w
NOUVEAU RECUEIL
TRAITÉS
d'Aïlicmce^ de Paix y de Trêve ^ d& Neutralité^
de commerce , de limites , d'échange etc. et de plusieurs
autres actes servant à la connaissance
des relations étrarig^éres
des jPuiss aiic es et états
DE L' EUROPE
TANT DANS LEUR RAPPORT BIUTUEL
QUE DANS CELUI ENVEHS LES PUISSANCES
ET ETATS DANS D'aUTRES PARTIES DU GLOBE
Depuis 1803 jusqua présent.
Tiré lies copies puhliées par autorité, des ^eilleiirej^^^
collections particulières de traités et des auteiirTs^^h'^^^x^J"-
les plus estimés.
PAR 3^^
GEO. FRÉD. DE MARTENS.
TOME I.
igog — 1814 Avril inclusïv.
^ fsp'ï'*- — ^&»>«-- .
A GOTTINGUE,
DANS LA LIBRAIRIE DE DJETERICH,
ï 8 I 7-
ot
■t /
PREFACE.
L
e recueil des principaux traités conclus
dépuis 1761 que j'ai commencé à publier dès
l'an 1791 a été terminé en 1808. Il ren-
ferme en fept volumes de l'ouvrage principal
. et en quatre volumes de fupplémens, les trai-
tés depuis 1761 jusqu'à la fin de 1807. Je
l'ai terminé à cette époque où je n'avais
plus, ni les mêmes facilités, ni les mêmes
motifs pour le continuer.
I. Sous de plus heureufes aufpices je re-
prends aujourd'hui ce travail pour oftrir au
public la continuation d'un ouvrage qui mal-
gré fes imperfections a été accueilli par lui avec
indulgence; et je le reprends dans un moment
où l'épuifement de l'édition des 4 premiers
; Volumes de l'ouvrage m'engage à en foigner une
nou-
VI PREFACE.
nouvelle corrigée et augmentée, dont les
deux premiers volumes paraitront à pa-
ques de cette année et les deux derniers à
la St. Michel; par le moyen des quels le li-
braire fera remis en état d'offrir au public
des exemplaires complets de la totalité de
l'ouvrage, vu que les volumes f et fuivans
ne rendent pas encore preflant le befoin d'une
nouvelle édition. Mais pour ne pas empié-
ter fur celleci, je ne donne dans le préfent
volume aucun fupplément de traités d'une
époque antérieure à l'année igoS et c'eft ce
qui m'engage à lui donner le titre de nou-
veau recueil^ quoiqu'au relie l'arrangement
intérieur de l'ouvrage foit le même, fauf de
légers changemens dans le mode d'impreffion,
qui n'ont pour but que d'épargner la place
fans nuire à la clarté. Cette économie m'a
parue d'autant plus convenable, que dans le
préfent volume je me fuis vu forcé de don-
ner nombre de pièces datant de l'époque de
l'afiferviflement de l'Europe, et qu'on ferait
trop heureux de pouvoir vouer à un oubli
éternel, mais fur lesquels il m'a femblé que
le fimple réducteur n'avait pas le droit de
paiïer l'éponge. Nous fommes encore trop
pro-
PREFACE. VII
proches de l'époque à la quelle ces pièces
taifaient loi en Europe pour qu'un particulier
puille fe permettre de juger fous quel point
de vue on pourrait encore être dans le cas
d'y recourir. D'ailleurs même les monumens
les plus triftes appartiennent à l'hiftoire.
Ainfi que dans l'ouvrage qui a précédé,
je ne me fuis pas exclufivement borné à
donner des traités, mais j'ai cru devoir infé-
rer auffi pluOeurs pièces qui quoiqu' émanées
unilatéralement de l'autorité de tel gouverne-
ment, ont influé immédiatement fur les rela-
tions extérieures de plufieurs puilfances.
C'eft 'ainfi que j'ai réuni pag. ^22 — ^éj
fous un point de vue divers décrets Français
par lesquels le gouvernement d'alors fe^ per-
mit de dispofer unilatéralement du fort de
provinces entières et de prononcer fur leur
réunion fans les confulter.
J'ai taché de même à réunir pag. 4^ ^ - 5*49.
fous un point de vue les principales or-
donnances relatives au commerce en tems de
guerre, fur tout à l'origine, au progrès et à
la chute du trop fameux fyftèmç continental.
Pin.
VIII PREFACE,
Plufieurs traités manquent au préfent re- ^
cueil. Je n'ai pu et du donner que ceux
que les puiflances contractantes avaient con-
fenti à communiquer au public.
La continuation du préfent volume aura
lieu fans interruption, elle devra s'étendre au
moins jusqu'à la fin de igi^ et fera fuivic
d'une table chrnologique et alphabétique, que,
par ce motif, je me fuis dispenfé d'ajouter au
préfent volume dans lequel d'ailleurs l'or-
dre chronologique n'a été que rarement in-
terrompu,
A Francfort fur le Mein, le 8 Mars 1817.
I.
I.
Actes relatifs à la Guerre entre la Suède et jgog
la Rtiffie 1808 terminée par la paix de Frie-
drich shamn du 17. Septembre 1809.
' I. a.
Conventions de fubftdei entre la Grande-Bretagne et
la Suéde t Jtgnêes à Stockholm le 8» Février 1808
et i,Mari 1809,
Nouveëu Recueil, T. L
2 Conventions de fiib/ïJes
1. a. •)
Convention
loPo between His Majefty and the King of Sweden,
figned at Stockholm, on the 8th. Feb. igog.
(^Politi/ches Journal I808. Tbeil i. Seite43i.)
T
-*- he confequences of the Treaty of Tilfit, between
Ruffia and France, unfolding themfelves more and tnore,
in fuch a manner as to rhreaten Sweden with a fpeedy
învalîon , for the piirpofe of forcing her to accedf to the
French fyfl-em ; and his Swedifti Majetly tinding himielf,
therefore, under the neceflîty of bringing forward, to
refift its effects. a greater force th;jn he has at his ordi-
nary dispofai , his Britsnnick Majefty , anitnated with the
conftant defire of contributing to the defence and fecurity
of his Ally , and of fupporting him by wt-ry means in a
war undertaken for the mutuW interefts of both States,
bas determined to give to his Swtdi/h Majefty an im-
médiate aid in money, as being the moll prompt and
efficacious, to be paid from time to time, at hxed pe-
riods; and their Majefties having judged it expédient,
that a formai Convention with regard to their reciprocaî
intentions in this refpect ftiould be concluded, they hâve,
f»r this purpofe , named and authorifed their refpective
Plenipotentiaries, that is to fay — in the name and on
the part of his Majefty the King of the United Kingdom
of Great- Britain and Ireland, Edward Thornton , Efq.,
his Envoy extraordinary and Minifter Plenipotentiary to
his Majefty the King of Sweden; and in the name and
on the part of his M jjtfty the King of Sweden, the Ba-
ron d'Ehrenheim, l'refident of his Chancery, and Com-
mander of his Ordre of the Polar Star, who, after having
communicated to each other their refpective fullpowers,
bave agreed upon the foUowing Articles: il
Art. i
entre la Gr. Bretagne et îa Suéde, 3
I. a. *)
Convention de fubfides entre la Grande -Bretagne iQqQ
et la Suède fignée à Stockholm le 8«Fevr, [808.
(Traduction privée; une traduction allemande fe trouve
dans : Hijîor. Gemcihlde der letzten Regierungsjahre
GvsTAVS VI Adolph. t. I. p. 246.)
JLj es fuites du traité de Tilftt entre la Ruffie et la France
Je manifejîant déplus en plus, de manière qu'elles mena'
cent la Suéde d'une invafion fubite dans le deffdn de la
forcer à accéder au fyjlème français ^ et Sa Majf^Jîé Sue-
doife fe trouvant par là dans la neceffité de déployer des
forces plus confiderables pour s'ofpofer à fes effets qu'elle
n'a ordinairement â fa dispojltion, S^ Majejîé Britanni-
que , animée du defir confiant de contribuer à la deftnfe
et à /ti fureté de fon '/filié et de le foutenir par tous les
moyens dans une guerre entrrprife pour l'intérêt mutuel
des deux Etats , s'rfi déterminée à fournir â Sa Majeflé
Suedoife un fecours immédiat en argent comme te moyen
le fins prompt et le plus efficace , payable de tems en tcms
à des époques fixes , et Leurs Majefiés ayant jugé à propos
de figner fur ce point une convention formelle avec égard
à leurs intentions réciproques , ont a cet effft nommé et
autorifé leurs Plénipotentiaires refpectifs , /avoir au nom
et de la part de Sa Majrjlé le Roi du Royaume uni de Ict
Grande-Bretagne et d Irlande , le Sieur Edouard Thorn-
ton Son Envoyé extraordinaire et Minifire Plénlpotentiairs
près S. M. le Roi de Suède , et au nom et de la part de
Sa Majefié le Roi de Suède le Bâton d'Ehrenheim, Prefi-
dent de Sa Chancellerie et Commandeur de fon ordre de
l'étoile polaire , lesquds r.près s'être communiqué récipro-
quement leurs pleinspouvoirs refpectifs, font convenus de ce
qui fuit :
A a Art.
•) On trouve aufiî ce traité en français dam Gazette de
Leyde \2tO^ n. 35 /. mais qutlques phrafes concernant l»
France y font omifes.
^ Conventions de fubfides
_Q Q Art. I. His Majefty the King of the United King-
lo^O Jom of Great-Britain and Ireland, tngages that thtre
/liall be fraid to his Majefty the Kin^ of Sweden the fum
of Twelve Hundred Thoufànd Pounds Sterling, in cqual
înftalments of One Hundred Thoufand Pounds .Sterlinf;
each per month, btginning with the morth of January
of the prefent year inclufîvely, and to continue fuccefii-
vely in the courfe of eacli month, the firft of which in-
ftalment fhall be paid on the ratification of the prefent
Convention by his Swedifh Majefty.
Art. II. His Majefty tlie King of Sweden engagea
on his part to employ the faid fum in piitting into mo-
tion and Keeping on a refpectable eftablifiiment ail bis
Land Forces, and fuch part as Hiali be neceffary of his
Fleets, and particularly his Flotilla, in order to oppofe
the moft effectuai reûftance to the common enemies.
Art. III. Their faid Majefties moreover engage to
conclude no peace, or truce, or convention of neu-
trality with the enemy, but in concert and by œutual
agreement.
Art. IV. The prefent Convention fhall be ratified
by the two High Contracting parties, and its ratification
ihall be exchanged at London within the fpace of ftx
weeks , after the llgnature of the faid Convention, or
fooner if it can be done.
In faith whereof, we the underfigned Plenipoten-
tiaries of tbeir faid Majefties hâve ftgned the prefent
Convention, and hâve caufed the féal of our arms to
be affixed thereto,
Done at Stockholm, the gth. of February, in the
Year of Rédemption One Thoufand Eight Hundred
and Ëight.
(L. S.) Edw. Thorntoit.
(L, S.) F. HuR&NHfiiM.
Article^
entre la Gr, Bretagne et ta Suéde, f
Art. I. Sa Majeflé le Roi du Royaume uni de la yQ/^q
Gra:ide- Bréiaqne et d'Irlairdr; s'm^age à faire payer à " ^
Sa i\ lai "fié le Rai de Suc de la fomme de douze cent mille .Su^fid»
ÏÀvrs Sterling en tevmrs égaux de 100,000 Livres Ster-
ling par mois à partir du mois de janvier de la préfente
année incluflvement et à continuer faccefjivement dans le
coitrrante de chaque mois et le premier de ces termes fera
payé lors de la ratification de la pré/ente Convention par
Sa Majeflé Suèdoif:
Art. II. Sa Majeflé le Roi de Suède s'engage de fon son em<
côté d'employer la dite fomme à rendre mobile et à main- P^°^'
tenir dans un état refpectable toutes fes forces de terre et
telle partie de fes flottas qu'il fera jugé necejfaire et parti-
culièrement fa flottille afin d'oppofer la rejijîance la plus
efficace aux ennemis communs.
Art. IIî, Leurs dites Majefîês s'engagent de plus à P«isc
ne conclure ni paix ni trêve ni convention de neutralité ^°^^^'
avec l'ennemi que de concert et avec l'approbation
commune, #
Art. IV. La pré/ente Convention far a ratifiée par B*iiË-
les deux parties contractantes , et les ratifications feront <=*'*on-
échangées à Londres dans Cefpace de Jïx femaines après
la fignature de la préfente Convention ^ ou plutôt s'il efl^
pojjîble.
En foi de quoi nous foUsJignés Plénipotentiaires, de
leurs dita MajejUs avons jîgné la préfente Convention et
y avons fait appofrr les cachets de nos armes.
Fait à Stockholm le g. Février l'an de grâce igog^
( L. S.) Edw. Thornton.
(L. S.) F. £hr£mh£im.
A j Séparât
6 Convention de fubfides
Séparât Article.
tOqO The two High Contractîng Parties hâve agreed to
concert, as foon a. pofilble , the meafures to be ta-
ken , and the Auxiliary Succoiirs ro be ftipulated for,
in the cale of a war actually taking place betvveen Swe-
den and tiie Po\ver> her neiî^hbours ; and the ftipula-
tions which may thence refult fliall be conlidered as
feparate and additional articles to fhis Convention and
fhall hâve the famé force as if they were word for word
inferted therein.
In faith of whirh , we the underfigned plénipoten-
tiaries of their faid Majéflies, hdve figned this feparate
Article, and hâve caufed the Seal of our Arms to be
affixed thereto.
Done at Stockholm, the 8th. of February, in the
Year of Rédemption One Thoufand Eight Hundred
and Eig'nt.
(L. S ) Enw. Thornton.
(L. S.) F4 Ehkekheim.
a con-
tntre ta Gr, Bretagne et ta Suède» 7
Article féparé. tQqS
Les deux hautes parties cortractantes font conve- Meriire»
nues de concerter aujjîtôt que pojjihle , les mrfures à
prendre et les fecours auxiliaires à flipider pour le cas
OH la guerre aurait effectivement lieu entre la Suéde et
Us Puifl'ances frs voijinrs ; et les Jlipulations qui pour'
vont rtjulter de là , feront confiderécs comme articles fé-
parês et additionels à la préfente Convention et auront
la même force comme Ji elles tf étaient inférées mot
pour mot.
En foi de quoi nous fousftgnès Plénipotentiaires de
leurs dites Majrjlés avons figné cet Article féparé et y
avons fait appofer les cachets de nos armes,
Fctit à Stockholm le S Février l'an de grâce Jgogé.
(L. S.) Edw. Thornton^
(L. S.) F. Ehrenheim.
A4 I. a.
**
8 Convention de fubjîdet
I. a, *0
IROQ Convention entre S. M. te Jloi de Suéde et S. M. te
i.Mar». Roi du Roijaume uni de la Grande-Bretagne et d'ir-
tandejignée à Stockholm le i. Mars 1 8 op.
ÇSe trouve en allemand dans Hijlorifches Gemahlde der
letzten Rcg.^ahre Gusx. IV. Adolph T. II, p. 303.)
V_^omme les affaires générales de l'Europe continuent
encore fur le même pied que l'année précédente où il fut
conclu une Convention de fubiîde entre la Suède et la
Grande-Bretagne et que l'attaque dont la Suède étoit
menacée a eu lieu enfuite et que l'ennemi qui étoit céjni
entré dans les Etats Suédois s'y eft établi, et qu'en confe-
quence Sa Majefté, pour refifter à fes ennemis, doit dé-
ployer plus de forces qu'elle n'a ordinairement à Sa dis-
pofition S. M. Britannique conftament animée du defir de
contribuer à la defenle et à la fureté de fes Alliés et de
raffifter de toutes fes forces dans une guerre dans la
quelle elle eft entrée pour l'intérêt commun des deux
Ecats , a refoin de continuer les fecours pécuniaires qu'elle
a accordé à Sa MajelVé l'année précédente. YA leurs Ma-
jeftés ayant jugé à pr(")pos de figner une Convention for-
melle fur ces vues réciproques, ont nommé et autorifé à
cet effet leurs Plénipotentiaires refpectifs, favoir de la
part de S. M. le Roi d^ Suède le Baron Frédéric Ehren-
heim, Préfident de la Chancellerie et Cominandeur^de
l'ordre royal de l'étoile polaire, et de îa part de S. M. le
Roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande le chevalier An-
toine Merry , E^ivoyé extraordinaire etc. lesquels après
l'échange de leurs pleins pouvoirs refpectifs font con-
venus des articles fuivans.
1,300000 Art. I, S. M. le Roi du Royaume uni de la Grande-
tir. St, Bretagne et d'Irlande s'engage a payer à S. M. le Roi de
Suède la fomme de 1,200,000 Liv. Sterlings qui feront
payés en termes égaux de 300,000 Livres au commence-
ment de chaque trimcdre de la préfente atmée à fon Ali-
niftre à Londres, de forte ')ue le premier payement fera
cenfé être fait dans le reiois de Janvier, le fécond fe fera
dans
entre ta Gr. Bretagne et ta Suéde, 9
dans le mois d'Avril, le troificme dans le mois de Juillet TQnO
et le quatrième dans le mois d'Octobre. ^o^y
Art. II. Sa Majefté le Roi de Suède s'engage de fon if"*-.
côté à employer les dites femmes pour entretenir fur un ^"'i'^*'*'
pied mobile et redoutable fes forces déterre, comme
auflTi la partie de fes flottes particulièrement celle de ga-
lères pour oppofer la plus vigoureufe reiillance à l'en-
nemi commun.
Art. III. Les dites Mafeftés s'engagent en outre de Paix
ne point faire la paix avec l'ennemi avant que cela puifle «^o"»"^"'
fe faire en commun , ou du confentement mutuel.
Art. IV. La préfente Convention fera ratifiée par les Batifi-
parties contractantes et les ratifications en feront échangées """*"•
dans i'efpace de fix femaines à dater de la fignature ou
plutôt fi faire fe peut.
En foi de quoi nous Sousfignés, Plénipotentiaires de
leurs Majeftés avons figné la préfente Convention , et l'a-
vons fait fceller de nos armes.
Fait à Stockholm le i. Mars 1809.
Baron Ehrenheim. Antoine Merry.
(L. S.) (L. S )
I. b. .
Manifep de V Empereur de Ruff.e fur ta réwiîon de ta igog
Finnlande Smdoife à l'Empire de jRuJie, en date ^ao.iuar»
P.etersbourg le 20. Mars 1808.
( Politijch es journal 1808. Theil I. Seite 496. )
V
on Gottes Gnaden Wir Alexander der Erfte, Kaifer
und Selbilherrfcher von i^an/. Kufbland u. f. w.
*'Aus den zu ihrer Zeit erfchienenen Declarationen
find die gerechten Urfachen bekannt, die Uns bewogen
haben, mit Schweden zu brechen, und Unfere Truppen
inSchwedifch-Finnland einiucken zu laflen. Die Sicher-
heit Unfens Vaterlandes forderte diefe iVlaafsregel von
Uns. Die ofTenbare Zuntigung des Kônigs von'Schwe-
A 5 den
10 Manlfejîe Ruffe fur la réunion de la Finnlande.
iRofi ^^" ^" ^^"^ ?,^?>^^ Uns feindlich gefinnten Macht, feine
^ ^ neue /^llianz mit derfelben, und endlich der gewaltfame
und unglaubliche Schritt, den er fioh mit UnfermGefand-
ten in Stockholnn erlaubt bat, eine Begebenheit, die fiir
die Wiirde Unfers Reichs eben fo krankend, a!s auch
allen Rechten, die in den culrivirtcn Staaten hciligbfob-
achtet werden, zuwiderift, haben die militairifche \^or-
fichtîinaafsregel in einen unumganglichen Bruch verwan-
delt, und den Krieg unvermeidiich g>macht. Der AUer-
hochfte hat Unfere gerecbte Sache mit Seinem lieiftand
betchirmt Unfre Truppen , mit ihrem gewobnlichen
IVluth die Hinderniffe bekampf-nd und allé ihnen aufge-
ftofsenen Schwierigkeiten iiberwindt-nd , haben fich liber
Orte einen Weg gebahnt, die in der gegenwartigen
Jâhrjizeit fiir unzugjinglich gelialten wurden , haben den
Feind liberall aufgefucht, ihn tapfer gefchlagen und b^-y-
nabe ganz Schwedifcb- Finnland erobert und in Befitz
genommen. Diefe durch UnfereWanVn auf folche W'eife
eroberte Provinz vereinigen Wir von heute an auf immer
mit dem Riiffifchen Reiche, und in Folge defien haben
Wir befoblen, die Einwohner derfelben den Eid der
Treue geg n Unfern 1hrun ablegen zu lafien. Indem
Wir diefe Vereinigung Unfern getreuen Unterthanen kund
tbun , find Wir Uberz-ugt. dafs fie die Gefiihje der Er-
kenntlichkpit und Dankbarkeit gt^gen die guttliche Vorfe-
hung mit Uns tiieilend, ihre beif>en Gebete zu dem Al-
lerbôchfl-en emporfchicken wcrden , es wolle Seine all-
machtige Kraft Unftrm tapfern Kriegsheere bey deflen
weitern Operationeo voran geben, es wotle Seine Ail-
maclit Unfere Waffen fegnen iird fie mit ErFolg krùnen,
und von den Grenzen Unfers Vattriandes die Ut:-bel ab-
wenden , mit welcher die Feinde daflelbe zu erfchijttern
gefucht liaben. Gugeben in St. Petersburg, den aoften
Marz, im Jahre nach Cbrifti Gtburt l8o8 und Unfrer
Regierang im 8ten.
Alexander.
I. f.
I. c.
Convention fur ta remîfe de la fortereffe de Sueahorg ^o^€%
entre le Général de Suchtelen quartiermaitre Général g.Avr,
des armées jRuJfes et le vice Amiral de Cronjîedt
Commandant de Sueaburg en date du
ag. Mars
{Politifches ^'ournal i8o8, Th. I. S. 499.)
I
l y aura un armîftice entre les troupes ruITes qui font
le fiége de Sweaborg et la garnifon fuédoîfe, dès au-
jourd'hui ju-qu'au 3. Mai, nouveau ftyle, de l'année cou-
rante igog.
Si, à midi dudit 3. Mai, la fortereffe n'a pas reçu un
feco'jrs efticace, au moins de cinq vaiffeaux de ligne,
eile iV r.i remife aux troupes de S. M. l'Empereur de Ruf-
(le. Bien entendu qu'il faut qu'un tel fecours foit effec-
tivement déjà entré, à l'heure marquée, dans le port de
Sweaborg, et qu'il fera compté comme non arrivé, quand -
même il feroit à vue de la place.
Le jour après que cette convention fera approuvée
par S. Exe. le général commandant en chef, comte de
Buxhovvden, M. l'amiral de Cronftedt fera évacuer l'isle
de Longôrn , dont la garde fera relevée par une garde
rulVe; les deux jours fuivans, c'eft-à- dire de vingt- qua-
tre heures en vingt -quatre heures, il fera fait de même
de l'isle de Welîer -Swartoe, y compris le petit ouvrage
(Lowen) fur le rocher y attenant, et de celle de Ofter-
Lilla Swartoe.
La garnifon qui s'y trouve paffera aux grandes islef
qui conllituent la forterefl'e, n'emportant que ce qui ap-
partient à un chacun en propre, fans rien détruire ni
gâter aux ouvrages, raagaiins, artillerie ou munitions de
guerre, les vivres feuls exceptés, qu'il lui fera libre de
retirer.
Des trois isles qui feront garans de cette convention,
celle de Longorn fera entièrement cédée aux troupes ruf-
fes , qui cependant n'y pourront faire avant ledit 3. Mai
aucun
3808;
HZ Conventions entre ta Suéde
lucun travail du c^^té oppofé à la forterefle. Quant aux
Jeux autres isles, bien qu' occupées par ces mêmes trou-
pes, elles feront rendues, en cas que le fecours arrive
^vant le terme ftipulé, exactement dans l'état où elles
fe trouvent.
Le 3. Mai, nouveau ftyle, lors de là reddition de là
place , la garni Ton en fortira avec tous les honneurs de là
j^uerre, au.x mêmes conditions pour le cérémoniel qui
ont été accordées à la garnifon de Swartbolm.
Midi fonnant dudit jour, l'isle de Guftavswerdt aura
été évacuée par la garnifon Suèdoife, et fera, à cette
même heure, occupée par les troupes Ruffes qui relève-
ront en même temps la garde de la porte de Wargo, com-
muniquant avec Guftavswerdt; laquelle isle de Wargo»
àe même que celle de Ptor-Ofter-Swartoe, feront éva-
cuées dans le refte de la journée, s'il fe peut, ou bien»
au plus tard , le lendemain.
Chaque individu refte dans la pofîeflîon de fa propri-
été. Tout ce qui n'eft pas pofléffion particulière reftera
dans la place, et M. l'amiral s'engage à n'en rien détruire
dès ce moment; ni de faire fortir du port, comme étant
cenfé bloqué aulTi bien que la forterefle, aucun bâtiment
de quelque nature qu'il foit, ni enfin de faire mettre à
l'eau les bùtimens qui ne s'y trouvent déjà.
Tous les ofticiers nés Suédois auront, s'ils le défirent,
la permiffion de s'en retourner en Suède, en engageant
3eur parole d'honneur de ne pas fervir contre la Ruffie
ni contre fes alliés durant toute cette guerre. Les bas-
officiers et foldats feront envoyés fous efcortc militaire
à Wiborg, ou en d'autres endroits non éloignés. Tous
ceux qui fouhaiteront refter fous la domination de S. M.
l'Empereur de RuiTie prêteront le ferment de fidélité, et
pourront jouir des avantages que S. M. leur offre par fa
proclamation du ]-^. Mars 1808.
Les regimens finnois pailant au fervice de S. M. l'Em-
pereur, ne feront point employés contre la Suède ni fes
alliés pendant le cours de cette guerre, et jouiront au
refte des avantages prononcés par les proclamations pro-
tnulfjuées de la part de S. M. et nommément par celle du
■||:. Mars de cette année.
Le régiment d'Adlercreutz, après avoir prêté le fer-
ment de lidélité, reftera enrégimenté durant la guerre
avec
et la Ruffie. 13
avec les mêmes avantages dont il jouit a(}tuel!ement. Tout TQrjQ
ce qui vient d'être dit au fujet des troupe^i de terre aura. *'^^*^
lieu également pour les troupes de la marine. Les oiH--
ciers civils, et en général tout individu, font comptûj
fur le même pied dans ces articles.
La forterefle fera remife avec toutes fes appartenances,
avec Ton artillerie, munitions et magafins de toute efpe-
ce, ainfî qu'avec tout ce qui tient à la flotte ou la flotille,
dont il ne fera rien gâté ni détruit, dès ce moment, aaiîi
peu que de tout le refte,
La fîotille fera rendue, félon fon état particulier, à
la Suède, après la paix, dans le cas que l'Angleterre!
rendit également au Dannemarc la flotte qu'elle lui à
prife l'année paûee.
Les archives de la place, plans et autres papiers con-
cernant la forterefle ou la marine, feront fidejiement re-
mis a des officiers nommés pour les recevoir. On fe
repofe fur la parole de M. l'amiral qu'il n'en fera rien dé-
tourné etc.
A risle de Lonnoen , devant Sweaborg, ce 25. Mar*
(6. Avril) 1808.
(^Signé:') Suchtelen. Cronstedt.
I. d.
Armîftîce entre tes armées RuJJe et Suedoife f.gnh a -t OqQ
Lechto te f^. Sept. 1 808 , publié par le Roi de Suède ^.sept.
€n date de fon quartier général au Predigerhof Lem-
land le 12. Oct. mais non ratifié par la Rujpe,
iPoUtifches journal iSoS T. IL p. 1109.)
JL-Js foll uneingefchrankter Waffenftillftand zwifchea
den RulTjfchen Truppen feyn, die theils iîings dem Flufs:
Gamla-Carleby, theils bey Kuopio ftehen, und zwifchea
der Schwedifchen Armée unter des Feldmarfchalls, Gra-
fen Klingfpor befehlen.
Er nimmt feinen Anfang, fobald diefe Uebereinkutiffc.
«aterzeichnet ift, uud wahrt acht Tage nach der Zeit.
i8o8
i^ Conventions entre ta Suéde
da matî îhn gegenfeitig anfgekiindigt hat. Weder von
cler einen noch von der andern Seiie loll man di». fen Waf-
fenftillftand benut'/.en, um welcbe von den darin befafs-
ten Truppen nach andern Puncten zu fenden , wo fie, fo
lange erwahrt, agiren kcinnten.
Die Rufirifchen Truppen, die îm Gouvernement Wafa
lîod , behalten ihre Pofition bey Gamla - Carleby , die
Schwedifchen Truppen gleichfalls die ihrige bey Hiinango,
und fenden ihre Vorpolten nicht weiter vor, als bis Kan-
nus und der Kirclie Flykannus bis zum Ses Lefti , und
von da in gerader Linie bis zur Kirche Idenfalmi ; und
damit ein neutraler Strich zwifclien beiden Armeen feyn
kfinne, fo follen die Ruffiichen Truppen ihre Vorpoften
dermafsen ausftcllen, dafs fie nicht jenfeits des Bachs fte-
hen, der in die Juntila falit.
Bey Kuopio follen die Schwedifchen Truppen eine
fojche Pofition nehmen , dafs die Kirche Idenfalmi neu-
tral bleibt. Die Rufiifchen Truppen befetzen das D^ filée,
das demfelben flidoMHich liegr; und die Schwedifchen
Truppen das Défilée, das gedachter Kirche nurdwefiiich
liegt. Wofern die Ruffifchen Truppen auf der einen
oder der andern Seite vor Ankunft der Ordre weiter als
bis zur Kirche Idenfalmi vorgerlickt ftyn foUten, fo fol-
len fie fich in verabredete Stellung zuriickziehen.
Die Kriegsgefangenen follen gegenfeitig Mann fUr
Mann, und Rang gegen Rang ausgewechfeit vverden.
Hauptquartier Lochto, den -||. Sept. i8o8.
M. Klingspor, Feldmarfchall.
SucHTELEN, Geiî. en Chef , Quartiermeijler,
Gr. Kambwskji, Gen, Lieutenant,
ï. e.
et la RuJJie, iç
I. e.
Convention militaire entre tes troupes Rtiffes et Suh I808
doij'es en Finlande, Jtgnée à Olkioki le 19. iVb- «Q-^*»''*
vembre jgoS.
(^Moniteur - Univerfel i^og, Nro. 8. p. 27. Diaprés la
Gazette de la Cour de Petersbourg. )
Art. I. /Xprès la ratification de la préfente conven-
tion , l'armée fuèdoife fe retirera aufli promptement que
pofiGble, au delà des limites du gouvernement d'Uléa-
borg, et prendra fes pofitions au-delà du fleuve Kemy,
le long d'une ligne qui paffera par Paifliwara, Muftifara
et Porkawaara. Les deux rivages du fleuve Kemy fe-
ront occupés par l'armée rufle.
Art. II. L'armée fuèdoife évacuera Uléaborg dans
dix jours, après la fignature delà convention, c'eft-à-
dire, au plus tard le 20. Novembre, et l'armée ruffe en
prendra pofieffion le 30. Le refte du paye fera éva-
cué par journée d'étape. Cependant on aura égard aux
cas imprévus pui pourront retarder la marche de l'armée
fuèdoife, tels que les débordemens de rivières, le dégel
etc. On laifîera aux Suédois le tems néceffaire pour fur-
monter ces obftacles.
Art. III. L'arriére -garde fuèdoife devra fuîvre ex-
actement la route convenue entre lea généraux rcfpec-
tifs. Tout ce que l'armée fuèdoife fe verra obligée de
laifler en arrière, faute de transports ou de tems, ce qui
fera trouvé par l'avantgarde ruffe, fera confidéré comme
butin de guerre.
Art. IV. L'armée fuèdoife s'engage à ne détruire,
ni vendre, ni diftribuer aux habiranii, aucun dea objets
provenant de fes magafins qu'elle pourrait être obligée de
laiffer en arrière.
Art. V. L'armée fuèdoife ne pourra emmener avec
elle les fonctionnaires publics, ni emporter les archives
et les papiers appartenant aux provinces et villes qu'elle
doit évacuer.
Art. VL
i6 Conventions entre ta Snïde
jOqO Apt. VI. L'armée fuèdoife laiflera retourner Jibre-
ment dans leurs foyers les curés, les maires des villat^es
(Caefmoen) et en général tous les habitans que jusqu'à
préfent elle, a amenés avec elle à moins que ceux-ci ne
veuillent la fuivre. On leur rendra leurs chevaux et
tout ce qui leur appartient.
Art. Vil. Cette convention fera ratifiée par les gé-
néraux en chef des deux armées, et les ratifications en
feront échangées demain au foir au plus tard.
Olkioki, 19. Novembre 1808.
Signe: Kamenski, Lieutenant - gênerai.
Adlercreutz, Adjudant- général. *
I. e,
lg09 Première Convention entre un corps de troupes împé'
sa.Mar» fiâtes riiffes fous les ordres du Lieutenant • général
Barclay de Tolhj, et un corps de troupes roijatet
fuedoifes , fous tes ordres du généraîmajor comte de
Cronjîedt; fgnée à Umeo le 22. Mars i 809.
(Moniteur- Univerfel I809, Nr. 121. p. 48I.)
M-Jes généraux fous -nommés font convenus des articles
fuivans. ,
Evaciu- Art. I. Lee troupes fuedoifes évacueront aujourd*.
nous, j^yj^ ^ quatre heures après midi, la ville d'Umeo, et
les troupes rufies entreront dans leurs quartiers.
Avant Art. il Les troupes fuedoifes fe retireront jusqu'à
*° "' Hernoefand et ne laifieront que des avant podes à Nord-
maling. Les troupes rufiVs poulVeront leurs avant poftes
jusqu'à la frontière d'Umeolehn, de manière quelediftrict
entre cette frontière et Ereftroeman refte neutre.
Provi- Art. III. Toutes les providons et munitions feront
^"''' délivrées aujourd'hui, aumomentde la fignature delà pré-
fente convention et les troupes fuedoifes n'emporteront
de proviûons que pour quatre joKrs. i
Art.
et ta Riijfie, i*j
Aht. IV. Les malades de l'armée foèdoîfe refteront jQoQ
à Umeo , fous Ja direction et les foins d'un médecin ^'
fuèdois, qui devra être pourvu de tout ce qui eft nécef- ^^^^^ ^*
faire à leur nourriture et autres befoins. Les convales-
cens feront fur le ciiamp remis aux avant -portes de
l'armée fuèdoife, à l'exception des foldats finnois, qui
munis d'un pafle-port du général rulTe, retourneront
dans leurs foyers en Finlande.
Art. V. Les deux généraux expédieront des cou- P«»biica.
riers chargés de porter la préfente convention aux Corn- "°'''
mandans en Chef des armées refpectives, et dès que les
holliiités devront recommencer, on fera obligé de s'en
prévenir vingt quatre heures d'avance. Jusqu'au retour
des couriers il y aura armiftice entre les troupes rufles
fous les ordres du Lieutenant- Général Barclay de Tolly,
et les troupes fuèdoifes fous les ordres du Général -Ma-
jor Comte de Cronftedt.
Art, VI. On rédigera deux exemplaires de la pré- signa-
fente convention , qui feront échangés après la lignature ^^^^'
de part et d'autre.
Inftruit du changement furvenu dans le gouvernement
de Suède, changement qui peut conduire à la paix, et
prenant en confidération mes inftructions, qui m'ont fait
connaître que S. M. l'Empereur, mon maitre, n'a d'autre
défîr que de vivre en paix avec une nation aufii eftimable
je n'ai pu m'empêcher de donner, dans cette circon-
flance, un témoignage des fentimens de S. M 1. en
lignant là préfente convention j'y ai été d'autant plus
porté, que je fuis officiellement informé, que S. M. I. a
envoyé un Miniftre Plénipotentiaire au quartier, général
de l'armée , pour négocier avec le gouvernement fuèdois.
Uméo, le 4§. Mars 1809.
Signé: Barclay de Tolly,
Lieutenant - Général et Commandant des
troupes rujjes â Uméo,
Quoique mon défîr foit de donner, dans toutes les
circonftances, aux troupes fuèdoifes un témoignage de
ma confidération, je n'ofe cependant rien déterminer
pour les troupes de Torneo , et je fuis fenfiblement af-
fecté de ne pouvoir condescendre en cela aux propofitions
du Comte de Cronftedt.
Signé: Barclay de Tolly, Ltputenant- Général,
Nouveau Recueil. T, /. B I. g".
ig Conventions entre la Suéde
1. g-.
1%0^ Seconde convention conclue entre le Général- Major
Qô.Mars Cronjîedt et le Lieutenant - Général Barclay de lollij,
après que celui-ci eut reçu l'ordre d'évacuer Uméo
et de rentrer en Finlande Signée à Uméo, le
2 6. Mars 1809.
( Moniteur - Univer/el 1809 , Nr. 122. p. 485. )
Q.
aoique le général fousfigné ait reçu du Commaii-
daot en Chef de rarmée ruffe en Finlande , M. de Knor-
ring, l'ordre de fe retirer avec fon corps à Wafa, il ne
peut cependant entreprendre cette marche que le |y' ^^
ce mois , de manière que les dernières troupes ne pour-
ront arriver à Holmoen que le ^^. et en conféquence il
propofe les conditions fuivantes :
^*si- Art. I. 11 eipere qu'on regardera comme une preu-
* ve de fon eftime pour la nation fuédoife et pour l'ar-
mée, qu'il n'ait pris du magafin d'Uméo qu'autant de
vivres qu'il lui en faut pour arriver à Wafa. Tout le refte
fera remis au commîflàire nommé par le général fuédois.
Quant aux autres magafins, on n'y a point touché à
l'exception de ceux qui contenaient des pièces d'uni-
forme comme bas, bottes, peliffes dont on a pris au-
tant qu'il en faut aux malades qui ne peuvent fuivre
leurs corps.
Tïans. Art. il 11 fera exigé du gouverneur civil du pays
. ** pour le transport des malades, vivres et autres effets,
120 chevaux avec de traîneaux, des vivres et du fourrage
pour quatre jours; les dits traîneaux avec leurs che-
vaux et leurs conducteurs feront renvoyés dès leur arrivée
à Bioerkoe. Les 40 premiers chevaux feront raifemblés
à Uméo, le ||. de ce mois au loir, et les autres 80 le
4|. à midi.
i™hn Art. 111. Les troupes fuédoifes ne pafferont pas le»
'frontières d'Uméo -Lehn avant le ||. de ce mois; mais
une compagnie des dites troupes relèvera le ^§. les gar-
des rulTes de la ville et des magafins, et ceux ci feront
remis le même jour aux perfonnes défignées à cet effet.
Art
et la Eujfte. 19
Art. IV. Après la fignature de ces articles, le ]Qqq
Commandant du corps riiffe ne pourra recevoir aucun dé-
ferteur luédois, il fera tenu, su contraire, de les rén- J^^rs'*
voyer à leur corps; le Commandant des troupes fuédoi
fes 6'engage à fe conduire de même à l'égard des défer-
teurs rulTes.
Art. V. Tous les malades ruffes qui ne pourront Malades
fuivre leurs corps , aînfi que ceux qui fe trouvaient anté-
rieurement à l'hôpital d'Uméo feront renvoyés à l'armée
ruffe dès qu'ils fe trouveront rétablis, et le Commiindant
des troupes ruffes eft en même tems convaincu qu'ils fe-
ront auflî bien foignés et traités que les maladee fuédois.
Art. Vî. Le gouverneur civil d'Uméo fournira aux Guides.
colonnes ruffes de bons guides, en état de leur faire paf-
fer les frontières de Finlande, tant de nuit que de jour;
et fi ces guides font bien leur devoir, ils feront récom-
penfés.
Art. vil Si des événemens qu'on ne peut prévoir
et furtout un ouragan accompagné de neige, empê-
chaient les troupes ruffes de paffer les frontières de Fin-
lande , elles s'arrêteront jusqu'à ce que le mauvais tems
foit paffé."
Uméo, le ^. Mars I809.
Signé: Barclay de Tolly, Lieiitenant- Générai.
I. h
Traité de paix entre ta Suéde et la Riiffle, /igné à jOqq
Friedrichshamn le ly. Sept. 1 809 ratifié à Stockholm |_. spt.
te 3. Od. et à St. Peter sbourg te ^^. Oct. 1 809.
(jSeJchichte der Schwedifchen Révolution bis ziir Ankunft
des Prinzen von fonte Corvo. Kiel igll p. 434» (^t fe
trouve dans Moniteur Univ. Nr. 3 17 , et Polit, ^ourn,
I809 T. II. p.1126.)
J-^ous Charles par la grâce de Dieu, Roi de Suède, des
Goths et des Vandales etc. etc. héritier de Norvège , Duc
de SchUsvig'HolJiein de Stormarie et de Ditmarfen,
B 2 Comte
i8o9
20 Traité de faix de Friedrichshamn
Comte d'Oldenbourg et de Delnienhorjl etc. etc. Savoir
faijons: Que nous et notre très cher frère et coujin le
Sèrènijjime et très piiij/ant Prince et Seigntur Alexandre 1.
Empereur et AiUocrateur de toutes les Rujjies , de Mos-
covie , Kiovie, iriademrie ^ Novogorod^ Lzar deCazau,
Czar d'Ajîracan , Czar de Sibérie , Czar de la Chcrfonèje
Tnurique y Seigneur de Plescoa, et Grand- Duc de Smo.
Itnsko, Lithuanie , Volhynie , Podolie et de Finlande^
Duc d'E/lonie^ de Livonie de Coiirlcinde et de Semtgalle,
de Samogitie Carèlie, Jit'er Angorie, Pcrmie, i'^iatka,
Bulgarie et d'autres; Seigneur et Grand- Duc de Novogo-
rod inférieur ^ de Czernigovie , Rejan, Folozkt Rojîoiv,
Jaroslaw, Belor OJorie, Udorie , Ohdone, Condinie»
intepsk , MJlislaw , Dominateur de tout le Côté du Nord^
Seigneur d'Iverie de Cartalinie^ Grujinie et de Cabardi-
nie^ Prince Héréditaire et Souverain des Princes de Cir-
cajjle , Gorski/ et autres ; héritier de Norvège, Duc de
Schlesvig - Holjïein , de Stormarie et de Ditmarjen, Comte
d'Oldenbourg et de. Delmenliorjl etc. etc. Animés récipro-
quement de dispofitions pacifiques, ayant rejolu par une
paix ferme , fûre et durable , non feulement de mettre une
fin defirée à la guerre qui s'eft élevée entre Nous , Notre
Royaume et Sujets d'un coté, et Sa Majejîé l'Empereur de
toutes les Rujjies , fon Empire et Sujets de l'autre , mais
au[ji de confolider pour l'avenir une heureufe tranquillité^
bon voifinage et confiance entre Nous, Nos Etats et Su-
jets , ayant à cet effet nommé des deux Cotés des Plénipo.
teniiaires, lesquels en vertu de nos pleinpouvoirs refpec-
tifs, ont été autorijés d'arrêter, conclure et figner une paix
ferme et durable ; Savoir de Notre Fart nos amis etféaux, .
A'iorfieur Court Louis Bogislas Chrijîophe Baron de Ste-
dingk , un des Seigneurs de Notre Royaume, Général d'In^
fanterie dans nos armées. Chevalier et Commandeur de
nos ordres. Chevalier Œ'and- Croix de notre ordre de
l'Epée, Chevalier des Ordres Impériaux de Ruffie, de St,
André de St. Alexandre Newsky et de Ste. Anne de la '
première claffe , et le Sieur André Frédéric de SkiÔlde-
brand. Général- Major dans nos armées et Commandeur
de notre ordre de l'Epée, et de la part de S. M. l'Empe. ■
reiir de toutes les Ruffies Monjieur le Comte Nicolas de Ro- ;
manzoff". Sa confeiller privé actuel, membre du Confeil\
d'Etat, Mini/ire des affaires étrangères, Miniflre dtt\
commerce. Sénateur, Chambellan actuel, Chevalier des
ordres de St, André de St. Alexandre Newsky , Grand J
Croix
entre la Suède et la Ruffte, 21
Croix de celui de St. ïf/ladimiy et de Ste. Anne des pre- iQnQ
niieres clajjes , Grand -Aigle de la Légion d'honneur de
France , Chevalier des ordres Royaux de PruJ/e, de l'Aigle
Noir et de l'Aigle Ronge et de celui d'Hollande de l'union,
ei le Sieur David d' Alopcus , fon Chambdlan actuel, Che-
valier Grand- Croix de l'ordre de St. IVladimir de la
féconde Clajfe et de. Ste. Anne de la première; les dits Plé-
nipotentiaires Je font rendus fur le lieu convenu, [avoir la
ville de Fredricshanm où , après avoir échangé leurs Plein-
pouvoirs rrfpectifs reconnus en bonne et due forme ^ ils ont
convenu, conclu, fignè et [celle, le i^. du mois de Sp'
tembre paffé un Traite de Paix entre Nous et le Royaume
de Suède d'une part , et Sa Majejïé i' Enipereur et l'Em-
pire de Ruffïe de l'autre , ainft qu'il Je trouve ci - après mot
à mot injéré.
Ail nom de la très fainte et îndivifîbîe Trinité.
Sa Majefié !e Roi de Suède et Sa Majefté l'EmpereuF-
de toutes ies Ruffies également animés du défir de faire
fucceder les avantagea de la paix aux calamités de la
guerre, et de rétablir l'union et la bonne intelligence
(entre leurs Etats, ont nommé à cet effet pour leurs Plé-
nipotentiairea , favoir: Sa Majefté le Roi de Suède Mon-
fieur le Baron Court Louis Bogielas Chriftophe de Ste-,
[dingk, un des Seigneurs du Royaume de Suède, Géné-
rai d'Infanterie de fes armées, Chevalier et Commandeur
ide fes ordres, Chevalier Grand- Croix de l'Epée, Cheva-
lier des ordres Impériaux de Ruffîe de St. André, de St.
Alexandre Newsky et de Ste. Anne de la première clafl'e,
et Monfieur André Frédéric de Skiôldebrand Colonel et
Commandeur de Son ordre de l'Epée.
Et Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffies Mon-
fieur le Comte Nicolas de Romanzoff, Son Confeiller
privé actuel, membre du Confeil d'Etat, Miniftre des af-
faires étrangères, Miniftre du commerce, Sénateur,
Chambellan actuel , Chevalier des ordres de St. André et
St. Alexandre Newsky, Grand - Croix de celui de St.
Wladimir et de Ste. Anne des premières claffes , Grand-
Aigle de la Légion d'honneur de France, Chevalier des
ordres Royaux de Pruffe de l'Aigle Noir et de l'Aigle
rouge, et de celui de Hollande de l'Union; et Monfieur
David d'AIopeus, Son Chambellan actuel. Chevalier
Grand -Croix de l'ordre de St. Wladimir de la féconde
B 3 Claffe
ia Traité de paix de Friedrichshamn
iSOQ Claffe et de Ste. Anne de la première; les quels après l'é-
change de leurs Pleinpouvoirs refpectifs trouvés en bonne
et due forme, ("ont convenus des articles fuivans:
Paix, Art. I. Il y aura à l'avenir paix amitié et bonne in"
telligence entre Sa Majeftô le Roi de Suède et Sa Ma'
jefté l'Empereur de toutes les RulTles. Les hautes parties
contractantes apporteront la plus grande attention à
maintenir une parfaite h3rmonie entre Elles, leurs Etats
et Sujets, et éviteront foigneufement tout ce qui pour-
roit altérer à l'avenir l'union heureufement rétablie.
p>ix Art. II. Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruf-
Fr*aiicc ^""^ ayant manifefté fa réfolution invariable de ne point
et le Dd- feparer fes intérêts de ceux de fes alliés, et Sa Majefté
ueœaro. guèdoife défiraiit de donner, en faveur de Ses fujets au
bénéfice de la paix toute l'étendue pofîible, Elle promet
et s'engage de la manière la plus formelle et la plus ob-
ligatoire, de ne rien négliger de ce qui, de Son côté,
peut conduire à la promte conclufion de la paix entre
Elle et Sa Majefté l'Empereur des français Roi d'Italie,
et Sa Majefté le Roi de Dannemarc et de Norvège au
moyen des Négociations directes déjà commencées avec
ces Puiffances.
syftème Art. 111. Sa Majefté le Roi de Suède pour donner
xi°ntai ""^ preuve évidente de Son défir de renouer les relations
les plus intimes avec les Auguftes Alliés de S. M. l'Empe-
reur de toutes les Ruftîes, promet d'adhérer au Syftème
continental, avec des modifications, qui feront plus parti-
culièrement ftipulées dans la négociation qui va s'ouvrit
entre la Suède, la France et le Dannemarc.
En attendant Sa Majefté Suèdoife s'engage, dès l'é
change des ratifications du préfent traité à ordonner, que
l'entrée des pocts du Royaume de Suède foit fermée
tant aux vaifleaux de guerre qu'aux bâtimens marchands
de la Grande-Bretagne, en fe refervant l'importation du
fel et des productions Coloniales devenues par l'ufage
necefTaires aux hàbitans de la Suède.
De fon côté S. M. l'Empereur de toutes les Rufliesi
promet d'avance de confentir à toutes les modificatiiinsi
que Ses Alliés jugeront juftes et convenables d'admettre,
en faveur de la Suède, relativement au commerce et à
la navigation marchande.
Art.
entre la Suède et la JRuJfte, 23
Art. IV. Sa Majefté le Roi de Suède, tant pour xf^OO
Elle que pour Ses Succeffeurs au Trône et au Royaume ^
de Suède, renonce irrévocablement et à perpétuité, en ^eJa"^
faveur de Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffiespa"^«
et de Ses Siiccefleurs au Trône et à l'Enapire de RufTie ^*^"^^®
à tous Ses droits et titres fur les Gouverneaiens ci-.
après fpécifiés, qui ont été conquis par les armes de Sa
Majefté Impériale dans la préfente guerre fur la Cou-
ronne de SCiède; favoir les Gouvernemens Kymenegârd
de Nyiand et Tavaftehus, d'Abo et Biôrneborg avec les
1res d'Aland, de Savolax et Carelie, de Wafa, d'Ulea-
borg et de la partie de Weftrobothnie jusqu'à la rivière
dé Tornéa, comme il fera fixé dans l'article fuivant
fur la démarcation des frontières.
Ces Gouvernemens avec tous les habitans, villes,
ports» fortereffes, villages et iles, ainfi que les dépen-
dances, prérogatives, droits et émolumens, appartien-»
dront désormais en toute propriété et Souveraineté à
l'Empire de Rufiie et lui reftent incorporés.
Pour cet effet Sa Majefté le Roi de Suède promet efc
s'engage de la manière la plus folemnelle et la plus ob-
ligatoire, tant pour Elle que pour Ses Succeffeurs et
pour tout le Royaume de Suède, de ne jamais former
aucune prétention directe ou indirecte fur les dits Gou-
vernemens, Provinces, lies et Territoires, dont tous
les habitans feront, en vertu de la dite renonciation , dé-
gagés de l'hommage et Serment de fidélité qu'ils ont
prêté à la Couronne de Suède.
Art. V. La mer d'Aland CAlando Haf ) le Golfe Fron^
de Bothnie et les rivières de Tornéa et de Muonio for- ''*'^'
meront dorénavant la frontière entre l'Empire de RufTie
et le Royaume de Suède.
A diftance égale des côtes; les Iles les plus rapprochées
de la terre ferme d'Aland et de la Finlande appartien-
dront à la Rufiie, ^^t à la Suède celles qui avoifinent
fes côtes.
A l'embouchure de Tornéa , l'ile de Borkoe , le Port
de Reutcbamn et la presqu'île fur la quelle eft fituée la
ville de Tornéa , feront les points les plus avancés des
poffeffions Ruffes, et la frontière fe prolongera le long
de la rivière de Tornéa jusqu'au confluent des deux bran-
ches de ce fleuve près de la forge de Kengîs, d'où elle
B 4 fuivra
34 Traité de paix de Friedrichshamn
jPqq fuivra le cours du fleuve Muonio en paffant devant Muo-
'^^nioniska, Muonio Ofreby, Polojoeris, Kultane, Enont-
kis, Kelottijerfvi , Paitiko, Nuirnaka, Raunnia et Kil-
xisjaure , jusqu'à la Norvège.
Dans le cour» des rivières de Tornéa et de Muonio,
tel qu'il vient d'être défigné, les lies fituéee à l'Eft.du
Thalweg appartiendront à la Ruffie, et celles à l'Oueft
du Thalweg à la Suède.
D'abord après l'échange des ratifications, on nom-
mera des Ingénieurs de part et d'autre, qui fe rendront
fur les lieux, pour établir les limites le long des riviè-
res de Tornéa et de Muonio fur la ligne tracée ci-deffus.
Prcvîts Art. VI. Si Majefté l'Empereur de toutes lesRuffies
i"'s d"s ayant donné déjà les preuves les plus manifeftes de la
jiy- ce- clémence et de la julHce , avec les quelles Sa Majefté
a réfolu de gouverner les habitans des pays qu'Elle
vient d'acquérir, en les affurant généreufement et d'ua
mouvement fpontané, du libre exercice de leur religion,
de leurs droits de propriété et de leurs privilèges , Sa
Majefté Suèdoife fe voit par là dispenfée du devoir, d'ail-
leurs facré, de faire des refervations là deffus en faveur
de Ses anciens fujets.
Pubii- Art. vit. Auflitot après la fignature du préfent
'Traité, on en transmettra immidiatement et avec célé-
rité l'avis aux Généraux des armées refpectives, et les
hoftilités cefferont entièrement de part et d'autre tant
fur terre que fur mer. Celles qui feroient commifes
dans l'intervalle feront confiderées comme non avenues
et ne pourront porter aucune atteinte à ce Traité. On
fe reftituera tidellement tout ce qui pourrait avoir été
pris et conquis entre ce tems de part et d'autre.
Evacua- Art. Vllf. Dans les quatre femaines qui fuivront
lion, l'échange des ratifications du prefent Traité, les trou-
pes de Sa Maj. l'Empereur de toutes les Ruffies auront
évacué la Province de Veftrobothnie et repaffé la rivière
de Tornéa.
Il ne fera pendant les dîtes quatre femaines fait aux
habitans aucune requifition de quelque nature que ce foit,
et l'armée RulTe tirera fon entretien et fes fubfiftances
de fes propres magafina établis dans les villes de la
Veftrobothnie.
Si
entre la Suéde et ta Rujfie. if
Si pendant la darée des négociations les troupes Im- iQqQ
périales avoient pénétré de quelque autre côté dans le
Royaume de Suède elles évacueront les contrées occu-
pées aux termes et conditions ci-deCTus ftipuléee.
Art. IX. Tous les prifonniers de guerre faits de çrifon-
part et d'autre, tant par terre que par mer, et les otages '""* ^®
enlevés ou donnés pendant la guerre, feront reftitués en ^"*"*'
maffe et fans rançon auffitôt que polîible, mais au plus
tard dans trois mois, à compter du jour de l'échange
des ratifications du prefent traité; mais fi quelques pri-
fonniers ou otages fe trouvent empêchés par maladie ou
autre raifons valables de retourner dans leur patrie, dans
l'efpace du tems fixé, ils ne feront pas cenfés par là
avoir aucunement perdu le droit ftipulé ci-deffus. Us
feront obligés d'acquitter ou de donner caution pour les
dettes qu'ils auraient contractées pendant leur captivité
avec des habitans du pays , où ils ont été détenus.
On renoncera réciproquement aux avances, qui au-
ront été faites par les hautes parties contractantes pour
la fubfiftance et l'entretien de ces prifonniers, et il fera
pourvu refpectivementàleur fubfiftance et frais de voyage
jusqu'à la frontière des deux Etats , où des Commiffaires
de leurs Souverains feront chargés de les recevoir.
Les Soldats et Matelots Finlandois font de la part de
Sa Majefté l'Empereur de toutes lesRufîles, exceptés de
cette reftitution, fauf les capitulations qui ont eu lieu, fi
elles leur accordent un droit contraire, et du nombre
des prifonniers les Militaires en grade et autres Emplo-
yés natifs de la Finlande, qui voudroient y refter; joui-
ront de cette liberté et de toute la plénitude de leurs
droits fur les biens, créances et efi:ets qu'ils pourraient
avoir actuellement et à l'avenir dans le Royaume de Suè-
de, fur le pied de l'article X. du préfent Traité.
Art. X. Les Finlandois qui fe trouvent actuellement Droits
en Suède, ainfi que les Suédois qui fè trouvent en Fin- de» fu-
lande, auront pleine liberté de retourner dans leur pa- proques.
trie , et de dispofer de leurs biens meubles ou immeubles,
fans payer aucun droit de fortie ou autre impofition quel-
conque établie fur cet objet.
Les Sujeri des deux hautes Puiffances, établis dan»
l'un des deux pays, favoir en Suède ou en Finlande, au-
ront pleine liberté de s'établir dans l'autre pendant l'e-
B 5 fpace
2$ Traite de paix de Frîedrichihamn
IROO î'P^cs Je trois ans, à dater du jour de l'échange des ra-
-^ tifi-ations du préfent traité, et feront tenus de vendre oa
aliéner, pendant le dit efpace, leurs biens à quelque fujet
de la PuilTance dont ils défirent de quitter les domaines.
Les biens de ceux qui , à l'expiration du dit terme n'au-
ront pas rempli cette dispofition, feront vendus aux en-
chères publiques par autorité de juftice, pour en être le
produit délivré aux Propriétaires.
11 fera loifible à tous de faire durant les trois années
fixées, ci - delTus , tel ufage qu'ils voudront de leurs pro-
, prietés, dont la paifible jouiflance leur eft forœeileraent
affuree et garantie.
Ils pourront, de même que leurs agens, pafTer librement
d'un Erar à l'autre pour adminiflrer leurs affaires, fans
qu'il foit pour cela porté la moindre atteinte à leur qua-
lité de fujets de l'une ou de l'autre Puiffance.
Ainnè. Art. XI. Il y aura dès aujourd'hui oubli perpétuel
ûif- ,3u pafie et une amneftie générale pour les fujets refpectifs
dont l'opinion ou les faits en faveur de l'une ou de l'autr*
des Hautes Parties contractantes pendant la préfente
guerre, les auront rendu fuspefts ou fournis à un juge-
ment. Nul procès ne pourra déformais leur être intenté,
pour pareilles caufes; s'il y en a d'entamés, ils feront
annullés et abolis, et aucun jugement nouveau n'y inter-
viendra. En confequence main levée fera immédiatement
/ accordée fur les biens ou revenus faifis ou fequeftrés, qui
feront reftitués aux propriétaires, bien entendu que ceux
d'entre eux devenus Sujets de l'une des deux Puiffances
d'après les conditions de l'article précèdent n'auront pas
droit de reclamer du Souverain, dont ils ont ceffé d'être
fujets, la continuation des rentes ou penfions qu'ils avaient
obtenu à titre de grâce, conceiTiODS ou appointemens
pour leurs fervices précedens.
Archi- Art. XII. Les titres Domaniaux, Archives et autres
^*** Documens publics et particuliers, les Plans et Cartes des
Fortereffes, Villes et Pays, dévolus parle préfent Traité
à Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruflies, y compris
les Cartes et Papiers, qui peuvent fe trouver au Comptoir
d'arpentage, Lui feront fidèlement remis.dans l'efpace de
fix mois, ou fi cela étoit reconnu Impoflible , au plus
tard dans un an.
Art.
entre ta Suéde et la Rv[fte, 17
Art. XIII. Aaflîtôt après l'échange des ratifications tQqq
du préfent Traité les hautes parties contractantes feront ^^ ^
lever tout féqueftre mis fur les biens , droits et revenus /g^"*'.
des habitons refpectifs des deux pays et fur les établiffe- ciamà-
mens publics qui y font litués. Elles s'obligent à acquit- *^<"^*-
ter tout ce qu'EUes peuvent devoir pour fonds à Elles prê-
tés par les dits particuliers et établiffemens publics, et à
payer ou rembourfer toutes rentes conllituées à leur pro-
fit fur chacune d'Elles.
La decifion de toutes réclamations entre les fujets des
hautes parties contractantes, relativement aux créances,
propriétés ou autres droits, qui conformément aux ufa-
ges reçus et au droit des Gens doivent être reproduites
à l'époque de la paix , appartiendra aux tribunaux compé-
tens , et il fera rendu lajufticela plus prompte et la plu$
impartiale aux individus, qui fe trouveront dans le cas
d'y avoir recours.
Art. XIV. Les dettes tant publiques que particuliè- Detm.
res contractées par les Finlandois en Suède et vice verfa
par des Suédois en Finlande, devront être acquittées
aux termes et conditions ftipulées , et commes les com-
munications entre les deux pays ont été interrompues
par la guerre, le terme de préicrîptîon eft prolongé de
manière qu'à dater du premier Janvier 1807 jusqu'à fix
mois après la ratification du préfent traité, .aucun droit
ne fera cenfé éteint pour n'avoir par été obfervé aux
époques convenues. Toute réclamation à ce fujet fera
portée devant les tribunaux refpectifs et fpécialemenk
protégée par les deux Gouvernemens , afin que la jus-
, tice la plus active et la plus impartiale foit rendue aux
parties intereffées.
Art. XV. Les fujets de l'une des hautes parties jj^^j^^,
contractantes, à qui il écheoira dans les Etats de Tautre ges-
des biens par héritage, donations ou autrement, pour-
ront les recevoir fans difficulté, et jouiront au befoin de
toute la protection des loix et de l'afliftance des tribu-
naux, pour en être mis en pcflelfion et ufer de tout»
les droits qui en dérivent. L'exercice de ces mêmes
droits , relativement aux biens fitués dans la Finlande,
fera fubordonné aux claafes ftipulées dans l'Article X,
qui oblige les propriétaires à fixer leur domicile dan»
le pays, ou à vendre ou a aliéner dans l'efpace de trois
-ans
2g Traité de paix de Friedrichslianm
1809"
ans les biens qu'ils y poffedent. Ce terme fera accordé
à tous ceux qui opteront pour ce dernier cas, à dater
du jour que l'héritage ou la donation leur fera dévolue.
Traité Art. XVI. La duréc du traité de commerce entre
œe^rcT Jes hautes parties contractantes étant fixée jusqu'au 4|.
pioion- Octobre igll Sa Majefté l'Empereur de toutes les Rus-
^^' fies, confent à ne pas tenir compte du tems de Ton in-
terruption pendant la guerre et que le dit traité foit re-
mis en vigueur, obfervé et exécuté jusqu'au rj février
1813 en tout ce qui ne fera pas contraire aux dispofi-
tions du manifefte pour le commerce, émané à St. Pe-
tersbourg le i. Janv. I807.
*'*"""' Art. XVIÎ. Les pays incorporés à l'Empire de la
Ruflîe en vertu de ce traité, étant liés avec la Suède
par des relations commerciales qu'une longue habitude,
le voifinage et le befoin refpectif ont rendu presque
indispenfables , les hautes parties contractantes, jaloufeg
de conferver à leurs fujets ces naoyeiis d'utilité recipro»
que, font convenus de prendre des arrangemens pro-
pres à la confolider. En attendant qu'Elks fe foient
entendues fur cet objet, les Finlandois auront la fnculté
de tirer de la Suède, le minerai, la guenfe de fer, la
chaux, les pierres de conftructions, des fourneaux de
fonte, et en général tous les autres produits du fol de
ce royaume.
En réciprocité les Suédois pourront exporter de la
Finlande le bétail, le poiflon, le bièd, la toile et le gou-
dron, les planches, les uftenfiles en bois de toutes es-
pèces, le bois de conftruction et de chauffage, et en
général tous les autres produits du fol de ce Grand-
Duché.
Ce trafic fera rétabli et confervé jusqu'au |j. Octobre
Igli exactement fur le même pîéd qu'il était avant la
' guerre, et ne pourra être frappé fous aucun prétexte
quelconque de prohibition , ni privé d'aucuns droits, au-
tres que ceux qni pouvaient être impofés avant la dite
guerre, fauf les reftrictions, que les rapports politiques
des deux nations pourront rendre necefïaires.
ExpoT- Art. XVIII. L'exportation annuelle exempte du
dVbTèds ^roit de fortie cinquante mille Tfchetwerts de bled, dont
l'achat aura été fait dans les ports du Golfe de tinlande
ou
entre la Suéde et ta Riiffie. a^
ou de la mer Baltique, appartenans à Sa Msjefté l'Empe jOqq
reur de toutes les Ruffies, eft accordée à Sa Majefté le '^
Roi de Suède, fur les preuves que l'achat aura été fait
pour Son compte ou en vertu de Son autorifation.
Sont exceptées les années ftériles, où l'exportation
du bled fera frappée d'une prohibition générale; mais
les quantités arriérées par fuite de cette mefure, pour-
ront être corapenfées lors qu'elle ceflera.
Art. XIX. Pour ce qui regarde le falut en mer en- s*iut eu
tre les vaiiïeaux de guerre des deux hautes parties con- """•
tractantes, il td convenu de le régler furie pied d'une
parfaite égalité entre les couronnes.
Quand leurs vaifleaux de guerre fe rencontreront en
mer , le falut fuivra le rang des Officiers commandans,
de forte que celui d'un rang fuperieur recevra le premier
falut, qui fera rendu coup pour coup. S'ils font d'un
rang égal , on ne fe faluera de part ni d'autre. Devant
les châteaux , fortereffes et à l'entrée des ports , l'arri-
vant ou le partant falue le premier, et ce falut lui eft
rendu coup pour coup.
Art. XX. S'il s'élevait des difficultés au fujet de Arrange
quelques points, fur les quels il n'aurait pas été ftatué par m<;iisui-
ce traité , ils feront discutés et réglés à l'amiable par la *'^"^""«
voie des Ambaffadeurs ou Miniftres plénipotentiaires re-
fpectifs qui y apporteront le même efprit de conciliation
qui a dicté le préfent traité.
Art. XXI. Le prefent traité ratifié par les deux hau- BatiSca-
tes parties contractantes, et les ratifications en bonne et "°»8.
due forme devront être échangées à St. Petersbourg dans
quatre femaines, ou plutôt il faire fe peut, à compter
du jour de la fignature du préfent traité.
En foi de quoi nous fousfignés, en vertu de nos Plein-
pouvoirs , avons ligné le préfent traité de paix et y avons
appofé le cachet de nos armes.
Fait à Friedricbshamn ce 1*^. Sept, l'an de grâce I809.
Court Stedingk, Z.«Co/m?éNicoi-asdeRomanzoff
(L. S.) (L. S.)
A. F. SlClÔLDEBRAND, d'AlOPEUS,
(L. S.) (L. S.)
30 Traité de paix de Friedrichshamn etc,
_Q ^ ces cau/es nous avons voulu ratifier ^ confirmer et
^O^y accepter le fus dit traits de paix avec tous f es articles,
points et claufes , comme auffi par les pré/entes Nous l'ac-
ceptons, confirmons et ratifions avec tous fes Articles,
Points et Claufes. Promettons et Nous engageons de la
manière la plus efficace que faire fe peut de remplir et
d'ohferver le dit traité de paix dans toute fa teneur fin-
cèrement , fidellenient et loyalement.
En foi de quoi Nous l'avons figné de notre propre
tnaiit et l'avons fuit munir de Notre Grand Sceau Royal,
Fait à Notre ville de Stockholm le 5. jour du mois
d'Octobre l'an de Grâce igog.
(L. S.) Charles.
Laurent d'Engestrom.
I. l.
I8OQ P^^^i^t^iion Stiêdoife portant defenfe de l'entrée des
vaijfeaux anglais ; en date Stockholm le 27, Oct. 1 809.
{Moniteur 1809. Nro. 357. p. 1413.)
..N,
lous Charles, par la grâce de Dieu, Roi de Saède,
etc. faifons favoir.
"Nous étant engagés par Tarticle 3. du traité de paix,
figné le 17, Septembre entre nous et S. M. l'Empereur
de Ruffie, d'ordonner qu'auflltôt après l'échange des ra-
tifications du dit traité , les ports de Suède feraient fer-
mes aux vailTeaux britanniques, tant de guerre que de
commerce y nous ordonnons par la préfente de ne pas
permettre aux dits vaifleaux britanniques d'entrer dans
les ports de Suède pafle le 15. du mois de Novembre
prochain , et nous chargeons de l'exécution de la pré-
fente nos gouverneurs, nos chefs des forces de terre
et de mer, etc.
"Donné au château de Stockholm , le 27. Octobre
I809."
Signé: Charles.
Hans Hxerta.
31
2.
Traité d'alliance et de Subfide entre S, M. le igcS
Roi de la Grande-Bretagne et S. M. le Roi^°-^"'
des deux Siciles^ figné à Palerme le
50. M^rj- 1808.
(Traduit de l* anglais ^ et fe trouve aujji en Allemand
dans Politifche Journal igoS- T. IL p. 627. fe trouve en
fubfiance Gaz. de Leyde 1808. N. 65.)
Ôa Majefté le Roi du Royaume unî de la Grande-Bre-
tagne et d'Irlande et Sa Majefté le Roi des deux Siciles
étant animés mutuellement du défit fincère de refferrer
encore plus les liens d'amitié et de bonne harmonie qui
ont fubfifté jusqu'ici fi heureufement entre eux ont jugé
que rien ne pourrait plus contribuer à ce but falucaire
que la couclufîon d'un traité d'alliance et de fubfide»
et ont nommé à cette fin pour leurs plénipotentiaires,
favoir :
Sa Majefté le Roi de Grande-Bretagne le Sieur Guil*
laume Drummond membre du confeil privé de Sa Majefté,
fon envoyé extraordinaire et Miniftre plénipotentiaire à
la cour de Sa Majefté Sicilienne
et Sa Majefté le Roi des deux Siciles le Sieur Tho-
mas de Somma, marquis deCércello, fon chambellan,
Feldmarechal de fon armée, Chancelier de Tordre de St.
Janvier, fon Confciller d'Etat, Secrétaire d'Etat des af-
faires étrangères et Intendant général des Poftes
lesquels après l'échange de leurs pleinpouvoirs re-
fpectifs font convenus des articles fuivans:
Art. I. Il y aura conftament comme jusqu'à pre- Amitié,
feot une amitié, fincère et permanente entre Sa Majefté
Britannique et Sa Majefté le Roi des deux Siciles, leurs
héritiers et fucceffeurs.
Art. II. Les deux hautes parties contractantes fe secouy».
prêteront tout fecours et afliftance pendant la guerre
actuelle contre la France dans la proportion de leurs
forces
3x Traité d'alliance entre la Gr. Bretagne
QQ forces refpectives et tacheront par un commun accord
loOo d'empêcher tout ce qui pourrait leur être nuifible.
Exe.n- Aht. III. S. M. le Roi des deux Siciles s'engage à
*dr"h/, accorder aux troupes de S. M. Britanniques qui fe trou-
vent dans les forterelVes en Sicile, comme aufii à tous
les vaifTeaax de guerre Anglais exemtion de droits pour
tous les objets dont les escadres Britanniques dans la
mediterranée et les troupes de cette nation auront bs-
foin et que le pays pourrait leur fournir en provillons,
munitions de guerre et de mer.
AuiTi Art. IV, Sa Majefté Sicilienne voulant de plus
MaWc donner une preuve des fentimens qui l'animent, elle
s'engage à exemter auffi de droits toutes les proviGons.
dont les vaiffeaux de guerre pourraient avoir befoin à
Malte , conme auflî toutes les munitions de guerre qui
fe trouvent dans le pays; cependant fous condition que
chaque vaiffeau de guerre foit muni d'une requifition de
la part du Gouverneur de la dite île dans laquelle les
articles requis et leur quantité feront fpecifiés.
Pons Art. V. Sa Majefté Sicilienne s'engage de plus,
teTiius gj^ vertu du préfent traité de ne jamais permettre aux
^nemis. ennemis de la Grande-Bretagne de conduire dans au-
cun de fes ports pendant la guerre actuelle un vaiffeau
anglais pris fur les ennemis de la Grande-Bretagne.
Ports ^^'^' ^^- Sa Majefté Sicilienne s'engage aufîi d'ou^
ouverts vrir pendant la guerre actuelle fes ports aux escadres
*"^ .*"■ anglaifes, et à tous les navires marchands et autres
^ * appartenans à des fujets anglais, fans aucune reftriction,
même par rapport au 3e article concernant l'exécution
de droits.
^^ ^ ^ Art. VII. Par contre Sa Majefté Britannique s'en-
inens de gage de défendre pendant la guerre actuelle les forteref-
langi. fes de Meflina et Augufta et d'y entretenir à cette fin
à fa charge et à fes dépends, pendant la guerre actuelle,
un corps de 10,000 hommes et même au befoin de le
renforcer encore. La dispofitîon de ces troupes dans
les dites forterefies fera entièrement abandonnée à la
volonté de l'ofFicier commandant, auquel on prêtera
toutes les facilités. Sa Majefté Britannique ftipule que
les dits officiers dans les garnifons mentionnées ont le
pouvoir d'appliquer les loix militaires * leurs troupes
anglai'
et la Sicile, 33
anglaifes de la même manière et d'après les mêmes règ'es IpoQ
d'après les quelles cela fe pratique dans d'autres gan.iloïis
angiaifes. Sa Majefté Sicilienne fera foigner des loge-
mens militaires pour ces troupes dans les dites fortertfîts.
Art, VIIT. Sa Majefté Britannique s'engage à payer subûdc
à Sa Majtfté Sicilienne, pendant la durée de la prélVnte
guerre, un fubfide annuel de 300,000 Liv. Sterling (à da-
ter du 10. Sept. I805, où les troupes angiaifes et r»fles
ont débarqué fur le territoire Napolitain) favoir 2 '^,000
Liv, Sterling par mois payés d'avance, à dater de la fig-
nature du préfent traité. Comme Sa Majefté Sicilienne
veut employer les dits fubfides à l'ufage de {ts forces
de mer et de terre, elle les partagera d'après l'exigence
des deux fervices pour la défenfe de fes états et pour
agir contre l'ennemi com.tnun. Tous les trois mois le
compte fera préfenté au Gouvernement Britannique fur
la manière de la quelle Sa Majefté Sicilienne a employé les
fubfides qui lui ont été payés par la Grande-Bretagne.
Art. IX. Les deux hautes parties contractantes ani- Traîté
mées du défir de reflerrer encore davantage les liens, qui ^e com-
unilTent les deux nations, et d'étendre leurs rapports mu- '^"'^**
tuels, figneront aufTitôt que poflible un traité de com-
merce qui fera également avantageux aux deux Etats.
Art. X. Sa Majefté Sicilienne s'engage à ne con- ^^^^ ,.
dure aucune paix féparée avec la France, fans l'Angle- vec i»
terre, et S. M. B. s'engage de fon côté à ne point ligner de ^""'=«-
paix avec la France fans y comprendre les intérêts de Sa
Majefté Sicilienne.
Art. XI. Le préfent traité d'alliance et de fubfides Ratîfica.
fera ratifié de la part des deux hautes parties contractan- ùous.
tes, et l'échange des ratifications aura lieu en due forme
à Londres dans l'efpace de 4 mois à dater de la figiiature
ou plutôt fi faire fe peut.
En foi de quoi nous fousfignés en vertu des pleins-
pouvoirs de nos Souverains refpectifs avons figné le pré-
fent traité et y avons appofé le cachet de nos armes.
Fait à Palerme le 30. Mars igog.
(L. S.) W. Drummond.
(L. S.) Thomas de Somma^
Nouveau Recueil, T. /. C 4.
«9
34 Traité entre la France
lSo8 T^^'^^^^ ^^^^^'^ •^- ^- l'Enipereur des Français
Arrii et S. M le Roi de II \[fpbalie fin- les arriérés
des ccmîrihv.tions de guerre et des revenus;
fignè à Berlin le 22, Avril ibo8-
(^Copie far r original ; et fe trouve dp m^mf, mais fans
ies annexes dans Berlepsch : SammL.ng w clitiger Acttn-
fiUcke^ Gottingen 1814. 8. f . 22.)
kJa Majefté Napoléon I. Empereur âes français, Roi d'I-
taiie et protecteur de la confédération du Rhin d'une part,
et Sa Majefté Jérôme Napoléon, premier Roi de Wfft-
plulie , Prince français d'initre part, voulant faire dispar-
aîcre toutes les difficultés qui pourraient retarder
I) le partage des biens domaniaux fitués dans l'éteadue
du Royaume de Weftpbalie, dont Sa Msjefté Impé-
riale s'eft refervé la moitié et qui , pour l'autre moi-
tié doivent être laifles à Sa Majefté le Roi de Weft-
pbalie ;
Ô) le recouvrement au profit de fa dite M. I. tant des
revenue ordinaires de toute nature provenant des di-
verfes provinces dont le Royaume de Weftphalie fe
trouve aujourd'hui compofé, dûs et échus antérieu-
rement au ier Octobre dernier, que des contributions
extraordinaires de guerre, imprifées aux dites pro-
vinces, depuis le moment de leur occupation par les
armées françaifes jusqu'au dit jour 1er Octobre 1807 ;
ont nommé pour leurs Commiflaires plénipotentiaires
favoir de la part de S. M. I. fuivant Ton décret du 3. Janvier
dernier le Sr Jean Baptifte Moife Jollivet , Confeiller d'E-
tat à vie, Miniftre plénipotentiaire de Sa dite M. I. près ,
les princes confédérés, liquidateur générai de la dette ;
des départemens de la rive gauche du Rhin, et l'un des ,
commandants de la légion d'honneur, et leSr Pierre An-
toine Noël Bruns Dsru. Confriller d'Etat, Intendant Gé- 1.
r.éral de la maifon impériale et de la grande armée, com- ,;
mandant de la légion d'honaeur, chevalier de l'ordre de i'
l'aigle
et la IVtfphade. 3^
Taîgle bîanc, commandant- de l'ordre de St. Henry, et de [QoR
la part- de S. M le R'U de Wt-ftphalie fuivsnr le décret royal
du 9. Février demit-r !e Sr. Charles Augufte Malchus,
Confeiller d'Etat, lesquels après i'être communiqué leur
pleinpouvoir font convenus de ce qui fuit.
§. T. Capitaux. f/„P;:
Art. I. Sa Majc-fté le Roi de W« ftphalie déclare n'a- refervés
voir et ne former aucune prétention fur les capitaux , tant ^eje^™"
productifs que nonproducifs d'intérêts dus par des fou-
verains foit de la confédération du Hhin, foit éfrangers
à la dite confédération et oar les princes, des nobles, ou
des particuliers non actuellement fuj^ts de Sa dite M. le
Foi de Wetlphalie tant aux anciens fouverain- et états
des pays dont a été formé le dit R<:>yaume de Wtrtiphalie,
qu'aux bénéijciers, dignitaires et corporations foit eccle-
fiaftiques foit laïques, dont les biens ont été fécu tarifés
antérieurement au dit jour i. Octobre 1807, lesquels capi-
taux ainfi définis appartiennent à Sa dite M. l'Empereur
avec les intérêts d'iceux tant pour le pafîe que pour l'a-
venir, en virru du droit de conquête des dits pays faite
par S. M. Impériale.
Art. II. De fon côté S. M. l'Empereur des français Cedé« à
déclare avoir précédemment cédé et, en tant que befoin, p^j^!^^
cède et abondonne par le préfent traité à Sa dite M. le
Roi de WeRphalie nour lui donner les moy^-ns d'augmen-
ter et d'entretenir fon armée, ceux des dits capitaux qui au
I. Octobre dernier fe trouveraient dus par des Princes ou
nobles devenus fes fuj' ts et par des particuliers domici-
liés dans l'étendue du terrîtoire VVeftphalien pour en
jouir en toute propriété, tant en Capital qu'en intérêts,
à compter du dit jour !. Octobre 1807 tels qu'ils exiftent
et fans nulle garantie de la part de Sa dite Majefté Im-
périale.
5.2. Biens domaniaux. ^le""*
Art. III. Au lieu du partage des biens domaniaux referyé»
i de toute nature du Royaume de W'eftphalie qui devoir ^ ^En»*
être fait entre les hantes partiee contra6lantee, cliacune pour un
i par moitié, en exécution de l'article 2. de l'acte confti- ^''^'^J^ML
tutionel du Royaume de Wtflphalie du 15. Novembre Ï807. uoL.
Sa Majefté l'Empereur des français renonçant à exercer
en entier le droit, qu'il s'y étoit réfervé, confent à ré-
duire fa part à ceux des dits biens qui lui produiront un
C 2 Revenu
36 Traité entre la France
iRofi Revena net de la Somme de Sept Millions de francs
fous la condition
1) qu'ils feront francs, libres et quittes de toutes les
charges, fubftitutions , revendications de propriété,
ufufruits, Privilégies, rentes -foncières ou conftituées
foit perpétuelles foit viagères, dotations ou appanages,
penfions et autres dettes et hypothèques, générale-
ment quelconques;
g) que tous les produits, foit antérieurs foit poftérienrs
au I. Octobre 1807 qui n'ont point encore été verfés
dans lea Caiffea de Sa dite Majellé Impériale feront
partie de fon lot.
Kvaiu»- Akt, IV. Pour former ce revenu , les hautes parties
tion de contraftantes s'en rapportent à l'eftimation des dits biens
'* nul'*' faite pai' ^es agens français de i'enregiiirement et du Do-
maine, en exécution du Décret Impérial du 4. Août der-
Dier, qui en a ordonné la prife de poflefiion au nom de
Sa Majefté Impériale et contenue en leurs Procès- Ver-
baux des 26. Septembre, 2d. 14. 19. 24. 27 et3o.Octobre
6. 16 et 28. Novembre et 11. Décembre I807.
]Lot de Art. V. En conféquence des bafes ci-defius , le I<5t
^feur* d^ Sa Majefté l'Empereur des français fera compofé
j) de la totalité des biens Ruraux et moulins
actuellement productifs de Revenus an-
nuels détaillés dans douze Procès -Ver-
baux des dates indiquées dans l'article pré-
cédent contenant la prife de poffeffion de
cette nature de biens et qui préfentent un
revenu total de quatre millions deux cents
quarante mille fept cent quarante quatre p^, cj^
francs, quatre vingt onze centimes, ci 4.240,744 9I
2) de la totalité des rentes foncières et em-
phytéotiques actuellement productives
des revenus annuels détaillés dans douze
autres Procès- Verbanx des mêmes dates,
contenant le prix de pofTeffion de cette na-
ture de biens et qui offrent un revenu total
d'un million trois cent foixante onze mille
huit cent quarante cinq francs, foixante
trois centimes, ci I>371;845 6$
3) de la totalité des dixmes actuellement pro-
ductive! dtf revenus annuels» détaillés
dans
et îa Wefiphalk, 37
dans les onze Procès - Verbaux de prife de ifioft
pofifefîion qui les ont pour objet en date ^ ^
du 26. Sept. 2. 14. ig. 24. 27. Octobre, 6.
16. 28'Nov. et II. Dec. 1807 préfentant un
revenu total de onze cent vingt huit mille
fix cent cinquante trois francs quarante Fr. ct.
trois centimes ci II28»653 43
, 4) de la totalité des redevances de fermes te-
nues par des colons ferfs de la ci -devant
province d'Osnabruck et de la terre allodiale
de Palfterkamp, détaillées dans le Procès-
Verbal de prife de pofieiTion qui les a pour
objet en date du 28. Novembre I807 et
montant à cent trente un mille huit cent
quatre -vingt quatre francs quatre vingt
quatorze centimes ci I3It884 94
5) des cens feigneuriaux defignés au borde-
reau Nr. ï. ci -annexé pour un revenu an-
nuel de cent vingt lîx mille huit cent foix-
ante onze francs neuf centimes ci 126,871 9
Total fept millions 7000,000 —
Art. VI. Ne feront point partie du lot de Sa dîteExcep.
M. l'Empereur des français tiom.
j) les biens ruraux et moulins, les rentes foncières et
emphytéotiques, les dixmes et les redevances des fer-
mes tenues par des colons ferfs, qui ne donnent au-
cun produit actuel , par les raifons énoncées aux dits
Procès- Verbaux ou qui y feraient double emploi, les
quels font compofés des numéros ou articles rappelles
ern la dernière colonne da dit bordereau Nro. i, ci
annexé.
2) Les privilèges excluflfs de mouture, de brafTerie et
autres femblables compris dans les baux actuels des
fermes des biens, dont il s'agit en Particle précédent,
attendu que le produit de ces privilèges n'eft point
entré dans la formation du revenu de fept millions de
francs attribué au lot de S. M. L
3) et par la même raifon, les cens Seigneuriaux, qui fe
trouveraient compris dans les baux des dits fermiers,
autres toattr'o4& que les cens Seigneuriaux deâgnés au
dît bordereau ci -annexé.
C 3 Art.
Il
38 Traité entre ta France
jQqQ Art. VIÎ. Dana le cas où quelques uns des artîclel
*" formant le lot de S. M I. auraient été, par erreur, por-
^*^,,.' rée dans les Procès- Verbaux de la régie de l'enre^iftre-
aanioas ment et des Domaint-s pour des fommes plus conlîdéra-
bles que celles de leur veritible revenu, Sa dite M. le
Roi de Weilphalie s'oblige de fuppléer à ce déficit en ob-
jets à la convenance de S. dite M. I. ou de fes ceffionnaires.
Néanmoins comme il eil jufte de lixer un terme pour le»
réclamations prévues ci-deffus, ces réclamations ne
pourront être faites que dans le délai de deux ans à
compter du jour de la fignature dn préfent traité.
Eo cas de conteftation fur !a lej^irimité de ces récla-
mations elles feront jugées à l'amiable par des experts
dont l'un fera nommé par S. 1\I. l'Kmpereur et Roi ou fes
ayants caufe et l'autre par Sa M. le Roi de Wir'lïphaUe,
et fi ces experts ne tombent pis d'accord fur l'eftimation
du Dpmaine, qui fera l'objet du litige, ils nommeront
un troifîème expert pour les départager.
Exécu- Art. Vill. Immédiatement après la ratification du
tion. préfent traité par S. M. îe Rai de Weftph.Tlie, et fans at-
tendre celle de S. M. împéri^'e, i! ft;ra do;mé au nom de
Sa Majefté Royale par fon Miniftre des finances, les or-
dres les plus précis aux Préfets, Sous- préfets et autres
autorités locales, tréforiers . raiifiers ou receveurs, ar-
chiviftes et autres fonctionnaires publics et dépofitaires
Wt'ftphaliens, de remettre, fa.ns délai, aux Intendants
français, chargés de l'adminillration ues biens du lot de
Sa Majefté l'Empereur des françiis dans les huit depj.rte-
mens weftphaliens. et fur leur rc'cépiffé tous les titres
de propriété et jouiffance, baux à loyer anciens et nou-
veaux, adjudi.-rations, reconnaiîianoefi, fonimiers regi-
ftres de perception ou de recette et autres titres, papiers
et documens concernant les dits biens en tant qu'ils ne
feraient pas communs avec d'autres biens étrangers aa
lot de S. M I., fi non des copies et extraits futfifants.
Il en fera ufé de même pour les capitaux qui font l'objet t
de l'article 1er du préfent traité. |
Charge» Art. IX. Les biens' compofant le lot de S. M. Impé- ;
des do- p-j^le feront chargés envers S. M. Wne. des contributions,
mailles , Il i> • 1 A r • I
împ. pourvu qu elles fotent les- mêmes et ne loient pas plu» ;
fortes que celles des autres biens de même nature. A I
cette feule exception le revenu de tout ou partie des dits
biens, pendant le temps, que S. M. I. ou fes ceffionnaires
im- i
et la lyejîfjhaîie. 39
immédiats en auront la propriété et jouifîance, ne pourra {Qf\Q
dans aucun cas ni fous aucun prétexte être amoindré par ^ ^
l'exercice de la puiflance législative, çt li la chofe arrivait
ainfi. Sa M. le Roi de Wcllphalie s'engage à les indem-
nifer par conceflion de tiens fonds d'un revenu égal à la
perte qu'ils en auroient foufïerte.
Art. X. Les biens fomnant le lot de S. M. Impé- Efen*
riale feront poffedés par elle et fes cefllonnaires en toute j"^- *^*'-
• > r II» «-'-'i-K.v. droits;
propriété, avec les droits, redevances, et prelbtions fur cw
qui y font attachés autres toutefois que ceux defigrét. ^o*^"-
aux deux derniers paragraphes de l'-irt 6. ik pourront
les vendre et aliéner, en jouir et dispofer comme de cho-
fes à eux appartenantes, à la charge du payement des
droits de inutstJon et dfs impôts dans lee rr.ômes cas aux-
quels les autres pofftfi'curs y feraif^nt aiTujettiç, fans né-
anmoins que la première transmiiTion qui en fera faite
par S. M. L puifTe dor.ner ouverture à aucun droit de
mutation.
Les dits ceffionnaires auront auffi la faculté d'en ex-
porter le prix fîns être grevés d'aucun droit de détracrion
ou autre fembbble, et ce, non obftant tous empêche-
ments qui pourraient réfulter de l'Etat actuel et futur
de la legibbtion relative aux dits biens.
AîîT. AÏ, Tous les biens domaniaux delà Weftphalie, ^ot du^
qui ne feront point entrés dans le lot de S. M, Impéri:; ie, ^\°pft^*
eompoferont c«lui de S. M. le Roi de Weftphalie. quelle phiiie.
qu'en foit la nature et le revenu et encore bien qu'ils ne
fulTent point compris dans les états et Procès- Verbaux
des agens français de la régie de l'enregiftrement et da
Domaine dont ii s'ag't en l'article 4; pour en jouir par
Sa dite Majeité royale et en recevoir les revenue à compter
des échéances poiîéiieures au 30. Septembre 1807.
En conféquence Sa M. l'Empereur donne à Sa dite M.
le Roi de VVeûphalie main levée de la prife de poffelTion,
qui en avait été faite, en exécution da décret impérial
du 4. Août dernier, à la charge, toutefois, que confor-
mément -A l'article 3 du préfent traité, tous les biens com-
pofant le lot de S. dite Màjefté le Roi de Weftphalie feront
grevés des charges , fubftitutions, revendications de pro-
priété, ufufruits, privilèges, rentes foncières ou confti-
tuées, foit perpétuelles foIt viagères dotations ou sppa-
nagos pcnfione et autres dettes et hypothèques générale-
ment quclconi^ues qui pourraient être reclamées fur tout
C 4 oa
4© Traité entre la France
jOqO ou partie des biens refervés pas le préfent traité à S. M.
Imfjérule.
Si la nature des prétentions et les principes de ta lé-
gislation Wt ftpbaiienne ne permettaient pas de les trans-
porter de l'un fur l'autre fans le gré des prétendants et
qu'ils refufjfl'ent d':^n déi^aj^er les biens du lot de S. IW. I,,
dans ce cas S. M. le Roi de Wellphalie s'oblige d'en in-
demniftr Sa Majefté Impériale, et fes ayants- caufe par
des concelTions équivalentes de biens fonds.
•rrièves
et con
§.3. Revenus arriérés et Contributions
tribu"; ds guerre.
Dettes Art. XII. Sa Majellé le Roi de Weftphalîe recon-
«nvtrs naît que les Provinces devenues Weftphalienries font de-
Yxàttce b'tfices envers Sa Maj. l'Empereur des français
j) de la fomme de vingt cinq millions fept
cent quatre vingt quatorze mille, huit
cent quatre vingt quatre francs quatre vingt
trois centimes pour rtftant de l'arriéré des
revenus ordinaires des dires provinces
d'une échéance antérieure au (. Octobre
I8'*7 et des contributions de gutrre impo-
pofées aux dites provinces pend.iP.r le
temps de leur occupation par les armées
franc âfes, déduction faite des fournitures
imputables et des à comptes verfés aux
cailles françaifes jusqu'à ce jour fuivant le p^ ^^
bordereau Nr. 2. ci annexe-ci ^5'794)884 83
2) de celle de cin()U3nte trois mille deux
. cent quarante cinq francs, quinze centiires
à quoi fe monte le prix des Sels la'lïcs à
la province de la vieille marche pour for-
mer fon apprcjvilionnernent et le pr«)duit
de la venie aux cnnfommateurs en être
verte dans les calilés et au profit du gou-
vernement de Weftphalie- ci 53>245 15
3) de celle de cinq cent feixe mille cent dix-
huit francs vingt deux centimes formant
le prix des combuitibles tirés et retenus
des entrepôts de la rive droite de l'Elbe
appartenant à la caifle de l'arrr.ée franç^ife
pour approviilonncr la Saline de Schone-
beck
et la If^eJIphalie, 41
beck au compte de S. d. Majefté le Roi de rr. ct.
Weftphalie-ci 5I6,II8 2»
Le tout montant à la fomme de vingt
fîx millions trois cent foixante quatre mille
deux cent quarante huit francs vingt cen-
times; ci 26,364,248 20
Cette femme fera verfée aux caifles des contributions
de l'armée françaile en obligations fouscrites par les prin-
cipaux propriétaires et banquiers des pays et établiiîemens
débiteurs, payables en dixhuit mois à raifon d'un dix-
huitième montant à un million quatre cent foixante quatre
mille fix cent quatre vingt francs quarante fix centimes
par mois à compter du i. Mai prochain.
Le versement en obligations cî-deffus préfcrit fera
effectué, favoir douze millions dans le jour de la iîgnature
du préfent traité et le furplus dans les deux mois fuivans.
Sa dite M. Royale s'engage aufii à tenir la main à ce qu'el-
les foient acquittées exactement à leur échéance.
Art. XIII. Dans la fomme de vingt cinq millions Modea»
fept cent quatre vingt quatorze mille huit cent quatre ^^^^^
vingt quatre francs quatre vin<;t trois centimes énoncée taiioiL*
au paragraphe 1er de l'article 12. eft comprife celle de
deux cent trente trois mille trois cc^nt trente trois francs,
formant le contingent du bas comté de Katzeneinbogen
fur le Rhin, non devenu Weftphalien (dans la contribu-
tion de guère impofée à la HeiVe; de la quelle fomme de
233.333 franc8) S M. l'Empereur cotifent de faire raifon
à S. M le Roi de Weftphalie s'il eft reconnu ultérieure-
ment que ce contingent ne doit pas être à fa charge.
Comme la province de Berlin , dont la vieille marche
faifair partie avant fa réunion au Royaume de Weftphalie
a remis à la caiffe du receveur àes contributions une ob-
ligation d'un million d'écus (ou 3.700,000 iVancs) la
quelle n'eft porté en recette par le Receveur général
qu'au fur et à mefure des payements effectifs, il eft con-
venu que la province de la vieille marche fera défalquée
fur fa dette portée au bordereau Nr. 2. de toutes les
fommes qu'elle acquittera ultérieurement pour fa côte-
part de la dite obligation.
C 5 Afin
4Z Traité cfttre la France
■jOrjQ Afin de mettre Sa dite M. royale en état de récots-
^ naître et faire valoir far fa dette les erreurs et omif-
fion.-. qui auraient pa fe gliff-r à fon préjudice dang
les borderaux des fommes verfées ju.vqti'à ce jour au:i
cailTes françaifes ù compte des revenus ordinaires et
des contributions de guerre, les dits borderaux lignés
du dit Sr. Dara ont été depofcs entre les mains du
fousfi^né commiffaire plénipotentiaire de Sa dite iMaj.
le Roi de VVeftphalie.
Au furplus tonte réclamation relative aux objets
ci - deffus deviendra caduque , C elle n'a lieu et les
prouves produites dans le coors de l'aanée qui fuivra
la iîgnature du préfent traite.
Appoin- Art. XIV. Déclare S. M. l'Empereur ne point fe
t*'™'""^ charger des traîteroens et appointenien? foit fixes, foit
foncdoncafuels, des fonctionnaires publics VVeftphaliens , pen-
luires. fions, rentes et autes charges de provinces courrus
pendant le temps de fon occupation qui a cefle le dit
jour 30. Sept, dernier, lesquels n'auraient pas encore
été pivés par les caifles françaifes ou déduits fur les
vfrferacnts qui y ont é:é faits pour le compte de Sa
dite M. Imper, laiflant à cet égard à Sa Majefté le Roi
de Weftpbalie la facu'te d'en ufer ainfi que bon lui
femblera ou que le permettra l'état de fes finances,
Crsan- §. 4- C f ê a ti C f S fai fi € S à IVJ agdebauvg.
ces f<ti
fie? à Art. 15. Aufîîtôt que les obligations mentionnées
iVîagctç- gti l'article 13. auront éfé verl'ees aux cailTes françai-
""^^■fes, des ordres feront donr.és au Receveur général de
l'arme^^ de remettre aux agens de Sa Mij. le Roi de
WtTtplialie ceux des ticres de créance failîes à Magde-
bourg qui n'auraient point encore été reilifè* , appar-
tenant foit à la Banque de Magdebourg , foit à des
villes ou corporations religieufes du Royaume de Weft-
pbalie, pour en être ufé par Sa dite Majefté royale,
ainfi que bon lui femblera.
§. 5. Adminifti-atian commune.
. XVI. Au moyen des dispofitions
ité fera et demeurera comme non av
convention arrêtée le 20. Janvier dernier, par la quelle
Admini-
fti.r.ioii Art. XVI. Au moyen des dispofitions du pré-
lie. fent traite fera et demeurera comme non avenue la
en
et la Wefîphalîe. 43
en attendant le partage des biens domanianx de la
Weftphalie, les dits biens dévoient être fournis à une
adminifrration commune entre les hautes parties con-
tractantes.
Les fommes verfées aux caiffes françaifes en exé-
cution de cette convention viendront en déduction oU
jusqu'à à due concurrence des revenus du lot de Sa
Maj. l. qui auraient été verfés , par erreur dans les
caiffes Weftphaliennes,
Art. XVII. Le préfent traité fera ratifié par les RatiR-
hautes parties contractantes et les ratifications en due c*"°"'*
forme échangées à Calïel le plutôt que faire fe pourra.
En foi de quoi nous Commiffaires plénipotentiaires
avons figné de Notre main le préfent traité et y avons,
appofè Nos cachets refpectifs.
Fait à Berlin le 33. Avril mil huit cent huit.
Signé:
JoLLiVET. Daru. Malchus.
Suivant
44 Traité entre la France
jQqO Suivant une lettre de S. E. Mr. le Comte de Fur-
^ ^ ftenftein Miniftre des affaires étrangères de Sa M. le
Roi de VVeftphalie, Sa dite IVIajefté royale a ratifié le
traité ci-deffus le trente Avril mil huit cent huit.
Certifié conforme.
Le Conjeitler d'Etat à Fie etc.
Signé: Jollivet.
Poar copie conforme.
Le Minijire des finances du commerce et du Trèfor,
BuLOW.
Etat'
a la Pl^ejîphaiie, 4 y
Etat Nr. i. jg^g
joint au Traité figné à Berlin le 22. Avril igog.
Royaume de Weflphalie.
Bordereau ou Relevé
des revenus des biens ruraux et moulins, reti»
tes foncières et emphytéotiques Dixmes, Rede-
vances de fermes tenues par des coîones ferfs,
et cens Seigneuriaux du Royaume de Weftphalie,
refervés pour S. M. l'Empereur des français, Roi
d'Italie. Le tout fuivant les procès verbaux de
la prife de poflelîîon qui a été faite au nom
Sa dite Majeilé Impériale.
En vertu de fon Décret du 4. Août 1807.
RevçDus
4(5
Trait entre ta France
Revenus des biens ruraux
T>ates
ticj vroc
Tjerb. de
Trijede
J'ojffj-
Frovincet
Nom-
hre
d'uni-
des
Mon/une dej lievenuj
en
Monnaie
du l'ays
Monnaie
de France
Taux
de la
couver-
fion en
mon-
naie de
France
IHcITp fnpëricurc i
, I llillc intérieure |
96. 7'5re , i-rinciu.iutc d'IIeisf.ld S3,ai4
«8C7 S - ~ de Fvii/.lar j
IComie de Zie^ciihaui I
l J
id. iScignetirie de Schnialkaldenl fl7
^Province d'Eichsftld >
I ViUes et territ. de :V[iilhanr '.
a. Occ c — Nordhauf > 43
■ ] — Doria j
\ et 'licff'.irt ;
24. Oct. J Duché de Brunfvvick l -.g-,
id. ^ Puncipaiiié deBlaiiln-nburgr "^ "*
l'Fays de Halberlladt \
19. id. C HildLshcira
j Abbaye de Quedliiibur
^Villc de Goslar
j-Duche de TVLigJfboiirg
34. id. 1 Comte de iVian^feld
iGcrcle de la baale
«7. Oct
i3c7
dio.
6. Nov.
(■
it.Pcc.
79
31
Vieille marclie de Brande-
bourg
Domaine de Wefliii au cer-
cle de la Saale . . |
Prov. de Goitiugeii ot Gru-,
bcuhageii. Kiicl.ives de |
Uohenfleiii et Elbiiigc-j
^ rode ^
rPriacipaxilé de Mindeu efl
j comte de l'iavrasbcr^ !
Jl6. dtO.^Priiicipatue de PaderboniP 294
I comte de ScKaiimbourg 1
\Principaiite de Correy J S81
/Principauic d'OMiabriick \
I Biens des chapitres ei coiiv. I
as.dto.-^^ f«<="'V'T? r* e**^
• Prince de Hanovre '
^Ttire allodiale de Palfier-j
. kiimp
jBiens feciilarifés des pro-
I vinces de Gollingtii et
\ GrubenUagcii
6
13
193
"3
116,073. 4
4>784- S8
12,737. 18
a38,308.3Si5
363,583 5,7
450,940.21 3. 88,i/fl
18,389 4^ idem
47.09- 68'3 70
i
933.829.31 J3. 88,i/a
I
983,491.46 3. ?c
219,507.16,11 8ï3,i78 Si id.
3,337,131.31 1
17,471. 16,1
io,ooo. 13
57.371- i3i7
37.73t. 5."
30.427- 3
20, 13 8- -30,4
ï8,ô4o-35,3;8
18.333 8,c5
t. 1.594 5.07
3,431.20,05
37.388. 4. 5
6^,643. 18 3- 70
37,003. 31
347,414. 03
id.
4. 31. 174
139,679 61.3. 70
112,580. 3ô! id.
78,ico. 57 3.88,1/3
68,97» • 67,3. 70
71,233 36]3. 83.1/3
56,698. 7?'
9.335. 94''
117,680. 03I4. 3l,ï/4
4.340,744911
d la IViJiphalie, 47
et Moulins.
Numéros des articles des Procès Verbaux qui n^entrent point dans la
Lot de 6a Maj. t Empereur et doivent faire partie tle celui de S. M..
le Roi de Wejlpaklie.
338, 340, 34». 343, 300, 435. 43?. 803. 83:^. 834, 839, 843, 843, 844. 84.^, 846,
847. 848, 849, 8jo, 851, 853, 833, 854. 855, 866, 867, 873 874. o73, 879, 880,
1881, 8H2, 888. 889, 1036, 1x19. 127.5, ligi. ijga, i383, ii88, «'89, iSqc. 1391,
^1292, IÎ93 , 1294. 1304, 1447, 3263, 3264, 226-, 3366, 336?, 2208. 22O9, 2370,
I2.71. 237a, 2973, 2274, 237,';, 2376, 3277, 3378, 3379. 2380. 3381, 2i83, 2283,
12284 . 2283 , 3286, 2387. 3288, 2289, 2290, 3391. 3393, 2303., 3304, 3293, 22<;6,
2397, 3298, 3299, 3330, 2SOI, 3302, 3303, 3304, 8303, 3306, 3307, ajog, 2309,
V 3310, 3311, 2313, 33x3, 2314, 3315» 2316, 3317, 3310.
115.
37.
)> 349-
k 164 • ai7, ai8, 344. 345, ai3. 333, 338. 34». 347. 35i. 3S9, 337. 437. 44e^
' 441, 442.
-l 944, 845. â4<5. 57'. 573, 373, 578, 667, 690, 691, 693, 693, 694, 69S, 74«,
] 793, 841, 843. 844. 846, 846, 847. 6^53.
9. 9. 84, 8S. %6, 87. M, 91. 93. 94. 9S. 1x3. 1x4. m-
Rentes
i
48
Traité entre ta France
Rentes foncières
de» yroc
ver' .de
Trij <■ lit!
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Frovincé
fl6. Sept
1807
idem.
rHflTe fiijx'ricnrc
llloir. iiii
iciire
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Vi*rii>cipaine d'Hrr«toli
j de Frit/.l
|Srîf;jiciiric de S<;iimalhjlden.
fProviiuc d'EichstrUl '
I Ville cl tcrritoiie de Mul-j
li»ufcin
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^GoTcle de la Saale J
Virille inaichede Braiideii-j
Imrg I
Domanie de "Wcttin , aul
ceicle de la Saale .
Pror'incp de Gottiiigiie et ,.
[Grubc;iliaf;oii. |
1 Enclaves de Hohenfteiii et j
'Elbiiigfviide ^
/•Pruicipaiite de IMinden et \
I f'umte de Piaveiisberiç !
^Pi iiicipawte dcPaderborn t
U;omte de Scliaiiniburg 1
''Principauté de Corvey
fPriiKnpaute d'O.-nabriiek \
'Biens du cliapiires et COU- 1
i vdis féciilaiifes . . . r
iPTincc de Hanovre j
'terre allod. de Palfierkamp
is féiularifes des Pro^
'■ Oottingca eii
3804
SI
334
41Ô
5t
31
31
viiices
Grubeii
de
37
36
333
90
Grubeiiliagcu
42,367.
ï4,9
«64.597.
59
8,864.
83.2
11,1^9.
76
3S.0O3.
11,6
139,312.
Co
66,039.
1,1
857.338-
63
53.37X.
4
«97,473.
33
3i,6ii.
18.3
116,963.
3«
13.676.
8
69,ic3-
43
3,087.
8
7.723,
953,8-to-
04
S8.039.
1
350,293.
»9
38,it9.
1,11
104,040.
60
5.054.
4,839-
l,3Qi.
i,599-
38.3
^»8
2,10
13.70W
18.799-
4-892.
6,113.
29
84
12
62
8,238.
19,6
8.892-
49
z6o.
13.9
634.
30
1,336.
17.3
5,347-
94
i,37»>84
;.63
et la Wejîphalie, 49
et Emphytéotiques.
l^umérot des articles des Procès Verbaux qui n'entrent point dans l*
lot de Sa M. l'Empereur et doivent faire partie de celui de Ha M
le Roi de IVeJlpfialie.
13, lasj), ia6a> 1381 V *3d9» *547> >548i >64>i 9i:o, 363^.
3a, ^.
g, io, 3*.
0.
Nouveau Ricml. T,I, P Produit
50
Traité entre la France
Produit des
TDate
des ]iroc
vert), de
Tr je dri
Fojjei-
Jion
Provinctt
Nom-
hre
d'arti-
Moncant des litueniit
I^tonnaie
du l'ays
Wloiinaie
du France
Taux
de la,
COHOrtr-
fioH en
mon-
naie
franc.
[Hirfe ftipérieure
, , lililli- iatrrriturc
ae.7»T J Principauté de Hersfeld
^oP7 j Up Fritzlar
'Comté de Zicgenhain
S< iRiiciirie de Sciini.ïll4aldcn
fProviiice d'Eichsfcld
] Ville Cl territ. dcMulhaufen
y • Nortliaufcii
I - Doila
l • Trfffort
I Duché de Brunfwick
Priiicip. de BlankeiibouTg
IPays de HAlberiladc
jHohciiIteiii
iç. dt. lUiidesheim
I Abbaye de Quedlinboiirg
Iville de (Joslar
[DucUe de Magdebourg 1
94. dt. iComce de Mansfeld
ICfTCle de la Saale
•7. Dec. Vieillemarche deBrandenb.
Domaine de Weitiu au C.d.
30. dt. 1. Saale
id.
I. Oct,
14. dt.
93,294. 13,8' 358>563. 80
— i6 —
6,333. »8.6
3i7>37.7
1. 94
3-83.î/a
id.
â3.434> 95 3. 70
i
198.931. 01^3. 88,iya
53,700.18,3/3 ■; floô.oça. 89 s. 70
6,939.17,11
25,614. 16
1.530.11,7
5,66a. 79
—
—
813.351. 47
id.
id.
Suite du Produit
I D'autre patt | — —
*■ [Provinces de Gôttingue et 1
A -Knyr J de Grubenhagen l .
O.JNOT. lEnclaves de Hohenllcin et [
l Elbingerode J
(Priiicipauté de Minden cl 1
Comté de Ravensberg | — —
ifi, Dec. ^Principauté de Paderborii î> 3g
1 Comté de Schaumbourg ! — —
Iprincipaute de Corvey J
[Principauté d'Osnabruck 1
•Biens des chapitres et cou-l
ig, Dec; vens fecularifes ^ 163
[Prince de Hanovre j — —
[Xcrre allod. de PalfterkampJ
y, ■ jliiens feciilarile? desprovin-i „
ii.uec.^ cesdeGott. etde Grubenh f ■*^
— — 818.351. 47
33,5ci. 6,6
10,369.11,10
13,29(9.30,6
5.744-17
4.996. 18
io,583-«.ô
4,379.15,6
138- 3.3
6,175. 6
1,138,653. 43 1
Redevances de fermes tenue»
[principauté d'Osnabruck
Ixiieiu des chapitres «t coU'
.J vens feciilarifés
I Prince de Hanovre . . . - j
ITeiie allod, i<t f alilcrkiuapJ
"9, Nov
f 1753
18.716.3,3/4
13911.13,1c* I
• • I a.319 4.7
|33;Ç47^=>4;6;
».h3i|884. 94
.V«
97.036. 33 4.31,1/4
33,367. 19 3. 70
49,176. 16 id.
32,313. 19 3. 88>'/3
18.487- 05 3. 70
41,133. 191
16,636. 73 1 3. 88,1/8 j
536. 73J
a6,63o. 41 [4.31,1/4
et îa Ifejîphalie, f i
Dixmes.
Humércs des articles des Procès Verbaux (}iti n'entrent point dans l*
lot de Sa Maj. CEmjJereur et doivent faire partie du lot de i'a M,
le Roi de Wejlphalie.
{ 19, 20, Qi, 93, 93, 94. 128, 143. 143. i44t 14s, 146, 173. 174, 176, 177,
I 333. 333, 334. 399, 300, 333, 336, 337» 338, 339. 34o, 341, 36i , 363, 363,
T 364. 373, 330. 381. 383, 553, 554. 555, 336, 337, 558, 559. ôôo, gâi , 575,
I 583, 584. 583, 586, 537. 588. 589, 39° > S9t. 59^, 643; 644. 043, 646, 047^
l 648. 649>
t. 2. 3. 4» 5» ô,.
a, 4. 5. 6,
des Dixmes.
6, 7. »6, 19, 94.
97, 98. 29, 30.
9, so, XX, ts, 13,
par des colons ferfs.
I
\
l
I 63, ICO, 143, 256, 349. 364. 366, 363, 383, 389, 4*3, 590, 661, 663, 700, 761,
{ ?6», 764. 763, 766, 767. 771, 799. 803, 8®4» 806, 8»9. 820, 906, ç6c, isgj,
I i;;88. zécâ; l^'i^t i!^9> 2^33> 1660, x66l, l^i, i665> i^'^^
D ;} Cens
î»
Traité entre la France-
Cens Seigneuriaux.
Date
du It
Frlfe de \
rojjes-
pnn
.^>.
Trovinecs
ou
Seigneuries
Montant d. Reven,
en
ÏVlannaiel Monnaie
du l'iiys \delraiice Tftalér
TauM
de l'Ecu
ou
16 7ht.
1807
, , ^ jBaiUage d'Amoeiiliourg
1 40O IlelTc*^ comninne de Raucrbach
19. Sl^rei
30. dt,
, , rbaillapcd'EiiinierinsPii
iPr. rteHal I jp^j^jj^jn deWegdehen
berltadt l,jo„^,_),,,iii dt-Wcgeleben
.(Baill. de Bilderlah
— Bol/.iim
— BeTiiebourg
— ■ Grauhoff
— Gronaii
— Hildt-.hfim
— Hunufsnick
— Jevnflcdt
— l^an)f|)riiige
Princ dej — — Liebtiiburg
Hildesh.î — — Peine
— PoiipeiibouTg
— Ricchenbe::g
— Schladon
— StciiTwald
— AVieufiiboiirg
— — Wiiizcnbourg
L — — Wohldeiiberg
Cercle de J Baill. de AVcuiu
l la Saale I Seigneurie de Wetiin
24. 17 10 93. 4»
67 5«o'
36.31. 3
389- Bii
1,151.10.7
1,10s 22.3
170 II. 9
8' 8 4
1,931.21.7
1,576.157
3,330. - 3
26. 3 2
577- 14 7
7»3. 5 -îl x96,77S.68
7,726.10 31
1,769.21 7
166. 13. «o
107.20. a
4,450.10. 3
43 »
3.953. 3- 6
4,400 II. 5
762.20. 5
641 17. II
3- 33i«/«
34,363.1991 136,871091
Récapitulation.
Revenus de.i Biens Ruraux et Moulins . ,
Moiiiaut de» Rentes Foncières et Emphytéotique» .
Produit des Dixmes . . . ' , . r'
Moiant de* Redevances de ferraçs ternies par des colons lerfs
Montant des Cens Seigneuriaux
4,«40,?44
1,371-843
1,128,653
131.834
136,871
Total 7,000,000 I — •
Arrêté le préfcnt bordereau N. ler à la femme de Sept Millions
de revenu par nous CommilTaircs Plénipotentiaires fouslignés pouf
être en exécution des articles 5 et 6 annexe au traite de ce jourd'hui-
conclu an nom de lueurs Majefte.s l'Empereur des françai» ej le Roi
de Weftphalie. A Berlin le vingt deux Avril, mil huit cent huit.
(L. S.)
Signe: DARU. JOLLIVKT. IVIALCHUS.
Certifié conform».
Lt Minijirâ Secrétaire fl'Etat.
HUGUES MARET.
£t^
et la Wefiphalte,
53
Etat Nr. 2.
joint au traité figné à Berlin le 22. Avril igoS.
Contribution de Guerre.
lieftant Excédent
Provinces
Sommes
Sommes
à de paye-
impojées
■payées
payer ment
OsHabriick . , .
1,050,000
1,050,000
.
IVIinden . . ., .
835,000
866,238.38
t •
4 .233.18
Briinfwick . .
6,450,000
6,4îo,oo6.i8
.
6.18
Eichsfeld
675iOOo
564.910.16
110,089-84
CalTcl . , . .
5,coo,ooo
3.6:4.135.38
1.385,864.63
.
Ma^debourg
34,040,339.40
5 444.378 38
i8.,595-944 03
.
Vieille Marche
9,3C9,883
8,791. "îTS 04
418.30996
.
Côltingen cl Grubenhagen
i,82o,ooo
49,070,103.40
1.733,933.39
88.517.Ï83.81
84-0477»
20,594,336.15
Total
4i,234-5ô
R é f n l t a t.
La contribution impofée était de . 4g,o7o,2o3-4s
II
a ete paye
• 33,3»7.t83.8ï
Relie dû 3o,sS3.o3i.59
Impofîtions et revenus ordinaires.
jirriere et
produit net
depuis l'oc-
Excédent
Frovinces.
cupât, jus-
Sommes
Bejle
de paye-
qu'au i.Oçt.
payées.
dû.
ment
I307.
Osnabruck .
939,314.38
431,446 90
471,067.43 •
Miiideii
I.S34.I4839
1.564.93-^.18,
. . . ;4c,78«-79
BrunhTick
.
3.639.788 21
3,348.73408'
411,064 i3j .
Eichsfc-ld
,
773.332.47
6i3,9i6®4
159,60643: •
CafTel
,
4,463,149
3.753.799-79 ■
1,709,349-1! •
IVIasdebourg et Halle
,
3.377,530 80
3.733,8i3.33
533.717-47 »
Vieille Marche
.
I.376.793S8
ï.333.763-97
43.03031! .
Goitingeu et Grubenbaj
'eu
tal
3,364,810
430,000
1.934. 810 i •
To
18.363,356.93
i3,i3o,393-59j
3,383,643 03,
40.781-79
n é f y 1
t a t.
Somme due
.
18,363,3,56.83
S
omme payée
•
13,130 39339
néfiiltat généial.
Sur la contribution de guerre
Syr le* liupoEtions crdiiiairts
Relie dû S.941.863.34
So.533.o9i., '59
3,341,863,34
Total 33 794.884I53
D
Le
f 4 Convention entre te Roi de IVurtemberg
jOqO Le préfent bordereau Nr. 2. arrêté à la fomme de vingt
cinq millions fept cent quatre vingt quatorze mille huit
cent quatre vingt quatre francs quatre vingt trois renti-
mes par nous commilTaires plénipotentiaires fousfignés,
pour être, en exécution de l'artiele 12, annexé au traité
de ce jourdhui conclu au nom de leurs Majeftés l'Empe-
reur des français et le Roi de Weftphalie.
A Berlin ce vingt deux Avril mil huit cent huit.
Signé: Jollivet. Daru. Malchus.
Certifié conforme,
( L. S. ) Le minifire Secrétaire d'Etat,
Hugues Maret.
1808 Traité entre le Royaume de IViirtemberg; et le
•i.Avùi Çycind Duché de Bade concernant les frontiè-
res fur la Jaxt , ftgné à Gerlachsheim
le 2]. Avril u;o8.
(WiNKOPP Band 12. Heftsô. p. 412.)
IJe. IVlajeftat der Kom'g mn Wurtemberçr, und Se. Kô'-
nigliche Hoheit der Grofsherzog von Baden :
gleich Uberzeugt, dafs die im 34ften Artikel der rhei-
nifchen Bundesakte vom i2ten JtUi 1806, durch den
Lauf der J:ixt beOin mte Abtheilung des Fiirftiich Salm-
Reiferfcheidfchen Oberamts Krautheim , die aiif folche
Art zu beiderfeitiger f^andesgrenze umgewandrlte Ufer
cines wilden und ftir) Ijett oft veranderndeD Fiuffes, eben
fo wenig dem Geift jener Akte und dem eigentiiumlichen
Charakter einer Landesgrenze entfprecben , als auch der
beiderfeitigenKonvenienz, und dem InterelTe der in Ihren
Gcmarkungen getrennt werdenden Cemeinden und Un-
terthanen angemffTen feyn ; habtn und zwar:
Seine Mijeftàt drr Konij; von Wijrttemberg, durch
Ihren Oberaratmann Schraidtlin zu Schor.tha! , und Seine
Konigliche Hoheit der Grofaherzog von B<tden , durch
Ihren
et le G, D. de Badt, ^^
Ihren Geheîmea Hofrath von Manger, onter Ratîfika- igoR
tîons-Vorbehalt folgende Uebereinkunk zur nâhern Be-
ilimmang, der hier fraglichen Grenze verabreden laflen,
und faaben fîch letztere iiber folgende Ponkte vereinigt.
Art. I. Arftatt des im 24^6*1 Artikel der rbeinifchen Ligné
Bundesakre zur Abtheilnug des Oberam'8 Krautheiœ.zwi- ^«"^é-
fchen dem Kônigreich Wiirtfemberg und dem Grofsher- ™""''
zogthum Baden vorgezeichneten Lanfs der Jaxt, follen die
Markungsgrenzen, der auf beiden Ufern diefes Fluffes lîe-
genden Gemeinden , Klepfau, Krautheim imThal, Alt-
Krautheim, Gemersdorf, Marlach und Winzenhofen die
klinfcige Landesgrenze zwifchen beiden Bundesftaaten
an dieCem ihrer Beriihrun^spunkte bilden, und auf folche
Art alfo die Gemarkung der auf dem linken Jaxtufer ge-
legenen Orte Alt -Krautheim und Marlach der Konigl:
WiirttenQbergifchenSouverainîtats- und die Gemarkungen
der auf dem recbten Ufer diefes Fluffes lîegenden Ge-
meinden Klepfau , Krautheim im Thaï , Gemersdorf und
Winzenhofen, der Grofsherzoglichçn Badifchen Oberho-
heit untergeben feyn.
AuT. H. Wegen des durch diefe Uebereînkunft dem indcm-
Konigl. Wërttembergifchen Aerario nach gemeinfchaft- ""^'
Jicher Bei>cbnung zugehenden V^erluftes von 47 FI. 50 Kr.
3 l'f. Jahrfteuer; wird Grofsherzogiich Badifcher Seits»
nach Àbzug der auf diefero Steuerzuwachs haftenden ei-
genen Lalten von 6 FI 15 Kr. die gebiihrende Entfchadi-
j;ung in einem 2| prozentigen Kapital mit 1656 Fl. 40
Kr. geleiftet, und diefe Summe berichtiget:
a) durch dieCtiïïon des Grofsherzohlich Badifchen An^
theils an den , im Oberamt Krautheim linken Jaxt-
u fers a m asften Auguft I806 ruckftândig gewefenen
Steuergefallea ad 335 Fl. 35 Kr.
b) durch Qebernahme derjenigen Rata von jahrlichea
65 Fl. 51 Kr. , welche in Folge der vollzogencn Me-
diatifirung des Furftenthums Krautheim an der Wiirz*
burger iMiiitairfuftencation, auf die KroneWiirttem-
berg gemeinfchaftlich repartirt worden ift.
c) durch Verzicht auf den Erfatz der fiir dîe Krone
VVurtttmberg fowoh! mit i04Fl. 46Kr. vorgefchofie-
nen Reirhs-nnd Kreispraftanden , als auch jener 7'
Fi. 37 Kr. 5? I-*! welche dem Grorsherzoglich Badi-
fchen Lardesâr.ihe'il zur Aus^leichuDg der ftlainzer
D 4 Steuer-
f 6 Convention entre tes Ducs de Saxe Weimar
jOqQ Stcuer- Schaldenberechnung gebiihren, den hiernach
bleibenden Reft von 200 FI. , tcdlich aber
Contri- Art. m. di(r Dispofirion der erften Artike! gegen-
^Trîiër! wartigef Uebereinkiinfc foll bis zLtn 23. Aupnft 1806 in
fo fern riickwirkend feyn, aïs es fich von der Befteuerang
foIrherParcellen haodtrk, welchedurch diebisber durchdie
Bundt'sakre vorgezeichncte Jaxtgrenze, einem andern, als
derajcni^en Souverain iiberwiefen find . deflVn Oberho-
heit d'f befreffende Gemeinjie zugefht-ilt war, und ha-
beii demnach die betheiligten Steuernflirhtigen d^sje-
iiigc zuriick zii erhalten. was von ihnen in der Eigen-
fchafr als Ausmârker fowohl in ordinario sis ^ xtraordina-
rio, feit genanntem Tage entricltt-t worden ift.
Gefchrieben, unterzeichnet und gefiegelt, Geriachs-
heim den 23ften April igog.
Von K'JnigLirih-itnnber- Von Grofsherzogl Badi-
gifchtr Sdtf , 0<->rvcmtnu J'chrr Stitt . Gelwimer
zu Schontkal Hofratk
(L. S.) SCHMIDTLIN. (L. s.) T. VON MaNGER.
5.
lgo8 Convention entre le Duc de Saxe lî^eimar et \
ar.Aviii/^ Jjuchejje de Saxe IMe'ww^en d'Urtmant
Rofsdorf et Âfchenhaiifen fignée à Gotha
le 27. Avril 1808.
(WiNKOPP Band lo. Heft 28. p. ri2.)
K
'achdem von den Durchiauchtigften Herzcglichen Hau-
fern Sachfen - W'eimar und Sachfen Mtiningen zu frcund-
fchaftlich billiger A'jïgleirlmng der Streitigkeiten, die
iib^r den beiderfeits ergrifftnen Befuz der durch die Rhei-
nîfchen Bundesaktemediatifirten vormals reichsritierfchaft-
lichen Gebiefe Rofi-iiorf urd Afchtnhaufen , entftanden
waren, wechfell"titi2,e Bevcllmachtigte eroannt worden,
und zwar: von Sr. l^urrhl. dtm regierenden Herzog Cari
Auguft von Sacbfen -Weimar und Eifeoach Dero gebei-
mer
et Meîningen, 57
mer Regîerungsratb Georg Friedrich von Muller aus}Weî- îQnR
mar, und Dero Regierungsrath Georg Friedrich Henfchel
aus Eifenach, Ihro Darchl. der Frau Herzogio, Obervor-
munderin und Landesregentin Louife von S. Meiningen
aber, Dero wirklicher Geheimerath Chriftian Ferdinand
von Konitz und Dero Cammerjunker und Canomerrath
Georg von Uttenhoven aus Meîningen j fo find folche nach
Auswechslungihrer beiderfeitigen Vollmachten , in Kraft
eines ftierlichen und unwiederruflichen Vergleichs uber
folgende Punkre bis auf hôchfte Ratifikation ihrer Durch).
Gewakgeber uberciiigekommeu.
§. I. Als Bafis und Maasftab des Vergleichs im Allge- Rcci-
meinen foll die Gîeichheit der beiderfeitigen Rechte nnd procité
Anfprijrbe auf die Holieitsrevenijen derfraglichen vormals droUs.
ritterfcbaftlichen Gebiete Rofsdorf und Afchenhaufen,
vergleicbsweife angenommen werden.
§. 2. Da jedoch jede Zerftiickelung der Territorien jvfode
dem Geifte und den Grundprinzipien des Rheinifchen Bun- degaii-
des volJig zuwider wâre, das Afchenhaufer Gebiet aber bel '^*"*'"'
weiten kieiner und weniger eintraglich, als dasRofsdorfer
ift; fo wird beftimmt, dafs das kleinere Loos mit Gelde
ausgeglichen werden folle.
5. 3. Sr. Durchl. der Herzog von Sachfen Weimar pofg,
uberlaffen das grofsere Gtbiet Rofsdorf mit Zugehorun- dorf.
gen lediglich dem Herzogl. Haufe Sachfen - Meiningen,
uud renunciren auf aile iiber deflen Hoheit und die davon
abfliefsenden Reveniien , Ihnen zugeftandenen Rechte und
Anfpriiche hiermit feîerlichft fur fich und Ihre Nachfolger,
Z.I) Gunften Sachfen -Meiningen.
§. 4. Dagegen uberlaflen die Durchl. Frau Herzo- ^rchen-
gin von Sachfen- Meiningen , als Landesregentin und haufen.
Obervormunderin Ihres unmlindigen Prinzens, des Her-
zogs Bernhard Durchl. das Gebiet Afchenhaufen mit Za-
gehôrungen lediglich an S. Weimar, und renunciren hier-
mit eben fo feierlich auf aile tiber deflen Hoheit und die
daraus abfliefsenden Reveniien , gehabten Rechte und An-
fpriiche ( mit Vorbehalt jedoch Ihrer lehnherrl. Rechte zu
Afchenhaufen) fUr fîch und Ihre Naçhkommen zu Gunften
S. Weimars und
§. 5. Verfprechen annoch znr AusgleichungnndEnt- somme
fcbadigung fiirdasîhnen iibeîiaffene grofsere und eintrag- en fus.
iichere Gebiet Rofsdorf die Summe von Zwôlf Taufend
Gulden rhein. in guten conventionsmafsig€nMiinzforten,îm
D S 24 FI.
58 Convention entre les Ducs de Saxe Weimar
iQ^,Q 24FI. Fufs, an S. Weimar, Franco Eif^nach, zu bezahlen,
und zwar: 4000 FI. rhein. binnen fechs Monaten baar;
die \ibr!^;en 8000 Fi. aber foîltn mit vier pro Cent jahriich
vom Taf^e der Uebergabe heider Giite? an , verzinfet wer-
cen, und feclis jahre lang Weimarifcber Seits UBaufklind-
bar feyn,
Man hat bey dif^fer Ansgleicbnng zum Msaf-ftab an-
genommen, dafs Oatt der \v.irklicli dcrmalen befteheriden
4 Stcuer Simplorum zu Rofsdorf und Afchenhaiir<'n de-
ren nur 3v berechnet, jedes Simplnm sber bey Rofs-
dorf auf 291 FI. 15 Kr. rhein, und bey Afchenbaufen auf
52 FL 57^ Kr. angenommen — die demnacb fiir das S.
^\'eimar. IvOos ru;h nothifr machende jàhrl. Zuiige von '
417 Fi. rhein. mit 3>; pro Ct-nt zu Capital erhoht, und da-
fiir die runde Summe von 12000 FI. gegeben wcrden folle,
Fails nun ein cder das andere Simplum binnen 4 Wo-
chen fich anders auswitfe, wiirde eine <ksfallfige pro-
portionirte Entfcbitdigung ftatt finden mufi'en.
Arriè- Ç* ^' Sammtliche bis jetzt rlickftandige Stenern und
Tes de andere HoheitsrevenUen bleiben , ohne wechfelfeitige
'*^^""* Ausgieichnng, zu Rofsdorf dem Hsiifs S rv?einin^eii
und zu Afchenbaufen dem Haufe S. Weimar iiberlaiilen,
und verzichtet letzteres HerzogJ. Haus auf jede desTalls
zu fordernde Entfchâoigung.
Rêfiiia- §. 7. Zu tnehrerer Berubigung der Frau Herzogîn
"on. , — Obervormiindcrin von S- Meiningen Durchl. , wollen
des Herrn Herzogs von S. Weimar Durchl. zugeben, dafs,
wenn des dermaligcn immundifven iVinzens Kerzogs Bern-
hard von Sachfon - Meiningen nurchl. ficb dereinft diirch
den gegenwartîgen refp, Verf;leich und Austaufcbverrrag
lâdirt findtn, und folches nscbweifen follten, es Hoch-
demfelben vier Jabre lang nacb erfolgter Volljahrigkeit
«nd angetrefener Regierung frey lleben folle, diefen
Vergleich zu revociren und auf den Grund derjetzigen
— vor diefem Vergleich ftjtt gefundenen — Sachenlage,
und des beiderffrits beftandenen Mitbefitzes beider Ge*
biete, Rofsdorf und Afcbenhaufen, auf fcbiedrichterlicheti
Ausfpruch za compromittiren, wekben Falis jedocb, bis
zur fcbiedsrichterlicl)en Entfcheidung jeder Tbeil in Be-
lîtz bleiben, und wegen bis dabio erbobenen Nutzungen
Wecbfelfeitig keine Anfpriiche ftatt finden wiirdeD.
Encia- §.8. Umauch im voraui; allen fernen Streitigkciten liber
^'"- vormals reicbsritterfchâftliche Objekte zu begegnen, er-
kennt
et Meinîngm, j9
kennt das Herzoglîche Haus Sachfen-Weîmar die vorma- tQoQ
ligen ritterfchaftlichen Gebiete Ruppers, Willmars, und
Vôlkershaufen fur Enclaven desHerzogthume Meiningen ;
und das Herzoglicbe Haus Sachfen Meiningen dagegen,
die vormaligen ritterfchaftlichen Gebiete, Weimar-
fchmîdte und Neuftedtle filr Enclaven des Herzogthutns
Eifenach biermit an, und beide hobe Contrahenten er-
theilen fich jura cefla ihrer wechfelfeitigen Anfpruche
auf die genannten Objekte.
Verfprechen auch , fich in Ausfuhrung Ihrer desfalifi.
geu Anfpruche an Wiirzburg, wechfelfeitig zu unter-
Itiitzen. Sachfen -Meininger Seits sber wird noch be-
fonders zugefichert, dafs, wenn die auf Sands- und beide
Wilken ftatt findendenHoheitsanfprUchegegen Wiirzburg
durcbzufetzen waren, alsdann die Sachfen- Meinnigi
fchen Kechte darauf gegen eine andere , billige Entfcha-
digung an SachfeJi- Weimar adgetreten werden follen.
§. g. Der gegenwartige Vertrag foll binnen mog- Eatifi-
lichft kurzer Zeit ratifizirt und ausgewechfeit, — 2;u- *^*'^'^"-'
gleicb aber von beiden Seiten Commiffarien ernannt wer-
den, die binnen langftens 14 Tagen nach erfolgter Ra-
tifikation zu Rofsdorf und Afchei)haufen felbft die wech-
felfeirige Ueberweirung und lJeberg;ibe diefer Gebiete
vornehmen , und berichtigen follen, So gefchehen Go-
tha den 27. April 1808.
R. F. V. MUller Ch. F. v. Kônitz
G. F. Henschel. g. V. Uttenhofkn.
6.
€o Traitét entre t Empereur des Français
6.
ynQQ Actes relatifs à la renonciation du Roi cPE-
s.^uy.fpagne au trône et à la cefjhn de cchnci à
jofeph Bonaparte en vertu des traités
de Bayonne i8o8-
6. a.
Convention entre t Empereur des français et k Rot
d'Ejpagne Char Us I f^. Jfgnéf à Bayonne ie
S. Mai i8oï<.
(^Moniteur- Univerfel i8o8> Nr. 251. p. 990.)
VF
JL^apoléon Empereur des Français Roi d'Italie, Pro-
tefteur de la Confédération nu Rnin.
Et Charles IV, Roi d-s Efpîignes et des Indes, ani-
més d'nn éi^al detîr de mettre pr<jnnp*<:men<: un terme à
l'anarchie à laquelle eft en proie l'Efpagne, de fauver
cette brave nation des agitations des factions, voulant
Jui épargner toutes les convuîfions de la guerre civile et
étrangère, et la placer fans feconfiVs dans la feule poil-
tion qui , dans la circonftànce extraordinaire dans laquelle
elle fe tronve , puifl'e maintenir Ton intégrité, lui garan-
tir fes colonies et la mettre à même de réunir tous fes
moyens à ceux de la France, pour arrivera une paix ma-
ritime; ont réfolu de réunir tous leurs eiTorts» et île
régler dans une convention particulière de 'fi chers in-
térêts. A cet etïet, ils ont nommé, favoir:
S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Pro-
tefteur de la Confédération du Ri. in.
M. le général de divifion Duroc, grand -maréchal
du palais;
Et S. M. le Roi des Efpagnes et des Indes; S. A. S.
M. Manuel Godoy , Prince de U paix, comte de Evora ,
Monti.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleicspouvoirs, ;
font convenus de ce qui fuit:
Art.
it te Roi d'Efpagne, 6i
Art. t. s. M- le Roi Charies n'ayant eu en vae toute J QqÇI
fa vie que le bonheur de ùs fujets. et conftant dans le ^
. " « 1 j> r • 1 • A Renon-
principe que tous les actes d un louverain ne doivent être ciaùon
fai^s que pour arrivera ce but; les circonftances actu- '^^ ^°^*
elles lie pouvant être qu'une fource de diflentions d'^iu-
tant plus fuîieftes que les factions ont divifé fa prrtore
famille, a réfolu de céder, comme il cède p^r le préfent,
à S. M l'Empereur Napoléon tons fes droits fur le trône
des Efpagnes et des Indes, comme le feu! qui, au point
où en font arrivées les ciiofes, peut rétablir l'ordre; en-
tendant que la dite cefilon n'ait lieu qu'à fin de faire jouir
fes fujets des deux conditions fuivantes.
Art. If. i) L'intégrité du royaume fera maintenue j Condi-
le prince que S. M l'Empereur Napoléon ju^pr? de- "°'^*'
voir placer fur le trône d'Efpagne. fera indépendant,
et les limites de l'Efpagne ne fjuifriront aucune alto-
ration.
2) La religion catholique, apoftolique et romaine fera la
feule en Efpagne il ne pourra y être toléré aucune
religion réformée et encore moins infidèle, fuivant
l'ufage établi aujourd'hui.
Art. III. Tous actes faits contre ceux de nos fidè- ^ctes
les fujets depuis la révolution d'Aranjuez, font nuls et ^"oiléi,
de nulle valeur, et leurs propriétés leur feront rendues.
Art. IV. S. M. le Roi Charles ayant ainfî affuré la Refuge
profpérité, l'intégrité et l'indépendance de fes fujeta. ^^^ ^°'
S. M l'Empereur s'engage à donner refuge dans fes Etats etc^ **
au Roi Charles, à la Reine, à fa famille, au Prince de la
paix, ainli qu'à ceux de leurs ferviteurs qui voudront les
fuivre, lesquels jouiront en France d'un rang équivalent à
celui qu'ils poffédaient en Efpagne.
Art, V. Les palais Impérial de Compiègne, les parcs ^ ^^j^.
et forêts, qui en dépendent, feront, à la dispoiuion du piegne.
Roi Charles, fa vie durant.
Art^ Vï. s, m, l'Empereur donne et garantit à S. Li^gci-
M. le Roi Charles une lille civile de trente millions de yiie.
féaux, que S. M. l'Empereur Napoléon lui fera payer di-
rectement tous les mois par le tréfor de la couronne.
A la mort du Roi Charles, deux millions de revenu
formeront le douaire de la reine.
Art»
6z Traités entre l'Empereur des Français
•jQqQ Art. Vil. S. M. l'Empereur Napoléon s'engage à
^ accorder à tous les infants d'ECpagne une rente annuelle
pou'r'îès <i^ quatre cent mille francs, pour en jouir à perpétuité
lutaïus. eux et leurs descendans, fauF la réverfibilité de la dite
rente d'une branche à l'autre, en cas de l'extinction de
l'une d'elles et en fuivant les lois civiles. En cas d'ex-
• tinction de toutes les branches, les dites rentes feront
réverfibles à la couronne de France.
Moa» Art. VIIT. S. M. l'Empereur Napoléon ferajtel tr-
depaye- rangement qu'il jugera convenable avec le futur Roi d'E-
"^'^ ' fpagne pour le payement de la lifte civile et des rentes
comprifes dans les articles précédens, mais S. M. le Roi
Charles IV. n'entend avoir de relation pour cet objet
qu'avec le tréfor de France.
cham- Art. IX. S. M. l'Empereur Napoléon donne en
Dord. échange à S. M. le Roi Charles le château de Cbambord,
avec les parcs, forêts et fermes qui en dépendent, pour
en jouir en toute propriété et en dispcfer comme bon lui
femblera.
Benon- ^^'^' ^' ^^ conféquencc S. M. le Roi Charles re-
ciaiiou nonce en faveur de S. M. l'Empereur Napoléon à toutes
^"^ les propriétés allodiales et particulières non appartenan-
tés allô- tes à la couronne d Elpagne , mais qu il poliede en propre.
Les infants d'Efpagne continueront à jouir du revenu
des commanderies qu'ils pofl'èdent en Efpagne.
Ratis- Art. XI. La préfente convention fera ratifiée, et
cation, igg ratifications en feront échangées dans huit jours ou le
plutôt qu'il fera pofiTible.
Fait à Bayonne, le 5. Mai i8o3-
Signé: DuROC, Signé: le Prince de la Paix.
6. b.
et le Roi d'E/pagne, 63
6. /;.
Lettre du prince des Ajluries portant fa renoncîatÎQn ïgoS
au trône d'Efpagne en date du 6- Mai i.io^, 6.1^^1,
(^Moniteur -Umierfel I808, Nr. 133. p. 521.)
Tr a duc t i on.
X,ettre du prince des ^'/luries à Vlufant Don Antoine f
à Madrid.
/aujourd'hui j'ai addrefle à iron bien -aimé père une
lettre conçue en ces termes:
"Mon vénérable père et feigneur! pour donner à V.
M. une preuve de mon amour, de mon obéilTaoce et de ma
foumiflîon, et pour céder au défir qu'elle m'a fait con-
naître, plufieurs fois, je renonce à ma couronne en fa-
veur de V. M. défirant qu'elle en jouilTe pendant de lon-
gues années."
"Je recommande à V. M. les perfonnes , qui m'ont
fervi depuis le 19. Mars. Je me coniie dans les aflurances,
qu'elle m'a données à cet égard."
"Je demande à Dieu de conferver à V. M. des jours
longs et heureux."
"Fait à Bayonne le 6. Mai 1808. Je me mets aux
pieds de V. M. R "
Le plus humble de Tes fils
Ferdinand.
6. f.
Convention entre t Empereur Français et le Prince des igo8
Ajluries fignk à Bayonne le 10. Mai 1 808, 10. Ma;.
(Moniteur -Univerfel iBoBt Nr. 251. p. 990-)
c
O. M. l'Empereur des Français , Roi d'Italie , Protectenr
de la Confédération du Rhin , et fon altelTe royale le
prince des Afturies, ayant des différends à régler, ont
nommé pour leura plénipotentiaires, favoir;
^ S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, M. le
général de diviiionDuroc, général maréchal du palais;
Et
64 Traités entre l'Empereur des Français
|OqQ Et S. A, R. le Prince des Afturies, Don Juan d'Escoî-
^ quitz , confeiller d'état de S. M. Catholique, chevalier
grand -croix de l'ordre de Charles III,
Lesquels, après avoir échangé leur pleinspouvoirs,
font convenus des articles fuivans:
Adhe- Art. I. S. A. R. le Prince des Afturies adhère à U
Bon à la ceflion faite par le Roi Charles, de fes droits au trône
du Koi. d'Efpagne et des Indes en faveur de S. M. l'Empereur
des Français, Roi d'italit», et renonce, autant que befoin,
aux droits qui lui font acquis comme Prince des Afturies,
à la couronnç des Efpa{^nes et des Indes.
Hou- Art. II. S. M. l'Empereur des Français , Roi d'Italie
n«ur«. accorde, en France, à S. A. R. le Prince des Afturies le
titre d'Alteffe royale avec tous les honneurs et préroga-
tives dont jouiflent les Princes de fon fang.
Les descendans de S A. R. le Prince des Afturies
conferveront le titre de Prince, celui d'Altefliè férénilîime
et auront toujours le même rang, en France, que les
Princes dignitaires de l'Empire.
paUi» Art- III. S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie
«te. décède et donne, par les préfentes, en toute propriété, à
^*^"" S. A. R. le Prince des Afturies, et à fes descendans les
palais, parcs, fermes de Navarre, et les bois qui en dé-
pendent, jusqu'à là concurrence de cinquante mille ar- ;
pens , le tout dégrevé d'hypothèques, et pour en jouir •
en toute propriété , à dater de la ilgnature du préfent
traité.
Art. IV. La dite propriété paflera aux enfans et he- i
^"w* ritiers de S- A. R. le Prince des Afturies; à leur défaut,
dans CCS aux eufans et héritiers de l'infant don Charles; à défaut
objets, j^ ceux-ci aux descendans et héritiers de l'Infant Don
Francisque; et enfin à leur défaut, aux enfans et héri-
tiers de l'Infant Don Antoine. Il fera expédié de» lettres
patentes et particulières de Prince à celui de ces héritiers,
auquel reviendra la dite propriété.
Art. V. S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie,
aplani" accorde à S. A. R. le Prince des Afturies quatre cent mille
gère, francs de rente appanagère fur le tréfor de France et
payables par douzième chaque mois, pour en jouir lui et
fes descendans; et venant à manquer la descendance di-
recte de S. A. R. le Prioce des Afturies f cette rente apana.
gère
I
et te Roi d'Ef pagne, €$
gère paffera à l'Infant don Charlçs à fes enfans et héri- tQqQ
tiers, et à leur défaut à l^infant don Francisque, à fes ^ ^
descendans et héritiers.
Art. VI. Indépendamment de ce qui eft ftîpulé dans Reme.
les articles précédens Sa M. l'Empereur des Français,
Roi d'Iralie accorde à S. A. R. le Prince des Afturies,
une rente de fix cent mille francs également fur le tréfor
de Trance pour en jouir fa vie durant. La moitié de la
dite rente fera réverfible fur la tête de la princefle fon
époufe, fi elle lui furvit.
Art. Vfl. S. M. l'Empereur des Français , Roi d'Ita- Frère.
- - - - du
Piiuc«.
lie, accorde et garantit aux Infants don Antoine oncle "
de S. A R le Prince des Afturies, don Charles et don
Francisque frères dudic Prince:
j) Le titre d'Altefle royale, avec tous les honneurs et
préroj^atives , dont jouifTent t<-s Princes de fon fang ;
les desicendans de lei;rs alttlTes royales conferveront
le titre de Pfi'ice, ctlui d'Alteffe féréniffimc- , et au-
ront toujours le même rang en France, que les Prin-
ces dignitaires de l'Empire;
2) La jouilT^nce du revenu de toutes leurs commande-
ries en Efpagne, leur vie durant;
3) Une rente appsnîgère de 400,000 Francs, pour ea
jouir eux et leurs héritiers à perpétuité entendant S.
M. l. que les Infants don Antoine, don Charles et
don Francisque, venant à mourir, fans laifler d'héri-
tiers, ou leur portérité venant à s'éteindre les dites
rentes appana^ères appartiendront à S. A. R. le Prince
des Afturies, ou à fes de-^cendans et héritiers; le
tout aux conditions, que LL. A A RR. don Charles,
dûu Antoine et don Francisque adhèrent au préfent
traité.
Art. VIII. Le préfent traité fera ratifie et les ratî- p.atifi.
fications en feront échangées dans huit jours ou plutôt '^*"o"»»
Û faire fe peut.
Bayonne, le lo. Mai rgoS.
Signé: Duroc. Signe x Juan de Escoiquit/.
Nouveau Recueil. T, U E 6' <^'
66 Traités entre ^Empereur des Français
6. d.
l9,o9, Dêrret de t Empereur des Français NapoUon qui
«. i^ii^' proclame fou frère ^ofeph JRoi d'Ef pagne ^ en date
de Bayonne le 6. ^uin i h08.
(^Moniteur- Univerfel i8o8 . Nr. 174. p. 683.)
jfu nte Générale, ■ '{
Première Jéance,
J_^a Junte Efpagnole s'eft afTemblée pour la première fois
le 15. de Juin de la préfcnte année 1808 à midi, dans la
ville de Bayonne et dans le paUis appelé de l'Ancien Evê-
ché où l'on avait préparé une falleà cet effet, fous la pré-
(idence de S. E. Don Michel Jofeph d'Azanza, cocfeilier-
d'état et miniftre des finances; les fécrétaires de la Junte
étant S. E. le chevalier d'Urquijo . confeiller honoraire
d'état et D. Antoine Romanillos membre du confeil des
finances et fécrétaire du Koi en exercice.
Après la vérification des pouvoirs des membres de
la Junte, il a été donné lecture d'un ordre circulaire du
confeil de Caftille pour la publication du décret de S. M.
I. et R. l'Empereur des Français, qui proclame Roi des
Efpagnes et des Indes fon Augufte frère Jofeph Napoléon
auparavant Roi de Naples et de Sicile.
La teneur de cet acte eft comme il fuit:
Aujourd'hui, en plein confeil, il a été fait lecture de
l'ordre royal et du décret fuivans, adreffés au doyen du
confeil
Uluttrifliîme S par le décret fuivant remis à la Junte
fuprême de gouvernement par S. A. I. le Grand -duc de
Berg , Lieutenant-général du Royaume, S. M. 1. et R,
l'Empereur de.». Français et Roi d'Italie a daigné procla-
mer Roi des Efpagnes et des Indes fon Augufte frère Jo-jn;
feph Napoléon, acruellement Roi de Naples et de Sicileal
Je le transmets à V. S I par ordre de S. A. L et d'aprèsjd,
la délibération de la Junte, afin que le confeil l'exécute,!
le fafl'e imprimer, publier et circuler immédiatement. 1
Le confeil verra dans cette fuprétDe détermination del
S. M. I. la fagefle de fa prévoyante , et la preuve la plus i
évidente de fes bienfaifantes intentions envers la Nation
Efpagoole. . 1
La
et le Roî d'Ef^agne, ij
Le proclamer fon Roî. c'efl: dire combien elle doit fe tQqR
promettre des fes foins paternels, et placer fur le trône,
d'Efpa^ne fon Augufte frère, c'eft unir pour toujours les
intérêts et la gloire de la France avec les intérêts et la
gloire de l'Efpagne.
S. A. I. et la Junte, qui favent fî bien, que parmi les
qualité;, qui caractérifent plus particulièrement ce fouve-
rain, fe trouve l'amour de la juftice et la bienfaifance,
ajoutent encore à l'efpoir des biens déjà promis par la
proclamation anrérieure, celui de les voir bientôt fe réa-
lifer avec beaucoup d'autres, que fans doute S. M. s'eft
réfervé d'annoncer elle même, quand elle fe préfentera à
fes peuples et à fon arrivée dans cette capitale.
Au pabis ce il. Juin igog.
Signé: Sebastien et Pinuela.
A. M. le doijen du confeil.
Extrait des minutes de la JecrHairerie d'état.
Napoléon par la grâce de Dieu , Empereur des Fran-
çais . Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du
Kbin , à tous ceux qui ces préfentes verront falut.
La Junte d'Etat, le confeil de Caftille, la ville de Ma-
drid etc. etc , nous ayant par des adreffes fait connnitret
que le bien de l'Ëlpagne voulait, que l'on mit prompte-
ment un terme à l'interrègne, nous avons réfolu de pro-
clamer comme nous proc amons par la préfente notre
bien aimé frère Jofeph Ntpiiléon, actuellement Roi de
Naples et de Sicile, Roi des Efpagnes et des Indes
Nous garantirions au Roi de.* Efpagnes l'indépendance
et l'intégrité de Ces Etats foit d' Europe , foit d'Afrique,
foit d'Aile, foit d'Amérique; enjoignons au Lieutenant-gé-
néral du royaume , aux miniftres , et au confeil de Caftille,
défaire expédier et publier la préfente proclamation dans
les formes accoutumées, afin que perfonne n'en puitfe
prétendre caufe d'ignorance.
Donné en notre palais impérial de Biyonne, le
6. Juin 1808.
Signe : Napoléon.
Par l'Empereur.
Le minijîre fecrétaire d'Etat ^ Jigné: H. B. Maret.
K z L?
6 g Traités entre V Empereur des Français
iQ^Q Le confeil , après lecture, ordonne, que Pordre royal
AO^O çf le décret feront immédian-ment imprimés, publiés et
mis en circulation dans les formes accoiitumées.
Je le ci-mmunique à V. Ex. par ordre du confeil j
veuillez m'en arcuftr la réception.
Madrid, le ii. Juin i8o8-
Barihelemi Muno2.
6. e.
n.juiii. Dkrefs royaux fur l'acceptation de ta couronné
d'Effagne par ffofeph Bonaparte ^ en date de
Bayonne le lO. ^^uin i ^08.
{Moniteur -UniverJ l 1808. Nr. igo, p. 705.)
A Madrid i te 15. Juin»
ujourd'huî en plein confeil les décrets royaux TuivaDà
ont été lus.
Ayant accepté la cefllon de la couronne d*Efpagne
qu'a faite en ma faveur mon très- cher et bien aimé trère
l'Augufte Empereur des Français et Roi d'Italie, Napo-
léon 1er comme il a été donné communication au con*
feil , le 4 du courant , j'ai nommé pour mon Lîeutenant-
général S. A. 1. et R le Grand- duc de Berg: je lui en
fais part fous cette même date, le chargeant de faire ex-
pédier tous les décrets convenables, afin que les tribu-
naux et les employés de toutes les claffes continuent
l'exercice de leurs fonctions refpectives , parce que ainfi
l'exige le bien général du royaume, qui fera toujours le
but de mes foins. Le confeil le tiendra pour entendu et
en foignera l'exécution en ce qui le concerne.
Silène: Moi le Roi.
Bayonoe, le 10 Juin rgoS.
,A M. le doyen du confeil.
Proclamation^
L'Augiifte Empereur des Français et Roi d'Italie j, no-
tre très -cher et bien aimé frère, nous a cédé tous leg
droits, qu*il avait acquis à la couronne des Efpagnes par
les traités conclus, les 5 et 10, de Mai, avec le Roî Char-
les IV. et les Princes de fa maifon.
£a
et te Roi d'Efyagne, 69
En nous ouvrant une fi vafte carrière, la Providence jQqQ
a fans doute jugé nos intentions; elle nous donnera la
force de faire le bonheur du peuple généreux, qu'elle
contie à nos ioins ; elle feule peut lire dans notre ame,
et nous ne ferons heureux quf^ le jour où, répondant à
tant d'tfpérances, nous pourrons nous rendre à nous
même le témoignage d'avoir rempli la tache gloricufo
qui nous ell impofée; le maintien de la fainte religion
de nos ancêtres dans l'état profpère,oùnous la trouvims ;
l'intégrité et l'indépendance de la monarchie feront nos
premiers devoirs.
Aidé par le bon efprit du clergé, de la noblefife et
du peuple, nous efpérons pouvoir faire revivre le tems,
i ù le Monde entier était plein de la gloire du nom
Efpagnol , et fur{out nous défirons établir la tranquil-
lité et fixer le bonheur dans le fein de chaque ménage
par une bonne organifation fociale.
Faire le bi<'n public en nuifant le moins poffible aux
intérêts particuliers, ce fera l'efprit de notre conduite.
Quant à nous, que nos peuples foient heureux, et nous
ferons trop glorieux de leur bonheur. Quel ferait le
facriticf, qui pourrait nouscoûterV C'eftpour lesEfpagnes,
et non pour nous, que nous régnerons.
Signé: Moi le Roi.
Bayonne, le 10. Juin igog.
/î. :]]. le doyen du confeil..
Après lecture 6e% décrets ci-deflus, le confeil a dé-
libéré qu'ils feraieor imprimés, publiés, et mis en circu-
lation immédiatement, en accompliffement de ce qui eft
ordonné et dans la forme accoutumée.
Don ^ofep'h j par ta grâce de Dieu.; Roi de Cajîitte,
Léon, /Irragon, etc. etc. etc.
Aux vice -rois , tribunaux, capitaines - généraux , goa»
'verneurs, intendans, corrégidors, autres juges quels
iqi.i'iîs foient, et à tous les habitans des poffeffions de
jl'Lfpagne àans les Indes- Orientales , falut; leur fait fa-
ivoir, qu'en conféqoeiice des traités des 5 et lo. Mai paflé»
par lesquels le Roi Charles IV. et les Princes de fa mai-
fon ont cédé en faveur de mon tré^-cher et bien aimé
trère i'Augufte Napoléon 1er Empereur des Français et
e 3 ^o\
70 Traités entre l'Empereur des Français
jOqO Roi d'Italie, leurs droits à la cour.^nne d'Efpagne €t à
toutes les pofleflions , qui en dépendent , ces droits de-
viennent les miens par lacefilon. que m'en a faite mon
Aagufte frère le 4. de ce mois. Je défire vivement pafl'er
en fcfpagne , y prendre les rênes du gouvernement et
m'occuper de faire le bonheur des peuples, que la Provi-
dence a confiés à mes foins; c'ett ce que je ferai auin»
tôt après la tenue de la Junte, compofée des députés des
villes d'Efpagne et d'autres perfonnes de diftinction de
fes provinces, et convoquée pour le 15. du courant,
dans le but d'y établir, aidé des lumières des fujets
auffi éclairés, les bafes d'un gouvernement actif, jufte
et ftable , qui replace l'Kfpagne et fes vaftes pofleflions
au rang de fpîendeur et de puifl'ance, dont elle a joui autre-
fois , et dont, fous tant de rapports, fes habitans font
il dignes. Voilà mes voeux les plus ardtns, et c'cft:
feulement dans cette vue, que je me propofe de régner.
Je m'emprefie de vous manifefter mes intentions pater-
nelles pour votre bonheur, en vous donnant i'aii'urance,
que les provinces les plus éloignées de ces royaume ne
feront pas moins l'objet de mes foins que la métropole,
et que j'organiftrai mon gouvernement de telle manière,
que fous peu de tems il ne vous reliera aucun doute, que
je vous regarde avec la foUicitude la plus vigilante.
Dans cette conliance, vivez tranquilles, livrez -vous à
vos occupations habitaelies; continuez à être fouinis et
obéilïans aux autorités, qui vous gouvernent, et fermez
l'oreille aux perfidei infinuatious, que la malveillance em-
ploierait, pour troubler votre repos. Celui qui vous en
entretiendrait ne peut être que votre ennemi; il veut
votre ruine, celle de la mère -patrie, avec laquelle vous
devez avoir les mêmes intérêts, ainfi que vous avez la
même reîigon, le même langage et les mêmes coutumes.
La juflire vous fera adminiftrée avec imparti;i!ité et droi-
ture; c'eft ce que je recommande tréi- particulièrement
aux vice-ruis, préfidens des tribunaux et autres juges,
de vos provinces: comme aufiî je leur recommande de
veiller très- exactement fur notre défcnfe, redoublant de
zèle, pour rcpoul'fer toute agreflîon, qu'intenteraient con-
tre vous les ennemis éternels de l'Efpagne et les vôtres;]
afin que, vous confervant étroitement unis avec la métro-i
pôle, vous jouilTiiz avec elle des avantagea, qui font pré-!
parés à toute la nation Efpagnole par le gouvernemenlj
national et invariable qui va être établi. Je prie égale!
mfnij
et le Rqï d'Efpagne, 71
ment et charge fpécialement les archevêques et éwêques iCnR
de coopérer de toute leur influence et l'afcendant, que
Uur donne leur miniftère, pour vous maintenir dans l'ob-
éiffance aux lois et aux autorités. qui les exécutent; pour
vous foustraire aux funeftt-s conféquences , qu'entrainent
avec foi l'infubordination et lalicenct*; je vou» prot» ft^ de
nouveau de mon côté qu'en vous gouvernant, ma règle
fera la juftice et mon but votre bonheur. Les tribunaux
auront foin, que cette cédule parvienne à la connaiffance
de tous, en faifant à cet effet expédier les circulaires coa-
venables.
Donné à Bayonne, le ir. Juin 1808.
Signé: Moi lk Rou
Far ordre du Roi , notre maître
Signé: Michel-^ Josepk et Azanza.
Convention entre S. M. l' Empereur des Fran- îgîO
çais et S. M le Roi de Saxe^ fignée à "•^'^•
Bayonne le 10. Mai 1808.
(^Copie privée, mais fur e ■^),
O^ Majeflé l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Pro-
tecteur de la confédération du RÎiin et S. M. le Roi de
Saxe en Sa qualité de Duc de Varfovie, voulant s'enten-
dre fur la liquidation et le payement de leurs créances
j.utueiles, ont à cet eiïet nommé pour leurs Plénipo-
tentiaires, favoir:
E 4 S.
*) Cette fameufe convention de Bayonne, pour laquelle S.
M. le Roi de Saze a été tant calomnié pav des ectnemit, «
celiee d'être feciète aujouid'lmi , furtout depuis que par
une convention entre la Prujfo et la RuJJîe du 30. Mars
j8i5ullea été aniiUée, ainfi qu'on le verra plus bas fous
cette année. Au refte, en l'examinant de plus près, on
trouvera, que celte convention neft qu'un de ces nom-
breux actes publics, que Napoléon força lespiincea puis*
fans comme les fîibles de figner tt qui ne prouvent que
le ptépi>udei,uice, à la quelle ces piemiers rayaier.1 laiiTc
parvenir.
72 Convention de Bayonne entre ta France
jÛiQ S. M. l'Empereur des Français, Koî d'Italie, Protec-
teur de la confédération du Rhin Mr. Jean Baptifte Nom-
père de Champagny , minillre des relations extérieures,
grand croix de la légion d'honneur, grand cordon de
Tordre de la fidélité de Bade , *-t de celui de St. Jofeph
de Wurzbourg et commandeur de l'ordre de la couroriie
de fer
et S. M. le Roi de Saxe MefUenrs Stanislas comte Po
tocki, Xavier comte Dzialynski, et Pierre comte Bie-
linski, Sénateurs Palatins du Duché dt- Varfovie, Cheva-
liers des ordres de Pologne , ofticiers de la légion
d'honneur;
lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs
refpectifs , font convenus des articles fuivans ;
Créan. Art. l. Sa IVlajefté l'Empereur des Français, Roi
*^qucTiVl d'Italie voulant aider les finances de S. M. le Roi de Saxe
l'Enip. dans le Duché de Varfovie, renonce à Sa créance de
'mov"i^i'^ 4,352,176 francs fur le gouvernement Polonais pour pa-
naïudcs pier timbré, cartes à jouer et autres produits du timbre.
bons. £||g renonce également à Sa cYéancc de 34Q,8o5 fr. pour
effets d'habillement équippi-ment ou campement, livrés au,
Duché de Varfovie. Sa Majefté Imp. et Royale réduit de
3»M8732 fr. à 1500,000 fr. Sa créance pour les fels, et
pareillement de 1997,370 fr. à 1500,000 fr. Sa créance
pour l'artillerie, retranchant 497270 fr. pour l'artillerie
prife aux Ruffes et remife au gouvernement Polonais, de
' forte que ces deux créances ne s'élèveront enfemble
qu'à 3 000,000 de francs.
Ces trois millions joints au million, prêté par S. M.
Imp. et R. au gouvernement provifoire de la Pologne,
feront verfés avant le ler Juillet de cette année dans la
cailTe du paveur Français à Varfovie en trois fériés de bon?-.
La t^re et la 2de férié feront chacune de 133 bons tt
la tr')iriénne de 134. Chaque bon fera de 10.000 fr. por-
tant intérêt de 5 pet à compter du 1er Juillet igoS- L'in-
térêt fera payable toui les fix mois.
Les bons de la lere férié feront rembourfsblee en
I81I> ceux de la 2e en 1812, ceux de la 3e en 1813.
Kmpioi Art. II. Ces trois fériés de bons feront employées à
de CCS acquitter les ordonnances délivrées par l'Intendant géné-
' ral de l'armer- Françaife, au profit des créanciers de S. M.
l'Empereur tt Roi, dans le Duché de Varfovie.
Art.
et le i?. de Saxe B, de f^ar foute. 73
III
leur de la fo
Art. III. Il fera Fait compenfation , va!éHr pour va- jOn
mme dite par le gouvernement Polonais, pour
les denrées, qui lui ont été livrées par le marédjâl Davoul^, pon^'
laquelle eft portée de quatre à cinq millions, avec le mon- "o" »-n.
tant des fournitures faites à l'armée commandée par le dtîueei
maréchal Davouft, foit pour' fubfiftances foit pour les et us
hôpitaux, depuis le 17. Septembre jusqu'au 3 i. Décembre ["^p""'
1807, lesquelles font eftimées de trois à quatre millions.
I/lntendant- général et le payeur de l'armée Françaife
feront un compte double et de clerc à maître, et feront
commilTaires dr S. M. i. et R. pour cette liquidation.
Le Roi de S^.xe nommera également des commiffaires.
Art. IV. Les créances que S. M. l'Empereur et Roi Cellion
s'ell refervées par le traité de Dresde du 22 Juillet, cel- '^''j ^"^^^
les qui font préfentement connues , lesquelle.s fuivant Té imp.
tat qui en (Vra remis par l'Intendant- général de l'armée et Ç'^"J''«
dvS pays conquis aux cotnmillaires de 5. M. le Koi de
Saxe montant à 43.466,220 fr. 51 cent, de cajiital , plus à
quatre millions pour les intérêts arriérés ou échus depuis
la conquête, et celles qu'on ponrruir ultérieurement dé-
couvrir, font cédées par S. M. l'Empereur et Roi à S. M.
le Roi de Saxe comme Duc de Veriovie, pour l'amélio-
raiion des finances du Grand Duché.
En échange S. iVL le Roi de Saxe ft ra vrrfer avant le
1er Juillet prochain dans les caiflVs de S. M. l'Empereur
et Roi trois fériés de bons, chacun de ro.ooo fr. la pre-
n.iè''e et la féconde férié feront de 600 bons chacune et la
troifième de 800; de forte que le verfemtnt total fera de
2000 bons, faifint vingt millions de francs.
Art. V. Les bons porteront intfrêt de 5 pour cent Pay-e-
à compter du ter Janvier dernier igog. ""'," ^^
^ CCS UOU&
L'intérêt fera payable chaque femeftre à Dresde, La
lere férié fera rembourfable en 1809, le 2de en 18 10
b je en «81 1 à raifon de so bons par mois pour les deux
prt-mières feries et de 66 et 67 pour la 3ème.
Art. VI. Le corps de troupes Françaifes, qui eft dans Entre-
le duché de Varfovie continuera d'être à la charge de S. "''^ ^^*
M Imp. et U. et Sa dépenfe fera payée exactement. On t^^rau-.Ai-
pourra employer à ce payement la partie des bons tnen- i^s.
tionnés dans l'article précédent, qui f ra neceffaire cepen-
dant à compter du lerjuijlet prochain, les boeufs, qu'on
tVra venir de l'étranger pour l'iipprovifionnement des
troupes Françaifes feulement, feront achetés par l'admini-
E 5 ftration
74 Convention entre tAutr, et ta RuJJîe
iRlO ^'■^^''^^ Frarçaife, ou bien le prix en fera rembourfé par
elle en numéraire.
Art. VII. La préfente convention fera ratifiée le plus
promptement poOible et \i's ratifications en feront échan-
gées à Dresde dans l'efpace d'un mois ou plutôt fi faire
fe peut.
Da^'onne, le lo. Mai igog.
Signé: J. B. Nomperk de Champagny,
Stanislas comte Fotocki.
Xavier comte Dzialynski,
Pjerre comte Bielinsici.
8.
1808 Convention en forme crédits entre r Autriche et
7. Mai. /^ Ru [fie fur t extradition des déferteurs; en date
de Vienne le 1. Mai i^oS-
(^Moniteur -UiiivcrJeL 1808, Nr. 143. p. 557.)
F,
rançois 1er etc.
Comme, pour r^fferrer les liens d'amitié et de bonne
intelligence qui exiftent heureufement entre les deux cours
impériales, et pour arrêter la défertion parmi les troupes
des deux puiffances , nous avons conclu une convention
avec S. M. l'Empereur de Ruffie, pour l'extradition ré-
ciproque des déferteurs. notre volonté eft, que la dite
convention parvienne à la connaiflance de tout le monde,
et que par cet édit nos fujets foient inftruits des obliga-
tions, que nous avons contractées, afin qu'ils aient à s'y |
conformer.
Il eft ordonné a tous nos gouverneurs civils et mili-
taires de veiller avec la plus jurande attention à ce qu'au-
cun déferteur des armées de Si. M. l'Empereur de Ruflie \
me dépaffe les frontières et à ce qu'il ne trouve afyle et
protection dans nos états. En conféquence, tout mili-
taire, fans anonne exception, qui entrerait fur notre ter-
ritoire, ou s'y trouverait, fans être muni d'un paffeport
en bonne et due forme, doit être arrêté fur le cbamp,
et livré avec armes, chevaux, habits, équipemens, ou
ce
fur tes dêferieurs. 75
ce, qu'on pourroit trouver fur lui, ou ce qu'il aurait dé- jQoS
pofé ailleurs, quand bien même ce déferteur ne ftrait pas
réclamé. Si un tel individu avait auparavant déferté des
troupes d'un autre fouveraîn, ou d'un autre état avec le
quel nous avons un cartel établi, il n'en faudrait pas
moins le rendre à l'armée, qu'il a quittée en dernier lieu.
Dans le cas, où malgré ces précautions un déferteur
réufTirait à s'introduire fecretement dans nos états, et à
tromper la vigilance de nos prépofés , et qu'il fût enfuite
reconnu dans un endroit, ville ou village, de notre ter-
ritoire, il n'en doit pas moins être rendu et livré, auffi-
tôt qu'il eft reconnu ou réclamé par le commandant de
S. M. l'Empereur de Ruffie. Sont exceptés de cette dis-
pofition les déferteurs de l'armée iluÛe , qiîi feraient nés
dans nos Ktats , attendu qu'il à été convenu entre les
deux puiiïances, qu'aucune d'elles ne ferait tenue de
livrer ceux de fes fujets qui, après avoir déferté, rentre-
rait fur le territoire de leur fcuverain naturel.
Tout détachement, qui fera envoyé à la pourfuite
d'un déferteur, s'arrêtera fur la frontière, et n'enverra
qu'un ou deux hommes munis de paiTeport? ou de car-
touches jusqu'à l'endroit le plus proche pour y requérir
les autorités civiles et militaires , qui doivent alors leur
prêter fur le champ aiïiftance pour découvrir et arrêter
le déferteur.
Tout officier de notre armée, qui par rufe ou par force
en^,a};erait un individu de l'armée Ruffe à déferter , ou
qui l'enrôlerait, doit être puni de deux mois d'arrêts.
Il eft défendu à tous nos fujets de rien acheter des
déferteurs Ruffes, en habits, équipement, chevaux, ar-
mes, etc.
(S. M. l* Empereur de Rujfic a également fait publier
cet édit dans fon empire.^
7^ Convention entre le G. D. de Hejfe
9.
1 F08 Convention entre S. A. R. le G. Duc de Hefjè
isjiun. ^^ 1^ Prince Primat concernant le bailla^e dç
Efcbau; [ignée à Nurnber^ i S- Juin iSog.
( WiNKori' Band 8. Heft 24. p. 455.)
i-^acbdem bey Theîlun^ der vormals Frankif'-hen Kreis-
fchuld, die gcn:;'je B-'ititr mung der IVlitrikel oder des
Tlif'iiens eine weuMitlichf h^rtordernifs ift, iiber cîen Ma-
trikitlaranfatz des Flirit f'rimatilchen Amtes ElVhau oder
Wildenftein aber iicb bisher norb einige Differerz zei^^te ;
fo wurdc Ml dcren Iki.'egiing Hahin zur deiinitiven Be-
richtijJiing des vorgedacbren Matrikularânfarzes . von
den unterzeichneten Bevollmà brigren der betheiligten
Fiirft Frimatifcben und Grofsherzoglich Heflîfchen Hcife
fol^ende Uebereirikunir , mit V'orbeh^lt hochfter Gtneh-
tnigung, abgefchloflen :
^Y^^J^- Art. 1. Die M^trikel flir das Fiirft Prîmatifche Amt
vour Efcbau odrr Wildenftein, ift bey Tbfilung der Franki-
Eichau. fphen KreisfcHuld, in Kijckficht der Kreisglàubiger und
Diener, gleichwie ailes dasjenige, was blêmit in Ver-
bindung Iteht, auf die Summe von
P'chs Guldf'n di-ey/sii^ Krnizer
als verhaltnifhjnafsige Beytragsnorm beftimnit.
Prétcn- Akt. II. Naci} demf'i-lbpn ganz gleichen Maafsftabe
'li'm.fi! werden aucîi der Anthei! ds s ebtn erwàhnten Fiirft Pri-
fou (U tnMifchen Aiv.trs an den b( i dt-m Comité der Auseiiian.
' ''*^'^' dertetzutg der l'ràinkirchen .Kreisangelegenbeiten ange-
brachten Erba-liirnlien Forderungen flir fuptrerogaturi-
fche Krifgsleifningrn und die daflir zu erhaitenae Ver-
gUtungsfiimme beftimmt.
Enipio- AuT. m. Eben Ço werden au«-h die verhiiîtnifsmafôi-
^^- ,^" gen Heitrag^ zum kiinftigen Unrtrhalt der vormale Graf-
lich Frankîf.hrn 0)liegialdiener. und der Antheii fowohl
an den Activcn »\s l^iinlven der ehebin Frânkifchen Col-
legialcaffe bey dclinitiver Bc-richtigung diefer Angelegen-
heit- nach erwhhnten Anfatz unier deo btiden hOcbllen
Hofen feltgtfttzt.
Art.
et le Pr. Primat. 77
Art. IV. Anf erfolgfe hochfte Genehmigungen ge- jQqO
fcbieht von den uncerzcichneren Bevolimarhtigren die ,
Anzeige gegenwartiger Ueb<:freinkunit bey dem Comité ^kun"*
zum Behuf der detiniriven Matrikularbeftimmunt;.
DelVen zur Urkiinde ift diefe Uebereirkunft n^ch ih-
rer doppelten Ausfertigung von den beiderfeitigf n Be-
vollmàchtigten unrerzt ichnet und bclîiç^elr worden.
So gefchehen Nurnberg den 15. junius i8o8.
Hki'I', ^ Freili. von Tuhkheiivt,
Flirjï Priniat'fcher Grojsherzoglich HeJJifchef
Bevolliuii:htiy,ter. BevoUmachtigter.
(L. S.) (L. S,;
Die beiderfeitigen hijchften Ratificationen find hier-
auf erfûigt.
10.
Traité de limites et cY échange entre le Grand icim».
Duché de PVurzbourg et Saxe Coburg Mei-
ningen et Romhild^ fignè à IViirzbourg
le 20. juin 1808.
(WiNNKOPP Band 8. Heft 22. p. 126.)
kJeine Kaîferlich - KSnîglîche Hoheit, der Erzherzog
Grofsherzog von Wiirzburg , und ihre Herzogliche
Durchlaucht, die Herzogin Regentin von Sachfen Co-
burg- Meiningen , von gleichen Gefinnungen der nach-
bàrlichen Freundlchaft belebt, ur;d vereinr in dem Wun-
fche, die zwifchcn den beiderfeitigen Staaten Uber die
Anwendung Ihrer mit Seîner Majellat, dem Kaifer der
Franzofen , Kônige von Italien und l'rotector der Rhei-
nifchen Confoderation , unter d'^m 2^ften Seprember,
I5ten December 1806 abgefchloQenen Beitriftsvertrèige
zur gedachten Confôderarion ertftandenen Irrungen im
Wege der Giite zu befeirigen, und iiberhaupt die Ver-
hàitniffe beider Staaten auf eine den Forderungen dec
Bundesacte entfprechende Weife feftzufe'zen , haben
zu Ihren Bevollrnachtigten ernannt, und zwar Seine Kai-
ferlich
^g Convention entre le G. D. de IVurzhourg
■jn^qferlich Kuni^liche Hoheit , der Erzherzog, Grofs'ierzog
von Wiirzburg, Ihrrn wirklichen Geheimen- und Staats-
rath, HoFgt-richts- Frafidenttn und des St JufephsDrtiens
Comtnandfur, Johann Michael von Seuflert, und Ihre
Durch)3ucht, die Herzogin Rfgcntin von Sachfen - Co-
burg-Meiningen . Ihren wirklici)en Geheimen Rath und
Kanzier, Johann Cari Auguft von Uttenhovcn, welche
unter Vorbehalt der allerhochftrn und hôchften Ratifica-
tionen iiber folgende Punkte ubereingtkoinmen llnd.
Limites. §. I. Die Hoheitsgrenze zwifcben dena Grofsher-
zogthume Wiirzburg auf einer - und dem Herzoglich
Sachfen-Meiningifchen und Sachfen - RombildiTchen Ge-
biete auf der andern Seite fol! folgende feyn :
Die Grofsherzoglich WiJrzburgifche Greuze geht von
den beiden Weimarfcbmîdten aus iiber Ober- und Unter-
filko, Neuftadtles, Wiilmars und Volkershaufen nach
dem altwiirzburgifchen Orte Eulïenhaufen , ron \vo die
Linie die altwiirzburgifchen Grenzen befoigt, bis fie
IVliihlfeld erreicht, fofort fich nach Rofsrieth richtet, den
Sacbfen-Romhiîdifche Ort Sendbeim im Grabfelde fUr
das Grofsherzogthum Wiirzburg einfchiiefit. Rapperts-
haufen , die Wuftung Uttenhaafen und Rothhaufen dem
Grofsherzogtbume gleichfalls zutheilt, und iiber Hoch-
heim, Irmelshaufen , und dtn ehemals Sachfen-Rombii-
difche Ort Gollmuthhaufen nacb Breitenfee zielit, und
ficb bey Trappftadt endigt.
item. §. 2. Aile vorbenannten Orte mit ihrer Dorfsmar-
kungen und hiezu gehorigen Befitzungen find oder fol-
len kraft des gegenwartigen Vertrags Theile des Grofs-
herzoglich Wiàrzburgifchen Gebiets werdcn. Die ver-
fteinten Dorf&markungen und hiezu geliorigen Befitzun-
gen bilden demnach die Grenze zwifciien dem Grofsher-
zoglich Wiirzburgifchen Gebiete auf einer- dann dem
Herzoglich Sachfen - Mciningifchen und Sachfen-Rom-
hildifcben Gebiete auf der andern Seite. Die Grenzen
follen durch eigene Commiflarien begangen, und durch
Territorialzeichcn gefchieden vverden.
CefTions §. 3. Sachfen - Meiningen und Romhild treten dem-
^*^** nach an Seine Kaiferlich Konigliche Hobeit, den Erzher-
^Vaxc zog Grofsherzog, ab , die voile Souverainitat mit allen
iweinin- 'j-erritorialgefallen : iiber den Sachfen- Meiningifchen
*"'* Antheil an Wiilmars, die Sachfen -RdmhildifcheD Orte
Send-
et Saxe Coburg etc, 79
Sendheim îm Grabfelde und GoIImnthbsufcD, und den jQoft
Sacbfen-Roir.hi.'dirchen Antheii an Trapplhdr. AO^O
Nicht minder verzichtet Sachfen -Kômhiid auf féîne
HobeitsanTpriiche auf den Ort KethhauJen. die ViTUning
Uttenhaufen, die drey Romnildifchen Solden zu Stern-
berg, und die Riedmiihie bey Konigsboffn zu Gunfrea
Seiner Kaiferlich Koniirlichen Hobeit, aiferhochtlweiche
aïs der einziî^e Souverain iiber aile diefe Beiitzungea
anerkannt werden.
§ 4. Seine Kaiferlich Kônîgliche Hobeit, der Erz- Ceffiona
herzo^ Grofsherzog von Wurzburg, treten dagegen ab, primau
und zw-if: an Sacbten- Mciningen die voile Souveraini-
tat liber Waildorf mît Dreuberg , Bibra mit dem Hofe
AroldsbauiVn , den Hof Rupprechts und Nordiieim.
An S.>chfen-Gotba und Sachfen - [Vleiningen als Be-
fitzer der Herrfchaft Rômbild, die voile Suuverainitar liber
den Wurzburgifchen im Romhildifrhen Gebiete gelfge-
nen Ort Wolfmannshaufen , den ritrerfchaùUchen ^'^nrheil
an Berk^ch, vvie auch aile dem Grofshfcfrzogrhume Wiirz-
burg ûber diefes Dorf zuftehenden Hoheitsrechte, und
d,en Ort Gieicherwiefen.
§. 5, Reide contrahirendeTheîle find iibereîngekom- Kotîces
men , dafs der Begriff der Souverainitat, welchen die ^* ^.°^'
vcrai*
Rheinifche Bundesacte vom I2ten Juiius 1806 aufgeftellt net*.
hat, bey diefcm Vertrage, in fo ferne derfelbe die Ab-
tretung einiger ritterfcbaftiichen Befitzungen betrifft, zu
Grunde gelegt, und der Inbegriff derjenigen Rechte Uber
die gedachten Befitzungen fiir abgetreteo gehalten wer-
den foll , welche der Urvertrag der Rheinifchen ConfiJ-
deration den Souverainen beyiegt,
Was aber die zum Grofiherzoglich Wijrzburgifchen,
Sachfen- Meiningirchen und Romhildifcben Gebiete gehb-
rigen Gebietstheile betrifft, foiien unter den wechfelfei-
tigen Abtretungen nicht Dur die Souverainiratsrechte,
wie folche in dem angefiihrten Urvertrage beftimmt find,
fondern auch aile Arcen der Gerichtsbarkeit und Poli-
zeigewalt begrilïen feyn.
Wohlerworbene Eigenthumsrechte der wechfelfeitï-
gen Unterthanen follen aber beiderfeits geachtet und
aufrecht erhalten werden.
§. 6. Insbefondere entfagen das Grofsherzogtbum Hohe
Wiirzburg auf einer- dann Sachfen-Meiningen und Rom- ?'*""ï-
hild auf der andern Seite den hohen Zent-Gerechtfamen
mît
8o Convention entre le G. D, de IVurzboiirg
1 PqO mit aller» Nutziingen und Befchwerden , welche eio
^ Theil auf dem Gebiete des andern , wie es eheinals w^r.
oder durch ditfen Vertrag geworden ift , ohne Rlick
ficht, ob dafftilbe nus rittertchaftlichen Befitzungen oder
vormaligen Landtitheilen beftehe, auszuuben das Recht
batte.
Pouvoir §• 7* Bt-ide contrahirende Tlieile verzichten nicht
êcck- minder auf das ius circa facra und refpective die Kirchen-
^^^' und F,piscop3l;i;e\valt, wejche dereine Theil in der §.6
beitimmten Ausdehnung auf dem Gebiete des andern,
wie es ehemals war, oder durch diefen Vertrag gewur
den ift, au*zuuben batte,
chaffe. §■ 8 Beide Theile verzich*-pn endiich wechfflfeitig
auf die hohe und niedere Jsgd . welcbe der eine Tbeil in
der §(J. 6 und 7. bcftitumten .Ausdehnung auf dem Ge-
biete des andern Tiieils, wie es ehemals war, oder durch
diefen Vertrag geworden ift, au&zuliben das Recht batte.
Insbefondere verzichtet das Grofsherzogthum W'iirzburg
auf den ihm zugeftandenen Fifcbzthnt aus dem See bey
Hermannsfeld.
D oit» §• 9- Seine Kaiferlich Konigliche Hoheit, der Erz-
feodatix herzug Grofsherzog von Wiirzburg, ieifteji fiir fich und
ihre Kegierungs -Nachfolger feierlichen Verzicht auf
Ibre iehenherrlichen Rechte auf Stadt, Srhlofs und Amt
Meiningen . das Dorf Juchfe , und das Haus Hutsbtrg.
Jedoch bleibt dem Grofsheizogthume Wiirzburg nach
Erlôfchnng des Herzoglichen und Kônig'ich SachGfchen
Mannsftammes das Succefîionsrecht auf die vorftehenden
Befitzungeii in Gemafsheit des Vertrags vom igtcn Ju
lius 1536 vorbehalten ; wogegen auch ihre Durchhucht,
die Frau Herzogin von Sachfen - Coburg- Meiningen, fiir
Ihren minderjahrigen Sohn fowohi , a!s deflelben Regie-
rung» - Nachfolger , auf die Iehenherrlichen Rechte iiber
den Grofsherzoglichen Zehent zu Mitteiftreu, jedoch
ohne Vorbehalt eines Succefîîonsrechts, feierlichen und
ewigen Verzicht leiften.
Droits §• *°- Beide contrahirende Theile Uberlaffen eînan-
ffi^neu- der wechfelfeitig, und mit Vorbehalt der unter §. 15. zu
iidux. beftimmenden Ausnahme, ohne Anfchlag, die Iehen-
herrlichen Rechte, welche dem einen auf dem Gebiete
des andern Theils, wie folches durch den gegenN\arti-
gen Vertrag beftimmtworden ift, auf Rittergiiter, Schlof-
ftr, Hofe, Grundft:iicke , Zehenden, GUter, Zirfen,
Ubt-r.
et Saxe Cobiirg etc, 8 i
îiberhaupt liber aile Rechte und Gefâlle, în fo ferne fie jQQfs
a!s Pertinenzftucke von Ritterleht n anzufthen find , zu-
ftehen, und verbinden fich wechfelffitig, die beiderfeits
ertheilten Lehenconfenfe nach Lehtnrechten und Ge-
wohnheiten , und dem Inhalte der Confensbriefe aufrecht
zu erhalten.
Za diefem Ende follen getreue Specificatîonen der
RitterlehenlUicke , weiche ':'in Theil auf dem Gebiete des
andern hat, geferrîgt, und bey Auswechslung der Rati-
ficationen wechfelfeirig ubergeben werden.
§. II, Sachfen-Meinîngen und Sachfen -Romhîld Doit*-!!,
werden wegen der vormals reichsritterfchaftlichen De- venûcns
fitzungen, weiche von Seiner Kaiferlich-KfJniglîchen
Hoheit, dem Erzherzoge Grofsherzoge durch den ge-
genwiirtigen V^ertrag abgetreten worden find, einen ver-
haitnifsmafsigen Antheil an den Schulden , Befoldtingen
und Penfionen des ehemaligen Rittercantons Rbon und
Werra ubernehmen, und fich verw^^nden, dafs tinrer den
allerhochiten ur,d hôchften Souver-nntn , welrhe fich in
die Befirzungtn des -gt'dachten Cantons gcthejlt haben»
ein der Berichtigung diefer Verhaimifie gewidmeter Con-
grefs baldmSglicbft zu Stande gtbracht wetde.
§. 12. Was dagegen die von d(^n alten l.anden ab- Exécu.
getretenen Befitzungen berrilTr, lin;i berde l'helie (iber- *^ûu.
eingekonnnnen . diefelben von der Th-.^i!nahme an àtn
Landes- und Kreisfchnlden und andern Laften jener Staa-
ten , von welchen diefelben bisht-r Hetlandtheî'e gewefen
find, zu entbinden; fondern bcbalten fich vor, ihre ntu
erworbenen Orte zur Thtîlnahi'ne au dtn Laften ihres
neuen Vaterlandes beyzuzithen.
§. 13. Ibre Durchiauchten, die Frau Herzogîn Re- com-
gentin von Sacbfen - Meinîngen , und der Herr Herzog penfa-
von Sachfen -Gotha verbinden fich, zur Grofsberzog- "i"^"iu
lichen Hauptcafle dahier zu einiger Entfchadigung tur
die in diefem Vertrag gemachten , und durch die ienfeitî-
gen nicht vollkommen compenfirten Abtretung^n ♦ in
groben und gangbaren Geidrorten die Sunime von fi?nf-
zig taufend Guiden Rheinifcher VVahrung dergeftait za
bezahlen, dafs zwanzig flinf taufend Guiden Rheinifch
am Tage der Auswechsiung der Ratificationen diefcs Ver»
trags in der Grofsherzoglichen Refidenzftadt dahier, und
eben fo viel im Monate Janner I809 gleichfalls dahier be-
Nouv eau Reçut iL T. I, F zah't»
en
^2 Convention entre le G D. de IVurzboiirg
-.OQÛ^ablt, und bis diefe Zahlung erfolj^t, mit vier vomHun-
^ ' dt-rt verzinfet werden lolleii.
Traité §. 14. Nicht mindef entfdj^t'n Ibre Durchlauchten,
du 33- (Jie t>au Herzogin Regeotin vou Sachffn - Coburg - Mei-
x*3o6. ningen und der Herr Herzog von SachCt-n -Gotha, alkn
weirern AnTprUchen auf die von Seiner Kaiferlich-Konig-
Jiclit-n Hoheit, dem Erzherzoge Grofsherzoge , tiraft
Ihres mie vSeiner IVlijeftar dem Kaifer der Franzofen, Ko-
nige von Italien und Protector der Riieinifchcn Confode-
rarion , am a^ften S-pf-mber igoô abgefchloflenen V'er-
trags und des Ueberweifungs- Profocoili vom Isten De-
Cfmber àes nâmlichen Jahrs in Befitz genommenen rit-
terfchaf'lichen Orte, vveicbe von ailtrhdc'iftdenfelbea
kr-îft des gegenwarrigen Vertrags nicht'abgtrreten wor-
den find . und erkennen auf ewige Zfiten die aus-
fchliefsende Souverainitiit Seiner Kaiferlich Koniglichen
Hoîieit iiber diefelben feieriich uad mit Verzicbtung
auf aile Einreden an.
Fief:= tie §. 15. In der Erwagung, dafs die Lebenftlicke des
fdiaîk Grofsherzoglieh-Wurzburgifthen Vafailen, M^rfcbalk
' von Oftheim. zu W^lidorf, Herpf, Stephertsbaufen u. dergl.
aut" dm Heirr.faiie Ir^hen, tnachen lich Ibre Durchlaucbt,
die Frau Herzogin Keg'.ntin van Saclilen - Coburg- Mei-
ningen, verbindiicb , die auf diefe LehnlKicke ricbterlich
immittirte Schrappif'-be Pfarreyitiftung dabier, bis zur
ganzlicben Befriedigung ihrer Capital - und Zinfenforde-
rung in dem runjgen Beznge aller Einkilnfte, auch nach
des Vafailen Abîcben. za beiaflen , oder die fraglicbeStif-
tung , der an dem Capitale zu zehn taufend Gulden fo-
wohl aïs den Zinfen noch riioklland'ger l*orderung \ve-
gen , in gangb^ren und groben IVÎiinzforten zu befriedi-
gen; nit ht minder fcclis Wochen narh dem Ableben des
gegenwartigen BTitzers, ebemals Fiirftîicb Bambergi-
fcben General - Majors Freyherrn Marfcbalk von Oftheim,
und biedurch bewirkfcm Heimfalle , die Sumrae von
dreyfsig taufend Gulden Rheinifcber Wâbrung in gang-
baren und groben Munzforten dabier zur Grofsberzog-
lichen HauptcaflV bezablen zu lalTen.
Droit» § 16. Da in den wechfelfeitig abgetretenen Be-
prièrc fitzungen nur die Souverainitat in dem %. 5. beftimmten
Sinne, und nach §. ri. die Lehenberrlicbkeit liber die
in den beiderfeitigen G'^bieten vormals befeffenen Rirter-
lehen, endlich nach §.8. diejagdrechte den alierhechften
und
et Saxe Coburg de. 83
und hochften Contrahenten ubc-rlaflen worden find, mit- jCqô
hin nur die ordentlîchen imd aufEerordentlichen, directen
LiPd îndirecten Steuern und Jandeiherrlichcn Autlagen,
und refpective die aus der Verwaltiing der Gerichtsbar-
keit und Polizeigewalt fich ergebenden Gefalle, tndlich
die Nutzungen der Xeiienherrlichkeit Liber die vvech-
felfeitigen Ritterlehen und der Jagdreclite fur Uberwiefen
zu halten find; fo bleiben aUe iibrigen Cigenthumsrechte,
welche der eine Theil auf dem Gebiete des andern Theils
an Hofen, GrundftLicken , a!!en Arten von Zebnren,
Giilten, Zinfen, und iiberhaupt an gutsherrlichen Ge-
rechtigkeiten und Gefalien belitzt, beiden hohen Con-
trahenten vorbehalten.
*§. 17. Es ift jedoch bedungen worden, auch die §. Echan-
16. vorbehaitenen Eigenthuinsrechte, welche von dem jî-'^ »«-
einen Theile in dem Gebiete des andern, wie es vor- ^'^'^^'"*
mais war, oder kraft diefes Vertrags ge worden ift, be-
feffen werden, zur Erzielung einer vollkoniniencn Puri-
fication, fobald es immer moglich ift, gegtn einander
dergeftalt auszutaufchen , dafs beiden Theilen in ihren
eigenen Territorien das vollkommene Surrogat delien,
was er in dem fremden Gebiete abgiebt, gewàiîrt wer-
den. foll.
§. 18. Bis zu einem allgemc-inen Austaufclie der pcae-
fammtlichen Donianialgefaile in den beiderfcitigen Ge- vauces.
bieten , welcher fogleich, als Sachfen Meiningen und
Romhild, ein Surrogat fiir die Gefalle des Grofsherzog-
thums in dem Meiningifchen und Kdmhildirchen Gebiete
gefunden haben werden, Statthaben foll, verbinden fich
beide contrahirende Theile in detn freycn Genuffe und
Bezuge ihrer Gefalle, lich niciit nur nicht zu ftoren, fon-
dern in Erbebung derfelben auf Anrufen der treffendeii
Beamten fich kraftig zu unteriiiitzen. Auch follen die
fraglichen Eigenthumsrechte und Gefalle, ^'ie folche
§. 16. beftimmt worden find , fie môgen unmittelbar den
beiderfcitigen Rentamtern, oder milden Stiftungen, Pfar-
reyen, Kirchen, Beneficien u. dergl. angthoren, mit
keinen ordentlichen und aufserordentlichen Steuern und
Abgaben , welchen Namen und Titel , oder welche Ver-
anlaffung fie immer haben mogen, belegt werden.
§. 19. Mit den wechfelfeitîg ubefwiefenen Ortfchaf- ^^,
ten werden keine herrfchaftiiche Diener UbernommeOt pioyes.
.Die Pfarrer, welche an einen neuen Souverain Uberge-
^4 Convention entre te G, D. de ÎVurzhourg
^Q-ohen, behalten ihre fnndationsmarsJn;en Beziige aus den-
j^nigtn Caflen und Qutilcn, aut wclche ihr Unterhalt
bisher radicirt war.
innnu.i- $. 20. Adpliche Gutsbefitzer, welche in deo beider-
'p^'jjjj^ feitigen Tt-rriturien bt-^uttrt find , lind berechrigt, ihren
ciie. Wohnlîrz, wo es denfelben beliebt, aufzufchlai^en.
Damit jedoch der Verkehr derftlben mit der hochlten
Landes- Jultiz- und Adminiftrativltf lien der beiderfeirigen
Staaten nioht erfchwert werde, ilnd die bolien Contra-
henten Ubereingekommen, znzugeben, dafs denfelben,
von den Landesllellen beidef Staaten, aile Infinuationen
ohne 'vorhfrgeg3nîj;ene Requifition, in ihren Wohnfitzen
gemacht werden konnen.
jiiKi- §. 2î. Die adelichen Gerichtsbsiter, welche die Ja-
cicrs. i^;^, in den, ihren Gutsherrfcharten zageh^rigen Territo-
rialorten des einen contrahirenden Theils verwalten. find
diefelbe auch in den Territorialorten des andern Theils,
jedoch nur ionerhalb der Landesgrenzen, zu verwal-
ten befugt. V
Dif^felben werden dt^mnach în die Dienflpflichten bei-
der contrahirenden Theiie genommen.
Maîtii- §. 22. Es ift bf'dungen worden , dafs die derraal in
den wechfelfeitig abgetretenen Orten wirklich beftehen- :
den Zunftmeifter ihr Gewerbe in den beiderfeitigen Ge- 1
biften, in fofern lie lich ihre, nicht zu erfdnverende Auf- |
nahme in die Ziinfte bewirken, auszuiiben berechtiget j
feyn folien. Auf n?u angenommene Meifter ill jedoch I
diefe Vergundigung nicht anwendbar.
Militai- § 21. Die fich in den Kriegsdienf^en beider Theiie
'^*' befindenden Soldaten, welche sus den wechfelfeitig ab-
getreteoenOrttn gebiirtig lind, fie mùgen gt-zogen oder
geworben feyn, folleq an die dermaligen Landesherreri
ihrer Geburtsorre , fecbs Wochen nach d^-r Auswechs-
lungderRatificationendiefes Vertrags ausgeliefert werden» ,
Procès. §-24. Wenn aus den Wechfelfeitig abgetretenenOrt-
fcbaften Re.^htslireite an die hohern Landes -Juftizftel- 1
len fchon gediehen find , fo find diefelben ira Sinne des 1
bisherigen gemeinen Rechts entweder fchon rechtshàn- '
gig oder nicht. In jpnem FaJle folien Ile von der Lan-^
det JufHzftelle, bey welcher fie recbtshàngig find, bald;
moglicafl durch Urtheile erledigt Werden.
Findet
et Saxe Cohur§ etc. gÇ
Fîndet gegendiefeBefcheide noch ein weiteresRechts^ îPoR
iTiittel nach den bisberigen Landesgefetzen Statt; fo wird ^
daffelbe bey der betreiïenden Jurtizllelle des Landes ein-
gefuhrt, deflen Soaverainitât der Bekiagte unterworfen,
oder wenn es fich von einer Realklage handelt, in deflen
Souverainitatsbezirke das Object des Rechtsftreites gele-
gen ift,
Findet aber ein weiteres Rechtsmittel nicbt Statt, fo
foHen die Bel'cheide an die, kraft diefes Vertrags, compé-
tent gewordene obère Landes -Jurtizftelle zam Volizuge
alsbald iiberfchickt werden.
Sind die fraglichen Rechtsftreite îm Sinne des bisbe-
rigen gemeinen Recbts noch nicht rechtsbiingig. fo wer-
den diefelben f o , wie fie liegen, an die obère Juftiz^elle
des Landes, welcbe nunmehr competeot ilV, iîbertnactjt.
In peinlichen Fi^llen endiich werden die fchon gefpro-
chenen Urtheile beiderfeits vollzogen. Sind aber noch
keine Urtheile gefallt, fo werden die Acten an jene Cri-
ir<inal - JulVizftelle zur weitern VerfUgung iibermacht,
welcher der Inqiiifit rmkfichtlich des Gerichtsdindes des
Wohnorts, in Genaarsheit des gegenwartigen Vertrags
unterworfen ifi",
§. 25. Die allerbochften und Ijochften Contrahenten com-
find Ubereing(:'kommen , fich, fobald es thunlich ift, iiber tierce,
die Handelsverhaltniffe der beiderieitigen Staaten , und
însbelbndere die Nachfteuerfreiheit auf eine dem Wohle
der Unterîhanen , und der beiderfeitigen Convenienzent-
fprechende Weife zu verftiindigen und zu vereinigen.
§. 26. Gegenwàrtige Uebereinkunfc foll anmittelbar Exécuv
nach der Auswechslang der Rariticarior:en in Vollzug "ou.
gefetzt, und die adeîichen Gutsbefuzer, Untertbanen
und Hinterfaflen, Geiftiiche und Wtltliche an ihren neuen
Landesberm uberwiefen wt-rden. Ueber die Einkiinfte,
welcbe wechfelfeitig abgerreten worden find . follen , fo
viel die altwlirzDurgifrhen und aitfiichfifchen Befitzungen
betrifit, getreue Speciticationen gefertigt, und bey Aus-
Wechslung der Ratificationen lîbergeben werden.
Dtr Anfang des EinkiinftcngenLilles wird beiderfeits
auf den erften Auguft des laufenden Jabrs feftgefetzt.
Die rijckftandigen Territorial - Einkiinfte, das heifst: die-
jenigen , welcbe bis zum erften ^.ugiifi: des laufenden
Jabrs batten eingehen follen, aber nicht eingegjngen
fiod, werden von dem kraft diefes Veitrags ueu c'ntre-
F 3 tenden
cations
g 6 Ceffatîon d'hojlilitês entre l^AngU
jQQgtenden Btfirzer erhoben , und an den bisherigen Befitzer
ausgeliefert.
Accff- §. 27. Ihre Diirchlaucht . die Frau Herzogin, Re-
^p\fj^ gentin von Sachfen- Cobur^^ Meiningen machen fich an-
Gotha, heifchig, den Beytritt Seirxrr Herzogl. Durchiaucbt des
Herrn Herzogs von Saclifc-n- Gotha zu dt-m gegenwiirti-
gen Verrrage, in foferne derfelbe auf Sachfen - Romhild
Bezughat, zubtwirken, ohnewelchen die fiimnntliohen
Stipiilationen diefer (Jebereinkunft als nicht gefchehea
angefehen werden follen.
Eatifi- §. 28- t)ie allerhôchften Ratificationen diefer Ueber-
einknnft, einftblijirig jener, des Herrn Herzogs von
Sacbft-n Gotha DurchUucbr, Ibilen im Liiife dtsMonats
Julius diefes Jahrs zu Kifilngen nusgewechrel?: werden.
In Urkund defien ifl: dieiV Uebereinknnfr doppelt aus-
gefertigt, von dtn beiàerlVitigen Bevollmachtigten unter-
zeJchiu-r und befiegeit wotden.
Wiiizburg, dtn soften Junius igog.
(L. S.) J. M. Skuffert.
(L. S.) J. C. A. V, Uttenhoven.
II.
4 luii. Acte du confcil de S. Al. Britannufife portant ']
cefjation des hoflilités et levée du blocus en fa-
veur de Œjpagney en date du 4. JuiL 1808.
{Pûliti/ches Journal, Th. 2. 5,936.)
y^t tliE Court at tîu C^ittcn's Folace , the ^tli. of july igoS.
TPrrfent.
he King's l\ïofl: Excellent Majefty in Council.
His Majefty having taken into His confideration the
glorions exertions ot" the Spanifti nation for the delive-
rance of their country from the ufnrpation of France,
and the afùirances whirh His Majelty haï received from
feveral of the provinces of Spsin , of theîr friendiy! ■
difpolition towards this kingdom; His Majefty is plea-
fed, by and with the advice of His privy council, to
order, and it is hereby ordered;
Fir{>.
et tEfpagne. 87
F iril:. That ail hoftilities againft Spain on the part of ïQo^
His Majefty ftiall immedîately ceafe.
S e c o n d 1 y. That the blockade of ail the ports of Spain,
except fuch as may be ftill in the pofleflfjon or undeff
the controul of France, fiiall be forthwith raifed.
Thirdly. That ail fliîps and veffels belonging to Spain
fhall hâve free admiffion into the ports of His Majefty *s
dominions, as before the prefent hoftilities.
Fourthly. That ail fhips and veffels belonging to
Spain, which fliall be met at fea by His Majefty's
ihips and cruizers, fhall be treated in the famé man-
ner as the ïh'xps of dates in amity with His Majefty,
and fhall be fuff' red to carry on any irade now con-
fidered by His Majefty to be lawfully carried on by
neutral fhips.
Fifthly. That ail veffels and goods belonging to per-
fons refiding in the Spanidi colonies, which fhall bç
detained by any of His Majefty's cruizers after the
date hereof, fhiU be brought into port, and fliall be
carefully preferved in fafe cuftody. to await Hij Ma-
jefty's further pleafure, unrill it fliall be known,
whetht^r fbe faid colonies, or any of them , in which
the owners of fuch fhip« and <j;aods refide , fliall
hâve Hiade common caufe with Spain againft the
power of France.
And the right hononrable the hîr.js commîfifîoners
of His Majefty's treafury, His Muj fty's principal fe-
cretaries of ftate, the lords commifunntrs of the ad-
miralty, the judge of the high court of adnjiralty,
and the judges of the courts of vice-admiralty , are to
take fuch meafures herein as to them may rei'pectively
appartain,
StEPH. COTTRELL,
F 4 !«•
88 /îiwijîîce entre ta Porte et les Servîens,
12.
lgo8 Anniftice entre l'armée Turcfue et Servienne
17 Août. y;o72e à Brakni le [y. Août i8o8.
(^ Monitittr ' Univerfcl isoS, Nr. 278. p. 1095.)
l3. E.\c. Soliman Pacha commandant en chef de l'armée
du Grand - ft'iu,nt'ur, et George Pttrowits , général en
chef de l'armée Servienne, attendu que tout eft en fer-
mentation à Conftrintinople , font fermement réfolus de
conclure un armiUice duriible. Pour y parvenir, ils ont
nommé pour leurs plénipotentiaires, d'un côté l'ayan de
NilTi Kmir-Aga; de l'autre, le commandant Etienne
Jykobifcwitfch , qui fo^t convenus de ce qui fuit:
1) Alin d'éviter l'efûifion .du fang, il y aura à compter
de ce jour entre les deux armées un armUlice pour un
tems indéterrriir.é , fuivant les circonft'inces.
2) Du 19 au 24, toutts les batteries et redoutes des
deux armées feront démolies.
3) Les armées Turques et Serviennrs évacueront dans le
terme de 15 et au plus t:ird de ig jours la haute Bul-
garie; ce mouvoint-nt rétrograde commencera le 20.
Les troupes d'.Afie fe retireront à Adrinopîe, celles
de Bulgarie retourneront dans leurs foyers. L'armée
Servienne, y compris le corps d'obrervafi(^)n qui elt à
Salesniza près de New-Orfova, repafi'era entièrtment
la Morava,
4) Auffitot après que les deux armées fe feront retirées,
la communication fera rétablie entre les fujcts des
deux rives.
5) S. Exe. Soliman Pacha, d'après la demande de la na-
tion-, et attendu que fes chefs fe chargent du foin de
veilltr à la fu.teté d«:S paiïages, et veulent faire recon-
ftruire les msgafnis et les caravanf.;rail.c, qui ont été
détruits pend.jiit les troubles, s'engage à faire tous
fes eflorts auprès du divan, aufTitôt après fon arrivée
à Sophie, afin que lesdou.ines, que le fénatServien veut
établir, pour faire face à les dépenfes multipliées, n'é-
prouvent aucune oppofition, et que les paffages avan-
tageux pour le commerce foient enfin ouverts à
travers la Servie.
Fait à 13rakni, le 17. Août I808.
13.
89
II.
Traité entre S. A. R^ t Archiduc Grand -duc 1808
de JVurzbourg et le Prince Primat pour «r-'''^''"'*
ranger divers dijferends territoriaux figné à
IVurzbourg le 20* Août l8c8.
(WiNNKOPP Band 8. Heft 24. p. 389.)
k3eine Hoheît, der Fiirft Primas der Rheinifchen Con-
fôdcration , und Seine Kaiferlich Kfinigliche Hoheit, der
Erzherzog Grofsherzog von VViirzburg, beiderfeits
von dem Wunfche belebt, die wegen einiger ritterfchaft-
lichen Betitzungen im Sinn - and Saaigrunde entllande-
nen Irrungen im Wege der Giite zu befeitigen , und nach
dem Buchltaben und Geifte der Rheinifchen Bundesacte
Ihre Stsaten moglichft zu purificiren, haben zu IhrenBe-
vollma'htigten ernannt, und zwar Seine Hoheit, der
Furft Primas, Ihren Directorialrath von Itzftein , und
Seine Kaiferlich Kônigh'che Hoheit. der Erzherzog,
Grofsherzog von Wurzburg, Ihren Kammerer und Lan-
desdirectorialrath , Maximilian Freyherrn von Zurheia,
welche naclifolgenden Staats- und Purifications- Vertrag
vefibredet und grfchloffen haben ;
l) Seine Hoheit, der FUrfl: Primas, leiften fiir Sich und LePrin.
Ihre Nachfolger feierlichen und ewigen Verzicht auf ^^ ^'^^*
~ o mat rc»
ihre Souverainitars- und andere Anfprliche iiber nach- nonce,
foigende Orte , namiich: liurgrinn , Zeitiofs, Eckarts,
Rappodep, Grieshof» Triibenbronn, Neuhiiufer Hof,
Detter, Heiligkreuz , Ditth')fsrotha, Waitzenbacb,
Weickergruben , den von Thiingenfchen Antheil an
Voikersîeyer und Grafendorf, den von Thiingenfchen
Schat'hof, Eidenbacher Hof, Greflelhof, Hôllerich,
Hefsdorf, Bonnlanden, Reufsenberg, nicht minder au£
Ihr angefprochenes Befteuerungsrecht in Windheim,
den Juiinsfpitalifchen Antheil an Voikersîeyer, Schaf-
hoF, Heckmiihle, Grafendorf, in Wolfsmiinfter,
Afchenroth, Morlesau, Ochfenthal , und den Julius-
univerfitiitifchen Hof Sodenberg ; UberîalTen fofort aile
îhre Anfpruche und bebaupfeten Rechte an Seine Kai-
ferlich Konigliche Hoheit, d^n Erzherzog Grofsher-
F 5 zog
50 Traité entre le Wurzhourg
jQqO zog von WiJrzburg, dergeftalt. dafs AllerUochftdie-
felhfn in alkn vorgedachr'-n Orten die voile und aus-
fchliefsendc' Souvcrainifar nach dem Buchftaben und
Sinne der Rbeinifchen tiundesacte auszuuben wohl
b'.'tugr feyn follen.
item. 3) Nicht Blinder treten Sf-ine Hoheit, der FUrft Primas,
an Seine Kaiferlich Kcinij^liiJie Hobei»- den Erzherzog
Grofsherzo^ ab: Ihren HtWieitsantheil an den jenfeits
der Saale ^elej^enen, zur Graffchaft Rienerk gehori-
gen Orfen: Michelau, Schunderfeld uod VVeyersfeid,
mit allen Souverainiratsrechten.
te Gt. 3^ Seine Kaiferlich Konigiiche Hoheit, der Erzherzog
Duc de Grofsherzog, leilhn fUr Sich, Ihre Erben , und Re-
b^iîrg gierun^snachfolger feierlichen und ewigen V^erzicht
cède. auf die bis.hcr zum Theile aniTeforochene Hoheit iiber
Aura, Ober- und Mirrdfirn. wie auch auf die dem
Juiiusfpitale bisher djrin zng.- ftiudene Vogreylichkeit,
und entfiigen T-mit hierdurch Namens deiïelben allen
davon abhângigen Rechten, Gerechtfamen und Ge-
fallen.
Hôpital 4) Die Gatsbefitzungen des Jtiliusfpîtals in gedachten
St. Jules Orten verbleiben oemreibc-n . und Seine Hoheit, der
fiirft Primas, be\^i!li^en dieferwegen fiir Sich und
Ihre Nachfolger die namiichen Rechre und Freiheiten,
w^lcbe den priviiegirteften milden Sriftungen Ihrer
eigenen Staaten zuftehen . und verfichern die unge-
hinderte Benutzung und abgabenfreye Abfuhr der Ju-
liusfpitaiifchen Geld - wné Naturalgefalle , und die
namliche promte Rerht-shillfe gegen zihlung'-fluchtige
Debenten , welche den fu.rftlich Primatifchen Rentiim-
tern geleiftef wird.
«em. 5) Die Juliusfpitiilifchen Befitzungen follen zur Erzie-
lung einer aligemeinen Purirication der beiderfeitigen
Gebiete ausg taufcht, und bis diefs gefchieht, von
allen Steuern frey belaflen , \^-ogegen auch eben fo
lange die Befitzungen fiiritlich Primatifcber milden
Stiftungçn in dem Gebiete Seiner Kaiferlich -Kônigli-
' chen- Hol)-ii des Krzherzogs Grofsherzogs, nicht
mit Steuern beiegt werden.
Baiiiage 6) Seine Kaiferlich - Konigiiche Hoheit, der Erzherzog
deAura, Grofsherzog , befreyen SVine Hoheit, den FUrften Pri-
mas, von aller und jeder Verpflicbtung des vormalig
Wlirz-
et le Pr. Primat. 91
Wiirzburgîfchen Amts Aura zu den Wiirzburgîfchen tOnQ
Staatàlaften, als: Schulden, Gthalten und Penfionen ^^^^
jeder Art, fo, dafs hierwegen jede Beytragsverbind-
lichkeit aïs erlafïen angefeben wird.
7) Seine Kaiferlich Koniglîche Hoheit der Erzherzog com-
Grofsherzog von Wiirzburg, verbinden Sich, Seiner p'^''^*'
Hoheit, dera Fûrften Primas, zu ihrer ganzlichen "rgent?
Gleichftellung, wegen der abgetretenen Orte, eine
Summe baaren Geldes von einmal hundert fechszig
taufend Gulden Rheinifcher Wiibrung, welcbe Seine
Hoheit zura Ankaufe anderer Domainen verwenden
werden, zu entrichten. Die Zahlung einer Summe
von 150,000 FI. wird in den nachfolgenden vier Mo-
uaten, namlich bis zum iften Janner 1809 bewirkt,
und gefchieht in monatiichen Ratia. Mit Auswechs-
lung dfv Ratificationen werden zu dem Ende acceptirte
Anv/eifungen oder Wechfel auf folide Handelshaufer
in Frankfurt iibergeben Dje iibrigen j 0,000 FI. wer-
den in dem folgenden Jahrein zwey halbjahrigen Ter-
minen entrichtet.
8) Fur die bishf r erhobenen oder riickftandigen Steuern, Rêve-
ur-d aile ubrigen Hoheitsgefaile, wird Seiner Hoheit, '"^^"*
dem Fiirilen Primas, die Summe von viertaufend Gui-"*"'*
den alsbald entrichtet. In Atifr'hung der drey halben
Orte jenfeits dv^r Saaie, namlich IViichelau, Schunder-
feld und Wtyersfeld, fangt der Steuerbezug fiir das
Grofsherzo^thum mit dem nach der erfoigten Ratifi-
cation eintretenden erften Qaartale an.
9) Mit Uebernahme diefer Ortfchaften ûbernehmen Seine £,<,„„
Kaiferlich- KonigHche Hoheit der Erzherzog Grofs- penfi-*
herzog von Wiirzburg. zugleich auch aile Rechte, *"""^*
Verbindlichkeiten und Anfpriiche jeder Art , welche
darauf haften, oder davon hergeleitet werden, na-
rnentlich aber die Schuiden, Befoîdungen, und Pen-
fionen-Antheile des aufgelofsten Rittercantons Rhon
und VVerra , welche nach dem Maafse des auf den er-
haltenen Befîtzungen haftenden Steuerfîmplums darauf
failen werden.
10) Wegen der uberlaffenen drey halben Rleneckifchen partie»
Orte ift bedungen, d^fs die Unterthanen zu den auf ducom-
den Steuerbetrag der Graffchaft Rieneck etwa radicir- RieJech
ten Schulden nach dem Verhaltnifle desSteuerfimplums
der-
92 Traité entre te IFurzbourg
iQnO derfelben, bis zu ihrer UeberweifunK zu concurriren
•*^°^ haben fonen.
riot- II) Die freye und nngehinderte Flofsung auF dem Sinn-
«agc. flufte, zutn Hehufe des Holzbandels, foll beiderfeits
geftattet worden,
Man wird dit- naheren Beflîmmungen hieriiber ûber
Zeit und Arr wecUfelfeits noch feftfetzen ; jedoch ift
keiner der btiden allerbuchften Contrabent* ii befugt,
auf dem unlrreitigen Gcbiete des andern fi( h Holz-
ausUdungs- oder Aufbewahrungspiatze nach Wiîlkùhr
zu wliblcn.
Trans- 12) lnsbef<;ndere ift man beiderfeits ubereingekommen,
port de ^\^. /\:istubr des eigenthùroticben Holzes aus cen bei-
derOitigtn Gebielxn, und refpecïive die Durcbruhr des-
felben durrli die beiderftiugen Gebiete uogehitidert
geCchehen zu laffcn.
Fiefs. 13) Sone Hoheit. der Fùrfi: Primas, und Seine Kaifer- •
lich Konigliche Holieit der Erzherzog Grofsherzog
von VViJrzburg . verzichten wechfelfeiHg auf die in
Ihren beiderfeitigen Territorien geîtgenen Lehen.
Partage 14) Man ift endlich iiberein^iekommftn , gcm^-infam fich
âuVier- 2U beftreben , die noch g> meinichsfilicl)e \V'<i)dutJgen,
wald.' <^^i" Vierherreiiwald genannt, auf eine dem beiderfeiti-
gen Interefle und der Billigkf-it entfprecbende Weife,
im Verhaiî-nifte der jedcm Thtil.e bisher daran zufte-
henden Antheile, zu vertheilenj es follen zu dem
Ende Sachverfrandige an Ort und Steile abgefchickt
\verden , die fich mit Aufnahme und der naiicrn Aus-
einanderfetzuiig obzugcben haben. Jedem Thciîe wird
der ihm zufallende Antheii, fo viel thunlich, in Ver-
bindung mit deflen Gebict zugetbeilt werden; bis da-
hin bleiben die bisherigen Vtrhaknifle forcwahrend
beftehen.
Exécu- 15) Die Vollziehung der yechÙMfeitîgen Zufagen, in
lion. Beziehung auf die F.ntlalTung der durch dieftn V'ertrag
ùbergehenden Unterrhanen ur.d auderer Localverhiilt-
nifle foll gleich nach Auswechfehuig der Ratitîcatio-
nen durch die bttreffcnden Beamten Statt haben.
r.atifi. 16) Die Ratiiioarionen der beiden Souveraine follen ein-
ciiious. geholt, und binnen l4Tagen oder noch frùher, wenn
es gefchehen kann , zu Afchalïenburg ausgevWechfelt
werden.
In
et le Pr. Primat, P3
In Urkund deflen haben beide eben benannte Bevoll- jQqQ
roachtigre diefen Vertraj; doppeif ausferrigen laflen , eU ^
genhandit^ unterzeicbret und befiegelt.
Wùrzburg, den 19. Auguft 1808.
(L. S.) (L. S.)
von Itzstein. Freyherr von Zurhein,
Convention additiomlîe.
In dpm 7ten Artiket des unterm rgten Auguft igog
abgefohiolVeneu Vtrtr.'îgs wurde zwar feftgefetzt, dafs
an der beduîigenen Gleichfttllungsfumme in dieftmjahre
150,000 FI. aDgezahlt werden follten.
Nach'Jem aber Seine Hoheit, der Fùrft Primas, in eî-
ïier nachher eingetrofienen hochften Entfchliefsung
Hôchftiiire Bereirwilligkeit erkiart haben, geg. r Zah-
lung von 75,000 FI. an der bedungenen Gleichftellungs-
fumiae den Ueberreft verzinslich mit 5 proCent bis zura
iften Janner 1810 ftehen zu laffen , wenn Hcichftdiefel-
ben hierdurch Seiner Kaiferlich-Konigiichen Hoheit dem
Erzherzoge Grofsherzoge, einen Beweis Hôchftihrer
Vertrauensvollen Anbànglichkeit geben konnfen, und
von Seite Seiner Kaiferlich • Kooiglichen Hoheit des
Erzherzog? , Grofsherzogs, diefe freundfchaftlichen Ge-
finnungen Seiner Hoheit, des Fùrtten Frimas, dankbar
angenommen worden lïnd ; fo haben unterzeichnete
Commiffarien obgenannten Artikel des Hauptvertrags
dahin abgtandert, und riickfichtlich der Zahlungsart
Folgendes fertgtfetzt:
l) Von der auf 160.000 FI. bedungenen Gleîchftellungs-
furome werden fiebenzig fiinf taufend Gulden Rbei-
nifch, gleich nach der Ratification des Vertrags , ent-
Weder baar, oder mitteift acceptirter Wechfel, auf fo-
Ude Handelsbaafer in Frankfurt entrichtet.
a) Die ûbrigen achtzîg fiinf taufend Gulden bleiben ge-
gen Verzinfung mit fùnf vom Hundert, bis zum iften
Janner 18 'O ftehen, an Welchem Tage folche ebenfalla
baar, oder mittelfl Wechfelbriefe in vorbenanntef
Art, abgetragen werden,
3) Die Zinfen diefer ùbrig bleibenden Summe werden
vierteljah'îg în Afchaffenburg bezahlt.
4) Zur Sicherheit fur die ftehenbleibende Summe von
85)000 FI bte'ben Seiner Hoheit, dem Fùrften Ri-imas,
bis zur Abtragung derfelben die Hochftderofelben zu-
ftehen*
94 Ait ss fur t évacuation du Portugal
jQqQ ftehenden Rechte und Anfpruche auf die abgetretenen
Objecte ausdrucklich anmit vorbehalten.
Zu tnehrerer Bekraftigung habcn beide Commiitaricn
diefen Nebenvertrag doppelt au^^fertigen laiTen, und den-
felben eigenhandig unterzeichnet und befiegelt.
Wùrzburg, den 2often Auguft iSog.
(L. S.) (L. S.)
von Itzstein. Freyherr von Zurhein.
14.
flaAoût, Actes relatifs à révcicuation du Portugal par
les Fr an fais. Août 1808.
14. a.
Convention pour la fuspenfton d'armes entre tarmh
Anglaife et Françaife en Portugal en date du -
22. Août 1808.
ÇMoniteur ' Univerfel i8o8» Nr. 281. p. II07.)
Ouspenfion d'armes arrêtée entre M. le chev.alier Arthur
Wcllesley, Lieutenant -général et chevalier de l'ordre
du Bain, d'une part, et M. le général de Divifion Keiler-
mann, Grand - officier delà légion d'honneur, comrcan-
dant de Tordre de la couronne de fer, grand -croix de
l'ordre du lion de Bavière, de l'autre part; tous deux
chargés des pouvoirs des géfiéraux refpectifs des armées
Françaife et Anglaife.
Au quartier -général de l'armée Anglaife, le 22.
Août 1808.
Smpen- Art. f. Il y aura, à dater de ce jour, une fuspen-
darœès. ^O" d'armes entre les armées de S. M. Britannique et de
S. M. I. et R. Napoléon I" à l'effet de traiter d'une con-
vention pour l'évacuation du Portugal par l'armée
Françaife.
conven- Art. U. Lbs généraux en chef des deux armées et
couc\ureM. le commandant en chef de la flotte Britannique à l'en-
trée
par les Françah, Pf
trée da Tage, prendront jour, pour fe réunir dans tel îQnO
point de la côte, qu'ils jugeront convenable pour traiter et
conclure la dite convention.
Art. III. La rivière de Sirandre formera la ligne Ligne
de démarcation établie entre les deux armées; Torras d« *!«-
Vedras ne fera occupé ni par l'une ni par l'autre. marcat.
Art. IV. M. le général en chef de l'armée Anglaife Portu-
s'obligera à comprendre les l'urtug;iis armés dans cette 6»".
fuspeniion d'armes, et pour eux, la ligne de démarca-
tion fera établie de Leira à Thomas.
Art. V. Il eft convenu provifoirement que Parmée Armé©
Françaife ne pourra dans aucun cas être confidérée com- ^^J^P-'
me pnfonniere de guerre; que tous les individu-v, qui la *
compofenf, feroDt transportes en France avec armes et ba-
gages, et leurs propriétés particulières quelconques, dont
il ne pourra leur être rien diftrait.
Art, VI. Tout particulier, foit Portugais foit d'une Amnc-
autre nation alliée à la France, foit Français, ne pourra ^e«
être recherché pour fa conduite politique; il fera proté-
gé, fes propriétés refpectées, et il aura la liberté de fe
retirer du Portugal dans uu terme fixe avec ce qui lui
appartient.
Art. VII. La neutralité du port de Lisbonne fera port de
reconnue pour la flotte Rufîe, c'eft à dire que lorsque.^"*
l'armée ou la flotte Anglaife feront en polleinon de la
ville et du port, la dite flotte Ruffe ne pourra être ni
inquiétée pendant fon féjour, ni être arrêtée quand elle
voudra fortïr, ni pourfuivie lorsqu'elle fera fortie qu*
après les délais fixés par les lois maritimes.
Art. VIH. Toute l'artillerie du calibre Français, Anii-
aînfi que les chevaux de la cavalerie, feront transportés ^"^'^*
en France.
Art. IX. Cette fuspenfion d'armes ne pourra être cas de
rompue, qu'on ne fe foit prévenu 48 heures d'avance. t"^p*ui«*
Fait et arrêté entre les généraux délignés cideffus,
an jour et an cideiTus.
Signé: Arthur Wkllesley.
KEI.1.SRMANN, général de Divifion.
Jriiiii
5 6 Actes fur l'évacuation du Portugal
igog Article additionnel.
«..uni- Les garnirons des places occupées par l'armée Fran-
loiis. çaife feront comprifes dans la prélente convention, fi
elles n'ont pas capitulé avant le 25 du courant.
Signe: Arthur Wellesley.
KfiLLERMANN, général de Divifion^
14. h.
soAoût Convention définitive entre les armées Anglaife et
Françaife pour l'évacuation du Portugal par l'armée
Françaifet Jignée à Lisbonne le 30. Août igoS»
(^Moniteur -Univer/el iSoSf Nr. 281. p. II08.)
JLjes généraux, commandant en chef les armées An-
glaife et Françaife en Portugal, ayant réfolu de négocier
et de conclure un traité pour l'évacuation du Portugal
par les troupes Françaifes , fur les bafes de l'arrangemf nt
convenu le 22. de ce mois pour une fuspenfion d'armes,
ont nommé, les officiers ci-aprè» défignés à l'effet de
négocier ledit traité en leur nom, favoir:
Le général en chef de l'armée Anglaife. M, le Lieu
tenant -colonel Murray, quartier- maître général ;
Et le général en chef de l'armée Françaife M. Kel-
lermann , général de Divifîon.
Auxquels ils ont donné plein pouvoir pour négocier
et conclure une convention, qui fera foumife à leurs rati-
fications refpectives, et à celle de l'amiral commandant la
flotte Anglaife à l'embouchure du Tage.
Ces deux officiers, après avoir échangé leurs pleins
pouvoirs, font convenus des articles fuivans:
Bcmire Art. L Toutcs les places et forts du royaume de
des Portugal occupés par les troupes Françaifes feront remis
à l'armée Anglaife dans l'état, où ils fe trouvent au mo-
ment de la fignature de la préfente convention.
Evacua- Art. II. Les troupes Françaifes évacueront le Por-
tion du tugai avec leurs armes et bagages ; elles ne feront point
gai. confidérées comme prifonnières de guerre et à leur
arrivée en France , elles auront la liberté de fervir.
Art.
par tes Français, 57
Art. III. Le gouvernement Anglaîs fournira des iQqQ
moyens de transport à l'armée Françaife, qui fera dé-
barquée dans un des ports de France entre Rochefort et pon.**
Lorient inclufivement.
Art. IV. L'armée Françaife emportera toute fon ar- A»tiii«.
tiUerie de calibre Français, ainfi que les chevaux, qui en rie et
dépendent, et les caiffons renfermant 60 charges par ca- 5!*.f*
m -II" . VdUX»
non. Toute autre artillerie, armes et munitions comme
auffi les arfenaux de terre et de mer, feront remis à l'ar-
mée et a la flotte Anglaifes dans Fétat, où ils feront au
moment de la ratification de la convention.
Art. V. L'armée Françaife emportera tout fon équi- Equipe.
pement et tout ce qui eft compris fous le nom de pro- "'*''»*
priété de l'armée, c'eft-à-dire, la caille militaire et les
voitures attachées au fervice des commiflariats et des hô-
pitaux , ou il lui fera permis de dispofer pour fon compte
de telle partie de ces effets que le commandant en chef
jugerait inutile d'embarquer. De même tous les indivi-
dus de l'armée auront la liberté de dispoffr de leurs pro-
priétés particulières de toute efpèce, et l'on garantit
pleine fécurîté aux acheteurs.
Art. VI. La cavalerie embarquera ^es chevaux. Les che-
généraux et officiers de tout grade embarqueront auffi vaux,
les leurs. Il eft bien entendu cependant que les com-
mandans Anglais n'ont pour le transport de la cavalerie
que des moyens très -bornés: on pourra s'en procureur
quelques autres dans le port de Lisbonne. Le nombre
des chevaux à embarquer par les troupes n'excédera pas
fix cents, et celui des chevaux à embarquer par l'état-
major n'excédra pas deux cents. Dans tous les cas on
fournira à l'armée Françaife, les facilités néceffaires
pour dispofer des chevaux, qu'il ne fera pas pofûbîe
d'embarquer.
Art. vil Anfîn de faciliter l'embarquement il aura Emb»r-
lieu en trois divifiona, la dernière des quelles fera prin-quemens
cipalement compofée des garnifons des places, de la ca-
valerie, de l'artillerie, des malades et des équipages de
l'armée. La première divifion s'embarquera dans les fept
jours qui fuivront la date de la ratilication , et plus tôt
.û faire fe peut.
j Art. VIIL La garnifon d'Elvas et de fes forts, de Gami-
Peniche et de Palmela fera enobarquée à Lisbonne ; celle fons,
Nouveau RecueiL T.I, G d'Al-
98 Âctti fur Pcvacuation du Portugal
tOqQ d'Almeida, à Porto , ou dans le port le plus voifin. Elles
*" ffr..mt accompagnées, dans leur marche, par des com-
miffaires Anglais chargés de pourvoir à leur fubllftacce, etc.
iwaïadeg Art. IX. Tous les malades et blefles qu'on ne peut
emb«rqiifr avec les troupes, font confiés à l'armée
Ani^iaife. Ils feront entretenus, pendant le relie de leur
fciULir dans ce p^ys, aux. frais du gouvernement Anglais,
fous la condition de parfait rembourfement de la part de
la tra-nce, lorsque l'évacuation fera pleinement effectuée.
Le goMvt-rnemerît Anglais pourvoira à leur retour en
France, <jui aura lieu par détachemens d'environ 150 ou
200 b(v:nmes à la fois. Un nombre fuffifant d'officiers
de fauté Français reliera pour les foigner.
liiti- Art. X. AufTi-tot que les bàtimens employés au
""""^ transport de l'armce Françaife l'auront débarquée dans le
detrauft ports ci dedus déilgnés,ou dans tout autre port de France,
port, qvje la riguenr du tems pourrait obliger de toucher, on
leur donnera les facilités nécefîairea pour retourner en
Angleterre fans délai , et des fûretés contre toute capture,
jusqu'à leur entrée dans un port ami.
Difiance Art. Xf. L'armée Françaife fera concentrée à Lia-
TrméM! bo""e ^t ^ deux lii ues à la ronde. L'armée Anglaife
avancera jusqu'à trois lieues de la capitale, et fe placera ;
de manière à laiQer entre lee deux armées une dittance
d'environ une lieue.
Rtddi- Akt. XII. Les forts de Saint- Julien , de Brugio et
tiou d. de Carcais feront occupés par les troupes Angîaifes lors
places, jg jjj ratification de la convention. Lisbonne et fa cita-
delle, ainfi que les forts et batteries, jusqu'au lazareth
ou trafuria d'un rôré et jusqu'au fort Saint- Jofeph in-
clufivement de l'autre, feront rendus au moment de
l'embarquement de la deuxième divifion, de même que
le port et tous les bàtimens armés, de quelque efpece
que ce foit, avec leurs cordages, voiles et approvifion-
nemens. Les fortereffes d'itlvas, Almeida, Péniche et
Palmela feront rcnduet* aufiitôt que les troupes Angiaifesi
fe préfenteront pour les occuppr. En attendant, le gé-l
néral en chef de l'armée Anglaife donnera avis de la
préfente convention aux garnifons de ces places, ainfi
qu'aux troupes, qui les affiègent, afin de mettre un
terme aux holblités.
Art.
par les Fravçaîs, 99
Art. Xlir. Des commiffaires feront rommé<5 de part j ^qO
et d'autre pour régler et accélérer l'exécution des ar , ..
rangemens convenus. faires.
Art. XlV. S'il s'élevait des doutes fur le fens rnter-
d'un article quelconque, il ferait expliqué en faveur de i""eta-
1 armée rrançaile.
Art. XV. A dater de la ratification de la pré^'ente Arréra-
convention, tous arrérages de contributions, rétiiifi ?•« de
, , . " , . /-. ^ coatixb,
tions ou rec-iamations queiconquis du uouvernenient
Français env<rs des fujets Portugais ou tous autres in-
dividus réfidans en Portugal , fondées fur l'occupation
df ce pays par l'armée Françiife en Décembre 1807 con-
tributions ou réquifitions , qui peuvent n'avoir pa- été
pavées, fi)nt annullées, et tout féquertre mis fur les pro-
priétés feront remifes à la dispofition des anciens pof-
felTeurs.
Art. XVI. Tous les fujets de la France ou d^sProtect.
puifl'inces amies ou alliées de la France, domicilies fU français
Porrugal, ou fe trouvant accidentellement dans ce pays,
feront protégés. Leurs propriétés de toute r-fpèce. meu-
bles ou immeubles, feront refpectées , et ils auront la
liberté, foit de fuivre l'armée Françaife, foit de reftir en
Portugal. Dans l'un et l'autre cas, leurs propriétés leur
feronr garanties, avec la liberté de les conffrver ou de
les aliéner, et de faire paff-r le produit de la vente d'i-
celles en France ou dans tout autre pays, qu'ils voudraient
habiter: la durée d'un an leur tft accordée à cet tiït-t.
Il ei\ bien entendu que les navires font exceptés de
cet arrangement, mais feulement en ce, qui concerne la
fortie dn port, et qu'on ne peut à la faveur des ftipula-
tions ci - deffus , faire aucunes fpéculations commerciales.
Art. XViI. Aucun naturel du Portugal ne fera ren Amne-
du responfable de fa conduite politique pendant la durée -K^^»
de l'occupation de ce pays par l'armée Françaife; et tous
ceux , qui ont été continués dans l'exercice de leurs
fonctions ou qui ont accepté des places fous le gouver-
nement Français, font mis fous la protection des com-»
mandans Anglais: ils n'éprouveront aucune injure dans
leurs perftjnnes ou dans leurs propriérés , n ayant pas
eu le choix d-'obéir ou de ne pas obéir au Gouvernemeut
Français, ils pourront aufli profiter des ftipulations con-
tenues dans l'art. XVI.
G 2 Art.
100 Actes fur Nuacuation du Portugal
lfic9 Art. XVIII. Les troupes Erpagnoles détenues à
^ bord des bârimi-ns dans le port de Lisbonne feront re-
Efi.at'- miffs au cotnmandint en chef de l'armé" Aoglaife, qui
uoies. g'ppgggg ^ obtenir des Efpagnols, qu'ils rendent de
leur côté tous fujets de la France militaires ou civils qui
peuvent êfre retenus en Efpagne. fans avoir été pris
dans une b»taille, ou à la fuite d'opérations militaires,
mais à l'occafion des événemens du 29. Mai dernier et
jours fuivans.
Ttifon- Art. XIX. On érhatigera immédiatement les offi-
^"anlés ^^^^^ <^® ^^^^ grades faits prifonniers depuis le commen-
cement des hoftilités.
ôugct. Aht. XX. Des otages du rang d'officier général fe-
ronr mutuellement Fournis de la p^rt de l'armée et de la
flotte Anglaife, et de la part de l'armée Françaife, pour
la garantie réciproque de la préfente convention. L'officier
de l'armée Anglaife fera rendu, lor.sque les articles rela-
tifs à l'armée feront pleinement exécutés, et l'officier de
la flotte, lors du débarquement des troupes Franç-iifes
dans leur pays, il en fera de même de la part de l'ar-
mée Françaife,
Notifi. Art. XXL 11 fera permis au général en chef del'ar-'
*e""" n»ée Françaife d'envoyer un officier en France avec la
France, nouvelle de la préfente convention. Un navire lui fera
fourni par l'amiral Anglais pour transporter cet officier à
Bordeaux ou à Rochefort.
Bécep- Art. XXIL L'amiral Anglais fera invité à recevoir
borTa* S- ^^^* '^ commandant en chef et les autres principaux
V. dé officiers de l'armée Françaife , à bord de vaiffeaux de
«"""•guerre.
Fait et conclu à Lisbonne ce 30. Août igog.
Signé: Geokges Mukray, quartier -maître -générai
Kei^lermann, général de divijion.
Nous, duc d'Abrantés, général en chef de l'armée
Françaife, avons ratifié et ratifions la préfente conven
tion définitive dans tous fes articles , pour être exécutéel
félon fa forme et teneur.
Signé: le Duc d'Abrantés.
Au quartier général de Lisbonne» le 30. Août IgoS*
j^rtictal
par les Français, 10 1
Artides additîomls de la convention du 30. Août 1808. 1 9)0%
Art. I. Les emp'ovés civils de l'armée faits prifon- "^m-
niers , foit par its troupes Anglau^s ioit par les Portugais, civils,
dans quelque partie q(je ce fuie du Portugal, feront ren-
dus, fuivant l'nfsge", fans échange.
Art. II. L'armée Frant^iife tirera fa nourriture de nti^a-
fes propres moyens jusqu'au jour de l'embarquement i ''"'*•
les garnifons, jusqu'au jour de l'évacuation de forts.
Le refte des magafins fera remis, dans les formes ac-
coutumées, au gouvernement Anglais, qui fe chargt- de
la fubfiftance àc& hommes et des chevaux de l'armée à
compter des époques ci-defius délîgnées, jusqu'à leur
arrivée en France, fous la condition d'être rembourfé par
le gouvernement Français , des dépt^nfes, qui excéderaient
IVitimation qui fera faite par les deux parties, de la va-
leur des msgalîns remis à l'armée Angiaife.
Les provifions qui fe trouvent à bord des vaiffeaux
de guerre, encore au pouvoir de l'armée Frarçaife, fe-
ront reraifes de la même manière au gouvernement An-
glais, aiûfi que les magafins des forterefTeâ,
Art. m. Le général commindant les troupes An- Libre
gîaifes prendra les raefures néceilaires pour rétablir la circula
libre circulation des moyens de fubfillance entre le pays '°"*
et la capitale.
Fait et conclu à Lisbonne ce 30. Août 1808.
Signé: Georges Murray.
Kellermann.
Nous duc d'Abrantés, général en chef de l'armée
FrançHÎfe, avons ratifié et ratifions les articles addition-
nels de la convention ci -contre, pour être exécutés
félon leur forme et teneur.
LE Duc d'Abrante's.
Pour copie conforme :
A. J. Dalkymple, capitaine , fecréiaîre miliiaire.
G s 15.
103 Convention entre la France
15-
Igo8 Conventions entre la France et la Prufjefur le
Q s^r^- payement de la contribution de guerre^ éva-
cuation du pays et Papprovifwnnement des
places i8o8.
(D'après les imprimés Jépar es publiés d'autorité à Berlin.)
15. a.
Convention entre la France et la Prnjfe fur le paye"
ment de la contribution de guerre , Jignée à Paris , le
17. Sept, 1808.
\3fi Majefté l'Empereur des Français Roi' d'Italîe, Pro-
tecteur de la confédération du Rhin et Sa Majefté le Roi
de l'ruffe, voulant lever les difficultés furvenns dans l'exé-
cution du traité de Tiifit ont nommé pour leurs Minittres
plénipotentiaires, favoir:
Sa Majerté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Pro-
tecteur de la confédération du Rhin, Son Excellence Mr.
^ean Baptijîc Nompère de Champagny , Comte de l'Em-
pire, Grand-aigle delà légion d'honneur, Commandeur
de l'ordre de la Couronne de fer, Grand Dignitaire de
l'ordre des deux Siciles, Grand- croix de l'ordre de la
fidélité de Bade et de l'ordre de St. Jofeph de Wurz-
bourg, fon Miniftre des relations extérieures.
et Sa Majefté le Roi de Prufle,
Son Altefle Royale Monfeigneur le Prince Guillaume
de l-'rufle, et Son Excellï-nce Mr. Charles Chrétien Baron
de Brockhaufen, Son Miniftre d'Etat et Chevalier de l'or-
dre de l'aigle rouge :
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleinpou-
voirs, font convenus des articles fuivans:
CoutTi- Art. I. Le montant des fommes dues par les états ,
iutioa Prufliens à l'armée Françaife, tant pour contributions ex-
traordinaires que pour arriéré de revenues , eft tixé à cent
qua-
et la Pruffe. 103
quarante millions de francs '•) , et au moN'en du payement | Qnf?
de la dite fomme, toute prétention de la France fur la
Pruffe à titre de contributions de guerre, fe trouvera
éteinte.
Cette fomme de cent quarante millions fera verfée
dans les vingt jours de l'échange des ratifications du pré-
fent Traité dans la caifîe du receveur général de l'Armée,
favoîr : moitié en argent comptant ou en lettres de change
bonnes et acceptées» payables à raifon de fix millions
par mois, à dater du jour de l'échange des ratifications, et
dont le payement fera garanti par ia tréforerie Prufllenne;
l'autre moitié en billets foncières, hypothéqués par pri-
vilège fur les domaines royaux, lesquels feront rembour-
fables dans l'efpare d'un an à dix- huit mois, après l'é-
change des râtifi,cations du préfent traité.
Art. II. Les revenues de la Pruffe appartiendront à
i'adminiftratîon Françaife, jusqu'au jour.de la fignature uu*dc'ia
du préfc'ot traité, et après ce jour à Sa Majefté le Roi ^ï^"^**
de Pruffe.
Art. m. Les créances que Sa Majefté le Roi de créan-
Prufie avoit fur les particuliers du Duché de Varfovie, "* "\
font aux termes du traité de Tiifit, cédées fans aucune^"""*
réferve.
Art. IV. Tout ce que les Provinces démembrées de Becia-
la Monarchie Pruffienne aurownt à réclamer du gouver- d'à? p?*
Bernent Pruifien, fera l'objet d'un arrangement particulier, demem-
, brées.
Art. V. Les états de Sa Majefté le Roi de Pruffe 1 vacui-
(eront évacués par les troupes Françaifes dans l'intervalle »»»" de»
de trente à quarante jours s près l'échaag€ des ratifies- *""'
tions ou plutôt fi faire fe peut.
Art. VL Les places de Glogau , Stettin et Cuftrin ciogau^
refteront au pouvoir de l'Armée Françaife jusqu'à l'entier stettin
acquittement des lettres de change et billets foncières *'^ ^"^
donnés en payement de la contribution énoncée au pre-
mier article. Celle de Glogau fera remife lorsque la
moitié de la fomme totale aura été réalifée ; les deax
antres, après l'extinction entière de cette dette.
Pendant le tems de l'occupation, il ne fera fait au-
cune deftruction des ouvrages exiftans dans ces places.
G 4 Art»
•) Cetto roraros à clé limilée à i20TOillions lors de la ratifi-
cation de la copTention cideffus, à Erford. Voyét
aulli plus bas la coiiv. du 5 Nov. art. i. p. 107.
104 Convmtîon entre ta France
|OqQ Art, vil La garnifon Françaife, qnireftera àGIogau
^^ conlillera en deux mille cinq cents hommes d'Infanterie,
^foll! fix cents de ca\*allerie, deux cents d'artillerie; en tout
frânyaif. trois mille trois cents hommes.
C?lle de Cuftrin fera de deux mille hommes d'infante-
rie, fix cents de cavalerie, deux cents d'artillerie; en
tout dt^ux mille huit cents hommes.
Celle de Stettin de trois mille hommes d'infanterie,
iix cents de cavalerie, trois cents d'artillerie , en tout
trois mille neuf cents hommes.
Total des trois garnifons: dix mille hommes.
tniT Art. Vin. La folde de ces garnifons fera payée par
^°^^^- la caiiïe de i'adminiftration Françaiie; mais le logement,
l'indemnité de logement, les vivres, fourrages, chauffa-
ges et lumières feront fournis par l'adminiltration Prus-
fienne tant pour les troupes que pour l'état -major de
chaque place en fe conformant aux tarifs établis par les
réglemens français.
AppTo- Art IX. 11 y aura dans chacune de ces places nn
vifioîi- annrovifîonnement de fiège de fix mois fourni ou par les
magatins t rançais oU par i adminiitration FrnlUenne. Dans
le prem.ier cas, l'approvifionnement lors de l'évacuation
de ces places, appartiendra à I'adminiftration Françaife.
Evacua. Art. X. Lors de l'évacuation des trois places ci-
tions d. jjçj^^jg nommées, l'artillerie, les munitions de guerre et
^ *"*■ de bouche appartenant à l'Armée Françaife, feront aufil
évacuées. Les moyens de transport feront fournis par
I'adminiftration Pruflienne, qui devra également nourrir
les troupes Françaifes jusqu'à leur fortie du territoire \
pruflien.
Aamini- Art. XL Pendant le tems de l'occupation de ces
*"iie^ places par l'Armée Françaife, I'adminiftration des revenus
et celle de la Juftice appartiendront au Roi de Pruffej
mais la police fera entre les mains du Commandant :
français.
^^^cnt^d. ^^'^' ^^^' Aucune troupe prufîîenne ne pourra s'ap-
troupes procber de ces places à une diftance d'une journée d'étape.
j^he- Art. Xlll. II y aura un chemin militaire
mins de Glngau à CUftrin,
miiiuir. Je Cuftrin à Stettin,
de Stettin à Stralfund,
un de Glogau à Kaiifch,
vn
et la Pruffe. lOf
un de Glogau en Saxe, iRoR
un de Stettin à magdebourg, ^ '^
un de Stettin à Dan%ig.
Ces chemins ferviront peur les raouvemens de recrute-
ment, remplacement et eu général pour tons les befoins
des garnirons Fracçaifes dans les trois places réfervées.
Art. XIV. Lors da traité de Tîifît, la place de Arron-
Maedebonrff ayant été ptiT erreur fuppofée toute entière '^'^^'";
fur la rive gauche de i ii.!be, cette rivière a ete prife pour ivii-ac-
limite du territoire Pruffien; mais la citadelle de Magde- *^cuTg-
bourg étant fur la rive droite, SaMajeftéle Roi dePrnffe
confent à laifler pour Tarrondiftement de cette citadelle
un territoire de deux mille toifes en dehors de fes ouvra-
ges avancés.
Les poteaux feront placés par des commififaîres Fran-
çais etPruiriens dans les cinq jours, qui fuivront l'échange
des ratifications du préfent traité.
nie-
ite.
Art. XV. Sa Majefté l'Empereur et Roî garantit â g.i
Sa Majf'fté le Roi de Pruffe l'intégrité de fou territoire f '
moyennant que Sa Majefté le Roi de Prufle refte le fidèle °
allie de la France,
Art. XVI. Sa Majefré le Roi dé Prnfîe reconnaît Rois
comnie Roi d'Efpagne et des Indes Sa Majefté Jofeph Na- f^'
poléon et comme Roi des deux Siciles Sa Majtfté Joachim v^ir*
Napoléon. siciu.
Art. XVII. Le préfent traité fera ratifié et les rati- Ratifient
fications en feront échangées à Paris dans le délai de ùous.
trente jours ou plutôt fi faire fe peut.
Paris le huitième Septembre i8o8«
(L. S.) J. B. Nompe're, Comte de Champagny,
(L. S.) Guillaume, Prince de Pruffe.
(L. S») Charles Chrétien de Brockhausen.
G 5 15.
10$ Convention entre la France
15. b.
j C^o8 Convention entre la France et la Prvjje fur te paye-
3 Nov. ment de la contribution df guerre et fur l'évacuation
du Pays; fgnée à Berlin le s^Novtmbre i^og.
(Imprimé fèp. in folio.)
JLjes fousfignés, favoir: Monlieur Pierre Antoine Noël
Bruno Daru, Confeiller d'Etat, Commandant de la Lé-
gion d'honneur. Intendant général de la maifon de Sa
Majefté l'Empereur des Français, Roi d'îtalie , Protec-
teur de la confédération du Rhin, et Son Plénipoten-
tiaire,
Et Mr. le Comte /^n^itfîe de Goltz, Chevalier de l'Ordre
de l'Aigle ronge, Miniftre d'Etat et du Cabinet de Sa
Majellé Priiflienne, ef Son Plénipotentiaire pour l'exécu-
tion du traité du huit Septembre mil huit -cent huit,
après «voir échangé leur pleinpouvoirs, font convenus
des Articles ruivan> :
330 mil- Art. I. Monfîeur le Plénipotentiaire de Sa Majefté
lions. ]g ]^yi Je Prufle a produit un procès- verbal duquel il ré-
fulte que le gouvernement FrufTicn a fait remettre au-
jourd'hui, en exécution de l'article premier du traité du
huit Septembre, entre les mains du Receveur général des
contributions de P Armée, la Comme de cent vingt mil-
lions de Francs, favoir:
Cinquante millions en lettres de change , ainfî qu'elles
font détaillée*; au procès - verbal , et foixante dix raillions
en obligations des provincts , qui garantiflent la remife,
dans le délai de fix mois de foixaate dix millions de
lettres foncières hypothéquées fur les domaines. Comme
les ditfs lettres foncières ne peuvent être délivrées dès à
préfent, parce que l'un n'a pas eu le tems de les confec-
tionner, et qu'il faut préalablement procéder à l'eftima-
tion des biens, qui y feront affectés, et aux formalités
hypothécaires, Monfieur le plénipotentiaire Pruffien dé-
clare, que les obligations provifoires des provinces garan-
tlfTettt la remife et le payement de ces lettres foncières, 1
lesquelles feront conformes au modèle ci-annexé, et ]
payables au terme fixé par chacune, avec les intérêts -j
ordinaires , à raifon de quatre pour cent par an, à compter j
de >
et îa Prîi[fe, 107
de la fignature du préfent acte. Le plénîpotentîaîre de jQnQ
Sa Majefté le Roi de Prufle fe réferve de faire, auprès
de Sa Majefté l'Emperenr et Roi, fes repréfentations pour
en obtenir ia dispenfe de payer les intérêts ci - deffus
ftipulés.
Les lettres de change et les lettres foncières feront
acquittés, moitié à Paris, moitié à Magdebourg, ou au
lieu de cette dernière place, dans toute autre place, qui
fera convenue entre les parties.
Les payemens s'effectueront à Paris en monnaie de
France, et dans les autres places en monnaie du pays
évaluée fuivant le tarif légal, qui fixe fon rapport avec la
monnaie de France.
Les payemens en argent effectif auront lieu à raifon
de quatre millions de Francs par mois, à compter da
huit Novembre prochain.
Au moyen de la remife êes cinquante raillions cî»
deffus tn lettres de change, et foixante-dix millions en
promeffes de lettres foncières, les obligations contractées
par Sa Majefté Pruffienne par Particle premier du traité
du huit Septembre dernier, fe trouvent remplies; Sa Ma-
jefté l'Empereur et Roi ayant confentî à accorder une
réduction de vingt millions, fur la fomme de cent qua-
rante millions, ftipulée par le traité.
Art. il Immédiatement après la ilgnature du pré-
fent, les ordres feront donnés pour l'és^acuation des pro-
vinces et places qui feront remifes à Sa ?v]a]eftéPrufl'ienne.
Tout le pays Pniflien entre la Viftule et l'Oder fera
évacué le vingt -deux de ce mois; le pays fur la rive
gauche de l'Oder, d'ici au cinq Décembre ou plutôt, fi
faire fe peut.
Les caiffes de rAdminiftratîon du pays feront reraires
aux autorités Prufllennes le dix - huit Novembre.
Les troupes de Sa Majefté l'Empereur, qui font dans
le Duché de Varfovie, fi elles ne fe retirent pas dans le
terme des évacuations, pourront paffy par la route mi-
litaire réglée avec Sa Majefté le Roi de Saxe , et en fe
conformant à ce qui eft déterminé par les traités pour
cet objet.
Les troupes Prufîiennes ne pourront occuper avant
leur entière évacuation les provinces, qu'occupent les trou-
pes de Sa Majefté impériale. Cependant fi Sa Majefté le
Roi de Prufle voulait envoyer plutôt dea troupes à Berlin,
le
io8 Convention entre la Francs
tOqO le pafïage fera donné par P.mnfieiir le Maréchal Duc
d'/if.njîaedt, qui expédiera les ordres en ronféquence, fur
l'état, qu'on lui aura remis de la compcfition des troupes.
Etractia- Art. \\\ . Les autorités Prufllennes faciliteront, en
hôpi- tout ce qui dépendra d'elles, l'évacuation des hôpitaux,
tauxetc. (Jts magjfins dr l'Armée, et fourniront tous les moyens
de transport que nécefllte l'évacuation du pays.
Paffage Art. IV. Si après l'évacuation du pays effectuée par
"™J|"'' r Armée, il reliait à évacuer, foie des munitions de guerre,
foit des munitions de bouche, l'adminiftration Prufîlenne
en favorifersï le paffage, fans permettre qu'il y foit ap-
porté aucun empêchement, et il fera libre à l'autorité
Françaife de faire efcorter ces convois par àti détache-
œens de troupes Françaifes.
fitettin. Art V. Les places de Stettîn , Giiftrin et Glogau,
Gio^du' devant refter occupées par les troupes Françaifes, il y fera
formé un appr.ivifi'<nnem' nt de Siège . pour un an, cal-
culé fur la force des garnifons , ainfi qu'elle eft détermi-
née par le traité du huit Septembre. Cet approvifionne-
jnent ne pouvant erre fourni par les magjfins Français,
que pour ce qui c(incerne les grains et les farin»^? , et une
partie des autres objets, le gouvernement Pruffun s'en-
gage à y fuppléer, conformément aux bafes, qui feront
établies par un état que remettra l'Intendant général de
l'Armée, tant pour les quantités que pour les termes
dans lesquels les divers obj<^Es devront être fournis; mais
les approvifionnemens que l'adminiftration Prufîienne aura
fournis, lui appartiendront, feront fous la garde de fes
agens, et feront laifTés dans les places, lorsqu'elles fe-
ront évacuées. Seulement les autorités Françaifes feront
libres de s'afturer, tous les fois qu'elles le jugeront con-
venable, de l'exiHience et de la bonne confervation de.ces
approvifionnements.
Forts ft Art. VI. Les forts et onvrages avancés, dépendans
ouvra, jjgg places et qui fe trouveront dans le rayon que, d'a-
vaucés. près l'article douse du traité, les troupes Prufiîennes ne
peuvent paffer, feront fous la garde àçs garnifons
frarçaifee.
Les ponts, éclufes, cafernes , hôpitaux et autres
ouvrages des places occupées par les troupes Françaifes
feront entretenus par les foins des ofTicîers Français , niais
la dépenfe de cet entietitn fera payée par le gouverne-
ment
et la Prujfe, 109
ment Pruflien , et on fe conForonera an furpla* à ce qui ^Qn^
cft ftipulé par l'article fept du traité. ■'O'^-'O
Art. vu. Afin de prévenir tout mal entendu, an pour -
fujet des fournitures, que rsdminiftration Prnflienne aura tures**
à faire aux troupes en garnifon dans les places; ces four- *"^
nitures ont été réglées ainli qu'il fuit: «"pei.
Vivres , par homme et par jour,
I.° Sept hectogrammes et demi (i livre i, ou l livre
18 lots 2| Q"5"' poids» de Berlin) de pain compofé de
trois quarts froment et un quart fcigle bluté à quinze
pour rent.
2.° Trois hectogrammes et trois quarts (| de livres ou 25
lots 3| Q. poids de Berlin) de viande, fans que les
têtes et freffures entrent dans les diftributions.
3." Un hectogramme un quart (| de livre ou 8 lot* 1V2Q.
poids de Berlin) de pain de foupe blanc.
4.° Trois décogramme* (i once ou 2 lots |f Q^f^^de riz)
ou Z onces de légumes fers (6 décogrammes.)
5.° Un foix.nrîème de kilogramme (j% de livre de fel oa
ou I lot I Q. )
6." Une ration de liquides, compofée alternativement des
yV de pinte ou litre d'eau - de - vie , (|ô de quart de
Berlin.)
I de pinte ou litre de vin, (™ de quart de Berlin.)
.| pinte de bierre, (tô de quart de Berlin.)
1^ de pinte de vinaigre, (^cg de quart de Berlin.)
Lorsqae les hommes feront à l'hôpital, l'adminittra-
tion Fruiïienne leur fera fournir, comme alimens
une livre et demi de pain blanc \ r,
,. j . j *^ > par homme,
une livre de viande J ^
La ration de fourrage et la fourniture du chauffage
feront déterminés ainlî qu'il eft prefcrit par les Réglemens,
Mefîieurs les officiers ne feront point nourris chez
l'habitant, ils recevront de la caiffe Pruffienne l'indem-
nité, qni leur avait éré accordée par le Décret ci -joint
de Sa Majefté l'Empereur, en date du quatrième Janvier
dix -huit cent fept.
Les employés Français non -militaires jouiront de la
même indemnité proportionnellement à leur grade. Ce«
employés compteront dans le nombre des hommes fixé
pour la garnifon de la place. Cette indemnité fera payée
par moitié le premier et le feize de chaque mois.
Lf
iio Convention entre la France
jQqO Le gouvernement Pruflîen ne devra pourvoir à la
nourriture dos garnifons que proportionnellement au
norabre d'hommes, dont elles feront compofées.
pofles. Art. VllI. Pour faciliter la correfpondance des chefs
militaires, il fera libre aux autorités Françaifcs d'établir
de quatre en quatre, ou de fix en fix lieues, fur leslij^nes
de communication déterminées par l'article treize du
traité, des poftes de cinq ou lix hommes affectés à la cor-
refpondance. Ces poftes feront protégés par le gouver-
nement Pruflîen, et comme ils feront pris fur la garni-
fon des places, le logement, les vivres et les fourrages
leur feront fournis par le pays.
Maïadcf Art. IX. Les malades qui, faute de pouvoir é»^re
évacués, foit fur la rive gauche de l'Elbe, foir dans l'une
des places de Danzig, Stettin, Cuftrin etGIogau, feront
laifles fur le territoire Pruflîen, y feront foignés par des
officiers de fanté Français. L'Adminiftration du pays
continuera de pourvoir à l'entretien des hôpitaux, où ils
auront été laiiTés, et lorsque ces malade* pourront ê-^re
transportés, il fera fourni les moyens néceflaires pour
leur évacuation.
BeTfmis Art. X. Comme les revenus perçus depuis le huit
depuis Septembre doivent appartenir à Sa Majf flé le Koi de
tembre. Pruûe, il fera établi dans chaque province, entre les In-
tendans Français et les Commilîaires que le gouvernement
Pruflîen défignc-a , un Bordereau dos fonds verféi dans
5a caiiïe Françaife, depuis le huit Septembre dernier, et
provenans des revenus ordinaires du pays , depuis cette
époque. Ces BordtrO'iux, après avoir été fuuniis à la
vérification des Adrainiftrateurs généraux, feront admis
pour comptant dans les payemens, que l'idrainiilration
Prnflienne aura à faire, en payement de fts obligations.
Fait à Berlin le cinq Novembre mille huit -cent huit.
Daru. Axjgvsts Comte de Gojutz,
Varfoii
et îa Pru[fe. 1 1 r
^■^ Varfcvie, le ^. Janvier iQo-J.
^ous ordonDons qu'il foit accordé à darer da i. Janvier TVinQ
I807 un traitement extraordinaire aux Maréchaux de l'Em-
pire et aux Généraux de la grande Armée, qui font en
Pologne dans la proportion ci -après déterminée:
A chaque Maréchal de l'Empire, Dix mille Francs
par mois.
Au Général- connniandant Tartillerie de l'Armée, Cinq
mille Francs par mois.
Au Général -commandant le génie de l'Armée, Cinq
mille Francs par mois.
A chaque Général de divifion commandant une divi-
iîon foit d'infanterie, foit df cavalerie, ou l'artillerie
d'un Corps d'Armée, Trois millf Francs par mois.
A chaque Général de brigade commandant une bri-
gade foit d'infanterie . foit de cavalerie, ou commandant
l'artillerie ou le génie d'un corps d'Armée Q^nince - cents
Francs par mois.
Les Généraux de divifion ou deîbrigade. chef d'état-
major, qui touchent !''nd-mr.i)é de chef d'état- major,
n'ont point de droit à celle accordée ci - defius.
Les Généraux de divifion qui ne commandent pas de
divifion de troupe, MiUe Francs par mois.
Aux Généraux de brigade qui ne commandent pas
de Brigade de troupe, Cinqcfnts tra:>rs par mois.
Les Infpecteurs en chef, les Ordonnateurs en chef
jouiront de l'indemnité accordée aux Généraux, qui ne
commandent pas de troupe, en fuivant la proportion de
la gratification do grade, auquel ils font afîimilés par les
Réglemens militaires.
Le Général de divifion, qui ne comroanderoît qu'une
brigade, ne jouiroitque de l'indemnité accordée aux Gé-
néraux de brigade.
Le Colonel qui commanderoit momentanément une
brigade jouiroit pendant le rems qu'il la commanderoit
de l'indemnité accordé aux Générauii de brigade,
L'Intendant- général de l'Armée fera dreiïer le 30. de
chaque mois un eiat en forme de revue, qui fera arrêté
et ordonnancé chaque mois par Notre Major -général,
Miniftre
lia Convention entre la France.
tOqO Miniftre de la guerre, après avoir été fournis à Notr«
approbation.
Signé: Napoléon.
Pour acceptation:
Le Minière de la guerre ^ Major -général.
Prince de Neuchatel.
Signé: Maréchal Af-exandre Berthier.
Pour copie conforme :
Signé : Daru.
Au Çuartier' général Impérial à Varfovie,
S^ le 4» Janvier 1807.
a Majcfté confidérant que les officiers de la grande
Armée, qui font en Pologne, nepenvent trouver aucune
facilité chez les hiabitans, ordonne qu'à dater du I. Jan-
vier 1807 » iJ foit payé chaque mois suxdits officiers une
indemnité dans la proportion fuivante:
Aux C()lonels commandant un régiment d'infanterie,
de cavalerie ou d artillerie. Cinq cents Francs par mois.
A chaque Chef de bataillon ou d'efcadron, comman-
dant un bataillon ou efcadron, foit des troupes d'artille-
rie ou du génie , Deux cents Francs par mois.
Aux Capitaines commandant une compagnie. Cent
vingt Francs par mois.
Aux Lieutenants et Sous -lieutenants, Cent Francs
pour mois.
Aux Adjudans-commandans, aux Colonels, qui ne
commandent point de régiment, foit employés aux états-
majors , foit comme aide-de-camp, Deux cents cinqui^nte
Francs par mois.
Aux Chefs de bataillon ou d'efcadron qui ne comman-
dent point de bataillon, ni d'efcadron, et qui font em-
ployés foit aux états-majors, foit comme aide-de-camp,
Cent cinquante Francs par mois.
Aux Capitaines -adjoints à l'état -major Cent vingt
Francs par mois..
Les Sous - iiifpecteurs aux revues, Commiflaires- or-
donnateurs et Cutinroiffaires des guerres toucheront par
mois , l'indemnité i.xcordé aux Officiers qui ne comman-
dent point de troupes, dans la proportion de l'indemnité
accordé au grade, auquel ils correfpondent, par les Régle-
mens militaires.
Les
et la Prujfe^ iij
Les traitemens ci-deffus n'auront lieu que pendant jQqQ
le féjour des officiers en Pologne.
Le Chef de bataillon qui commande momentanément
un régiment touchera exciufivement pendant le tems qu'il
le commandera, l'indemnité accordée aux Colonels.
Le Capitaine qui commandera momentanément un ba-
taillon touchera pendant le tems qu'il le commandera,
l'indemnité accordée aux Chefs de bataillon.
Dans l'indemnité de Cinq cents Francs par mois ac-
cordée aux Colonels il fera fait déduction de Dix huit
cent Francs qu'ils reçoivent à titre de fraix de repré-
fentation.
Le Payeur de chaque corps d'Armée eft autorifé i
payer le 30. de chaque mois, fur la revue de l'fnfpecreur
aux revues, les indemnités ci-deffus. Le double de la
revue fera adrefle à l'Intendant -général, qui l'adreflera
au Major - général , Miniftre de la guerre qui expédiera
les ordonnances définitives.
Signé : Napoléon.
Par PEmpereur.
LE Prince de Neufchatel,
Minijîre de la guerre ^ Major -général.
Signé: Maréchal Alexandre Berthikr,
Four Copie conforme:
Daru.
15. C.
Convention entre ta France et ta Pruffe fur Pappro- s «t <»
vijtonnement des places et lefervice des hôpitaux; fignU
a Berlin le % et 12. Nov. 1808.
V>'onventîon conclue entre Monfîeur Fillemanzy , Tn-
fpecteur en chef aux revues, Intendant général de l'Ar-
mée du Rhin, et Son Excellence Monfîeur le Comte de
Vofs, Miniftre de Sa Majefté Pruffienne, concernant
rapprovifionnement des places de Stettin, CuHirin et
Glogau.
Art, L 11 y aura dans chaque place de Cuflrin, ^^^''^l
Stettih et Glogau deux approvifionnemens : neinr»*.
Nouveau Recueil. T, L H i)
1 1 4 Convention entre ta Francs
1808 ^^ ^® ^'^^^*
^ 2) de Confommatîon jonrr.alîère.
Chacun de ces approvifionnemens fera placé dans des
IWagafins féparég.
de Siège Art. II. /Jppvovifionnentcns de Siegc
Le complément des approvifionnemers de fiège, fera
fait par l'A<:miniftratioD pruflîenne, conformément à l'é«
tat ci -joint Nr. r.
On dillinguera dans les approvifionnemens de fiège»
les approvifionnemens déjà exîftans et ceux à faire; les
premier» feront confervés par les Employés Français, lesî
féconds par les Pruifiens. Les Commiflaires àes guerres
s'afi'ureront néanmoins par eux-mêmes et par les Em-
ployés Français, de l'exiftance et de la confervation de*
approvifionnemens iaiffés à la garde des Prufficns.
AppTo- Art. III. Approvifionnemens iejîinés à la Confommation
vifi'^'i- ^ journalière,
jour- Les PruflTiens auront la garde de ces approvifionnemens
naiieiâ. gj. feront chargés de la manutention et diftribiition ; mais
il fera attaché un Employé Français à chaque fervice
pour s'afl'urer de la bonne qualité des denrées et que les
rations ont les poids et mefure prefcrits par la Conven-
tion du cinq Novembre et les régiemens militair'is comme
auflTi de l'exactitude des états de fituation de ces maga-
fins à remettre par les agens Prufilens aux Commiflaires
des guerres.
Les boulangers , les bouchers et les ouvriers des fon-
rages Français, feront employés; il leur fera accordé
une indemnité à rrgler entre les ageas Prufllens et MM,
les Commiflaires des guerres.
item. Art. IV. La quantité d'approvifionnemens à faire
pour les confommations journalières, fera conforme à
l'état Nr. 2. ci -joint, c*eft-à-dire qu'il devra toujonrg
y avoir en magafin un approvifioncement pour quinze
jours.
Art. V. Fifres- Pain.
Vivres- Le gouvemement Français completcera de fes maga*'
lins iapprovilionnement de ce qui pourra manquer en
fromment et feigle , pour le cas de liège feulement.
p.iz et Art. VI. Riz et légumes fccs.
légumes Le gouvcmement Pruflîen pourra faire la diftributîon'
de riz et légume» fccs daus Us proportions ci- après;
("avoir ; tt
Un
et la Pruje.
lif
Un jour en riz. ifiCR
Deux jours en légumes fecs. ° ^
Art. 7. Set, ^ ^ ^ ^ Sei.
-L'approvifîcnnement en fel devra être terminé d'ici
au premier Décembre prochain.
Art. 8. Liquides. Liqui.
Les approvîfionnecnens de fiège à fournir pour com- <i".
pîefcter ce qui manqqe, pourront refter fous la garde des
marchands de chaque place, qui doivent les fournir, mais
dans ce cas ils en feront refponfables, ainli que les Au-
torités Prufliennes ; il en fera de même de l'approvifion-
nement pour le fervice ordinj^ire.
L'Adminiftration PriiiBenne fera tenue de donner aa
CommiiTaire des guerres, toutes fois, qu'il le requérera,
l'état nominatif àts marchands chargés de fournir, les
liquides et la quantité, pour s'aflurer atîfli fouvent qu'il
le jugera convenable que ces liquides exiftent réellement
et qu'ils font de bonne qualité. Si les liquides étaint
reconnus altérés, l'Adminiftration Pruffienne ferait tenue
de délîgner d'autres marchands ou d'efiectuer le verfe-
ment au magalîn militaire Français, d'autres liquides de
bonne qualité.
Art. IX. Vivres-Viande, viand».
Toutes les falaifons devront être verfées en magafin
d'ici au premier Décembre proc4)ain, et quoique les Em-
ployés Pruffiens doivent en avoir la garde, le verfement
n'en fera pas moins conftaté par procès - verbal , dans le-
quel il fera fait mention des quantités et qualités.
Les têtes et les freffures ne feront point admifes;
d'ici au premier Décembre il devra y avoir au moins dans
chaque place un approvifîonnement de fix femaines ea
boeufs fur pied.
Savoir:
Indication
des
Places.
Pour
Coiifom»
ir.arion
courante.
Total.
Glogau .
Steîtin .
Cuftrin .
Total
Î54
182
466
76
91
65
232
230
273
lis
] ' nniliiirm~T*~"^-|
I *98 y
Cet
1 1 6 Convention entre la France
tQqQ Cet approvifionnetnent fera renouvelle à fur et mefure
des confommations , de manière à ce qu'il foit toujours
complet pour fix femaines.
Indépendament de cet approvifionnement, l'Adaiini»
niflration Pruflienne entretiendra un parc à l'Oderbruch,
qui devra toujours contenir au moins, quatre cent foixante
fix boeufs, ce parc fera deftiné à alimenter les trois places
et ne pourra pas être placé à une diftance plus éloignée
de trois lieues de Cuftrin , il y aura un employé François
pour s'affurer de l'exiftence des boeufs et de leur con-
iervation.
Le nombre de boeufs dont fe compofera le parc de
l'Oderbruch , fera toujours tenu au complet, les boeufs
feront de cinq cent livres chacun à peu près.
Dans le cas où le Coramiflaire des guerres chargé de
la police du parc auroit conftaté qu'il y manque des boeufs,
le général commandant, fur la demande de ce Commiffaire
des guerres, eft autorifé à faire enlever fur le territoire
Prnffien le nombre de beftiaux, jusqu'à ce que l'appro-
vifîonnement foit porté au complet.
Cette mefure eft applicable aux approvifionnemens da
fervice courant,
Foar- Art. X. Fourrages i Chauffages et Lumière,
chfuf- L'Approvifionnement de foin, tant pour le cas de
fage. fiège que pour la confommation ordinaire, fera complet-
tée . les deux tiers d'ici au premier Décembre prochain,
et le troifième tiers le quinze du dit mois.
Le tiers de celui en avoine devra être fait à la même
époque, le fécond tiers, le quinze Décembre et le troi-
fième tiers le premier Janvier mil huit cent neuf.
L'Approvifionnement en paille comme l'avoine.
Le bois de cbauffige et la chandelle, tant pour le cas
de fiège que pour le fervice journalier, devront être four-
nis d'ici au premier Décembre prochain.
„5pi. Art. XL Hôpitaux,
taux. Les établiflemens pour le fervice des hôpitaux feront
faits de manière à pouvoir y traiter le nombre de mala-
des portés au traité ci -joint, Nr. 3.
Diî-pofi. Art. XIL Dispofitions générales.
Si tous les approvifionnemens n'étoient pas faits aux
le».' époques déterminéee, ils 'feraient rtquis par les Autori-
tés
tious
scuera
et ta Prujfe* 117
tés Françaîfes de manière à les porter et à les maintenir ïQqQ
au complet, O^O
Officiers et Employés,
Indépendamment de l'indemnité réglée par la Con-
vention du cinq de ce mois, les officiers et employés
auront droit à la diftribution du pain, de la viande et des
légumes; il leur fera accordé le nombre de rations déter-
minées dans le tarif ci -joint et fuivant leur grade.
Ils feront chauffés et éclairés par les hôtes chez
lesqnels ils feront logés, fauf à l'Adminiftration Pruf-
llenne à indemnifer les habitans.
Corps de Garde.
Le nombre de Corps de Garde que le fervice de cha-
que place pourra exiger, fera déterminé par le Général
Français commandant; et c'eft d'après cttte fixation , que
les approvifionnemens en bois et lumière feront faits.
Du moment où cette convention fera lignée , les
Autorités Pruffiennes pourront requérir, foit dans les pla-
ces, foit dans les autres lieux occupés par les Français,
les fournitures, dont elles auront befoin pour l'appro-
vilionnement des trois places; à cet efTet les Autorités
militaires Françaifes les féconderont de tout leur
pouvoir.
Les denrées fefant partie de l'approvifîonnement de
fiège qui auront befoin d'être mifes en confommatiun,
feront employées pour le fervice ordinaire, dans ce cas
elles feront immédiatement remplacées par les appro-
vifionnemens ordinaires.
Toute fois les falaifons ne pourront dans aucun cas,
.entrer dans les. didributions ordinaires lorsque les cir-
c^.nfl-ances l'exigeront que pour un jour par fernainc,
'à moins que le Général commandant n'en ordonne au-
trement.
Faii à Berlin le douze Novembre Mil huit cent huit.
1 L' Intendant gênêyal
VlI-LEMANZY.
DE VOSS,
I
I H 3 N°. r.
Ii8
Convention entre la France
N
I.
Armée du Rhin
le 8. Novembre 1808.
La Ration fe compofe
Pain . . X Livre 1/2 poidii (*.
Biz . . . t Once idrm
Liégiinics fccs 3 Onces idem
Sel . . i/softclitre idem
Vinaigre . i/so de Litre idem
Eau-de-vie 1/16 deLiive idem
Vin. . . i/4>U-Liiie iiem
Bière . . ij/a de Litre idem
Efat des Approviftonncmens de
S'h'-t^ que le Gouverneintnt Prns-
J'u:n aura à faire verfer dans les
FLires de Glogau, Stcttin et Cus-^
trin, conformément au Traité du
8 Septr-mbre dernier et à la Con-
vention dit 5 Novembre fiiivant,
c France quatre once pour le pain de foupe.
Il y aura dans les Places de
Novembre.
Glieviraxl
no<uf
8co
307
QOO
363
800
i6o
D é i i g n a t i o 11 des
Places. i Denrées.
Gîogau
■MB •wKKmH^OHBBBH
[Froment .
iSeigle . .
(Riz . * .
JLégumes fecs
Quantités
à fotiriiir par le
V ^ y ^
O b i e r V a t io 11 s.
jSel .
• iBifcuit
Stettin
I Vinaigre .
! Eau -de -vie
Vin . . .
llïière .
■b'foment ,
Sei};le . .
Riz . . .
Légumes fecs
Sel . . .
Bifcuit . .
Vinaigre .
Eau- de -vie
Vin . . .
Bière . .
331
423
462
qx.
25
698 Litres
60000 —
ïSgiîoo —
\x.
27
251
7 ià 2"^ Litres
163092 —
Sui
tt ta Prujfé.
119
Suite des Vivres -Pain.
Derigjiation de»
Places. ! Denrées.
Quantités
à fournir par le
CQftrin
itromeiic .
I Seigle . .
Riz . . .
Léguoies fecs
JSel . . .
1 Biicuit . .
[Vinaigre .
Eau -de -vie
tVin . . .
iBière . .
340
363
12 174 Litres
I4Ô05 —
64400 —
I3880O —
Obfervations,
Vivres- Viande.
Boeufs.
r.a rïtioii cic Viande firaiche
cil de i3 oiices.
elle de SaUiioa cû de 8 onces.
Glogau
Stettin
Cuftrin
Gîogau
Stettin
Cuftrin
Cet approvifionnemcnt effi cal-
culé poiir deux mois.
id.
S a 1 a i f o n S.
12970 Q^r.
I3510 —
2520 --
Idem pour fix mois la ration
à g ouces^
H 4
Four*
120
Convention entre la France
ition a loiirniT en ae
nx/l^u;;::';^";. Fourrages et Chauffage.
^_3/3 Boi/Toanxd'avoiiif, T'
La Bation à foiirnir eR de
f 15 Livres (ic foin,
aux Cheval
aux Boeufs ^^^IT^tf' V /Ippro ifionuement de S^ège
PaUle de Couchag. P°"'' ^'^ (heVOUX ejî Calculé poUT
Araifoii de loLivTes par iioramepour uTi an et jlxieme ett fus pour les
'^^""'^ Ch^vaux d'Officiers, celui des
La ^./oTfJ; ^'rftfv» en de ^^'«A 'fi ^«''^»^^' P°^r deuX
i/iSo Stère, moiS.
Celle deg 5 mois .r<ie efi de lysooStére.
L>' fignation des
rldcc*. ( D( r,Tfes,
Ouâ utiles
à fournir par le
pays
O bfcr va t ions.
Glogau^
r II n , .
Paille .
Avoine
Koîs .
iHui'e .
IChandelle
Foin .
Paille .
Stettin,i;J\°'°^
jBois .
IHuile .
(chandelle
I
(Foin .
Paille .
Cuftrink^'^^
iBois .
Huile ,
(chandelle
51 204 (^x
40 392 . .
21» 200 . .
6(80) StéffS^ ï-'* no™^ïe^eCorps de garde éiant
'■' jdctermiiit- daii* chaque place par le
• • • • lOenetal - commanda. !t , le i>oi$ et 1»
ilumiére feront fourni» par le pays
Jfur état vifë et arrête par les Com-
imillaires de guerres
48 304 Qx.
42 636 . .
125 957 . ;
7518 Stérfsl
f même obfervation que ci'delTus
46 794 QX'
38 478 • .
192 868 . .
5 852'^^^»'^^
l même obfervation que ci-defTus.
Fait à Berlin, le Novembre igog.
L'Intendant - générât
ViLLEMANZY.
PE VOSS.
N°.2,
et la PruJJe.
121
N'
2.
Etat de la Confommation des Denrées pour les troupes
jlationnés à Glogati , Stettin et Cujîrin , calculée pour un
et pour quinze Jours,
Indication des
Cor
fommation pour
1 (1
/-"
^ 1 Obiexvationt,
Places, i Denrées.
un .
OUT.
1 15 Jour?. 1
Vivres
-Pain.
.
qx.
Lvr.
Qx. Lvr.
Froment
42
26
633 90
Ces quantités compren-
Seigle .
nent les rations d'officiers et
lo
17
15^ 55
les augmentations que la dcs-
Riz . .
I
10
16 50
liCalion et la détérioration
1
Légumes
2
20
3o —
que la nature des approvi-
fionneinens peut rendre né-
GlogaUi^^Sel . . 1
I
26
18 90
celTaire.
Vinaigre
^2 Pintes
633 —
Cette obfervatiou s'appli-
que aux autres place».
Eau-de-vie
47
—
709 —
Vin . .
189
—
2836 —
Bière .
Froment
379
—
5^92 —
657 —
43
80
Seigle .
lo
42
150 —
'
Riz . .
I
40
21 —
Légumes
2
80
42 —
Stettin ^Sel . .
I
50
22 50
Vinaigre
50
—
748 —
Eau-de-vie
56
—
838 —
Vin . .
223
—
3351 —
Bière .
Froment
447
—
6702 —
30
—
456 —
Seigle .
7
—
112 —
r
Riz . .
—
95
14 25
1 Légumes
I
90
28 50
CuftrinJ^Sel . .
I
7
16 —
Vinaigre
38
577 —
Eau-de-vie
46
—
690 —
Vin . .
176
—
2Ô47 —
Bière .
353
—
s^n —
H5
Vivres-
122
Convsniion entre ta France
liich(;diiou de.s
l'I.iccs. I Drnnrs^
Coiifoiiiiu.ttion pour
un Jour. I 13 Jours.
Obfer vation 5.
Vivres-Viande.
,Glog3u
Stettin [Boeufs
Cuftiin ■
jGloj^au]
Stettin f^Sahirons
iJCullrin j
Fourrage, Chauffage
et L u m i è r Co
/pr. les Glie-j
Foin< ^f'^ '38
I pr. les
* Boeuf- 63'
I ipr. les Che-
Paille-^ vaux 88
/ ~} pr- It*
G'OgâU^ ^ Boeufs a6
j Avoine . .
Bwis . . .
iHuile . . .
[Charidelie .
,pr. les Che-'
Foi ni v^"^ '-^91
■j pr les
l Jiocafs 7aJ
aille ... I
Stettin JAvoîne . .
Bois ...
Huile ... !
i .Chandelle . j
., . les CUc'
[Foi
3
194
li«
586r.î;r.[ 8799
IY compris le? i/io en
fus pour les rations re
venant a ïvlP.I. les offi
ciers.
1 Pour Mémoire. Lcl
(.fâlaifoiis n'entÂi m point
'dans ips ronfoniiuaiions
Jordiuairc-s.
Dans ces qnaniùss fe
trouve compris !e« i/io
en fus pour les rations
des olhcieis, et cette ob-
fervaiion s'applique aux!
autres places, j
■I>a fonmitntedn rhatif-
|faje cl delà liuiùi-ri pour
|_lc.- Corps de {^aiJi feront
fdcivrrminfs en raifon de
leur nombre d'apré» l'e
tac arièié ]>ar 1.' Gène
val • cooirnaudatiu
Idem que ci-dclTus. |
jjii. le.- i>u';'
Ipr. le,,
j .pr. If.- C!;e-1
iPailleJ ^'«'"^ 3^1 xoo
LuftrJn ^ rBocutV2ii
I Avoine ,
uois .
Huiîe .
ICinî'deile
1760
1635
Idem que ci •défît: s.
Berlin , le g Novembre !8oS.
L'Intendant - général , Villemanzy.
Djs Voss.
N°. 3.
et ta Pnijfg. ■ iî5-
' N °. 3. ■ ■•
Traité pour te fervice des Hôpitaux. îSoR
Il eft convenu entre Meffieurs Filkmamy ^ Infpec-
teur en chef aux revues, Intendant général de l'Arméç
du Rhin, et Son Excellence le Comte dej^o/s, Miaiftre de
,Sa jViajpfté le Roi de Prufîe, que l'Adminiftration Pru«-
fienne fe charge du fervice des Hôpitaux Français dans
les places de Glogau , Stettin et Cuftrin aux conditions
fuivantes:
Art. I, Les mi'itaires malades feront reçus dans les Malade»
hôpitaux en faivant les formes prescrites par les régie-
mens brançais. ils 5' feront traités alnfi qu'il eft prescrit
par les mêmes réglemens.
Art. 11. Les effets appartenans au Gouvernement Effets.
Français, fi la remife en eft faite aux agens du p;:ys fe-
ront eitimés contradictoirement. La valeur en fera im-
putée fur la journée des malades. Ces effets feront tou-
jours entretenus en état et dans le cas, où le Gouverne-
ment Français en auroit befoin, il aura le croit de les
reprendre, fauf à en payer la valeur eftimative.
Les fournitures appartenant an rjouvernernent Français
qui excéderont le nombre de celles déttraiinées pour cha-
que place favoir:
660 à Glogau,
780 à Stettin ,
560 à Cuilrin ,
feront e.xpédic-es fisr Magdebonrj^^.
Toutes les fournitures appartenant au pays, refte-
rorr affectées au fervice.
Les pain et la viande devant être fournis pir le pays,
la jourr.ee dts malades, oiiiciers, fous -officiers et fol-
date compris, à été fixée un franc cinquante fept
centimes.
Les fépultures feront payées deux francs. Au moyen
dos prix ftipulésci-deffus, l'.AdnriiniîVratîon Pruffîenne fera
chargée de toutes les dépeafes quelconques, telle.'? qu'ali-
mens , boiffons , médicamens, entretien du mobilier,
blancbiiùge etc. ; les Employés Français (Sous-em-
ployés exceptés à payer par l'Admi.niftration Pruffienne)
feront foldés par le Gouvernement Français.
Art. m. Les officiers de fanté de l'arojée, continue- ^^^If-^
ront à être chargés du fervice des hôpitaux j mtjis l'Ad- piuux.
minis-
124. Convention entre ta France
jOqO miniftration Prufllenne pourra faire remplacer les écono-
mes de la régie des hôpitaux par des employés du pays,
fâchant parler Français. Dans ce cas, les employés de la
régie des hôpitaux ne feront chargés que des écritures
relatives à l'état civil et de la garde de facs des malades.
Les infirmiers Français feront employés de préférence
dans les hôpitaux et feront foldés par l'Adminiftration
Pruflienne.
Les économes remettront à la fin de chaque mois à
MM. les Commifiaires des guerres les états de journées
appuyés des billets d'entré, de fortie et autres pièce»
juftificatives. C'eft fur ces pièces que les payemens fe-
ront effectués.
Fait à Berlin le 8. Novembre 1808-
VlLLEMANZY. DE VoSS.
15. d.
«sNor, Convention pour t exécution de [^article I2 de celle
fignée à Paris 3 le % Septembre igogj entre Son
jîltfjje Royale le Prince Guillaume de Pru[fe et
Son Excellence M. le Comte de Champagny^ Mi"
niflre des affaires étrangères de Sa Majejîé VEmr
pereur des François et Roi d'Italie,
J\l. l'Adjudant- commandant Baillod, Baron de l'Em-
pire, Officier de la Légion d'honneur, et Chef de l'Etat-
major de la 4. Divifion de l'Armée du Rhin, autorifé par
Son Excellence M. le Maréchal Dac à*^uerjîadt , et M. le
Comte de Chafot , Major de cavalerie. Chevalier de
l'ordre pour le mérite, et Commandant (Jéligné pour la
Place de Berlin, autorifé par Sa Majefté le Roi de PrufTe:
Siettin. font convenue que la circonférence de la Place de
Stettin , de la quelle aucune troupe Prufllenne ne pourra
approcher durant l'efpace de tems que cette place fera
occupée par les troupes de Sa Majefté l'Empereur et Roi,
conformément au tra'*:é fusmentionné. commencera à la
rive droite de l'Oder ou Papen-Waffer, et comprendra
Grofs-Stepenitz, Kaltenhoff, Marsdorf, Buddenhof,
LiJttkenhagtD, Groffenhagen, Bruckhaufen, Ferchland,
Neufal-
et la Prujfe. Ilf
Neufalkenberg, Belitz, Sreglin, Bakulenfche Muble, tra- jQoS
verfant l'Oder, elle comprendra également fur la rive
gauche de cette rivière Gaartz, Hoben Reinkendorf,
Pencun, dans la Marche - Ukeraine , Battin , Griinberg,
Berkholz, et regagnant la Pomèranie, Gorfko<,v, C!em-
penow, Grunhof, et de -là, à travers les bois, jusques
et compris Klein -Zitgendorf fur la rive gauche du Pa-
pen - Waffer.
La circonférence de la Place de Ciiftrin commencera cuûrin.
à la rive droite de TOder, comprenant l'isle vis-à-vis
Briicken- Colonie, Latzkowfche MUhIe Morin , Vietnitz,
Vorwerk Johanneshof, Herrendorf, Roftin , Wolters-
dorf, Klein -Mietzel-Miihle, Stafelde, Hohenwalde,
Beyersdorf, Neudorf, Efchneffaue, et après avoir paffé
la Warte, Meyer&hof, Carolinenhof, Leopoldsfurrh,
Plunitz, Altona, Hammerbof, Hammer, Scbneidemijhle,
Vorwerk Sophienthal, Piekerbeuge, Meekow, Her-
zogswalde , Breefen , Polenzig, Klein- Lubbichow,
Ziohlow, d'où par une ligne droite elle traverfera l'Oder
et comprendra Clieftow, Sieversdorf, Willmersdorf , A-
rensdorf, Haafenfelde, Miinchenberg, Reichenberg, Ku-
nersdorf, Alt-Bliesdorf, Alt- Wrietzen, dans l'Oder-
Bruch, Friedricbshof et aboutiffant à Briicken -Colonie,
La circonférence de Glogau commencera fur la rive Giogau.
droite de l'Oder, vis-à-vis Keltfch , laiflant en dehors
Tfchiefer et Efche, comprenant Tarnefurth et Laube-
gaft, fuivant de là la frontière du Duché de Varfovie
jusqu'à Waldfuhr , traverfant ce Duché jusqu'à Langenau,
compris dans l'intérieur de la ligne ainli que Braune,
laiffant en dehors Tarpen , Lafterheim, Gulaw, traver-
fant Grofs-Often, Klein -Often, comprenant Orfiogen,
paffant entre le moulin et le village de Niftritz, com-
prenant Alt -Vorwerk, Laufchwitz, laiflant en dehors
Koslitz, Ducayet, Fafangarten, comprenant le moulin
de ce dernier endroit, traverfant Heinzendorf , compre-
nant Neuguth , Neudorf touchant à la frontière de la
principauté de Liegnitz, et comprenant enfuite Langenau,
Ottendorf, traverfant Popfchutz , comprenant Neuftadt
et fes Colonies, Racbel et aboutifiant à Keltfch point de
départ de la ligne, et compris dans fon intérieur.
La ligne de démarcation ci - deffus pour le territoire
de Stettin a été tracé fur la carte de la Pomèranie par
Gilly; pour le territoire de Cùftrin fur la carte de la
nouvelle
y2& Convention entre la France
iOqQ nouvelle marche par Sotzmann, et pour le territoire de
■^ Glo^au fur la carte de la SiltOe par les héritiers de
Hotrano.
Son Excellence M. le Maréchal Duc d'Auerftadt vou-
lant mettre dtuis toutes fes a^tionï l'erprit de conve-
nance , dicté par le dciir de maintenir la bonne harmo-
nie à décidé, que quoique la ville de Krankfort fe trou-
vât dans rinté'-ieur de la ligne, cette ville feroit ex-
ceptée de cette niefure, et feroit refervée con)me un
' > point de communication entre les diverfes parties des,
états de ,Sa M.ij^fté PrufTtenne,
La ville de Zitienzig, également compriCe dsnsl'inté-
rieur de la ligne, en eft aufil exceptée , mais à ia condi-
tion exprefle, que Sa Majellé le Roi de Frufie ne pourra
y ét^i^liî <^es troupes à demeure et que celles de paiïage
ne pourront y coucher qu'une feule nuit.
Fait â Berlin, le a8 Novbr. i8o8.
Baillod, Comte de Chasot.
15. e.
spKor. Convention additionnelle à celle du g. Septembre
i8c>S, f.gnée a Parîi entre Son Âltejfe Royale le
:P rince Guillaume de Prufj'cy et Son Excellence,
Monfmir le Comte Ch a mpag n y , Minifire des affai-
res étrangères de Sa Majtjîê l'Empereur dts Fran-
çais, Roi d'Italie;
Lonfieur l'Adjudant- commandant Baillod, Baron de
l'Empire, Officier de la Légion d'honneur, et Chef de
l'étatmajor de la 4. divifion de l'armée du' Rhin, autorifé
par Son Excellence Monfieur le Maréchal Duc d'/iuer-
Jfîaedt;
Et Rlonfieur le Comte Chafot, Major de cavalerie,
Chevalier de l'Ordre pour le mérite et Commandant dé-
lîgné pour la place de Berlin, autorifé par Sa Majefté le
Koî de Pruiïe
font convenus de ce qui fuit:
rouie Art. 1. La route militaire d'une fortereffe à l'autre
une! ^^ ic* polies de correspondance établi» Air cette route,
feront
it la Priiff}. 127
feront fupprimés a mefore oe l'évactjation des troupes , QrQ
Françaifes; cMt-à-<iire, que lorsque Glogau f^^ra évacué -^^"^^
il n'y aura plus de route militaire, ni de poftes ^entre
Cuftrin et Glogau , et de rr.ême pour les autres places,
â fur et mefute que leur évacuation aura lieu.
Il eft bien entendu qu'il n'eft pas ici queftîon de la
route militiiire qui communique de la Saxe avec le Duché
de Varfovie.
Art. ÎI. Les ordonnances qui transporteront la cor- corres.
respondânce des généraux, commandans et autres tvÀlu v^^-
taires et employés Français, ne pourront ie charger des ***^^'
correspondances des habitans.
Art. \[\, Les poftes Français places fur les foutôs; po^gj^
de communications entre les forterélTes font fous !a foi
des traités, lis ne peuvent être jnfticiabîes de la police
et des autorités du pays. Si dés individus de ces déta-'
chemens commettent des déeorJies.' îl eh fera donne
connoiflance au commandant de la place la plus voifirièV
qui fera vérifier la légitimité des plaintes, et punira \eà
coupables fuivant ta gravité des délits.
Art. IV. Les corps qui marcheront pour évacuer cnrps.i
les fortereffes aux époques prévues par la Convention;, eei ; 1
marcheront par colonnes qui ne pourront excéder deux
i mille horr.mes, et il y aura une journée de marche d'in-
tervalle entre chaque colonne.
Art. V. Lorsqu'une colonne devra psifer fur . la pacf*g<:* '
i route militaire, un commilTaire Pruflien pourra Taccom-
, pagner pour prépartr les logemens et faire fournir les.
' îtiblîftances. On préviendra trois jours d'avance de la
I marche de ces colonnes et de leur compolition, ■
Fait à Berlin le vingt -neuf Novembre 1808.
Signé: Eaillod. Comte de Chasot
i").
128 Convention entre ta France
15. f.
jgog Convention entre Monfteur P Intendant - générât de
3o]>ov. l'armée Françaije et Son Excellence Monfuur le
Comte de Vofs, Minifîre Secrétaire d'Etat de Sa
Majejiè le Roi de Prujje ; fur Vapprovifionnement
des places,
Excé- Art. t. Al a été convenu entre Son Excellence Mon-
dent fjç.1,1. le Comte de /^oA et Monfieur l'Intendant -général
y iboH- t^ilimoinzy qae, jusqu'à I evacnation de [excédent des
nement. approvilîonnemens en grains et farines, qui exiftent à
Ciiftrin et à Glogau, et qui doivent être transportés à
IWagdebourg. Le Gouvernement de Sa Majefté le Roi
de Prufle aura la faculté de prendre tout, ou partie
de cet excédent à la charge de remplacer ou faire four-
nir dans les magsfins de l'armée Françaife à Magdebourg,
une quantité de grains ou farines pareils et de même na-
ture que ce qui en feroit remis des raagafins de Ciiftrin
et Glogau au gouvernement Pruflîen.
Exéciit. Art. Il L'exécution de cette Convention pourra
pamcUe g^.|.g pa^fj^Hç gf fucceflîve ; mais elle n'aura pas lieu pour
moins de mille quintaux chaque fois.
Rempia- Art. lll. Le gouvernement Pruflien voulani dis-
cernent pofer de tout, ou partie des approvifionnemens dont il
appro^ s'agit, fera livrer à l'avance à Magdebourg une quantité
vifion- égale à celle qu'il voudra obtenir foit à Glogau, foit
a Cuftrin.
Cette livraifon fera conftatée par un procès- verbal au
bas duquel l'adminiftration Françaife en aflignera le rem-
placement immédiat, fur l'un ou l'autre de ces magafins,
fuivant qu'il conviendra au gouvernement Pruffien. 11
eft bien entendu, qu'il ne pourra être queftion que des
denrées de bonne qualité.
Farine. Art. IV. Si le gouvernement Pruflîen voulait pren-
' dre des farines il ne lui feroit donné que quatre -vingr fix
livres de cette denrée pour cent livre de grains; li elles
éroitnt en tonneaux, il auroit à tenir compte du prix
des tonneaux.
Art.
et la Pruffe. 129
Art. V. Les frais de réception dans les magafîns de IQqR
Magdebourg feront faits par l'adminillration Françaife, p. .
et les frais d'enlèvement des grains ou farines d'échange "'^**
feront acquittés par l'adminillration Praflienne.
Fait à Berlin le 30. Novembre 1808.
Signé: Villemanzy, de Voss,
15. g'.
Convention additîoneîle à celle du 2%Novbr. 1808.
M.
i^onfieur l'Adjudant - commandant Baitlod, Baron de iDéc^
l'Empire, Officier de la Légion d'honneur et Chef de
l'état -major de la quatrième divifion de l'armée du Rhin,
autorifé par Son Excellence Monfieur le Maréchal Duc
û'j^uerjîaedt ;
Et Monlïeur le Comte de Chafot , Major de Cavalerie
Chevalier de l'Ordre pour le mérite, et commandant dé-
iigné pour la place de Berlin, autorifé par Sa IVIajefté le
Roi de Pruffe, font convenus d'ajouter l'article fuivant à
la convention lignée par eux le vingt -huit Novembre
dernier.
Son Excellence Monfieur le Maréchal Duc à'Auer"
jlaedt t guidé par les mêmes motif» qu'il a déjà manifeftés
dans la Convention précifée, a décidé que les villages de
Clieftow, Sieversdorf, Willmersdorf et Haafenfelde,
placés fur la route de Francfort à Berlin et compris dans
la circonférence de la place de Cuftrin, en feroient ex-
ceptés, et que la ligne nouvelle comprendrait, depuis la
rive gauche de l'Oder, Vorder-Muhie, Wiift-Wuikow,
TrepUn, Petershagen, Georgenthal, Arensdorf, Hei-
nersdorf, Beelendorf et Miincheberg , d'où elle fuivra la
direction donnée dans la fusdite Convention.
Fait à Berlin, le premier Décembre 180S.
Signé: Baillod, Comte de Ciiasot.
Nouveau Recueii T, U ï 15. ^-
130 Convention mire la Francs
15. h.
3^09 Convention (^Happes entre la France et la Pruffe fur
aaFcvr. ^^j (^jigffiifjj militaires entre les places occupées par les
troupes de l'Empereur, fgnk le iz Février 1809.
J_Jes Sousfîgncs»
ÎVlonfieur le Lieutenant -général de UEftocq^ Gouver-
neur-général de Berlin et des Marches Electorales, Che-
valier de l'ordre de l'Aigle noir etc. etc. autorifé par le
Gouvernement Pruffien pour cet effet.
Et Monfîeur l'Infpecteur aux Revues U Aigle, roem.
bre de la Légion -d'honneUr et membre de l' Athénée de
la langue Françaife, muni des pouvoirs de Monfieur l'In-
tendant-général de l'Armée du Rhin, enfuite des ordres
de Son Excellence Monfîeur le Maréchal d'Empire Duc
à' Auerjîcidt , Commandant en Chef l'Armée du Rhin;
Ibnt convenus de ce qui fuit:
Art. L Les chemins militaires qui d'après l'article
13. du traité du 8 Septembre doivent exifter entre les diffé-
rentes places occupées par les troupes de Sa Majefté l'Em-
pereur Napoléon , Roi d'Italie, Protecteur de la confédé-
ration da Rhin, auront lieu, par les gîtes cl -après:
î) de Glogau à Cujîrin,
Le I. gîte fera à Neuftaedtel 3^ Miles.
- 2. - - - Wartenberg 2^- -
- 3. - - - Grlineberg 2^ -
- 4. - - - Croffen 4^ -
- 5. - - - Ziebingen 3% -
- 6. - - - Aurith i| -
- 7. - - - Lebus 4
Et vice verfa de Cujîrin à Glogau,
2) De Cujîrin à Stcttin,
Le I. gîte fera à Neudamm 2| Miles.
- 2. - - - Soldin , aX- -
- 3. - - - Pyritz . 3| - I
Et vice verfa de Stettin à Cujîrin^
3) De Stettin à Stralfund,
Le I. gîte fera à Loecknitz 3| Miles.
- 2. - - - Pafewalck 2^ -
Le
et la Prujfe. 131
Le 3. gîte fera à Ferdinandshoff 3 Miles,
- 4. - - - Anclam . . 4 -
et delà fur le territoire de la Potnéranie Suédoife.
Et vice verfa de Stralfund à Stettin.
4) De Ghgau à Kalifch.
Le r. gîte fera à Frauftadt 3 Miles fur le territoire du Da-
ché de Varfovie,
Et vice verfa de Kt'ifch à Ghgau,
5) De Glûgaii en Saxe.
Le I. gîte fera à Prinkenau 4 Miles.
- 3. - - - BuDzlau . 4I -
- 3. - - - Waldau . 3^ -
et delà fur le territoire da Royaume de Saxe,
6) De Stettin â Magdebourg,
Le r. gîte fera à Loecknitz . 3| Miles.
- 2, - - - Prenziow . 4^ -
- 3. - - - Templin . . 4^ -
- 4. - - - Zehdenik . 2| -
- 5. - - - Oranienbourg 4
- 6. - - - Nauen • • 4l -
- 7. - - - Brandenbourg 5
- 8. - - - Ziefar . . . sl -
- 9. - - - Moecfcern , 3I -
Pendant les mois de Mai, Juin, Juillet, Aoiît, Sep»
tembre et Octobre:
Le 5. gîte fera à Cremmen . 5 Miles.
- 6. - - - Nauen . . 3 -
- 7, - - - Brandenbourg 5 -
- 8. - - - Gentbin . 4 -
- 9. - - - Bourg . . 3l - ^
Et vice verfa de Magdebourg a Stettin*
7) Et enfin de Stettin à Danzig,
Le I. gîte fera à Goilnow . si Milea.
- a. - - - Naugardt . 3 -
- 3. - - - Regenwalde 3
- 4. - - - Schicffelbein 4
- 5. - - - Bellgard . 4I -
- 6. - - - Coeslin . 3 *
- 7. - - - Panknin . 2| -
- 8. - - - Schlawe . 3
- 9. - - - Stolpe , 3|
Si Le*
18C9
132 Convention entre la France
Le lo. gîte fera à Lupow . 3^ Miles.
„ _ _ - - Lauenbourg 3| -
_ - - - - Neulhdt . 5 • -
et vice verfa de Danzîg à Stettin.
Art. IT. Toutes les troupes , ofîiciers et employés
des armées de Sa Majeilé l'Empereur Napoléon ou de
fes alliés, en iaifant partie, qui voyageront fur l'une des
routes indiquées à l'artic'.e premier munis de feuilles de
routes légales et mandats, dont il fera fait mention à
l'article 10. recevront par les foins des autorités locales
fur récépiiTé figné du commandant de la troupe ou de
rofficier ou employé ifolé , les rations de fubEftances et
fourages déterminées par la Convention du 5. Novembre
pour les garnifons des trois places confervées, foit de
roagafins préparés à cet effet , foit l'équivalent en nature
par l'habitant. Le tout à charge de payement par l'Ad-
minillration Françaife dans le cas et de la manière, qui
fera dit ci -après.
Art. in. Les fournitures de transport feront auffi
faites par les foins des autorités locales aux dites troupes,
officiers et employés, far la préfentation des feuilles de
routes et mandats lorsqu'ils l'ordonneront, et fur récé-
piffés fignés , aufii à charge de payement par l'Adminis-
tration Françaife, dans h cas et de la manière qui fera
dit ci -après.
Art. IV. Quoique d'après le texte du traité du 8 Sep-
tembre et de la Convention du 5 Novembre, le gouver-
nement PrufTien ne fe croyoit dans l'obligation de nourrir
les lo,ooo homnnes, qui doivent former la garnifon des
trois places de Stettin, Cullrin et Glogau, qu'autant qu'ils
font préfens dans les dites places, il fe prête avec plaifir
à la demande de l'Adminidration Françaife, et confent à
défrayer auffi les troupes en marche faifant partie des
dites garnifons , ou qui rejoignent pour completter ou
remplacer, ou enfin évacuent.
En conféquence tous les militaires, officiers ou em-
ployés faifant ou devant faire partie des garnifons desi
trois places de Stettin, Cuftrin et Glogau, ouïes éva-
cuant qui fe trouveront en marche en vertu d'ordres
légaux entre les 3 fortereffes et Magdebourg, ou entre
les 3 fortereffes mêmes , fi le nombre des trois garnifoniii
et de ces troupes, officiers et employés en marche, D'ex-I
cède pas 10,000 hommes 1 recevront les fournitures de
vivres,
et la Priijfe, 133
vivres, fourrages et logement, ainfî qu'il eft dit à l'ar- TOnO
ticle 2. le tout aux dépens de la PruiTe, et fans être à
charge de payement par l'AdminUlration Françaife.
Les officiers et ennployés dans le cas ci - delTus , qui
ont droit de jouir dans les places de l'indemnité convenue
par l'article 7. de la Convention du 5 Novembre en rem-
'I placement de la nourriture par l'habitant, recevront les
dites indemnités pour le tems de route fur le territoire
Pruflîen , lorsqu'ils n'auront pas été nourris par l'habitant.
Ce payement fera fait à leurs corps par rappel ou
augmentation fur l'état de la quinzaine de leur arrivée,
ou du départ.
Les moyens de transports qui feront fournis aux dites
troupes, officiers ou employés, d'après leurs feuilles de
routes, feront à la charge du gouvernement Français et
rembourfés par l'Adrainiftration Françaife , ainfi qu'il fera
dit ci -après.
Art. V. Les troupes, officiers et employés qui
ayant été empêchés d'évacuer l'Etat Pruffien avant le 5
I Décembre, évacueront après, recevront les fournitures
I de vivres, fourrages, logement et les moyens de trans-
I port, fans être à charge de rembourfement par l'Adminis-
tration Françaife,
Sont principalement dans ce cas les militaires faifant
I partie des divitions, Le Grand et Carra St. Cyr^ qui
font reftés dans les hôpitaux fur la Viftule ou à Stetîin,
et qui d'après les ordres donnés fe réunifient dans une
de s places occupées pour évacuer par détachemens.
Cependant, cette évacuation <i<nt être achsvée dans
l'f fpace de deux mois à compter de ia fignature du préfent
acte, fi faire fe peut.
Art. VI. Les militaires fortsnt de Phôpital de Ber-
lin ou d'autres hôpitaux pour joindre leurs corps, faifant
pitié d'une des places confervées ou pour rentrer en
} lance, recevront aufïï les ûmrnifures de vivres, four-
rr.„es, logement et transports pendant leur marche, fans
ê;!e à charge de rembourfement par l'Adminiilration
Françaife.
Cette évacuation doit auffî être achevée le plutôt
I pofuble.
Art. vil Les détachemens d'efcorte de convois
, évacuant le pays, q^i fe trur.vent ou trouveront .irrèrés
dans leur marche, recevront suffi dans les lieu;; où ils
i X s'arrê-
J34 Convention entre la France
tOqq s'art-éteront tout ce qui eft dû aux troupes degarnifon,
conformcment à la Convention du 5 Novembre, fans
être à charge de rembi"-^rfement.
Art. VIII. Au moyen des quatre articles précédens,
^ les fournitures de fubfirtances et fourrages à faire par le
pays pour le compte de l'Adminiftration Françaife, font
celles dir.s le cas ci -après:
l) Aux troupes, officiers et employés qui auront à mar-
cher légalement fur les routes militaires, énoncées à
l'article premier, pour fe rendre dans les places de
' Straifund ou Danzig, ou pour toute autre deftination,
que celle de tenir garnifon dans les trois fortereffes de
Stettin , Cuftrin et Glogan.
3) Aux troupes, officiers et employés, faifant partie
à'uûe des garnifons lies trois places deStetiin, Cus-
trin et Glogau, ou s'y rend^mt ou les évacuant qui fe
trouveraient excéder le nombre des ro miî!e hommes,
que l'Adminiftration PrufTienne eft chargée de défrayer,
3) Aux troupes, officiers et employés, autres que ceux
des forterrflea de Stettin, Cuftrin et Glogau et autres
que ceux qui étaient fur le Pays avant le 5 Décembre
et feront dans le cas d'évacuer.
4) Et enfin aux troupes, officiers et employés, ne tenant
point à l'une des trois forterefies qui fe trouve-
raient en marche fur le territoire Prnfiien, foit par
mifilon, foit pour efcorte ou pour toute autre caufe
non prévue par les articles précédens, foit en allant
foit en rétrogradant.
Les moyens de transports qui feront fournis dans les
qustres cas ci-deflus, feront anffi pour le compte de
l'Adminiftration Françaife, et rembourfés ainfi qu'il fera
dit ci-après.
Les officiers et employés q'^i marcheroîent avec feu:'-
les de routes légales fans atitres fournitures recevront lo
logetr.cr.t, chsuiTage et éclairage fans rembourfement.
li ne devra être d'Mivré de feuilles de routes avec
logement, qu'aux individus, qui y ont droit d'après les
réglemens militaires.
Art, IX. Toutes Icf troupes, officiers et employés,
qui marcheront avec feuilles de routes, foit q-ce les four-
nitures fe trouvent dans le cas de n-mbourfeaicnt par
rAdminiftrati'»n Frani^aife, ou qu'elles foient à la charge
du Pays, feront obligés de fuivre les routes militaires, et
les
et la Pruffe. 13 ç
les lieux d'étappes défignés à l'article premier, et n'au- rOr^Q
ront droit aux fournitures que dans les places d'étap- "^
pes mêmes.
Art. X. A compter du 15 Mars, toutes les troupes,
officiers et employés qui marcheront fur les lignes de
communication, et ayant droit aux fournitures, devront
être porteurs de mandats, qui énonceront les différens
cas , où ils fe trouveront.
La forme de ces mandats» convenue entre les fous-
figoés, eft annexée.
Les mandats feront imprimés et remis avec les feuil-
les de route par le Commiflaire des guerres de la place de
départ; c'eft-a-dire par celui de l'une des places de
Magdebourg, Stettin, Cuftrin, Glogau, Stralfund joa
Danzig.
li fera remis pour chaqHe gîte, un mandat pour les
fubfiftances, un pour les fourrages et un pour les
transports.
Afin que les mandats n'éprouvent aucunes difficulté»
dans les lieux, où ils devront être préfentés et remis, Ifr
Gouvernement PruiTien établira à chaque gfte frontière,
c'eft-à-dire à Anclam, Neufi:adt, Bourg, Moeckern et
Waldau , un CommiJOTaire , qui remplira fur les mandat»,
l'ordre de fourniture, en langue allemande, qui fera pré-
paré , et lefîgnera, pourvu que les dits mandats foienfe
exactement motivés fur l'un des cas déterminés par la pré-i
fente Convention.
Le Confeiller de la chambre , membre de la commîs-
Con de fubfiftance établie dans les trois forterefles de
Stettin, Cuftrin et Glogau, remplira dan? chacune de
ces places la même formalité fur les mandats délivrés par
rvleffieurs les Commiffaires des guerres des dites places,
et ce avant le départ des militaires, qui en feront porteurs.
Les militaires fortants des hôpitaux , autres que ceux
des places occupées, rejoiadront les routes de communi-
cations par le chemin le plus direct et le plus court, les.
ordres de fournitures feront donnés par l'Agent Fran-^
çais, chargé de la furveillance fupcrieure des dits hôpi-
taux, et feront revêtus en outre d'un ordre de fourniture
en langue allemande, figné par le Commiffaire Pruffien da
lieu du départ, ou da Magiftrat de la première ville Prus^
fienoe, fi l'hôpital eft hors de l'Etat PruiSen.
\ 4 Art»
1^6 Convention entre ta France
iRCO Art. XI. Lorsqae la force des détachemens qui au-
' ront à marcher fur les lignes de communications fera de
trente hommes et au-deijus, rAdniiniftration Prufiîenne
ou les Autorités locales feront en forte de faire faire les
fournitures de fubfiftances autant que pofllble des maga-
fins préparés à cet eflet, et pour que l'on puiiTe prendre
les précautions à l'avance, Meffieurs les Commiffaires des
guerres des lieux de départ, feront chargés de faire pré-
venir trois jours avant, s'il eft poflible, le Magiftrat du
premier gîte d'étappe , qui devra faire ptévenir le fuivant,
et ainlî de gîte en gîte.
Il fera néanmoins libre au Gouvernement PrufTien
dans les lieux, où il ne feroit pas établi de magazins,
de commettre l'entretien des troupes aux habitans, même
pour les grands détachemens, conformément à la Con-
vention du 5 Novembre et aux fixations du préfent acte.
Art. XII, La Convention du 5 Novembre, déter-
minant quatre qualités de boiffons à donner alternative-
ment, ce qui ne peut avoir lieu en marche, et vu la rareté
du vin, ailleurs que dans les places de commerce, il eft
convenue que, excepté les places de Stettin, Cuftrin et
Gicgau, où il devra être fourni du vin, la boiflbn à four-
nir dans tous les autres gîtes, défignés à l'article i. fera
eau -de -vie ou bière, félon le choix delà partie prenante.
Art. XllI. Les fournitures de fourrages feront tou-
jours faites des magasins. Lorsque les fournitures de
vivres et fourrages devront être faites de divers maga-
zins, il fera délivré par le Magiftrat du lieu, en place du
mandat autant de contrebons qu'il y aura de magazins
de diitributions dilTérentes.
Les fournitures non faite» des magazins, le feront
par l'habitant, qui dans tous les cas, eft chargé de four-
nir les utenliles et de pourvoir au moyen de cuiffon.
Art. XI V. Le prix que TAdminiRration Françaife
s'engage à rembourfer pour les fournitures, qui d'après
l'article 8. font à fa charge, font fixés ainfi qu'il fuit.
Pour la talion complette de fubfiftance compofée,
comme il eft ftipuiée par la Convention du 5 Novembre!
et l'article 12. de la Convention actuelle, la fomme de
cent vingt centimes.
Pour la ration de fourrage telle qu'elle eft fixée par
le Réglemeiit du 19 Germinal an 10.
Savoir:"
et la Priiffe. 137
Savoir: ponr les chevaux de Carabiniers , Cuîraffiers, lOnQ
Dragons, Gened'armerie, Officiers généraux et d'Etat-
major aux Armées :
foin à 7 Kilogrammes (ou I4 livres),
•paille à 5 idem (ou lo livres) ,
avoine à 8| litres (ou f de boiffeau),
la fomroe d'un franc cinquante centimes.
Pour les chevaux d'HuJTards, Chaffeurs, Canonîers à
cheval , Oiïlciers de fanté , Infpecteurs aux revues , Com-
miffaires des guerres et autres parties prenantes qui ont
droit de recevoir aax armées des rations en nature,
foin à 5 Kilogrammes (ou 10 livres),
paille à 5 idem (ou lo livres),
avoine à 8| litres (ou f de boiffeau),
la fomme d'un franc quarante centimes.
Pour les chevaux du train d'artillerie et des équipages,
foin à 9 Kilogrammes (ou ï 8 livres),
avoine à 9 litres (ou ^ de boiffeau).
Nota. L'on pourra donner cinq livres de paille en rem-
placement de 25 de foin.
La fomme d'un franc cinquante centimes.
Art. XV. Les transports qui d'après les articles 4
et 8. doivent être rembourfés par l'Adminiftration Fran-
çaife , le feront pour le trajet à parcourir d'un gîte à
l'autre ,
favoir : Pour une voiture à deux colliers devant por-
ter trois hommes tout au plus ou à peu près 400 livres
de poids brut, fept francs.
Pour une voiture à quatre colliers devant porter tout
au plus fept hommes ou 1000 livres de poids brut, la
fomme de quatorze francs.
Pour chaque cheval de trait fans la voiture, trois
francs.
Art. XVI. Le rembourfement des fournitures faites
paj l'Adminiftration Pruffienne pour le compte de l'Ad-
miniftration Françaife fera fait tous les trois mois dans
la quinzaine de la remife des états ou bordereaux de
fournitures qui feront établis par PAdminiftration Prus-
ficnne, en triple expédition, avec défignation des corps,
officiers ou employés, auxquels elles auront été faites,
pourvu que les récépiffés , bons, mandats et toutes au-
trâs pièces juftificatives , qui devront être remis avec les
états et bordereaux , fuient fuHifamment en règle , pour
1 5 ne
ijg Convention entre la France
jOQgne point occafionner de renvois et rectifications dans
les dits bordereaux.
Quand le bordereau fera juftifié par mandat», îl ne
fera beibin d'aucune autre pièce juttificative, bon» ou
récipiffés.
Après vérification faite dans les bureaux de !\Tr. l'In-
tendant général, ou par un Adaiinîftrareur défigné par
lui, nn des bordereaux arrêtés fera remis à l'Adminiftra-
tion Pruflîenne et les deux autres relieront à Mr. l'Inten-
dant général, qui en ordonnancera le payement par la
caiiïe du Payeur général de l'Année du Rhin, auquel il
fera donné quittance par la perfonne déléguée légalement
par l'Adminiftration Pruflîenne pour recevoir.
Art. XVII. Toutes les fournitures faites depuis le
5 Décembre excius, jusqu'à lamife en ufage des mandats,
feront dépouillées et celles qui fe trouveront d3ns le
cas de l'article 4, pour ce qui eft relatif au transport et
de l'article 8. feront renibourfées, 'quand mênae il n'y
auroit pas de bons ou récépififéf réguliers, ou qu'il n'en
exifteroit aucuns, lorsque les duplicats d'ordres de four-
nitures délivrés par Mefiîenrs les ComrnilTaires ùes guer-
res feront d'accord avec les bordereaux et certificats de
fournitures des autorités locales.
Et attendu que ce dépouillement et cette liquidation
demanderont beaucoup de recherches et de travail , il eft
accordé un délai de deux mois à compter de la remife
des états, bordereaux et pièces juftificatives pour la .dé-
livrance de l'ordonnance et le payement.
Art. XVni, Les troupes marcheront avec leurs ar-
tillerie et équipages, fans que fous aucun prétexte les
employés des douanes, barrières et ponts de Sa iViajetté
le Roi de PruiTepisilient ie.s arrêter, les affujettir à aiicune
vifite, ni leur faire payer aucun droit, foit d'entrée, foit
defortîe, foit d'entretif^n des ponts et routes. Les voi-
tures et fuites des officiers ne pourront non plus être vi-
fitées, arrêtées et déchargées, et ne feront afiujetties à
aucun droit.
Les cotnmanrians des troupes qui pafleront fur les
lignes de communications feront tenus fur leur propre
honneur et responfabilité de prendre toutes les mefu-
res de discipline néceffaire pour empêcher la con-
trebande.
11
et la Prulfe. 139
Il fera d'ailleurs donné des ordres par les Autorités iQq(\
françaifes pour la défenfe de tout ce qui pourrait favo- '^
rifer la contrebande, et fi les employés des douanes leur
adreûaient des plaintes à ce fujet, il fera fait prompte
juftice.
Fait à Berlin, le vingt deux Février mil huit- cent
neuf.
L'Infpecteur aux Revues
DE L'ESTOCQ. L'AiGLK.
16.
Traité entre le Grand- Duché de Bade et le igog
Canton Helvétique dAargoiie^ figné à Aarau *'^'^'-
le 17 Sept, 1808.
(WiNKOPP Band 13. Hcfc 37. p. 46. )
Ratificirter Staatsvertrag zwîfchen dem Grofsherzog-
thum Baden und dem eidgenojfifchm Canton Âargau,
iiber verfchiedtne , vorzuglich die Verhaltnijfe des
BreisgaiiS gegen Has Frickthal betreffende
Gegetîftandô,
lachdem die darcb den Luneviller Friedensfchlufs er-
folgte Trennung àts Frickthals von dem iibrigen Breis.
g3u, die Nothwendigkeit herbeigefiihrt hat, die dadurch
fowohl in Anfe! ung der landesherrlichen Gerechtfamen,
aïs des vorroaligen Landeeverbandes, auch Gemeinds-
und Stiftungsvermôgen beider Lander verànderten Ver-
haltniffe, durch gemeinfchaftiichcs Einverftândnifs bei-
derfeitigerRegierungen, auf eine Art zu beftimmen, wo-
durch die gegenfeitigen Anfpriiche berichtiget, die bisher
dariiber obwaltenden Anftiindô gehoben , folchen fur die
Zukunft vorgebogen, und das gute Einvernehmen zwî-
fchen beiden Staaten befeftigt werde; fo haben Se. Kô-
nigliche Hoheit der Grofsherzog von Baden, Ihren Ge-
heimen Rath Herrn von Ittner , aufserordentlichen Ge-
fandten bey der Eidgenoflenfchaft, die hochlôbliche Re-
gierung des Cantons Aargau aber die beiden Herrn Re-
gierungs-
140 Traité entre te Grand- Duc de Bade
tQqO gicrnngratfae von Rednig und Fetzer bevollmachtîgt, den,
in mehrern zu Waldshut, Zurich, Lucern undAarauge-
haltenen Confcrenzen ùber die angezeigten Gegenftande
unterhandelten Staatsvertrag, unter Vorbchalt dur Ge-
rehmigung beiderfeitiger Landesregierungcn, endlich ab-
zurdiliefsen und zu unterzc-îchneii. Nath ibrgfàltiger
Erorterung der gegenfeitigen Anfpruche, und der ia
Anfehung derfelben einem jeden Theile zn ftarten kora-
menden Griinde, ift tnan beiderfeks ûberfoigende Punkte
einig geworden:
Limite t) Landesgrenxc.
«crrito- Zwifchen demGrofsherzogtbum Baden und dem Can-
'** ^' ton Aargau folle der Thalweg des Rheins die I/andes-
grenze ausmacben, Unter der Benennung àçs Thalwegs
wird in \o iange die grofete Tiefe des fliefsenden Stro-
mes verftanden , aïs man iich nicht Uber eioe andere Be-
llimmung vereinîgt.
\Vo beide Liinder durch Briicken uber diefen Flufs zu-
fammenhangen , ftehet einem jeden Landesherrn die Lan-
dcshoheit auf dlejenige Klilfte derfelben zu, wciche fich
mit feinem Gebiete auf der namiichen Rheinfeite beiîn-
det. Auf der Mitte derfe'ben, oder wenn diefes unthun-
lich ware, iu der mindetten Entfernung von dem Mittel-
punkte, foile mit beiderfeitiger Einverftandnifs einCrenz-
zeichen errlchtet, folches jedoch auf der Briicke za
Rheinfeiden nicht nàher gegen die Stadt, als an dem
fiidlrchen Ende der aufsern Brijcke aufgeftellt werden.
Durch vorftebende Befrimmur.g der Landesgrenze foll
jedoch in den kirchlichen VerhaltnilTen der St. Antoni-
Kappelle auf der RIieinbriicke zu Lauftenburg und deren
Zuweifung an die Diozes des Bifchofs von Bafel oder
desjenigen, der kiinfdg an deffen Stelle tritt, keine
Veriindi-Tung fratt haben,
fomf.ex. 2) ilhmibrUcken und BrUckenz'ôUe.
ptagcs. Das EigetiUnim der Rheinbriicken und der Briîcken-
zolie zu Rheinfeiden und Siickingen folîe diefen beiden
Stadten forrerhin, io wie Sr. Koniglichen Hoheit.dem
Grofsherzog von i^aden der ausfchiiefsende Befitz des
Eigenthums der Briicke und des Briickenzolls zu Kai-
ferftuhl verb'eiben.
An dem fc^îjenthum der Rheinbriicke zu Lauffenburg
und denn Brii'.^kenzolle daielbft, bat eîne jede der bei-
den Stiidte, Grofs- und Klein- Lautienburg denjenigen
Antheil,
et le Canton d'Aorgovu, 141
Antheil, der ihr unter (Arf. 13) an dem vormals unzer- lOoft
theilten Gerr.eindsgute ziigefchieden wird. ^ ^
Die Koften der Herftellung und AusbeiTerung der vor-
genannten Rbeiabrucken, werden verhaltnifstrursig von
denjenigen getragen , denen das Eigenthum und der Be-
zug des Briickenzoiis von denfelben zufteht, in fofern
dîesfalls beftebende Vertrage oder das Herkomrnen , nicht
anders beftimmen.
Da bey elnem neuen Briickenbau oder einer Haupt-
reparaticn der Rheinbriicke zu Rheinfelden und Lauffen-
barg, die Landesherrfchaft auf bittiiches Anfuchen diefer
Stadte, einen Beyîrag bieza verwilligt hat, fo iiber-
nimmt fiir die Zukunft bey diefem eintretenden Falle,
nach vorheriger Ruckfprache beider Regierungen . eine
jede Landesherrfchaft die Hâifte des Beytrags, der nach
mitgetheiltem Bauaccord bewilligt wird ; welche Beftim-
mang auch fogleich fur den bereits angefangenen Rbein-
felder Briickenbau, in Anwendung gebracht werden foll.
Wo die Bewohner der rechten oder linken Rheinfeite
eine Befreyung von Entrichtung des Briickenzoiis, bey
einer der obigen Briicken bisher genoffen haben , folle
ihnen diefelbe auch flir die Zukunft erhalten werden,
wenn fie dasjenige lelften, wofiir ihnen diefe Befreyung
zugeflanden iil.
3) Rhnnzdtk,
Wegen der Wafferzôlle von den auf dem Rhein auf- péage
and abfahrenden Waaren und Floflen, ift man iiberein- ^>^.i*
gekomnîen, dafs ein jeder Theii in dem Befitze derjeni-
gen Rheiozolle fur die Hinkunft verbleiben folle, worin-
ren er fich dermalen befindet, folglich wird in Schwôr-
ftetten der Rheinzoil-fernerhin , jedoch nur von jenen
FiSfsen bezogen , welche von dem rechten Rhein -Ufer
abfahren, und diefen Zoll nicht fchon auf einer andern
Breisgauifchen Zollftation entrichtet haben. Hingegen
wird in Kaîferaugft der Rheinzoll von den von dem lin-
ken Rheinufer abftofsenden Flôfsen entrichtet.
Die Flôfse, welche den Rheinzoll in Augft zu ent-
richten haben, paffiren in Schwôrftetten zollfrey, und
weifen fich dafelbft nur durch einen von dem betrefFen-
den Gemeindsvorfl:eher ausgeftellten Ladfchein , ûber den
Ort aus, von^welcbem diefelben abgefahren find. Ein
gleiches hat in Augft in Anfehung jener Flofse Statt, die
fchon in Schwôrftetten nach Maafsgabe der gegenwârti-
gçn Uebereinkunft gezollt babeo.
Der
142 Traité entre le Grand- Duc de Bade
tQqo Der Warferzoll in Kaiferfttihl verbleibt femerhJo ein
^ ^ GrofsherzogHch fiadifches Gefiill ; derfelbe wird Ibwohl
an dcm Orte als nach dem Tarif wie bisher bezogen.
Eben fo kann Aargauifch» r Seits der WaiTerzoll von
den zu Rbeinfelden auf dem Rheine auF- und abf^ibren-
den Waaren auf keine andere Art, und von kt-ir.en an-
dero Gegenftanden bezogcn werdeu, alj 2iir Zeit- ge
fchehen ift, da die Stadt Rbeinfelden noch einen Theil
des Breisgaus ausgemacht bat.
Aufser den dermalen beftehenden RheinzCilen, kon-
nen auf keiner Rheinfeite, in fo weit fich das Grofsher-
zogliche Gebiet auf der einen, und daa Aargauifche auf
der andern als Grenzen erftrccken, ohne beiderfeidge
Einvvilligung neue errichtet werden.
Unter den Rhein- und WalTerzollen, auf welche ge-
genwartigeBeftimmung anwendbarift, wird der Geleits-
zoll in Lauffenburg und der Haupt- oder fogenannte
Kaiferzoll zu Wa'dshut, (allwo der neben dem foge-
nannten Kaiferzoll unter dem Namen Weggeld annoch
fallende Wafferzoll, dortîger Stadt zum dritten Theil an-
gehorend, ein ausfchlieféendes Breisgauifches Gefâll ver-
bleibt) von den zu Waffer dafelbft ankommenden Waaren
nicht verftanden, fondern es foU in Anlehung derfelben
dasjenige Statt haben, was wegen des Kaifer - und Ge-
leitzolls dafelbft von den zu Land durchgehenden Waaren
weiter unten §. 6 und 7. verfiigt wird,
K.viga- 4) Rheinfchiffahrt.
lion du Wegen der Rheinfchiiïahrt ift man iibereingekommen,
^"** dafs die Bewohner beider Rheinufer hiezu voUig gleiche
Rechte haben follen , in fofern nicht befondere Vertrage
hievon eine Ausnahme machen, oder das Herkommen
an einigen Orten den Schiffîeuten des einen oder andern
Ufers, befondere Rechte einraumt, in deren ruhigen
AusUbung fie ficb dermalen befinden.
Diefem zufolge bleiben die RheingenofTen beider Ufer
zwifchen Sackingen und Granzach, in Hinficht derSchif-
fahrt und des FlSfsens in dem fernern Genufle jener
Rechte, welche in dem Maienbriefe vom Jahr 1767 aus-
gedrûckt find ; da aber deffen Verfugungen theils den,
tbeils durch die Zeitumftande, theils durch die Trennung
des Frickthals îvon dem Breisgau verânderten Verhalt-
niffen, in vielen Stiicken nicht mehr palTend find, fo ift
cin neuer Maienbrief entworfen worden, der als Bey-
lage
et le Canton d'Âargovtel 143
Uge des gegenvv'àïtigenStaatsvertrags beîderfeitigen Lan- [Q^O
desregîerungen zar Genehmigung vorgelegt wird,
Rheinùberfahrten follen kûnftig auf beiden Rheinfei-
ten, in fo vveit lîch das Grofsherzogliche Gebiet auf der
einen, und das AargauifcJbe auf der andern als Grenzen
eriirecken, jedoch nur auf jenen Punkten beftehen, wo
und wie folcbe durch Vertrâge oder das Herkommen
bisher beftanden haben. Aufser diefen kônnen in keiner
Gegend des Rheins, ohne die Beftimmung beiderfeitiger
Landesregierungen , neue eingefùhrt, fondern es follen
îm Gegentheil die fogenannten Winkelfahrten , wo de-
ren durch Mifsbrauch zur Zeit beflehen , zur Handha-
bung der olïentlichen Sicherheit und einer guten Polizey
auf beiden Rheinfeiten eingeftellt und abgefchalïtwerden.
An jenen Orten , wo die Schiffleute fich in dem Be-
fitze der Ausiibung von Geleits- oder Lootfenrecbten be-
finden, werden folche, da fie fich vorzuglich auf Local-
kenntnifle grunden, und die Sicherheit der Schiftahrt
bezwecken, auch fiir die Zukunft auf die hergebrachte
Art fortdauern.
In Anfehung der Schiffahrt zwifchen Grofs - und
Klein -LaufFenburg, woriiber fich zwifchen den SchifF-
leuten beider Stâdte einige Mifshelligkeiten angefponnen
batten, ift man ubereingekommen, dafs die Schifferrechte,
den Schiffern in Grofs - und Klein - Lauffenburg auf die
namliche Art , wie folche in der Lauffenburger Schîffer-
Ordnung ausgedriickt fînd, und vor der Trennung dec ,
beiden Stadte befianden haben, auch fur das Kunftîge
zu fteben, und folche dabey gehandhabt werden follen.
5) Fifcheret/.
Tn Anfehung der Fifcherey auf dem Rheine wird feft- ^^«^«'
gefetzt, dafs:
a) von der im Maienbrîef bezeîchneten Franzofifchen
Grenze bis zur Skckinger Rheînbriicke , die in diefem
Maienbriefe in Betreff des Fifcbfangs enthaltenen Verfii-
gungen fernerhin ftatt haben , und von den Maiengenofr
fen beobachtet werden follen.
b) Von der Sàckînger Rheînbriicke bis za jener îa
Lauffenburg, in welchem Bezirke die Inhaber der Fi-
fcherrechte, folche von dem vormalîgen Stifte Sackingen
zu Lehen trugen, bleiben diefelben in dem Beûtze ibrer
Fifchweiden und SalmenwegeQ; vind beoutzen felbe auf
die Msherige Art.
VOD
i8o8
144 Traité entre te Grand- Duc de Bade
Von den Fifchenzgerechtfaraen, welche zwifchen die-
fen beiden Rheinbriicken tauf der rechten Seire des Thal-
wegs ausgeùbt werden , entrichten deren Befitzer den
gewëhnlichen bisher von dem Stifte Sackingen bezoge-
nen Lehenzins, an das Grofsherzogliche Rentamt da-
felbft — von denjenigen aber, welche auf der linken
Seite des Thalwegs beftehen , werden die Lehenzinfe
der Canton Aargaaifchen Verwaltung entrichtet.
Was die kleine Fifcherey in diefer Gegend , und jene
mit Spreit- und Stanggarnen betrifft, fo follen die dar-
iiber in den Jahren 1438 , I52I und 1567 ergangenen an-
liegenden Verfùgungen , welche bis zur Trennung des
Frickthals von dem Breisgau in Ausiibung waren , noch
ferner beftehen, und fowohl die Siickinger aie Lauffen-
burger Fifcher daran gehalten feyn.
Der Pachtfchilling fUr das Stanggarn von Lauffenburg
foll zu zwey Drittheilen der Aargauifchen Regierung,
und zu einem Drittheil, der Breisgauifchen Landesherr-
fchaft zofallen.
c) Von der Lauffenburger Rheinbrlicke bis zum Ein-
flufs der Aar in den Rhein,'dienen auch fiir die Zukunft
diejenigen Anordnungen zur Richtfcbnur, welche in
dem abfchriftlich anliegenden fchiedrichterlichen Urtheil
der beiden Stadte Rheinfelden und'Sackingen, vom Jahr
1523, enthalten, und wodurch die Fifchenzgerechtfame
vou Lauffenburg, Tegern und Waldshut beftimmt wor-
den find. Eben fo follen
d) Von dem Ausflufs der Aar bis zur Grenze des
Aargaus die Fifcherrechte fernerhin nach Maafsgabe der
beftehenden Vertrage und des Herkommens ausgeiibt
werden.
Croit de 6) Kaifer - oder Hauptzoît.
In Anfebung des Haupt - oder fogenannten Kaîfer-
zolls in Rheinfelden und Waldshut, von Waaren, die za
Land oder zu Waffer durchgefiihrt werden, haben fich
beiderfeitige Bevollmachtigte dazu vereiniget, von jenen
Waaren, welche iiber Rlieinfelden nach Waldshut, oder
iiber Waldshut nach Rheinfelden gehen, wîrd der nach
den bisherigen Tarifen zu beziehende ZoU unter den
beiden Landesherrfchaften liber Breisgau und Frickthal zu
gleichen Theilen getheilt. Diefe beiden Zollâmter re-
fpectîren die von einem oder dem andern ausgeftelltea
ZoUzeichen wechfelfeitig.
Von
et te Canton d'Aargovîe, I4f
Von jenen Waaren hingegen, welche ihren Weg jQqQ
. Uber Rheinfelden nach Frick, oder uberFrick nach Rhein-
felden nebraen, hat die Aargauifche Regierung zwey
Drittheile, und die Breisgauifche Landesherrfchaft ein
Drittheil zu beziehen.
Die von Waldshot nach Rheinfelden und von Rheîn-
felden nach Waldshut gehenden Fuhren , entrichten den
Zoll wie bisher bey jenem diefer beiden Zollamter, bey
welcbem fie zuerft anfahren, und ftreîfen bey dem ent-
gegengefetzten die erhaltenen Zollbolleten ab.
Um aber in dem Zollbezug von denjenigen Fuhren,
welche uber Rheinfelden nach Frick geben und von da-
ber kommen , eine ebenmàfsige Controlle einzufiihren,
Mwtrd ein GrofsherzogHch Badenfcher Zôlier auf der rcch-
ten Seite der Rheinfelder Brûcke aufgeilellt, und ditfem,
in fo lange bis eine anoerweitige Einrichtung getroffen
wird, in dem ftadtifchen auf der rechten Rheinfeite be-
findlichen Zollhaus der erforderliche Flatz eingeraumt.
Diefer Zollner bezieht den Zoll von den von Bafel oder
Lorrach, Uber Rheinfelden und Frick in die Schweiz
gehenden Fuhren , welche ibre Zollzeichen bey dem
Zollamte in Rheinfelden abftreifen. Hingegen zollen
die von Frick kommenden Fuhrleute in Rheinfelden,
und ftreiFen ihre Zollzeichen bey dem Grofsherzoglichen
Zoller auf der rechten Rheinfeite ab. Von befagtem
Zoller, fo wie von jenen in Rheinfelden und Waldshut,
wird jâbrlich beiderfeitigc-nRegierungen oder denjenigen
Beamtungen, welche diefelben dazu beauftragen , uber
den Zollbezug Rechnung gelegt, und folcher fohin nach
ofeigen Beftimmungen zwifchen beiden Landesherrfchaf-
ten getheilt.
Diefe Vertheîlung hat in dem laufenden Zollbezuge
vom I. Janner 1807 ftatt; dabey ift von beiden Theilen
ausdriicklich bedungen, dafs, fo lange gegenwartige
Uebereinkunft iiber den Rheinfelder- und Wald«buter
Hauptzoll in Kraft bleibt, wederimFrickthale von Rhein-
felden nach Kaifer-Augft, noch im Breisgau von da nach
Klein -Lauffenburg eine Landftrafse neu angelegt werden
folle , fondern dafs blofs die dafelbft wirkiich beftehenden
Communicationsftrafsen in fahrbaren Stande uQterhaU
ten werden diirfen.
Nouveau Ricutil» T, /, K 7) ,
146 Traité entre te Grand- Duc de Bade
jOqO 7) Gehitszoll in Lauffenburg.
. Von dem Èrtragnifs des Geleitszolls, welcher bisker
aùV-* von den zu WaiVer oder zu Lande, dnrch die vormalige ■
wiiduit Jjerrfchaft LauttVubtirj:^ diirchgthenden Waaren bezogen
wurde , foll fiir die Zukunft die Kalfte dem Canton Aar-
gau. die andere Halfte aber der Breisgaiiifchen Landes-
herrfchaft z.ufallen. Von den Fuhren, w.elche von der
rechten Rheinfeite auf die linke gehen , wird diefer Zoll
von dem Grofshei-zoglich Badenfchf-n ZuUer in Klein-
l^auiïsnburg bezogen, und die Zolibolletten bey dem
Aargauirchen Zoller in Grofs- Lauffenburg abgeftreift,
■^vogegen diefer letztere der GeleitszoU von den Waaren,
die von der linken Rheinfeite aut die rechte, oder zu
Waffer den Rhein herabkommen, bezieht, und die Ab-
ftreifung der BoUeten von den Landfuhren bey dem Grofs-
herzoglicii Bader.fcheu Zôller in Klein - Lauffenburg
gefchiehet.
Beide Zoller legen denjenigen Breîsgauifchen und
Aargauifcrien Beamtungen, weiche von beiderfeitigen
Regierungen dazu beauftragt worden, ûber dasErtragnif»
diefes Geleitszolls jahrliche Rechnung ab, und folches
wird fohin nach dem bedungenen IMaafsftabe vertheilt.
Donane g) f^a^uicshcrri'ichpr HanptzoU in Lauffenburg.
fenburg Von der Entrichtung des Landesherrlichen Hauptzolla
in Lauffenburg find, fo wie bisher, aifo auch in Zukunft
diejenige Waaren befreit, weiche folcben entweder in
Waldshut oder Rheinfelden fchon abgefûhrt haben.
Um die ubrigen Waaren nicht ferner einer doppelten
ZoUabgabe zu unferwerfen, und dadurch den wechfel-
feitigen Verkehr zwifchen dem Breisgau und dem Frick-
thale ûberhaupt, und den Sfadten Grofs - und Kleîn-
Lauftenburg insbefondere zu fehr zu erfchweren , hat in
Zukunft der Lande&herrliche Zollbezug von denfelben
auf derjenigen Rheinfeite itatt, von welcher fie ausge-
flihrt werden ; foiglich von den aus dem Grofsherzog-
thum Baden in den Canton Aargau gehenden Waaren»
zu Klein - Lauffenburg , und von den sus dem Aargau in
das Grofsherzogthum Baden gehenden Waaren , zu
Grofs- Lauffenburg. Beide Zollt-r refpectiren die gegen-
feitigen Zollbolleten , und laflen diejenigen, weiche
folche vorweifen , bey ihnen zolifrey pafîlren. Der da-
herige Zollertrag bltibt ungetlieilt derjenigen Landes*
herrfchaft, auf deren Gebiet er erhoben wird.
9)
et le Canton d'j^argovîe. 147
9) Pojîv^rhand.
Die Poftamter zu RheinfeJden. Srein und Grofs-Lauf
fenburg bleiben dcr Leitung und Au'^Ticbt der r^ariJaui-
fchen Regieriing unterworftn ; diefe ill jedoch bereit. zu
eint-r LJebereinkunfc zwifchen der Fùrftlirh Taxifohen
Poftdirection in den Grofsherzoglich Badenfchen Lan-
den, und jener des Cantons Aar^au iibter eine zweck-
mafsîge Kinrichtung des Poftt-nlaufs die Hand zu bieten,
auch die Grofsherzoglich Badenfche AmtsfacheD enthal-
tenden Brieffcbafcen portofrey durch ihren Cantonsbezirk
pafliren zu laffen , wie dann auch Grofsherzoglich Ba-
denfcher Seits das namliche Anerbreten-getnacht wird.
10) Penfîoiiirung Sreisgauifch Landi-sfUrftlicher Bram- p^^.
ti'ti, und deren IFtttwm ivni Kinder. fions,
Fiir ♦ien Frickthilifchen Antheil an der Penfionnirung
Breisgauifch Lande£furft!icher'Beamt(?n, nimmf der Can-
ton Aargau keine andere Vtrbindiicbkeit auf Jlch , als
«iie Penlionen der im frickrhaie angel^eilt gewefenen
Beamten, oder dert-n Witnven und Kinder în fo lange
zu bezahlen , als fich diefelben im Gebiete des Cantons
Aargau aufbalten.
II) Actenahfonderung. Archi-
Die Acten der ehemaligen Herrfchaft Rheînfelden, ^^°*
welche fejt der Trennung dt-s Frickthals vom Breisgau,
în das Aargauifnhe Bezirkamt Rheinfelden, und das Breis-
gauifche Cammeralamt des Rheinthals in Nollingen ge-
theilt ift, follen durch die Aemrer abgefondert, und de-
ren gegenfeirige Aubfoigung fohin dergellalr vollzogen
Werden , dafs die Actenftucke, Plane und Urkunden,
welche auf den einen oder den andern diefer Amtsbe-
zîrke au^fcbliefsHch fich beziehen,. dem betrefîenden
Arote wechfelfein'g getreulîch ausgeliefert, von denje-
nigen ArtenftiJcken aber, wel.he gemeinfchaftlîchen In-
halts find, dem begehrenden Theil auf feine Koften Ab-
fchriften ausgefolgt werden.
Nach gleichem Verhaltnifs follen auch die Acten,
Urbarien. Plane etc. vom Stift Sackingen und der Corn-
mende Beuggen , an Aargau, und der St fter Rheinfelden
und Ohisberg, an Baden ausgeliefert werden.
12) Gemeinds ' Kirchen - und Stifiungsvermdgen Bienç
Uberhaupt. ^om-
Das VernaOgen und die Gefâlle der Breisgauifchen ^^
Gemeinden, frommen und milden Stiftungen ita Frick-
K Z thAl«,
i8o8
148 Traité entre te Grand- Duc de Bade
thaïe, und das Vermogen und die Gefalle der Frickthalî-
fchen Gemeinden , frommen und milden Stiftungen im
Breisgau , werden wechfelfeitig freygt>gf ben , und der
von beiden Regierungen darauf belegte Bcfchlag auf-
gehoben.
Unter frommen und milden Stiftungen verftehen
beîdeTheUe: Kirchen. Pfarreien , Caplaneien, Spitalef,
Asnien- und Schulanftalten, und die dahin gehorenden
Pflegfchaften, woraber vorlaufig die genauen Ausweile
eicander gegenfeitig mitgetheilt, und nothigenfalls be-
richtigt werden foUen. In Anfehung derjenîgen Brii-
derfcbaften, welche nicbt bereits zum Religionsfond ge-
zogen find, fo wie der ubrigen unter obigen Beftimœun-
gen nicht begrilTenen frommen Stiftungen , kann zwar
der Grundfatz der gegenfeitigen Freygeburg ebenfalls
ftatt fmden, jedoch jblltn vorerftdie Verzeichnifle, und
auf Verlangen die Stiftungsbriefe derfelbeii einander
wechfelfeitig mitgetheilt werden, um daraus erheben zu
konnen, wie weit diefer Grundfatz auggedebnt werden
wolle, und in Anwendung gebracht werden konne.
Von diefer wechfelfeitigen Ausfolgung des Stiftungs-
vermogens find hingegen die Befitzungen und Gefalle
der Briiderfchaften und folcher geilHicher Corporationen
ausgenommen , welche dem vormaligen Vorderofter-
reichifchen Religionsfonde einverleibt waren. Diefe
fallen gleich andern Religionsfonds-Gefallen derjenigen
Landesherrfchaft zu, in deren Gebiet fie Cch befinden,
wogegen diefelben eben fo wenîg an den Laften, als
dem Vermogen des Relîgionsfonds des andern Landes»
Theil zu nehmen haben.
Ferner find von diefer wechfelfeitigen Freygebung
ausgenommen, die Befitzungen, Eigenthumsrechte und
Gefalle , welche das Stift Sackingen und die Commende
Beuggen im Frickthale, und die Stifter Rheinfelden und
Olfperg, und die Commende Rheinfelden im Breisgau
befeffen haben.
Die oben feftgefetzte gegenfeitige Freygebung ailes
ubrigen Kirchen- und Stiftungsvef mogens , bat auch
fUr das Vcrgangene ftatt, foiglich find die fowohl auf
der einen aïs andern Kheinfeite, wiihrend des darauf ge-
legten Sequefters eingezogenen Gefalle, an diejenige
Kirche oder Stiftnng zu erfiatten , welche folche nach
gegenwiirtiger Uebcreinkunft, ftir die Zukunft zu be-
ziehen hat, -
Um
et te Canton d'Aargovle, 149
Um aile Collifîonen aucb fur die Zukunft, fo vîel îOnQ
ttciglich , zu vermeîden , follen die Stifrungscapitah'en
' und Gefalle von einer Riieinfeite, gegen folche auf der
andern ausgetaufcht, die iibrig verbleibenden Capitalien
aber abgekUndet, und die Gefalle ausgeloft werden,
Bey der Auslôfung folle derjenige IWaafsftab zum Grande
gelegt werden, woriiber beiderfeitige Regierungen
îibereinkommen.
Aus den in diefem Artikel aufgeftellten Grundfatzen
ergiebt fich endlich von felbft, dafs fiir die Zukunft aile
und jede Stiftungen, was fie immer fur Namen haben
môgen , welche von einer Rheinfeite auf die andere hin-
itber gemacht werden , gegenfeitig dem Lande , wohia
fie geftiftet find , zur freyen Benutzung und Dispofition,
uberlaÛen feyn und bleiben follen,
13) Gemeinàs- Vci'-mogen von Laiîffenburg. Eiens-
Wegen Vertheilung des Gemeinds - Vermb'gens und com-
der Gefalle der vormals vereinigten Stadte Grofs- und deLai"^
Klein -Lauflenburg, wird , nach vorlaufiger Einverneh- fenburg
mung und Beyftimmung der einberufenen Abgeordneten
beider Stadte, beftimmt — dafs:
a) jene Giebigkeiten , welche von den Einwohnern
der Grofs- und Kleinftadt, als Folge èes Unterthans-
Verbandes bczogen werden, als namlicb die bûrgerli-
chen Steuern, das ftadtifche Umgeld, das Bùrgerrecht-
Aufnahmsgeld, der Abzug, Gerichtstaxen und derglei-
cben , fiir die Zukunft einer jeden ftadtifchen Behorde
befonders zufallen , und kein Theil an die Einwohner
des andern diesfalls einen Anfpruch zu machen ha-
ben foU.
Was jedoch zur Zeit der Trennung der beiden Stadte
an diefen Giebigkeiten bereits verfallen war, wird als
ein noch gemeinfchaftliches Eigenthum unter ibnen nach
denti naœlichen Maafeftabe vertheilt, welcher wegen Ver-
theilung des ftadtifchen Gemeinds -Eigenthums feftge-
fetzt ift.
b) Von keiner der nunmehr getrennten Stadte Grofs-
und Klein -Lauffenburg, wird auf den Pfundzoll, und
das Standgeld von jenen Waaren Anfpruch gemacht,
welche in der andern verkauft werden.
Von dem LaufFenburger RheinbrùckenzoU hingegen
hat die Grofsftadt zwey Drittbeile, und die Kleinftadt
K 3 einen
i8o8
1^0 Traité entre h Grand -Duc de Bade
einen Drittheîl zu beztehen. Nach dem namlichen Maafâ-
ftabe triigt eine jede zu dem Bruckenbau bey.
Dem Krmeffen der beiden Stadte Grofs- und Klein-
Laufrenbuff^ wird anheimj^tftellt , ob fie diefen Briicken-
zoll an cinen ihren Mirblirger der Grofsen- oder Kleinen
Sradt durch den Meillgebot bey einer offentlichen Ver-
fteigtrung ùberlaften , oder aber die Einrichtiing tctiTea
Wi'lltrn, dafs der Zoll entweder abwechfeind auf der ei-
nen und andern Rlieinfeite, oder aber beym Eintritte auf
die liriicke, auf jeder Seite bezogcn , und die daflir aus-
gefttllten ZoHzeichen auf der entgegengefetzten Rhein-
feite abgeftreirt werden. Sollten dit- beiden Stadte liber
die Art des Zollbezuges ficli nicht vereinigen kônnen,
fo ibllen die beiderfeitigen Regierungen folciie zu be-
ftimmen haben.
c) Die Realitaten, Befitzungen und Gefâlle, der vor-
mals vereinigten .Stadt Lauffenburg , werden uberhaupt
z,wirchen den nuornehr getrennten Stiidten Grofs - und
Klein -Lauffenburg, gleich dem BrLlckenzoll getheilt,
und es bat erftere hieran zwey Drittheil, letztere aber
ein Drittheil zu beziehen.
Diefer Vertheilung ungeachtet folle dennoch eine
jede Stadt in dem Beiitze derjenigen Realitaten verblei-
ben, welche auf der namlichen Rheinfeite gelegen find,
und der andern Stadt diejenige Betreffnifs hinauszahlen,
worauf fie nach einer unpartheifchen Schatzung verhàlt-
nifsmâfsig zu einem, und zwey Drittheil Anfpruch zu
niachen hat.
d ) Nach eben diefem Maafsftabe follen die zur Zeit
der Trennung beider Stadte beftandenen ftadtifchen Activ-
und Pafliv -Capitalien getheilt, hieran jedoch einer je^
den Stadt, in fofern es thunlich ift, diejenigen diefer
Capitalien zugewiefen werden, welche bey Schuldnern
der namlichen Rheinfeite aniiegen, oder von welchen
die Gliiubiger ficb auf der namlichen Rheinfeite befinden.
Suwohl die Grofs - als Kleinftadt Lauffenburg ubt ihr
rifcbfangrecht auf ihrer Rheinfeite fernerhin abgefondert
aus , und weder die eine noch die andere kann verhal-
ten werden, fich hiezu der Fifcher auf der entgegenge-
fetz'en Rheinfeite zu bedienen.
e) Auch fur das Vergangene von der Trennung des
Frickth.ils bis zur Abrechnung, wird die Ertragnifs des
Rheinbruckenzolls. und der fiadtifchen Realitaten, fo
wie die Zinfe von ftadtifchen Activ- und Pafliv-Capitalien
und
et te Canton d'Aargovk» i^i
und anderen Scholdigkeiten, nach dem ramlichen Maafs- jQqQ
llabe getheilr. Von den in diefemZeitpunkt geraachten,
oder vcn folchen, noch zu beflreitenden Auslagen,
"werden aber jene ausgenorDmen, welche zum aus-
fcbiiefsenden Nutxen der einen oder der andern Stadt
verwendet worden find, ;wozu befonders AusbelTerun-
gen an ftadtifchen Gebanden , einfeitige Vermefl'ungen
von Grundftucken, herrfchaftiiche Abgaben und der-
gleichen gehciren.
14) Lattjfenb'urger Kirchen -> mid Stiftungsverm'ôgen. Eïens
à.p.s égli.
Das Vermôgen und die Gefàlle der beiden Pfarreîen r<"î et é-
und Pfarrkirchen zu St. Johann, in Grofs - LaulTenburg, ^'e/^^^°'
und heiligen Geift in Klein - Lauffenburg, werden
Wechfelfeitig ausgefolgt und freygegebcn.
Unter diefem Vermôgen ift jedoch der Kîrchenfchatz^
ÎD fofern die zutn Gottesdienft gehorigen Gegenftande
j von Gold oderSilber, oder mit Èdelfteinen befetzt find,
I fo wie auch die vorzliglici^ern Mefsgewiinder und andern.
Paramenten nlcht verftanden, fondern diefelben foUen
ïiwifchen beiden Pfarrkirchen zu Grofs- und Klein-Lauf-
fenburg nach dem namiichen VerbaltnHTe vertheilt wer-
den, wie die Vi'rtheilung des Gemeindsguts zwifchen
beiden Sfadten beftimmt ift.
Auf die namlîche Art foife die Vertheilung aller iibri-
gen Kirchen- und Stifîungsvermogens zwifchen diefen
beiden Stadten , namentlich der Spital- und Gutleuthaus-
Stiftung, der Gaplaneipfiegfchaft, der verfchiedenen Brii-
derfchaften , der Spendpfiegfchaft , der St. Antonipfleg-
fchaft, der Straubhartfchen, und Mandacherifchen, auch
£onftiger Stiftungen und Stipendien Statthaben, und hie-
von durchaus der Stadt Grofs- Lauffenburg zwey Drit-
theile, der St^dt Klein- Lauffenburg aber ein Drittheil
zafallen.
Bey Vertbeiîung diefer Snftung«gef3ilie und Capitalien
folle der namiiche Grundfatz Statthaben, welcber eben
in Anfehung der {ladtifchen Activ- un^d Pafiiv -Capita-
lien. feftgefetzt worden ift, dafs naralicb einem jeden
Tbeile vorzUglich jene Capitalien zugerch/leben wer-
den, welche fich auf der namiichen Rheinfeite befioden.
Wegen gegenfeitiger Ausfaufchung, A-bkiindurg oder
Auslofiing derfelben , wird dahcr das riamliche feP.geferzt,
was hieraatr in Anfcburg des Stiftungsvetinogens iiber-
haupt bf ftimïRt iO;.
K 4 Nach
IS2 Traité entre te Grand -Duc de Bade
\OqO Nar.h vorbergegangenem Austaufche follcn uber eîne
jede Sriftung neue Urbarien und Vereine aufgenommea
und ausgefertiget werden.
Die Ertragnifs vun den Kirchen- und Stiffungsospita"-
lîen und Gefàllen fiir das V'ergangene, fo wie die davon
noch au,sftehend<.-n Riickftande, follen auf die natniiche
Art und tnch dem nâmlichen Maafsftabe getheilt werden,
Wie das Kirchen- iind Stiftungsvermogfn felbft; bey der
bevorftebenden Abrechnung wird daber einem jeden
Theile das zur Laft gefchrieben , wae er an Zinfen und
Gefàllen bezogen hat.
Der G'^ttieindrath von Grofs- Lauffenburg wird dem
lVlag'ft(»t in Kiein- LaufiVnburg aile jene Urkunden, wel-
che die lerzrere Sfadt, deren Eirwohner, und das der-
felben zufiiilende Kirchen- und Stiftun^svermogen be-
trt'fFL-n , aus'^iandigen, von jenen Urkunden aber, welche
fiir beide S-^âdtt von Gebrauche find, begUubfe Abfchrif-
ten , oder légale Ausziige auf gemeinfchaftliche , nach
Verhaltnifs der beftimmten Vermdgensvertheilung zu be-
rechnenden Koften ausfertigen, und dem Magiftrate in
Klein - Lauffenburg zuftellen laffen,
ronda- 15) Frpyherrlich von Rotlifche Sti/tungen,
*^r" if * Die in Anfehnng der frotnmen und milden Stiftungen
' Uberhaiipt aufgeltellten Grundlârze find insbefondere auf
das Vermôgen jener Freyherrlich von RolUrchen Stiftun-
gen anwendbar, welche auf der rechten oder linken
Rhe nf ite ihre fpecielle Beftimmung haben. Canton
Aar^auiVder Seits, wird daher der Stiftungsbetrag fiir
die Capuziner in Wald-hut dermalen ungehindert, jener
der fogtnannten von RoUifchen Frauleinftiftung aber auf
den Fall ausgeliefert werden, dafs deren Genufs nach In-
hait des Stiftungsbriefts einem Freyherrlich von Rolli-
fchen Familiengliede zufallr , welrhes in den Grofsher-
zoglicli Badifchen Landen feinen Wohnfitz hat,
Préten- 16) ^iifprUchc der Univerfitat zu Freyburg,
^^^'^^'^jI^*? Der von deœ Canton Aargau auf ein Capital von looo
verrue Gulden , welches die Univerfitat zu Freyburg an Michael
ûe^xvi- Zahringer von Lauffenburg zu fordern hat, gelegre Be-
^^^' fchla}^; wird aufgehuben. Dagegen treten die ftudieren-
den Jiinglinge aus dem Frickrhale, wieder in den Genufs
jener StJpendien an befagter Univerfitâr ein, wozu fie
sach deren Stiftungsbriefen bereciitiget find.
Aile
et te Canton d^Aargodie» içg
Aile in vorftehenden doppelt aus^efertigten Staats- iQqQ
Vertrageenthaltenen Verfiigungen , follen fobald in VolU ^ ^
ziehung gefetzt werden , als derfelbe die Genehmigung
Sr. KoDJglichen Hoheit des Grofsherzogs von Baden . und
diejenige der hochloblicheo Regierung des Cantocs Aar-
gao (welche fich auch vorbehaltet, dieftft Staatsverrrag
der eidgenSflifchen Tagfatzung zur Einficht vorzulegen),
crhalten haben wird.
Zum Zeitpunkt der Ratifications- Auswechslung wird
fpatpftens der erfte Jânner 1809 feftgefetzt.
Zu Urkand deflen haben fich fowohl der Grofsher-
zoglich Badifche aïs die Cantons Aargauifchen Bevoll-
machtigten unterfertiget , und îhr Pettfchaftbeygedruckt.
Datum der endlichen Berathung diefes Staatsvertrags
Aarau den 2ten « der Unterzeichnung aber den ijten
Herbftmonat 1808.
(L. S.) (L. S.)
A. J. V. Ittner, V. Rkding,
Grojshrzogl. Badifcher K, Aargauijcher Régie-
Gefandte, rungsrath,
(L, S.) Karl Fetzer,
K. Aargauijc h er Kegierungs-
rath,
17- '
Convention [ignée entre les Plénipotentiaires ^ocu
Ruffes et Saxons pour l'extradition des dejer^
teurs en date du tï Octobre i8o8»
{Folitifches Journal isog , Jh.i. S. 662.)
Convention in Betrrff der duslieferung der Deferteurs,
abgfjLhlojfm am fj October 808» zwifchen den
Rujftfch ■ Kaiftrlichen und Kuniglich - Sachjîfchen
btvoîlm'dchtigten Minijîern»
V
on Gottes hii'freicher Gnade Wir Alexander der Erfte,
Kaifer und Selbttherrfcfaer aller Reuffen , Zar zu Mos-
kan, Kiew, Wiadimir, Nowgorod, Zar zu Kafan u. f. w,
K 5 Thun
IÇ4 Convention entre ta Rujps
IOqQ Thun hierdurch kund nnd za wifien, dafs zufolge
gegenfsitiger Ucbereinkunft zwffchen Uns und Sr. Maj.
dem Kor.ige von Sachfen; Herzog von Warfchau , Unfere
refp. Pienipotenfiairs, vermôge der ihncn gegebenen
Vollmacht zu Dresden , am |t October igoS eine Con-
vention abgefchloffen haben , deren Inhalt hier von Wort
zu Wort folget:
Se. Maj. der Kaifer von Rufsland und Se. Maj.derKS-
nig von Sachfen, Herzog von Warfchau, wunfchen das
Band der Freundfcbaft und der guten Nachbarfchaft , die
fo glUcklich zwifchen ihnen beftehen, enger zu knlipfen,
und haben daher befchloflen eine Convention abzu-
fchliefsen, betreffend die gegenfeitige , zwifchen dem
Rafiifchen Reiche und dem Herzogthume Warfchau zu
beobachtende Auslieferung der Deferteurs und Confcrî-
birten des Herzogthums Warfchau, fo wie auch der
fliichtigen Verbrecher, Unterthanen diefer beiden Staa-
ten, die von einena Staace fich in den andern begeben
haben. Dem zufolge haben die Unterzeicbneten, Kraft
îhrer gehôrigerm^fsen ausgewechfelten Vollmacht, fol-
gende Arcikel abgefehloffen:
lîon ad- Art. I. Die Civil - und IVlilitargouvtrneurs, und îns-
miiTion befondere die Commandeurs der Militârpoften , die lângs
,p,^y"' den Gràinzen der beiden hohen contrahirenden Machte
«ic. ftehen, haben mit grofster Sorgfalt darauf zu achten,
dafs kein De ferteur der refp. Armet-n Sr. Maj. des Kaifers
von ganz Rufsland, und Sr. Maj. des Koaigs von Sachfen,
Herzogs von Warfchau, kein Confcribirter, fliichtiger
Verbrecher, Unterthan Ihrer Majeftaten, welchen Stan-
des er immer fey, die Griinzen pafllre, gder dort Auf-
Dahme und Schutz finds.
leur ex. Art. ÏI. Dcnnoch wîrd jeder Militar ohne Unter-
tradi- fchied , er mag bey der Infanterie, Cavallerie, Artillerie,
*'^^*' beym Fuhrwefen oder bey irgend eiaem andern Tbeii der
Armée Sr. Maj, des Kaifers von ganz Rufsland dienen,
fobald er die Granzen Sr. Maj, des Konigs von Sachfen,
Herzôgs von Warfchau and vice verfa , betritt, ohne mit
einem in gehôHger Form ausgeftelken Paffe verfehen zu
feyn , fogleich verhaftet, und znfammt Waften , Pfer-
den, Uniform, Ammunition und allern , was er bey fich
tragt, oder etwa irgcndwo deponirt bat, auch ohne
ausdrUcklicbe Requiûtion ausgeiiefert. V/enn ein De-
ferteur
et la Saxe, I5f
ferteur frtiher vod der Armée eines andern Herrn oder jQi^Q
einer andern Macht, mit welcher einer oder die andere
der beiden hohen contrahirenden Machte ein Cartel ab-
gerchloffen bat, entwichen vvare; fo \vird ein folcher
demohngeacbtet an die Armen wiedèr ausgeliefert, wel-
che er zuletzt verlaflen bat.
Art. lir. Wenn diefer Vorfîchtsmaafsregel ungeach- cas de
tet eîn Deferteur, Confcribirter oder flUchtiger Verbre- '^5^^^^»''
cher, dennoch fich heimlich in das Ruflîfcbe Reich oder "''"'
in das Herzogthura Warfchau einfcbleicht, und die beî-
derfeitigen Commandeurs durch Verkieidung , durcb fal-
Tcbe PaiTt' tâufcht, und fich irgendwo:in einer Stadt oder
eînem Dorfe niederiafst, fo wird er, fobald er entdeckt;
oder von den Commandeurs Sr. Maj. des Kaifers von ganz
Rufsland . und Sr. Maj. des Kônigs von Sachfen, Her-
zogs von Warfchau, requirirt worden, ohne weiteres,
.ausgelieferl:.
' Art. IV. Hiervon find jedoch ausgenommen die j-^-
Deferteurs aus der Armée Sr. Maj. des Kaifers von ganz ceptioa
Rufsland, die in den Staaten Sr. Maj. des Konigs voQ ^^^^f^
Sachfen, geboren find, ond vice verfa, die Deferteurs
aus der Armée Sr. Maj. des Konigs von Sachfen, Her-
zogs von Warfchau, die im RuiTifchen Reiche geboren
find; denn beide hohe contrahirende Machte find dahin
ubertingekommen, dafs keine Ihre eigenen Unterthanea
ausliffern woile, die durch Defertion den Dienfi: der ei-
nen oder andern Macht verlaflen , um in das Land ihres
naturlichen Souverans zuriickzukehren.
Art. V. Se. Maj, der Kaifer von ganz Rufsland und Frais
Se. Maj der Kônig von Sachfen, Herzog von Warfchau, d'entre*
haben zum Unterhalt eines jedes Deferteurs, Confcri-
birten oder fluchtigen Verbrechers, vom Augenblick der
Verhaftung an bis zur Auslieferung, tagiich 4 Kreuzer
Oefterreichifch (4 Kopecken ) wozu Doch Brodt hinzu-
kommt , oder 5 Kreuzer Oefterreichifch (5 Kopecken)
wenn das Brodt nicht in Natura gegeben wird, und fur
jedes Pftrd 6 Pfund Hafer und 10 Pfund Heu, Oefterrei-
rhifcheo Gewichts , oder 8 Pfund Hafer und 13I Ff. Hea
Ruffifcben Gewichts , nebft hin!angh"chem Stroh beftimmt,
welche Koften auch mit baarem Gelde wieder erftattet
werden. Der Preis der in Natura gelieferten Sachen,
'wird nach dem Marktpreis des dtm Ausiieferungsorte am
r.'àchften gelegenen Ortes beftimmt, und bey der Abgabe
des
jfÇ Convention entre ta RnJJïe
«•OqO des Mannes oder Pferdes, fogleîch bezahlt. Da keîn
^ Deferteur rechtlich gulti^e Schalden machen kann , fo
ift von der Bezahlung derfelben hier auch nicht dieRede.
Prime Art. VI. Ueberdcm wird von beiden contrahirenden
de de- Xheilen , dem , der einen Deferteur anzeigt, oder ablie-
""tioi?* f^rt» ^'"^ Belohnung an Geld zugefichert, und zwar fiir
den Infariterillen iz Gulden Oefterreichifcl^j oder 7 Rubel
20 Kop. Ruflîfch, fiir Reiter und Pferd ig Golden Oefter-
reichifch oder 10 Rabel 80 Kop. Ruflîfch , den Rubel zu
100 Kreuzern Oeftetreichifch gerechnet, woranter je-
doch die auf die Verhaftung und den Transport verwen-
deten Koften mitbegriffen find. Aufser Wiedererftattung
der Unterhaltungskofl:en und dîefer fUr die Denunciation
feftgefetzten Belohnung, konnen weiter keine Forderun-
gen gemacht werden, auf welchem Grunde fie fich auch
îmmer ftutzen môgen. Im Fall aus Verfehen ein Defer-
teur in den Dienft derjenigen Macht, die ihn batte aus-
liefern folien , angenommen worden, kann man nur die
ihm gegebenen Kieidungsftiirke zuriickbehalten; iibri-
gens mufs ailes mit dem Deferteur felbft an das Corps,
2u welchem er gehcîrt, oder an diejenigen, die zum
Empfang desfelben abgefandt worden , ausgeliefert wer-
den, fo wie folches weiter unten Art. 9. feftgçfetzt ift.
Auch Zweîfel in Anfehung der Richtigkeit irgend eines
Umftandes, konnen nicht zum Vorwande dienen, um
die AusHeferung der Deferteurs zu verv/eigern. Um
' aber jedem Irrthum zuvorzukommen, miJlîen dieMilitar-
oder Civîlbefehlshaber ein Protocoll anfertigen, und das-
felbe fammt dem Deferteur abliefern , und eine Copie da-
von an die compétente Behôrde desjenigen Souverans ab-
fertigen, von deffen Seite diç Auslieferung des Defer-
teurs gefchiehet.
Cis de Art. vil Wenn ein Deferteur in dem Lande, in
dïht. >yelcbes er geflUchtet ift, ein Verbrechen begeht, oder
daran Theil nimmt, fo wird er doch an die IWacht, wel-
cher erangehôrt, abgeliefert, welche ihn fodann nach
den ihr roitgetheilten Unterfuchungsacten liber das Ver-
brechen, den Gefetzen gemafs verurtheilen und beftrafen
lafst. Das Urtheil wird dem Orte, wo das Verbrechen
veriibt worden, communicirt.
Pour- Art. VIII. Das zur Verfoigung eines Deferteurs ab-
fuite, gefertigte Detafchement mufs auf der Granze anhalten,
und
i8o8
et la Saxe, if7
nnd wenn der Deferteur dîefelbe bereits uberfchrîtten
hat, niir einen, oder zwey Menfchen mit einem PalTe
oder einem militairifcben Billet verfehen , ziir Verfolgung
des Deferteurs bis zum nachften Orte abfertigen , wo fie
bey der Militar- oder CivilbehCrde denCelben reklamîren,
welche dann die ndthîge Hulfe zur Entdeckung und Ver-
haftung des erwahnten Deferteurs leiften miiflen. Ge-
fchiebet die Verhaftung an deriî vom Requirîrenden ange-
zeigten Orte und nicht durcli einen Unterthan der requi-
rirten Macht, fo ficdet keine Belohnung Statt.
Art, IX. V/enn eîn Deferteur , Confcribirter oder Mode
flUchtiger Verbrecher, ausgeliefert werden foll, fo bat ^^.^'^^'
der Commandeur des nachften Militarpoftens auf der Grenze
den Commandeur des nachften Militarpoftens auf der an-
dern Grenze davon zu benachrichtigen , und Tag und
Stunde der Ablieferung feftzufetzen. Ein Detafchement
der Truppen der beiden hohen contrahirenden Theile,
liefert dann an dem auf der Grenze angewiefenen Orte,
am feftgefetzten Tage und zur beftimmten Stunde, den
Deferteur, Confcribirten oder fliichtigen Verbrecher, an
das Detafchement der andern Parthey, welches zum
Empfang abgefandt worden , gegen gehôrîge Quitung
ab. Der Commandeur des Militarpoftens der requirirten
Macht, gîbt dagegen dem Commandeur des Militarpo-
ftens der requîrirenden Macht eine Quitung Uber den
Empfang der zum Unterhalt vervvendeten Gelder und
der ubrigen im Art. 5 und 6. beftimmten Koften.
Art. X. Gleichergeftalt werden aoch die im Dienfte Dôme,
der Officiera ftehenden Lente, welche, nachdem fie ein ^]^^^
Verbrechen begangen, in die Kriegsdienfte einer oder ciers,
der andern contrahirenden Macht treten, oder auf das
Territorium einer oder der andern Macht fluchten, auf
gefchehene Requifition verhaftet, und nach Bezahlung
der im Art. 5 , in Betreff der Soldaten beftimmten Un-
tsrhaltungskofcen obne Verzug ausgeliefert»
Art. XI. Jeder Officier in den Armeen der beiden peîne
hohen contrahirenden Machte, der durch Lift oder mit^^*^^*'
Gewalt einen in der Armée der andern Macht dienenden, cheurs
zur Defertion beftimmt, oder in den Kriegsdienft an-
nimmt, wird mit zweymonatlichem Arreft beftraft.
Art, XII. Gleichergeftalt wird jeder Officier, wel- et fau-
cher zur Verheimlichung eines Deferteurs beytragt oder """•
ihm
1^8 Convention entre la RuJJle
ïQdR ^*^°" *"^ ^^^ Flncht behiiiflich ift, oder ihn in entferntere
'^ ^ Provinzen trariîportirt, mit zweymrnaflicher Gefântinifs-
ftrafe belegt. Jed^r andt-re, der lî-h eines folohen Ver-
gehens fchuldig macht , wird naih feinern Srande, ent-
weder za eioer korperlichen oder zu einer Geldftrafc
verurtheilt.
Effets Art. XIII. Es îft fàmmtlichen Unterthanen Sr. Maj,
Tendus, des Kaifers von Rufsland und Sr. Maj dts Konigs von
Sachfen , Herzogs von Warfchau , verboten, von den
Deferteurs irgend einji^e Kleidungiftiirke. Ammunitions-
facben, Pferde, Waffen u. f. w. zu ksufen. Dipfe Sa-
chen werden als geftohlene angefehrn. allenthalbcn wo
man fie anfrifFt, confiscirt, und dcm Regimen'e, za
welcbem der Deferteur gi^hort, abgeiiefert. Der Kaufer
ha*- nicht das Recht, Sch;*denerfa»z zm fordern, und îft
fogir, wenn die Sacben in Natura nicht mehr vorgefun-
den werden, zur Zahlung des VVerrbs in baarem Gelde
verpflichtet. Ueberdîes wird er noch fiir feinen Unge-
horfam gegen das in diefem Artikel enihaltene Verbot
beftraft.
payfans Art. XIV. Da es îtTi RufTifcben Reiche keine Con-
et frrfs fcribirte giebt, fondern die Armée vorzuglich durch Land-
Buffes. i^Qfe ynd Leibeigene erganzt wird, von deren viele, wie
die Confcribirten im Hf rzogthnme Warfchan , fich diirch
die Flucht cem Dienile enrziehen , fo follen demnach
und iibereinltimmtnd mit dem , was in Anfehung der
erwâhr.ten Confcribirten feffgeferzt ift, slle folche l.eiite,
welche als Unterthanen des Riiffif hen Reicbs zur Rt-kru-'
tenftcllung verpflichtet find , und ihren Wohnort vefiaf-
fen , und fich in das Herzogthum Warfchan fliichren, auf
gefcbehene Requifîtion verbaftet und an ihre Regi^rung
abgeliefert werden , nach der im Art. fo. enthalteren Vor-
fchrift. In allen Fàllen ift gcade dasfflbe g*'gen das Her-
zogthum Warfchau , in Anfeburig derjenigen zu beubach-
ten, welche aus Furcbt, zu Rekruten und Confcribirten
genommen zu werden, iich nach Rufsland begeben
haben.
fubii- Art. XV. Se. Majeftafc der Kaîfer von ganz Rufsland,
•aiion. und Se. Maj. der Konig von Sachfen, Herzog von War-
fchau , werden in Ihren Stdaten einen diefer Convention
gemsifsea Bsfebl publieiren laiTen» Ihren Militiir- und
Civil
et ta Saxe, j^9
Civîlgouverneurs die ftrengfte Beobachtung desfelben zur jQnQ
Pflichfc raachen, und deofelben allenfbalben, wo es r.5-
thig ift, anfchlagen und publiciren laiîen, damit Niemand
fich mit der Unwifîeoheit entfcbuldigen konre.
Art. XVî. Gegenwartige Convention wird beiden Ratifi-
hohen contrj'hirenden P.lrichten zur Beftatigung unterlegt nation,
und die Ratificationen werden in Dresden binnen zwey
Monaten , vom heutigen Ta^e an gerechnet, oder wo
moglich fruher, gegen einander ausgewechfelt.
So gefcbehen und nnterzeichnet zu Dresden , am
IfOctciier, des Jahrs 1808.
Wassily Chamikow.
Carl Graf Bose.
"Nach gefchehener gcnaner Prlifung dîefer Conveation,
haben Wir fie genehm.'get, beftan'gt und ratificîrt, wie
Wir fie h-emit genebmigen , beftàti<»en und ratifîciren
und auf Unfer Kaiferliches Wort Ailes, was in derfel-
ben feftgefetzt worden, unverbrUcblich zu beobachten
und zu erfullen verfprçchen. Urkurd deffen, haben
Wir diefe , Urifere K-jiferliche Ratificarion eigenhandig
unterzeichnet und mit Unferm Reichsfiegel zu verfehen
befohlen.
Gegeben in St. Petersburg, atn dritten Tage des De-
eembermonats des Jahrs Ëintaufend achthundert andacht.
ALEXANDER.
Contrah. MiniJîercoUege der auswcîrt,
Angelegenheiten.
Graf Alrxamder Sai-tikow.
18.
i6q Traité de paix entre la Gr. Erk.
18.
1809 Traité de paix entre la Grande-Bretagne et
«^*'^^- la Forte figné le 5 Janv. <809. "
(^H^ottitfur • Univerfel igoç, Nr. loo. p. 395.)
yiu Nom de Dieu Très Miféricordieux,
L'objet de cet injîniment fidèle et authentique ejî ce
qui fuit»
INonobftant les apparences d'une mésintelligence Tur-
venne à la fuite des événemens du tems entre la Subliaie
Porte Orfomane et la cour de la Grande-Bretagne; ces
deux puiffances également animées du défir finrè-'e de ré-
tablir l'ancienne amitié qui fubfiftait entre elles, ont
nommé pour cet effet leurs plénipotentiaires refpeftifs ;
favoir: S. M., le très-majeftueux, très-puiffant et tr^s
magnifique (ultan Mahmoudhan II, Empereur des Otto-
mans, a nommé pour fon plénipotentiaire Seyde, Meh-
med-Emin- Vah?id Eff'--ndi directeur et infpecteur du dé-
partement appelé M*, nroufat , et revêtu du rang de Ni-
chandji du divan impérial; et S. M le très Augufte et
très honoré Georges III, Roi (Padichah) du royaume uni
de la Grande- Hréragne et de l'Irlande a nommé pour fon
plénipotentiaire Robert Adair, écuyer, membre du par-
lement royal de la Grande- Bretagne; lesquels s'étant
réciproquement communiqués leurs pleînspouvoirs ont,
après plufieurs contérences et discuflions, conclu la
paix également defirée des deux puiffances, et font
convenus des articles fuivans :
Cfiï.i- Art. I. Du moment de la fîgnature du préfent traité,
ûhofti- ^o'^t ^^^^ ^^ hoftilité doit ceffer entre l'Angleterre et la
lires; Turquie, et les prifonniers de part et d'autre doivent,
pnfon- gjj ygrfy jg cette heu'"eufe paix, être échangés fans héfi-
tation, en trente -un jours après l'époque de la figuature
de ce traité, ou plus tôt fi faire fe pourra.
TVeflitu- Art. II. S'il fe trouvera des places appartenantes à
tum de* la Sublime Porte dans l'occupation de la Grande Bretagne,
P 4ct.>. ^ij^^ devront être rellitaées et remifes à la Suolime Porte
avec tous les canons, munitions et autres effets dans la
même condition où elles fô trouvaient lors de leur occu-
patioD
et la Porte, i6i
patîoD par Angleterre, et cette reftîtnHon devra fe faire iQqQ
dans refpace de trente un jours après la lîgnature de
ce prélent traité.
Akt. ni. S'il y aurait des effets et propriétés: appar- sequeg-
tenans aux négocîans Anglais ou féqueflrrés fous la juri- "'^**
diction de la Sublime Porte, ils doivent être entièrement
rendus et remis aux propriétaires, et pareillement s'il y
aurait des eEFets , propriétés et vaifleaux appartenans aux
négocîans et fujets de la Sublime Porte en féqueftre à
IVlâite ou d«ns les autres îl^s et Etats de S. M. britanni-
que ils doivent également être entièrement rendus et re-
mis à leurs propriétaires.
Art. IV. Les capitulations du traité ftîpulé en l'an- Capim-
née turque ic86 de la lune Djeroazi ul Akher, ainfi que ^^^'^o"»
l'acte relatif au commerce de la Mer -Noire et les autres deuie?.
privilèges (midjiazals) également établis par des actes à
des époqued fubfequentes , doivent être obfervés et main-
tenus comme par le paffé comme s'ils n'avaient fouffert
aucune interruption.
En vertu du bon traitement et de la faveur accordée
par la Sublime Porte aux négocîans Anglais à l'égard de
leurs marchandifes et propriétés, et par rapport à tout
dont leurs vaiffeaux ont befoin , ainfi que dans tous les
objets tendant à faciliter leur commerce, l'Angleterre
accordera réciproquement la pleine faveur et un traite-
ment amical aux pavillons, fujets et négocîans de la
Sublime Porte qui dorénavant fréquenteront les Etats de
iS. M. Britannique pour exercer le commerce.
: Art. VI. Le tarif de la douane qui à été fixé à Doua.
iConftantinopIe en dernier lieu fur l'ancien taux de 3 pour "'^''
100, et fpécialement l'article qui regarde le commerce
intérieur, feront obfervés pour toujours, ainll qu'ils on
été réglés. C'eft à quoi l'Angleterre promet de fe
iconformer.
Art. vil Les ambaffadeurs de S. M. le roi de la Ambas-
jGrande - Bretagne jouiront pleinement des honneurs des fadeurs,
autres nations près la Sublime Porte et réciproquement
les ambaffadeurs de la Sublime Porte près la cour de
Londres , jouiront pleinement de tous les honneurs qui
feront accordés aux ambafladeurs de la Grande- Bretagne.
I Art. VIll. Il fera permis de nommer des chahben- confui»
iders (confuîs) à Malte et dans Us Etats de S. M. Britan-
Nouvtan Recueil, T, L L nique
i62 Traité de paix entre la Gr. ErH.
•f Oqq nique où il f'-T'i néceiïaire ponr gérer et înfpefter les
.ifl jires cr les intérêts des iié^ocians de la Sublime Porte,
et les mêmes traircmens et commuiiites qui font prati-
qués envers les oonTiils d'Anj^ltterre rélidans dans les
Etats Otromajis, ft-rcnt exactemsnt obftrvés envers les
chahbenders de la Sublime Forte.
Dro»- A:<T. \X. Les ambalTadeurs et confiils d'Angleterre
mau;»». pourront félon l'iifage fe fervir des droj^mans dutit ils ont
befoin; tnaii! comme il a éié anêré ci devant par un com-
mun accord que la Sublime Porte n*accord<-ra pss de berat
droiTfr.ins en faveur d'individus qui n'extrreront point
cette fonction dans le lieu de leur dcftination , il eft con-
venu conformément à ce principe que do'-éuhvant il ne
fera accordé de berat à perfonne de la ciafl'e des artifans
et banquiers, ci à quiconque tiendra de boutique et de
fabrique dans les marchés publics , ou qui prêtera la main
aux affaires de cette nature ; et il ne fera nommé non plus '
des confuls Anglais entre les fujets de la Sublime Porte.
protcc Art. X. La patente de protection Anglaife ne fera
'^°"' accordée à perfonne d'entre les dépendans et négocians
fujets de la Sublime Porte, et il ne fera livré à ceux-ci
aucun paiïeport de la part des ambafladears ou confuls
fans la permifl'ion préalable de la Sublime Porte.
Met Art. XI. Comme il a 'été de tout tems défendu aux
noire vaîffeaux de guerre d'entrer dans le canal de Conftanti-
ermee. j^^pig ^ favoir dans le détroit des Dardanelles et dans ce-
lui de la Mer-Noife; et comme cette ancienne règle de
l'Empire Ottom sn doit erre de même obfervée dorénavant
en tems de paix sis- à -vis de toute puifî'^nce quelle que
ce foit, la cour Britannique promet aufli de le confor-
mer à ce principe.
Ratifx- Art. XIL Les ratifications du préfent traité de paix
•allons, entre les hautes parties contractantes feront échangées à
Conftantinople dans l'efpace de quatre vinf^t onze jours,'
depuis la date du préfent traité ou plutôt û faire fe
pourra.
Conclufion. ^
Pour que la paîx qui vient d'être heureufement conclue
et rétablie, avec l'alliftance de Dieu, et en vertu de l^
fincérité et lovauté des deux parties coniiilant en douz<
articles ci-deflus mentionnés et que l'échange des ratifis
cations puiiTent avoir leur eiïct définitif: dqoI plénipo-
tectiaire
et ta Porte. 163
tiaîre de la Sublime Porte, muni des pleins pouvoirs iQoQ
érials, j'ai en vertu de res mêmes pleins pouvoirs
tenHî
împér:als, j'ai en verru ce res mêmes pleins pc
impérial ,; fijiné et racheté cet init-rument, le quel ?yant
ë'é égalemt^nt fisné par ie plôniporeoriaire de S, M. le
Padic^iah de la Grande-Bretagne, d'iprès la teneur de
ces mêmes pleins pouvoirs, j'ai remis au fusdit pléripo-
tenriaire le préfc nt en échârge d'un autre inftrument
tout à t'ait c<jnft rm«^, écrit ^n langue Frauçaife avec la
traduction qui m'a été remile de fa p^rt.
19.
Traité de paix cV amitié et d'alliance entre luin^^y-
Grande - Br et a'^ne et la Junta d' Efpa'^ne^
fv^né à Londres le {^Janvier 1809.
{Journal politique de Lcyde igcç, Nr 90. 91. ttje trouve
en Allemand dans F olitifches Journal 1809 T. 11. p. 10^5.)
Au nom de la /ainte et indivifible Trinité,
L
es événemens furvenus en Efpagne ont mis terme
aux hoftilités qui malheureufement eurent lieu enrre !a
Grande- Bréfagne et l'Efpaçîne, et ont réuni les arrccs de
l'une et de l'antre contre leur ennemi commun. Il eft
donc indispenfablement necefi'aire que les nouvelles rela-
tions qui ont lieu entre les deux nations, et qui font
liées enfemble par l'alliance la plus intime, fuient confo-
lidées par un traité formel de paix d'amitié et d'alliance.
Sa Majefté le Roi du Royaume uni de la Grande- Brécsj^ne
et d'Irlande et la Junta cenrrâle fuprêm.e de l'K.fpagDe
et des Indes qui agit au nom de Ferdinand VU, ont par
conféquent nommé et autorifé pour conclure ie traité
neceflaire favoir:
Sa Majefté le Roi du Royaume uni de la Grande- Bre-
tagne et d'Irlande le Sieur George Canniig, membre du
confeil privé de Sa Majefté et premier Secrétaire d'Ktat
pour les affaires étrangères et la Junta centrale fuprême
de l'Efpagne et dïs Indee qui agit au nom de Ferdinand
VII. Don Jo!::3n Ruiz de Apodica, Commandeur de MaU
laga et Alganga et de l'ordre militaire deCaiatrava, Con-
L % treumi-
1^4 Traité entre ta Gr, Bretagne
■|Qqq treamiral des forces navales royales, envoyé extraordi-
nsire et miniftre plénipotenliaire de Ferdinard Vil. près
Sa Majefté le Roi de Angleterre, lesquels après avoir
échangé leurs pleinspouvoirs refpectifs font convenus des
articles fuivans:
Paix et Art. T. II y aura entre Sa Majefté le Roi du Royaume
alliance yni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et Ferdinand VII.
ainfî qu'entre tous leurs royaumes , états, pofleffions et
fujets une paix chrétienne, durable et inaltérable, amitié
éternelle, fuicère et l'alliance la plu s intime pendant la
guerre ; il y aura aufli également un entier oubli de tou-
tes les hoftilités commifes dans la dernière guerre.
Prifes. Art. II. Afin de prévenir toutes les plaintes et dif-
férends qui pourraient réfulter au fujet des prifes faites
après la déclaration émanée le 4 Juillet de l'année der-
nière par S. M. Britannique on eft convenu de part et
d'autre, que les vaifleaux et les propriétés qui après la
date de la fusdite déclaration ont été pris de part et d'au-
tre fur quelque mer ou dans quelque partie du monde
que ce foit fans exception ni égard de tems ou de lieu,
feront rendus, de part et d'autre. Et comme l'occupa-
tion éventuelle de quelque port de la presqu'île par l'en-
nemi commun pourrait occafionner des difficultés à l'e-
gard des vaifleaux qui ignorant cette occupation pour-
raient diriger leur cours d'un autre port de la presqu'île
ou des colonies vers un port ainfi occupé, et puisqu'il eft
auffl pofllble que des fujets Efpagnols des ports ou pro-
vinces ainfi occupées par l'ennemi pourraient entreprendre
de fe fouftraire avec leurs propriétés à la puiflance de l'en-
nemi, les parties contractantes font convenues que les
vaiffeauxEfpagnols qui voudraient de cette manière entrer
dans un port occupé par l'ennemi ou qui ent/eprendroient
d'en échapper ne feront point pris ni leur cargaifon dé-
clarée de bonne prife , mais qu'ils feront fecourrus et as-
liftés de toutes manières par les forces navales de
l'Angleterre.
Secours Art, III. Sa Majefté Britannique s'cngage d'aflîfter
m!b! ^^ toutes fes forces la nation Efpagnole dans la lutte con-
tre la France, et promet de ne reconnaître ancun autre
Roi d'Efpagne et des Indes que Ferdinand Vil. et fes
héritiers ou tel autre que la nation Efpagnole reconnaî-
trait; tandisque le Gouvernement Efpagnol s'engage de
fon côté à ne céder en aucun cas aucune portion du ter-
ritoire
et îe Gouvernement EJpagnoL i6f
ritoîre ou des poflefïïons de Ja monarchie Efpagnole jQoo
dans aucune partie du monde. ^
Art. IV. Les parties contractantes font convenues Paix
de faire caufe commune contre la France et de ne con- ^'^^'^ ^*
dure la paix avec cette Fuiffance que de concert.
Art. V. Le préfent traité fera ratifié par les deux. Ratifî-
parties, et l'échange des ratifications aura lieu à Londres. '^"*®°'*
dans l'efpace de deux mois ou plutôt s'il eft poflible^
En foi de quoi Nous Plénipotentiaires fousfignés en
vertu de nos pleinspouvoirs refpectifs avons figné le pré-
fent traité de paix, d'amitié et d'alliance et y ayons appofé
le cachet de nos armes.
Fait à Londres, le 14 Janvier I809.
Signé: George Canning.
JouAN Ruiz Apodaca.
Article fîp art I.
Le Gouvernement Efpagnol s^engage à prendre les Efpdgn.
mefures les plus efficaces pour empêcher que les efcadres *^*^*"^'-
Efpagnoles dans les ports d'Efpagne ainli que l'efcadre
Françaife prife au mois de Juin dernier dans le port de
Cadix, ne tombent point au pouvoir de la France;, à cette
fin Sa Majefté Britannique s'engage de coopérer de tous
fes moyens.
Le préfent article féparé aura la même force et valeur
que s'il étoit inféré mot pour mot dans le traité de paix,
d'amitié et d*alliarice figné aujourd'hui, et fera ratifié en
même tems avec lui.
En foi de quoi nous fousfignés plénipotentiaires
l'avons ligné etc.
Fait à Londres, le 14 Janvier 1809.
Signé: George Canning.
JouAN Ruiz de Apodaca.
Article féparé IL „ ^
Des négociations feront ouvertes pour un traité qui du fe-
ftipulera le montant des forces auxiliaires à fournir par ^^^^*'^
Sa Majefté Britannique en vertu de l'art. III. du préfent
traité.
L 3 Le
i66 Traité entre ta Gr. BrHagne tic.
T9CQ ^^^ préftnt article aurn la rrême force et valeur que
^ ^ s'il était inféré mot pour mot dans le traité de p/iK. d'a-
mitié et d'nilianct' figné aujourd'hui, et fera ratifié en
même tenis avec lui.
En foi de quoi nous fouifignés plénipotentiaires l'a-
vons figné etc.
Fait à Londres, le 14 Janvier 1809.
Signe: George Canntvq.
JOUAN RUIZ DE ApODACA,
Jirttde additionnel.
co^. Les cîrconftances actuelles ne permettant point de
Hieicc. négociation en règle pour un traité de commerce entre
les deux Etats , les baute^ parties contractantes s'obli-
gent réciproquement de procéder auflîrôt que pofTible
à une pareille néii;ociation ; pendant cet inte-rvalle elles :
promettent de procurer au commerce des fujcts de part 1
et d'autre toutes les facilités ponibles pour autant qu'elles I
repofent fur la bafe de la réciprocité. j
Le préfent article additionnel aura la même force et j
valeur que s'il fe trouvait inféré dans le traité même.
Fait à Londres ce 21 Mars 1809.
Signe: George Cannixg.
JouAN Ruiz Apodaca,
20.
16^
10.
Omvefifion entre S. Exe le Maréchal Duc de 1809
Dalmatie^ commandant en chef les troupes ^e'^^'"''*
S. M' l'Empereur et Roi en Galice; et AL le
général Don Antony d'Alzédo^ gouverneur
militaire et politique à la Corogne , jignée
le ig Janvier 1809.
(Moniteur- Univerfel 1809 , Nr. 35. p. 136.)
Art. I. A-Js. place de la Corogne, les ouvrages de for-
tification, les batteries et forts qui en dépendent, l'artil-
lerie, munitions, magafins, cartes, pUns et mémoires,
feront remis aux troupes de S. M. l'Eoipereur et Roi
Napoléon ; à cet efl'et S. Ëxc. le maréchal duc de
Paimatie fera libre de prendre ce foir poffeffion de la
porte dite Tour d'en bas et des baftions,
Art. II. La garnifon Efpagnole qui eft dans la Co-
rogne les autorités civiles , foit de juftice, foit d'adminî-
ftr^tion , foit de finances, le clergé, et généralement
tous les habitans, prêteront ferment de fidélité et hom-
mage à S. M. le Roi d'Efpagne et des Indes, Don Jo-
seph - Napoléon.
Art. III. Les perfonnes de radmîniftratîon civile,,
foit de juftice , foit d^ finajices, l'intendant, général da
royauiiie deG-Tljce et de la province de la Corogne, les
conégidors, alcades et autrci fonctionnaires, ftront pro-
vifoirement maintenus dans leur emploi , et ils exerceront
leurs fonctions au nom de S. RI. It- Roi Jofeph Napo-
léon; tous les actes de l'état- civil feront auffi faits au
nom de Sa dite Majefté.
Art. IV. Les militaires de îa garnifon, quel que
foit leur grade et leur emploi , pourront entrer au fervice
de S. M. le Roi Jofeph Napoléon, en confervant le même
grade, après cependant qu'ils auront ç/reté le ferment de
fidélité et d'obéiffance, ainfi qu'il eft dit dans l'article 2,
A cet eflet, il fera drtilé un état nominatif de M. M. les
L 4 of[i-
1^8 Convention entre ter troupes Fr,
iROQ o^"^'^"' ^"""^^ 9"^ *^^s fous olifici^-rs et foldats; cet état
^ fera certifié par S. Exe. M, le général don Antony de Al-
zédo, gouverneur de laCorogne, atin qu'enfuite il (oit
donné une deftination à ces militaires, d'après les ordres
de S. Exe, leminiftre de la guerre du royaume d'Efpagne:
mais, en attendant ces ordres, les militaires dont s'agit,
pourront relier à la Comgne; les vivres et le logement
leur feront fournis comme aux troupes Franç-^ifes.
Les officiers et employés de la marine royale qui font
à la Corogne, font compris dans le préfent article-, et
devront attendre à la Corogne lea ordres du miniftre de j
la marine.
Art. V^. Les militaires de la garnifon , quel que
foit leur grade, qui voudront quitter le fervice , Hront
libres de fe retirer dans leurs foyers, après cependant
qu'ils auront reçu leur démiffion en forme, ou aur.>rifa-
tion de S. Exe. le miniftre de la guerre du royaume d'E-
fpagne , et qu'ils auront prêté le ferment de fidélité
prescrit par l'article 2.
Ceux qui refuCeront de prêter le ferment feront con-
fidérés prifonniers de guerre.
Art. VL Les propriétés des babi*:an8 feront re-
fpectées ; il ne fera établi aucune contribution, mais il
fera pourvu par la province à la fubfiftance des troupes
qui y feront en garnifon. Il fera mis des fauvegardes
dans tous les étabîiffemens pieux et d'adminiftration. La
religion fera refpectée, et fes miniftres protégés dans
l'exercice du culte.
Art. vil L'admîniflratîon des caiffes royales fera
faite comme par le paffé au nom et pour le compte de
S. M. le Roi D. Jofcph Napoléon à cet effet , toutes les
autorités eccleliaftiqaes et civiles, ainfi que les employés
pour le Roi continueront à remplir leurs fonctions res-
pectives et feront pnyés de leurs appointemens.
Art. VIII. Si qjelqu' employé des tribunaux ou
d'adminiftration voulait donner la demiflion de fon em-
ploi, on ne pourra l'en empêcher*, et s'il le délirait, on
lui accorderait de fortir de la ville avec ^es propriétés et
effets en lui accordant palleport et furetés néceffaires.
Art. IX. Les députés des villes et tous autres in-
dividus appelés à faire partie de la Junte du royaume de
Galice, pourront fe retirer chez eux avec leurs équipages
ou
et Efp. en Galice. 169
ou demeurer dans la vJlle, s'ils ie trouvaient convenable, îOqq
et on ieor accordera pour leur iûreté perfonnelle, une -^
efcorte, s'ils la demandant.
Art. X. On permettera à tout autre habitant de la
p!ace de fe retirer, ^n tel endroit qu'il choifira, avec fes
meubies , effets, et tout ce qui peut lui appartenir pourta
que ce foit dans l'intérieur du royaume.
Art. XI. Les msifons et propriétég de toutes per-
fonnes qui, par ordre, par commifrion ou pour toat
autre motif fe trouvoraienc abfentes de la place, feront
respectées, «t elles auront la liberté d'y rentrer quand
elles le jugeront convenable.
Art. XII. Le bienfait d'amniftie générale accordée
par S. M. TEmpereur et Roi, tant en fon nom qu'en ce-
lui de S. M. le Roi Jufeph Napoléon, f^ra rendu appli-
cable à la garnifon et aux habitans de la Corogne, ainfi
qu'aux perfonnes qui ont rempli un emploi quelconque.
À cet effet aucun individu ne fera pourfuivi , arrêté ni
puni pour avoir pris part aux troubles qui ont agité le
royaume , non plus que pour leurs propos ou écrits,
ni pour les mefures, réfolutions ou ordres qui ont été
exécutés pendant ce tems.
Le même bienfait d'amniftîe générale fera étendu à
toutes les villes, bourge et communes du royaume de
Galice, auffitôt qu'elles fe feront foumifes et que les
habi^ans auront prêté le ferment de fidélité à S. M. le
Roi Jofeph Napoléon.
Art. XIIL Les lois, coutumes, habîllemens, feront
confervés fans qu'il y foit porté atteinte; les lois feront
celles que la conftitution du royaume établit ou établira.
Fait double à la Corogne le 19 Janvier i8op.
Signé: Maréchal Duc de Dalmatie.
Antonio de Alzedo.
h 5 21.
170 Acte de renonciation de GuJîavelV etc,
21.
1^0^ Acte de renonciation de Gtiftave IV. au trône
*9 i""« de Suède en date du 2vj McirS i 809.
QPolitifches journal iSog, Th. I. S. 612.)
Im Namen der Hochheiligen Dreyeinigk'cit.
W ir Guftav Adolph, von Gottes Gnaden Konig von
Scliweden , der Gothen und Wenden, Herz;og von
Schlt-.-Avig- Hoillein u f. \v. , thun kund hiemit: AU Wir
vor lyj.îtireti ziitn K(3nig proclamirt wurden , und rr.it
blutendem Herzen den Thron eines ziirtlich ge-
liebten und vtrehrten Vaters ererbten , ricbteten Wir
Unfere Abficht darauf, das wahre Interefie und den Suhm
diefps fiiten Kônij,rreichs , als unzertrenniich von denn
GlUck eines freyen und unabhangigen Vo'.ks, zu befor-
dern. Da Wir nun aber uberzeugt lînd , dafs Wir Unfern
Konijjlicnèn Beruf nicht langer fortfetzen und auf eine
Unfrer und Unfrer Unrerthanen wUrdige Art Ruhe und
gefetzmafsige Ordnung in diefem Konigreiche erbaiten
und bjfordern konnen; fo hjl^çn Wir es flir eine gchei-
ligte Pfliciît, diefe Unfere Kciniglichen Verrichtungen
aus eigenem Antriebe und freywillig durch gegcnwiir-
tige Acte niederzuiegen, nm Unfre noch iibrigcii Tage
zur Ehre Cottes zu verleben. Wir wijnfchen sllen Un-
fern Untertbanen die Gnade und den Segen des Aller-
hochften zu einer glLirklichern Zukunfc fiir-fich und ihre
Nacbkommen. Ja , fijrcbtet Gott und ehret den Konig!
Zur Urkunde baben Wir Gegenwartiges felbfl: gefchrieben
und mit Unferm Koniglicben Siegel verfeiien.
Gripsbolms Schlofs, den 29ften Marz, im Jahre des
Herrn Unfers Eriofcrs Jefu Chrifti 1809.
{UnUrz.:) GUSTAV ADOLPH.
De m Original gleiuhlautend :
(Unterz,:") C. A. Wachtmkister, Axel Fersen,
Reichs • Droft. Reiehs - Marfchall,
22
.1
I7t
22.
Traité fur le partage des dettes actives et pas- \^c<)
Jives de l'ancien cercle de Souabe entre les mem- * ^^^»''-
bres diidit cercle^ [avoir les Rois de Bavière et
de IJ'iirtemberg^ les Grands- Ducs de Bade
et de Heffe^ les Princes de Hohenx.ollern de
Lichîenjkin et de la Leyen^ Jïgné à StutU
gardt le 4 Mal 1 B09.
(WiNKOPP Ud. 14. Heft 43. p. 321.)
JLj\y wiflen: Nachdem zu Folcft der Anflôfung der tent-
fchtn Rtiohs- und Kreis- Verfalung und zu Voilzifhung'
des Articuli 29. der Rheinifchen Cotifbderations- Acte un»
ter den allerhôchft und hochften Souverains die zv» dera
vormaligen Schwabifchen Reichs -Kreifegtbôrigen Lande
diejenige Beftimmiiogen feftgefetzt werden rrufsten, un-
ter weichen die biiherige Schwàbifche Kreis- Verbindung,
und die daraus entftandenen Social- V'erliaitniffe aufge-
hoben , der Activ - und Pafliv- Srand diefes Kreifes ver-'
haltnirsmafsig vertheilt, aach fur die bisherigen Kreis-
Civil- und Militair- Diener, ingleichen die Penfionairs'
geforgr werden follte:
Als find iiber diefe wichtîge Angelcgenheit Bevoll-
nriachtigte fammîlicher Souverains ])ier zijfammtn getre-
ten , und haben nunciehr nacli {Vîaafsgabe ihrerinftructio-
nen , und zwar:
Von Seiten der Krone Baiern :
Der Konigl. Baierfche General -Majof und aufseror-
dertliche Gefandte und bevollmachtigte Minifter an dem
Koniglich W'irtembergifchen Mofe,
Herr Johann Baprift Anton von Verger, Commandeur
des Civil- Verdienft-Ordens der Baierilchen Krone,
und:
Der Koniglîche Légations- Rath
Herr Ignaz von Mullern, Kitter des Civil- Verdlenft-
Ordens der Kunigl. Baierifchen Krone.
Von
I7S Traité entre tes membres
jOqq Von Seiten der Krone Wiirtemberg :
^ Der Koniglicb Wiirtembergîfche wîrklîche adeliche
Geheime Rath und Kammerherr, auch Tutelar - Rath-
Prafident :
Herr Cari Gcorg von Ricdefel, Freyberr zu Eifenbacb,
des Konigl. Wurtembergifchen Civil- Verdienft - Or-
dcns Grofskreuz;
Der Ober-Confiftorial - Vice-Director, auch Ober-
Juftiz-Rath:
Herr Jobatin Friedrich von Scbmidtlin, J. and D. , Rit-
ter des Ktinigl. Wiirtembergifchen Civil - Verdienft
Ordens; ^nj
Der Geheime Légations- Rath :
Herr Johann Peter von Feuerbach, Rîtter des Konigl.
Wurtembergifchen Civil - Verdienft - Ordens.
Von Seiten des Grofsherzogthnnas Baden:
Der Grofsherzogl. D-'denfche Geheime Rath und
aufserordentlich bevollmachtigte Gefandte am Konigl.
wurtembergifchen Hofe :
Herr Franz Conrad Baur von Heppenftein.
Von Seiten des Grofsherzogtbums Hefi'en:
Der Grofsherzogl. Heflifche Regierungs- Rath, Herr
Jacob Ludwig Holiwachs.
Von Seiten des Fiirftenthums HohenzoUern Hechingen:
Der Hof- und Regîerungsrath
Herr Johann Nepomuck von Giegling.
Von Seiten des Fiirftenthums Hohenzoilern-Sigmaringen :
Der Hof - und Regîerungsrath
Herr Cari Honorât von Huber.
Furftlich Lichtenfteinifcher Seits:
Der Grofsherzogl. Badenfche Kammerherr und Furftl.
HohenzoUern -Sigmaringenfche Geheime Rath:
Herr Eduard Freyherr von Schmitz Grollenburg,
und
Furftlich von der Leyhenfcher Seits :
Der HohenzoUern Hechingenfche Hof- und Regie-
rungs-Rath von Giegling,
nnter Vorbehalt allerhôchfter und hdchfter Genehmîgung
folgenden Vertrag iibèr fammtliche hier zur Frage ge-
kommene Verhaltniile und Normen des Abtheilungs-
Gefchâfts gefcbloÛen.
Art.
du cercle de Soiiabe, 173
Art. t. Die bisherige Kreîsgemeînfchaft hort mit lg«3Q
detn letzten April I808 ganzlich auf.
Es werden detnnach :
Art. II. Mit Ausnahme derjenîgen Puncte, wegen
welcher man befondere Beftimmungen in gegenwartiger
Convention feftzufetzen fiir nc5thîg erachtet hat, aile bey
gegenwartiger Auseinanderfetzung zur Frage kommende
Verhaltnifle und Praftationca hiernach beftimmt, die
von dem erfren May 1808 an noch in Rechnung kom-
menden Einnahmen und Ausgaben der Kreis-Cafîe aber
unter die betheiligten Souverains nach den in gegen-
wartiger Convention feftgefetzten Norraen vertheilt.
Aht. III. Da aile liquiden und zur Zahlung geeîg-
neten A usgabs- Pollen der Kreis-Caffe, welche vor dec
obengedachten Epoche fiillig waren , entweder unmit-
telbar aus derfelben bezahlt oder den einzelnen Souve--
rains, von welchen fie auf Rechnung der Kreis-CaiTei
beftritten wurden , bey Beftimmung ihrer Beytrags- •
Quota in Aufrechnung gebracht worden find , oder nocl i
"werden ; fo ift in Anfehung der noch in der Kreis-Ein •
nehmerei- Rechnung laufenden wenîgen — grofsten—
theils feit langer Zeit gar nicht mehr geforderten — -
auch eben fo wenig von den Rechnungs-Behorden de c
eheraaligen Kreis-Stànde aufgerechneten Paffiv - Poften ,
im Allgemeinen feftgefetzt worden, dafs nacli erfolgte r
ganzlicher Auflofung der Kreis- Verhaltnifle jeder Pra -
tendent, welcher etwa noch Forderungen zu machei i
fich fiir berechtigt halten kônnte, damit an feinen Sou- •
verain verwiefen werden folle.
Art. IV. Ift der bisherige Kreis -Matrîcnlar-Fufs:
als Regel und Grundlage der Vertheilung, fowohl ini
Hinficht auf die Activ-Poften als in Anfehung der —
auf die Kreis -Gemeindfchaft fallenden Laften allerfeit; g
angenomnîen und feftgefetzt worden, dafs derfelbe iî i
allen Fallen, in fofern nicht zu Vermeidung der dage -
gen erhobencn Anftande in gegenwartiger Conventioi i
bey Beftimmung von AverfaI - Uebernahms - Summei i
einer Abweichung befonders Statt gegeben worden ,
zur Norm der Abtheilung dienen folle. •
Zu diefem Ende hat man:
Art. V. Die in der Aniago Litt, A. angefchloffentS
:( Matricular-Tabelle, worin zugleich auf die bey den ein -
getrei-
174 Traité entre tes membres
jQqq getretenen Terriforial - Veranderunç^en den Souverains
von themali^en Kreis -Standifrhen Bcfitzungen zu^efal-
lene l'arzelkn Ruvkficht g-nonimen worden ill, ent-
Wurfen und allerfeits genthmigt, wubey zwar:
Art. VI. Der gegeDwârdge Btfitz- Stand fiir die
Beftimmung des Concurrenz- VerhakriifiTes zu Grund ge-
legt, zugleich aber ausdruckiich bedungen worden ill,
dafs ein ttwa dabey eingttrttener Irrthum keinem Tbeile
zum Prajudiz gereichen , und insbefondtre dieAnnahroe
des Grundfatzes vom Befitz - Stande beftriitent^r Parzel-
len durchaus nicht ais eine Anerkenntnifs dc-sfeiben oder
desRechts felbfl- gelren — Condtrn jedem Souverain feine
allenfallfigen Anfpru .he an diefen oder jenen Gebiets-
theil vorbehalten bleifaen follen.
So viel hiernach die Abtheiiung felbft und die zu de-
ren Bewerkftelligung angenotnmenen Narmen anbclangt,
fo ift:
Art. VII. tn Anfehung der Kreis-Militar-Diener und
der in diefe Cathegorie gthorigen Penfioiiàrs, Invaliden,
Officiers- Wittwen und GratialtUen von fanfinitlicbcn Sou-
verains diejenige Uebereinkunft genehmigt worden,
welche von den zu Vorbereitung diefes Auseinander-
fetzungs- Gefchafts fchon frùhc-r hier zufammen g^trete-
ncn Bevollniiichtigten der drey Hofe: Baiern , Wurtem-
berg und Baden, den 2ten Sept. 1808 zu Stande gekom-
Hien, und fub Litt. B. der gegenwartigen Convenrion
als ein erganzendes Acten-Sriick mit- der Beftimniung
beygefligt ift, dafs diefelbe eben die verbindiiche Kraft
haben folle, ais wenn fie von Wort zu Worc dieferCon-
vention eingeriickt worden wrire.
Gîeiciie Befchaftenheit hat es :
Aht. VU). Mit der unterm 22rten Sept, und 22ften
Dec. 1808, von den damais anwefend gewefenen Be-
vollmachtigten gefchjonVnen fub Litt. C. und D. hier
beygefiigten Uebereinkunft, wegen Entfchadigung der
Krtis-Civil und derjenigen Kreis- Milifar- Diener, vveU" t
che nicht an die einzelne Souverains zur Uebernahme i
ohne Aufrcchnung verwiefen worden find , fo dafs die-
fer Uebereinkunft, (o wie anch der hiernach zu Stand 1
gekommenen fub Litt. E beygefchloflenen Vertheilung
der Gthalte, Penfionen und Gr;iti3lien an die Souverains
nach allen ihren Puncten und Bcltimmungça beygetretcn,
und
du cercle de Sotiabe. I7f
und deren Beobachtung verbindiich zugefichert wor- iQnQ
den ill. " ^
Was fodann den Actîv- und Paflîv-Stand der Kreîs-
Caffe , delTen Herfhllung und Vertheilung betriffc, fo
jft vor allen Dingen :
Art. IX. Das gefammte Kreis -Rechnungs -VVefen,
fowohi von der H^upt- als dc^n Neben- Cafien , bis zum
iften May i8-j8 , mitteift der gewohniichen Prob , Athor,
und Julnlicaîion btri. Iitiget, tufort in Aniehung der
bisher abgefondert gefiihrren Quintuplums- Reluirions —
der Heu- und der Englifchen Subfidien-CafiV btfchlof-
fen worden , Activum und Paiïivum derfelbea in die all-
gemeine Kreis-Calle einzuwerfen, und demnach ailes
als Eii)e Maffe zu behsucieln.
Art. X. Da fich bey Entwerfung eines , das Ganze
umfaffenden Abtheilungs- Pians , eine folche Verfchie-
denheit in den Anfichtea und Grundfatzeu gezeigt liât,
dafs man fich eine Vereinigung Uber diefelbe und eine
fich hierauf grijndende Behandlung des Gffchàtts und
Abtheilung der Schulden nicht verl'prechen durfte, auch
fich dîefe Verfchiedenheit, fowohi in Anfthung der Activ-
Forderuogen der Kreis- und Heu-CalTe an die vormali-
gen Kreis -Stande wegen unberichtigter Krsis Umlagen
und anderer Kreis- Schlursmafsiger Pradationen, als auch
und noch naehr in Hinficht aut die vielen Siandifchen,
zum Theil noch gar nicht, zum Theil in Anfthungih-
res Belaufs, vom Kreis nicht anerkanrten Gegenfor-
derungen an die Kreis -Gaffe auf mannigraltige Weife
geiiufsert hat; fo ift man zu Abfchneidusjg diefer der
Vollendung des Gefcbafts entgege-nftehenden Schvvierig-
keiten Ubereins^ekonimeu , zwarjedem Souverain zu ge-
ftatten , nach dem fijr ihn am meiften giinlligen Abthei-
longjs- Plane, mithin auch mit Riicklicht auf feîne be-
fonderen Anfpriîche an die Kreis- Gemeinfrhafr, feins
Uebernahms- Sumrae zu beftimmen, hint^f-gen nur die
in die Claffe obgedachter geg^-nfoitiger Forderungt^n der
vormaiigen Stande und der Kreis-Calle nicht gehorigea
unbeftrittenen Activa und Paflîva des Krt ifes und daS
hiernach fich ergebende réelle Déficit der Câffe io dea
definitiven Abtheilungs- Plan aufzunehmen , und fofort
diefes Déficit mirtelft Uebernahme von Averfal - Suinmea
im Wege gutlicher Uebereiokunft von Seiten der Sou^
reralns zu decken.
H
\ Art.
i8o9
175 Traité entre tes membres
Art. xi, So wie in Gemâifsheit dieferUebereinkunft
das .ictivum und Paflîvum des Kreifes nacii detn Stande
vom iften May 1808 in Berechnung genommeu, und fo-
fort jt-dem S(juvcrain die ilim hienacli zufallende Quote
an den Kreisfchuldeu zugefchieden worden ift; fo wnrde
zu^leich feftgefetzt, dafe diejenigei» Ausgaben, welche
nach der, tuit dem 3often April I808 ertolgten Aufhe-
bung der Gemeinfchaft neu entftanden, und auf dcren
Rechnung noch zu beftreiteji feyn wiJrden, fodann nach
dem Matricular- Fufse vou den concurrirenden Souve-
•lins mit alleiniger Ausnahme der Krone Bayern und
des Fiirftlichen Haufes Lichtenftein, wegen welcher
weiter unten Art. XVIF. und XXIV. das Niihere bcftimmt
ift, ubernommen werden follen.
So viel nun hienach die noch in Berechnung kom-
menden Activa des Kreifes und deren Vertheilung be-
trifft, fo fallen:
Art, XII. Die Forderungen des Kreifes an die vor-
inalige Reichs • Opérations - Caffe nach aufgelorstem
Reichs- Verbaude, als "erlofcheu" von felbft hinweg;
hingegen ift:
Art. XIII. In Anfehung der Forderungen des Krei-
fes an Fraokreich und Oelîreich befchlofien worden,
dafs diefelbe nach dem Matricular- Fufse unter fiinamtliche
Souverains vertheilt werden foUen.
Art. XIV. Hat man die vorhandenen Kreîs- Arfe-
nal-Vorrâthe mit Eiufchlufs der in dem Inventarium
der vormah'gen Kreis • Canziey und Kreis - Cafle verzeich-
neten Inftrumente und Effecten an die Krone Wiirtem-
berg um die Sumrae von Funfzehn Taufend Gulden liber-
laffen, welche ihr defahalb im Paffiv- Stande weiter zu-
gefchieden werden wird.
Art. XV. In Anfehung der Kreis- Capital -Forde-
rungen, welche die Kreis -Cafle an ehemalige Kreis-
Sriifjde, Landfchaften , oder Uoterthanen der in gegen-
wiirtigem Vertrage begriffencn Souveraics zu machen
bat, ift der Grundfatz angenommen worden, dafs jede
folche Capital- Forderung als Activum mit einer g!ei-
chen Summe von Pafùven dem Souverain des Schuld-
ners Uberwiefen werden folle,
Hiervon ift jedoch;
Art.
du cercle de Souabe» 177
Art. XVI. Das der Fiirftlich Oettîngen Spielher^î- igcO
fchen Hof. Kammer vorgtiiehene Capital . welrhes narh
Abzug der davon bereits geleifteten Frillen-Zahlurg n
mit Einfchlufs der ruckftândigen Zinfeu. f. w. à 32325 FI.
von 292.325 FI'
und mit Einrechnung des durch Unterlaffung der ftipu-
lirten Frift-n - Zahlungen der Krtîs- CaiTe w^ gen des er-
hobten Zinsfufses zugegang<-nen Schadens à 4 800 FI. in
<Jer F'.poche vom ifttn Alai /gog die Summe von
ZM^-^ymall Hiindert Sieben und Neunzig Taufend Eia
Hundert flinf und zwanzig Gulden
betrng, in der Mafse ausgenommen worden , d/ifs diefe
Capital -Forderung nach dem IVlatricuiar- Fufse an fammt-
liche Souverains vertheilt vverden folle, wog^gen min
fich Kônig'ich Baierfcher Seits anheirchig gemacbr hat,
uichr DUr das, der Oettingen-Spielbergiichen Lan.iffhaft
geliehene Capital, das nach geleifteten triltm - Z^hlun-
gen den ertten Mai igog mit Ausfchlufs der Zinfe u. f. \v.
ijoch die Summe von
Fiinf und Sechszig Taufend Gulden
betragen hat, mit einer gleirhen Summe von Kreî,s - Paf-
fiven fich zuweifen, fondern auch die ganze Caiital-
Fordrfung an die Oettingen Spielbergif'-he Hofk^rrmtr
mir Einfchlufs der oben berechneten Interelfeii dur< h. 'len
Koniglich Baierfchen Fiscal bey der wegen de* Oettiogen
Spielbergifohen Débit • Wefens niedergefetzten Cdmmif.
fion eînklagen, liquidiren und fiir Betreibung der mit
gleichen Vorzugs-Rechten begabten Quoten derubrigen
Souverains auf eben die Weife, wie fiir den Kônigl, B*ie-
rifchen Antbeil , Sorge tragen zu laiTt^n, und ili darum
die Krone Baiern von den ubrigen Souverains ausdrijck-
lich erfucht. und hierzu kraft gegenwartiger Conven-
tion bevolimachtiget worden. VVie dann zu diefem Ende
dem Koniglich Baierifchen Fiskal aus dem Kreis - Archiv
aile zu Begriindung und Ausfiihrung der Forderurgen
dienlichen Acten-StUcke und Notizen werden mitge-
theilt werden.
In Hinficht auf:
Die Herftellung des Kreis- Pafîlv-Standes und deffen
définitive Vertheilung find fofort:
Art. XVII wegen desjenigen Capitals, welches
von dem Fiirftlich Lichtenlieinilchen Haufe fiir delïen
Aafnahme auf die Fiirftenbank des Schwabifchen Kreifes
Nouveau Recueil. T, U M dem-
'78
Traité entre les membres
IOqq dpmfelben anfanglich trit 250. oro FI. unverzinslich dar-
^ si>l\-hoiren ; unn nacbher ^vg'-i) S'ibUiruinm;; eines ver-
i)ii!tnifimaf:.igtn Mdtricular • lundi bis auf die Summe von
175,000 FI. zuriickbt'Z-iblt worien ift, uni der hier ein-
tri^renden btlundern Verhàltnirù- willen unrf-rm 7tcn Febr.
l8oy die tUb Litt. F. .ingef-chloffiBn'' Convtntion gefchlof-
fen Word T., wornacb von dtm bergftfohoflenen Capital
von i7j.oi)oFl. Doch die Sumine von
Fijnf ur.d Nt-unzig Taufend GiiMen
hey df'V.itivt.r Abthhilung oer Kreis Scbu'den, als ein,
gleioh der iibrig<.n Kreis -CapitaHen aufkùndbares, fo-
fort mit v,-ier f'rocent verzinsliches Capifa! des Furftlichen!
Hauf.s in das Kreis - Fafîlvnm urd dc-lTen Verthtitung
aufj^enommen, dagegen aber diefes Furftiiche Haus von
aller und jeder vveift rn Theilnahroe an den , von dert
îibrigen Souverains zu ubfrnehmenden Laft^n der Gemein-
fchaO 3ucn in Anfehung der vornrials Kreis - Collertablehi
Herrfchaft Veduz frey gefprochen , und fich nur eine
verhaftnifsmafsige Uebernahme an dem Déficit der fran*
z.orirbhfn Contributions - Cafle von Seiten des Fûritli
chen Hautes vorbehalten worden ift.
Was foforfc
Di*^ franzofifohe Contributions -Caffe und das noch
ZU deckende Déficit derfelben betriôt, fo hat zsvar:
Art. XVIH. Dîefe Angelegenbeit nach der Natur
de» Gegenft;jodes und um der dabey eintretenden Sepa-
rat- Verhaltnifie willen, ganz abgefondert bebandelt
werden miiflVn.
Nachdem man aber. 2u Folge dîefer Verhandiungen,!
(îch vereiniget hat, von dt-r bis jetzt noch in Frage ge-
ftsndenen; von einem Theiie der vormaligen Krtis
Stande verlangtcn, von einem andern aber beharrlich wi-'
derfprochenen F<:-raquation der vcrmôge des Wa&nftill
ftands- Vertrags vom Jnhr 1796 geleifreten Contributîo
nen und Reqtiifitionen gânzlich abzuftehen, und allein
das noch vorhandene wirklicbe Déficit der Contribution».;
Caffe verhaîtnirsmafsig von Seiten der Souverains zii
tibernebmen. mch in diefer Gemafsheit eine Ueberein-
kuoft iiber die Quoten eines jedeu Souverains zu Standei
gekotnmen ill; fo kann nun auch -diefes Déficit in die:
iibrigen Paffiva des Kreifes eingerechnet, und zugleich
mit der Total- Maffe der Kreis -Schulden vertheilt werden.
Art.
I
du cercle de Soiiabe, J7P
Art. XIX. Aïs wirkiiches Déficit diefer Contribu- TOrQ
tioDs- Cafte wurden tia h der gctri<âeneii Uebcreinkunft ^^^
cur diejenij^en
Dreyî'sig raufend Gulden,
zu deren Bezahiuijg an Buob uno Compagnie man fich
wegcn einer von den vorma'igpo Kreis -htanden Kaiftrs-
heîai uod Forger nicht bt-richrigren Affi^x"^'''^" der Con-
tributions - ùalTe v^rftnnden bat, fudann difjenige
Zwey tind l)r<ryr>io; taufend Gnldeii ,
Weiche der Scoiff^ rlchaft inWolfacb und ï>chiltach Straub
und Compagnie wegrn berrachtli>her znr franzolifcbea
Armée im îetzten Reichs- K-iege in den Jahrcn 7q6 und
1797 geieifterer, in der Folge zum Erfatz an den Kreis
verwiefener Requ'firionen an H'/lz, ais eine Averfai-Er-
fatz^ Summe bewi'ligt wo^den fmd, unter die noch zil
berichtigenden l'alTiva der Contributions -CalTe aufgô-
nomaien Hingegen wtirde :
Art. XX. Pas vom Kreife der Contributions- Cafle
vorgtftreckte mit Einfchlufs der rurkftandige'^ Zinfe auf:
Einmal Hundert vi< r nrà fechszig Taufend Einhundert
Ein Gulden 24 Kr.
fich belaufende Capital tofils durrh Comperfation getilgt,
theils hat man Konigiich Wurtembergifcher ursd Grofs-
faerzoglich Badifcher St-its auf dfm diefen beiden Hufen,
um ihrer vormaligen Séparât- Verhaltniffe willen znfal-
lenden privariven Anrheil an diefi m Capital und den Zin-
fen , im Wege giitliclier Uebereij\ki!nfr Vf^rzicht gelei-
ftet, fo dafs obgedachte Summe fowohi ^us dem Activ-
Stande der Kreis-Caffe, nh au? dem PaiTiv- Stande der
Contributions- Caffe ausgelaflen worden ift.
Art. XXI. Sînd fofort an dem noch beftehenden
Déficit der Contributions -Cafle à
Zwey und Sechszig Taufend Guîden
a) von der Krone Baiern 20,000 FI. - -
b) von der Krotie Wurtemberg 15,000 — - -
c) von dem Grof«.ht-rzogthum Baden 4.500 — - -
d) vom Grofjherzogrhum HelTsa I,S05 — 37 Kr.
e) von Hohenzollern Hechingen 5jS93 — 10 — •
f) von HohenzoUVrn SigmaringeB 11,146 — 37 —
g) Fïirfti. Licbtenfteinifclier Seits 8»5'30 — . . ■
b) Fiirftî. von Leyenfcher Seits 1,155 — S^ ~
6;î;000 fi. - -
M 3 Uber.
jgo Traité entre les membres
• Oqq ùbernommen worden, durch welcheSutnmen mithin die
-^^ Scliulden- Ueberoahms-Quoten dtr Souverains bey der
Abtheilung des Ganzen erh5ht werden.
So wie nun :
Akt. XXII. nach diefen Grandfâfzen und Beftim-
niungen der gtfammte, wirklirh roch zu vertheilende
Activ- und P.^fliv - Stand der Kreis Caffe in bfvknm-
mander detaiUirter Berechnung fub Litt. G. verzeichnet
ift: fo find hienach die Uebernahms-Quoten jedes Sou-
verains nach beftimmten Averfal-Sunaoïen im Ganzen
ausgemitteit, und in Hinficht auf Activ- und Paffiv-Po-
ften berecbnet worden.
In diefer Gemafsheît nun wîrd :
Art. XXU.l. Von der Krone Baiern an Kreis-Acti-
ven iibernommen :
a) von dem noch nîcht abbezahlten Tbeile
des O^tfingen-Spielbergifchen Kammer- pi. Kr.
Capitais, und zwar am Haupt-Stocic 93.330
an den riickflandigen Zinfen und dem
Zins-Nachtrage, ingleich^n Adminl-
ftrations-Koften bis zum jfteoMai igog 13.337
b) derReft desOetdngen-Spielbergifchen
Landfchafts- Capitais mit 65,000
Zins-Rate . . 2,600
Adminirtrations-Koftens-Riickftand 375
c) von Bally in Augsburg . 200
Zins-Rlickftand und Rate von den Jah-
ren 1806, I807und 1808 . 30
d) von der Stadt Ndrdlingen . 9000
Zins-Rate . . . 250 57
e) von Kùnigsegg Roteofels . 5>400
Zins - Rate . . . 28 30
f ) von Fugger Kirchheîm . . 30,000
Zins-Ruckftand und Rate » 3,223 53
g) von Fûgger Boos . . 3,000
Zins -Riicklbnd und Rate . 133 7
zufammen :
Zweyraal Hundert fijnf und zwanzig Taufend achtbun-
dert acht und neunzig Gulden 27 Kr.
An
du cercle de Souabe, jgi
An Kreîs-Pa/Tivpn: Fi. Kr. igOO
a) am Déficit der Kreis-Caffe . 1,380,000
b) Matricular-Quote am Lichtenfteîni-
fchen Capitale, das mit Einrechnung
der Lichtenfteinifchen Concurrenz fiir
Vadiiz im Ganzen;
dieSumme von 107,957 FI. 25 Kr. iHIr,
be^ragt 38,748 15
c) Am Déficit der franzôfifchen Contri-
butions-Cafle , . . 20,000
d) Fiir die oben Uberwiefenen Activa
eine gleiche Summe an Paffiven mit 225»898 27
Zufammen:
Eine Million fechsmal Hundert vîer und fechszig Taufend
fechs Hundert fechs und vierzig Gulden 42 Kr.
Hierbey warde jedocb :
Art. XXIV. ausdriicklich bedungen, dafs mîttelft
diefer Scbulden-Uebernahme die Krone Baiern von aller
weitern Theiînahme an dem Paflîv - Stande der Kreis-
CalTe und insbefondere an der, feit dem erften Mai igog
neu entftandenen Ausgabe der Kreis-Gemeinfchaft frey
gefproehen feyn, dagegen aber auch hieran nicht unter
dem Titel von Zahlungen zur Kreis-Caffe und geleifte-
ter oder etwa noch zu leiftender Auslagen. welche Ko-
niglich Baierfche Unterthanen und Ingefeffene bis zum
iften Mai igog zu fordern hatten, in Abzug gebracht
werden folle.
Art. XXV. Uebernîmmt die Krone Wurtemberg an
Activ- Poften:
a) ihren Matricular- Antheil am Oettîngen
Spieibergifchen Kammer- Capital, und fî Kr,
2\var am Hauptftock . . 110,770
Zins-Riickftand und Zins - Nachtrag aucli
Adminiftrations - Koftens Ruckftand
bis rften Mai 1808 . I5>8I9^
b) den Werth von 15000 FI. fiir die Kreis-
Arfenal- Vorrathe luf, w. . 15,000
Zufammen :
Ein Hundert ein und vîerzîg Taufend fiinf Hundert
neun und achtzig Gulden.
M 3 So»
jg> Traité entre les membres
iQnO Sodann an Kreis- Paffiven;
^ ^ und zwar : n, ^r. Hir
a) im l'nffiv der Kreis -Cnflfe . 1,407,364 22 2
b) [V1\3tricular-Qiu>te am Lichten-
fteinifcben Capital . 45.989 26 —
c) am Déficit der franzoûrchen Con-
tributions - Cïifle . 15,000 — —
à) Fiir die, von der Krone Wiirtetn-
berg libernommcne Arftnal- Vor-
riithe . . . 15,000 — —
e) Fiir (3en Antheil am (Oettingen-
Spielbers^ifchen Ca[)ilal . 126,589 — —
Zufammen :
Eine Million fechsmal Hundcrt neun TsuTuid neun Hun-
dcrt zw'ey und vierzig Gulden 48 Kr. 2 HIr
Art. XXVI. An das Grofsherzogthum Baden wird
îiberwiefçn an Activ Polten:
die Matricular- Qiiote am Oettingen Spielbergifchen
Kammor-Capital , und zwar:
Hauptftock . . 45.990 FJ,
Zins und Zins-Surplus u. f. \v. . 6,565 H.
ZuTammen :
Zwey und funfzig Taufend fiinf Hundert fUnf und
fnnfzig Gulden.
An Paflîven hing^'gen wird von dem Grcfsherzog-
lichen Hofe ùbf rnommen : ^ fi. ni.
a) an dem Déficit d^r Kreis -Caffe . 483.698 3C
b) vom Lichtenlteinifcbcn Capital . 19,094 49
e) an dem Déficit der franzôfifchen Con-
tributions-Cafie . . . 4.500 -
d) Compenfation fur obiges Activam . 52,555 -
Zufaminen :
Funfmal hundert neun und funfzig Taufend acht
Hundert acht und vierzig Gulden 20 Kr.
Art. XXVlî. Dem Grofsherzogthum Keffen wirdi
iiberwiefin an Activ- IV/ften ;
Die Matrioular- Rate am Oettingen- Spiel-
bergifchen Kammer- Capitale am Haupt-
StoVke • . . . 890 FI.
ZinsRlickftand und Zins-Surplus ' . 127 FI.:
Zufammcn: Ein Taufend fiebcnzelîn Guiden.
DàM
du cercle de Souabe, iS3
Dagegen ïîbcrnîmmt dasfelbe: Fi. kv. Hir. I8OQ
a) am Déficit der Kreis-Caffe . II»42.'Ï 2Q 4
b) am Ijchtenfteioifchen Capital . 372 24 —
c) a m Déficit der franzôfifchen Contri-
butions-Cafie . . 1,805 37 —
d) Compenfation fiir obiges Activam 1,017 "~" — "
Z'jfatnmen:
Vierzehn Taufend fecbs Hundert zwanzig Gulden
30 Kr. 4 Hlr.
Art. XXVIIT. Wird demFiirftenthum Hobenzollem
Kechingen Uberwiefen :
a) von demOettingen-SpielbergifchenKara-
mer- Capital: Fi. Kï;
Haapt- Stock V . - 2,920 —
Zinfe u. f. w. . . . 415 —
b) die Capital- Forderung an Hobenzollem
Hechingen , von . . 13.500 —
Zins-Riickftand und Rate . 1,914 22
Zufammen : •'■■ ■ ■■"-■
Aclitzehn Taufand fieben Hundert neun und vierzîg
Gulden 22 Kr.
Dagegen ûbernîmmt dasfelbe an Pafllvis : fi, Kr. Hir.
a) am Déficit der Kreis-Caffe . 8E«493 3 4
b) am Lichtî^nfteinifchen Capital . 1,215 13 —
c) am Dencit der franzôfifchen Contri-
butions C^fîe . . 5,893 10 —
d) Compenfation fur obiges Activum 18,749 22 —
ZuTammen: • — ^- ■
Einmahl Hundert lieben Taufend drey Hundert neun
und vierzig Guldeu 43 '\r. 4 Hlr.
Art. XXIX. Furulich Si^maringifcher Seits wird
ubernommen an Activen:
a) die Matricular- Quote am Oettîngen-
Spieibergifchen Kammer- Capital: fi. Kr.
am Haupt- Stock , . 5»5SC) —
Zins und Zins- Surplus . . 789 — *
b) das Hobenzollem SigmariiDgenfche Ca-
pital , . . 8,000 —
Zins-Rate . . 214 53
Zufammen : — ^ — ■ — —
Vierzehn Taufend fiinf Handert drey und drcyf^ig
Gykieii 53 K:-.
M 4 Da-
i84 Traité entre tes membres
iQqq Dage.'Ten werden diefem Flirftlichen Haufe zugefchrîe
ben an tien Kr^is- Pafllvis . und zwar; fi, kt. lur.
a) an dem Dtficit der Kreis-Cafie 98>455 55 7
b) an dem Liebrenfteinifchen Capitale 2,298 58 I
c) am Delîc't der franzufifchen Contri-
butions-CaiTe . . 11,146 37 —
d) Compenfation fiir obiges Activum 14.5^3 53 —
Zufinfimt-n ; — — —
Einmal Hundertfechs und zwanzig Taulend vier Hundert
fiinf und dreyfsig Giilden 34 Kr.
Art. XXX. ?'Urftlicli von der Lryenfcher Seits wird
an f^ctiven ubernommen :
a) am Oettingen-Spielbergifchen Kammer-
Capitale; FI,
Haupt- Stock . . 570
Zins und Zins- Surplus . . 83
Zufauimen :
Sechs Hundert drey und funfzig Gulden,
An Haflîvis, und zwar: fi. Kr.
a) am Dcticit der Kreis-Caffe • 6,470 il
b) am IJchtenlteinifchen Capital . 238 20
c) am Déficit der franzolifchen Contribu-
tions-Cafle . . I«I55 36
d) Compenfation fiir obiges Activum . 653 —
ZiiTammen :
Acht Taufend fiinf Hundert fiebenzehn Gulden 7Kr.
Endlich hat man fich
Art. XXXI. turftlich Lichtenfleinifcber Seits, da
vermoge der oben Articulo XVII. ervvabnten Conven-
tion lede Concurrenz bty dem Kreis-Activ- und Pafllv-
Srande , mit Ausnabme des Déficits bey der franztjfifchen
Conrributions - Cafle , hinwegJàlIt , noch zu Ueber-
nabme von:
Zwey Taufend fiinf Hundert Gulden
an dem D- lioit der frinzoTifi ben Contributions- Cafle und
zu Abrchreibung diefer Summe an dem ijberbieibenden
Theiledes Lichtenfleinifchen Capitals anheifcbig gemacht.
Art. XXXll. Nach diefer ans Ganze umfaflende
Abtheilungs - Ufci^creitikunft werden nun aile in gegcn-
warti^- r Convention nicht befonders ausgedrackte oder
vorbehaltent Forderungen und Anfpriiche der Kreis-Ge-
meinlchait an die vorraaligen Kreis-Stànve und die —
an
I
du cercle de Souabe,
i8r
an îhre Stelle getretenen Souverains, fo wîe im Gegen- |QoQ
theile aile Forderungen der Le rztern an die Gemeinfchaft,
welche aus dem ehematigen Kr^is- Verbande noch her-
geleitet werden wolhfn oder konnten, fur gânziich auf-
gehoben und eriofchen erkiârt.
Abt. XXX in. So wie ûbrigens nach den hier vor-
liegenden Beftiaimungen die wirkliche Abtheilnng der
Kreis- Paflîven im Détail vorgenoronîen Werden wird; fo
behâlr man iich vor , ûber die Vollendung des Gefchafrs
und der Deckung der feit dem iften Mai iso8 entlhnde-
nen neuen Ausgaben nach den bereits frftgefttzttn Be-
ftimmungen das weiters Krforderliche noch zu berchlitfsen.
Art XXXIV. Das Kreis- Archiv bleibt, wie bisher
în der Vetwahrung der Krone Wurtemberg, man wird
aber Konigl Wùrtembergifcher S'eil■^ dt n betheiligten
Souverains die Einfi', ht und abfchriftliche Mittheilurg der-
jenigen /Actenftiicke , welche etwa kûnfîig zu ihrem Ge-
brauche erfdrdtrlich feyn foliten , mit aller Bereitwillig-
keit zugeftehen.
Art. XX'X\/. SoUten wider Vermuthen ûber die
Auslegnng gegenwartiger Convention Zw^ifel und An-
ftànde entfteh^-n. fo wird diefelbe und die Entfchtidung
hierûber zunârhft- aus den Verhandiungen und dem In-
halt der Kreis- Acten gefchopft Wtrden
So gefchehen, Stuttgardt, dtn 4ten Mai 1809.
von Seite
Baiern.
K. B. Légations-
raih nnd Oliargé
d'affaires
T.MuLLERN.
(l.. S.)
▼on Seite
HohenzoUern
' Hecliingen.
Hof- und lie-
gierung>ricili
von Seite
JVÛTl erriberg.
w Geh. liât h.
Tut. 1\. Pràfi-
dent
V. r.IEDESEL.
(L 6.)
(L. S.) Ober-Conû-
jiorial Vice-Director,
Ober- Jiiftizrath
V. SCHMIDLIN.
(L. S.', lich. L,ega-
tionsTatli
V. FEUERBACH.
von Seite
HohenzoUern-
Sigmariugen,
Hotr.uh
HUBER.
von Seite von Seite
Bndeii. HeJJen.
Grofshcrzogl. Badi- Kegifrungs-
difcliei Grh. Rath ralli
und O.r.mdtcr HOJ^LWACHS,
Freyhr. 15ALR (L. S.)
V. HEPPENSTEIN,
(L. S.)
von Seite
Lichtenjlein.
y.GlEGJLlNG. (L.6.) (L.S.)
ron Seite
Leyen.
Hof- und Re-
gieruiigsrath
V. GIE^i.lNG.
(L. S.)
M S
Ac''
Ig6 Traite entre tes membres
igQQ Acceffion de ta mai/on de LichtenJIein au précèdent
traité,
(WiNKorp Bd. 15. Heft 44. p. 233.)
a.
Conumtîon des Rois de Bavière et de IVurtitnherg et
du G. D de Hfjfe avec la mai/on de Lichtenjîein»
fignée à Stiittgardt le -i Févr. 1809.
iJ'a nach Auflofung der teurfchen Reîcbs- und Kreîs-
Verfalîung das l'urftliche Haus Lichtrndein die Kiick-
erllatïurig desjenigen Capifcals in Anfpriïch gencmtnen
hàt, w-lches von ged.3i:hrfc n Furftiichen Haufe fijr delïen
Aufpalitne auf die Fùrltenb&nk tliïS fchwabirchen Kreifes,
vermcige Recf-ffts vom Jahr 1708 1 niit 250.000 Fl. dem
fchwîibifchen Krtife unverzinslioh dargefchoPren , in der
Folge aber, nach der, verir.oge RecefiVs vom Jahr î737,
gefcbebenen Rùrkzahhî»^ von 75.C00 FI. auf 17^.000 F*
vermindtrt worden iff, fo lind hierubcr zwifchen d«n
— zu Auseinanderfetzucg der Schwabifchen Kreisange-
legenbeiten ernantiten Bevollnnachllgten der ùbrigen
Souverains der vorraaiigen Schwabifchen Kreislande,
Und dem Gewalthaber des Fiirfti. Haufes LichtenlteiD,
racb den hier eintretenden befondern Verbàltniiïen, Ver-
gleichs-Unîerhandluogen gepflogen worden, wonach
unter Vorbehalt der Genehmigung der Allerhochft und
Hocbften Hofe, folgender V'ergleich gefchloflen wurde.
Art. I. Von dem — bey der Krîegscafle ftehenden
Fiirfti. Lichterifteinifchea Capital von 175.000 FI. wird die
Summe von 95,000 F4. a!s ein — * gleicb den ûbrigen
Kriegscapitalien aufkiindbares, mit 4 Procent verztns-
iiches Capital des FUritl. Hrjtes in das Kriegs-Pafîîvam
aufgenommen , dagegen leiûet:
Art. II. Das Fiirfti. Haus Lichtenfteîn fowobl in
Hinfîcbt auf die — an einem Thcil des Capitals von Sei-
ten der Gemeiufchaft gemacbten Anfprûcbe, als wc-gen
der dem Fiirfti. Haufe obliegenden verhaltnifsmiifsigen
Theiluahme an dem Kreispafliv- Stand auf den Reft des
Capitals
I
du cercle de Soitahe,
187
Hapîtsîs à 80 000 FI. zum Bt-ften der Geineînfchaft der* XROQ
C
Art. th. Vermô^e diefer averfsl Ueberetnkunft daE
Furftl Haus Lichrei ftein von aller und jeder Theilnahme
an den Kreisfcriulden, fo wie an den zu enrnchtenden
Gagen, Penfionen , und Gratalien fiir die Krcis-Civil-
Uiroer. Artiilerie, und andern von dtr Gemeir.lchaft za
ub.rnebmî'î.cien Individuen gànztich , auch in Ar.fehung
der vormals Krciscollectî^olen Herrfchaft V'aduz freyge-
fprochen, und biermit fammtliche Forderungen des Krei*
les und des Furlll- Haufes, namentlich auch die Kreis-
riickftande vou Vaduî, active und paiïive aufgehoben
und getiigt feyn ibilen.
Art. IV. Hiervon ift jedoch ausdruckrich die, —
dufcb die W^lT^-ndilIftands- Convention nnit demFrjuzô-
ûfchen Commando im Jahrei790 veranlafste FranzoLifcbe
Contributions - Anjrelegenheit. und das — in der Con-
tributions - Cafl'e entftandene Déficit ausgenommen , 2U
deflen DeckuDg das Furftiiche Haus Lichtenft^in verbalt-
niTsmaTsig, und nach ^iner iioch zu trefl'enden befon-
dern Uebereinkunft beyzutragen fich verbindlich macht.
Zu deffen Bt-urkundung ift gegenwiirtiges Vergleichs-
Inftrument doppeit ausg fertigt, und von fâmmtlichen
anweferden Ht voUmâciîtigten der Souverains noterr.
zeicbnet worden.
So gefchehen Stuttgardt den 2ten Febr. 1809.
Von Seiten der Von Seiten der Von Seitcn des Von Seiten des
Krone
EaJern ,
Legationsrath
V. MiiLLEFiN
des Civilver-
dienfloidcns
Ritter.
Krone
Wurtemberg ,
V. BIEDESEL
des Civilverdienft-
ordens Grofekreuz,
SGHMIDTLIN.
Grofsherzogih. Pûrftl. Haufes
Bnden,
BAUr. V. HEP-
PENSTEIN.
Lichtenftein,
Freyhcrr v,
schmitt;
GP.OLLEN"-
h
i88 Traité entre les membres du cercle de Suabe,
b.
îfiûQ ^^^^^3^^ ^^^ Princes de LichtetiJIein aux articles 17.
N
21. et autres du traité principal,
j
achdem der Unterzeichnete wegen einf^etretenen
Kri-gs-EreigniiTen und dadurch gffperrter Paffage aufser
Stand geietzt worden war . zu dem Abfcblufs der unter
dem 4ten d. Mon. zur endlichen Berichtigung ùber die
bishprige Schwabifche Kreis- V'^erbindung und daraus ent-
ftandenen Social - Verhaltniffen zu Stand*^ gekotnmene
Convention hier einzutrelTen; fo erkliiret er in Fo!ge der
bey der gemeinfchaftl. HochlobI Comnnifiîon fàmnit-
licher Allerhôciillen und liC hften Hofe ubergebenen,
von Sr. Hochfùrft) Durchiaurht den» Fiirftfn von Lich-
tenftein, in Ausùbung der S'>uverainitats-Rechte faines
ininderjalirigen Ht-rrn Sohns des fouverainen Fiirfteii
Karl von JJchtenftein — Mitglied des Rhein - Bundes —
ausgeftellten Vollmacht:
Dafs er die in dontî^Vertrag Art 17. und 21. des
Fiirttenthums Lichtenftein betretïend^n Btitimmtingen,
fu wie die ganze Conv-'-ntion — in foferne (îe ieinen
liSchften Souverain betriffr, als von ihm mit befchloiTen
und unterzeichnec anerkennt; zu dem Ende diefe Ac-
ceifions-Urkunde l"o oft als den Hauptvertrag ausge-
fertigt hat, und die im Eingang vorbehaltene hîichfte
Genehmigung nachzutragen, fich verbindlich machet.
So gefchehen, Stuttgardt, den 16. Mai 1809.
Freyherr v. Schmitz Grollenburg.
23.
189
Convention entre la Weftphcdie et la ^Saxe^ igoç
concernant les militaires et confirits déferteurs ^^^'^^^'
des deux nations^ Sw^^ ^ Leipzig^
/e 25 Mai 1809.
(Bulletin des toif Wejîph. 1809, Nr. 38.)
J3a Majefté le Roi de Weftphalîe , Prince François, et Sa
IVlajtfté le Roi de Saxe, Duc de Varlbvie, animés d'un
délir égal de raffermir de plus en plus les liens d'amitié
et de bon voifinage qui fubfiftent A heureufement entre
elles, ont réfolu de conclure une Convention pour dé-
terminer et promettre réciproquement l'extradition de
tous les militaires et confcrits ou fujets obligés au fervice
militaire, qui pourraient déferter dans le pays ou aux
troupes de I'ho ou de l'autre Souverain.
A cet effet, leurs dites Majeftés ont nommé leurs
commiffaires et plénipotentiaires, favoir:
Sa Majefté le Roi de Weftphalie, le fieur Chrétien —
Guillaume de Dobro, fon Confeiller d'état, Envoyé ex-
traordinaire et Miniftre plénipotentiaire à la cour royal
le' de Saxe,
Et Sa Majefté le Roi de Saxe, le fieur Gottlieb —
Augufte, Baron de Gutfchmid, fon Confeiller privé de
guerre;
Lesquels, après avoir échangé leurs pieinspouvoîrs
refpectifs , font entrés en négociation et convenus, fauf
l'approbation de leurs Souverains refpectifs, des articles
fuivants :
Art. î. Tout militaire, dans quelque arme qu'il ferve, Militai-
foit national, foit étranger de naiffance, qui déferteraît r^^ «i*^-
des troapes de l'un des deux Souverains fur le territoire ^^*'*""
ou aux troupes de l'autre, même dans le cas oii ces der-
niers fe trouveraient hors de leur patrie, ne fera ni en-
gagé, ni caché, ni aidé dans fa fuite; mais au contraire,
dès qu'on pourra s'emparer de fa perfonne, il fera livré»
fans autre réclamation , avec chevaux, armes, effets d'é-
quipe-
15© Traité entre la Wejlphalk
IqXq quipfitTient et tout ce qui aora été trouvé fur lai, à b
^ paillance dont il aura déferté îe fervice.
Exten- Art. 11. Toutes les perfonnes obligées au fervice
^^°"' par leur ferm»'nt et leurs devoirs, et Domrnément les in-
dividus employés dans le train, les charrois on antre
fervice de l'crmée, font comprifes dans le nombre des
militaires qui doivent être réftiroés fans réclainarion, avec
les armes et leschevaux qu'ils pourraient avoir em»Tienés.
Dôme- Art. m. Les domeftiques des officierg qui fe font
fiiqucs. ^yad^s ^ feront rtftitués avec les chevaux et effets, fur la
réclamation des régiœens au des autorités civiles com-
pétentes.
Défer- Art. IV. S'il arrivait qu'un foldat ou autre per-
teurs foone railifaire défertàt des troupes de l'un des deux Sou-
aux yep^jns contractans, à celles d'un troifième Souverain,
diiu et enfuite de celles-ci dans les pays ou aux troupes
troih- ç^g2 les enrôîeurs de l'autre des dea.^ Souverains con-
Tcxaiu. tractans , le oeferteur ferait rtltitue a 1 armée qu il aurait
abandonné en dernier Heu, dans le cas feulement oiî il
exiftersit un cartel entre ce dernier et le troifième Sou-
verain; au cas ccnrraire, il ferait livré à celui des deux
Souverains contractans, dont il auroit d'abord quitté le
fervice.
Autori- Art. V. Toutes les autorités civiles ou militaires,
tés fur et particulièrement les commancians des polies fitués le
^tière»!" ^ong des frontières des deux Etats , feront chargés dêl
veiller avec i'attenfion la plus fcnipuleufe à ce qu'aucun
militaire ne puiffe s'introduire dins l'un des deux pays.;
et fi, malgré ces précautions, un individu eft foupçonrié
d'avoir déferté des troupes de l'un des deux Souveraî-os
contractans, il fera arrêté, s'il eft convaincu, livré avec
chevaux , effets etc> , à la plus voifine autorité civile ou
militaire de l'autre Etat. Si cette extradition ne peut pas
avoir lieu fur- le- champ, l'autorité civile ou militaire
devra rollrir fans délai à l'autorité la plus voifine de l'au-
tre pays, et conctrter avec cetce dernière le lieu, le jour
et l'heure où cette extradition devra fe faire. '■.
Si cependant, malgré ces mefnres, il arrivait qu'un
déferteur parvînt à s'introduire furtivement dans L'un des
deux pays et à tromper la vigilance des prépofés refpec-
tifs, foit à l'aide d'un déguifement, foit en exhibant de
faux pafle- ports, il fera arrçtéet livré, dès qu'on l'aura
décûu-
et la Saxe, 191
découvert ou qu'il aura été réclamé au nom du Souverain jgOQ
dont il aura délerté le fervice.
Art. VI. Tous les fujets de l'un ou de l'autre Etat. R^célc-
convaincus d'avoir recelé uu_ défeneur ,^ ou de l'avoir ^^^;^°^
aidé dans fa fuite, feront punis par la prifon ou d*autres en fa-
peines plus graves, feion les circumlar-ces; maisli, con ^^^"^',
tre toute attente, un oificier oubliait fon devoir jusqu'à feneur.
engager ou cacher un individu qu'il faurair être un dé-
ferteur des troupes de l'un des deux Souverains contrac-
tans, il ferait puni de la nnanière la plus févère, et pour-
rait même êr?e cafle, fuivant les circonftances. Si quel-
qu'un dans i'un ou l'autre pays achète d'un déferteur
des chevaux, armes ou autres effets d'habiî'tnrent oa
d'équipement quelconques , ces effets IV ront faifis parfont
où l'on les trouvera, et feront reÛitués au régiment au-
quel appartient le déferteur, ff^ns que l'.icheteur en fuit
indemnifé; fi les effets ne font pas retrouvés en nature,
l'acheteur en payera la valeur en argent courant, tt iV
devra de plus fubir une punition, â,'il eft prouvé qu'il a
" fu que le vendeur était déferteur.
! . Art. VIï. Tout fujet de l'un et de l'autre pays qui Gratifi-
^ traduira un déferteur, recevra une gratification de quince "uon.
francs cinquante quatre centimes, ou quatte écus, argent
de Saxe, qui.lui fera avancée ^ar fon Gouvernenierit,
Art. VIIL L'entretien d'un déferteur eft fixé, dès Entre-
le jour de fon arreftation jusqu'au jour de l'extradition, tî*".
à la valeur de 32f centimes , on de deux gros , argent de
Saxe, et pour un cheval que le déferteur aurait emmené>
à fix livres d'avoine, hyit livres de foin et tro's livres de
paille par jour. L'avoine, le foin et la paille feront taxés
en argent félon le piix courant du lieu où le déferteur
aura été arrêté, et le montant de dépenfes fera rembourfé
fur le mémoire exact qui en fera fait.
Art. IX. L'extr-iditîon des hommes deferteurs, des Extra-
chevaux, ainfi que de tous les effets que le déferteur aura dition
, ; . , d tiom-
eroportes avec lui, ou qu on aura pu retrouver comme mes,
il eft dit article VI, fera faite auflltôt que poîftble et au ^iiev.
plus tard dans les quinze jours après qu'on aura répondu
à l'offre faite de l'extradition. Le Gouvernement qui
livrera le déferteur, le fera transporter au lieu le plus
proche de l'autre Etat, ou à celui dont on fera convenu,
et où l'autorité devra recevoir le déferteur et les effets,
et
192 Traité entre ta IVeJîphalie
jOqq et rembourfer en même temps les frais d'entretien liqui-
'^ dé feUni l'art. Vin, de même que la gratilication avan-
cée, fpecifiée en l'art. V/ll.
L'une des parties donnera une atteftai-ion A- i'exfra-
ditiDn du déferreur et de fes effets, et l'autre donnera
quittance du payement de frais liquidés.
Rem- Anx. X. Dans aucun cas, et fous quelque prétexte
in°nrdê ^^^ ^6 puifle être, ou ne pourra réciproquement deman-
itais, der aucun autre rembourfement de frais quelconques,
que ceux cî-defTus fpéciliés, quand bien même il arri-
verait que le déferteur aurait été engagé par ignorance,
et aurait reçu quelque paiement, ou occalionné des frais
par fon arreftation ou fon transport.
Pour- Art. XI. Il n'eft permis, à qui que cefoit, de pour-
fuite fyjvrg mj déferteur dans les pays de l'autre des Souve-
rains contrartans, fane être muni d'une réquifirion ccrite
et expédiée en due form'-' par fes fupcrieurs Mai- celui
qui en préftntant cette r^-quiiition , réclamera, fuit par
écrit, foit verbalement, l'affiftince d'une autorité civile
ou militaire, devra erre aide par celle-ci de toute ma-
nière dans la pourfuite du défrrteur. Lorsque tout un
détachement aura été expédié à la pourfuite d'un ou de
plufieurs déferteurs, il devra s'arrêter fur la frontière
et dès que le déferteur Taura franchie, il ne pourra être
pourfuivi jusqu'à la ville, bourg, bdilljage, ou village
que par un ou deux hommes, munis d'un pafîeport ou
ordre militaire, pour réclamer fon extradition auprès de
l'autorité civile ou militaire du lieu, fans qu'ils puilTent
fe permettre aucune voie de fait contre lui.
Ctimi. Art. Xll. Lorsqu'un déferteur aura commis un
"^^'*' crime, ou s'en fera rendn complice après fa défertion,
les faits feront examinés et le crime puni dans le pays,
et félon les lois du pays où le crime aura été commis.
Si ce crime eft d'une nature grave, par exemple,
meurtre, rapine, ou fout autre qui entraîne peine de
irort ou de prifon à vie. l'extradition ne pourra avoir
lieu; mais, fi le délit n'entraine qu'une peine tempo-
raire, le déferteur fera livré dès qu'il aura fubi fon juge-
ment, et les frais de fon entretien, pendant le temps
de l'inftruction de fon procès et nelui de fon emprison-
nement, ne feront point rembonrfés. Dans l'un ou
l'autre de ces deux cas, le cheval que le déferteur aurait
emmené,
et la Saxe. 193
emmené, 00 les effets qu'il aurait emportés avec lui, iQqq
feront livrés fur le-ctiamp. ^ ^
Art. XIlî. ^our ce qui concerne les fujets des deux Militai-
hautes parties contractantes déjà engagé- r.lï-ctivemeiir, rc? nés
lors de cette Convention dans le fervice militaire de l'un ,i'ats re-
çu de l'autre des deux Souverains, i!.s auront le libre cipr.
choix de rectiurner dans Leur patrie ou de relier dans le
fervice où ils fe trouveront engagés; mais ils devront
fe déclarer d'une manière préoife, d«ns les troismois nu
plus tard après la puolicatiun de cette Convention Un
congé abfolu tera délivré, fans délai, à tous ceux qui
déclareront vouloir retourner dans leur patrie ; mais ceux
qui préféreront refrer dans le fervice <>u ils fe trouveront,
feront fournis par rapport à leur démiflîon aux lois de
l'Etat qu'ils ferviront alors.
Art. XIV. Lorsque des fujets du royaume de Weft- Con-
phalie fournis à la loi de 1:» confcription milit.iire, ou des ^^•''p'*
fujets du royaume de Saxe, obligés au fervice militaire
félon les lois exillantes, ou celles qui pourraient être
établies dans la fuite, foit par la confcription, f«jit de
toute autre manière, fe rendront dans le pays ou aux
troupes de l'autre Souverain, ils feront livrés fur la ré-
clamation de l'autorité civile ou militaire compétente de
l'un des deux Etats, à l'autorité civile ou militaire com-
pétente de l'autre, et il fera obfervé , à l'égard de cette
extradition , tout ce qui eft prefcrit par la préfente Con-
vention, pour l'extradition d'un déferteur militaire.
Les deux Souverains promettent mutuellement de
n'accorder aucun afyle ou féjour dans leurs Etats, à des
individus compris dans les cas fusmentionnés , et d'or-
donner à toutes les autorités que cela concerne, de ré-
pondre de la manière la plus prompte et la plus fatisfai-
fante à toutes les réclamations qui feront faites à ce fujet.
Toutes les autorités qui fe rendraient coupables de quel-
que négligence à cet égard , et tous les fujets refpectifs
qui recèleraient chez eux des perfonnes réclamées , ou
favoriferaient leur fuite ultérieure, feront punis d'une
manière proportionnée au délit.
Art. XV. La préfente Convention fera obligatoire Epoque
à compter du 1er du mois d'Août de l'année courante igoo ^^' '.<•''«•
et en confequence tous lee militaires, ronfrnts, ou iHjets
I obligés au fervice , qui , après cette époque , quitteront
Nouveau lieateil. T, I. N ie-s
194 Traité entre ta îFfJlphalie et ta Saxe.
IOqq les armées ou les pays de leurs Souverains, feront livrés
récipri)quement de la manière qui y tft prefcrite.
B«voca- Art. XVI. Cette Convenhon efr foutrife à une ré-
tion. vocati<-'n dépendante de la volonté d*-s deux liautes par-
ties conrr.îctantes , à la charge de s'en prévenir une an-
née d'avance.
Piibu- Art. XVU. Immédiatement après l'échange des ra-
oaùoM. tifi cations des deux Souverains, cette Convention fera
imprimée et publiée par l'aut<jrité publique , de la ma-
nière ufitée dans l'un et l'autre pays, t.mt en Français
qu'en allemand , ( le texte des deux langues étant regardé
comme original) et il fera prefcrit à tous lis fujets, et
particulièrement à toutes les autorités à qui il appartient,
de fe contormer exactement à toutes fes dispofitions,
dès le jour fixé dans l'article XV.
BMifi* Art. XVIII. La préfente Convention fera ratifiée et
cations, confirnnée par les Souverains contractans dans trois fe-
maines, à compter de la fignature d'aujourd'hui, ou
plutôt, fi faire fe peut, et immédiatement après ces
ratifications feront échangées entre les deux plénipo-
tentiaires.
En foi de quoi nous fousfignés commîlTaires et plé
nipotentiaires avons figné la préfente Convention, faite
en- double, de nos mains et y avons appofé le cachet
de nos armes.
Fait à Leipzig, le || Mai 18O9.
Signé: Ckre'tikn Guillaume de Dohm.
Signé: Gottlieb Auguste Baron de
Gutschmidt,
Certifié Conforme :
Le Minijire de la Jujîice ,
Signé: Sime'on.
24i
i
i9î
24.
Capitulation pour la reddition de Fleffwgue "i^o^.
aux Anglais j en date du 15 Août 1809., '''^°"'
(Moniteur Î809, Nr. 254. p. 1007. )
on Exe. le ^énersl de divilîon Monnet l'un des com-
mandans de la Lrginn d'honneur, commandant lupér
rieur de la place df Flefiingac ayant autorite M. Lévêque,
capitaine au cyrps du génie, et M M'>utonnet, capitaine
au corps impérial de l'artillerie, conimand:nt r>çfpe tive-
naent leur» armes en ceUe place,, à traiter des conditions
de la capitulatiou pour îa reddition de la dite place aux
troupes de S M Britannique et leurs Exe. le Lieutenant-
général comte de Chat^m , chevalier de l'ordre de la Jar^
retièr^f , et le contre - amiral lir Richard Strachaa. che-
valier de l'ordre du Bain cominândani, d^s forces de terre
et de mer devant tlefiuigue , ayant de leur côfé autorifé
M. Cockbrun , c^piïaine du vaifltau de S. M. Britannique
le Belle -Isle, commandant de U tlotille àngîaife, et M.
le colonel Long, adjudant- général , pour tri^icer-ron-
jointement avec les dits commifl'aires j après avoir t'ait
l'écha'nge de leurs pouvoirs ils font convenus entre eux
des articles fuivans,; favoir: : •
Art. L La garnifon de FlefiTingue fera prifofïnière Garni,
de guerre, EUe fortira de la pjuce avec tous les '.hon-
neurs de la guerre-, dépofera fes armes fur le quai dï* la
Porte d'Eau ; fera renvoyée en France fur parole, et ne
pourra , pendant un an , porter les armes contre S. M.
Britannique ou les alliés qu'elle peut avoir au moment
de la capitulation. . • - >
Cet article eit applicable aux officiers de marine qui
fe trouvent actuellement dans la place de Fltffingue.
Répqnfe. La garnifon de Fleffingue pourra fortir de la
ville avec les honneurs de la gjerre qu^elle demande;
elle dépofera fes armes fiir le glacis, mafs fera confide-
rée comme prifonnière de guerre èX envoyée comme-
^telle en Angleterre. ' '.
i- Les officiers de marine partageront le fort du refte
de la garnifon,
' ' ï< Z Art.
195 Capitulation de flejfingue
©iScicr» Art. Il- Les officiers -généraux d'état major, de la
marine et des corps qui compofenr ia garnifon conftrvt-
ront.le.urs armes, leurs chv.iux et tous Ic^s effets qui leur
. app-ittiennent. Le» fous-ofnriers, fuidats n.arins et do-
meltiques d'S officiers conftrveront leurs havrefaci
Accordé.
Malades Art. III. Les malades et bleffés fufceptibles d'être
évat^dés ff rcnt transférés- en France. L.^s autres malades
feront «bandonnts aux filins et à la loyauté d( M le gé-
néral cûrnmaDdanf les troupes de S- M. Britannique, et
évacués fur le territoire Français aurfiti>t que leur état le
permettra. Il fera laifle un nombre fufTifant d'uftîciers de
fanté pour le traitem^^nt de ces malades. Les officiers de
fanté recevront les mêmes émolumcns que ceux de S. M.
Britannique.
Reponfe. Les malades et blelTés feront confidérés
comme prifonniers de guerre; ceux qui feront en état
d'être évacués feront embarqués avec la garnifon; les ant
très relieront confiés aux foins des officiers de fanré
Français jusqu'à ce que leur état puifle permettre qu'ils
foienc transférés.
Les officiers de fanté recevront les émolumens qu'on
accorde ordinairement aux prifonniers de gnerre de leur
ClalTe ; ils pourront recevoir de plus, pour les foins qu'ils
donneront aux bleffés et malades, une rémunération à
la volonté du général commandant l'armée Anglaife.
Non- Art. IV. Les non combattans, tels que le foos-tn
combat- j'pçç^gjjj. aux revues, le commiflaire des guerres, les otTi-
;ciers de fanté, les prépofes dirft differens fervices admi-
riftratifs ne feront point confidérés comme prifonniers
de guerre. Ils pourront dispofer de leurs effets et pro-
priétés, et les emporter en France, ainfî que toutes piè-
ces relatives à leur comptabilité pour jullifier de leur
geftion au Gouvernement Français. Cette dispofition
eft applicable aux commilTaires et employés civils de la;
marine, aux ouvriers attachés au port, aux employés
ées douanes et des droits réunis, ainfi qu'aux payeurs de
la guerre et de la marine.
Rfponfe. Les officiers et autres mentionnés dans^
cet article, tous les individus attachés à la fuite de l'ar-
mée Françaife, et enfin tout Français qui ne ferait pas
habitant de Fleflingue avsnt l'année 1807 fera envoyé en
Angleterre pour y être traité félon le règlement qui
pourra
aux Anglais, 197
pourra être fait entre les deux gouvernemens fur les non igOQ
cornbattans. Leurs propriétés particulières et perfon-
n<jlifs feront refpectées; il leur fera permis de garder
tous les papiers qui peuvent avoir rapport et fcrvir à !a
reddition de leurs comptes.
Tous les Français et autres auxquels on permettra de
rpuer, devront prêter ferment de fidélité à S. M. Britan-
nique quand ils en feront requis et fe conformeront aux
lois et réï^lemens qui pourront émaner par la fuite du
gouyernement Anglais.
Art. V. S'il n'a été fait aucune ftipulation particu- Hôpital
Hère concernant les malades laides à Middelbourg, aux j^jj^^^^ei.
olficiers de fanté aux employés dudit hôpital, ils feront bourg,
traités d'après les articles Ili et IV. de la préfente capi-
tulation.
Accordé conformément aux réponfes qui ont été fai-
tes aux articles 111 et IV.
Art. VI. Les propriétés des habitans feront res- Propii-
pectées. Il fera libre aux dits habitans de fe retirer en panicu-
France avec leurs propriétés particulières. Il leur fera lier*.
8c:<;rdé toute fureté à cet égard. Ils ne pourront en
au une manière être inquiétés pour leurs opinions, et la
conduite qu'ils ont tenue pendant le liège.
Réponfe.. Les propriétés des iiabitans quelles qu'elles
fuient feront refpectés , bien entendu que tout magafin
naval ou militaire fera tenu en réquifition jusqu'à ce
qu'il fuit prouvé qu'il tft la propriété particulière d'un
individu, et dans ce cas, le gi)uv'rnement Britannique
fe rélerve la liberté de s'en fervir en payant un prix
convenable au propriétaire.
Art. VII. Il fera accordé par les commiffaires An- Tran»-.
1 • r • 1 1 .1 •. POru.
g!:;îs et aux trais de leur gouvernement, les voitures
et bateaux néceffaires pour transporter de la place fur le
territoire F r;\nçai': . les malades, les bagitges et effets des
officiers. Ces tJlets ne pourront ètrt: vifîtés. Il leur
fera accordé toute fureté pendant le pafùge.
Réponfe. Toutes les depenfes néceiiaires pour le
transjiort de la garnifon Françaife , les malades et leurs
bagages en Angleterre, feroî»t naturellement fupportées
par le gouvernement Britannique.
Art. VIII. S'il furvenait quelques difficultés d3ns.i,„rr.
l'interprétation des atticits ci - delïus, elles feront levées r^eta.
JN 3 par
J98 Capitulation de FIrffmgiie aux /anglais,
lOnopar l^s ctin-imifl'riires fousfigués , et autantque pofîîble
à l'avantage- de la garnilbn.
Accordé.
Fait à Fleffirgae, le 15 Août iScç.
SigrJ: CocKiîL'iîN' , capitaine;
Lo;\G, r.ioUTONNET, LeVe'qUE.
Articles fupplhnentairei .
Maga- Art. I. Il elt convenu entre les (•<ircmiflaires fous-
ajiis. fignéà que les magalins d'artillerie et du génie, les ap-
provifionnemens de guerre de toute eipècc-, ainfî que les
cartes et plans, iTiémoir^'S etc., et les propriétés publi-
ques f'.ronr remis fur invunaire par les cou:in:;rru:res dé-
fignés par M, !e général Monnet à ceux ncmmes par lu.
le général Anglais.
occu- Art 11. Il eil également convenu qu'aufiltôt Va-
yation change des ratihcaïions des deux g,énérî(ux en chef, les'
t)oric> portes de la ville tr les éclules (eri;nt occwuées par des
détacbemens de l'armée liriraunique. Les troupes Fiaa
çaifes évacueront la place à midi I2 17 du courant.
Ratifi- Art. IÎI. Il eft de plus convenu que cette cspitu'a-î
cation, tion fera ratifiée par les ron^Vr.andans en chef des deux,
armées, et que les ra'iiictions feront échangct^s au-]
jourd'hui à minuit à l'avant pofte Français fur la route d
Middeibourg. En cas contraire, la préfente capitula-
tion et la faspenfion d'armes feront regardées des lorS
comme non -avenues.
Fait à Flelfmgue, le 15 Août iScç.
Signé: Cockiîurn , capitaine commandant la
fîotilU Auglaifr;
Long , colonel- adjudant - Qc:iéral ;
Mouton NET , capitaine n'artilUrie; y
LÉvKQtjE, capitaine du^énie, i
Ratifiée et approuvée par nous:
Signé : Chatam, L'cnfenant général commanda»
les forces de terre ; et
Stjrachan, commandant en clief l'armé
.. ' navale,
2)
199
25-
Actes relatifs à la guerre âe 1809 entre la 1809
France et t Autriche terminée par le traité de " "^^""^
paix de Vienne du 14 Octobre 1809.
25. a.
Convention entre V Archiduc Ferdinand Général en
chrf de r armée d'Autriche et le Prince Poniatuwsky
âommandant en chef des troupes alliées pour l'téablijfe'
ment de la neutralité de la ville de l^arfovie Jignée
fur la ligne des avant pojies le 1 1 Avril i ^$09.
{Moniteur -Univerfel 1809, Nr. 147. p. 585.)
V . A, I. et R. ayant manifeué le défir d'établir et re-
connaître la neutralité de la ville de Varfovie , et cette
neutralité ne pouvant s'eiTectoer que par l'évacuation
îi re qu'en ferait le corps des troupes alliées et combi-
r.ées fous mes ordres, cet arrangement pourrait être ren-
fermé dans les articles fuivans :
Art. I. Il y aura fuspeniion d'boftilités pendant suspen-
à'^^ jours. ^ _ ^^ ,.[-Vs.
Art. ir. Pendant ce délai ce corps d'armée éva- Evacn.i-
cuera , avec le p-rfunnel et le matériel , la ville de "J^," -^^
v^iriovie. fovie.
Art. III. Pendant ce délai l'arnnée Autrichienne gar- Pofi-
dera les mêmes pofltîons qu'elle occupe, et pour pré- J??"* ?*
venir tout prétexte qui pourrait rompre l'harmonie, il chc. "
ne pourra venir à Varfovie que des uinciers parlemen-
taires de l'armée Autrichienne.
Art. IV. Après ce délai, il ne pourra être impofé contri-
à la ville aucune contribution extraordinaire. bmion;^
Répoufe aux articlfs î, IF, IIÎ et IV.
11 y aura fuspenfion d'hoftilités jiendant deux fois
• vingt quatre heures, à compter de ce foir à cinq
heures,
N 4 Pen-
1809
2C0 AcUi relatifs à la guerre entre la France
Pendant ce délai , toute l'armée combinée combat-
tante évacuera la ville de Varfovie. Il eft accordé, si
dater de la même époque un (nrfis de cinq fois vingt-
quatre heures à tous les employés et non cornbattans
de cotte armée pour quitter cette ville.
M. le prince de Poni;*to\vski voudra bien en cora-
muniqucr la dénomiuntion.
PtoptL- Art. V. Les perfonnes, les propriétés et les cultes
culte, feront refpectés.
Convenu.
Malades Abt. VI. Les malades et convalescens Saxons, Polo-
nais et Français feront confiés à la loyauté de l'armée
Autrichienne; et à leur giiérifon , ils recevront des feuil-
les de route et moyens de transports pour rejoindre leurs
corps refpectifs.
Convenu.
PafTe- Art Vn. Il fera accordé par S. A. L R, l'Archiduc
P^'^'^* commandant les forces Autrichiennes, au miniftre, ré.
lident de France accrédité auprès du duc et gouvernement
du duché les palTeports et fauve- g:trdes pour fa pertbnne,
papiers, effets et perfonnes attaclié s à (a miffion , pour
fe rendre oii il jugera convenable de fe retirer.
Convenu.
Art. VIIL Les officiers . foldats et employés Fran-
çais qui fe trouvent à Varfovie, feront libres de fuivre
la rélidence de France, avec effets et bagages, et re-
cevront les paffeports et moyens de fureté, ainfi que les
vivres fourrages et transports.
Convenu.
Otages. Article additionnel, ^u moment de l'échange des
préfeor articles, on fe donnfr.i He part et d'autre des of-
ficiers fupérieurs comme orages, jusqu'à i'txpiration de
l'armiftice.
Fait et convenu entre Ils fousfignés généraux en chef
des deux armées, fur la ligne des portes avancés res-
pectifs, ce 2\ Avril IS09, àheures du matin.
Le général commandant en chef l'armée Autrichienne.
Signé: A. D. Fkruinand , g£.;é''û/ en chef.
Le général commandant en chef le corps d'armée des
troup<6 aUice^ et combinées d^ns le duché de Varfovie.
Sign'é : Joskpii, ^t'ina' I'oniaiowski.
2^. ^.
et l'Autriche, 10 1
25. h.
Décret de l' Empereur des Françaîf portant fuppreffion igOQ
de l^ordre Tmtoniqm dans les Etats de la confédéral «4-^^11
tion du Rhin; en date de Ratisbonne le 24
Avril 1809.
{Moniteur- Univerfel Ï809, Nr. 143. p. 568.)
Extrait des minutes de la fecrétairerie d'Etat.
En notre camp impérial de Ratishonne »
^J le 2,\Aeril igOQ-
Napoléon, Empereur des Français , Roi d'Italie, Pro-
tecteur de la confédération du Khin etc. etc. etc.
Nous avoDS décrété et décrétons ce qui fuit:
Art. 1. L'ordre Teutonique eft fupprinné dans tous
les Etats de la confédération du Rhin.
Art. II. Tous les biens et domaines du dit ordre
feronr réunis au domaine des princes dans les Etats
desquels il font fitués.
Art. III. Les princes au domaine desquels les dits
biens auront été réunis accorderont des peniioHS à ceux
de leurs fujets qui en jouifl'aient en qualité de membres de
l'ordre. Sont fpccialement exceptés de la préfenta dis-
poiition ceux des dits fujets membres de Pordre qui au-
ront porté les armes pendant la guerre actuelle, foit
contre nous , foit contre lejs Etats de la confédération,
ou qui feront reliés en Autriche depuis la déclaration
de guerre.
Art. IV. Le pays de Mergentheim avec les droits,
domaines , revenus attachés a la grande maîtrife , et
mentionnés dans l'article XH. du traité de Presbourg,
font réunis à la couronne de Wirtemberg.
Signé: Napoléon.
Far l'Empereur :
Le mimjîre fecrétaire d'Etat»
Signé: H. B. Maret.
N s 85- C'
20Z Actes relatifs à la guerre entre la France
25. C.
îgOQ Décret de C Empereur des Français portant appofition
•■\A\indu Jtquejîre fur les biens dts princes tt comtes de
V Empire fous la confédération du Rhin qui font au
fervue de fjiiiiriche; en date de Ratisbonne
le 2^ Avril 1809.
(^Moniteur- Univcrfd 1809, Nr. 143. p. 568 )
Extrait des tuintitis dt; la fccrctc.irfrie d'ctat,
Eli notre camp iinpérfal Je liatisbonne,
"VT 'e 2i\ Avril iQoy.
i^apoléon, Empereur dès Français, Roi d'Italie, Pro-
tecteur de la confédération du Uhin, etc. etc. etc.
Confidérant que les anciens princes et coirites de
l'Empire qui 4)ar l'effet de l'acte de la confédérarion du
Rhin, ont celïé d'être princes et comtes imrn&disrs. ont
dil, conforniémt nt aux dispofitions des articles Vil et
^XXi. du dit acte, renoncer au fcrvice de toutes autres
puiûances que celles des Etats confédérés ou alliés de
la confédérîition, et établir leur réiîdence dans les Etats
confédéiés ou alliés;
Que cependant un certain nombre d'entr'eux non
feulement ne s'ett p;^s conformé à ces dispofuions, mais j
s'eil nsis en état de révolte permanente contre nous et
contre les fonverains de la confédération;
Que c'e!l principalement à leurs intrigues que les peu-
ples du coiilinent doivent le rtnoavelkment des hos-
tilités ;
Que pour confoUder la confédération du Khin et re-
poulïer de Ton fein toute infiuence contraire à fes pre-
miers intérêts, il ( Tr indispenf^bîe de dépoffeder les an-
ciens princes et comtes de l'Empire qui ont profité des
relations que krir donnent leurs propriétés dans fes Etats
pour confpirer contre elle avec l'Autriche;
Qu' enfin des confidérations de haute politique com-
mandent cette raetare comme la plua propre à procurer
le rétabliflement de la pai.-i public^ue en Allemagne, -
Nous
et f Autriche, . 205
Nous avons décrété et décrétons ce qui fuit: T^CQ
AR'i. I. Le féqueftre frra appofé fur tous les biens
des ci- «levant prii>rf.s et comtes de l'Empire, et mem-
bre* de Tordre équeftre qui ne le font pas conformés aax
dispolîtion9ide5? articles VU et XXXI. de l'acre de la con-
fcdt'raîiof) du H'^m, et fpéri^iement de ceux qui ont
continué à ,b. ruper des emplois foit civils , foit militaires
au fervire de l'Autriche.
r;,..ARr II. Les dits biens feront confisqués favoir:
UrjC n^.itié au profit des princes de la confédération du
Rhin, tant comme indemnité des frais de la guerre, que
pour dédommager leurs fujets des réquifiîions , et autres
charges et pertes oecalionnées par la guerre;
Et une autre moitié à notre profit pour être eraplo-
yés , tant comme indemnité des friiis de la guerre , que
pour recompenfer les otiiciers et foidats de fios amtées
qui auront n-ndu le plus de fervices pendant la durée
de cette campagne.
Signé: Napoléon.
^ Par VEmpereur :
Le mimftre fecrètaire d'Etat,
Signe: H. L. Maret.
2S' d.
; ao4 ^f^<;J relatifs à la guerre entre ta France
25. d.
j Oog Capitulation pour la rtmife de Vienne à l^armée de S.
18 Mai. M fEvijjernir des François, Roi d' Italie Protecteur
de la cunfddtration du Rhin , paffee entre' M. le gé-
néral de divifon /indreoffij infpectmr- général du corps
impérial de t artillerie ^ grand officier de la Légion
d' honneur t commandant de la comonnedefer, fiipulant
pour S. M. f Empereur et Roi, et M, le baron
de VauXi linitmant général et le colonel Beloutte, y
au nom du lieutenant général comte O'Rcillif Jîipu^ j
Innt pour la place tt la garni/on de Vienne, '
le i 2 Mai i 809.
(^Monitfur- Uirivcrfel 1809» Nr. 141, p, 560.)
Art. t. -ÏLva g^rnifoti fortira avec les honneurs de la
guerre, eniaicnant avec elle fes canons de bataille, Tes
armes, fes cailles militaires. Tes équipjgfs, chevaux et
propriétés-, il en fera de nnême pour les corps it bran-
ches qui appirtier.ncnt à l'année. Ces trf>upes feront
conduites par le chemain le plus court à 1 armée Autri-
chienne, et recevront (j^ratis) fur leur route leurs fub-
lîftanre:: m vivres et foiirrajres, ainfi que les voitures
de réqniliîion qui leur feraient nécefTaires.
Refufé.
( La garnifon fortira avec les honneurs de la guerre,
et après avoir défilé, elle pofera les armes fur les ghicis
et fera prifunnière de guerre; les officiers conferveronc
toutes leurs propriéféâ et les foldats leurs facs).
Art. II. A dater du moment de la fignature de la
capitulation, il fera accordé à ces troupes trois fois vingt-
quatre heures pour fortir de la place.
Refafé.
(La perte de Carinthie fera remife demain treize à
fix heures du matin aux troupes de S. M. l'Empereur et
Roi. La garnifon fortira à neuf heures.)
Art,
tt l'Autriche. 2oç
Art. III. Tous les malades et hleù'és, ainfi que les iQqQ
officiers de fanté qu'il fera nécelVaire de laifler près
d'eux, font recommandés à la ir.agnanimité de S. M.
l'Empereur des français.
Accordé. "
Art. IV. Tout individu et particulièrement tout cf.
ficter compris dans cette capirujarion qui p.^r des raifons
légitinnes, ne pourra fortir de la p!ace en iriêmr- rems
que !a |.>;a'-n!ron , obtiendra un délai et la liberté à l'ex-
piration de ce délai de rejoindre fon corps.
Accordé.
Art. V. Les habitons de toute clafife feront mainte-
nus dans leurs propriétév, priviiégos , droits, libertés
franchîfcs et exercices de leurs métiers, et ne pourront
être recherchés en rien par rapport aux opinions qu'ils
ont manifeftées avant la préfente capitulation.
Accordé.
Art. VI. Le libre exercice des cultes fera maintenu
Accordé.
Art. VII. Les femmes et les enfans de tous les in.
dividus compofant la garnifon, auront la libtrté de refter
dans la place,' et d'y conferver leurs propriétés et celles
qui pourraient leur avoir été laiflees pAV leurs maris.
Ces femmes quand elles feront rappelées par leurs
maris, pourront fans difilculté les rejoindre, et empor-
ter avec elles les fusdites propriétés.
Accordé,
Art. VIIï, Les penfions militaires continueront
d'être payées à tous les individus qui en jouifTent. foit
militaires, peniionnés, inv:5Îides, employés à une adminis-
tration militaire, ainli qu'aux femmes de militaires.
Tous ces individus auront la faculfé de refter dans la
place, ou de changer de pays à leur gré.
Accordé.
Art. ÎX» Les droits des employés aux adminiftra-
tîons militaires, par rapport à leurs propriété?, féjour,
départ, feront les mêmes que ceux de la garnifon.
Accordé.
Art. X. Les individus de la bourgeoifie armée jcux-
ront des droits déjà mentionnés en l'art. V. de la préfente
capitulation.
i809
2c6 Âcteî relatifs à la guerre entre la France
Accordé.
Art. XI. Tes académies militaires, les maifons
d'éducation militaires pour les t-nfans des deux fcxts ;
les fondations i^tnerales et particulières faites tn faveur
de ces éiablilVemfns feront confervées dans leur forme
actuelle et mifes fous la protection de l'Empereur Napoléon.
Accordé.
Art. Xll. Les caiffes, msaannsi et propriétés dui^
magiCtrat de la ville de Vienne, celles du corps des Efatsr
de la Bafle- Autriche ainli que les fondations pieules,!'
feront confervées dans leur ituégrité.
(Ceci n'eft point militaire.)
Art. X)H. Il fera nommé des comraifTaires refpec-
tifs pour l'échange et l'exécution des articles ci delTus
de U préfente capitulation. Ces commiflaires régleront
les droits de la garnifon , conformément aux articles pré-
cidens.
Accordé,
Art. XIV. Or» pourra immédiatement après la figna
ture de cette capitulation l'envoyer, par un officier, à
S. M. l'Empereur d'Autriciie, et, par un autre officier, à
S. A. ï. l'Archidi^c Charles, général ifll me.
Accordé.
(Avec la faculté à M. le lieutenant- général comteN
O'Reiily de fe rendre lui même auprès de fon fouverain.)' ]
Art. XV. S'il furvient quelque difàculté fur les ter
mes exprimant les conditions de la préfente capitulation,
l'interprétation fera faite en faveur de la garniion et des
habitans de la ville de Vienne.
Accordé.
Art. XVf. Aprè.s la fignature de la préfente capi
tulation et l'échange des otages, la demi lune de. la
porte de Carinîhie fera livrée aux troupes de S. M. l'Erîi»
pereur des Français et les troupes Françaifes ne^pourronC
entrer dans la place qu'après que les troupes Autrichien-
nes l'auront .évacuée.
Refufé.
(Renvoyé à l'art. II.)
Fait double, Maria- Hilf (dans les lignes de Vienne),
le 13 Mai 1809.
Signé: AwJJREOSSY, de Vaux, et Belouttb,''
2f. e.
£t l'Autriche, 107
25. e.
Capitulation de la ville de Eaab, le 22^mn 1 goSi. I809
t3 Juin.
(Moniteur - Univerfel iSog , Nr. 182. p 720.)
E,
Intre nous G. Mergez, adjudant- cotnm;ândant chargé
des pouvoirs de M. ie gérjéral de diviiion Laurilîon,
commaiid^nï le fiége ;
Et M. le major Durré, muni des pleinspouvoirs de M.
le colonel Pechy , commandant la phcr.
Ont été arrêtés les articles fuivans de la préfente
capitulation.
Art. l. La garnifon fortira le 2d Juin à quatre heu-
res du foir, dans le cas où elle ne ferait pas fecourue.
Elle jouira de tous les honneurs de la guerre, et dépo-
fera fes armes fur les «elaeis; elle fe rendra à Comora
après avoir fait le ferment de ne point porter les armes
de toute la guerre contre la France et fes alliés, jus-
qu'à parfait échange.
La porte de WeifTenbourg fera occupée le 23 , à qua-
tre heures du foir, par une compagnie de loo hommes
de troupes Françaifes en coromunauré avec les troupes
Autrichiennes. Les officiers confervercnt leurs épées,
chevaux et bagages, et les fold^ts leurs facs.
Art. II, De ce moment jusqu'à la fortie de la garni-
fon, les troupes des deux nations refieront dans leurs
pofîtions refpectives.
Art» m. Toutes ho{tilités cefîeront de part et d'au-
tre, et l'on ne fera des deux côtés aucun nouvel ouvrage
offenfîf ou defenllf dans la dite place.
Art. IV. L'artillerie de la place, les munitions,
magalîhs et approvifionnemens quelc-^nques feront ren-
dus et reçus par les commiffalres français et Autrichiens
nommés à cet efFet.
Art. V. Tous les malades et bit ffés de la garnifon,
ainfî que les officiers de fanté qui referont pour les
foigner, feront confiés aux foins et à l'humanité du
commandant Francnisi Après ieur rérabliflVment ils p'ê-
teront le ferment prefcrit par l'article 1er et fuivrout le
fort de la garnifon,
Arï.
2o8 J^cies reîatifi a la gii^f '•? çntre la France
iQ^Q ^^'^- ^^^' Toutes les adminiftr3tions ft les perfonnes
^*^^ qui y fotit attac'^ées, fo>is les officiers penlionnés, les
femmes et les eiifans d'officiers , p.iurronc conferver leurs
effets et furtir, foit en même tems que la garnifon, foit
après, fous la fauve -garde Françaife.
Art. vit. Les femmes et its enfan? dent les mar's
et les pères fe trouvent à l'armée, pourront à leur choix,
refter dans la place ou en partir; dans tous les cas la
confervation de leurs propriétés leurs eft garantie par
l'armée Françaife , et les paffeports nécefliires leur fe-
ront délivrés.
Art. VllI. Les habitans de Raab jouiront de tous
leurs droits, leurs propriétés feront refpectées, et on
leur accordera fiireté et protection.
Art. IX. On accordera à tous les étrangers ou ha.
bitans de la ville la liberté d'aller où ils voudront fans
être inquiétés dans leurs perfonnes ni leurs propriétés.
Art. X. On fournira à tous ceux qui voudront par-
tir les chevaux dont ils auront befoin, fauf à eux à les
payer de gré à gré.
Art. IX. 11 fera fourni de part et d'autre des ota-
ges pour garantie de l'exécution de la préfente capitula-
tion, la quelle fera échangée, après avoir été approuvée
d'une part, par M. le général de divifion Laurifton , et
de l'autre par M. le colonel Pecby commandant la
place.
Fait double entre nous à Raab, le 22 Juin 1809.
Signé: l'adjudant - commandant , G. Mergez,
DoRRÉ, major.
uip-piouvé :
Le général comte de Lauriston.
Approuvé :
Le colonel du corps dit génie et commandant de la place
de Raab, Pechy.
2î./.:
et l'Autriche, lo^
25. f.
Sufpenjton d'armes entre S. M, t Empereur des Fran» igoQ
çaiSf Roi d^ Italie et S, M. f Empereur xâJuiii.
d^Âutriche.
(Moniteur 'Univerfel Igoç, Nr. 2or. pag. 793.)
Art. I. XI y aura fufpenfion d'armei entre les armées
de S. M, l'Empereur des Français, Roi d'Italie et de S.
M. l'Empereur d'Autriche.
Art. II, La ligne de démarcation fera, da côré de
la Haute- Autriche, la frontière qui fepare l'Autriche de
la Bohème, le cercle deZnaim, celui de Brunn , et on©
ligne tracée de la frontière de Moravie fur Raab, qui com-
mencera au point où la frontière du cercle de Bruno
touche là March et en descendant la March, jusqu'au
confluent de la Taya , de là à Saint -Johann et la route
jusqu'à Presbourg, Presbourg et une lieue autour de la
ville; le grand Danube jusqu'à l'embouchure de la Raab
et une lieue autour; la Raab jusqu'à la frontière de Sty-
rle; la Styrie, la Carniole, l'iftrie et Fiume.
Art. III. Les citadelles de BFunn et de Gratz feront
évacuées immédiatement après la fignature de la préfente
fuspenfion d'armes.
Art. IV. Les détacbemens de troupes Autrichien-
nes qui font dans le Tyrol et dans le Voralberg, éva-
cueront ces deux pays; le fort de Sachfenbourg fera
remis aux troupes Françaifes.
Art. V. Les magafîns de fubfiftances et d'habille-
ment qui fe trouveraient dans le pays qui doit être éva-
cué par l'armée Autrichienne, et qui lui appartiennent!
pourront être évacués.
Art. VI. Quant à là Pologne les deux armées
prendront la ligne qu''elles occupent aujourd'hui.
Art. VII. La préfente fuspenfion d'armes durera
un mois, et avant de récommencer les hoftilités on fe
préviendra quinze jours d'avance.
Art. VIII. Il fera nommé des commiiTaires res-
pectifs pour l'exécution des préfentes dispoiitions.
Nouveau Recmih T. L O Art.
2IO Traité de paix entre t Autriche
iROQ Art. IX. A dater de demain 13, les troupes Au-
trichiennes évacueront les pays defignés dans la préfente
fuspeniion d'armes , et fe retireront par journées d'étapes.
Le fort de Brunn fera remis le 14 â l'armée Françaîfe,
et celui de Gratz le 16 Juillet.
Fait et arrêté entre nous fousfignés charités de pleins-
pouvoirs de nos fouverains refpectifs, le préfent armiftice,
S. A. S. le prince de Neuchatel , major- général de l'armée
Françaife, et Ml le baron de Wimpffen , général-major
et chef d'état -major de l'armée Autrichienne.
Au camp devant Znaim, le I2 Juillet igoç.
Signé: Alexandri!: Wimpffen.
25. g'.
MOct, Traité de paix entre S, M. l'Empereur d Autriche
Roi de Hongrie et de Bohême et S, M. l'Empereur,
des Français Roi d'Italie jignk à Vienne
te 14 Octobre 180^.
(Moniteur - Univerfd 1809, Nr. 302. p. I197.)
^Moniteur ireJîphalieni%og» Nr. 132. fr. et ail.)
•A ^ apoUon par la grâce de Dieu et les Conflitutions de.
l'Empire, Empereur des Français ^ Roi d'Italie, Protec-
teur de la confédération du Rhin etc^ etc.
/îyant vu et examiné le traité conclu , arrêté et figné à
Vienne le 14 du préfent mois par le Jîeur Nompére dé
Champagny , notre minijîre des relations extérieures , en
Vertu des pleinspouvoirs que nous lui avons conférés à cet
effet , et te prince Jean de Lichtenftein maréchcU des ar-
mées de S. M. VEmppreur d'Autriche , également muni de'
pleinspouvoirs, duquel traité la teneur fuit:
S. M. l'Empereur des Français , Roi d'Italie , Protec-
teur de la confédération du Rhin, médiateur de la confé-
dération Suiffe, et S. M, l'Empereur d'Autriche, Roi de
Hongrie et de Bohème également animés du défir de
mettre fin à la guerre qui s'eft allumée entre eux, ont
réfolu de procéder fans délai à la conclufion d'un traité
de paix définitif, et ont, en coaféqueDce) nommé pour
leurs plénipotentiaires, favoir;
S.
et la France, an
S. M. l'Empereur des Français, Roî d'Italie, Protec- tQqcï
teur de li confédération du Rhin M, Jean Baptjfte Nom- ^ -^
père comte de Cbampagny, duc deCadore, grand aigle de
la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre de la cou-
ronne de fer, chevalier de l'ordre de St André de RufTie
grand dignitaire de celui des deux Siciles, grand croix
des ordres de l'aigle noire et de l'aigle rouge de Prufie,
des ordres de St/ Jofeph de Wurrzbourg, de la fidélité .
de B^.de, de l'ordre de Hefîe- Darœftadt, fon miniftre des -
relations extérieures;
Et Sa Maj-iVé l'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie
et de Bohème M. le Prince Jean de Lichtenfteio, chevalier
de l'ordre de la roifon d or , grand -croix de l'ordre de
Marie- Iherèfe, chambellan, maréchal des armées de Sa
dite Majt-fté l'Empereur d'Autriche, et propriétaire d'un
regiment.de hufl'ards à fon fervice.
Lesquels après avoir échangé leurs pleînspouvoirs,
font convenus des articles fuivans:
^,.'', Akt. L II y aura à compter du jour de l'échange des paix ee
ratifications du préfent traité paix et amitié entre S. ani«ié.
M. l'Empereur des Français Roi d'Italie , Protecteur de
la confédération du Rhin et S- M. l'Empereur d'Autriche,
Roi de Hongrie et de Bohème, leurs héritiers et fucces-
feurs, leurs Etats et fujets refpectifs, à perpétuité.
Art. II, La préfente paix eft déclarée commune à Exten-
S. M. le Roi d'Efpagne, S. M. le Roi de Hollande, S. M. J^^^^^
le Roi de Naples , S. M. le Roi de Bavière , S. M. le Roi Etlts!
de Wurtemberg, S. M. le Roi de Saxe, S. M, le Roi de
Weftphalie, S. A. Em. le Prince Primat à LL. A A. RR.
le Grand - Duc de Bade, le Grand - Duc de Berg , le Grand-
Duc de Heffe-Darmftadt et le Grand- Duc de VVurtz-
bourg et à tous les Princes et membres de la confédéra-
tion du Rhin, Alliés de S. M. l'Empereur des Français
Roi d'Italie , Protecteur de la confédération du Rhin,
dans la préfente guerre.
Art. m. S. M l'Empereur d'Autriche Roî de Hongrie L'Au-
et de Bohème, tant pour lui, fes héritiers, et fucceffeurs j"*^]^^^
que pour les Princes de fa maifon, leurs héritiers et fuc- « cédé.
celTeurs refpectifs, renonce aux principautés, feigneu-
ries domaines et territoires ci -après defignés, ainfi qu'à
tout titre quelconque qui pourrait dériver de leur pos-
feiTion et aux propriétés, foit domaniales, foit pofledées
I ptir eux à titre particulier, que ces pays renferment,
O Z I.
res
212 Traité de paîx entre l'Autriche
IQqq i) Il cède et abandonne à S. M. l'Empereur des Fran-
çais pour faire partie de la confédération du Rhin et en
être disposé en faveur des Souverains de la confédération :
saizb.et Lcs pays de Salzbourg et de Berchfoisgaden , la par-
ut rch- fie de la Haute - Autriche, fituée au de là d'une ligne
irpIrTic partant du Danube auprès du village de Strafs , et cora-
<ît '» prenant Weiffenkirch , WidersdorfT, IVIichelbarh , Gruit
A,7;;f. Mokenhoffen, Heift, Jeding, de là la ruute jusqu'à
che. Schwanftadt, la ville de Schwanftadt fur l'Aller et con-
tinuant en remontant le cours dt; cette rivière et du lac
de ce nom jusqu'au point où ce lac touche la frontière du
pays de Salzbourg;
S M. l'Empereur d'Autriche confervera la propriété
feulement des bois dépendans du Salzcammergut, et
faifant partie de la terre de Mondsce, et la faculté d'en
exporter la coupe, fans avoir aucun droit de fouvtraineté
à exercer fur ce territoire;
Goriro, 2) îl cède également à S. M. l'Empereur des Français,
Tricft* jjoi ^'Italie le comté de Gorice, le territoire de Monte-
falcone, le Gouvernement et la ville de Triefte , la Car-
niole avec fes enclaves fur le golfe de Trîefte ; le cercle
de Villach en Carinthie et tous les pavs fif^ués à la droite
de la Save , en partant du point où cette rivière fort de
la Carniole, et la fuivant jusqu'à la frontière de la Bos-
nie, favoir: partie de la Croatie provinciale, fix diftrict»
de la Croatie militaire, Fiume et le littoral Hongrois,
riftrie Autrichienne, ou diftrict de Caftua, les isles dé-
pendantes des pays cédés, et tous autres pays fous quel-
que dénomination que ce foit, fur la rive droite de la
Save , le Thalweg de cette tivière fervant de limite en-
tre les deux Etats.
Ënfîn la feignearie de Rhazaœs, enclavée dans le
pays des Grifons.
Bncia- 3) Il cède et abandonne à S. M. le Roi de Saxe les
Bohême *'^'^'*^^* dépendantes de la Bohème, et comprifes dans
le territoire du royaume de Saxe, favoir: les paroilTes et
villages de Guntersdorff, Taubentranke, Gerlachsheim,
Lenkersdorff, Schirgiswalde, Winkel etc.
Gaiiicie 4) H cède et abandonne à S. M. le Roi de Saxe pour
demaie ^''^^ r^^n'i au Duché de Varfovie , toute la Gallicie orci-
eto. dentale ou Nouvelle Gallicie , un arrondiflement autout
de Cracovie, fur la rive droite de la Viftule, qui fera
ci -après déterminé, et le cercle de Zamosc, dans la
Gallicie orientale. L'ar-
I
et ta France, arg
L'afrondîffeiueDt antour de Cracovîe, far la rive droite
de îa Viftule, en avant de Podgorze, aura partout pour
rayon la diftance de Podgorze à Wieliezka, la ligne de
démarcation palTera par Wieliezka et s'appuiera à l'oueft
fur la Scavina et à l'Eft fur le ruiffeau qui fe jette dans la
Viftule à Brzdegy.
Wieliezka et tout le territoire des mines de fel ap-
partiendront en commun à l'Empereur d'Autriche et au
Roi de Saxe ; la juftice y fera rendue au nom de l'auto-
rité municipale. Il n'y aura des troupes que pour la po-
lice, et elles feront en égal nombre de chacune des deux
nations. Les fels Autrichien» de Wieliezka pourront être
transportés fur la Viftule , à travers le Duché de Varfovie,
fans être tenus à aucun droit de péage. Les grains pro»
venant de la Gallicie Autrichienne pourront être expor«
tés par la Viftule.
Il pourra être fait entre S. M. TEmpereor d'Autriche
et S. IVI. le Roi de Saxe une fixation de limite, telle
que le Sacu, depuis le point où il touche le cercle de
Zamofc jusqu'à fon confluent dans la Viftule, ferve de
limite aux deux Etata.
5) Il cède et abandonne à S. M. l'Empereur de Ruflle partie
dans la partie la plus orientale de l'ancienne Galîicie, un àe lan-
territoire renfermant quatre cent mille âmes de popula Gauche.
tion » dans lequel la ville de Brody ne pourra être com-
prife. Ce territoire fera déterminé à l'amiable entre les
commifTaires des deux Empires.
Art. IV. L'ordre teutonique ayant été fupprimé ordre
dans les états de la confédération du Rhin, S. M. l'Em- '^"'o"
perenr d'Autriche renonce pour S. A. I. l'Archiduc An- '"'^"^'
toine à la grande maitrife de cet ordre dans ces états , et
reconnaît la dispofition faite des biens de l'ordre fitués
hors du territoire de l'Autriche. Il fer* accordé des
penûons aux employés de l'ordre.
Art. V. Les dettes bypotheqnées fur le fol des Dette»
provinces , cédées et confenties par les Etats de ces pro hypo-
vinces, ou réfultant, des dépenfes faites pour leur admi- quéei.
niftration , fuivront feules le fort de ces provinces.
Art. VI. Les provinces reftituée» à S. M. l'Empe- Provin-
reur d'Autriche feront adminiftrées à fon compte par les cesrefti-
autorités Autrichiennes, à partir du jour de l'échange*""*"
des ratifications du préfent traité, et les domaines im-
périaux , à dater da ler Novembre prochain , quelque part
O 3 qu'ils
s 14 Traid de paix entre V Autriche
qu'ils foient firoés. Il eft bien entendu toutefois que
l'armée Françaîfe prendra dans le pays ce que fe« maga-
sins ne pourront lui fournir pour ta nourriture des trou-
pes, l'entretien des hôpitaux, ainfi que ce qui fera neces-
îaire pour l'évacuation de fes malades et de fes magazins.
11 fera fait par les hautes parrics contractantes un arran-
gement relatif à toutes les contributions quelconques de
gutrre précédemment impofées fur les provinces Autri-
chiennes occupées par les armées Franç»i(es et alliées,
arrangement en conféquence duquel la levée des dites
contributions ceflera entîèrement à compter du jour de
l'échange des rattlications.
Coin- Art. VII. S M. l'Empereur des Français, Roi d'Ita-
^^]^^ lie s'engage à, ne mettre aucun empêchement au cora-
Tiuinc merce d'importation et d'exportation de l'Autriche par
*^^' le porr de Fiume, fan» que cela puifle s'entendre des mar-
cf)andifts Anglaifes, ou provenant du comtnerce Anglais.
Lts droits de tranfit feront moindres pour les marchan-
difes ainli importées ou exportées que pour celles de
toute autre nation que la nation Italienne.
On examinera s'il peut être accordé quelques avan-
tages au commerce Autrichien dans les autres ports cé-
dés par le Dtême traité.
Archi- Art. Vlll. Les titres domaniaux, archives, les plans
v«*- et cartes des pays, villes et forterefles cédés, feront remis
dans l'efpace de deux mois après l'échange des ratifi-
cations.
Intérêts Art. IX. S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hon-
des ca- gj.jg gj jg Bohème sVngage à acquitter les intérêrs an-
cnÀmr. nuels et arriérés des capitaux placé.s , foit fur le Gouver-
Te^e- nenient, foit fur les Etats, la banque, la loterie et au-
Mnru très établiiremens publics par les fujets, corps et corpo-
sic The- j.3f JQpg jjç Ij, France, du royaume d'Italie et du Grand-
Duché de Berg.
Des mefures feront prifes pour acquitter aufli, ce
qui eft du au Mont Sainte Theréfe, devenu le Mont-
Napoléon à Milan.
Amni- Art. X. S. M. l'Empcreuf des Français s'engage à
. ^"'. faire accorder un pardon plein et entier aux habitans du
"^"11011! Tyrol et dûVorarlberg qui ont prit, part à l'infurrection,
lesquels ne pourront être recherchés ni dans leurs per-
fonneg fli dans leurs biens.
it ta France» 21 y
S. M. rEtr.percnr d'Autriche s'engage égaleœent à ac- \Qqq
corder un pardon plein et entier à tous ceux des habitans
des pays dont il recouvre la poffeflion en Gallicie, foit
militaires , foit civils , foit fonctionnaires publics foit
particuliers qui auraient pris part aux levées de troupes
ou à l'organifation des tribunaux et adminiftrations ou à
quelque acte que ce foit qui ait eu lîeu pendant la guerre,
lesquels habitans ne pourront être recherchés ni dans
leurs perfonnes ni dans leurs biens.
Ils auront pendant fix ans la liberté de dtspofer de
leurs propriétés de quelque nature qu'elles foient; de
vendre leurs terres, tnêtne celles qui font cenfées inalié-
nables, comnoe les fideicommie et les majorats; de quit-
ter le pays et d'exporter le produit de ces ventes ou dis-
pofitions en argent comptant ou en fonds d'une autre
nature, fans payer aucun droit fur leur fortîe, et fans
éprouver ni difficulté ni empêchement.
La même faculté eft réciproquement refervée aux ha-
bitans et propriétaires des pays cédés par le préfent traité,
et pour le même efpace de temps.
Les habitans du duché de Varfovie pofTenTionés dans
la Gallicie Autrichienne, foit fonctionnaires publics, foit
particuliers, pourront en tirer leurs revenus fans avoir
aucun droit à payer et fans éprouver d'empêchement.
Art. XL Dans les fix femaines qui fuîvront l'échange Poteaux
des ratifications du préfent traité, des poteaux feront pla- £^.q,Jj*.
ces pour marquer l'arrondiflement de Cracovie fur la rive ères.
droite de la Viftale. Des commiffaires Autrichiens, Fran-
çais et Saxons feront nommés à cet effet.
Il en fera également placé, et dans un délai femblable
fur la frontière de la Haute - Autriche , fur celle de Salz-
bourg, de Villach, et delà Carniole, ^jusqu'à la Save;
les Isles de la Save qui doivent appartenir à Tune ou à
l'autre puiffance, feront déterminées d'après le Thalweg
de la Save. Des commiiTaires Français et Autrichiens
feront nommés à cet effet.
Art. Xll. Il fera conclu immédiatement une con- Evacua-
vention militaire pour régler les termes refpectifs de Té- "o".
vacuation des différentes provinces refi:ituées à S. M.
l'Empereur d'Autriche. La dite convention fera calculée
de manière à ce que la Moravie foit évacuée dans quinze
jours ; la Hongrie , la partie de la Gallicie que conferve
l'Autriche y la ville de Vienne et fes environs dans un
O 4 mois;
si6 Traité de paix entre t Autriche
TOQQmoîs; la Baffe Autriche dans deux mois, et le furplas des
^provinces et diftricts non cédés par le préfent traité, dans
deux mois et demi, et plutôt fi faire fe peut, à compter
du jour de l'échange des ratifications, tant par les troupes
Françaifes que par celles des alliés de la France.
La même convention réglera tout ce qui eft: relatif à
révacuatioD des iiôpitaux et des magazins de l'armée
Françaife, et à l'entrée des troupes Autrichiennes fur le
territoire abandonné par les troupes Françaifes et alliées,
ainfi qu'à l'évacuation de la partie de la Croatie, cédée à
S. M. l'Empereur des Français par le préfent traité.
Trifon- Art, XIII. Lcs prifonniers de guerre faits par la
juers. France et fes alliés fur l'Autriche, et par l'Autriche fur
la France et fes alliés , et qui n'ont pas encore été refti-
tués, le feront dans quarante jours à dater de l'échange
des ratifications du préfent traité.
Gatan- Art. XIV. S. M l'Empereur des Français , Roi d'Ita-
tic din- jîg^ Protecteur de la confédération du Rhin, garantit Fin-
"^^^ ^ tégrité des poffefîions de S. M. l'Empereur d'Autriche,
Roi de Hongrie et de Bohême dans l'état où elles fe
trouvent d'après le préfent traité.
Efpag. Art. XV. S. M. l'Empereur d'Autriche reconnaît
'^'tnzt'i *^o"s ^^s changemens furvenus ou qui pourraient furvenir
itaiie! en Efpagne , en Portugal et en Italie.
Boia. Art. XVI. S. M. l'Empereur d'Autriche voulant
'vô"'ia concourir au retour de la paix maritime, adhère au fy-
gt Brc ftême prohibitif adopté par la France et la Ruffie vis-a-vis
tagne. 1 Angleterre pendant la guerre maritime actuelle. S. M.
Impériale fera ceffer toute relation avec la Grande-Bre-
tagne et fe mettra à l'égard du gouvernement Anglais
dans la pofition où elle était avant la guerre préfente.
eéîémo. Art. X VU. S. M. l'Empereur des Français , Roi d'I-
"iai- talie et S. M. FEmpereur d'Autriche Roi de Hongrie et
Bohème conferveront entre eux le même cérémonial
quant au rang et autres étiquettes, que celui qui a été
obfervé avant la préfente guerre.
Katifi- Art. XVIII, Les ratifications du préfent traité feront
€ .lions, échangées dans Ftfpace de fix jours , ou plutôt fi faire
fe peut.
Fait et figné à Vienne le 14 Octobre 1809.
Signé: J. B. Nompert ae. Champagny.
Signé: Jsan Prince de Lichiehsthih,
Avons
k
et ta France, fli7
AvoHs approuvé et approuvons le traité ci' dej/us dans jOnQ
tous et chacun des articles qui y font contnus; déclarons ^
qyH efi accepté f ratifié et confirmé, et promettons qu'il
fera inviolablement obfervé.
En foi de quoi nous avons donné les préfentes fi^nées
de notre main , contre fignées et fcellées de notre fceau,
impérial, ^
Donné en notre camp impérial de SchSubrunnf le 15
du mois d'Octobre igoç.
Signé: Napoléon.
Par VEmpereur :
Le minifire fecrétaire d'Etat.
Signé: H. B. Maret.
Le minifire des relations extérieures»
Signé : Champagny.
Vu par nous Archi - chancelier d'Etat,
Signé: Eugène, Napoléon.
25. h
Convention militaire conclue en conjéquence de Parti. ,6 oct.
de il du traité de Vienne entre la France et P Au-
triche ; fgnée à Schbnbrunn le 27 Octobre \ 809.
(^Moniteur - Univerfel 1809 , Nr. 313. p. 1342.)
Art. I. JL/a première évacuation , celle de la Moravie Evacua-
devant avoir lieu quinze jours après l'échange des ratifi- **°" ^^
cations , cette province fera entièrement évacuée le x\vie!'
4 Novembre. »
Art. II. Le cercle de Brunn fera évacué le 12 No- cercie
verobre et la reroife en fera faite par un officier , nommé ^^
par le commandant en chef du troifièroe corp$, à l'officier ^^*^^^'
Autrichien qui aura été défigné pour la recevoir.
Art. III, Le cercle de Znaim fera évacué le 2 No- oçjcie
vembre et la remife en fera faite par un officier nommé de
par le commandant en chef du 4eme corps , à l'officier 2^"*"°-
Autrichien qui aura été défigné pour la recevoir.
O 5 Art.
jig Traité de paix entre l'Autriche
îfiOO Art. IV. Les bâtîmetis militaires qui fe trouvent
" -^ dans les places de Brunn et de Zoaim feront confervés
Brun et et remis. ^■., ■
Ziiaini, ^^^^ y^ Pendant le premier mois qnî fuîvra l'évacua-
Gaini. tion de ces deux cercles, la force de la garnifon ne
pourra s'élever pour la ville de Bruno au de^us d'un ba-
taillon et d'un détachement de cent chevaux, et pour la
ville de Znaim au deffus d'un bataillon; ce qui eft à peu
près la garnifon de ces deux places en tems de paix.
Evacua. Art. VI. La feconde évacuation, celle de la Hongrie,
la^uou^ de la ville de Vienne et de fes environs, et de la partie
giie. de la Gallicie q^ui doit conferver l'Autriche, devant avoir
lieu un mois après l'échange des ratifications, le 20 No-
vembre les troupes Françaifes et alliées quitferont les pla-
ces, portes et cantonnemens qu'elles fe trouveraient oc-
cuper encore fur le territoire de Hongrie et fe mettront
en marche pour aller occuper la première ligne de dé-
marcation fixée par l'art. VIII. ci -après.
Kracua- /^RT. VU. Si Ics Conditions du traité relatives aa
tion de pgjçmçj^^ des fommes ftipulées, foit en argent, foit en
* lettres de change, font remplies, les clefs de la ville de
Vienne feront remifes par M. le gouverneur actuel à l'of-
ficier que defignera S. M. l'Empereur d'Autriche, L«
police continuera d'y être faite par la garde bourgeoife.
Envi- Art. VIII. A l'époque du 20 Novembre la ville de
TOUS. Vienne et fes environs , c'eft à dire la partie du cercle
d'Unter- Wiener- Wald à l'eft de la première ligne de
démarcation, feront entièremens évacuées par les trou-
pes Françaifes.
Cette ligne paffera par Tuin;
De Tuln à Stassdorf
à Baumgarten
à Siegarokirchen
è Rappolden
à Krakeog
à Henirichsberg
au Wirtshaus de Preîssbanra
au château de Breitenfurt
à Striegau par Hochleiten etForftenerhaus
à Siltindorf par Fulzfrazenberg
à Rohrberg
à Siegenfeld
a Baden ^ '
à
M
et ta France, a 19
à la charité de Neuftadt près la porte et x800
en avant de Gnnzelsdorf
et de là à Ebenfurth.
11 eft entendu que \z ville de Baden ne fera occupée
par aucun cautonnement, mais feulement par une garde
de police de chaque >irmée et de môme force, à caufe des
bains dont les bkfîes et malades des deux armées pour-
ront ufer éj^alement.
Art. IX. Le cercle d'Untersmain - Hartsberg faî- cercle
fant partie de la Baffe- Autriche et ne devant être évarué /^"*-
..\,, . r\ f \^ I n i> tersmain
qu a î époque du 20 Décembre , les avant poires <te l ar-
mée Françaife occuperont jusqu'à cette époque une ligne
qui fiiivra là grande route dt Znaim, dépuis StokeraU
jusqu'à la frontière de la Moravie.
Il eft bien entendu que jusqu'au 20 Décembre il ne fera
établi aucune troupe Autrichienne dans la partie du dit
cercle qui ne ferait pas occupée par les troupe». Françaifes.
11 fera laiffé fur la route de Znaim toute liberté de
commutiication, de transport et de paffage, excepté par
les troupes et l'artillerie.
Art. X. Le même jour, 20 Novembre, toute la par- GaïUcîe.
tie de la Gallicie, que doit conferver l'Autriche, fera
entièrement évacuée.
Les cercles occupés par les troupes Polonaifes dans
cette partie, s'il y en a, feront remis par un officier
nommé par le commandant de l'armée Polonaife, et ceux
occupés par les Ruffes feront remis par un officier nommé
par le commandant de l'armée Ruffe.
Pour affûter l'exécution de cet article, la préfente
convention fera envoyée aux armées Ruffe et Polonaife
par des officiers fupérieurs des armées Françaife et Au-
trichienne.
Art. XL La troifième évacuation, celle de la Baffe- Evacua.
Autriche devant avoir lieu deux mois après l'échange dts J^^^^j^
ratifications , les diftricts dont fe compofe cette province, Autri-
feront évacués le 20 Décembre. ^^^'
Durant cette évacuation, comme dans toutes les au-
tres, les poftes évacués par les troupes Françaifes, ne
feront occupés par les troupes Autrichiennes que 24 heu-
res après le départ des premiers, et pendant les quinze
jours qui fuivront l'évacuation de la Baffe - Autriche , au-
cun corps de troupes confidérabie ne devra être porté
du coté de Saint Polten,
Art.
220 Traité de paix entre f Autriche
Eracn». Art, XU. La quatrième et dernière évacnaHon, celle
rifl'è '^.u^^ fnrplns des provinces et diftricts non cédés par le
provin. traité devant avoir lieu deux mois et demi après l'érhange
"'• des ratifications, \*s dites provinces et diftricts feront
enrièreroent évacués le 4 Janvier igio.
Terri. Art. XHI. Le commandant de l'armée Rufle, et le
^^[i*'.^*''^ commandant de l'a'mée Autrichienne, nommeront cha.
à céder Clin drs commiffaîres pour l'exécution de la préft-nre con-
vpn'ion: ces commiflTaires conviendront provifoirement
d'un territoire dans la Galiicie orientale, fur les frontiè-
res de la Ruflîe, dont la population égale celle de
400000 âmes de population, qui doivent être cédés à
cette piiiffancf' par l'Autriche , jusqu'à ce que les cours
de Rilfie et d'Autriche fe foient entendues fur les limi-
tes déânitives.
Occups. Art. X! V. Le littoral et la partie de la Croatie cédée''
*pTrticf" à l'Empereur des Frani^ais et Roi d'Italie feront occupés
cedeei. de la minière fuivanre:
le 14 Novembre la ville de Fiume et le littoral Hon-
grois fero<it remis aux troupes Françaifes.
La mife en poiTelTion de tout le littoral jusqu'à la Dal-
tnaùe, et de toute !a p;rtie de la Croatie cédée à l'Empe-
reur des Français et R(4 d'Italie jusqu'au Thalweg de la
Save s'en fuivra immédiatement de manière que les trou-
pes Autrichiennes ne quittent aucune place, aucun pofte,
aucun port, qu'à mefure qu'elles y feront relevées par
les troupes Françaifes, lesquelles fuivront pour fe rendre
fur ces divers points les étapes ou marches ordinaires
des troupes.
De telle manière qu'en conféquence du principe fixé
â l'arf. XI. ci- deffus, les troupes Autrichiennes qui au-
ront été relevées, tant à Fiume que dans les poftes du
littoral Hongrois ne pouvant arriver en fuivant leur mar- ;
che par étape qne le 27 Novembre à Kariftadt, les trou» ■
pes Françiiies n'occupent cette place que le 28 Novembre, \,
ralTagf. Art. XV. Après l'occupation de tout le pays jusqu'à
la Save par les troup-s Françaifes, le palTage fera laiiTé
libre fur les différentes routes et dans les lieux mêmes
occupés par les troupes Françaifes; le logement et tous
les fecours néceffàires feront foarnis aux troupes Autri-
chiennes fe retirant par journée d'étape pour fe porter
audelà de la Save*
Le
et la France, 22 1
Le iibre paflage des îles dépendantes du littoral , re- t QnQ
ftiifes aux troupes Françaifes pour aller dsne les ports ^
dudit littoral, et des dits ports au delà de la Save, fera
auiTi donné par toutes les routes et par les lieux occupés
par les troupes Françaifes , pour le transport de tous les
elïefs militaires, et bagages et pour toutes propriétés,
foit du gouvernement Autrichien, foit des particuliers
jusqu'au 4 Janvier 18 ÎO, dernier terme des évacuations.
Art. XVI. Pendant l'évacuation du littoral, les iie> du
troupes Françaifes prendront poffefllon des îles dépen- ^"'«f*^»
dantes dudit littoral qui font au pouvoir des troupes Au-
trichiennes, et dans lesquelles celles-ci tiennent garnifon.
Pour l'exécution du préfent article les comœiflaires
nommés par L. L. M. M. l'Empereur des Franç<iis Uoi d'I-
talie et l'Empereur d'Autriche détermiueront , félon les
circonftances , le mode et les époques de l'évacu^tioa
finale et occupation des différente* îîes dépendantes du
dit littoral -
Akt. XVII. Tous les magazîns, effets d'artillerie Maga-
et de marine , ainfî qae toutes les propriétés quelconques zi"s ^}
appartenant, foit à S. M. l'Empereur d'Autriche, foit i^ltis^'
des particuliers, et qui n'auraient pu être évacués ni ven*
dus dans le tems de l'évacuation, feront fous la garde
et furveillance des commiffaires Autrichiens.
Arï. XVlll. Les hôpitaux Français qui n'auront pu Hôpi«
être entièrement évacués dans l'intervalle du tems fixé taux-
par le traité et par la préfente convention pour les éva-
cuations fuccefîives, refteront fous la furveillance d'un
commandant et d'un adminiftrateur Français.
Il fera laiffé dans chaque hôpital un fergent et ipc
hommes pour la police intérieure.
Art. XIX. Tous les magasins des vivres, d'artille- Magt.
rie et tout autre objet qui n'auroient pu être évacués ou ^*."* *
vendus au moment de la remife de la ville de Vienne, """ *
refteront fous la garde de commiffaires Français, comme
propriétés Françaifes.
Il en fera de même pour les magazîns de fel , boist
tabac et autres que l'Autriche fe referverait d'acheter.
Fait à Vienne le 26 Octobre I809.
Signé: Le général de divifion Le baron de Strauch
comte Dumas. Feld - maréchal lieutenant,
Maykr de Hkldenfeld
Lieutenant général.
Ratifié
222 Convention entre ta Bavière
iROQ Ratifié paf nous plénipotentiaire de S. M. l'Empereur
des Français et Roi d'Italie, Alexandre prince de Neu-
chatei et de Wagram Major- général ;
Et par nous plénipotentiaire de S. M. l'Empereur
d'Aufrîcbe le comte de Wrbna , Grandchambelian. '
Schoenbrunn le 27 Octobre I809.
Signé i Alexandre. Z.« com^£ R. i^ Wrbna.
26. :
^sj^ov, .pifjjii cation du Roi de Bavière en exécution.
des traités conclus avec les états de la confédé^
ration du Rhin^ amernant extradition des-
confcrits^ fignée à Munnich le 1 5 JSov. 1809. ""
(WiNKOPP, Band 13. Heft 39. p. 486.)
w>
îr Maximîlian Jofeph , von Gottes Gnaden KSnîg
von Baiern. Nachdeœ Wir mit den Konigf n und Fiir-
ften des Rheinifcben Bundes ûber die g« genfeitige Aus-
lieferung der Miliralrpflichrigen Individuer. iibereinger
kommen find, fo werden fammtliche fovvohl unroittel-
bare a!s mittelbare Polizeybehorden des Kôt igreichs hier-
von in Kenntnifs gefetzt, und denfelbtn, w gen der
Modalitat folcher w^chfelfeirigen Auslieferungen , nach
Maafsgabe der verfchiedenen Falle, foigends Vorfchrif-
ten ertheilt ;
Art. I. Aile der Mtlitairconfcription unterworfenç-
Unterthanen fannmrljcber Rheinifcher Bundf^sftaaten,
welche, um firh df^rfelben zu entziehen, in Unferem
Gebiete Auferthah fuchen , und firh nicht liber ihrt- Ent-
laûung aus jenem V»-rbande hinlânglich zu legitimiren
vermdgen , ïind auf Betreren foglei h feftzu^ialten, und
der nârhftgelegenen Behôrde ihre» Staates zur Ueber*
nahme anzuzeigen.
Art. II. Solche Unterthanen der gedachten Bundes-
ftaaten , welche, nicht erft um au5z.eî''"licklich dem
Kriegsdienfte zu entgehen, fondera lângftens feit Jahr
uni
it là confédération du Rhin. 223
und-Tag a dato gegenwartîger Verordnung, în Unfere tOqq
Staaten gekoramen find, ohne ibrer urfpriinglicben Un- ^ ^
terthanspflicht geborig entlaflen zu feyn , liod auf jedes-
malige amtliche Requifîtion der betreffenden Behôrden
denfelben ebenfalls zu extradiren.
Nacb gegenwattigen Anordnungen, welche darch
das KegieruDgsblatt bekannt gemacht werden, haben
UnTere oben Eingangsgenannte Aemter und Stelien
nicht nur fich fohuldigft zu achten, fondern aoch der-
felben gegenfeitige Beobachtung von den Behôrden der
Bunde&ftaaten in vorkonaoïenden Fàlleq zu geûnnen.
Miinchen, dèn isten Noveœber igop^,
Max. Joseph.
Freyherr- v. Mont gelas.
Auf Kdniglichen allerhôchften Befehl :
Der General - Secretair
Baumuller.
27.
Traité de paix entre le Dannemarc et la Suède JoDéc.
^;* figné à J'ônk'ôping le 10 Décembre 1809.
(Ge/chichte der Schwedi/chen Révolution^ bis zur Ankunft
des Prinzen von Ponte Corvo p. 459 ; et fe trouve dans
Polit, journal 18 10 T. I, p. 20.)
S/^u nom de la fainte Trinité.
a Majefté le Roi de Dannemarc et de Norvège et Sa
Majefté le Roi de Suède, animés du défir réciproque de
mettre fin aux calamités de la guerre et de rétablir l'u-
uion et la bonne intelligence entre eux, et le bon voi-
finage entre leurs Etats refpectifs, ont pour cet effet
nommé et autorifé des plénipotentiaires, favoir: Sa Ma-
jefté le Roi de Dannemarc et de Norvège le Sieur Niels
Rofenkrantz, Son Chambellan et Grand -croix de Son
ordre de Dannebrog, et Sa Majefté le Roi de Suède le
Sieur Charles Guftave d'Adlerberg, Son Cbambellan,
Commandeur de Son ordre de l'iBItoile PoUire et Cheva-
lier
2 24 Traité de paix entre le Dannemarc
jftQQlier de celui de l'Epée; lesquels après s'être duemént
^ ^ communiqué et avoir échangé leurs pleinpouvoirs, trou--'
vés en bonne et due forme, ont arrêté, conclu et figné
les articles fuivans d'un traité de paix.
Paix ft Art. I. Il y aura une paix folide et perpétuelle , une
amitié, smitié fincère et un bon voifinage entre Sa Majefté le
Roi de Dannemarc et de Norvège, Sa Majefté le Roi de
Suède et leurs Héritiers et Succeffeurs , Etats, Pays et
fujets ; en conféquence de quoi il y aura un oubli éternel
de tout ce qui eft arrivé entre les hautes puiflances con-
tractantes à l'occalion de la préfente guerre. Les deux
hautes puilTances et leurs héritiers et fucceiTeurs culti-
veront à l'avenir entre Elles une bonne harmonie et une
parfaite union et intelligence.
CeiTa- Art. II. 11 eft arrêté par le préfent article, que k"
"°". fufpenfîon d'armes qui fubiifte déjà encre les deux hautes
litet. puulances fur tous les points , tant par terre que par mer,
en vertu de conventions antérieures à la date de ce
traité, eft convertie en ceffation perpétuelle de toutes
hoftilités.
Prifon- Art. III. Les prîfonniers de guerre feront refpecti-
"g"ç„e* vement mig en liberté, fans exception quelconque, et
fans avoir égard à la différence du nombre; ils feront
délivrés en mafîe, dans le plus court délai pofTible fur un
ou plufieurs points convenables des frontières refpecti-
ves , et ils obtiendront toutes les facilités que le rétablis*
fement du bon voifinage comporte , ^e la part du Gou-
vernement du pays où ils ont été détenus , lequel portera
les fraix de leur transport jusqu'à l'endroit où l'échange
fe fera. Les deux Gouvernemens fe rendent refponfables
du payement des dettes que les prîfonniers de guerre ont
pu contracter dans les lieux de leur détention ; les comptes
en ferortt refpectivoment rendus dans l'efpace de deux
mois après la (îgnaturedu préfent traité de paix et feront
payés auiTitôt que faire fe pourra.
Seque- Art. IV. Le fequcftre dont les biens et propriété»!
^"' des fujets refpectifs des deux Souverains ont été frappés,
de même que l'embargo mis fur leurs navires dans les
différens ports des deux Pays, lors de la déclaration do
guerre , feront levés dès que le préfent traité aura été
ratifié. Le» prétentions des fujets refpectifs, dont la pour-
fuite dovsnt les tribunaux a été fufpendue par la rupture,!
reprendront leur libre cours dès le même moment.
Art.
et ta Suéde. 21^
Art. V. Les anciens traités de paîx» conclusr ehtïe igOQ
les PrédécefTeurs de Leurs Majeftés Danoife et Suédoife, . ..'
notamment celui de Copenhague du 27 Mai 1660 et celui traite^,"
figné à Stockholm le 3 Juin et à Fredericsbourg le 3 Juil-
let 1720 font rappelles par le préfent traité et rétablis en
vigueur dans toutes leurs teneurs et claufes, en autant
que cellesci ne font point contraires aux ftipulatioDS con-
tenues dans les articles du traité actueK
Art. VL LeiB deux hautes parties contractantes cofi tofteti
viennent de rétablir le cours des pofles des deux Pays
feCpectivement par les Etats des deux Souverains* fur le
pied où il fe trouvait établi en 1807 au commencement
du mois d'Août, en vertu des anciens traités et conven-
tions et notamment en conformité de l'article XV» du
traité de paix de 1720 de Pacte explicâtoire y appartenant»
et des conventions de 1735 et 175t.
Il s*en fuit, qu'en vertu du fusmentîonné Article XV»
du traité de paix f^Zo, les deux Gouvernemens entre-
tiendront refpectivement des commiffaires des poftes, fa^
voir le Gouvernement Danois fon CommiiTaire à Helfing-
bourg et Celui de Suède le fien à Elfeneur , lesquels com-
milTaires ne pourront exercer aucune fonction de maître
de pofte de leur Gouvernement, c'eft à dire, ni diftribuef
des lettres venant de leurs Pays refpectifs dans la ville où
le commiffaire eft admis , ni recevoir les lettres pour leurs
propres pays refpectifs des mains des individus de cette
ville ou du pays , mais feulement par Pentremife du maître
des poftes de l'endroit qui prendra et donnera quittance
pour le nombre des lettres et furtout pour Celles char-
gées d'argent ou de documens importans.
Pour prévenir Us abus, la malle ou les malles ou va*
lifes, que les deux Gouvernemens feront transporter à l'a-
venir, comme avant la fusmentionnée époque de l'année
1807» par les poftillons à leurs fraix, refpectivemetlt paf
les Etats des deux Souverains, deux fois par femaine»
feront plombées et pourvues de cadenats, favoir la malle
ou les malles Suèdoifes par le Commiflaire Danois à Hel-
fingbourg et la malle ou les malles Danoifes par le com^
iniffaire Suédois à Elfeneur. Le plomb ou le cadenat de
la malle ou des malles Suèdoifes fera détaché par un em*
ployé de la Douane Danoife , ou autre perfonne y auto*
rifée par le Roi de Dannemarc, au moment que le pos»
tillon Suédois depaffe la frontière pour gagner Hambourg»
Nouveau Recueil, T. L P De
226 Traité de paix entre te Dannemarc
1 90Q ^^ femblables précautions feront à prendre quant à la
-^ malle ou aux malles Suèdoifes allant de Hambourg en
Suède afin que ces malles ne puififent être ouvertes tant
qu'elles fe trouvent fur le territoire Danois. De même
le plomb ou le cadenat, attaché à Elfeneur, par le com-
miffaire Suédois à la malle ou aux malles Danoifes allant
par la Suède en Norvège, fera détaché par Tc-mployé que
le Roi de Suède y autorifera, dè.-que le poftillon dépaffé
la frontière qui fépare les deux royaumes. Il dépendra
du Gouvernement Suédois de prendre des précautions de
même nature quant au retour de malle ou des malles de
Norvège par la Suède, pour le Dannemarc, pours'alTurer
que ces malles reÛent fermées durant le paffage fur le
territoire de Suède.
Il cet convenu par cet article, que les commiffaires
des poftea établis dans les deux villes frontières Klfeneur
et Heltingbourg, feront chargés de vérifier l'état des
malles qu'ils reçoivent ou expédient, afin de pouvoir
attefter qu'à leur pafiage par les Etats refpectifs il n'a été
commis aucun abus ou irrégularité, ou afin de conftater
le desordre s'il en a eu lieu. Il ell de même convenu»
qu'il appartiendra aux fonctions dtrs commiffaires établis
refpectivement dans les deux fusdites villes, de régler lesj
fraix de transport des malles refpectives par les Etats da'
Roi de Dannemarc et par la Suède, et que les directoires
et adminiftrations refpectives des poftes des deux Gou-
vernemens garantiront l'un à l'autre la régularité du paye-
ment dû à ceux qui fe chargent, dans les différées en-
droits ou différentes ftation*, du transport et de Texpe-
dition des malles étrangères.
Le cours des poftes du Gouvernement Danois pour
la Laponie ou le Finmarcken de la domination Danoife,
fera rétabli fur le pied qui fut réglé en 1798 avec cette
altération dans le cours fixé a cette époque, qu'au lieu
de féparer les malles, comme cela eut lieu alors, fur le
territoire Suédois, d'où une malle alloit à Tromfen
(Trom.foe) et l'autre à Wardoehuus, les malles refteront
à l'avenir réunis jusqu'à ce qu'elles feront délivrées à
Tromfen (Tromfoe) à l'employé du Gûavernement
Danois.
Les deux hautes parties contractantes font convenues/
que le retabliffement du transport des malles, refpective-
ment par les Etats de l'une et de l'autre pourra commen-
cer dès le i Janvier JSIO.
Quoi-
et la Suéde, 227
Quoique le mode de transport des malles de la pofte iQqQ
par les Etats refpectifs des deux Souverains, qui vîent
d'être établi par cet article, foit conforme au befoia
qu'ont les deux pays de voir des voyes de communica-
tions ouvertes à la correfpondance , et au défîr de* deux
Souverains de faire participer leurs fujets à ce bénéfice,
les deux hautes parties contractantes fé refervent néan-
moins à s'entendre ultérieurement fur les modifications,
qu'elles jugeront neceffaires à cet égard, pour l'utilité
réciproque des deux Gouvernemens, et l'arrangement,
qui pourra être pris pour cet effet, fera regardé comme
un article féparé faifant partie de ce traité et comme fi
fes ftipulations y euflent été inférées mot à mot. Mais
tant que les deux Gouvernemens ne feront pas tombés
d'accord fur des changemens dans le mode adopté par
cet article, les ftipulations de celui-ci ferviront de règle
pour les employés, refpectivement chargés de l'expédi-
tion des malles et de la furveiliance de l'ordre actuelle-
ment établi.
Art. VII. Les hautes parties contractantes s'enga- com-
gent réciproquement à convenir ultérieurement, et le °ierce.
plutôt poffible, d'un règlement des rapports de commerce
et de navigation entre les deux nations, pour le bien gé-
néral et réciproque de leurs fujets refpectifs, dans lequel,
parmi d'autres ftipulations le libre transport des bois de
conftraction et autres , coupés dans la forêt de Tryffel
en Norwège, fur le Clara Elv, qui entre en Suède, fera
réglé équitablement, à l'avantage mutuel des propriétai-
res en Norvège et des fujets Suédois qui auront part à ce
transport, au moyen duquel ces bois feront réintro-
duits en Norvège.
Le fusmentionné règlement fera à regarder comme
un article féparé, faifant partie de ce traité, et comme fi
fes ftipulations y euflent été inférées mot à mot. En at-
tendant les relations commerciales entre les deux nations
feront rétablies, après la fignature de ce traité, fur le
même pied où elles fe trouvaient avant la dernière
rupture.
Art. VIII. Il eft arrêté pur le préfent article, que Libre
les fujets refpectifs des deux hautes parties contractantes fj^j^^j^,
pourront librement dispofer des biens immeubles , et biens,
faire pafler fur le territoire de leur monarque le produit
de la vente de ceux-ci, aînfi que les biens meubles,
P a qu'ils
228 Traité de paix entre îe Dannemarc
ifiCO q"'''* peuvent avoir acquis dans les Etats de l'autre Sou-
verain, foit par donation, fuccefiion ou tiéritage, à la
fuite d'un teftament ou ab inteftato , foit par le fruit de
leur travail ou d'une autre manière, et il leur fera ac-
cordé, relativement à cet objet les mêmes droits et fa-
cilités dont jouiront les fujets propres et naturels de
l'Etat où ils auront recueilli ces effets. Les deux Goa-
vernemena renoncent mutuellement et d'un commun ac-
cord, chacun en faveur des fujets de l'autre, à Texer"
cice de cette partie du droit de détraction qui leur appar-
tient refpectivement et ce droit reftera par confequent
dorénavant et à jamais aboli entre les deux pays et dans
toute l'étendue de la domination préfente et future des
deux Souverains, en autant que les couronnes refpectives
le perçoivent ou le font percevoir; mais cette partie de
ce droit dont jouifTent en certains cas, déterminés par les
loix, les villes, communes, ou autres autorités particu-
lières demeurera à celles-ci comme par le pafie, et elleâ
continuèrent à l'exercer fuivant les ufages établis et les
règlemens en vigueur dans les deux Etats.
Il eft en même tems expreffement convenu et fixé
que les ftipulations du préfent article n'auront force de-
. loi que par rapport aux fuccelîions qui écherront après
la date de la fignature de ce traité.
Extra- Art. IX. Les devoirs du bon voîfioâge impofant
des ma" ^^^ bautes parties contractantes l'obligation reciproque-
fiitcurs. ment falutaire de contribuer, en autant qu'il eft en leur
pouvoir au maintien des loix criminelles des deux pays,
Elles font convenues d'un article féparé qui fera à regar-
der comme s'il étoit inféré mot à root dans le préfent
traité, et par lequel l'extradition réciproque des mal-
faiteurs et déferteurs fera ftipulée et réglée,
Badfica- Art. X. Le préfent traité fera ratifié de part et d'autre,
nous, et les ratifications, expédiées en bonne et due forme, en
feront échangées ici à Jcinkdping, dans l'efpace de quinze
jours à compter de la date de fa fignature , ou plutôt fi
faire fe pourra.
En foi de quoi nous, Plénipotentiaires de Sa Majefté
le Roi de Dannemarc, et de Norvège et de Sa Majefté îe
Roi de Suède, avons figné, en vertu de nos Pleinpou-
voirs, le préfent traité de paix et y avons fait appofer
le cachet de nos armes.
Fait
et ta Suéde, 229
Fait à j6nkopîng le 10 du mois de Décembre l'an igOQ
de grâce 1809.
NiELS ROSBNKRANTZ. CaRL GuST. ADLERBERGt
(L. S.). CL. S.)
article féparL
Les deux hautes parties contractantes s'étant enga-
gées par l'art. IX. du traité de paix figné aujourd'hui, de
fixer, au moyen d'un article féparé, les principes à fuivre
quant à l'extradition réciproque des déferteurs , ainfique
des malfaiteurs, qui, ayant porté atteinte à la tranquil-
lité et à la fiîreté publique, ou au crédit de l'Etat de l'une
d'Elles fe foustrairont à la rigueur des loix par la fuite fur
le territoire de l'autre , il a été convenu qu'elles feront
faifir ces criminels, et qu'elles les feront rcfpectivement
livrer à leur Gouvernement légitime,, auflitoc que la re-
quifition en fera faite, pour qu'ils puiffent être jugés et
punis félon les loix du pays où les crimes ont été com-
mis ; et pour qu'il ne puifl'e y avoir de doute ou de con-
I teftation fur la nature des délits, qui autoriferont l'une
' des deux hautes Puiffances à réclamer, et qui obligeront
l'autre à livrer les malfaiteurs évadés,, et les déferteurs,
nous Leurs Plénipotentiaires», avons exprefîement arrêté
les points fuivants ;
! §. I. Cette extradition aura lien à l'égard de toutes Genres
les perfonnes prévenues du crime de Lefe Majeflé ou de ^'^ '^"^
trahifon contre l'Etat, des meurtriers , des brigands, des
I incendiaires, des fauffaires, des voleurs, des banque-
routiers frauduleux , des faux témoins et des déferteurs.
§. 2. A l'égard des faux monnoyeurs, l'on eft con- Faux
venu que celui qui, s'étant rendu coupable du délit de ""*""*•
' contrefaire la monnaye, foit réelle, (bit reprefentative ^'^
; de l'un des deux Gouvernemens, fe trouverait dans les
états de l'autre, fera livré, quelque foit le lieu où ce délit
ait été commis, à celui de ces Gouvernemens dont il
aura contrefait la monnaye oa le papier ayant cours de
monnaye; le feul cas excepté où l'individu reclamé fe
I trouverait être fujèt du Gouvernement auquel la requifî-
j tion ferait addrefîee; en quel cas il devra être jugé par
j fon propre Souverain et puni félon les loix de fon pays.
P3 §.3.
PalTc
|)oru
a 30 Traité de paix entre le Dannemarc
\Oqq §. 3. Tonte perfonne qui paffera d'un pays dans l'au-
^ ^ tre f^ns être munie d'un pafleport en règle de la part du
magiftrat du lieu dont elle vient , ou fans pouvoir, d'une
manière authentique, jultiHer les motifs de fon arrivée,
fera arrêtée et détenue jusqu'à ce que des éclairciffemeng
fufififans auront pu être recueillis à fon fujpt. L'effet
de cette ftipulation ne s'étendra pas cependant far les
habitans paifibles et non fufpects des frontières refpecti-
ves, l'intention des deux gouvernemens n'étant pas d'as-
fujettir le commerce et la communication entre ceux ci à
aucune gène ou interruption.
Entre- §. 4. Dans les cas, où, en vertu des articles préce-
tiendc^gj^g^ des perfonncs criminelles ou fufpectes feront arrê-
^IiitTs! tées , il fera pourvu par le magiftrat du lieu , où l'arrefta-
tion fe fera faite, à l'entretien du prifonnier; mais fi l'ex-
tradition s'enfuit, les frais de l'entretien et du transport
de la perfonne livrée feront reftitués par le gouvernement
ou magiftrat qui la reçoit.
néfer- §• 5. Sous la dénomination de déferteur eft entendu
leurs, tout individu , qui, engagé dans les armées ou dans la
marine d'un des deux Souverains, palTe fur le territoire de
l'autre pour fe foustraire aux devoirs de fon fervice.
Reci- §. 6. Toutes les loix et ordonnances concernant la
àiTioi». ^^^^^^ ^^ '^ détention des déferteurs dans l'un des deux
pays, ferviront également de règle à l'égard des défer-
teurs de l'autre. Ceux-ci feront par confequent arrêtés
partout où ils fe prefenteront, et ils feront rendus avec
tout ce qu'ils auront emporté.
Les employés civils ou militaires du lieu où l'arrefta-
tîon ^ura été faite, feront tenus d'en prévenir , fous le
plus bref délai, le magiftrat ou le commandant militaire
du lieu le plus proche dans le pays d'où le déferteur
vient, et d'y ajouter tes renfeignemens qu'ils auront pu
fe procurer, foit par les dépofitions du détenu, foit par
d'autres moyens.
Cor- §. 7. Dans la vue de faciliter Texécution des ftipula-
YIlic" ***°"* relatives à l'objet de cet article, il eft convenu, que
les deux cours s'entendront ultérieurement fur l'etabliiTe-
ment d'une correfpondance directe entre les autorités ci-
viles et militaires de Leurs Etats refpectife , afin qu'il ne
foit pas neceffaire d'avoir recours, pour faire arrêter et
obtenir l'extradition d'un malfaiteur évadé ou d'un défer-
teur,
et la Suéde. 231
tenr, à la voie d'une réquifition mînîfterlelle, qui, en iPqq
raifon de la pofition géographique des deux pays , en- ^ ^
traincroit fouvent une grande perte de tems,
§. 8" Les principes énoncés dans les paragraphes dutcp
précédens étant fusceptibles de recevoir des modifications ^^ ^^^
du tems et des circoniiances, les ftipulations pour l'extra- ûon.
dition des malfaiteurs et des déferteurs ne refteront en
vigueur que pour l'efpace de 15 ans, à l'expiration du-
quel terme les deux Gouvernemens s'entendront de nou-
veau, foit pour prolonger l'effet des règlemens actuelle-
ment adoptés, foit pour les modifier,
§. 9, Cet article féparé étant à confiderer comme fai- RatiR-
fant partie du traité de paix conclu aujourd'hui, et comme caticu.
s'il y eut été inféré mot à mot, il aura pendant l'efpace
du tems fixé pour fa durée, la même force et vigueur que
luij il fera ratifié de part et d'autre et les ratifications
feront comprifes dans celles du dit traité.
En foi de quoi nous, Plénipotentiaires de S. M. le
Roi de Dannemarc et de Norvège et de S. M. le Roi de
Suède avons figné le préfent article féparé et y avons fait
appofer le cachet de nos armes.
Fait à Jdnkoping le 10 jour du mois de Décembre
l'an de grâce 1809.
NïKLS Rqsenkrantz. Carl Gust, Adlerberg.
(L. S.) (L. S.)
P 4 28*
93 2& Traité entre ta France
28.
I^IQ Traité de paix entre la France et la Suède
^'*"^' figné à Paris lebjanv. 1810.
(Qp/chichte der Schwed. Révolution bis zur Ankitnft des
Prinzm von Ponte Corio p, 470, et fe trouve dans
U Moniteur- Univ. 1810 p. 221. et dans Polit. Journal
1%IQ T. I. p. 239-}
vy. M. l'Empereur des Françaîs Roi d'ïtalîe, Protecteur
de la confédération du Rhin, médiateur de la confédéra-
tion SuitTf-, et S. M. le Roi de Suède, également animés
du défir de mettre fin à la guerre qui & divifé leurs états,
Û anciennement et fi étroitement unis, ont à cet effet
nommé pour leurs plénipotentiaires favoir:
S. iVl l'Empt-reur des Français. Roi d'Italie Protecteur
de la confédération du Rhin, médiateur de la confédéra-^
tion Suifle: M. Jean Baptifte Nompère comte de Cham-
pagny duc de Cadore, grand aigle de la légion d'honneurg
commandeur de l'ordre de la couronne de fer, chevalier
de l'ordre de Saint André de Ruflie, grand commandeur
de l'ordre roval de Weftpbalie, grand dignitaire de ce-'
lui des deux Siciles, grand -croix des ordres de l'aigle
jioir et de l'aigle rouge de Hrufîe, de la couronne verte
de Saxe, de l'aigle d'or de Wirtemberg , de la fidélité de
Bade et de H.efle-D«rmftadt, fon mipiftre des relations
extérieures;
Et S. RI. le Roi de Suède M. Jean Henry comte d'Ef-
fen, un dts feigneurs du royaume, fon confeiller privé
actuel, général de cavallerie, chevalier de fes ordres»
grand- croix de celai de l'Epée et chevalier de l'ordre de
l'aigli- noir de Prufle, et M.Guftave baron de Lagerbjelke,
fon confeiller privé actuel, grand -croix de fon ordre de
l'Etoile Polaire, commandeur de celui de St. Jean de
Irufalem , un des dixhuit de l'académie Suèdoife, lesquels
après avoir échangé leurs pleinpouvoirs, font convenus
des articles fuivans :
Pais; et Art. I, Il y aura à l'avenir paix et amitié parfaite
^rauie, entre S. M. l'Empereur des français Roi d'Italie, protec-
teur
(t ta Siiçde^ 233
ieupde la confédération du Rhin, médiateur de la confé^ îQlQ
dération Suiffe, et S. M le Roi de Suède. Les hautes
parties contractantes apporteront tous leurs foins à
maintenir et confolider l'union heureufement rétablie
eutre le« deu.% états»
Art. II. Le préfent traité de paî)^ eft déclaré com. Etendue
mun à L. L.. M. iVl. les Rois d'Efpagoe et àes Indes, des àdau.
deu:^ Siciles, de Hollande et à la confédération du Rhin. ^'^^ **'
Art. m. Sa iVlajefté le Roi de Suède adopte pleine^ Syftème
ment et entièrement le fyftème continental, s'engage en comi-
confequence à fermer fes ports au commerce Anglais, ^ '^''"'*^"*
n'y admettre aucunes denrées, aucunes marchandifea
Anglaifes fous quelque pavillon et fur quelques bàtimensi
qu'elles foient apportées , et renonce à la faculté que le
traité de Fredricshamm lui a laiffée relativement aux den-
rées coloniales , fe refervant uniquement celle de rece-
voir le fel necefîaire à la confommation du pays.
Art. IV^. S. M. rEmpereur et Roi voulant donner Pomera,
à S, IW. le Roi de Suède une preuve de l'amitié qu'il lui "^^ "
porte, et de l'intérêt qu'il prend au bien être de la Suède, "^*"'
confent à lui reftituer la Pomeraoie Suèdoife, la princi-
pauté de Rugen et leurs dépendances. Confent aufîi S.
M, à ce que toute levée de contributions ordinaires et
extraordinaires, courantes ou arriérées, faite en fon nom
dans ces provinces , cefîe entièrement à compter de ce
jour. Il eft bien entendu toute fois que les troupe^ Fran-
çaifes ou alliées qui occupent les dites provinces prendront
dans le pays ce que leurs magafîos ne pourront leur four-
nir pour leur nourriture et l'entretien des hôpitaux ainfi
ce qui leur fera neceffaire pour l'évacuation , laquelle
aura lieu, pour la principauté de Rugen dans le délai de
20 jours et pour la Pomeranie dans l'efpace de 20 jours
à compter de l'échange des ratifications du préfent
traité.
Art. V. S. M. le Roi de Suède reconnoît les dona- pong.
tions faites par S. M. l'Empereur et Roi en domaines ou tiousre-
revenus des pays reftitués par l'article précèdent, et Tob- connues
lige à maintenir les donataires dans la pleine et paifible
poffeflion des biens, droits et revenus à eux donnés, de
forte qu'ils en puifîènt librement jouir et dispofer, en
percevoir et exporter le produit, et avec l'autorifation
de S, M. Imp, et R. les vendre et aliéner, en exporter
P 5 par-
s 34 Traité entre la France et la Suéde»
jrQjQ pareillement la valeur, le tout fans trouble ni empècbe-
ment, et fans être aiTujéds à aucun droit de vente, mu-
tation, détraction ou autre femblable, fous quelque nom
qu'il puifle exifter.
Kavireo Art. VI, Par unc fuite des fentîments exprimés en
Suédois l'article IV. cidefTus S. M. l'Empereur et Roi confent à
reftituer les navires Suédois qui ayant été en fon nom,
et en vertu de fes ordres fequeftrés depuis Tavenement
de S. M. le Roi de Suède, et qui devenus propriété de
l'état, fe trouvent encore en fa poITeffion, de même que
les marcbandifes trouvées à bord des dits navires, dont
il n'a pas été dispcfé, et qui feront reconnus appartenir
à des Suédois, et ne provenir ni du fol, ni de l'induftrie
. de l'Angleterre ou de fes poffeffions.
Xntegri- Art. VÏI. S. M. L et R. garantît l'intégrité des pos-
«nnê. feffions de S. M. le Roi de Suède, telles qu'elles font
actuellement et feront en conféquence du préfent traité.
Corn- Aht. VIII. Les relations commerciales entre les
^"^^- ^eux états feront rétablies fur le pied où elles étoient
avant la guerre, et la France pourra ufer de fon droit d'a-
voir un entrepôt à Gotbembourg. Il pourra être fait un
traité pour aflurer au commerce entre les deux pays tou-
tes les facilités dont il eft fusceptible, et par lequel cha-
cune des deux nations obtiendra chés l'autre leS avan-
tages accordés aux nations les plus favorifées.
Trifon- Art. ïX. Lcs prifonniers faits de part et d'autre,
"^"*' tant fur terre que fur mer, feront reftitués en malle, le
plus tôt que faire fe pourra , et au plus tard dans les trois i
mois , à compter du jour de l'échange des ratifications.
3\«tifi. Art. X. Le préfent traité fera ratifié et les ratifîca-
•ations. tions en feront échangées à Paris dans le délai de cin-
quante jours ou plus tôt fi faire peut.
Fait à Paris le 6 Janvier 18 lo.
Signé : Champagny duc de Cadore, Le comte de Esseit,
Gustave baron de Lagerbjelks,
29.
29.
[Traité conclu à Paris le 14 janvier ï8ïO igio
lentre l'Empereur des Français et le Roi Je»*^'^"^»
I IVejlphalie^ par lequel le Hanovre a été réuni
au Royaume de Weftphalie»
j (v. Berlepsch Sammlung wichtiger Urkunden etc.
pag. 56.)
iX_Jxtraît des Minutes de la Secrétairerie d'Etat. Sa Ma-
IJellé l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur
Ide la confédération du Rhin, médiateur de la confédéra-
ition Suifle, voulant agrandir le royaume de Weftphalie
qu'il a fondé et augmenter fa profperité, des plénipoten-
tiaires ont été à cet effet nommés, favoir:
Par S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie etc.
Mr Jean Bapdfte Nompère , comte deCharapagny duc de
Cadore etc, etc. Son Minillre des Relations extérieures:
Et par S. M. le Roi de Weftphalie, Mr. Pierre Alexan-
dre, comte de Furftenftein etc. etc. Son Miniftre Secré-
taire d'Etat et des Relations extérieures.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinpouvoirs,
font convenus des articles fuivans :
Art. I. S. M. l'Empereur des Français , Roi d'Italie ceflîou
etc. etc. donne et cède le Hanovre et tous les droits qui ^'^ fa-
illi appartiennent fur cette Province, à S. M. le Roi de
Weftphalie.
Le dit pays d'Hanovre à Pexception de quelques ter-
ritoires an plus quinze mille âmes de population que S.
M. I. fe referve de défigner inceflament, et dont elle
pourra dispofer d'une manière particulière , fera réuni au
royaume de Wellphalie et gouverné par les mêmes lois.
Art. il S. M, le Roi de Weftphalie fera mis en pos- ^-^^^ ^^
feflîon du pays d'Hanovre, avant le ler Avril i8io par des poffei-
commiffaires nommés à cet effet par S. M. l'Empereur ^'°"*
et Roi.
Art. IIL Les donations en domaines, droits ou re- Dona-
venus que S. M. l'Empereur a faites dans le pays d'Ha- "ons
novTe ^"^*
235 Traité entre ta France
iQjQnovre ou fe propofe d'y faire en faveur de plufieurs de
^ fes fujets et ferviteurs , desquelles donations le revenu
net et total eft fixé à quatre tniliions cinq cent cinquante
neuf mille francs, feront reconnus par ^'. M, le Roi de
Weftphalie, lequel s'engage et s'oblige à les maintenir,
comme faites à perpétuité et irrévocables et à en favori-
fer la vente. Les claufes contenues aux. articles IX et X.
du traité conclu à Berlin le 22 Avril I80Ï entre les deux
hautes parties contractantes, feront déclarées communes-
aux donations fusdites et feront religieufement obfervées
à l'égard des donataires du Hanovre, comme fi elles
çtaienc textuellement inférées au préfent traité.
Les biens de toute nature compris dans les fus dites
donations faites par S. M. l'Empereur, dans le paysd'Ha.
novre, ne fupporteront» pendant dix ans, à compter de
la préfente année, aucune efpéced'impolltion fous aucun
prétexte quelconque, il ne pourra être mi« aucun obftacle
à l'exportation des revenus ni à celle des produits de la
vente, laquelle ne pourra être grevée d'aucun droit, il
ne fera également, mis aucun droit à l'exportation du
revenu ou du capital en cas de vente, des fusdites
donations.
$iirpUii Art. IV. Le furplua des domaines du Hanovre,
domai- non compris dans les donations que rappelle l'art, prê-
tes- cèdent, eft concédé par S. M. l'Empereur et Roi à S. M.
le Roi de Weftphalie qui pourra en jouir ou en dispofer
à Son gré.
Remife Art. V. S. M. le Roî de Weftphalie, ayant dépos-
er» vos- r j ' jg- biens que l'Empereur leur avoit donnés en Weft-
des do- phaiie les donataires dont 1 état elt joint au prefent traite
pataires g'jjnçao^e à les remettre immédiatement en poffelTion des
fusdits biens ou à les leurs compenfer par des biens de
même nature, ou par un revenu équivalent en rentes
affignées fur fon tréfor.
Il leur fera également tenu compte des fruits ou re-
venus non perçus par eux par fuite de la dépoffeffion, i
Il en fera ufé de la même manière envers tous au-
tres donataires de S. M. s'il y en a depofledés par S.
M. le Roi de Weftphalie.
Dettes. Art. VI. Les dettes de toute nature dont le pays
d'Hanovre eft grevé, feront à la charge de S. M. le Roi
de Weftphalie, et acquittées fans reftriction ni referve
aucunest
Art.
et ta Wtjîphdîe. 237
Art. VII. S. M. l'Empereur et Roî voulant remettre lgl(5
tvant le ler Janvier igll à la pleine et excUifive dispo- ^^ ^^
fition de S. M. le Roi de Weftpbalie, la ville et citadelle bou%!'
de Magdeboufg, et fe propofaot de déterminer avant
tette époque, l'artillerie, qui fera laiflee dans la place,
il en fera fait inventaire et elVimations par des Corn-
miffaires refpectifs, et cette artillerie fera cédée au Roi
deWeftphalie au prix auquel elle aura été eftimée; il en
fera ufé de la même manière, à l'égard des munitions
de tout génère qui devront refter dans la place.
Art. VIIÎ. s. M. l'Empereur et Roî confent à ce Verfc
que les contributions dues par la Weftpbalie , foient ac- ™^"ji^e
quittées moyennant le verfement à la cailVe du domaine du do-
extraordinaire, de t6o bons de loo,ooo francs chacun, ^""^f
Ces bons feront rédigés et lignés conformément au mo- ord,
déle ci joint. Ils porteront intérêt et cet intérêt fixé à
5 pr. Ct. fera payable à Paris en deux fettieftres, le 30
Juin et le 31 Décembte de chaque année, jusqu'au rem-
bourfement des bons. Ce payement d'intérêt montant
à 2,500 francs par femeftre et par bon, fera fait par un
banquier que défignera le Roi de Weftphalie. La caiffe
du domaine extraordinaire fera connoitre à chaque fe-
meftre, au banquier défigné par le Roi les noms dea
poffeffeurs des bons. Les bons feront divifés en dix fé-
riés de feize bons chacune; chaque fetie et chaque bon
portant un numéro. La première férié fera rembourfée
dans le courant de I8l2; favoir les quatre premiers
bons» le 30 Janvier; les quatre bons numérotés de 5 à
8 le 30 Avril ; ceux numérotés de 9 à 12 le 30 Juillet» et
les quatre derniers le 31 Octobre.
Les neuf autres fériés feront rembourfées les années
fuîvantes de la même manière et à pareils jours à raifon
d'une férié par année, de manière que la deuxième férié
foit rembourfée en 1813» la troifîeme en 18 14 et ainfi de
fuite jusqu'à la dixième et dernière férié qui fera rem-
bourfée en I821.
Le rembourfement de ces bons repréfentant le capital
de la dette, aura lieu à Caûel, et fera fait, par le tré-
for royal de Weftpbalie.
Il fera pris une femblable mefure pour l'acquittement
du prix de l'artillerie et des munitions qui feront cédées
à Magdebourg lorsque Teftimation en aura été faite,
ainfi que pour l'acquittement des revenus arriérés du
Hanovre
338 Traité entre ta France
^O 10 Hanovre et des contributions qu'il pourroit encore
devoir.
l'ift» Art. IX. S. M. l'Empereur et Roi confent à ce que
*'^'^*- la lifte civile de S. M. le Roi de Weftphalie foit portée
dans fa toulité à ûx millions de francs.
Poua- Art. X. Les prépofés aux douanes Françaifes que
p/7n- S. M, l'Empereur et Roi jugeroit convenable de faire pla-
^aij. cer, foit fur les frontières maritimes de la confédération
du Rbin foit fur le? autres frontière^ du Royaume de
Weftphalie et partout <'î\ s'-^ tendent (es droits comme
protecteur de la confédération, pour y maintenir oa
furveitler l'exécution des lois du blocus -pourront -xer-
cer librement leurs fonctions dans le Royaume de Weft-
phalie, fans qu'il leur foit apporté, ni ^^mpêcht^ment,
ni trouble, et recevront, au contraire, toute aiilftance
de la part des autorités Weftphaliennes.
Contin. Art. XI. Le contingent du Royaume de Weftpha-
*^5'" lie fera à l'avenir de 26,000 hommes favoir:
phaiie». 30,ooo hommes d'Infanterie.
4,000 - - de Cavalerie.
3.000 - - d'Artillerie.
Entre- Art. XIL S. M. le Roî de Weftphalie s'oblige à
trou ts entretenir jusqu'à la fin de la préfente guerre maritime,
Frau- 6.000 hommes de troupes Françaifes en fus de 12,500
çaifes. jç l'entretien des quels il s'eft charge par l'art. V. de ta
conftitution du Royaume; et fur ce total de I8.500
hommes il y aura 6,000 hommes de cavalerie.
Dette» Art. Xlll. Les dettes contractées par la chambre
Mayence'î^^ financée ou confenties par le grand Chapitre de
JVIayence, et notamment celles qui étoient hypothéquées
fur la rente Lohneez et le péage de Wilzbaek, au dit
Mayence devant d'après l'esprit et la lettre du traité de
Liineville et du recès de l'Empire être à la charge de»
fouverains qui ont reçu en indemnité de* pofîeflions
Mayençaifes à la rive droite du Rhin ou de leurs ayans
caufe, S. M. le Roi de Weftphalie s'engage à acquitter
les dîtes dettes fans aucun partage avec la trance con-
curremment avec les autres Princes de la confédération
du Rbin, fous la fouverainété des quels fe trouvent des
poffeflîonB de l'ancien Electorat de Mayence et à raifon
de la portion de ces états poiTédés par chacun d'eux.
Art.
et ta Wejîfhalie, 239
Art, XIV. Le préfent traité fera tenu fécret. 11 ne jQlQ
pourra être imprimé que du eonfentement de l'Empereur.
n fera ratifié, et les ratifications en feront échangées lutiaV
dans le délai de trois femaines ou plutôt', fi faire fe peut, cawoo»»
Fait à Paris , le quatorze Janvier , mil huit cent dix.
Signé: Champagny dttc de Cadore,
Signé: Comte de ¥iïRST&iiSTE.iN.
Etat des Donataires mentionnés en fart, V, qui
être joint au traité.
Le Général Milhaud, donataire par décret du ri Août
I808 d'une dotation Nro. 34. de 30,000 Fr., fituée à
Jerxheim.
Le Général Lepic, donataire par le même décret,
d'une dotation Nro. 36. de 30,006 Fr. 82 Ct. fituée à
Effem.
Le Général Beaumont donataire par le même décret,
d'une dotation No. 43. de 30,001 Fr. 45 Ct. fituée à Lutter,
Le Général Nanfouty, donataire par décret du 28
Août 1808 d'une dotation No. 56. de 25,000 Fr. 53 Ct.
fituée à Ruthe,
Le Sénateur Demont, donataire par le même décret,
d'une dotation , Nro. 96. de 30,000 Fr, 93 Ct, fituée à
Wendhaufen.
Le Général Bourdefoulle, donataire par décret da
5 Octobre 1808 ♦ d'une dotation No, 156. de 10,006 Fr.
85 Ct. fituée à Fûrftenberg.
Signé: Champagny, rf«f rf«- Cadore.
Signé: Comte de FURSTs^iSTSi».
Royaume.
24© Traité entre la France et ta IVeflphalie.
Royaume de IVeJîphalie,
Dette de Fr. 16,000,000
à payer du 3oJanvier iSHi
au 31 Octobre t82r,
à raifon dixième par an.
Exérutîon du traité conclu
à Paris le i4Janvier 18IO.
Numéros des Bons»
Echéance de i8U»
lère Série
Nro. I»
Vu et approuri pAt le Mlniftrd
des Financei :
à Mr.
Banquier
a
Paris,
Bon pour tafomme de Frf.
100,000 portant intérêts à
^ p, Ct* à commencer du ler
janvier 18I0 jusqu'au 30
janvier 1 8 1 - épocjue du
fembourfement
Au trente janvier t8 12, le
fousfigné fera payer à Caffel,
en exécution du rraitié ronda
à P^ris le 14 Janvier ïgio à
l'ordre du caiffier général de la
caiffe des fonds f xtraordînai-
res, la Comme d- cent mille
Francs» et les intérêts de cette
fomme fé'ont payés à Paria
au porteur, à raifon de 5 p. C.
à partir du ler Janvier iglô;
c'eft à dire 2,500 Fr. le 30
Juin et 2,500 Fr. le 3 1 Décem'
bre de cnaqUe année
à Caffel le ^
Bon pour cent mille Francs.
Le caiflTier général du tré-
for public,
Vil par le MiniAte des Helations
Extérieures.
Le Bon ci - deflus eft le modèle dont il eft fait mention J
en l'article huit comme devant être annexé aa préfent {
traité.
Signe: Champagny» duc de Cadore»
Signé: Comte de Furstensiein»
Pour copie eônforme :
Le Minijîre Secrétaire d^Etat et des Relations Extérieures,
Signé: Comte de FiiRSTENStEîM.
Vont copia conformé i
Le Secrétaire général duMiniflere des Finances,
Signé: Provençal.
30.
241
Traité entre la France et le Prince Primat i%\o
concernant la formation et la compnfuion du '^
Grand duché de Francfort^ figné à Paris
le i6 Février igio.
Févr.
(VViNKOPP, Band i6. Heft 48. p. 405.)
R
apoléon, par la grâce de Dieu et les conftitutions.
Empereur des Kranç-sis , Roi d'Italie, Protecteur de la
confédération du khin, Médiateur de la confédération
Suifle, ayant vu et examiné le traité conclu , arrêté et
figné à Paris, le 16 Février I8'0, par les Sieurs Jean
Baptifte Nompère, comte de Chaortpairny, duc de Cadore,
; notre minitire des relations extérieures, en vertu de pleins
pouvoirs, que Nous lui avons conférés à cet eftetavec le
Sieur Charles , comte de I3eu(l, miniftre plénipotentiaire
et envoya extraordinaire de Son Alteffe Emint-ntifllme le
Prince Primat, pareillement muni de pleins pouvoirs»
duquel tr&ité la teneur fuit:
Sa Majtfté, l'Empereur des Français, Roi d'Italie,
(Protecteur de la confédération du Rhin, Médiateur de la
confédération Suiffe, voulant procurer, à Son AlteHe
Eminentiffime, le Prince Primai'', un arrondilT.-ment de
territoire, proportionné aux iVrvices , que Son Alteffe
Eminentillime a rendu à la caufe commune, et en même
ttms fixer le fort futur, et par -là afl'urer le bien-être
des fujets de ce Prince, dont en vertu de l'acte de con?
fédération, il appartient à Sa diteMajefté, de nommer
le fucceffeur, des plénipotentiaires ont été à cet effet
nommés, favoir :
Par Sa Majefté Impériale et Royale, Mfr. Jean Baptif^e
Nompère, comte deChampagny, duc de Cadore, s^rand
aigle de la légion d'honneur, commandeur de l'ordre rfe
couronne de fer, chevalier (îe l'ordre de Se. André de la
Ruffie, grand commandeur de l'ordre royal de Weftpha-
lie, [^rand dignitaire de celui des deux Siciles, grand
croix de l'ordre de l'aigle -noir et de l'aigle rouge de
Pruffe , de li couronne verte de Saxe, de i'aigle d'or de
I^ouveau lieiueil. T.U Q Wur-
•2^2 Traité e^itre la France
■lOfQ Wurtemberg, de St. Hubert de Bsvièrc, des ordres de
St. joftph de VVurzbourg, de la fidélité de liade et ue
Hefle Darmftadt, Ton miniftre des relations extérieures,
etc. etc.. et par Son AltelTe Eminentiffinne , IVlonlJeur le
comte de Beuft, fon minifcre plénipotentiaire et envoyé
extraordinaire près Sa Majefté l'Empereur des Fran(,"ais,
Roi d'Italie; lesquels, après avoir éoiiangés leurs pleins,
pouvoirs, font convenus des articles fuivants :
XJrand- Art. I. Les pofleffions actuelles de Son Alteffe
diiché ji^tninentilfime , le Prince Primat, (à Texception de la
Francf. principauté de Ratisbonne), les principautés de Fulde et
de Hanau (à l'exception des baillages d'Hc-rbftein, de
Michelau, Babenbaufen, Dorheim, Heuckelsheim, Miin-
zenberg, Ortenberg et Rodheim, lesquels font fitués
dans les grands Duchés de Heffe et Wurzbourg), font
réunis en un feul et même état fous le titre de grand;
Duché de Francfort, lequel fera partie de la confédéra-
tion du Rhin,
cédé à Art. II. Le grand Duché de Francfort appartiendra
vie au ^ Son Alteflfe Eminentiflime, le Prince Primat, pour en
Primai, jouir Sa vie durant en toute fouveraineté conformément
aux principes de la confédération.
!f
Rêver- Art. III. Après le décès de Son Alteffe Eminen-
fibie au tîflfjme , le Prince Primat, le fusdit grand Duché, en
Eugène! vertu de la donation qui en eft préfentement faite par Sa
Majefté, rErap&reur des Français, Roi d'Italie, Protec-ji''
teur de la confédération du Rhin, Médiateur de la con-
fédération Suiffe , au Prince Eugène Napoléon , fera pos^ <
fédé en toute fouveraineté et propriété par le dit Prince] .
en fa descendance naturelle, directe et légitime, de mâle) |
en mâle par ordre de primogeniture à l'exclufion perpé-l
tuelle des femmes et avec réverfibiiité à la couronne im-
périale dans le cas, où la dite descendance mafculine di- 1
recte viendrait à s'éteindre. je
. 'i'fi
Siège de Art. IV. Lors delà translation du fiège, de RatÎMi
Bâtis- t)onne à Francfort, le futur grand Duc de Francfort fen
trans- tenu d'afijgner un revenu annuel de foixante mille Francj
iVre à pour l'entretien du Prélat, nommé par lui, pour rempliiii
^'^"'' ' ce fîège; cette obligation eft impofée à perpétuité à feii
facceûeure, i i
Art
et te Prince Primat, 243
Art. V. Son Alteiïe Emintntiiïime, le Prince Pri- jQjQ
mat, cède à Sa Majt-fté, l'Êmpertur et Roi, en toute .
fouveraineté et propriété Je principauté de Ratiibonne. cédé à
l'Emper.
Art. Vf. Son Alteiïe EroinentilTisTie, le Prince Pri- Moitié
mat, cède à Sa Majefté, l'Empereur et Roi, la moitié ri^ loo-
de l'octroi du Riiin, non pofledée par la France et >-^»le, 'îfj'i,^"
quelles à été fixée par le recèsde l'Empire, du 25 Févr. 1803. ctdec
Son Alteffe EnninentifTime efi: et demeure chargée d'ac-
quitter conforrrièmerit au recés de l'Empire les rentes, qui
par lea paragraphes fept, neuf, quatorz-e, dix-fept, dix-
neuf, vingt et vingt fept du dit recès ont été alTignés fur
la dite rnoitié de l'octroi du Rhin. L'iiypotbèque fpé-
ciale, que les propriétaires de ces rentes y avoient fur
cette moitié de l'octroi étant pleinement et à perpétuité
[transférée fur les biens domaniaux des principautés de
Fulde et de Hariau, cédées à Son Alteffe Eminentiflîme
par le préfent traité.
Akt. vu. Les donations de bien» domaniaux faîtes Dona-
ou à faire par Sa "Majtfté, l'Empereur et Roi, jusqu'à "j*^"' ^*
lia concurrence de fix cent milie Francs de rentes dans domani.
'les dites principautés de Fulde et de K-^nau, font re- *"^'
îconnues, confirmées et garanties par Son Alteffe Emi-
Inentifiîme, les donataires jouiront de leur bien en toute
propriété, fans que ces bi'^ns pendant l'efpace de dix
années puiffent être chargés d'aucun nouvel impôt; ils
pourront vendre les biens à eux appartenants, fans que
la vente en foit affujettie à aucun droit quelconque.
Art, VIIT. Les dettes de toute nature dont peuvent Ceuçj
être grevés les pays que Son Alteffe Eminentiffime ae- «*"
quiert par le préfent traité, feront à la charge de Sa dite ^^^^*
Alteffe et acquittées fans reftriction ni réferves aucunes.
Art, IX. Les dettes contractées par la chambre des dettes
finances ou conftituées par le grand chapître de P^'layence, ^'^ cha-
et notamment celles, qui étoient hypothéquées fur la ^^j\7a- *
rente Lohneck et le péage de Viîzbach au dit Mayence yn-ce,
devant d'après l'efprit et !a lettre du traité de Lunevi'îe,
et du recès de l'Empire être à la charge des fouveraîns,
qui ont reçu en indemnité les poffefîlons Mayençaifes à
la rive droite du Rhin, ou de leurs svani caufe, Son
Alteffe Eminentifiime s'engage à acqait'pr les dites det»
tes fans aucun partage avec h France 1 concurrement
Q a &vec
244 ^l'i^îtè ^«^J*^ /^ France et k Prince Primat.
î9rO ^^^^ ^^* autres Prînccs de la confédération du Rhin, fous
^ la fouveraineté desquels fe tronvcnt des pcflefTions de
l'ancien électorat de Mayence , et à raifou de la portion
de ces états poflédée par chacun d'eux.
Contin- Art. X. Le Contingent du grand Duché de Franc
gent. foft t-ft fixé à deux mille huit cents hotnmes.
Kaiifi- A^T, XI. Le préfent traité fera ratifié le plutôt
cations, polïible, et les ratifications en feront échangées à Paris.
Fait à Paris le i6 Février i8lo.
Signé: Champagny, Charles,
Duc de Cadore, Comte de Beujî,
Avons approuvés et approuvons le traité ci-defTus
en tous, et chacun des articles qui y font contenus,
déclarons qu'il eft accepté, ratifié et confirmé, et pro-
mettons qu'il fera inviolablement obfervé. En foi de
quoi nous avons donnés les prcfentes fignées de Notre
main, contrefignées et munies de Notre fceau impérial.
A Paris le 19 Févr. l8lo, et de Notre régne le 6.
Signé: Napoléon.
Par r Empereur :
Le minijlre des relations Le minijîre fecrétaire d'état,
extérieures f Signé: Maret,
Signé : Ch a m r agn y , Duc de Bajfano,
Duc de Cadore,
31.
V'
Traité (Tamitié et d'alliance entre Sa Majejïé igio
Britannique et Son Alteffe Royale le Prince- ''^^'^'•
Régent de Portugal; Jigné et Rio Janeiro
le ig Février i8iO.
(Courier d'Angleterre l8lo Nro. 564. publié avec permis-
fion. Courier de Londres vol. 68. Nro. 24. et fe trouve
en Allemand d. Polit. Journal 1810 p. 997.)
Au nom de la Très -Sainte Trinité indivifibte.
s=
a Majefté le Roî du royaume réuni de la Grande-Bre-
tagne et de l'Irlande et Son Alteffe Royale le Prince-
Regent de Portugal, Tentant vivement les avantages
; qu'ont procuré aux deux couronnes la parfaite harn-.onie
: et l'amitié qui ont fubfifté entre elles depuis quatre lièc-
les, d'une manière auffi honorable à la bonne foi qu'à
la modération et à la juftîce des deux parties, et recon-
naiiTant l'importance des heureux effets que leur alliance
réci(jroque a produits dans la crife actuelle, pendant la-
quelle S. A.R. le Prince- Régent de Portugal, fermement
attaché à la caule de la Grande-Bretagne, autant par Tes
propres principes que par l'exemple de fes auguftes an-
cêtres, a continuellement reçu de Sa ÎVlajefté Britannique
' le fupport et le» fecours les plus généreux et les plus dé-
fintereffés, tant en Portugal que dans fes autres Etats,
ont réfolu pour le bien de leurs royaumes et de leurs
fujets, de former un traité folennel d'amitié et d'alliance;
à l'effet de quoi S. M. le Roi du royaume uni de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande et S. A.R. le Prince-
Régent de Portugal ont nommé pour leurs Commiffaires
et Plénipotentiaires: fivoir S. M. Britannique le trés-il-
luftre et très-Excellent Lord Perey Clinton Sidney, Lord,
Vicomte et Baron de Stangford, un des honorables mem-
bres de Ton confeil privé, Chevalier de l'ordre militaire
du bain , Grand croix de l'ordre de Portugal, de la Tour
et de l'Epée, Envoyé extraordinaire et roinirtre PlénL-
ipotcntiaire de Sa Majefté à !a Cour de Portugal, et S. A.
Q 3 R^
14^ Traité d'alliance entre ta Gr. Brét.
iOtqR. le Prince -Uéo;ent, le trés-llluftre et très- excellent
^ Seigneur Don Rodrigo de Souza Coultinho, comte de
Linhare, Seigneur de Payalvo, Commandeur de l'ordre
du Chrill, Grand Croix de l'ordre de St. Henro et de
Tordre de la Tour et de l'Epée , un des Confeilers d'Etat
de S. A. R. et fon Premier Secrétaire d'Etat au Départe-
ment des affaires étrangères et de la guerre: lesquels,
après avoir échangé reTpectivement leurs pleintpouvoirs,
font convenus des articles fuivans:
Alliance Art. l. H y aura une alliance ferme, perpétuelle et
inaltérable, une alliance défcnfive, une union ftricte et
inviolable, entre S. M. le Roi du royaume uni de la
Grande- Bretagne et de l'Irlande, Tes héritiers et furces-
feursi, d'une part, et S. A. R. le Prince -Régent de Por-
tugal, fes héritiers et fucceficurs de l'autre part; comme
aulii entre et parmi leurs royaumes, domaines, provin-
ces, pays et fujets refpectifs, de manière que les hautes
parties contractantes employèrent continuellement toute
leur attention, ainli que tous les moyens que la divine
Providence a mis en leur pouvoir pour cunferver la
tranquillité et la fureté publique . pour maintenir leurs
intérêts communs et pour k^ur défenfe et garantie réci-
proque contre toute attaque ennemie, le tout en con-
formité aux traités déjà exïft-.ns entre les hautes parties
contract<inres , la ftipularion desquels en tant que les
points d'alliance et d'amitié le requièrent, relieront etv
pleine force et vigueur, et feront ceufés être renouvelés
par le préfent traité dans leur interprétation plénière la
plus étendue.
Secours Art. II. En conféquence de l'engagement contracté
en cas p3f l'article précèdent, les deux hautes parties contra-
taque. étantes agiront de concert pour le maintien de la paix
et de ta tranquillité, et en cas que l'une ou l'autre foit'
menacée d'une attaque, par aucune PiiiiTance ennemie,
l'autre employt ra fes moyens les plus eflicaces foit pour
prévenir les boftilitéa, foit pour procurer une fatisfactio^
jurte et parfaite à la partie lefée.
Traités Art. Ilf. En conformîté de cette déclaration , S. M.li
«tiflos^ B. confent à renouveller et à confirmer, et par ces pré-
fentes renouvelle et confirme à S. A. R. le Prince- RégeT)t
de Portugal, l'engagement contenu dans le V^cme ar-
ticle de la convention fignée par leurs Plénipotentiaireg.
refpectifs à Londres, le 8? Octobre 1807, lequel article
eft,
et le PoriugaU 247
eft ci joint, avec l'omi/Tion feulement des mots "avant jQlQ
fon départ pour le Brefîl" lesquels fuivoient immédiate-
ment les mots" que Son AltelTe royale pourra établir
en Portugal.
Le liège de la monarchie de Portugal étant établi au
Brèfîl, S. M. B. promet, en fon nom, et en celui de feg
héritiers et fucceffeurs, de ne jamais reconnaître pour
Koi de Portugal aucun Prince autre que l'héritier et le
repréfentant légitime de la maifon royale de Brageuce:
et S. M. s'engage également à renouvelier et à maintenir
avec la Régence que S. A. R. pourra établir en Portugal»
les rélâhuns d'amitié qui ont depuis fi longtems uni les
couronnes de la Grande-Bretagne et du Portugal.
Et les deux hautes parties contractantes renouvellent
et confirment \e& articles additionnels qui ont rapport
à l'île de Madère, fignés à Londres le 15 jour de Mars
I808. et s'engagent à remplir fidèlement ceux qui ne
l'auruient pas encore été.
Art. IV. Son Alteffe royale le Prince - Régent de Bonis.
Portugal renouvelle et confirme à S. M, B. l'engagement ^^""g"^
qui a été fait en fon nom royal de faire bon de toutes tes.
et chacunes des pertes et défalcations de propriétés
fouffertes par les fujets de S. M. B. ep conféquence des
différentes mefures que la Cour de Portugal a été obli-
gée de prendre, malgré elle en Novembre I807. Et cet
article aura fon plein effet auffirôt que pofiible après
réchange des ratifications du préfeut traité.
Art. V. Il eft convenu que dans le cas où il parai- pcjtes à
troit que le Gouvernement Portugais, pu les fujets de Goa.
S. A.R. le Prince- Régent de Portugal auraient fouffert
quelque perte dans leurs biens et propriétés, en confé-
quence de l'état des affaires publiques au temps où les
troupes de S.M.B, occupèrent comme amis Goa; les
dites pertes feront vérifiées et fur preuves valides rem-
bourféts par le dit gouvernement Britannique.
Art. VI. Son A Itefie Royale le Prince- Régent de Forôt»
Portugal confervant un fouve'nir reconnsiffant des fervl *P;
ces et des fecours que fa cocronne et fa fatnille ont
reçus de la marine royale d'Angleterre, étant convaincu
que ce font les puiffants efforts de cette mênie marine
pour foutenir les droits et Tindépendance de l'Europe
qui ont formé la plus forte barrière qui ait jusqu'à pré-
fent arrêté les progrés de l'ambition et de l'injuftice
Q 4 d'au-
2^8 7y aité d'alliance entre ta Gr. BrH.
iOTQà'3ntres états, et défirant donner de nouvelles preuves
de r^ conîiarce et de Ion amitié à Ton (încère et ancien .,
allié le Roi du royaume uni de la Cîrande- Bretagne et
de l'Irlande, il eft de fon bon plailir d'accorder à S. M.
Britannique le privilège d'acheter et de faire abattre, à
4'eiïet de conlVruire des vailTeaux de guerre tout le bois
qu'il ordonnera de faire abattre dans les forêts, bois et au-
ttes plantations du Brelil (excepté toutefois dans ieg
forets royales qui font devinées pour la marine Portu-
gaife) de niètne que la permilTion de faire conftruire,
équipper et reparer fes vailTeaux de guerre dans les ports
ou rades de cet empire, notice préal'ibte ayant été don-
née à cet effet (comme fimple affaire de forme) à la Cour
de Portugal, qui nommera aufntôt un officier de la ma-
rine royale pour être prêtent et aider de Ces foins en
pareille occurvfjoe. tt il elt expreffement déclaré et
promis qu'un privilège femblable ne fera accordé à au-
cune nation ou ètst quelconque.
Fourni- AuT, V'I. H e(l également ftipuié et convenu p.'ïr le
^^"^"çj préfent trailé, que il à une époque quelconque une efca-
vàif- dre, ou un certain n.jmbre de vaiffeaux df. nuerre font
féaux, envoyés par l'une des hautes parties contracfaiit<s au fe-
cours ou à l'afftd.ince de l'autre, la partie recevant ainfi
fecours et affiftance fera tenue à fes propres frais et dé-
pens à fournir les dits vaiffeaux de guerre (tant qu'ils
feront employés pour fon fervice et fon uMlitr) de boeuf
et de léj^umes friis. comme aufii de chauff};j;e dans la
même proportion que la partie accordant fon fecours et
fon aide ell dans l'hibitudc de fournir ces mêmes articles
à Ces propres vaiffeaux de guerre. Chacune dt-s deux hau-
tes parties contractantes déclare être également liée à
remplir cet accord.
TCombre Art. V'Ill. Vu quMI » été ftipuié d "^ ■ d'anciens tr:^.i.
*^l<'.m'.'^'^ tés entre la Grande - Uréîagne et le Portu.çal qu'en temps
ddinis- de paix les Viiilieaux de guerre de la prt mière Puiflance
iiijies Q,jj feront admis à la fois dans aucun port appartenant à
Ports, la dernière, n'excédera pas le nombre de fix , S. A. K. le
prince - Régent de Portugal, fe repofant fur la bonne foi
et la permane^nce de fon alliance avec S.É!. B. abroge et
annulle tout à la fois cette reftriction , et déclare qu'à
l'avenir un nombre quelconque de vaiffeaux d».' guerre de
S M. B. pnurrt-'Ot être admis à la fois d.ins aucun dt-s
ports app:irtenant à S. A. R. le Prince-Kcgent de Portugal.
Il
et le Portirgal. 249
H eft de plus fîipulé que ce privilège ne fera accordé à tOfQ
aucune autre nation ou Gouvernement, ni en retour d'un
autre équivalent, ni en vertu d'aucun traité ou . accord
fubféquent, n'étant fondé que fur les principes d'une con-
fiance fans exemple et de l'amitié qui pendant tant de
fiècles à fnbfifté entre les couronnes de la Cîrande- Bre-
tagne et du Portugal. Il eft aufîi de plus ajrréé que les
transports bona fuie tels et actuellement employés au fer-
vice de l'une ou de l'autre des deux hautes parties con-
tractantes , feront traités dans les ports de l'autre fur le
même pied que les vaifleaux de guerre.
Sa l\l:;j^fté nrir.^nnique, de fon roté , confent auffi de
permettre à aucun nombre de vaiffeaux appartenans à S.
A. R. le Hrince- Régent de Portugal d'entrer en aucun
tems dans un port quelconque des Etats de S'a dite M. B.
pour y recevoir fecours et alîiflance fi le cas le requiert,
et y être traités comme les vaiffeaux de la nation la plus
favorifét^, cet engagement étant aofli réciproque entre
les deux hautes parties contractantes.
Art. IX. L'inquifition ou Tribunal du Saint Office inqniû.
n'ayant point été jusqu'ici établi ou reconnu au ikéfil. "°"*
S. A.R. le Prince-Régent de Portugal guidé par une po-
litique éclairée tt généreufe faifit i'occ;-ilon du préfent
traité pour déchirer de fon plein gré en fon propre nom
et en celui de fes héritiers et fucceffeure que PlnquiJirion
ne fera point étal^lie à l'avenir dans les domaines de l'A-
mérique méridionale appartenans à la couronne de Por-
tugal.
Et S. M.I). en conféquence d^ h préfente déclaration
de S. A.R. le Prince-Kégent du Portugal s'engage et dé-
duire de fa part, que le 5e. article du traité de f6'4 en
vertu duquel certaines exemîîons de l'autorité de l'in-
quifition font excluiivement sccordées aux fujets Anglais,
feront cor.fiderées comme nulles et fans eliets dans les
Etats de Portugal d?ns l'Amérique méridionale. Et S. M.
B. confent que cette abrogation du 5e. arficîe du traité de
1654 s'étende jusqu'au Portugal, l'inquifition étant abo-
lie dans ce royaume par ordre de S. A.R. le Prince- Ré-
gent, et genéralemért dans tous les Etats de S.A. R. oîi
il abolira le fusdit tribunal par la fuite.
Art. X. Son Altefle Royale le Prince -Régent de Traité
/'Portugal étant pleinement convincu de l'injuftice el du des
défaut de politique de la traite des nègres, et des grands "'"S"^-
Q 5 dés-
2^o Traité d'allianPe entre ta Gr. Brêt.etc,
jOfQ désavantages qui réfultent de la neceflTité d'irtroduire et
^ de renouveler fans celle une population factice, pour
propager le travail et l'induftrie dans fes Etats de l'Amé-
rique méridionale, a réfolu de co- opérer avec S. M. P.
dans la caul'e de l'humanité et de l.i jultice. en adoptant
les moyens Its plus efficaces d'abolir infenfiblement la
traite des Nègres dans tous fes Etsts. Et d'après ce
principe S. A.K. le Prince- Régent de Portugal promet
qu'il ne ft-ra point permis à aucuns de fes fujets de faire
à l'avenir la traite des Nègres en aucune partie de l'Afri-
que qui n'appartiendra pas aux Etats de S.A. R. dans les-
quels le cummerce a été abandonné par les Puidances et
États de l'Europe, qui jadis y faifoient ce commerce, re-
fervant néanmoins à fes fujets le droit d'acheter et de fiire ■
le commerce des elclaves dans les domaines ue l'Afrique
appartenans à la couronne de Portugal. Qu'il foit ce-
pendant diltinctement entendu que lej. Itipulations du pré-
fent article ne doivent point être confidérées comme
rendant nulles, ou affectant le moins du monde les droits
de la couronne de Portugal aux territoires de Cabinda et
de Molembo (droite que le Gouvernement de France a
jadis révoqués en doute; ni comme limitant ou reftrti^nant
le commerce d'Ainela et autres ports d'Afrique (commu-
nément appelées en Portugais la Ca'uad^ Mina) apparte-
nans ou au moins reclamés par la couronne de Portugal;
S. A. R. le ''rince- Régent de Portug'^l ayant refoîu de ne
pas abandonner ni renoncer à fes préterfions juftes et lé-
gitimes fur icelles, ni le droit de fes fujets de commercer
avec ces places, de la même manière qu'ils l'ont fait jus-
qu'à ce jour.
Batifi- Art XI. L'échange mutuel des ratifications du pré-!
cations, fent traité fe fera dans la vilî;' de Londres fous l'efpace de
quatre mois ou plutôt s'il ed poffible à compter du jour
de la fignature du préfent traité.
En foi de quoi nous, les fouflUgnés Plénipotentiaires
de S. MB, et de S. A. R, le Prince- Régent de Portugal
en vertu de nos pleinspouvoirs refpectifs avons figné le^
préfent traité de notre propre main, et y avons fait ap-)
pofer le fçeau de nos arme?.
Paffé en la ville de Rig Janeiro le 19 jour de Février
l'an de grâce 18 10.
(L. S ) Strangford.
(L. S,) CONDE Dfi LiNHARES.
2çr
32.
Extrait d'un traité fignè entre V Autriche et la\%\o
Bavière relativement à la ceffion d' une partie du ^^^*''''*
Tyol 5 jigné le 2% Févr. 1 8 1 o.
,''" (WiNKOPP, Band 15. Heft44. p. 317.)
Art. III. \3r. Majeftat der Konig von Baiern uberlafat rame
mit aller Souverainifat und aïs vollkommenes Eigenthum iiànea?
an Sr. Majeftat dem Kaifer and Konig dicjenigenTheiledes
itaiienifchen Tirols weîche Sr. Majeftat vvsihlen.
DiefeTheile follen unter fich zufammenhangend feyn,
In der Niibe und nach der Convenienz des Konigreichs
Italien und der iUyrifchen Provinzen , und eine Bevolke-
f rung von 280-300,000 Seelen enthalten.
Art. IX. Da die Franzofifchen Truppen gegen-
• Wartig das îtalienifche Tirol befetzt balten, (o wird
das Konigreich It:ilien aïs ini gegenwartigen Belitz des-
jenrgen Theils von Tiroi angelchen, der dentifelben
uberlaflen werden foll.
Art. X. Die von Sr. Majeftat dem Konige von
Baiern acquirirtcn und uberla(ïenem Landftriche wer-
den unter dentelben Titeln, Laften , Rechten und Ob-
liegenheiten, wie von den ehemahligen Befitzern, be-
feffen werden.
33.
2f 2 J^cte de démarcation entre l'Autriche
\%\o Acte de ceffion et de démarcation entre l'An-
ipiMar. ^^içjjQ Q^ 1^ Riiffie^ jiii^né à JJopol le
j^ Mars iSio.
{Politifchcs Journal i8lo, Th. I. S. 500. les 6 premiers
articles fe trouvent auffl dans Moniteur I810 p. 585»)
J-^ ous Alexandef premier par la grâce de Dieu , Empe-
reur'et /Jufocratiiir de tontes h:s Rujpes , de iMos:vvie,
Kiovie, IVhdimiric , Novgorod etc. rtc. etc. Savoir f ai'
Jo»s, que coufoimément au cinquième paragraphe du trot-
fièm" article du traité de paix conclu à {tienne l>' ^^ Octobre
de l'année pa[lée jgoQ, et d'un commun accord entre N^ous
et Sa Maj. l'Emp. et' /Autriche, Roi de Hongrie et de Boh^ ^
hne , Nos plénipotentiaires rejp.ctifs en vertu de leurs
pleinpouvoirs trouvés en bonne et due fornw ^ ont arrêté
et Jigné à Lemberg le -^^Mars de l*année cour tinte un acte,
dont la teneur mot pour mot ejî comm^ fuit :
Acfe de céfilon et traité de démarcrition conclu entre
S. M. l'Emp. de toutes les RuiTies et S. M. l'Emp. d'Au-
triche, Roi de Hongrie et de Hobème,. à Léopol le
(-j-l) Mars 18 10.
Au nom de la très- fainte et indivifible Trinité!
Immédiatement après ie traité conclu à Vienne le ^f
Octobre 1809. S. M. l'Entp. de toutes les RuHk-'S et Sa
Maj. l'Emp. d'Autriche Roi de Hongrie et de Borièine,
également animés du délir d'accomplir le plutôt poffible,
par un acte particulier et définitif les ftipubtions du cin-
quième paragraphe du troisième article du dit traité,
ont nommé lavoir: S. M, l'Emp. de t. les R. en qualité
de Son principal plénipotentiaire, le Sieur Démétrius de
Doctorofi', Lieutenant- Génc rai df.» Ses armées . chevalier
grand -croix de l'ordre de St. Alexandre - Ntwsky et de
celui de St. George de la troifième. de St. Vladimir de la
féconde et de Ste. Anne de la première claffe, et en qua-
lité de commiiTaire plénipotentiaire Son confeiller d'État
d'Anllett, Chevalier de l'ordre de Ste. Anne de la féconde '
et de celui de St. Vladimir de la quatrième cbfléj et S.
M.
et la Rujjïe, 253
M. l'Emp. d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, en lQ[0
qualité de commiflaires plénipotentiaires, ie Sieur Henry
comte de Bellt'garde, fon confeiller intime actuel , Cham-
bellan, grand croix de l'ordre de Léopuld , Commandeur
de celui militaire de Marie Thérèfe, Feldmaréchal de fes
armées, propriétaire d'un régiment de cavallerie, préfi-
dent du confeil aulique de jruerre et commii'faire plénipo-
tentiaire en Gailacie; et ie Sieur Chrétien , comte de
WurmiVr, fon confeiller intime actuel, Chambellan,
Commandeur de Tordre Royal de St, Etienne, Commis-
faire plénipotentiaire aulique et Gouverneur de la Galli-
cie ; lesquels après avoir échangé leurs pleinpouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, et après avoir terminé à
l'amiable, dans leurs conjerences fucceffives, le territoire
à céder par S. M. l'Emp. d'Autriche, Roi de Hongrie et
.de Bohème, ont conclu et arrêté les articles fuivans:
Art. î. s. m. l'Emp. d'Autriche, Roi de H. et de ccffions
Boh. pour Lui, See Héritiers et Succefîeurs, cède et'^'l^/^"'
abandonne à S M l'Emp. de t, les RuiTies, Ses Héritiers
et fucceffeura à toute perpétuité avec tous fes droits, pos-
fefllons ou propriétés domaniales , toute la partie de l'an-
cienne Gallicie comprife dans une ligne qui , partant des
frontières de la Rufîie, vis-à-vis de Hnizdziezna s'étend
de manière à ce que les limites des endroits ci -après
fpécifiés, faffent frontières entre ces deux Empires. Ces
endroits font pour la Ruflie, Kobyla et Berezovica, dans
le cercle de Tarnopol , Dilkowee, Mozaniec, Horo-
dyszeze, Nofowce, Nefterable, Plutkowce, Izipococe,
Seredynce, Worobiowka et Cebroca dans Iî cercle de
Zlodow; Dolczûwka, Domamoryez, Zaboyki et Cha-
dakzow dans le cercle de Tarnopel, Derîzow, Iskow
et Rofochowice, Semikowce, Rakowiec, Sosgnow,
Sokolou et Chatki , Sokolniki, Zlotniki, Norolwoka,
Laskowki et Barkanow, Haywaronka, Wisniovczyk,
Zarwanica, Zabovva , Kurdanow, Bobuliuce, Biéla-
wince, Petlîkow'ce, dans le cercle de Brzezan ; Ziêlona,
Dzwinogrod , Podzsmczek, Trybucbowice , Jaslowice,
Duliby , Znibrody et Bérémiani dans le cercle de Zalesc-
zyk; et de l'embouchure de la Strippa près de Béré-
miany, la ligne de démarcation fuit le cours du Dnieftre,
jusqu'à l'ancienne frontière de la Ruflie. Ces endroits
pour l'Autriche font Gontowa» Werteika, Neterpince,
Bzowica, Sersviry, Bialkowce, Oftaszowce, Fezierna
dans
as 4 ^^^^ ^^ démarcation entre l'Autriche
^Q.pdans le cercle de Zloczow, Pokropiwna. Kozlowyel,
Plotyeza, Téofipolk», Slobada, Uwfie, I\l3lo\vo0y,
Bialokrynica , Mich^lowka . l^oplawy . Kutuzow, Gni-
lowody. Mondzieluvvka et Kurdwanowka dans le cercle
deBrezezan; Bezewiona, Zurawince, Runomierz, Na-
gorz'anka, Buczack , Zyznomierz , Soroni. Lefezana,
Bulilow, Skomorochy, Potok , Sokuleo et Hiibin dans
le cercle de Zalesczyk et vis -à- via de Bérémiany la
ligne de démarcation Autrichienne, palVant à la droite du
Dniefire, fuit le cours de ce fleuve jusqu'à l'ancienne
frontière. Si par haznrd la frontière de l'un des endroits,
qui n'ont par été nonrimés dans la fpécilicatiou ci-defius,
parceqo'ils fe trouvoient plus en arrière, aboutîffoit ce-
pendant jusqu'à cette ligne ou la débordait, il s'entend
de foi raême que cet endroit fera à envifager pour la li-
mite comme s'il avait été nommé.
Thaï- Art. II. Les îles du Dniefter, qui doivent appartenir
•weg dn à l'une ou à l'autre Puiffance, feront déterminées par le
Pmeiler rpj^j,|^eg on Chenal de ce fleuve, c'eft à dire, que toutes
cellts giiîant à la gauche du Thalweg ou Ch'inal, apar-
tiendront à S. M. l'Enip. de toutes legRuflies; toutes cel-
les à la droite à S. Maj. l'Emp. d'Autriche.
Naviga- Art. IIÏ. La libre navigation du Dniefter fubfifterr.
tiou du comme par le palTé; mais il ne fauroit être dérogé par-
Dmcrur |^ ^^ aucune manière aux réglemens réciproques de»
douanes établies ou à établir, excepté pour les atréragés
exigés par le fait même tt la fureté de la navigation ;
ainfi que pour le hâlage di:s bateaux, qui fera libre fur
l'une comme fur l'autre rive. Quant aux ordonnances
relatives aux pafl'ages ou à l'entrée des fujets refpectifs
d'une frontière dans l'autre, elles conferveront toute
leur force et vigueur, hors dans le cas ci-defTus dé-
terminés.
Pointde Art. IV. En conféquencc de la follicitudc des Hau-
^"'"j" tes -Parties contractantes pour tout ce qui peut contri-
' buer à établir une limite du cote des territoires cédés
par le préfent traité, qui écarte pour l'avenir toute efpèce
de difficultés ou de conteftarions; et par fuite de cette
même follicitude pour le bien-être de leurs fujets re-
fpectifs, tout habitant d'une ville, d'un bourg, village
OU hameau, fuués fur l'une dss rives du Dniellre, dans
touti;
et la Ruffte. 2fÇ
toute l'étendue ou ce fleuve fertde limite entre les deux tOjq
Empires, d'après la nouvelle démarcation, .-'il poffédoit
fur la rive oppofée une propriété quelconqui- dép-ndante
du territoire de cette même ville, bourg, viiiage ou
hameau, ftra tenu de s'en défaire dans le terme qui fera
iixé à cet égard par les deux Hautes coure Impériales ; et
qui fera promulgée par une déclaration formelle de la
part des Gouverneurs refpectifs, afin que peribnne ne
puilTe en intérer caufe d'ignorance; attendu qu'après l'é-
coulement du terme lixé, il ne fera permis à aucun in-
dividu de paflér d'une rive fur l'autre poi^r faire pâturer
■fou bétail j pour la ca'ture, ou les travaux exigés pour
les champs ou les prairies qu'il y auroit conferves.
Art. V. La partie du cercle de ïarnopol avoifinant Forte»
celui de Zloczow du coté de la feignturie de Zalofeze ^^
manquant de bois, il fera permis aux habitans du cercle
de Tarnopol, ainfî. qu'à aux des partie* cédées des cer-
des de Ziocaow et de Brzezaq, d'acheter et d'exporter
librement ét& forets dépendantes de Zalofeze leur bois
de conftruction ou de chauffage. Il iera délivré à cet
égard d^s pafleports de la parc des autorités Autrichien-
nes contre ies droits portés par le tarif du 15 Mars [805.
Il s'entend de foi- même, que les achats ne peuvent fe
faire que du gré du propriétaire foncier et conformé-
ment aux régleroens des eaux et forêts pour la détermi-
nation annuelle des coupes.
Art. VI. Les titres domaniaux, les archives, ï^s ^^^.j^j.
cartes du pays cédé, feront remis dans l'efpace de deux ves.
mois, à dater de l'échange des ratifications du préftnt
traité.
Art. vil Les tribunaux de juftice , d'où reffortent Dépôts
les pays et territoires cédés fe trouvant hors des limites i"di-
de ces territoires, toutes les fommes dépofées , pupillai- *^"""*
res ou autres qui ne feront point fous un arrêt judiciaire
ou qui fe trouveront fous un tel arrêt, qui aura été pro-
npncé en faveur d'un individu également habitant du pays
cédé, en un mot toutes celles qui feront reconnues comme
apartenant aux nouveaux fujets de S. M. l'Emp. de toutes
les Ruflies, pafleront au dépôt des tribunaux qui feront
établis dans le pays cédé. Il en eft de même de tous les
actes territoriaux, de tous les titres civiles en un mot de
tous ceux , fur lesquels fe fondent la propriété et le droit
des particuliers, ils ftront remis en original, là ou il y
aar»
2f 6 J^cte du démarcation entre l'Autriche
IQt^ aura pofTibilit-é, ou bien, dans ie cas contraire en extraits
^ iéjTaliCeji au membre du GouvL-rntinent délégué à cet eikt
pour être conlîgnés aux grelïes de tribunaux Rulies.
Carte de Art. VI II, 11 fera noncmé immédiafement une com-
la fron- mifllon comporée de part et d'autre, d'un noiiibre fuili'
""'^* fant d'olTicitTS d' Ktat - Major- Génér;il oe l'armée pour
lever une carte exacte de la nouvelle frontière , en faire
la défcriprion topographique; placer les poteaux et en
défigner les angles de rélévtment, de manière à ce que
dans aucun tems il ne puift'e naitre le moindre douce,
conteftarion ni difficuîté; s'il s'agiiroit de rétablir une
marque de bornage détruite par un accident quelconque
et ù pendant le cours de l'opération du bornage iife trou-
voit un morceau de terrain, qui fut en litige entre les
feigneuries ou communes limitrophes et q!i'il y eut à cet
égard un procès d'entamé, le terrain en queftion fera
coupé psr la moitié; l'une des deux parts fera réunie à
la fouverainété de S. M. l'Emp. de toutes les Ruffies, l'au-
tre à celle de S. Al. TEmp. d'Autriche, Roi de H. et de
Bob. 11 ne fera ceptndant point par- là porté atteinte
aux droits réciproques des parties, à qui ii fera libre de
continuer l'affaire par devant les mêmes inltmces, où elle
aura été liée et d'en pourfuivre la décifion dans la voie du
recours et de l'appel près des inllances fupérieures; qui
d'après la hjcalité de la première inftance feront compé-
tentes après la nouvelle démarcation, les fentences fe-
ront réciproquement obligatoires pour Us deux parties,
que les tribunaux qui auront prononcé aient été RulTes
ou Autrichiens. La défcription ainfi faite après avoir été
duement collatiot Te fur [çs exemplaires réciproque); fera
fignée de part et a'autre au moins par l'un des Plénipo-
tentiaires de chacune de deux Hautes Cours et fera en-
vifagé comme fi elle avoit été inférée mot à mot au pré-
fent traité.
Occu- Art. IX. L'occupation refpective de la nouvelle
patiou. ligne de démarcation aura lieu auffirôt que la fignature
de la défcription des limites aura été effectuée de la part
des plénipotentiaires conformément à la teneur du
huitième article du préfent traité.
Ratis- Art. X. Les ratifications du préfent traité ftront
cations, échangées dans cette ville de Léopol dans l'efiJace de
vingt -deux jour ou plutôt li faire fe peut.
En
et la RuJJie, 2^7
En foi de quoi les fusdits Plénipotentiaires ont ligné iQ[Q
le préfent Acte de cefiîon et de démarcation et y ont
appofé le cachet de leurs armes.
à Léopoi le ^9 Mars mil huit cent dix,
Demetrius DE DocTOROFF. Henri, comte
D'anstett. de Beli.egarde.
Chrétien, fo^iif fifiWuRMSER,
A cps caufcs après avoir /uffifammant examiné cet Acte
et l'avoir agréé , Nous le confirmons et ratifions formelle-
ment par ces prrfentcs dans toute [on étendue en promet-
tant fur Notre parole Impériale pour Nous et Nos fucces-
fcurs qit-e tout ce qui efl flipulè dans l' rh'te ci-drfl'iis fera
^maintenu et ohfervé inviolabLment. En foi de quoi Nous
avons jigné Notre préfente ratifiration impériale de NO'
tre propre main et y avons fait appofer le grand fceau de
Notre Empire. Donné à St. Hetersbourg , le 17 Mars Van
de grâce jgjo , et de Notre règne la dixième année.
Signé: AI.EXANDER.
Contrefîgné: Le Chancelier d'' l'Empire :
Comte de R o m a n z o F F.
Traité entre S. M. le Roi de IVirtemherg et S. ^sMai.
M. le Roi de Bavière^ [igné à Paris le
IS Mai iSiO.
iJViîrtemh. Regierungsblatt vom 23. Mârz 181I. Win-
Kopp, Heft 50. p. 244. Heft54. p. 431.)
e. Majeftat der Konig VOD Wurtemberg; und Se, Majeftat
jder Konig von Baiern , von g!* ichem Wunfche befeelt,
fowohl die bisher unberichrigt gebliebenen Grenzdifte-
irenzieii und fonftige geger.feirij^e Anfpriiche mit einem
Ulaie und auf eine dauerhai'te Weife zu beendigen , als
lauch diejenigen Stipulationeo , welche in den beiderft iti-
gen mit Frankreich neuerdings abgefchlolTenen Tractaten
Ifeftgeletzt worden find, durch einen abzufchiiefsenden
jVertrag in Erfûllung zu bringen, haben zu Erreichung
j- Notweau Recueil. T. L R diefes
2f8 Traité entre tes RoU de Bavure
TOjo<3iefes Zweckes zu IhrenBevolImachtigten ernannt, nam-
lich Se. Majeftaf der Konig von Wlirtrmberg Ibren Staats-
und Cabinersminifter der au^wartigen Angelegenheiten,
Kammerherrn Ludwig Cari Auguft, Grafea von Taube,
Grofskanzler der Konigl. Orden und Grofskreuz des Ko-
nigl. Hollandifchen Ordens de l'Union , und
Se. Majeflat der Konig von Baiern : Ihren erfteii
Staats-und Conferenzminilhr Maximilian Jofeph, Gra-
fen von Montgelas, Grofscanzler des CiviiverdienÛordcriS
der Baierifchen Krone, Ricter des St. Hubertiordens,
Giof>kreuz der Ehreulegion , Grofskreuz des Konigl.
SâchTifclien Ordens der gruneii Krone, und Grofskreuz
des Malthefer Ordens, welche nach vorhergegangener
Auswechslnng ihrer Vollmachten iiber folgende Funkte
ùbereingekommen find:
Ftou- Art. t. Die neue Grenzlinie zwifchm den Staaten
tiere. «j^ Majeftat diS Kor)igs von Wurtemberg und Sr. Majeftiiti
des Konigs von Baiern, wird folgendermafsen feftgefetzt:
Der Grenzzug nimmt fcine Richtung von Sliden nach
Norden, und den Anfang am Bodenfee, da wo fich die
Landgerichte Tottnang und Lirdau fcheiden. Zwifchen
dieftn beidtn Landgerichten zieht fie fich fort, dasLaud-
gericht Tottnang weftiich fiir Wurtemberg, das Landge-
richt Lindaii mit Walïerburg ôlllich fiir Baiern belafl'end.
Sie folgt der Grenze des Landgerichts Lindau, die Herr-
fcbaft Neu- Raversburg fiir Wurtemberg ausfchliefsend.
Zwifclien der Wùrtembergifchen Herrfchsft Neu-Ravens-
burgweftlicb, und dem Baierifih bleibenden Landgerichte
Weiier oftlich lauft die Linie fort an die Grenze des Land-
gerichts V/angen , und diirchfchneidet dasfdbe dergettalt,
dafs die beiden Steuerdiitricte Wombrechs mid Thano
mit iioFamilien an Baiern verbleiben, das ganze ubrige
J.andgericht abcr an Wurtemberg fa!It. Von da ziehl
fich die Linie wieder an die Grenze zwifchen dem fiidlicb
liegenden Landgerichte Weiler, und den nordlich lie.
genden Herrfcbaften EglolTs undlfsny, jenes bey Bairen
diefe beiden bey Wiirtembcrg beUffend. Sodann durcb-
fcbneidet die Linie die Graffchaft Trauchburg dergeftalt,
dafs die Srrafse, welche von Sibratshofen uber Wengei
«acb Kempton fiihrt, mit den auf beiden Seiten anftofsen
den Gemarkungën an Baiern failt, der iibrige Theii abe
bei Wurtemberg bleibt. Nun folgt die Linie den Gren
zen zwifchen dem Baierifch bleibenden Landgericht
Keropteu!
et de JVirtemberg. 2^9
Kerapten, und dem dermahligen Konijr!. Wlirtemberj^i- jQfQ
fchen Gebiere, utn diefes ietzrere herum nach derGrenze
de;s Bâierifoh bleibenden Landjrerichrs Gronenbach , fo-
dann zwifchen diefem und dem Landgfrichre Leutkirch
d.r'^ettalc hin , dafs ans letztere an Wiirteniberf^ zuge-
theilt wird. An dcT Grenze des Lanagerichts Gtonen-
bach unterhalb der Gtmarkung von Lautracb, zieht iich
dis Unie £.n die Ill?r, und foigt dem iinken Ufer des
Fiiifles gegen Norden fort, bis z(j dem Punkte, wo fich
derfeibe in die Donaii er^icfst. Von hier zieiît fich die
Grenzlinie nach demThalwege der Donau hinab., fo fort*,
df.r.s die Stadt U'm und was auf dem Iinken Ufer diefes
Strorrs gelegen ift, an WUrtemberg fiiilt. ailes 4>ber, \vas
rechts dem Thalwege Iich befindet, bty Baiern vtrbleibt.
Die Mitte der Ulmer Brùcke Uber den Hauptftrom bildet
d'irt die Grenze. Da wo die wt-ftliche Grenze des Land-
gerichts Elctnngen den Strotn berùhrr, verlâfst die Linie
die Donatj, und zieht ficli zwifclaen cen hernach benann-
ren Orten dergellalt durch, dafs die ôltlich liegenden mit
ihren G .markiingen bey Baiern bleibtn, die weftiich ge-
Ifcgonen aber nach Wurtemberg failt=n. ^n VViirtemberg
fallende Orte: Ober- Thaliingen , Gôtringen, Langenau,
Ramingen , Alfelfingen, Uber - Stozingen , Nieder-
Srozingen. Bey Baiern verbîeibende: Unierthalfingen.
Ooerelchingen, Unterelchingen , Riedmûhler Hofe, Kied-
miihl, Riedheim , Kiedhaufen, Schwarzwanghof. An
der Grenze- des Landgerichts Lauingen lauft nun die Li-
nie gegen Norden fort, fo dafs Bachingen, Medlingen,
Bachhagel, Stauflen und Zofctsingen bey H^iern, und
Suntheim, Brenz, Hermaringen, Sachfenbaufen, Wald-
bergerhof, Hochmemminger; , Oggenh vaff-n und Flein-
heim bey Wurtemberg auch kiiaftig verbleiben. Sodann
laufc die Grenzlinie gegen Often zwifchen den Furlîl.
Taxifchen Belltzangen und den Landgerichten Lauingen,
Diliingen und Hochiladt dergîdalc fort, dafs Tatttnhau-
fen, ZiertbeijTi, Reisdingen, Einingen, Amertingen und
Selbrunn bey Baitrn verbleiben . und Balmertsbofen, Tra-
genhofen . Demingen, Duttenftein . Eglingen urid Baum-
gries an Wurtemberg fallen. V^on hier zieht fich die Li-
nie nordwarts zwifchen nachbenahmten Orten mit ibrc-ri
Gemarkungen fo fort, dâfs die ôiliich liegenden bey
Baiern bleioen, und die weftiich gelegenen fur Wiirtem- ,
berg aas°;efchieden werden. An Wurtemberg fsllen:
Hofen, KOfllngen, Schweindorf, Altenburg ,• Uzmem-
R Z iningen.
i6o Traité entre tes Rois de Bavière
jQjQiningen, PflRumloch Goldburghaufen, Benzenzîœmern,
Ober- und Unterwilfingen, Geifslingen, Oelrichbronn
Berigheîm, Ober- nnd Unferbronn, Eck, Strambacb,
Garhardt, Kaltenwang, Regersweiler. Bey Baiern ver
bleiben: Aufhaufen, Forheitn Kriftgarten, Kartbâufer-
hofe , Wt'iler Anhaufen, Hirnheim, Edernheîm, Holl-
beîm, Nahermemmingen, Nordlingen , Baldingen , Eh-
ringen VVallerftein, Munzingen, Wengenhaufen , Markt-
offingen, Ramfteinhof, Minderoffingen, Enslingen, Raii-
ftetten, Grunhof, Ruhlingsftetten, Gramftadterhof, Bur-
fchelhof, Reermlibl, VVittenbach, Meifterhof, Monchs-
roth , Dieterftetten , Winnenden, Hafelbacb. Nun be-
tritt die Grenze den Rezatkreis und fcbneîdet einige Orte
des Landgerichts DiickeUbiihl dergeftalt ab, dafs folgende
Orte an WUrtemberg fallen : Durrenftetteb , Luftenau,
Schônbrunn, Ober- und Unterdeiifi^etten, Buckweiler,
Lautenbach, Bernhardsweiler, Rôdein , Neulladtlein,
Grisbuhl. Bey Baiern verbleiben: Sittlingen, Langen-
fteinbach, Windftetten, Wolfersbrnnn, Hard, Rauen-
ftadt, Ketfchenweiler, Steinweiler, Roedendorf, Weidel-
bach. Sodann durchfchneidet die Linie einen Theil des
Landgerichts Feuchtwang, und gibt an Wiirtemberg :
Reichelbach , Markt Luftenau, Unterftelzhaufen , Krefs-
berg; belafst bey Baiern: Hinderhofe, Larieden , Kinn-
hardt. Mit den Gemarkungen von Krefsberg und Ober-
ftelzhaufen (beide fiir WUrtemberg einfcliliefsend) betritt
die Linie das Landgericht Crailsheim, und fchreitet zwi-
fchen diefem (foiches an VViirtenDberg zuthtilend"? und
dem baierifch bleibenden UbrigenTheile des Landgerichts
Feuchtwang fort, bis an die Grenze des Landgerichts
Gerhardsbrunn, gibt die Orte Volkertshaufen, Simons-
berg, Schunbrunn und Miqhelbach an der LUcke an Wur-
temberg, und belafst Grimmfchwinde, Gailroth und
Leutsweiier, nebft den an beiden Seiten der Strafse ge-
legenen Forften bey Baiern. Von hier durchfchneidet
die Linie das Landgericht Roîhenburg dergeftalt, dafs die
nachbenannten Orte mit ihren Fluren an Wurtemberg
fallen: Weikersholzen , Ratbach , Reinsburg, Bugelhof,
Kleinanfpach, Borh Metzholz, Steindorf, Garnhagen,
Boflendorf, Enzenweiler , Heilgenbrunn , Scbvvarzen-
brunn, Reitfaxen. Bey Baiern verbleiben: Wettringen^
Leitenberg, Infingen, Lohrbach, Bettenfeld, Reifcli,
Burgftall, Scbnepfendorf, Brunzendorf, Lenzenbrunn,
Hammersdorf , Durhof. Sodann folgt die Linie dem lin-
ken.
tt de Wirtemberg. 26 1
kén Ufer der Tauber bis an die Dordlîche Grenze des iQlQ
Landgerichts Rothenburg, Hier betritt fie das Landge-
richt tJffenheim, foigt noch eine kurze Strecke dem Jin-
Isen Tauberufer, und zieht fich nordlich zwifchen den
nacbbenannten Orten hin; an Wurtemberg fallen: Burg-
ftall, Holdermlihîe, Archshofen , Schon Freudenbach,
Frauenthal Lobrhof, Weidenhofe, Waiddianshofen. Bey
Baiern verbleiben: Ublemiihle, Tauberzell , Kleinbar-
bach, Equardshofen , Hohlach, \^ olkershofen , Aurn-
hofen.
Art. TI. Bey der Gemarkung von Waldmannshofen oonK^
frbliefst fich die Grenzlinie zwifchen den Konigreichen 4aeiice.
Wurtemberg und Baiern, und ailes, wâs der bis jetzt
befcbriebenen Linie oillich liegt, gehort mit allen Terri-
torial- Lehen - und Patronatsrechten der Krone Baiern,
fo wie das weftlich diefer Linie gelegene Gebiet mit allen
Territorial - Lehen - und Patronatsrechten der Krone
Wiirtemberg^
Art, m. Die in den Handen der Prîvaten und Stif- Droit»
tungen belindlichen Patronatsrechte verbleiben jedoch tlctiUew
denfelben unter der Sou^erainitât und nach den Gefetzen
"desjenigen Monarchen , welchem das Gebiet zugewie-
iien ift,
I Art. IV. Die bey der Befitzergreifung vorhandnen sd,
Salzvorratbe zu Ulm und Buchhorn verbleiben der Krone
Baiern zur freyen unbefchrankten Dispofitîon,
Art. V. Die bis auf den Zeitpunct der gegenfeîtî- Arr«ra.
gen Befitzergreifung erlaufene Arreragen , eben fo wie ^^^*
die Einkiinfte jeder Art, verbleiben beiden Theilen in
den wechfelfeitig abzutretenden Befitzungen, bis zur
wirklichen Uebergabe , wogegen aile bis dahin verfallene
Zablungeo von dem dermaligen Befitzer geleifl:et werden.
Art. VI. Beide contrahirende Machte nehmen fammt- Dettes,
licbe auf den wechfelfeitig ûbergehenden Landestheilen
haftenden, wie immerNamen habenden Schulden, derge-
îftalt auf fich, dafs eine jede fiir den fie trcffenden, und
nach den Steuerkataftern zu berechnenden Antheil an
Capital und Zinfen von dem Tage der voUzogenen ge-
genfeîtigen Ueberweifung einzuftehen bat. Das Kouigl.
Baierifche allgemeine Landanlehen von 1809 ift, als in
die Cathegorie der Provinziairchulden gehorig, in diefen
Beftimmungen mit begrifFen.
R 3 Art.
262 Traité entre tes Roh de Bavière
tOjq Art. VII. Ebpn fo werden:
a) die auf die BeOrzup^en der vormîjligen Bisthumer, .|
fions ; Abreien und Klo't^r rcich>fchiuf«mafsiiT ladicirten Pen- I
raf^^'^- fionen dcr BTchc'ifiV, Aebre. Canoniker urd Conven- '■
iiicâ.
tualen, und zwar nach dem BetrefTnifs der uberge-
henden Theile diefer Belltzungen.
b) Die Befriediî^unjî der anf Vertra^e und andere olTent
liche Acten gc^riindeten EntrchadigungsanfpruLhe der
unter die refp. Souverainitat iibergehenden Mediatifir-
ten , wie auch
Em- Art. VllI. Das fiir die nnmittelbare Verwaltnng der
i^^^aux' ûbergehenden Diftricte angeftelke Localperfonale, mit
BebiTung desfelben bey dem ungefciimâjerten Genufle der.
Dienilbetragniffe und Emolumente, nicht wenigerdie.
auf folchen Dillricten fpecial hafteoden Penfioneû wech
felfeitig Ubernommen.
Em- Art. TX. Von dem fiir die Verwaltnng ganzer
piovf's Kreife angeftellten Perl'onal gehet an Se. Majeftat den
^^cics"' Konig von Wurtemberg eine Anzahi nach dem VerhaltJ
nifs des Antheils iiber, der Allerhocbftdenfelben durcbr
gegenwartigen Vertrag von einem jeden Kreife uberwie-^
l'en wird.
Com- Art. X. Den nach der neuen Grenzlinîe in das Ge^
^tabHs'. ^^^^ ^^^ contrabirenden Konigreiche wechfelfeitig Uber-
feœeus. gelienden G?meinden, Stiftungen und Privaten bleibt der.
freye ungefchmâlerte Genufs und Gebrauch aller ihrer
in den Staaten des andern Souverains gelegenen Be-
fitzungen.
Domi- Art. XI. Zum Beften folcher mediatiiîrten oder an-f
ciie des derer Giiterbefitzer , deren Befitzungen durch gegenwar-
"fes"ic" t'g^" Vertrag getrennt werden, wie auch fiir fammtliché
im Hof-, Militair- oder Civildienft ftehende wird ge-
genfeitig bedungen, dafs diefelbtn ruckîîchtlich ihresDo-
micils, oder ihrer allenfalUlgen Dienftverhaltniffe in kei-
Eem der beiderfcitigen Staaten einem Zwang unterliegen,
fondern , fo lange fie in dem Dienft der beiden contrahi-
renden Staaten verbleiben , oder in deren Gebiet woh-
nen , ihre Giiter und ubrigen Einkiinfte frey und unge*
fcbmalert geniefsen follen. Ferner
Emigia- Art. XIT. Wird allen wechT^lfeitig durch den ge:
genwârtigen Staatsvertrag dem einen oder dem andert
dei
lion.
et de IVîrtemherg. 563
beiden hohen Theile uberlaiTeren Untcrthanen eineZcit- tQjq
frift von drey Jahren gei?:attet. innerhalb welcher lie
ge^enfeitig auswandern, ihre Giiter und fon(!:ges Ver-
mogen veraufsern , und den Erlofs davon ganz Abga-
benfrey expordre» diirfen.
Art, XIÎl. Was die dermahl in den beîderfeîtîgen Çon-
Armeen einrangirten Confcribirte betrîfft, fo foil es da- ^""*"
mit fo gehalten werden , wie es bey der Abtretung
von Wiefenfteig beobachtet worden ift.
Art. XIV. Die Ueberweifang der in dem gegen- Exécit*
wartigen Vertrag erwahnten Objecte wird in dem Zeit- "'*"•
punct gefcbehen, in welchem Baiern den Befitz der ihm
von Frankreich aogewiefenen Acquifitionen erlangt, wo
fodann VVii'-^emberg gleichmafsig die fiir Baden be-
ftimmte Ceffionsobjecte an die dazu ernannte Kaiferl.
Franz. Commiflarien ijbergeben wird.
A-RT^ XV. Die Ratifîcationen des gegenwartîgen Ratifî.
Staatsvertrags follen in Munchen binnen i4Tagen, und cation,
wo moglich noch cher, ausgewechfelt werden.
So gefchehen^ Paris, den ï8. Mai I810.
(L. S.) ' Graf von Taube.
(L. S.) Graf von Montgelas.
(La remife a été effectuée à Ulm le 6 Novembre iS^o
et en conféquence la patente de celTion a été d reliée le même
jour et fe trouve dans Wimkopp Heft 50- p. 244-)
R 4 35.
2^4 Convention entre le R. de Wejlphaîie
18 10 Convention entre S. M. le Roi de îVefîphalie et
''""" S. A. R. le Grand- Duc de Hcffe, fignée à
Darmftadt le 3 ^tun 1810.
(Copié fur l'original.)
>3a Majpfté le Roi de Weftpbslîe, Prince Français et Son
Alteffe Royale le Grand -Duc de Heffe, Duc de Weftphalie
également animés du défir de fixer à Tamiable les rap-
ports entre les deux Gouvernemens, furtout à l'égard
de plulieurs Communautés indivifes de l'ancienne Hefle,
lesquelles ne peuvent plus exifter, ont réfolu de terminer
toute discuffion à cet égard par une convention défini-
tive, qui en établiffant les droits refpectifs, écarte à
l'avenir tout ce qui pourrait être contraire à la bonne in-
telligence entre les deux Etats.
En conféquence de quoi les hautes parties contractant
tes ont nommé pour leurs plénipotentiaires et commis-
faires, favoir:
S. M. le Roi de Weftphalie: Monfieur Siméon Son En-
voyé extraordinaire et Miniftre plénipotentiaire près de
Son Altefie Royale, le Grand-Duc de Heffe, et près de
Son Altefl'e Royale le Prince Primat Grand Duc de Franc
fort, et Monfieur Haftenpflug l'un des Magiftrats de Sa
cour d'appel ;
et Son Altefie Royale le Grand -Duc de Heffe: Mon-
fieur le baron de Turkheim d'Altorff Son Confeiller in-
time actuel, Grand Croix de Son Ordre et Son Envoyé
extraordinaire près de Son Altefle Royale le Prince
Primat Grand- Duc de Francfort;
et Monfieur le Baron du Bofe du Thil Son Chambel-
lan et confeiller intitre des légatfons.
Lesquels après l'échange de leurs pleinspouvoirs font
convenus fauf l'approbarion et ratification des Souverains
refpectifs des articles fuivants:
Titre I. Tribunaux communs de l'ancienne Hrjfe,
Samt-^ Art. I. Les cours de jnftice connus fous le nom de
xicht, Samt- Hûfgericht et de Tribunal de revifion fiégeant à
Marbourg et à Gieûen, et cidevant commuas aux deux
Etats
et te G. D. de Hejfe. iSf
Etats de Heffe - Caffel et de Heffe- Darmftadt, font etjgfQ
demeurent fuppriniés.
Art. II. Les derniers comotes du Samt-Hofjîericbt ^'''
leront rendus par le Secrétaire charge de cette comptabi»
lité et appurés pour la dernière fois par des commiffaires
refpectifs dans ie mois à dater de la ratification de la
préfente convention.
Art. ht. Les fonds du premier de ces tribunaux Fonds,
provenant des contributions parfaitement égales des deux
vSouverains, feront partagés également entre les deux
hautes parties contractantes. Les commiffaires nommés
pour apointer le dernier compte-feront un projet de par-
tage qui fera fournis à la ratification réciproque et où l'on
aure foin de claffer à part ceux des capitaux dont le re-
couvrement pourrait être douteux et d'affigner autant
que poiTible à chaque partis ceux qui auront été placés
dans fon territoire.
A'«T. IV. Les appointemens des Préfident, Juges, Appoia.
Confeillers et Secrétaires du Samt-Hofgericht leur feront temen».
payés des fonds communs jusqu'au premier Mai 1809;
chacune des deux hautes parties contractantes fe charge
d'ailleurs d'indemnifer, fi Elle le juge équitable, ceux
des dits Préfident, Confeillers et Secrétaire qui font do-
miciliés dans fes états, en forte qu'ils ne feront admis à
réclamer aucune indemnité de l'autre Gouvernement à
raifon de la ceffation de leurs fonctions.
Art. V. Les appointemens des deux Confeillers de "em.
rêvifion payés par les deux Gouvernemcns ceffent, et
chaque Gouvernement fe charge de l'indemnité s'il y a
Heu de celui qu'il a nommé, il en fera de même des Se-
crétaires et fubalternas.
Art. VI. Les meubles et livres appartenant aux dits meubles
tribunaux et achetés à fraix communs, feront, autant que
pofiible partagés par moitiés d'égale valeur entre les deux
Gouvernemens ou vendus, et dans ce cas le produit de
leur vtn,te fera également partagé.
Art. vu. Les doffiers des parties, les actes de de- Actes,
pôt judiciaire ainfi que tous autres papiers quelconques
fe trouvant aux archives des dits tribunaux à Marbourg et
qui concernent les fujets et jufticiables de Son AlteCfe
Royale le Grand -Duc de Heffe, feront délivrés dans le
délai d'un mois au Commiflaire de Son AlteCfe Royale,
R 5 de
i66 Convention entre le R. de Wejîphaîîe
1810 ^^ niême que tous les acte'; et papiers fe trouvant au dé-
pôt de Gieflen et qui concerneraient les fujets et jufticia-
bles de S. M. le Roi de Weftphalie feront remis dans le
même délai au Commiffaire de Sa RIajefté.
Caufcs Art. VIII. Les caufes encore pendantes devant les
^^"çs^"' dites cours fupprimées, feront renvoyées devant les tri-
bunaux compétens du domicile du défendeur.
Titre II. Hauts hôpitaux.
Hauts- Art. I. La communauté qui exiftait entre l'ancien
taux!" Gouvernement de Hefre-CaflTel et celui de Heffe-Darm-
ftadt relativement aux Vôpitaux de Haina, Hofheim, Merx-
baufen et Gronau connus fous le nom de Hauts Hôpitaux
eft et demeure fupprimée.
Biens et Art. H. Les bicns et revenus des dits hôpitaux
icfcTcuus q^^ijg qyç CqJj. içyp nature, formant une feule maffe fe-
ront partagés de manière à ce qu'il en revienne les deux
tiers à Sa Majefté le Roi de Weftphalie et un tiers à Son
Alteffe Royale le Grand- Duc de Heffe. Les principes
fuivants pour la taxation des dits biens ferviront de bafe
à leur partage.
capi- Art, m. Les capitaux feront mis en ligne de compte
**"^* d'après leur valeur nominale et réelle, fans égard au
taux de l'intérêt qu'ils portent.
Emphy- Art. IV. Le produit des emphythéofes , cens, dix-,
mes, corvées, preftations perfonnelles et autres efpèceS!
de redevances ou preftations foncières tant en arg;ent;
qu'en denrée fous quelque dénomination qu'elles pniftent;
être, qu'elles foient dues par des colonats héréditaires!
ou par d'autres biens fonds; le produit des droits d'en-j
trée ou lods dits //''t'î'/^^zi/et lauderoes, moulins, étangs
et en général de tous les droits quelconques utiles et quii
font fufceptibles d'un rapport, exceptés les feuls droits
d'expédition pour les nouveaux titres fera évalué d'après
une année commune, formée des vingt dernières et con-
verti en Capital à quatre pour cent, ou vingt cinq fois le
montant dudit produit.
Biens Art. V. Les biens fonds loués à bail temporaire fe-
loues. fQQj. eftimés pareillement an denier vingt cinq fur le pro-
duit moyen des baux des vingt dernières années.
Le bien domanial de Josbach dont l'hôpital de Hayna
a héfité dépuis peu n'étant pas fusceptible de la forma-
tioO;
theofes
etc.
et te G. D. de Hpjje. 267
'Ion d'une année commune pareille fera évalué d'après le îQlO
dernier bail et porté en capital au denier vingt cinq.
Le grand j.irdin de Merxhaufen airfi que tous les au-
tres biens que les hôpitaux auraient fait adminittrer pour
leur propre compte, feront eftimés par des experts com-
muns à leur vraie valeur laquelle fera portée en compte
capital.
' Art. VI. Le produit nefc des forges, ufines, fabri- -Forge»,
ques de potalTe et tuileries y compris ce qui aura été ufmcî
fourni en nature aux hôpitaux , fera déterminé d'après
l'année commune, tirée des vingt dernières, déduction
faite des fraix d'admiaiftration. Il fera en fuite évalué
pareillement en Capital au denier 25 et on y joindra la
valeur des utenfiles et de tout ce qui fe trouve ea
magazin.
Dans le cas cependant où les bopitaux feraient tenus
à raifon de certaines prédations qui leur feraient dues
de fournir à bas prix du fer aux corvéables, ce fer fera
clafie feparément et il fera évalué ainfi. qu'il eft réglé
ci - dellus.
Art. Vil. Les forêts feront eftimées d'après leur poiêtik
produit dans les vingt dernières années, de manière que
tout ce qui a été coupé et porté en compte, foit pour être
vendu effectivement, foit poor être affecté à la confom-
mation des hôpitaux , ou au faîaire des adminiftrateurs et
employés, ou aux befoins des forges et ufines tant pour
conftruction que pour brûler, fera porté en ligne de
compte et qu'il n'en fera déduit que ce qui aura été donné
gratuitement à raifon de fervitudes ou autres deftinations
pareilles en vertu de quelque titre légal.
On claffera féparement les bois de conftruction de
charpente et de charronage , et le boià de chauffage ; ce-
lui-ci fera eftimé par cordes et les premiers au pied
d'ufage.
Le bois donné à bas prix à raifon de fervitudes quel-
conques fera de même claffé et évalué à part ainfi que le
bois d'une qualité inférieure comm.e fous le nom de
Kniippelholz et Stammreifig.
La taxation s'en fera au prix moyen de la verte des
vingt dernières années et l'on aura égard aux différents
prix des bois fuivant leur efpèce ainfi que cliênes, hê-
tres , fapins etc. le produit en fera évalué en Capital au
denier vingt cinq.
Art.
268 Convention entre le R, de IF'eJIphatîe
iRlO Art. VlII. Les bâcimens , maifons ou autres édifices
. quelconques appartenant aux hau's hôpitaux, n'entreront
meus, point fn ligne de compte, de même que les terres, prés
ou jardins pêche et cliaiVe, accordés jusqu'ici fans rede-
vance aux adminiftratf iirs et employés des dits hôpitaux
quelque foit leur grade, à titre de falaire ou de jouiffance
affecté à leur emploi.
La maifon que l'hôpital de Haina podTède dans la ville
de Francfort n'eft point comprife dans la dispofition ci-
deiTus. Elle fera ellimée par des experts et fa valeur
entrera en ligne de compte dans les biens du dit hô-
pital de Haina.
Feufions Art. IX. Les penGons alimentaires payées annuelle-
ment par des individus placés dans les hauts hôpitaux
n'entreront point dans le calcul des revenus et continue-
ront à être perçues par l'hôpital où fe trouvent ces in-
dividus.
Aijportâ Art. X. Les apports des différens penfîonnaîres on
autres individus admis dans les hôpitaux en tant que les
dits apports feraient déjà verfés dans lescaifles, feront
partie de la maffe commune, mais en tant qu'ils ne fe-
roient point encore rentrés, ils appartiendront à celui des
hôpitaux dans lequel fe trouve le penfionnaire, et feront
comptés comme des capitaux dans le partage lorsque leur
rentrée fera affurée pour une fomme fixe.
Arrières Art. XL Les revenus non conteftés qui ne feront
point encore rentrés, feront cenfés l'être, et mis en ligne
de compte.
Bevenus Art, Xll. Ceux des revenus des hauts hôpitaux qui
liippii- (J'après la Conftitution et les loix du pays où ils font fi-
tués, fe trouveront fupprimés à l'époque du partage, n'en-
treront point en ligne de compte à l'exception de la valeur
do bois comprife dans les amendes foreftières fi elle eft
reftituée anx hôpitaux.
Impôts. Art. XIII. Les impôts de quelque nature qu'ils
puiflént être, foit directs, foit indirects, ainfi que les
fraix de bâtimens et d'adminiftration quelconque des hauts
hôpitaux, notamment les ga^es et émolumens des fores-
tiers et tous autres employés et percepteurs, quelque part
qu'ils fe trouvent, ne feront point portés en déduction
des revenus et relieront à la charge de celui des hôpitaux
à qui ils compétent et qui en eft grevé,
Art.
et le G.D. de Hfjfe. 269
Art. XIV. Sont exceptés de l'article précédent: îQTn
I. les charges réelles et perpénielles pour defîVrre de eu-
Tes, écoles et fonctions eccléfiaftiques, tant en argent Uousf'
qu'en denrées en tant néanmoins qu'elles font fondées
fur des titres certains, et ce d'après l'année commune
tirée des vingrs dernières, et portées en capital au
denier vingt cinq.
9. L'entretien des églifes presbytères, et maifons d'école
d'après l'année commune relevée furies cinquante der-
nières.
3. Les fraix d'dminiftraLÎon des forges et ufines de Haina
lesquels feront défalqués de leur produit brut en tant
néanmoins que le faiairs des employés fe rapporte uni-
quement à ces établtftemens et ne leur ait point été
alloué à quelque autre titre ou pour quelque autre
fonction.
.4. Enfin les fraix de battage et les rétributions en nature
(PrSven) ou en argent, que les hôpitaux pourraient
être tenus de donner aux corvéables d'après les ufa-
ges reçus.
Art. XV. Les corvées ou prédations perfonnelles corvées
dues aux hôpitaux en tant qu'elles feroient conteftées et
en procès, de même que tous les autres objets qui pour-
raient fe trouver dans la même cathégorie ne pourront
être taxées et partagées qu'après que l'autorité aura pro-
noncé fur leur confervation. Elles feront en attendant
notées hors de ligne dans le décompte général et partagées
lors qu'il y aura Ueu au pro rata entre les deux parties.
Dans le cas où les corvées fe frouveraient fupprimées
et que les rétributions donné(^s aux corvéables cefferaient
également, leur valeur entrera dans le compte capital.
Les corfimiflf-iires chargés du partage s'entendront fur
le meilleur mode d'exécution du préfent article.
Art. XVI. Toutes les fois qu'il eft fait mention année
dans les articles précédents de l'année commune, formée *^*'™'
des vingt dernières, il eft entendu que cette période fe
compofe des années 1790 jusqu'à 1809 inclufivement.
Art. XVlf. Les hautes parties contractantes devant commis-
entrer en pofîefiion des revenus de leur quote part des faire»,
biens des hauts hôpitaux à compter an i Janvier 18 10 les
comptes pour les années 1808 et 1809 qui n'ont pas en-
cor? été réglés, le feront après la r^titication de la pré-
fente convencion par deux commiiïaires des deux Etats
qui
2^0 Convention entre te R. de Wejïphaîîe
iQrr ^"'' ^^ réuniront à Haina et procéderont aux eftimations
^ et partages, d'après les principes ci-dcHus, et dont le
travail définitif fera annexé à la préfente convention pour
en faire partie intégrante. Les fraix de cette opération ,
feront fupportés au pro rata par les deux hautes parties
contractantes fur les fonds des hôpitaux.
Si contre toute attente il fe p'éfentait dans le partage
quelque nouvelle difficulté, elle fera arrangée à l'amiable
fur les lieux par les dits commin'aires fauf la ratification
fupérieure. Ils fixeront également d'après les rt-nfeitToe-
mens qui leur feront fournis les rapports des différentes
monnoies dans lesquelles les comptes des hauts hôpi-
taux font tenus.
Art. XVIII. Lorsque la maffe des facultés des hauts
i'aru. hôpitaux aura ete ainli eonltatee et liquidée, on procé-
dera à la formation des quote parts. Celle du gouverne-
ment de Weftphalie devant être des deux biens de la nriafle
fe compofera principalement des hôpitaux de Haina et de
Merxhaufen fitués dans le Royaume avec toutes leurs
rentes et dépendances quelque part qu'elles foient fituées,
à l'exception de ce qui fuit.
La quote part du Grand- Duché de HefTe fera affignée:
1. fur l'hôpital de Hofheim fitué dans le Grand -Duché
avec appartenances et dépendances.
2. Sur tous les biens, fonds et rt-ntes en argent, et en
grains, iltués ou perçus dans le Grand -Duché et qui
dépendent des hôpitaux de Haina et de Merxhaufen.
3. Sur l'hôpital de Gronau fitr.é dans le Bas comté de
Catzenelnbogen et fubfidiairement fur tous autres capi-
taux et notamment fur ceux que le Gouvernement
Grand- Ducal doit à l'hôpital de Haina jusqu'à concur-
rence de {à quote part. De quelque côté que tourne
en dernière analyfe l'excédant actif, il fera foldé en
efpèces fonnantes on à défaut en capitaux avec garan-
tie pour deux ans.
Fendons Art. XIX.. Les pcnfions accordées aux veuves d'an
ciens ferviteurs demeureront à la charge de celui des hô
pitaux fur les biens duquel elles fout atïectées.
iiidivi- Art. XX. Tous tes individus qni fe trouvent actuel-
dus ac- lement dans les hauts hôpitaux étant confidérés comme
' jouilTant d'un droit acquis, continueront d'y demeurer et
y feront entretenus comme parle pafle, quelque foit le
et le G. A de Hefje, 271
Heu de leur naiffance et qu'ils ayent été admis gratui- jQlO
tement ou non.
Art. XXL Les commiffaîres nommés pour le par- Axchi-
tage, 6'occuperont en même t^-ms de celui des archives ^***
communes. Tous les titres , comptes et autres pièces
qui concernent les deux hôpitaux de Hofheim et de Gro-
nau ainfi que les autres biens faifant partie de la quota
part Heflbife, feront délivrés en original aux commis-
îaires de Son AltelTe royale et copie collatiomée des ti-
tres communs leurs feront expédiés fans fraix dans
refpace de fix mois.
Art. XXII. Le grand prépofé des hauts hôpitaux, Breiden
baron de Breidenbach devant par fuite dudit partage ceffer ^^^^^*
fes fonctions , recevra à titre de retraite une penfion an-
nuelle et viagè'e de 3000 FI. au cours de Francfort à
fupporter pour f par les hôpitaux de Haina er de Merx-
baufen et pour un tiers par les hôpitaux de Hofheim et
de Gronau. Le Sieur de Breidenbarh fera tenu de four-
nir tous les renfeignem^ns néceffaires jusqu'à parfaite
exécution du partage, époque à laquelle fes appointe-
mens à fupp )rter au pro rata depuis le i Janvier igio ces-
feront et où il entrera en jcuiffance de fa perfion de
retraite. Il lui fera loifible de refider à fon choix dans
l'un ou l'autre des deux Etats.
Art. XXUL Sa Majefté le Roî de Weftphalie re- Renon-
nonce en corféquence de la préfente convention à tous cnnons
droits et prétentions fur les hôpitaux de Hofheim et de c^ue*.
Gronau et fur les autres objets formant la quota part
Heffoife.
Son Altefife Royale le Grand- Duc de HeiTe fe défifte
pareillement de tous droits et prétentions fur les hôpi-
taux de Haina , Merxhaufen et dépendances. Dans le cas
où l'un ou l'autre des hauts hôpitaux dépendant de l'une
des hautes parties contractantes conferverait après le par-
tage définitif des capitaux actuellement placés dans les
Etats de l'autre partie, celle -ci s'oblige à ne jamais en-
traver ni fouffrir qu'on entrave la perception des in-
térêts des dits capitaux.
Art. XXIV. Les adminiftrateurs et employés des serment
, hauts hôpitaux feront dégagés du ferment qu'ils ont, à
' raifon de leurs fonctions, anciennement prêté aux deux
Souverains, Ceux dépendants des hôpitaux de Haina et
de
272 Convention entre te R- de IVefîphalie
-Qy-^de Merxhanfen continueront d'y être attachés et refte-
•*0AU ^^^j. ^ j^ dispofition de S. M. le Roi de Weltphalie ; ceux
de HoPheim et de Gronau feront mis fous celle de Son
Alteffe Royale le Grand- Duc de Hefle.
Titre III. Fondation de Kaufmigen et de IFettpr.
Kaufun- Art, I. Tous les bîens , fonds, revenus et capitaux
SCI. tt appartenans à la fondation ci -devant commune de Kau-
"Wetter. fm^rrçn p(. jg VVetter quelque part qu'ils foient fitu.és, fe-
ront laiiTés à la libre et enfière poffefl'ion et dispofition de
Sa Majefté le Roi de Weftphalie.
Art. II. Son AltefTe Royale le Grand- Duc de Hefle
Grand- , .-i ■%• r '
Duc de aura la libre dtspohtioD.
"'^^^^- I. Des capitaux de la dite fondation placés dans Ces Etats,
montant à peu près à 25000 écus de Hefle, ainli que
des arrérages d'intéiêrs qui pourroient encore en être
dûs.
2. De tous les biens et rentes tant en argent qu'en grains
et autres denrées fitués ou prélevés dans l'étendue du
Grand -Duché appartenant à la dite fondation, et no-
tamment des deux corps de biens dans les baillages de
Battenberg et de Solms Lich y compris les arrérages.
Art. IÎI. Sa Majefté le Roi de Weftphalie s'engage
en "corn- en ouîrc à mettre à la dispclition de Son AlteiTe Royale
plemeiit le Grand - Duc de Heffe , pour compléter fa quote part
une fomme de cent mille Ecus Hi^lfois, l'écu valant un
Florin quarante huitKreuzer cours de Francfort, laquelle
fomme fera prélevée fur les biens de la dite fondation,
foit en numéraire foit en capitaux placés chez des parti-
cuHers dont aucun ne fera moindre de 500 Ecus, avec *
garantie pour deux ans de la rentrée des dits capitaux, et '
fans qu'on puiffe fous aucun titre, foit d'impôt, foit 1
d'emp'-unt forcé ou de Gabelle de détracMon faire fouffrir '
aucune déduction à la di^e fomme principale, ni entraver t
la perception des inréréts des dits capitaux on leur recou- '
vr^ment. Sa Majefté le Roi de \Ve(tph?.lie fera tenir
compte à S. A. K. le Grand - Duc de Hefle de l'intérêt à
cinq pour cent de la dite fomme de 100,000 Ecus à partir
du 15 du mois courant, et ceU jusqu'à ce que Son AI- >
ttfle Royale foit mife en poÛ'tirion du numéraire ou des i
capitaux qui doivent ia compolér, ce qui devra être fait n
dans l'elpâce d'un mois à dater de la ratification de la
préfente convention.
Aft.
et le G. D. de Heffe. 273
Art. IV. S. M. le Roi de Weftphalïe et S. A. R. le lg[o
Grand -Duc de Heffe nommeront des commifiaires pour „, ,.
l'exécution des articles ci-dellus. lous les titres obliga- tions et
, lions et papiers quelconques relatifs aux capitaux, biens l'^i'^'^"*
et rentes abandonnées à S. A. Royale feront fidèlement
; remis à Son coromiffaire, de même que tous les titres
et papiers qui fe trouveront aux archives de Kaufungen et
qui intérefferaiejit les familles nobles fujettes de Son Al-
tefle Royale qui ont eu droit au bénéfice de cette fondation.
Titre IV. Péage fur le vin.
Art. I. Le péage anciennement commun aux deux Gniden-
Gouvernemens de Helîe G^^fl'el et de Heffe Darmftadt perçu ^vein-
fous le nom de Gulden-Weinzoll à raifon d'un florin par ^'^^^'
foudre de vin qui traverfait le territoire Heffois, ayant
ceûé par le nouvel ordre des choies aucune des hautes
parties contractantes ne pourra former de réclamation à
cet égard.
Art. il Sa Majefté le Roi de Weftphalie, en confé- j^ç„(e
quence d'autres conceffions qui lui ont été faites par S. A. viesoofl,
R. le Grand -Duc de Heffe, fe dëfifte de toute prétention
fur la rente annuelle de 500 FI. payée à l'ancien Gouver-
nement de Heffe -Caffel par Son Alteffe Royale en vertu '
d'anciens arrangemens et qui étoit prélevée fur le pro-
duit du dit péage revenant au Gouvernement de Heffe-
Darmftadt. Sa Majefté garantit qu'aucune nouvelle ré-
clamation ne fera faite à cet égard.
Titre V. Rentes dépendantes de Volkmarfm et
Kogelnberg.
Art. I. La convention conclue le 18 Mars 1806 entre cens de
S. A. R. le Grand- Duc de Heffe et le Prince de Nàffau vom-
Orange en fa qualité de Souverain deCorvey, ayant donné *"etc."^
lieu à des interprétations diverfes, il eft convenu que S.
A. R. le Grand- Duc de Heffe cède et abandonne à S. M.
le Roi de Weftpbalie les cens et rentes tant en argent
qu'en denrées dépendants de Volkmarfen et Kogelnberg
dans le Royaume de Weftpbalie. Son Alteffe Royale re-
nonce en conféquence à toute prétention fur les dites
rentes et fur les arrérages qui pourroient encore en
être dûs.
Art. il Sa Majefté le Roi de Weftpbalie renonce à id.
celles des dites rentes dépendantes de Volkmarfen et Ko-
Nouveau Recueik T, I. S geln-
es
174 Convention entre le R. de ïVeJîphalïe
j^lQgelnberg qui font perçues hors du roj-aume lesqnell
continueront d'appartenir à Scd Altelïe Roy aie le Grand-
Duc de Heiïe.
TiT-RE Vr. Archives de Ziegeu'mtn.
Archi- Art. I. 11 fera nommé de part et d'autre des com-
Ziegen- iJiilTiiires pour procéder fans délai d'après les répertoires
haili. exiftans et anciennsment faits en comoiun , à la fépara-
tion des titres et papiers qui font dépofés aux archives
HeUoifes de Ziegenhain.
titreid. y\RT. II. Tous les titres et papiers de famille de la
** maifon de Hefle feront délivrés au cotnmiffyire de Son
Alteffe Royale , et tous les arfes, titres et papiers concer-
nant les provinces Heffoifes, feront remis à celle des deux
hautes parties contractantes à laquelle ces provinces ap-
partiennent,
commw Art. m. Les deux hautes parties contractantes fe
"dc'co'.' garantiûent réciproquement la communication par copie
pics* authentique de tous les titres 'et actes qui pourraient les
intéreûer et qui auroient fait partie des archives de
Ziegenhain.
Titre VII. Des délits fore/tiers réciproques des Jujets*
Délits Art, I. Les délits foreftiers commis par les fujets
tierT ^^ l'une des hautes parties contractantes dans les forêts
de l'autre, feront jugés par les jugés du territoire où ils
auront été commis. A cet effet les délinquants y feront
'arrêtés et détenus jusqu'après jugement et exécution de
leur peine, et s'ils n'ont pu être faifîs, ils feront délivrés
par le gcuverntraent dont ils font fajets à celui dans le
territoire duquel ils ont délinqué, s'il y a lieu à peine
alïlictive.
procc- Art. II. Si le délit n'eft fusceptîble que d'amende, j
dure .u ]g Gouvernement dont les délinquants font fujets leur fera
cas a. A' , , ^ » ./. . 1 it /-1 t • '
mtudcs. intimer a la requmtion de 1 aucre Gouvernement la cita- «
tion à comparoitre devant le tribunal ou officier public '
juge du lieu du délit.
Exécu- Art. III. A défaut de oomparutîon, les délinquants
uoii. fgjiQnt jugés par contumace et le tribunal ou officier public
de leur domicile fera exécuter le jugement rendu contre
eux fans aucun revificn et f^ns aucun adouciffement. Il
en fera de même pour l'exécution des jugemens renduj
-coDtn
tt le G. D. de Hfife. 2-7^
«
contre les délinquants qnî aysnt: comparu n'aMront pas iftîO
fatisfaic à la peine à laquelle ils auront été condamnés.
Art. IV. Les tribunaux on officiers publics des deux Réquia.
puiffances déféreront refpectivenient aux réquifitions qu'ils "°"*'
fe feront ou qui feront faits par des gardes forefiiers pour
des vifites domiciliaires tendantes à cor.ftafer rexiOence
des bois volés et à tontes autres réquifitions qui pour-
roient être utiles pour l'inftruction des procès et pour la
conviction des prévenus,
Art. V. Dans le cas d'infolvabilité des condamnés CasiVin-
ils feront livrés à la jaftîce qui les aura jugé pour fubir la urj!.'^"
peine que les loix du pays prononcent en remplacement
des amendes et indemnités qui ne peuvent être ac-
quittées.
Art. Vï. Les délits foreftiers commis depuis le com- D<.'!its
mencement de i8o8 par les fujets de l'une des hautes '''^^"a^
parties contractantes dans les forê's de l'autre partie feront
recherchés et jugés en tant que cela fera poiTible faivant
les règles établies dans les articles précédents.
Art. Vfl. Les maires et baillis dans les communes Maires
frontières recevront les ordres les plus précis de veiller , ':'.
exactement a ce que leurs adnnniitres ne cauient aucun
dommage dans les forêts qui appartiennent à l'autre Gou-
vernement. Ils feront tenus fous leur propre responfabi-
lité s'il y a des délits foreftiers corcmis, de faire les plus
exactes recherches pour la conviction et punition des
coupables.
Titre VIIL Dispo filions générales,
*Art. L Les hautes parties contractantes , en fe ré- i^enou.
fervant tous leurs droits de propriété ou d'ufage tant pour c'^'/om
JLlle que pour leurs fujets renoncent a toute junsd'cticn
foreftière qu'Elles ont pu avoir à exercer dans le terri-
toire l'un de l'autre et à la perception des fruits qui
en dépendoient.
Art. II, Tous autres différents de moindre împcr- Limite*
tance qui pourroient encore exifter priîicipalement à mi- «^ti-ruor.
fon des limites territoriales, feront en vertu du défir
fincére d'un bon voifinage et d'une psrfaite intelligence
réglés à l'amiable entre les deux GonverneineDS.
S a Abt.
276 Convention entre te R, de Wejlphaîie
|QjQ Art. Ilf. Les rentes et autres droits utiles pofTédés
„ ^ par l'une des parties dans le territoire de l'autre feront
derclues autant que poflible échangés.
i^^l^Ti' Art. IV. Pour faciliter l'exécution de la préfente
i!m"ndê convention il y fera joint une traduction officielle en
langue allemande.
Ratifi- A«T. V. La préfente convention définitive fera fou-
«auou. jjjjj-ç ç^^^ délai à l'approbation et ratification des fouve-
rains refpectifs, et les ratifications en feront échangées
entre les Plénipotentiaires etCommifiaires fouflfignés daas
l'efpace d'un mois ou plut(3t s'il eft poffible.
En foi de quoi nous Plénipotentiaires et Commiffaîres'
avons figné la préfente convention et y avons appofé
nos cachets refpectifs.
Fait et figné à Darmftadt le trois Juin iglo.
(L. S.) SiMEOw. (L. S.) Le ^aro» rf^ TuRKHEiM
(L. S.) Hasseni'flug. (L. S.) Du Bosc du Thil
Article fêparé et fecret,
Sronau. Son Alteffe Royale le Grand- Duc de Hefife ne s'étanfc
déterminé à accepter dans fa part des hauts hôpitaux les
revenus de l'hôpital de Gronau fitué en pays étrangef
que contre la garantie la plus étendue, S. M. le Roi de
Wcftphalie promet de réunir fes bons offices et fon puis
fant appui aux démarches de Son AltelTe Royale à l'effet
d'écarter tout ce qui pourrait altérer la jouiffance fana
trouble des dits revenus. Sa Majefté s'engage en outre
à indemnifer Son Aîtefle Royale fur les fonds des hôpi
taux de Haina et de Merxhaufen pour les deux tiers de
toute perte ou diminution quelconque des revenus de
Gronau, tels qu'ils auront été évalués au moment du
partage , à la feule exception des impôts dont ils font
ou pourront être grevés par la fuite, en tant que la dite
diminution ou fuppreffion ferait caufée par les dispofi-
tions de S. M. l'Empereur des Français ou du futur
fouverain du comté de Catzenelnbogen.
Dans le cas où le nouveau fouverain prétendroit et
obtiendroit que les habitans du dit comté de Catzeneln-
bogen feront admis aux hôpitanx Heffois, Sa Majefté s'ob'
lige d'en recevoir les deux tiers dans les fiens ou d'in-
demnifet
et te G. D. de Heffe. 277
demnifer Son Altefle Royale de telle antre manière XglO
qu'on y fubftituera d'un commun accord.
Le préfent article féparé anra la même force que
s'il étoit inféré dans la convention fignée ce jourdhuî,
il fera ratifié de la même manière et les ratifications
en feront échangées en même tems que celles de U
convention.
En foi de quoi Noos Plénipotentiaires Commiflaires
avons Cgné le préfent article féparé et y avons appofé
nos cachets refpectifs.
Fait à Darmftadt le 3 Juin Igio.
{Signé comme tcf convention. y
36.
Convention entre S. M. l'Empereur d'Autriche 30 aocu
\et la France portant révocation du Décret du
I 24 Avril 1809 et levée des féqueftres. Signée
à Paris le 50 Août 1 8 lO.
(WiNKOPP, Band 17. Heft 50, p.2i8> et fe trouve en
Allemand d. Polit. Journal 18IO. p. II27.)
Oa Majefté l'Empereur d'Autriche , Roi de Hongrie et
de Bohême.
Et Sa Majefté l'Empereur des François, Roi d'Italie,
Trotecteur de la confédération du Rhin , Médiateur de la
confédération Suide Voulant confolider l'état de paix
heureufement rétabli entre l'Autriche et la confédération
du Rhin en eifaçant en Allemagne jusqu'aux traces de la
dernière guerre ont nommé pour plénipotentiaires»
favoir:
Sa Majefté l'Empereur d'Autriche etc. etc.
Mfr. Clément Wenceslas comte de Metternich etc. etc.
Et Sa Majefté l'Empereur des François etc. etc.
Mfr. Jean BaptifteNompère comte de Champagny, duc
de Cadore etc. etc.
S 3 Les-
278 Convention entre ta France
iRlO Lesquels après avoir échangé leurs pleins -pouvoirs
font convenus ùes articles fuivans.
Levée Art. I. En exécution du traité de Vienne Sa Majefté
des le- l'Empereur d'Autriche et les Souverains de la confédé-
ration du Rhin donneront, amh que cela s eft tait en
France, main levées des fequrirres mis de part et d'autre
avant et pendant la p,uerre dernière tt à raifon de cette
guerre, fur des biens pofl'édés à titres particuliers.
Les propriétaires, quels qu'ils foient, feront dans le
délai de deux mois après l'échange des ratifications da
prcft-nt acte, réintégrés dans la jouiilance de ces biens,
lesquels feront rendus fans exception ni réferve dans
l'état où ils étoient avant le féqueftre, n
Révoca- Art. il Sa Maiefté l'Empereur des François, Foi
D du d Italie etc. etc. voulant taire une chofe agreabie a S. M.
S4 Jajiv. l'h^nipereur d'Autriche déclare, qu il révoque Ion décret,
* ■^^' du 24 Avril IS09 portant conliscafion des biens des ci-
devant Princes et Corr>tes de l'Empire gern^anique et des
membres de l'ordre équtflre ayant contrevenu aux art»;
VU et XXXI. de l'acte de confédération.
séqneg. Art. IIL S. M. l'Empereur comme Protecteur ce la'.
icsKi.ns conrederation du Knin préviendra tous If.s Etats coniede-
de id j^^g jjg ja révocation prononcée par l'article ci delTus,
déraiioiiat'iu que tous les féqucftres foient levés et que les ci-
duKiiiii cievant Princes et Comtes de l'Empire gtrmanique oii'>
membres de l'ordre équefire foient réintégrés faos délai
dans la pofieiîlon de leurs biens, qui leur feront rendus
fans aucune exception et fous la g:irantîe que leur ac-
corde l'acte de la confédération du Rhin.
owiga- Art. IV. Chacun des Princes, Comtes et membres
*!"!" '^- fusdits devra avant le premier Juillet I8tl déclarer s'il
ïriuccs
ctc f^- rcfte fournis au régime établi par l'acte de la confédéra-
qucfues. tion et fûjet da Souverain que cet acte lui donne,
siis Art. V. Dans le cas où ils voudraient devenir fujets
veulent jg l'Autriche , ce qu'ils devront pareillement déclarer
fujeisde avant le i Juillet igl i les biens ci - devant immédiats qu'ils
l'Autr. poffedent dans le territoire de la confédé'ation feront par
eux cédés à un membre de leur famille, lequel fera
fujtt de la confédération, ou échangés contre d'autres
fîtués en Autriche, ou vendus.
Art.
ei t Autriche, 279
Art.VL La ceflion de quelque manière qu'elle ait lQ|0
Jicu devra être confommée dans le délai de llx ans à „ ^r
compter du l Janvier I810. de leur^
biens.
Arx. Vir. Conformément à l'article XX VII. de l'acte Droit d*
de la confédération du Rhin les Princes, Comtes ou états préem-.
eu cidevant l'Empire germanique ne pourront vendre leqrs '^'''^°'
biens à un prix quelconque fans en avoir préalablement
fait l'offre au mênoe prix aux Souverains fous la domina-
tion desquels ils font placés, et fi, dans le délai de fix
mois l'offre n'eft point accepté, les Princes, Comtes ou
états fusdits pourront dispofer à leur gré de leurs pro-
priétés aux conditions fous lesquelles ils les avaient
oiï^rtes.
Art. VIII. Les Princes, Comtes ou états de TEm-
j . ^ 'S-'^ • " dcqi
par achat, fucceffion et donation entre- vifs et à caufe
de mort des biens immeubles dans les états de la con-
fédération du Rliin.
Art. IX. La préfente convention fera ratifiée et
les ratifications en feront échangées à Paris dans le dé^
lai d'un mois ou plutôt fi faire fe peut»^
Fait à Paris le 30 Août I8I0.
Signé: Le Comte Clément Wenceslas..
DE iVlETTt.RNICII WiNNEEOURG.,
Signé: Champagny Duc de Cadore^
S7-
a go Traité entre tes Grand -Ducs de Bade
1810 Traité entre L. L. A. A. 7v. R. les Grand-Ducs
® ^'^'' de Bade et de Heffe concernant des ceffwns ter-
toriales , Jigné à Paris le 8 Septembre 1810. j
(VViNKOPP, Bandi7. Heft 50. p. 302.)
J_Ja dorch die von Sr. Kôniglichen Hoheit dem Grofs-
herzog von Baden und Sr. Koniglichen Hoheit dem Grofs-
herzog von Hcflen, unterm 7. Sept, und 1 1. Mai 1810 mit
Jrankrtich abgefchloflenen Tractate feftgefctzt worden
jit, ddfs d>;r Carlsruher Hof dem von Darmftadt ein an
Hfffen grenzendes Gebiet mit einer Bevolkerung von
Furjfzehnrauffnd Seelen abtreten folle; fo haben Ihro
Konigl. Hoht-iten , vom Wunfche btfef Ir, diefe Verbind-
Jichkeit durch einen abzufchliefsendpn Vtrtrag ba!d môg-
lichftin Erliillung zu bringen , zu ihren l3evollmacbtig-i
tenernannt, Diimlich :
Sr. Konigl. Hoheit der Grofsherzog von Baden, Ihren
Staatsrath und JVliniiler des Innern, auch anfserordert-'ii
licben Gefandten und bevollmachtigten Minifter bey Sr.
Majeftiit dem Kaifer der Kranzofen , Conrad Cari Friedrich
Freyherrn von Andlau- Birfeck, Grofàkreuz des Badifchen
Hausordtns der Treue , und:
Sr. Kdnigl. Hoheit der Grofiherzog von Hcfïen, Ih-
ren Generalroajor, aufserordf ntlichen Gefandten und be-
vollmachtigten Minifter bey Sr. Majeftàt dem Kaifer der
Franzofen, Kiinige von Italien, Augud Wilhelm Frey-
herrn von Pappenhcim, Grofskreuz des Heflîfchen
Ordens.
Welche nach vorhergegangener Auswechfelupg ihrer
Volimachten iiber folgende Puncte ùbereingekommen
find , namlich :
Cernons Art. I. Sr. Kônigliche Hoheit der Grofsherzog von
^"n'T* Baden treten folgende Diftricte an Sr. Konigl. Hoheit
' den Grofsherzog von Heffen ab : namlich :
l) Das Flirrtlich Leiningifche Amt Amorbach, enthai-
tend die Stadt Amorbach niitdem Hof Amorsbrurn und
dem Amorshof, oder Schafhof, die Dôrfer Beuchen,
Boxbrunn mit dem Neidhof, Breitenbach, Breiten-
buch,
et de Beffe, agi
buch , Buch , Dombach, Gonz mît dem Sanfenhof, jCjO
Hanimbrnnn oder Flaiinbrunn , den Flecken Kirchzell,
die Dori'er Neudorf, Ohrenbach, Otterbach, Ottorfs-
zell, Preunfchen, Reichartshaufen, mit dem von Ri-
beltfchen Antheil, Rauenthal, den Flecken Schneeberg,
die DorferWatterbach, Weckbach, den Flecken Weil-
thai , die Dorfer Wiefenthal und Zûtterfelden.
2) Das am Main gelegene Furftlich Leiningifche Amt
Miltenberg, cnthaltend das Dorf Breîtendiel, den
Flecken Burgftadt, die Dorfer Eichenbuhl mit dem
Ebenheider - Hof und dem Ort Pfollbach , Guggen-
berg und Riedtrn mit dem Scholheiterhof, Heppdiel
mit dem Beriidieler Hof, Mainbrunn oder Monnbrun,
Mainbuliau, die Stadt Miltenberg mit der Gaimiihle,
Ottenmiihle und dem IVIang^lhof , die Dorfer Neukir-
chen , Richelbach, Rùdenau, Schippach mit dem Gai-
fenhof , Wenfchdorf und Windifchbuclien mit der den
Grafen von Ingelheim und von Sickingen gehorigen
Haifte und dem Storchshof.
3) Das ebenfalls am Main gelegene Furftlich Lowenftein-
VVertheimifcbe Amt Heubach, aus dem Flecken Kiein-
beubach beftehend.
4) Das am Main gelegene Frcyherriich von Fechenbachi-
fche Dorf Lantenbach» endiicli
5) das FUrftlicli Trautmannsdorfifcbe im Amt Miltenberg
enclavirte Dort" Umpfenbach.
Art. II. Vorftehende Diftricte werden mit allen Sr. Epoqn»
Kunigl. Hoheit dem Grofsherzog von Kaden, als feithe- '^S^^
rigen Souverain , darin zuftehenden Rechten , Gefiillen *^*
und Anfprucben an Heffen abgeîreten, und alsdann iiber-
geben , wenn Hocbftdiefelben in den Befitz der von Wur-
temberg zu leiilenden Abtretungan gefetzt feyn werden.
Art, I'I. Vom Tage diefer Uebergabe und des da- De""»
mit anfanç^enden Reveniienbtzugs an, ùbernehmen Se.
Konigl. Hoheit der Grofsherzog von Helïen die auf den
abgetretenen Landestbeilen baftende und daraus herruh-
rende Schulden und Verbindiichkeiten , und treten fo-
wohl fur die nach den vorhandenen Scbuldentheilungen
auf diefe Parceilen insbefondere radicirte SchuldenlafV,
als auch flir die im Verhaitnifs der Seelenzahl fie tref-
fende Quore an der dem FiJrden von Leiningen bezahl-
ten Vergleichsfun\me . in foferne deren Radicirung auf
die gefammte Furftlich Leiningifcbe Lande wirklîch ftatt
S 5 gefun-
282 Traité entre les Grand -Ducs de Bade
jOjQgefunden hat, ganz in die Stelle des feitherigen Sou.
verains.
jpcnfions Art. IV. Sr. Ki5nîgl. Hoheit der Grofsherzog von
HelTt-n ubernehmen in gleichem Verhaltnifle den von den
abgetrctenen Diftricten herriiîirenden Antiieil an den al-
lenfalls vorhandenen Penfionen.
Péage à Art. V. Hochftdiefelben verbinden Sich den Main-
îiig.'"' zoll zu Miîtenberg fiir die Grofsherzogîich Bsdifche Un-
terthanen ohne wechfelfeitiges Eïnveriiatjdnifs nicht zu
erhtjhen, und denenfelben auf den dahin fiihrenden
■ Strafsen keine CommercialhinderniAe zu erregen.
Em- Art. Vi- Die in den abgetrctenen Diftricten ange-
^^°y"* fteilte Grcrsherzoglich Badifche Diener bleiben in dem
ungefchmalerten Genufle ihrer Dieuftertrâgniffe und
caifTe Emolumente.
tIÏcc Art. VIÎ. Die abgetretenen Orte bleiben bis zum
«outre 23, April igll in der Grofsherzogîich Badifchen Draad-
cendie verficherungsgefellfchaft , mit Vortheil und Latten.
Arrié-, Art. VIU. Die Erhebung der am Tage der Ueber-
^<^*' gabe noch ausftehenden Grofsherzor^lich Badifchen Ge-
fàlie jeder Art, wird von den Grofshtrz'.iglich HtiTiTchen
Behôrden nachdrùcklichft unterftiitzt, und der Betrag
denaniichil frt-y verabfolgt werden.
propiié- Art. IX. Diejenigen Standeiberren, Grundberren,
taircs Guterbefitzer oder andere Privaten, deren Guter durch
'^^^ diefe Abïretung getrennt werden, foilen rùckfichtlich
allenfallfiger Veranderung ihres Domiciis, wegen J3ey-
behaltung oder Austritts aus ihren bisberigen Dieoilver- ,
haltnifien keinerley Zwang unterliegen.
Soldats Art. X. Die aus dtm abgetrctenen Apmtern und
et cone- Ortfcbaften gebiirtige Soldaten und Confcribirte, welche
"^"* gegenwârtig in dem Grofsiiersogiich Badilch'n Truppen-
corps dienen, werden ihrer Dienlh'erbindlichkeit entlailen.
Art. XI. Zar Theîtung der in den Grofâherzcglich
Badifcben Arcbiven und Regiftraturen belîndiichen Acten,
und zur Beftimmung des Gebrauclis der geraeinfchaftlich
bleibenden Documente oder Lagerbiicber, endllch zur
Aufrtellung der nothigen Reveniifn und Scbuldenetats,
follen in vierzthn Ta^en nach erfoigter Uebergabe Com-
miffarien von beidenSeiten ernannt, und laogftens binnen f
fechs Monaten diefe Ablieferung bewerkfteJb'gt werden.
Art,
et de Ht Je, 283
Art. Xlï. Die Ratîficatîonen des çjegenwartîgen iglQ
Staatsvertrat^s follen innerhalb vierzehn Tagen , und wo
mogiich noch frûher in Paris ausgewechfeit werden.
So gefchehen zu Paris, den acbten September ira
' Jahr Eintaufend Achthundert und Zehn.
P'on Seiten Badens: Von Seiteti Hejfens:
(L. S.) (L. S.)
Freyherr von Akdlau. Freyherr von Pappênheim.
(Ha ratification de la -part du S. A. R, le Grand- Duo de
lleffi! eft datée de Darinftadt le i^ Septembre, celle de S.A. il.
le Grand • Duc de Bade du 25 Septembre, )
38.
Convention entre S. M. le Roi de Friiffe et S. M. " se? t
le Roi de Saxe^ Duc de Varfovie concernant
lesfommes dépofitales appartenant au Duché
etc. [ignée à Dresde le lo Sept, iSlo.
( Impr, fép. fol. )
ifx Majefté le Roi de PruOfe etc. et Sa Majefté le Roi de
Saxe, Duc de Varfovie etc. , ég^'ement dispofées à mettre
tin aux inconvéniens occafionnés par l'arrêt: mis fur les
capitaux pofiedés par des fujets Pruffiens dans le Duché
de Varfovie, et par celui mis dans les états Pruffiens fur
les biens appartenants aux fujets du dit Duché, lesquelles
inefures ont eu lit^u à la fuite des méfentendus qui fe font
élèves au fujet de l'év-iluatipn àes fommes dépofitales
appartenantes au Duché de Varfovie, et de l'extradition
des actes et papiers relatifs au dit Duché; fe font déter-
minées, dans la vue d'atteindre ce but, à nommer pour
Leurs Plénipotentiures, favoir:
Sa
284 Convention entre la PritJJe
IfilO ^* Majefté le Roi de PrulTe etc. MonGeur Jofeph de
" Zerboni di Spofetti,
Et Sa Majefté le Roi de Saxe, Duc de Varfovie etc.
Monfieur Charles Gottlob Gùnther, Son Confeiller in-
time de légation ;
Lesquels, après avoir échangé leura pleinpouvoir*,
font convenus des articles fuivans :
Extra- Art. I. Le Gouvernement Prufîien ne tardera pas à
ditiou extrader à celui du Duché de Varfovie les fommes dépo-
reef^Ti ficales appartenantes aux dépôts de ce Duché, lesquelles
poûtaies fe trouvent encore entre les mains du Gouvernement Prus-
Cen. Ces fommes, d'après le calcul fait à Konigsberg
au mois d'Août 1808 entre lesCommin'airesdes deux Gou-
vernemens, fe montent à Cinq cents Soixante- quinze
mille Six cents Soixante écus , 10 gros, 5| deniers;
mais il fubfifte encore un différend au fujet de Deux mille.
Sept cents Soixante - quatorze écus , 21 gros , 4^ deniers,
que le Gouvernement du Duché de Varfovie fe croit
fondé à réclamer en fus de la dite fomme.
Art. il Pour compofer ce différend , aiofi que pour
œiffair'es régler d'un côté l'extradition, et de l'autre la réception
des fommes dépolitales, les Hautes Parties contractantes
nommeront inceffarament des Commiffaires, qui fe ré-
uniront à Varfovie pour cet objet.
Mode Art. IIL L'extradition des fommes dépofitales fe
d extra- fgra de manière, que tout ce qui a exifté dans les dépôts
"*o«- çn efpèces fonnantes lora de leur transport à Konigsberg,
fera reftitné dans la même qualité, et que les dépôts, qui
avoient coniiftés en papiers d'Etat Prulfiens, billets de
tréfor, cédules hypothécaires, billets de banque ou au-
tres, feront extradés en documens irrécufables, quant à
la folidité et la bonté, de capitaux de la même valeur
nominale appartenans à des particuliers Pruffiens et hypo-
théqués avec une fiîreté pupillaire fur des biens -fonds du
Duché de Varfovie. Ceux de ces dépôts, qui confiftent
en papiers d'Etat Pruffiens, portant intérêt, feront
comptés avec tous les intérêts arriérés; on ajouter» à
ceux confinant en d'autres papiers d'Etat, des intérêts à
cinq pour cent comptés depuis le vingt -fîx Août 1808.
Art.
et le R. de Saxe, a8T
Art. IV. 11 fera réfervé au commiffaire Pruffien de jQjQ
faire valoir les prétentions, que des fujets de fon Gou- p^^ ç^.
vernement pourroient avoir Tur queiquel-uns des dits fions li-
dépôts, lesquels feront rétenus par le Gouvernement i^*^"*
Pruffien, autant que ces prétentions feront liqaidement
prouvées. Les Commiffaires refpectifs s'occuperont éga-
lement à conftater les prétentions que le Gouvernement
Pruffien pourroit avoir à former pour fes fujets fur les
caiffes dépofitales du Département de Bromberg, lesquel-
les, étant conftatées, feront réalifées par le Gouverne-
ment du Duché de Varfovie.
Art. V. Le Gouvernement Pruffien délivrera à celui Cau»
du D.ucbé de Varfovie tous les cautionnem,ens et docu- J^^jJ"**
tnens y relatifs de ceux de caiffiers, employés, fermiers
et jugea domaniaux de l'ancienne adminillration Prus-
fienne, qui font encore domiciliés dans le Duché, ou
qui du moins y ont encore rempli un emploi public après
la paix de TiUit. Les cautionnemens des employés qui,
ayant exercé des fonctions dans le Duché de Varfovie
après la paix de Tilfit, fe trouvent maintenant domiciliés
dans les Etats Prufliens, leur feront reftitués autant que
le Gouvernement du Duché n'a plus de prétentions à for-
mer fur eux relativement à la geftion de leurs emplois-
L'arrangement fpécial de ce point fera refervé aux Corn*
miffaires refpectifs.
Art. VI. Le Gouvernement Pruffien reftituera à ce- Dépôts
lui du Duché de Varfovie, d'après les principes de paye- laiJes."
ment établis dans l'article III. les fommes tirées des dé-
pôts pupillaires du Duché, dont il a dispofé pour falarier
(es employés, lesquelles fe montent à Quatre mille Ecus
pour la caiffe dépofitale pupillaire de Plock , et à trois
cents quatre Ecus, 1 8 gros pour celle de Przasnitz. Il
délivrera de même à la caiffe dépolltale pupillaire de Po-
fen deux documens qu'il lui avoit cédés, fans cependant
les lui remettre, comme dédommagement par équivalent,
pour la fomme de Quatre mille Cinq cents Ecus, qu'il eu
avoit tirée également pour falarier Ses employés.
Art. VII. Le Gouvernement Pruffien bonifiera de somme»
la même manière aux tribunaux de Cercles à Plock, Mlawa j^f^^j
et Lipno , trois fommes qui fe font trouvées manquer aux tri-
dans leurs caiffes, et dont le montant eft, pour le pre- ^""*"*'
mier de Six mille écus, pour le fécond de Sept cents
quarante deux écus» I8 gros, et pour le troifième d'una
quan-
28^ Convention entre la Prujfe
jQjQ quantité qui n'a pas encore ('té bien déterminée. Cette
bonification n'aura cependant lieu que dans la fuppofition
et pour autant, que les dites femmes appartiendroient de
droit à des Particuliers du Duché de Varlbvie.
Traités Art. VlII. Les traités de démarcation concins entre
Cartes. '^ Ruflle et la Prude par rapport à la ci -devant Poloi;ne,
ainii que les cartes y relatives, feront rtinis en copies
vidimées au Gouvernement du Duciié deVarfovie, airii
que les originaux des plans des forterelTes de Lenczyc et
de Czentochow , autant que ces docuraens exiftent en-
core dans les archives Prufiiennes.
Eiaiy- Art. IX. Le Gouvernement Pruiîlen remettra fans
délai à celui du Duché de V^arfovie un état complet et ex-
act des dépôts appartenant, aux termes du traité deTiifit,
au Département de Bialyftok , dont le territoire a été par-
tagé entre le Duché de Varfovie et la Ruflîe. Ces dépôts
étant paflTés fans partage aux autorités Ruffes , Sa Majefté
le Roi de Pruffe s'engage à échanger cerx des dits dépota
qui doivent revenir au Gouvernement ou aux fujets du
Duché de Varfovie, et qui feront délivrés à celui-ci par
le Gouvernement Ruffe en papiers d'Ktat Prufliens, con-
tre des documens de capitaux hypothécaires, de ia na-
ture de ceux mentionnés à l'art, lll.; bien entendu que
les intérêts échus ne pourront être bonifiés, qu'en tant
que les papiers d'Etat dépofés en portent.
Serreye Art. X. Les documens relatifs aux biens nationaux
^'^"^' nommés Serreye, ainfi que les actes, plans et devis re-
latifs à la feigneurîe de Wielona, feront remis au plutôt
par le Gouvernement Pruflîen à celui du Daché de Var-
fovie. Il en fera de môme des;actes ^t plans concernant
les travaux entrepris pour rendre navigables les fleuves et
rivières de la nouvelle Prude orientale, le Gouvernement
du Duché de Varfovie étant en droit de demander ces
plans en original, à l'égard des fleuves qui longent ou
traverfent le Duché dans la plus grande partie de,, leurs
cours, et en copie authentique, à l'égard de ceux de ces
fleuves qui appartiennent au Duché dans une moindre pro-
portion. Seront compris dans les actes fpécifiés dans
cet article, ceux relatifs aux procès en matières-fiscales
pourfuivis par- devant la Régence de Bialyil:ok,
^o"" Art. XL Le Gouvernement Pruflîen ne refufera pas
fourjii. non plus l'extradition des actes et papiers, qui fe rappor-
tuxc. tçjjt
et le R, de Saxe, 287
^ tent aux prefl-ations et fourniiures en vivres et fourages iQîQ
faites par les fujets du Duché aux troupes Rufles lors de
leur paflage par ce pays en 1805 et I806, y compris les
actes concernant le payement fait piiur ces fournitures
de la part de Ja Ruffie, autant que les dits actes et papiers
exiftent encore dans les archives Pruflîennes. Il fera
nommé de part et d'autre des Commiflaires, qui fe ré-
uniront à Berlin ou à Varfovie, pour régler les comptes
entre le Gouvernement Pradien et le Duché de Varlovie
relativement aux dites prédations et fournitures.
Art. XII. Les ftipuîations articulées ci - defîtjs doî. Exécu-
vent être remplies de ia part du Gouvernement Pruffien, "°"*
et le travail des Commiffaires terminé dans l'erpace de
trois mois aprè» l'échang» des ratifications.
Art, Xlir. Sa ÎVlajefté le Roi de Saxe , Dnc de Var. Levée
fovie etc. empreffée de répondre aux dispofitions équi- ^"^"j"
tables et amicales mnniPeftées de ia part de Sa Majefté Saxe.
Pruffienne par les ftipuîations ci-deffus, s'engage, fous
ia condition exprefle de l'accomplilTement des dites ftipu-
îations, à faire lever de fuite après la ratification de la
préfente Convention, l'arrêt mis dans le Duché de Var-
fovie fur les capitaux de particuliers et les autres biens
pofledés dans le pays par des particuliers Pruffiens. Par-
eille mefure aura lieu de la part de Sa Majefté le Roi de
Prufl'e à l'égard des biens et capitaux pofftdés dans les
Etats Prufliens par des fujets du Duché de Varfovie.
Art, XIV. Il eft entendu, qu'en conformité de l'or- Loix à
ticle onze du Code Napoléon et d'après une jufte récipro- ^i^i^vie.
cité, les fujets Prufliens fe foumettront, pour ce qui
regarde les capitaux qu'ils auront placés dans le Duché
de Varfovie et leurs intérêts arriérés, à l'application des
loix Pruffiennes portant furféance, foit qu'elles fubfiftent
déjà, ou qu'elles viennent encore à être publiées dans les
Etats Prufliens, pour autant que ces loix feront plus fa-
vorables aux débiteurs, que les ordonnances du même
genre ayant cours dans le Duché de Varfovie, nommé-
ment l'article 1244 ^^ Code Napoléon, ou d'autres dis-
pofitions déjà prifes ou à prendre encore à cet égard.
Art. XV. Ceux des anciens Employés Prufliens, Anci-ns
féjournant actuellement hors du Duché, qui d'après l'in- ^m-
dication des actes, auroient à former des prétentions à pruf-*
titre de défrayemena, voyages, droits - d'épices , débours ^^^*-
«te.
agg Convention entre !a\Priil]'e et !e R. de Saxe,
iQfn ^^^' provenant de leurs anciennes fonctions au fervice de
■'•O-^ Prude dans le Duché, et qui doivent être conlldérécs
comme leur propriété, fans appartenir à aucune caille
publique, auront le droit de les réclamer de la part de
leurs débiteurs. Il fera enjoint aux tribunaux, de leur
donner toute afliftance en cas de befoin , fans leur faire
éprouver les lenteurs des procédures judiciaires. Si les
dits défrayemens, dépenfes, droits -d'épices etc. ont
déjà été liquidés et déterminés fous radminiftration Prus-
fienne» on s'en tiendra à cette détermination. Dans le
cas contraire, les dits Employés feront tenus de les li-
quider, et la détermination aura lieu de la part des tri-
bunaux, d'après les actes et les ordonnances du Gouver-
nement Prufllen.
BatiE- Art. XVI. La préfente Convention fera ratifiée
cations, jgns l'efpace de quinze jours ou plutôt fi faire fe peut,
et l'échange des ratifications aura lieu à Dresde.
Fait et fîgné à Dresde le dix Septembre Mil huit
cent dix.
(L. S. ) Joseph de Zerboni di Sposetti,
(L. S. ) Charles GoTTLOB Gunther,
39.
289
Patentes du Roi de Bavière et du Grand- Duc igio
de llurzbourg relatives aux cejjlons faites par ^ sept.
le traité entre la France et I^Vurthour^ du
8 Maii8^o et entre la Bavière et IVurz-
bourg du 26 Mai 1810 *).
a.
Patente du Rot de Bavière affichée dans tes endroits
qui ont été /égarés de ta Bavihe par te traité du
ao Mai avec te Grand- Duc de ÎVurzbourg;
donnée à Munich te 4 Sept. 1810.
I (Moniteur- Univerfel iSio, Nro. 273. p. I073.)
^■T Erlang, le Zi Septembre tQiO,
^ous Maximilien-Joreph, par la grâce de Dieu etc., à
tous ceux qui les préfentes liront ou entendront lire,
falut; nous les affurons en même tetns de notre bien-
veillance royale, et nous leur faifons favoir que, par un
traité conclu le 20 Mai, avec S. A. R. le grand -duc de
Wurzbourg, nous fommes convenus que les limitas
réfpectives de nos Etats feraient fixées de la manière
iuivante :
Depuis la frontière de Saxe, la limite fera formée
'par la Rodach et l'Itz, jusqu'au confluent de cette der-
nière rivière avec le IVlein; de là la ligne de démarcation
paffera par les lieux fuivans : Lauterhof , Lepelsdorf,
iPlettfeld, Roftadt, Lembach, Tre^endorf, Troffenfurt,
Kirchaich, Daukenfeld, Schindeifée, Spielnof, Prols-
dorf, Falsbrunn, Theinheim, Ober - et Unterèfinbach,
Geusfeld, Waldl'chwind, Kammerforft, Breitbach, Schon-
jaich, Ilmbach, Riidern, Friederichsberg, Rehweiler,
I Hergert,
•) Ces deux traite» n'ayant pas été publiés je donne ici
les patentes qui s'y rapportent et «jui renferment avea
détail les objets cédés.
•1 Nouveau Recueil. T. l, T •
290 Actes relatifs aux cejfions entre la Bavière
|Q jQ H'^rtîert, Stierhochftatt , Maonhof, Wiifl-enfelden, Caftell,
Wi'rnfenbrunn , Sclnvamberj^ , Rodellee. Frohilockheim,
HohiMm, Mainbernheim, Michelfeld, Steft, Oberbreit,
]M«rkvbreit.
Ce traita ayant été mis à exécution , et la remile des
lieux dont'^3f^ite ligne naarque la ceHlon, ayant été fa, te
par nos plénipotentiaires à Francfort, nous dispenfons,
par lert prélentes, du ferment de tidélité tous ceux de
nos :'n'ii^ns fujets qui habitent ces lieux, et nous leur
enj'iignons d'accomplir envers leur nouveau fouverain les.
mêmes devoirs de tidélité et d'obéifiance qu'envers nous.
Donné dans notre réfidence de Munich, le 4 Sep* .
tembre 18IO.
Maximilien- Joseph,
b.
MSepr. Patente du Grand- Duc de Wurzbourg pour laprife
de polffjjîon des territoires qui lui ont été cédés par les
traités conclus par lui avec la France le 8 Mai et avec
h Bavière le 26 Mai 1 g i o. La patente ejî da-
tée du 11 Sept, même année.
(WiNKOPP, Band 17. Heft 49. p. 45.)
W,
ir Ferdinand, von Gottes Gnaden kaiferlicher Prioa
von Oeflerreich, konigl. Prinz von Ungarn und Bohmen,
Erzherzog von Oefterreich, Grofsherzog zu Wùrzburg,
und in branken Herzog u.f. w. u. f.w., thun kond und
fiigen zti wiflen:
V''-rm6ge einer zwircbeti Sf. Majeftât dero Kaifer de|r
Franzofen, Konige von Italien, Bffchiitzer des rlieîni
fçhen Riindcù, und Verraittlt-r des Schweitzer Bundes*,
und Uns aiT) g. Mai laufenden Jahrs zu Paris getrofff nen
und btidtrfeits ratificirtenUebereinkunft; fernervermôgé
eines. zwifcben Sr. Majellàt dem KOnige von Baiern und!
Uns am 26. Mai laufenoen Jahrs gefchlofî"enen und hier
auf beiderfeits ratitîcirten St'^atsvertrags ift zvvifohfn dem;
Konigreicbe Baiern und Unlcrm Grofsherzogthum fol
gende
et l'Vurzhoîirgi 291
^ende Grenzlinie feftgefetzt wordçn , dafs, von der jOjq
Sârhnrchen Grenzç an, die Uod^ch bis zu ihrer Vereini-
ganjç mit dem itztiufl.V, iind dann dielVr bis zu feinem
Austiiiire in den Main, dergeiralt die Grecze beider Staa-
ten biide, dafs kein Stsat aiit dem jenieitîgen Ufer Un«
terthanen und Hefitzungen hribe, voo da ans aber fol-
gende Markunj^en als Grenzen beftinamt find; namlich
Grofsherzoglich Wiirzburgifche : Godelsdorf, Appen-
dorf, Lauterhof, Leppeidorf, St-ettfeld , Roftadt, Lem-
bach , Trezendorf, Trofenfmt, Kirchaicli, Dankenfeld,
Schindeifte, SpieUiof, Prb'sdorf, Faisbrono, Theia-
beim, Oberfteinbach , Unterfteicbach, Wuftvie!, Waîd-
fclnvinder Hof. Geusfeld , Kaanmerforfl: . BreUbacb,
Schoaaicb, lltrbacb, Riedern, Friedrichsberg, Rehwei-
1er, Herbert, Sîierhocbftatt, Mannhof, Wulienfelden,
Caftell, W'efenbronn, Schlofs Schwamberi^, Rodelfee,
Frahftuckheim, Hobeim , Mainbernbeim , Miohtif^Id,
]\i:(rktiVfcft, Obernbreit, [viarkbreît. KUoig,lich - Bairifche:
Sandhof, Staffelbach. Truniladt, SrlickbruDû, Frieten-
dorf, Neuhaus, Trabelsdorf, Grub, F>ofcbbof, Hal-
bersdorf, Kehiingsdorf. Keppenwiiid, Kîeisheim , Neu-
dorf, KIofter Kbrath, Grofs-Grol^ingtn , Klein-Grorsin-
gtn, Rochus Kapelle, ^-li>f, Grafenneufes, Langenbcrg,
DiimbiKh, Priihl, Krettenbaoh, ScbS^iaioh bey Ober-
fcli-infeld , Seibertsbof . Neubirklipgen , Feptn. Teslar-
boff , W-^ldhof , Seehof,. Schiofs Speckfeld, IVlarkteiners-
heim, îpbofen, Dornbc-im , WiîiaDzneim, Tiefenftock-
heim , Iffigheim j.Wafierndorf, Winkelhof, Martinsbcim,
Enheih) , Gnodfladt, von da an die aitr Wiirzburgifche
Gienze/- In Folge deiTtnfind aucb aile Territorial - , Do-
n.înial-, Lehen - und Patronatsrechî-e , Welcbe dies-
oder jenfeits einer der beiden Staaten bisher befeiTen hat»
Nvecbfelfeitig abgetreten wordtn.
Da Wir nun in Gernafsbeit der oben erwahnten beiden
Stiatsverrrage, und nacb vorgangig von' dem kaiferl. ko-
Tii^l. Franzcfifchen ConitnilTair voilzogener Ueberwei-
fung befcnlofîVn habï^rj., von a!!en und jeden diesfeits der
oben bezeichneten Grenziinie iiegenden, oben genann-
tpn und nicbt genannten, an Uns uberwiefenevi Orten,
Z'ïgebôrîingen und ZuftandîgkeJiten, Souyerainitats- und
Eigenthumsrechten , wie hiermitg^fchieht, feyerlicb und
form.lich Belitz ZU ergr.eifen: fo;thun Wir diefes andurch
olïentlich kund, und verlangen demnach von den fiirft-
lichen, graflichen uod adelichen Gutsbefuzern, V'afaUen,
29 i JÎctes relatifs aux cejfions entre la Bavière
jQ [Q der Geiftlichkeit, den Magiftraten , Behorden undfammt-
lichen Unterthanen und Einwohnern , vveflen Standes und
welcher Wlirde fie feyen , dafs fie fich Unferer Regie-
rung anterwerfen, Uns von nun an als ihren rechtmafsi-
gen Souverain anerkennen, und Uns vojlkommeïien Ge-
horfam, Untertblinigkeit und Treiie trweifen. Wir er-
theilen den'*elben dsgegen die Verficherung, dafs Wir
ihnen mit Gnade and landesvarerlichem Wohlwollen je-
derzeit zugetban feyn, und die Uns iiber diefelben zu-
ftehende »)berfte Gewalt «inzig zur Befcirderung ihrer
Wohlf«hrt gebrauchen werden.
Wir verordnen anbey, dafs fammtlicbe Beamten und
Bedienftigten in den neuen, mit Unfer^-m Grofsherzog-
thutne vereinigten Befitzungen ihre Amtsobliegenheiten
nacli dem bisherigen Gefchaftsgange proviforirch fort-
fetzen, und erwarten von denfelben, dafs fie dnrch
Rechtfchaftenheit und Dîenfteifer Unferer Gnade und Un-
feres Vertrauens wîirdig bltiben.
Gegeben in Unferer Haupt - und Refidenzftadt WUr2-
burg den [ i. September im ein taufend acht hundert
und zehnten Jahre.
FERDINAND. (L. S.)
Bey Erledigung der Stelle eines dirigirendeH
Staatsrniniflers :
J. N. VON Hennebrith.
Bejttzergreifuttgsp aient.
Auf Grofsherzoglich. allerhdchften Èefehlï
F. L. vON Hartmann»
C.
: sepi. Patente du Grand- Duc de îVurzburg portant cejjîon
des territoires cédés à la Bavière en vertu du traité du
26 Mai j8io. La patente ejî datée de IViirZ"
burg le 1 1 Sept, igio.
Wi
ir Ferdinand, von Gottes Gnaden kaiferlicber Prînz
von Oefterreicb, konigl. Prinz vonUngarn und Bobmeni
Erzherzog von Oefterreicb , Grofsherzog zu Wiirzbofg
une
et Wurzhourg, S93
und în Franken Herzog u. f. w. thun kund und fligen jQjq
;^^ wiflen :
Durch den zwifchen Seiner Msjeftat dem Kônige von
Baiern und Uns am 26. May laufenden jahrs gefchloffe-
nen , und beiderfeits ratificirten Staativertrag ift die neue
GrenzJinie zwifchen dem Kônigreiciie Baiern, und dem
Grofsherzogtbume folgendermafeen bcftimmt worden,
dafii, von der Sâchfifchen Grenze an, die Rodach bis zu
ihrer Vereinigung mit dem Itzfluffe, und dann diefer bis
zu feiûem AusflulTe in den Main, dergeftalt die Grenze
beider Sraaten bilde, dafs kein Staat auf dem jenfeitigen
Ufer Untertlianen und Befitzzungen habe, von da aus
aber folgende Markungen aïs Grenzen beftimmt find ;
ruhmlich Grofsherzoglich - WîirzburiiTche; Godolsdorf,
Appendorf, Lauterhof, Leppeldorf, Stettfeld, Roftadt,
Lembach, Trenzendorf, Trofenfurt, Kirchaich, Dan-
kenfeld, Schindelfee, Spielliof, Prolsdorf, Falsbronn,
Theinheim, Oberfteinbach , Unterfteinbach , Wiiftviel,
Waldfchmieder Hof , Geusfeld, Kammerforft, Breitbach,
Schonaich , llmbach , Riedern, Friedricbebrrg, Rehwei-
ler. Herpert, Stierhôchftart, Mannhof, Wiiftenfelden,
Caftell, Wiefenbronn, Schlofs Schwamberg, Rddelfee-
Frùhftûckheim, Hoheim , Mainbernheim , Michelfeld,
Marktfteft, Obernbreit, Marktbreit; Kôniglich Bairifche:
Sandhqf, StafFelbach, Trunftadt, Stûckb^unn, Priefen-
dorf, Neuhaus, Trabelsdorf, Grub, Frofchhof, Halbers-
bof, Kehlingsdorf, Keppenwind, Kleieheim, Neudorf,
Klofter-Ebrach, Grofs-Grofsingen, Klein- Grofsingen,
Rochus - Kapelle, Hof, Grafenneufes , Langenberg,
Diirnbuch , Priihl , Krettenbach , Schônaîch bey Ober-
fcheinfeld, Seibertshof, Neubirklingen , Pepen, Enzlar-
hôfe, Waldliof, Seehof, Scblofs- Speckfeld , Markii-
einersbeim, Iphofen, Dornbeim, Willanzheim, Tiefen-
ftockheim, Iffingheim , Wiifferndorf, Winkelhof, Mar-
tinsheiœ, Eaheim, Grodftadt, von da an die àlteWiirz-
burgifche Grenze. In Folge deffen find auch aile Terri-
torial-/'Domanial-, Lehen - und Patronatsrechte, welche
diefs- oder jenfeits eîner der beiden Staaten bisher befef-
fen hat, wechfelfeitig abgetreten worden^
Wir machen diefes Kraft des gegenwartigen Patents
t)ffentlich bekannt, und entbinden aile graflichen und
adelichén Gutebefitzer, Vafallen , Geiftlichen, Civilbeam-
tea und Unterthanen jeden Ranges und jeder Wûrde,
T 3 welche ~
S94 -^'^^^^ relatifs aux cejfions entre la Bavure tic,
■jOTQwelcbe lich jenfeits der oben bezeîchneten Grenzlinie
befinden, von den Uns als Landesfurften p;eleiftéten '•
Pflii:l>ten, und uberweiftn dielelbeu an Se. Konigliche
IVlajeftac von baiern, als ihren neuen Souverain und
Landesberrn.
Wii* finden in dem Bewufstfeyn, wahrend Unferer
Regierung, fiir ihre Wohlfahrr ailes getban zu hsben,
was bey den eingètreténen ZeitverhâltnifTen rnoglich
, war, den Troft, iiber die Unferem landesvaterlicben
Herzens ubrigens fehr nahe gehende Abtretung derfel-
'ben , fo wie auf der andern Seite in ihrer Uns bisber
bewJihrten treuen Anhanglichkeif die lichere Hoffnung
gegriindet, dafs fie eben diefelbe ihrenn neuen Regen-
'ten beweifen wer^'en, welcher ihnen daher mitgleicher
landesvaterlicber Liebe und Vorforge zugethan (eyii
wird.
Gegeben in Unferer Haupt- und RefidenzftadtWiirz-
burg, den il. September im eintaufend achthundert und
aehnten Jahre.
FERDINAND. (L. S.)
Hey Erledigung der Scelle eînes dirigirenden
Staatsminifters :
J. N. VON HêNNEBRITH.
HntlaJfwigspatenL
Auf GrofsheriogU allerhôchften BefeJil.
Fr. L. von Hartmann.
40
29S
Traité entre S. M. le Roi de Wurtemberg et 5*. igio
]A. R. le Grand' Duc de Bade concernant dej = °"-
ceffîons territoriales ^ [igné à Paris le
^<' 2 Octobre i8io.
(Wjnkopp, Baiid 17. Heftso. p.249et29S.)
If/
f^^ ir Cari Friedrich von Gottes Gnaden, Grofsherzog
zu Baden , Herzog zu ^dhringen u.f. w. Urkunden und
bekmmn hiermit:
Nachdmt zivifchm Unjereni und dfm Konigtich Wlir-
tembergtfchen BevoUmà'chtigten zu Paris , am zweijten
dujes Monals und Jahrrs , ein Staatsvertrag verabvedet,
und auf Un/re Ratification hin abgefchlojfen worden,
'welcher von IVort zu ÎVort alfa lautet:
Seine Majeftat derKonig von Wurtemberg, und Seine
JCônigliche Hoheit d^'r Grofsherzog von Baden, baben ia
der Abficht, um diejenip;e Stipulationen, welche in dea
beiderfeitigen mit Frankreich zu Compiegne am 24. April,
.und za Paris am 7. Sept, diefes Jahrs abgefchlolTenen
Tractattn , in Bezîehung auf beide Hdfe getrofft-n wor-
den lînd, in Erfullung zu bringen , und dariiber die na-
hern Beftimmungen durch einen eigenen Staatsvertrag
feftzufetzen , zu Ihren Bevollmachtigten crnannt, namlich:
Seine Majeftât derKonig von Wurtemberg Ihren aufser-
ordentlichen Gefandten und bevollmachtigten Minifter am
K&iferlich Frarzolifchen Hofe, wirkiichen adelichen Ge-
heimen Rath und Kammerherrn , Heinrich Levin Grafea
von Wintzingeroda, des Konigl. Civilverdienftordtns
Grofskreuz , und
Seine Konigliche Hoheit der Grofsherzog von Baden,
Ihren Staatsrath und Minifter des Innern, auch aufseror-
dertlîchen Gefandten und bevollmachtigten A/linifter bey
Sr. Majeftat dem Kaifer der Franzofen , Conrad Cari Frie-
drich Freyherrn von Andlan- Birferk, Grofskreuz des
Badifchen Hausordens dtr Treue, welche nach Auswechs-
lung ihrer Vollmachten ûber folgende Puncte Uberein-
gekommeo iiod:
T 4 ' Art.
29^ Traité entré te Roi de IVurtemberg
jOjQ Art. I. Seine Majeftat der Konig von Wurtemberg |
^^. ^ treten , um denjenigen Verbindlichkeiten zu entfprecheD, \
teniberg welche Allcrhdchft Dieftiben im zweyten Artikel des zu
<^^^^' Coropiegne aoi 24. April diefes Jahrs abgefcbloflenen Ver-
trags gegen des Franzofîfchen Kaifers Majeftat ubemom- i
men haben , an Se, Konigliche Hoheit den Grofsherzog
von Baden die nachbemerkte an das Gfofsherzogthum
Baden angrenzende- und eine Bevôikerung-von fùnf und
vierzigtaufend Seelen enthaltende Landesdiftricte ab, und |
zwar:
Art. II. Um dem beftîmroten Anfinnen Sr. Majeftat
Cfflions jgg Kaifers von Frankreicb zu entfprechen :
I) Die ehemalige Landgraffchaft Nellenburg, oder das
gegenwârtige Oberamt Stockach , nach den hier nach-
folgenden Beftandtheilen : Stadt Stockach, mitderVor-
ftadtAchen; Bodmann Pfarrdorf, mit den Hofpn Bo-
denwald, Frauenberg. Kargegg , Mooshof, Miillers-
berg und Remishof; Efpafingen, Pfd., mit dem Hof
Spiteisberg; Headorf, Pfd. Dauenberg, Hof; Gug-
' genhaufen, Hof, mit Betzmiihlc; Glashiitte , Hof;
Rorgenwies, Pfd., mit der Geiftormiiblc; Hindelwan-
gen , Pfd. Braunenberg, Hof; Buechthal , Weiler;
Bufshof; Hechlen, Weiler; Nellenburg, Hof; Unter-
fchoren, Hof; Zozzeneck, Dorf; Hoppedenzeli, Pfd.
Wolfholz, Hof; Barenberg; Lipptingen, Pfd,, fammt
• EdelftetterMUhle, Schafshof, Waldhof nnd Weheftet-
ten ; Mahlfpiiren , Dorf; Miihlingen, Pfd. Efchenreute,
Hof; Haldenbof ; Hotterloch, Hof; Reichinigshag, Hof
. Neunzingen , Pfd. Oberfchwandorf, Pfd.Unterfchwan-
dorf, mit dem Hof Ilgenthal; Holzach, mit der Hatt-
lenmuble nnd Mainwangerhof ; Obermùhie in Mainwan-
gen ; Schafbâutle, Hof; Volkertsweiler; Oefingen,
Pfd., Langenitein, Schlofs; Dânifcher- Hof ; Sardini-
fcher-Hof; PortugîeCfcher- Hof ; Reebhius; Ziegel-
. hUtte; Raithafslach, Pfd., Schwackenreute , Weiler;
Sernadingen , fammt den Hofen Weifenhof, Regents-
weilerhof, Bûhlhof und Airach, auch Bannwartshau-
fchen, Sipplingen, Pfd. Stahringen , Pfd., mit Hom-
barg, Schlofs und Hof, mit Rofsberghof ; Wahlwies,
Pfd., Winterfpuhren , Pfd., Hengelau, Hof; Urfaul,
Hof; Zizenhaufen, Dorf; Eifenbergwerk; Blaicben ;
Seggehof; Stampfwiefen ; Windegg Hof; Aach, Stadt-
chen und Dorf, nebft zwey Miihlen; Beuren , Pfd.
Binningen, Pfd. HobenflofFeln , Schlofs und Hof; Hof.
wiefen,
ii te G,D. de Bade. l^f
wîefen , Weiler ; Starzeln Hof; Dnrhtlingen, l>*îrH ^l'ÔIQ
Hohenkrahen, Schlofs; Eigeltingen , PFd. Probfthof;
Lochniuhle Muhlhaufen , Pfd. , Maierhefe Madgtberer ;
Ziejrelhutte ; Reute, Weiler; Schlatt un^er Krahen;
Steifslingen mit der Hartmuhle; Meîersbof, Wiex,
Weiler; VoUtertshaufen , Pfd., Hanimerfchmitte; Pa-
pîermiihle; Weiterdingen,mitder heilisrenGrabkàpelle;
Weiler amSee; LochmUble: Homboil, Hof; Pfaffen-
wies, Hof; Radolphzell Stadt; Arien; Diethfnrth,
Hof; Bietingen Pfd., Bohringen; Hofreuthe; Haltpa:
ftetten; Riekelshaufen ; Biefingen; Ebringen; Friç-
dingen, Pfd. Harthof; Gottmadingen ♦ Pfd. Heilsbçrg,
Hof; Hâufeo Pfd. Hetnmenhofen ; Randegg; iVIur.rund
Kaltenbach, Wei|er; Karpenhôfe; Singen, Pfd., Re-
mishof; die Sinnerei in Niederhofen; Ueberlingen,
Pfd. Monchhof, Schlofs und Weiler; Homberg. mit
Hirfchiandenhof ; Brielholz, Hof; Schweingruben,
Hof; Stohren, dreyHofe; IVIiinwangen , Pfd., Ma-
dachhofe, Nozenberg; Reifsmiihie,
Art. III.
2) Von dem Oberamte Hornberg: Stadt Hornberg mit
Schlofs; Stab Brigach mit Sommerau , Stab Buchen'
berg mit Miinchhof und Muhllehn; Stab Gutach mit
Hohenweg; Stab Kirnach, Stab Kijrnbach; Konigs-
feld; Stab Langenfchildach ; Mdnchweiler; Stab Peter-
zell ; Stab Reichenbach; Stadt Schiltach ; Lehengericht
Schiitach ; St. Georgen mit Stockwald ; Stab Stockburg
fammt Schoren ; Stab Weiler; Stab Thennenbronn mit
Oberfchiltach.
3) Von dem Oberamte Rottweil : Schabenhaufen , Fifch-
bach , Sickingen , Kappel, Niederefchach, Dauchin-
gen ; Weilerfpach.
4) Von dem Oberamte Tuttlîngen : Bieffingen, nebft
, Miihie; Oberbaldingen, nebft Miihle; Otffingen; Sund-
haufen, Wûrtembergifchen Antheils; Buchbeim ; Ga-
tenftein; Ablach ; Altheim; Engelwies.
5) Von dem Oberamte Ebingen : Stetten am kalten Markt,
Haufen imThal, Neudingen, Nufplingen, Oberglas-
' hUtte, Unterglashiitte, Schweniogen, Werwag, Hein-
ftetten , Hartheim, Langenbrunn , Kallenberg.
6) V^on dem Oberamte Maulbronn; Kiefelbroon, Oefchel-
bronn ; Ruith , nebft Rothenbergerhof.
7) Von dem Oberamte Brackenheim; Kiirnbach, Wûr-
tembergifchen Antheils.
T 5 8)
29Î Traité entre le Roi de Wurtemberg
jOjqS) Von dem Obx?ramte Mergentheim : Oberbalbach , Uq-
terbalbach, Wurtembergifchen Antheils.
Avec ^ Art. IV. Seine Ktinifrliche Hoheît, der Grofsherzr g
*d"oiu* ^°° Baden werden dkfe Diftricte mit den rïmlichen Ti-
tt-ln , Rechteo und Vtrbindiicbkeiten befitzen, wiefolche
bisher von Sr. Maj. dem KCtiig von Wurtemberg befeflen
worden find. '■'■''' -
Dettes. , Art. V. Seine KOnigUche Hoheifc, der Grofsherzog
von Badt-n ûbernehmé-n famnitliciie auf den ab^etretenen
Befitzunj^en haftende Schulden , dergeftalt auf fich , dafs
Sîe fiir Capital und Zinfen von dena Tage der vollzoge-
nen Ueberweifungen einfteben.
Die BetrefFnifs der — durch die gefchehene Abtretun-
gen gètrennten Laudestheile, fowohl an Kreis- und rit-
térfchaftlichen Schulden — als auch anLandesfchuIden —
ïn ebeh der Maûe wie letztefe ruckfichtlich der vonBaiern
an Wurtemberg cedirteu Objecte Wiirtembergifcher Seits
>X'efden ubernommen werden muffen , nicht weniger an
den, auf den gemeinrchaftHcben Amtspflegcaffen ruhen-
den Schulden — wird nach dem bisherigen Steuercon-
currenzfufs beftimmt.
renflons Art. VI. Eben fo ïibernebmen Se. Kôniglicbe Hoheit
der Grofsherzog von Baden die auf den abgetretenen Be-
iitzungen haftende — und fie verhaUnifsmaTâig treffende,
wie auch die wegen diefer Befitzungen von der Krone
Wurtemberg durch V'ertriige und andere offentliche Acten
tibernommene Penfîonen , Laften und Verbindlichkeiten.
l'm. Art. VII. Das fur die unmittelbare Verwaltung der
'^*'^*** iibergehenden Diftricte angeftellte Localperfonale, wel-
ches an den neuen Befîtzer iibergeht, wird in dem unge-
fchmalerten Geuuffe feiner Dienftgehalte und Emoiu-
îhente belaflen.
Droits Art. VIII. Die Rechte undBefitznngen, welcheKo-
vicuUers "^'S' Wurtembergifchen Gemeinden, Stiftungen, Cor-
porationen und Unterthanen in den abgetretenen Landes-
theilen zuftthen . bleiben ungefchmalert und werden un-
ter der Soaverainitàt und nach den Gefetzen des neaen
Regenten ausgelibt.
Arrières Art. IX. Die zur Zeît der Befitzergreifung in den \
^^*^' abgetretenen Diftricten vorhandene Vorrathe, fo wie die
bis zu diefem Zcitpuncte laufende Arreragen und Ein-
kiiûfte jeder Art verbleiben dei Krone Wurtemberg zur
freyen
et te G. D, de. Bade. 299
freyen und ungehinderten Dispolitîon und Einzug. — Von tQjo
Seiten des Grofsherzoglich Badifchen Hofes wird hierbey
aile beforderlicbe Aiîiftenz geleiftet. Wogegen aile bis
dahin verfallsne Zahlungen der AdaQÎniftrHtionskofteii von
dem Koniglich Wiirtembergifchen Flofe entrichtetwerden.
Art. X. Diejenigen Guterbefitzer, deren Befîtzurir proprié.
gen durch gegenwartigen Vertrrag unter Grofsherzoglich ->"res
Badifche Souverainiiat kommen, Wi-lche aber noch àti'- ^°'^"*"
dere Befitzungen im Konigreich Wiirteroberg hâben, fo
;wJe jene aus dijefen Dirrricten, die in Koniglich Wurtetn-
1>ergifchen Hof-, Militar- oder Cîvildîenften ftehen, bhne
Unterfchied , ob fie noch im Konigreich Wurtemberg be-
gUtert bleiben odernicht, lînd nicht verbunden, ihr Do-
ip.icil oder ihre Dienfte zu verlaflen. Sie gèniefsen fo
j'ange fie dafelbft wohnen, oder jn Kôniglichen Dienften
bleiben, ihre GUter und ubrigen Einkiinfteim Grofsher-
zogtbum Baden frey und ungehinderr; — woge^en je-
'nen, deren Beiîtzangen durch gegenwartigen VertrHg
gethcilt werden, die EntlaiTung aus Koniglich Wiirtem-
bergifchen Dienften und die Veriegung ihres Doœicils in
das Grofsherzogthum Baden nicht erfchwert , und -de n-
-felben ihre im Konigreich Wiirteinberg zu heziehende
.Gefiille ebenfalls frey und ungehindert verabfolgt wer-
den foUen.
Art. Xr. Den Einwohnern der abgef:retenen Landes- Emigra-
theile, welche in das Konigreich Wurtemberg auswan- tioQi
dern wollen, ftebt es innertialb drey jahren, vom Tage
der Beûtzergreifung an, frey, ihre Gûter und fonftiges
Vermogen zu veraufsern und den Erlôs Abgabenfrey in
^as Konigreich WiJrtemberg za exporciren.
^ Art. Xir, Was die dermaîen unter den Koniglich cons-
'Wiirtembergîfchen Truppen befindliche Confcribirte aus "^'^*
den abgetretenen Befitzungen betriii'c, fo foll es dabey
fo gehalten werden, wie es bey den frûhern Abtretun-
gen beobachtet v/orden ift.
Art, Xlll. Seine Konigliche Hoheit der Grofsher- le ^xanà
zog von Baden machen lich onter Garantie Seiner Maje- ^xic de
ftat des Kaifers von Frankreich, Kbnigs von Italien, Be- charge,
fcblitzers der Rheioifchen Confôderation verbindlich , die
Koniglich -Wurtembergifchen Unterthanen bey ihrera
Handel und Wandel durch das abgetretene Oberamt
Stockach mit erweislich Wiirtembergifchen Producten
den
300 Traité entre te Roi de Wurtemberg
18 10 ^^^ Hrof herzoglich BadifchenUnterthaDen nndProducten
ganz gleich , iiberhaupt Wurtemberg in diefer Provinz
a\s dip begiinftigde Nation zubehandela, und mithin von
den Wiirtembergifchen LJnterthanen liicbt mehr Zoll und
and^re Abgaben erheben zu lafieo, a!s von Ibren eigenen.
Hif-rneben macht fich der Grofsherzoglich Badifche
Hof noch unter oberwâhnter Kaiferlicb Franzotilcher Ga-
rantie verbindMch, die am heutigen Tage auf den RoiUen
.a) von Tuttlingen Uber Engen , Thaingen nachScliaff-
bauTen , und
. \i) von Riedîingen, Mengen ûber Moskircb, Stockach
' , nach Kadolfzell beftebende Zolle, riickfichtlich der
Koniglich - Wiirttmbergifchtn Unterthanen , ohne
wechfeireitiges Einverftandnifs nicht zu erhShen,
ond denfelben auf diefen Strafsen keine Gommer*
cialbinderniffe zu erregen.
caiiTe Art. XlV. Die Bewobner der abgetretenen Di-
rauce! ^^'^^** bleibeo bis zum ss.April iglï in der Koniglich
' Wiirtembergifcben Brandverficherungs-Gefellfcbaft mit
Vortheil und Laften.
Veuves Artï XV. liï BetrefF der an Baden iibergehenden
ti\^\> geiftlirhen Diener, weiche in dem Koniglich Wurtem-
" " bergifcben Wittwenfiscus find, wird es nach den in dem
Sfaatsvertrag vom 16. April 1807 $. U, Lit. a, entbaltenen
Dispofitionen gebalten werden.
Corn. Art. XVI. Vierzehn Tage nach voUzogener Ueber-
wi "r^Sgabe der zu cedirenden Objecte follen die zur Vérifica-
tion der Population, AbtheilungderSchulden, Ausliefe-
' rung und Ausfcheidung der Archivai- und Regiltratur-
acttn fogleîch zu ernennende beiderfeitige Commilïarien
ihr Gefchaft antreten. Lagerblicher und andere Docu-
mente, weiche zugleich abgetretene Orte betreffen, blei-
ben gemeinfchaftlirh und in der Aufbewahrung desjeni-
genTheil», der das meifte Interefle dabey hat, jedoch
mit der Verbindiichkeit, auf jedeemaliges Verlangen dera
andern Theile beglaubigte Abfchriften, und in eilenden
Fallen fo fchleunig, wie iromer moglich, mitzutbeilen.
compié- Art. XVII. Wùrde fich aus der Arbeit diefer bei-
"'^■"^^^^ derfeitigen Commiflarien ergeben, dafs die abgetretenen
amcs. Orte die Summe der fQnf und vierzig taufend Seelen
nicht voilftandig enthielten, fo macht fich der Koniglich
Wijrtembergifche Hof verbindlich , die fehlende Seelen-
zahl zu ergâinzeni und fîch mit dem Grofeberzoglicb Ba-
difchen
et le G. D, de Bade, gor
difcheo Hofe iîber die hierzu erforderlîchen Objecte zu ïQrn
verftandigen.
Art. XVni. Die Ueber'^'.^ifurjg der in dem gegetr- Exécu-
vvarrigen Vèrtrage abgetretenen Objecte wird in dem ""u.
Zeitpiincte g^fchehen , in welchem die Krone Wurtem-
berg den Belitz der ihr von Baiern abgetretenen Lan-
desdiUricte erlangt.
Abt. XiX. Se» KtJnigl. Majeftat von Wiirtemberg er- Tmia-
klSren lich bereit naoh der gefchehenen in vurangehenden -"^^oais.
Artilcel erwahnten IJeberweifung wegen der Grofsher-
zoglich Badtfcher Seits noch zur Sprache gtbrarhreti Pu-
rificatioDstibjecte, in GeoBâfsheit des am 31. December
1 808 abgefchloirenen Staatsvertrags, in weitere Unterhand-
lungen zu treten, wobey denn auch jVne Modificationen,
weiche diefer Vertrag durchj den gegenwârtigen Tractât
leidet, naher zu beftimmen find.
Art. XX. Die Ratificationen des gegenwârtigen j^^^jg
j Staatsvertrags foUen iuStuttgardt binnen vierzehnTagen, catioiii.
und wo moglich noch eher ansgewechfelt werden.
So gtfcheben Paris, den 2tenOctoberEintâufeod Acht-
hundert und Ztriin.
Fon Seiten ITUrtembergs :
(L. SO Heinrich Levin , Graf v. IVintzingeroda»
P^on Seiten Badens :
(L. S.) Freyherr von Andlau.
So erklaren Wir andurch aiif das verbindlichjîe und
feyerlichjîe, dafs IVir demj Ibm Unftre voile Genfhmigung
ertlialet habeut und verfprechen dahero , folchen, j'o viel
feinem Inhalt uach Uns obliegt , getretilich zu erfiillen,
und dur ch die Unfiigm erfîillen zitlaJJ'en,
Zur Beflatigung dejfen haben Wir die gegenwàrtige
Ratifïcationsurkunde unterfchrieben , und Unfer StaatS"
ittjiegel anhangen lajfen.
So gefchtheny Carlsruhe den 5. Odoher igio.
Im Namen des Grofshtrzogs , Un/ers Htrrn Grofsva'
ters Gnaden.
CARL> Erbgrofsherzog.
(L* S. ) Freyherr von'E.Of.x.sKe.m,
Àuf S^, KiinigU Hohgit Spaeialbefehl :
ËlCHRODt*
302 Proclamation des Etais- Unis d'Amérique relat,
. . I
j^\o Proclamation au nom des Etats-Unis cPAmé-
S7 oct. f^ique portant rç;imion chm territoire confidérè
comme faifant partie de la Louifiane; en date
de II asbington le 2^ Octobre \^\o.
^Moniteur ' Univerfel , i8lo. Nr. 359. p. 1427.)
A.
.ttenda que le territoire fitué au midi de celui du
Mifl'iffipi et à l'eft de la rivière du Miffiflipi qui s'étend
'jusqu'à la rivière Perdido, dont les Etats-Unis n'ont
point été mis en pofîefrion aux termes du traité conclu
à Paris le 30 Avril (803, a, de tout cems, comme il ttl
notoire, été conlidéré et réclamé par eux, comme fai-
fant partie de la colonie de la Louilîane, qui leur a été
cédée par ledit traité, avec la même éctridne qu'elle
avait lorsqu'elle appartenait à l'Espsgne, ainfi que, lors-
que la France la poiVécait dans l'origine.
Et attendu qu'en acquiesçyit à ce que ledit territoire
reftàc pour un tems fous l'autorité de l'Espagne, les
Etats-Unis n'ont pas entendu par là témoigner qu'ils
n'v euir^nt point un titre valide; la teneur générale de
leurs lois et la diftinction qui a été faite de leur appli-
-catioR entre ce territoire et les autres contrées a afiVz
jaanifefté le contraire; ils n'étaitnt arrêtés que par leurs
vues conciliantes, la confiance qu'ils avaient dans la
luftice de leur caufe et l'affurance de leurs fuccès dans
la discuffion franche et la négociation amicale avec une j
■ puillance amie et jufte.
Et attendu qu'un arrangement fatisraifant, différé
trop long temps, fans qu'il y ait de la faute des Etats- i
Unis, a été tout- à- fait fuspendu, depuis quelque tems, !
par des événemens qu'ils ne pouvaient maîtrirer; et attendu
qu'il- ell: enfin furvenu une crife deltructive de l'ordre àes
chofes fous les autorités espagnoles, qui, dans le cas
oii les Etats- Unis négligeraient de prendre poiîefilon de
ce territoire, pourrait conilnire à des événemens qi;i
contrarieraient en dernier relVort les intentions des de jx
parties, tandis que dans l'intervalle, la tranquillité f.t
la fécurité de àos territoires iim.itropbes font comrro-
mifes.
I
à ta Loîiifcina» 30^
mîfes, et qu'il devient plus facile de violer nos lots fis- jQlO
cales et commerciales, et celles qui défendent l'intro-
duction des esclaves.
Confidérant en outre que dans ces circônftances par-
ticulières et jmpérieufes, fi les Etars-Uois s'abftenaient
d'occuper ce terri^^^ire et de fe prémunir par cette me-
fure contre les bouleverfemens et accidens qui le me-
nacent, on pourrait imaginer qu'ils aj^andonnent leurs
droits, ou qu'ils n'apprécient point ffmportance de la
fitoafion ; confidérant qne ce territoire, pour être dans
les mains des Etats -Uris, ne ceffera pas d'être l'objet
d'une discufilon franche et amicale et d'un arrangement;
conlîdérant enfin que tout en prenant en confidération
la porrelîlon actuelle par une autorité étrangère , les actes
du cor)g;rès ont également eu en vue la poûefilon éven-
tuelle (iudit territoire par les Etats-Unis, et font ea
conféquence conçus de manière à étendre leur effet fur
ce territoire; il eft fait favoir, que moi James- Madifon,
préfident des Etats-Unis d'Amérique en raif/n, de ces
coniîfiérHtions urgentes et valables, ai jugé bien et con-
venable que poflefiion fût prife dudit territoire au nom
de et pour les Etats-Unis. En cor.féquence W. C. C.
Ciaiborne. gouverneur du Orléans -Territory dont ledit
territoire fait partie, procédera à l'exécution de la pré-
fentf , et exercera dans ledit territoire l'autorité et les
foncions légales qui font attachées à fon emploi. Et
le ban peuple, habitant de ce territoire eft invité, il
•lui eft même enjoint de le reconnaître en ce caractère;
d'obéir aux loi»; de ro;intenif l'ordre, de conferver
l'harmonie , et en tout de fe conduire comme des cito-
yens paifibles, fûrs qu'ils feront protégés dans la jouis-
i faru e de leur liberté, de leurs lois, de leurs propriétés
et de leur religion.
En foi de quoi j'ai fait fceller le préfent acte du fceaa
des Etats- Unis etjj'y ai appofé ma fignature.
Fait dans la ville de Wsshington, le vingt -feptîème
ion.r d'Octobre T8I0» et la trente -cinquième année do
l'indépendance des dits Etats-Unis.
Par le préjîdent: Signé: J. — Madison.
Le fecrétaire - d'état : Signé : R. — Smith,
42.
304 Convention entre le Roi de IFeJlphalie
42.
I810 Convention paffèe entre S, M. le Roi de IVeft-
'''''''' phalie et S. A. Il le Grand- Duc de HeJJe^' à
Darmfladt le 6 Nov, 1810.
(^ Bulletin Mes Lois frejîpli. i8lo. Nr. 51.)
>5a MajeftéleRoi de Weftphalîe , Prince Français, et Son
Alfefle Royale, le Grand -Duc de Heïïe animés d'un égal
défir de referrer et de confolidf-r de plus en plus les liens
d'amitié et de bon voifinage qui .exiftent fi heureofement
entre eux, ont réfolu de conclure une Convention pour
l'extradition réciproque des déferteurs , confcrits réfrac-
taires et malfait«-urs qui fe réfugieraient de l'un des deux
Etats fur le territoire de l'autre, et pour régler les trans-
ports militaires, le paffage des troupes en tems de paix,
les efcortes des diligences et autres objets femblables.
A cet effet, les hautes parties contractantes ont
nommé pour leurs plénipotentiaires, favoir:
S. M. !e Roi de Weftphalîe, M. Siméon , fon Envoyé
extraordinaire et JMiniftre plénipotentiaire près S. A. R.
le Grand -Duc de Heffe, et près S.A. R. le Prince -Pri-
mat, Grand -Duc de Francfort;
Et S. A. R. le Grand -Duc de Heffe, M. le baron de
Lichtenberg, fon référendaire intime d'Etat, chargé du
département des relations extérieures;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins -pouvoirs
refpectifs, font convenus des articles fuivans, fauf l'ap-
probation de leurs Souverains.
Titre I. Des Dèfertetirs.
Défer- Art. t. Tout individu engagé au fervîce militaire,
leurs, gj. tQ^j. employé dans le train d'artillerie, ou dans les
charrois, des haures parties contractantes, qui défertera,
fera de fuite arrêté avec ft^ç armes, chevaux, bagages et
équipemens par les autorités civiles ou militaires de la
puiffance dans les Etats de laquelle il aura cherché un
afile, pour être livré, fans qu'il foit befoin de réquifition,
à celle dont il aura abandonné le fervice.
Art.
et te G. D. de Heffe. goç
RT.II. Les domeftiques des officiers, les ouvriers iQTn
jtres employés au fervice militaire feront, à la pre "
Domes-
qiies
rojl
tiércs.
OU outres employés
mière réclamation des régimens ou des autorités civiles et ^i*, „_
militaires compétentes, arrêtés et reftitués avec les che- Jni'i'ai-
vaux et les effets qu'ils auraient dérobés. resetc.
Art. m. Les dérerteurs des hautes parties contrac- Défer-
tantes, qui, après avoir reçu afyle dans le pays, ou '^"'■'
pris du fervice dans l armée d une tierce puuiance, vien dune
draient à fe réfugier dans l'un àe^& deux Etats, feront tierce
de fuite arrêtés et livrés, ainfi qu'il eft dit ci-deffus, à ^"*^'
celle des deux puiffances du fervice de laquelle ils avaient
originairement déferté, à moins que, par fuite de con-
vention déjà exiftante, la puiflance fous l'empire de la-
quelle l'arreftation aura été faite, ne foit tenue de les
rendre à l'Etat d'où ils ont, en dernier lieu, déferté.
Art. I\^, Toutes les autorités civiles et militaires
voifines des frontières des deux Etats, veilleront avec la test
J)lus grande exactitude, et concourront par tous les
moyens en leur pouvoir à l'arreftation de tous déferteurs
qni fe préfenteront, et les livreront de fuite, avec les ar-
mes, chevaux, bagages et équipemens, dont ils auront
été trouvés faifis, à la plus voiûne autorité civile ou mi-
litaire du pays d'où ils auront déferté.
Si cette extradition ne peut avoir lieu fur le champ,
elle devra être offerte de fuite, et les dites autorités fe
concerteront fur le |moment et la manière dont elle devra
s'effectuer.
Art. V. Tout individu qui aura recelé ou aidé un Peine
déferteur dans fa fuite, fera pourfuivi et puni conformé' '^"''"'^
ment aux lois de fon pays ; Il contre toute attente , un tcur*''
officier au fervice de l'une des hautes parties contractan-
tes oubliait fon devoir jusqu'à engager ou receler fciem-
iment un déferteur du fervice de l'autre puiffance, il
1 pourra, outre les peines prononcées par les lois» être
iCafTé et renvoyé du fervice.
Il eft défendu, à quelque perfonne que ce foit, d'a-
cheter les armes, chevaux, bagages et équipemens d'un
I déferteur, les dits effets feront faifis partout où ils fe
trouveront, et rendus fans indemnité; et dans le cas où
l'acheteur en aurait dispofé, il en payera la valeur, et
fera en outre puni comme receleur d'un vol, s*il eft;
prouvé qu'il favait que le vendeur était défertenr.
Nouveau Recueil, T. L U Art.
3o6 Convention entre te Roi de JVeJîphatie
Art. VI. Les armes , chevaux , bagages et
mens emportés par un déferteur, feront faifis partout'
■^che-'' o^i^ on ^^* trouvera, et reftitués au corps auquel appar-
vaux lient le déferteur. Pour affurer d'autant mieux les moyens
*'^' d'effecteur cette faifie, tout déferteur fera, à l'ioftant
même de fgn arrtftation, interrogé fur ce qu'il avait em-
porté avec lui, fur l'endroit où il à dépofé fes armes»
chevaux, bagages et équipemens, ou fur les perfonnes
auxquelles il les aurait vendu. Il fera dreffé un procès-
verbal de cet interrogatoire, et les autorités qui auront
fait l'arreftation devront de fuite , et fous leur refponfabi-
lité, faire les perqoifitions et démarches néceflaires pour
opérer le recouvrement des dits effets.
r.6ccm. Art. VII. Il eft alloué une récompenfe de 12 Fr.
'^"^** pour être diftribués aux perfonnes qui auront arrêté un
déferteur , ou facilité à l'autorité compétente les moyen»
de l'arrêter.
Cette fomme fera avancée par les autorités civiles oa
militaires qui auront été faifies de la perfonne du déferteur.
Enirt- Art. VIll. L'entretien d'un déferteur eft fixé» dès
lien. }e jour de fon arreftation jusqu'à celui de fon extradition,
à 30 cent, psr jour, et pour un cheval à 6 livres d'avoine,!
g livres de foin et 3 livres de paille par jour. Ces objets)
feront taxés d'après le prix courant du lieu de l'arreftation,;
et le montant des dépenfes fera foldé fur le mémoire ex-
act qui en fera fourni. ,
Moa« Art. IX. L'extradition des déferteurs devra fe faire
^^'^"■^" dans les quinze jours au plus tard de l'avis qui aura été'
"*°"' donné de l'arreftation, et faute par la puiftance de re-(
prendre fon déferteur dans ledit délai, relie dans le»
Etat» de laquelle il aura été arrêté pourra en dispofer,
ainfx que de fes armes, chevaux, bagages et équipemens.
Le rembourfemenr de la récompenfe et des frais fixé»
par les articles ci-deffus, fera fait à l'inftant même de
l'extradition. H en fera donné quittance par la perfonne
qui recevra, laquelle retirera un certificat de la remife du
déferteur et des armes, chevaux, bagages et équipe-
mens qui auront été retrouvés.
jj„is ' Art. X. Il ne pourra, dans aucun cas et fous quel-
autre» que prétexte que ce foit, être demandé ni alloué aucuni
^'^*"' autres frais que cenx fpécifiés ci-deflTus, quand même le
déferteur aurait reçu qiuflque argent ou occafionné de^
dépenfes extraordinaires poor fon arreftation ou fon
trani>
et le G. D. de Hejfe, 307
transport anx frontières. Chacune des hautes parties ron- lOrn
tractantes prendra les mefures qu'elle croira convenables
pour fubvenir à ces ùux frais.
Art. XI. Sont confîdérés comme déferteurs, et AŒmi-
comme tels fournis à l'application des dispofitions ci-dcf lés aux
fus, les confcrits ou les autres individus qui, pour fe f^^u""
foustraire aux lois qui les obligent au fervice militaire, fe
feraient réfugiés dans les Etats de l'autre puiffance.
Art. XIT. Les autorités civiles et militaires des deux Réquin.
Etats feront tenues de fatisfaire à toutes réqnifitions , et "o*i*-
de prêter aide et affiftance aux perfonnes porteurs d'un
ordre en règle pour la pourfuite et arreftation d'un dé-
ferreur. Ceux envoyés à cette pourfuite au-delà des
frontières, ne pourront excéder le nombre de deux; ils
devront fe borner à une fimple réquifition aux autorités
locales, et ne fe porter à aucun acte de violence envers
le déferteur.
Art. XIII. Si nn déferteur s'eft rendu auteur ou ctîmi-
complice d'un crime dans le pays où il fe fera réfugié, il °^^*-
pourra être jugé et puni fuivant les lois de ce pays.
Dans ce cas fon extradition ne pourra avoir lieu qu'après
qu'il aura fubi la peine à laquelle il aura été condamné;
néanmoins la puiffance dans les Etats de laquelle l'arres-
tation aura été faîte, devra reftituer les armes, chevaux,
bagages et équipemens emportés, anfiîtôt qu'ils devien-
dront inutiles à la pourfuite du procès.
Art. XIV. Aucun fujet de l'une des deux puîiïances Admi».
ne pourra entrer, ni être engagé an fervice militaire de 'ion nu
l'autre, fans une autcrifation fpéciale de fon Souverain. '^*"^''^""
Cependant ceux qui fe trouveront engagés au moment
de la fignature de la préfente convention , auront le libre
choix de retourner dans leur patrie , ou de refter au fer-
vice où ils font engagés. En conféquence ceux qui vou-
dront quitter le fervice pour rentrer dans leur patrie, de-
vront en faire la déclaration précife dans les trois mois»
au plus tard, après la publication de la préfente conven-
tion, et il leur fera délivré un congé abfolu ; et faute
de faire cette déclaration et ledit délai expiré , lie devront
continuer leur fervice conformément aux lois de l'Etat
qu'ils ferFÊDt, à peine d*être réputés déferteurs.
U 2 TiTRK
3o8 CoréUenthn mtre le Roi de Wejîphalie
\Q\Q T I T R E II. Des prévenus de àclits et condamnés.
r^eve Art. XV. Tous prévenus de délits commis dans les
nus de Etats de l'une des deux hautes parties contractantes, et
'^ *'' tous condamnés qui, pour Ce fouftraire aux ponrfaite»
dirigées contre eux, Ce feraient réfugiés fur le territoire
de l'autre, y feront, à la première réquifition de l'auto- S,
rite compétente, arrêtés avec les effets dont ils feront
porteurs, par les autorités civiles ou militaires du lieu
où ils fe trouveront, et livrés de fuite à l'autorité réc-
lamante avec les effets faifis,
con- Art. XVr. Si l'individu réclamé eft âccufé ou déjà
damnwi. condamné dans le pays où il fe fera réfugié pour délit»
pareils» ou plus graves qne ceux pour lesquels il eil
réclamé, on ne fera p»s obligé de le livrer. On lui
fera fon procès, et il fubira fa peine fuivant, les lois
du pays où il fe trouve. Mais fi cet individu était jugé
innocent, ou fi, condamné, il a fubi fa peine, ou à été
amrillié, il devra alors être remis au Gouvernement qui
l'aura réclamé, pour être jugé et puni à raifon des dé»
lits commis fur le territoire de la puiffance réclamante.
Extra- Art. XVII. L'arreftation et l'extraditio fe feront, à
uion. j'^gg^^j jjgg prévenus de délits, fur le vu du mandat dei
officiers de juftice de la puiffance réclamante, et à l'égard
des condamnés fur le vu du jugement rendu contre eux.
corres- Art. XV*I!l. Afin d'évitcf tous retards préjudiciab-i
pon- jgg ^ |j recherche et à la pourfuite des délits, les tri«
' buoaux, juges et officiers publics des deux Etats pour-
ront correspondre entre eux; mais lorsque l'arreftarioti
aura eu lieu, les ordres pour l'extradition devront être'
donné» par les gouvernemens qui s'entendront à cet effet. i
Bécia- Art. XIX. Dans le cas où un délit commis hors des
Hiatioli. deux Etats donnerait lieu à des pourfuites contre le pré-
venu, le gouvernemeht dans les Etats duquel fe pour-
fuivra, l'inftance pourra, fi le prévenu eft fon fujet, le
réclamer, comme il eft dit ci-deffus, auprès des auto-
rités du pays où il fe ferait rtfugié.
Cas Art. XX. L'extradition ne pourra être exigée qu*-
^'S.^y^' autant que le prévenu ou condamné ferait fuitt du gou«
vernement qui le reclame, ou étranger aux deux Etats.
S'il eft fujet du gouvernement auprès duquel on le réc-
lame, il ne fera pas livré, mais il fera pourfuivi, arrêté,
jugé
et le G. D. de Htffe, 309
jugé et puni fuivant les lois et par les autorités de fon iQlQ
pays, comme fi le délit y avait été commis.
Art. XXI. Si les vouleurs arrêtés font trouvés fai- voienrs
fis des effets volés, on reftituera promptement et fans
frais lesdits effets à la perfonne à qui ils appartiennent
ou chez laquelle ils auront été volés , après toutefois
que l'ufage néceflaire pour laj conviction du coupable
en aura été faite^
Art. XXil. Tous les eSet& et pièces pouvant fervir Preuves
à conftater le délit, feront livrés avec les prévenus. Les
actes de procédure faits avant l'extradition feront com-
muniqués, et à toutes réquifirions il en fera délivré co-
pie fana autres frais que le falaire des écritures*
Titre îll. Des Fagahonds et Gens fans aveti.
Art. XXIIî. Les vagabonds et gens fans aveu con- vaga-
tinueront à être arrêtés dans les deux -Etats. Ceux rés i^o"*!»'
fous la domination des hautes partitis contractantes fe.
ront refpectivement livrés aux autorités de leur pays les
plus voifines du lieu de l'arreftation, afin qu'il foit pris
à leur égard les raefures néceffaires pour les enlpêcher
de fe livrer au vagabondage.
Ceux natifs d'un pays dont la route directe, a partir
du lieu de leur arreftation , ferait à travers l'autre Etat,
devront être conduits jusqu'à la frontière, et livrés à
l'autorité la plus voifine, pour être conduits par la force
armée hors des frontières du dit Etat.
Art, XXIV. Sont confidérés comme vagabonds et Défini.
gens fans aveu ; "«"•
1) Tous ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens
de fubfiftance, ni métier, ni profefllon qu'ils exer-
cent actuellement, ni paffeports valables.
2) Tout mendiant travefti , ou feignant une maladie, ou
prenant un nom fuppofé, ou porteur d'armes, encore
qu'il n'en ait ufé ni menacé, s'il ne peut produire
une permiffion légitime d'en porter, ou muni de limes
et crochets, ou autres inftrumens propres, foit à com-
mettre des vols ou autres délits, foit à procurer des
moyens d'entrer dans les maifons.
Art. XXV. A l'effet de ce que deffus, les gen- jvroded»
darmes ou officiers de police, chargés de l'extradition it"f, re-
des vagabonds et gens fans aveu , devront fe concerter ™*'^"
U 3 avec
310 Convention entre te Hoi de WeJi^haUe
jOjQavec les autorités voifînes des frontières, pour fixer' la j
jour et le mode de la remife des dits individus. ]
11 ne pourra être répété aucuns frais pour les arres-
tations et extraditions des dits vagabonds et gens fans aveu.
Banni- Art. XXVI. Les dcux f^ouvernemeDS donneront le»
femcns. ordres les plus formels pour empêcher que les vagabonds
et gens fans aveu, arrêtés dans l'un des deux Etats, ne
fuient jetés fur le territoire de l'autre Etat.
Titre IV. Du pojjage des Troupes et des Efcortes,
PifTjge Akt. XXVII. Lorequ'en teons de paix les troupes
^'^i!c"" et les transports militaires de l'une des deux hautes par-
ties contractantes devront traverfer le territoire de l'autre,
il devra en être préalablement fait la demande formelle.
commis- Art. XXVI] f. Il fera nommé des comooiffairee res-
lurct, pecdifs pour régler de concert tout ce qui fera relatif à la
marche des troupes, à la route qu'elles devront fuivre, et
aux jours de repos et de féjour qui leur feront accordés.
Prefla- Art. XXIX. Les habitans des lieux où les troupei
*deT pafferont, ne feront tenus de fournir que le logement
habi- pour Ics hommes et les chevaux, le feu et la lumière.
""*• Les troupes feront obligées de payer comptant tous les
autres objets dont elles auront befoin, et à cet effet il,
leur fera accordé, par leur gouvernement, une indem-
nité de route.
Traiis- Art. XXX. Les chevaux de transport qui feront
ports, fournis par les habitans , leur feront payés ; mais les con-
ducteurs feront exempts des droits de chauffée et de
péages.
Prix d. Art. XXXT. Afin de prévenir toutes conteftations,
vivres. I g prix des vivres, des fourrages, du louage des che-
vaux; etc., fera fixé par un tarif particulier, dreiïe par
les commilTaires chargés refpectivement de régler la route
des troupes et des transports militaires.
Efcoric. Art. XXXIî. L'étsbliflement d'un corps de troupes
aux. frontières des deux Etats pour l'efcorte des diligen-
ces, entraînant des frais et des inconvéniens, il eft con-
venu de l'aivre ce qui fe pratiquait autrefois. En confé-
quence les troupes Vl-'^eftphaliennes efcorteront, fans ré-
quiStion préalable , les diligences et chariots; de pofte de-
puis Marbourg jusqu'à Gieffeii, et réciproquement les
troupes
et le G. A de Hep, 311
troupes Heffbifes les efcorteront depuis Gieffen jusqu'à jQlO
Marbourg, le tout fans aucune indemnité.
Titre V. jidditions au titre fe^t de ta Convention du
3 juin 18 10.
Art. XXXIII. Le titre fept de la Convention du 3 Juin Titre 7
dernier, concernant les délits foreftiers, continuera de ^'^•j^*
recevoir fon exécution à l'égard de tous individus non du*
militaires. ' ^"^°*
Art. XXXIV. Les militaires prévenus de délits Militai-
foreftiers, ne pourront être jugés et condamnés que fui- res pré-
vant les lois et par les autorités de l'Etat qu'ils fervent, deT.^fo-
comme fi le délit avait été commis fur le territoire du- leiiieis.
dit Etat,
Art. XXXV. A cet effet, les autorités du lieu où le inCtuc-
délît aura été commis, transmettront à celles qui devront tion du
juger le prévenu, les procès- verbaux et pièces confta- ^'^°"**
tant le délit, pour, par lesdits autorités, inftruire et ju-
ger le procès dans le plus bref délai.
Si le prévenu à été arrêté dans le lieu du délit, il fera
I de fuite livré aux autorités qui doivent le juger.
Art. XXXVÏ. Les gardes et agena foreftiers, la Admis-
gendarmerie et toutes autres autorités qui auront fait ^'°" ^"
l'arreftation ou conftaté le délit, pourront aflîfter à la fores-
procédure, déiîgner les témoins à entendre, et l'autorité »iers.
qui doit juger fera tenue de déférer aux réquifitions qui
lui feront faites à cet égard.
Art. XXXVII. Le recouvrement des amendes et des j^gcou-
dommages et intérêts auxquels les coupables auront été vrcmeut
condamnés , fera pourfuivi par la puifîance fous l'auto- *^^^"^'
rite de laquelle le jugement aura été rendu, et le produit
en fera remis à celle du lieu du délit, pour être dis-
tribué à qui de droit.
En cas d'infolvabilité du condamné, il fera fournis à
une peine corporelle ou autre, fuivant les lois de fon
pays, et on en préviendra l'autorité étrangère qui l'aura
dénoncé.
Art. XXXVIIÎ. Les dispofitions ci-deffus font ap- délits de
plicables aux militaires prévenus de délits de chaffe. chaire.
U 4 Titre
3 1 3 Convention entre te Roi de Wejîphalie etc.
iRïO Titre VÏ. Dispofilions générales.
exécH- Art. XXXIX. Les ordres les plus précis feront don-
ùoo. nés à toutes les autorités des deux Etats, pour l'exécu-
tion delà préfente Convenrion, à compter du premier
Janvier prochain. Les autorités qui fe rendraient cou-
pables de négligence dans fon exécution, feront févére-
tnent punies,
ruhii. Art. XL. Auflltôfc après l'échange des ratifications
•aiioij, ^e 1j préfente Convention, elle fera imprimée avec une
traduction allemande, et publiée dao$ la forme ufîtée
pour les lois dans les deux Etats.
La préfente Convention pourra être révoquée à la
volonté des deux hautes parties contractantes, en s'en
prévenant une année d'avance,
BatiG^ Art. XLL La préfente Convention fera ratifiée par
eaùoa. les deux Souverains contractans , et les ratifications fe-
ront échangées dans l'efpace de deux mois, ou plus
tôt, s'il eft' poflfible,
En foi de quoi nous plénipotentiaires de S. M. le
Roi de Weftphaiie et de S. A. R. le Grand -Duc de
Hefle, avons fîgné la préfente Convention, et y avons
fait appofer nos- cachets refpectifs.
Fait et figné à Darmftadt le 6 Novembre iglo.
Signé: Simjeon. 5«g«e; Zi« B^ro» de Lichtenberg.
Certifié conforme :
Le Minifire Secrétaire d'Etat.
Signé: Comte de Furstenstein,
Certifié conformer
Le Minifire dfi la Ju/lice,
Si ME ON.
43'
313
Acte de démarcation des frontières entre S. M.^^^o
le Roi de Suède et la couronne de Suède^ dune^^^''^'
part^ et S> JVL P Empereur de toutes les Rufjles
et l'Empire de Ruffie^ de l'autre; conclu à
Tornea le 5# Novembre l8lO, ratifié à Stock-
holm le 5 Décembre^ et à Péter sbourg
le 5 Décembre i8io.
(Moniteur- Univfrpl ïSlï' Nro. 76. p. 293 et fe trouve
en Allemand traduit du Suédois dans ; Politifche JouV"
mi 18 II T, p. 305.)
j4u nom de la Très -Sainte et Indiviftble Trinité.
a M. le Roi de Suède: et S. M. l'Empereur de toutes
les Ruffies, également animés du défir d'affurer à jamais
l'union et la bonne intelligence entre leurs Etats contre
les moindres cas qui pourraient y porter atteinte par le
voifinage immédiat des deux monarchies, ont jugé
néceffaire de fixer d'une manière précife, par un acte
formel de démarcation, les nouvelles limites qui doi-
vent réparer déformais leurs Etats refpectifs d'après les
ftipulations du traité conclu à Fredrichshamm le 17 Sep-
tembre 1809, et à cet effet, leursdites Majeftés ont nommé
leurs commiffaires plénipotentiaires, favoir S. M. le roi
de Suède, le fieur Guftave baron de Boye, et le fleur
Pierre Adolphe Ekorn;
Et S. M. l'empereur de Ruffie, le fieur Pierre Engel-
mann et le fieur Paul baron de Nicolai, lesquels, après
avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne
et due forme, ayant vifité, les frontières, et en ayant
fait dreffer des cartes exactes , font convenus des artic*
les fuivans:
Art. I. La ligne de démarcation entre le Royaume jjgne
de Suède et l'Empire de Ruffie, partant de la frontière de de-
Norwégienne entre les deux montagnes Kolta-Pahta et '°"^"*
U 5 Keco.
3!4 Traité de limites entre ta Rujfte
|OTQKecoktma-Pahta ou Paikas- Waara, du point où la pe-
^ tire rivière Radje-Johka prend fa fource dans le lac
Kolta-Jaur, descend cette rivière à travers le lac Kou-
kima-Jaur, jusqu'à fon embouchure dans le lac Ylinen-
Kilpis.Jaur, puis coupant en deux ce premier Uc, ainfi
que !e fécond Alauen- Kilpis-Jaur, et pafl'ant delà par le
lac Tafte-Jaur, dans le Kongama, elle fuit le chenal
de ce fleuve à travers les lacs Kjeii-Jaur, Mucka-Jaur,
Poafu-Jaur» Catîna - Cahti , Naimaka - Jaur, Kallotti-
Jaur, jusqu'au confluent de Kongama et du Catas-Eno:
de ce piiint où le Muonio prend fon nom, la ligne
continue le long de ce fleuve, et après fon embouchure
dans le Tornea, elle fuit le [chenal de ce dernierj jus-
qu'au nord de la presqu* lie Svenfaro: ici, elle quitte
le chenal , et psffant à l'oueft par le ruilTeau nommé le
Naran et le golfe de la Ville, laiflant l'ile Kalfholmen à
droite, elle rejoint le chenal du fleuve au fud da la Ville
de Tornea, le fuivant enfuite jusqu'à l'embouchure du
fleuve dans la mer. De cette manière, toutes les pos-
fefTions fituées à la droite de cette ligne, appartiennent à
la Suède, et celles à la gauche à la Ruflle. Les endroits
de frontière du côté Suédois du nord au fud, font: Mauro,
Gunnari, Karetfuvando, Kuttanen , IWuonion- Alufta,
Parkajoenfurai, Kuncki, Kiexiawarra , Uttumusdka, ap-
partenant à la forge de Kengis, Kardis, Jarlivis, Pello,
forge de Svanften, Juoxanki, Marjofaari, Kuivakangas,
Haapakila, Matarengi; avec l'églife d'Osver -Tornea,
Rufkola, AIkula, Niemis, Armaffaarè , Koivukyla, avec
l'églife de Hietancmi, Peckila, Kitzaniemi, Potila, Kor-
pikyU, Carungi avec l'églife de Karl Guftaf, Kuckola,
Vajackala, Mattila , Haaparanda. Les endroits du côté
Ruffe font: Naimaka, Kellotti, l'églife d'Enontekis, Pa-
lajoenfun, Songa - Muodka, Ketkesnvando , Osver-
Ikluonionilka, Neder - Muonionifka, Killangi, Kolare,
Jo^-kijilka, Pello. Mammila, Tartula, Juoxangi , Kaus-
faari, Marjafaari , Kauliranda, Kuivakangas, Narki, AI-
kula, Niemis- Armaffasri, Helfingfby, KorbykiU, Ka-
rungi , Karkola, Najackala, Kiviranda, la ville de Tor-
nea, fur la presqu'ile de Svenfaroe, l'églife de Neder-
Tornea, Hallala, et Netfaari fur l'ile de Bjorkon. Depuis
l'ejanbouchiire du Tornea dans la mer, la frontière fe pro-
longe le long du golfe de Bothnie à travers le milieu du
Quj'ken et du Alandfliaf jusqu'à la mer Baltique, de
manière qu'au nord du golfe les lies de Bockbolm , de
Saellven,
e! la Suéde. 3if
SaelIveDf avec le port de Reutebamm, aînfi que l'ile de iglQ
Oftra - Sarven - Maat , et au fud les iles d'Aland et celle de
SingeJskar, fout les points les plus avancés des poffes-
ûons Rufles.
Toutes les îles fitoées, à l'eft de la plus grande pro-
fondeur des lacs et du chenal ou Thalweg des trois fleuves
nommés ci-deffus, appartiennent à h Ruflle, et celles à
l'oueft de la même ligne à la Suède, à l'exception feule
de la presqu'ile Svenfaroe , fur laquelle fe trouve la ville
de Tornea. De même, depuis l'embouchure du fleuve
Tornea, les iles les plus rapprochées des côtes de la Fin-
lande et de la terre ferme d'Aland appartiennent à la RulTie,
et à la Suède celles qui avoifinent fes côtes.
Art. II. Les rivières Tornea, Muonis et Kongama sépara.
faifant frontière entre les deux Etats , il eft entendu tion de»
qu'elles fépareront déformais toute propriété particulière, ^étesV*
fituées fur les deux rives appofées, de manière que ce-
lui qui en a la poffeflion, fera obligé d'abandonner l'un
ou l'autre côté du fleuve. Mais en confîdération de la
lituation particulière des habitans de ces rives, les hautes
parties contractantes font convenues de prolonger à leur
égard jusqu'à cinq ans le terme de trois ans fixé par le
traité de Fredrichshamm, pour l'établiflement de leurs
fujets refpectifs dans l'autre pays , ou l'aliénation de
leurs biens.
En attendant, la féparation de ces propriétés s'effec-
tuera, pour la convenance commune des intéreffes, au
moyen d'échanges réciproques par -tout où ce mode
fera applicable. Ces autorités refpectives fur les lieux
veilleront à ce que juftice foit faite à chacun dans ces
transactions , ainfi que dans les ventes et achats de terres
devenus indispenfables. Par fuite de cette même follicî-
tude des hautes parties contractantes pour le bien-être
de leurs fujets refpectifs, la jouiffance des pofleffions fur
les iles des fusdits fleuves et lacs eft à jamais affurée aux
anciens propriétaires, quand même la ligne de démarca-
tion rangerait ces îles du côté oppofé, bien entendu ce-
pendant que ce privilège ne s'étendra point fur les îles
Flurinfaari, Fligarinfaari , la presqu'île Svenfar-o et les
iles au fud de cette dernière, les propriétés mixtes, s'il
s'en trouvait fur pîufieurs îles voifines ou fur la furface
d'une grande île ifolée , devront être échangées, les unes
contre les autrei», autant que faire fe pourra.
Les
3i6 Traité de limites entre la Rujjie
iftro ^*^ ^'"'l années écoulées, les poflefTears de chaque
^ île auront à payer conjointement une redevance annuelle
de 48 copeks en cuivres ou huit fkiilings argent de banque
fuédoife, m ligne de reconnaiffance que le terrein dont
ils ont l'uTufruit, appartient à l'autre fouverain. Ces
redevances ayant été rerueillies par lea prépofés des ufu-
fruitif-rs, liquidation en fera faite de part et d'autre avant
l'expiration dee trois premiers mois de l'année.
BgUfes. Art. fil. Il fera permis aux habîtans de s deux rives
du Tornea et Muonia de fréquenter leurs anciennes égli-
fes pendant l'efpace de trois ans. à compter du jour de
l'échange des ratifications du préfent acte, à la charge
de pourvoir ji)<jqu'à ce{ terme, comme parle paffé, à l'en-
trt-tien des prêtres et des autres employés d'églife, et
pour cet effet aucun droit de douane ne fera levé fur les
dîmes que cas liabitans auront à remettre. Aa bout de
trois ans. tout rapport entre les paroiffes des deux rives
ayant cefie , ceux àQS fujets de l'ane ou de l'autre puis-^
fance qui auront été féparès de leurs anciennes églifes,
feront dédommagés, d'sprès, un eftiœé fage et raifonnable,
de ce qu'ils auront contribué anciennement à l'établiffe-
ment commun des églifes, des maifons des prêtres, des
magafins et maifons de paroiffe , y compris aufli les
maifons de jullice. Tous ces comptes feront réglés
avant l'expiration du même terme.
tibre» Art. IV. Les différentes voies de communication
«omjau- ^^^^ |-g ^Qj^j. fervis jusqu'à préfent les habitans des deux
«ions, frontières, tant pour des objets de néceflfité que de com-
merce , leur font affurées pour l'avenir.
Ainfi tout bâtiment Ruffe aura pleine liberté de pafîer
et repaffer par le chenal conduifant du port de Reute-
hamm â U grande mer, comme tout bateau Suédois par
le bras du Tornea , qui fépare la ville de ce nom da
continent Ruffe- De même la libre navigation dans toute
l'étendue du cours des trois fleuves et des lacs préci-
tés, fubfiilera comme par le paffé. Il fera permis à tout
bateau de '«prendre terre à la rive oppofée auffi fouvent
que ce fera néceffaire pour la fureté de la navigation ou
le halage des bateaux. Egalement il fera loifible aux
habitons de toute la rive oppofée de fe fervir du chemia
de terre menant d'Osver — Tornea à la ville de Tornea,
à la feule charge de contribuer, comme auparvant, à
l'entretien de ce chemin, tant qu'ils profiteront de cette
liberté. Dans
et ta SueJi. 3 1 7
Dans aucun des cas précités, les fujets de l^une ou jOtq
de l'autre puidance ne feront moleftés. Il ne fera levé
aucun droit fur leurs denrées ou march.-,ndifrs pour le
fimple palTage par les eaux ou le terfitoire àe l'autre
fouveMÏD. La paifible jouiffance des îits leur étant alTu-
rée par l'art» II. , il s'entend de foi-oiêrae que tout indi-
vidu en etnporrçra le plein proouit dans telle faifon qu'il
voudra , fans jamais être fujet à aucune impofition quel-
conque.
ARt. V. La pêche du faumon dans la rivière de Pêch*
Tornea. tel'e qu'elle a été réglée par les lettres royales saumoa
du 13 Septembre 1791, ell formellement garantie pour
les cent ans y énoncés, aux poflefleure actuels qui con-
tinueront à la faire en commun et à en partager le pro-
duit comme par le pafîe. Le droit annuel payable à cha-
cune des deux couronnes, fera proportionné à la part
que fe trouvent avoir à cette ferme leurs fujets refpectifs.
Les gouvernemens des provinces de Nord - Bothnie
et d'Uleabourg empêcheront qu'aucune nouvelle efta-
cade ne foit établie, finon par un commun accord entre
les intérefles, et qu'en général aucune atteinte ne foit
donnée aU privilège des teneurs actuels de ladite pêche,
les cent années expirées, il fera fait un nouvel arrange-
ment fur cet objet. Pour ce qui eft de l'exercice des au-
tres pêches, il ne s'étendra déformais de l'un et de l'au-
tre côté que jusqu'aux limites qui féparent les deux
Etats.
Art. VI, La defcriptîon topographique qui îndi Defcrip-
quera, d'après les cartes drefiees, dans les moindres"*'"'*''
details la direction des limites et remplacement des phiciue,
poteaux et autres marques de bornage, munie de la
îignature et du fceau des commiffaires refpectifs , aura
même force et valeur que fi elle étoit inférée mot à
mot dans le préfent acte.
Art. VII. La tranquillité et la fureté des paifibks Extra-
habitans de ces frontières, étant trop expofées par la diàon
grande facilité aux malfaiteurs de fe fouftraire à leurs nTiaeVi*.
juftes punitions , en paffant fur le territoire de l'autre
puiiTance, il eft convenu que tout meurtrier, incendiaire,
brigand ou voleur qui, après avoir commis un crime
dans une des paroiffes limitrophes s'évadera fur le ter-
ritoire étranger, fera faili et livré à fon gouvernement
aufTitôt que réquifition en aura été faite j mais eo cas
que
31 g Convention entre ta Prujfe
jOjQque Taccufé foit fujet de l'Etat où il fe fera réfugié
après avoir commis le crime fur le territoire étranger,
il fera jugé et puni par fon propre gouvernement, avec
la même rigueur que s'il s'étoit rendu coupable envers
celui- ci.
Ratifi- Art. VllI. Les ratifications du préfent acte feront
catious, échangées dans cette ville de Tornea dans l'efpace de
trente jours, ou pins tôt fi faire fe peut.
En foi de quoi les fusdits ccmmiffaires plénipoten-
tiaires, en vertu de leurs pleins- pouvoirs , ont iigné
Je préfent acte de démarcation et y ont appofé le cachet
de Jeurs armes,
Fait à Tornea, le 1^ Novembre i8lo.
Signé: Gustave de Boyk.
Pierre A. Ekorn.
Signé: Pierre Engelmann".
Paul, baron de Nicolai;
44.
« Nor. Co7îV€ntîon zwifchen dem Konigreich Preufsen
und dem Herzogthum Warfchau wegen Aiif-
hehung des Âbfchofs und AhztigS'Rechts in Erb-
fchafts ' und Âuswandenmgsfallen ; gefchlofjèn
Dresden den El Nov. X8l0.
(^Berlini/che Nachrichten , j.810. Nro. I45.)
ç.
Oeint
le Majeftat der Konig von Preufsen und Seine Maj.
der Konig von Sachfen , Herzog von Warfchau u. f. f.
von gleichem Verlangen befeelt, nicht nur die Freund-
fchafc und das gute Èinverftandnifs unter fich zu befe-
ftigen, fondern auch Jhrrn Unterthanen aile Vortheiie
ein«s gegenfeitigen Verkehrs und einer freyen Commu-
nication zu verfchaffen , und die Hinderniffe zu ent-
fernen, welche diefem Zweck entgegenllehn , insbefon-
deredurch das biiher in den Preuùifchen und Herzogl.
WarfchaMifchçn Staaten wechfelfeitig beftandenen Ab-
fchofs
et le D. de Farfovîe, 319
fcbof» und Abzugsrecht oder Abfahrtsgeld (droit de dé- igjQ
traction ou de traite foraine) das fowohl von den Ein-
wolinern à^s einen Landes im andern anheicnFalIt-ndeik
Erb - und Nachlaiïenfchaften , ais auch von dem Ver-
itiôgen erhoben wird, welches diejenigen mit fich n^h-
men , die ihren Wohnfitz von einenn Staat in den aydern
verlegen, haben den EntfchjuG, gefalst, das gedachte
Recht zu Guuften der Unterthanen fammtlicber Stâaten
dtr Preufsifchen Monarchie und de» Herzugthums War-
fciiau, weciifelfeitig fUr immer aufzuheben und abzu-
fchaÉten uod zu diefem Behuf zu ihren Bevollmachtigten
ernannt, namlich
Seine Majeftat der Kônig von Preuf«eii u. f. w. den
Herrn jofeph von Zerboni di Spofetti ;
und Seine Maj der Konig von Sachfen, Herzog von
Wsrfchau u. f. \v. den Geheimen Legationsrath Herrn Cari
Gottlob GUcthcr welche nach Auswechfelung ifjrer Voll-
qiachten Uber folgeode Artîkel iibereingekommen find :
Art. l. Da nach den Artikeln ir, 726 und 912 des Abolir.
Code Napoléon jeder Fremde in dem Herzogthum War- réciprg»
fcaau diefelben Recbte geniefst, welche den Untertha- '^"^* -
nen des gedachten Herzogthums durch die Tractaten
der Nation, zu welcher diefer Fremde gehôret, einge-
raumt find, oder kiinftig eingerâumt werden und zut
Succefîîon in da» ihm îm Gebiet des Herzogthums an-
heimfallende Vermogen» cur in dem t'alle und auf die
Artzug<laflen wird, wie die herzogiichen Untertbanea
îhre auswartigen Verwandren beerben ; fo wird von nuû
an zwifcben den Preufsifchen und Herzoglich VV^arfchauU
fcben Unterthanen eine uneingefchrânkte Gleîchheit und
vôHige Reciprocitat in Bezug auf die wechfelfeitig zu
erhebenden Krb-und NacblafTenfchaften beftehen, und
es foll demnach vom Tage d<^r Unterzeichnung gtgen-
"wartiger Convention angererhnet, jedweder Abfchofs
(droit de détraction ou de traite foraine, gabella haere-
ditaria) oder irgend fouft ein ahniiches Kecht, es moge
Nahmen haben wie es \Vo!le, welchem friiherhin der-
gleichen Erbfchaften unterworfen gewefen find, auf
îœmer abgefchaft und aufgehoben feyn.
Art. u. Dem gemafs wîrd es den Unterthanen der Libr*
Preufsifchen Monarchie urjd des Herzogthums Warfchau ^^po"**
freyftehen, diejenigen Mobiiiar- und Immobiiiar-Nach- fuccet-
laSienfcbaften oder VerusacbtniiTe, welche fie aus dem ^Q"**
«Dde-
320 Convention entre la Prujfe
jo jQ anderen Staate zu fordern haben, es mogen ihnen folche
durch Teftamente, Schenkungen oder andere Dispolî»
ticmen, fowohl ab inteftato, als auf andere Weife zu^e-
fallen feyn, wecbfelicitîg zu erheben, auch diefelben
zu exportiren, ohne dais davon ir^end ein Abfohofs
(droit de detraction ou de traite foraine; gabella haere-
ditaria) erlej^t werde, ungeacht-et aller in beiden S'^aaten
etsva eingefiihrten und das Gegenrheil beftimmepden
Statuten, Verordnungen , Gefetze und GeWohnheiren,
welclie Seine Maj, der Kônig von PreuTsen u; f, w und
SeinelVlaj.der Konig von Sacofen, Herzog von Warfchau
11. f. w. ausdrùcitlich und gàazlich durch gegeawartige
Convention aufbeben.
Etenane Art. III. Indem die beiden hohen contrahîrenden
aux ju- Theile diefe ganziicbe und wechfelfeitige Befreyung der
'patn-'" i" ïhren oberwahnten refpectiven Staaten zu erhebenden
luouiai. Erbfchaften, Veroiachtnifle und Schenkungen von allom
Abzuge hindurch fellfetzen, wollen lie diefelben nicht
blofs auf das dem Fiscus in beiden S^aj^ten zuftehende
Abfchofsrecht einfchranken, fondern beftimmeo aus-
drùcklich dafs diefe Befreyung llch t)hne irgend eine Aus-
nahme auch auf jedwedes Abfchofsrecht erftrecket. foll,
"welches bisher von Patrimonial- oder Communiai -Ge-
richtbarkeiten. erboben worden iil.
Emigra- Art. IV. Eine gleicbc Befreiung wird în Anfehung.
"°"- der gegenfeitîgen Unterthanen Statt finden ♦ welche
kiinftighin ihren Wolinfitz von einem Staat in den an-
dern verlegen und ihr Vermogeo exportiren wollen.
Es foll ihnen freyftehen, dariiber zu disponiren und
diefes Vermôgen mit fich zu nehmen ohne davon irgtnd
einen Abzug oder Abfabrtsgeld (droit de dtéraction ou
de traire foraine, cenfus emigrationis) zu entrichten,
Wenn fie nur vorher ihre Schulden bezahlt haben. In-
zwifchen wollen die beiden hohen contrahîrenden
Theile den iiber die Ausvvanderung der Unterthanen
etwa bereits bellf'henden oder kunfrigciuzufiJhre'ndenGe-
fetzen durch diefe Stipulation keinesweges Abbruch thun.
récipro- Art. V. Da die gegenwartîge Convention auf die
cite de Gleichheit zwifchen den gegenfeitgen Unterthanen be-
grixndet ift, fo wird ferner beftimmt, daG wenn einer
oder der andere der hohen contrahirenden Theile es fiir
rathfam halten follte, nicht zum alleinigen Nachtbtil
und gleichfani zur Beftrafung von Vermogens - und
Erb-
et le D. de Varfovîe, 321
Erbfchafts-Exportationen aus dem Lande, fondern iiber- iOtq
haupt und allgemein eine Taxe oder Abgabe auf fammt-
liche , fey es , wenn es fey , anheimfailende Nachlaflen-
fchaften in feinem Lande zu legen, die Unterthanen des
andern Staats bei Erbfchafts-Erhebungen verbunden feyn
folien fich denfelben Laften und Bedingungen die den
Eingebohrnen obliegen zu unterwerfen.
Art. VL Die Ratificationen der gegenwartîgen Con- RatiS-
vention folien binnen vierzehn Tagen oder, \vo môg- cations,
lich , noch friiher ausgewechfelt werden.
Gefchehen und unterzeichnet zu Dresden den iiten
November 1810.
(L. S.) Joseph von Zerboni di Sposetti.
' (L. S.) Carl Gottlob Gùnther.
Nouveau Recueil. T» L X 45*
322 I^hmîon de divers Hatî a ta France
1808 ^^^^^ relatifs à la réimion de divers territoires
!>' ï^n- et Etats à t Empire Français et au royaume
d'Italie^ et à la dispofition arbitraire de divres
pays par P Empereur Français de
1808 — 1810 *).
45. a.
Décret Français fur ta réunion de Kelitt Cajfet»
Wefel et Flejfmgue à ta France.
(Moniteur- Univerfel 1808 > Nr. 24. p. 95.)
Extrait des régi/ires du Sénat 'Confervatear,
LDu Jeudi 21 Janvier i8o8-
e Sénat -Confervateur, réuni au nombre démembre»
prefcric par l'art. XC. de l'acte des conftitutions de l'an g ;
Vu le projet de fénatus conlulte organique rédigé en
la forme prescrite par l'article L Vil. du fénatus-confulte
organique du 16 Thermidor an 10;
Après avoir entendu, fur les motifs du dit projet les
orateurs du gouvernement et le rapport de fa commig-
fion fpéciale, n^-mmée dans la féarce du 16 de ce mois;
L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix
prefcrit p;ir ^'article LVl. du fénatus-confulte organique
de la conttitution du 16 Thermidor an 10 ;
Décrète ce qui fuit:
Art.I
*) Ayntit inTéré dans Jts volumes préccdens les dirers
acres àe cmnion depuis i789 jusqu'en i^O? P^r les-j
«jiieU la France s'eft fiiccefliveineiit élevée a cette éten-l
due pigaiitfsquo de pouvoiv qiii ferrblait déjà préunger
fa cliûie, je «ne crois en devoir d'inférer ici ceux qui
ont eu lieu et ont, été publiés depuis igoS jusqu'à !a
fin do 1 année iC»0, époque à la quelle ces réunions ont
pris lin. Il n'y en a plus eu depuis jusqu'à celle oùj
les fuccès des allies ont lamené li-non Tancien eqiii-j
libre en Europe, du moins une moindre disproporiionJ
entre les Puiflances du premier ordre, li nccelTaire aul
repus et à la fureté des moyens et petits états.
et à l'Italie^ 323
Art. I. Les villes de Kehl, Caffel, Wefel, Fleffingue, lgo8
et Isurs dépendances fonc réunies au territoire de l'Em-
pire Français.
Art. II. Kehl fera partie du Département du Bas-
Rhin , CalTel du Département du Mont- Tonnère, Wefel
du Département de la Roër, et Flefîingue du Départe-
ment de l'Kscant.
Art. m. Le préfent fénatus-confnlte organique fera
transmis, par un meffage, à S. M. Impériale et Royale.
Les préfident et fecrêtaires.
Signé: Cambacére's.
Jlrchi- chancelier de l^ Empire y préfident,
T. Hedou VILLE Herwyn. Secrétaires,
Vu et f celle :
Le chancelier du Sénat.
Signé: Laplace.
45. b.
Dkret de t Empereur Français fur la rhmion des 2 aviu.
Provinces Urbino, Ancone ^ Macerate et Camerîno
au royaume d'Italie en date de St, Cloiid le
2 Avr, jgog.
(Se trouve auflî en Allemand dans Polit, Journal i%o%,
T. L p. 631; la fubftance dans Journal Fol, de Leyde
1808. Nr.48.)
I^ apoléon par la grâce de Dieu etc. Confîdérant que le
. fouverain temporel de Rome a toujours refufé con{l:2-
ment de faire la guerre aux Anglais et de fe joindre aux
Rois d'Italie et de Naples pour la défenfe de la presqu'île
d'Italie , que de plus l'intérêt des deux fusdits royaumes
et de leurs armées exige que leur commi«Dication ne
foit plus interrompue par une puifiance ennemie, qu'en-
fin Charlesmagne, notre glorieux prédécefftur , a fait
don de ces pays, qui forment l'état de l'églife, à l'.-ivan-
'î tage du chriftianisme, et non à celui des ennemis de
'i notre fainte religion, et que de plus l'Envoyé du Pape
I X 3 ■ qui
1-
324 Héunîon de divers états à la France
iOqO qui a réfidé à Paris a demandé de nous fes paiïeports le
30 Mars; nous décrétons ce qui fuit:
Art. 1. Lfs provinces d'LJrbino, d'Ancone, de
Macerate et Camerino font irrévocablement etj à tou-
jours réunies à notre royaume d'Italie.
Art. h. Le 11 Mai il fera pris polTefTion formelle
des dites provinces et ou y plantera les armes du royaume
d'Italie.
Art. III. A la même époque le code Napoléon y
fera publié, et le i juin il y aura force de loi.
Art. IV. Les fusdites provinces réunies avec royaume
d'Italie formeront trois départemens et feront fous tous
les rapports mifes fur le pied du royaume d'Italie.
Art. V. 11 y aura à Anrone un tribunal d'appel et |
une chambre de commerce. De même la ville deSiniga-
giia , célèbre par la foire qui s'y tient aura é^i^alement'
une chambre de commerce. Il fera établi des tribunaux
de première infvance et des juftices de paix dans les en-
droits où il paraîtra avantageux de le faire.
Art. vu Ces 3 nouveaux départemens formerontj
une divifion militaire dont Ancone fera le chef- lieu.
Art. VII. Nous dounons au Vice-roîj notre très-cher
fils des pleinpouvoirs ultérieure pour l'exécution du pré-
fent Décret. Donné en notre palais Impérial à St, Cloud
le 2 Avril i8o8*
■(
45. C.
3» Mai. Réunion de Parme , Plaifance et Toscane h la France
par Décret du ^o Mai igoS.
{journal Fol, de Lcyde 1808. Nr. 48. fuppl.)
Extrait des Regiftres du Sénat 'Confervateur»
Ldu 24 Mai.
e Sénat -Confervateur etc. — Décrète ce qui fuit:
Art. ï. Les Duchés de Parme et de Plaifance font
réunis à l'Empire Français fous le titre de Département du
Taro ; ils feront partie intégrante du territoire Français,
à dater de la publication du préfent Sénatus-Confultc
organique.
Art. II. Les Etats de Toscane font réunis à l'Em-
pire Français fous le titre de Département de l'Arno, Dé-
partemeiit de la Méditerranée et de l'Ombrone; ils feront;
partie:
et à l* Italie, 327
partie intégrante de l'Empire Français, à dater de la igoS
publication du préfent Sénatus-Confulte.
Art. III. Les ioix qui regifîent rEnr>pîre Français
feront publiées dans le Département de l'Arno de la Mé- .
diterranée et derOmbrone avant le i Janvier 1809, épo-
que à laquelle commencera pour ce Département le ré-
gime conftitutionel.
Aux. IV. Le Département du Taro aura 6 députés
au corps législatif. Le Département de PArno aura 6 dé-
putés au corps législatif. Le Département de i'Ombrone
aura trois députés au corps législatif. Ce qui portera le
nombre des membres de ce corps à 342.
Art. V. Les députés du Département du Taro feront
nommés fans délai. Ils entreront au corps législatif pour
la fdTion de 1808.
Art. Vf. Les députés du Département de l'Arno de
la Méditerranée et de I'Ombrone entreront au corps lé-
gislatif pour la feffion de I809.
Art. VII. Les députés des Départemens du Taro, de
l'Arno, de la Méditerranée et de I'Ombrone feront renou-
velés dans l'année de la Série où fera compris le Dépar-
tement pour lequel ils auront été nommés.
Art. VïII. Le Département du Taro fera clafîe dans
la féconde Série. Le Département de l'Arno, dans la
troifième. Le Département de la Méditerranée dans la
quatrième. Le Département de I'Ombrone dans la cin-
quième.
Art. IX. Il fera établi une fénatorerie dans les Dé-
partemens de l'Arno de la Méditerranée et de I'Ombrone.
Art. X. Les villes de Parme, Plaifance et Livourne
feront comprifes parmi les principales villes dont les mai-
res font préfens au ferment de l'Empereur à fon avè-
nement.
Art. XL Le préfent Sénatus- Confolte organique
fera transmis par un meflage à S. M. Impériale et Royale.
Signé: Le Préjîdent et ks Secrétaires.
(Ce Sénatus-Confulte a été adopté j)ar Décret de l'Empereur
«n date de Bayonne le 30 Mai iSoQ.) ,
X 3 45. d.
326 Héunîon de divers Hats à ta France
45. cl
1808 Traite entre ta France et te Grand -Duc de Berg et
13 Juii. ^g Cleve à Napoléon conclu à Bayonne ; en date du
I s juillet 1 808.
(C« traité cité- dans le Décret fuivant na -pas été -publié,
que je fâche. )
\
45. e.
IROO ^^^^^^ ^^ t Empereur des Français portant cejjion du
3 Mais Grand- Duché de Berg à Napoléon Louis ^Is du Roi
d'Hollande; en date du 3 Mars i8op.
(^Moniteur - Univerfel iSoÇi No. 71. p. 281. )
L^apoléon, par la grâce de Dieu et les conftîtutionsJ
Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la
Confédération du Rhin etc. etc. etc.
Le prince Joachim , Grand -Duc de Berg et de Cîève*
aujourd'hui Roi des deux Siciles, nous ayant cédé, par
le traité conclu à Bayonne, le 15 Juillet igog, le Grand-
duché de Berg et de Clèves , avec les Etats qui y ont été
réunis , nous avons réfolu de céder et nous cédons par les
préfentes, ledit Grand - Duché de Berg et de Clèves à
notre neveu le prince Napoiéoni Louis, fils aîné de notre
bien aimé frère le Roi de Hollande, pour être pofiedé par
le dit prince Napoléon Louis, en toute fouveraineté et i
transmis héréflitaircment à fes desccndans directs, natu-l
rels et légitimes, de mâle en mâle, par ordre de primo-
génitnre, à l'exclufîon perpéruelle des femmes, et de
leur descendance. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne
veuille! la descendance directe mafciiline, naturelle et
légitime du dit prince Napoléon -Louis , ou le dit prince
ou fes fncceffeurs étant appelés à monter fur le trône,
en conféquénce de leurs droits éventuels de fuccelTion et
fe trouvant fans enfans mâles, au moment de leur avène-
ment, nous nous réfervons à nous et à nos fuccefleurs
le droit de dispofer du dit Grand -duché, et de le
transmettre à cotre choix, et ainiî que nous le jugeroni
conve
et à' t Italie* 327
le pour le bien de nos peuples et l'intérêt de tQqq
ironrie. Nous nous réfervons également le gou- ^
convetiabh
rotre couronrie. IS'ous nous reiervons également le gou.
vernement et l'adminiftration du Grand -duché de Berg
et de Clèves jusqu'au moment où le prince Napoiéon-
Louis aura atteint la majorité; nous nous chargeons dès-
à-préfent, de la garde et de l'éducation duditj prince
mineur, conformément aux dispoficions du titre 111. du
premier ftatut de notre maifon Impériaje,
Donné en notre Palais des Tuileries, le â Mars 1809.
Signé: Napoléon.
l 'u par nous , yirchlchàncelier Par V Empereur :
de l'Empire: Le mhtijîre fecrétairc d^ Etit :
Signé: Cambace'res. Signé: H, B. Maret.
45./.
Traité entre la France et la Hollande fur la dêfenfe Igio
du commerce avec i' Angleterre et fur la ceffton d'une ^6 Mais
, partie du territoire Hollandais à la France; fignh
à Paris le \f) Mars jgio.
{^"ournal politique de Lcyde igio. No. 29. , et fe trouve
en Allemand dans Polit. journal iSlo, T. I. p. 380.)
k3a Majefté l'Empereur des Français Roi d'Italie Protec-
teur de la confédération du Rhin, médiateur de la cor; fé-
; dération Suifie, et Sa Majefté le Roi d'Hollande voulant
mettre un terme aux différends furvenus entre eux et con-
jcilier l'indéjoendance de la Hollande avec les nouvelles
circonftances où les ordres du Confeil d'Angleterre de
I807, ont placé toutes les PuilTances maritimes, font con-
venus de s'entendre et ont nommé à cet effet des plénî-
jpotentiaires , favcir Sa Majefté l'Empereur des Français
'etc., le Sieur Jean Bsptifte Nompère, comte de Cham-
pagny, Duc de Cadore etc., Grand -aigle de la légion
d'honneur etc. etc. Son miniftre des relations exîé'neures,
et Sa Majefté le Roi d'Hollande le Sieur Charies Henry
Verhuel, Amiral d'Hollande, Grand -aigle de la légion
d'honneur, Grand -croix de l'ordre royal de l'union d'Hol-
I lande. Son Ambaffadeur près S. M. l'Empereur et Roi;
X 4 leg-
328 l^èunîon de divers états à ta France
jOjQ lesquels après avoir échange leurs pleinspouvoirs font
convenus des articles fuivans:
Corn- Art. I. Jusqu'à ceque le Gouvernement Britannique
jij^i Yals *'^ folemnellement renoncé aux dispofitions comprifes
détendu dans fes ordres du cabinet de 1807, tout comoierce quelcon-
que entre les ports de la Hollande et les ports de l'An-
gleterre eft interdit. S'il y a lieu à donner des licences,
celles délivrées au nom de l'Empereur feront feules
valables.
Corps Art. il Un corps de troupes de I8000 hommes
âc trou- ^Qj^t 3000 de cavalerie, et compofé de 6000 Français et
cxeci" de 12000 Hollandois fera placé à toutes les embouchures
lion, des rivières avec des employés des douanes Françaifes,
pour veiller à l'exécution de l'article précédent.
EntTc- Art. IIL Ces troupes feront entretenues, nourries
troiip^e?. 6t habillées par le gouvernement Hollandais.
TvT,,o^» Art, IV. Toute prife faite fur les côtes de la d'Hol-
favFi en laude par des batimens de guerre ou corfaire français fur
contra- ^ bùtimens en contravention à l'article I. fera déclarée
veniion ,_ i i.rr» i /
de bonne prife; en cas de doute la dimculte ne pourra]
être jugée que par S. M. l'Empereur.
Tas de Art. V. Lcs dîspofitions contenues dans les articles
léyoca- cî deffus feront rapportées, auffitot que l'Angleterre aura
'' follemnéllement révoqué fes ordres du Confeil de 1807,
et dès ce moment les troupes Françaifes évacueront la
Hollande et la laifferont jouir de l'intégrité de fon indé-
pendance.
Cc/Tions Art. VI. Etant de principe conftitutîonel en France
rrancc ^"® ^^ Thalweg du Rhin eft la limite de l'Empire Fran-
'çais, et les chantiers d'Anvers étant découverts et ex-
pofés par la fituation actuelle des limites des deux Etatî,
Sa Majefté le Roi d'Hollande cède à S. M. l'Empereur des
Français etc. le Brabant Hollandais, la totalité de la Zee-
lande y compris l'île de Schowen; partie de la Gueldre
fur la rive gauche du Waal, de manière que la limite de
la France et la Hollande fera désormais le Thalweg du
Waal depuis le fort deSchenkers en laifiant à gauche que
Nimegue, Bommel et Workuiji, enfuite la dérivation prin-
cipale de la Merwede qui fe jette dans le Biesbach, que
la limite traverfera ainfi que le Hollandfche Diep et la
Walke Rack allant rejoindre la mer par le Bieningen
ou Gravelingen en lailïant à gauche Tile de Schowen.
Art.
et à l'Italie. 329
Art, VII. Chacune des provinces cédées par Tarti- -rOir)
cle précédent fera libre de toute dette qui n'aura pas été ^
contractée pour fon intérêt particulier, confentie par fon ^'^"*^^*
adminiftration et hypothéquée fur fon fol.
Art. VIII. Sa Majefté le Roi d'Hollande pour coo- Entre-
pérer avec les forces de l'Empire Français aura en rade ^"j"
une efcadre de 9 vaifleaux de ligne et 6 frégattes armés efcadre.
et approvifionnés pour 6 mois et prête à mettre à la voile
au I Juillet prochain , et une flottille de loojchaloupes
canonnières ou autres bàtimens de guerre. Cette force
fera entretenue et conftamment disponible pendant toute
la guerre.
Art. IX. Les revenus des provinces cédées appar Revenn»
tiendront à la Hollande jusqu'au jour de l'échange des d- I'tov.
ratifications du préfent traité. Jusqu'à cette époque le "
Roi d'Hollande devra pourvoir à tous les frais de leur
adminiftration.
Art. X. Toute tnarchandife venant fur des bâtîmens Mar-
américains entrés dans les ports de la Hollande depuis f^i^r'
le I Janvier I809 fera mife fous le féqueftre et appar- tees par
tiendra à la France pour en dispofer félon les circonilan- jicalnsT
ces et les relations politiques avec les Etats-Unis.
anii-
uires
Art. XI. Toute marchandife de fabriques Anglaifes ^
eft prohibée en Hollande. An'A'ài-'
Art. XII. Des mefures de police feront pris pour iviefures
furveiller et faire arrêter les affureurs de contrebande, de
les contrebandiers, leurs fauteurs etc. Enfin le gou- ^° ^^^'
vernement Hollandais prend l'engagement qu'il détruira
la contrebande.
Art. XIII. Aucun magazin d'objets prohibés en Maga-
France et donnant lieu à la contrebande ne pourra être "^ar.^
établi dans un rayon de quatre lieues de la ligne des chand.
douanes Françaifes, et en cas de contravention un pareil ^uesT
magafin pourra être faifi quoique fur le territoire Hol-
landais.
Art. XIV. Moyennant les dispofitions ci-deffus et Barriè.
pendant tout le tems qu'elles feront en vigueur. Sa Ma- ^^1°^''^
jefté Impériale lèvera le décret de prohibition qui ferme entre le»
les barrières des frontières entre la France et la Hollande. ^^^'^^^
Art.
330 Rmnion de divers états à la France
3 S 10 Art. XV. Plein de confiance dans la manière dont
les engagemcns réfultant du préfent traité feront ren^plis,
tie"cs" Sa Majefté l'Empereur et Roi garantit l'intégrité des pos-
poiTcs- felTion*. HoHandaifes telles qu'elles doivent être en vertu
Holua. de ce traité.
daifcs.
Batia- Art, XVI. Le préfent traité fera ratifié, et les rati-
«auoiib. fications en feront échangées à Paris dans le délai de
quinze jours ou plutôt fi faire fe peut.
Fait à Paris le i6 Mars igio.
Signé: Champagny, Duc de Cadore»
V Amiral Verhuel.
45. g-.
a4Avr. Stnatus ■ confuîte organique de f Empereur Français
portant réunion à VE.npire Français des pays fur la
rive gauche du Rhin depuis les limites des départemens
de la Roè'r et de la Meufe inférieure jusqu'à la mer»
en date du i^Avr. igio.
(^Moniteur- Univerftt i8lo, No. I25. p. 496.)
K
apoléon, par la grâce de Dieu et les conftitutions,
Empereur des Frani^ais, Koi d'Italie, Protecteur de la
confédération du Rhin, Médiateur de la confédération
SuiflTe. etc. etc. etc.: à tous préfens et à venir: Salut:
Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Con-
feil d'Etat, a Décrété, et Nous ordonnons ce qui fuit:
Extrait des regiftres du Sénat - Confervateur»
du IMardi 2.^ Avril igio.
Le Sénat- Confervateur, réuni au nombre de mem-
bres prescrit par l'article XC. de l'acte des conftitutions,
en date du 13 Décembre 1799;
Vu le projet de fénatus- confuîte organique, rédigé
en la forme prefcrite par l'article LVIL du fénatus -con-
fuîte organique , du 4 Août iSo;;.
Après
et à l'Italie» 331
Après avoir entendu, fur les motifs du/lit projet, les iQlQ
orateurs du Confeil- d'Etat ^t le rapport de fa commifTion
fpéciale, nommée dans la féance du 21 de ce mois;
L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix
prefcrit par l'art. LVl. des conllitutions, du 4 Août
I802, décrète:
Art. I, Tous les pays fituée fur la rive gauche du
Rhin, depuis les limites oes Départemens delà Roër et
de la Meofe -Inférieure, en fuivant le Thalweg du Rhin
jusqu'à la mer, font réunia à l'Empire français et en
feront déformais partie intégrante.
w Art. IÎ, Les pays fituée entre le cours du Waal, la
rivière Dogoe et les frontières du Département des
Dcux-Nèthes, de la Meufe - inférieure et de la Roèr,
formeront un Département, fous le nom de Département
des Bouches -du Rhin : iiois-le-Duc en fera le chef- lieu.
Art. 111. Les pays fîtués à l'oueft de la rivière
Dogne , avec les isles de Schowen , Thoien, Nord et
Sud - Beveland, et l'île de Waicheren entière, font
réunis au Département des Deux-Nètlies.
Art. ÎV. Le Département des Bouches - du - Rhin
aura deux députée au Corps- Législatif.
Le Département des Deux-Nèthes, qui a trois dé-
putés, félon le fénatus-confulte du 4 Aoùti8o2, en
aura cinq.
Art. V. Le Département des Bouches - du - Rhin
fera partie de la 4. férié.
Art. VL Le Département des Bouches -du -Rhin
fera du reflort de la Cour impériale de Bruxelles.
Art. Vil. Le préfent fénatus-confulte organique
fera transmis par un meffage à S. M. l'Empereur et Roi.
Lfs prèfident et fecrctaires :
Signe: Cambaceres, prince archi- chancelier de
l'Empire prèfident.
François Yaucourt, Cornet, fecrêtaires.
Vu et Jcellé :
Le chancelier du Sénat:
Signé: Comte Laplace.
Mandons
332 Réunion de divers états à la France
1810 l»-B.andons et ordonnons que les préfentes, revêtues du
fceau de l'Etat, infcréee au Bulletin des lois, foient
adrefiees aux Cours, aux tribunaux et aux autorités
adniinillratives, pour qu'ils les infcrivent dans leurs re-
giftres, les obfervtnt et ies fad'ent obferver, et notre
grand -juge, ininidre de la juftice, eil chargé d'en fur-
veiller la publication.
Donné au palais Impérial de Corapiègne, le 26 Avril
I810.
Signé :
Napoléon.
P^u par nous^ archi- chancelier
de l'Empire.
Signé: CAMBActtRES.
Le grand -juge minijîre de Par r Empereur:
la jujîice. Le minijîre Jecrétaire d'Etat.
Signé: Duc deMassa. Signé: H. B. Z^wcdeBassano.
45. h,
i-sJuii. Actes relatifs à la renonciation de Louis Napoléon
au throne d' Hollande ^ul. \%\o.
(^ Politifches journal igio,
Th. 2. S. 642.)
J_Jodewyk Napoléon, door
de gratie Gods en de confti-
tutie des Konjnj^ryks, Koning
van Holland, Connétable van
Frankryk.
Allen de genen, die deze
zullen zien of hooren le-
zen, falut:
HolUndersl
la
(Journal pol. de LeydelSlo.
Nro. 54.)
L
ouis Napoléonpar lagrdce
de Dieu et Irs conjlitutions du
royaume Roi d'Hollande, Con-
nétable de France.
A tous ceux qui les préfen-
tes verront ou entendront lire
falut.
Hollandais!
In.
i
et à fltalie.
333
In gemoede overtuîgd, dat Intimement convaincu ^'w^TOtr)
door My nitts meer voor uwe je ne puis plus rien pour vo-
tre intérêt comme pour votre
belaogen zoo min als voor
uwen welvaart gedaan kan
worden; integendeel Myzel-
ven als cène hinderpaal be-
fchouwende , om de goede
gezindheid van n^ynen broe-
der, ten opzigtevan dit land,
te knnnen doen herfeven, heb
ik van Wynen rang en Myne
koniklyke waardigheid af-
fland gedaan ten behoevevan
den Kroonprins, Mynen oud-
ftenzoon. Napoléon Lode-
wyk, en van zynen broeder,
den prine Karll Lodewyk
Napoiton.
Hare Maj. de Koningin,
van regtswege, en achter-
volgens, de ilaatregeling, re
genteffe van het Koningryk
zynde, zal, tôt op Hare
aankonift, het regentfchap
aan den raad der minifters
zyn aanvertrouwd,
Hollanders! Nimmer zal
ik een goed en deugdzaam
volk vergeten, zoo als gy
zyt: myne laatfle gedachte
'zoo wel als myne laatfte
zucbt zuUen voor uw ge-
luk zyn.
Uverlatende, kan îk u nîet
genoeg aanbevelen , om de
Krygslieden en ambtenaren
van Frankryk wel te ont
vangen : dit is het belle mid-
dei, om aan Z. M. den Kei-
zer, van wien uw lot, dat
van uweKinderen en van uw
land gebeel a/hangt, te be-
hagen. Thans, daar de Kwaad-
"willigheit en de lafter my
ni«t'
bien être, me croyant an con-
traire un objîacle au retour
des bons fmtimens de mon
frère envers ce pai/s, je viens
d'abdiquer en faveur de mon
fils aine le Prince Royal Na-
poly.on Louis et de fon frère
k Prince Charles Louis Na-
poléon,
Sa Majejïé ta Reine efl ré-
gente de droit d'après là con-
Jiitution; en attendant fon ar-
rivé ^ la régence ejî confiée
au Confeil des miniflres.
Hollandais! ^e n'oublierai
jamais un peuple bon et ver-
tueux comme Vous ; ma der-
nière penjée comme mon der-
nier foupir feront pour votre
bonheur.
En vous quittant je ne f au-
rais trop f^ous recommander
de bien recevoir les Soldats et
les agens Français: c'efi le
meilleur moyen de plaire à S»
M. l'Empereur de qui Fotre
fort f celui de i^os enfans de
Fotre pays dépendent entiè-
rement ; à préfent que la mal-
veillance et la calomnie ne
pourront plus m'atteindre, du
moins
3 34 Rhinîon de divers états à la France
1810
niet meer zullen kunnen b?
reiken, teo minften vourzoo
veel ulieden belangen b< trefr,
heb ik de regtmali;i;e huup,
dat gy, eindelyk, de beloo-
ring voor aile uwe opolTe-
ringen en voor uwe groot-
iTiuedige {tandvaft5L:,heid en
gelat-enheid vinden Zult.
Gfcdann te Haarletn, den
iften vsn hocimaand van bel
jaar l8lo.
LoDEWYK Napoléon.
^?»
L
odewyk Napoléon, door
de grade Gods en de confti-
uioiiis pour ce qui P^otis re-
garde j'ai le jujte rfpoir que
l^ons trouverez en fut la rg.
compi'uf/^ de tous vos facrifi.
os et dr ['cire courageufe
perféiéiance et rèfignation.
Fait à HfMvlmt , le j du
mois de juillet de l'an igio.
Louis Napoléon,
«so
L
ouïs Napoléon par tagrâ-
ce du Dieu et les conftitutions
tutie des iioningryks , ]\0"du royaume Roi d' Hollande,
ning van Holland, Connétable
van Frankryk.
Overwegende, dat de on-
gelukkige gefteldheid , waar
in het Koningryk zîch be
Connétable de France,
Confidérant que la mal-
îienrnije jituation du royaume
éfiùte de l'indispojition de
vindt, uit het ongenoe^tn-r Empereur mon frère con-
voortspruit, hetwelk deKei-
zer, Myn broeder, tegen My
heeft opgevat;
Overwegende, dat aile po-
gingen en opofferingen van
tre moi;
Confidérant que tous mes
efforts et facrijices pojfi'ales
JViyne zyde, om dezen ^i\itt\ont été inutiles pour faire -ces
vanzaken te doen ophouden,
vruchteloos zyn geweeft;
Overwegende, eindelyk,
dat het niet zwyfelachtig is.
dat de oorzaak van dezen
tegenwordigen ftaat van za.
ken daar in moet gezochr
worden, dat ik «in^elukkiî^
genoeg ben gaveelt, aan
Mynen Bri>eder te mishagen,
en zyne vriendfrhap veloren
tehebbenj en datliiderhalve
de
fer cet état des chofes;
Confidérant enfin, quHt efî
indulntabli que la cauje en eji
dans le malheur que j'ai tu ,
d,' déplaire et d'auoir perdu
l'amitié de mon frère et
qu'en conjéquence je fuis le
véritable objlack à la fin de >
toutes
et à l'Italie.
33r
de eenige hiderpaal beti, om
aan dezeonophoudelyke ver-
fchillen en misverftanden een
einde te oialvenj
Hebbcn Wy befloten, zoo
als Wy . door deze opene
en plegtige brieven, nit On-
zen vrycn wille uitgevaar-
digd, belluiten, afftand te
doen , zoo ais Wy afftand
doen op dit oogenbiik, van
den rang en koninklykewaar-
digheid van dit koningryk
- Holland, ten behoeve van
Onzen veel geliefden zoon
Napoléon Lodewyk, en. by
ontltentenis van denzelven,
ten behoeve van HoogRdes-
zelfs broder Karl Lodewyk
Napoléon.
Wyders begeeren Wy, dat,
overeenkomrtig deftaattrege-
liiig, ondt-r de garantie van
Z. M. den Keizer, Onzen
broeder, het regentfchap zal
verblyven aan Hare Rlaj. de
KonVngin , geadlîfteerd door
an raacJ v^n regentfchap, vvej-
ke provifionetrl btftaan zal
Bit Onfe minifters, aan wif
Wv de btwari'ig van (:eii
teinderjarigen Koning» tut
aan de aankomft van Hare
Maj. de Koningin, opdragen
Wy btvelt-n vtrder. dat de
onderfohieden korpfen Onzer
garde, onder het opperbevel
van Onzen opperftalmeefter,
» den luitenant- gênerai Bruno,
en onder denzelven, van den
gênerai Se!."- , hunnen dienft
doen en blyven doen, by
den minderjarîgen Koning
van het Konipgryk, en dat
de
toutes ces discu (fions et fJ^és-^Qj^Q
înteiiiiîences contiauelles»
Nous avons réfolu ainfi que
nous re/oluons par le préjetiù
acte patent et Joienniti émané
de notre volonté ^ d* abdiquer
ainji que noîis abaïqiions en
cet injîcint le rang et la
dignité roifale de ce royaume
d'Holiande m faveur de no.*
tre bien aimé fils Napoléon
Louis , et â [on défaut en
faveur de fon frère Charles
Louis Napoléon.
Nous voulons, en outre que
conformément à 4a conflitu-
tian fous la garantir de S. M„
l'Empertur notre frèrr, la
régence demeure à Sa Ma-
jjîé la Reine ajjiféc d'un con»
fil de régence qui fera pro-
lifoirement cowpofé de nos
niiiiijîrcs auxquds nous con-
fions la garde du Roi mi-
ii^nr jusqu'à l'arrivée de S,
M. la Reine*
Nous ordonnons en outire
que Us différens corps de no-
ire giirde fous les ordres fu'-
périeurs de notre Grand-
Ecuifer et Lieutenant -général
Bruno et fous lui du général
SelSf fcijfent et continuent
Imr fervice auprès du Moi
mineur de ce royaume , et
que les Grand-- officiers delà
COU'
3 36 Réunion de divers états à la France
jOjQde groot-officîeren , van de
Kroon, zoowel alsde civiele
en militaire olïicieren van 0ns
huis, by Hoogftdeszelfs Per
foou , hunnen dienil blyven
waarnemen.
Aldus de tegenwoordige
akte, onder Onze handtee-
kening gedaan en geiloten;
wclke akte, ter kennis van
het wetgevend ligchaam zal
"worden gebragt, aJwaarde-
Zelve zal worden gedepo-
reerd ; zuUende hiervan de
noodige afschriften worden
gemaakt, en deze brievenop
eene wettige wyze en in
voegzamen vorm worden ge-
publiceerd.
Hàarlem * den ifVen van
hovimaand van het jaar l8lo.
LoDEWYK Napoléon.
couronne comme tes officiers
civils et militaires de notre
mai/on fajfent et continuent
leur fervtce auprès de la
per/onne.
Fait et clos de notre main.
Le préfevt acte, U-quel fera
porté à la connaijj'ance du \
corps législatif dans le fein
diu]iti:l il rtjîtra depofé;
fauf à en donner les copias
necrjjaires et à le faire pu-
hlier authentiquement dans tes
formes convenables.
Haartem , te j du mois de
Juillet de l'an jgio.
Louis I^apoleon,
«Î4Ï «>
I
n Naam van Zyne Majefteit
Napoléon Lodewyk, door de
gratie Gods en de conftitutie
des Koniogry ks , Koning van
Holland.
De provifionele raad van
regentfchap van het Koning-
ryk Holland, allen den genen,
die dezen zullen zien of
hooren lezen ; falut î doet te
Weten :
Dat, ten gevolge van den
afftand van den rang en Ko-
uinglyke waardigheid, ge-
daan door Z. M. Lodewyk
Napoléon, ten behoeve van
den Kroonprins, Hoogftdes-
2elfs oudften zoon, Napo-
. ieoD
i,f i'f
A
u nom de Sa Majefîê Na-
poléon Louis par la grâce de
Dieu et la conjîitutions du
royaume f Roi tC Hollande, '
Le confeil provifoire de
régence du royaume d'Hol-
lande à tous ceux qui les pré-
fentes verront ou entendront
lire , falut ! fait /avoir :
Qu'en confèquence de ta re-
nonciation au rang et â la
dignité royale faite par S. Au.
Louis Napoléon en faveur du
Prince royal Son fils amé
Napoléon Louis et du frère
de celui ci le. Prince Charles
Louis
tt à V Italie.
3Î7
leon Lodewyk, en van zy- Louis Napoléon et en vertu\Q\Q
nen broeder, den prins Karl de l'autorifatton de Sa l'I^je-
fié renftrmé^ dans les httrps
Lodewyk NapoJeon en uit
krachre van Zr. Ms. autori-
fatif, vtrvat in de piegtij;een
opene brieven, door HoogH*
dez^lve , op dfn ilbn van
hooimaand l8io, uitgevaar-
digd ; de proviiianele raad van
regentfchap z-ich op heden
huft geconftitueerd, onder
voorzitting van den minifter
patentes exfêdté's par ^J
'VIojfJîefous la data ou t Juil-
IH jgTO, le confi'il provifoire
de régeucf s'eft réiAUt au-
joura'hui fous la préfidmce
du minij}re de Hiim comme
préfidint du confeil provifoire
de régence en PaiJpnce du
plus ancien des minijtres de
van der Heim, als by abCen-liVa Mcjtjîé, le tout en atfcn
tie van den oudllen van Zr,
Ms. rainifters, den provifio
dant l'arrivéi: de Sa Majeflé
la Ftiinp comme régente con-
ne) en raad van regenticb2p;y2/f;iiio/i^//^ du royaume et
prefiderende, ailes in afwach-|îMfr?Vp du Roi minmr^ tt d^s
ting van de aankomft van^nif/ures qtu/iront pvifes par
Hare Maj. de Koningin , als/fl dite Majrjîé en ce qni con»
conftitutîonele regentelTevan cerne les affaires publiques.
het Koningryk en voogdf-fle
van den minderjarigen Ko-
ning, en van de maatregelen,
weike door Hoogftgedachte
Hare IVlaj. op het beleid der
publieke zaken, zullen wor-
den genomen.
Amfterdam, den 3 den van
booimaand van het jaar igio.
Van der Heim. J. p.
Ter ordannantïe van den
privijionelen raad van re-
gentfchap.
De eerfte fecretaris van het
Kabinet des Konings.
A. J. J. H. V£RHEY£N.
Amjîerdam , le ^ du mois
de juillet igio.
yA's DEn Haim. J.p,
Par ordre du confeil provi'
Jîonnel de régence.
Le premier fecrétaîre du Ca*
binet du Roi.
A. y. y. H. P^BRHEYEK.
Nouveau Recueil. T. /♦
y
45. ï.
338 Rhinlon de divers états à la France
45. /.
I8î0 Décret de l'Emp. Français fur la réunion de la
^ '"''''• Hollande à t Empire '^).
(^Moniteur- Univerfel ïSTo. No. 191. p. 747; et fe trouve
dans Polit, journal 1810. T. H. p. 694. et journal
politique de Leyde 1810. No. 57.)
Extrait des regijlres de la fecrétairerie d'Etat,
Nj4u falais de Rambouillet , le ^Juillet i^io,
apoléon, Empereur des Françr>is, Roi d'Italie, Pro-
tecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la
Confédération Suifl'e , etc. etc. etc. Nous avons décrété
et décrétons ce qui fuie:
Titre 1.
Art. I. La Hollande efi: réunie à l'Empire.
Art. II. La ville d'Amfterdam fera la troifième ville
de l'Empire.
Art. IÎI. La Hollande aura fix fénateurs, fix dépu-
tés au Confeil - d'Etat, vinj^t - cinq députés au Corps-
Législatif, et deux juges à la Cour de Caflation.
Art. IV. Les officiers de terre et de mer, de quel-
que grade qu'ils foient, font confirmés dans leurs em-
plois. Il leur fera délivré des brevets fignés de notre
main. La garde royale fera réunie à notre Garde im.
périale.
Titre ÎI. Dr l'admirAfii-ation en jgio.
Art. V. Le duc de Piaifance, archi - tréforîer de
l'Empire, fe rendra à Amfîerdam en qualité de notre lieu-
tenant-général. 11 préiîdera le conftil des miniftres et
aura l'expédition des atTaires.
vSfS fonctions ceflerout au r Janvier iSïl, époque à
laquelle l'adminiftration Francaife entrera en exercice.
Art. VI. Tous les fonctionnaires publics, de quel-
que cla0e qu'ila foient, fotit confirmés dans leurs emplois.
TlTRir
•) Cette réunion a été décrétée une féconde fois par leSéua- /
tuscunfuke orgaui^ue du i3 Dec. ^u'on tiouvorn plut bas.
i
et à t Italie. 339
Titre II [. Des finances.
Art. VII. Les contributions actuelles continueront jQjq
à être perçues jusqu'au i Janvier Igi r , époque à la-
quelle le pays fera dégrevé et les impofitions roifes fur
le même pied que pour le refte de l'Empire.
Art. VIII. Le budjet en recette et en dépenfe fora
fournis à notre approbation avant le r. Août prochain.
L'intérêt de la dette publique ne fera porté en dé-
penfe pour i8io que pour le tiers du taux actuel.
Les intérêts de la dette de 1808 et de I809 qui n'ont
pas été payés, réduits au tiers, le feront fur le budjet
de 1810.
Art. IX. Les douanes exiftant fur la frontière, ou-
tre que celles de France, feront organîfées par les foins
de notre directeur- général des douanes. Les douanes
Hollandaifes y feront amalgamées.
La ligne de douanes exiftant fur la frontière de
France ne fera confervée que jusqu'au premier Janvier
I811, époque à laquelle elle fera levée et la communi-
cation de la Hollande avec l'Empire fera libre.
Art.X. Les denrées coloniales qui fe trouvent actuel-
lement en Hollande refteront à leurs propriétaires, mo-
yennant un droit de 50 pour cent de la valeur de ces
marchandifes. Déclaration en fera faite avant le premier
Septembre pour tout délai.
Ces marchandifes, lorsqu'elles auront acquitté les
droits, pourront être importées en France, et circuler
dans toute l'étendue de l'Empire.
Titre IV.
Art. XI. Il y aura à Amfterdam une admîniftration
fpéciale, préfîdée par un de nos confeillers- d'état, la-
quelle aura la furveillance et les fonds néceflaires pour
pourvoir aux réparations des digues, des polders et au-
tres travaux publics.
Titre V.
Art. XIL Dans le courant du prefent tnoîs, il fera
nommé par le Corps- Législatif de Hollande une com-
miffîon de quinze membres, qui fe rendra à Paris pour
^former un confeil dont l'objet fera de régler définitive-
ment tout ce qui eft relatif aux dettes publiques et coca-
munales, et concilier les principes de la réunion avec
le» iocâlitcs et les intérêts du pays.
y 3 Art,
340 Rtunîon de divers états a ta France
iRlO Art. XIII. Nos ininiftres font chargés de rexécu*
tion du préfent décret.
Signé: Napoléon.
Par V Empereur :
Le miniflre Jécrétaire d'Etat,
Signé: H. B. Duc de Bassano.
45. t
13 Dec. Projet de Senatus confulte fur la fixation de l'appa-
nage pour le ci- devant Roi d' Hollande adopté dans
la féance du 11 Dec» i%\o.
Art. I. I i'apanage dn roi Louis, en fa qualité de
prince français, eft fixé à un revenu annuel de deux
millions, et conftitué de la manière fuivante; favoir:
1. La forêt de Montmorency, les bois de Chantilly,
d'Ermenonville, de l'Lsle-Adaro, de Foye, de Pont-
Armé et du Lys, jusqu'à la concurrence d'un revenu
annuel de 500,000 Fr.
2. Des domaines exiftans dans le Département des
Bouches du Rhin, jusqu'à concurrence d'un révenu net
annuel de 500.000 Fr.
3. Une fomme annuelle d'un million fur les fonds
généraux du tréfor public.
Art. IL Après le décès du prince apanagifte , et
attendu la dispofition faite par S. M. I. et R. du grand-
duché de Berg en faveur de Painé du fils au prince
apanagifte, l'apanage, à l'exception de la partie confi-
ftant en un revenu annuel d'un million fur le tréfor
public, laquelle fera et demeurera éteinte, paflera au
fécond fils dudit prince, et fera transmifliblt à la des-
cendance masculine naturelle et légitime, jueju'a extinc-
tion de ladite descendance, conformément à ce qui eft
établi par la fection IL du titre IV. de l'acte des con-
ftitutions du 19 Janvier 18IO.
Art. III. L'apanage ci nftitué par le préfent fénatus-
confui^^^" , fera afTujetti à toutes les charges et condition»
établies par l'acfe des conftitutions ci-defîus cité.
Art. IV. Le préfent fénatus- confulte fera transmii
par un melTage à S. M. I. et R.
45. A
et à t Italie. 341
45. /.
jîdes de réunion de Home à l'Empire Français. , n
17 Mai.
Décret de l'Empereur Français fur la réunion des
Etats du Pape à l'Empire Français daté du Camp
Impérial de Vienne le 17 Mai 1 80p. .
{Gazette de Leyde 1809. No, 51. fuppl.)
J_Napoléon Empereur des Français etc.
Confidérant que lorsque Charlemagne Empereur deg
Français, et notre augufte précedefîeur, fit don aux évê-
ques de Rome de diverfes contrées , il les leur céda à
titre de fief, pour affurer le repos de fes fujets, et fans
qae Rome ait celle, pour cela, d'être une partie de Son
Empire; confidérant que, depuis ce tem l'union de»
deux pouvoirs fpirituel et temporale ayant été, comme
elle l'eft encore aujourdhui, la fource de continuelles
discordes: que les Souverains pontifes ne fe font que
trop fouvent fervis de l'influence de l'un pour foutenir
les prétenfions de l'autre, et que par cette raifon les
affaires fpirituelles, qui de leur nature font immuables,
fe trouvèrent confondues avec les affaires temporelles
qui changent fuivant les circonftances et la politique
des tems; confidérant enfin que, tout ce que nous
avons propofé pour concilier la fiïreté de nos armées la
tranquillité et le bien être de nos peuples, la dignité
et l'intégrité de notre Empire avec les prétenfions tem-
porelles des Souverains Pontifes a été propofé en vain ;
nous avons décrété et décrétons ce qui fuit;
Art. I. Les Etats de Pape font réunis à l'Empire
Français.
Art. II. La ville de Rome, premier fiège du Chri-
ftianisme (et fi célèbre par les fouvenirs qu'elle rappelle,
et les monumens qu'elle conferve, eft déclarée Ville
Impériale et libre.
Art. III. Les monunaens de la grandeur des Ro-
mains feront confervés et maintenus aux dépens de no-
tre tréfor.
y 3 Art.
342 Réunion de divers états à ta France
jOqq Art. IV. La dette publique eft déclarée dette de
l'Empire.
.'^RT. V. Les revenus actuels du Pape feront portés
jusqu'à deux Millions de Irance, libres de toute charge
et redevance. Son Gouvernement et fon adminiftration
feront réglés par un décret f[jécial.
Art. VL Les propriétés et palais du Saint Père ne
feront fournis à aucune impofition, jurisdiction, vifite
et jouiront en outre d'immunités fpéciales.
Art. vil Une confulte extraordinaire prendra le
I Juin prochain, poireffion, en notre nom des Etats
du Pape, et fera en forte que le Gouvernement Confti-
tutionel y foit en vigueur le i Janvier igio.
Signé: Napoléon.
45. m.
^OiQ Sénatus confulte organique de France portant réu-
j7Fevr. wio» des Etats de Âome a l'Empire Français j en
date du ly Févr, 18 10.
(Potitifches ^'ournal l8lo. Th. L S. an.)
Titre L De la réunion des états de Rome à l'Empire,
Art. L A-'état de Rome eft réuni à l'Empire Fran-
çais, et en fait partie intégrante. Art. IL II formera
deux départemens; le département de Rome et le dépar-
tement de Trafi mène. Art m. Le département de Rome
aura Sept députés au corps législatif; le département de'
Trafimène en aura quatre. Art. IV. Le département de
Rome fera clafie dans la première férié; le département ■
de Trafimène dans la féconde. Art. V. Il fera établie.
une fénatorerie dans les départemens de Rome et dei
Trafimène. Art. VI. La ville de Rome efl: la féconde 1
ville de l'Empire. Le maire de Rome eft préfent aa |
ferment de l'Empereur à fon événement. 11 prend rang, '
ainfi que les députations de la ville de Rome, dans
toutes les occafions, immédiatement après les maires et
les députations de la ville de Paris. Art. VII. Le prince
impérial porte le titre et reçoit les honneurs de Roi de
Rome.
et a l'Italie, 345
Rome. Art. Vfll. Il y aura à Rome un prince du fang [Q|0
ou un grand dignitaire de l'Empire, qui tiendra la cour
de l'Empereur. Art. IX. Les biens qui corapoferont
la dotation de la couronne impériale, conformément au
fénatus-confulte du 30 Janv. dernier, feront refilés par
un fénatus-confulte rpécial. Art. X. Après avoir été
couronnés dans l'églife de Notre-Dame de Paris, les
empereurs feront couronnés dans l'églife de Saint -Pierre
de Rome, avant la dixième année de leur règne. Art. Xf,
La ville de Rome jouira des privilèges et immu.nités par-
ticuliers, qui feront déterminés par l'Empereur Napoléon.
Titre II. De Vindépmdence dit trône impérial de
toute autorité fur la terre.
Art. XII. Toute fouveraineté étrangère eft incompa-
tible avec l'exercice de toute autorité fpiritueile dans
l'intérieur de l'Empire. Art. XIII. Lors de leur exal-
tation, les papes prêteront ferment de ne jamais rien faire
contre les quatre propofltions de l'églife gallicane, arrê-
tées dans l'aiTemblée du clergé en 1682. Art. XIV.
Les quatre propofitions de l'églife gallicane font déclarées
communes à toutes les eglifes catholiques de l'Empire,
Titre IIL De i*exijlance temporelle dts papes.
Art. XV. Il fera préparé pour le pape des palais
dans les différens lieux de l'Empire où il voudrait réli-
der. 11 en aura néceirairement un à Paris et un à Rome.
Art. XVI. Deux millions de revenus en biens ruraux,
francs de toute impofition, et fis dans les différentes
parties de l'Empire, feront «(lignées au pape^ Art. XVlî.
Les dépenfes du facré collège et de la propagande, font
déclarées impériales. Art. XVIIL Le préfent fénatus-
cônfulte organique fera transmis par un meffage à S. M.
l'Empereur et Roi.
Les préjîdent et fecrkairès.
Signé: Cambace'res, prince archi- chancelier de
l'Empire préjîdent.
François Jaucourt, Cornet , fecrétaires.
Y 4 45. w.
344 J^êunîon de divers états a ta France
45. n.
I8IC Décret de VEmp. Français portant réunion du Va^
13 Dec. /^^'; à la France, en date du iiNov. 18 10 adopté
dam la féance du 1 3 Dec. 1810.
(Moniteur - Univerf et 1810. Nro. 323. p. 1272.)
N^u Palais de Fontaineblau le t2. Nor. 18 «J.
apoléon, Emp^-reur des Français, Roi d'Italie, Pro-
tecteur de 1.1 Confédération du Rhin , Médiateur de la
Confédération SuiiTe;
Confidéiànt que la route du Sîmplon qui réunit
l'Empire à notre royauma d'Italie, eft utile à plus de
foixsnte millions d'hommes; qu'elle a coûté à nos tré-
fors rie France et d'Italie plus de dixhuit millions, dé-
pend? ,qui deviendrait inutile, fi le commerce n'y trou-
vait commodité et parfaite fureté.
Que le Valais n'a tenu aucun des engagemens qu'il
avait contractés, lorsque noua avons fait commencer
les travaux pour ouvrier cette grand communication;
Voulant d'ailleurs mettre utj terme à l'anarchie qui
afflige cfe pays-, et couper court aux prétentions abufi-
vei de fouveraineté d'une partie de la population fur
l'autre.
Nous avons décrété et ordonné, décrétons et or-
donnons ce qui fuit:
Art. I. Le Valais eft réuni à l'Empire.
Art. II Ce te-riroire formera un département, fous
le nom de départem'^nt du Simplon.
Art. IiI. Ce ôéparteraenl fera partie de la 7. Di- ]
vifion militaire.
Art. IV. Il en fera pris poflefllon. fans délai, en
notre nom; et un commifTaire- général fera chargé de
l'adm'riiftrer pendant le refte de la préfente année.
Art. V. Tous nos miniftres font chargés de l'exé-
cution du préfenc décret.
Signé: Napoléon,
Par V Empereur f
Le Minifire fécrétaire d'Etat,
Signé: H. B. Duc de Bassamo.
45.0
et h l'Italie, 34 y
45. 0.
y^de par lequel l'Empereur Napoléon dîspofe ^« jCjo
Grand - Duché de Francfort en faveur du Prince i Mars.
Eugène en date du i Mars 1810,
{Moniteur 'Univerfel» Nro. 63. p. 251O
K
apoléon, par la grâce de Dieu et les conftîtutîons.
Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la
Confédération du Rhin, Médiateur de la CoDfédération
Suifife.
A tous préfens et à venir, falut:
Les actes de la confédération du Rhin et les traités
exiftans, ayant mis à notre dispofition le grand -duché
de Francfort pour former un Etat héréditaire au jonr
du décès du Prince- Primat, nous avons jugé ne devoir
laiffer aucun doute fur l'intention où nous fommes que
nos Etats Directs ne dépalTent pas le Rhin.
Nous avons voulu en même tems fixer le fort des
habïtans du grand -duché de Francfort, en les confiant
à un prince qui nous a donné des preuves multipliées
de toutes les qualités qui doivent garantir la durée de
leur bonheur.
Nous avons, en conféquence, réfolu de céder et
nous cédons, par les préfentes, à notre cher fils le
prince Eugène Napoléon, tous nos droits fur le grand-
duché de Francfort.
Nous entendons qu'au jour du décès du Prince -Pri-
mat, il entre immédiatement et de plein droit dans la
pleine et entière poffeffion des principautés, feîgneuries,
domaines et terres formant le grand -duché de Francfort,
pour en jouir en toute propriété et fouveraineté aux
mêmes droits, charges et conditions que le prince actuel,
et avec les mêmes prérogatives, notamment celle qui
lui eft attribuée par l'art. X. de l'acte de Confédération,.
Le grand- duché de Francfort fera héréditaire dans
la descendance directe, naturelle et légitime de notre
cher fils le prince Eugène Napoléon, de mâle en mâle,
par ordre de primogéniture , et à l'exclufion perpétuelle
des femmes.
y 5 Venant
34^ Réunion de divers étati à ta France
iQ in Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, ladite
descendance, ou ledit prince Eugène Napoléon, comme,
prince d'Italie, venant à être appelle à la couronne de
ce royaume, nous rélVrvons, et à notre couronne,
d'exercer de nouveau la orérog:^five qui nous apparti-
ent en vertu de Tarticle Xll. de l'acte de Confédération.
Donné en notre palais des Tuileries, le i Mars i8lo.
Signé: Napoléon.
Par l'Empereur :
Vu par nous archichaH' Le Minijîre fecrétaire d'Etat,
celier de l'Empire. Signé: H. B, Z^mc de Bassano,
Signé: Cambaceres.
45. p.
ï3 Dec. Projet de Smatiis - confulte organique de France
portant réunion de la Hollande^ des failles jinféatiques
du Lauembiirg etc. a la France du loDéc igio
discuté et adopté en date du 13 Dec. igio.
^Moniteur- Univerfel igio. Nro.349. p. I385-)
Art. I. ï~Ji Hollande, les villes Anféatiques, le
Lauembourg, et les pays fitués entre la mer du nord,
et une ligne tirée depuis le confluent de la Lippe dans
le Rhin jusqu'à Haltertn; de Halteren à l'Ems, au-deilus
de Telget; de l'Ems au confluent de la Verra dans le
Wefer, et de Stolzenau, fur le Wefer, à l'Elbe, au-
deffus du confluent de la Steckenitz, feront partie inté-
grante de l'Empire Français.
Art. II. Les dits pays formeront dix départemens.
Savoir:
Le département du Zuiderzée.
des Bouches- de- la Meufe.
de rififel- Supérieur.
des Bouches - de i'iffel.
de la Frife.
de l'Ems Occidental,
de l'Ems Oriental.
Le
et a P Italie, 347
Le département de l'Etns Supérîenr. I8IO
des Bouches - du -Wefer
et des Bouches- de - l'Elbe.
Art. TÎI. Le nombre des députés de ces départe-
mens au Corps - Législatif fera comme il fuit.
Savoir:
Pour le département du Zuiderzée. 5.
des Bouches -de- la Meufe. 4.
de riffel Supérieur. 3.
des Bouches - de - riffel. 2.
de Frife. 2.
de l'Ems- Occidental. 2.
de l'Ems -Oriental. 2.
de l'Ems -Supérieur. 4.
des Bouches -du- Wefer, 3.
des Bouches- de l'Elbe. 4.
- Art. IV. Ces députés feront nommés en 18 II» et
feront renouvelles dans l'année à laquelle appartiendra
la férié où fera placé le département auquel ils auront
été attachés.
Art. V. Ces départemens fontclaffés dans les fériés
du Corps -Législatif ci -après, favoir:
férié /^^"<^^^ - de - la Meufe.
\Ems - Occidental.
_- r Frife.
** \Ems- Supérieur.
fZuiderzée.
3» \Ems- Oriental,
/Bouches- de - Tlffel.
4« \Bouche8 - de - l'Elbe.
/Iffel- Supérieur.
5* \Boucbes- du -Wefer.
Art. VI. 11 y aura pour les départemens du Zui-
derzée, des Bouches -de - la- Meufe, de Tlffel. Supé-
rieur, des Bouches - de - l'iffel , de Frife et de l'Ems
Occidental, une Cour impériale dont le chef -lieu fera
La Haye.
Art. VII. Il y aura pour les départemens de l'Ems-
Oriental , de l'Ems- Supérieur, des Bouches -du- Wefer
et des Bouches -de- l'Elbe, une Cour impériale dont le
chef -lieu fera Hambourg.
Art.
348 Réunion de divers états a la France
tQtq Art. VIlï. II fera établi une fénatorerie dans les
départemens formant le refîbrt de la Cour impériale de
La Haye, et une autre dans les dépirtemena formant le
reflbrt de la Cour impériale de Hambourg.
Art. IX. Les villes d'Amfterdam. Rotterdam, Ham-
bourg, Brème et Lubeck font comprifes dans les bonnes
villes dont les maires font préfens au ferment de l'Em-
pereur à fon avènement.
Art. X. La jonction de la Mer- Baltique aura lieu
par un canal, qui, partant de celui de Hambourg à
Lubeck, conr.muniqutra de l'Elbe au Wefer, du Wefer
à i'Ems, et de l'Ems au Rhin,
Art. XL Le préfent Sénatus - confulte organique
fera transmis par un meffage à S. M. l'Empereur etRoi").
*) Le Sénatus- confulte ci-delTus embraffant entre autres
]a reunion du Duché d'Oldenbourg à la France, l'Em-
pereur de Ru/Le en proteflant contre cette réunion Ht
piéfenter aux diverfes cours de l'Europe la fuirante
ifill ^0^^ des minijîyes de Ru fie auprès des diverfes
Cours de l'Europe au fujét de la réunion du Duché
de Oldenbourg à la France par le Scte. du jo Dé-
cembre jgio remife ign.
(LûSER. Frankreich und Rufsland. Th. I. p. 109.)
Oe. Maj, der Kaifer aller Reufsen liât mit Erfiaunen
erfahren, dafs S. Maj. der Kaifer der Franzofen , Ihr
Alliirter, in dem er durch eiu Senatusconfult feinem
Relche neue Grenien g«b, das Herzogthum Oideiiburg
mit einbeprilTen bat.
Se. Maj. hat den Kaifer, Iliren Alliirten, aufroerk'-
fam gemaclit, fo wie jetzt ganz Europa darauf auf-
meikfam geinacht, dafs neuerlich der Tractât von Til-
fit den friedlichen Belitz diefcs Herzogthums dem
reclîtraafsigeu Souverain deirelben ruftcliert.
Se. M], hat diefem Monarchen in Erinnerung ge«
bracht, und bringt jetxt aller INIachten in Erinnerung,
dafs Rufsland durch den proviforifcben Tractât von
1766 (^17670 "nd 1773, aile» ^vas es in Hollftein befafs,
Dunnemark ùberliefg, und als Austaufch dafûr die
Graffchaft Oldenburg und Delmhord erhielt, \veiche
durch bekannte Verhandlungen, an denen mehrere
Miiclite nothwendig Theil nehraen raufsten, als ein
fouveraiiies Herzogthum zu Gunlten eines jiingeien
Zweiges delTeibea Uaufes von Holiiiein Gottorp er-
ïichtet
et a t Italie, 349
rîohtet ward, mit dem Se. Kaifetl. Majefiât durch die tOfT
engfte Bande des Bluts verwandt ift. lO-"-*
Der Kaifer erachtet, dafs diefer liinch die Grnfsmuth
Feines Reiches gefchafFene Staat nicJii verniclirct wer-
den kann, ohne aile Gerechtigkeit und Seine Anfprûcho
zu verletzen. Er fiehc fich dem zufolge genôihiijet,
von dem Refervationsrechte Gcbraucli zu maclien, und
durch gegenwartiges officielle Actenftûck Seine An-
fprûche und Verpflioluungen , die aus oben erwàhnten
Tractaten eiiirpringen, in Spinem Nahmen ûnd ira
IJalimen Seiner Throuerben auf ewig licher zu Itelien.
Welchen Wertli konnen Allianzen erhalten, wenn
die Tractate, -welche fie begrûnden, den ihrigen niche
erLielten? Al'ein Se. Majeftiit evklart, um keine Ge-
le^enheit zu ir^end cinem Irrthutn zu geben, dafs ein
frofses politifches InterelTe Ihre Allianz mit Sr. M?j.
era Kaifer der Fi'anzofen bewirkt hat, dafs diefes In-
tereffe Boch bedeht , utid dafs Sie dem zu Folge den
Voifatz hat, iiber die Evhaltung diefer Allianz za
wachen, und eine gleiche und gegenfeitige Sorgfale
von Seiten eines Monarchen erwartet, auf delTen
Freundfchaft Sie Anfprûche hat.
Diefe Vereinigung der beiden Reiclie, die bereits
von Peler dem Grofsen aufgefafst ward , die damais
fchon und feitdem fo viele HindernilTe fand, hat dem
Reiche Sr. Maj. bereits Vortheile gebracht, und aucb
Frankreich hat feinerfeits Vortheile davon gehabt.
Es fcheint demnach beiden Reichen von Nutzen, dar«
nach zu trachten, diefe Allianz zu erhalten, und Seine
Majeltat wendet Ihie ganze Sorgfalt dtrauf.
46.
35© Traités de partage entre la France
46.
l8n Traité et coîîvention entre la France et la IVeft-
^°^^'''' phalie fur le partage des Etats du Hannovre^
fignés à Paris le 10 Mai iSlI.
a.
Traité entre ta France et la Wejîplmlie conclu a
Paris le 10 Mai igi i , ratifié par S. M. le ij du
même mois et dont les ratifications ont été
échangées peu après a Paris,
(Copie fur l'original; la fubftance fe trouve aufîî dans:
V. Berleps(;h Sammlung wichtiger Urkunden und
Actenjliicke p. 200. )
Oa Majefté l'Empereur des Français, Roi d'Italie Pro-
tecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Con-
fédération Suiffe et Sa Majefté le Roi de Weftphaliei vou-
lant s'entendre fur les arrangemens que néceffite le Séna-
tus- confulte du 13 Décembre i8lo, ontnommé pour leurs
Plénipotentiaires, favoir: (1
Sa Majefté l'Empereur et Roi M. Emeric Jofeph Duc
de Dalberg, Son Confeilier d'Etat, Grand - croix de l'ordre
de la tldefité de Bade;
Et Sa Majefté le Roi de VVeftphalie Mr. George Erneft
Lewin Comte de Wintzingerode, Son Envoyé extraor-
dinaire et Miniftre Plénipotentiaire près Sa Majefté l'Em-i
pereiir et Roi , Commandeur de l'ordre de la couronne de
Wf ftphalie et de celui de St. Jean de Jerufalera, Grand-croix
des ordres royaux de l'aigle blanc, de l'aigle d'or, de St.
Stanislas et du mérite civil de Wurtemberg.
Lesquels après avoir échangé leurs pleinspou?oîrg
font convenus des articles fuivans:
Inàé- Aï^"^- ^- ^^ Majefté le Roi de Weftphalie cède en
piTte- toute Souveraineté et propriété à Sa Majefté Impériale et'
"vvJie" R'^y»^^ ^* partie du département Weftphalien du Wefefi
qui
et la Wejïfhalîel ■ j 5 r
qui a été, par le Sénatus - confulte du 13 Dec. 18 10 et jOrr
doit demeurer à perpétuité réunie à l'Empire Français.
Art. II. Les parties du Duché de Lunebourg et de Lune-
la Principauté de Calemberg fituécs au midi de la ligne bourget
décrite en l'article fuivant, feront partie intégrante da terg?"
Royaume de Weftpbalie.
Art. III. Les limites entre les deux Etats feront en LimUei
conféquerce formées par la ligne fur laquelle des Com-
roiflaires Français et Weftphaliens ont fait actuellement
planter, ainn qu'il confie par le procès verbal figné d'eux
le II. Mars dernier, des poteaux aux armes des deux pays
et au nombre de 6r. depuis les frontières du Grand -du-
ché de Berg jusqu'à Stolzenau fur le Wefer, et par le pro-
longement de cette ligne, laquelle de Stolzenau fe por-
tera fur Leefe, (Seefe) delà le long du Meerbach, furies
fofiés deNimbourg, d'où, remontant, jusqu'à Mindcn,
la rivière qui fe jette dans ces foffés, et arrivant par Min-
denboftel au confinant de l'Aller et de la Côhme, elle
fnivra le cours de la Bohme jusqu'à Hillern et de Hiliern
fe dirigera par Bisbîngen , Barnftaedt, Teutfch-Evern et
Nieve- Aluhl, fur l'Elbe, où elle viendra aboutir près de
Barfoerde.
Des commidaires feront, de part et d'autre inceffa-
ment nommés pour tracer fur le terrain le prolongement
de la dite ligne tel qu'il vient d'être décrit, et y conti-
nuera la plantation des Poteaux.
Akt. IV. Les contributions de tout genre, dans les contri-
pays defignés en l'art. 1. feront, ainfî que les revenus do- bmion»
maniaux perçus au profit du tréfor Impérial à compter du
I Janvier de la prélVntes année. Les revenus antérieurs
: appartiendront à la Weftphalie.
Réciproquement S. M. le Roi de Weftphalie jouira , à
compter du même jour du produit des contributions de
tout genre dans les pays defignés en l'art. II.
Art. V. Sa Majefté Imp. et Royale cède et aban- xxTiixè
donne à S, M. le Roi de Weftphalie les fomraes à Elle de con-
dues pour arrière de contributions ordinaires ou de "i'Jj^j"
guerre, par la partie du Hanovre dont la poffelTion eft
aiïurée au Roi par le prelént traité.
En retour S. M. le Roi de Weftphalie renonce à rien
reclamer de l'adminiftration Françaife pour les dépenfes
que cet arriéré était deftiné à couvrir.
Art.
1^2 Traité de partage entre ta France
jQ\\ Art.VI. Lesdomaînes, droits et revenus, qni dans
Dota- ^* Principauté de Calemberg et la partie du Duché de Lu-
tions. nebourg devant en vertu de l'art. II. ci-deiïïis, appar-
tenir au Royaume de VVeftphalie, ont été par S. IVl. l'Em-
pereur et Roi affectés à des dotations, et comme tels fe
trouvent actuellement compris dans les lots formas à cet \
effet, foit que ces lots ayent déjà été affignés à un titu-
laire, foit qu'ils ne l'ayent pas été , foit que par droit de
réverfion, ils foient revenus au domaine extraordinaire,
font et demeurent refervés à S. M. Imp. et Royale.
Sa dite Majefté ou fes donataires, jouiront, pour les
biens de toute nature, compris dans la réferve ci-deffus,
de tous les droits , privilèges , immunités et avantages
qui ont été ftipulés dans le traité conclu à Berlin le 22
Avril iSo8, ou qui le feront dans la convention dont il
fera parlé ci -après.
Leur Art. vit. Les dotations fituées dans les Provinces
coufer. énoncées en l'article précédent devront refter identique-
ment les mêmes pendant dix ans, a compter du l Jan-
vier 1811.
En conféquence aucune loi générale ou particulière
dn Royaume de Weftpbalie, aucun acte du Gouvernement
Weliphalien dont l'effet ferait de changer la nature de ces j
dotations ou d'en diminuer et réduire les revenus, ne I
pourront, dans aucun cas ou fuus aucun prétexte, leur
être appliqués avant l'expiration de ces dix ans.
com. Art. VIII. S. M. le Roi de VVeftphalie s'engage et
^fôus. s'oblige à compenfer à S. M. I. et R. et à fes donataires,
foit par un équivalent en domaines et à leur convenance,
foit en bons repréfentant le capital au denier vingt du
revenu à compenfer, portant intérêt et rembourlabjes
comme il fera dit ci -après toute perte ou diminution ce
revenu qu'ils aient éprouvée ou qu'ils éprouvent et ré-
fultant:
1. foit d'erreurs comroîfes dans l'évaluation des biens
qui, lors du partage opéré en igoS ont formé le lot de
Sa Majellé Impériale et Royale;
2. foit de l'action de toutes lois Weftphaliennes autres
que celles qui érabliffent des contributions ordinaires non
perfonnelles, non temporaires, non locales, et portant
fans exception fur TuDiverCalité des contribuables duil
Royaume ;
3
1
et la JVeJîphalïe, jf j
3. foit enfin d'actes quelconques du Gouvernement Weft iQr r
pbalien ou de fes agens, lesquels actes feront fpéritiés
dans la convention dont il eft parlé ci -après art. XV'l.
Art. IX. Les h^iUtes parties contractantes s'enga- cotnmU»
gent à nommer dans le plus court délai des Commiiïaires Maires,
chargés de prononcer lur les réclamations qui onr pu ou
pourront être faites en vertu du traité du 22 Avr. igoS
et pour les caufes énoncées en l'article précédent et de
fixer le taux de l'indemnité due à chaque réchimant.
Le délai fixé par l'art. VU. du traité fusdit pour pro-
duire ces réclamations elt prorogé d'un an, à comptet
du jour des ratilications du préfent traité.
Des règles générales de déciilons pour chaque nature
de réclamations feront préalablement arrêtées par les
deux Gouvernemens, et l'application en fera faite par
leurs commiffaires à chaque réclatnation individuelle.
Art. X. Sa Majefl^é Impéria,l-e et Royale, en té- Biétis
moienage de l'amiiié qu'elle porte à Sa Maiefté le Pvoi de t^'^u af*
1 i iCCt6S de
Wellphaiie et de 1 intérêt qu tlle prend au bien èifn de doutioa
fon Rijysume lui donne et cède en toufe propriété et
dans toute l'étendue du Royaume de VVelrphalie, tel qu'il
doit être en conféquence du préfent traité, ceux des biens,
droits et revenus qu'elle y poffède et qui n'ayant été jus-
qu'à préfent compris dans aucun lot n'appartiennent et
tie font encore sfFecrés à aucune dotation.
En conféquence S. M. le Roi de Weftphalie jouira deS
dits biens, droits et revenus fous les conditions expri-
mées dans les articles fuivans.
Art. XL S. M. le Roi de Weftphalie fera mîCe en pos- jyjif^ ^^
felTion de ces domaines auffitôt que le compte des fofies-
iodemnités dues foit à S. M. lm,p. et Royale, foit à fes ^°^'
donataires pour les niutifs fpéciflés dans l*art. VllI. ci-
deiïus aura été réglé conformément à ce qui eft prefcrit
par l'.'îrt. IX. et que ans mefures auront été prifes pouf
en affurer le payemt-nt.
Citpendant la portion des feVenus de Ces domaines
.Ireftant libre après qu'il aura été fatisfait aux indemnités
! et réclamatlona ci - deflus énoncées appartiendra au Roî
,j'de Weftphalie, à compter du i Janvier de cette année.
5 Art.XIL Les donataires devSa Majefté impériale et ifypô»
t Royale en Weftphalie auront , fur tous et chacun des do^ Uièqiie
.j m^înes donnés par l'article X. ci-defi'us, une hypothèque raTe^de
générale , fpéciale et excluflvê, dona-
l'^oiwtau Recueîit 2\L Z Les *"*"'
i8ii
3Ç4 Traite de partage entre ta France
Les dits domaines ne pourront en conféquence être
vendus, aliénés ni engaf^és avant qtie tous lee donataires
n'aient été mis en pleine et entière poiVenicn de riiidtm-
nité à eux afjii^née, ou n'aient été rembourfés du mon-
tant des obligations par leiquelles la dite indemniié
fera repréft-ntée.
Dsttes. Art. XKI. Les dettes propres des Provinces Weft-
pbalit-nnes réunies à l'iimpire, c'eft à dire les dettes hy-
pothéquées fur le fol de ces Provinces, feront à la charge
de la 1 ranne; intégralement fi les Provinces fervant o'hy-
pothèque font réunies en entier, et proportionnellement
feulement, fi les Provinces ne font réunies qu'en partie à
l'Empire, les dettes dans ce dernier cas devant être par-
tagées entre les deux Etats, en même raifon que la po-
pulation de ces provinces l'efl: elle même.
Aucune autre dette Weftphalienne ne pourra être
lïiife à la charge de la France.
item. Art. XIV. Les dispofitions contenues su paragra-
phe f, de l'article précédent font déclarées conimunes aux
dettes propres des provinces Hanovt-riennes et à la dette
publique du Hanovre, laquelle devra être partagée en
même raifon que la population de ce pays i'eit elle même. ;
Com- Art. XV. Les hautes parties contractantes nomme-
mi air. j.q^^ ç^^^ délai des commiflaires pour opérer les partages
et les liquidations voulues pur les deux articles précédens»
Dota- Art. XVI. S. M. l'Empereur et Roi confent à ce
^dlfToui ^^^^ ^' ^^- '^ ^"^ ^^ V/eflphalie puifie acquérir dans la
de partie de Hanovre dont la poffeflfion lui cet affurée par
4C00 Fr. l'gj.^ U ^^ prêtent traité, les dotations de quatre mille
francs et au dellous qui y font lituées , foit qu'elles foient
encore entre les mains de S. 1\1. Imp. et Royale, foit
qu'Elle en ait déjà dispofée. Le capital au denier vingt
du revenu de chaque dotarii^n fera repréfenté par un Hun
que fournira Sa Mafefié le Roi de Weliphalie , lequel bon,.
portant intérêt à raifon de cinq p. Ct. par an pourra être
rembourfé, foit en argent, foit par une infcription fur
le Grand -livre de la dette publique de France d'une
rente égale au revenu de la dotation.
Le rembourfement de tous les bons devra être ef-
fectué dans un terme de dix ans.
Le mode et les autres conditions du rachilt feron|
réglés par une convention fpeciaie qui fera conclue imi
média-;
et ta JVeJlphaîîe, g^j-
médiatement après la flgnature du préfent traite, et dans xQtt
laquelle ftront cooiprifes tontes les ilipuiatif^ns qui peu-
vent être à faire relativement aux domaines impériaux
et non contenus au préfent traité.
Art. XVll. S. M. le Roi de Wrftohalie ayant dé- r.emife
poffedé qu''lques donataires des biens que Sa Majefté Im- f" pos-
périale et Royale leur avait donnés en VVeiVphalie, s'en - ^'^^'°"*
gage à les remettre immédiatement en pidïtlfion des
fubdits biens ou à le leur compenfer par des biens de
même nature ou par un revenu équivalent en rentes fur
le Grand- livre de France.
11 leur fera également tenu compte àes fruits ou re-
venus non perçus par eux par fuire de la dépod^'^filon.
Il en fera ufé de la même manière envers toUb autres
donataires de S. M. , s'il y en a, dépoiledés par S. W, le
Roi de Wel'l'phaîie.
Art. XVIII. Les dettes contractées par la Chambre Dettes
des finances ou confenties par le Grand -chapitre de^,*^^
Mayence, et notament celles qui étaient hypothéquées
fur la rente Lahneck et le péîige de VV^iizbach au dit
: Mayence devant d'après l'efprir et la lef-tre du traité de
Luneviile et du recès de l'Lrr.pire être à la ciiarge des
Souverains qui ont reçu en indemnité les poffelfions
i Mayençoifes à la rive droite du Rhin ou de leurt ayant
^caufes, S. M. le Roi de Weftphaîi- s'eng3gf à acquitter
les dites dettes, fans aucun partage aver la France con-
currement avec les autres Princes de la confédération du
Rhin, fous la fouveraineté de^qu'Is fe trouvent des pos-
feffions de l'ancien Electorat de Mayence à raifon de la
portion de ces états polVédés par chacun d'eux.
Art. XIX. Il fera fait inceflamment un règlement ^"™*
- , I . . -1 ^ 1 j mcrce.
fur les relations commerciales entre les deux pays.
Art. XX. Le nombre des troupes Françaifes que la Troupes
Weftphalie fera obligée de nourrir, entretenir et folder nourrir,
eft fixé à 12500 hommes conformément à l'art. V. du lia-
tut conftitutionel du Royaume.
Art. XXI. Le préfent traité fera rstifié et les ratifi- Ratifi-
cations en feront échangées dans le délai de 3 femaines ^*"°"**
ou plutôt fi faire fe peut.
Fait et figné à Paris le loMaî 18 [F.
Signé : Le Duc de Dalbbrcî.
Comte DS WlWZINGERODE.
Z 8 &.
3f6 Traité de partage entre la France
h.
iRlI Convention entre ta France et la Wejïphaîiei con-
10 Mai. cliie à Paris le lo Mai 1 8 1 1 en vertu de l'art, XFL
du traité du même jour, ratifiée par S. M. le X F IL
idem et dont les ratifications ont été échangées
à Paris*
(Copie d'après l'original ; lefubftance fe trouve anfli dansî
V. Berlepsch Saijimlung wichtigcr Urkunden p. 218.)
a IVIajefté l'Empereur des Français t^oi d'Italie, Pro-
tecteur de la confédération du Rhin, Médiateur de la
confédération Suifle, et Sa Majefté le Rui de Weftpha-
lie, voulant régler définitivement ce qui concerne les
biens , droits et revenus du Domaine extraurdinaire de Sa
Majerté Impériale et Royale ou de fes donataires dans le
Royaume de Weftphaiie, ainfique le mode du rachat des
dotations d'un revenu de quatre mille francs et au delTous,
ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaeres,
favoir :
Sa Majéfté l'Empereur Roi Mr. Eméric Jofeph Duc
, de Dalberiï, Son Confeilleur d'Etat, Grand -croix de l'or-
dre dd la fidélité de Bade, et Sa Majefté le Roi de Weft-
phalie Mr. George Ernft Lewin comte de Winzingerode,
Son Envoyé extraordinaire et miniftre Plénipotentiaire
près Sa Majefté l'Empereur et Roi, Commandeur de
l'ordre de la couronne de Welrphalie et de celui de St.
Jean de Jerufalem, Grand Croix des ordres royaux de
l'aigle blanc, de l'aigle d'or de St. Stanislas et du mé-
rite civil de Wurtemberg.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs
font coQvenus des articles fuivans.
Rachat Akt. I. Les biens, droits et revenus du domaine
des lots extraordinaire , fitucs dans la partie du Hannovre affurée
4oooFr. à la Wercpbalie aux termes du traité de ce jour et qui
font entrés dans la compoiii.ion des lots de quatre mille
Francs formés par le Directeur du domaine extraordi-
naire ^'élevant en revenus à la fomme de 73i»578tr.
63
tt la Wfjîphalie. Jf7
,63 Cent, et en capital au denier vin^t à T4.43Î572 Fr. igH
60 Cent, font cédés à Sa Majéflé le Roi de Wertphalie.
Il fera en exécution de l'article XV(. du traire de ce
jour, verfé au moment de l'échange des ratifications de
la préfente Convention à la CailTe da tréfor de l'extraor-
dinaire des bons de 8o,oco Fr. pour autant de lots dont
les biens fe trouvent entièrement fitués dans la partie
da Hanovre afOuée à la Wfcfipli.'^iie, et àes bons d'une
fomme proportionnelle au capital du revenu au denier
vingt pour les lots qui rse fe trouvent fitués qu'en partie
fur le territoire qui refce à la Weftphalie.
Art. II. Dans le cas où il ferait reconnu par la i^aùfi.
fuite que quelques Icts fe trouvent rompofés de biens
fitués fur le territoire reilant à !a Weîlphalie plus ou
pioins confîdérabîes qu'ils n'ont été évalués, il eu fera
refpi'Ctivement fait raifon , en donnant dans ce cas aux
bons qui les repréfentent une nouvelle coupure.
Art. llï. Les revenu£' des dits biens appartiendront ^''^^"'"»
jusqu'au l. Janvier de la préfente année à S. M. l'Em-
pereur et Roi et feront perçus par fon domaine extra-
ordinaire.
Sont compris parmi les revenus et produits à per-
cevoir par le domaine extraordinaire les rentes et le prix
de ferm^.ge beaux et loyers pour tout le temps écoulé
depuis le rpoment où ils ont commencé de courir jusqu'au
dit jour premier Janvier, de même que les bois et au-
tres fruits naturels dont la coupe ou la récolte, auront
été faits avant le dit jour,
A partir du I Janvier les revenus des domaines cé-
dés appartiennent au Roi.
Art. IV. Les bons porteront chacun un intérêt fixé intérêts
à cinq pour cent par an, lequel intérêt commencera à*^.*^°"*'
courir du premier Janvier dernier et ne ceffera que du
jour du rembourfement effectif du bon et de la quittance
qui en aura été délivrée.
Les intérêts feront payables par fémeftre le trente
Juin et 31 Décembre de chaque année.
Art. V. Le payement des intérêts des bons fera Leur
'|fait à Paris valeur intégrale et quitte de tous frais de ^^Ijfj'^
■change, de Commiffion et autres quelconques par un
',lBanquier que dclignera à cet effet S. M. le Roi de Weftphalie.
3! Z 3 Art.
5 ^ g Traité de partage entre la France
lQl[ Art. V[. Les bons riront divifiés en dix fériés
_ chacune d'une million quatre cent quarante mille francs
d%ojis. de principal et de fractions néceffaires, chaque férié et
chaque bon portant un numéro.
Les bons de chaque férié, conformes au modèle
annexé à la préiente Convention feront payables à Paris
par moitié les 30 Juin et 31 Décembre de Tannée de
leur éihémre.
l>e rtrmbourfement en fera fait conformément a l'ar-
ticle XVi. du traité et par ordre df férié et de Numéro.
il ct'îrimencera dans le courant de Décembre prochain
de forte q^ie d^ns l'espace de dix années il foit totale-
ment effectué.
Hypo- Aht. vu. Les biens cédés à S. M. le Roi de Weft-
thèiues. phalie demeurent fpéoiaîement aftVctés à la fureté du
capital et des intérêts du prix de la ceffion. Sa Majefté
confent à ce que toutes les formalités voulues par les
lois locales pour la Confervition des privilèges et hypo-
thèques fur les immeubles foicnt remplit s à l'égurd des
dits biens et à fes fraix , et à défaut et tneme en cas de
retard du payement des bons et des intérêts à leur éché-
ance, les porteurs des dits bons rentrent de plein droit
dans la polTtffion et jouiflance des biens repréfentés par
ces bons.
Aliéna
lions
eu
Art. VIIL Sa dite Majeflé s'oblige en outre, en exé-'
__tion de l'art. XI l. du traité, à ne faire aucune alié-
nation et vente d'^s dits biens que du confentement du
donataire, ou, qu'autant qu'il aura reçu le rembourfe-
ment en infcriptions du montant de fa dotation, et dans
le cas où il feroit ronfenti à la vente de tout ou partie
des dirs biens avanr le rembourfement des bons, à faire
déclarer dins les conrrats, l'aff'^ctation dont ils font gre-
vés, à ne faire emploi des deniers en provenant que
pour le rembourfement des bons que, par la préfente
convention ele p-tnd l'engagement de fournir et d'ac-
quiï^ter et rrême à rembourfer ceux ci par anticipation, Û
avant leur échéance e!le devoît recevoir le prix des ven-
tes qu'Elle aurait faites.
Il efl entendu que, dans tous les cas de payemens
faits par anticipation, le decroiffement des intérêts aura
lieu en proportion des dits payemens.
Bem- Art. IX. Le rembonrfoment des bons et le paye-*
oourU- . , ^ A r • !• »
ricut oii ment des intérêts ne pourront être faits directemect al
à payer. dci
et ta Wejîptmîie. 3Ç9
des donataires de Sa Majeftë Impériale et Royale. Ils jQ}!
le feront à la Caifie de la fociété des donataires de qua-
trième clafie pour les bons employas en dotations.
Art. X. Le payennent des intérêts et le rembonr- j^^^^
feraent du principal feront faites à la Caiffe d« trésor du
domaine extraordinaire pour tons les bons dont S. M.
l'Empereur et Roi n'aura par di^pofé, ou qui, par droit
de rèverfion feroient rentrés dans fon domaine extra-
ordinaire.
Art. XI. Le rembourrement de chaque bon ne mode.
pourra être fait par partie, mais devra être effectué en
un feul et même payement.
Art. Xir. Il ne fera pas fourni de bons pour leSfo^ggfr.
60,688 Fr. de revenus en rf-ntes et autres droits portés rf^' leve-
dans l'état arrêté par le Directeur des Domaines le 25 ""^*
Ocrobre dernier, mais ces revenus que S. M. l'Empereur
et Roi a donnés à Son AuguRe irêre. referont fpéciale-
ment affectés aux indemnités à régler conformément
aux articles XI et XII. du traité de ce jour.
Art. XllI. Si l'indemnité réglée appartient à une Mode
dotation des premières clafl'es , elle fera donnée en im- "^"^P^y^"
meubles , le plus à la convenance du donataire. <j.in-
Si l'indemnité due appartient à une dotation rachetée «lemuitô
par S, IVl. le Roi de Weftphalie, elle fera comprife dans
le prix du rachat.
Art. XIV. S. M. le Roi de Weftphalie refte fpécia- Créan-
lement et exclufivement chargée de toutes les créances, f^'' f"'^
1 , ... " . ., , r ' \ les. i>ien8
hypothèques, revendications, privilèges et généralement reieïvés
de toutep dettes dont auraient pu être grevés les biens
réfervéî au Domaine extraordinaire. S. M. le Roi de
Weftphalie s'oblige à en afiurer la jouifilance aux dona-
taires de S. M. l'Empereur et Roi ou à fon Homaine ex-
traordinaire, franche, libre et quitte de toutes charges.
Art. XV. Dans aucune province ancienne ou nou- charges
velle du Royaume de Weftphalie les donataires de S. M. locales.
I. et R. non domiciliés dans le Royaume ne pourront
être alTujettis aux charges locales qui font ou feroient
impofées pour le cafernement de la Gendarmerie, les
fraix de bureaux pour les maires et autrrs femblables non
plus qu'aux logemens militaires, aux fournitures et ré-
quilitions de cheveaux pour les transports militaires , ni
Tj 4 tenus
3^0 Traité de partage entre îa France
iiQtt tenus à aucune indemnité envers leqrs fermiers qui au-
font rapportés les charges, ,
Ne pourront éga'-innent, les donataires non habitans
du Royaume être aliujettis à aucune contribution per-
fonnelle ou temporaire, ni les biens de ^urs dotations à
aucune Contribution ne portant point fur l'iiniverfaiité
des biens du Royaume non plus qu'à aucune Contribu-
tion et charge de guerre.
Edchat Akt. XVI. Diîns les anciennes provinces Weftpha-
^mcs^ licnnfs le rachat des dixnies , autant qu'elles appartien-
nent à S. M. 1. et R. ou à fes donataire?, ne pourra fe
faire que fur le pied fixé par le Décret de S. M. le Roi
de We!lph&lie en date du i8 Août iSop et fuivant le
mode préfcric par ce Décret.
Vaicxu Art. XVn. Los procès -verbaux de dotations font,
des pro- pour chsque donataire un titre paré et exécutoire en
baux'dè vertu duquel il pourra exipjer de tous débiteurs et tenan-
dotatiouciers quelconques le payement des loyers, ferm3Çjes,
dixm.es, cens et autres droits qui lui font dus, fans au-
tres formalités qu'un fimpîe Commandement qui fera
fuivi d'exécution non obftant toute oppofition , fi celle-ci
n'i^ft fondée fur la conteftation du fonds du droit et ap-
puyée d'un titre.
Contes- Art. XVIII. Toutes les conteftations relatives aux
Y"*'"'' domaines Impériaux ou leurs revenus, qu'elles foient
aux do- mues par les donataires et podeffeurs de domaines oq
niaiiicâ contr'eux, ne feront point de la compétence des Tribu-
^^' naux et feront jugés adminiftrativement,
Recours Art. XIX. Aucun recours de la part de qui que ce
foit et pour des prétenfions quelles qu'elles puiffent être, \
à la charj^e de S. M. l. ou de fes donataires ne pourra
être, admis fi ces prétentions ont pour objet de faire re»
vivre des uHiges , des actes ou des claufes que Tadmini-
ftration françiife, pendant' l'occupation militaire do pays,
aurait déclarés abolis ou annullés.
GoTOpen Art. XX. S. M. le Roi de Weftnhalie s'engage et
'^^l*^"*^ s'oblige à compenfer à S. i\l. Impériale et à fes donatai-^
donaiai- res , foit par un équivalent en domaines et à leur conve-^
tes liup- nance foit en bons reprcfentant le cnpital au denier vingt
du revenu à compenfer portant intérêt et rembourfables
dans le délai fixé par les articles précédefis, toute dimi- j
nution de revenu qu'ils ayent éprouvée, ou qu'ils éprou-
vent réfulunt T.
et la IVfJîphalîe. j6i
r. D'erreurs commifes dans l'évaluation des biens qui iQtI
lors du partage opéré en l8o8 ont formé le tôt de S, M.
Imp. et Royale.
2. De la fupprefllon des droits que leg loix Weftpha-
iiennes ont abolis.
3. Du trouble apporté par les agens du Gouvernement
Weftphalien à iVxerrice de droits non fupprimés.
4. De rimpoflîbiiité d'obtenir avec le prix pour lequel
des droits rentes et redevances ont été déclarés rachetab-
les un revenu égal à celui que ces droits, rentes et re-
devances donnaient.
5. De l'occupaLion par le Gouvernement Weftphalien
de domaines appartenant à S. M. Impériale ou à fes do-
nataires et dont il les a dépofiedés.
6. De verferaens faits dans les Caifîes Weftphalien-
nés de rendes, fermages, et autres revenus appartenant
foit au domaine extraordinaire foit aux donataires.
7. De Contributions locales ou perfonnejles, de Con-
tributions et charges de guerre, impofées fur les domai-
nes impériaux.
8. Enfin de perceptions faites par les agens du Gou-
vernement Weftphalien , de revenus appartenant à ceg
mêmes domaines.
Art. XXI. Les Commiffaires nommés en exécution Rev<v
de l'art. IX. du traité pour prononcer fur ces réclamations, "}'' ^'^^
procéderont aufil à la Liquidation des fommes dues au lerves.'
Tréfor du domaine extraordinaire pour les revenus des
biens réfervés par S. M. l'Empereur, et perçus par les
Agens du Gouvernement Weftphalien.
Art. XXlI. Sa Majefté Impériale et Royale confent Coppcn,
à ce que S. M. le Roi de Weftphalie acquière la propriété ^'^"=°^'
4a domaine de Coppenbrugge, dont Elle avait fait don à
la Lé-rion d'honneur, en verfant au moment de l'échange
des ratifications dix bons de iqo.ooo Fr, chacun payables
avec intérêt et rem.bourfables par dixième, ainfi qu'il eft
ftipnlé aux articles IV çt V, "
La Légion d'honneur confervera fur ce domaine les
privilèges réfervés par l'art, fept.
Les dettes antérieurement hypothéquées fur le dit do-
maine et montant à environ 300,000 Fr. feront à ia charge
de S. M. le Roi de Weftpbalie,
A UT. XXIII. Sa Majefté Impériale et Royale confent ceffion
encore à ce que ceux de fes donataires de 4 et 5. ÇlalTes, de lots,
Z 5 ^«'^
3^2 Traité de partage entre ta France
"•Qt r quî font en poflefllon des lots alTectés fur les anciennes
Provinces de Weftphalie en falTenr ceflion à S. M. le Roi
aux conditions t-xprirnées aux articles précédens.
Bemife Art. XXIV. H eft cxpreflement corivenu qu'en exé-
«II pos- c^îtion de l'art. XVII. du traité, les donataires qui ont-
desluîî éfé dépoffédés de tout ou partie des biens affectés à leurs
fo/fe- dotations, feront remis en pofTeffion avant le i Juillet
prochain, ou qu'il leur fera donné en remplacement
avant la dite épçque des bons repréfentanr le capital
au denier vinj^c du revenu des dites dotavions et que
les revenus échus au dit jour , leur feront payés
comptant.
Bons en Art. XXV. Les dits bons feront faits par conpu-
**km.* ^^^ ^* 80,000 Fr, fauf la fraction néceflaire, et jusqu'au
rembourfc-ment ils porteront un intérêt de cinq pour
Cent par an.
Le rembourfement de ces bons et le payement des
intérêts feront faits dans les valeurs, et de la manière
prefcrites dans les articles IV et V.
RatiQ- Art. XXVI. La oréfente Convention fera ratifiée
cations, gt les ratifications en feront échangées en même temps
que celles du traité de ce jour.
Fait et figné à Paris le 10 Mai I8II.
Signé: Le Duc de Dalberg.
Comte DE WiNZINGERODE.
Première
et la We/tphalie, jgj
Première férié payable i8ll.
»9^ n. -TJ ?d
« ?r - 5- ^ ^^ tt- §-.3 s- '' §
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1811
47-
j(;4 Conventionss entre ta Prujfe
I8ll Convention entre S, M. le Roi de PniJJcct le
^^' ""■■ Roi de Weftphalie fur r exécution du traité de
Tiljlt etc.^- fignée à Berlin le 28 Avril 1811.
(^ Bulletin des lois du Royaume de ÏFeJîphalie. igil.
p. 290. Gcfcîzfanîthlung fin- die Prcitfs. Staaten. igll.
et fe trouve en Allemand dans: Polit. Journal.
I8II. T. II. p. 639. 715 et 812.)
k)a Majefté le Roi de Weftphalie, Prince Français etc,
etc., et Sa Majellé le Roi de Pruffe etc. etc.
Animéç d'un égal défîr de raffermir de plus en plus
les liens d'amitié et de bon voifinage qui fubliftent entre
les deux Gouvernemens , ont réfolu de conclure une Con-
vention pour , en éxecution du traité de paix de Tililt,
fixer le mode de liq-iidation et les bafes de la diftinction
des engqgemens, dettes et obligations, qui, aux termes
de l'article XXIV. dudit traité de Tilfît, doivent être à la
charge de la Prufle, et régler tous les points en con-
teftatioD entre les deux Efats , de manière à prévenir tout
ce qui pourrait, à l'avenir, altérer la bonne harmonie qui
doit exifter entre les deux Puiffances.
A cette fin, leursdites Majellés ont nommé pour leurs
commifi'aires plénipotentiaires, favoir:
Sa Majefté le Roi de Weftphalie, Mr. George -Frédé-
ric deMarteua, l'un de fcs Confejlîers d'Etat, Cheval'er
de l'ordre de la Couronne de Weftphalie , Mr. Louis Baron
deTrott, auditeur en Ton Confeil d'Etat, et l'un des
Gentil- hommes de fa Chambre, et Mr. Charles Hencw,
Référendaire â la Chambre des comptes; et Sa Majefté le
Roi de Pruffe; Mr. Jean - Emmanuel Kufter, l'un de Tes
Confeillers privés d'Etat, Chef de la féconde fection ou
miniftère des aiuires étrangères , chevalier de l'ordre de
l'aigle rouge; Mr. Frédéric de K(ipl<en , l'an de fes Con-
feillers privés fupérieurs des finances et Mr. Charles -Fré-
déric Hundt , directeur principal de I?. Banque de Berlin ;
Lei.quels, après avoir échangé leurs p'einspouvoirs
refpeçtifS| fopt convenus de ce qui fuit:
Chapi-
et la IVeJîphaîîe. jÊç
Chapitre I. De l'Exêciitmt de l* article XXI F. du rOrf
traité de Tilfit. -"^^^
■' Exécu-
§. i. Commiffion de Liquidation. J?°^" 24
Art. I. Il fera établi dans la ville de Magdebourg^ com-
une corruniffion mixte et fpéciaie pour, fn exécution du jnjffio'^
traité de Tiifit du 9 Juillet 1807 et nommément de l'art.
XXIV. dudit traité, faire la liquidation générale et la
répartition entre les deux Etats, des engagemens, det-
tes et obligations de toute nature, que Sa Majefté le Roi
de Pruffe à pu avoir, prendre et contracter comme pos-
feffeur des pays, territoires, domaines, biens et revenus
cédés pae ledit traité et que font partie du Royaume de
Weftphaiie,
Art, il Cette commiffion fera compofee de deuic
commiiTaires nommés par Sa Majefté le Roi de Weftpha-
iie et de deux commiffaires nommés par Sa Majefté le
Roi de Proffe.
Art. m. La commiffion fe réunha dans le mois qui
fuivra rechange des ratifications de la préfente conven-
tion. Elle fera connaître f^n inftallation par un avis, qui
fera inféré dans les papiers publics des deux Etats , et
tous les créanciers devront, fous peine de déchéance,
produire et dépofef leurs titres au fecrétariat de la com-
miffion^ dans les fix mois qui fuivront fon inftallation.
Art. IV. La commiffion aura deux (ecrétaîres, l'un
nommé de la part de le Weftphaiie, et l'autre de la part
de la Prufle. Ils feront chargés de l'expédition com-
mune des actes de la commiffion et de la garde des
archives refpectives.
Art. V. Les appoîntemens des employés que la
commiffion trouvera bon de nommer, ainfi que les frais
de bureau , feront fupportés par moitié par les deux Etats.
Les coramiflaires et fecrétaires feront payés par la
Puiflance qui les aura nommés.
Art. VI. La liquidation fe fera individuellement. Il
fera pris une décillons pour chaque créancier réclamant.
Cette décîfion énoncera l'origine, la nature et le mon-
t jnt de la fomme réclamée. Elle fixera celle qui devra
ê'ie payée, et défignera celui des deux Etats qui devra
l'acquitter.
La commiffion fuivra dans fes décîfions les contracts
particulier», s'il en exifte. Elle devra rejetter toutes
les
g 56 Conventions entre la PrvJJe
18T1 ^^^ prétentions qui ne feront pas appuyées de pièces
revêtues des formalifés prifcrites par les lois , réglemens,
on ufages, eu vigueur à l'époque de la création de ia dette.
Dans le cas où Is commiriion aura déridé lequel des
deux GouvernenriÉns "Uiry à fe charger d'une df» te liquidée,
le Gouvernement débiteur pourra . lî le créancier, efl- fa-
jet de celui - ci ou d'une tierce Pulffritice . dérerminer feul
le mode de payement de ce c^éinoier, fans intervention
ultérieure de ta commiflTinn mixte.
A«T. VU. La commiirion prononcera en dernier res-
fort fur Padiniffiion ou le rejet des diiTéreutes prétentions
qui lui feront préfentées; néanmoins Its décidons de la
comiPtiTion pourront eTe loumifcs à une révilion, fur la
demande de l'un ou l'autre G-jUvernement. Et comme
Il cft jufte de fixer un terme pour ces réclamations pré-
vues ci-deffus, ces réclamations ne pourront erre faites
que dans le délai de deux mois, à compter de la date
de la decifion.
Art. Vlil. Les décifions de la comroilTion feront pri-
fes à la majorité de*, voix. S'il y a partage, i! en fer*
de fuite référé auxGouvcrneroens refpectifs. lesquels s'en-
tendront pour lever cette difficulté . fans que pour cela les
travaux de lacommiflTion puifTent ère interrompus. Mais
elle devra s'occuper des autres affaires, jusqu'à ce qu'elle
ait épuifé toutes celles (oumifes à fa decifion.
Art. IX. Les hautes parties contr.îctantes s'engagent
à interdire à tous les tribunaux et à toutes les autorités
de leurs Etats refpectifs, de s'immiscer dans la connais-
fance des affaires attribuées à la commilTion.
Art. X. Les créanciers liquidés feront, fur la ré-
prefentation de l'expédition de la decifion de la commis-
fion, admis au nombre des créanciers de l'Etat, psr le
Gouvernement qui doit acquitter la dette, et traités comme
les autres créanciers de même nature, fans diftinction
de fujet ou d'étranger.
Art. XI. Les créanciers n'auront d':>utre titre â
produire pour l'exercice de leurs droits, que l'expédi-
tion de la décific^n de la commllFion. Tous les autres
titres et pièces qu'ils pourraient avoir produits relieront
dépofés à la commiffion fpéciale, et feront remis, lors-
qu'elle aura terminé fes tr.waux, à celle des hautes
ties contractantes, qui fera chargée de l'acquit de la dette.
Art.
des
«;ttss.
et ta Wejîphatie. 567
Akt. XII. La commiffîon procédera, d'après les ba- iQjT
fes' énoncées aux articles fuivaiis, à la repartition, entre
les deux Etî^ts, des engagemens , dettes, et obligations '
dont il s'agit.
Des ampliations de fes décîfions feront, s'il y a lieu,
adreffées de fuite à chacun des deux Gouverneinens, et
la repartition fera définitive, li, dans l'efpace de deux
mois, ainfi que le porte i'articieVlI. ci-defTus, le Gou-
verne tnent clîargé d'acquitter la dette n'a fait au&une ré-
cbmatioD.
^. 2. Diftinction des dettes.
• Dis-
Art. XIII. Seront à la charge de Sa Majefîé \o Roi tiaction
deWedphalie, les engagt mens, dettes et obligations de ^^^
toute nature, qui ont été pris on contractes par Sa Ma-
jefté le Roi de Friiffe, antérieurement à la guerre. <-n fa
qualité de pofftUeur des pays, territcir..s, domaines,
biens et revenus cédés par Sa Majefté Fruiîienne et qui
font partie du RoVi.ijrne de Weftphalie.
Pour prévenir touies difficultés fur l'interprétation de
ces roots antérieurement à la gurrre, et concilier la di-
verlué des opinions qui ont été énoncées à cet égard, les
hautes parties contractantes font convenues par trans-
action de fixer le premier .du mois d'Août; 1806, comme
l'époque précife qni doit fervir à la féparation des dettes
entre les deux Gouvernemens.
Art. XIV. Seront réputées par transaction contrac-
tées par Sa Majefté le Koî de Pruffe, comme poffeffeurdes
pays crc. cédés d'après ie fens de l'article XXIV. du traité
de Tiliit, et par conféquent à la charge du Royaume de
Weftphalie , non feulement les dettes refultant d'emprunts
faits ou confentis, antérieurement au premier dudit mois
d'Août 180Ô, par les Etats provinciaux et pour leur
compte , mait. auîû tous les autres engagemens, -dettes oa
obligations de toute nature, qui, antérieurement au pre-
mier dudit mois d'Août, auront été pris et contractés au
nom et fous l'autorilation de Sa Majefté le Roi de Pruffe,
par les autorités des Etats et des Provinces, et qui ont
été fpéciaienient et nominativement hypothéqués fur les
pays, territoires, domaines, biens et revenus cédés par
la Pruffe et actuellement réunis au Royaume de Weftpha-
lie , ou qui auraient été contractés pour l'adminiftration
lintérieure civile ou militaire desdits pays, territoires,
|domaine«, biens et revenus.
Art,
5^g Conventions entre la Prujfe
% n j j Art. XV. Refteront à la charge de la Pruffe, les en-
jragemens, dettes ou obligations de toute nature, qui ont
été pris ou contractés de la part de Sa Majefté le Roi de
Pruffe, à partir du premier Août 1806, ou qui, ayant
été pris et contractés antérieurement audit jour, ne pour-
raient être claffés dans aucune des catégories énoncées
aux deux articles précédens.
Refteront nommément à la charge de Sa Majefté le Roi
de l'ruffe toutes les dettes réfultant des fournitures qui,
en vertu des ordres ou réquifitions expédiées à dater du
premier Août 1806 jusqu'à la paix de Tiiik par !e Gou-
vernement Prufiien , ou par fts autorités ou agene, ont
été effectuées, foit par des particuliers, foit psr des éta- .
bliffemens publics ou des communautés faifant aujourd'hui ;
partie du Royaume de Weftphalie, confiitant, (oit en j
vivres, fourrages, approvifionnemens des trr>upes et des |
fortereffes , transports militaires, arrargemens ou appro-
vifionnemens d'hôpitaux et autres établillemens mili*-aires,
travaux et matériaux à l'ufage des fortereffes, foit en tou-
tes autres fournitures quelconques de guerre ou rf lafives
au fervice militaire, et pour raifon desquelles Sa Mijefté
le Roi de Pruffe aurait éré tenu He payer ceux qui les
ont faites, fi elle fut reftée en pcffeifion des pays et pro-
vinces cédés par le traité de Tilfit.
Seront affimitées aux dettes ci- deflus, celles réfultan-
tes du fervice forcé des hôpitaux militaires de Magde-
bourg jusqu'au traité de Tilfit.
Par contre, toutes les autres contributions et charges
de guerre Impofées par le vainqueur, et les réquifirions
en nature faites par lui dans les p^ys coxiquis fur la
Pruffe, feront confidérées comme charges locales, et ne
pourront être réclamées contre le Gouvrmement Priiffi*-n ;
et toutes les dettes et tous les engagemens ronfenrjs à;
cette fin par les Etats des Marches et de IVhgpebûurg, j
depuis l'ouverture de la campagne, devront être cenfés
contractés pour l'adminifiration particulière de ces]
provinces. [
Art. XVI. Si les engagemens, dettes ou obligations!
de la nature de ceux qui , aux termes des articles Xlii etj,
XlV. ci-delVus. doivent refter à la charge de Sa M'aj^^ftét
le Roi de Weftpbaiie, ont été pris ou contractes pour desf
pays ou provinces dont une partie feulement a été redéef
et'fe trouve réunie au Royaume de VVeftphalie, ils feronti
fuppor-
il
i
et ta Weftphaîîe. 3^9
fupportés par les deux Etats , en proporh'on de la part que 1 Q ( I
chaque puiflance poflede dans lesdits pays ou provinces.
Art. XVII. L; s hautes parries contrscfantes défi-
rant éviter toutes difficultés fur la fixation de !b qnote de
chacune à l'égard des dettes qui doivent être communes
et réparties entre les deux G' uvernemens , aux termes
de l'article prérédent, font convenus de ce qui fait:
1. Dans l<=s deHes et engageiuens de fa province de IVl^g-
debourg, 846x5 '"'"'^"i^s l'eronr à la chsrge de la Weft-
pbalie, et 153^-^^ millièmes à celle de la Prufle.
Le travail du comité central do Msgdebourg; relatif à
cette répartition, terminé le 2T Novembre igio, eO- ap-
prouvé par la préfente Convention et ferji nu', en exécu-
tion par la eommifl'ion mixte, fous la rooditiration ex-
preflTément ftipn'ée, que dans h romputation d^s fommes
tombant à la charge de la Pruflfe, celle-ci fera chargée
I du maximiim exprimé d^jns le Tableau H. Lift, B ji-int
au pro( es -verbal du comité central ligné le 2ï Novembre
I810, et dont copies certifiées des commilTjiires, ont été
annexées aux doiibles de la préfente Convention.
II ne fera rien ajouté à la qiiote- part Weftphalienne,
a raifon de la celTion du rayon de 2000 toifes faite eu fa-
veur de la citadelle de Magdebourg.
2. Dans les dettes et engagemens qui obligent les pro-
vînres de la marche électorale, en général, la partie de
la vieille marche aujourd'hui Weftphalienne contribuera
pour 33^ Centièmes fans diftinction entre les dettes et
engagemens contractés avant la guerre de I806 et ceux
qui ont été contractés pendant cette guerre jusqu'à la
paix deTillit. pour contributions ou fournitures de guerre
1 ou autres dépenfes pour compte commun.
|l| La ville de Berlin ayant été féparéœent impofée pen-
idant la guerre, les charges de guerre de celle-ci n'en-
, treront point dans le compte de celles imputables à la
;! vieille marche.
s 11 ne fera rien décompté de la quote mîfe à la charg:e
de la Weftphalie, à raifon de la partie de la vieille marche
5 1 et demeurée Pruffienne.
tj L'époque générale de la féparatson de la partie Weft»
é phalienne de la vieille marche et la marche électorale, tft
s fixée au 12 Juillet I807. Si les îocsiités exigeut ia tixA-
e tion d'époques fpécîales, pour la féparation de telles brâu-
i\ ches individuelles de dépenfes occaiionnées p^r la guerre,
[. i Nouveau Recueil. T. ï. A a ces
J70 Conventions entre la Prujfe
iRlI ^^* époques pourront être fixées par la commiflion mixte,
en fuivant, a\itant qu'il pourra fe faire, l'analogie de ce
qui, à cet égard, à eu lieu pour la féparation des dettes
du Maj^debourg.
Art. XVI II. Les prétentions élevées par l'ancien
Prince -Evéque de Hildesheim et de.Padcrborn. ne feront,
autant que la commifîîon mixte les trouvera fondées, à
la charge de la Prufle , que
1. Pour le rerabourfement des revenus arriérés, qui
étaient dus à l'ancien Prince à l'époque où il à cefle fort
adminiftration, et qui font effectivement entrés dans les
cailTes Prufliennes.
2, Pour tout ce qui était dû, jusqu'à l'époque de l'oc-
cupation du pays par les troupes Françaifes, de l'indem-
nité accordée audit Prince-Evêque par le recès de 1803.
r,iyp. §. 3. Payemens des dettes.
dettes. Art. XIX. Le payement des dettes de l'un ou l'au-
tre Etat, fera fait d'après la teneur des obligations, con-
tracts, ou autres ftipulations ou promefies qui leur fer-
vent de bafe , fuivant le mode prefcrit par les lois parti-
culières de l'Etat débiteur, et fous la condition expreffe
que, fuivant le principe énoncé à l'article IX. ci-deffus,
tous les créanciers feront traités fans diftinction de fujet
ou d'étranger.
Peu' §, 4. Penfions.
fions. Art. XX. Les hantes parties contractantes délirant
facilitera leurs fujets refpectifs les moyens de jouir des i
penfions qui leur ont été et leur feront accordées en vertu |
de cette Convention, font convenues de faire traiter, à
cet égard, ceux des fujefs d'une puiflance qui font pen- '
iionnaires de l'autre, à l'égal de leurs propres fujets, et
ils auront droit à leurs penfions, fans qu'ils foient forcéSj
à réûdence dans les Etats de la puifiance qui les paye. |
Dépôts. §■ 5' ^ Dépôts. ^ ^ \
Art. XXL Tous les dépôts judiciaires ou pupîllaîres,,
qup Sa Majefté le Roi de Prufie ou les autorités fous fes'
ordres auroient fait enlever, lors du commencement de la!
guerre, des pays ou provinces faifant partie duRoyaUïnei
de Wtftphalie, feront reftitués fans délai à ceux qui y ont'
droit. '
Il en fera ufé de même par Sa Majefté le Roi de Wcft-
phalie pour tous les dépôts judiciaires et pupillaires ap-|
parte-
tt la IFfJîplialie. 371
partenant à des fujets où à des établlffemens Pfnfliens, "ïQfO
et qui auraient été enlevés par des autoritée étant fous les
ordres de fadite Majefté.
Art. XXII. Les dépôts judiciaires et pupillaires de
toute efpèce, qui intéreflent des fnjets des hautes p^inies
contractantes, feront remis à celle des deux puifi'unces,
fous la dépendance de laquelle feront les tribunaux qui,
dans l'état actuel de la divilion du pays, doivent juger
les aff lires dans lesquelles ils ont été ordonné?, ou qui
y ont donné lieu.
La compétence des tribunaux f?ra déterminée , quant
aux dépôts pupiilaires d'après le domicile légal du pa-
pille , quant aux dépôts judiciaires d'après le domicile des
défendeurs, fauf toutefois le droit de préférence due aa
tribunal fpécial de la faifie décernée ou de l'ouverture
^ de la fuccelTion.
I §.6. Disfofitîons générales. Dispoii-
Art. XXIII. Les fuiets Weftphaliens, créanciers de "?"''?''•
la Prufl'e pour caufe d'emprunts ou detfes faits à diverfes
i époques au nom du Gouvernement PrufTien, et notam-
ment à l'égard de l'emprunt dirigé par Mr. le Prince de
Wittgenftein des premier et fécond emprunts faits à Franc-
fort-fur -le Mein , en 1794, d^ la dette de Frédéric II,
de l'emprunt fait par la ville de Danziç, et enfin d(; Voû-
tes dettes à la charge générale du Royaume de Prufie,
feront traités comme le? fujets Prufliens fans aucune dis-
tinction de leurs qualités d'étrangers.
En conféquence lesdits fujets Weftphalîens feront
payés tant du capital que des intérêts ainfi qu'il eft or-
donné par redit de Sa (Wajefte le Roi de Prufîe du 27 Oc-
tobre i8to, lequel fera exécuté en faveur des fujets Weft-
I phaliens, comme fi les dispofiM'ons de cet édit étaient in-
férées mot pour mot dans la préfente Convention et fous
la réferve expreffe que li, par la fuite. Sa Majefté le Roi
de Prufîe fe trouvait dans le cas de prendre en général,
' d'après la juftice reconnue et fuîvant les circonliances,
d'autres arrangemens plus avantageux ou non pour le
payement de fes créanciers , les fujets Weftphalienà en
.jouiront et feront traités, en conféquence de ces arrange-
mens, comme les propres fujets Prulfiens.
j
M' Art. XXIV. Tout le travail concernant les dettes
> do Duché de Magdebourg mentionné article XVII » et ce-
6' Aa « luî
372 Convention! entrr la Prujfe
1 Q T T ^"'' ^^ '^ vieille marche fait par les ci - devant commiffaires
■*-^ nommés par les hautes p-^rties contractantes, feront re-
mis à la commiflion mixte en conféquence de l'art. XVU.
Si Majefté le Ko! de Prufle donnera d»^s ordres pofi-
tifs , afin que tous les P'ipiers et renfeignemens néceffaî-
res à la vériticafion et liquidation des différentes dettes,
foient remis à la commifllon mixte.
Si néanmoins le déplacement des papiers ne pouvait
fe faire, il fera fourni à la commiffion mixte des copies
entières ou par extrait , des pièces qu'elle aura oéfignées ;
les copies feror.t vifées par le Minifrre plénipotentiaire de
Sa Msjefté le Roi de Weftphalie à Berlin, qui aura la fa-
culté de les coUationner fur les originaux.
Art. XXV. La commîfTion mixte n'étant infîtuée
que pour la liquidation et le partage entre \f^s deux Etat»
des dettes qui, aux termes du traité de Tilût et fuivant
la teneur des iVipulations ci-deiTus, doivent ère à la
charîi'je de la VVellphalie ou refter à celle de la PrufTe,
D'aure pas à s'occuper des prétentions des créanciers à
d'autres titres.
Ces créanciers devront fe pourvoir directement comme
les autres créanciers de même nature. Les hautes par- i
ties contractantes promettent, duicune en ce qui la con-i
cerne, de ne faire à leur égard aucune diflinction de fu-
jets ou d'étrangers.
Exécii- Chapitre IL De l'exécution de l'article XXV. du
ticude traité de Tilfit. \
"** ^^' §. I. Dispo filions générales.
Art. XXVL Les pariiculiers, et les établîflemens
publics, religieux, civils, ou militaires, des pays fous la
domination des hautes parties contractantes, qui font pro-
priétaires de biens, meubles ou immeubles, capitaux,,
rentes, dixmcs, cens et autres droits utiles, fitués, pla-
ces, ou dûs dans l'un ou l'autre Etat, feront libres d'en
dispofer et continueront d'en jouir, en exécution de l'ar-
ticle XXV. du traité de Tilfit, ainli que des intérêts et,
arrérages échus ou à échoir aux termes des contracts ou
obligations pafles à cet etTet; le tout fans diftinctîon de)
fujers ou d'étrangers, et fous la condition expreffe de
fouiFrir ou de remplir les mêmes charges ou obligations
dont peuvent ou pourront ê^-re tenus, en vertu des lois
du pays, les propres fajets propriétaires de biens dei'
même nature. .
Art,
I
et ta IFeJîphaîie. 373
fc Art. XXVII. En cas de difficultés de la part de dé- ign
' tenteurs, fermiers, ou débiteurs, les particuliers et éta-
bliffemens délîgnés en l'article précedenr auront la faculté
d'exercer leurs droits et actions fans diftinction de fujec à
étranger, et les autorités civiles, adminiftratives et ju-
diciaires compétentes, devant lesquelles ils fe pourvoi-
ront, devront de fuite faire droit aux demandes qui leur
feront adrefîees à cet égard, fi elles font fondées.
Art. XXVIII. Quant aux érablilTemens publics dé-
biteurs, il fera procédé à leur égard, en cas de difficultés,
' de la manière indiquée au paragraphe fuivant.
Ç. 2. Etabli ffemens publics^
^ JJ r Etablis-
Art. XXIX. Les créanciers des établiflemens publ!c&, fcmens
religieux, civils, ou militaires, de l'un au l'autre Etat, P^'^^^"*
feront tenus de faire reconnaître leurs titres et liquider
leurs droits par la commifîlon mixte établie par i'art. I.
de la préfente convention, laquelle, après avoir entendu
les parties intéreffées dans leurs moyens et obfervations,
prononcera ainfi qu'il appartiendra; et fa décifion vaudra
liquidation pour tout ce qui fera exigible et titre nouvel
pour la reconnaiflance de la dette. Le tout fauf la vali-
dité des anciens titres qui relieront en la polTeffion des
créanciers.
Art. XXX. A cet effet, les créanciers dont eft ques-
tion en l'article précédent, feront tenus, à peine de dé-
chéance, de produire dans le délai de fix mois déjà fixé
par l'article 111. de la préfente Convention , à ladite com-
miffion mixte, leurs titres avec un bordereau de leurs
prétentions.
Art. XXXI. Seront confidérés comme établiffemens
publics;
Les Etats des provinces; les villes, bourgs et villages;
La banque de Berlin; et les banques intermédiaires de
Magdebourg, Bielefeld, Hildesbeim, et autres de cette
nature tenues fous la furveillance du Gouvernement;
Les caifîes de veuves, des invalides, du mont -de-
piété , des accifes et douanes ;
La fociété du commerce maritime, l'office des poftes;
Les adminiftrations du timbre , des mines et ufines, des
fels, des tabacs, du bois de chauffage, des bois de con-
ftructioD , de la poterie ;
Aa 3 Les
374 Conoentiom entre la Prujfe
iRlI Les Evêchés, chapitres, prévôtés, cathédrales, égli-
fes, chapelles, abbayes, convens, prieurés, féminaires;
les Univerfités, collèges, écoles, lycées;
Les hôpitaux civils et militaires; les établiffemens de
bienfaifance et de charité, et tous les établiflemens de
cette nature;
Les cours et tribunaux de juftice, et tout ce qui tient
à i'adminiftration publique;
Les ft.rterefies, châtenux, forts et prifons;
Les fondations et inftitutions des différens ordres de
nobleffe ou de chevaîrriej
Les corps et métiers, et les corporations;
Les régies embrailant tout ce qui eft relatif à la na-
vigation, au commerce, etc. *)
Art.
•) A cet article la fuirante claufe a été ajoutée, qu'à la
demande du Pioi de Weftphalie on eft convenu de tenir
fecrète ainli que le fait voir l'article addilionel et fecret.
Claufe de l'art, XXXI, de la Convention du sg Avril
jgii entre la IVeJtphatie et la Prujj'e que par un
article feparé et Jecret on eji convenu de tenir
fecrète,
Il eft exprejfément convenu que les hautes parties con-
treciantes relient entièrement libres de faire dans leurs
Etats refpectifs tous les chaiigemens, réductions ou
fuppre/lioiis qu'elles croiront convenables au bien gé-
néral de leur Pvoyaume , et qu'elles n'entendent gêner
en aucune manière rexercice intact de leurs droits de
Ibuveraiueté.
' Non obliant ces changemens, réductions ou ruppres»!
(ions la propriété des biens et revenus appartenant à
ces étabiilTjn'eiis liors du territoire dsns lequel fe trouve
leur liège principal, ne feiA point transférée fur le Sou-
verain dans les Etats duquel ces biens et revenus pour- ;
laieut être fitués.
Il fera accordé une indemnité à ceux des fujets de
l'autre PuilTanco dont les droits acquis feraient léfés
par de tels changemens, réductions ou fuppre/Tions dé-
finitivement arrêtés. 1
Pour éviter tout méntendu furvenu au fujet dei
Tapplicstion du principe ci-deffus à la prévoté de Mag-
de'uourg et aux anciennes c mnianderies de l'ordre de
St. Jeait de Mahe en PiuIIe fi.ués dans les Etats de Sa
Majeité le Roi de Weftphalie, il eft exprellement con-
venu que Sa MajelU Piullienne, en coaiidération des
fiipul«-!l
et ta Wejîphalie, 37^
Art. XXXII. Les décifions de la commîfïïon mixte 1 Qj [
feront individuelles pour chaque créancier réclamant, et
elles feront exécutées d'après les lois du pays de Téta-
bliflement dont il s'agit.
§. 3. Banque de Berlin. Banque
Art. XXXIÏl. Il fera fait un état de fituation des Berlin,
banques intermédiaires établies dans les villes de Magde-
bourg, Bielefeld , Hiîdesheim et autres fous la domina-
tion de S. M. le Roi de Weftphalie, envers la banque de
Berlin, pour fervir de date à la liquidation de ces divers
établiffemens vis-à-vis de la dite banque de Berlin.
Art. XXXIV. La liquidation fe fera d'après la teneur
des ftatuts, contracts et conventions particulières qui
règlent les relations et les droits desdites banques inter-
médiaires vis-à-vis de la banque de Berlin, en telle
forte que cette liquidations devra s'opért r comme s'il n'é-
tait furvenu aucun changement dans leurs relations.
Art. XXXV. Les hautes parties contractantes nom-
meront dans le mois de la ratification de la préfente Con-
vention , des commiflaires fpeciaux pour procéder à la
liquidation convenue dans l'article précédent.
Art. XXXVI. Les comptes définitifs arrêttés parles
commiflaires feront fournis à la ratification des hautes
parties contractantes.
Art, XXXVIL 11 n'eft rien innové aux droits que
peuvent avoir les Weftphaliens créanciers de la banque
de Berlin, tant pour les obligations par elle directement
délivrées , que pour celles délivrées par les banques in-
termédiaires. En conféquence ils continueront à les^
exercer vis - à - vis de la banque, et ils feront traitée comme
les propres fujets de Sa Majefté le Roi de PruiTe, fans-
que, fous aucune prétexte, on puifle, attendu leur qua-
Aa 4 iité
Ilipulations renfermées dans l'art. LU. ci-deffous re-
ronce à toute» les prétendons qu'elle pourrait avoir eues,
foit au fujet des biens et revenus de la prévoté de
Magdebourg fitués hors du rayon dos 2ooo toifes , foit
au nom de l'ordre de St. Jean de Malte fubfiftant en.
PruITe , au fujet des anciennes commanderies de cet or-
dre (ituées dans les Etats de S. M. Wefiphalienne, et
qu'elle reconnaît et fera reconnaître les disporitions
faites de ces biens et revenus en faveur de l'ordre de
la couronne de Pt eftphalie.
37^ Conventions entre la Prujfd
18 II ^''■^ «l'étrangers , retarder le payement de ce qui leur re-
viençira,
§. 4. Caifffs des veuves.
Caiffcs , ,
Aea Art. XXXV m. La caifTe des veuves à Berlin con.
veuves, ^înueia de remplir Tes engegemens envers les fiijets Weft-
phaliens qui y fonr intéreffes. de la même manière dont
elle en ufe, et doit en uftr, fuivant fes réglemens, con*
ftitutîfs, envers tous les membres de cet inftitut exiftant
fous le nom de Pireufiijihe lVi.ttwtn~ Ferpjleifungs- An»
fiait, fans aucune diftinction de fojets Prulfiens ou d'é-
trangers, et fans être tenus à réfidence.
Etablis- §. 5. M'ablijp'tnens publics d'injîruction et de bienfaijance.
ûibica- Art. XXXIX, Plufieurs établiflVmens d'inftruction
faifauce p^jbjîqj^ç ej. ^^ bienfaifance àes deux Royaumes poflVdant,
hors des limites de la puilTance à laquelle ils appartien-
nent ft fur ie territoire de l'autre, des biens- fonds ou
revenus à l'égard desquels l'invérêt mutuel des deux hau-
tes parties oontracraiites pourrait exiger de donner les
mains à des arrangvmens particuliers qui exigent la con-
naifl>ince exacte des localités, il ett convenu qu'a cet effet
il fera nommé des commilT^ires, pour régler fur les lieux,
les échanges, divilions ou autres arrangemens qui con-
viendraient le mifux auxdiis établiffemens publics des jj
deux Royaumes. En attendant, ceux-ci continueront à il
jouir, ians aucun empêchement et en conformité de l'ar-
ticle XXV. de la paix de Tilfit, de tous les revenus de
ce genre dans la pofftfllon desquels ils fe font trouvés
à l'époque de la dite paix,
Fofles. §• 6. Pops.
Art. XL. L'apurement des comptes et geftion des
fujets Weftphalieiis ci -devant employés des pcftes do
l'office de Berlin, fera effectué d.ins le plus bref délai
poifible; et \e& ciutiocnemens fournis par eux pour lai
fiàretédeUu geftion , ainii que les lummes qui pourraient
leur être due. s, leur feront rt-ftitnés immédiatement après
qu'ils auront obtenu leur décharge.
frévôté §. 7. Rnvenus de la prévôté de Magdebonrg. •
debourg, Art. XLI. H fera fait une liquidation des revenue
des biens de la prévôté de Magdebourg qui ont été perçui
pour le compte de Sa Majelté le Roi de PruiTe après U
traittl
et ta Weftphaîte, 377
traité de Tilfit, et le montant en fera verfé en efpèces îQtt
Tonnantes , dans la caifle de l'ordre de la couronne de
Weftf.halie.
Art. LXFÏ. Sa Majefté le Roi de Pruffe donnera les
ordres néceffaires. afin que la perception desdifs biens et
revenus de la prévôLc de Magdebourg fituésdans les Etats
Prufiiens, foit éftectuée fans aucune difficulté.
§• 8. /ilfociatxon d?. crédit de la noblejfe de la marche. AHocia.
Akt. XLllI. L'affociation de crédit fubfiftant entre crédit
la nobleffï; de la partie de )a vieille marche réunie à la "^^j^^i^^"'
Wttlpbalie et celle de la marche électorale, fera diflbute
fîx mois «près la dénonciation ilipulee art. XLVl.
Art. XLlV, Jusqu'à cette époque les réglemens du
, 15 Juin 1777 et autres pofîérieurs concernant le crédit
de la nobleiTe des marches, continueront à être exécu-
tés félon leur forme et teneur.
Art. XLV. Les débiteurs membres de ladite aflb-
ciation , dont les polTt^flions en Weftphalie font fpéciale-
ment hypothéquées au payement des obligations délivrées
par la direction de l'affociation , continueront à payer à
ladite direction les intérêts qu'ils doivent ou devront jus-
qu'à l'époque fixée en l'art. XLIII. ci-deffus.
Art. XLVI. Au moyen du payement exact des in-
térêts, nulle dénonciation pour le rembourfement de ca-
pitaux hypothéqués ne fera admife avant le l Janvier I8i2.
Art. XLVII. Pendantl'intervalle qui s'écoulera jusqu'à
la dilïolution, les dits débiteurs poffefîionnés en Weft-
phalie devront prendre les mefures néceffaires, foit pour
rembourfer les obligations émifes par la direction de
ladite affociation , avec l'hypothèque fpéciale de leurg
biens , foit pour fe procurer la décharge de la foUdarité
qui oblige l'affociation entière de la nobleffe des marches.
Art. XLVIII. La direction-générale de l'affociation
de la nobleffe des Marches pourra pourfuivre en expro-
priation forcée, fuivant les formes precrites par les lois
i . Wetlphaliennes, les débiteurs poffefTionnés en Weftpha-
lie , qui ne fatisferont point à ce qui leur eft enjoint par
les art. XLV et XLVII. ci-deffus.
Art. XLIX. Il fera furfis à toutes les actions indi-
viduelles que les créanciers, porteurs d'obligations de
ladite affociation hypothéquées fur les terres fituées en
Aa 5 Weft.
378 Conventions entre la Prujfe
jOjj Weftpbalîe, ont pu ou pourront exercer jusqu'au jour
de lîi dilTolution.
Ils devront, aux termes des réglemens, s'adrefTer à
la direction pour le payement des intérêrs qui leur font
ou feront dus jusqu'à la dite époque, fauf, en cas de
non payement, à faire les actes confervatoires qu'ils
aviftrront.
Art. L. La folidarité qui frappe les terres de toute
raffociation en général, ceficra, au moyen des dispofi-
tions ci -délias, d'ob!i<;er les débiteurs pour leurs pos-
feflîons en VVeftphalie, à partir du jour de la diflblution,
époque où ils ne doivent plus faire partie de la dite as-
fociution.
Art. LI. Il n'ell porté aucune atteinte aux droits
de l'affociation générale de la nobleffe des Marches,
qui continuera à être régie par les lois faites ou à faire
par la Pruffe.
A<înii- §. 9. Partage des dettes de t'adminijîration générale
ftration des fels.
des fels.
Art. lu. Les dettes réfultant des emprunts con-
tractés par l'adminiftration des fels, foit envers des par-
ticuliers, foit envers les Etats de la Marche électorale,
foit envers la fociété maritime pour des avances faites
par celle-ci pour le compte des falines fituées dans le
Royaume de Weftphalie et pour lesquelles non -feule-
ment les falines de Schoenebeck appartenant aujourd'hui i
à la Wefl-phalie, mais encore toutes les provifions de i
fels et de bois des différentes factoreries fituées dans les j
provinces que la Pruffe aconfervées ont été hypothéquées,
feront réparties de la manière fuivante entre les deux
Etats.
La Weftphalie payera neuf onzièmes desdites dettes, j
et la Pruffe les deux onzièmes reftans. j
, . - §. 10. Partage des dettes de i*adminiJlration générale
ftration dt's îiiiiies' et ujines.
des mi- Art. LIIL Les hautes parties contractantes défirant
ufines. régler le partage des dettes de l'adminiftration générale
des mines et ufines, font convenues, par forme de trans-
action, que la Weftphalie prend à fon compte toutes
cel'es réfultant des obligations de l'adminiftration des
mines {Ober^ Berganit) de Magdebourg, Halberftadt à
Rotbenbourg.
Toutes
et la Wejlphaîie, 379
Toutes les autres dettes de radminiftration générale lOrr
des mines et ufines relieront à la charge de la Prufle.
§. ir. Dettes de l'adminiJJration générale des bois de Admi.
coiijlrdction et de chanjfcige, niftra-
Art. LIV. Les dettes de l'adminiilration générale "b"is."
des bcis de coi^.ftruction et de cbiioiTage ayant été fpe-
cialrment hypothéquées fur les magiilîns desdîts bois,
et les provinces réunies de la Weftphalie ayant eu peu
de ffiagafins de ce genre , les hautes parties contractan-
tes font convenues que iesdits dettes relieraient en entier
à la charge ce la Prufîe.
Chapitre III. De l'exécution de l'article XXFI. rfw Exécu-
traité de Tiljlt. tioude
l'art, aô.
Archives.
Art. LV. Le triage et la remife des titres de pro-
priété, documens et papiers généralement quelconques,
relatifs aux pays, territoires, domaines et biens que S.
M. le Roi de Prufle a cédés par le traité de Tilfit , et
qui font maintenant en la poffeffion de S. M. le Roi de
Wfcftphalie, ainfi que les cartes et plans des villes for-
tifiées, citadelles, châteaux et fortereffes fitués dans
Iesdits pays, continueront a fe' faire de manière à pou-
voir être terminés dans le plus bref délai poffible.
Art. LVL Les titres, documens et papiers, cartes
et plans, communs auxdits pays, territoires, domaines
et biens cédés par la IViajefté le Roi de Pruffe , et à ceux
reftés en fa poiTeffion , demeureront dans les dépôts où
ils fe trouvent. Les hautes Puiffances donneront refpec-
tivement les ordres nécelTaires , pour qu'il en foit donné
communication et même délivré des extraits ou des co-
pies authentiques aux frais de celui des deux Gouverne-
mens qui le demandera.
Si Iesdits titres , documens et pièces, cartes et plans,
fe trouvaient en double, il en fera de fuite fait le partage.
Art. LVIL Les ftipulstions des précédens articles
feront également applicables aux archives des tribunaux
et autres autorités judiciaires; mais, vu leur maffe trop
volumineufe et le peu d'ufage que l'on pourrait faire
d'une grande partie de ces actes, il eft convenu de ne
faire délivrer pour le préfent, que
I. Les actes, livres et regillres des hypothèques con-
cernant des biens - fonds ûtués dans le Royaume de
Weft.
38o Conventions entre ta Prujfe
|Ott Wcftphalîe, de forte cependant que les actes, livres et
régiî^res, qui comprennent les hypothèques tant des
bifr?^- fonds fUués en Weftphalie que de ceux fitués en
PruiTe, demeureront dans les dépôts où il fe trouvent,
et que dans ce cas, il n'en ft-ra délivré que des feuillets
originaux, s'il fc peut, ou fi non, des extraits ou co-
pies authentiques;
2. Les actes relatifs aux dépôts judiciaires et pupillaî-
res, dont la délivrance a été Itipulée aux articles XXI et
XXli. du Chapitre I;
3. Les actes de tutelle.
Art. LVIIL Dans le cas où quelques erreurs fe
feraient glilk;es dans le triage et le partage des archi-
ves, chacune des hautes parties contractantes s'empres-
fera de les réparer aufîicôt qu'elles feront parvenues à fa
connaiiTance.
Art. LIX. Les dispofitions cî-deffus font déclarées
communes aux titres, documens et papiers appartenans
ou dépendans des établifîVmeos publics déiignés dans le
§. 2. du Chapitre II.
Art. LX. Les ftipulations des cinq articles précé-
dens auront réciproquement lieu pour la Pruffe, à l'égard
des archives qui, fe trouvant dans les Etats de Sa Ma-
jcfté le Roi de Weftphalie, concerneraient ceux de Sa
Majefté le Roi de Pruffe.
Ratifi. Ratification.
cation. Art. LXL La préfente Convention définitive fera
foumife fans délai à l'approbation et ratification des
Souverains refpectifs, et les ratifications en feront
échangées, entre les commifîaires plénipotentiaires fous-
lignée, dans l'espace de quatre femaines à dater du jour
de la fignature, ou plutôt, s'il eft poflible *).
En foi de quoi. Nous, commiffaires plénipotentiaires
avons figné la préfente Convention, et y avons appofé
nos cachets refpectifs.
Fait
ï
*) Les ratinoationi ont cté échangcei à Berlin le 30 Mai !
et la Wejlphalie, 381
FaitàBerlîn, ce vingt- huit Avril, mil -huit- cent- jQtt
onze.
Signé: G. F. deMartens. J-Emanuel Kustkr.
Louis DE Trott. Fred. deKopken.
ChARJ-ES HeNOW, Ch. t'RKD. HuNDT,
Certifié conforme ;
Pour le MiniJlreSecréiai^e cfEtat
et des relations extérieures ab/tnt.
Certifié conforme: Le Secrétaire- général f
Le Minijîre de la JuJUcif Signé: Hugot.
Sime'on.
Article fecret joint à la Convention du îgvfi/nVigrr,
Lia fin de l'article XXXI. commençant par ces mots:
Il ejï exprrjfément convenu etc. et ficifiantpar: en faveur
de f ordre de la couronne d'' IVfJîpliaite fera confidéré
comme article fecret entre les hautes puifiances con-
tractantes, et pour fuppléer à la publication des dispofî-
tions contenues dans cette partie de la Convention, les
deux Gouvernemens donneront des ordres particuliers
pour faire remplir de part et d'autre ce qui y eft ftipulé.
Le préfent article fera annexé à la convention da
28 Avril; il reliera fecret et aura la même force que
s'il était inféré de mot à autre dans la Convention même.
En foi de quoi les Coin mi (Ta ire s plénipotentiaires
l'ont figné et y ont appofé leurs cachets refpectifst
Fait à Berlin ce 10 Mai 18 II.
48.
38* - Conventions entre la Pruffe
48.
1 8 1 1 Convention entre S. M. le Roi de Pruffe et le Roi
de IVeflphalie fur les limites et les droits de na-
vigation; fîgnée à Berlin le 14 Mai iSiI»
(^Sur l'original.)
kja Majefté le Roi de Weftphalie, Prince Français etc.:
et Sa Majefté le Roi de Prulïe.
Animées d'un défir égal de reflerrer de plus en plus
les liens d'amitié et de bon voifinage qui fubfiftent entre
les deux Etats et de prévenir tout ce qui à l'avenir
pourrait altérer la bonne harmonie fi heureuferrsrnf établie
entre eux, ont refolu de ligner une conve'uion pour
régler en conformité de la paix de Tilfit et ots Con"en-
tions fubféquentes le point des limites qui fcparent les
deux Royaumes, celui des droits à exercer par eux et
leurs fujets fur tou^es les parties de l'Elbe dont les deux
Etats occupent les deux rives oppofées et piufirurs au-
tres points dont la fépirfition de provinces autrefois
réunis rend la fixation déllrable,
A cette fin ils ont nommés pour leurs Commiflaires
plénipotentiaires, favoir:
S. M. le Roi de VVeriphalie : Mr. G. F. de Martens,
l'un de fes Confeillers d'Etat, Chevalier de l'ordre di la
Couronne de Weftphalie; Mr L. Baron de Trott, Audi-
teur en fon Conffil d'Etat et l'un des Genti!î.homrnes
de Sa Chambre; Mr. Charles Henou, Référendaire de
I. Clafle de la Chambre des Comptes, et S. M. le Roi
de Pruffe: Mr. Jean Emanuel Kiifter, l'un de Tes Con-
feillers privés d'Etat. Chef de la 2. Section du T^iniftèra
des alTjireB étrangères. Chevalier de l'ordre de Taigle |j
rouge; \lr. P'rédéric de Kopken, l'un de fes Conit-iilers
privés fupérieurs des Finances, et Mr. Charles Hundt,
Directeur principal de la Banque de Berlin.
Lesquels après avoir écliargé leurs pleinspouvoirs
refpectifs, font convenus de ce qui fuit. fl
^.ç'*^' §. I. Dinfiofitions rdatives à là frontière. j
Art. I. Pour éviter toute conteftation dans )'exer-|
cice des droits territoriaux et de Souveraineté fur iesf
confins^
et la îVeJîphalîe. 383
confins des deux Etats, les hautes parties contractantes lQl£
font convenues de reconnaître pour frontière le 'i'halwf g,
c'eft à dire le principal courant de l'Eibe partout ou les
deux Etats font féparés par ce fleure.
Art. II. Comme le courant que fuivent ordinaire- La dé.
ment les bateaux varie dans l'Elbe félon l'état des eaux "^-^rca-
plus ou moins hautes , il fera nommé des Commîffaires
de part et d'autre, pour procéder dans la faifon des bas-
fes eaux à la démarcation du Thalweg qui tjxera les li-
mites entre les deux Etats, à partir du point fupérieur
où l'Eibe commence à couler entre les dcUx Royaumes
jusqu'à celui, au deffous de Magdebourg , où il quitte
le territoire PrulTien.
Art. m. Les Iles, Ilots, Bas -lieux et pâturages qui M" «c-
fe trouvent dans l'Elbe du côté gauche du l'halwcg,
déterminé aînli qu'il eft dit en l'article précédent, appar-
tiendront à la Weftpbalie, ceux du Coté droit appartien-
dront à la Pruffe. Le droit de pêche des deux Etats
eft fixé et fera refteint d'après les mêmes principes.
Art. IV. Il fera dreffé une Carte du cours de l'Elbe caite.
fur laquelle le Thalweg fera defigné par des points
fixes fur l'une et l'autre rive; il formera tel qu'il aura
été reconnu par les Commiflairee fpéciaux, la frontière
i qui doit fixer dans cette partie, les limites des droits
territoriaux et de Souveraineté entre les deux Etats.
Cette frontière reftera telle qu'elle aura é té marquée
fur cette Carte quels que foint les changemens que le
Thalweg et même le cours du fleuve éprouveraient par
la fuite, fauf l'exception énoncée ci- deffjus.
Les Iles, les Ilots et les alluvions qui viendraient à fe
former dans l'Elbe appartiendront à celui des deux Etats
fur le territoire duquel ils fe trouveront, d'après la fixa-
tion qui aura été fi te de la frontière dans la Carte dont
' la levée eft ci-deffus prefcrite.
' Si cependant le changement qui fnrviendrait dans la
'fuite dans le cours du fleuve était tel que dans une par-
' tie de l'Elbe dont aujourd'hui chacune des deu.x puis-
fances polTède une rive, les deux rives d»i nouveau
* courant principal tomberaient fous la domination de
l'une des deux puiflances, alors il fera procédé pour
cette partie à une nouvelle déliminatJon de frontière de
f. forte que le nouveau Thalweg y ferve de limite pour
es les droits territoriaux et de Souveraineté, mais fans que
ci ^^^^
384 Conventions entre la PruJJe
jOjj ceci putiTe porter atteinte aux droîrs de propriété ou
d'ufu Fruit,
rron- Art. V. Partout où la frontière rf.fte à déterminer
"''T entre les deux K ats, indé:>endan.mtrnr et bor.« le cours
TEibe* de l'Ribe, la Corranfl'ion rpt'oiriie bornera Ton rravail à
rayon, vérifier fomnfuirfmer»' Ie« ;iM<ier.r)es litEir.^^ tt'-ha qu'el-
les ► xiftaif/ir avani In i^ue-re de [806, enrre le tt-rriroire
Saxon actuel! ment Wvlipiialien et le terrif» irt- P^ufTien,
Qo'int au ray n de 2000 toifcs en avant d'- la cita-
delle de Magdebi)ur^ redé par la fVulT- a la WeftpTalie,
on s'en tiendra pour t'es limites purement et lim l-rof^nt
au contenu du procès- verbal j^énérai du 26 Août 1809
comme s'il était inféré dans la préfente Conv ntion.
Procès- AuT. VI. Le procès- verbal de démarcation qui aura
verbal, ^j.^ drelTé par la dite Comrr.ifTjon fpéciaie fera, après la
rat'fication des haute.s p:\rries contr^ctactee, exév.uté
comme s'il était infère ici mot pour mot.
j.jp,j^g §. 2. Exercice des Droits fut' le flnive,
*^"'"* Art. VII, Les hau»^ps parties contractantes font con-
venu, quoique le Thalweg de lEIbe ferme, quant à la
Souveraineté, la limite entre la Wtftphalie et la PrufTe, j
que le fleuve fera toujours confidéré fous le rapport de ,
la navigation et du Commerce coir.me un fhuve commun
entre les deux Royaumes partout où les deux Etat»
occupent refpectivemenl les deux rives oppofées.
Main- Art, VllI. Pour favorîfer autant que pofiiblele com-
tiendii niErce et la navigation fur l'Elbe, les deux puiffinces
cours , , ^ /• ^- j n \
navi- s engagent chacune pt'ur la partie du tJeuve a en main-
gabie. tenir le cours dans un Etat navig.^.ble à faire debarraffer
la rivière des entraves qui s'y trouveraient et à ne rien
entreprendre ou permettre à leurs fujets qui pourrait j
altérer la fituation de la rive ou du Thalweg au préju-|,
dice de l'autre pui fiance. Jf
Régie- Art. IX. Quoique chacune des deux puiffances con-Iei
roeiis de fgrve , fur la partie du fleuve fuiette à fa Souveraineté,
foiicc • '
etc. le droit tant de faire des réglemens de Police de la na-
vigation, que d'établir tels péages qu'elle jugera conve-
nables, néanmoins pour parvenir à cet égard à l'étab-
liiîement des principes uniformes fi défirables pour le
bien mutuel des deux Etats réciproques et de leurs fu
jets, il eil convenu, que
I.left
et la Wejîphalie, 38ç
1. les Commifîaîres quî feront nommés en exécution jQjj
de l'article II. ci dtflus, concerteront et foamettront à
l'approbation refpective de chacune des hautes parties
contractantes, des réglemens uniformes, généraux et
particuliers, relatifs
a. à la Police de la navigation,
b. à l'entretien du fleuve, de fes digneS, des Cherrâns
de hallage, aux conftructions et plantations riverainer.
c. aux mefures à prendre en cas de débordement et
d'inondation.
Lesquels réglemens après avoir été ratifiés par les
hautes parties contractantes, auront force de Conven-
tion et feront publiée et exécutés par chacune dcS deux
puiffances pour ce qui concerne la partie du fltuve fu-
jette à la Souveraineté, et ne pourront être chargés
que d'accord commun.
2. Qut lorsque les cîrconftances le permetrroDt on
s'occupera à négocier et conclure entre les deux puis-
fances une Convention pour fixer les lieux où les péages
feront établis et le montant des droits qu'on ne pourra
excéder. En attendant on s'abltiendra de toutes mefures
qui pourraient altérer la bonne harmonie (i heureufe-
\ ment établie entre les deux Etats, et qui feraient dirigées
contre les établiflemens de péages actuellement fubfiftant,
et de plus il eu convenu que de part et d'autre nul ne
fera tenu à l'acquit d'un droit quelconque pour la navi-
gation du fleuve commun, s'il ne touche ou ne palle pas
le péage établi.
Ç, 3, Dispo filions particulières à la CÛion des 2000 Ce/ïïon
Art. X. Les Commiflaires qui feront nommés en
vertu de l'art. II. ci deflus, font chargés de régler, fauf
la ratification des hautes parties contractantes, l'indem-
nité qui pourra être due par la Weftph^^lie aux fujets
[PrufTiens pour la fuppreffion du droit de coupe des bois
jet du paccage dans la partie de la forêt de Biederig
réunis au Royaume de Weftphalie comme fe trouvent
dans la limite des 2000 Toifes en avant la Citadelle de
Magdebourg ; en attendant il ne fera rien innové à
l'égard des droits des particuliers.
Art. XL Les hantes parties contractantes délirant i^«ve'
éviter toutes les difificultés qui pourraient s'élever au fujet "çu*>^
de la reftitution des impôts et revenus refpectivement
lei Nouveau Recueil. T. I, B b preçus
jgfi Conventions entre la Prujfe
iQf T P^''Ç'^^ ^" préjudice l'une de l'autre, font conrenu par
^ forme de compenfation et de transaction de fe tenir
mutueilement quittes de ce que chacun des deux Etats
pourrait devoir à l'autre de ce chef pour recettes faites
jusqu'à ce jour. Tous recouvremens poftérieurs à la
date de la préfente Convention faite pour le compte de
l'une des puilïances an préjudice de l'autre, feront reRî-
tués d'après la liquidation de la CommifiTion mixte infti-
tuée en vertu de la Convention du 28 Avril 18II.
Kiiiï. Art. XU. Chacune des hautes parties contractantes
dam. s'oblige de faire réparer et entretenir fur leurs territoi-
res refpectifs la cbaudée du Klusdam, comme la charge
principale do cet entr«:'tien pèfe fur la Pruffe, il eft con-
venu que la WeUphalie fupportera -|- et la PruQe ^ des
frais qu^exigera l'entretien de la totalité du Klusdam ;
pour fubvt-nir à ces frais, il fera principalement établi
d'uti commun accord un droit de pafle qui fera perçu
par chacune d<"8 deux puiffances dans la proportion fusdite.
Les CommilTaires qui feront nommés aux termes de
l'article II. ci-delTus font chargés de faire à cet égard
un règlement qui fera fournis à l'approbation de leurs
Gouvernemens refpectifs.
AfTocia- §• 4. Dispofiiions générales.
tioii des Art. Xlll. Les fujets Weftphaiiens, anciens mem-
liers ^^^^ ^^ raflbciation des bateliers de Berlin , feront trai-
tés comme les autres membres fujets Pruffiens.
Si S. M. le Roi de Pruffe accorde une indemnité pour
la fupprefîion de la dite AlTociation , tous les membres
y auront droit fans diftinction de Weflphhalien ou de
Prufiîen.
Droit (le Art. XIV. Il eft expreflement convenu qu'il n'eft
leiàchc. porté aucun préjudice à l'ancien droit de relâche (Um-
Lxdtmgsrecht) qui fubfille dans la ville de Magdebourg,
lequel continuera d'être, fous la Souverainté de S. M. le
Roi de Wellphalie, et fera confervé.
RéfcTve Art. XV. La préfente Convention n'efl; point app-
licsble à la partie du fleuve qui coule à travers le rayon
de 2000 Toifes en avant de Magdebourg, cette partie
de l'Elbe appartenant en toute Souveraineté à S. M. le
Roi de Weftphalie,
Ratin- Art.XVL La préfente Convention fera foumife fans
cations, (j^^^j j l'approbatioD et ratification des Gouvernemens
refpec-
et ta Wejïphaîîe, 387
refpectifs, et les ratifications en feront échangées dansjQ^j
refpace de 3 femaines à dater du jour de la fîgnature
ou plutôt, s'il eft pofllble.
En foi de quoi les Commiffaires plénipotenti^.îreg
foufilgnés" ont figné la préfente Convention , et y ont
appofé leurs cachets refpectifs.
Fait à Berlin le 14 Mai igir.
Signé: G. F. deMartens. J. Emanuel Kïjster»
Louis de Trott. Fre'd. de KoPKEif.
Charles Henow. Ch. Fre'd, Hundt.
E Berlin ce z6 Mai ign-
n préfence des Commiffaires Wellphaiiens Mr. de
Martens , de Trott et Henow,
Et des Commifiaires Pruffiens Mr. KUfter, de Kopken
et Hundt. _ ^ '
Dans la Conférence de ce jour les Commifiaires Weft-
phaliens ont déclaré que, quoique leur Gouvernement
avait ratifié la Convention fur les frontières, ainfi que
les deux autreç Conventions, de forte qu'ils étaient
prêts à échanger les ratifications, cependant ils avaient
ordre de demander que pour prévenir tout méfentcnda
qui pourrait réfulter de la claufe finale de l'art. IX. de la
dite Convention , portant que nul ne fera tenu à l'acquit
d'un droit quelconque pour la navigation d'un fleuve
commun, s'il ne touche ou ne paiTe pas le péage établi»
il foit cônfîgné dans le préfent procès- verbal la dispofi-
tiou explicative qu'en attendant les réglemens promis
par l'article IX. les péages et droits de navigation actuel-
lement exiftant pourront être exigés dès lors que Ton
paflera devant l'endroit fixé, pour la perception, lors
même que les bateaux fe tiendraient au de là du Thalweg,
Les Commiffaires Pruffiens ont déclaré qu'ils adoptaient
cette dtspofition , et ont donné à connaître qu'aulTi leur
Gouvernement confentait à ratifier les trois Conventions
de forte , que dans peu l'échange des ratifications pour-
rait fe faire.
En conféquence le préfent procès -verbal a été figné
par les Commiffaires refpectifs.
Fait à Berlin ce 26 Mai I8ir.
Signé: Martens, Trott, Henow,
KusxER, Kopken, Hundt.
38S Conventions entre ta Pru[fc
49-
igll Convention entre S. M. le Roi de Truffe et
lA^i^^' çqIhI Je IVeflphalie concernant rextradition
des vagabonds etc. , fignée à Berlin le
14 Mai 181 1.
(Bulletin des Lois du Royaume de Wejîphalie. I8ir.
p. 350. Gefetzfammlung fur die Konigh Preujlijchen
Staaten, I8II.)
Convention.
ija Majefté le Roi de Weftphalie, Prince Français etc.,
et Sa Majefté le Roi de Prufie etc.
Animés du défir commun de pourvoir par tous les
moyens poflibles au maintien de la fureté et du bon
ordre dans l'intérieur et fur les frontières de leurs Etats
refpectifs, ont réfoiu de conclure une Convention ten-
dante à la répreffion du vagabondage et des délits,, en
établiffant des règles fixes, et fondées fur l'équité et la
réciprocité concernant Textradition mutuelle des vaga-
bonds et des prévenus de délits et condamnés.
A cette fin, leursdites Majeftés ont nommé pour
leurs commiffaires plénipotentiaires , favoir :
Sa Majefté le Roi de Weftphalie, Mr. George -Frédé-
ric de Martene, l'un de fes Confeillers d'Etat, Chevalier
de l'ordre de la Couronne de Weftphalie, Mr. Louis
Baron de Trott. auditeur en fon Confeil d'Etat et l'un
des G eiîtii hommes de fa chambre, et Mr. Charles Henow*
référendaire à la chambre des comptes ;
Et Sa Majefté le Roi de Fruffe, Mr. Jean -Emmanuel
KUfter, l'un de fes Confeillers privés d'Etat, Chef de la
féconde fection des affaires étrangères, Chevalier de
l'ordre de l'aigle rouge, Mr. Frédéric de Kôpken, Tun
de fes Confeillers privés fupérieurs des Finances, et Mr.
Ch.Fr. Hundt, directeur-principal de la banque de Berlin;
Lesquels» après avoir échangé leurs pleins pouvoirs |
refpçctifs, font convenus de ce qui fuit:
Chapi-
et ta ÎVeJîphaîîe, 389
Chapitre I, De l'arreflation et extradition des j O r t
Fagabonds. vaga-
Art. I. Les vagabonds et gens fans aveu continue- ^o"*^***
ront à être arrêtés dans les deux Etats; ceux nés fous
la domination des hantes parties contractantes, feront
livrés aux autorités refpectives de leurs pays, les plus
voifines du lieu de l'arreftation , afin qu'il foit pris à leur
égard les mefures néceffaires pour les empêcher de fe
livrer au vagabondage.
Ceux natifs d'un paya dont la route directe, à partir
du lieu de leur arrellation, ferait, à travers l'autre Etat,
devront être conduits jusqu'à la frontière et livrés à l'au-
torité la plus voifine, pour être dirigés par la force
armée hors des frontières dudit Etat.
Mais fi la route directe ne paffait pas par le pays de
l'une de parties contractantes, les vagabonds, d'une des
deux puiffances, ne pourront être exportés fur ou par
le territoire de l'autre.
Art. II. Aucun vagabond dont le lieu de naiffance
ferait inconnu, ne pourra être transporté, par la puis-
fance qui l'aura fait arrêter, fur le territoire de l'autre.
Les deux Gouverneniens donneront les ordres les
plus formels pour empêcher que les vagabonds et gens
fans aveu, arrêtés dans l'un des deux Etats, ne fuient
jettes fur le territoire de l'autre.
Art. III. Les gensdarmes ou officiers de police,
chargés de l'extraditioh des vagabonds ou gens fans
aveu, devront fe concerter avec les autorités voifines
des frontières, pour fixer le jour et le mode de la remife
des dits individus.
Il ne pourra être répété aucuns frais pour l'arreftation
et extradition des dits vagabonds et gens fans aveu.
Art. IV. L'autorité du lieu où le vagabond aura été
arrêté, communiquera à celle à laquelle il doit être livré,
le premier interrogatoire de cet individu, afin que l'on
puifife vérifier, s'il y a h'°u, l'exactitude 4Îe la déclara-
tion du lieu de fa naiffance, qu'il aura faite.
Cette formalité ne fera pas néceiïaire à l'égard des
vagabonds qui ne font pas nés fous la domination des
hautes parties contractantes.
Art. V. Chacune des hautes parties contractantes
reftera libre de prendre telles mefures qu'elle croira con-
Bb 3 venables
390 Conventions entre ta Prujfe
•jOtt venables contre les vagabonds et gens réputés tels. El-
les n'entendent régler, par la préfente Convention, que
l'exercice du droit d'exiger que les gens de cette forte
fuient reçus dans l'autre Etat.
Art. VI. Les dispofitions du préfent chapitre pour-
ront être révoquées de part et d'autre en avertiffant trois
mois d'avance.
prévc- Chapitre II. Des prévenus de délits et des condamnés, 'f.
T1U3 de ^ , ;l
délit». Art. I. Tous prévenus de délits commis dans les Etats i
de l'une des deux hautes parties contractantes, et tous 'i
condamnés qui, pour fe fonstraire aux pourfuites dirigées 5
contre eux , fe feraient réfugiés fur le territoire de l'au- ^
tre, y feront à la première réquifition de l'autorité com-
pétente , arrêtés , avec les effets dont ils feront por-
teurs, par les autorités civiles ou militaires du lieu où ils
fe trouveront, et, fauf l'exception que porte l'art. Vi. ci-
defibus, livrés avec les effets faifis à l'autorité réclamante.
Art. h. Si l'individu réclamé eft accufé ou déjà con-
damné, dans le pays où il fe fera réfugié, pour délits
pareils on plus graves que ceux pour lesquels il eft ré-
clamé, on ne fera pas obligé de le livrer; on lui fera
fon procès et il fubira fa peine fuivant les lois du pays oij
il fe trouve. Mais fi cet individu eft jugé innocent, ou-
fi, condamné, il a fubi fa peine ou a été amniftié, il devra
être remis au Gouvernement qui l'aura réclamé, pour
être jugé et puni à raifon des délits commis fur le ter-J
ritoire de la puiffance réclamante. '
Art. m. L'arreftation et l'extradition fe feront, û
l'égard des prévenus de délits, fur !e vu du mandat de^
officiers de juface de la puiffance réciamaote, et, à l'é-?
gard des condamnés, fur le vu du jugement rendu con-
tre eux.
Art. IV. Afin d'éviter tous retards préjudiciables à
la recherche et à la pourfuite des délits, les tribunaux,
juges et officiers publics des deux Etats pourront corres-
pondre entre eux, et lesdites autorités feront tenues de
faire ou de faire faire , à toute réquifition, les démarches»
vifites et actes néceOaires, pour conftater le délit: mais
lorsque l'arreftation , qui pourra fe faire fans autorifation
fupérieure, aura eu heu, les ordres pour l'extradition
devront être donnés par les minlftères refpectifs; et, dans
aucun
et la Wejlphaîîe, 39 r
aucun cas, les autorité^.inférieures ne pourront procédera I^H
l'extradition fans avoir, préalablement demandé ces ordres.
Art. V. Dans les cas où un délit commis hors des
deux Etats donnerait lieu à des pourfuites contre le pré-
venu, le Gouvernement dans les Etats duquel fe pour-
fuivra le procès, pourra, fi le prévenu eft foa juiet, le
réclamer, comme il eft dit ci-deffus, auprès des auto-
rités du pays où il fe ferait réfugié.
Akt. VI. Dins tous les cas énoncés aux articles I, IF»
III, IV et V, l'extradition ne pourra ctre e:^igét' qu'autant
que le prévenu ou condamné ferait fujct du Gouverne-
ment qui le réclame, ou étrant^er aux deux Etats. S'il
eft fujet du Gouvernement auprès duquel on le réclanje,
il ne fera pas livré, mais il fera pourfuivi, arrêté, jugé
et puni fuivant les lois et par les autorités de fon pays,
comme fi le délit y avait été commis.
Art. Vil. A cet effet les autorités du lieu où le dé-
lit aura été commis, transmettront à celles qui devront
juger le prévenu, les procès- verbaux et pièces confta-
tant le délit, pour, par les dites autorités, inftruire et
juger le procès dans le plus bref délai.
Art.VIII. Les gardes forefîiers, les agens de po.
lîce, la gendarmerie et toutes autres autorités, ainfi que
les parties plaignantes, pourront affilier à la procédure,
défigner les témoins à entendre; et l'autorité qui Soit
juger ftra tenue de déférer aux réquifîtions légales qui
lui feront faites à cet égard.
Art. IX. Le recouvrement des amendes et des dom-
mages et intérêts auxquels les coupables auront été con-
damnés fera pourfuivi par la puilTance fous l'autorité de
laquelle le jugement aura été rendu , et le produit des
dommages et intérêts fera remis à celle du lieu du délit,
pour être dis^tribué à qui de droit. En cas d'infolvabilité
du condamné, il fera fournis à une peine corporelle fui-
Ivant les lois de fon pays , et l'on en préviendra l'autorité
[étrangère qui l'aura dénoncé.
Art. X. Si les voleurs arrêtés font trouvés faifis des
effets volés , on reftituera promptement et fans f.ais les-
dits effets à la perfonne qui s'en fera fait reconnaître pro-
priétaire , après toutefois en avoir fait l'ufage néceflaire
Bb 4 pour
39* Conventions entre ta Pruffe
iRlI P^"*" 1^ convîction du coupable; et, en cas de difficulté,
iesdits effets feront délivrés au tribunal dont le récla-
mant eft jufticiable, pour prononcer fur fa réclamation.
Art. XL Tout les effets et pièces pouvant fervir à
conftater le délit, feront livrés avec le prévenu.
Les actes de procédure faits avant l'extradirion, feront '
communiqués à toutes réquifitions, et il en, fera donné
copie fans autres frais que le falaire des écritures. A
cet effet on s'occupera à rédiger une taxe uniforme pour
les dfrux Etats. En attendant, celle en ufage dans chaque
pays fera mife en exécution.
Art. XII. Les dispofitions ci -deffus ne s'étendent
point aux délits de défertion , ni à ceux de vagabondage
fur lesquels il a éié ftatué dans le chapitre L ci-deffus.
Art. XIIL Les hautes parties contractantes n'enten-
dent pas renoncer aux droits qu'a tout Souverain, de
faire juger, par les tribunaux de fes Etats, les individus
étrangers arrêtés comme prévenus d'un délit commis fur
fon territoire. Cependant (i ces individus parvenaient i
s'évader aprèâ leiir condamnation, ils ne feront pas livrés,
fi , comme l'énonce l'art. VI , ils font fujets de la puiflance
à laquelle on les réclame, mais celle-ci devra leur faire
fubir la peine à laquelle ils auront été condamnés , à
moins que cette peine ne foit pas ufitée dans le pays oiî
s'çft réfugié le condamné,
L'évaiion n'otera pas au condamné la faculté de faire
valoir les moyens de nullité de la procédure, s'il y en a,
en fe conformant aux lois de l'Etat où le jugement a
été rendu.
Art. XIV. L'extradition des étrangers , prévenus de
délits, fujets d'une tierce puifl'ance, n'aura lieu que dans
les cas où il n'y aurait point d'oppofirion de la part de
cette puiffance, et s'il y avait oppofition, la puiiïance
réclamante devra s'adrefler à celle dont le prévenu eft
fujet :
Ratification.
«diiou. La préfente Convention fera foumife, fane délai, à.
l'approbation et ratilication des Souverains refpectife,
et les ratifications en feront échangées dans l'efpace de
trois femaines, à dater du jour de la fignature, ou plu-
tôt s'il eft poffible.
En
et ta IVeJlphaUe, .393
En foî de quoi, nous cotnmîffaires plénipotentiaires tQit
avons figné la préfente Convention* et y avons appofé
nos caciiets refpectife.
Fait et figné à Berlin, ce l4Mai, mil -huit- cent -
onze.
Signé: G. F. de Martens, J. Emanuel Kûster,
Louis de Trott. Fre'd. de Kôpken.
Charles Henow. Ch. Fréd. Hundt,
Certifié conforme;
Pour te Mlnifire Secrétaire d'Etat et des
relations extérieures abfent.
Le Secrétaire -général. Signé: Hugot.
Certifié conforma
Le Miniftre de la ^'uftice,
SiMEON.
Bb 5 50.
3P4 Conventions dîvtrfes fur Vaboîiticn
50.
Comptions entre diverfes puifjarices et Etats
pour r abolit ion mutuelle du droit d'Aubaine et
de détraction 181I5 1812 *").
50. a,
1815 Convention entre la France et Francfort,
23 Avr. Suppreffion du droit d'Aubaine en France à t égard
des fujets du Grand' Duché de Francfort,
2; Avril 1812.
{Moniteur I8I2. Nro. 124.)
N^u Palais de Saint Cloud le 25 Avril i8i2.
apoléon Empereur des Français Roi , d'Italie etc.
Sur le rapport de notre miniftre des relations ex-
térieures.
Confidérant que S. A, R. le Grand -duc de Francfort
par une ordonnance en date du 15 Janvier de cette
année, qui a été officiellement communiquée à notre
cabinet, et dont copie eft annexée au préfent décret, a
formellement fupprimé dans fes Etats l'exercice du droit
d'Aubaine à l'é^jard de nos fujets, et voulant f&ire jouir
les fujets du Grand -duché d'une parfaite réciprocité:
Notre confeil d'Etat entendu
Nous avons décrété et décrétons ce qui fuît:
Art. I. T.e droit d'Aubaine ne fera point exerùê
en France à l'égard des fujets de S. A. K. le Grand -duc
de Francfort. ,
Art.
•) Pour abréger je ran^e ici fous un Nro. commun les
«liveifes conventions tjue plulieurs puiflances particuliè-
rement la France et la Frufle ont liiies presqu'à la
même époque fur ie même objet et qui, en partie
font cal<][uées fur ie même modèle.
du droit d* Aubaine H de dkr action» 39 f
Art. II. Nos mîniftres font chargés, chacun en ce jQnÇ
qui le concerne, de l'exécution du préfent décret qui
fera inféré au bulletin des lois. >
Signé: Napoléon,
Par V Empereur :
Le Minijlre Jecrétaire d'Etat»
Signé: Le Comte Daru.
Annexe
Ordonnance du Grand- Duc de Francfort, en date
du i^ janvier 1812.
JL^ous Charles par la grâce de Dieu prince- primat de la
confédération du Rhin, Grand -Duc de Francfort, arche-
vêque de Ratisbonne etc.
Déclarons et faifons favoir par les préfentes;
II nous a été, ainfi qu'à notre miniftère propofé en
différentes occafions la queftion, fi le droit d'Aubaine
exiftait encore entre notre Grand -Duché et TEmpire
ifrançais, ou bien s'il était abrogé?
Nous avons en conféquence jugé néceffaire de déclarer
publiquement par les préfentes, et de porter à la connais-
fance d'un chacun, que quant à nos anciennes poffeflîons,
et nommément a) au département de Francfort, ledit
droit d'Aubaine a été réciproquement abrogé et aboli à
jamais par un traité conclu avec la couronne de France
en Fan 1767 et par les lettres patentes de S. M. Trés-
Chrétienne du 8 Octobre même année, &) que quant à la
principauté, aujourd'hui département d'Afchaffenbcarg,
qui eft la feule partie de l'ancien électorat de Mayence
que nous ayous confervées, ledit droit d'Aubaine y a été,
à l'époque de la réunion de la rive gauche du Rhin à la
France, aboli tant par feu l'électeur notre prédécefîeur,
que par nous même, et n'a, en conféquence de cette
abrogation , plus été exercé depuis en aucun cas envers
des fujets Français décédés;
Noos déclarons donc folennellement par les préfentes,
et portons à la connaiffance de chacun de nos fujets, que
le droit d'Aubaine envers l'Empire Français dans fon
étendue actuelle et fes fujets, n'a point lieu dans tout no-
tre Grand -Duché de Francfort, et qu'il y fera tout auffi
peu
395 Conventions dîverfes fur l'abolition
jgjr peu exercé par le futur, qu'il l'a été précédemment et
et jusqu'ici dans les départemens de Francfort et d'A-
fchalTenbourg.
Cette notre préfente déclaration fera inférée au bul«
letin des lois, et publiée dans les départemens en la
manière accoutumée.
Afchaffenbourg , le 15 Janvier I8I2.
Signé: Charles.
Par ordre de S. A, R. :
Le minijîre fecrétaire d'Etat.
Signé: Le Baron v*EBEB.sTEiif,
Peur traduction conforme à V original allemand:
Le minijîre fecrétaire d'Etat.
Signé: Le Baron d'Eberstein,
50. L
Convention entre la France et MecMenhourg*
Schwerîn,
1812 Abolition du droit d'Aubaine entre la France et te \
^^8^"' duché de Mecktenbourg - Schiaerin , en date du
28 Mai 1812.
(^Moniteur I8I3. Nro. 164.)
K
iapoléon Empereur des Français, Roi d'Italie etc.
Sur le rapport de notre miniftre des relations exté-
rieures ;
Confidérant que S. A. S. le duc de Mecklenbourg-
Schwerin , par une ordonnance en date du 13 Mars de
cette année, qui a été officiellement communiquée à no-
tre cabinet et dont copie eft annexée au préfent décret,
a formellement fupprimé dans fes Etats l'exercice du droit
d'Aubaine à l'éj^ard de nos fujets et voulant faire jouir les
fujets du duché d'une parfaite réciprocité;
Notre Confeil d'Etat entendu.
Nous avons décrété et décrétons ce qui fuit:
Art,
du droit d'Aubaine et de dkr action, 397
Art. I. Le droit d*Aubaine ne fera point exercé en îQU
France à l'égard des fujets de S. A. S. le duc de Mecklen-
bourg -Schwerin.
Art. II. Nos miniftres font chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du préfent décret qui fera
inféré au bulletin des lois.
Signé : Napoléon.
Par l'Empereur :
Le minijlre Jecrétaire d'Etat,
Signé: Le Comte Daku.
Ordonnance du Duc de Mecklenhourg- Schwerin en
date du JS Mars igii.
K
réderic François par la grâce de Dieu, duc fouverain
de Mecklenhourg- Schwerin etc.
Etant convaincu que S. M. l'Empereur des Français
Roi d'Italie, Protecteur de la confédération du Rhin,
daignera accorder à nos fujets une pleine réciprocité de
faveurs dans toute l'étendue de l'Empire Français;
Nous avons, dans cette intime perfuaiion, aboli et
aboliffons entièrement
1. le droit d'Aubaine — jus albinagiî,
2. Le droit d'exclufion et de retenue — jus deiractuSf
dans tous les cas d'héritages ou de legs appartenant aux
fujets de l'Empire Français ainfi que cela était déjà par-
tiellement d'accord avec le Gouvernement de la France
par convention faite en Tan 1779 et qui depuis cette
époque a été conftamment fuivie dans notre duché;
En conféquence nous ordonnons par ces préfentes,
que cette abolition relative à toute l'étendue de l'Em-
pire Français aura fon plein et entier effet, comme paf
!e paiTé, et que tout héritage ou legs quelconque qui
devra palTer de nos Etats dans un de ceux appartenant
à l'Empire Français, fera abfolument exempt de toutes
retenes ou autres droits quelconques, fans en excepter
'même les droits qui feraient à prélever par le fifc ou
par d'autres adminiftrations locales.
Tous les tribunaux fupérieurs et inférieurs établi»
dans notre duché, et généralement tous nos fujets, de.
vant
398 Conventîoni diverfes fur l^abotition
lRl2 ^^"*' ^^ conformer, en tous points à notre préfent décret,
dont nous avons ordonné la publication.
Pour foi de quoi nous l'avons figné et y avons fait
appofer Is grand fceau de notre duché.
A Schwerin le 13 Mars Jt8i2.
Signé: Frédéric François,
(L. S.)
Signé: A, G. de Brandenstf.in,
Certifié cdnforma:
Le Sec.-'.aire général du Confeit d'Etat,
Signé : J. G. Hocre.
50. C,
~ Convention entre la PruJJe *) et la France.
18 II Décret de l'Empereur Français portant fuppreffion
a Dec. (^j^ dfQtt c^ Aubaine et de détraction dans te rapport
avec ta Prujfe , en date du 2 Dec. 1 8 n > en réciprc
cité de ta fuppreffion prononcée par S. M. te Roi
de Prujfe en date du 6 Août ig i r. *
{Preufifche Gejetzfammlung ^ Jahrgang I8i2. No. I35.)j
K
Extrait des JMinutes de la Sccrétairerîe d'Etat du '
Palais dos Tuileries le 2 Dec. 1811.
lapoléon. Empereur des Français, Roi d'Italie, Pro-
tecteur de la confédération du Rhin, Médiateur de la j
confédération Suifïe etc. J
Sur le rapport de notre miniftre des relations ex- 1
térieures,
Confidérant que S. M, le Roi de PrulTe par une or-
donnance en date du 6 Août de cette année ^^'••'), qui a été i
officiellement communiquée à notre cabinet et dont copie J
eft annexée au préfent décret, a formellement confirmé
les
•) Cette convention et les fuivantes entre la PrulTe et dU
vers états font copiées de la Preufs, Gefetzfammlung iQia,
f) Preufsifefie Gsfetifammlun^ ign, pag, 247.
i8n
du droit d^Anhaîne et de dêtr action. 359
les lettres de cabinet du 12 Juillet 1791, tq Juillet 1798
et 8 Août T801, qui fuppriment dans fes Etats l'exercice
du droit d'Aubaine à l'égard de nos fujets, ainfi que le
droit de détraction fur les héritages et legs échus à
des Français dans les Etats Prufliens , et voulant faire
jouir les fujets Prufliena d'une parfaite réciprocité.
Notre confeil d'Etat entendu nous avons décrété et
décrétons ce qui fuit.
Art. I. Le droit d'Aubaine ne fera point exercé
en France à l'égard des fujets de S. M. le Roi de Pruffe.
Art, II. Il ne fera perçu aucun droit de détraction
far les héritacres et legs échus où à échcoir dans nos
Etats à des fujets Pruffiens.
Art. III. Nos Miniftres font chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du préfent décret, qui
fera inféré au bulletin des loix.
Signé: Napoléon.
Signé: Le Comte Daru.
50. d.
Convention entre la PruJJe et Vltalie fur
tabolition du droit d Aubaine et de
I détraction i8ï2.
I.
Ordonnance PruJ/ienne en date de Charîottenhurg y te 1^12
S^uin 1812, 5 Juin.
W.
Friedrich Wilhelm , von Gottes Gnaden , Kônig
iron Preufsen u. f. w.
Thun kund und fiigen hîermit zu wiften:
Nachdem Wir mit Seiner Kaiferlich -Fratizofifchen
Wajeftat dahin ubereingekommen find, zwîfchen dem
Çenigreich Italien und den Preufsifchen Staaten eine
{Snzliche Aufhebang
1. des Juris Albinagii (droit d'Aobaine) und
2. des Abfcbofses ( gabella hereditaria) in Flillen , da
Erbfchaften, oder in Fallen, da Legate aus Unfern Staa-
, iten nach dem K£>Digreich Italien oder aus dem Kcinig-
reick
^oo Conventions diuerfes fur t'abotition
■jQr^reîch Italien nach Unfern Staaten zu verabfolgen Cnd,
gegenfeitig und zwar in derfelben Art feftzuCetzen,
wie fulche Aufhebung bereits zwifchen Frankreich und
Preufsen bellehet; fo woilen und verordnen Wir hier-
mit, dafs diefe Aufhebung dieffeits gegen das Kônig-
reich Italien in allen jetzo pendenten und in allen kiinf-
tigen Falkn, genau beobachtet werden foll, und er-
klJiren deranach hierdurch ausdrlicklich , dafs die Erb-
f(;jliaft8- und Vermachtnifs- Exportationen aus allen Un-
fern Staaten nach dem Konigreich Italien, ganz frey von
Abfchofs ( gabella hereditaria) ohne Unterfchied, éb die
Erbebung dem Fiscus, oder Kommunen , oder Patritno-
nialgt-richtebarkeiten zuftebe . gefchehen foMen.
Wir befehien, dafs gegenvvàrrige Verordnung Sffent-
lich bekannt gemacht, und von Unfern Behôrden nach
folcher genau verfahren werde.
Urkundlich anter Uoferer Konigh'chen eigenhandigen
Unterfchrift und beygedrucktem Konigljchen Inûgel,
Gegeben Charlottenburg , den 5ten Juoi 1812.
(L. S.) FRIEDRICH WiLHELM.
* Hardenberg. Goltz.
2.
4 Aoi\t. Décret Français en date du 4 Août 1812.
Royaume d'Italie,
T Extraits des minutes de la feorétairerîe d'Etat.
lapoléon, par la grâce de Dieu et par les conftitutions
Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la
confédération du Rhin, Médiateur de la confédération
Suifle etc.
Sur le rapport de notre miniftre des relations exté- .
rieures ;
Confidérant que Sa Majefté le Roî de Pruffe a par une
ordonnance du 5 Juin I8I2 . officiellement communiquée
à notre cabinet, et dont copie eft annexée au préfent
décret, formellement aboli dans fes Etats l'exercice du
droit d'Aubaine par rapport à nos fujets du royaume d*l«
talie, comme auHl le droit de détraction fur les héritages
et legs échus à nos dits fujete dans les dits Etats et vou-
lant faire jouir les fujets Pruffiens d'une parfaite réci-
P™"'^' Noa.
N
' du droit d'aubaine et de dêtr action. 401
N0U8 avons décrété et décrétons ce qui fuît: î9l2
Art. I. Le droit d'Aubaine ne fera point exercé
dans notre royaume d'Italie par rapport aux fujets de S.
m. le Roi de Prufle.
Art. lï. Il ne fera perçu aucun droit de fuccefïlon
fur les héritages et legs e.;hus ou à écheoir dans notre
dit royaume d'Italie à des fujets Prufliens.
Art. m. Nos miniftres font chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du préfent décret, qui fera
publié et en in<*éré au bulletin de loix.
Donné à Witepsk le 4 Août I8i2. *)
Signé: Napoleow.
Signé: Le Comte Albini.
50. e.
Convention entre la Prujfe et le Grand -duché de Bade tOt t
concernant le droit de détraction; en date du socéc.
^oDéc* igii.
J-^achdem die KonigUch -Preufsîfche Regierung mît der
Grofsherzoglich-Badenfchen ubereingekommen ift, ge-
genfeitig den Abfchofs - und das Abfahrtsgeld oder den
Abzug aufzuhebenj fo erklaren beide gedachte Regie-
rongen, dafs:
Art, I. Bey keinem Vermogens- Ausgacg aus den
Koniglîch- Preufsifchen Landen in die Grofsherzoglich-
Badenfchen Lande, oder aus den Grofsherzoglich-Ba-
denfchen Landen in die Kôniglich- Preufsifchen, es mag
fich folcher Ausgang durch Auswanderung oder Erb-
fchaft, Légat, Braulfchatz, Schenkung, oder auf andere
Artergeben, irgend ein Abfchofs fgabella hereditaria)
oder Abfahrtsgeld (cenfus emigrationis) erhoben wer-
den
.^]) Le droit d'Aubaine a aufll été aboli entre le loyaume
d'Italie et la SuilTa par acte de la diéce Helrèrique du
24 Juil. 18*2 et par décret de TErTipereur Français, Roi
d'Italie du 24 Août igia cités dans le Moniteur d*
France i8»2 pag. £93,
"^ Nouveau Recueil. T.L Ce
^oz Conventions diverfes fur l'abolition
•iQrï dcn foll, fo weit nahmlich beides in landesherrliche
*" Caffen fliefst ;
Art, ÎI. Dâfs die Beftimmnng des Art. I. fidi auf aile
ietzt pendente, und aile kiinftige tulle erftrecken foll;
Art. III. Dafs die Freyzugigkeît, welche in den
obigen Artikeln 1 und II. beftimmt ift, fich nur auf das
Vermogen beziehen foll.
Es bleiben demnach , diefes Uebereinkommens un»
geachtet, diejenigen Ktiniglich-l'reufsifchen und diejeni-
gen Grofsherzoglich-Badenfchen Gefetze in ihrer Kraft
beftehen, welche die Perlbn des Auswandernden, feine
perfonlichen Pflichten , feine Verpflicbtungen zum Kriegs-
dienfte betreffen , und welcbe jeden Unterthan bey Strafe
auitordern , vor der Auswanderung ura die Bewilligung
derfeiben feinen Landesherrn , der vorgefchriebenen Ord-
nung gemafs, za bitten.
Es wird auch fiir die Zukunft, in dîefer Materie der
Gefetze, Uber die Pflicht zu Kriegsdienften und ûber die
perfonlichen Pflichten des Auswandernden, keine der
beiden , die gegenwiirtige Erklarung abgebonden Regie-
rungcn, io Anfehung der Gefetzgebung in den refpecti»
vea Staaten befcbriinkt.
Gegenwartige im Namen Sr, Majeftat des Kônigs von
Preufsen und Sr. Kooiglichen Hoheit des Grofsherzogs
von Baden , zweymal gleichlautend auegefertigte Er-
klarung, foll nach erfolgter gegenfeitiger Auswechfe-
lung. Kraft und VVirkfarr.keit in den gefammten Konig-
lich-Preufsifchen und Grofsherzoglich- Badenfchen Lan-
den haben.
Gefchehen Berlin , den soften Deeember I8II.
(L. S.)
Der Staatscanzlcr, Der Minijîer der auswdrtigen
Hardenberg. AngelegeiiheiUn,
Goi-TZ.
ÎO. f.i
du droit d'Aubaine et de detraction, 403
50./
Déclaration mutuelle entre les gouvernemens PruJJïen I8l2
, et de Saxe- Coburg concernant l'abolition du droit de '°^^^'^-
détraction 3 fignée le lo Féur, ig^a.
.L^achdem dîe Kônrglîch-Preufsîfche Regierung mît der
HerzogUch-Sachfen-Coburgifchen dahin ubereingekom-
men iil, gegenfeitig den Abfchofs- und das Abfahrtsgeld
aufzuheben , fo erkiâren jetzt beide gedachte Regieruu-
gen, daf»:
Art. I. Bey keînem Vermogens- Ausgang aus den
Konigl. Preufsifcben Landen in die Herzoglich-Sachren-
Coburgifchen Lande, oder aus diefen in jene, es mag fich
folcher Ausgang durch Auswanderung oder Erbfchaft,
oder Légat, oder Brantfchatz, oder Schenkung, oder
auf andere Art ergeben, irgend ein Abfchofs- (gabella
hereditaria) oder Abfahrtsgeld (cènfas emigrationis) er-
hoben werden foll.
I Art. il Dafs die vorftehend beftimmte Freyzligig-
Ikeit ficb fowohi auf deojenigeo Abfchofs- und auf das-
jeoige Abfahrtsgeld, welche in die landeeiisrrlichen Caf-
feo flîefsen wùrden, aïs auf denjenigen Abfchofs- und
dasjenige Abfahrtsgeld erftrecken foll, weicbe in die
Calïen der Stadte, Markte, Kammereyen , Stifter, Klo-
jfter, Gotteshaufer, Patrimonialgerichte und Corporatio-
jnen, flief«en wUrden.
i Die Rittergutsbefîtzer in den beîderfeitigen refp. Ko-
inigl. Preufsifcben und Herzoglicb-Sachfen-Coburgifchen
Landen, werden dernnach, gleich allen Privatberechtig-
:ten in den gedachten Landen , der gegenwartigen Ver-
eînbarung untergeordnet, und diirfen bey Exportationen
in die gegenfeitigen vorbenannten Lande weder Abfchofs-
inoch Abfahrtsgeld fordern, noch nehmen.
Art. iil Dafs die Beftimmungen der obflehenden
Art. I und II. fich auf aile jetzt pendente und auf aile
kiinftige Falîe erftrecken follen.
Art. IV. Dafs die freyzugîgkeît, welche im obi-
gen erften , zweyten und dritten Artikel beftitimt ifl",
!|fîch nur auf das Vermogen beziehen foll.
Ce a Es
404 Conventions dîverfes fur tabotition
18 12 ^* bleiben demnach , diefes Ucbereinkomraens un-
^ geachtet, diejenigeu Kôni^l. Preufsifchen- uod diejeni-
gen Herzi^glich-Saclifen-Coburgifcnen Geferze in ihrer
Kraft bf (lehen , welche die Perfon ùes Auswandernden,
feîne perronlichen Pflichten , feine Verpfliohrun^en zum
Krieiîsclienfte betrefteti, und welche jeden Untertban bey
Strafe auftordern , vor der Auswandcrung um die l>e\vil-
liguns^ derfelben feinen Landesherrn, der vorgefchriebe»
nen Ordnnng gemâfs , zu birten.
Es wird auch fijr die Zukunft in diefer Materie der
Gefefze, ùber die Pflicht zu Kriegsdienften und iiber die
perfunlichen Pflichten des Auswandernden, ketne der
beiden, die gegenwartige Erklârung abgebenden Regie-
rung^n^ in Anfehung derGefetzgebung, in den refpecti-
ven Sta^ten befcbrânkt.
/ Gegenwartige im Namen Seiner Majeftat des Kônigs
von Preufsen und Seiner Durchiaucht' des Herzogs zn
Sachfen- Coburg, zwey Mal gleichJautend ansgefertigte
Erkîarung, foll nach erfolgl-er gegenfcitiger Auswechfe-
lung , Kraft und Wirkùmkeit in den gefammten KonigU
Preufivif' hen- und Herzogl. Sachfen -Coburgifchen Lan
^en haben.
Gtfciieiien Berlin, den loteo Februar 18 13.
(L. S.)
Der Staatscanzler, Der Minifler der auswcirtigen,
Hardenberg. Jlngelegrnheiten.
GOLTZ»
3 jvT»rj. Convention entre la Prujfe et la ligue Helvétique con^
cernant fabolition du droit de détraction et d'émigra
tion j Jignée à Bask le 3 Mars 1812.
k^eine Konigliche Majeftat von Preufsen und dieSchweî
zerifclie EidgenDfl'enfchatt , wdcHe beide den Entfcblufi
gefafît, gegir'nftitig den Abfchofs- und das Abfahrtsgelci
(gfbfllH hereditaria et cenfus emigrationis) aufzuheoen
haben zu dit-fem Behuf zu ibren Bevollmachtigten er-
nannt, Lahmiich Seine Majeftat der Konig von Preufsen
Ihren
du droit d' Aubaine et ds dètractîon. 40 f
Jbren bevolltnacbtigten aufserordentlichen Gefandten bey lQf2
der Schweizerifcben Eidgencflenfcbaft . Kammerherrn
und des Kônigl. rotheo Adlerordenj» Ritttr, Baron de
Chambrier d'Oleires Excellenz — und der Lsndammann
der Schweitz, im Namen der hochloblichen Eidgenoffen-
fchaft, die bochgeachteten Herren H;jns Bernh.trd Sar-
rafin, Biirgermeifttr des Cantons Bafel , unri Rudolph
Stebelin, Mitglied des kleincn und des Staatsraths und
Dreierherr, welche nach MUbwechfelong ihrer Vollmach-
ten, Uber folgende Artikel iibereingekommen find.
Art. t. Bey keinem Vermôgensausgang aus den
Konigl. Preufsifchen Landen in die Schweitz, oder aus
diefer in jene, es mag fich folcher Ausgang bey denje-
nîgen Auswanderungsfàlien, welcbe in den beiden re-
fpektiven Staaten gefetzlich erlaubt find, oder bty Erb-
fchaften, Legaten , Schenkungen , oder auf andere Art
ergeben , fol! irgend ein Abfchofs (gabella hereditaria)
oder Abfahrtsgeld (cenfus etr.igrationis) noch auch ir-
I gend eine andere Gebùhr, als nur diejenige, welche
nach den Gefetzen die Eingv>bornen felbft zu bezahlen
haben, erhoben werden.
Art. IT. Die vorftehend beftimmte Freyzugîgkeît
foll fich fowohl auf dtnjenigen Abfchofs und auf dasje-
nige Abfahrtsgeld, welche in die ofTentlichen Stsats-
caffen fliefsen wiirden, als auf denjenigeu Abfchofs und
auf dasjenige Abfahrtsgeld erftrecken , welche in die
Caflen der Stadte, Markte, Kàmmereyen, Stifter, Kld-
fter, Gotteshàufer, Patrimonialgerichte und Corporatîo-
nen , ùberhaupt in die Cafle irgend eines Privât-, Ab-
Abfchofs - oder Abfahrtsgeld - Bcrechtigten , fliefsen
wUrden.
Art. tu. Die Beftimmungen der obftehenden Artî-
kel L und II. folien fich auf aile jetzt pendente und auf
aile kunftige Falle erftrecken.
Art. IV. Die Ratificatîonen der gegenwârtîgen Con-
vention fcllen in Zeit von vier Monaten , vom heutigen
Tage an zu rechnen, oder, wenn es moglich ift, friiher
ausgewechfelt werden.
Ce 3 Ge.
4o5 Conventions diverfes fur t abolition
lRï2 GefchlofTen in Bafel, den dritten Mârz, itn Jahr Ein.
taufeiid Acht Hundert nnd Zwcilf.
(L. S.) Jean Pierre B. de Chambrier p'Oleires.
(L. S.) Jean Pernard Sarrasin,
Boîirgemaitre du Canton de Baie.
(L. S.) Jean Rudouph Stehelin,
Confeilkr d'Etat et Tréforieri
Voiftehende Convention ifl. von Sr. KonigUchen Majefiat
Uutertu 3illen Matz c. ratiiicirt»
5o. h.
tAviii. Ordonnance Priijfienne concernant t abolition du droit
de détraction entre les Etats PruJJiens et ceux des Ducs
de Najfaii, fgnte le 8 Avril 18 13.
Vil
VT ir Friedrich Wilhelm , von Gottes Gnaden, Konîg
von Preufsen u. f. w.
Thun kund und fiigen hîermit zu wiffen :
Nachdem dem Herzoglich-Naffauifchen Staats- Mini-
fteriutn aut' deiTelben Veranlaffung von Unferm Minifte
rium der auswartigen Angf^legenheiten die Erklàrungj
gegeben worden ift, dafs der Abfchofs bey allen Erb
«nd Uermachtnifs- Fallen und das Abfahrtsgeld bey allea
denjenigen Auswanderungen aus den Preufsifchen Staatenj
racb den Herzogiich-Naffauifchen Landen , welche miti
Unferer Eriaubnifs gefchehen, gegen voljige Reciprocî-;
taî ceifiren foll ; fo wolîen und verordnen Wir , dafs in
allen denjenigen innerhslb Unferer Staaten ecw?. jetz<(
vorhandt-^nen oder kùnfrig vorkommenden Erbfchafts-(|
» Verroachtnifs - und Vermogens - Ëxportations-Fallen,. \vq|
die Verabfolgung nach den Herzoglich - NalTauifcheB
Landen gefchieht, in Gemafsheit jener Erklarung ver
fahren werde, ohne Unterfchied, es moge der zum Ab-i
fchofs Dfld Abfahrtsgeld Berechtigte der Fiscus oder eine [^
Privatperfoû oder Commune feyn. '
An die Provinzial- Regiernngen ift bereits nnter denln
4ten April isii ein diefe Verfiigung ecthaltendes Circa^
lare ergangen,
Wîi
du droit d^ Aubaine et de dkraction, 407
Wir befehlen nun, dafs gegenwàrtîge Verordnung jQ {2
zu farnratlicher Behorden und aller Unferer Unterthaoen
genaueo Nachachtung offentiich bekannt gemacht werde.
Urkundlich unter Unferer Koniglichen eigenharidigen
Unterfchrift und beygedruckten Kôniglichen iniiegel.
Gegeben Berlin, den 8ten April 18I2.
(L. S.) FRIEDRICH WILHELM.
Hardenberc. Goltz.
50. l
Ordonnance Prujftenne concernant ^exécution du droit g aviU.
de détractîon en faveur des biens qui pajjhit dans les
Etats d'Anhalt- Bernbourgi fignk h Berlin
le 8 Avril j8i2.
W,
îr Friedrich Wiihelm , von Gottes Gnaden Konîg
von Preufsen u. f. w.
Thun kund und fiigen hiermît zu wiflen :
Nachdem die Herzogiicb- Anhalt-Bernburgifche Re-
■gierung iich auf den Antrag IJnfers Minilleriuras der
auswartigen Angelegenheiten, zwirchtn denPreufsifchen
SUaten und dem Herzogthum Anhalt-Bernburg eine ge-
genfeitige Freyzugigkeit eintreten zn laffen , fchon un-
ter den» I5.januar igii zu einer vollkomnnenen Reci-
procitat geneigt erklart und bereita die dortigen Behor-
den, mit Ausnahme des Amts Hoyni und der Patrimo-
nialgerichte zu Heckiingen, Hohenerxieben, Rath-
mannsdorf und Schtewipp-Grtina , wo der Abfchofs
nicht in die herrfchaftliche CalTe flieCst, angewiefen bat,
diefen Grundfatz in allen faljen zur Anwendung zu
bringen; fo woll'en und verordnen Wir, dafs in Gemàfs-
heit diefer gegenfeitigen Erklarung auch in allen diefs-
feitig vorkomnienden I allen, Erbfchaften, Legate und
Uberhaupt Vermogen, ohne AbfcboGj- und ohne Ab-
fahrtsgeid in die Herzoglich - Anhalt - Bernburgifche
Lande verabfolgt werden foll, mit Auïfchiufs jedoch der
in die als ausgenommen genannte Ortfciiaften zu expor-
tirenden Gelder, von welchen der Abfchofs- und das
Abfahrtsgeld noch ferner zu nehraen ift. Von diefer
C c 4 Unfe-
408 Conventions diverfes fur tabolition
jQj2 Unferer Abficht find die Provinzial-Regiernngen fchon
^ durch das unterm 25. Februar igir an diefeîben erlaffene
Générale in Kenntnifs gefetzt worden. Wir befehlea
nun, dafs gegenwartige Verordnung zu fammtlicber Be-
horden und aller Unferer Unterthanen genauen Nach-
achfung offentlich bekannt gemacht werde.
Urkundlich unter Unferer Koniglichen eigenhandigen
Unterfchrift nnd beygedrucktem KOniglichen Infiegei.
Gegeben lierlin, den 8. April 18I2.
(L. S.) FRIEDRICH WILHELM.
Hardënberg. Goltz.
50. k.
ta Juin. Ordonnance Prttffienne concernant l'abolition du droit
de détradion et d'émigration entre les Etats Prus-^
[uns et ceux d'Anhatt-DeJJaUt en date du
21 ^uin 181a.
Wi
j
ir Friedrich Wilhelm , von Gottes Gnaden, Konig
von Preufsen u. f. \v.
Thun kund und fijgen biermit zu wiffen : Da Wir
mit des Herrn Herzogs zu Anhalt- Deffau Durchlaucht
dahin ûbereingekommen find, dafs gegenfeitig der Ab-
fchofs bey Erb- und Vermachtnifs-Fallen , und das Ab-
fahrtgeld in allen denjenigen Fallen, in welchen die
Auswandernngen aus den Koniglich- Preufsifchen Lan-
den nach den Herzog'ich- Anhalt- Deflauifchtn Landen,
und aus diefcn in jene erlaubt lind, ohne Unterfchied,
ob die Erhebung dem Fiscus oder Privatberechtigten,
Comaïunen oder Patrimonialgerichten zuftebe , cefiîren
foll; fo wolltn und verordnen Wir, dafs in allen den-
jenigen, innerhâlb Unferer Staaten, jetzt etwan vorhan-
denen und kiinftig vorkommenden Erbfchafts- Vertnacht-
nîfs - und Vermogens - Expcrtationsfallen, wo die
Verabfolgung nach den Herzoglich - Anhalt - Deffaui-
fchen Landen gefchicht, in Gemâfsheit jener Ueberein-
konft verfahreu werde.
Att
du droit d'Aubaine et de dêtraction, 409
An die Provîozialregierungen ift bereîts unter dem l5l2
3ten Juni igir ein, diefe Verfugurg enthaltendes Cir-
' culare ergangen.
Wir befehien, dafs gegenwartîge Verordnung zu
rammtlicher Behorden und zu aller Unferer Unterthanen
genauer Nachachtung ôffentlich bekannt gemacht werde.
Urkundlich unter Unferer eîgenhandigen Unterfchrift
und beygedrucktem KonigHchen ïnfiegel,
Gegeben Berlin, den ssften Junius 1812.
(L. S.) FRIEDRICH WILHELM.
Hardemberg. Goltz.
51.
Décret de r Empereur des Français fur la i^il
condition des Français établis en Pays étran- ^^^°^^
gerj, donné au Palais de Trianon le
26 Août 1811.
(Moniteur- Univerfel iSii^ Nro. 246. pag, 942.)
K
l^apoléon, par la grâce de Dîea et les Conftitutions,
Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la
confédération da Rhin, Médiateur de la confédération
Suiffe , etc. ;
A tous préfens et à venir, falut:
Diverfes queftions nous ayant été foumîfes touchant
la condition des Français établis en pays étranger, nous
avons reconnu qu'il était utile de faire connaître nos
intentions à cet égard.
Déjà, par notre décret du 6 Avril I809, nous avons
prononcé fur les Français qui ont porté les armes contre
la patrie, et far ceux qui, fe trouvant chez une puiffance
avec laquelle nous entrons en guerre, ne quittent point
fon territoire, ou qui, étant appelés par nous, ne dé-
fèrent point à cet ordre.
Mais il n'a encore été ftatué, ni fur les Français na-
turalifés en pays étranger, avec notre autorifation , ou
fans l'avoir obtenue, ni fur ceux qui font déjà entrés ou
Ce 5 qui
410 Décret Françau fur ta condition des Français
yQYj qui voudraient entrer à l'avenir au fervice d'une puis- |
^ fance étrangère; |
Si l'acte des conftitutione du 28 Frimaire an 8» déclare
que la natiiralifation on pays étranger fait perdre la qua-
lité de Français, et fi le Code Napoléon s'ell occupé des
Français qui s'expatrient fous les rapports de la perte,
de la confervation et du recouvrement des droits civils, !
on ne voit point que dans l'une et l'autre loi l'abandon |
de la patrie ait été confidéré relativement au droit politi-
que et à l'ordre général de l Etat.
Comme il n'eft point dans notre volonté de confondre
ceux de nos fujets que des motifs légitimes obligent de
fe faire naturalifer chez l'étranger, avec ceux dont la
conduite prendrait le caractère de la félonie, nous avons
réfolu d'affurer et de completter par les préfentes, cette
partie importante de la iégislstion.
A ces caufes, furie rapport de notre grand -juge mi-
niftre de la juQice, et notre Confeil -d'État entendu.
Nous avons décrété et ordonné, décrétons et or-
donnons ce qui fuit:
Titre I. Des Français naturali/és en pays étranger
avec notre autor'ifatjon.
Art. L Aucun Français ne peut être naturalifé eiî
pays étranger fans notre autorifatîon.
Art. II. Notre autorifation fera accordée par des
'lettres -patentes dreffées par notre grand -ju^e, lignées
de notre main, contrefignées par notre miniftre- fecré-
taire- d'état, vifées par notre coufin le prince archi- I
chancelier, inférées au bulletin des lois, et enregi Urées I
en la cour impériale du dernier domicile de celui qu'elles j
concernent. ■*
Art. m. Les Français naturalifés ainfî en pays
étranger, jouiront du droit de pofféder, de transmettre
des propriétés et de fuccéder, quand mêmes les fujets du
pays où ils feront naturalifés, ne jouiraient pas de ces
droits en France.
Art. IV. Les enfans d'un Français naturalifé en pays
étranger, et qui font nés dans ce pays, font étrangers.
Ils pourront recouvrer la qualité de Français, en rem-
pliffant les formalités prescrites par les articles IX et X.
du Code Napoléon.
Néan
d, Ntranger, 41 ï
NéanmoÎDS) ils recueilleront les fucceflions et exer- jQu
ceront tous les droits qui feront à leur profit, pendant
leur minorité et dans les dix ans qui fuivront leur ma-.
jorité accomplie.
Art. V. Les Français naturalifés en pays étranger,
même avec notre aatorifation, ne pourront jamais por-
ter les armes contre la France , fous peine d'être traduits
devant nos cours et condamnés aux peines portées au
Code pénal, livre 3, article 75 et fuivans.
Titre II. Des Français naturatifés en pays étranger,
fans notre aittorifation.
Art. VI. Tout Français naturalifé en pays étranger,
fans notre autorifation , encourra la perte de fes biens
qui feront confisqués; il n'aura plus le «'.oit de fuccéder,
et toutes les fucceffions qui viendront à lai écheoir, pas-
feront à celui qui eft appelé après lui à les recueillir
pourvu, qu'il foit regnicole.
Art. VII. Il fera conftaté par devant la cour, du
dernier domicile du prévenu, à fa diligence de notre
procureur -général, ou fur la requête de la partie civile
intéreffée, que l'individu s'étant fait naturalif-^r en pays
étranger, fans notre autorifation-, a perdu fes droits ci-
vils en France , et en conféquence , la fuccefïion ouverte
à fon profit, fera adjugée à qui de droit.
Art. VïlI. Les individus, dont la naturalifation en
pays étranger, fans notre autorifation, aurait été con-
ftatée, ainll qu'il eft dit en l'article précédent, et qui
aurait reçu diftinctement ou par transmiffion , des titres
inftitués par le fénatus-confulte du 14 Août 1806, en
feront déchus.
Art. IX. Ces titres et les biens y attachés , feront
dévolus à la perfonne ,reftée FrançaiCe, appelée félonies
lois, Tau f les droits de la femme qui feront réglés, comme
en cas de vidulté.
Art. X. Si les individus mentionnés en Tarticle VIII»
avaient reçu l'un de nos ordres, ils feront biffés des
régiftres et états , et défenfe leur font faites d'en porter
la décoration.
Art. XI. Ceux qui étaient naturalifés en pays étran-
ger, et contre lesquels il aura été procédé, comme il
eft dit aux articles VI et VIL ci-deffus, s'ils font trou*
vés
412 Décret Français fur ta condition des Français
iRll ^^* ^^^ '^ territoire de l'Empire, feront pour la première
^ fois arrêtés et recondtiirs au-delà àe$ frontières; en cas
de récidive, ils feront pourfuivis devant nos cours, et
condamné.- à être déténus pendant un tems qui ne pourra
«tre moindre d'une année, ni fxréder dix ans.
Art. XII. lis ne pourront être relevés des déclié-
ances et affranchis des peines ci-defTus, que par des
lettres de relief accordé*^ s par nous en confeii privé,
comme les lettres de grâce.
Art. XiU. Tout infJividu nataralifé en pays étran-
ger, fans notre autorifation qui porterait les armes con-
tre la France, fera puni conformément à l'article LXXV.
du Code pénal.
Titre III. Des individus dfja naturaîifés en fiays -;
étranger.
Art. XIV. Les individus qui fe trouveraient natu-
raîifés en paye étranger lors de la publication du pré-
fent décret, pourront dans le délai d'un an *) s'ils font
fur le continent Kuropéen; de trois ans, s'il font hors
de ce continent; de cinq ans, s'ils font au-delà du Cap-
de- Bonne- Espérance et aux Indes - Orientales , obtenir 1
nôtre autorifation dsns les délais et félon les formes
portés au préfent décret.
Art. XV. Ils ne pourront être relevés du retard
que par des lettres de relief de déchéance , accordées
fur la propofition de l'un de nos miu'ftres, et délivrées j
par notre grand-juge, ainfi qu*il eft dit à l'article Xll.
ci-deffus.
Art. XVI. Le délai palTé, et s'ils n'ont pas obtenu
de lettres de relief, les dispofîtions générales du préfent
décret leur feront applicables.
Titre IV. Des Français au fervice d'une puijfance \
étrangère.
Art, XVII. Aucun Français ne pourra entrer au
fervice d'une puiflance étrangère, fans notre autorifa-
tion
•) Ce délai » enfiiite été prorogé fucceilivement par Décret
du 51 Juil. 1812 jjoiir un an et par celui du 13 Août
i8»3 jusqu'au i Janvier i8i4; voyez Moniteur- Unirer-
fei de igiz p. 955 et de i8i3 p. 946. Alors les circnu-
ftances clian^iees ont dispenfé de la prorogation ulté- i
rieure d'un Uccret 11 peu compatible avec les pricicipes
du droit des gens, avec le repos et le bien être des fu-
jets, et avec toute idée de Tégalilé des droit» entre le*
nationi.
d, t étranger, 41 j
tîon fpéciale et fous la condition de revenir, fi nous tQtt
le rappelons, foit par une dispofition générale, foit par
un ordre direct.
Art. XVIII. Ceux de nos fujets qui auront obtenu
cette autorifation, ne pourront prJïer ferment à la puis-
fance chez lat:|ae!!e ils ferviront, que fous la rét*;rve
de ne janiiis porter les armes contre la France, de quit-
ter le fervice, même fans être rappelés, fi le prince ve-
nait à être en guerre contre nous; à défaut de quoi ils
feront fournis à toute* les peines portées par le décret
du 6 Avril {809.
Art. XIX. L'autorifation de paffer au fervice d'une
puifTance étrangère, leur fera accordée par des lettres-
patentes délivrées dans les formes prefcrites à l'art. II.
ci-deffus.
Art. XX. Ils ne pourront fervir comme miniftrc»
plénipotentiaires dans aucun traité où nos intérêts pour-
raient être débattus.
Art. XXI. Ils ne pourront entrer en France qu'avec
notre permiffion fpéciale.
Art. XXII. Ils ne pourront fe montrer dans les
pays foomis à notre obéififance avec la cocarde étrangère,
et revêtus d'un uniforme étr3nger; ils feront autorifés
à porter les couleurs natic/nales quand ils feront dans
l'Empire.
Art. XXIII, Ils pourront néanmoins porter les dé-
corations des Ordres étrangers, lorsqu'ils les auront
reçues avec notre autorifation.
Abt. XXIV. Les Français au fervice d'une puiffance
étrangère , ne pourront jamais être accrédités comme
ambaffadeurs, miniftres ou envoyés auprès de notre
perfonne, ni reçus comme chargés de miflTions d'apparat
qui les mettraient dans le cas de paraître devant nous
avec leur coftume étranger.
Art. XXV. Tout Français qui entre au fervice d'une
puififance étrangère fans notre permiflîon , eft par cela
feul cenfé naturalifé en pays étranger, fans notre auto-
rifation, et fera par conféquent traité conformément
aux dispofitions du titre 11. du préfent décret, et s'il
refte au fervice étranger en tems de guerre, il fera fou-
rnis aux peines portées par le décret du 6 Avril 1809.
Art,
'414 Traité d'alliance entre la France
jOiT Art. XXVI. L'article XIV. eft applicable anx Fran».
çais qui feraient au fervice étranger fans être munis de
lettres -patentes.
Art. XXVII. Notre décret du 6 Avril igop conti-
nuera à être exécut^apour tous les articles qui ne font
r^i abrogés, nî modifitjî par les dispofitions du préfent
décret, et notamment à l'égard des Français qui, étant
entrés fans notrt? a.:*tcrifation au fervice d'une puifîance
étrangère, y font demeurés après la guerre déclarée
entre la France er cette puiffance.
Ils feront confidérés comme ayant porté les armes
contre nous , par cela feul qu'ils auront continué à faire
partie d'un corps militaire deftiné à agir contre l'Empire
Français ou fes alliés.
Art. XXVUr Nos mîniftres font chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du préfent décret*).
Signé: Napoléon,
Par l'Empereur:
Le mittijîre fecrétaire' d'Etat,
Signé: Le Comte Daru.
52. a,
18 12 Traité d'oUiance entre S. M. le Roi de Prujji
94Fevr. çf ;^ j^j [' ^rYipcreiir des Français Roi d'Italie'^
figné à Paris le 24 Févr. l8i2.
(Gp/etz/ammlung filr die Prenjlifchen Staateni%i2. p. lor.
Berlinijche Nachrichten I8I3. Nro. 72. fr. et ail. fans les
articles féparés itt additionels, avec lesquels le traité
fe trouve dans Moniteur i^i^, pag. 359.)
Ua Majefté le Roi dePraffe et Sa Majefté l'Empereur des f
Français, Roi d'Italie , Protecteur de la confédération du
"* Rhin , Médiateur de la confédération Suiffe etc. etc. vou- ,
lant ;
•) Uu avis Au Confeil d'Etat, Approuvé le 21 Janv. 181 3 '
fur iliverfes queflions relatives au décret ci- defl'us fa!
irouye Uana Moniteur- Uuiveifel igia. pag. 85«
et la Pruffe, 41 y
ant refferrer plus étroitement les liens qui les unifient, lQ£2
ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, favoir:
I Sa Majefté le Roi de Pruffe Mr. Frédéric Guillaume
ILouÎs Baron de Krufemark, Général- Major de Sa Ma-
jjefté le Roi de Prufle, fon Envoyé extraordinaire et Mi-
iniflre Plt^nipotentiaire près Sa Ivlajsfté l'Empereur des
Français, Roi d'Italie, Chevalier du grand ordre de l'aigle
rouge et de celui de mérite;
Et Sa Majefté l'Empereur des Français, Roi d'Italie,
Protecteur de la confédération du Rhin, Médiateur de la
confédération Suîûe Mr. Hugues Bernard Comte Maret,
îDuc de Baffano, grand -aigle de la Légion d'honneur.
Commandeur de l'ordre de la couronne de fer, grand-
jcroix de Tordre de St. Etienne de Hongrie, de St. Hubert
de Bavière, et de la couronne de Saxe, Chevalier de
jl'ordre du foleil de Perfe de la première claiïe, grand-croix
de l'ordre de la fidélité de Bade, l'un des quarante de la
iieconde clafle de l'Inftitufc Impérial de France, fon mi-
jniilre des relations extérieures;
ï Lesquels, après s'être communiqué leurs pleînspou-
ivoirs refpectifs, font convenus d^ articles fuivans:
Art. I. Il y aura alliance défenlive entre S. Majefté Aiuance
le Roi de PrufTe et Sa Majefté l'Empereur des Français,
iRoi d'Italie, leurs héritiers et fuccefleurs, contre toutes
Puiffances de l'Europe avec lesquelles l'une et l'autre des
parties contractantes font ou viendraient â entrer en état
, de guerre.
Art. II. Les deux hautes parties contractantes fe Garan-
irantiflent réciproquement l'intégrité de leur territoire "e.
actuel.
Art. III. Le cas d'alliance furvenant et chaque foisconven-
Iqu'il furviendra, les dispofitious à prendre en conféquence Spéciale
feront réglées par une convention fpéciale, réfervée
î|- Art. IV. Toutes les fois que l'Angleterre attentera Retor-
kux droits du commerce, foit par la déclaration en état ^°"
< 1 1 î j «vil» 11» . . contre
de blocus des cotes de l une ou de l autre des parties con- les bàu-
' tractantes, foit par toute autre dispofition contraire au "*"'•
; droit maritime confacre par le traite d Utrecht, toua les
■ ports et les côtes des dites puiffances feront également
, interdits aux bitimens des nations neutres qui laiiïeraient
! violer l'indépendance de leur pavillon.
Art.
41 6 Traité d'alliance entre la France
^Q{2 Art. V, Le préfent traité fera ratifié et les ratifîca-
5^ .j, tions en feront échangées à Berlin dans 1 efpace de dix
oaiioiiâ.' jours ou plutôt 11 faire fe peut.
Fait et figné à Paris le vingt quatre Février mille
huit cent douze.
Signé: Le Duc de Dassano. (L. S.)
Le Baron deKrusemark. (L. S.)
B^Fcrr. Jirticîes féparis et fecr^tt,
(MoniteunSlZ, p-SSç.")
L
Art. L JLj'alliance contractée aujourd'hui entre S. M,
l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la
confédération du Kliin, Médiateur de la confédération
Suiffe, et S. M. le Roi de Prulïe fera offenfive et déftnfive
dans touies les i;uerres des deux hautes parties con-
tractantes en Europe.^
Art. II. Cependant il efl: convenu dès à préfent,
que dans les guerres que la France pourrait avoir à fou-
tenir au delà des Pyrénées, en Italie, ou en Tnrquie , lai
Pruffe ne fera point tenue de fournir de contingent, fai-
fant cependant , fous les autres rapports , caufe com-
mune avec la France.
Art. III. Les préfens articles refteront fecrèts et ne
pourront être rendus publics, ni communiqués à aucun
cabinet par l'une des parties contractantes fans le confen-
tement de l'autre.
Art. IV. Ils feront ratifiés et les ratifications en fe
ront échangées à Berlin dans l'efpace de dix jours oi*
plutôt fi faire fe peut.
Fait et figné à Paris le 24 Février 18 12.
Signé; Le Duc drI^assa^o (L. S.)
L» Baron de Krusëmark. (L. S.)
{Ratifiés en mime tems quo l» traité pattitt,")
Première
:
et la Priijfe, 417
Première convention /pédale entre S. M. t' Empereur l3i2
deï Français Roi d'Italie^ et S. M, le Roi de Pru^e^
fignée à Paris le 2^ Février , ratifiée à Berlin le
/^Mars i8i2.
(Moniteur ï\Àà.)
Ô. M. TEmpereurdes Français, Roi d'Italie etc. ; et S. M.
le Roi de Pruffe ayant fixé leur attention fur la déclara-
tion remife dans le mois d'Avril dernier, par le* minis-
tres de RiifTie près les différentes cours, et notamment
près de celle de Berlin, fur les armemens qui s'en font
fuivis de part et d'autre, et fur le nouveau fyftèrae du
commerce des marchaodifes coloniales , récemment établi
en Ruffie, en oppofition au traité de Tilfit; fe trouvant
autorifés par de telles circonftances à prévoir un change*
nient de dispolitions de la part de la cour de Petersbourg,
et la poflibilité d'une rupture plus ou moins prochaine;
confervant toutefois l'espoir que leurs apprébenfions,
quelque fondées qu'elles puiflenf être en ce moment, ne
feront pas confirmées par l'événement; mais voulant ce-
pendant, le cas arrivant, que tout foit réglé et convenu
d'avance entre eux , pour l'exécution du traité d'alliance
: de ce jour, ont réfolu, conformément à Fart. III. du dit
traité, de ftatuer à cet égard par une convention éven-
tuelle et fpéciale, et ont, à cet effet nommé pour leurs
. Plénipotentiaires, favoir:
S M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie etc. M.
Hugues - Bernard , comte Maret, duc de Baffano etc. foa
miniftre des relations extérieures;
et S. M. le Roi de Pruffe M. Frédéric Guillaume Louis
baron de Krufemark etc. fon envoyé extraordinaire et
miniftre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Fran-
çais, Roi d'Italie;
lesquels après s'être communiqué leurs pleinspou*
ivoirs, font convenus des articles fuivans :
^f Art. I. Dans le cas où la guerre viendrait à éclater
' entre la France et la Ruffie, S. M. le Roi de Pruffe fera
caufe commune avec S. M. l'Empereur et Roi.
Art. II. S. M, le Roi de Pruffe fournira un con-
tingent de 20,000 hommes, compofé de 14,000 hommes
Nouveau Recueil. T.L Dd d'in •
I
4*8
Traité d'alliance tntre ta France
jQr^ d'infanterie, 4000 hommes de ocvalerie et 2000 homtTies
"* d'artiUerie avec 60 piècts de ranon, ayant un double
àppro'-ilîonnetnent, et des équipaf^es militaires pùuf
traneporter en farine dix à vingt jours de vivres.
Le dit continrent fera toujours tenu au complet du
dit nombre préfent fous les armes.
Art. m. Ce continrent fera le plus qne poffîble»
réuni dane le même corps d'armée, et employé de pré-
férence à la «Jiji'tnre des provinces PruATiennes , fans que
S. î\î. !e Koi de Prufife entende par là f^êtier en ritn les
dispofitions militaires de l'armée, dans laquelle fes trou-
pes feront employées.
Les troupes qui doivent compofer ledit contingent,
fe réuniront, favoir: ctlles qui fe trouvent en Siléfîe, à
Breslau; celles qui fe trouvent en dtçà à l'Odfjr, à îjer-
lin ; et celles qui fe trouvent dans les provinces Orien-
tales, à Konigsberg,
Elles feront prêtes à fe mettre en marche de ces
divers points au 15 Mars.
Art. IV. Indépendamment du corps cî-deflus, un
corps de troupes Prufllennes coropofé de 4000 hommes»
tiendra garnifon à Colberg, et fournira, s'il eft x)éce&'
faire, des détachemens pour la déft^nfe des rôtte. Un
corps de 1200 hommes tiendra garnifon àFotsdam. Dans
le cas où S. M. le Roi jugerait à propos de ^'^tabiir dans
la dite réfidence, le nombre de troupes qui y tiendrait
garnifon, pourrait être porté jusqu'à 3000 ht^mmes. Un
corps de 10.000 hommes fournira les garnifoos aux pla-
ces fortes de !a Siléfie. Un corps de 3000 hommes tien-
dra garnifon à Graudentz.
Les commandans des places de Colberg et de Grau-
dentz transmettront régulièrement les étatc de fituation
de leur place, et de leur garnifon à l'état Major- général.
Ils feront tenus d'obéir aux ordres qu'il leur donnera pour
le fervice de l'armée. Ils recevront dans les dites pla-
ces, les officiers que l'état Major-général jugerait à pro-
pos d'y établir pour objets de fervice . et les efcouades
d'artillerie qui y ftraient envoyées pour la confection des
munitions; mais aucun corps de troupes ne ppurra y
entrer.
II n'y fera fait aucun nouvel ouvrage, que de con-
cert avec les généraux Français.
Art.
I
et la Pruffd. 419
Art. V. S. M. 1. et R. promet et s'engage, de fon lQ[2
côté, à prendre part à la guerre avec toutes fes forces
dispuriibles.
Aux. VI. Les troupes Françaifes ou alliées pourront
traverfer et occuper les provinces Pru/Tiernes, à l'ex-
ception de la Haute -Silefie, du comté de Gfatz et des
principautés de Breslau, d'Oels et de îîritg. Elles n'en-
treront, ni dans cette partie de la Silélle, ni dans les
pays qui ne feront pa-i parties des lignes d'opérations.
La ville de Fptsdam fera exenite du paflage des trou-
pes et de garnifon Françaife ou alliée.
Il pourra^ être détaché de la garnifon de Potsdam une
compagnie pour la garde du château de Charlottenbourg
et une compagnie pour la garde du palais du Roi à Ber-
lin. Aucun officier ou employé ne pourra, fous quel-
que prétexte que ce foit , entrer ou loger dans lesdits
palais et château et leurs dépendances, fans la permis-
fion du Gouverneur qui y fera établi par S. M. le Roi
de Prufle.
Art. vit. Les lignes d'opération feront dans les pays
entre TEîbe et lOder, entre l'Oder et la Viftule, et en-
tre la ViLtuie et la Meraet ou le Niémen. 11 n'y aura fur
les idites lij^nes d'opération pas d'autres troupes Prus-
fiennes que la milice bnurge.jife, la gendarmerie, et le
nombre d'hommes ftrictement néceff^ire et dont il fera
convenu pour le maintien de l'ordre.
Art. VIII. Les commandans Français, qui feront
établit; fur les lignes d'opérations, ne pourront s'immis-
cer ni directement ni indirectement, danvS ce qui regarde
le gouvernement et l'adminiftration civile. Ils auront
dans leurs attributions tout ce qui concerne les réquifi-
tions, la fourniture des fubiillances aux troupes, le fer-
vice des hôpitaux militaires, la police et le maintien
de l'ordre et de la fureté fur les derrières de Farmée,
pour ce qui la concerne.
Art. IX. Il pourra être fait au befoîn par les ad-
miniftrateurs ou commandans Français, des réquisitions
aux autorités locale» ou commiffaires Pruffiens, pour
les vivres et les charrois.
Le décompte en fera fait tous les trois mois par l'in-
tendant-général de l'armée; les recépiffés particuliers
feront convertis en un recépillé général, et la valeur
D à Si en
420 Traité d'alHattU' entre ta France
j[Q£2 P" ^sr^ acquittée, on par compenfation fur les contribu-
tions dues par la Pruffe, ou à la lin de la campagne.
Art. X. S'il devenait nécefiaîre de tirer de l'artillerie,
des poudfes, boulets, cartouches et d'autres munitions de
guerre, des places fortes des Etats Prufliens, S. M. le
Roi de Prufl'e prend rengagement de faire mettre à la dis-
pofition de l'armée Françaife ou alliée, fauf.compenfation
fur les contributions, ou payement à la tin de la cam-
pagne, tous ceux d'fsdits objets que S. M. le Roi ne ju-
gera pas néceffaires à la défenfe desdites places, ou pour
Tufage de fon armée.
Art. xi. La Prufîe ne fera aucune levée, aucun
raffemblement de troupes , aucun mouvement militaire,
pendant que l'armée Françaife occupera fon territoire ou
fera fur le territoire ennemi, fi ce n'eft pour l'avantago
de l'alliance et de concert entre les deux puiflancee.
Art. XII. Les délits qui feraient commis envers des
individus de l'armée alliée, feront jugés par des com-
miflaires militaires formées par les généraux de ladite ar-
mée. L'accufé aura un défenfeur de fa nation.
Art. XIIL Dans le cas d'une heureufe iffue de la-
guerre contre la RulTie, fi maigre les voeux et les efpé^
rances des hautes parties contractantes elle venait à avoir
lieu , S. M. I. s'engage à procurer à S. M. le Roi de PrulTe
une indemnité en territoire pour compenfer les fervices et
charges que S. M. aura fupportées pendant la guerre. 1
Art. XIV. Quant aux places de Glogau, de Cuftrin
et de Stettin , maintenant occupées par les troupes Fran-
çaifes, les frais d'entretien de leurs garnifons , et pour!
les approvifionnemens de fiège, etc. feront, à dater dal
jour de la fignature de la préfente convention pour lai
place de Glogau, et du jour où S. M. le Roi de Pruffel
aura rempli les engageraens contractés par la convention
fur l'acquittement de là contribution , fignée fimultané
ment avec la préfente, pour les places de Stettin et de
Cuftrin, à la charge de S« M. l'Empereur. Un arrange-
ment particulier aura lieu entre les deux fouverains, fur
la durée de l'occupation des places fusmentionnées pan
les troupes Françaifes. 1
Art. XV. La préfente convention reftera fecrète, ef
ce pourra dans aucun ca< être rendue publique ou com
muni
et la Prujfe» 411
maniquée à nn gonvernement étranger par l'une ou l'au- jg{2
I tre des deux hautes parties contractantes.
Elle fera ratifiée, et les ratifications en feront échan-
I gées à Berlin, dans Tefpace de dix jours, ou plutârt û
' faire fe peut.
Fait et figné à Paris le 24 Février I8I2.
Signé: H. B. Duc de Bassano.
Le Baron de Krusemark.
. Seconde 'convention fpéciate entre S, M* f Empereur
et Roi et S, M. le Roi de Prujfe, fignk a Paris le.
24 Février et ratifiée à Berlin le 4 Mars 1 g 12.
{Moniteur ibîd.)
" i^. M. PEnnpereur deg Français, Roi d'Italieetc. , et S. M.
le Roi de Prufîe voulant régler par un nouvel arrangement
l'exécution des conventions des 8 Septembre et 5 Dé-
cembre ^*) iSog, ont nommé pour leurs plénipotentiaires
favoir:
S. M, l'Empereur des Français etc. M. Hugues Bernard
comte Maret, duc de Baffano, grand -aigle de la légioa
d'honneur etc. fon miniftre des relations extérieures;
Et S. M. le Roi de Prufîe IVl. Henri de Beguelin, con-
feiller d'état etc. , fon fondé de pouvoir;
Lesquels après s'être communiqué leurs pleinspou<«
voirs refpectifs, font convenus des articles fuivans.
Art, I. Pendant tout le teme que les troupes Fran-
■ çaifes fe trouveront fur le territoire de S. M. le Roi de
Prufîe, et pendant toute la durée de la guerre avec la
Ixufîle, fi elle vient à avoir lieu, le payement en argent
des contributions reliant dues par S. M. le Roi de fruffe
fera fuspendu; les intérêts courront à la charge de fa
dite Majefté.
Art, 11. S. M. l'Empereur des Français acceptera à
^ com>pte des dites contributions et pour comptant les den-
^rées et munitions que S. M. le Roi de Pruffe s'engage à
' fournir jusqu'à concurrence des quantités ci -après dé-
terminées.
Dd 3 Art.
•) Sans doute 5 Novembre: voyez ce» deux conventionii
plus haut p. 102, 113,
422 Traité d'alliance entre ta France
l8l2 Art. III. S. M. le Roi de Prufle s'engage
1. à faire verfer par quart de mois en mois à compter du
I Mars prochain dans les magazine de l'armée Françaife,
200,000 quintaux de feiglc.
34.000 quintaux de riz et légumes fecs.
2000.0C0 de bouteilles de bière.
2. à f^ire verfer par huitième eie mois en mois à compter
du I Mars dàsis les magazins de l'armée Françaife,
400 000 quintaux de frciment.
650,000 quintaux de foin.
350,000 quintaux de paille.
6ooo,too de boiffeaux d'avoine.
3. à faire fournir par fixième de mois en mois à com-
mencer du I Mars.
44.000 boeufs.
Sur ce nombre de 44«ooo, feront compris 600 boeufs
d'attelage, qui feront livrés fous le plus bref délai dans
la place de Dantzick.
4. à faire fournir par quart de mois en moisjà compter
du l Mars.
15,000 chevaux dont
6,000 de cavalerie légère,
3,000 de groffe cavalerie.
6,000 d'artillerie ou d'équipage militaire.
Ces ciievaux devront être de l'age de 5 ans au moîos
et de 7 ans au plus.
5. à faire fournir par quart de mois en mois,
600,000 livres de poudre.
300.000 livres de plomb,
6. à faire fournir puur les transports de Tarmée.
3,600 voitures at':eliées et pourvues de leurs conduc-
teurs portant chncune quinze cents péfant, compofant
120 brigades de 30 voitures chacune et formées en
trois divifions,
la I. de Magdebourg à l'Oder,
la 2. de l'Oder à la Viltule,
la 3, de la Viftule aux frontières de la Ru/Île.
7. à faire établir des hôpitaux pour 20,000 malades et à
fournir pour lesdits hôpitaux les bâtimens, le mobilier,
le linge, les vivres, les medicamens, les hommes
de fervice et les officiers de fanté qui ferviront con-
curremcnt avec lea oificiers de fanté Français.
Art.
et la Pmffe» 423
Art. IV. Les fubfidances feront verfées dans les ]Q|2
lienx qui feront indiqués par l'Intendant de l'armée, fa-
voir; la rooltîé dans les places de i'Oder et de ]a VIftuîe,
y compris rvlode'.in, et l'autre moitié dans les places de
la Prufie Orientale et Occidentale,
Art. y. Les chevaux feront livrés dans les déjfots
gui feront indiqués par l'Intendant général de l'armée.
Art. VÏ. La poud»-? et le plomb feront livrés dans
les places de Modeîin, Tborn et Diintzick, dans les
proportions qui feront déterminées par le commandant
de l'artillerie.
AuT. VU. Les hôpitaux feront établis dans les lieux
qui feront défignés par l'Intendant -général de l'armée.
Akt. Vlll, Tous les transports fur les lieux défig-
Tîés par l'intendant -général feront faits par l'adminiftraf-
tion Prulfience.
Art. IX. L'evaîutîon tant du prix des denrées four-
nies, que des frais de transports , des journées d'hôpi-
taux et des jonrnées des 3600 voitures, fera fait de gré-
à gré, entre l'Intendant -général et un commilTaire de
S. M. le Roi de Pruffe.
Art, X. Les recépifles des denrées qui feront ven.
fées, feront livrés à mefure des verfemens. Le décompte
en fera fait tous les trois mois par l'Intendant -général
de l'armée, et les recépiffés particuliers convertis en un
recépifi'é général, afin de conftater les époques du rera-
bourfemenc à compte des contributions, et la portioa
d'intérêts qui ceûera de courir.
Art. XL Tontes les denrées et approviflonnemens
qui fe trouvent dans les places de Coïberfj et de Grau-
dentz et qui excèdent les quantités néceffaires à l'appro-
vilionnement des dites places, pendant une année, favoir:
de Colberg pour une garnifun de 4000 hommes et de.
Graudentz pour une garaifon de 3000 Liommes feront,
dans les huit jours qui fuivront Péchange des ratifica-
tions de la préfente convention, dirigées fur les mâga-
zins de Cufîrin, Stettin etDantzick, et reçues à compte
des quantités à. fournir conformément à l'art. 111. ci-deflus»
Art. Xll. Les actes de garantie fournis par les états
des provinces Pruiîîennes, pour fureté du payement des
contributions de guerre, feront remis à S. M. le Roi de
Dd 4 Prufife
424 Traité d'alliance entre la France
iOj2 PruiTe et échangés contre une obligation du Gouverne-
ment Pruflien, dont le montant fera le même que celui
desdits actes de garantie.
Art. XIII. AnfTitôt que les verfemens et livraifont
à faire, en exécutign de la préfente convention auront
été* effectués en titalité, le compte général de leur
quantité et valeur fera arrêté, ainfi que le compte défini-
tif en capital et inréièts des contributions dues par S. M.
le Roi de PrjlTe. 11 fera pris alors de nouveaux arran-
gemfns entre les deux hautes parties contractantes pour
l'acquittement du folde qui réfultera desdits comptes à la
cb<*rge de l'une ou de l'autre.
Apt. XIV. La préfente convention reftera fecrète.
Art. XV. Elle fera ratifiée et les ratifications en fe-
ront échangées à Berlin dans l'espace de dix jour* ou
plutôt fi faire fe peut.
Fait et ligné à Paris le 24 Février 1812.
H. B. Duc DE Bassano.
H. DE Beguelin.
(Les ratiReation» du traité et des articles «t convention!
annexés ont été échangées à Berlin le 5 Mars igiS.)
52. b,
10 Mai. Convention entre Sa Maje/îé te Rot de Pru[fe et
Sa Majcjîé r Empereur des Français y Roi d'Italie
pour f échange réciproque des dèftrteurs 3 fgnée
à Paris le 10 Mai 18 12.
(Gefetzfammliing flir diePreufiifchen Staaten 1812. p. 103.
Berlinifche Nachrichten I8I2. N. 72. fr. et ail.)
>Ja Majefté le Roi de PrufTe et Sa Msjefté TEmpereor
des François Roi d'Italie, Protecteur de la confédération
du Rhin, Médiateur de la confédération Suifle etc. vou-
lant par fuite de l'alliance et de l'étroite amitié qui les
unifTent, pourvoir à la confervation des corps que leur»
dites Majeilés et leurs alliés eut ralTemblés, ou pourraient
et ta Prujfe, 42c
â l'avenir raflembler pour l'objet de leurs armemens f Qr^
actuels, ont à cet effet nommé pour leurs Piénipoten-
tiaires, favoir:
Sa Majefté le Roi de Pruffe Mr. Frédéric Guillaiïme
Louis Baron deKrufemark, Général -Major de Sa dite
Majefté, Son Envoyé extraordinaire et miniftre Pléni-
potentiaire près Sa Majefté l'Empereur des François, Roi
d'Italie, chevalier du grand ordre de l'aigle rouge et de
celui du mérite , et
Sa Majefté l'Emperenr des François , Roi d'Italie,
Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de
la Confédération Suifle, Mr. Hugues Bernard Comte
Maret, Duc de Baffano, grand aigle de la légion d'hon-
reuT, Commandeur de l'ordre de la couronne de fer,.
Grand -croix des ordres de St. Etienne de Hongrie, de
l'aigle noir et de l'algie rouge de Pruffe, de St. Hubert
de Bavière et de la couronne de Saxe, chevalier de l'ordre
du Soleil de Perfe de la première claffe , Grand - croix
de l'ordre de la fidélité d? Bade, l'on des quarante de la
deuxième claffe de l'inftituc Impérial de France, Son
miniftre des relations extérieures:
Lesquels après avoir échangé leurs pleînspouvoirs re-
fpectifs font convenus des articles fuivans :
Art. L a compter de ce jour et| pendant tout le Défer*
tems où les corps raflemblés par les hautes parties con- «urs.
tractantes et leurs alliés, ou ceux qu'elles pourraient
raflembler à l'avenir pour l'objet de leurs armemens
actuels, feront en activité, les militaires de quelque
arme que ce foit ayant déferté des dits corps, feront
rendus à la puiflance, au fervice de la quelle ils étoient.
Cependant les hautes parties contractantes et leurs alliés
ne feront pas tenus de rendre les déferteurs qui feront
leurs fujets. *
Art. II. Les déferteurs feront rendus dans l'état oiî Mode
ils auront été arrêtés, c'eft à dire avec l'argent, les ha- d'extra-
bits, armes, munitions, chevaux et équipages, qu ils
auront emportés, emmenés ou volés.
Dans le cas prévu par l'article précédent où le défer-
teur ne devra point être rendu, les habits, armes, muni-
.tions , chevaux ou équipages feront reftitués, et le pré-
fent article fera exécuté de bonne foi.
Art. III. Les déferteurs feront rendus dans le cas Défer-
même, où ils feraient parvenus à f e faire admettre au *«"."«"•
D d 5 fervice fervice.
4x5 Traité d^ alliance entre ta France
jO to Service de la puilTance qui d'après les articles ci-deffu«
doit les reftitoer.
Donies- AuT. IV. Les domeftlques des oificiers ayant quitté
"'lues. ]pm.g ni;^îtres après s'entre rendus coupables de quelques
crimes, ou étant trouvés fans papiers qui conllntent qu'ils
font libres de tout engagement, feront réputés déferteurs
et comme tels reftitués.
péfejife Art. V. Il fera fait par les hautes parties contra-
d'circts étantes et leurs alliés défenfe très i^xpreiîe à leurs fujets
. ' rerprctifs. d'acheter les habits, armes, muritions, che-|
V5t:x, montures, équipages et généralemert quelque
choiV que ce foit des dit? déferteurç, de leur donntr afyle
ou ; jir-jie, de les receler, ou de faciliter leur évafion,
le tout fous des peines convenables.
Ceux qui auront acheté de tels eifets feront tenus de
les rendre fjns indemnité.
Ba- AuT VI. H fera donné aux hommes jusqu'au mo-
*^*'"^' ment où ils feront retnis à la puiffance du fervice de U
quelle ils auront déferté, les mêmes rasions qu'aux trou-
pes de la puifTsnce. fous la domination de laquelle ils
auront été arrêtés, et il en fera de même pour les rations
de fourraj^es â donner aux chevî^ux.
GratiR- Art, VU. Pour encourager les militaires, Ofticiers
cation. (Je juftice, Gensdarmes et habitans et fujets refpeciifs à
veilier avec plus d'artontion à l'exécution du cartel, il
fj-ra donné une gratification de vinjJt-cinq Francs à celui
ou ceux qui auront arrêté un déferteur à pied, et de
cinquante Francs pour un déferteur à cheval.
i^oux- Art. VllI. Afin de prévenir tout embarras fur le \
liiure. rembourfement de la nourriture des hommes et des che-
v&ax ainii qne pou»; le payement de la récompenfe llipu-
lée en l'article précédent, il fera payé à ces deu.\ titres
par la puiffance à qui fe fera la reftitution d'un déferteur,
cinquante francs pour chaque déferteur à pied, et cent
francs pour un déferteur monté. — Cette fomme fera
délivrée comptant, fous quittance, par le chef militaire
à qui le déferteur fera remis, et au moyen de cela, oa
ne pourra de part et d'autre rien exiger de plus ni pour
nourriture ni pour gratification , ni pour aucuns autres
frais quelconques,
Défer- Art. IX. Lcs déferteurs que les parties contractan-
quïle- t€s feront dans le cas de faire reftituer en conféquence
mis. deS!
et la PrUjffe, 427
des articles ci-rleflTus feront conduits et remis aux Corn- îQl2
mandants des pLices les plus voifines, à moins quc les
corps auxquels les dits déferteurs appartit nnet nt ne fe
trouvent plus près que les dites places du lien de l'arre-
ftation, auquel cas les déferteurs feront remis au Com-
mandant de ce corps.
Art. X. Sa IVUjefté le Roi de Dannemarc fera invité Daime-
à accéder à la préfente Convention. marc.
Art. XI. La pré.^ente Convention fera ratifiée et les Katifi-
ratiticâtions en feront échangées dans le deUi de vingt *^*^^'>"*
jours.
fait et figné à Paris le dix Mai, mille huit cent douze.
Signe: Le Baron vzKhvsemahk. ( L. S.)
Signé: Le Duc ge Bassano. ( L. S.)
(La TatiEcation de Sa Majefié le Roi de Pruffj a été Cgnéa
le 22 Mai j8i2 et enfuite éclungée contra celle de S. M. VEm-
pereur des Français.)
5^
Traité d'alliance entre la France et t Autriche^ i4Mar».
[igné à Paris le 14 Mars 1812.
{Moniteur- Univerjd I8î3. N. 278. et fe trouve en Alle-
mand, mais fans les art. féparés dans Berlin. Nachrich»
ten 1813. Nro. 76)
k!j. M. l'Empereor des Français, Roi d'Italie, Protecteur
de la coniederation du Rhin, Médiateur de la confédé-
ration Suifle ; ec S. RI. l'Empereur d'Autriche, Roi de
Hongrie et de Bohème, ayant à coeur de perpétuer
l'amitié et la bonne intelligence qui exiftent entre'elles,
et de concourir par l'intimité et la force de leur union,
foit au maintien de la paix du Continent, foit au rétab-
liflement de la paix maritime; confidérant que rien ne
ferait plus propre à produire ces heureux réfultats, que
U conclufion d'un traité d'alliance, qui aurait pour but
la fureté de leurs Etats , et pofiefîions et la garantie des
, princi-
428 Traité d'alliance entre la France
jOj2 principaux intérêts de leur politique refpective, ont à
cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires; favoir:
S. M. l'Empereur des Français etc. Mr. Hugues Bern-
ard comte Maret, duc de Baflano etc.
Et S. M. l'Empereur d'Autriche etc. le Prince Char-
les de Schwarzenberg, duc de Krumau etc.
Lesquels après avoir échangé leurs pleinsponvoirs re-
fpectifs , font convenus des articles fuivans :
Alliance Art. T. Il y ailra à perpétuité, amitié, union et
alliance entre S, M. l'Empereur des Français etc. et S. M.
l'Empereur d'Autriche etc. En conféqu^nce les hautes
parties contractantes apporteront la plus grande attention
à mainfinir la bonne intelligence fi heureufcment établie
entr'elles, leurs Etats et fujets refpectiff , à éviter tout
ce qui pourrait l'altérer, et à fe procurer en toute occa-
lion leur utilité, honneur et avantages mutuels.
Garan- Art. U. Lcs deux hautes parties contractantes fe
"^* garafitilTent réciproquement l'intégrité de leurs territoi-
res actuels,
lonoof- Art. III. Par une fuite de cette garantie réciproque,
lices, fe- jgg deux hautcs parties contractantes travailleront tou-
jours de concert aux meTures qui leur paraitron»: les plus
propres au maintien de la paix ; et dans le cas où les
jEtats de l'un on de l'autre feraient menacés d'une inva-
lîon, elles employeraient leurs bon» offices les plus cflSca-
ces pour la prévenir.
Mais comme ces bons offices pourraient ne point
avoir l'effet déliré, elles s'obligent à fe fecourir rautnel-
iement, dans le cas où l'une ou l'autre viendrait à être
attaquée ou menacée.
NomLre Art. IV. Le fecours ftipulé par l'article précédent
recours ^^''^ compofé de 30.000 hommes dont 24.OCO d'infanterie
et 6,000 de cavalerie, conftamment entretenus au grand-
complet de guerre et d'un attirail de 60 pièces da canon.
Marche. Art. V. Ce fecours fera fourni à la première réqui-
fition de la partie attaquée ou menacée. U fe mettra
en marche dans le plus couit délai poffible, et au plus
tard avant l'expiration (?es deux mois qui fuivront la de-
mande qui en aura été faite.
roite. Art. VI. Les deux hautes parties contractantes ga-
rantiffent riutégrité du territoire de la Porte Ottomane
en Europe.
Art,
et l'Autriche, 429
Art. vit. Elles reconnaiffent et garantiffent égale- jQlJ
ment les principes de la navigation des neutres, tels .
qu'ils ont été reconnus et confacrés par le traite d'Utrecht. tTon**
S. M. l'Empereur ^d'Autriche renouvelle autant que neutre,
befoin eft, l'engageaient d'adhérer, «u fyftème prohibitif
contre l'Angleterre pendant la prérenre guerre maritime.
Art. VIII. Le préfent traité d'alliance ne pourra secrét.
être rendu public ni communiqué à aucun cabinet, que
de concert entre les deux hautes parties.
Aht. IX. Il lera ratifié et les ratifications en feront Radfi-
échangées à Vienne dans un délai de quinze jours, oa "^*"°"**
plutôt f? faire fe peut. v
Fait et figné à^Paris le 14 Mars I8I2.
Articles feparés et fecrett.
Art» I. JLj' Autriche ne fera point tenue de fournir le Except.
fecours ftipulé par l'art, IV. du traité patent dans les guer- *^'*"'4-
res que la France foutiendrait ou contre l'Angleterre, oa
au delà des Pyrénées.
Art. II. Si la guerre vient à éclater entre la France Guerre
et la Rufîle, l'Autriche fournira ledit fecours ftipulé par i*'^*'j[|,'jf,ç
l'art. IV et V. du traité de ce jour. Les régimens qui lecour»»
doivent le former, feront dès à préfent mis en marche et
; cantonnés de manière qu'à dater du I Mai ils puiflent, en
moins de 15 jours, être réunis fur Lemberg.
Ledit corps de troupes fera pourvu d'un double appro-
viûonnement de munitions d'artillerie, ainfi que des équi-
pages militaires néceUaires au transport de 20 jours de
I vivres.
Art. IlL De fon côté S. M. l'Empereur des Français obii»at.
:: fera toutes fei* dispofitîons peur pouvoir opérer contre la p*^'',,^^^
RuflTia, à la même époque avec toutes les forces dispo-
nibles.
Art. IV. Le corps de troupes fourni par S. M. l'Em- corps
pereur d'Autriche fera formé en trois divifions d'infanterie p^, ^^[C-
et une divifion de cavalerie, commandé par un général irichiem
Autrichien au choix de S. M. l'Empereur d'Autriche.
Il agira fur la ligne qui lui fera prefcrite par S. M.
l'Empereur des Français et d'après fes ordres immédiats.
Il
430 Traité d'alliance entre la France
1812 ^^ ^^ pourra toutefois efre divifé; il formera ton
jours un corps diftinct et fépjré.
11 fera pourvu à fa fubfift^r.ce en pays ennemi, fnivant
le trêrae mode qui fera établi pour lu corps de l'armét-
Françiife fans rien changer tourtfois au régime et aux
nfages de détails établis par les rèj^lement militaires de
l'Autriche pour la nourriture des troupes.
Les trophées et le butin qu'il aura faits fur l'ennemi
lui appartiendront.
Pologne Art, V. Dans le cas où, par fuite de la guerre en-'
tre la France et I3 Rufile, le royaume de Pologne vien-
drait à ôtî'e rétabli , S. M. l'Empereur des Français garan-
tira fpécialenîent, comme elle garantit àhi à préfent ai
l'Autriciie la poflefiîon de la Gallicie.
GaUicie Akt. VI. Si, le cas arrivant , il entre dans les con-
venances de l'Empereur d'Autriche de céder, pour être
réunie au royaume de Pologne une partie de la Gallicie,
en échange des provinces iiiyriennes, S. M. l'Empertur
d^s Français s'engage, dès à pféfent, à confenr.ir à cet
échange. La partie de la Gallicie à céder ft^ra détermi-
ner' d après la bafe combinée de la population, de l'éten-
dae, des revenus, de forte que l'eftimatlon des deux qb-
]"t% de réchange ne foit pas réglée par l'étendue du ter-
ritoire feulement, mais par fa valeur réelle.
AçKTan- Art. Vn. Dans le ca? d'une heureufe ififue de la
ri'èn^^de îT^PTre, S, V! i'Emppreur des Français s'engape à prcnirer
l'Aiuri à S. M. l'Empereur d'Autriche, des indemnités et. des '
*^'^*' " «ggratidiUHinens de territoire qui non feulement coropen-
fert les fscritices et charges de la coopération de Sa ditej
MajeUté dans \x guerre, mais qui foienr un monamen^'
de l'onion intime et durable qui exille entre Its deux,
Souverains,
Attaqiie Art. VllI. Si en haine des liens etengagerocns con-
rAmri- tractés par l'Autriche envers la France, l'Autriche était
chc. menacée par la Riifile, S. M. l'Empereur des Français,
regardera cette attaque comme dirigée contre lui-même,
et commencera immédiatement les hoftilité*.
Porte. Art. IX. La Porte Ottomane fera invitée à accé-
der au traité d'alliance de ce jour.
6ecret. Art. X. Les articles ci-deffus refteront fecrets en-
tre les deux pnîAances.
ArI4
et r Autriche. 4ji
Aht. XL Ils auront îa même force que s'ils étaient |QT2
îaféré» dans le traité d*allî«nce et ils feront ratifiés, et .
les ratifie itions échangées dans le même lieu er à la cfiioas.
rcême époque que ceiles du dit traité. Fait et ûgné à
' Pari£ le 14 Mars 18 12.
(^Ce traité s été ratifié à Paris le 15 et à Vienne le 25
Mars et les xatilxcations ont été échangées le iaêm« jour à
Vienne.)
Traite de paix entre îa Grande-Bretagne et la issmi
Suède^figné à Oerebro le iS Juillet 1812.
(Moniteur Wejîphalien I8I2. Nro. 250.)
I Au nom de la fainte et indivifible Trinité l
\^. M. le Roi de Suède et S. M. le Roi du royaume uni
de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, égaletnent animés
du défir de rétablir les anciens rapports d'amitié et de
bonn.e intelligence entre les deux puiffances et leurs
Etats refpectifs, ont nommé à cette fin leurs plénipo-
tentiaires, favoir: S. M. le Roi de Suède le baron Lau-
rent d'Engeftroem, miniftre d'Etat et des atl&iree étran-
gères etc. et le baron Guftave de Wetterftedt, fon chan-
celier de la Cour etc. et S. A. R. le prince- régent, au
., nom et de la part de S. M. le Roi du royaume uni de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande, fir Edouard Thornton,
écuyer; lesquels rainiftres plénipotentiaires, après avoir
échangé leurs pleinspouvoirs, font convenus des articles
fuivans :
' Art. I. Il y aura entre L. L. M. M. le Roi de Suède ^.^ix.
' et le Roi du royaume uni de laGrande-Bréf.agne et de l'Ir-
lande, leurs héritiers, fuccei'leurs, fujets, royaumes et
Etats refpectifs, une paix véritable et inviolable, une
:■ union parfaite et une amitié fmcère , de forte que dès -à
préfent toute mcsinrelligence qui pourrait avoir eu lieu
Q, entre les deux Etats doit être regardée comme entière-
ment éteinte.
Art.
4J2 Traité de paix entre la Gr. Brét et la SutUt
l8î2 Art, II. Les rapports d'amitié et de commerce entre
. ]es deux Etats feront rétablis fur le même pied où iîs fe
Traites , . i •, »
rciioii- trouvaient au I Janvier 179; ; tous lee traites et conven-
vciies. fionj, qui fubfiftaient à cette épuque entre les deux Etats-
doivent être conûdérés comme renouvelles et confirmés,
et font renouvelles et confirmés par le préfent traité.
Carau- Art. Ilf. Si en haine du préfent traité et du rétab
"e. liffement de la bonne intelligence entre les deux pays,
une puiffance quelconque voulait faire la guerre à la
Suède, S. M. le Roi du royaume uni de la Grande -Bré
tagne et de l'Irlande s'engage à prendre de concert avec
S. M, le Roi de Suède les mefures nécefl'aires pour la
fureté et l'indépendance de fts Etats.
Ratifî. Art. IV. Le préfent traité fera ratifié par les deux
canon». }m,t;es parties contractantes et les ratifications feront
échangées dans l'intervalle de fix femaines, ou plutôt,
fi faire fe peut.
En foi de quoi nous plénipotentiaires fouffi^nési
avons, en vertu de nos pleinspouvoirs, figné le préfent
traité, et l'avons muni de notre fceao. fait à Oerebroi
le 18 Juillet I8i2.
Signé:
Le Baron d'Engestboem. Edouard Thornton.
Le Bâton Gust. de Wetterstedt.
(Ce traité à été ratifié 1« 4 Août k Carltonhoufe et le 17
Août à Oerebro.)
5S
433
. 55-
Ordonnances et déclarations relatives au com-
merce et à la navigation ■ pendant la gmrre^
particulièrement à f origine et aux p?vgrés du
fyjlème conîinentaL 1I506 — 1812. *)
55. a.
Ordonnance publiée par îe commandant de t escadre ypn.^
^ifjje près Cattaro concernant te blocus des ports ^^^^r$
dans îe golfe Adriatique.
(Se trouve en allemand dans: Rutsde: ^cten/îUcke i8o6.
T. 1. p. 87.)
'JL'întention Cncère de maintenir la bonne harmonie
ivec les Erats des puiffances neutres, et en outre le but
impor-
•) Ainfi qu'on trouve dan» les volumes précédens les
principaux actes relatifs au commerce des neutres et
'i qui ont été publiés pendant la guerre de rAméri-
I que, et pend^int la guerre depuis 1793 — i8<^i » ^^
nième j'ai déjs inféré quelques actes relatifs au
commerce pendant la guerre depuis i8o3 pour las
années 1805 et 1804 dans le 5erae Volume d s fup-
plémens à mon Recueil pag. 528 - 557. Les dé-
cbiations de TAii^leterre fur les blocus antérieure»
ment à l'annce igoô n'étaient qus pariJelles; comme
Tont étc cel!,:3 des autres puilTai^ces. C"eft ainfi que
celle du 38 )'-'in 1803 pronor<^ûit le blocus des em-
boucburts de TElbe , celle du 26 Juillet j8o3 le blofius
du W«fer celle du 9 Août \^n/\ pronnn<^»it le blocus
' des ports Français au Canal et à la mer du Nord. Oti
peut voir ces pièces dans N">urel!es politiques de la
HayoïS^S' Nr. 64. 67. 1804. 69 et Journ. pol. 165. Je les
omets ici pour ne pas ro'ecarter encote davantage de
l'époque de 1803 de laquelle je dois partir ici par le»
nicUits indiques dan» ia préface. Mais quant aux acte»
de 1806 j'ai cru ne pas devoir les omettre ici, comme
nécedaires h l'inteiligence do cetix depuis igoS <î«6 j^
^ fais fuivre d'après i'ordre chronologique.
Nouveau Recueil» T.L Ee
4J4 -^i^if^ relatifs au commerce en tems de guerre
•» QqA important de couper aux ennemis les provifions et les i
moyens, qu'ils pourrraienr (e procurer par le fecours des \
puiftlir-ces neutres, engagent le commandant de l'escadre
de S. M. Itnp. de toutes les Ruffies â déclarer et faire
connaître par la prtfente,
1. que tous les ports et toutes les côtes tant de la rive
droite que de la rive gauche du ^olfe Adriatique qui
appartiennent aux Français ou aux Etats ncu>:res et qui
font occupés par les Français, font dès aujourd'hui aiîu-
jetis au blocus le plus rigoureux par la dite Efcadre.
2. qu'aucun navire des dires puilTances ne pourra conduire
dans les dites places des munitions de guerre, provi-
fions, ou autres marchandifes quelconques fous peine
qu'elles feront confisquées enfemble avec le navire.
3. Comme cette déclaration fait affez connairre l'eftime
que mon Augufte cour conferve pour les Etats neutres,
je me flatte qu'on les préfervera des maux qui réfulte-
raîent infailliblement d'une conduite oppofée.
A bord du vaifleau de ligne Afie , à l'ancre dans le ca-
nal des boccbe di Cattaro le xl Mars 1806.
Signé: Hknry Bailée.
Commandant de l'Efcadre de S. M, Itnp.
de toutes les Rujjftes,
55. b.
50 Mai. Mamfejîe Autrichien concernant la fermeture des ports \
de la mer Adriatique en date du ^u Mai 1806.
(Se trouve en allemand dvns: Runde Actenjîîicke,
T. I. pag 212.)
JL/es cîrconftances urgentes caufées par ^occupation
violente et la reftitution non encore faîte de Cattaro ont
dérerminé Sa Majefté à employer de telles mefures qui
affarent le repos permanent de leurs fidèles fojels etétati.
Sa Majrfté ordonne en coniequence :
I, que l'ffvtrée dans tous les ports Autrichiens cft défen-
due à tous les vaiffeaux RalTâs et Anglais fans dii-
tinctîon.
3. que
et au fyjïeme continental. 43 ^
\^, que cet ordre fera mis en exécution immédiatement IQ06
f' après fa publication. Les navires Rufîes et An^^Iais
qui fa trouvent actuellement dans un des ports Autri-
chiens fortiront auffitôt, au plus tard dans l'erpsce de
trois jours à dater de ia publication du préfent ordre;
plus tard leur fortie fera empêchée.
55. C.
Publication Prujfienns au fujet du blocus des portn^'^'^^^-
et rivières fur la mer du Nord décerné par la Priiffe
contre la Grande-Bretagne; en date du quartier'
général à Hannovre le 16 Mars 1806.
(RuNDfi Actsnjîlicke, T. I. p. I04.)
T
Jn eînem zwîfchen S. Kon. MaJ. von Preufsen, meînem
ailergnadi^ftcn Herrn, und Sr. Kaiferl. MnjeiVat dem Kai-
fer der Fr^nzofen und Kiinige von Italien abgefohl.jfîe-
nen Tractât, ift feftgefetzt worden , à3.uy die Hâfen an
der NordCee, fo wie die Strome, welche iîch in dicfelbe
ergiefsen , der Englifchen Schiffahrt und Handlung eben
fo , wie es zu den Zeiten , als die Franz. Truppen die
Hannoverifchen Lande befetzt hatten, gefchehen ift,
gefperrt werden follen. Ich mâche diefes nach dtm er-
haîtenen Allerhd^^-hften Befehl dem daran Theil nehmen-
den Publîcum hiermit aHij^pmein bt>kannt, damit es fich
vor Nachtheil hùce, vveil die/lriippen des Konigs, mei-
nes Herrn, Befehl erhaiten baben, diejenigen Englifchen
Schiffe, welche in gedachte Hàfen und Strome einlaufen
wollten, zuriickzuweifen und nicht 7U zuiaiTen, wie
dénn auch aile zur Sache gehorenden Anftaiten des' Ein-
und Durchbringen der Englifchen Waaren zn verhiiten,
werden getrofftn werden. Hauptquartier Hannover den
»8ten Marz IS06.
Signé: Graf v. d. Schulenbuhg Kêhkiîrt.
Konigl. Pi'euJliJ'chi:n Gfnsr.H lirr CavallcHe
tind cammandivender General des Corps
d'armée im Hamioveri/chen,
Ec 3 55.
4^6 Actes relatifs au commerce en\tems de guerre
55. cL
1^06 Note circulaire du fecrkaire d'Etat de Sa Majejîé
8 Avril, britannique conccrnmit le blocus des rivières del'Ems,
du IVefer y de l'Elbe et de la Trave ^ en date du
% Avril igo6 *).
(Se trouve en slkmand dans: Runde ActenfiUcke,
T. i. p. 145.)
1 a plu à Sa Majefl:é de faire favoir aux mîniftres dea
piiillances neutres rtOdans à cette cour par le fecrétaire
d'Etat des affaires étrangères Mr. Fox que par ordre de
Sa IVIajefté les mefuree néceffaues ont été prifes pour bloc-
quer l'embouchure des rivière* de l'Ems, du >X^efer, de
l'Elbe et de la Trave, et que dès à préfent toutes les me-
fures autorifées par le droit dc^" gens et par les loix fub-
fiilant entre Sa Majefté et les Etats neutres feront prifes
et exécutées à l'égard des vaifleaux qui tenteraient d'en-
freindre le dit blocus.
55. e,
lû Mai. Déclaration du confeil Britannique au fitjet du bîocus
de toui tes ports depuis Erefi jusqu'à l'Elbe addreffée
au mini/ire des Etats - Unis à Londres ainfi quatix
autres minijlres et agens des puiffances neutres près le
Gouvernement Britannique , en date du ,
16 Mai 1806, 1
(ScHOKLL T. IX. p. 342. et fe trouve en allemand dans:
Runde Acteiiftlicke 1806. T. I. p. 198.)
LDowning' Street , là 16 JMai 1806.
e fousfigné, premier .ccrétaîre d'état du département
des relation» extérieures de S. M. Britannique a été chargé
par
*") Par un ordre de feirblabls teneur en date du â6 Juil.;
i8o6 la Grande -ikaagne n dcckrô Venife en état d»!
blocus V, Riittdi> 7. IL pg-SS.
et an fy/lhne contmêfitaL 4^7
par le Roi d'informer M. Monroe que S. M. ayant pris en {Qq^
confîdération les nouvelle» mefnres adoptées par l'enrsetni
pour entraver le commerce des Tujets de S. Tvl, Britannique, —
a jugé à propos de faire donner dej» ordre», de mettre en
état de blocas les côtes, rivières et ports . à commencer
par la rivière de l'Eibe jusqu'au port de Breft inclufive-
ment, ces rivières et ports étant confîdérés être actueile-
ment bloqués. Cepend^int Sa Majefté veut bien fixer par
la préfente dispofition , que ce bîocus ne foit pas étendu
de manière que des vaiffeaux neutres, chargés de mar-
cbandifes non appartenantes aux ennemis de ^ M , et qui
ne font point de contrebande de guerre , foient empêchés
de s'approcher de cette côte, d'entrer dans les difes riviè-
res et ports, et d'en fortir (excepté cependant la côte,
les rivières et ports deptiis Oftende jusqu'à la rivière de
Seine, qui fe trouvent déjà fous le blocus le plus ftrict,
et qui continue toujours à leur égard) pourvu que les
vaiffeaux et bdtimens «'approchant ainii et entrant dans
les dites rivières ou ports (non compris fous le blocus
ftrict) n'aient pas été chargés dans uu port appartenant
ou étant en poffeïïion d'un des ennemis de S, M. Britan-
nique, et qu'en fortant desdites rivières on ports (non
compris fons ie biccus ftrict), ils ne foient pas deftinés
pour un port en polTtfilon ou appartenant à un des enne-
rais de la Grande- Bretagne, et d'ailleurs, fous conditioa
qu'ils n'aient pas préalablement violé le blocus.
En conféquence M, Monroe eft prié d'informer les
confals et négocians Américains , qui habitent ce pays,
des mefures que S. M. Britannique vient de faire prendre,
et que, dès à-préfent, on mettra en éxecution tout ce
qui eft autorifé par le droit ées gens et les traités exiRans
entre S. M. Britannique et les puifiances neutres, contre
les vaiff&anx qui violeront le blocus et qui agirontcon-
tre l'intention de S. M. contienue dans cette notification.
Le fousfigné prie M. Monroe d'agréer l'aflurance de
fa parfaite confidération.
Signé: C. J. Fox,
Ee 3 55.
41 8 ^ciei rehiiifi au commerce en tems de guerre
55. /.
I fiG6 ^''^''^ ^'^ '^^ Majfflé Britannique concernant ta libre
il Mai. navigation fur la Baltique , en date de St. Carnes
le 2 1 Mai ibc6.
VJTfiorge Roi etc. Ayant toujours été animés du défir
de prcvpni" rout ce qui pourrait troubler le coiTimerco
de'< divers Etats qui Ço trouvent dans des relations paifibles
avec noue, pour autant que ceci eft compatible avec les
opératiijijs de guerre nécefl'aires; ayant de plus pris eni
confiriération que ledit but ferait atteint en partie fi lo
commerce et lu navigation fur la Baltique n'étaient pré-
feniernent pas troublé»-; nous avons en tonféquence jugé
à propos d'ordonner que nos vaifleaux â'' î^uerre, arma-
teurs ou autre"» vailTeai^K munis de comrrijfTions par nous
n'arrêteront ou faidrout aucun navire raviguant fur la
dite mer. Nous ordonnons en conféquunce le plus ex-
preirément à tous las commandant de nos valHcaux do
guerre, armateurs etc. dans la dite mer de n'y arrêter
ou faifir aucun navire dans le drfTein de s'en emparer,
foir en vertu de lei'.r commilTion , Toit fous aucun autre
prétexte, mais de p-rmettre au contraire à chaque vais-
fean , qu'ils rencontreront dans cette mer, de continuer
fa route vers fa deftination fans aucun empêchement. S
Par ordre de Sa Majefté.
Donné en notre Palais de St. James le 2lMaii8o6.
Sivié: Spencer.
55
et au fyfieim continmtaL 439
55. g-.
Note circulaire du fecrètaire d'Etat pour les affaires ï8o6
êtranghes de S M, Britannique fur la levée du blo- ^3 sept.
cuî des ports depuis Brejl jusqiià tElbe; en date
du zs '^^^pi^^'^f'^ 1806,
(Se trouve en allemand dans: Runde ÂctenflUeke I806.
T. IL p. 168.)
il a plu à Sa Majefté de faire connaître par Lord Vi-
count HiAvick premier fecrétaîre d'Etat de Sa Majefté
pour les affaires étrangères aux miniftreg des puiffances
amies et neutres à cette cour, qu'après qu'Elle a jugée à
propos le î6 Mai dernier de faire prendre les mefures
uécefîaires pour le blocus des côtes, rivières et ports
depuis l'Elbe jusqu'au port de Breil inciufivement. Elle
a maintenant daignée déclarer, que ce biocus pour au-
tant qu'il s'étend depuis TElbo jusqu'à l'Ems l'une et
l'autre inclufiveraent ceflera pour le préfent, et qu'à dater
' de ce jour la navigation des cotes , rivières et ports de-
puis l'Elbe jusqu'à l'Ems inciufivement fera aufîi libre.
que fi ce blocus n'avait pas eu lieu.
Downing- Street, le 25 Septembre igo6.
i 55. h
' Décret de t' Empereur des Français déclarant les lies ai nov^
Britanniques en état de blocus et portant défenfe du
commerce Anglais etc., donné à Berlin le
21 Nov, 1806.
{Connu fous le nom de décret de Berlin, )
{Politifches Journal, 1806. Theil 2. Seiteiijç, et fe
trouve dans: Schoell T. IX. pag. 344.)
]
NEn notre Camp Impérial de Berlin la 2i Ncv. 1Q06.
apoléon, Empereur des Français et Foi d'Italie, con-
lîdérant: ^ ^
E e 4 I. Que
44© J^dfs relaiifi au commerce en tems de guerre
\9,cS ^' ^^^ l'AnpIeterre n'admet point le droit des gens,
^ fuivi univerfellenrient par tous les peuples policés.
2. Qu'elle réputé ennemi tout individu appartenant à
l'èiar t-nnetni, et fait en conféquence prifonniersde guerre,
non feulement les équioages des vaill'eaux armés en guerre,
mais encorf les équipages des vaifleaux de commerce et
des Navires marchands et même les facteurs de commerce,
et ies négociants qui voyagent pour leurs affaire» dd
néj^oce,
3. Qu'elle étend aux bâtiments etmarchandifes de com-
m^rce , et aux propriétés des particuliers, le droit de
co>. quête qui ne peut s'appliquer qu'à ce qui appartient à
i'éta' ennemi.
4. Qu'elle étend aux villes et ports de commerce non
forcities, aux havres, et atix embouchures de rivière le
' droit de blocus, qui d'après la raifon et l'ufage de tous
les peuples policés, n'efi: applicable qu'aux places fortes.
Qu'elle déclare bloquées des places, devant lesquelles
elle n'a pa? mêrr.e un feul bâtiment de guerre, quoiqu'une
place ne foit bloquée ^ que quand elle eft tellement in-
veftit , qu'on ne puilTe tenter de s'en approcher fans un
danjçer éminent.
Qu'elle déclare même en état de blocus , des lieux que
toutes fes forces réunies feroient incapables de bloquer,"
des côtes entières, et tout un Empire.
5 Que cet abus monftrueux du droit de blocus n'a d'au- ^
tre but, que d'empêcher les communications entre les !
peuples, et d'élever le commerce, etl'induftrie de l'Angle-
terre, fur la ruine de TinduHrie et du commerce du
continent.
6. Que tel étant le but évident de l'Angleterre, qui-
conque fait fur le continent le commerce des marchandi-
fes Anglaifes, favorife par^là fes deûeins, et s'en rend le
complice. 1
7. Que cette conduite de l'Angleterre, digne en tout
des premirs âges de la? barbarie, a profité à cette puis-
fance, au détriment de tous les autres.
8. Qu'il eft de droit naturel, d'oppofer à l'ennemi les
armes dont il fe fert, et de le combattre de la même ma-
nière, qu'il combat, lorsqu'il nicconnoit toutes les idées
de juftice, et tous les fentimeos libéraux, féfultat de la
civilifation parmi les hooimes.
Nous
et au [yflhne continental. 441
Nons avons réfolu» d'appliquer àTAngleterre ]es ufa- |Qq6
ges qu'elle a confacré dans fa légUiatioti maritime.
Les dispofitioos du préfent décret feront coniramment
confidcrées, comme principe fondamental de l'Empire,
jusqu'à ce que l'Angleterre ait reconnu, que le droit de
la guerre eft un, et le même fur terre, que fur mer,
qu'il ne peut s'étendre ni aux propriétés privées queileg
qu'elles (oient, ni à la perfonne des individus étrangère à
laprofeffion des armes, et que le droit de blocus doit être
reftreint aux places fortes, réellement invefties par des
forces fuffifantes.
Nous avons en conféquence décrété et décrétons,
ce qui fuit:
Art, I. Les Isles Britanniques font déclarées en
état de blocus.
Aht. il Tout commerce, et toutes correspondan-
ces avec les Isles Britanniques font interdits.
En conféquence, les lertres , ou paquets sdfêiTéee ou
en Angleterre, ou à un Anglois» ou écrites en langue
Anglaile, n'aurout pas cours aux poftes et ferout fait'is.
Akt. IlL Tout individu fajet de TAngleterre, de
quelque état, et cundition qu'il foit, qui fera trouvé dans
les pays occupés par nos troupes ou par celles de nos
alliés fera fait prifonnier de guerre.
Art. IV. Tout magazin, toute marchandife, toute^
propriété de quelque nature qu'elle puifïe être, appartenant
à an fujet de l'Angleterre , fera déclarée de bonne prife.
Art. V. Le commerce des marchandifes Angloifes,
eft défendu, et toute marchandife appartenant à l'An^^le-
terre ou provenant de fes fabriques, et de fes colonies,
eft déclarée de bonne prife.
Art. Vl. La moitié du produit de la confiscation des
marchandifes, et propriétés d-fclarée de bonne prife par
le» articles précédents, fera employé à indemnifer les
négociants des pertes , qu'ils ont éprouvé par la prife des
bâtiments de commerce, qui ont été enlevés par les croi-
fières Anglaifes.
Art. vil Aucun bâtiment, venant directement de
l'Angleterre ou des colonies AngUifes, ou y ayant été
depuis la publication du préfent décret, ne fera reçu danft
aucun port.
Ee 5 Art.
44* ^ctes relatifs au commerce en tems de guerre
TRO^ Art. VIII. Tout bâtiment qui au moyen d'une fauffe
déclaration contreviendra à laîdispofnion ci-deftus, fera
faili , et le navire , et la C^rgaifon feront confisquées
comme s'il (eut) été propriété Anglaife.
Art. IX. Notre Tribunal des prlfes de Paris, eft
chargé du jngemenr déllnitit" de toutes les conteftations
qui pouri"^nt turverîr dans notre empire, ou dans les
pays occtipés pir i'artnée Françaife , relativement à l'exé-
cution du préfent décret. Norre ttibuna! de prifes à Milaa
fera char5;é dv jugement déiinitif des dites conteftations,
qp.i pourront furvenir dans l'étendue de notre royaume
d'Italie.
Ar<î. X. Comtnunication du préfent décret, fera
donnée p.;r notre minifire des relations extérieures, au
roi d'ËTpa^ne, de N.iplifs, de Hollande et d'Etrurie et à
ros autres alliés, dont les lujets font victimes comme les
nôtres de rin3L.ftice et de la barbarie de la léi^islation
maritime Anglaife.
Art. XL Nos minlftres des relations extérieures,
de la njuerre, de la marine, des finances, de la police et
nos directeurs généraux de pofte font chargés, charun en
ce qui le concerne, de l'exécution du préfent décret.
Signé : Napoléon.
Par l'Empereur t le tninijln' pcrct. d'état.
Hugues Maket.
Note du mmljlre Français près tes villes Ânféatlques
en leur remettant le décret ci-dejfus; tn date du
24 Nqv. 1805.
JLje fousfigné mîniftre plénipotentiaire de S. M. l'Empe-
reur et roi d'iuîie près lis états de Baffe Saxe a reçu
l'ordre de fon (ouverain de faire connaître au Sénat de la
ville de Hambourg:
Que l'Angleterre en n'admettant point le droit àcs
gens fuivi par tous les peuples policés;
En
et au fy/îewc continentat. 443
Ed faifant prifonniers de guerre des individus étfaii' îQoS
ger? à la profeflion des armes;
En faifliflant et confisquant des propriétés privées;
En tenant bloqué des lieux qui ne peuvent l'être légi-
timement, tels que les places de commerce non fortifiées,
les havres et les embouchures des rivières;
En déclarant bloqués des lieux qui réellement ne le
font pas , ou qui même ce peuvent, phyfiquément l'être;
A mis la France dans la néceffité d'appliquer aux Isles
Britajîniques, aux fujets Anglais, à ieurs propriété» de
toutes natures, trouvées dsns les territoires, villes et
ports qui font ou po\irront être occupés par les armées
Françaifes, aux navires qui, venant des Içjes, ou des co-
lonies Britanniques aborderaient dans ces ports, et à ceux
qui tenteraient de fe rendre de ces mêmes porrs dans les
ports Britanniques, les mêmas dispofificns que l'Angle-
terre a conlacré dans fa législation maritime.
Qu'en conféquence S. M. l'Empereisr et roi après
avoir déclaré les Isles Britanniques en état de blocus a
ordonné à l'égard des fnjefs Anglais, de leurs propriétés
et des navires venant des Isles ou des poiTeiTions Britan-
niques, ou cherchent à s'y rendre, les mefures que le
droit de la défenfe naturelle autorife.
Que S, M. l'Empereur et roi n'y a pas é*^é déterminé
par le feul intérêt de Is France, qu'elle a eu aiiiTi en vue,
et qu'elle a regardé comme un devoir de chercher à ga-
raniir le continent des malheurs dont il eft menacé, les
violences exercées par l'Angletene ayant évidemment pour
but d'interrompre les communications entre les peuple»,
et d'éîevcr fon indaftrie et fon con-;merce du continent;
d'où il réfulte que quiconque fait fur le continent le com-
merce des marchandifes An|;!aifes féconde les deiîeins de
l'Angleterre et doit en être confideré comme te complice.
Qu'un grand nombre des habitans de la ville d'Ham-
! bourg fe trouvant dans ce cas et étant notoirement dé-
voués à la caufe de l'Angleterre S. M. l'Empereur et roi
s'eft vu à regret forcé de faire occuper cette ville et d'y
ordonner l'exécution des mefures, néceffités par les mo-
tifs ci-deflus énoncés, mefures que le fouffigné a été
chargé de notifier dans les termes fuivants :
I. Toutes marchandifes Anglaifes qui fe trouveront
dans la ville, port et territoire de Hambourg, à quelques
psrfonnes qu'elles appartiennent, font confisquées.
«. Tout
444 -^ctes relatifs au commerce en terni de guerre
IR06 *' To^* Anglais ou fojet de l'Angleterre qui fe trouvera
dans les ville, port et territoire fusdite eft prifonnier de
guerre
3. Toutes propriétés, mobiliaîres 00 imtnobiliaires
appartenant dans les ville, port ou territoire de Ham-
bour^ à des Anj^lais ou fujets de l'Angleterre, font con-
fisquées.
4, Aucun bâtiment venant d'Angleterre ou y ayant
touché H': pourra être admis dans les dits port et ville.
"5, Tout bâtiment, qui au moyen d'une fauffe déclara-
tion chercheroir à fe rendre des dits port et ville en An-
gleterre, fera coctisqué.
6. Aucun Courier ni aucune malle de l'Angleterre ne
pourra être reçu dans les ville, port et territoire de Ham-
bourg et ne pourra les traverfer.
Le fouffigné fiilit cette occafion de renouvcller au
Sénat l'aflurance de fa haute conildération.
Hambourg, le 24 Nov, 1806.
Signé: Bouriknne.
55. i.
lQo'7 Of''^f^ ^^^ Cabinet Britannique concernant le commerce j
vjaixAT. des neutres en date du y janvier 1807.
(ScHOELL T. IX. p. 350 et fe trouve en allemand dans:
Politifchfs Journal 1807. T. I. p. 81.)
En la cour, au -palais de In reine le J Janvier iQoj
A la Roi àjj'ijiant au sonjeil.
tteodu que le gouvernement Français a expédié de
certains ordres par lesquels en violation Ats ufagcs ordi-
naires de la guerre, le commerce de toutes les nations
neutres avec les poiftlTions de Sa Majefté eft profcric , et
qui tendent par conféquent à priver toutes les nations
fusdites de tout commerce avec d'autres pays, dont les
objets feroient des articles quelconques du crû ou des
manufactures des paya fournis à S. M.; et vu que le
même gouvernement a réfolu aufTi de déclarer tous les
états de S. M. en état de blocus, dans un temps où les
flottes de la France et de fes alliés font enfermées dans
leurs propres ports, par la bravoure et la discipline de
et au fijjîme continental» 44c
la marine Britannique j et comme de pareilles entreprîfes i307
de l'ennemi donnent a S. M, un droit irréoufable d'ufec
de repréfailles, et la forcent à rétorquer contre la
France la profcrîprioa de tout commerce, par la quelle
cette puiflance cherche envain à nuire au commerce des
fujets de S. M. , mai? que la prépondérance ne la marine
de S. iVI. la met à même de rendre efficice .en envoyant
en i{t"t devant les ports Pt fur les cotes de l'ennemi des
escadres et croiiières nombreures, qui en rendent l'en-
trée et l'approche éviûcn-:tnent dan^Ji-reufes:
Sa Msjefté, quoique Tentant de la répugnance à fuîvre
un tel exemple de l'ennemi, et à en venir à une extré-
mité auifi préjudiciable au commerce de toutes les na-
tions, qui ne font point enveloppée» dans la guerre, fe
voit cependant obligée par un jufte refpect pour les droits
et les intérêts 'légitimes de Ton peuple, de ne pas louf-
ffir de la part de l'ennemi des mefures de cette nature,
fans faire, de fon côté, les démarches nécefiaires pour
empêcher l'effet de ces mefures violentes et pour faire
retomber fur l'ennemi les fuites facheufes de fa propre
injuftice.
11 a plu, en conféquence, à S. M., conformément à
l'avis de fou confeil, de ftatuer et d'ordonner, par la pré-
fente, qu'il ne fera permis à aucun vaiffeau de faire le
commerce de l'un à l'autre des ports appartenant à la
France ou à fes alliés, ou étant occupés par eux, ou fe
trouvant fous leur influence, au point que des navires
Britanniques n'y puiûent commercer librement. II eft
enjoint aux commandans des bâtimens de guerre et cor-
faires de S. M. d'avertir tous les vaiffeaux neutres, for-
tant d'un pareil port, et deftinés pour un autre port
: fembiable, de ne point pourfuivre leur route; et chacun
de ces navires, qui, après cet avertifiVment, ou au bout
d'un terme raifonnabîe pour être informé de» préfens or-
dres de S. M. , n'en fera pas moins furpris faifant voile
pour fa dite deftînation, fera amené avec fa cargaifon
et jugé de bonne prife.
Le principal fecréta ire d'état de S M. les lords- com-
mifîaires de l'amirauté , et les juges de la haute cour de
l'amirauté, et ceux de la vice- amirauté prendront re-
fpectivement les mefures nécefiaires pour l'exécution de
la préfente»
Signi: Fauknsr,
44.6 J^ctes relatifs au commerce en tenu de guerre
55. k.
1807 Ordre du confeil de S. M. Britannique oppofé aux
«iNov. décrets Français, donné le 11 Novembre 1807.
("ScHOELL T. iX. p. 353 et fe trouve en allemand dans:
Politifches Journal 1807.)
V-'ertains ordres contenant un fyftème de guerre fans
exemple contre ce royaunie, et ayant principalement
pour but de ruiner fon commerce et d'en faire tarir les
fourceg, ayant été donnés depuis quelque tems par le
gouvernement Français, ordres qui déclarent les îles
Britanniqu<;s en état de blocus, et qui enjoignent de
prendre et de confisquer tous les vaififeaux et leurs
chargetnens , qui continueroit-nt à faire le commerce
avec les pays fous la domination de S. M. ; tout com-
merce en msrcbandifes AngUifes étant prohibé et tous
les articles appartenant à l'Angleterre ou provenant de
fes colonies et manufjctures, étant déclarés de bonne
prife par l'ennemi ; les nations alliée» avec la France ou
guidées par elle , ayant été fommées de mettre à exécu-
tion ces ordres, ce qu'elles ont déjà fait ou feront en-
core; le décret de S. M. du 7 Janvier de cette année.
D'ayant pas atteint le but propofé, favoir: ou d'engager
l'ennemi à retirer fes ordres, ou d'engager les nations
neutre» à en obtenir la révocation ; et ces ordres ayant
été ao contraire renouvelles avec rigueur; S. M. fe voyant
forcée dans ces circonllances de recourir à d'autres me-
fures pour foutenir et défendre fes jufte* droi'-s, et pour
conferver cette puitTance maritime qu'elle a établie et
maintenue jusqu'à préfent, à l'aide de la providence, par
les efforts et la valeur de fon peuple, et dont la confer-
vation n'eft pas moins importante pour la fureté et le
bien-être des poffeflîons de S. M. , que pour ia d'-f'^nfe
des états encore indépendans, le commerce en général,
et pour le bien de l'humanité:
S. M ayant pris l'avis de fon confeil, a ordonné et
ordonne par la préfente, que tous les ports et places
de France ou de fes alliés, ou de tout autre paya en
guerre avec S, M. ainfi que tous les porta et places ea
Europe, dont le fouverain, fans être en guerre avec
>3«
^ et au fijjleme eontînentat, 447
; S. M. « exclu le pavillon Brlfannique; et tons les ports tOQ>j
l et places d^ns les colonies appartenant aux ennemis de " •
S. M. feront fournis, à compter di^ ce moraert, relati-
vement au tommfrce et à la nsvijjation, aux mêmes
récrierions que s'iis étoient étroitement bloqués, par les
forces de mer de S. M. Il eft en outre ordonné et dé-
claré que le commerce en marchandifeff produites ou
manufacturées par les ditspr.ys et colonies . fera re£;ardé
comme illégal^ et que tous les vailTeaux qui trafiquent
avec ces pays et colonies feront pria, ainfi que leurg
1 charjretsens, et déclarés de bonne prife au profit d6
ceux qui les auront capturés.
Cependant, quoique S. M., par le» confidérations
qu'elle vient d'énoncer, fe croie parfaitement jultifiée
i d'avoir pris un femblable fyftème de reftrictions à l'égard
i de tous les pays et colonies de l'ennemi , fans aucune
I exception , elle défire encore ne pas expofer les neutres
j à d'autres inconvéniens, que ceux, qui font indispen-
fablement néceffaires pour mettre à exécution la jufte
f réfolution de S, M. d'obvier aux vues de fes ennemis et
jl de faire tomber fur eux mêmes les fuites de leurs vio-
lences et de leurs injuftices ; S. M. espère encore qu'il
fera peut-être poffible et compatible avec le but propofé
de fournir aux neutres l'occafion de fe pourvoir de pro-
i ductions des colonies pour leur propre confommation,
et de laiffer même fubliller un commerce avec l'ennemi
qui fe ferait par la voie des ports de S, M. ou de ceux ^
dei{fes alliés de la manière énoncée ci -après. S. M. or-
donne en conféquence psr la préfente qu'il ne pourra
être capturé ou confisqué.
Aucun vaiffeaa appartenant à une contrée non décla-
rée par le préfent ordre fujette aux reftrictions de l'état
de blocus, lequel vaiffeau ayant été chargé et expédié.
Soit d'un port ou place du pays auquel il appartient,
en Europe ou en Amérique,
Soit de quelque port franc dans les colonies de S. RI.
fous des conditions qu'il eik permis de faire de là un
tel commerce.
Viendra des colonies ennemies ou de quelque port
particulier de ces colonies pour paiTer de là directement,
foit dans fon pays, foit dans quelque port franc des co-
lonies de S. M., fous des conditions et avec des mar-
chandifes auxquelles l'entrée y eft permilV;
Ni ■■
448 ^^i^i relatifs au commerce en tews dt giune
lf?07 ^^ aucun vaiffeau ni le chargement d'un vaiffeaij
^ ^ appartenant à une contrée en paix avec S. M., et qui
fera voile directemtnt d'un port ou place de ce ro-
yaume, de Gibraltar, de Malte, ou deJiqueique port ap
partcnant aux alliés de in, RI. vers un autre port qui
aura été indiqué; '1
Ni aucun vailTcau, ni chargement d'un vaiffeau, ap
partc-rart à une contrée en paix avec S. M. et qui vien-
dra d'un pi)rt DU plare de l'Europe, fournis par le pré
feni* ordre aux reftrictions de l'état de blocus , lequel
vaiffeau ayant la deftination de partir d'un port ou place
en Europe apparten^int à S. M., fera voile directement
pour cettH dfitination.
Crs exceptions cependant n'exemptent poîntde la prife
ou confiscation d'un vailïeau ou des marcbandifes qu' i-
conques, qui y feroient fournis pour être entres ou fortis
d'un porr ou d'une place bloquée par les escadres de
S. M. ou pour être propriétés ennemies, ou pour une ,
autr<^ raifon quelconque.
Les comnimiians des vaiffeaux de guerre, corfair^.g
ou autres bàcimers munis de rommiffums de S, i\l. font l
inftruits, par la préfente, qu'ils doivent avertir tout >
vaiffeau qui aurait mis à la voile avant la publication de
cet ordre, et qui feroit deftiné pour un port de Fraiee
ou allié de la France, ou celui d'une puîffance en guerre
avec S. M. ou bien pour un port ou place dont, cuir-me
\\ â éfé dit, le pavillon liritannique eft exclu, ou pour'
une coloxîie qui appartient aux ennemis de S. &]. de dis-
continuer fa route et de faire voile vers un port du ro-
yaume, ou bien vers Maite et Gibraltar, tout vaiffeau
ainlî averti ( fuppofé qu'il fe foit écoulé un e»pace de
tems fuiTifant pour que cet ordre de S. M. air pu parve- >
DÎr à fa connoiff3nce)continueroit cependant fon voyage, ,
malgré K s reftricfions contenues dans le préfent ordre,
fera pris et adjugé avec fa cargaifon , comme prife légi^
tîme. à celui qui l'aura capturé.
Comme il y a des contrées qui, fans être en guerre,
ont obtempéré aux ordres de la France, par lesquels tout
commerce ou marchandifee produite* ou manutscturées
dans le* poffeiT-oi-s de S. M. eft prohibé, et que les oé-
gocians de ces contrées ont appuyé et exécuté ces pro*
hibifions fe fail^nt délivrer par les agens commerciaux de ^
l'ennemi rcfidaot dans des ports neutres, certains docu-.
mecs appelés certificats d'origine t lesquels cerlilicats'
font
£t au fijjîeme continental, 449
, font expédiés dans les ports où le chargement fe fait, et jQn-»
dans lesquels on déclare, que la cargaifon ne confifte ^
pas en productions ou objets de manufacture Angloife:
cette mefure ayant été organilee par la France et les
négocians s'y étant fournis comme à une partie du
nouveau fyftème de guerre dirigé principalement con-
tre le commerce de ce roysiume, et dont le but eft de
mettre en exécution ce fyftème; conime il e(l néceflaire
de s'y oppofer, S. M. après avoir prie l'avis de fon con-
feil , a jugé à propos d'ordonner, t^t ordonne par la pré-
fente, qu'un vaifieau qui (fuppofé quil ait eu affez de
tems pour être informé de cet ordre de S. M danp le
port même duquel il a fait voile) feroit rencontré por-
tant un c<>rtiticat ou document de J'efpèce énoncée ci-
deffus, ou tout autre qui y a rapport, fera adjugé, aicfî-
que les marchandifes appartenantes aux perfonnes qui fe
font embarquées au moyen d'un tel document, à celui
qui l'aura pris. Les lords -commiflaires du tréfor de S.
M, fes prémièers fecrétaires d'état, les lords -commiiïai-
rea de l'amirauté, et les juges an tribunal fuprême de l'a-
mirauté, prendront en conféquence les mefures néceffai-
•res, chacun en ce qui le concerne.
Signé: W. Faukener,
(Un décret de même date et fnivi d'un antre du 13 Dec.
1807 fixe les conditions, fous lesquelles il elt permis aux bâ-
timens étrangers d'entrer dans les ports Britanniques ou d'en
fortir pour affaires de commerce.)
Ordre du cabinet Britannique modifiant celui du 23N0V.
1 1 Nov. 1 807.
( journal politique de Leyde 1 gog. Nr. 4. )
Au Paluis de la Reine, le 25 Novembre 1807,
CLe Hoi prefenC en fon confeil.
omme il a plu à Sa Msjefté, dans fon ordre du cabi-
binet du ii Novembre concernant le commerce qui pour-
roit avoir lieu avec les ennemis de Sa Majefté, d'cx<^ mpter
des déterminations énoncées dans cet ordre tous les bâti-
mecs qui, après avoir fait, félon les règles, dans quel-
que port de ce royaume, et fous les conditions qu'il
Nouveau Recueiî. T.I» Ff plaira
A^o Actes retatijs au commerce en terni de giicrra
-Q..i_ plaira à Sa Majellé de prescrii'f^, la déclaration qu'ils
*0^/ veulent fe reiidre en droiture dans Us ports mentionn i
dniis leurs déclarations, Sa ftlujelté, prenant en contins,
ration la néctTlité de fixer ces condiciond , a jugé d'or-
donner, comme il eft ordonné par les préfentes , que
tous les bàtimens appartenant à des paya qui ne font
, pas en guerre avec Sa Majelté auront la pernniflîon de
charger, diiis tel port que ce foit du royaume uni, tous
les articles qui font des productions ou des mnnnfacturea
des pays fournis à fa domination, ou marchandifes dca
Indes Orientales, ou marchandifes faifies (toutes ces
marcliandifes étant légitimement importées) de^- partir
avec icelles et de les transporter librement dans tous les
ports ou places des colonies Occidentale^! , appartenant
aux Ennemis de Sa Miîiclïé, ou en Amérique; à con-
dition, toutefois, qu'un pareil port ou place ne fe trouve
pas en état de blocus: et qu'il ait été payé pour ces
marchandifes tous Us droits impofés, lors de la décla-
ratii^n de ces bàtimens, par la loi fur l'exportation
d'icelles, ou fur leur importation vers les Ports ou les
colonies appartenant aux Ennemis de Sa Rlajefté; et que
de tels bàtimens auront encore la faculté de charger,
déclarer et transporter tous les articles provenant d'un
fol ou d'une manufacture étrangère, légitimement im-
portés dans ce royaume, pourvu, toutefois, qu'ils ayent
obtenu auparavant une Licence de Sa Majefté pour une
telle exportation de productions ou manufactures étran-
gères.
Df> plus il eft ordonné que tous les bâriAiens appar
tenaps à df-s pays qui ne font pas en guerre avec la
Grande-Bretagne, auront la faculté de charger dana
chaque port du royaume uni. toutes efpèces de marchan-l
difes (les munitions de guerre et les provifions pour la
marine exceptées) qui font partie des productions et des
msnufactures de ce royaumt^, ou qui y ont été légitime-
ment introduites (à l'exception d u. Sucre, du Caffé, du Vin,
de l'Eau de vie, du Tabac en poudre et du Coton prove
nant de l'étranger) les déclar^-r et les transporter libre^
ment dans tous les ports fpécitiés dans lyur déclaration,!
et qui ie fe trouvent pas en état de blocus, bien qu'ils
fe trouvent compris fous les déteripinations de l'ordre
fusmentionné: de même, ils peuvent charger du Sucrcj
du Cafte, du Vin, de l'Eau dévie et du Tabac en poudre
étrangers, et les exporter, pourvu qu'ils ayent obtenu
aupara-
et au fijfihne continental, 4c l
auparavant la Licence de Sa Majefté pour l'exportation Tf?0''
de ces articles. *
Il eft ordonné en outre qu'il ne fera permis à aucun
bâtiment de fortir d'aucun port ou place Aes royaumes pour
fe rendre dans un port ou place iitué dans les pays com-
pris dans les exceptions de l'ordre mentionné, avec des
marchandifes chargées ( après la publication de l'ordre
fus -dit) à bord du même bâtiment qui les a amenées dans
le royaume, fans les avoir déclaiéee et déchargées an«
paravantdans quelque porc des royaumes, et qu'il ne fera
permis à aucun bâtiment de fortir et de partir d'aucun port
ou place du royaume, pour quelque port ou place quel-
conque, avec des productions ou manufactures d'un des
pays compris dans les reftrictions de l'ordre fus- men-
tionné, qui feront chargées, après la publication fus^
dite, à bord du navire qui les amène, fans qu'il les ait
auparavant déclarées et débarquées ; pareillement il eft dé-
fendu d'exporter des articles, qui, après cette publica-
tion feront chargés à bord du navire qui les importe, à
moins qu'ils n'ayent été auparavant déclarés convenable-
ment et déchargés dans un port ou place du royaume, ex-
cepté dans le cas où la cargaifon confifteroic en farine,
blé ou quelques autres articles qui font des productions
d'un pays qui n'eft pas compris dans les rertrictions de
l'ordre du il Novembre, à l'exception des cotons qui au-
ront été apportés brut et en droiture d'un pareil pavs,
dans ce royaume , par un navire appartenant au pays d'où
viennent pareils articles et où ils ont été cultivés et
récoltés.
Finalement il eft ordonné que tous les navires appar«
tenant à des pays qui ne font pas en guerre avec Sa Ma-
jefté, auront la liberté de fortir de GuernCty, Jerfey ou
de Man, pour tous les ports et places compris dans les
reftrictions de l'ordre, dont nous avons fait mention, ports
et places qui devront être mentionnés dans leurs déclara-
tions, pourvu qu'ils ne foient pas en état de blocus, et
que les fusdits navires n'aient à bord au<uns articles con-
fidérés comme munitions de guerre ou approvilîonne-
mens de marine, et qui au'Ont été importés légltime-
njent dans une de ces îies, de quelque port ou place du
royaume; et quant aux articles provenant d'un port ou
place des pays compris fous les rfr'ftrictions de l'ordre du
ill, qui auroicnt été importés dans les dites isles, au-
Yî 2 cun
4^2 Actes relatifs au commerce en tems de guerre
2 Qq«7 cun navire ne pourra les exporter de cesisles, que
dans un des ports du royaume.
Signé: Faukener.
55. m.
17 Dec. Décret de l' Empereur Français contre les dispofitîons
du D. Anglais du 11 Nov. , en date de Milan le
ly Dec. 1807.
(Connu fous le nom de: Décret de Milan.')
(^Politifches ^'ournal 1^0^ , Th. I. S. 99.)
NEn notre palais royal de Milan U l'y Dec. i8o7»
apoléon. Empereur de Français , Roi d'Italie, et Pro-
tecteur de la Confédération du Rhin.
Vu les dispofitione arrêtées par le gouvernement BrU
tannique, en date du 11 Novembre dernitr, qui afTujet-
tiffent les bâtimens des puifl'ances neutres, amies et même
alliées de l'Angleterre, non feulement à une vifite, par
les croifeurs Anglois, mais encore à] une ftation obli-
gée en Angîete.f^re, et à une impofition arbitraire de tant
pour cent fur leur chargement, qui doit être réglée par
la législation Angloife; confidérant que par ces actes le
gouvernement -inglois a dén^tionalifé les bàtimene de
toutes les n;^^tons de- l'Europe : qu'il n'eft au pouvoir d'au-
cun gouvernement de tranfiger fur fon indépendance et
fur fes droits, tous les ft)uveraîns de l'Europe étant foli-
datres du la fouveraineté ^t de l'Indépendance de leur
pavillon; que fi. v^r une foiblefle inexrufable, et quil
feroit une rache ineffaçable aux yeux de la poftérité, on
laiffoit pafTer en principe et confacrer par l'ufage une par-
eille tyrannie, les Anglais en prendroient acte pour Téta-;
blir en droit, comme ils ont profité de la tolérance desj
gouvernemi-ns pour établir l'inFame principe, que le pavil
lot) ne couvre pas la march-.ndife , et pour donner à leur
droit de blocus une txtenfion arbitraire et attentatoire à
la fouveraineté de tour les états j nous avons décrété et
décrétons ce qui fuit :
Art. I. Tout bâtiment , dp quelque nation qu'il foît,
qui aura fouflert la viiite d'un vaifleau Anglois, ou fe fera
fournis
et au fyjîhne contintntaL 4fj
fournis à an voyage en Angleterre ou aura payé une im. I Gn^
polition quelconque au gouvernement Anglois, eft par
cela feul déclaré dénatiooalifé, a perdu la garantie de (on
pavillon et eft devenu propriété Angloife.
Art. II. Soit que lesdite bàtimens ainfi dénationali--
fés par les mefures arbitraires du gouvernement Anglois,
entrent dans nos ports ou dans ceux do nos alliés, foit
qu'ils tombent au pouvoir de nos vaiffeaux de guerre ou
de nos corfaires, ils font déclarés de bonne et valable prife.
Art. III. Les isles Britanniques font déclarées en état
de blocus fur mer comme fur terre. Tout bâtiment, de
quelque nation qu'il foit, quelque foit fon chargement,
expédié des ports d'Angleterre ou des colonies Angloifes,
ou de pays occupés par les troupes Angloifes, ou allant
en Angleterre, ou dans les colonies Angloifes , ou dans
das pays occupés par les troupes Angloifes, eft de bonne
prife, comme contrevenant au préfent décret; il fera cap-
turé par nos vaiffeaux de guerre, ou par nos corfaires,,
et adjugé au capteur.
Art. IV. Ces mefures» qui ne font qu'une jufte ré-
ciprocité pour le fyftème barbare adopté par le goux'er-
nement Anglois, qui afllmile fa législation à celle d'Al-
ger, cefferont d'avoir leur effet pour toutes les nations
qui fauroient obliger le gouvernement Anglois à refpec-
ti.r leur pavillon. Elles continueront d'être en vigueur
pendant tout le tems que ce gouvernement ne reviendra
pas aux principes du droit des gens, qui régie les rela-
tions des états civilifés dans l'état de guerre; les diipoft-
tions du préfent décret feront abrogées et nulles par le
fait, dès que le gouvernement Anglois fera revenu aux.
principes du droit des gens qui font auffi ceux de la.
juftice et de l'honneur»
Art. V. Tous nos miniftres font chargés de l'exé-
cution du préfent décret, qui fera inféré au bulletia
des lois.
Signé: Napoléon.
Ff 3 55.
4S4 ^^^^^ r datifs au commerce en tems de guerre
55. n.
1 807 Déclaration de ta Pruffe fur fa rupture avec V Angle-
iDec. terre i en date dt Memel le 1 Dec. 1807.
{Moniteur -Univerfel. Nro. 30. pag. 117.)
J_Je roi s'étatit obligé, par l'article XXVIT. du traité de
paix de Til(ir, conclu le 9 Juillet igo? à fermer fans ex-
ception tou6 les perte et états Pruflîens au commerce et
à la navigation Britannique tant que durerait la prefente
guerre entre la France et l'Angleterre, S. M. n'a pas hé-
iîté de prendre progreflivemfnt les mefures les plus con-
venables pour remplir fes engagemens.
En ordonnant ces mefures S. M. ne fe diflTimulait pas
les préjudices et les pertes qui en réfuUeraient pour le
commerce de fes Etats en général et celui de fes fujets,
qui , par une longue fuite de malheurs , avaient acquis de
nouveaux droits à fa follicitude et fa bici veiliance pa-
ternelie; mais alors S. fvl. fe livrait encore au confolant
espoir que la médiation offerte par la RulFie à l'Angle-
terre en accélérant le retour de la paix d'-tinitive entre
la hraJice et la Grande-Bretagne, amènerait ince'îTam-
ment aulïî un ordre de chofes plus raflurant pour les
intérêts particuliers de chaque puiffance.
Le roi a été trompé dans fa jufie attente; les événe-
tnens qui ont eu lieu depuis, et qui font trop connus
pour avoir befoin d'être rappelés, loin de rapprocher
l'époque fi défirée d'une pacification générale, n'ont fait
que la reculer davantage.
Toute communication eft rompue entre la Ruffie et
l'Angleterre. La déclaraticni de S. M. l'Empereur de
toutes les Ruffies, publiée le 36 Octobre de celte année
prouve qu'il n'y a plus de r^^pport entre ces deux puis-
fances. S. M Pruffienne intimement liée par toutes fe»
relations, à la caufe et au fyflème des puiffances conti-
nentales, voifines et amies, n'a d'autres règles de con-j
duite que fes devoirs fondés fur l'intérêt de fes Etats et|
fur dea obligations contractées par un traité folennel. j
Gon-
et au [îjjîhne continental, ^^^
I Conformément à cps principes S. M. n'ayant plus ]Qq7
cgard à des confidéraîione qu'elle avait reTpectées ius- ^
qu'ici, dans le vain espoir d'une prompte pacification
générale, et ayant refuie, depuis la miffion de Lord Hut-
ehinfon, de recevoir à fa cour aucun agent diplomatique
Anglais vient d'ordonner à fa légation à Londres de quit-
ter auffitôt l'Angleterre et de revenir fur le Continent.
S. M. le roi dePruffe, en faifant connaitre les réfo-
lutions dont fes egagemens et l'intérêt de fa monarchie
lui fort un devoir, déclare par la préfente que, jus-
qu'au réfjblilTement de la paix définitive entre les deux
puiffances belligérantes, il n'y aura plus aucune relation
entre ia Pruffe et l'Angleterre.
Memel i Décembre 1807.
Frédéric Guillaums.
55. 0,
Jîcte du congrh Âmhïcain portant embargo fur sa L>éc.
tous Us vaîjfeaux dans fes ports; en date de Phiia»
delphît le 22 Bée. 1807.
{Moniteur- Univerfel igog. Nro. 56. p. 221, et fe trouve
en Anglais dans: Polit, Journal J809. T. L p. 299.)
cte officiel par lequel les Etats-Unis d'Amérique
o.it mis un embargo fur tous les vaifieaux qui fe trou-
vent dans les ports de l'union.
"Il a été décidé par le Sénat et par la chambre des
repréfentans des Etats-Unis d'Amérique, qu'en vertu de
ces préfentes, il cft et fera mis un embargo fur tous
les vaiffeaux et navires qui fe trouvant dans les limites
du territoire des Etats-Unis, qu'ils aient ou qu'il n'aient
pas leurs papiers pour fe rendre dsns une place ou dans
un port étranger: il eft décidé aufii qu'aucuns papiers
ne feront donnés à un vaifleau ou à un navire deftinés
pour un port ou pour une place de l'étranger, excepté
à ceux pour lesquels il' exigera un ordre particulier du
F f '4 préfi-
4f6 Actes relatifs au commerce en tems de guerre
l807 P''éfi'^ent des Etats-Unis; et que le préfiiient fera auto-
rifé à donner des inllructions en confequence aux em-
ployés des douanes, aux olficiers des bârimens de guerre
et des bateaux gardes -côtes placés devant les douanes
et à tous ceux à qui il appartiendra, afin que les dits
ordres reçoivent leur pleine et entière exécution, Il eft
bien entendu que le dit acte ne peut en aucune manière
êtr'' interprété en ce fens que le départ des différens
vaifleaux ou navires étrangers, de quelque nature que
foient leurs chargemens ou leurs marrhandifes, ne pourra
être empêché qu'après que la notification du préfent acte
aura été faite,"
**Il eft décidé, en outre qu*auffi lonj^-tems que le
dît acte demeurera en vigueur, aucun vaii'leau enregiftré
ou muni de papiers, ayant à bord des marchandifee,
des propriétés et objets de commerce, ne pourra partir
d'un port des Etats-Unis pour un autre port des dits
Etats, à moins que le c;ipiraine, le propriétaire, le con-
lignataire ou le facteur du dit bâtiment, ne donnent
d'avance pour gage une caution avec une ou plulîeurs
affurances, aux infpecteurs des douanes du diftrict d'où
le dit vaiffeau doit partir; la dite caution coniillera en
une fomme double de la valeur du vailTeau et du ch.ir-
gement, répondant que les dits biens et marchandifes
rentreront de nouveau dans un port des Etats-Unis, fauf
les dangers et accidens de la mer. Les pièces relatives
à la caution et le certificat de l'infpecteur des douanes
du diftrict où les marchandifes auront été débarquées,
doivent être envoyés , par les infpecteurs refpectifs , au
fecrétaire de la tréforerie. Tout vaifleau armé, chargé
d'une commiffion publique de la part d'une puiflfance
étrangère, doit être regardé, en vertu du préfent acte,
comme mis hors de l'embargo."
55. î
et au fyfèmt contîmntaî. 4f7
55. p.
Décret de l'Empereur Français en fupplêment à ceux \ gog
du 25 Nov. et lY DU, 1807» ^« date de Paris le "Jany.
II ^anv. 1808.
(^Pûlitifches S^ournal iSoS f Th. I. S. loi. Moniteur^
Univerfel i8o8» Nro. 16. p. 64.)
Njiu palais des Tuileries, le il Janv. iSoS-
_ aooléon etc. Sur le rapport de notre miniflre des
finances; vu nos décrets des 25 Novembre et (7 Dé-
cembre 1807; notre confeil d'état entendu, nous avons
décrété et décrétons ce qui fuit:
Art. I. Lorsqu'un bâtiment entrera dans un port de
France ou des pays occupés par nos armées, tout homme
de l'équipage ou paffager qui déclarera au chef de la
douane, que ledit bâtiment vient d'Angleterre ou des
colonies Anglaifes, ou des pays occupés par les troupes
Anglaifes, ou qu'il a été vifité par des vaiiîeaux Anglais,
recevra le tiers du produit net de la vente du navire et
de la cargaifon , s'il eft reconnu que fa déclaration eft
I exacte.
Art. II. Le chef de la douane qui aura reçu la dé-
claration indiquée dans l'article précédent, fera, conjoin-
tement avec le commiflaire de police, qui fera requis à
cet etîet, et les deux principaux prépofés des douanes da
port, fubir féparéraent, à chacun des hommes de l'équi-
page et palTagers, l'interrogatoire prefcrit par l'art. 11. de
notre décret du 25 Novembre 1807.
Art. III. Tout fonctionnaire ou agent du gouver-
tiement, qui fera convaincu d'avoir favorifé des contra-
ventions à nos décrets des 25 Novembre et 17 Décembre
1807, fera traduit devant la cour criminelle du départe-
ment de la Seine, qui fe formera , à cet efiVt, en tribunal
fpécial, et pourfuivi et puni comme coupable de haute
trahi fon.
Art. IV. Nos minières font chargés , chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du préfent décret.
Signé: Napoléon.
Ffs 55.
4f8 ^ctes relatifs au commerce en terni de guerre
55. q.
igog Décrets du Roi d^ Hollande contre te commerce de
sjanv. fjingkterre et de la Suède du y et i^ ^anv, i8o8»
(^Moniteur- Univerfel i8o8. Nro. 25. pag, 99,)
a.
Ordre du Cabinet du Roi d'Hollande addreffé à fort
minijîre des financeSy en date de %^anv. igog.
" J. ous les hàtimens, fans dîftinctioD , qui ont été vifî-,
tés p.ir des vaitïeaux Anglais, qui ont abordé dans un
port Anj^lais , ou qui onr p jyé an gouvernement Ant;laîs,
à quelque titre qiit- ce pn'iffe être une redevance qiipli-on-
que , Içront regardés comme propriétés Anglaifes, t>t dé-
clarés de bonne prife, lorsqu'ifs auront été capturés par
nos vaiiïeaux de guerre ou par àçs -corfaires."
b.
îSJauv. Décret daté du :^ janvier fgoS.
*'X\yant été informés que les ordres concernant le blo-
cus des îles Britanniques pourraient n'être pas exécutés
dans toute leur force à l'égard des vailTeanx Suédois ;"
*'Confidérant que le royaume fe trouve en guerre
avec la Suède comme avec l'Angleterre, nous avons dé-
crété et décrétons ce qui fuit :
Art. I. Tout vailTeau Suédois qui entrera dans un
port du royaume, y fera mis en embargo ef toutes les
inarchandifes Suédoifes feront égal, ment féqueftrées.
Art, II. Tous les fujets Suédois qui auraient rempli
jusqu'à ce jour une fonction diplomatique, ou qui au-
raient été employés comme confuls ou agens de ct)m-
merce , et qui fe trouveraient encore dans le royaume,
devront le quitter auffitôt la publication du préfent décret.
Art, m. Tous les prifonniers Suédois qui feraient
trouvés dans nos ports, ou dans toute autre pUce du
royaume
et an fijfieme continental. 459
royaume y feront arrêtés et traités comme prifonniers TÔoR
de guerre,
AiîT. IV. Les mefures actuellement en vî^uer, con-
cernant le blocus des îles Britanniques, feront auffi appli-
quées fans diftinction à la Suède.
55. r.
y^de du congres Américain fupplémentaîre à celui du g Mars.
22 Dec. i 807 concernant f embargo fur tous les vais-
féaux, en date du 9 Mars iSog.
(Moniteur- Univer/el lSo$, Nro. 144. pag. 565.)
A Philadelphie , le 1 2 Mars.
cte pafle îe 9 Mars additionnel à celui intitulé: -^cte
fupplémentaire à celui qui a pour titre: "Acte qui met
un embargo fur tous les vsilTeaux et bàtimens dans les
ports et havres des Etats-Unis."
l. Il eft ordonné, par le fénat et la chambre des répré-
fentans des Etats-Unis d'Amérique niïtmbics en congrès,
que pendant la durée de l'acte fous titre; "Acte qui met
un embargo fur tous les" vaiffeaux et bàtimens "dans
les ports et havres des Etats-Unis" aucun vaifleau, bâ-
timent ou bateau, de quel genre que ce foit, apparte-
nant à des citoyens des Etats-Unis, et n'étant pas en-
rejii'ilré, ni muni de licence ou de lettres de mer, ne
puiûe obtenir la permiffion de partir d'un port quelcon-
que des Etats-Unis, ni recevoir fes expéditions; qu'il
ne fera non plus permis à aucun vaiiïeau étrawget de par-
tir d'un port quelconque des Etats-Unis avec un char-
gement deftiné pour un autre port des Etats-Unis, et
qu'il ne lui fera pas donné des expéditions à cet effet,
jusqu'à ce que le propriétaire ou les propriétaires, le
confignataire ou les facteurs d'un pareil vaifleau Améri-
cain ou étranger auraient, conjointement avec le capi-
taine, donné obligation aux Etats-Unis, avec une oa
pluficurs perfonnes pour fureté pour une fomme double
de h* valeur du vaiffeau et du chargement, 11 le vais-
feau appartient à des citoyens des Etats -tJnis; et pour
une fomme quadruple de la valeur du vaiffeau et de fon
charge-
4^0 Actes relatifs au commerce en tems de guerre
tOqO chargement, û le vaifleau eft étranger, pour que le | ,
vaifleau ne fe rende à aucun lieu ou port étranger, et |! ,
que le chargement foit remis à terre dans quelqu'un des i'
ports des Etats-Unis; que néanmois, dans le cas d'un \.
bâtiment Américain dont l'emploi a été confl-amment li- j
mité à desrivièrfs, baies, détroits et lacs en- dedans de !
la juridiction <Sqs Etats-Unis, il fera permis et il Tuffira i'
de donner obligation pour une femme légale à 200 dol-
lars par tonneau, avec condition que le bâtiment ne fera
pas employé à un commerce étranger pendant le tems
ftipulé par les conditions de l'obligation.
2. H ett en outre ordonné qu'aucune obligation ne
fera requife pour des bateaux qui n'ont- pas de mùts, oa 1
qui n'ont pas de pont, dans le cas où ils auraient des , ; 1
mâts, et dont l'emploi a été et continuera d'érre limité
à des rivières, des baies et détroits en -dedans de la ju-
ridiction des Etats-Unis, et fitués dans des diitricts
qui ne font point limitrophes des f;erritoirefl, colonies ou
provinces d'une nation étrangère, foit que ces bateaux
le trouvent munis de licence ou non, et à moins que,
d'après l'opinion du fecrétaire du tréfor, une pareille
obligation ferait jugée néceffaire; et dans le cas où le
fecrétaire jugerait l'obfigation néctrffaire , il fera permis
et il fuffira que le propriétaire du bateau donne obliga-
tion pour une fomme égale à 30 dollars par tonneau
avec condition qu'un tel bateau ne fera point employé
à aucun commerce étranger pendant la durée de l'acte
intitulé: "Acte qui met un embargo fur les vaiffeaux et
bâtimens dans les ports et havres des Etats - Unis."
3. 11 eft en outre ordonné, que dans tous les cas où
une obligation aurait été donnée ou ferait donnée aux
Etats-Unis, en vertu de cet acte ou de celui intitulé:
**Acte qui met embargo etc.", ou de l'acte fupplémen-
taîre à ce dernier, avec condition que certains elTets, biens
ou marchandifes ou le chargement d'un vaiiTeau feraient
remis à terre dans un port quelconque des Etats-Unis;
alors celui ou ceux qui auront figné une telle obligation,
feront tenus, dans TeTpace de quatre mois après la date
de l'obligation, de produire devnt le receveur du port,
où le vaifl'eau a reçu fes expéditions avec les dits effets,
biens, marchandifes ou chargement, un certificat con-
ftatant leur déchargement, et délivré par le receveur du
port où le déchargement a été opéré; faute de quoi l'ob-
ligation fera pourfuivie, et dans chacune de ces pourfui-
tes^
et au fyjîhne contînentat, 461
tes, fentence fera prononcée contre le défendeur ou les jQoR
défendeurs à moins qu'on ne fournie des preuves du dé-
chargement, de perte en mer ou d'un autre événement
inévitable.
4. lleft encore ordonné qu'il ne fera point permis d'ex-
porter des Etats-Unis, de quelque manière que ce foit,
des elfets, denrées ou marcbandifes, produits du fol ou des
manufactures du pays, ou du fol ou des manufactures d'un
pays étranger ; et dans le cas cù de pareils effets, denrées ou
marchsndifes feraient exportées des Etats -Uni*, pendant
la durée de l'acte intitulé: "Acte qui met un embargo
etc.", ainll que de l'acte fupplémentaire audit acte, foit
que l'exportation fe fafie par terre ou par mer, alors le
vaiffeau , bateau, radeau, chariot, charrette, traîneau ou
autre voiture qui aurait fervi à ladite exportation , fera
confisqué enferable avec les agrès, apparaux, chevaux,
mules ou boeufs, et le propriétaire ou les propriétaires
de tels effets, denrées ou marchandifes, et toute autre
perfonne fciemment intéreÛ'ée à cette exportation défen-
due paieront, chacun en particulier, une amende qui ne
pourra pas excéder la fomme de 10,000 dollars pour cha.-
que transgreffion. Que néanmoins rien de ce qui eft
contenu dans ce paragraphe ne pourra être interprété de
manière à empêcher les vaiileaux étrangers de fortir des
ports des Etats-Unis avec les chargemene qui pourraient
fe trouver à leurs bords , au moment où l'acte qui met un
embargo etc. , fera parvenu à leur connaiffance; de même
que rien ne pourra être interprété de manière à priver le
préfident des pouvoirs qui lui ont été attribués par le dît
acte, ni à empêcher les vaiffeaux étrangers de fe pour-
voir des proviiions et autres befoins nécefCaires pour leur
voyage, ou les bàtimens pêcheurs de partir avec leurs
provifions de mer, fel et uftenfiles ordinaires pour la
pêche, ainfi qu'il a été ordonné par l'acte fupplémentaire
au fu8dit acte.
5. Il eft en outre ordonné , qu'au retour dans les Etats-
Unis d'un bâtiment de pêche quelconque de ceux dé-
lîgnés dans le fécond paragraphe de l'acte fupplémentaire
à l'acte intitulé etc. et qui aurait mis à la voile après la
publication des actes dernièrement mentionnés, le capi-
taine et fon fécond feront obligés de déclarer par ferment
ou par affirmation devant le receveur, fi une partie du
produit de la pêche aura été vendue ou non pendant le
voyage ;
4^2 Actes relatifs au commerce en tems de guerre^
•\Qr\0 vovage; et faute d'avoir fait une pareille déclaration as-
^ fermentée ouaffirmée, le capitaine et fon fécond payeront
chacun refpectivemfnt une amende de .00 dollars. Que
néanmoins on puilTe diepenftr du fusdit ferment ou de
la futiJitr affirmation, pour cv qui concerne la pêche fur
noe propres côte» avec les petite bârimens ordinaires ;
6. Il eft en outre ordonné que toutes les amendes et
confiscation^' encouruts en vertu de cet acte, feront exi-
gées, perçues, réparties et appliquées de la manière
prefcrite par l'acte intitulé: Acte pour régler la rentrée
des droits fur les importations et le tonnage, palTé le
sMirs 1799. et qu'elles pourront être remifes ou miti-
géeb de la manière prefcrite par l'acte intitulé: Acte con-
cernant la rcmife ou la mitigation des confiscations et
punitions encourues dans de certains cas qui y font dc>
taillés , pafle le 3 Mars 1797 , et converti en loi perpétuelle
par un acte pafle le n Février 1800.
7. Il ert t-ncore ordonné que dans le cas où le pre-
fiàfXM des Etats-Unis ferait convaincu par un état ^-h
compte courant conftaté par ferment ou affirtr.atiua
d'un citoyen ou de plufieurs citoyens des Etats-Unis,
et par telle autre preuve que les circonftances pourrt^nt
exiger oii que le préfident trouverait à propos de de-
jmander, que ces citoyens ont des propriétés de valeur
dans un port ou endroit quelconque hors de la juri^^ic-
tion des Etat -Unis, provenant d'effets qui fe trouvaient
'en vérité hors de la dite juridiction jusqu'au 22 Décem-
bre dernier, le préfident fera autorifé, commt=' il l'eil
par ces préfentes, à accorder à ce citoyen ou ù ces ci-
toyens à leur demande, la permifTion d'expédier pour
un tel port ou endroit un vaifieau fur fon left, afin
d'importer la dite propriété dans les Etats-Unis; pourvu
qu'uni obligation avec garantie fuffifante foit donné aux
États Unis, fous la direction du fecrétaire du tréfor,
pour relie fomme qu'il jugera néceffaire, avec les con-
ditions fuivantes; fnvoir : qu'un tel vaifieau n'exportera
point des Etats-Unis foit des espè.-es, ou des effets,
denrées ou marchandifes , produits du fol ou des ma-
nufactures du pays ou de l'étranger, en except.'»nt tou-
jours les proviiion» et matériaux néceffaires ; qu'après
un tems raifonnable qui lui fera accordé pour faire ce
voyage, il retournera dans les Etats-Unis avec les dites
propriétés e,t que pendant le cours du voyage, il ne
s'enjjagera, foit directement foit indirectement, dans
aucun
et au Jljjîhie contîmntaî, 463
aucun commerce, affrètement ou autre emploi; et qu'au- IQqR
cuns effets, denrées et rharchandifes ne ft ront importés
par ledir vaiffeau , autres que les propriétés pour les-
quelles ledit vairie.iu aura obtenu fa pernnifilon , ou les
produits d'une propriété chargée bona fide par un cito-
yen ou des citoyens des Etus-Unis avant le dit 22 Dé-
cembre dernier; pourvu encore que la fusdite obliga-
tion ne pniffe être arnullée que dans le cas où le fecré-
taîre du tréfor aura tté convaincu par le ferment du llg-
nataire ou des fignaîaires, ou par telle autre preuve que
la nature de l'affaire pourrait exiger, que les conditions
de l'obligation auront été remplies; et' pourvu encore
que le propriétaire ou les propriétaires, le facteur ou les
agen» , le capitaine du dit vaiffeau ou fon fécond, à leur
retour dans les Etats-Unis, auront juré ou affirmé que
pendant le voyage, pour lequel lapermiffion a été accor-
dée, le ftisdit vaiffeau n'a été engagé, foit directement
foit indirectement, dans aucun acte contraire à la teneur
de la fusdite obligation.
55. S.
Ordre du mmijlere Britannique déclarant en état de 4 Mai.
blocus le port de Coppenhagne et les autres ports de
la Seelande, en date du 4 Mai îSog.
iFolitîfches Journal iZo%. Th. I. S. 639.)
TForeign Ojfficâ. Wîay 4.
he Right Hon. George Canning , His Majefty's Prin-
cipal Secretary of ftate for Foreign ^ftairs, lias this day
notified to the Minifters of friendly and neutral powers
refident at this court, thas iiis Majefty has judged it ex-
pédient to eftablifii the moft rigorous blockade of the
port of Coppenhagen, and of ail the other ports in the
îsland of Zealand; and that the famé will be maintained
and enforced in the ftricteft msnner, according to the
;j ufages of war acknowledged and allowed in fimilar cafés.
55.
4^4 -/^ctes relatifs au commerce en tems de guern
55. t.
1 8oR Règlement de S. M. Pnijfienne^ qui fixe tes principes
ji Juin. ^ obferver relativement au Contrôle d'importation et
d'exportation, pour obvier à tout commerce et à toute
communication avec V Angleterre et la Suéde t en
date de Koenigsberg le ii ^uin igog.
(Inipr. fép. en fr. et allem, fol.)
Oa Majefté le Roi de PrufTe a trouvé bon de faire com-
prendre dans le préfent règlement tout ce qui a été ftatué
et ordonné jusqu'ici relativement au Contrôle et aux n.e-
fures de fureté qui doivent elïectuer l'interruption de tout
commerce et de toute communication avec TAnirleterre
et la Suède et avec les colonies Angloites et Suédoifes.
Ce même règlement eft dtiliné auffi à fixer, d'après les
déterminafions des lois et d'après les idées reçues dans
le Droit dea Gens, les principes qui doivent être obfer-
vés en ces occurrences; et à porter aïnfi à la connois-
fanc>î des Autorités publiques, de la Clafl'e commerçante,
et de quinconqne y èft intértiTé, un réfumé complet des
règles de conduite qui leur font prescrites.
Sa Majefté ordonne en conféqusnce itérativement et
de la manière la plus exproffe à toutes Ses Autorités
publiques et à tous Ses fujets en général, de concourrir
avec zèle et en confo'.ence, pour que le but prépofé foit
atteint dans toute fon étendue, et pour que les ersgnge-
mens» dont Elle s'eft: chargée envers Sa Majefte l'Empe-
reur des François, Roi d'Italie, par le traité de paix con-
clu àTiillt, foyent ponctuellement accomplis. Se réfé-
rant ainfi aux Déclarations publiques et Ordonnances pré-
cédemment énianées dans Cette vue, Elle défend de nou-
■veui toute efpèce de commerce ou de relation quelcon-
ques avec l'Anî^ieterre et la Suède, fous peine de confis-
cation des vaiffeaux et des marchandifes et d'une punition
févère à infliger fans exception aux auteurs et aux c-om-
piices de la contravention, La moindre transgrelTion,
connivence ou tintative, fera reffentie avec la dertiière
rigueur.
Et
et au fij/leme continentaU 4^ç
Et afin que le contrôle de l'importation et de Tex- iQnQ
• portation des marchandiie* foit tenu avfc l'txai-rirude re
quite, et de manière à ôlïrir conviction et tureré piéniè-
res, on oblervera fcrupuleufement les principes ci-nprès
. étaulis, qu'on a eu foin d'adapter à Cr-ux qui l'ont m^s en
-pratique dans les propres trats de Sa (Vlaj'-lré ;nnpfrii.i.- et
Koyaie et dans les pays ■ r lieux oc<^upés pat S-r^ troupes,
. en les rappocbant toutefoi;,- du mode er d-s foTiieî de
l'adminillrarion PrulUenne, C'eft à ces principes, que «-du-
tes les autorités du Roi et chaque Emnioyé inci/viduel,
doivent conformer leurs procédés et leur conduite. Ils
répondront de la ftricte obfervation et de l'exécution fous
peine de deftitution.
Puis qti'ii eft queftîon d'affujetir à un confrô'e exact
tous les vaiiTeaux et toutes les rodrchandifes, et d'avîfer
en outre à dilïérentes niefures de précaution et arrarige-
niens qui relèveront ou du refl'ort de la Police ou tî»- ce-
lui de la tinance et qui doivent ê're dirigés limultanéiTicnt
fur tous les points avec uniformité et !.r«)mptitude > Sa
IMajelVé a réfolu d'établir tant ici à Koenigsberg, qu'à
Memel, Pillau et E^bing, des Commiiî'aires de commerce
qui feront prépofés au contrôle et aux autres occupations
y relatives. Placés à la tête des Tribunaux maritimes,
de navigation et de commerce , ils foigneront de con-
cert avec eux, mais furtout avec la concurrence des au-
torités de l'Accife, toutes Iss affaires qui font en con-
nexion avec le contrôle et qui appartiennent au grand
but dont il eft l'objet. Ils feront chargés nommément
de l'expédition des certificats — des Vifa , de la détermi-
nation des cautionnemens et foumiffiong — des commu-
nications avec les autorités de P'ntérieur et avec le% Con-
fuls et Agens de commerce étrangers — de l'examen des .
papiers de mer • — de la difiribution des permifTions pour
l'entrée et la fortîe des vaifieaux — de la réviiion géné-
rale des marchandifes — des conceffions à accorder pour
1 leur déchargement et furveillance — des mefures de fureté
j çt de précaution à adopter en cas de foupçon. Us vaque-
I ront en qualité deComtr.irftiires du Roi à tous ces devoirs,
; foit par eux-mêmes, foit par les Autorités conftituees,
avec \e^ pouvoirs qu'exigent l'importance de la chofe et
l'étendue de leur vocation , et ils en feront perforinelle-
ment refponfables. Leurs rapports et leurs informatituia
doivent être adreflea jusqu'à nouvel ordre au Copfeiller
privé des finances de Beyer,
Nouveau Recueil, T,L G g Con-
^66 Actes relatifs au commerce en tenis de guerre
jOqQ Conféquemment les Tribunaux maritimes, de navi-
gation et de commerce, et nommément le Collè|re de
commerce et d'Amirauté de Koenigsberg et les Tribunaux
maritimes et de navigation à Memtl et à l'illan feront fub-
ordonnés au Département des Accifes. C'ell à lui et non
au Département provincial , ni aux Chambres des domai-
nes et de guerre, qu'ils enverront à l'avenir lyurs rap-
ports, et dont ils recevront leurs inftructions dans tou-
tes les affaires ci-dtllus mentionnées.
De plus en vertu du préfent règlement et conformé-
ment aux ordres exprès qui en feront donnés d'après la
haute volonté de Sa Majefté, les affaires de la navigation
et de la poiicç du commerce à Elbing, feront fubordon-
nées au Collège decommerce et d'Amirauté n Koenigs-
berg, de la même manière que le font déjà préfentementj
celles de Memel et ,de Pillau. j
On a choifî les Commiffaîres de commerce dont les!
noms ftiivent et ils feront munis à cet eflet de lettres^
commiiToriales : |
Le Conreilltr privé des finances de Beyer remplira provi-|
foirenitnt à Koenigsberg les fonctions de commiffaire
de commerce, foit par !ui même, foit parle Départe-;
ment des Accifc «, foit par d'autres Autorités etEmplo-j
yés fubordonnés.
Le Confeiller privé de guerre et Directeur ie la Chambre,
de Stein , efl: nommé à Mémel. j
L'infpecteur des Douanes, Gcfecns, à Pillau. 1
L'infpecteur àa la viile, Barth, à Elbing. ' 1
Le Département des Accifes dreflera et nous préfen4
tera les Lettres Commifforiales et il annoncera la nomi-*
nation des Commiffaires aux Autorités refpçctives.
Les Autorités de la police, ou locales, ou expreffé-
ment corlrituées pour les affaires du commerce et de là
navigation, et les Autorités de l'Accife et du Militaire,
font obligées d'affifter les commifi'aires de commerce de
tous leurs moyens et de déférer avec erapreffsment à
leurs réquifitions et fommations. Permis aux Coromis-
faires du Roi de fe choilir, au befoin, des Alfiffans dans"
la Claffe Commerçante, bien entendu que ceux-ci ne
feront point intéreffés à l'aff'aire qui efl: en discuffion.
Dans le cas» d'un foupçon de contravention, les Conimis-
faires font tenus de commettre l'inllruction et le juge-
ment aux Autorités judiciaires compétentes auxquelles ils
ont
et au fyjîme contïnentaî. '467
ont à cotnrauniquer. pour ce but tous !es actes et réful- jQqO
tats de leurs rétherches oiFicielles. . ^ ^
', Quant aux principes et aux procédés mêmes, on ob-
ïérvera dans les provinces et les diftricts qui r,e font pas
occupés par les trpupe^ Françoiies, ce qui fuie:
I. Pour l'exportation ou expédition dis marchar.dïfex.
A. L:ur origine doit être atteftée.
1. Cette atteftation doit Te faire après examen préalable,
par le CcmnaitlV.ire de commerce, fur fon ferment prêté
et fur fa confcience. Il en expédiera on certificat, avec
. appolîtion du fceau Royal.
2. Dans les endroits où ne fé tfôtfVèpoînî: de Commis-.
. faire de Commerce, c'efl rAiItorite de la police qui dé-
livre les certificats.
3. L'expédition fe fera fur un papier timbré de 6 g^r,
mais du refte gratis et avec toute la célérité poilible.
■' JLe certificat fera comrefigné par le Secrétaire de l'au-
torité compétente de la police du lieu. LeComiTiifl'aire,
ou celui qui le remplace, en tient note» ainli que des
noms du vàiUeau et du Capitaine, ou du voiturier. Il
infcrit aufli le nom du négociant qui a obtenu le certi-
ficat, dont il retient copie, fi les circonîbnces parois-
fent l'exiger.
Le marcnand Expéditeur peut réclamer ces fortes de
certificats, ou pviur un feul balot, ou pour plufieurs
baiots à la fois, ou pour des cargaifons entières. Dans
la règle ordinaire il n'eft befoin que d'un feul certificat
pour les baiots et marchandifes qui ont une feule et
même deftioation locale.
L'Autorité Royale qui délivre le certificat doit non feu-
lement atrelter la vérité de l'origine des marcharidifes»
mais auffi celle do contenu des baiots; et cette attefta-
tion doit êtr? forupuieufement fondée fur l'examen pré-
alable des Autorités conftituéesj
=6. Elle doit aulli veiller à ce que dans l*intervall« de tems
qui s'écoule depuis l'expédition du certificat et les re'
cherches y rel-itives, jusqu'au charge. nent et iau dé-
part efi-ectif des marchandifes, celles-ci ne foyent
point échangées, ni qu'il fe commette d'autres irré»
gularités.
Si les marchandifes font d^ftinées pour la France > ou
pour d'autres états de SaMajelié l'Empereur Mapoiépn,
OU pour de? ports et endsoits qui font occupés par les
• Gg 2 trou»
4^8 >^f^*^/ relatifs au commerce en Unis de guerre
•jOqQ troupes Françoifes, et foumis, foit perpétuellemetit,
foit temporairement, à Ses Autorités tniiitaires tt à
l'adminilirstion des Douanes Françoifes, il faut qu'en
conformité dei- engagtmens que Sa Majcfté Prufiîenne
a conrractés par la paix de Tillit, l'Expéditeur fe pro-
cure de la part du Conful général Impérial, ou de tel
autre Conful , Vice -Conful ou Agent François compé-
tent, un certificat d'origine, qui mette les marchandi-
fes à l'abri de confiscation, aux Douanes Françoifes.
g. Il s'entend que le Conful François, qui accorde un
pareil certificat d'origine , conferve aufli la liberté d'ac-
quérir par lui-même la certitude de l'origine réelle
des marchandifes et du contenu des balots, s'il croit
devoir infifter fur cette formalité indépendamment do
témoignage du commiffaire du Roi.
9. C'efl: le commiffaire du Roi qui accorde exclufivementj
la permifiion pour le chargement et la fortie du vais-
feau ainfi que pour l'envoi des marchandifes.
10. Cette permiffion ne fera expédiée qu'après mur' exa-
men préalable, après exhibition des papiers de mer, et
fur une indication précife de la cargaifon et du lieu de'
fa deftination ; en un mot après que toutes les forma-;
lités requifes auront été remplies. On en drefiéra pro-
tocolle. Une révifîon exacte de la cargaifon doit pré-
céder et s'étendre à toutes les marchandifes fans dis-
tinction et même à celles qui ont été munies du certi-
ficat d'un Conful de Frante.
11. Les vaiffeaux qui naviguent fur leur left et les voitu-
res non chargées, n'ont pas befoin de certificat, mais
feulement des pafieports ordinaires, qu'ils pourront
obtenir des Autorites de la police, fur l'indication du
but de leur voyage et du lieu de leur deftination. S'il
part des vaiffeaux vides, ils recevront leurs paffeports
du commiffaire du Roi après examen préalable et après 11
qu'il aura été conftaté que le navire en queftion ne fera
pas employé en oppofition des Traités à un commerce
quelconque avec l'Angleterre ou la Suède.
12. Tout vaifleau qui met à la voile, ou vide, ou fur fon
left. et les voitures non chargées, doivent, s'ils font
deftinés ou pour la France ou pour des lieux foumis à
l'autorité militaire et à la régie Frsnçoife, faire a'ppofer
aux paffeports des Autorités PrufTiennes, le v^fum du
Conful de France, ou bien fe procurer des paffeports
fépa-
et au fyjîhm continental, 469
réparés da ConfuI de France, fur l'exhibition des paffe* tOz-nQ
ports PruiTîens. -i-gOg
B. On fera foumijjio'n et cautionnement pour le délivre-
nicnt exact des marchaiidiffs à l'endroit indiqué de leur
dejîination.
j. La fiireté doit ctre fournie au moyen d'une Soumî/îlon
ou d'un cautionnement dont la déclaration fera reçue à
protocolle de la manière fuivante:
l'Expéditeur s'engage à payer au Fisc du Roi la va-
leur de la marcbandife ou de la cargaifon, fi elles ne
font point rendues au lieu de leur deflination , — à
moins toute fois qu'elles n'en ayent été empêchées
par quelque accident prouvé ou par des enrreprifes
hoftiles et imprévues. Le Gouvernement Frufilen
fe refervant en ourre dans les cas de contravention,
de févir contre ceux de fes fujets qui pourroient y
avoir part, furtout lorsqu'il s'agiroit d'uu trafic pro-
hibé par les Traités.
La caution ne fera levée qu'après que le Propriétaire
aura produit un certificat judicaire, qui conftate l'ar-
rivée des marchandifes au lieu de leur deftination.
S'il n'eft pas en état de prouver cette arrivée, ni de
fournir la preuve fuirifante d'un accident ou d'une faifie
hoftile qui l'ait empêchée, la caution fera adjugée au
Fisc et toute contravention dont les fujets du Roi
pourroient fe rendre coupables, fera examinée, jugée
• et punie d'après les loix.
8. Il n'eft pas befoin d'un cautionnement féparé pour le
délivreraent des certificats et papiers de mer.
3. Tout bâtiment qui fort, ou vide ou fur fon left, doit
conftituer par devant le commiffaire de commerce, de
la manière ci-dtfiue déterminée fub i, caution et -ga-
rantie, qu'il fe rendra au lieu indiqué de fa dcftination
fans toucher à un port Anglois ou Suédois.
D'après l^s principes du Droit des Gens , les Confuls
étrangers qui réfident dans les Etats Prufliens, ont tout
aufîi peu la faculté de s'attribuer la détermination du
cautionnement à fournir, que les Agens accrédités de
Sa Wajeilé le Roi de Pruffe n'y font autorifés dans
d'autres pays. L'exercice de cette faculté appartient
exclufivement à la juridiction du Gouvernement.
Gg 3 H.
j8o8
470 y^ctcs relatifs au comrîîerce en tenu de guerre
II. Lors de l'arrivée ou de l'ûjiportation des
mcrcliûndtffs,
les commiffaires et Autorités fusnommés auront à ob-
ferver ce qui fuit:
j. fi le vailTeau n'eft point qualifié à effuyer une exclu-
fion abfoiue, (ce qui ne fauroit être le C3S de ceux
qui font dtdinés pour un de nos porrs) , les Autorités
rovales noiTitnées ad hoc, procéderont tout de fuite
à l'examen, dans l'endroit même de f.^ première dcRi-
nation , et ils commenceront par une confrontation
générale des balots et de h carj^aifon, avec les cer-
tificats, factures et connoiffemens. Ils. en agiront de
ir»éme à l'égard des marchandifes arrivées par charroi.
g. Ils demanderont l'exhibition des certificats , les fou-
mettront à un examen fcrupuleux , en drefleront On
protocolle et au moindre doute lis retiendront copie
vidimée des pièces.
Si le vaifie-iu arrive d'un port ou iieu François, ou
Occupé par les troupes Françoifes, ou fournis à l'ad-
niinifl;ration d'une Douane l'rançoife Je certificat fera
envoyé à l'examen et au vifum du Confu! de France j
formalité qui t/exigera que très peu de tems.
3. J^e décharj^ement le fera fur une ptrmiffion des Au-
torités Royales; mais les marchandifes refteront en
furveillance, jusq'à ce que leur révifion foit achevée j
en fuite de quoi feulement on expédiera la permiffion
pour le délivrement; lequel cependant n'aura lieu,
qu'après que les Autorités de l'Accife auront pris
rote officielle des objets imponibles, déterminé le
montant de l'impôt et pourvu aux autres formalités
requifcs.
4. Avec la confiance et la foi due à chaque Gouverne-
ment, il n'efi- pas néceffaire que le ConfuI de France
foit préfcnt au déchargement, ni en perfonne, ni par
fubititut. S'il fe croit obligé cependant de prendre un
apperçu des marchandifes et balots, on lui en procu-
rera la f:;ci!iré à fa réqnifition , et il pourra affifter
auffi au débjtllage.
5. Quant à l'examen des papiers de mer on comprend
parmi ceux - ci :
a) Les certificats d'orifz,ine fusmentionnés, pour tout
vaifleau qui arrive d'un port de France et d'un lieu
fournis 6UX Autorités Françififes, militaires et doua-
nières. Ces fortes de certificats feront cenfés vrili-
dee,
et au fyjîème contînentaL 471
des, aorès que les Autorités PrùlTiennes les auront iQqR
reconnus comme tels et après que le Conful de France
y aura appofé fon vifuno. Mais fi le Conful élève
f des doutes fur leur validité, iVs objections motive-
ront tout de fuite un examen ultérieur et rigoureux,
l,e fait fera rapporté au Confeiller Frivé des finances
de F3eyer, et, s'il n'y a pas moyen de concilier les
dift'érens avis, celui-ci prendra les mefures les p!us
conformes au:i circonftances. Du refte le vifum du
Conful n'exclut pas un examen plus particulier des
papiers de tner et de la cargaifon.
Pour conftater îa propriété du vaifiVau, aînfi que fon
origine locale, et celle de l'équipage, il faut en fus
b) Le paffeport maritime du Gouvernement dont réieve
le propriétaire du vaiffeau ;
c) Le document de conftruction et d'acliat, (Bielt-
oder Bau-Brief) —^ et dans le cas où le premier
propriétaire, pour le compte duquel le vaiiîeau a
été conftruit, l'a cédé à un tiers, il faut aufii le
contrat de vente ou de celîîon. -< — Si le vaifleau a
été faiu antérieurement comme prife, l'Acte de con-
damnation et le protocolle de l'enchère ou telle au-
tre pièce authentique qui juftifie l'acquifition, pour-
ront tenir lieu du document de conftruction.
d) La lettre d'Armateur, ou le Certificat du frêtement
(Reeder-Brief ), — à moins qu'il ne faffe partie du
contrat de vente.
Le défaut des documens b. c. d. ne fauroît cependant
conftituer grief contre la régularité de la cargaifon,
qu'en tant que d'autres foupçons s'y joignent.
e) Le document du mefurage ( Mefs- Bridf ) , qui doit
être expédié par les Autorités conftituées à l'endroit
où fe fait le rnefurage du port du vaiffeau. Il rem-
place fouvent le contrat de vente et même le docu"
ment de confiruction, lorsque le lieu de la conftruc-
tion y eft énoncé. Si les pièces b -^ e manquent
en tout ou en partie , on infiftera fur d'autres preu-
ves judiciaires et irréfragables, qui conftatent l'ori-
gine locale du navire.
Le domicile du batelier et de l'équipage doit être do-
cumenté par
f) les lettres de bourgeoifie du batelier;
g), le bordereau de l'Equipage, ( Mufter-Rolle), ou
ie Tableau nominal, contenant une indication dé-
G g 4 taillée
472 Actes relatifs an commerce en téms de guerre
jQqQ taillée de tous les individus qui fe trouvent à bord
du navire;
h) le contrat dVngatTement (Hener-Contract), conclu
entre le bat-litr et l'équipage,
i) Le Journal dn vailTeauj pièce eflentielle pour l'examen
de Ces pspiers de mer et de ceux de fcn chargement.
Pour conrtater la pronriété de la cargaifon et le iieu
du chargement, il faut:
k) Le Billet de la déclaration (Zoll- und Clarirunjrs-
Zettel), qui fert à prouver que la cargaifon a été
effectivement prife à bord a l'endroit énoncé dans
le paffeport. Ce document devient furtout très-
effentiel, au défaut du certificat d'origine.
1) l>a Cert«?partie ou le certificat du frêiement, palTé
entre le fréteur et le batelier;
m) et s'il y a plufieurs fréteurs d'intéreffés à un même
vaiffeau, les connoiffemens ferviront à indiquer les
marques diftinctives ou étiquettes des balots et àct-
marchandifes ; ils doivent être d'accord avec les
paffeports fur le lieu de la deftination.
6. L'examen des papiers fera beaucup plus fimple à l'é-
gard des transports de terre qui par leur nature exi-
gent une moindre févérite. Ils doivent être documen-
tés par
a) des certificats d'origine,
b) des lettres de fret,
c) et des factures.
^, Indépendamment des papiers de tner, il faut encore
prendre la dépofition de l'équ'page et de tous les in-
dividus qui fe trouvent à bord du vaiffeau, d'après
l'indiratioD du Tableau nominal. Cette enquête eft
néeeffaire, foit pour vériiier l'origine des marchandi-
fes et le lieu du chjrgement, foit en général pour al-
ler aux découvertes.
8> Lorsqu'on en viendra enfuite au déchargement du
vaiffeau et à la révifion des marchandifes, d'après les
papiers de mer, le commiffaire de commerce, ou les
/autorités compétentes de la police, pourront, fi tout
eft en règle, terminer leurs opérations, et clore leur
■ protocolle, en fuivant l'infiruction contenue à l'art. IL
No. 3. Ils expédieront conféquemment le certificat de
vérification et la conceffion du délivrement et renver-
ront le tout, ainfi que les marchandifes même, au
reffort des Autorités de l'Accife,
9'
et au Jijfleme continental, 473
Q. Mais en cas de foupçon les recherches doivent être ïSqS
continuées avec afilduité et s'il y a des indices luffif^ns,
la procédure doit être inceflamtrîent mue et entamée
devant la Cour de juftice compétente. La marche de
la procédure relativement à la '-onfirmation de la fen-
tence, à l'appel etc. , fera conforme aux réglemens,
exiitaos pour l'ordre à.es procès.
îo. 11 s'entend au refle que les vaiffeaux étrangers qui
entrent dans nos ports, f«nt avec cargaifon, ou fur
leur left, et qui donnent lieu à des foupçons fondés,
feront fournis à l'examen des Autorités conftituées,
ainfi qu'à ia confiscation pour le compte du Roi s'ils
y font condamnés par fentence.
II. Piufieurs Etats voifins ayant adopté pour principe de
renvoyer le? marchandifes Angloifes au delà des fron- ^
tièr-^s , Sa Majeftc ordonne fous les peines les plus
févères à toutes Ses Autorités, de la police, du Com-
merce et des Accifes, de faire arrêter les marchandifes
de ce genre dès leur arrivée et d'en faire rapport au
Confeilier privé des finances de Beyer qui alors fera
entamer tout de fuite la procédure de la confiscation,
III. Quant au tranftt des marchandifes
ou s'en tiendra aux formalités qui ont été obfervées jus-
qu'ici. Seulement:
1. les commiffaires de Commerce, et les autorités delà
police et de l'Accife, auront à veiller qu'on n'abufe
point de ces transports pour introduire daiis le pays des
marchandifes prohibées.
2, Le droit de vifer les tranfit n'appartient qu'aux Auto-
rités du Roi.
A elles aufîi reffortent
IV. les expéditions des marchandifes de l'intérieur,
et Elles font tenues d'avifer aux précautions néceffaîres
pour que ce commerce, interne ne favorife pas l'importa-
tion des m:ircbandifes prohibées; abus qui par cette voye
paroit d'ailleur» impraticable. Il feroit fuperflu d'obfer-
ver que les expéditions de l'intérieur ne fauroient être
affujerties à de nouveaux contrôles et recherches ni aux
atteltations ou certificats des Autorités du pays, ni par
conféquent bien moins à ceux des Autorités étrangères;
car cette efpèce de commerce ne peut ni s'étendre direc-
tement à l'Angleterre et à la Suède, ni devenir un objet
Gg 5 de
474 ^^^^^ relatifs au commerce en terni de guerre
TfioS ^® relation indirecte avec l'un ou l'autre de ces deux
•'*^'^^ Etats.
Le préfent règlement fervira d'inftruction et de norme
à toutes les Autorités Royales et à la clafje commerç'inte.
Sa Mîjjefté a gracieufement ordonné pour cet tlTtt de
le porter à la connoiff^nce publique et de la faire fanction.
ner en Son nom par l'appofition du Sceau Royal,
Ponné à Koenigsberg, le ii de Juin 1808.
(L. S.)
Par ordre exprès du Roi,
Stein, Golts.
55. IL
tsoct. Décret du Rot d' Hollande fur ta fermeture des poris,
en date d' Amjlerdam le 2^ Octobre i%o%.
(^Moniteur ' Univerfel iSoS' Nro.^3. pag. I193.)
Art. I. J_J'exportation eft défendue jusqu'à nouvel ordre.
Art. 11. La furveillance des côtes fera divifée en
trois grands arrondifîemens. Le premier depuis le Helder
jusqu'à Walchercn; commandant, le général Dumonceau,
Le deuxième depuis le Helder jusqu'à Harlingen ; com-
mandent, Dcwinter. L« troifième depuis Harlingen jus-
qu'à Jaiide; commandant Carteres,
Akt. IIL Les commandans généraux feront perfon-
neltement refponfables de l'e. écution des dispofitions qui
exiftent fur la fermeture entière des ports du royaume, et
fur la communication avec l'ennemi , ainfi que de toutes
celles que nous ordonnerons par la fuite. Journellement il
fera fait rapport aux minières, ou directement au roi, et
il fera rendu compte de la négligence eu de la mauvaile
volonté des agens civils et militaires.
Art, IV. Tout bâtiment pêcheur fera tenu de rentrer
au lieu même d'où il eft forti ; il ne fera admis nulle au-
tre part, même fous prétexte d'avarie et lorsqu'il fera
trouvé avoir quelques indices de communication avec
l'ennemi, telles que des perfonnes étrangères à fon équi-
page,
et au fijjîme continental 47 c
page, le moîodre paquet de marchandifes , de lettres ou ]Po8
gaztTtes, le bâiiment app-^rtiendra aux autorités civiles
rt militaires, qui auront concouru à l'arreftaf.ion, après
qu'il aura été décidé fur la validité de l'arreftation par le
ju^e qui prononcera définitivement dans i'efpace de
quinze jours ou plutôt.
Art. V. Tout bâtiment de commerce, national ou
étranger, qui fe préfentera pour entrer dans un de nos
ports ou rades quelconques, fera prévenu par une cha-
loupe qu'il diJt s'éloigner, et qu'il fera tiré fur lui s'il
s'obltine à s'approcher. 11 eft défendu d'admettre aucune
efpèce d'excufe, de recevoir des lettres ou de parlementer.
Nos bâtimens de guerre et les bârlmens de guerre des
nations amies feront feuls exceptés.
Art. Vî. Tous les décrets, réglemens et autres dîs-
pofitions pris jusqu'à ce jour fur la fermeture des ports
et les communications avec l'ennemi refteront en plein»
vigueur,
55. W,
Acte qui défend toute relation commerciale entre tes |QoQ
Etats- Unis et la Grande' Bretagne et la France» \ m^\u
ainf que les pays qui en dépendent » m datu du
l Mars 1809.
{Moniteur- Univerjel igio. Nro. 93. pag. 173. )
Art. I. JLl eft ordonné par le Sénat et îa chambre des
repréfentans des Etats-Unis d'Amérique ralTemblés en
congrès que, depuis et après la publication de cet acte,
l'entrée dans les ports et les eaux des Etats-Unis et de
leurs territoires, eft et fera par ces préfentes défendue à
tous les vaiffeaux et bâtimens publics appartenans à la
Grande-Bretagne ou à la France, en exceptant feule-
tr.ent les vaiffeaux qui feraient forcés d'y entrer à caufe
d'avarie, ou qoi feraient chargés de dépêches ou de com-
mifîions de la part du gouvernement auquel ils appar-
tiennent, ainfî que les paquebots qui n'auraient ni char-
gement ci marchandifes à bord. Et dans le cas où quel-
que
47^ Actes relatifs au commerce en tems de guerre
jOAQque bâtiment ou vaiffeau non compris dans l'exception
'' ci-deflus mentionnée, entrerait dans les eaux ou dans
on port.fitué fous la jurisdiction des Etats-Unis ou de
fes territoires, alors le prélident des Euts- Unis ou telle
autre perfonne qu'il aurait autorifée pour cet objet, aura
le droit d'employer telle portion des forces de terre et
de mer ou de la milice des Etats-Unis ou de leurs terri-
toires qu'il jugera nécefîaire pour forcer un tel bâti-
ment ou vaiflVau à partir.
Art. il. Il eft encore ordonné qu'il ne fera permis
à aucun citoyen des Etats Unis ou de leurs territoires,
ni à aucune perfonne y rélîdant et s'y trouvant, d'entre-,
tenir des relations avec un tel vaiffeau ou bâtiment pubiic,
ou de lui fournir quelque afilllance, dans le cas où, en
conrraventiou aux fîipulations de cet acte, il entrerait
dans les eaux ou dans quelque port iitué fous la juris-
diction des Etats-Unis ou de leurs territoires; et dans
le cas où, en contravention aux ftipulatione de cet acte,
quelle perfonne entrctiendroit des relations avec un tel
vaifleau ou bâtiment, ou lui fournirait quelque affiltançe,
foit pour réparer ledit vaiffeau. ou pour donner à lui ou
à fes officiers ou à fon équipage des fecours de quelque
forro ec de quelque manière que ce foit; ou fi quelque
pilote lamanoir ou autre perfonne lui donnait fon affi-
ftance pour naviguer ou conduire un tel vaiffeau où bâti-
ment, à moins que ce ne fût pour le faire fortir hors
des limites ou de la jurisdiction des Erate-Unis, alors
toute perfonne ainfi trouvée en défaut, fera punie d'une
amende qui ne pourra être au-dt-ffous de cent dollars, ni
excéder la fumme de dix mille dollars; et eile fera, en
outre, mife en prifon pour un tt^ms dont la durée ne
pourra être moindre d'un mois ni excéder telle d'un an.
Akt. m. Il eft encore ordonné qu'à compter du 20
Mai prochain l'entrée dans les eaux et ports des Etats-
Unis et de leurs territoires fera défendue comme elle l'eft
par ces préfentcs à tous les vaifféaux ou bdtimens navi-
guant fous le pavillon de la Grande-Bretagne ou de la
France, ou poffédés en entier ou en partie par quelque
citoyen ou fujet de l'une ou l'autre de ces puiffînces ; en
exceptant feulement les bâtimens. loués, frétés eu em-
ployés par le gouvernement de l'un ou l'autre de ces
pays uniquement dans la vue de porter des lettres et des
Repêches, ainfi que les bâtimens forcés d'y entrer à caufe
d'ava-
et au fifftme contînentaî, 477
d'avarie ou des dangers de la mer; et dans le cas où jQoQ
après le fusdit 20 Mai prochain un vaiffeau ou* bâtimeitc^
Bavigiiaot fous'le pavillon de la Grande - Bré;agne ou de
la France, ou pofiedé foit entier ou en partie par qnel-
.que citoyen ou fujet de l'une ou l'autre de ct-s poifiances,
et ne fe trouvant dans le cas d'exception ci- delTus nom-
roée, arriverait foit avec ou fans chargement en dedans
des limites des Etats-Unis ou de leurs territoires, alors
un tel vaîffeau ou bâtiment, enfemble avec le charge-
ment, s'il y en a, qui fe trouverait à fon bord, fera for-
fait et pourra être faifî et condamné par un tribunal quel-
conque des Etats-Unis ou de leurs territoires, ayant
jurÀsdiction compétente, et toute acte ci- devant p^fle
contraire auxftipularions de celui-ci fera rapporté comme
il VtÇt par ces préfentes.
Art. IV. Il ell encore ordonné qu'à compter du 20
IVlai prochain, et après, il ne fera pas permis d'intro-
duire dans les Etats-Unis ou leurs territoires, des eff i^ts
ou raarchandifes quî^lconques venant d'une place ou d'uu
port fitué en Grande-Bretagne ou en Irlande, ou de quel-
qu'une des colonies ou des pays qui dépendent de la
Grande-Bretagne, ni d'une place ou d'un port litné en
France, ou dans quelqu'une de fes colonies ou d<-s pays
qui en dépendent, ni d'une place ou d'un port effective-
ment poffédé par la Grande-Bretagne ou par la France,
de même il ne fera pas permis d'introduire dans les
Etats-Unis ou leurs territoires, d'une place ou d'un
port étranger quelconque, des effets, biens ou marcban-
difes quelconques provenant du fol des productions ou
des manufactures de la France, ou de quelqu'une de fes
colonies, ou des paya qui en dépendent, ou du fol des
productions, ou des manufactures de la Grande-Bre-
tagne, ou de l'Irlande, ou de quelqu'une des colonies
de la Grande-Bretagne, ou des pays qui en dépendent;
ou du fol, des productions uu des manufactures d'une
place ou pays quelconque effectivement aii pouvoir foit
de la France ou de la Grande-Bretagne. Cependant
avec la reftriction que rien de ce qui eft contenu dans
cet acte ne pourra erre interprété comme concernant les
ch^cgemens des vaiffeaux ou bâtimens polïédés en entier
par un citoyen ou des citoyens des Etats-Unis, qui'
ont reçu leurs expéditions pour un port quelconque au-
delà du Cap de Bonne- Espérance, avant le %2 Décembre
I807, ou qui font partis pour un tel port avec la per-
minion
47 s -^<:iei relatifs au commerce en tems de guerre
jOQgmîflion du préfident, d'après les actes fupplémentaîree' à
l'acte qui a mis un embargo fur tons les vaifieaux ou
bdtimens dans les porrs et havres des Etats-Unis.
Abt. V. Il eft encore ordonné que toutes les fois
qu'après le fusdit 20 Mai un article ou des articles, dont
l'imporraHon a été défendue par le préfent acte, auraient
été introduites daus les Etitts-Unis ou dans leurs terri-
toires, en contravefntion aUx termes et au fens de cet
acte, on qu'apfès.le fusdic 20 Mai ils auraient été chargés
à bord d'un vaifTeau ou bâtiment, bateau, radeau ou
Voiture, d^is. l'intention de les introduire dans les Etati-
Unis ou fur leurs territoires, tous ces articles, ainfi qufe
tons les autres articles à bord dndît vaiffeau ou bâtiment,
bateau, radeau ou voiture appartenans au propriétaire rfb
ces articles prohibés, feront forfaic, et leur propriétaire
payera en outre -en amende trois fois U valeur de ces
articles.
Art VI, Il eft encore ordonné que toutes les foîs
qu'un article ou dfs articles dont l'importaticn eft pro-
hibée par cet acte, auraient été mis, après le 20 Mai
fusdit, abord d'un vaifleau ou bâtiment, bateau, radeau
ou voiture, dans l'intention de les introduire d'ans les
Etats-Unis ou fur leur territoire, en contravention aux
termes et au feo: de cet acte, et avec la connailTance
du propriétaire oU du conducteur d'un t'A vaifleau on
bâtiment:, baceau, radeau ou voiture, un tel vaifleau eu
bâtiment, bateau, radeau ou voiture, fera forfjit, et
leurs propriétaire , capitaine ou conducteur payeront en
outre, chacun d'eux, en amende, trois fois la valeur de
ces articles.
Art. vu. Il eft encore ordonné que toutes les fois
qu'un article ou des articles dont l'importation tlt dé-
fendue par cet acre, et qui, malgré cela, feraient à bord
d'un bâtiment ou v^iffcau, bateau, radeau ou voiture,
qui arriverait aprè.' le fusdit 20 Mai prochain dans les
États-Unis ou fur leur territoire, auraient été omis dans
le manifefte, le rapport ou ja déclaration du capitaine,
ou de la perfonne chargée du cofnmandement^d'un tel
bâtiment ou vaiilVau, bateau, radeau ou voiture j ou
auraient été omie dans la déclaration d'entrée des œar-
chandifes pofTédées par le propriétaire, ou auraient été
introduits ou déchargés, ou que l'on aurait tenté de les
introduire ou de les décharger fans une permilTtpn . les
mêmes
et an fyfleme conthuntaî, 479
mêmes peines,. amendes et forfaiture^ qui ont lîeu dans |9oQ
les cas d'orriifi'îon on omKÎIons, de déchargemerit d'im-
portation ou de tentatives pour décharger on importer
des articles fnjets à des droits lors de leur importation
dans les Etats-Unis, feront encourues et pourront être
infligées.
Art. VIII. Il eft encore ordonné que tout receveur,
ofHcier de marine^ infpecteur ou autre officier des doua-
nes, aura» pour faifir des biens, effets et marchandifes
introduites en contravention aux termes et au fens de cet
acte . pour les garder en dépôt jusqu'à ce qu'il ait été vé-
rifié fl elles font (ujettes ou non à être confisquées, et
pour entrer dans un vaiiieau ou bâtiment, maifoa, ma-
gaiin, édifice, ou autre place quelconque, afin d'y ré-
chercher et faiiir de tels biens, effets et marchandifes,
le même pouvoir et la même autorité que la loi lui ou -.
leur accorde aujourd'hui relativement sux biens, effets
et marchandifes fujets à des droits; et dans le ca^. où
quelqu'un cacherait ou acheterait-des biens, des effets
on des marchandifes, fjtchant qu'en vertu de cet acte elles -
font fujettes à être faifies, cette perfonne ou ces perfoh-
nes, étant duement convaincues, payeront une amende
de deux fois la valeur des biens, des elfeî^s et des mar-
chandifes par lui ou par eux cacliées ou achetées.
Art. IX. 11 eft encore ordonne que les paffages fui-
vans feront ajourés au ferment ou à l'afïirmation faire par
le.? capitaines ou tes perfonnes chargées du commande-
ment de tout vaiûeau ou bâtiment qui arriverait, après le
20 Mai prochain, dans un port quelcocque des Etats-
Unis ou de leurs^ territoires, favoir: "Je jure encore ; ou
j'affirme) qu'autant que je fachf et croie, il n'y a pas à
bord du {nom da vaiiTeau) des effets ou marchandifes,
dont Timpcrtation dans les Etats-Unis ou dans leurs ter-
ritoires foit défendue par la loi; et je jure encore (ou
j'affirme) que 11, dans la fuite, je découvre à bord dudit
vaiiVeau de pareils effets ou marchandifes , j'en rendrai
compte immédiatement au receveur de ce port."
Art. X. Ordonné encore >que les pafTages fuivans
feront ajoutés, après le 20 iVlai, au, ferment et à l'affirma-
: tion faite pir les confignataires ou ageno à l'époque où
les marchandifes funt liitroduites dan» les Etats -U'iis ou
dans leurs territoires, favoir: "Je jure ;^ou j'affirme)
- qu'autant que je fâche ou cçoie, il n'y a point parmi les-
dit«
48û JÎdes relatifs au commerce en temî de guerre
yQ^Q^its effets ou marchandifes, de: tels effets ou de telles
O -'marchandifes dont l'importation dans les Etats -Unis ou
leurs territoires foit détendue par la loi ; et je jure en-
core que fi, dans la fciice, je découvre de pareils effets
. ou marchandifes parmi celles dont je fais la déclaration,
l'en rendrai compte immédiatement au receveur de ce
diftrict."
Art. XI. Ordonné encore que» dans le cas où la
France ou la Grande-Bretagne révoquerait où modifie-
rait Ces décrets de manière à ne plus violer le commerce
neutre des Etats -Unis, le préfident fera autorifé à publier
cet événement par une proclamation ; après quoi, le com-
merce des Etats-Unis, qui a été fu^pendu par cet acte
et par les actes concernant l'embargo, ponrra être renou-
velle avec la nation qui aura fait un pareille modification.
Cependant avec la r.?ftriction que toutes les amendes el
forfaitures précédemment encourues en vertu de cet acte
ou d'un autre acte quelconque, feront exigées et diftri-
buées tout comme fi ledit acte ou iesdits actes avaient
continué d'être en viguer. Et les vaifleaux deftinés en-
fuite à de tels ports étrangers avec lesquels les relations
commerciales ont été renouvelées, donneront alors aux
Etats-Unis une garantie montant au double de la valeur
du vaiffeau et de fon cl)argement, s'obligeant de ne point
faire voile vers un port étranger quelconque autre que
ceux avec lesquels les relations commerciales auraient
été rétablies.
Art. XII. Ordonné encore que la partie de Tacte
d'embargo et de fes actes fuppiémentaires, qui défend le
départ de bâtimens appartenant à des citoyens des Etats-
Unis, et l'exportation de marchandifes étrangères et de
celles des 'pays pour un port étranger quelconque, fera
rapportée après le 15 Mars 1809 excepté en tant qu'elle
concerne la France ou la Grande- Bretagne et leurs colo-
nies etc. ; cependant avec la reftriction que toutes les
amendes et forfaitures précédemment encourues en vertu
dudit acte d'embargo et des autres actes qui n'ont point
été rapportés par celui-ci, feront exigées et diftribuées
tout comme fi Iesdits actes continuaient d'être en pleine
vigueur.
Art. XIII. Ordonné encore que pendant la durée de
la partie de l'acte d'embargo et de fes fupplémeos, qui
n'a pas été rapportée par le prçfent acte, aucun bâtiment
deftin
et au fyjleme continental. 48 1
deftiné pour un port étranger avec lequel les relations IQqQ
commerciales ont été rétablies, n'obtiendra la permiffion
^ de partir pour un tel port avant qne le propriétaire, le
cosignataire ou le facteur, n'ait donné garantie aux
Etats-Unis pour une fomme double de la valeur du
vaifiTeau et de fon chargement, s'il eft entièrement la
propriété de citoyens des Etats- Uois; et pour une fomme
quadruple de la valeur s'il eft propriété d'un étranrrer,
foit en tout ou en partie, s'obligeant que ce vaiiïe^u ne
quittera pas ce port fans prendre fes expéditions, et qu'il
ne fe rendra dans aucun port de la Grande-Bretagne ou
de la France ou de leurs colonies etc. , eJ; que pendant le
cours de fon voyage, il ne fera aucun commerce quel-
conque avec ces nations: et les perfonnes qui auraient
ligné cette garantie, devront, dans un terme ftîpulé par
l'obligation, produire devant le receveur du diftrict d'où
le vaifleau eft parti, un certificat conftatant qu'il a été
déchargé dans un port avec lequel les relations commer-
ciales ont été rétablies, fous peînr de forfaiture de la
fomme cautionnée, à moins qu'il ne foit prouvé que les
tnarchandifes aient été mifes à terre fans partir, ou que
ce vaifleau ait péri à la mer.
Art. XIV. Ordonné eo outre que la partie de l'acte
d'embargo et de fes fupplémens qui prefcrit les règles à
obferver dans le commerce entre les différens ports des
Etats-Unis et pour le cabotage, fera rapportée à compter
du 15 Mars 1809, à l'exception des mefures prifes relati-
vement aux poftes limitrophes des provinces ou colonies
étrangères; cependant avec la reftriction que toutes les
amendes et forfaitures précédemment encourues feront
exigées et diftribuées de la manière ci -devant énoncée.
Art. XV. Ordonné encore que pendant la durée de
la partie de l'acte d'embargo et de fes fupplémens , qui
n'eft pas rapportée par l'acte préfent, aucun bâtiment ap-
partenant à des citoyens des Etats-Unis, deftiné pour
un autre port desdits Etats, ou pour It cabotage, ne re-
cevra fes expéditions ni n'aura la faculté de charger,
avant d'en avoir obtenu la permiffion du receveur ou d'un
autre officier compétent, et avant que le propriétaire ou
le conllgnataire, enfembie avec le capitaine, n'ait fourni
fon obligation avec garantie" pour une fomme double de
la valeur du vaifleau et de fon ch.'irgement, s'obligeant
de ne décharger fon bâtiment que dans un port des Etats-
Nouveau Recueil. T,L H h Unisj
482 Actes relatifs au commerce en tems de guerre
jOqq Unis; cependant avec la reftrictîon que les bâtimens dont
la navigation a été conftainrnent bornée à des rivières et
baies des Etats-Unis, ne donneront qu'une caution de
150 dollars pour chaque tonneau de leur capacité, le tout
à condition comme pour les antres bâtimens.
Art. XVI. Ordonné encore, que fi, perdant la durée
de l'acte d'embargo et de fes fupplémens, en ce qai n'eft
p.as rapporté par ce préfent acte, un bâtiment quejconqiie
partant d'un port des Etats-Unis fans expéditions, ou fans
perraiffion, ou fans avoir fourni la garantie prescrite par
ia loi , un tel vaifleau fera confisqué ainfi que fon char-
gement; et les propriétaire, agent, affréteur, facteur
et capitaine payeront, (chacun féparément, une amende
égale à la valeur du bâtiment et de fon chargement.
Art. XVII. Ordonné encore, qu'à compter do 20
Mai prochain, l'acte du 18 Avril 1806 et fon fuppiément
font rapportés par l'acte préfent; cependant avec la re-
flriction que toutes les amendes et forfaitures encourues
avant cette époque, feront exigées, comme fi l'acte
était refté en pleine vigueur.
Art. XVIII. Ordonné encore que toutes les amen-
des et forfaitures encourues en vertu de cet acte , pour-
ront être pourfuvies et exigées, comme des dettes liqui-
des, au nom des Etats-Unis et devant un tribunal quel-
conque dont la compétence foit de prononcer dans des
afPaires concernant les dettes; et qu'elles feront partagées
de la manière prescrite par l'acte du 2 Mars 1799 con-
cernant lés droits |de tonnage; et qu'elles pourront être
modifiées ou remifes conformément à l'acte du 8 Mars
1797» concernant la modération, modification et remife
des peines et amendes.
Art. XIX. Ordonné encore que cet acte re6;î>ra en
vigueur jusqu'à la fin de la fcance prochaine du Congrès,,
et qu'à compter de la même époque l'acte d'embargo,
ainfi que fesdifférèns fupplémens, demeureront rapportés.!
Le I Mars 1S09.
Signé: J. B. Varnum,
orateur de la chambre des rèpréfentans.
Signe : John Mil l edge ,
préjidcnt du Sénat,
Apfreuvi :
Signé : Th. Jeffersqn,
55^
et au fyjîeme contînenîaL 483
55. X.
Ordre du confeïl Britannique du 26 Avril 180p. l809
(ScHOLL, T. IX. pag. 363.)
ar un arrêté de S. M. du II Novembre 1807 et pouf
les caufes quî s'y trouvent déduites, tous les ports de
la France et de fes alliés ou de tout autre pays en guerre
avec S. M. tous ceux qui fans être en guerre, ont exclu
le pavilion Britannique, airifi que cenx des colonies ap-
partenantes aux ennemis de S. M. doivent être regardés
comme entièrennent bloqués ; de plus S. M. avoit défendu
tout commerce des produits et ouvrages manufacturés
provenant desdits pays. Mais afin que les pays qui ont
des relations d'alliance et d'amitié avec S- IVl. n'eullent à
fouffrir à cet égard que la gêne qu'il n'était pas poiuble
de leur éviter, S- M. a réglé qu'il ferait apporté à l'exé-
cution d'un ordre néceftâire pour s'oppofer aux projets
de fes ennemis, quelques adouciffemens qui font expri-
més, foit dans ce même ordre du ii Novetr.bre I807, foit
dans d'autres ordres explicatifs du 25 Novembre, du 18
Décembre I807 et du 30 Mars 1808. Différens événe-
mens et changeitiens furvenus; depuis dans les rapports
entre la Grande-Bretagne et le territoire d'autres puis-
fances rendant néceffaire le changement et la révocation
de plufieurs parties et claufes de l'ordre fu?dit; S. IVl. fm?
l'avis de fon confeil a révoqué et anuUé cet ordre à quel-
ques exceptions près, ci-deffous énoncées.
S. M. d'après l'avis de fon confeil, a ordonné et or-
donne que tous les ports appartenant au foit-difant
royaume d'Hoilande, jusqu'à l'Ems inclofivement, que
tous les ports de France et ceux des colonies; établilTe*
mens et poûeirions dans la dépendance de ces deux puis*
fances. ceux de la partie feptentrionale de l'Italie, de*
puis Pefaro et OrbiteWo inciufivtmen!: , foient confi<iéréà
comme bloqués par les forces maritimes de S. M. fouS
tous les rapports de commerce et de navigation , et que
. tons les navires marchands allant d^ns les dits pays< éta-
blifi'emene et colonies, ou en revenan^ foient adjugés^
ainli que leurs marchandifes à ceux qui les auront prisj
; Cet ordre aura fon effet à compter du jour de fort
^expédition, à l'égard de Cous les vaifleatix et ^e leurs
484 ^(:tes relatifs au commerce en tems de guerre
jOqq cargaifons, qui feront pris dans des trajets qu'il autorife,
■ ^ quoiqu'ils fulTcnt, à l'époque du départ, défendus par
des ordres antérieurs; ainfi ces vaifleau.x feront relâchés.
Quant à ceux qui feront pris dans les trajets permis par
les ordres précédens, mais défendus par les dispoûtions
du préfent ordre, S. M. ordonne qu'ils ne fuient point
condamnés, à mains qu'avant d'être pris, ils n'euflent
connaiffance de l'ordonnance actuelle, ou que, fans en
avoir connaiffance, ils ne fuffent pris à une époque à la
quelle ils puiffent en avoir connoiflance, telle qu'elle eft
fixée dans les ordonnances du 25 Novembre I807 et du IS
IWai 1S08 pour les différens ports et les différentes latitudes.
Les Lords -commilTaircs de l'échiquier, les fecrétai-
res d'état de S. M. les Lords -coœmifîaires de Famirauté,
et les juges des tribunaux de l'amirauté prendront , cha-
cun en ce qui les concerne, les mefures néceiîaires
pour l'exécution du préfent arrêté.
% Août. Ukafe rendu par f Empereur , relativement aux bâti-
ment neutres qui entrent dans les ports RuJJ'eSy en
date du i Août i8o>.
{Moniteur I809, Nro. 235. pag. 925.)
A ont le monde fait avec quelle fermeté la Ruffie a de-
puis long-tems, protégé le commerce neutre des puis-
iances de l'Europe en tems de guerre, avec quel zèle
elle a garanti des malheurs de la guerre l'intérêt des
nations commerçantes qui reftaienten paix. D'après cette
maxime inébranlable et même dans la rupture ac:uelle
avec l'Angleterre, nous espérions fermement que notre
commerce avec les puiffances amies, n'admettrait pas de
voies prohibées; mais comme nous avons vu, par l'ex-
périence de l'année paiïee que l'ennemi trouvait moyen,
par l'entremife de vailleaux neutres , de fe procurer les
produits dont il avait befoin , nous avons été obligés
actuellement d'ordonner la confiscation de deux navires.
D'après cette confidération et pour prévenir la fraude
et l'artifice, nous croyons néceffaire de prendre quelques
mefures, et ordonnons eu conféquence:
Art,
et au fyjîeme continmfaL 48 î
Art. I. Que les capitaines de navires arrivant dans |Qqq
nos ports, prouveront la propriété neutre par les docu-
mens fuivans; favoir: pour le. navire par le pai'feport,
l'acte de propriété, le rôle d'équipage et le journal du
navire; pour la eargaifon par la charte- partie, les con-
noilVemens, par la déclaration, cerlilicat de l'origine des
marchandifes, fi toute la cargsîfon ou une partie appar-
tient au capitaine, et les factures, fi les navires vien-
nent de l'Araërique ou des Indes, ou s'ils y vont. Si
quelqu'un de ces documens ne fe trouve pas au pouvoir
du capitaine, les navires feront renvoyés fans permifTion
de mettre à terre.
Art. II. Les navires chargés en partie de marchan-
difes de fabrication ou de productions des pays ennemis,
feront arrêtés et la marchandife confisquée et vendue à
l'encan, au profit de la couronne. Mais en cas que les
marchandifes dénommées compofent plus que la moitié
du chargement, non feulement la cargaifon, mais aufii
le navire fera confisqué.
Art. m. Le pafîeport donné au navire par un gou-
vernement neutre, ami ou allié ne doit pas fervir de ju-
ftification su capitaine, dès que l'on découvre qu'il a agi
contre fon énoncé, ou fi dans le pifleport, le navire a
un nom différent de celui qu'on lui donne dans fes autres
documens; fi par contre, la preuve du changement de
nom forme une partie des documens du navire, fe trouve
certifiée par l'autorité établie à l'endroit d'où le/ navire
eft parti, et y a été préfentée au gouvernement , dans
ce cas de différence de nom du navire, le capitaine
fera excufé.
Art, IV. Le paffeport donné au navire ne doit pag
être admis comme véritable, fi l'on découvre que le na-
vire, dans le tems où ce paffeport lui a été délivré ne fe
trouvait pas dans un des ports appartenans à la pniffance
au nom de laquelle il a été donné.
Art. V, S'il arrive fur le navire, que le commis
Cfubrécargue) ou le capitaine, ou bien plus d'un tiers
des matelots font des fujets de puiffances ennemies, ou
s'il n'y a pas fur le navire de rôle d'équipage vifé par
les magîftrars des endroits neutres d*»ù le navire eft
paitî, un tfl navire, ainfi que la cargaifon, feront con-
fisqués m profit de la couronne, et l'équipage mis en
liberté. „ , .
Hh 3 ^ Art.
48 5 ^ctes relatifs au commerce en tems de guerre
tOqq Art. VI. Si l'on découvre que le pafieport du navire
^ préfenté par le capitaine tÇx. faux ou falfifié, le navire et
la cargaifon feront confisques au proiit de la couronne,
le capitaine livré à la jiiltice, où il fera traité en fatilîaire,
fuivant nos lois, et l'équipage mis en liberté.
Art. vu. S'il fe trouve fur le navire de doubles do-
cumcns avec dilTérentes deftinations, il fera confisqué,
ainlï que la cargaifon, au profit de la couronne. Si le
capitaine cherche à fe juftilier en prétextant la perte de
fes documens, fans en donner de preuve fatisfaifante, ce
pavire fera arrêté. On accordera au capitaine, s'il le
défire, pour la préfentation des docuraens, un terme
proportionné à la diftance des lieux. Dans le cas où le
capitaine ne pourrait attendre l'écoulement de ce terme,
le navire et la carf^aifon feront immédiatement renvoyés,
et fi au bout du terme fixé le capitaine ne repréfentait
pas les documens , le pavire et la cargaifon feront con-
fisqués au protit de la couronne.
Art. Vlil. Tout navire de conftruction ennemie n«
fera pas reconnu neutre ou ami, fi parmi fes documens il
ne fe trouve pas un acte certifié en juftice, qui prouve
que la vente ou la ceffion en a été faite avant la déclara-
tion de guerre. Dans le cas contraire, le navire et la
cargaifon feront confisqués au profit de la couronne.
Art. IX. S'il fe trouve que le maître ou le capitaine
do navire foit né dans un pays ennemi et qu'il ait un
palTeport d'une puiU'ance neutre ou amie, dans ce cas,
ce paffoport ne doit pas leur fervir de fauvegarde, à moins
qu'ils ne prouvent qu'ils font devenus fujets et habitans
réels de ce territoire neutre ou ami avant la déclaration
de guerre. Dans les cas contraires, ils feront renvoyés
avec leurs navires, fans pouvoir prendre de chargemeng
de retour,
ContreJJgné:
Le minijlre comte de Romanzoff.
55
et au fijfime contînentaî. 487
Proclamation de M. ^awes Madi/Jouy pryfidmt des igoO
Etats- Unis renonveliant la fuspeufion de commerce^ 9 Août.
publiée le 5 Août ibOj?.
{Moniteur i%Qf). Nro. 264. pag. 1045.)
•*l_Jn ronféquence d'une communication de l'envoyé
extraordinaire et iriniftre plénipotentiaire de S. M. Bri-
tannique, déclarant que les crdrts donnés par !e gouver-
rement Anglais, dans le confeil, en Janvier et Novembre
I807, avaient été retirés lo îo de Juin dernier, et en
vertu de l'autorité donnée pour ce cas par la deuxième
fection de l'acte du conférés, intitulé: Acte pour inter-
dire les relstions commticiaies entre les Etats-Unis et
la Grande - Bretagne , et la France et les territoires qui
en dépendent, et pour d'autres objpts; moi, James Ma-
diffon, prélident des Etats-Unis, j'avais donné ma pro-
clamation en date du IQ Avril dernier déclarant que les
ordres du confeil ci - delTus mentionnés avaient été retirés
le 10 Juin; après quoi le commerce fuspendu par des actes
du congrès, pouvait être renouvelle; maintenant, comme
il m'eft officiellement annoncé que les dits ordres du con-
feil n'ont pas été retirés, conformément à la déclaration
et à la communication qui m'avaient été faites, je pro-
clame par la préfente cet acte d'interdiction. En confé-
quence le coanmerce qui eût pu avoir lieu de nouveau,
dans lo cas où les dits ordres euffeot été retirés, doit
être coniidéré Comme affujetti aux divers actes par les
quelâ ce commerce avait déjà été fuspendu."
En conjéquence de la proclamation ci - drjj'us le fecré-
taire de la tréjorerie a adrij/'é aux divers collecteurs une
circulaire t dans la quelle on réunir que Us dispojitious
Jiiivantes :
*'Par fuite de la réception de la préfente, vous devez
dans tous les cas, excepté dans ceux ci-deffous mcn^
tionnés , refufer des permifllons de partir pour les ports
Anglais, et demander, félon l'ulage , àts cautions de
tous les vaiffeaux chargés pour des ports permis, dans la
manière prévue par la troifième fection de l'acte ci-des-
fus mentionné; mais, comme plufiears vaiffeaux Anglais
Hh 4 font
45 8 Actes relatifs au lommerct en tems de guerre
\Qr)Q^ont ou peuvent arriver dans les ports des Etats-Unis;
^ en conféquence de ia proclamation du préfident, du 19
Avril dernier, il vous ordonne de permettre à ces vaiffeaux
de psrtir fans donner de caution, foie fur leur left, foit
avec la C3r!;,.'îiruri qr,\ pDarralt être à bord au moment où
la prochmatiiin ci -jointe fera publiée. Il eft toute fois
entendu que cetre indulgence ne fera point étcndi^e à au-
cnns autres vaifleaux que ceux qui font mainten:int dans
les ports des Etats- Unis ou qui pourront enfuite y arri-
ver, ayant fait voile d'un port étranger avant que la con-
naiffance de la préfente proclamation fût parvenue à ce
même port."
"L'intention des préfident eft aufil que, jusqu'à ce
que l'on ait une décifion du congrès fur ce cas imprévu,
ou jusqu'à ce que vous receviez d'autres inftructions,
Ton fuspende, dans les cas ci -après déterminés, les
failles et pourfaites pour des contraventions préfumées à
l'acte menvionné ci-deflus, ou à celui du i Mars, qui in-
terdit le commerce."
Art. I. Tous les vaiffeaux qui font entrés dans nn
port Anglais depuis le 10 de Juin dernier ou qui peuvent
dans la fuite y entrer» ayant fait voile pour ce port avant
que la proclamation inclufe fût connue au point de dé-
part, pour re qui cuncerne la confiscation ou l'amende
que ces vaiffeaux encourraient ou auraient encourue à
raifon de leur entrée dans un port Anglais.
Art. II. Tous les vaifleaux qui font arrivés dans les
Etats-Unis poftérieurement au 10 Juin dernier foit qu'ils
fuITent partis de ports Anglais, ou qu'ils fuffent chargés
de marchandifes Anglaifes. comme aufii tous autres vais-
feaux dans la même fituation qui pourraient encore arri-
ver, ayant fait voile pour les Etats-Unis avant que la
proclamation fut connue au point de départ; pour ce qui
concerne la confiscation .'ou l'amende encourue à raifon
de leur arrivée dans un port des Efats-Unis partant d'un
port Anglais pu chargés de marchandifes Anglaifes.
Art. m. Tous vaiffeaux actuellement la propriété ;
de citoyens des Etsts- Unis et faifant voile fous pavillon |
Américain, lesquels étant dans un port étranger au <
moment où la connaiirance de la proclamation inclufe y |
parviendra, en partiront «vec toute diligence convenable,
et retourneront fans délai aux Etats-Unis; pour ce qui
concerne la confiscation ou amende encourue à raifon de
leur
et au fyfleme coniinentciL 48:?
leur arrivée dans les Etats - Unis, partant de ports Anglais I§OQ
ou chargés de marcbandifes Anglaifes.
Dans les cas mentionnés ci-dtffus, des vaiiTeaux ar-
rivant dans les Etats-Unis et qai font pour le préfent
exempts de faiiîe, ies vaiiTeaux et leur cargàifon peuvent
obtenir un permis d'entrer. Vous vous affurerez par
tous les moyens à votre dispofitiou du moment où la
proclamation incîufe aura été connue au point de départ
refpectif, et dans les cas douteux, vous en référerez à
ce département. En conféquePice on peut donc encore
follîciter, dans tous les cas, une entière remife des con-
fiscation et amendes, fuîvant le mode prévu par la loi.
Les préfentes inftructions données pours'abftenirde pour-
faites et de faifies dans les cas mentionnés ci-deflus,
ayant uniquement pour objet de prévenir les dépenfes et
les inconvéniens auxquels les pa/ties intéreffées feraient
autrement expofées.
Je fuis etc.
Signé: Albert Gallatin.
55. cia.
Proclamation de S. M. PriiJJknne /nr l'importation igfo
des marchandifes coloniales ^ en date de Berlin le 9 Mars.
S Mars i 8 1 o.
{^Imp, fép. en ail. et fr. fol.)
N
i_^ous Frédéric Guillaume etc. etc.
Quoique par Nos ordonnances émanées en fuite de
la paix de Tilfît, et nommément par le Règlement du
II Juin 1808, Nous croyons avoir fuffifamment pourvu
à l'interdiction abfolue de tout commerce avec l'Angle-
terre, l'exemple des mefures récentes que S. M. l'Empe-
reur Napoléon vient d'adopter encore dans cette vue.
Nous engage cependant à concourir au môme bat, en
renforçant Nos ordonnances antérieures et les dispofitions
qui y font relatives.
§. I. A compter du i Avril de l'année courrante, nul
vailieau venant d'un port quelconque de l'Europe ne fera
Hh 5 plus
45? o Actes relatifs au commerce en tems de guerre
îfilO P'"^ ''^*î" ^^^^ ^^^ nôtres, dès que fa cargaifoo eft com»
pofée de marchandifes ou de productions Européennes,
qui ne foyent pas reconnues pour admifflblea d'après les
principes du fvn^ème continental. Cette règle ne fculïrira
d'exception que pour les marchandifes qui appartiennent
à la pharmacie.
§. 2. Conféquemment il ne fera plus permis d'impor-
ter d'un autre port Européen dans }:-s nôtres, les mar»
cbandifos appellées Coloniales, et originaires des Indes
orientales et occidentales , puisqu'il n'efi ni D!*ouvé, ni
probable, que les Gouverncmens même de l'Europe qui
pofledont des Colonies externes, en retirent dans le
moment actuel un fuperflu dont ils puiiTenc dispofer en
fus de leurs propres befoins.
Les productions coloniales et non -Européennes ne
pourront être imoortées que par mir et en droiture des
ports de r/Jménqne, ou bien de tel pays ou colonie des
Indes orientales <t occcid^nlales . avec lesquels la Francs
Je trouve en relations de bonne intelligence et en rapports
de commerce.
Toute marcbandife des Indes orientales et occidentales
qui fe trouve à bord d'un vaifleau venant d'un port Euro-
péen, doit être aufiîiôt frappée de coniiscation.
§.3. Les difficnltés et la complication des entrepri-
fes de ce genre n'admettant gnères une concurrence de
cargaifuns pour différens propriétaires ou commettans,
ces care;aifons ne pourront plus être déclarées fimultané-
tnent pour compte de plufieure maifony de commerce à
la fois; mais on ne reconnaîtra plus pour chaque cargai-
fon qu'un feul et même propriétaire, qui aura à s'énon-
cer comme tel, et à prouver fa propriété.
§. 4. L'examen des docamens du vailTeau et de la
car^aifon, et du Journal du voyage, l'interrogatoire du
capitaine ou batelier et de l'équipage, et le délivrement
de la cargaifon, appartiennent comme par le pafle au
reflort de Nos Commiil'iires de commerce é,tabîis dans
Nos ports. Cependant, et pour obvier à toute espèce
de fraude ou de coliiilon, ils doivent foumettre les cer-
tificats d'origine à l'ex^-men des Confuls Généraux, Con-
fuis et Vice -Confuls de France, ftationnés dans le port
où arrive le vaifleau.
Et lorsque ceux-ci élèveront èes difficultés fur l'ad-
tuifiion de la cargaifon , Nos Commiffaires de commerce
rappor-
et cm fijjîme continental. 491
rapporteronl: încelTammenfc le cas, avec un détail exact jQlQ
des circonftances , à Notre Département des affaires
étrangères, et attendront fa décifion avant que de dis*
pofer ultérieurement de la cargaHon.
§. 5. Toute marchandife et production non Euro-
péenne, qui entre dsns nos ports, doit payer auffitôfc
après l'arrivée l'impôt de confommation, uns qu'il puifle
être queftion à l'avenir d'un entrepôt préalable, ni dans
les magazins de !a Doasne. ni dans des {greniers parti-
culiers, fous clef et co-infpection des Autorités publi-
ques. Il n'y aura plus de diftinction non plus entre le
Tranfit et le débit dans l'intérieur du pays. Nous aimons
mieux renoncer aux avantages èes droits da Tranfit, plu-
tôt que de courir le risque de contribuer involontaire-
ment, et malj^ré toutes les précautions imaginables, à
favorifer dans d'autres pays l'introduction de marchandiies
équivoques, dont fouvent l'origine eft difficile à conftater,
§. 6. 1-es dispofitions de Nos Commiilaires de com-
merce dans les affaires qui regardent les localités, le
commerce, la navicration , le port, et la police de leur
réfidence, doivent être fuivies provifoirement fans I9
moindre objection, tant que Notre Département des re-
lations extérieures ne jugera pas à propos de les changer
ou de les révoquer, fur le rapport qui lui en fera fait.
Les plaintes contre les dispofitions de Nos Commiffàires
de eommerce doivent donc être adrelîees au Département
des relations extérieures.
§. 7. De même aulTi, et dans les cas d'urgence, Nos
Autorités militaires, celles des Accîfes et Péages, de la
Police, et du Commerce, et tous nos collèges en géné-
ral, feront tenus d'appuyer et de fuivre provifoirement
les réquilitions et les dispofîtions de nos Commiffàires
de commerce , jusqu'à ce qu'il en foit autrement ordonné
de Notre part. 11 eft enjoint en même tems aux Com-
miifaires de faire rapport fans perte de temps au Dépar-
tement des relations extérieures, de chaque réquifîtion
ou dispofition éventuelle à laquelle ils auront avifés.
§ 8. Relativement au commerce de terre, et pour
le favorifer comme par le paffé, on continuera d'admettre
des marchandifes coloniales et autres non- Européenes,
venant de pays amis. Seulement elles doivent être ac-
compagnées d'un document authentique de l'Autorité du
lieu , qui attefte leur véritable origine , et en outre aufli
d'un certificat de notre conful, là où il s'en trouve*
492 Actes relatifs au commerce en tems de guerre
tQtq Mais les marchandifcs coloniales et autres productions
non- Européennes qui feront importées ainfi.par terre,
acquitteront éj^aiement l'impôt de confommation, tel
qu'il eft ordonr.é pir le §. 5.
Du refte Nous renouvelions ici la cornmlnation des
peines févères, ftacuées par le fusdit Règlement du it
Juin 1S08 pour tous les cas de contravention poflibles.
Elles feront infligées irrémiffiblement à ceux de Nos fu-
jets qui fe rendront coupables, et particulièrement auffi
aux CommifTaires de commerce qui oferoient manquer à
l'exécution de Nos Ordres, ou favorifer contre toute atr
tente les contraventions mêmes.
Nos Autorités et fujets , ainfi que le public commer-
çant auront à fe conformer à ce que defius.
Berlin, le 9 Mars igio.
Frj^'de'ric Guillaume.
GOLTZ. AlTHN3TEI."«»
55. bh.
egMar». Règlement de S. M. le Roi de Danemarc concernant
l'armement en courfe , et la manière de traiter les pri-
/es, en date de Coppmhagite le 2^ Mars igio.
(^Moniteur- Univerfel, Nro. 117. pag. 463.)
K
ous Frédéric VI par la grâce de Dieu, Roi de Dane-
marc et de Norvège etc. etc. , favoîr faifons: qu'ayant
trouvé convenable de rétablir les arm.emens en courfe,
interrompus depuis quelque tems, et de leur donner, par
le moyen de quelques nouvelles dispoûtions, une active
nouvelle, nous publions par ces préftntes les règles qui
doivent être obfervées à cet égard, ainfi que par rapport
à la manière de traiter les prifes et les affaires qui en
dépendent. Et d'abord nous fupprimons et annulions
entièrement le règlement antérieur concernant le même
objet, en dare du 14 Septembre I807.
Art. K Aucun habitant de nos Etat» ou royaumes
ne pourra naviguer en courfe, ni faire le métier de cor-
faire,
et au fîjftme continental. 49 j
faire, fans être pourvu d'une lettre de marque ou com- tQiq
miflion légale. ^
Cette coœmiflîon fera déformais délivrée par notre
collège d'amirauté et munie de fon fceau. Elle ne fera
délivrée qu'à des perfonnes ayant droit de bourgeoifie
dans no8 Etats, foit par leur nailTance ou par brevet de
naturalifation, et feulement pour des navires ou bâdmens
portant des canons, ou dont l'équipage foit convenable-
ment armé; et cela fous les conditions ci-après détaillées.
Art. II. Les corfairea ne pourront être commandés
que par des marins qui aient une patente en qualité de
maître ou de fécond capitaine.
Le capitaine d'un corfaire, avant que la lettre de
marque pourra lui être délivrée, doit prêter ferment par
écrit, et s'obliger à obéir exactement aux dispofîtions du
préfent règlement, ainfi qu'aux inllructions ultérieures qui
pourraient lui être données par notre collège d'amirauté.
Art. IIÎ. Les lettres de marque feront conçues dans
les termes fuîvans :
"En vertu des ordres de S. M. I. foit notoire à tous
et chacun que (un tel), propriétaire du bâtiment (le
nom) du port de .... lafts de commerce, a, d'après le
règlement royal du 38 Mars I8I0, obtenu la permiirion
d'armer fon fusdit bâtiment, commandé par (le nom du
capitaine) contre les Ennemis de l'Etat, avec (de canons
ou autres armes) pour l'objet de prendre ou, quand il
ferait nécelTaire , de détruire des bâtimens appartenans à
la couronne de la Grande-Bretagne ou à fes fujets, ainli
que d'arrêter et de failir àes navires ou bâtimens foup-
çonnés d'appartenir à cette puifiance ennemie, ou d'en-
tretenir avec elle des rapports contraires à ia neutralité,
afin de faire faire à leur égard les recherches voulues par
les lois."
"Les armateurs ont fourni le cautionnement preferit,
et le capitaine du corfaire s'eft obligé fous ferment, à
fe conformer exactement au fusdit règlement, aux au-
tres ordonnances concernant l'armement en courfe, et au
Code de la marine militaire , en tant qu'il lui concerne."
"Donné à Coppenhague du Collège d'Amirauté, le
... I8I0."
{Signatures et fceau.)
Art.
494 Actes relatifs au commerce en tems de guerre
IQtq Art. IV. Les pétitions pour obtenir des lettres de
^ marque, devront être adreÛees au magiftrat ce Tendrûit
d'où le bâtiment deftiné pour la courfe fera expédié.
Afin que les commandans des corfaires foient en état
de réparer le dommage qu'ils pourraient caufer par un
abus quelconque de leur commiiTion, il.s feront tenus de
fournir au maj;iftrat un cautiounement qui ne pourra
être moindre de mille écus, ni furpaffer la femme de
quinze mille écus. Pour la ii.xatîon de cette Comme,
les autorités auront égard au nombre des iiommes qui
compofent l'équipage du corfaire, de forts que l'on comp-
tera toujours cent écus pour chaque individue de l'équi*
page, et que l'on ne pourra jamais recevoir un caution-
nement au-deflous de mille écus, comme ci-d-rflus.
Au refte, les armateurs; ainlî que le capitaine d'un „
corfaire, demeureront, refponfables àes dommages eau- \
fés aux prifes; les premiers obligeant à cet effet leur jr
bâtiment, et îe dernier fa perfonne et tous fes biens.
Art. V. Les corfaires qui auront obtenu une lettre
de marque légale , font autorifés à arborer pavillon fendu
danois avec flamme, décoré au milieu de notre cbifire
royal, et fait, au refte, conformément aux dispolîtione
contenues dans l'ordonnance du n Juillet 1748.
Art. VL Le corfaire eft obligé de prendre et d^a-
mener, pour être condamnés, autant qu'il lui fera pos*
fible, tous les navires ou bâtimens qu'il rencontrera,
appartenans évidemment à la couronne de la Grande*
Bretagne, ou à des fujets de S. M. Britannique.
Il lui fera également permis d'amener, pour le fou*
mettre à un examen légal, tout autre navire ou bâtiment
dont la neutralité ne fe trouverait pas duement légitimée
conformément à l'article X. de ce règlement , ou contre
lequel il s'élèverait des foupçons fondés fur quelqu'une
des raifons énumérées dans l'art. Xll. ci -après:
Le corfaire eft en outre autorifé à amener, pour îe
payement des amendes, tout bâtiment qui auroit paffé le
Sund ou le Beit, fans y avoir fait fes djclarations et pris
les expéditions réquifes. Ces amendes, compofant le
double de« droits ordinaires , feront adjugées au corfaire.
Art. vil Aucun corfaire, fous peine de perdre fa
lettre de marque, et d'autre punition fuivantjles circcnftan-
ces, ne pourra arrêter un bâtiment quelconque, ni faire!
le moindre ufage de fa commiffion fur le territoire d'une
pui
et au fy/îeme continentale 49 f
puiiïance neutre ou amie, les limitas de ce territoire ïQfQ
étant cenfées de s'étendre, comme il eft généralement
^l'afage, jusqu'à un mille de mer du rivage. Pour ce
qui concerne le Sund, il faut obferver que les corfaires
ne pourront point approcher des batteries Suédoifes, oa
de la côte de Suède, à portée du canon.
Art. VUl. Nous reconnaiiTons comme principe in-
variable celui qui admet que la neutralité du navire en-
traine celle de la cargaifon ; ainfi nous défendons très*
rigoureufement aux croifeurs munis de lettres de mar-
que, d'amariner ou de prendre aucun bâtiment apparte-
nant à une puiffnnce neutre ou amie , quels que foient
d'ailleurs les propriétaires de la cargaifon, pourvu que
les papiers du bâtiment et autres concernant l'expédition
foient en règle, et que ledit bitîraent n'ait point à fon
bord d'objets de contrebande deftinés pour les Etats ou
royaumes fournis à la domination de la Grande-Bretagne,
et qu'au relie il ne foit pas fujet d'être faiû en verta
des dispofitions de l'art. VI. précédent.
Art. IX. Ainfi que la neutralité d'un bâtiment en-
traine celle de la cargaifon, de même dans les navires
qui ne font pas neutres ni amis, la condition du cliarge-
ment fuivra celle du navire.
Art. X. Les papiers qui, d'après l'art. VlII, doi«
Tent fe trouver en règle à bord d'un bâtiment, font les
fuivans :
a) Le paffeport de mer, délivré par îe gouvernement
du pays, dont le propriétaire du bâtiment eft fujet, ou,
d'après les ordres de ce gouvernement , par un officier
ou magiftrat autcrifé à cet effet. Cependant à la place
de cette pièce, on devra coniidérer comme bonne toute
autre pièce légale par laquelle le gouvernement du paye,
dont le capitaine eft fujet véritable, l'autorife, foit mé-
diatement, foit immédiatement, à arborer, pendant le
préfent voyage, le pavillon neutre fous Jequel il navigue»
b) Le certificat de conftruction et, dans le cas où ce-
lui qui a fait conftruire le bâtiment l'aurait vendu à une
autre perfonne, alors aufli le certificat du vente, à moins
que ces deux actes ne foient renfermés dans une même
pièce. Si un bâtiment a été auparavant faiû et con-
damné comme bonne prife, la fentence de condamna-
tion pourra tenir lieu de certificat de conftruciicn ainlî
que de celui de vente j mais feulemeut pour les cas où
l'acte
496 Actes reîatîfi au commerce en terni de gians
Q,-. l'acte de vente publique, ou un autre certificat de trans
^O port, aurait été annexé à la fente n ce de condamnation.
Pour ce qui concerne les bàtimcns qui, après avoir
été formellement condamnés dans un Efat étranger, et
y achetés par des fujets neutres, et qui partent de ce
pays étranger fur leur left pour fe rendre dans celui de
leurs nouveaux propriétaires, l'arrêt de condamnation,
joint à l'acte de vente, ou à un autre certificat de trans-
port, fufilra pour remplacer toutes les autres pièces rè-
quifes, le journal du voyage feul excepté.
c) Un certificat de jaugeage délivré par l'autorité
compétente de l'endroit auquel le bâtiment eR cenfé d'ap-
partenir. Ce cerrificat doit s'accorder avec le palleport,
ou avec la pièce qui le remplace.
rf) Un rôle d'équipage duement artefté par les oR'i-
ciers compétens, ainfi que des certificats en forme, con-
cernant tous les individus embarqués à bord du navire,
et qui ne fe trouveraient pas portés fur le rôle fusdit.
Cette pièce doit encore prouver que ni le capitaine ou
fon fécond, ni le fubrécargue, facteur ou commis, s'il
y en aurait à bord du b.iùment, ne font fujets de la
Grande- Urétagne; et que le nombre des individus de
cette nation formant l'équipage, ne s'élève pas au-delà
du tiers de fa totalité.
e) L'expédition et certificat de douane, qui indique
l'endroit où le chargement a été fait, ainli que celui
pour lequel il eft deiliné
/) La charte- partie et le connaiffernent pour la car-
ï^aifon. Cette dernière pièce fuffira pour les cas où il
n'y aurait pas eu de charte- partie, pourvu qu'elle in-
dique h deilination de la cargaifon, et enfin;
g) Le journal pour tout le voyage mentionné dans
le pafieport, en exceptant cependant les bùtimens qui
ne font que naviguer entre les ditTérens ports de la
Baltique.
Art. XL Seront regardés comme de bonne prife :
n) Tous les vaifteaux évidemment appartenans à la
couronne de la Grande- Bretagne ou à fes fujets, quelle
que foit la partie du Monde qu'ils habitent.
//) Les vaiileaux employés à faire la contrebande avec
la Grande-Bretagne ou pour le compte de cette puilîance,
ainfi qu'avec ou pour le compte des pays fournis à la |
Grande-Bretagne? foit que, par le moyen des expédi
lions fimulées, cette opération fe falie pour fe rendre
et au fyfleme continental. 497
k quelque ports des fusdits Etats d'un endroit d*oa il efi: tOjr>
défendu de faire de pareilles expéditions, ou pour aller ■••O'*'^
d'un port Anglais à un endroit ou l'entrée eft fernaée au
commerce de la Grande-Bretagne.
c) Les vailTeaux chargés, foit en entier, foit en par*
tie, de marchandifes réputées contrebande en tems de
guerre, et deftinées pour un port Britannique, ou qui
auraient à leut bord des officiers ou des militaires reçus
ou qui devraient être reçus au fervice de l'ennemi, ainfi
que les vaifTeaux ou bcîtimens qui s'approcheraient d*une
efcadre ennemie employée à bloquer une province, une
ville ou un port Danois, pour faire le commerce avec
elle, oa pour lui apporter des provifions.
d) Ceux qui étant arrêtés par uncorfaire, s'oppofe-
raient à lui de main armée. De même les vaifîeaux qui,
malgré la neutralité reconnue de leur pavillon, tant par
rapport à l'Angleterre qu'aux puiiVances en guerre avec
elle , fe feraient cependant fervi d'un convoi Anglais
dans la Baltique ou dans la Mer du Nord,
e) Tout bâtiment Danois, Norvégien, ou autre ré-
puté ennemi, par rapport à la Grande-Bretagne, qui,
après avoir été pris par l'ennemi , aurait été repris fur
lui. Il eft dûîau récapteur pour une pareille reprife, un
tiers de la valeur du navire et du chargement repris, foit
que la prife ait été au pouvoir de l'ennemi plus ou moins
de 24 heures; les deux autres tiers feront reftitués aux
propriétaires. Si le bâtiment repris appartient à une
puiù'ance ou à un Etat neutre, tant par rapport à nous
qu'à l'ennemi, il fera accordé au récapteur, pour fes
peines et fon danger, une jufte récompenfe, dont la
fixation appartient â un tribunal compétent.
Art. XII. Pourront être arrêtés comme fuspects
et fournis à des informations ultérieures :
a) Les bâtimens dépourvus des pièces défignées dans
Tart. X. ci-deflus.,
b) Ceux pourvus d'expéditions doubles ou de papiers
probablement faux.
c) Ceux qui auraient jette des papiers à !a mer ou qni
les auraient détruits de quelqu'autre manière, fur -tout
après avoir découvert le coriaire.
d) Ceux dont les commandans auraient refnfé de fe
conformer à la demande du corfaire , en ouvratit les fer-
metures foupçonnées de cacher des papiers concernant
Nouveau Recueil» 7". /, I i 1«
498 <^ctes relatifs au commerce en tems de guerre
•tOjQle bâtiment et fa deftinatîon , ou des marchandifes ré-
putées contrebandes en tems de j^uerre.
Tous les batimens dont il eft parié dans cet article,
ferorit traités de la manière prescrite par rapport à ceux
délignés dans l'artirle précéd^'nt, pourvu que le foupçon
ne loit pas levé par aes preuves légales et luffiTantes pour
conftater leur neutralité et leur deftioation permife.
Art. Xlir. Seront réputées contrebande en tems
de p,uerre, conformément à l'article XI, les marchandi-
fes fuivantes, favoirs canons , mortiers, toute forte d'ar-
mes, pilVolets, bombes, sérénades, boulets, fufils, pier-
res àfiifiis, mèches, poudres, falpêtre, foufre, cuirfas-
fes , piques, fabres, baudriers, gibernes, Telles et brides,
cependant en exceptant la quantiré de ces objets réquife
pour la défenfe du navire et de fon équipage.
Art. XIV. Le corfaire, lorsqu'il rencontre un bâti-
ment qui arbore un pavillon ami ou neutre, doit com-
mt- ncer par en héler le capitaine et l'inviter à fe rendre
à fon bord avec tous fes papiers.
Si les papiers du capitaine font en règle il le laiflera
pafler fans délai, et fans en rien exiger, de quelque
rature que ce puifîe être.
Au contraire fi les papiers fouruiffent de bonnes rai-
fons pour foupçonner la légitimité de l'expédition, le
commandant du corfaire pourra fe transporter ^à bord
du bùtiment pour y examiner plus exactement les cir-
conftances.
Art. XV. Lors d'une pareille vifite le corfaire ne
doit pas fe permettre d'ouvrir ou de brifer des armoires,
cloifons , caifles, caflettes, ni d'enfoncer des barils ou
futailles ou autres fermetures quelconques, où l'on au-
rait pu cacher une partie du chargement, ni fouiller ar-
bitrairement la partie du chargement qui aurait été char-
gée en grenier; s'il foupçonne que Ton ait caché quel-'
que part de la contrebande ou des papiers fuspects, il
doit inviter le maure du navire à ouvrir et à refermer
lui-même, en préfence de fon équipage, les fermetu-
res ainfi fuspectes. '
Le corfaire qui contreviendrait aux dispofitîons pré- )
cédentes fera tenu de réparer les dommages qu'il aura''
faits, et puni ds la perte de Cà lettre de marque, et I
d'autres peines félon les circonftances. '"
Art.
et au fijjîeme continental, 499
Art. XVI. Il eft défendu, fous les peines être- |QïQ
fponfabilirés détaillées dans l'art précédent, à tout cor-
faire qui aura faifi et arrêté un bât-iment quelconque, de
décharger, vendre, échanger, aiiéner ou diftraire de
quelque manière que ce (bit, la moindre partie du char-
gement; il doit, au contraire, de concert avec le capi-
taine et l'écrivain, ou le fécond capitaine du bâtiment
I pris, tâcher de mettre fous clef ou fous fcellés la tota-
! lité du chargement, autant qu'il lui fera poinble, afin de
i conduire le bâtiment avec fs cargaifon à l'un des en-
droits ci -après déùgnéa. fans fe permettre d'ouvrir les
cadenats ou brifer It-s fcellés, à moins que cette mefure
Ee ferait indispenfable pour la confervation de la car-
gaifon.
Art. XVII. Cependant, dans le cas de nécefTité, il
I lai fera permis de prendre à bord de la pri'"e des vivres
iou des munitions, en donnant au capitaine de la prife
une lifte détaillée des objets enlevés, et lignée de fa rriain,
Si, par la fuite, le bâtiment lui eft adjugé comme
bonne prife, les objets enlevés feront comptés en dé-
duction à fu part; dans le cas contraire, il fera tenu d'ea
reftituer la valeur.
Art. XVIII. Après avoir examiné tous les papiers»
paffeports, lettres et journaux du bâriment, le comman-
dant du corf«ire doit les munir de fon propre cachet , et
le capitaine du bâtiment pris y appofera également le
iien, le tout en prefence de deux individus de l'équipage
de la prife. Cette formalité remplie, le corfaire gardera
les pièces en dépôt, pour les remettre dans le même
état, et fans que les cachets puiffent être brifés , au ma-
giftrat ou à l'officier compétent à l'endroit où la prife
fera conduite.
Art. XIX. Les corfaîres mettront à la voile d'un
des ports fournis à notre domination; ils conduiront
jleurs prifes à telle douane de Danemarc, de Norvège,
ou dans les duchés de Sleswig et de Holftein, qu'ils
[trouveront convenables, ou à l'endroit le plus voifin où
ils pourront trouver protection militaire; mais il leur eft
défendu, fous peine de perdre leurs lettres de marque
et leurs cautionnemens , de les conduire à un autre en-
droit, à des ports étrangers, à moins d'y être forcés
■par une tempête, du gros tems, le manque de provi-
fions oa la pourfuite des ennemis; ce cas échéant, ils
I i z feront
çoo Actes relatifs au commerce en tems de guerre
I8IO ^'^*'*?"^ tenus de fe rendre, par le premier vent favorable,
à l'une des douanes de nos royaumes ou Etats, fans
avoir touché aux chargemens.
Art. XX. Cependant, fi le chargement eft compofé
de niarchandifes très-fusceptibles de fe gâter, ou lî , à
caufe des avaries, le butiment n'eft pas en état de po'ir-
fuivre fon voyage, il fera permis au corfaire de s'adres-
fer au magiftrat de Tendrait où il aura relâché i fi c'eft
dans nos royaumes et Etats , ou fi c*eft dans un pays
étranger, au conful Danois le plus voifin , ces perfonnes
devant alors prendre les mefures les plus propres pour
la confervation dn navire et de fa cargaifon.
Art. XXf. Le corfaire qui arrive avec une prife
dans un port de nos royaumes ou Etats, doit s'annoncer
tout de fuite au juge de l'endroit. Celui-ci doit incea-
famment, et avant l'expiration de 24 heures au plus tard,
procéder à l'interrogatoire, et le terminer avec toute la
promptitude pofiible. A cet interrogatoire feront fou-
rnis le capitaine de la prife, fon équipage et les paffagers
à fon bord) auffi bien que le commandant du corfaire et
les gens de fon équipage. Le juge doit les examiner,
et confronter exactement, concernant la route de navire
d'après le journal, et relativement à d'autres circonfcan-
ces, telles que la légalité des pièces défignées dans l'ar-
ticle X, les paUeports, l'état et l'objet du voyage des
paUagers, ainfi que par rapport à l'endroit où le navire
aura été amariné, et à la conduite du corfaire avant,
pendant et après la faifie, fans rien oublier de ce qui
pourrait contribuer à rendre parfaits les éclairciffemens:
néceflaires.
Art. XXn. Pendant le cours de cet interrogatoire,
le juge doit obferver foigneufement l'interct des deux
parties, et inviter, avant la clôtu''e de l'acte, non -feu-
lement le corfaire, mais plus particulièrement le capi-
taine de la prife , à déclarer s'ils délirent quelques éclair-
cifiemens ultérieurs, et à former leurs prétentions ré-
ciproques.
Nous enjoignons aux juges de montrera cet égard le
plus grand zèle, d'autant plu. ■gue dans l'intention d'abré-
ger les délais li nuinbl?s, furtout aux prifes qui pour-
raient s'attendre à être relâchées, nous ne permettons
de faire plaider par des avocats, que devant la haute,
cour d'amirauté. !
Art,
(I
1
et au fyfleme contînentaL 501
Art. XXIII. Le juge, accompagné de deux bout- jQlQ
geois de l'endroit jurés, doit rédiger un inventaire exact
du bâtiment et de fa cargaifon, en obfervant que l'in-
ventaire de cette dernière devra être rédigé d'après les
pièces de bord qui la concernent, et qu'aucun décharge-
ment ne pourra avoir lieu à moins que le commandant
du corfaire l'exigerait expreflemen^ , ou que le juge
foupçonnerait des fimulations que par ce moyer on
pourrait découvrir, ou bien que d'autres circonftances
rendraient cette mefure néceflaire pour la confervation
des marchandifes.
Art. XXIV. Cela fait, et le juge ayant obtenu tous
ies éclairciffemens nécefîaires pour que la caufe puiffe
ctre jugée avec maturité par ie tribunal des prifes , le
greffier devra inceffamment délivrer une expédition des
9ctes qui feront envoyés par eftafette au fusdit tribunal
avec l'inventaire et toutes les autres pièces y relatives,
le juge faifant favoir aux parties intérelfées que mainte-
nant la canfe etl en état d'être jugée fane délai par le
tribunsl des prifes. Cet avertilTement devant fervir aux
parties au lieu de toute autre citation de comparaître
devant le fusdit tribunal.
Art. XXV. L,es tribunaux de prifes en première
inftance feront à l'avenir les fuivans; favoir:
Un tribunal pour les îsles de Séelande, Laaland,
Falfter, Mcen et autres adjacentes, en exceptant l'île de
Sanifoé. Le Hége de ce tribunal fera à Coppenhague.
Un autre pour lajutlande, le diocèfe de Fionie et
l'île de Samfoéj qui fiégera à Aarhuas.
Un autre pour les duchés de Slesvyig et Ho.lftein,
qui s'établira à Flensbourg.
Un tribunal pour chacun des diocèfes de notre ro-
yaume de Norvège. Ces tribunaux tiendront leurs
féances dans les capitales d«s diocèfes refpectifs.
Enfin un autre tribunal pour les îles de Bornholm
et de ChriftianfQé, et dont le fiége fera dans la ville
ide Ronne.
Chacun de ces tribunaux doit être comipofé d'un
préfident et de deux affeffeurs, parmi lesquels un offi-
Icier de notre marine mi'itaire.
Un feccétaire fera nommé pour faire les fonctions,
de greffier.
f Art. XXVL Dans le cas où le tribunal aurait be-
f'foin de quelques renfeignenaens ultérieurs, le juge qui
lis aura
r
r
^02 Actes relatifs au commerce en tems de guerre
iQjQaura fait l'interrogatoire préliminaire, fur la réquifirion
du tribunal, fera tenu de les procurer.
Au contraire fi la caufe tli en état de pouvoir être
définitivement juj^ée, l'arrêt doit être prononcé dans dix
jours pour tout délai . à moins que des circonftances
partjcnrères y auraient mis obftacles, dont alors men-
tion fera faite dans Texpédition de l'arrêt.
Art. XXVII L'arrêt doit être prononcé d'après le
plus mvir examen de toutes les circonftances relatives à
la caufe; cependant i! eft: défendu de prendre en conlidé-
ration d'autres lettres ou preuves que celles qui fe trou-
vaient à bord de la prife, lors de fon arreftation; la,
haute-cour d'amirauté aura feule le droit de décider jus-
qu'à quel point il pourrait être alloué à l'une ou l'au-
tre des parties de produire de nouveaux éclairciffemenS'
ou des preuves ultérieures.
Le fécrétaire fera publier incefl'amment dans une des
g;azette8 publiques de la province, les conclnfions ce
l'arrêt, fans y ajouter les confidérans. L^n acte conte-^
nant les unes comme les autres, fera délivré fans délai'
aux parties fi elles le demandent, pour leur fervir à ce
que de raifon.
Art. XXVIU. Appel à la haute -cour d'amirauté^
pourra être interjette par l'une ou l'autre des parties,
pourvu que le demandeur en fafie fa déclaration avant;
l'expiration de 24 heures après que l'arrêt lui aura été
légalement fignifié de la part de fon adverfaire. Il fer
tenu alors de faire citer, dans les huit femaines fuivan
tes, la partie adverfe à comparaître devant notre haute
cour d'amirauté fiégeânt dans notre ville et réfidcnce d
Coppenhague: il doit également donner due informatio
et connaiiTance de cette démarche au juge et h fon adf
verfaire . conformément à l'ordonnance du 30 Avril iSo6,\
concernant les infiructions pour la haute- cour d'amirauté,
La pétition pour obtenir une citation en appel iVra.
adreffte à CoppenhajiQe au bureau de la haute- cour d'ami-
rauté. Hors de l'île de Séeiande ce font les maj;i(lrats
fuperipurs, et à Bornholm et à Chriftianfoé le gouver-
neur de ces îles, qui font autorifés à expédier de pareilles
citations, au nom de la haute -cour d'amirauté.
La caufe ayant été jugée par cette cour; il ne fera
admis aucun autre appel ou recours ultérieur.
Art,
et au fyjîme conthientat, fog
'"l Art. XXIX. Le corfaire qui, par des motifs non jQîO
aufcorifés par cette ordonnance , s'empare d'un bâtiment
quelconque, fera tenu, non -feulement de fupporter à
Jui feu! tous les frais de la procédure, mais encore d'in»
dtmnifef le capitaine de !a prife de tous les dommages
qui lui auraient été caufés par une telie faifie illégale.
Au contraire, (i les motifs de la failie ont été recon-
nus juftes, le corfaire demeure fana refponfabilité, quoi-
que, en vertu des circonilances , la prife ferait relâchée;
et dans ce cas , la prife devra payer tous les frais réful»
tans de T^irreftation et de la procédure.
Celle des parties qui , fans des motifs bien fondés,
aurait interjeté appel d'un arrêt d'un tribunal des prifes,
fera condamnée, fur l'indance de fon ajverfaire, à in-
demnifer celui-ci de toutes les pertes qu'elle lui aurait
bccafionnées par fon appel , et à payer en outre tous
les frais do la procédure.
Art. XXX. Lorsqu'un bâtiment capturé aura été
adjugé comme bonne prife an capteur, celui-ci no
pourra pas dispofer à fon gré ni du bâtiment ni de foa
chargement; l'un, auffi bien que l'autre, devra être
vendu à l'encan, et autant que faire fe peut, à l'endroit
où il aura été conduit. On déduira fur le prix de la
vente, outre les frais ordinaires, encore un pour cent au
bénéfice de l'hôtel des invalides de la marine à Coppen-
hague, laquelle fomme fera perçue par le juge, et par
lui envoyée à la direction du fusdit hôtel, qui lui en
donnera quittance valable.
Art. XXXL Les corfaires font affranchis du paye-
ment des droits dus à la douane , et de toutes les expé-
ditions de fortie délivrées par cette adminiftration; mais
à leur rentrée, ils doivent fe préfenter devant l'infpec-
tion , afin qu'elle puifle s'affurer qu'ils n'abufent point de
leurs navires pour l'importation clandeftine de roarchan-
difes. Tous les chargemens pris et condamnés feront
fujets à payer les droits de douane et autres établis par
les lois.
Art. XXXIL Pour ce qui concerne les frais de jus-
tice en matière de prifes, nous les avons fixés par un
règlement féparé; ainil que nous avons déterminé ceux
qui devront être payés pour l'expédition d'une lettrç
de marque.
li 4 Art.
'
504 Actes relatifs au commerce en tems de guerre
iftiO ^^'^- ^^^^'I* ï'^ capteur d'an bâtiment ennemi ou
fnspect devra pourvoir aa maintien et à la nourriture de
l'équipage de la prife, à compter de l'époque de la
capture jusqu'à celle où le tribunal des prifes aura pro-
noncé; de forte que les fraie qui en réfultent feront à
la charge de la valeur du bâtiment capturé.
De la même manière, et fous les mêmee conditions,
il fera pourvu par le capteur au maintien et à la nourri-
ture de l'équipage de la prife pendant le tems que la
caufe fe plaide devant la haute cour d'amirauté, pourvu
toutefois que l'arrêt du tribunal des prifes ait été appelé
à cette cour de la part du capteur. Mais û l'appel a été
interjeté de la part du capturé , après avoir perdu fa caufe
à la première inftance, le capteur fera affranchi du de-
voir de maintenir et de nourrir Téquipage de la prife, à
moins que le capitaine capturé et appelant ne préfente
un cautionnement fuffifant pour couvrir tous les frais
que en pourraient réfulter.
Art, XXXIV. Le magiftrat de l'endroit où une prife
aurait été condamnée, eft tenu de fe faire délivrer tous
les individus qui en compofent l'équipage, pour les en-
voyer de fuite, s'ils font fujets delà Grande-Bretagne,
à la forterelTe la plus voifine, où ils feront traités
comme prifonniers de guerre , ou les mettre à la dispo-
fition de leurs confuls refpectifs, dans le cas où ils
feraient fujets d'une puiffance amie ou neutre.
Art. XXXV. Il eft défendu à tous nos magiftrata
et autres officiers publics chargés de tenir la main à
l'exécution de cette ordonnance, et de coopérer aux pro-
cédures et aux décifions légales de matières de prifes, de
s'intérefl'er aux armemens en courfe. Il eft également dé-
fendu à tous los directeurs des ventes publiques, de fe
faire adjuger, foit des marchandifes , foit des bùtimens
condamnés, et vendus par leur miuiftère.
Art. XXXVI. Un exemplaire de ce règlement doit
conftamment fe trouver à bord de chacun des bâtimens
armés en courfe.
Nous ordonnons à toutes les perfonnes y intéres-
féee, de fe conformer aux dispofitions y contenues.
Donné de notre réfidence royale de Coppenhague,
ce 28 Mars 1810.
Sous
et au fijjleme continental, foç
Sons la fignatHre de notre main et notre fceau iglO
royal.
Signé : Frédéric, Roi.
(L. S.)
Et plus bas:
Kaas.
CoLD. Knudsen. Bulow. Monrad.
55. ce.
Supplément au décret royal de Danemarc du 2% Mars ^7 Ao&t
igio, concernant les affaires des prifes, en date de
Frédérichsberg le 27 Août igio.
(^Moniteur- Univerfel igio. Nro. 282. pag. II09.)
N
oas Frédéric Vf. par la grâce de Dieu, roi de Dane-
marc et de Norvège etc. etc.
Savoir faifons , qu'afin de garantir de tout mauvais
traitement les navires pris par nos corfaires, et afin
d'accélérer les procédures y relatives, nous avons trouvé
convenable d'ajouter à notre décret du 28 Mars dernier
les dispofitions fuivantes;
Art. I. De même que par l'art. XXI. de notre fus-
dit décret, nous avons enjoint aux autorités compéten-
tes de commencer les interrogatoires dans les 24 heures,
et de les terminer aulTi promptement qu'il ferait polTible,
nous leur enjoignons en outre de prendre les mefures
néceffaires, pour que les fusdits interrogatoires foient
clos et arrêtés dans fix jours au plus tard , à compter de
celui de la capture j après quoi il fera accordé tout de
fuite à l'équipage et aux pafiagers du navire capturé la
libre communication avec le pays.
Art. II. Si au commencement de l'inftruction le
jUge trouve que, fans une afiiftance extraordinaire, il
lui ferait impofllble de terminer l'interrogatoire dans un
délai fi court, il eft tenu de s'adreffer inceûamment h
l'autorité fupérieure, qui lui donnera tout de fuite ad-
joint un autre homme de loi, ou même plufieurs autres
li 5 dans
^o5 Actes reiatifs au commerce en tems de guerre
lOjQdans le cas de bpfoin. Le tribunal de notre ville de
Coppénhaj^ne adreflera à cet égard fon rapport directe-
ment à la chancellerie Danoife.
Art. III. Le capturé ayant fait fignifier à la partie
adverfe fon adhélion à l'arrêt qui ordonne la reftitution
du navire et du cuargetnent, alors le capteur, s'il veut
interjt-trer l'appel, elt tenu d'en faire dans les 24 heures
fa déclaration devant le ji1ge de l'endroit où la lignifica-
tion lui aura été faite, et ce dernier enfera incelTam-
ment fon rapport au tribunal des prifes.
Art. IV. Dans cet état de chofes, et pour aflurer
au capturé les indemnités qui pourraient lui être adju-
gées par notre tribunal fupérieur d'amirauté, le capteur
eft tenu de fe préfenter, tians fix jours pour tout délai,
devant le tribunal des prifes, et de lui offrir bonne et
folide caution pour la moitié, ou du moins pour le
quart de la valear du navire et du chargement capturés,
d'après ladécifion, qui fera prife par le même tribunal.
Tous les doutes et toutes les contefi:ations qui pourraient
s'élever relativement au cautionnement, feront décidés
fans appel , et dans 24 heures , par ie tribunal des pri-
fes, après quoi la caution doit être fournie dans lea 24
heures fuivantes.
Art. V. L'appel ayant été ainfi interjeté et la cau-
tion fournie, toutes les pièces du procès feront adrcûées
par le triouual des prifes au tribunal fuprême d'ami-
rauté, qui ne pourra s'en deffaifir qu'après avoir pro-
noncé la fentence définitive.
Dans le cas où avant l'expiration des délais ci-dcfùis
fixés (les dimanches et jour de fête ne comptant pas),
l'appel n'aurait pas été déclaré, ou qu^ la caution n'aurait
pas été fournie, le jiifj;e compétent doit délivrer au cap-
turé un certificat conllatant: que les formalités fusdites
n'ont pas été remplies; après quoi le tribunal des pri-
fes, en lui remettant fes papiers de bord, lui accordera
main -levée des objets faifis, pourvu que de fon côté il
ait fatisfait aux charges qui lui auraient été impofées
par l'arrêt prononcé.
Art. VI. Ainfi que, pendant l'intervalle entre la
confommaïion do la prife, et l'époque où lo tribunal des
prifes aura prononcé fon arrêt, toute transaction à
l'amiable entre le capteur et le capturé eft et demeure
inter-
et au fyjîeme contimntaL ' foy
interdite; de même il eft défendu à tout capteur, qui îQtq
aura interjeté fon appel et fourni la caution réquife, de
tranfiger avec le capturé et, de renoncer à l'appel.
Art. VII. Toutes les fois que, »par l'arrêt d'un tri-
bunal desprifes. rai navire et fon chargem«-nf auront
été relâchés, avec ou fans donamages et intérêts, et que,
malgré, l'appel interjeté de la part du capteur, le capi-
taine défire d'être remis en poflVfhon des objets reUîchts,
cette faveur lui fera accordé*', pourvu qu'il préfente
bonne garantie pour leur valeur entière. Alors il en
adreffera fa pétition au juge de l'endroit où le navire fe
trouve, qui fera comparaître devant lui, non - feulement
le fusdit capitaine, mais encore le corfaire ou fon fondé
de procuration, pour recevoir leurs déclarations s'ils con-
fentent à regarder comme jufte l'évaluation de ces difle-
rens objets, telle qu'elle aura été faite lors de l'initruc-
tion. Si l'une ou l'autre des parties fe r^ fufe à recon-
naître la fuedite évaluation, i! lui fera enjoint par le
juge de faire faire, dans un délai fixé, et à fes propres
frais, une autre évaluation qui alors fera regardée comme
bonne. Dans le cas où le capteur ne reconnaîtrait pas
comme fuffifant le cautionnement offert par le capitaine
capturé, les pièces feront immédiatement envoyées au
tribunal des prifes, qui prononcera là defl'us par un arrêt
fans appel, et dans les 24 heures.
Art. VUl. Aufiitôt que l'évaluation aura été arrêtée
et la caution fournie, la main -levée fera accordée, pour
le navire et le chargement être délivrés à la liore dispo-
fition du capitaine capturé, lequtl, s'il défire de partir,
eft tenu d'aunoncer ^i^s inrenn'U)» à notre tribunal fupé-
rieur d'amirauté, qui décidera alors fi l'on peut lui per-
mettre de reprendre fes piècee de bord originales, en
les échangeant contre des copies authentiques.
Art. IX. Lorsque, par l'arrêt d'un tribunal des pri-
fes, un navire aura éré relà'^hé et que l'appel aura été
interjeté, de la part du capteur, c^tte afi'aire doit être
plaidéc" devant le tribunal fopérieur d'amirauté fans délai,
et toutes autres affaires ceûantes.
Art. X. Il ell défendu d'accorder, à la feule de-
mande du capteur, la permiffion de débarquer le char-
gement d'un navire capturé, à moins qu'il n'offre
d'avance bonne garantie pour la moitié, eu du moins
pour
fog Actes relatifs au commerce en tems de guerre
jOiQ pour le quart de la valeur du navire et du chargement,
^ d'après la décifion du juge inftructeur.
Donné à notre chiïteau de Frédérichsberg, le 27
Août 18 10,
Signé; Frédéric, Roi.
55. dd,
iMai. j^cte des Etats- Unis de t Amérique concernant tes
communications commerciales entre les Etats- Unis
et la Grande-Bretagne et la France 1 et les Etats
qui en dépendent , et concernant d'autres objets»
à New- 7ork le i Mai igio.
(Moniteur -Univerf et Igio. Nro. 175. p. 689» ^^ fe trouve
en Anglais dans: Polit. Journal I8I0. T. I. P> 576.)
Sect. I. V^u'il foit connu que par le fénat et U cham-
bre des repréfentans des Etats -Unie d'Amérique acte a
été paffé par lequel, après la préfente époque, aucua
vaiiieau armé. Anglais ou Français, ne pourra^être reçu
dans les ports des Etats-Unis, fi ce n'ell dans le cas de
détrefie, ou une miffion fpéciale, avec des dépêches de
fon gouvernement, ou comme paquebot public portant
des lettres; dans quels cas, comme dans tous les autres,
lorsqu'il leur aura été permis d'aborder, l'officier- com-
mandant du bâtiment fera avertir le collecteur du di-
ftrict, lui expoTant la caufe ou l'objet de fa venue
dans les eaux des Etats-Unis, pour prendre la pofitioa
qui lui fera indiquée par le collecteur, et adopter toutes
mefures qui lui feront indiquées 9 l'égard de fon vaifleau
et équipage, fous le rapport, delafanté, des répara-
tions, des provifions, féjour, communication et départ,
par ledit collecteur, fous l'autorité et la direction du
préfident des Etats- Unis , et faute de s'y conformer,
ledit olïicier- commandant fera requis de fe retirer.
Sect,
et aufyfleme contînentaU $09
Sect. II. II eft de plus pafle en acte que toute îQrrs
communication avec les bùtimens armés de l'étranger
auxquels l'accès eft défendu, leurs officiers ou l'équi-
page, eft illégale, et que toute perfonne qui donnerait
aucune aide auxdits vaifieaux , foit pour fes réparations,
foit pour fon approvifionnement, celui de fes officiers
ou matelots, de quelque façon que ce foit, ou que tout
pilote qui, en violation de cette défenfe, faciliterait des
moyens la navigation auxdits bâHmens, fi ce n'eft pour
le conduire hors des limites de la jurisdiction des Etats;
ladite perfonne ou pilote donnera caution pour l'avenir,
et payera en outre une amende qui n'excédera pas 2000
piaftres, et qui fera prononcée par un tribunal compé-
tent fur pourfuites légales ; la moitié de l'amende acquife
à la tréforerie des Etats-Unis, et l'autre échue à la per-
fonne qui donnera les informations et procédera en con-
féquence: mais fi l'information vient de la part d'un
agent public, l'amende entière eft acquife à la tréforerie.
Sect. III. 11 eft de plus paffé en acte, que toutes
les amendes encourues en vertu des actes d'embargo et
<3e non intercourfe et de ceux qui ont été pafies relative-
ment auxdits actes, et qui en ont été des annexes, que
ces dites amendes foient recouvrées et diftribuéee, ou
que remife en foie faite de la manière expliquée auxdits
actes , et de la même manière que fi ces actes étaient
encore en vigueur.
Sect. IV. Il eft de plus paffé en acte^jue, dans le
cas où la Grande-Bretagne ou la France révoquerait ou
modifierait avant le 3 Mars prochain fes édits , en ce
qo'ils violent la neutralité du commerce des Etats-Unis,
événement qui devra être annoncé par nne proclamation
dtt préfident; et fi l'autre nation ne révoque ou modifie
trois mois enfuite, fes édits de la même manière; alors
refteront en vigueur pour avoir leur plein et entier efi^et
en égard aux territoire, colonies, dépendances, articles
du crû, produits de manufactures desdits territoires,
colonies ou dépendances de la nation qui fe refufera ou
négligera de révoquer ou modifier fes édits de la même
manière, les articles III, IV, V, VI, VU, VlII, IX et XVIII
de l'acte intitulé: Acte qui interdit toute relation com-
merciale entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne et
la France, et leurs dépendances. Et les reftrictions dé-
eretées par ledit acte cefl'eront à l'époque de la procla-
Biationi
fio Actes relatifs au commerce en tems de guerre
■jQiQination, envers la nation qui aura révoqué ou modiliJ
fes décrets en la manière ci-defl'us expliquée,
J. B. V A,R N U M ,
orateur de la chambre des repréfentans.
John Gaillard,
préjîdent du fénat (pro teropore)
Ap-prouvé :
Le I Mai i8lo.
James Madison.
55. ee.
as Mai. Ukofe de l'Empereur de Rnjjïe portant défenfe du
commerce entre la Ru [fie et le Portugal^ en date de
Petersbourg le 22 Mai i^io.
(Moniteur - Univer/el iSio, Nro. 176. pag. 693.)
XjLlexanderT, par la grâce de Dieu, Empereur et au-
tocrate des Ruffies etc.
Les événemens politiques arrivés en Portugal ayant
interrompu lé commerce d'exportation avec ce pays, les
ports du Bréfil font cependant reftés ouverts aux vaifleaux
des puilTances amies. Dans cet état de choies, fur la
propcfition du chevalier d'Empire, et d'après l'avis de
notre couftil - d'état, nous avons trouvé bon de faire
les changemens fuivans au traité de commerce conclu
avec cette puiflance en 179S:
Art. I. Jusqu'à nouvel ordre, toute importation
des produits dé Portuga! en Rufiîe, et toute expédition
de bùtimens et de marchandifes de Ruiïie pour le Portu-
gal font prohibées.
Art. II. Par fuite de cette défenfe, et jusqu'à expli-
cation ultérieure de ce traité de commerce, il y aura
celTation d'impôts fur les marchandifes Portugaifes, tel-
les que fel et huiles.
Art.
et au fijJÙme contlnentaU çii
Aht. in. Les vins de Madère et des îles Açores, -,0^-.
l'indigo et le tabac du Bréfil qui arriveront directement *0^^
de ces pays, continueront de jouir du droit de remife
dans les impôts.
Art. IV. Tous les fucres, cafés, cacao, bois do
teinture, riz et drogues qui arriveront directement da
Bréfil et de fes colonies fur des bâtimens Rufles et Por-
tugais, pour le compte des fujets Ruffes et Portugais,
et qui feront munis d'atteftstions bonaes et valables,
payeront feulement- la moitié de l'impôt.
Art. V. Dans le cas où des produits Ruffes fe-
raient expédiés au Bréfil ou à fes colonies, le§ privi-
lèges relatés dans les titres VU et VIII. du traité, et
qui parlent des droits de remife pour les marchaudifes
Kufies, doivent recevoir leur exécution.
Art. VI. En vertu des ordonnances publiées rela-
tivement au commerce avec les puitîances alliées, les
bâtimens marchands qui arriveront des ports Portugais
n'entreront dans les ports Ruffes qu'après que la com-
miffion établie pour examiner la neutralité des bâti-
mens, aura pris connaiffance des papiers, et certifiera
qu'il n'y a aucune connivence avec les Anglais. Au
départ des bâtimens Portugais chargés de marchandifes
Rufles, les négocians fe conformeront, à l'ordonnance
du 13 Mai i8o8, et donneront à la douane un revers
avec ferment, que ces marchandifes, font deftinées à
des puiffances amies, et non pas à des puifiances en-
nemies.
Art. VII. Les titres IV et V. de cette ordonnance,
relatifs à la remife des impôts pour les marchandifes
importées et exportées , jferont en vigueur jusqu'au
15 Mars 18 II.
Saint-Pétersbourg, le a Mai I8I0.
56.
y II Actes relatifs au commerce en tems de guer li
55. ff.
iRlO Subflance du Décret de l'Empereur Français fur la
isiniinavigatîon et les licences y en date d'Anvers le 2ç
juillet igio.
(^'ournat politique de Leyde, igio. Nro. 69. fuppl.)
Art. T. l\ dater du l Août aucun navire ne pourra
fortir de nos ports, à deftination de port étranger, s'il
n'eft muni d'une. Licence lignée de notre roain.
Art. IÎ. Les bàtimens qui fortiront de nos ports à
deftination d'autres ports de notre Empire, feront tenus
de s'y rendre directement, 11 leur fera délivré des Ac-
quits-à-caution dans les bureaux de nos douanes, et les
foumiflions qui auront été fouscrites ne feront anullées
que lorsque les dits acquits à caution auront été rap-
portés avec un certificat d'arrivée dans nos ports de
France.
Art. III. Les bâtîmens qui font le cabotage de la
Méditerranée pourront être expédiés pour le royaume
de Naples; mais pour affurer cette deftination, ils dev-
ront être accompagnés d'acquits à caution qui feront re-
vêtus d'un certificat d'arrivée par notre conful à Naples.
Ce conful adreffera un duplicata de fon certificat à notre
Directeur -Général des douanes à Paris.
Art. îV. Les bàtimens qui feront expédiés à defti-
nation de risle de France, feront fournis à la formalité
de l'acquit à caution et à la repréfentation d'un certi-
ficat d'arrivée qui fera délivré par le préfet de la
colonie.
55
et au fijficme continental.
SH
55. gg.
Décret Impérial contenant tarif des droits d'entrée de igjo
diverfes denrées et marchandi/es , en date du f y^oût s Août.
itsio, connu fous le nom de Décret de Trianon.
(Bulletin des lois Françaifes. No. 5778-.)
Njiu palais de Trianon, Q Août igio.
^ apoléon etc.
Après avoir entendu notre confeil d'admîniftratîon des
finances , et en conféquence du fyftème. général à établir
fur cette matière ;
Sur le rapport de notre mîniftre de Tintérieur,
Nous avons décrété et décrétons ce qui fuit:
Art. I. Les droits d'entrée des denrées et marchan-
difes ci-deûbus dénommées font réglés ainfi qu'il fuit:
Par quintal n>étrique,
Les cotons du Brélll, de Cayenne de Surinam
et Dennerari et Géorgie , longue foie 800 Fr.
Les cotons du Levant arrivant par mer . 400 —
Les mêmes arrivant parterre, par les bureaux
de Cologne, Coblentz, Mayence et Strasbourg 200 —
Les cotons de tout autre pays, fauf ceux de
Naples ..... 600 —
Ceux de Naples, l'ancien droit . Mémoire.
Le fucre brut . . • 300 Fr.
— — tête et terré . . 400 "-
Thé hyswin . . . 9°° —
— vert . . . 600 —
— de toute autre efpèce • . 150 —
Café . . . 400 —
Indigos . . , . Qoo —
Cacao .... 1000 —
Cochenille . . « . • 2000 —
Poivre blanc ... . 600 —
— noir . . . 4*^^ "^
Canelle ordinaire . . I400 —
—fine . . . 2Coa —
' Clous de Girofle . . . 600 —
Muscade ... . 20C0 —
Bois d'acajou • . 5° "~*
Nouveau Recueil. T. L Kk Bois
5 1 4 Actes relatifs au commerce en tems de guerre
jOjQBoisde Fernamboiic • . , I2o Fr.
— — Campêcbe . . . .80 —
,— — de teinture moulu . . , 100 —
Art. II. Lorsque les prépofés des douanes foup-
çonneront qu'il y a faufl'eté dars la déclaration fur les
efpèces ou qualités, ils enverront des échantillons à
notre directeur général des douanes, qui les fera vérifier
par les commiflaires experts attacliés au miniftère de l'in-
térieur, et auxquels, pour chaque vérification, feront
adjoints deux fabricans ou négocians choifis par notre
ininiftrç de l'intérieur.
S'il eft reconnu que les déclarations font fauffes, les
marchandifes feront faifies et confiequées.
Art, III. Nos miniftres de la juftice. de l'intérieur
et des finances, font chargés de l'exécution du préfent
décret.
Signé : Napoléon,
Par l'Empereur :
Le minijîve fecrétaire d'état.
Signé: H. B. duc de Bassano,
55. hh.
Ordonnances de la PritJJe par lesquelles elle interdit
tout commerce avec les Etats - Unis d'Amérique afin
de mieux ohforver le fufieme continental, en date
des i^^uil., ^Aoét et iN^ov, i%to, :
Ç I.
Oeine KSnigliche Majeftat von Preufeen, Unfer ailer-
gnadigfter Herr, finden fich veranUfst, zu mehrerer
Aufrechthaltung des fchon bishero, in Uebereioftimmungi ,
mit dem Franzofifch -Kaiferlichen Hofe, ftrenge beob-jj?'
achteten Continental -Syftems in allen Handelsbeziehun-| '
gen Ihrer Unterthanen , und zu geficherterer Verhiitung .
aller und jeder nocb bey Befolgung der bisherigen Ver- !"
ordnungen etwa zu beforgen gewefenen Mifàbrauche,'."'
hîermit Ihre fâmtntliehen Hàfen gegen Amerikanifche '
Schiffe ganzlich und ohne aile Ausnahme zu fchliefsenjf"
Diefem'l'^''
et au fyfihne continrataL ^ l y
Diefem zu Folge darf daher vom Tage der Publica- tQï^^,
tîon der g«genwartigen Verordnung an, ktinaueeinem ^^'•*''
Amerik^nifchen Hdfen autigeîaurenes, odcr cintm Ame-
rikanilchen lîurger und Urttertnan zugeborigts Schiff in
den diesfeitigeD Haf^n y^ugeiaficn und adinirtirt WL-rden,
fondt-rn jedes ScbiiT dielVr Nation ili foforr und ohne
Weiteres , wenn es vor einem Preufsirchen Haî'en oder
einer Preufsifchcn Rheede erfcheincn i'oHte, wegzu-
weifen.
Gegenwiirtigf^ Verordnung wird znr Nncliachtung
und ftrengften Handhabung hiermit olTentlich bekannt
gemacht, uud jeder Contravenient aufser der Contisca-
tion der Waar<?n und des Scbiffs , noch zur befonderea
Unterfuchung und Strafe gezogen werden.
Berjin, den 19. July iglo.
Auf Sr. KonîgL Majsfiat alkrgnâdigjîen Spedal-Befehî.
Hardenbers. Goltz. Dohna. Kircheisën.
2.
on Gottes Gnaden , Friedrich WilHelm , Kônîg voa
Preufsen u. f. w. u. f. w.
Duroh Unfere Verordnung vom iQten vorlgeo Monaths
I haben VVir befohien, Unfere Hiifen gegen Amerikaniiche
Schifi'e ganziich und ohne allé Ausnahme zu rchiiefsen.
Wir haben feftgefetzt, dafs dierem zu Folge. votn
Tage der Publication der gegenwartigen Verordnung an,
kein aus einenn Amerikanifclien Hafen ausgeîaufenes oder
einem Amerikanilchen Hùrger und Unterti)3n zugehori-
ges Scbiff in den dielTtitigen Hafen zugplafi'en und ad-
mittirt werden full, fondern jVdcs Schiff diefer Nativjn
fofort und obne Weiteres, wenn es vor einem Preufsi-
I fcben Hafen oder einer Preufsjfcben Rheede erfcheinen
follte, wegzuweifen iHr.
Wir haben auf die Contravention die Confîscîtion
! der Waaren und des Scbiffs und noch befondere Unter-
fuchung und Strafe feftgefttzt.
Es ift Unfer Wille, dafs diefe Unfere Verordnung
ftreng gehandhabt werden foll, weilWir feft entfcbîoffen
find, das fcbon bisher in Uebereinllimmung mit dem
I Franzôfifcb-Kaiferlichen Hofe ftreng beobacbtete Conti-
Inentalfyftem in allen Handelsbeziehungen UnfÉrer Un-
terthanen aufrecbt zu erhalten.
Kk % Dâ
5 1 6 Actes relatifs au commerce sn tems de guerre
• Qtq Da aber Uns angezeigt wordcn ifl-, dafs von Unfrrn
IJnterthanen vor der Publication cj'^''^''" Unferer V'erord-
nuDg vom 19. Julius d. J. ber<-its V/aarenbedeilungen in
Nord- Ara erika, mithin zu einer Zeit gemacht WDrden
find, da diefes Veri^ehr noch erlaubt war, ja dafs fcbon
SchilTe von daher unterwcgee find, foiglich diefe Unfere
Unterthanen in grofsen Schaden geratben wijrden , falls
ihr wohierworbenes Eigenthum, \ver.n es nun ans Nord-
Amerikanifchen Hafen, fey es au!" Nord-,\merikanifciien
Scbilïen, fey es aijf Preufsifcben Schiffen , fey es auf
Schiffen folcher Nationen, welche dem Continentalfyftem
beygetreten find, einkame, conliscirt oder auch nur hin-
wêgg<^wiefen und dadurch der Kaperey und allen mog-
lichen Zufallen ausgefetzt wiirde , nicht zu gedenken,
dafs nach Grnndfatzen der Gerechtigkeit ein Gefetz
keine rétroactive Kraft haben kann, fo fetzen Wir hier-
durch fcft:
dafs Preufsifches Eigenthum, welches aue Nord-Ame-
rika auf Preufsîfchen oder Amerikanifchen Scbiffeti
oder auf SchilTen einer Nation, die zum Continen-
talfyftf m gehoret , ankommt, und vor einem Unferer
Hafen und Rlieedeii erfcl)eine(, in fofern es vor dem
Zeitpunct, da Unfere Verordnung vom 19. Julius d.J.
in Amerika bat bekannt feyn konnen , in Amerika
eingefchilït ifl:, der Wegweifung und Confiscation
aus dem Grunde der Abbrechung des Handels-Ver*
kehra mit Nord- -Amerika, nicht unteriiegen foll.
Damit nun fowohi
1) der Zeitpunct der Einfchiiïïing in Nord- Amerika,
als auch
2) der Umft-and, ob aus andern Verordnungen, als der
vom 19. Julius d. J., namlich aus fruhern Verordnun-;
gen, Grund zur Confiscation eintrete oder nicht, ge-
horig unterfucht werden konnen, fo follen bis zu dem
Zeitpunct, da die vor der Bekanntwerdung Unferer
Verordnung vom 19. Julius c. in Amerika, aus Ame-
rika anhero fpedirten Schilïe vor Unfern Hâfen und
Rheedtn erfchienen feyn konnen, aile von da anhero
kommende SchilTe , fobald als fie ankommen, in Un-
ferm Namcn mit I3efchlag belegt werden, zu dem
Zvveck, dafs Unfere Handels-Commifl'arien, im freund-
fcbaftîichen EiDverftandnifs mit den Kaiferlich- Fran-
zofifchen General -Confuln und Confuln, und mit
Zuftimmung derfelben, die Angeîegenheiten, folche
Schiife
et au fyjîeme contîmntal, 517
Schiffe betreffend, erôrtern , damit Wir demnacbft in iQfn
Gemafsheit àas Continenraifyftems das weiter Erfor-
derliche feftfetzen und ganz im Sinne und in den
Grundfatzen diefes Syftems erlaubte vScbiffe und Waa-
ren zulaffen, die«Ainzu!âfirif;en Schiife und Waaren
aber durch Unfere Handeis - Gerichte zu Unferm
Konigl. Fisco conâsciren laflen konnen.
Ihr hâbt Euch demnach iiberall nach diefer Unferer
Anweirung zu acbten.
Berlin, den 5. Augoft Igio.
AiAf Sr. KottigL Majejîat aller gncîdigjî en. Spécial- BefehU
GOLTZ.
7 3.
on Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, Konig von
Preufsen u. f, w. u. T. w.
Durch Unfer Circular-Refcript vom 5. Auguft d. J.
hatten wir der vorherigen Verordnung vom 19. Juli d. J.,
weîche Unfere Hafen gegen Amerikanifche Schiffe ganz-
lich verfchliefst, noch eine Modification beygefugt, die
fich auf das Rechts- Princip reducirte, dafs diefe Ver-
ordnung keine rétroactive Wirkang haben moge.
Ocgleich ea lich von felbft verfteht, dafs gegenwar-
tig vorgedachtes Circular-Refcript gar keine Anwen-
dung mehr findi^t, indem der Zeitpunct, innerhalb deffen
die rétroactive Wirkung jener friihern Verordtîung zu
verhliten vvar, fchon abgelauftn ift, und obglt-ich nach
dem Sinn und Inhalt aller Unferer fernerweiten Verfd-
gungen, Unfern Unterthanen aller und jeder Handel und
Schiirfahrt mit Nord-Amerika ganziich unterfagt und
abgefcbnitteo ift; fo haben Wir doch, zur Vermeidung
moiiilicher Misveriliindniffe , hierdurch noch ausdrilcklicti
feftfttzen wollen :
dafs das Circular-Refcript vom 5. Auguft 1810 vcillig
und unbedingt annullirt feyn und als nicht mehr be-
ftehend angefehen werden folle.
Ihr habt Euch hiernach zu achten , und auch das
Franzofifche Confnlat davon zu benachrlchtigen.
Berlin, den r. November igio.
Auf Sr, Kônigl. Majejlcit allergnadigften Spécial- Befehl,
Signé : v. d. G o l t z.
Kk 3 55.
çig ^ctes relatijs au commerce en tems de guerre
55. a
\ ^10 Patente de S M. Donoife concernant quelques ex-
14 Sept. {;gptiQfij (i Penibargo ordonne fur»toiu les vaijjfeaux le
lo'ti^ de f Elbe et de ta côte occidentale des duchés de
Schleswig et Holflein , en date de Frédéricbsberg
le 1 <f Septembre j g • o,
(Moniteur - Univerfel, igio. Nro. 373, pag. 1069.)
N
J_^ous Frédéric VI etc., confiderant les befoins prciTans
du commtTce et de l'indullrie nationale, nous avons
jugé à propos d'accordt r les exceptions 'iiivantes à l'em-
bargo générai, nécii{i][é parles circonfrances, fur tous
les vaifl'e.îiix et navires le long des côtes de l'Elb? et la
côte occidentale des duciiés de Schleswig et Holftein,
Art. î. Tous les navires nationaux qui transportent
des produits et objets manufacturés du pays à'an endroit
de nos duchés dans un autre, avec des certiiicats de
retour, en tant que cela n'eft pas défendu par l'ordon-
nance du 9 Août de cette année, feront exceptés de
Tembargo général.
Art. II. Seront également exceptés dudit embargo
les navires et bateaux qui fervent uniquement à la pêche,
atin de pouvoir pécher le long des côtes.
Apt. m. Lesdits vaifloaux, navires et bateaux ex-
empts de l'embargo ne pourront cependant, en aucune
manière et fous aucun prétexte, fervir au transport des
marchandiffcs' défendues on des produits qui ne feraient
point d'Europe.
Art. W. Celui qui contreviendra au précédent arti-
cle, encourra la cor>riscation des marchandifes et du na-
vire, dont la moitié du produit fera verfé dans notre
caifle, et l'autre accordée au dénonciateur. Le contre-
venant fera mis, en outre, à la maifon de correction pour
tro's ou douze mois, félon l'exigence du cas.
Donné au château deFrédérichsberg, le 14 Sept, 18 lo.
Sisr.ê : Frédéric, Roi.
55.
et au fijjleme continent aL f ip
55. kt
Patente Prujfienne fur l'introduction du tarif pour ^SlO
les marchandifes coloniales en conformité du D. de »ooct.
Trianon; en date de Berlin le \q Octobre igio.
{Impr. fép. fol. )
T?
ir Friedrich Wilheltn, von Gottes Gnaden Kôflîg
von Preufsen u. f. w. u. f. w.
ThuD kund und fùgen hiermit zu wiffen:
Das Verîangen , dem Zweck des allgemeioen Gon-
tinental-Syfteros, fo wie folcbes in den Kaiferlicli-Kran-
zollfchen Decreteti nliher enthalten ift, auf das vollftan-
digfte z,u entfprecben und zur Einheit und Wiikfamkeit
der desfaîlfigen Mansregeln auf dem europaifchen fenea
Lande nach allen Ktaften beyzutragen , hat Uns bewo-
gen, folgendes zu befchliefsen :
§. r. Der Handel mit England nnd deffen Coîonten
und Verblindeten bleibt, narh dem Sinne der Kaiferlich-
Franzofifchen Décrète, in Unfern fammtlicben Sîaaten
fernerhin aufs ftrengfte verboten und werden die deshalb
ergangenen frliberen Verordnungen hiemit befiatiget,
§. 2. Es follen aber auch hinfuhro aile feewiirts ein-
kommende Colonial - Waaren , obne weitere Unterfa-
chung ihres Urfprungs, fo angefehen werden, als ob
fie nus dem engHfchen Handel herftatr.mten.
Sie durfen daher, mit blofser Ausnahiïie der Médici-
nal-Waaren, in keinem Unferer Sethafen anders , als
in Gefolge etwaniger von der Kaiferlicb- pTanzofiichen
Regierung zugeftandenen befonderen Vergunftigungea
ferner zagciaffen werden.
§. 3. Auf den Fall, dafs durch Confiscationen in den
Seebafen und an r]°n Kiiften Qnfercr oder der benach-
barten Staaten aus See- Prifen , oder aber mit Kaiferlich-
Franzolifcben Licenzen Colonial- V/aaren fernerhin auf
eine rechtmafsige Weife in den Handel des feften Lan-
des gekommen wiiren, fo foll zwar deren refpectiver
Eingang und Verbrauch gegen glaublîafte Befcheinigun-
gen auch in Unfern Lar.den geilattet fevn ; es follen
aber von den dergetlalt eingckomtnenen Waaren iibe;a|l
K k 4 die
5" 20 Actes relatifs au commerce en tems de guerre
^giodîeSatze des Kaiferlich-Franzofifcben Tarifs vom 5ten
Augvift d. J. ; nehmlich:
vomCentner Baumwolle aus Brafilien, Cayenne, Suri-
nam, Demerariund Géorgien losRthlr. — Gr.
— — Levanrinifcher Bîumvvolie 26 —
— — jeder andern Art von Baum-
wolle, nriit Ausfchlufs der
Neapolitanifohen, welcbe
von dieft-m lœpofte frey
bleibt
— — rohen Zucker
— — raffinirtenZu'ker in Huthen
— — Hayfan-Thee
— — griinen Thee
— — ^ andtrer Arten Thee
— — Caite . ,
— — Inriigo . ,
— •— Cac.io , ,
— — Cooiienillp
— — weifsen Mcffer .
~- ^^ fchwarzen Pfeiïer ,
— — ordinaren Zimmet .
— — feinen Zimmet ,
•^ — Naglein
— — Muscade . ,
— — Acajou - Holz
— — Fernambuc- Holz
* — — Campeche- Holz
— — geriebene Farbe-Holzer .
anftatt der bisherio;en Confumtions - Acciie , in fofern
diefe nicht hober ilK in Anwendung kommen und bey
Unfern Accife - Caffcn erhoben werden.
Die fchon nach dem alten Tarif hôhere Confunations-
Accife vos-n Thee bleibt daiier beftehen.
§.4. Diefe erbohcte Confumtions- Accife trilTt aile
Colonial- Wa-iren , welche von dem soften d. I\l. an, in
Unftre Staattn zur Confumtion eiiigehen werden und
foll bey den fiir Unfere Rechnnng confiscirten Waaren
gleich nach deren Verkanf von dcm Kaufer, bey den
aus :it'n* argriinzenden Staatpn eirgehenden Waaren aber
vor der Abladung in dem crften Bt ftimmurgs Orte, von
dem Empfiinger entrichtet werden. SoIUen felbige folrhe
fofort Z.U eutrichten oder dafiir auderwtitige Sicherheit
zu
78
—
—
39
—
—
52
—
12
118
—
—
78
—
—
20
—
—
52
—
12
IJ8
—
—
150
—
— .
262
-—
12
78
—
—
5^
—
12
183
—
—
262
—
12
78
—
~
262
—
12
6
—
13
15
—
12
10
—
12
13
—
—
et au fyjîeme continental, Ç2r
zu ftellen nicbt vermogend feyn, fo follen die Waaren iglQ
einftwei'.en unter dem Befchlufle des Accife-Amts be-
halten werden.
§. 5. Die den einlahdifchen Fabriken gefetzlich za-
ftehenden BegUnftigungen , in Anfehung der Confum-
tions- Verfteuerung ihrer rohen Rlaterialien, bleiben un-
verandert, da eine hohere Impoltiriing der letztern rur
der înduftrie des feften Landes fchaden, dagegen die
Englifche begiinftigen nnd den Schleichbandel mit Eng-
iifctien Fabrikaçen einrriiglicher machen wiirde. Dieje-
nig*:n Fabrikanten , welohe lïberfubrt werden, von dem
Bebufs ilirer Fabrikation gegen geringere Abgaben ein-
bekommenen Tvlateriale ptwas an Confumenten oder Kauf-
leute abgelaffen zu haben, follen auf immer diefes Be-
netîcii verluftig gehen und aufserdem den Werth der
abgelafienen Waare loco confiscationis derfelben als
Strafe bezahlen. ^
§. 6. Diejenîgen in Unfern Hafen confiscirten Co-
lonial - Waaren , welche entweder vor Auslandern er-
ftanden, oder von den Kâufern zum weitern Verkauf
nach dem Ausiande declarirt werden, so svie auch die-
jenigen, welche ans den angrànzenden Staaten in die
Unfrigen nicht zum innern Verbrauch , fondern zum
Durcbgange ein - und hiernachft wirklicn ausgebeD, wer-'
den zwar mit der neiien Confumtions- Abgabe verfchont,
bleiben aber in aile Wege der fiir diefe Waaren- Artikel
vorlângrt eingeflihrten erhoheten Durchgangs - Accife
unrerworfen, und fo lange fie iich iin Lande betinden,
unter bellandiger ControUe der Accife- und Zoll- Behcir-
den. Sie miUren daher vor der Verabfolgung zur Ver-
fendung und beym Eingange ins Land ihrer Qualitat
nach unterfucht, genau verwogen , verbleyet und hier-
nachft ihr richciger Ausgang aus dem Lande durch die
Attefte der auf den Begleit-Scheioen vorgefchriebenen
Griinz- Ausgangs-Zoll- Aemter dargethan werden.
Derjenige Verfender , Spediteur oder Fuhrmann, wel-
cher den richtigen Ausgang der Waaren binnen der durch
die Accife -Gefetze vorgefcbriebenen Frifl: nicht nach-
weifet, ift zur Nachzahlung des Mehr-Betrags der
neuen Confumtions - Abgaben verpflichtet.
§. 7. Jede auch bey den Griinz -Zoll - Aemtern zu
Lande nicht angemeldete Einbringung von Coionial-
Waaren, ziehet die Confiication derselben nach sich,
Kk 5 in
f 22 Actes relatifs au commerce en tenu de guerre
I8l0^" ^^''^''" .^'^ bisherigen Accife-Gefetze keîne hohere
Strafe beftimmt haben , wobey es alsdann verbleibt.
Nach dicler Verordnunji,- hat (Irh jedermunn gebiih-
rend zu achton, und Unfere Klinillerien werden beauf-
IraRt, folche gehorig pnbHciren und zur volîftaudigen
Ausfuhriing bringcn zu Ixfien, auch liber deren Feft-
haltnng relbft unnr.chiaflîg zu warhen.
Berlin, den loten October igio.
(U S.) FRIEDRICH WILHELM.
V. HaRDENBERG. V. D. GOLTZ.
55. //.
19 oct. Décret Français contre le commerce de la Grande'
Bretagne fjortant que toutes Us mamhandifes Jnglai'
fes feront faifies et brûlées; en date de Fontaine'
hlcau 19 Octobre 1510.
{PolltifchcsyoîivnaL igîo. Th. IL S. 1077.)
Extrait des Minutes de la Secrétaircrie d'Etat.
^T jiu palais cls Fontainebleau, la igOctchre iQiO,
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Pro-
tecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la
Confédération Suiile,"
♦* Vu les Articles iV et V. de Notre Décret de Berlin
du 21 November l8oô."
"Nous avons décrété et décrétons ce qui fuit,"
Art. I. "Toutes les marchandifes quelconques pro«
venant des fabriques Anglnifes et qui font prohibées,
exiftaiu aujourd'hui en France, foit dans les Entrepots
réels, foit dans Je8 magaiins do nos Douanes, à quel-
que titre que ce foit, feront btûlées publiquement."
Art, II. "A l'avenir toutes tnarcbandifes de fabri-
ques Angloifes prohibées, provenant foit de nos Doua-
nes , foit de faifies qui ftroient laites, feront brûlées."
Art.IIî. "Toutes les marchandifes Angloifes pro-
hibées qui fe trouveroient en Hollande, dans le Grand-
Duché de Berg, dans les villes Anféatiques et générale-
ment
,
et au fyfîeme contlnentaL Ç23
ment depuis le Meîn jusqu'à la mer, feront fâifies et îQtq
brûlées."
Art. IV. "Toutes les marchandifes Angloifes qui
fe trouvent dans Notre Royaume d'Italie, à quelque
titre que ce foit, feront faifies et brulëes."
Art. V. "Toutes les marchandifes Angloifes qui
fe trouveraient dans Nos Provinces lllyriennes feront
faifies et brûlées."
Art. VI. "Toutes les marchsndifes Angloifes qui
fe trouveroient dans le Royaume de Naples, feront fai-
lles et brûlées."
Art. VII. "Toutes les marchandifes Anj^lolfes qui
fe trouveroient dans les Provinces des Efpa^^nes occu-
pées par Nos Troupes feront faifies et brûlées."
Art. VIII. ''Toutes les marchandifes Angloifes qui
fe trouveraient dans les Villes et à portée dos iieux oc-
cupées par Nos Troupes, feront faifies et brûlées."
Signé : N A P G L E o n.
Par l'Empereur :
Le Miniftre Secrétaire d'Etat,
H. B. DUC DE Bassano.
Pour copie conforme :
Le Prince Ardue - Tréforier de t' Empire , Lieutenant'»
Général de S. M. l'Einpermr et Roi.
Le duc de Plaisance.
55. mm.
Ordonnance Prujftenne portant faijîe générale des q^^
marchandifes coloniales et Ânglaifes , en date de
Potsdam le 2^ Octobre 18 10.
(Impr. fép. fol.)
ir Friedrich Wilhelm , von Gottes Goaden Kônig
von Preufsen u. f. w. u. f \v.
Durch Unfer Pati nt vom loten d. M. haben Wir die
Erhebung der Sàtze des allgemeineu Continental -Ta-
rifs
f 24 j^ctes relatifs au commerce en tems de guerre
lOiQrifs u. f. vv. , zwar nur fiir die vom 2ofren d^ M. an in
Unfcre Staaten zur Confumtion eingeliende Colonial-
Waarcn angeordnet, in der Ueberzeugung, dafs die
etw-nigen, ans alten Vorrâthen und den neiiern Con-
fiscationen herrùFirenden , Beftande nur fehr nnbedeutend
feyn koniuen. Di inzwirdien die imniitteill tingegan-
gfnen Berichl'e der zur Unterfuchung des Handels in
den Seehiifen abgefchickren Comrniffarien die Vertr.uthung
erzeugef habt-n. dafc fich, hie und da, mehr und min-
der b-^rrachtliche Bcllande von Colonial - Waaren , ft-y es
auâ vvirkiichen oder angebiiciien alten Vorratben, iu der
Tiiar beiinden, eben diefe Btrichte auch die Beforgnifs
keinesweges ausfch'itfscn, dafs hier und dort die \Vach-
famkeit Unfcrtr Accife - und Zoll- Btdienten uni Han-
dels - L'ommilTirien gcfaarcht und durch gewinnfii: htige
Spf'calnnten einige Colonia! -Waaren heirojich einge-
fchwiirzt, oder unter deni Vorwande des DurcbhandelSf
zum inlandifchen Confumo zuriick behalren feyn konn-
ten; fo haben Wir befchîofien, durch eine allgemeine
und entfcheidende Maasregei, zu glticher Zeit den Un-
fern C;iiTen drobenden Ausfall abzuwenden nnd die
Kanfr-grifle derjenig^n, weiciie in Unfern Staaten gegen
das Continental -Syftem zu handeîn verfiicht haben foll-'
ten, wenigftens im Erfolge zu vereiteln.
Zu dem £nde verordnen Wir Folgendes :
§. r. Angefichts diefes follen von den Accife- ^em-
tern in allen Siadten Unferer Monarchie fiimmtiiche vor-
handene, oder noch eingebende Colonial- und folche
Waaren, welche nach ihrer Qualitat als in England er-
zeugt oder fabricirt angefehen werden mufien, mit Be-
fchlag belegt, fo viel es za deren Sicb.#rheit no'hig,
verfchloflen , verfiegeit oder unter Bewachung gefetzt
und Verzeirhnitïe davon nach der Qualitat und dem
Brutto-Gewicht aufgenomnnen werden.
Die Vorriithe der Zncker- Raffincrien fowohl an
rohem als fabricirtem, fo wie aiich die der Kaufleute an
einlandifch fabricirtem Zncker (ind in diefer Maasregei
begriffen. Jedoch darf die angefangene Fabrication bey
den erfteren nicht behindert werden.
Die erften Accife -Officianten jedes Orts find Uns fiir
die Richtigkeit und Scbneljigkeit diefer Opération, wel-
che bey den bedeutendften Kaufleuten zoerH: vorgenom-
men werden mufs , verantwurtlich, und aile Obrigkei-
ten,
et au Jijjîeme continentaî, ^2f
tàn , fo wîe auch die Militair- Chefs follen auf gefche- «Q(0
liene Anrufung lelbij^e dabey unteriUiizen. Nahmcnt-'*"
lich follen die Militair -Chefs die erforderliche Schild-
■wachen ht-rgeben.
§. 2. Von dem Tage der Publication gegenwartiger
Verordnung, oder von der Aniuindigung desBefchlages,
in fofern diefer fraher gefchehen follte . an und ^o lange
als der letztere dauert, darf kein Kaufmann oder Spedi-
teur weiter îiber die ihm zugehorige oder anvertraute
Waaren quaeH:. disponiren, noch weniger davon Ver-
fenduîïgen machen, folche in andere Rijume bringen laf-
fen u. f. w. , bey Strafe der Confiscation. Die im Aiis-
oder Einladen begriiTenen Waaren, miilTeti in ein ijfFent-
Uches Magazin abgeliefert und die Packhcife mullVn flir
den Auçgang aller verdachtigen Waaren voîlig ge-
fchloffen werden.
§. 3. Auch diejenigen Kanfleute oder Spediteure,
ibey denen die Accife- Bedienten keine Colonial- Waaren
'jvermuthet und daher darnach nicht gefragt hsben, iind
fchuldig, 24 Stunden nach Publication diefes , folche
auf dem Accife-Amte richtig anzugeben, bey Strafe
der Confiscation.
§. 4. Die unterweges begriffene Waaren quaeft,
werden erft bey der Ankunft am Beftimmungs-Orte,
oder bey dem Ausgangs-Zoll - Amte mit Befchlag
beleget.
Die Verfender haften flir die ricbtige Ankunft. Soll-
ten die Waaren jedoch frliher eine Packhofs-Stadt pafli-
ren, fo gefchiebet dafelbft die Befchlagnabme.
§. 5. Um die Entfcheidung iiber die in Befchlag ge-
nommenen Waaren nicht zum Schaden der Eigner zu
verzôgern , mufs mit der Anfertigung der Verzeichnilïe
mSglichft geeiiet, und von den Accife- Directoren und
denjenigen Packhofs- und Amts- Vorgefetzten, welchen
diefes Patent von hieraus directe zugefchickt wird , aile
drey Tage anhero an die Abgaben- Section des Finanz-
Minifterii von dem Fortgange des Gefchiifts berichtet,
auch die jedesMahl fertig gewordencn Waaren- Verzeich-
nifle beygcfiigt werden. Der erfte Bericht mufs unfehU
bar drey Tage nach Empfang diefes zur Poft kommen.
Die ubrigen Aemter fenden die von ihnen aufgenom-
menen Verzeichnilïe an die ihnen vorgefetzte Provinzial-
Behorde, welche folche fammelt und mit ihren Bemer-
kungen an die vorbemërkte Section einfendet.
§• 6.
^26 Adci relatifs ou commerce m tenu de guerre
iQ'O §^* ^^^ Verzeichniffe foUen enthalten :
J) o''«ï Nimen des Kaufmanns, Schifiers oderSpediteurs,
detn Waaren in Btfchlag ginommen iind;
2) den (3rt, wo folche aufbrwahrt Ijnd;
3) deren Qiianritat cach Zihl U'^d Brutto- Gewicht;
4) das nnj^t'faiire N<tto - Gewicht;
5) deren Qualitiit ;
6) wt-fche Confumtions- oder Tranfito- Gefalle der Kauf-
mann, Schiller odt-r Spcditeur davon etwa bereilô cr-
ient zu haben erwfifen kanii V
7) die Art und Weife, wie die Waaren gefichert find.
8) Die ecwanigen Umllànde, welche verrauthen laflen,
dais die Waaren , den Vorfchriften ge^en den Engli-
fc'îen Handeî entgegen , heiniHch eingebracht leyn
kônntea.
§. 7. Mit der Entfcheidung liber die Confiscation
oder Freygebung der in Befohlag genommenen Waaren
naoh der von U»s erhaltt-nen befondern Inftriiction beanf-
tr'îgen Wir hit-rdurch Unfern Gûiieimen Staats-Kal:h und
Chef der Abgaben -Section ira Finanz- Miniderium von
Heydebreck, Unfern Gelieinien Staats-Rarh nnd Chef
der zweyten St^ction im Minififrium der auswartigen An-
geiegenheitcn Kûfter, Unfern Geheimen Ober-Jnftiz-
Rai^h ijnd Priifidenten des Kammergerichts von Braun-
fchweig. und foll gegen deren Verfijgungcn kcin
Rechti-Mittel Statt finden.
§. 8. Die von diefen Commiffarien freygpgebenen
Waaren follen jedoch den Eigenthùmern nicht anders,
alft g«*gfen Entrichtung der Gefalle nach dem Continen-
tal-Tiirif. in fo weit fie nicht letztere ganz oder zum
Theil fchon an Unfere Caffen entrichtet baben, verab-
fiîlgec wt-rden. Der Chef der Abgaben- Section Unfers
Finaiiz- A'iinifterii bat unter der Aufficht Unfers Staats-
Kanzler» deren Einziehung zu beforg^n.
Eben dt mfelben wird auch die iJeforgung des Ver-
kaufs der zu confiscirenden Waaren anvertraut.
§. 9. i^is zur ergangenen Entfcheidung dùrfen die
Aci-ife- BehOrden unverdii'-htijjen Kaufleuten von den be-
fcbl-igenen W«aren de^gieichen kleine Quantitaten , wel-
che fie zum Détail- HandeJ gebrauchen , jedoch nur ge-
gen einen Revers, ftir deren Werth zu haften und gegea
Berichtigang der Abgab-n na h dem Continental- Tarif,
- vcf ^.folgen laflen, und fie mUITen dariiber genaue An-
notaiionen fuhren.
Aile
igio
et au fijjîeme continental, ^ly
AlleUnfere getreue Unterthanen baber fich hîernach
gebùhrend zu achten, UnTeren Minifterien Jiegtob, fiir
dio voUftandige und fchîeunige Errçichung Unferer Ab-
ficbten Sorge xu tragen ; aile Militair- Jultiz- und Poli-
zey-Jjehorden aber IbHen den Accife- und Zoll-Bedien-
t«n bey der Ausfùbrung diefer Veroidnung willigen und
kraftigen Beyftand leiflen.
Gegeben Potsdam den 2SfteD October igio.
(L. S.) FRIEDRICH WILHELM.
V. Hardenberg. V. D. GOLTZ.
55. nn.
Décnt Impérial portant exemtîon du D. du ç j^oût , ^^
18 10 m faveur des marchandifes coloniales venant des
colonies au pouvoir de la France 5 en date du
I Novembre i g 1 o.
{Moniteur- Univer/el iSJo. Nro. 306. pag. 1506.)
Nj4u palais de Fontainebleau le i Novembre 1810.
apoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Pro-
tecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la
Confédération Suifle etc. etc.
Nous avons décrété et décrétons ce qui fuit:
Art. I. Toutes marchandifes coloniales foumifes au
tarif réglé par notre décret du 5 Août i8ro, qui vien-
draient de riele - de - F>ance, de Batavia et des autres
colonies en notre pouvoir, foit des Indes -Orientales,
foit des Indes - Occidentales, feront exemptes de tout
droit de douanes, fi ellea viennent directement dans
nos ports fur des bâtimens Français ou Hollandais.
Art. II. Les marchandifes coloniales arrivant des
mêmes colonies, ne payeront que le quart du droit fixé
par notredit décret du 5 Août, fi elles viennent directe-
ment fur des bàcimens. Américains.
Art. ni. Les pièces de bord des bâtimens, juftifîca-
tives de l'exécution des conditions prescrites par les ar-
ticleg
528 y^des relatifs au commerce en terni de guerre
■tOiQ tîcles I et II, nous feront foiimifes en confeil de com-
merce, atin que nous ftatuions fur leur validité.
Art. IV. Le préfent décret aura un fffct rétroactif,
et recevra fon exécution comme s'il avait été rendu le
5 Août i8lo.
Art. V. Nos minières des fnances et de l'intérieur
font chargés de l'exécution du préfent décret.
Signé : Napoléon.
Par l'Empereur:
Le minijïre fecrétaire d'Etat^
Signé: H. B. duc de Bassano.
55. 00.
,y j^Tj,^^ Déclaration de guerre de S. M. le roi de Suide , aux
royaumes unis de Grande-Bretagne et d" Irlande ^ en
date du l'j Nou. i8io.
(Moniteur -Univerjd i8lo. Nro. 350. pag. 1387.)
N,
I ous Charles , par la grùce de Dieu , roi de Suède etc.
etc., favoir faifons:
Voulant détruire de la manière la plus efficace les
doutes qu'on a fait naître à l'égard des relations de notre
royaume avec l'Angleterre, et délirant de refTerrer en-
core plus étroitement le8 liens d'amité et de confiance
qui nous unifient à S. M l'Empereur de Français, Roi
d'Italie; défir;int également de contribuer de notre côté
au bien commun des puifiances du Continent, celui de
parvenir à une paix prompte et générale, nous avons
trouvé convenable de déclarer la guerre aux royaumes-
unis de Grande- Brétage et d'Irlande; nous ordonnons
par conféqiient la ceffation complette, à compter de ce
jour, de toute navigation, commerce, envoi de malles:
€t autre correspopd;ince, de quelque nature que ce puiffe
être, entre nos Etats et tous les ports, villes et bourgs;
des fusdifes royaumes de Grande-Bretagne et d'Irlande,»
ainfi que des pays qui en dépendent; le tout fous lesi
peines dictées par les lois et les ordonnances. Nousj
voulons!
1
et au fy /le me continmtal. ^29
voulons également et nous enjoignons à tous nos ft!d- jQlQ
maréchaux, gouverneurs de provinces, généraux et an;5-
faux, commandans , grands baillis et autres chefs fupé-
rieurs par terre et par mer, qu'ils prennent les mefureS'
convenables, chacun dans fa jurisdiction , et de concert
avec les autres autorités conttituées, non- feulement pour
que notre volonté fouveraine foit incefi'ammênt portée à
la connailTance du public, mais auffi pour qu'elle foie
exécutée avec la plus grande exactitude.
En foi de quoi nous avons figné ces préfentes de
notre propre main, et fait appofer notre fceau royal.
Au château de Stockholm, le 17 Novembre I810.
Signé: CHARLES.
Autre décret de S. M. le roi de Suède»
K
ous Charles, etc. etc., favoir faifons:
Le défir de maintenir nos relations amicales avec S.
M. l'Empereur des Français, roi d'Italie etc. etc, nous
ayant porté à déclarer la guerre aux royaumes unis de
Grande-Bretagne et à d'Irlande, et à rompre tous les
rapports de commerce et autres qui exiftaient entr'eux
et nos Etats, nou» avons en conféquence ordonné, ainft
que par ces préfentes nous ordonnons, que dans le cas
où contre notre attente, il fe trouverait dans quelqu'un
des ports de notre royaume des bâtimens Britanniques,
ils foient toute de fuite faifis et arrêtés, et qu'en obfer-
vant à la rigueur les dispofitions déjà publiées, et fous
la refponfabilité la plus rigoureufe, on refufe l'entrée
dans les ports Suédois, à tous les bâtimens de guerre et
de commerce Britanniques, ainfi qu'à tous les navires,
fans exception quelconque, venant de la Grande-Bre-
tagne, de fes colonies, et des pays fous fa dépendance
immédiate, ou chargés de marchandifes provenant de
fon fol ou de fon înduftrie, ou qui appartiennent à S. M,
le roi de la Grande-Bretagne ou à fes fujets. Nous or-
donnons en outre, en confidération des mefures récem-
ment prifes par les autres Etats du Continent, contre
l'importation de marchandifes Anglaifes et coloniileis,
qu'à compter du moment de la publication du préfent
décret, de pareilles marchandifes ne pourront plus être
exportées des ports et villes de notre royaume, pour
Nouveau lie ciidl, T, I, Ll <i"®'.
^30 Actes relatifs au commerce en tems de guerre
■rOiQ quelque port ou ville que ce foit fur le Continent. Con-
fidérant encore que la proviCîon de denrées coloniales
actuellement exiftante dans notre royaume, peut fuffire
pour quelque tems aux befoins de nos fujets, nous trou-
vons convenable de défendre toute importation dans nos
Etats, de denrées coloniales, quelle que foit leur ori-
gine, et quelque foit le pavillon fous lequel elles arri-
vent, de manière qu'à compter du jour de Ja publication
du préfent décret, l'entrée dans les ports Suédois fera
défendue à tout bâtiment chargé de denrées coloniales.
Noue ordonnons en outre de faire faire les recherches
les plus exactes, pour découvrir (i dépuis le 24 Avril
dernier des marchandifes Anglaifes et coloniales ont été
introduites en contrebande dans nos Etats, et pour en
vérifier le montant, nous réfervant de ftatuer enfuite fur
les mefures que nous trouverons à propos d'adopter à
leur égard. Nous enjoignons à toutes les autorités con-
ftituées tant fupérieures qu'intérieures, fous la refponfa-
bilité la plus févère, de tenir la main à l'exécution de
notre volonté fouveraine dans toutes les dispofitions da
préfent décret. En foi de quoi nous l'avons figné et y
avons fait appofer notre fceau royal.
Au château de Stockholm, le 19 Novembre I810.
Signé: CHARLES.
55. pp^
18 12 Rapport adreffè à l'Empereur Napoléon par fon
^°^"'- minijîre des relations extérieures, et communiqué au
fénat Français dans la féance du i o Mars 1 8 1 2.
{Moniteur I8I2. Schoell T. IV. p. 370.)
Oire,
Les droits maritimes des neutres ont été réglés folem*
nellement par le traité d'Utrecht, devenu la loi commune
des nations.
Cette loi, textuellement renouvelée dans tous les
traités fubféquens, a confacré les principes que je vais
c^tpofer.
Le
it au fijjlme continentat, ^ji
Le pavillon couvre la marchandife, La marchandîfe tQt-j
fou* pavillon neutre, eft neutre, comme la marchandife ^
'neutre, fous pavillon ennemi eft ennemie.
Les feules marchandifes que ne couvre pas le pavil-
lon, font les marchandifes de contrebande, et les feules
marchandifes de contrebande font les armes et les muni-
tions de guerre.
Toute vifite d'un bâtiment neutre par un bâtiment
armé, ce peut être faite que par un petit nombre d'hom-
mes, le bâtiment armé fe tenant hors de la portée da
canon.
Tout bâtiment neutre peut commercer d'un port en-
nemi à un port ennemi , et d'un port ennemi à un port
neutre.
Leg feuls ports exceptés font les ports réellement
bloqués , et les ports réellement bloqués font ceux qui
font inveftis, afiiégés, en prévention d'être pris, et dans
lesquels un bâtiment de commerce ne pourroit entrée
fans danger.
Telles font les obligations des puiflances belligérantes
envers les puiiîances neutres ; tels font les droits réci-
proques des UDes et des autres; telles font les maxii^.es
confacrées par les traités qui forment le droit public des
nations. Souvent l'Angleterre ofa tenter d'y fubllituer
des règles arbitraires et tyranniqucs. Ses injuftes pré-
tenfions furent repoufiees par tous les gouvernemens
fenfibles à la voix de l'honneur et à l'interéc des peup-
les. Elle fe vit conftamment forcée de reconnaître dans
fes traités les principes qu'elle voulait détruire, et quand
U paix d'Amiens fut violée, la législation maritime re-
pofoit encore fur ces anciennes bafes.
Par la fuite des événemcus, la marine Angloife fe
trouva plus nombreufe e que toutes les forces des autres
Puiflances maritimes. L'Angleterre jngea alors que le
moment étoit arrivé où , n'ayant rien à craindre, elle
pouvoit tout ofer. Elle réfolut auflitôt de foumettre la
navigation de toutes les mers aux mêmes lois que celle
de la Tamife,
Ce fut en l8o6 que commença l'exécution de ce fy-
ftème, qui tendoit à faire fléchir la loi commune des na-
tions devant les ordres du confeil et les régîemens d«
Tamirauté de Londres.
L*ï déclaration du 13 Mai anéantît d'un feul mot les
droits de tous les états maritimes, mit en interdit de
L l ^ vas-
5 j 2 Actes relatifs an commerce en tems de guerre
\9i\1 vaftes côtes et des empires entiers. De ce moment
l'Angleterre ne reconnut plus de neutres fur les mt-rs.
Les arrêts de I807 impofèrent à tout navire l'obliga-
tion de relâcher dans un port Anglais, quelle que fût
fa deftinatioD, de payer un tribut à l'Angleterre, et de
foumettre fa cargaifon au tarif de fes douanes.
Par la déclaration dei8o6, toute n3vij;ation avoit
été interdite aux neutres; par ks articles de lijoy, la
faculté de naviguer leur fut rendue, mais ils ne durent
en faire ufage que pour le fervîce du commerce Anglais,
dans les combinaifons de fon intérêt et à fon profit.
Le gouvernement Anglois arrachoit ainfi le masque
dont il avoit couvert fes projets, proclamoit la domination
univerfelle des mers, regardoit tous les peuples comn ^
fes tributaires, et impofoit au continent les frais de la
guerre qu'il entretenoit contre lui.
Ces mefures inouïes excitèrent une indignation gé-
nérale parmi les puiflances qui avoient confervé le fen-
timent de leur indépendance et de leurs droits ; mais à
Londres , elles portèrent au plus haut degré d'exaltation
l'orgueil national; elles montrèrent au peuple Anglois
un avenir riche des plus belles espérances. Son com-
merce, fon induftrie dévoient être déformais fan» con-
currence; les produits des deux mondes dévoient affluer
dans fes ports, faire hommage à la fouveraineté mari-
time et commerciale de l'Angleterre, en lui payant un
droit d'octroi, et parvenir enfuite aux autres nations,
chargés de frais énormes , dont les feules marchandifes
Angloifes auroient été aifrancHies,
V. M. apperçut d'un coup d'oeil les maux dont le con-
tinent étoit menacé. Elle en faifit aulTuôt le remède.
Elle anéantit par fes décrets cette entreprife faftiieufe,
injufte, attentatoire à l'indépendance de tous les états
et aux droits de tous les peuples.
Le décret de Berlin répondit à la déclaration de t8o6.
Le blocus des îles Britanniques fut oppofé au blocus ima-
ginaire établi par l'Angleterre.
Le décret de Milan répondit aux arrêts de I807» il
déclara dénationalifé tout bâtiment neutre qui fe foum; £•
troit à la législation Angloife, foie en touchant dans un
port Anglois, foit en payant tribut à l'Angleterre, et
qui renonceroit ainu à l'indépendance et aux droits de
fon pavillon; toutes les marchindifes du commerce et
de l'induftrie de TAngleteiTe furent bloquées dans les
lîes
£t au fijjîhne continental. 533
îles Britanniques; le fyftème continental les exila du tQto
continent. iOi-*
Jamais acte de repréfailles n'atteignit fon objet d'une
manière plus prompte, plus fûre, plus victorieufe. Les
décrets de Berlin et de Milan tournèrent contre l'Ang-
leterre les armes qu'elle dirigeoit contre le commerce
univerfel. Cette fource de prospérité commerciale qu'elle
croyait fi abondante, devient une fource de calamités
pour le commerce Anglois ; au lieu de ces tributs qui
dévoient enrichir le tréfor, le discrédit toujours crois-
Uïit frappa la fort'jne de l'état et celle des particuliers.
Dès que les décrets de V. M. pa^rurent, tout le con-
tinent prévit que tels en feroient les réfultats s'ils rece-
voient une entière exécution; mais, quelque accoutumée
que fut l'Europe à voir le fuccès couronner vos entre-
prifes, elle avoit peine à coocevois par quels nouveaux
prodiges V. M. réaliieroit les grands deffeins qui ont été
fi rapidement accomplis. V. M. s'arma de toute fa puîs-
fance ; rien ne la détourna de fon but. La Hollande,
les villes Anféatiques, les côtes qui uniffent le Zuyderzée
à la mer Baltique, dorent être réunies à la France et
foumifes à la môme adminiftration et aux mêmes rég!e-
mens: conféquence immédiate , inévitable de la législa-
tion du gouvernement Anglais. Des confidérations d'au-
cun genre ne pouvoient balancer dans l'esprit de V. M,
le premier intérêt de fon empire.
Elle t>e tarda pas à recueillir les avantages de cette
importante réfolutîon. Depuis quinze mois, c'eft à dire
depuis le fénatusconfuUe de rénrion, les décrets de
V. M. ont péfé de tout Itur poids fur l'Angleterre. Elle
fe fiattoit d'envahir le commerce du monde, et fon com-
merce, devenu un agiotage, ne fe f;iit qii'au moyen de
vingt mille licences délivrées chaque année: forcée d'ob-
éir à la loi de la nécefllté, elle renonce ainfi à fon acte
de navigation, premier fondem,ent de fa puiffance. Elle
prétendoit à la domination ùniverfelle des mers, et la
navigation etl inttraite à fes vailTeaux, repouflés de tous
les ports du continent; elle voulait enrichir fon trefor
des tributs que lui payeroit l'Europe, et l'Europe eft
foustraite, non feulement à fcs prétenfions injurieufes,
mais encore aux tributs qu'elle payoit à fon indnfirie;
fes villes de fabrique font devenues defertes ; la détrriïe
a faccédé à une prospi'rité jusqu'?lors toujours croifî'inte;
la disparution alarmante du numéraire et la privation »b- *
Li 3 folue
^34 Actes r datifs au commerce en tems de guerre
]Oj2rolue du travail altérèrent journellement la tranquillité
publique. Tels font pour l'Angleterre les réfultats de
fes tentations imprudentes. Elle reconnoit déjà, et elle
reconnoitra tous les jours davantage, qu'il n'y a de falut
pour elle que dans le rétour à la juftice et aux princi-
pes du droit des gens, et qu'elle ne peut participer aux
bienfaits de la neutralité des ports, qu'autant qu'elle lais-
fera les neutres profiter de la neutralité de leur pavillon,
IVIais jusqu'alors, et tant que les arrêts du confeil Bri-
tannique ne feront pas rapportés, et les principes du j
traité d'Utrecht envers les neutres remis en vigueur, les i
décrets de Berlin et de Milan doivent fablifter pour les
puifùnces qui laiiTeront dénationalifer leur pavillon. Les
ports du continent ne doivent s'ouvrir ni aux pavillons
dénationalifés, ni aux marchandifes Acgiaifes.
H ne faut par le dllfimuler, pour maintenir fans at-
teinte ce grand fyftème, il eft néceffaire que V. M, em-
ployé les moyens puifians qui appartiennent à fon empire,
et tiouve dans fes fujets cette affiftance qu'elle ne leur
demanda jamais en vain. Il faut que toutes les forces
disponibles de la France puîftent fe porter partout oij le
pavillon Anglois et les pavillons dénationaiifés, ou con*
voyés par les bâtimens de guerre de l'Angleterre, vou-
droient aborder. Une armée fpéciale excluiivement char-
gée de la garde de nos vaftes côtes, de nos arfeuaux
nuritirnes, et du triple rang de forterefîes qui couvre
nos frontières , doit répondre à V. M. de la fureté da ter-
ritoire confié à fa valeur et à fa fidélité; elle rendra à
leur bellfi deftinée ces braves accoutumés à combattre et
à vaincre fous les yeux de V. M. pour la défenfe des
droits politiques et de la fureté extérieure de l'Empire.
Les dépots même des corps ne feront plus détournés de
l'utile deftination d'entretenir le perfonnel et le matériel
de vos armées actives. I^es forces de V. M. feront ainfi
conftamment maintenues fur le pied le plus formidable,
et le territoire François, protégé par un éîabliflement
permanent que confeiltent l'intérêt , là politique et la
dignité .de l'Empire, fe trouvera dans une fituaîion telle
qu'il méritera plus que jamais le titre d'inviolable et f
de facré. f
Dès longt^ms le gouvernement actuel de l'Angleterre I
a proclamé la guerre perpétuelle, projet affreux dont;
l'ambition même la plus effrénée n'auroit ôfé convenir, et
dont une jactance préfomtuefe pouvait fcale iailTer
échap-
et au fyjïeme continental» 53;
échapper Taveu; projet affreux qui fe réalîferoit cepen- 1Q12
dant, fi la France ne devoit efpérer que des engage-
mens fans garantie, d'une durée incertaine et plus dé-
faftreux que la guerre même.
La paix Sire , que V. M. au milieu de fa toute puii-
fance a fi fouvent offert à fes ennemis, couronnera vos
glorieux travaux, fi l'Angleterre, exilée du continent
avec perfevérance , et féparée de tous les états dont elle
8 violé l'indépendance , confent à rentrer enfin dans les
principes qui fondent la fociété Européenne, à recon-
noitre la loi des nations, à refpecter les droits confacrét
par le traité d'Utreclit.
En attendant, le peuple Français doit refter armé,
l'honneur le commande, l'intérêt, les droits, l'indépen-
dance des peuples engagés dans la même caufe , et ua
oracle plus fur encore, fouvent émané de la bouche même
de V. M. en font une loi impérieufe et facrée.
55. qq.
Ordonnance PruJ/ienne relative au fyfîeme continental
et à la défenfe du commerce avec l'Angleterre, en date.
du 20 Mars 1812. .
aoMais.
{Preufiifche Gefetzfammlung , ^ahrgang 1812. Nro. $S'}
Oey dem baîd zn erwartenden Anfange der dîesjahrî-
gen Schiffahrt werden dem handlacgstreibenden Publi-
cum die von Sr. Majeftat dem Kônige von Zeit zu Zeit
wiederhohlten Verordnungen wegen Aufrechthaltung des
Continentalfyfiems und wegen ftrenger Unterfuchung
ailes Handels und fonftigen Verkehrs mit England und
deffen Colonien , befonders das Règlement vom II. Juny
IS08 , die Verordnungen voni 28- October l8to, und
8. I\'larz I8ïl, hierrait in Erinnerung gebracht, und fel-
biges bey Vermeidung der in jenen V^erordnungen be-
ftimmten, unerlafslichen Strafen hiermit vcrwarnet, fich
ailes verbotwidrigen iiberfeeifchen Haadels ganzlich za
enthalten.
Ll 4 Um
5j6 Actes relatifs au commerce en tems de guerre
jOjo Um auf der einen Seîte defto gewifîer jeden Verfuch
"** unmiij^lich zu machen , jenen Allerhochfter^KonigHchen
Verordnonjiren eiitgegen zu handi^ln, ond auf der andern
Seite um die Kiiften-Schiffabrt , fo weit felbige den ge-
fetzlicben Beftimraungen gemafs ift, fo viel als môglich ;
zu befcbutzen , haben Sr. Konîgl. Majeftsit befchloflen,
dafs in den Haupt- Seebâfen der Monarchie ungefâumt
bewaffnete Zollwachtfchiffe erbauet iind fchleiuiigft aus-
geruiVet werden follen, deren Beftimmung dahiu gebet,
aile Liafen und Rheden , in Hinficbt auf dîe Bcfolgung
der Handels-und Abgabengefetze zu bewachen, den
erlaubten Kiiftenhandel gegen feindliche Angrifte zu
fchiUzen , nnd dagegen jeden Schleichandel mit verbote-
iicn Gegenftanden zu verhindern ; zu diefem Zweck
ftâtionsweife die Kuften zu befegein, und jcdes eines
verbotenen Handels verdiichtige Schiff zur weitern Un-
terfuchung und gefetzlicben Beftimmung în den nachften
oder bequemften Preufsifcben Hafen zu bringen.
Dieftr Allerbochfte Konigliche Befeh! wird auf das
Schleunigfte zur Ausfuhrung gebracbt, und es find die-
ferhalb die zweckdieniichften Maasregeln erluiTtn. Dem
handlungstrejbenden Publicum wird hiervon unverweilt
Kenntnifs gegeben, damit daffelbe hierdarch einen neuen
Beweis erhalte, wie Se. Konigliche Majeftat unabliifslich
bemiibt find, zum Schutze des erlaubten Handels Ihrer
getreuen Unterthaneii , jedes zu Ihrem Gebot llehende
Mittel aufzubieten, anderer Seits wird aber jeder Ver-
fuch zur Uebertrerung oder Unngehung der in Abficht
des ConHnentairyftems ergangenen Verordnnngen an
dent) Vermogen und der Perfon des Uebertreters nach
der Strenge der Gefetze geahndet werden.
Berlin, den 20. Marz 18 12.
VON Hardenberg.
55.
et au fijflhne continental, 537
55. rr.
Ordonnance Pruffîenne portant difenfe d'importation \%\2
de marchandifes coloniales venant de Riijfte; Jignée à »3Avru
Charlottenbourg le i^ Avril igi2.
(PreuJIifche Gf/etzfammlung , jfahrgangasi2. Nro. 92.)
W îr Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Konîg
von Preufsen u. f. w. u. f. w.
Um Unfern Verordnungen wegen Unterbrechung des
Handelsverkehrs mit England und dellen Coîonien, eine
noch grofsere Vollftandigkeit zu geben und jeden Ver-
fucii einer Umgehung derfelbea za verhindern, finden
VVir Uns veranlafst, Folgendes zu befelilen:
Vom Tage der Bekaantmachung gegenwartîger Un-
ferer Verordnung an, ift jede Einfuhr von Colonialwaa-
ren aus Rufsland in Unfern Staaten unbedingt und ohne
Ausnahme verboten , -iergeftalt, dafs aile landwarts aus
Rufsland in eine Unftrer Provinzen kommende ColoniaU
waaren, es mag davon in Rufsland der Continental-
Tarif oder eine delTen Srelle vertretende Abgabe erlegt
feyn oder nicht; die VVaaren mcigen mit Certificatea
iiber ibren unverdachtigen, dem Continental -Syftem ge-
mafsen Urfprung begleitet feyn, oder' nicht; fie mcigen
betroilen werden. \vo fie wollen , fofort angehalten,
und ohne proceflualifche Weitlauftigkeiten zum Vor- .
theil Unferer CaiVen coniiscirt werden folien, Das Han-
delsverkehr mit anderen als CoJoniaKvaaren aus den Ruiïï-
fchen nach Unfcren Staaten und umgekehrt, bleibt da-
gegen nach wie vor ungehindert.
Aile Unfere getreuen Unterthanen , infonderheîfc aber
aile Unfere Accife- und ZollbehOrden an den Grenzen,
baben fich nach diefem Unferm Befehl gebuhrend zu ach-
ten, und denfelben, fo weit es in ihrer Macht ftehet,
zur Ausfuhrung zu bringen. Damit jedoch das Ver-
kehr innerhalb Landes mit den aus âlteren Befl:anden
herruhrenden, oder ans den Franzofifchen und folchen
Staaten, welche das Contii'enral-Svtk-m in voiler Strenge
anwenden, in den einliindifchen Handel gekommenea
Colonialwaaren, durch Unfere gegenwârtige Verordnung
Ll 5 nicht
Y38 -^cies rtîatifs au commerce en tenu de guerre
^Ot'-> nicht geftort werden moge; fo befehlen Wir aîlen Un-
'*' fern Accifeamtern , bey Verfendungen von Colonialwaa-
ren der letztbefagten Eigenfch^ft innerhalb Landes,
wenn fie ûber Einen Cenlner betragen , von jetz.t an,
den Verferder, aufser den gewohnlichen Begleit - nnd
Pafllr- Scheinen , jedesmal eine befondere Befcheînigung
in Deutfcher und Franzofifcher Sprache dahin zu crthei-
len, dafs die Waaren nicht dem Verbote vom heutigen
Tage ent}/egen, aus Rufsland eingekommen find, welche
Befcheinigungen an den Orten , wo fich Handelscom-
iriflarien befinden, diefen zur Mitvollziebung vorgelegt
werden «îuiïen. Letzteren machen Wii* es niciit min-
der, als den Accifeamtern zur unerlafilichen Pflicht,
fich von dem unverdachtigen Urfprunge aller dergleîchen
innerbaib Landes zu verfendenden Coloniaiwaaren, zu-
fôrderft die volikoiomenlle Ueberzengung zu verfcbafTen,
bevor fie folche Verfendungen xulaffen, und die aus- |
gefertigten Befcheir.igungen durch ihre Unterfchrift (
legaliliren.
Die Provlnzial-Regierungen baben Formulare zu den
Befcheinigungen drucken zu laffen und an diejenigen |
Accifeamter, welche deren bediirfe-), zu vertheiien.
Charlottenburg , den i3ten April 1812.
FRIEDRICH WILHELM.
Hardenberg.
55. SS.
^Ayjii, Acte du congres des Etats- Unis de VÂmhîque coH'
cernant un embargo généra! fur tous tes vaijfeaux dans
les ports, en date du 4 Avril i%\2,
{Moniteur I8I2. Nro. 156. pag, 607.)
iJe fénat et la chambre des repréfentans des Etats-
Unis d'Amérique, aflemblés en congrès décrètent:
Art. I. Qu'un embargo qui durera 90 jours à dater
du préfent acte foit mis fur tous les vaiffeaux etbâtimens
dans les ports et lieux fitués idans les limites de la juris-
diction des Etats-Unis, expédiés ou non expédiés, des-
tinés
et au fyjTeme continental, fjp
fines pour un port ou lieu étranger quelconque, excepté |Ql2
fur les bâdmens fur leur left, du confentement du préfi-
dent des Etats-Unis, et que le préfident foit autorifé à
donner aux officiers de la douane ainfi qu'à ceux de la
marine et des cutters de la douane, les inftructions qui
lui paraîtront les plus convenables pour rexécutlon en-
tière du préfent décret, pourvu qu'elles ne contiennent
rien qui puiffe empêclier le départ d'aucun vaiffeau ou
bâtiment étranger, foit fur fon left, foit avec des mar-
cliandifes ou effets exiftans à bord des vaiffeaux bati-
mens, lorsqu'on lui aura notifié le dit acte.
Art. II. 11 eft en outre décrété que pendant la durée
de cet acte, aucun bâtiment regijfro ou lettre de nur ne
pourra partir des ports des Etats - Unis pour fe rendre
dans un autre port des Etats, à moins que l'armateur,
le capitaine, le confîgnataire ou facteur d'un tel bâtiment
ne donnent d'abord une caution , avec un ou plurieur*
garans ou receveurs du diftrict d'où il doit partir, pour
une fomme double de !a valeur du bâtiment et de la car-
gaifon , que les marcijandifes et autres objets dont il eft
chargé feront débarqués dans quelque port des Etats-Unis.
Art. III. Il eft en outre décrété, que fi aucurs vais-
feau ou bâtiment partait:, pendant que cet acte fera en
vigueur, d'un port des Etats-Unis, fans une expédi-
tion ou un permis, ou li , contre l'efprit de cet acte, un
bâdment fe rendait dans tin port ou lieu de commerce
étranger avec des marchandifes ou autres objets produits
f.u fol ou des manufactures étrangères ou du pays, ces
bùtimens avec les dits objets ou raarchandifes feront con-
fisqués, et s'ils n'étaient pas faifîs, les armateurs, agens,
affréteurs ou facteurs payeront une fomme égale au dou-
ble de la valeur du bâtiment et de la cargaifon, et n'ob-
tiendront jamais à l'avenir de crédit pour les droits dus
fur aucunes marchandifss ou objets importés par eux
dans un port des Etats-Unis, et le maître ou le com-
mandant d'un tel bâtiment , ainfi que toutes autres per-
fonnes qui feraient fciemment impliquées dans un tel
voyage, payeront chacun refpectivement une fomme qui
ne pourra excéder 20,000 dollars, ni être moindre de
1000 pour chacune de telles offenfes, que le bâtiment
foit, ou non, condamné; et le ferment ou atteftation
d'aucun maître ou commandant contrevenant fciemment
à l'efprit de cette déclaration , ne feront jamais admiftt-
bles
5*40 J^ctes relatifs au commerce en tems de guerre
\Q\<2 ^^^< à l'avenir devant aucun receveur des douanes dei
Etats-Unis.
Art. IV. 11 eft de plus décrété que les payemens de
toutes amendes ou forfaitures encourrues en vertu de
cet acte, peuvent être pourfuivies et recouvrées avec les
frais de procédure, par action de dettes, au nom des
Etats-Unis d'Amérique,
Signé: Clay,
Orateur de la chambre des rcpréfentans.
W. H. C R A \V F O R D ,
Préfident actuel dtt fénat.
Signé : J a m js s M a d i s s o n»
55. tu
I S 1 1 ^^^^ P^^^ fervtr de fupplément à un acte relatif aux
J3 Avril relations commerciales entre tes Etats - Unis et la
Grandi- Bretagne et la France et leurs dépendan"
ces 3 et autres objets, en date du
1 3 j^uril 1 8 1 1 •
{Moniteur ' Univerjel I8II, Nro. lia. pag. 431. col. i.)
Sect. I. -Il eft réglé par le fénat et la chambre de?
repréfentans des Etats -Unis afîemblés en congrès, que
tout bâtiment appartenant en totalité à nn citoyen eu à
des citoyens des Etats- Unis qui fera parti d'un àts ports
de l'Ac^ieferre antérieurement au 2 Février 18 II » et que
toutes marchandifes appartenant à un citoyen ou à des
citoyens des Etats-Unis qui auront été importés fur les-
dits bâtimens'ne feront fujets ni à la faifie ri à la con-
fiscation pour caufe d'infraction réelle ou d'infraction
préfumée des dispofuions de l'acte, dont cet acte -ci eft
le fupplément.
Sect. Il, II eft de plus arrêté que dans le cas où la
Grande-Bretagne révoquera ou modifiera fes édits, de
manière à ce qu'ils ceffent de violer le commerce neutre
des Etats-Unie, le préfident des Etats-Unis le fera con-
naître
et au fyfïeme continental. 541
naître par une proclamation; cette proclamation fera ad- tQtt
mife comme preuve de cette révocation ou modification,
ec il n'en fera admis aucune autre dans les pourfuites
qui pourront être intentées en vertu de la quatrième
fection de l'acte dont celui-ci efl: le fupplément. Les
reftrictions miles ou qui pourraient être miles en vertu
dudit acte cefferont d'avoir leur effet, à compter du-
jour de la date de ladite proclamation.
SecT. m. Il eft de plus réglé que, jusqu'à ce que
ladite proclamation ait été rendue, les diverfes dispoii-
tions des III, IV, V, VI, Vif, VIH, IX, X et Xlfections
de l'acte intitulé: Acte pour interdire les relations com-
merciales entre les Etats-Unis, et la Grande-Bretagne,
et la France et leurs dépendances, auront leur plein effet,
et feront immédiatement mifes en vigueur contre la
Grande-Bretagne, les Colonies et dépendances; il eft
convenu néanmoins que tous les bâtimens on marciian-
difes qui pourraient être faifis en vertu dndit acte, avanfc
qu'il ait pu être avéré fi la Grande-Bretagne a ou n'a
pas révoqué ou modifié, avant Je 3 Février i8ll, fes
édits de la manière fpécifiée plus haut, feront rendus
aux parties fur leurs demandes, et à charge par ellis de
fournir, en obligations acceptables par les Etats-Unis,
un cautionnement pour une fomme égale à la valeur
desdits bâtimens et marchandifes, jusqu'à ce que les
cours compétentes des Etrits-Unîs aient prononcé fur la
validité des faifies, bien entendu que lesdites obligations
demeureront annullées, fi la Grande- Bretagne a révoqué
ou modifié fes édits à l'époque, et de la manière dont
il a été parlé plus haut. Il eft convenu aulTi qu'aucunes
de ces dispofitions ne pourront être confidérées comme
applicables aux navires ou bâtimens et à leurs cargaifons,
qui ont fait voile pour le cap de Bonne -Espérance ou les
ports fitués par delà, avant le 10 Novembre 18I0, pourvu
que lesdits bâtimens ou cargaifons foient en totalité la
propriété d'un ou plufieurs citoyens des Etats-Unis.
55.
Ç42 Actes relatifs au commerce en tems de gnern
55. liU.
lRï2 t^ê^^^f^'^^ion du gouvernement Britannique fur les
fixAvru Décrets de Berlin et de Milan y en date du
21 Avril i8t2.
( ScHOELL, T. IX. p. 379» Moniteur - Univerfell 18I2. )
JLie gouvernement de France ayant, 'dans un rapport
officiel, communiqué par fon mîniftre des affaires étran-
gères au fénat confervateur le 10 du mois de Mars der-
nier, levé tous les doutes qui pourroient exifter encore
quant à la détermination pofitive de ce gouvernement de
perfévérer à foutenir des principes et de maintenir ua
îyftème , non moins contraire aux droits maritimes et
aux intérêts commerciaux de l'Empire Britannique, qu'in-
compatibles avec les droits et l'indépendance des nations
neutres; et ayant par là énoncé clairement les préten-
fions disordonnées que ce fyftéme, tel qu'il a été pro-
mulgué dans les décrets de Berlin et de Milan , avoit ea
pour objet, dès le principe, de mettre en avant; S.A.R.
le Prince -Régent, an nom et fous l'autorité de S. M.
juge à propos, d'après cette nouvelle publication for-
melle et authentique des principes de ces décrets, de dé-
clarer ici publiquement fa ferme détermination de conti-
nuer à s'oppofer à l'introduction et à l'établiffement d'un
code arbitraire, que le gouvernement François avoue ou-
vertement vouloir impofer par la force au monde entier,
et faire reconnaître comme loi des nations.
Depuis l'époque où Tinjuftice et la violence toujours
croifîante du gouvernement François ne permirent plu»
â S. M. de renfermer l'exercice des droits de la guerre
dans fes limites ordinaires, fans fe foumettre à des con-
féquences non moins ruineufes pour le commerce de {es
pofle/Tions, que dérogatoires aux droits de fa couronne,
S. M. a cherche, par un ufage reftreint et modéré des
droits de repréfailles, auxquels les décrets de Berlin et
de Milan la forçaient d'avoir recours à réconcilier les états
neutres avec ces mefures, que la conduite de l'ennemi
avait rendues inévitables, et que S. M. a déclaré dans
tous les temps être prête â révoquer auifîtôt que les dé-
crets
et au fyftlme continental. f 4}
crets de l'ennemi, qui l'avoient forcée d'y avoir recours^ lQl2
auroient été révoqués formellement et fans tvioditiona,
et que le commerce des nations neutres auroit été rendu
à fon cours accoutumé. A une époque rubfaquente de la
guerre, S. M. ayant égard à la iîtuation où fe trouvoît
alors l'Europe, fans toutefois abandonner le principe et
l'objet des ordres du confeil du mois de Novembre 1807,
voulut bien limiter leur effet de manière à adoucir très-
fenûblement les reftrictîons qu'ils impofoient au commerce
neutre. L'ordre du confeil, du mois d'Avril igcg, fut
fubftituéà ceux du mois de Novembre 1307; et le fylUme
de repréfailles de la Grande- Brétajrne ne frappa plus in-
diftinctement fur tous les pays où éioient en vigueur les
mefures d'agreflion adoptées par l'ennemi; mais fon effet
fut limité à la France et aux pays fur lesquels pefoit le
plus ftricteraent le joug de la France , et qui aintl étoient
devenus naturellement partie intéi^rante des poffeiTions
de la France. Les Etats-Unis d'Amérique continuèrent
néanmoins à être mécontens, et leur mécontentement a
été depuis grandement accru par un article qui a été em-
ployé malheurenfement avec trop de fuccés par l'ennemi,
lequel a prétendu que les décrets de Berlin et de Milan
étoient révoqués, quoique le décret portant une femblable
révocation n'ait jamais été promulgué, quoique la notifi-
cation de cette prétendue révocation eut été énoncé
diftinétement qu'elle étoit dépendante de conditions aux-
quelles rennemi favoit bien que la Grande-Bretagne
n'açquiesceroit jamais , et quoique de nombreux exem-
ples aient depuis prouvé que ces décrets continuoient
d'être en vigueur.
Mais l'ennemi, à la fin, a mis de côté toute difiTimu-
lation; il déclare aujourdhui publiquement et folennel-
lement, que non feulement ces décrets continuent en-
core à être en vigueur, oasis qu'ils feront rigoureufement
exécutés, jusqu'à ce que la Grande-Bretagne ait ac-
quiescé à de nouvelles conditions également extravagan-
tes, et il annonce de plus, que les peines portées par
ces décrets auront leur plein effet contre toutes les na-
tions qui fouffriroient que leur pavillon fût, fuivant l'ex-
preffion de ce nouveau code, dénationalifé.
Outre la ceffation du blocus de Mai 1806 et le dés-
aveu des principes fur lesquel ce blocus a été établi , et
cotre la révocation des ordres du confeil, il demande
qu'on reconnâiile comme principe , que les marcbandifes
d'un
544 -^^^^^ relatifs au commerce en tems de guerre
|0j2 d'iin ennemi, transportées fous pavillon ueutre foicnt
traitées comme marchandifes neutres; que les propriétés
des neutres, fous pavillon ennemi foieiit traitées comme
appartenant à des ennemis; qu'il n'y ait que les armes
et munitions de guerre (à rexception toutefois des bois
de conftruction pour la marine et d'autres objets d'équi-
pement pour les vaiiïeaux) qui fuient regardées coriime
contrebande de guerre; et qu'^jn ne puiffe regarder
comme légitimement bloqués, que les ports qui font
inveftis et afilégés, en prévention d'être pris et dans
lesquels un bâtiment marchand ne pourroit entrer fans
danger.
Par ces demandes et d'autres encore, l'ennemi, dans
Je fait, veut que la Grande-Bretagne et toutes les na-
tions civilifées renoncent, félon fon bon plaifir aux droits
naturels et inconteftables que donne la guerre maritime,
que la Grande-Bretagne en particulier, abandonnant
tous les avantages que lui donne fa fupériorité navale»
laifle les marchandifes, ainfî que les produits et objets
manufactures de la France et de fes alliés, traverfer
tranquillement l'Océan, tandisque les fujets de la Grande-
Bretagne feroient poiîtivement exclus de toute relation
commerciale avec les autres nations, et tandisque tous
les pays du monde où s'étendent les armes et l'influence -
de l'ennemi , feroient fermés aux produits du fol et des
manufactures des royaumes -unis.
Telles font les conditions auxquelles le gouvernement
Anglois eft fommé de fe foumettre, en abandonnant fes
droits maritimes les plus anciens, les plus iœportans,
les plus inconteftables. Tel cft le code par lequel la
France espère, fous l'abri du pavillon neutre, de mettre
fon commerce hors de toute atteinte par mer, en ne
négligeant rien d'ailleurs pour envahir .et réunir à fon
territoire tous les états qui héfîtent à facrifier leur in-
térêt à fes ordres, et à adopter, par l'abandon de leurs
droits les plus légitimes, un code, par fuite duquel on
leur demande, en préfentant les principes comme des
réglemens municipaux, d'exclure de leur territoire tout
ce qui eft Anglois.
Le prétexte fur leq^jel on établit ces prétenfions in-
fenfées, c'eft que plufîeurs de ces principes ont été, d'un
commun accord confacrés par le traité d'Utrecht; comme
fi un traité qui a été conclu entre deux nations particu-
lièresi d'après des confidératioDS fpéclales et réciproques,
qui
et au fijflme continental. 5'45:
qui ne lioît qoe les parties contractantes, et dont les îQ[2
principes, dans le dernier traité de paix entre les roêmes
puifiances n'ont point éré renouvelés, devoit être regardé
comme un scte de déclaration du droit des gens.
11 feroit inutile que S. A. R. s'appliquât à démontrer
rinjuftice de femblables prétentions; elle n'auroit befoin
que d'en appeler à !a conduite même de la France dans
cette guerre, ainfî que dans les précédentes, et au code
maritime qu'elle a elle-même établi; il fuitiC que ces
nouvelles demandes de l'ennemi s'éloignent confidérable-
ment (des conditions auxquelles la révocation prétendue
des décrets François a été acceptée par l'Amérique, et
d'après lesquelles l'Amérique, regardant fans fondement
cette révocation comme complète, a demandé la révo-
cation des ordres du Confeil.
S. A. R. en examinant toutes ces circonftances, eft
pcrfuadée que, dès que cette déclaraùon formelle du
gouvernement Franc lis, par la quelle il perfiiîe purement
et fnnplemcnt dans les principes et les dispofiîions des
décrets de Herlin et de Milan, fera connue en Amérique,
le gouvernement des Etats-Unis, animé par un fenti-
ment de juflice à l'égard de la Grande- Bfé'-agne, autant
que par celui de fa propre dignité, fe montrera prêt à re-
venir ftif les mefures hoftiles d'excluiion , que l'Amérique,
mal informée des projets réels de la conduite du gouver-
nemenc Français, a appliquées d'une m^.nière exclufive
au commerce, ainfi qu'aux vaiffeaux de guerre de la
Grande- Hrétaone. Pour accélérer un réfultat li avanta-
geux aux véritables intérêts des deux nations, et il pro-
pre à rétablir une parfaire amitié entre elles, et pour
donner une preuve convaincante de la dispofition de S.
A. R. à remplir les engagcmens du gouvernement de S.
M. en révoquant les ordres du confeil, dès que les dé-
crets Français auront été révoqués réellement et fans
reftrirtion , S. A. R. le Prince - Régent a trouvé bon au-
jourd'hui, au nom et de la part de S. M. et par et avec
l'avis du confeil privé de S. M. , d'ordonner et de déclarer:
Que fi dans un tems quelconque y l'avenir, les dé-
crets de Berlin et de Milan font révoqués d'une manière
expreife et fans reftriction, par quelque acte authenti-
que du gouvernement François, promulgué publique-
ment, oès lors et à dater de ce temps là, tts ordres du
confeil du 7 janvier I807 et ceux du 26 Avril 1809 de-
vront être, fans qu'il foit befoin d'aucun nouvel urdre,
Nouveau Recueil. T. !, M m et
^46 y^^^^J relatifs au commerce en tems de guerre
IRI2 ^^ ^^ ^^ déclaré par la préfente qu'ils ft-ront, à dater de
ce temps là entièrement et abfoliiment révoqué?; et en
outre, que les avantages des ordrts actuels s'étt-ndront
en plein à tout vaifleau ou naviro qui feroit c^ipturé
après ledit acte authentique de révocation des décrets
Français, quoique le dit vailTeau ou navire eut commencé
fon voyage antérieurement à la dite révocation , et con-
tinuât ce même voyage, lequel voyage l'auroit mis dans
le cas d'être capturé et condamné, en exécution des fus-
dits ordres du confeil, ou de l'un d'eux; et la perfonne
qui réclamera, foit quelque navire ou quelque cargaifon
qui auroit été pris podérieurement £u dit acte authentique
de révocatiou de la part du gouvernement François,
aura la faculté, fans qu'il foit befoin d'aucun nouvel
ordre ou d'aucune déclaration ultérieure du gouverne-
ment de S. M. à ce fujet, de donner une preuve par de-
vant la haute cour d'amirauté, ou une autre cour quel-
conque de vice- amirauté, pardevant hiquelle on pour-
fuivroit la condamnatioa dudit vaiiïeau ou navire, ou do
fa cargaifon, que ladite révocation avoit eu lieu de la
part du gouvernement François par ledit acte authenti-
qué^ antérieurement à la capture dudit vaifleau ou navire,
ou de ladite cargaifon ; et moj^ennant la dite preuve, le-
dit voyage fera cenfé et confidéré comme étant auffi' li-
cite que 11 leedits ordres du confeil n'avoient exifté , ré
fervant néanmoins auxdits capteurs cette protection o
îndetTjnité à laquelle ils pourroient avoir droit équitable
ment au jugement des dites cours, à raifon de leur igno-
rance ou de leur incertitude relativement à la révocation
des décrets Français, ou à la reconnaiffance de la dite
révocation de là part du gouvernement de S. M. à l'épo-
que de la dite capture; néanmoins S. A.R. juge à propos
de déclarer que, s'il était reconnu dans la fuite que la
révocation des décrets François, dans la fuppofition defl^
laquelle il e[\ pourvu par la préftnte anticipricion , avoitp
été illufoire de la part de l'ennemi, et que les reflrictionsr*
portées par lesdits décrets étoient encore mifes récllementP
à exécution ou bien renouvelées par l'ennemi, la Grande- pi
Bretagne feroit obligée, quoiqu'n regret, après en avoir
prévenu convenablement les puifl'ances neutres, d'avoir
recours à telles meûrres de repréfailles qu'il lui paroitroit
alors juile et néceiTaire d'employer.
Weftmicfter, 21 Avril I8I3.
et au fijjîhne continental. f 47
55. ww.
Ordre du confeiî Britannique portant révocation con- l8l2
dit'ionnée de ceux du y ffanv. 1807 ^t .<s y^wf/ ^5 Juin,
liiop, en faveur des Etats - Unis d' Amérique ^ en
date du 23 ^uin 18 £2 *).
(ScHOELL T. IX, pag. 366.)
£k la cour plenière à Carlston-Houfe le 25 Juin ig'â,
G étant prejent au confeil S.ji.^, le Prince-Regent.
onfidérant que S.A.R. le Princf -Kégent avait daigné
déclarer au nom et de la part de S. M. le 2ï Avril I8i2,
*'que fi dans aucun temps à venir les décrets de Berlin
et de Milan étoient révoqués abfolurrienr et ians condi-
tion, par quelque acte authentique publiquement pro-
mulgué, dès lors et auffitôt l'ordre du 7 Janvier I807
et l'ordre du confeil du 26 Avril 1809 doivent ceffer,
fans a voir befoin d'aucun nouvel ordre, et étaient décla-
rés entièrement et abfolument révoqués."
Et corfidérant que le chargé d'affaires des Etats-Unis
d'Amérique refidant près de cette cour, a transmis le
20 IVÎai dernier à lord Gaftiereagh, l'urt des principaux
fecrétaires d'état de S, M. copie d'un acte alors commu-
niqué pour la première fois à cette cour, contenant un
décret du gouvernemt'nt Franf;«is fous la date du 28 Avril
18 II par lequel les décréta de Berlin et de Milan font
déclarés n'avoir plus de force à l'égard des navires
Américains;
Quoique S. A, R. ne puifte pas confidéref la teneuf
dudic acte comme remplifiant les conditions contenues
dans l'ordre fusmentionné du 2î Avril dernier, d'aprèâ
lesquelles lesdits ordres devaient cffler, elle efc néan-
moins dispofée de fon côté, à prendre des mefures qui
puiflent amener le rétabliffcment de la communication
IVl m 2 entre
*") Peu de jours avant la pubVicaliçn de cet ordre la guerre
contre TAnf^leterre avait été déclcréo par les Etats-
Unis de rAnicrique le ig Juin ; vo} es l'acte de di;clara^
tion dans le Moniteur jyi2. Kro. 219. psg.859; elle ne
fut terminée que par le traité de paix du 24 Uécembr*
igi4 qu'on trouver» plus bas-
f48 J^ctei relatifs au commerce en tems de guerre
1812^'^*^^ les nations neutres et belligérantes, d'après les
principes accoutumés; c'eft pourquoi S. A. R. le Prince-
Kégent, au nom et de la part de S. i\]. et avec l'avis du
Conftil privé de S. M. a daigné ordonner et déclarer
que Tordre du confeil portant la dafe du 7Janvier 1807,
et Tordre du confeil portant la date du 26 Avril 1800,
font révoqués en tant qu'ils concernent les navires Amé-
ricains et leurs cargaifons, étant propriété Américaine,
à partir du i Août prochain.
IVlais comme par certains actes du gouvernem.ent des
Etats-Unis d'Amérique, tous les vaiileaux de guerre
font exclus des ports desdits Etats-Unis, et ceux de la
France y font admis, et que le rapport commercial entre
la Grande-Bretagne et leedits Etats-Unis eft interdit,
tandis qu'il ert rétabli entre la France et iesdits Etats
Unis, S. A. R. le Prince- Régent a daigné en outre dé-
clarer au nom et de la part de S. M. que (1 le gouverne-
ment desdits Etats-Unis, après la notification qui liH
fera duement faite par le miniftre de S. M. en Améri-
que, ne révoquoit, ou ne faifuit point révoquer Iesdits
actes. Tordre préfcnî, après la notilicaiion qui fera faite
au dit gouvernement, par le minirtre de S. M. en Amé-
rique, fera dans ce dernier cas, nul et fans effet.
Il efl: aufii ordonné et déclaré que tous les navires
Américains, ainfi que leurs cargaifons étant propriétés
Américaines qui auront été capturés pofterieurement au
20 Mai dernier, pour avoir enfreint lesdifs ordres feuls,
et qui n'auront pas été condamnés ayant la date du pré-
fent ordre; et que tous les navires et cargaifons fusmen-
tîonnés qui feroient capturés en vertu desdits ordres,
antérieurement au i Août prochain, ne feront point fu-
jets à condamnation jusqu'à nouvel ordre qu'au con-
traire, en cas que le prcfent ordre devienne nul et fans
effet, ils feront rendus, à charge d'acquitter les frais
qu'ils auront encourus envers les capteurs.
Pour que rien de ce qui eft contenu dans le préfent
ordre, concernant la révocation des ordres y mention-
nés, ne fourniffe un motif de faire revivre entièrement
ou en partie, les ordres du confeil du il Novembre
1807, ni aucun autre ordre qui n'y feroit pa;5 mentionné,
ou de priver les parties d'aucun recours légal auquel elles
peuvent avoir droit en vertu de l'ordre du confeil du
21
et au fijjTeme continental. ^49
21 Avril I8I2, S. A. R. le Prince- Régent a daigné dé- lQX2
clarer au nom et de la part de S. M. que rien de ce qui
eft contenu dans le préfent ordre ne puifle être inter-
prété comme tendant à empêcher S. A. R. le Prince-
Régent, fi les circonftances l'exigeoient, de remettre
en vigueur, après un avis préalable, les ordres du 7Janv.
1807 et du 26 Avril 1809, ou de prendre des mefures
de repréfaiJIes contre l'ennemi, fuivant que S. A. R. le-
jugera jufte et néceffaire.
Les très -honorables lords commiflaires de la tréfo
rerie de S. M., les principaux fecrétalres d'état de S. M.,
les lords commiflaires de l'amirauté et le juge de la cour
d'amirauté, ainfi que les juges des cours de vice -ami-
rauté, font chargés de l'exécution dea mefures prescri-
tes par le préfent ordre.
Signé : J a me s B u l l e r.
M m, s 56*
çço Convention entre Bade
56.
18 1^ Convention fur le commerce entre S. A. R. le
à^-y-- {^rcind- Dm de Bade et S.A. L l'Archiduc
Grand- Duc de ÎVurtzbour'^ .^ figné à
Manbeim le 6Févr. 1813.
(Moniteur 1813. Nro. 177. pag. 693 d'après la gazette
officielle de Carlsruhe,')
XJLprès pluficurs conférences et explications à Tamia-
ble entre ies Ibuflîj^nés, on eft convenu des articles fui-
vans fous la réferve de la ratification des deux fouverains
refpeccifs.
Vius, Art. I. Les droits d'entrée fur les vins de Bade
importés dans le Grand -Duché de Wurîzbourg, et fi'.r
ceux des Etats de Wurtzbourg introduits dans le Grand-!
Duché de Bade font fixes réciproquement à soKreutzers
par ohme, mefure de VVurtzbourg.
Mai' Art. h. Les droits d'entrée fur les marchandifes
^fes"<-*ii" ^" détail, tt fur les objcte fabriqués par les artifans que'
détail, les fujets de Wurtzbourg apportent aux foires du Grand-'
Duché de B.ide feront perçus conformément au ftcond
fupplement du tarif des douanes de ce duché. Mais quant-
aux fujets du duché de sBade qui fréquentent les foires
du Grand -Duché de Wurtzbourg avec de femblabies
marchandifea . ou bien on leur remettra un tiers des
droits d'après le tarif de Wurtzbourg, excepté toutefois;
les marchandifes coloniales, ou bien il fera établi pour
les m^rchandift'S fa^dites un tarif particulier, d'après
les principes du ftcond fuppiément au tarif du Grand-
Duché dt Bide. Quant aux marchandifes fines qui ont^
une grande valeur et peu de poids, on n'accordera lai
valeur ci-delTus réciproquement dans les deux duchég,j
qu'autant que ia quantité de ces marchandifes ne s'élè-
vera pas au de là de deux quintaux, le furplus devant!
être taxé d'après les tarifs et réglemens généraux. Les
marchandifes que les co.^)rr!e^ç3ns ou artifans n'auront
point vendues aux foires et qu'ils feront obligés c'ex
porter^
et Wiirtzhourg. . î Ç i
porter, feront exemtes des droits de fortie, dans les [Qlî
deux duchés, fi l'exportation a lieu dans les fix femaines
t]ui fuivront l'importation. La faveur ci - deffus fera
fubordonnée aux mefures de furveiliance établies dans
les douanes des deux duchés; cependant les marchands
ne feront point obligés pour en jouir, de prefenter
leurs marchandifes lors de leur entrée, à un bureau
fupérieur des douanes.
Art. IîI. Si dans les enquêtes fur les délits contre Délits
les réelemens des douanes, des individus d'un des Grands- co'"re
TA . ' /« r • • I . , ï 1. ..les dou-
iJucnes font pouriuivis par des autorités de l autre, ils ânes,
feront obligés de comparaitre en perfonne, fans que
cela fouffre aucune difficulté. Les autorités et emplo-
yés dea douanes des deux Etats fe prêteront récipro-
quement du fecours pour découvrir les contrebandiers.
Le préfent acte a été fait double, et figné par les
plénipotentiaires des deux Grands- Duchés,
Manheim, le 6 Février 1813»
(Cette convention a été ratiliéo par le Grand- Duc de
Bade, en date du 1 8 Février et par le Giaiid-Duc de Wurtz-
bourg le 6 Mars i8'30
Mm 4 57'
ff2 Concordat entre le Pape
1813 Concordat préliminaire entre le Pape Pie
35Janv. Y|| ^^ FEmpereur des Français, figné par
les deux fouverains en perfonnc à Fon-
tainebleau le 25 Janvier 1B13.
{Moniteur 18I3. et fe trouve dans: Dumge allgem.
Diplom. Archiv. B. I. p. 113.)
e ,
*^ lia maejîa VImperatore e Re , e fiia Santità voiendo
porre un fine aile vertinze che fono flcite ira loro, e prove-
dere allé difficoltà fopravcniite circa molti af'ari délia
Chiffa^ fono convenutt urgli articoli feguenti , cohîo doven-
do fer lire ai btfe a un aggiuflamtnto di finit ivo.
Art. I. Sua Santità efcrciterà il pontijîcato in
Francia, e ncl regiio d'ftalia nell' iflefj'a maniera , e colle
medefime forme che i fitoi predecef/ori.
Art. 11. Gli ambafciaiori , niini/ïri, incarecafi d'af.
fari dclk potenze prejj'o il S, Padre e gli ambajciatori,
tninijîri , 0 incaricati d^affàri che il Papa potrehbe avère
preJJ'o le potrnze ejîere , godcranno délie imumnità e privi-
iegi, dequali godono i membri del corpo diplomatico.
Art. m. / domani, boni fîabili, che il S. Padre
pojjedeva, e che non fono alienati, faranno efenti da ogni
fpecie d'inipo/izioni ; faranno amniiniflrati da fuoi aginti
o incaricaii d'a/Jari. Qiidli che fi trovajj'eyo alienati,
faranno rimpiazzali fino alla fomma di due millione di
franchi di rendita.
Art. IV. Dentrp lifeiniefi, che Jeguiranno la noti-
ficazione , fecondo i'iifo délia noinina dell' /mpfratore agli
aràvescovati ,' e viscovati ddl' Impevo , e dd rcgno d'I-
tclia , // Papa darà l'in/iitnzione canonica conformamnite
ai Co.Kordati e in virtîi del prifcnte indulto. La prévia
informazione fara fatta dcA vutropolitano, Spirati i
fii mefi fenza che il Papa abbia accordata l'injîituzione,
il meiropolitano , e in di lui nwncanza , oppnrefe fi traita
dai tneti'opolitano , il vcscovo pin anziano délia provinzia
proce-
et la France* fÇ3
Concordat préliminaire entre le Pape Pie Vil igl?
et l'Empereur Français^ figné par les fouve-^^^^'"'''
rains -en perfimne à Fontainebleau le
25 Janvier I8l3» .
(Ibid.)
iJ, M. l'Empereur et Roi et Sa Sainteté voulant mettre
UQ terme aux différents qui fe font élevés entre eux,
et pourvoir aux difficultés furvenues fur plufieurs affai-
i-es de l'Eglife, font convenus des articles fuivans,
comme devant fervir de bafe à un arrangement définitif.
Art. I. Sa Sainteté exercera le pontificat en France pomi-
et dans le royaume d'Italie, de la même manière et ^^^^^'
avec les mêmes formes que fes prédéceiTeurs.
Art. ïI. Les ambaffadeurs, minières, chargés d'af- miiEons
faires des puiffsnces près le Saint -Père, et les smbas-
r&deurs, minières ou chargés d'affaires, que le Pape
pourrait avoir près des puiû'ances étrangères, jouiront
des itnmuuités et privilèges, dont jouifftnt les rr^embres
du corps diplomatique.
Art. 111. Les domaines que le Saint- Père poffédait, Domai.
et qui ne font pas aliénés, feront exempts de toute es- "^**
pèce d'impôt; ils feront adminiftrès par fes agens ou
chargés d'affaires. Ceux qui feraient aliénés, feront
remplacés jusqu'à la concurrence de deux millions de
fr. de revenus.
Art. IV. Dans les fix mois qui fuivront la notifica- Nomj.
tien d'ufage de la nomination par l'Empereur aux arche- ,"„^x'ar.
vêchés €t évêchés de l'Empire et du royaum.e d'Italie, chèvè-
le pape donnera l'inftitution canonique, conformément *^''^'/'^
, -, /r evccnes
aux concordats, et en vertQ du prefent induit. L'infor-
mation préalable fera faite par le métropolitain. Les flx
mois expires, fans que le Pape ait accordé i'inftitution,
le mérropolitain , et à fon défaut, où s'il s'apit du mé-
tropolitain, i'cv*>4ue le plus ancien de la province, pro-
Mm 5 cédera
5f4 Concordat entre te Pape
1 o f 2 procedtrà alla injîituzione dcl vescovo nomir.ato ; ai modo
^ che una fede non rejii mai pin di mvanno vacante.
Art, V. // Papa nommara fui in Francia , fia net
regiio d'Italia a difci vescovaLi; quali Javanno tilterior.
mente fijjati di concerto.
Art. VI. I Jèi vescovati f iiburbi cari far aimo riflabi-
liti ; faranno di iiominci del Papa. ï bfni attuolmente
exijhnti faranno reflitinti, e fi prendivanno dalU; mfitre
per i béni venditi. /JUa morte dei vtscovi di Auagv.i e di
Riiti, k loro dioctfi faranno riunite ai datti vescovati, in
conforniith dcW accorda , che avrà luogo ira Sua Macfîà
e il S. Padre.
Art. Vil. Riguardo ai vescovi dei Stati romani as-
frnte dalle loro diocefii per le circonfianze ; il S. Padre
potrn ejtrcitare in loro favore il fno diritto di dave délit
Vfscovaii in partibos. Si fara loro u'ie penzione eguale
alla reifdita di c.ui godnvano ; e potranno efj'ere rimejfi
'nelle fedi vaccinti fia dili' lujpero, fia delregno d'Italia.
Aux. Vlli. Sua Maffia e Sua Santità,fi concerter-
anno in tempo oppovtuno fa la roduzzione da farji , fe vi
e luogo, ai vt'scovati ddla Toscana e del pafe di Gc-
nova, Pifir'fo per i vrscovati da ftabilirfi. in Olanda o
nei dipariiinenti anfeatici.
Art. IX. La propaganda, la penitenziaria , gli
archivi faranno fiabiliti nel luogo del foggiorno del
S. Padre.
Art. X. Sua Maefià rimetta nelle fua grazia i
cardinali, i vescovi, iprpti, i laïci, che hanno in:orfa
la fua disgrazia per raggione degli avvenimenti attuali.
Art. XI. // S. Padre s'indiice aile dispofizioni fu'
dette in confiderizionc dello fiato attuale délia Chiefa , e
nella fïducia ispiratagli da Sua Maefià, cWi'ffa accordera
la fuci patente protczione ai mimeri bifogni , che ha la
veligione nei tempi in eut viviamo.
Plus P. P. VII.
et la France. 5 ç f
cédera à l'inftiiutîon de l'éVêque aotntné, <îe manière ipi^
qu'un iiége ne foit jamais vacant plus d'une année. ^
Art. V. Le Pape nommera, foit en France, Toît Refeive
dans le royaume d'Italie à dix évêchés qui feront ulté-
rieurement déiîgnés' de concert.
Art. VI. Les fix évêchés fuburbîcaires feront rétab- evèchés
lis. Us feront à la nomination du Pape. Les biens f"i)UT-
actuellement exiluns feront rettitués, et il fera pris des '^^'^""^'
mefures pour les biens vendus. A la mort des évêqaes
d'Anagni et de Rîeti, leurs diocefes feront réunis aux
dits fix évêchés, conformément au concert qui aura lieu
entre S. M. et le Saint -Père.
Art VII. A l'égard des évêqués des Etats romains évèques
abfens de leurs diocefes par les circonftances, le Saint- abfens.
Père pourra exercer en leur faveur fon droit de donner
des évêchés in partihus. Il leur fera fait une penfion
égale au revenu dont ils jouillaient, et ils pourront,
être replacés aux llcges vacaas, foit de l'Empire, foit
du royaume d'Italie.
Art. Vill. Sa Majefté et Sa Sainteté fe concerte- Rémic-
ront en tems opportun fur la réduction à faire, s'il y tion dca
a lieu, aux évêrhés de la Toscane ou du pays de Gênes, ^^'^'^ ''*
ainfi que pour les évêchés à établir en Hollande et dans
les départemens Anféatiques.
Art. IX. La propaganda, le pénitencerie, les ar- ar-
chives feront établies dans le lieu du féjour du St. Père, chives.
Art. X. Sa Majefté rend fes bonnes grâces aux car» dvdiu-
dinaux, évêques, prêtres, laïcs qui ont encouru fa dis- ^"j^'jj!"^J^*
grâce par fuite des événemens actuels. en grâce
Art. xi. Le Saint- Père fe porte aux dispofitions Protect.
cî-deflus par conlîdération de l'état actuel de l'Eg'ife ^^ J^l^l^^
dans la confiance que lui a infpirée Sa Majeftc; qu'elle
accordera fa puiifante protection aux befoins fi nom-
breux qu'a la religion dans les teras où nous vivons,
N A PO LÉON.
Fontainebleau, le 25 Janvier I8I3.
( Le décret (îe l'Empereur Français en date du 25 Mars
1815 par le quel il nécl.ire le concordat ci- defTns cnmnse qdU-
gaioiie pour les srcliêves, évèijuea et chapitres fe trouva dans:
lYloiuteur. Nro. »oo. ) 1
58.
çç5 Convention entre te Gén. Torck
58.
1812 Convention entre le Lieutenant- Général Prus-
soDec.yj^^^ ^p Yorck ct le Général- Major Riiffe de
Diebitfch quartier -maître général de l'armée
commandée par le comte de Witgenftein^ fignée
au Moulin de Pofcherun^ le || Dé-
cembre 1812*).
(Moniteur 1813. Nro. 12. p. 45, et fe trouve en allemand
dans: Dipiomatifches /irchiv T. I. p. 40 et dans presque
tous les journaux politiques.')
c
Ligne
)e jourdhuî les fooffignés, favoir: le commandant en
c\\fi da corps auxiliaire Pruffien Lieutenant- Général
d'Yorck d'un côté, et le quartier maître général de l'ar-
mée Impériale Rulïe fous les ordres du comte Wittgen-
ftein Général -Major de Diebitfch de l'autre, après mure
délibération ont paffé la convention qui fuit:
_ Art, 1. Le corps Pruflien occupera dans l'intérieur
defroii- du territoire Pruffien la ligne le long de la frontière de-
"'^*^* puis Memel et Nimmefat jusqu'à la route de Woinula à
Tilfit. Depuis Tilfit la route qui psfle par Schillapilch-
ken et Melauken jusqu'à Labiau, y compris les villes
qu'elle touche, déterminera l'étendue du pays que doit
occuper le fusdit corps Pruffien. Ce territoire fera borné
de l'autre côté par le Curifch-Haff, de manière que toute
cette étendue fera confidérée comme parfaitement neutre
tant que les troupes Pruffiennes l'occuperont.
11 eft bien entendu que les troupes Ruflea pourront
aller et venir fur les grandes routes précitées, mais el-
les ne pourront prendre leurs quartiers dans les villes
de cet arrondiffement.
Art.
•) Quoique les fimples capitulations de corps de troupes
individuels ne puifTent point trouver placg dans le prti-
fent recueil j'ai cru devoir faire expection à Tcgaid de
celleci pour contribuer à canferrer le fouver.ir d'une cou-
Tenùoii qui fembiait préienter l'aube d'un nouveau jour.
et te Gin. de Dkbîtfch, fÇ7
es troupes Rrufliennes refieront en par- lQX2
dans l'arrondilTement defiijrné article I.
Art. U. Les
faîte neutralité — _..„.._ „
jusqu'à l'arrivée àes ordres de S, M. le Roi de Prufle: ute.
mais elles s'engagent, dans le cas où Ta dite MajeftéJeur
ordonnerait de rejoindre les troupes Impériales Françaifes,
de ne pas combattre contre les armées RufiTsee pendant
l'espace de deux mois, à dater du préfent jour.
Art. ill. Dans le cas où S. M. le Roi de Pruffe ou cas du
S. M. l'Empereur de toutes les Ruffies refuferaient de refus de
-ratifier la préfente convention, le corps Prufiien fera libre cation".
de fe porter là où les ordres de Ion Roi l'appelleront.
Art. IV. On rendra au corps Pruffien tous les i>ain.
traineurs qu'on trouvera fur là grande route de Mietau matériel
et également tout ce qui fait partie du tnateriei de l'ar-
mée. Qusnt à la branche des approvifionn^mens et du
train du dit corps, tout ce qui ta compofe pourra traverfer
fans obftacle les armées Ruffeg pour rejoindre de Konigs-
berg ou de plus loin le corps d'armée Pruffien.
Art. V. Dans le cas où les ordres du Lieutenant- 'troupes
Général d'Yorck pourraient encore atteindre le Lieutenant- f/Jj^ciî
Général de MaÛenbach, les troupes qui fe trouvent fous
le commandement de ce dernier feront comprifes dans
la préfente convention.
Art. VI. Tous les prifonnîers que pourraient faire Prifou-
les troupes Ruffes commandées par le Général- Major de '"'^*''-
Diebitfch fur les troupes du Général de IVIaRenbach feront
également comprifes dans cette convention.
Art. vu. Le corps PruiTien confervera la faculté Appro-
de concerter tout ce qui eft relatif à fon aporovifionne- "^'''°""
*■ 11CII1611Sb
ment, avec les régences provinciales de la Pruffe, le cas
non excepté où ces provinces feraient occupées par les
armées Rufi'es.
La convention précitée a été expédiée en double et
munie de la fignature et du fceau particulier des foufllgnés.
Fait au Moulin de Pofcherun , le -j-f Décembre I8i2.
Signé: d'Yorck,
Lieutenant -Général au fervice de Prujfe,
DE DiEBITSCH
Générât- Major au fervice de Ruffie,
59.
f fg Traité de fuhfide entre ta Grande - Erét.
59-
38 1^ Traité à alliance entre la Rnffie et la Priiffe^
iî^év, jigné à Kalifch le l^ Février 1813.
(N'ayant point pu me piocwrer jusqu'ici la copie de ce
traite je dêfue pouvoir le donner au moiiis a la fin de c« r«*
cueil pour rc-mplir un vuide ^ue je laiffe à regret.)
60.
5 Mars. Traité de concert et de fubfide entre S, M.
Britannique et le Roi de Suède ^ figné à
Stockholm le ^ Mars i8i3.
(^Momteitr I813. Nro. 184- pag. 7Si; Te trouve, mais im-
parfaitement et fans l'art, féparé dans: Scholl pièces off^
T. VII. pag. 69.)
S.
Au nom de la très Jainte et indivifiblc Trinité.
>. M. le Roi du royaume uni de la Grande -Bretagne
et de l'Irlande , et S. M. le Roi de Suède également ani-
més du déllr de relïerrer les liens d'aniitié et de bonne
intelligence .qui fubriftent li beureufement entre eux , et
pénétrés de Turgente néceffité d'établir l'un avec j'nutre
un concert intime propre à sflurf r le maintien et l'indé-
pendance du Nord; et afin d'accélérer l'époque tant dé-
lîrée d'une paix générale, font convenus de pourvoir à
ce double objet par le préfent traité; à cet effet ils ont
choifi pour leurs plénipotentiaires, favoir: S. A. R. le
Trince- Régent, au nom et pour Sa Majefté le Roi du
royaume uni de la Grande -lirétagne et de l'Irlande i'rio-
norable Alexandre Hopie, IVlajor- Général des ormées de
S. M. et Ednard Tiiomçton , envoyé extraordinaire et
miniftre plénipotentiaire prèrf S. M, le Roi de Suède; et
S. M. le Roi de Suède: Lawrens Comte d'Engeftrom,
l'un dee feigneurs du royaume de Suède , miniftrf d'écat
et des afTaires étraj)gèrta, chancelier de l'univerilté de
Lund, Commandant des ordres du Roi, chevalier de
l'ordre
et la Suede.^ f f9
Tordre royal de Charles XIII, grand aîgle de la Légion jQ^Î
de France et Gnftave Baron de Wetterftedt, chancelier
de la cour, commandeur de l'ordre de l'étoile polaire,
l'un des dixhuit de l'acadetnie Suédoife, lesquels après
avoir échangé leurs pleins - pouvoirs refpecdfs trouvés
en bonne et due forme font convenus :
Art. I. Sa Majefté le Roi de Suède s*engsgç à em- corpsda
ployer un corps d'au moins 30,000 hommes dans uneopé- sojoooh,
ration directe fur le continent, contre les ennemis com-
muns des hautes parties contraf.tuntes. Cette armée
agira de concert avec les troupes Ruffe? placées fous le
commandement de S.A. le Prince royal de Suède, con-
forméttjent aux llipulations à cet effet céja exiftantes
entre les cours de Stockholm et de Saint f-'etersbourg.
Art. il Lee dites cours ayant communiqué à S. M, ^°^-
Britannique les engagemens fubtlftans entr'elîes, et ayant '^^^^'
formellement demandé que S. M. y accédât, S. M. le
Roi de Suède ayant,' par les ftipulations contenues au
précédent article, donné une preuve du defir qui l'anime,
de contribuer aufil de fon côté au fuccès de la caufe
commune, S. M. Britannique défirant en retour, donner
une preuve immédiate et tion equivcjqup de fa réfolution
de joindre fes intcrêrs à ceux de la Suède et de la Rufiîe
promet et s'engage par le préfent traité d'accéder aux
conventions déjà exilantes entre ces deux puiffances, en
tant que S. M. Britannique, non feulement n'oppcfera
aucun obftacle à Panncxation et réunion à perpétuité du
royaume de Norvège, comme partie intégrante du ro-
yaume de Suède, m:ds encore qu'elle facilitera à cet
égard l'exécution des vues de S. M, le Roi de Suède,
foit par fes bons offices, foit en y employant, s'il était
néceifaire, la coopération navale, de concert avec les
troupes Suédoifes ou Rufl'e?. Bien entendu néanmoins
que l'on n'aura pas recours à la force pour effectuer la
réunion de la Norvège à la Suède, à moins que S. M. le
Roi de Dauv-marc n'ait préalablement refufé de fe joindre
à l'alliance du Nord aux conditions ftipulées dans les
engagemens exiftans entre les cours de Stockholm et de
S. Petersbourg; et S. M. le Roi de Suède s'engage à
avoir foin que cette réunion ait lieu avec tous les égards
et la confidération poffibks, pour le bonheur et la li-
berté du peuple de Norvège,
Art.
f éo Traité de fuhfide entre la Grande- Br H,
iQrj Art. III. Afin de donner plus d'effet aux engage-
^ mens contractés par S. (VI. le Roi de Suède dans le pré-
^iV'„\*^'^ mier article du préfent traité, lesquels ort pour objet
luiuioa. des Opérations directes contre les ennetriis communs des
deu-x puifTances , et aiin de mettre Sa Majefté Suédoife
en état de commencer les dites opérations fans perte de
tems et aufïïtot que la faifon le permettra, S. M. Britan.
nigue s'engage à fournir à S. M. le Roi de Suède (indé-
pendamment des autres fecours que les circonllances gé-
neralts pourront mettre à fa dispoGtion) pour le fervice
de la campagne de la préfente année ainfi que pour l'équi-
pement, le transport et l'entretien de les troup&s la
forome d'un million fl:erl, payables de mois en mois à
Londres, à l'agent qui fera autorifé par S. M. à la rece-
voir, de manière que le payement de chaque mois n'ex-
cède pas la fomme de 20o,ooQ livr.ifterl. jusqu'à parfait
payement du total.
Avance. Art. IV. Il eft convenu entre les deux parties con-
tractantes qu'une avance dont le montant et l'époque de
payement feront déterminés entre elles, et laquelle fera
déduite du million llipuié ci-deflus, fera faite à S. M. le
Roi de Suède pour la mife en campagne et pour la pre-
mière marche des troupes. Le refte des fubfides ci-deffus
mentionnés, commencera à courir le jour du débarque-
ment de l'armée Suédoife, ainfi qu'il eft ftipulé au pre-
mier article du préfent traité.
Gnada. Ar%T. V^ Les dcux puiflances contractantes défirant
louije. une garantie foiide et durable à leurs relations tant poli-
tiques que ct^mmerciaies, S. M. Britannique animée du
défir de donner à fon allié des preuves évidentes de fa
fincère amitié, côniVnt à céder à S. I\î. le Roi de Suède
et à fes fucceficurs à la couronne de Suède, dans l'or-
dre de fucceffion établi par S. M. et les états généraux de
fon royaume, fous la djte du 26 Septembre 18 10 la pos-
felfion de la Guadaloupe aux Indes Occiden'ales, et de
transférer à S. M. Suédoife toue les droits de S. M. Bri- j
tanniqùe fur celle île, en tant que facite Majeftélcs poffè-
de actuellement. Ct-^tte colonie fera rcmife aux commis
fai.es de S. M. le Roi de Suède dans le cours du mois
d'Août de la prefcnte année, ou trois: mois après le dé-
bvjrquement dea trcnpes Snédoifes fur le Continent. Le
tout devant avoir lieu conformément aux conditions
convenues entre les deux hautes parties contractantes
dans l'article féparé annexé au préfent traité.
Art.
et la Su} Je, 561
Art. VI. Comme une confoquence réciproque de îQf^
ce qui a été ftipuié dans l'article précédent, S. M. le Roi
de Suède s'engage à accorder pendant l'espace de 20 ans, pôu!'
à dater de l'échange des ratifications du préfent traité,
aux fujets de S. M. Britannique le droit d'entrepôt dans
les ports de Gotbenburg de Caribam et de Straifuna lors-
que cette dernière place fera rentrée fous la domination
Suédoife, pour toutes les productions et marchandifes,
foie de la Grande-Bretagne, foit de fes colonies, char-
gées à bord de navires Anglais ou Suédois ; lesdits ob-
jets, foit qu'ils foient de nature à être introduits en
Suède en payant les droits, foit que leur introduction
foit prohibée, payeront fans diftînction , comme droit
d'entrepôt, un pour cent de la valeur à leur entrée, et
autant à leur ferrie. Sur tout autre objet relatif à cet
article, on Ce conformera aux réglemens généraux en
Suède, en traitant toujours les fujtts de S. M. Britanni-
que fur le pied des nations les plus favorifées.
Art. VII. A dater du jour de la lîgnature du pré- Négo-
fent traité, S. M. le Roi du royaume uni de la Grande- "^o^."
Bretagne et de FIriande tt S. M. le Roi de Suède pro- mune.
mettent réciproquement de ne féparer leurs intérêts et
particulièrement ceux de la Suède auxquels il eft référé
par le préfent traité, dans aucune négociation quelcon-
que avec leurs ennemis communs.
Art. VIII. Les ratifications du préfent traité feront Ratifi-
échangées à Stockholm dans l'espace de quatre femaines cations.
ou plustôt s'il eft pofîible.
En foi de quoi nous foufîlgnés, en vertu de nos
pleinsponvoirs nous avons figné le préfent traité et y
avons appofé le fceau de nos armes.
Fait à Stockholm le 3 Mars l'an de notre feigneur
I8I3-
Signé : Alf, xandreHope.
LE COMTE d'EnGSTROM.
Edouard Thorneton, et
G. BARON DE WeTTERSTED.
Nouveau Recueils T.I, N n article
56i Traité de fubjide entre ta Grande- Br'et,
Article féparL
18»^ JL-Jn conféquence de la cefllon faîte par S. M. Britannique
Guada- par l'art. V. du traité ligné ce jour de l'île de ia Guada-
^°"P*- loupe S. M. le Roi de Suède s'engage:
1) à remplir fidèlement et à obferver les ftîpuîations
de la capitulation de la dite île portant la date du
5 Février i8lo, de manière que tous les privilèges
droits, bénéfices et prérogatives confirmés par le-
dit acte, aux babîtans de c'ette colonie, foient pré-
fervés et maintenus.
2) à prendre à cet effet avant îa cefllon ci-deffus
mentionnée, avec S. M. Britannique tous les en-
gagemens qui pourroient être jugés néceffaires et à
exécuter tous les actes en conféquence du dit.
3) D'accorder aux habitans de la Guadaloupe !a même
protection et les mêmes avantages dont jouiffent
tous les autres fujets de S. M. Suedoife, toujours
conformément aux lois et aux ftipulations actuelle-
ment exiftantes en Suède.
4) D'empêcher et de prohiber à l'époque de la cefllon
l'introduction des efclaves d'Afrique dans la dite
île et dans les autres poffeffions de S. M. Suedoife
aux Indes Occidentales et de ne pas permettre à.
des fojets Suédois de faire le commerce des efclvves :
engagement que S. M. Suedoife eft d'autant plus
dispofée à contracter, que ce trafic n'a jamais été
autorifé par elle.
5) D'exclure pendant la continuation de la guerre
actuelle tous biitimen» armés et corfaires appar-
tenant aux Etats en guerre avec la Grande-Bre-
tagne des ports et havres de la Guadaloupe, et de
ne permettre dans aucune guerre future où 1»^
Grande-Bretagne pourra fe trouver engagée et la
Suède demeurer neutre, l'entrée dans les ports de
ladite colonie aux corfaires appartenans à aucun
des Etats belligérans.
6) De ne pas aliéner ladite île fans le confentement
de S. M. Britannique.
7) D'accorder toute protection et fureté aux fujets
Britanniques et à leurs propriétés, foit qu'ils veuil-
lent quitter la colonie ou y refter.
Cet
.a
et la Suéde. $63
Cet article f^paré aura la même force et le même lQ[2
efFet, que s'il était inft^ré mot a tsot dans le traité iigné
ce jour, et fera ratifié en même tems.
Fait à Stockholm, le 3 IVIars I8I3. *)
(Suivent les fignaturrs comme ci-dejfus.')
*) k l'art. V. de ce traité TEropereur Français oppofa le
■fuivaiit fénatus- confuhe:
Sénatus ■ confulu Français relatif à Hle de la Guada- u Oct.
loupe, en date dît 14 Octobre 1813.
( Moniteur i8i3 Nro. £58. )
iMapoléon par I» gvàce de Dieu et parles conllitutioni
Empereur des Français Roi d'Italie Protecteur de la
confédération du Piiiin , Médiateur de la confédération
Suiffe etc. etc. etc.
A tous préfens et à venir falùt.
Le fenat ?près avoir entend» tes orateurs du confeil
d'Etat a décrète et bous ordonnons ce qui fuit :
Extrait des re^ijîres du fénat conservateur,
du Jeudi 14 Octobre iglS-
Le fcnat confervateur, réuni au nombre de membres
prescrit par l'art. XG. de l'acte des cpnftttutions du
13 Décembre 1799-
Vu le projet de fénaïus - confulte rédigé en la forme
prescrite par l'art. LVH de Facie des conltitutions du
4 Aoiîi 1802.
Après avoir entendu les motifs dudit projet, les or*-
teurs du confeil d'Etat et le rapport de la commifllon
fpéciale nommée dans la féance du 12 de ce mois.
L'adoption ayant é'.é délibérée au nombre des voix
prescrit par Fart. LVI. de l'acte des conltitutions du
4 Aoilt 1802.
Décrété :
Art. I. Il ne fera conclu aucun traité de paix en»
tre l'Empire Français et la Suède, qu'au préalable 1»
Suède n'ait renoncé à la poffeJlion de File Françaife do
la Guadaloupe.
Art. II. Il ell défendu à tout Français de la Gua-
daloupe, fous peine de dèsboimeur , à", prêter aucun
ferment au gouvernement Suètlois, d'accepter de lui
aucun emploi, et de lui prêter aucune aHHtance.
N n a - Art»
y 64 Convintion de BreUau entre ta Ruffie
■jQr'% Art, Il r. Le piéfent fénatus-confulte fera transmis
•»0*5 par un meilago à S. M. l'Empereur et Roi.
Les prtjident et fecrêtaires.
Signé : Camdacehes.
Lt COfiltO DE LArPAKENT.
C o r c u E ^ .
Mandons et ordonnons etc.
Donné en notre palais de Saint- Cloud, le 14 Octo-
bre i8>3- , il
Pour r Empereur : il
et en vertu des pouvoirs quil nous a confits. J
Sisné : MAaiELoirisE. 1
" t 1
Par V Impératrice Régente: \
Le ininiftre d'Etat,
Signé •• Duo DE G A D O H E.
(La déclaration de guerre du Dancmarc contre l.i Çii' ip
à la fuite de la ctJlioii de la Novvege «lt du 3 Septtn.M;'
i8«3 et le tiouvu dans; le iVIouiîeiir- Uuiv. i3i3. No. 270.
^iMars Convention entre la Ruffie et la Fruffe^ fW'^^
à Breslau le ^^ Mars l8l3-
J_Jes armées combinées de S. M. l'Empereur et dn Roi
de Pruiïe étant fur le point d'entrer dans les Etats de U
fédération du Rbin et dans les provinces du Nord de
r Allemagne réunies à l'Empire Français, les deux fouve-
rains ont jugé néceffaire de fe concerter tant fur les prin-
cipes politiques à proclamer au moment de l'occupation
de ces pays, que fur le mode d'après lequel ils doivent
être adminiftrés au plus grand avantage de la caufe com-
mune. A cet effet Sa Majefté l'Empereur nomme fes plé-
nipotentisires le Baron de Stein et le Comte de NelTel-
rode, le Roi de Pruffe le Baron de Hardenberg et le Gé-
néral de Scharnhorft, lesqnels font convenus des arti-
cles fuivans:
Procia- Art. î. Il fera immédiatement publié au non des
maiiou (jeux puiffances fouveraines une proclamation. Elle fe
inibUer. borne à annon:;er que Ira deux pnifiances n'ont d'autre
but que de foullraire l'Allemagne à l'influence et à la do-
mination de la France et à inviter les Princes et \es peu-
ples
et la Pruffe. 567
pies à concourir à rafTranchilTemenfc de leur patrie. Tout tQtj
prince Aîiemand qui ne répondra pas à cet appel dans ^ ^
un délai fixé fera menacé de la pc-rte de fes états,
j. AuT. II. II fera établi un confeil central d'adminîs- Confeii
tration muni de pouvoirs iliiniités. Lee puiflances alliées SI^'V"'
nommeront chacune un membre a ce confeil. Pour le mfira-
moment il fera compofé des Délégués de la Ruflle et de "*^"'
la PrufTe; à mefure que les armées des autres puiffances
prendront une part active aux opérations en Allemagne
elies acquerront la faculté de nommer également un
membre à ce confeil et particnl'èrement le Roi d'Angle-
terre. Les Princes d'Allemagne qui accéderont à la coa-
li[ion n'auront que la nomination collective d'un membre.
Art. III. Les attributions du confeil confident prin- s.'« at-
cipaîoment à organifer dans les Pays occupés des admi- ti»''H-
lîillrations provifoirea , de les furveiîler et de leur fixer """*'
des princiî'es d'après lesquels ils doivent, utilifer les res-
fources de ces pays en faveur de la caufe commune.
Art. IV. Les revenus des pays occupés feront par- Partage
tagés entre la Ri-'Tie et la FrulTe en parties égales. La <^e» >"«•
Régence du pays d'Hannovre y participera dans la pro-
portion du contingent qu'elle fournira.
Akt. V. Tous les pays qui ft-ront occupés depuis Divifion
la Saxe jusqu'aux frontières de la Holiandc à l'exception %^}'çj^,
des anciennes provinces PrufT'ennes et de celles de la tions.
maifon d'Hannovre, doivent être divifés en cinq gran-
des fcctioDS, fàvoir:
1) La Saxe et les duchés.
3) Le royaume de Weftphalie à l'exception de l'Han-
novre et des anciennes provinces Prufliennes.
3) Les duchés de Berg de Wefvphaiie et de Naffau.
4) Le département de la Lippe.
5) Les départemens des bouches de l'Elbe et le
, Mecklenbourg.
Art. VI. On propofera à chaque fection un gou-
verneur civil et militaire. Le premier dépendra du con-
feil central le fécond du général en chef pour tout ce
qui a rapport aux opérations militaires. Le gouver-
neur civil formera auprès de lui un confeil local provi-
foire qui i'affiftera dans l'exercise de fes fonctions.
Art. Vil. Le confeil central fera aufTî chargé de recnies
jrégler tout ce qui tient à la levée des recrues, au fys- -^9^"^''"
^' N n 3 tème
^66 -acte fur la formation
tQj5 tème des réquifitions et des magazins pour les armées
actives et aux arméniens à exécuter dans les pays oc-
cupés,
oigani- Art. VIIT. On y organîfera i) une arinëe de ligne,
^^de?' 2) ur;« milice, 3) une levée en Maffe. [ù.x\ donnant la
troupe?, pronifire formelle à ces troupes que pourtant dans aucun
cas elles nefervirontà un autre but qu'a celui de défendre
l'Allenr.agne contre l'ufurpation de la France; le? forma-
tions auront lieu fous la protection d'un corps de l'ar-
mée alliée.
Gouver- Art. IX. Le confeîl central aura la faculté de choifir^
rifturs et p^Qj. [es places de gouverneurs et pour l'adminiftration
niftra- locale les individus qu'il jugera les plus propres à rem-
teurs. p{;t- ces fonctions, tant par leurs talen» que par la conû-
dération dont ils jouiffent auprès de leurs compatriotes.
Atari- Art. X. Les arrangemens contenus dans -ce plan
che et feront immédiatement annoncés à l'Autriche et à l'An-
Angle- , ^
terre, glctcrre.
Fait à Breslau, Mars y| 18I3-
Stein. Hardenberg»
Nesselrode. Scharnhort.
62.
4Aviii. Acte de formation d'un confeîl admimftratif
arrêté le 4 Avril IBI^ a Kalifch.
K
Lorès avoir mûrement délibéré fur le mode le plus
lîmple de donner au Nord de l'Allemagne, à mefure que
les armées combinées y font des progrès une forme
d'Adminiftration réglée et proportionnée aux circon-
ftanccB et cela pour la durée de la guerre actuelle Sa Ma-
jefté l'Empereur de KufTie et S. M. le Roi de Pruffe ont
arrêté d'un commun accord à Breslau le ^f Mare dernier
qu'il ferait créé un confeil adminiftratif temporaire dont
la formation, le pouvoir, et les attributions font fixés
fur le préfi'nt acte ainfi qu'il fuit:
Le confeil fera compofé de 4 membres.
Sa Majpfté l'Empereur nomme pour le fien le con-i
ffciller privé actuel le comte de Kotfchubey qui avec la
préfi*
d^îin confeît adm. f6y
peéfidence âa confti! aura toutes les attributions de cette iQjî
charge — Moniieur !e baron Charles de Stein. Sa Ma-
jefté le roi de Prufle le confeiiier privé d'Etat de Schon,
■ le confeiiier d'Etat de Redeger.
La nomination des membres et autres employés près
dudic confeil le fera d'après l'énoncé du procès verbal
de Breslsu. Les bafes qui y font fixées ferviront en
même tems de règle et d'inftructions au dit confeil.
Ses attributions générales confiftent dans Padminiftra-
tion générale de la Police et àes finances et dans tout
ce qui a rapport aux armemene et aux réquifitions dans les
pays qui feront occupés miiitairemtut.
Elles s'étendent également à la conclufion des arran-
genr;€n3 as-ec les princes de l'Allemagne, leurs contin-
genr> en hommes, en vivres, en argent pour le rétablis-
i'ement de l'indépendance de leur patrie. Le même con-
feil aura la furveiibnce abfolue fur Pexécution des con-
ventions faites avec ces princes.
11 nomme également les intendans civils des arron-
dlflemens dans lesquels on partagera l'Allemagne d'après
les déîerojinations arrêtées du procès verbal de Breslau.
Quant aux fubaltcrnes dont la commifîlon aura befoin,
elle en fera elle même le choix et nommera furtout un
ftcrétaire en chef qui parle les trois langues.
11 fera fourni des revenus du pays on fond néces-
faire pour les honoraires des membres du confeil. Ce
traitement ceffera avec la diilolution du confeil.
La ville de Dresde étant orcupée, les membres da
confeil qui fe trouveront à Kaiifch ou autre part fe ren-
dront immédiatement dans ladite ville de Dresde et y
procéderont à l'adminiftration de la rive droite de l'Elbe
et de la Luface. Leur cercle d'activité s'étendra à fiie-
fure que les armées alliées avanceront.
Donné à Kaiifch ^^ ^ "' I813.
4 Avril
Signé: ALEXANDRE.
{Contrejïgné :) Le fecr et. d'Etat comte
DE Nesselrode.
Nn 4 63.
j68 Convention entre la Gr. Brét.
65.
1815 Conventions d'aîlicmce et de fubfides entre la
Grande-Bretagne la Riiffie et la Priiffe.
Juin — Sept. 18 1^
63. a.
isjiùn. Convention conclue entre S. M, Britannique et S.
M. l'Empereur de toutes les Riijfies *), fgnh à
Reichenbach le iç ^'iiin I8ï3.
(ScHOLL recueil de pièces officielles. T. III. p. II.)
Au nom de la très fainte et indivifible trinilé.
ï^. M. le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et
de l'Irlande, et S. M. l'Ëiripereur de toutes les Ruffies
n'ont épargné aucun facritice, négligé aucun effort pour
mettre des bornes aux projets dcsaftreux de l'ennemi de
l'Europe. A une époque où la providence a fi manifefte-
ment béni leurs armes, L. L. M. I\l. animées du defir de
rendre aux peuples l'indépendance, la paix et le bon-
heur, et dans l'intention d'employer tous les moyens
qui font en leur pouvoir pour atteindre à ce but falu-
taire, font convenues de régler, par une convention ex-
preffe, la nature des fubiides en argent et des fecours que
les deux couronnes fe fourniront mutuellement dans la
guerre préfente. Elles ont nommé pour leurs plénipo-
tentiaires refpectifs, favoir: S. M. le Roi du royaume uni
de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, Guillaume Shaw,
Vicomte Cathcart, Baron Catbcart etGreenock, un des
Pairs du Parlement, fon confeiller privé, vice -amiral
d'Ecofie et général d'armée, colonel du deuxième régi-
ment des gardes du corps et chevalier du très ancien et
très- noble ordre du Chardon etc. fon envoyé extraordi-
naire et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes
les
*) Une convention de la même teneur (mutatis mutandis')
a été fignte le raéme jour entre S. M, Britannique et
le Roi de PruITe.
I
et ta Riijfie a Ràchenbach. 569
les Ruflies; et S. M. l'Empereur de toutes les Ruffies» iQjî
le Comte Charles de Nefl'elrode fon confeiller privé, fe-
crétaîre d'état, chambellan actuel, chevalier de l'ordre
de St. Wladitnir de la troifième claffe. et Jean d'Anftett,
fon confeiller privé, grand -croix de l'ordre de St. Wla-
dimir de la deuxième, et de celui de Ste. Anne de la pre-
mière claffe, chevalier de l'ordre de St. Jean de Jerufa-
lem, lesquels, après avoir vérifié et échangé leurs pleins-
pouvoirs font convenus des articles fuivants:
Art. I. S. M. l'Empereur de toutes les Ruflies fer- Armée
mement refolue à pourfuivre la guerre actuelle avec la i^'^'^^-
plus grande énergie, s'oblige à tenir conftamment fur
pied, indépendamment des garnifons des places fortes,
cent foixante mille hommes de troupes de toutes armes.
Art. TL Pour concourir de fon côté au même but seconr»
de la manière la plus efficace et la plus prompte S. IVl. le d^i'An-
Roi de la Grande- Bretagne s'oblige à tenir à la dispofi-
tion de S. M. l'Empereur de toutes les Ruffies les fom-
tties iuivantes pour les befoios de Tannée 1813.
' i) Un million cent h-ente trois mille trois cent trente
quatre livres Sterling, payables à Londresj
2) L'Angleterre fe charge de l'entretien de la flotte
Rufl'e qui fe trouve actuellement dans les ports de la
Grande-Bretagne, ainfi que des équipages qui la
montent , dépenfe eftimée à cinq cent mille livres
Sterling.
Art. m. La fomme de 1,133,334 liv. Sterling fera modede
payée par mois de manière à ce que tout foit acquitté j^ç^j,
le I Janv. 1814.
Art. IV. Four remédier au manque d'argent comp- Argent
tant qui devient chaque jour plus fenfible dans la circu- /^^f^
iation du continent, et pour réunir dans cette lutte im-
> portante tous les moyens qui peuvent en affurer le fuccès,
les hautes parties contractantes font, de concert avec S.
M. le Roi de Pruffe, convenues d'émettre, fous le nom
d'argent fédératif des billets de banque payables au
porteur.
a) La quantité de ce papier monnaye ne s'élèvera pas au
delà de cinq millions Sterling, dont les trois puiffan-
ces contractantes fe rendent garantes. Les deux tiers
de cette fomme feront à la dispofition de la Ruflle, et
un tiers à celle de la PrulTc.
Nn 5 &)
po Convention entre ta Gr. Brk.
tQt5 b) Le rembourfement de cette fomme de cînq miliions
Sterlih;^ fe fera par les trois puiflances et «le vnanière
que l'Ari^!* terre fera chargée de trfus ilxièmes, la
Ruffie de deux, et Ih PrulTe d'un tixiètne feulement.
c) Ce rcmbourftrnent r.e fera pas eflccrné sivjrjit !e l Juil-
let 18 '5 ou lix mois après la concluiior' d'une paix
définitive,
rf) Les cînq millions Sterling d'argent fédératif, ainfi
émis au nom des trois puilT-inces, ne feront appliqués
qu'aux dépenfî-i de la guerre et puur entretenir les ar-
mées en activité.
^) Une commiffion nommée par les trois puiPiances
réglera tout ce qui eit relatif à la rep.^rrition ql' cette
fomme. Les payemens fe feront fuccefiivement mois
par mois. QiKint à ce qui concerne la forme, la ga-
rantie, l'émiffiori , le transfer, la circuiation et le
rembourfement de ce papier monnaye, ce fera réglé
par une commiffion fpéciale, et les llipulations à ce
relatives auront !a même force et la même validité
que fi elles étoient mot à mot inférées dana le pré-
Xent traité.
riotte Akt. V. Le gouvernement Anglais s'étant, d'après
iVuiTe. ]g fécond article, chargé pour la fomme de 500.000 liv.
Sterling de l'entretien de la flotte RulTs, S. M. l'Empe-
reur de tout?s les RufTiea confent de fon côté, que S. M.
Britannique employé ladite flotte dans les mers d'Eu-
rope, comme elle le jugera le plus convenable pour les
opérations contre l'ennemi commun.
.ApTês Art, VL Quoiqu'il foit ftipulé par la préfente con-
1S13. vention, que les rubiide»! de la Grande-Bretagne ne feront
payés que' durant l'année I813, néanmoins les hautes
parties contractantes, parceque leurs obligations mu-
tuelles feront en vigueur auflî longtem> que direra !a
guerre actuelle, promettent de s'entendre rejativ<^ment à
un nouveau fecours , fi , ce qu'à Dieu ne plaifo , la guerre
duroit au delà du temps mentionné plus haut; puisqu'un
nouveau traité auroit pour fin principale de donner en-
core plus d'extenfion a leurs efi'orts.
Opéra- i\RT. Vil. Les hautes parties contractantes agiront
lions gygp |ç pjug grand accord relativement aux opérations
lès!* militaires, et fe communiqueront franchement ce qui
concerne leur politique refpective. Les puiflTances fus-
nommées s'obligent mutuellement à ne f as négocier fé-
paré-
et ta Ruffie à Reiclunbach- f7i
parement avec l'enretnî commun, et à ne conclure ni jQt2
paix lù armiltice, ni telle convention que ce Ibit, que
d'un confentement mutuel.
Art. Vlil, Il fera loifibîe d'avoir auprès Aes com- officiers
mandans en chef des dift'érentes armées qui fe trouvent auprès
en activité de fervice, des officiers accrédités qui auront com-
la faculté de correepondre avec leurs cours, et de les mau-
tenir conframment au courant des événemens mîiitaires, ^''"**
ainfi que de tout ce qui a rapport aux opérations d^
ces armées.
Art. ÏX. La préfente convention fera ratifiée auffi- Ra^ïfi-
tôt que poffible. , cation».
En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs ont
figné de leur main la préfente convention et v ont
appofé leur fceau.
Fait à Reichenbach, le ^f Juin. 18I3.
Signé : Cathcart.
Signé: Charles comte de Nesselrode.
Jean d'Anstett.
63. b.
Convention entre S. M. Britannique et S, M. te Roi ,4 jui
de Prujfey fignte à Reiclunbach le i^^iiin 18 ij.
{Journal de Francfort 1814. Nro. 9.)
jiu nom de la trh-fainte et indivijible trinite.
. M. le Roi du royaume uni d'Angleterre et d'Irlande
et S. M. le Roi de Prufle ayant tous deux pour but d'as-
furer l'indépendance de l'Europe , ont pris la réfolution
de ftipultr par une convention exprelTe la nature et l'éten-
due dts fubfides et des fecours qu'ils doivent fe donner
mutuel'ement. A cette fin ils ont nommé réciproque-
ment leurs plénipotentiaires, favoir:
S. M. le Roi du roj'aume uni de la Grande-Bretagne
et de l'Irlande M Charles William Stuart, ch'vaHer de
l'ordre du Bain etc. membre du parlement du royaume
uni. Lieutenant - général , et fon envoyé extraordinaire
et nainiôre plénipotentiaire près S, M. le Roi de Pruffe;
et
J72 Convention entre la Gr. Brtt,
iRl? et vS. M. le. Roi de Prufle He baron Charles Au£3;ufte
^ Hardenberg, fon cbancelier d'état, chevalier de l'aigle
noir et de l'eij^le rouge, de la couronne de fer, de l'or-
dre de St. Jean de Jérufaicm, des ordres Ruilss de St.
André St. AUîxandre-Newsky et Ste. Anne_, ainiique de
pluficurs autres ordres:
Lesquels, après avoir écliangé leurs pleinspouvoirs,
font convenus des articles fuivans :
rtnnrc, Anx. I. Comme le but de la guerre actuelle eft de
Han- rétablir l'indépendance ât& états opprimés pnr la France,
^^°^'^^- jçg deux hautes parties contractantes fe font en confé-
quence engagées à diriger toutes leurs opérations vers
ce but; et comme pour l'atiiendre il eft abfolurnent né-
cclTaire de remettre la Prufle en podeffioTi de fes forces
et d'empêcher la France d'occuper plus longtcms aucune
des pinces fortes dans le Nord de PAIlemagno, et d'exe"-
cer aucune influence dans cette partie, S. M. le Roi du
royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande s'en-
gage à coopérer de toutes fes forces à ce bat. D'un
autre côté S. M. le Roi de Pruiie, qui, dans fes négocia-
tions avec la Rufîie, a refervé exprelTement les droits de
la maifon de Brunfwic Lunebourg fur Hannovre, coo-
pérera par tous les moyens en fon pouvoir pour que la-
dite maifon, ainfi que la maifon ducale de Brunfwic re-
couvrent leurs états héréditaires.
Armée A'rt. II. La Pruffe s'oblige à entretenir en campagne
ficnuè. ^^^ année de 80,000 hommes, outre les garnifons des
forterelfes.
Ar>T. [IL L'Angleterre s'oblige à remettre à la dis-
pofition de S. M. le Roi de Prude pour l'année 1813 la
fomme de 666.666 liv. Sterl. payable par mois. Elle con-
tracte les mêmes obligations relativement sux cinq mil-
lions de papier fédératif qui ont été flipuîés dans le
traité avec la Rufiie.
„,,,,(,^ç AuT. IV. V. VI. (Sont littéralement les mêmes que
\iit;iaif les art. IV. V. Vl. de la convention entre la Grande-Bré-
tagne et la Ruffie du l5Juin 18 i 3 voyez plus haut p. 569.
57c.)
Marine Art. VII. La marine Angloife coopérera, dans les
Aiigiiife endroits ovi cela fera poffible. à défendre les états Prus-
fiens, à foutenir les entreprifes militaires pour la caufe
commune et à protéger le commerce Prufîîen.
Art.
et la Rujfie à Reîchenbach, ^73
Art. VIU. Ce traité fera communiqué de fuite à la commu-
Ruffie, à la Suède et à l'Autriche. lùcatiou
aux al.
Art. Ia, Il fera ratifié auffitot que poffible. ^'"•
En foi de quoi nous avons figné le préfent traité et
y avons appofé notre cachet.
Reîchenbach le 14 Juin I8!3.
Charles Stuart, C. A. de Hardenberg.
63. C.
Traité entre S. M. Britannique et S. M. tEmpe- ôjuu.
reur de toutes les Rujfiesy fgné à Peter swaldau le
6 juillet 1813.
{^^ournal de Francfort I8I4. Nro. 31.)
k3. M. le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et
de l'Irlande et S. M. l'Empereur de toutes les RufTies,
animés du défir de faire, pnr fuite de l'alliance étroite
et de l'amitié qui exiftent entre eux, les efforts et d'em-
ployer en commun les moyens que la guerre actuelle
contre la France exige, font convenus de conclure un
traité d'après ces principes. A cette fin ils ont nommé
leurs plénipotentiaires, favoir:
S, M. le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne
et de l'Irlande William Shaw vicomte Cathcart, baron
de Cathcart et Greenock , pair du royaume, l'un de fes
confeillers privés, vice amiral d'Ecoffe, général en chef,
colonel du 2 Régiment de la garde et chevalier du noble
et ancien ordre du Chardon, envoyé extraordinaire et
miniftre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes
les Ruffies.
Et S. M, l'Empereur de toutes les Ruflîes , David
Alop=ieus, fon confeiller privé et chambellan en activité,
envoyé extraordinaire et miniftre plénipotentiaire près
.S. M. le Roi de Pruffe, chevalier de l'ordre de St.
V/ladimîr de la 2 ClafTe et de Ste. Anne de la i Claffe.
Lesquels, après s'être communiqué réciproquement
leurs pleinspouvoirs , ont arrêté les articles fuivans :
Art,
^74 Convention entre ta Gr. BrH.
T q « 5 Art. I. Les vaftes relTources de l'Empire Ruffe four-
niflant à S. M. l. un nombre luffiTant de troupes pour la
^^^"." deCtination de fes armées hors do ia KufTie, et S. M. le
maude. Roi du royaume uni de la Grande- BretSfTue et de l'Ir-
lande, ayant deftiné h plus grande partie de fes troupes
à la défenfe de l'Kspaj^ne et du Portugal, S. M. Britan-
nique a conftnti à fe charjjer des frais de l'entretien de
la légion Allemande qui eft au fervice de S. IVl. I. Ruffe,
et dont la force peut être portée à 10,000 hommes.
Sou em- Akt. II. Aufil longttms que la Grande-Bretagne
pioi te entretiendra cette légion a l'es trais, elle fera employée
"^ikii ^^'^ '^' continent de l'Europe fuivant la disposition de S.
IVl. Britannique. Elle fera commandée par des officiers
d'état -major de fon choix.
S. M. 1. s'engage à faire recruter la légion , et à la
tenir autant que poflible au complet dans un état con-
venable pour le fervice; mais fon équipement et fon ar-
mement feront à la charge de S. M. B.
Toutes les fommcs que !a Grande- Bretagne payera
d'après les articles du préft;nt traité, feront employées
uniquement à fournir aux frais de l'entretien de la lé-
gion Allemande au fervice de S. M. I.
fublidea Art. lîl. Les deux hautes puiffances contractantes
conviennent que la fomme deftinée à l'entretien dudit
corps et payable à l'ordre du gouvernement de S. M. I.
fera annuellemeut de lo Livres 15 Shelling Sterling par
homme, fous la referve expreil'e que le nombre de ia lé-
gion ne doit pas s'élever au de là de 10,000 hommes.
S. M. B. s'engage à fournir les armes, les munitions
les objets d'habillement et d'équipement nécefiaires, auffi-
tôt que le corps fera mis à fa dispofition.
Pour tous les objets d'habillement et d'équipement de
la légion qui feront fournis par S. M. I. ainfi que pour
les compagnies d'artillerie tant à cheval qu'à pitd, les
X deux regimens d'hudards, la compagnie de chaffeurs et
les 4 bataillons d'infanterie qui étoient déjà en partie ha-
billés et équipés le 4 Avril, S. M, B. s'eugage à payer
par chaque recrue qui fe trouve audit corps depuis cette
époque, la fomme énoncée daus un tableau annexé au
préfent traité,
Auflltôt que les 5, 6, 7 et 8 bataillons feront au com-
plet, les avances pour les transports, les chevaux et
autres emplois énoncés dans ledit tableau des articles
d'équi-
et la Hîiffie à Rekhenbach, 575"
d'équipement fournis aux 4 premiers bataiiîoiis, feront jQî?
rmbourfés au gouvernement RuiTe. •*
re
Art. IV. La fomme de lo Liv. 15 Shelîing Sterl. Remon-
mentionnée dans l'article précédent, eCt deltinée au paye- tes eic.
ment des officiers des foldats, de tous les autres indivi-
dus en activité de fervice défigné» dans le tableau, et
aux autres dépenfes qui y font ii-idiquées.
Les remontes, les approvifionrerrens et les hôpitaux
de la légion Allerasnde feront également à la charge
du gouvernetnent Anglois, qui en furveillera l'admi-
niftration.
Tous les contracts conclus avec les gouvernemens
des pays où fe trouve le théâtre de la guerre, pour
rapproviuonnement des troupes de S. M. L feront égale-
ment applicables à k légion Allemande, lorsque S. M.B.
l'appellera à fon fervice.
Art. V. Les fubfides afifignés par le Ille article fe- Paye-
ront toujours psyée deux mois d'avance pour les officiers ^J^^-'^^^*
et les foidats qui font rentrés dans les derniers jour» du
mois précédent»
Le pr^m'ér payement courra à compter du i Avril
I813 et fe fera fur le rapport du Coionei Loewe, qui
eft ;ui fervice de S. M. B. ft qui a été chargé au mois
d'Avril de l'inTpection de la légion Allemande,
Qusnt aux malades qui font reftés dans les hôpitaux
Ruffes, ils ne feront point portés en compte, avant
d'avoir paffé les frontières Ruffes après leur tetablis-
fement.
Tous les changemens qui pourroient avoir eu lieu
dans tes mois précédens feront portés en compte fuivant
les circonllances, c'eft à dire qu'on fera des déductions
pour les militaires qui feront morts ou qui auront de-
ferté pendant les deux derniers mois, et Pon ajoutera
en proportion pour les recrues.
Pour fournir aux frais du recrutement et de la
marche, on donnera une gratification d'un mois de
paye à chaque recTue , ou à chaque foldat fe rendant à
fon corpf.
Art. VI. On fournira les rations à la légion Aile- Rations
mande fuivant i'ufâge de l'armée Pruffienne , fur lequel
on fe réglera auffi à l'égard des retenues de folde pour
les fournitures de vivres faites aux foidats par le gou-
verne-
57^ Convention entre la Gr. Brét.
ifilî vernement, ainfi que pour les malados et les bleffés qn;
font dans les h-Opitaux.
Echelle. Art. VII. Les eftimîitions ayant t'té faites fur le
pied de guerre, les payemens feront rcdiiits d'après une
échelle qui fera jointe au préfent traité, fi les circonftan-
ces permettent de les ramener fur le pied de paix.
Tarif, Art. VllI. Tous les payemens itipulcs par le pré-
fent traité fe feront fur le pied de l'argent PruiFien , c'eil
à dire de g gros courant pour un Shelling Sterling, ou
de 3 Shelling par écu.
item. Art. IX. Les prix et les payemens qui font la bafe
de cette convention, étant flipulés en roubles d'argent
et en couronne d'or, les deux puiflances contractantes
font convenues d'en déterminer la valeur en argent
Pruffien courant. Celle d'une couronne d'or efr fixée
en conféquence par le préfent article à i'écu 2 gros 8
pfennings.
'Propri- Art. X. S. M. L confent à céder à S. M. Britanni-i
étedeiaqyg jgjjj. gy, (a qualité de Roi de la Grande-Bretagne
' et de l'Irlande qu'en celle d'Electeur de Hannovre la
propriété de la légion, fi les évenemens de la guerre
mettoient S. M. le Roi dans le cas de demander cet ar-
rangement; il ne fera néanmoins dérogé en rien parla
aux capitulations que les individus, dont la légion ell
compofée pourroient avoir conclues avec S. M. I.
Maia- Art. XI. Les perfonnes que des maladies ou des
de? et bleffures auront mifes hors d'état de fervir, auront le
^^' même traitement que les invalides de l'armée Pruffienne.
Le payement s'en fera par la puillance au fervice de la-
quelle étoit la légion Allemande à l'époque où les inva-,
lides l'ont quittée, de forte que S, M. L fe charge de
payer les penfions jusqu'au moment où la légion aura:
paflee au fervice de la Grande-Bretagne ou d'Hannovre
fuivant l'art. X.
Durée Art. XII. Le préfent traité fera en vigueur pendant;
traité '^ duréç de la guerre actuelle; et li enfuite la légion
continue de former un corps RulTe à la folde de la Grande-
Bretagne, il lui fera alloué un mois de paye pour cha-
que diilance de 50 milles qu'elle aura à parcourir en fe
rendant, foit fur les frontières RufTes, (oit vers le lieu
où elle doit être licenciée, ou enfin à toute autre des-
tination.
Art.
et la Rîijfîe à Reichenbach. 577
Art. XIIÎ. S'il reftoit encore par rapport à la légion i Qi 2
quelqu' autre article, qui ne fut pas ftipulé dans le préfent - ^
traité, les parties contractantes le réfervent de le faire ^^jf/^l.
régler par leurs miniftres refpectifs. terieurs
Art. XIV. Si le préfent traité efV ratifié, les ratifi- Ratifi-
cations feront échangées deux mois après ou même plu- «^"o"'»
tôt s'il eft pcffible.
En foi de quoi nous fouflîgnés, munis de pleinspou-
voirs de S. M. le Roi du royaume uni de la Grande- Bre-
tagne et de l'Irlande et de S. M. l'Empereur de toutes les
Rufîîes nous avons figné le préfent traité et y avons ap-
pofé notre fceau.
Fait à Peterswaldau en Siléfie le 6 Juillet I8I3.
Cathcart. d'Alopakus.
63. d.
Convention fiippUmentaire des traités de fubfide entre 30 sept.
le Roi de la Grande - Bretagne dune part et rEnt"
pereur de Rujfte et le Roi de Prnffe de Vautre^
fîgnée a Londres le -ff Septembre 181 3.
Convention entre la Grande' Bretagne et la Rujfte *),
(SCHQKLL T. III. pag. 450.)
^n nom de la très -fainte et indivifible trinitê,
X-Jà rareté du numéraire métallique entraînant des diffi-
cultes et une perte confidérable dans l'envoi des fecours
en argent, que S. M. Britannique veut donner à (es alliés
pour les aider à fupporter les frais de la guerre contre
la France, il a été convenu entre S. M. Je Roi du ro-
yaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande d'une
part, et L. L. M. M. l'Empereur de toutes les Ruflles et
le Roi de Pruffe de l'autre, qu'une partie de ces fubfî-
des fera fournie par le moyen du crédit public de la
Grande-
•) Une convention de la même teneur rautatis mutandis
a été lignée entra la Grande-Bretagne «t la PruIT*.
Nouveau Recueil» T.L O o
f 78 Convention entre la Gr. Brêt,
jQ{2 Grande-Bretagne, et fous la forme de billets de crédit,
qui feront exciufivement eniployés aux dépens de la
guerre, et retires contre dos ffpèces dans les termes
ci-deffous fixés, et aux conditions convenues dans la
préfente convention. ¥m conféquence, et pour l'exécu-
tion du quatrième article de la convention conclue à
Reichenbach le f^j Juin de la préfente année, S. IVl. le
Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Ir-
lande, et S. M. l'Empereur de toutes les Ruflies ont
nommé des plénipotentiaires pour arrêter la préfento
convention, favoir: S. ]\1. le Roi du royaume uni de la
Grande-Bretagne et Idç l'Irlande, le fieur Robert Ste-
wart, Viscount Caftlereagh etc. etc. et S. M. l'Empereur ,
de toutes les Ruffies, le fieur Comte de Lieven . Lieute- i
nant-généra) de fes armées; lesquels, après l'échange'
réciproque de leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et ;
due forme, font convenus des articles fuivans:
BiUets Art. I. S. M. Britannique s'engage à propofer à fon ;
<i«. parlement qu'il accorde fon confentemcnt à ce qu'on fa-
' brique pour deux millions et demi de livres Sterling, ou
quinze millions d'écus de Pruffe (fur le pied de 1764) de
billets de crédit en faveur de L. L. M. M. l'Empereur de |
toutes les Ruffies et le Roi de Prufîe; de cette fomme il I
fera émis un million d'écus de PruflV par mois jusqu'à
trois mois après la fignature de la paix générale, en cas
qu'elle eût lieu avant que toute la fomme fusdite foit en
circulaHon. La valeur de chacun de ces billets y fera
énoncée à la fois en écus de Prufle et en piaftres fortes
d'Efpagne, la piaftre à i^ écu. Le formulaire fera pareil
a celui qui eft joint à la préfente convention. Ces billets
feront confectionnés par le gouvernement Britannique
feul, et le plutôt que faire fo pourra. Ils feront légale-
ment garantis, et payables en efpèces on mois après la
ratiiîcation de la paix.
Leur Art. h. . Deux tiers des fommes, qui feront ainfi émi-
eœpioi. fgg tQujj les mois, feront remis à S. M. l'Empereur de tou-
tes les Ruffies, et un tiers à S. M. le Roi de Pruû'e, pour
les befoins de leurs armées. L'émiAlon fera reportée au
Yj Juin de l'année courante. S. M. Britannique s'engagei
en conféquence à remettre h L. L. M. M. l'Empereur et lei
Roi, la première fois pour autant de millions d'écus àe\
ces billets qu'il s'eft écoulé de mois depuis le -j-' >T'"0 *^^|
cette année, et dé mettre eufuite à leur dispolition un
million
ta Rujfie et ta Priijfe. J79
millîon d'écus par mois jusqu'à ce que les dits quinze |Q|2
millions fuient complets. -*
Art. IÏI. Ces billets de crédit feront ciaffés, numé. Forme,
rotéâ et expédiés par miliion d'écus, depuis la date de
leur émifiîon ; chaque rotilion ftra divifé en fériés, et ces
fériés en numéros ; de manière que fur ces billets feront
exprimés le jour du mois auquel ils aurt^nt été émis, le
million dont ils font partie, la férié uù ils font placés,
et le numéro de cette férié. On ne fera pas de billets
au deffous de cent écus de Pruffe,
Art. IV. Il fera nommé de la part des hautes parties circn-
contractantes, des commiflaires fur le continent pour di- i^^ùoiu
riger, conformément aux principes établis dans la pré-
fente convention, la circuiatiou àcs dits pj^piers; ces
commifl'sires feront preférablement choilis dans la claffe
des négociars. Ils s'entendront fur toutes les mefures
qu'ils jugeront convenables pour lé crédit des dits pa-
piers, les commiffaîres Rufles et Pruflîens, auxquels les-
dits billets feront remis, auront principalement à donner
leur foin pour que leur émifilon foit tellement réglée
que leur crédit n'en fouffre pas.
Art. V. Ces billets de crédit ne portent pas d'in- Moyen»
terêt; mais il fera établi dans une ville quelconque de ^^ fo»-
l'AUemagne feptentrionale qua le gouvernement Dritanni- buigu.*
que, d'accord avec ceux de RuIFie et de Pruffe déiîgnera,
un bureau principal où les porteurs dç ces billets pour-
ront \ea fonder à fix pour cent, e'ell à dire les échanger
en obligations de l'état portant fix pour cent d'intérêt,
dont il fera tenu regiftre de même manière qu'il en eft
tenu pour la dette nationale Angloife dans les livres de
la banque d'Angleterre. Les porteurs auront auffi la
faculté de les échanger contre des d-bcntures portant fix
pour ct'Ct d'intérêts, et qui feront enregiiîrés et numé-
rotés. Les commiffaires Anglois fur le continent feront
chargés de tenir ce regiftre, dont, pour la fureté des
perfonnes intérs;ffées , on enverra tous les mois un dou-
ble en Angleterre.
Art. VI. Les intérêts des billets fondés en confor- inierèu
mité de l'art. V, et changés en obligations de l'état de
|e|fix pour cent ou échangées en dehentures, feront payes
je tous les fix m.ois (à dater du jour de leur remife su bu-
jelreau priDcipal ) dans telle vîile de l'Allemagne fepten-
;ii!trionale que le coasmiffsire de S. M. Britannique défignera
ûDl Oo 3 pour
580 Convention entre la Gr. Bret.
t|Qt2 pour cela. Le payement de ces intérêts, aufîî bien que
celui du capital, fe fera dans une des efpèces mentionnées
au 1er article. Les billets entiers, qui avant la lignature
des préliminaires de paix n'auront été ni enrf i^itlrés , ni
fondés, porteront, eu jour de cette fignature jusqu'à
celui de leur rcmbourfement, un intérêt d'un demi
pour cent par mois.
•Rem- Art. vil Le rembourfement de tous les quinze
bourfe- f^illions d'écus de billets de crédit, dont S. M. Britanni-
que fe charge, aura lieu, comme il a ete détermine a
l'art. 1er en efpèces, foit en éciis de PrnlTe fur le pied de
1764 ou en piaftres fortes d'Efpagne, la piaftre à un et
demi écu de i'rufle, par mois à dater du mois qui fuivra
la fignature de la paix générale, de manière qu'il en fera
rembourfe un million par mois. Ce rembourfement fera
effectué de la manière fuivante: d'abord les billets fon-
dés d'après l'ordre chronologique de leur fondation; en
faite les billets non fondés émis par mois d'après la date
de leur mife en circulation, de manière que le rembour-
fement de la fomme totale fera effectué dans quinze mois.
Ce rembourfement, auffi bien que le payement des in-
térêts, aura lieu dans les villes du continent qu'on dé-
lîgnera pour cela. Dans le cas , que Dieu préferve ! que
l'état de paix fixé comme époque du commencement du
payement feroit de nouveau troublé avant le rembourfe-
ment total, les rembourferoens n'en continueront pas
moins fans interruption.
Son an. Art. VIIL S. M, Britannique fe réferve le droit de
tio'n^' pouvoir, fi elle le jugeoit convenable, avancer l'époque
du rembourfement des obligations de l'état à fix pour
cent, auffi bien que des billets non changés en de tel-
les obligations.
Batifi. Art. IX. La préfente convention fera ratifiée par
les hautes parties contractantes, et les ratificarions feront,
auflitôt que poffible, échangées à Londres en bonne et
due forme.
En foi de quoi nous fouffignés, en vertu de nos pou
voirs, avons figné la préfente convention et y avon^
fait appofer le fceau de nos armes.
Fait à Londres le ~l Sept. i8i3-
Signé : Castlereagh.
LE COMTE DE LlEVKW.
Foitnu-
Cations.
ta Riijie et ta Prujfe, 5g i
Formulaire dont il ejî quejlion dans fart. J. iSl?
Sous l'autorité du Roi et du Parlement.
Ter million
1er million
émis pour le mois de
Armée
émis pour le mois de
Juin 1813
du
Roi
Juin 1813
lère Série
1ère Série
î^fWlr
m;(!«
^°' ^'''' 1000
^". " : bcus
1000
Le porfeur de ce billet aura , après l'échange des ra-
tifications de la paix générale, droit à mille écus cou-
rans de Prufle, dont quatorze font un marc d'argent de
Coîo[3;ne, fur le pied de 1764, ou à leur valeur en pias-
tres d'Espagne fjr le pied d'aujourd'hui, à trois écus fur
le pied de 1764; en conformité des conditions d'une
convention arrêtée le 30 Septembre I8î3 entre S. M. le
Roi de la Grande- Bretagne et d'Irlande, et L. L. M. M.
l'Empereur de toutes les Ruffies et le Roi de Prufle,
Le . . du mois de . , I813. Le i du mois de . . 1813.
N. N. N. N.
Commijfaire de S. M. CqmmiJJ'aire de S. M.
Britannique. Britannique.
Obffrv^.tion, D'après l'article V. de la dite conven-
tion le porteur du billet ci-deflus, en le préfentant et
remettant au bureau de S. M. Britannique, a droit, à
fon gré, ou à en faire échange contre la valeur en obli-
gations de l'Etat, portant fix pour cent d'intérêt, dont
il fera tenu un regître de la même manière qu'on en
tient pour la dette nationale Angloifs dans les livres de
la Banque d'Angleterre, ou dç s'en faire délivrer un ré-
cépitTe qui portera également intérêt à fix pour cent;
l'un et l'autre jusqu'à ce que le capital aura été payéa
conformément au contenu de la dite convention.
Oo 3 64.
58S yîctes d\irmJfike
64.
iS^ytoi- relatifs à rarmiflice entre les piiiffances
belligérantes depuis le 5 ^uin - 1 o Août i 8 1 3 •
64. a.
Armijîice conclu entre les piiijfances belligérantes, à
Fkisititz le j ^uin 1813.
(^Moniteur 18I3. Nro. 278. art. V.)
G
4 Juin
^e ionrd'hui : les plénipotentiaires nommés par
•" ^ 23 iVIii ^ ^ ^
les puiiïances belligérantes.
Le Duc de Vicence grand -écuyer de France, gêné- j
raî de dividon etc. etc. plénipotentiaire nommé par S. M.
l'Empereur des Français, Roi d'itaiie, Protecteur de la
confédération du Rhin, Médiateur de la confédération
SuiflTe etc. muni des pleins pouvoirs de S. A. S. le Prince
de Neufchatel, vice-connétable, major-général de l'armée.
Le comte de Schonvalotï, lieurenant- général , aide-
de-camp général de S. M. Tlimpereur de toutes les Rus-
fiep, grand croix de l'ordre de Wladimir de la féconde
clafle etc. etc.
Et IVl. de Kleift, lieutenant -général au fervice de
S. M. le Roi de Prull'e, grand croix de l'aigle rouge de
Pruffe etc. etc.
Munis des pleinspouvoirs de S. Ex. M. le général
d'infanîerie Barclay de Tolly général en chef des ar-
méc? combinées ; après avoir échangé leurs pleinspou-
voirs à Goebersdorf le ~ et fjgné une fuspenfion
ijimi " '^
d'armes de 36 heures, s'étant réunis au village de Pleis-
witz, neutraljré, cet eil^t, entre les avant poftes des ar-
mées refpectives pour continuer les négociitions d'ua
armidice propre à fuspendro les boOilités entre toutes
les troupes btlligérantcs, n'importe fur quel point elles
fe trouvent.
Sont convenus des articles fuivans:
Armis- Art. 1. Les hoftilitcs cefleront fur tous les points
«ice. à la notification du préfent armiftice.
Art.
entre îes P. belligérantes» 581
Art.it. L'armiftice durera jusqu'au f- Juillet in- jQjî
dus, plus 6 jours pour le dénoncer à fon expiration, purée
Durée.
Art. 111. Les hoftifités ne pourront en conféquence ^
recommencer que iix jours après la dénonciation de lar- ciauon.
millice aux quartiers généraux refpectifs.
Art. IV. La ligne de démarcation entre les armées signéde
belligérantes eft fi.sée ainfi qu'il fuit: cnaon
En Siléfie.
La ligne de l'armée Françaife partant de la frontière
qui touciie à !a Bohème paffera par SeifTershau , Altram-
nitz, fuivra le cours de la petite rivière qui Ce jette
dans le Bober pas loin de Bertelsdorf , enfuite le Bober
jusqu'à Lahn. De là à Neukirch fur le Katzhach, par
la ligne la plus directe, d'où elle fuivra le cours de cette
rivière jusqu'à l'Oder,
Les villes de Farchwitz, Liegnitz , Goldberg et
Lahn, quelle que foit la rive fur laquelle ellejs font
fituées, pourront ainfi que les Fauxbourgs être occupées
par les troupes Françaifes.
La ligne de démarcation de l'armée combinée, par-
tant auffi des frontières de la Bobètre, paffera par Dit-
tersbach , Pfaffendorf, Landchut, fuivra le Bober jusqu'à
Rudelftadt, paûera de là par Bolkenhayn , Striegau,
fuivra le Striegauwaffer jusqu'à Canth et joindra l'Oder,
en paffant par Bettlem, Oltafchin et Althoff.
L'armée combinée pourra occuper les villes de
Landshut, Rudelftadt, Bolkenhayn, Striegau et Canth,
ainfî que leurs Fauxbourgs.
Tout le territoire entre la ligne de démarcation des
armées Françaifes et combinées fera neutre et ne pourra
être occupé par aucunes troupes, même par le land-
ilurm; cette dispofition s'applique par conféquent à la
ville de Breslau.
Depuis l'embouchure de' la Katsbach la ligne de dé-
marcation fuivra le cours de l'Oder, jusqu'à la frontière
de Saxe, longera la frontière de Saxe et de PrulTe, et
joindra l'Elbe en partant de l'Oder pas loin de Miihlrofe
et fuivant la frontière de PrulTe, de manière que toute
la Saxe, le pays de Deffau et les petits états environ-
nant des Princes de la confédération du Rhin appar-
tiendront à l'armée Françaife et à fes alliés, et toute la
Pruffe à l'armée combinée.
O o 4 Les
^84 j^ctes d'armîjîîce
\QJ2 Les enclaves Prufliens dans la Saxe feront confidéré»
^ comme neutres et ne pourront être occupés par aucu-
nes troupes.
L'Elbe jusqu'à Ton embouchure, fixe et termine la
ligne de démarcation entre les armées belligérantes, à
l'exception des points indiqués ci -après.
L'armée Françaife gardera les îles et tout ce qu'elle
occupera dans la 32eme divifion militaire le — -r-
, . .. ^ / a? Mal
a minuit.
Si Hambourg n'eft qu'afTiégé, cette ville fera traitée
comme les autres villes afllégées. Tous les articles du
préfent armiftice, qui leur feront relatifs, lui font appli-
cables.
La ligne des avant- poftes des armées belligérantes»
à l'époque du 8 Juin (27 Mai) à minuit formera pour la
32eme divifion militaire, celle de démarcation de l'ar-
mitlice, fauf les rectifications militaires que les comman-
dans refpectifs pourront juger néceffaires. Ces rectifica-
tions feront faites de concert par un officier d'état- major
de chaque armée, d'après le principe d'une parfaite réci-
procité.
Bavi- Art. V. Les places de Dantzîg, Alodlin , Za-
taiiie- tnofck, Stettîu et Cuftrin feront ravitaillées tous les cinq
places, jours fuivaut la force de leur garnifon, par les foins des
commandans des troupes du blocus.
Un commifi'aire nommé par le commandant de cha-
que place fera près de celui des troupes aflTiégeantes pour
veiller à ce qu'on fournifl'e exactement les vivres ftipulés.
Rayon Art. VL Pendant la durée de l'armiftice chaque
neutre, place aura, au de là de fon enceinte, un rayon d'une
lieue de France; ce terrein fera neutre. Magdebourg
aura, par conféquent, fa frontière ou une lieue fur la
rive droite de l'Elbe.
Pubii- Art. VII. Un officier fera envoyé dans chaque place
cation, aflîégée , pour prévenir le commandant de la conclufion
de l'armiftice et de fon ravitaillement. Un officier Ruffe
ou Pruffien pourra l'accompagner, pendant la route foit
en allant, foit en revenant.
oom- Art. VIIL Des commifiaires nommés de part et
miirai- d'autre dans chaque place régleront le prix des vivres
'**)^g°"' qui feront fournis. Le compte arrêté à la fin de chaque
•vivres, mois, par les commifiaires chargés de veiller au main-
tien
entre les P, belligérantes, ^gç-
tien de l'armiftice , fera foldé au quartier -général par le tOri
payeur de l'armée. ^ '
Art. IX. Les officiers d'état- major feront nommés Batifi-
de part et d'antre pour rectifier de concert la ligne gé- catioa
nérale de démarcation , fur les points qui ne feraient pas ^f'^^^^
déterminés par un courant d'eau, et fur lesquelles il
pourrait y avoir quelques difiicultés»
Art. X. Tous les mouvemens de troupes feront ivionve-
réglés de manière à ce que chaque armée occupe fa nou- '"*'"° '^*
velle ligne le 12 Juin (31 Mai). Tous les corps ou par- "°"^^*°
ties de t'armée combinée qui peuvent être au delà de l'Elbe
ou en Saxe, rentreront en Pruffeo
'Art. XI. Les officiers de l'armée Françaife et de j-xécu-
l'armée combinée feront expédiés conjointement, pour ùoa.'
faire cet'fer les hoftilités fur tous les points en faifant con-
naître l'armiftice. Les commandans en chef refpectifs
les muniront de pouvoirs néceûaires.
Art. XII. On nommera de part et d'autre deux .
comm.ulaires omciers généraux pour veiller a I exécution
des llipulations du préfent armiftice. Us fe tiendront
dans la ligne de neutralité à Neumark, pour prononcer
fur les différends qui pourraient fnrvenir.
Les commiffaires devront s'y rendre dans les 24 heu-
res, afin d'expédier les officiers et les ordres qui doivent
être envoyés en vertu du préfent armiftice.
Fait et arrêté le préfent acte en douze articles et en
double expédition les jour, mois et an que deffus.
(L. S.) Signé: Caulaincourt duc de vicence.,
( L. S.) Signé: le comte de Schouvaloff.
(L. S.) Signé: de Kleist.
Vu et approuvé i
(L. S.) Signé: Barclay de Tolly,
général en chef des armées combinées.
Quartier - gén. d'Ober-Groeditz, le 34 Mai (5 Juin)
I813.
Oo 5 64.
586 Actes d*armîjîîce
64. k
jQj5 Convention entre ta France et t Autriche fur la
^0 Juin, médiation pour la pain et la prolongation ds l'ar-
mijlice, Jîgnée à Dresde le ^o^uin i8i3'
(Moniteur 1813. pag. iiio. Nro. 19.)
»^. M. l'Empereur Français, Roi d'Italie etc., et S. M.
l'Empereur d'Autriche etc. etc. animés d'un égal déiir
de parvenir au rétabiifiement de la paix , et ayant à cet
effet, fa dite Majefté l'Empereur d'Autriche offert fa
médiation pour la paix générale, et à fon défaut pour
la paix continentale; et S. M. l'Empereur des Français .
ayant m'^nifefté l'intention d'accepter la dite nr'.édiation,
ont jugé à propos de conftater la dite offre et ia dite
acceptation par une convention; en conféquence leurs
dîtes Majeftés ont nommé pour leurs plénipoteritiaires,
favoir: S. M. l'Empereur des Français, M. Hugues-
Bernard comte Maret, duc de Baffano etc. etc. et S. M.
l'Empereur d'Autriche, M. le comte Clément Wenceslas
de Mettertiich Winnebourg Ochfenhaufen, chevalier de
la toifon, d'or etc. etc. fon minillre ces affaires étrangè-
res, lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs
refpcctifs , font convenus des articles fuivans:
îMédia- Art. I. s. M. l'Empereur d'Autriche offre fa média-
rAutr! tion pour la paix générale ou continentale.
item. Art. 11. S. M. l'Empereur des Français accepte la
dite médiation.
Conerès Art. HT, Les plénipotentiaires Français , Ruffes et
à Pruffiens fe réuniront avant le 5 Juillet dans la ville de
^"""^- Prague.
rroion- Art. IV. Vu l'infuffifance du tems qui refte à cou-
gatiou rir jusqu'au 2Ô Juillet, terme fixé pour l'expiration de
*^^nV'"' l'armiftice par la convention fignée à'PIeiswitz le 4 Juin,
"' S. M. l'Empereur des Français s'engage à ne pas dénon-
cer le dit armiftice avant le 10 Aoûr, et S. M. l'Empe-
reur d'Aurriche fe rcferve de faire agréer le même en-
gagement à la Kufùe et à la Prude,
Art. V. La préfente convention ne fera pas rendue
publique. Elle
entre les P. belii gérante s. 587
Elle fera ratifiée et les ratifications en feront échan- iQjî
gées à Dresde dans le terme de quatre jours.
Fait et figue à Dresde le 30 juin I8Ï3.
Signé: i-e puc Signé: le comte
DE Bassano. de Metternich,
(L. s.) (L. s.)
64. c.
Convention pour la prolongation de Varmijîice dit g^ jun,
5 ^uin 1813 jusqu'au 1 o Août , fignée à Nmmark en
Siléjie le Y^ juillet i8i^
(Moniteur 18 13. No. 278. pag. iiii. No. 30. )
es pniflances helligérantes aysnt jugé nécefîaire de
prolonger l'armiftice conclu à Grefswitz {Plcifswitz^ le
: ( — : ) dernier, ont nomme à cette fin pour
ienr plénipotentiaires :
Le baron Dumouftier, général de divifion , colonel
en fécond du corps des cbaiïeurs à pied de la gartie im-
périale, chambellan de S. M. l'Empereur et Roi, l'un des
commandeurs de b légion d'honneur,
et le baron de Flabaut, aide de camp de S. M, l'Empe-
reur et Roi, général de brigade, officier de la légion d'hon-
neur, commandeur de l'ordre de S. Henri de Saxe, mu-
ris de pleinspouvoirs de S. A.. le prince de Neufchatel,
vice -connétable, major -général de l'armée.
Le comte de Schouvaloiï, lieutenant - général, aide
de camp gt'néral de S. M. l'Empereur de toutes les Rus-
fies, grand-croix de l'ordre deWIsdimir de la deuxième
claffe, grand -croix de l'ordre de Sainte An*ne, chevalier
de l'ordre de S. George de la 4ème claffe, commandeur
de l'ordre de St. Jean de Jérufalem, et grand -croix de
i'ai^ile rouge de Pruffe,
Et le baron de Krufemark, général -major au fervîce
de S. IVl. le Roi de Pruffe, grand -croix de l'ordre de'
l'aigle -rouge, chevalier de l'ordre du mérite, munis de
pleinspouvoirs de S. Ex. M. le général d'Infanterie Barclay
de ToUy , général en chef des armées combinées.
Les-
i8iî
f 88 -^ctes d^armijîice entre les P. belligérantef»
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs à
Neumark, en Silélie le 4* Ji""et I8I3 font convenu»
4es articles fuivans:
Art. I. L'armiftice fi^né à Plefsnitz {Pldfswitz')
çft prolongé jusqu'au "°^-^^^
Art. il Aucune des parties contractantes ne pourra
dénoncer l'artnillice avant ia dite époque.
Art. IlL Si ce terme expiré, l'armiftice eft dénoncé .
par l'une d'elles, elle en fera fix jours d'avance ia noti-
fication au quartier- général de l'autre partie. ♦
Art. IV. Les lîoftilités ne pourront en conféquence
recommencer que fix jours après la dénonciation de l'ar-
miftice aux quartiers généraux refpectifa.
Art. V. La dite convention fera envoyée par les
officiers Français à Stettin et k Cuftrin , et quant aux
places de Dantzick, Modiin et Zamofck, les dépêches
cachetées du major- ge'néral de l'armée Françaife et le
traité pour la prolongation de l'armiflice feront portés
par un ofticier RulTe aux gouverneurs de Dantzick, Mod-
lin et Zamofck , qui en rapportera les reponfes cachetées
dans 8 jours.
Art, VI. Quant aux difficultés furvenues fur la quo-
tité des fubfiftances à fournir aux garnifons des places
pendant la durée de la prolongation de l'armiilice, on
convient de s'en référer, de part et d'autre aux plénipo»
tentiiiires des puiffances belligérantes à Prague, fous la
médiation de l'Autriche, et en prenant pour bafe ce qui
ett pratiqué en pareille occafion.
Art. vil Toutes les claufes et conditions de la
convention de Pleifswirz feront exécutées pendant la
p'-olongation de Parmiltice telle qu'elle ell réglée ci-
deffiss.
Fait et arrêté le préfent acte en 7 articles et en double
expédition, les jours mois et an que deffus *).
(^Suivent les Jïgnatures comme ci-deJJ'us.y
65.
•) En confçquence des conventions précécigntes les, pléni-
potentiaires de France de la RuITîe et de la PrufTa fe
rendirent dans les derniers jours de Juillet à Prague
pour y négocier la paix fous la médiation de TAutriche,
favoir
589
65-
Traité d' alliance entre la France et le Dane- igi^
7narc^ figné à Copenhague le lo Juillet 1 8 1 3 • '° ^"'^•
( Moniteur-^ Univerfelt Nro. 278- )
kJa Majefté l'Empereur des Français» Roî d'Italie etc. etc.
et Sa Majefté le Roi de Danemarc et de Norvège etc. etc.
voulant refferrer plus étroitement les noeuds de l'alliance
qui fubfifte heureufement entre eux, et jugeant nécee-
faire de s'entendre fur ce qu'exige, dans les circonftan-
ces actuelles, l'intérêt de la caufe commune, ont nommé
pour leurs plénipotentiaires, favoir:
S, M. l'Empereur des Français etc. etc. le fieur baron
Alquier, fon envoyé extraordinaire et miniftre plénipo-
tentiaire à la cour de Copenhague:
Et S. M. le Roi de Danemarc, le iïeur Niels Rofen-
kranz etc. fon miniftre intime et chef du département des
affaires étrangères,
Les-
favoir de la part de l'Autriche le comte de IVIetternich,
de la part de la France le duc de licence et le comte
de Narbanne, de la part de la RuIHe le baron d'^n-
Jiedt , de la part de la Pruffe le baron de Humholdt.
Mais comme encore le lo Aoiît, terme final de la mé-
diation et des négociations les Français n'étaient pas
encore tombé d'accord avec les allies fur la forme à
fuivre dans les ncgocintions, prpofée par l'Autriche,
les miniftres de RuJhe et de PruITe déclarèrent le même
jour au méàisteur que leurs plein pouvoirs venaient à
ceffer et qu'ils regardaient le congiès pour la paix
comme dillous. Mr. le comte de Metternich en fit
part aux plénipotentiaires Français par une note du'
Il Août en déclarant qu'en confeqiience il voyait
finir fes fonctions de médiateur. Le lîi Aoiit il remit
au comte de Narbonne une déclaration par la quelle en
anonqant, que l'Autriche prenait les armes et joignait
fes forces à celles des alliés, il déclara au comte de
Narbonne que fes f.^nctions d'ambaffadcur venaient à
celTer et lui transmit les palleports neccITaires. La
fuite des pièces échdnwées entre l'Autriciie et la France
depuis le mois de Décembre iSi2, et celles qui ont eu
lieu lors du confies de Prague fe trouve dans le Moni-
teur i8i3> No. 273. p. 1100-1118. Je ne puis les inférer
ici fans m'eCarter des bornes j que j'ai dû me prescrire.
^9o Traité d'alliance entre la France
lPï2 Lesquels, après s'être communiqaé leurs pleinspou-
* voirs refpectifs, font convenus des articles fuivans:
intéTî- Art. t. Les deux hautes parties contractantes fe
"-• I*- garantllVent réciproquement l'inrégrifé de leurs pofies-
ramie. jpjQ^g^ {-^jjt Européennes que colonialts.
Guerre ^^'^' ^^' ^^ Riiffie , d'accord avec l'Angleterre,
a (k- s'ét.^nt engagée à appuyer les vues d'envahiffement de la
ciarer. <;^^j\,je fur |a Norvège, la Pruffe ayant.de fon côté adhéré
à ces en(;^gemens, qui pnr leur nature, conftituent la
Suède, \i Rallie et la FruQe en état d'hofcilités contre
le Danemarc,
Et la Suède s'étant portée à ces projets d'envahiffe-
ïrent contre une puin"ance alliée de la France, quoiqu'elle
eût coniiairrance de la gar.intie des Erate Danois, (lipulée
le 31 Octobre 1807, par le traité de Fontainebleau; mais
ayant en outre pris, de concert avec rAn{;leterre, la
Ruffie er la l'rulVe, l'engagement de contraindre !e Dane-
marc à réunir fes forces à celles des ennemis de la France,
à l'effet de conquérir une indemnité pour la Norvège for
le territoire de l'Empire Français.
Les deux hautes parties contractantes déclareront la
guerre, favoir: la France à la Suède, et la Danemarc à
la Ruffie, à la Suède et à la Pruffe,
Les déclarations de guerre auront lieu, de part et
d'autre, dans les 24 heures qui fuivront la notification
de la rupture de l'armitlice actuellement exiftant entre la
France et la Ruffie et leurs alliée refpectifs.
Secours Art. 111. Les deux hautes parties contractantes s'en-
gagent à s'aider mutuellement de tous leurs moyçns
pour la defettfe de la caufe commune.
Paix' Art. IV. Elles s'engagent également à ne traiter de
future, jji paix avec leurs ennemis communs que de concert.
Traités Art. V. Lcs traitcs antérieurs exiftans entre les
coirfir- Jeux puiffances font maintenus et confirmés dans toutes
les difpoiitions auxquelles il n'ell point dérogé par le
préfent traité.
Raiift. Art. VI. Le préfent traité fer* ratifié, et les ratî-
catioas. fications en feront échangées à Dresde dans le délai de
15 jours ou plutôt lî faire fe peut.
En
et ta Danemhrc, 591
Eo foi de quoi nous fouflignés, en vertu de nos ]Ql2
pleinspouvoirs , les avons fignés et y avons appofé les
cachets de nos armes.
Fait à Copenhague, le 10 Juillet I813.
Signé: Signé:
LA BARON AlQUIER. NiELS RoSENKRANZ,
(L. s.) CL. s.)
66.
Convmtion entre V Autriche et la Saxe fur le ^ ^°"'-
paffage des troupes , [ignée à Vienne le .
S Août m^.
(^Moniteur 1813. Nro. 278. Nro. «.)
>3. M. l'Erapçreur d'Autriche avant confenti à la de-
mande de S. M. le Roi de Saxej-oe permettre aux corps
de troupes fous les ordres dn général de Gablentz et du
prince Poniscowsky , en quittant le duché de Varfovie,
de trayerfer la Gallicie, la Moravie et la Bohème, il a
été conclu la convention fuivante entre les plénipoten-
tiaires nommés à cet effet, favoir: de la part de l'Empire
d'Autriche M. Clément Vincent comte de Metternich
Winnebourg Ochlenhaufen chevalier de la toifon d'or etc.
etc. et de la part du royaume de Saxe M. Charles Fré-
déric Louis de Watzdorf, chambellan, général - major
de cavalerie etc. etc. et ils ont pris, au nom de leurs
fouverains refpectifs , l'engagement folemnel que tous
les articles de cette convention, teis qu'ils 's'y trouvent,
feront littéralement et dans la plus ftricte acception du
mot ponctuellement exécutés.
Art. I. Le nombre des troupes, la force de chaque Etapes.
colonne, qui cepend?.nt ne pourra dans aucun cas excé-
der 3400 hommes, à pied et 1000 chevaux, la route et
les étapes, les diftances à lailïer d'une colonne à l'autre,
enfin les jours de repos fe trouvent défignés dans le^tab-
leau joint à la préfente convention, et lequel eft à con-
fidérer comme partie intégrante de la dite convention,
comme s'il y était inféré mot à mot.
Les
f92 Convention entre t Autriche
lRl5 Les étapes defignées ferviront principalement pour
indiquer la direction de la marche. Maie il eft libre aux
commifl'aires de changer les lieux d'étapes, fi les locali-
tés, des accidens caufés par les élémens et la faifon, ou
quelque autre circonftance imprévue, rendaient un tel
chani^ement nécefiaire
Snbr.- Art. H. Depuis le jour de l'entrée des troupes fur
rtduco. le territoire Autrichien jusqu'au moment où elles en for-
tiront, il fera pourvu à leur logement et à leur fub-
fiftance par les autorités du pays, contre payement
comptant.
comniis. Art. ïll. Outre un oiTicier fupérîeur Autrichien , un
faires. commiflaire du pays et un intendant des vivres ou ad-
joint, qui accompagneront chaq.ue colonne de ces trou-
pes, il y aura auprès du général qui les commande en
chef, un général ou colonel Autrichien, un commiiTaire
civil fupérieur et un intendant des vivres en chef, qui,
chacun pour ce qui le concerne, feront chargés de diri-
ger la marche. Le commiffaire civil fupérieur et les
commifi'aires, qui accompagneront les colonnes, feront
relevés par d'autres d^ns chaque différente province,
apperçu Art. IV. Afin que les dispofitions néceffaires puis.
fo»i*rni. f^ï^t être faites à tems, M. le général en chef remettra
tures. au commandant du corps auxiliaire un apperçu de ce qui
fera nécefiaire à chaque colonne, en vivres, en fourni-
tures d'étapes, en rations pour chevaux et en charriots
attelés de 4 chevaux en Gallicîe et de 2 dans les provin-
ces Allemandes.
Pj Art. V. Les fournitures à faire par les habitans à
meut, tout foldat en quartier feront fixées (outre le logement)
à I5 livres de pain 5 livre de viande et en légumes cuits
en raifon ou d'une demie livre de farine ou de | de pot,
foit de gruau, foit de légumes fecs, ou d'un demi pot
de pommes de terre, félon que les habitans fe trouvent
approvifionnés.
Pour le logement, le fel et l'ufage de feu il fera
payé pour chaque homme En En En
Gallicle. Moravie. Bohème.
Kreuz. Krcuz. Krcuz.
Par jour
Four le pain
Pour I liv. de viande . .
Pour légumes
Total pour chaque homme
3
3
3
Si
51
Si
4è
51
5
4l
4i
4é
171
18§
Pour
Pour les chevaux
et la Saxe.
f9J
En
Gallicie.
En
NIoravie,
En
Sohime,
Kreiiz.
Kreiiz,
Kreaz.
d'avoine 14
14
M
... 18
a litière . 3
18
3
18
3
I81Î
Pour lû liv. de foin
Pour le logement et la litière
Total pour chaque cheval . 35 35 35
Mefileurs les officiers et les employée civils des trou-
pes en marche, vivront à leurs fraia dans les auberges.
Si cependant ils voulaient fe contenter des rations ci-
deflus défignées, la quantité analogue à leur charge leur
fera fournie. M. ie général en chef donnera deg indica-
tions à cet égard, dans l'apperçu des befoins de fon
corps d'armée. Cependant il ne pourra être réclamé
par ces raefïîeurs, ni leur être fait par les commilïaires
aucune fourniture d'une autre qualité que celles ci-des-
fus défignées. Pour une chambre d'officier, qu'elle foit
occupée par un ou plulleurs . il fera payé par jour un
florin, y compris le chauffage, et 30 Kreazer fans
chauffage.
Art. VI. Meffieurs les commandans des colonnes Difci-
veilleront févèrement, à ce qu'il ne foit rien exigé des p^"'*^-
habltans que ce qui a été fixé dans l'article précèdent;
ils veilleront en général au maintien d'une discipline
rigoureufa et du bon ordre.
Art. vu. Les chariots qu'aura requis M. le général chariou
en chef, lui feront fournis par le« commiiTaires Autri-
chiens à raifon d'une indemnité de 30 Kreuzers pour
chaque bête de trait, pour le mille. Ces chariots feront
renvoyés fans délai à chaque ftation. Un attelage de 4
en Gallicie fera affimilé, quant à l'indemnité à un atte-
lage de deux en Moravie et en Bohème.
Art. VIII. Dans le cas que la cour royale de Saxe Reruj.
ne peut, affés promptement, affigner les fonds pour faire
payer comptant, à chaque ftation , le logement des trou-
pes et les fournitures qui leur auront été faites, ainfi
que l'indemnité ftipulée pour les chariots, le comman-
dant, ou un commiffaire Saxon qui y fera fpéciaîement
•utorifé, délivrera un acte diîement légalifé, renfermant
le nombre exact des troupes logées, l'énumération des
fournitures qui leur auront été faites, des rations de foia
et d'avoine livrées, le nombre des chevaux, bêtes de
trait et chariots mis en réquifition, et l'indication exacte
Nouveau Recueih T,l, Pp des
f94
Convention entre l'Autriche
iQT2 ^^* dîftances par milles, pour qn^ le total des frais piiîiïe
^ ^ dùement être rembourfé à la liquidation à faire à cet égard.
Maïadei Art. IX. Les homrnes qui, par caufe de maladie,
ne pourront pas fuivre les colonnes en marche , feront
reçus dans les hôpitaux militaires Autrichiens les plus
voifins. 11 fera févèrement veillé à ce qu'aucun individu
affecté d'une maladie épidémique, ne fuive les troupes
ou foit placé ailleurs que dans un hôpital. Les malades
feront traités dans les hôpitaux à l'inftar des militaires
Autrichiens, et il fera payé 40 Kreuzers pour chaque
homme par jour. Les reconvalescens feront réunis en
détachemens et fuîvront leurs colonnes , par le même
chemin que celles-ci auront pris. A leur fortie de l'hô-
pital et pendant leur marche ils recevront une ration
de pain , 5 Kreuzers pour la viande et 4I Kr. pour le
coucher.
Exem- Art. X. Ni les colonnes ni leur bagages, tant àj
lions, jgjjp entrée qu'à leur fortie de la monarchie Autrichienne,
ne feront fournis à aucun droit de douane ni à aucune
vifite, mais elles pafferont librement dès que le comman-
dant aura donné fa parole d'honneur, que ceux de leurt
effets ou provifions, qui, d'après les règlemens feraient
fournis à payer des droits, ne font deftinés qu'à leur
ufage et que ces effets ou provifions ne feront vendus
ou aliénés à aucun titre, pendant la marche.
Caïtei. Art. XL Le cartel convenu entre S. M. l'Empereuf
d'Autriche et S. M. l'Empereur des Français le 3 Mai
I8I2*)» relativement à l'extradition des déferteurs ré-
ciproques et dans lequel fe trouvent également compris
les alliés des hautes puiffances contractantes, fera (Iricte*
meut obfervé pendant la marche des troupes à travers
les Etats Autrichiens.
^aye- Art. XIL A tous les militaires ou employés civils
*Empto- Autrichiens qui d'après l'art, III. devront accompagner
y«t. les colonnes des troupes en marche, ou M. le général
en chef, la cour royale de Saxe promet de faire payer,
pour tout le tems que durera leur voyage, jusqu'au mo-
ment de leur rentrée chés eux , le traitement extraordi»
naire
•) Ce cartel n'eft pas imprimé que je fâche; il eft proba-
blement d'une teneur reffemblante à celui du 10 Mal
1812 entre la France et 1» PruITe, ^w'on trouve plu»
iiaut p. 424,
et îa Saxe, 59f
raire qui, d'après les règlemens établis leur compéfe, et l3l2
déplus les frais de voiture , o'sprès l'écht^lle convenu,
relativemfnt aux chevaux à fournir et en général de les
indemnifer comme ils l'auraient été, s'ils avoient voyagé
pour le fervice et pour le compte de leur fuuverain.
Art. XIII. Tous les officiers, fousofRciers et les Armés,
perfonnes revêtues de charges militaires confVrvent leurs
armes. Les armes à feu àçs foldata, dès l'entrée des
troupes fur le territoire Autrichien, jusqu'à leur fortie de
la monarchie, feront transportées fur des chariots qui
fuivront. Par confidération particulière, à la divifion de
chaque colonne où fe trouvera le général qui la com-
mande, il Vefterâ une compagnie de 150 foldata avec ar-
mure complète, pour le fervice du général et la garde
de fes bagages.
Art. XIV. Si le payement des frais de la marche de Lîqui-
ces troupes ne pouvait être effectué comptant, dans l'in- '^^"^"•
liant même, par la cour royale de Saxe , ces frais feront
liquidés dans le plus bref délai, par un fondé de pouvoir
qui fera, à cet effet, à Vienne, et auquel l'état de ces
dépenfes fera remis avec toutes les quittances, et pièces
probantes. Le même fondé de pouvoirs foldera égale»
ment les comptes qui lui feront prcfentés plus tard , des
dépenfes faites pour l'entretien des malades et l'achemi-
îiement des reconvaleacens. La cour royale de Saxe
s'engage au furpîas à fournir avant ou aumoins encore
pendant la marche de ces troupes, un à -compte de
300,000 florins, valeur de Vienne ou, fi cela n'était
point poffible, d'afilgner ponr cette fomme une quan-
tité fuffifante de fel, appartenant à cette cour et livrée
des falines de Wielitzka et qui pourrait être vendue à
l'enchère pour employer le produit comme un à- compte,
Vienoe, le 8 Août J8I3,
Pp jj 67.
^$6 Traités ciallianct tnive les f^uiffances
67.
181^ Traités (T alliance fignés à Toeplitz entre les
9 ^'^'- quatre puijjances alliées.
67. a.
Traité d'amiti-é et d'alliance dêftnjiue entre S. M. I.
et R. r Empereur d'' Autriche ^ et S. M. 1. l'Empereur
de ÂuffiCi Jigné à Toeplitz le <j Septembre 1813.
(ScHOELL, T. III. pag.I25.)
Ali nom de la tres-fainte et indivifible trinitê.
iS M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de
Bohème, et S. M. l'Empereur de toutes les Rufiies, ani-
mées d'un même delir de mettre un terme aux fouffrances
de l'Europe et d'aiïurer Ton repos fucur par le rétabliffe-
ment d'un juHe équilibre des puilï'ânces, ont réfoiu de
continuer avec toutes les forces que la providence a mifes
en leur pouvoir, la guerre dans laquelle elles fe font en-
gagées pour arriver à ce bu»" falutaire voulant en même *
temps étendre les effets d'un concert aufli bienfaifant au-
delà de l'époque oià, après avoir atteint le but de la guerre
actuelle, leur intérêt réciproque exigera le maintien de i
l'ordre des chofes introduit par fon htureufe ilTue, elles i
ont, pour régler les ar!:irles d'un traité d'amitié et d'al- jj
liance défenfive, nommé pour leurs plénipotentiaires!
munis de leurs inftructions, favoir:
S. M. l'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie et de
Bohème, le fieur Clément Wenceslas Lothaire, comte
de Metternich Winnebourg OchTenhaufen, chevalier de
Tordre de la Toifun dor, grand-croix de l'ordre royal!
de Saint- Etienne de Hongrie, grand -aigle de la légion
d'honneur, grand -croix de l'ordre de Wurzbourg de
Saint J»>feph, chevalier de l'ordre de Sainr Jean, chance-
lier de l'ordre militaire de Marie Therèfe, curateur dei
l'académie impériale dea arrs unis, chambellan actuel de
S. M- 1. R A. Ion confeiller intime ^t miniftre d'Etat et
des conférences, et miniilre des aiTâires étrangères; et
S.
alliêts à ToeplUz, 55>7
S. M. l'Empereur de toutes les Ruflles, le Sieur Charles jQrî
Robert comte de Neffeirodc, foti confeillpr privé, fecré-
taire d'état, chambellan actuel et (heva-'ier de Saint
Wladiniir de la troifième claffe; lesquels, après l'échange
de leurs pleinspouvoirs refpectifs, trouvés en bonne et
due forme, font convenus des articles fuivans:^
Art. I. ÎI y aura amitié, union fîncère et confiante Amitié
entre S. M, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et ^ni^j,
de Bohème et S. M. l'Empereur de toutes les Kuffies,
et leurs héritiers et fucceffeurs. Les hautes parties con-
tractantes apporteront en conféquence la plus grande at-
tention à ce que l'amitié et la bonne intelligence foient
maintenus entre elles, et à éviter tout ce qui pourrait
troubler l'union et le bon accord qui exiftent heureufe-
ment entre elles.
Art. IÎ. s. M. l'Empereur d'Autriche garantit a S. Garan.
M. l'Empereur de toutes les Ruffies la pofiefîlon de tous ""*
fes états, provinces et domaines.
S. M. l'Empereur de toutes les Rufiîes garantit de fon
côté, à S. M. l'Empereur d'Autriche, la pofleflTion de tous
les états, provinces et domaines qui appartiennent à la
couronne de S. RI. I. R. apoftolique.
Art. ÎÎI. En conféquence de cette garantie mutuelle, Casdat-
les deux hautes parties contractantes travailleront con- '*^"^'
ftamment de concert aux mefures qui leur paroiflVnt les
plus propres au maintien de la paix en Europe, et dans
le cas ou les états de l'une ou de l'autre des puilTance»
feroient menacés d'une attaque, ils interviendront de la_ *
manière îa plus efficace»
Art. IV. Comme néanmoins cette intervention Corps
promife mutuellement pourroit ne pas avoir l'iflue de- ^0000 h»
ifirée, L L. M. M, I. I. s'engagent dès ce moment, pour auxi-
le cas où l'une d'elles feroit attaquée, à fe fouterir mu-. ^""°
tuellement avec un corps de foixante mille hommes.
Art. V. Cette armée confiftera en cinquante mille g^ fo,.
hommes d'infanterie et dix mille hommes de cavalerie; matioiv
elle fera pourvue d'un corps d'artillerie de campagne,
avec les munitions et tous le» objets séceffairea, le tout
dans la proportion du nombre de troupes ftipulé plus
haut. L'armée auxiliaire fera, deux mois au plus tard
après la requiiition qui en aura été faite, fur les fron-
P p 3 tièrea
Ç58 Traités d'alliance entre les pitances
■jOj^ tières de la puiflance attaquée, ou menacée d'une invt-
fion dans fes polïeflione.
oom Art. VI. L'armée auxiliaire eft Ions le commande»
j.ai.de jnent immédiat du général en clief de \» puiffance requé-
rante: elje fera conduite par fon propre général, et em-
ployée â toutes les opérations militaires d'après les
règles de la guerre, l^a folde de l'armée auxiliaire fera
p;.yée par la puiQ'ance requérante; les rations de vivres
et de- fourrages, ainfî que les iogemens, feront, aufTi-
tôt que l'armée auxiliaire aura palTé fes frontières, four-
nis par la puilTance requérante fur le même pied qu'elle
entretient ou entretiendra fes propres troupes en cam-
pagne ou dans les quartiers.
Ordre AuT. VII. L'ordre militaire et l'économie dans
"*.'^'" l'adminiftration intérieure de ces troupes dépendent uni-
quement ce leur propre cher. iLlIes ne peuvent pas
être féparées. Les trophées et le butin enlevés à l'en-
nemi appartiennent aux troupes qui les ont conquis.
Ans- Art. VIII. Dans le cas où le fecours ftipuié ne
j'"[j"^*ç" feroit pas fulTifant pour celle des hautes parties con-
fecours. tractantes qui feroit attaquée, S. M. l'Empereur d'Au-
triche et S. M l'Empereur de Ruflie fe réfervent, d'a-
près l'exigence des conjonctures de s'entendre refpecti-
vement fans délai fur une auj^mentation de fecours.
p«ix Art. LX. Les hautes parties contractantes fe pro-
mettent réciproquement que, dans le cas où l'une des
dfux feroit obligée de prendre les armes, de ne conclure
ni paix, ni armiftice fans fon alliée, arin que celle-ci ne
puifle pas être attaquée en haine du fecours qu'elle aura
fourni.
Ordre Art. X. Les envovés et ambafiadeurs des hautes
parties contractantes auprès de» cours étrangèrps re-
cevront ordre de fe foutcnir par des interventions mutu-
elles, et d'agir parfaitement d'intelligence dans toutes
ks occafions qui concernent les intérêts de leurs fou-
verains,
TYïités Art. XL Les hautes parties contractantes n'ayant,
léfervés ^ans la conclufion de ce traité d'amitié et d'alliance pure-
ment déftnfif. d'autre but que de fe garantir mutuelle-
ment leurs polTefiTions , et d'aflurer, autant qu'il dépend
d'elles, la paix générale, non feulement elies ne veulent
pas par -là porter la moindre atteinte aux obligations éga-
lemcnt
com-
mune
aux CD
Toyés.
f alliées à Tœpliiz» f99
lement défenfîvss qu'elles ont contractées précédemment l3l2
et en particulier avec leurs alliés refpectifs, mais elles fe
réfervent mutuellement la liberté de conclure à l'avenir
d'autres traités avec les puiffancee qui, loin par leurs
alliances d'apporter le moindre préjudice ou des obftacle»
au préfent traité, pourront lui donner encore plus de
force et efficacité; elles promettent cependant de n'en-
trer dans aucun engagement contraire au préfent traité,
et même de s'entendre en commun pour inviter à y
prendre part les cours qui font animées des mêmei
fentimens.
Ary. XII. Le préfent traité fera ratifié par S. M. Ratifî-
TEmpereur d'Autriche et par S. M. l'Empereur de toutes cation»»
les Rufîies , et les ratifications en feront échangées dans
quatorze jours, à compter du jour de la ilgnature, ou
plustôt, fî faire fe peut. En foi de quoi, nous plénipo-
tentiaires fou fllign es, avoua, en vertu de nos pleinspou-
voirs , figné le préfent traité d'amitié et d'alliance défen-
five et y avons fait appofer le cachet de nos armes.
Fait à Toeplitz, le .f^^^* de l'an ISI^.
Signé: Signé i
Clément Wenceslas Lo- Charles Robert
THAIRE COMTE DeMeTTER- COMTE DE NkSSELROI>B»
WICH WlNNEBOURG OcH-
SENHAUSSN.
Pp 4 67.
600 Traités ctatliance entre les puij)ances
67. b.
1315 Traité d*amitié et d'alliance figné entre les cours de
9 Sept. £gyiin gi f^g l^ienne , en date de Toeplitz le p Sep-'
tembre 1813,
{Preiijl'ifche Gcfetzfammlung. Jahrgang 1813. Nro. 198.)
Im Namen der allerheiligjîen uni iintlidlbaren
SDyfyeinigkeit!
cine Majeftat der Konig von Preufsen und Seine Maje-
ftafc der Kaifer von Oefterreich , Konig von Ungarn und
BCbaien, von gleichem WanTche befeelt, den Leiden
Europa's cin Ziel zu fetzen und de(Ton kiinftige Ruhe
durch die Wiederherftellung aines billigen Gleichge-
wicbts der Machte zu fichern, baben fich cDtfchlofien,
den Krieg, in welchem Sie fiir diefen heilfanien Zweck
begriffen fînd , mit den gefammten Streitkraften, welche
die Vorfehung ihrer Machc verliehen hat, fortfafetzen.
Da Sie zugleich die Wirknngen eines fo wohithatigen
Einverftîindnifies aiif die Zeit hînaus trdrecken wollen,
\vo nach vollkommcn erreichtem Zwecke ûti ge^en-
wartigen Krîeges Ihr wechfelfeitiges Interefle die Auf-
rechtlialtung der durch den gliickiichen Erfolg deiïelben
herbeygefiihrten Ordniing der Dinge dringend erheifcht
wird ; fo haben zur Feftfetzung der Artikel eines Freund-
fchafts - und Defenfiv- Allianz-Tractati , Bevollmàch-
tigte mit Ihren Inftructionen verfehen.ernannt, und zwar:
Seine Majeftat der Konig von Preufsen, den Herrn
Cari Augnft Freyhcrr von Hardenberg, Ihren Staatscanz-
1er, der Preufsifchen Orden vom fchwarzen und rothen
Adler, des eifernen Kreutzes, des Johanniter- Ordens,
des Rufllfcben St, Andréas-» ii,t. Alexander Newsky-
und St. Annen-Ordens und mehrerer anderer Orden
Kitter; und vSeine Majeftat der Kaifer von Oefterreich,
Konig von Ungarn und Bohmen, den Herrn C'ennenz
Wenzel Lothar, Grafen von Metternich Wio^^eburg
Ochfenhaufen, Rittcr des goMentn Vliefspp, Grofskreutz
des Konit;!. Ungarfchen St. Stephan - Ordens, Grofs-
adler der Ehrenlegion, Grofskreutz des VViirzburgifchen
St. Joftph - Ordens, des Johanniter - Ordens Kitter,
Csnzler des militairifchen Maria Therefien - Ordens,
Curator der Kaiferl. Académie der vertir.igten bildenden
Kiinfte,
atlues à Toeplîtz. <oi
Kunfte, Seîner Kaiferl. Konîgl. Apoftolifchen Majeftat jgj J
wirklicher Katnmerer, Geheimen Rath, Staats- und Con-
ferenz - Mînifter , auch ftlinifter der auswartigen Ge-
fchafte; welche nach Auswechfelung ibrer in guter und
gehoriger Form befundenen Vollmachten, ûber folgende
Artikel ubereingekommen find.
Art. 1. Es foll Freundfchaft, aufrichtige und be- ^niiiié
ftandige Eintracht zwifchen Seiner Majeftât dem KSnîge et
von Freufsen und Seiner Majeftiit dem Kaifer von Oefter- ""^°"*
reicb , Konîg von Unjrarn und Bohmen , Ihren Erben
und Nachfolgcro, Statt finden. Die hohen contrahJren-
den Theile werden daher die grofste Aufnurkfamkeit
darauf wenden, dais wechfelfeitige Freundfchaft und
Einverftandnife unter Ihnen erhalten und Ailes vermieden
werde, was die Eintracht und das gute Einvernehroen
ftoren konnte, weiche glucklicher VVeife zwifchen Ih-
nen beflehen.
Art. II. Seine Majeftat der Kaifer von Oefterreicb Garan-
garantiren Seiner Majeftat dem Konige von Freufsen "e.
den Befifz aller Ihrer Staaten, Provinzen und Domaincn.
Seine Majeftat der Konig von Preufsen garantiren dage-
gen Seiner Majeftat dem Kaifer von Oefterreicb den I5e-
fitz der Staaten, Provinzen und Domainen, welche der
Krone Seiner Kaiferl. Konigl. Apoftiolifchen Majeftat
angehôren.
Art. III. In Folge diefer wechfelfeîtîgen Garantie, cas dat.
werden die hohen contrahirenden Theile in beftandiger "que.
Uebereinftimmung an denjenigen Maasregeln arbeiten,
die Ihnen zar Aufrechthaltung des Friedens in Europa
am zweckmàfsigften fcheinen , und im Falle, dafs die
Staaten der einen oder der andern Macht mit einem
Einfall bedroht feyn follten, fich auf das wirkfamfte
dagegen verwenden.
Art. IV. Da jedoch diefe gegenfeîtig verfprochene corps
Verwendung nicht den gewiinfchten Erfolg haben de
konnte; fo verpflichten Sich Ihre Majeftaten von diefem ^°°°° *
Augenblick an, Sich im Falle, wenn eine oder die an-
dere von Ihnen angegriffen werden foUte, wechfelfei-
tig mit einem Corps von Sechszigtaufend Mann zu
unterftiitzen.
Art. V. Diefe Armée foll aus Funfzigtanfend Mann in fof
Infanterie und Zebotaufcnd Mann Cavallerie beftehen raaûon.
Pp 5 und
I8i3
^02 Traités d'alliance entre les puijfances
und mît eînem Corps Feldartillerîe mit Munition nndi
fâmmtlichen iibrigen Ik'durfniiren, ailes nach Verhalt-
nifs der oben ftipulirten Truppenzahl, verfeben feyn.
Die Auxiliar- Armée foU fpareftens in zwey lilona-
ten nsch jrefchehener AuiForderungj an den Grenzea
der anjregriffenen , oder mit einem Einfalle in ihre Be-
fitzungen bedrohten Macht eini^etroffen feyn,
Com- Art. VI. Die Auxiliar- Armée fteht unter dem un-
maiiûe- tnîttelbaren Commando des Oberbefehîsbsbers dfr requî-
rirenden IVIacht, fie foU von ihrem eigenen General an-
gefiihrt und bcy allen Militair- Operationen nach den
Kriegsregeln verwendet werden. Der Sold der Auxiliar-
Armee wird von der requirirten Macht beftrîtten, die
Rationen und Portionen von Lebensmittein, Fourage
u. f. \v. fo wie auch die Quartiere, werden, fobald die
Auxiliar- Armée ihre Grenzen uberfchritten , von der re-
quirirenden Macht und zwar nach demfelben Maasftabe
geleiftet» nach w^lchem fie ihre eigenen Truppen im
Felde und in den Quartieren unterhalt, oder unterhal-
ten wird.
Ordre Art. VU. Die militaîrifche Ordnung und Oekono-
^'^}^' mie bey der innern Verwaltung diefer Truppen hangen
eiuzig und allein von ihrem eigenen Chef ab. Sie kon-
nen nicbt getrennt werden. Die den Feinden abgenom-
menen Siegeszeichen und Beute gehoren den Truppen,
welche fie erobert haben.
A\i?- Art. VHI. In dem Falle, dafs die ftipulirts Hiilfe
tkTn de ^^^ denjenigen der hohen contrahirenden Theile, welcher
fccours. angegriffen werden follte, nicht hinreichendfeyn wurde,
behalten Sich Seine Majefiat der Konig von Preufsen und
Seine IMajefiât der Kaifer von Oefterreich vor, Sich nach
Erfordernifs der Umftande , ohne Zeitverluft îiber die
Leiftung einer betrachtlicheren Hiilfe gegenfeitig einzn*
verllehen.
Paix Art. IX. Die hohen contrahirenden Theile ver-
com- fprechen Sich gegenfeitig, dafs Sie in dem Falle, wenn
"*""^' einer von beiden zu ErgreifuLg der Waffen genothigt
worden feyn follte, ohne Ihren Alliirten weder Frieden
DochWaffenftillftand fchliefsen wollen, damit diefer nicht
ans Hafs, wegen der geleifteten Hiilfe, angegriffen
werden konne.
Ordre Art. X. Die Bothfchaftef und Gefandten der hohen
'"^ *"• contrahirenden Theile an den auswârtigen Hdfen follen
''"y*'- Belvhl
alliées à Toeplîtz. €oj
BeFehl erhalten, fich durch gegenfeitige Verwendung zu iglî
unterftlitzen, und bey allen Gelegenheiten , die das In-
tereffe ihrer Herren betreifeti, kn voUkommenen Ein-
verftandniiTe zu handeln.
Art. XI, Da die hohen contrahîrenden Theile bey Traitéi
Abfchliefsung diefcs rein defenfiven Freundfchafts- und leferyés
AUianz-Tractats keinen andern Zweck haben . als fich
gegenfeitig ihre Befitzungen zu garactiren, und fo weit
es von Ihnen abhângt, die allgemeine Ruhe zu fichern ;
fo wolleo Sie dadurch den frùheren und befonderen
gleichfâUs defer.iiven Verpflichtungen , welche Sie mit
liiren refpectiven AUiirten eingegangen find , nicht nur
ailein nicht im mindeften Abbruch thun , fondern Sie
behalteo Sich noch wechfelfeirig die Freyheit vor, felbft
kiinftighin , andere Tractaten mit den Machten abzu-
fohiiefsen , welche, weit entfernt durch ihre Verbindung
dem gegenwartigen Tractate Irgend eincn Nachtheil zu
briiigcn, oder ein Hindernifs in den Weg zu legen,
dtmfeiben nur noch mehr Kraft und Wirkfamkeit geben
konnen. Sie verfprechen jedoch , keine dem gegenwar-
tigen Tractate zuwider laufende Verbîndlichkeiten ein-
zugehen , und wollen vielmehr im gemeinfcbaftlichen
Einverttandnifîe, andere Hôfe dazu einladen und zu-
laflen, welche diefelben Gelinnungen hegen.
Art. XII. Gegenwartiger Tractât foH von Seiner Ra,ifi.
M^jeftat dem Konige von Preufsen . und von Seiner cations.
Kaiferl, Kônigl. Apoftolifchen Majeftat ratificirt und die
Ratification desfelben binnen l4Tagen, vom Tage der
Unrerzeichnung an gerechnet oder friiher, wenn es feyn
kann, ausgewechfelt werden.
Zur Begiaubigurigdeffen haben Wir Endesuntcrfchrîe-
bene Bevoilroàchtigte, kraft Unferer Vollmachten , ge-
genwartigen Freundfchaft- und Defenfiv-Allianz -Tractât
iinterzeichnet und demfelben Un fer Infiegel beydrucken
la lien.
So gefchehen zn Toeplitz, den gten September im
Jahre Eintaufend Achthundert und Dreyzehn.
(L. S.) (L. S.)
Carl August, Clemknz Wenzel Lothar,
fr^y^r. V. Hardknberg. Graf v. Metternich Wm-
NKBURGj OCHSENKAUSEN.
67.
6o4 Traités d'alHancf entre les puîjfances
6j. c.
I813 Traita d'nmitîé et d'alliance défen/ive entre tes cours
* ^"^ de Berlin et de Petersbourg , figné à Toeplitz te
9 Sept.
88 Août '8l3«
(^Preufiifche Gefetzfammlung, Jabrgang I8!3. Nro. 199.)
Im Namen der allprheiligjîm iind nntheilbaren
SDveytinigk it!
eine Msjefîat der Kdr.ig von !*renfscn und Seîtie Maje-
ftaC der Kaifer aller Ktufsen, enffchloflen , die Wirkun-
gen Ihres Einverftandnïfles auf die Z<Mt hinaus zu er-
ftreoken , wo nacii voiikommen erreichttm Zvvecke des
geCThnwarrjjren Kriejjçç Ihr wchfcîfeit'i'ts ïnterrfie die
' Aufrecbthaltiing der durch den glii^kliciien Erfolg des-
felben herbfygefiihrtt n Ordnwn;» der Dinge dring^nd
erheifchen wird, baben gemeiuichafrlich beft'mmt, die
bereits zwifchen Ihnen bfiiehcndfn glUcklichen Bande
der Freandfchafr und der hintracht, durch Vt-rptlich-
tnngen zu vtrftarken, welche mit denen voiikommen
iibereinftimmen , foSie, Jeder fiir Sich, mit Seiner Ma-
jeftafc dem Kaifer von Oefterrei h eingegangen fiod. Zu
diefem Ende baben Si \ nm zu d^m Aliianz -Tractât d d.
Kalifcb ^1 P'ebruar d J. additionello Artikel feftzufetzen,
Bevollmachtigte. mit Ihren Inftructionen verfehen, er-
oannt, und zwar:
Seine Majeltat der Kônig von Preufsen, den Herrn
Cari Auguft Freyherrn von Hardenbtrg, lîiren Staats-
canzier, der Preufsifchfn Orden vom fchwarzen und
rothen Adler, des eifernen Kreutzes, des Johanniter-
Ordens, des Ruflifchen St. Ardreas-, St. Alexander-
Newiky- und St. Annen-Ordens und mehrerer anderer
Orden Ritter; und Seine Majt-ftat der Kaifer aller Reufsen,
den Herrn Robert Grafen zu NeiTelrode, Ihren Gt^heimen
Rath, wirkiichen Kammerherrn und Staats - Secretair,
Ritter des St. Wladimir-Ordens dritter Clafle und deg
Preufsifchen grofsen rolhen Adler - Ordens; welche,
nach Auswechfelung ihrer, in guter und geboriger
Form befundenen Vollmachten, uber folgende Artikel
ubereiDgekommen fînd:
Art.
alliées à Toeptitz. éoç
Art. T. Seine Majeftat der Konîg von Preafsen ga- lQl5
rantiren Seiner Majfftiù dem Kaifer aller Reuf^en den ^^ J
Befitz aller Ihrer Sf^aten, Provinzen uod Domainen. ue. *
Seine MajeftaC der Ksifer aUer Reufsen g.rantiren dage-
gen Seiner Majeitat dtm Kônig von Preufsen den Befifz
der Staaten, Provinzen ui'd Domainen, welche der
Krone Seiner Kônigl. Majeftat angelioren.
Art. II. In Folge diefer wechTelfeidgen Garantie, Concert
werden die hohen contrahirenden Theiie in beftandiger
UebereinflimiTiUng an denjenigen Maasregein arbelten,
die Ihnen zur Aufrechthaltung des Friedens in Europa
am zweckmafâigften fcheinen, und im FalJe, dafs die
Staaten der einen oder der andern Macht mit einetn
Einfall bedrohet feyn follten, fîch auf das Wirkfaaifte
dagegen verwenden.
Art. ÎII. Da jedoch diefe ge^jenfeitig verfprochene Corps
Verwendung nicht den erwUnfchtcn Erfolg ^^^'^'^ 60000 h
kcinnte; fo verpflichten Sich Ihre iMajeftaten von diefem
Augenblick an, Sich im Falle, wenn eine oder die an-
dere von Ihoen angegriflen werden follte, wechfelfeî-
tig mit einem Corps von Secbizigtâalend Mann zu
unterftiitzen.
Art. IV. Diefe Armée foll aus Funfzigtaufend Mann La for-
Infanterie und Zehntaufend Mann Cavallerie beftehen, maiion.
und mit einem Corps FeldartiUerie, mit Munition und
fâmmtlîchen iibrigen BediirfnitTen, ailes nacb Verhâltnifs
der oben ftipulirten Truppenzahl, verfehen feyn. Die
Aaxiliar- Armée foll fpâteftens in zwey Monaten nach
gefchehener AufForderung an den Grenzen der ange-
griffenen , oder mit einem Einfalie in ihre Beûtzangen
bedrobten Macht eingetrolfen feyn.
Art. V. Die Auxiliar- Armée fteht unter dem un- com-
mittelbaren Commando des Oberbefehlshabers der requi- m»"'**"
rirenden Macht; fie foll von ihrem eigenen General an- "*
gefuhrt und bei alien Miiitair-Operationen nach den
Kriegsregeln verwendet werden. Der Sold der Auxiliar.
Armée wird von der requirirten Macht beftritten; die
Rationen und Portionen von Lebensmitteln , Fourage
o. f. w. t fo wie auch die Quartiere , werden , fobald die
Auxiliar- Armée ihre Grenzen uberfchritten , von der re-
quirirenden Macht, und zwar nach demfelben Maasftabe
geleiftct» nach welchem ûe ihre eigenen Trappen im
Felde
6o6 Traitéi d'alliance entre les puîfances
jOj^Felde end ia den Qusrtieren unterhalt oder unterhaU
ten wird.
Ordre Art. VI. Dîc mîlitairifche Ordnung und Oekonomie
""''' bei der innern Verwaltung diefer Trnppeo hangen einzig
und alleiii von ihrem eigenen Chef ab. Sie kônnen
nicht getrennt werden. Dio den Feinden abgenomme-
nen Siegeszsichen und Béate gehoren den Truppen,
welche fie erobert htben.
Ang- Art. VII. In dem Falle, dafs die ftipulîrte Hiilfe
inentat. f^j. (jenjeDÎgen der holien contrahirenden Theile, wel-
Xecours, cher angegriffen werden foilte, nicht hinreichend feyn
wUrde, behalten Sich Seine Mujeftat der Konîg von
Preufsen und Seine Majeftac der Kaifer aller Reufsen vor,
Sich nach Erfordernifs der Umftande ohne Zeitverluft
iiber die Leiftung einer betràchtlicheren Hiilfe gegen-
feitig einzuverftehen.
Paix Art. VI 11. Die bohen contrahirenden Tbeîle ver-
mune. ^prcchen Sich gegenfeitig, dafs Sie in dem Falle, wenn
einer von beiden zu Ergreifung der Waffen genothigt
werden feyn foilte, ohne Ihren AUiirten weder Frieden
noch Waffenftillftand fchliefsen wollen , damit diefer
nicht ans Hafs Wegen der geleifteten Hiilfe angegriffea
werden kcinne.
Ordre Art. IX. Die Bothfchaftef und GefandtcH der hohen
aux en- ço„tj.ahiren(jen Tbeile an den auswartigen Hôfen , fol-
^°^*'*" len Befehl erhalten, fich dnrch gegenfeitige Verwen-
dung zu unterftùtzen und bei allen Gelegenheiten , die
das Intereffe ihrer Herren betrelîen, in vollkommenem
Einverftandniffe zu handeln.
Traités Art. X. Da die hohen contrahirenden Theile bei
**'^"^" Abfchliefsung dicfes rein defenfiven Freundfchafts- und
Allianz-Tractats keinen andern Zweck haben, als fich
gegenfeitig Ihre Befitzungen zu garantiren und, fo weit
es von Ihnen abhangt, die allgemeine Ruhe zu fichern;
fo wollen fie dadurch den friiheren und befonderen,
V gleicbfalls defenfiven Verpflichtungen, welche Sie mit
Ihren refpectiven AUiirten eingegangen find, nicht nur
allein nicht den mindeften Abbruch thun, foodern Sie
behalten Sich noch wechfelfeitig die Freyheit vor, felbft
kùnftighin, andere Tractaten mit den Mârhten abzu-
fchliefsen , welche weit entfernt durch ihre Verbindung
dem gegenwartigen Tractate irgend eiuen Nacbtheil za
brin-
alliées à ToepUtz. 607
brîngen oder eîn Hindernifs in den Weg zu legen, dem- iQt2
felben nur noch mehr Kraft und Wirkfamkeit geben ^ ^
kônnen. Sie verfprechen jedoch , keice dem gegenwar-
tigen Tractate zuwider Uufende Verbiodlichkeit einzu-
gehen, und wollen vielmehr im gemeinfchaftlichen Ein-
verftandnifle, andere Hofe dazu einladen und zulaflen,
welche diefelben Gefînnungen hegeOi
Art. XI. Gegenv.'arttge nachtrâglîche Artikel follen Ratia-
von Seiner Majeftat dem Kcinige von Freufsen und von cations.
Seiner Majeftat dem Kaifer aller Keufsen ratificirt, und
die Raîificationen deûelbea binnen moglichft kurzer
Frifl: ausgewechfelt werden.
Zur Beglaubigung deffen, haben Wir Endesntiter-
fchriebene BevoUmàchtigte, Kraft Unferer Volimachten,
gegenwartige nachtragliche Artikel unterzeichnet und
denfelben Unfer Infiegel beydrucken laffen.
So gefchehen za Tdplitz den .9- gp^gm er . j^jjj.^
° •• 23. Augiift "
Eintaufend Achthundert und Dreyzebn.
(L. S.) Carl AuGUST (L. S.) Carl Robert
Freyhr, v. Hardenberg. Graf v. Nesselrode.
67. d.
Traité préliminaire d'alliance entre la Grande -Bré' soct.
tagne et l'Autriche; Jîgné à ToepUtz le j Octobre
(ScHOELL. T. III. pag. 198.)
Au nom de la trh-fainte et îndivifibk trinité.
3. M. r Empereur de Autriche, Roi d'Hongrie et da
Bohème , et S. M. le Roi du royaume uni de la Grande-
Bretagne et de l'Irlande animées du défîr de renouveler
l'amitié et le bon accord entre leurs couronnes et leur»
états refpectifs, et pénétrées de la nécefiité de convenir
d'un commun accord dans le deffein d'accélérer l'époque
fi vivement défîrée d'une paix générale, qui, par le re-
tablifTement d'un jufte équilibre entre les puilTances» as-
fure la tranquillité et le bonheur de l'Europe fous la ga-
rantie de bafes folides et durables» fout» pour l'ob-
tentioB
i8i3
€08 Trailh d'alliance entre les pu'ijjancts
tentîon de ce double but, convenues de conclure la
prëfente alliance préliminaire.
A ces fins , leurs dites Majeftés ont nommé leurs
plénipotentiaires, favoir S. M. l' empereur d'Autriche,
Roi de Hongrie et de Bohème, le fieur Clément VVen-
ceslas Lothaire comte de Mettcrnich - Winnebourg ,
Ochrenliaufen , chevalier de la toifon d'or, gr^nd- croix
de l'ordre royal de Saint Etienne de Hongrie, des ordres
RuiTes de Saint André, Saint Alexandre Newski et Sainte
Anne, ainfî que des ordres Pruffiens de i' aigle noir et de
l'aigle rouge, et de plufieurs autres, chancelier de l'or
dre militaire de Marie -Therèfe, curateur de l'académie
Impériale des arts réunis, chambellan actuel de S. IVI. I.
et K. apoftolique, fon confeiller privé, et miniftre des
conférences, ain(i que fon miniûre des :iiFaires étrangères;
et S. M. le Roi de la Grande- Bretagne le fieur George
Gordon comte d'Aberdeen, vicomte de Formatine, lord
Raddy Methlèc, Tarvis et Kelie etc. l'un des feize Xoxàs
écoffois dans la chambre haute, chevalier de fon très
ancien et très noble ordre du Chardon , fon ambaffadeur
extraordinaire et miniûre plénipotentiaire auprès de S. M.
I. et R. apoftolique;
Lesquels après avoir échangé leurs pleînepouvoirs
refpectifs, font convenus des articles fuivans:
rétablis- Art. I. Il y aura amitié et concorde fincère et con-
fement ftante entre S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie
et de Bohème, et S. M. le Roi du royaume uni de U
Grande-Bretagne et de l'Irlande, leurs héritiers et fuc-
ceûeurs; et les anciens rapports entre les deux cours
feront rétablis *) dans toute leur étendue. Les deux
parries contractantes porteront, en conféquence, la plus
grande attention à ce qu'une amitié réciproque et un
bon accord foient maintenus entre elles, et à ce que tout
ce qui pourroit troubler la concorde et la bonne intelli-
gence li heureufement rétablies entre elles, foit évité;
elles conviendront au plustôt des articles d'un traité
d'alliance définitive.
Art.
*} Ils avaient été rompus peu après la paix de Tillit et la
prife de Copenhague; voyés Déclaration de la cour do
Vienne fur la rupture de Tes rapports avec la Grande-
Bretagne en date de Vienne le 13 Février igog dao»
Moniteur - UniTerfei igog. Nro. 66, pag. 36».
de l'a-
mitié.
alli^gs à Toeplitz. 609
Art. ÎI. s. M. TEmpefeur d'Autriche, fermement i Q { ::ï
réfolue de continuer avec tonte la vigueur poiTibie la pré 1
fen'p {;uerre, s'engage à etrtpi'jy.-.r toures Tes forces aux m! f.' d*ê
opérations actives contre l'ennemi coiamun. VAinri
' clie»
AuT. TH. S. M. le Roî de la Grande-Bretagne s'en dciaOï.
gîJi^e, de fon côîé, à foutenir de toi. s 'es moyens qui font ^J^*
en Ton pouvoir les efforts de l'Auttiche.
Art. IV. Les deux parties Contractantes s^iront Concert
dans les opérations militaires avec le plus parfait accord.
Elles ftf communiqueront fans réferve tout ce qui cnn-
cerne leur politique. Avant tout elles s'obligent rtci-
proqaêment à nVntamer avec l'ennemi commi>.n aucune
négociation féparée , et à ne conclure aucune paix, fus-
penlion d'armes, ni telle convention que ce foit, que
d'un commun accord.
Art. V. 11 fera accrédité, auprès des commandahs ôffici&n
en ch(rf , des officiers qui auront le droit de correspondre
avec leurs cours et de 'es tenir continuellement au cou-
rant des évènemens militaires et de tout ce qui fe rap-
porte aux opéraiions de cette armée.
Art. VI. Les relations commerciales entre les deuir Cc
pays font refpectivement rétablies.
Art. vu. Le préfent traité fera communique aux Com-
alliés des deux cours. mumeà
tlOil.
Art. Vlll. Il fera réciproquement ratifié dans deux Ratiîi-
mois, ou plustôt, fi faire fe peut. caùoïkj;
En foi de quoi nous, plénipotentiaires foufiignés» en
Vertu de nos pouvoirs, avons figné le préfent traité pré-
liminaire d'alliance, et y avons fait appofer notte fceau.
Fait k Toeplitz, le 3 Octobre 1813.
Signéi Clément Wenceslas Lothairè comtb
ÎDE MeTTERNICH WiNX&BOUftû OchSENHaUS J£^»
Signéi Aberdekn»
Nouveau Heruêii T. L Qq 68.
com-
merce.
6 10 Traité d' alliance entre la Bauîlre
68.
balVère Trûité préUmîmire clalliance entrç P Autriche
1 8 1 1 et la Bavière^ figné à Ried k 8 Octobre 1 8 1 ?•
8 Oct.
(Se trouve aufîi daDs: Schoell, T. III. pag. 2î3, et
Kluber Acten d. ÏV. C. Heft 2. pag. 93. )
S.
Au, nom de la très-fainte et indivifible trinitê.
K M. l'Empereur d'Autriche etc. et vS. M. le Roi de Ba-
vière animés d'un égal déllr de rétablir dos rapport»
que des circon(îances malheureufes avaient rompus, et
ad'urcs que leur union la plus int-.ime devra eflentielle-
wient contribuer au bien être de leurs Etats, et S. M. le
Roi de Bavière ayant acquis la conviction, que les ef-
forts faits par les puiiVances alliées pour faire cefler les
malheurs de la guerre ont été infructueux ; s'etant décidé
en conféquence à s'unir d'intentions avec les puiffances
engagées dans la préfente guerre contre la France, et à
concourir avec Elles par tous les moyens en fon pouvoir
au but du rétabiifîement d'an équilibre entre les puiflan-
ces , propre à alTurer à l'Europe un Etat de paix véri-
table , ont nommé pour arrêter les préliminaires d'une
alliance , favoir:
S. M. rEmp'-TeHf d'Autriche etc. S. A. le Prince
Henri XV. de Reufs Plauen etc. et S. M. le Roi de Ba-
vière , S» E. Charles Philippe comte de Wrede etc. les*
quels , après avoir échangé leurs pleinpouvoîr* font con-
venus des articles fuivants:
Paix et Art. I. A partir du jour de la fignature du préfent
amitié, acte, il y aura paix et amitié entre L. L. M. M. TEmp.
d'Autriche etc. et le Roi de liavière etc. leurs héritiers,
et fuccelïeurs, leurs Etats et lujets à toute perpétuité,
et les rapports de commerce et autres entre les deux
Etats feront rétablis tels qu'ils exiftoient avant la guerre.
Eut de Art. il L'alliance entre les deux hautes parties con-
l'^i- tractantes aura pour but la coopération la plus active des
lancc. jjg^jjj. pyjiiances pour le rétablilTement d'un ordre de cho-
fes en Europe, qui aûure à toutes l'indépendance et leur
tranquillité future. La Bavière en conféquence fe dégage
des
des Deux^Siciles; 1320- igei. 611
Dtclarallon publiée à f^ienne , le 13 Fèi>ricr I^^I
152 1. lorsque l'armée autrichienne reçut l'ordre ^^^^'^'^'
de pajfer le Pô et de fe porter vers les fron-
tières napolitaines.
{Journal de Francfort 1821. Nr, 50.)
( Traduction.)
Déclaration,
A,
.près une longue fuite d'orages politiques, le
lloyaume de Naplee fut rendu en 18 «S-» par le fe-
cours des armes autrichiennes au gouvernement pa-
ternel de fon Roi légitime. Les deux parties de la
monarchie ficilienne, fi longtemps féparées, fe réu-
nirent de nouveau , et les voeux de tous les amis
du bien furent faiisfaits par la pcrfpective d'une
paix durable.
Cependant la dernière époque de la domination
étrangère avoit réveillé un ennemi intérieur plus
dangereux , que tout antre pour le repos de la pén-
infuie italienne. Il exiftoit dans le Royaume de
Naplee, comme dans d'autres pays de l'Italie, une
fccte ténébr'eufe, dont les chefs fecrets ne cefloîent
de mécliier la deftruction de tous les gouvernemens,
com.me premier pas vers l'exéciîlion du vafte plan
qui les occupoit. Lorsque Murât, pour fe foutenir
fur un trône prêt à lui échapper, eût conçu le projet
téméraire de conquérir l'Italie, le défespoir l'enga-
gea a appeler à fon fecours ces mêmes Carbonari
qu'il avoit plus d'une fois combattus , et dont les
coupables intrigues acquirent dès lors un poids , que
fans cette alliance irefpérée elles n'auroient peut-
être jamais obtenu.
La vigilaucc du gouvernement royal, le zèle avec
lequel il s'occupa à opérer des améliorations elTcn-
tielles dans toutes les branches do i'adminifbation,
ralïeciion générale portée à un [ouvcrain dont la
boîué paternelle lui avoit gagné les coeurs de fes fa-
jcts, tirent échouer pendant les premières années
qui faivirent la reftauraîion . toutes les entreptifes
Oq Z
6i2 Actes relatifs aux affaires du Royaume
IR2I '^^ cette fecte , et peut-être que, comme tant d'au-
- très alTociations fecrètes, elle feroit infenliblement
tombée dans l'impuilïance et dans l'oubli, fi les évé-
nemens dont le lioyaume d'Efpagne fut le théâtre
au commencement do l'année 1820., ne lui avoient
faît prendre un nouvel elTor. Depuis ce moment,
elle redoubla d'audace, et par l'effet contagieux du
fanatisme qu'elle fut exciter, olJe augmenta bientôt
tellement en nombre et en influence, que les lois
et l'autorité publique ne furent plus alTez puis-
fantes pour la réprimer. Elle répandit avec une
activité infatigable parmi toutes les dalles d'une
nation jusque là tranquille et rncidérée dans fes
voeux . un efprit de mécontentement et d'amertume,
des dirpofilions hoftiles contre le gouvernement, et
le défir pafTionné des innovations politiques; elle
réulFit enfin à corrompre une partie du militaire.
Forte de ce moyen, le plus criminel de tous, la
fecte fit éclater la révolution dans les premiers jours
du mois de Juillet.
11 n'eft ps8 polïlble de donner un récit plus exact
et plus authentique de cette explofion, que celui
qui fe trouve dans une dépêche circulaire adrellée
par le nouveau miniftre des affaires étrangères, le
jour même qu'il étoit entré en fonctions, aux agens
diplomatiques de Naples auprès des cours étrangères.
"Dans la nuit du i an 2 , c'eft ainli que s'ex-
prime textuellement cette dépêche, la plus grande
partie du régiment de cavalerie royale Bourbon
quitta fes quartiers à Nola , et arbora un drapeau
tricolore, avec l'infcription : Vive la conftitution !
Les couleurs étoient celles de la fecte des Carbonari,
la quelle depuis quelque temps avoit entretenu une
fermentation dans le Royaume, et demandoit avec
inftance des formes conftitutiortnelles. Cette fecte
avoit fait tant de proleîytes dans l'armée de S. M.,
que les troupes chargées de ramener à l'ordre les
défcrleiirs de Nola , lirent caufe commune avec eux.
La deferiion de ces troupes et de quelques régimens
de la garnifon de Naples, des mouvemens fimulta-
nés dans les provinces, l'infurrection enfin de quel-
ques chefs de diftrict, prouvèrent à S. M. que c'étoit
le voeu du peuple d'obtenir un gouvernement con-
et tes allUei. 613
être à la convenance du royaume de Bavière et de ma- lSl2
nière à former avec lui un contigu conpiet et non in-
terrompu.
Art. IV. La fîtuation géographique des deux Etafs Arran-
exigeant une nouvelle démarcation entre eux, S. RI. 1. R. ëf'ï'^'>s
et apoftolique promet, de concert et fous la garantie des à gré.
Puiflances Alliées, à S. M. Bavaroife une indemnité pleine
et entière pour les cefrions qu'en vertu de ce principe la
Bavière ferait dans le cas de faire à l'Autriche.
Tont changement dans l'état de poffefl*ion artuel de
la Bavière eft toutefois expreffement réfervé à l'époque
de la pacification future, et ne pourra avoir lieu que par
un arrangement de gré à gré entre les deux Puiffances.
Art. V. Qiioique S. M. l'Empereur d'Autriche et S. Armée».
IVl. le Roi de Bavière ayent confacré au foutien de la caufe
qu'elles défendt-nt, la totalité de leurs forces, ils pren-
dront encore l'engagement formel de maintenir leurs ar-
mées au plus grand complet pandant tonte la durée de la
guerre actuelle; cependant pour précifer davantage leurs
engagemens à cet égard, elles promettent de tenir cha-
cun cunltamment en campagne, favoirS. M. l'Emp, d'Au-
triche pour le moins 150,000 hommes et S. M. le Roi de
Bavière pour le moins 36,000 hommes ; les garnifons des
places de l'intérieur non ct>mprircs, et d'augmenter le
nombre en autant que leurs moyens le permettront.
Art. V\. Les H. P. contractantes fe réfervent de Arran-
convenir le pluttôt que faire fe pourra, des arrangemens ?<"""'".«
militaires détailles que pourrait exiger la coopération de res.
l'armée Bavaroife avec l'armée Autrichienne.
Art. Vil. Les opérations militaires exigeant que le xyroi.
Tyrol foit ouvert aux troupes Autrichiennes, S. M. le
Roi de Bavière n'y mettra aucun obftjcle, et promet d'y
traiter les dites troupes comme ies fîennes propres, et
de leur prêt<='r tout fecours néccffaire pour atteindre le
but devenu déformais commun entre les H. P. contrac-
tantes. Si par la fuite des circonfiances inattendues,
l'armée paffoit de l'offenfive à la défenfive S. M. le Roi de
Bavière dans le cas que fes troupes ne fuffent pas en
état de défendre le Tyrol Bavarois, ne mettra aucun ob-
ftacle à ce que celles de S. M. l'Empereur d'Autriche fe
portent partout où les intérêts de la Bavière l'exigent,
en obfervant les ftipulatious particulières dont on eft
convenu à cet égard.
Qq 3 Art.
6 r 4 Traité d'alliance entre la Bavière et tes alliés.
2g] 2 Art. VIII. En conréquence de l'union intime de
CciT.i- Pîi^cipe et d'intentions qui régne entre le» puift'inces al-
tion <ip liéfs, S. M. ri^mp d'Autriche prend fur H^Ue, de pto.
,|,'^"'^^'J.|' mettre en leur nom, que du moment que le préférât
fonuiirs traité aur:i reçu fa fanction , les holtilités celTeront entre
les troupes aillées et celk-a de S. M. le Roi de Btvière.
S. M. I. et R. apoftoliqOe eft également prcre à in'erpo
fer fes bons offices auprès de L. L. M. M. l'iimpereur de
Ruflle et le Roi de Prulïe, pour faciliter la reftitntion
réciproque des prifonniers faits fur l'aroiée Bavaroifo
par les puilïances alliées.
Pr-n» A HT. IX. DaHs le cas que S. M. le Roi de Bavière
ac'rAu. défîrât l'entremife des bons offices de l'Autriche, pour
tricht. faciliter un arrangement avec l'Angleterre, l'Autriche eft
prête à les faire valoir auprès de cette puiffance.
iîo^n"dê ^^'^- ^' ^' ^'^- l'Emp. d'Autriche prend également
lanu/Tie l'en^fagement de faire acréder L. L. I\]. M. l'Empereur
•^l,''',p.'* de Rufïîe et le Roi de Pruiîe par un acte formel d'adhé-
' '^' lion et de garantie aux articles tant patents que fecrets
du préfent traité.
Force Art. XI. Les articles fecrèts ci - deflus auront la
article», même force et valeur que s'ils étoient inférés dans le
traité patent.
En foi de quoi Nous fouffignés en vertu de nos plein-
pouvoirs, les avons lignés et munis du Cachet de nos
armes.
Fait à Ried le 8 Octobre 1813 ^').
Signé : H E I N R I C H rf^-r X V. Graf v. Wrede.
Prinz von Reufs,
.*) La RuiHe et la FruITo ont accédé à ce traité.
69.
69.
Jetés relatifs aux mefures à prendre po^/rigl?
la réunion de toutes les forces disponibles en r,8j"-^
Allemagne , pour l'adminijlration des provmces '*'"*'
ennemies^ l'approvifionnernent de l'armée etc,
21 Oit, 1813 — i^Janvier 1814.
{Die Centralverwaltung der verbîindeten Miichte 1814
in 8. pag. 89.)
69. a.
Projet de convention *) fur les mefures h prendre pour 91 oct.
la réunion de toutes les forces disponibles de 1*AIU^
magne pendant la prefente guerre , fur Us moyens de
faire contribuer tous les pays occupés ; approuvé et
fgné à Leipzig le 21 Octobre 1813 par la Pruf/e,
l'Autriche y la Ruffts et la Grande-Bretagne et
auquel la Suide a accédé.
J_Jes armées combinées ayant occupé une partie de la
Saxe , et étant à Ja veille d'entrer en d'autres provinces
de rAlIemagne, les Souverains alliés ont jugé néceflaire
de fe concerter fur le mode^ d'après lequel les pays occu-
pés par leurs troupes doivent être adminiftrés au plus
grand avantage de la caufe commune*
A cet effet
S. M. l'Empereur d'Autriche a nommé etc,
S. M. l'Empereur de Ruflie,
S. M. le Roi de Pruffe,
S. M. le Roi de la Grande-Bretagne,
S. M. le Roi de Suède.
Qq 4 Les-
•) Quoique dans ce projet de convention les noitit des
ninilties et leurs fignatures manquent il eft hors da
doute que la convention telle qu'elle s été Cgnée con»
Tient aveo le piojec.
C I G Adti relatifs à la rhnîon dts forces
jOf -» Lesquels en futvant les fentimens de modération et
de j'iftice qui car^cîcrifent fi éminemment les Souverains
alliés, et cuntidévant que la guerre actuelle exige la
réunion de tourcs Us f<jrces disponibles , qu'il eft par
conlequcnc d'une nécefluç abfoiue de faire contribuer
tous les. pays occupés hux frais de la guerre, tt donner
9 cluvun une organi!"ation militaire, la plus conforme
au foutien de la caufe générale, double but qui ne fau-
rair être atteint, fans un point central drftiné à dirij^er
d'après les mêmes principes r.idminillration temporaire
de cuiis les pays occupés, ont ju^é que les mefures fui-
vantes arrêtées à l'unanimité rempJiroient le mieux les
inttPfiuns bienfaifantes des Souverains alliés.
Dépir- Akt I. H r«ra établi un département central d'ad-
^vu\?^\ niiniitr-ition temporai-e qui fera muni de pouvoirs de
toutes les puillance» alliées.
Son au Art. II. L'autorité de ce département s'étendra fur
^^* ^ tous les pjys occupés qui par les évènemens de la guerre
fe Touveront momencunemtnc fans Souverain, ou dont
le Souverain n'aura pas accédé à ralUance contre l'en-
lîtmi commun.
Alliés Akt. Ul. Quant aux pays dont les Princes devien-
xuur,-,. ^jj.^,^j^j. j,[ii^j ^es puilTances, il dépendra des traités à con-
clure avec eux de régler en combien le département
central pourra s'immiscer dans l'adminiftratîon.
Leurs Art. IV^. C'e cas Venant à avoir lien, un agent dé-
^^'^"*' pendant du département central ferait place auprès de
cts l'rinces,
Exem- Art. V. Les provinces Autrichiennes, Prufllennes,
^"l'îi/*^ Hannovriennes et Suédoifes qui avant l'année I805 ap-
iiiic-ice partenoienc aux puilTances actuellement alliées, refteront
duD.i.. gjjpf,^f(.g ^^ rintliience du département central.
Le grand -duché de Wurzbourg comme poflefllon de
féconde géniture de la maifon d'Autriche jouira du
même privilège.
Goiivcr- Akt. VI, Ce département exercera fes fonctions
utur^. dans Us provinces occupét s moyennant des gouverneurs
qui dépendront de fes ordres.
Tyixcc- Art. Vil. La direction da département central de-
viwiv. vant être confiée à un miniftre fur le choix d:iquel les
Souverains aliiés conviendraient eni'emble, ilsout nomme
à cet effet Mr. ie baron de Steio, .
Art.
en Allemagne: 617
Art. VIII. Il dirigera fon département uniquement iQt2
fous fa propre refpoufîibilité et il pourra en conféqiience ,
établir à fon choix les bureaux qui iui feront néceffaires. rel,,'".
Art. IX Le départemtwr central dépendant de tou- sa dé-
tes les puilTances aliiées , il fera tt nu de prendre leur» p»-''»^*""
ordres dans les cas qui ne feroient point prévus dans ^^'
l'inftruction générale qui fera rédigée, et de leur rendre
çorppre dç fon adœiniftraticn.
Art. X. Les cours alliées s'engagent à déléguer Aa:en&
chacune un agent fuffifamment autorifé pour délibérer 'e*
et décider fur tous les objets relatifs à l'adaiiniftration .^Jg,.
des pays occupés»
Pour réunir ces divers délégués au quartier- général
de L. L. M. M. l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de
Rufiie, le Roi de Fruffe , les Souverains qui ne s'y
trouveront pas en perfonne , promettent de munir de
leurs pleinspouvoirs un de leurs minittres accrédité près
de L. L. M. M. afin que la marche des affaires foit fim-
plifiée et accélérée autant que poflible, et qu'elle ne
puiûe fouilTrir aucun retard par défaut d'inftruction.
Art. XL Ces délégués formeront un confeil dont confeii.;
le doyen fera le préfident. Le chef du département cen-
tral lui addrelTera fes rapports çt recevra de lui les
reponfes.
Art. XII. Les attributions principales du dit dépar- Atirî-
tement feront: ^H'^!,^'^;
X) de nommer les gouverneurs des pays occupés, et les
confeillers qui leur feront adjoints.
il nommera également les agens auprès des Princes
qui ont accédé à l'alliance, dans le cas prévu par l'art. IV.
Il indiquera ces différentes nominations aux cours alliées.
2) De donner des inilructious aux gouverneurs des pays
occupés.
Ces inftructions feront fignées par le chef du dé-
partement central et il ne fera tenu à les foumettre à
l'approbation fpéciale des puiffances alliées qu'en autant
qu'elles renfermeront des points qui ne fe trouveront
pas dans fes propres iniliuctions et facultés.
3) De diriger et furveiller la geftion du gouverneur et
des agens.
4) De rappeler les gouverneurs et «gens ainfi que leurs
confeillers lorsqu'il le jugera nécelTaire.
Qq 5 Les
^i8 Actes relatifs a la réunion des forces
1QT2 ^^^ places des gouverneurs et de leurs confeîUerg
^ ^ feront toujours regardées comme des commifllîons tem-
poraires et révocables d'un moment à l'autre.
Chaque nomination ou déplacement des employés
précités devra être annoncée fur le champ aux cours al-
liées par le département central.
Art. XIII. Ces diiiérentes fonctions feront exer-
cées par le département central de la manière et fous
les modilications fuivantes.
Son activiré fur un pays quelconque ne pourra com-
mencer qu'en vertu d'un arrêté des cours, alliées. Cet
arrêté fixera exactement les limites auxquelles elle devra
fe borner pour le moment, et déGgnera le nombre des
gouvernemens à établir.
n préfentera en même teros un plan d'adminiftration
générale du pays en queftion, qui s'étendra principa-
lement fur les moyens de la défenfe nationale à y
organifer.
ffattage Art. XIV. L©s préftatîons des provinces adminis-
deipres- trées feront partagées entre l'Autriche la Ruffie et la
Mtioni. pj.y0-g gjj parties égales au taux de 150,000 hommes
chacune. La Suède y participera dans la proportion de
30,000 hommes de troupes qu'elle fournit, la régence
du pays de Hannovre à raifon du nombre des troupes
qu'elle s'engagera à mettre en caropagce.
©Oliver- Art. XV. Les gouverneurs des pays occupés feront,
neurs. autant que cela pourra fe faire des militaires d'un grade
fupérieur.
lueurs Art. XVL Les gouverneurs exerceront leurs fonc-
infiruc- tîons fous la direction du département central,
nous. ji^ ^^ conformeront par conféquent ftrictementaux in-
ftructions qui leur feront données par lui.
Excep. Art. XVIL Si dans les cas urgens ou imprévus ils
tion. croyoient néceffaire de s'en écarter, ils feront autorifés
a agir fous leur propre refponfabilité, fous l'obligation
feulement d'en faire un rapport immédiatement au dé-
partement central.
Autori- ARf. XVIII. Il fera établi en principe confiant que
tes exi- les gouvemcmens laiflTeront fubfîfter par tout les autori-
sâmes, j^g exiftantes et n'agiront que par elles.
Les motifs les plus iraportans pourront feuls jufti-
fier une exception à cette règle générale.
Art,
en Allemagne, 619
Art. XIX, Les fonctions principales dont les gou- iglî
verneiirs feront ch.<rgés fe réduiront aux point* fuivans ; ,
1) de furveiller tout ce qui fera relatif, à rentre«^ien im- ^'lons"
médiat des armées alliées, autant qu'elles fe trouveront desgou-
dans les limites de leur cercle d'activité. verneu»
Le foin de pourvoir à cet entretien fera confié direc-
tement aux Intendants de? armées.
2) De faire contriouer leur gouvernement par des four-
nitures ou des payemens aux frais communs de la
guerre.
A cet effet un de leurs premiers foins fera de s'affurer
des moyens que poffèdent leurs gouvernements.
Ils en présenteront le tableau au département central
et en attendront la décifion,
3) D'activer dans les pays occupés adminiftrés les res-
fources militaires les plus efficaces et les mieux adaptées
aux circonftances locales.
4) D'exercer une direction et furveillance générale far
l'adminiftration des autorités du pays d'après les prin-
cipes plus baut énoncés.
Art. XX. Les appointemens des perfonnes qui corn- Appoin.
poferont le département central ainli que ceux des gou- tcni«i§.
verneurs, des agens et de leurs employés y compris les
frais de bureau, feront pris fur les revenus des pays ad-
niîniArés.
69. b.
Procès verbal de ta commijfion réunie à Francfort^ jsnoy.
fur ia concurrence des Etats qui accèdent à t alliance:,
en date de Francfort le 1^ Nov. i%\^.
n Anfehung der Concurrenz der, der Deotfchen Ver-
bùndung, beytretenden Staaten zur Natural-Verpflegung
der grofàen Armeen , welche fiir die Feftftellung dec
Unabhangigkeit diefer Verbiindung fechten , find fol-
gendf Grundziige, als den allgemeincn Anfichten ent-
îprechend, anzunehmen:
l) Die drey grofsen Machte, nahmlich Oefterreich,
Rufsland und Preufsen, werden zur Verpflegung ihrer
Hecre den fech&monatlichen Bedarf aus ihren Staaten
nacbfcbieben. .
9)
620 Actes relatif i à ta réunion des force j
|0r2 2) Die WalTerfrjchten werden von ibnen bezahlt; wenn
ab«-r die EinladunL^ in rlem Gebiete eines verbiindeten
Staa^es «^t-fchieht, fo ift delTen Rpgierung verpflichtet,
die (jf^false gejçen die in gewohnlichen Zeiten iib-
lif he Fracht j^eftellen zu lafiVn.
3) Wo kein WaflVf -Transport rtitiglich ift, wird das
benorhigte Fiihrwefen unenrgeldlicii geftellt und zu
dem Eode werden Fuhrlinieo von ftehendec Wagen-
Parcs angelegt.
4) Die Fiirrerung fur das nachzutreibende Schiachtvieh
wird gegen Quitrun^ verabr'-icht, wenn aber Weide-
platze ant^ewiefen werden konnen , fo gefchieht fol-
che6 unentgeldlich.
5) Da dit-Ce Maasr- ge!n aber erft nach wiederaufgehen-
der Schifiahrr und bey fahrbaren Wegen ihre voile
Ausflihrung erhalten konnen, fo marb^-o die verbiin-
dett-n Staaten fich anhfifchig, den Verpflegungsbedarf
der Armée nach den jedeimahligen Forderungen der
General- Intendantur, oder in dringenden Fàllen und
bey Marfrhen, nach denen der Corps -Commandanten
gegen Qiiittung zu verabreichen, und in die zu defig-
nirenden Mag'izine einzuliefern,
6) Diefe Lieferungen follen unmittelbar nach erfoigter
durch die Qiiifmngen belegter Liquidation, in den an-
derweitig beftimmten Obhgarioncn bezahlt werden.
7) Die Preife dcrfelben werden nach dem Durchfchnitte
der in fechs IVlonaten vom iften July bis den 3iften
December 1813 ftatt gefundenen Marktpreife der
grofseren Stàdte des liefernden Staate beftimmt, Bey
den kleinern Staaten werden die àes Militar-Diftricts,
zu w^lchtm fie gehoren , angenomiren.
8) Rfquifitionen an Bt kleidungs- liedurfniflen werden
nur in Anfehung von Schuhen, Stiefein und Tuch zu
Beinkleidern . als der haufig eine augenblickliche Be-
friedigung heifchenden BediirfnilTe , ftatt finden.
9) Sie konnen ebenfalls nur durch oie General- Inten-
dantur Oder in aufserordentlichen FâlIen durch die
Corps -C^jmmandaritf-n auf ihre Verantwortung er-
laffen werden, die Btzahlung dafùr wird nach der in
§. A, beftinmjten Art in Obligationen nach den laod.
ûblichtn Preifen geltiftet.
10) Die Bezahlung findet fiir aile, feît dem iften No.
vember c. ausgefchriebenen Naturalien und Beklei-
dungs- Bedurfnifle llatt.
lO
en AlUmagne.. 62 1
11) Die Transporte, fowahl der eîgenen LieferiMi^en, lQj2
als der von rlickwarts ankommt-nd, n Ausfchreibungen,
Werden als Kriegslaft unentgeldi'.ch geleifret.
12) Ein jeder der liundes- Stâaren ubernimmt die eigene
VerpQeguDg feioes Contiogeots , und ficiiert foiche
aiif tin Jahr.
13) Zu mehrerer Beqiiemlichkeif und V^ermeidung lafti-
ger Transporte, wird aber die V'erpflegung der Con-
tingente, da wo fie fichfacHnden, auf KcquUui-n be-
wirkt. und fiir feibige von derjenigen grofsen Micht,
mit deren Armée fie verbundtn find, in Obligationen
Zahlung geleiftet; wogegen ein jeder Bandes- Staar fo
viel Naturalien als die einjaTrige Verpflegung feines
Contingents betragt , ohne Hezahlung verabreicht.
Ï4) Diefes nach den Portionsfatzen im Voraus zu be-
itimmende Quantum, wird daher von den Liquidatio-
nen der auf Quittungen gelieferten Verpflegung ab»
gerechnet.
15) Die im eigenen Lande geleiftete Verpflegung des
Contingents und der Landwehr, kômmt dafaey zuf
Berechnung, nirht aber die der Referven.
16) Wenn der Krieg nicht ein Jahr dauert, oder wahrend
desfelben die Contingente auf feindlichem Territorio
unentgeldiiche Verpflegung genofferi haben, fo kommt
von der Liquidation nur dasjenige Quantum in Abzug,
welches der Zeit entfpricht, binnen weicher die V^er-
pflegung des Contingents hat bezahlt werden mufTen.
17) Uie grofsen verbïmdeten Miichte werden fich iiber
die von ihnen fiir die Contingents geleiftcten Zahlun-
gen , und die dagfgsn i'^nen zu Gute gekommene un-
entgeldiiche Verpflegung, unter fich berechnen.
18) Wenn auf Marfchen oder in Cantonnirung*-n eine
Etappen - Verpflegung ftatt fiodtt, ^o wird fie nach
beygehendem Tarif geleiftet , es wird Qiiittung darii-
ber gegeben, und die Bezablung dafiir pro Tag und
Kopf auf die §. 6. gedacht^- Weife gewahrt.
19) Die Beftitrmung des Preifes erfolgc nach denen im
§. 7. erwâhnten Durchfchnitts-vSâtzen.
30^ Wegen der Lazsrethe zur Aufnahme der ICranken
und BlefiTirten der Bundesheere fowohj als der Ge-
fangenen , wird ein befonderes Règlement ergehen,
welches auf den Grundfatz einer Geld- Concurrenz,
abfeiten der verbiindeten Màchte und der dem Bunde
beytretendea deutfchen Scaatea, gebaat werden foll.
ai)
622 Actes relatifs a la réunion des forces
lOïjîl) Denen von der Haupt- Armée getrennt agirenden
^ ^ Armeen werden befondere Verptlf/^unf^s- Kiyor.s,
die fich nach den B. ^Trffr^ngeP der Aroiet-n richrea
und verundern, angewieff^n wt^rHen, in welcbon lîe
nach den obigen iJeftitnmîjngen zn vorf^hrea haben.
32) Die Verpflegung auf den Militiir- Straficn wird nach
obigen Grundfatzen bezahlt.
Haupt -Quartier Frankfurth ara Main, den igten
November i8I3.
69. C.
Projet d'obligations à créer à ta charge des Etats
d'Allemagne qui ont renoncé a la confédération du
Rhin et feront admis a l'alliance.
Plan zu eimr unter dm Dtutfcken FUrjlen zufchtiefsenden
Vereitiigung zu Herbeyfchaf'ung der Kiegskojîen.
§. I. JLlie Deutfcben Furfl-en, welche dem Rhoinburtîe
entfagt haben, verpflicbten Ilch, als Bedingung dtr mit
ihnen gefchloffenen , oder zu fchliefsenden AlM'nz,
aufser den von ihnen zu den grofsen verbiindetcn Hee-
ren zu ftellenden Contingenten , auch noch mit ihrem
Crédite zu Herbeyfchaft'ung der Kriegskoften mitzuwir-
ken und diefen Crédit bis zu dem B>:tr3ge der Brutto-
Einkiinfte ihrer Lander von einem Jabre auszudebnen.
§. 2. Der Betrag diefes einjâhrigen Einkommens,
Wirù nach den bekannten ftatidifchen Datia angenommen
oder nach einem allgemeinen Verhaltnifs zu der be-
kannten Seelenzahl ausgemittelt.
§. 3. Um diefen Crédit fofort zu Beftreitung der
Kriegskoften benutzen zu kcinnen , wird uber die ganze
Suinme deflelben obne Zeitverluft eine gemeinfchaftliche
Haupt- Obligation ausgeilellt, und vor den dazu zu er-
nennendtn Commifl'arien der hoben verbiindeten Machte
von fiimmtlichen theilnehmenden Fiirften durch ihre
Spécial -Bevollmachtigten unterfchrieben, fod^nn aber
in die Hïnde der gedachten Cornmifiarien an einem dazu
zu beftimmenden Orte deponirt.
§. 4. Die in gedachter Obligation von Seiten der
Fiirilen zu ubernehmende Zahiungsveroindlichkeir ifl- fo-
lidarifch, uod dahin gerichtet, die darauf ku erhebenden
oder
en y^llemagne. 623
oder [erhobfiDen Summen in vier und zwanzîg Termi- tQt^
nen, von drey Monaren zu drey Monaten pro rata eines ^ ^
jeden Theilnehmers, binnen Sechs Jaliren, a dato eines
Jabrcs, vom Tage der Ausftellung der Obligation ange-
rechnet, zuriick zu ztihlen, fo dafs, wenn z. B. dio
Ausilelliing am illen Oecember diefes Jahres erfolgt,
der erfte Termin am iften Marz I8I5> und der letzte
am iften Marz 1821 einfaJlt.
Die hohen verbiindeten Macbte verfehen diefe Obli-
gation mit ibrer gleichfalls folidarifchen Garantie, und
verpfjichten fich bey dem Frieden einen befondern Arti-
kel in dem Friedensfchlufs einzufchalten, wodurch
Wf'gen richtiger Zaîilung der Schuld, auf das Beftimm-
tefte vollkomrnene Sicberheit gegeben wird.
§. 5. Die farnmtlichen Landes -EinkUnfte der unter-
zeichneten Fiirrten werden zur Spécial- Hypothek fUc
die RLickzahlung beftellt, befonders aber aile Domai-
nen und Domanial- Einkûnfte, in deren Befitze fie fich
belinden.
§. 6. Vorgedachte Haupt- Obligation wird in Par-
tial - Obligationen , zu 5000, 2000, 1000, 500, 200,
,100 und 50 Gulden eiogetheiit, welche an porteur fte-
jhen, und Sechs pro Cent Zinfen tragen , auch za meh-
jrercr Deglaubigung von dazu Bevolimachtigten unter-
Izeichnet werden. Vierteljabrîg wird, nach der Beftim-
jmuag des §.4., der vicr und zwanzigfte Theii des Gan-
zen durch das Loos beflimmt, und nebfi; den Zinfen zu-
riickgezahlt.
§.7. Die fammtlichen Partial -Obligationen werdeti
nach dem Verhaltnifs von fiinf Sechszehntel und ein Sechs-
izehntel zwifchen Rufsland , Oefterreich , Preufsen und
iSchweden vertheilt, fo dafs jede der drey erften Machte
i fiinf Sechszehntel und die letzte ein Sechszehntel erhâlt,
iTritt Hannover dem Plane bey, fo erhalt es fo viel Ob»
jligationen, aïs es zu feinem Antheile fchafFt:, fijr ficb.
lEben diefes ift auf Bayern und Wiirteipberg anwendbar.
I §. 8. Die ailiirten Mlichte verbinden fich, diejenigea
Zahlungen, zu denen Ce fich durch die Vertrage ver-
pflichten werden, mittelft jener Obligationen zu be-
zahien.
§. 9. Es wird von den hohen verbiindeten Machten
in einer, dem Kriegeârchauplatze nicht zu nahe liegen-
denStcdt, einCommitté gebiidet, wobey die unterfchrie-
benen Fiirftea eînige Depatirte ernennen, und welches
auf
62 4 /?<^^^J relatifs a la réunion des forces
\Q\'\ auf die prompte Einhaltung der Termine von Seiten der
* unterfcbrieben^n Fiirften wacht. Der bey jedem diefer
1- iirllen von Seiten der verbijndet'-n Machte anz'jîkllende
Agent, wird ebenfolls zu ^{ei. hem Zwecke befotiders
beauftragt. Dit-fe terminliche*) Riickzjhlur^en kcinnen
riur in den , nach den Beitimmun^en der §§. 7 un; 8- in
Cours gebrachten ODliftationen . oder in baarem Gelde
j;efchehen. Die ausgefpit Uen Ob!i};arior«tu , vvelche Mon
den înhabern unmittelbar bey dem Committé prâfentirt
Werden, werden in baarem Grlde au&gezjhlt.
§» 10. Gegen diejenigen von den Theilnehmern,
Welche ihre Verbindiichkeiten nicht erfullfn, werden
auf den Antrag des Committé, fofoft die nôthigen Maafs-
regeln ergriffen.
§. lï. Aile eingeltifeten Obligationen werden durch
das Committé fofort vernichtet, und dieSumnse nebllden
NummerD derfelben ottentlich bekannt gemacht.
69. d,
Etahlijfement d'un fyfteme militaire gênerai pour
toute t Allemagne,
I. Jl oiar
affurer l'indépendance future de l^Allemagne,
et donner plus d'unité et de force à fes moyens milirai-
res, il a éié convenu d'établir un fyftème général pour
tous les iCtats de l'Allemagne.
2. D:»ns ce nombre on compte hors les Et'ats dei
puitïances alliée», de l'Autriclie, de la Prufle , de la mai-
fon de Hîinnovre, de la Suède, de la Bavière et du
Wurtemberg, ceux de tous les Princes Allemands qui
ont accédé à la grande alliance pour le but de l'indé-
pendance de l'Allemagne, enfin ceux qui dans ce mo-
ment font adminiftrés pour le bien de la caufe publique»
comme le royaume de Saxe, le Grand -Duché de Franc-
fort, etc.
3. Dans tous ces pays on formera fans délai, à
l'exemple de l'Autriche, de la PruÛe, et de la Bavière»
des corps de volontaires, des troupes de ligne, et une
Lândwehr, une réferve pour celles- ci, et de plus, dans
les pays où cela fera nécefi'aire, un L«ndRurm.
4. Ces troupes ne pourront être compofées que
d^ndigènes des pays refpectifs.
5.
en Allemagne. 62 ç
5. Le nombre des troupes de ligne, de la Land- tOij
wehr, et des réferves pour chaque pays, fera réglé ^
d'après le contingent que chacun d'eux a fourni à la
confédération du Rhin, en doublant celu-ci de manière,
qwe la première raoitJé forrnera les troupes de ligne,
qui feront fournies aufiîtôt et le plus promptement pos-
fîbîc, la féconde, la Landwehr qu'on fe preffera égale-
ment de former d'après un règlement particulier. Tou-
tes ces troupes feront-toujours maintenues au grand
complet moyennant des réferves proportionnées et tou-
tes prêtes.
6. Le Landfturm n'entrera point dans le calcul.
7. Les troupes de ligne et la Landwehr feront tenues
de combattre partout où la guerre l'exigera.
8. Les troupes de la Landsvthr joindront le plutôt
poffîble leurs corps refpectifs.
9. Le Landihirm ne fer vira que dans l'intérieur de fon
pays et pour la défenfe de fcs propres foyers.
10. Toutes ces forces feront organifées en difterens
grands corps.
11. Chacun de ces corps aura un Général et un Etat-
Major particulier. Les fraix que cauferont ceux-ci fe-
ront à la charge des Etats qui, formeront les corps.-
12. Chaque corps d'armés fera, le plus que faire fe
pourra, placé dans la proximité des Etats qui le four-
rifîent, et mis fous le commandement général le plus
rapproché d'eux.
13. Chaque pays pourvoira à l'habillement et à l'équi-
pement, aufll bien qj'à la folde des troupes, et cela de
la manière la plus prompte et la plus exacte.
14. Auflfîtôt que les corps fe feront formés, leur ap-
proviûonnement fe fera d'après l'arrangement dont on
eft convenu féparémentj au refte chaque Etat fera tenu
à fournir les trains de transport néceflaires, (^Fuhrwejtn).
15. Pour éviter dès es moment toutes méprifes, les
troupes des puiffances alliées porteront toutes une feule
et même marque dilîînctive, (^Feldzrichen).
16. Les puiiTances alliées nommeront fur le champ
des officiers qui défigneront les points et ies pofitions
qui devront être fortitiés ou retranchés pour la défenfe
commune de l'Allemagne, et il fera procédé fans délai
à leur étshniTement.
17. Aucun pays ne pourra fe refufer à ces établifîe-
meiis; i!s feront tenus de pourvoir gratis aux charrois
Nouveau ReeueiL T.L K r et
éx6 Actes relatifs à ta rlunîon des fortes
tQt^ et à la iraîn d'oeuvre. Les pays voifins feront obligés
cependant de leur prêter fecour* pour cet effet.
18. Hour fsciliter les artoemen* néctlTaires, Je« puis-
fances alliées font convenues d'exploiter les fabrique*
d'armes et les mouling à poudre de rAllemagoe unique-
ment pour cet objeet, et les établiffemens de Suhl, So-
liogen, Herzberg, Olbernban etc. recevront les ordres
néceffaires a cet effet,
19. Afin de favorifer également l'établiffement de l'ar-
tillerie, les Puiffances alliées font convenues d'y aflîgner
une partie de l'artillerie prife fur l'ennemi. Les chevaux
«t harnois feront fournis par les Etats et pays refpectif».
Toutes les armes quelconques que les Puiffances al-
liées conquéreront dans les places fortes de l'Elbe, fe-
ront également employées aux armemens de rAUemagne,
69. €.
u NoT, Procès verbal fur l' établi jfement cfune commiffion
ffour régler le fyjieme de àéfmfe de l'Allemagne , en
date du 24. Nov. i S i }•
Frankfurth , deti 24» J^OV. iS^S*
FrotocoU îiber die zur Regulirung des Fertheidigungs»
fyflems von Deutfchland abgehaltene CommiJJiou^
Di
'ie allerhochften verbîîndeten Machte von Oefterreicb,
Rufetand und Proufsen baben in der Abfîcht, das Ver-
theidigungsfyftem des nun von der franzofifchen Armée
ganzlich befreyten Deutfchlands nach beftimmten Hanpt-
grundfatzen zu ordnen , unter dem Vorfitze des, die
Haupt- Armée en chef commandirenden, Feldmarfchalls
Furften von Schwarzenberg , eîne aus nachffehenden Mit-
gliedern zufammengefetzte Commiifion beauftragt.
Commiflîoneglieder waren:
Se. Durchlaucbt Feldmarfchall Furft Schwarzenberg aïs
Prafes.
Se. Excellenz der Staatsminifter Freyherr von Stein.
Se. Excellenz Fûrft Wolkonsky und
Herr General von Vollzogen, beide Gencraladjudantea
Sr. MajertaÇ des Kaifeti voo Kafsland.
Se.
en Jlfemagne, ^27
Se. Excellen ier Herr Feîdmarrchalllîeutenant Graf Ra-
ditzky. Chef des Generaiftaabs der Haupt- Armée.
Herr General von Gneifenau, Chef des Generaiftaabs der
Kônigl. Preufsifchen Armée.
Diefe haben fich uber nachftehende Punkte vereinîgt:
ï. Es îft feftgefetzt worden , aufscr den bereits durck
den abgefchloiVenen Allianz- Tractât mit Bayero, voa
diefer Macbt aufgeftellt werdenden Trapoen , wclche ala
da> erfte zur gemeînfchaftlichen Opération mit der Oe-
Iterreichfchen Haupt- Armée beftimnite Corps zo betrach-
ten find , aus den Staatcn der deutfchen FUrften folgende
Trnppencorps zu formiren, und fie naît den grofseren
Armeen der Allerhochften Alliirten aus detti Grunde za
vereinigen, um Ce fogleich der nôthigen Hiilfe an Ge-
fchûtz und Cavallerie und ûberhaupt an allem , wss zur
unverzùglichen Verwendbarkeit diefer Truppen vor dem
Feinde gehort, theilhaft za machen.
II. Die Truppenzahl, die fogleich aus den deutfcheo
Staaten anf$er der Armée von Bayern aufgeftellt werden
foU, wird folgendermafsen und im Verhaltniffe der bis-
herigen Vcrpflichtungen der Bundesftaaten regulirt *):
Zweytes Corps.
Unter General Wallmoden zur gemeinrchaftlichen
Opération îm Norden
Oldenburg 1500 Mann
Hannover 30,000 —
Braunfchweig 6,000 —
Breœen . . 800 —
28,300 —
Rr z Drit-
•) D'eprès les arraTigémens ultérieurs piè» dans la confé-
rence du aô Nov. en préfenco du FcWniarécbal Princa
Schwarzenberg , Prince Metternich, Comte NeflTeJrode,
du Chancelier de Hardenberg, du Minifire de Stein,
dei Généraux de Knefebeck et Comte Loitum les
commandemens des corps d'armée furent ûxés coœais
fuit:
iftes Corps, General Wrede.
atcs Corpa, General WalJraoden.
3te3 Corps, Herzog von Weiuiar,
4tes Corps, llerzog von Ccburc;.
5te8 Corps, Prinz l'hilipp von llelTen • Homburg.
6te» Corps, Kronprinz von VVûrteinbeîg.
7t«« Ctit^t» wiid ia der ilauf t* Âimee iacorporiïC,
1813
6z8 Actts relatifs a ta rkinîon des forces
Dritte» Corps,
I$I3 Unter dem Herzog von VVeimar, dem Generallieute»
nant Thielemann und dem rfi;ierenden Herzog von
Sarhft'n - Coburg zur gemeinfchaftlicben Opération im
Norden
Sachfen 20,000 Mann
Die vereinigten Herzogl. Sachf. Hàufer 2.800 —
SchwarzbLirg «... 650 —
Anhalt 800 —
24,250 Mann
Vîertes Corps. .
Unter Commando dps Konigl. Preufsifchen General
Prinzen Ludwig von Heflen - Homburg zur gemeinfchaft-
lichen Opération mit der Armée des Ftiditiarfchalls
Bliicher
HtïlTen - Caffel 12.000 Mann
Berg 5,000 —
Waldeck 400 —
Lippe 6';o —
18,050 Mann
FUnftes Corps.
Unter dem Prinzen Philipp von HefiTfn - Homburg zar
gemeinfchaftiichen Opération mit der Haupt- Armée
WUrzburg 2, 000 Mann
Darmftidt 4,000 —
Frankfurth nnd Ifenburg 2,800 —
Die Fûrften Reufs 450 —
Naffau 1,680 —
10,930 Mann
Sechstes Corps.
Unter Sr. Konigl. Hoheit dem Kronprinzen von WUr-
temberg zur gemeinfchaftiichen Opération mit der Haapt-
Armee
Wiirtemberg I2,ooo Mann
Sîebentes Corps.
Zur gemeinrchaftli'chen Opération mit der Haupt- Ar-
mée , unter Commando ....
Baden 8,000 Mann
Hohenzollern 290 —
Lichtenifteitt . ••.... 40 —
8330 Mann
m
j en /Allemagne, €2$
* ÎII. Eîne gleiche Anzahl, wîe die vorfteheDd snge- ifilî
meflene Anzahl r'='gulairer Tnippen, vverden die deut-
fchen Staatcn an einer wohibewaliineten Landwehr auf-
stellen,
I IV. Es wird feftgefetzt, dafs die R/stificaHon der AI-
"llianztractate diefer deutfchtjn Hirft^n mi'- dt-n liohen ver-
i blindeten Miichten an eben dem Tnvje ftatt babf. »n wel-
jchem das anrepartirte Truppen -Quantum voUkommen
ausgerliftet aufgcftellt feyn v/ird. „
V, Als tetxt'.n Termin, an welchem diefe Truppen
durchaus aufg«rte!lt feyn mùffen, wird der letztc De-
l'jcember d. J. feftgefetzt.
Fiir die Landwehr wird diefe Frift auf la Tage ver-
i|lângert.
il VI. Aufser dîefen bew^ffneten Machten Deutfchlands
Ifoll noch eJn allgenritiner deutfcherLandlliirtn nach einem
befondern , von eitsem eignen Commlté za entwerfen-
j den Regulativ organilirt werden.
1 VII. Eben dîefes Militar-Commité wird das ganze
Vertheidigungsfyftem von DeutfchUnd, nnd insbefon-
dere die in diefer Abficht anzultgenden Beffftiguugen zu
ordnen haben. Die Ausfùhrung diefer Anordnung wird
von den comwîindirenden Gen^ralcn der Armeen, be-
fondern Milirar-Coniraiflars aufgetragen werden.
VIII Zur Handhabung der nothigen Ordnung, be-
fonders im Riicken der A' meen , wird eine allgemeine
Armée- Polizey geordnef werden.
i IX. Es bleibt zwar dtnen dèutfchen Staaten iiber-
! lâffen , die Befoldung ihrrr Truppen nach eigenemFufse
I zu reguîîren , in Riickficht àer Naturalverpfiî-gung aber
wird der Grnndfatz angenorameo , dafs diefe nach jenem
Fufse zu beftehen habe , welcher bey den grofsern Ar-
meen eingefiihrt ift, mit welchen die dentfch'en Trup-
pen vereinigc werden.
X, Die Benutzung der în Deutfchiand beftehenden
Gewehrfabriken und derjerigen fiir blanke Waflen , fo
wie. der Giefsereyen und der Pulvermliiucn , ûberhaapt
aile jener Fabriken, welche zur Ausrùftung der Trup- •
pen beytragen , foll nach einem befondern Regulativ
geordnet werden.
. Rr3 XI.
630 Actti relatifs a la réunion des forces
jO j5 XI. Die Verleihung d^r Officiersfteîlen bey den TfQp-
pen der admÏDiftrirtcn Lander votn Hauptmann abwârts
wird den commandirenden Generalen uberlatïen; liber
jene der Staabsofficiere haben fie die Vorfchliige an die
betreffenden Souverains, von welchen die Gouverneurs
diefer Liinder sufgefteilt find, zu eriratten; fo dafs nach
diefem Giundfatze Se. Majeftat der Kaiftr von Oefter-
reich jene bey den Truppen von Frankfarth und Ifen-
burg, und Se. Majeftat der Kaifer von Rufsknd jene bey
den SiichliCchen Truppen, Se. Majeftat der Kiinig von
Preufsen hingegen bey den Bergîfchen Truppen die
Staabsofficiersfteilen zu verleihen haben.
XII. Ueber aile Bediirfnifle der Armée fetzen fich
die commandirenden Générale mît den refp. Landesbe-
hcirden , in Anfehung der adminiftrirten Laoder aber ;
mit Sr. Excellenz dem Herra Stsatsminifter Baron von i
Stein in Correfpondenz. în dringenden Fallen gefchiebtj
diefts in Bezug auf Frfinkt'urth und îfenburg uoniittel- U
bar mit dem Gouverneur Prinzen Philipp von Heffen- ;.
Homburg, fiir Sacbfen mit dem Fiirften von Repnin, j
far Berg mit dem Prihzen Solms.
69.'
m Allemagne»
631
69- /•
Compoftion des corps d'armh.
*»
p
Force
Commandans
k
•«
Compofition,
des Corps
Dejlination.
des Corps d'armée.
1 hommes
d'armée
hommes
en
Chef.
s. Bavièie . .
• •
36,000
Comte Wnde
avec les Aturt»
chiens.
iKaanorre a)
iBiaufwic .
30,000
6,000
lOldeuboiirg .
1,500
J, ^Villes anfe«ti-
] qucs .
3,Soo
jMeckltiibourg-
l Scliweria .
1
rSaxe, ïoyaume
1 — Weymar
1,900
33,960
* • « *
dans le ooid.
ao,ooo
800
3.J — Gotha .
1,100
Schwarzbourg
Auhalt . . .
630
800
a3,3Sc
Duc de "Wey-
dans le nord.
4.
Heffe-Caffel .
Berg . . .
S,oo«
iJ,boo
II13.T
Prince Elect. de
UelTe
avec BlUcher.
Waldcck . .
400
■
Lippe . . •
6go
Naffau . . .
1.680
jCobourg . ►
6 'Meiiiunȍen .
4CO
30©
Hildbourghau-
Ten . . .
«00
MecUlenbouTg-
[ StreUtz b)
JWurzbourg .
IDarinftadt . .
600
9,930
Duc de Co»
bOUTg
trec Biiielier.
3,CO0
4,000
«.^Frmcfort et
*^î
Ifenbourg ,
a.goo
Les Meufs .
450
9.350
Prince Ph. de
Hombourgr
Prince RI. de
■Wurtemberg
avec la grande
7-
Wurtemberg .
. .
1 9,000
armée,
avec la grande
armée.
Bade c) . .
10,000
»
HohenzoUeia
390
[Llchtenfteia . |
40
10,330
d)
avec la grande
armée»
L»nd-weht . . .
145,060
145,060
99*,iau
'
I8I3
a) On abandonne au Pce. xégent d'Angleterre de fixer le» contingen*
d'Hannovre et de Brunfwic, et de nommer le Commandant en chef,
h) Le» hulTards de IVIecklenb. Strelitz font déjà à l'armée deBlucher.
g) Les Badois feront commandés par le Gl. Schaeffer.
d) S, M. L'Empereur de toutes le* RulGes nommera U comnandaat.
Rr 4
69.
6}2 Actes relatifs à U rhnîon des forces'
^9' g-
18 1> li^eglimentfur la formation et l'entretien des hôvitaux.
Rrgîilaiiv liber dû ErrichLiing und UntcrhalCung der
Lazarethc fUv die verbundetcn Heere in den û^r-
bUtideten Deutfchen Staaten.
§. I. In jedem Militar- Arrondiflemert, deren Deutfch-
land, mit Aiisfcbiiifs der Kaiferl. OeiUrieichîfchen und
Konigl. Freufsifchen Staaten, iechs enthalt, wird eine
eigf'ne Lazârelh- Direction nicdergefetzt, welche mit
voiler Verantworilichkcit diefen IVîiliîaradminiftrations-
zwcig im gsnzen Umfang des ArtondiiTcments leitet.
%■ 2. Die Lazareth - Direction eioes jeden Militar-
Arrondiffements bildet e-ne eigene Lazaretb -Caffe aus
den von Seiten der verbiindeten Maciïton zu leifcenden
Beyfragen,
§• 3. Zu dem Ende zerfallen die vevbiindeten Machte
in zwey Ctaflen, deren eine die Staaten von Oefterreich,
Riifeîand and Preufsen, wnd die andere fammtlicbe iibrige
verbijndete deutfchen Liir.dfr und die daraug gebildetea
fecbs Miiitar- Airondiiiement* in fich fafst.
§. 4. Jede diefer beiden Claflen ubernimmt die Kâifte
des Gefamr'tbetrâgs der zur AnrecbnuDg kommenden
Lazartth - Koften, und zwar Oefterreich, Rufsland,
Preufsen unter ficb zu gleichen Theilen, aîfo jede die-
fer Machte mît einem Sechstheil des Ganzen.
§.5. Die Concurrenz der einzelnen MiHtâr- Arron-
diflements lovvohl gegen einsnder, als in ficli felbft —
fiir den Fall dafs lie mehrere Territorien in ficb faùen —
vird durch den Staatsminifter Freyherrn von Steîn
fettgefrellt.
§.6. Das Lokaîe, Holz und Lagerftroh werden
von dom betreiienden Arrondifiement uneniçeldUcb her-
gegeben.
§. 7. Betrachtliche Koften verurfachende baulicbe
Einrichtungen werden aus der Lazareth-Cafle beftritten,
§. 8- Die Anfchafruni; derjenigen Utenfilien und
Fournitures, welche nicht durch das ArrondifTement her-
gegeben werden koonen, gefchieht auf Koften der La-
zareth-
en Allemagne* ^33
zareth - Cafle. Dîefe bleibeti aifo nach erfoîgter Aufhe- jQjî
bung dfc'8 Lazarcilis cin Gef^trimteigentham der verbiin-
deten Miichte, und werden, wenn keine andere Beftim-
raung erfoigt, nach vorgangiger Genehmigung der Ge-
neral-Jotendantur verkauft.
§ 9. Die Verpflegnng der Kranken , und der ganze
înnere Haushalt in den Lazaretben, gefchieht nach den
Vorfchriften eines befonders erfcheinenden Feld-Laza-
reth -Règlements.
§. 10. Fiir die Kranken- Verpflegung, roit Inbegriff
der Wedikamente, fur die AusbefîeruDg und Reinigung
der Utenfilien und Fournitures, fUr die SteUung der
Krankenwàrter, kurz fur aile und jede vorkommende
Nebenausgaben , nirr.mt jodes Arrondifleracnt cincn En-
trepreneur, gegen eine fur den Kopr und l'ag za be-
ftimmende Verglitigung an, und zwar dergeftalt, dafg
derfelbe fich bereit bâit, bey der erilen Aufforderung
fogleich die VerpQegung anzutreten.
$. II. Die Befriedigung des Entrepreneur gefchîeht
aus der Lazareth - Cafie des Arondiflements. Der dar-
liber abzufchliefsende Contract \vird dem Herrn Staats-
minifter, freyherr von Stein zur Gcnehraigung vor-
geiegt.
§. 12. Der Befehl zur Errichtung von Lazaretben
geht von dem commandirenJen General, oder der Ge-
neral-Intendantur aus. Tritt der erile Fsli ein, fo mufs
die Lazareth -Direction davon fogleich der General -In-
tendantur Anzeige machen,
§. 13. Die Anftellung des arztlichen und chirurgt-
fchen Perfonals wird durck die Lazareth- Direction be-
forgt, So weit die Umftande es verftatten, werden
Feldàrzte zur Aushulfe gegeben werden.
Die Lazarethe der Oefterreicbifchen Armée werden
durch die eignen Feldàrzte und Wundârzte verfehen.
Sobald en die Umflande erfordern, wird ihnen aus dem
Militar- Arrondiffement die Aushiilfe mit Civiliirzten und
Wundarzten geleiftet.
§. 14. Die Lazareth -Direction veranlafst fiir jedes
Lazareth die Ernennung eines Comraandanten , mit Zu-
ordnung einer hinlangHcben Mannfchaft, znr Aufrecht-
haltung einer guten Disciplin im Innern des Haufe*.
Rr 5 In
^34 ^^^'^ relatifs a la rhnton des forces
jQj2 Tn der Regel ift hiezu Landwehr, oder die Gensd'ar-
^ merie des Landes in Thatigkeit zu fefzen.
§• 15» Jed*=r der verbùndeten Machte ift es frey ge-
ftellt, einen Officier in das Lazareth zu commandiren,
um von der guten Verpfleguog ihrer Krank<»n U'-bcrzeu-
gung zn nehmen, durch ihn die Aufficht- ùber die Ar-
matiir und Montirunggftiicke fiihren, und die Abfendung
der Reconvalescenten zu ihrer Beftimmung beforgen ZB
laiTen. Eben diefer Officier fertigt fiir feine Beborde die
Ab-und Zugangs-Liften, fo wie die fonftigeo Rapports.
§. i6. Die Reconvaleicenten werden bey ihrer Ent-
laffung au8 den Lazarethen mît den nothwendigften Be-
kleidungsftUcken verfehen , wenn ihneo folche fehlen
Icllten, und zwar auf Koften der Lazareth -CalTe.
§. 17. Die bey den Evacuationen der Lazaretbe und
fonft erforderlichen Krankenfuhren, werden von dem
Arrondiffement innerhalb feiner Grenzen geftellt, und
zwar unentgcldlich.
§. 18. Da es nicbt zu vernneiden ift, dafs ein Ar«
fondiffement einen unverha!tnifjmaf»igen Aufvvand fiir
die Krankenpflpge zu mscben hat, wâhrend dis andere
davon mehr odcr minder verfchont bleibt, fo wird aile
Mcnâte einc Ausgleichung der Lazareth -Caffen uoter ,
iich vorgenomoien werden,
§. 19. Als Prîncip der Anegleichung wird ange-
nommen, d«f« die Laft der Krarkenpflege nach Maafg*
gabe der Beftimmung §. 4. getragen werden folK
§, 20. Zu dem Ende fendetjede Lazareth - Caffe aile
IWonate einen Abfchlufs iiber Einnahmeund Ausgabe, mit
einer nach den verfchiedenen Machten, abgeforderten
Nachweifung der Verpflegungstage, an den HerrnStaats-
tninifter Freyherrn von Stein, von welchem alsdann die
weitern Anordnungen auegehen werden.
§. ar. Aucb ira Laufe diefer Frift wird der Herr
Staatsminifter Freyherr von Stein, wenn Umftiinde e«
ncithig macben, HUifflzabluagen aus einer Lazareth-
CalTe in die andere disponiren.
§, 22. Der Beytrag aller Ausgaben, durch die Zabi
der Cafien getheîlt, weifet den Antheil nach, mit wel-
chem jede derfelben zu den Ausgaben beyzufteuern hat,
and bey einer Vergleichung diefes Antheiis mit den wirk-
lichen
en Allemagne, 63 f
lichen Ausgaben vermittelt fich dann febr leîcht, ob die jQlî
in Rede ftehende Caffe Vorfchùffe an andere zu crftat-
ten hat, oder Erfatz, von ibnen verlangen darf.
§. 23- Die Lazareth-DirecHon eines jeden Arron-
dîffeœents fendet von 10 zu îO Tagen einen Rapport
ûber die Krankenzahl in ihrem Bezirk, nach den ver-
fchiedenen Machten, zu welchen fie gehtiren , abgefon-
dert, an die General -Intendantur, fo wie auch eineo
Extract ùber Einnahtne und Ausgabe der Lazareth-
CaHe monatlicb.
§. 24. Von diefen bey der Krankenpflege der ver-
bUndeten Macbte , als Regel feftftehenden Beftimmungen,
finden Riickfîchts der Kaiferl. Oeftreicbfchen Verwande-
ten und Krsnken theilweife Abweichungen Statt.
§. 25. Oefterreich ûbernînimt nanolich fur feine Kran-
ken eîgene Lazarethe zu erricbten, und die Direction
derfeiben durch eigene Beamte zu fiihren.
§. 26. Jedoch finden die Beftimmungen în den §§. 6.
7. 8. 17- »uch »uf diefe Oefterreichfchen Lazarethe An-
wendang.
§. 27. Die îibrigen Koften der Krankcnpflege —
§§. 10. 13. 16. — werden von Oefterreich «us eigenent
Mitteln vorgefcboffen , wogegen felbige» von der vor-
fchufsweifen Eiozahlung von Beytragen zu den Laza-
reth-Caffen §. 2. befreyt bleibt.
§. 28. Monatlich wîrd von Oefterreichfcher Seite
cine fummarifche Nachweifuug der in diefem Zeitraum
in feinen Lazarethen verpflegten Kranken und Verwun-
deten dem Staatsrainifter Freyherrn von Stein iibergeben.
§. 29. Oefterreich erhiilt fiir die Verpflegung feiner
Kranken, aus den allgemeinen Fonds, fiir den Kopfund
Tag eine VergUtung.
§.30. Um diefe zu ermîtteln, wîrd monatlicb durch
Gegeneinanderhaltung der den gefanamten Lazareth-Caf-
fen erwachfenen Ausgaben, und der Zabi der dafiir
verpflegten Kranken, nacbgewiefen , wie hochdieAus.
gabe fich fiir den Kopfund Tag belaufen hat, und cben
diefer Satz dîenet zum Maafsftab der EntfcbSdigung fUr
Oefterreich.
§. 31. Durch ZuTammenziehung der von den Laza-
reth-Caffen getr^genen Ausgaben und der an Oefter-
reich
6^6 Acte! relatifs à la réunion des forces
l8l^ reich zu zaljbnden ErjtCMi^iigunç^, wird die Summe
der Unkoften fur die Krankonpflirge conftituirt. Da
nun Oerterreich mit einem Sechsthei! dazu conciiriren
wird, {o ergiebt ficfi aus einer V^ergleichunp; diefes An-
theils mit dtn von feiner Seite g*.'machten Vorfcbiiffen,
— % 27. -r- fehr leicht, ob Oefterreich in die Lazareth-
Caiïen zufchielVen mufs, oder Erftattuugeu zu verlan-
gen berechtigt ift.
Um die Abrechnuntr diirch ein BeyTpie! deutlicber zu
machen, wird angtnot^men, dafe in dem Monat. N.
300000 Kranke, nach Tiîj^en bertchnet, in den Militar-
lazarerhen der Arrondifremenl.s durch die l>azaretli-
Caden verpflegt worden find, und dieAuggabe der Lctz-
tern die Summe von 150000 Rthlr. ausmachen; dies
wiirde fiir den Tag und Kopf 12 Gr. betragen. Es
wird ferner angenommen , daf» Oefterreich in eben die-
fe« Z' itraum in f.;inen Feldlazarethen 50000 Krsnke
verj)flîgt hi^t, wofiir die Koften, nach dem angenom-
menen Maar^lbb mit 25000 R'.bir. ziim AnfchUg kom-
nien. Dsp von Oefterreich zu tragende Eine Sechs-
theil der Gefammtlaften der Kraokenpflege wiirde alfo
29166I Rthlr. ausmacben , und da diefe Macht bereitS
«ineu «^ignen Aufwand von 25000 Rchir. nachgevviefen,
fo wiirde fie alfo nûch eiuen Zufchufs von 4i66f Rtbir.
zu leiften habeu.
69. h.
Nachtr'dgUche Beflimmungen Uber die Aiisfillirung des
Reguîativs wegen der Lazareth- Anjîaîten fur die ver-
biiitdeten Armeen in Deutfchland.
I. l_/ie fechs Arrondiffements von Deutfcbland in de-
ren jtdcm eine eigene Lazareth -Direction riiedergefetzt
wird, werden in folgender Art gebildet:
a) Bayern mit feinen Provinzen.
b) Wiirtemberg, Baden, Hohenzollern u. Lichtenftein.
c) Wiirzburg, Heflen-Darmftadt, Frankfurt und I-
feoburg.
d) Heffen-Caffel, Naffau, Berg, VV -Jeck und I.ippe.
e)
en Allemagne, 637
e) Hannover, Oldenburg, Braunfchweîg, Meklenburg, iQri
Schwerin und Streli*-2, und die Hanfe-Stadte. '
f ) DjS Kônigreich Sachfen, fammtliche Herzoglich
Sachfifche Lander, Anhalt, Schwarzburg u. Rcufs.
2. Jede Lazareth- Direction befteht aus einetn Mi-
litar, einem okonomie - und gefchaftskundigen Manne
und einem Arzt.
3. Die Mîîglieder werden gemeinfchaftlicb von den
Staaten ernannt, welche zu den Arrondiffements gehôren.
4. Die Direction erwaiilt fich aus den Einwohnern
des Orts eine angemeffene Zabi von Ehren- A']itg;i<;:dern»
welche freywiliig fie in ihrer Amtsverrichtung unter-
ftûtzen.
5. Ein gleicher Verein wird an jedem Orte gebil-
det, wo fich Lazarethe befinden.
6. Die Direction nimmt da ihrenSitz, wo fich die
Hauptlazsrethe befinden.
7. Die Deutfchen Bundesftaaten brîngen die fie tref-
fende Hâlfte der General -Koften nach der Starke des
Truppen- Contingents auf, welches jedcr conventions-
mafsig zu ftellen bat.
8 Da jedoch Heffen - CaJTel verbaltnifsmarsîg ein
ftarkeres Contingent geftellt, aïs die Ubrigen Staaten,
fo wird es nur nach dem Verbaitnifs von 10,000 Mann
zur Concurrenz gezogen, oder zwey Frocent der gan-
zen Bevolkerung.
9. Die getneinfchafth'che Lazareth - Verwaîtung
nimmt mit dem erften Janner 1814 ihren Anfang.
10. Die Central- Verwaîtung, welcher fàmmtliche
Lazfjreth- Directionen in Hinllcht ditTes Gegenftandea
untergeordnet find, wird dem Herrn Grafen von Solms-
Laubach zu Frankfurth am Main ùbertragen, unter der
obern Leitung und Aufficht des Herrn StaatsminiRers
Freyherrn von Stein.
ir. Die Beytrage Werden von den eînzelnen Staa-
ten directe an diejeuigp Lazareth- Directions -Caffe ge-
zahlt, welcher fniche zugewiefen worden, und bey der
Central-Behorde dieBuchhalterey iiber das Ganze gefùhrt.
12. Da die Ausgabeu fogleich ihren Anfang neh-
men, die Berechnong und Erftattung derfelben aber erft
nach
6j8 -^f^t'i relatifs à ta réunion des forces
jQl2 Dsch Verlauf des Monats erfolgen kann, fo wifd ein
* eiferner Vorfchufs von 750,000 Thl. zufammengebracht,
und den eiazelnen Lazareth-Directionen nach Verhalt-
DÎfs zugetheilt, wovon jedoch die Kaiferlich Oefter-
reichifche Rate wegfallt, da die Lazarethe diefer Macbt
befonders verwaltet werden.
69. L
_Q_ . Principes Généraux fur torganifation des autorités
ta j*nr. adminijlratiues des provinces Françoifes occupées par les
troupes atli&es établis en date du 12 ffanv* iSi4«
I. JL lufieurs provinces Françoifes ayant été occupées
par les troupes alliées, il eft urgent d'établir des auto-
rités adminilîratives, de la police et des impôts.
II. Les provinces Françoifes occupées feront admi-
oiftrées en chef par le département central établi par la
convention de Leipzig le 21 Octbr. I8I3. et des gouver-
neurs généraux nommés par lui.
IIÏ. En formant rarroadifîement de chaque gouver-
nement, on aura égard:
a) à ce que les dillricts^ dont il fe compofe, faifant
partie ou
1) de l'Allemagne ,
2) de la Belgique,
3) de la Suifie,
4) de l'ancienne France avant l'acquifition de
l'Alface.
b) Aux lignes d'opération des différentes armées, quî
partent ou du haut -Rhin comme Basle, ou du Rhiti^
moyen comme Mayence, Coblence etc. ou du bas^
Rhin et de la Hollande.
ÎV, Piufieurs départements peuvent être réunis fous
un même gouvernement comme ils n'ont qu'une éten-
due et une population trèu bornée; on obtiendra par
cette réunion plus de lîmplicité et d'uniformité dans
la marche des ail'aires et une épargne des fraix d'admi-
uiftraticn.
V.
in Allemagne, 6^9
V. lyaprèi les §. §. 3. et 4. on formera pour le tQt>|
préfenfc lea gouvcrnemcDs faîvans: *0 *i
z) le gouvernement généra! du haut - Rhin. Il fera
cocnpofé de» départements François du haut- et du
bas- Rhin. Le fiège du gouverneur elt pour le pré-
fent à Colmar; celui du commiffair du gouverne-
ment (vide §. VIU. b.) à Hagenau,
h) le gouvernement général du Rhin -moyen. II fer»
formé des départements du Mon-tonnère, de la
Sarre, et du Rhin et Mofelle. Le liège du gouver-
neur général eft à Trêvej; celui du commiflaire du
gouvernement pour le départ, du Rhin et Mofelle à
Coblence, et celui du commiflaire du gouvernement
pour le département du Mont-tonnèreà Creutznacb.
c) le gouvernement général du bas - Rhin fera compofé
des départements de la Roer, de l'Ourthe et de la
Meufe inférieure. Le fiège du gouverneur eft à Aix-
la-Chapelle, celui des commiiTaires du gouverne-
ment à Maftrîcht et Luttîch.
d) Le gouvernement général pour les provinces fuifles
réunies à l'empire François fe compofe de Bîenue,
PorcDtruit ; on y joindra le département du Jura, du
Doubi, de la haute Saooe, et des Voeges; le fiège
du gouverneur fera à Vefoul. Le Vallois et Genève
fontconfidérés comme republiques^indépendantesetc.
VI. Le» fonctions principales du gouverneur géné-
ral font:
a) la perception et Temploi des révennesides provia*
ces occupées au prol^it des puiUiînces alliées;
b) la fourniture des différent:» objets nécelTaires pour
l'armée en concurrence avtc îes intendans généraux;
c) la police, dont le but principal eft de veiller à la
fureté de Tarmée, et de conferver des communica-
tion» libres entre l'armée et les réferves.
VII. Pour l'accomplifîement de ce plan le gouver»
neur général
l) formera un confeil de gouvernement compofé:
a) d'un fecrétaire général, qui doit être un homme,
dont les principes et l'attnchement à la bonne cbofe
font au delfus de tout foupçon , ou un employé au
fervice d'une des puifiances alliées ;
b) d'un coofeiller de préfecture de chacun des départe-
ment, qui forment le gouveroemeut général j en le
nom-
640 Actes relatifs à ta rhmîon des forces
Q nommant il faut particulièrement avoir égard à fea
lo^4 principes politiques;
c) d'an militaire de la grande armée, qui ait con-
noifl'ance de l'organifation et de l'adminiftration de
cette armée.
2) Le gouverneur général nommera des commîflTaires du
^ouvernenu-nt d;în8 chaque fiège du département qui
à été réuni et qui fait partie du gouvernement géné-
ra!, auxquels fera confié la furveillance des différen-
tes autorités ; ils foigneront l'exécution des ordres du
gouverneur.
g") On uoramera un commiffaire de l'armée. Celui-ci
eft Torgane intermédiaire entre la grande armée et
le gouverneur général, et prend par ordre de ce der-
nier, des mefures adminiilratives, pendant que Uar-
mée avance.
S'il fera quelquefois néceffaire d'avoir de commiffai-
re? particuliers dans les fouspréfectures , par rapport
à quelques importantes fabriques, ou domaines du gou-
vernement, ou par rapport à dt-s fortiOcations, alors
la nominatiçn de ces commiÛaires fera faite par le
gouverneur général d'après les circonftances. Pouc
conferver la tranquillité intérieure dans le pays et Ui
fureté contre l'ennemi, il fera employé un nombrei
fufiifant de troupes et organifé des gardes de police.
VIII. La formation des gouvernements générauxi
énamérés concerne feulement les provinces déjà en
grande .partie occupées.
Les gouverneurs feront accompagner les armées à II
mefure, qu'elles avancent, par un coramiffaire (voy.
§. VIL no. 3.) chargé d'adminiftrer provifoirement les ^
département? voiiins, jusqu'il foit gagné allez de pays
pour former un nouveau gouvernement général. L'ad-
miniftration provifoire fera exécuté d'après les ordres du
général en chef ou de l'Intendant général.
Conformément à cela:
a) le Feld-Maréchal prince Schwarztnberg aura auprès;
de lui les commilTuircs de la part du gouverneur
général du haut - Rhin , et des provinces fuiffes,
réunis à l'empire françois;
b) le Feld-Maréchal Blucher un coramiffaire du gou-
verneur générai du Rhin -moyen;
c)
en Allemagne,
C^l
c) le chef de l'armée fur le bas-Khin on commiffaire ifif^
du gouverneur général du bas -Rhin.
IX. Les principes de l'adminiûration font;
I) pour ce qui concerne la police, La haute police
fecrêtte eft nécefiairc. Dans les provinces allemandes
il faut employer des individus qui font portés pour
les intérêts de J'allemagne, et dans les provinces
fracçoifes ceux, qui font mécontens du gouvernement
actuel.
Il faut prendre des précautions particulières pour
ce qui concerne la gensd'armerie. Les employés des
gradfcs inférieures peuvent pour la plus grande partie
refter dans leurs fonctions. Quant aux oificiers fu-
périeurs il faut au commencement en tirer partie et
puis les éioigner.
s) Pour ce qui concerne l'adminîftration des finances,
on doit veiller à !a perception de tous les revenues
publics et utilifer la propriété du gouvernement.
Basic ce i:? Janvier 1814.
A. Gouvernements fur la ligne de Basie à Paris.
A 0771 du Gouverneur, iPopidation
JStendue
Kylome'
très
quarréit
1. Haut et Bas - Khin.
Doiibs, Juia, haute
Saône, Vosges.
Baron de Hcfs, fiége à
Colmar, provifoiremeut
Baron de El'cherich.
Baron d'Andlaii, ûége
à Vefoul.
S. HaiiteMarne, Aube, ] Baron de Bartenftein.
Yonne, Coted'or,
Loiret, Loir et
Cher, Kièvre,
Allier.
N.
444,000
S.700
383,000
6,033
83â,ca>
11,730
E27.000
S.340
eoç.oo»
S,3oo
287)000
5,500
3C8.COO
6,50a
1,03 1. 000
28,540
335,000
6,S4û
340,000
6,200
333.c«o
7.740
347,000
9.» 93
1,145.000
£91672
989,000
7.04?
211,000
6,7»?
QSlîOOO
7,300
373,000
7.400
ï,®33>ooo
28,,^64
, f^oiiveau Recueil. T. l.
C.
6^2 Actes relatifs à la réunion des forces etc.
jOt^ b. Gouvernements fur la ligne du Mi -Rhin à Paris.
! Etendue
hylomë-
très
qjiarréf:
Momtouiiere Sarri
Hhiu et Mofelle.
Meurthe, Meiife,
IMofelle, Forêts.
Marne , Seiue et
Marne , Aisne,
Ardemics.
Seinp et Oife, Oife,
Eure et Loire.
^iiiLjiiii d'Etat Gril-
lier, liegc à Trêves.
Mr. dAlopaciis, fiége
à Nancy.
N.,
ficge à Chalons.
N. N.
342, coo
319.000
203, oco
6,013
6,443
4.860
764^000
342,coo
375,000
353,000
S35-OO0
17, '.0
6,430
6,273
6,550
7.680
1,193,000
319.OÎO
298,cxio
4^0, coo
264,000
1,311,000
439,000
369,000
260.000
26,933
8,480
6,127
7,433
6,343
38,371"
6,880
6,083
6,153
1,038. oco
19,114
C. Gouvernements fur la ligne du Bas -Rhin à Paris.
Ro<r , Onrthe ,
Meufe iiife-
lieure.
Sack, Confeiller d'Etat
prive, fiége, Aix-la-
Chapelle.
Baron de Horft, à
Bruxelles.
N.
ûége à Amiens,
N. N.
5i6,oeo
313,000
332,000
1,061,000
166, oco
364,000
413,000
943,000
774,000
565,000
6,697
4,003
3.633
Sambre et Meufe,
Dyles, Jemappe.
14.3"
4.60S
3.163
3.86S
Nord, Pa9 de
Calais.
11.633
6,c3o
7,043
Somme, Seine
inférieure.
1,339,000
465,000
643,000
x,io7,oco
13,07a
6.5ta
6.37a
13,884
71
^43
71.
Traité préliminaire d'alliafwe entre S, M. "chel;
r Empereur cF Autriche Roi de Hongrie et de mJ^
Bohème et S. M. le Roi de Wirtemherg , figné 2 nov.
à Ftdde le 2 Nov, 1813 auquel le Roi de Frufje
a accédé à Frcmcforî lc2i Nov. î8i3.
yJu nom de la fainU et indivifible trînitê,
iJ. M. l'EcTipereur d'Autriche Roi de Hongrie et de
Bohème et S. M. le Roi de VVirtetnberg animées d'un
égal défir de rétablir des rapports que des circonftances
malhcureufes eut rompus, et affurés que leur unioq la
plus intime devra effenti*:l!ement contribuer au bien être
de leur* Etats, et S. fvî. le Roi s'étant décidé en confé-
qaence de g'unir d'intention avec les puifiancee engagées
dans la préfente guerre contre la France, et concourir
avec Elles par tous les moyens en Ton pouvoir, au but
du retablifiement d'un équilibre entre les t^uiffances , pro-
pre à affurer à l'Europe un état de paix véritable, ont
nommé pour arrêter les préliminaires d'une alliance,
fa voir :
S. M. l'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie et de
Bohème le Sr. Clément Wenceslas Lothaire Prince de
Metternich Winnebourg Ocbrenhaufen etc. etc. et S. M.
le Roi de VVirtemberg le Sieur Ferdinand Comte de Zep-
pelin etc. etc. lesquels après avoir échangé leurs plein-
pouvoirs font convenus des articles fuivans:
Art. I. A partir du jour de la fîgnature du préfent vaix et
■traité il y aura paix et amitié entre LL. MM. l'Empereur araiùé.
d'Autriche Roi de Hongrie et de Bohème et le Roi de
Wirtemberg, leurs héritiers et fucccfieurs, k-urs Etats et
fujets à toute perpétuité, et les rapports de commerce
et autres entre les deux Etats feront ret&blis tels qu'ils
exiftaient avant la guerre.
Art. II. L'aiiiaoje entre les deux hautes parties j.,,^ a^
contractantes sur^i pour but la coopération la plus aciive l'aiiiau-'
des deux Puifhinces pour le retabiiiïement d'un ordre de ^^'
chofes en Europe qui affure ix toutes l'indépendance et
« S» 2 Ifcur
644 Traité d'alliance entre les alliés
tQj2 leur tranquillité future. Le Roi de Wirtemberg en con-
féquencc fe dégage des liens de la coofédération du Rhin
et joindra immédiatement Tes armées à celles des puis-
faoces alliées.
Effort» Art. 111. Par fuite de l'article précédent, les han-
*=""»■ tes parties contractantes font convenues de s'aider avec
jauni ' , .. ..11./»
tous les moyens que la providence a mis a leur diepoll-
tion , et à ne pas pofer les armes que d'un commua
accord.
Caran. Art. IV. S. M. l'Empereur d'Autriche garantit tant
***• en fon nom qu'au nom de Ses Alliés à S. M. le Roi de
Wirtemberg la fouveraineté et la jouilTance libre et pai-
fible de Ses Etats.
Armée Art. V. L'armée Wirtembergeoife fera partie de la
Tvir- grande armée Autrichienne et alliée. Elle fera fous le
g^eoife? commandement du général en chef de cette armée, et
fous les ordres immédiats d'un général Wirtembsrgcois
elle reliera conftament unie en corps, agiffant fous fes
propres officiers , et foumife pour la discipline et l'eco-
Bomie à fes règlements particuliers.
Tro- Art. VI. Les trophées, butin et prifonnîers faits fur
phee». l'ennemi appartiendront aux troupes qui les auront pris.
Traité Art. VIL Les hautes parties contractantes procé-
d-lm-^^ deront immédiatement à la négociation d'un traité for- j
anoe. mel d'alliance. I
Cartel. Art. VIIL Elles fe réfervent également la faculté
de conclure une convention de cartel à la fuite du prê-
tent traité.
Kégo- Art. IX. Les deux hantes parties contractantes s'en-
ciaiion gagent formellement à n'entrer dans aucun arrangement
et paix • .
en com- ou négociation pour la paix que d'un commun accord,
»u". et Elles fe promettent de la manière la plus folemnelle
de n'écouter aucane înfinuation ou propofition qui leur
ferait addrefiée directement ou indirectement par le cabi-
net Français fans fe la communiquer réciproquement.
Bttifi- Art. X. Le préfent traité fera ratifié par S. M. I.
•aùon». et R. A. et par S. M. le Roi de Wirtemberg, et les rati-
fications en feront échangées dans l'efpace de huit jours
i compter du jour de la figoature ou plutôt fi faire
fe peut.
En
H te R. de Ifirtemberg, 64 f
En foi de quoi nous fouffignés en vertu de nos plein- îQl2
pouvoirs avons figné le préfent traité préliminaire d'aU '
liance et y avons t'ait appofer le cachet de nos armes.
Fait à F ulde, le z Nov. l'an de grâce mil h«it cent
treize.
(L. S.) (L. S.)
Lk comte de Mettbrnich. Le comte de Zeppeliit;
j^cte d'ÂcceJpon de S. M. le Roi de Pruffe,
K
ous Frédéric Guillaume etc.
Savoir faifons par les préfenfces' qu'ayant été invité
par S. M. l'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie et de
Bohème d'accéder au'traité préliminaire d'alliance conclu
le 2 Nov. de la préfente année entre Sa dite Majefté et S.
M. le Roi de Wirtembcrg ratifié îg 14 Novembre et dont
la teneur fuit de mot à mot.
N<
CHis avons par une fuite de l'accord parfait de la con.
fiance et de l'union intime qui fubfiftent entre S. M»
l'Empereur d'Autriche et nous, autant que par une fuite
de nos fentimens perfonnels envers S. M. le Roi de Wir-
temberg, accédé comme partie contractante et adhéré à
tous les articles, claufes et conditions ci-deffus énoncées
promettant fur notre parole royale pour nous et nos
fucceffeurs d'bbferver inviolablement tout ce qui a été
ftipulé et de nç rien entreprendre qui y foit contraire.
En foi de quoi etc. etc.
Fait à Francfort fur le Mayn le 2I Nov. an de grâce
mil huit cent treize et de notre règne le dix feptième.
(L. S.} Signe: Fre'deric Guillaumb.
Contre/igné: Hardenberg,
Ss 3 Arti'
6^6 Traité d'aîlionce entre tes alliés
lÇil7 jUrticles févarés etfecreis du traité d'alliance prélinK f
*^ -* ♦an
entre l'Empereur d'Autriche et le Roi de
IVirtembers:.
(Les 3 premiers articles feulement fe trouvent dans:
ScHOLL Congres de l'ienne I8l6. T. I. p. 9.)
pie
jC but des PuîfTances en guerre contre la France ne
pouvant être atteint et les heureux réfultats de leurs ef-
forts ne pouvant être afluréii que par une jufte réparti-
tion des Forces refpt-ctives àes Puiflanccs et par l'établis-
fem.-nt de leurs limites fur des bafee naturelles et récipro- ,
quement convenables LL. MM. l'Empereur d'Autriche et
le Roi de yVirtemberg voulant écarter d'avance toutes les
difficnlrés qui dans ^application ce ce principe à répoquâ
de la paix pourroient fe préfenter entre lî^lles , font con-
venus des arrangements fuivants, favoir:
Confé- Akt. I. Les deux hantes parties contractantes re-
aoro'du g'irdent comme un des objets principaux de leurs eli'orts
r.'nin à dans 1:1 t^uerre actuelle la difloUition de la confédéra-
^^^^'' tion du Riiin, S. M, !e Roi de Wirtemberg dégagé de
tout lien confritutionel étranger, jouira en conféquence
de toute Sa Souveraineté fous la garantie d^s rapports
politiques qui devront être la fuite des arrangemens à
prendre à l'époque de ia paix future dans le fens de réta-
blir et aff'jrer Tindépendance et la liberté de l'Allemagne.
Ceffions Art, il S. M. le Roi de Wirtemberg fe prêtera à
futures. j.Qyj.gg jej; ceffions qui feront jugées néceffaires pour at-
teindre te but énoncé dans l'article précédent et fixer des
rapports géographiques, militaires, politiques dts Etats
de l'Allemagne d'une manière conforme à ce but. S, M.
l'Empereur d'Autriche donne néanmoins à S. I\l. le Roi
de VVirt<^mbcrg la garantie formelle que ces ceflions ou
revirement ne (auraient point être étendus à d'anciennes
pofielfions Wirtembergeoifes.
îadem.- Art, lU. S. M. l'Emp. d'Autriche s'engage en retour
nitéf. pour elle mêm.e et de concert avec fes allies à procurer
à S. M. le Roi de Wirtemberg en échange des cefiions
qu'Elle pourrait être dans le cas de faire une indemnité
aufli complète que le permettra ia maiîe des objets dis-
ponibles
{
et te Foi de Wirtemberg, ^47
ponibles à la paix et la plus rapprochée des dîmenfions iQt^
préfentes du Royaume — cette Indempifé fera fixée au- ^
tant que pofllble à la convenance duRuyaume de Wirtem-
berg et de manière à former avec lui un contigu com-
plet et non interrompu.
Art. IV. Quoique S. M. l'Emp. d'Autriche et S. M. Année»
le Roi de Wirtemof^r^ aient confacré au foutien de la
caufe qu'ils défendent la totali'é de leurs forces, lis
prennent encore l'engagement formel de maintenir leurs
armées au plus grand complet ptndant la durée de la
guerre actuelle; cependant pour précifer davantage leurs
engagemens à cet égard, Jls promettent de tenir chacun
conllament en campagne, favoir S. M. l'Empereur d'Au-
triche pour le moins 150,000 hommes et S. 1\]. le Roi de
Wirtemberg pour le moins 1 2, coo hommes, les garni-
rons des places dans l'intérieur non comprifes; et d'aug-
menter le nombre en autant que leurs moyens le per-
mettront.
Art. V. En conféquence de l'union intime de prîn- CefTa-
cipes et d'intenîTons qui régne entre les puiffances alliées 'j°ôii'^f-*
S. M. l'Euip. d'Autriche prend fur elle de promettre en tes.
leur nom que du moment que le préfent traité aura reçu
fa fanrtion , les hoftilités celTeront entre lee troupes al-
liées et celles de S. \\\. le Roi de Wirtemberg, S. M. I. et
R. A. efl également prête à interpofer ^ts bons offices
auprès de LL. MM. l'Emp. de Ruffie et le Roi de Pruûe
pour faciliter la reftitution des prifonniers faits fur les
troupes Wirtembergeoifes par les puiflances. —
Art. VI. Dans le cas que S. M. le Roi de Wirtem- consof.
berg défiroit l'entremife des bons offices de l'Autriche ^ces de
pour faciliter UQ arrangement avec l'Angleterre, l'Autri- 01^"^'
che eft prête à les faire valoir auprès de cette Puiffance.
Art. vil S. M. l'Empereur d'Autriche prend éga- pruiTe
lement l'engagement de faire accéder LL. MM. l'Enape- ^^
reur de Rufiie et le Roi de Pruffe aux articles tant patents
que fecrets du préfent traité.
Art. VIII. Les articles fecrets ci-deffus auront la Force
même force et valeur que s'ils étoient iuférés au traité 'it^.ces
^ , • •* article?,
patent de ce jour,
S s 4. En
648 Traité d'alliance entre les alliés etc.
,qTî En foi de qaoi noDs fouflîî^nés, en vertn de nos
^ pleinpouvoirs avons ligné les préfents articles féparés et
fecrets et y avonss fait appofer le caciiet de nos armes.
Fait à Fulde le 2 Nov. l'an de grâce mil huit cent
treize.
(L. S.) (L. S.).
TRINCB DE MeTTERNICH. LE COMTE DE ZePPELIN,
Jcte d'Âcceffion de S» M, le Moi de Priijfe.
X^
I.A0US Frédéric Guillanme etc.
Savoir faifona par les préfentes qu'ayant accédé en
qualité de Partie contractante par un acte formel au traité
préliminaire d'alliance conclu entre S. M. l'Empereur
d'Autriciie et S. M. le Roi de Wirtemberg le 2 Novembre
a. c. et ratifié le 14 Nov. Nous accédons de même et
nou8 adhérons aux articles féparés et fecréts du dit traité
et dont la teneur fuit de mot a mot.
Infèraturé
JLjes envifageant comme parties inféparablcs du traité
patent, en déclarant fpecialeroent que les hautes parties
alliées ayant garanties à la Prufle l'Etat de poflefrion de
l'année 180 [ il s'enfuit que toutes les ftipulations rela-
tives aux rétroceffions futures entre l'Autriche et le Wir-
temberg feront également applicables à la Prufle et aa
Wirtemberg, de manière que la Pruffe aura à cet égard
vis à vis du Wirtemberg les mêmes droits, et par contre
les mêmes obligations, et promettant enfin fur notre pa-
role Royale pour nous et nos fucceffeors d'en obferver in-
variablement toutes les chances et flipalations et de ne
rien entreprendre qui y foit contraire.
En foi de quoi nous avons figné le préfent acte d'ac-
ceffion aux articles fecrets ci-defius, et y avons fait
appofer notre fceau Royal.
Fait à Francfort fur Mayn, le 21 Novembre l'an do
grâce 18 [3 et de notre règne le I7'^«'?.
( L. S.) Signe: Fre'deric Guillaume.
(Cotttrejiguê :) Hardenberg.
72.
645
Traité entre S. M le Roi de PniJJe et S. A. ^'f ^
Royale le Gravd- Duc de Bade pour radmiffion ""'q.^
de celui-ci à la grande alliance ^ JJgné à sonot.
Francfort le 20N0V. igl?. "")
j3.M. le Roi de Prune animé aicfi que tous Ses Augaftes
alliés du dédr de rallier les fouverains de l'Allemagne à
la caufc: commune et de les faire participer aux bienfaits
de rindépendance de leur patrie, admet pour fa part à la
grande alliance S. A, R. le Grand - Duc de Bade.
Pour déterminer les conditions de cette admifflon S.
M. le Roi de Pruffe a nommé et donné Ses pleinpouvoirs
au Sr. Charles Guillaume Baron de Humboldt, Son Mi-
niftre d'Etat, Envoyé extraordinaire et Minilîre plénipo-
tentiaire près S. M. 1. et R. A. Chevalier des ordres de
PrulTe de l'aigle rouge, de la croix de fer et deSte. Anne
de Rufîie , et S. A. R. le Grand- Duc de Bade ayant nom-
mé de fon coté et muni de fes pleinpouvoirs le Sr, Sigis-
mond Charles Jean Baron de Reitzenftein , Son Miniitre
d'Etat et du cabinet, grand -croix de l'ordre de la fidélité,
les plénipotentiaires refpectifs font convenus et ont ar-
rêté les articles fuivants.
Art. L s. a. R. le Grand -Duc de Bade renonce Ré„on-
pour Lui et fes fuccefleurs à la confédération du Rhin et çiatiou
à tous les liens, devoirs et obligations qui en réfultent fialr^a'^*
pour eux. tlon du
Rhin.
Art. II. S. A. R. s'engage au contraire à foutenir la indé-
caufe de l'Indépendance de l'Allemagne par tous les ï"^""^^*
moyens en fon pouvoir. tauc.
T •» /• fi magne.
Art. lli. Les fecoars que S. A. R. fera tenue de four- secoma
nîr à la caufe commune font fpecifiés dans un inftrument
Ss 5 féparé
•) Des traités de la itiêine teneur ont été conclus avec
l'Autriche et avec la Ruflie; d'ailleurs le traité ci-de&-
fns eft la formule d'après la quelle divers autres prin-
ces d'Allema£;iie ont été admis à la Grande- Alliauce
par la PrulTe, la Ruflie et l'Autriche. Là où ii était
iiécelTaire on y a ejouté des articles feparés.
6so Traité entre les alliés et le G D. de Bade,
iOj2^^P^^é qui doit être envifagé comme partie intégrante
du préfent traiié.
Garan- Art, iV. S- M. le Roi de PrulTe garantit à S. A. R,
"lie!"*" '^ Grand- Duc de Rade d fouverainité et fes poflefllons.
Par contre S. A. \i. s'engage à fe conformer à cet
égard ec en général aux ergagemens qu'exigera l'i>rdre
des choft'S qui fera déHnitiveroent établi pour je maintien
de l'indépendance de l'Allemagne.
Ratia- Art. V. Le préfent traité d'aliiance fera ratil'.é et les
«atioiis. ratifications en feron échangées dans le plus court délai
poflible.
En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs l'ont
ligné et y ont appofé le cschet de leurs arme*.
Fait à Francfort fur Meyn, le so Novembre l'an da
grâce 1813.
(L. S.) (L. S.)
'Charles Guillaume Sigismond Charles Jeaw
-BARON DEHumBOLDT. BARON DE ReiTZENSïEIN.
Articles féparés et fecrets.
OpiUon» Art. I. k3. A. R. le Grand -Duc de Bade fe prêtera à
futures, j^^jjf^g Ipj; cefTions qu'exig;?ront les arrangi mon» futur» en
Allemagne, calculés pour le mainrien de la force et de
l'indépendance de ce piys.
indem- AuT. il. S. M. le Roi de Pruffe s'engage par contre
""e- à s'employer à procurer à S. A. R. en retour de ces ces-
iions 11 elles devenaient nécefTiires, une indemnité com-
patible avec la malfe des objets qui feront disponibles à
l'époque de la pacification et avec le but énoncé ci - dtfius
et le plus rapprociiées des dimenfions actuelles des Etats
de S. A. R.
Les préfents articles féparés et fecrets auront !a même
force et valeur comme s'ils étoient inférés de mot à mot
au traité principal de ce jour.
En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs ont
figné ces articles féparés et fecrets et y ont appofé le ca-
chet de leurs armes. Fait à Francfort fur Meyn le 50
Novembre l'an de grâce 18 13.
(L. S.) (L. S.)
Charles Guillaume Sigismond Charles Jean
BARON DeHUMBOLDT. BARON DE ReITZENSTEIN.
73.
a Dec.
Traité entre S. M. l'Empereur cP Autriche et i^i^
Ses alliés d'une part et S. A. R. P Electeur de
liefjè de l'autre^ jigné à Francfort fur le
Meïn le 2 Décembre 1813.
Ali nom de Ici trh-fainte et indîvifibk trinitê.
a Maj&fté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et
de Bohème d'accord avec Ses Auguftes alliés, défirant
concourir an reJ-abiifîVment de Son Altefie Séréniffime
Electorale de Hofle dans les droite et pofleflions, et dé-
terminer les fecours que Son Alteffe Séréniffîme Electo-
rale fournira à la caufe commune, au monîent où Elle
fera admife à la grande alliance dont l'indépendance de
l'Alit magne efi: un des principaux objets, a Doromé et
donné Ses p'tinpouvoirs au Sieur François Baron de Bin-
der de Kriegeiilein , vgrand-croix de Pordre du mérite
civil de Wurtemberg, et Son Altefle Séréciflime Electo-
rale aj'ant nommé et muni de Ses pleinpouvoirs le Sieur
Maurice de Muller, Colonel à fon fervice, et le Sieur
Georges Ferdinand Baron de Lepel, Son Confeiller privé
de Légation et Chambellan, les plénipotentiaires reTpec-
tifs font convenus des articles fuivan*;
Art. I. Son Allelïe Séréniiïime Electorale rentre
dès ce moment dans la partie de Ses polufiions qui a été
réunie au Royaume de Weftphalie eï au Grand -Duché
de Francfort, de même des Salines de Nfluheim et da
comté de Nieder- Catzenellenbogen.
Art. II. Sa Majefté l'Empereur d'Autriche, Roi de
Hongrie et de Bohême, garantit à Son Altefie Sérénis-
fime Electorale de Heffe fa Souveraineté et Ses pofi'elTions.
Son Alttffe Séréniffime Electorale permet par contre
lie fe conformer à cet égard et en général, aux arrange,
mens qui feront jugés néceffaires au moment de la paci-
tîcation, pour le maintien de l'indépendance de l'Alle-
magne.
Art. îll. Toutes les ventes de propriétés Heffoifes
faites par le Gouvernement du Grand -Duc de Francfort
font
6^2 Traité entre les alliés
jQjî font déclarées de nulle valeur et envifsgées comme non-
avenues. Si cependant il avoit été paye par les acqué-
reurs de bonne foi quelques termes à compte du prix de
l'achat, Son Alteffe Séréniflime Electorale en bonifiera
le montant d'après une liquidation régulière.
Art. VI. Son Altefle Sérénifiime Electorale, en en-
trant dans l'Alliance, s'engage à foutenir de tous fes mo-
' yens la caufe de l'indépendance de lAUemagne.
Art. V. Pour précifer d'avantage les fecours aux
quels Son Alteffe Sérénifiime Electorale fera renne «en-
vers la caufe commune, Elle s'oblige à fournir immédia-
tement un contingent de Douze mille hommes de troupes
de ligne, et de iJouze mille hommes de Landwehr, et
à organifer le Landfturm. La compofition, l'organifa-
tion et l'emploi de ces différentes troupes étant détaillées
d'une manière pofitiv dans l'inftrument annexé fub Lit. A.
cet acte organique fera envifagé comme s'il était inféré
mot à mot au préfent traité.
Art. VL Son Alteffe Séréniflime Electorale s'engage
à rétablir fans délai à Ses fraix, la fortereffe de Hanau.
Art. VII. Son Alteffe Séréniffime Electorale s'en-
gage de même à fe conformer aux mefures organiques
qui ont été adoptées pour les preftations à faire aux ar-
mées, ainfî que pour la conftimtion des fonds néceffai-
res à la continuation de la guerre. Ces deux objets fe
trouvant développés dans le» annexés B et C ces pièces
font également envîfagées comme partie intégrante du
préfent traité.
Art. VIII. Le préfent traité d'alliance fera ratifié,
et les ratifications en feront échangées dans le plus court
délai poffible.
En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs Pont
ligné , et y ont appofé le cachet de leurs armes.
Fait à Francfort fur le Mein, le deux Décembre, l'an
de grâce Mil huit cent treize.
(L. S.) (L. S.)
Signé: Binder. Signé: Maurice de Muller.
(L. S.) Signé: Georges Ferdinand
D£ LCPEL.
jîrtt'
et îe Electeur de Hep, 6^
Articles féparés et /écrits.
i8i?
Art. I. Les parties des Etats de S. A. S. Electorale ^^^^^'^
de Hefle qui ont paffé fous la domination du Grand -Duc à réuo-
ée Hefle reviendront à Son Alteffe Electorsle, au mo- <^efier
menr de la paix générale, en vertu d'un arrangement J'/j^^e
de famille entre Elle et cette branche de Sa maifon, qui HciTe.
fera garanti par les PuiiTances alliées.
Art. II. S. A. S. Electorale rentrant dans la pofles- saiine»
lion des Salines de Nauheim le jour de la lignature du '^^^fj^"*
prer*-nt traité, les fels qui s'y trouvent le 30 Novembre,
relient à la dispofîtion du Département central d'admî-
cidration.
Art. IIL S. A. S. Electorale s'engage â rétablir les Etats de
Etats de fon pays dans les conftitutions et privilèges Heffe.
dont ils jouiraient en I805, fans que pour cela aucun
individu puiiTe fe fouftraire aux charges communes.
Art. IV. S. A. S. Electorale laiffera fubflfter dans poiies
fon état préfent la direction des poftes du Prince de la ^ ^?
Tour et Taxis dans les comtés de Hanau et de Nieder
Katzenellenbogen juspu'au moment d'une organifation
définitive de cette adminiftration qui aura lieu à la paix.
Art, V. La ville de Caffel ayant été , fous le ré- gépara-
gime Weftphalien , le dépôt de toutes les Archives, iitiondeg
fera nommé une Commiflîon chargée de féparer les pa- y^ietci
piers actes et documens appartenans aux provinces qui
compofaient le Royaume de Weftphalie. Les commis-
fftires de S. A. S. Electorale recueilleront ceux qui revien-
nent aux pays qui rentrent fous fa domination , et on
en nommera pour les provinces qui retournent à d'autres
Souverains, ou qui fe trouvent fous adminiilration pro-
vifoire, La même commilTion fera chargée de féparer et
de régler tous les intérêts qui ont été communs jus-
qu'ici aux différentes provinces du Royaume de Weft-
phalie.
Art. VL Le même principe s'applique aux poffes- ^ p^^,
fions Heffoîfes qui avoient été incorporées au Grand- ché de
Duché de Francfort. Yiotu
Les préfens articles féparés et fecrets auront la même
force et valeur comme s'ils fe trouvaient textuellement
inférés au traité patent de ce jour.
En
6J4 Traité entre l'Etnp, des Français
tOr^ En foi de quoi les Plénipotentiaires- refppctîfs les ont
figné et y ont apoofé le cachet de Iriirs armes.
Fait à Francfort fur Mein le 2 Décembre [S 13.
(L. S) (L. S.)
Charles Guilt.aumb Maurick de Mullkh.
BARON DE HUMOLPT. ( L. S.) GEOnCK FkkOINAND
DK LePEL.
74'
«Dec. Traité entre S. M. Catholique Ferdinand VIL
et r Empereur des Français^ fi^néà Valencay
le II Décembre 1813 niais non ratifié *).
(^^ournal de Francfort 1814. Nro. 64.)
O. M. Catholique et S. M. l'Empereur des Français Roî
d'Italie etc. etc. également animés du délir de faire cefier
les hoftilités et de conclure un traité de paix définitif
entre les deux puî-ffances, ont nommé plénipotentiaires
à cet effet, favoir:
S. M. Don Ferdinand, Don Michel de Carvajol, duc
de Saint -Charles, comte de Puerto grand -mairre héré-
ditaire des poftes des Indes, grand d'Efpagne delà i"*
ClalTe, major- dôme major de vS. M. Catholique, lieute-
nant-général des armées gentilhomme de la chambre
en fervice grand -croix et commandeur de diffirens or-
dres etc. etc.
Et S. M. l'Empereur et Roi M. Antoîne'Rend Char-
les Malhurin comte de Laforeft, membre de fon confeil
d'état grand- officier de la légion d'honneur, grand-croix
de l'ordre de la réunion.
Les-
*) Ge traité ayant été fournis à Is ratificntion de la Régence
celleci en fe fond.uit f'ir le Décret des cnrtés généraux
du 1 Janvier i8»« et fur les i^ppons alors luhûltiint
aveo rAneleterre (jui empêchaient d'entrer dans une
paix fépnrce avec la FraTtce déclara qu'on fe trouve dans
l'impollibilite de le laiilier, voyts la lettre deD. Jofeph
Luyando à l'anibalTndeur de S. M, Britanrique datée do
Madrid le jo Janvier J8r4, infcrée dans Je Journal do
Frmnofort i^i^. Nro. 64.
et le Roî â^ËfpCigne a Vatençay, 6^^
Lesquels après l'échange de leurs pleins - pouvoirs tOt 2
refpfctifs font convenus des articles fuivans: ^
Akt. I. 11 y aura à l'avenir et à dater de la ratifi- p^i^
cation du préfenc traire paix et amitié entre S. M. Fer-
dina.id Vil. et Tes fuccefleurs et S. M. TEinpereur et Roi
et fes fuccefleurs.
Art. h. Toutes les hoftilités tant fur terre que for ceffa-
mer celTeront entre les deux nations; favoîr dans leurs ".<"^' .
polTcfllons continentales d'fi^urope immédiatement après uiés"*
récharge des ratifications, quinze jours aorès dans les
mers qui bordent les côtes d'Europe et celles d'Afrique
en deçà de l'Equateur; quarante jours après l'échange
dans les pays et mers d'Afrique et d'Amérique au de là
de l'Equareur, et trois mois après dans les pays et mer»
fitués à l'Eft du Cap de Bonne Efperance.
Art. IH. S. M. l'Empereur et Roi reconnoît Don D.Fer-
Ferdinand et fes fuccefleurs félon le droit d'hérédité dinand
établi par les lois fondamentales d'Efpagne, comme Roi n^uiToi
d'Efpagne et des Indes.
Art. IV. S. M. l'Empereur et Roî reconnoît Tinté- intégri-
grité du territoire d'Efpagne telle qu'elle exiftoit avant t'etri"
la guerre actuelle. Efp. *
Art. V. Les provinces et places actuellement occu- Reftim-
pées par les troupes Françaifes feront remifes dans l'état "°" ^'
ou elles te trouveront aux gouverneurs et aux troupes ces-
Efpagnoles qui y feront envoyées par le Roi.
Art. VI. S. M. le Roi Ferdinand s'engage de fon Mahon
côté à maintenir l'intégrité du territoire d'Efpagne des *'
îles, places et préfldes adjacens, et notamment deMahon ^"'"'
et de Ceuta: ii s'engage à faire évacuer ces provinces,
places et territoires par les gouverneurs et l'armée Bri-
tannique.
Art. VII. Une convention militaire fera conclue Eracua-
entre un commiffaire Efpagnol et un comraiflaire Fr^n "on des
çais pour que l'évacuation des provinces Efpagnoles oc ^^cTs!""
cupées par les François ou par les Anglois foit faite
fimultanément.
Art. VîII. S. M. Catholique et S. M. l'Empereur et c^oit»
Roi s'engagent réciproquement à maintenir l'indépen- mariti-
dance de leurs droits maritimes tels qu'ils ont été fl:ipu- "^''
lés dans le traité d'Utrecht, et tels que les deux nations
les avoient maintenus jusqu'à 1792.
Art.
6^6 Traité entre tEmp, deî Français
■|Qt5 Art. IX. Tous les Efpagnols qui ont été attachée
au Roi Jofeph, et qui l'ont fervi ou qui l'ont fuivi, ren.
xieima.- treront dans les lionneurs , droits et préroj^atives dont
ahee» j}g joujiTent. Tous les biens dont ils auront été privés,
joieph! leur feront reftitués. Ceux qui voudraient refter hors
d'Efpagae auront un terme de dix années pour vendre] !»
leurs biens et prendre leurs arrangemens néceflaires
leurs droits aux fucceffîons qui fe rouvriroient en leur
faveur leur feront confervés, et ils pourront jouir de
leurs biens et en dispofer fans être fournis au droit d'au-
baine ou à tout autre droit.
iveflim- Art. X. Toutes les propriétés mobîliaîres et îmmo*
*b'/*u^*' biliaires appartenant en Efpagne à des François ou â des
priyés. Italiens leurs feront reftituées, telles qu'ils en jouiiToient
avant la j;uerre. Toutes les propriétés feqoeftrées ou
confisquées en France ou en Italie fur des Efpagnols
leur feront également reftituées. Des commiffaires fe-
ront nommés de part et d'autre pour régler tontes les
queftions contentieufes qui pourroient exifter ou furvenir
entre des François et ttalieng et des Efpagnols , foit
pour des disculfions d'intérêt antérieures à la guerre,
foit pour celles qui fe feroient élevées depuis.
Prifon. -AuT. XI. Lcs prîfonniers faits de part et d'autre fe-
niers. yont rendus, foit qu'ils fe trouvent dans les dépôts ou
tout autre lieu , foit même qu'ils aient pris de fervice,
à moins qu'auffitôt après la paix ils ne déclarent devant
un commiflairc de leur nation qu'ils veulent refter au
fervice de la puiffance chez laquelle ils fe trouvent.
Prifon. Art, XII. La garnifon de Pampelune, les prifon-
niers de niers de Cadix, de la Corogne » de la Méditerranée et
lui^^câ- ceux de tout autre dépôt, qui auroient été remis aux
dix etc. Anglois feront également rendus , foit qu'ils fe trouvent
en Efpagne, foit qu'ils ayent été envoyés en Amérique
ou en Angleterre.
penûons Art. XIll. S. M. Ferdinand VIL s'engage à faire
pour paver au Roi Charles IV. et à la Reine fon époufe une
Charles L J 11 n .11- J ' • r «i.
iv. fomme annuelle de 30 millions de reaux qui lera acquit-
tée régulièrement (t p.ir quarts de trois mois en trois
mois, A la Inort du Roi , 2 millions de Francs forme-
ront le douaire de la Reine. Tous les Efpagnols à leur
fervice auront la liberté de rélider hors du territoire
Efpagnol, partout où S. M. le jugeront convenable.
Art.
et le Roi (TE/vagne à Vaîençaij. 6^1
Art. XIV. 11 fera cooclu un traité de commerce j Or j
«ntfe les deux puilTânces, et jusqu'à fa conclunon, 1rs ^
relations commerciales feront fur le même pied qu'avant ^"rcê
la guerre de 1 7 92.
Art. XV. Les ratificstions du préfesit traité feront Katiiî-
échangées à Paris dans le terme d'un mois ou plutôt fi «atiou»»
faire fe peut.
Fait et figné à Valençay, le 11 Décembre 1813.
LE DUC DE Saint -Charles
LE COMTE DE LaFOREST,
Condltmn de rarmiftice entre le Danemarc i5iii<i,
et les pmffcmces cdïiées^ fignées à Rendsbourg
ie 15 Décembre 18 i 5»
(SCHOELL T. IV. pag. 67.)
Art. I. X outes les hoftilités entre les troupes alliée»
et les troupes Danoifes ceileront à compter du 15 de ce
mois à minuit, à l'exception de ce qui eit décerminé pac
l'article 11; et l'armittice durera jusqu'au Z9 du même
mois à minuit.
Art. II. Fendant la durée de l'armiftice les alliés ont
làîfaculté de s'emparer, s'ils le peuvent, des places fortes
de Glucksftadt et de Fréut-richsort , parce que le Prince
de Heiïe a déclaré qu'il n'étoit pas en fon pouvoir de les
céder, vu qu'elles n'étoient pas fous fes ordres.
Art. m. Les troupe» aliiées évacueront le Scbles-
wîg excepté les points ci-aprèa défignés qu'elles occu-
peront, ainii que tout le diftrict compris entre la ligne
qu'ils décrivent et l'Eyder, favoir: Eckernfoerde, GoU
tebourg, l'ieckebourg, Selek, Hullingftadt et Hufum.
Art. iV. La grande route de Rendsbourg à Schles-
wig refte ouverte aux eftafettes. * L'armée Danoife ren-
fermée dans Rendsbourg ne peut tirer fes vivres »]ue par
cett« rouïe, pour les hommes qui fcnt réellement fous
Nouveau HeateiL T. I, Tt les
6^8 Armlfttce entre les alliés et le Danemark
jQij les armes, et pour les tnaladcs dans les hôpitaux. I! ett
accordé jourrellement lo à liooo rations, et il eft per-
mis de s'approviftonner pour trois jours. A cet effet on
nommera refpectivement des commiilaires qui vérifieront
approxiinativement le nombre des rations portée» dans
chaque place fi>rte.
Apt. V. Pendant l'armiftice on ne pourra faire en-
trer à Rend<.bourg ni munitions de guerre ni troupes, la
garnilon ne pouvant, fous aucun prétexte ètrf augmen-
tée avant la reprife des hodiiités. Le Prince Frédéric de
"Hf-Çi'e, commandant général dt-s troupes Danoifes, s'en»
gage en outre à ne pas faire travailler aux fortihcation»
de ces places.
Les troupes alliées, de leur côté, ne pourront élever
aucune efpèce d'ouvrage contre les places, et pendant
rarmillice relieront du côté du Hoiflein derrière Jewen-
ftedt, Oftenfeld et Jewenberg qui font neutres, et da
côté de Schleswig . derrière Schirnau, Bonnsdorf, Du-
venftedr, Sorgbnick, Hohn et El.sdorf. qui pourront être
occupés psr les avant - poftes d^-s places fortes.
Art. V^L La garnifon de Rendsbourg n'entrepren-
dra, durant l'armiftice, ni fortie , ni attaque, ni marche
contre les troupes alliées, et celles-ci n'entreprendront
de même ni attaque, ni marche contre cette place.
Art. VII. Il ne pourra y avoir d.ins Schleswig qu»
les troupes deftinées à la garde du Prince Charles da
HelTe , et dont le nombre ne pourra s'élever à plus de
mille hommes. Les troupes venant de l'intérieur ne
pourront aller au delà de Hensbourg,
Art. VIIL L'armée alliée ne peut augmenter le nom-
bre de fea troupes qui fe trouvent dans le Schleswig avant
que le terme de l'armiftice foit expiré.
Fait à Rendsbourg, le 15 Décembre I813.
Signé: i.e comte Gustave dk Loewenhielm,
général -major au f^rvice au lioi de Suî'd» ft fous chef dt
l'état -major général d" l'artuéf combiuée du nord de
l'/illei)iagne.
C. DE Bardknfleth,
major ou fervice du Roi de Danentarc et chef de l*état'
major géiiéral de l'armée Dctnoif fous h s ordres de
S. A^ S, te f rince Frédéric de Heffe,
76,
6^9
76.
Convention des cantons formant laconfédéra- igi^
tion Helvétique^ fignée à Zurich le 2^ Dé-^'^^^^'
cembre 181 ^
(ScHOELL T. IV. pag. Si.)
JL/es députés des vieux cantons Suifi.es, Uri , Schwîz,
Lucern, Zurich, Claris, Zug, Krifaourg, Dâle, Schaf-
houfe et les d;ux Ri'iodes d'Appenz'A, KÎien-.blés à Zurich,
après avoir rriilreiaent réfléchi à la pofition critique de la
parrie, fe font unaniaierîient convaincus qne, d'ap-rès les
événemf-Ps arrivé; tant au dehors qu'au dedans de la
Suifle, la conftifution fédérale actuelle, telle qu'elle eft
contenue dan-? l'acte de médiation, ne peut pas fubfitîer
plus loDgceffib ; qu'il eft de nécelîité urgente pour le bien
de h patriiî, non feulement de maint'^nir l'ancien lien
fédéral, mais mêo^e de lui donner plus de folidité ; et
qu'en conféquence ils foumettront à leurs hauts com-
mettans refpeclifs la convention qui fuit, pour qu'elle
foit ratifiée dans le plus bref délai pofiÎDle.
Art. î. Les cantons qui accèdent à ce projet, fidè-
les à l'efpîit de l'ancienne condirution, et aux heureux
réfulrats qu'elle a produits parnoi les confédérés pendant
des fiècies , fi.' promettent de nouveau, confeil, foutien
fraternel, et fidèle afnîlance.
Art. II. Non feulement les antres ancien! cantons,
mais ?ofiî ceux qui depuis une longue fuite d'années ont
été membres de la confédération , font formellement in-
vités à ce renouvellement du pacte fédéral.
Art. III. Pour maintenir l'union et la paix dans la
patrie, les canton* reconnoident unanimement le prin-
cipe qu'il ne fera établi aucun rapport de fujétion incom-
patible avec les droits d'un peuple libre.
AuT. IV. Jusqu'à ce que les relations des cantons
entre eux, et que la direction des affaires de la confé-
dération foient fixées plus pofitiveiiîent et plus folide-
ment, Zurirh, un des vieux cantons dirigeane, eft prié
de le ciiarger de cette direction.
Tt » Art.
€6o Traité entre les cours de Viennt ,
lfil5 Art. V. Pénéfrés de l'obligation de faire une reponfe
convr-nable à la déclaration des hautes piiiflances allié*'»
du 20 Décf-mbre dernier, relative à l'attitude que prendra
la Suiffe jusqu'à la paix générale, les cantons foufiîgnés
font prêts à entrer en négociation à ce i"ujet.
Note. Cette convention fut fignée le même jour par le»
députes de SBint-Gall, de a Tliurgovie de l'Argovio
et do Vaud, et le lendemaUi pat c-nx de So'eure et
des Gijfi'ns qui étoient arrives dans l'intervalle. 11 ne
inanquoit par confetji.ont que radbcfion des cantons du
Teliti, d'Untervvald et de Berne, drnt à cette cpi>qu©
il ii'et»it pas arrivé de députés à Zuricli, Ces troif
•cantons i)iit fucccirivement donné leur sdhéGon : Voyé»
ScjiorLt. 1.0. p. 63 note. Le traite fédéral du g Sept.
igi4 ^6 trouve plus bas fous cette année.
18 14 Traité entre les cours de Vienne et de Naples^
wjaur. figné à Naples le ii Janv. 1814.
( Popers relative to Naplfs prefruted to both houfcs of
Fatiiament, Mai 1815 en Fr, et Angl. Scro&ll. pièces
oJJïcielU's, Tome VI. pag. 322.)
Au nom de ta très-fainte et indivifible trinitê,
Ô. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de
Bohême, et S. M. le Roi de Naples, défirant cimenter par
l'union la plus intime le bien-être de leurs étate refpec*
tifs, et avifer en même temps aux moyens les plus pro-
pres à affurer à l'Europe, et en particulier aux peuples
de l'Italie, un état de paix durable, fondé fur l'indépen-
dance et l'équiiibre des Puiflances, ont réfolu de ftipuler
entre eux un traité d'alliance pour réunir leurs eiforts à
l'élïet d'obtenir le but qu'ils fe propofent.
En conféquence , ils ont nommé favoir: S. M. l'Em-
pereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le
fleur Adam Albert, comte de Neipperg, chevalier de
l'ordre de Marie -Thérèfe, grand -croix de l'ordre de
Sainte- Anne de Ruffie, chevalier de l'ordre militaire de
SaÎBt- George, commandeur de Tordre militaire de l'Epée
de
et de Napîes. 66 1
de Saède, chambellan actuel, fon lieutenant -général ; tOT/J
jet le lîeur Félix comte de Mier, chambellan actuel, et "
fon envoyé extraordinaire et miniftre plénipotentiaire
près la cour royale de N.>ples: et S. M. le Rim de Napîes,
le fieur Martin (VTartriiii, ducdeGallo, grand dignitaire
de Tordre deo Dî^uK-Siciles et de celui de la couronne
de fer, chevalier de l'ordre de h Toirt)n -d'or , confeil-
ler d'état, et fon miniftre des afi'aires étrangères.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoir»,
font convenus des articles fuivsna.
Art. r. Il y aura, à datt^r du jour de la figoature da Alliance
préfent traité, alliance, artiitié et union fmcère entre i>.
M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême,
et S. M. le Roi de Naples, leurs l^éritiera et Tu •ceffeurs,
leurs états et fujets refpectifs, à toutK perpétuité. Les
hautes parties contractantes apporteront la plus grande ^
attention à maintenir entre elles une amitié et corres-
pondance réciproques, en évitant tout ce qui pourroit
altérer l'union et la bonne intelligence fi heureufement
fubliftantes entre elles.
Art. II. I/alliance entre les deux hautes parties sonbuét
contractantes aura pour but* la pourfuite de la préfente
guerre, pour concourir, par la réunion de leurs efforts,
I au rétablilTement d'un julle équilibre entre les Puîfiances,
(et pour affurer un état de paix véritable à l'Europe, et
'en particulier à l'Italie, où les deux hautes parties con-
I tractantes fe garantiiîent la défenfe de leurs états et
intérêts refpectifs.
Art. 111. Par fuite de l'article précédent, les hautes Effort»
parties contractantes font convenues de s'aider avec tous ^°'^'
les moyens que la providance a mis à leur dispohtion,
et de ne jamais pofer les armes que d'un commun accord.
Art. IV. S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hon- g^^^»»^*
grîe et de Bohême, garantit à S. M. le Roi de Naples,
et à fes héritiers et fuccefleurs, la jouifiance libre et
paifible, ainfi que la fouveraineté pleine et entière de
tous les 'états que S. M. poffède actuelU-ment en Italie.
S. I\I. I. et R. A. emploiera fes bons offices pour faire
accéder fes alliés à la préfente garantie.
Art. V. Pour précifer davantage les fecoors que les Force»
hautes parties contractantes fourniront à la caufe corn- armée».
munc, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et
Tt3 de
662 Traité entre les cours de Vienne
|Om de Bohême, s'eng.ige à tenir ccnftamment en campagne
cent cinquante mille hommes, dont au moins foixante
mille pour «orir en Italie.
S. M, le Roi de Napîes promet ^'gslement de mettre
en campagne un corps de trente mille hommes effectifs.
Ces tro\ipes, partagées en un nombre proportionné d'in-
fansrerie, de cavalerie et d'artillerie, feront condamraent
tenues an grand complet, pendant la durée de la pré-
fente guerre.
Aiig- Art. VI. Dans le cas où les forces ftîpulées dans
«nniia- l'artîcle précédent ne feroient pas fuififantes po'^r là dé-
fccours. fenfa des é;:ats et des intér(}fs communs, S. M. l'Empe-
reur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Dobôme, et
S. M. le Roi deNaplçs, fe promettent récîp.-oquement
d'augmenter lîurs forces auxiliaires fuivant l'exigence
dn ras, en gardan': toujours la même proportion établie
dans l'article précédent.
Coin- Art. Vn. Dans le cas que S. M. le Roî de Naples
manae- fe trouve à la tîtte de fon année, le C(;rps de troupes
"^'"'' Autrichiennes qui fe trouvera détaché de l'armée et réuni
au corps de troupes N'i^olitsins ponr agir enfemble,
fera fous les ordres immédiats de ce fouverain.
Dans le cas contraire, la grande -armée Autrichienne
en Italie fe trouvant comuundée par un général feld-
marécbol ou général -feidzeugmeiiîer ce S. M. l'Empe-
reur d'AuTîche, le corps Napolitain deftiné à agir avec
elle, fera fous les ordres dixlit général.
D^ms îe cas de la préfence de S, M. le Roî, les opé-
rations feront réciproquement combinées et concertées
de la ni.^inîère la plus analogue aux intérêts communs et
au fucrès des armes des deux Alliés.
D^ns le cas que S. M. le Roi ne foit pas préfent à
l'armée, le gérerai commandant les troupes N.';poliraioes
anr?. ^ fuivre les- ordres du g-hiéial en chef lie l'armée
Autriciileune, d'après le plan concerté entre les deux
armées.
conven- Art, VIII. A cet effet, il fera concla de fuite,
tionmi ^pj-ès H fignature du prêtent traité, une convention mi-
litaire pour régler tout ce qui eft relatif aux opérations
des deux armées, aux ligne* qu'elles auront à tenir,
ainfi qu'à rapprovifionnement et à la fubfiftance des trou
pes refpectives.
Art.
et de Napîes. €6^
' Art. IX. Les trophées , butiir et provîfîons qa'on
infa faits fur l'ennemî, appartiendront aux troupes qui
les auront pris. ' 7'°'
1 pnees.
Art. X. Les hautes parties contractantes fe promet- Pai«
tent réciproquement, que ni l'une, ni l'autre, ne con- *'"™'
dura m trêve, m paix, fans y comprendre fon allie.
Art. X!. H fera donné ordre aux ambafladeurs et ordre
minières des hautes parties contract^nres auprès des ^^j^^*
cours étrangères, de fe prêter réciproquement ieurs bons deuii,
offices, et d'agir d'un parfait concert dans toutes les
occurrences qui pourront regarder les intérêts de leurs
fouverains.
Art. Xn. S. M. PEmpereur d'Autriche, Roi de prîfoH-
Hongrîe et de Bohême, promet la reftitulion de tous les "^^"»
prifonniers Napolitains qui fe trouvent «n fon pouvoir,
et emploiera fes bon? offices pour la reftitution de ceux
détenus par les PuiiTsnces alliées.
Art. XI IL Le préfent traire fera ratifié, et les ra- p,atifi.
tificationp feront échangées à Naples dans le plus court caùoutj,
délai pofllble.
En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs l'ont
iîgné, et y ont appofé le cachet de leurs armes.
Fait à Naples, le il Janvier I814.
(L. S.) L.R DUC DE GaLLO.
(L. s.) LE comte de Neippers,
(L, s.) LE COMTE DE MiER,
j^rtîcles fecreU du Traité conclu entre tes cours de
f^ienne et de Napîes,
Art. L x\fin de prévenir tout prétexte de contefta- J^^^ç a^
tion entre L. L. M. M. le Roi de Naples et le Roi de renon-
Sicile, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et ^^^'/^^
de Bohême, s'engage à employer tons les moyens pour chim
obtenir en faveur de S. M. le Roi Joacbim Napoléon et ^*^^%
de fa descendance, un acte de renonciation formelle de obtenir»
S. M. le Roi de Sicile, pour lui et fes fucceffeurf^ à perpé-
tuité, à toutes fes prétentions fur le royaume de Naples.
Cette renonciation fera reconnue et garantie par S,
M. TËmperear d'AQtriche à S. M. le Roi de Naples, et
Tt 4 S.
6^4 Traite entre tes cours de Vienne
wOj^S. M. T. s'emploiera près des autres Puifiances alliées
pour en obtenir une égale reconnoifiTance et gsrantie. I ce
Vat fon're, S. M. Is Roi de Naplcs rcuorce, ponr lui j V
et fes fiicced'enrs , à toiire prétention far le rr.yaume de j li'
Sicile , et fe déclare prêt à en garantir la poffeffion à U
dynaftie act'iellenient réE;n:înte.
Les PaiiTjnces alliées no pouvant ceperd^rt admef-tre
la garantie du royavime de N .p'es au Roi Joa-him , que
contre IVnt; iji^emerit técipioqucmimt concrscté entre t lies
de procur^T à S. M. le Koi de Sicile une indemnité con-
venable, S. M. le Roi de Nsples s'engage, dè;<-à-pré-
fent, à admettre le principe de cette indeirmité, et les
effofs oe S. M. Napolitaine devant être dirigés vers
tous les objets de la grande -alliance Eiîropéenne, elle
prend fpéi-iîalennent ren|:,9i^Fment de les étendre à Tîn-
deninité à procurer au Roi de Sicile.
Paix Art. h. s. M. I. et R. A. s'engage pareiîlcnnent à
avec u etnplo)'er Tes bons offices pour bâter la coticlufion de la
Gr.Biet. p .^ ^^^^^^ j^_ ^^j^ jg j^^j jjg Naples et S. M. !e Roi de la
Grande-Bretagne, far dî^s baies judes, folides et mu-
tucllenient bonoribîes, ainfi que ponr le ré^abliffenu^nt
de l';-ruit!é et de la bonne int'eUicen'-e entre S. M. lo
Roi de Naples et les autres Puiffances alliées de l'Autriche.
Béferve Art. 111. Les deux hautes parties contractantes re-
iiiîqu'à oonnoiflanf que S, M. le Roi de Napîes ne peut éloigner
poq[ue. fes troupes de fon royaume plus qu'elles ne le font à
préfent, l'âne avoir li certitude qu'il n'a pas à craindre
de débtsrquenient fur fes côtes, il demeure exprefîement
convenu que S. M. Napoliti^ire ne pourra être dans Pob-
ligaVion de faire a[;ir activenient fon armée fur les plans
d'opérstions à combiner, qu'autant que la cellation deg
hoftiUtéi de la part de la Cr^îiiie - Bretagne aura été
complètement affurée à S. M. Napolitaine,
inatm- Akt. IV. S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hon-
*"'■*' ^rie et de Bohême, s'ens^'^i^e à s'employer effiract-ment,
à la paix générale, à l'effet de proctirer à S. M. le Roi
de Naples, en indemnité des: facrifices et efforts que S.
M. le Roi de Naples aura faits pour le foutien de la caufe
commune, une bonne frontière militaire, conforme aux
intérêts politiques des deux Puifiances et à leurs rela-
tions d'amitié et d'union établies par le préfent traité.
AiUanoe Art. V. Les deux hautes parties contractantes fe
*"''"'^*^' téfcrvent , a la paix générale, de fe concerter plus par-
ticu-
et de Naples» 66^
Hciîlîèrement, et avec la plus grande confiance, pour iQld
ccnchire entre el'es un traité d'alliance défctiûve, dans
le but de fe garantir réciproquement leurs états en Ira-
lie, et de con:'oyrip mutaellement aux avantages récipro-
ques de leurs couronneà et de leurs fujei-s.
Ces articles fecrets feront ratifiés féparément, et les
ratifications en feront échangées en même tettips qae
celle» du traité de ce jour.
Fait à Nspîes, le ii Janvier I814.
( L. S.) LE DUC DE GaLLO.
(L. s.) LK COMTE DE NeIPPERG.'
(L. S.) LE COMTE DE MiER.
article adciîtîoniteî et fecret du traité conclu entre tes
cours de l^imne et de Naples,
S
. M. l'Empereur d'Autriche , Roi de Hongrie et de Acqui»
Boiiême, et S. M: le Roi de Napl.es, défirant, dès - à - ^îl^°'%
prefenc, convenir a un arranf;ement définitif refaltant m. Na-
des ftipulations de l'article IV. du traité fecret, figné à f^^^'
Naples le ir J.nvier, font convenus, favoir: S. Tvl. I.
et R. A. d'afî'urer à S. M. Nspolitaine une acqaifition
cai culée fur l'échelle de quatre cent mille âmes à pren-
dre fur l'état romain, et d'après la convenance mutuelle
des deux états. S. M. f. et R. A. prêtera fes bons offices
pour faire admettre et fanctionner par le Sitint-Père et
par les hautes aMiés, cette conceffîon. S. I\I. le Roi de
Naples, par contre, prend l'engagement formel de re-
garder cet arrangement comme rempHffant toutes fes
prétentions à une acquifition territoriale.
Le préfent article additionnel fera ratifié féparément,
et les ratifications en feront échangées en même temps
que celles du traité patent et fecret de ce jour.
Fait à Naples, le II Janvier 1814.
(L. S.) LEDUC DE GaLLO.
(L. S.) LE CPMTE DE NeIPPRRG,
(L. s.) LE COMTE DE MlER.
Tt 5 Second
éf6 Traité de paix de Kîel
1814 -^^^^^^^ article additionnel au traité /igné entre S. M.
1. et R. A. et S. M, le Roi de Napki,
Si„,. JLJes bîers Fsrnefiens â Rome et les biens allcdianx
fanic- dana le royaume deNaples, actuellement pofledés par
aiîô'dr '*^« M- ^^ R'^^ ^^ Naples, foct nommément compris dans
aux. la garantie promife par S. M. l. et R. A. à S. M. le Roi
de NapIfS, par l'art. IV du traité du i[ Janvier.
En foi de quoi les fonffîgnéa , munis des pleinspou-
voirs fpéciaux de I^ L. M. M, l'Emperenr d'Autriche,
Roi de Hongrie et de Bohême, et de S. M. le Roi de
Naples, onr ligné le préfent article additionnel, et y
ont appofé le cachet df leurs armes.
Fait à Chaumont, le 3 Mars 18i4*
(L. S.) LE PRINCK DE MeTTERNICH,
( L, S. ) LE DUC DK CaMPOCHIARO,
(L. s.} Le prince de Cariati.
78.
<4janr. Traités de paix entre le Danemarc d'une part
et la Suède ^ la Grande-Bretagne et la Rujfie
de l' autre j J ignés en Janv. et Févr. 1814.
78. a.
Traité de paix entre L, L M. M, les Rois de Suéde
et de Danemarc y conclu à Kiel le i^^anv. 1814.
(ScHOELL, T. IV. pag. 227. Journal de Francfort
1814. No. .)
j9u nom de la trh-fainte et indivifible trinité. \
»3. M. le Roi de Suède et S. M. le Roi de Danemarc éga-
lement pénétrées du défit de faire fuccéder une paix
heareufc aux calamités de la gaerre qui malheureufe-
ment a eu lieu entre elles, et de rétablir la bonne in-
teiligeDce entre leurs états refpectifa, ont, pour cet:
effet.
entre îe Danemarc et la Stade. 667
effet, et poar rétablir des bafes qiiî puiflent à jamais en iQj[4
aûurer la durée, nommé les plénipotentiaires fuivans,
favoir :
S. M. le Roi de Suède le S. Guftave Baron de Wttter-
ftedt, chancelier de la cour, commandeur de Pordre Po-
lonois de l'étoile , chevalier de Tordre Pruffien de l'aigle
rouge de la première clafîe, un des dix -huit de l'aca-
démie Suédoife;
Ec S. M. le Roi de Danemarc le S. Edmond de Bourke,
fon chambellsn , grand -croix do l'ordre de Danebrog,
et ch«;valicr de celui de i'aigie bUnc; lesquels, après
récharge de leurs pltinspouvoirs réciproques, trouvés
en due et bonne forme, font convenus des articles
fuivans:
Art. I. Il y aura à l'avenir paix, amitié et bonne paixi.
intelligence entre S M. le Roi de Suède €,c S. M. le Roi
de Danemarc; les hautes parties contractsntes emploie-
ront tous les moyens pcfilbles peur maîntenir une par-
faite harmonie entre elles, leurs états et fujets, et éviter
foigneufement tout ce qui pourroit être préjudicable à
la concorde fi heureufement rétablie entre elles.
Art. II. S. M. le Roi de Suède sy^nf pris la réfoîu- pacifi-
tîon inaltérable de ne pas féparer l'intérêt des alliés da cation
fien, et S, M. le Roi de Danemarc délirant faire jouir fes R^JiTie'cs
fujets de tous les bienfaits de la paix; S. M. ayant l'iï'iuffe
aulfi , par fuite de l'intervention de S. A. R. le prince-
royal de Suède, obtenu, de la part àes cours impériale
de Ruiïie et royale de Pruffe, l'aflurance la plus pcfilive
de fentimens pacifiques, pour rétablir avec la cour de
Danemarc les anciennes liaifons amicales qui exîftoient
avant la guerre; elle promet et s'engage de la manière
la plus obligatoire de ne rien négliger de fon côté de ce
qui pourra conduire à une prompte pacification entre
elle et L. L. M. M. l'Empereur de Rufiie et le Roi de
Pruffe. S. M. le Roi de Suède promet en outre de faire
valoir, auprès des hautes puiffances alliées, fa média-
tion , pour que ce faint but foit atteint auffi prompte-
œent que poffible.
Art. III. S. M. le Roi de Danemarc voulant donner Alliance
une preuve frappante de fon défîr de renouveler les liai- comte
fons les plus intimes avec les alliés de S. M. le Roi de Fraiice.
Suède , et fermement convaincu du défir férieux de
Sadite M. de rétablir, de fon côté, promptement la paix,
telle
é<^8 Traite de paix de Kiel
18 ^4 *^''^ qu*elle avoit lien avant le commencement des boftî»
licép, déclare formellfirnent vouloir prendre une part ac-
tive à la caiife, commune rentre S. M. l'Empereur dea
François, déclarer la guirre à ce ruuvtirain, et joindre,
pour cet efftf, un corps, dont la fcrc» feia déterminée
a l'armée du Nord de TAÎlemagne, fous les ordres ée S.
A. R le prince -royal de Suède; le tout dat.s la forme
et par fuite de h convention quî vient d'être arrêtée
entre S. M. le Ro" de Daoemarc et S. M. le Roi de la
Grande-Bretagne et d'Irlande.
Cf/Tîon Art. IV. S. M. le Roi de Danemarc, pour loi efr
<i'' la Tes fuccefleurs, renonce irrévocablement et à iamaig, en
^6^" ^^veur de S. M. le Roi de Suède et de fes fucceffeurs,
à {"oug les droits et prétentions au royaume de Norvège;
favûir, aux évêchéfi ci -après dénommés, fa voir, celui
de Chriftianfand, de Bergenhuus, d'Aggerhnus et Frond-
lijVm , avec leNordland et les Marches tinoiff-s jusqu'aux
frontières de i'Kmpire Rufie les évôohés et provinces,
conftituant le royaume de Norvège , avec leurs habitans,
Vilie». forts, forfereflVfi , villaç^es et îles-, le long de
tente» les côtes de re royaume . ai»jfi que leurs dépen-
dances ( le Groenland et les îles F-rrroe et d'Islande ex-
ceptés), de même que toutes les prérogatives, tous les
droits et émolumens appartiendront dorénav»nt en pro-
priété entière et fouvf raine à S. iVl. le Roi de Suède, et
formeront un royaume uni à celui de Suède. A cette
fin S. M. le Roi de Danemarc s'engage et s'oblige de la
manière la plu» folenntlle, pour elle-même et pour fes
fucceileurs, flinfî que pour tout le royaume, de ne for-
mer à l'avenir aucune, prétention ni directe ni indirecte
fur le royaume de Norvège, ni fes évêchéîf, îles ou
autre territoire. En vertu de la préfente, tous leg ha-
bitans font dégagés du ferment qu'ils ont prêté au Roi
et à la couronne de Danemarc.
Confof Art. V. S. M. le Roi de Suède s'engage par con-
de'fc" féquent de la manière la pluâ formelle de Uiffer jouir,
droiu. pour le futur, les habitans du royaume de Norvège et
de Ces dépendances de toutes les lois, libertés, de tous
les droits et privilèges maintenant exiftans.
Deites. Art. VI. Comme la totalité de la dette de la mo-
nar^bie Danoife repofe aufii - bien fur le royaume de
Norvège que fur les autres parties du royaume, le Roi
de Suède» fouverain de la Norvège, t'engage de fe char-
ger
entre te Danemarc et ta Suéde €69
ger d'une partie de ces dettes, proportionnée à la popu jQl^
latioo et aux revenu» de la Norvège, Par dette publique
font entendues auffi-bien celle qui a été contracrée par
le gouvernemtDt Danois â l'éttanger, que celle qu'il a
contractée dans l'intérieur de fes étars. La dernière fe
cotnpofe d'obligations royales et de l'état, de billets de
banque et d'autres papitrs émia par autorité royale et
actuellement circulant dans les deux royaumes. Le mon-
tant exact de cette dette, tel qu'il étoir au i" Janvier
18 14» fera fixé par des commiiT^^ires qui feront nomméa
pour cela par les deux gouvernemens, et réparri d'aprèâ
un calcul exact fur la populaflon et les revenus des ruyau»
mes de Danemarc et de Norvège. Ces commiiTaires
s'al'lembleront à Copenhague dans le moie après la ratifi-
cation de ce traité, et termineront cette aff^ûre le plug
promptement, m^is au plus tard dans le courant de c tte
année. Il eft bien entendu que S. M. le Roi de Suède,
comme fouverain du royaume de Norvège, ne fe char-
gera, pour fa part, d'aucune dette contractée par le
royaume de Danemarc, fi ce n'eft la fuidite, au paye-
ment de laquelle tous les états de ce ruyaume, jusqu'à
la cefilon de la Norvège, font engagés.
Art. VII. S. M. le Roi de Suède renonce, pour elle Renon.
et fes fuccelTeurs, en faveur de S, M. le Roi de Danemarc ^^j^'^^j^'*
et de Ces fucceffeurs, irrévocablement et pour toujours, sii«de à
à tous droits et prétentions au duché de la Poméranie i^^omé.
Suédoife et à la prii)cipauté de l'île de Rligen. Ces pro- ^" *'
vinces, avec tous leurs habitans, villes, ports, forteres-
fes, villages et îles, ainfi que leurs dépendances, préro-
gatives, droits et emoluniens, appartiendront doréna-
vant, comme pleine propriété, à la couronne de Dane-
marc, et feront incorporés à ce royaume. A cette fin
S. M. le Roi de Suède promet et s'engage de la manière
la plus formelle, tant pour elle que pour fes fuccefleurs
et pour tout le royaume de Suède, de ne jamais faire
aucune prétention directe ou indirecte aux provinces,
îles et territoires fusdits; auffi par la préfente et en vertu
de cette renonciation tous leurs habitans font dégagés
du ferment de fidélité qu'ils ont prêté au Roi et à la
couronne de Suède.
Art. VIIL S. M. le Roi de Danemarc s'engage éga Confcr.
lem»nt, de la manière la plus folennelie, à alTurer aux Yc'fe»*
habitans de la Poméranie Suédoife et de Tîie de Rûgen, àioiu.
avec
6^o Traita de paix de Kïel
jOjj^avec leurs dépendances, leurs lois, droits, libertés et
privilèges, tels qu'ils exiftt-nt maintenant et ont été dé-
teraiinés dT.s les années ISIO et Igir. Comme le pa-
pier-mont:oie Suédois n'a jamais eu cours dans la Po-
mér-iiie Suédoife, S. M. le Hoi de Danemarc promet de
ne faire aucun clianf^emt-nt à ce fyftème, fans le con-
fentement des états du pays.
Entre- Art. IX. S. ?vT. le Roi de Suède s'etsnt, par l'article
1°"^ *** VI. du frairé d'alliance conclu à Stockholm le 3 Mai 1813
fuad. avec S. M. le Roi de la Grande-Bretagne et de l'irU^nd",
engagé pour le temps de vingt années, à dater du jour
de la ratification dudic traité, à accorder aux fujers de S.
M. Britannique le port de Stralfund comme entrepôt de
toutes les denrées colonialea, productions et manufactu-
res , tant de l'Angleterre que de fes colonies, apportées
fur vaiiïeaux Angiois ou Suédois, moyennant l'acquit
d'un droit d'un pour cent de la valeur des roarchanollVs
lors de leur entrée, et d'autant lors de leur fortie , S. M.
le Roi de Danemarc, fouverain de la Poméranie Sué-
doife, promet de remplir cette condition et de la re-
nouveler dans le traité à conclure avec la Grande-
Bretagne.
Detiede Art. X. La dette publique contractée par la cham-
laPoaié- i)re royale de la Poméranie relie à ta charge de S. M. le
Roi de Danemarc. comme fouverain dels Poméranie Sué-
doife, qui prend fur lui les ftipulations faites à cet égard
pour Tacquit de cette dette.
Dona- Art. XI. S. M. le Roî de Danemarc reconnoîc le»
tionscn donations faites jufqu'à ce moment par S. M. le Roi de
lanie! Suède en don.ainea ou revenus de la Poméranie Suédoife
et de l'îie de Riigen , et qui fe montent à une fomme an-
nuelle de quarante- trois raille rixdalers courant de Po-
méranie. S. Rî. s'engagô à lailïer les donateurs dans la
pleine et paifible podeffion de leurs biens, droits et re-
venus, de manière qu'ils puilTent en dispofer librement,
percevoir les revenus, les vendre et aliéner fans obftacle
et fans être obligés d2 payer pour cela des droits ou
autres frais fous quelque dénomination que ce foit. Les
deux hautes parties contractantes fe font entendues que tou-
tes les conditions ftipulées d'après l'article XX. à l'égard
de la vente des propriétés parti.'^ulières, font aulTi appli-
cables à ceux qui déllreroient quitter l'un ou l'autre état,
ainfi que fur ceux des donateurs qui ne demeureront pas
dans
entre te Danemarc et ta Suéde, €yi
dans la Poméranîe Suédoîfe et dans l'^ie de Riigen. Ces iQt/I
derniers conferveront leurs donatiouâ comme toute autre ^
propriété particulière.
Art. XU. S. M. le Roi de Suède et S. M. le Roi de F.tabH».
Danemarc s'engagent réciproquement de ne jamais fous- ^*™*"*
traire de leur atltination originaire quflquea fommes
employées à des objets de bienfaifance ou d'utilité publique,
dans le pay» qu'elles acquièrent par le prêtent traité; fa-
voir, dans le royaume de Norvège et le duché de Pomé-
lanie Suédoife et leurs dépendances. En confequence de
cette convention réciproque S. M. le Roi d? Suède pro-
met de conferver l'univerlité fondée en Norvège, et S M.
le R>)i dt,- Danemarc celle de Greifswalde. Les appoin-
temens des fonctionnaires publics, tant en Norvège qu'en
Poniéranifc, font à la charge de la puiffance acquérante,
du jour de l'occupation de ces provinces. Les pj-^nfion-
nsires confervent , fans retard ou innovation , les pea-
fions qui leur ont été accordées par leur ancien gou-
vernement.
Art. Xlli. S. M. le Roi de Suède dé/irant contrt- Dtdom-
buer, aut;^nt qu'il fera poiïible et qu'il dépendra d'tnle, à '"''"<"
SUT I n • j f^ V,.' I 1 nieiitul»
. M. le Roi de Dinemarc oDtienne quflque de- r^,ricur
dommHgement pour la cefiion du royaume de Norvègf^, po''^ ,i»
ce dont S, M. donne une preuve maniféfte par la ceffion ^"g7.*'
de la Poméranie Suédoife et de l'île d-^ Riigen, elle em-
ployera toute fon autorité auprès des hautes puiffances
alliées pour obtenir, indépf^ndamment de cela, lors
d*une paix générale, un dédommagement proportionné
pour la ce/fion de la Norvège,
Art. XIV. Immédiatement après la (Ignature de la ceiT».
préfente converîion la nouvelle en fera portée, dans le ,"°'\
plus bref délai pofllble, aux généraux et armées, afin que iùé«.'
des deux côf-é-; les hoftilirés ceflenr entièrement par rerre
et par mer. Ce qui pourra arriver dans l'intervalle fera
regardé comme non avenu et ne pourra avoir aucune in-
fluence fur le préferit traité. Tout ce qui, dans cet in-
tervalle, auroit été pris, fera fidèlement rendu de part
et d'autre.
Art. XV. Les hautes parties contractantes font ex- comri-
prelTérnent convenues que, du moment de la fignafure l'unoin
de la préfenre convention, toutes contributions, réquifi- 'f^'iUn".^'
tiôns et fourniture» de toute efpèce et fous quelque dé- Evacua-.
Domi. "°"*-
6y2 Traité de paix de Kuî
\9^1à notninatiôn que ce foit, cefieront, et que celles qui an-
rout été précédemment établies ne feront pas perçues.
Il cft auflTi entendu que toute propriété qui, dan.- les pro-
vinces occupées par l'armée du Ncird de l'Allemagne, a
^té Tcqueitrée , fera rendue aux proprirraires, iv>nt ex-
ceptés'les bâtimens et car^aif'ons appartenant à des fujt ts
de S. M. le Roi ce Suède ou de O-s &lliés, ou qui ont été
capturés et conduits dans les ports des duchés de S'-bies-
vie et de Hoiftein; ils refteront à leurs propriétaires
actuels. Qui en dispoferont librement et feUvn leur bon
plaifir. Des deux cô-és on nommera des com 01 i flaires
qui . pourvus des pleinspouvoirs nécefl'sires des hautes
partie? contractantes, f. root cbfirgés, immédiatement
après la fignature du préfent traité, àr fcigner la reddi-
tion et récfptiou des places fortes tt pay<^ cédés, ainfi
qu'elles ont été flipulées dans les articlfs I\,^ et VU., de
mêmp qu** l'évacuation des poUefiors appartenant à S.
M. le Roi de D-nemarc et occupées pir ks troupes de
l'armée du Nord de l'Allemagne. Ct.«? commilT-ire.c s'en-
fcendi'ont ami;<bîement fur tous les points qui n'ont pu
être fpéoitiés ici. Comme bafe immuable et règle dans
l'adminillration t't les pl:inspouvoi'rsdtsciir<; commiflaires,
les hautes parties contractantes ont arrêté ce qui fuît:
1. Le ducl'.é de Schiesvic, y compris la forterefîe
de Friedrichsort, fera évacué par les troupes alliées im-
médiatement après la fignature du prtfent traire.
2. Les troupes des alliés quitteront dès ce moment
le duché de Hoiftein, à l'exception du corps deuiné au •
blocus de Hambourg, de manière qu'immédiatement
après réchange des rarilications du préfent traité, tout le -
duché fera abandonné par les troupes alliées et fera oc-
cupé par les troupes de S. M. le Roi de Danemarc.
3. La fortereffe de Gluckftadt fera occupée et remife
aux troupes de S. 1\L le Roi de Danemarc, et cela im-
médiatement après l'échange de la raritkation du préfent
traité, contre la ratification préalable de S. A. R. le
prince -royal de Suède, et dans l'attente de celle de
S. M. le Roi de Suède.
4. Par fuite des relations amicales rétablies entre les
deux p-iihances , les troupes Suedoifes qui reftent encore
dans le duché de Hoiftein jusqu'à fon évacuation totale,
paieront comptant leur entretien , d'après une conven-
tion particulière à conclure avec les autorités Danoifes.
Les
entre le Dammarc et ta Suéde. 673
i.es dites antorités font tenues do procurer aux troupçs lR[4
toute rafiittance et i'entrt^-tien néctflairr , comme cellfs-
ci. de leur côté, n'aurouc droit à faire aucune rétjuili-
tion queicocque.-
5. immédiatement après la fis^nature du préfeot traité
les troupes Suédoifes entreront en Norvège ef occupe-
ront toutes le? places fortes qui s'y trouvant. S M. le
Roi de Dane'Tiarc sVogage à donner à cet égajd jes
ordres nrceiïfiires, ainfi que ce!a fera plus particaJiére-
ment déterminé é^m l'article ^.jjvant-
6. Les troupc8 Suédoifr-s remettront la Pcméranîe
Suédoife et l'îie de Hiijîen 'lUX troupes de S M le \i<\
de Danemarr, auiïitôt que les forterefles de Friedrichs-
hall, Koecîigj.vvinger, Friedrichftadt et r\ggerhuu8 en
Norvè;2e feront occupées par les troupes Suéd'iifes.
Art. XVI. Pour facilirer l'exécution du précédeat Procia-
art. S. M. le Roi de Suède et S M I Roi de Ùant- marc «laiiom
«'engagent réciproquement, de la manière ia plus for-
melle, d'adrelTer, après la fignature du prélent traité,
des proclamations aux habitans des pays réciproquement
cédée, pour hur Faice connoîire le changement qui a
eu lieu dans leur pofition, les dégager de leur ferment
de fidélité et les engi»ger à ret-'^voir avec tranquillité les
troupes de leurs nouveaux f'juvrHins, lorsqu'elle)? en-
treront fur leur te'Tir«>ire. En même temps les hautes
parties contract.fDtes donneront aux autorités refpectivea
civiles et militaires les ordre» néctlll^ires pour remettre
les fortereffes, arfenaux et autres établifiemens miiiraires
de quelque genre qu'ils foient, ainfi que le d( maine
appartenant à la couronne, funs exception, r'e m.r.ière
que le pays cédé paffe tranquillement en la domination
du nouveau fouverain, Les hautes parties contracTant-s
rippelleront fans délai, des pays céd< s , leur? gouver-
Beurs et autres officiers non indigènes, à moins que
ceux-ci défirent refter fous le nouveau gouvernement;
en général on prendra toutes les meCures conversbles
pour empêcher tout retard dans l'exécution du prefent
traité et toute violation des point» qui y font ft'pules.
Art. XVII. Les prifonniers de guerre feront réci- Prifon-
proquement mis en liberté et cela fans didincrion ni *^^"'" ^^
égard au nombre; ils feront tous, et aufiitôt que polTible,
mis en liberté fur un ou plufieurs points des frontières
refpectives, et jouiront, de la part du gouvernement,
Nouveau Recueil, T,I, Uu où
674 Traité de paix de Kiel
ISI4 ^^^ ''^ étoient prifonnîers , de toutes les facilités qu'ofîre
\f. rttab'ifrenient du bon voidti; t;e ; le même gouverne-
ment fupportera les frais de voyajre jusqu'au lieu de
l'échange. Les deux gouvernemens fe rendront refpon-
fables pour les dettes que les prifonniers de guerre pour-
ront avoir contractées pendant leur captivité; les comptes
f<'rODt envoyés dans l'efpace de deux mois après U ligna-
ture du préfenc traité de paix, et payés aulfitôt que
po/Fible.
Séques- Art. XVllI. Le féqueftre qui a été mis fur bs biens
targo, et la propriété des fujets refpectifs des dt ux Augulïts
fouveraîns, ainfi que l'embargo qui, dépuis la déclara-
tion de guerre, a été mis fur les vaiffeaux qui fe trouvent
dan , les différent porta des drux nations, celTe dès le
moment de la ratification du préfent traité. Dès ce mo-
ment toutes les affaires devant les tribunaux concernant
les diverfes, prétentions dea fujets, et qui ont été inter-
rompues avant la guerre, reprendront leur cours or-
dinaire.
Prifcs. AnT. XIX. S. M. le Roi de Suède renonce , en faveur
de S. M. le Roi de Danemarc, à tOute prétention fur des
vaiffeaux ou cargaifons fur mer, quri, dépuis la paix de
Joenkoeping jusqu'à la préfente guerre, ont été pris par
des corfaires Danois.
Emigra- Art. XX. Les Norvégiens qui fe trouvent actoelle-
"°^' ment en Danemarc, et les Danois qui fe trouvent en
Norvège, aiïifi que les Poméraniens qui fe trouvent en
Suède, et les Suédois qui font en Foméranie auront
pleine liberté de rtcourner dans leur patrie, et de cispoi-
fer, félon leur bon plailir, de leurs propriétés, meubles
et immeubles, fans en payer la moindre contribution,
péage ou autres frais. Les fujets des deux hautes puis-
fances, établis dans l'un ou l'autre pays, favoir , en
Norvège ou en Danemarc, auront pleine liberté pendant
les premières fix années, à dater de l'échange des ratiil-»
cations du préfent traité, de changer à volonté leur do-
iricile, et ne font tenus qu'à vendre où à louer, dans ce
délai, leurs propriétés à un fnjet de la puiffance qu'il»
veulent quitter. De même il eft permis aux fujets dea
deux parties contractantes qui font établis dans l'un deg
deux pays, favoir, en Suède ou en Poméranie, et Tile
de Riigen , de changer de domicile, et cela dans le délai;
et aux conditions précitées. Les biens de ceux quî„
aprèf
i
entre te Danemarc et la Siàde. 67 f
après l'expiration de ce délai, n'auront pas fatisfaît à jQrj^
cette dispofition , feront publiquement vendus à l'enchère ■*'"^t
et par l'autorité publique, et le provenu f-^ra remis au
propriétaire. Pendant teç fix années il frra libre à cha-
cun de faire tel ufage qu'il jugera à propo* de fa pro-
priété, la jouiflancî tratiquille lui en étant forineliernent
garantie. Les propriétaires et leurs agen» pourront
aulfi librement voyager d'un état dans l'autre pour régier
leurs affaires et ftipuler leurs droits, comme fujets de
l'une ou de l'autre puiffance.
Art. XXI. Les documens, archives et autres papiers Ar-
pubîics ou particuliers, appartenant aux domaines, les clùvcs.
plans et cartes des forterefles, villes et pays qui, par le
préfent traité, échoient à S. M. le Roi de Suède et à S.
M. le Roi de Danemarc, y compris les cartes et papiers
qui appartiennent au bureau de l'arpentage, feront écliun-
jrés, fans aucune retenue et exception, par des officiers
Suédois et Danois, qui feront délégués pour cela, dsns
l'eipace de fix mois , ou, fî cela n'ell pas poffible , au
plus tard dans celui d'une année.
Art. XXII. Toute dette publique ou particulière d^j^cs.
contractée par des Poméraniens en Suède et vice verfâ
par des Suédois en Poméranie, ou par des Norvégiens
en Daneraarç, ou des Danois en Norvège, fera acquittée
aux conditions et aux termes ilipuiés.
Art. XXIIÎ. Comme les pays qui, par le préfent com-
traité, font réunis au royaume de Suède ou à celui de "'"^''*
Danemarc, fe trouvent, par des traités de commerce,
en rapports intimes avec leurs métropoles, et qu'une
longue habitude de voiilnage et de btfoins réciproques
les ont rendus presqu' indiçpenfabies, les hautes parties
contractrsntes, défirant aflurer les rtlfources par l'avantage
réciproque de leurs fujets, font convenues de conclure
fans délai un traité de commerce entre les deux pays.
Jusque-là elles fe font entendues pour faire continuer
pendant une année, depuis l'échange des ratifications du
préfent traité, les rapports actuels de commerce entre
le Danemarc et la Norvège, entre la Suède et la Po-
méranie.
Art. XXIV. Tous les effets, quelle qu'en foît la g/^çt,
nature ou la dénomination, qui appartiennent à l'armée deiar-
Suédoife actuellement fur le continent, ou qui fe trou- '"*"*■•
U« jj vent
676 Traité de paix de Kid
-|Qj /1 vent dans la Poméranic Suédoire et l'île de Rîigcn, peu-
vent êtrt; libremc-nt et fan5 i.:;-:ie transportés en Suède
f^ns qu'un demande pinir célu le moindre péage , droit
de fortie ou autre paiement. L'artillerie et les autres
efl'ets militaires, qui appartienrent à la forterefle deStr:il-
fund er aux autres forterelTes de la Potnéranie et de ITIe
de Kligen, relient dans leur état actuel, et font remis à
S. M. le Roi de Danemarc. Les biuimens de guerre et
paquebots appartenant à la marine Suédoife ou Danoife
pourront, aufrirôt que la faiîon le permettra, être em-
menés des ports de la Norvège et de la Poméranie. Les
hautes parties contractantes font également convenues de
laifler ouverte, pendant la durée de la guerre actuelle et
jusqu'au retour de l'armée Suédoife du continent en Sue- -
de, la communication par la Ponr-éranie Suédofe et par
l'île de Riigen pour des corfaireg, poftes , troupes, con-
vois et transports militaires de toute efpèce; par contre
S. M. le Roi de Suède s'engage à payer tous les frais
que ces paflages cauferont.
xoftes, Art. XXV. L'article VI. du traité de Joenkoeping,
concernant le cours des poftes, eft fupprimé, les rap-
ports réciproques ceflant parla ceflîon de la Norvège.
Congi Aux. XXVF. Tout fonctionnaire employé en Nor-
dcs vège, qu'il fuit Norvégien ou Danois, peut avoir fon
tiou- congé, s'il le demande dans l'efpace d'une année après
ji«ire?. 2a ratification du préfent traité. La même chofe aura
lieu à l'égard des Norvégiens employés en Danemarc, on
ne pourra leur faire aucun reprociie à cet égard. Les
conditions de cet article font également applicables aux
perfonnes employées en Poméranie, qu'ils fuient Sué-
dois ou Poméraniens.
Traités Art. XXVIL Les traités de paix conclus entre les
amé- prédéceffeurs de L. L. M. M. Suédoife et Danoife; fa-
'^"""'voir, notamment celui de Copenhague, du 27 Mai
1662 *), ceux qui furent (ignés à Stockholm le 3 Juin et
à Friedrichsbourg le 3 Juillet 1720 ''■")! a'^fi que celui
de Joenkoeping du 10 Décembre 1809****), font, par le
préfent
•) Ce traité eft du 27 Mai 1660 et fe trouve dans DumoNT
«orps dipl. T. VI- P. II. p. 319. PcFtENDORFF res gelt.
Caroli Guft. append. p. 30.
••) DuMONT T. VIII. P. II. p. 32. MoDKE Utdiag p. 103. 105.
•••) v. plu» haut p. 223,
entre te Danemarc et ta Suéde. 677
préfent article, rétablis dans toute leur vigueur, forme lQj4
et claufes, autant qu'ils ne font pas contraires aux fti-
pulations du préfent traité.
Art. XXVIII. Les ratifications du préfent traité Ratifî.
feront échangées à Copenhague dans Pefpace de quatre cations,
femaines du jour de leur fignature, ou plus tôt fi faire
fe peut.
En foi de quoi, nous, foufliignés, en vertu de nos
pouvoirs, avons fonscrit le préfent traité de paix et y.
avons appofé nos fceaux.
Fait à Kiel, le 14 Janvier I8I4.
Signé: G. baron de Wetterstedt.
Edmond Bourke.
O. M. 1
Article Jïparé,
e Roi de Danemarc, comptant avec confiance fur Cc/Ta-
h médiation amicale , ce S. M. le Roi de Suède et de S, M. ^jj^'r^f^'*
le Roi de la Grande-Bretagne pour rétablir, aufiTnôt que te? avrc
poiTible, tons les rapports de paix et d'amitié entre S. M. ^-^^''''f'e
le Roi de Danemarc et L. L. M. M. l'Empereur de Rufile riLnv.
et le Roi de Prufie, ainfi qu'ils avoient lieu avant U
guerre, S. M. le Roi de Danemarc confent à faire fur -le -
champ cefîer les hoftilités entre ces puiffances comme
alliées de la Suède et de la Grande-Bretagne. Toutes
les prifes faîtes après la fignature du préfent traité feront
rtfptrctivement rendues» Le préfent article féparé a la
même vigueur comme s'il avoit été inféré mot à mot
dans le traité de paix qui a été figné aujourd'hui „ et
fera en même temps ratifié.
En foi de quoi, nous, foufl!îgnés, en Vertu de nos
pouvoirs, avons figné le préfent article féparé» et y
avons appofé notre fceao.
Fait à Kiel, le 14 Janvier I814.
Signé: G. baron de Wetterstedt.
Edouard Bourke.
Uu 3 78.
K
678 Traité de paix entre le Dansmarc
78. b.
181 4 ^''^^^^^ ^^ paix entre la Grande-Bretagne et te Da»
14 Janv. nemarc , f.gnè à Kid le 1 4 janvier 1814.
{^Joiirnal 'politique de Francfort 18 14. No. 137.)
J
ons foulîlgnés, de la part de S. M. Danoife M. Bourke
chambellan etc. et de la part de S< M. Britanaique Sir
Edw.ird Thornton, envoyé à la conr deStockholm, ayant
échangé nos pleinspouvoirs, fommes convenus des arti-
cles Tuivans :
Paix. Art. t. a dater de In li^rnatare du préfent traité, il
y aura p^ix et amitié entre S. M, le Roi de Danemarc et
le Roi de k Grande- Bré^aj^ne de môme qu'entre leurs
fujpts dans toutes les parties du monde. Les hoftilités
cefiVront entre eux, rt toutes les prifes faites de part et
d'autre feront reftituées à leurs propriétaires et coniîdé-
rées comme n'.iyant pas été faites, du jour qvie ce traité
a été iîgné.
Prifoii' Art. II. Tous les prifonniers de guerre feront ren-
^^"' dus en maffe, immédiatement aprèa la ratification par
les deux parties.
Coio- Art. III. S. M. Britannique confent à rendre à S. M.
""*• Danoife toutes les pofft ffions et colonies qui ont été con-
quifes par les armes liritanniques dans la préfente j^.uerre,
excepté l'île de Helirroiand que S. M. Britannique fe ré-
ferve en pleine et entière fouveraineté.
Aïiiioit. Akt. IV. La reftitution des colonies fe fera fuivant
les mêmes refiles et les mêmes principes qui ont été ob-
fervés , lorsque S. M. Britannique remit ces mêmes colo-
nies à S. M. Danoife en 1801. A réL!;arde de l'île d'An-
holr, il eft convenu, qu'elle fera remife un mois après la
ratification du préfent traité, à moins que la faifon et
la difficulté de la navigation ne s'y oppofent.
Néçoci- Art. V. S. M. Britannique étant convenue avec fes
atioiis alliés l'Empereur de Ruflle, le Roi de Suède et le Roi de
j^^^lJT^'^^ Pruffe, de ne conclure ni armiftice, ni paix avec leurs
laPruiie ennemis communs, fans leur mutuel confentf-ment, il
eft ftipulé, que la paix lignée par le préfent traité entre
le Roi de Danenaarc et le Roi de Suède, s'étendra aux
alliés
et ta Grande-Bretagne. 679
alliés ci - deflus dénommés avec lesquels il fera ouvert jQj4
auffitôt que polVible des négociations, S. M. Critanniqae
s'engageant à employer (es bons cffices auprès de les
alliés afin que leurs relations refpectives avec S. M. Da-
noife puiffent être rétablies fur le même pied qu'avant
la guerre.
S. M. Danoife s'en rapportant avec confiance aux bons
offices de S. IVl. Britannique et Suédoife, pour le promjit
récabliiïement de fes rapports de paix et d'amitié avec S.
M, l'Empereur de Ruffie et le Koi de Prufle, comme ils
exiftâient avant la guerre, confent à faire ceffer immé-
diatement toutes hoftilités envers les alliés de la Grande-
Bretagne et de la Suède. Toutes les prifes qui ont été
faites depuis la licroature du préfent traité, feront ren-
dues , S. M. Danoife comptant fur une compiette récipro-
cité à cet égard.
Art. Vi. S. M. Danoife confent à prendre une part part du
active avec les puifî'ances alliées dans la cuerre actuelle i^^- à i-»
ir- ^ \ r • 1 .«.. guerre.
contre la rrance, et a fournir icooo nommes qui le join-
dront à l'armée fous le commandement immédiat de S. A.
le prince royal de Suède, lesquels feront fur le même
pied et traités fous tous les rapports de la même m3n!ère
que les troupes Suédoifes qui forment une partie Je la
dite armée , S. M. Britannique s'engageant à payer à S. M.
Danoife, pour l'entretien desdites troupes, une certaine
fumme par mois dans la proportion de 400,000 liv. ilerl.
par an, à compter du jour où elles feront mifes fous le
commandement du prince royal de Suède. Ce corps fera
toujours tenu au grand complet. Un commifîaire Anglais
ftra autorife à en faire le contrôle. Toutefois il eft con-
venu Ptitre les deux hautes pHrties contractantes, que
ces païemens feront fusreptibles de ceiler du moment
que S, M. Britannique déclarera que as troupes ne feront
plus requift-'S pour le bien de la caufe commune ou par
la conclufion d'une paix générale. 11 fera accordé, par
un arrangement amical, un tems convenable pour le re-
tour des troupes dans les états de S. I\î. Dînoife.
Art. V'il. Lee relations commerciales entre les fujetg com-
des hautes puiflances contractantes reprendront leur cours °i«rce.
ordinaire, comme avant la guerre, il eft même récipro-
quement convenu d'avifer le plotôc pofilble aux moyens
de donner à ces relations plus d'activité et d'exteniion.
Art. VUI. S. M. Bntanniqne et la nation attachant la Traité
plus grande importance àrabolitton de la traite des nègres, ^^^1]^.^
Uu 4 le
68o Traité de paix entre le Danemarc et laGr. Brlt.
tQ\A \^ Rf^i de Danemarc, dé concert avec le Roi d'Angleterre,
s'oblige à concourir de tont fon pouvoir à cette oenvre
bi«^nlàir;inte ♦ et à céftndre à Tes Ai jets de la manière la
pliis poiirive et par le« lois les plus folemnelles, de pren-
dre aucune part à ce commerceé
Paix Apt. IX. les deux hautes parties contractantes s'ob-
iraiice. ligent réciproquement à tie conclure aucune p:iix ou trêve
avec la France fans leur mutuel confc-ntement.
indom- Art. X Comme S. M. Danoife, en vertu du traité
iT Noï. «^^^ psix conclu ce jour avec le Roi de Suède, a cédé la
vègo. Norvège à fa dite Majcfté, moyennant une certaine in*
demnité convenue, S IVI. Britannique, oui, par là, a va
fes 'i-ngagetnens avec la Suède remplis, promet, de con-
cert avec le Roi de Suède , d'employer fes bons offices
rtUprès des pnîHi'ances îlliées. à la paix générale, à l'effet
d'obrenir pour le Dànemsrc une indemnité convenable
pour la ceffion de la Norvège.
séqnc». Art. XI. Le féqueftre qui avoit été mis par l'une ou
^^^- l'autre des puilT^nres contractantes fur les propriétés non
déjà confisquées ou condamnées, fera levé imoiédiate-
ment après la ratification de ce traité,
Pomé- Abt. XII, Cet article ftipule les mêmes obligations
rallie, pour le Roi de Danemarc en fa qualité de futur fouverain
de la Poméranie que celles qui ont été convenues entre
le Roi d'Angleterre et le Roi de Suède par le tiaité du
3 Mars \?>i% concernant un dépôt de marchandifcs Anglai-
fes à Stralfund, en payant feukraent un p. C. de la valeur.
i\enou- Art, XI 11. Tows les traités de paix et de commerce
v,ue- entre le Roi d'Angleterre et le Roi de Danemarc "'"ont re-
'^trlues nouvetés par le préfent traité dans toute leur étendue,
en tant que les préfentes flipulaiions ne leur font pas con-
traires.
Bsiifi. AuT. XIV, Le préfent traité de paix G ra ratifié par
cation?, jpg deux hiiufe« parties ■contractantes, et '.8 ratifications
devront e.i\ être échar^'éf'S à Kicl, dans le délai d'un
mois ou avant s'il ell poffible.
Conîirmé et conclu par nous, fcuiTignés etc.
Kiel, le 14 Janvier iSl4-
A. BouRKK. Edw. Thornton.
78.
égf
78. c.
Tratti de paix entre te Danemarc et la Rttjftej /igné igr^
à Hannovre le g Février 4814. s Févr.
(journal de Francfort ist^. No. 355. )
j^u nom de la très -fainte et indivi/ihle trittitê»
O. M. le Roi âe Danemarc et S. M. rEtnpereuf êa Rufîîe^
égalv^ment animes du déûr de mettre (in aux différends
qui Ce font élevés dépaîs peu de iews en^^e eux, et de
rérabiir fur ont' bafe folide l'unioD et la bonne intelligence
qui exiftaient depuis fi lonf^tems encre leurs éuts refpec-
tlfs, ont nomnné et autorifé à cet effet en qualité de plé-
nipotentiaires, frtvoir;
S. M. le Roi de Danemarc M, Edmond Bourke, fon
chsmbellan, grand -croix du Dânebrog et chevalier de
l'ordre de Taigle blanc ;
Et S. M. l'Empereur de Ruffie M. le baron Pierre de
Suchrelen, général do génie, quartier -maitre général,
membre da confeil d'état, chevalier de l'ordre de St. Ale-
xandre Newsky , gra; d- croix de ceux de St. Wladimir et
de Ste. Anne de la première claffe , chevalier de Tordre
de Si, George de la ^e cbiffe, et de l'ordre de Suède des
Séraphins, et commandeur de l'ordre de Malte;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs,
qui ont été trouvés en bonne et due forme, font con-
venus d^s articles ci-deiTous:
Art. 1. Il V aura à l'avenir paix, amitié et bonne PaU.
intelligence entre S M. le Roi de Danemarc et S. M. l'Em-
pereur de Ruffje. Les deux hautes parties contractantes
veulent mettre la plus grande attention à conférver une
union psrfiite entre leurs états et fujets, et éviter
foigreufemept tout ce qui pourroit troubler l'union û
heureufement rétablie,
Aht. 11. Les relations politiques aînfi que les an- Renou-
cien» traîsés qui ont eu lieu entre les deux hautes puifi- ^^'^^*
fsoces avant la guerre qui en a fuspendu un inftant les'î'/aUés!
effets, font, par le préfent traité, remis en pleine vi-
gueur, en tant qu'ils ne font pas contraires aux traités
qui ont maintenant lieu entre S. M. l'Empereur de Roilie
et les autres fouverains du Nord
Uu 5 Art,
68 a Traité de paix entre îe Danemarc
î9ld Art. m. Les relations de commerce et de navîga-
tion entre les deux états font rétablies far le pied ou
mexcc. elles étaient avant la guerre. hUes doivent être réglées
par les mênnes ordonnances qui écoient en vigueur, et
jouir des nêmes avantages qui avuient été confentis mu-
tuellement à l'époque à laquelle la guerre a éclaté.
Séques- AuT. IV.' Le féqueftre qui auroit été appofé fur le»
**^« propriétés des deu.x fouverains et de leurs fujejs refpec-
tifs, ainfi que l'embargo qui a été mis fiir les bâtiniens
des deux nations dans les différens ports de Danemarc
et de RulTie, doivent être levés aulluôt après laratilication
du préfeut traité, et à compter de cette époque les fujets
refpectifs pourront tie nouveau faire valoir devant les tri-
bunaux les prétentions que la guerre avait fu&pendues.
Paix Art. V. Les '.^eux hautes parties contractantes s'en-
i^une g^S^"^^ formellement à ne faire aucune paix féparée avec
l'ennemi commun.
Vivres Art. V^I. En conféquence du rétabli ffement dos re-
P- i*"» lations d'amitié entre les deux puiffances, l'armée Knffe
troupes. gj^p[Qy^,g au fièt^e de Hambourg ne pourra frapper les
habitans du Holftein d'jiucune réquilîtion de quoique
efpèce qu'elle foit. Cependant, comme l'armée ne peut
y refter fi l'on ne pourvoit pas à h fubfiftance, tous les
vivres que le pays lui fournit, feront, à dater dii jour
de la fignature de ce traité, rembourfés exactement par
S. M. l'iimpereur de Rufiie , auflltôt que poffible, et de
la manière dont les deux fouverains conviendront entre
eux à l'amiable à leur fatisfaction mutuelle. Quant à ce
qui concerne ce qui a été fourni à l'armée Riifle depuis le
14 Janvier dernier, jour auquel les hoRilités entre le Da-
nemarc et la Ruflle ont ctffé en vertu d'un article du
traité de paix avec la Suède jusqu'à la date de la f)gna.
ture du préfent traité, les dtux fouverains le réj;leront
également à l'amiable. Dis commifiaires nommés im-
médiatement par le gouvernement Danois et les chefs
des troupes Ruffes, régleront tout ce qui a rapport aux
dites fournitures et en fixeront le prix. Ces commiifaires
conviendront suffi d'une ligne de démarcation à tirer au-
tour de Hambourg, et que les troupes Danoifes deftinées
au fiége de cette place ne doivent pas dépaffer.
Garan Art. Vil. Les hautes parties contractantes fe garan-
"^- tiffent mutuellement la poflefllon de leurs états refpec- .
tifs, tels qu'ils fe trouveront à la paix générale. ■■
Art.
et la Ruffie. 685
I Art. VIlî. Les ratifications de ce traité feront |^J4
I échan^^ées à Copenhague dans lix femaines, ou pliistô^ j,.^^.^^
û faire fe peut. cations.
En ("oi de quoi nous , fouflignés , en vertu- de nos
j pleinspouvoirs, avons figné le préfent traité et y avons
j appofé le cachet de nos armes.
I iait à Hanovre, le 8 Février l'an I8I4.
Edmond Boufkb. Suchtelen.
Traité d'alliance entre l'Autriche^ la Ruffie-^ tMarz.
la Grande-Bretagne et la PriiJ]e^ conclu à
Cbaumont le 1 Mars 18 14 5 ^^^6 dncmnens
fignés féparément mais de la même
teneur *).
(^Acten des IViener Congreffcs, HeftI.)
Au nom de la tvcs-fainte et indivifible Trinité,
ijaMajefté Imp, et Royale Apoft. TEmpereur d'Autriche»
Roi de Hongrie et de r»ohème, S. M, l'Empereur de tou-
tes les Rufliies , S. M. le Roi du Royaume- uni de la
Bretagne et de l'Irlande, tt S. M. le RÔi deProiTe, ayant
fait parvenir an Gouvernement franges des prcpofitions
pour la conclufion d'une paix générale, et défirant, aii
cas que la France réfufàt les conditions de cette paix,
refTerrer les liens qui les unifient pour la pourfuite vi-
goureufe d'une guerre , entreprife dans le but falutaire
de mettre fin aux malheurs de l'Europe, d'en alTurer
le
*3 Savoir: entre l'Autriche et la Rii/Tie
— " — — Grande-Bretagne
-— — — PiufTe
— la RuITie et la Grande- Brétagn©
_ _ _ Pnifle
— la Gr. -Bretagne et la Pruiïe.
CSipi'és d. ].p. de In G. B. par Lord Castlebeagh.)
CSignés d. 1. p. de la P. par le P. Dis Hah oekbbro.)
684 Traité entre l'Autriche
jQj^Ie repos futur par le rétabliffement d'un jufte équilibre
des Puiffancês , et voulant en même tetns , fi h provi-
dence bénifloit leurs intentions oacifiques, déterminer
les moyens de maintenir contre toute atteinte l'ordre des
cbofes , qui aura été l'heureux réfultat de leurs efl'orts,
font convenus de fancriooner par un traité folennel, figné
féparément par chacune des quatre PuiiîaDces avec les
trois autres, ce double engagement.
En conféquence S. M. I. et R. A. a nommé pour
difcuter, arrêter et fij^ner les conditions du préfent traité
avec S. M. l'Empereur de toutes les Ruffies, le fieur Clé-
ment Wenceslaç l.othaire Prince de Metternich- Winne-
bourg, OchfenhauiVn , Chevalier de la Toifon d'or etc.
etc., fon Miniilre d'Etat, des conférences et des affaires
étrangères; et S. A. I. de toutes les Ruflies ayant nom-
mé de l'on côté le Sieur Charles Robert comte de Nes-
felrode , fon confeiller privé , fecrétaire d'état etc. etc. ;
Lesdits Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs plein-
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, font conve-
nus des Articles fuivans:
ToxiT' Art. I. Les hautes parties contractantes ci-dcirua
r'"^« dénommées s'engagent lolennellement l'une envers l'au-
guen-e. ^f^ par le préfent traité , et pour le cas où la France ré-
fuferait d'accéder aux conditions de la paix propofce , de
confacrer tous les moyens de leurs états refpectifs à la
pourfuite vigoureufe de la préfente guerre contre elle,
et de les employer dans un parfait concert, afin de fe
procurer à elles mêmes et à l'Europe une paix générale,
fous la protection de laquelle les droits de la liberté de
toutes les nations puiffent être établis et affurés.
Cet engagement ne pourra pas porter préjudice aux
flipulations, que les états refpectifs ont déjà contractées
relativement au nombre de troupes à tenir en campagne
contre l'ennemi, et il eft bien entendu, que les cours
d'Autriche, deRufTie, d'Angleterre et de Prufle s'enga-
gent par le préfent traité à tenir conftamment en cam-
pagne chacune cent- cinquante mille hommes au complet,
fans compter les garnifons, et de les employer active-
ment contre l'ennemi commun.
, Art. II. Les hautes parties contractantes s'engagent
ciat. et réciproquement à ne pas négocier féparément avec l'en-
traités jjçjjjj comnaun , et à ne figner ni paix, ni trêve, ni
mun?"" con-
et la Riijfie, 68 y
convention, que d'an commun accord. Elles? s'engagent tQt^
de plus à ne pas pofer les armes avant que l'objet de "
la guerre mutuellement convenu et entendu n'ait été
Atteint.
Art. III. Pour contribuer de la manière la plus subfidd
prompte et la plus décifive à remplir ce grand objet,- ^* ^*
S. M. britannique s'engage à fournir un fublide de cinq Brét! ^"
millions livres fterlings pour le fervice de l'année mil-
huit- cent -quatorze, à répartir en parties égales entre
les trois Puiflances, et ladite Majefté promet en fus d«
convenir avant le premier janvier de cliaque année avec
Leurs Majeltés Impériales et Royales des fecours ulté-
rieurs à fournir (pendant chaque année fubféqusnte, fi,
ce qu'à Dieu ne plaife, la guerre devoit fe prolonger
jusque- là.
Le fubfide cî-deiTus ftipulé de cinq millions livres
fterlings fera payé à Loodrps en termes menfuels et en
propo^^ions égales aux minières des Puiffances refpecti-
ves dûment autorifés à le reùevoir.
D.ms le cas que la paix entre les PuilT^ncei alliées
et la France fut fignée avant l'expiration de l'année, le
fabiide, calculé fur l'échelle de cinq millions livres fter-
lings, fera payé jusqu'à la fin du mois dans lequel le
traité définitif aura été figné, et S. M. britannique pro-
met en outre de payer à TAutriche et à la Prulïe deux
mois, et à la Ruffie quatre mois en fus du fubfide fti-
pulé pour couvrir les frais du retour de leurs troupes
dans leurs propres frontières.
Art. IV. Les hautes parties contractantes auront offi-
la faculté d'accréditor refpectivement auprès des gêné- <=*^'^*, '^.
raux commandant leurs armées, des ofliciers, qui au- ter'a^u-*
font la liberté de correfpondre avec Icnrs gouverneoiens près dei
pour les informer à^s évènemens miiiraires et de tout ^tuT
ce qui eft relatif aux opérations des armées.
Art. V. Les hautes parties contractantes, fe ré- Prote.
fervant de fe concerter entre elles, au moment de laj;\^^g**
conclufion de la paix avec la France, fur les moyens les Etat»,
plus propres à garantir à l'Europe et à fe garantir réci-
proquement le maintien de cette paix, n'en font pas
moins convenues, d'entrer fans délai dans des engage-
mens défenfifs pour la protection de leurs Etats refpe-
Gtifs
68<S Traits entrz l^ Autriche
l8l4 '^'■'^* *^ Europe contre toute Atteinte que In France vou.
° " (irait porter à l'ordre des cliofes rc-fuitant de cette pa-
cification.
Juter- .Akt. VI. Pour obtenir ce rcTuitat elles convien-
vcnuon ^^^^^ ^^^^ ^^^^ j^ ^^^ ^^^ j^^ ^^^^^ ^^ ^,^^^^ ^^^ hautes par-
tics contractantes feraient menacés d'une attaque de 1.»
parc de la France, les autres emploieront activement
ttiuy leurs efforts pour la prévenir par une intervention
amicale.
^jcour* Art. VII. Les hautes parties contractantes fo pro-
rnt tte» t pour le cas, < ù ces elïorts relieraient fans eilVt,
de venir immédiatement au fccours de la puiiTance .ata-
quée chacune avec un corps de foixante mille hommes.
Cr.Tp» Art. Vlli. Ce corps auxiliaire fera compofé re-
^"f^*" fpectîvtment de cinquante- mille hommes d'infanterie et
* de dix -mille hommes de cavaîlerie, avec un tram d'ar-
tillerie et ûiis munitions proportionnés au nombre de
ces troupes. Le corps auxiliaire fera prêt à entrer en
CâTOpagne de la manière la plus efficace pour la fureté
dé la puiffaDce attaquée ou menacée deux moix au plus
tard après que la réquilition en aura été faite.
Choix Art. ÎX. La fituation du théâtre de la guerre, ou
ycu-xvc. d'autres circonfrances, pouvant rendre dilTicile pour la
Brét^ Grande Bretagne l'envoi des fecours itipulés en forces
aii^laifes dans le terme convenu, et le maintien de ces
forces fur le pied de guerre, S. M. Britannique fe ré-
fcrve le droit de fournir à la puiflance requérante fon
contiûgenr en troupes étrangères à fa folde, ou de lui
paver annuellement une fomrae d'argent au tapx de
vingt livres fterlings par homme pour l'infanterie, et
de trente livres llerlings pour la cavalerie, jusqu'à la
concurrence du fecours ftipulé. Le mode du fecours
que fournira la Grande-Bretagne fera déterminé à l'amia-
ble, dans chaque cae particulier, entre elle et la puis-
fance menacée ou attaquée, au moment où la réquili-
tion fera faite. Le même principe fera adopté à l'égard
des forces que S. IVl. Britannique s'eft engagée à fournir
par l'article premier du préfent traité.
coiii- Art. X. L'armée auxiliaire fera fous le comman-
Biand. dément du Général en chef de l'armée de la puiflance
auxi^"^ requérante, elle fera conduite par un Général à elle et
liaire. employés
et la Riiffie. 687
employée dans toutes les opérations militaires félon 1QT4
les règles de la guerre. La folde de l'armée auxiliaire
fera à la charge de la puillânce requife, \ts rations et
les portions en vivres, fourages etc. îiinfi que les quar-
tiers, feront fournis par la puifTance requérante, aulfitôt
que l'armée auxiliaire fera fortie de ics frontières, et
cela fur le pied fur lequel elle entretient ou ^entretiendra
fes propres troupes en campagne et dans les qnarritrs.
Art. XÏ- L'ordre et l'économie m.ilitaire dans l'in- Ordre
térieur de oes troupes dépendront nniquement de leur î^* ^"0".
propre chef. Elles ne pourront être fcparées. Les phée».
trophées et Je burin qu'on aura faits fur les ennemis,
appartiendront aux troupes qui les auront pris.
Art. XIL Les hautes parties contractantes fe ré- seconrs
fervent, toutes les fois que le montant des fecours =»'^^i"o-
ftipulés fera trouvé infuffifant pour l'exigence du cas,
de convenir ultérieurement, et fans perte de tems, des
fecours additionnels qu'on jugera néceffairefl.
Art. XIII. Les hautes p&rties contractantes fe pro- paix
mettent mutuellement pour le cas où elles feraient en- ^°'^'
gagées réciproquement dans les noitilites par la pre-
ftation des fecours ftipulés , que la partie requérante
et les parties requifes, et ftgifi'ant comme auxiliaires
dans la guerre, ne feront lu paix que d'un com-mun
accord.
Art. XIV. Les engagemens contractés par le préfent Traité»
traité ne fauroient préjudicîer à ceux que les hautes refervéi
parties contractantes peuvent avoir pris envers d'autres
états, ni les empêcher d'en former avec d'autres états,
dans le but d'atteindre au même rcfuîtat bienfaifant.
Art. XV. Pour rendre plus efficaces les engage- Accei-
mens défenfifs ftipuîes plue haut, en uniffant pour une iîon
défenfe commune les puiffances les plus expofées à une^*p"**
invafion françaife , les hautes parties contractantes con-
viennent entre Elles d'inviter ces puilïances à accéder
au préfent traité d'alliance défenfive.
Art. XVI. Le préfent traité d'alliance défenfive, Durée
ayant pour but de maintenir l'équilibre en Europe, d'as- ^^^. ,
furer le repos et l'indépendance des puiflances, et de
prévenir les envahifTemens qui depuis tant d'années ont
défolé le monde, les hautes parties contractantes font
convenues entre elles d'en étendre la durée à vingt ans,
àda-
1^88 Jldes et conventions
I8I4* dater du jour de la fignatnre, et elles Ce réfervenf de
ConvPDir, fi les circoottanoes l^xii^enr, troi.s ans avant
foD expiration, de fa protongatio'u ultérieure.
RntiG- ^ Art. XVIT. Le préfent traité fera ratifié et les ra.
paiioiij,. tifications en feront échangées dans deux mois, ou plu-
tôt û faire fe peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaire» refpectifs l'ont
figné et y 6t^t appofé le rachet de leurs armes.
Fait à Cbaumunt le i Mars (17 Février) l'an de grâce
mil - huit - cent - quatorze.
Signé :
ljbprincedeMetternich. le comte deNessklrode.
(L. s.) (L. s.)
80.
flsMar. Actes et conventions qui ont précédé le traité
de Paris,
80. a.
Déclaration des Puijfances alliées tors de ta rupture
des négociations de Chatillon portant confirmation
folemnelle de leurs traités; en date de Fitri
le if Mars 1814.
{Papiers pré/entés aux chambres du Parlement Bri»
tannique Avril 1815.)
X-Jes Puififances alliées fe doivent à elles-mêmes, à
leurs peuples et à la France, d'annoncer publiquement
dans le moment de la rupture des conférences de Cha-
tillon, les motifs qui les ont porfées à entamer une
négociation avec le Gouvernement français, et les cau-
fef de la rupture de cette négociation.
Des évènemens militaires tels que l'hiftoire aura |ie
peine à en recueillir dans d'autres tems renverfèreot au
"• ~ mois
qui ont précédé te traité de Paris, €%9
mois ^"Octobre derniçr l'édifice monftrupux compris lQf4
fous la dénomination d'empire français, édifice politique
fondé fur la ruine d'Etats jadis indépendan» et heureux,
agrandi par des provinces arrachées à d'antiques monar-
chies, foutenu au prix <îu fang, de la fortune et du
bien-être d'une génération entière. Conduits fur le
Rbin par la victoire, les Souvarains alliés crurent de-
voir expofer de nouveau à l'Europe les principes qui
forment la bafe de leur alliance; leurs voeux et leur
détermination. Eloignés de toute vue d'ambition et de
conquête, animés du feul défîr de voir l'Europe recun-
ftruite fur une jufte éctielle de proportion entre le»
PuiiTsnceg, décidés à ne point pofer les armes avant
d'avoir atteint le noble but de leurs efforts, Ils mani-
feftèrent la confl-ance de leurs intentions par un acte
public, et ils n^héiitèrent pas à s'expMqu'jr vis-à-vis
du Gouvernement ennemi, dans un f ns conforme à leur
iraîTnusbie réfoiution. Le Gouvernement français fe pré-
valut des explications franches des Cours Alliées, pour
témoigner des difpofitions pacifiques. Il avait befoia
fans doute, d'en emprunter les apparences pour jufti-
fier aux yeux de fea peuples les nouveaux efforts qu'il
ne celToît de Isiir demander. Tout cependant prouvoit
aux Cabinets Alliés . qu'il n'avait cherché qu'à tirer
parti d'une négociation apparente dans l'intention de
dièpofer l'opinion publique èo fa faveur et que la paix
de i'Eui'ope était loin encore de fa penfée.
Les puilTances pénétrant fes vues fecrètes, fe déci-
dèrent à aller conquérir en France même cette p-iix
tant defirée. Des armées nombreufes paffèrent le Rhin;
à pelae eurent - elles franchi les premièrt-s barrière*,
que le Miniftre des relations extérieures fe préiente»
aux avant -poftes.
Toutes les démarches du Gouvernement fracçaî»
ti*enrent dès lors plus d'autre but qyç de doncer le
change à l'opinion, de fafciner les yeux du peuple fraa-
çais, et de chercher à rejetter fur les Allie» l'odieax
des malheurs inféparables d'une guerre d'invafion.
La marche des ^vènemens avait donné à c*fte épo--
que aux Cours alliées le feutimcnt de tout^ la fore©
de la ligue Européenne, Les principes qui ptéfidoicnt
faus Coûfeils des Souverains dès leur première réunioa
Ipour ie falut commun, avaient reçu tout leur dévelop-
■Noiivcn» Recueil, T,l, Xx pemeûti
690 Actes et conventions
jQlJpement; rien n*empêchait plus qu'ils n'exprimalTent les
couditions néceffaires à la recocftruction de l'édilicé
focial; ces conditions ne dévoient plus, à U fuite de
tant de victoires, former un obftacie à U paix. La
feule puifl'ance appelée à placer dans la balance des
compenfations pour la France, l'Angleterre, pouvait
énoncer avec détiil les facritices qu'elle était prête
k porter à U pacification générale. Les fouverains
alliés pouvoient efpérer entin que l'expérience des
derniers tems auroit influé fur un conquérant en
burte aux reproches d'ane grande nation, et témoin,
pour La première fois, dans fa capitale même, des
maux qu'il a attirés fur la France. Cette expérience
pouvait l'avoir condoit au fentiment, que la conferva-
tion des Trônes fe lie effentiellement à la naodéralion
et à la juftice. Toutefois les fouverains alliés, con-
vaincus que l'effai qu'ils feraient ne devait paa compro-
mettre la marche des opérations militaires, convinrent
que ces opérations continueraient pendant la négocia-
tion; rhiftoire du paiïé et de funeltea fouvenirs leur
avaient démontré la nécefîité de cette démarche. Leurs
Plénipotentiaires fe réunirent avec *celui du Gouverne-
tnent français.
Bientôt les armées victorieufes s'avancèrent jusqu'aux
portes de la Capitale. Le gouvernement ne fongea
dans ce moment qu'à la fauver d'une occupation enne-
mie. Le plénipotentiaire de France reçut l'ordre de
propofer un armiftice fondé fur des bafes conformes à
celles que les Cours alliées jugeaient elles-mêmes né-
ceffaires au rétabliffement de la paix générale. Il offrit
la remife immédiate des places fortes dans les pays
que la France céderait, le tout à la condition d'une
fufpenfion des opérations militaires.
Les Cours alliées convaincues par vingt années
d'expérience, qae dans les négociations avec le Cabinet
français, les apparences doivent être foigneufement
difii^giiéfs des intentions, fubftituèrent à cette propo-
firion celle de ligner fur le champ les préliminaires de
la paix. Cette fignafure avait pour la France tous les
avaotsgps d'un armiftice, fane entraîner pour les alliés
les dangers d'une fufpenfion d'armes. Quelques fuccès
partiels venoient cependant de marquer les premiers
pas d'une armé^ formée fous hs murs de Paris , de
l'élite
qui ont précédé le traite d£ Paris. 691
l'élite de la génération actuelle, dernière efpérance de X3l4
lia nation et des débris d'un milliora de braves, qui
aviiient pcri fur les champs de bataille, ou qui avoient
I été abandonnés fur les grandes routes depuis Lisbonne
.jusqu'à Moscou, facrifiés à des intéiêts étrangers à la
j France, Auffirôt les conférences de Chatillon chingè-
rent de caractère: le Plénipotentiaire Français demeura
fans inftructÎL.nj, et fut hors d'état de répondre aux
propofitions des Cours alHéwS, Elles chargèrent leurs
Plénipoteniiaires de remettre un projst de traité préli-
minaire, renfermant toutes les bafes qu'elles jugeaient
néceflaires pour le réfabliûement de l'équilibre poiiti»
que, et qui, peu de jo^irs avant, avaient été offertes
par le Gouvernement franç:iis lui-même, dans un mo-
ment où il croyait fans doutes, fon exiftence cornpro-
mife. Les principes de la raconllruction de l'Europe
fe trouvoient établis dans ce projet.
La France rendue aux dimendons que des fiècîes
de gloire et de prol'périté, fous ta domination de fes
Roi» lui avaient aiTurées, devoit partsger avec l'Europe
les bienfaits de fa liberté, de l'indépendance nationale
et de la paix. Il ne dépendait que de fon Gouverne-
ment de mettre, par un feul mot, un terme aux fouf-
frances de la nation; de lui rendre, avec la paix, fes
colonies, fon commerce et le libre exprcice de fon
induftrie. Voulait-il -plus? Lts puilTances s'étoient
offertt-s à discuter, dans un efprit de conciliation, fes
voeux fur dts objets de pofîefilon d'une mutuelle con-
venance, qui dépafferaient les limites de la France,
avant les guerres de la révolution.
Quinze jours fe pafîerent fans répoftfe de la part
du Gouvernement français. Les Plénipotentiaires Alliés
infiltèrtnt fur un terme péremtoîre pour l'acceptation
ou le refus des conditions de la paix. On laiffa au
Plénipotentiaire français la latitude de préfenter un
contre- projet» pourvu que ce contre projet répondit
à l'efprit et à la fubilance des conditions propofées
par les Cours alliées. Le terme du 10 Mars fut f)xé
d'un commun accord. Le Plénipotentiaire français ne
produiùt, à l'échéance du terme, que des pièces dont
la disculTioo , loin de rapprocher du but, n'ont fait
que prolonger de fteriles négociations. Un nouveau
terme de peu de jours fut accordé à la dem-snde du
Xx 3 Pléni-
6^Z Astes et conventions
jOjj Plénipotentiaire de France. Le 15 Mars enfin ce Pléni-
potentiaire remît un contre - projet qui ne iaiffa plu»
de doute qu« lea malheurs de la France n'avaient pas
encore changé le« vues de fon Gouvernement. Reve-
nant fur ce qu'il avait propote lui-même, le Gouverne-
ment français demanda dans un nouveau projet, que
des peuples étrangers à l'esprit français, des peuples
que des fiècles de domination ne foudroient pas dans
1a nation françaife, dévoient continuer à en faire par-
tie. La France devait conferver des dimenfîons incom-
patibles avec l'établiflVment d'un fyftème d'équilibre et
bors de proportion avec les autres grands corps poli-
tique» en Europe; elle devoit garder les pofîtions et
les points ofFenfifs au moyen desquels fon Gouverne-
ment avait, pour le malheur de l'Europe et de la
France, amené la chute de tant de thrôoes, et opéré
tant de bouleverfemens ; des membres de la famille
régnante en France devoieut être replacés fur des trônes
étrangers; la Gouvernement français enlin, ce Gouver-
nement qui depuis tant d'années n'a \>eis moins cherché
a régner fur l'Europe par la discorde que par la force
des armes, devoit refter l'arbitre des rapports intérieurs
et du fort des Puifi'ances de l'Europe.
Les cours alliées en continuant la négociation
fous de tels aufpices, tuflent manqué à tout ce qu'elles
fe doivent à elles mêmes; elles euflcnt dès ce moment
renoncé au but glorieux, qu'elles fe propofent, leurs
efforts n'euflent plus tourné que contre leurs peuples.
En fignant un traité fur les bafes du contre -projet
français, les Puiffances euffent dépofé les armes entre
les mains de l'ennemi commun; elles euffent trompé
l'attente des nations et la confiance de leurs alliés.
C'eft dans un moment auffi decifif pour le falut du
monde que les Souverains Alliés renouvellent l'engage-
ment folemneî , qu'ils ne poferont pas les armes avant
d'avoir atteint le grand objet de leur alliance. La
France ne peut s'en prendre qu'à fon Gouvernement des
maux , qu'elle fouffre. La paix feule pourra fermer les
plaies qu'un efprit de domination univerfelle et fans
exemple dans les annales du monde, lui a portées.
Cette faix fera celle de l'Europe; toute autre eft inad-
milïïble. il eft temps enfin que les Princes puiflent,
fans influence étrangère, veiller au bien-être de leurs
peuples; que les nations refpectent leur indépendance
réci-
qui ont précédé le traité de Paris. 69^
réciproque; que les înftitationj fociales foient k l'*bri jgj^
de boule verfemens journaillers, les propriétés alTurëea
et le commerce libre.
L'Europe entière ne forme qu'un voeu, celai de
faire participer à ces bienfaits de la paix, la France,
dont les Poiffances Alliées elles- mêmes ne défirent, ne
veulent et ne foufiViront pas le démembrement, La
foi de leurs promefies eft dans les principes pour les-
quels elles combattent. Mais par où les Souverain»
pourront -ils juger que la France veut les partager
ces principes, qui doivent fonder le bonheur du monde,
auffi longtems qu'ils verraient que la même ambition
qui a répandu tant de maux fur l'Europe eft encore le
feul mobile du Gouvernement, que, prodigue du fang
français, et le verfsnt à flots, Plntérêt public eft tou-
jours immolé à l'intérêt perfoonel? Sous de tels rap-
ports, où ferait la garantie de l'avenir, û un fyftème
auiïi déftructeur ne trouvait pas un terme, dans la vo-
lonté générale de «a nation? Dès -lors la paix de
l'Europe eft «fTurée, et risn ne faurait la troubler i
l'avenir.
A Vitry le 25 Mars 18 14.
80. b.
Capitulation de Paris du i\ Mars i%i^. t^^an
(journal de Francfort 1814. n. 100.^
T '
\^ armiftice de quatre heures dont on eft convenu
pour traiter les conditions de l'occupation de la ville
de Paria, et de la retraite des corps françois qui s'y trou-
voient, ayant conduit à un arrangement à cet égard,
les fouflignés dûment autorifés par les commandeurs
refpectifs des forces oppofées, ont arrêté et figné les
Articles fuivans :
Art. L Les corps des Maréchaux ducs de Trevife
et de Ragufe évacueront la ville de Paris le 31 Mars à
7 heures du matin.
Art. il Ils emmèneront avec eux l'attirail de leur
corps d'armée.
Xx 3 Art,
65? 4 ^ctes et conventions
\Çi\A Art. IIÎ. Les boRiîités ne pourront recommencer
^ c^ue deux heures après l'cvacuation de la ville c'eit à
dire le 31 Mars à 9 heures du matin.
Art. ÎV. Tous lee arfenaux, ateliers, établifle-
mens et magazins militaires feront laiflcs dans le même
étai- où ils fe trouvaient avant qu'il fût queftion de la'
préfente capitulation.
Art. V. La garde nationale ou urbaine eft totale-
ment fépsrée des troupes de lii^ne ; e\\c fera confervée
délarmée ou licenciée, félon les diÊpofitîona des pois-
fances alliées.
Art. VI. Le corps do la gend'armerie municipale^
partagera entièrement le fort de la garde nationale.
Art, \ni. Les blefle^ et les marandeurs reftés après
7 heures à Paris, feront prifonniers de guerre.
Art. VHI. La ville de Paris eft recommandée à \^
générofité àes hautes puiflances alliées.
Fait à Paris le 31 Mars 1814 à 2 heures du matin.
Le Colonel Or loff aide - de - camp de S. M. PEnt.
psreur de toutes les Ruffies»
Le Colonel Comte Paar aide - de ^ camp ^énéra^
de S. A» le Maréchal Prince de Schwar^
ZNfiBERG.
Le Co/o;//'/ Fabrtrr attaché â l'i'tat Major di
S. Ex. le Maréchal Duc de Raguse,
Le Colonel Denis premier aide- de-camp de S
Ex, le M'iréchal Duc de Raguse.
80i
qui ont précédé le traité de Paris. ^p^
80. c.
Actes relatifs h m traité^ fignè le ii Avril 1814 î8l4
a Paris , entre l'Autriche , la Ruffte et la Pruffe ^ ^"f^'
d'une part et Napoléon Buonaparte de P autre,
a.
Procès -verbal entre tes Plénipotentiaires des alliées
tt ceux de t Empereur Napoléon Buonaparte]
en date du 10 Avril 1814.
/es Plénipotentiaires de S. M. l'EmpereDr Napo-
léon et ceux des PuiiTances alliées s'étant réunis au-
jourd'hui, font convenus des articles du Traité qui fixe
\ts arrangemens relatifs à l'Empereur Napoléon et â Sa
famille.
Lord Caftlereagh Miniftre de S. M. Britannique à
déclaré que l'Angleterre ne pouvait intervenir comme
partie au fusdit traité, mais a promis de rapporter l'acte
û'accefllon de Sa Cour dans le plus bref délai, en tant
que cela concerne la libre poffcfiion et pailible jouis-
fance en toute Souveraineté de l'isle de l'Elbe et des
Duchés de Parme, Plaifance et Guaftalla. Lord Caftle-
reagh a auflî prorais de donner les paffeporta et furêtég
néceffaires pour le voyage.
Les Plénipotentiaires de S. M. l'Empereur Napoléon
ayani: infifté pour qu'il foit accordé à S. M. l'Impératrice
ÎVlarie Louife en toute propriété deux millions de re-
venu annuel pour elle et Ses héritiers, à prélever fur
les fonds placés par l'Empereur . foit fur le grand livre,
foit fur la banque de France , foit fur les actions des
forêts, foit de toute autre manière et dont S. M. fait
l'abandon à la couronne.
Les Plém'potentiaire» des Cours Alliées ont déclaré,
que le Gouvernement provifoirc de France «'étant re-
fufé à prendre far laî cette détermination, leurs cours
a'engageoient à erapioyer leurs bons offices auprès du
nouveau Souverain de la France que cette dotation foit
accordée i S. M. l'Impératrice Marie Louife,
Xx 4 îl
6^6 jîdes et conventions
1814 '' * *"^'^'*'^ ^^^ convenu avec lea Plénipotentiaires
des PiiiiTances Alliées que le Gouvernement provifoira
de France remettrait aux Plénipotentiaires de S. M.
l'Emof-reur Napoléon, une décoration contenant leur
adht fion -t leur j^arantie pleine et entière aux itîpalations
du fusdit Traité qui concernent la France.
Paria le 10 Avril 18I4.
b.
hAt», j'j.fjif;^ jîg^^ ig ï, Avril 1814, h Paris t entre
t /Intriche, la Rjtjfte et la PrîiJ/e 3 d'une part , et
Napoléon Buonaparte de Vautre; avec acceffwn
partielle de la Grande-Bretagne en dati
du 27 Avril 1^14.
(Pap^rs rrhiive îo thc perfon otid famîly of N. Bona-
parte p. 2; et fuiv. en Fr. et Angî. et fe trouve dana.
Sch5ll pièces officiellrs T. Vil. p. 597, et dans
Kloukk h. 23. p. 225.)
T
JLJ. L. IVl. ?1. l'Empereur d Autriche, l'Empereur de tou-
tes lesRufTies, et le Roi de PrulVe, ftipulant tant en leur
nom, quVD celui de tous leurs alliés, d'une part; et
S. M. l'Empereur Napoléon, de l'autre; ayant nommé
pcmr leurs Plénipoteutinires ; favoir; S. M. l'Empereur
d'Autriche, M. le Prince de Metternich, etc.; S. M. l'Em-
pereur de toutes !e« RufTies , Pvl. |e Comte de Neflel-
rnde, etc.; S. M. le Roi de PrnlTe, M. le Baron de
Hsrdenberg . etc.; et S. M. l'Empereur Napoléon, M*
de Caulsincourt, Duc de Vicence , etc.; M. le Maréchal
î^ey , Prince de Moskwâ, etc.; M. le Maréchal Macdo-
nald. Duc de Tarent», etc.; les Plénipotentiaires ci-
deffuB nommés, après avoir procédé à l'échange de
leurs pleinpouvoirs refpectif*, font convenus de» arti-
cles fuivans :
ïi*n»n. Art. I. L'empereur Napoléon renonce*), pour lui
*ç*^*°" fe» fuccefîeufs et defcendans, ainfl que pour chacun
téoa» des
•) L'acte de renonciation eft conçu en ce» tarmes:
L«?8 puiflances alHces ayant proclamé que l'Empe-
xeur Napoléon étoit le Teui obItacl« ou rétablin'exuent
^ da
qui ont précédé le traité de Paris, 657
des membres de fa famille, à tout droit de foDveraineté |J2T4
et de domination, tant fur l'empire ffançois et le ro-
yaume d'Italie, que fur tout autre pays.
Art. il L. L. M. M. l'Emperear Napoléon et ITm- Tîtw»
pératrice IVIarie J.ouile confcrveront ces titres et quali- uté»"ré.
tés , pour en jouir leur vie durant. lerTée.
La mère, les frères, foeurs , neveux et nièces de
l'Empereur confcrveront également, partout où ils fe
trouveront, les titres de prince de Sa famille.
Art. IIL L'Ile d'Elbe, adoptée par S. M, l'Empe- lie d'Ef.
reur Napoléon pour le lieu de fon féjour, Formera, f« ^^
vie durant, une principauté féparée, qui fera pofîedée
par lui en toute fouveraineté et propriété.
II fera donné en outre en toute propriété à l'Em-
pereur Napoléon un reyenu annuel de deux millions de
francs en rentes fur le gr^nd livre de France, dont un
million reverfible à l'Impératrice.
Art. IV. Toutes les puiffances s'engagent à em« Gara»»
ployer leurs bons offices, pour faire refpecter, par les f^^„^*.
barbaresques, le pavillon et le territoire de l'Ile d'Elbe, viiion
et poui- que , dans fes rapports avec les barbaresques, !^^f5*
«5 lûit aflimilee a la rrance.
Art. V. Les duchés de Parme, Plaifance et Gua- ï'aTme
ftalla feront donnés en toute propriété et fouveraineté fanca^'
à S. ÎM. l'Impératrice Marie Louife, Ils pafferont à fon etc.
fils et à fa defcendance en ligne directe.
Le prince fon fils prendra, dès ce moment, le titre
de Prince de Parme, Plaifance et Guaftalia.
Art. VI. Il fera réfervé dans les pays auxquels Reven*
l'Empereur Napoléon renonce, pour lui et fa famille, ^'fi*^^,
àes domaines, ou donné des rentes far le grand livre fr.
de France, produifant un revenu annuel, net, et dé-
Xx 5 dactîon
de Ift paix en Europe, l'Empereur Napoléon, fidèle a.
fon ferment, déclare qu'il renonce pour lui et fes hé-
ritiers aux thrônes de France et d'Italie, et qu'il n'eft
aucun facrifice perfonnel, même celui de la vie qu'il
ne foit prêt à faire à l'intérêt de la France.
Fait au palais de Fontainebleau le ii Avril i^i^.
Napoléon.
FouK copie conforme Dupont de Nemours Secrétaire géné-
xal du gouvernement prorifoire.
^58 Actes et convention!
jgj^duction faife de toiitûs cliar£;es, de deux millions cinq
cent mille francs. Ces domaines ou rentog appartien-
dront CD toute propriété, et pour en dispofer comme
bon leur femblera , aux princes et princefi'es de fa fa-
mille, et feront réparti» entre eux de manière à ce
que le revena de chacun foit dans la proportion fui-
vante; favoir:
A Madame mère, trois cent mille francs;
Au Roi Jofeph et:à la Reine, cinq cent mille francs;
Au Roi Louis, deux cent mille francs*);
A la Reine Hortenfe et à fens enfans, quatre ceot
mille francs;
Au Roi Jérôme et à la Reine, cinq cent mille
francs ;
A la Princeffe Elifa, trois cent mille francs;
A la Princefle Pauline, trois cent mille francs;
Les Prince» et Princeffes de la famille de l'Empe-
rear Napoléon conferveront, en outre, tons les bien»
meubles et immeub!'"-s, de qaelquG nature que ce foit,
qu'ils poffédent à titre particulier» et notamment les
rentes dont ils jouiflent (é[»alement comme particuliers)
fur le grand livre de France ou le monte Napoléone d«
Milan.
Traite- Atît. Vfl. Le traitement annuel de l'Impératrice
ïneiu de Joféphine fera réduit k un million on domaines ou en
\^f'^\ . infcriotions fur le s^rand livre de France. Elle conti»
ne. nuera a jouir, en toute propriété, oe tous fes biens
meubles et immeubles particuliers, et pourra en dispo-
fer conformément aux lois françoifes.
Eugène.
Etablir.' Art. VIII. Il fers donné au prince Eugène, vice-
feme.it j^qj d'Italie, un ctabliffcment convenable hors de France,
pour
Art.
*) Louis etc. de Sr. Leew a renoncé: "\ tout ce gui
pourroit le conceinT dans TArt. Vf. de cette conven-
tion" pour lui et pont fes entans par une dcclavction
en date de Lsufanne le ig Juin i8'4» iufciee dans la
gazette à'Ar«u, et qti'on ttonve aii/Ti dans KLUBsa
Àct$n (Ut pf'iener Congrejfes H. aa. p. 827,
qui ont précédé te traité de Paris. 699
Art. IX. *) Les propriétés que S. M. l'Empereur jO m
Napoléon pofiède en France, foit comme domaine ex- _,„ ,. .
traordinaire, foit comme domaine prive, refteront à la tés eu
couronne. France.
Sur les fonds placés par l'Empereur Napoléon, foit
fur le grand livre, foit fur la banque de France, foit fur
les actions des forêts, foit de toute autre manière, «t
dont S. M. fait l'abandon à la couronne, il fera référvé
un capital qui n'excédera pas deux millions, pour être
employée es gratificttion», en faveur des perfonnes qui
feront portées fur l'état qui lignera l'Empereur Napoléon,
et qui fera remis an gouvernement francois.
Art. X. Tous les diamans da la couronne refte- Pia-
ront à la France. "''"'•
Art. XI. L'Empereur Napoléon fera retourner au Reftitu*
tréfur et aux autres caifles publiques toutes les fommes aux*
et effets qui en auraient été déplacés par fes ordres, à caiff?»
l'exception de ce qui provient de la lifte civile. quei.^*
Art. XII. Les dettes de la Maifon de S, M. l'Ero- Dettes
pereur Napoléon , telles qu'elles fe trouvent au jour <î« poison
la fîgnature du préfent tr.iité, feront immé«iiatement ac-
quittées fur les arrérages dûs par le tréfor public à la
lifte civile , d'après les états qui feront lignée par un
comrcilfaire nommé à cet effet.
Am. XIII. Les obligations du monte Nspoleone Mont»
de Milan envers tous fea créanciers, foit francois, foit ^^f*'"
étrangers, feront exactement remplies, fans qu'il foit
fait aucun changement à cet égard.
Art. XIV. On donnera tous les faufs conduits né- Saiifs
ceffaires pour le libre voyage de S. M. l'Empereur Na-
poléon , de l'Impératrice , des Princes et PrinceCfes , et
con-
duiti.
de
•) Dans la copié inférée dans Kluber eet Article elt
ainfi conçu :
Sut les propriétés que 5. M. l'Empereur Napoléon
poffède en Fronce, foit comme domaines extraordinai-
res, ou comme domaines privés, attachés à la cou-
ronne, fur les fonds placé» pav l'Enap. Napoléon foit
fur le gland livre, foit fur la banque de France, foit
fur les actions des forêts, foit de toute autre matiière
er dont S. M. fait Tabandon à id couronne, il leta ré*
leivé un capital etc.
700 Actes et conventions
jOjj'de tontes les peffonnes de leur fuite qui voudront tes
accompagner ou s'établir hors de France, ainfi que pour
Je paiïig^'^ de tous le3 équipages, chevaux et effet» qui
leur appartiennent.
Les puiflances alliées donneront en conféquenca
<âe5 oificiers et quelques hommes d'efcorte.
mcorte. Art. XV. La garde impériale françoîfe fournira un
déracinement de douze à quinze cents hommes de toute
arme, pour fervir d'efcorte jusqu'à Saints -Tropez, lieu
de l'embarquement.
CoTTct- Art. XVL II fera fourni une corvette armée, et les
tearniee bàtimens de tr.^nsport nécelTaires pour conduire, au lieu
de fa deftination, S. M. l'Empereur Napoléon, sinfi que
fa maifon: la corvette demeurera en toute propriété à S. M.
Garde. Art. XVII. S. M. l'Empereur Napoléon pourra em-
mener avec lui, et conferver pour fa garde, quatre cents
hommes de bonne volonté , tant ofïiciers que fous-
offîciers et soldat}.
Retour Art. XVIII. Toui Icg Françoîs qui auront fuîvi
d.Frau-5 M. TEmpefeur NepoléoH ou fa famille, feront tenus,
s'ils ne veulent perdre leur qualité de françoi», de ren-
trer en France dans le terme de trois ans , à moins
qu'ils ne foient compris dans les exceptions que le gou-
vernement françois fe réferve d'accorder après l'expira-
tion de ce terme.
Troiipo» Art. XIX. Les troupes polonoifes de toute arme
poionauqoî font au fervice de France auront la liberté de retour-
^^•' ner chez elles, en conftrvant armes et bagages, comme
un témoignage de leurs fervices honorables. Les offi-
ciers , fous -officiers et foldats conferveront les décora-
tions qui leur ont été accordées , et les penfions af-
fectées à ces décorations.
tie
Gatan- Art. XX. Les hautcs puiflances alliées garantis-
fent l'exécution de tous les articles du.préfent traité.
Elles s'engagent à obtenir qu'ils foient adoptés et ga-
rantis par la France.
Art.
qui ont prke^è le traité de Paris. 701
Art. XXI. Le pr^fent traité fera ratifié, et les ratifi- |C[t4^
cations en feront échangées à Paris dans le terme àc ^ J/
deux joHfs, oa plutôt lî faire fe peut. caiion»^
Fait à Paris, le ii Avril 1814.
Signi: *) (L. S.) Le Prince de Metternich.
(L. S,) Chajri-isRob. CainteDENE9S«r.R0DB»
(L. S.) Cu. AUO. BaroQ SK IlABOBNSSJia.
(L. S.) CAVI.AINCOURT*
<L. S.) NfY, Maréchal.
^L. S.) Macoonald, MaiéchaU
C.
Déclaration de Lord Cajîkreagh remife te 11 AvriU
ord Caftisreagh, in undertaking on the part of his
Government for an Act of acceffion to tbe treaty
figned rhis day, fo far as the fanae concerne the pos-
fefrion in Sovercîgnty of the Island of Elba and alfo
of the Duch'e» of Parma» Placentia and Guaftalla res-
quefts il may be underftood that tbe act in queftion
wiil, in conformity to tbe accuftomed ufage of the
Bricifh Government ,'^be an act binding upon His Bri-
tannik IVlajefty with refpecc to bis own actSi but not
with refpect to the acts of third Parties.
d.
Acte de ratification de l'Empereur NapoUon en
j. date du 1 7- Avril £814.
x\vonii approuvé le traité cî-deffus en tous et chacun
des articles qui y font contenus, déclarons qu'il eft
accepté, ratifié et confirmé et promettons qu'il fera in-
violiblement obfervé. En foi de quoi nous avons donné
les préfentes lignées de notre main contrefîgnéea et
munies de notre fceau impérial.
Fait à Fontainebleau le 12 Avril I8I4»
N A p o L E o isr.
Le Minijlre Secrétaire d'Etat Duc de Bassano.
e.
•) Dans la copie de KtuBSR les lîguatures font expi'imçe»
comnae fuit :
C axdaincourt Duc de Vicence, André Comte de Jiafonmoffski,
Key Duc d'Elcliinpen , Charles liob Coœie de Nés-
IMacdonald Duc de Tarent*, jeirode,
I.e Prince de Metteriiieh , Cafclartag/i ,
J. P. Cornu d* Htadion, C/t.JlHg,hiiondeJïard0nitr/f.
'^02- Actes et conventions
c.
J^l ^ Dèclarnfîon d'accpjfion de la Grande Bretagne au
traité du 1 1 Àuril donnée par Lord Cajîiereagh en
daté du 2-2 Avril 1814.
hereas their Impérial and Royal Majeftîeç, the
Emperor of Auftria, Kin^ of Hungary and Buheniia,
the Emperuf of ail the KulFus, ai)d t:»e Kint; of Pruifia
bave entered into a Treaty conrinded ut Paris, on ths
Util April of the prefenfc year, for thf? purpofe of ^;ran-
tîng ior fuch refpective periods »s in the faid Trieaty
are tnentioned, to the perfon and fnmily o? Nipdîeon"
Buonapart©, the poflefllon in Sovcrei^nty of the Island
of Elba and the Duîchie» of Parma Pîacentla «nii Gua-
ftaîla , and for otlie purpofp , which Treafy Isa» b-en
commuûicated to the Prince Retient of th? Univ'ed
Kio^^dom of Great-Britâin and IreKit^d, by fhi^ M uillers'
of their liopt-rial and Royal flUjelties the Emperor of
Auftrift, KiDg of Hungary and Bohemia. tiie Kmperor
of ail the Rufllas, and the King of PfuiTia; who ia the
Dame of their refpective Sovereigtis, bave joinclv invi-
ted the Prince -Régent to accède to the fàoie, in tbe
came and on the behalf of his Majefty.
His Royal Highnefs the Prince- Régent, having full
knowîedge of the content» of the {»id Treaty accèdes
to the famé, in the name and on the bcli^îf of His
Majefty, as far as refpects the ftipnlations relatives to
the pofiefllon in Sovereignty of the Tsland of Elba,
and alfo of the Dntchies of Parma Placentia and Gua-
ftalla. But this Royal Hîgnefs is not to h<^ confidered
by this act of accelîlon, to hâve become a party io the
iiamé of His Majtrty, to any of the other provifions
and ftipulations contained therein,
Given under my Hand and Seal , at Paris this 27th
day of April, in the year of our Lord I814.
By Command of His Royal Highnefs the IVince-
Regent, acting in the naœe and on the behaif of His
Majefty.
Signé: Castlersagh,
f.
qui ont prhedê te traité de Paris, 70J
f.
Traduction de fade d'accejfion de la Grande - Ere- 1814
tngne au traité précèdent, Jigné le x'/ Avril 1814.
V^omms L. L. M. M. I. I. et R. R. l'Empereur d'Autri-
che, Koi de Hcvgrie et" de Bohème, l'Empereur de tou-
tes les Riifli'S et le Roi de Frufle, font entrées dans ~
un tf«ité ronclu à Paris, le 11 Avril d« cette année,
ayant pour objet d'accorder, pour tel temps qui eft dé-
terminé audit traire, à la perforne et à la famille de
Napoléon Buonaparîe, la pofîeirion, en Ibuveraineté, de
l'île d'iilbe, et des duchés^ de Parme, de Piaifance et
de Goaitiilla ainti que d'autres objets; lequel traité à
été communiqué au Prince- Récent du royaume -uni de
la Grande-Bretagne et d'irlaude, par les Miniftres de
L. L. MM. l,ï. «-r R R. l'Empereur d'Autriche, Roi de
Hongrie et de Bohème, l'Empereur de toutes les Refiles
et le Roi de Praire, qui, au nom de leurs fouveraing.
refpectii's, fe font réuni* pour inviter le Prince- Régent
à accéder à ce traité, au nom et pour S. M,;
S, A. R. le i'rince- Régent ayant pleine connoilTance
du contenu dudit traité, y accède au nom et pour S. M.,
autant qu'il regarde les ftipulations relatives à la pos-
feflîon en fouveraineté de i'îîe d'Elbe, et des duchés de
Parme, Piaifance et Guîftaliu; mais S, A. R. ne doit
pas être confidérée comme étant, par cet acte d'accefiîon,
devenue partie contractante , au nom de S. M. , à quel-
ques autres ftipulations y contenues.
Fait, iîgné de ma main et fcflli de mon fceau, à
Paris le 27e jour d'Avril, l'an de notre Seigneur I814.
Par ordre de S. A, R. le Prince -Régent, agiffant au
nom et pour S. M, Signé: Castlereagh.
80. cl
Armijîîce conclu entre S. A. S. le Duc régnant de 13 Arru
SoQce - IVeimar tt Eiftnach commandant en chef du
3^ corps d'ÂlUmagne et S. Ex. le Gênerai en Chef
comte 'Jl'Iaifon coninnmdnnt h ler corps d^armee
français; jigné à Pont -à- Trejfm le iz Avril D^i^»
L (^Moniteur iiniv. 1814. n, I09.)
es hautes Puifl'uîces slliéss ayant, parleur affenti-
ment poux la formation du Gouvernement provifoire en
France
7^4 Actes et conventions
jQm Frincf , donné une preuve de leor défir de pacifier l'Eu-
rope, et tout devaut faire efpérer une paix trèa- pro-
chaine, S. A. S le Duc réjJoaBt de Saxc-Weimar et
Eifenach, commandant en Cbef du 3e Corps d'Allemagne,
«t S. Ex. le Général en Chef comte Maîfon , comman-
dant l'armée du Nord , voulant faire cefier les hoftiUtés
entre les deux armées, ont nommé» pour traiter des
conditions d'un armiftice, favoir: de la part de S- Exe.
le Générai en Ciief comte Màifon le Général de Brigade
Baron d« Maureillant Commandant en Chef da génie,
et 1« Colonel- adjudant Coliiquet; et de la part de S»
A.R. le Duc régnant de Saxe-Weirr/ar M. M. le Géné-
ral-Major de Wolzogen Chef de l'Etat Major du secorp»
d'Allemagne et le Colonel Niefemeufcûpl. cimmandant
des avant -poftes; lesquels après avoir remis les pieîns-
pouvoirs qui leur ont été donnés pour trairer des con-
ditions de l'armiftice et de la lij^ne de démarcation des
poftes entre ces deux armées, font coDvenu> de ce qui fuit;
Art. I. Il y aura un armiftice indéfini entre les
deux armées. '
Art. 11. Si contre toute attente les hofti)i>és re-
commençaient , elles ne pourroiert avoir lieu entr*^ les
deux armées que cinq jours après la dénonciation aux
deux quartiers généraux refpectifs.
Art. III. La ligne de démarcation fixant les limites
du territoire occupé par les deux armé, s, fera établie
ainfi qu'il fera ftipulé dans les articles fuivans.
Art. IV. Depuis la rive gauche de la Samhr*" jus-
qu'à Menîn la ligne de démarcation fuivra les froncières
du département du Nord»
Art. V. Pour laiffer totalement libre aux srméeg
alliées la grande route de Mons à Be>»umont, la garni-
fon de Rlaubeuge ne pourra placer fur la rive gauche
de la Sambre fes avant -poftes qu'aux villages de Ber-
fïllies et Rocq, et fur la ligne tirée entre ces deux vil-
lages. Tout le pays compris en avant de la frontière
du département du Nord reôera neutre.
Art. VI. La ville de I\lenin appartiendra à l'armée
françaife ; la ligne de démarcation entre cette place et
la mer fuivra la grande route de Menin à Ihrurout
(Thurnhout) et de là, une ligne droite allant aboutir
à la mer à une cgiie diftance de Blankenbourg à Often-
de;
qui ont précédé le traité de Paris. 70 ç'
de; mais les villages et villes qui fe trouvent fur cette I§14
route relieront neutres, Les poftes des deux armées,
ne pourront être placés qu'à une lieue de cette ligne.
Art. vu. De Maubonj^e à Landrecies la ligne ds
démarcation fuivra la rive droite de' !a Sambr«; mais
les places MavVDeuge et Landrecies auront, fur la rive
droite de ceî*^e rivière un territoire déternniné par un
rayon de 3000 toiles à partir du chemin couvert au
corps de place.
Art. VllI. Le oommandemant de r.jrmée de S. A. S.
le Duc régnant de Saxe Weirïsar ne «'étendant pas au
delà de la Sambre, S. Ex. le Général Comti.- Maifoa
traitera avec le Gouverneur Général civil et militaire
établi à Laon pour tout ce qui concerne la ligne de dé-
marcation dani. l'intérieur de la France.
ArTs IX. Comme aulTi S. A. S. le Duc régnant de
Saxe-\V' imar ne commande pas les troupes placées de-
vant les places de /invers, Ber^- op -Zoom, Fle/Tingue -
et Brefk'.-ns, S. A. S. confer.t à donner des paiTeports
pour l'cfiicier que S. E. le Généra! en Ciiel comte Tvlai-
fon adr«:fiera auprès de S. A. R. ie prince royal de Suède,
ou auprès de celui qui comniinde en Ton -ibfence, pour
traiter de tout ce qui peut regarder ces places.
Art. X. La préfejitf» convention aura fon entière
exécution dèiquelle aura été ratifiée par les parties coa-
tract^nes ci-delTus tnentionnéirs.
Fait à Pont-a-Treiiin 13 Avril 1814.
Signé:
Le géftéral de brigade commandant du génie à
l'armée du Nad baron uii Maureillan.
Uadjudant commatidaitt baron de Colliquet.
Le général mnjor , chtf de VétiU major général
du 3e corps d* Ail' magne baron de
WoLLZOGliX.
Le colonel commandant les avimt-pojîcs baron
Nl&'SEMbUSCHL.
Ap|)rouvé la préfente convention ;
Le général en chef
Signé: coaite Maison.
Nouveau Recueil, T.L Y y So»
70$ J^ctes et conventions
80. e.
18^4 Conventions entre S. A. IL Monficiir; fils de France,
iiXyT. frcre du i^oi , Lieutenant- Général du roijaunie de
France et chacune di's hautes Pii'ijjances alliéns , fa*
voir la Grande- Bretagne^ l'Autriche^ la Rnffie et la
JPruJJej Jignées à Paris le. t^^iuril 1814 et raiijlhs
le même jour par Monfuur.
(^Moniteur 1814. n. 114.)
J^JesPuilTances allices réun'es dans l'intention de mettre
un terme aux no-al heurs de l'Europe eL de fonder fon repos
fur une jufte répartition des forces entre lôs Etats qui la
compolcnt; vouîaot donner à iâ France, revenue à on
Gcuvernrment dont les principes offrent les garanties
réceiT*ires pour le maintien de la paix, des preuves de
leur défir de fe placer avec elle dans des relations
d'amitié; roulant auflTi faire jouir la France, aatant que
pofiibie, d'avance des bienfaits de la p*ix, même avant
que toutes les dispcfitions en aient été arrêtées, ont
réfolu de procéder conjointement avec S. A. R. Mon-
sieur fi!s de France, frère du Roi, Lieutenant Général
du royaume de France, à une fufpenfion d'hoftilités entre
les forces refpectives et au rétabliflement des rapports
anciens d'arainé entre elles.
S. A. R. '"^ONSiiiUR, fiis de France etc. etc. d'une
part et S. M. etc. etc. d'antre part, ont norcmé en con-
féqnence des plénipotentiaires pour convenir d'un acte,
lequel, fans préjuger les dispofitions de la paix, renfer-
me les ftipulations d'une furpenfion d'hofiilités, et qui
fera fuivi, le plutôt que faite fe pourra, d'un traité de
paix, ravoir:
(Déli^^nation des hautes puillances contractantes et
de leurs p!énipotentiuire.ç).
Lesquels, a[>rès l'échange de leurs pleinspouvoirs,
font convenus des articles fuivans:
Art. I. Tûiîtes hotlilites fur terre et fur miv font
et demeurent fufpendues entre les puiflances alliées et
la France; ("avoir : pour les arsTiées de terre auffitoi: que
les généraux commandant les armées françaifes et places
fortes auront fait connaître aux généraux commandant
les troupes alliées qui leur font oppofées , qu'ils ont re-
connu l'autoriré dt» Lieuit-nant Général du royaume de
France i et, tant fur mer qu'à l'égard des places et fta-
tions
qui ont précédé le traité de Paris, 707
tions maritimes, aufi"i*ôt que lesî flottes et ports du l3f4
royamno de France, ou occupés par les troupes fran-
çaifes, auront fait la même fuumi/Tion.
Art. II. Pour conftater le rétablifTement des rap-
ports d'nmitié entre les pnifl'snces aillées et la Fr'ince,
et pour la faire jouif, aatint qae pofTihîe, d'avance,
des avantaj^es de la piix, Us puîfranrrs alliées feront
évacuer par leurs -irmées le territoire français tel qu'il
fe trouvait lo ler.Ianfier 1792, à inefure que les placés
orc'.ipécs encore hors de ces lirr,ites par les troupes
françaifes, feront évacuées et remifcs aux alliés.
Art. m. Le Lieutenant Général du royaume de France
donnera en conféquence aux connmandans de ces places
Tordre de les remettre dars les termes fuivnns, f^voir:
\c3 places fitnées fur le Rhin non comprifes dans les
b'raîtes de la France du i janv. I7Ç2 et celles entre le
RI. in et lc« mêmes limi les, dans l'efpàce de dix jours,
à' dater de la iignature du préfent acte; les places de
Piémont et dsns les autres parties de l'Italie qui appar-
tenaient à la France, dans celui de quinze jours; celles
de l'EfpiJgne, dans celui de vingt jours, et toutes les
autres places fjins exception, qui fe trouvent occupées
par les troupes françaifes, de man'ère à ce que la re-
mife totale puiiTe être eifectuée jusqu'au 1er Juin pro-
chain. Les garnifons de cfs places fortiront avec ar-
mes et bagages, et les propriétés particulières des mi-
litaires et employés de tout grade. Elles pourront em-
mener l'artillerie de campagne dans la proportion de trois
pièces par chaque millier d'hommes, les malades et
blefics y compris.
La dotation des forterefles et tout ce qui n'eft pas
la propriété particulière, demeurera et fera remis en
entier aux alliés, fans qu'il puifîe en être diftrait aucun
objet. Dans la dotation font compris non feulement
les dépôts d'artillerie et de munitions, mais encore tou-
tes autres provifîons de tout genre, ainfi que les ar-
chives, inventaires, plans, carîes, modèles etc. etc.
D'abord aprè* la figntture de la préfente convention,
des commiflaires des puillances alliées et français feront
nommés et envoyés dans les forterefl'es pour conftater
réfat où elles fe trouvent, et pour régler ea commun
l'exécution de cet «rticle.
Les garnirons feront dirigées par étage Ç^ètafe') fur
les diiïéreiites lignes dont on conviendra pour leur ren-
trée en Fr,:îrce.
Y y 2 -î-3
7o8 Ait.'s et conventions
1814 ^"^ blocus des pînres fnrî^cs en France f^ra levé fur
le chatïip par les armées alliées. L<^s troupts fr£nçi.ilVs
faifant partie ce l'armée d'Irsiie, ou occupant les pis-
ces fortes dans ce pays ou dans \i médift-rrarée, feront
rappelées fur le champ par S. A. R. le Lieutenant Général
du Royaume.
Art. IV. Les fripulations de î'ardcle précédent fe-
ront appliquées égalemenc aux places inariri^Tics , les
puiirances contractantes fe réfervant toutefois de rèî;!er
dans le traité de paix définitif Je fort des arfenanx,
vaifreanx de guerre armés et non -armés qui fe trou-
vent dans ces places.
Art. V. Les flottes et les bâ^imens de I.i Fnnce
demeureront dans î^ur fitoation reipective, f^uf la fortie
des bùtlmens ch.irrïcg de iniinotis , tniis TeiTet immédiat
du préfent acte à récçôrd des portï français fera la le-
vée de tout blocns pir terre on par mer, 1» liberté de
la pèche, celle do cabotage, particuh'èf^ment àe celui
qui eft nérrOaire pour rapprovifionrifment' de Paris et
le ré'abliflement des rébilions de commcr-re, confor-
mément aux rè^;;îçn-ipns înté'rieîits de chaque pays; et
cet effet immédiat, à l'éçr-Td d« l'inJérieur , fera j-i libre
approviilonnement dfs vilies efc le libre tranût des trans-
ports militaires oo commerciaux.
Art. VL Pour prévenir tous Ui fajets dé plaintes
et de contetUHons qui pourraient naitre à l'occafior des
prifes qui feraient faites en mer, sprès la figonti'rc de
la préfente convention, il eft récipioquemerit convenu,
que les vaifleaux et effets qui pourraient être pris dsns
la Manche et dans les mers du Nord, après l'eTpAce de
douze jours, à compter de rechange des ratii'. rations
du préfent acte, feront, déport et d'antre, reftitués ;
que le terme fera d'un mois, depuis la IVUncbe et \ci
mers du Nord jusqu'aux îles Canaries -••') jusqu'à l'équa-
teur et enfin de cinq mais dins toutes les autres par-
ties du monde», fans «ncune exception, ni autre di-
ftinclion plus particulière de tem» et de lien.
Art. vu. De part et d'autre les prifonniers, offi-
ciers et foldats de terre et de mer, ou d» quelque na-
ture que ce foit, et particulièrement les otages, feront
immédiatement renvoyës dans leurs pays refpectifs, fans
rançon
*3 Ici il femble manquer la fixition d'un terme prolongé,
probablement de . Jusqu'à réç[aateur.
qui ont précédé te traité de Paris, 709
rançon et fans échange. Des comtnîffjîres feront nommés iQj^
réciproquement pour procéder à cette libération générale. ^ ^
Art. Vîll. H fera fait remife par les co-belljrérsn-
rans immédiâterîîent après la iîgnature dn préffnt acte,
de radooinirïraïiotî des départemens on villes actuellement
occupes par Jer.rs forcf s . aux msgiîTr^Jts nomméK par
S. A. R. le Lieutenant Général du roysume dtr France.
Lea autorités royales pourvoiront aux fubfifîances et û'^x
befoios des troupes jusqu'au moment où elles ànrcnt
évacué le territoire français, les puiflanceg aillées vou-
lant, par nn ciïet de leur ac^itié pour U Ffance, faire
celler les réquilltions militaires aunitôc que la remife
au pouvoir légidme aura été effectuée.
Tout ce qui tient k Texécntion de cet article fera
réglé par une convention particulière.
Art. IX. On s'entendra rerpectivemenfc aux termes
de l'art. Tï. itir les routes que les troapes des puiffances
alliées fuivtont dans leur marche, pour y préparer les
moyens de futfiîVânces; ce de§ commiffaires feront nom-
mé* pour régler toutes les dispofitions de détail, et ac-
compsgner les troupes jusqu'au moment où elles quit-
teront le territoire français.
En foî de quoi les plénipotentiaires rerpectifa ont
figné la préfente convention et y ont fait appofer le
cachet de leurs armes.
Fait à Faris le 23 Avril de l'an de grâce 1814»
(Suivent les fignatures).
Article additionnel.
Le ferme de dix jours admis en vertu des ftîpnla-
t'o^s de l'art'cle III. de la convention de ce jour pour
l'évacuation des places fur^le Rhin, et entre ce fleuve
et les anciennes frontières de la France, eft étendu aux
places, i'orts et établifîemens militaires, de quelque na-
ture qu'ils foient, dans les Provinc«s- Unie* des Pays-Bas.
Le préfcnt article additionnel aura la même force et
valeur comme s'il était textuellement inféré à la conven-
tion de ce jour.
En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs l'ont
flgré et y ont fait appofer le cachet de leurs armes.
Fait à Paris le 23 Avril l'an de grâce 1814.
Yy 3 %o.f.
710 Actes et conventions
80. /
1814 Extrait de ta convention n.ilitairâ, conclue à PariSt
{Die Ca:ti\il ' f^erwaltuttg etc. p. 135.)
Subfi. Art, t. Ï-Jee réquifitions de vivres et boiffons, venant
'"'^*''' àcefl'irr; lo çjoiîvernenient français fe charge d>- faire
fournir, avec la plas ilricte réj^iilarité , le« fublîtVances
lié;-.e!Taires à toutes les tronpfs, faos exception dans tou-
tes les viiles, et autres endroit? où elles fe trouvent lo-
j^ées ou cantonnées, ainfi que pendant les marches et
les jours de repos. Ces fournitures de fubfiftances pour
les troupes feront faites, on par étapes de lu part des
habitans du pays, ou au moyen de magafins à établir
dans les iieuK d'étapes qni devront être déiigrés.
Dans le premier cas, ces fournitures feront réglées
entrs les cosninilTiire?: que le gouvernemeDt français
nommera et les intendances générales de chaque nuiflan-
cê ; et dans le fécond cas, le tarif ci- annexé fervira de
bafe pour les diilributions de fubfiftances à faire aux
troupes*
Les fourrages et la paille néceflaires pour les che-
vaux de trait et de cavallerie, feront fournis de la même
manière d'après ce tarif.
Dans tous les endroits qui ont fouffert par les fré-
quens parfi^rcs, ou par le féjour des troupes, le gouver-
nement françc^is fera fournir, non feulement la paille
nécefl'iire pour les chevaux , mais aufTi une quantité fuf-
fifunte pour le couché des troupes.
Art. H. Il fera remis, de la part de chaque puis-
fance aux commiffaires du gouvernement français , deg
tableaux qui défif^neront les jours démarche et de repos
de chique corps de troupes, ainfi que le nombre d'hom-
mes et de chevaux; d'après lequel les magafins d'étapes
devront être établis et fufiifamtnent fourni» de fubfircan-
ces, de fourrages et de psilîe, afin que ces troupes puis-
fent être pourvues de tous ce qu'elles peuvent exiger,
d'après les tarifs et règlemens.
Il fera aufii fourni dans chaque lieu d'étapes, un
nombre fuiTifant de voitures pour le transport des elTets
militaires, ainfi que des soldats fatigués ou malades.
de ma- ^^'^' ^^'- ^^ dilhnce en diihnce, c'eft-à-dire
ladej. dans chaque troifième ou quatrième flatioa d'étapes, il
fera
qiiî ont précédé te traité de Paris, 711
fera établi un dépôt pour y recevoir au moins cent cîn- jQld
quante à deux Cf-nts malades, bleirés ou convalefcens.
lesquels dt'pôts devront être adaptés à y recevoir, en
cas de befoin, un plus grand nomore d'individus; les
voitareô néceflaires pour !eur transport feront également
fournies parles habiians du p;y«, et à défaut de moyens
de ceuxci, le gouveriiement français y ferr» fuppléfr par
des entrepreneurs, ou de lelie autre manière qu'il trou-
vera convenable. -
Ces dépôts feront placés dsns un ou plufieurs bâtî-
mens, et ila devront être fournis de tout ce qui eft
néccCfaire, tant pour la fublîitance que pour le traite-
ment de ces malades', blelTés ou convalefcens: à cet ef-
fet, il fera formé, dans chaque dépôt, un magafin <Je
comeitibles et de boilïons, ainfi que de tout ce qui eft
néceUaire pour leur traitement, le tout tie très • borine
qualité. Ce magaiin devra être approviConné au moins
pour huit jours, et de quatre en quatre jours les objets
confommés devront être rempla<'és.
Les médecins, les chirurgiens et les gens de fer-
vice devront y être établis par les autorités locales ou
les plus voifines.
Art. IV. Le gouvernement Français fe charge de nôpi-
même de l'entretien de tous les hôpitaux actuellement i-i"*-
exiftant, et de les fournir de tout ce qui eft néceflaire
pour le traitement et la nourrirure des xnalades et bléffés,
far le pitd fixé par les réglt-mens militaires des différen-
tes troupes alliées.
Le lervice de plufieurs hôpitaux n'ayant pas été fait
avec les foins qu'exigeoit la confervi-tion des blefiés et des
malades, ou a dû y iaire fuppléer par des entrepreneurs.
Les livraifons de ceux ci devant être payées, au
moyen de réquifitions particulières en argent, pour rem-
placer celles en n^iture, il fera fait de ce chef un dé-
compte qui fera liqiridé entre des commiflaires français,
et ceux que les puifluinces alliées dénommeront à cet
efi'ct, et le montant de ce décompre, ainfî liquidé, fera-
enfuite payé par le gouverna m.^nt français.
Tous les hôpitaux feront entretenus de la manière
indiquée ci - deffiià , aulTi long-tems qu'il s'y trouvera
dis malades ou blelTës des troupes alliées. Chaque hô-
pital aura un directeur français et les autres employés
néceflaires pour le fervice, et des commiffaires feront
défigncs parles puiriduces alliécf,, pour y furveiiler le
traiccniËHt et iâ uourritiure des malades et bleiTés.
Il
712 ÂcUs et conventions
1814 ^' ^^^' établi en outre des dépôts pour y raflVmbler
les convaiefrens à leur fortie des hôpitaux, et le gou-
vernement français fe charge ce les y faire nourrir tt
traiter, de manière a Eccélt'rer leur prompt^^rétabliiTc-
ment; après quoi, on en formera d- 5 frsuflports de trois
à quatre cents hommes, qui ffroot dirigés fur les rou-
tes d'étapes, munis de voitures en notnbre lufllfsnt,
tant pour faciliter la marche aux plus foibiea, que poiir
le transport de leurs armes et elVeotd, Le gouvernen-vr.t
français fc charge en général de faire procurer à ces trans-
ports, toutes les facilités et tous les fecours qui pourront
contribuer aufouhgcment et à la fanté des convalefcens.
Dans chaque tiôpital, il fera formé un petit magaiin
de fouliers et bottes, chemifes, calc(,ons, culottes, j>,i-
lets à manches et capottes, pour en fournir à ces con-
valefcens fuivatJt leurs befoins.
chirur- Aht. V. Les officiers d'état- major et les chirur-
«10."* gîens en chef des armées alliées, refttront en France
pour exercer la furveillance fur tous les hôpitaux et
pour faire fournir aux malades, bîeffés et convalefcens,
tout ce qui eft lîxé par les règlemens militaires, l-In
général de chaque puiffaoce aura la furveilhace en chef
de toute cette parne du fervice des armées , et le gr i-
vernement français défignera les autori':és locales et cen-
trales auxquelles ces généraux, ainû que les ofHciers
d'état -major, pourront s'adreffer pour tout ce qui con-
cerne les hôpitaux et dépots de coavalefcen».
Le gouvernement français s'engage de plus à faire
droit, dans le plus court déiai^ aux plaintes et aux récla-
mations qui pourront être faites relativement au fervice
dans ces étabtifremens.
Tous les oiTiciers, militaires, employés et gens de
fervice qui rdleronr en Frsnce, tai.t pour les hôpitaux,
que pour régler tout ce que la marche des troupes, ou
d'autres commiirions mi!it?irps pourront encore exiger,
y conferveront les logc^mens et traitepiens militaires
qui leur compérent.
Le gouvernement français nommera des commiflaî-
res chargés d accompagner chaque colonne de troupes,
et ces commiffaire*! veilleront à ce que toutes les four-
nitures ftipulécis, ainfi qiK^ tout ce que le fervice des ais-
fances alliées exigera durant leur marche, foient ponc.ael-
lement exécutés.
Trans- Art. Vi. Les puiffanccs alliées fe font chargées,
^^"' félon Tufage établi de tous tçms, de faire transporter les
prifon
qui ont prhsdé te traité de Paris, 713
prîfontiiers français qui fe trouvent dans leurs états, jus- XQ14
quaux frontières de leurs empires; et de leur fournir,
jusque-là. la nourriture et les traitemens ftipulés.
L> gouvernement français enverra, en conféquence,
des co nmiirions pour faire recevoir les prifonnitrs dans
des villes à défigner, à la frontière do chaque empire,
et pour les faire conduire enfuite en France à Ct^s fr^is.
Les puiflances alliées en agiront de même à l'égard des
officiera et foldats de leurs troupes , qui étoienc prifon-
Diers en France.
Art. Vil. Dans le cas où il y auroit lieu à inter- inter-
préter les diverfes dieporitiona qui précèdent, toute* les f^m!"
interprétations feroient en faveur des troupes alliées.
Art. Vlll. Les fels , tabacs, effets militaires de ^ff^cd.
toutes efpèces et tous autres, y compris ceux des fut)- le* «a-'
liftances qui fe trouveront encore exifter dans les maga- S^ûns.
lins français, feront remis immédiatement, et fans le
moindre délai , aux agens du gouvernement français.
Toutes fois il eft bien entendu, d'un côté, que
toutes ventes d'objets failis dans les magsfins, û les dits
objets en font fortis, recevront, au profit des alliées,
leur plein et entier effet.
Et d'un autre, que les magafins de fubfiftances bien
Q . ils foient remis aux agena du gouvernement français,
n'en pourront pas moins être employés, pour affnrer
la fubfitlance des troupes alliées, tant qu'elles feront fur
le territoire français.
Art. IX. Le paienaent de vingt- cinq millions fe 25 mu-
fera à Paris , entre les mains des perfonnes qui feront ^^°"'*
défignées par les puiffancea alliées.
80. g.
Conventions mîiitaires pour l'évacuation de t Italie, iôatt,.
a.
Convention militaire entre l^armês commandée par le
Prince Eugène et les armées des Puî[fances alliées en
Italie i Jignée à Turin le 16, /ivril 1814.
L {Moniteur 1814 n. 121. )
c Toufljgnés , après avoir échangé les pleîdâpouvoîrs
dont ils ont été revêtus par leurs généraux en chef re-
ifpectifs , font convenus des articles fuivans, toutefoii
:fauf la ratification des fusdits généraux en chef.
Nouveau Recueil, T.I, Zz Art.
714 Actes et conventions
tût A Art. î. a compter du jour où la préfente conven-
^ ^ tion aura été fignée , il y aura armiftlce entre les trou-
pes franç^ifes et italiennes commandées par V. A. I. le
Prince Vice -Roi, et l'armée autrichienne comrriandée
par S. Ex. M. le Maréchal comte de Bellegarde, les trou-
pes commandées par S. M. le Roi de N^pies et celles
qui font fous les ordres de lord Bentinck.
Art. 11. Cet armiftice enrre les troupes frarçaifes et
celles des puiiTances alliées durera huit jours après que
les dites troupes franraifes auront dépafie les territoi-
res occupés p:\r les armées alliées en France, dans la
direction de route qui leur aura été affignée.
Art. m. Les troupes françaifes faifant partie de
l'armée du Prince Vice- Roi rentreront dans les frontiè-
res de l'ancienne France au de là des Alpes.
Art. IV. Si dans drux jours après l'échange des
ratifications de la préfente convention les troupes fran-
çaifes ne reçoivent pas des ordres de leur Gouvernement,
elles commenceront fur le champ leur mouvement pour
rentrer en France par divifion ou par brigade, félon que
les localités le permettront, en marchant par journées
d'étape et avec les fejours ordinaires.
Art. V. Les colonnes de l'armée françaife fe por-
teront d'abord à Turin par les routes d'étapes qui leur
feront fixées fur U rive giuche duPo, même pour celles
qui fe trouvent à Plaifance. Elles feront précédées par
des commifl'aifes et des officiers de l'état'- major- général
autrichiens et français qui s'affureront à l'avance fi les
routes de Mont-Genèvre et du Col de Tende font prati-
cables pour le pafi.ige des troupes et de l'artillerie dans
la faifon préfente ; dans ce cas elles feront fuivies par
l'armée françaife, dars le cas contraire, cette armée pas-
fera par le Mont Cenis et la Savoie, conformément aux
ftipulations de l'art. II. et les commiiTaires ci-deffus dé-
fignés feront chargés He régler leur marche et tout ce
qui concerne les fubfiftances, moyens de transport et
logement, conformément aux tèglemens militaires.
Art. VI, Les troupes i'aliennes, commandées par le
P.Vice-Roi, continueront à occuper toute la partie du ro-
yaume d'Italie et les places qui s'y trouvent qui n'ont pas
encore éié occupées par les troupes des puiffances alliées.
Art. Vil. Les troupes autrichiennes pourront tra-
verfer le royaume d'Italie par les routes d'étape de Cré-
mone et de Brefcia, fans paiïer la capitale du royaume.
Le
qui ont précédé le traité de Paris, 7 1 f
Le mouvement ne pourra commencer que lo jour» lQ|4
après que les troupes françaifes fe feront mifea en marche
pour rentrer en France.
Des cororailïaires italiens accompagneront les trou-
pes autrichiennes, fur le territoire italien pour leur faire
fournir les vivres et fourrages, logemens et moyens de
tr, nsports, et elles ne pourront e.xif^er a-ifre chofe. *
Art. VIII. Une dépuration du royaume d'Italie aura
h liberté de fe rendre au quartier général des alliées et
dans le cas où la réponfe qu'elle aurait obtenue ne ferait
point de nature à tout concilier, les hoftilLtés ne pour-
raient cependant recommencer entre l'armée autrichienne,
fes troupes alliées et celles du royaume d'Italie , que
15 jours après le retour des déterminations des puiiTan-
cee alliées.
Art. IX. Les places d'Ofopo, de Palma Nova, de
Venife et de Legnago et les forts en dépendant, feront
remis dans leur état actuel à l'armée autrichienne, aufii-
tôt après la ratification de la préfente convention.
Cette remife aura lieu, dans les formes ufitées, le
20. du préfent mois.
Art. X. Les garnifons de ces places fortiront avec
tous les honneurs de la guerre, armes et bagages, cais-
fes militaires effets et habilJemens des corps, artillerie de
campagne, caiffone, papiers relatifs à l'adminiftration etc.
Les ofTiciers du génie et de l'artillerie de ces places
remettront aux officiers autrichiens nommés à tel effet,'
tous les papiers , plans et inventaires du génie et de
l'artillerie dépendant de ces places.
Art, XI. Toutes les autorités civiles, adminiftratî-
ves et judiciaires qui déûreront foivre le fort des garni-
fons, feront libres de fortir, emportant avec çux tous
leurs effets et papiers relatifs à leur fervice.
Ils remettront à leur départ aux autorités autrichien-
nes tous les papiers, documens et archives coacernant
les fonctions dont ils étaient chargés.
Art. XII. Les troupes françaifes qui fe trouvent dans
les places fuivront le fort de l'armée françaife d'Italie, et
les troupes italiennes celui de l'armée de ce royaume.
Art. XîII. Dans le cas où quelqu'une des places ci-
delîus mentionnées aurait capitulé avant l'échange des ra-
tifications de la préfente convention , les capitulations fe-
ront ftrictement maintenus conformément à leur teneur,
mais leurs garnifons tant françaifes qu'italiennes rentre-
ront fans autfâ condition à leurs armées refpectives.
Zz z Art.
'}i6 Actes et conventions
1814 ^^'^' XIV. Les troupes de ces quatre places traver-
feront par journées d'étapes ordinaires les terriroires oc-
. cupé? par Ifs .>.rrnées autrichiennes, et il leur fera fonrni
les viviis, fourraees, logemens et moyens de transport.
Akt. XV. 11 fera fait des conventions particulières
entre les commandans refpectifs desdites places et les
généraoîv autrichiens commandans les biocus, pour le
mode d'évacusriun dp rev places, ainfi que pour les ma-
lades et bIdTés qu'on bifferait dans les hôpitaux, et lei
moyens de transport à leur fournir.
Art. XVI. Lt-s officiers d'Etat-Major, chargés d'ac-
compagner les diverfes colonnes de ce» garnifons, veille-
ront à ce que les voitures fournies par le pays pour les
transports l'oient changées à chaque lieu d'étape. Les
commandans des colonnes feront réfponfables de l'exécu-
tion d^- cel article et prêteront en tout la main aux com-
miiVaires autrichiens en cas de réclamations.
AiiT. XVïL Des officiers d'Ktat-Major français et
italiens feront de fuite envoyés dans les diverfes places
pour donner aux commandans refpectifs de ces places
connailiance du préfcnt arroiftice et leur porter l'ordre de
fe conformer à l'exécution de la préfente convention.
Art. XVUl. La préfente convention militaire fera,
dans le cas où elle recevrait fa ratification, échangée dans
le plus court délai poffibje.
En foi de quoi les fouffignés y ont appofé leuri
lîgnatures et le fceau de leurs armes.
Fait à Chsteau de Schiarino-Rizzino, en avant de
Mantoue le 16 Avril I8r4 *).
(Suivent tes ftgnatures,)
b.
Convention miî'itaire pour un armijîice entre tes trou-
f)es alliées en Italie et les troupes françaifes , dans les
dèparttmens an de là des Alpes portant évacuation de
ces départemens par les français » Jîgnée à Turin le
27 Avril 1814.
L (Moniteur 1814. 0,130.)
es fouflîgrés après avoir échangé les pleinspouvoîrs
dont ils ont été revêtus par leurs généraux en chef re-
fpectifs, font convenus des articles fuivans: Art,
*) La proclamation qu'en conféquence de la précédante
convention le Prince Eugène nàdreila k l'armée françaife
eft datée du 17 Avril et fe trouve daiia le Moniteur 1. c.
qui ont précédé le traité de Par if. 717
Art. T. A compter du jour où la préfente conven- iQjA
tion aura été lignée , il y aura armiftice entre toutes les
troupes alliées en Italie et les troupes frarçaifes dans les
départements au de là des Alpes. Cet armiftice durera huit
jours après que les troupes françaifes auront dépafle le
territoire occupé par les troupes alliées en France dans la
direction qui fera déterminée.
Art. II. Les troupes françaifes dans les départemens
au de !à des Alpes évacueront ces départemens pour ren-
trer dans les limites de l'ancienne France par les dire-
ctiona convenues ci - defîbas, et calculerontfleurs mouve-
mens de manière que leur dernière colonne repaffe les
Aipes le même jour que la dernière colonne du lieutew
nant général Grenier d'après l'armiftîce déjà réglé à Man-
toue. Elles commenceront leurs mouvemens immédia-
tement après la fignature de la préfente convention. Les
vivres, fourrages, logement et moyens de transport leur
feront fournis par les alliés dans les pays occupés par
leurs armées.
Art. UL Les paffages défignés pour l'évacuation
font le Mont-Cenis pour le perfonel et îe matériel de
l'artillerie et les gros bagages avec leurs gardes. Le refle
de la troupe marchera par le Mont-Genévre, fans tou-
cher le territoire de la Savoie, et par le Col- de Tende.
Néanmoins, les 1800 hommes de troupes françaifes qui
occupent actuellement le Mont Cenis et la Haute Mau-
rienne prendront leur route par la Savoie jusqu'à Mont-
meillan, d'où elles fe dirigeront par la route directe
fur Grenoble.
Art. IV. La marche des troupes alliées s'effectuera
à fur et mefure de l'évacuation des troupes françaifes,
de manière à les remplacer, jour par jour, dans leurs
gîtes, afin de prévenir tout désordre dans les pays»
Art. V. Les troupes alliées occuperont immédiate-
ment la droite du Bas -Tanaro, depuis fon confluent avec
Bormîda, et en remontant, toute la rive droite de cette
dernière rivière, et pourront avoir un pofte fur la gauche
de cette même rivière dans la ville d'Acqui. La marche
ultérieure de ces troupes fe combinera, en conféquence
de l'article IV. avec l'évacuation de la garnifon d'Alexan-
drie, qui aura lieu à l'époque déterminée ci-deffous pour
la ceffion des places. Si cependant les troupes alliées
avaient déjà paffé ces rivières, elles pourront conferver
les pofitions qu'elles ont occupées le îJ7 au foir, mais
non pas d'autres plus avancées.
Zz 3 Art.
718 Actes et conventions
l8l4 Art. VI. Les places d'Alexandrie, Gavi, Turin et
fon Arfenal, Fentftrelles et aiirres forts fans exception,
compris dans les départemens Jtu delà des Alpes, feront
remis aux armées siiiéts dans l'état actuel, de leurs for-
tifications et bâtitnens avec leur armement complet de
fiège, leurs munitions de guerre, ainfi que toutes les
autres pièces de fiètj^ qui s'y trouveront. Sont compri-
ft's dans cet article It-s pièces de campagne qui pourraient
^aire part'e de l'armement defdites places, ou qui feraient
dans l'arfcnal de Turin, ainfi que les armes, machines
et autres objets qui y exiftent; çnfîti toutes les pièce»
qui n'aurai-nt pas été fabriquées par l'artillçrie françaife,
en quelque lieu qu'elles fe trouvent.
Art. Vil. Les autres pièces de campagne qui ne font
pas dans l'arfensl de Turin, et qui, fans faire partie de
l'armement desdites places et forts, s'y trouvent en ré-
ferve pour le fervice de l'armée d'Italie, ainfi que les
caiffons qiai leur appartiennent, en forîiront librement
fans exception pour être ramenées en France par l'armée,
fauf celles de ces pièces qui fe trouveraient dans les
p'ares d'Alexandrie, de Gavi, Savone et autres fur la
droite du l'ô, lesquelles refteront dans lesdites places.
Si cependant des accidens majeurs, tels que rupture de
ponts, avalanches, débordement des eaux, interrompaient
les transports, il fera accordé le tems qui de part et
d'autre fera jugé néceflaire p«r les officiers refpectifsi
chargés de régler la marche des troupes.
Art. VIll. Les approvifiornemens de bouche des
places de guerre refteront dans leur é^at actUf 1, et, fauf
la confommation des garnifons, aucune partie n'en pourra
être diftraite ni vendue. Cependaiit, pour fuubger le
pays et fubvenir aux befoins des troupes en marche dans
le Piémont, en pourra dispofer de certaines quantités qui
feront dirigées fur les dililerecs points de palTage ou de
gîte, bien entendu que ces quantités ne pourront excé-
der les rations dues aux troupes marchant par ces divers
points, Provifoirement les livraifons faites de ces ma-
gafins aux hôpitaux militaires continueront à avoir lieUf
conformément aux engagemens que M- l'intendant géné-
ral du tréfor, aulorifé à cet elïet, a pris avec les com-
miffions des hofpices civils, et dans la proportion des
bei^ins réfuitans du nombre des malades confiés aux
foins de ces commifTionj.
Si le 27 au foir quelques corps de troupes alliées fe
trouvaient avoir dépaÛe la place d'Alexandrie, ils ne
pour-
qui ont fricedé te traité de Parts, 719
pourront apporter aucun obft'icle à la libre communication iQta
avec cette place et à la fortie des approvitionnemens de "
bouche aux. troupes en marche ou aux hôpitaux tt à celle
des elVets militaires non exceptés dans cette convention.
Art. TX. Les places d'Alexandrie, de Gavi, de Sa-
vone et autres à la droite du Pô. les places de Turin, da
Feneftrelles et autres de la rive gauche feront remifes
aux troupes alliée* le douzième jour après la fiï^nature
de la prefente convention, quand même les ordres de-
mandés au gouvernement français ne feraient pas arrivés.
En attendant, leurs garnirons ne pourront être renrorcées.
Ces places feront reoiifes et reçues par des commiflaireg
refpectifs, dans les formc-s ordinaires et les officiers du
génie et de l'artillerie qui s'y trouveront, remettront
aux officier*- alliés, nommé-- à cet effet, tous les papiers,
plans et inventaires du génie et de l'artillerie dépendant
places,
cependant les troupes alliées n'entreront dans les pla-
ces de la rive gauche du Fô, qu'à mefure que l'évacuation
du paj's s'effectuera par l'armée du Lieutenant Général
Grenier, en conformité de la convention faite à ]\lan-
toue le 17 Avril.
Art. X. Tous les fous officiers et foldats qui ne
font point nés dans l'ancienne France, mais dans les
dépsrteroens au de là des Alpes, feront congédiés et
libres de renter immédiatement chèa eux.
Art. XI, Le» malades et bleffés que les troupes fran-
çajfes laifferont dans les pays, demeurent recommandés
à l'humanité des alliés, lis fuivront, à leur guerifon, la
joute des troupes françaifes, et recevront vivres, loge-
ment et moyens de transport avec efcorte en rentrant
en France.
Art. XIL Aucun des moyens de transport des pays
en deçà des Alpes requis pour le fervice de troupes fran-
çaifes ne pourra dépsffer les frontières de l'ancienne
France, et en y arrivant ils feront tous renvoyés.
Art. XIIL De» officiers d'artillerie et du génie des
troupes alliées feront au plus tôt admis dans les diverfes
places, pour y prendre connsiffance des objets qui doi-
vent être remis d'après les art. VL et VIII. Ces officiers
devront relier dans les places jusqu'à la ceffion; mais
pour Alexandrie, il eft ftipulé qu'un officier des troupes
alliées y fera de fuite expédié; et du moment de fon ar-
rivée, on ne pourra évacuer de la place aucune pièce d'ar-
tillerie
720 Actes et conv. qui ont précédé le traité de Paris.
rOxA tillerîe que celles attachées aux troupes de la garnjfon et
^^ qui marchenr avec elles lors de \» cefljon -délinifive.
Art. XIV. Il fera accordé, même iprès Jp départ de
l'armée le libre transport et les moyens nécefiaires p(5ar
l'évacuation des oojets appartenaiiit à l'armée, et des compta-
bilités des difi"t:renres adminitlrations milir^iires «ii civi-
les, dont quelques circonftances imprévues auraient
retardé le départ.
Art. XV. l-'our le plus grand avantage dé Tordre et
de la tranquillité du pays, ileft ftipulé qu'à mefure de
la ceflTion, les chefs de l'armée alliée déilgneroxit, dans
chaque département, des agens provifoires pour rempla-
cer les adminiftrateurs français.
Art. XVI. Les perfonnes et les propriétés des français
îfolés qui n'auraient pu repaffer les Alpes avec l'armée
françaife, font mifes fous la otection fpéciale des au-
torités de l'armée alliée. ^^ le*
Art. X VU. La préfente convention fera fignëe""^
ratification, fauf ce qui dans l'art. IX. eft relatif au t'An
convenu pour la remife des places de la rive droite du
Pô, laquelle claufe les plénipotentiaires alliés fe réfer-
vent de foumettre à la ratification de LL. Ex. le Mare-
chai de Bellegarde et Lord Wilhelm Bentinck. --
"^ En foi de quoi les chargés des pleinpouvoirs re-
fpectifs ont figné la préfente convention.
Fait à Turin le 27 Avril \" " ^ neures r" fo' .
Le Baron Clément delà Roncikre général de di-
vifion commandant de la légion d'honneur et comman-
dant de la 27edivifion militaire, muni de pleinepouvoirs
de S. A. le prince Camille Borghèfe, gouverneur Général
des départemens au delà des Alpes, commandant en
chef l'armée de réferve d'Italie.
Delmrr, lieutenant Colonel du génie chevalier de la
légion d'honneur aide - de - camp de S. A. le Prince
Borghèfe gouverneur général commandant en chef l'armée
de réferve, et autorifé par S. A.
DE Neumann lieutenant colonel de l'Etat- Major
général, chevalier de la 3e claffe de l'ordre de Wladimir
ruffe, muni de pleinepouvoirs de S. Ex. Mgr. le Maréchal
de Bellegarde , général en chef de l'armée d'Italie;
Comte DE LA Tour général au fervice de S. M. Bri-
tannique, muni de pleinepouvoirs de S. Ex. Lord Wil-
liam Bentinck. commadant les forces de S. M. Britanni-
que dans la Méditerranée.
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