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Full text of "Nouveau recueil de traités d'alliance, de paix, de trève... et de plusieurs autres actes servant à la connaissance des relations étrangères des puissances... de l'Europe... depuis 1808 jusqu'à présent"

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w 

NOUVEAU  RECUEIL 

TRAITÉS 

d'Aïlicmce^    de  Paix  y     de   Trêve  ^    d&  Neutralité^ 

de  commerce ,  de  limites ,  d'échange  etc.  et  de  plusieurs 

autres  actes  servant  à  la  connaissance 

des   relations    étrarig^éres 

des     jPuiss  aiic  es     et      états 

DE     L' EUROPE 

TANT  DANS  LEUR  RAPPORT  BIUTUEL 

QUE   DANS    CELUI    ENVEHS    LES    PUISSANCES 

ET  ETATS  DANS  D'aUTRES  PARTIES  DU  GLOBE 

Depuis  1803  jusqua  présent. 


Tiré  lies    copies   puhliées  par   autorité,    des    ^eilleiirej^^^ 
collections  particulières   de  traités  et  des  auteiirTs^^h'^^^x^J"- 


les  plus  estimés. 

PAR  3^^ 

GEO.    FRÉD.    DE    MARTENS. 


TOME    I. 

igog  —  1814  Avril  inclusïv. 


^  fsp'ï'*- — ^&»>«-- . 


A      GOTTINGUE, 
DANS    LA    LIBRAIRIE    DE    DJETERICH, 

ï  8  I  7- 


ot 


■t    / 


PREFACE. 


L 


e  recueil  des  principaux  traités  conclus 
dépuis  1761  que  j'ai  commencé  à  publier  dès 
l'an  1791  a  été  terminé  en  1808.  Il  ren- 
ferme en  fept  volumes  de  l'ouvrage  principal 
.  et  en  quatre  volumes  de  fupplémens,  les  trai- 
tés depuis  1761  jusqu'à  la  fin  de  1807.  Je 
l'ai  terminé  à  cette  époque  où  je  n'avais 
plus,  ni  les  mêmes  facilités,  ni  les  mêmes 
motifs  pour  le  continuer. 

I.  Sous  de  plus  heureufes  aufpices  je  re- 
prends aujourd'hui  ce  travail  pour  oftrir  au 
public  la  continuation  d'un  ouvrage  qui  mal- 
gré fes  imperfections  a  été  accueilli  par  lui  avec 
indulgence;  et  je  le  reprends  dans  un  moment 
où  l'épuifement    de   l'édition    des    4  premiers 

;  Volumes  de  l'ouvrage  m'engage  à  en  foigner  une 

nou- 


VI  PREFACE. 

nouvelle    corrigée    et    augmentée,     dont     les 
deux     premiers     volumes     paraitront     à    pa- 
ques    de   cette  année   et  les  deux   derniers    à 
la  St.  Michel;   par  le  moyen  des   quels  le  li- 
braire    fera    remis    en   état   d'offrir    au  public 
des    exemplaires    complets    de    la    totalité   de 
l'ouvrage,    vu   que   les    volumes    f    et  fuivans 
ne  rendent  pas  encore  preflant  le  befoin  d'une 
nouvelle  édition.      Mais   pour  ne    pas  empié- 
ter  fur   celleci,    je  ne  donne  dans   le   préfent 
volume    aucun    fupplément    de    traités    d'une 
époque  antérieure  à    l'année   igoS   et  c'eft  ce 
qui   m'engage  à    lui    donner   le   titre   de  nou- 
veau   recueil^    quoiqu'au    relie    l'arrangement 
intérieur  de    l'ouvrage   foit   le  même,  fauf   de 
légers  changemens  dans  le  mode  d'impreffion, 
qui   n'ont   pour   but  que  d'épargner   la    place 
fans   nuire    à  la  clarté.      Cette   économie  m'a 
parue  d'autant    plus  convenable,  que   dans    le 
préfent  volume  je    me   fuis  vu  forcé  de  don- 
ner  nombre  de  pièces  datant   de   l'époque  de 
l'afiferviflement    de    l'Europe,    et    qu'on    ferait 
trop   heureux    de    pouvoir  vouer    à   un    oubli 
éternel,    mais    fur   lesquels  il  m'a  femblé  que 
le   fimple    réducteur    n'avait    pas    le    droit   de 
paiïer  l'éponge.       Nous   fommes   encore  trop 

pro- 


PREFACE.  VII 

proches  de  l'époque  à  la  quelle  ces  pièces 
taifaient  loi  en  Europe  pour  qu'un  particulier 
puille  fe  permettre  de  juger  fous  quel  point 
de  vue  on  pourrait  encore  être  dans  le  cas 
d'y  recourir.  D'ailleurs  même  les  monumens 
les  plus  triftes  appartiennent  à  l'hiftoire. 

Ainfi  que  dans  l'ouvrage  qui  a  précédé, 
je  ne  me  fuis  pas  exclufivement  borné  à 
donner  des  traités,  mais  j'ai  cru  devoir  infé- 
rer auffi  pluOeurs  pièces  qui  quoiqu'  émanées 
unilatéralement  de  l'autorité  de  tel  gouverne- 
ment, ont  influé  immédiatement  fur  les  rela- 
tions extérieures  de  plufieurs  puilfances. 

C'eft 'ainfi  que  j'ai  réuni  pag.  ^22  — ^éj 
fous  un  point  de  vue  divers  décrets  Français 
par  lesquels  le  gouvernement  d'alors  fe^  per- 
mit de  dispofer  unilatéralement  du  fort  de 
provinces  entières  et  de  prononcer  fur  leur 
réunion  fans  les  confulter. 

J'ai  taché  de  même  à  réunir  pag.  4^  ^  -  5*49. 
fous  un  point  de  vue  les  principales  or- 
donnances relatives  au  commerce  en  tems  de 
guerre,  fur  tout  à  l'origine,  au  progrès  et  à 
la  chute  du  trop  fameux  fyftèmç  continental. 

Pin. 


VIII  PREFACE, 


Plufieurs   traités  manquent   au   préfent  re-  ^ 
cueil.      Je   n'ai   pu   et   du    donner    que    ceux 
que   les    puiflances   contractantes   avaient  con- 
fenti  à  communiquer  au  public. 


La  continuation  du  préfent  volume  aura 
lieu  fans  interruption,  elle  devra  s'étendre  au 
moins  jusqu'à  la  fin  de  igi^  et  fera  fuivic 
d'une  table  chrnologique  et  alphabétique,  que, 
par  ce  motif,  je  me  fuis  dispenfé  d'ajouter  au 
préfent  volume  dans  lequel  d'ailleurs  l'or- 
dre chronologique  n'a  été  que  rarement  in- 
terrompu, 

A  Francfort  fur  le  Mein,  le  8  Mars  1817. 


I. 


I. 


Actes  relatifs  à  la  Guerre  entre  la  Suède  et  jgog 
la  Rtiffie  1808  terminée  par  la  paix  de  Frie- 
drich shamn  du  17.  Septembre  1809. 


'      I.  a. 

Conventions  de  fubftdei  entre  la  Grande-Bretagne  et 

la  Suéde  t  Jtgnêes  à  Stockholm  le  8»  Février  1808 

et  i,Mari  1809, 


Nouveëu  Recueil,  T.  L 


2  Conventions  de  fiib/ïJes 

1.  a.  •) 

Convention 
loPo  between  His  Majefty  and  the  King   of  Sweden, 
figned  at  Stockholm,  on  the  8th.  Feb.  igog. 

(^Politi/ches  Journal  I808.  Tbeil  i.  Seite43i.) 

T 

-*-  he  confequences  of  the  Treaty  of  Tilfit,  between 
Ruffia  and  France,  unfolding  themfelves  more  and  tnore, 
in  fuch  a  manner  as  to  rhreaten  Sweden  with   a  fpeedy 
învalîon  ,  for  the  piirpofe  of  forcing  her  to  accedf  to  the 
French  fyfl-em  ;  and  his  Swedifti  Majetly  tinding  himielf, 
therefore,   under  the  neceflîty  of  bringing  forward,   to 
refift  its  effects.  a  greater  force  th;jn  he  has  at  his  ordi- 
nary  dispofai ,  his  Britsnnick  Majefty  ,  anitnated  with  the 
conftant  defire  of  contributing  to  the  defence  and  fecurity 
of  his  Ally ,  and  of  fupporting  him  by  wt-ry  means  in  a 
war  undertaken  for  the   mutuW  interefts  of  both  States, 
bas  determined  to   give  to  his  Swtdi/h  Majefty    an  im- 
médiate aid  in  money,    as  being  the  moll  prompt  and 
efficacious,  to  be  paid  from  time  to  time,    at  hxed  pe- 
riods;    and  their  Majefties  having  judged  it  expédient, 
that  a  formai  Convention  with  regard  to  their  reciprocaî 
intentions  in  this  refpect  ftiould  be  concluded,  they  hâve, 
f»r  this  purpofe ,   named  and  authorifed   their  refpective 
Plenipotentiaries,   that  is  to  fay  —  in  the  name  and  on 
the  part  of  his  Majefty  the  King  of  the  United  Kingdom 
of  Great- Britain  and  Ireland,  Edward  Thornton ,  Efq., 
his  Envoy  extraordinary  and  Minifter  Plenipotentiary  to 
his  Majefty  the  King  of  Sweden;  and  in  the  name  and 
on  the  part  of  his  M  jjtfty  the  King  of  Sweden,  the  Ba- 
ron d'Ehrenheim,  l'refident  of  his  Chancery,   and  Com- 
mander of  his  Ordre  of  the  Polar  Star,  who,  after  having 
communicated  to  each  other  their  refpective  fullpowers, 
bave  agreed  upon  the  foUowing  Articles:  il 

Art.  i 


entre  la  Gr.  Bretagne  et  îa  Suéde,  3 

I.  a.  *) 

Convention  de  fubfides  entre  la  Grande -Bretagne  iQqQ 
et  la  Suède  fignée  à  Stockholm  le  8«Fevr,  [808. 


(Traduction  privée;  une  traduction  allemande  fe  trouve 

dans  :  Hijîor.  Gemcihlde  der  letzten  Regierungsjahre 

GvsTAVS  VI  Adolph.  t.  I.  p.  246.) 


JLj  es  fuites  du  traité  de  Tilftt  entre  la  Ruffie  et  la  France 
Je  manifejîant  déplus  en  plus,  de  manière  qu'elles  mena' 
cent  la  Suéde  d'une  invafion  fubite  dans  le  deffdn  de  la 
forcer  à  accéder  au  fyjlème  français  ^  et  Sa  Majf^Jîé  Sue- 
doife  fe  trouvant  par  là  dans  la  neceffité  de  déployer  des 
forces  plus  confiderables  pour  s'ofpofer  à  fes  effets  qu'elle 
n'a  ordinairement  â  fa  dispojltion,  S^  Majejîé  Britanni- 
que ,  animée  du  defir  confiant  de  contribuer  à  la  deftnfe 
et  à  /ti  fureté  de  fon  '/filié  et  de  le  foutenir  par  tous  les 
moyens  dans  une  guerre  entrrprife  pour  l'intérêt  mutuel 
des  deux  Etats ,  s'rfi  déterminée  à  fournir  â  Sa  Majeflé 
Suedoife  un  fecours  immédiat  en  argent  comme  te  moyen 
le  fins  prompt  et  le  plus  efficace ,  payable  de  tems  en  tcms 
à  des  époques  fixes ,  et  Leurs  Majefiés  ayant  jugé  à  propos 
de  figner  fur  ce  point  une  convention  formelle  avec  égard 
à  leurs  intentions  réciproques ,  ont  a  cet  effft  nommé  et 
autorifé  leurs  Plénipotentiaires  refpectifs ,  /avoir  au  nom 
et  de  la  part  de  Sa  Majrjlé  le  Roi  du  Royaume  uni  de  Ict 
Grande-Bretagne  et  d  Irlande ,  le  Sieur  Edouard  Thorn- 
ton  Son  Envoyé  extraordinaire  et  Minifire  Plénlpotentiairs 
près  S.  M.  le  Roi  de  Suède ,  et  au  nom  et  de  la  part  de 
Sa  Majefié  le  Roi  de  Suède  le  Bâton  d'Ehrenheim,  Prefi- 
dent  de  Sa  Chancellerie  et  Commandeur  de  fon  ordre  de 
l'étoile  polaire ,  lesquds  r.près  s'être  communiqué  récipro- 
quement leurs  pleinspouvoirs  refpectifs,  font  convenus  de  ce 
qui  fuit  : 

A  a  Art. 

•)  On  trouve  aufiî  ce  traité  en  français  dam  Gazette  de 
Leyde  \2tO^  n.  35  /.  mais  qutlques  phrafes  concernant  l» 
France  y  font  omifes. 


^  Conventions  de  fubfides 

_Q  Q  Art.  I.  His  Majefty  the  King  of  the  United  King- 
lo^O  Jom  of  Great-Britain  and  Ireland,  tngages  that  thtre 
/liall  be  fraid  to  his  Majefty  the  Kin^  of  Sweden  the  fum 
of  Twelve  Hundred  Thoufànd  Pounds  Sterling,  in  cqual 
înftalments  of  One  Hundred  Thoufand  Pounds  .Sterlinf; 
each  per  month,  btginning  with  the  morth  of  January 
of  the  prefent  year  inclufîvely,  and  to  continue  fuccefii- 
vely  in  the  courfe  of  eacli  month,  the  firft  of  which  in- 
ftalment  fhall  be  paid  on  the  ratification  of  the  prefent 
Convention  by  his  Swedifh  Majefty. 

Art.  II.  His  Majefty  tlie  King  of  Sweden  engagea 
on  his  part  to  employ  the  faid  fum  in  piitting  into  mo- 
tion and  Keeping  on  a  refpectable  eftablifiiment  ail  bis 
Land  Forces,  and  fuch  part  as  Hiali  be  neceffary  of  his 
Fleets,  and  particularly  his  Flotilla,  in  order  to  oppofe 
the  moft  effectuai  reûftance  to  the  common  enemies. 

Art.  III.  Their  faid  Majefties  moreover  engage  to 
conclude  no  peace,  or  truce,  or  convention  of  neu- 
trality  with  the  enemy,  but  in  concert  and  by  œutual 
agreement. 

Art.  IV.  The  prefent  Convention  fhall  be  ratified 
by  the  two  High  Contracting  parties,  and  its  ratification 
ihall  be  exchanged  at  London  within  the  fpace  of  ftx 
weeks ,  after  the  llgnature  of  the  faid  Convention,  or 
fooner  if  it  can  be  done. 

In  faith  whereof,  we  the  underfigned  Plenipoten- 
tiaries  of  tbeir  faid  Majefties  hâve  ftgned  the  prefent 
Convention,  and  hâve  caufed  the  féal  of  our  arms  to 
be  affixed  thereto, 

Done  at  Stockholm,  the  gth.  of  February,  in  the 
Year  of  Rédemption  One  Thoufand  Eight  Hundred 
and  Ëight. 


(L.  S.)  Edw.  Thorntoit. 

(L,    S.)  F.   HuR&NHfiiM. 


Article^ 


entre  la  Gr,  Bretagne  et  ta  Suéde,  f 

Art.  I.     Sa  Majeflé  le  Roi  du  Royaume  uni  de  la  yQ/^q 

Gra:ide-  Bréiaqne  et  d'Irlairdr;  s'm^age  à  faire  payer  à  "  ^ 
Sa  i\  lai  "fié  le  Rai  de  Suc  de  la  fomme  de  douze  cent  mille  .Su^fid» 
ÏÀvrs  Sterling  en  tevmrs  égaux  de  100,000  Livres  Ster- 
ling  par  mois  à  partir  du  mois  de  janvier  de  la  préfente 
année  incluflvement  et  à  continuer  faccefjivement  dans  le 
coitrrante  de  chaque  mois  et  le  premier  de  ces  termes  fera 
payé  lors  de  la  ratification  de  la  pré/ente  Convention  par 
Sa  Majeflé  Suèdoif: 

Art.  II.     Sa  Majeflé  le  Roi  de  Suède  s'engage  de  fon  son  em< 

côté  d'employer  la  dite  fomme  à  rendre  mobile  et  à  main-  P^°^' 
tenir  dans  un  état  refpectable  toutes  fes  forces  de  terre  et 
telle  partie  de  fes  flottas  qu'il  fera  jugé  necejfaire  et  parti- 
culièrement fa  flottille  afin  d'oppofer  la  rejijîance  la  plus 
efficace  aux  ennemis  communs. 

Art.  IIî,     Leurs  dites  Majefîês  s'engagent  de  plus  à  P«isc 
ne  conclure  ni  paix  ni  trêve  ni  convention  de  neutralité  ^°^^^' 
avec    l'ennemi    que    de    concert    et   avec    l'approbation 
commune,  # 

Art.  IV.     La  pré/ente  Convention  far  a  ratifiée  par  B*iiË- 
les  deux  parties  contractantes ,  et  les  ratifications  feront  <=*'*on- 
échangées  à  Londres  dans  Cefpace  de  Jïx  femaines  après 
la  fignature  de  la  préfente  Convention  ^  ou  plutôt  s'il  efl^ 

pojjîble. 

En  foi  de  quoi  nous  foUsJignés  Plénipotentiaires,  de 
leurs  dita  MajejUs  avons  jîgné  la  préfente  Convention  et 
y  avons  fait  appofrr  les  cachets  de  nos  armes. 

Fait  à  Stockholm  le  g.  Février  l'an  de  grâce  igog^ 


(  L.  S.)  Edw.  Thornton. 

(L.  S.)  F.  £hr£mh£im. 


A  j  Séparât 


6  Convention  de  fubfides 

Séparât  Article. 

tOqO  The  two  High  Contractîng  Parties  hâve  agreed  to 
concert,  as  foon  a.  pofilble  ,  the  meafures  to  be  ta- 
ken ,  and  the  Auxiliary  Succoiirs  ro  be  ftipulated  for, 
in  the  cale  of  a  war  actually  taking  place  betvveen  Swe- 
den  and  tiie  Po\ver>  her  neiî^hbours  ;  and  the  ftipula- 
tions  which  may  thence  refult  fliall  be  conlidered  as 
feparate  and  additional  articles  to  fhis  Convention  and 
fhall  hâve  the  famé  force  as  if  they  were  word  for  word 
inferted  therein. 

In  faith  of  whirh ,  we  the  underfigned  plénipoten- 
tiaries  of  their  faid  Majéflies,  hdve  figned  this  feparate 
Article,  and  hâve  caufed  the  Seal  of  our  Arms  to  be 
affixed  thereto. 

Done  at  Stockholm,  the  8th.  of  February,  in  the 
Year  of  Rédemption  One  Thoufand  Eight  Hundred 
and  Eig'nt. 

(L.  S  )  Enw.  Thornton. 

(L.  S.)  F4  Ehkekheim. 


a  con- 


tntre  ta  Gr,  Bretagne  et  ta  Suède»  7 

Article  féparé.  tQqS 

Les  deux  hautes  parties  cortractantes  font  conve-  Meriire» 
nues  de  concerter  aujjîtôt  que  pojjihle ,  les  mrfures  à 
prendre  et  les  fecours  auxiliaires  à  flipider  pour  le  cas 
OH  la  guerre  aurait  effectivement  lieu  entre  la  Suéde  et 
Us  Puifl'ances  frs  voijinrs ;  et  les  Jlipulations  qui  pour' 
vont  rtjulter  de  là ,  feront  confiderécs  comme  articles  fé- 
parês  et  additionels  à  la  préfente  Convention  et  auront 
la  même  force  comme  Ji  elles  tf  étaient  inférées  mot 
pour  mot. 

En  foi  de  quoi  nous  fousftgnès  Plénipotentiaires  de 
leurs  dites  Majrjlés  avons  figné  cet  Article  féparé  et  y 
avons  fait  appofer  les  cachets  de  nos  armes, 

Fctit  à  Stockholm  le  S  Février  l'an  de  grâce  Jgogé. 


(L.  S.)  Edw.  Thornton^ 

(L.  S.)  F.  Ehrenheim. 


A4  I.  a. 


** 


8  Convention  de  fubjîdet 

I.  a,  *0 

IROQ  Convention  entre  S.  M.  te  Jloi  de  Suéde  et  S.  M.  te 
i.Mar».  Roi  du  Roijaume  uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'ir- 
tandejignée  à  Stockholm  le  i.  Mars  1 8 op. 

ÇSe  trouve  en  allemand  dans  Hijlorifches  Gemahlde  der 
letzten  Rcg.^ahre  Gusx.  IV.  Adolph  T.  II,  p.  303.) 

V_^omme  les  affaires  générales  de  l'Europe  continuent 
encore  fur  le  même  pied  que  l'année  précédente  où  il  fut 
conclu  une  Convention  de  fubiîde  entre  la  Suède  et  la 
Grande-Bretagne  et  que  l'attaque  dont  la  Suède  étoit 
menacée  a  eu  lieu  enfuite  et  que  l'ennemi  qui  étoit  céjni 
entré  dans  les  Etats  Suédois  s'y  eft  établi,  et  qu'en  confe- 
quence  Sa  Majefté,  pour  refifter  à  fes  ennemis,  doit  dé- 
ployer plus  de  forces  qu'elle  n'a  ordinairement  à  Sa  dis- 
pofition  S.  M.  Britannique  conftament  animée  du  defir  de 
contribuer  à  la  defenle  et  à  la  fureté  de  fes  Alliés  et  de 
raffifter  de  toutes  fes  forces  dans  une  guerre  dans  la 
quelle  elle  eft  entrée  pour  l'intérêt  commun  des  deux 
Ecats  ,  a  refoin  de  continuer  les  fecours  pécuniaires  qu'elle 
a  accordé  à  Sa  MajelVé  l'année  précédente.  YA  leurs  Ma- 
jeftés  ayant  jugé  à  pr(")pos  de  figner  une  Convention  for- 
melle fur  ces  vues  réciproques,  ont  nommé  et  autorifé  à 
cet  effet  leurs  Plénipotentiaires  refpectifs,  favoir  de  la 
part  de  S.  M.  le  Roi  d^  Suède  le  Baron  Frédéric  Ehren- 
heim,  Préfident  de  la  Chancellerie  et  Cominandeur^de 
l'ordre  royal  de  l'étoile  polaire,  et  de  îa  part  de  S.  M.  le 
Roi  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  le  chevalier  An- 
toine Merry  ,  E^ivoyé  extraordinaire  etc.  lesquels  après 
l'échange  de  leurs  pleins  pouvoirs  refpectifs  font  con- 
venus des  articles  fuivans. 

1,300000  Art.  I,  S.  M.  le  Roi  du  Royaume  uni  de  la  Grande- 
tir.  St,  Bretagne  et  d'Irlande  s'engage  a  payer  à  S.  M.  le  Roi  de 
Suède  la  fomme  de  1,200,000  Liv.  Sterlings  qui  feront 
payés  en  termes  égaux  de  300,000  Livres  au  commence- 
ment de  chaque  trimcdre  de  la  préfente  atmée  à  fon  Ali- 
niftre  à  Londres,  de  forte  ')ue  le  premier  payement  fera 
cenfé  être  fait  dans  le  reiois  de  Janvier,  le  fécond  fe  fera 

dans 


entre  ta  Gr.  Bretagne  et  ta  Suéde,  9 

dans  le  mois  d'Avril,  le  troificme  dans  le  mois  de  Juillet  TQnO 
et  le  quatrième  dans  le  mois  d'Octobre.  ^o^y 

Art. II.     Sa  Majefté  le  Roi  de  Suède  s'engage  de  fon    if"*-. 
côté  à  employer  les  dites  femmes  pour  entretenir  fur  un  ^"'i'^*'*' 
pied  mobile   et  redoutable  fes  forces  déterre,    comme 
auflTi  la  partie  de  fes  flottes  particulièrement  celle  de  ga- 
lères pour  oppofer  la  plus  vigoureufe  reiillance  à  l'en- 
nemi commun. 

Art.  III.     Les  dites  Mafeftés  s'engagent  en  outre  de   Paix 
ne  point  faire  la  paix  avec  l'ennemi  avant  que  cela  puifle  «^o"»"^"' 
fe  faire  en  commun ,  ou  du  confentement  mutuel. 

Art.  IV.     La  préfente  Convention  fera  ratifiée  par  les  Batifi- 
parties  contractantes  et  les  ratifications  en  feront  échangées  """*"• 
dans   i'efpace  de  fix  femaines  à  dater  de  la  fignature  ou 
plutôt  fi  faire  fe  peut. 

En  foi  de  quoi  nous  Sousfignés,  Plénipotentiaires  de 
leurs  Majeftés  avons  figné  la  préfente  Convention ,  et  l'a- 
vons fait  fceller  de  nos  armes. 

Fait  à  Stockholm  le  i.  Mars  1809. 

Baron  Ehrenheim.  Antoine  Merry. 

(L.  S.)  (L.  S  ) 

I.   b.    . 

Manifep  de  V  Empereur  de  Ruff.e  fur  ta  réwiîon  de  ta  igog 
Finnlande  Smdoife  à  l'Empire  de  jRuJie,  en  date  ^ao.iuar» 
P.etersbourg  le  20.  Mars  1808. 


(  Politijch es  journal  1808.    Theil  I.  Seite  496.  ) 


V 


on  Gottes  Gnaden  Wir  Alexander  der  Erfte,  Kaifer 
und  Selbilherrfcher  von   i^an/.  Kufbland  u.  f.  w. 

*'Aus  den  zu  ihrer  Zeit  erfchienenen  Declarationen 
find  die  gerechten  Urfachen  bekannt,  die  Uns  bewogen 
haben,  mit  Schweden  zu  brechen,  und  Unfere  Truppen 
inSchwedifch-Finnland  einiucken  zu  laflen.  Die  Sicher- 
heit  Unfens  Vaterlandes  forderte  diefe  iVlaafsregel  von 
Uns.     Die  ofTenbare  Zuntigung  des  Kônigs  von'Schwe- 

A  5  den 


10      Manlfejîe  Ruffe  fur  la  réunion  de  la  Finnlande. 

iRofi  ^^"  ^"  ^^"^  ?,^?>^^  Uns  feindlich  gefinnten  Macht,   feine 

^    ^  neue  /^llianz  mit  derfelben,  und  endlich  der  gewaltfame 

und  unglaubliche  Schritt,  den  er  fioh  mit  UnfermGefand- 

ten  in  Stockholnn  erlaubt  bat,  eine  Begebenheit,  die  fiir 

die  Wiirde  Unfers  Reichs   eben  fo  krankend,    a!s  auch 

allen  Rechten,  die  in  den  culrivirtcn  Staaten  hciligbfob- 

achtet  werden,  zuwiderift,  haben  die  militairifche  \^or- 

fichtîinaafsregel  in  einen  unumganglichen  Bruch  verwan- 

delt,  und  den  Krieg  unvermeidiich  g>macht.     Der  AUer- 

hochfte  hat   Unfere  gerecbte  Sache  mit  Seinem  lieiftand 

betchirmt        Unfre   Truppen  ,    mit  ihrem   gewobnlichen 

IVluth  die  Hinderniffe  bekampf-nd  und  allé  ihnen  aufge- 

ftofsenen  Schwierigkeiten  iiberwindt-nd ,   haben  fich  liber 

Orte  einen   Weg    gebahnt,    die   in    der  gegenwartigen 

Jâhrjizeit  fiir  unzugjinglich  gelialten  wurden  ,  haben  den 

Feind  liberall  aufgefucht,  ihn  tapfer  gefchlagen  und  b^-y- 

nabe  ganz  Schwedifcb- Finnland  erobert  und   in   Befitz 

genommen.     Diefe  durch  UnfereWanVn  auf  folche  W'eife 

eroberte  Provinz  vereinigen  Wir  von  heute  an  auf  immer 

mit  dem  Riiffifchen  Reiche,    und  in  Folge  defien  haben 

Wir  befoblen,     die    Einwohner    derfelben   den  Eid  der 

Treue  geg  n   Unfern  1hrun  ablegen  zu  lafien.     Indem 

Wir  diefe  Vereinigung  Unfern  getreuen  Unterthanen  kund 

tbun  ,    find  Wir  Uberz-ugt.    dafs  fie  die  Gefiihje  der  Er- 

kenntlichkpit  und  Dankbarkeit  gt^gen  die  guttliche  Vorfe- 

hung  mit  Uns  tiieilend,  ihre  beif>en  Gebete  zu  dem  Al- 

lerbôchfl-en  emporfchicken  wcrden ,    es  wolle  Seine  all- 

machtige  Kraft  Unftrm  tapfern   Kriegsheere   bey   deflen 

weitern  Operationeo  voran  geben,  es  wotle  Seine  Ail- 

maclit  Unfere  Waffen  fegnen  iird  fie  mit  ErFolg  krùnen, 

und   von  den  Grenzen  Unfers  Vattriandes  die  Ut:-bel  ab- 

wenden  ,   mit  welcher  die  Feinde  daflelbe  zu  erfchijttern 

gefucht  liaben.     Gugeben  in  St.  Petersburg,    den  aoften 

Marz,    im  Jahre  nach  Cbrifti  Gtburt  l8o8  und  Unfrer 

Regierang  im  8ten. 

Alexander. 


I.   f. 


I.  c. 

Convention  fur  ta  remîfe  de  la  fortereffe  de  Sueahorg  ^o^€% 
entre  le  Général  de  Suchtelen  quartiermaitre  Général  g.Avr, 
des  armées  jRuJfes  et  le  vice  Amiral  de  Cronjîedt 
Commandant  de  Sueaburg  en  date  du 

ag.  Mars 

{Politifches  ^'ournal  i8o8,  Th.  I.  S.  499.) 


I 


l  y  aura  un  armîftice  entre  les  troupes  ruITes  qui  font 
le  fiége  de  Sweaborg  et  la  garnifon  fuédoîfe,  dès  au- 
jourd'hui ju-qu'au  3.  Mai,  nouveau  ftyle,  de  l'année  cou- 
rante  igog. 

Si,  à  midi  dudit  3.  Mai,  la  fortereffe  n'a  pas  reçu  un 
feco'jrs  efticace,  au  moins  de  cinq  vaiffeaux  de  ligne, 
eile  iV  r.i  remife  aux  troupes  de  S.  M.  l'Empereur  de  Ruf- 
(le.  Bien  entendu  qu'il  faut  qu'un  tel  fecours  foit  effec- 
tivement déjà  entré,  à  l'heure  marquée,  dans  le  port  de 
Sweaborg,  et  qu'il  fera  compté  comme  non  arrivé,  quand - 
même  il  feroit  à  vue  de  la  place. 

Le  jour  après  que  cette  convention  fera  approuvée 
par  S.  Exe.  le  général  commandant  en  chef,  comte  de 
Buxhovvden,  M.  l'amiral  de  Cronftedt  fera  évacuer  l'isle 
de  Longôrn  ,  dont  la  garde  fera  relevée  par  une  garde 
rulVe;  les  deux  jours  fuivans,  c'eft-à- dire  de  vingt- qua- 
tre heures  en  vingt -quatre  heures,  il  fera  fait  de  même 
de  l'isle  de  Welîer -Swartoe,  y  compris  le  petit  ouvrage 
(Lowen)  fur  le  rocher  y  attenant,  et  de  celle  de  Ofter- 
Lilla  Swartoe. 

La  garnifon  qui  s'y  trouve  paffera  aux  grandes  islef 
qui  conllituent  la  forterefl'e,  n'emportant  que  ce  qui  ap- 
partient à  un  chacun  en  propre,  fans  rien  détruire  ni 
gâter  aux  ouvrages,  raagaiins,  artillerie  ou  munitions  de 
guerre,  les  vivres  feuls  exceptés,  qu'il  lui  fera  libre  de 
retirer. 

Des  trois  isles  qui  feront  garans  de  cette  convention, 
celle  de  Longorn  fera  entièrement  cédée  aux  troupes  ruf- 
fes ,  qui  cependant  n'y  pourront  faire  avant  ledit  3.  Mai 

aucun 


3808; 


HZ  Conventions  entre  ta  Suéde 

lucun  travail  du  c^^té  oppofé  à  la  forterefle.  Quant  aux 
Jeux  autres  isles,  bien  qu'  occupées  par  ces  mêmes  trou- 
pes, elles  feront  rendues,  en  cas  que  le  fecours  arrive 
^vant  le  terme  ftipulé,  exactement  dans  l'état  où  elles 
fe  trouvent. 

Le  3.  Mai,  nouveau  ftyle,  lors  de  là  reddition  de  là 
place ,  la  garni  Ton  en  fortira  avec  tous  les  honneurs  de  là 
j^uerre,  au.x  mêmes  conditions  pour  le  cérémoniel  qui 
ont  été  accordées  à  la  garnifon  de  Swartbolm. 

Midi  fonnant  dudit  jour,  l'isle  de  Guftavswerdt  aura 
été  évacuée  par  la  garnifon  Suèdoife,  et  fera,  à  cette 
même  heure,  occupée  par  les  troupes  Ruffes  qui  relève- 
ront en  même  temps  la  garde  de  la  porte  de  Wargo,  com- 
muniquant avec  Guftavswerdt;  laquelle  isle  de  Wargo» 
àe  même  que  celle  de  Ptor-Ofter-Swartoe,  feront  éva- 
cuées dans  le  refte  de  la  journée,  s'il  fe  peut,  ou  bien» 
au  plus  tard ,   le  lendemain. 

Chaque  individu  refte  dans  la  pofîeflîon  de  fa  propri- 
été. Tout  ce  qui  n'eft  pas  pofléffion  particulière  reftera 
dans  la  place,  et  M.  l'amiral  s'engage  à  n'en  rien  détruire 
dès  ce  moment;  ni  de  faire  fortir  du  port,  comme  étant 
cenfé  bloqué  aulTi  bien  que  la  forterefle,  aucun  bâtiment 
de  quelque  nature  qu'il  foit,  ni  enfin  de  faire  mettre  à 
l'eau  les  bùtimens  qui  ne  s'y  trouvent  déjà. 

Tous  les  ofticiers  nés  Suédois  auront,  s'ils  le  défirent, 
la  permiffion  de  s'en  retourner  en  Suède,  en  engageant 
3eur  parole  d'honneur  de  ne  pas  fervir  contre  la  Ruffie 
ni  contre  fes  alliés  durant  toute  cette  guerre.  Les  bas- 
officiers  et  foldats  feront  envoyés  fous  efcortc  militaire 
à  Wiborg,  ou  en  d'autres  endroits  non  éloignés.  Tous 
ceux  qui  fouhaiteront  refter  fous  la  domination  de  S.  M. 
l'Empereur  de  RuiTie  prêteront  le  ferment  de  fidélité,  et 
pourront  jouir  des  avantages  que  S.  M.  leur  offre  par  fa 
proclamation  du  ]-^.  Mars  1808. 

Les  regimens  finnois  pailant  au  fervice  de  S.  M.  l'Em- 
pereur, ne  feront  point  employés  contre  la  Suède  ni  fes 
alliés  pendant  le  cours  de  cette  guerre,  et  jouiront  au 
refte  des  avantages  prononcés  par  les  proclamations  pro- 
tnulfjuées  de  la  part  de  S.  M.  et  nommément  par  celle  du 
■||:.  Mars  de  cette  année. 

Le  régiment  d'Adlercreutz,  après  avoir  prêté  le  fer- 
ment de  lidélité,    reftera  enrégimenté  durant  la  guerre 

avec 


et  la  Ruffie.  13 

avec  les  mêmes  avantages  dont  il  jouit  a(}tuel!ement.  Tout    TQrjQ 
ce   qui  vient  d'être  dit  au  fujet  des  troupe^i  de  terre  aura.  *'^^*^ 
lieu  également  pour  les  troupes  de  la  marine.     Les  oiH-- 
ciers  civils,    et   en  général  tout  individu,  font  comptûj 
fur  le  même  pied  dans  ces  articles. 

La  forterefle  fera  remife  avec  toutes  fes  appartenances, 
avec  Ton  artillerie,  munitions  et  magafins  de  toute  efpe- 
ce,  ainfî  qu'avec  tout  ce  qui  tient  à  la  flotte  ou  la  flotille, 
dont  il  ne  fera  rien  gâté  ni  détruit,  dès  ce  moment,  aaiîi 
peu  que  de  tout  le  refte, 

La  fîotille  fera  rendue,  félon  fon  état  particulier,  à 
la  Suède,  après  la  paix,  dans  le  cas  que  l'Angleterre! 
rendit  également  au  Dannemarc  la  flotte  qu'elle  lui  à 
prife  l'année  paûee. 

Les  archives  de  la  place,  plans  et  autres  papiers  con- 
cernant la  forterefle  ou  la  marine,  feront  fidejiement  re- 
mis a  des  officiers  nommés  pour  les  recevoir.  On  fe 
repofe  fur  la  parole  de  M.  l'amiral  qu'il  n'en  fera  rien  dé- 
tourné etc. 

A  risle  de  Lonnoen ,  devant  Sweaborg,  ce  25.  Mar* 
(6.  Avril)  1808. 

(^Signé:')  Suchtelen.     Cronstedt. 

I.  d. 

Armîftîce  entre  tes  armées  RuJJe  et  Suedoife  f.gnh  a  -t  OqQ 
Lechto  te  f^.  Sept.  1 808  ,  publié  par  le  Roi  de  Suède  ^.sept. 
€n  date  de  fon  quartier  général  au  Predigerhof  Lem- 
land  le  12.  Oct.  mais  non  ratifié  par  la  Rujpe, 

iPoUtifches  journal  iSoS  T.  IL  p.  1109.) 

JL-Js  foll  uneingefchrankter  Waffenftillftand  zwifchea 
den  RulTjfchen  Truppen  feyn,  die  theils  iîings  dem  Flufs: 
Gamla-Carleby,  theils  bey  Kuopio  ftehen,  und  zwifchea 
der  Schwedifchen  Armée  unter  des  Feldmarfchalls,  Gra- 
fen  Klingfpor  befehlen. 

Er  nimmt  feinen  Anfang,  fobald  diefe  Uebereinkutiffc. 
«aterzeichnet  ift,    uud  wahrt  acht  Tage  nach  der  Zeit. 


i8o8 


i^  Conventions  entre  ta  Suéde 

da  matî  îhn  gegenfeitig  anfgekiindigt  hat.  Weder  von 
cler  einen  noch  von  der  andern  Seiie  loll  man  di».  fen  Waf- 
fenftillftand  benut'/.en,  um  welcbe  von  den  darin  befafs- 
ten  Truppen  nach  andern  Puncten  zu  fenden ,  wo  fie,  fo 
lange  erwahrt,  agiren  kcinnten. 

Die  Rufirifchen  Truppen,  die  îm  Gouvernement  Wafa 
lîod  ,  behalten  ihre  Pofition  bey  Gamla  -  Carleby ,  die 
Schwedifchen  Truppen  gleichfalls  die  ihrige  bey  Hiinango, 
und  fenden  ihre  Vorpolten  nicht  weiter  vor,  als  bis  Kan- 
nus  und  der  Kirclie  Flykannus  bis  zum  Ses  Lefti ,  und 
von  da  in  gerader  Linie  bis  zur  Kirche  Idenfalmi  ;  und 
damit  ein  neutraler  Strich  zwifclien  beiden  Armeen  feyn 
kfinne,  fo  follen  die  Ruffiichen  Truppen  ihre  Vorpoften 
dermafsen  ausftcllen,  dafs  fie  nicht  jenfeits  des  Bachs  fte- 
hen,  der  in  die  Juntila  falit. 

Bey  Kuopio  follen  die  Schwedifchen  Truppen  eine 
fojche  Pofition  nehmen  ,  dafs  die  Kirche  Idenfalmi  neu- 
tral  bleibt.  Die  Rufiifchen  Truppen  befetzen  das  D^  filée, 
das  demfelben  flidoMHich  liegr;  und  die  Schwedifchen 
Truppen  das  Défilée,  das  gedachter  Kirche  nurdwefiiich 
liegt.  Wofern  die  Ruffifchen  Truppen  auf  der  einen 
oder  der  andern  Seite  vor  Ankunft  der  Ordre  weiter  als 
bis  zur  Kirche  Idenfalmi  vorgerlickt  ftyn  foUten,  fo  fol- 
len fie  fich  in  verabredete  Stellung  zuriickziehen. 

Die  Kriegsgefangenen  follen  gegenfeitig  Mann  fUr 
Mann,  und  Rang  gegen  Rang  ausgewechfeit  vverden. 

Hauptquartier  Lochto,   den  -||.  Sept.  i8o8. 

M.  Klingspor,  Feldmarfchall. 
SucHTELEN,  Geiî.  en  Chef ,  Quartiermeijler, 
Gr.  Kambwskji,  Gen,  Lieutenant, 


ï.  e. 


et  la  RuJJie,  iç 

I.  e. 

Convention  militaire  entre  tes  troupes  Rtiffes  et  Suh  I808 
doij'es  en  Finlande,  Jtgnée  à  Olkioki  le  19.  iVb-      «Q-^*»''* 
vembre  jgoS. 

(^Moniteur  -  Univerfel  i^og,    Nro.  8.   p.  27.     Diaprés  la 
Gazette  de  la  Cour  de  Petersbourg.  ) 

Art.  I.  /Xprès  la  ratification  de  la  préfente  conven- 
tion ,  l'armée  fuèdoife  fe  retirera  aufli  promptement  que 
pofiGble,  au  delà  des  limites  du  gouvernement  d'Uléa- 
borg,  et  prendra  fes  pofitions  au-delà  du  fleuve  Kemy, 
le  long  d'une  ligne  qui  paffera  par  Paifliwara,  Muftifara 
et  Porkawaara.  Les  deux  rivages  du  fleuve  Kemy  fe- 
ront occupés  par  l'armée  rufle. 

Art.  II.  L'armée  fuèdoife  évacuera  Uléaborg  dans 
dix  jours,  après  la  fignature  delà  convention,  c'eft-à- 
dire,  au  plus  tard  le  20.  Novembre,  et  l'armée  ruffe  en 
prendra  pofieffion  le  30.  Le  refte  du  paye  fera  éva- 
cué par  journée  d'étape.  Cependant  on  aura  égard  aux 
cas  imprévus  pui  pourront  retarder  la  marche  de  l'armée 
fuèdoife,  tels  que  les  débordemens  de  rivières,  le  dégel 
etc.  On  laifîera  aux  Suédois  le  tems  néceffaire  pour  fur- 
monter  ces  obftacles. 

Art.  III.  L'arriére -garde  fuèdoife  devra  fuîvre  ex- 
actement la  route  convenue  entre  lea  généraux  rcfpec- 
tifs.  Tout  ce  que  l'armée  fuèdoife  fe  verra  obligée  de 
laifler  en  arrière,  faute  de  transports  ou  de  tems,  ce  qui 
fera  trouvé  par  l'avantgarde  ruffe,  fera  confidéré  comme 
butin  de  guerre. 

Art.  IV.  L'armée  fuèdoife  s'engage  à  ne  détruire, 
ni  vendre,  ni  diftribuer  aux  habiranii,  aucun  dea  objets 
provenant  de  fes  magafins  qu'elle  pourrait  être  obligée  de 
laiffer  en  arrière. 

Art.  V.  L'armée  fuèdoife  ne  pourra  emmener  avec 
elle  les  fonctionnaires  publics,  ni  emporter  les  archives 
et  les  papiers  appartenant  aux  provinces  et  villes  qu'elle 
doit  évacuer. 

Art.  VL 


i6  Conventions  entre  ta  Snïde 

jOqO  Apt.  VI.  L'armée  fuèdoife  laiflera  retourner  Jibre- 
ment  dans  leurs  foyers  les  curés,  les  maires  des  villat^es 
(Caefmoen)  et  en  général  tous  les  habitans  que  jusqu'à 
préfent  elle,  a  amenés  avec  elle  à  moins  que  ceux-ci  ne 
veuillent  la  fuivre.  On  leur  rendra  leurs  chevaux  et 
tout  ce  qui  leur  appartient. 

Art.  Vil.  Cette  convention  fera  ratifiée  par  les  gé- 
néraux en  chef  des  deux  armées,  et  les  ratifications  en 
feront  échangées  demain  au  foir  au  plus  tard. 

Olkioki,  19.  Novembre  1808. 

Signe:  Kamenski,   Lieutenant  -  gênerai. 

Adlercreutz,  Adjudant- général.   * 


I.  e, 

lg09  Première  Convention  entre  un  corps  de  troupes  împé' 
sa.Mar»  fiâtes  riiffes  fous  les  ordres  du  Lieutenant  •  général 
Barclay   de  Tolhj,    et  un  corps  de  troupes  roijatet 
fuedoifes ,  fous  tes  ordres  du  généraîmajor  comte  de 
Cronjîedt;  fgnée à  Umeo  le  22.  Mars  i  809. 

(Moniteur-  Univerfel  I809,  Nr.  121.  p.  48I.) 


M-Jes  généraux  fous -nommés  font  convenus  des  articles 
fuivans.  , 

Evaciu-        Art.  I.     Lee  troupes  fuedoifes  évacueront  aujourd*. 
nous,   j^yj^    ^  quatre  heures  après  midi,   la  ville  d'Umeo,    et 
les  troupes  rufies  entreront  dans  leurs  quartiers. 

Avant        Art.  il     Les  troupes  fuedoifes  fe  retireront  jusqu'à 
*°  "'  Hernoefand  et  ne  laifieront  que  des  avant  podes  à  Nord- 
maling.     Les  troupes  rufiVs  poulVeront  leurs  avant  poftes 
jusqu'à  la  frontière  d'Umeolehn,  de  manière  quelediftrict 
entre  cette  frontière  et  Ereftroeman  refte  neutre. 
Provi-        Art.  III.     Toutes  les  providons  et  munitions  feront 
^"'''  délivrées  aujourd'hui,  aumomentde  la  fignature  delà  pré- 
fente convention  et  les  troupes  fuedoifes  n'emporteront 
de  proviûons  que  pour  quatre  joKrs.  i 

Art. 


et  ta  Riijfie,  i*j 

Aht.  IV.     Les  malades  de  l'armée  foèdoîfe  refteront  jQoQ 
à    Umeo  ,     fous  Ja   direction  et  les  foins  d'un  médecin     ^' 
fuèdois,  qui  devra  être  pourvu  de  tout  ce  qui  eft  nécef-  ^^^^^  ^* 
faire  à  leur  nourriture  et  autres  befoins.     Les  convales- 
cens   feront  fur  le    ciiamp  remis   aux   avant -portes    de 
l'armée  fuèdoife,  à  l'exception  des  foldats  finnois,    qui 
munis   d'un   pafle-port  du  général  rulTe,   retourneront 
dans  leurs  foyers  en  Finlande. 

Art.  V.  Les  deux  généraux  expédieront  des  cou-  P«»biica. 
riers  chargés  de  porter  la  préfente  convention  aux  Corn-  "°''' 
mandans  en  Chef  des  armées  refpectives,  et  dès  que  les 
holliiités  devront  recommencer,  on  fera  obligé  de  s'en 
prévenir  vingt  quatre  heures  d'avance.  Jusqu'au  retour 
des  couriers  il  y  aura  armiftice  entre  les  troupes  rufles 
fous  les  ordres  du  Lieutenant-  Général  Barclay  de  Tolly, 
et  les  troupes  fuèdoifes  fous  les  ordres  du  Général -Ma- 
jor Comte  de  Cronftedt. 

Art,  VI.     On  rédigera  deux  exemplaires  de  la  pré-  signa- 
fente  convention ,  qui  feront  échangés  après  la  lignature  ^^^^' 
de  part  et  d'autre. 

Inftruit  du  changement  furvenu  dans  le  gouvernement 
de  Suède,  changement  qui  peut  conduire  à  la  paix,  et 
prenant  en  confidération  mes  inftructions,  qui  m'ont  fait 
connaître  que  S.  M.  l'Empereur,  mon  maitre,  n'a  d'autre 
défîr  que  de  vivre  en  paix  avec  une  nation  aufii  eftimable 
je  n'ai  pu  m'empêcher  de  donner,  dans  cette  circon- 
flance,  un  témoignage  des  fentimens  de  S.  M  1.  en 
lignant  là  préfente  convention  j'y  ai  été  d'autant  plus 
porté,  que  je  fuis  officiellement  informé,  que  S.  M.  I.  a 
envoyé  un  Miniftre  Plénipotentiaire  au  quartier,  général 
de  l'armée  ,  pour  négocier  avec  le  gouvernement  fuèdois. 

Uméo,  le  4§.  Mars  1809. 

Signé:  Barclay  de  Tolly, 

Lieutenant  -  Général  et  Commandant  des 
troupes  rujjes  â  Uméo, 

Quoique  mon  défîr  foit  de  donner,  dans  toutes  les 
circonftances,  aux  troupes  fuèdoifes  un  témoignage  de 
ma  confidération,  je  n'ofe  cependant  rien  déterminer 
pour  les  troupes  de  Torneo ,  et  je  fuis  fenfiblement  af- 
fecté de  ne  pouvoir  condescendre  en  cela  aux  propofitions 
du  Comte  de  Cronftedt. 
Signé:       Barclay  de  Tolly,  Ltputenant- Général, 

Nouveau  Recueil.  T,  /.  B  I.  g". 


ig  Conventions  entre  la  Suéde 

1.  g-. 

1%0^  Seconde  convention  conclue  entre  le  Général-  Major 
Qô.Mars  Cronjîedt  et  le  Lieutenant  -  Général  Barclay  de  lollij, 
après  que  celui-ci  eut  reçu  l'ordre  d'évacuer  Uméo 
et  de  rentrer  en  Finlande  Signée  à  Uméo,  le 
2 6.  Mars  1809. 

(  Moniteur  -  Univer/el  1809 ,   Nr.  122.  p.  485.  ) 


Q. 


aoique  le  général  fousfigné  ait  reçu  du  Commaii- 
daot  en  Chef  de  rarmée  ruffe  en  Finlande  ,  M.  de  Knor- 
ring,  l'ordre  de  fe  retirer  avec  fon  corps  à  Wafa,  il  ne 
peut  cependant  entreprendre  cette  marche  que  le  |y'  ^^ 
ce  mois ,  de  manière  que  les  dernières  troupes  ne  pour- 
ront arriver  à  Holmoen  que  le  ^^.  et  en  conféquence  il 
propofe  les  conditions  fuivantes  : 

^*si-  Art.  I.  11  eipere  qu'on  regardera  comme  une  preu- 
*  ve  de  fon  eftime  pour  la  nation  fuédoife  et  pour  l'ar- 
mée, qu'il  n'ait  pris  du  magafin  d'Uméo  qu'autant  de 
vivres  qu'il  lui  en  faut  pour  arriver  à  Wafa.  Tout  le  refte 
fera  remis  au  commîflàire  nommé  par  le  général  fuédois. 
Quant  aux  autres  magafins,  on  n'y  a  point  touché  à 
l'exception  de  ceux  qui  contenaient  des  pièces  d'uni- 
forme comme  bas,  bottes,  peliffes  dont  on  a  pris  au- 
tant qu'il  en  faut  aux  malades  qui  ne  peuvent  fuivre 
leurs  corps. 
Tïans.  Art.  il  11  fera  exigé  du  gouverneur  civil  du  pays 
.  **  pour  le  transport  des  malades,  vivres  et  autres  effets, 
120  chevaux  avec  de  traîneaux,  des  vivres  et  du  fourrage 
pour  quatre  jours;  les  dits  traîneaux  avec  leurs  che- 
vaux et  leurs  conducteurs  feront  renvoyés  dès  leur  arrivée 
à  Bioerkoe.  Les  40  premiers  chevaux  feront  raifemblés 
à  Uméo,  le  ||.  de  ce  mois  au  loir,  et  les  autres  80  le 
4|.  à  midi. 

i™hn        Art.  111.     Les  troupes  fuédoifes  ne  pafferont  pas  le» 
'frontières  d'Uméo -Lehn  avant  le  ||.  de  ce  mois;  mais 
une  compagnie  des  dites  troupes  relèvera  le  ^§.  les  gar- 
des rulTes  de  la  ville  et  des  magafins,  et  ceux  ci  feront 
remis  le  même  jour  aux  perfonnes  défignées  à  cet  effet. 

Art 


et  la  Eujfte.  19 

Art.  IV.      Après  la  fignature  de  ces  articles,    le  ]Qqq 
Commandant  du  corps  riiffe  ne  pourra  recevoir  aucun  dé- 
ferteur  luédois,  il  fera  tenu,   su  contraire,    de  les  rén- J^^rs'* 
voyer  à  leur  corps;  le  Commandant  des  troupes  fuédoi 
fes  6'engage  à  fe  conduire  de  même  à  l'égard  des  défer- 
teurs  rulTes. 

Art.  V.  Tous  les  malades  ruffes  qui  ne  pourront  Malades 
fuivre  leurs  corps ,  aînfi  que  ceux  qui  fe  trouvaient  anté- 
rieurement à  l'hôpital  d'Uméo  feront  renvoyés  à  l'armée 
ruffe  dès  qu'ils  fe  trouveront  rétablis,  et  le  Commiindant 
des  troupes  ruffes  eft  en  même  tems  convaincu  qu'ils  fe- 
ront auflî  bien  foignés  et  traités  que  les  maladee  fuédois. 

Art.  Vî.    Le  gouverneur  civil  d'Uméo  fournira  aux  Guides. 
colonnes  ruffes  de  bons  guides,  en  état  de  leur  faire  paf- 
fer  les  frontières  de  Finlande,  tant  de  nuit  que  de  jour; 
et  fi  ces  guides  font  bien  leur  devoir,   ils  feront  récom- 
penfés. 

Art.  vil  Si  des  événemens  qu'on  ne  peut  prévoir 
et  furtout  un  ouragan  accompagné  de  neige,  empê- 
chaient les  troupes  ruffes  de  paffer  les  frontières  de  Fin- 
lande ,  elles  s'arrêteront  jusqu'à  ce  que  le  mauvais  tems 
foit  paffé." 

Uméo,  le  ^.  Mars  I809. 

Signé:    Barclay  de  Tolly,  Lieiitenant- Générai. 

I.  h 

Traité  de  paix  entre  ta  Suéde  et  la  Riiffle,   /igné  à  jOqq 
Friedrichshamn  le  ly.  Sept.  1 809  ratifié  à  Stockholm  |_.  spt. 
te  3.  Od.  et  à  St.  Peter sbourg  te  ^^.  Oct.  1 809. 

(jSeJchichte  der  Schwedifchen  Révolution  bis  ziir  Ankunft 

des  Prinzen  von   fonte  Corvo.    Kiel  igll  p.  434»  (^t  fe 

trouve  dans  Moniteur  Univ.  Nr.  3 17  ,  et  Polit,  ^ourn, 

I809  T.  II.  p.1126.) 

J-^ous  Charles  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  Suède,  des 
Goths  et  des  Vandales  etc.  etc.  héritier  de  Norvège ,  Duc 
de  SchUsvig'HolJiein    de  Stormarie  et    de   Ditmarfen, 

B  2  Comte 


i8o9 


20  Traité  de  faix  de  Friedrichshamn 

Comte  d'Oldenbourg  et  de  Delnienhorjl  etc.  etc.  Savoir 
faijons:  Que  nous  et  notre  très  cher  frère  et  coujin  le 
Sèrènijjime  et  très  piiij/ant  Prince  et  Seigntur  Alexandre  1. 
Empereur  et  AiUocrateur  de  toutes  les  Rujjies  ,  de  Mos- 
covie ,  Kiovie,  iriademrie  ^  Novogorod^  Lzar  deCazau, 
Czar  d'Ajîracan ,  Czar  de  Sibérie  ,  Czar  de  la  Chcrfonèje 
Tnurique y  Seigneur  de  Plescoa,  et  Grand-  Duc  de  Smo. 
Itnsko,  Lithuanie ,  Volhynie ,  Podolie  et  de  Finlande^ 
Duc  d'E/lonie^  de  Livonie  de  Coiirlcinde  et  de  Semtgalle, 
de  Samogitie  Carèlie,  Jit'er  Angorie,  Pcrmie,  i'^iatka, 
Bulgarie  et  d'autres;  Seigneur  et  Grand-  Duc  de  Novogo- 
rod  inférieur  ^  de  Czernigovie ,  Rejan,  Folozkt  Rojîoiv, 
Jaroslaw,  Belor  OJorie,  Udorie ,  Ohdone,  Condinie» 
intepsk ,  MJlislaw ,  Dominateur  de  tout  le  Côté  du  Nord^ 
Seigneur  d'Iverie  de  Cartalinie^  Grujinie  et  de  Cabardi- 
nie^  Prince  Héréditaire  et  Souverain  des  Princes  de  Cir- 
cajjle ,  Gorski/ et  autres  ;  héritier  de  Norvège,  Duc  de 
Schlesvig  -  Holjïein  ,  de  Stormarie  et  de  Ditmarjen,  Comte 
d'Oldenbourg  et  de.  Delmenliorjl  etc.  etc.  Animés  récipro- 
quement de  dispofitions  pacifiques,  ayant  rejolu  par  une 
paix  ferme  ,  fûre  et  durable ,  non  feulement  de  mettre  une 
fin  defirée  à  la  guerre  qui  s'eft  élevée  entre  Nous ,  Notre 
Royaume  et  Sujets  d'un  coté,  et  Sa  Majejîé  l'Empereur  de 
toutes  les  Rujjies ,  fon  Empire  et  Sujets  de  l'autre ,  mais 
au[ji  de  confolider  pour  l'avenir  une  heureufe  tranquillité^ 
bon  voifinage  et  confiance  entre  Nous,  Nos  Etats  et  Su- 
jets ,  ayant  à  cet  effet  nommé  des  deux  Cotés  des  Plénipo. 
teniiaires,  lesquels  en  vertu  de  nos  pleinpouvoirs  refpec- 
tifs,  ont  été  autorijés  d'arrêter,  conclure  et  figner  une  paix 
ferme  et  durable  ;  Savoir  de  Notre  Fart  nos  amis  etféaux, . 
A'iorfieur  Court  Louis  Bogislas  Chrijîophe  Baron  de  Ste- 
dingk ,  un  des  Seigneurs  de  Notre  Royaume,  Général  d'In^ 
fanterie  dans  nos  armées.  Chevalier  et  Commandeur  de 
nos  ordres.  Chevalier  Œ'and-  Croix  de  notre  ordre  de 
l'Epée,  Chevalier  des  Ordres  Impériaux  de  Ruffie,  de  St, 
André  de  St.  Alexandre  Newsky  et  de  Ste.  Anne  de  la  ' 
première  claffe ,  et  le  Sieur  André  Frédéric  de  SkiÔlde- 
brand.  Général-  Major  dans  nos  armées  et  Commandeur 
de  notre  ordre  de  l'Epée,  et  de  la  part  de  S.  M.  l'Empe.  ■ 
reiir  de  toutes  les  Ruffies  Monjieur  le  Comte  Nicolas  de  Ro-  ; 
manzoff".  Sa  confeiller  privé  actuel,  membre  du  Confeil\ 
d'Etat,  Mini/ire  des  affaires  étrangères,  Miniflre  dtt\ 
commerce.  Sénateur,  Chambellan  actuel,  Chevalier  des 
ordres  de  St,  André  de  St.  Alexandre  Newsky ,  Grand J 

Croix 


entre  la  Suède  et  la  Ruffte,  21 

Croix  de  celui  de  St.  ïf/ladimiy  et  de  Ste.  Anne  des  pre-  iQnQ 
niieres  clajjes ,  Grand -Aigle  de  la  Légion  d'honneur  de 
France ,  Chevalier  des  ordres  Royaux  de  PruJ/e,  de  l'Aigle 
Noir  et  de  l'Aigle  Ronge  et  de  celui  d'Hollande  de  l'union, 
ei  le  Sieur  David d' Alopcus ,  fon  Chambdlan  actuel,  Che- 
valier Grand-  Croix  de  l'ordre   de  St.  IVladimir  de  la 
féconde  Clajfe  et  de.  Ste.  Anne  de  la  première;  les  dits  Plé- 
nipotentiaires Je  font  rendus  fur  le  lieu  convenu,  [avoir  la 
ville  de  Fredricshanm  où ,  après  avoir  échangé  leurs  Plein- 
pouvoirs  rrfpectifs  reconnus  en  bonne  et  due  forme  ^  ils  ont 
convenu,   conclu,  fignè  et  [celle,   le  i^.  du  mois  de  Sp' 
tembre  paffé  un  Traite  de  Paix  entre  Nous  et  le  Royaume 
de  Suède  d'une  part ,    et  Sa  Majejïé  i' Enipereur  et  l'Em- 
pire  de  Ruffïe  de  l'autre ,  ainft  qu'il  Je  trouve  ci  -  après  mot 
à  mot  injéré. 

Ail  nom  de  la  très  fainte  et  îndivifîbîe  Trinité. 

Sa  Majefié  !e  Roi  de  Suède  et  Sa  Majefté  l'EmpereuF- 
de  toutes  ies  Ruffies  également  animés  du  défir  de  faire 
fucceder  les  avantagea  de  la  paix  aux  calamités  de  la 
guerre,    et   de  rétablir  l'union  et  la  bonne  intelligence 

(entre  leurs  Etats,  ont  nommé  à  cet  effet  pour  leurs  Plé- 
nipotentiairea  ,  favoir:  Sa  Majefté  le  Roi  de  Suède  Mon- 
fieur  le  Baron  Court  Louis  Bogielas  Chriftophe  de  Ste-, 
[dingk,  un  des  Seigneurs  du  Royaume  de  Suède,  Géné- 
rai d'Infanterie  de  fes  armées,  Chevalier  et  Commandeur 
ide  fes  ordres,  Chevalier  Grand- Croix  de  l'Epée,  Cheva- 
lier des  ordres  Impériaux  de  Ruffîe  de  St.  André,  de  St. 
Alexandre  Newsky  et  de  Ste.  Anne  de  la  première  clafl'e, 
et  Monfieur  André  Frédéric  de  Skiôldebrand  Colonel  et 
Commandeur  de  Son  ordre  de  l'Epée. 

Et  Sa  Majefté  l'Empereur  de  toutes  les  Ruffies  Mon- 
fieur le  Comte  Nicolas  de  Romanzoff,  Son  Confeiller 
privé  actuel,  membre  du  Confeil  d'Etat,  Miniftre  des  af- 
faires étrangères,  Miniftre  du  commerce,  Sénateur, 
Chambellan  actuel ,  Chevalier  des  ordres  de  St.  André  et 
St.  Alexandre  Newsky,  Grand  -  Croix  de  celui  de  St. 
Wladimir  et  de  Ste.  Anne  des  premières  claffes ,  Grand- 
Aigle  de  la  Légion  d'honneur  de  France,  Chevalier  des 
ordres  Royaux  de  Pruffe  de  l'Aigle  Noir  et  de  l'Aigle 
rouge,  et  de  celui  de  Hollande  de  l'Union;  et  Monfieur 
David  d'AIopeus,  Son  Chambellan  actuel.  Chevalier 
Grand -Croix  de  l'ordre  de  St.  Wladimir  de  la  féconde 

B  3  Claffe 


ia  Traité  de  paix  de  Friedrichshamn 

iSOQ  Claffe  et  de  Ste.  Anne  de  la  première;  les  quels  après  l'é- 
change  de  leurs  Pleinpouvoirs  refpectifs  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  ("ont  convenus  des  articles  fuivans: 

Paix,  Art.  I.  Il  y  aura  à  l'avenir  paix  amitié  et  bonne  in" 
telligence  entre  Sa  Majeftô  le  Roi  de  Suède  et  Sa  Ma' 
jefté  l'Empereur  de  toutes  les  RulTles.  Les  hautes  parties 
contractantes  apporteront  la  plus  grande  attention  à 
maintenir  une  parfaite  h3rmonie  entre  Elles,  leurs  Etats 
et  Sujets,  et  éviteront  foigneufement  tout  ce  qui  pour- 
roit  altérer  à  l'avenir  l'union  heureufement  rétablie. 

p>ix         Art.  II.       Sa  Majefté  l'Empereur  de  toutes  les  Ruf- 
Fr*aiicc  ^""^   ayant  manifefté  fa  réfolution  invariable  de  ne  point 
et  le  Dd- feparer  fes  intérêts  de  ceux   de  fes  alliés,   et  Sa  Majefté 
ueœaro.  guèdoife  défiraiit  de  donner,  en  faveur  de  Ses  fujets  au 
bénéfice  de  la  paix  toute  l'étendue  pofîible,  Elle  promet 
et  s'engage  de  la  manière  la  plus  formelle  et  la  plus  ob- 
ligatoire,  de    ne  rien  négliger  de  ce   qui,   de  Son  côté, 
peut  conduire  à  la   promte  conclufion  de  la  paix  entre 
Elle  et  Sa  Majefté  l'Empereur  des  français  Roi  d'Italie, 
et   Sa  Majefté  le  Roi  de  Dannemarc   et   de  Norvège  au 
moyen  des  Négociations  directes  déjà  commencées  avec 
ces  Puiffances. 

syftème  Art.  111.  Sa  Majefté  le  Roi  de  Suède  pour  donner 
xi°ntai  ""^  preuve  évidente  de  Son  défir  de  renouer  les  relations 
les  plus  intimes  avec  les  Auguftes  Alliés  de  S.  M.  l'Empe- 
reur de  toutes  les  Ruftîes,  promet  d'adhérer  au  Syftème 
continental,  avec  des  modifications,  qui  feront  plus  parti- 
culièrement ftipulées  dans  la  négociation  qui  va  s'ouvrit 
entre  la  Suède,    la  France  et  le  Dannemarc. 

En  attendant  Sa  Majefté  Suèdoife  s'engage,  dès  l'é 
change  des  ratifications  du  préfent  traité  à  ordonner,  que 
l'entrée  des  pocts  du  Royaume  de  Suède  foit  fermée 
tant  aux  vaifleaux  de  guerre  qu'aux  bâtimens  marchands 
de  la  Grande-Bretagne,  en  fe  refervant  l'importation  du 
fel  et  des  productions  Coloniales  devenues  par  l'ufage 
necefTaires  aux  hàbitans  de  la  Suède. 

De  fon  côté  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Rufliesi 
promet  d'avance  de  confentir  à  toutes  les  modificatiiinsi 
que  Ses  Alliés  jugeront  juftes  et  convenables  d'admettre, 
en  faveur  de  la  Suède,  relativement  au  commerce  et  à 
la  navigation  marchande. 

Art. 


entre  la  Suède  et  la  JRuJfte,  23 

Art.  IV.    Sa  Majefté  le  Roi  de  Suède,  tant  pour  xf^OO 
Elle  que  pour  Ses  Succeffeurs  au  Trône  et  au  Royaume     ^ 
de  Suède,  renonce  irrévocablement  et  à  perpétuité,  en  ^eJa"^ 
faveur   de   Sa  Majefté  l'Empereur  de  toutes  les  Ruffiespa"^« 
et  de  Ses  Siiccefleurs  au  Trône  et  à  l'Enapire  de  RufTie  ^*^"^^® 
à    tous  Ses  droits   et   titres  fur  les  Gouverneaiens  ci-. 
après  fpécifiés,  qui  ont  été  conquis  par  les  armes  de  Sa 
Majefté  Impériale   dans   la  préfente  guerre  fur  la  Cou- 
ronne de  SCiède;   favoir  les  Gouvernemens  Kymenegârd 
de  Nyiand  et  Tavaftehus,    d'Abo  et  Biôrneborg  avec  les 
1res  d'Aland,   de  Savolax   et  Carelie,  de  Wafa,  d'Ulea- 
borg  et  de  la  partie  de  Weftrobothnie  jusqu'à  la  rivière 
dé  Tornéa,    comme    il   fera  fixé  dans  l'article  fuivant 
fur  la  démarcation  des  frontières. 

Ces  Gouvernemens  avec  tous  les  habitans,  villes, 
ports»  fortereffes,  villages  et  iles,  ainfi  que  les  dépen- 
dances, prérogatives,  droits  et  émolumens,  appartien-» 
dront  désormais  en  toute  propriété  et  Souveraineté  à 
l'Empire  de  Rufiie  et  lui  reftent  incorporés. 

Pour  cet  effet  Sa  Majefté  le  Roi  de  Suède  promet  efc 
s'engage  de  la  manière  la  plus  folemnelle  et  la  plus  ob- 
ligatoire, tant  pour  Elle  que  pour  Ses  Succeffeurs  et 
pour  tout  le  Royaume  de  Suède,  de  ne  jamais  former 
aucune  prétention  directe  ou  indirecte  fur  les  dits  Gou- 
vernemens, Provinces,  lies  et  Territoires,  dont  tous 
les  habitans  feront,  en  vertu  de  la  dite  renonciation ,  dé- 
gagés de  l'hommage  et  Serment  de  fidélité  qu'ils  ont 
prêté  à  la  Couronne  de  Suède. 

Art.  V.     La  mer  d'Aland  CAlando  Haf  )  le  Golfe  Fron^ 
de  Bothnie  et  les  rivières  de  Tornéa  et  de  Muonio  for-  ''*'^' 
meront  dorénavant  la  frontière  entre  l'Empire  de  RufTie 
et  le  Royaume  de  Suède. 

A  diftance  égale  des  côtes;  les  Iles  les  plus  rapprochées 
de  la  terre  ferme  d'Aland  et  de  la  Finlande  appartien- 
dront à  la  Rufiie,  ^^t  à  la  Suède  celles  qui  avoifinent 
fes  côtes. 

A  l'embouchure  de  Tornéa ,  l'ile  de  Borkoe ,  le  Port 
de  Reutcbamn  et  la  presqu'île  fur  la  quelle  eft  fituée  la 
ville  de  Tornéa ,  feront  les  points  les  plus  avancés  des 
poffeffions  Ruffes,  et  la  frontière  fe  prolongera  le  long 
de  la  rivière  de  Tornéa  jusqu'au  confluent  des  deux  bran- 
ches de  ce  fleuve  près  de  la  forge  de  Kengîs,  d'où  elle 

B  4  fuivra 


34  Traité  de  paix  de  Friedrichshamn 

jPqq  fuivra  le  cours  du  fleuve  Muonio  en  paffant  devant  Muo- 
'^^nioniska,  Muonio  Ofreby,  Polojoeris,  Kultane,  Enont- 
kis,  Kelottijerfvi ,    Paitiko,    Nuirnaka,  Raunnia  et  Kil- 
xisjaure ,  jusqu'à  la  Norvège. 

Dans  le  cour»  des  rivières  de  Tornéa  et  de  Muonio, 
tel  qu'il  vient  d'être  défigné,  les  lies  fituéee  à  l'Eft.du 
Thalweg  appartiendront  à  la  Ruffie,  et  celles  à  l'Oueft 
du  Thalweg  à  la  Suède. 

D'abord  après  l'échange  des  ratifications,  on  nom- 
mera des  Ingénieurs  de  part  et  d'autre,  qui  fe  rendront 
fur  les  lieux,  pour  établir  les  limites  le  long  des  riviè- 
res de  Tornéa  et  de  Muonio  fur  la  ligne  tracée  ci-deffus. 

Prcvîts  Art.  VI.  Si  Majefté  l'Empereur  de  toutes  lesRuffies 
i"'s  d"s  ayant  donné  déjà  les  preuves  les  plus  manifeftes  de  la 
jiy- ce- clémence  et  de  la  julHce  ,  avec  les  quelles  Sa  Majefté 
a  réfolu  de  gouverner  les  habitans  des  pays  qu'Elle 
vient  d'acquérir,  en  les  affurant  généreufement  et  d'ua 
mouvement  fpontané,  du  libre  exercice  de  leur  religion, 
de  leurs  droits  de  propriété  et  de  leurs  privilèges ,  Sa 
Majefté Suèdoife  fe  voit  par  là  dispenfée  du  devoir,  d'ail- 
leurs facré,  de  faire  des  refervations  là  deffus  en  faveur 
de  Ses  anciens  fujets. 

Pubii-  Art.  vit.  Auflitot  après  la  fignature  du  préfent 
'Traité,  on  en  transmettra  immidiatement  et  avec  célé- 
rité l'avis  aux  Généraux  des  armées  refpectives,  et  les 
hoftilités  cefferont  entièrement  de  part  et  d'autre  tant 
fur  terre  que  fur  mer.  Celles  qui  feroient  commifes 
dans  l'intervalle  feront  confiderées  comme  non  avenues 
et  ne  pourront  porter  aucune  atteinte  à  ce  Traité.  On 
fe  reftituera  tidellement  tout  ce  qui  pourrait  avoir  été 
pris  et  conquis  entre  ce  tems  de  part  et  d'autre. 

Evacua-        Art.  Vllf.     Dans  les  quatre  femaines  qui   fuivront 
lion,    l'échange  des  ratifications  du  prefent  Traité,    les   trou- 
pes de  Sa  Maj.  l'Empereur   de   toutes  les  Ruffies  auront 
évacué  la  Province  de  Veftrobothnie  et  repaffé  la  rivière 
de  Tornéa. 

Il  ne  fera  pendant  les  dîtes  quatre  femaines  fait  aux 
habitans  aucune  requifition  de  quelque  nature  que  ce  foit, 
et  l'armée  RulTe  tirera  fon  entretien  et  fes  fubfiftances 
de  fes  propres  magafina  établis  dans  les  villes  de  la 
Veftrobothnie. 

Si 


entre  la  Suéde  et  ta  Rujfie.  if 

Si  pendant  la  darée  des  négociations  les  troupes  Im-  iQqQ 
périales  avoient  pénétré  de   quelque  autre   côté  dans  le 
Royaume  de  Suède  elles  évacueront   les  contrées  occu- 
pées aux  termes  et  conditions  ci-deCTus  ftipuléee. 

Art.  IX.     Tous  les  prifonniers  de  guerre  faits  de  çrifon- 
part  et  d'autre,  tant  par  terre  que  par  mer,  et  les  otages  '""*  ^® 
enlevés  ou  donnés  pendant  la  guerre,  feront  reftitués  en  ^"*"*' 
maffe  et  fans  rançon  auffitôt  que  polîible,  mais  au  plus 
tard  dans  trois  mois,    à  compter  du  jour  de  l'échange 
des  ratifications  du  prefent  traité;   mais  fi  quelques  pri- 
fonniers ou  otages  fe  trouvent  empêchés  par  maladie  ou 
autre  raifons  valables  de  retourner  dans  leur  patrie,  dans 
l'efpace   du  tems  fixé,    ils  ne  feront  pas  cenfés   par  là 
avoir  aucunement  perdu  le  droit  ftipulé  ci-deffus.     Us 
feront  obligés  d'acquitter  ou  de  donner  caution  pour  les 
dettes  qu'ils  auraient  contractées  pendant  leur  captivité 
avec  des  habitans  du  pays ,  où  ils  ont  été  détenus. 

On  renoncera  réciproquement  aux  avances,  qui  au- 
ront  été  faites  par  les  hautes  parties  contractantes  pour 
la  fubfiftance  et  l'entretien  de  ces  prifonniers,  et  il  fera 
pourvu  refpectivementàleur  fubfiftance  et  frais  de  voyage 
jusqu'à  la  frontière  des  deux  Etats ,  où  des  Commiffaires 
de  leurs  Souverains  feront  chargés  de  les  recevoir. 

Les  Soldats  et  Matelots  Finlandois  font  de  la  part  de 
Sa  Majefté  l'Empereur  de  toutes  lesRufîles,  exceptés  de 
cette  reftitution,  fauf  les  capitulations  qui  ont  eu  lieu,  fi 
elles  leur  accordent  un  droit  contraire,  et  du  nombre 
des  prifonniers  les  Militaires  en  grade  et  autres  Emplo- 
yés natifs  de  la  Finlande,  qui  voudroient  y  refter;  joui- 
ront de  cette  liberté  et  de  toute  la  plénitude  de  leurs 
droits  fur  les  biens,  créances  et  efi:ets  qu'ils  pourraient 
avoir  actuellement  et  à  l'avenir  dans  le  Royaume  de  Suè- 
de, fur  le  pied  de  l'article  X.  du  préfent  Traité. 

Art.  X.     Les  Finlandois  qui  fe  trouvent  actuellement  Droits 
en  Suède,    ainfi  que  les  Suédois  qui  fè  trouvent  en  Fin-  de»  fu- 
lande,  auront  pleine  liberté  de  retourner  dans  leur  pa- proques. 
trie ,  et  de  dispofer  de  leurs  biens  meubles  ou  immeubles, 
fans  payer  aucun  droit  de  fortie  ou  autre  impofition  quel- 
conque établie  fur  cet  objet. 

Les  Sujeri  des  deux  hautes  Puiffances,  établis  dan» 
l'un  des  deux  pays,  favoir  en  Suède  ou  en  Finlande,  au- 
ront pleine  liberté  de  s'établir  dans  l'autre  pendant  l'e- 

B  5  fpace 


2$  Traite  de  paix  de  Frîedrichihamn 

IROO  î'P^cs  Je  trois  ans,    à  dater  du  jour  de  l'échange  des  ra- 
-^  tifi-ations  du  préfent  traité,  et  feront  tenus  de  vendre oa 
aliéner,  pendant  le  dit  efpace,  leurs  biens  à  quelque  fujet 
de  la  PuilTance  dont  ils  défirent  de  quitter  les  domaines. 

Les  biens  de  ceux  qui ,  à  l'expiration  du  dit  terme  n'au- 
ront pas  rempli  cette  dispofition,  feront  vendus  aux  en- 
chères publiques  par  autorité  de  juftice,  pour  en  être  le 
produit  délivré  aux  Propriétaires. 

11  fera  loifible  à  tous  de  faire  durant  les  trois  années 
fixées,  ci  -  delTus ,    tel  ufage  qu'ils  voudront  de  leurs  pro- 
,  prietés,   dont  la  paifible  jouiflance  leur  eft  forœeileraent 

affuree  et  garantie. 

Ils  pourront,  de  même  que  leurs  agens,  pafTer  librement 
d'un  Erar  à  l'autre  pour  adminiflrer  leurs  affaires,  fans 
qu'il  foit  pour  cela  porté  la  moindre  atteinte  à  leur  qua- 
lité de  fujets  de  l'une  ou  de  l'autre  Puiffance. 

Ainnè.       Art.  XI.     Il  y  aura  dès  aujourd'hui  oubli  perpétuel 
ûif-  ,3u  pafie  et  une  amneftie  générale  pour  les  fujets  refpectifs 
dont  l'opinion  ou  les  faits  en  faveur  de  l'une  ou  de  l'autr* 
des  Hautes  Parties  contractantes   pendant    la    préfente 
guerre,  les  auront  rendu  fuspefts  ou  fournis  à  un  juge- 
ment.    Nul  procès  ne  pourra  déformais  leur  être  intenté, 
pour  pareilles  caufes;   s'il  y  en  a  d'entamés,  ils  feront 
annullés  et  abolis,  et  aucun  jugement  nouveau  n'y  inter- 
viendra.   En  confequence  main  levée  fera  immédiatement 
/    accordée  fur  les  biens  ou  revenus  faifis  ou  fequeftrés,  qui 
feront  reftitués  aux  propriétaires,  bien  entendu  que  ceux 
d'entre  eux  devenus  Sujets  de  l'une  des  deux  Puiffances 
d'après  les  conditions  de  l'article  précèdent  n'auront  pas 
droit  de  reclamer  du  Souverain,  dont  ils  ont  ceffé  d'être 
fujets,  la  continuation  des  rentes  ou  penfions  qu'ils  avaient 
obtenu  à  titre  de  grâce,    conceiTiODS  ou  appointemens 
pour  leurs  fervices  précedens. 

Archi-  Art.  XII.  Les  titres  Domaniaux,  Archives  et  autres 
^***  Documens  publics  et  particuliers,  les  Plans  et  Cartes  des 
Fortereffes,  Villes  et  Pays,  dévolus  parle  préfent  Traité 
à  Sa  Majefté  l'Empereur  de  toutes  les  Ruflies,  y  compris 
les  Cartes  et  Papiers,  qui  peuvent  fe  trouver  au  Comptoir 
d'arpentage,  Lui  feront  fidèlement  remis.dans  l'efpace  de 
fix  mois,  ou  fi  cela  étoit  reconnu  Impoflible ,  au  plus 
tard  dans  un  an. 

Art. 


entre  ta  Suéde  et  la  Rv[fte,  17 

Art.  XIII.    Aaflîtôt  après  l'échange  des  ratifications  tQqq 
du  préfent  Traité  les  hautes  parties  contractantes  feront  ^^   ^ 
lever  tout  féqueftre  mis  fur  les  biens ,   droits  et  revenus  /g^"*'. 
des  habitons  refpectifs  des  deux  pays  et  fur  les  établiffe-  ciamà- 
mens  publics  qui  y  font  litués.     Elles  s'obligent  à  acquit-  *^<"^*- 
ter  tout  ce  qu'EUes  peuvent  devoir  pour  fonds  à  Elles  prê- 
tés par  les  dits  particuliers  et  établiffemens  publics,  et  à 
payer  ou  rembourfer  toutes  rentes  conllituées  à  leur  pro- 
fit fur  chacune  d'Elles. 

La  decifion  de  toutes  réclamations  entre  les  fujets  des 
hautes  parties  contractantes,  relativement  aux  créances, 
propriétés  ou  autres  droits,  qui  conformément  aux  ufa- 
ges  reçus  et  au  droit  des  Gens  doivent  être  reproduites 
à  l'époque  de  la  paix  ,  appartiendra  aux  tribunaux  compé- 
tens ,  et  il  fera  rendu  lajufticela  plus  prompte  et  la  plu$ 
impartiale  aux  individus,  qui  fe  trouveront  dans  le  cas 
d'y  avoir  recours. 

Art.  XIV.  Les  dettes  tant  publiques  que  particuliè-  Detm. 
res  contractées  par  les  Finlandois  en  Suède  et  vice  verfa 
par  des  Suédois  en  Finlande,  devront  être  acquittées 
aux  termes  et  conditions  ftipulées ,  et  commes  les  com- 
munications entre  les  deux  pays  ont  été  interrompues 
par  la  guerre,  le  terme  de  préicrîptîon  eft  prolongé  de 
manière  qu'à  dater  du  premier  Janvier  1807  jusqu'à  fix 
mois  après  la  ratification  du  préfent  traité,  .aucun  droit 
ne  fera  cenfé  éteint  pour  n'avoir  par  été  obfervé  aux 
époques  convenues.  Toute  réclamation  à  ce  fujet  fera 
portée  devant  les  tribunaux  refpectifs  et  fpécialemenk 
protégée  par  les  deux  Gouvernemens ,  afin  que  la  jus- 
,  tice  la  plus  active  et  la  plus  impartiale  foit  rendue  aux 
parties  intereffées. 

Art.  XV.  Les  fujets  de  l'une  des  hautes  parties  jj^^j^^, 
contractantes,  à  qui  il  écheoira  dans  les  Etats  de  Tautre  ges- 
des  biens  par  héritage,  donations  ou  autrement,  pour- 
ront les  recevoir  fans  difficulté,  et  jouiront  au  befoin  de 
toute  la  protection  des  loix  et  de  l'afliftance  des  tribu- 
naux, pour  en  être  mis  en  pcflelfion  et  ufer  de  tout» 
les  droits  qui  en  dérivent.  L'exercice  de  ces  mêmes 
droits ,  relativement  aux  biens  fitués  dans  la  Finlande, 
fera  fubordonné  aux  claafes  ftipulées  dans  l'Article  X, 
qui  oblige  les  propriétaires  à  fixer  leur  domicile  dan» 
le  pays,  ou  à  vendre  ou  a  aliéner  dans  l'efpace  de  trois 

-ans 


2g  Traité  de  paix  de  Friedrichslianm 


1809" 


ans  les  biens  qu'ils  y  poffedent.  Ce  terme  fera  accordé 
à  tous  ceux  qui  opteront  pour  ce  dernier  cas,  à  dater 
du  jour  que  l'héritage  ou  la  donation  leur  fera  dévolue. 

Traité        Art.  XVI.     La   duréc   du   traité  de  commerce  entre 
œe^rcT  Jes  hautes  parties   contractantes  étant   fixée  jusqu'au  4|. 
pioion- Octobre  igll  Sa  Majefté  l'Empereur  de  toutes  les  Rus- 
^^'     fies,  confent  à  ne  pas  tenir  compte  du  tems  de  Ton  in- 
terruption pendant  la  guerre  et  que  le  dit  traité  foit  re- 
mis en  vigueur,  obfervé  et  exécuté  jusqu'au  rj  février 
1813   en  tout  ce  qui  ne  fera  pas  contraire  aux  dispofi- 
tions  du  manifefte  pour  le  commerce,   émané  à  St.  Pe- 
tersbourg  le  i.  Janv.  I807. 

*'*"""'  Art.  XVIÎ.  Les  pays  incorporés  à  l'Empire  de  la 
Ruflîe  en  vertu  de  ce  traité,  étant  liés  avec  la  Suède 
par  des  relations  commerciales  qu'une  longue  habitude, 
le  voifinage  et  le  befoin  refpectif  ont  rendu  presque 
indispenfables  ,  les  hautes  parties  contractantes,  jaloufeg 
de  conferver  à  leurs  fujets  ces  naoyeiis  d'utilité  recipro» 
que,  font  convenus  de  prendre  des  arrangemens  pro- 
pres à  la  confolider.  En  attendant  qu'Elks  fe  foient 
entendues  fur  cet  objet,  les  Finlandois  auront  la  fnculté 
de  tirer  de  la  Suède,  le  minerai,  la  guenfe  de  fer,  la 
chaux,  les  pierres  de  conftructions,  des  fourneaux  de 
fonte,  et  en  général  tous  les  autres  produits  du  fol  de 
ce  royaume. 

En  réciprocité  les  Suédois  pourront  exporter  de  la 
Finlande  le  bétail,  le  poiflon,  le  bièd,  la  toile  et  le  gou- 
dron, les  planches,  les  uftenfiles  en  bois  de  toutes  es- 
pèces, le  bois  de  conftruction  et  de  chauffage,  et  en 
général  tous  les  autres  produits  du  fol  de  ce  Grand- 
Duché. 

Ce  trafic  fera  rétabli  et  confervé  jusqu'au  |j.  Octobre 
Igli  exactement  fur  le  même  pîéd  qu'il  était  avant  la 
'  guerre,  et  ne  pourra  être  frappé  fous  aucun  prétexte 
quelconque  de  prohibition  ,  ni  privé  d'aucuns  droits,  au- 
tres que  ceux  qni  pouvaient  être  impofés  avant  la  dite 
guerre,  fauf  les  reftrictions,  que  les  rapports  politiques 
des  deux  nations  pourront  rendre  necefïaires. 

ExpoT-       Art.  XVIII.      L'exportation    annuelle  exempte  du 

dVbTèds  ^roit  de  fortie  cinquante  mille  Tfchetwerts  de  bled,  dont 

l'achat  aura  été  fait  dans  les  ports  du  Golfe  de  tinlande 

ou 


entre  la  Suéde  et  ta  Riiffie.  a^ 

ou  de  la  mer  Baltique,  appartenans  à  Sa  Msjefté  l'Empe    jOqq 
reur  de  toutes  les  Ruffies,   eft  accordée  à  Sa  Majefté  le  '^ 

Roi  de  Suède,    fur  les  preuves  que   l'achat  aura  été  fait 
pour  Son  compte  ou  en  vertu  de  Son  autorifation. 

Sont  exceptées  les  années  ftériles,  où  l'exportation 
du  bled  fera  frappée  d'une  prohibition  générale;  mais 
les  quantités  arriérées  par  fuite  de  cette  mefure,  pour- 
ront être  corapenfées  lors  qu'elle  ceflera. 

Art.  XIX.     Pour  ce  qui  regarde  le  falut  en  mer  en-  s*iut  eu 
tre  les  vaiiïeaux  de  guerre  des  deux  hautes  parties  con-    """• 
tractantes,  il  td  convenu  de  le  régler  furie  pied  d'une 
parfaite  égalité  entre  les  couronnes. 

Quand  leurs  vaifleaux  de  guerre  fe  rencontreront  en 
mer ,  le  falut  fuivra  le  rang  des  Officiers  commandans, 
de  forte  que  celui  d'un  rang  fuperieur  recevra  le  premier 
falut,  qui  fera  rendu  coup  pour  coup.  S'ils  font  d'un 
rang  égal ,  on  ne  fe  faluera  de  part  ni  d'autre.  Devant 
les  châteaux ,  fortereffes  et  à  l'entrée  des  ports ,  l'arri- 
vant ou  le  partant  falue  le  premier,  et  ce  falut  lui  eft 
rendu  coup  pour  coup. 

Art.  XX.      S'il  s'élevait  des  difficultés  au  fujet  de  Arrange 
quelques  points,  fur  les  quels  il  n'aurait  pas  été  ftatué  par  m<;iisui- 
ce  traité ,  ils  feront  discutés  et  réglés  à  l'amiable  par  la  *'^"^""« 
voie  des  Ambaffadeurs  ou  Miniftres  plénipotentiaires  re- 
fpectifs  qui  y  apporteront  le  même  efprit  de  conciliation 
qui  a  dicté  le  préfent  traité. 

Art.  XXI.     Le  prefent  traité  ratifié  par  les  deux  hau-  BatiSca- 
tes  parties  contractantes,  et  les  ratifications  en  bonne  et  "°»8. 
due  forme  devront  être  échangées  à  St.  Petersbourg  dans 
quatre  femaines,  ou  plutôt  il  faire  fe  peut,   à  compter 
du  jour  de  la  fignature  du  préfent  traité. 

En  foi  de  quoi  nous  fousfignés,  en  vertu  de  nos  Plein- 
pouvoirs  ,  avons  ligné  le  préfent  traité  de  paix  et  y  avons 
appofé  le  cachet  de  nos  armes. 

Fait  à  Friedricbshamn  ce  1*^.  Sept,  l'an  de  grâce  I809. 

Court Stedingk,    Z.«Co/m?éNicoi-asdeRomanzoff 
(L.  S.)  (L.  S.) 

A.  F.  SlClÔLDEBRAND,  d'AlOPEUS, 

(L.  S.)  (L.  S.) 


30         Traité  de  paix  de  Friedrichshamn  etc, 

_Q  ^  ces  cau/es  nous  avons  voulu  ratifier  ^  confirmer  et 

^O^y  accepter  le  fus  dit  traits  de  paix  avec  tous  f es  articles, 
points  et  claufes ,  comme  auffi  par  les  pré/entes  Nous  l'ac- 
ceptons,  confirmons  et  ratifions  avec  tous  fes  Articles, 
Points  et  Claufes.  Promettons  et  Nous  engageons  de  la 
manière  la  plus  efficace  que  faire  fe  peut  de  remplir  et 
d'ohferver  le  dit  traité  de  paix  dans  toute  fa  teneur  fin- 
cèrement ,  fidellenient  et  loyalement. 

En  foi   de  quoi  Nous  l'avons  figné  de  notre  propre 
tnaiit  et  l'avons  fuit  munir  de  Notre  Grand  Sceau  Royal, 

Fait  à  Notre  ville  de  Stockholm  le  5.  jour  du  mois 
d'Octobre  l'an  de  Grâce  igog. 

(L.  S.)  Charles. 

Laurent  d'Engestrom. 


I.   l. 

I8OQ  P^^^i^t^iion  Stiêdoife  portant  defenfe  de  l'entrée  des 
vaijfeaux  anglais  ;  en  date  Stockholm  le  27,  Oct.  1 809. 


{Moniteur  1809.    Nro.  357.  p.  1413.) 


..N, 


lous  Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  Saède, 
etc.  faifons  favoir. 

"Nous  étant  engagés  par  Tarticle  3.  du  traité  de  paix, 
figné  le  17,  Septembre  entre  nous  et  S.  M.  l'Empereur 
de  Ruffie,  d'ordonner  qu'auflltôt  après  l'échange  des  ra- 
tifications du  dit  traité ,  les  ports  de  Suède  feraient  fer- 
mes  aux  vailTeaux  britanniques,  tant  de  guerre  que  de 
commerce  y  nous  ordonnons  par  la  préfente  de  ne  pas 
permettre  aux  dits  vaifleaux  britanniques  d'entrer  dans 
les  ports  de  Suède  pafle  le  15.  du  mois  de  Novembre 
prochain ,  et  nous  chargeons  de  l'exécution  de  la  pré- 
fente nos  gouverneurs,  nos  chefs  des  forces  de  terre 
et  de  mer,  etc. 

"Donné  au  château  de  Stockholm ,  le  27.  Octobre 
I809." 

Signé:  Charles. 

Hans  Hxerta. 


31 

2. 

Traité  d'alliance  et  de  Subfide  entre  S,  M.  le  igcS 
Roi  de  la  Grande-Bretagne  et  S.  M.  le  Roi^°-^"' 
des  deux  Siciles^  figné  à  Palerme  le 
50.  M^rj- 1808. 

(Traduit   de   l* anglais ^    et  fe  trouve  aujji  en  Allemand 

dans  Politifche  Journal  igoS-  T.  IL  p.  627.  fe  trouve  en 

fubfiance  Gaz.  de  Leyde  1808.    N.  65.) 

Ôa  Majefté  le  Roi  du  Royaume  unî  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  d'Irlande  et  Sa  Majefté  le  Roi  des  deux  Siciles 
étant  animés  mutuellement  du  défit  fincère  de  refferrer 
encore  plus  les  liens  d'amitié  et  de  bonne  harmonie  qui 
ont  fubfifté  jusqu'ici  fi  heureufement  entre  eux  ont  jugé 
que  rien  ne  pourrait  plus  contribuer  à  ce  but  falucaire 
que  la  couclufîon  d'un  traité  d'alliance  et  de  fubfide» 
et  ont  nommé  à  cette  fin  pour  leurs  plénipotentiaires, 
favoir  : 

Sa  Majefté  le  Roi  de  Grande-Bretagne  le  Sieur  Guil* 
laume  Drummond  membre  du  confeil  privé  de  Sa  Majefté, 
fon  envoyé  extraordinaire  et  Miniftre  plénipotentiaire  à 
la  cour  de  Sa  Majefté  Sicilienne 

et  Sa  Majefté  le  Roi  des  deux  Siciles  le  Sieur  Tho- 
mas de  Somma,  marquis  deCércello,  fon  chambellan, 
Feldmarechal  de  fon  armée,  Chancelier  de  Tordre  de  St. 
Janvier,  fon  Confciller  d'Etat,  Secrétaire  d'Etat  des  af- 
faires étrangères  et  Intendant  général  des  Poftes 

lesquels  après  l'échange  de  leurs  pleinpouvoirs  re- 
fpectifs  font  convenus  des  articles  fuivans: 

Art.  I.    Il  y   aura  conftament  comme  jusqu'à  pre-  Amitié, 
feot  une  amitié,   fincère  et  permanente  entre  Sa  Majefté 
Britannique  et  Sa  Majefté  le  Roi  des  deux  Siciles,   leurs 
héritiers  et  fucceffeurs. 

Art.  II.    Les  deux  hautes   parties  contractantes   fe  secouy». 
prêteront  tout  fecours  et    afliftance  pendant  la  guerre 
actuelle  contre  la  France  dans  la  proportion  de  leurs 

forces 


3x        Traité  d'alliance  entre  la  Gr.  Bretagne 

QQ  forces  refpectives  et    tacheront  par  un  commun  accord 
loOo  d'empêcher  tout  ce  qui  pourrait  leur  être  nuifible. 

Exe.n-  Aht.  III.  S.  M.  le  Roi  des  deux  Siciles  s'engage  à 
*dr"h/,  accorder  aux  troupes  de  S.  M.  Britanniques  qui  fe  trou- 
vent  dans  les  forterelVes  en  Sicile,  comme  aufii  à  tous 
les  vaifTeaax  de  guerre  Anglais  exemtion  de  droits  pour 
tous  les  objets  dont  les  escadres  Britanniques  dans  la 
mediterranée  et  les  troupes  de  cette  nation  auront  bs- 
foin  et  que  le  pays  pourrait  leur  fournir  en  provillons, 
munitions  de  guerre  et  de  mer. 

AuiTi  Art.  IV,  Sa  Majefté  Sicilienne  voulant  de  plus 
MaWc  donner  une  preuve  des  fentimens  qui  l'animent,  elle 
s'engage  à  exemter  auffi  de  droits  toutes  les  proviGons. 
dont  les  vaiffeaux  de  guerre  pourraient  avoir  befoin  à 
Malte ,  conme  auflî  toutes  les  munitions  de  guerre  qui 
fe  trouvent  dans  le  pays;  cependant  fous  condition  que 
chaque  vaiffeau  de  guerre  foit  muni  d'une  requifition  de 
la  part  du  Gouverneur  de  la  dite  île  dans  laquelle  les 
articles  requis  et  leur  quantité  feront  fpecifiés. 

Pons        Art.  V.      Sa   Majefté  Sicilienne    s'engage  de  plus, 
teTiius  gj^  vertu  du   préfent  traité  de  ne  jamais   permettre  aux 
^nemis.  ennemis  de  la  Grande-Bretagne   de  conduire  dans   au- 
cun  de  fes  ports  pendant  la  guerre  actuelle  un  vaiffeau 
anglais  pris  fur  les  ennemis  de  la  Grande-Bretagne. 

Ports        ^^'^'  ^^-     Sa  Majefté  Sicilienne  s'engage  aufîi  d'ou^ 

ouverts  vrir  pendant  la  guerre  actuelle  fes  ports  aux    escadres 

*"^  .*"■  anglaifes,    et  à  tous    les   navires    marchands   et  autres 

^     *   appartenans  à  des  fujets  anglais,   fans  aucune  reftriction, 

même  par  rapport  au  3e  article  concernant  l'exécution 

de  droits. 

^^  ^  ^        Art.  VII.     Par  contre  Sa  Majefté  Britannique  s'en- 

inens  de  gage  de  défendre  pendant  la  guerre  actuelle  les  forteref- 

langi.  fes  de  Meflina  et  Augufta  et  d'y  entretenir   à   cette  fin 

à  fa  charge  et  à  fes  dépends,  pendant  la  guerre  actuelle, 

un  corps  de  10,000  hommes   et  même  au  befoin  de  le 

renforcer  encore.     La  dispofitîon  de   ces  troupes  dans 

les    dites   forterefies   fera  entièrement  abandonnée  à   la 

volonté  de   l'ofFicier  commandant,    auquel     on    prêtera 

toutes  les  facilités.     Sa  Majefté  Britannique  ftipule  que 

les  dits  officiers  dans  les  garnifons  mentionnées  ont  le 

pouvoir  d'appliquer  les  loix  militaires  *  leurs  troupes 

anglai' 


et  la  Sicile,  33 

anglaifes  de  la  même  manière  et  d'après  les  mêmes  règ'es  IpoQ 
d'après  les  quelles  cela  fe  pratique  dans  d'autres  gan.iloïis 
angiaifes.      Sa  Majefté  Sicilienne  fera  foigner  des  loge- 
mens  militaires  pour  ces  troupes  dans  les  dites  fortertfîts. 

Art,  VIIT.  Sa  Majefté  Britannique  s'engage  à  payer  subûdc 
à  Sa  Majtfté  Sicilienne,  pendant  la  durée  de  la  prélVnte 
guerre,  un  fubfide  annuel  de  300,000  Liv.  Sterling  (à  da- 
ter du  10.  Sept.  I805,  où  les  troupes  angiaifes  et  r»fles 
ont  débarqué  fur  le  territoire  Napolitain)  favoir  2 '^,000 
Liv,  Sterling  par  mois  payés  d'avance,  à  dater  de  la  fig- 
nature  du  préfent  traité.  Comme  Sa  Majefté  Sicilienne 
veut  employer  les  dits  fubfides  à  l'ufage  de  {ts  forces 
de  mer  et  de  terre,  elle  les  partagera  d'après  l'exigence 
des  deux  fervices  pour  la  défenfe  de  fes  états  et  pour 
agir  contre  l'ennemi  com.tnun.  Tous  les  trois  mois  le 
compte  fera  préfenté  au  Gouvernement  Britannique  fur 
la  manière  de  la  quelle  Sa  Majefté  Sicilienne  a  employé  les 
fubfides  qui  lui  ont  été  payés  par  la  Grande-Bretagne. 

Art.  IX.     Les  deux  hautes  parties  contractantes  ani-  Traîté 
mées  du  défir  de  reflerrer  encore  davantage  les  liens,  qui  ^e  com- 
unilTent  les  deux  nations,  et  d'étendre  leurs  rapports  mu- '^"'^** 
tuels,    figneront  aufTitôt  que  poflible  un  traité  de  com- 
merce qui  fera  également  avantageux  aux  deux  Etats. 

Art.  X.     Sa  Majefté  Sicilienne  s'engage  à  ne  con-  ^^^^  ,. 
dure  aucune  paix  féparée  avec  la  France,   fans  l'Angle-  vec  i» 
terre,  et  S.  M.  B.  s'engage  de  fon  côté  à  ne  point  ligner  de  ^""'=«- 
paix  avec  la  France  fans  y  comprendre  les  intérêts  de  Sa 
Majefté  Sicilienne. 

Art.  XI.     Le  préfent  traité  d'alliance  et  de  fubfides  Ratîfica. 
fera  ratifié  de  la  part  des  deux  hautes  parties  contractan-  ùous. 
tes,  et  l'échange  des  ratifications  aura  lieu  en  due  forme 
à  Londres  dans  l'efpace  de  4  mois  à  dater  de  la  figiiature 
ou  plutôt  fi  faire  fe  peut. 

En  foi  de  quoi  nous  fousfignés  en  vertu  des  pleins- 
pouvoirs  de  nos  Souverains  refpectifs  avons  figné  le  pré- 
fent traité  et  y  avons  appofé  le  cachet  de  nos  armes. 

Fait  à  Palerme  le  30.  Mars  igog. 

(L.  S.)  W.  Drummond. 

(L.  S.)  Thomas  de  Somma^ 

Nouveau  Recueil,  T.  /.  C  4. 


«9 


34  Traité  entre  la  France 

lSo8  T^^'^^^^  ^^^^^'^  •^-  ^-  l'Enipereur  des  Français 
Arrii  et  S.  M  le  Roi  de  II  \[fpbalie  fin-  les  arriérés 
des  ccmîrihv.tions  de  guerre  et  des  revenus; 
fignè  à  Berlin  le  22,  Avril  ibo8- 

(^Copie  far  r original  ;  et  fe  trouve  dp  m^mf,  mais  fans 

ies  annexes  dans  Berlepsch  :  SammL.ng  w  clitiger  Acttn- 

fiUcke^   Gottingen  1814.    8.   f .  22.) 

kJa  Majefté  Napoléon  I.  Empereur  âes  français,  Roi  d'I- 
taiie  et  protecteur  de  la  confédération  du  Rhin  d'une  part, 
et  Sa  Majefté  Jérôme  Napoléon,  premier  Roi  de  Wfft- 
plulie  ,  Prince  français  d'initre  part,  voulant  faire  dispar- 
aîcre  toutes  les  difficultés  qui  pourraient  retarder 

I)  le  partage  des  biens  domaniaux  fitués  dans  l'éteadue 
du  Royaume  de  Weftpbalie,  dont  Sa  Msjefté  Impé- 
riale s'eft  refervé  la  moitié  et  qui ,  pour  l'autre  moi- 
tié doivent  être  laifles  à  Sa  Majefté  le  Roi  de  Weft- 
pbalie  ; 

Ô)  le  recouvrement  au  profit  de  fa  dite  M.  I.  tant  des 
revenue  ordinaires  de  toute  nature  provenant  des  di- 
verfes  provinces  dont  le  Royaume  de  Weftphalie  fe 
trouve  aujourd'hui  compofé,  dûs  et  échus  antérieu- 
rement au  ier  Octobre  dernier,  que  des  contributions 
extraordinaires  de  guerre,  imprifées  aux  dites  pro- 
vinces, depuis  le  moment  de  leur  occupation  par  les 
armées  françaifes  jusqu'au  dit  jour  1er  Octobre  1807  ; 

ont  nommé  pour  leurs  Commiflaires  plénipotentiaires 
favoir  de  la  part  de  S.  M.  I.  fuivant  Ton  décret  du  3.  Janvier 
dernier  le  Sr  Jean  Baptifte  Moife  Jollivet ,  Confeiller  d'E- 
tat à  vie,  Miniftre  plénipotentiaire  de  Sa  dite  M.  I.  près  , 
les   princes   confédérés,    liquidateur  générai  de  la  dette  ; 
des  départemens  de  la  rive  gauche  du  Rhin,  et  l'un  des  , 
commandants  de  la  légion  d'honneur,  et  leSr  Pierre  An- 
toine Noël  Bruns  Dsru.  Confriller  d'Etat,  Intendant  Gé-  1. 
r.éral  de  la  maifon  impériale  et  de  la  grande  armée,  com- ,; 
mandant  de  la  légion  d'honaeur,  chevalier  de  l'ordre  de  i' 

l'aigle 


et  la   IVtfphade.  3^ 

Taîgle  bîanc,  commandant- de  l'ordre  de  St.  Henry,  et  de  [QoR 
la  part- de  S.  M  le  R'U  de  Wt-ftphalie  fuivsnr  le  décret  royal 
du  9.  Février  demit-r    !e    Sr.   Charles   Augufte  Malchus, 
Confeiller  d'Etat,    lesquels  après  i'être  communiqué  leur 
pleinpouvoir  font  convenus  de  ce  qui  fuit. 

§.  T.     Capitaux.  f/„P;: 

Art.  I.  Sa  Majc-fté  le  Roi  de  W«  ftphalie  déclare  n'a-  refervés 
voir  et  ne  former  aucune  prétention  fur  les  capitaux  ,  tant  ^eje^™" 
productifs  que  nonproducifs  d'intérêts  dus  par  des  fou- 
verains  foit  de  la  confédération  du  Hhin,  foit  éfrangers 
à  la  dite  confédération  et  oar  les  princes,  des  nobles,  ou 
des  particuliers  non  actuellement  fuj^ts  de  Sa  dite  M.  le 
Foi  de  Wetlphalie  tant  aux  anciens  fouverain-  et  états 
des  pays  dont  a  été  formé  le  dit  R<:>yaume  de  Wtrtiphalie, 
qu'aux  bénéijciers,  dignitaires  et  corporations  foit  eccle- 
fiaftiques  foit  laïques,  dont  les  biens  ont  été  fécu tarifés 
antérieurement  au  dit  jour  i.  Octobre  1807,  lesquels  capi- 
taux  ainfi  définis  appartiennent  à  Sa  dite  M.  l'Empereur 
avec  les  intérêts  d'iceux  tant  pour  le  pafîe  que  pour  l'a- 
venir, en  virru  du  droit  de  conquête  des  dits  pays  faite 
par  S.  M.  Impériale. 

Art.  II.  De  fon  côté  S.  M.  l'Empereur  des  français  Cedé«  à 
déclare  avoir  précédemment  cédé  et,  en  tant  que  befoin,  p^j^!^^ 
cède  et  abondonne  par  le  préfent  traité  à  Sa  dite  M.  le 
Roi  de  WeRphalie  nour  lui  donner  les  moy^-ns  d'augmen- 
ter et  d'entretenir  fon  armée,  ceux  des  dits  capitaux  qui  au 
I.  Octobre  dernier  fe  trouveraient  dus  par  des  Princes  ou 
nobles  devenus  fes  fuj'  ts  et  par  des  particuliers  domici- 
liés dans  l'étendue  du  terrîtoire  VVeftphalien  pour  en 
jouir  en  toute  propriété,  tant  en  Capital  qu'en  intérêts, 
à  compter  du  dit  jour  !.  Octobre  1807  tels  qu'ils  exiftent 
et  fans  nulle  garantie  de  la  part  de  Sa  dite  Majefté  Im- 
périale. 

5.2.      Biens  domaniaux.  ^le""* 

Art.  III.     Au   lieu  du  partage  des  biens  domaniaux  referyé» 
i  de  toute  nature   du  Royaume    de  W'eftphalie  qui  devoir  ^   ^En»* 
être  fait  entre  les  hantes  partiee  contra6lantee,  cliacune  pour  un 
i  par  moitié,  en  exécution   de    l'article  2.  de  l'acte  confti- ^''^'^J^ML 
tutionel  du  Royaume  de  Wtflphalie  du  15.  Novembre  Ï807.  uoL. 
Sa  Majefté  l'Empereur  des  français  renonçant  à  exercer 
en  entier  le  droit,  qu'il  s'y  étoit  réfervé,  confent  à  ré- 
duire fa  part  à  ceux  des  dits  biens  qui  lui  produiront  un 

C  2  Revenu 


36  Traité  entre  la  France 

iRofi  Revena  net  de  la  Somme  de  Sept  Millions  de  francs 
fous  la   condition 

1)  qu'ils  feront  francs,  libres  et  quittes  de  toutes  les 
charges,  fubftitutions ,  revendications  de  propriété, 
ufufruits,  Privilégies,  rentes -foncières  ou  conftituées 
foit  perpétuelles  foit  viagères,  dotations  ou  appanages, 
penfions  et  autres  dettes  et  hypothèques,  générale- 
ment quelconques; 

g)  que  tous  les  produits,  foit  antérieurs  foit  poftérienrs 
au  I.  Octobre  1807  qui  n'ont  point  encore  été  verfés 
dans  lea  Caiffea  de  Sa  dite  Majellé  Impériale  feront 
partie  de  fon  lot. 

Kvaiu»-  Akt,  IV.  Pour  former  ce  revenu ,  les  hautes  parties 
tion  de  contraftantes  s'en  rapportent  à  l'eftimation  des  dits  biens 
'*  nul'*' faite  pai'  ^es  agens  français  de  i'enregiiirement  et  du  Do- 
maine, en  exécution  du  Décret  Impérial  du  4.  Août  der- 
Dier,  qui  en  a  ordonné  la  prife  de  poflefiion  au  nom  de 
Sa  Majefté  Impériale  et  contenue  en  leurs  Procès- Ver- 
baux des  26. Septembre,  2d.  14.  19.  24.  27  et3o.Octobre 
6.  16  et  28.  Novembre  et  11. Décembre  I807. 

]Lot  de        Art.  V.     En  conféquence  des  bafes  ci-defius  ,  le  I<5t 
^feur*  d^  Sa  Majefté  l'Empereur  des  français  fera  compofé 
j)  de  la  totalité  des  biens  Ruraux  et  moulins 
actuellement   productifs  de   Revenus   an- 
nuels détaillés  dans  douze  Procès -Ver- 
baux des  dates  indiquées  dans  l'article  pré- 
cédent contenant  la  prife  de  poffeffion  de 
cette  nature  de  biens  et  qui  préfentent  un 
revenu  total  de  quatre  millions  deux  cents 
quarante  mille  fept  cent  quarante  quatre      p^,        cj^ 
francs,  quatre  vingt  onze  centimes,  ci     4.240,744  9I 

2)  de  la  totalité  des  rentes  foncières  et  em- 
phytéotiques  actuellement  productives 
des  revenus  annuels  détaillés  dans  douze 
autres  Procès- Verbanx  des  mêmes  dates, 
contenant  le  prix  de  pofTeffion  de  cette  na- 
ture de  biens  et  qui  offrent  un  revenu  total 
d'un  million  trois  cent  foixante  onze  mille 
huit  cent  quarante  cinq  francs,    foixante 

trois  centimes,  ci  I>371;845  6$ 

3)  de  la  totalité  des  dixmes  actuellement  pro- 
ductive! dtf  revenus  annuels»    détaillés 

dans 


et  îa  Wefiphalk,  37 

dans  les  onze  Procès  -  Verbaux  de  prife  de  ifioft 

pofifefîion  qui  les  ont  pour  objet  en  date  ^    ^ 

du  26.  Sept.  2.  14.  ig.  24.  27.  Octobre,  6. 
16.  28'Nov.  et  II.  Dec.  1807  préfentant  un 
revenu  total  de  onze  cent  vingt  huit  mille 
fix  cent  cinquante  trois   francs  quarante      Fr.        ct. 
trois  centimes  ci  II28»653  43 

,  4)  de  la  totalité  des  redevances  de  fermes  te- 
nues par  des  colons  ferfs  de  la  ci -devant 
province  d'Osnabruck  et  de  la  terre  allodiale 
de  Palfterkamp,  détaillées  dans  le  Procès- 
Verbal  de  prife  de  pofieiTion  qui  les  a  pour 
objet  en  date  du  28.  Novembre  I807  et 
montant  à  cent  trente  un  mille  huit  cent 
quatre -vingt  quatre  francs  quatre  vingt 
quatorze  centimes  ci  I3It884  94 

5)  des  cens  feigneuriaux  defignés  au  borde- 
reau Nr.  ï.  ci -annexé  pour  un  revenu  an- 
nuel de  cent  vingt  lîx  mille  huit  cent  foix- 
ante  onze  francs  neuf  centimes  ci  126,871     9 

Total  fept  millions  7000,000  — 

Art.  VI.    Ne  feront  point  partie  du  lot  de  Sa  dîteExcep. 
M.  l'Empereur  des  français  tiom. 

j)  les  biens  ruraux  et  moulins,  les  rentes  foncières  et 
emphytéotiques,  les  dixmes  et  les  redevances  des  fer- 
mes tenues  par  des  colons  ferfs,  qui  ne  donnent  au- 
cun produit  actuel ,  par  les  raifons  énoncées  aux  dits 
Procès- Verbaux  ou  qui  y  feraient  double  emploi,  les 
quels  font  compofés  des  numéros  ou  articles  rappelles 
ern  la  dernière  colonne  da  dit  bordereau  Nro.  i,  ci 
annexé. 

2)  Les  privilèges  excluflfs  de  mouture,  de  brafTerie  et 
autres  femblables  compris  dans  les  baux  actuels  des 
fermes  des  biens,  dont  il  s'agit  en  Particle  précédent, 
attendu  que  le  produit  de  ces  privilèges  n'eft  point 
entré  dans  la  formation  du  revenu  de  fept  millions  de 
francs  attribué  au  lot  de  S.  M.  L 

3)  et  par  la  même  raifon,  les  cens  Seigneuriaux,  qui  fe 
trouveraient  compris  dans  les  baux  des  dits  fermiers, 
autres  toattr'o4&  que  les  cens  Seigneuriaux  deâgnés  au 
dît  bordereau  ci -annexé. 

C  3  Art. 


Il 


38  Traité  entre  ta  France 

jQqQ        Art.  VIÎ.     Dana  le  cas  où  quelques  uns  des  artîclel 

*"   formant  le  lot  de  S.  M   I.  auraient  été,  par  erreur,  por- 

^*^,,.' rée  dans  les  Procès- Verbaux  de  la  régie  de  l'enre^iftre- 

aanioas  ment  et  des  Domaint-s  pour  des  fommes  plus  conlîdéra- 
bles  que  celles  de  leur  veritible  revenu,  Sa  dite  M.  le 
Roi  de  Weilphalie  s'oblige  de  fuppléer  à  ce  déficit  en  ob- 
jets à  la  convenance  de  S.  dite  M.  I.  ou  de  fes  ceffionnaires. 
Néanmoins  comme  il  eil  jufte  de  lixer  un  terme  pour  le» 
réclamations  prévues  ci-deffus,  ces  réclamations  ne 
pourront  être  faites  que  dans  le  délai  de  deux  ans  à 
compter  du  jour  de  la  fignature  dn  préfent  traité. 

Eo  cas  de  conteftation  fur  !a  lej^irimité  de  ces  récla- 
mations elles  feront  jugées  à  l'amiable  par  des  experts 
dont  l'un  fera  nommé  par  S.  1\I.  l'Kmpereur  et  Roi  ou  fes 
ayants  caufe  et  l'autre  par  Sa  M.  le  Roi  de  Wir'lïphaUe, 
et  fi  ces  experts  ne  tombent  pis  d'accord  fur  l'eftimation 
du  Dpmaine,  qui  fera  l'objet  du  litige,  ils  nommeront 
un  troifîème  expert  pour  les  départager. 

Exécu-  Art.  Vill.  Immédiatement  après  la  ratification  du 
tion.  préfent  traité  par  S.  M.  îe  Rai  de  Weftph.Tlie,  et  fans  at- 
tendre celle  de  S.  M.  împéri^'e,  i!  ft;ra  do;mé  au  nom  de 
Sa  Majefté  Royale  par  fon  Miniftre  des  finances,  les  or- 
dres les  plus  précis  aux  Préfets,  Sous- préfets  et  autres 
autorités  locales,  tréforiers .  raiifiers  ou  receveurs,  ar- 
chiviftes  et  autres  fonctionnaires  publics  et  dépofitaires 
Wt'ftphaliens,  de  remettre,  fa.ns  délai,  aux  Intendants 
français,  chargés  de  l'adminillration  ues  biens  du  lot  de 
Sa  Majefté  l'Empereur  des  françiis  dans  les  huit  depj.rte- 
mens  weftphaliens.  et  fur  leur  rc'cépiffé  tous  les  titres 
de  propriété  et  jouiffance,  baux  à  loyer  anciens  et  nou- 
veaux, adjudi.-rations,  reconnaiîianoefi,  fonimiers  regi- 
ftres  de  perception  ou  de  recette  et  autres  titres,  papiers 
et  documens  concernant  les  dits  biens  en  tant  qu'ils  ne 
feraient  pas  communs  avec  d'autres  biens  étrangers  aa 
lot  de  S.  M  I.,  fi  non  des  copies  et  extraits  futfifants. 
Il  en  fera  ufé  de  même  pour  les  capitaux  qui  font  l'objet  t 
de  l'article  1er  du  préfent  traité.  | 

Charge»        Art.  IX.     Les  biens' compofant  le  lot  de  S.  M.  Impé-  ; 
des  do-  p-j^le  feront  chargés  envers  S.  M.  Wne.  des  contributions, 

mailles  ,    Il  i>    •  1  A  r    •  I 

împ.    pourvu  qu  elles   fotent  les-  mêmes  et  ne  loient  pas  plu»  ; 
fortes  que  celles  des  autres  biens  de   même  nature.      A  I 
cette  feule  exception  le  revenu  de  tout  ou  partie  des  dits 
biens,  pendant  le  temps,  que  S.  M.  I.  ou  fes  ceffionnaires 

im-  i 


et  la  lyejîfjhaîie.  39 

immédiats  en  auront  la  propriété  et  jouifîance,  ne  pourra  {Qf\Q 
dans  aucun  cas  ni  fous  aucun  prétexte  être  amoindré  par  ^    ^ 
l'exercice  de  la  puiflance  législative,  çt  li  la  chofe  arrivait 
ainfi.   Sa  M.  le  Roi  de  Wcllphalie  s'engage  à  les  indem- 
nifer  par  conceflion  de  tiens  fonds  d'un  revenu  égal  à  la 
perte  qu'ils  en  auroient  foufïerte. 

Art.  X.      Les  biens  fomnant  le  lot  de  S.  M.  Impé-  Efen* 
riale  feront  poffedés  par  elle  et  fes  cefllonnaires  en  toute  j"^-  *^*'- 

•  >      r  II»  «-'-'i-K.v.    droits; 

propriété,  avec  les  droits,  redevances,  et  prelbtions  fur  cw 
qui  y  font  attachés  autres  toutefois  que  ceux  defigrét.  ^o*^"- 
aux  deux  derniers  paragraphes  de  l'-irt  6.  ik  pourront 
les  vendre  et  aliéner,  en  jouir  et  dispofer  comme  de  cho- 
fes  à  eux  appartenantes,  à  la  charge  du  payement  des 
droits  de  inutstJon  et  dfs  impôts  dans  lee  rr.ômes  cas  aux- 
quels les  autres  pofftfi'curs  y  feraif^nt  aiTujettiç,  fans  né- 
anmoins que  la  première  transmiiTion  qui  en  fera  faite 
par  S.  M.  L  puifTe  dor.ner  ouverture  à  aucun  droit  de 
mutation. 

Les  dits  ceffionnaires  auront  auffi  la  faculté  d'en  ex- 
porter le  prix  fîns  être  grevés  d'aucun  droit  de  détracrion 
ou  autre  fembbble,  et  ce,  non  obftant  tous  empêche- 
ments qui  pourraient  réfulter  de  l'Etat  actuel  et  futur 
de  la  legibbtion  relative  aux  dits  biens. 

AîîT.  AÏ,     Tous  les  biens  domaniaux  delà  Weftphalie,  ^ot  du^ 
qui  ne  feront  point  entrés  dans  le  lot  de  S.  M,  Impéri:; ie,  ^\°pft^* 
eompoferont  c«lui  de  S.  M.  le  Roi  de  Weftphalie.  quelle  phiiie. 
qu'en  foit  la  nature  et  le  revenu  et  encore  bien  qu'ils  ne 
fulTent  point  compris  dans  les  états  et  Procès- Verbaux 
des  agens  français  de  la  régie  de  l'enregiftrement  et  da 
Domaine  dont  ii  s'ag't  en  l'article  4;    pour  en  jouir  par 
Sa  dite  Majeité  royale  et  en  recevoir  les  revenue  à  compter 
des  échéances  poiîéiieures  au  30.  Septembre  1807. 

En  conféquence  Sa  M.  l'Empereur  donne  à  Sa  dite  M. 
le  Roi  de  VVeûphalie  main  levée  de  la  prife  de  poffelTion, 
qui  en  avait  été  faite,  en  exécution  da  décret  impérial 
du  4.  Août  dernier,  à  la  charge,  toutefois,  que  confor- 
mément -A  l'article  3  du  préfent  traité,  tous  les  biens  com- 
pofant  le  lot  de  S.  dite  Màjefté  le  Roi  de  Weftphalie  feront 
grevés  des  charges ,  fubftitutions,  revendications  de  pro- 
priété, ufufruits,  privilèges,  rentes  foncières  ou  confti- 
tuées,  foit  perpétuelles  foIt  viagères  dotations  ou  sppa- 
nagos  pcnfione  et  autres  dettes  et  hypothèques  générale- 
ment quclconi^ues  qui  pourraient  être  reclamées  fur  tout 

C  4  oa 


4©  Traité  entre  la  France 

jOqO  ou  partie  des  biens  refervés  pas  le  préfent  traité  à  S.  M. 

Imfjérule. 

Si  la  nature  des  prétentions  et  les  principes  de  ta  lé- 
gislation Wt  ftpbaiienne  ne  permettaient  pas  de  les  trans- 
porter de  l'un  fur  l'autre  fans  le  gré  des  prétendants  et 
qu'ils  refufjfl'ent  d':^n  déi^aj^er  les  biens  du  lot  de  S.  IW.  I,, 
dans  ce  cas  S.  M.  le  Roi  de  Wellphalie  s'oblige  d'en  in- 
demniftr  Sa  Majefté  Impériale,  et  fes  ayants- caufe  par 
des  concelTions  équivalentes  de  biens  fonds. 


•rrièves 
et  con 


§.3.    Revenus   arriérés   et    Contributions 
tribu";  ds  guerre. 

Dettes        Art.  XII.      Sa  Majellé  le  Roi  de  Weftphalîe  recon- 
«nvtrs  naît  que  les  Provinces  devenues  Weftphalienries  font  de- 
Yxàttce  b'tfices  envers  Sa  Maj.  l'Empereur  des  français 
j)  de  la  fomme  de  vingt  cinq  millions  fept 
cent    quatre   vingt  quatorze  mille,     huit 
cent  quatre  vingt  quatre  francs  quatre  vingt 
trois  centimes  pour  rtftant  de  l'arriéré  des 
revenus    ordinaires    des    dires    provinces 
d'une  échéance  antérieure  au   (.  Octobre 
I8'*7  et  des  contributions  de  gutrre  impo- 
pofées    aux    dites    provinces    pend.iP.r    le 
temps   de  leur  occupation  par  les  armées 
franc  âfes,  déduction  faite  des  fournitures 
imputables  et  des   à  comptes  verfés    aux 
cailles  françaifes  jusqu'à  ce  jour  fuivant  le        p^         ^^ 
bordereau   Nr.  2.  ci  annexe-ci  ^5'794)884  83 

2)  de   celle  de  cin()U3nte  trois   mille    deux 
.   cent  quarante  cinq  francs,  quinze  centiires 

à  quoi  fe  monte  le  prix  des  Sels  la'lïcs  à 
la  province  de  la  vieille  marche  pour  for- 
mer fon  apprcjvilionnernent  et  le  pr«)duit 
de  la  venie  aux  cnnfommateurs  en  être 
verte  dans  les  calilés  et  au  profit  du  gou- 
vernement de  Weftphalie- ci  53>245  15 

3)  de  celle  de  cinq  cent  feixe  mille  cent  dix- 
huit  francs  vingt  deux  centimes  formant 
le  prix  des  combuitibles  tirés  et  retenus 
des  entrepôts  de  la  rive  droite  de  l'Elbe 
appartenant  à  la  caifle  de  l'arrr.ée  franç^ife 
pour  approviilonncr  la  Saline  de  Schone- 

beck 


et  la  If^eJIphalie,  41 

beck  au  compte  de  S.  d.  Majefté  le  Roi  de         rr.       ct. 
Weftphalie-ci  5I6,II8  2» 


Le  tout  montant  à  la  fomme  de  vingt 
fîx  millions  trois  cent  foixante  quatre  mille 
deux  cent  quarante  huit  francs  vingt  cen- 
times; ci  26,364,248  20 

Cette  femme  fera  verfée  aux  caifles  des  contributions 
de  l'armée  françaile  en  obligations  fouscrites  par  les  prin- 
cipaux propriétaires  et  banquiers  des  pays  et  établiiîemens 
débiteurs,  payables  en  dixhuit  mois  à  raifon  d'un  dix- 
huitième  montant  à  un  million  quatre  cent  foixante  quatre 
mille  fix  cent  quatre  vingt  francs  quarante  fix  centimes 
par  mois  à  compter  du  i.  Mai  prochain. 

Le  versement  en  obligations  cî-deffus  préfcrit  fera 
effectué,  favoir  douze  millions  dans  le  jour  de  la  iîgnature 
du  préfent  traité  et  le  furplus  dans  les  deux  mois  fuivans. 
Sa  dite  M.  Royale  s'engage  aufii  à  tenir  la  main  à  ce  qu'el- 
les foient  acquittées  exactement  à  leur  échéance. 

Art.  XIII.     Dans  la  fomme  de  vingt  cinq  millions  Modea» 
fept   cent  quatre  vingt  quatorze  mille  huit  cent  quatre    ^^^^^ 
vingt  quatre  francs  quatre  vin<;t  trois  centimes  énoncée  taiioiL* 
au  paragraphe   1er  de   l'article  12.  eft  comprife  celle  de 
deux  cent  trente  trois  mille  trois  cc^nt  trente  trois  francs, 
formant  le  contingent  du  bas  comté  de  Katzeneinbogen 
fur  le  Rhin,  non  devenu  Weftphalien  (dans  la  contribu- 
tion de  guère  impofée  à  la  HeiVe;  de  la  quelle  fomme  de 
233.333  franc8)  S   M.  l'Empereur  cotifent  de  faire  raifon 
à  S.  M   le  Roi  de  Weftphalie  s'il  eft  reconnu  ultérieure- 
ment que  ce  contingent  ne  doit  pas  être  à  fa  charge. 

Comme  la  province  de  Berlin ,  dont  la  vieille  marche 
faifair  partie  avant  fa  réunion  au  Royaume  de  Weftphalie 
a  remis  à  la  caiffe  du  receveur  àes  contributions  une  ob- 
ligation d'un  million  d'écus  (ou  3.700,000  iVancs)  la 
quelle  n'eft  porté  en  recette  par  le  Receveur  général 
qu'au  fur  et  à  mefure  des  payements  effectifs,  il  eft  con- 
venu que  la  province  de  la  vieille  marche  fera  défalquée 
fur  fa  dette  portée  au  bordereau  Nr.  2.  de  toutes  les 
fommes  qu'elle  acquittera  ultérieurement  pour  fa  côte- 
part  de  la  dite  obligation. 

C  5  Afin 


4Z  Traité  cfttre  la  France 

■jOrjQ  Afin  de  mettre  Sa  dite  M.  royale  en  état  de  récots- 
^  naître  et  faire  valoir  far  fa  dette  les  erreurs  et  omif- 
fion.-.  qui  auraient  pa  fe  gliff-r  à  fon  préjudice  dang 
les  borderaux  des  fommes  verfées  ju.vqti'à  ce  jour  au:i 
cailTes  françaifes  ù  compte  des  revenus  ordinaires  et 
des  contributions  de  guerre,  les  dits  borderaux  lignés 
du  dit  Sr.  Dara  ont  été  depofcs  entre  les  mains  du 
fousfi^né  commiffaire  plénipotentiaire  de  Sa  dite  iMaj. 
le  Roi  de  VVeftphalie. 

Au  furplus  tonte  réclamation  relative  aux  objets 
ci  -  deffus  deviendra  caduque ,  C  elle  n'a  lieu  et  les 
prouves  produites  dans  le  coors  de  l'aanée  qui  fuivra 
la  iîgnature  du  préfent  traite. 

Appoin-  Art.  XIV.  Déclare  S.  M.  l'Empereur  ne  point  fe 
t*'™'""^  charger  des  traîteroens  et  appointenien?  foit  fixes,  foit 

foncdoncafuels,  des  fonctionnaires  publics  VVeftphaliens ,  pen- 
luires.  fions,  rentes  et  autes  charges  de  provinces  courrus 
pendant  le  temps  de  fon  occupation  qui  a  cefle  le  dit 
jour  30.  Sept,  dernier,  lesquels  n'auraient  pas  encore 
été  pivés  par  les  caifles  françaifes  ou  déduits  fur  les 
vfrferacnts  qui  y  ont  é:é  faits  pour  le  compte  de  Sa 
dite  M.  Imper,  laiflant  à  cet  égard  à  Sa  Majefté  le  Roi 
de  Weftpbalie  la  facu'te  d'en  ufer  ainfi  que  bon  lui 
femblera  ou  que    le  permettra  l'état  de  fes  finances, 

Crsan-         §.  4-     C  f  ê  a  ti  C  f  S  fai  fi  €  S  à  IVJ  agdebauvg. 


ces  f<ti 


fie?  à  Art.  15.  Aufîîtôt  que  les  obligations  mentionnées 
iVîagctç-  gti  l'article  13.  auront  éfé  verl'ees  aux  cailTes  françai- 
""^^■fes,  des  ordres  feront  donr.és  au  Receveur  général  de 
l'arme^^  de  remettre  aux  agens  de  Sa  Mij.  le  Roi  de 
WtTtplialie  ceux  des  ticres  de  créance  failîes  à  Magde- 
bourg  qui  n'auraient  point  encore  été  reilifè* ,  appar- 
tenant foit  à  la  Banque  de  Magdebourg ,  foit  à  des 
villes  ou  corporations  religieufes  du  Royaume  de  Weft- 
pbalie, pour  en  être  ufé  par  Sa  dite  Majefté  royale, 
ainfi  que  bon  lui  femblera. 


§.  5.     Adminifti-atian  commune. 

.  XVI.       Au    moyen    des   dispofitions 

ité   fera    et    demeurera    comme   non   av 

convention  arrêtée  le  20.  Janvier  dernier,   par  la  quelle 


Admini- 

fti.r.ioii        Art.  XVI.       Au    moyen    des   dispofitions    du  pré- 
lie.     fent    traite   fera    et    demeurera    comme   non   avenue   la 


en 


et  la  Wefîphalîe.  43 

en  attendant  le  partage  des  biens  domanianx  de  la 
Weftphalie,  les  dits  biens  dévoient  être  fournis  à  une 
adminifrration  commune  entre  les  hautes  parties  con- 
tractantes. 

Les  fommes  verfées  aux  caiffes  françaifes  en  exé- 
cution de  cette  convention  viendront  en  déduction  oU 
jusqu'à  à  due  concurrence  des  revenus  du  lot  de  Sa 
Maj.  l.  qui  auraient  été  verfés ,  par  erreur  dans  les 
caiffes  Weftphaliennes, 

Art.  XVII.      Le   préfent   traité   fera  ratifié  par  les  RatiR- 
hautes    parties  contractantes   et  les  ratifications  en  due  c*"°"'* 
forme  échangées  à  Calïel  le  plutôt  que  faire  fe  pourra. 

En  foi  de  quoi  nous  Commiffaires  plénipotentiaires 
avons  figné  de  Notre  main  le  préfent  traité  et  y  avons, 
appofè  Nos  cachets  refpectifs. 

Fait  à  Berlin  le  33.  Avril  mil  huit  cent  huit. 

Signé: 

JoLLiVET.  Daru.  Malchus. 


Suivant 


44  Traité  entre  la  France 

jQqO        Suivant  une  lettre   de  S.  E.  Mr.  le  Comte  de  Fur- 
^    ^  ftenftein    Miniftre    des   affaires    étrangères   de   Sa    M.  le 
Roi  de  VVeftphalie,    Sa  dite  IVIajefté  royale  a  ratifié  le 
traité  ci-deffus  le  trente  Avril  mil  huit  cent  huit. 

Certifié  conforme. 

Le  Conjeitler  d'Etat  à  Fie  etc. 

Signé:  Jollivet. 

Poar  copie  conforme. 
Le  Minijire  des  finances  du  commerce  et  du  Trèfor, 

BuLOW. 


Etat' 


a  la  Pl^ejîphaiie,  4  y 

Etat    Nr.  i.  jg^g 

joint  au  Traité  figné  à  Berlin  le  22.  Avril  igog. 
Royaume  de  Weflphalie. 


Bordereau  ou  Relevé 
des  revenus  des  biens  ruraux  et  moulins,  reti» 
tes  foncières  et  emphytéotiques  Dixmes,  Rede- 
vances de  fermes  tenues  par  des  coîones  ferfs, 
et  cens  Seigneuriaux  du  Royaume  de  Weftphalie, 
refervés  pour  S.  M.  l'Empereur  des  français,  Roi 
d'Italie.  Le  tout  fuivant  les  procès  verbaux  de 
la  prife  de  poflelîîon  qui  a  été  faite  au  nom 
Sa  dite  Majeilé  Impériale. 

En  vertu  de  fon  Décret  du  4.  Août  1807. 


RevçDus 


4(5 


Trait  entre  ta  France 


Revenus  des  biens  ruraux 


T>ates 
ticj  vroc 
Tjerb.  de 
Trijede 

J'ojffj- 


Frovincet 


Nom- 

hre 
d'uni- 

des 


Mon/une  dej  lievenuj 

en 


Monnaie 
du  l'ays 


Monnaie 
de  France 


Taux 

de  la 
couver- 
fion     en 

mon- 
naie de 
France 


IHcITp   fnpëricurc  i 

,        I  llillc  intérieure  | 

96.  7'5re  ,  i-rinciu.iutc  d'IIeisf.ld  S3,ai4 

«8C7    S      -      ~        de  Fvii/.lar  j 

IComie  de  Zie^ciihaui  I 

l  J 

id.       iScignetirie  de  Schnialkaldenl      fl7 
^Province  d'Eichsftld  > 

I  ViUes  et  territ.  de  :V[iilhanr '. 
a.  Occ    c  — Nordhauf  >    43 

■    ]  —  Doria  j 

\  et   'licff'.irt    ; 

24.  Oct.  J  Duché  de  Brunfvvick  l  -.g-, 

id.       ^  Puncipaiiié  deBlaiiln-nburgr  "^  "* 
l'Fays  de  Halberlladt  \ 

19.  id.  C  HildLshcira 

j  Abbaye  de  Quedliiibur 

^Villc   de  Goslar 

j-Duche  de  TVLigJfboiirg 
34.  id.    1  Comte  de  iVian^feld 

iGcrcle  de  la  baale 


«7.  Oct 

i3c7 
dio. 


6.  Nov. 


(■ 


it.Pcc. 


79 


31 


Vieille  marclie  de  Brande- 
bourg 
Domaine  de  Wefliii  au  cer- 
cle de  la  Saale  .  .  | 
Prov.  de  Goitiugeii  ot  Gru-, 
bcuhageii.  Kiicl.ives  de  | 
Uohenfleiii  et  Elbiiigc-j 
^  rode  ^ 
rPriacipaxilé  de  Mindeu  efl 
j  comte  de  l'iavrasbcr^  ! 
Jl6.  dtO.^Priiicipatue  de  PaderboniP  294 
I  comte  de  ScKaiimbourg  1 
\Principaiite  de  Correy  J  S81 
/Principauic  d'OMiabriick  \ 
I  Biens  des  chapitres  ei  coiiv.  I 

as.dto.-^^  f«<="'V'T?  r*  e**^ 

•  Prince  de  Hanovre  ' 

^Ttire    allodiale  de    Palfier-j 

.     kiimp 

jBiens  feciilarifés  des  pro- 
I  vinces  de  Gollingtii  et 
\     GrubenUagcii 


6 
13 

193 


"3 


116,073.     4 

4>784-  S8 
12,737.  18 

a38,308.3Si5 

363,583    5,7 


450,940.21  3.  88,i/fl 

18,389  4^     idem 

47.09-  68'3   70 

i 

933.829.31  J3.  88,i/a 

I 
983,491.46  3.  ?c 


219,507.16,11       8ï3,i78  Si       id. 


3,337,131.31 1 


17,471.  16,1 
io,ooo.  13 

57.371-   i3i7 


37.73t.  5." 
30.427-   3 
20, 13 8-   -30,4 
ï8,ô4o-35,3;8 

18.333    8,c5 

t. 1.594    5.07 
3,431.20,05 

37.388.  4.  5 


6^,643.  18  3-  70 
37,003.  31 


347,414.  03 


id. 
4.  31. 174 


139,679   61.3.  70 
112,580.  3ô!     id. 
78,ico.  57  3.88,1/3 
68,97» •  67,3.  70 

71,233    36]3.  83.1/3 

56,698.  7?' 
9.335.  94'' 

117,680.  03I4.  3l,ï/4 


4.340,744911 


d  la  IViJiphalie,  47 

et  Moulins. 


Numéros  des    articles  des   Procès   Verbaux  qui  n^entrent  point  dans  la 

Lot   de  6a  Maj.  t Empereur  et  doivent  faire  partie  tle  celui  de  S.  M.. 

le  Roi  de  Wejlpaklie. 


338,  340,  34».  343,  300,  435.  43?.  803.  83:^.  834,  839,  843,  843,  844.  84.^,  846, 
847.  848,  849,  8jo,  851,  853,  833,  854.  855,  866,  867,  873  874.  o73,  879,  880, 
1881,  8H2,   888.  889,   1036,  1x19.  127.5,    ligi.    ijga,   i383,   ii88,    «'89,   iSqc.    1391, 

^1292,    IÎ93  ,    1294.    1304,    1447,    3263,    3264,    226-,    3366,    336?,  2208.  22O9,  2370, 

I2.71.    237a,    2973,    2274,    237,';,  2376,    3277,    3378,    3379.    2380.  3381,  2i83,  2283, 

12284  .  2283 ,   3286,   2387.   3288,   2289,    2290,  3391.  3393,  2303.,  3304,  3293,  22<;6, 

2397,  3298,  3299,   3330,  2SOI,  3302,   3303,  3304,  8303,  3306,  3307,  ajog,  2309, 

V  3310,  3311,  2313,  33x3,  2314,  3315»  2316,  3317,  3310. 

115. 


37. 


)>  349- 

k  164  •  ai7,  ai8,  344.  345,  ai3.  333,  338.  34».  347.  35i.  3S9,  337.  437.  44e^ 
'  441,  442. 

-l  944,  845.  â4<5.  57'.  573,  373,  578,  667,  690,  691,  693,  693,  694,  69S,  74«, 
]  793,  841,  843.  844.  846,  846,  847.  6^53. 


9.  9.  84,  8S.  %6,  87.  M,  91.  93.  94.  9S.  1x3.  1x4.  m- 


Rentes 


i 


48 


Traité  entre  ta  France 


Rentes  foncières 


de»  yroc 
ver'  .de 
Trij  <■  lit! 

JlOll 


Frovincé 


fl6.  Sept 
1807 

idem. 


rHflTe  fiijx'ricnrc 
llloir.   iiii 


iciire 

d'Hrr«fold 


Vi*rii>cipaine  d'Hrr«toli 
j  de  Frit/.l 


|Srîf;jiciiric  de  S<;iimalhjlden. 

fProviiuc  d'EichstrUl  ' 

I Ville  cl   tcrritoiie  de    Mul-j 

li»ufcin 

de  NoTthaufeaf 

—  Dorl.i  et      I 

l  —    Treffurt      ' 

^,(,  JDuché  de  Bnuilwik  J> 


fl.Oct  dj 
1 


xç. id. 

34.  id. 

87-  id. 
30.  id. 


6.  Nov. 


i6.dt. 


98.  àt. 


ïi.Dec, 


ip, 
(J\iys  dr  ll,ill>irl1,i.it 
jHolifiijfteiii  et  iiildcjlu'im  'f 
^  Abbayt- de  t^nodliiiboiug  1 
K'ille  de  Go>l.ir  ' 

fDiicIié  de  j\]agdcboiirg         '\ 
iGointf  de  J'\îall^feld  | 

^GoTcle  de  la  Saale  J 

Virille  inaichede  Braiideii-j 

Imrg I 

Domanie   de    "Wcttin ,     aul 
ceicle  de  la  Saale     . 


Pror'incp  de  Gottiiigiie  et  ,. 
[Grubc;iliaf;oii.  | 

1  Enclaves  de  Hohenfteiii  et  j 
'Elbiiigfviide  ^ 

/•Pruicipaiite  de  IMinden  et  \ 
I  f'umte  de  Piaveiisberiç  ! 
^Pi  iiicipawte  dcPaderborn  t 
U;omte  de  Scliaiiniburg  1 

''Principauté  de  Corvey 
fPriiKnpaute  d'O.-nabriiek     \ 
'Biens  du   cliapiires  et  COU- 1 
i      vdis  féciilaiifes     .     .      .  r 
iPTincc  de  Hanovre  j 

'terre  allod.   de  Palfierkamp 
is   féiularifes    des  Pro^ 
'■    Oottingca    eii 


3804 

SI 

334 

41Ô 

5t 


31 
31 


viiices 
Grubeii 


de 


37 


36 


333 


90 


Grubeiiliagcu 


42,367. 

ï4,9 

«64.597. 

59 

8,864. 

83.2 

11,1^9. 

76 

3S.0O3. 

11,6 

139,312. 

Co 

66,039. 

1,1 

857.338- 

63 

53.37X. 

4 

«97,473. 

33 

3i,6ii. 

18.3 

116,963. 

3« 

13.676. 

8 

69,ic3- 

43 

3,087. 

8 

7.723, 

953,8-to- 

04 

S8.039. 

1 

350,293. 

»9 

38,it9. 

1,11 

104,040. 

60 

5.054. 
4,839- 

l,3Qi. 

i,599- 

38.3 
^»8 

2,10 

13.70W 
18.799- 

4-892. 

6,113. 

29 
84 
12 
62 

8,238. 

19,6 

8.892- 

49 

z6o. 

13.9 

634. 

30 

1,336. 

17.3 

5,347- 

94 

i,37»>84 

;.63 

et  la  Wejîphalie,  49 

et  Emphytéotiques. 


l^umérot    des    articles  des  Procès   Verbaux  qui  n'entrent  point  dans  l* 

lot    de    Sa  M.  l'Empereur    et    doivent  faire  partie  de  celui  de  Ha  M 

le  Roi  de  IVeJlpfialie. 


13,  lasj),  ia6a>  1381 V  *3d9»  *547>   >548i  >64>i  9i:o,  363^. 
3a,  ^. 


g,  io,  3*. 


0. 


Nouveau  Ricml.  T,I,  P  Produit 


50 


Traité  entre  la  France 


Produit  des 


TDate 
des  ]iroc 
vert),  de 
Tr  je  dri 

Fojjei- 

Jion 


Provinctt 


Nom- 

hre 
d'arti- 


Moncant  des  litueniit 


I^tonnaie 
du  l'ays 


Wloiinaie 
du  France 


Taux 
de  la, 

COHOrtr- 

fioH  en 
mon- 
naie 

franc. 


[Hirfe  ftipérieure 
,     ,       lililli-  iatrrriturc 
ae.7»T  J  Principauté  de  Hersfeld 
^oP7     j  Up  Fritzlar 

'Comté  de  Zicgenhain 
S<  iRiiciirie  de  Sciini.ïll4aldcn 
fProviiice  d'Eichsfcld 
]  Ville  Cl  territ.  dcMulhaufen 
y  •  Nortliaufcii 

I  -  Doila 

l  •  Trfffort 

I Duché  de  Brunfwick 
Priiicip.  de  BlankeiibouTg 
IPays  de  HAlberiladc 
jHohciiIteiii 
iç.  dt.  lUiidesheim 

I  Abbaye  de  Quedlinboiirg 
Iville  de  (Joslar 
[DucUe  de  Magdebourg         1 
94.  dt.  iComce  de  Mansfeld 
ICfTCle  de  la  Saale 
•7.  Dec.  Vieillemarche  deBrandenb. 
Domaine  de  Weitiu  au  C.d. 
30.  dt.         1.  Saale 


id. 


I.  Oct, 


14.  dt. 


93,294.  13,8'   358>563.  80 


—  i6  — 
6,333.  »8.6 

3i7>37.7 


1.  94 


3-83.î/a 
id. 


â3.434>  95  3.  70 

i 

198.931.  01^3.  88,iya 


53,700.18,3/3 ■;    floô.oça.  89  s.  70 


6,939.17,11 

25,614.  16 

1.530.11,7 

5,66a.   79 

— 

— 

813.351.  47 

id. 

id. 


Suite  du  Produit 


I  D'autre  patt        |  —  — 

*■  [Provinces  de  Gôttingue  et  1 

A  -Knyr    J      de  Grubenhagen  l     . 

O.JNOT.  lEnclaves  de  Hohenllcin  et  [ 

l     Elbingerode  J 

(Priiicipauté  de  Minden  cl  1 
Comté  de  Ravensberg        |  —     — 
ifi,  Dec. ^Principauté  de  Paderborii     î>     3g 

1  Comté  de  Schaumbourg        !  —     — 
Iprincipaute  de  Corvey  J 

[Principauté  d'Osnabruck    1 
•Biens  des  chapitres  et  cou-l 
ig,  Dec;      vens  fecularifes  ^    163 

[Prince  de  Hanovre  j    —   — 

[Xcrre  allod.  de  PalfterkampJ 

y,  ■     jliiens  feciilarile?  desprovin-i        „ 
ii.uec.^   cesdeGott.  etde  Grubenh  f     ■*^ 


—      —  818.351.  47 


33,5ci.  6,6 


10,369.11,10 
13,29(9.30,6 

5.744-17 

4.996. 18 

io,583-«.ô 
4,379.15,6 
138-  3.3 
6,175.  6 


1,138,653.  43 1 


Redevances  de  fermes  tenue» 


[principauté  d'Osnabruck 
Ixiieiu  des  chapitres  «t  coU' 
.J      vens  feciilarifés 
I  Prince  de  Hanovre   .  .  .   -    j 
ITeiie  allod,  i<t  f  alilcrkiuapJ 


"9,  Nov 


f   1753 


18.716.3,3/4 

13911.13,1c*  I 


•    •      I    a.319   4.7 
|33;Ç47^=>4;6; 


».h3i|884.  94 


.V« 


97.036.  33  4.31,1/4 


33,367.    19  3.  70 
49,176.    16         id. 

32,313.  19  3.  88>'/3 
18.487-  05  3.  70 


41,133.  191 

16,636.  73 1 3.  88,1/8   j 

536.  73J 

a6,63o.  41  [4.31,1/4 


et  îa  Ifejîphalie,  f  i 

Dixmes. 


Humércs    des   articles  des  Procès    Verbaux  (}iti  n'entrent  point  dans  l* 

lot    de  Sa  Maj.   CEmjJereur    et    doivent  faire  partie  du  lot  de  i'a  M, 

le  Roi  de  Wejlphalie. 


{  19,  20,  Qi,  93,  93,  94.   128,  143.   143.   i44t  14s,  146,  173.  174,  176,  177, 

I   333.  333,  334.  399,  300,  333,  336,  337»   338,  339.  34o,  341,  36i ,  363,  363, 

T   364.   373,  330.  381.  383,  553,  554.   555,  336,  337,  558,   559.  ôôo,  gâi ,  575, 

I   583,  584.  583,  586,  537.  588.  589,  39°  >  S9t.  59^,  643;  644.  043,  646,  047^ 
l                                                               648.   649> 
t.  2.  3.  4»  5»  ô,. 


a,  4.  5.  6, 


des  Dixmes. 


6,  7.  »6,  19,  94. 


97,  98.  29,  30. 


9,  so,  XX,  ts,  13, 


par  des  colons  ferfs. 

I 
\ 
l 


I  63,  ICO,  143,  256,  349.  364.  366,  363,  383,  389,  4*3,  590,  661,  663,  700,  761, 
{  ?6»,  764.  763,  766,  767.  771,  799.  803,  8®4»  806,  8»9.  820,  906,  ç6c,  isgj, 
I      i;;88.  zécâ;  l^'i^t   i!^9>  2^33>  1660,  x66l,  l^i,  i665>  i^'^^ 

D  ;}  Cens 


î» 


Traité  entre  la  France- 
Cens  Seigneuriaux. 


Date 
du  It 

Frlfe  de  \ 

rojjes- 

pnn 


.^>. 


Trovinecs 


ou 

Seigneuries 


Montant  d.  Reven, 
en 

ÏVlannaiel  Monnaie 

du  l'iiys  \delraiice    Tftalér 


TauM 

de  l'Ecu 

ou 


16  7ht. 
1807 


,     ,       ^   jBaiUage  d'Amoeiiliourg 
1  40O    IlelTc*^    comninne  de  Raucrbach 


19.  Sl^rei 


30.  dt, 


,  ,  rbaillapcd'EiiinierinsPii 

iPr.  rteHal  I    jp^j^jj^jn  deWegdehen 
berltadt    l,jo„^,_),,,iii  dt-Wcgeleben 
.(Baill.  de    Bilderlah 

—  Bol/.iim 

—  BeTiiebourg 
— ■  Grauhoff 

—  Gronaii 

—  Hildt-.hfim 

—  Hunufsnick 

—  Jevnflcdt 

—  l^an)f|)riiige 
Princ    dej    —      —    Liebtiiburg 

Hildesh.î    —      —    Peine 

—  PoiipeiibouTg 

—  Ricchenbe::g 

—  Schladon 

—  StciiTwald 

—  AVieufiiboiirg 
—      —  Wiiizcnbourg 

L    —      —    Wohldeiiberg 
Cercle  de   J  Baill.  de  AVcuiu 
l   la  Saale     I  Seigneurie  de  Wetiin 


24. 17  10        93.  4» 

67    5«o' 

36.31.  3 
389-  Bii 
1,151.10.7 
1,10s  22.3 

170  II. 9 

8'    8  4 
1,931.21.7 

1,576.157 

3,330.  -  3 

26.  3  2 

577- 14  7 

7»3.  5  -îl  x96,77S.68 

7,726.10  31 

1,769.21  7 

166. 13.  «o 

107.20.  a 

4,450.10.  3 

43    » 

3.953.  3-  6 

4,400  II.  5 

762.20.  5 

641  17.  II 


3-  33i«/« 


34,363.1991  136,871091 


Récapitulation. 


Revenus  de.i  Biens  Ruraux  et  Moulins  .  , 

Moiiiaut  de»  Rentes  Foncières  et  Emphytéotique»         . 
Produit   des  Dixmes  .  .  .  ' ,  .     r' 

Moiant  de*  Redevances  de  ferraçs  ternies  par  des  colons  lerfs 
Montant  des  Cens  Seigneuriaux 


4,«40,?44 

1,371-843 

1,128,653 

131.834 

136,871 


Total  7,000,000     I  — • 

Arrêté  le  préfcnt  bordereau  N.  ler  à  la  femme  de  Sept  Millions 
de  revenu  par  nous  CommilTaircs  Plénipotentiaires  fouslignés  pouf 
être  en  exécution  des  articles  5  et  6  annexe  au  traite  de  ce  jourd'hui- 
conclu  an  nom  de  lueurs  Majefte.s  l'Empereur  des  françai»  ej  le  Roi 
de  Weftphalie.     A  Berlin  le  vingt  deux  Avril,  mil  huit  cent  huit. 


(L.  S.) 


Signe:  DARU.       JOLLIVKT.       IVIALCHUS. 

Certifié  conform». 

Lt  Minijirâ  Secrétaire  fl'Etat. 

HUGUES   MARET. 


£t^ 


et  la  Wefiphalte, 


53 


Etat    Nr.  2. 

joint  au  traité  figné  à  Berlin  le  22.  Avril  igoS. 

Contribution  de   Guerre. 


lieftant       Excédent 

Provinces 

Sommes 

Sommes 

à              de  paye- 

impojées 

■payées 

payer             ment 

OsHabriick        .          ,          . 

1,050,000 

1,050,000 

. 

IVIinden       .          .          .,         . 

835,000 

866,238.38 

t      • 

4  .233.18 

Briinfwick       .         . 

6,450,000 

6,4îo,oo6.i8 

. 

6.18 

Eichsfeld 

675iOOo 

564.910.16 

110,089-84 

CalTcl          .          ,          .          . 

5,coo,ooo 

3.6:4.135.38 

1.385,864.63 

. 

Ma^debourg 

34,040,339.40 

5  444.378  38 

i8.,595-944  03 

. 

Vieille  Marche 

9,3C9,883 

8,791. "îTS  04 

418.30996 

. 

Côltingen  cl  Grubenhagen 

i,82o,ooo 
49,070,103.40 

1.733,933.39 
88.517.Ï83.81 

84-0477» 
20,594,336.15 

Total 

4i,234-5ô 

R  é   f  n  l  t  a  t. 

La  contribution  impofée  était  de      .     4g,o7o,2o3-4s 

II 

a  ete  paye 

•    33,3»7.t83.8ï 

Relie  dû  3o,sS3.o3i.59 

Impofîtions  et  revenus  ordinaires. 


jirriere  et 
produit    net 
depuis  l'oc- 

Excédent 

Frovinces. 

cupât,  jus- 

Sommes 

Bejle 

de  paye- 

qu'au i.Oçt. 

payées. 

dû. 

ment 

I307. 

Osnabruck          . 

939,314.38 

431,446  90 

471,067.43       • 

Miiideii 

I.S34.I4839 

1.564.93-^.18, 

.       .       .      ;4c,78«-79 

BrunhTick 

. 

3.639.788  21 

3,348.73408' 

411,064  i3j      . 

Eichsfc-ld 

, 

773.332.47 

6i3,9i6®4 

159,60643:      • 

CafTel 

, 

4,463,149 

3.753.799-79  ■ 

1,709,349-1!      • 

IVIasdebourg  et  Halle 

, 

3.377,530  80 

3.733,8i3.33 

533.717-47       » 

Vieille  Marche 

. 

I.376.793S8 

ï.333.763-97 

43.03031!      . 

Goitingeu  et  Grubenbaj 

'eu 

tal 

3,364,810 

430,000 

1.934. 810      i      • 

To 

18.363,356.93 

i3,i3o,393-59j 

3,383,643  03, 

40.781-79 

n  é  f  y  1 

t  a  t. 

Somme  due 

. 

18,363,3,56.83 

S 

omme  payée 

• 

13,130  39339 

néfiiltat      généial. 

Sur  la  contribution   de  guerre 
Syr  le*  liupoEtions  crdiiiairts 


Relie  dû  S.941.863.34 


So.533.o9i., '59 
3,341,863,34 


Total  33  794.884I53 


D 


Le 


f  4       Convention  entre  te  Roi  de  IVurtemberg 

jOqO  Le  préfent  bordereau  Nr.  2.  arrêté  à  la  fomme  de  vingt 
cinq  millions  fept  cent  quatre  vingt  quatorze  mille  huit 
cent  quatre  vingt  quatre  francs  quatre  vingt  trois  renti- 
mes  par  nous  commilTaires  plénipotentiaires  fousfignés, 
pour  être,  en  exécution  de  l'artiele  12,  annexé  au  traité 
de  ce  jourdhui  conclu  au  nom  de  leurs  Majeftés  l'Empe- 
reur des  français  et  le  Roi  de  Weftphalie. 

A  Berlin  ce  vingt  deux  Avril  mil  huit  cent  huit. 

Signé:  Jollivet.     Daru.     Malchus. 

Certifié  conforme, 
(  L.  S.  )    Le  minifire  Secrétaire  d'Etat, 
Hugues  Maret. 

1808  Traité  entre  le  Royaume  de  IViirtemberg;  et  le 
•i.Avùi  Çycind  Duché  de  Bade  concernant  les  frontiè- 
res fur  la  Jaxt ,  ftgné  à  Gerlachsheim 
le  2].  Avril  u;o8. 

(WiNKOPP  Band  12.  Heftsô.  p. 412.) 

IJe.  IVlajeftat  der  Kom'g  mn  Wurtemberçr,  und  Se.  Kô'- 
nigliche  Hoheit  der  Grofsherzog  von  Baden  : 

gleich  Uberzeugt,  dafs  die  im  34ften  Artikel  der  rhei- 
nifchen  Bundesakte  vom  i2ten  JtUi  1806,  durch  den 
Lauf  der  J:ixt  beOin  mte  Abtheilung  des  Fiirftiich  Salm- 
Reiferfcheidfchen  Oberamts  Krautheim ,  die  aiif  folche 
Art  zu  beiderfeitiger  f^andesgrenze  umgewandrlte  Ufer 
cines  wilden  und  ftir)  Ijett  oft  veranderndeD  Fiuffes,  eben 
fo  wenig  dem  Geift  jener  Akte  und  dem  eigentiiumlichen 
Charakter  einer  Landesgrenze  entfprecben ,  als  auch  der 
beiderfeitigenKonvenienz,  und  dem  InterelTe  der  in  Ihren 
Gcmarkungen  getrennt  werdenden  Cemeinden  und  Un- 
terthanen  angemffTen  feyn  ;   habtn  und  zwar: 

Seine  Mijeftàt  drr  Konij;  von  Wijrttemberg,  durch 
Ihren  Oberaratmann  Schraidtlin  zu  Schor.tha! ,  und  Seine 
Konigliche   Hoheit  der  Grofaherzog  von  B<tden ,   durch 

Ihren 


et  le  G,  D.  de  Badt,  ^^ 

Ihren  Geheîmea  Hofrath   von  Manger,    onter  Ratîfika-  igoR 
tîons-Vorbehalt  folgende  Uebereinkunk  zur  nâhern  Be- 
ilimmang,  der  hier  fraglichen  Grenze  verabreden  laflen, 
und  faaben  fîch  letztere  iiber  folgende  Ponkte  vereinigt. 

Art.  I.    Arftatt  des  im  24^6*1  Artikel  der  rbeinifchen  Ligné 
Bundesakre  zur  Abtheilnug  des  Oberam'8  Krautheiœ.zwi-    ^«"^é- 
fchen  dem  Kônigreich  Wiirtfemberg  und  dem  Grofsher-  ™""'' 
zogthum  Baden  vorgezeichneten  Lanfs  der  Jaxt,  follen  die 
Markungsgrenzen,  der  auf  beiden  Ufern  diefes  Fluffes  lîe- 
genden  Gemeinden  ,   Klepfau,    Krautheim  imThal,  Alt- 
Krautheim,  Gemersdorf,   Marlach  und  Winzenhofen  die 
klinfcige  Landesgrenze  zwifchen   beiden    Bundesftaaten 
an  dieCem  ihrer  Beriihrun^spunkte  bilden,  und  auf  folche 
Art  alfo  die  Gemarkung  der  auf  dem  linken  Jaxtufer  ge- 
legenen  Orte  Alt -Krautheim    und   Marlach  der  Konigl: 
WiirttenQbergifchenSouverainîtats-  und  die  Gemarkungen 
der   auf  dem  recbten  Ufer  diefes  Fluffes   lîegenden  Ge- 
meinden  Klepfau ,  Krautheim  im  Thaï ,  Gemersdorf  und 
Winzenhofen,  der  Grofsherzoglichçn  Badifchen Oberho- 
heit  untergeben  feyn. 

AuT.  H.  Wegen  des  durch  diefe  Uebereînkunft  dem  indcm- 
Konigl.  Wërttembergifchen  Aerario  nach  gemeinfchaft-  ""^' 
Jicher  Bei>cbnung  zugehenden  V^erluftes  von  47 FI.  50 Kr. 
3  l'f.  Jahrfteuer;  wird  Grofsherzogiich  Badifcher  Seits» 
nach  Àbzug  der  auf  diefero  Steuerzuwachs  haftenden  ei- 
genen  Lalten  von  6  FI  15  Kr.  die  gebiihrende  Entfchadi- 
j;ung  in  einem  2|  prozentigen  Kapital  mit  1656  Fl.  40 
Kr.  geleiftet,  und  diefe  Summe  berichtiget: 

a)  durch  dieCtiïïon  des  Grofsherzohlich  Badifchen  An^ 
theils  an  den  ,  im  Oberamt  Krautheim  linken  Jaxt- 
u  fers  a  m  asften  Auguft  I806  ruckftândig  gewefenen 
Steuergefallea  ad  335  Fl.  35  Kr. 

b)  durch  Qebernahme  derjenigen  Rata  von  jahrlichea 
65  Fl.  51  Kr. ,  welche  in  Folge  der  vollzogencn  Me- 
diatifirung  des  Furftenthums  Krautheim  an  der  Wiirz* 
burger  iMiiitairfuftencation,  auf  die  KroneWiirttem- 
berg  gemeinfchaftlich  repartirt  worden  ift. 

c)  durch  Verzicht  auf  den  Erfatz  der  fiir  dîe  Krone 
VVurtttmberg  fowoh!  mit  i04Fl.  46Kr.  vorgefchofie- 
nen  Reirhs-nnd  Kreispraftanden ,  als  auch  jener  7' 
Fi.  37  Kr.  5?  I-*!  welche  dem  Grorsherzoglich  Badi- 
fchen Lardesâr.ihe'il  zur  Aus^leichuDg  der  ftlainzer 

D  4  Steuer- 


f  6     Convention  entre  tes  Ducs  de  Saxe  Weimar 

jOqQ  Stcuer-  Schaldenberechnung  gebiihren,  den  hiernach 

bleibenden  Reft  von  200  FI. ,   tcdlich  aber 

Contri-  Art.  m.  di(r  Dispofirion  der  erften  Artike!  gegen- 
^Trîiër!  wartigef  Uebereinkiinfc  foll  bis  zLtn  23.  Aupnft  1806  in 
fo  fern  riickwirkend  feyn,  aïs  es  fich  von  der  Befteuerang 
foIrherParcellen  haodtrk,  welchedurch  diebisber  durchdie 
Bundt'sakre  vorgezeichncte  Jaxtgrenze,  einem  andern,  als 
derajcni^en  Souverain  iiberwiefen  find  .  deflVn  Oberho- 
heit  d'f  befreffende  Gemeinjie  zugefht-ilt  war,  und  ha- 
beii  demnach  die  betheiligten  Steuernflirhtigen  d^sje- 
iiigc  zuriick  zii  erhalten.  was  von  ihnen  in  der  Eigen- 
fchafr  als  Ausmârker  fowohl  in  ordinario  sis  ^  xtraordina- 
rio,  feit  genanntem  Tage  entricltt-t  worden  ift. 

Gefchrieben,  unterzeichnet  und  gefiegelt,  Geriachs- 
heim  den  23ften  April  igog. 

Von  K'JnigLirih-itnnber-  Von  Grofsherzogl  Badi- 

gifchtr  Sdtf ,  0<->rvcmtnu  J'chrr  Stitt  .  Gelwimer 

zu  Schontkal  Hofratk 

(L.  S.)  SCHMIDTLIN.  (L.  s.)       T.  VON  MaNGER. 


5. 

lgo8  Convention  entre  le  Duc  de  Saxe  lî^eimar  et  \ 
ar.Aviii/^  Jjuchejje  de  Saxe  IMe'ww^en  d'Urtmant 
Rofsdorf  et  Âfchenhaiifen  fignée  à  Gotha 
le  27.  Avril  1808. 

(WiNKOPP  Band  lo.  Heft  28.  p.  ri2.) 


K 


'achdem  von  den  Durchiauchtigften  Herzcglichen  Hau- 
fern  Sachfen  -  W'eimar  und  Sachfen  Mtiningen  zu  frcund- 
fchaftlich  billiger  A'jïgleirlmng  der  Streitigkeiten,  die 
iib^r  den  beiderfeits  ergrifftnen  Befuz  der  durch  die  Rhei- 
nîfchen  Bundesaktemediatifirten  vormals  reichsritierfchaft- 
lichen  Gebiefe  Rofi-iiorf  urd  Afchtnhaufen  ,  entftanden 
waren,  wechfell"titi2,e  Bevcllmachtigte  eroannt  worden, 
und  zwar:  von  Sr.  l^urrhl.  dtm  regierenden  Herzog  Cari 
Auguft  von  Sacbfen -Weimar  und  Eifeoach  Dero  gebei- 

mer 


et  Meîningen,  57 

mer  Regîerungsratb  Georg  Friedrich  von  Muller  aus}Weî-  îQnR 
mar,  und  Dero  Regierungsrath  Georg  Friedrich  Henfchel 
aus  Eifenach,  Ihro  Darchl.  der  Frau  Herzogio,  Obervor- 
munderin  und  Landesregentin  Louife  von  S.  Meiningen 
aber,  Dero  wirklicher  Geheimerath  Chriftian  Ferdinand 
von  Konitz  und  Dero  Cammerjunker  und  Canomerrath 
Georg  von  Uttenhoven  aus  Meîningen  j  fo  find  folche  nach 
Auswechslungihrer  beiderfeitigen  Vollmachten  ,  in  Kraft 
eines  ftierlichen  und  unwiederruflichen  Vergleichs  uber 
folgende  Punkre  bis  auf  hôchfte  Ratifikation  ihrer  Durch). 
Gewakgeber  uberciiigekommeu. 

§.  I.     Als  Bafis  und  Maasftab  des  Vergleichs  im  Allge-  Rcci- 
meinen  foll  die  Gîeichheit  der  beiderfeitigen  Rechte  nnd  procité 
Anfprijrbe  auf  die  Holieitsrevenijen  derfraglichen  vormals  droUs. 
ritterfcbaftlichen   Gebiete   Rofsdorf    und    Afchenhaufen, 
vergleicbsweife  angenommen  werden. 

§.  2.     Da  jedoch  jede  Zerftiickelung  der  Territorien  jvfode 
dem  Geifte  und  den  Grundprinzipien  des  Rheinifchen  Bun-  degaii- 
des  volJig  zuwider  wâre,  das  Afchenhaufer  Gebiet  aber  bel  '^*"*'"' 
weiten  kieiner  und  weniger  eintraglich,  als  dasRofsdorfer 
ift;  fo  wird  beftimmt,  dafs  das  kleinere  Loos  mit  Gelde 
ausgeglichen  werden  folle. 

5.  3.  Sr.  Durchl.  der  Herzog  von  Sachfen  Weimar  pofg, 
uberlaffen  das  grofsere  Gtbiet  Rofsdorf  mit  Zugehorun-  dorf. 
gen  lediglich  dem  Herzogl.  Haufe  Sachfen  -  Meiningen, 
uud  renunciren  auf  aile  iiber  deflen  Hoheit  und  die  davon 
abfliefsenden  Reveniien  ,  Ihnen  zugeftandenen  Rechte  und 
Anfpriiche  hiermit  feîerlichft  fur  fich  und  Ihre  Nachfolger, 
Z.I)  Gunften   Sachfen -Meiningen. 

§.  4.  Dagegen  uberlaflen  die  Durchl.  Frau  Herzo-  ^rchen- 
gin  von  Sachfen- Meiningen ,  als  Landesregentin  und  haufen. 
Obervormunderin  Ihres  unmlindigen  Prinzens,  des  Her- 
zogs  Bernhard  Durchl.  das  Gebiet  Afchenhaufen  mit  Za- 
gehôrungen  lediglich  an  S.  Weimar,  und  renunciren  hier- 
mit  eben  fo  feierlich  auf  aile  tiber  deflen  Hoheit  und  die 
daraus  abfliefsenden  Reveniien  ,  gehabten  Rechte  und  An- 
fpriiche (  mit  Vorbehalt  jedoch  Ihrer  lehnherrl.  Rechte  zu 
Afchenhaufen)  fUr  fîch  und  Ihre  Naçhkommen  zu  Gunften 
S.  Weimars  und 

§.  5.     Verfprechen  annoch  znr  AusgleichungnndEnt-  somme 
fcbadigung  fiirdasîhnen  iibeîiaffene  grofsere  und  eintrag-  en  fus. 
iichere  Gebiet  Rofsdorf  die  Summe  von  Zwôlf  Taufend 
Gulden  rhein.  in  guten  conventionsmafsig€nMiinzforten,îm 

D  S  24  FI. 


58     Convention  entre  les  Ducs  de  Saxe  Weimar 

iQ^,Q  24FI.  Fufs,  an  S.  Weimar,  Franco  Eif^nach,  zu  bezahlen, 
und  zwar:  4000  FI.  rhein.  binnen  fechs  Monaten  baar; 
die  \ibr!^;en  8000  Fi.  aber  foîltn  mit  vier  pro  Cent  jahriich 
vom  Taf^e  der  Uebergabe  heider  Giite?  an  ,  verzinfet  wer- 
cen,  und  feclis  jahre  lang  Weimarifcber  Seits  UBaufklind- 
bar  feyn, 

Man  hat  bey  dif^fer  Ansgleicbnng  zum  Msaf-ftab  an- 
genommen,  dafs  Oatt  der  \v.irklicli  dcrmalen  befteheriden 
4  Stcuer  Simplorum  zu  Rofsdorf  und  Afchenhaiir<'n  de- 
ren  nur  3v  berechnet,  jedes  Simplnm  sber  bey  Rofs- 
dorf auf  291  FI.  15  Kr.  rhein,  und  bey  Afchenbaufen  auf 
52  FL  57^  Kr.  angenommen — die  demnacb  fiir  das  S. 
^\'eimar.  IvOos  ru;h  nothifr  machende  jàhrl.  Zuiige  von  ' 
417  Fi.  rhein.  mit  3>;  pro  Ct-nt  zu  Capital  erhoht,  und  da- 
fiir  die  runde  Summe  von  12000  FI.  gegeben  wcrden  folle, 

Fails  nun  ein  cder  das  andere  Simplum  binnen  4  Wo- 
chen  fich  anders  auswitfe,  wiirde  eine  <ksfallfige  pro- 
portionirte  Entfcbitdigung  ftatt  finden  mufi'en. 

Arriè-        Ç*  ^'     Sammtliche  bis  jetzt  rlickftandige  Stenern  und 

Tes  de  andere    HoheitsrevenUen    bleiben ,    ohne    wechfelfeitige 

'*^^""*  Ausgieichnng,     zu    Rofsdorf  dem    Hsiifs  S    rv?einin^eii 

und  zu  Afchenbaufen  dem  Haufe  S.  Weimar  iiberlaiilen, 

und  verzichtet  letzteres  HerzogJ.  Haus  auf  jede  desTalls 

zu  fordernde  Entfchâoigung. 

Rêfiiia-        §.  7.     Zu   tnehrerer  Berubigung  der  Frau  Herzogîn 
"on.  , —  Obervormiindcrin  von  S-  Meiningen  Durchl. ,   wollen 
des  Herrn  Herzogs  von  S.  Weimar  Durchl.  zugeben,  dafs, 
wenn  des  dermaligcn  immundifven  iVinzens  Kerzogs  Bern- 
hard  von  Sachfon  -  Meiningen  nurchl.  ficb  dereinft  diirch 
den  gegenwartîgen  refp,  Verf;leich  und  Austaufcbverrrag 
lâdirt  findtn,  und  folches  nscbweifen  follten,  es  Hoch- 
demfelben  vier  Jabre  lang  nacb  erfolgter  Volljahrigkeit 
«nd    angetrefener  Regierung   frey  lleben  folle,    diefen 
Vergleich  zu  revociren  und  auf  den  Grund  derjetzigen 
—  vor  diefem  Vergleich  ftjtt  gefundenen  —  Sachenlage, 
und    des  beiderffrits   beftandenen  Mitbefitzes   beider  Ge* 
biete,  Rofsdorf  und  Afcbenhaufen,  auf  fcbiedrichterlicheti 
Ausfpruch  za  compromittiren,  wekben  Falis  jedocb,  bis 
zur  fcbiedsrichterlicl)en  Entfcheidung  jeder  Tbeil  in  Be- 
lîtz  bleiben,  und  wegen  bis  dabio  erbobenen  Nutzungen 
Wecbfelfeitig  keine  Anfpriiche  ftatt  finden  wiirdeD. 
Encia-      §.8.  Umauch  im  voraui;  allen  fernen  Streitigkciten  liber 
^'"-  vormals  reicbsritterfchâftliche  Objekte  zu  begegnen,   er- 

kennt 


et  Meinîngm,  j9 

kennt  das  Herzoglîche  Haus  Sachfen-Weîmar  die  vorma-  tQoQ 
ligen  ritterfchaftlichen  Gebiete  Ruppers,  Willmars,  und 
Vôlkershaufen  fur  Enclaven  desHerzogthume  Meiningen  ; 
und  das  Herzoglicbe  Haus  Sachfen  Meiningen  dagegen, 
die  vormaligen  ritterfchaftlichen  Gebiete,  Weimar- 
fchmîdte  und  Neuftedtle  filr  Enclaven  des  Herzogthutns 
Eifenach  biermit  an,  und  beide  hobe  Contrahenten  er- 
theilen  fich  jura  cefla  ihrer  wechfelfeitigen  Anfpruche 
auf  die  genannten  Objekte. 

Verfprechen  auch  ,  fich  in  Ausfuhrung  Ihrer  desfalifi. 
geu  Anfpruche  an  Wiirzburg,  wechfelfeitig  zu  unter- 
Itiitzen.  Sachfen -Meininger  Seits  sber  wird  noch  be- 
fonders  zugefichert,  dafs,  wenn  die  auf  Sands-  und  beide 
Wilken  ftatt  findendenHoheitsanfprUchegegen  Wiirzburg 
durcbzufetzen  waren,  alsdann  die  Sachfen- Meinnigi 
fchen  Kechte  darauf  gegen  eine  andere ,  billige  Entfcha- 
digung  an  SachfeJi- Weimar  adgetreten  werden  follen. 

§.  g.  Der  gegenwartige  Vertrag  foll  binnen  mog-  Eatifi- 
lichft  kurzer  Zeit  ratifizirt  und  ausgewechfeit,  —  2;u- *^*'^'^"-' 
gleicb  aber  von  beiden  Seiten  Commiffarien  ernannt  wer- 
den, die  binnen  langftens  14  Tagen  nach  erfolgter  Ra- 
tifikation  zu  Rofsdorf  und  Afchei)haufen  felbft  die  wech- 
felfeirige  Ueberweirung  und  lJeberg;ibe  diefer  Gebiete 
vornehmen ,  und  berichtigen  follen,  So  gefchehen  Go- 
tha  den  27.  April  1808. 

R.  F.  V.  MUller  Ch.  F.  v.  Kônitz 

G.  F.  Henschel.  g.  V.  Uttenhofkn. 


6. 


€o        Traitét  entre  t Empereur  des  Français 

6. 

ynQQ  Actes  relatifs  à  la  renonciation  du  Roi  cPE- 
s.^uy.fpagne  au  trône  et  à  la  cefjhn  de  cchnci  à 
jofeph  Bonaparte  en  vertu  des  traités 
de  Bayonne  i8o8- 

6.  a. 

Convention  entre  t  Empereur  des  français  et  k  Rot 

d'Ejpagne   Char  Us  I  f^.  Jfgnéf  à  Bayonne  ie 

S.  Mai   i8oï<. 

(^Moniteur-  Univerfel  i8o8>  Nr. 251.  p.  990.) 

VF 

JL^apoléon  Empereur   des   Français    Roi   d'Italie,      Pro- 

tefteur  de  la  Confédération  nu  Rnin. 

Et  Charles  IV,  Roi  d-s  Efpîignes  et  des  Indes,  ani- 
més d'nn  éi^al  detîr  de  mettre  pr<jnnp*<:men<:  un  terme  à 
l'anarchie  à  laquelle  eft  en  proie  l'Efpagne,  de  fauver 
cette  brave  nation  des  agitations  des  factions,  voulant 
Jui  épargner  toutes  les  convuîfions  de  la  guerre  civile  et 
étrangère,  et  la  placer  fans  feconfiVs  dans  la  feule  poil- 
tion  qui ,  dans  la  circonftànce  extraordinaire  dans  laquelle 
elle  fe  tronve ,  puifl'e  maintenir  Ton  intégrité,  lui  garan- 
tir fes  colonies  et  la  mettre  à  même  de  réunir  tous  fes 
moyens  à  ceux  de  la  France,  pour  arrivera  une  paix  ma- 
ritime; ont  réfolu  de  réunir  tous  leurs  eiTorts»  et  île 
régler  dans  une  convention  particulière  de 'fi  chers  in- 
térêts.    A  cet  etïet,  ils  ont  nommé,  favoir: 

S.  M.  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Pro- 
tefteur  de  la  Confédération  du  Ri. in. 

M.  le  général  de  divifion  Duroc,  grand -maréchal 
du  palais; 

Et  S.  M.  le  Roi  des  Efpagnes  et  des  Indes;  S.  A.  S. 
M.  Manuel  Godoy ,   Prince  de  U  paix,   comte  de  Evora  , 
Monti. 

Lesquels,   après  avoir  échangé  leurs  pleicspouvoirs,  ; 
font  convenus  de  ce  qui  fuit: 

Art. 


it  te  Roi  d'Efpagne,  6i 

Art.  t.  s.  M-  le  Roi  Charies  n'ayant  eu  en  vae  toute  J  QqÇI 
fa  vie  que  le  bonheur  de  ùs  fujets.  et  conftant  dans  le  ^ 

.    "  «  1         j>  r  •  1     •  A  Renon- 

principe  que  tous  les  actes  d  un  louverain  ne  doivent  être  ciaùon 
fai^s  que  pour  arrivera  ce  but;  les  circonftances  actu- '^^  ^°^* 
elles  lie  pouvant  être  qu'une  fource  de  diflentions  d'^iu- 
tant  plus  fuîieftes  que  les  factions  ont  divifé  fa  prrtore 
famille,  a  réfolu  de  céder,  comme  il  cède  p^r  le  préfent, 
à  S.  M  l'Empereur  Napoléon  tons  fes  droits  fur  le  trône 
des  Efpagnes  et  des  Indes,  comme  le  feu!  qui,  au  point 
où  en  font  arrivées  les  ciiofes,  peut  rétablir  l'ordre;  en- 
tendant que  la  dite  cefilon  n'ait  lieu  qu'à  fin  de  faire  jouir 
fes  fujets  des  deux  conditions  fuivantes. 

Art.  If.     i)  L'intégrité  du  royaume  fera  maintenue  j  Condi- 
le  prince  que  S.   M    l'Empereur  Napoléon  ju^pr?  de- "°'^*' 
voir  placer  fur  le  trône  d'Efpagne.    fera  indépendant, 
et  les  limites  de  l'Efpagne  ne  fjuifriront  aucune  alto- 
ration. 

2)  La  religion  catholique,  apoftolique  et  romaine  fera  la 
feule  en  Efpagne  il  ne  pourra  y  être  toléré  aucune 
religion  réformée  et  encore  moins  infidèle,  fuivant 
l'ufage  établi  aujourd'hui. 

Art.  III.     Tous  actes  faits  contre  ceux  de  nos  fidè-  ^ctes 
les  fujets  depuis  la  révolution  d'Aranjuez,  font  nuls  et  ^"oiléi, 
de  nulle  valeur,  et  leurs  propriétés  leur  feront  rendues. 

Art.  IV.     S.  M.  le  Roi  Charles  ayant  ainfî  affuré  la  Refuge 
profpérité,    l'intégrité   et    l'indépendance   de   fes  fujeta.  ^^^  ^°' 
S.  M   l'Empereur  s'engage  à  donner  refuge  dans  fes  Etats    etc^  ** 
au  Roi  Charles,  à  la  Reine,  à  fa  famille,  au  Prince  de  la 
paix,  ainli  qu'à  ceux  de  leurs  ferviteurs  qui  voudront  les 
fuivre,  lesquels  jouiront  en  France  d'un  rang  équivalent  à 
celui  qu'ils  poffédaient  en  Efpagne. 

Art,  V.  Les  palais  Impérial  de  Compiègne,  les  parcs  ^  ^^j^. 
et  forêts,  qui  en  dépendent,  feront,  à  la  dispoiuion  du  piegne. 
Roi  Charles,    fa  vie  durant. 

Art^  Vï.     s,  m,  l'Empereur  donne  et  garantit  à  S.  Li^gci- 
M.  le  Roi  Charles  une  lille  civile   de  trente  millions   de  yiie. 
féaux,  que  S.  M.  l'Empereur  Napoléon  lui  fera  payer  di- 
rectement tous  les  mois  par  le  tréfor  de  la  couronne. 

A  la  mort  du  Roi  Charles,  deux  millions  de  revenu 
formeront  le  douaire  de  la  reine. 

Art» 


6z       Traités  entre  l'Empereur  des  Français 

•jQqQ        Art.  Vil.      S.  M.  l'Empereur  Napoléon  s'engage  à 

^        accorder  à  tous  les  infants  d'ECpagne  une  rente  annuelle 

pou'r'îès  <i^  quatre  cent  mille  francs,   pour  en  jouir  à  perpétuité 

lutaïus.  eux  et  leurs  descendans,    fauF  la  réverfibilité  de  la  dite 

rente  d'une  branche  à  l'autre,   en  cas  de  l'extinction  de 

l'une  d'elles  et  en  fuivant  les  lois  civiles.     En  cas  d'ex- 

•  tinction  de  toutes  les  branches,    les  dites  rentes  feront 

réverfibles  à  la  couronne  de  France. 

Moa»       Art.  VIIT.     S.  M.  l'Empereur  Napoléon  ferajtel  tr- 

depaye-  rangement  qu'il  jugera  convenable  avec  le  futur  Roi  d'E- 

"^'^  '  fpagne  pour  le  payement  de  la  lifte  civile  et  des  rentes 

comprifes  dans  les  articles  précédens,  mais  S.  M.  le  Roi 

Charles  IV.  n'entend    avoir  de  relation   pour  cet  objet 

qu'avec  le  tréfor  de  France. 

cham-        Art.  IX.      S.  M.   l'Empereur  Napoléon  donne   en 

Dord.  échange  à  S.  M.  le  Roi  Charles  le  château  de  Cbambord, 

avec  les  parcs,  forêts  et  fermes  qui  en  dépendent,  pour 

en  jouir  en  toute  propriété  et  en  dispcfer  comme  bon  lui 

femblera. 

Benon-        ^^'^'  ^'     ^^  conféquencc  S.  M.  le  Roi  Charles  re- 

ciaiiou  nonce  en  faveur  de  S.  M.  l'Empereur  Napoléon  à  toutes 

^"^    les  propriétés  allodiales  et  particulières  non  appartenan- 

tés  allô-  tes  à  la  couronne  d  Elpagne ,  mais  qu  il  poliede  en  propre. 

Les  infants  d'Efpagne  continueront  à  jouir  du  revenu 
des  commanderies  qu'ils  pofl'èdent  en  Efpagne. 

Ratis-        Art.  XI.     La  préfente  convention  fera  ratifiée,   et 
cation,  igg  ratifications  en  feront  échangées  dans  huit  jours  ou  le 
plutôt  qu'il  fera  pofiTible. 

Fait  à  Bayonne,  le  5.  Mai  i8o3- 

Signé:    DuROC,        Signé:    le  Prince  de  la  Paix. 


6.  b. 


et  le  Roi  d'E/pagne,  63 

6.  /;. 
Lettre  du  prince  des  Ajluries  portant  fa  renoncîatÎQn  ïgoS 
au  trône  d'Efpagne  en  date  du  6- Mai  i.io^,         6.1^^1, 

(^Moniteur  -Umierfel  I808,  Nr.  133.  p.  521.) 

Tr  a  duc  t  i  on. 
X,ettre   du  prince  des  ^'/luries   à  Vlufant  Don  Antoine f 

à  Madrid. 

/aujourd'hui  j'ai  addrefle  à  iron  bien -aimé  père  une 
lettre  conçue  en  ces  termes: 

"Mon  vénérable  père  et  feigneur!  pour  donner  à  V. 
M.  une  preuve  de  mon  amour,  de  mon  obéilTaoce  et  de  ma 
foumiflîon,  et  pour  céder  au  défir  qu'elle  m'a  fait  con- 
naître, plufieurs  fois,  je  renonce  à  ma  couronne  en  fa- 
veur de  V.  M.  défirant  qu'elle  en  jouilTe  pendant  de  lon- 
gues années." 

"Je  recommande  à  V.  M.  les  perfonnes  ,  qui  m'ont 
fervi  depuis  le  19.  Mars.  Je  me  coniie  dans  les  aflurances, 
qu'elle  m'a  données  à  cet  égard." 

"Je  demande  à  Dieu  de  conferver  à  V.  M.  des  jours 
longs  et  heureux." 

"Fait  à  Bayonne  le  6.  Mai  1808.  Je  me  mets  aux 
pieds  de  V.  M.  R  " 

Le  plus  humble  de  Tes  fils 

Ferdinand. 

6.  f. 
Convention  entre  t  Empereur  Français  et  le  Prince  des  igo8 

Ajluries  fignk  à  Bayonne  le  10.  Mai  1 808,        10.  Ma;. 

(Moniteur -Univerfel  iBoBt  Nr.  251.  p.  990-) 

c 

O.  M.  l'Empereur  des  Français ,  Roi  d'Italie  ,  Protectenr 
de  la  Confédération  du  Rhin ,  et  fon  altelTe  royale  le 
prince  des  Afturies,  ayant  des  différends  à  régler,  ont 
nommé  pour  leura  plénipotentiaires,  favoir; 

^  S.  M.  l'Empereur  des  Français,   Roi  d'Italie,    M.  le 
général  de  diviiionDuroc,  général  maréchal  du  palais; 

Et 


64        Traités  entre  l'Empereur  des  Français 

|OqQ        Et  S.  A,  R.  le  Prince  des  Afturies,  Don  Juan  d'Escoî- 
^        quitz ,    confeiller  d'état  de  S.  M.  Catholique,    chevalier 
grand -croix  de  l'ordre  de  Charles  III, 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leur  pleinspouvoirs, 
font  convenus  des  articles  fuivans: 

Adhe-        Art.  I.     S.  A.  R.  le  Prince  des  Afturies  adhère  à  U 

Bon  à  la  ceflion  faite  par  le  Roi  Charles,    de  fes  droits  au  trône 

du  Koi.  d'Efpagne  et  des  Indes     en  faveur  de  S.  M.  l'Empereur 

des  Français,  Roi  d'italit»,  et  renonce,  autant  que  befoin, 

aux  droits  qui  lui  font  acquis  comme  Prince  des  Afturies, 

à  la  couronnç  des  Efpa{^nes  et  des  Indes. 

Hou-         Art.  II.     S.  M.  l'Empereur  des  Français  ,  Roi  d'Italie 
n«ur«.  accorde,  en  France,  à  S.  A.  R.  le  Prince  des  Afturies  le 
titre  d'Alteffe  royale  avec  tous  les  honneurs  et  préroga- 
tives dont  jouiflent  les  Princes  de  fon  fang. 

Les  descendans  de  S  A.  R.  le  Prince  des  Afturies 
conferveront  le  titre  de  Prince,  celui  d'Altefliè  férénilîime 
et  auront  toujours  le  même  rang,  en  France,  que  les 
Princes  dignitaires  de  l'Empire. 

paUi»  Art- III.  S.  M.  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie 
«te.  décède  et  donne,  par  les  préfentes,  en  toute  propriété,  à 
^*^""  S.  A.  R.  le  Prince  des  Afturies,  et  à  fes  descendans  les 
palais,  parcs,  fermes  de  Navarre,  et  les  bois  qui  en  dé- 
pendent, jusqu'à  là  concurrence  de  cinquante  mille  ar- ; 
pens  ,  le  tout  dégrevé  d'hypothèques,  et  pour  en  jouir  • 
en  toute  propriété ,  à  dater  de  la  ilgnature  du  préfent 
traité. 

Art.  IV.     La  dite  propriété  paflera  aux  enfans  et  he-  i 
^"w*  ritiers  de  S-  A.  R.  le  Prince  des  Afturies;   à  leur  défaut, 
dans  CCS  aux  eufans  et  héritiers  de  l'infant  don  Charles;  à  défaut 
objets,  j^  ceux-ci  aux  descendans  et  héritiers  de   l'Infant  Don 
Francisque;    et  enfin  à  leur  défaut,  aux  enfans  et  héri- 
tiers de  l'Infant  Don  Antoine.     Il  fera  expédié  de»  lettres 
patentes  et  particulières  de  Prince  à  celui  de  ces  héritiers, 
auquel  reviendra  la  dite  propriété. 

Art.  V.     S.  M.  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie, 
aplani"  accorde  à  S.  A.  R.  le  Prince  des  Afturies  quatre  cent  mille 
gère,  francs   de  rente  appanagère   fur  le   tréfor  de  France  et 
payables  par  douzième  chaque  mois,  pour  en  jouir  lui  et 
fes  descendans;  et  venant  à  manquer  la  descendance  di- 
recte de  S.  A.  R.  le  Prioce  des  Afturies  f  cette  rente  apana. 

gère 


I 


et  te  Roi  d'Ef pagne,  €$ 

gère  paffera  à  l'Infant  don  Charlçs  à  fes  enfans  et  héri-  tQqQ 
tiers,  et  à  leur  défaut  à  l^infant  don  Francisque,  à  fes  ^  ^ 
descendans  et  héritiers. 

Art.  VI.  Indépendamment  de  ce  qui  eft  ftîpulé  dans  Reme. 
les  articles  précédens  Sa  M.  l'Empereur  des  Français, 
Roi  d'Iralie  accorde  à  S.  A.  R.  le  Prince  des  Afturies, 
une  rente  de  fix  cent  mille  francs  également  fur  le  tréfor 
de  Trance  pour  en  jouir  fa  vie  durant.  La  moitié  de  la 
dite  rente  fera  réverfible  fur  la  tête  de  la  princefle  fon 
époufe,  fi  elle  lui  furvit. 


Art.  Vfl.     S.  M.  l'Empereur  des  Français  ,  Roi  d'Ita-  Frère. 

-     -  -  -  du 

Piiuc«. 


lie,  accorde  et  garantit  aux   Infants  don   Antoine  oncle       " 


de  S.  A   R    le  Prince  des  Afturies,  don  Charles  et  don 
Francisque  frères  dudic   Prince: 

j)  Le  titre  d'Altefle  royale,  avec  tous  les  honneurs  et 
préroj^atives  ,  dont  jouifTent  t<-s  Princes  de  fon  fang  ; 
les  desicendans  de  lei;rs  alttlTes  royales  conferveront 
le  titre  de  Pfi'ice,  ctlui  d'Alteffe  féréniffimc- ,  et  au- 
ront toujours  le  même  rang  en  France,  que  les  Prin- 
ces dignitaires  de  l'Empire; 

2)  La  jouilT^nce  du  revenu  de  toutes  leurs  commande- 
ries  en  Efpagne,  leur  vie  durant; 

3)  Une  rente  appsnîgère  de  400,000  Francs,  pour  ea 
jouir  eux  et  leurs  héritiers  à  perpétuité  entendant  S. 
M.  l.  que  les  Infants  don  Antoine,  don  Charles  et 
don  Francisque,  venant  à  mourir,  fans  laifler  d'héri- 
tiers, ou  leur  portérité  venant  à  s'éteindre  les  dites 
rentes  appana^ères  appartiendront  à  S.  A.  R.  le  Prince 
des  Afturies,  ou  à  fes  de-^cendans  et  héritiers;  le 
tout  aux  conditions,  que  LL.  A  A  RR.  don  Charles, 
dûu  Antoine  et  don  Francisque  adhèrent  au  préfent 
traité. 

Art.  VIII.     Le  préfent  traité  fera  ratifie  et  les  ratî-  p.atifi. 
fications  en  feront  échangées  dans  huit  jours  ou  plutôt  '^*"o"»» 
Û  faire  fe  peut. 

Bayonne,  le  lo.  Mai  rgoS. 
Signé:    Duroc.  Signe x    Juan  de  Escoiquit/. 


Nouveau  Recueil.  T,  U  E  6'  <^' 


66       Traités  entre  ^Empereur  des  Français 

6.  d. 

l9,o9,  Dêrret  de  t Empereur  des   Français  NapoUon  qui 
«.  i^ii^' proclame  fou  frère  ^ofeph  JRoi  d'Ef pagne  ^  en  date 
de  Bayonne  le  6.  ^uin  i  h08. 

(^Moniteur-  Univerfel  i8o8  .  Nr.  174.  p.  683.) 

jfu nte   Générale,  ■  '{ 

Première  Jéance, 

J_^a  Junte  Efpagnole  s'eft  afTemblée  pour  la  première  fois 
le  15.  de  Juin  de  la  préfcnte  année  1808  à  midi,  dans  la 
ville  de  Bayonne  et  dans  le  paUis  appelé  de  l'Ancien  Evê- 
ché  où  l'on  avait  préparé  une  falleà  cet  effet,  fous  la  pré- 
(idence  de  S.  E.  Don  Michel  Jofeph  d'Azanza,  cocfeilier- 
d'état  et  miniftre  des  finances;  les  fécrétaires  de  la  Junte 
étant  S.  E.  le  chevalier  d'Urquijo  .  confeiller  honoraire 
d'état  et  D.  Antoine  Romanillos  membre  du  confeil  des 
finances  et  fécrétaire  du  Koi  en  exercice. 

Après  la  vérification  des  pouvoirs  des  membres  de 
la  Junte,  il  a  été  donné  lecture  d'un  ordre  circulaire  du 
confeil  de  Caftille  pour  la  publication  du  décret  de  S.  M. 
I.  et  R.  l'Empereur  des  Français,  qui  proclame  Roi  des 
Efpagnes  et  des  Indes  fon  Augufte  frère  Jofeph  Napoléon 
auparavant  Roi  de  Naples  et  de  Sicile. 
La  teneur  de  cet  acte  eft  comme  il  fuit: 
Aujourd'hui,  en  plein  confeil,  il  a  été  fait  lecture  de 
l'ordre  royal  et  du  décret  fuivans,  adreffés  au  doyen  du 
confeil 

Uluttrifliîme  S   par  le  décret  fuivant  remis  à  la  Junte 
fuprême  de  gouvernement  par  S.  A.  I.  le  Grand -duc  de 
Berg  ,  Lieutenant-général  du  Royaume,    S.  M.  1.  et  R, 
l'Empereur  de.».  Français  et  Roi  d'Italie  a  daigné  procla- 
mer Roi  des  Efpagnes  et  des  Indes  fon  Augufte  frère  Jo-jn; 
feph  Napoléon,  acruellement  Roi  de  Naples  et  de  Sicileal 
Je  le  transmets  à  V.  S    I    par  ordre  de  S.  A.  L  et  d'aprèsjd, 
la  délibération  de  la  Junte,   afin  que  le  confeil  l'exécute,! 
le  fafl'e  imprimer,  publier  et  circuler  immédiatement.       1 
Le  confeil  verra  dans  cette  fuprétDe  détermination  del 
S.  M.  I.  la  fagefle  de  fa  prévoyante ,  et  la  preuve  la  plus    i 
évidente  de  fes  bienfaifantes  intentions  envers  la  Nation 

Efpagoole.  .  1 

La 


et  le  Roî  d'Ef^agne,  ij 

Le  proclamer  fon  Roî.  c'efl:  dire  combien  elle  doit  fe  tQqR 
promettre  des  fes  foins  paternels,   et  placer  fur  le  trône, 
d'Efpa^ne  fon  Augufte  frère,  c'eft  unir  pour  toujours  les 
intérêts  et  la  gloire  de  la  France  avec  les  intérêts  et  la 
gloire  de  l'Efpagne. 

S.  A.  I.  et  la  Junte,  qui  favent  fî  bien,  que  parmi  les 
qualité;,  qui  caractérifent  plus  particulièrement  ce  fouve- 
rain,  fe  trouve  l'amour  de  la  juftice  et  la  bienfaifance, 
ajoutent  encore  à  l'efpoir  des  biens  déjà  promis  par  la 
proclamation  anrérieure,  celui  de  les  voir  bientôt  fe  réa- 
lifer  avec  beaucoup  d'autres,  que  fans  doute  S.  M.  s'eft 
réfervé  d'annoncer  elle  même,  quand  elle  fe  préfentera  à 
fes  peuples  et  à  fon  arrivée  dans  cette  capitale. 

Au  pabis  ce  il.  Juin  igog. 

Signé:         Sebastien  et  Pinuela. 
A.  M.  le  doijen  du  confeil. 


Extrait  des  minutes  de  la  JecrHairerie  d'état. 

Napoléon  par  la  grâce  de  Dieu  ,  Empereur  des  Fran- 
çais .  Roi  d'Italie,  Protecteur  de  la  Confédération  du 
Kbin ,  à  tous  ceux  qui  ces  préfentes  verront  falut. 

La  Junte  d'Etat,  le  confeil  de  Caftille,  la  ville  de  Ma- 
drid etc.  etc  ,  nous  ayant  par  des  adreffes  fait  connnitret 
que  le  bien  de  l'Ëlpagne  voulait,  que  l'on  mit  prompte- 
ment  un  terme  à  l'interrègne,  nous  avons  réfolu  de  pro- 
clamer comme  nous  proc  amons  par  la  préfente  notre 
bien  aimé  frère  Jofeph  Ntpiiléon,  actuellement  Roi  de 
Naples  et  de  Sicile,  Roi  des  Efpagnes  et  des  Indes 

Nous  garantirions  au  Roi  de.*  Efpagnes  l'indépendance 
et  l'intégrité  de  Ces  Etats  foit  d' Europe  ,  foit  d'Afrique, 
foit  d'Aile,  foit  d'Amérique;  enjoignons  au  Lieutenant-gé- 
néral du  royaume ,  aux  miniftres  ,  et  au  confeil  de  Caftille, 
défaire  expédier  et  publier  la  préfente  proclamation  dans 
les  formes  accoutumées,  afin  que  perfonne  n'en  puitfe 
prétendre  caufe  d'ignorance. 

Donné  en  notre  palais  impérial  de  Biyonne,  le 
6.  Juin  1808. 

Signe  :        Napoléon. 

Par  l'Empereur. 

Le  minijîre  fecrétaire  d'Etat ^  Jigné:  H.  B.  Maret. 

K  z  L? 


6  g        Traités  entre  V  Empereur  des  Français 

iQ^Q        Le  confeil ,  après  lecture,  ordonne,  que  Pordre  royal 

AO^O  çf  le  décret  feront  immédian-ment  imprimés,   publiés  et 

mis  en  circulation  dans  les  formes  accoiitumées. 

Je  le  ci-mmunique  à  V.    Ex.   par  ordre    du   confeil j 
veuillez  m'en  arcuftr  la  réception. 
Madrid,  le  ii.  Juin  i8o8- 

Barihelemi  Muno2. 

6.  e. 

n.juiii.  Dkrefs  royaux  fur    l'acceptation   de  ta    couronné 
d'Effagne  par  ffofeph  Bonaparte  ^   en  date  de 
Bayonne  le  lO.  ^^uin  i  ^08. 
{Moniteur -UniverJ  l  1808.  Nr.  igo,  p.  705.) 

A  Madrid  i  te  15.  Juin» 

ujourd'huî  en  plein  confeil  les  décrets  royaux  TuivaDà 
ont  été  lus. 

Ayant  accepté  la  cefllon  de  la  couronne  d*Efpagne 
qu'a  faite  en  ma  faveur  mon  très-  cher  et  bien  aimé  trère 
l'Augufte  Empereur  des  Français  et  Roi  d'Italie,  Napo- 
léon  1er  comme  il  a  été  donné  communication  au  con* 
feil ,  le  4  du  courant ,  j'ai  nommé  pour  mon  Lîeutenant- 
général  S.  A.  1.  et  R  le  Grand- duc  de  Berg:  je  lui  en 
fais  part  fous  cette  même  date,  le  chargeant  de  faire  ex- 
pédier tous  les  décrets  convenables,  afin  que  les  tribu- 
naux et  les  employés  de  toutes  les  claffes  continuent 
l'exercice  de  leurs  fonctions  refpectives ,  parce  que  ainfi 
l'exige  le  bien  général  du  royaume,  qui  fera  toujours  le 
but  de  mes  foins.  Le  confeil  le  tiendra  pour  entendu  et 
en  foignera  l'exécution  en  ce  qui  le  concerne. 
Silène:     Moi  le  Roi. 

Bayonoe,  le  10  Juin  rgoS. 

,A  M.  le  doyen  du  confeil. 

Proclamation^ 
L'Augiifte  Empereur  des  Français  et  Roi  d'Italie  j,  no- 
tre très -cher  et  bien  aimé  frère,  nous  a  cédé  tous  leg 
droits,  qu*il  avait  acquis  à  la  couronne  des  Efpagnes  par 
les  traités  conclus,  les  5  et  10,  de  Mai,  avec  le  Roî  Char- 
les IV.  et  les  Princes  de  fa  maifon. 

£a 


et  te  Roi  d'Efyagne,  69 

En  nous  ouvrant  une  fi  vafte  carrière,  la  Providence  jQqQ 
a  fans  doute  jugé  nos  intentions;  elle  nous  donnera  la 
force  de  faire  le  bonheur  du  peuple  généreux,  qu'elle 
contie  à  nos  ioins  ;  elle  feule  peut  lire  dans  notre  ame, 
et  nous  ne  ferons  heureux  quf^  le  jour  où,  répondant  à 
tant  d'tfpérances,  nous  pourrons  nous  rendre  à  nous 
même  le  témoignage  d'avoir  rempli  la  tache  gloricufo 
qui  nous  ell  impofée;  le  maintien  de  la  fainte  religion 
de  nos  ancêtres  dans  l'état  profpère,oùnous  la  trouvims  ; 
l'intégrité  et  l'indépendance  de  la  monarchie  feront  nos 
premiers  devoirs. 

Aidé  par  le  bon  efprit  du  clergé,  de  la  noblefife  et 
du  peuple,  nous  efpérons  pouvoir  faire  revivre  le  tems, 
i  ù  le  Monde  entier  était  plein  de  la  gloire  du  nom 
Efpagnol ,  et  fur{out  nous  défirons  établir  la  tranquil- 
lité et  fixer  le  bonheur  dans  le  fein  de  chaque  ménage 
par  une  bonne  organifation  fociale. 

Faire  le  bi<'n  public  en  nuifant  le  moins  poffible  aux 
intérêts  particuliers,  ce  fera  l'efprit  de  notre  conduite. 
Quant  à  nous,  que  nos  peuples  foient  heureux,  et  nous 
ferons  trop  glorieux  de  leur  bonheur.  Quel  ferait  le 
facriticf,  qui  pourrait  nouscoûterV  C'eftpour  lesEfpagnes, 
et  non  pour  nous,   que  nous  régnerons. 

Signé:        Moi  le  Roi. 

Bayonne,  le  10.  Juin  igog. 

/î.  :]].  le  doyen  du  confeil.. 

Après  lecture  6e%  décrets  ci-deflus,  le  confeil  a  dé- 
libéré qu'ils  feraieor  imprimés,  publiés,  et  mis  en  circu- 
lation immédiatement,  en  accompliffement  de  ce  qui  eft 
ordonné  et  dans  la  forme  accoutumée. 

Don  ^ofep'h  j  par  ta  grâce  de  Dieu.;  Roi  de  Cajîitte, 

Léon,  /Irragon,  etc.  etc.  etc. 

Aux  vice -rois  ,  tribunaux,  capitaines  -  généraux  ,  goa» 

'verneurs,    intendans,    corrégidors,    autres  juges   quels 

iqi.i'iîs  foient,   et  à  tous  les  habitans  des  poffeffions   de 

jl'Lfpagne  àans  les  Indes- Orientales ,    falut;    leur  fait  fa- 

ivoir,  qu'en  conféqoeiice  des  traités  des  5  et  lo.  Mai  paflé» 

par  lesquels  le  Roi  Charles  IV.   et  les  Princes  de  fa  mai- 

fon  ont  cédé  en  faveur  de  mon  tré^-cher  et  bien  aimé 

trère  i'Augufte  Napoléon  1er  Empereur  des  Français  et 

e  3  ^o\ 


70       Traités  entre  l'Empereur  des  Français 

jOqO  Roi  d'Italie,  leurs  droits  à  la  cour.^nne  d'Efpagne  €t  à 
toutes  les  pofleflions ,  qui  en  dépendent ,  ces  droits  de- 
viennent les  miens  par  lacefilon.  que  m'en  a  faite  mon 
Aagufte  frère  le  4.  de  ce  mois.  Je  défire  vivement  pafl'er 
en  fcfpagne  ,  y  prendre  les  rênes  du  gouvernement  et 
m'occuper  de  faire  le  bonheur  des  peuples,  que  la  Provi- 
dence a  confiés  à  mes  foins;  c'ett  ce  que  je  ferai  auin» 
tôt  après  la  tenue  de  la  Junte,  compofée  des  députés  des 
villes  d'Efpagne  et  d'autres  perfonnes  de  diftinction  de 
fes  provinces,  et  convoquée  pour  le  15.  du  courant, 
dans  le  but  d'y  établir,  aidé  des  lumières  des  fujets 
auffi  éclairés,  les  bafes  d'un  gouvernement  actif,  jufte 
et  ftable ,  qui  replace  l'Kfpagne  et  fes  vaftes  pofleflions 
au  rang  de  fpîendeur  et  de  puifl'ance,  dont  elle  a  joui  autre- 
fois ,  et  dont,  fous  tant  de  rapports,  fes  habitans  font 
il  dignes.  Voilà  mes  voeux  les  plus  ardtns,  et  c'cft: 
feulement  dans  cette  vue,  que  je  me  propofe  de  régner. 
Je  m'emprefie  de  vous  manifefter  mes  intentions  pater- 
nelles pour  votre  bonheur,  en  vous  donnant  i'aii'urance, 
que  les  provinces  les  plus  éloignées  de  ces  royaume  ne 
feront  pas  moins  l'objet  de  mes  foins  que  la  métropole, 
et  que  j'organiftrai  mon  gouvernement  de  telle  manière, 
que  fous  peu  de  tems  il  ne  vous  reliera  aucun  doute,  que 
je  vous  regarde  avec  la  foUicitude  la  plus  vigilante. 
Dans  cette  conliance,  vivez  tranquilles,  livrez -vous  à 
vos  occupations  habitaelies;  continuez  à  être  fouinis  et 
obéilïans  aux  autorités,  qui  vous  gouvernent,  et  fermez 
l'oreille  aux  perfidei  infinuatious,  que  la  malveillance  em- 
ploierait, pour  troubler  votre  repos.  Celui  qui  vous  en 
entretiendrait  ne  peut  être  que  votre  ennemi;  il  veut 
votre  ruine,  celle  de  la  mère -patrie,  avec  laquelle  vous 
devez  avoir  les  mêmes  intérêts,  ainfi  que  vous  avez  la 
même  reîigon,  le  même  langage  et  les  mêmes  coutumes. 
La  juflire  vous  fera  adminiftrée  avec  imparti;i!ité  et  droi- 
ture; c'eft  ce  que  je  recommande  tréi- particulièrement 
aux  vice-ruis,  préfidens  des  tribunaux  et  autres  juges, 
de  vos  provinces:  comme  aufiî  je  leur  recommande  de 
veiller  très- exactement  fur  notre  défcnfe,  redoublant  de 
zèle,  pour  rcpoul'fer  toute  agreflîon,  qu'intenteraient  con- 
tre vous  les  ennemis  éternels  de  l'Efpagne  et  les  vôtres;] 
afin  que,  vous  confervant  étroitement  unis  avec  la  métro-i 
pôle,  vous  jouilTiiz  avec  elle  des  avantagea,  qui  font  pré-! 
parés  à  toute  la  nation  Efpagnole  par  le  gouvernemenlj 
national  et  invariable  qui  va  être  établi.     Je  prie  égale! 

mfnij 


et  le  Rqï  d'Efpagne,  71 

ment  et  charge  fpécialement  les  archevêques  et  éwêques  iCnR 
de  coopérer  de  toute  leur  influence  et  l'afcendant,  que 
Uur  donne  leur  miniftère,  pour  vous  maintenir  dans  l'ob- 
éiffance  aux  lois  et  aux  autorités. qui  les  exécutent;  pour 
vous  foustraire  aux  funeftt-s  conféquences ,  qu'entrainent 
avec  foi  l'infubordination  et  lalicenct*;  je  vou»  prot»  ft^  de 
nouveau  de  mon  côté  qu'en  vous  gouvernant,  ma  règle 
fera  la  juftice  et  mon  but  votre  bonheur.  Les  tribunaux 
auront  foin,  que  cette  cédule  parvienne  à  la  connaiffance 
de  tous,  en  faifant  à  cet  effet  expédier  les  circulaires  coa- 
venables. 

Donné  à  Bayonne,  le  ir.  Juin  1808. 

Signé:        Moi  lk  Rou 

Far  ordre  du  Roi ,  notre  maître 

Signé:       Michel-^  Josepk  et  Azanza. 

Convention  entre  S.  M.  l' Empereur  des  Fran-  îgîO 
çais  et  S.  M  le  Roi  de  Saxe^  fignée  à     "•^'^• 
Bayonne  le  10.  Mai  1808. 

(^Copie  privée,  mais  fur e  ■^), 

O^  Majeflé  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Pro- 
tecteur de  la  confédération  du  RÎiin  et  S.  M.  le  Roi  de 
Saxe  en  Sa  qualité  de  Duc  de  Varfovie,  voulant  s'enten- 
dre fur  la  liquidation  et  le  payement  de  leurs  créances 
j.utueiles,  ont  à  cet  eiïet  nommé  pour  leurs  Plénipo- 
tentiaires, favoir: 

E  4  S. 

*)  Cette  fameufe  convention  de  Bayonne,  pour  laquelle  S. 
M.  le  Roi  de  Saze  a  été  tant  calomnié  pav  des  ectnemit,  « 
celiee  d'être  feciète  aujouid'lmi ,  furtout  depuis  que  par 
une  convention  entre  la  Prujfo  et  la  RuJJîe  du  30.  Mars 
j8i5ullea  été  aniiUée,  ainfi  qu'on  le  verra  plus  bas  fous 
cette  année.  Au  refte,  en  l'examinant  de  plus  près,  on 
trouvera,  que  celte  convention  neft  qu'un  de  ces  nom- 
breux actes  publics,  que  Napoléon  força  lespiincea  puis* 
fans  comme  les  fîibles  de  figner  tt  qui  ne  prouvent  que 
le  ptépi>udei,uice,  à  la  quelle  ces  piemiers  rayaier.1  laiiTc 
parvenir. 


72       Convention  de  Bayonne  entre  ta  France 

jÛiQ  S.  M.  l'Empereur  des  Français,  Koî  d'Italie,  Protec- 
teur  de  la  confédération  du  Rhin  Mr.  Jean  Baptifte  Nom- 
père  de  Champagny  ,  minillre  des  relations  extérieures, 
grand  croix  de  la  légion  d'honneur,  grand  cordon  de 
Tordre  de  la  fidélité  de  Bade  ,  *-t  de  celui  de  St.  Jofeph 
de  Wurzbourg  et  commandeur  de  l'ordre  de  la  couroriie 
de  fer 

et  S.  M.  le  Roi  de  Saxe  MefUenrs  Stanislas  comte  Po 
tocki,  Xavier  comte   Dzialynski,    et  Pierre  comte  Bie- 
linski,  Sénateurs  Palatins  du  Duché  dt-  Varfovie,  Cheva- 
liers des   ordres   de   Pologne ,     ofticiers    de   la   légion 
d'honneur; 

lesquels,   après    avoir   échangé   leurs   pleinspouvoirs 
refpectifs ,  font  convenus  des  articles  fuivans  ; 

Créan.        Art.  l.     Sa   IVlajefté  l'Empereur  des  Français,    Roi 

*^qucTiVl  d'Italie  voulant  aider  les  finances  de  S.  M.  le  Roi  de  Saxe 

l'Enip.  dans  le   Duché   de  Varfovie,     renonce   à  Sa   créance   de 

'mov"i^i'^  4,352,176  francs  fur  le  gouvernement  Polonais  pour  pa- 

naïudcs  pier  timbré,  cartes  à  jouer  et  autres  produits  du  timbre. 

bons.   £||g  renonce  également  à  Sa  cYéancc  de  34Q,8o5  fr.  pour 

effets  d'habillement  équippi-ment  ou  campement,  livrés  au, 

Duché  de  Varfovie.     Sa  Majefté  Imp.  et  Royale  réduit  de 

3»M8732  fr.   à    1500,000  fr.  Sa  créance  pour  les  fels,  et 

pareillement    de   1997,370  fr.   à    1500,000  fr.  Sa  créance 

pour  l'artillerie,    retranchant  497270  fr.   pour  l'artillerie 

prife  aux  Ruffes  et  remife  au  gouvernement  Polonais,  de 

'  forte    que    ces  deux    créances    ne    s'élèveront    enfemble 

qu'à  3  000,000  de  francs. 

Ces  trois  millions  joints  au  million,  prêté  par  S.  M. 
Imp.  et  R.  au  gouvernement  provifoire  de  la  Pologne, 
feront  verfés  avant  le  ler  Juillet  de  cette  année  dans  la 
cailTe  du  paveur  Français  à  Varfovie  en  trois  fériés  de  bon?-. 
La  t^re  et  la  2de  férié  feront  chacune  de  133  bons  tt 
la  tr')iriénne  de  134.  Chaque  bon  fera  de  10.000  fr.  por- 
tant intérêt  de  5  pet  à  compter  du  1er  Juillet  igoS-  L'in- 
térêt fera  payable  toui  les  fix  mois. 

Les  bons    de   la    lere  férié    feront   rembourfsblee  en 
I81I>   ceux  de  la  2e  en  1812,  ceux  de  la  3e  en  1813. 

Kmpioi        Art.  II.     Ces  trois  fériés  de  bons  feront  employées  à 
de  CCS  acquitter  les  ordonnances  délivrées  par  l'Intendant  géné- 
'  ral  de  l'armer-  Françaife,  au  profit  des  créanciers  de  S.  M. 
l'Empereur  tt  Roi,  dans  le  Duché  de  Varfovie. 

Art. 


et  le  i?.  de  Saxe  B,  de  f^ar foute.  73 

III 

leur  de  la  fo 


Art.  III.     Il  fera  Fait  compenfation  ,  va!éHr  pour  va-  jOn 
mme  dite  par  le  gouvernement  Polonais,  pour 


les  denrées,  qui  lui  ont  été  livrées  par  le  marédjâl  Davoul^,  pon^' 
laquelle  eft  portée  de  quatre  à  cinq  millions,  avec  le  mon-  "o"  »-n. 


tant  des  fournitures  faites  à  l'armée  commandée  par  le  dtîueei 
maréchal  Davouft,  foit  pour' fubfiftances  foit  pour  les  et  us 
hôpitaux,  depuis  le  17.  Septembre  jusqu'au  3  i.  Décembre  ["^p""' 
1807,  lesquelles  font  eftimées  de  trois  à  quatre  millions. 

I/lntendant- général  et  le  payeur  de  l'armée  Françaife 
feront  un  compte  double  et  de  clerc  à  maître,  et  feront 
commilTaires  dr  S.  M.  i.  et  R.  pour  cette  liquidation. 

Le  Roi  de  S^.xe  nommera  également  des  commiffaires. 

Art.  IV.     Les  créances  que  S.  M.  l'Empereur  et  Roi  Cellion 
s'ell  refervées  par  le  traité  de  Dresde  du  22  Juillet,  cel-  '^''j  ^"^^^ 
les  qui  font  préfentement  connues ,   lesquelle.s  fuivant  Té     imp. 
tat  qui  en  (Vra  remis  par  l'Intendant- général  de  l'armée  et  Ç'^"J''« 
dvS   pays  conquis  aux  cotnmillaires    de  5.  M.   le  Koi  de 
Saxe  montant  à  43.466,220  fr.  51  cent,  de  cajiital  ,  plus  à 
quatre  millions  pour  les  intérêts  arriérés  ou  échus  depuis 
la  conquête,   et  celles  qu'on  ponrruir  ultérieurement  dé- 
couvrir,  font  cédées  par  S.  M.  l'Empereur  et  Roi  à  S.  M. 
le  Roi  de  Saxe  comme  Duc  de  Veriovie,  pour  l'amélio- 
raiion   des  finances  du  Grand  Duché. 

En  échange  S.  iVL  le  Roi  de  Saxe  ft  ra  vrrfer  avant  le 
1er  Juillet  prochain  dans  les  caiflVs  de  S.  M.  l'Empereur 
et  Roi  trois  fériés  de  bons,  chacun  de  ro.ooo  fr.  la  pre- 
n.iè''e  et  la  féconde  férié  feront  de  600  bons  chacune  et  la 
troifième  de  800;  de  forte  que  le  verfemtnt  total  fera  de 
2000  bons,  faifint  vingt  millions  de  francs. 

Art.  V.     Les  bons  porteront  intfrêt  de  5  pour  cent  Pay-e- 
à  compter  du  ter  Janvier  dernier  igog.  ""',"  ^^ 

^  CCS  UOU& 

L'intérêt  fera  payable  chaque  femeftre  à  Dresde,  La 
lere  férié  fera  rembourfable  en  1809,  le  2de  en  18 10 
b  je  en  «81 1  à  raifon  de  so  bons  par  mois  pour  les  deux 
prt-mières  feries  et  de  66  et  67  pour  la  3ème. 

Art.  VI.     Le  corps  de  troupes  Françaifes,  qui  eft  dans  Entre- 
le  duché  de  Varfovie  continuera  d'être  à  la  charge  de  S.  "''^  ^^* 
M    Imp.  et  U.  et  Sa  dépenfe  fera  payée  exactement.      On  t^^rau-.Ai- 
pourra  employer  à  ce  payement  la  partie  des  bons  tnen-  i^s. 
tionnés  dans  l'article  précédent,  qui  f  ra  neceffaire  cepen- 
dant à  compter  du  lerjuijlet  prochain,  les  boeufs, qu'on 
tVra    venir  de    l'étranger    pour   l'iipprovifionnement  des 
troupes  Françaifes  feulement,  feront  achetés  par  l'admini- 

E  5  ftration 


74         Convention  entre  tAutr,  et  ta  RuJJîe 

iRlO  ^'■^^''^^  Frarçaife,  ou  bien  le  prix  en  fera  rembourfé  par 
elle  en  numéraire. 

Art.  VII.  La  préfente  convention  fera  ratifiée  le  plus 
promptement  poOible  et  \i's  ratifications  en  feront  échan- 
gées à  Dresde  dans  l'efpace  d'un  mois  ou  plutôt  fi  faire 
fe  peut. 

Da^'onne,  le  lo.  Mai  igog. 

Signé:         J.  B.  Nomperk  de  Champagny, 
Stanislas  comte  Fotocki. 
Xavier  comte  Dzialynski, 
Pjerre  comte  Bielinsici. 


8. 

1808  Convention  en  forme  crédits  entre  r Autriche  et 
7.  Mai.  /^  Ru  [fie  fur  t  extradition  des  déferteurs;  en  date 
de  Vienne  le  1.  Mai  i^oS- 

(^Moniteur -UiiivcrJeL  1808,  Nr.  143.  p.  557.) 


F, 


rançois  1er  etc. 

Comme,  pour  r^fferrer  les  liens  d'amitié  et  de  bonne 
intelligence  qui  exiftent  heureufement  entre  les  deux  cours 
impériales,  et  pour  arrêter  la  défertion  parmi  les  troupes 
des  deux  puiffances  ,  nous  avons  conclu  une  convention 
avec  S.  M.  l'Empereur  de  Ruffie,  pour  l'extradition  ré- 
ciproque des  déferteurs.  notre  volonté  eft,  que  la  dite 
convention  parvienne  à  la  connaiflance  de  tout  le  monde, 
et  que  par  cet  édit  nos  fujets  foient  inftruits  des  obliga- 
tions, que  nous  avons  contractées,  afin  qu'ils  aient  à  s'y  | 
conformer. 

Il  eft  ordonné  a  tous  nos  gouverneurs  civils  et  mili- 
taires de  veiller  avec  la  plus  jurande  attention  à  ce  qu'au- 
cun déferteur  des  armées  de  Si.  M.  l'Empereur  de  Ruflie  \ 
me  dépaffe  les  frontières  et  à  ce  qu'il  ne  trouve  afyle  et 
protection  dans  nos  états.  En  conféquence,  tout  mili- 
taire, fans  anonne  exception,  qui  entrerait  fur  notre  ter- 
ritoire, ou  s'y  trouverait,  fans  être  muni  d'un  paffeport 
en  bonne  et  due  forme,  doit  être  arrêté  fur  le  cbamp, 
et  livré  avec  armes,   chevaux,  habits,  équipemens,  ou 

ce 


fur  tes  dêferieurs.  75 

ce,  qu'on  pourroit  trouver  fur  lui,  ou  ce  qu'il  aurait  dé-  jQoS 
pofé  ailleurs,  quand  bien  même  ce  déferteur  ne  ftrait  pas 
réclamé.  Si  un  tel  individu  avait  auparavant  déferté  des 
troupes  d'un  autre  fouveraîn,  ou  d'un  autre  état  avec  le 
quel  nous  avons  un  cartel  établi,  il  n'en  faudrait  pas 
moins  le  rendre  à  l'armée,  qu'il  a  quittée  en  dernier  lieu. 

Dans  le  cas,  où  malgré  ces  précautions  un  déferteur 
réufTirait  à  s'introduire  fecretement  dans  nos  états,  et  à 
tromper  la  vigilance  de  nos  prépofés  ,  et  qu'il  fût  enfuite 
reconnu  dans  un  endroit,  ville  ou  village,  de  notre  ter- 
ritoire, il  n'en  doit  pas  moins  être  rendu  et  livré,  auffi- 
tôt  qu'il  eft  reconnu  ou  réclamé  par  le  commandant  de 
S.  M.  l'Empereur  de  Ruffie.  Sont  exceptés  de  cette  dis- 
pofition  les  déferteurs  de  l'armée  iluÛe ,  qiîi  feraient  nés 
dans  nos  Ktats ,  attendu  qu'il  à  été  convenu  entre  les 
deux  puiiïances,  qu'aucune  d'elles  ne  ferait  tenue  de 
livrer  ceux  de  fes  fujets  qui,  après  avoir  déferté,  rentre- 
rait fur  le  territoire  de  leur  fcuverain  naturel. 

Tout  détachement,  qui  fera  envoyé  à  la  pourfuite 
d'un  déferteur,  s'arrêtera  fur  la  frontière,  et  n'enverra 
qu'un  ou  deux  hommes  munis  de  paiTeport?  ou  de  car- 
touches jusqu'à  l'endroit  le  plus  proche  pour  y  requérir 
les  autorités  civiles  et  militaires  ,  qui  doivent  alors  leur 
prêter  fur  le  champ  aiïiftance  pour  découvrir  et  arrêter 
le  déferteur. 

Tout  officier  de  notre  armée,  qui  par  rufe  ou  par  force 
en^,a};erait  un  individu  de  l'armée  Ruffe  à  déferter ,  ou 
qui  l'enrôlerait,   doit  être  puni  de  deux  mois  d'arrêts. 

Il  eft  défendu  à  tous  nos  fujets  de  rien  acheter  des 
déferteurs  Ruffes,  en  habits,  équipement,  chevaux,  ar- 
mes, etc. 

(S.  M.  l* Empereur  de  Rujfic  a  également  fait  publier 
cet  édit  dans  fon  empire.^ 


7^         Convention  entre  le  G.  D.  de  Hejfe 

9. 

1 F08  Convention  entre  S.  A.  R.  le  G.  Duc  de  Hefjè 
isjiun. ^^  1^  Prince  Primat  concernant  le  bailla^e  dç 
Efcbau;  [ignée  à  Nurnber^  i  S- Juin  iSog. 

(  WiNKori'  Band  8.  Heft  24.   p.  455.) 

i-^acbdem  bey  Theîlun^  der  vormals  Frankif'-hen  Kreis- 
fchuld,  die  gcn:;'je  B-'ititr mung  der  IVlitrikel  oder  des 
Tlif'iiens  eine  weuMitlichf  h^rtordernifs  ift,  iiber  cîen  Ma- 
trikitlaranfatz  des  Flirit  f'rimatilchen  Amtes  ElVhau  oder 
Wildenftein  aber  iicb  bisher  norb  einige  Differerz  zei^^te  ; 
fo  wurdc  Ml  dcren  Iki.'egiing  Hahin  zur  deiinitiven  Be- 
richtijJiing  des  vorgedacbren  Matrikularânfarzes .  von 
den  unterzeichneten  Bevollmà  brigren  der  betheiligten 
Fiirft  Frimatifcben  und  Grofsherzoglich  Heflîfchen  Hcife 
fol^ende  Uebereirikunir ,  mit  V'orbeh^lt  hochfter  Gtneh- 
tnigung,   abgefchloflen  : 

^Y^^J^-        Art.  1.     Die  M^trikel  flir  das  Fiirft  Prîmatifche  Amt 

vour   Efcbau   odrr  Wildenftein,    ift  bey  Tbfilung  der  Franki- 

Eichau.  fphen  KreisfcHuld,   in  Kijckficht  der  Kreisglàubiger   und 

Diener,    gleichwie  ailes  dasjenige,   was  blêmit  in  Ver- 

bindung  Iteht,    auf  die  Summe  von 

P'chs  Guldf'n  di-ey/sii^  Krnizer 
als  verhaltnifhjnafsige  Beytragsnorm  beftimnit. 
Prétcn-         Akt.   II.     Naci}   demf'i-lbpn  ganz  gleichen  Maafsftabe 
'li'm.fi!  werden  aucîi  der  Anthei!   ds  s  ebtn  erwàhnten  Fiirft  Pri- 
fou  (U  tnMifchen  Aiv.trs  an  den    b(  i  dt-m  Comité  der  Auseiiian. 
'  ''*^'^'  dertetzutg    der  l'ràinkirchen  .Kreisangelegenbeiten  ange- 
brachten  Erba-liirnlien    Forderungen  flir   fuptrerogaturi- 
fche  Krifgsleifningrn   und  die  daflir  zu  erhaitenae  Ver- 
gUtungsfiimme  beftimmt. 

Enipio-  AuT.  m.  Eben  Ço  werden  au«-h  die  verhiiîtnifsmafôi- 
^^- ,^"  gen  Heitrag^  zum  kiinftigen  Unrtrhalt  der  vormale  Graf- 
lich  Frankîf.hrn  0)liegialdiener.  und  der  Antheii  fowohl 
an  den  Activcn  »\s  l^iinlven  der  ehebin  Frânkifchen  Col- 
legialcaffe  bey  dclinitiver  Bc-richtigung  diefer  Angelegen- 
heit-  nach  erwhhnten  Anfatz  unier  deo  btiden  hOcbllen 
Hofen  feltgtfttzt. 

Art. 


et  le  Pr.  Primat.  77 

Art.  IV.     Anf  erfolgfe  hochfte  Genehmigungen  ge-  jQqO 
fcbieht   von   den   uncerzcichneren   Bevolimarhtigren  die   , 
Anzeige  gegenwartiger  Ueb<:freinkunit  bey  dem  Comité  ^kun"* 
zum  Behuf  der  detiniriven  Matrikularbeftimmunt;. 

DelVen  zur  Urkiinde  ift  diefe  Uebereirkunft  n^ch  ih- 
rer  doppelten  Ausfertigung  von  den  beiderfeitigf  n  Be- 
vollmàchtigten  unrerzt  ichnet  und  bclîiç^elr  worden. 

So  gefchehen   Nurnberg  den   15.  junius  i8o8. 

Hki'I',    ^  Freili.  von  Tuhkheiivt, 

Flirjï  Priniat'fcher  Grojsherzoglich  HeJJifchef 

Bevolliuii:htiy,ter.  BevoUmachtigter. 

(L.  S.)  (L.  S,; 

Die  beiderfeitigen  hijchften  Ratificationen  find  hier- 
auf  erfûigt. 


10. 

Traité  de  limites  et  cY échange  entre  le  Grand  icim». 
Duché  de  PVurzbourg  et  Saxe  Coburg  Mei- 
ningen  et  Romhild^  fignè  à  IViirzbourg 
le  20.  juin  1808. 

(WiNNKOPP  Band  8.  Heft  22.  p.  126.) 


kJeine  Kaîferlich  -  KSnîglîche  Hoheit,  der  Erzherzog 
Grofsherzog  von  Wiirzburg  ,  und  ihre  Herzogliche 
Durchlaucht,  die  Herzogin  Regentin  von  Sachfen  Co- 
burg- Meiningen  ,  von  gleichen  Gefinnungen  der  nach- 
bàrlichen  Freundlchaft  belebt,  ur;d  vereinr  in  dem  Wun- 
fche,  die  zwifchcn  den  beiderfeitigen  Staaten  Uber  die 
Anwendung  Ihrer  mit  Seîner  Majellat,  dem  Kaifer  der 
Franzofen ,  Kônige  von  Italien  und  l'rotector  der  Rhei- 
nifchen  Confoderation ,  unter  d'^m  2^ften  Seprember, 
I5ten  December  1806  abgefchloQenen  Beitriftsvertrèige 
zur  gedachten  Confôderarion  ertftandenen  Irrungen  im 
Wege  der  Giite  zu  befeirigen,  und  iiberhaupt  die  Ver- 
hàitniffe  beider  Staaten  auf  eine  den  Forderungen  dec 
Bundesacte  entfprechende  Weife  feftzufe'zen ,  haben 
zu  Ihren  Bevollrnachtigten  ernannt,  und  zwar  Seine  Kai- 

ferlich 


^g     Convention  entre  le  G.  D.  de  IVurzhourg 

■jn^qferlich  Kuni^liche  Hoheit ,  der  Erzherzog,  Grofs'ierzog 
von  Wiirzburg,  Ihrrn  wirklichen  Geheimen-  und  Staats- 
rath,  HoFgt-richts- Frafidenttn  und  des  St  JufephsDrtiens 
Comtnandfur,  Johann  Michael  von  Seuflert,  und  Ihre 
Durch)3ucht,  die  Herzogin  Rfgcntin  von  Sachfen  -  Co- 
burg-Meiningen  .  Ihren  wirklici)en  Geheimen  Rath  und 
Kanzier,  Johann  Cari  Auguft  von  Uttenhovcn,  welche 
unter  Vorbehalt  der  allerhochftrn  und  hôchften  Ratifica- 
tionen  iiber  folgende  Punkte  ubereingtkoinmen  llnd. 

Limites.  §.  I.  Die  Hoheitsgrenze  zwifcben  dena  Grofsher- 
zogthume  Wiirzburg  auf  einer  -  und  dem  Herzoglich 
Sachfen-Meiningifchen  und  Sachfen  -  RombildiTchen  Ge- 
biete  auf  der  andern  Seite  fol!  folgende  feyn  : 

Die  Grofsherzoglich  WiJrzburgifche  Greuze  geht  von 
den  beiden  Weimarfcbmîdten  aus  iiber  Ober-  und  Unter- 
filko,  Neuftadtles,  Wiilmars  und  Volkershaufen  nach 
dem  altwiirzburgifchen  Orte  Eulïenhaufen ,  ron  \vo  die 
Linie  die  altwiirzburgifchen  Grenzen  befoigt,  bis  fie 
IVliihlfeld  erreicht,  fofort  fich  nach  Rofsrieth  richtet,  den 
Sacbfen-Romhiîdifche  Ort  Sendbeim  im  Grabfelde  fUr 
das  Grofsherzogthum  Wiirzburg  einfchiiefit.  Rapperts- 
haufen ,  die  Wuftung  Uttenhaafen  und  Rothhaufen  dem 
Grofsherzogtbume  gleichfalls  zutheilt,  und  iiber  Hoch- 
heim,  Irmelshaufen ,  und  dtn  ehemals  Sachfen-Rombii- 
difche  Ort  Gollmuthhaufen  nacb  Breitenfee  zielit,  und 
ficb  bey  Trappftadt  endigt. 

item.  §.  2.  Aile  vorbenannten  Orte  mit  ihrer  Dorfsmar- 
kungen  und  hiezu  gehorigen  Befitzungen  find  oder  fol- 
len  kraft  des  gegenwartigen  Vertrags  Theile  des  Grofs- 
herzoglich Wiàrzburgifchen  Gebiets  werdcn.  Die  ver- 
fteinten  Dorf&markungen  und  hiezu  geliorigen  Befitzun- 
gen  bilden  demnach  die  Grenze  zwifciien  dem  Grofsher- 
zoglich Wiirzburgifchen  Gebiete  auf  einer-  dann  dem 
Herzoglich  Sachfen  -  Mciningifchen  und  Sachfen-Rom- 
hildifcben  Gebiete  auf  der  andern  Seite.  Die  Grenzen 
follen  durch  eigene  Commiflarien  begangen,  und  durch 
Territorialzeichcn  gefchieden  vverden. 

CefTions        §.  3.     Sachfen  -  Meiningen  und  Romhild  treten  dem- 

^*^**    nach  an  Seine  Kaiferlich  Konigliche  Hobeit,  den  Erzher- 

^Vaxc    zog  Grofsherzog,  ab ,  die  voile  Souverainitat  mit  allen 

iweinin- 'j-erritorialgefallen  :      iiber    den   Sachfen- Meiningifchen 

*"'*    Antheil  an  Wiilmars,    die  Sachfen -RdmhildifcheD  Orte 

Send- 


et  Saxe  Coburg  etc,  79 

Sendheim  îm    Grabfelde  und  GoIImnthbsufcD,  und  den  jQoft 

Sacbfen-Roir.hi.'dirchen  Antheii  an  Trapplhdr.  AO^O 

Nicht  minder  verzichtet  Sachfen -Kômhiid  auf  féîne 
HobeitsanTpriiche  auf  den  Ort  KethhauJen.  die  ViTUning 
Uttenhaufen,  die  drey  Romnildifchen  Solden  zu  Stern- 
berg,  und  die  Riedmiihie  bey  Konigsboffn  zu  Gunfrea 
Seiner  Kaiferlich  Koniirlichen  Hobeit,  aiferhochtlweiche 
aïs  der  einziî^e  Souverain  iiber  aile  diefe  Beiitzungea 
anerkannt  werden. 

§    4.     Seine  Kaiferlich  Kônîgliche  Hobeit,    der  Erz-  Ceffiona 
herzo^  Grofsherzog  von  Wurzburg,  treten  dagegen  ab,  primau 
und  zw-if:  an  Sacbten- Mciningen  die  voile  Souveraini- 
tat  liber  Waildorf  mît  Dreuberg ,    Bibra   mit  dem  Hofe 
AroldsbauiVn  ,  den  Hof  Rupprechts  und  Nordiieim. 

An  S.>chfen-Gotba  und  Sachfen  -  [Vleiningen  als  Be- 
fitzer  der  Herrfchaft  Rômbild,  die  voile  Suuverainitar  liber 
den  Wurzburgifchen  im  Romhildifrhen  Gebiete  gelfge- 
nen  Ort  Wolfmannshaufen  ,  den  ritrerfchaùUchen  ^'^nrheil 
an  Berk^ch,  vvie  auch  aile  dem  Grofshfcfrzogrhume  Wiirz- 
burg  ûber  diefes  Dorf  zuftehenden  Hoheitsrechte,  und 
d,en  Ort  Gieicherwiefen. 

§.  5,     Reide  contrahirendeTheîle  find  iibereîngekom-  Kotîces 
men ,   dafs   der   Begriff  der  Souverainitat,    welchen  die  ^*  ^.°^' 

vcrai* 

Rheinifche  Bundesacte  vom  I2ten  Juiius  1806  aufgeftellt  net*. 
hat,  bey  diefcm  Vertrage,  in  fo  ferne  derfelbe  die  Ab- 
tretung  einiger  ritterfcbaftiichen  Befitzungen  betrifft,  zu 
Grunde  gelegt,  und  der  Inbegriff  derjenigen  Rechte  Uber 
die  gedachten  Befitzungen  fiir  abgetreteo  gehalten  wer- 
den foll ,  welche  der  Urvertrag  der  Rheinifchen  ConfiJ- 
deration  den  Souverainen  beyiegt, 

Was  aber  die  zum  Grofiherzoglich  Wijrzburgifchen, 
Sachfen- Meiningirchen  und  Romhildifcben  Gebiete  gehb- 
rigen  Gebietstheile  betrifft,  foiien  unter  den  wechfelfei- 
tigen  Abtretungen  nicht  Dur  die  Souverainiratsrechte, 
wie  folche  in  dem  angefiihrten  Urvertrage  beftimmt  find, 
fondern  auch  aile  Arcen  der  Gerichtsbarkeit  und  Poli- 
zeigewalt  begrilïen  feyn. 

Wohlerworbene  Eigenthumsrechte  der  wechfelfeitï- 
gen  Unterthanen  follen  aber  beiderfeits  geachtet  und 
aufrecht  erhalten  werden. 

§.  6.  Insbefondere  entfagen  das  Grofsherzogtbum  Hohe 
Wiirzburg  auf  einer-  dann  Sachfen-Meiningen  und  Rom-  ?'*""ï- 
hild  auf  der  andern  Seite  den  hohen  Zent-Gerechtfamen 

mît 


8o     Convention  entre  le  G.  D,  de  IVurzboiirg 

1  PqO  mit  aller»  Nutziingen  und  Befchwerden ,  welche  eio 
^  Theil  auf  dem  Gebiete  des  andern  ,  wie  es  eheinals  w^r. 
oder  durch  ditfen  Vertrag  geworden  ift ,  ohne  Rlick 
ficht,  ob  dafftilbe  nus  rittertchaftlichen  Befitzungen  oder 
vormaligen  Landtitheilen  beftehe,  auszuuben  das  Recht 
batte. 

Pouvoir        §•  7*      Bt-ide  contrahirende   Tlieile  verzichten    nicht 
êcck-    minder  auf  das  ius  circa  facra  und  refpective  die  Kirchen- 
^^^'    und  F,piscop3l;i;e\valt,  wejche  dereine  Theil  in  der  §.6 
beitimmten   Ausdehnung    auf   dem    Gebiete    des    andern, 
wie  es  ehemals  war,  oder  durch  diefen  Vertrag  gewur 
den  ift,  au*zuuben  batte, 
chaffe.        §■   8      Beide  Theile  verzich*-pn  endiich  wechfflfeitig 
auf  die  hohe  und  niedere  Jsgd  .  welcbe  der  eine  Tbeil  in 
der  §(J.  6  und  7.  bcftitumten  .Ausdehnung  auf  dem  Ge- 
biete des  andern  Tiieils,  wie  es  ehemals  war,  oder  durch 
diefen  Vertrag  geworden  ift,   au&zuliben  das  Recht  batte. 
Insbefondere  verzichtet  das  Grofsherzogthum  W'iirzburg 
auf  den  ihm  zugeftandenen  Fifcbzthnt  aus  dem  See  bey 
Hermannsfeld. 
D  oit»        §•  9-     Seine  Kaiferlich  Konigliche  Hoheit,    der  Erz- 

feodatix  herzug  Grofsherzog  von  Wiirzburg,  ieifteji  fiir  fich  und 
ihre  Kegierungs -Nachfolger  feierlichen  Verzicht  auf 
Ibre  iehenherrlichen  Rechte  auf  Stadt,  Srhlofs  und  Amt 
Meiningen  .  das  Dorf  Juchfe ,  und  das  Haus  Hutsbtrg. 
Jedoch  bleibt  dem  Grofsheizogthume  Wiirzburg  nach 
Erlôfchnng  des  Herzoglichen  und  Kônig'ich  SachGfchen 
Mannsftammes  das  Succefîionsrecht  auf  die  vorftehenden 
Befitzungeii  in  Gemafsheit  des  Vertrags  vom  igtcn  Ju 
lius  1536  vorbehalten  ;  wogegen  auch  ihre  Durchhucht, 
die  Frau  Herzogin  von  Sachfen - Coburg-  Meiningen,  fiir 
Ihren  minderjahrigen  Sohn  fowohi ,  a!s  deflelben  Regie- 
rung»  -  Nachfolger ,  auf  die  Iehenherrlichen  Rechte  iiber 
den  Grofsherzoglichen  Zehent  zu  Mitteiftreu,  jedoch 
ohne  Vorbehalt  eines  Succefîîonsrechts,  feierlichen  und 
ewigen  Verzicht  leiften. 

Droits  §•  *°-  Beide  contrahirende  Theile  Uberlaffen  eînan- 
ffi^neu-  der  wechfelfeitig,  und  mit  Vorbehalt  der  unter  §.  15.  zu 
iidux.  beftimmenden  Ausnahme,  ohne  Anfchlag,  die  Iehen- 
herrlichen Rechte,  welche  dem  einen  auf  dem  Gebiete 
des  andern  Theils,  wie  folches  durch  den  gegenN\arti- 
gen  Vertrag  beftimmtworden  ift,  auf  Rittergiiter,  Schlof- 
ftr,    Hofe,    Grundft:iicke ,    Zehenden,   GUter,    Zirfen, 

Ubt-r. 


et  Saxe  Cobiirg  etc,  8  i 

îiberhaupt  liber  aile  Rechte  und  Gefâlle,  în  fo  ferne  fie  jQQfs 
a!s  Pertinenzftucke  von  Ritterleht  n  anzufthen  find  ,  zu- 
ftehen,  und  verbinden  fich  wechfelffitig,  die  beiderfeits 
ertheilten  Lehenconfenfe  nach  Lehtnrechten  und  Ge- 
wohnheiten  ,  und  dem  Inhalte  der  Confensbriefe  aufrecht 
zu  erhalten. 

Za  diefem  Ende  follen  getreue  Specificatîonen  der 
RitterlehenlUicke  ,  weiche  ':'in  Theil  auf  dem  Gebiete  des 
andern  hat,  geferrîgt,  und  bey  Auswechslung  der  Rati- 
ficationen  wechfelfeirig  ubergeben  werden. 

§.  II,  Sachfen-Meinîngen  und  Sachfen -Romhîld  Doit*-!!, 
werden  wegen  der  vormals  reichsritterfchaftlichen  De-  venûcns 
fitzungen,  weiche  von  Seiner  Kaiferlich-KfJniglîchen 
Hoheit,  dem  Erzherzoge  Grofsherzoge  durch  den  ge- 
genwiirtigen  V^ertrag  abgetreten  worden  find,  einen  ver- 
haitnifsmafsigen  Antheil  an  den  Schulden  ,  Befoldtingen 
und  Penfionen  des  ehemaligen  Rittercantons  Rbon  und 
Werra  ubernehmen,  und  fich  verw^^nden,  dafs  tinrer  den 
allerhochiten  ur,d  hôchften  Souver-nntn ,  welrhe  fich  in 
die  Befirzungtn  des  -gt'dachten  Cantons  gcthejlt  haben» 
ein  der  Berichtigung  diefer  Verhaimifie  gewidmeter  Con- 
grefs  baldmSglicbft  zu  Stande  gtbracht  wetde. 

§.  12.  Was  dagegen  die  von  d(^n  alten  l.anden  ab-  Exécu. 
getretenen  Befitzungen  berrilTr,  lin;i  berde  l'helie  (iber- *^ûu. 
eingekonnnnen .  diefelben  von  der  Th-.^i!nahme  an  àtn 
Landes-  und  Kreisfchnlden  und  andern  Laften  jener  Staa- 
ten  ,  von  welchen  diefelben  bisht-r  Hetlandtheî'e  gewefen 
find,  zu  entbinden;  fondern  bcbalten  fich  vor,  ihre  ntu 
erworbenen  Orte  zur  Thtîlnahi'ne  au  dtn  Laften  ihres 
neuen  Vaterlandes  beyzuzithen. 

§.  13.  Ibre  Durchiauchten,  die  Frau  Herzogîn  Re- com- 
gentin  von  Sacbfen  -  Meinîngen ,  und  der  Herr  Herzog  penfa- 
von  Sachfen -Gotha  verbinden  fich,  zur  Grofsberzog- "i"^"iu 
lichen  Hauptcafle  dahier  zu  einiger  Entfchadigung  tur 
die  in  diefem  Vertrag  gemachten  ,  und  durch  die  ienfeitî- 
gen  nicht  vollkommen  compenfirten  Abtretung^n  ♦  in 
groben  und  gangbaren  Geidrorten  die  Sunime  von  fi?nf- 
zig  taufend  Guiden  Rheinifcher  VVahrung  dergeftait  za 
bezahlen,  dafs  zwanzig  flinf  taufend  Guiden  Rheinifch 
am  Tage  der  Auswechsiung  der  Ratificationen  diefcs  Ver» 
trags  in  der  Grofsherzoglichen  Refidenzftadt  dahier,  und 
eben  fo  viel  im  Monate  Janner  I809  gleichfalls  dahier  be- 
Nouv eau  Reçut iL  T.  I,  F  zah't» 


en 


^2     Convention  entre  le  G  D.  de  IVurzboiirg 

-.OQÛ^ablt,  und  bis  diefe  Zahlung  erfolj^t,  mit  vier  vomHun- 
^    '    dt-rt  verzinfet  werden  lolleii. 

Traité  §.  14.  Nicht  mindef  entfdj^t'n  Ibre  Durchlauchten, 
du  33-  (Jie  t>au  Herzogin  Regeotin  vou  Sachffn  -  Coburg  -  Mei- 
x*3o6.  ningen  und  der  Herr  Herzog  von  SachCt-n  -Gotha,  alkn 
weirern  AnTprUchen  auf  die  von  Seiner  Kaiferlich-Konig- 
Jiclit-n  Hoheit,  dem  Erzherzoge  Grofsherzoge ,  tiraft 
Ihres  mie  vSeiner  IVlijeftar  dem  Kaifer  der  Franzofen,  Ko- 
nige  von  Italien  und  Protector  der  Riieinifchcn  Confode- 
rarion  ,  am  a^ften  S-pf-mber  igoô  abgefchloflenen  V'er- 
trags  und  des  Ueberweifungs-  Profocoili  vom  Isten  De- 
Cfmber  àes  nâmlichen  Jahrs  in  Befitz  genommenen  rit- 
terfchaf'lichen  Orte,  vveicbe  von  ailtrhdc'iftdenfelbea 
kr-îft  des  gegenwarrigen  Vertrags  nicht'abgtrreten  wor- 
den  find .  und  erkennen  auf  ewige  Zfiten  die  aus- 
fchliefsende  Souverainitiit  Seiner  Kaiferlich  Koniglichen 
Hoîieit  iiber  diefelben  feieriich  uad  mit  Verzicbtung 
auf  aile  Einreden  an. 

Fief:=  tie  §.  15.  In  der  Erwagung,  dafs  die  Lebenftlicke  des 
fdiaîk  Grofsherzoglieh-Wurzburgifthen  Vafailen,  M^rfcbalk 
'  von  Oftheim.  zu  W^lidorf,  Herpf,  Stephertsbaufen  u.  dergl. 
aut"  dm  Heirr.faiie  Ir^hen,  tnachen  lich  Ibre  Durchlaucbt, 
die  Frau  Herzogin  Keg'.ntin  van  Saclilen  -  Coburg- Mei- 
ningen,  verbindiicb ,  die  auf  diefe  LehnlKicke  ricbterlich 
immittirte  Schrappif'-be  Pfarreyitiftung  dabier,  bis  zur 
ganzlicben  Befriedigung  ihrer  Capital  -  und  Zinfenforde- 
rung  in  dem  runjgen  Beznge  aller  Einkilnfte,  auch  nach 
des  Vafailen  Abîcben.  za  beiaflen  ,  oder  die  fraglicbeStif- 
tung  ,  der  an  dem  Capitale  zu  zehn  taufend  Gulden  fo- 
wohl  aïs  den  Zinfen  noch  riioklland'ger  l*orderung  \ve- 
gen  ,  in  gangb^ren  und  groben  IVÎiinzforten  zu  befriedi- 
gen;  nit  ht  minder  fcclis  Wochen  narh  dem  Ableben  des 
gegenwartigen  BTitzers,  ebemals  Fiirftîicb  Bambergi- 
fcben  General  -  Majors  Freyherrn  Marfcbalk  von  Oftheim, 
und  biedurch  bewirkfcm  Heimfalle ,  die  Sumrae  von 
dreyfsig  taufend  Gulden  Rheinifcber  Wâbrung  in  gang- 
baren  und  groben  Munzforten  dabier  zur  Grofsberzog- 
lichen  HauptcaflV  bezablen  zu  lalTen. 

Droit»        §    16.      Da  in    den   wechfelfeitig    abgetretenen   Be- 

prièrc  fitzungen  nur  die  Souverainitat  in  dem  %.  5.  beftimmten 

Sinne,    und   nach  §.  ri.   die  Lehenberrlicbkeit  liber  die 

in  den  beiderfeitigen  G'^bieten  vormals  befeffenen  Rirter- 

lehen,  endlich  nach  §.8.  diejagdrechte  den  alierhechften 

und 


et  Saxe  Coburg  de.  83 

und  hochften  Contrahenten  ubc-rlaflen  worden  find,  mit-  jCqô 
hin  nur  die  ordentlîchen  imd  aufEerordentlichen,  directen 
LiPd  îndirecten  Steuern  und  Jandeiherrlichcn  Autlagen, 
und  refpective  die  aus  der  Verwaltiing  der  Gerichtsbar- 
keit  und  Polizeigewalt  fich  ergebenden  Gefalle,  tndlich 
die  Nutzungen  der  Xeiienherrlichkeit  Liber  die  vvech- 
felfeitigen  Ritterlehen  und  der  Jagdreclite  fur  Uberwiefen 
zu  halten  find;  fo  bleiben  aUe  iibrigen  Cigenthumsrechte, 
welche  der  eine  Theil  auf  dem  Gebiete  des  andern  Theils 
an  Hofen,  GrundftLicken ,  a!!en  Arten  von  Zebnren, 
Giilten,  Zinfen,  und  iiberhaupt  an  gutsherrlichen  Ge- 
rechtigkeiten  und  Gefalien  belitzt,  beiden  hohen  Con- 
trahenten  vorbehalten. 

*§.  17.     Es  ift  jedoch  bedungen  worden,  auch  die  §.  Echan- 
16.  vorbehaitenen  Eigenthuinsrechte,  welche  von  dem  jî-'^  »«- 
einen  Theile  in  dem  Gebiete  des  andern,    wie  es  vor- ^'^'^^'"* 
mais  war,  oder  kraft  diefes  Vertrags  ge worden  ift,  be- 
feffen  werden,  zur  Erzielung  einer  vollkoniniencn  Puri- 
fication,   fobald  es  immer  moglich  ift,  gegtn  einander 
dergeftalt  auszutaufchen ,    dafs  beiden  Theilen    in  ihren 
eigenen  Territorien   das  vollkommene  Surrogat  delien, 
was  er  in  dem  fremden  Gebiete  abgiebt,  gewàiîrt  wer- 
den. foll. 

§.  18.  Bis  zu  einem  allgemc-inen  Austaufclie  der  pcae- 
fammtlichen  Donianialgefaile  in  den  beiderfcitigen  Ge-  vauces. 
bieten ,  welcher  fogleich,  als  Sachfen  Meiningen  und 
Romhild,  ein  Surrogat  fiir  die  Gefalle  des  Grofsherzog- 
thums  in  dem  Meiningifchen  und  Kdmhildirchen  Gebiete 
gefunden  haben  werden,  Statthaben  foll,  verbinden  fich 
beide  contrahirende  Theile  in  detn  freycn  Genuffe  und 
Bezuge  ihrer Gefalle,  lich  niciit  nur  nicht  zu  ftoren,  fon- 
dern  in  Erbebung  derfelben  auf  Anrufen  der  treffendeii 
Beamten  fich  kraftig  zu  unteriiiitzen.  Auch  follen  die 
fraglichen  Eigenthumsrechte  und  Gefalle,  ^'ie  folche 
§.  16.  beftimmt  worden  find ,  fie  môgen  unmittelbar  den 
beiderfcitigen  Rentamtern,  oder  milden  Stiftungen,  Pfar- 
reyen,  Kirchen,  Beneficien  u.  dergl.  angthoren,  mit 
keinen  ordentlichen  und  aufserordentlichen  Steuern  und 
Abgaben ,  welchen  Namen  und  Titel ,  oder  welche  Ver- 
anlaffung  fie  immer  haben  mogen,  belegt  werden. 

§.  19.     Mit  den  wechfelfeitîg  ubefwiefenen  Ortfchaf-    ^^, 
ten  werden  keine  herrfchaftiiche    Diener  UbernommeOt  pioyes. 
.Die  Pfarrer,  welche  an  einen  neuen  Souverain  Uberge- 


^4     Convention  entre  te  G,  D.  de  ÎVurzhourg 

^Q-ohen,  behalten  ihre  fnndationsmarsJn;en  Beziige  aus  den- 
j^nigtn  Caflen  und  Qutilcn,  aut  wclche  ihr  Unterhalt 
bisher  radicirt  war. 

innnu.i-  $.  20.  Adpliche  Gutsbefitzer,  welche  in  deo  beider- 
'p^'jjjj^  feitigen  Tt-rriturien  bt-^uttrt  find  ,  lind  berechrigt,  ihren 
ciie.  Wohnlîrz,  wo  es  denfelben  beliebt,  aufzufchlai^en. 
Damit  jedoch  der  Verkehr  derftlben  mit  der  hochlten 
Landes- Jultiz-  und  Adminiftrativltf lien  der  beiderfeirigen 
Staaten  nioht  erfchwert  werde,  ilnd  die  bolien  Contra- 
henten  Ubereingekommen,  znzugeben,  dafs  denfelben, 
von  den  Landesllellen  beidef  Staaten,  aile  Infinuationen 
ohne  'vorhfrgeg3nîj;ene  Requifition,  in  ihren  Wohnfitzen 
gemacht  werden  konnen. 

jiiKi-  §.  2î.  Die  adelichen  Gerichtsbsiter,  welche  die  Ja- 
cicrs.  i^;^,  in  den,  ihren  Gutsherrfcharten  zageh^rigen  Territo- 
rialorten  des  einen  contrahirenden  Theils  verwalten.  find 
diefelbe  auch  in  den  Territorialorten  des  andern  Theils, 
jedoch  nur  ionerhalb  der  Landesgrenzen,  zu  verwal- 
ten befugt.  V 

Dif^felben  werden  dt^mnach  în  die  Dienflpflichten  bei- 
der contrahirenden  Theiie  genommen. 

Maîtii-        §.  22.     Es  ift  bf'dungen  worden  ,   dafs  die  derraal  in 

den  wechfelfeitig  abgetretenen  Orten  wirklich  beftehen-  : 

den  Zunftmeifter  ihr  Gewerbe  in  den  beiderfeitigen  Ge-  1 

biften,  in  fofern  lie  lich  ihre,  nicht  zu  erfdnverende  Auf-  | 

nahme  in  die  Ziinfte  bewirken,    auszuiiben   berechtiget  j 

feyn  folien.     Auf  n?u  angenommene  Meifter  ill  jedoch  I 
diefe  Vergundigung  nicht  anwendbar. 

Militai-  §  21.  Die  fich  in  den  Kriegsdienf^en  beider  Theiie 
'^*'  befindenden  Soldaten,  welche  sus  den  wechfelfeitig  ab- 
getreteoenOrttn  gebiirtig  lind,  fie  mùgen  gt-zogen  oder 
geworben  feyn,  folleq  an  die  dermaligen  Landesherreri 
ihrer  Geburtsorre ,  fecbs  Wochen  nach  d^-r  Auswechs- 
lungderRatificationendiefes  Vertrags  ausgeliefert  werden» , 

Procès.  §-24.  Wenn  aus  den  Wechfelfeitig  abgetretenenOrt- 
fcbaften  Re.^htslireite  an  die  hohern  Landes -Juftizftel- 1 
len  fchon  gediehen  find ,  fo  find  diefelben  ira  Sinne  des  1 
bisherigen  gemeinen  Rechts  entweder  fchon  rechtshàn-  ' 
gig  oder  nicht.  In  jpnem  FaJle  folien  Ile  von  der  Lan-^ 
det  JufHzftelle,  bey  welcher  fie  recbtshàngig  find,  bald; 
moglicafl  durch  Urtheile  erledigt  Werden. 

Findet 


et  Saxe  Cohur§  etc.  gÇ 

Fîndet  gegendiefeBefcheide  noch  ein  weiteresRechts^  îPoR 
iTiittel  nach  den  bisberigen  Landesgefetzen  Statt;  fo  wird  ^ 

daffelbe  bey  der  betreiïenden  Jurtizllelle  des  Landes  ein- 
gefuhrt,  deflen  Soaverainitât  der  Bekiagte  unterworfen, 
oder  wenn  es  fich  von  einer  Realklage  handelt,  in  deflen 
Souverainitatsbezirke  das  Object  des  Rechtsftreites  gele- 
gen  ift, 

Findet  aber  ein  weiteres  Rechtsmittel  nicbt  Statt,  fo 
foHen  die  Bel'cheide  an  die,  kraft  diefes  Vertrags,  compé- 
tent gewordene  obère  Landes -Jurtizftelle  zam  Volizuge 
alsbald  iiberfchickt  werden. 

Sind  die  fraglichen  Rechtsftreite  îm  Sinne  des  bisbe- 
rigen gemeinen  Recbts  noch  nicht  rechtsbiingig.  fo  wer- 
den diefelben  f o ,  wie  fie  liegen,  an  die  obère  Juftiz^elle 
des  Landes,   welcbe  nunmehr  competeot  ilV,  iîbertnactjt. 

In  peinlichen  Fi^llen  endiich  werden  die  fchon  gefpro- 
chenen  Urtheile  beiderfeits  vollzogen.  Sind  aber  noch 
keine  Urtheile  gefallt,  fo  werden  die  Acten  an  jene  Cri- 
ir<inal  -  JulVizftelle  zur  weitern  VerfUgung  iibermacht, 
welcher  der  Inqiiifit  rmkfichtlich  des  Gerichtsdindes  des 
Wohnorts,  in  Genaarsheit  des  gegenwartigen  Vertrags 
unterworfen  ifi", 

§.  25.     Die  allerbochften  und  Ijochften  Contrahenten  com- 
find  Ubereing(:'kommen  ,  fich,  fobald  es  thunlich  ift,  iiber  tierce, 
die  Handelsverhaltniffe  der   beiderieitigen  Staaten ,    und 
însbelbndere  die  Nachfteuerfreiheit  auf  eine  dem  Wohle 
der  Unterîhanen  ,  und  der  beiderfeitigen  Convenienzent- 
fprechende  Weife  zu  verftiindigen  und  zu  vereinigen. 

§.  26.  Gegenwàrtige  Uebereinkunfc  foll  anmittelbar  Exécuv 
nach  der  Auswechslang  der  Rariticarior:en  in  Vollzug  "ou. 
gefetzt,  und  die  adeîichen  Gutsbefuzer,  Untertbanen 
und  Hinterfaflen,  Geiftiiche  und  Wtltliche  an  ihren  neuen 
Landesberm  uberwiefen  wt-rden.  Ueber  die  Einkiinfte, 
welcbe  wechfelfeitig  abgerreten  worden  find  .  follen  ,  fo 
viel  die  altwlirzDurgifrhen  und  aitfiichfifchen  Befitzungen 
betrifit,  getreue  Speciticationen  gefertigt,  und  bey  Aus- 
Wechslung  der  Ratificationen  lîbergeben  werden. 

Dtr  Anfang  des  EinkiinftcngenLilles  wird  beiderfeits 
auf  den  erften  Auguft  des  laufenden  Jabrs  feftgefetzt. 
Die  rijckftandigen  Territorial  -  Einkiinfte,  das  heifst:  die- 
jenigen  ,  welcbe  bis  zum  erften  ^.ugiifi:  des  laufenden 
Jabrs  batten  eingehen  follen,  aber  nicht  eingegjngen 
fiod,  werden  von  dem  kraft  diefes  Veitrags  ueu  c'ntre- 

F  3  tenden 


cations 


g  6  Ceffatîon  d'hojlilitês  entre  l^AngU 

jQQgtenden  Btfirzer  erhoben  ,  und  an  den  bisherigen  Befitzer 
ausgeliefert. 

Accff-  §.  27.  Ihre  Diirchlaucht .  die  Frau  Herzogin,  Re- 
^p\fj^  gentin  von  Sachfen- Cobur^^  Meiningen  machen  fich  an- 
Gotha,  heifchig,  den  Beytritt  Seirxrr  Herzogl.  Durchiaucbt  des 
Herrn  Herzogs  von  Saclifc-n- Gotha  zu  dt-m  gegenwiirti- 
gen  Verrrage,  in  foferne  derfelbe  auf  Sachfen  -  Romhild 
Bezughat,  zubtwirken,  ohnewelchen  die  fiimnntliohen 
Stipiilationen  diefer  (Jebereinkunft  als  nicht  gefchehea 
angefehen  werden  follen. 

Eatifi-  §.  28-  t)ie  allerhôchften  Ratificationen  diefer  Ueber- 
einknnft,  einftblijirig  jener,  des  Herrn  Herzogs  von 
Sacbft-n  Gotha  DurchUucbr,  Ibilen  im  Liiife  dtsMonats 
Julius  diefes  Jahrs  zu  Kifilngen  nusgewechrel?:  werden. 

In  Urkund  defien  ifl:  dieiV  Uebereinknnfr  doppelt  aus- 
gefertigt,  von  dtn  beiàerlVitigen  Bevollmachtigten  unter- 
zeJchiu-r   und  befiegeit  wotden. 

Wiiizburg,  dtn  soften  Junius  igog. 

(L.  S.)  J.  M.  Skuffert. 

(L.  S.)  J.  C.  A.  V,  Uttenhoven. 


II. 

4  luii.  Acte  du  confcil  de  S.  Al.  Britannufife  portant  '] 
cefjation  des  hoflilités  et  levée  du  blocus  en  fa- 
veur de  Œjpagney  en  date  du  4.  JuiL  1808. 

{Pûliti/ches  Journal,  Th.  2.  5,936.) 
y^t  tliE  Court  at  tîu  C^ittcn's  Folace ,  the  ^tli.  of  july  igoS. 

TPrrfent. 
he  King's  l\ïofl:  Excellent  Majefty  in  Council. 
His  Majefty  having  taken  into  His  confideration  the 
glorions  exertions  ot"  the  Spanifti  nation  for  the  delive- 
rance  of  their   country  from   the  ufnrpation  of  France, 
and    the  afùirances  whirh  His  Majelty  haï  received  from 
feveral    of  the  provinces  of  Spsin ,    of   theîr   friendiy!  ■ 
difpolition  towards  this  kingdom;    His  Majefty  is  plea- 
fed,    by  and  with  the  advice  of  His  privy  council,   to 
order,  and  it  is  hereby  ordered; 

Fir{>. 


et  tEfpagne.  87 

F iril:.     That  ail  hoftilities  againft  Spain  on  the  part  of  ïQo^ 
His  Majefty  ftiall  immedîately  ceafe. 

S  e  c  o  n  d  1  y.  That  the  blockade  of  ail  the  ports  of  Spain, 
except  fuch  as  may  be  ftill  in  the  pofleflfjon  or  undeff 
the  controul  of  France,  fiiall  be  forthwith  raifed. 

Thirdly.  That  ail  fliîps  and  veffels  belonging  to  Spain 
fhall  hâve  free  admiffion  into  the  ports  of  His  Majefty *s 
dominions,  as  before  the  prefent  hoftilities. 

Fourthly.  That  ail  fhips  and  veffels  belonging  to 
Spain,  which  fliall  be  met  at  fea  by  His  Majefty's 
ihips  and  cruizers,  fhall  be  treated  in  the  famé  man- 
ner  as  the  ïh'xps  of  dates  in  amity  with  His  Majefty, 
and  fhall  be  fuff'  red  to  carry  on  any  irade  now  con- 
fidered  by  His  Majefty  to  be  lawfully  carried  on  by 
neutral  fhips. 

Fifthly.  That  ail  veffels  and  goods  belonging  to  per- 
fons  refiding  in  the  Spanidi  colonies,  which  fhall  bç 
detained  by  any  of  His  Majefty's  cruizers  after  the 
date  hereof,  fhiU  be  brought  into  port,  and  fliall  be 
carefully  preferved  in  fafe  cuftody.  to  await  Hij  Ma- 
jefty's further  pleafure,  unrill  it  fliall  be  known, 
whetht^r  fbe  faid  colonies,  or  any  of  them  ,  in  which 
the  owners  of  fuch  fhip«  and  <j;aods  refide ,  fliall 
hâve  Hiade  common  caufe  with  Spain  againft  the 
power  of  France. 

And  the  right  hononrable  the  hîr.js  commîfifîoners 
of  His  Majefty's  treafury,  His  Muj  fty's  principal  fe- 
cretaries  of  ftate,  the  lords  commifunntrs  of  the  ad- 
miralty,  the  judge  of  the  high  court  of  adnjiralty, 
and  the  judges  of  the  courts  of  vice-admiralty ,  are  to 
take  fuch  meafures  herein  as  to  them  may  rei'pectively 
appartain, 

StEPH.   COTTRELL, 


F  4  !«• 


88      /îiwijîîce  entre  ta  Porte  et  les  Servîens, 

12. 

lgo8  Anniftice  entre  l'armée  Turcfue  et  Servienne 
17 Août.  y;o72e  à  Brakni  le  [y.  Août  i8o8. 

(^  Monitittr '  Univerfcl  isoS,   Nr.  278.  p.  1095.) 

l3.  E.\c.  Soliman  Pacha  commandant  en  chef  de  l'armée 
du  Grand  -  ft'iu,nt'ur,  et  George  Pttrowits  ,  général  en 
chef  de  l'armée  Servienne,  attendu  que  tout  eft  en  fer- 
mentation à  Conftrintinople ,  font  fermement  réfolus  de 
conclure  un  armiUice  duriible.  Pour  y  parvenir,  ils  ont 
nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  d'un  côté  l'ayan  de 
NilTi  Kmir-Aga;  de  l'autre,  le  commandant  Etienne 
Jykobifcwitfch  ,  qui  fo^t  convenus  de  ce  qui  fuit: 

1)  Alin  d'éviter  l'efûifion  .du  fang,  il  y  aura  à  compter 
de  ce  jour  entre  les  deux  armées  un  armUlice  pour  un 
tems  indéterrriir.é ,    fuivant  les  circonft'inces. 

2)  Du  19  au  24,  toutts  les  batteries  et  redoutes  des 
deux  armées  feront  démolies. 

3)  Les  armées  Turques  et  Serviennrs  évacueront  dans  le 
terme  de  15  et  au  plus  t:ird  de  ig  jours  la  haute  Bul- 
garie; ce  mouvoint-nt  rétrograde  commencera  le  20. 
Les  troupes  d'.Afie  fe  retireront  à  Adrinopîe,  celles 
de  Bulgarie  retourneront  dans  leurs  foyers.  L'armée 
Servienne,  y  compris  le  corps  d'obrervafi(^)n  qui  elt  à 
Salesniza  près  de  New-Orfova,  repafi'era  entièrtment 
la  Morava, 

4)  Auffitot  après  que  les  deux  armées  fe  feront  retirées, 
la  communication  fera  rétablie  entre  les  fujcts  des 
deux  rives. 

5)  S.  Exe.  Soliman  Pacha,  d'après  la  demande  de  la  na- 
tion-, et  attendu  que  fes  chefs  fe  chargent  du  foin  de 
veilltr  à  la  fu.teté  d«:S  paiïages,  et  veulent  faire  recon- 
ftruire  les  msgafnis  et  les  caravanf.;rail.c,  qui  ont  été 
détruits  pend.jiit  les  troubles,  s'engage  à  faire  tous 
fes  eflorts  auprès  du  divan,  aufTitôt  après  fon  arrivée 
à  Sophie,  afin  que  lesdou.ines,  que  le  fénatServien  veut 
établir,  pour  faire  face  à  les  dépenfes  multipliées,  n'é- 
prouvent aucune  oppofition,  et  que  les  paffages  avan- 
tageux pour  le  commerce  foient  enfin  ouverts  à 
travers  la  Servie. 

Fait  à  13rakni,  le  17.  Août  I808. 

13. 


89 

II. 

Traité  entre  S.  A.  R^  t  Archiduc  Grand -duc  1808 
de  JVurzbourg  et  le  Prince  Primat  pour  «r-'''^''"'* 
ranger  divers  dijferends  territoriaux  figné  à 
IVurzbourg  le  20*  Août  l8c8. 

(WiNNKOPP  Band  8.  Heft  24.  p.  389.) 

k3eine  Hoheît,  der  Fiirft  Primas  der  Rheinifchen  Con- 
fôdcration  ,  und  Seine  Kaiferlich  Kfinigliche  Hoheit,  der 
Erzherzog  Grofsherzog  von  VViirzburg,  beiderfeits 
von  dem  Wunfche  belebt,  die  wegen  einiger  ritterfchaft- 
lichen  Betitzungen  im  Sinn  -  and  Saaigrunde  entllande- 
nen  Irrungen  im  Wege  der  Giite  zu  befeitigen  ,  und  nach 
dem  Buchltaben  und  Geifte  der  Rheinifchen  Bundesacte 
Ihre  Stsaten  moglichft  zu  purificiren,  haben  zu  IhrenBe- 
vollma'htigten  ernannt,  und  zwar  Seine  Hoheit,  der 
Furft  Primas,  Ihren  Directorialrath  von  Itzftein ,  und 
Seine  Kaiferlich  Kônigh'che  Hoheit.  der  Erzherzog, 
Grofsherzog  von  Wurzburg,  Ihren  Kammerer  und  Lan- 
desdirectorialrath  ,  Maximilian  Freyherrn  von  Zurheia, 
welche  naclifolgenden  Staats-  und  Purifications- Vertrag 
vefibredet  und  grfchloffen  haben  ; 

l)  Seine  Hoheit,  der  FUrfl:  Primas,   leiften  fiir  Sich  und  LePrin. 
Ihre  Nachfolger  feierlichen  und  ewigen  Verzicht  auf  ^^  ^'^^* 

~  o  mat  rc» 

ihre  Souverainitars-  und  andere  Anfprliche  iiber  nach-  nonce, 
foigende  Orte  ,  namiich:  liurgrinn  ,  Zeitiofs,  Eckarts, 
Rappodep,  Grieshof»  Triibenbronn,  Neuhiiufer  Hof, 
Detter,  Heiligkreuz ,  Ditth')fsrotha,  Waitzenbacb, 
Weickergruben ,  den  von  Thiingenfchen  Antheil  an 
Voikersîeyer  und  Grafendorf,  den  von  Thiingenfchen 
Schat'hof,  Eidenbacher  Hof,  Greflelhof,  Hôllerich, 
Hefsdorf,  Bonnlanden,  Reufsenberg,  nicht  minder  au£ 
Ihr  angefprochenes  Befteuerungsrecht  in  Windheim, 
den  Juiinsfpitalifchen  Antheil  an  Voikersîeyer,  Schaf- 
hoF,  Heckmiihle,  Grafendorf,  in  Wolfsmiinfter, 
Afchenroth,  Morlesau,  Ochfenthal ,  und  den  Julius- 
univerfitiitifchen  Hof  Sodenberg  ;  UberîalTen  fofort  aile 
îhre  Anfpruche  und  bebaupfeten  Rechte  an  Seine  Kai- 
ferlich Konigliche  Hoheit,  d^n  Erzherzog  Grofsher- 

F  5  zog 


50  Traité  entre  le  Wurzhourg 

jQqO  zog  von  WiJrzburg,  dergeftalt.  dafs  AllerUochftdie- 
felhfn  in  alkn  vorgedachr'-n  Orten  die  voile  und  aus- 
fchliefsendc'  Souvcrainifar  nach  dem  Buchftaben  und 
Sinne  der  Rbeinifchen  tiundesacte  auszuuben  wohl 
b'.'tugr  feyn  follen. 

item.  3)  Nicht  Blinder  treten  Sf-ine  Hoheit,  der  FUrft  Primas, 
an  Seine  Kaiferlich  Kcinij^liiJie  Hobei»-  den  Erzherzog 
Grofsherzo^  ab:  Ihren  HtWieitsantheil  an  den  jenfeits 
der  Saale  ^elej^enen,  zur  Graffchaft  Rienerk  gehori- 
gen  Orfen:  Michelau,  Schunderfeld  uod  VVeyersfeid, 
mit  allen  Souverainiratsrechten. 

te  Gt.  3^  Seine   Kaiferlich  Konigiiche  Hoheit,   der  Erzherzog 

Duc  de       Grofsherzog,  leilhn  fUr  Sich,    Ihre  Erben ,    und  Re- 

b^iîrg       gierun^snachfolger  feierlichen   und  ewigen   V^erzicht 

cède.       auf  die  bis.hcr  zum  Theile  aniTeforochene  Hoheit  iiber 

Aura,    Ober-  und  Mirrdfirn.    wie  auch    auf  die   dem 

Juiiusfpitale  bisher  djrin  zng.-  ftiudene  Vogreylichkeit, 

und  entfiigen  T-mit  hierdurch   Namens  deiïelben  allen 

davon  abhângigen   Rechten,    Gerechtfamen  und   Ge- 

fallen. 

Hôpital  4)  Die  Gatsbefitzungen  des  Jtiliusfpîtals  in  gedachten 
St. Jules  Orten  verbleiben  oemreibc-n .  und  Seine  Hoheit,  der 
fiirft  Primas,  be\^i!li^en  dieferwegen  fiir  Sich  und 
Ihre  Nachfolger  die  namiichen  Rechre  und  Freiheiten, 
w^lcbe  den  priviiegirteften  milden  Sriftungen  Ihrer 
eigenen  Staaten  zuftehen  .  und  verfichern  die  unge- 
hinderte  Benutzung  und  abgabenfreye  Abfuhr  der  Ju- 
liusfpitaiifchen  Geld  -  wné  Naturalgefalle ,  und  die 
namliche  promte  Rerht-shillfe  gegen  zihlung'-fluchtige 
Debenten ,  welche  den  fu.rftlich  Primatifchen  Rentiim- 
tern  geleiftef  wird. 

«em.  5)  Die  Juliusfpitiilifchen  Befitzungen  follen  zur  Erzie- 
lung  einer  aligemeinen  Purirication  der  beiderfeitigen 
Gebiete  ausg  taufcht,  und  bis  diefs  gefchieht,  von 
allen  Steuern  frey  belaflen  ,  \^-ogegen  auch  eben  fo 
lange  die  Befitzungen  fiiritlich  Primatifcber  milden 
Stiftungçn  in  dem  Gebiete  Seiner  Kaiferlich -Kônigli- 
'  chen-  Hol)-ii   des  Krzherzogs    Grofsherzogs,    nicht 

mit  Steuern   beiegt  werden. 

Baiiiage  6)  Seine  Kaiferlich  -  Konigiiche  Hoheit,  der  Erzherzog 
deAura,      Grofsherzog ,  befreyen  SVine  Hoheit,  den  FUrften  Pri- 
mas, von  aller  und  jeder  Verpflicbtung  des  vormalig 

Wlirz- 


et  le  Pr.  Primat.  91 

Wiirzburgîfchen  Amts  Aura  zu  den  Wiirzburgîfchen  tOnQ 
Staatàlaften,   als:    Schulden,  Gthalten  und  Penfionen  ^^^^ 
jeder  Art,  fo,    dafs  hierwegen  jede  Beytragsverbind- 
lichkeit  aïs  erlafïen  angefeben  wird. 

7)  Seine  Kaiferlich  Koniglîche  Hoheit  der  Erzherzog  com- 
Grofsherzog  von  Wiirzburg,  verbinden  Sich,  Seiner  p'^''^*' 
Hoheit,  dera  Fûrften  Primas,  zu  ihrer  ganzlichen  "rgent? 
Gleichftellung,  wegen  der  abgetretenen  Orte,  eine 
Summe  baaren  Geldes  von  einmal  hundert  fechszig 
taufend  Gulden  Rheinifcher  Wiibrung,  welcbe  Seine 
Hoheit  zura  Ankaufe  anderer  Domainen  verwenden 
werden,  zu  entrichten.  Die  Zahlung  einer  Summe 
von  150,000  FI.  wird  in  den  nachfolgenden  vier  Mo- 
uaten,  namlich  bis  zum  iften  Janner  1809  bewirkt, 
und  gefchieht  in  monatiichen  Ratia.  Mit  Auswechs- 
lung  dfv  Ratificationen  werden  zu  dem  Ende  acceptirte 
Anv/eifungen  oder  Wechfel  auf  folide  Handelshaufer 
in  Frankfurt  iibergeben  Dje  iibrigen  j 0,000  FI.  wer- 
den in  dem  folgenden  Jahrein  zwey  halbjahrigen  Ter- 
minen  entrichtet. 

8)  Fur  die  bishf  r  erhobenen  oder  riickftandigen  Steuern,  Rêve- 
ur-d  aile  ubrigen  Hoheitsgefaile,   wird  Seiner  Hoheit, '"^^"* 
dem  Fiirilen  Primas,  die  Summe  von  viertaufend  Gui-"*"'* 
den  alsbald  entrichtet.     In  Atifr'hung  der  drey  halben 
Orte  jenfeits  dv^r  Saaie,  namlich  IViichelau,  Schunder- 

feld  und  Wtyersfeld,  fangt  der  Steuerbezug  fiir  das 
Grofsherzo^thum  mit  dem  nach  der  erfoigten  Ratifi- 
cation eintretenden  erften  Qaartale  an. 

9)  Mit  Uebernahme  diefer  Ortfchaften  ûbernehmen  Seine  £,<,„„ 
Kaiferlich- KonigHche  Hoheit    der  Erzherzog  Grofs- penfi-* 
herzog  von  Wiirzburg.    zugleich  auch   aile  Rechte,  *"""^* 
Verbindlichkeiten   und  Anfpriiche  jeder  Art ,    welche 
darauf  haften,    oder  davon  hergeleitet  werden,    na- 
rnentlich  aber  die  Schuiden,    Befoîdungen,    und  Pen- 
fionen-Antheile  des  aufgelofsten  Rittercantons  Rhon 

und  VVerra  ,  welche  nach  dem  Maafse  des  auf  den  er- 
haltenen  Befîtzungen  haftenden  Steuerfîmplums  darauf 
failen  werden. 

10)  Wegen  der  uberlaffenen  drey  halben  Rleneckifchen  partie» 
Orte  ift  bedungen,    d^fs  die  Unterthanen  zu  den  auf  ducom- 
den  Steuerbetrag  der  Graffchaft  Rieneck  etwa  radicir-  RieJech 
ten  Schulden  nach  dem  Verhaltnifle  desSteuerfimplums 

der- 


92  Traité  entre  te  IFurzbourg 

iQnO      derfelben,  bis  zu  ihrer  UeberweifunK  zu  concurriren 
•*^°^      haben  fonen. 

riot-  II)  Die  freye  und  nngehinderte  Flofsung  auF  dem  Sinn- 
«agc.      flufte,    zutn   Hehufe  des  Holzbandels,    foll  beiderfeits 
geftattet  worden, 

Man  wird  dit-  naheren  Beflîmmungen  hieriiber  ûber 
Zeit  und  Arr  wecUfelfeits  noch  feftfetzen  ;  jedoch  ift 
keiner  der  btiden  allerbuchften  Contrabent* ii  befugt, 
auf  dem  unlrreitigen  Gcbiete  des  andern  fi(  h  Holz- 
ausUdungs-  oder  Aufbewahrungspiatze  nach  Wiîlkùhr 
zu  wliblcn. 

Trans-  12)  lnsbef<;ndere   ift  man   beiderfeits  ubereingekommen, 

port  de       ^\^.  /\:istubr  des  eigenthùroticben  Holzes   aus  cen  bei- 

derOitigtn  Gebielxn,  und  refpecïive  die  Durcbruhr  des- 

felben   durrli    die   beiderftiugen  Gebiete    uogehitidert 

geCchehen  zu  laffcn. 

Fiefs.  13)  Sone  Hoheit.  der  Fùrfi:  Primas,  und  Seine  Kaifer-    • 
lich  Konigliche  Holieit    der  Erzherzog   Grofsherzog 
von   VViJrzburg .    verzichten    wechfelfeiHg  auf  die  in 
Ihren  beiderfeitigen  Territorien  geîtgenen  Lehen. 

Partage  14)  Man  ift  endlich   iiberein^iekommftn  ,   gcm^-infam  fich 
âuVier-      2U  beftreben  ,  die  noch  g>  meinichsfilicl)e  \V'<i)dutJgen, 
wald.'      <^^i"  Vierherreiiwald  genannt,  auf  eine  dem  beiderfeiti- 
gen Interefle  und   der  Billigkf-it  entfprecbende  Weife, 
im  Verhaiî-nifte  der  jedcm  Thtil.e   bisher   daran  zufte- 
henden  Antheile,    zu   vertheilenj    es  follen   zu   dem 
Ende  Sachverfrandige  an  Ort   und   Steile    abgefchickt 
\verden  ,  die  fich  mit  Aufnahme  und  der  naiicrn  Aus- 
einanderfetzuiig  obzugcben  haben.   Jedem  Thciîe  wird 
der  ihm  zufallende  Antheii,    fo  viel  thunlich,  in  Ver- 
bindung  mit  deflen  Gebict  zugetbeilt  werden;  bis  da- 
hin    bleiben   die  bisherigen   Vtrhaknifle   forcwahrend 
beftehen. 
Exécu- 15)  Die  Vollziehung   der  yechÙMfeitîgen  Zufagen,     in 
lion.        Beziehung  auf  die  F.ntlalTung  der  durch  dieftn  V'ertrag 
ùbergehenden   Unterrhanen  ur.d   auderer  Localverhiilt- 
nifle  foll   gleich  nach  Auswechfehuig  der  Ratitîcatio- 
nen  durch  die  bttreffcnden  Beamten  Statt  haben. 

r.atifi.  16)  Die  Ratiiioarionen  der  beiden  Souveraine  follen  ein- 
ciiious.      geholt,  und  binnen  l4Tagen  oder  noch  frùher,  wenn 
es  gefchehen  kann ,  zu  Afchalïenburg  ausgevWechfelt 
werden. 

In 


et  le  Pr.  Primat,  P3 

In  Urkund  deflen  haben  beide  eben  benannte  Bevoll-  jQqQ 

roachtigre  diefen  Vertraj;  doppeif  ausferrigen  laflen ,   eU  ^ 

genhandit^  unterzeicbret  und  befiegelt. 
Wùrzburg,  den  19.  Auguft  1808. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

von  Itzstein.  Freyherr  von  Zurhein, 

Convention  additiomlîe. 
In  dpm  7ten  Artiket  des   unterm   rgten  Auguft  igog 
abgefohiolVeneu  Vtrtr.'îgs  wurde  zwar   feftgefetzt,  dafs 
an  der  beduîigenen  Gleichfttllungsfumme  in  dieftmjahre 
150,000  FI.  aDgezahlt  werden  follten. 

Nach'Jem  aber  Seine  Hoheit,  der  Fùrft  Primas,  in  eî- 
ïier  nachher  eingetrofienen  hochften  Entfchliefsung 
Hôchftiiire  Bereirwilligkeit  erkiart  haben,  geg.  r  Zah- 
lung  von  75,000  FI.  an  der  bedungenen  Gleichftellungs- 
fumiae  den  Ueberreft  verzinslich  mit  5  proCent  bis  zura 
iften  Janner  1810  ftehen  zu  laffen  ,  wenn  Hcichftdiefel- 
ben  hierdurch  Seiner  Kaiferlich-Konigiichen  Hoheit  dem 
Erzherzoge  Grofsherzoge,  einen  Beweis  Hôchftihrer 
Vertrauensvollen  Anbànglichkeit  geben  konnfen,  und 
von  Seite  Seiner  Kaiferlich  •  Kooiglichen  Hoheit  des 
Erzherzog? ,  Grofsherzogs,  diefe  freundfchaftlichen  Ge- 
finnungen  Seiner  Hoheit,  des  Fùrtten  Frimas,  dankbar 
angenommen  worden  lïnd  ;  fo  haben  unterzeichnete 
Commiffarien  obgenannten  Artikel  des  Hauptvertrags 
dahin  abgtandert,  und  riickfichtlich  der  Zahlungsart 
Folgendes  fertgtfetzt: 

l)  Von  der  auf  160.000  FI.  bedungenen  Gleîchftellungs- 
furome  werden  fiebenzig  fiinf  taufend  Gulden  Rbei- 
nifch,  gleich  nach  der  Ratification  des  Vertrags ,  ent- 
Weder  baar,  oder  mitteift  acceptirter  Wechfel,  auf  fo- 
Ude  Handelsbaafer  in  Frankfurt  entrichtet. 
a)  Die  ûbrigen  achtzîg  fiinf  taufend  Gulden  bleiben  ge- 
gen  Verzinfung  mit  fùnf  vom  Hundert,  bis  zum  iften 
Janner  18 'O  ftehen,  an  Welchem  Tage  folche  ebenfalla 
baar,  oder  mittelfl  Wechfelbriefe  in  vorbenanntef 
Art,    abgetragen  werden, 

3)  Die  Zinfen  diefer  ùbrig  bleibenden  Summe  werden 
vierteljah'îg  în  Afchaffenburg  bezahlt. 

4)  Zur  Sicherheit  fur  die  ftehenbleibende  Summe  von 
85)000  FI  bte'ben  Seiner  Hoheit,  dem  Fùrften  Ri-imas, 
bis  zur  Abtragung  derfelben  die  Hochftderofelben  zu- 

ftehen* 


94         Ait ss  fur  t évacuation  du  Portugal 

jQqQ      ftehenden  Rechte  und  Anfpruche  auf  die  abgetretenen 
Objecte  ausdrucklich  anmit  vorbehalten. 
Zu  tnehrerer  Bekraftigung  habcn  beide  Commiitaricn 
diefen  Nebenvertrag  doppelt  au^^fertigen  laiTen,  und  den- 
felben  eigenhandig  unterzeichnet  und  befiegelt. 
Wùrzburg,  den  2often  Auguft  iSog. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

von  Itzstein.  Freyherr  von  Zurhein. 


14. 

flaAoût,  Actes  relatifs  à  révcicuation  du  Portugal  par 
les  Fr  an  fais.    Août  1808. 

14.  a. 

Convention  pour  la  fuspenfton  d'armes  entre  tarmh 
Anglaife  et  Françaife  en  Portugal  en  date  du  - 
22.  Août  1808. 
ÇMoniteur  '  Univerfel  i8o8»  Nr.  281.  p.  II07.) 


Ouspenfion  d'armes  arrêtée  entre  M.  le  chev.alier  Arthur 
Wcllesley,  Lieutenant -général  et  chevalier  de  l'ordre 
du  Bain,  d'une  part,  et  M.  le  général  de  Divifion  Keiler- 
mann,  Grand  -  officier  delà  légion  d'honneur,  comrcan- 
dant  de  Tordre  de  la  couronne  de  fer,  grand -croix  de 
l'ordre  du  lion  de  Bavière,  de  l'autre  part;  tous  deux 
chargés  des  pouvoirs  des  géfiéraux  refpectifs  des  armées 
Françaife  et  Anglaife. 

Au  quartier -général   de  l'armée  Anglaife,    le   22. 
Août  1808. 
Smpen-        Art.  f.     Il  y  aura,  à  dater  de  ce  jour,  une  fuspen- 
darœès.  ^O"  d'armes  entre  les  armées  de  S.  M.  Britannique  et  de 
S.  M.  I.  et  R.  Napoléon  I"  à  l'effet  de  traiter  d'une  con- 
vention   pour    l'évacuation     du    Portugal    par  l'armée 
Françaife. 
conven-        Art.  U.     Lbs  généraux  en  chef  des  deux  armées  et 
couc\ureM.  le  commandant  en  chef  de  la  flotte  Britannique  à  l'en- 
trée 


par  les  Françah,  Pf 

trée  da  Tage,    prendront  jour,  pour  fe  réunir  dans  tel  îQnO 

point  de  la  côte,  qu'ils  jugeront  convenable  pour  traiter  et 
conclure  la  dite  convention. 

Art.  III.  La  rivière  de  Sirandre  formera  la  ligne  Ligne 
de  démarcation  établie  entre  les  deux  armées;  Torras  d«  *!«- 
Vedras  ne  fera  occupé  ni  par  l'une  ni  par  l'autre.  marcat. 

Art.  IV.      M.  le  général  en  chef  de  l'armée  Anglaife  Portu- 
s'obligera  à  comprendre  les   l'urtug;iis  armés  dans  cette  6»". 
fuspeniion  d'armes,    et  pour  eux,    la  ligne  de  démarca- 
tion fera  établie  de  Leira  à  Thomas. 

Art.  V.     Il  eft  convenu  provifoirement  que  Parmée  Armé© 
Françaife  ne  pourra  dans  aucun  cas  être  confidérée  com-  ^^J^P-' 
me  pnfonniere  de  guerre;    que  tous  les  individu-v,  qui  la  * 
compofenf,  feroDt  transportes  en  France  avec  armes  et  ba- 
gages, et  leurs  propriétés  particulières  quelconques,  dont 
il  ne  pourra  leur  être  rien  diftrait. 

Art,  VI.    Tout  particulier,  foit  Portugais  foit  d'une  Amnc- 
autre  nation  alliée  à  la  France,  foit  Français,  ne  pourra  ^e« 
être  recherché  pour  fa  conduite  politique;  il  fera  proté- 
gé, fes  propriétés  refpectées,    et  il  aura  la  liberté  de  fe 
retirer  du  Portugal  dans  uu  terme  fixe  avec  ce  qui  lui 
appartient. 

Art.  VII.  La  neutralité  du  port  de  Lisbonne  fera  port  de 
reconnue  pour  la  flotte  Rufîe,  c'eft  à  dire  que  lorsque.^"* 
l'armée  ou  la  flotte  Anglaife  feront  en  polleinon  de  la 
ville  et  du  port,  la  dite  flotte  Ruffe  ne  pourra  être  ni 
inquiétée  pendant  fon  féjour,  ni  être  arrêtée  quand  elle 
voudra  fortïr,  ni  pourfuivie  lorsqu'elle  fera  fortie  qu* 
après  les  délais  fixés  par  les  lois  maritimes. 

Art.  VIH.  Toute  l'artillerie  du  calibre  Français,  Anii- 
aînfi  que  les  chevaux  de  la  cavalerie,  feront  transportés  ^"^'^* 
en  France. 

Art.  IX.     Cette  fuspenfion  d'armes  ne  pourra  être  cas  de 
rompue,  qu'on  ne  fe  foit  prévenu  48  heures  d'avance.      t"^p*ui«* 

Fait  et  arrêté  entre  les  généraux  délignés   cideffus, 
an  jour  et  an  cideiTus. 

Signé:  Arthur  Wkllesley. 

KEI.1.SRMANN,  général  de  Divifion. 


Jriiiii 


5 6  Actes  fur  l'évacuation  du  Portugal 

igog  Article  additionnel. 

«..uni-        Les  garnirons  des  places  occupées  par  l'armée  Fran- 
loiis.  çaife    feront    comprifes  dans   la  prélente  convention,    fi 
elles  n'ont  pas  capitulé  avant  le  25  du  courant. 

Signe:  Arthur  Wellesley. 

KfiLLERMANN,  général  de  Divifion^ 

14.  h. 

soAoût  Convention  définitive   entre   les   armées  Anglaife   et 
Françaife  pour  l'évacuation  du  Portugal  par  l'armée 
Françaifet  Jignée  à  Lisbonne  le  30.  Août  igoS» 

(^Moniteur -Univer/el  iSoSf    Nr.  281.  p.  II08.) 


JLjes  généraux,  commandant  en  chef  les  armées  An- 
glaife  et  Françaife  en  Portugal,  ayant  réfolu  de  négocier 
et  de  conclure  un  traité  pour  l'évacuation  du  Portugal 
par  les  troupes  Françaifes  ,  fur  les  bafes  de  l'arrangemf  nt 
convenu  le  22.  de  ce  mois  pour  une  fuspenfion  d'armes, 
ont  nommé,  les  officiers  ci-aprè»  défignés  à  l'effet  de 
négocier  ledit  traité  en  leur  nom,  favoir: 

Le  général  en  chef  de  l'armée  Anglaife.  M,  le  Lieu 
tenant -colonel  Murray,  quartier- maître  général  ; 

Et  le  général  en  chef  de  l'armée  Françaife  M.  Kel- 
lermann ,  général  de  Divifîon. 

Auxquels  ils  ont  donné  plein  pouvoir  pour  négocier 
et  conclure  une  convention,  qui  fera  foumife  à  leurs  rati- 
fications refpectives,  et  à  celle  de  l'amiral  commandant  la 
flotte  Anglaife  à  l'embouchure  du  Tage. 

Ces  deux  officiers,  après  avoir  échangé  leurs  pleins 
pouvoirs,  font  convenus  des  articles  fuivans: 

Bcmire        Art.  L     Toutcs  les  places  et  forts  du  royaume  de 
des    Portugal  occupés  par  les  troupes  Françaifes  feront  remis 
à  l'armée  Anglaife  dans  l'état,  où  ils  fe  trouvent  au  mo- 
ment de  la  fignature  de  la  préfente  convention. 

Evacua-        Art.  II.      Les  troupes  Françaifes  évacueront  le  Por- 
tion  du  tugai  avec  leurs  armes  et  bagages  ;  elles  ne  feront  point 
gai.    confidérées    comme   prifonnières    de   guerre    et    à    leur 
arrivée  en  France ,  elles  auront  la  liberté  de  fervir. 

Art. 


par  tes  Français,  57 

Art.  III.     Le  gouvernement  Anglaîs  fournira  des  iQqQ 
moyens  de  transport  à  l'armée  Françaife,    qui  fera  dé- 
barquée  dans  un  des  ports  de  France  entre  Rochefort  et  pon.** 
Lorient  inclufivement. 

Art.  IV.     L'armée  Françaife  emportera  toute  fon  ar-  A»tiii«. 
tiUerie  de  calibre  Français,  ainfi  que  les  chevaux,  qui  en  rie  et 
dépendent,  et  les  caiffons  renfermant  60  charges  par  ca-  5!*.f* 

m  -II"  .  VdUX» 

non.  Toute  autre  artillerie,  armes  et  munitions  comme 
auffi  les  arfenaux  de  terre  et  de  mer,  feront  remis  à  l'ar- 
mée et  a  la  flotte  Anglaifes  dans  Fétat,  où  ils  feront  au 
moment  de  la  ratification  de  la  convention. 

Art.  V.  L'armée  Françaife  emportera  tout  fon  équi-  Equipe. 
pement  et  tout  ce  qui  eft  compris  fous  le  nom  de  pro-  "'*''»* 
priété  de  l'armée,  c'eft-à-dire,  la  caille  militaire  et  les 
voitures  attachées  au  fervice  des  commiflariats  et  des  hô- 
pitaux ,  ou  il  lui  fera  permis  de  dispofer  pour  fon  compte 
de  telle  partie  de  ces  effets  que  le  commandant  en  chef 
jugerait  inutile  d'embarquer.  De  même  tous  les  indivi- 
dus de  l'armée  auront  la  liberté  de  dispoffr  de  leurs  pro- 
priétés particulières  de  toute  efpèce,  et  l'on  garantit 
pleine  fécurîté  aux  acheteurs. 

Art.  VI.  La  cavalerie  embarquera  ^es  chevaux.  Les  che- 
généraux  et  officiers  de  tout  grade  embarqueront  auffi  vaux, 
les  leurs.  Il  eft  bien  entendu  cependant  que  les  com- 
mandans  Anglais  n'ont  pour  le  transport  de  la  cavalerie 
que  des  moyens  très -bornés:  on  pourra  s'en  procureur 
quelques  autres  dans  le  port  de  Lisbonne.  Le  nombre 
des  chevaux  à  embarquer  par  les  troupes  n'excédera  pas 
fix  cents,  et  celui  des  chevaux  à  embarquer  par  l'état- 
major  n'excédra  pas  deux  cents.  Dans  tous  les  cas  on 
fournira  à  l'armée  Françaife,  les  facilités  néceffaires 
pour  dispofer  des  chevaux,  qu'il  ne  fera  pas  pofûbîe 
d'embarquer. 

Art.  vil  Anfîn  de  faciliter  l'embarquement  il  aura  Emb»r- 
lieu  en  trois  divifiona,  la  dernière  des  quelles  fera  prin-quemens 
cipalement  compofée  des  garnifons  des  places,  de  la  ca- 
valerie, de  l'artillerie,  des  malades  et  des  équipages  de 
l'armée.  La  première  divifion  s'embarquera  dans  les  fept 
jours  qui  fuivront  la  date  de  la  ratilication ,  et  plus  tôt 
.û  faire  fe  peut. 

j      Art.  VIIL     La  garnifon  d'Elvas  et  de  fes  forts,  de  Gami- 
Peniche  et  de  Palmela  fera  enobarquée  à  Lisbonne  ;  celle  fons, 
Nouveau  RecueiL  T.I,  G  d'Al- 


98  Âctti  fur  Pcvacuation  du  Portugal 

tOqQ  d'Almeida,  à  Porto ,  ou  dans  le  port  le  plus  voifin.    Elles 

*"  ffr..mt  accompagnées,    dans  leur  marche,    par  des  com- 

miffaires  Anglais  chargés  de  pourvoir  à  leur  fubllftacce,  etc. 

iwaïadeg  Art.  IX.  Tous  les  malades  et  blefles  qu'on  ne  peut 
emb«rqiifr  avec  les  troupes,  font  confiés  à  l'armée 
Ani^iaife.  Ils  feront  entretenus,  pendant  le  relie  de  leur 
fciULir  dans  ce  p^ys,  aux.  frais  du  gouvernement  Anglais, 
fous  la  condition  de  parfait  rembourfement  de  la  part  de 
la  tra-nce,  lorsque  l'évacuation  fera  pleinement  effectuée. 
Le  goMvt-rnemerît  Anglais  pourvoira  à  leur  retour  en 
France,  <jui  aura  lieu  par  détachemens  d'environ  150  ou 
200  b(v:nmes  à  la  fois.  Un  nombre  fuffifant  d'officiers 
de  fauté  Français  reliera  pour  les  foigner. 

liiti-        Art.  X.      AufTi-tot  que   les  bàtimens  employés  au 

""""^  transport  de  l'armce  Françaife  l'auront  débarquée  dans  le 

detrauft  ports  ci  dedus  déilgnés,ou  dans  tout  autre  port  de  France, 

port,   qvje  la  riguenr  du  tems  pourrait  obliger  de  toucher,  on 

leur  donnera   les  facilités  nécefîairea  pour  retourner   en 

Angleterre  fans  délai ,  et  des  fûretés  contre  toute  capture, 

jusqu'à  leur  entrée  dans  un  port  ami. 

Difiance        Art.  Xf.     L'armée  Françaife   fera  concentrée  à  Lia- 
TrméM!  bo""e  ^t   ^  deux  lii  ues  à  la  ronde.      L'armée  Anglaife 

avancera  jusqu'à  trois  lieues  de  la  capitale,  et  fe  placera  ; 

de  manière  à  laiQer  entre  lee  deux  armées  une  dittance 

d'environ  une  lieue. 

Rtddi-  Akt.  XII.  Les  forts  de  Saint- Julien  ,  de  Brugio  et 
tiou  d.  de  Carcais  feront  occupés  par  les  troupes  Angîaifes  lors 
places,  jg  jjj  ratification  de  la  convention.  Lisbonne  et  fa  cita- 
delle, ainfi  que  les  forts  et  batteries,  jusqu'au  lazareth 
ou  trafuria  d'un  rôré  et  jusqu'au  fort  Saint- Jofeph  in- 
clufivement  de  l'autre,  feront  rendus  au  moment  de 
l'embarquement  de  la  deuxième  divifion,  de  même  que 
le  port  et  tous  les  bàtimens  armés,  de  quelque  efpece 
que  ce  foit,  avec  leurs  cordages,  voiles  et  approvifion- 
nemens.  Les  fortereffes  d'itlvas,  Almeida,  Péniche  et 
Palmela  feront  rcnduet*  aufiitôt  que  les  troupes  Angiaifesi 
fe  préfenteront  pour  les  occuppr.  En  attendant,  le  gé-l 
néral  en  chef  de  l'armée  Anglaife  donnera  avis  de  la 
préfente  convention  aux  garnifons  de  ces  places,  ainfi 
qu'aux  troupes,  qui  les  affiègent,  afin  de  mettre  un 
terme  aux  holblités. 

Art. 


par  les  Fravçaîs,  99 

Art.  Xlir.  Des  commiffaires  feront  rommé<5  de  part  j  ^qO 
et  d'autre  pour  régler  et  accélérer  l'exécution  des  ar  ,  .. 
rangemens  convenus.  faires. 

Art.  XlV.  S'il  s'élevait  des  doutes  fur  le  fens  rnter- 
d'un  article  quelconque,  il  ferait  expliqué  en  faveur  de  i""eta- 
1  armée  rrançaile. 

Art.  XV.  A  dater  de  la  ratification  de  la  pré^'ente  Arréra- 
convention,    tous   arrérages   de   contributions,    rétiiifi     ?•«  de 

,    ,  .  "     ,  .       /-.  ^  coatixb, 

tions  ou  rec-iamations  queiconquis  du  uouvernenient 
Français  env<rs  des  fujets  Portugais  ou  tous  autres  in- 
dividus réfidans  en  Portugal ,  fondées  fur  l'occupation 
df  ce  pays  par  l'armée  Françiife  en  Décembre  1807  con- 
tributions ou  réquifitions ,  qui  peuvent  n'avoir  pa-  été 
pavées,  fi)nt  annullées,  et  tout  féquertre  mis  fur  les  pro- 
priétés feront  remifes  à  la  dispofition  des  anciens  pof- 
felTeurs. 

Art.  XVI.  Tous  les  fujets  de  la  France  ou  d^sProtect. 
puifl'inces  amies  ou  alliées  de  la  France,  domicilies  fU  français 
Porrugal,  ou  fe  trouvant  accidentellement  dans  ce  pays, 
feront  protégés.  Leurs  propriétés  de  toute  r-fpèce.  meu- 
bles ou  immeubles,  feront  refpectées  ,  et  ils  auront  la 
liberté,  foit  de  fuivre  l'armée  Françaife,  foit  de  reftir  en 
Portugal.  Dans  l'un  et  l'autre  cas,  leurs  propriétés  leur 
feronr  garanties,  avec  la  liberté  de  les  conffrver  ou  de 
les  aliéner,  et  de  faire  paff-r  le  produit  de  la  vente  d'i- 
celles  en  France  ou  dans  tout  autre  pays,  qu'ils  voudraient 
habiter:  la  durée  d'un  an  leur  tft  accordée  à  cet  tiït-t. 

Il  ei\  bien  entendu  que  les  navires  font  exceptés  de 
cet  arrangement,  mais  feulement  en  ce,  qui  concerne  la 
fortie  dn  port,  et  qu'on  ne  peut  à  la  faveur  des  ftipula- 
tions  ci  -  deffus ,  faire  aucunes  fpéculations  commerciales. 

Art.  XViI.  Aucun  naturel  du  Portugal  ne  fera  ren  Amne- 
du  responfable  de  fa  conduite  politique  pendant  la  durée  -K^^» 
de  l'occupation  de  ce  pays  par  l'armée  Françaife;  et  tous 
ceux ,  qui  ont  été  continués  dans  l'exercice  de  leurs 
fonctions  ou  qui  ont  accepté  des  places  fous  le  gouver- 
nement Français,  font  mis  fous  la  protection  des  com-» 
mandans  Anglais:  ils  n'éprouveront  aucune  injure  dans 
leurs  perftjnnes  ou  dans  leurs  propriérés ,  n  ayant  pas 
eu  le  choix  d-'obéir  ou  de  ne  pas  obéir  au  Gouvernemeut 
Français,  ils  pourront  aufli  profiter  des  ftipulations  con- 
tenues dans  l'art.  XVI. 

G  2  Art. 


100       Actes  fur  Nuacuation  du  Portugal 

lfic9        Art.  XVIII.      Les   troupes   Erpagnoles    détenues  à 

^  bord  des  bârimi-ns  dans  le  port  de   Lisbonne   feront  re- 

Efi.at'-  miffs  au  cotnmandint  en  chef  de  l'armé"  Aoglaife,  qui 

uoies.  g'ppgggg    ^    obtenir   des    Efpagnols,     qu'ils    rendent  de 

leur  côté  tous  fujets  de  la  France  militaires  ou  civils  qui 

peuvent  êfre   retenus  en  Efpagne.    fans    avoir   été   pris 

dans   une  b»taille,    ou  à  la  fuite  d'opérations  militaires, 

mais  à  l'occafion    des  événemens  du  29.  Mai  dernier  et 

jours  fuivans. 

Ttifon-        Art.  XIX.      On  érhatigera   immédiatement  les   offi- 
^"anlés  ^^^^^  <^®  ^^^^  grades  faits  prifonniers  depuis  le  commen- 
cement des  hoftilités. 

ôugct.  Aht.  XX.  Des  otages  du  rang  d'officier  général  fe- 
ronr  mutuellement  Fournis  de  la  p^rt  de  l'armée  et  de  la 
flotte  Anglaife,  et  de  la  part  de  l'armée  Françaife,  pour 
la  garantie  réciproque  de  la  préfente  convention.  L'officier 
de  l'armée  Anglaife  fera  rendu,  lor.sque  les  articles  rela- 
tifs à  l'armée  feront  pleinement  exécutés,  et  l'officier  de 
la  flotte,  lors  du  débarquement  des  troupes  Franç-iifes 
dans  leur  pays,  il  en  fera  de  même  de  la  part  de  l'ar- 
mée Françaife, 

Notifi.        Art.  XXL     11  fera  permis  au  général  en  chef  del'ar-' 

*e"""  n»ée  Françaife  d'envoyer  un   officier  en  France  avec  la 

France,  nouvelle  de  la  préfente  convention.     Un  navire  lui  fera 

fourni  par  l'amiral  Anglais  pour  transporter  cet  officier  à 

Bordeaux  ou  à  Rochefort. 

Bécep-        Art.  XXIL     L'amiral  Anglais  fera  invité  à  recevoir 

borTa*  S-  ^^^*  '^  commandant  en  chef  et  les  autres  principaux 

V.  dé  officiers  de  l'armée  Françaife ,    à  bord  de  vaiffeaux  de 

«"""•guerre. 

Fait  et  conclu  à  Lisbonne  ce  30.  Août  igog. 
Signé:      Geokges  Mukray,  quartier -maître -générai 
Kei^lermann,  général  de  divijion. 

Nous,  duc  d'Abrantés,    général  en  chef  de  l'armée 
Françaife,   avons  ratifié  et  ratifions  la  préfente  conven 
tion  définitive  dans  tous  fes  articles ,  pour  être  exécutéel 
félon  fa  forme  et  teneur. 

Signé:  le  Duc  d'Abrantés. 

Au  quartier  général  de  Lisbonne»  le  30.  Août  IgoS* 

j^rtictal 


par  les  Français,  10 1 

Artides  additîomls  de  la  convention  du  30.  Août  1808.  1 9)0% 

Art.  I.     Les  emp'ovés  civils  de  l'armée  faits  prifon-  "^m- 
niers ,  foit  par  its  troupes  Anglau^s  ioit  par  les  Portugais,  civils, 
dans  quelque  partie  q(je  ce  fuie  du  Portugal,  feront  ren- 
dus, fuivant  l'nfsge",  fans  échange. 

Art.  II.     L'armée  Frant^iife  tirera  fa   nourriture   de  nti^a- 
fes   propres   moyens  jusqu'au  jour  de   l'embarquement i ''"'*• 
les  garnifons,  jusqu'au  jour  de  l'évacuation  de  forts. 

Le  refte  des  magafins  fera  remis,  dans  les  formes  ac- 
coutumées, au  gouvernement  Anglais,  qui  fe  chargt-  de 
la  fubfiftance  àc&  hommes  et  des  chevaux  de  l'armée  à 
compter  des  époques  ci-defius  délîgnées,  jusqu'à  leur 
arrivée  en  France,  fous  la  condition  d'être  rembourfé  par 
le  gouvernement  Français  ,  des  dépt^nfes,  qui  excéderaient 
IVitimation  qui  fera  faite  par  les  deux  parties,  de  la  va- 
leur des  msgalîns  remis  à  l'armée  Angiaife. 

Les  provifions  qui  fe  trouvent  à  bord  des  vaiffeaux 
de  guerre,  encore  au  pouvoir  de  l'armée  Frarçaife,  fe- 
ront reraifes  de  la  même  manière  au  gouvernement  An- 
glais,  aiûfi  que  les  magafins  des  forterefTeâ, 

Art.  m.      Le   général  commindant  les  troupes  An-  Libre 
gîaifes   prendra   les  raefures  néceilaires   pour    rétablir  la  circula 
libre  circulation  des  moyens  de  fubfillance  entre  le  pays  '°"* 
et  la  capitale. 

Fait  et  conclu  à  Lisbonne  ce  30.  Août  1808. 

Signé:  Georges  Murray. 

Kellermann. 

Nous  duc  d'Abrantés,  général  en  chef  de  l'armée 
FrançHÎfe,  avons  ratifié  et  ratifions  les  articles  addition- 
nels de  la  convention  ci -contre,  pour  être  exécutés 
félon  leur  forme  et  teneur. 

LE  Duc  d'Abrante's. 

Pour  copie  conforme  : 
A.  J.  Dalkymple,  capitaine ,  fecréiaîre  miliiaire. 


G  s  15. 


103  Convention  entre  la  France 

15- 

Igo8  Conventions  entre  la  France  et  la  Prufjefur  le 
Q s^r^- payement  de  la  contribution  de  guerre^  éva- 
cuation du  pays  et  Papprovifwnnement  des 
places  i8o8. 

(D'après  les  imprimés  Jépar es  publiés  d'autorité  à  Berlin.) 

15.  a. 

Convention  entre  la  France  et  la  Prnjfe  fur  le  paye" 

ment  de  la  contribution  de  guerre ,  Jignée  à  Paris ,  le 

17.  Sept,  1808. 

\3fi  Majefté  l'Empereur  des  Français  Roi' d'Italîe,  Pro- 
tecteur de  la  confédération  du  Rhin  et  Sa  Majefté  le  Roi 
de  l'ruffe,  voulant  lever  les  difficultés  furvenns  dans  l'exé- 
cution du  traité  de  Tiifit  ont  nommé  pour  leurs  Minittres 
plénipotentiaires,  favoir: 

Sa  Majerté  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Pro- 
tecteur de  la  confédération  du  Rhin,  Son  Excellence  Mr. 
^ean  Baptijîc  Nompère  de  Champagny ,  Comte  de  l'Em- 
pire, Grand-aigle  delà  légion  d'honneur,  Commandeur 
de  l'ordre  de  la  Couronne  de  fer,  Grand  Dignitaire  de 
l'ordre  des  deux  Siciles,  Grand- croix  de  l'ordre  de  la 
fidélité  de  Bade  et  de  l'ordre  de  St.  Jofeph  de  Wurz- 
bourg,  fon  Miniftre  des  relations  extérieures. 

et  Sa  Majefté  le  Roi  de  Prufle, 

Son  Altefle  Royale  Monfeigneur  le  Prince  Guillaume 
de  l-'rufle,  et  Son  Excellï-nce  Mr.  Charles  Chrétien  Baron 
de  Brockhaufen,  Son  Miniftre  d'Etat  et  Chevalier  de  l'or- 
dre de  l'aigle  rouge  : 

Lesquels,    après  s'être  communiqué   leurs  pleinpou- 
voirs,  font  convenus  des  articles  fuivans: 

CoutTi-      Art.  I.     Le  montant   des  fommes  dues  par  les  états  , 
iutioa  Prufliens  à  l'armée  Françaife,  tant  pour  contributions  ex- 
traordinaires que  pour  arriéré  de  revenues ,  eft  tixé  à  cent 

qua- 


et  la  Pruffe.  103 

quarante  millions  de  francs  '•)  ,  et  au  moN'en  du  payement  |  Qnf? 
de  la  dite  fomme,   toute   prétention  de  la  France  fur  la 
Pruffe  à  titre  de   contributions    de  guerre,    fe  trouvera 
éteinte. 

Cette  fomme  de  cent  quarante  millions  fera  verfée 
dans  les  vingt  jours  de  l'échange  des  ratifications  du  pré- 
fent  Traité  dans  la  caifîe  du  receveur  général  de  l'Armée, 
favoîr  :  moitié  en  argent  comptant  ou  en  lettres  de  change 
bonnes  et  acceptées»  payables  à  raifon  de  fix  millions 
par  mois,  à  dater  du  jour  de  l'échange  des  ratifications,  et 
dont  le  payement  fera  garanti  par  ia  tréforerie  Prufllenne; 
l'autre  moitié  en  billets  foncières,  hypothéqués  par  pri- 
vilège fur  les  domaines  royaux,  lesquels  feront  rembour- 
fables  dans  l'efpare  d'un  an  à  dix- huit  mois,  après  l'é- 
change des  râtifi,cations  du  préfent  traité. 

Art.  II.     Les  revenues  de  la  Pruffe  appartiendront  à 
i'adminiftratîon  Françaife,   jusqu'au  jour.de  la  fignature  uu*dc'ia 
du  préfc'ot  traité,    et  après  ce  jour  à  Sa  Majefté  le  Roi  ^ï^"^** 
de  Pruffe. 

Art.  m.     Les  créances  que  Sa  Majefté   le  Roi  de  créan- 
Prufie  avoit  fur   les  particuliers   du   Duché  de  Varfovie,  "*  "\ 
font  aux  termes  du  traité  de  Tiifit,  cédées  fans  aucune^"""* 
réferve. 

Art.  IV.     Tout  ce  que  les  Provinces  démembrées  de  Becia- 
la  Monarchie  Pruffienne  aurownt  à  réclamer  du  gouver-  d'à?  p?* 
Bernent  Pruifien,  fera  l'objet  d'un  arrangement  particulier,  demem- 

,  brées. 

Art.  V.      Les  états  de  Sa  Majefté  le  Roi  de  Pruffe  1  vacui- 
(eront  évacués  par  les  troupes  Françaifes  dans  l'intervalle  »»»"  de» 
de  trente  à  quarante  jours  s  près   l'échaag€  des  ratifies-  *""' 
tions  ou  plutôt  fi  faire  fe  peut. 

Art.  VL     Les  places  de  Glogau ,  Stettin  et  Cuftrin  ciogau^ 
refteront  au  pouvoir  de  l'Armée  Françaife  jusqu'à  l'entier  stettin 
acquittement  des  lettres   de   change  et   billets  foncières  *'^     ^"^ 
donnés  en  payement  de  la  contribution  énoncée  au  pre- 
mier  article.      Celle   de   Glogau  fera  remife  lorsque  la 
moitié  de  la  fomme  totale    aura    été  réalifée  ;    les  deax 
antres,  après  l'extinction  entière  de  cette  dette. 

Pendant  le  tems  de  l'occupation,    il  ne  fera  fait  au- 
cune deftruction  des  ouvrages  exiftans  dans  ces  places. 

G  4  Art» 

•)  Cetto  roraros  à  clé  limilée  à  i20TOillions  lors  de  la  ratifi- 
cation de  la  copTention  cideffus,  à  Erford.  Voyét 
aulli  plus  bas  la  coiiv.  du  5  Nov.  art.  i.  p.  107. 


104  Convmtîon  entre  ta  France 

|OqQ        Art,  vil     La  garnifon  Françaife,  qnireftera  àGIogau 
^^     conlillera  en  deux  mille  cinq  cents  hommes  d'Infanterie, 
^foll!  fix  cents  de  ca\*allerie,    deux  cents  d'artillerie;  en  tout 
frânyaif.  trois   mille  trois  cents  hommes. 

C?lle  de  Cuftrin  fera  de  deux  mille  hommes  d'infante- 
rie, fix  cents  de  cavalerie,  deux  cents  d'artillerie;  en 
tout  dt^ux  mille  huit  cents  hommes. 

Celle  de  Stettin  de  trois  mille  hommes  d'infanterie, 
iix  cents  de  cavalerie,  trois  cents  d'artillerie ,  en  tout 
trois  mille  neuf  cents  hommes. 

Total  des  trois  garnifons:   dix  mille  hommes. 

tniT  Art.  Vin.  La  folde  de  ces  garnifons  fera  payée  par 
^°^^^-  la  caiiïe  de  i'adminiftration  Françaiie;  mais  le  logement, 
l'indemnité  de  logement,  les  vivres,  fourrages,  chauffa- 
ges et  lumières  feront  fournis  par  l'adminiltration  Prus- 
fienne  tant  pour  les  troupes  que  pour  l'état -major  de 
chaque  place  en  fe  conformant  aux  tarifs  établis  par  les 
réglemens  français. 

AppTo-        Art  IX.     11  y  aura  dans  chacune  de  ces  places  nn 

vifioîi-  annrovifîonnement  de  fiège  de  fix  mois  fourni  ou  par  les 

magatins  t  rançais  oU  par  i  adminiitration  FrnlUenne.  Dans 

le  prem.ier  cas,   l'approvifionnement  lors  de  l'évacuation 

de  ces  places,  appartiendra  à  I'adminiftration  Françaife. 

Evacua.        Art.  X.     Lors    de  l'évacuation  des  trois   places  ci- 
tions d.  jjçj^^jg  nommées,  l'artillerie,  les  munitions  de  guerre  et 
^  *"*■  de  bouche  appartenant  à  l'Armée  Françaife,    feront  aufil 
évacuées.      Les    moyens   de  transport  feront  fournis  par 
I'adminiftration  Pruflienne,    qui  devra  également  nourrir 
les   troupes  Françaifes  jusqu'à  leur  fortie  du  territoire   \ 
pruflien. 
Aamini-        Art.  XL      Pendant  le  tems  de  l'occupation  de  ces 
*"iie^  places  par  l'Armée  Françaife,  I'adminiftration  des  revenus 
et  celle  de  la  Juftice  appartiendront  au  Roi  de  Pruffej 
mais    la   police   fera   entre   les   mains  du   Commandant  : 
français. 

^^^cnt^d.        ^^'^'  ^^^'     Aucune  troupe  prufîîenne  ne  pourra  s'ap- 
troupes  procber  de  ces  places  à  une  diftance  d'une  journée  d'étape. 

j^he-         Art.  Xlll.     II  y  aura  un  chemin  militaire 
mins  de  Glngau  à  CUftrin, 

miiiuir.  Je  Cuftrin  à  Stettin, 

de  Stettin  à  Stralfund, 
un  de  Glogau  à  Kaiifch, 

vn 


et  la  Pruffe.  lOf 

un  de  Glogau  en  Saxe,  iRoR 

un  de  Stettin  à  magdebourg,  ^    '^ 

un  de  Stettin  à  Dan%ig. 

Ces  chemins  ferviront  peur  les  raouvemens  de  recrute- 
ment, remplacement  et  eu  général  pour  tons  les  befoins 
des  garnirons  Fracçaifes  dans  les  trois  places  réfervées. 

Art.  XIV.      Lors  da  traité  de  Tîifît,    la   place  de    Arron- 
Maedebonrff  ayant  été  ptiT  erreur  fuppofée  toute  entière     '^'^^'"; 
fur  la  rive  gauche  de  i  ii.!be,  cette  rivière  a  ete  prife  pour  ivii-ac- 
limite  du  territoire  Pruffien;   mais  la  citadelle  de  Magde-  *^cuTg- 
bourg  étant  fur  la  rive  droite,  SaMajeftéle  Roi  dePrnffe 
confent  à  laifler  pour  Tarrondiftement  de  cette  citadelle 
un  territoire  de  deux  mille  toifes  en  dehors  de  fes  ouvra- 
ges avancés. 

Les  poteaux  feront  placés  par  des  commififaîres  Fran- 
çais etPruiriens  dans  les  cinq  jours,  qui  fuivront  l'échange 
des  ratifications  du  préfent  traité. 


nie- 
ite. 


Art.  XV.     Sa  Majefté  l'Empereur  et  Roî  garantit  â  g.i 
Sa  Majf'fté  le  Roi  de  Pruffe  l'intégrité  de  fou  territoire  f  ' 
moyennant  que  Sa  Majefté  le  Roi  de  Prufle  refte  le  fidèle  ° 
allie  de  la  France, 

Art.  XVI.      Sa  Majefré  le  Roi   dé  Prnfîe  reconnaît  Rois 
comnie  Roi  d'Efpagne  et  des  Indes  Sa  Majefté  Jofeph  Na-  f^' 
poléon  et  comme  Roi  des  deux  Siciles  Sa  Majtfté  Joachim  v^ir* 
Napoléon.  siciu. 

Art.  XVII.     Le  préfent  traité  fera  ratifié  et  les  rati-  Ratifient 
fications   en  feront   échangées    à  Paris  dans  le  délai  de  ùous. 
trente  jours  ou  plutôt  fi  faire  fe  peut. 

Paris  le  huitième  Septembre  i8o8« 

(L.  S.)      J.  B.  Nompe're,    Comte  de  Champagny, 

(L.  S.)  Guillaume,  Prince  de  Pruffe. 

(L.  S»)  Charles  Chrétien  de  Brockhausen. 


G  5  15. 


10$  Convention  entre  la  France 

15.  b. 

j  C^o8  Convention  entre  la  France  et  la  Prvjje  fur  te  paye- 
3  Nov.  ment  de  la  contribution  df  guerre  et  fur  l'évacuation 
du  Pays;  fgnée  à  Berlin  le  s^Novtmbre  i^og. 

(Imprimé  fèp.  in  folio.) 

JLjes  fousfignés,  favoir:  Monlieur  Pierre  Antoine  Noël 
Bruno  Daru,  Confeiller  d'Etat,  Commandant  de  la  Lé- 
gion d'honneur.  Intendant  général  de  la  maifon  de  Sa 
Majefté  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'îtalie  ,  Protec- 
teur de  la  confédération  du  Rhin,  et  Son  Plénipoten- 
tiaire, 

Et  Mr.  le  Comte  /^n^itfîe  de  Goltz,  Chevalier  de  l'Ordre 
de  l'Aigle  ronge,  Miniftre  d'Etat  et  du  Cabinet  de  Sa 
Majellé  Priiflienne,  ef  Son  Plénipotentiaire  pour  l'exécu- 
tion du  traité  du  huit  Septembre  mil  huit -cent  huit, 
après  «voir  échangé  leur  pleinpouvoirs,  font  convenus 
des  Articles  ruivan>  : 

330  mil-  Art.  I.  Monfîeur  le  Plénipotentiaire  de  Sa  Majefté 
lions.  ]g  ]^yi  Je  Prufle  a  produit  un  procès- verbal  duquel  il  ré- 
fulte  que  le  gouvernement  FrufTicn  a  fait  remettre  au- 
jourd'hui, en  exécution  de  l'article  premier  du  traité  du 
huit  Septembre,  entre  les  mains  du  Receveur  général  des 
contributions  de  P Armée,  la  Comme  de  cent  vingt  mil- 
lions de  Francs,    favoir: 

Cinquante  millions  en  lettres  de  change  ,  ainfî  qu'elles 
font  détaillée*;  au  procès  -  verbal ,  et  foixante  dix  raillions 
en  obligations  des  provincts ,  qui  garantiflent  la  remife, 
dans    le  délai  de   fix    mois   de   foixaate  dix  millions  de 
lettres  foncières  hypothéquées  fur  les  domaines.     Comme 
les  ditfs  lettres  foncières  ne  peuvent  être  délivrées  dès  à 
préfent,  parce  que  l'un  n'a  pas  eu  le  tems  de  les  confec- 
tionner,   et  qu'il   faut  préalablement  procéder  à  l'eftima- 
tion   des  biens,  qui  y  feront  affectés,    et  aux  formalités 
hypothécaires,    Monfieur  le  plénipotentiaire  Pruffien  dé- 
clare, que  les  obligations  provifoires  des  provinces  garan- 
tlfTettt  la  remife  et  le  payement  de  ces  lettres  foncières,     1 
lesquelles  feront   conformes   au   modèle   ci-annexé,     et     ] 
payables   au   terme  fixé  par  chacune,    avec  les   intérêts  -j 
ordinaires ,  à  raifon  de  quatre  pour  cent  par  an,  à  compter    j 

de    > 


et  îa  Prîi[fe,  107 

de  la  fignature  du  préfent  acte.    Le  plénîpotentîaîre  de  jQnQ 
Sa  Majefté  le  Roi   de  Prufle   fe  réferve  de  faire,    auprès 
de  Sa  Majefté  l'Emperenr  et  Roi,  fes  repréfentations  pour 
en  obtenir  ia  dispenfe  de  payer  les  intérêts   ci  -  deffus 
ftipulés. 

Les  lettres  de  change  et  les  lettres  foncières  feront 
acquittés,  moitié  à  Paris,  moitié  à  Magdebourg,  ou  au 
lieu  de  cette  dernière  place,  dans  toute  autre  place,  qui 
fera  convenue  entre  les  parties. 

Les  payemens  s'effectueront  à  Paris  en  monnaie  de 
France,  et  dans  les  autres  places  en  monnaie  du  pays 
évaluée  fuivant  le  tarif  légal,  qui  fixe  fon  rapport  avec  la 
monnaie  de  France. 

Les  payemens  en  argent  effectif  auront  lieu  à  raifon 
de  quatre  millions  de  Francs  par  mois,  à  compter  da 
huit  Novembre  prochain. 

Au  moyen  de  la  remife  êes  cinquante  raillions  cî» 
deffus  tn  lettres  de  change,  et  foixante-dix  millions  en 
promeffes  de  lettres  foncières,  les  obligations  contractées 
par  Sa  Majefté  Pruffienne  par  Particle  premier  du  traité 
du  huit  Septembre  dernier,  fe  trouvent  remplies;  Sa  Ma- 
jefté l'Empereur  et  Roi  ayant  confentî  à  accorder  une 
réduction  de  vingt  millions,  fur  la  fomme  de  cent  qua- 
rante millions,  ftipulée  par  le  traité. 

Art.  il  Immédiatement  après  la  ilgnature  du  pré- 
fent, les  ordres  feront  donnés  pour  l'és^acuation  des  pro- 
vinces et  places  qui  feront  remifes  à  Sa  ?v]a]eftéPrufl'ienne. 

Tout  le  pays  Pniflien  entre  la  Viftule  et  l'Oder  fera 
évacué  le  vingt -deux  de  ce  mois;  le  pays  fur  la  rive 
gauche  de  l'Oder,  d'ici  au  cinq  Décembre  ou  plutôt,  fi 
faire  fe  peut. 

Les  caiffes  de  rAdminiftratîon  du  pays  feront  reraires 
aux  autorités  Prufllennes  le  dix  -  huit  Novembre. 

Les  troupes  de  Sa  Majefté  l'Empereur,  qui  font  dans 
le  Duché  de  Varfovie,  fi  elles  ne  fe  retirent  pas  dans  le 
terme  des  évacuations,  pourront  paffy  par  la  route  mi- 
litaire réglée  avec  Sa  Majefté  le  Roi  de  Saxe  ,  et  en  fe 
conformant  à  ce  qui  eft  déterminé  par  les  traités  pour 
cet  objet. 

Les  troupes  Prufîiennes  ne  pourront  occuper  avant 
leur  entière  évacuation  les  provinces,  qu'occupent  les  trou- 
pes de  Sa  Majefté  impériale.  Cependant  fi  Sa  Majefté  le 
Roi  de  Prufle  voulait  envoyer  plutôt  dea  troupes  à  Berlin, 

le 


io8  Convention  entre  la  Francs 

tOqO  le  pafïage  fera  donné  par  P.mnfieiir  le  Maréchal  Duc 
d'/if.njîaedt,  qui  expédiera  les  ordres  en  ronféquence,  fur 
l'état,  qu'on  lui  aura  remis  de  la  compcfition  des  troupes. 

Etractia-        Art.  \\\ .     Les  autorités  Prufllennes  faciliteront,  en 
hôpi-  tout  ce  qui  dépendra  d'elles,   l'évacuation    des  hôpitaux, 
tauxetc.  (Jts  magjfins  dr  l'Armée,  et  fourniront  tous  les  moyens 
de  transport  que  nécefllte  l'évacuation  du  pays. 

Paffage  Art.  IV.  Si  après  l'évacuation  du  pays  effectuée  par 
"™J|"'' r  Armée,  il  reliait  à  évacuer,  foie  des  munitions  de  guerre, 
foit  des  munitions  de  bouche,  l'adminiftration  Prufîlenne 
en  favorifersï  le  paffage,  fans  permettre  qu'il  y  foit  ap- 
porté aucun  empêchement,  et  il  fera  libre  à  l'autorité 
Françaife  de  faire  efcorter  ces  convois  par  àti  détache- 
œens  de  troupes  Françaifes. 

fitettin.  Art  V.  Les  places  de  Stettîn ,  Giiftrin  et  Glogau, 
Gio^du'  devant  refter  occupées  par  les  troupes  Françaifes,  il  y  fera 
formé  un  appr.ivifi'<nnem' nt  de  Siège .  pour  un  an,  cal- 
culé fur  la  force  des  garnifons ,  ainfi  qu'elle  eft  détermi- 
née par  le  traité  du  huit  Septembre.  Cet  approvifionne- 
jnent  ne  pouvant  erre  fourni  par  les  magjfins  Français, 
que  pour  ce  qui  c(incerne  les  grains  et  les  farin»^? ,  et  une 
partie  des  autres  objets,  le  gouvernement  Pruffun  s'en- 
gage à  y  fuppléer,  conformément  aux  bafes,  qui  feront 
établies  par  un  état  que  remettra  l'Intendant  général  de 
l'Armée,  tant  pour  les  quantités  que  pour  les  termes 
dans  lesquels  les  divers  obj<^Es  devront  être  fournis;  mais 
les  approvifionnemens  que  l'adminiftration  Prufîienne  aura 
fournis,  lui  appartiendront,  feront  fous  la  garde  de  fes 
agens,  et  feront  laifTés  dans  les  places,  lorsqu'elles  fe- 
ront évacuées.  Seulement  les  autorités  Françaifes  feront 
libres  de  s'afturer,  tous  les  fois  qu'elles  le  jugeront  con- 
venable, de  l'exiHience  et  de  la  bonne  confervation  de.ces 
approvifionnements. 

Forts  ft        Art.  VI.     Les  forts  et  onvrages  avancés,  dépendans 

ouvra,  jjgg    places   et  qui  fe  trouveront  dans  le  rayon  que,   d'a- 

vaucés.  près  l'article  douse  du  traité,  les  troupes  Prufiîennes  ne 

peuvent    paffer,     feront    fous    la    garde    àçs    garnifons 

frarçaifee. 

Les  ponts,    éclufes,    cafernes ,    hôpitaux    et    autres 
ouvrages  des  places  occupées  par  les  troupes  Françaifes 
feront  entretenus  par  les  foins  des  ofTicîers  Français ,  niais 
la  dépenfe   de  cet  entietitn  fera  payée  par  le  gouverne- 
ment 


et  la  Prujfe,  109 

ment  Pruflien ,   et  on  fe  conForonera  an  furpla*  à  ce  qui  ^Qn^ 
cft  ftipulé  par  l'article  fept  du  traité.  ■'O'^-'O 

Art.  vu.     Afin   de  prévenir  tout  mal  entendu,   an  pour  - 
fujet  des  fournitures,  que  rsdminiftration  Prnflienne  aura   tures** 
à  faire  aux  troupes  en  garnifon  dans  les  places;  ces  four-    *"^ 
nitures  ont  été  réglées  ainli  qu'il  fuit:  «"pei. 

Vivres ,  par  homme  et  par  jour, 
I.°   Sept  hectogrammes  et  demi   (i  livre  i,    ou  l  livre 
18  lots  2|  Q"5"'  poids»  de  Berlin)  de  pain  compofé  de 
trois  quarts  froment  et  un  quart  fcigle  bluté  à  quinze 
pour  rent. 
2.°  Trois  hectogrammes  et  trois  quarts  (|  de  livres  ou  25 
lots  3|  Q.  poids  de  Berlin)  de  viande,    fans   que  les 
têtes  et  freffures  entrent  dans  les  diftributions. 
3."  Un  hectogramme  un  quart  (|  de  livre  ou  8  lot*  1V2Q. 

poids  de  Berlin)  de  pain  de  foupe  blanc. 
4.°  Trois  décogramme*  (i  once  ou  2  lots  |f  Q^f^^de  riz) 

ou  Z  onces  de  légumes  fers  (6  décogrammes.) 
5.°  Un  foix.nrîème  de  kilogramme  (j%  de  livre  de  fel  oa 

ou  I  lot  I  Q.  ) 
6."  Une  ration  de  liquides,  compofée  alternativement  des 
yV  de  pinte  ou  litre  d'eau  -  de  -  vie ,  (|ô  de  quart  de 

Berlin.) 
I  de  pinte  ou  litre  de  vin,  (™  de  quart  de  Berlin.) 
.|  pinte  de  bierre,  (tô  de  quart  de  Berlin.) 
1^  de  pinte  de  vinaigre,  (^cg  de  quart  de  Berlin.) 
Lorsqae  les  hommes  feront  à  l'hôpital,  l'adminittra- 
tion  Fruiïienne  leur  fera  fournir,  comme  alimens 

une  livre  et  demi  de  pain  blanc  \         r, 

,.        j       .     j   *^  >  par  homme, 

une  livre  de  viande  J   ^ 

La  ration  de  fourrage  et  la  fourniture  du  chauffage 
feront  déterminés  ainlî  qu'il  eft  prefcrit  par  les  Réglemens, 

Mefîieurs  les  officiers  ne  feront  point  nourris  chez 
l'habitant,  ils  recevront  de  la  caiffe  Pruffienne  l'indem- 
nité, qni  leur  avait  éré  accordée  par  le  Décret  ci -joint 
de  Sa  Majefté  l'Empereur,  en  date  du  quatrième  Janvier 
dix -huit  cent  fept. 

Les  employés  Français  non -militaires  jouiront  de  la 
même  indemnité  proportionnellement  à  leur  grade.  Ce« 
employés  compteront  dans  le  nombre  des  hommes  fixé 
pour  la  garnifon  de  la  place.  Cette  indemnité  fera  payée 
par  moitié  le  premier  et  le  feize  de  chaque  mois. 

Lf 


iio  Convention  entre  la  France 

jQqO  Le  gouvernement  Pruflîen  ne  devra  pourvoir  à  la 
nourriture  dos  garnifons  que  proportionnellement  au 
norabre  d'hommes,    dont  elles  feront  compofées. 

pofles.  Art.  VllI.  Pour  faciliter  la  correfpondance  des  chefs 
militaires,  il  fera  libre  aux  autorités  Françaifcs  d'établir 
de  quatre  en  quatre,  ou  de  fix  en  fix  lieues,  fur  leslij^nes 
de  communication  déterminées  par  l'article  treize  du 
traité,  des  poftes  de  cinq  ou  lix  hommes  affectés  à  la  cor- 
refpondance.  Ces  poftes  feront  protégés  par  le  gouver- 
nement Pruflîen,  et  comme  ils  feront  pris  fur  la  garni- 
fon  des  places,  le  logement,  les  vivres  et  les  fourrages 
leur  feront  fournis  par  le  pays. 

Maïadcf  Art.  IX.  Les  malades  qui,  faute  de  pouvoir  é»^re 
évacués,  foit  fur  la  rive  gauche  de  l'Elbe,  foir  dans  l'une 
des  places  de  Danzig,  Stettin,  Cuftrin  etGIogau,  feront 
laifles  fur  le  territoire  Pruflîen,  y  feront  foignés  par  des 
officiers  de  fanté  Français.  L'Adminiftration  du  pays 
continuera  de  pourvoir  à  l'entretien  des  hôpitaux,  où  ils 
auront  été  laiiTés,  et  lorsque  ces  malade*  pourront  ê-^re 
transportés,  il  fera  fourni  les  moyens  néceflaires  pour 
leur  évacuation. 

BeTfmis  Art.  X.  Comme  les  revenus  perçus  depuis  le  huit 
depuis  Septembre  doivent  appartenir  à  Sa  Majf  flé  le  Koi  de 
tembre.  Pruûe,  il  fera  établi  dans  chaque  province,  entre  les  In- 
tendans  Français  et  les  Commilîaires  que  le  gouvernement 
Pruflîen  défignc-a  ,  un  Bordereau  dos  fonds  verféi  dans 
5a  caiiïe  Françaife,  depuis  le  huit  Septembre  dernier,  et 
provenans  des  revenus  ordinaires  du  pays ,  depuis  cette 
époque.  Ces  BordtrO'iux,  après  avoir  été  fuuniis  à  la 
vérification  des  Adrainiftrateurs  généraux,  feront  admis 
pour  comptant  dans  les  payemens,  que  l'idrainiilration 
Prnflienne  aura  à  faire,  en  payement  de  fts  obligations. 

Fait  à  Berlin  le  cinq  Novembre  mille  huit -cent  huit. 
Daru.  Axjgvsts  Comte  de  Gojutz, 


Varfoii 


et  îa  Pru[fe.  1 1  r 

^■^  Varfcvie,    le  ^.  Janvier  iQo-J. 

^ous  ordonDons  qu'il  foit  accordé  à  darer  da  i.  Janvier  TVinQ 
I807  un  traitement  extraordinaire  aux  Maréchaux  de  l'Em- 
pire  et  aux  Généraux  de  la  grande  Armée,  qui  font  en 
Pologne  dans  la  proportion  ci -après  déterminée: 

A  chaque  Maréchal  de  l'Empire,  Dix  mille  Francs 
par  mois. 

Au  Général- connniandant  Tartillerie  de  l'Armée,  Cinq 
mille  Francs  par  mois. 

Au  Général -commandant  le  génie  de  l'Armée,  Cinq 

mille  Francs  par  mois. 

A  chaque  Général  de  divifion  commandant  une  divi- 
iîon  foit  d'infanterie,  foit  df  cavalerie,  ou  l'artillerie 
d'un  Corps  d'Armée,  Trois  millf  Francs  par  mois. 

A  chaque  Général  de  brigade  commandant  une  bri- 
gade foit  d'infanterie .  foit  de  cavalerie,  ou  commandant 
l'artillerie  ou  le  génie  d'un  corps  d'Armée  Q^nince  -  cents 
Francs  par  mois. 

Les  Généraux  de  divifion  ou  deîbrigade.  chef  d'état- 
major,  qui  touchent  !''nd-mr.i)é  de  chef  d'état- major, 
n'ont  point  de  droit  à  celle  accordée  ci  -  defius. 

Les  Généraux  de  divifion  qui  ne  commandent  pas  de 
divifion  de  troupe,  MiUe  Francs  par  mois. 

Aux  Généraux  de  brigade  qui  ne  commandent  pas 
de  Brigade  de  troupe,  Cinqcfnts  tra:>rs  par  mois. 

Les  Infpecteurs  en  chef,  les  Ordonnateurs  en  chef 
jouiront  de  l'indemnité  accordée  aux  Généraux,  qui  ne 
commandent  pas  de  troupe,  en  fuivant  la  proportion  de 
la  gratification  do  grade,  auquel  ils  font  afîimilés  par  les 
Réglemens  militaires. 

Le  Général  de  divifion,  qui  ne  comroanderoît  qu'une 
brigade,  ne  jouiroitque  de  l'indemnité  accordée  aux  Gé- 
néraux de  brigade. 

Le  Colonel  qui  commanderoit  momentanément  une 
brigade  jouiroit  pendant  le  rems  qu'il  la  commanderoit 
de  l'indemnité  accordé  aux  Générauii  de  brigade, 

L'Intendant- général  de  l'Armée  fera  dreiïer  le  30.  de 
chaque  mois  un  eiat  en  forme  de  revue,  qui  fera  arrêté 
et  ordonnancé   chaque  mois   par  Notre  Major -général, 

Miniftre 


lia  Convention  entre  la  France. 

tOqO  Miniftre   de   la  guerre,    après  avoir  été  fournis  à  Notr« 
approbation. 

Signé:    Napoléon. 

Pour  acceptation: 

Le  Minière  de  la  guerre  ^  Major -général. 

Prince  de  Neuchatel. 

Signé:  Maréchal  Af-exandre  Berthier. 

Pour  copie  conforme  : 

Signé  :  Daru. 

Au  Çuartier' général  Impérial  à   Varfovie, 

S^  le  4»  Janvier  1807. 

a  Majcfté  confidérant  que  les  officiers  de  la  grande 
Armée,  qui  font  en  Pologne,  nepenvent  trouver  aucune 
facilité  chez  les  hiabitans,  ordonne  qu'à  dater  du  I.  Jan- 
vier 1807  »  iJ  foit  payé  chaque  mois  suxdits  officiers  une 
indemnité  dans  la  proportion  fuivante: 

Aux  C()lonels  commandant  un  régiment  d'infanterie, 
de  cavalerie  ou  d  artillerie.  Cinq  cents  Francs  par  mois. 

A  chaque  Chef  de  bataillon  ou  d'efcadron,  comman- 
dant un  bataillon  ou  efcadron,  foit  des  troupes  d'artille- 
rie ou  du  génie ,  Deux  cents  Francs  par  mois. 

Aux  Capitaines  commandant  une  compagnie.  Cent 
vingt  Francs  par  mois. 

Aux  Lieutenants  et  Sous -lieutenants,  Cent  Francs 
pour  mois. 

Aux  Adjudans-commandans,  aux  Colonels,  qui  ne 
commandent  point  de  régiment,  foit  employés  aux  états- 
majors  ,  foit  comme  aide-de-camp,  Deux  cents  cinqui^nte 
Francs  par  mois. 

Aux  Chefs  de  bataillon  ou  d'efcadron  qui  ne  comman- 
dent point  de  bataillon,  ni  d'efcadron,  et  qui  font  em- 
ployés foit  aux  états-majors,  foit  comme  aide-de-camp, 
Cent  cinquante  Francs  par  mois. 

Aux  Capitaines -adjoints  à  l'état -major  Cent  vingt 
Francs  par  mois.. 

Les  Sous  -  iiifpecteurs  aux  revues,  Commiflaires- or- 
donnateurs et  Cutinroiffaires  des  guerres  toucheront  par 
mois ,  l'indemnité  i.xcordé  aux  Officiers  qui  ne  comman- 
dent point  de  troupes,  dans  la  proportion  de  l'indemnité 
accordé  au  grade,  auquel  ils  correfpondent,  par  les  Régle- 
mens  militaires. 

Les 


et  la  Prujfe^  iij 

Les  traitemens  ci-deffus  n'auront  lieu  que  pendant  jQqQ 
le  féjour  des  officiers  en   Pologne. 

Le  Chef  de  bataillon  qui  commande  momentanément 
un  régiment  touchera  exciufivement  pendant  le  tems  qu'il 
le  commandera,   l'indemnité  accordée  aux  Colonels. 

Le  Capitaine  qui  commandera  momentanément  un  ba- 
taillon touchera  pendant  le  tems  qu'il  le  commandera, 
l'indemnité  accordée  aux  Chefs  de  bataillon. 

Dans  l'indemnité  de  Cinq  cents  Francs  par  mois  ac- 
cordée aux  Colonels  il  fera  fait  déduction  de  Dix  huit 
cent  Francs  qu'ils  reçoivent  à  titre  de  fraix  de  repré- 
fentation. 

Le  Payeur  de  chaque  corps  d'Armée  eft  autorifé  i 
payer  le  30.  de  chaque  mois,  fur  la  revue  de  l'fnfpecreur 
aux  revues,  les  indemnités  ci-deffus.  Le  double  de  la 
revue  fera  adrefle  à  l'Intendant -général,  qui  l'adreflera 
au  Major  -  général ,  Miniftre  de  la  guerre  qui  expédiera 
les  ordonnances  définitives. 

Signé  :  Napoléon. 

Par  PEmpereur. 

LE  Prince  de  Neufchatel, 

Minijîre  de  la  guerre  ^  Major  -général. 

Signé:  Maréchal  Alexandre  Berthikr, 

Four  Copie  conforme: 

Daru. 

15.  C. 

Convention  entre  ta  France  et  ta  Pruffe  fur  Pappro-  s  «t  <» 
vijtonnement  des  places  et  lefervice  des  hôpitaux;  fignU 
a  Berlin  le  %  et  12.  Nov.  1808. 

V>'onventîon  conclue  entre  Monfîeur  Fillemanzy ,  Tn- 
fpecteur  en  chef  aux  revues,  Intendant  général  de  l'Ar- 
mée du  Rhin,  et  Son  Excellence  Monfîeur  le  Comte  de 
Vofs,  Miniftre  de  Sa  Majefté  Pruffienne,  concernant 
rapprovifionnement  des  places  de  Stettin,  CuHirin  et 
Glogau. 

Art,  L     11   y  aura  dans   chaque  place  de  Cuflrin,  ^^^''^l 
Stettih  et  Glogau  deux  approvifionnemens  :  neinr»*. 

Nouveau  Recueil.  T,  L  H  i) 


1 1 4  Convention  entre  ta  Francs 

1808         ^^  ^®  ^'^^^* 
^  2)  de  Confommatîon  jonrr.alîère. 

Chacun  de  ces  approvifionnemens  fera  placé  dans  des 

IWagafins  féparég. 

de  Siège  Art.  II.     /Jppvovifionnentcns  de  Siegc 

Le  complément  des  approvifionnemers  de  fiège,  fera 
fait  par  l'A<:miniftratioD  pruflîenne,  conformément  à  l'é« 
tat  ci -joint  Nr.  r. 

On  dillinguera  dans  les  approvifionnemens  de  fiège» 
les  approvifionnemens  déjà  exîftans  et  ceux  à  faire;  les 
premier»  feront  confervés  par  les  Employés  Français,  lesî 
féconds  par  les  Pruifiens.  Les  Commiflaires  àes  guerres 
s'afi'ureront  néanmoins  par  eux-mêmes  et  par  les  Em- 
ployés Français,  de  l'exiftance  et  de  la  confervation  de* 
approvifionnemens  iaiffés  à  la  garde  des  Prufficns. 

AppTo-  Art.  III.    Approvifionnemens  iejîinés  à  la  Confommation 

vifi'^'i-  ^  journalière, 

jour-         Les  PruflTiens  auront  la  garde  de  ces  approvifionnemens 

naiieiâ.  gj.  feront  chargés  de  la  manutention  et  diftribiition  ;  mais 
il  fera  attaché  un  Employé  Français  à  chaque  fervice 
pour  s'afl'urer  de  la  bonne  qualité  des  denrées  et  que  les 
rations  ont  les  poids  et  mefure  prefcrits  par  la  Conven- 
tion du  cinq  Novembre  et  les  régiemens  militair'is  comme 
auflTi  de  l'exactitude  des  états  de  fituation  de  ces  maga- 
fins  à  remettre  par  les  agens  Prufilens  aux  Commiflaires 
des  guerres. 

Les  boulangers ,  les  bouchers  et  les  ouvriers  des  fon- 
rages  Français,  feront  employés;  il  leur  fera  accordé 
une  indemnité  à  rrgler  entre  les  ageas  Prufllens  et  MM, 
les  Commiflaires  des  guerres. 

item.  Art.  IV.  La  quantité  d'approvifionnemens  à  faire 
pour  les  confommations  journalières,  fera  conforme  à 
l'état  Nr.  2.  ci -joint,  c*eft-à-dire  qu'il  devra  toujonrg 
y  avoir  en  magafin  un  approvifioncement  pour  quinze 
jours. 

Art.  V.      Fifres-  Pain. 
Vivres-        Le  gouvemement  Français  completcera  de  fes  maga*' 
lins  iapprovilionnement   de  ce   qui   pourra  manquer  en 
fromment  et  feigle ,  pour  le  cas  de  liège  feulement. 

p.iz  et  Art.  VI.     Riz  et  légumes  fccs. 

légumes        Le  gouvcmement  Pruflîen  pourra  faire  la  diftributîon' 

de  riz  et  légume»  fccs  daus  Us  proportions  ci- après; 

("avoir  ;  tt 

Un 


et  la  Pruje. 


lif 


Un  jour  en  riz.  ifiCR 

Deux  jours  en  légumes  fecs.  °    ^ 

Art.  7.     Set,       ^  ^    ^        ^  Sei. 

-L'approvifîcnnement  en  fel  devra  être  terminé  d'ici 
au  premier  Décembre  prochain. 

Art.  8.      Liquides.  Liqui. 

Les  approvîfionnecnens  de  fiège  à  fournir  pour  com-  <i". 
pîefcter  ce  qui  manqqe,  pourront  refter  fous  la  garde  des 
marchands  de  chaque  place,  qui  doivent  les  fournir,  mais 
dans  ce  cas  ils  en  feront  refponfables,  ainli  que  les  Au- 
torités Prufliennes  ;  il  en  fera  de  même  de  l'approvifion- 
nement  pour  le  fervice  ordinj^ire. 

L'Adminiftration  PriiiBenne  fera  tenue  de  donner  aa 
CommiiTaire  des  guerres,  toutes  fois,  qu'il  le  requérera, 
l'état  nominatif  àts  marchands  chargés  de  fournir,  les 
liquides  et  la  quantité,  pour  s'aflurer  atîfli  fouvent  qu'il 
le  jugera  convenable  que  ces  liquides  exiftent  réellement 
et  qu'ils  font  de  bonne  qualité.  Si  les  liquides  étaint 
reconnus  altérés,  l'Adminiftration  Pruffienne  ferait  tenue 
de  délîgner  d'autres  marchands  ou  d'efiectuer  le  verfe- 
ment  au  magalîn  militaire  Français,  d'autres  liquides  de 
bonne  qualité. 

Art.  IX.      Vivres-Viande,  viand». 

Toutes  les  falaifons  devront  être  verfées  en  magafin 
d'ici  au  premier  Décembre  proc4)ain,  et  quoique  les  Em- 
ployés Pruffiens  doivent  en  avoir  la  garde,  le  verfement 
n'en  fera  pas  moins  conftaté  par  procès  -  verbal ,  dans  le- 
quel il  fera  fait  mention  des  quantités  et  qualités. 

Les  têtes  et  les  freffures  ne  feront  point  admifes; 
d'ici  au  premier  Décembre  il  devra  y  avoir  au  moins  dans 
chaque  place  un  approvifîonnement  de  fix  femaines  ea 
boeufs  fur  pied. 

Savoir: 


Indication 

des 
Places. 


Pour 

Coiifom» 

ir.arion 
courante. 


Total. 


Glogau     . 

Steîtin     . 
Cuftrin     . 

Total 


Î54 

182 

466 


76 
91 
65 

232 


230 
273 
lis 


]  '  nniliiirm~T*~"^-| 

I  *98  y 


Cet 


1 1 6  Convention  entre  la  France 

tQqQ  Cet  approvifionnetnent  fera  renouvelle  à  fur  et  mefure 
des  confommations ,  de  manière  à  ce  qu'il  foit  toujours 
complet  pour  fix  femaines. 

Indépendament  de  cet  approvifionnement,  l'Adaiini» 
niflration  Pruflienne  entretiendra  un  parc  à  l'Oderbruch, 
qui  devra  toujours  contenir  au  moins,  quatre  cent  foixante 
fix  boeufs,  ce  parc  fera  deftiné  à  alimenter  les  trois  places 
et  ne  pourra  pas  être  placé  à  une  diftance  plus  éloignée 
de  trois  lieues  de  Cuftrin  ,  il  y  aura  un  employé  François 
pour  s'affurer  de  l'exiftence  des  boeufs  et  de  leur  con- 
iervation. 

Le  nombre  de  boeufs  dont  fe  compofera  le  parc  de 
l'Oderbruch ,  fera  toujours  tenu  au  complet,  les  boeufs 
feront  de  cinq  cent  livres  chacun  à  peu  près. 

Dans  le  cas  où  le  Coramiflaire  des  guerres  chargé  de 
la  police  du  parc  auroit  conftaté  qu'il  y  manque  des  boeufs, 
le  général  commandant,  fur  la  demande  de  ce  Commiffaire 
des  guerres,  eft  autorifé  à  faire  enlever  fur  le  territoire 
Prnffien  le  nombre  de  beftiaux,  jusqu'à  ce  que  l'appro- 
vifîonnement  foit  porté  au  complet. 

Cette  mefure  eft  applicable  aux  approvifionnemens  da 
fervice  courant, 

Foar-  Art.  X.      Fourrages  i   Chauffages  et  Lumière, 

chfuf-        L'Approvifionnement  de  foin,    tant  pour  le  cas  de 
fage.   fiège  que  pour  la  confommation  ordinaire,  fera  complet- 
tée .    les  deux  tiers  d'ici  au  premier  Décembre  prochain, 
et  le  troifième  tiers  le  quinze  du  dit  mois. 

Le  tiers  de  celui  en  avoine  devra  être  fait  à  la  même 
époque,  le  fécond  tiers,  le  quinze  Décembre  et  le  troi- 
fième tiers  le  premier  Janvier  mil  huit  cent  neuf. 
L'Approvifionnement  en  paille  comme  l'avoine. 
Le  bois  de  cbauffige  et  la  chandelle,  tant  pour  le  cas 
de  fiège  que  pour  le  fervice  journalier,  devront  être  four- 
nis d'ici  au  premier  Décembre  prochain. 

„5pi.  Art.  XL      Hôpitaux, 

taux.  Les  établiflemens  pour  le  fervice  des  hôpitaux  feront 
faits  de  manière  à  pouvoir  y  traiter  le  nombre  de  mala- 
des portés  au  traité  ci -joint,  Nr.  3. 

Diî-pofi.  Art.  XIL     Dispofitions  générales. 

Si  tous  les  approvifionnemens  n'étoient  pas  faits  aux 
le».'  époques  déterminéee,  ils  'feraient  rtquis  par  les  Autori- 
tés 


tious 
scuera 


et  ta  Prujfe*  117 

tés  Françaîfes  de  manière  à  les  porter  et  à  les  maintenir  ïQqQ 
au  complet,  O^O 

Officiers  et  Employés, 
Indépendamment  de  l'indemnité  réglée  par  la  Con- 
vention du  cinq  de  ce  mois,  les  officiers  et  employés 
auront  droit  à  la  diftribution  du  pain,  de  la  viande  et  des 
légumes;  il  leur  fera  accordé  le  nombre  de  rations  déter- 
minées dans  le  tarif  ci -joint  et  fuivant  leur  grade. 

Ils  feront  chauffés  et  éclairés  par  les  hôtes  chez 
lesqnels  ils  feront  logés,  fauf  à  l'Adminiftration  Pruf- 
llenne  à  indemnifer  les  habitans. 

Corps  de  Garde. 
Le  nombre  de  Corps  de  Garde  que  le  fervice  de  cha- 
que place  pourra  exiger,    fera  déterminé  par  le  Général 
Français  commandant;  et  c'eft  d'après  cttte  fixation  ,   que 
les  approvifionnemens  en  bois  et  lumière  feront  faits. 

Du  moment  où  cette  convention  fera  lignée ,  les 
Autorités  Pruffiennes  pourront  requérir,  foit  dans  les  pla- 
ces, foit  dans  les  autres  lieux  occupés  par  les  Français, 
les  fournitures,  dont  elles  auront  befoin  pour  l'appro- 
vilionnement  des  trois  places;  à  cet  efTet  les  Autorités 
militaires  Françaifes  les  féconderont  de  tout  leur 
pouvoir. 

Les  denrées  fefant  partie  de  l'approvifîonnement  de 
fiège  qui  auront  befoin  d'être  mifes  en  confommatiun, 
feront  employées  pour  le  fervice  ordinaire,  dans  ce  cas 
elles  feront  immédiatement  remplacées  par  les  appro- 
vifionnemens ordinaires. 

Toute  fois  les  falaifons  ne  pourront  dans  aucun  cas, 
.entrer  dans  les.  didributions  ordinaires  lorsque  les  cir- 
c^.nfl-ances  l'exigeront  que  pour  un  jour  par  fernainc, 
'à  moins  que  le  Général  commandant  n'en  ordonne  au- 
trement. 

Faii  à  Berlin  le  douze  Novembre  Mil  huit  cent  huit. 
1  L' Intendant  gênêyal 

VlI-LEMANZY. 

DE    VOSS, 

I 

I  H  3  N°.  r. 


Ii8 


Convention  entre  la  France 


N 


I. 


Armée  du  Rhin 
le  8.  Novembre  1808. 


La  Ration  fe  compofe 

Pain      .      .      X  Livre  1/2  poidii  (*. 

Biz     .      .     .      t  Once  idrm 

Liégiinics  fccs  3  Onces  idem 

Sel     .       .      i/softclitre  idem 

Vinaigre    .   i/so  de  Litre  idem 

Eau-de-vie    1/16  deLiive  idem 

Vin.      .      .       i/4>U-Liiie  iiem 

Bière     .     .    ij/a  de  Litre  idem 


Efat  des  Approviftonncmens  de 
S'h'-t^  que  le  Gouverneintnt  Prns- 
J'u:n  aura  à  faire  verfer  dans  les 
FLires  de  Glogau,  Stcttin  et  Cus-^ 
trin,  conformément  au  Traité  du 
8  Septr-mbre  dernier  et  à  la  Con- 
vention dit  5  Novembre  fiiivant, 

c  France  quatre  once  pour  le  pain  de  foupe. 


Il  y  aura  dans  les  Places  de 


Novembre. 


Glieviraxl 


no<uf 


8co 

307 

QOO 

363 

800 

i6o 

D  é  i  i  g  n  a  t  i  o  11     des 
Places.  i  Denrées. 


Gîogau 


■MB  •wKKmH^OHBBBH 

[Froment     . 
iSeigle     .     . 
(Riz     .     *     . 
JLégumes  fecs 


Quantités 

à  fotiriiir  par  le 

V  ^  y  ^ 


O  b  i  e  r  V  a  t  io  11  s. 


jSel     . 
•     iBifcuit 


Stettin 


I  Vinaigre     . 
!  Eau -de -vie 
Vin     .     .     . 

llïière     . 

■b'foment     , 
Sei};le     .     . 
Riz     .     .     . 
Légumes  fecs 
Sel     .     .     . 
Bifcuit     .     . 
Vinaigre     . 
Eau-  de -vie 
Vin     .     .     . 
Bière     .     . 


331 
423 
462 


qx. 
25 


698  Litres 
60000  — 
ïSgiîoo  — 

\x. 

27 

251 


7  ià  2"^  Litres 
163092    — 


Sui 


tt  ta  Prujfé. 


119 


Suite   des  Vivres -Pain. 


Derigjiation   de» 
Places.  !  Denrées. 


Quantités 
à  fournir  par  le 


CQftrin 


itromeiic     . 
I  Seigle     .     . 

Riz     .     .     . 

Léguoies  fecs 
JSel     .     .     . 
1  Biicuit     .     . 
[Vinaigre     . 

Eau -de -vie 
tVin  .  .  . 
iBière     .     . 


340 

363 


12 174  Litres 
I4Ô05    — 
64400   — 
I3880O   — 


Obfervations, 


Vivres- Viande. 
Boeufs. 


r.a  rïtioii  cic  Viande  firaiche 
cil  de   i3   oiices. 
elle  de  SaUiioa  cû  de  8  onces. 

Glogau 

Stettin 

Cuftrin 


Gîogau 
Stettin 
Cuftrin 


Cet  approvifionnemcnt  effi  cal- 
culé poiir  deux  mois. 

id. 


S  a  1  a  i  f  o  n  S. 

12970  Q^r. 

I3510  — 

2520  -- 


Idem  pour  fix  mois  la  ration 
à  g  ouces^ 


H  4 


Four* 


120 


Convention  entre  la  France 


ition  a  loiirniT  en  ae 

nx/l^u;;::';^";.        Fourrages   et  Chauffage. 

^_3/3  Boi/Toanxd'avoiiif,     T' 


La  Bation  à  foiirnir  eR  de 
f  15  Livres  (ic  foin, 
aux  Cheval 

aux  Boeufs    ^^^IT^tf'   V /Ippro  ifionuement    de    S^ège 

PaUle  de  Couchag.  P°"''  ^'^  (heVOUX  ejî  Calculé  poUT 

Araifoii  de  loLivTes  par  iioramepour   uTi  an  et  jlxieme  ett  fus  pour  les 
'^^""'^  Ch^vaux  d'Officiers,     celui    des 

La  ^./oTfJ;  ^'rftfv»  en  de         ^^'«A  'fi  ^«''^»^^'  P°^r  deuX 

i/iSo  Stère,  moiS. 

Celle  deg  5  mois  .r<ie  efi  de  lysooStére. 


L>'  fignation  des 
rldcc*.     (     D(  r,Tfes, 


Ouâ  utiles 

à  fournir  par  le 

pays 


O  bfcr  va  t  ions. 


Glogau^ 


r  II  n   ,  . 

Paille      . 

Avoine 

Koîs     . 

iHui'e     . 

IChandelle 


Foin     . 
Paille    . 

Stettin,i;J\°'°^ 
jBois     . 

IHuile    . 

(chandelle 

I 

(Foin     . 

Paille  . 

Cuftrink^'^^ 
iBois    . 

Huile   , 

(chandelle 


51  204  (^x 

40  392  .    . 

21»  200  .    . 

6(80)  StéffS^  ï-'*  no™^ïe^eCorps  de  garde  éiant 
'■'  jdctermiiit- daii*  chaque  place  par  le 

•  •  •  •  lOenetal  -  commanda. !t ,  le  i>oi$  et  1» 
ilumiére  feront  fourni»  par  le  pays 
Jfur  état  vifë  et  arrête  par  les  Com- 
imillaires  de  guerres 

48  304  Qx. 

42    636    .     . 
125    957    .     ; 

7518  Stérfsl 


f  même  obfervation  que  ci'delTus 


46  794   QX' 

38  478  •   . 

192  868  .    . 
5  852'^^^»'^^ 


l  même  obfervation  que  ci-defTus. 


Fait  à  Berlin,  le      Novembre  igog. 

L'Intendant  -  générât 

ViLLEMANZY. 

PE    VOSS. 


N°.2, 


et  la  PruJJe. 


121 


N' 


2. 


Etat  de  la  Confommation  des  Denrées  pour  les  troupes 
jlationnés  à  Glogati ,  Stettin  et  Cujîrin ,  calculée  pour  un 
et  pour  quinze  Jours, 


Indication  des 

Cor 

fommation  pour 

1                                      (1 

/-" 

^      1         Obiexvationt, 

Places,    i     Denrées. 

un  . 

OUT. 

1    15  Jour?.    1 

Vivres 

-Pain. 

. 

qx. 

Lvr. 

Qx.  Lvr. 

Froment 

42 

26 

633    90 

Ces    quantités   compren- 

Seigle . 

nent  les  rations  d'officiers  et 

lo 

17 

15^  55 

les  augmentations  que  la  dcs- 

Riz   .    . 

I 

10 

16  50 

liCalion    et  la  détérioration 

1 

Légumes 

2 

20 

3o  — 

que  la  nature  des  approvi- 
fionneinens  peut  rendre  né- 

GlogaUi^^Sel     .    .     1 

I 

26 

18  90 

celTaire. 

Vinaigre 

^2  Pintes 

633  — 

Cette  obfervatiou  s'appli- 
que  aux  autres  place». 

Eau-de-vie 

47 

— 

709  — 

Vin    .   . 

189 

— 

2836  — 

Bière     . 
Froment 

379 

— 

5^92  — 
657  — 

43 

80 

Seigle    . 

lo 

42 

150  — 

' 

Riz    .    . 

I 

40 

21    — 

Légumes 

2 

80 

42  — 

Stettin  ^Sel    .    . 

I 

50 

22    50 

Vinaigre 

50 

— 

748  — 

Eau-de-vie 

56 

— 

838  — 

Vin    .    . 

223 

— 

3351  — 

Bière     . 
Froment 

447 

— 

6702  — 

30 

— 

456  — 

Seigle  . 

7 

— 

112   — 

r 

Riz    .    . 

— 

95 

14  25 

1  Légumes 

I 

90 

28  50 

CuftrinJ^Sel    .    . 

I 

7 

16  — 

Vinaigre 

38 

577  — 

Eau-de-vie 

46 

— 

690  — 

Vin   .   . 

176 

— 

2Ô47  — 

Bière    . 

353 

— 

s^n  — 

H5 


Vivres- 


122 


Convsniion  entre  ta  France 


liich(;diiou  de.s 
l'I.iccs.     I  Drnnrs^ 


Coiifoiiiiu.ttion    pour 
un  Jour.    I  13  Jours. 


Obfer  vation  5. 


Vivres-Viande. 


,Glog3u 
Stettin  [Boeufs 
Cuftiin  ■ 
jGloj^au] 
Stettin  f^Sahirons 
iJCullrin  j 


Fourrage,    Chauffage 
et  L u  m  i  è r  Co 


/pr.  les  Glie-j 

Foin<    ^f'^  '38 

I  pr.    les 
*    Boeuf-  63' 
I  ipr.  les  Che- 

Paille-^      vaux    88 
/  ~}  pr-  It* 

G'OgâU^  ^    Boeufs  a6 

j  Avoine     .     . 
Bwis     .     .     . 
iHuile     .     .     . 
[Charidelie     . 

,pr.  les  Che-' 

Foi  ni    v^"^  '-^91 

■j  pr    les 

l    Jiocafs  7aJ 

aille  ...  I 
Stettin  JAvoîne     .     . 

Bois     ... 

Huile  ...  ! 
i  .Chandelle     .     j 

.,  .    les   CUc' 

[Foi 

3 


194 


li« 


586r.î;r.[  8799 


IY  compris  le?  i/io  en 
fus  pour  les  rations  re 
venant  a  ïvlP.I.  les  offi 
ciers. 

1  Pour  Mémoire.  Lcl 
(.fâlaifoiis  n'entÂi  m  point 
'dans  ips  ronfoniiuaiions 
Jordiuairc-s. 


Dans  ces  qnaniùss  fe 
trouve  compris  !e«  i/io 
en  fus  pour  les  rations 
des  olhcieis,  et  cette  ob- 
fervaiion  s'applique  aux! 
autres  places,  j 


■I>a  fonmitntedn  rhatif- 
|faje  cl  delà  liuiùi-ri  pour 
|_lc.-  Corps  de  {^aiJi  feront 
fdcivrrminfs  en  raifon  de 
leur  nombre  d'apré»  l'e 
tac  arièié  ]>ar  1.'  Gène 
val  •  cooirnaudatiu 


Idem  que  ci-dclTus.    | 


jjii.  le.-    i>u';' 
Ipr.  le,, 
j  .pr.  If.-  C!;e-1 

iPailleJ    ^'«'"^  3^1    xoo 


LuftrJn  ^  rBocutV2ii 

I  Avoine     , 
uois     . 
Huiîe     . 
ICinî'deile 


1760 


1635 


Idem  que  ci  •défît:  s. 


Berlin  ,  le  g  Novembre  !8oS. 
L'Intendant  -  général ,  Villemanzy. 


Djs  Voss. 

N°.  3. 


et  ta  Pnijfg.  ■  iî5- 

'      N  °.  3.  ■      ■• 

Traité  pour  te  fervice  des  Hôpitaux.  îSoR 

Il  eft  convenu  entre  Meffieurs  Filkmamy ^  Infpec- 
teur  en  chef  aux  revues,  Intendant  général  de  l'Arméç 
du  Rhin,  et  Son  Excellence  le  Comte  dej^o/s,  Miaiftre  de 
,Sa  jViajpfté  le  Roi  de  Prufîe,  que  l'Adminiftration  Pru«- 
fienne  fe  charge  du  fervice  des  Hôpitaux  Français  dans 
les  places  de  Glogau ,  Stettin  et  Cuftrin  aux  conditions 
fuivantes: 

Art.  I,     Les  mi'itaires  malades  feront  reçus  dans  les  Malade» 
hôpitaux   en  faivant  les  formes  prescrites  par  les  régie- 
mens  brançais.     ils  5'  feront  traités  alnfi  qu'il  eft  prescrit 
par  les  mêmes  réglemens. 

Art.  11.  Les  effets  appartenans  au  Gouvernement  Effets. 
Français,  fi  la  remife  en  eft  faite  aux  agens  du  p;:ys  fe- 
ront eitimés  contradictoirement.  La  valeur  en  fera  im- 
putée fur  la  journée  des  malades.  Ces  effets  feront  tou- 
jours entretenus  en  état  et  dans  le  cas,  où  le  Gouverne- 
ment Français  en  auroit  befoin,  il  aura  le  croit  de  les 
reprendre,  fauf  à  en  payer  la  valeur  eftimative. 

Les  fournitures  appartenant  an  rjouvernernent Français 
qui  excéderont  le  nombre  de  celles  déttraiinées  pour  cha- 
que place  favoir: 
660  à  Glogau, 
780  à  Stettin  , 
560  à  Cuilrin , 
feront  e.xpédic-es  fisr  Magdebonrj^^. 

Toutes  les  fournitures  appartenant  au  pays,  refte- 
rorr  affectées  au  fervice. 

Les  pain  et  la  viande  devant  être  fournis  pir  le  pays, 
la  jourr.ee  dts  malades,  oiiiciers,  fous -officiers  et  fol- 
date  compris,  à  été  fixée  un  franc  cinquante  fept 
centimes. 

Les  fépultures  feront  payées  deux  francs.  Au  moyen 
dos  prix  ftipulésci-deffus,  l'.AdnriiniîVratîon  Pruffîenne  fera 
chargée  de  toutes  les  dépeafes  quelconques,  telle.'?  qu'ali- 
mens ,  boiffons ,  médicamens,  entretien  du  mobilier, 
blancbiiùge  etc.  ;  les  Employés  Français  (Sous-em- 
ployés exceptés  à  payer  par  l'Admi.niftration  Pruffienne) 
feront  foldés  par  le  Gouvernement  Français. 

Art.  m.  Les  officiers  de  fanté  de  l'arojée,  continue-  ^^^If-^ 
ront  à  être  chargés  du  fervice  des  hôpitaux  j  mtjis  l'Ad-  piuux. 

minis- 


124.  Convention  entre  ta  France 

jOqO  miniftration  Prufllenne  pourra  faire  remplacer  les  écono- 
mes  de  la  régie  des  hôpitaux  par  des  employés  du  pays, 
fâchant  parler  Français.  Dans  ce  cas,  les  employés  de  la 
régie  des  hôpitaux  ne  feront  chargés  que  des  écritures 
relatives  à  l'état  civil  et  de  la  garde  de  facs  des  malades. 
Les  infirmiers  Français  feront  employés  de  préférence 
dans  les  hôpitaux  et  feront  foldés  par  l'Adminiftration 
Pruflienne. 

Les  économes  remettront  à  la  fin  de  chaque  mois  à 
MM.  les  Commifiaires  des  guerres  les  états  de  journées 
appuyés  des  billets  d'entré,  de  fortie  et  autres  pièce» 
juftificatives.  C'eft  fur  ces  pièces  que  les  payemens  fe- 
ront effectués. 

Fait  à  Berlin  le  8.  Novembre  1808- 

VlLLEMANZY.  DE  VoSS. 

15.  d. 

«sNor,  Convention  pour  t exécution  de  [^article  I2  de  celle 

fignée  à  Paris  3    le  %  Septembre   igogj    entre   Son 

jîltfjje  Royale  le  Prince  Guillaume  de  Pru[fe  et 

Son  Excellence  M.  le  Comte  de  Champagny^  Mi" 

niflre  des  affaires  étrangères  de  Sa  Majejîé  VEmr 

pereur  des  François  et  Roi  d'Italie, 

J\l.  l'Adjudant- commandant  Baillod,  Baron  de  l'Em- 
pire, Officier  de  la  Légion  d'honneur,  et  Chef  de  l'Etat- 
major  de  la  4.  Divifion  de  l'Armée  du  Rhin,  autorifé  par 
Son  Excellence  M.  le  Maréchal  Dac  à*^uerjîadt ,  et  M.  le 
Comte  de  Chafot ,  Major  de  cavalerie.  Chevalier  de 
l'ordre  pour  le  mérite,  et  Commandant  (Jéligné  pour  la 
Place  de  Berlin,  autorifé  par  Sa  Majefté  le  Roi  de  PrufTe: 
Siettin.  font  convenue  que  la  circonférence  de  la  Place  de 
Stettin ,  de  la  quelle  aucune  troupe  Prufllenne  ne  pourra 
approcher  durant  l'efpace  de  tems  que  cette  place  fera 
occupée  par  les  troupes  de  Sa  Majefté  l'Empereur  et  Roi, 
conformément  au  tra'*:é  fusmentionné.  commencera  à  la 
rive  droite  de  l'Oder  ou  Papen-Waffer,  et  comprendra 
Grofs-Stepenitz,  Kaltenhoff,  Marsdorf,  Buddenhof, 
LiJttkenhagtD,   Groffenhagen,   Bruckhaufen,  Ferchland, 

Neufal- 


et  la  Prujfe.  Ilf 

Neufalkenberg,  Belitz,  Sreglin,  Bakulenfche  Muble,  tra-  jQoS 
verfant  l'Oder,  elle  comprendra  également  fur  la  rive 
gauche  de  cette  rivière  Gaartz,  Hoben  Reinkendorf, 
Pencun,  dans  la  Marche  -  Ukeraine  ,  Battin  ,  Griinberg, 
Berkholz,  et  regagnant  la  Pomèranie,  Gorfko<,v,  C!em- 
penow,  Grunhof,  et  de -là,  à  travers  les  bois,  jusques 
et  compris  Klein -Zitgendorf  fur  la  rive  gauche  du  Pa- 
pen  -  Waffer. 

La  circonférence  de  la  Place  de  Ciiftrin  commencera  cuûrin. 
à  la  rive  droite  de  TOder,  comprenant  l'isle  vis-à-vis 
Briicken- Colonie,  Latzkowfche  MUhIe  Morin  ,  Vietnitz, 
Vorwerk  Johanneshof,  Herrendorf,  Roftin ,  Wolters- 
dorf,  Klein -Mietzel-Miihle,  Stafelde,  Hohenwalde, 
Beyersdorf,  Neudorf,  Efchneffaue,  et  après  avoir  paffé 
la  Warte,  Meyer&hof,  Carolinenhof,  Leopoldsfurrh, 
Plunitz,  Altona,  Hammerbof,  Hammer,  Scbneidemijhle, 
Vorwerk  Sophienthal,  Piekerbeuge,  Meekow,  Her- 
zogswalde ,  Breefen ,  Polenzig,  Klein- Lubbichow, 
Ziohlow,  d'où  par  une  ligne  droite  elle  traverfera  l'Oder 
et  comprendra  Clieftow,  Sieversdorf,  Willmersdorf ,  A- 
rensdorf,  Haafenfelde,  Miinchenberg,  Reichenberg,  Ku- 
nersdorf,  Alt-Bliesdorf,  Alt- Wrietzen,  dans  l'Oder- 
Bruch,  Friedricbshof  et  aboutiffant  à  Briicken -Colonie, 

La  circonférence  de  Glogau  commencera  fur  la  rive  Giogau. 
droite  de  l'Oder,  vis-à-vis  Keltfch ,  laiflant  en  dehors 
Tfchiefer  et  Efche,  comprenant  Tarnefurth  et  Laube- 
gaft,  fuivant  de  là  la  frontière  du  Duché  de  Varfovie 
jusqu'à  Waldfuhr ,  traverfant  ce  Duché  jusqu'à  Langenau, 
compris  dans  l'intérieur  de  la  ligne  ainli  que  Braune, 
laiffant  en  dehors  Tarpen ,  Lafterheim,  Gulaw,  traver- 
fant Grofs-Often,  Klein -Often,  comprenant  Orfiogen, 
paffant  entre  le  moulin  et  le  village  de  Niftritz,  com- 
prenant Alt -Vorwerk,  Laufchwitz,  laiflant  en  dehors 
Koslitz,  Ducayet,  Fafangarten,  comprenant  le  moulin 
de  ce  dernier  endroit,  traverfant  Heinzendorf ,  compre- 
nant Neuguth ,  Neudorf  touchant  à  la  frontière  de  la 
principauté  de  Liegnitz,  et  comprenant  enfuite  Langenau, 
Ottendorf,  traverfant  Popfchutz ,  comprenant  Neuftadt 
et  fes  Colonies,  Racbel  et  aboutifiant  à  Keltfch  point  de 
départ  de  la  ligne,  et  compris  dans  fon  intérieur. 

La  ligne  de  démarcation  ci  -  deffus  pour  le  territoire 
de  Stettin  a  été  tracé  fur  la  carte  de  la  Pomèranie  par 
Gilly;  pour  le  territoire  de  Cùftrin  fur  la  carte  de  la 

nouvelle 


y2&  Convention  entre  la  France 

iOqQ  nouvelle  marche  par  Sotzmann,  et  pour  le  territoire  de 
■^  Glo^au  fur  la  carte  de  la  SiltOe  par  les  héritiers  de 
Hotrano. 

Son  Excellence  M.  le  Maréchal  Duc  d'Auerftadt  vou- 
lant mettre  dtuis  toutes  fes  a^tionï  l'erprit  de  conve- 
nance ,  dicté  par  le  dciir  de  maintenir  la  bonne  harmo- 
nie à  décidé,  que  quoique  la  ville  de  Krankfort  fe  trou- 
vât dans  rinté'-ieur  de  la  ligne,  cette  ville  feroit  ex- 
ceptée de  cette  niefure,  et  feroit  refervée  con)me  un 
'  >  point  de  communication  entre  les  diverfes  parties  des, 
états  de  ,Sa  M.ij^fté  PrufTtenne, 

La  ville  de  Zitienzig,  également  compriCe  dsnsl'inté- 
rieur  de  la  ligne,  en  eft  aufil  exceptée  ,  mais  à  ia  condi- 
tion exprefle,  que  Sa  Majellé  le  Roi  de  Frufie  ne  pourra 
y  ét^i^liî  <^es  troupes  à  demeure  et  que  celles  de  paiïage 
ne  pourront  y  coucher  qu'une  feule  nuit. 

Fait  â  Berlin,   le  a8  Novbr.  i8o8. 

Baillod,  Comte  de  Chasot. 

15.  e. 

spKor.  Convention    additionnelle  à   celle   du   g.  Septembre 
i8c>S,  f.gnée  a  Parîi  entre  Son  Âltejfe  Royale  le 
:P rince  Guillaume  de  Prufj'cy  et  Son  Excellence, 
Monfmir  le  Comte  Ch  a mpag  n  y ,  Minifire  des  affai- 
res étrangères  de  Sa  Majtjîê  l'Empereur  dts  Fran- 
çais, Roi  d'Italie; 


Lonfieur  l'Adjudant- commandant  Baillod,  Baron  de 
l'Empire,  Officier  de  la  Légion  d'honneur,  et  Chef  de 
l'étatmajor  de  la  4.  divifion  de  l'armée  du' Rhin,  autorifé 
par  Son  Excellence  Monfieur  le  Maréchal  Duc  d'/iuer- 
Jfîaedt; 

Et  Rlonfieur  le  Comte  Chafot,  Major  de  cavalerie, 
Chevalier  de  l'Ordre  pour  le  mérite  et  Commandant  dé- 
lîgné  pour  la  place  de  Berlin,  autorifé  par  Sa  Majefté  le 
Koî   de  Pruiïe 

font  convenus  de  ce  qui  fuit: 

rouie        Art.  1.     La  route  militaire  d'une  fortereffe  à  l'autre 
une!  ^^  ic*  polies  de  correspondance  établi»  Air  cette  route, 

feront 


it  la  Priiff}.  127 

feront  fupprimés   a  mefore  oe  l'évactjation   des  troupes  ,  QrQ 
Françaifes;  cMt-à-<iire,  que  lorsque  Glogau  f^^ra  évacué  -^^"^^ 
il  n'y  aura  plus  de  route  militaire,    ni  de  poftes  ^entre 
Cuftrin  et  Glogau  ,  et  de  rr.ême  pour  les  autres  places, 
â  fur  et  mefute  que  leur  évacuation  aura  lieu. 

Il  eft  bien  entendu  qu'il  n'eft  pas  ici  queftîon  de  la 
route  militiiire  qui  communique  de  la  Saxe  avec  le  Duché 
de  Varfovie. 

Art.  ÎI.     Les  ordonnances  qui  transporteront  la  cor-  corres. 
respondânce  des  généraux,  commandans  et  autres  tvÀlu    v^^- 
taires  et  employés  Français,   ne  pourront  ie  charger  des    ***^^' 
correspondances  des  habitans. 

Art.  \[\,  Les  poftes  Français  places  fur  les  foutôs; po^gj^ 
de  communications  entre  les  forterélTes  font  fous  !a  foi 
des  traités,  lis  ne  peuvent  être  jnfticiabîes  de  la  police 
et  des  autorités  du  pays.  Si  dés  individus  de  ces  déta-' 
chemens  commettent  des  déeorJies.'  îl  eh  fera  donne 
connoiflance  au  commandant  de  la  place  la  plus  voifirièV 
qui  fera  vérifier  la  légitimité  des  plaintes,  et  punira  \eà 
coupables  fuivant  ta  gravité  des  délits. 

Art.  IV.     Les  corps  qui  marcheront  pour  évacuer  cnrps.i 
les  fortereffes   aux   époques  prévues  par  la  Convention;,   eei  ;    1 
marcheront  par  colonnes  qui  ne  pourront  excéder  deux 
i  mille  horr.mes,  et  il  y  aura  une  journée  de  marche  d'in- 
tervalle entre  chaque  colonne. 

Art.  V.     Lorsqu'une    colonne   devra   psifer  fur .  la  pacf*g<:*  ' 
i  route  militaire,  un  commilTaire  Pruflien  pourra  Taccom- 
,  pagner  pour  prépartr  les  logemens  et  faire  fournir  les. 
'  îtiblîftances.     On  préviendra  trois  jours  d'avance  de  la 
I  marche  de  ces  colonnes  et  de  leur  compolition,  ■ 

Fait  à  Berlin  le  vingt -neuf  Novembre  1808. 
Signé:  Eaillod.  Comte  de  Chasot 


i"). 


128  Convention  entre  ta  France 

15.  f. 

jgog  Convention    entre   Monfteur  P  Intendant  -  générât  de 
3o]>ov.  l'armée   Françaije  et    Son   Excellence    Monfuur   le 
Comte  de  Vofs,    Minifîre  Secrétaire  d'Etat  de  Sa 
Majejiè  le  Roi  de  Prujje  ;  fur  Vapprovifionnement 
des  places, 

Excé-  Art.  t.     Al  a  été  convenu  entre  Son  Excellence  Mon- 
dent   fjç.1,1.  le  Comte  de  /^oA  et  Monfieur  l'Intendant -général 
y  iboH-  t^ilimoinzy  qae,  jusqu'à  I  evacnation   de   [excédent   des 
nement.  approvilîonnemens  en  grains  et  farines,   qui   exiftent  à 
Ciiftrin  et  à  Glogau,    et  qui  doivent  être  transportés  à 
IWagdebourg.      Le  Gouvernement   de  Sa  Majefté  le  Roi 
de    Prufle    aura   la  faculté    de    prendre  tout,    ou  partie 
de  cet  excédent  à  la  charge  de  remplacer  ou  faire  four- 
nir dans  les  magsfins  de  l'armée  Françaife  à  Magdebourg, 
une  quantité  de  grains  ou  farines  pareils  et  de  même  na- 
ture que  ce  qui  en  feroit  remis  des  raagafins  de  Ciiftrin 
et  Glogau  au  gouvernement  Pruflîen. 

Exéciit.        Art.  Il      L'exécution  de   cette   Convention  pourra 
pamcUe  g^.|.g  pa^fj^Hç  gf  fucceflîve  ;  mais  elle  n'aura  pas  lieu  pour 
moins  de  mille  quintaux  chaque  fois. 

Rempia-        Art.  lll.     Le   gouvernement  Pruflien   voulani  dis- 

cernent  pofer  de  tout,  ou  partie  des  approvifionnemens  dont  il 

appro^  s'agit,  fera  livrer  à  l'avance  à  Magdebourg  une  quantité 

vifion- égale    à  celle  qu'il  voudra  obtenir  foit  à  Glogau,    foit 

a  Cuftrin. 

Cette  livraifon  fera  conftatée  par  un  procès- verbal  au 
bas  duquel  l'adminiftration  Françaife  en  aflignera  le  rem- 
placement immédiat,  fur  l'un  ou  l'autre  de  ces  magafins, 
fuivant  qu'il  conviendra  au  gouvernement  Pruffien.  11 
eft  bien  entendu,  qu'il  ne  pourra  être  queftion  que  des 
denrées  de  bonne  qualité. 

Farine.        Art.  IV.     Si  le  gouvernement  Pruflîen  voulait  pren- 

'  dre  des  farines  il  ne  lui  feroit  donné  que  quatre -vingr  fix 

livres  de  cette  denrée  pour  cent  livre  de  grains;  li  elles 

éroitnt  en  tonneaux,  il  auroit  à  tenir  compte  du  prix 

des  tonneaux. 

Art. 


et  la  Pruffe.  129 

Art.  V.     Les  frais  de  réception  dans  les  magafîns  de  IQqR 
Magdebourg  feront  faits  par   l'adminillration  Françaife,  p. . 
et  les  frais  d'enlèvement  des  grains  ou  farines  d'échange    "'^** 
feront  acquittés  par  l'adminillration  Praflienne. 

Fait  à  Berlin  le  30.  Novembre  1808. 
Signé:  Villemanzy,  de  Voss, 


15.   g'. 

Convention  additîoneîle  à  celle  du  2%Novbr.  1808. 


M. 


i^onfieur  l'Adjudant  -  commandant  Baitlod,  Baron  de  iDéc^ 
l'Empire,  Officier  de  la  Légion   d'honneur  et  Chef  de 
l'état -major  de  la  quatrième  divifion  de  l'armée  du  Rhin, 
autorifé  par  Son  Excellence  Monfieur  le  Maréchal  Duc 
û'j^uerjîaedt  ; 

Et  Monlïeur  le  Comte  de  Chafot ,  Major  de  Cavalerie 
Chevalier  de  l'Ordre  pour  le  mérite,  et  commandant  dé- 
iigné  pour  la  place  de  Berlin,  autorifé  par  Sa  IVIajefté  le 
Roi  de  Pruffe,  font  convenus  d'ajouter  l'article  fuivant  à 
la  convention  lignée  par  eux  le  vingt -huit  Novembre 
dernier. 

Son  Excellence  Monfieur  le  Maréchal  Duc  à'Auer" 
jlaedt  t  guidé  par  les  mêmes  motif»  qu'il  a  déjà  manifeftés 
dans  la  Convention  précifée,  a  décidé  que  les  villages  de 
Clieftow,  Sieversdorf,  Willmersdorf  et  Haafenfelde, 
placés  fur  la  route  de  Francfort  à  Berlin  et  compris  dans 
la  circonférence  de  la  place  de  Cuftrin,  en  feroient  ex- 
ceptés,  et  que  la  ligne  nouvelle  comprendrait,  depuis  la 
rive  gauche  de  l'Oder,  Vorder-Muhie,  Wiift-Wuikow, 
TrepUn,  Petershagen,  Georgenthal,  Arensdorf,  Hei- 
nersdorf,  Beelendorf  et  Miincheberg ,  d'où  elle  fuivra  la 
direction  donnée  dans  la  fusdite  Convention. 

Fait  à  Berlin,  le  premier  Décembre  180S. 
Signé:  Baillod,  Comte  de  Ciiasot. 


Nouveau  Recueii  T,  U  ï  15.  ^- 


130  Convention  mire  la  Francs 

15.  h. 
3^09  Convention  (^Happes  entre  la  France  et  la  Pruffe  fur 
aaFcvr.  ^^j  (^jigffiifjj  militaires  entre  les  places  occupées  par  les 
troupes  de  l'Empereur,  fgnk  le  iz  Février  1809. 


J_Jes  Sousfîgncs» 
ÎVlonfieur  le  Lieutenant -général  de  UEftocq^  Gouver- 
neur-général de  Berlin  et  des  Marches  Electorales,  Che- 
valier de  l'ordre  de  l'Aigle  noir  etc.  etc.  autorifé  par  le 
Gouvernement  Pruffien  pour  cet  effet. 

Et  Monfîeur  l'Infpecteur  aux  Revues  U Aigle,  roem. 
bre  de  la  Légion -d'honneUr  et  membre  de  l' Athénée  de 
la  langue  Françaife,  muni  des  pouvoirs  de  Monfieur  l'In- 
tendant-général  de  l'Armée  du  Rhin,  enfuite  des  ordres 
de  Son  Excellence  Monfîeur  le  Maréchal  d'Empire  Duc 
à' Auerjîcidt ,  Commandant  en  Chef  l'Armée  du  Rhin; 

Ibnt  convenus  de  ce  qui  fuit: 

Art.  L  Les  chemins  militaires  qui  d'après  l'article 
13.  du  traité  du  8  Septembre  doivent  exifter  entre  les  diffé- 
rentes places  occupées  par  les  troupes  de  Sa  Majefté  l'Em- 
pereur  Napoléon ,  Roi  d'Italie,  Protecteur  de  la  confédé- 
ration da  Rhin,  auront  lieu,  par  les  gîtes  cl -après: 

î)  de  Glogau  à  Cujîrin, 

Le  I.  gîte  fera  à  Neuftaedtel  3^  Miles. 

-  2.  -  -     -  Wartenberg  2^-     - 

-  3.  -  -    -  Grlineberg    2^    - 

-  4.  -  -    -  Croffen  4^    - 

-  5.  -  -    -  Ziebingen     3%    - 

-  6.  -  -    -  Aurith  i|     - 

-  7.  -  -    -  Lebus  4 

Et  vice  verfa  de  Cujîrin  à  Glogau, 

2)  De  Cujîrin  à  Stcttin, 
Le  I.  gîte  fera  à  Neudamm    2|  Miles. 

-  2.     -      -    -  Soldin     ,     aX-     - 

-  3.    -      -    -  Pyritz     .     3|     -  I 

Et  vice  verfa  de  Stettin  à  Cujîrin^ 

3)  De  Stettin  à  Stralfund, 
Le  I.  gîte  fera  à  Loecknitz  3|  Miles. 

-  2.    -      -    -  Pafewalck  2^    - 

Le 


et  la  Prujfe.  131 

Le  3.  gîte  fera  à  Ferdinandshoff  3  Miles, 

-  4.     -      -    -  Anclam     .     .     4     - 

et  delà  fur  le  territoire  de  la  Potnéranie  Suédoife. 
Et  vice  verfa  de  Stralfund  à  Stettin. 

4)  De  Ghgau  à  Kalifch. 

Le  r.  gîte  fera  à  Frauftadt  3  Miles  fur  le  territoire  du  Da- 
ché  de  Varfovie, 

Et  vice  verfa  de  Kt'ifch  à  Ghgau, 

5)  De  Glûgaii  en  Saxe. 
Le  I.  gîte  fera  à  Prinkenau      4  Miles. 

-  3.     -       -     -  BuDzlau     .     4I     - 

-  3.     -      -     -  Waldau      .     3^     - 

et  delà  fur  le  territoire  da  Royaume  de  Saxe, 

6)  De  Stettin  â  Magdebourg, 

Le  r.  gîte  fera  à  Loecknitz     .  3|  Miles. 

-  2,     -      -    -  Prenziow      .  4^     - 

-  3.     -      -     -  Templin     .     .  4^     - 

-  4.     -      -     -  Zehdenik      .  2|     - 

-  5.     -      -    -  Oranienbourg  4 

-  6.     -      -     -  Nauen       •     •  4l     - 

-  7.    -      -    -  Brandenbourg  5 

-  8.    -      -     -  Ziefar     .     .    .  sl     - 

-  9.    -      -    -  Moecfcern     ,  3I    - 

Pendant  les  mois  de  Mai,  Juin,  Juillet,  Aoiît,  Sep» 
tembre  et  Octobre: 

Le  5.  gîte  fera  à  Cremmen    .  5  Miles. 

-  6.     -       -     -  Nauen      .     .  3     - 

-  7,     -      -    -  Brandenbourg  5     - 

-  8.    -      -    -  Gentbin      .  4     - 

-  9.    -      -    -  Bourg    .     .  3l  -    ^ 

Et  vice  verfa  de  Magdebourg  a  Stettin* 

7)  Et  enfin  de  Stettin  à  Danzig, 

Le  I.  gîte  fera  à  Goilnow     .  si  Milea. 

-  a.    -      -  -  Naugardt    .  3       - 

-  3.     -       -  -  Regenwalde  3 

-  4.     -      -  -  Schicffelbein  4 

-  5.     -      -  -  Bellgard      .  4I     - 

-  6.     -       -  -  Coeslin       .  3       * 

-  7.     -      -  -  Panknin      .  2|     - 

-  8.     -       -  -  Schlawe      .  3 

-  9.     -      -  -  Stolpe       ,  3| 


Si  Le* 


18C9 


132  Convention  entre  la  France 

Le  lo.  gîte  fera  à  Lupow    .     3^  Miles. 

„    _      _       -     -  Lauenbourg  3|     - 

_    -      -      -    -  Neulhdt    .    5  •     - 

et  vice  verfa  de  Danzîg  à  Stettin. 
Art.  IT.  Toutes  les  troupes ,  ofîiciers  et  employés 
des  armées  de  Sa  Majeilé  l'Empereur  Napoléon  ou  de 
fes  alliés,  en  iaifant  partie,  qui  voyageront  fur  l'une  des 
routes  indiquées  à  l'artic'.e  premier  munis  de  feuilles  de 
routes  légales  et  mandats,  dont  il  fera  fait  mention  à 
l'article  10.  recevront  par  les  foins  des  autorités  locales 
fur  récépiiTé  figné  du  commandant  de  la  troupe  ou  de 
rofficier  ou  employé  ifolé ,  les  rations  de  fubEftances  et 
fourages  déterminées  par  la  Convention  du  5.  Novembre 
pour  les  garnifons  des  trois  places  confervées,  foit  de 
roagafins  préparés  à  cet  effet ,  foit  l'équivalent  en  nature 
par  l'habitant.  Le  tout  à  charge  de  payement  par  l'Ad- 
minillration  Françaife  dans  le  cas  et  de  la  manière,  qui 
fera  dit  ci -après. 

Art.  in.  Les  fournitures  de  transport  feront  auffi 
faites  par  les  foins  des  autorités  locales  aux  dites  troupes, 
officiers  et  employés,  far  la  préfentation  des  feuilles  de 
routes  et  mandats  lorsqu'ils  l'ordonneront,  et  fur  récé- 
piffés  fignés ,  aufii  à  charge  de  payement  par  l'Adminis- 
tration Françaife,  dans  h  cas  et  de  la  manière  qui  fera 
dit  ci -après. 

Art.  IV.  Quoique  d'après  le  texte  du  traité  du  8  Sep- 
tembre et  de  la  Convention  du  5 Novembre,  le  gouver- 
nement PrufTien  ne  fe  croyoit  dans  l'obligation  de  nourrir 
les  lo,ooo  homnnes,  qui  doivent  former  la  garnifon  des 
trois  places  de  Stettin,  Cullrin  et  Glogau,  qu'autant  qu'ils 
font  préfens  dans  les  dites  places,  il  fe  prête  avec  plaifir 
à  la  demande  de  l'Adminidration  Françaife,  et  confent  à 
défrayer  auffi  les  troupes  en  marche  faifant  partie  des 
dites  garnifons ,  ou  qui  rejoignent  pour  completter  ou 
remplacer,  ou  enfin  évacuent. 

En  conféquence  tous  les  militaires,  officiers  ou  em- 
ployés faifant  ou  devant  faire  partie  des  garnifons  desi 
trois  places  de  Stettin,  Cuftrin  et  Glogau,  ouïes  éva- 
cuant qui  fe  trouveront  en  marche  en  vertu  d'ordres 
légaux  entre  les  3  fortereffes  et  Magdebourg,  ou  entre 
les  3  fortereffes  mêmes ,  fi  le  nombre  des  trois  garnifoniii 
et  de  ces  troupes,  officiers  et  employés  en  marche,  D'ex-I 
cède  pas  10,000  hommes  1   recevront  les  fournitures  de 

vivres, 


et  la  Priijfe,  133 

vivres,   fourrages  et  logement,   ainfî  qu'il  eft  dit  à  l'ar-  TOnO 
ticle  2.   le  tout  aux  dépens  de  la  PruiTe,  et  fans  être  à 
charge  de  payement  par  l'AdminUlration  Françaife. 

Les  officiers  et  ennployés  dans  le  cas  ci  -  delTus ,  qui 
ont  droit  de  jouir  dans  les  places  de  l'indemnité  convenue 
par  l'article  7.  de  la  Convention  du  5  Novembre  en  rem- 
'I  placement  de  la  nourriture  par  l'habitant,  recevront  les 
dites  indemnités  pour  le  tems  de  route  fur  le  territoire 
Pruflîen ,  lorsqu'ils  n'auront  pas  été  nourris  par  l'habitant. 
Ce  payement  fera  fait  à  leurs  corps  par  rappel  ou 
augmentation  fur  l'état  de  la  quinzaine  de  leur  arrivée, 
ou  du  départ. 

Les  moyens  de  transports  qui  feront  fournis  aux  dites 
troupes,  officiers  ou  employés,  d'après  leurs  feuilles  de 
routes,  feront  à  la  charge  du  gouvernement  Français  et 
rembourfés  par  l'Adrainiftration  Françaife ,  ainfi  qu'il  fera 
dit  ci -après. 

Art.  V.      Les  troupes,    officiers  et  employés  qui 
ayant  été  empêchés  d'évacuer  l'Etat  Pruffien  avant  le  5 
I  Décembre,  évacueront  après,   recevront  les  fournitures 
I  de  vivres,  fourrages,  logement  et  les  moyens  de  trans- 
I  port,  fans  être  à  charge  de  rembourfement  par  l'Adminis- 
tration Françaife, 

Sont  principalement  dans  ce  cas  les  militaires  faifant 

I  partie  des  divitions,    Le  Grand  et  Carra  St.  Cyr^  qui 

font  reftés  dans  les  hôpitaux  fur  la  Viftule  ou  à  Stetîin, 

et  qui  d'après  les  ordres  donnés  fe  réunifient  dans  une 

de  s  places  occupées  pour  évacuer  par  détachemens. 

Cependant,  cette  évacuation  <i<nt  être  achsvée  dans 
l'f  fpace  de  deux  mois  à  compter  de  ia  fignature  du  préfent 
acte,  fi  faire  fe  peut. 

Art.  VI.  Les  militaires  fortsnt  de  Phôpital  de  Ber- 
lin ou  d'autres  hôpitaux  pour  joindre  leurs  corps,  faifant 
pitié  d'une  des  places  confervées  ou  pour  rentrer  en 
} lance,  recevront  aufïï  les  ûmrnifures  de  vivres,  four- 
rr.„es,  logement  et  transports  pendant  leur  marche,  fans 
ê;!e  à  charge  de  rembourfement  par  l'Adminiilration 
Françaife. 

Cette  évacuation   doit   auffî    être  achevée   le  plutôt 
I  pofuble. 

Art.  vil      Les  détachemens    d'efcorte   de   convois 

,  évacuant  le  pays,  q^i  fe  trur.vent  ou  trouveront  .irrèrés 

dans  leur  marche,    recevront   suffi  dans  les  lieu;;  où  ils 

i   X  s'arrê- 


J34  Convention  entre  la  France 

tOqq  s'art-éteront  tout  ce  qui  eft  dû  aux  troupes  degarnifon, 
conformcment  à  la  Convention  du  5  Novembre,  fans 
être  à  charge  de  rembi"-^rfement. 

Art.  VIII.     Au  moyen  des  quatre  articles  précédens, 
^  les  fournitures  de  fubfirtances  et  fourrages  à  faire  par  le 

pays  pour  le  compte  de  l'Adminiftration  Françaife,  font 

celles  dir.s  le  cas  ci -après: 

l)  Aux  troupes,  officiers  et  employés  qui  auront  à  mar- 
cher  légalement  fur  les  routes  militaires,  énoncées  à 
l'article  premier,  pour  fe  rendre  dans  les  places  de 
'  Straifund  ou  Danzig,  ou  pour  toute  autre  deftination, 
que  celle  de  tenir  garnifon  dans  les  trois  fortereffes  de 
Stettin  ,  Cuftrin  et  Glogan. 

3)  Aux  troupes,  officiers  et  employés,  faifant  partie 
à'uûe  des  garnifons  lies  trois  places  deStetiin,  Cus- 
trin  et  Glogau,  ou  s'y  rend^mt  ou  les  évacuant  qui  fe 
trouveraient  excéder  le  nombre  des  ro  miî!e  hommes, 
que  l'Adminiftration  PrufTienne  eft  chargée  de  défrayer, 

3)  Aux  troupes,  officiers  et  employés,  autres  que  ceux 
des  forterrflea  de  Stettin,  Cuftrin  et  Glogau  et  autres 
que  ceux  qui  étaient  fur  le  Pays  avant  le  5  Décembre 
et  feront  dans  le  cas  d'évacuer. 

4)  Et  enfin  aux  troupes,  officiers  et  employés,  ne  tenant 
point  à  l'une  des  trois  forterefies  qui  fe  trouve- 
raient en  marche  fur  le  territoire  Prnfiien,  foit  par 
mifilon,  foit  pour  efcorte  ou  pour  toute  autre  caufe 
non  prévue  par  les  articles  précédens,  foit  en  allant 
foit  en  rétrogradant. 

Les  moyens  de  transports  qui  feront  fournis  dans  les 
qustres  cas  ci-deflus,  feront  anffi  pour  le  compte  de 
l'Adminiftration  Françaife,  et  rembourfés  ainfi  qu'il  fera 
dit  ci-après. 

Les  officiers  et  employés  q'^i  marcheroîent  avec  feu:'- 
les  de  routes  légales  fans  atitres  fournitures  recevront  lo 
logetr.cr.t,   chsuiTage  et  éclairage  fans  rembourfement. 

li  ne  devra  être  d'Mivré  de  feuilles  de  routes  avec 
logement,  qu'aux  individus,  qui  y  ont  droit  d'après  les 
réglemens  militaires. 

Art,  IX.  Toutes  Icf  troupes,  officiers  et  employés, 
qui  marcheront  avec  feuilles  de  routes,  foit  q-ce  les  four- 
nitures fe  trouvent  dans  le  cas  de  n-mbourfeaicnt  par 
rAdminiftrati'»n  Frani^aife,  ou  qu'elles  foient  à  la  charge 
du  Pays,  feront  obligés  de  fuivre  les  routes  militaires,  et 

les 


et  la  Pruffe.  13  ç 

les  lieux  d'étappes  défignés  à  l'article  premier,  et  n'au-  rOr^Q 
ront  droit  aux  fournitures  que  dans  les  places  d'étap-  "^ 
pes  mêmes. 


Art.  X.  A  compter  du  15  Mars,  toutes  les  troupes, 
officiers  et  employés  qui  marcheront  fur  les  lignes  de 
communication,  et  ayant  droit  aux  fournitures,  devront 
être  porteurs  de  mandats,  qui  énonceront  les  différens 
cas ,  où  ils  fe  trouveront. 

La  forme  de  ces  mandats»  convenue  entre  les  fous- 
figoés,  eft  annexée. 

Les  mandats  feront  imprimés  et  remis  avec  les  feuil- 
les  de  route  par  le  Commiflaire  des  guerres  de  la  place  de 
départ;  c'eft-a-dire  par  celui  de  l'une  des  places  de 
Magdebourg,  Stettin,  Cuftrin,  Glogau,  Stralfund  joa 
Danzig. 

li  fera  remis  pour  chaqHe  gîte,  un  mandat  pour  les 
fubfiftances,  un  pour  les  fourrages  et  un  pour  les 
transports. 

Afin  que  les  mandats  n'éprouvent  aucunes  difficulté» 
dans  les  lieux,  où  ils  devront  être  préfentés  et  remis,  Ifr 
Gouvernement  PruiTien  établira  à  chaque  gfte  frontière, 
c'eft-à-dire  à  Anclam,  Neufi:adt,  Bourg,  Moeckern  et 
Waldau ,  un  CommiJOTaire ,  qui  remplira  fur  les  mandat», 
l'ordre  de  fourniture,  en  langue  allemande,  qui  fera  pré- 
paré ,  et  lefîgnera,  pourvu  que  les  dits  mandats  foienfe 
exactement  motivés  fur  l'un  des  cas  déterminés  par  la  pré-i 
fente  Convention. 

Le  Confeiller  de  la  chambre ,  membre  de  la  commîs- 
Con  de  fubfiftance  établie  dans  les  trois  forterefles  de 
Stettin,  Cuftrin  et  Glogau,  remplira  dan?  chacune  de 
ces  places  la  même  formalité  fur  les  mandats  délivrés  par 
rvleffieurs  les  Commiffaires  des  guerres  des  dites  places, 
et  ce  avant  le  départ  des  militaires,  qui  en  feront  porteurs. 
Les  militaires  fortants  des  hôpitaux  ,  autres  que  ceux 
des  places  occupées,  rejoiadront  les  routes  de  communi- 
cations par  le  chemin  le  plus  direct  et  le  plus  court,  les. 
ordres  de  fournitures  feront  donnés  par  l'Agent  Fran-^ 
çais,  chargé  de  la  furveillance  fupcrieure  des  dits  hôpi- 
taux, et  feront  revêtus  en  outre  d'un  ordre  de  fourniture 
en  langue  allemande,  figné  par  le  Commiffaire  Pruffien  da 
lieu  du  départ,  ou  da  Magiftrat  de  la  première  ville  Prus^ 
fienoe,   fi  l'hôpital  eft  hors  de  l'Etat  PruiSen. 

\  4  Art» 


1^6  Convention  entre  ta  France 

iRCO  Art.  XI.  Lorsqae  la  force  des  détachemens  qui  au- 
'  ront  à  marcher  fur  les  lignes  de  communications  fera  de 
trente  hommes  et  au-deijus,  rAdniiniftration  Prufiîenne 
ou  les  Autorités  locales  feront  en  forte  de  faire  faire  les 
fournitures  de  fubfiftances  autant  que  pofllble  des  maga- 
fins  préparés  à  cet  eflet,  et  pour  que  l'on  puiiTe  prendre 
les  précautions  à  l'avance,  Meffieurs  les  Commiffaires  des 
guerres  des  lieux  de  départ,  feront  chargés  de  faire  pré- 
venir trois  jours  avant,  s'il  eft  poflible,  le  Magiftrat  du 
premier  gîte  d'étappe ,  qui  devra  faire  ptévenir  le  fuivant, 
et  ainlî  de  gîte  en  gîte. 

Il  fera  néanmoins  libre  au  Gouvernement  PrufTien 
dans  les  lieux,  où  il  ne  feroit  pas  établi  de  magazins, 
de  commettre  l'entretien  des  troupes  aux  habitans,  même 
pour  les  grands  détachemens,  conformément  à  la  Con- 
vention du  5  Novembre  et  aux  fixations  du  préfent  acte. 

Art.  XII,  La  Convention  du  5  Novembre,  déter- 
minant quatre  qualités  de  boiffons  à  donner  alternative- 
ment, ce  qui  ne  peut  avoir  lieu  en  marche,  et  vu  la  rareté 
du  vin,  ailleurs  que  dans  les  places  de  commerce,  il  eft 
convenue  que,  excepté  les  places  de  Stettin,  Cuftrin  et 
Gicgau,  où  il  devra  être  fourni  du  vin,  la  boiflbn  à  four- 
nir dans  tous  les  autres  gîtes,  défignés  à  l'article  i.  fera 
eau -de -vie  ou  bière,  félon  le  choix  delà  partie  prenante. 

Art.  XllI.  Les  fournitures  de  fourrages  feront  tou- 
jours faites  des  magasins.  Lorsque  les  fournitures  de 
vivres  et  fourrages  devront  être  faites  de  divers  maga- 
zins, il  fera  délivré  par  le  Magiftrat  du  lieu,  en  place  du 
mandat  autant  de  contrebons  qu'il  y  aura  de  magazins 
de  diitributions  dilTérentes. 

Les  fournitures  non  faite»  des  magazins,  le  feront 
par  l'habitant,  qui  dans  tous  les  cas,  eft  chargé  de  four- 
nir les  utenliles  et  de  pourvoir  au  moyen  de  cuiffon. 

Art.  XI V.  Le  prix  que  TAdminiRration  Françaife 
s'engage  à  rembourfer  pour  les  fournitures,  qui  d'après 
l'article  8.  font  à  fa  charge,  font  fixés  ainfi  qu'il  fuit. 

Pour  la   talion   complette  de    fubfiftance   compofée, 
comme  il  eft  ftipuiée  par  la  Convention  du  5  Novembre! 
et  l'article  12.  de  la  Convention  actuelle,  la  fomme  de 
cent  vingt  centimes. 

Pour  la  ration  de  fourrage  telle  qu'elle  eft  fixée  par 
le  Réglemeiit  du  19  Germinal  an  10. 

Savoir:" 


et  la  Priiffe.  137 

Savoir:  ponr  les  chevaux  de  Carabiniers ,  Cuîraffiers,  lOnQ 
Dragons,  Gened'armerie,    Officiers  généraux  et  d'Etat- 
major  aux  Armées  : 

foin       à  7  Kilogrammes  (ou  I4  livres), 
•paille     à  5      idem  (ou  lo  livres) , 

avoine  à  8|  litres  (ou  f  de  boiffeau), 

la  fomroe  d'un  franc  cinquante  centimes. 

Pour  les  chevaux  d'HuJTards,  Chaffeurs,  Canonîers  à 
cheval ,  Oiïlciers  de  fanté ,  Infpecteurs  aux  revues ,  Com- 
miffaires  des  guerres  et  autres  parties  prenantes  qui  ont 
droit  de  recevoir  aax  armées  des  rations  en  nature, 
foin       à  5  Kilogrammes  (ou  10  livres), 
paille     à  5     idem  (ou  lo  livres), 

avoine  à  8|  litres  (ou  f  de  boiffeau), 

la  fomme  d'un  franc  quarante  centimes. 

Pour  les  chevaux  du  train  d'artillerie  et  des  équipages, 
foin      à  9  Kilogrammes  (ou  ï 8  livres), 
avoine  à  9  litres  (ou  ^  de  boiffeau). 

Nota.    L'on  pourra  donner  cinq  livres  de  paille  en  rem- 
placement de  25  de  foin. 
La  fomme  d'un  franc  cinquante  centimes. 

Art.  XV.  Les  transports  qui  d'après  les  articles  4 
et  8.  doivent  être  rembourfés  par  l'Adminiftration  Fran- 
çaife ,  le  feront  pour  le  trajet  à  parcourir  d'un  gîte  à 
l'autre , 

favoir  :  Pour  une  voiture  à  deux  colliers  devant  por- 
ter trois  hommes  tout  au  plus  ou  à  peu  près  400  livres 
de  poids  brut,    fept  francs. 

Pour  une  voiture  à  quatre  colliers  devant  porter  tout 
au  plus  fept  hommes  ou  1000  livres  de  poids  brut,  la 
fomme  de  quatorze  francs. 

Pour  chaque  cheval  de  trait  fans  la  voiture,  trois 
francs. 

Art.  XVI.  Le  rembourfement  des  fournitures  faites 
paj  l'Adminiftration  Pruffienne  pour  le  compte  de  l'Ad- 
miniftration Françaife  fera  fait  tous  les  trois  mois  dans 
la  quinzaine  de  la  remife  des  états  ou  bordereaux  de 
fournitures  qui  feront  établis  par  PAdminiftration  Prus- 
ficnne,  en  triple  expédition,  avec  défignation  des  corps, 
officiers  ou  employés,  auxquels  elles  auront  été  faites, 
pourvu  que  les  récépiffés ,  bons,  mandats  et  toutes  au- 
trâs  pièces  juftificatives ,  qui  devront  être  remis  avec  les 
états  et  bordereaux ,  fuient  fuHifamment  en  règle ,  pour 

1  5  ne 


ijg  Convention  entre  la  France 

jOQgne  point  occafionner  de  renvois  et  rectifications  dans 
les  dits  bordereaux. 

Quand  le  bordereau  fera  juftifié  par  mandat»,  îl  ne 
fera  beibin  d'aucune  autre  pièce  juttificative,  bon»  ou 
récipiffés. 

Après  vérification  faite  dans  les  bureaux  de  !\Tr.  l'In- 
tendant général,  ou  par  un  Adaiinîftrareur  défigné  par 
lui,  nn  des  bordereaux  arrêtés  fera  remis  à  l'Adminiftra- 
tion  Pruflîenne  et  les  deux  autres  relieront  à  Mr.  l'Inten- 
dant général,  qui  en  ordonnancera  le  payement  par  la 
caiiïe  du  Payeur  général  de  l'Année  du  Rhin,  auquel  il 
fera  donné  quittance  par  la  perfonne  déléguée  légalement 
par  l'Adminiftration  Pruflîenne  pour  recevoir. 

Art.  XVII.  Toutes  les  fournitures  faites  depuis  le 
5  Décembre  excius,  jusqu'à  lamife  en  ufage  des  mandats, 
feront  dépouillées  et  celles  qui  fe  trouveront  d3ns  le 
cas  de  l'article  4,  pour  ce  qui  eft  relatif  au  transport  et 
de  l'article  8.  feront  renibourfées,  'quand  mênae  il  n'y 
auroit  pas  de  bons  ou  récépififéf  réguliers,  ou  qu'il  n'en 
exifteroit  aucuns,  lorsque  les  duplicats  d'ordres  de  four- 
nitures délivrés  par  Mefiîenrs  les  ComrnilTaires  ùes  guer- 
res feront  d'accord  avec  les  bordereaux  et  certificats  de 
fournitures  des  autorités  locales. 

Et  attendu  que  ce  dépouillement  et  cette  liquidation 
demanderont  beaucoup  de  recherches  et  de  travail ,  il  eft 
accordé  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  remife 
des  états,  bordereaux  et  pièces  juftificatives  pour  la  .dé- 
livrance de  l'ordonnance  et  le  payement. 

Art.  XVni,  Les  troupes  marcheront  avec  leurs  ar- 
tillerie et  équipages,  fans  que  fous  aucun  prétexte  les 
employés  des  douanes,  barrières  et  ponts  de  Sa  iViajetté 
le  Roi  de  PruiTepisilient  ie.s  arrêter,  les  affujettir  à  aiicune 
vifite,  ni  leur  faire  payer  aucun  droit,  foit  d'entrée,  foit 
defortîe,  foit  d'entretif^n  des  ponts  et  routes.  Les  voi- 
tures et  fuites  des  officiers  ne  pourront  non  plus  être  vi- 
fitées,  arrêtées  et  déchargées,  et  ne  feront  afiujetties  à 
aucun  droit. 

Les  cotnmanrians  des  troupes  qui  pafleront  fur  les 
lignes  de  communications  feront  tenus  fur  leur  propre 
honneur  et  responfabilité  de  prendre  toutes  les  mefu- 
res  de  discipline  néceffaire  pour  empêcher  la  con- 
trebande. 

11 


et  la  Prulfe.  139 

Il  fera  d'ailleurs  donné  des  ordres  par  les  Autorités  iQq(\ 
françaifes  pour  la  défenfe  de  tout  ce  qui  pourrait  favo-  '^ 

rifer  la  contrebande,  et  fi  les  employés  des  douanes  leur 
adreûaient  des  plaintes  à  ce  fujet,  il  fera  fait  prompte 
juftice. 

Fait  à  Berlin,  le  vingt  deux  Février  mil  huit- cent 
neuf. 

L'Infpecteur  aux  Revues 

DE    L'ESTOCQ.  L'AiGLK. 

16. 

Traité  entre  le  Grand- Duché  de  Bade  et  le  igog 
Canton  Helvétique  dAargoiie^  figné  à  Aarau  *'^'^'- 
le  17  Sept,  1808. 

(WiNKOPP  Band  13.  Hcfc  37.  p.  46.  ) 

Ratificirter  Staatsvertrag  zwîfchen  dem  Grofsherzog- 

thum  Baden  und  dem  eidgenojfifchm  Canton  Âargau, 

iiber  verfchiedtne ,     vorzuglich  die   Verhaltnijfe  des 

BreisgaiiS  gegen  Has  Frickthal  betreffende 

Gegetîftandô, 


lachdem  die  darcb  den  Luneviller  Friedensfchlufs  er- 
folgte  Trennung  àts  Frickthals  von  dem  iibrigen  Breis. 
g3u,  die  Nothwendigkeit  herbeigefiihrt  hat,  die  dadurch 
fowohl  in  Anfe!  ung  der  landesherrlichen  Gerechtfamen, 
aïs  des  vorroaligen  Landeeverbandes,  auch  Gemeinds- 
und  Stiftungsvermôgen  beider  Lander  verànderten  Ver- 
haltniffe,  durch  gemeinfchaftiichcs  Einverftândnifs  bei- 
derfeitigerRegierungen,  auf  eine  Art  zu  beftimmen,  wo- 
durch  die  gegenfeitigen  Anfpriiche  berichtiget,  die  bisher 
dariiber  obwaltenden  Anftiindô  gehoben ,  folchen  fur  die 
Zukunft  vorgebogen,  und  das  gute  Einvernehmen  zwî- 
fchen beiden  Staaten  befeftigt  werde;  fo  haben  Se.  Kô- 
nigliche  Hoheit  der  Grofsherzog  von  Baden,  Ihren  Ge- 
heimen  Rath  Herrn  von  Ittner ,  aufserordentlichen  Ge- 
fandten  bey  der  Eidgenoflenfchaft,  die  hochlôbliche  Re- 
gierung  des  Cantons  Aargau  aber  die  beiden  Herrn  Re- 

gierungs- 


140       Traité  entre  te  Grand-  Duc  de  Bade 

tQqO  gicrnngratfae  von  Rednig  und  Fetzer  bevollmachtîgt,  den, 
in  mehrern  zu  Waldshut,  Zurich,  Lucern  undAarauge- 
haltenen  Confcrenzen  ùber  die  angezeigten  Gegenftande 
unterhandelten  Staatsvertrag,  unter  Vorbchalt  dur  Ge- 
rehmigung  beiderfeitiger  Landesregierungcn,  endlich  ab- 
zurdiliefsen  und  zu  unterzc-îchneii.  Nath  ibrgfàltiger 
Erorterung  der  gegenfeitigen  Anfpruche,  und  der  ia 
Anfehung  derfelben  einem  jeden  Theile  zn  ftarten  kora- 
menden  Griinde,  ift  tnan  beiderfeks  ûberfoigende  Punkte 
einig  geworden: 

Limite  t)  Landesgrenxc. 

«crrito-  Zwifchen  demGrofsherzogtbum  Baden  und  dem  Can- 
'**  ^'  ton  Aargau  folle  der  Thalweg  des  Rheins  die  I/andes- 
grenze  ausmacben,  Unter  der  Benennung  àçs  Thalwegs 
wird  in  \o  iange  die  grofete  Tiefe  des  fliefsenden  Stro- 
mes  verftanden ,  aïs  man  iich  nicht  Uber  eioe  andere  Be- 
llimmung  vereinîgt. 

\Vo  beide  Liinder  durch  Briicken  uber  diefen  Flufs  zu- 
fammenhangen  ,  ftehet  einem  jeden  Landesherrn  die  Lan- 
dcshoheit  auf  dlejenige  Klilfte  derfelben  zu,  wciche  fich 
mit  feinem  Gebiete  auf  der  namiichen  Rheinfeite  beiîn- 
det.  Auf  der  Mitte  derfe'ben,  oder  wenn  diefes  unthun- 
lich  ware,  iu  der  mindetten  Entfernung  von  dem  Mittel- 
punkte,  foile  mit  beiderfeitiger  Einverftandnifs  einCrenz- 
zeichen  errlchtet,  folches  jedoch  auf  der  Briicke  za 
Rheinfeiden  nicht  nàher  gegen  die  Stadt,  als  an  dem 
fiidlrchen  Ende  der  aufsern  Brijcke  aufgeftellt  werden. 

Durch  vorftebende  Befrimmur.g  der  Landesgrenze  foll 
jedoch  in  den  kirchlichen  VerhaltnilTen  der  St.  Antoni- 
Kappelle  auf  der  RIieinbriicke  zu  Lauftenburg  und  deren 
Zuweifung  an  die  Diozes  des  Bifchofs  von  Bafel  oder 
desjenigen,  der  kiinfdg  an  deffen  Stelle  tritt,  keine 
Veriindi-Tung  fratt  haben, 

fomf.ex.  2)    ilhmibrUcken  und  BrUckenz'ôUe. 

ptagcs.  Das  EigetiUnim  der  Rheinbriicken  und  der  Briîcken- 
zolie  zu  Rheinfeiden  und  Siickingen  folîe  diefen  beiden 
Stadten  forrerhin,  io  wie  Sr.  Koniglichen  Hoheit.dem 
Grofsherzog  von  i^aden  der  ausfchiiefsende  Befitz  des 
Eigenthums  der  Briicke  und  des  Briickenzolls  zu  Kai- 
ferftuhl  verb'eiben. 

An  dem  fc^îjenthum  der  Rheinbriicke  zu  Lauffenburg 
und  denn  Brii'.^kenzolle  daielbft,  bat  eîne  jede  der  bei- 
den Stiidte,  Grofs-  und  Klein- Lautienburg  denjenigen 

Antheil, 


et  le  Canton  d'Aorgovu,  141 

Antheil,  der  ihr  unter  (Arf.  13)  an  dem  vormals  unzer-  lOoft 
theilten  Gerr.eindsgute  ziigefchieden  wird.  ^    ^ 

Die  Koften  der  Herftellung  und  AusbeiTerung  der  vor- 
genannten  Rbeiabrucken,  werden  verhaltnifstrursig  von 
denjenigen  getragen ,  denen  das  Eigenthum  und  der  Be- 
zug  des  Briickenzoiis  von  denfelben  zufteht,  in  fofern 
dîesfalls  beftebende  Vertrage  oder  das  Herkomrnen ,  nicht 
anders  beftimmen. 

Da  bey  elnem  neuen  Briickenbau  oder  einer  Haupt- 
reparaticn  der  Rheinbriicke  zu  Rheinfelden  und  Lauffen- 
barg,  die  Landesherrfchaft  auf  bittiiches  Anfuchen  diefer 
Stadte,  einen  Beyîrag  bieza  verwilligt  hat,  fo  iiber- 
nimmt  fiir  die  Zukunft  bey  diefem  eintretenden  Falle, 
nach  vorheriger  Ruckfprache  beider  Regierungen .  eine 
jede  Landesherrfchaft  die  Hâifte  des  Beytrags,  der  nach 
mitgetheiltem  Bauaccord  bewilligt  wird  ;  welche  Beftim- 
mang  auch  fogleich  fur  den  bereits  angefangenen  Rbein- 
felder  Briickenbau,  in  Anwendung  gebracht  werden  foll. 
Wo  die  Bewohner  der  rechten  oder  linken  Rheinfeite 
eine  Befreyung  von  Entrichtung  des  Briickenzoiis,  bey 
einer  der  obigen  Briicken  bisher  genoffen  haben ,  folle 
ihnen  diefelbe  auch  flir  die  Zukunft  erhalten  werden, 
wenn  fie  dasjenige  lelften,  wofiir  ihnen  diefe  Befreyung 
zugeflanden  iil. 

3)  Rhnnzdtk, 
Wegen  der  Wafferzôlle  von  den  auf  dem  Rhein  auf-  péage 
and  abfahrenden  Waaren  und  Floflen,   ift  man  iiberein- ^>^.i* 
gekomnîen,  dafs  ein  jeder  Theii  in  dem  Befitze  derjeni- 
gen  Rheiozolle  fur  die  Hinkunft  verbleiben  folle,  worin- 
ren  er  fich  dermalen  befindet,  folglich  wird  in  Schwôr- 
ftetten  der  Rheinzoil-fernerhin ,    jedoch  nur  von  jenen 
FiSfsen  bezogen ,  welche  von  dem  rechten  Rhein -Ufer 
abfahren,  und  diefen  Zoll  nicht  fchon  auf  einer  andern 
Breisgauifchen  Zollftation  entrichtet  haben.     Hingegen 
wird  in  Kaîferaugft  der  Rheinzoll  von  den  von  dem  lin- 
ken Rheinufer  abftofsenden  Flôfsen  entrichtet. 

Die  Flôfse,  welche  den  Rheinzoll  in  Augft  zu  ent- 
richten  haben,  paffiren  in  Schwôrftetten  zollfrey,  und 
weifen  fich  dafelbft  nur  durch  einen  von  dem  betrefFen- 
den  Gemeindsvorfl:eher  ausgeftellten  Ladfchein  ,  ûber  den 
Ort  aus,  von^welcbem  diefelben  abgefahren  find.  Ein 
gleiches  hat  in  Augft  in  Anfehung  jener  Flofse  Statt,  die 
fchon  in  Schwôrftetten  nach  Maafsgabe  der  gegenwârti- 
gçn  Uebereinkunft  gezollt  babeo. 

Der 


142      Traité  entre  le  Grand- Duc  de  Bade 

tQqo        Der  Warferzoll  in  Kaiferfttihl  verbleibt  femerhJo  ein 
^    ^  GrofsherzogHch  fiadifches  Gefiill  ;  derfelbe  wird  Ibwohl 
an  dcm  Orte  als  nach  dem  Tarif  wie  bisher  bezogen. 

Eben  fo  kann  Aargauifch»  r  Seits  der  WaiTerzoll  von 
den  zu  Rbeinfelden  auf  dem  Rheine  auF-  und  abf^ibren- 
den  Waaren  auf  keine  andere  Art,  und  von  kt-ir.en  an- 
dero  Gegenftanden  bezogcn  werdeu,  alj  2iir  Zeit-  ge 
fchehen  ift,  da  die  Stadt  Rbeinfelden  noch  einen  Theil 
des  Breisgaus  ausgemacht  bat. 

Aufser  den  dermalen  beftehenden  RheinzCilen,  kon- 
nen  auf  keiner  Rheinfeite,  in  fo  weit  fich  das  Grofsher- 
zogliche  Gebiet  auf  der  einen,  und  daa  Aargauifche  auf 
der  andern  als  Grenzen  erftrccken,  ohne  beiderfeidge 
Einvvilligung  neue  errichtet  werden. 

Unter  den  Rhein-  und  WalTerzollen,  auf  welche  ge- 
genwartigeBeftimmung  anwendbarift,  wird  der  Geleits- 
zoll  in  Lauffenburg  und  der  Haupt-  oder  fogenannte 
Kaiferzoll  zu  Wa'dshut,  (allwo  der  neben  dem  foge- 
nannten  Kaiferzoll  unter  dem  Namen  Weggeld  annoch 
fallende  Wafferzoll,  dortîger  Stadt  zum  dritten  Theil  an- 
gehorend,  ein  ausfchlieféendes  Breisgauifches  Gefâll  ver- 
bleibt) von  den  zu  Waffer  dafelbft  ankommenden  Waaren 
nicht  verftanden,  fondern  es  foU  in  Anlehung  derfelben 
dasjenige  Statt  haben,  was  wegen  des  Kaifer  -  und  Ge- 
leitzolls  dafelbft  von  den  zu  Land  durchgehenden  Waaren 
weiter  unten  §.  6  und  7.  verfiigt  wird, 

K.viga-  4)  Rheinfchiffahrt. 

lion  du  Wegen  der  Rheinfchiiïahrt  ift  man  iibereingekommen, 
^"**  dafs  die  Bewohner  beider  Rheinufer  hiezu  voUig  gleiche 
Rechte  haben  follen ,  in  fofern  nicht  befondere  Vertrage 
hievon  eine  Ausnahme  machen,  oder  das  Herkommen 
an  einigen  Orten  den  Schiffîeuten  des  einen  oder  andern 
Ufers,  befondere  Rechte  einraumt,  in  deren  ruhigen 
AusUbung  fie  ficb  dermalen  befinden. 

Diefem  zufolge  bleiben  die  RheingenofTen  beider  Ufer 
zwifchen  Sackingen  und  Granzach,  in  Hinficht  derSchif- 
fahrt  und  des  FlSfsens  in  dem  fernern  Genufle  jener 
Rechte,  welche  in  dem  Maienbriefe  vom  Jahr  1767  aus- 
gedrûckt  find  ;  da  aber  deffen  Verfugungen  theils  den, 
tbeils  durch  die  Zeitumftande,  theils  durch  die  Trennung 
des  Frickthals  îvon  dem  Breisgau  verânderten  Verhalt- 
niffen,  in  vielen  Stiicken  nicht  mehr  palTend  find,  fo  ift 
cin  neuer  Maienbrief  entworfen  worden,    der  als  Bey- 

lage 


et  le  Canton  d'Âargovtel  143 

Uge  des  gegenvv'àïtigenStaatsvertrags  beîderfeitigen  Lan-  [Q^O 
desregîerungen  zar  Genehmigung  vorgelegt  wird, 

Rheinùberfahrten  follen  kûnftig  auf  beiden  Rheinfei- 
ten,  in  fo  vveit  lîch  das  Grofsherzogliche  Gebiet  auf  der 
einen,  und  das  AargauifcJbe  auf  der  andern  als  Grenzen 
eriirecken,  jedoch  nur  auf  jenen  Punkten  beftehen,  wo 
und  wie  folcbe  durch  Vertrâge  oder  das  Herkommen 
bisher  beftanden  haben.  Aufser  diefen  kônnen  in  keiner 
Gegend  des  Rheins,  ohne  die  Beftimmung  beiderfeitiger 
Landesregierungen ,  neue  eingefùhrt,  fondern  es  follen 
îm  Gegentheil  die  fogenannten  Winkelfahrten ,  wo  de- 
ren  durch  Mifsbrauch  zur  Zeit  beflehen ,  zur  Handha- 
bung  der  olïentlichen  Sicherheit  und  einer  guten  Polizey 
auf  beiden  Rheinfeiten  eingeftellt  und  abgefchalïtwerden. 

An  jenen  Orten ,  wo  die  Schiffleute  fich  in  dem  Be- 
fitze  der  Ausiibung  von  Geleits-  oder  Lootfenrecbten  be- 
finden,  werden  folche,  da  fie  fich  vorzuglich  auf  Local- 
kenntnifle  grunden,  und  die  Sicherheit  der  Schiftahrt 
bezwecken,  auch  fiir  die  Zukunft  auf  die  hergebrachte 
Art  fortdauern. 

In  Anfehung  der  Schiffahrt  zwifchen  Grofs  -  und 
Klein -LaufFenburg,  woriiber  fich  zwifchen  den  SchifF- 
leuten  beider  Stâdte  einige  Mifshelligkeiten  angefponnen 
batten,  ift  man  ubereingekommen,  dafs  die  Schifferrechte, 
den  Schiffern  in  Grofs  -  und  Klein  -  Lauffenburg  auf  die 
namliche  Art ,  wie  folche  in  der  Lauffenburger  Schîffer- 
Ordnung  ausgedriickt  fînd,    und  vor  der  Trennung  dec  , 

beiden  Stadte  befianden  haben,   auch  fur  das  Kunftîge 
zu  fteben,  und  folche  dabey  gehandhabt  werden  follen. 

5)  Fifcheret/. 
Tn  Anfehung  der  Fifcherey  auf  dem  Rheine  wird  feft-  ^^«^«' 
gefetzt,  dafs: 

a)  von  der  im  Maienbrîef  bezeîchneten  Franzofifchen 
Grenze  bis  zur  Skckinger  Rheînbriicke ,  die  in  diefem 
Maienbriefe  in  Betreff  des  Fifcbfangs  enthaltenen  Verfii- 
gungen  fernerhin  ftatt  haben ,  und  von  den  Maiengenofr 
fen  beobachtet  werden  follen. 

b)  Von  der  Sàckînger  Rheînbriicke  bis  za  jener  îa 
Lauffenburg,  in  welchem  Bezirke  die  Inhaber  der  Fi- 
fcherrechte,  folche  von  dem  vormalîgen  Stifte  Sackingen 
zu  Lehen  trugen,  bleiben  diefelben  in  dem  Beûtze  ibrer 
Fifchweiden  und  SalmenwegeQ;  vind  beoutzen  felbe  auf 
die  Msherige  Art. 

VOD 


i8o8 


144       Traité  entre  te  Grand-  Duc  de  Bade 

Von  den  Fifchenzgerechtfaraen,  welche  zwifchen  die- 
fen  beiden  Rheinbriicken  tauf  der  rechten  Seire  des  Thal- 
wegs ausgeùbt  werden ,  entrichten  deren  Befitzer  den 
gewëhnlichen  bisher  von  dem  Stifte  Sackingen  bezoge- 
nen  Lehenzins,  an  das  Grofsherzogliche  Rentamt  da- 
felbft  —  von  denjenigen  aber,  welche  auf  der  linken 
Seite  des  Thalwegs  beftehen ,  werden  die  Lehenzinfe 
der  Canton  Aargaaifchen  Verwaltung  entrichtet. 

Was  die  kleine  Fifcherey  in  diefer  Gegend  ,  und  jene 
mit  Spreit-  und  Stanggarnen  betrifft,  fo  follen  die  dar- 
iiber  in  den  Jahren  1438  ,  I52I  und  1567  ergangenen  an- 
liegenden  Verfùgungen  ,  welche  bis  zur  Trennung  des 
Frickthals  von  dem  Breisgau  in  Ausiibung  waren  ,  noch 
ferner  beftehen,  und  fowohl  die  Siickinger  aie  Lauffen- 
burger  Fifcher  daran  gehalten  feyn. 

Der  Pachtfchilling  fUr  das  Stanggarn  von  Lauffenburg 
foll  zu  zwey  Drittheilen  der  Aargauifchen  Regierung, 
und  zu  einem  Drittheil,  der  Breisgauifchen  Landesherr- 
fchaft  zofallen. 

c)  Von  der  Lauffenburger  Rheinbrlicke  bis  zum  Ein- 
flufs  der  Aar  in  den  Rhein,'dienen  auch  fiir  die  Zukunft 
diejenigen  Anordnungen  zur  Richtfcbnur,  welche  in 
dem  abfchriftlich  anliegenden  fchiedrichterlichen  Urtheil 
der  beiden  Stadte  Rheinfelden  und'Sackingen,  vom  Jahr 
1523,  enthalten,  und  wodurch  die  Fifchenzgerechtfame 
vou  Lauffenburg,  Tegern  und  Waldshut  beftimmt  wor- 
den  find.      Eben  fo  follen 

d)  Von  dem  Ausflufs  der  Aar  bis  zur  Grenze  des 
Aargaus  die  Fifcherrechte  fernerhin  nach  Maafsgabe  der 
beftehenden  Vertrage  und  des  Herkommens  ausgeiibt 
werden. 

Croit  de  6)  Kaifer  -  oder  Hauptzoît. 

In  Anfebung  des  Haupt  -  oder  fogenannten  Kaîfer- 
zolls  in  Rheinfelden  und  Waldshut,  von  Waaren,  die  za 
Land  oder  zu  Waffer  durchgefiihrt  werden,  haben  fich 
beiderfeitige  Bevollmachtigte  dazu  vereiniget,  von  jenen 
Waaren,  welche  iiber  Rlieinfelden  nach  Waldshut,  oder 
iiber  Waldshut  nach  Rheinfelden  gehen,  wîrd  der  nach 
den  bisherigen  Tarifen  zu  beziehende  ZoU  unter  den 
beiden  Landesherrfchaften  liber  Breisgau  und  Frickthal  zu 
gleichen  Theilen  getheilt.  Diefe  beiden  Zollâmter  re- 
fpectîren  die  von  einem  oder  dem  andern  ausgeftelltea 
ZoUzeichen  wechfelfeitig. 

Von 


et  te  Canton  d'Aargovîe,  I4f 

Von  jenen  Waaren  hingegen,    welche   ihren  Weg  jQqQ 
.  Uber  Rheinfelden  nach  Frick,  oder  uberFrick  nach  Rhein- 
felden  nebraen,    hat  die   Aargauifche  Regierung  zwey 
Drittheile,    und    die  Breisgauifche  Landesherrfchaft  ein 
Drittheil  zu  beziehen. 

Die  von  Waldshot  nach  Rheinfelden  und  von  Rheîn- 
felden  nach  Waldshut  gehenden  Fuhren  ,  entrichten  den 
Zoll  wie  bisher  bey  jenem  diefer  beiden  Zollamter,  bey 
welcbem  fie  zuerft  anfahren,  und  ftreîfen  bey  dem  ent- 
gegengefetzten  die  erhaltenen  Zollbolleten  ab. 

Um  aber  in  dem  Zollbezug  von  denjenigen  Fuhren, 
welche  uber  Rheinfelden  nach  Frick  geben  und  von  da- 
ber  kommen ,  eine  ebenmàfsige  Controlle  einzufiihren, 
Mwtrd  ein  GrofsherzogHch  Badenfcher  Zôlier  auf  der  rcch- 
ten  Seite  der  Rheinfelder  Brûcke  aufgeilellt,  und  ditfem, 
in  fo  lange  bis  eine  anoerweitige  Einrichtung  getroffen 
wird,  in  dem  ftadtifchen  auf  der  rechten  Rheinfeite  be- 
findlichen  Zollhaus  der  erforderliche  Flatz  eingeraumt. 
Diefer  Zollner  bezieht  den  Zoll  von  den  von  Bafel  oder 
Lorrach,  Uber  Rheinfelden  und  Frick  in  die  Schweiz 
gehenden  Fuhren ,  welche  ibre  Zollzeichen  bey  dem 
Zollamte  in  Rheinfelden  abftreifen.  Hingegen  zollen 
die  von  Frick  kommenden  Fuhrleute  in  Rheinfelden, 
und  ftreiFen  ihre  Zollzeichen  bey  dem  Grofsherzoglichen 
Zoller  auf  der  rechten  Rheinfeite  ab.  Von  befagtem 
Zoller,  fo  wie  von  jenen  in  Rheinfelden  und  Waldshut, 
wird  jâbrlich  beiderfeitigc-nRegierungen  oder  denjenigen 
Beamtungen,  welche  diefelben  dazu  beauftragen ,  uber 
den  Zollbezug  Rechnung  gelegt,  und  folcher  fohin  nach 
ofeigen  Beftimmungen  zwifchen  beiden  Landesherrfchaf- 
ten  getheilt. 

Diefe  Vertheîlung  hat  in  dem  laufenden  Zollbezuge 
vom  I.  Janner  1807  ftatt;  dabey  ift  von  beiden  Theilen 
ausdriicklich  bedungen,  dafs,  fo  lange  gegenwartige 
Uebereinkunft  iiber  den  Rheinfelder-  und  Wald«buter 
Hauptzoll  in  Kraft  bleibt,  wederimFrickthale  von  Rhein- 
felden nach  Kaifer-Augft,  noch  im  Breisgau  von  da  nach 
Klein -Lauffenburg  eine  Landftrafse  neu  angelegt  werden 
folle ,  fondern  dafs  blofs  die  dafelbft  wirkiich  beftehenden 
Communicationsftrafsen  in  fahrbaren  Stande  uQterhaU 
ten  werden  diirfen. 

Nouveau  Ricutil»  T,  /,  K  7)  , 


146       Traité  entre  te  Grand-  Duc  de  Bade 

jOqO  7)  Gehitszoll  in  Lauffenburg. 

.  Von  dem  Èrtragnifs  des  Geleitszolls,  welcher  bisker 

aùV-*  von  den  zu  WaiVer  oder  zu  Lande,  dnrch  die  vormalige  ■ 

wiiduit  Jjerrfchaft  LauttVubtirj:^  diirchgthenden  Waaren  bezogen 
wurde  ,  foll  fiir  die  Zukunft  die  Kalfte  dem  Canton  Aar- 
gau.  die  andere  Halfte  aber  der  Breisgaiiifchen  Landes- 
herrfchaft  z.ufallen.  Von  den  Fuhren,  w.elche  von  der 
rechten  Rheinfeite  auf  die  linke  gehen  ,  wird  diefer  Zoll 
von  dem  Grofshei-zoglich  Badenfchf-n  ZuUer  in  Klein- 
l^auiïsnburg  bezogen,  und  die  Zolibolletten  bey  dem 
Aargauirchen  Zoller  in  Grofs- Lauffenburg  abgeftreift, 
■^vogegen  diefer  letztere  der  GeleitszoU  von  den  Waaren, 
die  von  der  linken  Rheinfeite  aut  die  rechte,  oder  zu 
Waffer  den  Rhein  herabkommen,  bezieht,  und  die  Ab- 
ftreifung  der  BoUeten  von  den  Landfuhren  bey  dem  Grofs- 
herzoglicii  Bader.fcheu  Zôller  in  Klein  -  Lauffenburg 
gefchiehet. 

Beide  Zoller  legen  denjenigen  Breîsgauifchen  und 
Aargauifcrien  Beamtungen,  weiche  von  beiderfeitigen 
Regierungen  dazu  beauftragt  worden,  ûber  dasErtragnif» 
diefes  Geleitszolls  jahrliche  Rechnung  ab,  und  folches 
wird  fohin  nach  dem  bedungenen  IMaafsftabe  vertheilt. 

Donane  g)  f^a^uicshcrri'ichpr  HanptzoU  in  Lauffenburg. 

fenburg  Von  der  Entrichtung  des  Landesherrlichen  Hauptzolla 
in  Lauffenburg  find,  fo  wie  bisher,  aifo  auch  in  Zukunft 
diejenige  Waaren  befreit,  weiche  folcben  entweder  in 
Waldshut  oder  Rheinfelden  fchon  abgefûhrt  haben. 

Um  die  ubrigen  Waaren  nicht  ferner  einer  doppelten 
ZoUabgabe  zu  unferwerfen,  und  dadurch  den  wechfel- 
feitigen  Verkehr  zwifchen  dem  Breisgau  und  dem  Frick- 
thale  ûberhaupt,  und  den  Sfadten  Grofs  -  und  Kleîn- 
Lauftenburg  insbefondere  zu  fehr  zu  erfchweren  ,  hat  in 
Zukunft  der  Lande&herrliche  Zollbezug  von  denfelben 
auf  derjenigen  Rheinfeite  itatt,  von  welcher  fie  ausge- 
flihrt  werden  ;  foiglich  von  den  aus  dem  Grofsherzog- 
thum  Baden  in  den  Canton  Aargau  gehenden  Waaren» 
zu  Klein  -  Lauffenburg  ,  und  von  den  sus  dem  Aargau  in 
das  Grofsherzogthum  Baden  gehenden  Waaren ,  zu 
Grofs-  Lauffenburg.  Beide  Zollt-r  refpectiren  die  gegen- 
feitigen  Zollbolleten ,  und  laflen  diejenigen,  weiche 
folche  vorweifen ,  bey  ihnen  zolifrey  pafîlren.  Der  da- 
herige  Zollertrag  bltibt  ungetlieilt  derjenigen  Landes* 
herrfchaft,  auf  deren  Gebiet  er  erhoben  wird. 

9) 


et  le  Canton  d'j^argovîe.  147 

9)    Pojîv^rhand. 
Die  Poftamter  zu  RheinfeJden.  Srein  und  Grofs-Lauf 


fenburg  bleiben  dcr  Leitung  und  Au'^Ticbt  der  r^ariJaui- 
fchen  Regieriing  unterworftn  ;  diefe  ill  jedoch  bereit.  zu 
eint-r  LJebereinkunfc  zwifchen  der  Fùrftlirh  Taxifohen 
Poftdirection  in  den  Grofsherzoglich  Badenfchen  Lan- 
den,  und  jener  des  Cantons  Aar^au  iibter  eine  zweck- 
mafsîge  Kinrichtung  des  Poftt-nlaufs  die  Hand  zu  bieten, 
auch  die  Grofsherzoglich  Badenfche  AmtsfacheD  enthal- 
tenden  Brieffcbafcen  portofrey  durch  ihren  Cantonsbezirk 
pafliren  zu  laffen ,  wie  dann  auch  Grofsherzoglich  Ba- 
denfcher  Seits  das  namliche  Anerbreten-getnacht  wird. 

10)  Penfîoiiirung   Sreisgauifch   Landi-sfUrftlicher  Bram-  p^^. 
ti'ti,    und  deren  IFtttwm  ivni  Kinder.  fions, 

Fiir  ♦ien  Frickthilifchen  Antheil  an  der  Penfionnirung 
Breisgauifch  Lande£furft!icher'Beamt(?n,  nimmf  der  Can- 
ton Aargau  keine  andere  Vtrbindiicbkeit  auf  Jlch ,  als 
«iie  Penlionen  der  im  frickrhaie  angel^eilt  gewefenen 
Beamten,  oder  dert-n  Witnven  und  Kinder  în  fo  lange 
zu  bezahlen ,  als  fich  diefelben  im  Gebiete  des  Cantons 
Aargau  aufbalten. 

II)  Actenahfonderung.  Archi- 

Die  Acten  der  ehemaligen  Herrfchaft  Rheînfelden,  ^^°* 
welche  fejt  der  Trennung  dt-s  Frickthals  vom  Breisgau, 
în  das  Aargauifnhe  Bezirkamt  Rheinfelden,  und  das  Breis- 
gauifche  Cammeralamt  des  Rheinthals  in  Nollingen  ge- 
theilt  ift,  follen  durch  die  Aemrer  abgefondert,  und  de- 
ren  gegenfeirige  Aubfoigung  fohin  dergellalr  vollzogen 
Werden ,  dafs  die  Actenftucke,  Plane  und  Urkunden, 
welche  auf  den  einen  oder  den  andern  diefer  Amtsbe- 
zîrke  au^fcbliefsHch  fich  beziehen,.  dem  betrefîenden 
Arote  wechfelfein'g  getreulîch  ausgeliefert,  von  denje- 
nigen  ArtenftiJcken  aber,  wel.he  gemeinfchaftlîchen  In- 
halts  find,  dem  begehrenden  Theil  auf  feine  Koften  Ab- 
fchriften  ausgefolgt  werden. 

Nach  gleichem  Verhaltnifs  follen  auch  die  Acten, 
Urbarien.  Plane  etc.  vom  Stift  Sackingen  und  der  Corn- 
mende  Beuggen  ,  an  Aargau,  und  der  St  fter  Rheinfelden 
und  Ohisberg,    an  Baden  ausgeliefert  werden. 

12)    Gemeinds  '  Kirchen  -  und  Stifiungsvermdgen       Bienç 
Uberhaupt.  ^om- 

Das   VernaOgen   und  die  Gefâlle  der  Breisgauifchen  ^^ 
Gemeinden,  frommen  und  milden  Stiftungen  ita  Frick- 

K  Z  thAl«, 


i8o8 


148       Traité  entre  te  Grand-  Duc  de  Bade 

thaïe,  und  das  Vermogen  und  die  Gefalle  der  Frickthalî- 
fchen  Gemeinden ,  frommen  und  milden  Stiftungen  im 
Breisgau  ,  werden  wechfelfeitig  freygt>gf  ben  ,  und  der 
von  beiden  Regierungen  darauf  belegte  Bcfchlag  auf- 
gehoben. 

Unter  frommen  und  milden  Stiftungen  verftehen 
beîdeTheUe:  Kirchen.  Pfarreien ,  Caplaneien,  Spitalef, 
Asnien-  und  Schulanftalten,  und  die  dahin  gehorenden 
Pflegfchaften,  woraber  vorlaufig  die  genauen  Ausweile 
eicander  gegenfeitig  mitgetheilt,  und  nothigenfalls  be- 
richtigt  werden  foUen.  In  Anfehung  derjenîgen  Brii- 
derfcbaften,  welche  nicbt  bereits  zum  Religionsfond  ge- 
zogen  find,  fo  wie  der  ubrigen  unter  obigen  Beftimœun- 
gen  nicht  begrilTenen  frommen  Stiftungen ,  kann  zwar 
der  Grundfatz  der  gegenfeitigen  Freygeburg  ebenfalls 
ftatt  fmden,  jedoch  jblltn  vorerftdie  Verzeichnifle,  und 
auf  Verlangen  die  Stiftungsbriefe  derfelbeii  einander 
wechfelfeitig  mitgetheilt  werden,  um  daraus  erheben  zu 
konnen,  wie  weit  diefer  Grundfatz  auggedebnt  werden 
wolle,   und  in  Anwendung  gebracht  werden  konne. 

Von  diefer  wechfelfeitigen  Ausfolgung  des  Stiftungs- 
vermogens  find  hingegen  die  Befitzungen  und  Gefalle 
der  Briiderfchaften  und  folcher  geilHicher  Corporationen 
ausgenommen ,  welche  dem  vormaligen  Vorderofter- 
reichifchen  Religionsfonde  einverleibt  waren.  Diefe 
fallen  gleich  andern  Religionsfonds-Gefallen  derjenigen 
Landesherrfchaft  zu,  in  deren  Gebiet  fie  Cch  befinden, 
wogegen  diefelben  eben  fo  wenîg  an  den  Laften,  als 
dem  Vermogen  des  Relîgionsfonds  des  andern  Landes» 
Theil  zu  nehmen  haben. 

Ferner  find  von  diefer  wechfelfeitigen  Freygebung 
ausgenommen,  die  Befitzungen,  Eigenthumsrechte  und 
Gefalle ,  welche  das  Stift  Sackingen  und  die  Commende 
Beuggen  im  Frickthale,  und  die  Stifter  Rheinfelden  und 
Olfperg,  und  die  Commende  Rheinfelden  im  Breisgau 
befeffen  haben. 

Die  oben  feftgefetzte  gegenfeitige  Freygebung  ailes 
ubrigen  Kirchen-  und  Stiftungsvef mogens ,  bat  auch 
fUr  das  Vcrgangene  ftatt,  foiglich  find  die  fowohl  auf 
der  einen  aïs  andern  Kheinfeite,  wiihrend  des  darauf  ge- 
legten  Sequefters  eingezogenen  Gefalle,  an  diejenige 
Kirche  oder  Stiftnng  zu  erfiatten ,  welche  folche  nach 
gegenwiirtiger  Uebcreinkunft,  ftir  die  Zukunft  zu  be- 
ziehen  hat,  - 

Um 


et  te  Canton  d'Aargovle,  149 

Um  aile  Collifîonen  aucb  fur  die  Zukunft,  fo  vîel  îOnQ 
ttciglich ,  zu  vermeîden ,  follen  die  Stifrungscapitah'en 
'  und  Gefalle  von  einer  Riieinfeite,  gegen  folche  auf  der 
andern  ausgetaufcht,  die  iibrig  verbleibenden  Capitalien 
aber  abgekUndet,  und  die  Gefalle  ausgeloft  werden, 
Bey  der  Auslôfung  folle  derjenige  IWaafsftab  zum  Grande 
gelegt  werden,  woriiber  beiderfeitige  Regierungen 
îibereinkommen. 

Aus  den  in  diefem  Artikel  aufgeftellten  Grundfatzen 
ergiebt  fich  endlich  von  felbft,  dafs  fiir  die  Zukunft  aile 
und  jede  Stiftungen,  was  fie  immer  fur  Namen  haben 
môgen ,  welche  von  einer  Rheinfeite  auf  die  andere  hin- 
itber  gemacht  werden ,  gegenfeitig  dem  Lande ,  wohia 
fie  geftiftet  find ,  zur  freyen  Benutzung  und  Dispofition, 
uberlaÛen  feyn  und  bleiben  follen, 

13)  Gemeinàs- Vci'-mogen  von  Laiîffenburg.  Eiens- 

Wegen  Vertheilung  des  Gemeinds  -  Vermb'gens  und  com- 
der  Gefalle  der  vormals  vereinigten  Stadte  Grofs-  und  deLai"^ 
Klein -Lauflenburg,    wird  ,  nach  vorlaufiger  Einverneh- fenburg 
mung  und  Beyftimmung  der  einberufenen  Abgeordneten 
beider  Stadte,  beftimmt  —  dafs: 

a)  jene  Giebigkeiten ,  welche  von  den  Einwohnern 
der  Grofs-  und  Kleinftadt,  als  Folge  èes  Unterthans- 
Verbandes  bczogen  werden,  als  namlicb  die  bûrgerli- 
chen  Steuern,  das  ftadtifche  Umgeld,  das  Bùrgerrecht- 
Aufnahmsgeld,  der  Abzug,  Gerichtstaxen  und  derglei- 
cben ,  fiir  die  Zukunft  einer  jeden  ftadtifchen  Behorde 
befonders  zufallen ,  und  kein  Theil  an  die  Einwohner 
des  andern  diesfalls  einen  Anfpruch  zu  machen  ha- 
ben foU. 

Was  jedoch  zur  Zeit  der  Trennung  der  beiden  Stadte 
an  diefen  Giebigkeiten  bereits  verfallen  war,  wird  als 
ein  noch  gemeinfchaftliches  Eigenthum  unter  ibnen  nach 
denti  naœlichen  Maafeftabe  vertheilt,  welcher  wegen  Ver- 
theilung des  ftadtifchen  Gemeinds -Eigenthums  feftge- 
fetzt  ift. 

b)  Von  keiner  der  nunmehr  getrennten  Stadte  Grofs- 
und  Klein -Lauffenburg,  wird  auf  den  Pfundzoll,  und 
das  Standgeld  von  jenen  Waaren  Anfpruch  gemacht, 
welche  in  der  andern  verkauft  werden. 

Von  dem  LaufFenburger  RheinbrùckenzoU  hingegen 
hat  die  Grofsftadt  zwey   Drittbeile,  und  die  Kleinftadt 

K  3  einen 


i8o8 


1^0       Traité  entre  h  Grand -Duc  de  Bade 

einen  Drittheîl  zu  beztehen.    Nach  dem  namlichen  Maafâ- 
ftabe  triigt  eine  jede  zu  dem  Bruckenbau  bey. 

Dem  Krmeffen  der  beiden  Stadte  Grofs-  und  Klein- 
Laufrenbuff^  wird  anheimj^tftellt ,  ob  fie  diefen  Briicken- 
zoll  an  cinen  ihren  Mirblirger  der  Grofsen-  oder  Kleinen 
Sradt  durch  den  Meillgebot  bey  einer  offentlichen  Ver- 
fteigtrung  ùberlaften  ,  oder  aber  die  Einrichtiing  tctiTea 
Wi'lltrn,  dafs  der  Zoll  entweder  abwechfeind  auf  der  ei- 
nen und  andern  Rlieinfeite,  oder  aber  beym  Eintritte  auf 
die  liriicke,  auf  jeder  Seite  bezogcn  ,  und  die  daflir  aus- 
gefttllten  ZoHzeichen  auf  der  entgegengefetzten  Rhein- 
feite  abgeftreirt  werden.  Sollten  dit-  beiden  Stadte  liber 
die  Art  des  Zollbezuges  ficli  nicht  vereinigen  kônnen, 
fo  ibllen  die  beiderfeitigen  Regierungen  folciie  zu  be- 
ftimmen  haben. 

c)  Die  Realitaten,  Befitzungen  und  Gefâlle,  der  vor- 
mals  vereinigten  .Stadt  Lauffenburg ,  werden  uberhaupt 
z,wirchen  den  nuornehr  getrennten  Stiidten  Grofs  -  und 
Klein -Lauffenburg,  gleich  dem  BrLlckenzoll  getheilt, 
und  es  bat  erftere  hieran  zwey  Drittheil,  letztere  aber 
ein  Drittheil  zu  beziehen. 

Diefer  Vertheilung  ungeachtet  folle  dennoch  eine 
jede  Stadt  in  dem  Beiitze  derjenigen  Realitaten  verblei- 
ben,  welche  auf  der  namlichen  Rheinfeite  gelegen  find, 
und  der  andern  Stadt  diejenige  Betreffnifs  hinauszahlen, 
worauf  fie  nach  einer  unpartheifchen  Schatzung  verhàlt- 
nifsmâfsig  zu  einem,  und  zwey  Drittheil  Anfpruch  zu 
niachen  hat. 

d  )  Nach  eben  diefem  Maafsftabe  follen  die  zur  Zeit 
der  Trennung  beider  Stadte  beftandenen  ftadtifchen  Activ- 
und  Pafliv -Capitalien  getheilt,  hieran  jedoch  einer  je^ 
den  Stadt,  in  fofern  es  thunlich  ift,  diejenigen  diefer 
Capitalien  zugewiefen  werden,  welche  bey  Schuldnern 
der  namlichen  Rheinfeite  aniiegen,  oder  von  welchen 
die  Gliiubiger  ficb  auf  der  namlichen  Rheinfeite  befinden. 
Suwohl  die  Grofs  -  als  Kleinftadt  Lauffenburg  ubt  ihr 
rifcbfangrecht  auf  ihrer  Rheinfeite  fernerhin  abgefondert 
aus ,  und  weder  die  eine  noch  die  andere  kann  verhal- 
ten  werden,  fich  hiezu  der  Fifcher  auf  der  entgegenge- 
fetz'en  Rheinfeite  zu   bedienen. 

e)  Auch  fur  das  Vergangene  von  der  Trennung  des 
Frickth.ils  bis  zur  Abrechnung,  wird  die  Ertragnifs  des 
Rheinbruckenzolls.  und  der  fiadtifchen  Realitaten,  fo 
wie  die  Zinfe  von  ftadtifchen  Activ-  und  Pafliv-Capitalien 

und 


et  te  Canton  d'Aargovk»  i^i 

und  anderen  Scholdigkeiten,  nach  dem  ramlichen  Maafs-  jQqQ 
llabe  getheilr.  Von  den  in  diefemZeitpunkt  geraachten, 
oder  vcn  folchen,  noch  zu  beflreitenden  Auslagen, 
"werden  aber  jene  ausgenorDmen,  welche  zum  aus- 
fcbiiefsenden  Nutxen  der  einen  oder  der  andern  Stadt 
verwendet  worden  find,  ;wozu  befonders  AusbelTerun- 
gen  an  ftadtifchen  Gebanden  ,  einfeitige  Vermefl'ungen 
von  Grundftucken,  herrfchaftiiche  Abgaben  und  der- 
gleichen  gehciren. 

14)  Lattjfenb'urger  Kirchen ->  mid  Stiftungsverm'ôgen.    Eïens 

à.p.s  égli. 

Das  Vermôgen  und  die  Gefàlle  der  beiden  Pfarreîen  r<"î  et  é- 
und  Pfarrkirchen  zu  St.  Johann,   in  Grofs -  LaulTenburg,  ^'e/^^^°' 
und    heiligen    Geift     in    Klein  -  Lauffenburg,     werden 
Wechfelfeitig  ausgefolgt  und  freygegebcn. 

Unter  diefem  Vermôgen  ift  jedoch  der  Kîrchenfchatz^ 
ÎD  fofern  die  zutn  Gottesdienft  gehorigen  Gegenftande 
j  von  Gold  oderSilber,  oder  mit  Èdelfteinen  befetzt  find, 
I  fo  wie  auch  die  vorzliglici^ern  Mefsgewiinder  und  andern. 
Paramenten  nlcht  verftanden,  fondern  diefelben  foUen 
ïiwifchen  beiden  Pfarrkirchen  zu  Grofs-  und  Klein-Lauf- 
fenburg  nach  dem  namiichen  VerbaltnHTe  vertheilt  wer- 
den, wie  die  Vi'rtheilung  des  Gemeindsguts  zwifchen 
beiden  Sfadten   beftimmt  ift. 

Auf  die  namlîche  Art  foife  die  Vertheilung  aller  iibri- 
gen  Kirchen-  und  Stifîungsvermogens  zwifchen  diefen 
beiden  Stadten  ,  namentlich  der  Spital-  und  Gutleuthaus- 
Stiftung,  der  Gaplaneipfiegfchaft,  der  verfchiedenen  Brii- 
derfchaften ,  der  Spendpfiegfchaft ,  der  St.  Antonipfleg- 
fchaft,  der  Straubhartfchen,  und  Mandacherifchen,  auch 
£onftiger  Stiftungen  und  Stipendien  Statthaben,  und  hie- 
von  durchaus  der  Stadt  Grofs- Lauffenburg  zwey  Drit- 
theile,  der  St^dt  Klein- Lauffenburg  aber  ein  Drittheil 
zafallen. 

Bey  Vertbeiîung  diefer  Snftung«gef3ilie  und  Capitalien 
folle  der  namiiche  Grundfatz  Statthaben,  welcber  eben 
in  Anfehung  der  {ladtifchen  Activ-  un^d  Pafiiv -Capita- 
lien. feftgefetzt  worden  ift,  dafs  naralicb  einem  jeden 
Tbeile  vorzUglich  jene  Capitalien  zugerch/leben  wer- 
den, welche  fich  auf  der  namiichen  Rheinfeite  befioden. 
Wegen  gegenfeitiger  Ausfaufchung,  A-bkiindurg  oder 
Auslofiing  derfelben  ,  wird  dahcr  das  riamliche  feP.geferzt, 
was  hieraatr  in  Anfcburg  des  Stiftungsvetinogens  iiber- 
haupt  bf ftimïRt  iO;. 

K   4  Nach 


IS2       Traité  entre  te  Grand -Duc  de  Bade 

\OqO  Nar.h  vorbergegangenem  Austaufche  follcn  uber  eîne 
jede  Sriftung  neue  Urbarien  und  Vereine  aufgenommea 
und  ausgefertiget  werden. 

Die  Ertragnifs  vun  den  Kirchen-  und  Stiffungsospita"- 
lîen  und  Gefàllen  fiir  das  V'ergangene,  fo  wie  die  davon 
noch  au,sftehend<.-n  Riickftande,  follen  auf  die  natniiche 
Art  und  tnch  dem  nâmlichen  Maafsftabe  getheilt  werden, 
Wie  das  Kirchen-  iind  Stiftungsvermogfn  felbft;  bey  der 
bevorftebenden  Abrechnung  wird  daber  einem  jeden 
Theile  das  zur  Laft  gefchrieben ,  wae  er  an  Zinfen  und 
Gefàllen  bezogen  hat. 

Der  G'^ttieindrath  von  Grofs- Lauffenburg  wird  dem 
lVlag'ft(»t  in  Kiein-  LaufiVnburg  aile  jene  Urkunden,  wel- 
che  die  lerzrere  Sfadt,  deren  Eirwohner,  und  das  der- 
felben  zufiiilende  Kirchen-  und  Stiftun^svermogen  be- 
trt'fFL-n  ,  aus'^iandigen,  von  jenen  Urkunden  aber,  welche 
fiir  beide  S-^âdtt  von  Gebrauche  find,  begUubfe  Abfchrif- 
ten ,  oder  légale  Ausziige  auf  gemeinfchaftliche ,  nach 
Verhaltnifs  der  beftimmten  Vermdgensvertheilung  zu  be- 
rechnenden  Koften  ausfertigen,  und  dem  Magiftrate  in 
Klein  -  Lauffenburg  zuftellen  laffen, 

ronda-  15)    Frpyherrlich  von   Rotlifche  Sti/tungen, 

*^r"  if *  Die  in  Anfehnng  der  frotnmen  und  milden  Stiftungen 
'  Uberhaiipt  aufgeltellten  Grundlârze  find  insbefondere  auf 
das  Vermôgen  jener  Freyherrlich  von  RolUrchen  Stiftun- 
gen anwendbar,  welche  auf  der  rechten  oder  linken 
Rhe  nf  ite  ihre  fpecielle  Beftimmung  haben.  Canton 
Aar^auiVder  Seits,  wird  daher  der  Stiftungsbetrag  fiir 
die  Capuziner  in  Wald-hut  dermalen  ungehindert,  jener 
der  fogtnannten  von  RoUifchen  Frauleinftiftung  aber  auf 
den  Fall  ausgeliefert  werden,  dafs  deren  Genufs  nach  In- 
hait des  Stiftungsbriefts  einem  Freyherrlich  von  Rolli- 
fchen  Familiengliede  zufallr ,  welrhes  in  den  Grofsher- 
zoglicli  Badifchen  Landen  feinen  Wohnfitz  hat, 

Préten-  16)  ^iifprUchc  der  Univerfitat  zu  Freyburg, 

^^^'^^'^jI^*?        Der  von  deœ  Canton  Aargau  auf  ein  Capital  von  looo 

verrue  Gulden ,  welches  die  Univerfitat  zu  Freyburg  an  Michael 

ûe^xvi-  Zahringer  von  Lauffenburg  zu  fordern  hat,    gelegre  Be- 

^^^'  fchla}^;  wird  aufgehuben.     Dagegen   treten  die  ftudieren- 

den  Jiinglinge  aus  dem  Frickrhale,  wieder  in  den  Genufs 

jener  StJpendien  an  befagter  Univerfitâr  ein,    wozu  fie 

sach  deren  Stiftungsbriefen  bereciitiget  find. 

Aile 


et  te  Canton  d^Aargodie»  içg 

Aile  in  vorftehenden  doppelt  aus^efertigten  Staats-  iQqQ 
Vertrageenthaltenen  Verfiigungen  ,  follen  fobald  in  VolU  ^  ^ 
ziehung  gefetzt  werden ,  als  derfelbe  die  Genehmigung 
Sr.  KoDJglichen  Hoheit  des  Grofsherzogs  von  Baden  .  und 
diejenige  der  hochloblicheo  Regierung  des  Cantocs  Aar- 
gao  (welche  fich  auch  vorbehaltet,  dieftft  Staatsverrrag 
der  eidgenSflifchen  Tagfatzung  zur  Einficht  vorzulegen), 
crhalten  haben  wird. 

Zum  Zeitpunkt  der  Ratifications- Auswechslung  wird 
fpatpftens  der  erfte  Jânner  1809  feftgefetzt. 

Zu  Urkand  deflen  haben  fich  fowohl  der  Grofsher- 
zoglich  Badifche  aïs  die  Cantons  Aargauifchen  Bevoll- 
machtigten  unterfertiget ,  und  îhr  Pettfchaftbeygedruckt. 

Datum  der  endlichen  Berathung  diefes  Staatsvertrags 
Aarau  den  2ten  «  der  Unterzeichnung  aber  den  ijten 
Herbftmonat  1808. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

A.  J.  V.  Ittner,  V.  Rkding, 

Grojshrzogl.  Badifcher  K,  Aargauijcher  Régie- 
Gefandte,  rungsrath, 

(L,  S.)  Karl  Fetzer, 

K.  Aargauijc h er  Kegierungs- 
rath, 

17-    ' 
Convention  [ignée  entre  les  Plénipotentiaires  ^ocu 
Ruffes  et  Saxons  pour  l'extradition  des  dejer^ 
teurs  en  date  du  tï  Octobre  i8o8» 

{Folitifches  Journal  isog ,  Jh.i.  S.  662.) 

Convention  in  Betrrff  der  duslieferung  der  Deferteurs, 

abgfjLhlojfm  am   fj  October     808»     zwifchen  den 

Rujftfch  ■  Kaiftrlichen  und  Kuniglich  -  Sachjîfchen 

btvoîlm'dchtigten  Minijîern» 


V 


on  Gottes  hii'freicher  Gnade  Wir  Alexander  der  Erfte, 
Kaifer  und  Selbttherrfcfaer  aller  Reuffen ,  Zar  zu  Mos- 
kan,  Kiew,  Wiadimir,  Nowgorod,  Zar  zu  Kafan  u.  f.  w, 

K  5  Thun 


IÇ4  Convention  entre  ta  Rujps 

IOqQ  Thun  hierdurch  kund  nnd  za  wifien,  dafs  zufolge 
gegenfsitiger  Ucbereinkunft  zwffchen  Uns  und  Sr.  Maj. 
dem  Kor.ige  von  Sachfen;  Herzog  von  Warfchau  ,  Unfere 
refp.  Pienipotenfiairs,  vermôge  der  ihncn  gegebenen 
Vollmacht  zu  Dresden ,  am  |t  October  igoS  eine  Con- 
vention abgefchloffen  haben  ,  deren  Inhalt  hier  von  Wort 
zu  Wort  folget: 

Se.  Maj.  der  Kaifer  von  Rufsland  und  Se.  Maj.derKS- 
nig  von  Sachfen,  Herzog  von  Warfchau,  wunfchen  das 
Band  der  Freundfcbaft  und  der  guten  Nachbarfchaft ,  die 
fo  glUcklich  zwifchen  ihnen  beftehen,  enger  zu  knlipfen, 
und  haben  daher  befchloflen  eine  Convention  abzu- 
fchliefsen,  betreffend  die  gegenfeitige ,  zwifchen  dem 
Rafiifchen  Reiche  und  dem  Herzogthume  Warfchau  zu 
beobachtende  Auslieferung  der  Deferteurs  und  Confcrî- 
birten  des  Herzogthums  Warfchau,  fo  wie  auch  der 
fliichtigen  Verbrecher,  Unterthanen  diefer  beiden  Staa- 
ten,  die  von  einena  Staace  fich  in  den  andern  begeben 
haben.  Dem  zufolge  haben  die  Unterzeicbneten,  Kraft 
îhrer  gehôrigerm^fsen  ausgewechfelten  Vollmacht,  fol- 
gende  Arcikel  abgefehloffen: 

lîon  ad-        Art.  I.     Die  Civil  -  und  IVlilitargouvtrneurs,  und  îns- 

miiTion  befondere  die  Commandeurs  der  Militârpoften ,  die  lângs 

,p,^y"' den  Gràinzen   der  beiden  hohen   contrahirenden  Machte 

«ic.     ftehen,    haben  mit  grofster  Sorgfalt   darauf  zu  achten, 

dafs  kein  De  ferteur  der  refp.  Armet-n  Sr.  Maj.  des  Kaifers 

von  ganz  Rufsland,  und  Sr.  Maj.  des  Koaigs  von  Sachfen, 

Herzogs  von  Warfchau,    kein  Confcribirter,    fliichtiger 

Verbrecher,   Unterthan  Ihrer  Majeftaten,  welchen  Stan- 

des  er  immer  fey,   die  Griinzen  pafllre,  gder  dort  Auf- 

Dahme  und  Schutz  finds. 

leur  ex.  Art.  ÏI.  Dcnnoch  wîrd  jeder  Militar  ohne  Unter- 
tradi-  fchied ,  er  mag  bey  der  Infanterie,  Cavallerie,  Artillerie, 
*'^^*'  beym  Fuhrwefen  oder  bey  irgend  eiaem  andern  Tbeii  der 
Armée  Sr.  Maj,  des  Kaifers  von  ganz  Rufsland  dienen, 
fobald  er  die  Granzen  Sr.  Maj,  des  Konigs  von  Sachfen, 
Herzôgs  von  Warfchau  and  vice  verfa ,  betritt,  ohne  mit 
einem  in  gehôHger  Form  ausgeftelken  Paffe  verfehen  zu 
feyn ,  fogleich  verhaftet,  und  znfammt  Waften ,  Pfer- 
den,  Uniform,  Ammunition  und  allern  ,  was  er  bey  fich 
tragt,  oder  etwa  irgcndwo  deponirt  bat,  auch  ohne 
ausdrUcklicbe  Requiûtion  ausgeiiefert.      V/enn  ein  De- 

ferteur 


et  la  Saxe,  I5f 

ferteur  frtiher  vod  der  Armée  eines  andern  Herrn  oder  jQi^Q 
einer  andern  Macht,  mit  welcher  einer  oder  die  andere 
der  beiden  hohen  contrahirenden  Machte  ein  Cartel  ab- 
gerchloffen  bat,  entwichen  vvare;  fo  \vird  ein  folcher 
demohngeacbtet  an  die  Armen  wiedèr  ausgeliefert,  wel- 
che  er  zuletzt  verlaflen  bat. 

Art.  lir.     Wenn  diefer  Vorfîchtsmaafsregel  ungeach-  cas  de 
tet  eîn  Deferteur,    Confcribirter  oder  flUchtiger  Verbre- '^5^^^^»'' 
cher,  dennoch  fich  heimlich  in  das  Ruflîfcbe  Reich  oder  "''"' 
in  das  Herzogthura  Warfchau  einfcbleicht,   und  die  beî- 
derfeitigen  Commandeurs  durch  Verkieidung ,  durcb  fal- 
Tcbe  PaiTt'  tâufcht,  und  fich  irgendwo:in  einer  Stadt  oder 
eînem  Dorfe  niederiafst,   fo  wird  er,  fobald  er  entdeckt; 
oder  von  den  Commandeurs  Sr.  Maj.  des  Kaifers  von  ganz 
Rufsland  .   und  Sr.  Maj.  des  Kônigs  von  Sachfen,  Her- 
zogs  von  Warfchau,    requirirt  worden,   ohne  weiteres, 
.ausgelieferl:. 

'      Art.  IV.      Hiervon  find   jedoch  ausgenommen   die   j-^- 
Deferteurs  aus  der  Armée  Sr.  Maj.  des  Kaifers  von  ganz  ceptioa 
Rufsland,    die  in  den  Staaten  Sr.  Maj.  des  Konigs  voQ  ^^^^f^ 
Sachfen,    geboren  find,   ond  vice  verfa,   die  Deferteurs 
aus  der  Armée  Sr.  Maj.  des  Konigs  von  Sachfen,    Her- 
zogs  von  Warfchau,    die  im  RuiTifchen  Reiche  geboren 
find;    denn  beide  hohe  contrahirende  Machte  find  dahin 
ubertingekommen,  dafs  keine  Ihre  eigenen  Unterthanea 
ausliffern  woile,  die  durch  Defertion  den  Dienfi:  der  ei- 
nen  oder  andern  Macht  verlaflen ,  um  in  das  Land  ihres 
naturlichen  Souverans  zuriickzukehren. 

Art.  V.  Se.  Maj,  der  Kaifer  von  ganz  Rufsland  und  Frais 
Se.  Maj  der  Kônig  von  Sachfen,  Herzog  von  Warfchau,  d'entre* 
haben  zum  Unterhalt  eines  jedes  Deferteurs,  Confcri- 
birten  oder  fluchtigen  Verbrechers,  vom  Augenblick  der 
Verhaftung  an  bis  zur  Auslieferung,  tagiich  4  Kreuzer 
Oefterreichifch  (4  Kopecken  )  wozu  Doch  Brodt  hinzu- 
kommt ,  oder  5  Kreuzer  Oefterreichifch  (5  Kopecken) 
wenn  das  Brodt  nicht  in  Natura  gegeben  wird,  und  fur 
jedes  Pftrd  6  Pfund  Hafer  und  10  Pfund  Heu,  Oefterrei- 
rhifcheo  Gewichts ,  oder  8  Pfund  Hafer  und  13I  Ff.  Hea 
Ruffifcben  Gewichts  ,  nebft  hin!angh"chem  Stroh  beftimmt, 
welche  Koften  auch  mit  baarem  Gelde  wieder  erftattet 
werden.  Der  Preis  der  in  Natura  gelieferten  Sachen, 
'wird  nach  dem  Marktpreis  des  dtm  Ausiieferungsorte  am 
r.'àchften  gelegenen  Ortes  beftimmt,  und  bey  der  Abgabe 

des 


jfÇ  Convention  entre  ta  RnJJïe 

«•OqO  des  Mannes  oder  Pferdes,    fogleîch  bezahlt.      Da  keîn 

^       Deferteur  rechtlich   gulti^e  Schalden  machen  kann ,    fo 

ift  von  der  Bezahlung  derfelben  hier  auch  nicht  dieRede. 

Prime  Art.  VI.  Ueberdcm  wird  von  beiden  contrahirenden 
de  de- Xheilen  ,  dem  ,  der  einen  Deferteur  anzeigt,  oder  ablie- 
""tioi?*  f^rt»  ^'"^  Belohnung  an  Geld  zugefichert,  und  zwar  fiir 
den  Infariterillen  iz  Gulden  Oefterreichifcl^j  oder  7  Rubel 
20  Kop.  Ruflîfch,  fiir  Reiter  und  Pferd  ig  Golden  Oefter- 
reichifch  oder  10  Rabel  80  Kop.  Ruflîfch ,  den  Rubel  zu 
100  Kreuzern  Oeftetreichifch  gerechnet,  woranter  je- 
doch  die  auf  die  Verhaftung  und  den  Transport  verwen- 
deten  Koften  mitbegriffen  find.  Aufser  Wiedererftattung 
der  Unterhaltungskofl:en  und  dîefer  fUr  die  Denunciation 
feftgefetzten  Belohnung,  konnen  weiter  keine  Forderun- 
gen  gemacht  werden,  auf  welchem  Grunde  fie  fich  auch 
îmmer  ftutzen  môgen.  Im  Fall  aus  Verfehen  ein  Defer- 
teur in  den  Dienft  derjenigen  Macht,  die  ihn  batte  aus- 
liefern  folien ,  angenommen  worden,  kann  man  nur  die 
ihm  gegebenen  Kieidungsftiirke  zuriickbehalten;  iibri- 
gens  mufs  ailes  mit  dem  Deferteur  felbft  an  das  Corps, 
2u  welchem  er  gehcîrt,  oder  an  diejenigen,  die  zum 
Empfang  desfelben  abgefandt  worden ,  ausgeliefert  wer- 
den, fo  wie  folches  weiter  unten  Art.  9.  feftgçfetzt  ift. 
Auch  Zweîfel  in  Anfehung  der  Richtigkeit  irgend  eines 
Umftandes,  konnen  nicht  zum  Vorwande  dienen,  um 
die  AusHeferung  der  Deferteurs  zu  verv/eigern.  Um 
'  aber  jedem  Irrthum  zuvorzukommen,  miJlîen  dieMilitar- 
oder  Civîlbefehlshaber  ein  Protocoll  anfertigen,  und  das- 
felbe  fammt  dem  Deferteur  abliefern  ,  und  eine  Copie  da- 
von  an  die  compétente  Behôrde  desjenigen  Souverans  ab- 
fertigen,  von  deffen  Seite  diç  Auslieferung  des  Defer- 
teurs gefchiehet. 

Cis  de  Art.  vil  Wenn  ein  Deferteur  in  dem  Lande,  in 
dïht.  >yelcbes  er  geflUchtet  ift,  ein  Verbrechen  begeht,  oder 
daran  Theil  nimmt,  fo  wird  er  doch  an  die  IWacht,  wel- 
cher  erangehôrt,  abgeliefert,  welche  ihn  fodann  nach 
den  ihr  roitgetheilten  Unterfuchungsacten  liber  das  Ver- 
brechen, den  Gefetzen  gemafs  verurtheilen  und  beftrafen 
lafst.  Das  Urtheil  wird  dem  Orte,  wo  das  Verbrechen 
veriibt  worden,  communicirt. 

Pour-        Art.  VIII.     Das  zur  Verfoigung  eines  Deferteurs  ab- 
fuite,  gefertigte  Detafchement  mufs  auf  der  Granze  anhalten, 

und 


i8o8 


et  la  Saxe,  if7 

nnd  wenn  der  Deferteur  dîefelbe  bereits  uberfchrîtten 
hat,  niir  einen,  oder  zwey  Menfchen  mit  einem  PalTe 
oder  einem  militairifcben  Billet  verfehen  ,  ziir  Verfolgung 
des  Deferteurs  bis  zum  nachften  Orte  abfertigen  ,  wo  fie 
bey  der  Militar-  oder  CivilbehCrde  denCelben  reklamîren, 
welche  dann  die  ndthîge  Hulfe  zur  Entdeckung  und  Ver- 
haftung  des  erwahnten  Deferteurs  leiften  miiflen.  Ge- 
fchiebet  die  Verhaftung  an  deriî  vom  Requirîrenden  ange- 
zeigten  Orte  und  nicht  durcli  einen  Unterthan  der  requi- 
rirten  Macht,  fo  ficdet  keine  Belohnung  Statt. 

Art,  IX.  V/enn  eîn  Deferteur ,  Confcribirter  oder  Mode 
flUchtiger  Verbrecher,  ausgeliefert  werden  foll,  fo  bat  ^^.^'^^' 
der  Commandeur  des  nachften  Militarpoftens  auf  der  Grenze 
den  Commandeur  des  nachften  Militarpoftens  auf  der  an- 
dern  Grenze  davon  zu  benachrichtigen ,  und  Tag  und 
Stunde  der  Ablieferung  feftzufetzen.  Ein  Detafchement 
der  Truppen  der  beiden  hohen  contrahirenden  Theile, 
liefert  dann  an  dem  auf  der  Grenze  angewiefenen  Orte, 
am  feftgefetzten  Tage  und  zur  beftimmten  Stunde,  den 
Deferteur,  Confcribirten  oder  fliichtigen  Verbrecher,  an 
das  Detafchement  der  andern  Parthey,  welches  zum 
Empfang  abgefandt  worden ,  gegen  gehôrîge  Quitung 
ab.  Der  Commandeur  des  Militarpoftens  der  requirirten 
Macht,  gîbt  dagegen  dem  Commandeur  des  Militarpo- 
ftens der  requîrirenden  Macht  eine  Quitung  Uber  den 
Empfang  der  zum  Unterhalt  vervvendeten  Gelder  und 
der  ubrigen  im  Art.  5  und  6.  beftimmten  Koften. 

Art.  X.    Gleichergeftalt  werden  aoch  die  im  Dienfte  Dôme, 
der  Officiera  ftehenden  Lente,  welche,  nachdem  fie  ein  ^]^^^ 
Verbrechen  begangen,    in  die  Kriegsdienfte  einer  oder  ciers, 
der  andern  contrahirenden  Macht  treten,    oder  auf  das 
Territorium  einer  oder  der  andern  Macht  fluchten,  auf 
gefchehene  Requifition  verhaftet,    und  nach  Bezahlung 
der  im  Art.  5 ,   in  Betreff  der  Soldaten  beftimmten  Un- 
tsrhaltungskofcen  obne  Verzug  ausgeliefert» 

Art.  XI.    Jeder  Officier  in  den  Armeen  der  beiden  peîne 
hohen  contrahirenden  Machte,   der  durch  Lift  oder  mit^^*^^*' 
Gewalt  einen  in  der  Armée  der  andern  Macht  dienenden,  cheurs 
zur  Defertion   beftimmt,   oder  in  den  Kriegsdienft  an- 
nimmt,  wird  mit  zweymonatlichem  Arreft  beftraft. 

Art,  XII.     Gleichergeftalt  wird  jeder  Officier,  wel-  et  fau- 
cher zur  Verheimlichung  eines  Deferteurs  beytragt  oder  """• 

ihm 


1^8  Convention  entre  la  RuJJle 

ïQdR  ^*^°"  *"^  ^^^  Flncht  behiiiflich  ift,  oder  ihn  in  entferntere 
'^  ^  Provinzen  trariîportirt,  mit  zweymrnaflicher  Gefântinifs- 
ftrafe  belegt.  Jed^r  andt-re,  der  lî-h  eines  folohen  Ver- 
gehens  fchuldig  macht ,  wird  naih  feinern  Srande,  ent- 
weder  za  eioer  korperlichen  oder  zu  einer  Geldftrafc 
verurtheilt. 

Effets  Art.  XIII.     Es  îft  fàmmtlichen  Unterthanen  Sr.  Maj, 

Tendus,  des  Kaifers  von  Rufsland  und  Sr.  Maj  dts  Konigs  von 
Sachfen ,  Herzogs  von  Warfchau ,  verboten,  von  den 
Deferteurs  irgend  einji^e  Kleidungiftiirke.  Ammunitions- 
facben,  Pferde,  Waffen  u.  f.  w.  zu  ksufen.  Dipfe  Sa- 
chen  werden  als  geftohlene  angefehrn.  allenthalbcn  wo 
man  fie  anfrifFt,  confiscirt,  und  dcm  Regimen'e,  za 
welcbem  der  Deferteur  gi^hort,  abgeiiefert.  Der  Kaufer 
ha*-  nicht  das  Recht,  Sch;*denerfa»z  zm  fordern,  und  îft 
fogir,  wenn  die  Sacben  in  Natura  nicht  mehr  vorgefun- 
den  werden,  zur  Zahlung  des  VVerrbs  in  baarem  Gelde 
verpflichtet.  Ueberdîes  wird  er  noch  fiir  feinen  Unge- 
horfam  gegen  das  in  diefem  Artikel  enihaltene  Verbot 
beftraft. 

payfans  Art.  XIV.  Da  es  îtTi  RufTifcben  Reiche  keine  Con- 
et  frrfs  fcribirte  giebt,  fondern  die  Armée  vorzuglich  durch  Land- 
Buffes.  i^Qfe  ynd  Leibeigene  erganzt  wird,  von  deren  viele,  wie 
die  Confcribirten  im  Hf  rzogthnme  Warfchan  ,  fich  diirch 
die  Flucht  cem  Dienile  enrziehen ,  fo  follen  demnach 
und  iibereinltimmtnd  mit  dem ,  was  in  Anfehung  der 
erwâhr.ten  Confcribirten  feffgeferzt  ift,  slle  folche  l.eiite, 
welche  als  Unterthanen  des  Riiffif  hen  Reicbs  zur  Rt-kru-' 
tenftcllung  verpflichtet  find ,  und  ihren  Wohnort  vefiaf- 
fen ,  und  fich  in  das  Herzogthum  Warfchan  fliichren,  auf 
gefcbehene  Requifîtion  verbaftet  und  an  ihre  Regi^rung 
abgeliefert  werden  ,  nach  der  im  Art.  fo.  enthalteren  Vor- 
fchrift.  In  allen  Fàllen  ift  gcade  dasfflbe  g*'gen  das  Her- 
zogthum Warfchau  ,  in  Anfeburig  derjenigen  zu  beubach- 
ten,  welche  aus  Furcbt,  zu  Rekruten  und  Confcribirten 
genommen  zu  werden,  iich  nach  Rufsland  begeben 
haben. 

fubii-      Art.  XV.     Se.  Majeftafc  der  Kaîfer  von  ganz  Rufsland, 
•aiion.  und  Se.  Maj.  der  Konig  von  Sachfen,  Herzog  von  War- 
fchau ,   werden  in  Ihren  Stdaten  einen  diefer  Convention 
gemsifsea  Bsfebl  publieiren  laiTen»    Ihren  Militiir-  und 

Civil 


et  ta  Saxe,  j^9 

Civîlgouverneurs  die  ftrengfte  Beobachtung  desfelben  zur  jQnQ 
Pflichfc  raachen,  und  deofelben  allenfbalben,    wo  es  r.5- 
thig  ift,  anfchlagen  und  publiciren  laiîen,  damit  Niemand 
fich  mit  der  Unwifîeoheit  entfcbuldigen  konre. 

Art.  XVî.     Gegenwartige  Convention  wird  beiden  Ratifi- 
hohen  contrj'hirenden  P.lrichten  zur  Beftatigung  unterlegt  nation, 
und  die  Ratificationen  werden  in  Dresden  binnen  zwey 
Monaten ,    vom  heutigen  Ta^e  an  gerechnet,    oder  wo 
moglich  fruher,  gegen  einander  ausgewechfelt. 

So   gefcbehen   und    nnterzeichnet   zu  Dresden ,    am 
IfOctciier,  des  Jahrs  1808. 

Wassily  Chamikow. 
Carl  Graf  Bose. 


"Nach  gefchehener  gcnaner  Prlifung  dîefer  Conveation, 
haben  Wir  fie  genehm.'get,  beftan'gt  und  ratificîrt,  wie 
Wir  fie  h-emit  genebmigen  ,  beftàti<»en  und  ratifîciren 
und  auf  Unfer  Kaiferliches  Wort  Ailes,  was  in  derfel- 
ben  feftgefetzt  worden,  unverbrUcblich  zu  beobachten 
und  zu  erfullen  verfprçchen.  Urkurd  deffen,  haben 
Wir  diefe ,  Urifere  K-jiferliche  Ratificarion  eigenhandig 
unterzeichnet  und  mit  Unferm  Reichsfiegel  zu  verfehen 
befohlen. 

Gegeben  in  St.  Petersburg,  atn  dritten  Tage  des  De- 
eembermonats  des  Jahrs  Ëintaufend  achthundert  andacht. 

ALEXANDER. 

Contrah.  MiniJîercoUege  der  auswcîrt, 
Angelegenheiten. 

Graf  Alrxamder  Sai-tikow. 


18. 


i6q        Traité  de  paix  entre  la  Gr.  Erk. 

18. 
1809  Traité  de  paix  entre  la  Grande-Bretagne  et 
«^*'^^-  la  Forte  figné  le  5  Janv.  <809.   " 

(^H^ottitfur  •  Univerfel  igoç,  Nr.  loo.  p.  395.) 
yiu  Nom  de  Dieu  Très  Miféricordieux, 

L'objet  de  cet  injîniment  fidèle  et  authentique  ejî  ce 
qui  fuit» 

INonobftant  les  apparences  d'une  mésintelligence  Tur- 
venne  à  la  fuite  des  événemens  du  tems  entre  la  Subliaie 
Porte  Orfomane  et  la  cour  de  la  Grande-Bretagne;  ces 
deux  puiffances  également  animées  du  défir  finrè-'e  de  ré- 
tablir l'ancienne  amitié  qui  fubfiftait  entre  elles,  ont 
nommé  pour  cet  effet  leurs  plénipotentiaires  refpeftifs  ; 
favoir:  S.  M.,  le  très-majeftueux,  très-puiffant  et  tr^s 
magnifique  (ultan  Mahmoudhan  II,  Empereur  des  Otto- 
mans, a  nommé  pour  fon  plénipotentiaire  Seyde,  Meh- 
med-Emin-  Vah?id  Eff'--ndi  directeur  et  infpecteur  du  dé- 
partement appelé  M*,  nroufat ,  et  revêtu  du  rang  de  Ni- 
chandji  du  divan  impérial;  et  S.  M  le  très  Augufte  et 
très  honoré  Georges  III,  Roi  (Padichah)  du  royaume  uni 
de  la  Grande-  Hréragne  et  de  l'Irlande  a  nommé  pour  fon 
plénipotentiaire  Robert  Adair,  écuyer,  membre  du  par- 
lement royal  de  la  Grande- Bretagne;  lesquels  s'étant 
réciproquement  communiqués  leurs  pleînspouvoirs  ont, 
après  plufieurs  contérences  et  discuflions,  conclu  la 
paix  également  defirée  des  deux  puiffances,  et  font 
convenus  des  articles  fuivans  : 

Cfiï.i-        Art.  I.     Du  moment  de  la  fîgnature  du  préfent  traité, 

ûhofti-  ^o'^t  ^^^^  ^^  hoftilité  doit  ceffer  entre  l'Angleterre  et  la 

lires;  Turquie,    et  les  prifonniers  de  part  et  d'autre  doivent, 

pnfon-  gjj  ygrfy  jg  cette  heu'"eufe  paix,  être  échangés  fans  héfi- 

tation,  en  trente -un  jours  après  l'époque  de  la  figuature 

de  ce  traité,   ou  plus  tôt  fi  faire  fe  pourra. 

TVeflitu-         Art.  II.     S'il  fe  trouvera  des  places  appartenantes  à 

tum  de*  la  Sublime  Porte  dans  l'occupation  de  la  Grande  Bretagne, 

P  4ct.>.  ^ij^^  devront  être  rellitaées  et  remifes  à  la  Suolime  Porte 

avec  tous  les  canons,   munitions  et  autres  effets  dans  la 

même  condition  où  elles  fô  trouvaient  lors  de  leur  occu- 

patioD 


et  la  Porte,  i6i 

patîoD  par  Angleterre,  et  cette  reftîtnHon  devra  fe  faire  iQqQ 
dans    refpace    de   trente   un  jours  après  la  lîgnature  de 
ce  prélent  traité. 

Akt.  ni.  S'il  y  aurait  des  effets  et  propriétés:  appar-  sequeg- 
tenans  aux  négocîans  Anglais  ou  féqueflrrés  fous  la  juri-  "'^** 
diction  de  la  Sublime  Porte,  ils  doivent  être  entièrement 
rendus  et  remis  aux  propriétaires,  et  pareillement  s'il  y 
aurait  des  eEFets ,  propriétés  et  vaifleaux  appartenans  aux 
négocîans  et  fujets  de  la  Sublime  Porte  en  féqueftre  à 
IVlâite  ou  d«ns  les  autres  îl^s  et  Etats  de  S.  M.  britanni- 
que ils  doivent  également  être  entièrement  rendus  et  re- 
mis à  leurs  propriétaires. 

Art.  IV.     Les  capitulations  du  traité  ftîpulé  en  l'an-  Capim- 
née  turque  ic86  de  la  lune  Djeroazi  ul  Akher,  ainfi  que  ^^^'^o"» 
l'acte  relatif  au  commerce  de  la  Mer -Noire  et  les  autres  deuie?. 
privilèges  (midjiazals)  également  établis  par  des  actes  à 
des  époqued  fubfequentes ,  doivent  être  obfervés  et  main- 
tenus comme  par  le   paffé  comme  s'ils  n'avaient  fouffert 
aucune  interruption. 

En  vertu  du  bon  traitement  et  de  la  faveur  accordée 
par  la  Sublime  Porte  aux  négocîans  Anglais  à  l'égard  de 
leurs  marchandifes  et  propriétés,  et  par  rapport  à  tout 
dont  leurs  vaiffeaux  ont  befoin ,  ainfi  que  dans  tous  les 
objets  tendant  à  faciliter  leur  commerce,  l'Angleterre 
accordera  réciproquement  la  pleine  faveur  et  un  traite- 
ment amical  aux  pavillons,  fujets  et  négocîans  de  la 
Sublime  Porte  qui  dorénavant  fréquenteront  les  Etats  de 
iS.  M.  Britannique  pour  exercer  le  commerce. 

:     Art.  VI.      Le  tarif  de  la  douane  qui  à  été  fixé  à  Doua. 
iConftantinopIe  en  dernier  lieu  fur  l'ancien  taux  de  3  pour  "'^'' 
100,    et   fpécialement  l'article  qui  regarde  le  commerce 
intérieur,  feront  obfervés  pour  toujours,  ainll  qu'ils  on 
été   réglés.       C'eft    à   quoi   l'Angleterre  promet  de  fe 
iconformer. 

Art.  vil     Les  ambaffadeurs  de  S.  M.  le  roi  de  la  Ambas- 
jGrande  -  Bretagne  jouiront  pleinement  des  honneurs  des  fadeurs, 
autres  nations   près  la  Sublime  Porte  et  réciproquement 
les  ambaffadeurs  de   la  Sublime   Porte  près    la  cour   de 
Londres  ,  jouiront  pleinement  de  tous  les  honneurs  qui 
feront  accordés  aux  ambafladeurs  de  la  Grande-  Bretagne. 

I      Art.  VIll.     Il  fera  permis  de  nommer  des  chahben-  confui» 
iders  (confuîs)  à  Malte  et  dans  Us  Etats  de  S.  M.  Britan- 
Nouvtan  Recueil,  T,  L  L  nique 


i62         Traité  de  paix  entre  la  Gr.  ErH. 

•f  Oqq  nique  où  il  f'-T'i  néceiïaire  ponr  gérer  et  înfpefter  les 
.ifl  jires  cr  les  intérêts  des  iié^ocians  de  la  Sublime  Porte, 
et  les  mêmes  traircmens  et  commuiiites  qui  font  prati- 
qués envers  les  oonTiils  d'Anj^ltterre  rélidans  dans  les 
Etats  Otromajis,  ft-rcnt  exactemsnt  obftrvés  envers  les 
chahbenders  de  la  Sublime  Forte. 

Dro»-  A:<T.  \X.  Les  ambalTadeurs  et  confiils  d'Angleterre 
mau;»».  pourront  félon  l'iifage  fe  fervir  des  droj^mans  dutit  ils  ont 
befoin;  tnaii!  comme  il  a  éié  anêré  ci  devant  par  un  com- 
mun accord  que  la  Sublime  Porte  n*accord<-ra  pss  de  berat 
droiTfr.ins  en  faveur  d'individus  qui  n'extrreront  point 
cette  fonction  dans  le  lieu  de  leur  dcftination  ,  il  eft  con- 
venu conformément  à  ce  principe  que  do'-éuhvant  il  ne 
fera  accordé  de  berat  à  perfonne  de  la  ciafl'e  des  artifans 
et  banquiers,  ci  à  quiconque  tiendra  de  boutique  et  de 
fabrique  dans  les  marchés  publics  ,  ou  qui  prêtera  la  main 
aux  affaires  de  cette  nature  ;  et  il  ne  fera  nommé  non  plus  ' 
des  confuls  Anglais  entre  les  fujets  de  la  Sublime  Porte. 

protcc        Art.  X.     La  patente  de  protection  Anglaife  ne  fera 

'^°"'   accordée  à  perfonne  d'entre  les  dépendans  et  négocians 

fujets  de  la  Sublime  Porte,   et  il  ne  fera  livré  à  ceux-ci 

aucun   paiïeport  de  la  part  des  ambafladears  ou  confuls 

fans  la  permifl'ion  préalable  de  la  Sublime  Porte. 

Met  Art.  XI.  Comme  il  a 'été  de  tout  tems  défendu  aux 
noire  vaîffeaux  de  guerre  d'entrer  dans  le  canal  de  Conftanti- 
ermee.  j^^pig  ^  favoir  dans  le  détroit  des  Dardanelles  et  dans  ce- 
lui de  la  Mer-Noife;  et  comme  cette  ancienne  règle  de 
l'Empire  Ottom  sn  doit  erre  de  même  obfervée  dorénavant 
en  tems  de  paix  sis- à -vis  de  toute  puifî'^nce  quelle  que 
ce  foit,  la  cour  Britannique  promet  aufli  de  le  confor- 
mer à  ce  principe. 

Ratifx-        Art.  XIL     Les  ratifications  du  préfent  traité  de  paix 

•allons,  entre  les  hautes  parties  contractantes  feront  échangées  à 

Conftantinople  dans  l'efpace  de  quatre  vinf^t  onze  jours,' 

depuis  la   date   du    préfent  traité  ou    plutôt  û  faire  fe 

pourra. 

Conclufion.  ^ 

Pour  que  la  paîx  qui  vient  d'être  heureufement  conclue 
et  rétablie,  avec  l'alliftance  de  Dieu,  et  en  vertu  de  l^ 
fincérité  et  lovauté  des  deux  parties  coniiilant  en  douz< 
articles  ci-deflus  mentionnés  et  que  l'échange  des  ratifis 
cations  puiiTent  avoir  leur  eiïct  définitif:    dqoI  plénipo- 

tectiaire 


et  ta  Porte.  163 


tiaîre  de  la  Sublime  Porte,  muni  des  pleins  pouvoirs  iQoQ 
érials,    j'ai    en    vertu   de   res  mêmes  pleins  pouvoirs 


tenHî 

împér:als,  j'ai  en  verru  ce  res  mêmes  pleins  pc 
impérial ,;  fijiné  et  racheté  cet  init-rument,  le  quel  ?yant 
ë'é  égalemt^nt  fisné  par  ie  plôniporeoriaire  de  S,  M.  le 
Padic^iah  de  la  Grande-Bretagne,  d'iprès  la  teneur  de 
ces  mêmes  pleins  pouvoirs,  j'ai  remis  au  fusdit  pléripo- 
tenriaire  le  préfc  nt  en  échârge  d'un  autre  inftrument 
tout  à  t'ait  c<jnft  rm«^,  écrit  ^n  langue  Frauçaife  avec  la 
traduction  qui  m'a  été  remile  de  fa  p^rt. 


19. 

Traité  de  paix  cV amitié  et  d'alliance  entre  luin^^y- 
Grande  -  Br et a'^ne   et  la  Junta  d' Efpa'^ne^ 
fv^né  à  Londres  le  {^Janvier  1809. 

{Journal  politique  de  Lcyde  igcç,  Nr  90.  91.  ttje  trouve 
en  Allemand  dans  F  olitifches  Journal  1809  T.  11.  p.  10^5.) 

Au  nom  de  la  /ainte  et  indivifible  Trinité, 


L 


es  événemens  furvenus  en  Efpagne  ont  mis  terme 
aux  hoftilités  qui  malheureufement  eurent  lieu  enrre  !a 
Grande- Bréfagne  et  l'Efpaçîne,  et  ont  réuni  les  arrccs  de 
l'une  et  de  l'antre  contre  leur  ennemi  commun.  Il  eft 
donc  indispenfablement  necefi'aire  que  les  nouvelles  rela- 
tions qui  ont  lieu  entre  les  deux  nations,  et  qui  font 
liées  enfemble  par  l'alliance  la  plus  intime,  fuient  confo- 
lidées  par  un  traité  formel  de  paix  d'amitié  et  d'alliance. 
Sa  Majefté  le  Roi  du  Royaume  uni  de  la  Grande- Brécsj^ne 
et  d'Irlande  et  la  Junta  cenrrâle  fuprêm.e  de  l'K.fpagDe 
et  des  Indes  qui  agit  au  nom  de  Ferdinand  VU,  ont  par 
conféquent  nommé  et  autorifé  pour  conclure  ie  traité 
neceflaire  favoir: 

Sa  Majefté  le  Roi  du  Royaume  uni  de  la  Grande-  Bre- 
tagne et  d'Irlande  le  Sieur  George  Canniig,  membre  du 
confeil  privé  de  Sa  Majefté  et  premier  Secrétaire  d'Ktat 
pour  les  affaires  étrangères  et  la  Junta  centrale  fuprême 
de  l'Efpagne  et  dïs  Indee  qui  agit  au  nom  de  Ferdinand 
VII.  Don  Jo!::3n  Ruiz  de  Apodica,  Commandeur  de  MaU 
laga  et  Alganga  et  de  l'ordre  militaire  deCaiatrava,  Con- 

L  %  treumi- 


1^4  Traité  entre  ta  Gr,  Bretagne 

■|Qqq  treamiral  des  forces  navales  royales,  envoyé  extraordi- 
nsire  et  miniftre  plénipotenliaire  de  Ferdinard  Vil.  près 
Sa  Majefté  le  Roi  de  Angleterre,  lesquels  après  avoir 
échangé  leurs  pleinspouvoirs  refpectifs  font  convenus  des 
articles  fuivans: 
Paix  et  Art.  T.  II  y  aura  entre  Sa  Majefté  le  Roi  du  Royaume 
alliance  yni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  et  Ferdinand  VII. 
ainfî  qu'entre  tous  leurs  royaumes ,  états,  pofleffions  et 
fujets  une  paix  chrétienne,  durable  et  inaltérable,  amitié 
éternelle,  fuicère  et  l'alliance  la  plu  s  intime  pendant  la 
guerre  ;  il  y  aura  aufli  également  un  entier  oubli  de  tou- 
tes les  hoftilités  commifes  dans  la  dernière  guerre. 

Prifes.         Art.  II.     Afin  de  prévenir  toutes  les  plaintes  et  dif- 
férends qui  pourraient  réfulter  au   fujet  des  prifes  faites 
après  la  déclaration  émanée  le  4  Juillet  de  l'année  der- 
nière par  S.  M.  Britannique  on    eft   convenu  de  part  et 
d'autre,   que  les  vaifleaux  et  les  propriétés  qui  après  la 
date  de  la  fusdite  déclaration  ont  été  pris  de  part  et  d'au- 
tre fur   quelque  mer  ou  dans   quelque  partie  du  monde 
que  ce  foit  fans  exception  ni  égard  de  tems  ou  de  lieu, 
feront  rendus,   de  part  et  d'autre.      Et  comme  l'occupa- 
tion éventuelle  de  quelque  port  de  la  presqu'île  par  l'en- 
nemi commun  pourrait  occafionner  des  difficultés  à  l'e- 
gard  des  vaifleaux  qui   ignorant  cette  occupation  pour- 
raient diriger  leur  cours  d'un  autre  port  de  la  presqu'île 
ou  des  colonies  vers  un  port  ainfi  occupé,  et  puisqu'il  eft 
auffl  pofllble  que  des  fujets  Efpagnols  des   ports  ou  pro- 
vinces ainfi  occupées  par  l'ennemi  pourraient  entreprendre 
de  fe  fouftraire  avec  leurs  propriétés  à  la  puiflance  de  l'en- 
nemi,   les  parties  contractantes  font  convenues  que  les 
vaiffeauxEfpagnols  qui  voudraient  de  cette  manière  entrer 
dans  un  port  occupé  par  l'ennemi  ou  qui  ent/eprendroient 
d'en  échapper  ne  feront  point  pris  ni  leur  cargaifon  dé- 
clarée de  bonne  prife  ,  mais  qu'ils  feront  fecourrus  et  as- 
liftés   de   toutes    manières   par    les    forces   navales    de 
l'Angleterre. 

Secours  Art,  III.  Sa  Majefté  Britannique  s'cngage  d'aflîfter 
m!b!  ^^  toutes  fes  forces  la  nation  Efpagnole  dans  la  lutte  con- 
tre la  France,  et  promet  de  ne  reconnaître  ancun  autre 
Roi  d'Efpagne  et  des  Indes  que  Ferdinand  Vil.  et  fes 
héritiers  ou  tel  autre  que  la  nation  Efpagnole  reconnaî- 
trait; tandisque  le  Gouvernement  Efpagnol  s'engage  de 
fon  côté  à  ne  céder  en  aucun  cas  aucune  portion  du  ter- 

ritoire 


et  îe  Gouvernement  EJpagnoL  i6f 

ritoîre    ou   des    poflefïïons   de  Ja  monarchie  Efpagnole  jQoo 
dans  aucune  partie  du  monde.  ^ 

Art.  IV.     Les  parties  contractantes  font  convenues  Paix 
de  faire  caufe  commune  contre  la  France  et  de  ne  con- ^'^^'^  ^* 
dure  la  paix  avec  cette  Fuiffance  que  de   concert. 

Art.  V.      Le  préfent  traité  fera   ratifié  par  les  deux.  Ratifî- 
parties,  et  l'échange  des  ratifications  aura  lieu  à  Londres. '^"*®°'* 
dans  l'efpace  de  deux  mois  ou  plutôt  s'il  eft  poflible^ 

En  foi  de  quoi  Nous  Plénipotentiaires  fousfignés  en 
vertu  de  nos  pleinspouvoirs  refpectifs  avons  figné  le  pré- 
fent traité  de  paix,  d'amitié  et  d'alliance  et  y  ayons  appofé 
le  cachet  de   nos  armes. 

Fait  à  Londres,  le  14  Janvier  I809. 

Signé:  George  Canning. 

JouAN  Ruiz  Apodaca. 


Article  fîp art  I. 

Le  Gouvernement  Efpagnol  s^engage  à  prendre  les  Efpdgn. 
mefures  les  plus  efficaces  pour  empêcher  que  les  efcadres  *^*^*"^'- 
Efpagnoles  dans  les  ports  d'Efpagne  ainli  que  l'efcadre 
Françaife  prife  au  mois  de  Juin  dernier  dans  le  port  de 
Cadix,  ne  tombent  point  au  pouvoir  de  la  France;,  à  cette 
fin  Sa  Majefté  Britannique  s'engage  de  coopérer  de  tous 
fes  moyens. 

Le  préfent  article  féparé  aura  la  même  force  et  valeur 
que  s'il  étoit  inféré  mot  pour  mot  dans  le  traité  de  paix, 
d'amitié  et  d*alliarice  figné  aujourd'hui,  et  fera  ratifié  en 
même  tems  avec  lui. 

En  foi  de  quoi  nous  fousfignés  plénipotentiaires 
l'avons  ligné  etc. 

Fait  à  Londres,  le  14  Janvier  1809. 

Signé:  George  Canning. 

JouAN  Ruiz  de  Apodaca. 

Article  féparé  IL  „    ^ 

Des  négociations  feront  ouvertes  pour  un  traité  qui  du  fe- 
ftipulera  le  montant  des  forces  auxiliaires  à  fournir  par  ^^^^*'^ 
Sa  Majefté  Britannique  en  vertu  de  l'art.  III.  du  préfent 
traité. 

L  3  Le 


i66         Traité  entre  ta  Gr.  BrHagne  tic. 

T9CQ        ^^^  préftnt  article  aurn  la  rrême  force  et  valeur  que 
^    ^  s'il  était  inféré  mot  pour  mot  dans  le  traité  de  p/iK.  d'a- 
mitié et  d'nilianct'    figné  aujourd'hui,    et  fera  ratifié  en 
même  tenis  avec  lui. 

En  foi  de  quoi  nous  fouifignés  plénipotentiaires  l'a- 
vons figné  etc. 

Fait  à  Londres,  le  14  Janvier  1809. 

Signe:  George  Canntvq. 

JOUAN    RUIZ   DE    ApODACA, 


Jirttde  additionnel. 

co^.        Les  cîrconftances  actuelles    ne    permettant  point  de 
Hieicc.  négociation  en  règle  pour   un  traité  de  commerce  entre 
les  deux  Etats  ,     les    baute^   parties  contractantes  s'obli- 
gent   réciproquement    de   procéder  auflîrôt  que   pofTible 
à  une  pareille  néii;ociation  ;    pendant   cet  inte-rvalle  elles  : 
promettent  de  procurer  au  commerce  des  fujcts  de  part  1 
et  d'autre  toutes  les  facilités  ponibles  pour  autant  qu'elles  I 
repofent  fur  la  bafe  de  la  réciprocité.  j 

Le  préfent  article  additionnel   aura  la  même  force  et  j 
valeur  que  s'il  fe  trouvait  inféré  dans  le  traité  même. 

Fait  à  Londres  ce  21  Mars  1809. 

Signe:  George  Cannixg. 

JouAN  Ruiz  Apodaca, 


20. 


16^ 
10. 

Omvefifion  entre  S.  Exe  le  Maréchal  Duc  de  1809 
Dalmatie^  commandant  en  chef  les  troupes  ^e'^^'"''* 
S.  M'  l'Empereur  et  Roi  en  Galice;  et  AL  le 
général  Don  Antony  d'Alzédo^    gouverneur 
militaire  et  politique  à  la  Corogne ,  jignée 
le  ig  Janvier  1809. 

(Moniteur-  Univerfel  1809  ,  Nr.  35.  p.  136.) 


Art.  I.  A-Js.  place  de  la  Corogne,  les  ouvrages  de  for- 
tification, les  batteries  et  forts  qui  en  dépendent,  l'artil- 
lerie, munitions,  magafins,  cartes,  pUns  et  mémoires, 
feront  remis  aux  troupes  de  S.  M.  l'Eoipereur  et  Roi 
Napoléon  ;  à  cet  efl'et  S.  Ëxc.  le  maréchal  duc  de 
Paimatie  fera  libre  de  prendre  ce  foir  poffeffion  de  la 
porte  dite  Tour  d'en  bas  et  des  baftions, 

Art.  II.  La  garnifon  Efpagnole  qui  eft  dans  la  Co- 
rogne les  autorités  civiles ,  foit  de  juftice,  foit  d'adminî- 
ftr^tion ,  foit  de  finances,  le  clergé,  et  généralement 
tous  les  habitans,  prêteront  ferment  de  fidélité  et  hom- 
mage à  S.  M.  le  Roi  d'Efpagne  et  des  Indes,  Don  Jo- 
seph -  Napoléon. 

Art.  III.  Les  perfonnes  de  radmîniftratîon  civile,, 
foit  de  juftice ,  foit  d^  finajices,  l'intendant,  général  da 
royauiiie  deG-Tljce  et  de  la  province  de  la  Corogne,  les 
conégidors,  alcades  et  autrci  fonctionnaires,  ftront  pro- 
vifoirement  maintenus  dans  leur  emploi ,  et  ils  exerceront 
leurs  fonctions  au  nom  de  S.  RI.  It-  Roi  Jofeph  Napo- 
léon; tous  les  actes  de  l'état- civil  feront  auffi  faits  au 
nom  de  Sa  dite  Majefté. 

Art.  IV.  Les  militaires  de  îa  garnifon,  quel  que 
foit  leur  grade  et  leur  emploi ,  pourront  entrer  au  fervice 
de  S.  M.  le  Roi  Jofeph  Napoléon,  en  confervant  le  même 
grade,  après  cependant  qu'ils  auront  ç/reté  le  ferment  de 
fidélité  et  d'obéiffance,  ainfi  qu'il  eft  dit  dans  l'article  2, 
A  cet  eflet,  il  fera  drtilé  un  état  nominatif  de  M.  M.  les 

L  4  of[i- 


1^8  Convention  entre  ter  troupes  Fr, 

iROQ  o^"^'^"'  ^"""^^  9"^  *^^s  fous  olifici^-rs  et  foldats;  cet  état 
^  fera  certifié  par  S.  Exe.  M,  le  général  don  Antony  de  Al- 
zédo,  gouverneur  de  laCorogne,  atin  qu'enfuite  il  (oit 
donné  une  deftination  à  ces  militaires,  d'après  les  ordres 
de  S.  Exe,  leminiftre  de  la  guerre  du  royaume  d'Efpagne: 
mais,  en  attendant  ces  ordres,  les  militaires  dont  s'agit, 
pourront  relier  à  la  Comgne;  les  vivres  et  le  logement 
leur  feront  fournis  comme  aux  troupes  Franç-^ifes. 

Les  officiers  et  employés  de  la  marine  royale  qui  font 
à  la  Corogne,    font  compris  dans  le  préfent  article-,   et 
devront  attendre  à  la  Corogne  lea  ordres  du  miniftre  de  j 
la  marine. 

Art.  V^.  Les  militaires  de  la  garnifon  ,  quel  que 
foit  leur  grade,  qui  voudront  quitter  le  fervice  ,  Hront 
libres  de  fe  retirer  dans  leurs  foyers,  après  cependant 
qu'ils  auront  reçu  leur  démiffion  en  forme,  ou  aur.>rifa- 
tion  de  S.  Exe.  le  miniftre  de  la  guerre  du  royaume  d'E- 
fpagne ,  et  qu'ils  auront  prêté  le  ferment  de  fidélité 
prescrit  par  l'article  2. 

Ceux  qui  refuCeront  de  prêter  le  ferment  feront  con- 
fidérés  prifonniers  de  guerre. 

Art.  VL  Les  propriétés  des  babi*:an8  feront  re- 
fpectées  ;  il  ne  fera  établi  aucune  contribution,  mais  il 
fera  pourvu  par  la  province  à  la  fubfiftance  des  troupes 
qui  y  feront  en  garnifon.  Il  fera  mis  des  fauvegardes 
dans  tous  les  étabîiffemens  pieux  et  d'adminiftration.  La 
religion  fera  refpectée,  et  fes  miniftres  protégés  dans 
l'exercice  du  culte. 

Art.  vil  L'admîniflratîon  des  caiffes  royales  fera 
faite  comme  par  le  paffé  au  nom  et  pour  le  compte  de 
S.  M.  le  Roi  D.  Jofcph  Napoléon  à  cet  effet ,  toutes  les 
autorités  eccleliaftiqaes  et  civiles,  ainfi  que  les  employés 
pour  le  Roi  continueront  à  remplir  leurs  fonctions  res- 
pectives  et  feront  pnyés  de  leurs  appointemens. 

Art.  VIII.  Si  qjelqu'  employé  des  tribunaux  ou 
d'adminiftration  voulait  donner  la  demiflion  de  fon  em- 
ploi, on  ne  pourra  l'en  empêcher*,  et  s'il  le  délirait,  on 
lui  accorderait  de  fortir  de  la  ville  avec  ^es  propriétés  et 
effets  en  lui  accordant  palleport  et  furetés  néceffaires. 

Art.  IX.  Les  députés  des  villes  et  tous  autres  in- 
dividus appelés  à  faire  partie  de  la  Junte  du  royaume  de 
Galice,  pourront  fe  retirer  chez  eux  avec  leurs  équipages 

ou 


et  Efp.  en  Galice.  169 

ou  demeurer  dans  la  vJlle,  s'ils  ie  trouvaient  convenable,  îOqq 
et  on  ieor  accordera  pour  leur  iûreté  perfonnelle,    une  -^ 

efcorte,  s'ils  la  demandant. 

Art.  X.  On  permettera  à  tout  autre  habitant  de  la 
p!ace  de  fe  retirer,  ^n  tel  endroit  qu'il  choifira,  avec  fes 
meubies  ,  effets,  et  tout  ce  qui  peut  lui  appartenir  pourta 
que  ce  foit  dans  l'intérieur  du  royaume. 

Art.  XI.  Les  msifons  et  propriétég  de  toutes  per- 
fonnes  qui,  par  ordre,  par  commifrion  ou  pour  toat 
autre  motif  fe  trouvoraienc  abfentes  de  la  place,  feront 
respectées,  «t  elles  auront  la  liberté  d'y  rentrer  quand 
elles  le  jugeront  convenable. 

Art.  XII.  Le  bienfait  d'amniftie  générale  accordée 
par  S.  M.  TEmpereur  et  Roi,  tant  en  fon  nom  qu'en  ce- 
lui de  S.  M.  le  Roi  Jufeph  Napoléon,  f^ra  rendu  appli- 
cable à  la  garnifon  et  aux  habitans  de  la  Corogne,  ainfi 
qu'aux  perfonnes  qui  ont  rempli  un  emploi  quelconque. 
À  cet  effet  aucun  individu  ne  fera  pourfuivi ,  arrêté  ni 
puni  pour  avoir  pris  part  aux  troubles  qui  ont  agité  le 
royaume  ,  non  plus  que  pour  leurs  propos  ou  écrits, 
ni  pour  les  mefures,  réfolutions  ou  ordres  qui  ont  été 
exécutés  pendant  ce  tems. 

Le  même  bienfait  d'amniftîe  générale  fera  étendu  à 
toutes  les  villes,  bourge  et  communes  du  royaume  de 
Galice,  auffitôt  qu'elles  fe  feront  foumifes  et  que  les 
habi^ans  auront  prêté  le  ferment  de  fidélité  à  S.  M.  le 
Roi  Jofeph  Napoléon. 

Art.  XIIL  Les  lois,  coutumes,  habîllemens,  feront 
confervés  fans  qu'il  y  foit  porté  atteinte;  les  lois  feront 
celles  que  la  conftitution  du  royaume  établit  ou  établira. 

Fait  double  à  la  Corogne  le  19  Janvier  i8op. 

Signé:  Maréchal  Duc  de  Dalmatie. 

Antonio  de  Alzedo. 


h  5  21. 


170     Acte  de  renonciation  de  GuJîavelV  etc, 

21. 

1^0^  Acte  de  renonciation  de  Gtiftave  IV.  au  trône 
*9  i""«  de  Suède  en  date  du  2vj  McirS  i  809. 

QPolitifches  journal  iSog,    Th.  I.  S.  612.) 

Im  Namen  der  Hochheiligen  Dreyeinigk'cit. 

W  ir  Guftav  Adolph,    von  Gottes  Gnaden  Konig  von 
Scliweden ,     der  Gothen    und    Wenden,     Herz;og  von 
Schlt-.-Avig-  Hoillein  u  f.  \v. ,  thun  kund  hiemit:  AU  Wir 
vor  lyj.îtireti  ziitn  K(3nig   proclamirt  wurden  ,    und  rr.it 
blutendem     Herzen     den     Thron    eines     ziirtlich     ge- 
liebten    und   vtrehrten  Vaters  ererbten ,    ricbteten   Wir 
Unfere  Abficht  darauf,  das  wahre  Interefie  und  den  Suhm 
diefps  fiiten   Kônij,rreichs ,     als    unzertrenniich  von   denn 
GlUck  eines  freyen  und  unabhangigen  Vo'.ks,   zu  befor- 
dern.     Da  Wir  nun  aber  uberzeugt  lînd  ,  dafs  Wir  Unfern 
Konijjlicnèn   Beruf  nicht  langer   fortfetzen  und  auf  eine 
Unfrer  und  Unfrer  Unrerthanen  wUrdige  Art  Ruhe   und 
gefetzmafsige  Ordnung    in  diefem  Konigreiche  erbaiten 
und  bjfordern  konnen;  fo  hjl^çn  Wir  es  flir  eine  gchei- 
ligte   Pfliciît,    diefe  Unfere   Kciniglichen    Verrichtungen 
aus  eigenem   Antriebe  und  freywillig  durch  gegcnwiir- 
tige  Acte  niederzuiegen,  nm  Unfre  noch  iibrigcii  Tage 
zur  Ehre  Cottes  zu  verleben.     Wir  wijnfchen  sllen  Un- 
fern  Untertbanen  die  Gnade  und  den  Segen  des  Aller- 
hochften  zu  einer  glLirklichern  Zukunfc  fiir-fich  und  ihre 
Nacbkommen.     Ja  ,  fijrcbtet  Gott  und  ehret  den  Konig! 
Zur  Urkunde  baben  Wir  Gegenwartiges  felbfl:  gefchrieben 
und  mit  Unferm  Koniglicben  Siegel  verfeiien. 

Gripsbolms  Schlofs,   den  29ften  Marz,  im  Jahre  des 
Herrn  Unfers  Eriofcrs  Jefu  Chrifti  1809. 

{UnUrz.:)  GUSTAV  ADOLPH. 

De  m   Original  gleiuhlautend  : 

(Unterz,:")  C.  A.  Wachtmkister,      Axel  Fersen, 


Reichs  •  Droft.  Reiehs  -  Marfchall, 


22 


.1 


I7t 
22. 

Traité  fur  le  partage  des  dettes  actives  et  pas-  \^c<) 
Jives  de  l'ancien  cercle  de  Souabe  entre  les  mem-  *  ^^^»''- 
bres  diidit  cercle^  [avoir  les  Rois  de  Bavière  et 
de  IJ'iirtemberg^   les  Grands-  Ducs  de  Bade 
et  de  Heffe^  les  Princes  de  Hohenx.ollern  de 
Lichîenjkin  et  de  la  Leyen^  Jïgné  à  StutU 
gardt  le  4  Mal  1 B09. 

(WiNKOPP  Ud.  14.  Heft  43.  p.  321.) 

JLj\y  wiflen:  Nachdem  zu  Folcft  der  Anflôfung  der  tent- 
fchtn  Rtiohs-  und  Kreis- Verfalung  und  zu  Voilzifhung' 
des  Articuli  29.  der  Rheinifchen  Cotifbderations-  Acte  un» 
ter  den  allerhôchft  und  hochften  Souverains  die  zv»  dera 
vormaligen  Schwabifchen  Reichs -Kreifegtbôrigen  Lande 
diejenige  Beftimmiiogen  feftgefetzt  werden  rrufsten,  un- 
ter  weichen  die  biiherige  Schwàbifche  Kreis- Verbindung, 
und  die  daraus  entftandenen  Social- V'erliaitniffe  aufge- 
hoben  ,  der  Activ  -  und  Pafliv- Srand  diefes  Kreifes  ver-' 
haltnirsmafsig  vertheilt,  aach  fur  die  bisherigen  Kreis- 
Civil-  und  Militair- Diener,  ingleichen  die  Penfionairs' 
geforgr  werden  follte: 

Als  find  iiber  diefe  wichtîge  Angelcgenheit  Bevoll- 
nriachtigte  fammîlicher  Souverains  ])ier  zijfammtn  getre- 
ten  ,  und  haben  nunciehr  nacli  {Vîaafsgabe  ihrerinftructio- 
nen ,  und  zwar: 

Von  Seiten  der  Krone  Baiern  : 

Der  Konigl.  Baierfche  General -Majof  und  aufseror- 
dertliche  Gefandte  und  bevollmachtigte  Minifter  an  dem 
Koniglich  W'irtembergifchen   Mofe, 

Herr  Johann  Baprift  Anton  von  Verger,  Commandeur 
des  Civil- Verdienft-Ordens  der  Baierilchen  Krone, 
und: 
Der  Koniglîche  Légations- Rath 

Herr  Ignaz  von  Mullern,    Kitter  des  Civil- Verdlenft- 
Ordens  der  Kunigl.  Baierifchen  Krone. 

Von 


I7S  Traité  entre  tes  membres 

jOqq  Von  Seiten  der  Krone  Wiirtemberg  : 

^  Der  Koniglicb  Wiirtembergîfche  wîrklîche  adeliche 
Geheime  Rath  und  Kammerherr,  auch  Tutelar  -  Rath- 
Prafident : 

Herr  Cari  Gcorg  von  Ricdefel,  Freyberr  zu  Eifenbacb, 
des  Konigl.  Wurtembergifchen  Civil- Verdienft  -  Or- 
dcns  Grofskreuz; 

Der  Ober-Confiftorial  -  Vice-Director,  auch  Ober- 
Juftiz-Rath: 

Herr  Jobatin  Friedrich  von  Scbmidtlin,  J.  and  D. ,  Rit- 
ter  des  Ktinigl.  Wiirtembergifchen  Civil  -  Verdienft 
Ordens;  ^nj 

Der  Geheime  Légations- Rath  : 
Herr  Johann  Peter  von  Feuerbach,  Rîtter  des  Konigl. 
Wurtembergifchen  Civil  -  Verdienft  -  Ordens. 

Von  Seiten  des  Grofsherzogthnnas  Baden: 

Der  Grofsherzogl.  D-'denfche  Geheime  Rath  und 
aufserordentlich  bevollmachtigte  Gefandte  am  Konigl. 
wurtembergifchen  Hofe  : 

Herr  Franz  Conrad  Baur  von  Heppenftein. 

Von  Seiten  des  Grofsherzogtbums  Hefi'en: 

Der  Grofsherzogl.  Heflifche  Regierungs- Rath,  Herr 
Jacob  Ludwig  Holiwachs. 

Von  Seiten  des  Fiirftenthums  HohenzoUern  Hechingen: 
Der  Hof-  und  Regîerungsrath 
Herr  Johann  Nepomuck  von  Giegling. 

Von  Seiten  des  Fiirftenthums  Hohenzoilern-Sigmaringen  : 
Der  Hof  -  und  Regîerungsrath 
Herr  Cari  Honorât  von  Huber. 

Furftlich  Lichtenfteinifcher  Seits: 

Der  Grofsherzogl.  Badenfche  Kammerherr  und  Furftl. 
HohenzoUern -Sigmaringenfche  Geheime  Rath: 
Herr  Eduard  Freyherr  von  Schmitz  Grollenburg, 

und 
Furftlich  von  der  Leyhenfcher  Seits  : 

Der  HohenzoUern  Hechingenfche  Hof-  und  Regie- 
rungs-Rath  von  Giegling, 
nnter  Vorbehalt  allerhôchfter  und  hdchfter  Genehmîgung 
folgenden  Vertrag  iibèr  fammtliche  hier  zur  Frage  ge- 
kommene  Verhaltniile  und  Normen  des  Abtheilungs- 
Gefchâfts  gefcbloÛen. 

Art. 


du  cercle  de  Soiiabe,  173 

Art.  t.     Die  bisherige  Kreîsgemeînfchaft  hort  mit  lg«3Q 
detn  letzten  April  I808  ganzlich  auf. 

Es  werden  detnnach  : 

Art.  II.  Mit  Ausnahme  derjenîgen  Puncte,  wegen 
welcher  man  befondere  Beftimmungen  in  gegenwartiger 
Convention  feftzufetzen  fiir  nc5thîg  erachtet  hat,  aile  bey 
gegenwartiger  Auseinanderfetzung  zur  Frage  kommende 
Verhaltnifle  und  Praftationca  hiernach  beftimmt,  die 
von  dem  erfren  May  1808  an  noch  in  Rechnung  kom- 
menden  Einnahmen  und  Ausgaben  der  Kreis-Cafîe  aber 
unter  die  betheiligten  Souverains  nach  den  in  gegen- 
wartiger Convention  feftgefetzten  Norraen  vertheilt. 

Aht.  III.  Da  aile  liquiden  und  zur  Zahlung  geeîg- 
neten  A usgabs- Pollen  der  Kreis-Caffe,  welche  vor  dec 
obengedachten  Epoche  fiillig  waren ,  entweder  unmit- 
telbar  aus  derfelben  bezahlt  oder  den  einzelnen  Souve-- 
rains,  von  welchen  fie  auf  Rechnung  der  Kreis-CaiTei 
beftritten  wurden ,  bey  Beftimmung  ihrer  Beytrags-  • 
Quota  in  Aufrechnung  gebracht  worden  find ,  oder  nocl  i 
"werden  ;  fo  ift  in  Anfehung  der  noch  in  der  Kreis-Ein  • 
nehmerei- Rechnung  laufenden  wenîgen  —  grofsten— 
theils  feit  langer  Zeit  gar  nicht  mehr  geforderten  —  - 
auch  eben  fo  wenig  von  den  Rechnungs-Behorden  de  c 
eheraaligen  Kreis-Stànde  aufgerechneten  Paffiv  -  Poften  , 
im  Allgemeinen  feftgefetzt  worden,  dafs  nacli  erfolgte  r 
ganzlicher  Auflofung  der  Kreis- Verhaltnifle  jeder  Pra  - 
tendent,  welcher  etwa  noch  Forderungen  zu  machei  i 
fich  fiir  berechtigt  halten  kônnte,  damit  an  feinen  Sou- • 
verain  verwiefen  werden  folle. 

Art.  IV.  Ift  der  bisherige  Kreis -Matrîcnlar-Fufs: 
als  Regel  und  Grundlage  der  Vertheilung,  fowohl  ini 
Hinficht  auf  die  Activ-Poften  als  in  Anfehung  der  — 
auf  die  Kreis -Gemeindfchaft  fallenden  Laften  allerfeit;  g 
angenomnîen  und  feftgefetzt  worden,  dafs  derfelbe  iî  i 
allen  Fallen,  in  fofern  nicht  zu  Vermeidung  der  dage  - 
gen  erhobencn  Anftande  in  gegenwartiger  Conventioi  i 
bey  Beftimmung  von  AverfaI  -  Uebernahms  -  Summei  i 
einer  Abweichung  befonders  Statt  gegeben  worden  , 
zur  Norm  der  Abtheilung  dienen  folle.  • 

Zu  diefem   Ende  hat  man: 

Art.  V.     Die  in  der  Aniago  Litt,  A.  angefchloffentS 
:(  Matricular-Tabelle,  worin  zugleich  auf  die  bey  den  ein - 

getrei- 


174  Traité  entre  tes  membres 

jQqq  getretenen  Terriforial  -  Veranderunç^en  den  Souverains 
von  themali^en  Kreis -Standifrhen  Bcfitzungen  zu^efal- 
lene  l'arzelkn  Ruvkficht  g-nonimen  worden  ill,  ent- 
Wurfen  und  allerfeits  genthmigt,  wubey  zwar: 

Art.  VI.  Der  gegeDwârdge  Btfitz- Stand  fiir  die 
Beftimmung  des  Concurrenz- VerhakriifiTes  zu  Grund  ge- 
legt,  zugleich  aber  ausdruckiich  bedungen  worden  ill, 
dafs  ein  ttwa  dabey  eingttrttener  Irrthum  keinem  Tbeile 
zum  Prajudiz  gereichen ,  und  insbefondtre  dieAnnahroe 
des  Grundfatzes  vom  Befitz  -  Stande  beftriitent^r  Parzel- 
len  durchaus  nicht  ais  eine  Anerkenntnifs  dc-sfeiben  oder 
desRechts  felbfl-  gelren  —  Condtrn  jedem  Souverain  feine 
allenfallfigen  Anfpru  .he  an  diefen  oder  jenen  Gebiets- 
theil  vorbehalten  bleifaen  follen. 

So  viel  hiernach  die  Abtheiiung  felbft  und  die  zu  de- 
ren  Bewerkftelligung  angenotnmenen  Narmen  anbclangt, 
fo  ift: 

Art.  VII.  tn  Anfehung  der  Kreis-Militar-Diener  und 
der  in  diefe  Cathegorie  gthorigen  Penfioiiàrs,  Invaliden, 
Officiers- Wittwen  und  GratialtUen  von  fanfinitlicbcn Sou- 
verains diejenige  Uebereinkunft  genehmigt  worden, 
welche  von  den  zu  Vorbereitung  diefes  Auseinander- 
fetzungs- Gefchafts  fchon  frùhc-r  hier  zufammen  g^trete- 
ncn  Bevollniiichtigten  der  drey  Hofe:  Baiern  ,  Wurtem- 
berg und  Baden,  den  2ten  Sept.  1808  zu  Stande  gekom- 
Hien,  und  fub  Litt.  B.  der  gegenwartigen  Convenrion 
als  ein  erganzendes  Acten-Sriick  mit- der  Beftimniung 
beygefligt  ift,  dafs  diefelbe  eben  die  verbindiiche  Kraft 
haben  folle,  ais  wenn  fie  von  Wort  zu  Worc  dieferCon- 
vention  eingeriickt  worden  wrire. 

Gîeiciie  Befchaftenheit  hat  es  : 

Aht.   VU).     Mit  der  unterm  22rten  Sept,  und  22ften 
Dec.   1808,    von  den   damais  anwefend  gewefenen   Be- 
vollmachtigten    gefchjonVnen   fub    Litt.  C.   und  D.   hier 
beygefiigten  Uebereinkunft,    wegen  Entfchadigung   der 
Krtis-Civil  und  derjenigen  Kreis- Milifar- Diener,  vveU"  t 
che   nicht   an   die  einzelne  Souverains    zur   Uebernahme  i 
ohne  Aufrcchnung  verwiefen  worden  find  ,   fo  dafs  die- 
fer  Uebereinkunft,   (o  wie   anch  der  hiernach  zu  Stand  1 
gekommenen    fub  Litt.  E    beygefchloflenen   Vertheilung 
der  Gthalte,   Penfionen  und  Gr;iti3lien  an  die  Souverains 
nach  allen  ihren  Puncten  und  Bcltimmungça  beygetretcn, 

und 


du  cercle  de  Sotiabe.  I7f 

und    deren   Beobachtung   verbindiich   zugefichert  wor-  iQnQ 
den  ill.  "    ^ 

Was  fodann  den  Actîv-  und  Paflîv-Stand  der  Kreîs- 
Caffe  ,  delTen  Herfhllung  und  Vertheilung  betriffc,  fo 
jft  vor  allen  Dingen  : 

Art.  IX.  Das  gefammte  Kreis -Rechnungs -VVefen, 
fowohi  von  der  H^upt-  als  dc^n  Neben- Cafien ,  bis  zum 
iften  May  i8-j8  ,  mitteift  der  gewohniichen  Prob  ,  Athor, 
und  Julnlicaîion  btri.  Iitiget,  tufort  in  Aniehung  der 
bisher  abgefondert  gefiihrren  Quintuplums- Reluirions  — 
der  Heu-  und  der  Englifchen  Subfidien-CafiV  btfchlof- 
fen  worden ,  Activum  und  Paiïivum  derfelbea  in  die  all- 
gemeine  Kreis-Calle  einzuwerfen,  und  demnach  ailes 
als  Eii)e  Maffe  zu  behsucieln. 

Art.  X.     Da  fich  bey  Entwerfung  eines  ,  das  Ganze 
umfaffenden   Abtheilungs- Pians ,    eine  folche   Verfchie- 
denheit  in  den  Anfichtea  und  Grundfatzeu  gezeigt  liât, 
dafs   man  fich  eine  Vereinigung  Uber  diefelbe   und  eine 
fich  hierauf   grijndende  Behandlung  des  Gffchàtts   und 
Abtheilung  der  Schulden  nicht  verl'prechen  durfte,  auch 
fich  dîefe  Verfchiedenheit,  fowohi  in  Anfthung  der  Activ- 
Forderuogen  der  Kreis-  und   Heu-CalTe  an  die  vormali- 
gen  Kreis -Stande  wegen  unberichtigter  Krsis   Umlagen 
und  anderer  Kreis-  Schlursmafsiger  Pradationen,  als  auch 
und  noch  naehr  in  Hinficht  aut  die  vielen  Siandifchen, 
zum  Theil  noch  gar  nicht,  zum  Theil  in  Anfthungih- 
res  Belaufs,     vom   Kreis  nicht   anerkanrten  Gegenfor- 
derungen   an  die  Kreis -Gaffe   auf  mannigraltige  Weife 
geiiufsert  hat;   fo  ift   man    zu  Abfchneidusjg  diefer  der 
Vollendung  des  Gefcbafts  entgege-nftehenden  Schvvierig- 
keiten  Ubereins^ekonimeu  ,  zwarjedem  Souverain  zu  ge- 
ftatten ,  nach  dem  fijr  ihn  am  meiften  giinlligen  Abthei- 
longjs- Plane,    mithin   auch  mit  Riicklicht  auf  feîne   be- 
fonderen  Anfpriîche  an    die  Kreis- Gemeinfrhafr,    feins 
Uebernahms- Sumrae  zu  beftimmen,    hint^f-gen  nur  die 
in  die  Claffe  obgedachter  geg^-nfoitiger  Forderungt^n  der 
vormaiigen  Stande  und  der  Kreis-Calle  nicht  gehorigea 
unbeftrittenen    Activa   und  Paflîva   des  Krt  ifes   und    daS 
hiernach  fich  ergebende  réelle  Déficit  der  Câffe  io  dea 
definitiven  Abtheilungs- Plan  aufzunehmen  ,  und  fofort 
diefes  Déficit  mirtelft  Uebernahme  von  Averfal  -  Suinmea 
im  Wege  gutlicher  Uebereiokunft  von  Seiten  der  Sou^ 
reralns  zu  decken. 

H 

\  Art. 


i8o9 


175  Traité  entre  tes  membres 

Art.  xi,  So  wie  in  Gemâifsheit  dieferUebereinkunft 
das  .ictivum  und  Paflîvum  des  Kreifes  nacii  detn  Stande 
vom  iften  May  1808  in  Berechnung  genommeu,  und  fo- 
fort  jt-dem  S(juvcrain  die  ilim  hienacli  zufallende  Quote 
an  den  Kreisfchuldeu  zugefchieden  worden  ift;  fo  wnrde 
zu^leich  feftgefetzt,  dafe  diejenigei»  Ausgaben,  welche 
nach  der,  tuit  dem  3often  April  I808  ertolgten  Aufhe- 
bung  der  Gemeinfchaft  neu  entftanden,  und  auf  dcren 
Rechnung  noch  zu  beftreiteji  feyn  wiJrden,  fodann  nach 
dem  Matricular- Fufse  vou  den  concurrirenden  Souve- 
•lins  mit  alleiniger  Ausnahme  der  Krone  Bayern  und 
des  Fiirftlichen  Haufes  Lichtenftein,  wegen  welcher 
weiter  unten  Art.  XVIF.  und  XXIV.  das  Niihere  bcftimmt 
ift,  ubernommen  werden  follen. 

So  viel  nun  hienach  die  noch  in  Berechnung  kom- 
menden  Activa  des  Kreifes  und  deren  Vertheilung  be- 
trifft,  fo  fallen: 

Art,  XII.  Die  Forderungen  des  Kreifes  an  die  vor- 
inalige  Reichs  •  Opérations  -  Caffe  nach  aufgelorstem 
Reichs- Verbaude,  als  "erlofcheu"  von  felbft  hinweg; 
hingegen  ift: 

Art.  XIII.  In  Anfehung  der  Forderungen  des  Krei- 
fes an  Fraokreich  und  Oelîreich  befchlofien  worden, 
dafs  diefelbe  nach  dem  Matricular- Fufse  unter  fiinamtliche 
Souverains  vertheilt  werden  foUen. 

Art.  XIV.  Hat  man  die  vorhandenen  Kreîs-  Arfe- 
nal-Vorrâthe  mit  Eiufchlufs  der  in  dem  Inventarium 
der  vormah'gen  Kreis  •  Canziey  und  Kreis  -  Cafle  verzeich- 
neten  Inftrumente  und  Effecten  an  die  Krone  Wiirtem- 
berg  um  die  Sumrae  von  Funfzehn  Taufend  Gulden  liber- 
laffen,  welche  ihr  defahalb  im  Paffiv- Stande  weiter  zu- 
gefchieden  werden  wird. 

Art.  XV.  In  Anfehung  der  Kreis- Capital -Forde- 
rungen,  welche  die  Kreis -Cafle  an  ehemalige  Kreis- 
Sriifjde,  Landfchaften  ,  oder  Uoterthanen  der  in  gegen- 
wiirtigem  Vertrage  begriffencn  Souveraics  zu  machen 
bat,  ift  der  Grundfatz  angenommen  worden,  dafs  jede 
folche  Capital- Forderung  als  Activum  mit  einer  g!ei- 
chen  Summe  von  Pafùven  dem  Souverain  des  Schuld- 
ners  Uberwiefen  werden  folle, 

Hiervon  ift  jedoch; 

Art. 


du  cercle  de  Souabe»  177 

Art.  XVI.     Das  der  Fiirftlich  Oettîngen  Spielher^î-  igcO 
fchen  Hof.  Kammer  vorgtiiehene  Capital .  welrhes  narh 
Abzug  der  davon   bereits  geleifteten  Frillen-Zahlurg  n 
mit  Einfchlufs  der  ruckftândigen  Zinfeu.  f.  w.  à  32325  FI. 
von  292.325  FI' 

und  mit  Einrechnung  des  durch  Unterlaffung  der  ftipu- 
lirten  Frift-n  -  Zahlungen  der  Krtîs- CaiTe  w^  gen  des  er- 
hobten  Zinsfufses  zugegang<-nen  Schadens  à  4  800  FI.  in 
<Jer  F'.poche  vom  ifttn  Alai  /gog  die  Summe  von 

ZM^-^ymall  Hiindert  Sieben  und  Neunzig  Taufend  Eia 
Hundert  flinf  und  zwanzig  Gulden 
betrng,  in  der  Mafse  ausgenommen  worden ,  d/ifs  diefe 
Capital -Forderung  nach  dem  IVlatricuiar- Fufse  an  fammt- 
liche  Souverains  vertheilt  vverden  folle,  wog^gen  min 
fich  Kônig'ich  Baierfcher  Seits  anheirchig  gemacbr  hat, 
uichr  DUr  das,  der  Oettingen-Spielbergiichen  Lan.iffhaft 
geliehene  Capital,  das  nach  geleifteten  triltm  -  Z^hlun- 
gen  den  ertten  Mai  igog  mit  Ausfchlufs  der  Zinfe  u.  f.  \v. 
ijoch  die  Summe  von 

Fiinf  und  Sechszig  Taufend  Gulden 
betragen  hat,  mit  einer  gleirhen  Summe  von  Kreî,s -  Paf- 
fiven  fich  zuweifen,  fondern  auch  die  ganze  Caiital- 
Fordrfung  an  die  Oettingen  Spielbergif'-he  Hofk^rrmtr 
mir  Einfchlufs  der  oben  berechneten  Interelfeii  dur<  h.  'len 
Koniglich  Baierfchen  Fiscal  bey  der  wegen  de*  Oettiogen 
Spielbergifohen  Débit  •  Wefens  niedergefetzten  Cdmmif. 
fion  eînklagen,  liquidiren  und  fiir  Betreibung  der  mit 
gleichen  Vorzugs-Rechten  begabten  Quoten  derubrigen 
Souverains  auf  eben  die  Weife,  wie  fiir  den  Kônigl,  B*ie- 
rifchen  Antbeil ,  Sorge  tragen  zu  laiTt^n,  und  ili  darum 
die  Krone  Baiern  von  den  ubrigen  Souverains  ausdrijck- 
lich  erfucht.  und  hierzu  kraft  gegenwartiger  Conven- 
tion bevolimachtiget  worden.  VVie  dann  zu  diefem  Ende 
dem  Koniglich  Baierifchen  Fiskal  aus  dem  Kreis  -  Archiv 
aile  zu  Begriindung  und  Ausfiihrung  der  Forderurgen 
dienlichen  Acten-StUcke  und  Notizen  werden  mitge- 
theilt  werden. 

In  Hinficht  auf: 

Die  Herftellung  des  Kreis- Pafîlv-Standes  und  deffen 
définitive  Vertheilung  find  fofort: 

Art.  XVII      wegen    desjenigen   Capitals,     welches 

von    dem    Fiirftlich    Lichtenlieinilchen    Haufe   fiir    delïen 

Aafnahme  auf  die  Fiirftenbank  des  Schwabifchen  Kreifes 

Nouveau  Recueil.  T,  U  M  dem- 


'78 


Traité  entre  les  membres 


IOqq  dpmfelben  anfanglich  trit  250. oro  FI.  unverzinslich  dar- 
^  si>l\-hoiren  ;  unn  nacbher  ^vg'-i)  S'ibUiruinm;;  eines  ver- 
i)ii!tnifimaf:.igtn  Mdtricular  •  lundi  bis  auf  die  Summe  von 
175,000  FI.  zuriickbt'Z-iblt  worien  ift,  uni  der  hier  ein- 
tri^renden  btlundern  Verhàltnirù-  willen  unrf-rm  7tcn  Febr. 
l8oy  die  tUb  Litt.  F.  .ingef-chloffiBn''  Convtntion  gefchlof- 
fen  Word  T.,  wornacb  von  dtm  bergftfohoflenen  Capital 
von  i7j.oi)oFl.  Doch  die  Sumine  von 

Fijnf  ur.d  Nt-unzig  Taufend  GiiMen 
hey  df'V.itivt.r  Abthhilung  oer  Kreis  Scbu'den,  als  ein, 
gleioh  der  iibrig<.n  Kreis -CapitaHen  aufkùndbares,  fo- 
fort  mit  v,-ier  f'rocent  verzinsliches  Capifa!  des  Furftlichen! 
Hauf.s  in  das  Kreis  -  Fafîlvnm  urd  dc-lTen  Verthtitung 
aufj^enommen,  dagegen  aber  diefes  Furftiiche  Haus  von 
aller  und  jeder  vveift  rn  Theilnahroe  an  den  ,  von  dert 
îibrigen  Souverains  zu  ubfrnehmenden  Laft^n  der  Gemein- 
fchaO  3ucn  in  Anfehung  der  vornrials  Kreis  -  Collertablehi 
Herrfchaft  Veduz  frey  gefprochen  ,  und  fich  nur  eine 
verhaftnifsmafsige  Uebernahme  an  dem  Déficit  der  fran* 
z.orirbhfn  Contributions  -  Cafle  von  Seiten  des  Fûritli 
chen  Hautes  vorbehalten  worden  ift. 

Was  foforfc 

Di*^  franzofifohe  Contributions -Caffe  und  das  noch 
ZU  deckende  Déficit  derfelben  betriôt,  fo  hat  zsvar: 

Art.  XVIH.  Dîefe  Angelegenbeit  nach  der  Natur 
de»  Gegenft;jodes  und  um  der  dabey  eintretenden  Sepa- 
rat- Verhaltnifie  willen,  ganz  abgefondert  bebandelt 
werden  miiflVn. 

Nachdem  man  aber.  2u  Folge  dîefer  Verhandiungen,! 
(îch  vereiniget  hat,  von  dt-r  bis  jetzt  noch  in  Frage  ge- 
ftsndenen;  von  einem  Theiie  der  vormaligen  Krtis 
Stande  verlangtcn,  von  einem  andern  aber  beharrlich  wi-' 
derfprochenen  F<:-raquation  der  vcrmôge  des  Wa&nftill 
ftands- Vertrags  vom  Jnhr  1796  geleifreten  Contributîo 
nen  und  Reqtiifitionen  gânzlich  abzuftehen,  und  allein 
das  noch  vorhandene  wirklicbe  Déficit  der  Contribution».; 
Caffe  verhaîtnirsmafsig  von  Seiten  der  Souverains  zii 
tibernebmen.  mch  in  diefer  Gemafsheit  eine  Ueberein- 
kuoft  iiber  die  Quoten  eines  jedeu  Souverains  zu  Standei 
gekotnmen  ill;  fo  kann  nun  auch -diefes  Déficit  in  die: 
iibrigen  Paffiva  des  Kreifes  eingerechnet,  und  zugleich 
mit  der  Total-  Maffe  der  Kreis -Schulden  vertheilt  werden. 

Art. 


I 


du  cercle  de  Soiiabe,  J7P 

Art.  XIX.  Aïs  wirkiiches  Déficit  diefer  Contribu-  TOrQ 
tioDs- Cafte  wurden  tia  h  der  gctri<âeneii  Uebcreinkunft  ^^^ 
cur  diejenij^en 

Dreyî'sig  raufend  Gulden, 
zu  deren  Bezahiuijg  an    Buob  uno  Compagnie  man  fich 
wegcn  einer  von  den  vorma'igpo  Kreis  -htanden  Kaiftrs- 
heîai  uod  Forger  nicht  bt-richrigren  Affi^x"^'''^"  der  Con- 
tributions -  ùalTe  v^rftnnden  bat,  fudann  difjenige 

Zwey  tind  l)r<ryr>io;  taufend  Gnldeii , 
Weiche  der  Scoiff^  rlchaft  inWolfacb  und  ï>chiltach  Straub 
und  Compagnie  wegrn  berrachtli>her  znr  franzolifcbea 
Armée  im  îetzten  Reichs-  K-iege  in  den  Jahrcn  7q6  und 
1797  geieifterer,  in  der  Folge  zum  Erfatz  an  den  Kreis 
verwiefener  Requ'firionen  an  H'/lz,  ais  eine  Averfai-Er- 
fatz^  Summe  bewi'ligt  wo^den  fmd,  unter  die  noch  zil 
berichtigenden  l'alTiva  der  Contributions -CalTe  aufgô- 
nomaien       Hingegen  wtirde  : 

Art.  XX.  Pas  vom  Kreife  der  Contributions- Cafle 
vorgtftreckte  mit  Einfchlufs  der  rurkftandige'^  Zinfe  auf: 
Einmal  Hundert  vi<  r  nrà  fechszig  Taufend  Einhundert 
Ein  Gulden  24  Kr. 
fich  belaufende  Capital  tofils  durrh  Comperfation  getilgt, 
theils  hat  man  Konigiich  Wurtembergifcher  ursd  Grofs- 
faerzoglich  Badifcher  St-its  auf  dfm  diefen  beiden  Hufen, 
um  ihrer  vormaligen  Séparât-  Verhaltniffe  willen  znfal- 
lenden  privariven  Anrheil  an  diefi  m  Capital  und  den  Zin- 
fen ,  im  Wege  giitliclier  Uebereij\ki!nfr  Vf^rzicht  gelei- 
ftet,  fo  dafs  obgedachte  Summe  fowohi  ^us  dem  Activ- 
Stande  der  Kreis-Caffe,  nh  au?  dem  PaiTiv- Stande  der 
Contributions- Caffe  ausgelaflen  worden  ift. 

Art.  XXI.     Sînd  fofort   an  dem  noch  beftehenden 
Déficit  der  Contributions -Cafle  à 

Zwey  und  Sechszig  Taufend  Guîden 

a)  von  der  Krone  Baiern  20,000  FI.    -    - 

b)  von  der  Krotie  Wurtemberg  15,000  —     -     - 

c)  von  dem  Grof«.ht-rzogthum  Baden    4.500  —     -     - 

d)  vom  Grofjherzogrhum  HelTsa  I,S05  —  37  Kr. 

e)  von  Hohenzollern  Hechingen  5jS93  —   10  — • 

f)  von  HohenzoUVrn  SigmaringeB     11,146  —  37  — 

g)  Fïirfti.  Licbtenfteinifclier  Seits  8»5'30  —     .     .  ■ 
b)  Fiirftî.  von  Leyenfcher  Seits  1,155  —  S^  ~ 

6;î;000  fi.    -    - 
M  3  Uber. 


jgo  Traité  entre  les  membres 

•  Oqq  ùbernommen  worden,  durch  welcheSutnmen  mithin  die 
-^^  Scliulden- Ueberoahms-Quoten  dtr  Souverains  bey  der 
Abtheilung  des  Ganzen  erh5ht  werden. 

So  wie  nun  : 

Akt.  XXII.  nach  diefen  Grandfâfzen  und  Beftim- 
niungen  der  gtfammte,  wirklirh  roch  zu  vertheilende 
Activ-  und  P.^fliv  -  Stand  der  Kreis  Caffe  in  bfvknm- 
mander  detaiUirter  Berechnung  fub  Litt.  G.  verzeichnet 
ift:  fo  find  hienach  die  Uebernahms-Quoten  jedes  Sou- 
verains nach  beftimmten  Averfal-Sunaoïen  im  Ganzen 
ausgemitteit,  und  in  Hinficht  auf  Activ-  und  Paffiv-Po- 
ften  berecbnet  worden. 

In  diefer  Gemafsheît  nun  wîrd  : 
Art.  XXU.l.     Von  der  Krone  Baiern  an  Kreis-Acti- 
ven  iibernommen  : 

a)  von  dem  noch  nîcht  abbezahlten  Tbeile 

des  O^tfingen-Spielbergifchen  Kammer-        pi.       Kr. 
Capitais,    und  zwar  am  Haupt-Stocic      93.330 
an    den   riickflandigen  Zinfen  und  dem 
Zins-Nachtrage,     ingleich^n    Adminl- 
ftrations-Koften  bis  zum  jfteoMai  igog  13.337 

b)  derReft  desOetdngen-Spielbergifchen 
Landfchafts- Capitais  mit  65,000 
Zins-Rate                  .                      .  2,600 
Adminirtrations-Koftens-Riickftand  375 

c)  von  Bally  in  Augsburg  .  200 
Zins-Rlickftand  und  Rate  von  den  Jah- 

ren  1806,   I807und  1808  .  30 

d)  von  der  Stadt  Ndrdlingen  .  9000 
Zins-Rate            .            .                 .  250     57 

e)  von  Kùnigsegg  Roteofels  .  5>400 
Zins  -  Rate            .             .                 .  28     30 

f  )  von  Fugger  Kirchheîm  .            .          30,000 

Zins-Ruckftand  und  Rate  »               3,223     53 

g)  von  Fûgger  Boos             .  .            3,000 

Zins -Riicklbnd  und  Rate  .                   133      7 

zufammen  : 
Zweyraal  Hundert  fijnf  und  zwanzig  Taufend  achtbun- 
dert  acht  und  neunzig  Gulden  27  Kr. 

An 


du  cercle  de  Souabe,  jgi 

An  Kreîs-Pa/Tivpn:  Fi.       Kr.  igOO 

a)  am  Déficit  der  Kreis-Caffe         .         1,380,000 

b)  Matricular-Quote  am  Lichtenfteîni- 
fchen  Capitale,  das  mit  Einrechnung 
der  Lichtenfteinifchen  Concurrenz  fiir 
Vadiiz  im  Ganzen; 

dieSumme  von  107,957  FI.  25  Kr.  iHIr, 
be^ragt  38,748     15 

c)  Am  Déficit  der  franzôfifchen  Contri- 
butions-Cafle  ,  .  .  20,000 

d)  Fiir  die   oben  Uberwiefenen  Activa 

eine  gleiche  Summe  an  Paffiven  mit       225»898     27 


Zufammen: 
Eine  Million  fechsmal  Hundert  vîer  und  fechszig  Taufend 
fechs  Hundert  fechs  und  vierzig  Gulden  42  Kr. 

Hierbey  warde  jedocb  : 

Art.  XXIV.  ausdriicklich  bedungen,  dafs  mîttelft 
diefer  Scbulden-Uebernahme  die  Krone  Baiern  von  aller 
weitern  Theiînahme  an  dem  Paflîv  -  Stande  der  Kreis- 
CalTe  und  insbefondere  an  der,  feit  dem  erften  Mai  igog 
neu  entftandenen  Ausgabe  der  Kreis-Gemeinfchaft  frey 
gefproehen  feyn,  dagegen  aber  auch  hieran  nicht  unter 
dem  Titel  von  Zahlungen  zur  Kreis-Caffe  und  geleifte- 
ter  oder  etwa  noch  zu  leiftender  Auslagen.  welche  Ko- 
niglich  Baierfche  Unterthanen  und  Ingefeffene  bis  zum 
iften  Mai  igog  zu  fordern  hatten,  in  Abzug  gebracht 
werden  folle. 

Art.  XXV.  Uebernîmmt  die  Krone  Wurtemberg  an 
Activ-  Poften: 

a)  ihren  Matricular- Antheil  am  Oettîngen 
Spieibergifchen   Kammer- Capital,    und       fî         Kr, 
2\var  am  Hauptftock  .  .         110,770 
Zins-Riickftand  und  Zins  -  Nachtrag  aucli 

Adminiftrations  -  Koftens    Ruckftand 

bis  rften  Mai  1808  .  I5>8I9^ 

b)  den  Werth  von  15000  FI.  fiir  die  Kreis- 
Arfenal- Vorrathe  luf,  w.  .  15,000 


Zufammen  : 

Ein  Hundert  ein  und  vîerzîg  Taufend  fiinf  Hundert 
neun  und  achtzig  Gulden. 

M  3  So» 


jg>  Traité  entre  les  membres 

iQnO        Sodann  an  Kreis- Paffiven; 
^   ^  und  zwar  :  n,         ^r.    Hir 

a)  im  l'nffiv  der  Kreis -Cnflfe       .       1,407,364     22     2 

b)  [V1\3tricular-Qiu>te  am    Lichten- 

fteinifcben  Capital  .  45.989     26     — 

c)  am  Déficit  der  franzoûrchen  Con- 
tributions -  Cïifle  .  15,000     —     — 

à)  Fiir  die,  von  der  Krone  Wiirtetn- 

berg  libernommcne  Arftnal-  Vor- 

riithe  .  .  .  15,000     —     — 

e)  Fiir  (3en   Antheil  am  (Oettingen- 

Spielbers^ifchen  Ca[)ilal  .  126,589     —     — 

Zufammen  : 


Eine  Million  fechsmal  Hundcrt  neun  TsuTuid  neun  Hun- 
dcrt  zw'ey  und  vierzig  Gulden  48  Kr.  2  HIr 

Art.  XXVI.     An  das  Grofsherzogthum  Baden  wird 
îiberwiefçn   an   Activ    Polten: 

die    Matricular- Qiiote   am    Oettingen  Spielbergifchen 

Kammor-Capital ,  und  zwar: 
Hauptftock  .  .  45.990  FJ, 

Zins  und  Zins-Surplus  u.  f.  \v.  .  6,565  H. 

ZuTammen  : 


Zwey  und  funfzig  Taufend  fiinf  Hundert  fUnf  und 
fnnfzig  Gulden. 

An  Paflîven  hing^'gen  wird  von  dem  Grcfsherzog- 
lichen  Hofe  ùbf  rnommen  :  ^  fi.       ni. 

a)  an  dem  Déficit  d^r  Kreis -Caffe       .       483.698     3C 

b)  vom  Lichtenlteinifcbcn  Capital        .  19,094     49 
e)  an  dem  Déficit  der  franzôfifchen  Con- 
tributions-Cafie            .           .            .  4.500     - 

d)  Compenfation  fur  obiges  Activam     .       52,555     - 

Zufaminen  : 

Funfmal  hundert    neun    und  funfzig   Taufend   acht 
Hundert  acht  und  vierzig  Gulden  20  Kr. 

Art.  XXVlî.     Dem  Grofsherzogthum   Keffen  wirdi 
iiberwiefin  an   Activ- IV/ften  ; 

Die  Matrioular- Rate  am  Oettingen- Spiel- 
bergifchen Kammer- Capitale  am  Haupt- 
StoVke       •         .  .  .  890  FI. 

ZinsRlickftand  und  Zins-Surplus       '    .  127  FI.: 

Zufammcn:    Ein  Taufend  fiebcnzelîn  Guiden. 

DàM 


du  cercle  de  Souabe,  iS3 

Dagegen  ïîbcrnîmmt  dasfelbe:  Fi.  kv.  Hir.  I8OQ 

a)  am  Déficit  der  Kreis-Caffe       .         II»42.'Ï  2Q     4 

b)  am  Ijchtenfteioifchen  Capital       .  372  24  — 

c)  a  m  Déficit  der  franzôfifchen  Contri- 
butions-Cafie  .  .  1,805  37  — 

d)  Compenfation  fiir  obiges  Activam     1,017     "~"     — " 
Z'jfatnmen: 

Vierzehn  Taufend  fecbs  Hundert  zwanzig  Gulden 
30  Kr.  4  Hlr. 

Art.  XXVIIT.    Wird  demFiirftenthum  Hobenzollem 
Kechingen  Uberwiefen  : 

a)  von  demOettingen-SpielbergifchenKara- 

mer- Capital:                                                       Fi.  Kï; 

Haapt- Stock            V             .              -            2,920  — 

Zinfe  u.  f.  w.             .                .            .            415  — 

b)  die  Capital- Forderung  an  Hobenzollem 
Hechingen ,  von            .              .                 13.500  — 
Zins-Riickftand  und  Rate            .               1,914  22 

Zufammen  :  •'■■ ■    ■■"-■ 

Aclitzehn  Taufand  fieben  Hundert  neun  und  vierzîg 
Gulden  22  Kr. 

Dagegen  ûbernîmmt  dasfelbe  an  Pafllvis  :     fi,  Kr.  Hir. 

a)  am  Déficit  der  Kreis-Caffe       .         8E«493  3  4 

b)  am  Lichtî^nfteinifchen  Capital      .       1,215  13  — 

c)  am  Dencit  der  franzôfifchen  Contri- 
butions  C^fîe            .            .                 5,893  10  — 

d)  Compenfation  fur  obiges  Activum   18,749     22     — 
ZuTammen:  • — ^- ■ 

Einmahl  Hundert  lieben  Taufend  drey  Hundert  neun 
und  vierzig  Guldeu  43  '\r.  4  Hlr. 

Art.  XXIX.     Furulich   Si^maringifcher  Seits  wird 
ubernommen  an  Activen: 

a)  die  Matricular- Quote  am  Oettîngen- 
Spieibergifchen  Kammer- Capital:  fi.     Kr. 
am  Haupt- Stock                 ,             .            5»5SC)     — 
Zins  und  Zins- Surplus           .            .           789     — * 

b)  das  Hobenzollem  SigmariiDgenfche  Ca- 
pital ,  .  .  8,000    — 
Zins-Rate                .                  .  214     53 

Zufammen  :  — ^ — ■ — — 

Vierzehn  Taufend  fiinf  Handert  drey  und  drcyf^ig 
Gykieii  53  K:-. 

M  4  Da- 


i84  Traité  entre  tes  membres 

iQqq        Dage.'Ten  werden  diefem  Flirftlichen  Haufe  zugefchrîe 
ben  an  tien  Kr^is- Pafllvis .   und  zwar;       fi,      kt.     lur. 

a)  an  dem  Dtficit  der  Kreis-Cafie       98>455     55     7 

b)  an  dem  Liebrenfteinifchen  Capitale    2,298     58     I 

c)  am  Delîc't  der  franzufifchen  Contri- 
butions-CaiTe  .  .  11,146     37     — 

d)  Compenfation  fiir  obiges  Activum  14.5^3     53     — 

Zufinfimt-n  ;  — — — 

Einmal  Hundertfechs  und  zwanzig  Taulend  vier  Hundert 

fiinf  und  dreyfsig  Giilden  34  Kr. 

Art.  XXX.  ?'Urftlicli  von  der  Lryenfcher  Seits  wird 
an  f^ctiven  ubernommen  : 

a)   am   Oettingen-Spielbergifchen  Kammer- 

Capitale;  FI, 

Haupt- Stock  .  .  570 

Zins  und  Zins- Surplus  .  .  83 

Zufauimen  :  

Sechs  Hundert  drey  und  funfzig  Gulden, 

An  Haflîvis,  und  zwar:  fi.  Kr. 

a)  am  Dcticit  der  Kreis-Caffe             •  6,470  il 

b)  am  IJchtenlteinifchen  Capital             .             238  20 

c)  am  Déficit  der  franzolifchen  Contribu- 
tions-Cafle                 .                    .  I«I55  36 

d)  Compenfation  fiir  obiges  Activum        .        653     — 
ZiiTammen  : 

Acht  Taufend  fiinf  Hundert  fiebenzehn  Gulden  7Kr. 

Endlich  hat  man  fich 

Art.  XXXI.  turftlich  Lichtenfleinifcber  Seits,  da 
vermoge  der  oben  Articulo  XVII.  ervvabnten  Conven- 
tion lede  Concurrenz  bty  dem  Kreis-Activ-  und  Pafllv- 
Srande  ,  mit  Ausnabme  des  Déficits  bey  der  franztjfifchen 
Conrributions  -  Cafle  ,  hinwegJàlIt  ,  noch  zu  Ueber- 
nabme  von: 

Zwey  Taufend  fiinf  Hundert  Gulden 
an  dem  D-  lioit  der  frinzoTifi  ben  Contributions- Cafle  und 
zu  Abrchreibung   diefer  Summe  an   dem  ijberbieibenden 
Theiledes  Lichtenfleinifchen  Capitals  anheifcbig  gemacht. 

Art.  XXXll.  Nach  diefer  ans  Ganze  umfaflende 
Abtheilungs  -  Ufci^creitikunft  werden  nun  aile  in  gegcn- 
warti^-  r  Convention  nicht  befonders  ausgedrackte  oder 
vorbehaltent  Forderungen  und  Anfpriiche  der  Kreis-Ge- 
meinlchait  an  die  vorraaligen   Kreis-Stànve  und  die  — 

an 


I 


du  cercle  de  Souabe, 


i8r 


an  îhre  Stelle  getretenen  Souverains,   fo  wîe  im  Gegen-  |QoQ 
theile  aile  Forderungen  der  Le rztern  an  die  Gemeinfchaft, 
welche  aus  dem  ehematigen  Kr^is- Verbande  noch  her- 
geleitet  werden  wolhfn  oder  konnten,  fur  gânziich  auf- 
gehoben  und  eriofchen  erkiârt. 

Abt.  XXX in.  So  wie  ûbrigens  nach  den  hier  vor- 
liegenden  Beftiaimungen  die  wirkliche  Abtheilnng  der 
Kreis-  Paflîven  im  Détail  vorgenoronîen  Werden  wird;  fo 
behâlr  man  iich  vor ,  ûber  die  Vollendung  des  Gefchafrs 
und  der  Deckung  der  feit  dem  iften  Mai  iso8  entlhnde- 
nen  neuen  Ausgaben  nach  den  bereits  frftgefttzttn  Be- 
ftimmungen  das  weiters  Krforderliche  noch  zu  berchlitfsen. 

Art  XXXIV.  Das  Kreis- Archiv  bleibt,  wie  bisher 
în  der  Vetwahrung  der  Krone  Wurtemberg,  man  wird 
aber  Konigl  Wùrtembergifcher  S'eil■^  dt  n  betheiligten 
Souverains  die  Einfi',  ht  und  abfchriftliche  Mittheilurg  der- 
jenigen  /Actenftiicke ,  welche  etwa  kûnfîig  zu  ihrem  Ge- 
brauche  erfdrdtrlich  feyn  foliten ,  mit  aller  Bereitwillig- 
keit  zugeftehen. 

Art.  XX'X\/.  SoUten  wider  Vermuthen  ûber  die 
Auslegnng  gegenwartiger  Convention  Zw^ifel  und  An- 
ftànde  entfteh^-n.  fo  wird  diefelbe  und  die  Entfchtidung 
hierûber  zunârhft-  aus  den  Verhandiungen  und  dem  In- 
halt  der  Kreis- Acten  gefchopft  Wtrden 

So  gefchehen,    Stuttgardt,  dtn  4ten  Mai  1809. 


von  Seite 

Baiern. 

K.  B.  Légations- 

raih  nnd  Oliargé 

d'affaires 
T.MuLLERN. 

(l..  S.) 


▼on  Seite 
HohenzoUern 
'     Hecliingen. 
Hof-  und  lie- 
gierung>ricili 


von  Seite 

JVÛTl  erriberg. 

w  Geh.  liât  h. 

Tut.  1\.  Pràfi- 

dent 

V.  r.IEDESEL. 

(L    6.) 

(L.  S.)    Ober-Conû- 

jiorial  Vice-Director, 

Ober- Jiiftizrath 

V.  SCHMIDLIN. 

(L.  S.',     lich.  L,ega- 

tionsTatli 
V.  FEUERBACH. 

von  Seite 
HohenzoUern- 
Sigmariugen, 

Hotr.uh 
HUBER. 


von  Seite  von  Seite 

Bndeii.  HeJJen. 

Grofshcrzogl.  Badi-  Kegifrungs- 
difcliei  Grh.  Rath  ralli 

und  O.r.mdtcr     HOJ^LWACHS, 

Freyhr.  15ALR  (L.   S.) 
V.  HEPPENSTEIN, 
(L.  S.) 


von  Seite 
Lichtenjlein. 


y.GlEGJLlNG.  (L.6.)    (L.S.) 


ron  Seite 

Leyen. 

Hof-  und  Re- 

gieruiigsrath 

V.  GIE^i.lNG. 

(L.  S.) 


M  S 


Ac'' 


Ig6  Traite  entre  tes  membres 

igQQ    Acceffion  de  ta  mai/on  de  LichtenJIein  au  précèdent 

traité, 

(WiNKorp  Bd.  15.  Heft  44.  p.  233.) 

a. 

Conumtîon  des  Rois  de  Bavière  et  de  IVurtitnherg  et 

du  G.  D   de  Hfjfe  avec  la  mai/on  de  Lichtenjîein» 

fignée  à  Stiittgardt  le  -i  Févr.  1809. 

iJ'a  nach  Auflofung  der  teurfchen  Reîcbs-  und  Kreîs- 
Verfalîung  das  l'urftliche  Haus  Lichtrndein  die  Kiick- 
erllatïurig  desjenigen  Capifcals  in  Anfpriïch  gencmtnen 
hàt,  w-lches  von  ged.3i:hrfc n  Furftiichen  Haufe  fijr  delïen 
Aufpalitne  auf  die  Fùrltenb&nk  tliïS  fchwabirchen  Kreifes, 
vermcige  Recf-ffts  vom  Jahr  1708 1  niit  250.000  Fl.  dem 
fchwîibifchen  Krtife  unverzinslioh  dargefchoPren ,  in  der 
Folge  aber,  nach  der,  verir.oge  RecefiVs  vom  Jahr  î737, 
gefcbebenen  Rùrkzahhî»^  von  75.C00  FI.  auf  17^.000  F* 
vermindtrt  worden  iff,  fo  lind  hierubcr  zwifchen  d«n 
—  zu  Auseinanderfetzucg  der  Schwabifchen  Kreisange- 
legenbeiten  ernantiten  Bevollnnachllgten  der  ùbrigen 
Souverains  der  vorraaiigen  Schwabifchen  Kreislande, 
Und  dem  Gewalthaber  des  Fiirfti.  Haufes  LichtenlteiD, 
racb  den  hier  eintretenden  befondern  Verbàltniiïen,  Ver- 
gleichs-Unîerhandluogen  gepflogen  worden,  wonach 
unter  Vorbehalt  der  Genehmigung  der  Allerhochft  und 
Hocbften  Hofe,  folgender  V'ergleich  gefchloflen  wurde. 

Art.  I.  Von  dem  —  bey  der  Krîegscafle  ftehenden 
Fiirfti.  Lichterifteinifchea  Capital  von  175.000 FI.  wird  die 
Summe  von  95,000  F4.  a!s  ein  — *  gleicb  den  ûbrigen 
Kriegscapitalien  aufkiindbares,  mit  4  Procent  verztns- 
iiches  Capital  des  FUritl.  Hrjtes  in  das  Kriegs-Pafîîvam 
aufgenommen ,  dagegen  leiûet: 

Art.  II.  Das  Fiirfti.  Haus  Lichtenfteîn  fowobl  in 
Hinfîcbt  auf  die  —  an  einem  Thcil  des  Capitals  von  Sei- 
ten  der  Gemeiufchaft  gemacbten  Anfprûcbe,  als  wc-gen 
der  dem  Fiirfti.  Haufe  obliegenden  verhaltnifsmiifsigen 
Theiluahme  an  dem  Kreispafliv- Stand  auf  den  Reft  des 

Capitals 


I 


du  cercle  de  Soitahe, 


187 


Hapîtsîs  à  80  000  FI.  zum  Bt-ften  der  Geineînfchaft  der*  XROQ 


C 


Art.  th.  Vermô^e  diefer  averfsl  Ueberetnkunft  daE 
Furftl  Haus  Lichrei  ftein  von  aller  und  jeder  Theilnahme 
an  den  Kreisfcriulden,  fo  wie  an  den  zu  enrnchtenden 
Gagen,  Penfionen  ,  und  Gratalien  fiir  die  Krcis-Civil- 
Uiroer.  Artiilerie,  und  andern  von  dtr  Gemeir.lchaft  za 
ub.rnebmî'î.cien  Individuen  gànztich ,  auch  in  Ar.fehung 
der  vormals  Krciscollectî^olen  Herrfchaft  V'aduz  freyge- 
fprochen,  und  biermit  fammtliche  Forderungen  des  Krei* 
les  und  des  Furlll-  Haufes,  namentlich  auch  die  Kreis- 
riickftande  vou  Vaduî,  active  und  paiïive  aufgehoben 
und  getiigt  feyn  ibilen. 

Art.  IV.  Hiervon  ift  jedoch  ausdruckrich  die,  — 
dufcb  die  W^lT^-ndilIftands- Convention  nnit  demFrjuzô- 
ûfchen  Commando  im  Jahrei790  veranlafste  FranzoLifcbe 
Contributions  -  Anjrelegenheit.  und  das  —  in  der  Con- 
tributions -  Cafl'e  entftandene  Déficit  ausgenommen ,  2U 
deflen  DeckuDg  das  Furftiiche  Haus  Lichtenft^in  verbalt- 
niTsmaTsig,  und  nach  ^iner  iioch  zu  trefl'enden  befon- 
dern  Uebereinkunft  beyzutragen  fich  verbindlich  macht. 

Zu  deffen  Bt-urkundung  ift  gegenwiirtiges  Vergleichs- 
Inftrument  doppeit  ausg  fertigt,  und  von  fâmmtlichen 
anweferden  Ht voUmâciîtigten  der  Souverains  noterr. 
zeicbnet  worden. 

So  gefchehen  Stuttgardt  den  2ten  Febr.  1809. 


Von  Seiten  der       Von  Seiten  der        Von  Seitcn  des        Von  Seiten  des 


Krone 

EaJern , 

Legationsrath 

V.  MiiLLEFiN 

des  Civilver- 

dienfloidcns 

Ritter. 


Krone 

Wurtemberg , 

V.  BIEDESEL 

des  Civilverdienft- 

ordens  Grofekreuz, 

SGHMIDTLIN. 


Grofsherzogih.        Pûrftl.  Haufes 


Bnden, 

BAUr.  V.  HEP- 

PENSTEIN. 


Lichtenftein, 
Freyhcrr  v, 

schmitt; 

GP.OLLEN"- 


h 


i88      Traité  entre  les  membres  du  cercle  de  Suabe, 

b. 
îfiûQ  ^^^^^3^^  ^^^  Princes  de  LichtetiJIein  aux  articles  17. 


N 


21.  et  autres  du  traité  principal, 

j 


achdem  der  Unterzeichnete  wegen  einf^etretenen 
Kri-gs-EreigniiTen  und  dadurch  gffperrter  Paffage  aufser 
Stand  geietzt  worden  war  .  zu  dem  Abfcblufs  der  unter 
dem  4ten  d.  Mon.  zur  endlichen  Berichtigung  ùber  die 
bishprige  Schwabifche  Kreis-  V'^erbindung  und  daraus  ent- 
ftandenen  Social  -  Verhaltniffen  zu  Stand*^  gekotnmene 
Convention  hier  einzutrelTen;  fo  erkliiret  er  in  Fo!ge  der 
bey  der  gemeinfchaftl.  HochlobI  Comnnifiîon  fàmnit- 
licher  Allerhôciillen  und  liC  hften  Hofe  ubergebenen, 
von  Sr.  Hochfùrft)  Durchiaurht  den»  Fiirftfn  von  Lich- 
tenftein,  in  Ausùbung  der  S'>uverainitats-Rechte  faines 
ininderjalirigen  Ht-rrn  Sohns  des  fouverainen  Fiirfteii 
Karl  von  JJchtenftein  —  Mitglied  des  Rhein  -  Bundes — 
ausgeftellten  Vollmacht: 

Dafs  er  die  in  dontî^Vertrag  Art  17.  und  21.  des 
Fiirttenthums  Lichtenftein  betretïend^n  Btitimmtingen, 
fu  wie  die  ganze  Conv-'-ntion  —  in  foferne  (îe  ieinen 
liSchften  Souverain  betriffr,  als  von  ihm  mit  befchloiTen 
und  unterzeichnec  anerkennt;  zu  dem  Ende  diefe  Ac- 
ceifions-Urkunde  l"o  oft  als  den  Hauptvertrag  ausge- 
fertigt  hat,  und  die  im  Eingang  vorbehaltene  hîichfte 
Genehmigung  nachzutragen,  fich  verbindlich  machet. 

So  gefchehen,  Stuttgardt,  den  16.  Mai  1809. 

Freyherr  v.  Schmitz  Grollenburg. 


23. 


189 

Convention  entre  la  Weftphcdie  et  la  ^Saxe^  igoç 
concernant  les  militaires  et  confirits  déferteurs  ^^^'^^^' 
des  deux  nations^  Sw^^  ^  Leipzig^ 
/e  25  Mai  1809. 

(Bulletin  des  toif  Wejîph.  1809,  Nr. 38.) 

J3a  Majefté  le  Roi  de  Weftphalîe ,  Prince  François,  et  Sa 
IVlajtfté  le  Roi  de  Saxe,  Duc  de  Varlbvie,  animés  d'un 
délir  égal  de  raffermir  de  plus  en  plus  les  liens  d'amitié 
et  de  bon  voifinage  qui  fubfiftent  A  heureufement  entre 
elles,  ont  réfolu  de  conclure  une  Convention  pour  dé- 
terminer et  promettre  réciproquement  l'extradition  de 
tous  les  militaires  et  confcrits  ou  fujets  obligés  au  fervice 
militaire,  qui  pourraient  déferter  dans  le  pays  ou  aux 
troupes  de  I'ho  ou  de  l'autre  Souverain. 

A  cet  effet,  leurs  dites  Majeftés  ont  nommé  leurs 
commiffaires  et  plénipotentiaires,   favoir: 

Sa  Majefté  le  Roi  de  Weftphalie,  le  fieur  Chrétien — 
Guillaume  de  Dobro,  fon  Confeiller  d'état,  Envoyé  ex- 
traordinaire et  Miniftre  plénipotentiaire  à  la  cour  royal 
le' de  Saxe, 

Et  Sa  Majefté  le  Roi  de  Saxe,  le  fieur  Gottlieb  — 
Augufte,  Baron  de  Gutfchmid,  fon  Confeiller  privé  de 
guerre; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pieinspouvoîrs 
refpectifs ,  font  entrés  en  négociation  et  convenus,  fauf 
l'approbation  de  leurs  Souverains  refpectifs,  des  articles 
fuivants : 

Art.  î.  Tout  militaire,  dans  quelque  arme  qu'il  ferve,  Militai- 
foit  national,    foit  étranger  de  naiffance,  qui  déferteraît  r^^  «i*^- 
des  troapes  de  l'un  des  deux  Souverains  fur  le  territoire  ^^*'*"" 
ou  aux  troupes  de  l'autre,  même  dans  le  cas  oii  ces  der- 
niers fe  trouveraient  hors  de  leur  patrie,  ne  fera  ni  en- 
gagé, ni  caché,  ni  aidé  dans  fa  fuite;  mais  au  contraire, 
dès  qu'on  pourra  s'emparer  de  fa  perfonne,  il  fera  livré» 
fans  autre  réclamation ,  avec  chevaux,  armes,  effets  d'é- 
quipe- 


15©  Traité  entre  la  Wejlphalk 

IqXq  quipfitTient  et  tout  ce  qui  aora  été  trouvé  fur  lai,    à   b 
^  paillance  dont   il  aura  déferté  îe  fervice. 

Exten-  Art.  11.  Toutes  les  perfonnes  obligées  au  fervice 
^^°"'  par  leur  ferm»'nt  et  leurs  devoirs,  et  Domrnément  les  in- 
dividus employés  dans  le  train,  les  charrois  on  antre 
fervice  de  l'crmée,  font  comprifes  dans  le  nombre  des 
militaires  qui  doivent  être  réftiroés  fans  réclainarion,  avec 
les  armes  et  leschevaux  qu'ils  pourraient  avoir  em»Tienés. 

Dôme-        Art.  m.     Les  domeftiques  des  officierg  qui  fe  font 
fiiqucs.  ^yad^s  ^  feront  rtftitués  avec  les  chevaux  et  effets,  fur  la 
réclamation  des  régiœens  au  des  autorités  civiles  com- 
pétentes. 

Défer-        Art.  IV.      S'il  arrivait   qu'un  foldat  ou  autre  per- 
teurs  foone  railifaire  défertàt  des  troupes  de  l'un  des  deux  Sou- 
aux    yep^jns   contractans,   à  celles  d'un  troifième  Souverain, 
diiu    et  enfuite   de  celles-ci   dans  les   pays  ou  aux  troupes 
troih-  ç^g2  les  enrôîeurs  de  l'autre  des  dea.^  Souverains  con- 
Tcxaiu.  tractans ,  le  oeferteur  ferait  rtltitue  a  1  armée  qu  il  aurait 
abandonné  en  dernier  Heu,    dans  le  cas  feulement  oiî  il 
exiftersit  un  cartel  entre  ce  dernier  et  le  troifième  Sou- 
verain; au  cas  ccnrraire,  il  ferait  livré  à  celui  des  deux 
Souverains  contractans,  dont  il  auroit  d'abord  quitté  le 
fervice. 

Autori-  Art.  V.  Toutes  les  autorités  civiles  ou  militaires, 
tés  fur  et  particulièrement  les  commancians  des  polies  fitués  le 
^tière»!"  ^ong  des  frontières  des  deux  Etats ,  feront  chargés  dêl 
veiller  avec  i'attenfion  la  plus  fcnipuleufe  à  ce  qu'aucun 
militaire  ne  puiffe  s'introduire  dins  l'un  des  deux  pays.; 
et  fi,  malgré  ces  précautions,  un  individu  eft  foupçonrié 
d'avoir  déferté  des  troupes  de  l'un  des  deux  Souveraî-os 
contractans,  il  fera  arrêté,  s'il  eft  convaincu,  livré  avec 
chevaux ,  effets  etc> ,  à  la  plus  voifine  autorité  civile  ou 
militaire  de  l'autre  Etat.  Si  cette  extradition  ne  peut  pas 
avoir  lieu  fur- le- champ,  l'autorité  civile  ou  militaire 
devra  rollrir  fans  délai  à  l'autorité  la  plus  voifine  de  l'au- 
tre pays,  et  conctrter  avec  cetce  dernière  le  lieu,  le  jour 
et  l'heure  où  cette  extradition  devra  fe  faire.  '■. 

Si  cependant,  malgré  ces  mefnres,  il  arrivait  qu'un 
déferteur  parvînt  à  s'introduire  furtivement  dans  L'un  des 
deux  pays  et  à  tromper  la  vigilance  des  prépofés  refpec- 
tifs,  foit  à  l'aide  d'un  déguifement,  foit  en  exhibant  de 
faux  pafle- ports,  il  fera  arrçtéet  livré,  dès  qu'on  l'aura 

décûu- 


et  la  Saxe,  191 

découvert  ou  qu'il  aura  été  réclamé  au  nom  du  Souverain  jgOQ 
dont  il  aura  délerté  le  fervice. 

Art.  VI.     Tous  les  fujets  de  l'un  ou  de  l'autre  Etat.  R^célc- 
convaincus   d'avoir  recelé    uu_  défeneur  ,^   ou    de  l'avoir  ^^^;^°^ 
aidé  dans  fa  fuite,  feront  punis  par  la  prifon  ou  d*autres    en  fa- 
peines  plus  graves,  feion  les  circumlar-ces;  maisli,  con    ^^^"^', 
tre  toute  attente,   un  oificier  oubliait  fon  devoir  jusqu'à  feneur. 
engager  ou  cacher  un    individu   qu'il  faurair  être  un  dé- 
ferteur  des  troupes  de  l'un  des  deux  Souverains  contrac- 
tans,  il  ferait  puni  de  la  nnanière  la  plus  févère,  et  pour- 
rait même  êr?e  cafle,  fuivant  les  circonftances.     Si  quel- 
qu'un  dans  i'un   ou  l'autre   pays  achète   d'un   déferteur 
des  chevaux,    armes   ou  autres  effets   d'habiî'tnrent    oa 
d'équipement  quelconques ,  ces  effets  IV ront  faifis  parfont 
où  l'on  les  trouvera,  et  feront  reÛitués  au  régiment  au- 
quel appartient  le  déferteur,   ff^ns  que  l'.icheteur  en  fuit 
indemnifé;   fi  les  effets  ne  font  pas  retrouvés  en  nature, 
l'acheteur  en   payera   la  valeur  en  argent  courant,    tt  iV 
devra  de  plus  fubir  une  punition,   â,'il  eft  prouvé  qu'il  a 
"  fu  que  le  vendeur  était  déferteur. 

!  .      Art.  VIï.     Tout  fujet  de  l'un  et  de  l'autre  pays  qui  Gratifi- 
^    traduira  un  déferteur,  recevra  une  gratification  de  quince  "uon. 
francs  cinquante  quatre  centimes,  ou  quatte  écus,  argent 
de  Saxe,   qui.lui  fera  avancée  ^ar  fon  Gouvernenierit, 

Art.  VIIL  L'entretien  d'un  déferteur  eft  fixé,  dès  Entre- 
le  jour  de  fon  arreftation  jusqu'au  jour  de  l'extradition,  tî*". 
à  la  valeur  de  32f  centimes  ,  on  de  deux  gros  ,  argent  de 
Saxe,  et  pour  un  cheval  que  le  déferteur  aurait  emmené> 
à  fix  livres  d'avoine,  hyit  livres  de  foin  et  tro's  livres  de 
paille  par  jour.  L'avoine,  le  foin  et  la  paille  feront  taxés 
en  argent  félon  le  piix  courant  du  lieu  où  le  déferteur 
aura  été  arrêté,  et  le  montant  de  dépenfes  fera  rembourfé 
fur  le  mémoire  exact  qui  en  fera  fait. 

Art.  IX.     L'extr-iditîon  des  hommes  deferteurs,  des  Extra- 
chevaux, ainfi  que  de  tous  les  effets  que  le  déferteur  aura  dition 

,  ;    .  ,  d  tiom- 

eroportes  avec  lui,  ou  qu  on  aura  pu  retrouver  comme  mes, 
il  eft  dit  article  VI,  fera  faite  auflltôt  que  poîftble  et  au  ^iiev. 
plus  tard  dans  les  quinze  jours  après  qu'on  aura  répondu 
à  l'offre  faite  de  l'extradition.  Le  Gouvernement  qui 
livrera  le  déferteur,  le  fera  transporter  au  lieu  le  plus 
proche  de  l'autre  Etat,  ou  à  celui  dont  on  fera  convenu, 
et  où  l'autorité  devra  recevoir  le  déferteur  et  les  effets, 

et 


192  Traité  entre  ta  IVeJîphalie 

jOqq  et  rembourfer  en  même  temps  les  frais  d'entretien  liqui- 
'^  dé    feUni  l'art.  Vin,  de  même  que  la  gratilication  avan- 
cée, fpecifiée  en  l'art.  V/ll. 

L'une  des  parties  donnera  une  atteftai-ion  A-  i'exfra- 
ditiDn  du  déferreur  et  de  fes  effets,  et  l'autre  donnera 
quittance  du  payement  de  frais   liquidés. 

Rem-  Anx.  X.  Dans  aucun  cas,  et  fous  quelque  prétexte 
in°nrdê  ^^^  ^6  puifle  être,  ou  ne  pourra  réciproquement  deman- 
itais,  der  aucun  autre  rembourfement  de  frais  quelconques, 
que  ceux  cî-defTus  fpéciliés,  quand  bien  même  il  arri- 
verait que  le  déferteur  aurait  été  engagé  par  ignorance, 
et  aurait  reçu  quelque  paiement,  ou  occalionné  des  frais 
par  fon  arreftation  ou  fon  transport. 

Pour-  Art.  XI.  Il  n'eft  permis,  à  qui  que  cefoit,  de  pour- 
fuite  fyjvrg  mj  déferteur  dans  les  pays  de  l'autre  des  Souve- 
rains contrartans,  fane  être  muni  d'une  réquifirion  ccrite 
et  expédiée  en  due  form'-'  par  fes  fupcrieurs  Mai-  celui 
qui  en  préftntant  cette  r^-quiiition ,  réclamera,  fuit  par 
écrit,  foit  verbalement,  l'affiftince  d'une  autorité  civile 
ou  militaire,  devra  erre  aide  par  celle-ci  de  toute  ma- 
nière dans  la  pourfuite  du  défrrteur.  Lorsque  tout  un 
détachement  aura  été  expédié  à  la  pourfuite  d'un  ou  de 
plufieurs  déferteurs,  il  devra  s'arrêter  fur  la  frontière 
et  dès  que  le  déferteur  Taura  franchie,  il  ne  pourra  être 
pourfuivi  jusqu'à  la  ville,  bourg,  bdilljage,  ou  village 
que  par  un  ou  deux  hommes,  munis  d'un  pafîeport  ou 
ordre  militaire,  pour  réclamer  fon  extradition  auprès  de 
l'autorité  civile  ou  militaire  du  lieu,  fans  qu'ils  puilTent 
fe  permettre  aucune  voie  de  fait  contre  lui. 

Ctimi.  Art.  Xll.  Lorsqu'un  déferteur  aura  commis  un 
"^^'*'  crime,  ou  s'en  fera  rendn  complice  après  fa  défertion, 
les  faits  feront  examinés  et  le  crime  puni  dans  le  pays, 
et  félon  les  lois  du  pays  où  le  crime  aura  été  commis. 
Si  ce  crime  eft  d'une  nature  grave,  par  exemple, 
meurtre,  rapine,  ou  fout  autre  qui  entraîne  peine  de 
irort  ou  de  prifon  à  vie.  l'extradition  ne  pourra  avoir 
lieu;  mais,  fi  le  délit  n'entraine  qu'une  peine  tempo- 
raire, le  déferteur  fera  livré  dès  qu'il  aura  fubi  fon  juge- 
ment, et  les  frais  de  fon  entretien,  pendant  le  temps 
de  l'inftruction  de  fon  procès  et  nelui  de  fon  emprison- 
nement, ne  feront  point  rembonrfés.  Dans  l'un  ou 
l'autre  de  ces  deux  cas,  le  cheval  que  le  déferteur  aurait 

emmené, 


et  la  Saxe.  193 

emmené,    00  les  effets  qu'il  aurait  emportés  avec  lui,  iQqq 
feront  livrés  fur    le-ctiamp.  ^    ^ 

Art.  XIlî.     ^our  ce  qui  concerne  les  fujets  des  deux  Militai- 
hautes  parties  contractantes  déjà  engagé-   r.lï-ctivemeiir,  rc?  nés 
lors  de  cette  Convention  dans  le  fervice  militaire  de  l'un  ,i'ats  re- 
çu de  l'autre  des    deux    Souverains,    i!.s  auront  le  libre    cipr. 
choix  de  rectiurner  dans  Leur  patrie  ou  de  relier  dans  le 
fervice   où  ils   fe  trouveront  engagés;  mais  ils  devront 
fe  déclarer  d'une  manière  préoife,  d«ns  les  troismois  nu 
plus  tard   après  la  puolicatiun  de  cette  Convention      Un 
congé  abfolu  tera   délivré,    fans   délai,    à  tous  ceux  qui 
déclareront  vouloir  retourner  dans  leur  patrie  ;  mais  ceux 
qui  préféreront  refrer  dans  le  fervice  <>u  ils  fe  trouveront, 
feront  fournis  par  rapport  à  leur  démiflîon  aux  lois  de 
l'Etat  qu'ils  ferviront  alors. 

Art.  XIV.  Lorsque  des  fujets  du  royaume  de  Weft-  Con- 
phalie  fournis  à  la  loi  de  1:»  confcription  milit.iire,  ou  des  ^^•''p'* 
fujets  du  royaume  de  Saxe,  obligés  au  fervice  militaire 
félon  les  lois  exillantes,  ou  celles  qui  pourraient  être 
établies  dans  la  fuite,  foit  par  la  confcription,  f«jit  de 
toute  autre  manière,  fe  rendront  dans  le  pays  ou  aux 
troupes  de  l'autre  Souverain,  ils  feront  livrés  fur  la  ré- 
clamation de  l'autorité  civile  ou  militaire  compétente  de 
l'un  des  deux  Etats,  à  l'autorité  civile  ou  militaire  com- 
pétente de  l'autre,  et  il  fera  obfervé ,  à  l'égard  de  cette 
extradition ,  tout  ce  qui  eft  prefcrit  par  la  préfente  Con- 
vention,   pour  l'extradition  d'un   déferteur  militaire. 

Les  deux  Souverains  promettent  mutuellement  de 
n'accorder  aucun  afyle  ou  féjour  dans  leurs  Etats,  à  des 
individus  compris  dans  les  cas  fusmentionnés ,  et  d'or- 
donner à  toutes  les  autorités  que  cela  concerne,  de  ré- 
pondre de  la  manière  la  plus  prompte  et  la  plus  fatisfai- 
fante  à  toutes  les  réclamations  qui  feront  faites  à  ce  fujet. 
Toutes  les  autorités  qui  fe  rendraient  coupables  de  quel- 
que  négligence  à  cet  égard ,  et  tous  les  fujets  refpectifs 
qui  recèleraient  chez  eux  des  perfonnes  réclamées ,  ou 
favoriferaient  leur  fuite  ultérieure,  feront  punis  d'une 
manière  proportionnée  au  délit. 

Art.  XV.     La  préfente  Convention  fera  obligatoire  Epoque 
à  compter  du  1er  du  mois  d'Août  de  l'année  courante  igoo  ^^'  '.<•''«• 
et  en  confequence  tous  lee  militaires,  ronfrnts,  ou  iHjets 
I  obligés  au  fervice ,   qui ,  après  cette  époque ,  quitteront 
Nouveau  lieateil.  T,  I.  N  ie-s 


194      Traité  entre  ta  îFfJlphalie  et  ta  Saxe. 

IOqq  les  armées  ou  les  pays  de  leurs  Souverains,   feront  livrés 
récipri)quement  de  la  manière  qui  y  tft  prefcrite. 

B«voca-         Art.  XVI.     Cette  Convenhon  efr  foutrife  à  une  ré- 
tion.   vocati<-'n  dépendante  de  la  volonté  d*-s  deux  liautes  par- 
ties conrr.îctantes ,   à  la  charge  de  s'en  prévenir  une  an- 
née d'avance. 

Piibu-  Art.  XVU.  Immédiatement  après  l'échange  des  ra- 
oaùoM.  tifi cations  des  deux  Souverains,  cette  Convention  fera 
imprimée  et  publiée  par  l'aut<jrité  publique  ,  de  la  ma- 
nière ufitée  dans  l'un  et  l'autre  pays,  t.mt  en  Français 
qu'en  allemand  ,  (  le  texte  des  deux  langues  étant  regardé 
comme  original)  et  il  fera  prefcrit  à  tous  lis  fujets,  et 
particulièrement  à  toutes  les  autorités  à  qui  il  appartient, 
de  fe  contormer  exactement  à  toutes  fes  dispofitions, 
dès  le  jour  fixé  dans  l'article  XV. 

BMifi*  Art.  XVIII.  La  préfente  Convention  fera  ratifiée  et 
cations,  confirnnée  par  les  Souverains  contractans  dans  trois  fe- 
maines,  à  compter  de  la  fignature  d'aujourd'hui,  ou 
plutôt,  fi  faire  fe  peut,  et  immédiatement  après  ces 
ratifications  feront  échangées  entre  les  deux  plénipo- 
tentiaires. 

En  foi  de  quoi  nous  fousfignés  commîlTaires  et  plé 
nipotentiaires  avons  figné  la  préfente  Convention,  faite 
en- double,  de  nos  mains  et  y  avons  appofé  le  cachet 
de  nos  armes. 

Fait  à  Leipzig,  le  ||  Mai  18O9. 

Signé:  Ckre'tikn  Guillaume  de  Dohm. 

Signé:  Gottlieb    Auguste  Baron  de 

Gutschmidt, 

Certifié  Conforme  : 

Le  Minijire  de  la  Jujîice , 
Signé:  Sime'on. 


24i 


i 


i9î 

24. 

Capitulation  pour  la  reddition  de  Fleffwgue  "i^o^. 
aux  Anglais j  en  date  du  15  Août  1809.,     '''^°"' 

(Moniteur  Î809,    Nr.  254.  p.  1007.  ) 


on  Exe.  le  ^énersl  de  divilîon  Monnet  l'un  des  com- 
mandans  de  la  Lrginn  d'honneur,  commandant  lupér 
rieur  de  la  place  df  Flefiingac  ayant  autorite  M.  Lévêque, 
capitaine  au  cyrps  du  génie,  et  M  M'>utonnet,  capitaine 
au  corps  impérial  de  l'artillerie,  conimand:nt  r>çfpe  tive- 
naent  leur»  armes  en  ceUe  place,,  à  traiter  des  conditions 
de  la  capitulatiou  pour  îa  reddition  de  la  dite  place  aux 
troupes  de  S  M  Britannique  et  leurs  Exe.  le  Lieutenant- 
général  comte  de  Chat^m  ,  chevalier  de  l'ordre  de  la  Jar^ 
retièr^f ,  et  le  contre  -  amiral  lir  Richard  Strachaa.  che- 
valier de  l'ordre  du  Bain  cominândani,  d^s  forces  de  terre 
et  de  mer  devant  tlefiuigue ,  ayant  de  leur  côfé  autorifé 
M.  Cockbrun ,  c^piïaine  du  vaifltau  de  S.  M.  Britannique 
le  Belle -Isle,  commandant  de  U  tlotille  àngîaife,  et  M. 
le  colonel  Long,  adjudant- général ,  pour  tri^icer-ron- 
jointement  avec  les  dits  commifl'aires  j  après  avoir  t'ait 
l'écha'nge  de  leurs  pouvoirs  ils  font  convenus  entre  eux 
des  articles  fuivans,;    favoir:  :  • 

Art.  L  La  garnifon  de  FlefiTingue  fera  prifofïnière  Garni, 
de  guerre,  EUe  fortira  de  la  pjuce  avec  tous  les  '.hon- 
neurs de  la  guerre-,  dépofera  fes  armes  fur  le  quai  dï*  la 
Porte  d'Eau  ;  fera  renvoyée  en  France  fur  parole,  et  ne 
pourra  ,  pendant  un  an  ,  porter  les  armes  contre  S.  M. 
Britannique  ou  les  alliés  qu'elle  peut  avoir  au  moment 
de  la  capitulation.  .       •  -  > 

Cet  article  eit  applicable  aux  officiers  de  marine  qui 
fe  trouvent  actuellement  dans  la  place  de  Fltffingue. 

Répqnfe.    La  garnifon  de  Fleffingue  pourra  fortir  de  la 
ville  avec  les   honneurs    de  la   gjerre   qu^elle   demande; 
elle  dépofera  fes  armes  fiir  le  glacis,  mafs  fera  confide- 
rée    comme    prifonnière  de  guerre  èX  envoyée  comme- 
^telle  en  Angleterre.  '  '. 

i-      Les  officiers  de  marine  partageront  le  fort  du  refte 
de  la  garnifon, 

'        '      ï<  Z  Art. 


195  Capitulation  de  flejfingue 

©iScicr»        Art.  Il-     Les  officiers -généraux  d'état  major,  de  la 

marine  et  des  corps  qui  compofenr  ia  garnifon  conftrvt- 

ront.le.urs  armes,  leurs  chv.iux  et  tous  Ic^s  effets  qui  leur 

.  app-ittiennent.     Le»  fous-ofnriers,  fuidats  n.arins  et  do- 

meltiques  d'S  officiers  conftrveront  leurs  havrefaci 

Accordé. 

Malades  Art.  III.  Les  malades  et  bleffés  fufceptibles  d'être 
évat^dés  ff  rcnt  transférés-  en  France.  L.^s  autres  malades 
feront  «bandonnts  aux  filins  et  à  la  loyauté  d(  M  le  gé- 
néral cûrnmaDdanf  les  troupes  de  S-  M.  Britannique,  et 
évacués  fur  le  territoire  Français  aurfiti>t  que  leur  état  le 
permettra.  Il  fera  laifle  un  nombre  fufTifant  d'uftîciers  de 
fanté  pour  le  traitem^^nt  de  ces  malades.  Les  officiers  de 
fanté  recevront  les  mêmes  émolumcns  que  ceux  de  S.  M. 
Britannique. 

Reponfe.  Les  malades  et  blelTés  feront  confidérés 
comme  prifonniers  de  guerre;  ceux  qui  feront  en  état 
d'être  évacués  feront  embarqués  avec  la  garnifon;  les  ant 
très  relieront  confiés  aux  foins  des  officiers  de  fanré 
Français  jusqu'à  ce  que  leur  état  puifle  permettre  qu'ils 
foienc  transférés. 

Les  officiers  de  fanté  recevront  les  émolumens  qu'on 
accorde  ordinairement  aux  prifonniers  de  gnerre  de  leur 
ClalTe  ;  ils  pourront  recevoir  de  plus,  pour  les  foins  qu'ils 
donneront  aux  bleffés  et  malades,  une  rémunération  à 
la  volonté  du  général  commandant  l'armée  Anglaife. 

Non-        Art.  IV.     Les  non  combattans,  tels  que  le  foos-tn 

combat- j'pçç^gjjj.  aux  revues,  le  commiflaire  des  guerres,  les  otTi- 
;ciers  de  fanté,  les  prépofes  dirft  differens  fervices  admi- 
riftratifs  ne  feront  point  confidérés  comme  prifonniers 
de  guerre.  Ils  pourront  dispofer  de  leurs  effets  et  pro- 
priétés, et  les  emporter  en  France,  ainfî  que  toutes  piè- 
ces relatives  à  leur  comptabilité  pour  jullifier  de  leur 
geftion  au  Gouvernement  Français.  Cette  dispofition 
eft  applicable  aux  commilTaires  et  employés  civils  de  la; 
marine,  aux  ouvriers  attachés  au  port,  aux  employés 
ées  douanes  et  des  droits  réunis,  ainfi  qu'aux  payeurs  de 
la  guerre  et  de  la  marine. 

Rfponfe.       Les    officiers  et  autres  mentionnés  dans^ 
cet  article,   tous  les  individus  attachés  à  la  fuite  de  l'ar- 
mée Françaife,    et  enfin   tout  Français  qui  ne  ferait  pas 
habitant  de  Fleflingue  avsnt  l'année  1807  fera  envoyé  en 
Angleterre   pour  y  être   traité  félon   le   règlement   qui 

pourra 


aux  Anglais,  197 

pourra  être  fait  entre  les  deux  gouvernemens  fur  les  non  igOQ 

cornbattans.  Leurs  propriétés  particulières  et  perfon- 
n<jlifs  feront  refpectées;  il  leur  fera  permis  de  garder 
tous  les  papiers  qui  peuvent  avoir  rapport  et  fcrvir  à  !a 
reddition  de  leurs  comptes. 

Tous  les  Français  et  autres  auxquels  on  permettra  de 
rpuer,  devront  prêter  ferment  de  fidélité  à  S.  M.  Britan- 
nique quand  ils  en  feront  requis  et  fe  conformeront  aux 
lois  et  réï^lemens  qui  pourront  émaner  par  la  fuite  du 
gouyernement  Anglais. 

Art.  V.     S'il  n'a  été  fait  aucune  ftipulation  particu-  Hôpital 
Hère  concernant  les  malades  laides  à  Middelbourg,  aux  j^jj^^^^ei. 
olficiers  de  fanté  aux  employés  dudit  hôpital,  ils  feront  bourg, 
traités  d'après  les  articles  Ili  et  IV.  de  la  préfente  capi- 
tulation. 

Accordé  conformément  aux  réponfes  qui  ont  été  fai- 
tes aux  articles  111  et  IV. 

Art.  VI.      Les  propriétés  des   habitans  feront  res-  Propii- 
pectées.     Il  fera  libre  aux  dits  habitans  de  fe  retirer  en  panicu- 
France  avec  leurs  propriétés   particulières.      Il  leur  fera   lier*. 
8c:<;rdé  toute  fureté  à  cet  égard.     Ils   ne  pourront   en 
au  une  manière  être  inquiétés  pour  leurs  opinions,  et  la 
conduite  qu'ils  ont  tenue  pendant  le  liège. 

Réponfe..  Les  propriétés  des  iiabitans  quelles  qu'elles 
fuient  feront  refpectés  ,  bien  entendu  que  tout  magafin 
naval  ou  militaire  fera  tenu  en  réquifition  jusqu'à  ce 
qu'il  fuit  prouvé  qu'il  tft  la  propriété  particulière  d'un 
individu,  et  dans  ce  cas,  le  gi)uv'rnement  Britannique 
fe  rélerve  la  liberté  de  s'en  fervir  en  payant  un  prix 
convenable  au  propriétaire. 

Art.  VII.     Il  fera  accordé  par  les  commiffaires  An-  Tran»-. 

1    •  r      •        1        1  .1  •.  POru. 

g!:;îs  et  aux  trais  de  leur  gouvernement,  les  voitures 
et  bateaux  néceffaires  pour  transporter  de  la  place  fur  le 
territoire  F r;\nçai': .  les  malades,  les  bagitges  et  effets  des 
officiers.  Ces  tJlets  ne  pourront  ètrt:  vifîtés.  Il  leur 
fera  accordé  toute  fureté  pendant  le  pafùge. 

Réponfe.  Toutes  les  depenfes  néceiiaires  pour  le 
transjiort  de  la  garnifon  Françaife  ,  les  malades  et  leurs 
bagages  en  Angleterre,  feroî»t  naturellement  fupportées 
par  le  gouvernement  Britannique. 

Art.  VIII.      S'il    furvenait   quelques  difficultés    d3ns.i,„rr. 
l'interprétation  des  atticits  ci  -  delïus,  elles  feront  levées  r^eta. 

JN  3  par 


J98     Capitulation  de  FIrffmgiie  aux  /anglais, 

lOnopar  l^s  ctin-imifl'riires  fousfigués  ,    et  autantque  pofîîble 
à  l'avantage-  de  la  garnilbn. 

Accordé. 
Fait  à  Fleffirgae,    le   15  Août  iScç. 

SigrJ:  CocKiîL'iîN' ,  capitaine; 

Lo;\G,    r.ioUTONNET,    LeVe'qUE. 

Articles  fupplhnentairei . 

Maga-  Art.  I.  Il  elt  convenu  entre  les  (•<ircmiflaires  fous- 
ajiis.  fignéà  que  les  magalins  d'artillerie  et  du  génie,  les  ap- 
provifionnemens  de  guerre  de  toute  eipècc-,  ainfî  que  les 
cartes  et  plans,  iTiémoir^'S  etc.,  et  les  propriétés  publi- 
ques f'.ronr  remis  fur  invunaire  par  les  cou:in:;rru:res  dé- 
fignés  par  M,  !e  général  Monnet  à  ceux  ncmmes  par  lu. 
le  général  Anglais. 

occu-  Art    11.      Il  eil  également   convenu    qu'aufiltôt  Va- 

yation   change  des  ratihcaïions  des  deux  g,énérî(ux  en  chef,  les' 

t)oric>  portes  de  la  ville  tr  les  éclules  (eri;nt  occwuées  par  des 

détacbemens  de  l'armée  liriraunique.      Les  troupes  Fiaa 

çaifes  évacueront  la  place  à  midi  I2  17  du  courant. 

Ratifi-  Art.  IÎI.  Il  eft  de  plus  convenu  que  cette  cspitu'a-î 
cation,  tion  fera  ratifiée  par  les  ron^Vr.andans  en  chef  des  deux, 
armées,  et  que  les  ra'iiictions  feront  échangct^s  au-] 
jourd'hui  à  minuit  à  l'avant  pofte  Français  fur  la  route  d 
Middeibourg.  En  cas  contraire,  la  préfente  capitula- 
tion et  la  faspenfion  d'armes  feront  regardées  des  lorS 
comme  non -avenues. 

Fait  à  Flelfmgue,  le  15  Août  iScç. 

Signé:  Cockiîurn  ,  capitaine  commandant  la 

fîotilU  Auglaifr; 

Long  ,  colonel-  adjudant  - Qc:iéral ; 
Mouton  NET  ,  capitaine  n'artilUrie;  y 
LÉvKQtjE,  capitaine  du^énie,  i 

Ratifiée  et  approuvée  par  nous: 

Signé  :   Chatam,  L'cnfenant  général  commanda» 
les  forces  de  terre  ;   et 

Stjrachan,   commandant  en  clief  l'armé 
..    '  navale, 

2) 


199 
25- 

Actes  relatifs  à  la  guerre  âe  1809  entre  la  1809 
France  et  t Autriche  terminée  par  le  traité  de  "  "^^""^ 
paix  de  Vienne  du  14  Octobre  1809. 

25.  a. 

Convention  entre  V Archiduc  Ferdinand  Général  en 

chrf  de  r armée  d'Autriche  et  le  Prince  Poniatuwsky 

âommandant  en  chef  des  troupes  alliées  pour  l'téablijfe' 

ment  de  la  neutralité  de  la  ville  de  l^arfovie  Jignée 

fur  la  ligne  des  avant  pojies  le  1 1  Avril  i  ^$09. 

{Moniteur -Univerfel  1809,  Nr.  147.  p.  585.) 

V  .  A,  I.  et  R.  ayant  manifeué  le  défir  d'établir  et  re- 
connaître la  neutralité  de  la  ville  de  Varfovie ,  et  cette 
neutralité  ne  pouvant  s'eiTectoer  que  par  l'évacuation 
îi  re  qu'en  ferait  le  corps  des  troupes  alliées  et  combi- 
r.ées  fous  mes  ordres,  cet  arrangement  pourrait  être  ren- 
fermé dans  les  articles  fuivans  : 

Art.  I.  Il  y  aura  fuspeniion  d'boftilités  pendant  suspen- 
à'^^  jours.  ^    _  ^^       ,.[-Vs. 

Art.  ir.  Pendant  ce  délai  ce  corps  d'armée  éva-  Evacn.i- 
cuera  ,  avec  le  p-rfunnel  et  le  matériel ,  la  ville  de  "J^,"  -^^ 
v^iriovie.  fovie. 

Art.  III.     Pendant  ce  délai  l'arnnée  Autrichienne  gar-    Pofi- 
dera   les  mêmes  pofltîons  qu'elle  occupe,    et  pour  pré- J??"*  ?* 
venir  tout  prétexte  qui   pourrait  rompre  l'harmonie,    il    chc.  " 
ne    pourra  venir  à  Varfovie  que  des  uinciers   parlemen- 
taires de  l'armée  Autrichienne. 

Art.  IV.  Après  ce  délai,  il  ne  pourra  être  impofé  contri- 
à  la  ville  aucune  contribution  extraordinaire.  bmion;^ 

Répoufe  aux  articlfs  î,  IF,  IIÎ  et  IV. 
11  y  aura  fuspenfion   d'hoftilités   jiendant  deux  fois 
•    vingt    quatre   heures,     à    compter  de  ce  foir  à  cinq 
heures, 

N  4  Pen- 


1809 


2C0     AcUi  relatifs  à  la  guerre  entre  la  France 

Pendant  ce  délai ,  toute  l'armée  combinée  combat- 
tante évacuera  la  ville  de  Varfovie.  Il  eft  accordé,  si 
dater  de  la  même  époque  un  (nrfis  de  cinq  fois  vingt- 
quatre  heures  à  tous  les  employés  et  non  cornbattans 
de  cotte  armée  pour  quitter  cette  ville. 

M.  le  prince  de  Poni;*to\vski  voudra  bien  en  cora- 
muniqucr  la  dénomiuntion. 

PtoptL-        Art.  V.     Les  perfonnes,  les  propriétés  et  les  cultes 
culte,  feront  refpectés. 
Convenu. 
Malades        Abt.  VI.     Les  malades  et  convalescens  Saxons,  Polo- 
nais et  Français  feront   confiés   à  la  loyauté  de  l'armée 
Autrichienne;  et  à  leur  giiérifon ,  ils  recevront  des  feuil- 
les de  route  et  moyens  de  transports  pour  rejoindre  leurs 
corps  refpectifs. 

Convenu. 
PafTe-  Art  Vn.  Il  fera  accordé  par  S.  A.  L  R,  l'Archiduc 
P^'^'^*  commandant  les  forces  Autrichiennes,  au  miniftre,  ré. 
lident  de  France  accrédité  auprès  du  duc  et  gouvernement 
du  duché  les  palTeports  et  fauve- g:trdes  pour  fa  pertbnne, 
papiers,  effets  et  perfonnes  attaclié  s  à  (a  miffion  ,  pour 
fe  rendre  oii  il  jugera  convenable  de  fe  retirer. 

Convenu. 

Art.  VIIL  Les  officiers .  foldats  et  employés  Fran- 
çais qui  fe  trouvent  à  Varfovie,  feront  libres  de  fuivre 
la  rélidence  de  France,  avec  effets  et  bagages,  et  re- 
cevront les  paffeports  et  moyens  de  fureté,  ainfi  que  les 
vivres  fourrages  et  transports. 

Convenu. 
Otages.        Article  additionnel,      ^u  moment  de  l'échange  des 
préfeor  articles,   on  fe  donnfr.i  He  part  et  d'autre  des  of- 
ficiers fupérieurs  comme  orages,  jusqu'à  i'txpiration  de 
l'armiftice. 

Fait  et  convenu  entre  Ils  fousfignés  généraux  en  chef 
des  deux  armées,  fur  la  ligne  des  portes  avancés  res- 
pectifs,  ce  2\  Avril  IS09,    àheures  du  matin. 

Le  général  commandant  en  chef  l'armée  Autrichienne. 
Signé:         A.  D.  Fkruinand  ,  g£.;é''û/  en  chef. 

Le  général  commandant  en  chef  le  corps  d'armée  des 
troup<6  aUice^  et  combinées  d^ns  le  duché  de  Varfovie. 
Sign'é  :        Joskpii,  ^t'ina'  I'oniaiowski. 

2^.  ^. 


et  l'Autriche,  10 1 

25.  h. 

Décret  de  l' Empereur  des  Françaîf  portant  fuppreffion  igOQ 
de  l^ordre  Tmtoniqm  dans  les  Etats  de  la  confédéral  «4-^^11 
tion  du  Rhin;  en  date  de  Ratisbonne  le  24 
Avril  1809. 

{Moniteur-  Univerfel  Ï809,   Nr.  143.   p.  568.) 

Extrait  des  minutes  de  la  fecrétairerie  d'Etat. 

En  notre  camp  impérial  de  Ratishonne » 

^J  le  2,\Aeril  igOQ- 

Napoléon,   Empereur  des  Français  ,    Roi  d'Italie,  Pro- 
tecteur de   la  confédération  du  Khin  etc.  etc.  etc. 
Nous  avoDS  décrété  et  décrétons  ce  qui  fuit: 

Art.  1.  L'ordre  Teutonique  eft  fupprinné  dans  tous 
les  Etats  de  la  confédération  du   Rhin. 

Art.  II.  Tous  les  biens  et  domaines  du  dit  ordre 
feronr  réunis  au  domaine  des  princes  dans  les  Etats 
desquels  il  font  fitués. 

Art.  III.  Les  princes  au  domaine  desquels  les  dits 
biens  auront  été  réunis  accorderont  des  peniioHS  à  ceux 
de  leurs  fujets  qui  en  jouifl'aient  en  qualité  de  membres  de 
l'ordre.  Sont  fpccialement  exceptés  de  la  préfenta  dis- 
poiition  ceux  des  dits  fujets  membres  de  Pordre  qui  au- 
ront porté  les  armes  pendant  la  guerre  actuelle,  foit 
contre  nous  ,  foit  contre  lejs  Etats  de  la  confédération, 
ou  qui  feront  reliés  en  Autriche  depuis  la  déclaration 
de  guerre. 

Art.  IV.  Le  pays  de  Mergentheim  avec  les  droits, 
domaines ,  revenus  attachés  a  la  grande  maîtrife ,  et 
mentionnés  dans  l'article  XH.  du  traité  de  Presbourg, 
font  réunis  à  la  couronne  de  Wirtemberg. 

Signé:  Napoléon. 

Far  l'Empereur  : 

Le   mimjîre  fecrétaire  d'Etat» 
Signé:  H.  B.  Maret. 

N  s  85-  C' 


20Z     Actes  relatifs  à  la  guerre  entre  la  France 

25.  C. 

îgOQ  Décret  de  C  Empereur  des  Français  portant  appofition 
•■\A\indu  Jtquejîre  fur  les   biens  dts  princes  tt  comtes  de 
V Empire  fous  la  confédération  du  Rhin  qui  font  au 
fervue  de  fjiiiiriche;  en  date  de  Ratisbonne 
le  2^  Avril  1809. 

(^Moniteur-  Univcrfd  1809,  Nr.  143.  p.  568  ) 

Extrait  des  tuintitis  dt;  la  fccrctc.irfrie  d'ctat, 

Eli  notre  camp  iinpérfal  Je  liatisbonne, 
"VT  'e  2i\  Avril  iQoy. 

i^apoléon,  Empereur  dès  Français,  Roi  d'Italie,  Pro- 
tecteur  de  la  confédération  du  Uhin,  etc.  etc.  etc. 

Confidérant  que  les  anciens  princes  et  coirites  de 
l'Empire  qui  4)ar  l'effet  de  l'acte  de  la  confédérarion  du 
Rhin,  ont  celïé  d'être  princes  et  comtes  imrn&disrs.  ont 
dil,  conforniémt  nt  aux  dispofitions  des  articles  Vil  et 
^XXi.  du  dit  acte,  renoncer  au  fcrvice  de  toutes  autres 
puiûances  que  celles  des  Etats  confédérés  ou  alliés  de 
la  confédérîition,  et  établir  leur  réiîdence  dans  les  Etats 
confédéiés  ou  alliés; 

Que    cependant   un    certain    nombre    d'entr'eux  non 
feulement  ne  s'ett  p;^s  conformé  à  ces  dispofuions,   mais  j 
s'eil  nsis  en  état  de  révolte  permanente  contre  nous  et 
contre  les  fonverains  de  la  confédération; 

Que  c'e!l  principalement  à  leurs  intrigues  que  les  peu- 
ples du  coiilinent  doivent  le  rtnoavelkment  des  hos- 
tilités ; 

Que  pour  confoUder  la  confédération  du  Khin  et  re- 
poulïer  de  Ton  fein  toute  infiuence  contraire  à  fes  pre- 
miers intérêts,  il  ( Tr  indispenf^bîe  de  dépoffeder  les  an- 
ciens princes  et  comtes  de  l'Empire  qui  ont  profité  des 
relations  que  krir  donnent  leurs  propriétés  dans  fes  Etats 
pour  confpirer  contre  elle  avec  l'Autriche; 

Qu'  enfin  des  confidérations  de  haute  politique  com- 
mandent cette  raetare  comme  la  plua  propre  à  procurer 
le  rétabliflement  de  la  pai.-i  public^ue  en  Allemagne,   - 

Nous 


et  f Autriche,     .  205 

Nous  avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  fuit:  T^CQ 

AR'i.  I.  Le  féqueftre  frra  appofé  fur  tous  les  biens 
des  ci- «levant  prii>rf.s  et  comtes  de  l'Empire,  et  mem- 
bre* de  Tordre  équeftre  qui  ne  le  font  pas  conformés  aax 
dispolîtion9ide5?  articles  VU  et  XXXI.  de  l'acre  de  la  con- 
fcdt'raîiof)  du  H'^m,  et  fpéri^iement  de  ceux  qui  ont 
continué  à  ,b.  ruper  des  emplois  foit  civils  ,  foit  militaires 
au  fervire  de  l'Autriche. 

r;,..ARr  II.  Les  dits  biens  feront  confisqués  favoir: 
UrjC  n^.itié  au  profit  des  princes  de  la  confédération  du 
Rhin,  tant  comme  indemnité  des  frais  de  la  guerre,  que 
pour  dédommager  leurs  fujets  des  réquifiîions ,  et  autres 
charges  et  pertes  oecalionnées  par  la  guerre; 

Et  une  autre  moitié  à  notre  profit  pour  être  eraplo- 
yés ,  tant  comme  indemnité  des  friiis  de  la  guerre ,  que 
pour  recompenfer  les  otiiciers  et  foidats  de  fios  amtées 
qui  auront  n-ndu  le  plus  de  fervices  pendant  la  durée 
de  cette  campagne. 


Signé:  Napoléon. 

^  Par  VEmpereur  : 

Le  mimftre  fecrètaire  d'Etat, 
Signe:  H.  L.  Maret. 


2S'  d. 


;  ao4     ^f^<;J  relatifs  à  la  guerre  entre  ta  France 

25.   d. 

j  Oog  Capitulation  pour  la  rtmife  de  Vienne  à  l^armée  de  S. 

18  Mai.  M  fEvijjernir  des  François,  Roi  d' Italie  Protecteur 
de  la  cunfddtration  du  Rhin ,  paffee  entre'  M.  le  gé- 
néral de  divifon  /indreoffij  infpectmr- général  du  corps 
impérial  de  t artillerie  ^    grand  officier  de  la  Légion 
d' honneur t  commandant  de  la  comonnedefer,  fiipulant 
pour   S.  M.  f Empereur  et  Roi,     et  M,  le  baron 
de  VauXi    linitmant  général  et  le  colonel  Beloutte,  y 
au  nom  du  lieutenant  général  comte  O'Rcillif  Jîipu^  j 
Innt  pour  la  place  tt  la  garni/on  de  Vienne,        ' 
le  i  2  Mai  i  809. 

(^Monitfur-  Uirivcrfel  1809»  Nr.  141,  p,  560.) 

Art.  t.  -ÏLva  g^rnifoti  fortira  avec  les  honneurs  de  la 
guerre,  eniaicnant  avec  elle  fes  canons  de  bataille,  Tes 
armes,  fes  cailles  militaires.  Tes  équipjgfs,  chevaux  et 
propriétés-,  il  en  fera  de  nnême  pour  les  corps  it  bran- 
ches qui  appirtier.ncnt  à  l'année.  Ces  trf>upes  feront 
conduites  par  le  chemain  le  plus  court  à  1  armée  Autri- 
chienne, et  recevront  (j^ratis)  fur  leur  route  leurs  fub- 
lîftanre::  m  vivres  et  foiirrajres,  ainfi  que  les  voitures 
de  réqniliîion  qui  leur  feraient  nécefTaires. 

Refufé. 

(  La  garnifon  fortira  avec  les  honneurs  de  la  guerre, 
et  après  avoir  défilé,  elle  pofera  les  armes  fur  les  ghicis 
et  fera  prifunnière  de  guerre;  les  officiers  conferveronc 
toutes  leurs  propriéféâ  et  les  foldats  leurs  facs). 

Art.  II.  A  dater  du  moment  de  la  fignature  de  la 
capitulation,  il  fera  accordé  à  ces  troupes  trois  fois  vingt- 
quatre  heures  pour  fortir  de  la  place. 

Refafé. 

(La  perte  de  Carinthie  fera  remife  demain  treize  à 
fix  heures  du  matin  aux  troupes  de  S.  M.  l'Empereur  et 
Roi.     La  garnifon  fortira  à  neuf  heures.) 

Art, 


tt  l'Autriche.  2oç 

Art.  III.     Tous  les  malades  et  hleù'és,  ainfi  que  les  iQqQ 
officiers    de    fanté    qu'il    fera    nécelVaire    de    laifler  près 
d'eux,    font   recommandés    à    la  ir.agnanimité  de  S.  M. 
l'Empereur  des  français. 

Accordé.     " 

Art.  IV.  Tout  individu  et  particulièrement  tout  cf. 
ficter  compris  dans  cette  capirujarion  qui  p.^r  des  raifons 
légitinnes,  ne  pourra  fortir  de  la  p!ace  en  iriêmr-  rems 
que  !a  |.>;a'-n!ron  ,  obtiendra  un  délai  et  la  liberté  à  l'ex- 
piration de  ce  délai  de  rejoindre  fon  corps. 

Accordé. 

Art.  V.  Les  habitons  de  toute  clafife  feront  mainte- 
nus dans  leurs  propriétév,  priviiégos ,  droits,  libertés 
franchîfcs  et  exercices  de  leurs  métiers,  et  ne  pourront 
être  recherchés  en  rien  par  rapport  aux  opinions  qu'ils 
ont  manifeftées  avant  la  préfente  capitulation. 

Accordé. 

Art.  VI.  Le  libre  exercice  des  cultes  fera  maintenu 
Accordé. 

Art.  VII.  Les  femmes  et  les  enfans  de  tous  les  in. 
dividus  compofant  la  garnifon,  auront  la  libtrté  de  refter 
dans  la  place,'  et  d'y  conferver  leurs  propriétés  et  celles 
qui  pourraient  leur  avoir  été  laiflees  pAV  leurs  maris. 

Ces  femmes  quand  elles  feront  rappelées  par  leurs 
maris,  pourront  fans  difilculté  les  rejoindre,  et  empor- 
ter avec  elles  les  fusdites  propriétés. 

Accordé, 

Art.  VIIï,  Les  penfions  militaires  continueront 
d'être  payées  à  tous  les  individus  qui  en  jouifTent.  foit 
militaires,  peniionnés,  inv:5Îides,  employés  à  une  adminis- 
tration militaire,  ainli  qu'aux  femmes  de  militaires. 
Tous  ces  individus  auront  la  faculfé  de  refter  dans  la 
place,  ou  de  changer  de  pays  à  leur  gré. 

Accordé. 

Art.  ÎX»  Les  droits  des  employés  aux  adminiftra- 
tîons  militaires,  par  rapport  à  leurs  propriété?,  féjour, 
départ,  feront  les  mêmes  que  ceux  de  la  garnifon. 

Accordé. 

Art.  X.  Les  individus  de  la  bourgeoifie  armée  jcux- 
ront  des  droits  déjà  mentionnés  en  l'art.  V.  de  la  préfente 
capitulation. 


i809 


2c6     Âcteî  relatifs  à  la  guerre  entre  la  France 

Accordé. 

Art.  XI.  Tes  académies  militaires,  les  maifons 
d'éducation  militaires  pour  les  t-nfans  des  deux  fcxts  ; 
les  fondations  i^tnerales  et  particulières  faites  tn  faveur 
de  ces  éiablilVemfns  feront  confervées  dans  leur  forme 
actuelle  et  mifes  fous  la  protection  de  l'Empereur  Napoléon. 

Accordé. 

Art.  Xll.  Les  caiffes,  msaannsi  et  propriétés  dui^ 
magiCtrat  de  la  ville  de  Vienne,  celles  du  corps  des  Efatsr 
de  la  Bafle- Autriche  ainli  que  les  fondations  pieules,!' 
feront  confervées  dans  leur  ituégrité. 

(Ceci  n'eft  point  militaire.) 

Art.  X)H.  Il  fera  nommé  des  comraifTaires  refpec- 
tifs  pour  l'échange  et  l'exécution  des  articles  ci  delTus 
de  U  préfente  capitulation.  Ces  commiflaires  régleront 
les  droits  de  la  garnifon  ,  conformément  aux  articles  pré- 
cidens. 

Accordé, 

Art.  XIV.     Or»  pourra  immédiatement  après  la  figna 
ture  de  cette  capitulation  l'envoyer,   par  un  officier,  à 
S.  M.  l'Empereur  d'Autriciie,  et,  par  un  autre  officier,  à 
S.  A.  ï.  l'Archidi^c  Charles,  général ifll me. 

Accordé. 

(Avec  la  faculté  à  M.  le  lieutenant- général  comteN 
O'Reiily  de  fe  rendre  lui  même  auprès  de  fon  fouverain.)'  ] 

Art.  XV.  S'il  furvient  quelque  difàculté  fur  les  ter 
mes  exprimant  les  conditions  de  la  préfente  capitulation, 
l'interprétation  fera  faite  en  faveur  de  la  garniion  et  des 
habitans  de  la  ville  de  Vienne. 

Accordé. 

Art.  XVf.  Aprè.s  la  fignature  de  la  préfente  capi 
tulation  et  l'échange  des  otages,  la  demi  lune  de.  la 
porte  de  Carinîhie  fera  livrée  aux  troupes  de  S.  M.  l'Erîi» 
pereur  des  Français  et  les  troupes  Françaifes  ne^pourronC 
entrer  dans  la  place  qu'après  que  les  troupes  Autrichien- 
nes l'auront  .évacuée. 

Refufé. 

(Renvoyé  à  l'art.  II.) 

Fait  double,  Maria- Hilf  (dans  les  lignes  de  Vienne), 
le  13  Mai  1809. 

Signé:        AwJJREOSSY,  de  Vaux,  et  Belouttb,'' 

2f.  e. 


£t  l'Autriche,  107 

25.  e. 

Capitulation  de  la  ville  de  Eaab,  le  22^mn  1  goSi.    I809 

t3  Juin. 

(Moniteur -  Univerfel  iSog ,   Nr.  182.  p  720.) 


E, 


Intre  nous  G.  Mergez,  adjudant- cotnm;ândant  chargé 
des  pouvoirs  de  M.  ie  gérjéral  de  diviiion  Laurilîon, 
commaiid^nï  le  fiége  ; 

Et  M.  le  major  Durré,  muni  des  pleinspouvoirs  de  M. 
le  colonel  Pechy ,    commandant  la  phcr. 

Ont  été  arrêtés  les  articles  fuivans  de  la  préfente 
capitulation. 

Art.  l.  La  garnifon  fortira  le  2d  Juin  à  quatre  heu- 
res du  foir,  dans  le  cas  où  elle  ne  ferait  pas  fecourue. 
Elle  jouira  de  tous  les  honneurs  de  la  guerre,  et  dépo- 
fera  fes  armes  fur  les  «elaeis;  elle  fe  rendra  à  Comora 
après  avoir  fait  le  ferment  de  ne  point  porter  les  armes 
de  toute  la  guerre  contre  la  France  et  fes  alliés,  jus- 
qu'à parfait  échange. 

La  porte  de  WeifTenbourg  fera  occupée  le  23 ,  à  qua- 
tre heures  du  foir,  par  une  compagnie  de  loo  hommes 
de  troupes  Françaifes  en  coromunauré  avec  les  troupes 
Autrichiennes.  Les  officiers  confervercnt  leurs  épées, 
chevaux  et  bagages,  et  les  fold^ts  leurs  facs. 

Art.  II,  De  ce  moment  jusqu'à  la  fortie  de  la  garni- 
fon, les  troupes  des  deux  nations  refieront  dans  leurs 
pofîtions  refpectives. 

Art»  m.  Toutes  ho{tilités  cefîeront  de  part  et  d'au- 
tre, et  l'on  ne  fera  des  deux  côtés  aucun  nouvel  ouvrage 
offenfîf  ou  defenllf  dans  la  dite  place. 

Art.  IV.  L'artillerie  de  la  place,  les  munitions, 
magalîhs  et  approvifionnemens  quelc-^nques  feront  ren- 
dus et  reçus  par  les  commiffalres  français  et  Autrichiens 
nommés  à  cet  efFet. 

Art.  V.  Tous  les  malades  et  bit ffés  de  la  garnifon, 
ainfî  que  les  officiers  de  fanté  qui  referont  pour  les 
foigner,  feront  confiés  aux  foins  et  à  l'humanité  du 
commandant  Francnisi  Après  ieur  rérabliflVment  ils  p'ê- 
teront  le  ferment  prefcrit  par  l'article  1er  et  fuivrout  le 
fort  de  la  garnifon, 

Arï. 


2o8     J^cies  reîatifi  a  la  gii^f '•?  çntre  la  France 

iQ^Q         ^^'^-  ^^^'     Toutes  les  adminiftr3tions  ft  les  perfonnes 

^*^^  qui   y   fotit  attac'^ées,  fo>is   les  officiers  penlionnés,    les 

femmes  et  les  eiifans  d'officiers  ,  p.iurronc  conferver  leurs 

effets  et  furtir,  foit  en  même  tems  que  la  garnifon,  foit 

après,   fous  la  fauve -garde  Françaife. 

Art.  vit.  Les  femmes  et  its  enfan?  dent  les  mar's 
et  les  pères  fe  trouvent  à  l'armée,  pourront  à  leur  choix, 
refter  dans  la  place  ou  en  partir;  dans  tous  les  cas  la 
confervation  de  leurs  propriétés  leurs  eft  garantie  par 
l'armée  Françaife ,  et  les  paffeports  nécefliires  leur  fe- 
ront délivrés. 

Art.  VllI.  Les  habitans  de  Raab  jouiront  de  tous 
leurs  droits,  leurs  propriétés  feront  refpectées,  et  on 
leur  accordera  fiireté  et  protection. 

Art.  IX.  On  accordera  à  tous  les  étrangers  ou  ha. 
bitans  de  la  ville  la  liberté  d'aller  où  ils  voudront  fans 
être  inquiétés  dans  leurs  perfonnes  ni  leurs  propriétés. 

Art.  X.  On  fournira  à  tous  ceux  qui  voudront  par- 
tir les  chevaux  dont  ils  auront  befoin,  fauf  à  eux  à  les 
payer  de  gré  à  gré. 

Art.  IX.  11  fera  fourni  de  part  et  d'autre  des  ota- 
ges pour  garantie  de  l'exécution  de  la  préfente  capitula- 
tion, la  quelle  fera  échangée,  après  avoir  été  approuvée 
d'une  part,  par  M.  le  général  de  divifion  Laurifton ,  et 
de  l'autre  par  M.  le  colonel  Pecby  commandant  la 
place. 

Fait  double  entre  nous  à  Raab,  le  22  Juin  1809. 
Signé:      l'adjudant  -  commandant ,  G.  Mergez, 
DoRRÉ,  major. 

uip-piouvé  : 

Le  général  comte  de  Lauriston. 

Approuvé  : 

Le  colonel  du  corps  dit  génie  et  commandant  de  la  place 

de  Raab,   Pechy. 


2î./.: 


et  l'Autriche,  lo^ 

25.  f. 
Sufpenjton  d'armes  entre  S.  M,  t  Empereur  des  Fran»  igoQ 
çaiSf    Roi  d^  Italie  et  S,  M.  f  Empereur         xâJuiii. 
d^Âutriche. 
(Moniteur 'Univerfel  Igoç,  Nr.  2or.  pag.  793.) 

Art.  I.  XI  y  aura  fufpenfion  d'armei  entre  les  armées 
de  S.  M,  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie  et  de  S. 
M.  l'Empereur  d'Autriche. 

Art.  II,  La  ligne  de  démarcation  fera,  da  côré  de 
la  Haute-  Autriche,  la  frontière  qui  fepare  l'Autriche  de 
la  Bohème,  le  cercle  deZnaim,  celui  de  Brunn ,  et  on© 
ligne  tracée  de  la  frontière  de  Moravie  fur  Raab,  qui  com- 
mencera au  point  où  la  frontière  du  cercle  de  Bruno 
touche  là  March  et  en  descendant  la  March,  jusqu'au 
confluent  de  la  Taya ,  de  là  à  Saint -Johann  et  la  route 
jusqu'à  Presbourg,  Presbourg  et  une  lieue  autour  de  la 
ville;  le  grand  Danube  jusqu'à  l'embouchure  de  la  Raab 
et  une  lieue  autour;  la  Raab  jusqu'à  la  frontière  de  Sty- 
rle;  la  Styrie,  la  Carniole,  l'iftrie  et  Fiume. 

Art.  III.  Les  citadelles  de  BFunn  et  de  Gratz  feront 
évacuées  immédiatement  après  la  fignature  de  la  préfente 
fuspenfion  d'armes. 

Art.  IV.  Les  détacbemens  de  troupes  Autrichien- 
nes qui  font  dans  le  Tyrol  et  dans  le  Voralberg,  éva- 
cueront ces  deux  pays;  le  fort  de  Sachfenbourg  fera 
remis  aux  troupes  Françaifes. 

Art.  V.  Les  magafîns  de  fubfiftances  et  d'habille- 
ment qui  fe  trouveraient  dans  le  pays  qui  doit  être  éva- 
cué par  l'armée  Autrichienne,  et  qui  lui  appartiennent! 
pourront  être  évacués. 

Art.  VI.  Quant  à  là  Pologne  les  deux  armées 
prendront  la  ligne  qu''elles  occupent  aujourd'hui. 

Art.  VII.  La  préfente  fuspenfion  d'armes  durera 
un  mois,  et  avant  de  récommencer  les  hoftilités  on  fe 
préviendra  quinze  jours  d'avance. 

Art.  VIII.  Il  fera  nommé  des  commiiTaires  res- 
pectifs pour  l'exécution  des  préfentes  dispoiitions. 

Nouveau  Recmih  T.  L  O  Art. 


2IO         Traité  de  paix  entre  t Autriche 

iROQ  Art.  IX.  A  dater  de  demain  13,  les  troupes  Au- 
trichiennes  évacueront  les  pays  defignés  dans  la  préfente 
fuspeniion  d'armes ,  et  fe  retireront  par  journées  d'étapes. 

Le  fort  de  Brunn  fera  remis  le  14  â  l'armée  Françaîfe, 
et  celui  de  Gratz  le  16  Juillet. 

Fait  et  arrêté  entre  nous  fousfignés  charités  de  pleins- 
pouvoirs  de  nos  fouverains  refpectifs,  le  préfent  armiftice, 
S.  A.  S.  le  prince  de  Neuchatel ,  major-  général  de  l'armée 
Françaife,  et  Ml  le  baron  de  Wimpffen ,  général-major 
et  chef  d'état -major  de  l'armée  Autrichienne. 

Au  camp  devant  Znaim,   le  I2  Juillet  igoç. 

Signé:  Alexandri!:  Wimpffen. 

25.   g'. 

MOct,  Traité  de  paix  entre  S,  M.  l'Empereur  d Autriche 
Roi  de  Hongrie  et  de  Bohême  et  S,  M.  l'Empereur, 
des  Français  Roi  d'Italie  jignk  à  Vienne 
te  14  Octobre  180^. 

(Moniteur  -  Univerfd  1809,   Nr.  302.  p.  I197.) 
^Moniteur  ireJîphalieni%og»  Nr.  132.  fr.  et  ail.) 

•A  ^  apoUon  par  la  grâce  de  Dieu  et  les  Conflitutions  de. 
l'Empire,  Empereur  des  Français ^  Roi  d'Italie,  Protec- 
teur de  la  confédération  du  Rhin  etc^  etc. 

/îyant  vu  et  examiné  le  traité  conclu ,  arrêté  et  figné  à 
Vienne  le  14  du  préfent  mois  par  le  Jîeur  Nompére  dé 
Champagny ,  notre  minijîre  des  relations  extérieures ,  en 
Vertu  des  pleinspouvoirs  que  nous  lui  avons  conférés  à  cet 
effet ,  et  te  prince  Jean  de  Lichtenftein  maréchcU  des  ar- 
mées de  S.  M.  VEmppreur  d'Autriche ,  également  muni  de' 
pleinspouvoirs,  duquel  traité  la  teneur  fuit: 

S.  M.  l'Empereur  des  Français ,  Roi  d'Italie ,  Protec- 
teur de  la  confédération  du  Rhin,  médiateur  de  la  confé- 
dération Suiffe,  et  S.  M,  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de 
Hongrie  et  de  Bohème  également  animés  du  défir  de 
mettre  fin  à  la  guerre  qui  s'eft  allumée  entre  eux,  ont 
réfolu  de  procéder  fans  délai  à  la  conclufion  d'un  traité 
de  paix  définitif,  et  ont,  en  coaféqueDce)  nommé  pour 
leurs  plénipotentiaires,  favoir; 

S. 


et  la  France,  an 

S.  M.  l'Empereur  des  Français,   Roî  d'Italie,  Protec-  tQqcï 
teur  de  li  confédération  du  Rhin  M,  Jean  Baptjfte  Nom-  ^    -^ 
père  comte  de  Cbampagny,  duc  deCadore,  grand  aigle  de 
la  Légion  d'honneur,  commandeur  de  l'ordre  de  la  cou- 
ronne de  fer,  chevalier  de  l'ordre  de  St  André  de  RufTie 
grand  dignitaire  de  celui  des  deux  Siciles,    grand  croix 
des   ordres  de  l'aigle  noire  et  de  l'aigle  rouge  de  Prufie, 
des  ordres  de  St/ Jofeph  de  Wurrzbourg,    de  la  fidélité  . 
de  B^.de,  de  l'ordre  de  Hefîe- Darœftadt,  fon  miniftre  des  - 
relations  extérieures; 

Et  Sa  Maj-iVé  l'Empereur  d'Autriche  Roi  de  Hongrie 
et  de  Bohème  M.  le  Prince  Jean  de  Lichtenfteio,  chevalier 
de  l'ordre  de  la  roifon  d  or  ,  grand -croix  de  l'ordre  de 
Marie-  Iherèfe,  chambellan,  maréchal  des  armées  de  Sa 
dite  Majt-fté  l'Empereur  d'Autriche,  et  propriétaire  d'un 
regiment.de  hufl'ards  à  fon  fervice. 

Lesquels  après  avoir  échangé  leurs  pleînspouvoirs, 
font  convenus  des  articles  fuivans: 

^,.'',    Akt.  L     II  y  aura  à  compter  du  jour  de  l'échange  des  paix  ee 
ratifications    du   préfent   traité    paix    et  amitié  entre  S.  ani«ié. 
M.  l'Empereur   des  Français  Roi  d'Italie ,    Protecteur  de 
la  confédération  du  Rhin  et  S-  M.  l'Empereur  d'Autriche, 
Roi  de  Hongrie  et  de  Bohème,   leurs  héritiers  et  fucces- 
feurs,  leurs  Etats  et  fujets  refpectifs,  à  perpétuité. 

Art.  II,  La  préfente  paix  eft  déclarée  commune  à  Exten- 
S.  M.  le  Roi  d'Efpagne,  S.  M.  le  Roi  de  Hollande,  S.  M.  J^^^^^ 
le  Roi  de  Naples ,  S.  M.  le  Roi  de  Bavière ,  S.  M.  le  Roi  Etlts! 
de  Wurtemberg,  S.  M.  le  Roi  de  Saxe,  S.  M,  le  Roi  de 
Weftphalie,  S.  A.  Em.  le  Prince  Primat  à  LL.  A  A.  RR. 
le  Grand  -  Duc  de  Bade,  le  Grand  -  Duc  de  Berg ,  le  Grand- 
Duc  de  Heffe-Darmftadt  et  le  Grand- Duc  de  VVurtz- 
bourg  et  à  tous  les  Princes  et  membres  de  la  confédéra- 
tion du  Rhin,  Alliés  de  S.  M.  l'Empereur  des  Français 
Roi  d'Italie ,  Protecteur  de  la  confédération  du  Rhin, 
dans  la  préfente  guerre. 

Art.  m.    S.  M  l'Empereur  d'Autriche  Roî  de  Hongrie   L'Au- 
et  de  Bohème,  tant  pour  lui,  fes  héritiers,  et  fucceffeurs  j"*^]^^^ 
que  pour  les  Princes  de  fa  maifon,  leurs  héritiers  et  fuc-  «  cédé. 
celTeurs  refpectifs,    renonce  aux  principautés,    feigneu- 
ries  domaines  et  territoires  ci -après  defignés,  ainfi  qu'à 
tout  titre  quelconque  qui  pourrait  dériver   de  leur  pos- 
feiTion  et  aux  propriétés,  foit  domaniales,  foit  pofledées 
I  ptir  eux  à  titre  particulier,  que  ces  pays  renferment, 

O  Z  I. 


res 


212  Traité  de  paîx  entre  l'Autriche 

IQqq        i)  Il  cède  et  abandonne  à  S.  M.  l'Empereur  des  Fran- 
çais  pour  faire  partie  de  la  confédération  du  Rhin  et  en 
être  disposé  en  faveur  des  Souverains  de  la  confédération  : 
saizb.et        Lcs  pays  de  Salzbourg  et  de  Berchfoisgaden  ,  la  par- 
ut rch-  fie  de  la  Haute  -  Autriche,   fituée  au  de  là  d'une  ligne 
irpIrTic  partant  du  Danube  auprès  du  village  de  Strafs  ,   et  cora- 
<ît '»    prenant  Weiffenkirch ,    WidersdorfT,    IVIichelbarh ,  Gruit 
A,7;;f.  Mokenhoffen,    Heift,     Jeding,   de  là   la   ruute   jusqu'à 
che.    Schwanftadt,  la  ville  de  Schwanftadt  fur  l'Aller  et  con- 
tinuant en  remontant  le  cours  dt;  cette  rivière  et  du  lac 
de  ce  nom  jusqu'au  point  où  ce  lac  touche  la  frontière  du 
pays  de  Salzbourg; 

S  M.  l'Empereur  d'Autriche  confervera  la  propriété 
feulement  des  bois  dépendans  du  Salzcammergut,  et 
faifant  partie  de  la  terre  de  Mondsce,  et  la  faculté  d'en 
exporter  la  coupe,  fans  avoir  aucun  droit  de  fouvtraineté 
à  exercer  fur  ce  territoire; 

Goriro,  2)  îl  cède  également  à  S.  M.  l'Empereur  des  Français, 
Tricft*  jjoi  ^'Italie  le  comté  de  Gorice,  le  territoire  de  Monte- 
falcone,  le  Gouvernement  et  la  ville  de  Triefte ,  la  Car- 
niole  avec  fes  enclaves  fur  le  golfe  de  Trîefte  ;  le  cercle 
de  Villach  en  Carinthie  et  tous  les  pavs  fif^ués  à  la  droite 
de  la  Save ,  en  partant  du  point  où  cette  rivière  fort  de 
la  Carniole,  et  la  fuivant  jusqu'à  la  frontière  de  la  Bos- 
nie, favoir:  partie  de  la  Croatie  provinciale,  fix  diftrict» 
de  la  Croatie  militaire,  Fiume  et  le  littoral  Hongrois, 
riftrie  Autrichienne,  ou  diftrict  de  Caftua,  les  isles  dé- 
pendantes des  pays  cédés,  et  tous  autres  pays  fous  quel- 
que dénomination  que  ce  foit,  fur  la  rive  droite  de  la 
Save ,  le  Thalweg  de  cette  tivière  fervant  de  limite  en- 
tre les  deux  Etats. 

Ënfîn  la  feignearie  de  Rhazaœs,  enclavée  dans  le 
pays  des  Grifons. 

Bncia-        3)  Il  cède  et  abandonne  à  S.  M.  le  Roi  de  Saxe  les 

Bohême  *'^'^'*^^*  dépendantes  de  la  Bohème,    et  comprifes  dans 

le  territoire  du  royaume  de  Saxe,  favoir:  les  paroilTes  et 

villages  de  Guntersdorff,   Taubentranke,  Gerlachsheim, 

Lenkersdorff,  Schirgiswalde,   Winkel  etc. 

Gaiiicie        4)  H  cède  et  abandonne  à  S.  M.  le  Roi  de  Saxe  pour 

demaie  ^''^^  r^^n'i  au  Duché  de  Varfovie ,  toute  la  Gallicie  orci- 

eto.     dentale  ou  Nouvelle  Gallicie ,   un  arrondiflement  autout 

de  Cracovie,   fur  la  rive  droite  de  la  Viftule,    qui   fera 

ci -après  déterminé,   et  le  cercle  de  Zamosc,    dans  la 

Gallicie  orientale.  L'ar- 


I 


et  ta  France,  arg 

L'afrondîffeiueDt  antour  de  Cracovîe,  far  la  rive  droite 
de  îa  Viftule,  en  avant  de  Podgorze,  aura  partout  pour 
rayon  la  diftance  de  Podgorze  à  Wieliezka,  la  ligne  de 
démarcation  palTera  par  Wieliezka  et  s'appuiera  à  l'oueft 
fur  la  Scavina  et  à  l'Eft  fur  le  ruiffeau  qui  fe  jette  dans  la 
Viftule  à  Brzdegy. 

Wieliezka  et  tout  le  territoire  des  mines  de  fel  ap- 
partiendront en  commun  à  l'Empereur  d'Autriche  et  au 
Roi  de  Saxe  ;  la  juftice  y  fera  rendue  au  nom  de  l'auto- 
rité municipale.  Il  n'y  aura  des  troupes  que  pour  la  po- 
lice, et  elles  feront  en  égal  nombre  de  chacune  des  deux 
nations.  Les  fels  Autrichien»  de  Wieliezka  pourront  être 
transportés  fur  la  Viftule  ,  à  travers  le  Duché  de  Varfovie, 
fans  être  tenus  à  aucun  droit  de  péage.  Les  grains  pro» 
venant  de  la  Gallicie  Autrichienne  pourront  être  expor« 
tés  par  la  Viftule. 

Il  pourra  être  fait  entre  S.  M.  TEmpereor  d'Autriche 
et  S.  IVI.  le  Roi  de  Saxe  une  fixation  de  limite,  telle 
que  le  Sacu,  depuis  le  point  où  il  touche  le  cercle  de 
Zamofc  jusqu'à  fon  confluent  dans  la  Viftule,  ferve  de 
limite  aux  deux  Etata. 

5)  Il  cède  et  abandonne  à  S.  M.  l'Empereur  de  Ruflle  partie 
dans  la  partie  la  plus  orientale  de  l'ancienne  Galîicie,  un  àe  lan- 
territoire  renfermant  quatre  cent  mille  âmes  de  popula  Gauche. 
tion  »  dans  lequel  la  ville  de  Brody  ne  pourra  être  com- 
prife.     Ce  territoire  fera  déterminé  à  l'amiable  entre  les 
commifTaires  des  deux  Empires. 

Art.  IV.     L'ordre   teutonique    ayant    été  fupprimé  ordre 
dans  les  états  de  la  confédération  du  Rhin,  S.  M.  l'Em-  '^"'o" 
perenr  d'Autriche  renonce  pour  S.  A.  I.  l'Archiduc  An-  '"'^"^' 
toine  à  la  grande  maitrife  de  cet  ordre  dans  ces  états ,  et 
reconnaît  la  dispofition  faite  des  biens  de  l'ordre  fitués 
hors  du   territoire   de  l'Autriche.      Il  fer*  accordé  des 
penûons  aux  employés  de  l'ordre. 

Art.  V.  Les  dettes  bypotheqnées  fur  le  fol  des  Dette» 
provinces ,  cédées  et  confenties  par  les  Etats  de  ces  pro  hypo- 
vinces,  ou  réfultant,  des  dépenfes  faites  pour  leur  admi-  quéei. 
niftration ,  fuivront  feules  le  fort  de  ces  provinces. 

Art.  VI.    Les  provinces  reftituée»  à  S.  M.  l'Empe-  Provin- 
reur  d'Autriche  feront  adminiftrées  à  fon  compte  par  les  cesrefti- 
autorités  Autrichiennes,    à  partir  du  jour  de  l'échange*""*" 
des  ratifications  du  préfent  traité,   et  les  domaines  im- 
périaux ,  à  dater  da  ler  Novembre  prochain ,  quelque  part 

O  3  qu'ils 


s  14  Traid  de  paix  entre  V Autriche 

qu'ils  foient  firoés.  Il  eft  bien  entendu  toutefois  que 
l'armée  Françaîfe  prendra  dans  le  pays  ce  que  fe«  maga- 
sins ne  pourront  lui  fournir  pour  ta  nourriture  des  trou- 
pes, l'entretien  des  hôpitaux,  ainfi  que  ce  qui  fera  neces- 
îaire  pour  l'évacuation  de  fes  malades  et  de  fes  magazins. 
11  fera  fait  par  les  hautes  parrics  contractantes  un  arran- 
gement relatif  à  toutes  les  contributions  quelconques  de 
gutrre  précédemment  impofées  fur  les  provinces  Autri- 
chiennes occupées  par  les  armées  Franç»i(es  et  alliées, 
arrangement  en  conféquence  duquel  la  levée  des  dites 
contributions  ceflera  entîèrement  à  compter  du  jour  de 
l'échange  des  rattlications. 

Coin-         Art.  VII.     S   M.  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Ita- 

^^]^^  lie  s'engage  à,  ne  mettre    aucun    empêchement  au  cora- 

Tiuinc  merce  d'importation   et    d'exportation  de  l'Autriche  par 

*^^'    le  porr  de  Fiume,  fan»  que  cela  puifle  s'entendre  des  mar- 

cf)andifts  Anglaifes,  ou  provenant  du  comtnerce  Anglais. 

Lts  droits  de  tranfit  feront  moindres  pour  les  marchan- 

difes  ainli  importées   ou   exportées    que  pour  celles  de 

toute  autre  nation  que  la  nation  Italienne. 

On  examinera  s'il  peut  être  accordé  quelques  avan- 
tages au  commerce  Autrichien  dans  les  autres  ports  cé- 
dés par  le  Dtême  traité. 
Archi-  Art.  Vlll.  Les  titres  domaniaux,  archives,  les  plans 
v«*-  et  cartes  des  pays,  villes  et  forterefles  cédés,  feront  remis 
dans  l'efpace  de  deux  mois  après  l'échange  des  ratifi- 
cations. 

Intérêts        Art.  IX.     S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hon- 
des  ca-  gj.jg  gj  jg  Bohème  sVngage  à  acquitter  les  intérêrs  an- 
cnÀmr.  nuels  et  arriérés  des  capitaux  placé.s ,  foit  fur  le  Gouver- 
Te^e-  nenient,  foit  fur  les  Etats,  la  banque,  la  loterie  et  au- 
Mnru   très  établiiremens  publics  par  les  fujets,  corps  et  corpo- 
sic  The- j.3f JQpg  jjç  Ij,  France,   du  royaume  d'Italie  et  du  Grand- 
Duché  de  Berg. 

Des    mefures   feront  prifes  pour  acquitter  aufli,    ce 
qui    eft    du   au  Mont  Sainte  Theréfe,    devenu  le  Mont- 
Napoléon  à  Milan. 
Amni-      Art.  X.     S.  M.  l'Empcreuf  des  Français  s'engage  à 
.  ^"'.  faire  accorder  un  pardon  plein  et  entier  aux  habitans  du 
"^"11011!  Tyrol  et  dûVorarlberg  qui  ont  prit,  part  à  l'infurrection, 
lesquels  ne  pourront  être  recherchés  ni  dans  leurs  per- 
fonneg  fli  dans  leurs  biens. 


it  ta  France»  21  y 

S.  M.  rEtr.percnr  d'Autriche  s'engage  égaleœent  à  ac-  \Qqq 
corder  un  pardon  plein  et  entier  à  tous  ceux  des  habitans 
des  pays  dont  il  recouvre  la  poffeflion  en  Gallicie,  foit 
militaires ,  foit  civils ,  foit  fonctionnaires  publics  foit 
particuliers  qui  auraient  pris  part  aux  levées  de  troupes 
ou  à  l'organifation  des  tribunaux  et  adminiftrations  ou  à 
quelque  acte  que  ce  foit  qui  ait  eu  lîeu  pendant  la  guerre, 
lesquels  habitans  ne  pourront  être  recherchés  ni  dans 
leurs  perfonnes  ni  dans  leurs  biens. 

Ils  auront  pendant  fix  ans  la  liberté  de  dtspofer  de 
leurs  propriétés  de  quelque  nature  qu'elles  foient;  de 
vendre  leurs  terres,  tnêtne  celles  qui  font  cenfées  inalié- 
nables, comnoe  les  fideicommie  et  les  majorats;  de  quit- 
ter le  pays  et  d'exporter  le  produit  de  ces  ventes  ou  dis- 
pofitions  en  argent  comptant  ou  en  fonds  d'une  autre 
nature,  fans  payer  aucun  droit  fur  leur  fortîe,  et  fans 
éprouver  ni  difficulté  ni  empêchement. 

La  même  faculté  eft  réciproquement  refervée  aux  ha- 
bitans et  propriétaires  des  pays  cédés  par  le  préfent  traité, 
et  pour  le  même  efpace  de  temps. 

Les  habitans  du  duché  de  Varfovie  pofTenTionés  dans 
la  Gallicie  Autrichienne,  foit  fonctionnaires  publics,  foit 
particuliers,  pourront  en  tirer  leurs  revenus  fans  avoir 
aucun  droit  à  payer  et  fans  éprouver  d'empêchement. 

Art.  XL    Dans  les  fix  femaines  qui  fuîvront  l'échange  Poteaux 
des  ratifications  du  préfent  traité,  des  poteaux  feront  pla-   £^.q,Jj*. 
ces  pour  marquer  l'arrondiflement  de  Cracovie  fur  la  rive    ères. 
droite  de  la  Viftale.     Des  commiffaires  Autrichiens,  Fran- 
çais et  Saxons  feront  nommés  à  cet  effet. 

Il  en  fera  également  placé,  et  dans  un  délai  femblable 
fur  la  frontière  de  la  Haute  -  Autriche ,  fur  celle  de  Salz- 
bourg,  de  Villach,  et  delà  Carniole,  ^jusqu'à  la  Save; 
les  Isles  de  la  Save  qui  doivent  appartenir  à  Tune  ou  à 
l'autre  puiffance,  feront  déterminées  d'après  le  Thalweg 
de  la  Save.  Des  commiiTaires  Français  et  Autrichiens 
feront  nommés  à  cet  effet. 

Art.  Xll.  Il  fera  conclu  immédiatement  une  con-  Evacua- 
vention  militaire  pour  régler  les  termes  refpectifs  de  Té-  "o". 
vacuation  des  différentes  provinces  refi:ituées  à  S.  M. 
l'Empereur  d'Autriche.  La  dite  convention  fera  calculée 
de  manière  à  ce  que  la  Moravie  foit  évacuée  dans  quinze 
jours  ;  la  Hongrie ,  la  partie  de  la  Gallicie  que  conferve 
l'Autriche  y  la  ville  de  Vienne  et  fes  environs  dans  un 

O  4  mois; 


si6  Traité  de  paix  entre  t Autriche 

TOQQmoîs;  la  Baffe  Autriche  dans  deux  mois,  et  le  furplas  des 

^provinces  et  diftricts  non  cédés  par  le  préfent  traité,  dans 

deux  mois  et  demi,  et  plutôt  fi  faire  fe  peut,  à  compter 

du  jour  de  l'échange  des  ratifications,  tant  par  les  troupes 

Françaifes  que  par  celles  des  alliés  de  la  France. 

La  même  convention  réglera  tout  ce  qui  eft:  relatif  à 
révacuatioD  des  iiôpitaux  et  des  magazins  de  l'armée 
Françaife,  et  à  l'entrée  des  troupes  Autrichiennes  fur  le 
territoire  abandonné  par  les  troupes  Françaifes  et  alliées, 
ainfi  qu'à  l'évacuation  de  la  partie  de  la  Croatie,  cédée  à 
S.  M.  l'Empereur  des  Français  par  le  préfent  traité. 

Trifon-       Art,  XIII.      Lcs  prifonniers  de  guerre  faits  par  la 

juers.  France  et  fes  alliés  fur  l'Autriche,   et  par  l'Autriche  fur 

la  France  et  fes  alliés ,  et  qui  n'ont  pas  encore  été  refti- 

tués,  le  feront  dans  quarante  jours  à  dater  de  l'échange 

des  ratifications  du  préfent  traité. 

Gatan-        Art.  XIV.    S.  M  l'Empereur  des  Français ,  Roi  d'Ita- 

tic  din-  jîg^  Protecteur  de  la  confédération  du  Rhin,  garantit  Fin- 

"^^^  ^  tégrité  des  poffefîions  de  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche, 

Roi    de  Hongrie  et  de  Bohême  dans  l'état  où  elles  fe 

trouvent  d'après  le  préfent  traité. 

Efpag.        Art.  XV.      S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  reconnaît 
'^'tnzt'i  *^o"s  ^^s  changemens  furvenus  ou  qui  pourraient  furvenir 
itaiie!  en  Efpagne ,  en  Portugal  et  en  Italie. 

Boia.         Art.  XVI.      S.  M.   l'Empereur  d'Autriche    voulant 
'vô"'ia  concourir  au  retour  de  la  paix  maritime,  adhère  au  fy- 
gt  Brc  ftême  prohibitif  adopté  par  la  France  et  la  Ruffie  vis-a-vis 
tagne.  1  Angleterre  pendant  la  guerre  maritime  actuelle.     S.  M. 
Impériale  fera  ceffer  toute  relation  avec  la  Grande-Bre- 
tagne et  fe  mettra  à  l'égard  du   gouvernement   Anglais 
dans  la  pofition  où  elle  était  avant  la  guerre  préfente. 

eéîémo.        Art.  X  VU.     S.  M.  l'Empereur  des  Français ,  Roi  d'I- 

"iai-    talie  et  S.  M.  FEmpereur  d'Autriche  Roi  de  Hongrie  et 

Bohème    conferveront   entre   eux  le   même    cérémonial 

quant  au  rang  et  autres  étiquettes,   que  celui  qui  a  été 

obfervé  avant  la  préfente  guerre. 

Katifi-         Art.  XVIII,     Les  ratifications  du  préfent  traité  feront 
€  .lions,  échangées  dans  Ftfpace  de  fix  jours ,   ou  plutôt  fi  faire 
fe  peut. 

Fait  et  figné  à  Vienne  le  14  Octobre  1809. 
Signé:  J.  B.  Nompert  ae.  Champagny. 

Signé:  Jsan  Prince  de  Lichiehsthih, 

Avons 


k 


et  ta  France,  fli7 

AvoHs  approuvé  et  approuvons  le  traité  ci' dej/us  dans  jOnQ 
tous  et  chacun  des  articles  qui  y  font  contnus;  déclarons  ^ 

qyH  efi  accepté f  ratifié  et  confirmé,   et  promettons  qu'il 
fera  inviolablement  obfervé. 

En  foi  de  quoi  nous  avons  donné  les  préfentes  fi^nées 
de  notre  main ,  contre  fignées  et  fcellées  de  notre  fceau, 
impérial,  ^ 

Donné  en  notre  camp  impérial  de  SchSubrunnf  le  15 
du  mois  d'Octobre  igoç. 

Signé:  Napoléon. 

Par  VEmpereur  : 

Le  minifire  fecrétaire  d'Etat. 
Signé:  H.  B.  Maret. 

Le  minifire  des  relations  extérieures» 
Signé  :  Champagny. 

Vu  par  nous  Archi  -  chancelier  d'Etat, 
Signé:  Eugène,  Napoléon. 

25.  h 

Convention  militaire  conclue  en  conjéquence  de  Parti.  ,6  oct. 
de  il  du  traité  de  Vienne  entre  la  France  et  P Au- 
triche ;  fgnée  à  Schbnbrunn  le  27  Octobre  \  809. 

(^Moniteur  -  Univerfel  1809 ,   Nr.  313.  p.  1342.) 

Art.  I.     JL/a  première  évacuation ,  celle  de  la  Moravie  Evacua- 
devant  avoir  lieu  quinze  jours  après  l'échange  des  ratifi-  **°"  ^^ 
cations ,    cette   province    fera   entièrement  évacuée  le  x\vie!' 
4  Novembre.  » 

Art.  II.    Le  cercle  de  Brunn  fera  évacué  le  12  No-  cercie 
verobre  et  la  reroife  en  fera  faite  par  un  officier ,  nommé     ^^ 
par  le  commandant  en  chef  du  troifièroe  corp$,  à  l'officier  ^^*^^^' 
Autrichien  qui  aura  été  défigné  pour  la  recevoir. 

Art.  III,     Le  cercle  de  Znaim  fera  évacué  le  2  No-  oçjcie 
vembre  et  la  remife  en  fera  faite  par  un  officier  nommé    de 
par  le  commandant  en  chef  du  4eme  corps ,  à  l'officier  2^"*"°- 
Autrichien  qui  aura  été  défigné  pour  la  recevoir. 

O  5  Art. 


jig  Traité  de  paix  entre  l'Autriche 

îfiOO        Art.  IV.     Les  bâtîmetis  militaires  qui  fe   trouvent 
"    -^  dans  les  places  de  Brunn   et  de  Zoaim  feront  confervés 
Brun  et  et  remis.  ^■.,   ■ 

Ziiaini,  ^^^^  y^  Pendant  le  premier  mois  qnî  fuîvra  l'évacua- 
Gaini.  tion  de  ces  deux  cercles,  la  force  de  la  garnifon  ne 
pourra  s'élever  pour  la  ville  de  Bruno  au  de^us  d'un  ba- 
taillon et  d'un  détachement  de  cent  chevaux,  et  pour  la 
ville  de  Znaim  au  deffus  d'un  bataillon;  ce  qui  eft  à  peu 
près  la  garnifon  de  ces  deux  places  en  tems  de  paix. 

Evacua.  Art.  VI.  La  feconde  évacuation,  celle  de  la  Hongrie, 
la^uou^  de  la  ville  de  Vienne  et  de  fes  environs,  et  de  la  partie 
giie.  de  la  Gallicie  q^ui  doit  conferver  l'Autriche,  devant  avoir 
lieu  un  mois  après  l'échange  des  ratifications,  le  20  No- 
vembre les  troupes  Françaifes  et  alliées  quitferont  les  pla- 
ces, portes  et  cantonnemens  qu'elles  fe  trouveraient  oc- 
cuper encore  fur  le  territoire  de  Hongrie  et  fe  mettront 
en  marche  pour  aller  occuper  la  première  ligne  de  dé- 
marcation fixée  par  l'art.  VIII.  ci -après. 

Kracua-        /^RT.  VU.      Si  Ics  Conditions  du  traité  relatives  aa 
tion  de  pgjçmçj^^  des  fommes  ftipulées,    foit  en  argent,  foit  en 
*  lettres  de  change,  font  remplies,  les  clefs  de  la  ville  de 
Vienne  feront  remifes  par  M.  le  gouverneur  actuel  à  l'of- 
ficier que  defignera  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,      L« 
police  continuera  d'y  être  faite  par  la  garde  bourgeoife. 

Envi-        Art.  VIII.     A  l'époque  du  20  Novembre  la  ville  de 
TOUS.  Vienne  et  fes  environs ,    c'eft  à  dire  la  partie  du  cercle 
d'Unter- Wiener- Wald  à  l'eft  de  la  première  ligne  de 
démarcation,    feront  entièremens  évacuées  par  les  trou- 
pes Françaifes. 

Cette  ligne  paffera  par  Tuin; 
De  Tuln  à  Stassdorf 

à  Baumgarten 
à  Siegarokirchen 
è  Rappolden 
à  Krakeog 
à  Henirichsberg 
au  Wirtshaus  de  Preîssbanra 
au  château  de  Breitenfurt 
à  Striegau  par  Hochleiten  etForftenerhaus 
à  Siltindorf  par  Fulzfrazenberg 
à  Rohrberg 
à  Siegenfeld 

a  Baden  ^  ' 

à 


M 


et  ta  France,  a  19 

à  la  charité  de  Neuftadt  près  la  porte  et  x800 

en  avant  de  Gnnzelsdorf 
et  de  là  à  Ebenfurth. 
11  eft  entendu  que  \z  ville  de  Baden  ne  fera  occupée 
par  aucun  cautonnement,  mais  feulement  par  une  garde 
de  police  de  chaque  >irmée  et  de  môme  force,  à  caufe  des 
bains  dont  les  bkfîes  et  malades  des  deux  armées  pour- 
ront ufer  éj^alement. 

Art.  IX.      Le  cercle  d'Untersmain  -  Hartsberg    faî- cercle 

fant  partie  de  la  Baffe-  Autriche  et  ne  devant  être  évarué  /^"*- 

..\,,  .  r\  f         \^  I  n  i>        tersmain 

qu  a  î  époque  du  20  Décembre  ,  les  avant  poires  <te  l  ar- 
mée Françaife  occuperont  jusqu'à  cette  époque  une  ligne 
qui  fiiivra  là  grande  route  dt  Znaim,  dépuis  StokeraU 
jusqu'à  la  frontière  de  la  Moravie. 

Il  eft  bien  entendu  que  jusqu'au  20  Décembre  il  ne  fera 
établi  aucune  troupe  Autrichienne  dans  la  partie  du  dit 
cercle  qui  ne  ferait  pas  occupée  par  les  troupe».  Françaifes. 

11  fera  laiffé  fur  la  route  de  Znaim  toute  liberté  de 
commutiication,  de  transport  et  de  paffage,  excepté  par 
les  troupes  et  l'artillerie. 

Art.  X.    Le  même  jour,  20  Novembre,  toute  la  par-  GaïUcîe. 
tie  de  la  Gallicie,    que  doit  conferver  l'Autriche,   fera 
entièrement  évacuée. 

Les  cercles  occupés  par  les  troupes  Polonaifes  dans 
cette  partie,  s'il  y  en  a,  feront  remis  par  un  officier 
nommé  par  le  commandant  de  l'armée  Polonaife,  et  ceux 
occupés  par  les  Ruffes  feront  remis  par  un  officier  nommé 
par  le  commandant  de  l'armée  Ruffe. 

Pour  affûter  l'exécution  de  cet  article,  la  préfente 
convention  fera  envoyée  aux  armées  Ruffe  et  Polonaife 
par  des  officiers  fupérieurs  des  armées  Françaife  et  Au- 
trichienne. 

Art.  XL    La  troifième  évacuation,  celle  de  la  Baffe-  Evacua. 
Autriche  devant  avoir  lieu  deux  mois  après  l'échange  dts  J^^^^j^ 
ratifications ,  les  diftricts  dont  fe  compofe  cette  province,  Autri- 
feront  évacués  le  20  Décembre.  ^^^' 

Durant  cette  évacuation,  comme  dans  toutes  les  au- 
tres, les  poftes  évacués  par  les  troupes  Françaifes,  ne 
feront  occupés  par  les  troupes  Autrichiennes  que  24  heu- 
res après  le  départ  des  premiers,  et  pendant  les  quinze 
jours  qui  fuivront  l'évacuation  de  la  Baffe  -  Autriche ,  au- 
cun corps  de  troupes  confidérabie  ne  devra  être  porté 
du  coté  de  Saint  Polten, 

Art. 


220  Traité  de  paix  entre  f  Autriche 

Eracn».        Art,  XU.     La  quatrième  et  dernière  évacnaHon,  celle 

rifl'è  '^.u^^   fnrplns  des   provinces  et  diftricts    non    cédés  par  le 

provin.  traité  devant  avoir  lieu  deux  mois  et  demi  après  l'érhange 

"'•    des  ratifications,    \*s  dites  provinces  et  diftricts  feront 

enrièreroent  évacués  le  4  Janvier  igio. 

Terri.  Art.  XHI.    Le  commandant  de  l'armée  Rufle,  et  le 

^^[i*'.^*''^  commandant  de  l'a'mée  Autrichienne,  nommeront  cha. 
à  céder  Clin  drs  commiffaîres  pour  l'exécution  de  la  préft-nre  con- 
vpn'ion:  ces  commiflTaires  conviendront  provifoirement 
d'un  territoire  dans  la  Galiicie  orientale,  fur  les  frontiè- 
res de  la  Ruflîe,  dont  la  population  égale  celle  de 
400000  âmes  de  population,  qui  doivent  être  cédés  à 
cette  piiiffancf'  par  l'Autriche ,  jusqu'à  ce  que  les  cours 
de  Rilfie  et  d'Autriche  fe  foient  entendues  fur  les  limi- 
tes déânitives. 

Occups.        Art.  X!  V.     Le  littoral  et  la  partie  de  la  Croatie  cédée'' 
*pTrticf"  à  l'Empereur  des  Frani^ais  et  Roi  d'Italie  feront  occupés 
cedeei.  de  la  minière  fuivanre: 

le  14  Novembre  la  ville  de  Fiume  et  le  littoral  Hon- 
grois fero<it  remis  aux  troupes  Françaifes. 

La  mife  en  poiTelTion  de  tout  le  littoral  jusqu'à  la  Dal- 
tnaùe,  et  de  toute  !a  p;rtie  de  la  Croatie  cédée  à  l'Empe- 
reur des  Français  et  R(4  d'Italie  jusqu'au  Thalweg  de  la 
Save  s'en  fuivra  immédiatement  de  manière  que  les  trou- 
pes Autrichiennes  ne  quittent  aucune  place,  aucun  pofte, 
aucun  port,  qu'à  mefure  qu'elles  y  feront  relevées  par 
les  troupes  Françaifes,  lesquelles  fuivront  pour  fe  rendre 
fur  ces  divers  points  les  étapes  ou  marches  ordinaires 
des  troupes. 

De  telle  manière  qu'en  conféquence  du  principe  fixé 
â  l'arf.  XI.  ci-  deffus,  les  troupes  Autrichiennes  qui  au- 
ront été  relevées,  tant  à  Fiume  que  dans  les  poftes  du 
littoral  Hongrois  ne  pouvant  arriver  en  fuivant  leur  mar-  ; 
che  par  étape  qne  le  27  Novembre  à  Kariftadt,   les  trou»  ■ 
pes  Françiiies  n'occupent  cette  place  que  le  28  Novembre,  \, 

ralTagf.  Art.  XV.  Après  l'occupation  de  tout  le  pays  jusqu'à 
la  Save  par  les  troup-s  Françaifes,  le  palTage  fera  laiiTé 
libre  fur  les  différentes  routes  et  dans  les  lieux  mêmes 
occupés  par  les  troupes  Françaifes;  le  logement  et  tous 
les  fecours  néceffàires  feront  foarnis  aux  troupes  Autri- 
chiennes fe  retirant  par  journée  d'étape  pour  fe  porter 
audelà  de  la  Save* 

Le 


et  la  France,  22 1 

Le  iibre  paflage  des  îles  dépendantes  du  littoral ,  re-  t  QnQ 
ftiifes  aux  troupes  Françaifes  pour  aller  dsne  les   ports  ^ 

dudit  littoral,  et  des  dits  ports  au  delà  de  la  Save,  fera 
auiTi  donné  par  toutes  les  routes  et  par  les  lieux  occupés 
par  les  troupes  Françaifes ,  pour  le  transport  de  tous  les 
elïefs  militaires,  et  bagages  et  pour  toutes  propriétés, 
foit  du  gouvernement  Autrichien,  foit  des  particuliers 
jusqu'au  4  Janvier  18  ÎO,  dernier  terme  des  évacuations. 

Art.  XVI.      Pendant   l'évacuation  du   littoral,    les  iie>  du 
troupes  Françaifes    prendront  poffefllon  des  îles  dépen-  ^"'«f*^» 
dantes  dudit  littoral  qui  font  au  pouvoir  des  troupes  Au- 
trichiennes, et  dans  lesquelles  celles-ci  tiennent  garnifon. 

Pour  l'exécution  du  préfent  article  les  comœiflaires 
nommés  par  L.  L.  M.  M.  l'Empereur  des  Franç<iis  Uoi  d'I- 
talie et  l'Empereur  d'Autriche  détermiueront ,  félon  les 
circonftances ,  le  mode  et  les  époques  de  l'évacu^tioa 
finale  et  occupation  des  différente*  îîes  dépendantes  du 
dit  littoral - 

Akt.  XVII.     Tous  les  magazîns,  effets  d'artillerie  Maga- 
et  de  marine ,  ainfî  qae  toutes  les  propriétés  quelconques  zi"s  ^} 
appartenant,    foit  à  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  foit  i^ltis^' 
des  particuliers,  et  qui  n'auraient  pu  être  évacués  ni  ven* 
dus  dans  le  tems  de  l'évacuation,  feront  fous  la  garde 
et  furveillance  des  commiffaires  Autrichiens. 

Arï.  XVlll.     Les  hôpitaux  Français  qui  n'auront  pu  Hôpi« 
être  entièrement  évacués  dans  l'intervalle  du  tems  fixé  taux- 
par  le  traité  et  par  la  préfente  convention  pour  les  éva- 
cuations fuccefîives,    refteront  fous  la  furveillance  d'un 
commandant  et  d'un  adminiftrateur  Français. 

Il  fera  laiffé  dans  chaque  hôpital  un  fergent  et  ipc 
hommes  pour  la  police  intérieure. 

Art.  XIX.     Tous  les  magasins  des  vivres,  d'artille-  Magt. 
rie  et  tout  autre  objet  qui  n'auroient  pu  être  évacués  ou  ^*."*  * 
vendus  au  moment  de  la   remife  de  la  ville  de  Vienne,    """  * 
refteront  fous  la  garde  de  commiffaires  Français,  comme 
propriétés  Françaifes. 

Il  en  fera  de  même  pour  les  magazîns  de  fel ,  boist 
tabac  et  autres  que  l'Autriche  fe  referverait  d'acheter. 

Fait  à  Vienne  le  26  Octobre  I809. 

Signé:  Le  général  de  divifion     Le  baron  de  Strauch 
comte  Dumas.  Feld  -  maréchal  lieutenant, 

Maykr  de  Hkldenfeld 

Lieutenant  général. 

Ratifié 


222  Convention  entre  ta  Bavière 

iROQ  Ratifié  paf  nous  plénipotentiaire  de  S.  M.  l'Empereur 
des  Français  et  Roi  d'Italie,  Alexandre  prince  de  Neu- 
chatei  et  de  Wagram  Major- général  ; 

Et   par  nous  plénipotentiaire  de  S.  M.  l'Empereur 
d'Aufrîcbe  le  comte  de  Wrbna  ,  Grandchambelian.  ' 

Schoenbrunn  le  27  Octobre  I809. 
Signé i     Alexandre.  Z.«  com^£  R.  i^  Wrbna. 

26.  : 

^sj^ov,  .pifjjii cation  du  Roi  de  Bavière  en  exécution. 

des  traités  conclus  avec  les  états  de  la  confédé^ 

ration  du  Rhin^  amernant  extradition  des- 

confcrits^  fignée  à  Munnich  le  1 5  JSov.  1809.  "" 

(WiNKOPP,  Band  13.  Heft  39.  p.  486.) 


w> 


îr  Maximîlian  Jofeph ,  von  Gottes  Gnaden  KSnîg 
von  Baiern.  Nachdeœ  Wir  mit  den  Konigf  n  und  Fiir- 
ften  des  Rheinifcben  Bundes  ûber  die  g«  genfeitige  Aus- 
lieferung  der  Miliralrpflichrigen  Individuer.  iibereinger 
kommen  find,  fo  werden  fammtliche  fovvohl  unroittel- 
bare  a!s  mittelbare  Polizeybehorden  des  Kôt  igreichs  hier- 
von  in  Kenntnifs  gefetzt,  und  denfelbtn,  w  gen  der 
Modalitat  folcher  w^chfelfeirigen  Auslieferungen  ,  nach 
Maafsgabe  der  verfchiedenen  Falle,  foigends  Vorfchrif- 
ten  ertheilt  ; 

Art.  I.  Aile  der  Mtlitairconfcription  unterworfenç- 
Unterthanen  fannmrljcber  Rheinifcher  Bundf^sftaaten, 
welche,  um  firh  df^rfelben  zu  entziehen,  in  Unferem 
Gebiete  Auferthah  fuchen ,  und  firh  nicht  liber  ihrt-  Ent- 
laûung  aus  jenem  V»-rbande  hinlânglich  zu  legitimiren 
vermdgen  ,  ïind  auf  Betreren  foglei  h  feftzu^ialten,  und 
der  nârhftgelegenen  Behôrde  ihre»  Staates  zur  Ueber* 
nahme  anzuzeigen. 

Art.  II.  Solche  Unterthanen  der  gedachten  Bundes- 
ftaaten ,  welche,  nicht  erft  um  au5z.eî''"licklich  dem 
Kriegsdienfte  zu  entgehen,  fondera  lângftens  feit  Jahr 

uni 


it  là  confédération  du  Rhin.  223 

und-Tag  a  dato  gegenwartîger  Verordnung,   în  Unfere  tOqq 
Staaten  gekoramen  find,  ohne  ibrer  urfpriinglicben  Un-     ^    ^ 
terthanspflicht  geborig  entlaflen  zu  feyn  ,  liod  auf  jedes- 
malige   amtliche  Requifîtion  der  betreffenden  Behôrden 
denfelben  ebenfalls  zu  extradiren. 

Nacb  gegenwattigen  Anordnungen,  welche  darch 
das  KegieruDgsblatt  bekannt  gemacht  werden,  haben 
UnTere  oben  Eingangsgenannte  Aemter  und  Stelien 
nicht  nur  fich  fohuldigft  zu  achten,  fondern  aoch  der- 
felben  gegenfeitige  Beobachtung  von  den  Behôrden  der 
Bunde&ftaaten  in  vorkonaoïenden  Fàlleq  zu  geûnnen. 

Miinchen,  dèn  isten  Noveœber  igop^, 
Max.  Joseph. 
Freyherr-  v.  Mont  gelas. 

Auf  Kdniglichen  allerhôchften  Befehl  : 

Der  General  -  Secretair 
Baumuller. 


27. 

Traité  de  paix  entre  le  Dannemarc  et  la  Suède  JoDéc. 
^;*  figné  à  J'ônk'ôping  le  10  Décembre  1809. 

(Ge/chichte  der  Schwedi/chen  Révolution^  bis  zur  Ankunft 

des  Prinzen  von  Ponte  Corvo  p.  459  ;  et  fe  trouve  dans 

Polit,  journal  18 10  T.  I,   p.  20.) 

S/^u  nom  de  la  fainte  Trinité. 
a  Majefté  le  Roi  de  Dannemarc  et  de  Norvège  et  Sa 
Majefté  le  Roi  de  Suède,  animés  du  défir  réciproque  de 
mettre  fin  aux  calamités  de  la  guerre  et  de  rétablir  l'u- 
uion  et  la  bonne  intelligence  entre  eux,  et  le  bon  voi- 
finage  entre  leurs  Etats  refpectifs,  ont  pour  cet  effet 
nommé  et  autorifé  des  plénipotentiaires,  favoir:  Sa  Ma- 
jefté le  Roi  de  Dannemarc  et  de  Norvège  le  Sieur  Niels 
Rofenkrantz,  Son  Chambellan  et  Grand -croix  de  Son 
ordre  de  Dannebrog,  et  Sa  Majefté  le  Roi  de  Suède  le 
Sieur  Charles  Guftave  d'Adlerberg,  Son  Cbambellan, 
Commandeur  de  Son  ordre  de  l'iBItoile  PoUire  et  Cheva- 
lier 


2  24        Traité  de  paix  entre  le  Dannemarc 

jftQQlier  de  celui  de  l'Epée;  lesquels  après  s'être  duemént 
^    ^  communiqué  et  avoir  échangé  leurs  pleinpouvoirs,  trou--' 
vés  en  bonne  et  due  forme,   ont  arrêté,  conclu  et  figné 
les  articles  fuivans  d'un  traité  de  paix. 

Paix  ft  Art.  I.  Il  y  aura  une  paix  folide  et  perpétuelle  ,  une 
amitié,  smitié  fincère  et  un  bon  voifinage  entre  Sa  Majefté  le 
Roi  de  Dannemarc  et  de  Norvège,  Sa  Majefté  le  Roi  de 
Suède  et  leurs  Héritiers  et  Succeffeurs ,  Etats,  Pays  et 
fujets  ;  en  conféquence  de  quoi  il  y  aura  un  oubli  éternel 
de  tout  ce  qui  eft  arrivé  entre  les  hautes  puiflances  con- 
tractantes à  l'occalion  de  la  préfente  guerre.  Les  deux 
hautes  puilTances  et  leurs  héritiers  et  fucceiTeurs  culti- 
veront à  l'avenir  entre  Elles  une  bonne  harmonie  et  une 
parfaite  union  et  intelligence. 

CeiTa-         Art.  II.    11  eft  arrêté  par  le  préfent  article,    que  k" 

"°".  fufpenfîon  d'armes  qui  fubiifte  déjà  encre  les  deux  hautes 

litet.  puulances  fur  tous  les  points ,  tant  par  terre  que  par  mer, 

en    vertu   de  conventions  antérieures  à   la  date   de  ce 

traité,   eft  convertie  en  ceffation  perpétuelle  de  toutes 

hoftilités. 

Prifon-  Art.  III.  Les  prîfonniers  de  guerre  feront  refpecti- 
"g"ç„e*  vement  mig  en  liberté,  fans  exception  quelconque,  et 
fans  avoir  égard  à  la  différence  du  nombre;  ils  feront 
délivrés  en  mafîe,  dans  le  plus  court  délai  pofTible  fur  un 
ou  plufieurs  points  convenables  des  frontières  refpecti- 
ves ,  et  ils  obtiendront  toutes  les  facilités  que  le  rétablis* 
fement  du  bon  voifinage  comporte ,  ^e  la  part  du  Gou- 
vernement du  pays  où  ils  ont  été  détenus ,  lequel  portera 
les  fraix  de  leur  transport  jusqu'à  l'endroit  où  l'échange 
fe  fera.  Les  deux  Gouvernemens  fe  rendent  refponfables 
du  payement  des  dettes  que  les  prîfonniers  de  guerre  ont 
pu  contracter  dans  les  lieux  de  leur  détention  ;  les  comptes 
en  ferortt  refpectivoment  rendus  dans  l'efpace  de  deux 
mois  après  la  (îgnaturedu  préfent  traité  de  paix  et  feront 
payés  auiTitôt  que  faire  fe  pourra. 

Seque-  Art.  IV.  Le  fequcftre  dont  les  biens  et  propriété»! 
^"'  des  fujets  refpectifs  des  deux  Souverains  ont  été  frappés, 
de  même  que  l'embargo  mis  fur  leurs  navires  dans  les 
différens  ports  des  deux  Pays,  lors  de  la  déclaration  do 
guerre ,  feront  levés  dès  que  le  préfent  traité  aura  été 
ratifié.  Le»  prétentions  des  fujets  refpectifs,  dont  la  pour- 
fuite  dovsnt  les  tribunaux  a  été  fufpendue  par  la  rupture,! 

reprendront  leur  libre  cours  dès  le  même  moment. 

Art. 


et  ta  Suéde.  21^ 

Art.  V.    Les  anciens  traités  de  paîx»  conclusr  ehtïe  igOQ 

les  PrédécefTeurs  de  Leurs  Majeftés  Danoife  et  Suédoife,  .  ..' 
notamment  celui  de  Copenhague  du  27  Mai  1660  et  celui  traite^," 
figné  à  Stockholm  le  3  Juin  et  à  Fredericsbourg  le  3  Juil- 
let 1720  font  rappelles  par  le  préfent  traité  et  rétablis  en 
vigueur  dans  toutes  leurs  teneurs  et  claufes,  en  autant 
que  cellesci  ne  font  point  contraires  aux  ftipulatioDS  con- 
tenues dans  les  articles  du  traité  actueK 

Art.  VL  LeiB  deux  hautes  parties  contractantes  cofi  tofteti 
viennent  de  rétablir  le  cours  des  pofles  des  deux  Pays 
feCpectivement  par  les  Etats  des  deux  Souverains*  fur  le 
pied  où  il  fe  trouvait  établi  en  1807  au  commencement 
du  mois  d'Août,  en  vertu  des  anciens  traités  et  conven- 
tions et  notamment  en  conformité  de  l'article  XV»  du 
traité  de  paix  de  1720  de  Pacte  explicâtoire  y  appartenant» 
et  des  conventions  de  1735  et  175t. 

Il  s*en  fuit,  qu'en  vertu  du  fusmentîonné  Article  XV» 
du  traité  de  paix  f^Zo,  les  deux  Gouvernemens  entre- 
tiendront refpectivement  des  commiffaires  des  poftes,  fa^ 
voir  le  Gouvernement  Danois  fon  CommiiTaire  à  Helfing- 
bourg  et  Celui  de  Suède  le  fien  à  Elfeneur  ,  lesquels  com- 
milTaires  ne  pourront  exercer  aucune  fonction  de  maître 
de  pofte  de  leur  Gouvernement,  c'eft  à  dire,  ni  diftribuef 
des  lettres  venant  de  leurs  Pays  refpectifs  dans  la  ville  où 
le  commiffaire  eft  admis ,  ni  recevoir  les  lettres  pour  leurs 
propres  pays  refpectifs  des  mains  des  individus  de  cette 
ville  ou  du  pays ,  mais  feulement  par  Pentremife  du  maître 
des  poftes  de  l'endroit  qui  prendra  et  donnera  quittance 
pour  le  nombre  des  lettres  et  furtout  pour  Celles  char- 
gées d'argent  ou  de  documens  importans. 

Pour  prévenir  Us  abus,  la  malle  ou  les  malles  ou  va* 
lifes,  que  les  deux  Gouvernemens  feront  transporter  à  l'a- 
venir, comme  avant  la  fusmentionnée  époque  de  l'année 
1807»  par  les  poftillons  à  leurs  fraix,  refpectivemetlt  paf 
les  Etats  des  deux  Souverains,  deux  fois  par  femaine» 
feront  plombées  et  pourvues  de  cadenats,  favoir  la  malle 
ou  les  malles  Suèdoifes  par  le  Commiflaire  Danois  à  Hel- 
fingbourg  et  la  malle  ou  les  malles  Danoifes  par  le  com^ 
iniffaire  Suédois  à  Elfeneur.  Le  plomb  ou  le  cadenat  de 
la  malle  ou  des  malles  Suèdoifes  fera  détaché  par  un  em* 
ployé  de  la  Douane  Danoife ,  ou  autre  perfonne  y  auto* 
rifée  par  le  Roi  de  Dannemarc,  au  moment  que  le  pos» 
tillon  Suédois  depaffe  la  frontière  pour  gagner  Hambourg» 
Nouveau  Recueil,  T.  L  P  De 


226       Traité  de  paix  entre  te  Dannemarc 

1 90Q  ^^  femblables  précautions  feront  à  prendre  quant  à  la 
-^  malle  ou  aux  malles  Suèdoifes  allant  de  Hambourg  en 
Suède  afin  que  ces  malles  ne  puififent  être  ouvertes  tant 
qu'elles  fe  trouvent  fur  le  territoire  Danois.  De  même 
le  plomb  ou  le  cadenat,  attaché  à  Elfeneur,  par  le  com- 
miffaire  Suédois  à  la  malle  ou  aux  malles  Danoifes  allant 
par  la  Suède  en  Norvège,  fera  détaché  par  Tc-mployé  que 
le  Roi  de  Suède  y  autorifera,  dè.-que  le  poftillon  dépaffé 
la  frontière  qui  fépare  les  deux  royaumes.  Il  dépendra 
du  Gouvernement  Suédois  de  prendre  des  précautions  de 
même  nature  quant  au  retour  de  malle  ou  des  malles  de 
Norvège  par  la  Suède,  pour  le  Dannemarc,  pours'alTurer 
que  ces  malles  reÛent  fermées  durant  le  paffage  fur  le 
territoire  de  Suède. 

Il  cet  convenu  par  cet  article,  que  les  commiffaires 
des  poftea  établis  dans  les  deux  villes  frontières  Klfeneur 
et  Heltingbourg,  feront  chargés  de  vérifier  l'état  des 
malles  qu'ils  reçoivent  ou  expédient,  afin  de  pouvoir 
attefter  qu'à  leur  pafiage  par  les  Etats  refpectifs  il  n'a  été 
commis  aucun  abus  ou  irrégularité,  ou  afin  de  conftater 
le  desordre  s'il  en  a  eu  lieu.  Il  ell  de  même  convenu» 
qu'il  appartiendra  aux  fonctions  dtrs  commiffaires  établis 
refpectivement  dans  les  deux  fusdites  villes,  de  régler  lesj 
fraix  de  transport  des  malles  refpectives  par  les  Etats  da' 
Roi  de  Dannemarc  et  par  la  Suède,  et  que  les  directoires 
et  adminiftrations  refpectives  des  poftes  des  deux  Gou- 
vernemens  garantiront  l'un  à  l'autre  la  régularité  du  paye- 
ment dû  à  ceux  qui  fe  chargent,  dans  les  différées  en- 
droits ou  différentes  ftation*,  du  transport  et  de  Texpe- 
dition  des  malles  étrangères. 

Le  cours  des  poftes  du  Gouvernement  Danois  pour 
la  Laponie  ou  le  Finmarcken  de  la  domination  Danoife, 
fera  rétabli  fur  le  pied  qui  fut  réglé  en  1798  avec  cette 
altération  dans  le  cours  fixé  a  cette  époque,  qu'au  lieu 
de  féparer  les  malles,  comme  cela  eut  lieu  alors,  fur  le 
territoire  Suédois,  d'où  une  malle  alloit  à  Tromfen 
(Trom.foe)  et  l'autre  à  Wardoehuus,  les  malles  refteront 
à  l'avenir  réunis  jusqu'à  ce  qu'elles  feront  délivrées  à 
Tromfen  (Tromfoe)  à  l'employé  du  Gûavernement 
Danois. 

Les  deux  hautes  parties  contractantes  font  convenues/ 
que  le  retabliffement  du  transport  des  malles,  refpective- 
ment  par  les  Etats  de  l'une  et  de  l'autre  pourra  commen- 
cer  dès  le  i  Janvier  JSIO. 

Quoi- 


et  la  Suéde,  227 

Quoique  le  mode  de  transport  des  malles  de  la  pofte  iQqQ 
par  les  Etats  refpectifs  des  deux  Souverains,  qui  vîent 
d'être  établi  par  cet  article,  foit  conforme  au  befoia 
qu'ont  les  deux  pays  de  voir  des  voyes  de  communica- 
tions ouvertes  à  la  correfpondance ,  et  au  défîr  de*  deux 
Souverains  de  faire  participer  leurs  fujets  à  ce  bénéfice, 
les  deux  hautes  parties  contractantes  fé  refervent  néan- 
moins à  s'entendre  ultérieurement  fur  les  modifications, 
qu'elles  jugeront  neceffaires  à  cet  égard,  pour  l'utilité 
réciproque  des  deux  Gouvernemens,  et  l'arrangement, 
qui  pourra  être  pris  pour  cet  effet,  fera  regardé  comme 
un  article  féparé  faifant  partie  de  ce  traité  et  comme  fi 
fes  ftipulations  y  euflent  été  inférées  mot  à  mot.  Mais 
tant  que  les  deux  Gouvernemens  ne  feront  pas  tombés 
d'accord  fur  des  changemens  dans  le  mode  adopté  par 
cet  article,  les  ftipulations  de  celui-ci  ferviront  de  règle 
pour  les  employés,  refpectivement  chargés  de  l'expédi- 
tion des  malles  et  de  la  furveiliance  de  l'ordre  actuelle- 
ment établi. 

Art.  VII.  Les  hautes  parties  contractantes  s'enga-  com- 
gent  réciproquement  à  convenir  ultérieurement,  et  le  °ierce. 
plutôt  poffible,  d'un  règlement  des  rapports  de  commerce 
et  de  navigation  entre  les  deux  nations,  pour  le  bien  gé- 
néral et  réciproque  de  leurs  fujets  refpectifs,  dans  lequel, 
parmi  d'autres  ftipulations  le  libre  transport  des  bois  de 
conftraction  et  autres ,  coupés  dans  la  forêt  de  Tryffel 
en  Norwège,  fur  le  Clara  Elv,  qui  entre  en  Suède,  fera 
réglé  équitablement,  à  l'avantage  mutuel  des  propriétai- 
res en  Norvège  et  des  fujets  Suédois  qui  auront  part  à  ce 
transport,  au  moyen  duquel  ces  bois  feront  réintro- 
duits en  Norvège. 

Le  fusmentionné  règlement  fera  à  regarder  comme 
un  article  féparé,  faifant  partie  de  ce  traité,  et  comme  fi 
fes  ftipulations  y  euflent  été  inférées  mot  à  mot.  En  at- 
tendant les  relations  commerciales  entre  les  deux  nations 
feront  rétablies,  après  la  fignature  de  ce  traité,  fur  le 
même  pied  où  elles  fe  trouvaient  avant  la  dernière 
rupture. 

Art.  VIII.     Il  eft  arrêté  pur  le  préfent  article,   que  Libre 
les  fujets  refpectifs  des  deux  hautes  parties  contractantes  fj^j^^j^, 
pourront   librement  dispofer    des  biens  immeubles ,    et  biens, 
faire  pafler  fur  le  territoire  de  leur  monarque  le  produit 
de  la  vente  de  ceux-ci,    aînfi  que  les  biens  meubles, 

P  a  qu'ils 


228       Traité  de  paix  entre  îe  Dannemarc 

ifiCO  q"'''*  peuvent  avoir  acquis  dans  les  Etats  de  l'autre  Sou- 
verain,   foit  par  donation,    fuccefiion  ou  tiéritage,  à  la 
fuite  d'un  teftament  ou  ab  inteftato ,  foit  par  le  fruit  de 
leur  travail  ou  d'une  autre  manière,   et  il  leur  fera  ac- 
cordé, relativement  à  cet  objet  les  mêmes  droits  et  fa- 
cilités dont  jouiront  les  fujets  propres   et   naturels  de 
l'Etat  où  ils  auront  recueilli  ces  effets.     Les  deux  Goa- 
vernemena  renoncent  mutuellement  et  d'un  commun  ac- 
cord,  chacun  en  faveur  des  fujets  de  l'autre,    à  Texer" 
cice  de  cette  partie  du  droit  de  détraction  qui  leur  appar- 
tient  refpectivement    et   ce  droit  reftera  par  confequent 
dorénavant  et  à  jamais  aboli  entre  les  deux  pays  et  dans 
toute  l'étendue  de  la  domination  préfente  et  future  des 
deux  Souverains,  en  autant  que  les  couronnes  refpectives 
le  perçoivent  ou  le  font  percevoir;   mais  cette  partie  de 
ce  droit  dont  jouifTent  en  certains  cas,  déterminés  par  les 
loix,  les  villes,  communes,  ou  autres  autorités  particu- 
lières demeurera  à  celles-ci  comme  par  le  pafie,  et  elleâ 
continuèrent  à  l'exercer  fuivant  les  ufages  établis  et  les 
règlemens  en  vigueur  dans  les  deux  Etats. 

Il  eft  en  même  tems  expreffement   convenu  et  fixé 
que  les  ftipulations  du  préfent  article  n'auront  force  de- 
.  loi  que  par  rapport  aux  fuccelîions  qui  écherront  après 
la  date  de  la  fignature  de  ce  traité. 

Extra-  Art.  IX.  Les  devoirs  du  bon  voîfioâge  impofant 
des  ma"  ^^^  bautes  parties  contractantes  l'obligation  reciproque- 
fiitcurs.  ment  falutaire  de  contribuer,  en  autant  qu'il  eft  en  leur 
pouvoir  au  maintien  des  loix  criminelles  des  deux  pays, 
Elles  font  convenues  d'un  article  féparé  qui  fera  à  regar- 
der comme  s'il  étoit  inféré  mot  à  root  dans  le  préfent 
traité,  et  par  lequel  l'extradition  réciproque  des  mal- 
faiteurs et  déferteurs  fera  ftipulée  et  réglée, 

Badfica-        Art.  X.  Le  préfent  traité  fera  ratifié  de  part  et  d'autre, 

nous,    et  les  ratifications,  expédiées  en  bonne  et  due  forme,  en 

feront  échangées  ici  à  Jcinkdping,  dans  l'efpace  de  quinze 

jours  à  compter  de  la  date  de  fa  fignature ,   ou  plutôt  fi 

faire  fe  pourra. 

En  foi  de  quoi  nous,  Plénipotentiaires  de  Sa  Majefté 
le  Roi  de  Dannemarc,  et  de  Norvège  et  de  Sa  Majefté  îe 
Roi  de  Suède,  avons  figné,  en  vertu  de  nos  Pleinpou- 
voirs,  le  préfent  traité  de  paix  et  y  avons  fait  appofer 
le  cachet  de  nos  armes. 

Fait 


et  ta  Suéde,  229 

Fait  à  j6nkopîng  le  10  du  mois   de  Décembre  l'an  igOQ 
de  grâce  1809. 

NiELS   ROSBNKRANTZ.  CaRL   GuST.  ADLERBERGt 

(L.  S.).  CL.  S.) 

article  féparL 

Les  deux  hautes  parties  contractantes  s'étant  enga- 
gées par  l'art.  IX.  du  traité  de  paix  figné  aujourd'hui,  de 
fixer,  au  moyen  d'un  article  féparé,  les  principes  à  fuivre 
quant  à  l'extradition  réciproque  des  déferteurs ,  ainfique 
des  malfaiteurs,  qui,  ayant  porté  atteinte  à  la  tranquil- 
lité et  à  la  fiîreté  publique,  ou  au  crédit  de  l'Etat  de  l'une 
d'Elles  fe  foustrairont  à  la  rigueur  des  loix  par  la  fuite  fur 
le  territoire  de  l'autre ,  il  a  été  convenu  qu'elles  feront 
faifir  ces  criminels,  et  qu'elles  les  feront  rcfpectivement 
livrer  à  leur  Gouvernement  légitime,,  auflitoc  que  la  re- 
quifition  en  fera  faite,  pour  qu'ils  puiffent  être  jugés  et 
punis  félon  les  loix  du  pays  où  les  crimes  ont  été  com- 
mis ;  et  pour  qu'il  ne  puifl'e  y  avoir  de  doute  ou  de  con- 
I  teftation  fur  la  nature  des  délits,  qui  autoriferont  l'une 
'  des  deux  hautes  Puiffances  à  réclamer,  et  qui  obligeront 
l'autre  à  livrer  les  malfaiteurs  évadés,,  et  les  déferteurs, 
nous  Leurs  Plénipotentiaires»,  avons  exprefîement  arrêté 
les  points  fuivants  ; 

!  §.  I.    Cette  extradition  aura  lien  à  l'égard  de  toutes  Genres 

les  perfonnes  prévenues  du  crime  de  Lefe  Majeflé  ou  de  ^'^  '^"^ 
trahifon  contre  l'Etat,  des  meurtriers ,  des  brigands,  des 

I    incendiaires,    des  fauffaires,    des  voleurs,   des  banque- 
routiers frauduleux ,  des  faux  témoins  et  des  déferteurs. 

§.  2.    A  l'égard  des  faux  monnoyeurs,  l'on  eft  con-  Faux 
venu  que  celui  qui,   s'étant  rendu  coupable  du  délit  de  ""*""*• 
'    contrefaire  la  monnaye,   foit  réelle,   (bit  reprefentative  ^'^ 
;    de  l'un  des  deux  Gouvernemens,   fe  trouverait  dans  les 
états  de  l'autre,  fera  livré,  quelque  foit  le  lieu  où  ce  délit 
ait  été  commis,    à  celui  de  ces  Gouvernemens  dont  il 
aura  contrefait  la  monnaye  oa  le  papier  ayant  cours  de 
monnaye;  le  feul  cas  excepté  où  l'individu  reclamé  fe 
I    trouverait  être  fujèt  du  Gouvernement  auquel  la  requifî- 
j    tion  ferait  addrefîee;  en  quel  cas  il  devra  être  jugé  par 
j    fon  propre  Souverain  et  puni  félon  les  loix  de  fon  pays. 

P3  §.3. 


PalTc 
|)oru 


a 30       Traité  de  paix  entre  le  Dannemarc 

\Oqq  §.  3.  Tonte  perfonne  qui  paffera  d'un  pays  dans  l'au- 
^  ^  tre  f^ns  être  munie  d'un  pafleport  en  règle  de  la  part  du 
magiftrat  du  lieu  dont  elle  vient ,  ou  fans  pouvoir,  d'une 
manière  authentique,  jultiHer  les  motifs  de  fon  arrivée, 
fera  arrêtée  et  détenue  jusqu'à  ce  que  des  éclairciffemeng 
fufififans  auront  pu  être  recueillis  à  fon  fujpt.  L'effet 
de  cette  ftipulation  ne  s'étendra  pas  cependant  far  les 
habitans  paifibles  et  non  fufpects  des  frontières  refpecti- 
ves,  l'intention  des  deux  gouvernemens  n'étant  pas  d'as- 
fujettir  le  commerce  et  la  communication  entre  ceux  ci  à 
aucune  gène  ou  interruption. 

Entre-  §.  4.  Dans  les  cas,  où,  en  vertu  des  articles  préce- 
tiendc^gj^g^  des  perfonncs  criminelles  ou  fufpectes  feront  arrê- 
^IiitTs!  tées ,  il  fera  pourvu  par  le  magiftrat  du  lieu ,  où  l'arrefta- 
tion  fe  fera  faite,  à  l'entretien  du  prifonnier;  mais  fi  l'ex- 
tradition s'enfuit,  les  frais  de  l'entretien  et  du  transport 
de  la  perfonne  livrée  feront  reftitués  par  le  gouvernement 
ou  magiftrat  qui  la  reçoit. 

néfer-        §•  5.    Sous  la  dénomination  de  déferteur  eft  entendu 
leurs,  tout  individu ,  qui,  engagé  dans  les  armées  ou  dans  la 
marine  d'un  des  deux  Souverains,  palTe  fur  le  territoire  de 
l'autre  pour  fe  foustraire  aux  devoirs  de  fon  fervice. 

Reci-  §.  6.  Toutes  les  loix  et  ordonnances  concernant  la 
àiTioi».  ^^^^^^  ^^  '^  détention  des  déferteurs  dans  l'un  des  deux 
pays,  ferviront  également  de  règle  à  l'égard  des  défer- 
teurs de  l'autre.  Ceux-ci  feront  par  confequent  arrêtés 
partout  où  ils  fe  prefenteront,  et  ils  feront  rendus  avec 
tout  ce  qu'ils  auront  emporté. 

Les  employés  civils  ou  militaires  du  lieu  où  l'arrefta- 
tîon  ^ura  été  faite,   feront  tenus  d'en  prévenir ,    fous  le 
plus  bref  délai,  le  magiftrat  ou  le  commandant  militaire 
du  lieu  le  plus   proche  dans  le    pays  d'où  le  déferteur 
vient,  et  d'y  ajouter  tes  renfeignemens  qu'ils  auront  pu 
fe  procurer,   foit  par  les  dépofitions  du  détenu,  foit  par 
d'autres  moyens. 
Cor-         §.  7.     Dans  la  vue  de  faciliter  Texécution  des  ftipula- 
YIlic"  ***°"*  relatives  à  l'objet  de  cet  article,  il  eft  convenu,  que 
les  deux  cours  s'entendront  ultérieurement  fur  l'etabliiTe- 
ment  d'une  correfpondance  directe  entre  les  autorités  ci- 
viles et  militaires  de  Leurs  Etats  refpectife ,  afin  qu'il  ne 
foit  pas  neceffaire  d'avoir  recours,  pour  faire  arrêter  et 
obtenir  l'extradition  d'un  malfaiteur  évadé  ou  d'un  défer- 
teur, 


et  la  Suéde.  231 

tenr,  à  la  voie  d'une  réquifition  mînîfterlelle,  qui,  en  iPqq 
raifon  de  la  pofition  géographique  des  deux  pays ,  en-  ^  ^ 
traincroit  fouvent  une  grande  perte  de  tems, 

§.  8"     Les  principes  énoncés  dans  les  paragraphes   dutcp 
précédens  étant  fusceptibles  de  recevoir  des  modifications     ^^  ^^^ 
du  tems  et  des  circoniiances,  les  ftipulations  pour  l'extra-     ûon. 
dition  des  malfaiteurs  et  des  déferteurs  ne  refteront  en 
vigueur  que  pour  l'efpace  de  15  ans,  à  l'expiration  du- 
quel terme  les  deux  Gouvernemens  s'entendront  de  nou- 
veau, foit  pour  prolonger  l'effet  des  règlemens  actuelle- 
ment adoptés,  foit  pour  les  modifier, 

§.  9,     Cet  article  féparé  étant  à  confiderer  comme  fai-  RatiR- 
fant  partie  du  traité  de  paix  conclu  aujourd'hui,  et  comme  caticu. 
s'il  y  eut  été  inféré  mot  à  mot,   il  aura  pendant  l'efpace 
du  tems  fixé  pour  fa  durée,  la  même  force  et  vigueur  que 
luij    il  fera  ratifié  de  part  et   d'autre  et  les  ratifications 
feront  comprifes  dans  celles  du  dit  traité. 

En  foi  de  quoi  nous,  Plénipotentiaires  de  S.  M.  le 
Roi  de  Dannemarc  et  de  Norvège  et  de  S.  M.  le  Roi  de 
Suède  avons  figné  le  préfent  article  féparé  et  y  avons  fait 
appofer  le  cachet  de  nos  armes. 

Fait  à  Jdnkoping  le  10  jour  du  mois  de  Décembre 
l'an  de  grâce  1809. 


NïKLS  Rqsenkrantz.  Carl  Gust,  Adlerberg. 

(L.  S.)  (L.  S.) 


P  4  28* 


93 2&  Traité  entre  ta  France 

28. 

I^IQ  Traité  de  paix  entre  la  France  et  la  Suède 
^'*"^'  figné  à  Paris  lebjanv.  1810. 

(Qp/chichte  der  Schwed.  Révolution  bis  zur  Ankitnft  des 

Prinzm    von   Ponte    Corio    p,  470,   et  fe  trouve  dans 

U  Moniteur-  Univ.  1810  p.  221.    et  dans  Polit.  Journal 

1%IQ  T.  I.  p.  239-} 

vy.  M.  l'Empereur  des  Françaîs  Roi  d'ïtalîe,  Protecteur 
de  la  confédération  du  Rhin,  médiateur  de  la  confédéra- 
tion  SuitTf-,  et  S.  M.  le  Roi  de  Suède,  également  animés 
du  défir  de  mettre  fin  à  la  guerre  qui  &  divifé  leurs  états, 
Û  anciennement  et  fi  étroitement  unis,  ont  à  cet  effet 
nommé  pour  leurs  plénipotentiaires  favoir: 

S.  iVl  l'Empt-reur  des  Français.  Roi  d'Italie  Protecteur 
de  la  confédération  du  Rhin,  médiateur  de  la  confédéra-^ 
tion  Suifle:  M.  Jean  Baptifte  Nompère  comte  de  Cham- 
pagny  duc  de  Cadore,  grand  aigle  de  la  légion  d'honneurg 
commandeur  de  l'ordre  de  la  couronne  de  fer,  chevalier 
de  l'ordre  de  Saint  André  de  Ruflie,  grand  commandeur 
de  l'ordre  roval  de  Weftpbalie,  grand  dignitaire  de  ce-' 
lui  des  deux  Siciles,  grand -croix  des  ordres  de  l'aigle 
jioir  et  de  l'aigle  rouge  de  Hrufîe,  de  la  couronne  verte 
de  Saxe,  de  l'aigle  d'or  de  Wirtemberg ,  de  la  fidélité  de 
Bade  et  de  H.efle-D«rmftadt,  fon  mipiftre  des  relations 
extérieures; 

Et  S.  RI.  le  Roi  de  Suède  M.  Jean  Henry  comte  d'Ef- 
fen,  un  dts  feigneurs  du  royaume,  fon  confeiller  privé 
actuel,  général  de  cavallerie,  chevalier  de  fes  ordres» 
grand-  croix  de  celai  de  l'Epée  et  chevalier  de  l'ordre  de 
l'aigli-  noir  de  Prufle,  et  M.Guftave  baron  de  Lagerbjelke, 
fon  confeiller  privé  actuel,  grand -croix  de  fon  ordre  de 
l'Etoile  Polaire,  commandeur  de  celui  de  St.  Jean  de 
Irufalem ,  un  des  dixhuit  de  l'académie  Suèdoife,  lesquels 
après  avoir  échangé  leurs  pleinpouvoirs,  font  convenus 
des  articles  fuivans  : 

Pais;  et        Art.  I,     Il  y  aura  à  l'avenir  paix  et  amitié  parfaite 
^rauie,  entre  S.  M.  l'Empereur  des  français  Roi  d'Italie,  protec- 
teur 


(t  ta  Siiçde^  233 

ieupde  la  confédération  du  Rhin,  médiateur  de  la  confé^  îQlQ 
dération  Suiffe,   et  S.  M   le  Roi  de  Suède.      Les  hautes 
parties    contractantes    apporteront    tous    leurs    foins    à 
maintenir   et  confolider  l'union    heureufement   rétablie 
eutre  le«  deu.%  états» 

Art.  II.     Le  préfent  traité  de  paî)^  eft  déclaré  com.  Etendue 
mun  à  L.  L..  M.  iVl.  les  Rois  d'Efpagoe  et  àes  Indes,  des  àdau. 
deu:^  Siciles,  de  Hollande  et  à  la  confédération  du  Rhin.  ^'^^  **' 

Art.  m.    Sa  iVlajefté  le  Roi  de  Suède  adopte  pleine^  Syftème 
ment  et  entièrement  le  fyftème  continental,  s'engage  en    comi- 
confequence  à  fermer  fes  ports  au  commerce  Anglais,  ^ '^''"'*^"* 
n'y   admettre    aucunes   denrées,    aucunes   marchandifea 
Anglaifes  fous  quelque  pavillon  et  fur  quelques  bàtimensi 
qu'elles  foient  apportées ,  et  renonce  à  la  faculté  que  le 
traité  de  Fredricshamm  lui  a  laiffée  relativement  aux  den- 
rées coloniales ,  fe  refervant  uniquement  celle  de  rece- 
voir le  fel  necefîaire  à  la  confommation  du  pays. 

Art.  IV^.  S.  M.  rEmpereur  et  Roi  voulant  donner  Pomera, 
à  S,  IW.  le  Roi  de  Suède  une  preuve  de  l'amitié  qu'il  lui  "^^  " 
porte,  et  de  l'intérêt  qu'il  prend  au  bien  être  de  la  Suède,  "^*"' 
confent  à  lui  reftituer  la  Pomeraoie  Suèdoife,  la  princi- 
pauté de  Rugen  et  leurs  dépendances.  Confent  aufîi  S. 
M,  à  ce  que  toute  levée  de  contributions  ordinaires  et 
extraordinaires,  courantes  ou  arriérées,  faite  en  fon  nom 
dans  ces  provinces ,  cefîe  entièrement  à  compter  de  ce 
jour.  Il  eft  bien  entendu  toute  fois  que  les  troupe^  Fran- 
çaifes  ou  alliées  qui  occupent  les  dites  provinces  prendront 
dans  le  pays  ce  que  leurs  magafîos  ne  pourront  leur  four- 
nir pour  leur  nourriture  et  l'entretien  des  hôpitaux  ainfi 
ce  qui  leur  fera  neceffaire  pour  l'évacuation  ,  laquelle 
aura  lieu,  pour  la  principauté  de  Rugen  dans  le  délai  de 
20  jours  et  pour  la  Pomeranie  dans  l'efpace  de  20  jours 
à  compter  de  l'échange  des  ratifications  du  préfent 
traité. 

Art.  V.    S.  M.  le  Roi  de  Suède  reconnoît  les  dona-  pong. 
tions  faites  par  S.  M.  l'Empereur  et  Roi  en  domaines  ou  tiousre- 
revenus  des  pays  reftitués  par  l'article  précèdent,  et  Tob-  connues 
lige  à  maintenir  les  donataires  dans  la  pleine  et  paifible 
poffeflion  des  biens,  droits  et  revenus  à  eux  donnés,  de 
forte  qu'ils  en  puifîènt  librement  jouir  et  dispofer,  en 
percevoir  et  exporter  le  produit,    et   avec   l'autorifation 
de  S,  M.  Imp,  et  R.  les  vendre  et  aliéner,  en  exporter 

P  5  par- 


s 34       Traité  entre  la  France  et  la  Suéde» 

jrQjQ  pareillement  la  valeur,  le  tout  fans  trouble  ni  empècbe- 
ment,  et  fans  être  aiTujéds  à  aucun  droit  de  vente,  mu- 
tation, détraction  ou  autre  femblable,  fous  quelque  nom 
qu'il  puifle  exifter. 

Kavireo  Art.  VI,  Par  unc  fuite  des  fentîments  exprimés  en 
Suédois  l'article  IV.  cidefTus  S.  M.  l'Empereur  et  Roi  confent  à 
reftituer  les  navires  Suédois  qui  ayant  été  en  fon  nom, 
et  en  vertu  de  fes  ordres  fequeftrés  depuis  Tavenement 
de  S.  M.  le  Roi  de  Suède,  et  qui  devenus  propriété  de 
l'état,  fe  trouvent  encore  en  fa  poITeffion,  de  même  que 
les  marcbandifes  trouvées  à  bord  des  dits  navires,  dont 
il  n'a  pas  été  dispcfé,  et  qui  feront  reconnus  appartenir 
à  des  Suédois,  et  ne  provenir  ni  du  fol,  ni  de  l'induftrie 
.  de  l'Angleterre  ou  de  fes  poffeffions. 

Xntegri-        Art.  VÏI.     S.  M.  L  et  R.  garantît  l'intégrité  des  pos- 

«nnê.  feffions  de  S.  M.  le  Roi  de  Suède,    telles  qu'elles  font 

actuellement  et  feront  en  conféquence  du  préfent  traité. 

Corn-  Aht.  VIII.  Les  relations  commerciales  entre  les 
^"^^-  ^eux  états  feront  rétablies  fur  le  pied  où  elles  étoient 
avant  la  guerre,  et  la  France  pourra  ufer  de  fon  droit  d'a- 
voir un  entrepôt  à  Gotbembourg.  Il  pourra  être  fait  un 
traité  pour  aflurer  au  commerce  entre  les  deux  pays  tou- 
tes les  facilités  dont  il  eft  fusceptible,  et  par  lequel  cha- 
cune des  deux  nations  obtiendra  chés  l'autre  leS  avan- 
tages  accordés  aux  nations  les  plus  favorifées. 

Trifon-        Art.  ïX.     Lcs  prifonniers  faits  de  part  et  d'autre, 
"^"*' tant  fur  terre  que  fur  mer,  feront  reftitués  en  malle,  le 
plus  tôt  que  faire  fe  pourra ,  et  au  plus  tard  dans  les  trois  i 
mois  ,  à  compter  du  jour  de  l'échange  des  ratifications. 

3\«tifi.         Art.  X.     Le  préfent  traité  fera  ratifié  et  les  ratifîca- 
•ations.  tions  en  feront  échangées  à  Paris  dans  le  délai  de  cin- 
quante jours  ou  plus  tôt  fi  faire  peut. 
Fait  à  Paris  le  6  Janvier  18  lo. 


Signé  :  Champagny  duc  de  Cadore,    Le  comte  de  Esseit, 
Gustave  baron  de  Lagerbjelks, 


29. 


29. 

[Traité  conclu  à  Paris  le  14  janvier  ï8ïO  igio 
lentre  l'Empereur  des  Français  et  le  Roi  Je»*^'^"^» 
I  IVejlphalie^  par  lequel  le  Hanovre  a  été  réuni 
au  Royaume  de  Weftphalie» 

j  (v.  Berlepsch  Sammlung  wichtiger  Urkunden  etc. 
pag.  56.) 

iX_Jxtraît  des  Minutes  de  la  Secrétairerie  d'Etat.  Sa  Ma- 
IJellé  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Protecteur 
Ide  la  confédération  du  Rhin,  médiateur  de  la  confédéra- 
ition  Suifle,  voulant  agrandir  le  royaume  de  Weftphalie 
qu'il  a  fondé  et  augmenter  fa  profperité,  des  plénipoten- 
tiaires ont  été  à  cet  effet  nommés,   favoir: 

Par  S.  M.  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie  etc. 
Mr  Jean  Bapdfte  Nompère  ,  comte  deCharapagny  duc  de 
Cadore  etc,  etc.  Son  Minillre  des  Relations  extérieures: 
Et  par  S.  M.  le  Roi  de  Weftphalie,  Mr.  Pierre  Alexan- 
dre, comte  de  Furftenftein  etc.  etc.  Son  Miniftre  Secré- 
taire d'Etat  et  des  Relations  extérieures. 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleinpouvoirs, 
font  convenus  des  articles  fuivans  : 

Art.  I.    S.  M.  l'Empereur  des  Français ,  Roi  d'Italie  ceflîou 
etc.  etc.  donne  et  cède  le  Hanovre  et  tous  les  droits  qui  ^'^  fa- 
illi appartiennent  fur  cette  Province,    à  S.  M.  le  Roi  de 
Weftphalie. 

Le  dit  pays  d'Hanovre  à  Pexception  de  quelques  ter- 
ritoires an  plus  quinze  mille  âmes  de  population  que  S. 
M.  I.  fe  referve  de  défigner  inceflament,  et  dont  elle 
pourra  dispofer  d'une  manière  particulière ,  fera  réuni  au 
royaume  de  Wellphalie  et  gouverné  par  les  mêmes  lois. 

Art.  il     S.  M,  le  Roi  de  Weftphalie  fera  mis  en  pos-  ^-^^^  ^^ 
feflîon  du  pays  d'Hanovre,  avant  le  ler  Avril  i8io  par  des  poffei- 
commiffaires  nommés  à  cet  effet  par  S.  M.  l'Empereur  ^'°"* 
et  Roi. 

Art.  IIL    Les  donations  en  domaines,  droits  ou  re-  Dona- 
venus  que  S.  M.  l'Empereur  a  faites  dans  le  pays  d'Ha-  "ons 

novTe  ^"^* 


235  Traité  entre  ta  France 

iQjQnovre  ou  fe  propofe  d'y  faire  en  faveur  de  plufieurs  de 
^  fes  fujets  et  ferviteurs ,  desquelles  donations  le  revenu 
net  et  total  eft  fixé  à  quatre  tniliions  cinq  cent  cinquante 
neuf  mille  francs,  feront  reconnus  par  ^'.  M,  le  Roi  de 
Weftphalie,  lequel  s'engage  et  s'oblige  à  les  maintenir, 
comme  faites  à  perpétuité  et  irrévocables  et  à  en  favori- 
fer  la  vente.  Les  claufes  contenues  aux.  articles  IX  et  X. 
du  traité  conclu  à  Berlin  le  22  Avril  I80Ï  entre  les  deux 
hautes  parties  contractantes,  feront  déclarées  communes- 
aux  donations  fusdites  et  feront  religieufement  obfervées 
à  l'égard  des  donataires  du  Hanovre,  comme  fi  elles 
çtaienc  textuellement  inférées  au  préfent  traité. 

Les  biens  de  toute  nature  compris  dans  les  fus  dites 
donations  faites  par  S.  M.  l'Empereur,  dans  le  paysd'Ha. 
novre,  ne  fupporteront»  pendant  dix  ans,  à  compter  de 
la  préfente  année,  aucune  efpéced'impolltion  fous  aucun 
prétexte  quelconque,  il  ne  pourra  être  mi«  aucun  obftacle 
à  l'exportation  des  revenus  ni  à  celle  des  produits  de  la 
vente,  laquelle  ne  pourra  être  grevée  d'aucun   droit,   il 
ne  fera  également,    mis  aucun  droit  à  l'exportation  du 
revenu    ou   du  capital  en   cas    de  vente,    des  fusdites 
donations. 
$iirpUii       Art.  IV.     Le   furplua    des  domaines   du  Hanovre, 
domai-  non  compris  dans  les  donations  que  rappelle  l'art,  prê- 
tes-   cèdent,  eft  concédé  par  S.  M.  l'Empereur  et  Roi  à  S.  M. 
le  Roi  de  Weftphalie  qui  pourra  en  jouir  ou  en  dispofer 
à  Son  gré. 
Remife        Art.  V.     S.  M.  le  Roî  de  Weftphalie,  ayant  dépos- 
er» vos-  r  j  '  jg-  biens  que  l'Empereur  leur  avoit  donnés  en  Weft- 
des  do-  phaiie  les  donataires  dont  1  état  elt  joint  au  prefent  traite 
pataires  g'jjnçao^e  à  les  remettre  immédiatement  en  poffelTion  des 
fusdits  biens  ou  à  les  leurs  compenfer  par  des  biens  de 
même  nature,    ou  par  un  revenu  équivalent  en  rentes 
affignées  fur  fon  tréfor. 

Il  leur  fera  également  tenu  compte  des  fruits  ou  re- 
venus non  perçus  par  eux  par  fuite  de  la  dépoffeffion,  i 
Il  en  fera  ufé  de  la  même  manière  envers  tous  au- 
tres donataires  de  S.  M.  s'il  y  en  a  depofledés  par  S. 
M.  le  Roi  de  Weftphalie. 
Dettes.  Art.  VI.  Les  dettes  de  toute  nature  dont  le  pays 
d'Hanovre  eft  grevé,  feront  à  la  charge  de  S.  M.  le  Roi 
de  Weftphalie,    et  acquittées  fans  reftriction  ni  referve 

aucunest 

Art. 


et  ta  Wtjîphdîe.  237 

Art.  VII.     S.  M.  l'Empereur  et  Roî  voulant  remettre  lgl(5 
tvant  le  ler  Janvier  igll   à  la  pleine  et  excUifive  dispo-  ^^  ^^ 
fition  de  S.  M.  le  Roi  de  Weftpbalie,  la  ville  et  citadelle  bou%!' 
de   Magdeboufg,    et  fe  propofaot  de  déterminer  avant 
tette  époque,    l'artillerie,   qui  fera  laiflee  dans  la  place, 
il  en    fera    fait  inventaire  et  elVimations  par  des  Corn- 
miffaires  refpectifs,   et  cette  artillerie  fera  cédée  au  Roi 
deWeftphalie  au  prix  auquel  elle  aura  été  eftimée;  il  en 
fera  ufé  de  la  même  manière,    à  l'égard  des  munitions 
de  tout  génère  qui  devront  refter  dans  la  place. 

Art.  VIIÎ.     s.  M.  l'Empereur  et  Roî  confent  à  ce  Verfc 
que  les  contributions  dues  par  la  Weftpbalie ,   foient  ac-  ™^"ji^e 
quittées  moyennant  le  verfement  à  la  cailVe  du  domaine  du  do- 
extraordinaire,   de  t6o  bons  de  loo,ooo  francs  chacun,  ^""^f 
Ces  bons  feront  rédigés  et  lignés  conformément  au  mo-   ord, 
déle  ci  joint.     Ils  porteront  intérêt  et  cet  intérêt  fixé  à 
5  pr.  Ct.  fera  payable  à  Paris  en   deux  fettieftres,  le  30 
Juin  et  le  31  Décembte  de  chaque  année,  jusqu'au  rem- 
bourfement  des   bons.     Ce  payement  d'intérêt  montant 
à  2,500  francs  par  femeftre  et  par  bon,   fera  fait  par  un 
banquier  que  défignera  le  Roi  de  Weftphalie.     La  caiffe 
du   domaine  extraordinaire   fera  connoitre  à  chaque  fe- 
meftre,    au  banquier  défigné  par  le  Roi  les  noms  dea 
poffeffeurs  des  bons.     Les  bons  feront  divifés  en  dix  fé- 
riés de  feize  bons  chacune;  chaque  fetie  et  chaque  bon 
portant  un  numéro.     La  première  férié  fera  rembourfée 
dans    le  courant  de  I8l2;    favoir    les  quatre  premiers 
bons»  le  30  Janvier;  les  quatre  bons  numérotés  de  5  à 
8  le  30  Avril  ;  ceux  numérotés  de  9  à  12  le  30  Juillet»  et 
les  quatre  derniers  le  31  Octobre. 

Les  neuf  autres  fériés  feront  rembourfées  les  années 
fuîvantes  de  la  même  manière  et  à  pareils  jours  à  raifon 
d'une  férié  par  année,  de  manière  que  la  deuxième  férié 
foit  rembourfée  en  1813»  la  troifîeme  en  18 14  et  ainfi  de 
fuite  jusqu'à  la  dixième  et  dernière  férié  qui  fera  rem- 
bourfée en  I821. 

Le  rembourfement  de  ces  bons  repréfentant  le  capital 
de  la  dette,  aura  lieu  à  Caûel,  et  fera  fait,  par  le  tré- 
for  royal  de  Weftpbalie. 

Il  fera  pris  une  femblable  mefure  pour  l'acquittement 
du  prix  de  l'artillerie  et  des  munitions  qui  feront  cédées 
à  Magdebourg  lorsque  Teftimation  en  aura  été  faite, 
ainfi  que  pour  l'acquittement   des    revenus   arriérés  du 

Hanovre 


338  Traité  entre  ta  France 

^O 10  Hanovre   et    des    contributions  qu'il   pourroit  encore 
devoir. 

l'ift»         Art.  IX.     S.  M.  l'Empereur  et  Roi  confent  à  ce  que 
*'^'^*-  la  lifte  civile  de  S.  M.  le  Roi  de  Weftphalie  foit  portée 
dans  fa  toulité  à  ûx  millions  de  francs. 

Poua-  Art.  X.  Les  prépofés  aux  douanes  Françaifes  que 
p/7n-  S.  M,  l'Empereur  et  Roi  jugeroit  convenable  de  faire  pla- 
^aij.  cer,  foit  fur  les  frontières  maritimes  de  la  confédération 
du  Rbin  foit  fur  le?  autres  frontière^  du  Royaume  de 
Weftphalie  et  partout  <'î\  s'-^  tendent  (es  droits  comme 
protecteur  de  la  confédération,  pour  y  maintenir  oa 
furveitler  l'exécution  des  lois  du  blocus -pourront  -xer- 
cer  librement  leurs  fonctions  dans  le  Royaume  de  Weft- 
phalie, fans  qu'il  leur  foit  apporté,  ni  ^^mpêcht^ment, 
ni  trouble,  et  recevront,  au  contraire,  toute  aiilftance 
de  la  part  des  autorités  Weftphaliennes. 

Contin.        Art.  XI.     Le  contingent  du  Royaume  de  Weftpha- 

*^5'"    lie  fera  à  l'avenir  de  26,000  hommes  favoir: 
phaiie».  30,ooo  hommes  d'Infanterie. 

4,000     -      -     de  Cavalerie. 

3.000     -     -     d'Artillerie. 

Entre-        Art.  XIL     S.  M.  le  Roî  de   Weftphalie    s'oblige  à 

trou  ts  entretenir  jusqu'à  la  fin  de  la  préfente  guerre  maritime, 

Frau-  6.000  hommes  de  troupes  Françaifes  en  fus  de  12,500 

çaifes.  jç  l'entretien  des  quels  il  s'eft  charge  par  l'art.  V.  de  ta 

conftitution    du  Royaume;    et  fur  ce  total   de  I8.500 

hommes  il  y  aura  6,000  hommes  de  cavalerie. 

Dette»  Art.  Xlll.  Les  dettes  contractées  par  la  chambre 
Mayence'î^^  financée  ou  confenties  par  le  grand  Chapitre  de 
JVIayence,  et  notamment  celles  qui  étoient  hypothéquées 
fur  la  rente  Lohneez  et  le  péage  de  Wilzbaek,  au  dit 
Mayence  devant  d'après  l'esprit  et  la  lettre  du  traité  de 
Liineville  et  du  recès  de  l'Empire  être  à  la  charge  de» 
fouverains  qui  ont  reçu  en  indemnité  de*  pofîeflions 
Mayençaifes  à  la  rive  droite  du  Rhin  ou  de  leurs  ayans 
caufe,  S.  M.  le  Roi  de  Weftphalie  s'engage  à  acquitter 
les  dîtes  dettes  fans  aucun  partage  avec  la  trance  con- 
curremment avec  les  autres  Princes  de  la  confédération 
du  Rbin,  fous  la  fouverainété  des  quels  fe  trouvent  des 
poffeflîonB  de  l'ancien  Electorat  de  Mayence  et  à  raifon 
de  la  portion  de  ces  états  poiTédés  par  chacun  d'eux. 

Art. 


et  ta  Wejîfhalie,  239 

Art,  XIV.     Le  préfent  traité  fera  tenu  fécret.     11  ne  jQlQ 
pourra  être  imprimé  que  du  eonfentement  de  l'Empereur. 
n   fera  ratifié,   et  les  ratifications  en  feront   échangées  lutiaV 
dans  le  délai  de  trois  femaines  ou  plutôt',  fi  faire  fe  peut,  cawoo»» 

Fait  à  Paris ,  le  quatorze  Janvier ,  mil  huit  cent  dix. 

Signé:  Champagny  dttc  de  Cadore, 

Signé:  Comte  de  ¥iïRST&iiSTE.iN. 

Etat  des  Donataires  mentionnés  en  fart,  V,  qui 
être  joint  au  traité. 

Le  Général  Milhaud,  donataire  par  décret  du  ri  Août 
I808  d'une  dotation  Nro.  34.  de  30,000  Fr.,  fituée  à 
Jerxheim. 

Le  Général  Lepic,  donataire  par  le  même  décret, 
d'une  dotation  Nro.  36.  de  30,006  Fr.  82  Ct.  fituée  à 
Effem. 

Le  Général  Beaumont  donataire  par  le  même  décret, 
d'une  dotation  No.  43.  de  30,001  Fr.  45  Ct.  fituée  à  Lutter, 

Le  Général  Nanfouty,  donataire  par  décret  du  28 
Août  1808  d'une  dotation  No.  56.  de  25,000  Fr.  53  Ct. 
fituée  à  Ruthe, 

Le  Sénateur  Demont,  donataire  par  le  même  décret, 
d'une  dotation ,  Nro.  96.  de  30,000  Fr,  93  Ct,  fituée  à 
Wendhaufen. 

Le  Général  Bourdefoulle,  donataire  par  décret  da 
5  Octobre  1808  ♦  d'une  dotation  No,  156.  de  10,006  Fr. 
85  Ct.  fituée  à  Fûrftenberg. 

Signé:  Champagny,  rf«f  rf«- Cadore. 

Signé:  Comte  de  FURSTs^iSTSi». 


Royaume. 


24©     Traité  entre  la  France  et  ta  IVeflphalie. 


Royaume  de  IVeJîphalie, 
Dette  de  Fr.  16,000,000 

à  payer  du  3oJanvier  iSHi 

au  31  Octobre  t82r, 

à  raifon  dixième  par  an. 

Exérutîon  du  traité  conclu 
à  Paris  le  i4Janvier  18IO. 

Numéros  des  Bons» 
Echéance  de  i8U» 

lère  Série 
Nro.  I» 


Vu  et  approuri  pAt  le  Mlniftrd 
des  Financei  : 

à  Mr. 
Banquier 

a 
Paris, 


Bon  pour  tafomme  de  Frf. 
100,000  portant  intérêts  à 
^  p,  Ct*  à  commencer  du  ler 
janvier  18I0  jusqu'au  30 
janvier  1 8 1  -  épocjue  du 
fembourfement 

Au  trente  janvier  t8  12,  le 
fousfigné  fera  payer  à  Caffel, 
en  exécution  du  rraitié  ronda 
à  P^ris  le  14  Janvier  ïgio  à 
l'ordre  du  caiffier  général  de  la 
caiffe  des  fonds  f  xtraordînai- 
res,  la  Comme  d-  cent  mille 
Francs»  et  les  intérêts  de  cette 
fomme  fé'ont  payés  à  Paria 
au  porteur,  à  raifon  de  5  p.  C. 
à  partir  du  ler  Janvier  iglô; 
c'eft  à  dire  2,500  Fr.  le  30 
Juin  et  2,500  Fr.  le  3 1  Décem' 
bre  de  cnaqUe  année 

à  Caffel  le  ^ 
Bon  pour  cent  mille  Francs. 

Le  caiflTier  général  du  tré- 
for  public, 
Vil  par  le  MiniAte  des  Helations 

Extérieures. 


Le  Bon  ci  -  deflus  eft  le  modèle  dont  il  eft  fait  mention  J 
en  l'article  huit  comme  devant  être  annexé  aa  préfent  { 

traité. 

Signe:  Champagny»  duc  de  Cadore» 

Signé:  Comte  de  Furstensiein» 

Pour  copie  eônforme  : 
Le  Minijîre  Secrétaire  d^Etat  et  des  Relations  Extérieures, 
Signé:  Comte  de  FiiRSTENStEîM. 

Vont  copia  conformé  i 
Le  Secrétaire  général  duMiniflere  des  Finances, 
Signé:  Provençal. 

30. 


241 

Traité  entre  la  France  et  le  Prince  Primat  i%\o 
concernant  la  formation  et  la  compnfuion  du  '^ 
Grand  duché  de  Francfort^  figné  à  Paris 
le  i6  Février  igio. 


Févr. 


(VViNKOPP,  Band  i6.  Heft  48.  p.  405.) 


R 


apoléon,  par  la  grâce  de  Dieu  et  les  conftitutions. 
Empereur  des  Kranç-sis ,  Roi  d'Italie,  Protecteur  de  la 
confédération  du  khin,  Médiateur  de  la  confédération 
Suifle,  ayant  vu  et  examiné  le  traité  conclu ,  arrêté  et 
figné  à  Paris,  le  16  Février  I8'0,  par  les  Sieurs  Jean 
Baptifte  Nompère,  comte  de  Chaortpairny,  duc  de  Cadore, 
;  notre  minitire  des  relations  extérieures,  en  vertu  de  pleins 
pouvoirs,  que  Nous  lui  avons  conférés  à  cet  eftetavec  le 
Sieur  Charles ,  comte  de  I3eu(l,  miniftre  plénipotentiaire 
et  envoya  extraordinaire  de  Son  Alteffe  Emint-ntifllme  le 
Prince  Primat,  pareillement  muni  de  pleins  pouvoirs» 
duquel  tr&ité  la  teneur  fuit: 

Sa  Majtfté,  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie, 
(Protecteur  de  la  confédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la 
confédération  Suiffe,  voulant  procurer,  à  Son  AlteHe 
Eminentiffime,  le  Prince  Primai'',  un  arrondilT.-ment  de 
territoire,  proportionné  aux  iVrvices ,  que  Son  Alteffe 
Eminentillime  a  rendu  à  la  caufe  commune,  et  en  même 
ttms  fixer  le  fort  futur,  et  par -là  afl'urer  le  bien-être 
des  fujets  de  ce  Prince,  dont  en  vertu  de  l'acte  de  con? 
fédération,  il  appartient  à  Sa  diteMajefté,  de  nommer 
le  fucceffeur,  des  plénipotentiaires  ont  été  à  cet  effet 
nommés,  favoir  : 

Par  Sa  Majefté  Impériale  et  Royale,  Mfr.  Jean  Baptif^e 
Nompère,  comte  deChampagny,  duc  de  Cadore,  s^rand 
aigle  de  la  légion  d'honneur,  commandeur  de  l'ordre  rfe 
couronne  de  fer,  chevalier  (îe  l'ordre  de  Se.  André  de  la 
Ruffie,  grand  commandeur  de  l'ordre  royal  de  Weftpha- 
lie,  [^rand  dignitaire  de  celui  des  deux  Siciles,  grand 
croix  de  l'ordre  de  l'aigle  -noir  et  de  l'aigle  rouge  de 
Pruffe ,  de  li  couronne  verte  de  Saxe,  de  i'aigle  d'or  de 
I^ouveau  lieiueil.  T.U  Q  Wur- 


•2^2  Traité  e^itre  la  France 

■lOfQ  Wurtemberg,  de  St.  Hubert  de  Bsvièrc,  des  ordres  de 
St.  joftph  de  VVurzbourg,  de  la  fidélité  de  liade  et  ue 
Hefle  Darmftadt,  Ton  miniftre  des  relations  extérieures, 
etc.  etc..  et  par  Son  AltelTe  Eminentiffinne ,  IVlonlJeur  le 
comte  de  Beuft,  fon  minifcre  plénipotentiaire  et  envoyé 
extraordinaire  près  Sa  Majefté  l'Empereur  des  Fran(,"ais, 
Roi  d'Italie;  lesquels,  après  avoir  éoiiangés  leurs  pleins, 
pouvoirs,  font  convenus  des  articles  fuivants  : 

XJrand-        Art.  I.      Les    pofleffions  actuelles   de  Son  Alteffe 
diiché  ji^tninentilfime ,    le  Prince  Primat,    (à  Texception  de  la 

Francf.  principauté  de  Ratisbonne),  les  principautés  de  Fulde  et 
de  Hanau  (à  l'exception  des  baillages  d'Hc-rbftein,  de 
Michelau,  Babenbaufen,  Dorheim,  Heuckelsheim,  Miin- 
zenberg,  Ortenberg  et  Rodheim,  lesquels  font  fitués 
dans  les  grands  Duchés  de  Heffe  et  Wurzbourg),  font 
réunis  en  un  feul  et  même  état  fous  le  titre  de  grand; 
Duché  de  Francfort,  lequel  fera  partie  de  la  confédéra- 
tion du  Rhin, 

cédé  à        Art.  II.    Le  grand  Duché  de  Francfort  appartiendra 
vie  au  ^  Son  Alteflfe  Eminentiflime,  le  Prince  Primat,   pour  en 
Primai,  jouir  Sa  vie  durant  en  toute  fouveraineté  conformément 
aux  principes  de  la  confédération. 


!f 


Rêver-       Art.  III.     Après  le  décès  de  Son  Alteffe   Eminen- 
fibie  au  tîflfjme ,    le  Prince  Primat,    le  fusdit  grand  Duché,    en 
Eugène!  vertu  de  la  donation  qui  en  eft  préfentement  faite  par  Sa 
Majefté,  rErap&reur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Protec-ji'' 
teur  de  la  confédération  du  Rhin,   Médiateur  de  la  con- 
fédération Suiffe  ,  au  Prince  Eugène  Napoléon  ,  fera  pos^  < 
fédé  en  toute  fouveraineté  et  propriété  par  le  dit  Prince] . 
en  fa  descendance  naturelle,  directe  et  légitime,  de  mâle)  | 
en  mâle  par  ordre  de  primogeniture  à  l'exclufion  perpé-l 
tuelle  des  femmes  et  avec  réverfibiiité  à  la  couronne  im- 
périale dans  le  cas,  où  la  dite  descendance  mafculine  di-  1 
recte  viendrait  à  s'éteindre.  je 

.  'i'fi 
Siège  de        Art.  IV.     Lors  delà  translation  du  fiège,  de  RatÎMi 
Bâtis-    t)onne  à  Francfort,  le  futur  grand  Duc  de  Francfort  fen 
trans-   tenu  d'afijgner  un  revenu  annuel  de  foixante  mille  Francj 
iVre  à    pour  l'entretien  du  Prélat,  nommé  par  lui,  pour  rempliiii 
^'^"''  '  ce  fîège;    cette  obligation  eft  impofée  à  perpétuité  à  feii 
facceûeure,  i  i 

Art 


et  te  Prince  Primat,  243 

Art.  V.     Son  Alteiïe  Emintntiiïime,   le  Prince  Pri-  jQjQ 
mat,   cède  à  Sa  Majt-fté,    l'Êmpertur  et  Roi,    en  toute       . 
fouveraineté  et  propriété  Je  principauté  de  Ratiibonne.      cédé  à 

l'Emper. 

Art.  Vf.  Son  Alteiïe  EroinentilTisTie,  le  Prince  Pri-  Moitié 
mat,  cède  à  Sa  Majefté,  l'Empereur  et  Roi,  la  moitié  ri^  loo- 
de  l'octroi  du  Riiin,  non  pofledée  par  la  France  et  >-^»le, 'îfj'i,^" 
quelles  à  été  fixée  par  le  recèsde  l'Empire,  du  25  Févr.  1803.  ctdec 

Son  Alteffe  EnninentifTime  efi:  et  demeure  chargée  d'ac- 
quitter conforrrièmerit  au  recés  de  l'Empire  les  rentes,  qui 
par  lea  paragraphes  fept,  neuf,  quatorz-e,  dix-fept,  dix- 
neuf,  vingt  et  vingt  fept  du  dit  recès  ont  été  alTignés  fur 
la  dite  rnoitié  de  l'octroi  du  Rhin.  L'iiypotbèque  fpé- 
ciale,  que  les  propriétaires  de  ces  rentes  y  avoient  fur 
cette  moitié  de  l'octroi  étant  pleinement  et  à  perpétuité 
[transférée  fur  les  biens  domaniaux  des  principautés  de 
Fulde  et  de  Hariau,  cédées  à  Son  Alteffe  Eminentiflîme 
par  le  préfent  traité. 

Akt.  vu.     Les  donations  de  bien»  domaniaux  faîtes  Dona- 
ou  à  faire  par  Sa  "Majtfté,    l'Empereur  et  Roi,  jusqu'à  "j*^"' ^* 
lia  concurrence  de  fix   cent  milie  Francs  de  rentes  dans  domani. 
'les  dites  principautés  de  Fulde   et   de  K-^nau,    font  re-    *"^' 
îconnues,    confirmées  et  garanties  par  Son   Alteffe  Emi- 
Inentifiîme,    les  donataires  jouiront  de  leur  bien  en  toute 
propriété,    fans  que  ces   bi'^ns   pendant  l'efpace  de   dix 
années  puiffent  être  chargés  d'aucun  nouvel  impôt;    ils 
pourront  vendre  les  biens  à  eux  appartenants,    fans  que 
la  vente  en  foit  affujettie  à  aucun  droit  quelconque. 

Art,  VIIT.     Les  dettes  de  toute  nature  dont  peuvent  Ceuçj 
être  grevés  les  pays  que  Son  Alteffe  Eminentiffime  ae-     «*" 
quiert  par  le  préfent  traité,  feront  à  la  charge  de  Sa  dite  ^^^^* 
Alteffe  et  acquittées  fans  reftriction  ni  réferves  aucunes. 

Art,  IX.     Les  dettes  contractées  par  la  chambre  des  dettes 
finances  ou  conftituées  par  le  grand  chapître  de  P^'layence,  ^'^  cha- 
et  notamment  celles,    qui  étoient  hypothéquées   fur   la  ^^j\7a- * 
rente  Lohneck  et  le  péage  de  Viîzbach  au  dit  Mayence  yn-ce, 
devant  d'après  l'efprit  et  !a  lettre  du  traité  de  Lunevi'îe, 
et  du  recès  de  l'Empire  être  à  la  charge  des  fouveraîns, 
qui  ont  reçu  en  indemnité  les  poffefîlons  Mayençaifes  à 
la  rive  droite  du  Rhin,    ou  de  leurs  svani  caufe,    Son 
Alteffe  Eminentifiime  s'engage  à  acqait'pr  les  dites  det» 
tes  fans   aucun  partage  avec  h  France  1    concurrement 

Q  a  &vec 


244     ^l'i^îtè  ^«^J*^  /^  France  et  k  Prince  Primat. 

î9rO  ^^^^  ^^*  autres  Prînccs  de  la  confédération  du  Rhin,  fous 
^        la  fouveraineté    desquels   fe  tronvcnt   des  pcflefTions  de 
l'ancien  électorat  de  Mayence ,  et  à  raifou  de  la  portion 
de  ces  états  poflédée  par  chacun  d'eux. 

Contin-        Art.  X.     Le  Contingent  du  grand  Duché  de  Franc 
gent.  foft  t-ft  fixé  à  deux  mille  huit  cents  hotnmes. 

Kaiifi-        A^T,  XI.      Le   préfent   traité   fera   ratifié   le   plutôt 
cations,  polïible,  et  les  ratifications  en  feront  échangées  à  Paris. 

Fait  à  Paris  le  i6  Février  i8lo. 

Signé:        Champagny,  Charles, 

Duc  de  Cadore,  Comte  de  Beujî, 


Avons  approuvés  et  approuvons  le  traité  ci-defTus 
en  tous,  et  chacun  des  articles  qui  y  font  contenus, 
déclarons  qu'il  eft  accepté,  ratifié  et  confirmé,  et  pro- 
mettons qu'il  fera  inviolablement  obfervé.  En  foi  de 
quoi  nous  avons  donnés  les  prcfentes  fignées  de  Notre 
main,  contrefignées  et  munies  de  Notre  fceau  impérial. 

A  Paris  le  19  Févr.  l8lo,  et  de  Notre  régne  le  6. 
Signé:  Napoléon. 

Par  r Empereur  : 

Le  minijlre  des  relations        Le  minijîre  fecrétaire  d'état, 

extérieures  f  Signé:        Maret, 
Signé  :    Ch  a  m  r  agn  y  ,  Duc  de  Bajfano, 

Duc  de  Cadore, 


31. 


V' 

Traité  (Tamitié  et  d'alliance  entre  Sa  Majejïé  igio 
Britannique  et  Son  Alteffe  Royale  le  Prince-  ''^^'^'• 
Régent  de  Portugal;  Jigné  et  Rio  Janeiro 
le  ig  Février  i8iO. 

(Courier  d'Angleterre  l8lo  Nro.  564.  publié  avec  permis- 

fion.     Courier  de  Londres  vol.  68.  Nro.  24.  et  fe  trouve 

en  Allemand  d.  Polit.  Journal  1810  p.  997.) 


Au  nom  de  la  Très -Sainte  Trinité  indivifibte. 


s= 


a  Majefté  le  Roî  du  royaume  réuni  de  la  Grande-Bre- 
tagne et   de  l'Irlande   et  Son  Alteffe  Royale  le    Prince- 
Regent    de    Portugal,    Tentant   vivement   les    avantages 
;    qu'ont  procuré  aux  deux  couronnes  la  parfaite  harn-.onie 
:    et  l'amitié  qui  ont  fubfifté  entre  elles  depuis  quatre  lièc- 
les,    d'une  manière  auffi   honorable  à  la  bonne  foi  qu'à 
la  modération  et  à  la  juftîce  des  deux  parties,  et  recon- 
naiiTant  l'importance  des  heureux  effets  que  leur  alliance 
réci(jroque  a  produits  dans  la  crife  actuelle,  pendant  la- 
quelle S.  A.R.  le  Prince- Régent  de  Portugal,  fermement 
attaché  à  la  caule  de  la  Grande-Bretagne,  autant  par  Tes 
propres  principes  que  par   l'exemple  de  fes  auguftes  an- 
cêtres, a  continuellement  reçu  de  Sa  ÎVlajefté  Britannique 
'  le  fupport  et  le»  fecours  les  plus  généreux  et  les  plus  dé- 
fintereffés,   tant  en  Portugal  que  dans  fes   autres  Etats, 
ont   réfolu   pour  le   bien  de  leurs  royaumes  et  de  leurs 
fujets,  de  former  un  traité  folennel  d'amitié  et  d'alliance; 
à    l'effet  de  quoi  S.  M.    le  Roi   du  royaume  uni    de  la 
Grande-Bretagne  et   de  l'Irlande  et  S.  A.R.  le  Prince- 
Régent  de  Portugal  ont  nommé  pour  leurs  Commiffaires 
et  Plénipotentiaires:    fivoir  S.  M.    Britannique  le  trés-il- 
luftre  et  très-Excellent  Lord Perey  Clinton  Sidney,  Lord, 
Vicomte  et  Baron  de  Stangford,  un  des  honorables  mem- 
bres de  Ton  confeil  privé,  Chevalier  de  l'ordre  militaire 
du  bain  ,  Grand  croix  de  l'ordre  de  Portugal,  de  la  Tour 
et  de  l'Epée,    Envoyé  extraordinaire  et  roinirtre  PlénL- 
ipotcntiaire  de  Sa  Majefté  à  !a  Cour  de  Portugal,  et  S.  A. 

Q  3  R^ 


14^        Traité  d'alliance  entre  ta  Gr.  Brét. 

iOtqR.  le  Prince -Uéo;ent,    le  trés-llluftre  et  très- excellent 
^  Seigneur  Don  Rodrigo  de  Souza  Coultinho,    comte  de 

Linhare,  Seigneur  de  Payalvo,  Commandeur  de  l'ordre 
du  Chrill,  Grand  Croix  de  l'ordre  de  St.  Henro  et  de 
Tordre  de  la  Tour  et  de  l'Epée ,  un  des  Confeilers  d'Etat 
de  S.  A.  R.  et  fon  Premier  Secrétaire  d'Etat  au  Départe- 
ment des  affaires  étrangères  et  de  la  guerre:  lesquels, 
après  avoir  échangé  reTpectivement  leurs  pleintpouvoirs, 
font  convenus  des  articles  fuivans: 

Alliance  Art.  l.  H  y  aura  une  alliance  ferme,  perpétuelle  et 
inaltérable,  une  alliance  défcnfive,  une  union  ftricte  et 
inviolable,  entre  S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la 
Grande- Bretagne  et  de  l'Irlande,  Tes  héritiers  et  furces- 
feursi,  d'une  part,  et  S.  A.  R.  le  Prince -Régent  de  Por- 
tugal, fes  héritiers  et  fucceficurs  de  l'autre  part;  comme 
aulii  entre  et  parmi  leurs  royaumes,  domaines,  provin- 
ces, pays  et  fujets  refpectifs,  de  manière  que  les  hautes 
parties  contractantes  employèrent  continuellement  toute 
leur  attention,  ainli  que  tous  les  moyens  que  la  divine 
Providence  a  mis  en  leur  pouvoir  pour  cunferver  la 
tranquillité  et  la  fureté  publique  .  pour  maintenir  leurs 
intérêts  communs  et  pour  k^ur  défenfe  et  garantie  réci- 
proque contre  toute  attaque  ennemie,  le  tout  en  con- 
formité aux  traités  déjà  exïft-.ns  entre  les  hautes  parties 
contract<inres ,  la  ftipularion  desquels  en  tant  que  les 
points  d'alliance  et  d'amitié  le  requièrent,  relieront  etv 
pleine  force  et  vigueur,  et  feront  ceufés  être  renouvelés 
par  le  préfent  traité  dans  leur  interprétation  plénière  la 
plus  étendue. 

Secours  Art.  II.  En  conféquence  de  l'engagement  contracté 
en  cas  p3f  l'article  précèdent,  les  deux  hautes  parties  contra- 
taque.  étantes  agiront  de  concert  pour  le  maintien  de  la  paix 
et  de  ta  tranquillité,  et  en  cas  que  l'une  ou  l'autre  foit' 
menacée  d'une  attaque,  par  aucune  PiiiiTance  ennemie, 
l'autre  employt  ra  fes  moyens  les  plus  eflicaces  foit  pour 
prévenir  les  boftilitéa,  foit  pour  procurer  une  fatisfactio^ 
jurte    et  parfaite  à  la    partie  lefée. 

Traités  Art.  Ilf.  En  conformîté  de  cette  déclaration ,  S.  M.li 
«tiflos^  B.  confent  à  renouveller  et  à  confirmer,  et  par  ces  pré- 
fentes renouvelle  et  confirme  à  S.  A.  R.  le  Prince-  RégeT)t 
de  Portugal,  l'engagement  contenu  dans  le  V^cme  ar- 
ticle de  la  convention  fignée  par  leurs  Plénipotentiaireg. 
refpectifs  à  Londres,  le  8?  Octobre  1807,  lequel  article 

eft, 


et  le  PoriugaU  247 

eft  ci  joint,   avec  l'omi/Tion  feulement  des  mots  "avant  jQlQ 
fon  départ  pour  le  Brefîl"   lesquels  fuivoient  immédiate- 
ment les    mots"   que  Son  AltelTe  royale  pourra  établir 
en  Portugal. 

Le  liège  de  la  monarchie  de  Portugal  étant  établi  au 
Brèfîl,  S.  M.  B.  promet,  en  fon  nom,  et  en  celui  de  feg 
héritiers  et  fucceffeurs,  de  ne  jamais  reconnaître  pour 
Koi  de  Portugal  aucun  Prince  autre  que  l'héritier  et  le 
repréfentant  légitime  de  la  maifon  royale  de  Brageuce: 
et  S.  M.  s'engage  également  à  renouvelier  et  à  maintenir 
avec  la  Régence  que  S.  A.  R.  pourra  établir  en  Portugal» 
les  rélâhuns  d'amitié  qui  ont  depuis  fi  longtems  uni  les 
couronnes  de  la  Grande-Bretagne  et  du   Portugal. 

Et  les  deux  hautes  parties  contractantes  renouvellent 
et  confirment  \e&  articles  additionnels  qui  ont  rapport 
à  l'île  de  Madère,  fignés  à  Londres  le  15  jour  de  Mars 
I808.  et  s'engagent  à  remplir  fidèlement  ceux  qui  ne 
l'auruient  pas  encore  été. 

Art.  IV.     Son  Alteffe  royale  le  Prince  -  Régent  de  Bonis. 
Portugal  renouvelle  et  confirme  à  S.  M,  B.  l'engagement  ^^""g"^ 
qui  a  été  fait  en  fon  nom  royal  de  faire  bon  de  toutes    tes. 
et    chacunes    des    pertes    et   défalcations    de  propriétés 
fouffertes  par  les  fujets  de  S.  M.  B.  ep  conféquence  des 
différentes  mefures  que  la  Cour  de  Portugal  a  été  obli- 
gée de  prendre,  malgré  elle  en  Novembre  I807.     Et  cet 
article  aura    fon  plein  effet  auffirôt    que  pofiible  après 
réchange  des  ratifications  du  préfeut  traité. 

Art.  V.  Il  eft  convenu  que  dans  le  cas  où  il  parai-  pcjtes  à 
troit  que  le  Gouvernement  Portugais,  pu  les  fujets  de  Goa. 
S.  A.R.  le  Prince- Régent  de  Portugal  auraient  fouffert 
quelque  perte  dans  leurs  biens  et  propriétés,  en  confé- 
quence de  l'état  des  affaires  publiques  au  temps  où  les 
troupes  de  S.M.B,  occupèrent  comme  amis  Goa;  les 
dites  pertes  feront  vérifiées  et  fur  preuves  valides  rem- 
bourféts  par  le  dit  gouvernement  Britannique. 

Art.  VI.  Son  A Itefie  Royale  le  Prince- Régent  de  Forôt» 
Portugal  confervant  un  fouve'nir  reconnsiffant  des  fervl  *P; 
ces  et  des  fecours  que  fa  cocronne  et  fa  fatnille  ont 
reçus  de  la  marine  royale  d'Angleterre,  étant  convaincu 
que  ce  font  les  puiffants  efforts  de  cette  mênie  marine 
pour  foutenir  les  droits  et  Tindépendance  de  l'Europe 
qui  ont  formé  la  plus  forte  barrière  qui  ait  jusqu'à  pré- 
fent  arrêté    les  progrés  de  l'ambition  et  de    l'injuftice 

Q  4  d'au- 


2^8        7y aité  d'alliance  entre  ta  Gr.  BrH. 

iOTQà'3ntres  états,  et  défirant  donner  de  nouvelles  preuves 
de  r^  conîiarce  et  de  Ion  amitié  à  Ton  (încère  et  ancien  ., 
allié  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Cîrande- Bretagne  et 
de  l'Irlande,  il  eft  de  fon  bon  plailir  d'accorder  à  S.  M. 
Britannique  le  privilège  d'acheter  et  de  faire  abattre,  à 
4'eiïet  de  conlVruire  des  vailTeaux  de  guerre  tout  le  bois 
qu'il  ordonnera  de  faire  abattre  dans  les  forêts,  bois  et  au- 
ttes  plantations  du  Brelil  (excepté  toutefois  dans  ieg 
forets  royales  qui  font  devinées  pour  la  marine  Portu- 
gaife)  de  niètne  que  la  permilTion  de  faire  conftruire, 
équipper  et  reparer  fes  vailTeaux  de  guerre  dans  les  ports 
ou  rades  de  cet  empire,  notice  préal'ibte  ayant  été  don- 
née à  cet  effet  (comme  fimple  affaire  de  forme)  à  la  Cour 
de  Portugal,  qui  nommera  aufntôt  un  officier  de  la  ma- 
rine royale  pour  être  prêtent  et  aider  de  Ces  foins  en 
pareille  occurvfjoe.  tt  il  elt  expreffement  déclaré  et 
promis  qu'un  privilège  femblable  ne  fera  accordé  à  au- 
cune nation  ou  ètst  quelconque. 

Fourni-        AuT,  V'I.     H  e(l  également  ftipuié  et  convenu  p.'ïr  le 
^^"^"çj  préfent  trailé,  que  il  à  une  époque  quelconque  une  efca- 
vàif-    dre,    ou  un  certain  n.jmbre  de  vaiffeaux  df.  nuerre  font 
féaux,   envoyés  par  l'une  des  hautes  parties  contracfaiit<s  au  fe- 
cours  ou  à  l'afftd.ince  de  l'autre,  la  partie  recevant  ainfi 
fecours  et  affiftance  fera  tenue  à  fes  propres  frais  et  dé- 
pens à   fournir  les  dits   vaiffeaux   de  guerre   (tant   qu'ils 
feront  employés  pour  fon  fervice  et  fon  uMlitr)  de  boeuf 
et  de  léj^umes  friis.    comme   aufii   de  chauff};j;e  dans  la 
même  proportion  que  la  partie  accordant  fon  fecours  et 
fon  aide  ell  dans  l'hibitudc  de  fournir  ces  mêmes  articles 
à  Ces  propres  vaiffeaux  de  guerre.    Chacune  dt-s  deux  hau- 
tes  parties    contractantes   déclare  être  également  liée  à 
remplir  cet  accord. 

TCombre        Art.  V'Ill.     Vu  quMI  »  été  ftipuié  d  "^  ■  d'anciens  tr:^.i. 

*^l<'.m'.'^'^  tés  entre  la  Grande  -  Uréîagne  et  le  Portu.çal  qu'en  temps 

ddinis-    de  paix  les  Viiilieaux   de  guerre  de  la  prt  mière  Puiflance 

iiijies    Q,jj  feront  admis  à  la  fois  dans  aucun  port  appartenant  à 

Ports,    la  dernière,  n'excédera  pas  le  nombre  de  fix  ,  S.  A.  K.  le 

prince  -  Régent  de  Portugal,  fe  repofant  fur  la  bonne  foi 

et  la  permane^nce  de  fon  alliance  avec  S.É!.  B.  abroge  et 

annulle   tout  à  la  fois   cette  reftriction  ,    et  déclare  qu'à 

l'avenir  un  nombre  quelconque  de  vaiffeaux  d».'  guerre  de 

S   M.  B.   pnurrt-'Ot  être  admis   à  la   fois   d.ins   aucun  dt-s 

ports  app:irtenant  à  S.  A.  R.  le  Prince-Kcgent  de  Portugal. 

Il 


et  le  Portirgal.  249 

H  eft  de  plus  fîipulé  que  ce  privilège  ne  fera  accordé  à  tOfQ 
aucune  autre  nation  ou  Gouvernement,  ni  en  retour  d'un 
autre  équivalent,  ni  en  vertu  d'aucun  traité  ou .  accord 
fubféquent,  n'étant  fondé  que  fur  les  principes  d'une  con- 
fiance fans  exemple  et  de  l'amitié  qui  pendant  tant  de 
fiècles  à  fnbfifté  entre  les  couronnes  de  la  Cîrande- Bre- 
tagne et  du  Portugal.  Il  eft  aufîi  de  plus  ajrréé  que  les 
transports  bona  fuie  tels  et  actuellement  employés  au  fer- 
vice  de  l'une  ou  de  l'autre  des  deux  hautes  parties  con- 
tractantes ,  feront  traités  dans  les  ports  de  l'autre  fur  le 
même  pied  que  les  vaifleaux  de  guerre. 

Sa  l\l:;j^fté  nrir.^nnique,  de  fon  roté ,  confent  auffi  de 
permettre  à  aucun  nombre  de  vaiffeaux  appartenans  à  S. 

A.  R.  le  Hrince- Régent  de  Portugal  d'entrer  en  aucun 
tems  dans  un  port  quelconque  des  Etats  de  S'a  dite  M.  B. 
pour  y  recevoir  fecours  et  alîiflance  fi  le  cas  le  requiert, 
et  y  être  traités  comme  les  vaiffeaux  de  la  nation  la  plus 
favorifét^,  cet  engagement  étant  aofli  réciproque  entre 
les  deux  hautes  parties  contractantes. 

Art.  IX.  L'inquifition  ou  Tribunal  du  Saint  Office  inqniû. 
n'ayant  point  été  jusqu'ici  établi  ou  reconnu  au  ikéfil.  "°"* 
S.  A.R.  le  Prince-Régent  de  Portugal  guidé  par  une  po- 
litique éclairée  tt  généreufe  faifit  i'occ;-ilon  du  préfent 
traité  pour  déchirer  de  fon  plein  gré  en  fon  propre  nom 
et  en  celui  de  fes  héritiers  et  fucceffeure  que  PlnquiJirion 
ne  fera  point  étal^lie  à  l'avenir  dans  les  domaines  de  l'A- 
mérique méridionale  appartenans  à  la  couronne  de  Por- 
tugal. 

Et  S.  M.I).  en  conféquence  d^  h  préfente  déclaration 
de  S.  A.R.  le  Prince-Kégent  du  Portugal  s'engage  et  dé- 
duire de  fa  part,  que  le  5e.  article  du  traité  de  f6'4  en 
vertu  duquel  certaines  exemîîons  de  l'autorité  de  l'in- 
quifition font  excluiivement  sccordées  aux  fujets  Anglais, 
feront  cor.fiderées  comme  nulles  et  fans  eliets  dans  les 
Etats  de  Portugal  d?ns  l'Amérique  méridionale.     Et  S.  M. 

B.  confent  que  cette  abrogation  du  5e.  arficîe  du  traité  de 
1654  s'étende  jusqu'au  Portugal,  l'inquifition  étant  abo- 
lie dans  ce  royaume  par  ordre  de  S.  A.R.  le  Prince-  Ré- 
gent, et  genéralemért  dans  tous  les  Etats  de  S.A.  R.  oîi 
il  abolira  le  fusdit  tribunal  par  la  fuite. 

Art.  X.      Son  Altefle  Royale  le  Prince -Régent  de  Traité 
/'Portugal  étant  pleinement  convincu  de  l'injuftice  el  du    des 
défaut  de  politique  de  la  traite  des  nègres,  et  des  grands  "'"S"^- 

Q  5  dés- 


2^o     Traité  d'allianPe  entre  ta  Gr.  Brêt.etc, 

jOfQ  désavantages  qui  réfultent  de  la  neceflTité  d'irtroduire  et 
^  de  renouveler  fans  celle  une  population  factice,  pour 
propager  le  travail  et  l'induftrie  dans  fes  Etats  de  l'Amé- 
rique méridionale,  a  réfolu  de  co- opérer  avec  S.  M.  P. 
dans  la  caul'e  de  l'humanité  et  de  l.i  jultice.  en  adoptant 
les  moyens  Its  plus  efficaces  d'abolir  infenfiblement  la 
traite  des  Nègres  dans  tous  fes  Etsts.  Et  d'après  ce 
principe  S.  A.K.  le  Prince- Régent  de  Portugal  promet 
qu'il  ne  ft-ra  point  permis  à  aucuns  de  fes  fujets  de  faire 
à  l'avenir  la  traite  des  Nègres  en  aucune  partie  de  l'Afri- 
que qui  n'appartiendra  pas  aux  Etats  de  S.A.  R.  dans  les- 
quels le  cummerce  a  été  abandonné  par  les  Puidances  et 
États  de  l'Europe,  qui  jadis  y  faifoient  ce  commerce,  re- 
fervant  néanmoins  à  fes  fujets  le  droit  d'acheter  et  de  fiire  ■ 
le  commerce  des  elclaves  dans  les  domaines  ue  l'Afrique 
appartenans  à  la  couronne  de  Portugal.  Qu'il  foit  ce- 
pendant diltinctement  entendu  que  lej.  Itipulations  du  pré- 
fent  article  ne  doivent  point  être  confidérées  comme 
rendant  nulles,  ou  affectant  le  moins  du  monde  les  droits 
de  la  couronne  de  Portugal  aux  territoires  de  Cabinda  et 
de  Molembo  (droite  que  le  Gouvernement  de  France  a 
jadis  révoqués  en  doute;  ni  comme  limitant  ou  reftrti^nant 
le  commerce  d'Ainela  et  autres  ports  d'Afrique  (commu- 
nément appelées  en  Portugais  la  Ca'uad^  Mina)  apparte- 
nans ou  au  moins  reclamés  par  la  couronne  de  Portugal; 
S.  A.  R.  le  ''rince- Régent  de  Portug'^l  ayant  refoîu  de  ne 
pas  abandonner  ni  renoncer  à  fes  préterfions  juftes  et  lé- 
gitimes fur  icelles,  ni  le  droit  de  fes  fujets  de  commercer 
avec  ces  places,  de  la  même  manière  qu'ils  l'ont  fait  jus- 
qu'à ce  jour. 

Batifi-         Art    XI.     L'échange  mutuel  des  ratifications  du  pré-! 
cations,  fent  traité  fe  fera  dans  la  vilî;'  de  Londres  fous  l'efpace  de 
quatre  mois  ou  plutôt  s'il  ed  poffible  à  compter  du  jour 
de  la  fignature  du  préfent  traité. 

En  foi  de  quoi  nous,  les  fouflUgnés  Plénipotentiaires 
de  S.  MB,  et  de  S.  A.  R,  le  Prince- Régent  de  Portugal 
en  vertu  de  nos  pleinspouvoirs  refpectifs  avons  figné  le^ 
préfent  traité  de  notre  propre  main,  et  y  avons  fait  ap-) 
pofer  le  fçeau  de  nos  arme?. 

Paffé  en  la  ville  de  Rig  Janeiro  le  19  jour  de  Février 
l'an  de  grâce  18 10. 

(L.  S  )  Strangford. 

(L.   S,)  CONDE  Dfi  LiNHARES. 


2çr 
32. 


Extrait  d'un  traité  fignè  entre  V Autriche  et  la\%\o 
Bavière  relativement  à  la  ceffion  d' une  partie  du  ^^^*''''* 
Tyol  5  jigné  le  2%  Févr.  1 8 1  o. 

,''"  (WiNKOPP,  Band  15.  Heft44.  p.  317.) 

Art.  III.     \3r.  Majeftat  der  Konig  von  Baiern  uberlafat  rame 
mit  aller  Souverainifat  und  aïs  vollkommenes  Eigenthum  iiànea? 
an  Sr.  Majeftat  dem  Kaifer  and  Konig  dicjenigenTheiledes 
itaiienifchen  Tirols  weîche  Sr.  Majeftat  vvsihlen. 

DiefeTheile  follen  unter  fich  zufammenhangend  feyn, 
In  der  Niibe  und  nach  der  Convenienz  des  Konigreichs 
Italien  und  der  iUyrifchen  Provinzen ,  und  eine  Bevolke- 
f  rung  von   280-300,000  Seelen  enthalten. 

Art.  IX.       Da    die   Franzofifchen    Truppen    gegen- 

•    Wartig    das    îtalienifche    Tirol    befetzt  balten,    (o    wird 

das  Konigreich  It:ilien  aïs  ini  gegenwartigen  Belitz  des- 

jenrgen    Theils    von    Tiroi    angelchen,    der   dentifelben 

uberlaflen  werden  foll. 

Art.  X.  Die  von  Sr.  Majeftat  dem  Konige  von 
Baiern  acquirirtcn  und  uberla(ïenem  Landftriche  wer- 
den unter  dentelben  Titeln,  Laften ,  Rechten  und  Ob- 
liegenheiten,  wie  von  den  ehemahligen  Befitzern,  be- 
feffen  werden. 


33. 


2f  2      J^cte  de  démarcation  entre  l'Autriche 

\%\o  Acte  de  ceffion  et  de  démarcation  entre  l'An- 
ipiMar.       ^^içjjQ  Q^  1^  Riiffie^  jiii^né  à  JJopol  le 

j^  Mars  iSio. 

{Politifchcs  Journal  i8lo,   Th.  I.  S.  500.  les  6  premiers 
articles  fe  trouvent  auffl  dans  Moniteur  I810  p.  585») 

J-^ ous  Alexandef  premier  par  la  grâce  de  Dieu ,  Empe- 
reur'et  /Jufocratiiir  de  tontes  h:s  Rujpes ,  de  iMos:vvie, 
Kiovie,  IVhdimiric ,  Novgorod  etc.  rtc.  etc.  Savoir  f ai' 
Jo»s,  que  coufoimément  au  cinquième  paragraphe  du  trot- 
fièm"  article  du  traité  de  paix  conclu  à  {tienne  l>'  ^^  Octobre 
de  l'année  pa[lée  jgoQ,  et  d'un  commun  accord  entre  N^ous 
et  Sa  Maj.  l'Emp.  et' /Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  de  Boh^  ^ 
hne ,  Nos  plénipotentiaires  rejp.ctifs  en  vertu  de  leurs 
pleinpouvoirs  trouvés  en  bonne  et  due  fornw  ^  ont  arrêté 
et  Jigné  à  Lemberg  le  -^^Mars  de  l*année  cour  tinte  un  acte, 
dont  la  teneur  mot  pour  mot  ejî  comm^  fuit  : 

Acfe  de  céfilon  et  traité  de  démarcrition  conclu  entre 
S.  M.  l'Emp.  de  toutes  les  RuiTies  et  S.  M.  l'Emp.  d'Au- 
triche, Roi  de  Hongrie  et  de  Hobème,.  à  Léopol  le 
(-j-l)  Mars  18 10. 

Au  nom  de  la  très-  fainte  et  indivifible  Trinité! 
Immédiatement  après  ie  traité  conclu  à  Vienne  le  ^f 
Octobre  1809.     S.   M.  l'Entp.  de  toutes  les  RuHk-'S  et  Sa 
Maj.   l'Emp.    d'Autriche  Roi   de  Hongrie  et  de  Borièine, 
également  animés  du  délir  d'accomplir  le  plutôt  poffible, 
par  un  acte  particulier  et  définitif  les  ftipubtions  du  cin- 
quième   paragraphe  du   troisième    article    du    dit  traité, 
ont  nommé  lavoir:   S.  M,  l'Emp.  de  t.  les  R.  en  qualité 
de  Son  principal  plénipotentiaire,  le  Sieur  Démétrius  de 
Doctorofi',  Lieutenant- Génc  rai  df.»  Ses  armées  .  chevalier 
grand -croix  de  l'ordre  de  St.  Alexandre  -  Ntwsky  et  de 
celui  de  St.  George  de  la  troifième.  de  St.  Vladimir  de  la 
féconde  et  de  Ste.  Anne  de  la  première  claffe,  et  en  qua- 
lité de  commiiTaire  plénipotentiaire  Son  confeiller  d'État 
d'Anllett,  Chevalier  de  l'ordre  de  Ste.  Anne  de  la  féconde  ' 
et  de  celui  de  St.  Vladimir  de  la  quatrième  cbfléj    et  S. 

M. 


et  la  Rujjïe,  253 

M.  l'Emp.  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  de  Bohème,  en  lQ[0 
qualité  de  commiflaires  plénipotentiaires,  ie  Sieur  Henry 
comte  de  Bellt'garde,  fon  confeiller  intime  actuel ,  Cham- 
bellan, grand  croix  de  l'ordre  de  Léopuld  ,  Commandeur 
de  celui  militaire  de  Marie  Thérèfe,  Feldmaréchal  de  fes 
armées,  propriétaire  d'un  régiment  de  cavallerie,  préfi- 
dent  du  confeil  aulique  de  jruerre  et  commii'faire  plénipo- 
tentiaire en  Gailacie;  et  ie  Sieur  Chrétien  ,  comte  de 
WurmiVr,  fon  confeiller  intime  actuel,  Chambellan, 
Commandeur  de  Tordre  Royal  de  St,  Etienne,  Commis- 
faire  plénipotentiaire  aulique  et  Gouverneur  de  la  Galli- 
cie  ;  lesquels  après  avoir  échangé  leurs  pleinpouvoirs, 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  et  après  avoir  terminé  à 
l'amiable,  dans  leurs  conjerences  fucceffives,  le  territoire 
à  céder  par  S.  M.  l'Emp.  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et 
.de  Bohème,  ont  conclu  et  arrêté  les  articles  fuivans: 

Art.  î.  s.  m.  l'Emp.  d'Autriche,  Roi  de  H.  et  de  ccffions 
Boh.  pour  Lui,  See  Héritiers  et  Succefîeurs,  cède  et'^'l^/^"' 
abandonne  à  S  M  l'Emp.  de  t,  les  RuiTies,  Ses  Héritiers 
et  fucceffeura  à  toute  perpétuité  avec  tous  fes  droits,  pos- 
fefllons  ou  propriétés  domaniales ,  toute  la  partie  de  l'an- 
cienne Gallicie  comprife  dans  une  ligne  qui ,  partant  des 
frontières  de  la  Rufîie,  vis-à-vis  de  Hnizdziezna  s'étend 
de  manière  à  ce  que  les  limites  des  endroits  ci -après 
fpécifiés,  faffent  frontières  entre  ces  deux  Empires.  Ces 
endroits  font  pour  la  Ruflie,  Kobyla  et  Berezovica,  dans 
le  cercle  de  Tarnopol ,  Dilkowee,  Mozaniec,  Horo- 
dyszeze,  Nofowce,  Nefterable,  Plutkowce,  Izipococe, 
Seredynce,  Worobiowka  et  Cebroca  dans  Iî  cercle  de 
Zlodow;  Dolczûwka,  Domamoryez,  Zaboyki  et  Cha- 
dakzow  dans  le  cercle  de  Tarnopel,  Derîzow,  Iskow 
et  Rofochowice,  Semikowce,  Rakowiec,  Sosgnow, 
Sokolou  et  Chatki ,  Sokolniki,  Zlotniki,  Norolwoka, 
Laskowki  et  Barkanow,  Haywaronka,  Wisniovczyk, 
Zarwanica,  Zabovva ,  Kurdanow,  Bobuliuce,  Biéla- 
wince,  Petlîkow'ce,  dans  le  cercle  de  Brzezan  ;  Ziêlona, 
Dzwinogrod  ,  Podzsmczek,  Trybucbowice  ,  Jaslowice, 
Duliby ,  Znibrody  et  Bérémiani  dans  le  cercle  de  Zalesc- 
zyk;  et  de  l'embouchure  de  la  Strippa  près  de  Béré- 
miany,  la  ligne  de  démarcation  fuit  le  cours  du  Dnieftre, 
jusqu'à  l'ancienne  frontière  de  la  Ruflie.  Ces  endroits 
pour  l'Autriche  font  Gontowa»  Werteika,  Neterpince, 
Bzowica,  Sersviry,   Bialkowce,  Oftaszowce,  Fezierna 

dans 


as 4      ^^^^  ^^  démarcation  entre  l'Autriche 

^Q.pdans  le  cercle  de  Zloczow,    Pokropiwna.  Kozlowyel, 

Plotyeza,  Téofipolk»,  Slobada,  Uwfie,  I\l3lo\vo0y, 
Bialokrynica  ,  Mich^lowka  .  l^oplawy  .  Kutuzow,  Gni- 
lowody.  Mondzieluvvka  et  Kurdwanowka  dans  le  cercle 
deBrezezan;  Bezewiona,  Zurawince,  Runomierz,  Na- 
gorz'anka,  Buczack ,  Zyznomierz  ,  Soroni.  Lefezana, 
Bulilow,  Skomorochy,  Potok  ,  Sokuleo  et  Hiibin  dans 
le  cercle  de  Zalesczyk  et  vis -à- via  de  Bérémiany  la 
ligne  de  démarcation  Autrichienne,  palVant  à  la  droite  du 
Dniefire,  fuit  le  cours  de  ce  fleuve  jusqu'à  l'ancienne 
frontière.  Si  par  haznrd  la  frontière  de  l'un  des  endroits, 
qui  n'ont  par  été  nonrimés  dans  la  fpécilicatiou  ci-defius, 
parceqo'ils  fe  trouvoient  plus  en  arrière,  aboutîffoit  ce- 
pendant  jusqu'à  cette  ligne  ou  la  débordait,  il  s'entend 
de  foi  raême  que  cet  endroit  fera  à  envifager  pour  la  li- 
mite comme  s'il  avait  été  nommé. 

Thaï-  Art.  II.     Les  îles  du  Dniefter,  qui  doivent  appartenir 

•weg  dn  à  l'une  ou  à  l'autre  Puiffance,   feront  déterminées  par  le 
Pmeiler  rpj^j,|^eg  on  Chenal  de  ce  fleuve,  c'eft  à  dire,  que  toutes 
cellts  giiîant  à  la  gauche  du  Thalweg  ou  Ch'inal,  apar- 
tiendront  à  S.  M.  l'Enip.  de  toutes  legRuflies;  toutes  cel- 
les à  la  droite  à  S.  Maj.  l'Emp.  d'Autriche. 

Naviga-  Art.  IIÏ.  La  libre  navigation  du  Dniefter  fubfifterr. 
tiou  du  comme  par  le  palTé;  mais  il  ne  fauroit  être  dérogé  par- 
Dmcrur  |^  ^^  aucune  manière  aux  réglemens  réciproques  de» 
douanes  établies  ou  à  établir,  excepté  pour  les  atréragés 
exigés  par  le  fait  même  tt  la  fureté  de  la  navigation  ; 
ainfi  que  pour  le  hâlage  di:s  bateaux,  qui  fera  libre  fur 
l'une  comme  fur  l'autre  rive.  Quant  aux  ordonnances 
relatives  aux  pafl'ages  ou  à  l'entrée  des  fujets  refpectifs 
d'une  frontière  dans  l'autre,  elles  conferveront  toute 
leur  force  et  vigueur,  hors  dans  le  cas  ci-defTus  dé- 
terminés. 

Pointde  Art.  IV.  En  conféquencc  de  la  follicitudc  des  Hau- 
^"'"j"  tes -Parties  contractantes  pour  tout  ce  qui  peut  contri- 
'  buer  à  établir  une  limite  du  cote  des  territoires  cédés 
par  le  préfent  traité,  qui  écarte  pour  l'avenir  toute  efpèce 
de  difficultés  ou  de  conteftarions;  et  par  fuite  de  cette 
même  follicitude  pour  le  bien-être  de  leurs  fujets  re- 
fpectifs, tout  habitant  d'une  ville,  d'un  bourg,  village 
OU  hameau,   fuués  fur  l'une  dss  rives  du  Dniellre,  dans 

touti; 


et  la  Ruffte.  2fÇ 

toute  l'étendue  ou  ce  fleuve  fertde  limite  entre  les  deux  tOjq 

Empires,  d'après  la  nouvelle  démarcation,  .-'il  poffédoit 
fur  la  rive  oppofée  une  propriété  quelconqui-  dép-ndante 
du  territoire  de  cette  même  ville,  bourg,  viiiage  ou 
hameau,  ftra  tenu  de  s'en  défaire  dans  le  terme  qui  fera 
iixé  à  cet  égard  par  les  deux  Hautes  coure  Impériales  ;  et 
qui  fera  promulgée  par  une  déclaration  formelle  de  la 
part  des  Gouverneurs  refpectifs,  afin  que  peribnne  ne 
puilTe  en  intérer  caufe  d'ignorance;  attendu  qu'après  l'é- 
coulement du  terme  lixé,  il  ne  fera  permis  à  aucun  in- 
dividu de  paflér  d'une  rive  fur  l'autre  poi^r  faire  pâturer 
■fou  bétail  j  pour  la  ca'ture,  ou  les  travaux  exigés  pour 
les  champs  ou  les  prairies  qu'il  y  auroit  conferves. 

Art.  V.  La  partie  du  cercle  de  ïarnopol  avoifinant  Forte» 
celui  de  Zloczow  du  coté  de  la  feignturie  de  Zalofeze  ^^ 
manquant  de  bois,  il  fera  permis  aux  habitans  du  cercle 
de  Tarnopol,  ainfî.  qu'à  aux  des  partie*  cédées  des  cer- 
des  de  Ziocaow  et  de  Brzezaq,  d'acheter  et  d'exporter 
librement  ét&  forets  dépendantes  de  Zalofeze  leur  bois 
de  conftruction  ou  de  chauffage.  Il  iera  délivré  à  cet 
égard  d^s  pafleports  de  la  parc  des  autorités  Autrichien- 
nes contre  ies  droits  portés  par  le  tarif  du  15  Mars  [805. 
Il  s'entend  de  foi- même,  que  les  achats  ne  peuvent  fe 
faire  que  du  gré  du  propriétaire  foncier  et  conformé- 
ment aux  régleroens  des  eaux  et  forêts  pour  la  détermi- 
nation annuelle  des  coupes. 

Art.  VI.     Les  titres  domaniaux,    les  archives,    ï^s  ^^^.j^j. 
cartes  du  pays  cédé,  feront  remis  dans  l'efpace  de  deux    ves. 
mois,   à  dater  de  l'échange  des  ratifications  du  préftnt 
traité. 

Art.  vil     Les  tribunaux  de  juftice ,  d'où  reffortent  Dépôts 
les  pays  et  territoires  cédés  fe  trouvant  hors  des  limites    i"di- 
de  ces  territoires,  toutes  les  fommes  dépofées ,  pupillai- *^"""* 
res  ou  autres  qui  ne  feront  point  fous  un  arrêt  judiciaire 
ou  qui  fe  trouveront  fous  un  tel  arrêt,  qui  aura  été  pro- 
npncé  en  faveur  d'un  individu  également  habitant  du  pays 
cédé,  en  un  mot  toutes  celles  qui  feront  reconnues  comme 
apartenant  aux  nouveaux  fujets  de  S.  M.  l'Emp.  de  toutes 
les  Ruflies,  pafleront  au  dépôt  des  tribunaux  qui  feront 
établis  dans  le  pays  cédé.     Il  en  eft  de  même  de  tous  les 
actes  territoriaux,  de  tous  les  titres  civiles  en  un  mot  de 
tous  ceux  ,  fur  lesquels  fe  fondent  la  propriété  et  le  droit 
des  particuliers,     ils  ftront  remis  en  original,  là  ou  il  y 

aar» 


2f  6       J^cte  du  démarcation  entre  l'Autriche 

IQt^  aura  pofTibilit-é,  ou  bien,  dans  ie  cas  contraire  en  extraits 
^        iéjTaliCeji  au  membre  du  GouvL-rntinent  délégué  à  cet  eikt 
pour  être  conlîgnés  aux  grelïes  de  tribunaux  Rulies. 

Carte  de  Art.  VI II,  11  fera  noncmé  immédiafement  une  com- 
la  fron- mifllon  comporée  de  part  et  d'autre,  d'un  noiiibre  fuili' 
""'^*  fant  d'olTicitTS  d' Ktat  -  Major- Génér;il  oe  l'armée  pour 
lever  une  carte  exacte  de  la  nouvelle  frontière  ,  en  faire 
la  défcriprion  topographique;  placer  les  poteaux  et  en 
défigner  les  angles  de  rélévtment,  de  manière  à  ce  que 
dans  aucun  tems  il  ne  puift'e  naitre  le  moindre  douce, 
conteftarion  ni  difficuîté;  s'il  s'agiiroit  de  rétablir  une 
marque  de  bornage  détruite  par  un  accident  quelconque 
et  ù  pendant  le  cours  de  l'opération  du  bornage  iife  trou- 
voit  un  morceau  de  terrain,  qui  fut  en  litige  entre  les 
feigneuries  ou  communes  limitrophes  et  q!i'il  y  eut  à  cet 
égard  un  procès  d'entamé,  le  terrain  en  queftion  fera 
coupé  psr  la  moitié;  l'une  des  deux  parts  fera  réunie  à 
la  fouverainété  de  S.  M.  l'Emp.  de  toutes  les  Ruffies,  l'au- 
tre à  celle  de  S.  Al.  TEmp.  d'Autriche,  Roi  de  H.  et  de 
Bob.  11  ne  fera  ceptndant  point  par- là  porté  atteinte 
aux  droits  réciproques  des  parties,  à  qui  ii  fera  libre  de 
continuer  l'affaire  par  devant  les  mêmes  inltmces,  où  elle 
aura  été  liée  et  d'en  pourfuivre  la  décifion  dans  la  voie  du 
recours  et  de  l'appel  près  des  inllances  fupérieures;  qui 
d'après  la  hjcalité  de  la  première  inftance  feront  compé- 
tentes  après  la  nouvelle  démarcation,  les  fentences  fe- 
ront réciproquement  obligatoires  pour  Us  deux  parties, 
que  les  tribunaux  qui  auront  prononcé  aient  été  RulTes 
ou  Autrichiens.  La  défcription  ainfi  faite  après  avoir  été 
duement  collatiot  Te  fur  [çs  exemplaires  réciproque);  fera 
fignée  de  part  et  a'autre  au  moins  par  l'un  des  Plénipo- 
tentiaires de  chacune  de  deux  Hautes  Cours  et  fera  en- 
vifagé  comme  fi  elle  avoit  été  inférée  mot  à  mot  au  pré- 
fent  traité. 

Occu-        Art.   IX.       L'occupation  refpective   de  la    nouvelle 

patiou.  ligne  de  démarcation  aura  lieu  auffirôt  que  la  fignature 

de  la  défcription  des  limites  aura  été  effectuée  de  la  part 

des    plénipotentiaires    conformément    à    la    teneur    du 

huitième  article  du  préfent  traité. 

Ratis-        Art.  X.       Les  ratifications  du  préfent  traité  ftront 
cations,  échangées   dans   cette    ville  de    Léopol  dans  l'efiJace  de 
vingt -deux  jour  ou  plutôt  li  faire  fe  peut. 

En 


et  la  RuJJie,  2^7 

En  foi  de  quoi  les  fusdits  Plénipotentiaires  ont  ligné  iQ[Q 
le  préfent  Acte  de  cefiîon  et  de  démarcation  et  y  ont 
appofé  le  cachet  de  leurs  armes. 

à  Léopoi  le  ^9  Mars  mil  huit  cent  dix, 

Demetrius  DE  DocTOROFF.  Henri,  comte 

D'anstett.  de  Beli.egarde. 

Chrétien,  fo^iif  fifiWuRMSER, 

A  cps  caufcs  après  avoir /uffifammant  examiné  cet  Acte 
et  l'avoir  agréé ,  Nous  le  confirmons  et  ratifions  formelle- 
ment par  ces  prrfentcs  dans  toute  [on  étendue  en  promet- 
tant  fur  Notre  parole  Impériale  pour  Nous  et  Nos  fucces- 
fcurs  qit-e  tout  ce  qui  efl  flipulè  dans  l' rh'te  ci-drfl'iis  fera 
^maintenu  et  ohfervé  inviolabLment.  En  foi  de  quoi  Nous 
avons  jigné  Notre  préfente  ratifiration  impériale  de  NO' 
tre  propre  main  et  y  avons  fait  appofer  le  grand  fceau  de 
Notre  Empire.  Donné  à  St.  Hetersbourg ,  le  17  Mars  Van 
de  grâce  jgjo ,  et  de  Notre  règne  la  dixième  année. 

Signé:  AI.EXANDER. 

Contrefîgné:        Le  Chancelier  d''  l'Empire  : 

Comte  de  R  o  m  a  n  z  o  F  F. 


Traité  entre  S.  M.  le  Roi  de  IVirtemherg  et  S.  ^sMai. 
M.  le  Roi  de  Bavière^  [igné  à  Paris  le 
IS  Mai  iSiO. 

iJViîrtemh.  Regierungsblatt  vom  23.  Mârz  181I.     Win- 
Kopp,  Heft  50.  p.  244.  Heft54.   p.  431.) 


e.  Majeftat  der  Konig  VOD  Wurtemberg;  und  Se,  Majeftat 
jder  Konig  von  Baiern  ,  von  g!*  ichem  Wunfche  befeelt, 
fowohl  die  bisher  unberichrigt  gebliebenen  Grenzdifte- 
irenzieii  und  fonftige  geger.feirij^e  Anfpriiche  mit  einem 
Ulaie  und  auf  eine  dauerhai'te  Weife  zu  beendigen ,  als 
lauch  diejenigen  Stipulationeo ,  welche  in  den  beiderft  iti- 
gen  mit  Frankreich  neuerdings  abgefchlolTenen  Tractaten 
Ifeftgeletzt  worden  find,  durch  einen  abzufchiiefsenden 
jVertrag  in  Erfûllung  zu  bringen,  haben  zu  Erreichung 
j-   Notweau  Recueil.  T.  L  R  diefes 


2f8  Traité  entre  tes  RoU  de  Bavure 

TOjo<3iefes  Zweckes  zu  IhrenBevolImachtigten  ernannt,  nam- 
lich  Se.  Majeftaf  der  Konig  von  Wlirtrmberg  Ibren  Staats- 
und  Cabinersminifter  der  au^wartigen  Angelegenheiten, 
Kammerherrn  Ludwig  Cari  Auguft,  Grafea  von  Taube, 
Grofskanzler  der  Konigl.  Orden  und  Grofskreuz  des  Ko- 
nigl.  Hollandifchen  Ordens  de  l'Union  ,  und 

Se.  Majeflat  der  Konig  von  Baiern  :  Ihren  erfteii 
Staats-und  Conferenzminilhr  Maximilian  Jofeph,  Gra- 
fen  von  Montgelas,  Grofscanzler  des  CiviiverdienÛordcriS 
der  Baierifchen  Krone,  Ricter  des  St.  Hubertiordens, 
Giof>kreuz  der  Ehreulegion ,  Grofskreuz  des  Konigl. 
SâchTifclien  Ordens  der  gruneii  Krone,  und  Grofskreuz 
des  Malthefer  Ordens,  welche  nach  vorhergegangener 
Auswechslnng  ihrer  Vollmachten  iiber  folgende  Funkte 
ùbereingekommen  find: 

Ftou-  Art.  t.  Die  neue  Grenzlinie  zwifchm  den  Staaten 
tiere.  «j^  Majeftat  diS  Kor)igs  von  Wurtemberg  und  Sr.  Majeftiiti 
des  Konigs  von  Baiern,  wird  folgendermafsen  feftgefetzt: 
Der  Grenzzug  nimmt  fcine  Richtung  von  Sliden  nach 
Norden,  und  den  Anfang  am  Bodenfee,  da  wo  fich  die 
Landgerichte  Tottnang  und  Lirdau  fcheiden.  Zwifchen 
dieftn  beidtn  Landgerichten  zieht  fie  fich  fort,  dasLaud- 
gericht  Tottnang  weftiich  fiir  Wurtemberg,  das  Landge- 
richt  Lindaii  mit  Walïerburg  ôlllich  fiir  Baiern  belafl'end. 
Sie  folgt  der  Grenze  des  Landgerichts  Lindau,  die  Herr- 
fcbaft  Neu- Raversburg  fiir  Wurtemberg  ausfchliefsend. 
Zwifclien  der  Wùrtembergifchen  Herrfchsft  Neu-Ravens- 
burgweftlicb,  und  dem  Baierifih  bleibenden  Landgerichte 
Weiier  oftlich  lauft  die  Linie  fort  an  die  Grenze  des  Land- 
gerichts  V/angen  ,  und  diirchfchneidet  dasfdbe  dergettalt, 
dafs  die  beiden  Steuerdiitricte  Wombrechs  mid  Thano 
mit  iioFamilien  an  Baiern  verbleiben,  das  ganze  ubrige 
J.andgericht  abcr  an  Wurtemberg  fa!It.  Von  da  ziehl 
fich  die  Linie  wieder  an  die  Grenze  zwifchen  dem  fiidlicb 
liegenden  Landgerichte  Weiler,  und  den  nordlich  lie. 
genden  Herrfcbaften  EglolTs  undlfsny,  jenes  bey  Bairen 
diefe  beiden  bey  Wiirtembcrg  beUffend.  Sodann  durcb- 
fcbneidet  die  Linie  die  Graffchaft  Trauchburg  dergeftalt, 
dafs  die  Srrafse,  welche  von  Sibratshofen  uber  Wengei 
«acb  Kempton  fiihrt,  mit  den  auf  beiden  Seiten  anftofsen 
den  Gemarkungën  an  Baiern  failt,  der  iibrige  Theii  abe 
bei  Wurtemberg  bleibt.  Nun  folgt  die  Linie  den  Gren 
zen    zwifchen   dem   Baierifch   bleibenden  Landgericht 

Keropteu! 


et  de  JVirtemberg.  2^9 

Kerapten,  und  dem  dermahligen  Konijr!.  Wlirtemberj^i-  jQfQ 
fchen  Gebiere,  utn  diefes  ietzrere  herum  nach  derGrenze 
de;s  Bâierifoh  bleibenden  Landjrerichrs  Gronenbach  ,  fo- 
dann  zwifchen  diefem  und  dem  Landgfrichre  Leutkirch 
d.r'^ettalc  hin ,  dafs  ans  letztere  an  Wiirteniberf^  zuge- 
theilt  wird.  An  dcT  Grenze  des  Lanagerichts  Gtonen- 
bach  unterhalb  der  Gtmarkung  von  Lautracb,  zieht  iich 
dis  Unie  £.n  die  Ill?r,  und  foigt  dem  iinken  Ufer  des 
Fiiifles  gegen  Norden  fort,  bis  z(j  dem  Punkte,  wo  fich 
derfeibe  in  die  Donaii  er^icfst.  Von  hier  zieiît  fich  die 
Grenzlinie  nach  demThalwege  der  Donau  hinab.,  fo  fort*, 
df.r.s  die  Stadt  U'm  und  was  auf  dem  Iinken  Ufer  diefes 
Strorrs  gelegen  ift,  an  WUrtemberg  fiiilt.  ailes  4>ber,  \vas 
rechts  dem  Thalwege  Iich  befindet,  bty  Baiern  vtrbleibt. 
Die  Mitte  der  Ulmer  Brùcke  Uber  den  Hauptftrom  bildet 
d'irt  die  Grenze.  Da  wo  die  wt-ftliche  Grenze  des  Land- 
gerichts  Elctnngen  den  Strotn  berùhrr,  verlâfst  die  Linie 
die  Donatj,  und  zieht  ficli  zwifclaen  cen  hernach  benann- 
ren  Orten  dergellalt  durch,  dafs  die  ôltlich  liegenden  mit 
ihren  G  .markiingen  bey  Baiern  bleibtn,  die  weftiich  ge- 
Ifcgonen  aber  nach  Wurtemberg  failt=n.  ^n  VViirtemberg 
fallende  Orte:  Ober- Thaliingen  ,  Gôtringen,  Langenau, 
Ramingen  ,  Alfelfingen,  Uber  -  Stozingen ,  Nieder- 
Srozingen.  Bey  Baiern  verbîeibende:  Unierthalfingen. 
Ooerelchingen,  Unterelchingen  ,  Riedmûhler  Hofe,  Kied- 
miihl,  Riedheim ,  Kiedhaufen,  Schwarzwanghof.  An 
der  Grenze- des  Landgerichts  Lauingen  lauft  nun  die  Li- 
nie gegen  Norden  fort,  fo  dafs  Bachingen,  Medlingen, 
Bachhagel,  Stauflen  und  Zofctsingen  bey  H^iern,  und 
Suntheim,  Brenz,  Hermaringen,  Sachfenbaufen,  Wald- 
bergerhof,  Hochmemminger; ,  Oggenh  vaff-n  und  Flein- 
heim  bey  Wurtemberg  auch  kiiaftig  verbleiben.  Sodann 
laufc  die  Grenzlinie  gegen  Often  zwifchen  den  Furlîl. 
Taxifchen  Belltzangen  und  den  Landgerichten  Lauingen, 
Diliingen  und  Hochiladt  dergîdalc  fort,  dafs  Tatttnhau- 
fen,  ZiertbeijTi,  Reisdingen,  Einingen,  Amertingen  und 
Selbrunn  bey  Baitrn  verbleiben  .  und  Balmertsbofen,  Tra- 
genhofen  .  Demingen,  Duttenftein  .  Eglingen  urid  Baum- 
gries  an  Wurtemberg  fallen.  V^on  hier  zieht  fich  die  Li- 
nie nordwarts  zwifchen  nachbenahmten  Orten  mit  ibrc-ri 
Gemarkungen  fo  fort,  dâfs  die  ôiliich  liegenden  bey 
Baiern  bleioen,  und  die  weftiich  gelegenen  fur  Wiirtem-  , 
berg  aas°;efchieden  werden.  An  Wurtemberg  fsllen: 
Hofen,   KOfllngen,  Schweindorf,    Altenburg  ,•  Uzmem- 

R  Z  iningen. 


i6o  Traité  entre  tes  Rois  de  Bavière 

jQjQiningen,  PflRumloch  Goldburghaufen,  Benzenzîœmern, 
Ober-  und  Unterwilfingen,  Geifslingen,  Oelrichbronn 
Berigheîm,  Ober-  nnd  Unferbronn,  Eck,  Strambacb, 
Garhardt,  Kaltenwang,  Regersweiler.  Bey  Baiern  ver 
bleiben:  Aufhaufen,  Forheitn  Kriftgarten,  Kartbâufer- 
hofe ,  Wt'iler  Anhaufen,  Hirnheim,  Edernheîm,  Holl- 
beîm,  Nahermemmingen,  Nordlingen ,  Baldingen ,  Eh- 
ringen  VVallerftein,  Munzingen,  Wengenhaufen  ,  Markt- 
offingen,  Ramfteinhof,  Minderoffingen,  Enslingen,  Raii- 
ftetten,  Grunhof,  Ruhlingsftetten,  Gramftadterhof,  Bur- 
fchelhof,  Reermlibl,  VVittenbach,  Meifterhof,  Monchs- 
roth ,  Dieterftetten ,  Winnenden,  Hafelbacb.  Nun  be- 
tritt  die  Grenze  den  Rezatkreis  und  fcbneîdet  einige  Orte 
des  Landgerichts  DiickeUbiihl  dergeftalt  ab,  dafs  folgende 
Orte  an  WUrtemberg  fallen  :  Durrenftetteb  ,  Luftenau, 
Schônbrunn,  Ober-  und  Unterdeiifi^etten,  Buckweiler, 
Lautenbach,  Bernhardsweiler,  Rôdein ,  Neulladtlein, 
Grisbuhl.  Bey  Baiern  verbleiben:  Sittlingen,  Langen- 
fteinbach,  Windftetten,  Wolfersbrnnn,  Hard,  Rauen- 
ftadt,  Ketfchenweiler,  Steinweiler,  Roedendorf,  Weidel- 
bach.  Sodann  durchfchneidet  die  Linie  einen  Theil  des 
Landgerichts  Feuchtwang,  und  gibt  an  Wiirtemberg  : 
Reichelbach  ,  Markt  Luftenau,  Unterftelzhaufen  ,  Krefs- 
berg;  belafst  bey  Baiern:  Hinderhofe,  Larieden ,  Kinn- 
hardt.  Mit  den  Gemarkungen  von  Krefsberg  und  Ober- 
ftelzhaufen  (beide  fiir  WUrtemberg  einfcliliefsend)  betritt 
die  Linie  das  Landgericht  Crailsheim,  und  fchreitet  zwi- 
fchen  diefem  (foiches  an  VViirtenDberg  zuthtilend"?  und 
dem  baierifch  bleibenden  UbrigenTheile  des  Landgerichts 
Feuchtwang  fort,  bis  an  die  Grenze  des  Landgerichts 
Gerhardsbrunn,  gibt  die  Orte  Volkertshaufen,  Simons- 
berg,  Schunbrunn  und  Miqhelbach  an  der  LUcke  an  Wur- 
temberg, und  belafst  Grimmfchwinde,  Gailroth  und 
Leutsweiier,  nebft  den  an  beiden  Seiten  der  Strafse  ge- 
legenen  Forften  bey  Baiern.  Von  hier  durchfchneidet 
die  Linie  das  Landgericht Roîhenburg  dergeftalt,  dafs  die 
nachbenannten  Orte  mit  ihren  Fluren  an  Wurtemberg 
fallen:  Weikersholzen  ,  Ratbach  ,  Reinsburg,  Bugelhof, 
Kleinanfpach,  Borh  Metzholz,  Steindorf,  Garnhagen, 
Boflendorf,  Enzenweiler ,  Heilgenbrunn ,  Scbvvarzen- 
brunn,  Reitfaxen.  Bey  Baiern  verbleiben:  Wettringen^ 
Leitenberg,  Infingen,  Lohrbach,  Bettenfeld,  Reifcli, 
Burgftall,  Scbnepfendorf,  Brunzendorf,  Lenzenbrunn, 
Hammersdorf ,  Durhof.    Sodann  folgt  die  Linie  dem  lin- 

ken. 


tt  de  Wirtemberg.  26 1 


kén  Ufer  der  Tauber  bis  an  die  Dordlîche  Grenze  des  iQlQ 
Landgerichts  Rothenburg,  Hier  betritt  fie  das  Landge- 
richt  tJffenheim,  foigt  noch  eine  kurze  Strecke  dem  Jin- 
Isen  Tauberufer,  und  zieht  fich  nordlich  zwifchen  den 
nacbbenannten  Orten  hin;  an  Wurtemberg  fallen:  Burg- 
ftall,  Holdermlihîe,  Archshofen ,  Schon  Freudenbach, 
Frauenthal  Lobrhof,  Weidenhofe,  Waiddianshofen.  Bey 
Baiern  verbleiben:  Ublemiihle,  Tauberzell ,  Kleinbar- 
bach,  Equardshofen ,  Hohlach,  \^  olkershofen ,  Aurn- 
hofen. 

Art.  TI.  Bey  der  Gemarkung  von  Waldmannshofen  oonK^ 
frbliefst  fich  die  Grenzlinie  zwifchen  den  Konigreichen  4aeiice. 
Wurtemberg  und  Baiern,  und  ailes,  wâs  der  bis  jetzt 
befcbriebenen  Linie  oillich  liegt,  gehort  mit  allen  Terri- 
torial- Lehen  -  und  Patronatsrechten  der  Krone  Baiern, 
fo  wie  das  weftlich  diefer  Linie  gelegene  Gebiet  mit  allen 
Territorial  -  Lehen  -  und  Patronatsrechten  der  Krone 
Wiirtemberg^ 

Art,  m.     Die  in  den  Handen  der  Prîvaten  und  Stif-  Droit» 
tungen    belindlichen   Patronatsrechte  verbleiben    jedoch  tlctiUew 
denfelben  unter  der  Sou^erainitât  und  nach  den  Gefetzen 

"desjenigen  Monarchen ,   welchem  das  Gebiet  zugewie- 

iien  ift, 

I      Art.  IV.     Die  bey  der  Befitzergreifung  vorhandnen  sd, 
Salzvorratbe  zu  Ulm  und  Buchhorn  verbleiben  der  Krone 
Baiern  zur  freyen  unbefchrankten  Dispofitîon, 

Art.  V.     Die  bis  auf  den  Zeitpunct  der  gegenfeîtî-  Arr«ra. 
gen  Befitzergreifung  erlaufene  Arreragen ,    eben  fo  wie    ^^^* 
die  Einkiinfte  jeder  Art,    verbleiben  beiden  Theilen  in 
den   wechfelfeitig    abzutretenden   Befitzungen,    bis   zur 
wirklichen  Uebergabe ,  wogegen  aile  bis  dahin  verfallene 
Zablungeo  von  dem  dermaligen  Befitzer  geleifl:et  werden. 

Art.  VI.  Beide  contrahirende  Machte  nehmen  fammt-  Dettes, 
licbe  auf  den  wechfelfeitig  ûbergehenden  Landestheilen 
haftenden,  wie  immerNamen  habenden  Schulden,  derge- 
îftalt  auf  fich,  dafs  eine  jede  fiir  den  fie  trcffenden,  und 
nach  den  Steuerkataftern  zu  berechnenden  Antheil  an 
Capital  und  Zinfen  von  dem  Tage  der  voUzogenen  ge- 
genfeîtigen  Ueberweifung  einzuftehen  bat.  Das  Kouigl. 
Baierifche  allgemeine  Landanlehen  von  1809  ift,  als  in 
die  Cathegorie  der  Provinziairchulden  gehorig,  in  diefen 
Beftimmungen  mit  begrifFen. 

R  3  Art. 


262  Traité  entre  tes  Roh  de  Bavière 

tOjq        Art.  VII.     Ebpn  fo  werden: 

a)  die  auf  die  BeOrzup^en  der  vormîjligen  Bisthumer,  .| 
fions  ;  Abreien  und  Klo't^r  rcich>fchiuf«mafsiiT  ladicirten  Pen-  I 
raf^^'^-      fionen  dcr  BTchc'ifiV,    Aebre.    Canoniker  urd  Conven-  '■ 

iiicâ. 

tualen,     und    zwar  nach    dem   BetrefTnifs  der  uberge- 
henden  Theile  diefer  Belltzungen. 

b)  Die  Befriediî^unjî  der  anf  Vertra^e  und  andere  olTent 
liche  Acten  gc^riindeten  EntrchadigungsanfpruLhe  der 
unter  die  refp.  Souverainitat  iibergehenden  Mediatifir- 
ten ,   wie  auch 

Em-  Art.  VllI.     Das  fiir  die  nnmittelbare  Verwaltnng  der 

i^^^aux'  ûbergehenden   Diftricte    angeftelke   Localperfonale,    mit 
BebiTung  desfelben  bey  dem  ungefciimâjerten  Genufle  der. 
Dienilbetragniffe   und    Emolumente,    nicht   wenigerdie. 
auf  folchen  Dillricten  fpecial  hafteoden  Penfioneû  wech 
felfeitig  Ubernommen. 

Em-  Art.  TX.      Von    dem   fiir   die  Verwaltnng    ganzer 

piovf's  Kreife   angeftellten    Perl'onal   gehet  an   Se.    Majeftat  den 
^^cics"' Konig  von  Wurtemberg  eine  Anzahi  nach  dem  VerhaltJ 
nifs  des  Antheils  iiber,    der  Allerhocbftdenfelben  durcbr 
gegenwartigen  Vertrag  von  einem  jeden  Kreife  uberwie-^ 
l'en  wird. 

Com-         Art.  X.     Den  nach  der  neuen  Grenzlinîe  in  das  Ge^ 

^tabHs'.  ^^^^  ^^^  contrabirenden  Konigreiche  wechfelfeitig  Uber- 

feœeus.  gelienden  G?meinden,  Stiftungen  und  Privaten  bleibt  der. 

freye  ungefchmâlerte   Genufs   und  Gebrauch  aller  ihrer 

in   den   Staaten   des    andern  Souverains   gelegenen  Be- 

fitzungen. 

Domi-  Art.  XI.  Zum  Beften  folcher  mediatiiîrten  oder  an-f 
ciie  des  derer  Giiterbefitzer ,  deren  Befitzungen  durch  gegenwar- 
"fes"ic"  t'g^"  Vertrag  getrennt  werden,  wie  auch  fiir  fammtliché 
im  Hof-,  Militair-  oder  Civildienft  ftehende  wird  ge- 
genfeitig  bedungen,  dafs  diefelbtn  ruckîîchtlich  ihresDo- 
micils,  oder  ihrer  allenfalUlgen  Dienftverhaltniffe  in  kei- 
Eem  der  beiderfcitigen  Staaten  einem  Zwang  unterliegen, 
fondern ,  fo  lange  fie  in  dem  Dienft  der  beiden  contrahi- 
renden  Staaten  verbleiben ,  oder  in  deren  Gebiet  woh- 
nen ,  ihre  Giiter  und  ubrigen  Einkiinfte  frey  und  unge* 
fcbmalert  geniefsen  follen.     Ferner 

Emigia-        Art.  XIT.     Wird  allen  wechT^lfeitig  durch  den  ge: 
genwârtigen  Staatsvertrag  dem  einen  oder  dem  andert 

dei 


lion. 


et  de  IVîrtemherg.  563 

beiden  hohen  Theile  uberlaiTeren  Untcrthanen  eineZcit-  tQjq 
frift    von    drey  Jahren   gei?:attet.     innerhalb  welcher  lie 
ge^enfeitig  auswandern,    ihre  Giiter  und  fon(!:ges  Ver- 
mogen   veraufsern ,     und  den  Erlofs  davon  ganz  Abga- 
benfrey  expordre»  diirfen. 

Art,  XIÎl.     Was  die  dermahl  in  den  beîderfeîtîgen   Çon- 
Armeen  einrangirten  Confcribirte  betrîfft,  fo  foil  es  da- ^""*" 
mit   fo   gehalten    werden ,    wie    es    bey  der  Abtretung 
von  Wiefenfteig  beobachtet  worden  ift. 

Art.  XIV.  Die  Ueberweifang  der  in  dem  gegen- Exécit* 
wartigen  Vertrag  erwahnten  Objecte  wird  in  dem  Zeit-  "'*"• 
punct  gefcbehen,  in  welchem  Baiern  den  Befitz  der  ihm 
von  Frankreich  aogewiefenen  Acquifitionen  erlangt,  wo 
fodann  VVii'-^emberg  gleichmafsig  die  fiir  Baden  be- 
ftimmte  Ceffionsobjecte  an  die  dazu  ernannte  Kaiferl. 
Franz.  Commiflarien  ijbergeben  wird. 

A-RT^  XV.  Die  Ratifîcationen  des  gegenwartîgen  Ratifî. 
Staatsvertrags  follen  in  Munchen  binnen  i4Tagen,  und  cation, 
wo  moglich  noch  cher,   ausgewechfelt  werden. 

So  gefchehen^  Paris,  den  ï8.  Mai  I810. 

(L.  S.)       '    Graf  von  Taube. 

(L.  S.)  Graf  von  Montgelas. 

(La  remife  a  été  effectuée  à  Ulm  le  6  Novembre  iS^o 
et  en  conféquence  la  patente  de  celTion  a  été  d reliée  le  même 
jour  et  fe  trouve  dans  Wimkopp  Heft  50-  p.  244-) 


R  4  35. 


2^4      Convention  entre  le  R.  de  Wejlphaîie 

18 10  Convention  entre  S.  M.  le  Roi  de  îVefîphalie  et 
''"""    S.  A.  R.  le  Grand-  Duc  de  Hcffe,  fignée  à 
Darmftadt  le  3  ^tun  1810. 

(Copié  fur  l'original.) 


>3a  Majpfté  le  Roi  de  Weftpbslîe,  Prince  Français  et  Son 
Alteffe Royale  le  Grand -Duc  de  Heffe,  Duc  de  Weftphalie 
également  animés  du  défir  de  fixer  à  Tamiable  les  rap- 
ports entre  les  deux  Gouvernemens,  furtout  à  l'égard 
de  plulieurs  Communautés  indivifes  de  l'ancienne  Hefle, 
lesquelles  ne  peuvent  plus  exifter,  ont  réfolu  de  terminer 
toute  discuffion  à  cet  égard  par  une  convention  défini- 
tive,  qui  en  établiffant  les  droits  refpectifs,  écarte  à 
l'avenir  tout  ce  qui  pourrait  être  contraire  à  la  bonne  in- 
telligence  entre  les  deux  Etats. 

En  conféquence  de  quoi  les  hautes  parties  contractant 
tes  ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires  et  commis- 
faires,   favoir: 

S.  M.  le  Roi  de  Weftphalie:  Monfieur  Siméon  Son  En- 
voyé extraordinaire  et  Miniftre  plénipotentiaire  près  de 
Son  Altefie  Royale,  le  Grand-Duc  de  Heffe,  et  près  de 
Son  Altefl'e  Royale  le  Prince  Primat  Grand  Duc  de  Franc 
fort,  et  Monfieur  Haftenpflug  l'un  des  Magiftrats  de  Sa 
cour  d'appel  ; 

et  Son  Altefie  Royale  le  Grand -Duc  de  Heffe:  Mon- 
fieur le  baron  de  Turkheim  d'Altorff  Son  Confeiller  in- 
time actuel,  Grand  Croix  de  Son  Ordre  et  Son  Envoyé 
extraordinaire  près  de  Son  Altefle  Royale  le  Prince 
Primat  Grand- Duc  de  Francfort; 

et  Monfieur  le  Baron  du  Bofe  du  Thil  Son  Chambel- 
lan et  confeiller  intitre  des  légatfons. 

Lesquels  après  l'échange  de  leurs  pleinspouvoirs  font 
convenus  fauf  l'approbarion  et  ratification  des  Souverains 
refpectifs  des  articles  fuivants: 

Titre  I.     Tribunaux  communs  de  l'ancienne  Hrjfe, 
Samt-^        Art.  I.     Les  cours  de  jnftice  connus  fous  le  nom  de 
xicht,  Samt- Hûfgericht  et   de  Tribunal  de  revifion  fiégeant  à 
Marbourg  et  à  Gieûen,   et  cidevant  commuas  aux  deux 

Etats 


et  te  G.  D.  de  Hejfe.  iSf 

Etats  de  Heffe  -  Caffel  et  de  Heffe- Darmftadt,   font  etjgfQ 
demeurent  fuppriniés. 

Art.  II.     Les  derniers  comotes  du  Samt-Hofjîericbt    ^''' 
leront  rendus  par  le  Secrétaire  charge  de  cette  comptabi» 
lité  et  appurés  pour  la  dernière  fois  par  des  commiffaires 
refpectifs  dans   ie  mois  à  dater  de  la  ratification  de  la 
préfente  convention. 

Art.  ht.  Les  fonds  du  premier  de  ces  tribunaux  Fonds, 
provenant  des  contributions  parfaitement  égales  des  deux 
vSouverains,  feront  partagés  également  entre  les  deux 
hautes  parties  contractantes.  Les  commiffaires  nommés 
pour  apointer  le  dernier  compte-feront  un  projet  de  par- 
tage qui  fera  fournis  à  la  ratification  réciproque  et  où  l'on 
aure  foin  de  claffer  à  part  ceux  des  capitaux  dont  le  re- 
couvrement pourrait  être  douteux  et  d'affigner  autant 
que  poiTible  à  chaque  partis  ceux  qui  auront  été  placés 
dans  fon  territoire. 

A'«T.  IV.  Les  appointemens  des  Préfident,  Juges,  Appoia. 
Confeillers  et  Secrétaires  du  Samt-Hofgericht  leur  feront  temen». 
payés  des  fonds  communs  jusqu'au  premier  Mai  1809; 
chacune  des  deux  hautes  parties  contractantes  fe  charge 
d'ailleurs  d'indemnifer,  fi  Elle  le  juge  équitable,  ceux 
des  dits  Préfident,  Confeillers  et  Secrétaire  qui  font  do- 
miciliés dans  fes  états,  en  forte  qu'ils  ne  feront  admis  à 
réclamer  aucune  indemnité  de  l'autre  Gouvernement  à 
raifon  de  la  ceffation  de  leurs  fonctions. 

Art.  V.     Les  appointemens  des  deux  Confeillers  de  "em. 
rêvifion    payés   par  les  deux  Gouvernemcns  ceffent,    et 
chaque  Gouvernement  fe  charge   de  l'indemnité  s'il  y  a 
Heu  de  celui  qu'il  a  nommé,  il  en  fera  de  même  des  Se- 
crétaires et  fubalternas. 

Art.  VI.     Les  meubles  et  livres  appartenant  aux  dits  meubles 
tribunaux  et  achetés  à  fraix  communs,  feront,  autant  que 
pofiible  partagés  par  moitiés  d'égale  valeur  entre  les  deux 
Gouvernemens  ou  vendus,  et  dans  ce  cas  le  produit  de 
leur  vtn,te  fera  également  partagé. 

Art.  vu.  Les  doffiers  des  parties,  les  actes  de  de-  Actes, 
pôt  judiciaire  ainfi  que  tous  autres  papiers  quelconques 
fe  trouvant  aux  archives  des  dits  tribunaux  à  Marbourg  et 
qui  concernent  les  fujets  et  jufticiables  de  Son  AlteCfe 
Royale  le  Grand -Duc  de  Heffe,  feront  délivrés  dans  le 
délai  d'un  mois  au  Commiflaire  de  Son  AlteCfe  Royale, 

R  5  de 


i66      Convention  entre  le  R.  de  Wejîphaîîe 

1810  ^^  niême  que  tous  les  acte';  et  papiers  fe  trouvant  au  dé- 
pôt de  Gieflen  et  qui  concerneraient  les  fujets  et  jufticia- 
bles  de  S.  M.  le  Roi  de  Weftphalie  feront  remis  dans  le 
même  délai  au  Commiffaire  de  Sa  RIajefté. 
Caufcs        Art.  VIII.     Les  caufes  encore  pendantes  devant  les 

^^"çs^"' dites  cours  fupprimées,   feront  renvoyées  devant  les  tri- 
bunaux compétens  du  domicile  du  défendeur. 

Titre  II.     Hauts  hôpitaux. 

Hauts-        Art.  I.     La  communauté  qui  exiftait  entre  l'ancien 

taux!"  Gouvernement  de  Hefre-CaflTel  et  celui  de  Heffe-Darm- 

ftadt  relativement  aux  Vôpitaux  de  Haina,  Hofheim,  Merx- 

baufen  et  Gronau  connus  fous  le  nom  de  Hauts  Hôpitaux 

eft  et  demeure  fupprimée. 

Biens  et  Art.  H.  Les  bicns  et  revenus  des  dits  hôpitaux 
icfcTcuus  q^^ijg  qyç  CqJj.  içyp  nature,  formant  une  feule  maffe  fe- 
ront partagés  de  manière  à  ce  qu'il  en  revienne  les  deux 
tiers  à  Sa  Majefté  le  Roi  de  Weftphalie  et  un  tiers  à  Son 
Alteffe  Royale  le  Grand- Duc  de  Heffe.  Les  principes 
fuivants  pour  la  taxation  des  dits  biens  ferviront  de  bafe 
à  leur  partage. 

capi-        Art,  m.   Les  capitaux  feront  mis  en  ligne  de  compte 

**"^*  d'après    leur   valeur   nominale   et  réelle,     fans  égard  au 

taux  de  l'intérêt  qu'ils  portent. 

Emphy-        Art.  IV.     Le  produit  des  emphythéofes ,   cens,  dix-, 
mes,   corvées,   preftations  perfonnelles  et  autres  efpèceS! 
de    redevances    ou    preftations  foncières   tant  en  arg;ent; 
qu'en  denrée  fous  quelque  dénomination  qu'elles  pniftent; 
être,   qu'elles  foient  dues  par  des  colonats  héréditaires! 
ou  par  d'autres  biens  fonds;  le  produit  des  droits  d'en-j 
trée  ou  lods  dits //''t'î'/^^zi/et  lauderoes,  moulins,  étangs 
et  en  général  de  tous  les  droits  quelconques  utiles  et  quii 
font  fufceptibles  d'un  rapport,  exceptés  les  feuls  droits 
d'expédition  pour  les  nouveaux  titres  fera  évalué  d'après 
une  année  commune,  formée  des  vingt  dernières  et  con- 
verti en  Capital  à  quatre  pour  cent,  ou  vingt  cinq  fois  le 
montant  dudit  produit. 

Biens        Art.  V.     Les  biens  fonds  loués  à  bail  temporaire  fe- 
loues.  fQQj.  eftimés  pareillement  an  denier  vingt  cinq  fur  le  pro- 
duit moyen  des  baux  des  vingt  dernières  années. 

Le  bien  domanial  de  Josbach  dont  l'hôpital  de  Hayna 
a  héfité  dépuis  peu  n'étant  pas  fusceptible  de  la  forma- 

tioO; 


theofes 
etc. 


et  te  G.  D.  de  Hpjje.  267 

'Ion  d'une  année  commune  pareille  fera  évalué  d'après  le  îQlO 

dernier  bail  et  porté  en   capital  au  denier  vingt  cinq. 

Le  grand  j.irdin  de  Merxhaufen  airfi  que  tous  les  au- 
tres biens  que  les  hôpitaux  auraient  fait  adminittrer  pour 
leur  propre  compte,  feront  eftimés  par  des  experts  com- 
muns à  leur  vraie  valeur  laquelle  fera  portée  en  compte 
capital. 

'  Art.  VI.  Le  produit  nefc  des  forges,  ufines,  fabri- -Forge», 
ques  de  potalTe  et  tuileries  y  compris  ce  qui  aura  été  ufmcî 
fourni  en  nature  aux  hôpitaux ,  fera  déterminé  d'après 
l'année  commune,  tirée  des  vingt  dernières,  déduction 
faite  des  fraix  d'admiaiftration.  Il  fera  en  fuite  évalué 
pareillement  en  Capital  au  denier  25  et  on  y  joindra  la 
valeur  des  utenfiles  et  de  tout  ce  qui  fe  trouve  ea 
magazin. 

Dans  le  cas  cependant  où  les  bopitaux  feraient  tenus 
à  raifon  de  certaines  prédations  qui  leur  feraient  dues 
de  fournir  à  bas  prix  du  fer  aux  corvéables,  ce  fer  fera 
clafie  feparément  et  il  fera  évalué  ainfi.  qu'il  eft  réglé 
ci  -  dellus. 

Art.  Vil.  Les  forêts  feront  eftimées  d'après  leur  poiêtik 
produit  dans  les  vingt  dernières  années,  de  manière  que 
tout  ce  qui  a  été  coupé  et  porté  en  compte,  foit  pour  être 
vendu  effectivement,  foit  poor  être  affecté  à  la  confom- 
mation  des  hôpitaux  ,  ou  au  faîaire  des  adminiftrateurs  et 
employés,  ou  aux  befoins  des  forges  et  ufines  tant  pour 
conftruction  que  pour  brûler,  fera  porté  en  ligne  de 
compte  et  qu'il  n'en  fera  déduit  que  ce  qui  aura  été  donné 
gratuitement  à  raifon  de  fervitudes  ou  autres  deftinations 
pareilles  en  vertu  de  quelque  titre  légal. 

On  claffera  féparement  les  bois  de  conftruction  de 
charpente  et  de  charronage ,  et  le  boià  de  chauffage  ;  ce- 
lui-ci fera  eftimé  par  cordes  et  les  premiers  au  pied 
d'ufage. 

Le  bois  donné  à  bas  prix  à  raifon  de  fervitudes  quel- 
conques fera  de  même  claffé  et  évalué  à  part  ainfi  que  le 
bois  d'une  qualité  inférieure  comm.e  fous  le  nom  de 
Kniippelholz  et  Stammreifig. 

La  taxation  s'en  fera  au  prix  moyen  de  la  verte  des 
vingt  dernières  années  et  l'on  aura  égard  aux  différents 
prix  des  bois  fuivant  leur  efpèce  ainfi  que  cliênes,  hê- 
tres ,  fapins  etc.  le  produit  en  fera  évalué  en  Capital  au 
denier  vingt  cinq. 

Art. 


268       Convention  entre  le  R,  de  IF'eJIphatîe 

iRlO  Art.  VlII.  Les  bâcimens  ,  maifons  ou  autres  édifices 
.  quelconques  appartenant  aux  hau's  hôpitaux,  n'entreront 
meus,  point  fn  ligne  de  compte,  de  même  que  les  terres,  prés 
ou  jardins  pêche  et  cliaiVe,  accordés  jusqu'ici  fans  rede- 
vance aux  adminiftratf  iirs  et  employés  des  dits  hôpitaux 
quelque  foit  leur  grade,  à  titre  de  falaire  ou  de  jouiffance 
affecté  à  leur  emploi. 

La  maifon  que  l'hôpital  de  Haina  podTède  dans  la  ville 
de  Francfort  n'eft  point  comprife  dans  la  dispofition  ci- 
deiTus.  Elle  fera  ellimée  par  des  experts  et  fa  valeur 
entrera  en  ligne  de  compte  dans  les  biens  du  dit  hô- 
pital de  Haina. 

Feufions  Art.  IX.  Les  penGons  alimentaires  payées  annuelle- 
ment par  des  individus  placés  dans  les  hauts  hôpitaux 
n'entreront  point  dans  le  calcul  des  revenus  et  continue- 
ront à  être  perçues  par  l'hôpital  où  fe  trouvent  ces  in- 
dividus. 

Aijportâ  Art.  X.  Les  apports  des  différens  penfîonnaîres  on 
autres  individus  admis  dans  les  hôpitaux  en  tant  que  les 
dits  apports  feraient  déjà  verfés  dans  lescaifles,  feront 
partie  de  la  maffe  commune,  mais  en  tant  qu'ils  ne  fe- 
roient  point  encore  rentrés,  ils  appartiendront  à  celui  des 
hôpitaux  dans  lequel  fe  trouve  le  penfionnaire,  et  feront 
comptés  comme  des  capitaux  dans  le  partage  lorsque  leur 
rentrée  fera  affurée  pour  une  fomme  fixe. 

Arrières  Art.  XL  Les  revenus  non  conteftés  qui  ne  feront 
point  encore  rentrés,  feront  cenfés  l'être,  et  mis  en  ligne 
de  compte. 

Bevenus  Art,  Xll.  Ceux  des  revenus  des  hauts  hôpitaux  qui 
liippii-  (J'après  la  Conftitution  et  les  loix  du  pays  où  ils  font  fi- 
tués,  fe  trouveront  fupprimés  à  l'époque  du  partage,  n'en- 
treront point  en  ligne  de  compte  à  l'exception  de  la  valeur 
do  bois  comprife  dans  les  amendes  foreftières  fi  elle  eft 
reftituée  anx  hôpitaux. 

Impôts.  Art.  XIII.  Les  impôts  de  quelque  nature  qu'ils 
puiflént  être,  foit  directs,  foit  indirects,  ainfi  que  les 
fraix  de  bâtimens  et  d'adminiftration  quelconque  des  hauts 
hôpitaux,  notamment  les  ga^es  et  émolumens  des  fores- 
tiers et  tous  autres  employés  et  percepteurs,  quelque  part 
qu'ils  fe  trouvent,  ne  feront  point  portés  en  déduction 
des  revenus  et  relieront  à  la  charge  de  celui  des  hôpitaux 
à  qui  ils  compétent  et  qui  en  eft  grevé, 

Art. 


et  le  G.D.  de  Hfjfe.  269 

Art.  XIV.     Sont  exceptés  de  l'article  précédent:      îQTn 

I.  les  charges  réelles  et  perpénielles  pour  defîVrre  de  eu- 

Tes,  écoles  et  fonctions  eccléfiaftiques,  tant  en  argent  Uousf' 
qu'en  denrées  en  tant  néanmoins  qu'elles  font  fondées 
fur  des  titres  certains,  et  ce  d'après  l'année  commune 
tirée  des   vingrs  dernières,    et  portées  en  capital  au 
denier  vingt  cinq. 

9.  L'entretien  des  églifes  presbytères,  et  maifons  d'école 
d'après  l'année  commune  relevée  furies  cinquante  der- 
nières. 

3.  Les  fraix  d'dminiftraLÎon  des  forges  et  ufines  de  Haina 
lesquels  feront  défalqués  de  leur  produit  brut  en  tant 
néanmoins  que  le  faiairs  des  employés  fe  rapporte  uni- 
quement à  ces  établtftemens  et  ne  leur  ait  point  été 
alloué  à  quelque  autre  titre  ou  pour  quelque  autre 
fonction. 

.4.  Enfin  les  fraix  de  battage  et  les  rétributions  en  nature 
(PrSven)  ou  en  argent,  que  les  hôpitaux  pourraient 
être  tenus  de  donner  aux  corvéables  d'après  les  ufa- 
ges  reçus. 

Art.  XV.  Les  corvées  ou  prédations  perfonnelles  corvées 
dues  aux  hôpitaux  en  tant  qu'elles  feroient  conteftées  et 
en  procès,  de  même  que  tous  les  autres  objets  qui  pour- 
raient fe  trouver  dans  la  même  cathégorie  ne  pourront 
être  taxées  et  partagées  qu'après  que  l'autorité  aura  pro- 
noncé fur  leur  confervation.  Elles  feront  en  attendant 
notées  hors  de  ligne  dans  le  décompte  général  et  partagées 
lors  qu'il  y  aura  Ueu  au  pro  rata  entre  les  deux  parties. 

Dans  le  cas  où  les  corvées  fe  frouveraient  fupprimées 
et  que  les  rétributions  donné(^s  aux  corvéables  cefferaient 
également,  leur  valeur  entrera  dans  le  compte  capital. 

Les  corfimiflf-iires  chargés  du  partage  s'entendront  fur 
le  meilleur  mode  d'exécution  du  préfent  article. 

Art.  XVI.     Toutes  les  fois  qu'il  eft  fait  mention  année 
dans  les  articles  précédents  de  l'année  commune,   formée   *^*'™' 
des  vingt  dernières,  il  eft  entendu  que  cette  période  fe 
compofe  des  années  1790  jusqu'à  1809  inclufivement. 

Art.  XVlf.     Les  hautes  parties  contractantes  devant  commis- 
entrer  en  pofîefiion    des  revenus  de  leur  quote  part  des  faire», 
biens  des  hauts  hôpitaux  à  compter  an  i  Janvier  18 10  les 
comptes  pour  les  années  1808  et  1809  qui  n'ont  pas  en- 
cor?  été  réglés,   le  feront  après  la  r^titication  de  la  pré- 
fente convencion  par  deux  commiiïaires  des  deux  Etats 

qui 


2^0       Convention  entre  te  R.  de  Wejïphaîîe 

iQrr  ^"''  ^^  réuniront  à  Haina  et  procéderont  aux  eftimations 
^  et  partages,  d'après  les  principes  ci-dcHus,  et  dont  le 
travail  définitif  fera  annexé  à  la  préfente  convention  pour 
en  faire  partie  intégrante.  Les  fraix  de  cette  opération  , 
feront  fupportés  au  pro  rata  par  les  deux  hautes  parties 
contractantes  fur  les  fonds  des  hôpitaux. 

Si  contre  toute  attente  il  fe  p'éfentait  dans  le  partage 
quelque  nouvelle  difficulté,  elle  fera  arrangée  à  l'amiable 
fur  les  lieux  par  les  dits  commin'aires  fauf  la  ratification 
fupérieure.  Ils  fixeront  également  d'après  les  rt-nfeitToe- 
mens  qui  leur  feront  fournis  les  rapports  des  différentes 
monnoies  dans  lesquelles  les  comptes  des  hauts  hôpi- 
taux font  tenus. 

Art.  XVIII.  Lorsque  la  maffe  des  facultés  des  hauts 
i'aru.  hôpitaux  aura  ete  ainli  eonltatee  et  liquidée,  on  procé- 
dera à  la  formation  des  quote  parts.  Celle  du  gouverne- 
ment de  Weftphalie  devant  être  des  deux  biens  de  la  nriafle 
fe  compofera  principalement  des  hôpitaux  de  Haina  et  de 
Merxhaufen  fitués  dans  le  Royaume  avec  toutes  leurs 
rentes  et  dépendances  quelque  part  qu'elles  foient  fituées, 
à  l'exception  de  ce   qui  fuit. 

La  quote  part  du  Grand- Duché  de  HefTe  fera  affignée: 

1.  fur  l'hôpital  de  Hofheim  fitué  dans  le  Grand -Duché 
avec  appartenances  et  dépendances. 

2.  Sur  tous  les  biens,  fonds  et  rt-ntes  en  argent,  et  en 
grains,  iltués  ou  perçus  dans  le  Grand -Duché  et  qui 
dépendent  des  hôpitaux  de  Haina  et  de  Merxhaufen. 

3.  Sur  l'hôpital  de  Gronau  fitr.é  dans  le  Bas  comté  de 
Catzenelnbogen  et  fubfidiairement  fur  tous  autres  capi- 
taux et  notamment  fur  ceux  que  le  Gouvernement 
Grand-  Ducal  doit  à  l'hôpital  de  Haina  jusqu'à  concur- 
rence de  {à  quote  part.  De  quelque  côté  que  tourne 
en  dernière  analyfe  l'excédant  actif,  il  fera  foldé  en 
efpèces  fonnantes  on  à  défaut  en  capitaux  avec  garan- 
tie pour  deux  ans. 

Fendons  Art.  XIX..  Les  pcnfions  accordées  aux  veuves  d'an 
ciens  ferviteurs  demeureront  à  la  charge  de  celui  des  hô 
pitaux  fur  les  biens  duquel  elles  fout  atïectées. 

iiidivi-        Art.  XX.     Tous  tes  individus  qni  fe  trouvent  actuel- 

dus  ac-  lement  dans  les  hauts  hôpitaux  étant  confidérés  comme 

'  jouilTant  d'un  droit  acquis,  continueront  d'y  demeurer  et 

y  feront  entretenus  comme  parle  pafle,  quelque  foit  le 


et  le  G.  A  de  Hefje,  271 

Heu  de  leur  naiffance  et  qu'ils  ayent  été  admis  gratui-  jQlO 


tement  ou  non. 


Art.  XXL  Les  commiffaîres  nommés  pour  le  par-  Axchi- 
tage,  6'occuperont  en  même  t^-ms  de  celui  des  archives  ^*** 
communes.  Tous  les  titres ,  comptes  et  autres  pièces 
qui  concernent  les  deux  hôpitaux  de  Hofheim  et  de  Gro- 
nau  ainfi  que  les  autres  biens  faifant  partie  de  la  quota 
part  Heflbife,  feront  délivrés  en  original  aux  commis- 
îaires  de  Son  AltelTe  royale  et  copie  collatiomée  des  ti- 
tres communs  leurs  feront  expédiés  fans  fraix  dans 
refpace  de  fix  mois. 

Art.  XXII.  Le  grand  prépofé  des  hauts  hôpitaux,  Breiden 
baron  de  Breidenbach  devant  par  fuite  dudit  partage  ceffer  ^^^^^* 
fes  fonctions ,  recevra  à  titre  de  retraite  une  penfion  an- 
nuelle et  viagè'e  de  3000  FI.  au  cours  de  Francfort  à 
fupporter  pour  f  par  les  hôpitaux  de  Haina  er  de  Merx- 
baufen  et  pour  un  tiers  par  les  hôpitaux  de  Hofheim  et 
de  Gronau.  Le  Sieur  de  Breidenbarh  fera  tenu  de  four- 
nir tous  les  renfeignem^ns  néceffaires  jusqu'à  parfaite 
exécution  du  partage,  époque  à  laquelle  fes  appointe- 
mens  à  fupp  )rter  au  pro  rata  depuis  le  i  Janvier  igio  ces- 
feront  et  où  il  entrera  en  jcuiffance  de  fa  perfion  de 
retraite.  Il  lui  fera  loifible  de  refider  à  fon  choix  dans 
l'un  ou  l'autre  des  deux  Etats. 

Art.  XXUL      Sa  Majefté  le  Roî  de  Weftphalie  re- Renon- 
nonce  en  corféquence  de  la  préfente  convention  à  tous  cnnons 
droits  et  prétentions  fur  les  hôpitaux  de  Hofheim  et  de    c^ue*. 
Gronau  et  fur  les  autres  objets   formant  la  quota  part 
Heffoife. 

Son  Altefife  Royale  le  Grand-  Duc  de  HeiTe  fe  défifte 
pareillement  de  tous  droits  et  prétentions  fur  les  hôpi- 
taux de  Haina  ,  Merxhaufen  et  dépendances.  Dans  le  cas 
où  l'un  ou  l'autre  des  hauts  hôpitaux  dépendant  de  l'une 
des  hautes  parties  contractantes  conferverait  après  le  par- 
tage définitif  des  capitaux  actuellement  placés  dans  les 
Etats  de  l'autre  partie,  celle  -ci  s'oblige  à  ne  jamais  en- 
traver ni  fouffrir  qu'on  entrave  la  perception  des  in- 
térêts des  dits  capitaux. 

Art.  XXIV.     Les   adminiftrateurs  et  employés    des  serment 
,  hauts  hôpitaux  feront  dégagés  du  ferment  qu'ils   ont,   à 
'  raifon  de  leurs  fonctions,   anciennement  prêté  aux  deux 
Souverains,    Ceux  dépendants  des  hôpitaux  de  Haina  et 

de 


272       Convention  entre  te  R-  de  IVefîphalie 

-Qy-^de  Merxhanfen  continueront  d'y  être  attachés  et  refte- 
•*0AU  ^^^j.  ^  j^  dispofition  de  S.  M.  le  Roi  de  Weltphalie  ;  ceux 

de  HoPheim  et  de  Gronau  feront  mis  fous  celle  de  Son 

Alteffe  Royale  le  Grand-  Duc  de  Hefle. 

Titre  III.     Fondation  de  Kaufmigen  et  de  IFettpr. 

Kaufun-        Art,  I.     Tous  les  bîens ,  fonds,  revenus  et  capitaux 
SCI.  tt  appartenans  à  la  fondation   ci -devant  commune  de  Kau- 
"Wetter.  fm^rrçn  p(.  jg  VVetter  quelque  part  qu'ils  foient  fitu.és,  fe- 
ront laiiTés  à  la  libre  et  enfière  poffefl'ion  et  dispofition  de 
Sa  Majefté  le  Roi  de  Weftphalie. 

Art.  II.     Son  AltefTe  Royale  le  Grand- Duc  de  Hefle 

Grand-  ,       .-i  ■%•  r   ' 

Duc  de  aura  la  libre  dtspohtioD. 

"'^^^^-  I.  Des  capitaux  de  la  dite  fondation  placés  dans  Ces  Etats, 
montant  à  peu  près  à  25000  écus  de  Hefle,  ainli  que 
des  arrérages  d'intéiêrs  qui  pourroient  encore  en  être 
dûs. 
2.  De  tous  les  biens  et  rentes  tant  en  argent  qu'en  grains 
et  autres  denrées  fitués  ou  prélevés  dans  l'étendue  du 
Grand -Duché  appartenant  à  la  dite  fondation,  et  no- 
tamment des  deux  corps  de  biens  dans  les  baillages  de 
Battenberg  et  de  Solms   Lich  y  compris  les  arrérages. 

Art.  IÎI.     Sa  Majefté  le  Roi  de  Weftphalie  s'engage 
en  "corn- en  ouîrc  à  mettre  à  la  dispclition  de  Son  AlteiTe  Royale 
plemeiit  le  Grand  -  Duc  de   Heffe  ,    pour   compléter  fa  quote  part 
une  fomme  de  cent  mille  Ecus  Hi^lfois,  l'écu  valant  un 
Florin  quarante  huitKreuzer  cours  de  Francfort,  laquelle 
fomme  fera  prélevée  fur  les  biens  de  la   dite  fondation, 
foit  en  numéraire  foit  en  capitaux  placés  chez  des  parti- 
cuHers   dont   aucun  ne  fera  moindre  de  500  Ecus,    avec    * 
garantie  pour  deux  ans  de  la  rentrée  des  dits  capitaux,  et    ' 
fans  qu'on   puiffe   fous  aucun  titre,     foit  d'impôt,     foit    1 
d'emp'-unt  forcé  ou  de  Gabelle  de  détracMon  faire  fouffrir    ' 
aucune  déduction  à  la  di^e  fomme  principale,  ni  entraver    t 
la  perception  des  inréréts  des  dits  capitaux  on  leur  recou-    ' 
vr^ment.      Sa    Majefté  le   Roi  de  \Ve(tph?.lie  fera    tenir 
compte  à  S.  A.  K.  le  Grand  -  Duc  de   Hefle  de  l'intérêt  à 
cinq  pour  cent  de  la  dite  fomme  de  100,000  Ecus  à  partir 
du  15  du  mois  courant,    et  ceU  jusqu'à  ce  que  Son  AI-    > 
ttfle  Royale  foit  mife  en  poÛ'tirion  du  numéraire  ou  des    i 
capitaux  qui  doivent  ia  compolér,  ce  qui  devra  être  fait   n 
dans  l'elpâce  d'un    mois  à  dater  de  la  ratification  de  la 
préfente  convention. 

Aft. 


et  le  G.  D.  de  Heffe.  273 

Art.  IV.     S.  M.  le  Roi  de  Weftphalïe  et  S.  A.  R.  le  lg[o 
Grand -Duc  de  Heffe  nommeront   des  commifiaires  pour  „, ,. 
l'exécution  des  articles  ci-dellus.     lous  les  titres  obliga-  tions  et 

,  lions  et  papiers  quelconques  relatifs  aux  capitaux,  biens  l'^i'^'^"* 
et  rentes  abandonnées  à  S.  A.  Royale  feront  fidèlement 

;  remis  à  Son  coromiffaire,  de  même  que  tous  les  titres 
et  papiers  qui  fe  trouveront  aux  archives  de  Kaufungen  et 
qui  intérefferaiejit  les  familles  nobles  fujettes  de  Son  Al- 
tefle  Royale  qui  ont  eu  droit  au  bénéfice  de  cette  fondation. 

Titre  IV.      Péage  fur  le  vin. 

Art.  I.     Le  péage  anciennement  commun  aux  deux  Gniden- 
Gouvernemens  de  Helîe  G^^fl'el  et  de  Heffe  Darmftadt  perçu  ^vein- 
fous  le  nom  de  Gulden-Weinzoll  à  raifon  d'un  florin  par    ^'^^^' 
foudre  de  vin  qui  traverfait  le  territoire  Heffois,  ayant 
ceûé  par  le  nouvel  ordre  des  choies  aucune  des  hautes 
parties  contractantes  ne  pourra  former  de  réclamation  à 
cet  égard. 

Art.  il     Sa  Majefté  le  Roi  de  Weftphalie,  en  confé-    j^ç„(e 
quence  d'autres  conceffions  qui  lui  ont  été  faites  par  S.  A.  viesoofl, 
R.  le  Grand -Duc  de  Heffe,  fe  dëfifte  de  toute  prétention 
fur  la  rente  annuelle  de  500  FI.  payée  à  l'ancien  Gouver- 
nement de  Heffe -Caffel  par  Son  Alteffe  Royale  en  vertu  ' 
d'anciens  arrangemens  et  qui  étoit  prélevée  fur  le  pro- 
duit du  dit  péage  revenant  au  Gouvernement  de  Heffe- 
Darmftadt.     Sa  Majefté  garantit  qu'aucune  nouvelle  ré- 
clamation ne  fera  faite  à  cet  égard. 

Titre  V.     Rentes  dépendantes  de  Volkmarfm  et 

Kogelnberg. 

Art.  I.     La  convention  conclue  le  18  Mars  1806  entre  cens  de 
S.  A.  R.  le  Grand- Duc  de  Heffe  et  le  Prince  de  Nàffau    vom- 
Orange  en  fa  qualité  de  Souverain  deCorvey,  ayant  donné  *"etc."^ 
lieu  à  des  interprétations  diverfes,  il  eft  convenu  que  S. 
A.  R.  le  Grand-  Duc  de  Heffe  cède  et  abandonne  à  S.  M. 
le  Roi  de  Weftpbalie  les  cens  et  rentes  tant  en  argent 
qu'en  denrées  dépendants  de  Volkmarfen  et  Kogelnberg 
dans  le  Royaume  de  Weftpbalie.     Son  Alteffe  Royale  re- 
nonce en  conféquence  à  toute   prétention    fur  les  dites 
rentes   et  fur  les    arrérages    qui  pourroient  encore  en 
être  dûs. 

Art.  il     Sa  Majefté  le  Roi  de  Weftpbalie  renonce  à    id. 
celles  des  dites  rentes  dépendantes  de  Volkmarfen  et  Ko- 

Nouveau  Recueik  T,  I.  S  geln- 


es 


174       Convention  entre  le  R.  de  ïVeJîphalïe 

j^lQgelnberg  qui  font  perçues  hors    du   roj-aume  lesqnell 
continueront  d'appartenir  à  Scd  Altelïe  Roy  aie  le  Grand- 
Duc  de  Heiïe. 

TiT-RE  Vr.     Archives  de  Ziegeu'mtn. 
Archi-        Art.  I.     11  fera  nommé  de  part  et  d'autre  des  com- 
Ziegen-  iJiilTiiires  pour  procéder  fans  délai  d'après  les  répertoires 
haili.  exiftans  et  anciennsment  faits  en  comoiun  ,  à  la  fépara- 
tion  des  titres  et  papiers   qui  font  dépofés  aux  archives 
HeUoifes  de  Ziegenhain. 
titreid.        y\RT.  II.     Tous  les  titres  et  papiers  de  famille  de  la 
**  maifon  de  Hefle  feront  délivrés  au   cotnmiffyire  de  Son 
Alteffe  Royale ,  et  tous  les  arfes,  titres  et  papiers  concer- 
nant les  provinces  Heffoifes,  feront  remis  à  celle  des  deux 
hautes  parties  contractantes  à  laquelle  ces  provinces  ap- 
partiennent, 

commw        Art.  m.     Les  deux  hautes  parties  contractantes  fe 

"dc'co'.'  garantiûent  réciproquement  la  communication  par  copie 

pics*    authentique  de  tous  les  titres 'et  actes  qui  pourraient  les 

intéreûer    et   qui  auroient    fait  partie    des  archives   de 

Ziegenhain. 

Titre  VII.     Des  délits  fore/tiers  réciproques  des  Jujets* 

Délits        Art,  I.     Les  délits  foreftiers  commis  par  les  fujets 

tierT  ^^  l'une  des  hautes  parties  contractantes  dans  les  forêts 

de  l'autre,  feront  jugés  par  les  jugés  du  territoire  où  ils 

auront  été  commis.     A  cet  effet  les  délinquants  y  feront 

'arrêtés  et  détenus  jusqu'après  jugement  et  exécution  de 

leur  peine,  et  s'ils  n'ont  pu  être  faifîs,  ils  feront  délivrés 

par  le  gcuverntraent  dont  ils  font  fajets  à  celui  dans  le 

territoire  duquel  ils  ont  délinqué,   s'il  y  a  lieu  à  peine 

alïlictive. 

procc-        Art.  II.     Si  le  délit  n'eft  fusceptîble  que  d'amende,  j 
dure  .u  ]g  Gouvernement  dont  les  délinquants  font  fujets  leur  fera 

cas  a.  A'  ,      ,  ^  »       ./.    .  1       it  /-1  t         •         ' 

mtudcs.  intimer  a  la  requmtion  de  1  aucre  Gouvernement  la  cita-  « 
tion  à  comparoitre  devant  le  tribunal  ou  officier  public  ' 
juge  du  lieu  du  délit. 

Exécu-        Art.  III.    A  défaut  de  oomparutîon,  les  délinquants 

uoii.   fgjiQnt  jugés  par  contumace  et  le  tribunal  ou  officier  public 

de  leur  domicile  fera  exécuter  le  jugement  rendu  contre 

eux  fans  aucun  revificn  et  f^ns  aucun  adouciffement.     Il 

en  fera  de  même  pour  l'exécution  des  jugemens  renduj 

-coDtn 


tt  le  G.  D.  de  Hfife.  2-7^ 

« 
contre  les  délinquants  qnî  aysnt:  comparu  n'aMront  pas  iftîO 
fatisfaic  à  la  peine  à  laquelle  ils  auront  été  condamnés. 

Art.  IV.  Les  tribunaux  on  officiers  publics  des  deux  Réquia. 
puiffances  déféreront  refpectivenient  aux  réquifitions  qu'ils  "°"*' 
fe  feront  ou  qui  feront  faits  par  des  gardes  forefiiers  pour 
des  vifites  domiciliaires  tendantes  à  cor.ftafer  rexiOence 
des  bois  volés  et  à  tontes  autres  réquifitions  qui  pour- 
roient  être  utiles  pour  l'inftruction  des  procès  et  pour  la 
conviction  des  prévenus, 

Art.  V.     Dans  le  cas  d'infolvabilité  des  condamnés  CasiVin- 
ils  feront  livrés  à  la  jaftîce  qui  les  aura  jugé  pour  fubir  la    urj!.'^" 
peine  que  les  loix  du  pays  prononcent  en  remplacement 
des   amendes   et  indemnités  qui   ne   peuvent    être    ac- 
quittées. 

Art.  Vï.     Les  délits  foreftiers  commis  depuis  le  com-  D<.'!its 
mencement  de  i8o8   par  les  fujets   de   l'une  des  hautes  '''^^"a^ 
parties  contractantes  dans  les  forê's  de  l'autre  partie  feront 
recherchés  et  jugés  en  tant  que  cela  fera  poiTible  faivant 
les  règles  établies  dans  les  articles  précédents. 

Art.  Vfl.  Les  maires  et  baillis  dans  les  communes  Maires 
frontières  recevront  les  ordres  les  plus  précis  de  veiller  ,  ':'. 
exactement  a  ce  que  leurs  adnnniitres  ne  cauient  aucun 
dommage  dans  les  forêts  qui  appartiennent  à  l'autre  Gou- 
vernement. Ils  feront  tenus  fous  leur  propre  responfabi- 
lité  s'il  y  a  des  délits  foreftiers  corcmis,  de  faire  les  plus 
exactes  recherches  pour  la  conviction  et  punition  des 
coupables. 

Titre  VIIL    Dispo filions  générales, 

*Art.  L     Les  hautes  parties  contractantes ,  en  fe  ré-  i^enou. 
fervant  tous  leurs  droits  de  propriété  ou  d'ufage  tant  pour  c'^'/om 
JLlle  que  pour  leurs  fujets  renoncent  a  toute  junsd'cticn 
foreftière  qu'Elles  ont  pu  avoir  à  exercer  dans  le  terri- 
toire l'un   de   l'autre  et   à  la  perception  des  fruits  qui 
en  dépendoient. 

Art.  II,     Tous  autres  différents  de  moindre  împcr-  Limite* 
tance  qui  pourroient  encore  exifter  priîicipalement  à  mi-  «^ti-ruor. 
fon   des  limites  territoriales,    feront  en   vertu   du  défir 
fincére  d'un  bon  voifinage  et  d'une  psrfaite  intelligence 
réglés  à  l'amiable  entre  les  deux  GonverneineDS. 

S  a  Abt. 


276       Convention  entre  te  R,  de  Wejlphaîie 

|QjQ  Art.  Ilf.  Les  rentes  et  autres  droits  utiles  pofTédés 
„  ^  par  l'une  des  parties  dans  le  territoire  de  l'autre  feront 
derclues  autant  que  poflible  échangés. 

i^^l^Ti'        Art.  IV.      Pour  faciliter  l'exécution  de  la  préfente 
i!m"ndê  convention  il  y  fera  joint   une  traduction  officielle   en 
langue  allemande. 

Ratifi-        A«T.  V.     La  préfente  convention  définitive  fera  fou- 

«auou.  jjjjj-ç  ç^^^  délai  à  l'approbation  et  ratification  des  fouve- 

rains  refpectifs,  et  les  ratifications  en  feront  échangées 

entre  les  Plénipotentiaires  etCommifiaires  fouflfignés  daas 

l'efpace  d'un  mois  ou  plut(3t  s'il  eft  poffible. 

En  foi  de  quoi  nous  Plénipotentiaires  et  Commiffaîres' 
avons  figné  la  préfente  convention  et  y  avons  appofé 
nos  cachets  refpectifs. 

Fait  et  figné  à  Darmftadt  le  trois  Juin  iglo. 

(L.  S.)    SiMEOw.        (L.  S.)    Le  ^aro»  rf^  TuRKHEiM 
(L.  S.)    Hasseni'flug.       (L.  S.)   Du  Bosc  du  Thil 


Article  fêparé  et  fecret, 

Sronau.  Son  Alteffe  Royale  le  Grand-  Duc  de  Hefife  ne  s'étanfc 
déterminé  à  accepter  dans  fa  part  des  hauts  hôpitaux  les 
revenus  de  l'hôpital  de  Gronau  fitué  en  pays  étrangef 
que  contre  la  garantie  la  plus  étendue,  S.  M.  le  Roi  de 
Wcftphalie  promet  de  réunir  fes  bons  offices  et  fon  puis 
fant  appui  aux  démarches  de  Son  AltelTe  Royale  à  l'effet 
d'écarter  tout  ce  qui  pourrait  altérer  la  jouiffance  fana 
trouble  des  dits  revenus.  Sa  Majefté  s'engage  en  outre 
à  indemnifer  Son  Aîtefle  Royale  fur  les  fonds  des  hôpi 
taux  de  Haina  et  de  Merxhaufen  pour  les  deux  tiers  de 
toute  perte  ou  diminution  quelconque  des  revenus  de 
Gronau,  tels  qu'ils  auront  été  évalués  au  moment  du 
partage ,  à  la  feule  exception  des  impôts  dont  ils  font 
ou  pourront  être  grevés  par  la  fuite,  en  tant  que  la  dite 
diminution  ou  fuppreffion  ferait  caufée  par  les  dispofi- 
tions  de  S.  M.  l'Empereur  des  Français  ou  du  futur 
fouverain  du  comté  de  Catzenelnbogen. 

Dans  le  cas  où  le  nouveau  fouverain  prétendroit  et 
obtiendroit  que  les  habitans  du  dit  comté  de  Catzeneln- 
bogen feront  admis  aux  hôpitanx  Heffois,  Sa  Majefté  s'ob' 
lige  d'en  recevoir  les  deux  tiers  dans  les  fiens  ou  d'in- 

demnifet 


et  te  G.  D.  de  Heffe.  277 

demnifer  Son    Altefle   Royale    de   telle  antre    manière  XglO 
qu'on  y  fubftituera  d'un  commun  accord. 

Le  préfent  article  féparé  anra  la  même  force  que 
s'il  étoit  inféré  dans  la  convention  fignée  ce  jourdhuî, 
il  fera  ratifié  de  la  même  manière  et  les  ratifications 
en  feront  échangées  en  même  tems  que  celles  de  U 
convention. 

En  foi  de  quoi  Noos  Plénipotentiaires  Commiflaires 
avons  Cgné  le  préfent  article  féparé  et  y  avons  appofé 
nos  cachets  refpectifs. 

Fait  à  Darmftadt  le  3  Juin  Igio. 

{Signé  comme  tcf  convention. y 

36. 

Convention  entre  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  30  aocu 
\et  la  France  portant  révocation  du  Décret  du 
I  24  Avril  1809  et  levée  des  féqueftres.  Signée 
à  Paris  le  50  Août  1 8  lO. 

(WiNKOPP,  Band  17.  Heft  50,  p.2i8>   et  fe  trouve  en 
Allemand  d.  Polit.  Journal  18IO.   p.  II27.) 


Oa  Majefté  l'Empereur  d'Autriche ,   Roi  de  Hongrie  et 
de  Bohême. 

Et  Sa  Majefté  l'Empereur  des  François,  Roi  d'Italie, 
Trotecteur  de  la  confédération  du  Rhin  ,  Médiateur  de  la 
confédération  Suide  Voulant  confolider  l'état  de  paix 
heureufement  rétabli  entre  l'Autriche  et  la  confédération 
du  Rhin  en  eifaçant  en  Allemagne  jusqu'aux  traces  de  la 
dernière  guerre  ont  nommé  pour  plénipotentiaires» 
favoir: 

Sa  Majefté  l'Empereur  d'Autriche  etc.  etc. 

Mfr.  Clément  Wenceslas  comte  de  Metternich  etc.  etc. 

Et  Sa  Majefté  l'Empereur  des  François  etc.  etc. 

Mfr.  Jean  BaptifteNompère  comte  de  Champagny,  duc 
de  Cadore  etc.  etc. 

S  3  Les- 


278  Convention  entre  ta  France 

iRlO  Lesquels  après  avoir  échangé  leurs  pleins -pouvoirs 
font  convenus  ùes  articles  fuivans. 

Levée  Art.  I.     En  exécution  du  traité  de  Vienne  Sa  Majefté 

des  le-  l'Empereur  d'Autriche  et  les  Souverains  de  la  confédé- 
ration  du  Rhin  donneront,  amh  que  cela  s  eft  tait  en 
France,  main  levées  des  fequrirres  mis  de  part  et  d'autre 
avant  et  pendant  la  p,uerre  dernière  tt  à  raifon  de  cette 
guerre,  fur  des  biens  pofl'édés  à  titres  particuliers. 

Les  propriétaires,  quels  qu'ils  foient,  feront  dans  le 
délai  de  deux  mois  après  l'échange  des  ratifications  da 
prcft-nt  acte,  réintégrés  dans  la  jouiilance  de  ces  biens, 
lesquels  feront  rendus  fans  exception  ni  réferve  dans 
l'état  où  ils  étoient  avant  le  féqueftre,  n 

Révoca-        Art.  il     Sa  Maiefté  l'Empereur  des  François,  Foi 
D  du   d  Italie  etc.  etc.  voulant  taire  une  chofe  agreabie  a  S.  M. 
S4  Jajiv.  l'h^nipereur  d'Autriche  déclare,  qu  il  révoque  Ion  décret, 
*  ■^^'    du  24  Avril  IS09  portant  conliscafion   des  biens   des  ci- 
devant  Princes  et  Corr>tes  de  l'Empire  gern^anique  et  des 
membres  de  l'ordre  équtflre  ayant  contrevenu  aux  art»; 
VU  et  XXXI.  de  l'acte  de  confédération. 

séqneg.        Art.  IIL     S.  M.  l'Empereur  comme  Protecteur  ce  la'. 

icsKi.ns  conrederation  du  Knin  préviendra  tous  If.s  Etats  coniede- 
de  id    j^^g  jjg  ja  révocation  prononcée  par   l'article  ci  delTus, 

déraiioiiat'iu  que  tous  les  féqucftres  foient  levés    et   que   les  ci- 

duKiiiii  cievant  Princes  et  Comtes  de  l'Empire  gtrmanique  oii'> 
membres  de  l'ordre  équefire  foient  réintégrés  faos  délai 
dans  la  pofieiîlon  de  leurs  biens,  qui  leur  feront  rendus 
fans  aucune  exception  et  fous  la  g:irantîe  que  leur  ac- 
corde l'acte  de  la  confédération  du  Rhin. 

owiga-        Art.  IV.     Chacun  des  Princes,   Comtes  et  membres 
*!"!" '^- fusdits  devra   avant  le    premier  Juillet  I8tl   déclarer  s'il 

ïriuccs 

ctc  f^-  rcfte  fournis  au  régime  établi  par  l'acte  de  la  confédéra- 
qucfues.  tion  et  fûjet  da  Souverain  que  cet  acte  lui  donne, 

siis  Art.  V.     Dans  le  cas  où  ils  voudraient  devenir  fujets 

veulent  jg  l'Autriche ,    ce  qu'ils    devront  pareillement   déclarer 

fujeisde  avant  le  i  Juillet  igl  i  les  biens  ci  -  devant  immédiats  qu'ils 

l'Autr.  poffedent  dans  le  territoire  de  la  confédé'ation  feront  par 

eux    cédés   à    un    membre  de   leur  famille,    lequel  fera 

fujtt   de  la  confédération,    ou  échangés  contre  d'autres 

fîtués  en  Autriche,  ou  vendus. 

Art. 


ei  t  Autriche,  279 

Art.VL     La  ceflion  de  quelque  manière  qu'elle  ait  lQ|0 
Jicu    devra  être  confommée  dans  le  délai  de  llx  ans  à  „  ^r 
compter  du  l  Janvier  I810.  de  leur^ 

biens. 

Arx.  Vir.    Conformément  à  l'article  XX VII.  de  l'acte  Droit d* 
de  la  confédération  du  Rhin  les  Princes,  Comtes  ou  états  préem-. 
eu  cidevant  l'Empire  germanique  ne  pourront  vendre  leqrs  '^'''^°' 
biens  à  un  prix  quelconque  fans  en  avoir  préalablement 
fait  l'offre  au  mênoe  prix  aux  Souverains  fous  la  domina- 
tion desquels  ils  font  placés,    et  fi,  dans  le  délai  de  fix 
mois  l'offre  n'eft  point  accepté,  les  Princes,  Comtes  ou 
états  fusdits  pourront  dispofer  à  leur  gré  de  leurs  pro- 
priétés aux  conditions   fous  lesquelles    ils   les  avaient 
oiï^rtes. 


Art.  VIII.     Les  Princes,  Comtes  ou  états  de  TEm- 


j  .    ^  'S-'^  •    "  dcqi 

par  achat,  fucceffion  et  donation  entre-  vifs  et  à  caufe 
de  mort  des  biens  immeubles  dans  les  états  de  la  con- 
fédération  du  Rliin. 

Art.  IX.  La  préfente  convention  fera  ratifiée  et 
les  ratifications  en  feront  échangées  à  Paris  dans  le  dé^ 
lai  d'un  mois  ou  plutôt  fi  faire  fe  peut»^ 

Fait  à  Paris  le  30  Août  I8I0. 

Signé:  Le  Comte  Clément  Wenceslas.. 

DE    iVlETTt.RNICII  WiNNEEOURG., 

Signé:  Champagny  Duc  de  Cadore^ 


S7- 


a  go     Traité  entre  tes  Grand -Ducs  de  Bade 

1810  Traité  entre  L.  L.  A.  A.  7v.  R.  les  Grand-Ducs 

®  ^'^''  de  Bade  et  de  Heffe  concernant  des  ceffwns  ter- 

toriales ,  Jigné  à  Paris  le  8  Septembre  1810.  j 

(VViNKOPP,  Bandi7.  Heft  50.   p.  302.) 

J_Ja  dorch  die  von  Sr.  Kôniglichen  Hoheit  dem  Grofs- 
herzog  von  Baden  und  Sr.  Koniglichen  Hoheit  dem  Grofs- 
herzog  von  Hcflen,  unterm  7.  Sept,  und  1 1.  Mai  1810  mit 
Jrankrtich  abgefchloflenen  Tractate  feftgefctzt  worden 
jit,  ddfs  d>;r  Carlsruher  Hof  dem  von  Darmftadt  ein  an 
Hfffen  grenzendes  Gebiet  mit  einer  Bevolkerung  von 
Furjfzehnrauffnd  Seelen  abtreten  folle;  fo  haben  Ihro 
Konigl.  Hoht-iten  ,  vom  Wunfche  btfef  Ir,  diefe  Verbind- 
Jichkeit  durch  einen  abzufchliefsendpn  Vtrtrag  ba!d  môg- 
lichftin  Erliillung  zu  bringen ,  zu  ihren  l3evollmacbtig-i 
tenernannt,  Diimlich  : 

Sr.  Konigl.  Hoheit  der  Grofsherzog  von  Baden,  Ihren 
Staatsrath  und  JVliniiler  des  Innern,  auch  anfserordert-'ii 
licben  Gefandten  und  bevollmachtigten  Minifter  bey  Sr. 
Majeftiit  dem  Kaifer  der  Kranzofen  ,  Conrad  Cari  Friedrich 
Freyherrn  von  Andlau- Birfeck,  Grofàkreuz  des  Badifchen 
Hausordtns  der  Treue  ,    und: 

Sr.  Kdnigl.  Hoheit  der  Grofiherzog  von  Hcfïen,  Ih- 
ren Generalroajor,  aufserordf  ntlichen  Gefandten  und  be- 
vollmachtigten Minifter  bey  Sr.  Majeftàt  dem  Kaifer  der 
Franzofen,  Kiinige  von  Italien,  Augud  Wilhelm  Frey- 
herrn von  Pappenhcim,  Grofskreuz  des  Heflîfchen 
Ordens. 

Welche  nach  vorhergegangener  Auswechfelupg  ihrer 

Volimachten   iiber    folgende    Puncte   ùbereingekommen 

find ,   namlich  : 

Cernons        Art.  I.     Sr.  Kônigliche  Hoheit  der  Grofsherzog  von 

^"n'T*  Baden  treten   folgende    Diftricte   an  Sr.  Konigl.  Hoheit 

'  den  Grofsherzog  von  Heffen  ab  :    namlich  : 

l)   Das  Flirrtlich  Leiningifche  Amt  Amorbach,    enthai- 

tend  die  Stadt  Amorbach  niitdem  Hof  Amorsbrurn  und 

dem  Amorshof,   oder  Schafhof,    die  Dôrfer  Beuchen, 

Boxbrunn   mit  dem  Neidhof,    Breitenbach,    Breiten- 

buch, 


et  de  Beffe,  agi 

buch ,  Buch ,  Dombach,  Gonz  mît  dem  Sanfenhof,  jCjO 
Hanimbrnnn  oder  Flaiinbrunn ,  den  Flecken  Kirchzell, 
die  Dori'er  Neudorf,  Ohrenbach,  Otterbach,  Ottorfs- 
zell,  Preunfchen,  Reichartshaufen,  mit  dem  von  Ri- 
beltfchen  Antheil,  Rauenthal,  den  Flecken  Schneeberg, 
die  DorferWatterbach,  Weckbach,  den  Flecken  Weil- 
thai ,  die  Dorfer  Wiefenthal  und  Zûtterfelden. 

2)  Das  am  Main  gelegene  Furftlich  Leiningifche  Amt 
Miltenberg,  cnthaltend  das  Dorf  Breîtendiel,  den 
Flecken  Burgftadt,  die  Dorfer  Eichenbuhl  mit  dem 
Ebenheider  -  Hof  und  dem  Ort  Pfollbach  ,  Guggen- 
berg  und  Riedtrn  mit  dem  Scholheiterhof,  Heppdiel 
mit  dem  Beriidieler  Hof,  Mainbrunn  oder  Monnbrun, 
Mainbuliau,  die  Stadt  Miltenberg  mit  der  Gaimiihle, 
Ottenmiihle  und  dem  IVIang^lhof ,  die  Dorfer  Neukir- 
chen ,  Richelbach,  Rùdenau,  Schippach  mit  dem  Gai- 
fenhof ,  Wenfchdorf  und  Windifchbuclien  mit  der  den 
Grafen  von  Ingelheim  und  von  Sickingen  gehorigen 
Haifte  und  dem  Storchshof. 

3)  Das  ebenfalls  am  Main  gelegene  Furftlich  Lowenftein- 
VVertheimifcbe  Amt  Heubach,  aus  dem  Flecken  Kiein- 
beubach  beftehend. 

4)  Das  am  Main  gelegene  Frcyherriich  von  Fechenbachi- 
fche  Dorf  Lantenbach»  endiicli 

5)  das  FUrftlicli  Trautmannsdorfifcbe  im  Amt  Miltenberg 
enclavirte  Dort"  Umpfenbach. 

Art.  II.     Vorftehende  Diftricte  werden  mit  allen  Sr.  Epoqn» 
Kunigl.  Hoheit  dem  Grofsherzog  von  Kaden,  als  feithe-    '^S^^ 
rigen  Souverain  ,    darin  zuftehenden  Rechten  ,    Gefiillen  *^* 
und  Anfprucben  an  Heffen  abgeîreten,  und  alsdann  iiber- 
geben  ,  wenn  Hocbftdiefelben  in  den  Befitz  der  von  Wur- 
temberg zu  leiilenden  Abtretungan  gefetzt  feyn  werden. 

Art,  I'I.  Vom  Tage  diefer  Uebergabe  und  des  da-  De""» 
mit  anfanç^enden  Reveniienbtzugs  an,  ùbernehmen  Se. 
Konigl.  Hoheit  der  Grofsherzog  von  Helïen  die  auf  den 
abgetretenen  Landestbeilen  baftende  und  daraus  herruh- 
rende  Schulden  und  Verbindiichkeiten  ,  und  treten  fo- 
wohl  fur  die  nach  den  vorhandenen  Scbuldentheilungen 
auf  diefe  Parceilen  insbefondere  radicirte  SchuldenlafV, 
als  auch  flir  die  im  Verhaitnifs  der  Seelenzahl  fie  tref- 
fende  Quore  an  der  dem  FiJrden  von  Leiningen  bezahl- 
ten  Vergleichsfun\me  .  in  foferne  deren  Radicirung  auf 
die  gefammte  Furftlich  Leiningifcbe  Lande  wirklîch  ftatt 

S  5  gefun- 


282     Traité  entre  les  Grand -Ducs  de  Bade 

jOjQgefunden  hat,  ganz  in  die  Stelle  des  feitherigen  Sou. 
verains. 

jpcnfions  Art.  IV.  Sr.  Ki5nîgl.  Hoheit  der  Grofsherzog  von 
HelTt-n  ubernehmen  in  gleichem  Verhaltnifle  den  von  den 
abgetrctenen  Diftricten  herriiîirenden  Antiieil  an  den  al- 
lenfalls  vorhandenen  Penfionen. 

Péage  à        Art.  V.     Hochftdiefelben  verbinden  Sich  den  Main- 

îiig.'"'  zoll  zu  Miîtenberg  fiir  die  Grofsherzogîich  Bsdifche  Un- 

terthanen  ohne  wechfelfeitiges  Eïnveriiatjdnifs  nicht  zu 

erhtjhen,     und    denenfelben    auf  den    dahin    fiihrenden 

■     Strafsen  keine  CommercialhinderniAe  zu  erregen. 

Em-  Art.  Vi-     Die  in  den  abgetrctenen  Diftricten  ange- 

^^°y"*  fteilte  Grcrsherzoglich  Badifche  Diener  bleiben   in  dem 
ungefchmalerten    Genufle    ihrer    Dieuftertrâgniffe    und 
caifTe   Emolumente. 

tIÏcc         Art.  VIÎ.      Die  abgetretenen  Orte  bleiben  bis   zum 
«outre  23,  April  igll  in  der  Grofsherzogîich   Badifchen   Draad- 
cendie    verficherungsgefellfchaft ,  mit  Vortheil  und  Latten. 

Arrié-,       Art.  VIU.     Die  Erhebung  der  am  Tage  der  Ueber- 

^<^*'    gabe  noch  ausftehenden  Grofsherzor^lich  Badifchen  Ge- 

fàlie  jeder  Art,  wird  von  den  Grofshtrz'.iglich  HtiTiTchen 

Behôrden   nachdrùcklichft   unterftiitzt,     und    der   Betrag 

denaniichil  frt-y  verabfolgt  werden. 

propiié-        Art.  IX.     Diejenigen  Standeiberren,   Grundberren, 

taircs    Guterbefitzer  oder  andere  Privaten,   deren  Guter  durch 

'^^^  diefe  Abïretung  getrennt  werden,    foilen   rùckfichtlich 

allenfallfiger  Veranderung  ihres  Domiciis,   wegen  J3ey- 

behaltung  oder  Austritts  aus  ihren  bisberigen  Dieoilver-  , 

haltnifien  keinerley  Zwang  unterliegen. 

Soldats        Art.  X.      Die  aus  dtm   abgetrctenen  Apmtern   und 

et  cone- Ortfcbaften  gebiirtige  Soldaten  und  Confcribirte,   welche 

"^"*  gegenwârtig  in  dem  Grofsiiersogiich  Badilch'n  Truppen- 

corps  dienen,  werden  ihrer  Dienlh'erbindlichkeit  entlailen. 

Art.  XI.  Zar  Theîtung  der  in  den  Grofâherzcglich 
Badifcben  Arcbiven  und  Regiftraturen  belîndiichen  Acten, 
und  zur  Beftimmung  des  Gebrauclis  der  geraeinfchaftlich 
bleibenden  Documente  oder  Lagerbiicber,  endllch  zur 
Aufrtellung  der  nothigen  Reveniifn  und  Scbuldenetats, 
follen  in  vierzthn  Ta^en  nach  erfoigter  Uebergabe  Com- 
miffarien  von  beidenSeiten  ernannt,  und  laogftens  binnen  f 
fechs  Monaten  diefe  Ablieferung  bewerkfteJb'gt  werden. 

Art, 


et  de  Ht  Je,  283 

Art.  Xlï.      Die   Ratîficatîonen   des    çjegenwartîgen  iglQ 

Staatsvertrat^s  follen  innerhalb  vierzehn  Tagen ,  und  wo 
mogiich  noch  frûher  in  Paris  ausgewechfeit  werden. 

So  gefchehen  zu  Paris,    den   acbten  September  ira 
'  Jahr  Eintaufend  Achthundert  und  Zehn. 

P'on  Seiten  Badens:  Von  Seiteti  Hejfens: 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Freyherr  von  Akdlau.       Freyherr  von  Pappênheim. 

(Ha  ratification  de  la  -part  du  S.  A.  R,  le  Grand- Duo  de 
lleffi!  eft  datée  de  Darinftadt  le  i^  Septembre,  celle  de  S.A.  il. 
le  Grand  •  Duc  de  Bade  du  25  Septembre,  ) 


38. 

Convention  entre  S.  M.  le  Roi  de  Friiffe  et  S.  M.  "  se? t 
le  Roi  de  Saxe^  Duc  de  Varfovie  concernant 
lesfommes  dépofitales  appartenant  au  Duché 
etc.  [ignée  à  Dresde  le  lo  Sept,  iSlo. 

(  Impr,  fép.  fol.  ) 


ifx  Majefté  le  Roi  de  PruOfe  etc.  et  Sa  Majefté  le  Roi  de 
Saxe,  Duc  de  Varfovie  etc. ,  ég^'ement  dispofées  à  mettre 
tin  aux  inconvéniens  occafionnés  par  l'arrêt:  mis  fur  les 
capitaux  pofiedés  par  des  fujets  Pruffiens  dans  le  Duché 
de  Varfovie,  et  par  celui  mis  dans  les  états  Pruffiens  fur 
les  biens  appartenants  aux  fujets  du  dit  Duché,  lesquelles 
inefures  ont  eu  lit^u  à  la  fuite  des  méfentendus  qui  fe  font 
élèves  au  fujet  de  l'év-iluatipn  àes  fommes  dépofitales 
appartenantes  au  Duché  de  Varfovie,  et  de  l'extradition 
des  actes  et  papiers  relatifs  au  dit  Duché;  fe  font  déter- 
minées, dans  la  vue  d'atteindre  ce  but,  à  nommer  pour 
Leurs  Plénipotentiures,  favoir: 

Sa 


284  Convention  entre  la  PritJJe 

IfilO        ^*  Majefté  le  Roi  de  PrulTe  etc.  MonGeur  Jofeph  de 
"       Zerboni  di  Spofetti, 

Et  Sa  Majefté  le  Roi  de  Saxe,  Duc  de  Varfovie  etc. 
Monfieur  Charles  Gottlob  Gùnther,  Son  Confeiller  in- 
time de  légation  ; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leura  pleinpouvoir*, 
font  convenus  des  articles  fuivans  : 

Extra-        Art.  I.     Le  Gouvernement  Prufîien  ne  tardera  pas  à 

ditiou  extrader  à  celui  du  Duché  de  Varfovie  les  fommes  dépo- 

reef^Ti  ficales  appartenantes  aux  dépôts  de  ce  Duché,  lesquelles 

poûtaies  fe  trouvent  encore  entre  les  mains  du  Gouvernement  Prus- 

Cen.      Ces  fommes,    d'après  le  calcul  fait  à  Konigsberg 

au  mois  d'Août  1808  entre  lesCommin'airesdes  deux  Gou- 

vernemens,   fe  montent  à  Cinq  cents  Soixante- quinze 

mille    Six  cents  Soixante   écus ,    10  gros,    5|  deniers; 

mais  il  fubfifte  encore  un  différend  au  fujet  de  Deux  mille. 

Sept  cents  Soixante  -  quatorze  écus ,  21  gros  ,  4^  deniers, 

que   le  Gouvernement  du    Duché  de  Varfovie   fe  croit 

fondé  à  réclamer  en  fus  de  la  dite  fomme. 

Art.  il     Pour  compofer  ce  différend  ,  aiofi  que  pour 
œiffair'es  régler  d'un  côté  l'extradition,    et  de  l'autre  la  réception 
des  fommes  dépolitales,  les  Hautes  Parties  contractantes 
nommeront  inceffarament  des  Commiffaires,    qui  fe  ré- 
uniront à  Varfovie  pour  cet  objet. 

Mode  Art.  IIL  L'extradition  des  fommes  dépofitales  fe 
d extra-  fgra  de  manière,  que  tout  ce  qui  a  exifté  dans  les  dépôts 
"*o«-  çn  efpèces  fonnantes  lora  de  leur  transport  à  Konigsberg, 
fera  reftitné  dans  la  même  qualité,  et  que  les  dépôts,  qui 
avoient  coniiftés  en  papiers  d'Etat  Prulfiens,  billets  de 
tréfor,  cédules  hypothécaires,  billets  de  banque  ou  au- 
tres, feront  extradés  en  documens  irrécufables,  quant  à 
la  folidité  et  la  bonté,  de  capitaux  de  la  même  valeur 
nominale  appartenans  à  des  particuliers  Pruffiens  et  hypo- 
théqués avec  une  fiîreté  pupillaire  fur  des  biens -fonds  du 
Duché  de  Varfovie.  Ceux  de  ces  dépôts,  qui  confiftent 
en  papiers  d'Etat  Pruffiens,  portant  intérêt,  feront 
comptés  avec  tous  les  intérêts  arriérés;  on  ajouter»  à 
ceux  confinant  en  d'autres  papiers  d'Etat,  des  intérêts  à 
cinq  pour  cent  comptés  depuis  le  vingt -fîx  Août  1808. 

Art. 


et  le  R.  de  Saxe,  a8T 

Art.  IV.     11   fera  réfervé  au  commiffaire  Pruffien  de  jQjQ 
faire  valoir  les  prétentions,    que  des  fujets  de  fon  Gou-  p^^  ç^. 
vernement  pourroient  avoir  Tur   queiquel-uns  des  dits  fions li- 
dépôts,    lesquels  feront  rétenus  par    le    Gouvernement  i^*^"* 
Pruffien,   autant  que  ces  prétentions  feront  liqaidement 
prouvées.     Les  Commiffaires  refpectifs  s'occuperont  éga- 
lement à  conftater  les  prétentions  que  le  Gouvernement 
Pruffien  pourroit  avoir  à  former  pour  fes  fujets  fur  les 
caiffes  dépofitales  du  Département  de  Bromberg,  lesquel- 
les, étant  conftatées,   feront  réalifées  par  le  Gouverne- 
ment du  Duché  de  Varfovie. 

Art.  V.  Le  Gouvernement  Pruffien  délivrera  à  celui  Cau» 
du  D.ucbé  de  Varfovie  tous  les  cautionnem,ens  et  docu-  J^^jJ"** 
tnens  y  relatifs  de  ceux  de  caiffiers,  employés,  fermiers 
et  jugea  domaniaux  de  l'ancienne  adminillration  Prus- 
fienne,  qui  font  encore  domiciliés  dans  le  Duché,  ou 
qui  du  moins  y  ont  encore  rempli  un  emploi  public  après 
la  paix  de  TiUit.  Les  cautionnemens  des  employés  qui, 
ayant  exercé  des  fonctions  dans  le  Duché  de  Varfovie 
après  la  paix  de  Tilfit,  fe  trouvent  maintenant  domiciliés 
dans  les  Etats  Prufliens,  leur  feront  reftitués  autant  que 
le  Gouvernement  du  Duché  n'a  plus  de  prétentions  à  for- 
mer fur  eux  relativement  à  la  geftion  de  leurs  emplois- 
L'arrangement  fpécial  de  ce  point  fera  refervé  aux  Corn* 
miffaires  refpectifs. 

Art.  VI.  Le  Gouvernement  Pruffien  reftituera  à  ce-  Dépôts 
lui  du  Duché  de  Varfovie,  d'après  les  principes  de  paye-  laiJes." 
ment  établis  dans  l'article  III.  les  fommes  tirées  des  dé- 
pôts pupillaires  du  Duché,  dont  il  a  dispofé  pour  falarier 
(es  employés,  lesquelles  fe  montent  à  Quatre  mille  Ecus 
pour  la  caiffe  dépofitale  pupillaire  de  Plock ,  et  à  trois 
cents  quatre  Ecus,  1 8  gros  pour  celle  de  Przasnitz.  Il 
délivrera  de  même  à  la  caiffe  dépolltale  pupillaire  de  Po- 
fen  deux  documens  qu'il  lui  avoit  cédés,  fans  cependant 
les  lui  remettre,  comme  dédommagement  par  équivalent, 
pour  la  fomme  de  Quatre  mille  Cinq  cents  Ecus,  qu'il  eu 
avoit  tirée  également  pour  falarier  Ses  employés. 

Art.  VII.     Le  Gouvernement  Pruffien  bonifiera  de  somme» 
la  même  manière  aux  tribunaux  de  Cercles  à  Plock,  Mlawa  j^f^^j 
et  Lipno ,    trois  fommes  qui  fe  font  trouvées  manquer  aux  tri- 
dans  leurs  caiffes,  et  dont  le  montant  eft,  pour  le  pre- ^""*"*' 
mier   de  Six  mille  écus,    pour  le  fécond  de  Sept  cents 
quarante  deux  écus»  I8  gros,  et  pour  le  troifième  d'una 

quan- 


28^  Convention  entre  la  Prujfe 

jQjQ  quantité  qui  n'a  pas  encore  ('té  bien  déterminée.  Cette 
bonification  n'aura  cependant  lieu  que  dans  la  fuppofition 
et  pour  autant,  que  les  dites  femmes  appartiendroient  de 
droit  à  des  Particuliers  du  Duché  de   Varlbvie. 

Traités  Art.  VlII.  Les  traités  de  démarcation  concins  entre 
Cartes.  '^  Ruflle  et  la  Prude  par  rapport  à  la  ci -devant  Poloi;ne, 
ainii  que  les  cartes  y  relatives,  feront  rtinis  en  copies 
vidimées  au  Gouvernement  du  Duciié  deVarfovie,  airii 
que  les  originaux  des  plans  des  forterelTes  de  Lenczyc  et 
de  Czentochow ,  autant  que  ces  docuraens  exiftent  en- 
core dans  les  archives  Prufiiennes. 

Eiaiy-  Art.  IX.  Le  Gouvernement  Pruiîlen  remettra  fans 
délai  à  celui  du  Duché  de  V^arfovie  un  état  complet  et  ex- 
act des  dépôts  appartenant,  aux  termes  du  traité  deTiifit, 
au  Département  de  Bialyftok  ,  dont  le  territoire  a  été  par- 
tagé entre  le  Duché  de  Varfovie  et  la  Ruflîe.  Ces  dépôts 
étant  paflTés  fans  partage  aux  autorités  Ruffes ,  Sa  Majefté 
le  Roi  de  Pruffe  s'engage  à  échanger  cerx  des  dits  dépota 
qui  doivent  revenir  au  Gouvernement  ou  aux  fujets  du 
Duché  de  Varfovie,  et  qui  feront  délivrés  à  celui-ci  par 
le  Gouvernement  Ruffe  en  papiers  d'Ktat  Prufliens,  con- 
tre des  documens  de  capitaux  hypothécaires,  de  ia  na- 
ture de  ceux  mentionnés  à  l'art,  lll.;  bien  entendu  que 
les  intérêts  échus  ne  pourront  être  bonifiés,  qu'en  tant 
que  les  papiers  d'Etat  dépofés  en  portent. 

Serreye  Art.  X.  Les  documens  relatifs  aux  biens  nationaux 
^'^"^'  nommés  Serreye,  ainfi  que  les  actes,  plans  et  devis  re- 
latifs à  la  feigneurîe  de  Wielona,  feront  remis  au  plutôt 
par  le  Gouvernement  Pruflîen  à  celui  du  Daché  de  Var- 
fovie. Il  en  fera  de  môme  des;actes  ^t  plans  concernant 
les  travaux  entrepris  pour  rendre  navigables  les  fleuves  et 
rivières  de  la  nouvelle  Prude  orientale,  le  Gouvernement 
du  Duché  de  Varfovie  étant  en  droit  de  demander  ces 
plans  en  original,  à  l'égard  des  fleuves  qui  longent  ou 
traverfent  le  Duché  dans  la  plus  grande  partie  de,,  leurs 
cours,  et  en  copie  authentique,  à  l'égard  de  ceux  de  ces 
fleuves  qui  appartiennent  au  Duché  dans  une  moindre  pro- 
portion. Seront  compris  dans  les  actes  fpécifiés  dans 
cet  article,  ceux  relatifs  aux  procès  en  matières-fiscales 
pourfuivis  par- devant  la  Régence  de  Bialyil:ok, 

^o""  Art.  XL     Le  Gouvernement  Pruflîen  ne  refufera  pas 

fourjii.  non  plus  l'extradition  des  actes  et  papiers,  qui  fe  rappor- 

tuxc.  tçjjt 


et  le  R,  de  Saxe,  287 

^  tent  aux  prefl-ations  et  fourniiures  en  vivres  et  fourages  iQîQ 
faites  par  les  fujets  du  Duché  aux  troupes  Rufles  lors  de 
leur  paflage  par  ce  pays  en  1805  et  I806,  y  compris  les 
actes  concernant  le  payement  fait  piiur  ces  fournitures 
de  la  part  de  Ja  Ruffie,  autant  que  les  dits  actes  et  papiers 
exiftent  encore  dans  les  archives  Pruflîennes.  Il  fera 
nommé  de  part  et  d'autre  des  Commiflaires,  qui  fe  ré- 
uniront à  Berlin  ou  à  Varfovie,  pour  régler  les  comptes 
entre  le  Gouvernement  Pradien  et  le  Duché  de  Varlovie 
relativement  aux  dites  prédations  et  fournitures. 

Art.  XII.     Les  ftipuîations  articulées  ci  -  defîtjs  doî.  Exécu- 
vent  être  remplies  de  ia  part  du  Gouvernement  Pruffien,  "°"* 
et  le  travail  des  Commiffaires  terminé  dans  l'erpace  de 
trois  mois  aprè»  l'échang»  des  ratifications. 

Art,  Xlir.    Sa  ÎVlajefté  le  Roi  de  Saxe ,  Dnc  de  Var.  Levée 
fovie  etc.  empreffée  de  répondre  aux  dispofitions  équi-  ^"^"j" 
tables  et  amicales  mnniPeftées  de  ia  part  de  Sa  Majefté    Saxe. 
Pruffienne  par  les  ftipuîations  ci-deffus,  s'engage,  fous 
ia  condition  exprefle  de  l'accomplilTement  des  dites  ftipu- 
îations,   à  faire  lever  de  fuite  après  la  ratification  de  la 
préfente  Convention,  l'arrêt  mis  dans  le  Duché  de  Var- 
fovie fur  les  capitaux  de  particuliers  et  les  autres  biens 
pofledés  dans  le  pays  par  des  particuliers  Pruffiens.     Par- 
eille mefure   aura  lieu  de  la  part  de  Sa  Majefté  le  Roi  de 
Prufl'e  à  l'égard  des  biens  et  capitaux  pofftdés  dans  les 
Etats  Prufliens  par  des  fujets  du  Duché  de  Varfovie. 

Art,  XIV.  Il  eft  entendu,  qu'en  conformité  de  l'or-  Loix  à 
ticle  onze  du  Code  Napoléon  et  d'après  une  jufte  récipro-  ^i^i^vie. 
cité,  les  fujets  Prufliens  fe  foumettront,  pour  ce  qui 
regarde  les  capitaux  qu'ils  auront  placés  dans  le  Duché 
de  Varfovie  et  leurs  intérêts  arriérés,  à  l'application  des 
loix  Pruffiennes  portant  furféance,  foit  qu'elles  fubfiftent 
déjà,  ou  qu'elles  viennent  encore  à  être  publiées  dans  les 
Etats  Prufliens,  pour  autant  que  ces  loix  feront  plus  fa- 
vorables aux  débiteurs,  que  les  ordonnances  du  même 
genre  ayant  cours  dans  le  Duché  de  Varfovie,  nommé- 
ment l'article  1244  ^^  Code  Napoléon,  ou  d'autres  dis- 
pofitions déjà  prifes  ou  à  prendre  encore  à  cet  égard. 

Art.  XV.     Ceux  des  anciens  Employés  Prufliens,  Anci-ns 
féjournant  actuellement  hors  du  Duché,  qui  d'après  l'in-    ^m- 
dication  des  actes,    auroient  à  former  des  prétentions  à   pruf-* 
titre  de  défrayemena,  voyages,  droits  -  d'épices ,  débours   ^^^*- 

«te. 


agg     Convention  entre  !a\Priil]'e  et  !e  R.  de  Saxe, 

iQfn  ^^^'  provenant  de  leurs  anciennes  fonctions  au  fervice  de 
■'•O-^  Prude  dans  le  Duché,  et  qui  doivent  être  conlldérécs 
comme  leur  propriété,  fans  appartenir  à  aucune  caille 
publique,  auront  le  droit  de  les  réclamer  de  la  part  de 
leurs  débiteurs.  Il  fera  enjoint  aux  tribunaux,  de  leur 
donner  toute  afliftance  en  cas  de  befoin ,  fans  leur  faire 
éprouver  les  lenteurs  des  procédures  judiciaires.  Si  les 
dits  défrayemens,  dépenfes,  droits -d'épices  etc.  ont 
déjà  été  liquidés  et  déterminés  fous  radminiftration  Prus- 
fienne»  on  s'en  tiendra  à  cette  détermination.  Dans  le 
cas  contraire,  les  dits  Employés  feront  tenus  de  les  li- 
quider, et  la  détermination  aura  lieu  de  la  part  des  tri- 
bunaux, d'après  les  actes  et  les  ordonnances  du  Gouver- 
nement Prufllen. 

BatiE-        Art.  XVI.      La   préfente  Convention   fera   ratifiée 
cations,  jgns  l'efpace  de  quinze  jours  ou  plutôt  fi  faire  fe  peut, 
et  l'échange  des  ratifications  aura  lieu  à  Dresde. 

Fait  et  fîgné   à  Dresde   le  dix  Septembre  Mil  huit 
cent  dix. 


(L.  S.  )      Joseph  de  Zerboni  di  Sposetti, 
(L.  S.  )      Charles  GoTTLOB  Gunther, 


39. 


289 

Patentes  du  Roi  de  Bavière  et  du  Grand- Duc  igio 
de  llurzbourg  relatives  aux  cejjlons  faites  par  ^  sept. 
le  traité  entre  la  France  et  I^Vurthour^  du 
8  Maii8^o  et  entre  la  Bavière  et  IVurz- 
bourg  du  26  Mai  1810  *). 

a. 

Patente  du  Rot  de  Bavière  affichée  dans  tes  endroits 

qui  ont  été  /égarés  de  ta  Bavihe  par  te  traité  du 

ao  Mai  avec  te  Grand-  Duc  de  ÎVurzbourg; 

donnée  à  Munich  te  4  Sept.  1810. 

I       (Moniteur-  Univerfel  iSio,  Nro.  273.  p.  I073.) 

^■T  Erlang,  le  Zi  Septembre  tQiO, 

^ous  Maximilien-Joreph,  par  la  grâce  de  Dieu  etc.,  à 
tous  ceux  qui  les  préfentes  liront  ou  entendront  lire, 
falut;  nous  les  affurons  en  même  tetns  de  notre  bien- 
veillance royale,  et  nous  leur  faifons  favoir  que,  par  un 
traité  conclu  le  20  Mai,  avec  S.  A.  R.  le  grand -duc  de 
Wurzbourg,  nous  fommes  convenus  que  les  limitas 
réfpectives  de  nos  Etats  feraient  fixées  de  la  manière 
iuivante : 

Depuis  la  frontière  de  Saxe,  la  limite  fera  formée 
'par  la  Rodach  et  l'Itz,  jusqu'au  confluent  de  cette  der- 
nière rivière  avec  le  IVlein;  de  là  la  ligne  de  démarcation 
paffera  par  les  lieux  fuivans  :  Lauterhof ,  Lepelsdorf, 
iPlettfeld,  Roftadt,  Lembach,  Tre^endorf,  Troffenfurt, 
Kirchaich,  Daukenfeld,  Schindeifée,  Spielnof,  Prols- 
dorf,  Falsbrunn,  Theinheim,  Ober  -  et  Unterèfinbach, 
Geusfeld,  Waldl'chwind,  Kammerforft,  Breitbach,  Schon- 
jaich,  Ilmbach,  Riidern,  Friederichsberg,  Rehweiler, 
I  Hergert, 

•)  Ces  deux  traite»  n'ayant  pas  été  publiés  je  donne  ici 
les  patentes  qui  s'y  rapportent  et  «jui  renferment  avea 
détail  les  objets  cédés. 

•1    Nouveau  Recueil.  T.  l,  T  • 


290     Actes  relatifs  aux  cejfions  entre  la  Bavière 

|Q  jQ  H'^rtîert,  Stierhochftatt ,  Maonhof,  Wiifl-enfelden,  Caftell, 
Wi'rnfenbrunn  ,  Sclnvamberj^ ,  Rodellee.  Frohilockheim, 
HohiMm,  Mainbernheim,  Michelfeld,  Steft,  Oberbreit, 
]M«rkvbreit. 

Ce  traita  ayant  été  mis  à  exécution ,  et  la  remile  des 
lieux  dont'^3f^ite  ligne  naarque  la  ceHlon,  ayant  été  fa, te 
par  nos  plénipotentiaires  à  Francfort,  nous  dispenfons, 
par  lert  prélentes,  du  ferment  de  tidélité  tous  ceux  de 
nos  :'n'ii^ns  fujets  qui  habitent  ces  lieux,  et  nous  leur 
enj'iignons  d'accomplir  envers  leur  nouveau  fouverain  les. 
mêmes  devoirs  de  tidélité  et  d'obéifiance  qu'envers  nous. 

Donné  dans  notre  réfidence  de  Munich,    le  4  Sep*  . 
tembre  18IO. 

Maximilien- Joseph, 

b. 

MSepr.  Patente  du  Grand- Duc  de  Wurzbourg  pour  laprife 
de  polffjjîon  des  territoires  qui  lui  ont  été  cédés  par  les 
traités  conclus  par  lui  avec  la  France  le  8  Mai  et  avec 
h  Bavière  le  26  Mai  1  g  i  o.     La  patente  ejî  da- 
tée du  11  Sept,  même  année. 

(WiNKOPP,  Band  17.  Heft  49.  p.  45.) 


W, 


ir  Ferdinand,  von  Gottes  Gnaden  kaiferlicher  Prioa 
von  Oeflerreich,  konigl.  Prinz  von  Ungarn  und  Bohmen, 
Erzherzog  von  Oefterreich,  Grofsherzog  zu  Wùrzburg, 
und  in  branken  Herzog  u.f.  w.  u.  f.w.,  thun  kond  und 
fiigen  zti  wiflen: 

V''-rm6ge  einer  zwircbeti  Sf.  Majeftât  dero  Kaifer  de|r 
Franzofen,  Konige  von  Italien,  Bffchiitzer  des  rlieîni 
fçhen  Riindcù,  und  Verraittlt-r  des  Schweitzer  Bundes*, 
und  Uns  aiT)  g.  Mai  laufenden  Jahrs  zu  Paris  getrofff  nen 
und  btidtrfeits  ratificirtenUebereinkunft;  fernervermôgé 
eines.  zwifcben  Sr.  Majellàt  dem  KOnige  von  Baiern  und! 
Uns  am  26.  Mai  laufenoen  Jahrs  gefchlofî"enen  und  hier 
auf  beiderfeits  ratitîcirten  St'^atsvertrags  ift  zvvifohfn  dem; 
Konigreicbe  Baiern  und  Unlcrm  Grofsherzogthum  fol 

gende 


et  l'Vurzhoîirgi  291 

^ende  Grenzlinie  feftgefetzt  wordçn ,    dafs,     von  der  jOjq 

Sârhnrchen  Grenzç  an,  die  Uod^ch  bis  zu  ihrer  Vereini- 
ganjç  mit  dem  itztiufl.V,  iind  dann  dielVr  bis  zu  feinem 
Austiiiire  in  den  Main,  dergeiralt  die  Grecze  beider  Staa- 
ten  biide,  dafs  kein  Stsat  aiit  dem  jenieitîgen  Ufer  Un« 
terthanen  und  Hefitzungen  hribe,  voo  da  ans  aber  fol- 
gende  Markunj^en  als  Grenzen  beftinamt  find;  namlich 
Grofsherzoglich  Wiirzburgifche  :  Godelsdorf,  Appen- 
dorf,  Lauterhof,  Leppeidorf,  St-ettfeld ,  Roftadt,  Lem- 
bach ,  Trezendorf,  Trofenfmt,  Kirchaicli,  Dankenfeld, 
Schindeifte,  SpieUiof,  Prb'sdorf,  Faisbrono,  Theia- 
beim,  Oberfteinbach  ,  Unterfteicbach,  Wuftvie!,  Waîd- 
fclnvinder  Hof.  Geusfeld ,  Kaanmerforfl: .  BreUbacb, 
Schoaaicb,  lltrbacb,  Riedern,  Friedrichsberg,  Rehwei- 
1er,  Herbert,  Sîierhocbftatt,  Mannhof,  Wulienfelden, 
Caftell,  W'efenbronn,  Schlofs  Schwamberi^,  Rodelfee, 
Frahftuckheim,  Hobeim ,  Mainbernbeim  ,  Miohtif^Id, 
]\i:(rktiVfcft,  Obernbreit,  [viarkbreît.  KUoig,lich  -  Bairifche: 
Sandhof,  Staffelbach.  Truniladt,  SrlickbruDû,  Frieten- 
dorf,  Neuhaus,  Trabelsdorf,  Grub,  F>ofcbbof,  Hal- 
bersdorf,  Kehiingsdorf.  Keppenwiiid,  Kîeisheim ,  Neu- 
dorf,  KIofter  Kbrath,  Grofs-Grol^ingtn ,  Klein-Grorsin- 
gtn,  Rochus  Kapelle,  ^-li>f,  Grafenneufes,  Langenbcrg, 
DiimbiKh,  Priihl,  Krettenbaoh,  ScbS^iaioh  bey  Ober- 
fcli-infeld  ,  Seibertsbof .  Neubirklipgen ,  Feptn.  Teslar- 
boff  ,  W-^ldhof ,  Seehof,.  Schiofs  Speckfeld,  IVlarkteiners- 
heim,  îpbofen,  Dornbc-im ,  WiîiaDzneim,  Tiefenftock- 
heim  ,  Iffigheim  j.Wafierndorf,  Winkelhof,  Martinsbcim, 
Enheih) ,  Gnodfladt,  von  da  an  die  aitr  Wiirzburgifche 
Gienze/-  In  Folge  deiTtnfind  aucb  aile  Territorial  - ,  Do- 
n.înial-,  Lehen  -  und  Patronatsrechî-e ,  Welcbe  dies- 
oder  jenfeits  einer  der  beiden  Staaten  bisher  befeiTen  hat» 
Nvecbfelfeitig  abgetreten  wordtn. 

Da  Wir  nun  in  Gernafsbeit  der  oben  erwahnten  beiden 
Stiatsverrrage,  und  nacb  vorgangig  von'  dem  kaiferl.  ko- 
Tii^l.  Franzcfifchen  ConitnilTair  voilzogener  Ueberwei- 
fung  befcnlofîVn  habï^rj.,  von  a!!en  und  jeden  diesfeits  der 
oben  bezeichneten  Grenziinie  iiegenden,  oben  genann- 
tpn  und  nicbt  genannten,  an  Uns  uberwiefenevi  Orten, 
Z'ïgebôrîingen  und  ZuftandîgkeJiten,  Souyerainitats- und 
Eigenthumsrechten  ,  wie  hiermitg^fchieht,  feyerlicb  und 
form.lich  Belitz  ZU  ergr.eifen:  fo;thun  Wir  diefes  andurch 
olïentlich  kund,  und  verlangen  demnach  von  den  fiirft- 
lichen,  graflichen  uod  adelichen  Gutsbefuzern,  V'afaUen, 


29 i    JÎctes  relatifs  aux  cejfions  entre  la  Bavière 

jQ  [Q  der  Geiftlichkeit,  den  Magiftraten  ,  Behorden  undfammt- 
lichen  Unterthanen  und  Einwohnern  ,  vveflen  Standes  und 
welcher  Wlirde  fie  feyen ,  dafs  fie  fich  Unferer  Regie- 
rung  anterwerfen,  Uns  von  nun  an  als  ihren  rechtmafsi- 
gen  Souverain  anerkennen,  und  Uns  vojlkommeïien  Ge- 
horfam,  Untertblinigkeit  und  Treiie  trweifen.  Wir  er- 
theilen  den'*elben  dsgegen  die  Verficherung,  dafs  Wir 
ihnen  mit  Gnade  and  landesvarerlichem  Wohlwollen  je- 
derzeit  zugetban  feyn,  und  die  Uns  iiber  diefelben  zu- 
ftehende  »)berfte  Gewalt  «inzig  zur  Befcirderung  ihrer 
Wohlf«hrt  gebrauchen  werden. 

Wir  verordnen  anbey,  dafs  fammtlicbe  Beamten  und 
Bedienftigten  in  den  neuen,  mit  Unfer^-m  Grofsherzog- 
thutne  vereinigten  Befitzungen  ihre  Amtsobliegenheiten 
nacli  dem  bisherigen  Gefchaftsgange  proviforirch  fort- 
fetzen,  und  erwarten  von  denfelben,  dafs  fie  dnrch 
Rechtfchaftenheit  und  Dîenfteifer  Unferer  Gnade  und  Un- 
feres   Vertrauens  wîirdig  bltiben. 

Gegeben  in  Unferer  Haupt  -  und  Refidenzftadt  WUr2- 
burg  den  [  i.  September  im  ein  taufend  acht  hundert 
und  zehnten  Jahre. 

FERDINAND.     (L.  S.) 

Bey  Erledigung  der  Stelle  eines  dirigirendeH 
Staatsrniniflers  : 

J.  N.  VON  Hennebrith. 
Bejttzergreifuttgsp  aient. 

Auf  Grofsherzoglich.  allerhdchften  Èefehlï 

F.  L.  vON  Hartmann» 


C. 

:  sepi.  Patente  du  Grand-  Duc  de  îVurzburg  portant  cejjîon 

des  territoires  cédés  à  la  Bavière  en  vertu  du  traité  du 

26  Mai  j8io.     La  patente  ejî  datée  de  IViirZ" 

burg  le  1 1  Sept,  igio. 


Wi 


ir  Ferdinand,  von  Gottes  Gnaden  kaiferlicber  Prînz 
von  Oefterreicb,  konigl.  Prinz  vonUngarn  und  Bobmeni 
Erzherzog  von  Oefterreicb ,  Grofsherzog  zu  Wiirzbofg 

une 


et  Wurzhourg,  S93 

und  în  Franken  Herzog  u.  f.  w.  thun  kund  und  fligen  jQjq 
;^^  wiflen  : 

Durch  den  zwifchen  Seiner  Msjeftat  dem  Kônige  von 
Baiern  und  Uns  am  26.  May  laufenden  jahrs  gefchloffe- 
nen ,  und  beiderfeits  ratificirten  Staativertrag  ift  die  neue 
GrenzJinie  zwifchen  dem  Kônigreiciie  Baiern,    und  dem 
Grofsherzogtbume    folgendermafeen    bcftimmt  worden, 
dafii,  von  der  Sâchfifchen  Grenze  an,  die  Rodach  bis  zu 
ihrer  Vereinigung  mit  dem  Itzfluffe,  und  dann  diefer  bis 
zu  feiûem  AusflulTe  in  den  Main,  dergeftalt  die  Grenze 
beider  Sraaten  bilde,  dafs  kein  Staat  auf  dem  jenfeitigen 
Ufer  Untertlianen   und   Befitzzungen  habe,    von  da  aus 
aber  folgende   Markungen   aïs  Grenzen  beftimmt   find  ; 
ruhmlich  Grofsherzoglich  -  WîirzburiiTche;  Godolsdorf, 
Appendorf,    Lauterhof,   Leppeldorf,   Stettfeld,  Roftadt, 
Lembach,    Trenzendorf,    Trofenfurt,    Kirchaich,    Dan- 
kenfeld,   Schindelfee,    Spielliof,    Prolsdorf,    Falsbronn, 
Theinheim,    Oberfteinbach ,    Unterfteinbach ,    Wiiftviel, 
Waldfchmieder  Hof ,  Geusfeld,  Kammerforft,  Breitbach, 
Schonaich  ,  llmbach ,  Riedern,  Friedricbebrrg,  Rehwei- 
ler.    Herpert,    Stierhôchftart,    Mannhof,    Wiiftenfelden, 
Caftell,  Wiefenbronn,   Schlofs  Schwamberg,    Rddelfee- 
Frùhftûckheim,     Hoheim ,     Mainbernheim ,     Michelfeld, 
Marktfteft,  Obernbreit,  Marktbreit;  Kôniglich  Bairifche: 
Sandhqf,   StafFelbach,  Trunftadt,    Stûckb^unn,   Priefen- 
dorf,  Neuhaus,  Trabelsdorf,  Grub,  Frofchhof,  Halbers- 
bof,  Kehlingsdorf,   Keppenwind,   Kleieheim,    Neudorf, 
Klofter-Ebrach,  Grofs-Grofsingen,  Klein- Grofsingen, 
Rochus  -  Kapelle,     Hof,     Grafenneufes ,     Langenberg, 
Diirnbuch  ,    Priihl ,    Krettenbach  ,    Schônaîch  bey  Ober- 
fcheinfeld,  Seibertshof,  Neubirklingen ,  Pepen,  Enzlar- 
hôfe,    Waldliof,    Seehof,    Scblofs- Speckfeld ,   Markii- 
einersbeim,  Iphofen,  Dornbeim,   Willanzheim,  Tiefen- 
ftockheim,   Iffingheim ,    Wiifferndorf,  Winkelhof,   Mar- 
tinsheiœ,  Eaheim,  Grodftadt,  von  da  an  die  àlteWiirz- 
burgifche  Grenze.     In  Folge  deffen  find  auch  aile  Terri- 
torial-/'Domanial-,  Lehen  -  und  Patronatsrechte,  welche 
diefs-  oder  jenfeits  eîner  der  beiden  Staaten  bisher  befef- 
fen  hat,  wechfelfeitig  abgetreten  worden^ 

Wir  machen  diefes  Kraft  des  gegenwartigen  Patents 
t)ffentlich  bekannt,  und  entbinden  aile  graflichen  und 
adelichén  Gutebefitzer,  Vafallen ,  Geiftlichen,  Civilbeam- 
tea   und  Unterthanen  jeden  Ranges   und  jeder  Wûrde, 

T  3  welche  ~ 


S94    -^'^^^^  relatifs  aux  cejfions  entre  la  Bavure  tic, 

■jOTQwelcbe  lich   jenfeits   der  oben  bezeîchneten  Grenzlinie 
befinden,    von    den    Uns    als    Landesfurften    p;eleiftéten '• 
Pflii:l>ten,    und  uberweiftn  dielelbeu  an  Se.  Konigliche 
IVlajeftac  von    baiern,    als    ihren  neuen   Souverain   und 
Landesberrn. 

Wii*  finden  in  dem  Bewufstfeyn,    wahrend  Unferer 
Regierung,    fiir  ihre  Wohlfahrr  ailes  getban  zu  hsben, 
was    bey   den    eingètreténen    ZeitverhâltnifTen    rnoglich 
,  war,    den  Troft,    iiber    die    Unferem    landesvaterlicben 

Herzens  ubrigens  fehr  nahe  gehende  Abtretung  derfel- 
'ben  ,  fo  wie  auf  der  andern  Seite  in  ihrer  Uns  bisber 
bewJihrten  treuen  Anhanglichkeif  die  lichere  Hoffnung 
gegriindet,  dafs  fie  eben  diefelbe  ihrenn  neuen  Regen- 
'ten  beweifen  wer^'en,  welcher  ihnen  daher  mitgleicher 
landesvaterlicber  Liebe  und  Vorforge  zugethan  (eyii 
wird. 

Gegeben  in  Unferer  Haupt-  und  RefidenzftadtWiirz- 
burg,  den  il.  September  im  eintaufend  achthundert  und 
aehnten  Jahre. 

FERDINAND.        (L.  S.) 

Hey  Erledigung  der  Scelle  eînes  dirigirenden 
Staatsminifters  : 
J.   N.   VON    HêNNEBRITH. 

HntlaJfwigspatenL 

Auf  GrofsheriogU  allerhôchften  BefeJil. 

Fr.  L.  von  Hartmann. 


40 


29S 

Traité  entre  S.  M.  le  Roi  de  Wurtemberg  et  5*.  igio 
]A.  R.  le  Grand' Duc  de  Bade  concernant  dej  =  °"- 

ceffîons  territoriales  ^  [igné  à  Paris  le 
^<'  2  Octobre  i8io. 

(Wjnkopp,  Baiid  17.  Heftso.  p.249et29S.) 

If/ 

f^^  ir  Cari  Friedrich  von  Gottes  Gnaden,  Grofsherzog 
zu  Baden ,  Herzog  zu  ^dhringen  u.f.  w.  Urkunden  und 
bekmmn  hiermit: 

Nachdmt  zivifchm  Unjereni  und  dfm  Konigtich  Wlir- 
tembergtfchen  BevoUmà'chtigten  zu  Paris ,  am  zweijten 
dujes  Monals  und  Jahrrs ,  ein  Staatsvertrag  verabvedet, 
und  auf  Un/re  Ratification  hin  abgefchlojfen  worden, 
'welcher  von  IVort  zu   ÎVort  alfa  lautet: 

Seine  Majeftat  derKonig  von  Wurtemberg,  und  Seine 
JCônigliche  Hoheit  d^'r  Grofsherzog  von  Baden,  baben  ia 
der  Abficht,  um  diejenip;e  Stipulationen,  welche  in  dea 
beiderfeitigen  mit  Frankreich  zu  Compiegne  am  24.  April, 
.und  za  Paris  am  7.  Sept,  diefes  Jahrs  abgefchlolTenen 
Tractattn ,  in  Bezîehung  auf  beide  Hdfe  getrofft-n  wor- 
den lînd,  in  Erfullung  zu  bringen ,  und  dariiber  die  na- 
hern  Beftimmungen  durch  einen  eigenen  Staatsvertrag 
feftzufetzen  ,  zu  Ihren  Bevollmachtigten  crnannt,  namlich: 

Seine  Majeftât  derKonig  von  Wurtemberg  Ihren  aufser- 
ordentlichen  Gefandten  und  bevollmachtigten  Minifter  am 
K&iferlich  Frarzolifchen  Hofe,  wirkiichen  adelichen  Ge- 
heimen  Rath  und  Kammerherrn  ,  Heinrich  Levin  Grafea 
von  Wintzingeroda,  des  Konigl.  Civilverdienftordtns 
Grofskreuz ,  und 

Seine  Konigliche  Hoheit  der  Grofsherzog  von  Baden, 
Ihren  Staatsrath  und  Minifter  des  Innern,  auch  aufseror- 
dertlîchen  Gefandten  und  bevollmachtigten  A/linifter  bey 
Sr.  Majeftat  dem  Kaifer  der  Franzofen ,  Conrad  Cari  Frie- 
drich Freyherrn  von  Andlan- Birferk,  Grofskreuz  des 
Badifchen  Hausordens  dtr  Treue,  welche  nach  Auswechs- 
lung  ihrer  Vollmachten  ûber  folgende  Puncte  Uberein- 
gekommeo  iiod: 

T  4     '  Art. 


29^       Traité  entré  te  Roi  de  IVurtemberg 

jOjQ        Art.  I.    Seine  Majeftat  der  Konig  von  Wurtemberg  | 
^^.  ^    treten  ,  um  denjenigen  Verbindlichkeiten  zu  entfprecheD,  \ 
teniberg  welche  Allcrhdchft  Dieftiben  im  zweyten  Artikel  des  zu 
<^^^^'    Coropiegne  aoi  24.  April  diefes  Jahrs  abgefcbloflenen  Ver- 
trags  gegen  des  Franzofîfchen  Kaifers  Majeftat  ubemom-  i 
men  haben ,   an  Se,  Konigliche  Hoheit  den  Grofsherzog 
von   Baden  die    nachbemerkte  an   das   Gfofsherzogthum 
Baden  angrenzende-  und  eine  Bevôikerung-von  fùnf  und 
vierzigtaufend  Seelen  enthaltende  Landesdiftricte  ab,  und  | 
zwar: 

Art.  II.     Um  dem  beftîmroten  Anfinnen  Sr.  Majeftat 
Cfflions  jgg  Kaifers  von  Frankreicb  zu  entfprechen  : 

I)  Die  ehemalige  Landgraffchaft  Nellenburg,  oder  das 
gegenwârtige  Oberamt  Stockach ,  nach  den  hier  nach- 
folgenden  Beftandtheilen  :  Stadt  Stockach,  mitderVor- 
ftadtAchen;  Bodmann  Pfarrdorf,  mit  den  Hofpn  Bo- 
denwald,  Frauenberg.  Kargegg ,  Mooshof,  Miillers- 
berg  und  Remishof;  Efpafingen,  Pfd.,  mit  dem  Hof 
Spiteisberg;  Headorf,  Pfd.  Dauenberg,  Hof;  Gug- 
'  genhaufen,  Hof,  mit  Betzmiihlc;  Glashiitte ,  Hof; 
Rorgenwies,  Pfd.,  mit  der  Geiftormiiblc;  Hindelwan- 
gen ,  Pfd.  Braunenberg,  Hof;  Buechthal ,  Weiler; 
Bufshof;  Hechlen,  Weiler;  Nellenburg,  Hof;  Unter- 
fchoren,  Hof;  Zozzeneck,  Dorf;  Hoppedenzeli,  Pfd. 
Wolfholz,  Hof;  Barenberg;  Lipptingen,  Pfd,,  fammt 
•  EdelftetterMUhle,  Schafshof,  Waldhof  nnd  Weheftet- 
ten  ;  Mahlfpiiren  ,  Dorf;  Miihlingen,  Pfd.  Efchenreute, 
Hof;  Haldenbof ;  Hotterloch,  Hof;  Reichinigshag,  Hof 
.  Neunzingen  ,  Pfd.  Oberfchwandorf,  Pfd.Unterfchwan- 
dorf,  mit  dem  Hof  Ilgenthal;  Holzach,  mit  der  Hatt- 
lenmuble  nnd  Mainwangerhof  ;  Obermùhie  in  Mainwan- 
gen  ;  Schafbâutle,  Hof;  Volkertsweiler;  Oefingen, 
Pfd.,  Langenitein,  Schlofs;  Dânifcher- Hof  ;  Sardini- 
fcher-Hof;  PortugîeCfcher- Hof  ;  Reebhius;  Ziegel- 
.  hUtte;  Raithafslach,  Pfd.,  Schwackenreute ,  Weiler; 
Sernadingen  ,  fammt  den  Hofen  Weifenhof,  Regents- 
weilerhof,  Bûhlhof  und  Airach,  auch  Bannwartshau- 
fchen,  Sipplingen,  Pfd.  Stahringen  ,  Pfd.,  mit  Hom- 
barg,  Schlofs  und  Hof,  mit  Rofsberghof ;  Wahlwies, 
Pfd.,  Winterfpuhren ,  Pfd.,  Hengelau,  Hof;  Urfaul, 
Hof;  Zizenhaufen,  Dorf;  Eifenbergwerk;  Blaicben  ; 
Seggehof;  Stampfwiefen  ;  Windegg  Hof;  Aach,  Stadt- 
chen  und  Dorf,  nebft  zwey  Miihlen;  Beuren  ,  Pfd. 
Binningen,  Pfd.  HobenflofFeln ,  Schlofs  und  Hof;  Hof. 

wiefen, 


ii  te  G,D.  de  Bade.  l^f 

wîefen ,  Weiler ;  Starzeln  Hof;   Dnrhtlingen,  l>*îrH  ^l'ÔIQ 
Hohenkrahen,   Schlofs;   Eigeltingen ,    PFd.  Probfthof; 
Lochniuhle  Muhlhaufen  ,   Pfd. ,   Maierhefe  Madgtberer  ; 
Ziejrelhutte ;    Reute,   Weiler;   Schlatt  un^er  Krahen; 
Steifslingen   mit  der  Hartmuhle;     Meîersbof,    Wiex, 
Weiler;  VoUtertshaufen ,   Pfd.,  Hanimerfchmitte;  Pa- 
pîermiihle;  Weiterdingen,mitder  heilisrenGrabkàpelle; 
Weiler  amSee;  LochmUble:  Homboil,  Hof;  Pfaffen- 
wies,    Hof;    Radolphzell  Stadt;    Arien;    Diethfnrth, 
Hof;  Bietingen  Pfd.,  Bohringen;  Hofreuthe;  Haltpa: 
ftetten;   Riekelshaufen  ;    Biefingen;    Ebringen;    Friç- 
dingen,  Pfd.  Harthof;  Gottmadingen  ♦  Pfd.  Heilsbçrg, 
Hof;  Hâufeo  Pfd.  Hetnmenhofen  ;  Randegg;  iVIur.rund 
Kaltenbach,  Wei|er;  Karpenhôfe;  Singen,    Pfd.,  Re- 
mishof;   die  Sinnerei  in   Niederhofen;    Ueberlingen, 
Pfd.  Monchhof,    Schlofs  und  Weiler;    Homberg.  mit 
Hirfchiandenhof ;     Brielholz,    Hof;    Schweingruben, 
Hof;   Stohren,  dreyHofe;    IVIiinwangen ,  Pfd.,  Ma- 
dachhofe,  Nozenberg;  Reifsmiihie, 
Art.  III. 

2)  Von  dem  Oberamte  Hornberg:  Stadt  Hornberg  mit 
Schlofs;  Stab  Brigach  mit  Sommerau ,  Stab  Buchen' 
berg  mit  Miinchhof  und  Muhllehn;  Stab  Gutach  mit 
Hohenweg;  Stab  Kirnach,  Stab  Kijrnbach;  Konigs- 
feld;  Stab  Langenfchildach  ;  Mdnchweiler;  Stab  Peter- 
zell  ;  Stab  Reichenbach;  Stadt  Schiltach  ;  Lehengericht 
Schiitach  ;  St.  Georgen  mit  Stockwald  ;  Stab  Stockburg 
fammt  Schoren  ;  Stab  Weiler;  Stab  Thennenbronn  mit 
Oberfchiltach. 

3)  Von  dem  Oberamte  Rottweil  :  Schabenhaufen ,  Fifch- 
bach ,  Sickingen ,  Kappel,  Niederefchach,  Dauchin- 
gen  ;  Weilerfpach. 

4)  Von   dem  Oberamte  Tuttlîngen  :    Bieffingen,   nebft 
,  Miihie;  Oberbaldingen,  nebft  Miihle;  Otffingen;  Sund- 

haufen,  Wûrtembergifchen  Antheils;  Buchbeim  ;  Ga- 
tenftein;  Ablach  ;  Altheim;  Engelwies. 

5)  Von  dem  Oberamte  Ebingen  :  Stetten  am  kalten  Markt, 
Haufen  imThal,  Neudingen,    Nufplingen,  Oberglas- 

'  hUtte,  Unterglashiitte,  Schweniogen,  Werwag,  Hein- 
ftetten  ,  Hartheim,  Langenbrunn  ,  Kallenberg. 

6)  V^on  dem  Oberamte  Maulbronn;  Kiefelbroon,  Oefchel- 
bronn  ;  Ruith  ,  nebft  Rothenbergerhof. 

7)  Von  dem  Oberamte  Brackenheim;  Kiirnbach,  Wûr- 
tembergifchen Antheils. 

T  5  8) 


29Î       Traité  entre  le  Roi  de  Wurtemberg 

jOjqS)  Von  dem  Obx?ramte  Mergentheim  :  Oberbalbach ,  Uq- 
terbalbach,  Wurtembergifchen  Antheils. 

Avec    ^      Art.  IV.    Seine  Ktinifrliche  Hoheît,  der  Grofsherzr  g 

*d"oiu*  ^°°  Baden  werden  dkfe  Diftricte  mit  den  rïmlichen  Ti- 

tt-ln  ,  Rechteo  und  Vtrbindiicbkeiten  befitzen,  wiefolche 

bisher  von  Sr.  Maj.  dem  KCtiig  von  Wurtemberg  befeflen 

worden  find.  '■'■'''      - 

Dettes.  ,  Art.  V.  Seine  KOnigUche  Hoheifc,  der  Grofsherzog 
von  Badt-n  ûbernehmé-n  famnitliciie  auf  den  ab^etretenen 
Befitzunj^en  haftende  Schulden  ,  dergeftalt  auf  fich ,  dafs 
Sîe  fiir  Capital  und  Zinfen  von  dena  Tage  der  vollzoge- 
nen  Ueberweifungen  einfteben. 

Die  BetrefFnifs  der  —  durch  die  gefchehene  Abtretun- 
gen  gètrennten  Laudestheile,  fowohl  an  Kreis-  und  rit- 
térfchaftlichen  Schulden  —  als  auch  anLandesfchuIden  — 
ïn  ebeh  der  Maûe  wie  letztefe  ruckfichtlich  der  vonBaiern 
an  Wurtemberg  cedirteu  Objecte  Wiirtembergifcher  Seits 
>X'efden  ubernommen  werden  muffen ,  nicht  weniger  an 
den,  auf  den  gemeinrchaftHcben  Amtspflegcaffen  ruhen- 
den  Schulden  —  wird  nach  dem  bisherigen  Steuercon- 
currenzfufs  beftimmt. 

renflons  Art.  VI.  Eben  fo  ïibernebmen  Se.  Kôniglicbe  Hoheit 
der  Grofsherzog  von  Baden  die  auf  den  abgetretenen  Be- 
iitzungen  haftende  —  und  fie  verhaUnifsmaTâig  treffende, 
wie  auch  die  wegen  diefer  Befitzungen  von  der  Krone 
Wurtemberg  durch  V'ertriige  und  andere  offentliche  Acten 
tibernommene  Penfîonen  ,    Laften  und  Verbindlichkeiten. 

l'm.  Art.  VII.     Das  fur  die  unmittelbare  Verwaltung  der 

'^*'^***  iibergehenden  Diftricte  angeftellte  Localperfonale,  wel- 

ches  an  den  neuen  Befîtzer  iibergeht,  wird  in  dem  unge- 

fchmalerten    Geuuffe    feiner  Dienftgehalte  und   Emoiu- 

îhente  belaflen. 

Droits  Art.  VIII.  Die  Rechte  undBefitznngen,  welcheKo- 
vicuUers  "^'S'  Wurtembergifchen  Gemeinden,  Stiftungen,  Cor- 
porationen  und  Unterthanen  in  den  abgetretenen  Landes- 
theilen  zuftthen .  bleiben  ungefchmalert  und  werden  un- 
ter  der  Soaverainitàt  und  nach  den  Gefetzen  des  neaen 
Regenten  ausgelibt. 

Arrières        Art.  IX.     Die  zur  Zeît  der  Befitzergreifung  in  den  \ 
^^*^'     abgetretenen  Diftricten  vorhandene  Vorrathe,  fo  wie  die 
bis    zu  diefem  Zcitpuncte  laufende  Arreragen  und  Ein- 
kiiûfte  jeder  Art  verbleiben  dei  Krone  Wurtemberg  zur 

freyen 


et  te  G.  D,  de.  Bade.  299 

freyen  und  ungehinderten  Dispolitîon  und  Einzug.  —  Von  tQjo 
Seiten  des  Grofsherzoglich  Badifchen  Hofes  wird  hierbey 
aile  beforderlicbe  Aiîiftenz  geleiftet.    Wogegen  aile  bis 
dahin  verfallsne  Zahlungen  der  AdaQÎniftrHtionskofteii  von 
dem  Koniglich  Wiirtembergifchen  Flofe  entrichtetwerden. 

Art.  X.     Diejenigen  Guterbefitzer,  deren  Befîtzurir  proprié. 
gen  durch  gegenwartigen  Vertrrag  unter  Grofsherzoglich   ->"res 
Badifche  Souverainiiat  kommen,    Wi-lche  aber  noch  àti'- ^°'^"*" 
dere  Befitzungen  im  Konigreich  Wiirteroberg  hâben,  fo 
;wJe  jene  aus  dijefen  Dirrricten,  die  in  Koniglich  Wurtetn- 
1>ergifchen  Hof-,  Militar-  oder  Cîvildîenften  ftehen,  bhne 
Unterfchied  ,  ob  fie  noch  im  Konigreich  Wurtemberg  be- 
gUtert  bleiben  odernicht,  lînd  nicht  verbunden,  ihr  Do- 
ip.icil  oder  ihre  Dienfte  zu  verlaflen.      Sie   gèniefsen  fo 
j'ange  fie  dafelbft  wohnen,  oder  jn  Kôniglichen  Dienften 
bleiben,   ihre  GUter  und  ubrigen  Einkiinfteim  Grofsher- 
zogtbum  Baden  frey  und  ungehinderr;  —  woge^en  je- 
'nen,    deren   Beiîtzangen  durch    gegenwartigen  VertrHg 
gethcilt  werden,   die  EntlaiTung  aus  Koniglich  Wiirtem- 
bergifchen Dienften  und  die  Veriegung  ihres  Doœicils  in 
das  Grofsherzogthum  Baden  nicht  erfchwert ,    und -de n- 
-felben   ihre  im  Konigreich  Wiirteinberg  zu  heziehende 
.Gefiille  ebenfalls  frey  und  ungehindert  verabfolgt  wer- 
den foUen. 

Art.  Xr.     Den  Einwohnern  der  abgef:retenen  Landes-  Emigra- 
theile,    welche  in  das  Konigreich  Wurtemberg  auswan-    tioQi 
dern  wollen,  ftebt  es  innertialb  drey  jahren,    vom  Tage 
der  Beûtzergreifung  an,  frey,  ihre  Gûter  und  fonftiges 
Vermogen  zu  veraufsern  und  den  Erlôs  Abgabenfrey  in 
^as  Konigreich  WiJrtemberg  za  exporciren. 

^    Art.  Xir,     Was  die  dermaîen   unter  den  Koniglich  cons- 
'Wiirtembergîfchen  Truppen  befindliche  Confcribirte  aus  "^'^* 
den  abgetretenen   Befitzungen  betriii'c,    fo  foll  es  dabey 
fo  gehalten  werden,    wie  es  bey  den  frûhern  Abtretun- 
gen  beobachtet  v/orden  ift. 

Art,  Xlll.      Seine  Konigliche  Hoheit  der  Grofsher-  le  ^xanà 
zog  von  Baden  machen  lich  onter  Garantie  Seiner  Maje-  ^xic  de 
ftat  des  Kaifers  von  Frankreich,  Kbnigs  von  Italien,  Be-  charge, 
fcblitzers  der  Rheioifchen  Confôderation  verbindlich ,  die 
Koniglich -Wurtembergifchen    Unterthanen    bey    ihrera 
Handel   und  Wandel   durch     das    abgetretene    Oberamt 
Stockach    mit  erweislich  Wiirtembergifchen  Producten 

den 


300       Traité  entre  te  Roi  de  Wurtemberg 

18 10  ^^^  Hrof  herzoglich  BadifchenUnterthaDen  nndProducten 
ganz  gleich ,   iiberhaupt  Wurtemberg   in  diefer   Provinz 
a\s  dip  begiinftigde  Nation  zubehandela,  und  mithin  von 
den  Wiirtembergifchen  LJnterthanen  liicbt  mehr  Zoll  und 
and^re  Abgaben  erheben  zu  lafieo,  a!s  von  Ibren  eigenen. 
Hif-rneben  macht  fich   der  Grofsherzoglich   Badifche 
Hof  noch  unter  oberwâhnter  Kaiferlicb  Franzotilcher  Ga- 
rantie verbindMch,  die  am  heutigen  Tage  auf  den  RoiUen 
.a)  von  Tuttlingen  Uber  Engen  ,  Thaingen  nachScliaff- 
bauTen  ,  und 
.    \i)  von  Riedîingen,  Mengen  ûber  Moskircb,  Stockach 
'    ,    nach  Kadolfzell  beftebende  Zolle,  riickfichtlich  der 
Koniglich  -  Wiirttmbergifchtn   Unterthanen  ,    ohne 
wechfeireitiges  Einverftandnifs    nicht    zu   erhShen, 
ond   denfelben    auf  diefen  Strafsen  keine  Gommer* 
cialbinderniffe  zu  erregen. 

caiiTe        Art.  XlV.       Die  Bewobner  der  abgetretenen    Di- 
rauce!  ^^'^^**    bleibeo  bis  zum  ss.April  iglï   in  der  Koniglich 
'  Wiirtembergifcben  Brandverficherungs-Gefellfcbaft  mit 
Vortheil  und  Laften. 

Veuves        Artï  XV.     liï  BetrefF  der  an  Baden  iibergehenden 
ti\^\>  geiftlirhen  Diener,   weiche  in  dem  Koniglich  Wurtem- 
"  "  bergifcben  Wittwenfiscus  find,  wird  es  nach  den  in  dem 
Sfaatsvertrag  vom  16.  April  1807  $.  U,  Lit.  a,  entbaltenen 
Dispofitionen  gebalten  werden. 
Corn.         Art.  XVI.     Vierzehn  Tage  nach  voUzogener  Ueber- 
wi  "r^Sgabe  der  zu  cedirenden  Objecte   follen  die  zur  Vérifica- 
tion der  Population,  AbtheilungderSchulden,  Ausliefe- 
'  rung   und   Ausfcheidung  der  Archivai-  und  Regiltratur- 
acttn  fogleîch  zu  ernennende  beiderfeitige  Commilïarien 
ihr  Gefchaft  antreten.       Lagerblicher  und  andere  Docu- 
mente, weiche  zugleich  abgetretene  Orte  betreffen,  blei- 
ben  gemeinfchaftlirh  und  in  der  Aufbewahrung  desjeni- 
genTheil»,  der  das  meifte  Interefle  dabey  hat,    jedoch 
mit  der  Verbindiichkeit,  auf  jedeemaliges  Verlangen  dera 
andern  Theile  beglaubigte  Abfchriften,   und  in  eilenden 
Fallen  fo  fchleunig,  wie  iromer  moglich,  mitzutbeilen. 
compié-        Art.  XVII.     Wùrde  fich  aus  der  Arbeit  diefer  bei- 
"'^■"^^^^  derfeitigen  Commiflarien  ergeben,  dafs  die  abgetretenen 
amcs.    Orte    die  Summe  der  fQnf  und   vierzig  taufend  Seelen 
nicht  voilftandig  enthielten,  fo  macht  fich  der  Koniglich 
Wijrtembergifche  Hof  verbindlich  ,  die  fehlende  Seelen- 
zahl  zu  ergâinzeni  und  fîch  mit  dem  Grofeberzoglicb  Ba- 

difchen 


et  le  G.  D,  de  Bade,  gor 

difcheo  Hofe  iîber  die  hierzu  erforderlîchen  Objecte  zu  ïQrn 
verftandigen. 

Art.  XVni.     Die  Ueber'^'.^ifurjg  der  in  dem  gegetr- Exécu- 
vvarrigen   Vèrtrage  abgetretenen  Objecte    wird  in    dem   ""u. 
Zeitpiincte  g^fchehen ,  in  welchem  die  Krone  Wurtem- 
berg den  Belitz  der  ihr  von   Baiern  abgetretenen    Lan- 
desdiUricte  erlangt. 

Abt.  XiX.  Se»  KtJnigl.  Majeftat  von  Wiirtemberg  er-  Tmia- 
klSren  lich  bereit  naoh  der  gefchehenen  in  vurangehenden  -"^^oais. 
Artilcel  erwahnten  IJeberweifung  wegen  der  Grofsher- 
zoglich  Badtfcher  Seits  noch  zur  Sprache  gtbrarhreti  Pu- 
rificatioDstibjecte,  in  GeoBâfsheit  des  am  31.  December 
1 808  abgefchloirenen  Staatsvertrags,  in  weitere  Unterhand- 
lungen  zu  treten,  wobey  denn  auch  jVne  Modificationen, 
weiche  diefer  Vertrag  durchj  den  gegenwârtigen  Tractât 
leidet,  naher  zu  beftimmen  find. 

Art.  XX.       Die   Ratificationen   des   gegenwârtigen  j^^^jg 
j  Staatsvertrags  foUen  iuStuttgardt  binnen  vierzehnTagen,  catioiii. 
und  wo  moglich  noch  eher  ansgewechfelt  werden. 

So  gtfcheben  Paris,  den  2tenOctoberEintâufeod  Acht- 
hundert  und  Ztriin. 

Fon  Seiten  ITUrtembergs  : 
(L.  SO    Heinrich  Levin  ,  Graf  v.  IVintzingeroda» 
P^on  Seiten  Badens  : 
(L.  S.)        Freyherr  von  Andlau. 

So  erklaren  Wir  andurch  aiif  das  verbindlichjîe  und 
feyerlichjîe,  dafs  IVir  demj  Ibm  Unftre  voile  Genfhmigung 
ertlialet  habeut  und  verfprechen  dahero ,  folchen,  j'o  viel 
feinem  Inhalt  uach  Uns  obliegt ,  getretilich  zu  erfiillen, 
und  dur ch  die  Unfiigm  erfîillen  zitlaJJ'en, 

Zur  Beflatigung  dejfen  haben  Wir  die  gegenwàrtige 
Ratifïcationsurkunde  unterfchrieben ,  und  Unfer  StaatS" 
ittjiegel  anhangen  lajfen. 

So  gefchtheny  Carlsruhe  den  5.  Odoher  igio. 

Im  Namen  des  Grofshtrzogs ,  Un/ers  Htrrn  Grofsva' 
ters  Gnaden. 

CARL>  Erbgrofsherzog. 

(L*  S. )  Freyherr  von'E.Of.x.sKe.m, 

Àuf  S^,  KiinigU  Hohgit  Spaeialbefehl  : 

ËlCHRODt* 


302    Proclamation  des  Etais-  Unis  d'Amérique  relat, 

.  .  I 

j^\o Proclamation  au  nom  des  Etats-Unis  cPAmé- 
S7  oct.  f^ique  portant  rç;imion  chm  territoire  confidérè 
comme  faifant  partie  de  la  Louifiane;  en  date 
de  II  asbington  le  2^  Octobre  \^\o. 

^Moniteur  '  Univerfel ,  i8lo.  Nr.  359.  p.  1427.) 


A. 


.ttenda  que  le  territoire  fitué  au  midi  de  celui  du 
Mifl'iffipi  et  à  l'eft  de  la  rivière  du  Miffiflipi  qui  s'étend 
'jusqu'à  la  rivière  Perdido,  dont  les  Etats-Unis  n'ont 
point  été  mis  en  pofîefrion  aux  termes  du  traité  conclu 
à  Paris  le  30  Avril  (803,  a,  de  tout  cems,  comme  il  ttl 
notoire,  été  conlidéré  et  réclamé  par  eux,  comme  fai- 
fant partie  de  la  colonie  de  la  Louilîane,  qui  leur  a  été 
cédée  par  ledit  traité,  avec  la  même  éctridne  qu'elle 
avait  lorsqu'elle  appartenait  à  l'Espsgne,  ainfi  que,  lors- 
que la  France  la  poiVécait  dans  l'origine. 

Et  attendu  qu'en  acquiesçyit  à  ce  que  ledit  territoire 
reftàc  pour  un  tems  fous  l'autorité  de  l'Espagne,  les 
Etats-Unis  n'ont  pas  entendu  par  là  témoigner  qu'ils 
n'v  euir^nt  point  un  titre  valide;  la  teneur  générale  de 
leurs  lois  et  la  diftinction  qui  a  été  faite  de  leur  appli- 
-catioR  entre  ce  territoire  et  les  autres  contrées  a  afiVz 
jaanifefté  le  contraire;  ils  n'étaitnt  arrêtés  que  par  leurs 
vues  conciliantes,  la  confiance  qu'ils  avaient  dans  la 
luftice  de  leur  caufe  et  l'affurance  de  leurs  fuccès  dans 
la  discuffion  franche  et  la  négociation  amicale  avec  une  j 
■  puillance  amie  et  jufte. 

Et  attendu  qu'un  arrangement  fatisraifant,  différé 
trop  long  temps,  fans  qu'il  y  ait  de  la  faute  des  Etats-  i 
Unis,  a  été  tout- à- fait  fuspendu,  depuis  quelque  tems,  ! 
par  des  événemens  qu'ils  ne  pouvaient  maîtrirer;  et  attendu 
qu'il- ell:  enfin  furvenu  une  crife  deltructive  de  l'ordre  àes 
chofes  fous  les  autorités  espagnoles,  qui,  dans  le  cas 
oii  les  Etats-  Unis  négligeraient  de  prendre  poiîefilon  de 
ce  territoire,  pourrait  conilnire  à  des  événemens  qi;i 
contrarieraient  en  dernier  relVort  les  intentions  des  de  jx 
parties,  tandis  que  dans  l'intervalle,  la  tranquillité  f.t 
la  fécurité  de  àos  territoires   iim.itropbes  font  comrro- 

mifes. 


I 


à  ta  Loîiifcina»  30^ 

mîfes,    et  qu'il  devient  plus  facile  de  violer  nos  lots  fis-  jQlO 
cales  et  commerciales,    et  celles   qui  défendent  l'intro- 
duction des  esclaves. 

Confidérant  en  outre  que  dans  ces  circônftances  par- 
ticulières et  jmpérieufes,  fi  les  Etars-Uois  s'abftenaient 
d'occuper  ce  terri^^^ire  et  de   fe  prémunir  par  cette  me- 
fure   contre   les  bouleverfemens  et  accidens  qui   le  me- 
nacent,  on   pourrait  imaginer   qu'ils  aj^andonnent  leurs 
droits,  ou   qu'ils    n'apprécient  point   ffmportance  de  la 
fitoafion  ;  confidérant  qne  ce  territoire,    pour  être  dans 
les  mains  des  Etats -Uris,   ne  ceffera  pas  d'être  l'objet 
d'une  discufilon  franche  et  amicale  et  d'un  arrangement; 
conlîdérant  enfin  que  tout  en  prenant  en   confidération 
la  porrelîlon  actuelle  par  une  autorité  étrangère  ,  les  actes 
du  cor)g;rès  ont  également  eu  en  vue  la  poûefilon  éven- 
tuelle (iudit  territoire  par  les   Etats-Unis,    et  font  ea 
conféquence  conçus  de   manière  à  étendre  leur  effet  fur 
ce  territoire;  il  eft  fait  favoir,  que  moi  James- Madifon, 
préfident  des  Etats-Unis   d'Amérique  en  raif/n,   de  ces 
coniîfiérHtions  urgentes  et  valables,    ai  jugé  bien  et  con- 
venable que   poflefiion  fût  prife  dudit  territoire  au  nom 
de  et   pour  les  Etats-Unis.     En  cor.féquence  W.  C.  C. 
Ciaiborne.  gouverneur  du  Orléans -Territory  dont  ledit 
territoire  fait  partie,   procédera  à  l'exécution  de  la  pré- 
fentf ,  et  exercera  dans    ledit  territoire  l'autorité  et  les 
foncions  légales  qui  font  attachées  à  fon  emploi.      Et 
le   ban  peuple,    habitant  de   ce  territoire  eft  invité,    il 
•lui  eft  même  enjoint  de  le  reconnaître  en  ce  caractère; 
d'obéir  aux   loi»;    de    ro;intenif   l'ordre,     de    conferver 
l'harmonie ,  et    en  tout  de  fe  conduire  comme  des  cito- 
yens paifibles,    fûrs  qu'ils  feront  protégés  dans  la  jouis- 
i    faru  e  de  leur  liberté,  de  leurs  lois,  de  leurs  propriétés 
et  de  leur  religion. 

En  foi  de  quoi  j'ai  fait  fceller  le  préfent  acte  du  fceaa 

des  Etats- Unis  etjj'y  ai  appofé  ma  fignature. 

Fait  dans  la  ville  de  Wsshington,  le  vingt -feptîème 
ion.r  d'Octobre  T8I0»  et  la  trente -cinquième  année  do 
l'indépendance  des  dits  Etats-Unis. 

Par  le  préjîdent:  Signé:    J.  —  Madison. 

Le  fecrétaire  -  d'état  :         Signé  :    R.  —  Smith, 


42. 


304     Convention  entre  le  Roi  de  IFeJlphalie 

42. 

I810  Convention  paffèe  entre  S,  M.  le  Roi  de  IVeft- 
'''''''' phalie  et  S.  A.  Il  le  Grand- Duc  de  HeJJe^'  à 
Darmfladt  le  6  Nov,  1810. 

(^  Bulletin  Mes  Lois  frejîpli.  i8lo.  Nr.  51.) 

>5a  MajeftéleRoi  de  Weftphalîe ,  Prince  Français,  et  Son 
Alfefle  Royale,  le  Grand -Duc  de  Heïïe  animés  d'un  égal 
défir  de  referrer  et  de  confolidf-r  de  plus  en  plus  les  liens 
d'amitié  et  de  bon  voifinage  qui  .exiftent  fi  heureofement 
entre  eux,  ont  réfolu  de  conclure  une  Convention  pour 
l'extradition  réciproque  des  déferteurs ,  confcrits  réfrac- 
taires  et  malfait«-urs  qui  fe  réfugieraient  de  l'un  des  deux 
Etats  fur  le  territoire  de  l'autre,  et  pour  régler  les  trans- 
ports militaires,  le  paffage  des  troupes  en  tems  de  paix, 
les  efcortes  des  diligences  et  autres  objets  femblables. 

A  cet  effet,  les  hautes  parties  contractantes  ont 
nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  favoir: 

S.  M.  !e  Roi  de  Weftphalîe,  M.  Siméon  ,  fon  Envoyé 
extraordinaire  et  JMiniftre  plénipotentiaire  près  S.  A.  R. 
le  Grand -Duc  de  Heffe,  et  près  S.A.  R.  le  Prince -Pri- 
mat, Grand -Duc  de  Francfort; 

Et  S.  A.  R.  le  Grand -Duc  de  Heffe,  M.  le  baron  de 
Lichtenberg,  fon  référendaire  intime  d'Etat,  chargé  du 
département  des  relations  extérieures; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins -pouvoirs 
refpectifs,  font  convenus  des  articles  fuivans,  fauf  l'ap- 
probation de  leurs  Souverains. 

Titre  I.     Des  Dèfertetirs. 

Défer-  Art.  t.  Tout  individu  engagé  au  fervîce  militaire, 
leurs,  gj.  tQ^j.  employé  dans  le  train  d'artillerie,  ou  dans  les 
charrois,  des  haures  parties  contractantes,  qui  défertera, 
fera  de  fuite  arrêté  avec  ft^ç  armes,  chevaux,  bagages  et 
équipemens  par  les  autorités  civiles  ou  militaires  de  la 
puiffance  dans  les  Etats  de  laquelle  il  aura  cherché  un 
afile,  pour  être  livré,  fans  qu'il  foit  befoin  de  réquifition, 
à  celle  dont  il  aura  abandonné  le  fervice. 

Art. 


et  te  G.  D.  de  Heffe.  goç 

RT.II.    Les  domeftiques  des  officiers,  les  ouvriers  iQTn 
jtres  employés  au  fervice  militaire  feront,   à  la  pre      " 


Domes- 


qiies 


rojl 
tiércs. 


OU  outres  employés 

mière  réclamation  des  régimens  ou  des  autorités  civiles  et  ^i*,  „_ 
militaires  compétentes,  arrêtés  et  reftitués  avec  les  che- Jni'i'ai- 
vaux  et  les  effets  qu'ils  auraient  dérobés.  resetc. 

Art.  m.     Les  dérerteurs  des  hautes  parties  contrac-  Défer- 
tantes,    qui,    après  avoir  reçu  afyle   dans  le  pays,    ou   '^"'■' 
pris  du  fervice  dans  l armée  d  une  tierce  puuiance,  vien    dune 
draient  à  fe   réfugier  dans  l'un  àe^&  deux  Etats,    feront    tierce 
de  fuite  arrêtés  et  livrés,  ainfi  qu'il  eft  dit  ci-deffus,  à  ^"*^' 
celle  des  deux  puiffances  du  fervice  de  laquelle  ils  avaient 
originairement  déferté,    à  moins  que,  par  fuite  de  con- 
vention déjà  exiftante,  la  puiflance  fous  l'empire  de  la- 
quelle l'arreftation  aura  été  faite,   ne  foit  tenue   de  les 
rendre  à  l'Etat  d'où  ils  ont,  en  dernier  lieu,  déferté. 

Art.  I\^,  Toutes  les  autorités  civiles  et  militaires 
voifines  des  frontières  des  deux  Etats,  veilleront  avec  la  test 
J)lus  grande  exactitude,  et  concourront  par  tous  les 
moyens  en  leur  pouvoir  à  l'arreftation  de  tous  déferteurs 
qni  fe  préfenteront,  et  les  livreront  de  fuite,  avec  les  ar- 
mes, chevaux,  bagages  et  équipemens,  dont  ils  auront 
été  trouvés  faifis,  à  la  plus  voiûne  autorité  civile  ou  mi- 
litaire du  pays  d'où  ils  auront  déferté. 

Si  cette  extradition  ne  peut  avoir  lieu  fur  le  champ, 
elle  devra  être  offerte  de  fuite,  et  les  dites  autorités  fe 
concerteront  fur  le  |moment  et  la  manière  dont  elle  devra 
s'effectuer. 

Art.  V.    Tout  individu  qui  aura  recelé  ou  aidé  un   Peine 
déferteur  dans  fa  fuite,  fera  pourfuivi  et  puni  conformé'  '^"''"'^ 
ment  aux  lois  de  fon   pays  ;   Il  contre  toute  attente ,  un   tcur*'' 
officier  au  fervice  de  l'une  des  hautes  parties  contractan- 
tes oubliait  fon  devoir  jusqu'à  engager  ou  receler  fciem- 
iment    un    déferteur  du  fervice  de  l'autre  puiffance,    il 
1  pourra,    outre  les  peines  prononcées  par  les  lois»    être 
iCafTé  et  renvoyé  du  fervice. 

Il  eft  défendu,  à  quelque  perfonne  que  ce  foit,  d'a- 
cheter les  armes,  chevaux,  bagages  et  équipemens  d'un 
I déferteur,  les  dits  effets  feront  faifis  partout  où  ils  fe 
trouveront,  et  rendus  fans  indemnité;  et  dans  le  cas  où 
l'acheteur  en  aurait  dispofé,  il  en  payera  la  valeur,  et 
fera  en  outre  puni  comme  receleur  d'un  vol,  s*il  eft; 
prouvé  qu'il  favait  que  le  vendeur  était  défertenr. 

Nouveau  Recueil,  T.  L  U  Art. 


3o6     Convention  entre  te  Roi  de  JVeJîphatie 

Art.  VI.     Les  armes  ,   chevaux ,   bagages  et 
mens   emportés  par  un  déferteur,  feront  faifis   partout' 


■^che-''  o^i^  on  ^^*  trouvera,  et  reftitués  au  corps  auquel  appar- 
vaux   lient  le  déferteur.    Pour  affurer  d'autant  mieux  les  moyens 
*'^'    d'effecteur  cette   faifie,    tout  déferteur  fera,   à  l'ioftant 
même  de  fgn  arrtftation,  interrogé  fur  ce  qu'il  avait  em- 
porté avec  lui,    fur  l'endroit  où  il  à  dépofé  fes  armes» 
chevaux,    bagages  et  équipemens,    ou  fur  les  perfonnes 
auxquelles  il  les  aurait  vendu.     Il  fera  dreffé  un  procès- 
verbal  de  cet  interrogatoire,  et  les  autorités  qui  auront 
fait  l'arreftation  devront  de  fuite ,  et  fous  leur  refponfabi- 
lité,   faire  les  perqoifitions  et  démarches  néceflaires  pour 
opérer  le  recouvrement  des  dits  effets. 
r.6ccm.        Art.  VII.     Il  eft  alloué  une  récompenfe  de  12  Fr. 
'^"^**  pour  être  diftribués  aux  perfonnes  qui  auront  arrêté  un 
déferteur ,  ou  facilité  à  l'autorité  compétente  les  moyen» 
de  l'arrêter. 

Cette  fomme  fera  avancée  par  les  autorités  civiles  oa 
militaires  qui  auront  été  faifies  de  la  perfonne  du  déferteur. 
Enirt-        Art.  VIll.      L'entretien  d'un  déferteur  eft  fixé»    dès 
lien.   }e  jour  de  fon  arreftation  jusqu'à  celui  de  fon  extradition, 
à  30  cent,  psr  jour,  et  pour  un  cheval  à  6  livres  d'avoine,! 
g  livres  de  foin  et  3  livres  de  paille  par  jour.     Ces  objets) 
feront  taxés  d'après  le  prix  courant  du  lieu  de  l'arreftation,; 
et  le  montant  des  dépenfes  fera  foldé  fur  le  mémoire  ex- 
act qui  en  fera  fourni.  , 
Moa«         Art.  IX.    L'extradition  des  déferteurs  devra  fe  faire 
^^'^"■^"  dans  les  quinze  jours  au  plus  tard  de  l'avis  qui  aura  été' 
"*°"' donné  de   l'arreftation,    et  faute  par   la  puiftance  de  re-( 
prendre  fon  déferteur    dans  ledit  délai,    relie   dans    le» 
Etat»  de  laquelle  il  aura  été   arrêté  pourra  en  dispofer, 
ainfx  que  de  fes  armes,  chevaux,  bagages  et  équipemens. 
Le  rembourfemenr  de  la  récompenfe  et  des  frais  fixé» 
par  les  articles  ci-deffus,   fera  fait   à  l'inftant  même  de 
l'extradition.     H  en  fera  donné  quittance  par  la  perfonne 
qui  recevra,  laquelle  retirera  un  certificat  de  la  remife  du 
déferteur  et    des  armes,    chevaux,    bagages  et  équipe- 
mens qui  auront  été  retrouvés. 
jj„is       '  Art.  X.     Il  ne  pourra,  dans  aucun  cas  et  fous  quel- 
autre»  que  prétexte  que  ce  foit,  être  demandé  ni  alloué  aucuni 
^'^*"'  autres  frais  que  cenx  fpécifiés  ci-deflTus,  quand  même  le 
déferteur  aurait  reçu  qiuflque  argent  ou  occafionné  de^ 
dépenfes   extraordinaires    poor    fon    arreftation  ou    fon 

trani> 


et  le  G.  D.  de  Hejfe,  307 

transport  anx  frontières.    Chacune  des  hautes  parties  ron-  lOrn 
tractantes  prendra  les  mefures  qu'elle  croira  convenables 
pour  fubvenir  à  ces  ùux  frais. 

Art.  XI.      Sont  confîdérés  comme   déferteurs,    et  AŒmi- 
comme  tels  fournis  à  l'application  des  dispofitions  ci-dcf  lés  aux 
fus,    les  confcrits  ou  les    autres  individus  qui,    pour  fe  f^^u"" 
foustraire  aux  lois  qui  les  obligent  au  fervice  militaire,  fe 
feraient  réfugiés  dans  les  Etats  de  l'autre  puiffance. 

Art.  XIT.  Les  autorités  civiles  et  militaires  des  deux  Réquin. 
Etats  feront  tenues  de  fatisfaire  à  toutes  réqnifitions ,  et  "o*i*- 
de  prêter  aide  et  affiftance  aux  perfonnes  porteurs  d'un 
ordre  en  règle  pour  la  pourfuite  et  arreftation  d'un  dé- 
ferreur.  Ceux  envoyés  à  cette  pourfuite  au-delà  des 
frontières,  ne  pourront  excéder  le  nombre  de  deux;  ils 
devront  fe  borner  à  une  fimple  réquifition  aux  autorités 
locales,  et  ne  fe  porter  à  aucun  acte  de  violence  envers 
le  déferteur. 

Art.  XIII.  Si  nn  déferteur  s'eft  rendu  auteur  ou  ctîmi- 
complice  d'un  crime  dans  le  pays  où  il  fe  fera  réfugié,  il  °^^*- 
pourra  être  jugé  et  puni  fuivant  les  lois  de  ce  pays. 
Dans  ce  cas  fon  extradition  ne  pourra  avoir  lieu  qu'après 
qu'il  aura  fubi  la  peine  à  laquelle  il  aura  été  condamné; 
néanmoins  la  puiffance  dans  les  Etats  de  laquelle  l'arres- 
tation aura  été  faîte,  devra  reftituer  les  armes,  chevaux, 
bagages  et  équipemens  emportés,  anfiîtôt  qu'ils  devien- 
dront inutiles  à  la  pourfuite  du  procès. 

Art.  XIV.    Aucun  fujet  de  l'une  des  deux  puîiïances  Admi». 
ne  pourra  entrer,  ni  être  engagé  an  fervice  militaire  de  'ion nu 
l'autre,  fans  une  autcrifation   fpéciale  de  fon  Souverain. '^*"^''^"" 
Cependant   ceux  qui  fe  trouveront  engagés  au  moment 
de  la  fignature  de  la  préfente  convention ,  auront  le  libre 
choix  de  retourner  dans  leur  patrie ,  ou  de  refter  au  fer- 
vice où  ils  font  engagés.     En  conféquence  ceux  qui  vou- 
dront quitter  le  fervice  pour  rentrer  dans  leur  patrie,  de- 
vront en  faire  la  déclaration  précife  dans  les  trois  mois» 
au  plus  tard,  après  la  publication  de  la  préfente  conven- 
tion,   et  il  leur  fera  délivré  un  congé  abfolu  ;    et  faute 
de  faire  cette  déclaration  et  ledit  délai  expiré ,  lie  devront 
continuer   leur  fervice  conformément  aux  lois  de  l'Etat 
qu'ils  ferFÊDt,  à  peine  d*être  réputés  déferteurs. 

U    2  TiTRK 


3o8     CoréUenthn  mtre  le  Roi  de  Wejîphalie 

\Q\Q       T I  T  R  E  II.     Des  prévenus  de  àclits  et  condamnés. 

r^eve  Art.  XV.  Tous  prévenus  de  délits  commis  dans  les 
nus  de  Etats  de  l'une  des  deux  hautes  parties  contractantes,  et 
'^  *''  tous  condamnés  qui,  pour  Ce  fouftraire  aux  ponrfaite» 
dirigées  contre  eux,  Ce  feraient  réfugiés  fur  le  territoire 
de  l'autre,  y  feront,  à  la  première  réquifition  de  l'auto- S, 
rite  compétente,  arrêtés  avec  les  effets  dont  ils  feront 
porteurs,  par  les  autorités  civiles  ou  militaires  du  lieu 
où  ils  fe  trouveront,  et  livrés  de  fuite  à  l'autorité  réc- 
lamante avec  les  effets  faifis, 

con-  Art.  XVr.  Si  l'individu  réclamé  eft  âccufé  ou  déjà 
damnwi.  condamné  dans  le  pays  où  il  fe  fera  réfugié  pour  délit» 
pareils»  ou  plus  graves  qne  ceux  pour  lesquels  il  eil 
réclamé,  on  ne  fera  p»s  obligé  de  le  livrer.  On  lui 
fera  fon  procès,  et  il  fubira  fa  peine  fuivant,  les  lois 
du  pays  où  il  fe  trouve.  Mais  fi  cet  individu  était  jugé 
innocent,  ou  fi,  condamné,  il  a  fubi  fa  peine,  ou  à  été 
amrillié,  il  devra  alors  être  remis  au  Gouvernement  qui 
l'aura  réclamé,  pour  être  jugé  et  puni  à  raifon  des  dé» 
lits  commis  fur  le  territoire  de  la  puiffance  réclamante. 

Extra-        Art.  XVII.     L'arreftation  et  l'extraditio  fe  feront,  à 

uion.  j'^gg^^j  jjgg  prévenus  de  délits,  fur  le  vu  du  mandat  dei 

officiers  de  juftice  de  la  puiffance  réclamante,  et  à  l'égard 

des  condamnés  fur  le  vu  du  jugement  rendu  contre  eux. 

corres-        Art.  XV*I!l.     Afin  d'évitcf  tous  retards  préjudiciab-i 
pon-    jgg  ^  |j  recherche   et  à  la    pourfuite  des  délits,    les  tri« 
'  buoaux,   juges  et  officiers  publics  des  deux  Etats  pour- 
ront correspondre  entre  eux;   mais   lorsque  l'arreftarioti 
aura  eu  lieu,    les  ordres  pour  l'extradition  devront  être' 
donné»  par  les  gouvernemens  qui  s'entendront  à  cet  effet. i 

Bécia-  Art.  XIX.  Dans  le  cas  où  un  délit  commis  hors  des 
Hiatioli.  deux  Etats  donnerait  lieu  à  des  pourfuites  contre  le  pré- 
venu, le  gouvernemeht  dans  les  Etats  duquel  fe  pour- 
fuivra,  l'inftance  pourra,  fi  le  prévenu  eft  fon  fujet,  le 
réclamer,  comme  il  eft  dit  ci-deffus,  auprès  des  auto- 
rités du  pays  où  il  fe  ferait  rtfugié. 

Cas  Art.  XX.     L'extradition  ne  pourra  être  exigée  qu*- 

^'S.^y^'  autant  que  le  prévenu  ou  condamné  ferait  fuitt  du  gou« 
vernement  qui  le  reclame,  ou  étranger  aux  deux  Etats. 
S'il  eft  fujet  du  gouvernement  auprès  duquel  on  le  réc- 
lame, il  ne  fera  pas  livré,  mais  il  fera  pourfuivi,  arrêté, 

jugé 


et  le  G.  D.  de  Htffe,  309 

jugé  et  puni  fuivant  les  lois  et  par  les  autorités  de  fon  iQlQ 
pays,  comme  fi  le  délit  y  avait  été  commis. 

Art.  XXI.  Si  les  vouleurs  arrêtés  font  trouvés  fai-  voienrs 
fis  des  effets  volés,  on  reftituera  promptement  et  fans 
frais  lesdits  effets  à  la  perfonne  à  qui  ils  appartiennent 
ou  chez  laquelle  ils  auront  été  volés ,  après  toutefois 
que  l'ufage  néceflaire  pour  laj  conviction  du  coupable 
en  aura  été  faite^ 

Art.  XXil.     Tous  les  eSet&  et  pièces  pouvant  fervir  Preuves 
à  conftater  le  délit,  feront  livrés  avec  les  prévenus.     Les 
actes  de  procédure  faits  avant  l'extradition  feront  com- 
muniqués, et  à  toutes  réquifirions  il  en  fera  délivré  co- 
pie fana  autres  frais  que  le  falaire  des  écritures* 

Titre  îll.    Des  Fagahonds  et  Gens  fans  aveti. 

Art.  XXIIî.  Les  vagabonds  et  gens  fans  aveu  con-  vaga- 
tinueront  à  être  arrêtés  dans  les  deux -Etats.  Ceux  rés  i^o"*!»' 
fous  la  domination  des  hautes  partitis  contractantes  fe. 
ront  refpectivement  livrés  aux  autorités  de  leur  pays  les 
plus  voifines  du  lieu  de  l'arreftation,  afin  qu'il  foit  pris 
à  leur  égard  les  raefures  néceffaires  pour  les  enlpêcher 
de  fe  livrer  au  vagabondage. 

Ceux  natifs  d'un  pays  dont  la  route  directe,  a  partir 
du  lieu  de  leur  arreftation ,  ferait  à  travers  l'autre  Etat, 
devront  être  conduits  jusqu'à  la  frontière,  et  livrés  à 
l'autorité  la  plus  voifine,  pour  être  conduits  par  la  force 
armée  hors  des  frontières  du  dit  Etat. 

Art,  XXIV.    Sont  confidérés  comme  vagabonds  et  Défini. 
gens  fans  aveu  ;  "«"• 

1)  Tous  ceux  qui  n'ont  ni  domicile  certain,  ni  moyens 
de  fubfiftance,  ni  métier,  ni  profefllon  qu'ils  exer- 
cent actuellement,  ni  paffeports  valables. 

2)  Tout  mendiant  travefti ,  ou  feignant  une  maladie,  ou 
prenant  un  nom  fuppofé,  ou  porteur  d'armes,  encore 
qu'il  n'en  ait  ufé  ni  menacé,  s'il  ne  peut  produire 
une  permiffion  légitime  d'en  porter,  ou  muni  de  limes 
et  crochets,  ou  autres  inftrumens  propres,  foit  à  com- 
mettre  des  vols  ou  autres  délits,  foit  à  procurer  des 
moyens  d'entrer  dans  les  maifons. 

Art.  XXV.  A  l'effet  de  ce  que  deffus,  les  gen- jvroded» 
darmes  ou  officiers  de  police,  chargés  de  l'extradition  it"f,  re- 
des  vagabonds  et  gens  fans  aveu ,  devront  fe  concerter   ™*'^" 

U  3  avec 


310     Convention  entre  te  Hoi  de  WeJi^haUe 

jOjQavec  les  autorités  voifînes  des  frontières,  pour  fixer' la  j 
jour  et  le  mode  de  la  remife  des  dits  individus.  ] 

11  ne  pourra  être  répété  aucuns  frais  pour  les  arres- 
tations et  extraditions  des  dits  vagabonds  et  gens  fans  aveu. 

Banni-        Art.  XXVI.     Les  dcux  f^ouvernemeDS  donneront  le» 
femcns.  ordres  les  plus  formels  pour  empêcher  que  les  vagabonds 
et  gens  fans  aveu,  arrêtés  dans  l'un  des  deux  Etats,   ne 
fuient  jetés  fur  le  territoire  de  l'autre  Etat. 

Titre  IV.    Du  pojjage  des  Troupes  et  des  Efcortes, 
PifTjge        Akt.  XXVII.     Lorequ'en  teons  de  paix  les  troupes 
^'^i!c""  et  les  transports  militaires  de  l'une  des  deux  hautes  par- 
ties contractantes  devront  traverfer  le  territoire  de  l'autre, 
il  devra  en  être  préalablement  fait  la  demande  formelle. 

commis-        Art.  XXVI] f.     Il  fera  nommé  des  comooiffairee  res- 
lurct,  pecdifs  pour  régler  de  concert  tout  ce  qui  fera  relatif  à  la 
marche  des  troupes,  à  la  route  qu'elles  devront fuivre,  et 
aux  jours  de  repos  et  de  féjour  qui  leur  feront  accordés. 

Prefla-        Art.  XXIX.     Les  habitans  des  lieux  où  les  troupei 
*deT  pafferont,    ne  feront  tenus  de  fournir  que  le  logement 
habi-  pour  Ics  hommes  et  les  chevaux,   le  feu  et  la  lumière. 
""*•  Les  troupes  feront  obligées  de  payer  comptant  tous  les 
autres  objets  dont  elles  auront  befoin,    et  à  cet  effet  il, 
leur  fera  accordé,  par  leur  gouvernement,   une  indem- 
nité de  route. 

Traiis-        Art.  XXX.      Les  chevaux   de  transport    qui    feront 
ports,  fournis  par  les  habitans ,  leur  feront  payés  ;  mais  les  con- 
ducteurs   feront   exempts  des  droits  de   chauffée  et  de 
péages. 

Prix  d.        Art.  XXXT.     Afin  de  prévenir  toutes  conteftations, 
vivres.  I g  prix  des  vivres,    des   fourrages,    du  louage  des  che- 
vaux; etc.,  fera  fixé  par  un  tarif  particulier,  dreiïe  par 
les  commilTaires  chargés  refpectivement  de  régler  la  route 
des  troupes  et  des  transports  militaires. 

Efcoric.  Art.  XXXIî.  L'étsbliflement  d'un  corps  de  troupes 
aux.  frontières  des  deux  Etats  pour  l'efcorte  des  diligen- 
ces,  entraînant  des  frais  et  des  inconvéniens,  il  eft  con- 
venu de  l'aivre  ce  qui  fe  pratiquait  autrefois.  En  confé- 
quence  les  troupes  Vl-'^eftphaliennes  efcorteront,  fans  ré- 
quiStion  préalable  ,  les  diligences  et  chariots;  de  pofte  de- 
puis Marbourg  jusqu'à  Gieffeii,    et  réciproquement   les 

troupes 


et  le  G.  A  de  Hep,  311 

troupes  Heffbifes  les  efcorteront  depuis  Gieffen  jusqu'à  jQlO 
Marbourg,  le  tout  fans  aucune  indemnité. 

Titre  V.    jidditions  au  titre  fe^t  de  ta  Convention  du 
3  juin  18 10. 

Art.  XXXIII.    Le  titre  fept  de  la  Convention  du  3  Juin  Titre  7 
dernier,  concernant  les  délits  foreftiers,  continuera  de  ^'^•j^* 
recevoir  fon  exécution  à  l'égard  de  tous  individus  non    du* 
militaires.  '  ^"^°* 

Art.  XXXIV.  Les  militaires  prévenus  de  délits  Militai- 
foreftiers,  ne  pourront  être  jugés  et  condamnés  que  fui-  res  pré- 
vant  les  lois  et  par  les  autorités  de  l'Etat  qu'ils  fervent,  deT.^fo- 
comme  fi  le  délit  avait  été  commis  fur  le  territoire  du-  leiiieis. 
dit  Etat, 

Art.  XXXV.     A  cet  effet,  les  autorités  du  lieu  où  le  inCtuc- 
délît  aura  été  commis,  transmettront  à  celles  qui  devront  tion  du 
juger  le  prévenu,   les  procès- verbaux  et  pièces  confta- ^'^°"** 
tant  le  délit,  pour,  par  lesdits  autorités,  inftruire  et  ju- 
ger le  procès  dans  le  plus  bref  délai. 

Si  le  prévenu  à  été  arrêté  dans  le  lieu  du  délit,  il  fera 
I  de  fuite  livré  aux  autorités  qui  doivent  le  juger. 

Art.  XXXVÏ.      Les  gardes  et  agena  foreftiers,    la  Admis- 
gendarmerie  et  toutes  autres   autorités   qui   auront  fait  ^'°"  ^" 
l'arreftation  ou  conftaté  le  délit,    pourront  aflîfter  à  la   fores- 
procédure,  déiîgner  les  témoins  à  entendre,  et  l'autorité  »iers. 
qui  doit  juger  fera  tenue  de  déférer  aux  réquifitions  qui 
lui  feront  faites  à  cet  égard. 

Art.  XXXVII.    Le  recouvrement  des  amendes  et  des   j^gcou- 
dommages  et  intérêts  auxquels  les  coupables  auront  été  vrcmeut 
condamnés ,    fera  pourfuivi  par  la  puifîance  fous  l'auto-  *^^^"^' 
rite  de  laquelle  le  jugement  aura  été  rendu,  et  le  produit 
en   fera   remis  à  celle  du  lieu  du  délit,   pour  être  dis- 
tribué à  qui  de  droit. 

En  cas  d'infolvabilité  du  condamné,  il  fera  fournis  à 
une  peine  corporelle  ou  autre,  fuivant  les  lois  de  fon 
pays,  et  on  en  préviendra  l'autorité  étrangère  qui  l'aura 
dénoncé. 

Art.  XXXVIIÎ.  Les  dispofitions  ci-deffus  font  ap- délits  de 
plicables  aux  militaires  prévenus  de  délits  de  chaffe.        chaire. 

U  4  Titre 


3 1 3     Convention  entre  te  Roi  de  Wejîphalie  etc. 

iRïO  Titre  VÏ.      Dispofilions  générales. 

exécH-  Art.  XXXIX.  Les  ordres  les  plus  précis  feront  don- 
ùoo.  nés  à  toutes  les  autorités  des  deux  Etats,  pour  l'exécu- 
tion delà  préfente  Convenrion,  à  compter  du  premier 
Janvier  prochain.  Les  autorités  qui  fe  rendraient  cou- 
pables de  négligence  dans  fon  exécution,  feront  févére- 
tnent  punies, 

ruhii.        Art.  XL.     Auflltôfc  après  l'échange  des  ratifications 
•aiioij,  ^e  1j  préfente  Convention,   elle  fera  imprimée  avec  une 

traduction  allemande,    et  publiée  dao$  la  forme  ufîtée 

pour  les  lois  dans  les  deux  Etats. 

La  préfente  Convention  pourra  être  révoquée  à  la 
volonté  des  deux  hautes  parties  contractantes,  en  s'en 
prévenant  une  année  d'avance, 

BatiG^       Art.  XLL    La  préfente  Convention  fera  ratifiée  par 
eaùoa.  les  deux  Souverains  contractans ,  et  les  ratifications  fe- 
ront échangées   dans  l'efpace   de   deux  mois,    ou  plus 
tôt,  s'il  eft'  poflfible, 

En  foi  de  quoi  nous  plénipotentiaires  de  S.  M.  le 
Roi  de  Weftphaiie  et  de  S.  A.  R.  le  Grand -Duc  de 
Hefle,  avons  fîgné  la  préfente  Convention,  et  y  avons 
fait  appofer  nos-  cachets  refpectifs. 

Fait  et  figné  à  Darmftadt  le  6  Novembre  iglo. 
Signé:  Simjeon.      5«g«e;  Zi«  B^ro»  de  Lichtenberg. 

Certifié  conforme  : 

Le  Minifire  Secrétaire  d'Etat. 
Signé:  Comte  de  Furstenstein, 

Certifié  conformer 

Le  Minifire  dfi  la  Ju/lice, 

Si  ME  ON. 


43' 


313 

Acte  de  démarcation  des  frontières  entre  S.  M.^^^o 
le  Roi  de  Suède  et  la  couronne  de  Suède^  dune^^^''^' 
part^  et  S>  JVL  P  Empereur  de  toutes  les  Rufjles 
et  l'Empire  de  Ruffie^  de  l'autre;   conclu  à 
Tornea  le  5#  Novembre  l8lO,  ratifié  à  Stock- 
holm le  5  Décembre^  et  à  Péter sbourg 
le  5  Décembre  i8io. 

(Moniteur- Univfrpl  ïSlï'  Nro.  76.  p.  293  et  fe  trouve 

en  Allemand  traduit  du  Suédois  dans  ;   Politifche  JouV" 

mi  18 II  T,  p.  305.) 

j4u  nom  de  la  Très -Sainte  et  Indiviftble  Trinité. 


a  M.  le  Roi  de  Suède:  et  S.  M.  l'Empereur  de  toutes 
les  Ruffies,  également  animés  du  défir  d'affurer  à  jamais 
l'union  et  la  bonne  intelligence  entre  leurs  Etats  contre 
les  moindres  cas  qui  pourraient  y  porter  atteinte  par  le 
voifinage  immédiat  des  deux  monarchies,  ont  jugé 
néceffaire  de  fixer  d'une  manière  précife,  par  un  acte 
formel  de  démarcation,  les  nouvelles  limites  qui  doi- 
vent réparer  déformais  leurs  Etats  refpectifs  d'après  les 
ftipulations  du  traité  conclu  à  Fredrichshamm  le  17  Sep- 
tembre 1809,  et  à  cet  effet,  leursdites  Majeftés  ont  nommé 
leurs  commiffaires  plénipotentiaires,  favoir  S.  M.  le  roi 
de  Suède,  le  fieur  Guftave  baron  de  Boye,  et  le  fleur 
Pierre  Adolphe  Ekorn; 

Et  S.  M.  l'empereur  de  Ruffie,  le  fieur  Pierre  Engel- 
mann  et  le  fieur  Paul  baron  de  Nicolai,  lesquels,  après 
avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  ayant  vifité,  les  frontières,  et  en  ayant 
fait  dreffer  des  cartes  exactes ,  font  convenus  des  artic* 
les  fuivans: 

Art.  I.  La  ligne  de  démarcation  entre  le  Royaume  jjgne 
de  Suède  et  l'Empire  de  Ruffie,  partant  de  la  frontière  de  de- 
Norwégienne  entre  les  deux  montagnes  Kolta-Pahta  et '°"^"* 

U  5  Keco. 


3!4  Traité  de  limites  entre  ta  Rujfte 

|OTQKecoktma-Pahta  ou  Paikas- Waara,  du  point  où  la  pe- 
^  tire  rivière  Radje-Johka  prend  fa  fource  dans  le  lac 
Kolta-Jaur,  descend  cette  rivière  à  travers  le  lac  Kou- 
kima-Jaur,  jusqu'à  fon  embouchure  dans  le  lac  Ylinen- 
Kilpis.Jaur,  puis  coupant  en  deux  ce  premier  Uc,  ainfi 
que  !e  fécond  Alauen-  Kilpis-Jaur,  et  pafl'ant  delà  par  le 
lac  Tafte-Jaur,  dans  le  Kongama,  elle  fuit  le  chenal 
de  ce  fleuve  à  travers  les  lacs  Kjeii-Jaur,  Mucka-Jaur, 
Poafu-Jaur»  Catîna  -  Cahti ,  Naimaka  -  Jaur,  Kallotti- 
Jaur,  jusqu'au  confluent  de  Kongama  et  du  Catas-Eno: 
de  ce  piiint  où  le  Muonio  prend  fon  nom,  la  ligne 
continue  le  long  de  ce  fleuve,  et  après  fon  embouchure 
dans  le  Tornea,  elle  fuit  le  [chenal  de  ce  dernierj  jus- 
qu'au nord  de  la  presqu*  lie  Svenfaro:  ici,  elle  quitte 
le  chenal ,  et  psffant  à  l'oueft  par  le  ruilTeau  nommé  le 
Naran  et  le  golfe  de  la  Ville,  laiflant  l'ile  Kalfholmen  à 
droite,  elle  rejoint  le  chenal  du  fleuve  au  fud  da  la  Ville 
de  Tornea,  le  fuivant  enfuite  jusqu'à  l'embouchure  du 
fleuve  dans  la  mer.  De  cette  manière,  toutes  les  pos- 
fefTions  fituées  à  la  droite  de  cette  ligne,  appartiennent  à 
la  Suède,  et  celles  à  la  gauche  à  la  Ruflle.  Les  endroits 
de  frontière  du  côté  Suédois  du  nord  au  fud,  font:  Mauro, 
Gunnari,  Karetfuvando,  Kuttanen ,  IWuonion- Alufta, 
Parkajoenfurai,  Kuncki,  Kiexiawarra ,  Uttumusdka,  ap- 
partenant à  la  forge  de  Kengis,  Kardis,  Jarlivis,  Pello, 
forge  de  Svanften,  Juoxanki,  Marjofaari,  Kuivakangas, 
Haapakila,  Matarengi;  avec  l'églife  d'Osver -Tornea, 
Rufkola,  AIkula,  Niemis,  Armaffaarè ,  Koivukyla,  avec 
l'églife  de  Hietancmi,  Peckila,  Kitzaniemi,  Potila,  Kor- 
pikyU,  Carungi  avec  l'églife  de  Karl  Guftaf,  Kuckola, 
Vajackala,  Mattila ,  Haaparanda.  Les  endroits  du  côté 
Ruffe  font:  Naimaka,  Kellotti,  l'églife  d'Enontekis,  Pa- 
lajoenfun,  Songa  -  Muodka,  Ketkesnvando ,  Osver- 
Ikluonionilka,  Neder  -  Muonionifka,  Killangi,  Kolare, 
Jo^-kijilka,  Pello.  Mammila,  Tartula,  Juoxangi ,  Kaus- 
faari,  Marjafaari ,  Kauliranda,  Kuivakangas,  Narki,  AI- 
kula, Niemis- Armaffasri,  Helfingfby,  KorbykiU,  Ka- 
rungi ,  Karkola,  Najackala,  Kiviranda,  la  ville  de  Tor- 
nea, fur  la  presqu'ile  de  Svenfaroe,  l'églife  de  Neder- 
Tornea,  Hallala,  et  Netfaari  fur  l'ile  de  Bjorkon.  Depuis 
l'ejanbouchiire  du  Tornea  dans  la  mer,  la  frontière  fe  pro- 
longe le  long  du  golfe  de  Bothnie  à  travers  le  milieu  du 
Quj'ken  et  du  Alandfliaf  jusqu'à  la  mer  Baltique,  de 
manière   qu'au  nord  du  golfe  les  lies  de  Bockbolm ,  de 

Saellven, 


e!  la  Suéde.  3if 

SaelIveDf  avec  le  port  de  Reutebamm,  aînfi  que  l'ile  de  iglQ 
Oftra  -  Sarven  -  Maat ,  et  au  fud  les  iles  d'Aland  et  celle  de 
SingeJskar,   fout  les  points  les  plus  avancés  des  poffes- 
ûons  Rufles. 

Toutes  les  îles  fitoées,  à  l'eft  de  la  plus  grande  pro- 
fondeur des  lacs  et  du  chenal  ou  Thalweg  des  trois  fleuves 
nommés  ci-deffus,  appartiennent  à  h  Ruflle,  et  celles  à 
l'oueft  de  la  même  ligne  à  la  Suède,  à  l'exception  feule 
de  la  presqu'ile  Svenfaroe ,  fur  laquelle  fe  trouve  la  ville 
de  Tornea.  De  même,  depuis  l'embouchure  du  fleuve 
Tornea,  les  iles  les  plus  rapprochées  des  côtes  de  la  Fin- 
lande et  de  la  terre  ferme  d'Aland  appartiennent  à  la  RulTie, 
et  à  la  Suède  celles  qui  avoifinent  fes  côtes. 

Art.  II.    Les  rivières  Tornea,  Muonis  et  Kongama  sépara. 
faifant  frontière   entre  les  deux  Etats ,    il   eft  entendu  tion  de» 
qu'elles  fépareront  déformais  toute  propriété  particulière,  ^étesV* 
fituées  fur  les  deux  rives  appofées,  de  manière  que  ce- 
lui qui  en  a  la  poffeflion,  fera  obligé  d'abandonner  l'un 
ou  l'autre  côté  du  fleuve.     Mais  en  confîdération  de  la 
lituation  particulière  des  habitans  de  ces  rives,  les  hautes 
parties  contractantes  font  convenues  de  prolonger  à  leur 
égard  jusqu'à  cinq  ans  le  terme  de  trois  ans  fixé  par  le 
traité  de  Fredrichshamm,   pour  l'établiflement  de  leurs 
fujets  refpectifs   dans   l'autre  pays ,    ou  l'aliénation  de 
leurs  biens. 

En  attendant,  la  féparation  de  ces  propriétés  s'effec- 
tuera,  pour  la  convenance  commune  des  intéreffes,  au 
moyen  d'échanges  réciproques  par -tout  où  ce  mode 
fera  applicable.  Ces  autorités  refpectives  fur  les  lieux 
veilleront  à  ce  que  juftice  foit  faite  à  chacun  dans  ces 
transactions ,  ainfi  que  dans  les  ventes  et  achats  de  terres 
devenus  indispenfables.  Par  fuite  de  cette  même  follicî- 
tude  des  hautes  parties  contractantes  pour  le  bien-être 
de  leurs  fujets  refpectifs,  la  jouiffance  des  pofleffions  fur 
les  iles  des  fusdits  fleuves  et  lacs  eft  à  jamais  affurée  aux 
anciens  propriétaires,  quand  même  la  ligne  de  démarca- 
tion rangerait  ces  îles  du  côté  oppofé,  bien  entendu  ce- 
pendant que  ce  privilège  ne  s'étendra  point  fur  les  îles 
Flurinfaari,  Fligarinfaari ,  la  presqu'île  Svenfar-o  et  les 
iles  au  fud  de  cette  dernière,  les  propriétés  mixtes,  s'il 
s'en  trouvait  fur  pîufieurs  îles  voifines  ou  fur  la  furface 
d'une  grande  île  ifolée  ,  devront  être  échangées,  les  unes 
contre  les  autrei»,  autant  que  faire  fe  pourra. 

Les 


3i6  Traité  de  limites  entre  la  Rujjie 

iftro  ^*^  ^'"'l  années  écoulées,  les  poflefTears  de  chaque 
^  île  auront  à  payer  conjointement  une  redevance  annuelle 
de  48  copeks  en  cuivres  ou  huit  fkiilings  argent  de  banque 
fuédoife,  m  ligne  de  reconnaiffance  que  le  terrein  dont 
ils  ont  l'uTufruit,  appartient  à  l'autre  fouverain.  Ces 
redevances  ayant  été  rerueillies  par  lea  prépofés  des  ufu- 
fruitif-rs,  liquidation  en  fera  faite  de  part  et  d'autre  avant 
l'expiration  dee  trois  premiers  mois  de  l'année. 

BgUfes.  Art.  fil.  Il  fera  permis  aux  habîtans  de  s  deux  rives 
du  Tornea  et  Muonia  de  fréquenter  leurs  anciennes  égli- 
fes  pendant  l'efpace  de  trois  ans.  à  compter  du  jour  de 
l'échange  des  ratifications  du  préfent  acte,  à  la  charge 
de  pourvoir  ji)<jqu'à  ce{  terme,  comme  parle  paffé,  à  l'en- 
trt-tien  des  prêtres  et  des  autres  employés  d'églife,  et 
pour  cet  effet  aucun  droit  de  douane  ne  fera  levé  fur  les 
dîmes  que  cas  liabitans  auront  à  remettre.  Aa  bout  de 
trois  ans.  tout  rapport  entre  les  paroiffes  des  deux  rives 
ayant  cefie ,  ceux  àQS  fujets  de  l'ane  ou  de  l'autre  puis-^ 
fance  qui  auront  été  féparès  de  leurs  anciennes  églifes, 
feront  dédommagés,  d'sprès,  un  eftiœé  fage  et  raifonnable, 
de  ce  qu'ils  auront  contribué  anciennement  à  l'établiffe- 
ment  commun  des  églifes,  des  maifons  des  prêtres,  des 
magafins  et  maifons  de  paroiffe ,  y  compris  aufli  les 
maifons  de  jullice.  Tous  ces  comptes  feront  réglés 
avant  l'expiration  du  même  terme. 

tibre»        Art.  IV.      Les  différentes  voies  de  communication 
«omjau-  ^^^^  |-g  ^Qj^j.  fervis  jusqu'à  préfent  les  habitans  des  deux 

«ions,  frontières,  tant  pour  des  objets  de  néceflfité  que  de  com- 
merce ,    leur  font  affurées  pour  l'avenir. 

Ainfi  tout  bâtiment  Ruffe  aura  pleine  liberté  de  pafîer 
et  repaffer  par  le  chenal  conduifant  du  port  de  Reute- 
hamm  â  U  grande  mer,  comme  tout  bateau  Suédois  par 
le  bras  du  Tornea ,  qui  fépare  la  ville  de  ce  nom  da 
continent  Ruffe-  De  même  la  libre  navigation  dans  toute 
l'étendue  du  cours  des  trois  fleuves  et  des  lacs  préci- 
tés, fubfiilera  comme  par  le  paffé.  Il  fera  permis  à  tout 
bateau  de  '«prendre  terre  à  la  rive  oppofée  auffi  fouvent 
que  ce  fera  néceffaire  pour  la  fureté  de  la  navigation  ou 
le  halage  des  bateaux.  Egalement  il  fera  loifible  aux 
habitons  de  toute  la  rive  oppofée  de  fe  fervir  du  chemia 
de  terre  menant  d'Osver  —  Tornea  à  la  ville  de  Tornea, 
à  la  feule  charge  de  contribuer,  comme  auparvant,  à 
l'entretien  de  ce  chemin,  tant  qu'ils  profiteront  de  cette 
liberté.  Dans 


et  ta  SueJi.  3 1 7 

Dans  aucun  des  cas  précités,  les  fujets  de  l^une  ou  jOtq 
de  l'autre  puidance  ne  feront  moleftés.  Il  ne  fera  levé 
aucun  droit  fur  leurs  denrées  ou  march.-,ndifrs  pour  le 
fimple  palTage  par  les  eaux  ou  le  terfitoire  àe  l'autre 
fouveMÏD.  La  paifible  jouiffance  des  îits  leur  étant  alTu- 
rée  par  l'art»  II. ,  il  s'entend  de  foi-oiêrae  que  tout  indi- 
vidu en  etnporrçra  le  plein  proouit  dans  telle  faifon  qu'il 
voudra ,  fans  jamais  être  fujet  à  aucune  impofition  quel- 
conque. 

ARt.  V.  La  pêche  du  faumon  dans  la  rivière  de  Pêch* 
Tornea.  tel'e  qu'elle  a  été  réglée  par  les  lettres  royales  saumoa 
du  13  Septembre  1791,  ell  formellement  garantie  pour 
les  cent  ans  y  énoncés,  aux  poflefleure  actuels  qui  con- 
tinueront à  la  faire  en  commun  et  à  en  partager  le  pro- 
duit comme  par  le  pafîe.  Le  droit  annuel  payable  à  cha- 
cune  des  deux  couronnes,  fera  proportionné  à  la  part 
que  fe  trouvent  avoir  à  cette  ferme  leurs  fujets  refpectifs. 

Les  gouvernemens  des  provinces  de  Nord  -  Bothnie 
et  d'Uleabourg  empêcheront  qu'aucune  nouvelle  efta- 
cade  ne  foit  établie,  finon  par  un  commun  accord  entre 
les  intérefles,  et  qu'en  général  aucune  atteinte  ne  foit 
donnée  aU  privilège  des  teneurs  actuels  de  ladite  pêche, 
les  cent  années  expirées,  il  fera  fait  un  nouvel  arrange- 
ment fur  cet  objet.  Pour  ce  qui  eft  de  l'exercice  des  au- 
tres pêches,  il  ne  s'étendra  déformais  de  l'un  et  de  l'au- 
tre côté  que  jusqu'aux  limites  qui  féparent  les  deux 
Etats. 

Art.  VI,     La  defcriptîon  topographique   qui  îndi   Defcrip- 
quera,    d'après   les    cartes   drefiees,    dans  les  moindres"*'"'*'' 
details    la  direction    des    limites    et    remplacement    des  phiciue, 
poteaux    et    autres  marques    de   bornage,    munie  de  la 
îignature  et   du  fceau  des  commiffaires  refpectifs ,    aura 
même    force  et   valeur  que  fi  elle  étoit  inférée  mot  à 
mot  dans  le  préfent  acte. 

Art.  VII.     La  tranquillité  et  la  fureté  des  paifibks  Extra- 
habitans  de  ces    frontières,    étant  trop  expofées  par  la  diàon 
grande    facilité  aux    malfaiteurs  de  fe  fouftraire  à  leurs  nTiaeVi*. 
juftes  punitions ,    en  paffant   fur  le  territoire  de   l'autre 
puiiTance,  il  eft  convenu  que  tout  meurtrier,  incendiaire, 
brigand   ou  voleur  qui,    après  avoir  commis  un  crime 
dans  une  des  paroiffes  limitrophes  s'évadera  fur  le  ter- 
ritoire étranger,    fera  faili  et  livré  à  fon  gouvernement 
aufTitôt   que  réquifition  en  aura  été  faite  j    mais  eo  cas 

que 


31  g  Convention  entre  ta  Prujfe 

jOjQque  Taccufé  foit  fujet  de  l'Etat  où  il  fe  fera  réfugié 
après  avoir  commis  le  crime  fur  le  territoire  étranger, 
il  fera  jugé  et  puni  par  fon  propre  gouvernement,  avec 
la  même  rigueur  que  s'il  s'étoit  rendu  coupable  envers 
celui-  ci. 

Ratifi-        Art.  VllI.     Les  ratifications  du  préfent  acte  feront 
catious,  échangées  dans  cette  ville   de  Tornea  dans   l'efpace  de 
trente  jours,   ou  pins  tôt  fi  faire  fe  peut. 

En  foi  de  quoi  les  fusdits  ccmmiffaires  plénipoten- 
tiaires, en  vertu  de  leurs  pleins- pouvoirs  ,  ont  iigné 
Je  préfent  acte  de  démarcation  et  y  ont  appofé  le  cachet 
de  Jeurs  armes, 

Fait  à  Tornea,  le  1^  Novembre  i8lo. 

Signé:  Gustave  de  Boyk. 

Pierre  A.  Ekorn. 
Signé:  Pierre  Engelmann". 

Paul,  baron  de  Nicolai; 

44. 

«  Nor.  Co7îV€ntîon  zwifchen  dem  Konigreich  Preufsen 

und  dem  Herzogthum  Warfchau  wegen  Aiif- 

hehung  des  Âbfchofs  und  AhztigS'Rechts  in  Erb- 

fchafts  '  und  Âuswandenmgsfallen  ;  gefchlofjèn 

Dresden  den  El  Nov.  X8l0. 


(^Berlini/che  Nachrichten ,  j.810.  Nro.  I45.) 


ç. 

Oeint 


le  Majeftat  der  Konig  von  Preufsen  und  Seine  Maj. 
der  Konig  von  Sachfen ,  Herzog  von  Warfchau  u.  f.  f. 
von  gleichem  Verlangen  befeelt,  nicht  nur  die  Freund- 
fchafc  und  das  gute  Èinverftandnifs  unter  fich  zu  befe- 
ftigen,  fondern  auch  Jhrrn  Unterthanen  aile  Vortheiie 
ein«s  gegenfeitigen  Verkehrs  und  einer  freyen  Commu- 
nication zu  verfchaffen ,  und  die  Hinderniffe  zu  ent- 
fernen,  welche  diefem  Zweck  entgegenllehn ,  insbefon- 
deredurch  das  biiher  in  den  Preuùifchen  und  Herzogl. 
WarfchaMifchçn  Staaten  wechfelfeitig    beftandenen  Ab- 

fchofs 


et  le  D.  de  Farfovîe,  319 

fcbof»  und  Abzugsrecht  oder  Abfahrtsgeld  (droit  de  dé-  igjQ 
traction  ou  de  traite  foraine)  das  fowohl  von  den  Ein- 
wolinern  à^s  einen  Landes  im  andern  anheicnFalIt-ndeik 
Erb  -  und  Nachlaiïenfchaften ,  ais  auch  von  dem  Ver- 
itiôgen  erhoben  wird,  welches  diejenigen  mit  fich  n^h- 
men  ,  die  ihren  Wohnfitz  von  einenn  Staat  in  den  aydern 
verlegen,  haben  den  EntfchjuG,  gefalst,  das  gedachte 
Recht  zu  Guuften  der  Unterthanen  fammtlicber  Stâaten 
dtr  Preufsifchen  Monarchie  und  de»  Herzugthums  War- 
fciiau,  weciifelfeitig  fUr  immer  aufzuheben  und  abzu- 
fchaÉten  uod  zu  diefem  Behuf  zu  ihren  Bevollmachtigten 
ernannt,  namlich 

Seine  Majeftat  der  Kônig  von  Preuf«eii  u.  f.  w.  den 
Herrn  jofeph  von  Zerboni  di  Spofetti  ; 

und  Seine  Maj  der  Konig  von  Sachfen,  Herzog  von 
Wsrfchau  u.  f.  \v.  den  Geheimen  Legationsrath  Herrn  Cari 
Gottlob  GUcthcr  welche  nach  Auswechfelung  ifjrer  Voll- 
qiachten  Uber  folgeode  Artîkel  iibereingekommen  find  : 

Art.  l.     Da  nach  den  Artikeln  ir,  726  und  912  des  Abolir. 
Code  Napoléon  jeder  Fremde  in  dem  Herzogthum  War-  réciprg» 
fcaau  diefelben  Recbte  geniefst,  welche  den  Untertha-    '^"^*  - 
nen    des  gedachten   Herzogthums  durch   die   Tractaten 
der  Nation,  zu  welcher  diefer  Fremde  gehôret,  einge- 
raumt  find,    oder  kiinftig  eingerâumt  werden  und  zut 
Succefîîon  in  da»  ihm  îm  Gebiet  des  Herzogthums  an- 
heimfallende  Vermogen»  cur  in  dem  t'alle  und  auf  die 
Artzug<laflen  wird,  wie  die  herzogiichen  Untertbanea 
îhre  auswartigen  Verwandren  beerben  ;  fo  wird  von  nuû 
an  zwifcben  den  Preufsifchen  und  Herzoglich  VV^arfchauU 
fcben  Unterthanen  eine  uneingefchrânkte  Gleîchheit  und 
vôHige  Reciprocitat  in  Bezug  auf  die  wechfelfeitig  zu 
erhebenden  Krb-und  NacblafTenfchaften  beftehen,  und 
es  foll  demnach  vom  Tage  d<^r  Unterzeichnung  gtgen- 
"wartiger  Convention    angererhnet,    jedweder  Abfchofs 
(droit  de  détraction  ou  de  traite  foraine,  gabella  haere- 
ditaria)  oder  irgend  fouft  ein  ahniiches  Kecht,  es  moge 
Nahmen  haben  wie  es  \Vo!le,   welchem  friiherhin    der- 
gleichen  Erbfchaften    unterworfen  gewefen    find,    auf 
îœmer  abgefchaft  und  aufgehoben  feyn. 

Art.  u.     Dem  gemafs  wîrd  es  den  Unterthanen  der   Libr* 
Preufsifchen  Monarchie  urjd  des  Herzogthums  Warfchau  ^^po"** 
freyftehen,  diejenigen  Mobiiiar-  und  Immobiiiar-Nach- fuccet- 
laSienfcbaften  oder  VerusacbtniiTe,  welche  fie  aus  dem  ^Q"** 

«Dde- 


320  Convention  entre  la  Prujfe 

jo  jQ  anderen  Staate  zu  fordern  haben,  es  mogen  ihnen  folche 
durch  Teftamente,  Schenkungen  oder  andere  Dispolî» 
ticmen,  fowohl  ab  inteftato,  als  auf  andere  Weife  zu^e- 
fallen  feyn,  wecbfelicitîg  zu  erheben,  auch  diefelben 
zu  exportiren,  ohne  dais  davon  ir^end  ein  Abfohofs 
(droit  de  detraction  ou  de  traite  foraine;  gabella  haere- 
ditaria)  erlej^t  werde,  ungeacht-et  aller  in  beiden  S'^aaten 
etsva  eingefiihrten  und  das  Gegenrheil  beftimmepden 
Statuten,  Verordnungen ,  Gefetze  und  GeWohnheiren, 
welclie  Seine  Maj,  der  Kônig  von  PreuTsen  u;  f,  w  und 
SeinelVlaj.der  Konig  von  Sacofen,  Herzog  von  Warfchau 
11.  f.  w.  ausdrùcitlich  und  gàazlich  durch  gegeawartige 
Convention  aufbeben. 

Etenane        Art.  III.     Indem  die   beiden    hohen  contrahîrenden 

aux  ju-  Theile  diefe  ganziicbe  und  wechfelfeitige  Befreyung  der 

'patn-'"  i"  ïhren  oberwahnten  refpectiven  Staaten  zu  erhebenden 

luouiai.  Erbfchaften,  Veroiachtnifle  und  Schenkungen  von  allom 

Abzuge  hindurch  fellfetzen,    wollen  lie  diefelben  nicht 

blofs  auf  das  dem   Fiscus  in  beiden  S^aj^ten  zuftehende 

Abfchofsrecht   einfchranken,    fondern     beftimmeo    aus- 

drùcklich  dafs  diefe  Befreyung  llch  t)hne  irgend  eine  Aus- 

nahme  auch  auf  jedwedes  Abfchofsrecht  erftrecket.  foll, 

"welches  bisher  von  Patrimonial-  oder  Communiai -Ge- 

richtbarkeiten.  erboben  worden  iil. 

Emigra-  Art.  IV.  Eine  gleicbc  Befreiung  wird  în  Anfehung. 
"°"-  der  gegenfeitîgen  Unterthanen  Statt  finden  ♦  welche 
kiinftighin  ihren  Wolinfitz  von  einem  Staat  in  den  an- 
dern  verlegen  und  ihr  Vermogeo  exportiren  wollen. 
Es  foll  ihnen  freyftehen,  dariiber  zu  disponiren  und 
diefes  Vermôgen  mit  fich  zu  nehmen  ohne  davon  irgtnd 
einen  Abzug  oder  Abfabrtsgeld  (droit  de  dtéraction  ou 
de  traire  foraine,  cenfus  emigrationis)  zu  entrichten, 
Wenn  fie  nur  vorher  ihre  Schulden  bezahlt  haben.  In- 
zwifchen  wollen  die  beiden  hohen  contrahîrenden 
Theile  den  iiber  die  Ausvvanderung  der  Unterthanen 
etwa  bereits  bellf'henden  oder  kunfrigciuzufiJhre'ndenGe- 
fetzen  durch  diefe  Stipulation  keinesweges  Abbruch  thun. 

récipro-  Art.  V.  Da  die  gegenwartîge  Convention  auf  die 
cite  de  Gleichheit  zwifchen  den  gegenfeitgen  Unterthanen  be- 
grixndet  ift,  fo  wird  ferner  beftimmt,  daG  wenn  einer 
oder  der  andere  der  hohen  contrahirenden  Theile  es  fiir 
rathfam  halten  follte,  nicht  zum  alleinigen  Nachtbtil 
und   gleichfani  zur    Beftrafung    von    Vermogens  -   und 

Erb- 


et  le  D.  de  Varfovîe,  321 

Erbfchafts-Exportationen  aus  dem  Lande,  fondern  iiber- iOtq 
haupt  und  allgemein  eine  Taxe  oder  Abgabe  auf  fammt- 
liche ,  fey  es ,  wenn  es  fey ,  anheimfailende  Nachlaflen- 
fchaften  in  feinem  Lande  zu  legen,  die  Unterthanen  des 
andern  Staats  bei  Erbfchafts-Erhebungen  verbunden  feyn 
folien  fich  denfelben  Laften  und  Bedingungen  die  den 
Eingebohrnen  obliegen  zu  unterwerfen. 

Art.  VL     Die  Ratificationen  der  gegenwartîgen  Con-  RatiS- 
vention  folien   binnen  vierzehn  Tagen  oder,  \vo  môg- cations, 
lich ,  noch  friiher  ausgewechfelt  werden. 

Gefchehen  und  unterzeichnet  zu  Dresden  den  iiten 
November  1810. 


(L.  S.)  Joseph  von  Zerboni  di  Sposetti. 

'    (L.  S.)  Carl  Gottlob  Gùnther. 


Nouveau  Recueil.  T»  L  X  45* 


322       I^hmîon  de  divers  Hatî  a  ta  France 

1808  ^^^^^  relatifs  à  la  réimion  de  divers  territoires 
!>'  ï^n-  et  Etats  à  t Empire  Français  et  au  royaume 
d'Italie^  et  à  la  dispofition  arbitraire  de  divres 
pays  par  P  Empereur  Français  de 
1808  —  1810  *). 

45.  a. 

Décret  Français  fur  ta  réunion   de  Kelitt    Cajfet» 
Wefel  et  Flejfmgue  à  ta  France. 

(Moniteur-  Univerfel  1808  >    Nr.  24.  p.  95.) 

Extrait  des  régi/ires  du   Sénat 'Confervatear, 

LDu  Jeudi  21  Janvier  i8o8- 
e  Sénat -Confervateur,  réuni  au  nombre  démembre» 
prefcric  par  l'art.  XC.  de  l'acte  des  conftitutions  de  l'an  g  ; 

Vu  le  projet  de  fénatus  conlulte  organique  rédigé  en 
la  forme  prescrite  par  l'article  L Vil.  du  fénatus-confulte 
organique  du  16  Thermidor  an  10; 

Après  avoir  entendu,  fur  les  motifs  du  dit  projet  les 
orateurs  du  gouvernement  et  le  rapport  de  fa  commig- 
fion  fpéciale,   n^-mmée  dans  la  féarce  du  16  de  ce  mois; 

L'adoption  ayant  été  délibérée  au  nombre  de  voix 
prefcrit  p;ir  ^'article  LVl.  du  fénatus-confulte  organique 
de  la  conttitution  du  16  Thermidor  an  10  ; 

Décrète  ce  qui  fuit: 

Art.I 

*)    Ayntit    inTéré    dans    Jts   volumes   préccdens    les   dirers 
acres    àe    cmnion     depuis   i789    jusqu'en    i^O?     P^r    les-j 
«jiieU   la  France  s'eft  fiiccefliveineiit  élevée  a  cette  éten-l 
due  pigaiitfsquo    de  pouvoiv    qiii   ferrblait  déjà  préunger 
fa  cliûie,    je  «ne  crois   en  devoir  d'inférer  ici  ceux  qui 
ont    eu    lieu   et   ont,    été   publiés  depuis   igoS    jusqu'à    !a 
fin  do   1  année  iC»0,  époque  à   la  quelle  ces  réunions  ont 
pris  lin.      Il    n'y    en    a  plus   eu    depuis  jusqu'à   celle   oùj 
les    fuccès    des    allies  ont  lamené  li-non   Tancien    eqiii-j 
libre  en  Europe,  du  moins  une  moindre  disproporiionJ 
entre  les  Puiflances    du  premier  ordre,    li   nccelTaire  aul 
repus  et  à  la  fureté  des  moyens  et  petits  états. 


et  à  l'Italie^  323 

Art.  I.     Les  villes  de  Kehl,  Caffel,  Wefel,  Fleffingue,  lgo8 
et  Isurs  dépendances  fonc  réunies  au  territoire  de  l'Em- 
pire  Français. 

Art.  II.  Kehl  fera  partie  du  Département  du  Bas- 
Rhin ,  CalTel  du  Département  du  Mont- Tonnère,  Wefel 
du  Département  de  la  Roër,  et  Flefîingue  du  Départe- 
ment de  l'Kscant. 

Art.  m.  Le  préfent  fénatus-confnlte  organique  fera 
transmis,  par  un  meffage,  à  S.  M.  Impériale  et  Royale. 

Les  préfident  et  fecrêtaires. 

Signé:  Cambacére's. 

Jlrchi- chancelier  de  l^ Empire  y  préfident, 

T.  Hedou VILLE  Herwyn.     Secrétaires, 

Vu  et  f celle  : 

Le  chancelier  du  Sénat. 
Signé:  Laplace. 

45.  b. 

Dkret  de  t Empereur  Français  fur  la  rhmion  des  2  aviu. 

Provinces   Urbino,   Ancone  ^  Macerate  et  Camerîno 

au  royaume  d'Italie  en  date  de  St,  Cloiid  le 

2  Avr,  jgog. 

(Se  trouve  auflî  en  Allemand  dans  Polit,  Journal  i%o%, 

T.  L   p.  631;  la  fubftance  dans  Journal  Fol,  de  Leyde 

1808.  Nr.48.) 

I^  apoléon  par  la  grâce  de  Dieu  etc.    Confîdérant  que  le 
.  fouverain  temporel  de  Rome    a  toujours  refufé  con{l:2- 
ment  de  faire  la  guerre  aux  Anglais  et  de  fe  joindre  aux 
Rois  d'Italie  et  de  Naples  pour  la  défenfe  de  la  presqu'île 
d'Italie ,  que  de  plus  l'intérêt  des  deux  fusdits  royaumes 
et  de   leurs   armées  exige  que  leur    commi«Dication  ne 
foit  plus  interrompue  par  une  puifiance  ennemie,  qu'en- 
fin Charlesmagne,    notre  glorieux  prédécefftur ,    a  fait 
don  de  ces  pays,  qui  forment  l'état  de  l'églife,  à  l'.-ivan- 
'î  tage  du  chriftianisme,   et  non  à  celui    des  ennemis    de 
'i  notre  fainte  religion,   et  que  de  plus  l'Envoyé  du  Pape 
I  X  3    ■  qui 

1- 


324      Héunîon  de  divers  états  à  la  France 

iOqO  qui  a  réfidé  à  Paris  a  demandé  de  nous  fes  paiïeports  le 
30  Mars;   nous  décrétons  ce  qui  fuit: 

Art.  1.  Lfs  provinces  d'LJrbino,  d'Ancone,  de 
Macerate  et  Camerino  font  irrévocablement  etj  à  tou- 
jours réunies  à  notre  royaume  d'Italie. 

Art.  h.  Le  11  Mai  il  fera  pris  polTefTion  formelle 
des  dites  provinces  et  ou  y  plantera  les  armes  du  royaume 
d'Italie. 

Art.  III.  A  la  même  époque  le  code  Napoléon  y 
fera  publié,  et  le  i  juin  il  y  aura  force  de  loi. 

Art.  IV.  Les  fusdites  provinces  réunies  avec  royaume 
d'Italie  formeront  trois  départemens  et  feront  fous  tous 
les  rapports  mifes  fur  le  pied  du  royaume  d'Italie. 

Art.  V.  11  y  aura  à  Anrone  un  tribunal  d'appel  et  | 
une  chambre  de  commerce.  De  même  la  ville  deSiniga- 
giia ,  célèbre  par  la  foire  qui  s'y  tient  aura  é^i^alement' 
une  chambre  de  commerce.  Il  fera  établi  des  tribunaux 
de  première  infvance  et  des  juftices  de  paix  dans  les  en- 
droits où  il  paraîtra  avantageux  de  le  faire. 

Art.  vu  Ces  3  nouveaux  départemens  formerontj 
une  divifion  militaire  dont  Ancone  fera  le  chef- lieu. 

Art.  VII.  Nous  dounons  au  Vice-roîj  notre  très-cher 
fils  des  pleinpouvoirs  ultérieure  pour  l'exécution  du  pré- 
fent  Décret.  Donné  en  notre  palais  Impérial  à  St,  Cloud 
le  2  Avril  i8o8* 

■( 
45.  C. 

3»  Mai.  Réunion  de  Parme ,  Plaifance  et  Toscane  h  la  France 
par  Décret  du  ^o  Mai  igoS. 
{journal  Fol,  de  Lcyde  1808.  Nr.  48.  fuppl.) 

Extrait  des  Regiftres  du  Sénat 'Confervateur» 

Ldu  24  Mai. 
e  Sénat -Confervateur  etc.  —  Décrète  ce  qui  fuit: 
Art.  ï.  Les  Duchés  de  Parme  et  de  Plaifance  font 
réunis  à  l'Empire  Français  fous  le  titre  de  Département  du 
Taro  ;  ils  feront  partie  intégrante  du  territoire  Français, 
à  dater  de  la  publication  du  préfent  Sénatus-Confultc 
organique. 

Art.  II.  Les  Etats  de  Toscane  font  réunis  à  l'Em- 
pire Français  fous  le  titre  de  Département  de  l'Arno,  Dé- 
partemeiit  de  la  Méditerranée  et  de  l'Ombrone;  ils  feront; 

partie: 


et  à  l* Italie,  327 

partie  intégrante    de  l'Empire   Français,    à  dater  de  la  igoS 
publication  du  préfent  Sénatus-Confulte. 

Art.  III.     Les  ioix  qui  regifîent  rEnr>pîre  Français 
feront  publiées  dans  le  Département  de  l'Arno  de  la  Mé-  . 
diterranée  et  derOmbrone  avant  le  i  Janvier  1809,  épo- 
que à  laquelle  commencera  pour  ce  Département  le  ré- 
gime conftitutionel. 

Aux.  IV.  Le  Département  du  Taro  aura  6  députés 
au  corps  législatif.  Le  Département  de  PArno  aura  6  dé- 
putés au  corps  législatif.  Le  Département  de  i'Ombrone 
aura  trois  députés  au  corps  législatif.  Ce  qui  portera  le 
nombre  des  membres  de  ce  corps  à  342. 

Art.  V.  Les  députés  du  Département  du  Taro  feront 
nommés  fans  délai.  Ils  entreront  au  corps  législatif  pour 
la  fdTion  de  1808. 

Art.  Vf.  Les  députés  du  Département  de  l'Arno  de 
la  Méditerranée  et  de  I'Ombrone  entreront  au  corps  lé- 
gislatif pour  la  feffion  de  I809. 

Art.  VII.  Les  députés  des  Départemens  du  Taro,  de 
l'Arno,  de  la  Méditerranée  et  de  I'Ombrone  feront  renou- 
velés dans  l'année  de  la  Série  où  fera  compris  le  Dépar- 
tement pour  lequel  ils  auront  été  nommés. 

Art.  VïII.  Le  Département  du  Taro  fera  clafîe  dans 
la  féconde  Série.  Le  Département  de  l'Arno,  dans  la 
troifième.  Le  Département  de  la  Méditerranée  dans  la 
quatrième.  Le  Département  de  I'Ombrone  dans  la  cin- 
quième. 

Art.  IX.  Il  fera  établi  une  fénatorerie  dans  les  Dé- 
partemens de  l'Arno  de  la  Méditerranée  et  de  I'Ombrone. 

Art.  X.  Les  villes  de  Parme,  Plaifance  et  Livourne 
feront  comprifes  parmi  les  principales  villes  dont  les  mai- 
res font  préfens  au  ferment  de  l'Empereur  à  fon  avè- 
nement. 

Art.  XL  Le  préfent  Sénatus- Confolte  organique 
fera  transmis  par  un  meflage  à  S.  M.  Impériale  et  Royale. 

Signé:  Le  Préjîdent  et  ks  Secrétaires. 

(Ce  Sénatus-Confulte  a  été  adopté  j)ar  Décret  de  l'Empereur 
«n  date  de  Bayonne  le  30  Mai  iSoQ.)  , 

X  3  45.  d. 


326      Héunîon  de  divers  Hats  à  ta  France 

45.  cl 

1808  Traite  entre  ta  France  et  te  Grand -Duc  de  Berg  et 
13  Juii.  ^g  Cleve  à  Napoléon  conclu  à  Bayonne  ;  en  date  du 

I  s  juillet  1 808. 

(C«  traité  cité- dans  le  Décret  fuivant  na  -pas   été   -publié, 

que  je  fâche.  ) 

\ 

45.  e. 

IROO  ^^^^^^  ^^  t  Empereur  des  Français  portant  cejjion  du 
3  Mais  Grand-  Duché  de  Berg  à  Napoléon  Louis ^Is  du  Roi 
d'Hollande;  en  date  du  3  Mars  i8op. 

(^Moniteur -  Univerfel  iSoÇi  No.  71.  p. 281.  ) 

L^apoléon,  par  la  grâce  de  Dieu  et  les  conftîtutionsJ 
Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Protecteur  de  la 
Confédération  du  Rhin  etc.  etc.  etc. 

Le  prince  Joachim  ,  Grand -Duc  de  Berg  et  de  Cîève* 
aujourd'hui  Roi  des  deux  Siciles,  nous  ayant  cédé,  par 
le  traité  conclu  à  Bayonne,  le  15  Juillet  igog,  le  Grand- 
duché  de  Berg  et  de  Clèves ,  avec  les  Etats  qui  y  ont  été 
réunis  ,  nous  avons  réfolu  de  céder  et  nous  cédons  par  les 
préfentes,  ledit  Grand  -  Duché  de  Berg  et  de  Clèves  à 
notre  neveu  le  prince  Napoiéoni  Louis,  fils  aîné  de  notre 
bien  aimé  frère  le  Roi  de  Hollande,  pour  être  pofiedé  par 
le  dit  prince  Napoléon  Louis,  en  toute  fouveraineté  et  i 
transmis  héréflitaircment  à  fes  desccndans  directs,  natu-l 
rels  et  légitimes,  de  mâle  en  mâle,  par  ordre  de  primo- 
génitnre,  à  l'exclufîon  perpéruelle  des  femmes,  et  de 
leur  descendance.  Venant  à  s'éteindre,  ce  que  Dieu  ne 
veuille!  la  descendance  directe  mafciiline,  naturelle  et 
légitime  du  dit  prince  Napoléon -Louis ,  ou  le  dit  prince 
ou  fes  fncceffeurs  étant  appelés  à  monter  fur  le  trône, 
en  conféquénce  de  leurs  droits  éventuels  de  fuccelTion  et 
fe  trouvant  fans  enfans  mâles,  au  moment  de  leur  avène- 
ment,  nous  nous  réfervons  à  nous  et  à  nos  fuccefleurs 
le  droit  de  dispofer  du  dit  Grand -duché,  et  de  le 
transmettre  à  cotre  choix,  et  ainiî  que  nous  le  jugeroni 

conve 


et  à' t Italie*  327 


le  pour  le  bien  de  nos  peuples  et  l'intérêt  de  tQqq 
ironrie.     Nous  nous  réfervons  également  le  gou-  ^ 


convetiabh 

rotre  couronrie.  IS'ous  nous  reiervons  également  le  gou. 
vernement  et  l'adminiftration  du  Grand -duché  de  Berg 
et  de  Clèves  jusqu'au  moment  où  le  prince  Napoiéon- 
Louis  aura  atteint  la  majorité;  nous  nous  chargeons  dès- 
à-préfent,  de  la  garde  et  de  l'éducation  duditj  prince 
mineur,  conformément  aux  dispoficions  du  titre  111.  du 
premier  ftatut  de  notre  maifon  Impériaje, 

Donné  en  notre  Palais  des  Tuileries,  le  â  Mars  1809. 

Signé:      Napoléon. 

l 'u  par  nous ,  yirchlchàncelier  Par  V Empereur  : 

de  l'Empire:  Le  mhtijîre  fecrétairc  d^ Etit : 

Signé:    Cambace'res.         Signé:    H,  B.  Maret. 

45./. 

Traité  entre  la  France  et  la  Hollande  fur  la  dêfenfe  Igio 
du  commerce  avec  i' Angleterre  et  fur  la  ceffton  d'une  ^6  Mais 
,  partie  du  territoire  Hollandais  à  la  France;  fignh 
à  Paris  le  \f)  Mars  jgio. 

{^"ournal  politique  de  Lcyde  igio.  No.  29. ,  et  fe  trouve 
en  Allemand  dans  Polit. journal iSlo,  T. I.  p. 380.) 


k3a  Majefté  l'Empereur  des  Français  Roi  d'Italie  Protec- 
teur de  la  confédération  du  Rhin,  médiateur  de  la  cor; fé- 
;  dération  Suifie,  et  Sa  Majefté  le  Roi  d'Hollande  voulant 
mettre  un  terme  aux  différends  furvenus  entre  eux  et  con- 
jcilier  l'indéjoendance   de  la  Hollande  avec  les  nouvelles 
circonftances  où  les  ordres  du  Confeil   d'Angleterre  de 
I807,  ont  placé  toutes  les  PuilTances  maritimes,  font  con- 
venus de  s'entendre  et  ont  nommé  à  cet  effet  des  plénî- 
jpotentiaires ,    favcir  Sa  Majefté  l'Empereur  des  Français 
'etc.,   le  Sieur  Jean  Bsptifte  Nompère,    comte  de  Cham- 
pagny,   Duc  de  Cadore  etc.,    Grand -aigle  de  la  légion 
d'honneur  etc.  etc.  Son  miniftre  des  relations  exîé'neures, 
et  Sa  Majefté  le  Roi  d'Hollande  le  Sieur  Charies  Henry 
Verhuel,   Amiral  d'Hollande,  Grand -aigle  de  la  légion 
d'honneur,  Grand -croix  de  l'ordre  royal  de  l'union  d'Hol- 
I lande.  Son  Ambaffadeur  près  S.  M.  l'Empereur  et  Roi; 

X  4  leg- 


328      l^èunîon  de  divers  états  à  ta  France 

jOjQ  lesquels  après  avoir  échange  leurs  pleinspouvoirs   font 
convenus  des  articles  fuivans: 

Corn-  Art.  I.     Jusqu'à  ceque  le  Gouvernement  Britannique 

jij^i  Yals  *'^  folemnellement  renoncé  aux  dispofitions  comprifes 
détendu  dans  fes  ordres  du  cabinet  de  1807,  tout  comoierce  quelcon- 
que entre  les  ports  de  la  Hollande  et  les  ports  de  l'An- 
gleterre eft  interdit.  S'il  y  a  lieu  à  donner  des  licences, 
celles  délivrées  au  nom  de  l'Empereur  feront  feules 
valables. 

Corps         Art.  il      Un   corps  de  troupes  de  I8000  hommes 

âc  trou-  ^Qj^t  3000  de  cavalerie,   et  compofé  de  6000  Français  et 

cxeci"  de  12000  Hollandois  fera  placé  à  toutes  les  embouchures 

lion,    des  rivières  avec  des  employés  des  douanes  Françaifes, 

pour  veiller  à  l'exécution  de  l'article  précédent. 

EntTc-        Art.  IIL     Ces  troupes  feront  entretenues,  nourries 

troiip^e?.  6t  habillées  par  le  gouvernement  Hollandais. 

TvT,,o^»         Art,  IV.     Toute  prife  faite  fur  les  côtes  de  la  d'Hol- 

favFi  en  laude  par  des  batimens  de  guerre  ou  corfaire  français  fur 

contra-  ^      bùtimens  en  contravention  à  l'article  I.  fera  déclarée 

veniion  ,_  i       i.rr»       i    / 

de  bonne  prife;    en  cas  de  doute  la  dimculte  ne  pourra] 
être  jugée  que  par  S.  M.  l'Empereur. 

Tas  de        Art.  V.     Lcs  dîspofitions  contenues  dans  les  articles 
léyoca- cî  deffus  feront  rapportées,  auffitot  que  l'Angleterre  aura 
''    follemnéllement  révoqué  fes  ordres  du  Confeil  de  1807, 
et  dès  ce  moment  les  troupes  Françaifes  évacueront  la 
Hollande  et  la  laifferont  jouir  de  l'intégrité  de  fon  indé- 
pendance. 

Cc/Tions  Art.  VI.  Etant  de  principe  conftitutîonel  en  France 
rrancc  ^"®  ^^  Thalweg  du  Rhin  eft  la  limite  de  l'Empire  Fran- 
'çais,  et  les  chantiers  d'Anvers  étant  découverts  et  ex- 
pofés  par  la  fituation  actuelle  des  limites  des  deux  Etatî, 
Sa  Majefté  le  Roi  d'Hollande  cède  à  S.  M.  l'Empereur  des 
Français  etc.  le  Brabant  Hollandais,  la  totalité  de  la  Zee- 
lande  y  compris  l'île  de  Schowen;  partie  de  la  Gueldre 
fur  la  rive  gauche  du  Waal,  de  manière  que  la  limite  de 
la  France  et  la  Hollande  fera  désormais  le  Thalweg  du 
Waal  depuis  le  fort  deSchenkers  en  laifiant  à  gauche  que 
Nimegue,  Bommel  et  Workuiji,  enfuite  la  dérivation  prin- 
cipale de  la  Merwede  qui  fe  jette  dans  le  Biesbach,  que 
la  limite  traverfera  ainfi  que  le  Hollandfche  Diep  et  la 
Walke  Rack  allant  rejoindre  la  mer  par  le  Bieningen 
ou  Gravelingen  en  lailïant  à  gauche  Tile  de  Schowen. 

Art. 


et  à  l'Italie.  329 

Art,  VII.     Chacune  des  provinces  cédées  par  Tarti-  -rOir) 
cle  précédent  fera  libre  de  toute  dette  qui  n'aura  pas  été     ^ 
contractée  pour  fon  intérêt  particulier,  confentie  par  fon  ^'^"*^^* 
adminiftration  et  hypothéquée  fur  fon  fol. 

Art.  VIII.     Sa  Majefté  le  Roi  d'Hollande  pour  coo-  Entre- 
pérer  avec  les  forces  de  l'Empire  Français  aura  en  rade    ^"j" 
une  efcadre  de  9  vaifleaux  de  ligne  et  6  frégattes  armés  efcadre. 
et  approvifionnés  pour  6  mois  et  prête  à  mettre  à  la  voile 
au  I  Juillet  prochain ,    et  une  flottille  de  loojchaloupes 
canonnières  ou  autres  bàtimens  de  guerre.     Cette  force 
fera  entretenue  et  conftamment  disponible  pendant  toute 
la  guerre. 

Art.  IX.     Les  revenus  des  provinces  cédées  appar  Revenn» 
tiendront  à  la  Hollande  jusqu'au  jour  de  l'échange  des  d-  I'tov. 
ratifications  du   préfent  traité.     Jusqu'à  cette  époque  le  " 
Roi  d'Hollande  devra  pourvoir  à  tous  les  frais  de  leur 
adminiftration. 

Art.  X.     Toute  tnarchandife  venant  fur  des  bâtîmens    Mar- 
américains  entrés  dans  les  ports  de  la  Hollande  depuis  f^i^r' 
le  I  Janvier  I809  fera   mife  fous  le  féqueftre  et   appar-  tees  par 
tiendra  à  la  France  pour  en  dispofer  félon  les  circonilan-  jicalnsT 
ces  et  les  relations  politiques  avec  les  Etats-Unis. 


anii- 
uires 


Art.  XI.     Toute  marchandife  de  fabriques  Anglaifes  ^ 
eft  prohibée  en  Hollande.  An'A'ài-' 

Art.  XII.     Des  mefures  de  police  feront  pris  pour  iviefures 
furveiller   et  faire  arrêter  les  affureurs  de  contrebande,      de 
les    contrebandiers,    leurs   fauteurs  etc.      Enfin  le  gou-  ^°  ^^^' 
vernement  Hollandais  prend  l'engagement  qu'il  détruira 
la  contrebande. 

Art.  XIII.  Aucun  magazin  d'objets  prohibés  en  Maga- 
France  et  donnant  lieu  à  la  contrebande  ne  pourra  être  "^ar.^ 
établi  dans  un  rayon  de  quatre  lieues  de  la  ligne  des  chand. 
douanes  Françaifes,  et  en  cas  de  contravention  un  pareil  ^uesT 
magafin  pourra  être  faifi  quoique  fur  le  territoire  Hol- 
landais. 

Art.  XIV.     Moyennant  les  dispofitions  ci-deffus  et  Barriè. 
pendant  tout  le  tems  qu'elles  feront  en  vigueur.   Sa  Ma-  ^^1°^''^ 
jefté  Impériale  lèvera  le  décret  de  prohibition  qui  ferme  entre  le» 
les  barrières  des  frontières  entre  la  France  et  la  Hollande.  ^^^'^^^ 

Art. 


330      Rmnion  de  divers  états  à  la  France 

3  S 10        Art.  XV.     Plein  de  confiance  dans  la  manière  dont 

les  engagemcns  réfultant  du  préfent  traité  feront  ren^plis, 

tie"cs"  Sa  Majefté  l'Empereur  et  Roi  garantit  l'intégrité  des  pos- 

poiTcs-   felTion*.  HoHandaifes  telles  qu'elles  doivent  être  en  vertu 

Holua.  de  ce  traité. 

daifcs. 

Batia-        Art,  XVI.      Le  préfent  traité  fera  ratifié,  et  les  rati- 
«auoiib.  fications  en   feront  échangées  à  Paris   dans   le  délai  de 
quinze  jours  ou  plutôt  fi  faire  fe  peut. 

Fait  à  Paris  le  i6  Mars  igio. 

Signé:       Champagny,  Duc  de  Cadore» 
V Amiral  Verhuel. 


45.  g-. 

a4Avr.  Stnatus  ■  confuîte  organique  de  f  Empereur  Français 

portant  réunion  à  VE.npire  Français  des  pays  fur  la 

rive  gauche  du  Rhin  depuis  les  limites  des  départemens 

de  la  Roè'r  et  de  la  Meufe  inférieure  jusqu'à  la  mer» 

en  date  du  i^Avr.  igio. 

(^Moniteur-  Univerftt  i8lo,   No.  I25.  p.  496.) 


K 


apoléon,  par  la  grâce  de  Dieu  et  les  conftitutions, 
Empereur  des  Frani^ais,  Koi  d'Italie,  Protecteur  de  la 
confédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la  confédération 
SuiflTe.  etc.  etc.  etc.:  à  tous  préfens  et  à  venir:    Salut: 

Le  Sénat,  après  avoir  entendu  les  orateurs  du  Con- 
feil  d'Etat,  a  Décrété,  et  Nous  ordonnons  ce  qui  fuit: 

Extrait   des    regiftres  du    Sénat  -  Confervateur» 
du  IMardi  2.^  Avril  igio. 

Le  Sénat- Confervateur,  réuni  au  nombre  de  mem- 
bres prescrit  par  l'article  XC.  de  l'acte  des  conftitutions, 
en  date  du   13  Décembre  1799; 

Vu  le  projet  de  fénatus- confuîte  organique,  rédigé 
en  la  forme  prefcrite  par  l'article  LVIL  du  fénatus -con- 
fuîte organique ,  du  4  Août  iSo;;. 

Après 


et  à  l'Italie»  331 

Après  avoir  entendu,  fur  les  motifs  du/lit  projet,  les  iQlQ 
orateurs  du  Confeil- d'Etat  ^t  le  rapport  de  fa  commifTion 
fpéciale,    nommée  dans  la    féance  du   21   de  ce  mois; 

L'adoption  ayant  été  délibérée  au  nombre  de  voix 
prefcrit  par  l'art.  LVl.  des  conllitutions,  du  4  Août 
I802,  décrète: 

Art.  I,  Tous  les  pays  fituée  fur  la  rive  gauche  du 
Rhin,  depuis  les  limites  oes  Départemens  delà  Roër  et 
de  la  Meofe -Inférieure,  en  fuivant  le  Thalweg  du  Rhin 
jusqu'à  la  mer,  font  réunia  à  l'Empire  français  et  en 
feront  déformais  partie  intégrante. 

w  Art.  IÎ,  Les  pays  fituée  entre  le  cours  du  Waal,  la 
rivière  Dogoe  et  les  frontières  du  Département  des 
Dcux-Nèthes,  de  la  Meufe  -  inférieure  et  de  la  Roèr, 
formeront  un  Département,  fous  le  nom  de  Département 
des  Bouches -du  Rhin  :  iiois-le-Duc  en  fera  le  chef- lieu. 

Art.  111.  Les  pays  fîtués  à  l'oueft  de  la  rivière 
Dogne ,  avec  les  isles  de  Schowen ,  Thoien,  Nord  et 
Sud  -  Beveland,  et  l'île  de  Waicheren  entière,  font 
réunis  au  Département  des  Deux-Nètlies. 

Art.  ÎV.  Le  Département  des  Bouches  -  du  -  Rhin 
aura  deux  députée  au  Corps- Législatif. 

Le  Département  des  Deux-Nèthes,  qui  a  trois  dé- 
putés, félon  le  fénatus-confulte  du  4  Aoùti8o2,  en 
aura  cinq. 

Art.  V.  Le  Département  des  Bouches  -  du  -  Rhin 
fera  partie  de  la  4.  férié. 

Art.  VL  Le  Département  des  Bouches -du -Rhin 
fera  du  reflort  de  la  Cour  impériale  de  Bruxelles. 

Art.  Vil.  Le  préfent  fénatus-confulte  organique 
fera  transmis  par  un  meffage  à  S.  M.  l'Empereur  et  Roi. 

Lfs  prèfident  et  fecrctaires  : 

Signe:        Cambaceres,  prince  archi- chancelier  de 
l'Empire  prèfident. 

François  Yaucourt,  Cornet,  fecrêtaires. 

Vu  et  Jcellé  : 

Le  chancelier  du  Sénat: 

Signé:  Comte  Laplace. 

Mandons 


332       Réunion  de  divers  états  à  la  France 


1810  l»-B.andons  et  ordonnons  que  les  préfentes,  revêtues  du 
fceau  de  l'Etat,  infcréee  au  Bulletin  des  lois,  foient 
adrefiees  aux  Cours,  aux  tribunaux  et  aux  autorités 
adniinillratives,  pour  qu'ils  les  infcrivent  dans  leurs  re- 
giftres,  les  obfervtnt  et  ies  fad'ent  obferver,  et  notre 
grand -juge,  ininidre  de  la  juftice,  eil  chargé  d'en  fur- 
veiller  la  publication. 

Donné  au  palais  Impérial  de  Corapiègne,  le  26  Avril 
I810. 


Signé  : 


Napoléon. 


P^u  par  nous^  archi- chancelier 

de  l'Empire. 
Signé:  CAMBActtRES. 

Le  grand -juge  minijîre  de  Par  r  Empereur: 

la  jujîice.  Le  minijîre Jecrétaire  d'Etat. 

Signé:  Duc  deMassa.    Signé:  H. B. Z^wcdeBassano. 


45.  h, 
i-sJuii.  Actes  relatifs  à  la  renonciation  de  Louis  Napoléon 
au  throne  d' Hollande  ^ul.  \%\o. 


(^  Politifches   journal   igio, 
Th.  2.  S.  642.) 


J_Jodewyk  Napoléon,  door 
de  gratie  Gods  en  de  confti- 
tutie  des  Konjnj^ryks,  Koning 
van  Holland,  Connétable  van 
Frankryk. 

Allen  de  genen,  die  deze 
zullen  zien  of  hooren  le- 
zen,  falut: 

HolUndersl 

la 


(Journal  pol.  de  LeydelSlo. 
Nro.  54.) 


L 


ouis  Napoléonpar  lagrdce 
de  Dieu  et  Irs  conjlitutions  du 
royaume  Roi  d'Hollande,  Con- 
nétable de  France. 

A  tous  ceux  qui  les  préfen- 
tes verront  ou  entendront  lire 
falut. 

Hollandais! 

In. 


i 


et  à  fltalie. 


333 


In  gemoede  overtuîgd,  dat      Intimement  convaincu  ^'w^TOtr) 
door  My  nitts  meer  voor  uwe  je  ne  puis  plus  rien  pour  vo- 

tre  intérêt  comme  pour  votre 


belaogen  zoo  min  als  voor 
uwen  welvaart  gedaan  kan 
worden;  integendeel  Myzel- 
ven  als  cène  hinderpaal  be- 
fchouwende ,  om  de  goede 
gezindheid  van  n^ynen  broe- 
der,  ten  opzigtevan  dit  land, 
te  knnnen  doen  herfeven,  heb 
ik  van  Wynen  rang  en  Myne 
koniklyke  waardigheid  af- 
fland  gedaan  ten  behoevevan 
den  Kroonprins,  Mynen  oud- 
ftenzoon.  Napoléon  Lode- 
wyk,  en  van  zynen  broeder, 
den  prine  Karll  Lodewyk 
Napoiton. 

Hare  Maj.  de  Koningin, 
van  regtswege,  en  achter- 
volgens,  de  ilaatregeling,  re 
genteffe  van  het  Koningryk 
zynde,  zal,  tôt  op  Hare 
aankonift,  het  regentfchap 
aan  den  raad  der  minifters 
zyn  aanvertrouwd, 

Hollanders!  Nimmer  zal 
ik  een  goed  en  deugdzaam 
volk  vergeten,  zoo  als  gy 
zyt:  myne  laatfle  gedachte 
'zoo  wel  als  myne  laatfte 
zucbt  zuUen  voor  uw  ge- 
luk  zyn. 

Uverlatende,  kan  îk  u  nîet 
genoeg  aanbevelen  ,  om  de 
Krygslieden  en  ambtenaren 
van  Frankryk  wel  te  ont 
vangen  :  dit  is  het  belle  mid- 
dei,  om  aan  Z.  M.  den  Kei- 
zer,  van  wien  uw  lot,  dat 
van  uweKinderen  en  van  uw 
land  gebeel  a/hangt,  te  be- 
hagen.  Thans,  daar  de  Kwaad- 
"willigheit  en  de  lafter  my 
ni«t' 


bien  être,  me  croyant  an  con- 
traire un  objîacle  au  retour 
des  bons  fmtimens  de  mon 
frère  envers  ce  pai/s,  je  viens 
d'abdiquer  en  faveur  de  mon 
fils  aine  le  Prince  Royal  Na- 
poly.on  Louis  et  de  fon  frère 
k  Prince  Charles  Louis  Na- 
poléon, 


Sa  Majejïé  ta  Reine  efl  ré- 
gente  de  droit  d'après  là  con- 
Jiitution;  en  attendant  fon  ar- 
rivé ^  la  régence  ejî  confiée 
au  Confeil  des  miniflres. 


Hollandais!  ^e n'oublierai 
jamais  un  peuple  bon  et  ver- 
tueux comme  Vous  ;  ma  der- 
nière penjée  comme  mon  der- 
nier foupir  feront  pour  votre 
bonheur. 


En  vous  quittant  je  ne  f au- 
rais trop  f^ous  recommander 
de  bien  recevoir  les  Soldats  et 
les  agens  Français:  c'efi  le 
meilleur  moyen  de  plaire  à  S» 
M.  l'Empereur  de  qui  Fotre 
fort  f  celui  de  i^os  enfans  de 
Fotre  pays  dépendent  entiè- 
rement ;  à  préfent  que  la  mal- 
veillance et  la  calomnie  ne 
pourront  plus  m'atteindre,  du 
moins 


3  34       Rhinîon  de  divers  états  à  la  France 


1810 


niet  meer  zullen  kunnen  b? 
reiken,  teo  minften  vourzoo 
veel  ulieden  belangen  b<  trefr, 
heb  ik  de  regtmali;i;e  huup, 
dat  gy,  eindelyk,  de  beloo- 
ring  voor  aile  uwe  opolTe- 
ringen  en  voor  uwe  groot- 
iTiuedige  {tandvaft5L:,heid  en 
gelat-enheid  vinden  Zult. 

Gfcdann  te  Haarletn,  den 
iften  vsn  hocimaand  van  bel 
jaar  l8lo. 

LoDEWYK  Napoléon. 


^?» 


L 


odewyk  Napoléon,  door 
de  grade  Gods  en  de  confti- 


uioiiis  pour  ce  qui  P^otis  re- 
garde j'ai  le  jujte  rfpoir  que 
l^ons  trouverez  en  fut  la  rg. 
compi'uf/^  de  tous  vos  facrifi. 
os  et  dr  ['cire  courageufe 
perféiéiance  et rèfignation. 


Fait  à  HfMvlmt ,    le  j  du 
mois  de  juillet  de  l'an  igio. 

Louis  Napoléon, 


«so 


L 


ouïs  Napoléon  par  tagrâ- 
ce  du  Dieu  et  les  conftitutions 


tutie  des   iioningryks ,    ]\0"du  royaume  Roi  d' Hollande, 


ning  van  Holland,  Connétable 
van  Frankryk. 

Overwegende,  dat  de  on- 
gelukkige  gefteldheid ,  waar 
in  het    Koningryk    zîch  be 


Connétable  de  France, 

Confidérant  que  la  mal- 
îienrnije  jituation  du  royaume 
éfiùte   de    l'indispojition   de 


vindt,    uit  het  ongenoe^tn-r Empereur   mon  frère  con- 
voortspruit,  hetwelk  deKei- 
zer,  Myn  broeder,  tegen  My 
heeft  opgevat; 

Overwegende,  dat  aile  po- 
gingen  en  opofferingen  van 


tre  moi; 


Confidérant  que  tous  mes 
efforts   et  facrijices  pojfi'ales 


JViyne  zyde,  om  dezen  ^i\itt\ont  été  inutiles  pour  faire -ces 


vanzaken  te  doen  ophouden, 
vruchteloos  zyn  geweeft; 

Overwegende,  eindelyk, 
dat  het  niet  zwyfelachtig  is. 
dat  de  oorzaak  van  dezen 
tegenwordigen  ftaat  van  za. 
ken  daar  in  moet  gezochr 
worden,  dat  ik  «in^elukkiî^ 
genoeg  ben  gaveelt,  aan 
Mynen  Bri>eder  te  mishagen, 
en  zyne  vriendfrhap  veloren 
tehebbenj  en  datliiderhalve 

de 


fer  cet  état  des  chofes; 


Confidérant  enfin,  quHt  efî 
indulntabli  que  la  cauje  en  eji 
dans  le  malheur  que  j'ai  tu  , 
d,'  déplaire  et  d'auoir  perdu 
l'amitié  de  mon  frère  et 
qu'en  conjéquence  je  fuis  le 
véritable  objlack  à  la  fin  de  > 
toutes 


et  à  l'Italie. 


33r 


de  eenige  hiderpaal  beti,  om 
aan  dezeonophoudelyke  ver- 
fchillen  en  misverftanden  een 
einde  te  oialvenj 

Hebbcn  Wy  befloten,  zoo 
als  Wy .  door  deze  opene 
en  plegtige  brieven,  nit  On- 
zen  vrycn  wille  uitgevaar- 
digd,  belluiten,  afftand  te 
doen ,  zoo  ais  Wy  afftand 
doen  op  dit  oogenbiik,  van 
den  rang  en  koninklykewaar- 
digheid  van  dit  koningryk 
-  Holland,  ten  behoeve  van 
Onzen  veel  geliefden  zoon 
Napoléon  Lodewyk,  en.  by 
ontltentenis  van  denzelven, 
ten  behoeve  van  HoogRdes- 
zelfs  broder  Karl  Lodewyk 
Napoléon. 

Wyders  begeeren  Wy,  dat, 
overeenkomrtig  deftaattrege- 
liiig,  ondt-r  de  garantie  van 
Z.  M.  den  Keizer,  Onzen 
broeder,  het  regentfchap  zal 
verblyven  aan  Hare  Rlaj.  de 
KonVngin ,  geadlîfteerd  door 
an  raacJ  v^n  regentfchap,  vvej- 
ke  provifionetrl  btftaan  zal 
Bit  Onfe  minifters,  aan  wif 
Wv  de  btwari'ig  van  (:eii 
teinderjarigen  Koning»  tut 
aan  de  aankomft  van  Hare 
Maj.  de  Koningin,  opdragen 

Wy  btvelt-n  vtrder.  dat  de 
onderfohieden  korpfen  Onzer 
garde,  onder  het  opperbevel 
van  Onzen  opperftalmeefter, 
»  den  luitenant- gênerai  Bruno, 
en  onder  denzelven,  van  den 
gênerai  Se!."- ,  hunnen  dienft 
doen  en  blyven  doen,  by 
den  minderjarîgen  Koning 
van  het  Konipgryk,  en  dat 

de 


toutes  ces  discu (fions  et  fJ^és-^Qj^Q 

înteiiiiîences  contiauelles» 


Nous  avons  réfolu  ainfi  que 
nous  re/oluons  par  le  préjetiù 
acte  patent  et  Joienniti  émané 
de  notre  volonté  ^  d* abdiquer 
ainji  que  noîis  abaïqiions  en 
cet  injîcint  le  rang  et  la 
dignité  roifale  de  ce  royaume 
d'Holiande  m  faveur  de  no.* 
tre  bien  aimé  fils  Napoléon 
Louis ,  et  â  [on  défaut  en 
faveur  de  fon  frère  Charles 
Louis  Napoléon. 


Nous  voulons,  en  outre  que 
conformément  à  4a  conflitu- 
tian  fous  la  garantir  de  S.  M„ 
l'Empertur  notre  frèrr,  la 
régence  demeure  à  Sa  Ma- 
jjîé  la  Reine  ajjiféc  d'un  con» 
fil  de  régence  qui  fera  pro- 
lifoirement  cowpofé  de  nos 
niiiiijîrcs  auxquds  nous  con- 
fions la  garde  du  Roi  mi- 
ii^nr  jusqu'à  l'arrivée  de  S, 
M.  la  Reine* 


Nous  ordonnons  en  outire 
que  Us  différens  corps  de  no- 
ire giirde  fous  les  ordres  fu'- 
périeurs  de  notre  Grand- 
Ecuifer  et  Lieutenant -général 
Bruno  et  fous  lui  du  général 
SelSf  fcijfent  et  continuent 
Imr  fervice  auprès  du  Moi 
mineur  de  ce  royaume ,  et 
que  les  Grand-- officiers  delà 

COU' 


3  36        Réunion  de  divers  états  à  la  France 


jOjQde  groot-officîeren  ,  van  de 
Kroon,  zoowel  alsde  civiele 
en  militaire  olïicieren  van  0ns 
huis,  by  Hoogftdeszelfs  Per 
foou ,  hunnen  dienil  blyven 
waarnemen. 

Aldus  de  tegenwoordige 
akte,  onder  Onze  handtee- 
kening  gedaan  en  geiloten; 
wclke  akte,  ter  kennis  van 
het  wetgevend  ligchaam  zal 
"worden  gebragt,  aJwaarde- 
Zelve  zal  worden  gedepo- 
reerd  ;  zuUende  hiervan  de 
noodige  afschriften  worden 
gemaakt,  en  deze  brievenop 
eene  wettige  wyze  en  in 
voegzamen  vorm  worden  ge- 
publiceerd. 

Hàarlem  *  den  ifVen  van 
hovimaand  van  het  jaar  l8lo. 

LoDEWYK  Napoléon. 


couronne  comme  tes  officiers 
civils  et  militaires  de  notre 
mai/on  fajfent  et  continuent 
leur  fervtce  auprès  de  la 
per/onne. 

Fait  et  clos  de  notre  main. 
Le  préfevt  acte,  U-quel  fera 
porté  à  la  connaijj'ance  du  \ 
corps  législatif  dans  le  fein 
diu]iti:l  il  rtjîtra  depofé; 
fauf  à  en  donner  les  copias 
necrjjaires  et  à  le  faire  pu- 
hlier  authentiquement  dans  tes 
formes  convenables. 


Haartem ,  te  j  du  mois  de 
Juillet  de  l'an  jgio. 

Louis  I^apoleon, 


«Î4Ï  «> 


I 


n  Naam  van  Zyne  Majefteit 
Napoléon  Lodewyk,  door  de 
gratie  Gods  en  de  conftitutie 
des  Koniogry ks ,  Koning  van 
Holland. 

De  provifionele  raad  van 
regentfchap  van  het  Koning- 
ryk  Holland,  allen  den  genen, 
die  dezen  zullen  zien  of 
hooren  lezen  ;  falut  î  doet  te 
Weten  : 

Dat,  ten  gevolge  van  den 
afftand  van  den  rang  en  Ko- 
uinglyke  waardigheid,  ge- 
daan  door  Z.  M.  Lodewyk 
Napoléon,  ten  behoeve  van 
den  Kroonprins,  Hoogftdes- 
2elfs  oudften  zoon,  Napo- 
.     ieoD 


i,f  i'f 


A 


u  nom  de  Sa  Majefîê  Na- 
poléon Louis  par  la  grâce  de 
Dieu  et  la  conjîitutions  du 
royaume  f  Roi  tC Hollande,  ' 

Le  confeil  provifoire  de 
régence  du  royaume  d'Hol- 
lande à  tous  ceux  qui  les  pré- 
fentes  verront  ou  entendront 
lire ,  falut  !  fait  /avoir  : 

Qu'en  confèquence  de  ta  re- 
nonciation au  rang  et  â  la 
dignité  royale  faite  par  S.  Au. 
Louis  Napoléon  en  faveur  du 
Prince  royal  Son  fils  amé 
Napoléon  Louis  et  du  frère 
de  celui  ci  le.  Prince  Charles 
Louis 


tt  à  V  Italie. 


3Î7 


leon  Lodewyk,   en  van  zy-  Louis  Napoléon  et  en  vertu\Q\Q 

nen  broeder,  den  prins  Karl  de  l'autorifatton  de  Sa  l'I^je- 

fié  renftrmé^  dans  les  httrps 


Lodewyk  NapoJeon  en  uit 
krachre  van  Zr.  Ms.  autori- 
fatif,  vtrvat  in  de  piegtij;een 
opene  brieven,  door  HoogH* 
dez^lve ,  op  dfn  ilbn  van 
hooimaand  l8io,  uitgevaar- 
digd  ;  de  proviiianele  raad  van 
regentfchap  z-ich  op  heden 
huft  geconftitueerd,  onder 
voorzitting  van  den  minifter 


patentes  exfêdté's  par  ^J 
'VIojfJîefous  la  data  ou  t  Juil- 
IH  jgTO,  le  confi'il  provifoire 
de  régeucf  s'eft  réiAUt  au- 
joura'hui  fous  la  préfidmce 
du  minij}re  de  Hiim  comme 
préfidint  du  confeil  provifoire 
de  régence  en  PaiJpnce  du 
plus  ancien  des  minijtres  de 


van  der  Heim,  als  by  abCen-liVa  Mcjtjîé,  le  tout  en  atfcn 


tie   van  den  oudllen  van  Zr, 
Ms.  rainifters,   den  provifio 


dant  l'arrivéi:  de  Sa  Majeflé 
la  Ftiinp  comme  régente  con- 


ne) en  raad  van   regenticb2p;y2/f;iiio/i^//^   du   royaume   et 
prefiderende,  ailes  in  afwach-|îMfr?Vp  du  Roi  minmr^  tt  d^s 
ting   van    de   aankomft    van^nif/ures  qtu/iront  pvifes  par 
Hare  Maj.  de  Koningin ,  als/fl  dite  Majrjîé  en  ce  qni  con» 
conftitutîonele  regentelTevan  cerne  les  affaires  publiques. 
het  Koningryk  en  voogdf-fle 
van  den  minderjarigen    Ko- 
ning,  en  van  de  maatregelen, 
weike  door  Hoogftgedachte 
Hare  IVlaj.  op  het  beleid  der 
publieke  zaken,  zullen  wor- 
den  genomen. 

Amfterdam,  den  3  den  van 
booimaand  van  het  jaar  igio. 

Van  der  Heim.  J.  p. 

Ter  ordannantïe    van   den 
privijionelen  raad  van  re- 
gentfchap. 


De  eerfte  fecretaris  van  het 
Kabinet  des  Konings. 

A.  J.  J.  H.  V£RHEY£N. 


Amjîerdam ,  le  ^  du  mois 
de  juillet  igio. 

yA's  DEn  Haim.  J.p, 

Par    ordre   du  confeil  provi' 
Jîonnel  de  régence. 

Le  premier  fecrétaîre  du  Ca* 
binet  du  Roi. 

A.  y.  y.  H.  P^BRHEYEK. 


Nouveau  Recueil.  T.  /♦ 


y 


45.  ï. 


338      Rhinlon  de  divers  états  à  la  France 

45.   /. 
I8î0    Décret  de  l'Emp.  Français  fur  la  réunion  de  la 
^ '"''''•  Hollande  à  t  Empire  '^). 

(^Moniteur-  Univerfel  ïSTo.  No.  191.  p.  747;  et  fe  trouve 

dans  Polit,  journal  1810.  T.  H.  p.  694.    et  journal 

politique  de  Leyde  1810.  No.  57.) 

Extrait  des  regijlres  de  la  fecrétairerie  d'Etat, 

Nj4u  falais  de  Rambouillet ,  le  ^Juillet  i^io, 
apoléon,   Empereur  des  Françr>is,  Roi  d'Italie,  Pro- 
tecteur de    la  Confédération  du   Rhin,   Médiateur  de  la 
Confédération  Suifl'e ,  etc.  etc.  etc.     Nous  avons  décrété 
et  décrétons  ce  qui  fuie: 

Titre  1. 
Art.  I.     La  Hollande  efi:  réunie  à  l'Empire. 

Art.  II.  La  ville  d'Amfterdam  fera  la  troifième  ville 
de  l'Empire. 

Art.  IÎI.  La  Hollande  aura  fix  fénateurs,  fix  dépu- 
tés au  Confeil  -  d'Etat,  vinj^t  -  cinq  députés  au  Corps- 
Législatif,   et  deux  juges  à  la  Cour  de  Caflation. 

Art.  IV.  Les  officiers  de  terre  et  de  mer,  de  quel- 
que grade  qu'ils  foient,  font  confirmés  dans  leurs  em- 
plois. Il  leur  fera  délivré  des  brevets  fignés  de  notre 
main.  La  garde  royale  fera  réunie  à  notre  Garde  im. 
périale. 

Titre  ÎI.     Dr  l'admirAfii-ation  en  jgio. 
Art.  V.      Le  duc    de   Piaifance,    archi  -  tréforîer   de 
l'Empire,  fe  rendra  à  Amfîerdam  en  qualité  de  notre  lieu- 
tenant-général.    11  préiîdera  le  conftil  des  miniftres  et 
aura  l'expédition  des  atTaires. 

vSfS  fonctions  ceflerout  au  r  Janvier  iSïl,  époque  à 
laquelle  l'adminiftration  Francaife  entrera  en  exercice. 

Art.  VI.  Tous  les  fonctionnaires  publics,  de  quel- 
que cla0e  qu'ila  foient,  fotit  confirmés  dans  leurs  emplois. 

TlTRir 

•)  Cette  réunion  a  été  décrétée  une  féconde  fois  par  leSéua-  / 
tuscunfuke  orgaui^ue  du  i3  Dec.  ^u'on  tiouvorn  plut  bas. 


i 


et  à  t Italie.  339 

Titre  II  [.     Des  finances. 

Art.  VII.     Les  contributions  actuelles  continueront  jQjq 
à  être    perçues  jusqu'au    i  Janvier  Igi  r ,    époque   à  la- 
quelle  le  pays  fera  dégrevé  et  les  impofitions   roifes  fur 
le  même  pied  que  pour  le  refte  de  l'Empire. 

Art.  VIII.  Le  budjet  en  recette  et  en  dépenfe  fora 
fournis  à  notre  approbation  avant  le  r.  Août   prochain. 

L'intérêt  de  la  dette  publique  ne  fera  porté  en  dé- 
penfe  pour  i8io  que  pour  le  tiers  du  taux  actuel. 

Les  intérêts  de  la  dette  de  1808  et  de  I809  qui  n'ont 
pas  été  payés,  réduits  au  tiers,  le  feront  fur  le  budjet 
de  1810. 

Art.  IX.  Les  douanes  exiftant  fur  la  frontière,  ou- 
tre que  celles  de  France,  feront  organîfées  par  les  foins 
de  notre  directeur- général  des  douanes.  Les  douanes 
Hollandaifes  y  feront  amalgamées. 

La  ligne  de  douanes  exiftant  fur  la  frontière  de 
France  ne  fera  confervée  que  jusqu'au  premier  Janvier 
I811,  époque  à  laquelle  elle  fera  levée  et  la  communi- 
cation  de  la  Hollande  avec  l'Empire  fera  libre. 

Art.X.  Les  denrées  coloniales  qui  fe  trouvent  actuel- 
lement en  Hollande  refteront  à  leurs  propriétaires,  mo- 
yennant un  droit  de  50  pour  cent  de  la  valeur  de  ces 
marchandifes.  Déclaration  en  fera  faite  avant  le  premier 
Septembre  pour  tout  délai. 

Ces  marchandifes,  lorsqu'elles  auront  acquitté  les 
droits,  pourront  être  importées  en  France,  et  circuler 
dans  toute  l'étendue  de  l'Empire. 

Titre  IV. 
Art.  XI.  Il  y  aura  à  Amfterdam  une  admîniftration 
fpéciale,  préfîdée  par  un  de  nos  confeillers- d'état,  la- 
quelle aura  la  furveillance  et  les  fonds  néceflaires  pour 
pourvoir  aux  réparations  des  digues,  des  polders  et  au- 
tres travaux  publics. 

Titre  V. 
Art.  XIL  Dans  le  courant  du  prefent  tnoîs,  il  fera 
nommé  par  le  Corps- Législatif  de  Hollande  une  com- 
miffîon  de  quinze  membres,  qui  fe  rendra  à  Paris  pour 
^former  un  confeil  dont  l'objet  fera  de  régler  définitive- 
ment tout  ce  qui  eft  relatif  aux  dettes  publiques  et  coca- 
munales,  et  concilier  les  principes  de  la  réunion  avec 
le»  iocâlitcs  et  les  intérêts  du  pays. 

y  3  Art, 


340      Rtunîon  de  divers  états  a  ta  France 

iRlO        Art.  XIII.     Nos  ininiftres  font  chargés  de  rexécu* 
tion  du  préfent  décret. 

Signé:  Napoléon. 

Par  V Empereur  : 

Le  miniflre  Jécrétaire  d'Etat, 
Signé:  H.  B.  Duc  de  Bassano. 

45.  t 
13  Dec.  Projet  de  Senatus  confulte  fur  la  fixation  de  l'appa- 
nage  pour  le  ci-  devant  Roi  d' Hollande  adopté  dans 
la  féance  du  11  Dec»  i%\o. 

Art.  I.  I  i'apanage  dn  roi  Louis,  en  fa  qualité  de 
prince  français,  eft  fixé  à  un  revenu  annuel  de  deux 
millions,    et  conftitué  de  la  manière  fuivante;  favoir: 

1.  La  forêt  de  Montmorency,  les  bois  de  Chantilly, 
d'Ermenonville,  de  l'Lsle-Adaro,  de  Foye,  de  Pont- 
Armé  et  du  Lys,  jusqu'à  la  concurrence  d'un  revenu 
annuel  de  500,000  Fr. 

2.  Des  domaines  exiftans  dans  le  Département  des 
Bouches  du  Rhin,  jusqu'à  concurrence  d'un  révenu  net 
annuel  de  500.000  Fr. 

3.  Une  fomme  annuelle  d'un  million  fur  les  fonds 
généraux  du  tréfor  public. 

Art.  IL  Après  le  décès  du  prince  apanagifte ,  et 
attendu  la  dispofition  faite  par  S.  M.  I.  et  R.  du  grand- 
duché  de  Berg  en  faveur  de  Painé  du  fils  au  prince 
apanagifte,  l'apanage,  à  l'exception  de  la  partie  confi- 
ftant  en  un  revenu  annuel  d'un  million  fur  le  tréfor 
public,  laquelle  fera  et  demeurera  éteinte,  paflera  au 
fécond  fils  dudit  prince,  et  fera  transmifliblt  à  la  des- 
cendance masculine  naturelle  et  légitime,  jueju'a  extinc- 
tion de  ladite  descendance,  conformément  à  ce  qui  eft 
établi  par  la  fection  IL  du  titre  IV.  de  l'acte  des  con- 
ftitutions  du  19  Janvier  18IO. 

Art.  III.  L'apanage  ci  nftitué  par  le  préfent  fénatus- 
confui^^^" ,  fera  afTujetti  à  toutes  les  charges  et  condition» 
établies  par  l'acfe  des  conftitutions  ci-defîus  cité. 

Art.  IV.  Le  préfent  fénatus- confulte  fera  transmii 
par  un  melTage  à  S.  M.  I.  et  R. 

45.  A 


et  à  t Italie.  341 

45.  /. 
jîdes  de  réunion  de  Home  à  l'Empire  Français.     ,  n 


17  Mai. 


Décret  de  l'Empereur  Français  fur  la  réunion  des 

Etats  du  Pape  à  l'Empire  Français  daté  du  Camp 

Impérial  de  Vienne  le  17  Mai  1 80p. . 

{Gazette  de  Leyde  1809.  No,  51.  fuppl.) 

J_Napoléon  Empereur  des  Français  etc. 

Confidérant  que  lorsque  Charlemagne  Empereur  deg 
Français,  et  notre  augufte  précedefîeur,  fit  don  aux  évê- 
ques  de  Rome  de  diverfes  contrées ,  il  les  leur  céda  à 
titre  de  fief,  pour  affurer  le  repos  de  fes  fujets,  et  fans 
qae  Rome  ait  celle,  pour  cela,  d'être  une  partie  de  Son 
Empire;  confidérant  que,  depuis  ce  tem  l'union  de» 
deux  pouvoirs  fpirituel  et  temporale  ayant  été,  comme 
elle  l'eft  encore  aujourdhui,  la  fource  de  continuelles 
discordes:  que  les  Souverains  pontifes  ne  fe  font  que 
trop  fouvent  fervis  de  l'influence  de  l'un  pour  foutenir 
les  prétenfions  de  l'autre,  et  que  par  cette  raifon  les 
affaires  fpirituelles,  qui  de  leur  nature  font  immuables, 
fe  trouvèrent  confondues  avec  les  affaires  temporelles 
qui  changent  fuivant  les  circonftances  et  la  politique 
des  tems;  confidérant  enfin  que,  tout  ce  que  nous 
avons  propofé  pour  concilier  la  fiïreté  de  nos  armées  la 
tranquillité  et  le  bien  être  de  nos  peuples,  la  dignité 
et  l'intégrité  de  notre  Empire  avec  les  prétenfions  tem- 
porelles des  Souverains  Pontifes  a  été  propofé  en  vain  ; 
nous  avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  fuit; 

Art.  I.  Les  Etats  de  Pape  font  réunis  à  l'Empire 
Français. 

Art.  II.  La  ville  de  Rome,  premier  fiège  du  Chri- 
ftianisme  (et  fi  célèbre  par  les  fouvenirs  qu'elle  rappelle, 
et  les  monumens  qu'elle  conferve,  eft  déclarée  Ville 
Impériale  et  libre. 

Art.  III.  Les  monunaens  de  la  grandeur  des  Ro- 
mains feront  confervés  et  maintenus  aux  dépens  de  no- 
tre  tréfor. 

y  3  Art. 


342      Réunion  de  divers  états  à  ta  France 

jOqq  Art.  IV.  La  dette  publique  eft  déclarée  dette  de 
l'Empire. 

.'^RT.  V.  Les  revenus  actuels  du  Pape  feront  portés 
jusqu'à  deux  Millions  de  Irance,  libres  de  toute  charge 
et  redevance.  Son  Gouvernement  et  fon  adminiftration 
feront  réglés  par  un  décret  f[jécial. 

Art.  VL  Les  propriétés  et  palais  du  Saint  Père  ne 
feront  fournis  à  aucune  impofition,  jurisdiction,  vifite 
et  jouiront  en  outre  d'immunités  fpéciales. 

Art.  vil  Une  confulte  extraordinaire  prendra  le 
I  Juin  prochain,  poireffion,  en  notre  nom  des  Etats 
du  Pape,  et  fera  en  forte  que  le  Gouvernement  Confti- 
tutionel  y  foit  en  vigueur  le  i  Janvier  igio. 

Signé:  Napoléon. 


45.  m. 

^OiQ  Sénatus  confulte  organique  de  France  portant  réu- 
j7Fevr.  wio»  des  Etats  de  Âome  a  l'Empire  Français  j  en 
date  du  ly  Févr,  18 10. 

(Potitifches  ^'ournal  l8lo.  Th.  L  S.  an.) 
Titre  L    De  la  réunion  des  états  de  Rome  à  l'Empire, 


Art.  L     A-'état  de  Rome  eft  réuni  à  l'Empire  Fran- 
çais,  et  en  fait  partie  intégrante.     Art.  IL  II  formera 
deux  départemens;  le  département  de  Rome  et  le  dépar- 
tement de  Trafi  mène.     Art  m.  Le  département  de  Rome 
aura  Sept  députés  au  corps  législatif;  le  département  de' 
Trafimène  en  aura  quatre.     Art.  IV.  Le  département  de 
Rome  fera  clafie  dans  la  première  férié;   le  département  ■ 
de  Trafimène  dans  la  féconde.     Art. V.  Il  fera  établie. 
une  fénatorerie   dans   les    départemens   de  Rome   et  dei 
Trafimène.      Art.  VI.  La  ville  de  Rome  efl:  la  féconde  1 
ville  de    l'Empire.      Le  maire  de  Rome  eft  préfent  aa  | 
ferment  de  l'Empereur  à  fon  événement.     11  prend  rang,  ' 
ainfi    que    les   députations   de   la  ville   de  Rome,    dans 
toutes  les  occafions,  immédiatement  après  les  maires  et 
les  députations  de  la  ville  de  Paris.     Art.  VII.  Le  prince 
impérial  porte  le  titre  et  reçoit  les  honneurs  de  Roi  de 

Rome. 


et  a  l'Italie,  345 

Rome.  Art.  Vfll.  Il  y  aura  à  Rome  un  prince  du  fang  [Q|0 
ou  un  grand  dignitaire  de  l'Empire,  qui  tiendra  la  cour 
de  l'Empereur.  Art.  IX.  Les  biens  qui  corapoferont 
la  dotation  de  la  couronne  impériale,  conformément  au 
fénatus-confulte  du  30  Janv.  dernier,  feront  refilés  par 
un  fénatus-confulte  rpécial.  Art.  X.  Après  avoir  été 
couronnés  dans  l'églife  de  Notre-Dame  de  Paris,  les 
empereurs  feront  couronnés  dans  l'églife  de  Saint -Pierre 
de  Rome,  avant  la  dixième  année  de  leur  règne.  Art.  Xf, 
La  ville  de  Rome  jouira  des  privilèges  et  immu.nités  par- 
ticuliers, qui  feront  déterminés  par  l'Empereur  Napoléon. 

Titre  II.      De  Vindépmdence  dit   trône   impérial   de 
toute  autorité  fur  la  terre. 

Art.  XII.  Toute  fouveraineté  étrangère  eft  incompa- 
tible avec  l'exercice  de  toute  autorité  fpiritueile  dans 
l'intérieur  de  l'Empire.  Art.  XIII.  Lors  de  leur  exal- 
tation, les  papes  prêteront  ferment  de  ne  jamais  rien  faire 
contre  les  quatre  propofltions  de  l'églife  gallicane,  arrê- 
tées dans  l'aiTemblée  du  clergé  en  1682.  Art.  XIV. 
Les  quatre  propofitions  de  l'églife  gallicane  font  déclarées 
communes  à  toutes  les  eglifes  catholiques  de  l'Empire, 

Titre  IIL     De  i*exijlance  temporelle  dts  papes. 

Art.  XV.  Il  fera  préparé  pour  le  pape  des  palais 
dans  les  différens  lieux  de  l'Empire  où  il  voudrait  réli- 
der.  11  en  aura  néceirairement  un  à  Paris  et  un  à  Rome. 
Art.  XVI.  Deux  millions  de  revenus  en  biens  ruraux, 
francs  de  toute  impofition,  et  fis  dans  les  différentes 
parties  de  l'Empire,  feront  «(lignées  au  pape^  Art.  XVlî. 
Les  dépenfes  du  facré  collège  et  de  la  propagande,  font 
déclarées  impériales.  Art.  XVIIL  Le  préfent  fénatus- 
cônfulte  organique  fera  transmis  par  un  meffage  à  S.  M. 
l'Empereur  et  Roi. 

Les  préjîdent  et  fecrkairès. 

Signé:         Cambace'res,  prince  archi- chancelier  de 
l'Empire  préjîdent. 

François  Jaucourt,  Cornet  ,  fecrétaires. 


Y  4  45.  w. 


344      J^êunîon  de  divers  états  a  ta  France 

45.  n. 
I8IC  Décret  de  VEmp.  Français  portant  réunion  du  Va^ 
13 Dec. /^^';  à  la  France,  en  date  du  iiNov.  18 10  adopté 
dam  la  féance  du  1 3  Dec.  1810. 

(Moniteur  -  Univerf et  1810.  Nro.  323.  p.  1272.) 

N^u  Palais  de  Fontaineblau  le  t2.  Nor.  18 «J. 
apoléon,  Emp^-reur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Pro- 
tecteur de  1.1  Confédération  du  Rhin ,   Médiateur  de  la 
Confédération  SuiiTe; 

Confidéiànt  que  la  route  du  Sîmplon  qui  réunit 
l'Empire  à  notre  royauma  d'Italie,  eft  utile  à  plus  de 
foixsnte  millions  d'hommes;  qu'elle  a  coûté  à  nos  tré- 
fors  rie  France  et  d'Italie  plus  de  dixhuit  millions,  dé- 
pend? ,qui  deviendrait  inutile,  fi  le  commerce  n'y  trou- 
vait  commodité  et  parfaite  fureté. 

Que  le  Valais  n'a  tenu  aucun  des  engagemens  qu'il 
avait  contractés,  lorsque  noua  avons  fait  commencer 
les  travaux  pour  ouvrier  cette  grand  communication; 

Voulant  d'ailleurs  mettre  utj  terme  à  l'anarchie  qui 
afflige  cfe  pays-,  et  couper  court  aux  prétentions  abufi- 
vei  de  fouveraineté  d'une  partie  de  la  population  fur 
l'autre. 

Nous  avons  décrété  et  ordonné,  décrétons  et  or- 
donnons ce  qui  fuit: 

Art.  I.     Le  Valais  eft  réuni  à  l'Empire. 

Art.  II  Ce  te-riroire  formera  un  département,  fous 
le  nom  de  départem'^nt  du  Simplon. 

Art.  IiI.     Ce  ôéparteraenl  fera  partie  de  la  7.  Di-   ] 
vifion  militaire. 

Art.  IV.  Il  en  fera  pris  poflefllon.  fans  délai,  en 
notre  nom;  et  un  commifTaire- général  fera  chargé  de 
l'adm'riiftrer  pendant  le  refte  de  la  préfente  année. 

Art.  V.  Tous  nos  miniftres  font  chargés  de  l'exé- 
cution du  préfenc  décret. 

Signé:  Napoléon, 

Par  V Empereur  f 

Le  Minifire  fécrétaire  d'Etat, 
Signé:  H.  B.  Duc  de  Bassamo. 

45.0 


et  h  l'Italie,  34 y 

45.  0. 
y^de  par  lequel  l'Empereur  Napoléon    dîspofe  ^«  jCjo 
Grand  -  Duché  de  Francfort  en  faveur  du  Prince  i  Mars. 
Eugène  en  date  du  i  Mars  1810, 


{Moniteur 'Univerfel»  Nro.  63.  p.  251O 


K 


apoléon,  par  la  grâce  de  Dieu  et  les  conftîtutîons. 
Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Protecteur  de  la 
Confédération  du  Rhin,   Médiateur  de  la  CoDfédération 

Suifife. 

A  tous  préfens  et  à  venir,  falut: 

Les  actes  de  la  confédération  du  Rhin  et  les  traités 
exiftans,  ayant  mis  à  notre  dispofition  le  grand -duché 
de  Francfort  pour  former  un  Etat  héréditaire  au  jonr 
du  décès  du  Prince- Primat,  nous  avons  jugé  ne  devoir 
laiffer  aucun  doute  fur  l'intention  où  nous  fommes  que 
nos  Etats  Directs  ne  dépalTent  pas  le  Rhin. 

Nous  avons  voulu  en  même  tems  fixer  le  fort  des 
habïtans  du  grand -duché  de  Francfort,  en  les  confiant 
à  un  prince  qui  nous  a  donné  des  preuves  multipliées 
de  toutes  les  qualités  qui  doivent  garantir  la  durée  de 
leur  bonheur. 

Nous  avons,  en  conféquence,  réfolu  de  céder  et 
nous  cédons,  par  les  préfentes,  à  notre  cher  fils  le 
prince  Eugène  Napoléon,  tous  nos  droits  fur  le  grand- 
duché  de  Francfort. 

Nous  entendons  qu'au  jour  du  décès  du  Prince -Pri- 
mat, il  entre  immédiatement  et  de  plein  droit  dans  la 
pleine  et  entière  poffeffion  des  principautés,  feîgneuries, 
domaines  et  terres  formant  le  grand -duché  de  Francfort, 
pour  en  jouir  en  toute  propriété  et  fouveraineté  aux 
mêmes  droits,  charges  et  conditions  que  le  prince  actuel, 
et  avec  les  mêmes  prérogatives,  notamment  celle  qui 
lui  eft  attribuée  par  l'art.  X.  de  l'acte  de  Confédération,. 

Le  grand- duché  de  Francfort  fera  héréditaire  dans 
la  descendance  directe,  naturelle  et  légitime  de  notre 
cher  fils  le  prince  Eugène  Napoléon,  de  mâle  en  mâle, 
par  ordre  de  primogéniture ,  et  à  l'exclufion  perpétuelle 
des  femmes. 

y  5  Venant 


34^       Réunion  de  divers  étati  à  ta  France 

iQ in  Venant  à  s'éteindre,  ce  que  Dieu  ne  veuille,  ladite 
descendance,  ou  ledit  prince  Eugène  Napoléon,  comme, 
prince  d'Italie,  venant  à  être  appelle  à  la  couronne  de 
ce  royaume,  nous  rélVrvons,  et  à  notre  couronne, 
d'exercer  de  nouveau  la  orérog:^five  qui  nous  apparti- 
ent en  vertu  de  Tarticle  Xll.  de  l'acte  de  Confédération. 
Donné  en  notre  palais  des  Tuileries,  le  i  Mars  i8lo. 
Signé:  Napoléon. 

Par  l'Empereur  : 

Vu  par  nous  archichaH'       Le  Minijîre  fecrétaire  d'Etat, 
celier  de  l'Empire.     Signé:    H.  B,  Z^mc  de  Bassano, 
Signé:    Cambaceres. 


45.  p. 

ï3  Dec.  Projet   de  Smatiis  -  confulte   organique    de  France 
portant  réunion  de  la  Hollande^  des  failles  jinféatiques 
du  Lauembiirg  etc.  a  la  France  du  loDéc  igio 
discuté  et  adopté  en  date  du  13  Dec.  igio. 

^Moniteur-  Univerfel  igio.  Nro.349.  p.  I385-) 

Art.  I.  ï~Ji  Hollande,  les  villes  Anféatiques,  le 
Lauembourg,  et  les  pays  fitués  entre  la  mer  du  nord, 
et  une  ligne  tirée  depuis  le  confluent  de  la  Lippe  dans 
le  Rhin  jusqu'à  Haltertn;  de  Halteren  à  l'Ems,  au-deilus 
de  Telget;  de  l'Ems  au  confluent  de  la  Verra  dans  le 
Wefer,  et  de  Stolzenau,  fur  le  Wefer,  à  l'Elbe,  au- 
deffus  du  confluent  de  la  Steckenitz,  feront  partie  inté- 
grante de  l'Empire  Français. 

Art.  II.    Les  dits  pays  formeront  dix  départemens. 

Savoir: 
Le  département  du  Zuiderzée. 

des  Bouches- de- la  Meufe. 
de  rififel- Supérieur. 
des  Bouches  -  de  i'iffel. 
de  la  Frife. 
de  l'Ems  Occidental, 
de  l'Ems  Oriental. 

Le 


et  a  P  Italie,  347 

Le  département  de  l'Etns  Supérîenr.  I8IO 

des  Bouches  -  du -Wefer 
et  des  Bouches- de  -  l'Elbe. 

Art.  TÎI.     Le   nombre  des  députés  de   ces  départe- 
mens  au  Corps  -  Législatif  fera  comme  il  fuit. 

Savoir: 

Pour  le  département  du  Zuiderzée.  5. 

des  Bouches -de- la  Meufe.  4. 

de  riffel  Supérieur.  3. 

des  Bouches  -  de  -  riffel.  2. 

de  Frife.  2. 

de  l'Ems- Occidental.  2. 

de  l'Ems -Oriental.  2. 

de  l'Ems -Supérieur.  4. 

des  Bouches -du- Wefer,  3. 

des  Bouches- de  l'Elbe.  4. 

-  Art.  IV.  Ces  députés  feront  nommés  en  18 II»  et 
feront  renouvelles  dans  l'année  à  laquelle  appartiendra 
la  férié  où  fera  placé  le  département  auquel  ils  auront 

été  attachés. 

Art.  V.    Ces  départemens  fontclaffés  dans  les  fériés 
du  Corps -Législatif  ci -après,  favoir: 

férié    /^^"<^^^  -  de  -  la  Meufe. 
\Ems  -  Occidental. 

_-       r  Frife. 
**  \Ems- Supérieur. 

fZuiderzée. 
3»  \Ems- Oriental, 

/Bouches-  de  -  Tlffel. 
4«  \Bouche8  -  de  -  l'Elbe. 

/Iffel- Supérieur. 

5*  \Boucbes- du -Wefer. 

Art.  VI.  11  y  aura  pour  les  départemens  du  Zui- 
derzée, des  Bouches -de  -  la- Meufe,  de  Tlffel.  Supé- 
rieur, des  Bouches  -  de  -  l'iffel ,  de  Frife  et  de  l'Ems 
Occidental,  une  Cour  impériale  dont  le  chef -lieu  fera 
La  Haye. 

Art.  VII.  Il  y  aura  pour  les  départemens  de  l'Ems- 
Oriental ,  de  l'Ems- Supérieur,  des  Bouches -du- Wefer 
et  des  Bouches -de- l'Elbe,  une  Cour  impériale  dont  le 
chef -lieu  fera  Hambourg. 

Art. 


348       Réunion  de  divers  états  a  la  France 

tQtq  Art.  VIlï.  II  fera  établi  une  fénatorerie  dans  les 
départemens  formant  le  refîbrt  de  la  Cour  impériale  de 
La  Haye,  et  une  autre  dans  les  dépirtemena  formant  le 
reflbrt  de  la  Cour  impériale  de  Hambourg. 

Art.  IX.  Les  villes  d'Amfterdam.  Rotterdam,  Ham- 
bourg, Brème  et  Lubeck  font  comprifes  dans  les  bonnes 
villes  dont  les  maires  font  préfens  au  ferment  de  l'Em- 
pereur à  fon  avènement. 

Art.  X.  La  jonction  de  la  Mer- Baltique  aura  lieu 
par  un  canal,  qui,  partant  de  celui  de  Hambourg  à 
Lubeck,  conr.muniqutra  de  l'Elbe  au  Wefer,  du  Wefer 
à  i'Ems,  et  de  l'Ems  au  Rhin, 

Art.  XL  Le  préfent  Sénatus  -  confulte  organique 
fera  transmis  par  un  meffage  à  S.  M.  l'Empereur  etRoi"). 

*)  Le  Sénatus- confulte  ci-delTus  embraffant  entre  autres 
]a  reunion  du  Duché  d'Oldenbourg  à  la  France,  l'Em- 
pereur de  Ru/Le  en  proteflant  contre  cette  réunion  Ht 
piéfenter  aux  diverfes  cours  de  l'Europe  la  fuirante 

ifill  ^0^^  des    minijîyes  de  Ru  fie    auprès  des  diverfes 

Cours  de  l'Europe  au  fujét  de  la  réunion  du  Duché 
de  Oldenbourg  à  la  France  par  le  Scte.  du  jo  Dé- 
cembre jgio  remife  ign. 

(LûSER.  Frankreich  und  Rufsland.  Th.  I.  p.  109.) 

Oe.  Maj,  der  Kaifer  aller  Reufsen  liât  mit  Erfiaunen 
erfahren,  dafs  S.  Maj.  der  Kaifer  der  Franzofen ,  Ihr 
Alliirter,  in  dem  er  durch  eiu  Senatusconfult  feinem 
Relche  neue  Grenien  g«b,  das  Herzogthum  Oideiiburg 
mit  einbeprilTen  bat. 

Se.  Maj.  hat  den  Kaifer,  Iliren  Alliirten,  aufroerk'- 
fam  gemaclit,  fo  wie  jetzt  ganz  Europa  darauf  auf- 
meikfam  geinacht,  dafs  neuerlich  der  Tractât  von  Til- 
fit  den  friedlichen  Belitz  diefcs  Herzogthums  dem 
reclîtraafsigeu  Souverain  deirelben  ruftcliert. 

Se.  M],  hat  diefem  Monarchen  in  Erinnerung  ge« 
bracht,  und  bringt  jetxt  aller  INIachten  in  Erinnerung, 
dafs  Rufsland  durch  den  proviforifcben  Tractât  von 
1766  (^17670  "nd  1773,  aile»  ^vas  es  in  Hollftein  befafs, 
Dunnemark  ùberliefg,  und  als  Austaufch  dafûr  die 
Graffchaft  Oldenburg  und  Delmhord  erhielt,  \veiche 
durch  bekannte  Verhandlungen,  an  denen  mehrere 
Miiclite  nothwendig  Theil  nehraen  raufsten,  als  ein 
fouveraiiies  Herzogthum  zu  Gunlten  eines  jiingeien 
Zweiges  delTeibea  Uaufes   von  Holiiiein  Gottorp  er- 

ïichtet 


et  a  t Italie,  349 

rîohtet  ward,   mit  dem  Se.  Kaifetl.  Majefiât  durch  die  tOfT 
engfte  Bande  des  Bluts  verwandt  ift.  lO-"-* 

Der  Kaifer  erachtet,  dafs  diefer  liinch  die  Grnfsmuth 
Feines  Reiches  gefchafFene  Staat  nicJii  verniclirct  wer- 
den  kann,  ohne  aile  Gerechtigkeit  und  Seine  Anfprûcho 
zu  verletzen.  Er  fiehc  fich  dem  zufolge  genôihiijet, 
von  dem  Refervationsrechte  Gcbraucli  zu  maclien,  und 
durch  gegenwartiges  officielle  Actenftûck  Seine  An- 
fprûche  und  Verpflioluungen  ,  die  aus  oben  erwàhnten 
Tractaten  eiiirpringen,  in  Spinem  Nahmen  ûnd  ira 
IJalimen  Seiner  Throuerben  auf  ewig  licher  zu  Itelien. 

Welchen  Wertli  konnen  Allianzen  erhalten,  wenn 
die  Tractate,  -welche  fie  begrûnden,  den  ihrigen  niche 
erLielten?  Al'ein  Se.  Majeftiit  evklart,  um  keine  Ge- 
le^enheit  zu  ir^end  cinem  Irrthutn  zu  geben,  dafs  ein 

frofses  politifches  InterelTe  Ihre  Allianz  mit  Sr.  M?j. 
era  Kaifer  der  Fi'anzofen  bewirkt  hat,  dafs  diefes  In- 
tereffe  Boch  bedeht ,  utid  dafs  Sie  dem  zu  Folge  den 
Voifatz  hat,  iiber  die  Evhaltung  diefer  Allianz  za 
wachen,  und  eine  gleiche  und  gegenfeitige  Sorgfale 
von  Seiten  eines  Monarchen  erwartet,  auf  delTen 
Freundfchaft  Sie  Anfprûche  hat. 

Diefe  Vereinigung  der  beiden  Reiclie,  die  bereits 
von  Peler  dem  Grofsen  aufgefafst  ward ,  die  damais 
fchon  und  feitdem  fo  viele  HindernilTe  fand,  hat  dem 
Reiche  Sr.  Maj.  bereits  Vortheile  gebracht,  und  aucb 
Frankreich  hat  feinerfeits  Vortheile  davon  gehabt. 

Es  fcheint  demnach  beiden  Reichen  von  Nutzen,  dar« 
nach  zu  trachten,  diefe  Allianz  zu  erhalten,  und  Seine 
Majeltat  wendet  Ihie  ganze  Sorgfalt  dtrauf. 


46. 


35©        Traités  de  partage  entre  la  France 

46. 

l8n  Traité  et  coîîvention  entre  la  France  et  la  IVeft- 
^°^^'''' phalie  fur  le  partage  des  Etats  du  Hannovre^ 
fignés  à  Paris  le  10 Mai  iSlI. 

a. 

Traité  entre  ta  France  et  la  Wejîplmlie  conclu  a 

Paris  le  10  Mai  igi  i ,  ratifié  par  S.  M.  le  ij  du 

même  mois  et  dont  les  ratifications  ont  été 

échangées  peu  après  a  Paris, 

(Copie  fur  l'original;  la  fubftance  fe  trouve  aufîî  dans: 

V.  Berleps(;h  Sammlung  wichtiger  Urkunden  und 

Actenjliicke  p.  200.  ) 


Oa  Majefté  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie  Pro- 
tecteur de  la  Confédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la  Con- 
fédération Suiffe  et  Sa  Majefté  le  Roi  de  Weftphaliei  vou- 
lant s'entendre  fur  les  arrangemens  que  néceffite  le  Séna- 
tus-  confulte  du  13  Décembre  i8lo,  ontnommé  pour  leurs 
Plénipotentiaires,  favoir:  (1 

Sa  Majefté  l'Empereur  et  Roi  M.  Emeric  Jofeph  Duc 
de  Dalberg,  Son  Confeilier  d'Etat,  Grand  -  croix  de  l'ordre 
de  la  tldefité  de  Bade; 

Et  Sa  Majefté  le  Roi  de  VVeftphalie  Mr.  George  Erneft 
Lewin  Comte  de  Wintzingerode,  Son  Envoyé  extraor- 
dinaire et  Miniftre  Plénipotentiaire  près  Sa  Majefté  l'Em-i 
pereiir  et  Roi ,  Commandeur  de  l'ordre  de  la  couronne  de 
Wf  ftphalie  et  de  celui  de  St.  Jean  de  Jerufalera,  Grand-croix 
des  ordres  royaux  de  l'aigle  blanc,  de  l'aigle  d'or,  de  St. 
Stanislas  et  du  mérite  civil  de  Wurtemberg. 

Lesquels  après  avoir  échangé  leurs  pleinspou?oîrg 
font  convenus  des  articles  fuivans: 

Inàé-         Aï^"^-  ^-      ^^  Majefté  le  Roi  de  Weftphalie  cède  en 

piTte-    toute  Souveraineté  et  propriété  à  Sa  Majefté  Impériale  et' 

"vvJie"  R'^y»^^  ^*  partie  du  département  Weftphalien  du  Wefefi 

qui 


et  la  Wejïfhalîel  ■  j  5  r 

qui  a  été,   par  le  Sénatus  -  confulte  du  13  Dec.  18 10  et  jOrr 
doit  demeurer  à  perpétuité  réunie  à  l'Empire  Français. 

Art.  II.     Les  parties  du  Duché  de  Lunebourg  et  de  Lune- 
la  Principauté  de  Calemberg  fituécs  au  midi  de  la   ligne  bourget 
décrite  en   l'article  fuivant,  feront  partie  intégrante  da  terg?" 
Royaume  de  Weftpbalie. 

Art.  III.  Les  limites  entre  les  deux  Etats  feront  en  LimUei 
conféquerce  formées  par  la  ligne  fur  laquelle  des  Com- 
roiflaires  Français  et  Weftphaliens  ont  fait  actuellement 
planter,  ainn  qu'il  confie  par  le  procès  verbal  figné  d'eux 
le  II.  Mars  dernier,  des  poteaux  aux  armes  des  deux  pays 
et  au  nombre  de  6r.  depuis  les  frontières  du  Grand -du- 
ché de  Berg  jusqu'à  Stolzenau  fur  le  Wefer,  et  par  le  pro- 
longement de  cette  ligne,  laquelle  de  Stolzenau  fe  por- 
tera fur  Leefe,  (Seefe)  delà  le  long  du  Meerbach,  furies 
fofiés  deNimbourg,  d'où,  remontant,  jusqu'à  Mindcn, 
la  rivière  qui  fe  jette  dans  ces  foffés,  et  arrivant  par  Min- 
denboftel  au  confinant  de  l'Aller  et  de  la  Côhme,  elle 
fnivra  le  cours  de  la  Bohme  jusqu'à  Hillern  et  de  Hiliern 
fe  dirigera  par  Bisbîngen ,  Barnftaedt,  Teutfch-Evern  et 
Nieve- Aluhl,  fur  l'Elbe,  où  elle  viendra  aboutir  près  de 
Barfoerde. 

Des  commidaires  feront,  de  part  et  d'autre  inceffa- 
ment  nommés  pour  tracer  fur  le  terrain  le  prolongement 
de  la  dite  ligne  tel  qu'il  vient  d'être  décrit,  et  y  conti- 
nuera la  plantation  des  Poteaux. 

Akt.  IV.     Les  contributions  de  tout  genre,  dans  les  contri- 
pays  defignés  en  l'art.  1.  feront,  ainfî  que  les  revenus  do-  bmion» 
maniaux  perçus  au  profit  du  tréfor  Impérial  à  compter  du 
I  Janvier  de  la  prélVntes  année.     Les  revenus  antérieurs 
:  appartiendront  à  la  Weftphalie. 

Réciproquement  S.  M.  le  Roi  de  Weftphalie  jouira  ,  à 
compter  du  même  jour  du  produit  des  contributions  de 
tout  genre  dans  les  pays  defignés  en  l'art.  II. 

Art.  V.     Sa  Majefté  Imp.  et  Royale  cède  et  aban-  xxTiixè 
donne  à  S,  M.  le  Roi  de  Weftphalie  les  fomraes  à  Elle  de  con- 
dues    pour  arrière    de    contributions   ordinaires    ou    de   "i'Jj^j" 
guerre,    par  la  partie  du  Hanovre  dont  la  poffelTion  eft 
aiïurée  au  Roi  par  le  prelént  traité. 

En  retour  S.  M.  le  Roi  de  Weftphalie  renonce  à  rien 
reclamer  de  l'adminiftration  Françaife  pour  les  dépenfes 
que  cet  arriéré  était  deftiné  à  couvrir. 

Art. 


1^2        Traité  de  partage  entre  ta  France 

jQ\\  Art.VI.  Lesdomaînes,  droits  et  revenus,  qni  dans 
Dota-  ^*  Principauté  de  Calemberg  et  la  partie  du  Duché  de  Lu- 
tions.  nebourg  devant  en  vertu  de  l'art.  II.  ci-deiïïis,  appar- 
tenir au  Royaume  de  VVeftphalie,  ont  été  par  S.  IVl.  l'Em- 
pereur et  Roi  affectés  à  des  dotations,  et  comme  tels  fe 
trouvent  actuellement  compris  dans  les  lots  formas  à  cet  \ 
effet,  foit  que  ces  lots  ayent  déjà  été  affignés  à  un  titu- 
laire, foit  qu'ils  ne  l'ayent  pas  été  ,  foit  que  par  droit  de 
réverfion,  ils  foient  revenus  au  domaine  extraordinaire, 
font  et  demeurent  refervés  à  S.  M.  Imp.  et  Royale. 

Sa  dite  Majefté  ou  fes  donataires,  jouiront,  pour  les 
biens  de  toute  nature,  compris  dans  la  réferve  ci-deffus, 
de  tous  les  droits ,  privilèges ,  immunités  et  avantages 
qui  ont  été  ftipulés  dans  le  traité  conclu  à  Berlin  le  22 
Avril  iSo8,  ou  qui  le  feront  dans  la  convention  dont  il 
fera  parlé  ci -après. 

Leur         Art.  vit.     Les  dotations  fituées  dans  les  Provinces 
coufer.  énoncées  en  l'article  précédent  devront  refter  identique- 
ment  les   mêmes  pendant  dix  ans,   a  compter  du  l  Jan- 
vier 1811. 

En  conféquence  aucune  loi  générale  ou  particulière 
dn  Royaume  de  Weftpbalie,  aucun  acte  du  Gouvernement 
Weliphalien  dont  l'effet  ferait  de  changer  la  nature  de  ces  j 
dotations  ou  d'en  diminuer   et  réduire  les  revenus,    ne  I 
pourront,  dans  aucun  cas  ou  fuus  aucun  prétexte,  leur 
être  appliqués  avant  l'expiration  de  ces  dix  ans. 

com.  Art.  VIII.  S.  M.  le  Roi  de  VVeftphalie  s'engage  et 
^fôus.  s'oblige  à  compenfer  à  S.  M.  I.  et  R.  et  à  fes  donataires, 
foit  par  un  équivalent  en  domaines  et  à  leur  convenance, 
foit  en  bons  repréfentant  le  capital  au  denier  vingt  du 
revenu  à  compenfer,  portant  intérêt  et  rembourlabjes 
comme  il  fera  dit  ci -après  toute  perte  ou  diminution  ce 
revenu  qu'ils  aient  éprouvée  ou  qu'ils  éprouvent  et  ré- 
fultant: 

1.  foit  d'erreurs  comroîfes  dans  l'évaluation  des  biens 
qui,  lors  du  partage  opéré  en  igoS  ont  formé  le  lot  de 
Sa  Majellé  Impériale  et  Royale; 

2.  foit  de  l'action  de  toutes  lois  Weftphaliennes  autres 
que  celles  qui  érabliffent  des  contributions  ordinaires  non 
perfonnelles,  non  temporaires,  non  locales,  et  portant 
fans  exception  fur  TuDiverCalité  des  contribuables  duil 
Royaume  ; 

3 


1 


et  la  JVeJîphalïe,  jf  j 

3.  foit  enfin  d'actes  quelconques  du  Gouvernement  Weft    iQr  r 
pbalien  ou  de  fes  agens,    lesquels  actes    feront  fpéritiés 
dans  la  convention  dont  il  eft  parlé  ci -après  art.  XV'l. 

Art.  IX.      Les   h^iUtes  parties  contractantes  s'enga-  cotnmU» 
gent  à  nommer  dans  le  plus  court  délai  des  Commiiïaires   Maires, 
chargés  de  prononcer  lur  les  réclamations  qui  onr  pu  ou 
pourront  être  faites  en  vertu  du  traité  du  22  Avr.  igoS 
et  pour  les  caufes  énoncées  en  l'article  précédent  et  de 
fixer  le  taux  de  l'indemnité  due  à  chaque  réchimant. 

Le  délai  fixé  par  l'art.  VU.  du  traité  fusdit  pour  pro- 
duire ces  réclamations  elt  prorogé  d'un  an,  à  comptet 
du  jour  des  ratilications  du  préfent  traité. 

Des  règles  générales  de  déciilons  pour  chaque  nature 
de  réclamations  feront  préalablement  arrêtées  par  les 
deux  Gouvernemens,  et  l'application  en  fera  faite  par 
leurs  commiffaires  à  chaque  réclatnation  individuelle. 

Art.  X.      Sa    Majefl^é  Impéria,l-e   et   Royale,    en  té-    Biétis 
moienage  de  l'amiiié  qu'elle  porte  à  Sa  Maiefté  le  Pvoi  de  t^'^u  af* 

1  i  iCCt6S  de 

Wellphaiie  et  de  1  intérêt  qu  tlle  prend  au  bien  èifn  de  doutioa 
fon  Rijysume  lui  donne  et  cède  en  toufe  propriété  et 
dans  toute  l'étendue  du  Royaume  de  VVelrphalie,  tel  qu'il 
doit  être  en  conféquence  du  préfent  traité,  ceux  des  biens, 
droits  et  revenus  qu'elle  y  poffède  et  qui  n'ayant  été  jus- 
qu'à préfent  compris  dans  aucun  lot  n'appartiennent  et 
tie  font  encore  sfFecrés  à  aucune  dotation. 

En  conféquence  S.  M.  le  Roi  de  Weftphalie  jouira  deS 
dits  biens,  droits  et  revenus  fous  les  conditions  expri- 
mées dans  les  articles  fuivans. 

Art.  XL     S.  M.  le  Roi  de  Weftphalie  fera  mîCe  en  pos-  jyjif^  ^^ 
felTion    de    ces    domaines   auffitôt   que    le    compte   des  fofies- 
iodemnités  dues  foit  à  S.  M.  lm,p.  et  Royale,  foit  à  fes   ^°^' 
donataires   pour   les  niutifs  fpéciflés  dans  l*art.  VllI.  ci- 
deiïus  aura  été  réglé  conformément  à  ce  qui  eft  prefcrit 
par  l'.'îrt.  IX.  et  que  ans  mefures  auront  été  prifes  pouf 
en  affurer  le  payemt-nt. 

Citpendant    la   portion   des  feVenus   de  Ces  domaines 
.Ireftant  libre  après  qu'il  aura  été  fatisfait  aux  indemnités 
!  et  réclamatlona  ci  -  deflus  énoncées  appartiendra  au  Roî 
,j'de  Weftphalie,  à  compter  du  i  Janvier  de  cette  année. 
5         Art.XIL     Les  donataires  devSa  Majefté  impériale  et   ifypô» 
t  Royale  en  Weftphalie  auront ,  fur  tous  et  chacun  des  do^  Uièqiie 
.j  m^înes  donnés  par  l'article X.  ci-defi'us,  une  hypothèque  raTe^de 
générale  ,  fpéciale  et  excluflvê,  dona- 

l'^oiwtau  Recueîit  2\L  Z  Les  *"*"' 


i8ii 


3Ç4         Traite  de  partage  entre  ta  France 

Les  dits  domaines  ne  pourront  en  conféquence  être 
vendus,  aliénés  ni  engaf^és  avant  qtie  tous  lee  donataires 
n'aient  été  mis  en  pleine  et  entière  poiVenicn  de  riiidtm- 
nité  à  eux  afjii^née,  ou  n'aient  été  rembourfés  du  mon- 
tant des  obligations  par  leiquelles  la  dite  indemniié 
fera  repréft-ntée. 

Dsttes.  Art.  XKI.  Les  dettes  propres  des  Provinces  Weft- 
pbalit-nnes  réunies  à  l'iimpire,  c'eft  à  dire  les  dettes  hy- 
pothéquées fur  le  fol  de  ces  Provinces,  feront  à  la  charge 
de  la  1  ranne;  intégralement  fi  les  Provinces  fervant  o'hy- 
pothèque  font  réunies  en  entier,  et  proportionnellement 
feulement,  fi  les  Provinces  ne  font  réunies  qu'en  partie  à 
l'Empire,  les  dettes  dans  ce  dernier  cas  devant  être  par- 
tagées entre  les  deux  Etats,  en  même  raifon  que  la  po- 
pulation de  ces  provinces  l'efl:  elle  même. 

Aucune  autre  dette  Weftphalienne  ne  pourra  être 
lïiife  à  la  charge  de  la  France. 

item.  Art.  XIV.  Les  dispofitions  contenues  su  paragra- 
phe f,  de  l'article  précédent  font  déclarées  conimunes  aux 
dettes  propres  des  provinces  Hanovt-riennes  et  à  la  dette 
publique  du  Hanovre,  laquelle  devra  être  partagée  en 
même  raifon  que  la  population  de  ce  pays  i'eit  elle  même.  ; 

Com-  Art.  XV.     Les  hautes  parties  contractantes  nomme- 

mi  air.  j.q^^  ç^^^  délai  des  commiflaires  pour  opérer  les  partages 

et  les  liquidations  voulues  pur  les  deux  articles  précédens» 

Dota-  Art.  XVI.      S.   M.  l'Empereur  et  Roi  confent  à  ce 

^dlfToui  ^^^^  ^'  ^^-  '^  ^"^  ^^  V/eflphalie  puifie   acquérir  dans  la 

de      partie  de  Hanovre  dont  la  poffeflfion  lui  cet  affurée  par 

4C00  Fr.  l'gj.^  U    ^^  prêtent  traité,    les  dotations  de  quatre  mille 

francs  et  au  dellous  qui  y  font  lituées ,  foit  qu'elles  foient 

encore    entre  les  mains  de   S.  1\1.  Imp.   et  Royale,    foit 

qu'Elle  en  ait  déjà  dispofée.     Le  capital  au  denier  vingt 

du  revenu  de  chaque  dotarii^n  fera  repréfenté  par  un  Hun 

que  fournira  Sa  Mafefié  le  Roi  de  Weliphalie ,  lequel  bon,. 

portant  intérêt  à  raifon  de  cinq  p.  Ct.  par  an  pourra  être 

rembourfé,    foit  en  argent,    foit  par  une  infcription  fur 

le    Grand -livre    de    la   dette    publique    de  France  d'une 

rente  égale  au  revenu  de  la  dotation. 

Le  rembourfement  de  tous  les  bons  devra  être  ef- 
fectué dans  un  terme  de  dix  ans. 

Le  mode  et  les  autres  conditions  du  rachilt  feron| 
réglés  par  une  convention  fpeciaie  qui  fera  conclue  imi 

média-; 


et  ta  JVeJlphaîîe,  g^j- 

médiatement  après  la  flgnature  du  préfent  traite,  et  dans  xQtt 
laquelle  ftront  cooiprifes  tontes  les  ilipuiatif^ns  qui  peu- 
vent être  à   faire  relativement  aux    domaines  impériaux 
et  non  contenus  au  préfent  traité. 

Art.  XVll.      S.  M.  le  Roi  de  Wrftohalie   ayant  dé-  r.emife 
poffedé  qu''lques  donataires  des  biens  que  Sa  Majefté  Im-  f"  pos- 
périale  et  Royale  leur  avait  donnés  en  VVeiVphalie,  s'en  -  ^'^^'°"* 
gage    à    les    remettre    immédiatement  en    pidïtlfion   des 
fubdits   biens  ou  à  le  leur   compenfer  par   des    biens  de 
même  nature  ou  par  un  revenu  équivalent  en  rentes  fur 
le  Grand- livre  de  France. 

11  leur  fera  également  tenu  compte  àes  fruits  ou  re- 
venus non  perçus  par  eux  par  fuire  de  la  dépod^'^filon. 

Il  en  fera  ufé  de  la  même  manière  envers  toUb  autres 
donataires  de  S.  M. ,  s'il  y  en  a,  dépoiledés  par  S.  W,  le 
Roi  de  Wel'l'phaîie. 

Art.  XVIII.     Les  dettes  contractées  par  la  Chambre  Dettes 
des   finances   ou    confenties    par   le    Grand -chapitre    de^,*^^ 
Mayence,    et  notament  celles  qui  étaient  hypothéquées 
fur  la   rente   Lahneck   et    le   péîige    de   VV^iizbach  au  dit 
:  Mayence  devant  d'après  l'efprir  et  la   lef-tre  du  traité  de 
Luneviile  et  du  recès  de  l'Lrr.pire  être  à  la  ciiarge   des 
Souverains   qui  ont    reçu    en    indemnité   les    poffelfions 
i  Mayençoifes   à   la  rive  droite  du  Rhin  ou  de  leurt   ayant 
^caufes,  S.  M.  le  Roi  de  Weftphaîi-  s'eng3gf  à  acquitter 
les  dites  dettes,   fans  aucun  partage  aver  la  France  con- 
currement  avec  les  autres  Princes  de  la  confédération  du 
Rhin,  fous  la  fouveraineté  de^qu'Is  fe  trouvent  des  pos- 
feffions  de  l'ancien  Electorat  de  Mayence  à  raifon  de  la 
portion   de  ces  états  polVédés  par  chacun  d'eux. 

Art.  XIX.     Il   fera  fait  inceflamment   un  règlement  ^"™* 

-       ,  I    . .  -1  ^       1        j  mcrce. 

fur  les  relations  commerciales  entre  les  deux  pays. 

Art.  XX.     Le  nombre  des  troupes  Françaifes  que  la  Troupes 
Weftphalie   fera  obligée  de  nourrir,  entretenir  et  folder  nourrir, 
eft  fixé  à  12500  hommes  conformément  à  l'art.  V.  du  lia- 
tut  conftitutionel  du  Royaume. 

Art.  XXI.     Le  préfent  traité  fera  rstifié  et  les  ratifi-  Ratifi- 
cations en  feront  échangées  dans  le  délai  de  3  femaines  ^*"°"** 
ou  plutôt  fi  faire  fe  peut. 

Fait  et  figné  à  Paris  le  loMaî  18 [F. 

Signé  :  Le  Duc  de  Dalbbrcî. 

Comte  DS  WlWZINGERODE. 

Z  8  &. 


3f6         Traité  de  partage  entre  la  France 

h. 

iRlI  Convention  entre  ta  France  et  la  Wejïphaîiei   con- 
10 Mai.  cliie  à  Paris  le  lo  Mai  1 8 1 1  en  vertu  de  l'art,  XFL 
du  traité  du  même  jour,  ratifiée  par  S.  M.  le  X  F  IL 
idem  et  dont  les  ratifications  ont  été  échangées 
à  Paris* 

(Copie  d'après  l'original  ;  lefubftance  fe  trouve  anfli  dansî 
V.  Berlepsch  Saijimlung  wichtigcr  Urkunden  p.  218.) 


a  IVIajefté  l'Empereur  des  Français  t^oi  d'Italie,  Pro- 
tecteur de  la  confédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la 
confédération  Suifle,  et  Sa  Majefté  le  Rui  de  Weftpha- 
lie,  voulant  régler  définitivement  ce  qui  concerne  les 
biens  ,  droits  et  revenus  du  Domaine  extraurdinaire  de  Sa 
Majerté  Impériale  et  Royale  ou  de  fes  donataires  dans  le 
Royaume  de  Weftphaiie,  ainfique  le  mode  du  rachat  des 
dotations  d'un  revenu  de  quatre  mille  francs  et  au  delTous, 
ont  nommé  à  cet  effet  pour  leurs  Plénipotentiaeres, 
favoir  : 

Sa  Majéfté  l'Empereur  Roi  Mr.  Eméric  Jofeph  Duc 
,  de  Dalberiï,  Son  Confeilleur  d'Etat,  Grand -croix  de  l'or- 
dre dd  la  fidélité  de  Bade,  et  Sa  Majefté  le  Roi  de  Weft- 
phalie  Mr.  George  Ernft  Lewin  comte  de  Winzingerode, 
Son  Envoyé  extraordinaire  et  miniftre  Plénipotentiaire 
près  Sa  Majefté  l'Empereur  et  Roi,  Commandeur  de 
l'ordre  de  la  couronne  de  Welrphalie  et  de  celui  de  St. 
Jean  de  Jerufalem,  Grand  Croix  des  ordres  royaux  de 
l'aigle  blanc,  de  l'aigle  d'or  de  St.  Stanislas  et  du  mé- 
rite civil  de  Wurtemberg. 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoirs 
font  coQvenus  des  articles  fuivans. 

Rachat        Akt.  I.      Les  biens,    droits   et  revenus  du  domaine 
des  lots  extraordinaire ,  fitucs  dans  la  partie  du  Hannovre  affurée 
4oooFr.  à   la  Wercpbalie  aux  termes  du  traité  de  ce  jour  et  qui 
font  entrés  dans  la  compoiii.ion  des  lots  de  quatre  mille 
Francs  formés   par    le  Directeur  du  domaine  extraordi- 
naire ^'élevant  en  revenus   à  la  fomme  de  73i»578tr. 

63 


tt la  Wfjîphalie.  Jf7 

,63  Cent,   et  en  capital  au  denier  vin^t  à  T4.43Î572  Fr.  igH 
60  Cent,  font  cédés  à  Sa  Majéflé  le  Roi  de  Wertphalie. 

Il  fera  en  exécution  de  l'article  XV(.  du  traire  de  ce 
jour,  verfé  au  moment  de  l'échange  des  ratifications  de 
la  préfente  Convention  à  la  CailTe  da  tréfor  de  l'extraor- 
dinaire des  bons  de  8o,oco  Fr.  pour  autant  de  lots  dont 
les  biens  fe  trouvent  entièrement  fitués  dans  la  partie 
da  Hanovre  afOuée  à  la  Wfcfipli.'^iie,  et  àes  bons  d'une 
fomme  proportionnelle  au  capital  du  revenu  au  denier 
vingt  pour  les  lots  qui  rse  fe  trouvent  fitués  qu'en  partie 
fur  le  territoire  qui  refce  à  la  Weftphalie. 

Art.  II.  Dans  le  cas  où  il  ferait  reconnu  par  la  i^aùfi. 
fuite  que  quelques  Icts  fe  trouvent  rompofés  de  biens 
fitués  fur  le  territoire  reilant  à  !a  Weîlphalie  plus  ou 
pioins  confîdérabîes  qu'ils  n'ont  été  évalués,  il  eu  fera 
refpi'Ctivement  fait  raifon  ,  en  donnant  dans  ce  cas  aux 
bons  qui  les  repréfentent  une  nouvelle  coupure. 

Art.  llï.     Les  revenu£'  des  dits  biens  appartiendront ^''^^"'"» 
jusqu'au    l.  Janvier   de    la   préfente  année  à  S.  M.  l'Em- 
pereur  et  Roi   et  feront  perçus   par  fon  domaine  extra- 
ordinaire. 

Sont  compris  parmi  les  revenus  et  produits  à  per- 
cevoir par  le  domaine  extraordinaire  les  rentes  et  le  prix 
de  ferm^.ge  beaux  et  loyers  pour  tout  le  temps  écoulé 
depuis  le  rpoment  où  ils  ont  commencé  de  courir  jusqu'au 
dit  jour  premier  Janvier,  de  même  que  les  bois  et  au- 
tres fruits  naturels  dont  la  coupe  ou  la  récolte,  auront 
été  faits  avant  le  dit  jour, 

A  partir  du  I  Janvier  les  revenus  des  domaines  cé- 
dés appartiennent  au  Roi. 

Art.  IV.     Les  bons  porteront  chacun  un  intérêt  fixé  intérêts 
à  cinq  pour  cent  par  an,    lequel  intérêt  commencera  à*^.*^°"*' 
courir  du  premier  Janvier  dernier  et  ne  ceffera  que  du 
jour  du  rembourfement  effectif  du  bon  et  de  la  quittance 
qui  en  aura  été  délivrée. 

Les  intérêts  feront  payables  par  fémeftre  le  trente 
Juin  et  31  Décembre  de  chaque  année. 

Art.  V.     Le    payement  des   intérêts    des    bons   fera  Leur 
'|fait  à  Paris   valeur  intégrale  et  quitte   de  tous  frais  de  ^^Ijfj'^ 
■change,    de   Commiffion   et  autres    quelconques  par  un 
',lBanquier  que  dclignera  à  cet  effet  S.  M.  le  Roi  de  Weftphalie. 

3!  Z  3  Art. 


5  ^  g         Traité  de  partage  entre  la  France 

lQl[        Art.  V[.       Les    bons    riront    divifiés    en    dix   fériés 
_        chacune  d'une  million  quatre  cent  quarante  mille  francs 
d%ojis.  de  principal   et  de  fractions   néceffaires,   chaque  férié  et 
chaque    bon  portant  un  numéro. 

Les  bons  de  chaque  férié,  conformes  au  modèle 
annexé  à  la  préiente  Convention  feront  payables  à  Paris 
par  moitié  les  30  Juin  et  31  Décembre  de  Tannée  de 
leur  éihémre. 

l>e  rtrmbourfement  en  fera  fait  conformément  a  l'ar- 
ticle XVi.  du  traité  et  par  ordre  df  férié  et  de  Numéro. 

il  ct'îrimencera  dans  le  courant  de  Décembre  prochain 
de  forte  q^ie  d^ns  l'espace  de  dix  années  il  foit  totale- 
ment effectué. 

Hypo-  Aht.  vu.     Les  biens  cédés  à  S.  M.  le  Roi  de  Weft- 

thèiues.  phalie  demeurent  fpéoiaîement  aftVctés  à  la  fureté  du 
capital  et  des  intérêts  du  prix  de  la  ceffion.  Sa  Majefté 
confent  à  ce  que  toutes  les  formalités  voulues  par  les 
lois  locales  pour  la  Confervition  des  privilèges  et  hypo- 
thèques fur  les  immeubles  foicnt  remplit  s  à  l'égurd  des 
dits  biens  et  à  fes  fraix  ,  et  à  défaut  et  tneme  en  cas  de 
retard  du  payement  des  bons  et  des  intérêts  à  leur  éché- 
ance, les  porteurs  des  dits  bons  rentrent  de  plein  droit 
dans  la  polTtffion  et  jouiflance  des  biens  repréfentés  par 
ces  bons. 


Aliéna 
lions 

eu 


Art.  VIIL  Sa  dite  Majeflé  s'oblige  en  outre,  en  exé-' 
__tion  de  l'art.  XI l.  du  traité,  à  ne  faire  aucune  alié- 
nation et  vente  d'^s  dits  biens  que  du  confentement  du 
donataire,  ou,  qu'autant  qu'il  aura  reçu  le  rembourfe- 
ment  en  infcriptions  du  montant  de  fa  dotation,  et  dans 
le  cas  où  il  feroit  ronfenti  à  la  vente  de  tout  ou  partie 
des  dirs  biens  avanr  le  rembourfement  des  bons,  à  faire 
déclarer  dins  les  conrrats,  l'aff'^ctation  dont  ils  font  gre- 
vés, à  ne  faire  emploi  des  deniers  en  provenant  que 
pour  le  rembourfement  des  bons  que,  par  la  préfente 
convention  ele  p-tnd  l'engagement  de  fournir  et  d'ac- 
quiï^ter  et  rrême  à  rembourfer  ceux  ci  par  anticipation,  Û 
avant  leur  échéance  e!le  devoît  recevoir  le  prix  des  ven- 
tes qu'Elle  aurait  faites. 

Il   efl  entendu  que,    dans  tous   les  cas  de  payemens 
faits  par  anticipation,  le  decroiffement  des  intérêts  aura 
lieu  en  proportion  des  dits  payemens. 
Bem-  Art.  IX.     Le  rembonrfoment  des  bons  et  le  paye-* 

oourU-  .       ,     ^  A  r   •         !•  » 

ricut  oii  ment  des  intérêts  ne  pourront  être  faits  directemect  al 

à  payer.  dci 


et  ta  Wejîptmîie.  3Ç9 

des  donataires  de  Sa  Majeftë  Impériale  et  Royale.     Ils  jQ}! 
le  feront  à  la  Caifie  de  la  fociété  des  donataires  de  qua- 
trième clafie  pour  les  bons  employas  en  dotations. 

Art.  X.  Le  payennent  des  intérêts  et  le  rembonr-  j^^^^ 
feraent  du  principal  feront  faites  à  la  Caiffe  d«  trésor  du 
domaine  extraordinaire  pour  tons  les  bons  dont  S.  M. 
l'Empereur  et  Roi  n'aura  par  di^pofé,  ou  qui,  par  droit 
de  rèverfion  feroient  rentrés  dans  fon  domaine  extra- 
ordinaire. 

Art.  XI.       Le    rembourrement   de   chaque  bon  ne  mode. 
pourra  être  fait  par  partie,   mais  devra  être  effectué  en 
un  feul  et  même  payement. 

Art.  Xir.     Il   ne  fera   pas  fourni  de  bons  pour  leSfo^ggfr. 
60,688  Fr.  de  revenus   en   rf-ntes  et  autres  droits  portés  rf^'  leve- 
dans  l'état  arrêté  par   le  Directeur  des  Domaines    le  25    ""^* 
Ocrobre  dernier,  mais  ces  revenus  que  S.  M.  l'Empereur 
et  Roi  a  donnés  à  Son  AuguRe  irêre.  referont  fpéciale- 
ment  affectés    aux    indemnités  à    régler    conformément 
aux  articles  XI  et  XII.  du  traité  de  ce  jour. 

Art.  XllI.     Si  l'indemnité    réglée    appartient  à  une    Mode 
dotation  des  premières  clafl'es ,  elle  fera  donnée  en  im- "^"^P^y^" 
meubles  ,  le  plus  à  la  convenance  du  donataire.  <j.in- 

Si  l'indemnité  due  appartient  à  une  dotation  rachetée  «lemuitô 
par  S,  IVl.  le  Roi  de  Weftphalie,  elle  fera  comprife  dans 
le  prix  du  rachat. 

Art.  XIV.     S.  M.  le  Roi  de  Weftphalie  refte  fpécia-  Créan- 
lement  et  exclufivement  chargée  de  toutes  les  créances,  f^''  f"'^ 

1   ,  ...  "      .    .,  ,  r      '      \  les.  i>ien8 

hypothèques,  revendications,  privilèges  et  généralement  reieïvés 
de  toutep  dettes  dont  auraient  pu  être  grevés  les  biens 
réfervéî  au  Domaine  extraordinaire.  S.  M.  le  Roi  de 
Weftphalie  s'oblige  à  en  afiurer  la  jouifilance  aux  dona- 
taires de  S.  M.  l'Empereur  et  Roi  ou  à  fon  Homaine  ex- 
traordinaire,  franche,   libre  et  quitte  de  toutes  charges. 

Art.  XV.  Dans  aucune  province  ancienne  ou  nou-  charges 
velle  du  Royaume  de  Weftphalie  les  donataires  de  S.  M.  locales. 
I.  et  R.  non  domiciliés  dans  le  Royaume  ne  pourront 
être  alTujettis  aux  charges  locales  qui  font  ou  feroient 
impofées  pour  le  cafernement  de  la  Gendarmerie,  les 
fraix  de  bureaux  pour  les  maires  et  autrrs  femblables  non 
plus  qu'aux  logemens  militaires,  aux  fournitures  et  ré- 
quilitions  de  cheveaux  pour  les  transports  militaires ,   ni 

Tj  4  tenus 


3^0        Traité  de  partage  entre  îa  France 

iiQtt  tenus  à  aucune  indemnité  envers  leqrs  fermiers  qui  au- 
font  rapportés  les  charges,    , 

Ne  pourront  éga'-innent,  les  donataires  non  habitans 
du  Royaume  être  aliujettis  à  aucune  contribution  per- 
fonnelle  ou  temporaire,  ni  les  biens  de  ^urs  dotations  à 
aucune  Contribution  ne  portant  point  fur  l'iiniverfaiité 
des  biens  du  Royaume  non  plus  qu'à  aucune  Contribu- 
tion et  charge  de  guerre. 

Edchat  Akt.  XVI.  Diîns  les  anciennes  provinces  Weftpha- 
^mcs^  licnnfs  le  rachat  des  dixnies  ,  autant  qu'elles  appartien- 
nent à  S.  M.  1.  et  R.  ou  à  fes  donataire?,  ne  pourra  fe 
faire  que  fur  le  pied  fixé  par  le  Décret  de  S.  M.  le  Roi 
de  We!lph&lie  en  date  du  i8  Août  iSop  et  fuivant  le 
mode  préfcric  par  ce  Décret. 

Vaicxu        Art.  XVn.     Los  procès -verbaux  de  dotations  font, 
des  pro-  pour  chsque  donataire   un  titre   paré    et    exécutoire   en 
baux'dè  vertu  duquel  il  pourra  exipjer  de  tous  débiteurs  et  tenan- 
dotatiouciers   quelconques    le   payement    des    loyers,     ferm3Çjes, 
dixm.es,  cens  et  autres  droits  qui  lui   font  dus,   fans  au- 
tres   formalités    qu'un    fimpîe    Commandement    qui    fera 
fuivi  d'exécution  non  obftant  toute  oppofition ,  fi  celle-ci 
n'i^ft  fondée  fur  la  conteftation  du  fonds  du  droit  et  ap- 
puyée d'un  titre. 

Contes-         Art.  XVIII.     Toutes  les  conteftations  relatives  aux 

Y"*'"'' domaines  Impériaux  ou   leurs   revenus,    qu'elles    foient 

aux  do-  mues   par  les  donataires  et  podeffeurs  de   domaines  oq 

niaiiicâ  contr'eux,  ne  feront  point  de  la  compétence  des  Tribu- 

^^'    naux  et  feront  jugés  adminiftrativement, 
Recours        Art.  XIX.     Aucun  recours  de  la  part  de  qui  que  ce 

foit  et  pour  des  prétenfions  quelles  qu'elles  puiffent  être,    \ 
à  la  charj^e  de  S.  M.  l.    ou   de  fes  donataires  ne  pourra 
être,  admis  fi  ces  prétentions  ont  pour  objet  de  faire  re» 
vivre  des  uHiges  ,  des  actes  ou  des  claufes  que  Tadmini- 
ftration  françiife,  pendant' l'occupation  militaire  do  pays, 
aurait  déclarés  abolis  ou  annullés. 
GoTOpen        Art.  XX.     S.  M.  le  Roi  de  Weftnhalie    s'engage  et 
'^^l*^"*^  s'oblige  à  compenfer  à  S.  i\l.  Impériale  et  à  fes  donatai-^ 
donaiai-  res ,  foit  par  un  équivalent  en  domaines  et  à  leur  conve-^ 
tes  liup-  nance  foit  en  bons  reprcfentant  le  cnpital  au  denier  vingt 
du  revenu  à  compenfer  portant  intérêt  et  rembourfables 
dans  le  délai  fixé  par  les  articles  précédefis,   toute  dimi-  j 
nution  de  revenu  qu'ils  ayent  éprouvée,  ou  qu'ils  éprou- 
vent réfulunt  T. 


et  la  IVfJîphalîe.  j6i 

r.  D'erreurs  commifes  dans  l'évaluation  des  biens  qui  iQtI 
lors  du  partage  opéré  en  l8o8  ont  formé  le  tôt  de  S,  M. 
Imp.   et  Royale. 

2.  De  la  fupprefllon  des  droits  que  leg  loix  Weftpha- 
iiennes  ont  abolis. 

3.  Du  trouble  apporté  par  les  agens  du  Gouvernement 
Weftphalien  à  iVxerrice  de  droits  non  fupprimés. 

4.  De  rimpoflîbiiité  d'obtenir  avec  le  prix  pour  lequel 
des  droits  rentes  et  redevances  ont  été  déclarés  rachetab- 
les  un  revenu  égal  à  celui  que  ces  droits,  rentes  et  re- 
devances donnaient. 

5.  De  l'occupaLion  par  le  Gouvernement  Weftphalien 
de  domaines  appartenant  à  S.  M.  Impériale  ou  à  fes  do- 
nataires et  dont  il  les  a  dépofiedés. 

6.  De  verferaens  faits  dans  les  Caifîes  Weftphalien- 
nés  de  rendes,  fermages,  et  autres  revenus  appartenant 
foit  au  domaine  extraordinaire  foit  aux  donataires. 

7.  De  Contributions  locales  ou  perfonnejles,  de  Con- 
tributions et  charges  de  guerre,  impofées  fur  les  domai- 
nes impériaux. 

8.  Enfin  de  perceptions  faites  par  les  agens  du  Gou- 
vernement Weftphalien ,  de  revenus  appartenant  à  ceg 
mêmes  domaines. 

Art.  XXI.     Les  Commiffaires  nommés  en  exécution    Rev<v 
de  l'art.  IX.  du  traité  pour  prononcer  fur  ces  réclamations,  "}''  ^'^^ 
procéderont  aufil  à  la  Liquidation   des  fommes   dues  au  lerves.' 
Tréfor  du  domaine  extraordinaire  pour  les  revenus  des 
biens  réfervés  par  S.  M.  l'Empereur,    et  perçus  par  les 
Agens  du  Gouvernement  Weftphalien. 

Art.  XXlI.  Sa  Majefté  Impériale  et  Royale  confent  Coppcn, 
à  ce  que  S.  M.  le  Roi  de  Weftphalie  acquière  la  propriété  ^'^"=°^' 
4a  domaine  de  Coppenbrugge,  dont  Elle  avait  fait  don  à 
la  Lé-rion  d'honneur,  en  verfant  au  moment  de  l'échange 
des  ratifications  dix  bons  de  iqo.ooo  Fr,  chacun  payables 
avec  intérêt  et  rem.bourfables  par  dixième,  ainfi  qu'il  eft 
ftipnlé  aux  articles  IV  çt  V,  " 

La  Légion  d'honneur  confervera  fur  ce  domaine  les 
privilèges  réfervés  par  l'art,  fept. 

Les  dettes  antérieurement  hypothéquées  fur  le  dit  do- 
maine et  montant  à  environ  300,000  Fr.  feront  à  ia  charge 
de  S.  M.  le  Roi  de  Weftpbalie, 

A  UT.  XXIII.     Sa  Majefté  Impériale  et  Royale  confent  ceffion 
encore  à  ce  que  ceux  de  fes  donataires  de  4  et  5.  ÇlalTes,  de  lots, 

Z  5  ^«'^ 


3^2        Traité  de  partage  entre  ta  France 

"•Qt  r  quî  font  en  poflefllon  des  lots  alTectés  fur  les  anciennes 
Provinces  de  Weftphalie  en  falTenr  ceflion  à  S.  M.  le  Roi 
aux  conditions  t-xprirnées  aux  articles  précédens. 

Bemife        Art.  XXIV.     H  eft  cxpreflement  corivenu  qu'en  exé- 

«II  pos- c^îtion  de  l'art.  XVII.  du  traité,    les  donataires  qui  ont- 

desluîî  éfé  dépoffédés  de  tout  ou  partie  des  biens  affectés  à  leurs 

fo/fe-  dotations,    feront   remis   en  pofTeffion  avant  le   i  Juillet 

prochain,    ou  qu'il   leur   fera    donné    en    remplacement 

avant    la    dite    épçque   des  bons    repréfentanr    le  capital 

au    denier    vinj^c    du   revenu  des  dites  dotavions  et  que 

les    revenus    échus    au    dit   jour ,     leur    feront    payés 

comptant. 

Bons  en        Art.  XXV.      Les  dits  bons  feront  faits  par  conpu- 
**km.*  ^^^  ^*  80,000  Fr,  fauf  la  fraction  néceflaire,  et  jusqu'au 

rembourfc-ment   ils   porteront   un   intérêt   de  cinq  pour 

Cent  par  an. 

Le  rembourfement  de  ces  bons  et  le  payement  des 

intérêts   feront  faits   dans  les  valeurs,    et  de  la  manière 

prefcrites  dans  les  articles  IV  et  V. 

RatiQ-        Art.  XXVI.      La   oréfente  Convention   fera  ratifiée 
cations,  gt  les  ratifications  en  feront  échangées  en  même  temps 
que  celles  du  traité  de  ce  jour. 

Fait  et  figné  à  Paris  le  10  Mai  I8II. 


Signé:  Le  Duc  de  Dalberg. 

Comte  DE  WiNZINGERODE. 


Première 


et  la  We/tphalie,  jgj 

Première  férié  payable  i8ll. 


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1811 


47- 


j(;4  Conventionss  entre  ta  Prujfe 

I8ll  Convention  entre  S,  M.  le  Roi  de  PniJJcct  le 
^^'  ""■■  Roi  de  Weftphalie  fur  r exécution  du  traité  de 
Tiljlt  etc.^-  fignée  à  Berlin  le  28  Avril  1811. 

(^  Bulletin   des   lois   du   Royaume   de    ÏFeJîphalie.   igil. 

p.  290.     Gcfcîzfanîthlung  fin-  die  Prcitfs.  Staaten.  igll. 

et  fe  trouve  en  Allemand  dans:    Polit.  Journal. 

I8II.  T.  II.   p.  639.  715  et  812.) 


k)a  Majefté  le  Roi  de  Weftphalie,   Prince  Français  etc, 
etc.,    et  Sa  Majellé  le  Roi  de  Pruffe  etc.  etc. 

Animéç  d'un  égal  défîr  de  raffermir  de  plus  en  plus 
les  liens  d'amitié  et  de  bon  voifinage  qui  fubliftent  entre 
les  deux  Gouvernemens  ,  ont  réfolu  de  conclure  une  Con- 
vention pour ,  en  éxecution  du  traité  de  paix  de  Tililt, 
fixer  le  mode  de  liq-iidation  et  les  bafes  de  la  diftinction 
des  engqgemens,  dettes  et  obligations,  qui,  aux  termes 
de  l'article  XXIV.  dudit  traité  de  Tilfît,  doivent  être  à  la 
charge  de  la  Prufle,  et  régler  tous  les  points  en  con- 
teftatioD  entre  les  deux  Efats ,  de  manière  à  prévenir  tout 
ce  qui  pourrait,  à  l'avenir,  altérer  la  bonne  harmonie  qui 
doit  exifter  entre  les  deux  Puiffances. 

A  cette  fin,  leursdites  Majellés  ont  nommé  pour  leurs 
commifi'aires  plénipotentiaires,  favoir: 

Sa  Majefté  le  Roi  de  Weftphalie,  Mr.  George -Frédé- 
ric deMarteua,  l'un  de  fcs  Confejlîers  d'Etat,  Cheval'er 
de  l'ordre  de  la  Couronne  de  Weftphalie ,  Mr.  Louis  Baron 
deTrott,  auditeur  en  Ton  Confeil  d'Etat,  et  l'un  des 
Gentil- hommes  de  fa  Chambre,  et  Mr.  Charles  Hencw, 
Référendaire  â  la  Chambre  des  comptes;  et  Sa  Majefté  le 
Roi  de  Pruffe;  Mr.  Jean  -  Emmanuel  Kufter,  l'un  de  Tes 
Confeillers  privés  d'Etat,  Chef  de  la  féconde  fection  ou 
miniftère  des  aiuires  étrangères ,  chevalier  de  l'ordre  de 
l'aigle  rouge;  Mr.  Frédéric  de  K(ipl<en  ,  l'an  de  fes  Con- 
feillers privés  fupérieurs  des  finances  et  Mr.  Charles -Fré- 
déric Hundt ,  directeur  principal  de  I?.  Banque  de  Berlin  ; 

Lei.quels,  après  avoir  échangé  leurs  p'einspouvoirs 
refpeçtifS|   fopt  convenus  de  ce  qui  fuit: 

Chapi- 


et  la  IVeJîphaîîe.  jÊç 

Chapitre  I.     De  l'Exêciitmt  de  l* article  XXI F.  du  rOrf 
traité  de  Tilfit.  -"^^^ 

■'  Exécu- 

§.  i.     Commiffion  de  Liquidation.  J?°^"  24 

Art.  I.  Il  fera  établi  dans  la  ville  de  Magdebourg^  com- 
une  corruniffion  mixte  et  fpéciaie  pour,  fn  exécution  du  jnjffio'^ 
traité  de  Tiifit  du  9  Juillet  1807  et  nommément  de  l'art. 
XXIV.  dudit  traité,  faire  la  liquidation  générale  et  la 
répartition  entre  les  deux  Etats,  des  engagemens,  det- 
tes et  obligations  de  toute  nature,  que  Sa  Majefté  le  Roi 
de  Pruffe  à  pu  avoir,  prendre  et  contracter  comme  pos- 
feffeur  des  pays,  territoires,  domaines,  biens  et  revenus 
cédés  pae  ledit  traité  et  que  font  partie  du  Royaume  de 
Weftphaiie, 

Art,  il  Cette  commiffion  fera  compofee  de  deuic 
commiiTaires  nommés  par  Sa  Majefté  le  Roi  de  Weftpha- 
iie et  de  deux  commiffaires  nommés  par  Sa  Majefté  le 
Roi  de  Proffe. 

Art.  m.  La  commiffion  fe  réunha  dans  le  mois  qui 
fuivra  rechange  des  ratifications  de  la  préfente  conven- 
tion. Elle  fera  connaître  f^n  inftallation  par  un  avis,  qui 
fera  inféré  dans  les  papiers  publics  des  deux  Etats ,  et 
tous  les  créanciers  devront,  fous  peine  de  déchéance, 
produire  et  dépofef  leurs  titres  au  fecrétariat  de  la  com- 
miffion^ dans  les  fix  mois  qui  fuivront  fon  inftallation. 

Art.  IV.  La  commiffion  aura  deux  (ecrétaîres,  l'un 
nommé  de  la  part  de  le  Weftphaiie,  et  l'autre  de  la  part 
de  la  Prufle.  Ils  feront  chargés  de  l'expédition  com- 
mune des  actes  de  la  commiffion  et  de  la  garde  des 
archives  refpectives. 

Art.  V.  Les  appoîntemens  des  employés  que  la 
commiffion  trouvera  bon  de  nommer,  ainfi  que  les  frais 
de  bureau ,  feront  fupportés  par  moitié  par  les  deux  Etats. 

Les  coramiflaires  et  fecrétaires  feront  payés  par  la 
Puiflance  qui  les  aura  nommés. 

Art.  VI.  La  liquidation  fe  fera  individuellement.  Il 
fera  pris  une  décillons  pour  chaque  créancier  réclamant. 
Cette  décîfion  énoncera  l'origine,  la  nature  et  le  mon- 
t  jnt  de  la  fomme  réclamée.  Elle  fixera  celle  qui  devra 
ê'ie  payée,  et  défignera  celui  des  deux  Etats  qui  devra 
l'acquitter. 

La  commiffion  fuivra  dans  fes  décîfions  les  contracts 
particulier»,    s'il  en  exifte.      Elle  devra  rejetter  toutes 

les 


g 56  Conventions  entre  la  PrvJJe 

18T1  ^^^  prétentions  qui  ne  feront  pas  appuyées  de  pièces 
revêtues  des  formalifés  prifcrites  par  les  lois  ,  réglemens, 
on  ufages,  eu  vigueur  à  l'époque  de  la  création  de  ia dette. 
Dans  le  cas  où  Is  commiriion  aura  déridé  lequel  des 
deux  GouvernenriÉns  "Uiry  à  fe  charger  d'une  df»  te  liquidée, 
le  Gouvernement  débiteur  pourra  .  lî  le  créancier,  efl- fa- 
jet  de  celui  -  ci  ou  d'une  tierce  Pulffritice  .  dérerminer  feul 
le  mode  de  payement  de  ce  c^éinoier,  fans  intervention 
ultérieure  de  ta  commiflTinn  mixte. 

A«T.  VU.  La  commiirion  prononcera  en  dernier  res- 
fort  fur  Padiniffiion  ou  le  rejet  des  diiTéreutes  prétentions 
qui  lui  feront  préfentées;  néanmoins  Its  décidons  de  la 
comiPtiTion  pourront  eTe  loumifcs  à  une  révilion,  fur  la 
demande  de  l'un  ou  l'autre  G-jUvernement.  Et  comme 
Il  cft  jufte  de  fixer  un  terme  pour  ces  réclamations  pré- 
vues ci-deffus,  ces  réclamations  ne  pourront  erre  faites 
que  dans  le  délai  de  deux  mois,  à  compter  de  la  date 
de  la  decifion. 

Art.  Vlil.  Les  décifions  de  la  comroilTion  feront  pri- 
fes  à  la  majorité  de*,  voix.  S'il  y  a  partage,  i!  en  fer* 
de  fuite  référé  auxGouvcrneroens  refpectifs.  lesquels  s'en- 
tendront pour  lever  cette  difficulté .  fans  que  pour  cela  les 
travaux  de  lacommiflTion  puifTent  ère  interrompus.  Mais 
elle  devra  s'occuper  des  autres  affaires,  jusqu'à  ce  qu'elle 
ait  épuifé  toutes  celles  (oumifes  à  fa  decifion. 

Art.  IX.  Les  hautes  parties  contr.îctantes  s'engagent 
à  interdire  à  tous  les  tribunaux  et  à  toutes  les  autorités 
de  leurs  Etats  refpectifs,  de  s'immiscer  dans  la  connais- 
fance  des  affaires  attribuées  à  la  commilTion. 

Art.  X.  Les  créanciers  liquidés  feront,  fur  la  ré- 
prefentation  de  l'expédition  de  la  decifion  de  la  commis- 
fion,  admis  au  nombre  des  créanciers  de  l'Etat,  psr  le 
Gouvernement  qui  doit  acquitter  la  dette,  et  traités  comme 
les  autres  créanciers  de  même  nature,  fans  diftinction 
de  fujet  ou  d'étranger. 

Art.  XI.  Les  créanciers  n'auront  d':>utre  titre  â 
produire  pour  l'exercice  de  leurs  droits,  que  l'expédi- 
tion de  la  décific^n  de  la  commllFion.  Tous  les  autres 
titres  et  pièces  qu'ils  pourraient  avoir  produits  relieront 
dépofés  à  la  commiffion  fpéciale,  et  feront  remis,  lors- 
qu'elle aura  terminé  fes  tr.waux,  à  celle  des  hautes 
ties  contractantes,  qui  fera  chargée  de  l'acquit  de  la  dette. 

Art. 


des 
«;ttss. 


et  ta  Wejîphatie.  567 

Akt.  XII.     La  commiffîon  procédera,  d'après  les  ba-  iQjT 
fes' énoncées  aux  articles  fuivaiis,  à  la  repartition,  entre 
les  deux  Etî^ts,  des  engagemens ,  dettes,  et  obligations  ' 
dont  il  s'agit. 

Des  ampliations  de  fes  décîfions  feront,  s'il  y  a  lieu, 
adreffées  de  fuite  à  chacun  des  deux  Gouverneinens,  et 
la  repartition  fera  définitive,  li,  dans  l'efpace  de  deux 
mois,  ainfi  que  le  porte  i'articieVlI.  ci-defTus,  le  Gou- 
verne tnent  clîargé  d'acquitter  la  dette  n'a  fait  au&une  ré- 
cbmatioD. 

^.  2.     Diftinction  des  dettes. 

•  Dis- 

Art.  XIII.  Seront  à  la  charge  de  Sa  Majefîé  \o  Roi  tiaction 
deWedphalie,  les  engagt mens,  dettes  et  obligations  de  ^^^ 
toute  nature,  qui  ont  été  pris  on  contractes  par  Sa  Ma- 
jefté  le  Roi  de  Friiffe,  antérieurement  à  la  guerre.  <-n  fa 
qualité  de  pofftUeur  des  pays,  territcir..s,  domaines, 
biens  et  revenus  cédés  par  Sa  Majefté  Fruiîienne  et  qui 
font  partie  du  RoVi.ijrne  de  Weftphalie. 

Pour  prévenir  touies  difficultés  fur  l'interprétation  de 
ces  roots  antérieurement  à  la  gurrre,  et  concilier  la  di- 
verlué  des  opinions  qui  ont  été  énoncées  à  cet  égard,  les 
hautes  parties  contractantes  font  convenues  par  trans- 
action de  fixer  le  premier  .du  mois  d'Août;  1806,  comme 
l'époque  précife  qni  doit  fervir  à  la  féparation  des  dettes 
entre  les  deux  Gouvernemens. 

Art.  XIV.  Seront  réputées  par  transaction  contrac- 
tées par  Sa  Majefté  le  Koî  de  Pruffe,  comme  poffeffeurdes 
pays  crc.  cédés  d'après  ie  fens  de  l'article  XXIV.  du  traité 
de  Tiliit,  et  par  conféquent  à  la  charge  du  Royaume  de 
Weftphalie ,  non  feulement  les  dettes  refultant  d'emprunts 
faits  ou  confentis,  antérieurement  au  premier  dudit  mois 
d'Août  180Ô,  par  les  Etats  provinciaux  et  pour  leur 
compte  ,  mait.  auîû  tous  les  autres  engagemens,  -dettes  oa 
obligations  de  toute  nature,  qui,  antérieurement  au  pre- 
mier dudit  mois  d'Août,  auront  été  pris  et  contractés  au 
nom  et  fous  l'autorilation  de  Sa  Majefté  le  Roi  de  Pruffe, 
par  les  autorités  des  Etats  et  des  Provinces,  et  qui  ont 
été  fpéciaienient  et  nominativement  hypothéqués  fur  les 
pays,  territoires,  domaines,  biens  et  revenus  cédés  par 
la  Pruffe  et  actuellement  réunis  au  Royaume  de  Weftpha- 
lie ,  ou  qui  auraient  été  contractés  pour  l'adminiftration 
lintérieure  civile  ou  militaire  desdits  pays,  territoires, 
|domaine«,  biens  et  revenus. 

Art, 


5^g  Conventions  entre  la  Prujfe 

%  n  j  j  Art.  XV.  Refteront  à  la  charge  de  la  Pruffe,  les  en- 
jragemens,  dettes  ou  obligations  de  toute  nature,  qui  ont 
été  pris  ou  contractés  de  la  part  de  Sa  Majefté  le  Roi  de 
Pruffe,  à  partir  du  premier  Août  1806,  ou  qui,  ayant 
été  pris  et  contractés  antérieurement  audit  jour,  ne  pour- 
raient être  claffés  dans  aucune  des  catégories  énoncées 
aux  deux  articles  précédens. 

Refteront  nommément  à  la  charge  de  Sa  Majefté  le  Roi 
de  l'ruffe  toutes  les  dettes  réfultant  des  fournitures  qui, 
en  vertu  des  ordres  ou  réquifitions  expédiées  à  dater  du 
premier  Août  1806  jusqu'à  la  paix  de  Tiiik  par  !e  Gou- 
vernement Prufiien  ,   ou  par  fts  autorités  ou  agene,   ont 
été  effectuées,  foit  par  des  particuliers,  foit  psr  des  éta-  . 
bliffemens  publics  ou  des  communautés  faifant  aujourd'hui  ; 
partie  du  Royaume  de  Weftphalie,    confiitant,    (oit   en  j 
vivres,   fourrages,  approvifionnemens  des  trr>upes  et  des  | 
fortereffes ,  transports  militaires,  arrargemens  ou  appro- 
vifionnemens d'hôpitaux  et  autres  établillemens  mili*-aires, 
travaux  et  matériaux  à  l'ufage  des  fortereffes,  foit  en  tou- 
tes autres  fournitures  quelconques  de  guerre  ou  rf  lafives 
au  fervice  militaire,   et  pour  raifon  desquelles  Sa  Mijefté 
le  Roi  de   Pruffe  aurait  éré  tenu  He  payer  ceux  qui  les 
ont  faites,  fi  elle  fut  reftée  en  pcffeifion  des  pays  et  pro- 
vinces cédés  par  le  traité  de  Tilfit. 

Seront  affimitées  aux  dettes  ci- deflus,  celles  réfultan- 
tes  du  fervice  forcé  des  hôpitaux  militaires  de  Magde- 
bourg  jusqu'au  traité  de  Tilfit. 

Par  contre,  toutes  les  autres  contributions  et  charges 
de  guerre  Impofées  par  le  vainqueur,  et  les  réquifirions 
en  nature  faites  par  lui  dans  les  p^ys  coxiquis  fur  la 
Pruffe,  feront  confidérées  comme  charges  locales,  et  ne 
pourront  être  réclamées  contre  le  Gouvrmement  Priiffi*-n  ; 
et  toutes  les  dettes  et  tous  les  engagemens  ronfenrjs  à; 
cette  fin  par  les  Etats  des  Marches  et  de  IVhgpebûurg, j 
depuis  l'ouverture  de  la  campagne,  devront  être  cenfés 
contractés  pour  l'adminifiration  particulière  de  ces] 
provinces.  [ 

Art.  XVI.  Si  les  engagemens,  dettes  ou  obligations! 
de  la  nature  de  ceux  qui ,  aux  termes  des  articles  Xlii  etj, 
XlV.  ci-delVus.  doivent  refter  à  la  charge  de  Sa  M'aj^^ftét 
le  Roi  de  Weftpbaiie,  ont  été  pris  ou  contractes  pour  desf 
pays  ou  provinces  dont  une  partie  feulement  a  été  redéef 
et'fe  trouve  réunie  au  Royaume  de  VVeftphalie,  ils  feronti 

fuppor- 


il 


i 


et  ta  Weftphaîîe.  3^9 

fupportés  par  les  deux  Etats ,  en  proporh'on  de  la  part  que  1 Q  (  I 
chaque  puiflance  poflede  dans  lesdits  pays  ou  provinces. 

Art.  XVII.  L;  s  hautes  parries  contrscfantes  défi- 
rant  éviter  toutes  difficultés  fur  la  fixation  de  !b  qnote  de 
chacune  à  l'égard  des  dettes  qui  doivent  être  communes 
et  réparties  entre  les  deux  G' uvernemens ,  aux  termes 
de  l'article  prérédent,  font  convenus  de  ce  qui  fait: 

1.  Dans  l<=s  deHes  et  engageiuens  de  fa  province  de  IVl^g- 
debourg,  846x5 '"'"'^"i^s  l'eronr  à  la  chsrge  de  la  Weft- 
pbalie,  et  153^-^^  millièmes  à  celle  de  la  Prufle. 

Le  travail  du  comité  central  do  Msgdebourg;  relatif  à 
cette  répartition,  terminé  le  2T  Novembre  igio,  eO- ap- 
prouvé par  la  préfente  Convention  et  ferji  nu',  en  exécu- 
tion par  la  eommifl'ion  mixte,  fous  la  rooditiration  ex- 
preflTément  ftipn'ée,  que  dans  h  romputation  d^s  fommes 
tombant  à  la  charge  de  la  Pruflfe,  celle-ci  fera  chargée 
I  du  maximiim  exprimé  d^jns  le  Tableau  H.  Lift,  B  ji-int 
au  pro(  es -verbal  du  comité  central  ligné  le  2ï  Novembre 
I810,  et  dont  copies  certifiées  des  commilTjiires,  ont  été 
annexées  aux  doiibles  de  la  préfente  Convention. 

II  ne  fera  rien  ajouté  à  la  qiiote-  part  Weftphalienne, 
a  raifon  de  la  celTion  du  rayon  de  2000  toifes  faite  eu  fa- 
veur de  la  citadelle  de  Magdebourg. 

2.  Dans  les  dettes  et  engagemens  qui  obligent  les  pro- 
vînres  de  la  marche  électorale,  en  général,  la  partie  de 
la  vieille  marche  aujourd'hui  Weftphalienne  contribuera 
pour  33^  Centièmes  fans  diftinction  entre  les  dettes  et 
engagemens  contractés  avant  la  guerre  de  I806  et  ceux 
qui  ont  été  contractés  pendant  cette  guerre  jusqu'à  la 
paix  deTillit.  pour  contributions  ou  fournitures  de  guerre 

1  ou  autres  dépenfes  pour  compte  commun. 
|l|       La  ville  de  Berlin  ayant  été  féparéœent  impofée  pen- 

idant  la  guerre,  les  charges  de  guerre  de  celle-ci  n'en- 
,  treront  point  dans  le  compte  de  celles  imputables  à  la 
;!  vieille  marche. 

s        11  ne  fera  rien  décompté  de  la  quote  mîfe  à  la  charg:e 
de  la  Weftphalie,  à  raifon  de  la  partie  de  la  vieille  marche 
5 1  et  demeurée  Pruffienne. 

tj  L'époque  générale  de  la  féparatson  de  la  partie  Weft» 
é  phalienne  de  la  vieille  marche  et  la  marche  électorale,  tft 
s  fixée  au  12  Juillet  I807.  Si  les  îocsiités  exigeut  ia  tixA- 
e  tion  d'époques  fpécîales,  pour  la  féparation  de  telles  brâu- 
i\  ches  individuelles  de  dépenfes  occaiionnées  p^r  la  guerre, 
[.  i     Nouveau  Recueil.  T.  ï.  A  a  ces 


J70  Conventions  entre  la  Prujfe 

iRlI  ^^*  époques  pourront  être  fixées  par  la  commiflion  mixte, 
en  fuivant,  a\itant  qu'il  pourra  fe  faire,  l'analogie  de  ce 
qui,  à  cet  égard,  à  eu  lieu  pour  la  féparation  des  dettes 
du  Maj^debourg. 

Art.  XVI II.  Les  prétentions  élevées  par  l'ancien 
Prince -Evéque de  Hildesheim  et  de.Padcrborn.  ne  feront, 
autant  que  la  commifîîon  mixte  les  trouvera  fondées,  à 
la  charge  de  la  Prufle  ,  que 

1.  Pour  le  rerabourfement  des  revenus  arriérés,  qui 
étaient  dus  à  l'ancien  Prince  à  l'époque  où  il  à  cefle  fort 
adminiftration,  et  qui  font  effectivement  entrés  dans  les 
cailTes  Prufliennes. 

2,  Pour  tout  ce  qui  était  dû,  jusqu'à  l'époque  de  l'oc- 
cupation du  pays  par  les  troupes  Françaifes,  de  l'indem- 
nité accordée  audit  Prince-Evêque  par  le  recès  de  1803. 

r,iyp.  §.  3.      Payemens  des  dettes. 

dettes.  Art.  XIX.  Le  payement  des  dettes  de  l'un  ou  l'au- 
tre Etat,  fera  fait  d'après  la  teneur  des  obligations,  con- 
tracts,  ou  autres  ftipulations  ou  promefies  qui  leur  fer- 
vent de  bafe  ,  fuivant  le  mode  prefcrit  par  les  lois  parti- 
culières de  l'Etat  débiteur,  et  fous  la  condition  expreffe 
que,  fuivant  le  principe  énoncé  à  l'article IX.  ci-deffus, 
tous  les  créanciers  feront  traités  fans  diftinction  de  fujet 
ou  d'étranger. 

Peu'  §,  4.     Penfions. 

fions.        Art.  XX.     Les  hantes  parties  contractantes  délirant 
facilitera  leurs  fujets  refpectifs  les  moyens  de  jouir  des  i 
penfions  qui  leur  ont  été  et  leur  feront  accordées  en  vertu  | 
de  cette  Convention,    font  convenues  de  faire  traiter,  à 
cet  égard,   ceux  des  fujefs  d'une  puiflance  qui  font  pen-  ' 
iionnaires  de  l'autre,  à  l'égal  de  leurs  propres  fujets,  et 
ils  auront  droit  à  leurs  penfions,  fans  qu'ils  foient  forcéSj 
à  réûdence  dans  les  Etats  de  la  puifiance  qui  les  paye.        | 

Dépôts.  §■  5'   ^  Dépôts.  ^  ^  \ 

Art.  XXL  Tous  les  dépôts  judiciaires  ou  pupîllaîres,, 
qup  Sa  Majefté  le  Roi  de  Prufie  ou  les  autorités  fous  fes' 
ordres  auroient  fait  enlever,  lors  du  commencement  de  la! 
guerre,  des  pays  ou  provinces  faifant  partie  duRoyaUïnei 
de  Wtftphalie,  feront  reftitués  fans  délai  à  ceux  qui  y  ont' 
droit.  ' 

Il  en  fera  ufé  de  même  par  Sa  Majefté  le  Roi  de  Wcft- 
phalie  pour  tous  les  dépôts  judiciaires  et  pupillaires  ap-| 

parte- 


tt  la  IFfJîplialie.  371 

partenant  à  des  fujets  où  à  des  établlffemens  Pfnfliens,  "ïQfO 
et  qui  auraient  été  enlevés  par  des  autoritée  étant  fous  les 
ordres  de  fadite  Majefté. 

Art.  XXII.  Les  dépôts  judiciaires  et  pupillaires  de 
toute  efpèce,  qui  intéreflent  des  fnjets  des  hautes  p^inies 
contractantes,  feront  remis  à  celle  des  deux  puifi'unces, 
fous  la  dépendance  de  laquelle  feront  les  tribunaux  qui, 
dans  l'état  actuel  de  la  divilion  du  pays,  doivent  juger 
les  aff lires  dans  lesquelles  ils  ont  été  ordonné?,  ou  qui 
y  ont  donné  lieu. 

La  compétence  des  tribunaux  f?ra  déterminée ,  quant 
aux  dépôts  pupiilaires  d'après  le  domicile  légal  du  pa- 
pille ,  quant  aux  dépôts  judiciaires  d'après  le  domicile  des 
défendeurs,  fauf  toutefois  le  droit  de  préférence  due  aa 
tribunal  fpécial  de  la  faifie  décernée  ou  de  l'ouverture 
^  de  la  fuccelTion. 

I  §.6.    Disfofitîons  générales.  Dispoii- 

Art.  XXIII.     Les  fuiets  Weftphaliens,   créanciers  de  "?"''?''• 
la  Prufl'e  pour  caufe  d'emprunts  ou  detfes  faits  à  diverfes 

i  époques  au  nom  du  Gouvernement  PrufTien,  et  notam- 
ment à  l'égard  de  l'emprunt  dirigé  par  Mr.  le  Prince  de 
Wittgenftein  des  premier  et  fécond  emprunts  faits  à  Franc- 
fort-fur -le  Mein ,  en  1794,  d^  la  dette  de  Frédéric  II, 
de  l'emprunt  fait  par  la  ville  de  Danziç,  et  enfin  d(;  Voû- 
tes dettes  à  la  charge  générale  du  Royaume  de  Prufie, 
feront  traités  comme  le?  fujets  Prufliens  fans  aucune  dis- 
tinction de  leurs  qualités  d'étrangers. 

En  conféquence  lesdits  fujets  Weftphalîens  feront 
payés  tant  du  capital  que  des  intérêts  ainfi  qu'il  eft  or- 
donné par  redit  de  Sa  (Wajefte  le  Roi  de  Prufîe  du  27  Oc- 
tobre i8to,  lequel  fera  exécuté  en  faveur  des  fujets  Weft- 

I  phaliens,  comme  fi  les  dispofiM'ons  de  cet  édit  étaient  in- 
férées mot  pour  mot  dans  la  préfente  Convention  et  fous 
la  réferve  expreffe  que  li,  par  la  fuite.  Sa  Majefté  le  Roi 
de  Prufîe  fe  trouvait  dans  le   cas  de  prendre  en  général, 

'  d'après  la  juftice  reconnue  et  fuîvant  les  circonliances, 
d'autres  arrangemens  plus  avantageux  ou  non  pour  le 
payement  de  fes  créanciers ,   les  fujets  Weftphalienà  en 

.jouiront  et  feront  traités,  en  conféquence  de  ces  arrange- 
mens, comme  les  propres  fujets  Prulfiens. 
j 

M'  Art.  XXIV.  Tout  le  travail  concernant  les  dettes 
>  do  Duché  de  Magdebourg  mentionné  article  XVII  »  et  ce- 
6'  Aa  «  luî 


372  Convention!  entrr  la  Prujfe 

1  Q  T  T  ^"''  ^^  '^  vieille  marche  fait  par  les  ci  -  devant  commiffaires 
■*-^  nommés  par  les  hautes  p-^rties  contractantes,  feront  re- 
mis à  la  commiflion  mixte  en  conféquence  de  l'art.  XVU. 
Si  Majefté  le  Ko!  de  Prufle  donnera  d»^s  ordres  pofi- 
tifs ,  afin  que  tous  les  P'ipiers  et  renfeignemens  néceffaî- 
res  à  la  vériticafion  et  liquidation  des  différentes  dettes, 
foient  remis  à  la  commifllon  mixte. 

Si  néanmoins  le  déplacement  des  papiers  ne  pouvait 
fe  faire,  il  fera  fourni  à  la  commiffion  mixte  des  copies 
entières  ou  par  extrait ,  des  pièces  qu'elle  aura  oéfignées  ; 
les  copies  feror.t  vifées  par  le  Minifrre  plénipotentiaire  de 
Sa  Msjefté  le  Roi  de  Weftphalie  à  Berlin,  qui  aura  la  fa- 
culté de  les  coUationner  fur  les  originaux. 

Art.  XXV.  La  commîfTion  mixte  n'étant  infîtuée 
que  pour  la  liquidation  et  le  partage  entre  \f^s  deux  Etat» 
des  dettes  qui,  aux  termes  du  traité  de  Tilût  et  fuivant 
la  teneur  des  iVipulations  ci-deiTus,  doivent  ère  à  la 
charîi'je  de  la  VVellphalie  ou  refter  à  celle  de  la  PrufTe, 
D'aure  pas  à  s'occuper  des  prétentions  des  créanciers  à 
d'autres  titres. 

Ces  créanciers  devront  fe  pourvoir  directement  comme 
les  autres  créanciers  de  même  nature.      Les  hautes  par-  i 
ties  contractantes  promettent,  duicune  en  ce  qui  la  con-i 
cerne,  de  ne  faire  à  leur  égard  aucune  diflinction  de  fu- 
jets  ou  d'étrangers. 

Exécii-  Chapitre  IL     De  l'exécution  de  l'article  XXV.  du 

ticude  traité  de  Tilfit.  \ 

"**  ^^'  §.  I.      Dispo filions  générales. 

Art.  XXVL  Les  pariiculiers,  et  les  établîflemens 
publics,  religieux,  civils,  ou  militaires,  des  pays  fous  la 
domination  des  hautes  parties  contractantes,  qui  font  pro- 
priétaires de  biens,  meubles  ou  immeubles,  capitaux,, 
rentes,  dixmcs,  cens  et  autres  droits  utiles,  fitués,  pla- 
ces,  ou  dûs  dans  l'un  ou  l'autre  Etat,  feront  libres  d'en 
dispofer  et  continueront  d'en  jouir,  en  exécution  de  l'ar- 
ticle XXV.  du  traité  de  Tilfit,  ainli  que  des  intérêts  et, 
arrérages  échus  ou  à  échoir  aux  termes  des  contracts  ou 
obligations  pafles  à  cet  etTet;  le  tout  fans  diftinctîon  de) 
fujers  ou  d'étrangers,  et  fous  la  condition  expreffe  de 
fouiFrir  ou  de  remplir  les  mêmes  charges  ou  obligations 
dont  peuvent  ou  pourront  ê^-re  tenus,  en  vertu  des  lois 
du  pays,    les  propres    fajets  propriétaires  de  biens  dei' 

même  nature.  . 

Art, 


I 


et  ta  IFeJîphaîie.  373 

fc  Art.  XXVII.  En  cas  de  difficultés  de  la  part  de  dé-  ign 
'  tenteurs,  fermiers,  ou  débiteurs,  les  particuliers  et  éta- 
bliffemens  délîgnés  en  l'article  précedenr  auront  la  faculté 
d'exercer  leurs  droits  et  actions  fans  diftinction  de  fujec  à 
étranger,  et  les  autorités  civiles,  adminiftratives  et  ju- 
diciaires compétentes,  devant  lesquelles  ils  fe  pourvoi- 
ront, devront  de  fuite  faire  droit  aux  demandes  qui  leur 
feront  adrefîees  à  cet  égard,  fi  elles  font  fondées. 

Art.  XXVIII.     Quant  aux  érablilTemens  publics  dé- 
biteurs, il  fera  procédé  à  leur  égard,  en  cas  de  difficultés, 
'  de  la  manière  indiquée  au  paragraphe  fuivant. 

Ç.  2.      Etabli ffemens  publics^ 

^  JJ  r  Etablis- 

Art.  XXIX.  Les  créanciers  des  établiflemens  publ!c&,  fcmens 
religieux,  civils,  ou  militaires,  de  l'un  au  l'autre  Etat,  P^'^^^"* 
feront  tenus  de  faire  reconnaître  leurs  titres  et  liquider 
leurs  droits  par  la  commifîlon  mixte  établie  par  i'art.  I. 
de  la  préfente  convention,  laquelle,  après  avoir  entendu 
les  parties  intéreffées  dans  leurs  moyens  et  obfervations, 
prononcera  ainfi  qu'il  appartiendra;  et  fa  décifion  vaudra 
liquidation  pour  tout  ce  qui  fera  exigible  et  titre  nouvel 
pour  la  reconnaiflance  de  la  dette.  Le  tout  fauf  la  vali- 
dité des  anciens  titres  qui  relieront  en  la  polTeffion  des 
créanciers. 

Art.  XXX.  A  cet  effet,  les  créanciers  dont  eft  ques- 
tion en  l'article  précédent,  feront  tenus,  à  peine  de  dé- 
chéance, de  produire  dans  le  délai  de  fix  mois  déjà  fixé 
par  l'article  111.  de  la  préfente  Convention ,  à  ladite  com- 
miffion  mixte,  leurs  titres  avec  un  bordereau  de  leurs 
prétentions. 

Art.  XXXI.  Seront  confidérés  comme  établiffemens 
publics; 

Les  Etats  des  provinces;  les  villes,  bourgs  et  villages; 

La  banque  de  Berlin;  et  les  banques  intermédiaires  de 
Magdebourg,  Bielefeld,  Hildesbeim,  et  autres  de  cette 
nature  tenues  fous  la  furveillance  du  Gouvernement; 

Les  caifîes  de  veuves,  des  invalides,  du  mont -de- 
piété  ,  des  accifes  et  douanes  ; 

La  fociété  du  commerce  maritime,  l'office  des  poftes; 

Les  adminiftrations  du  timbre ,  des  mines  et  ufines,  des 
fels,  des  tabacs,  du  bois  de  chauffage,  des  bois  de  con- 
ftructioD ,  de  la  poterie  ; 

Aa  3  Les 


374  Conoentiom  entre  la  Prujfe 

iRlI  Les  Evêchés,  chapitres,  prévôtés,  cathédrales,  égli- 
fes,  chapelles,  abbayes,  convens,  prieurés,  féminaires; 
les  Univerfités,  collèges,  écoles,  lycées; 

Les  hôpitaux  civils  et  militaires;  les  établiffemens  de 
bienfaifance  et  de  charité,  et  tous  les  établiflemens  de 
cette  nature; 

Les  cours  et  tribunaux  de  juftice,  et  tout  ce  qui  tient 
à  i'adminiftration  publique; 

Les  ft.rterefies,  châtenux,  forts  et  prifons; 

Les  fondations  et  inftitutions  des  différens  ordres  de 
nobleffe  ou   de  chevaîrriej 

Les  corps  et  métiers,  et  les  corporations; 

Les  régies  embrailant  tout  ce  qui  eft  relatif  à  la  na- 
vigation, au  commerce,  etc.  *) 

Art. 

•)  A  cet  article  la  fuirante  claufe  a  été  ajoutée,  qu'à  la 
demande  du  Pioi  de  Weftphalie  on  eft  convenu  de  tenir 
fecrète  ainli  que  le  fait  voir  l'article  addilionel  et  fecret. 

Claufe  de  l'art,  XXXI,  de  la  Convention  du  sg  Avril 

jgii  entre  la  IVeJtphatie  et  la  Prujj'e  que  par  un 

article  feparé  et  Jecret  on  eji  convenu  de  tenir 

fecrète, 

Il  eft  exprejfément  convenu  que  les  hautes  parties  con- 
treciantes  relient  entièrement  libres  de  faire  dans  leurs 
Etats  refpectifs  tous  les  chaiigemens,  réductions  ou 
fuppre/lioiis  qu'elles  croiront  convenables  au  bien  gé- 
néral de  leur  Pvoyaume ,  et  qu'elles  n'entendent  gêner 
en  aucune  manière  rexercice  intact  de  leurs  droits  de 
Ibuveraiueté. 
'  Non  obliant  ces  changemens,  réductions  ou  ruppres»! 

(ions    la    propriété    des    biens    et  revenus  appartenant  à 
ces  étabiilTjn'eiis  liors  du  territoire  dsns  lequel  fe  trouve 
leur  liège  principal,  ne  feiA  point  transférée  fur  le  Sou- 
verain  dans  les  Etats  duquel  ces  biens  et  revenus  pour-  ; 
laieut  être  fitués. 

Il  fera  accordé  une  indemnité  à  ceux  des  fujets  de 
l'autre  PuilTanco  dont  les  droits  acquis  feraient  léfés 
par  de  tels  changemens,  réductions  ou  fuppre/Tions  dé- 
finitivement arrêtés.  1 
Pour  éviter  tout  méntendu  furvenu  au  fujet  dei 
Tapplicstion  du  principe  ci-deffus  à  la  prévoté  de  Mag- 
de'uourg  et  aux  anciennes  c  mnianderies  de  l'ordre  de 
St.  Jeait  de  Mahe  en  PiuIIe  fi.ués  dans  les  Etats  de  Sa 
Majeité  le  Roi  de  Weftphalie,  il  eft  exprellement  con- 
venu que   Sa   MajelU  Piullienne,   en  coaiidération  des 

fiipul«-!l 


et  ta  Wejîphalie,  37^ 

Art.  XXXII.     Les  décifions  de  la  commîfïïon  mixte  1  Qj  [ 
feront  individuelles  pour  chaque  créancier  réclamant,  et 
elles  feront  exécutées  d'après  les  lois  du  pays  de  Téta- 
bliflement  dont  il  s'agit. 

§.  3.     Banque  de  Berlin.  Banque 

Art.  XXXIÏl.  Il  fera  fait  un  état  de  fituation  des  Berlin, 
banques  intermédiaires  établies  dans  les  villes  de  Magde- 
bourg,  Bielefeld  ,  Hiîdesheim  et  autres  fous  la  domina- 
tion  de  S.  M.  le  Roi  de  Weftphalie,  envers  la  banque  de 
Berlin,  pour  fervir  de  date  à  la  liquidation  de  ces  divers 
établiffemens  vis-à-vis  de  la  dite  banque  de  Berlin. 

Art.  XXXIV.  La  liquidation  fe  fera  d'après  la  teneur 
des  ftatuts,  contracts  et  conventions  particulières  qui 
règlent  les  relations  et  les  droits  desdites  banques  inter- 
médiaires vis-à-vis  de  la  banque  de  Berlin,  en  telle 
forte  que  cette  liquidations  devra  s'opért  r  comme  s'il  n'é- 
tait furvenu  aucun  changement  dans  leurs  relations. 

Art.  XXXV.  Les  hautes  parties  contractantes  nom- 
meront dans  le  mois  de  la  ratification  de  la  préfente  Con- 
vention ,  des  commiflaires  fpeciaux  pour  procéder  à  la 
liquidation  convenue  dans  l'article  précédent. 

Art.  XXXVI.  Les  comptes  définitifs  arrêttés  parles 
commiflaires  feront  fournis  à  la  ratification  des  hautes 
parties  contractantes. 

Art,  XXXVIL  11  n'eft  rien  innové  aux  droits  que 
peuvent  avoir  les  Weftphaliens  créanciers  de  la  banque 
de  Berlin,  tant  pour  les  obligations  par  elle  directement 

délivrées  ,  que  pour  celles  délivrées  par  les  banques  in- 
termédiaires.  En  conféquence  ils  continueront  à  les^ 
exercer  vis  -  à  -  vis  de  la  banque,  et  ils  feront  traitée  comme 
les  propres  fujets  de  Sa  Majefté  le  Roi  de  PruiTe,  fans- 
que,  fous  aucune  prétexte,  on  puifle,  attendu  leur  qua- 

Aa  4  iité 

Ilipulations  renfermées  dans  l'art.  LU.  ci-deffous  re- 
ronce à  toute»  les  prétendons  qu'elle  pourrait  avoir  eues, 
foit  au  fujet  des  biens  et  revenus  de  la  prévoté  de 
Magdebourg  fitués  hors  du  rayon  dos  2ooo  toifes ,  foit 
au  nom  de  l'ordre  de  St.  Jean  de  Malte  fubfiftant  en. 
PruITe ,  au  fujet  des  anciennes  commanderies  de  cet  or- 
dre (ituées  dans  les  Etats  de  S.  M.  Wefiphalienne,  et 
qu'elle  reconnaît  et  fera  reconnaître  les  disporitions 
faites  de  ces  biens  et  revenus  en  faveur  de  l'ordre  de 
la  couronne  de  Pt  eftphalie. 


37^  Conventions  entre  la  Prujfd 

18 II  ^''■^  «l'étrangers ,  retarder  le  payement  de  ce  qui  leur  re- 
viençira, 

§.  4.     Caifffs  des  veuves. 

Caiffcs  ,   , 

Aea  Art.  XXXV  m.     La  caifTe  des  veuves  à  Berlin  con. 

veuves,  ^înueia  de  remplir  Tes  engegemens  envers  les  fiijets  Weft- 
phaliens  qui  y  fonr  intéreffes.  de  la  même  manière  dont 
elle  en  ufe,  et  doit  en  uftr,  fuivant  fes  réglemens,  con* 
ftitutîfs,  envers  tous  les  membres  de  cet  inftitut  exiftant 
fous  le  nom  de  Pireufiijihe  lVi.ttwtn~  Ferpjleifungs-  An» 
fiait,  fans  aucune  diftinction  de  fojets  Prulfiens  ou  d'é- 
trangers,   et  fans  être  tenus  à  réfidence. 

Etablis-  §.  5.    M'ablijp'tnens  publics  d'injîruction  et  de  bienfaijance. 

ûibica-  Art.  XXXIX,  Plufieurs  établiflVmens  d'inftruction 
faifauce  p^jbjîqj^ç  ej.  ^^  bienfaifance  àes  deux  Royaumes  poflVdant, 
hors  des  limites  de  la  puilTance  à  laquelle  ils  appartien- 
nent ft  fur  ie  territoire  de  l'autre,  des  biens- fonds  ou 
revenus  à  l'égard  desquels  l'invérêt  mutuel  des  deux  hau- 
tes parties  oontracraiites  pourrait  exiger  de  donner  les 
mains  à  des  arrangvmens  particuliers  qui  exigent  la  con- 
naifl>ince  exacte  des  localités,  il  ett  convenu  qu'a  cet  effet 
il  fera  nommé  des  commilT^ires,  pour  régler  fur  les  lieux, 
les  échanges,  divilions  ou  autres  arrangemens  qui  con- 
viendraient le  mifux  auxdiis  établiffemens  publics  des  jj 
deux  Royaumes.  En  attendant,  ceux-ci  continueront  à  il 
jouir,  ians  aucun  empêchement  et  en  conformité  de  l'ar- 
ticle XXV.  de  la  paix  de  Tilfit,  de  tous  les  revenus  de 
ce  genre  dans  la  pofftfllon  desquels  ils  fe  font  trouvés 
à  l'époque  de  la  dite  paix, 

Fofles.  §•  6.       Pops. 

Art.  XL.  L'apurement  des  comptes  et  geftion  des 
fujets  Weftphalieiis  ci -devant  employés  des  pcftes  do 
l'office  de  Berlin,  fera  effectué  d.ins  le  plus  bref  délai 
poifible;  et  \e&  ciutiocnemens  fournis  par  eux  pour  lai 
fiàretédeUu  geftion  ,  ainii  que  les  lummes  qui  pourraient 
leur  être  due. s,  leur  feront  rt-ftitnés  immédiatement  après 
qu'ils  auront  obtenu  leur  décharge. 

frévôté         §.  7.     Rnvenus  de  la  prévôté  de  Magdebonrg.        • 

debourg,  Art.  XLI.  H  fera  fait  une  liquidation  des  revenue 
des  biens  de  la  prévôté  de  Magdebourg  qui  ont  été  perçui 
pour  le  compte  de  Sa  Majelté  le  Roi  de  PruiTe  après  U 

traittl 


et  ta  Weftphaîte,  377 

traité  de  Tilfit,  et  le  montant  en  fera  verfé  en  efpèces  îQtt 
Tonnantes ,    dans  la  caifle  de  l'ordre  de  la  couronne  de 

Weftf.halie. 

Art.  LXFÏ.  Sa  Majefté  le  Roi  de  Pruffe  donnera  les 
ordres  néceffaires.  afin  que  la  perception  desdifs  biens  et 
revenus  de  la  prévôLc  de  Magdebourg  fituésdans  les  Etats 
Prufiiens,  foit  éftectuée  fans  aucune  difficulté. 

§•  8.     /ilfociatxon  d?.  crédit  de  la  noblejfe  de  la  marche.  AHocia. 

Akt.  XLllI.     L'affociation  de  crédit  fubfiftant  entre  crédit 
la  nobleffï;  de  la  partie   de  )a  vieille  marche  réunie  à  la  "^^j^^i^^"' 
Wttlpbalie  et  celle  de  la  marche  électorale,  fera  diflbute 
fîx  mois  «près  la  dénonciation  ilipulee  art.  XLVl. 

Art.  XLlV,     Jusqu'à  cette  époque  les  réglemens  du 
,  15  Juin   1777   et  autres  pofîérieurs   concernant  le  crédit 
de  la  nobleiTe  des  marches,  continueront  à  être  exécu- 
tés félon  leur  forme  et  teneur. 

Art.  XLV.  Les  débiteurs  membres  de  ladite  aflb- 
ciation ,  dont  les  polTt^flions  en  Weftphalie  font  fpéciale- 
ment  hypothéquées  au  payement  des  obligations  délivrées 
par  la  direction  de  l'affociation ,  continueront  à  payer  à 
ladite  direction  les  intérêts  qu'ils  doivent  ou  devront  jus- 
qu'à l'époque  fixée  en  l'art.  XLIII.  ci-deffus. 

Art.  XLVI.     Au  moyen  du  payement  exact  des  in- 
térêts, nulle  dénonciation  pour  le  rembourfement  de  ca- 
pitaux hypothéqués  ne  fera  admife  avant  le  l  Janvier  I8i2. 
Art.  XLVII.  Pendantl'intervalle  qui  s'écoulera  jusqu'à 
la  dilïolution,   les  dits  débiteurs  poffefîionnés  en  Weft- 
phalie devront  prendre  les  mefures  néceffaires,  foit  pour 
rembourfer   les   obligations   émifes  par  la  direction   de 
ladite  affociation ,    avec  l'hypothèque  fpéciale  de    leurg 
biens ,  foit  pour  fe  procurer  la  décharge  de  la  foUdarité 
qui  oblige  l'affociation  entière  de  la  nobleffe  des  marches. 
Art.  XLVIII.     La  direction-générale  de  l'affociation 
de  la  nobleffe  des  Marches  pourra  pourfuivre  en  expro- 
priation forcée,  fuivant  les  formes  precrites  par  les  lois 
i  .  Wetlphaliennes,  les  débiteurs  poffefTionnés  en  Weftpha- 
lie ,  qui  ne  fatisferont  point  à  ce  qui  leur  eft  enjoint  par 
les  art.  XLV  et  XLVII.  ci-deffus. 

Art.  XLIX.  Il  fera  furfis  à  toutes  les  actions  indi- 
viduelles que  les  créanciers,  porteurs  d'obligations  de 
ladite  affociation  hypothéquées  fur  les  terres  fituées  en 

Aa  5  Weft. 


378  Conventions  entre  la  Prujfe 

jOjj  Weftpbalîe,    ont  pu  ou  pourront  exercer  jusqu'au  jour 
de  lîi  dilTolution. 

Ils  devront,  aux  termes  des  réglemens,  s'adrefTer  à 
la  direction  pour  le  payement  des  intérêrs  qui  leur  font 
ou  feront  dus  jusqu'à  la  dite  époque,  fauf,  en  cas  de 
non  payement,  à  faire  les  actes  confervatoires  qu'ils 
aviftrront. 

Art.  L.  La  folidarité  qui  frappe  les  terres  de  toute 
raffociation  en  général,  ceficra,  au  moyen  des  dispofi- 
tions  ci -délias,  d'ob!i<;er  les  débiteurs  pour  leurs  pos- 
feflîons  en  VVeftphalie,  à  partir  du  jour  de  la  diflblution, 
époque  où  ils  ne  doivent  plus  faire  partie  de  la  dite  as- 
fociution. 

Art.  LI.  Il  n'ell  porté  aucune  atteinte  aux  droits 
de  l'affociation  générale  de  la  nobleffe  des  Marches, 
qui  continuera  à  être  régie  par  les  lois  faites  ou  à  faire 
par  la  Pruffe. 

A<înii-      §.  9.    Partage  des  dettes  de  t'adminijîration  générale 
ftration  des  fels. 

des  fels. 

Art.  lu.     Les  dettes   réfultant  des  emprunts  con- 
tractés par  l'adminiftration  des  fels,  foit  envers  des  par- 
ticuliers,   foit  envers  les  Etats  de  la  Marche  électorale, 
foit  envers  la   fociété  maritime  pour  des  avances   faites 
par  celle-ci  pour  le  compte  des  falines  fituées  dans  le 
Royaume  de  Weftphalie  et  pour  lesquelles  non -feule- 
ment les  falines  de  Schoenebeck  appartenant  aujourd'hui   i 
à  la  Wefl-phalie,    mais  encore  toutes   les  provifions   de    i 
fels  et  de  bois  des  différentes  factoreries  fituées  dans  les    j 
provinces  que  la  Pruffe  aconfervées  ont  été  hypothéquées, 
feront  réparties  de    la  manière  fuivante  entre  les   deux 
Etats. 

La  Weftphalie  payera  neuf  onzièmes  desdites  dettes,   j 
et  la  Pruffe  les  deux  onzièmes  reftans.  j 

,   .  -  §.  10.    Partage  des  dettes  de  i*adminiJlration  générale 
ftration  dt's  îiiiiies' et  ujines. 

des  mi-  Art.  LIIL  Les  hautes  parties  contractantes  défirant 
ufines.  régler  le  partage  des  dettes  de  l'adminiftration  générale 
des  mines  et  ufines,  font  convenues,  par  forme  de  trans- 
action,  que  la  Weftphalie  prend  à  fon  compte  toutes 
cel'es  réfultant  des  obligations  de  l'adminiftration  des 
mines  {Ober^ Berganit)  de  Magdebourg,  Halberftadt  à 
Rotbenbourg. 

Toutes 


et  la  Wejlphaîie,  379 

Toutes  les  autres  dettes  de  radminiftration  générale  lOrr 
des  mines  et  ufines  relieront  à  la  charge  de  la  Prufle. 

§.  ir.     Dettes  de  l'adminiJJration  générale  des  bois  de     Admi. 

coiijlrdction  et  de  chanjfcige,  niftra- 

Art.  LIV.  Les  dettes  de  l'adminiilration  générale  "b"is." 
des  bcis  de  coi^.ftruction  et  de  cbiioiTage  ayant  été  fpe- 
cialrment  hypothéquées  fur  les  magiilîns  desdîts  bois, 
et  les  provinces  réunies  de  la  Weftphalie  ayant  eu  peu 
de  ffiagafins  de  ce  genre ,  les  hautes  parties  contractan- 
tes font  convenues  que  iesdits  dettes  relieraient  en  entier 
à  la  charge  ce  la  Prufîe. 

Chapitre  III.    De  l'exécution  de  l'article  XXFI.  rfw  Exécu- 
traité  de  Tiljlt.  tioude 

l'art,  aô. 
Archives. 

Art.  LV.  Le  triage  et  la  remife  des  titres  de  pro- 
priété, documens  et  papiers  généralement  quelconques, 
relatifs  aux  pays,  territoires,  domaines  et  biens  que  S. 
M.  le  Roi  de  Prufle  a  cédés  par  le  traité  de  Tilfit ,  et 
qui  font  maintenant  en  la  poffeffion  de  S.  M.  le  Roi  de 
Wfcftphalie,  ainfi  que  les  cartes  et  plans  des  villes  for- 
tifiées, citadelles,  châteaux  et  fortereffes  fitués  dans 
Iesdits  pays,  continueront  a  fe'  faire  de  manière  à  pou- 
voir être  terminés  dans  le  plus  bref  délai  poffible. 

Art.  LVL  Les  titres,  documens  et  papiers,  cartes 
et  plans,  communs  auxdits  pays,  territoires,  domaines 
et  biens  cédés  par  la  IViajefté  le  Roi  de  Pruffe ,  et  à  ceux 
reftés  en  fa  poiTeffion ,  demeureront  dans  les  dépôts  où 
ils  fe  trouvent.  Les  hautes  Puiffances  donneront  refpec- 
tivement  les  ordres  nécelTaires ,  pour  qu'il  en  foit  donné 
communication  et  même  délivré  des  extraits  ou  des  co- 
pies authentiques  aux  frais  de  celui  des  deux  Gouverne- 
mens  qui  le  demandera. 

Si  Iesdits  titres ,  documens  et  pièces,  cartes  et  plans, 
fe  trouvaient  en  double,  il  en  fera  de  fuite  fait  le  partage. 

Art.  LVIL  Les  ftipulstions  des  précédens  articles 
feront  également  applicables  aux  archives  des  tribunaux 
et  autres  autorités  judiciaires;  mais,  vu  leur  maffe  trop 
volumineufe  et  le  peu  d'ufage  que  l'on  pourrait  faire 
d'une  grande  partie  de  ces  actes,  il  eft  convenu  de  ne 
faire  délivrer  pour  le  préfent,  que 

I.  Les  actes,  livres  et  regillres  des  hypothèques  con- 
cernant des   biens  -  fonds  ûtués  dans  le  Royaume   de 

Weft. 


38o  Conventions  entre  ta  Prujfe 

|Ott  Wcftphalîe,  de  forte  cependant  que  les  actes,  livres  et 
régiî^res,  qui  comprennent  les  hypothèques  tant  des 
bifr?^- fonds  fUués  en  Weftphalie  que  de  ceux  fitués  en 
PruiTe,  demeureront  dans  les  dépôts  où  il  fe  trouvent, 
et  que  dans  ce  cas,  il  n'en  ft-ra  délivré  que  des  feuillets 
originaux,  s'il  fc  peut,  ou  fi  non,  des  extraits  ou  co- 
pies authentiques; 

2.  Les  actes  relatifs  aux  dépôts  judiciaires  et  pupillaî- 
res,  dont  la  délivrance  a  été  Itipulée  aux  articles  XXI  et 
XXli.  du  Chapitre  I; 

3.  Les  actes  de  tutelle. 

Art.  LVIIL  Dans  le  cas  où  quelques  erreurs  fe 
feraient  glilk;es  dans  le  triage  et  le  partage  des  archi- 
ves, chacune  des  hautes  parties  contractantes  s'empres- 
fera  de  les  réparer  aufîicôt  qu'elles  feront  parvenues  à  fa 
connaiiTance. 

Art.  LIX.  Les  dispofitions  cî-deffus  font  déclarées 
communes  aux  titres,  documens  et  papiers  appartenans 
ou  dépendans  des  établifîVmeos  publics  déiignés  dans  le 
§.  2.  du  Chapitre  II. 

Art.  LX.  Les  ftipulations  des  cinq  articles  précé- 
dens  auront  réciproquement  lieu  pour  la  Pruffe,  à  l'égard 
des  archives  qui,  fe  trouvant  dans  les  Etats  de  Sa  Ma- 
jcfté  le  Roi  de  Weftphalie,  concerneraient  ceux  de  Sa 
Majefté  le  Roi  de  Pruffe. 

Ratifi.  Ratification. 

cation.  Art.  LXL  La  préfente  Convention  définitive  fera 
foumife  fans  délai  à  l'approbation  et  ratification  des 
Souverains  refpectifs,  et  les  ratifications  en  feront 
échangées,  entre  les  commifîaires  plénipotentiaires  fous- 
lignée,  dans  l'espace  de  quatre  femaines  à  dater  du  jour 
de  la  fignature,  ou  plutôt,  s'il  eft  poflible  *). 

En  foi  de  quoi.  Nous,  commiffaires  plénipotentiaires 
avons  figné  la  préfente  Convention,  et  y  avons  appofé 
nos  cachets  refpectifs. 

Fait 
ï 
*)  Les   ratinoationi  ont  cté  échangcei  à  Berlin  le  30  Mai   ! 


et  la  Wejlphalie,  381 

FaitàBerlîn,    ce  vingt- huit  Avril,   mil -huit- cent- jQtt 
onze. 

Signé:    G.  F.  deMartens.        J-Emanuel  Kustkr. 
Louis  DE  Trott.  Fred.  deKopken. 

ChARJ-ES  HeNOW,  Ch.  t'RKD.  HuNDT, 

Certifié  conforme  ; 
Pour  le  MiniJlreSecréiai^e  cfEtat 
et  des  relations  extérieures  ab/tnt. 
Certifié  conforme:  Le  Secrétaire- général f 

Le  Minijîre  de  la  JuJUcif      Signé:        Hugot. 
Sime'on. 

Article  fecret  joint  à  la  Convention  du  îgvfi/nVigrr, 


Lia   fin  de  l'article  XXXI.  commençant  par  ces  mots: 

Il  ejï  exprrjfément  convenu  etc.  et  ficifiantpar:  en  faveur 
de  f ordre  de  la  couronne  d''  IVfJîpliaite  fera  confidéré 
comme  article  fecret  entre  les  hautes  puifiances  con- 
tractantes, et  pour  fuppléer  à  la  publication  des  dispofî- 
tions  contenues  dans  cette  partie  de  la  Convention,  les 
deux  Gouvernemens  donneront  des  ordres  particuliers 
pour  faire  remplir  de  part  et  d'autre  ce  qui  y  eft  ftipulé. 

Le  préfent  article  fera  annexé  à  la  convention  da 
28  Avril;  il  reliera  fecret  et  aura  la  même  force  que 
s'il  était  inféré  de  mot  à  autre  dans  la  Convention  même. 

En  foi  de  quoi  les  Coin  mi  (Ta  ire  s  plénipotentiaires 
l'ont  figné  et  y  ont  appofé  leurs  cachets  refpectifst 

Fait  à  Berlin  ce  10  Mai  18 II. 


48. 


38*  -    Conventions  entre  la  Pruffe 

48. 

1 8 1 1  Convention  entre  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe  et  le  Roi 
de  IVeflphalie  fur  les  limites  et  les  droits  de  na- 
vigation; fîgnée  à  Berlin  le  14  Mai  iSiI» 

(^Sur  l'original.) 


kja  Majefté  le  Roi  de  Weftphalie,  Prince  Français  etc.: 
et  Sa  Majefté  le  Roi  de  Prulïe. 

Animées  d'un  défir  égal  de  reflerrer  de  plus  en  plus 
les  liens  d'amitié  et  de  bon  voifinage  qui  fubfiftent  entre 
les  deux  Etats  et  de  prévenir  tout  ce  qui  à  l'avenir 
pourrait  altérer  la  bonne  harmonie  fi  heureuferrsrnf  établie 
entre  eux,  ont  refolu  de  ligner  une  conve'uion  pour 
régler  en  conformité  de  la  paix  de  Tilfit  et  ots  Con"en- 
tions  fubféquentes  le  point  des  limites  qui  fcparent  les 
deux  Royaumes,  celui  des  droits  à  exercer  par  eux  et 
leurs  fujets  fur  tou^es  les  parties  de  l'Elbe  dont  les  deux 
Etats  occupent  les  deux  rives  oppofées  et  piufirurs  au- 
tres points  dont  la  fépirfition  de  provinces  autrefois 
réunis  rend  la  fixation  déllrable, 

A  cette  fin  ils  ont  nommés  pour  leurs  Commiflaires 
plénipotentiaires,  favoir: 

S.  M.  le  Roi  de  VVeriphalie  :  Mr.  G.  F.  de  Martens, 
l'un  de  fes  Confeillers  d'Etat,  Chevalier  de  l'ordre  di  la 
Couronne  de  Weftphalie;  Mr  L.  Baron  de  Trott,  Audi- 
teur en  fon  Conffil  d'Etat  et  l'un  des  Genti!î.homrnes 
de  Sa  Chambre;  Mr.  Charles  Henou,  Référendaire  de 
I.  Clafle  de  la  Chambre  des  Comptes,  et  S.  M.  le  Roi 
de  Pruffe:  Mr.  Jean  Emanuel  Kiifter,  l'un  de  Tes  Con- 
feillers privés  d'Etat.  Chef  de  la  2.  Section  du  T^iniftèra 
des  alTjireB  étrangères.  Chevalier  de  l'ordre  de  Taigle  |j 
rouge;  \lr.  P'rédéric  de  Kopken,  l'un  de  fes  Conit-iilers 
privés  fupérieurs  des  Finances,  et  Mr.  Charles  Hundt, 
Directeur  principal  de  la  Banque  de  Berlin. 

Lesquels  après  avoir  écliargé  leurs  pleinspouvoirs 
refpectifs,  font  convenus  de  ce  qui  fuit.  fl 

^.ç'*^'  §.  I.     Dinfiofitions  rdatives  à  là  frontière.  j 

Art.  I.     Pour  éviter  toute  conteftation  dans  )'exer-| 

cice   des  droits  territoriaux   et  de  Souveraineté  fur  iesf 

confins^ 


et  la  îVeJîphalîe.  383 

confins  des  deux  Etats,  les  hautes  parties  contractantes  lQl£ 
font  convenues  de  reconnaître  pour  frontière  le 'i'halwf  g, 
c'eft  à  dire  le  principal  courant  de  l'Eibe  partout  ou  les 
deux  Etats  font  féparés  par  ce  fleure. 

Art.  II.  Comme  le  courant  que  fuivent  ordinaire-  La  dé. 
ment  les  bateaux  varie  dans  l'Elbe  félon  l'état  des  eaux  "^-^rca- 
plus  ou  moins  hautes ,  il  fera  nommé  des  Commîffaires 
de  part  et  d'autre,  pour  procéder  dans  la  faifon  des  bas- 
fes  eaux  à  la  démarcation  du  Thalweg  qui  tjxera  les  li- 
mites entre  les  deux  Etats,  à  partir  du  point  fupérieur 
où  l'Eibe  commence  à  couler  entre  les  dcUx  Royaumes 
jusqu'à  celui,  au  deffous  de  Magdebourg ,  où  il  quitte 
le  territoire  PrulTien. 

Art.  m.  Les  Iles,  Ilots,  Bas -lieux  et  pâturages  qui  M"  «c- 
fe  trouvent  dans  l'Elbe  du  côté  gauche  du  l'halwcg, 
déterminé  aînli  qu'il  eft  dit  en  l'article  précédent,  appar- 
tiendront à  la  Weftpbalie,  ceux  du  Coté  droit  appartien- 
dront à  la  Pruffe.  Le  droit  de  pêche  des  deux  Etats 
eft  fixé  et  fera  refteint  d'après  les  mêmes  principes. 

Art.  IV.  Il  fera  dreffé  une  Carte  du  cours  de  l'Elbe  caite. 
fur  laquelle  le  Thalweg  fera  defigné  par  des  points 
fixes  fur  l'une  et  l'autre  rive;  il  formera  tel  qu'il  aura 
été  reconnu  par  les  Commiflairee  fpéciaux,  la  frontière 
i  qui  doit  fixer  dans  cette  partie,  les  limites  des  droits 
territoriaux  et  de  Souveraineté  entre  les  deux  Etats. 
Cette  frontière  reftera  telle  qu'elle  aura  é  té  marquée 
fur  cette  Carte  quels  que  foint  les  changemens  que  le 
Thalweg  et  même  le  cours  du  fleuve  éprouveraient  par 
la  fuite,  fauf  l'exception  énoncée  ci- deffjus. 

Les  Iles,  les  Ilots  et  les  alluvions  qui  viendraient  à  fe 
former  dans  l'Elbe  appartiendront  à  celui  des  deux  Etats 
fur  le  territoire  duquel  ils  fe  trouveront,  d'après  la  fixa- 
tion qui  aura  été  fi  te  de  la  frontière  dans  la  Carte  dont 
'  la  levée  eft  ci-deffus  prefcrite. 

'        Si  cependant  le  changement  qui   fnrviendrait  dans  la 

'fuite  dans  le  cours  du  fleuve  était  tel  que  dans  une  par- 

'  tie  de  l'Elbe  dont  aujourd'hui  chacune  des  deu.x  puis- 

fances    polTède   une   rive,    les  deux    rives    d»i   nouveau 

*  courant    principal    tomberaient  fous   la   domination  de 

l'une  des  deux  puiflances,    alors   il   fera   procédé  pour 

cette  partie  à  une  nouvelle  déliminatJon  de  frontière  de 

f.  forte  que  le  nouveau  Thalweg  y  ferve  de  limite  pour 

es  les  droits  territoriaux  et  de  Souveraineté,  mais  fans  que 

ci  ^^^^ 


384  Conventions  entre  la  PruJJe 

jOjj  ceci  putiTe  porter  atteinte  aux   droîrs  de  propriété  ou 
d'ufu  Fruit, 

rron-  Art.  V.      Partout  où  la  frontière  rf.fte  à  déterminer 

"''T   entre  les  deux  K  ats,   indé:>endan.mtrnr  et  bor.«   le  cours 
TEibe*  de  l'Ribe,  la  Corranfl'ion  rpt'oiriie   bornera  Ton   rravail  à 
rayon,  vérifier  fomnfuirfmer»'  Ie«  ;iM<ier.r)es  litEir.^^  tt'-ha  qu'el- 
les ►  xiftaif/ir  avani  In  i^ue-re  de  [806,   enrre  le  tt-rriroire 
Saxon  actuel!  ment  Wvlipiialien  et  le  terrif»  irt-  P^ufTien, 
Qo'int  au  ray  n  de  2000  toifcs    en  avant  d'-   la  cita- 
delle de  Magdebi)ur^  redé  par  la  fVulT-  a  la  WeftpTalie, 
on  s'en  tiendra  pour  t'es  limites  purement  et  lim  l-rof^nt 
au  contenu  du   procès- verbal  j^énérai   du  26  Août  1809 
comme  s'il  était  inféré  dans  la  préfente  Conv  ntion. 

Procès-        AuT.  VI.     Le  procès- verbal  de  démarcation  qui  aura 
verbal,  ^j.^  drelTé  par  la  dite  Comrr.ifTjon  fpéciaie  fera,  après  la 

rat'fication    des    haute.s    p:\rries  contr^ctactee,    exév.uté 

comme  s'il  était  infère  ici  mot  pour  mot. 

j.jp,j^g  §.  2.     Exercice  des  Droits  fut'  le  flnive, 

*^"'"*  Art.  VII,  Les  hau»^ps  parties  contractantes  font  con- 
venu, quoique  le  Thalweg  de  lEIbe  ferme,  quant  à  la 
Souveraineté,  la  limite  entre  la  Wtftphalie  et  la  PrufTe,  j 
que  le  fleuve  fera  toujours  confidéré  fous  le  rapport  de  , 
la  navigation  et  du  Commerce  coir.me  un  fhuve  commun 
entre  les  deux  Royaumes  partout  où  les  deux  Etat» 
occupent  refpectivemenl  les  deux  rives  oppofées. 

Main-          Art,  VllI.    Pour  favorîfer  autant  que  pofiiblele  com- 
tiendii  niErce  et  la   navigation  fur   l'Elbe,    les  deux  puiffinces 

cours       ,  ,  ^  /•  ^-       j       n  \ 

navi-    s  engagent  chacune  pt'ur  la  partie  du  tJeuve  a  en  main- 
gabie.  tenir  le  cours  dans  un  Etat  navig.^.ble  à  faire  debarraffer 
la  rivière  des  entraves  qui  s'y  trouveraient  et  à  ne  rien 
entreprendre  ou   permettre  à   leurs    fujets    qui    pourrait  j 
altérer  la  fituation  de   la  rive  ou  du  Thalweg  au  préju-|, 
dice  de  l'autre  pui fiance.  Jf 

Régie-        Art.  IX.     Quoique  chacune  des  deux  puiffances  con-Iei 
roeiis  de  fgrve ,    fur  la  partie  du  fleuve  fuiette  à  fa  Souveraineté, 

foiicc  •  ' 

etc.  le  droit  tant  de  faire  des  réglemens  de  Police  de  la  na- 
vigation,  que  d'établir  tels  péages  qu'elle  jugera  conve- 
nables, néanmoins  pour  parvenir  à  cet  égard  à  l'étab- 
liiîement  des  principes  uniformes  fi  défirables  pour  le 
bien  mutuel  des  deux  Etats  réciproques  et  de  leurs  fu 
jets,  il  eil  convenu,  que 

I.left 


et  la  Wejîphalie,  38ç 

1.  les  Commifîaîres  quî  feront  nommés  en  exécution  jQjj 
de  l'article  II.  ci  dtflus,   concerteront  et  foamettront  à 
l'approbation   refpective  de   chacune    des  hautes    parties 
contractantes,    des  réglemens    uniformes,    généraux  et 
particuliers,  relatifs 

a.  à  la  Police  de  la  navigation, 

b.  à  l'entretien  du  fleuve,  de  fes  digneS,  des  Cherrâns 
de  hallage,  aux  conftructions  et  plantations  riverainer. 

c.  aux  mefures  à  prendre  en  cas  de  débordement  et 
d'inondation. 

Lesquels  réglemens  après  avoir  été  ratifiés  par  les 
hautes  parties  contractantes,  auront  force  de  Conven- 
tion et  feront  publiée  et  exécutés  par  chacune  dcS  deux 
puiffances  pour  ce  qui  concerne  la  partie  du  fltuve  fu- 
jette  à  la  Souveraineté,  et  ne  pourront  être  chargés 
que  d'accord  commun. 

2.  Qut  lorsque  les  cîrconftances  le  permetrroDt  on 
s'occupera  à  négocier  et  conclure  entre  les  deux  puis- 
fances  une  Convention  pour  fixer  les  lieux  où  les  péages 
feront  établis  et  le  montant  des  droits  qu'on  ne  pourra 
excéder.  En  attendant  on  s'abltiendra  de  toutes  mefures 
qui    pourraient  altérer   la    bonne  harmonie  (i  heureufe- 

\  ment  établie  entre  les  deux  Etats,  et  qui  feraient  dirigées 
contre  les  établiflemens  de  péages  actuellement  fubfiftant, 
et  de  plus  il  eu  convenu  que  de  part  et  d'autre  nul  ne 
fera  tenu  à  l'acquit  d'un  droit  quelconque  pour  la  navi- 
gation  du  fleuve  commun,  s'il  ne  touche  ou  ne  palle  pas 
le  péage  établi. 

Ç,  3,    Dispo filions  particulières  à  la  CÛion  des  2000     Ce/ïïon 

Art.  X.  Les  Commiflaires  qui  feront  nommés  en 
vertu  de  l'art.  II.  ci  deflus,  font  chargés  de  régler,  fauf 
la  ratification  des  hautes  parties  contractantes,  l'indem- 
nité qui  pourra  être  due  par  la  Weftph^^lie  aux  fujets 
[PrufTiens  pour  la  fuppreffion  du  droit  de  coupe  des  bois 
jet  du  paccage  dans  la  partie  de  la  forêt  de  Biederig 
réunis  au  Royaume  de  Weftphalie  comme  fe  trouvent 
dans  la  limite  des  2000  Toifes  en  avant  la  Citadelle  de 
Magdebourg  ;  en  attendant  il  ne  fera  rien  innové  à 
l'égard  des  droits  des  particuliers. 

Art.  XL      Les  hantes  parties  contractantes  délirant    i^«ve' 
éviter  toutes  les  difificultés  qui  pourraient  s'élever  au  fujet  "çu*>^ 
de  la  reftitution   des  impôts  et  revenus  refpectivement 
lei     Nouveau  Recueil.  T.  I,  B  b  preçus 


jgfi  Conventions  entre  la  Prujfe 

iQf  T  P^''Ç'^^  ^"  préjudice  l'une  de  l'autre,  font  conrenu  par 
^  forme  de  compenfation  et  de  transaction  de  fe  tenir 
mutueilement  quittes  de  ce  que  chacun  des  deux  Etats 
pourrait  devoir  à  l'autre  de  ce  chef  pour  recettes  faites 
jusqu'à  ce  jour.  Tous  recouvremens  poftérieurs  à  la 
date  de  la  préfente  Convention  faite  pour  le  compte  de 
l'une  des  puilïances  an  préjudice  de  l'autre,  feront  reRî- 
tués  d'après  la  liquidation  de  la  CommifiTion  mixte  infti- 
tuée  en  vertu  de  la  Convention  du  28  Avril  18II. 

Kiiiï.  Art.  XU.  Chacune  des  hautes  parties  contractantes 
dam.  s'oblige  de  faire  réparer  et  entretenir  fur  leurs  territoi- 
res refpectifs  la  cbaudée  du  Klusdam,  comme  la  charge 
principale  do  cet  entr«:'tien  pèfe  fur  la  Pruffe,  il  eft  con- 
venu que  la  WeUphalie  fupportera  -|-  et  la  PruQe  ^  des 
frais  qu^exigera  l'entretien  de  la  totalité  du  Klusdam  ; 
pour  fubvt-nir  à  ces  frais,  il  fera  principalement  établi 
d'uti  commun  accord  un  droit  de  pafle  qui  fera  perçu 
par  chacune  d<"8  deux  puiffances  dans  la  proportion  fusdite. 
Les  CommilTaires  qui  feront  nommés  aux  termes  de 
l'article  II.  ci-delTus  font  chargés  de  faire  à  cet  égard 
un  règlement  qui  fera  fournis  à  l'approbation  de  leurs 
Gouvernemens  refpectifs. 

AfTocia-  §•  4.     Dispofiiions  générales. 

tioii  des        Art.  Xlll.     Les  fujets  Weftphaiiens,   anciens  mem- 
liers    ^^^^  ^^  raflbciation  des  bateliers  de  Berlin ,   feront  trai- 
tés comme  les  autres  membres  fujets  Pruffiens. 

Si  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe  accorde  une  indemnité  pour 
la  fupprefîion  de  la  dite  AlTociation ,  tous  les  membres 
y  auront  droit  fans  diftinction  de  Weflphhalien  ou  de 
Prufiîen. 

Droit  (le  Art.  XIV.  Il  eft  expreflement  convenu  qu'il  n'eft 
leiàchc.  porté  aucun  préjudice  à  l'ancien  droit  de  relâche  (Um- 
Lxdtmgsrecht)  qui  fubfille  dans  la  ville  de  Magdebourg, 
lequel  continuera  d'être,  fous  la  Souverainté  de  S. M.  le 
Roi  de  Wellphalie,  et  fera  confervé. 
RéfcTve  Art.  XV.  La  préfente  Convention  n'efl;  point  app- 
licsble  à  la  partie  du  fleuve  qui  coule  à  travers  le  rayon 
de  2000  Toifes  en  avant  de  Magdebourg,  cette  partie 
de  l'Elbe  appartenant  en  toute  Souveraineté  à  S.  M.  le 
Roi  de  Weftphalie, 

Ratin-        Art.XVL    La  préfente  Convention  fera  foumife  fans 
cations,  (j^^^j  j  l'approbatioD  et  ratification  des  Gouvernemens 

refpec- 


et  ta  Wejïphaîîe,  387 

refpectifs,  et  les  ratifications  en  feront  échangées  dansjQ^j 
refpace  de  3  femaines  à  dater  du  jour  de  la  fîgnature 
ou  plutôt,  s'il  eft  pofllble. 

En  foi  de  quoi  les  Commiffaires  plénipotenti^.îreg 
foufilgnés"  ont  figné  la  préfente  Convention ,  et  y  ont 
appofé  leurs  cachets  refpectifs. 

Fait  à  Berlin  le  14  Mai  igir. 

Signé:    G.  F.  deMartens.        J.  Emanuel  Kïjster» 
Louis  de  Trott.  Fre'd.  de  KoPKEif. 

Charles  Henow.       Ch.  Fre'd,  Hundt. 

E  Berlin  ce  z6  Mai  ign- 

n  préfence  des  Commiffaires  Wellphaiiens  Mr.  de 
Martens ,  de  Trott  et  Henow, 

Et  des  Commifiaires  Pruffiens  Mr.  KUfter,  de  Kopken 
et  Hundt.       _      ^  ' 

Dans  la  Conférence  de  ce  jour  les  Commifiaires  Weft- 
phaliens  ont  déclaré  que,  quoique  leur  Gouvernement 
avait  ratifié  la  Convention  fur  les  frontières,  ainfi  que 
les  deux  autreç  Conventions,  de  forte  qu'ils  étaient 
prêts  à  échanger  les  ratifications,  cependant  ils  avaient 
ordre  de  demander  que  pour  prévenir  tout  méfentcnda 
qui  pourrait  réfulter  de  la  claufe  finale  de  l'art.  IX.  de  la 
dite  Convention ,  portant  que  nul  ne  fera  tenu  à  l'acquit 
d'un  droit  quelconque  pour  la  navigation  d'un  fleuve 
commun,  s'il  ne  touche  ou  ne  paiTe  pas  le  péage  établi» 
il  foit  cônfîgné  dans  le  préfent  procès- verbal  la  dispofi- 
tiou  explicative  qu'en  attendant  les  réglemens  promis 
par  l'article  IX.  les  péages  et  droits  de  navigation  actuel- 
lement exiftant  pourront  être  exigés  dès  lors  que  Ton 
paflera  devant  l'endroit  fixé,  pour  la  perception,  lors 
même  que  les  bateaux  fe  tiendraient  au  de  là  du  Thalweg, 

Les  Commiffaires  Pruffiens  ont  déclaré  qu'ils  adoptaient 
cette  dtspofition ,  et  ont  donné  à  connaître  qu'aulTi  leur 
Gouvernement  confentait  à  ratifier  les  trois  Conventions 
de  forte ,  que  dans  peu  l'échange  des  ratifications  pour- 
rait fe  faire. 

En  conféquence  le  préfent  procès -verbal  a  été  figné 
par  les  Commiffaires  refpectifs. 

Fait  à  Berlin  ce  26  Mai  I8ir. 

Signé:     Martens,  Trott,  Henow, 
KusxER,  Kopken,  Hundt. 


38S  Conventions  entre  ta  Pru[fc 

49- 
igll  Convention  entre  S.  M.  le  Roi  de  Truffe  et 
lA^i^^' çqIhI  Je  IVeflphalie  concernant  rextradition 
des  vagabonds  etc. ,  fignée  à  Berlin  le 
14  Mai  181 1. 

(Bulletin   des  Lois  du  Royaume  de  Wejîphalie.   I8ir. 

p.  350.    Gefetzfammlung  fur  die  Konigh  Preujlijchen 

Staaten,  I8II.) 

Convention. 

ija  Majefté  le  Roi  de  Weftphalie,  Prince  Français  etc., 
et  Sa  Majefté  le  Roi  de  Prufie  etc. 

Animés  du  défir  commun  de  pourvoir  par  tous  les 
moyens  poflibles  au  maintien  de  la  fureté  et  du  bon 
ordre  dans  l'intérieur  et  fur  les  frontières  de  leurs  Etats 
refpectifs,  ont  réfoiu  de  conclure  une  Convention  ten- 
dante à  la  répreffion  du  vagabondage  et  des  délits,,  en 
établiffant  des  règles  fixes,  et  fondées  fur  l'équité  et  la 
réciprocité  concernant  Textradition  mutuelle  des  vaga- 
bonds et  des  prévenus  de  délits  et  condamnés. 

A  cette  fin,  leursdites  Majeftés  ont  nommé  pour 
leurs  commiffaires  plénipotentiaires ,  favoir  : 

Sa  Majefté  le  Roi  de  Weftphalie,  Mr.  George -Frédé- 
ric de  Martene,  l'un  de  fes  Confeillers  d'Etat,  Chevalier 
de  l'ordre  de  la  Couronne  de  Weftphalie,  Mr.  Louis 
Baron  de  Trott.  auditeur  en  fon  Confeil  d'Etat  et  l'un 
des  G eiîtii hommes  de  fa  chambre,  et  Mr.  Charles  Henow* 
référendaire  à  la  chambre  des  comptes  ; 

Et  Sa  Majefté  le  Roi  de  Fruffe,  Mr.  Jean -Emmanuel 
KUfter,  l'un  de  fes  Confeillers  privés  d'Etat,  Chef  de  la 
féconde  fection  des  affaires  étrangères,  Chevalier  de 
l'ordre  de  l'aigle  rouge,  Mr.  Frédéric  de  Kôpken,  Tun 
de  fes  Confeillers  privés  fupérieurs  des  Finances,  et  Mr. 
Ch.Fr.  Hundt,  directeur-principal  de  la  banque  de  Berlin; 

Lesquels»  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs | 
refpçctifs,  font  convenus  de  ce  qui  fuit: 

Chapi- 


et  ta  ÎVeJîphaîîe,  389 

Chapitre  I,    De  l'arreflation  et  extradition  des     j  O  r  t 
Fagabonds.  vaga- 

Art.  I.  Les  vagabonds  et  gens  fans  aveu  continue-  ^o"*^*** 
ront  à  être  arrêtés  dans  les  deux  Etats;  ceux  nés  fous 
la  domination  des  hantes  parties  contractantes,  feront 
livrés  aux  autorités  refpectives  de  leurs  pays,  les  plus 
voifines  du  lieu  de  l'arreftation ,  afin  qu'il  foit  pris  à  leur 
égard  les  mefures  néceffaires  pour  les  empêcher  de  fe 
livrer  au  vagabondage. 

Ceux  natifs  d'un  paya  dont  la  route  directe,  à  partir 
du  lieu  de  leur  arrellation,  ferait,  à  travers  l'autre  Etat, 
devront  être  conduits  jusqu'à  la  frontière  et  livrés  à  l'au- 
torité la  plus  voifine,  pour  être  dirigés  par  la  force 
armée  hors  des  frontières  dudit  Etat. 

Mais  fi  la  route  directe  ne  paffait  pas  par  le  pays  de 
l'une  de  parties  contractantes,  les  vagabonds,  d'une  des 
deux  puiffances,  ne  pourront  être  exportés  fur  ou  par 
le  territoire  de  l'autre. 

Art.  II.  Aucun  vagabond  dont  le  lieu  de  naiffance 
ferait  inconnu,  ne  pourra  être  transporté,  par  la  puis- 
fance  qui  l'aura  fait  arrêter,  fur  le  territoire  de  l'autre. 

Les  deux  Gouverneniens  donneront  les  ordres  les 
plus  formels  pour  empêcher  que  les  vagabonds  et  gens 
fans  aveu,  arrêtés  dans  l'un  des  deux  Etats,  ne  fuient 
jettes  fur  le  territoire  de  l'autre. 

Art.  III.  Les  gensdarmes  ou  officiers  de  police, 
chargés  de  l'extraditioh  des  vagabonds  ou  gens  fans 
aveu,  devront  fe  concerter  avec  les  autorités  voifines 
des  frontières,  pour  fixer  le  jour  et  le  mode  de  la  remife 
des  dits  individus. 

Il  ne  pourra  être  répété  aucuns  frais  pour  l'arreftation 
et  extradition  des  dits  vagabonds  et  gens  fans  aveu. 

Art.  IV.  L'autorité  du  lieu  où  le  vagabond  aura  été 
arrêté,  communiquera  à  celle  à  laquelle  il  doit  être  livré, 
le  premier  interrogatoire  de  cet  individu,  afin  que  l'on 
puifife  vérifier,  s'il  y  a  h'°u,  l'exactitude  4Îe  la  déclara- 
tion du  lieu  de  fa  naiffance,    qu'il  aura  faite. 

Cette  formalité  ne  fera  pas  néceiïaire  à  l'égard  des 
vagabonds  qui  ne  font  pas  nés  fous  la  domination  des 
hautes  parties  contractantes. 

Art.  V.  Chacune  des  hautes  parties  contractantes 
reftera  libre  de  prendre  telles  mefures  qu'elle  croira  con- 

Bb  3  venables 


390  Conventions  entre  ta  Prujfe 

•jOtt  venables  contre  les  vagabonds  et  gens  réputés  tels.  El- 
les  n'entendent  régler,  par  la  préfente  Convention,  que 
l'exercice  du  droit  d'exiger  que  les  gens  de  cette  forte 
fuient  reçus  dans  l'autre  Etat. 

Art.  VI.  Les  dispofitions  du  préfent  chapitre  pour- 
ront être  révoquées  de  part  et  d'autre  en  avertiffant  trois 
mois  d'avance. 

prévc-  Chapitre  II.  Des  prévenus  de  délits  et  des  condamnés,  'f. 

T1U3  de  ^  ,  ;l 

délit».         Art.  I.    Tous  prévenus  de  délits  commis  dans  les  Etats  i 
de  l'une  des  deux  hautes  parties  contractantes,  et  tous 'i 
condamnés  qui,  pour  fe  fonstraire  aux  pourfuites  dirigées  5 
contre  eux  ,  fe  feraient  réfugiés  fur  le  territoire  de  l'au-  ^ 
tre,  y  feront  à  la  première  réquifition  de  l'autorité  com- 
pétente ,    arrêtés ,     avec  les  effets  dont  ils  feront  por- 
teurs, par  les  autorités  civiles  ou  militaires  du  lieu  où  ils 
fe  trouveront,  et,  fauf  l'exception  que  porte  l'art. Vi.  ci- 
defibus,  livrés  avec  les  effets  faifis  à  l'autorité  réclamante. 

Art.  h.  Si  l'individu  réclamé  eft  accufé  ou  déjà  con- 
damné,  dans  le  pays  où  il  fe  fera  réfugié,  pour  délits 
pareils  on  plus  graves  que  ceux  pour  lesquels  il  eft  ré- 
clamé, on  ne  fera  pas  obligé  de  le  livrer;  on  lui  fera 
fon  procès  et  il  fubira  fa  peine  fuivant  les  lois  du  pays  oij 
il  fe  trouve.  Mais  fi  cet  individu  eft  jugé  innocent,  ou- 
fi,  condamné,  il  a  fubi  fa  peine  ou  a  été  amniftié,  il  devra 
être  remis  au  Gouvernement  qui  l'aura  réclamé,  pour 
être  jugé  et  puni  à  raifon  des  délits  commis  fur  le  ter-J 
ritoire  de  la  puiffance  réclamante.  ' 

Art.  m.  L'arreftation  et  l'extradition  fe  feront,  û 
l'égard  des  prévenus  de  délits,  fur  !e  vu  du  mandat  de^ 
officiers  de  juface  de  la  puiffance  réciamaote,  et,  à  l'é-? 
gard  des  condamnés,  fur  le  vu  du  jugement  rendu  con- 
tre eux. 

Art.  IV.  Afin  d'éviter  tous  retards  préjudiciables  à 
la  recherche  et  à  la  pourfuite  des  délits,  les  tribunaux, 
juges  et  officiers  publics  des  deux  Etats  pourront  corres- 
pondre entre  eux,  et  lesdites  autorités  feront  tenues  de 
faire  ou  de  faire  faire ,  à  toute  réquifition,  les  démarches» 
vifites  et  actes  néceOaires,  pour  conftater  le  délit:  mais 
lorsque  l'arreftation ,  qui  pourra  fe  faire  fans  autorifation 
fupérieure,  aura  eu  heu,  les  ordres  pour  l'extradition 
devront  être  donnés  par  les  minlftères  refpectifs;  et,  dans 

aucun 


et  la  Wejlphaîîe,  39  r 

aucun  cas,  les  autorité^.inférieures  ne  pourront  procédera  I^H 
l'extradition  fans  avoir,  préalablement  demandé  ces  ordres. 

Art.  V.  Dans  les  cas  où  un  délit  commis  hors  des 
deux  Etats  donnerait  lieu  à  des  pourfuites  contre  le  pré- 
venu, le  Gouvernement  dans  les  Etats  duquel  fe  pour- 
fuivra  le  procès,  pourra,  fi  le  prévenu  eft  foa  juiet,  le 
réclamer,  comme  il  eft  dit  ci-deffus,  auprès  des  auto- 
rités du  pays  où  il  fe  ferait  réfugié. 

Akt.  VI.  Dins  tous  les  cas  énoncés  aux  articles  I,  IF» 
III,  IV  et  V,  l'extradition  ne  pourra  ctre  e:^igét'  qu'autant 
que  le  prévenu  ou  condamné  ferait  fujct  du  Gouverne- 
ment qui  le  réclame,  ou  étrant^er  aux  deux  Etats.  S'il 
eft  fujet  du  Gouvernement  auprès  duquel  on  le  réclanje, 
il  ne  fera  pas  livré,  mais  il  fera  pourfuivi,  arrêté,  jugé 
et  puni  fuivant  les  lois  et  par  les  autorités  de  fon  pays, 
comme  fi  le  délit  y  avait  été  commis. 

Art.  Vil.  A  cet  effet  les  autorités  du  lieu  où  le  dé- 
lit aura  été  commis,  transmettront  à  celles  qui  devront 
juger  le  prévenu,  les  procès- verbaux  et  pièces  confta- 
tant  le  délit,  pour,  par  les  dites  autorités,  inftruire  et 
juger  le  procès  dans  le  plus  bref  délai. 

Art.VIII.  Les  gardes  forefîiers,  les  agens  de  po. 
lîce,  la  gendarmerie  et  toutes  autres  autorités,  ainfi  que 
les  parties  plaignantes,  pourront  affilier  à  la  procédure, 
défigner  les  témoins  à  entendre;  et  l'autorité  qui  Soit 
juger  ftra  tenue  de  déférer  aux  réquifîtions  légales  qui 
lui  feront  faites  à  cet  égard. 

Art.  IX.  Le  recouvrement  des  amendes  et  des  dom- 
mages et  intérêts  auxquels  les  coupables  auront  été  con- 
damnés fera  pourfuivi  par  la  puilTance  fous  l'autorité  de 
laquelle  le  jugement  aura  été  rendu  ,  et  le  produit  des 
dommages  et  intérêts  fera  remis  à  celle  du  lieu  du  délit, 
pour  être  dis^tribué  à  qui  de  droit.  En  cas  d'infolvabilité 
du  condamné,  il  fera  fournis  à  une  peine  corporelle  fui- 
Ivant  les  lois  de  fon  pays ,  et  l'on  en  préviendra  l'autorité 
[étrangère  qui  l'aura  dénoncé. 

Art.  X.  Si  les  voleurs  arrêtés  font  trouvés  faifis  des 
effets  volés ,  on  reftituera  promptement  et  fans  f.ais  les- 
dits  effets  à  la  perfonne  qui  s'en  fera  fait  reconnaître  pro- 
priétaire ,  après  toutefois  en  avoir  fait  l'ufage  néceflaire 

Bb  4  pour 


39*  Conventions  entre  ta  Pruffe 

iRlI  P^"*"  1^  convîction  du  coupable;  et, en  cas  de  difficulté, 
iesdits  effets  feront  délivrés  au  tribunal  dont  le  récla- 
mant eft  jufticiable,  pour  prononcer  fur  fa  réclamation. 

Art.  XL  Tout  les  effets  et  pièces  pouvant  fervir  à 
conftater  le  délit,  feront  livrés  avec  le  prévenu. 

Les  actes  de  procédure  faits  avant  l'extradirion,  feront  ' 
communiqués  à  toutes  réquifitions,  et  il  en, fera  donné 
copie  fans  autres  frais  que  le  falaire  des  écritures.  A 
cet  effet  on  s'occupera  à  rédiger  une  taxe  uniforme  pour 
les  dfrux  Etats.  En  attendant,  celle  en  ufage  dans  chaque 
pays  fera  mife  en  exécution. 

Art.  XII.  Les  dispofitions  ci -deffus  ne  s'étendent 
point  aux  délits  de  défertion ,  ni  à  ceux  de  vagabondage 
fur  lesquels  il  a  éié  ftatué  dans  le  chapitre  L  ci-deffus. 

Art.  XIIL  Les  hautes  parties  contractantes  n'enten- 
dent pas  renoncer  aux  droits  qu'a  tout  Souverain,  de 
faire  juger,  par  les  tribunaux  de  fes  Etats,  les  individus 
étrangers  arrêtés  comme  prévenus  d'un  délit  commis  fur 
fon  territoire.  Cependant  (i  ces  individus  parvenaient  i 
s'évader  aprèâ  leiir  condamnation,  ils  ne  feront  pas  livrés, 
fi ,  comme  l'énonce  l'art.  VI ,  ils  font  fujets  de  la  puiflance 
à  laquelle  on  les  réclame,  mais  celle-ci  devra  leur  faire 
fubir  la  peine  à  laquelle  ils  auront  été  condamnés  ,  à 
moins  que  cette  peine  ne  foit  pas  ufitée  dans  le  pays  oiî 
s'çft  réfugié  le  condamné, 

L'évaiion  n'otera  pas  au  condamné  la  faculté  de  faire 
valoir  les  moyens  de  nullité  de  la  procédure,  s'il  y  en  a, 
en  fe  conformant  aux  lois  de  l'Etat  où  le  jugement  a 
été  rendu. 

Art.  XIV.  L'extradition  des  étrangers  ,  prévenus  de 
délits,  fujets  d'une  tierce  puifl'ance,  n'aura  lieu  que  dans 
les  cas  où  il  n'y  aurait  point  d'oppofirion  de  la  part  de 
cette  puiffance,  et  s'il  y  avait  oppofition,  la  puiiïance 
réclamante  devra  s'adrefler  à  celle  dont  le  prévenu  eft 
fujet  : 

Ratification. 

«diiou.        La  préfente  Convention  fera  foumife,    fane  délai,  à. 
l'approbation    et    ratilication    des   Souverains  refpectife, 
et  les  ratifications  en  feront  échangées  dans  l'efpace  de 
trois  femaines,  à  dater  du  jour  de  la  fignature,  ou  plu- 
tôt s'il  eft  poffible. 

En 


et  ta  IVeJlphaUe,  .393 

En  foî  de  quoi,  nous  cotnmîffaires  plénipotentiaires  tQit 
avons  figné  la  préfente  Convention*  et  y  avons  appofé 
nos  caciiets  refpectife. 

Fait  et  figné  à  Berlin,    ce  l4Mai,  mil -huit- cent - 
onze. 

Signé:    G.  F.  de  Martens,        J.  Emanuel  Kûster, 
Louis  de  Trott.  Fre'd.  de  Kôpken. 

Charles  Henow.         Ch.  Fréd.  Hundt, 

Certifié  conforme; 

Pour  te  Mlnifire  Secrétaire  d'Etat  et  des 
relations  extérieures  abfent. 
Le  Secrétaire -général.      Signé:  Hugot. 

Certifié  conforma 

Le  Miniftre  de  la  ^'uftice, 

SiMEON. 


Bb  5  50. 


3P4         Conventions  dîvtrfes  fur  Vaboîiticn 

50. 

Comptions  entre  diverfes  puifjarices  et  Etats 

pour  r  abolit  ion  mutuelle  du  droit  d'Aubaine  et 

de  détraction  181I5  1812  *"). 

50.  a, 
1815     Convention  entre  la  France  et  Francfort, 

23  Avr.  Suppreffion  du  droit  d'Aubaine  en  France  à  t égard 
des  fujets  du  Grand' Duché  de  Francfort, 
2;  Avril  1812. 

{Moniteur  I8I2.  Nro.  124.) 

N^u  Palais  de  Saint  Cloud  le  25  Avril  i8i2. 
apoléon  Empereur  des  Français  Roi ,   d'Italie  etc. 

Sur  le  rapport  de  notre  miniftre  des  relations  ex- 
térieures. 

Confidérant  que  S.  A,  R.  le  Grand -duc  de  Francfort 
par  une  ordonnance  en  date  du  15  Janvier  de  cette 
année,  qui  a  été  officiellement  communiquée  à  notre 
cabinet,  et  dont  copie  eft  annexée  au  préfent  décret,  a 
formellement  fupprimé  dans  fes  Etats  l'exercice  du  droit 
d'Aubaine  à  l'é^jard  de  nos  fujets,  et  voulant  f&ire  jouir 
les  fujets  du  Grand -duché  d'une  parfaite  réciprocité: 

Notre  confeil  d'Etat  entendu 

Nous  avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  fuît: 

Art.  I.  T.e  droit  d'Aubaine  ne  fera  point  exerùê 
en  France  à  l'égard  des  fujets  de  S.  A.  K.  le  Grand -duc 
de  Francfort.  , 

Art. 

•)  Pour  abréger  je  ran^e  ici  fous  un  Nro.  commun  les 
«liveifes  conventions  tjue  plulieurs  puiflances  particuliè- 
rement la  France  et  la  Frufle  ont  liiies  presqu'à  la 
même  époque  fur  ie  même  objet  et  qui,  en  partie 
font  cal<][uées  fur  ie  même  modèle. 


du  droit  d* Aubaine  H  de  dkr action»       39  f 

Art.  II.    Nos  mîniftres  font  chargés,  chacun  en  ce  jQnÇ 
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  préfent  décret  qui 
fera  inféré  au  bulletin  des  lois.  > 

Signé:  Napoléon, 

Par  V Empereur  : 

Le  Minijlre  Jecrétaire  d'Etat» 
Signé:  Le  Comte  Daru. 

Annexe 

Ordonnance  du  Grand- Duc  de  Francfort,  en  date 
du  i^  janvier  1812. 

JL^ous  Charles  par  la  grâce  de  Dieu  prince- primat  de  la 
confédération  du  Rhin,  Grand -Duc  de  Francfort,  arche- 
vêque de  Ratisbonne  etc. 

Déclarons  et  faifons  favoir  par  les  préfentes; 

II  nous  a  été,  ainfi  qu'à  notre  miniftère  propofé  en 
différentes  occafions  la  queftion,  fi  le  droit  d'Aubaine 
exiftait  encore  entre  notre  Grand -Duché  et  TEmpire 
ifrançais,  ou  bien  s'il  était  abrogé? 

Nous  avons  en  conféquence  jugé  néceffaire  de  déclarer 
publiquement  par  les  préfentes,  et  de  porter  à  la  connais- 
fance  d'un  chacun,  que  quant  à  nos  anciennes  poffeflîons, 
et  nommément  a)  au  département  de  Francfort,  ledit 
droit  d'Aubaine  a  été  réciproquement  abrogé  et  aboli  à 
jamais  par  un  traité  conclu  avec  la  couronne  de  France 
en  Fan  1767  et  par  les  lettres  patentes  de  S.  M.  Trés- 
Chrétienne  du  8 Octobre  même  année,  &)  que  quant  à  la 
principauté,  aujourd'hui  département  d'Afchaffenbcarg, 
qui  eft  la  feule  partie  de  l'ancien  électorat  de  Mayence 
que  nous  ayous  confervées,  ledit  droit  d'Aubaine  y  a  été, 
à  l'époque  de  la  réunion  de  la  rive  gauche  du  Rhin  à  la 
France,  aboli  tant  par  feu  l'électeur  notre  prédécefîeur, 
que  par  nous  même,  et  n'a,  en  conféquence  de  cette 
abrogation ,  plus  été  exercé  depuis  en  aucun  cas  envers 
des  fujets  Français  décédés; 

Noos  déclarons  donc  folennellement  par  les  préfentes, 
et  portons  à  la  connaiffance  de  chacun  de  nos  fujets,  que 
le  droit  d'Aubaine  envers  l'Empire  Français  dans  fon 
étendue  actuelle  et  fes  fujets,  n'a  point  lieu  dans  tout  no- 
tre Grand -Duché  de  Francfort,  et  qu'il  y  fera  tout  auffi 

peu 


395         Conventions  dîverfes  fur  l'abolition 

jgjr  peu  exercé  par  le  futur,  qu'il  l'a  été  précédemment  et 
et  jusqu'ici  dans  les  départemens  de  Francfort  et  d'A- 
fchalTenbourg. 

Cette  notre  préfente  déclaration  fera  inférée  au  bul« 
letin  des  lois,  et  publiée  dans  les  départemens  en  la 
manière  accoutumée. 

Afchaffenbourg ,  le  15  Janvier  I8I2. 

Signé:  Charles. 

Par  ordre  de  S.  A,  R.  : 

Le  minijîre  fecrétaire  d'Etat. 
Signé:      Le  Baron  v*EBEB.sTEiif, 

Peur  traduction  conforme  à  V original  allemand: 

Le  minijîre  fecrétaire  d'Etat. 
Signé:  Le  Baron  d'Eberstein, 

50.  L 

Convention  entre  la  France  et  MecMenhourg* 
Schwerîn, 

1812  Abolition  du  droit  d'Aubaine  entre  la  France  et  te  \ 
^^8^"'      duché  de  Mecktenbourg  -  Schiaerin ,    en  date  du 

28  Mai  1812. 


(^Moniteur  I8I3.  Nro.  164.) 


K 


iapoléon  Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie  etc. 

Sur  le  rapport  de  notre  miniftre  des  relations  exté- 
rieures ; 

Confidérant  que  S.  A.  S.  le  duc  de  Mecklenbourg- 
Schwerin  ,  par  une  ordonnance  en  date  du  13  Mars  de 
cette  année,  qui  a  été  officiellement  communiquée  à  no- 
tre cabinet  et  dont  copie  eft  annexée  au  préfent  décret, 
a  formellement  fupprimé  dans  fes  Etats  l'exercice  du  droit 
d'Aubaine  à  l'éj^ard  de  nos  fujets  et  voulant  faire  jouir  les 
fujets  du  duché  d'une  parfaite  réciprocité; 

Notre  Confeil  d'Etat  entendu. 

Nous  avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  fuit: 

Art, 


du  droit  d'Aubaine  et  de  dkr action,      397 

Art.  I.     Le  droit  d*Aubaine  ne  fera  point  exercé  en  îQU 
France  à  l'égard  des  fujets  de  S.  A.  S.  le  duc  de  Mecklen- 
bourg -Schwerin. 

Art. II.  Nos  miniftres  font  chargés,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne  de  l'exécution  du  préfent  décret  qui  fera 
inféré  au  bulletin  des  lois. 

Signé  :  Napoléon. 

Par  l'Empereur  : 

Le  minijlre  Jecrétaire  d'Etat, 
Signé:  Le  Comte  Daku. 

Ordonnance  du  Duc  de  Mecklenhourg-  Schwerin  en 
date  du  JS  Mars  igii. 


K 


réderic  François  par  la  grâce  de  Dieu,  duc  fouverain 
de  Mecklenhourg- Schwerin  etc. 

Etant  convaincu  que  S.  M.  l'Empereur  des  Français 
Roi  d'Italie,  Protecteur  de  la  confédération  du  Rhin, 
daignera  accorder  à  nos  fujets  une  pleine  réciprocité  de 
faveurs  dans  toute  l'étendue  de  l'Empire  Français; 

Nous  avons,  dans  cette  intime  perfuaiion,  aboli  et 
aboliffons  entièrement 

1.  le  droit  d'Aubaine  — jus  albinagiî, 

2.  Le  droit  d'exclufion  et  de  retenue  —  jus  deiractuSf 
dans  tous  les  cas  d'héritages  ou  de  legs  appartenant  aux 
fujets  de  l'Empire  Français  ainfi  que  cela  était  déjà  par- 
tiellement d'accord  avec  le  Gouvernement  de  la  France 
par  convention  faite  en  Tan  1779  et  qui  depuis  cette 
époque  a  été  conftamment  fuivie  dans  notre  duché; 

En  conféquence  nous  ordonnons  par  ces  préfentes, 
que  cette  abolition  relative  à  toute  l'étendue  de  l'Em- 
pire Français  aura  fon  plein  et  entier  effet,  comme  paf 
!e  paiTé,  et  que  tout  héritage  ou  legs  quelconque  qui 
devra  palTer  de  nos  Etats  dans  un  de  ceux  appartenant 
à  l'Empire  Français,  fera  abfolument  exempt  de  toutes 
retenes  ou  autres  droits  quelconques,  fans  en  excepter 
'même  les  droits  qui  feraient  à  prélever  par  le  fifc  ou 
par  d'autres  adminiftrations  locales. 

Tous  les  tribunaux  fupérieurs  et  inférieurs  établi» 
dans  notre  duché,  et  généralement  tous  nos  fujets,  de. 

vant 


398         Conventîoni  diverfes  fur  l^abotition 

lRl2  ^^"*'  ^^  conformer,  en  tous  points  à  notre  préfent  décret, 
dont  nous  avons  ordonné  la  publication. 

Pour  foi  de  quoi  nous  l'avons  figné  et  y  avons  fait 
appofer  Is  grand  fceau  de  notre  duché. 
A  Schwerin  le  13  Mars  Jt8i2. 

Signé:  Frédéric  François, 

(L.  S.) 
Signé:  A,  G.  de  Brandenstf.in, 

Certifié  cdnforma: 

Le  Sec.-'.aire  général  du  Confeit  d'Etat, 
Signé  :  J.  G.  Hocre. 


50.  C, 

~  Convention  entre  la  PruJJe  *)  et  la  France. 

18 II  Décret  de  l'Empereur  Français  portant  fuppreffion 
a  Dec.  (^j^  dfQtt  c^ Aubaine  et  de  détraction  dans  te  rapport 
avec  ta  Prujfe ,  en  date  du  2  Dec.  1 8  n  >  en  réciprc 
cité  de  ta  fuppreffion  prononcée  par  S.  M.  te  Roi 

de  Prujfe  en  date  du  6  Août  ig i r.  * 

{Preufifche  Gejetzfammlung  ^  Jahrgang  I8i2.  No.  I35.)j 


K 


Extrait  des  JMinutes  de  la  Sccrétairerîe  d'Etat  du  ' 
Palais  dos  Tuileries  le  2  Dec.  1811. 

lapoléon.  Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Pro- 
tecteur de  la   confédération   du  Rhin,  Médiateur  de  la  j 
confédération  Suifïe  etc.  J 

Sur  le  rapport  de   notre  miniftre  des  relations  ex- 1 
térieures, 

Confidérant  que  S.  M,  le  Roi  de  PrulTe  par  une  or- 
donnance en  date  du  6  Août  de  cette  année  ^^'••'),  qui  a  été   i 
officiellement  communiquée  à  notre  cabinet  et  dont  copie  J 
eft  annexée  au  préfent  décret,  a  formellement  confirmé 

les 

•)  Cette  convention  et  les  fuivantes  entre  la  PrulTe  et  dU 
vers  états  font  copiées  de  la  Preufs,  Gefetzfammlung  iQia, 
f)  Preufsifefie  Gsfetifammlun^  ign,  pag,  247. 


i8n 


du  droit  d^Anhaîne  et  de  dêtr action.       359 

les  lettres  de  cabinet  du  12  Juillet  1791,  tq  Juillet  1798 
et  8  Août  T801,  qui  fuppriment  dans  fes  Etats  l'exercice 
du  droit  d'Aubaine  à  l'égard  de  nos  fujets,  ainfi  que  le 
droit  de  détraction  fur  les  héritages  et  legs  échus  à 
des  Français  dans  les  Etats  Prufliens ,  et  voulant  faire 
jouir  les  fujets  Prufliena  d'une  parfaite  réciprocité. 

Notre  confeil  d'Etat  entendu  nous  avons  décrété  et 
décrétons  ce  qui  fuit. 

Art.  I.  Le  droit  d'Aubaine  ne  fera  point  exercé 
en  France  à  l'égard  des  fujets  de  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe. 

Art,  II.  Il  ne  fera  perçu  aucun  droit  de  détraction 
far  les  héritacres  et  legs  échus  où  à  échcoir  dans  nos 
Etats  à  des  fujets  Pruffiens. 

Art.  III.  Nos  Miniftres  font  chargés,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  préfent  décret,  qui 
fera  inféré  au  bulletin  des  loix. 

Signé:  Napoléon. 

Signé:  Le  Comte  Daru. 

50.  d. 

Convention  entre  la  PruJJe   et  Vltalie  fur 

tabolition   du  droit  d  Aubaine   et  de 
I  détraction  i8ï2. 

I. 

Ordonnance  PruJ/ienne  en  date  de  Charîottenhurg  y  te  1^12 
S^uin  1812,  5  Juin. 


W. 


Friedrich  Wilhelm ,  von  Gottes  Gnaden ,  Kônig 

iron  Preufsen  u.  f.  w. 

Thun  kund  und  fiigen  hîermit  zu  wiften: 
Nachdem  Wir  mit  Seiner  Kaiferlich -Fratizofifchen 

Wajeftat  dahin  ubereingekommen  find,    zwîfchen  dem 

Çenigreich   Italien  und  den  Preufsifchen   Staaten   eine 

{Snzliche  Aufhebang 

1.  des  Juris  Albinagii  (droit  d'Aobaine)  und 

2.  des  Abfcbofses  (  gabella  hereditaria)  in  Flillen ,  da 
Erbfchaften,  oder  in  Fallen,  da  Legate  aus  Unfern  Staa- 

,  iten  nach  dem  K£>Digreich  Italien  oder  aus  dem  Kcinig- 

reick 


^oo         Conventions  diuerfes  fur  t'abotition 

■jQr^reîch  Italien  nach  Unfern  Staaten  zu  verabfolgen  Cnd, 
gegenfeitig  und  zwar  in  derfelben  Art  feftzuCetzen, 
wie  fulche  Aufhebung  bereits  zwifchen  Frankreich  und 
Preufsen  bellehet;  fo  woilen  und  verordnen  Wir  hier- 
mit,  dafs  diefe  Aufhebung  dieffeits  gegen  das  Kônig- 
reich  Italien  in  allen  jetzo  pendenten  und  in  allen  kiinf- 
tigen  Falkn,  genau  beobachtet  werden  foll,  und  er- 
klJiren  deranach  hierdurch  ausdrlicklich ,  dafs  die  Erb- 
f(;jliaft8-  und  Vermachtnifs- Exportationen  aus  allen  Un- 
fern Staaten  nach  dem  Konigreich  Italien,  ganz  frey  von 
Abfchofs  (  gabella  hereditaria)  ohne  Unterfchied,  éb  die 
Erbebung  dem  Fiscus,  oder  Kommunen ,  oder  Patritno- 
nialgt-richtebarkeiten  zuftebe .  gefchehen  foMen. 

Wir  befehien,  dafs  gegenvvàrrige  Verordnung  Sffent- 
lich  bekannt  gemacht,  und  von  Unfern  Behôrden  nach 
folcher  genau  verfahren  werde. 

Urkundlich  anter  Uoferer  Konigh'chen  eigenhandigen 
Unterfchrift  und  beygedrucktem  Konigljchen  Inûgel, 

Gegeben  Charlottenburg ,  den  5ten  Juoi  1812. 

(L.  S.)  FRIEDRICH  WiLHELM. 

*  Hardenberg.        Goltz. 

2. 

4  Aoi\t.        Décret  Français  en  date  du  4  Août  1812. 
Royaume  d'Italie, 

T  Extraits  des  minutes  de  la  feorétairerîe  d'Etat. 

lapoléon,  par  la  grâce  de  Dieu  et  par  les  conftitutions 
Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Protecteur  de  la 
confédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la  confédération 
Suifle  etc. 

Sur  le  rapport  de  notre  miniftre  des  relations  exté-  . 
rieures  ; 

Confidérant  que  Sa  Majefté  le  Roî  de  Pruffe  a  par  une 
ordonnance  du  5  Juin  I8I2  .  officiellement  communiquée 
à  notre  cabinet,  et  dont  copie  eft  annexée  au  préfent 
décret,  formellement  aboli  dans  fes  Etats  l'exercice  du 
droit  d'Aubaine  par  rapport  à  nos  fujets  du  royaume  d*l« 
talie,  comme  auHl  le  droit  de  détraction  fur  les  héritages 
et  legs  échus  à  nos  dits  fujete  dans  les  dits  Etats  et  vou- 
lant faire  jouir  les  fujets  Pruffiens  d'une  parfaite  réci- 

P™"'^'  Noa. 


N 


'  du  droit  d'aubaine  et  de  dêtr action.       401 

N0U8  avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  fuît:  î9l2 

Art.  I.      Le  droit  d'Aubaine  ne  fera   point  exercé 

dans  notre  royaume  d'Italie  par  rapport  aux  fujets  de  S. 

m.  le  Roi  de  Prufle. 

Art.  lï.  Il  ne  fera  perçu  aucun  droit  de  fuccefïlon 
fur  les  héritages  et  legs  e.;hus  ou  à  écheoir  dans  notre 
dit  royaume  d'Italie  à  des  fujets  Prufliens. 

Art.  m.  Nos  miniftres  font  chargés,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne  de  l'exécution  du  préfent  décret,  qui  fera 
publié  et  en  in<*éré  au  bulletin  de  loix. 

Donné  à  Witepsk  le  4  Août  I8i2.  *) 

Signé:  Napoleow. 

Signé:  Le  Comte  Albini. 


50.  e. 

Convention  entre  la  Prujfe  et  le  Grand -duché  de  Bade  tOt  t 
concernant  le  droit  de  détraction;   en  date  du       socéc. 
^oDéc*  igii. 

J-^achdem  die  KonigUch -Preufsîfche  Regierung  mît  der 
Grofsherzoglich-Badenfchen  ubereingekommen  ift,  ge- 
genfeitig  den  Abfchofs  -  und  das  Abfahrtsgeld  oder  den 
Abzug  aufzuhebenj  fo  erklaren  beide  gedachte  Regie- 
rongen,  dafs: 

Art,  I.  Bey  keinem  Vermogens- Ausgacg  aus  den 
Koniglîch- Preufsifchen  Landen  in  die  Grofsherzoglich- 
Badenfchen  Lande,  oder  aus  den  Grofsherzoglich-Ba- 
denfchen Landen  in  die  Kôniglich- Preufsifchen,  es  mag 
fich  folcher  Ausgang  durch  Auswanderung  oder  Erb- 
fchaft,  Légat,  Braulfchatz,  Schenkung,  oder  auf  andere 
Artergeben,  irgend  ein  Abfchofs  fgabella  hereditaria) 
oder  Abfahrtsgeld  (cenfus  emigrationis)  erhoben  wer- 

den 

.^])  Le  droit  d'Aubaine  a  aufll  été  aboli  entre  le  loyaume 
d'Italie  et  la  SuilTa  par  acte  de  la  diéce  Helrèrique  du 
24  Juil.  18*2  et  par  décret  de TErTipereur  Français,  Roi 
d'Italie  du  24  Août  igia  cités  dans  le  Moniteur  d* 
France  i8»2  pag.  £93, 

"^  Nouveau  Recueil.  T.L  Ce 


^oz        Conventions  diverfes  fur  l'abolition 

•iQrï  dcn  foll,     fo  weit  nahmlich    beides  in   landesherrliche 
*"     Caffen  fliefst  ; 

Art,  ÎI.  Dâfs  die  Beftimmnng  des  Art.  I.  fidi  auf  aile 
ietzt  pendente,  und  aile  kiinftige  tulle  erftrecken  foll; 

Art.  III.  Dafs  die  Freyzugigkeît,  welche  in  den 
obigen  Artikeln  1  und  II.  beftimmt  ift,  fich  nur  auf  das 
Vermogen  beziehen  foll. 

Es  bleiben  demnach ,  diefes  Uebereinkommens  un» 
geachtet,  diejenigen  Ktiniglich-l'reufsifchen  und  diejeni- 
gen  Grofsherzoglich-Badenfchen  Gefetze  in  ihrer  Kraft 
beftehen,  welche  die  Perlbn  des  Auswandernden,  feine 
perfonlichen  Pflichten ,  feine  Verpflicbtungen  zum  Kriegs- 
dienfte  betreffen ,  und  welcbe  jeden  Unterthan  bey  Strafe 
auitordern ,  vor  der  Auswanderung  ura  die  Bewilligung 
derfeiben  feinen  Landesherrn  ,  der  vorgefchriebenen  Ord- 
nung  gemafs,  za  bitten. 

Es  wird  auch  fiir  die  Zukunft,  in  dîefer  Materie  der 
Gefetze,  Uber  die  Pflicht  zu  Kriegsdienften  und  ûber  die 
perfonlichen  Pflichten  des  Auswandernden,  keine  der 
beiden ,  die  gegenwiirtige  Erklarung  abgebonden  Regie- 
rungcn,  io  Anfehung  der  Gefetzgebung  in  den  refpecti» 
vea  Staaten  befcbriinkt. 

Gegenwartige  im  Namen  Sr,  Majeftat  des  Kônigs  von 
Preufsen  und  Sr.  Kooiglichen  Hoheit  des  Grofsherzogs 
von  Baden ,  zweymal  gleichlautend  auegefertigte  Er- 
klarung, foll  nach  erfolgter  gegenfeitiger  Auswechfe- 
lung.  Kraft  und  VVirkfarr.keit  in  den  gefammten  Konig- 
lich-Preufsifchen  und  Grofsherzoglich- Badenfchen  Lan- 
den  haben. 

Gefchehen  Berlin ,  den  soften  Deeember  I8II. 

(L.  S.) 

Der  Staatscanzlcr,  Der  Minijîer  der  auswdrtigen 

Hardenberg.  AngelegeiiheiUn, 

Goi-TZ. 


ÎO.  f.i 


du  droit  d'Aubaine  et  de  detraction,      403 

50./ 

Déclaration  mutuelle  entre  les  gouvernemens  PruJJïen  I8l2 
,  et  de  Saxe-  Coburg  concernant  l'abolition  du  droit  de  '°^^^'^- 
détraction 3  fignée  le  lo  Féur,  ig^a. 

.L^achdem  dîe  Kônrglîch-Preufsîfche  Regierung  mît  der 
HerzogUch-Sachfen-Coburgifchen  dahin  ubereingekom- 
men  iil,  gegenfeitig  den  Abfchofs-  und  das  Abfahrtsgeld 
aufzuheben ,  fo  erkiâren  jetzt  beide  gedachte  Regieruu- 
gen,  daf»: 

Art.  I.  Bey  keînem  Vermogens- Ausgang  aus  den 
Konigl.  Preufsifcben  Landen  in  die  Herzoglich-Sachren- 
Coburgifchen  Lande,  oder  aus  diefen  in  jene,  es  mag  fich 
folcher  Ausgang  durch  Auswanderung  oder  Erbfchaft, 
oder  Légat,  oder  Brantfchatz,  oder  Schenkung,  oder 
auf  andere  Art  ergeben,  irgend  ein  Abfchofs-  (gabella 
hereditaria)  oder  Abfahrtsgeld  (cènfas  emigrationis)  er- 
hoben  werden  foll. 

I  Art.  il  Dafs  die  vorftehend  beftimmte  Freyzligig- 
Ikeit  ficb  fowohi  auf  deojenigeo  Abfchofs-  und  auf  das- 
jeoige  Abfahrtsgeld,  welche  in  die  landeeiisrrlichen  Caf- 
feo  flîefsen  wùrden,  aïs  auf  denjenigen  Abfchofs-  und 
dasjenige  Abfahrtsgeld  erftrecken  foll,  weicbe  in  die 
Calïen  der  Stadte,  Markte,  Kammereyen ,  Stifter,  Klo- 
jfter,  Gotteshaufer,  Patrimonialgerichte  und  Corporatio- 
jnen,  flief«en  wUrden. 

i  Die  Rittergutsbefîtzer  in  den  beîderfeitigen  refp.  Ko- 
inigl.  Preufsifcben  und  Herzoglicb-Sachfen-Coburgifchen 
Landen,  werden  dernnach,  gleich  allen  Privatberechtig- 
:ten  in  den  gedachten  Landen ,  der  gegenwartigen  Ver- 
eînbarung  untergeordnet,  und  diirfen  bey  Exportationen 
in  die  gegenfeitigen  vorbenannten  Lande  weder  Abfchofs- 
inoch  Abfahrtsgeld  fordern,  noch  nehmen. 

Art.  iil  Dafs  die  Beftimmungen  der  obflehenden 
Art.  I  und  II.  fich  auf  aile  jetzt  pendente  und  auf  aile 
kiinftige  Falîe  erftrecken  follen. 

Art.  IV.  Dafs  die  freyzugîgkeît,  welche  im  obi- 
gen  erften ,  zweyten  und  dritten  Artikel  beftitimt  ifl", 
!|fîch  nur  auf  das  Vermogen  beziehen  foll. 

Ce  a  Es 


404         Conventions  dîverfes  fur  tabotition 

18 12  ^*  bleiben  demnach  ,  diefes  Ucbereinkomraens  un- 
^  geachtet,  diejenigeu  Kôni^l.  Preufsifchen-  uod  diejeni- 
gen  Herzi^glich-Saclifen-Coburgifcnen  Geferze  in  ihrer 
Kraft  bf  (lehen  ,  welche  die  Perfon  ùes  Auswandernden, 
feîne  perronlichen  Pflichten  ,  feine  Verpfliohrun^en  zum 
Krieiîsclienfte  betrefteti,  und  welche  jeden  Untertban  bey 
Strafe  auftordern  ,  vor  der  Auswandcrung  um  die  l>e\vil- 
liguns^  derfelben  feinen  Landesherrn,  der  vorgefchriebe» 
nen  Ordnnng  gemâfs ,  zu  birten. 

Es  wird  auch  fijr  die  Zukunft  in  diefer  Materie  der 
Gefefze,  ùber  die  Pflicht  zu  Kriegsdienften  und  iiber  die 
perfunlichen  Pflichten  des  Auswandernden,  ketne  der 
beiden,  die  gegenwartige  Erklârung  abgebenden  Regie- 
rung^n^  in  Anfehung  derGefetzgebung,  in  den  refpecti- 
ven  Sta^ten  befcbrânkt. 
/  Gegenwartige  im  Namen  Seiner  Majeftat  des  Kônigs 

von  Preufsen  und  Seiner  Durchiaucht'  des  Herzogs  zn 
Sachfen- Coburg,  zwey  Mal  gleichJautend  ansgefertigte 
Erkîarung,  foll  nach  erfolgl-er  gegenfcitiger  Auswechfe- 
lung  ,  Kraft  und  Wirkùmkeit  in  den  gefammten  KonigU 
Preufivif' hen-  und  Herzogl.  Sachfen -Coburgifchen  Lan 
^en  haben. 

Gtfciieiien  Berlin,  den  loteo  Februar  18 13. 

(L.  S.) 

Der  Staatscanzler,  Der  Minifler  der  auswcirtigen, 

Hardenberg.  Jlngelegrnheiten. 

GOLTZ» 

3  jvT»rj.  Convention  entre  la  Prujfe  et  la  ligue  Helvétique  con^ 
cernant  fabolition  du  droit  de  détraction  et  d'émigra 
tion  j  Jignée  à  Bask  le  3  Mars  1812. 


k^eine  Konigliche  Majeftat  von  Preufsen  und  dieSchweî 
zerifclie  EidgenDfl'enfchatt ,  wdcHe  beide  den  Entfcblufi 
gefafît,  gegir'nftitig  den  Abfchofs-  und  das  Abfahrtsgelci 
(gfbfllH  hereditaria  et  cenfus  emigrationis)  aufzuheoen 
haben  zu  dit-fem  Behuf  zu  ibren  Bevollmachtigten  er- 
nannt,  Lahmiich  Seine  Majeftat  der  Konig  von  Preufsen 

Ihren 


du  droit  d' Aubaine  et  ds  dètractîon.      40  f 

Jbren  bevolltnacbtigten  aufserordentlichen  Gefandten  bey  lQf2 
der  Schweizerifcben  Eidgencflenfcbaft .  Kammerherrn 
und  des  Kônigl.  rotheo  Adlerordenj»  Ritttr,  Baron  de 
Chambrier  d'Oleires  Excellenz  —  und  der  Lsndammann 
der  Schweitz,  im  Namen  der  hochloblichen  Eidgenoffen- 
fchaft,  die  bochgeachteten  Herren  H;jns  Bernh.trd  Sar- 
rafin,  Biirgermeifttr  des  Cantons  Bafel ,  unri  Rudolph 
Stebelin,  Mitglied  des  kleincn  und  des  Staatsraths  und 
Dreierherr,  welche  nach  MUbwechfelong  ihrer  Vollmach- 
ten,  Uber  folgende  Artikel  iibereingekommen  find. 

Art.  t.  Bey  keinem  Vermôgensausgang  aus  den 
Konigl.  Preufsifchen  Landen  in  die  Schweitz,  oder  aus 
diefer  in  jene,  es  mag  fich  folcher  Ausgang  bey  denje- 
nîgen  Auswanderungsfàlien,  welcbe  in  den  beiden  re- 
fpektiven  Staaten  gefetzlich  erlaubt  find,  oder  bty  Erb- 
fchaften,  Legaten  ,  Schenkungen ,  oder  auf  andere  Art 
ergeben  ,  fol!  irgend  ein  Abfchofs  (gabella  hereditaria) 
oder  Abfahrtsgeld  (cenfus  etr.igrationis)  noch  auch  ir- 
I  gend  eine  andere  Gebùhr,  als  nur  diejenige,  welche 
nach  den  Gefetzen  die  Eingv>bornen  felbft  zu  bezahlen 
haben,  erhoben  werden. 

Art.  IT.  Die  vorftehend  beftimmte  Freyzugîgkeît 
foll  fich  fowohl  auf  dtnjenigen  Abfchofs  und  auf  dasje- 
nige  Abfahrtsgeld,  welche  in  die  ofTentlichen  Stsats- 
caffen  fliefsen  wiirden,  als  auf  denjenigeu  Abfchofs  und 
auf  dasjenige  Abfahrtsgeld  erftrecken ,  welche  in  die 
Caflen  der  Stadte,  Markte,  Kàmmereyen,  Stifter,  Kld- 
fter,  Gotteshàufer,  Patrimonialgerichte  und  Corporatîo- 
nen ,  ùberhaupt  in  die  Cafle  irgend  eines  Privât-,  Ab- 
Abfchofs  -  oder  Abfahrtsgeld  -  Bcrechtigten ,  fliefsen 
wUrden. 

Art.  tu.  Die  Beftimmungen  der  obftehenden  Artî- 
kel  L  und  II.  folien  fich  auf  aile  jetzt  pendente  und  auf 
aile  kunftige  Falle  erftrecken. 

Art.  IV.  Die  Ratificatîonen  der  gegenwârtîgen  Con- 
vention fcllen  in  Zeit  von  vier  Monaten ,  vom  heutigen 
Tage  an  zu  rechnen,  oder,  wenn  es  moglich  ift,  friiher 
ausgewechfelt  werden. 

Ce  3  Ge. 


4o5        Conventions  diverfes  fur  t abolition 

lRï2        GefchlofTen  in  Bafel,  den  dritten  Mârz,  itn  Jahr  Ein. 
taufeiid  Acht  Hundert  nnd  Zwcilf. 

(L.  S.)      Jean  Pierre  B.  de  Chambrier  p'Oleires. 
(L.  S.)  Jean  Pernard  Sarrasin, 

Boîirgemaitre  du  Canton  de  Baie. 
(L.  S.)  Jean  Rudouph  Stehelin, 

Confeilkr  d'Etat   et   Tréforieri 

Voiftehende   Convention   ifl.  von  Sr.  KonigUchen  Majefiat 
Uutertu  3illen  Matz  c.  ratiiicirt» 

5o.  h. 

tAviii.  Ordonnance  Priijfienne  concernant  t abolition  du  droit 
de  détraction  entre  les  Etats  PruJJiens  et  ceux  des  Ducs 
de  Najfaii,  fgnte  le  8  Avril  18 13. 

Vil 

VT  ir  Friedrich  Wilhelm ,  von  Gottes  Gnaden,  Konîg 
von  Preufsen  u.  f.  w. 

Thun  kund  und  fiigen  hîermit  zu  wiffen  : 
Nachdem  dem  Herzoglich-Naffauifchen  Staats- Mini- 
fteriutn  aut'  deiTelben  Veranlaffung  von  Unferm  Minifte 
rium  der   auswartigen  Angf^legenheiten    die  Erklàrungj 
gegeben  worden  ift,    dafs  der  Abfchofs  bey  allen  Erb 
«nd  Uermachtnifs- Fallen  und  das  Abfahrtsgeld  bey  allea 
denjenigen  Auswanderungen  aus  den  Preufsifchen  Staatenj 
racb  den  Herzogiich-Naffauifchen  Landen ,    welche  miti 
Unferer  Eriaubnifs  gefchehen,  gegen  voljige  Reciprocî-; 
taî  ceifiren  foll  ;  fo  wolîen  und  verordnen  Wir ,  dafs  in 
allen   denjenigen   innerhslb  Unferer  Staaten  ecw?.  jetz<( 
vorhandt-^nen   oder  kùnfrig  vorkommenden  Erbfchafts-(| 
»       Verroachtnifs  -  und  Vermogens  -  Ëxportations-Fallen,.  \vq| 
die    Verabfolgung    nach    den    Herzoglich  -  NalTauifcheB 
Landen  gefchieht,   in   Gemafsheit  jener  Erklarung  ver 
fahren  werde,  ohne  Unterfchied,  es  moge  der  zum  Ab-i 
fchofs  Dfld  Abfahrtsgeld  Berechtigte  der  Fiscus  oder  eine  [^ 
Privatperfoû  oder   Commune  feyn.  ' 

An  die  Provinzial- Regiernngen  ift  bereits  nnter  denln 
4ten  April  isii  ein  diefe  Verfiigung  ecthaltendes  Circa^ 
lare  ergangen, 

Wîi 


du  droit  d^ Aubaine  et  de  dkraction,      407 

Wir   befehlen   nun,   dafs  gegenwàrtîge  Verordnung  jQ  {2 
zu  farnratlicher  Behorden  und  aller  Unferer  Unterthaoen 
genaueo  Nachachtung  offentiich  bekannt  gemacht  werde. 

Urkundlich  unter  Unferer  Koniglichen  eigenharidigen 
Unterfchrift  und  beygedruckten  Kôniglichen  iniiegel. 

Gegeben  Berlin,   den  8ten  April  18I2. 

(L.  S.)  FRIEDRICH  WILHELM. 

Hardenberc.      Goltz. 


50.  l 

Ordonnance  Prujftenne  concernant  ^exécution  du  droit  g  aviU. 
de  détractîon  en  faveur  des  biens  qui  pajjhit  dans  les 
Etats  d'Anhalt- Bernbourgi    fignk  h  Berlin 
le  8  Avril  j8i2. 


W, 


îr  Friedrich  Wiihelm ,   von  Gottes  Gnaden  Konîg 
von  Preufsen  u.  f.  w. 

Thun  kund  und  fiigen  hiermît  zu  wiflen  : 
Nachdem  die  Herzogiicb- Anhalt-Bernburgifche  Re- 
■gierung  iich  auf  den  Antrag  IJnfers  Minilleriuras  der 
auswartigen  Angelegenheiten,  zwirchtn  denPreufsifchen 
SUaten  und  dem  Herzogthum  Anhalt-Bernburg  eine  ge- 
genfeitige  Freyzugigkeit  eintreten  zn  laffen ,  fchon  un- 
ter den»  I5.januar  igii  zu  einer  vollkomnnenen  Reci- 
procitat  geneigt  erklart  und  bereita  die  dortigen  Behor- 
den, mit  Ausnahme  des  Amts  Hoyni  und  der  Patrimo- 
nialgerichte  zu  Heckiingen,  Hohenerxieben,  Rath- 
mannsdorf  und  Schtewipp-Grtina ,  wo  der  Abfchofs 
nicht  in  die  herrfchaftliche  CalTe  flieCst,  angewiefen  bat, 
diefen  Grundfatz  in  allen  faljen  zur  Anwendung  zu 
bringen;  fo  woll'en  und  verordnen  Wir,  dafs  in  Gemàfs- 
heit  diefer  gegenfeitigen  Erklarung  auch  in  allen  diefs- 
feitig  vorkomnienden  I allen,  Erbfchaften,  Legate  und 
Uberhaupt  Vermogen,  ohne  AbfcboGj-  und  ohne  Ab- 
fahrtsgeid  in  die  Herzoglich  -  Anhalt  -  Bernburgifche 
Lande  verabfolgt  werden  foll,  mit  Auïfchiufs  jedoch  der 
in  die  als  ausgenommen  genannte  Ortfciiaften  zu  expor- 
tirenden  Gelder,  von  welchen  der  Abfchofs-  und  das 
Abfahrtsgeld  noch   ferner  zu  nehraen  ift.      Von  diefer 

C  c  4  Unfe- 


408         Conventions  diverfes  fur  tabolition 

jQj2  Unferer  Abficht  find  die  Provinzial-Regiernngen  fchon 
^  durch  das  unterm  25.  Februar  igir  an  diefeîben  erlaffene 
Générale  in  Kenntnifs  gefetzt  worden.  Wir  befehlea 
nun,  dafs  gegenwartige  Verordnung  zu  fammtlicber  Be- 
horden  und  aller  Unferer  Unterthanen  genauen  Nach- 
achfung  offentlich  bekannt  gemacht  werde. 

Urkundlich  unter  Unferer  Koniglichen  eigenhandigen 
Unterfchrift  nnd  beygedrucktem  KOniglichen  Infiegei. 
Gegeben  lierlin,  den  8.  April  18I2. 

(L.  S.)  FRIEDRICH  WILHELM. 

Hardënberg.      Goltz. 


50.  k. 

ta  Juin.  Ordonnance  Prttffienne  concernant  l'abolition  du  droit 
de  détradion  et  d'émigration  entre  les  Etats  Prus-^ 
[uns  et  ceux  d'Anhatt-DeJJaUt  en  date  du 
21  ^uin  181a. 


Wi 


j 


ir  Friedrich  Wilhelm ,   von  Gottes  Gnaden,  Konig 
von  Preufsen  u.  f.  \v. 

Thun  kund  und  fijgen  biermit  zu  wiffen  :  Da  Wir 
mit  des  Herrn  Herzogs  zu  Anhalt- Deffau  Durchlaucht 
dahin  ûbereingekommen  find,  dafs  gegenfeitig  der  Ab- 
fchofs  bey  Erb-  und  Vermachtnifs-Fallen  ,  und  das  Ab- 
fahrtgeld  in  allen  denjenigen  Fallen,  in  welchen  die 
Auswandernngen  aus  den  Koniglich- Preufsifchen  Lan- 
den  nach  den  Herzog'ich- Anhalt- Deflauifchtn  Landen, 
und  aus  diefcn  in  jene  erlaubt  lind,  ohne  Unterfchied, 
ob  die  Erhebung  dem  Fiscus  oder  Privatberechtigten, 
Comaïunen  oder  Patrimonialgerichten  zuftebe ,  cefiîren 
foll;  fo  wolltn  und  verordnen  Wir,  dafs  in  allen  den- 
jenigen, innerhâlb  Unferer  Staaten,  jetzt  etwan  vorhan- 
denen  und  kiinftig  vorkommenden  Erbfchafts- Vertnacht- 
nîfs  -  und  Vermogens  -  Expcrtationsfallen,  wo  die 
Verabfolgung  nach  den  Herzoglich  -  Anhalt  -  Deffaui- 
fchen  Landen  gefchicht,  in  Gemâfsheit  jener  Ueberein- 
konft  verfahreu  werde. 

Att 


du  droit  d'Aubaine  et  de  dêtraction,      409 

An  die  Provîozialregierungen  ift  bereîts  unter  dem  l5l2 
3ten  Juni  igir  ein,    diefe  Verfugurg  enthaltendes  Cir- 
'  culare  ergangen. 

Wir  befehien,  dafs  gegenwartîge  Verordnung  zu 
rammtlicher  Behorden  und  zu  aller  Unferer  Unterthanen 
genauer  Nachachtung  ôffentlich  bekannt  gemacht  werde. 

Urkundlich  unter  Unferer  eîgenhandigen  Unterfchrift 
und  beygedrucktem  KonigHchen  ïnfiegel, 

Gegeben  Berlin,  den  ssften  Junius  1812. 

(L.  S.)  FRIEDRICH  WILHELM. 

Hardemberg.      Goltz. 


51. 

Décret  de  r Empereur  des  Français  fur  la  i^il 
condition  des  Français  établis  en  Pays  étran-  ^^^°^^ 
gerj,  donné  au  Palais  de  Trianon  le 
26  Août  1811. 

(Moniteur- Univerfel  iSii^  Nro.  246.  pag,  942.) 

K 

l^apoléon,  par  la  grâce  de  Dîea  et  les  Conftitutions, 
Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Protecteur  de  la 
confédération  da  Rhin,  Médiateur  de  la  confédération 
Suiffe ,  etc.  ; 

A  tous  préfens  et  à  venir,  falut: 

Diverfes  queftions  nous  ayant  été  foumîfes  touchant 
la  condition  des  Français  établis  en  pays  étranger,  nous 
avons  reconnu  qu'il  était  utile  de  faire  connaître  nos 
intentions  à  cet  égard. 

Déjà,  par  notre  décret  du  6  Avril  I809,  nous  avons 
prononcé  fur  les  Français  qui  ont  porté  les  armes  contre 
la  patrie,  et  far  ceux  qui,  fe trouvant  chez  une  puiffance 
avec  laquelle  nous  entrons  en  guerre,  ne  quittent  point 
fon  territoire,  ou  qui,  étant  appelés  par  nous,  ne  dé- 
fèrent point  à  cet  ordre. 

Mais  il  n'a  encore  été  ftatué,  ni  fur  les  Français  na- 
turalifés  en  pays  étranger,  avec  notre  autorifation ,  ou 
fans  l'avoir  obtenue,  ni  fur  ceux  qui  font  déjà  entrés  ou 

Ce  5  qui 


410     Décret  Françau  fur  ta  condition  des  Français 

yQYj  qui   voudraient   entrer  à  l'avenir  au  fervice  d'une  puis-  | 
^       fance  étrangère;  | 

Si  l'acte  des  conftitutione  du  28  Frimaire  an  8»  déclare 
que  la  natiiralifation  on  pays  étranger  fait  perdre  la  qua- 
lité de  Français,  et  fi  le  Code  Napoléon  s'ell  occupé  des 
Français  qui  s'expatrient  fous  les  rapports  de  la  perte, 
de  la  confervation  et  du  recouvrement  des  droits  civils,  ! 
on  ne  voit  point  que  dans  l'une  et  l'autre  loi  l'abandon  | 
de  la  patrie  ait  été  confidéré  relativement  au  droit  politi- 
que et  à  l'ordre  général  de  l  Etat. 

Comme  il  n'eft  point  dans  notre  volonté  de  confondre 
ceux  de  nos  fujets  que  des  motifs  légitimes  obligent  de 
fe  faire  naturalifer  chez  l'étranger,  avec  ceux  dont  la 
conduite  prendrait  le  caractère  de  la  félonie,  nous  avons 
réfolu  d'affurer  et  de  completter  par  les  préfentes,  cette 
partie  importante  de  la  iégislstion. 

A  ces  caufes,  furie  rapport  de  notre  grand -juge  mi- 
niftre  de  la  juQice,   et  notre  Confeil -d'État  entendu. 

Nous  avons  décrété  et  ordonné,  décrétons  et  or- 
donnons ce  qui  fuit: 

Titre  I.     Des  Français  naturali/és  en  pays  étranger 
avec  notre  autor'ifatjon. 

Art.  L  Aucun  Français  ne  peut  être  naturalifé  eiî 
pays  étranger  fans  notre  autorifatîon. 

Art.  II.     Notre  autorifation  fera  accordée  par  des 
'lettres -patentes  dreffées  par  notre  grand -ju^e,  lignées 
de  notre  main,   contrefignées  par  notre  miniftre- fecré- 
taire- d'état,    vifées    par   notre   coufin  le   prince  archi-  I 
chancelier,   inférées  au  bulletin  des  lois,  et  enregi Urées  I 
en  la  cour  impériale  du  dernier  domicile  de  celui  qu'elles  j 
concernent.        ■* 

Art.  m.  Les  Français  naturalifés  ainfî  en  pays 
étranger,  jouiront  du  droit  de  pofféder,  de  transmettre 
des  propriétés  et  de  fuccéder,  quand  mêmes  les  fujets  du 
pays  où  ils  feront  naturalifés,  ne  jouiraient  pas  de  ces 
droits  en  France. 

Art.  IV.  Les  enfans  d'un  Français  naturalifé  en  pays 
étranger,  et  qui  font  nés  dans  ce  pays,  font  étrangers. 

Ils  pourront  recouvrer  la  qualité  de  Français,  en  rem- 
pliffant  les  formalités  prescrites  par  les  articles  IX  et  X. 
du  Code  Napoléon. 

Néan 


d,  Ntranger,  41  ï 

NéanmoÎDS)  ils  recueilleront  les  fucceflions  et  exer-  jQu 
ceront  tous  les  droits  qui  feront  à  leur  profit,   pendant 
leur  minorité  et  dans  les  dix  ans  qui  fuivront  leur  ma-. 
jorité  accomplie. 

Art.  V.  Les  Français  naturalifés  en  pays  étranger, 
même  avec  notre  aatorifation,  ne  pourront  jamais  por- 
ter les  armes  contre  la  France ,  fous  peine  d'être  traduits 
devant  nos  cours  et  condamnés  aux  peines  portées  au 
Code  pénal,  livre  3,  article  75  et  fuivans. 

Titre  II.     Des  Français  naturatifés  en  pays  étranger, 
fans  notre  aittorifation. 

Art.  VI.  Tout  Français  naturalifé  en  pays  étranger, 
fans  notre  autorifation ,  encourra  la  perte  de  fes  biens 
qui  feront  confisqués;  il  n'aura  plus  le  «'.oit  de  fuccéder, 
et  toutes  les  fucceffions  qui  viendront  à  lai  écheoir,  pas- 
feront  à  celui  qui  eft  appelé  après  lui  à  les  recueillir 
pourvu,  qu'il  foit  regnicole. 

Art.  VII.  Il  fera  conftaté  par  devant  la  cour,  du 
dernier  domicile  du  prévenu,  à  fa  diligence  de  notre 
procureur -général,  ou  fur  la  requête  de  la  partie  civile 
intéreffée,  que  l'individu  s'étant  fait  naturalif-^r  en  pays 
étranger,  fans  notre  autorifation-,  a  perdu  fes  droits  ci- 
vils en  France ,  et  en  conféquence ,  la  fuccefïion  ouverte 
à  fon  profit,  fera  adjugée  à  qui  de  droit. 

Art.  VïlI.  Les  individus,  dont  la  naturalifation  en 
pays  étranger,  fans  notre  autorifation,  aurait  été  con- 
ftatée,  ainll  qu'il  eft  dit  en  l'article  précédent,  et  qui 
aurait  reçu  diftinctement  ou  par  transmiffion ,  des  titres 
inftitués  par  le  fénatus-confulte  du  14  Août  1806,  en 
feront  déchus. 

Art.  IX.  Ces  titres  et  les  biens  y  attachés ,  feront 
dévolus  à  la  perfonne  ,reftée  FrançaiCe,  appelée  félonies 
lois, Tau f  les  droits  de  la  femme  qui  feront  réglés,  comme 
en  cas  de  vidulté. 

Art.  X.  Si  les  individus  mentionnés  en  Tarticle  VIII» 
avaient  reçu  l'un  de  nos  ordres,  ils  feront  biffés  des 
régiftres  et  états ,  et  défenfe  leur  font  faites  d'en  porter 
la  décoration. 

Art.  XI.  Ceux  qui  étaient  naturalifés  en  pays  étran- 
ger, et  contre  lesquels  il  aura  été  procédé,  comme  il 
eft  dit  aux  articles  VI  et  VIL  ci-deffus,  s'ils  font  trou* 

vés 


412     Décret  Français  fur  ta  condition  des  Français 

iRll  ^^*  ^^^  '^  territoire  de  l'Empire,  feront  pour  la  première 

^       fois  arrêtés  et  recondtiirs  au-delà  àe$  frontières;  en  cas 

de  récidive,   ils  feront  pourfuivis  devant  nos  cours,  et 

condamné.-  à  être  déténus  pendant  un  tems  qui  ne  pourra 

«tre  moindre  d'une  année,  ni  fxréder  dix  ans. 

Art.  XII.  lis  ne  pourront  être  relevés  des  déclié- 
ances  et  affranchis  des  peines  ci-defTus,  que  par  des 
lettres  de  relief  accordé*^  s  par  nous  en  confeii  privé, 
comme  les  lettres  de  grâce. 

Art.  XiU.  Tout  infJividu  nataralifé  en  pays  étran- 
ger, fans  notre  autorifation  qui  porterait  les  armes  con- 
tre la  France,  fera  puni  conformément  à  l'article LXXV. 
du  Code  pénal. 

Titre  III.     Des  individus  dfja  naturaîifés  en  fiays  -; 
étranger. 

Art.  XIV.  Les  individus  qui  fe  trouveraient  natu- 
raîifés en  paye  étranger  lors  de  la  publication  du  pré- 
fent  décret,  pourront  dans  le  délai  d'un  an  *)  s'ils  font 
fur  le  continent  Kuropéen;  de  trois  ans,  s'il  font  hors 
de  ce  continent;  de  cinq  ans,  s'ils  font  au-delà  du  Cap- 
de- Bonne- Espérance  et  aux  Indes  -  Orientales  ,  obtenir  1 
nôtre  autorifation  dsns  les  délais  et  félon  les  formes 
portés  au  préfent  décret. 

Art.  XV.  Ils  ne  pourront  être  relevés  du  retard 
que  par  des  lettres  de  relief  de  déchéance ,  accordées 
fur  la  propofition  de  l'un  de  nos  miu'ftres,  et  délivrées  j 
par  notre  grand-juge,  ainfi  qu*il  eft  dit  à  l'article  Xll. 
ci-deffus. 

Art.  XVI.  Le  délai  palTé,  et  s'ils  n'ont  pas  obtenu 
de  lettres  de  relief,  les  dispofîtions  générales  du  préfent 
décret  leur  feront  applicables. 

Titre  IV.     Des  Français  au  fervice  d'une  puijfance  \ 
étrangère. 
Art,  XVII.      Aucun  Français  ne  pourra  entrer   au 
fervice   d'une  puiflance  étrangère,  fans  notre  autorifa- 

tion 

•)  Ce  délai  »  enfiiite  été  prorogé  fucceilivement  par  Décret 
du  51  Juil.  1812  jjoiir  un  an  et  par  celui  du  13  Août 
i8»3  jusqu'au  i  Janvier  i8i4;  voyez  Moniteur-  Unirer- 
fei  de  igiz  p.  955  et  de  i8i3  p.  946.  Alors  les  circnu- 
ftances  clian^iees  ont  dispenfé  de  la  prorogation  ulté-  i 
rieure  d'un  Uccret  11  peu  compatible  avec  les  pricicipes 
du  droit  des  gens,  avec  le  repos  et  le  bien  être  des  fu- 
jets,  et  avec  toute  idée  de  Tégalilé  des  droit»  entre  le* 
nationi. 


d,  t étranger,  41  j 

tîon   fpéciale  et  fous  la   condition  de  revenir,  fi  nous  tQtt 
le  rappelons,  foit  par  une  dispofition  générale,  foit  par 
un  ordre  direct. 

Art.  XVIII.  Ceux  de  nos  fujets  qui  auront  obtenu 
cette  autorifation,  ne  pourront  prJïer  ferment  à  la  puis- 
fance  chez  lat:|ae!!e  ils  ferviront,  que  fous  la  rét*;rve 
de  ne  janiiis  porter  les  armes  contre  la  France,  de  quit- 
ter le  fervice,  même  fans  être  rappelés,  fi  le  prince  ve- 
nait à  être  en  guerre  contre  nous;  à  défaut  de  quoi  ils 
feront  fournis  à  toute*  les  peines  portées  par  le  décret 
du  6  Avril  {809. 

Art.  XIX.  L'autorifation  de  paffer  au  fervice  d'une 
puifTance  étrangère,  leur  fera  accordée  par  des  lettres- 
patentes  délivrées  dans  les  formes  prefcrites  à  l'art.  II. 
ci-deffus. 

Art.  XX.  Ils  ne  pourront  fervir  comme  miniftrc» 
plénipotentiaires  dans  aucun  traité  où  nos  intérêts  pour- 
raient être  débattus. 

Art.  XXI.  Ils  ne  pourront  entrer  en  France  qu'avec 
notre  permiffion  fpéciale. 

Art.  XXII.  Ils  ne  pourront  fe  montrer  dans  les 
pays  foomis  à  notre  obéififance  avec  la  cocarde  étrangère, 
et  revêtus  d'un  uniforme  étr3nger;  ils  feront  autorifés 
à  porter  les  couleurs  natic/nales  quand  ils  feront  dans 
l'Empire. 

Art.  XXIII,  Ils  pourront  néanmoins  porter  les  dé- 
corations des  Ordres  étrangers,  lorsqu'ils  les  auront 
reçues  avec  notre  autorifation. 

Abt.  XXIV.  Les  Français  au  fervice  d'une  puiffance 
étrangère ,  ne  pourront  jamais  être  accrédités  comme 
ambaffadeurs,  miniftres  ou  envoyés  auprès  de  notre 
perfonne,  ni  reçus  comme  chargés  de  miflTions  d'apparat 
qui  les  mettraient  dans  le  cas  de  paraître  devant  nous 
avec  leur  coftume  étranger. 

Art.  XXV.  Tout  Français  qui  entre  au  fervice  d'une 
puififance  étrangère  fans  notre  permiflîon ,  eft  par  cela 
feul  cenfé  naturalifé  en  pays  étranger,  fans  notre  auto- 
rifation, et  fera  par  conféquent  traité  conformément 
aux  dispofitions  du  titre  11.  du  préfent  décret,  et  s'il 
refte  au  fervice  étranger  en  tems  de  guerre,  il  fera  fou- 
rnis aux  peines  portées  par  le  décret  du  6  Avril  1809. 

Art, 


'414         Traité  d'alliance  entre  la  France 

jOiT  Art.  XXVI.  L'article  XIV.  eft  applicable  anx  Fran». 
çais  qui  feraient  au  fervice  étranger  fans  être  munis  de 
lettres -patentes. 

Art.  XXVII.  Notre  décret  du  6  Avril  igop  conti- 
nuera à  être  exécut^apour  tous  les  articles  qui  ne  font 
r^i  abrogés,  nî  modifitjî  par  les  dispofitions  du  préfent 
décret,  et  notamment  à  l'égard  des  Français  qui,  étant 
entrés  fans  notrt?  a.:*tcrifation  au  fervice  d'une  puifîance 
étrangère,  y  font  demeurés  après  la  guerre  déclarée 
entre  la  France  er  cette  puiffance. 

Ils  feront  confidérés  comme  ayant  porté  les  armes 
contre  nous ,  par  cela  feul  qu'ils  auront  continué  à  faire 
partie  d'un  corps  militaire  deftiné  à  agir  contre  l'Empire 
Français  ou  fes  alliés. 

Art.  XXVUr  Nos  mîniftres  font  chargés,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  préfent  décret*). 

Signé:  Napoléon, 

Par  l'Empereur: 

Le  mittijîre  fecrétaire' d'Etat, 
Signé:  Le  Comte  Daru. 

52.  a, 

18 12  Traité  d'oUiance  entre  S.  M.  le  Roi  de  Prujji 
94Fevr.  çf  ;^ j^j  [' ^rYipcreiir  des  Français  Roi  d'Italie'^ 
figné  à  Paris  le  24  Févr.  l8i2. 

(Gp/etz/ammlung  filr  die Prenjlifchen Staateni%i2.  p.  lor. 

Berlinijche  Nachrichten  I8I3.  Nro.  72.  fr.  et  ail.  fans  les 

articles  féparés  itt  additionels,  avec  lesquels  le  traité 

fe  trouve  dans  Moniteur  i^i^,  pag.  359.) 

Ua  Majefté  le  Roi  dePraffe  et  Sa  Majefté  l'Empereur  des  f 
Français,  Roi  d'Italie  ,  Protecteur  de  la  confédération  du 
"*  Rhin  ,  Médiateur  de  la  confédération  Suiffe  etc.  etc.  vou-  , 

lant  ; 

•)  Uu  avis  Au  Confeil  d'Etat,  Approuvé  le  21  Janv.  181 3  ' 
fur  iliverfes  queflions  relatives  au  décret  ci- defl'us  fa! 
irouye  Uana  Moniteur- Uuiveifel  igia.  pag.  85« 


et  la  Pruffe,  41  y 

ant  refferrer  plus  étroitement  les  liens  qui  les  unifient,  lQ£2 
ont  nommé  pour  leurs  Plénipotentiaires,  favoir: 
I  Sa  Majefté  le  Roi  de  Pruffe  Mr.  Frédéric  Guillaume 
ILouÎs  Baron  de  Krufemark,  Général- Major  de  Sa  Ma- 
jjefté  le  Roi  de  Prufle,  fon  Envoyé  extraordinaire  et  Mi- 
iniflre  Plt^nipotentiaire  près  Sa  Ivlajsfté  l'Empereur  des 
Français,  Roi  d'Italie,  Chevalier  du  grand  ordre  de  l'aigle 

rouge  et  de  celui  de  mérite; 

Et  Sa  Majefté  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie, 
Protecteur  de  la  confédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la 
confédération  Suîûe  Mr.  Hugues  Bernard  Comte  Maret, 
îDuc  de  Baffano,  grand -aigle  de  la  Légion  d'honneur. 
Commandeur  de  l'ordre  de  la  couronne  de  fer,  grand- 
jcroix  de  Tordre  de  St.  Etienne  de  Hongrie,  de  St.  Hubert 
de  Bavière,  et  de  la  couronne  de  Saxe,  Chevalier  de 
jl'ordre  du  foleil  de  Perfe  de  la  première  claiïe,  grand-croix 
de  l'ordre  de  la  fidélité  de  Bade,  l'un  des  quarante  de  la 
iieconde  clafle  de  l'Inftitufc  Impérial  de  France,  fon  mi- 
jniilre  des  relations  extérieures; 

ï      Lesquels,    après  s'être  communiqué  leurs  pleînspou- 
ivoirs  refpectifs,   font  convenus  d^  articles  fuivans: 

Art.  I.  Il  y  aura  alliance  défenlive  entre  S.  Majefté  Aiuance 
le  Roi  de  PrufTe  et  Sa  Majefté  l'Empereur  des  Français, 
iRoi  d'Italie,  leurs  héritiers  et  fuccefleurs,  contre  toutes 
Puiffances  de  l'Europe  avec  lesquelles  l'une  et  l'autre  des 
parties  contractantes  font  ou  viendraient  â  entrer  en  état 
,  de  guerre. 

Art.  II.     Les  deux  hautes  parties  contractantes  fe  Garan- 
irantiflent  réciproquement  l'intégrité  de  leur  territoire   "e. 
actuel. 

Art.  III.  Le  cas  d'alliance  furvenant  et  chaque  foisconven- 
Iqu'il  furviendra,  les  dispofitious  à  prendre  en  conféquence  Spéciale 
feront  réglées  par  une  convention  fpéciale,  réfervée 


î|-    Art.  IV.    Toutes  les  fois  que  l'Angleterre  attentera  Retor- 
kux  droits  du  commerce,  foit  par  la  déclaration  en  état   ^°" 

<    1      1  î  j  «vil»  11»  .  .  contre 

de  blocus  des  cotes  de  l  une  ou  de  l  autre  des  parties  con-  les  bàu- 
'  tractantes,  foit  par  toute  autre  dispofition  contraire  au    "*"'• 
;  droit  maritime  confacre  par  le  traite  d  Utrecht,  toua  les 
■  ports  et  les  côtes  des  dites  puiffances  feront  également 
,  interdits  aux  bitimens  des  nations  neutres  qui  laiiïeraient 
!  violer  l'indépendance  de  leur  pavillon. 

Art. 


41 6         Traité  d'alliance  entre  la  France 

^Q{2        Art.  V,     Le  préfent  traité  fera  ratifié  et  les  ratifîca- 
5^  .j,  tions  en  feront  échangées  à  Berlin  dans  1  efpace  de  dix 
oaiioiiâ.' jours  ou  plutôt  11  faire  fe  peut. 

Fait   et   figné  à  Paris   le  vingt  quatre  Février  mille 
huit  cent  douze. 

Signé:  Le  Duc  de  Dassano.    (L.  S.) 

Le  Baron  deKrusemark.    (L.  S.) 


B^Fcrr.  Jirticîes  féparis  et  fecr^tt, 

(MoniteunSlZ,  p-SSç.") 


L 


Art.  L  JLj'alliance  contractée  aujourd'hui  entre  S.  M, 
l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Protecteur  de  la 
confédération  du  Kliin,  Médiateur  de  la  confédération 
Suiffe,  et  S.  M.  le  Roi  de  Prulïe  fera  offenfive  et  déftnfive 
dans  touies  les  i;uerres  des  deux  hautes  parties  con- 
tractantes en  Europe.^ 

Art.  II.  Cependant  il  efl:  convenu  dès  à  préfent, 
que  dans  les  guerres  que  la  France  pourrait  avoir  à  fou- 
tenir  au  delà  des  Pyrénées,  en  Italie,  ou  en  Tnrquie  ,  lai 
Pruffe  ne  fera  point  tenue  de  fournir  de  contingent,  fai- 
fant  cependant ,  fous  les  autres  rapports ,  caufe  com- 
mune avec  la  France. 

Art.  III.  Les  préfens  articles  refteront  fecrèts  et  ne 
pourront  être  rendus  publics,  ni  communiqués  à  aucun 
cabinet  par  l'une  des  parties  contractantes  fans  le  confen- 
tement  de  l'autre. 

Art.  IV.     Ils  feront  ratifiés  et  les  ratifications  en  fe 
ront  échangées  à  Berlin  dans  l'efpace  de  dix  jours  oi* 
plutôt  fi  faire  fe  peut. 

Fait  et  figné  à  Paris  le  24  Février  18 12. 

Signé;  Le  Duc  drI^assa^o    (L.  S.) 

L»  Baron  de  Krusëmark.     (L.  S.) 

{Ratifiés  en  mime  tems  quo  l»  traité  pattitt,") 

Première 


: 


et  la  Priijfe,  417 

Première  convention  /pédale  entre  S.  M.  t' Empereur  l3i2 
deï  Français  Roi  d'Italie^  et  S.  M,  le  Roi  de  Pru^e^ 
fignée  à  Paris  le  2^  Février ,  ratifiée  à  Berlin  le 
/^Mars  i8i2. 

(Moniteur  ï\Àà.) 


Ô.  M.  TEmpereurdes  Français,  Roi  d'Italie  etc.  ;  et  S.  M. 
le  Roi  de  Pruffe  ayant  fixé  leur  attention  fur  la  déclara- 
tion remife  dans  le  mois  d'Avril  dernier,  par  le*  minis- 
tres de  RiifTie  près  les  différentes  cours,  et  notamment 
près  de  celle  de  Berlin,  fur  les  armemens  qui  s'en  font 
fuivis  de  part  et  d'autre,  et  fur  le  nouveau  fyftèrae  du 
commerce  des  marchaodifes  coloniales  ,  récemment  établi 
en  Ruffie,  en  oppofition  au  traité  de  Tilfit;  fe  trouvant 
autorifés  par  de  telles  circonftances  à  prévoir  un  change* 
nient  de  dispolitions  de  la  part  de  la  cour  de  Petersbourg, 
et  la  poflibilité  d'une  rupture  plus  ou  moins  prochaine; 
confervant  toutefois  l'espoir  que  leurs  apprébenfions, 
quelque  fondées  qu'elles  puiflenf  être  en  ce  moment,  ne 
feront  pas  confirmées  par  l'événement;  mais  voulant  ce- 
pendant, le  cas  arrivant,  que  tout  foit  réglé  et  convenu 
d'avance  entre  eux ,  pour  l'exécution  du  traité  d'alliance 

:  de  ce  jour,  ont  réfolu,  conformément  à  Fart.  III.  du  dit 
traité,  de  ftatuer  à  cet  égard  par  une  convention  éven- 
tuelle et  fpéciale,  et  ont,  à  cet  effet  nommé  pour  leurs 

.  Plénipotentiaires,  favoir: 

S  M.  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie  etc.  M. 
Hugues  -  Bernard  ,  comte  Maret,  duc  de  Baffano  etc.  foa 
miniftre  des  relations  extérieures; 

et  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe  M.  Frédéric  Guillaume  Louis 
baron  de  Krufemark  etc.  fon  envoyé  extraordinaire  et 
miniftre  plénipotentiaire  près  S.  M.  l'Empereur  des  Fran- 
çais, Roi  d'Italie; 

lesquels   après   s'être  communiqué   leurs   pleinspou* 

ivoirs,  font  convenus  des  articles  fuivans  : 

^f       Art.  I.     Dans  le  cas  où  la  guerre  viendrait  à  éclater 
'   entre  la  France  et  la  Ruffie,  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe  fera 
caufe  commune  avec  S.  M.  l'Empereur  et  Roi. 

Art.  II.     S.  M,  le  Roi  de  Pruffe   fournira   un  con- 
tingent de  20,000  hommes,  compofé  de  14,000  hommes 
Nouveau  Recueil.  T.L  Dd  d'in  • 


I 


4*8 


Traité  d'alliance  tntre  ta  France 


jQr^  d'infanterie,  4000  hommes  de  ocvalerie  et  2000  homtTies 
"*  d'artiUerie    avec    60  piècts  de  ranon,    ayant  un  double 
àppro'-ilîonnetnent,     et    des    équipaf^es    militaires    pùuf 
traneporter  en  farine  dix   à  vingt  jours  de  vivres. 

Le  dit  continrent  fera  toujours  tenu  au  complet  du 
dit  nombre   préfent  fous  les  armes. 

Art.  m.  Ce  continrent  fera  le  plus  qne  poffîble» 
réuni  dane  le  même  corps  d'armée,  et  employé  de  pré- 
férence à  la  «Jiji'tnre  des  provinces  PruATiennes ,  fans  que 
S.  î\î.  !e  Koi  de  Prufife  entende  par  là  f^êtier  en  ritn  les 
dispofitions  militaires  de  l'armée,  dans  laquelle  fes  trou- 
pes  feront  employées. 

Les  troupes  qui  doivent  compofer  ledit  contingent, 
fe  réuniront,  favoir:  ctlles  qui  fe  trouvent  en  Siléfîe,  à 
Breslau;  celles  qui  fe  trouvent  en  dtçà  à  l'Odfjr,  à  îjer- 
lin  ;  et  celles  qui  fe  trouvent  dans  les  provinces  Orien- 
tales, à  Konigsberg, 

Elles  feront  prêtes  à  fe  mettre  en  marche  de  ces 
divers  points  au  15  Mars. 

Art.  IV.  Indépendamment  du  corps  cî-deflus,  un 
corps  de  troupes  Prufllennes  coropofé  de  4000  hommes» 
tiendra  garnifon  à  Colberg,  et  fournira,  s'il  eft  x)éce&' 
faire,  des  détachemens  pour  la  déft^nfe  des  rôtte.  Un 
corps  de  1200  hommes  tiendra  garnifon  àFotsdam.  Dans 
le  cas  où  S.  M.  le  Roi  jugerait  à  propos  de  ^'^tabiir  dans 
la  dite  réfidence,  le  nombre  de  troupes  qui  y  tiendrait 
garnifon,  pourrait  être  porté  jusqu'à  3000  ht^mmes.  Un 
corps  de  10.000  hommes  fournira  les  garnifoos  aux  pla- 
ces fortes  de  !a  Siléfie.  Un  corps  de  3000  hommes  tien- 
dra  garnifon  à  Graudentz. 

Les  commandans  des  places  de  Colberg  et  de  Grau- 
dentz transmettront  régulièrement  les  étatc  de  fituation 
de  leur  place,  et  de  leur  garnifon  à  l'état  Major- général. 
Ils  feront  tenus  d'obéir  aux  ordres  qu'il  leur  donnera  pour 
le  fervice  de  l'armée.  Ils  recevront  dans  les  dites  pla- 
ces, les  officiers  que  l'état  Major-général  jugerait  à  pro- 
pos d'y  établir  pour  objets  de  fervice .  et  les  efcouades 
d'artillerie  qui  y  ftraient  envoyées  pour  la  confection  des 
munitions;  mais  aucun  corps  de  troupes  ne  ppurra  y 
entrer. 

II  n'y  fera  fait  aucun  nouvel  ouvrage,  que  de  con- 
cert avec  les  généraux  Français. 

Art. 


I 


et  la  Pruffd.  419 

Art.  V.     S.  M.  1.  et  R.  promet  et  s'engage,    de  fon  lQ[2 
côté,  à  prendre  part  à  la  guerre  avec  toutes  fes  forces 
dispuriibles. 

Aux.  VI.  Les  troupes  Françaifes  ou  alliées  pourront 
traverfer  et  occuper  les  provinces  Pru/Tiernes,  à  l'ex- 
ception de  la  Haute -Silefie,  du  comté  de  Gfatz  et  des 
principautés  de  Breslau,  d'Oels  et  de  îîritg.  Elles  n'en- 
treront, ni  dans  cette  partie  de  la  Silélle,  ni  dans  les 
pays  qui  ne  feront  pa-i  parties  des  lignes  d'opérations. 

La  ville  de  Fptsdam  fera  exenite  du  paflage  des  trou- 
pes et  de  garnifon  Françaife  ou  alliée. 

Il  pourra^ être  détaché  de  la  garnifon  de  Potsdam  une 
compagnie  pour  la  garde  du  château  de  Charlottenbourg 
et  une  compagnie  pour  la  garde  du  palais  du  Roi  à  Ber- 
lin. Aucun  officier  ou  employé  ne  pourra,  fous  quel- 
que prétexte  que  ce  foit ,  entrer  ou  loger  dans  lesdits 
palais  et  château  et  leurs  dépendances,  fans  la  permis- 
fion  du  Gouverneur  qui  y  fera  établi  par  S.  M.  le  Roi 
de  Prufle. 

Art.  vit.  Les  lignes  d'opération  feront  dans  les  pays 
entre  TEîbe  et  lOder,  entre  l'Oder  et  la  Viftule,  et  en- 
tre la  ViLtuie  et  la  Meraet  ou  le  Niémen.  11  n'y  aura  fur 
les  idites  lij^nes  d'opération  pas  d'autres  troupes  Prus- 
fiennes  que  la  milice  bnurge.jife,  la  gendarmerie,  et  le 
nombre  d'hommes  ftrictement  néceff^ire  et  dont  il  fera 
convenu  pour  le  maintien  de  l'ordre. 

Art.  VIII.  Les  commandans  Français,  qui  feront 
établit;  fur  les  lignes  d'opérations,  ne  pourront  s'immis- 
cer ni  directement  ni  indirectement,  danvS  ce  qui  regarde 
le  gouvernement  et  l'adminiftration  civile.  Ils  auront 
dans  leurs  attributions  tout  ce  qui  concerne  les  réquifi- 
tions,  la  fourniture  des  fubiillances  aux  troupes,  le  fer- 
vice  des  hôpitaux  militaires,  la  police  et  le  maintien 
de  l'ordre  et  de  la  fureté  fur  les  derrières  de  Farmée, 
pour  ce  qui  la  concerne. 

Art.  IX.  Il  pourra  être  fait  au  befoîn  par  les  ad- 
miniftrateurs  ou  commandans  Français,  des  réquisitions 
aux  autorités  locale»  ou  commiffaires  Pruffiens,  pour 
les  vivres  et  les  charrois. 

Le  décompte  en  fera  fait  tous  les  trois  mois  par  l'in- 
tendant-général de  l'armée;  les  recépiffés  particuliers 
feront  convertis  en  un  recépillé  général,    et  la  valeur 

D  à  Si  en 


420  Traité  d'alHattU' entre  ta  France 

j[Q£2  P"  ^sr^  acquittée,  on  par  compenfation  fur  les  contribu- 
tions dues  par  la  Pruffe,  ou  à  la  lin  de  la  campagne. 

Art.  X.  S'il  devenait  nécefiaîre  de  tirer  de  l'artillerie, 
des  poudfes,  boulets,  cartouches  et  d'autres  munitions  de 
guerre,  des  places  fortes  des  Etats  Prufliens,  S.  M.  le 
Roi  de  Prufl'e  prend  rengagement  de  faire  mettre  à  la  dis- 
pofition  de  l'armée  Françaife  ou  alliée,  fauf.compenfation 
fur  les  contributions,  ou  payement  à  la  tin  de  la  cam- 
pagne, tous  ceux  d'fsdits  objets  que  S.  M.  le  Roi  ne  ju- 
gera pas  néceffaires  à  la  défenfe  desdites  places,  ou  pour 
Tufage  de  fon  armée. 

Art.  xi.  La  Prufîe  ne  fera  aucune  levée,  aucun 
raffemblement  de  troupes ,  aucun  mouvement  militaire, 
pendant  que  l'armée  Françaife  occupera  fon  territoire  ou 
fera  fur  le  territoire  ennemi,  fi  ce  n'eft  pour  l'avantago 
de  l'alliance  et  de  concert  entre  les  deux  puiflancee. 

Art.  XII.  Les  délits  qui  feraient  commis  envers  des 
individus  de  l'armée  alliée,  feront  jugés  par  des  com- 
miflaires  militaires  formées  par  les  généraux  de  ladite  ar- 
mée.    L'accufé  aura  un  défenfeur  de  fa  nation. 

Art.  XIIL  Dans  le  cas  d'une  heureufe  iffue  de  la- 
guerre  contre  la  RulTie,  fi  maigre  les  voeux  et  les  efpé^ 
rances  des  hautes  parties  contractantes  elle  venait  à  avoir 
lieu ,  S.  M.  I.  s'engage  à  procurer  à  S.  M.  le  Roi  de  PrulTe 
une  indemnité  en  territoire  pour  compenfer  les  fervices  et 
charges  que  S.  M.  aura  fupportées  pendant  la  guerre.        1 

Art.  XIV.     Quant  aux  places  de  Glogau,  de  Cuftrin 
et  de  Stettin ,  maintenant  occupées  par  les  troupes  Fran- 
çaifes,  les  frais  d'entretien  de  leurs  garnifons ,  et  pour! 
les  approvifionnemens  de  fiège,  etc.   feront,   à  dater  dal 
jour  de  la  fignature  de  la  préfente  convention  pour  lai 
place  de  Glogau,    et  du  jour  où  S.  M.  le  Roi  de  Pruffel 
aura  rempli  les  engageraens  contractés  par  la  convention 
fur  l'acquittement  de  là  contribution ,  fignée  fimultané 
ment  avec  la  préfente,    pour  les  places  de  Stettin  et  de 
Cuftrin,  à  la  charge  de  S«  M.  l'Empereur.     Un  arrange- 
ment particulier  aura  lieu  entre  les  deux  fouverains,  fur 
la  durée  de  l'occupation  des  places  fusmentionnées  pan 
les  troupes  Françaifes.  1 

Art.  XV.  La  préfente  convention  reftera  fecrète,  ef 
ce  pourra  dans  aucun  ca<  être  rendue  publique  ou  com 

muni 


et  la  Prujfe»  411 

maniquée  à  nn  gonvernement  étranger  par  l'une  ou  l'au-  jg{2 
I  tre  des  deux  hautes  parties  contractantes. 

Elle  fera  ratifiée,  et  les  ratifications  en  feront  échan- 
I  gées  à  Berlin,  dans  Tefpace  de  dix  jours,  ou  plutârt  û 
'  faire  fe  peut. 

Fait  et  figné  à  Paris  le  24  Février  I8I2. 

Signé:  H.  B.  Duc  de  Bassano. 

Le  Baron  de  Krusemark. 

.  Seconde  'convention  fpéciate  entre  S,  M*  f  Empereur 

et  Roi  et  S,  M.  le  Roi  de  Prujfe,  fignk  a  Paris  le. 

24  Février  et  ratifiée  à  Berlin  le  4  Mars  1  g  12. 

{Moniteur  ibîd.) 

"  i^.  M.  PEnnpereur  deg  Français,  Roi  d'Italieetc. ,  et  S.  M. 
le  Roi  de  Prufîe  voulant  régler  par  un  nouvel  arrangement 
l'exécution  des  conventions  des  8  Septembre  et  5  Dé- 
cembre ^*)  iSog,  ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires 
favoir: 

S.  M,  l'Empereur  des  Français  etc.  M.  Hugues  Bernard 
comte  Maret,  duc  de  Baffano,  grand -aigle  de  la  légioa 
d'honneur  etc.  fon  miniftre  des  relations  extérieures; 

Et  S.  M.  le  Roi  de  Prufîe  IVl.  Henri  de  Beguelin,  con- 
feiller  d'état  etc. ,  fon  fondé  de  pouvoir; 

Lesquels  après  s'être  communiqué  leurs  pleinspou<« 
voirs  refpectifs,  font  convenus  des  articles  fuivans. 

Art,  I.  Pendant  tout  le  teme  que  les  troupes  Fran- 
■  çaifes  fe  trouveront  fur  le  territoire  de  S.  M.  le  Roi  de 
Prufîe,  et  pendant  toute  la  durée  de  la  guerre  avec  la 
Ixufîle,  fi  elle  vient  à  avoir  lieu,  le  payement  en  argent 
des  contributions  reliant  dues  par  S.  M.  le  Roi  de  fruffe 
fera  fuspendu;  les  intérêts  courront  à  la  charge  de  fa 
dite  Majefté. 

Art,  11.    S.  M.  l'Empereur  des  Français  acceptera  à 
^  com>pte  des  dites  contributions  et  pour  comptant  les  den- 
^rées  et  munitions  que  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe  s'engage  à 
'  fournir  jusqu'à  concurrence   des  quantités  ci -après  dé- 
terminées. 

Dd  3  Art. 

•)   Sans  doute  5  Novembre:     voyez  ce»  deux  conventionii 
plus  haut  p.  102,  113, 


422         Traité  d'alliance  entre  ta  France 

l8l2        Art.  III.     S.  M.  le  Roi  de  Prufle  s'engage 

1.  à  faire  verfer  par  quart  de  mois  en  mois  à  compter  du 
I  Mars  prochain  dans  les  magazine  de  l'armée  Françaife, 

200,000  quintaux  de  feiglc. 
34.000  quintaux  de  riz  et  légumes  fecs. 
2000.0C0  de  bouteilles  de  bière. 

2.  à  f^ire  verfer  par  huitième  eie  mois  en  mois  à  compter 
du  I  Mars  dàsis  les  magazins  de  l'armée  Françaife, 

400  000  quintaux  de  frciment. 
650,000  quintaux  de  foin. 
350,000  quintaux  de  paille. 
6ooo,too  de  boiffeaux  d'avoine. 

3.  à  faire  fournir  par  fixième  de  mois  en  mois   à  com- 
mencer du  I  Mars. 

44.000  boeufs. 
Sur  ce  nombre  de  44«ooo,  feront  compris  600  boeufs 
d'attelage,  qui  feront  livrés  fous  le  plus  bref  délai  dans 
la  place  de  Dantzick. 

4.  à  faire  fournir  par  quart  de  mois  en  moisjà  compter 
du    l  Mars. 

15,000  chevaux  dont 
6,000  de  cavalerie  légère, 
3,000  de  groffe  cavalerie. 
6,000  d'artillerie  ou  d'équipage  militaire. 
Ces  ciievaux  devront  être  de  l'age  de  5  ans  au  moîos 
et  de  7  ans  au  plus. 

5.  à  faire  fournir  par  quart  de  mois  en  mois, 

600,000  livres  de  poudre. 
300.000  livres  de  plomb, 

6.  à  faire  fournir  puur  les  transports  de  Tarmée. 

3,600  voitures  at':eliées  et  pourvues  de  leurs  conduc- 
teurs portant  chncune  quinze  cents  péfant,  compofant 
120  brigades  de  30  voitures  chacune  et  formées  en 
trois  divifions, 

la  I.  de  Magdebourg  à  l'Oder, 

la  2.  de  l'Oder  à  la  Viltule, 

la  3,  de  la  Viftule  aux  frontières  de  la  Ru/Île. 

7.  à  faire  établir  des  hôpitaux  pour  20,000  malades  et  à 
fournir  pour  lesdits  hôpitaux  les  bâtimens,  le  mobilier, 

le  linge,  les  vivres,  les  medicamens,  les  hommes 
de  fervice  et  les  officiers  de  fanté  qui  ferviront  con- 
curremcnt  avec  lea  oificiers  de  fanté  Français. 

Art. 


et  la  Pmffe»  423 

Art.  IV.      Les   fubfidances  feront  verfées  dans  les  ]Q|2 
lienx  qui  feront  indiqués  par  l'Intendant  de  l'armée,  fa- 
voir;  la  rooltîé  dans  les  places  de  i'Oder  et  de  ]a  VIftuîe, 
y  compris  rvlode'.in,  et  l'autre  moitié  dans  les  places  de 
la  Prufie  Orientale  et  Occidentale, 

Art.  y.  Les  chevaux  feront  livrés  dans  les  déjfots 
gui  feront  indiqués  par  l'Intendant  général  de  l'armée. 

Art.  VÏ.  La  poud»-?  et  le  plomb  feront  livrés  dans 
les  places  de  Modeîin,  Tborn  et  Diintzick,  dans  les 
proportions  qui  feront  déterminées  par  le  commandant 
de  l'artillerie. 

AuT.  VU.  Les  hôpitaux  feront  établis  dans  les  lieux 
qui  feront  défignés  par  l'Intendant -général  de  l'armée. 

Akt.  Vlll,  Tous  les  transports  fur  les  lieux  défig- 
Tîés  par  l'intendant -général  feront  faits  par  l'adminiftraf- 
tion  Prulfience. 

Art.  IX.  L'evaîutîon  tant  du  prix  des  denrées  four- 
nies, que  des  frais  de  transports  ,  des  journées  d'hôpi- 
taux et  des  jonrnées  des  3600  voitures,  fera  fait  de  gré- 
à  gré,  entre  l'Intendant -général  et  un  commilTaire  de 
S.  M.  le  Roi  de  Pruffe. 

Art,  X.  Les  recépifles  des  denrées  qui  feront  ven. 
fées,  feront  livrés  à  mefure  des  verfemens.  Le  décompte 
en  fera  fait  tous  les  trois  mois  par  l'Intendant -général 
de  l'armée,  et  les  recépiffés  particuliers  convertis  en  un 
recépifi'é  général,  afin  de  conftater  les  époques  du  rera- 
bourfemenc  à  compte  des  contributions,  et  la  portioa 
d'intérêts  qui  ceûera  de  courir. 

Art.  XL  Tontes  les  denrées  et  approviflonnemens 
qui  fe  trouvent  dans  les  places  de  Coïberfj  et  de  Grau- 
dentz  et  qui  excèdent  les  quantités  néceffaires  à  l'appro- 
vilionnement  des  dites  places,  pendant  une  année,  favoir: 
de  Colberg  pour  une  garnifun  de  4000  hommes  et  de. 
Graudentz  pour  une  garaifon  de  3000  Liommes  feront, 
dans  les  huit  jours  qui  fuivront  Péchange  des  ratifica- 
tions de  la  préfente  convention,  dirigées  fur  les  mâga- 
zins  de  Cufîrin,  Stettin  etDantzick,  et  reçues  à  compte 
des  quantités  à. fournir  conformément  à  l'art.  111. ci-deflus» 

Art.  Xll.  Les  actes  de  garantie  fournis  par  les  états 
des  provinces  Pruiîîennes,  pour  fureté  du  payement  des 
contributions  de  guerre,  feront  remis   à  S.  M.  le  Roi  de 

Dd  4  Prufife 


424         Traité  d'alliance  entre  la  France 

iOj2  PruiTe  et  échangés  contre  une  obligation  du  Gouverne- 
ment Pruflien,  dont  le  montant  fera  le  même  que  celui 
desdits  actes  de  garantie. 

Art.  XIII.  AnfTitôt  que  les  verfemens  et  livraifont 
à  faire,  en  exécutign  de  la  préfente  convention  auront 
été*  effectués  en  titalité,  le  compte  général  de  leur 
quantité  et  valeur  fera  arrêté,  ainfi  que  le  compte  défini- 
tif en  capital  et  inréièts  des  contributions  dues  par  S.  M. 
le  Roi  de  PrjlTe.  11  fera  pris  alors  de  nouveaux  arran- 
gemfns  entre  les  deux  hautes  parties  contractantes  pour 
l'acquittement  du  folde  qui  réfultera  desdits  comptes  à  la 
cb<*rge  de  l'une  ou  de  l'autre. 

Apt.  XIV.     La  préfente  convention  reftera  fecrète. 

Art.  XV.  Elle  fera  ratifiée  et  les  ratifications  en  fe- 
ront échangées  à  Berlin  dans  l'espace  de  dix  jour*  ou 
plutôt  fi  faire  fe  peut. 

Fait  et  ligné  à  Paris  le  24  Février  1812. 

H.  B.  Duc  DE  Bassano. 
H.  DE  Beguelin. 

(Les  ratiReation»  du  traité  et  des  articles  «t  convention! 
annexés  ont  été  échangées  à  Berlin  le  5  Mars  igiS.) 

52.  b, 

10  Mai.  Convention   entre  Sa  Maje/îé  te   Rot  de  Pru[fe  et 
Sa  Majcjîé  r Empereur  des  Français  y  Roi  d'Italie 
pour  f échange  réciproque  des  dèftrteurs  3  fgnée 
à  Paris  le  10  Mai  18 12. 

(Gefetzfammliing  flir  diePreufiifchen  Staaten  1812.  p.  103. 
Berlinifche  Nachrichten  I8I2.  N.  72.  fr.  et  ail.) 


>Ja  Majefté  le  Roi  de  PrufTe  et  Sa  Msjefté  TEmpereor 
des  François  Roi  d'Italie,  Protecteur  de  la  confédération 
du  Rhin,  Médiateur  de  la  confédération  Suifle  etc.  vou- 
lant par  fuite  de  l'alliance  et  de  l'étroite  amitié  qui  les 
unifTent,  pourvoir  à  la  confervation  des  corps  que  leur» 
dites  Majeilés  et  leurs  alliés  eut  ralTemblés,  ou  pourraient 


et  ta  Prujfe,  42c 

â   l'avenir   raflembler   pour  l'objet  de  leurs    armemens  f  Qr^ 
actuels,    ont  à  cet  effet  nommé  pour  leurs  Piénipoten- 
tiaires,  favoir: 

Sa  Majefté  le  Roi  de  Pruffe  Mr.  Frédéric  Guillaiïme 
Louis  Baron  deKrufemark,  Général -Major  de  Sa  dite 
Majefté,  Son  Envoyé  extraordinaire  et  miniftre  Pléni- 
potentiaire près  Sa  Majefté  l'Empereur  des  François,  Roi 
d'Italie,  chevalier  du  grand  ordre  de  l'aigle  rouge  et  de 
celui  du  mérite ,  et 

Sa  Majefté  l'Emperenr  des  François ,  Roi  d'Italie, 
Protecteur  de  la  Confédération  du  Rhin,  Médiateur  de 
la  Confédération  Suifle,  Mr.  Hugues  Bernard  Comte 
Maret,  Duc  de  Baffano,  grand  aigle  de  la  légion  d'hon- 
reuT,  Commandeur  de  l'ordre  de  la  couronne  de  fer,. 
Grand -croix  des  ordres  de  St.  Etienne  de  Hongrie,  de 
l'aigle  noir  et  de  l'algie  rouge  de  Pruffe,  de  St.  Hubert 
de  Bavière  et  de  la  couronne  de  Saxe,  chevalier  de  l'ordre 
du  Soleil  de  Perfe  de  la  première  claffe ,  Grand  -  croix 
de  l'ordre  de  la  fidélité  d?  Bade,  l'on  des  quarante  de  la 
deuxième  claffe  de  l'inftituc  Impérial  de  France,  Son 
miniftre  des  relations  extérieures: 

Lesquels  après  avoir  échangé  leurs  pleînspouvoirs  re- 
fpectifs  font  convenus  des  articles  fuivans  : 

Art.  L  a  compter  de  ce  jour  et|  pendant  tout  le  Défer* 
tems  où  les  corps  raflemblés  par  les  hautes  parties  con-  «urs. 
tractantes  et  leurs  alliés,  ou  ceux  qu'elles  pourraient 
raflembler  à  l'avenir  pour  l'objet  de  leurs  armemens 
actuels,  feront  en  activité,  les  militaires  de  quelque 
arme  que  ce  foit  ayant  déferté  des  dits  corps,  feront 
rendus  à  la  puiflance,  au  fervice  de  la  quelle  ils  étoient. 
Cependant  les  hautes  parties  contractantes  et  leurs  alliés 
ne  feront  pas  tenus  de  rendre  les  déferteurs  qui  feront 
leurs  fujets.  * 

Art.  II.     Les  déferteurs  feront  rendus  dans  l'état  oiî   Mode 
ils  auront  été  arrêtés,  c'eft  à  dire  avec  l'argent,  les  ha-  d'extra- 
bits,   armes,    munitions,    chevaux  et  équipages,  qu  ils 
auront  emportés,  emmenés  ou  volés. 

Dans  le  cas  prévu  par  l'article  précédent  où  le  défer- 
teur  ne  devra  point  être  rendu,  les  habits,  armes,  muni- 
.tions ,  chevaux  ou  équipages  feront  reftitués,  et  le  pré- 
fent  article  fera  exécuté  de  bonne  foi. 

Art.  III.     Les  déferteurs  feront  rendus  dans  le  cas  Défer- 
même,   où  ils  feraient  parvenus  à  f e  faire  admettre  au  *«"."«"• 

D  d  5  fervice  fervice. 


4x5         Traité  d^ alliance  entre  ta  France 

jO  to  Service  de  la  puilTance  qui  d'après  les  articles  ci-deffu« 
doit  les  reftitoer. 

Donies-        AuT.  IV.     Les  domeftlques  des  oificiers  ayant  quitté 

"'lues.  ]pm.g  ni;^îtres  après  s'entre  rendus  coupables  de  quelques 

crimes,  ou  étant  trouvés  fans  papiers  qui  conllntent  qu'ils 

font  libres  de  tout  engagement,  feront  réputés  déferteurs 

et  comme  tels  reftitués. 

péfejife  Art.  V.  Il  fera  fait  par  les  hautes  parties  contra- 
d'circts  étantes  et  leurs  alliés  défenfe  très  i^xpreiîe  à  leurs  fujets 
.  '  rerprctifs.  d'acheter  les  habits,  armes,  muritions,  che-| 
V5t:x,  montures,  équipages  et  généralemert  quelque 
choiV  que  ce  foit  des  dit?  déferteurç,  de  leur  donntr  afyle 
ou  ;  jir-jie,  de  les  receler,  ou  de  faciliter  leur  évafion, 
le  tout  fous  des  peines  convenables. 

Ceux  qui  auront  acheté  de  tels  eifets  feront  tenus  de 
les  rendre  fjns  indemnité. 

Ba-  AuT  VI.     H  fera  donné  aux    hommes  jusqu'au   mo- 

*^*'"^'  ment  où  ils  feront  retnis  à  la  puiffance  du  fervice  de  U 
quelle  ils  auront  déferté,  les  mêmes  rasions  qu'aux  trou- 
pes de  la  puifTsnce.  fous  la  domination  de  laquelle  ils 
auront  été  arrêtés,  et  il  en  fera  de  même  pour  les  rations 
de  fourraj^es  â  donner  aux  chevî^ux. 

GratiR-  Art,  VU.  Pour  encourager  les  militaires,  Ofticiers 
cation.  (Je  juftice,  Gensdarmes  et  habitans  et  fujets  refpeciifs  à 
veilier  avec  plus  d'artontion  à  l'exécution  du  cartel,  il 
fj-ra  donné  une  gratification  de  vinjJt-cinq  Francs  à  celui 
ou  ceux  qui  auront  arrêté  un  déferteur  à  pied,  et  de 
cinquante  Francs  pour  un  déferteur  à  cheval. 

i^oux-  Art.  VllI.  Afin  de  prévenir  tout  embarras  fur  le  \ 
liiure.  rembourfement  de  la  nourriture  des  hommes  et  des  che- 
v&ax  ainii  qne  pou»;  le  payement  de  la  récompenfe  llipu- 
lée  en  l'article  précédent,  il  fera  payé  à  ces  deu.\  titres 
par  la  puiffance  à  qui  fe  fera  la  reftitution  d'un  déferteur, 
cinquante  francs  pour  chaque  déferteur  à  pied,  et  cent 
francs  pour  un  déferteur  monté.  —  Cette  fomme  fera 
délivrée  comptant,  fous  quittance,  par  le  chef  militaire 
à  qui  le  déferteur  fera  remis,  et  au  moyen  de  cela,  oa 
ne  pourra  de  part  et  d'autre  rien  exiger  de  plus  ni  pour 
nourriture  ni  pour  gratification ,  ni  pour  aucuns  autres 
frais  quelconques, 

Défer-        Art.  IX.     Lcs  déferteurs  que  les  parties  contractan- 
quïle-  t€s  feront  dans  le  cas  de  faire  reftituer  en  conféquence 

mis.  deS! 


et  la  PrUjffe,  427 

des  articles  ci-rleflTus  feront  conduits  et  remis  aux  Corn-  îQl2 
mandants  des  pLices  les  plus  voifines,  à  moins  quc  les 
corps  auxquels  les  dits  déferteurs  appartit nnet  nt  ne  fe 
trouvent  plus  près  que  les  dites  places  du  lien  de  l'arre- 
ftation,  auquel  cas  les  déferteurs  feront  remis  au  Com- 
mandant de  ce  corps. 

Art.  X.     Sa  IVUjefté  le  Roi  de  Dannemarc  fera  invité  Daime- 
à  accéder  à  la  préfente  Convention.  marc. 

Art.  XI.  La  pré.^ente  Convention  fera  ratifiée  et  les  Katifi- 
ratiticâtions  en  feront  échangées  dans  le  deUi  de  vingt  *^*^^'>"* 
jours. 

fait  et  figné  à  Paris  le  dix  Mai,  mille  huit  cent  douze. 

Signe:  Le  Baron  vzKhvsemahk.     (  L.  S.) 

Signé:  Le  Duc  ge  Bassano.     (  L.  S.) 

(La  TatiEcation  de  Sa  Majefié  le  Roi  de  Pruffj  a  été  Cgnéa 
le  22  Mai  j8i2  et  enfuite  éclungée  contra  celle  de  S.  M.  VEm- 
pereur  des  Français.) 


5^ 

Traité  d'alliance  entre  la  France  et  t  Autriche^  i4Mar». 
[igné  à  Paris  le  14  Mars  1812. 

{Moniteur-  Univerjd  I8î3.  N.  278.  et  fe  trouve  en  Alle- 
mand, mais  fans  les  art.  féparés  dans  Berlin.  Nachrich» 
ten  1813.  Nro.  76) 

k!j.  M.  l'Empereor  des  Français,  Roi  d'Italie,  Protecteur 
de  la  coniederation  du  Rhin,  Médiateur  de  la  confédé- 
ration Suifle  ;  ec  S.  RI.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de 
Hongrie  et  de  Bohème,  ayant  à  coeur  de  perpétuer 
l'amitié  et  la  bonne  intelligence  qui  exiftent  entre'elles, 
et  de  concourir  par  l'intimité  et  la  force  de  leur  union, 
foit  au  maintien  de  la  paix  du  Continent,  foit  au  rétab- 
liflement  de  la  paix  maritime;  confidérant  que  rien  ne 
ferait  plus  propre  à  produire  ces  heureux  réfultats,  que 
U  conclufion  d'un  traité  d'alliance,  qui  aurait  pour  but 
la  fureté  de  leurs  Etats ,  et  pofiefîions  et  la  garantie  des 

,  princi- 


428  Traité  d'alliance  entre  la  France 

jOj2  principaux  intérêts  de  leur  politique  refpective,  ont  à 
cet  effet  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires;  favoir: 

S.  M.  l'Empereur  des  Français  etc.  Mr.  Hugues  Bern- 
ard comte  Maret,  duc  de  Baflano  etc. 

Et  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  etc.  le  Prince  Char- 
les de  Schwarzenberg,  duc  de  Krumau  etc. 

Lesquels  après  avoir  échangé  leurs  pleinsponvoirs  re- 
fpectifs ,  font  convenus  des  articles  fuivans  : 

Alliance  Art.  T.  Il  y  ailra  à  perpétuité,  amitié,  union  et 
alliance  entre  S,  M.  l'Empereur  des  Français  etc.  et  S.  M. 
l'Empereur  d'Autriche  etc.  En  conféqu^nce  les  hautes 
parties  contractantes  apporteront  la  plus  grande  attention 
à  mainfinir  la  bonne  intelligence  fi  heureufcment  établie 
entr'elles,  leurs  Etats  et  fujets  refpectiff ,  à  éviter  tout 
ce  qui  pourrait  l'altérer,  et  à  fe  procurer  en  toute  occa- 
lion  leur  utilité,  honneur  et  avantages  mutuels. 

Garan-        Art.  U.      Lcs  deux  hautes  parties   contractantes   fe 
"^*    garafitilTent  réciproquement  l'intégrité  de  leurs  territoi- 
res actuels, 

lonoof-  Art.  III.  Par  une  fuite  de  cette  garantie  réciproque, 
lices,  fe-  jgg  deux  hautcs  parties  contractantes  travailleront  tou- 
jours  de  concert  aux  meTures  qui  leur  paraitron»:  les  plus 
propres  au  maintien  de  la  paix  ;  et  dans  le  cas  où  les 
jEtats  de  l'un  on  de  l'autre  feraient  menacés  d'une  inva- 
lîon,  elles  employeraient  leurs  bon»  offices  les  plus  cflSca- 
ces  pour  la  prévenir. 

Mais  comme  ces  bons  offices  pourraient  ne  point 
avoir  l'effet  déliré,  elles  s'obligent  à  fe  fecourir  rautnel- 
iement,  dans  le  cas  où  l'une  ou  l'autre  viendrait  à  être 
attaquée  ou  menacée. 

NomLre         Art.  IV.      Le  fecours  ftipulé  par  l'article  précédent 
recours  ^^''^  compofé  de  30.000  hommes  dont  24.OCO  d'infanterie 
et  6,000  de  cavalerie,  conftamment  entretenus  au  grand- 
complet  de  guerre  et  d'un  attirail  de  60  pièces  da  canon. 

Marche.  Art.  V.  Ce  fecours  fera  fourni  à  la  première  réqui- 
fition  de  la  partie  attaquée  ou  menacée.  U  fe  mettra 
en  marche  dans  le  plus  couit  délai  poffible,  et  au  plus 
tard  avant  l'expiration  (?es  deux  mois  qui  fuivront  la  de- 
mande qui  en  aura  été  faite. 

roite.  Art.  VI.  Les  deux  hautes  parties  contractantes  ga- 
rantiffent  riutégrité  du  territoire  de  la  Porte  Ottomane 
en  Europe. 

Art, 


et  l'Autriche,  429 

Art.  vit.     Elles  reconnaiffent  et  garantiffent  égale-  jQlJ 
ment   les  principes   de   la   navigation   des   neutres,     tels        . 
qu'ils  ont  été  reconnus  et  confacrés  par  le  traite  d'Utrecht.    tTon** 

S.  M.  l'Empereur  ^d'Autriche   renouvelle  autant    que  neutre, 
befoin  eft,  l'engageaient  d'adhérer,  «u  fyftème  prohibitif 
contre  l'Angleterre  pendant  la  prérenre  guerre  maritime. 

Art.  VIII.      Le  préfent  traité  d'alliance  ne  pourra  secrét. 
être  rendu  public  ni  communiqué  à  aucun  cabinet,  que 
de  concert  entre  les  deux  hautes  parties. 

Aht.  IX.     Il  lera  ratifié  et  les  ratifications  en  feront  Radfi- 
échangées  à  Vienne  dans  un  délai  de  quinze  jours,   oa  "^*"°"** 
plutôt  f?  faire  fe  peut.  v 

Fait  et  figné  à^Paris  le  14  Mars  I8I2. 

Articles  feparés  et  fecrett. 

Art»  I.     JLj' Autriche  ne  fera  point  tenue  de  fournir  le  Except. 
fecours  ftipulé  par  l'art,  IV.  du  traité  patent  dans  les  guer-  *^'*"'4- 
res  que  la  France  foutiendrait  ou  contre  l'Angleterre,  oa 
au  delà  des  Pyrénées. 

Art.  II.    Si  la  guerre  vient  à  éclater  entre  la  France  Guerre 
et  la  Rufîle,  l'Autriche  fournira  ledit  fecours  ftipulé  par  i*'^*'j[|,'jf,ç 
l'art.  IV  et  V.  du  traité  de  ce  jour.      Les  régimens  qui  lecour»» 
doivent  le  former,  feront  dès  à  préfent  mis  en  marche  et 
;  cantonnés  de  manière  qu'à  dater  du  I  Mai  ils  puiflent,  en 
moins  de  15  jours,  être  réunis  fur  Lemberg. 

Ledit  corps  de  troupes  fera  pourvu  d'un  double  appro- 
viûonnement  de  munitions  d'artillerie,  ainfi  que  des  équi- 
pages militaires  néceUaires  au  transport  de  20  jours  de 
I  vivres. 
Art.  IlL     De  fon  côté  S.  M.  l'Empereur  des  Français  obii»at. 
::  fera  toutes  fei*  dispofitîons  peur  pouvoir  opérer  contre  la  p*^'',,^^^ 
RuflTia,  à  la  même  époque  avec  toutes  les  forces  dispo- 
nibles. 

Art.  IV.    Le  corps  de  troupes  fourni  par  S.  M.  l'Em-   corps 
pereur  d'Autriche  fera  formé  en  trois  divifions  d'infanterie  p^,  ^^[C- 
et  une  divifion  de  cavalerie,   commandé  par  un  général irichiem 
Autrichien  au  choix  de  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche. 

Il  agira  fur  la  ligne  qui  lui  fera  prefcrite  par  S.  M. 
l'Empereur  des  Français  et  d'après  fes  ordres  immédiats. 

Il 


430         Traité  d'alliance  entre  la  France 

1812        ^^  ^^   pourra   toutefois  efre  divifé;    il  formera  ton 
jours   un  corps  diftinct  et  fépjré. 

11  fera  pourvu  à  fa  fubfift^r.ce  en  pays  ennemi,  fnivant 
le  trêrae  mode  qui  fera  établi  pour  lu  corps  de  l'armét- 
Françiife  fans  rien  changer  tourtfois  au  régime  et  aux 
nfages  de  détails  établis  par  les  rèj^lement  militaires  de 
l'Autriche  pour  la  nourriture  des  troupes. 

Les  trophées  et  le  butin  qu'il  aura  faits  fur  l'ennemi 
lui  appartiendront. 

Pologne        Art,  V.     Dans  le  cas  où,  par  fuite  de  la  guerre  en-' 
tre  la  France  et  I3  Rufile,  le  royaume  de  Pologne  vien- 
drait à  ôtî'e  rétabli ,  S.  M.  l'Empereur  des  Français  garan- 
tira fpécialenîent,    comme  elle  garantit  àhi  à  préfent  ai 
l'Autriciie  la  poflefiîon  de  la  Gallicie. 

GaUicie        Akt.  VI.     Si,  le  cas  arrivant ,  il  entre  dans  les  con- 
venances de  l'Empereur  d'Autriche  de  céder,   pour  être 
réunie  au  royaume  de  Pologne  une  partie  de  la  Gallicie, 
en  échange  des  provinces  iiiyriennes,   S.  M.  l'Empertur 
d^s  Français  s'engage,  dès  à  pféfent,    à  confenr.ir  à  cet 
échange.     La  partie  de  la  Gallicie  à  céder  ft^ra  détermi- 
ner' d  après  la  bafe  combinée  de  la  population,  de  l'éten- 
dae,  des  revenus,  de  forte  que  l'eftimatlon  des  deux  qb- 
]"t%  de  réchange  ne  foit  pas  réglée  par  l'étendue  du  ter- 
ritoire feulement,   mais  par  fa  valeur  réelle. 
AçKTan-         Art.  Vn.      Dans  le  ca?  d'une  heureufe  ififue  de  la 
ri'èn^^de  îT^PTre,  S,  V!   i'Emppreur  des  Français  s'engape  à  prcnirer 
l'Aiuri    à  S.  M.   l'Empereur  d'Autriche,    des  indemnités  et.  des    ' 
*^'^*'  "  «ggratidiUHinens  de  territoire  qui  non  feulement  coropen- 
fert  les  fscritices  et  charges  de  la  coopération  de  Sa  ditej 
MajeUté    dans   \x  guerre,   mais  qui  foienr  un  monamen^' 
de    l'onion   intime    et  durable  qui  exille  entre  Its  deux, 
Souverains, 

Attaqiie        Art.  VllI.     Si  en  haine  des  liens  etengagerocns  con- 
rAmri-  tractés  par  l'Autriche  envers  la  France,    l'Autriche  était 
chc.    menacée  par    la    Riifile,    S.  M.   l'Empereur  des  Français, 
regardera  cette  attaque  comme  dirigée  contre  lui-même, 
et  commencera  immédiatement  les  hoftilité*. 

Porte.        Art.  IX.     La  Porte   Ottomane  fera  invitée  à  accé- 
der au  traité  d'alliance  de  ce  jour. 

6ecret.       Art.  X.     Les  articles  ci-deffus  refteront  fecrets  en- 
tre les  deux  pnîAances. 

ArI4 


et  r Autriche.  4ji 

Aht.  XL     Ils  auront  îa  même  force  que  s'ils  étaient  |QT2 
îaféré»  dans  le  traité  d*allî«nce  et  ils  feront  ratifiés,  et        . 
les    ratifie itions   échangées    dans   le    même  lieu  er  à  la  cfiioas. 
rcême  époque  que  ceiles  du  dit  traité.      Fait  et   ûgné  à 
'  Pari£  le  14  Mars  18 12. 

(^Ce  traité  s  été  ratifié  à  Paris  le  15  et  à  Vienne  le  25 
Mars  et  les  xatilxcations  ont  été  échangées  le  iaêm«  jour  à 
Vienne.) 

Traite  de  paix  entre  îa  Grande-Bretagne  et  la  issmi 
Suède^figné  à  Oerebro  le  iS  Juillet  1812. 

(Moniteur  Wejîphalien  I8I2.  Nro.  250.) 
I  Au  nom  de  la  fainte  et  indivifible  Trinité l 

\^.  M.  le  Roi  de  Suède  et  S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni 
de  la  Grande-Bretagne  et  de  l'Irlande,  égaletnent  animés 
du  défir  de  rétablir  les  anciens  rapports  d'amitié  et  de 
bonn.e  intelligence  entre  les  deux  puiffances  et  leurs 
Etats  refpectifs,  ont  nommé  à  cette  fin  leurs  plénipo- 
tentiaires, favoir:  S.  M.  le  Roi  de  Suède  le  baron  Lau- 
rent d'Engeftroem,  miniftre  d'Etat  et  des  atl&iree  étran- 
gères etc.  et  le  baron  Guftave  de  Wetterftedt,  fon  chan- 
celier de  la  Cour  etc.  et  S.  A.  R.  le  prince- régent,  au 
.,  nom  et  de  la  part  de  S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la 
Grande-Bretagne  et  de  l'Irlande,  fir  Edouard  Thornton, 
écuyer;  lesquels  rainiftres  plénipotentiaires,  après  avoir 
échangé  leurs  pleinspouvoirs,  font  convenus  des  articles 
fuivans : 

'        Art.  I.     Il  y  aura  entre  L.  L.  M.  M.  le  Roi  de  Suède  ^.^ix. 

'  et  le  Roi  du  royaume  uni  de  laGrande-Bréf.agne  et  de  l'Ir- 
lande, leurs  héritiers,  fuccei'leurs,  fujets,  royaumes  et 
Etats  refpectifs,    une    paix   véritable  et  inviolable,    une 

:■  union  parfaite  et  une  amitié  fmcère ,  de  forte  que  dès -à 
préfent  toute  mcsinrelligence  qui  pourrait  avoir  eu  lieu 

Q,  entre  les  deux  Etats  doit  être  regardée  comme  entière- 
ment éteinte. 

Art. 


4J2     Traité  de  paix  entre  la  Gr.  Brét  et  la  SutUt 

l8î2        Art,  II.    Les  rapports  d'amitié  et  de  commerce  entre 
.   ]es  deux  Etats  feront  rétablis  fur  le  même  pied  où  iîs  fe 

Traites  ,  .  i  •,  » 

rciioii- trouvaient  au  I  Janvier  179;  ;   tous  lee  traites  et  conven- 
vciies.  fionj,  qui  fubfiftaient  à  cette  épuque  entre  les  deux  Etats- 
doivent  être  conûdérés  comme  renouvelles  et  confirmés, 
et  font  renouvelles  et  confirmés  par  le  préfent  traité. 

Carau-  Art.  Ilf.  Si  en  haine  du  préfent  traité  et  du  rétab 
"e.  liffement  de  la  bonne  intelligence  entre  les  deux  pays, 
une  puiffance  quelconque  voulait  faire  la  guerre  à  la 
Suède,  S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande -Bré 
tagne  et  de  l'Irlande  s'engage  à  prendre  de  concert  avec 
S.  M,  le  Roi  de  Suède  les  mefures  nécefl'aires  pour  la 
fureté  et  l'indépendance  de  fts  Etats. 

Ratifî.        Art.  IV.     Le  préfent  traité  fera  ratifié  par  les  deux 

canon».  }m,t;es  parties  contractantes   et    les   ratifications    feront 

échangées  dans  l'intervalle  de  fix  femaines,   ou  plutôt, 

fi  faire  fe  peut. 

En  foi  de  quoi  nous  plénipotentiaires  fouffi^nési 
avons,  en  vertu  de  nos  pleinspouvoirs,  figné  le  préfent 
traité,  et  l'avons  muni  de  notre  fceao.  fait  à  Oerebroi 
le  18  Juillet  I8i2. 

Signé: 
Le  Baron  d'Engestboem.     Edouard  Thornton. 
Le  Bâton  Gust.  de  Wetterstedt. 

(Ce  traité  à  été  ratifié  1«  4  Août  k  Carltonhoufe  et  le  17 
Août  à  Oerebro.) 


5S 


433 

.       55- 

Ordonnances  et  déclarations  relatives  au  com- 
merce et  à  la  navigation  ■  pendant  la  gmrre^ 
particulièrement  à  f origine  et  aux  p?vgrés  du 
fyjlème  conîinentaL  1I506  —  1812.  *) 

55.  a. 

Ordonnance  publiée  par  îe  commandant  de  t escadre  ypn.^ 
^ifjje  près  Cattaro  concernant  te  blocus  des  ports  ^^^^r$ 
dans  îe  golfe  Adriatique. 

(Se  trouve  en  allemand  dans:   Rutsde:  ^cten/îUcke  i8o6. 
T.  1.  p.  87.) 

'JL'întention    Cncère  de  maintenir  la   bonne  harmonie 
ivec  les  Erats  des  puiffances  neutres,  et  en  outre  le  but 

impor- 

•)  Ainfi     qu'on    trouve     dan»    les   volumes   précédens    les 
principaux   actes  relatifs    au    commerce    des    neutres    et 
'i  qui    ont     été    publiés    pendant    la    guerre    de    rAméri- 

I  que,    et    pend^int     la    guerre    depuis    1793  —  i8<^i  »    ^^ 

nième  j'ai  déjs  inféré  quelques  actes  relatifs  au 
commerce  pendant  la  guerre  depuis  i8o3  pour  las 
années  1805  et  1804  dans  le  5erae  Volume  d  s  fup- 
plémens  à  mon  Recueil  pag.  528  -  557.  Les  dé- 
cbiations  de  TAii^leterre  fur  les  blocus  antérieure» 
ment  à  l'annce  igoô  n'étaient  qus  pariJelles;  comme 
Tont  étc  cel!,:3  des  autres  puilTai^ces.  C"eft  ainfi  que 
celle  du  38  )'-'in  1803  pronor<^ûit  le  blocus  des  em- 
boucburts  de  TElbe ,  celle  du  26  Juillet  j8o3  le  blofius 
du  W«fer  celle  du  9  Août  \^n/\  pronnn<^»it  le  blocus 
'  des  ports  Français  au  Canal  et  à  la  mer  du  Nord.  Oti 
peut  voir  ces  pièces  dans  N">urel!es  politiques  de  la 
HayoïS^S'  Nr.  64.  67.  1804.  69  et  Journ.  pol.  165.  Je  les 
omets  ici  pour  ne  pas  ro'ecarter  encote  davantage  de 
l'époque  de  1803  de  laquelle  je  dois  partir  ici  par  le» 
nicUits  indiques  dan»  ia  préface.  Mais  quant  aux  acte» 
de  1806  j'ai  cru  ne  pas  devoir  les  omettre  ici,  comme 
nécedaires  h  l'inteiligence  do  cetix  depuis  igoS  <î«6  j^ 
^     fais  fuivre  d'après  i'ordre  chronologique. 

Nouveau  Recueil»  T.L  Ee 


4J4     -^i^if^  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

•»  QqA  important  de  couper  aux  ennemis  les  provifions  et  les  i 
moyens,  qu'ils  pourrraienr  (e  procurer  par  le  fecours  des  \ 
puiftlir-ces  neutres,  engagent  le  commandant  de  l'escadre 
de  S.  M.  Itnp.  de  toutes  les  Ruffies  â  déclarer  et  faire 
connaître  par  la  prtfente, 

1.  que  tous  les  ports  et  toutes  les  côtes  tant  de  la  rive 
droite  que  de  la  rive  gauche  du  ^olfe  Adriatique  qui 
appartiennent  aux  Français  ou  aux  Etats  ncu>:res  et  qui 
font  occupés  par  les  Français,  font  dès  aujourd'hui  aiîu- 
jetis  au  blocus  le  plus  rigoureux  par  la  dite  Efcadre. 

2.  qu'aucun  navire  des  dires  puilTances  ne  pourra  conduire 
dans  les  dites  places  des  munitions  de  guerre,  provi- 
fions, ou  autres  marchandifes  quelconques  fous  peine 
qu'elles  feront  confisquées  enfemble  avec  le  navire. 

3.  Comme  cette  déclaration  fait  affez  connairre  l'eftime 
que  mon  Augufte  cour  conferve  pour  les  Etats  neutres, 
je  me  flatte  qu'on  les  préfervera  des  maux  qui  réfulte- 
raîent  infailliblement  d'une  conduite  oppofée. 

A  bord  du  vaifleau  de  ligne  Afie ,  à  l'ancre  dans  le  ca- 
nal des  boccbe  di  Cattaro  le  xl  Mars  1806. 

Signé:  Hknry  Bailée. 

Commandant  de  l'Efcadre  de  S.  M,  Itnp. 
de  toutes  les  Rujjftes, 

55.  b. 

50  Mai.  Mamfejîe  Autrichien  concernant  la  fermeture  des  ports  \ 
de  la  mer  Adriatique  en  date  du  ^u  Mai  1806. 

(Se  trouve  en  allemand  dvns:    Runde  Actenjîîicke, 
T.  I.  pag  212.) 

JL/es  cîrconftances  urgentes  caufées  par  ^occupation 
violente  et  la  reftitution  non  encore  faîte  de  Cattaro  ont 
dérerminé  Sa  Majefté  à  employer  de  telles  mefures  qui 
affarent  le  repos  permanent  de  leurs  fidèles  fojels  etétati. 
Sa  Majrfté  ordonne  en  coniequence  : 
I,  que  l'ffvtrée  dans  tous  les  ports  Autrichiens  cft  défen- 
due à  tous  les   vaiffeaux  RalTâs  et  Anglais  fans  dii- 

tinctîon. 

3.  que 


et  au  fyjïeme  continental.  43  ^ 

\^,  que  cet  ordre  fera  mis  en  exécution  immédiatement  IQ06 
f'  après  fa  publication.  Les  navires  Rufîes  et  An^^Iais 
qui  fa  trouvent  actuellement  dans  un  des  ports  Autri- 
chiens fortiront  auffitôt,  au  plus  tard  dans  l'erpsce  de 
trois  jours  à  dater  de  ia  publication  du  préfent  ordre; 
plus  tard  leur  fortie  fera  empêchée. 

55.  C. 

Publication  Prujfienns  au  fujet  du  blocus  des  portn^'^'^^^- 
et  rivières  fur  la  mer  du  Nord  décerné  par  la  Priiffe 
contre  la   Grande-Bretagne;  en  date  du  quartier' 
général  à  Hannovre  le  16  Mars  1806. 

(RuNDfi  Actsnjîlicke,  T.  I.  p.  I04.) 

T 

Jn  eînem  zwîfchen  S.  Kon.  MaJ.  von  Preufsen,  meînem 
ailergnadi^ftcn  Herrn,  und  Sr.  Kaiferl.  MnjeiVat  dem  Kai- 
fer  der  Fr^nzofen  und  Kiinige  von  Italien  abgefohl.jfîe- 
nen  Tractât,  ift  feftgefetzt  worden ,  à3.uy  die  Hâfen  an 
der  NordCee,  fo  wie  die  Strome,  welche  iîch  in  dicfelbe 
ergiefsen ,  der  Englifchen  Schiffahrt  und  Handlung  eben 
fo ,  wie  es  zu  den  Zeiten ,  als  die  Franz.  Truppen  die 
Hannoverifchen  Lande  befetzt  hatten,  gefchehen  ift, 
gefperrt  werden  follen.  Ich  mâche  diefes  nach  dtm  er- 
haîtenen  Allerhd^^-hften  Befehl  dem  daran  Theil  nehmen- 
den  Publîcum  hiermit  aHij^pmein  bt>kannt,  damit  es  fich 
vor  Nachtheil  hùce,  vveil  die/lriippen  des  Konigs,  mei- 
nes  Herrn,  Befehl  erhaiten  baben,  diejenigen  Englifchen 
Schiffe,  welche  in  gedachte  Hàfen  und  Strome  einlaufen 
wollten,  zuriickzuweifen  und  nicht  7U  zuiaiTen,  wie 
dénn  auch  aile  zur  Sache  gehorenden  Anftaiten  des'  Ein- 
und  Durchbringen  der  Englifchen  Waaren  zn  verhiiten, 
werden  getrofftn  werden.  Hauptquartier  Hannover  den 
»8ten  Marz  IS06. 

Signé:  Graf  v.  d.  Schulenbuhg  Kêhkiîrt. 

Konigl.  Pi'euJliJ'chi:n  Gfnsr.H  lirr  CavallcHe 

tind  cammandivender  General  des  Corps 

d'armée  im  Hamioveri/chen, 

Ec  3  55. 


4^6     Actes  relatifs  au  commerce  en\tems  de  guerre 

55.  cL 

1^06  Note  circulaire  du  fecrkaire  d'Etat  de  Sa  Majejîé 
8  Avril,  britannique  conccrnmit  le  blocus  des  rivières  del'Ems, 
du  IVefer  y  de  l'Elbe  et  de  la  Trave  ^  en  date  du 
%  Avril  igo6  *). 

(Se  trouve  en  slkmand  dans:   Runde  ActenfiUcke, 
T.  i.  p.  145.) 

1  a  plu  à  Sa  Majefl:é  de  faire  favoir  aux  mîniftres  dea 
piiillances  neutres  rtOdans  à  cette  cour  par  le  fecrétaire 
d'Etat  des  affaires  étrangères  Mr.  Fox  que  par  ordre  de 
Sa  IVIajefté  les  mefuree  néceffaues  ont  été  prifes  pour  bloc- 
quer  l'embouchure  des  rivière*  de  l'Ems,  du  >X^efer,  de 
l'Elbe  et  de  la  Trave,  et  que  dès  à  préfent  toutes  les  me- 
fures  autorifées  par  le  droit  dc^"  gens  et  par  les  loix  fub- 
fiilant  entre  Sa  Majefté  et  les  Etats  neutres  feront  prifes 
et  exécutées  à  l'égard  des  vaifleaux  qui  tenteraient  d'en- 
freindre le  dit  blocus. 

55.  e, 

lû  Mai.  Déclaration  du  confeil  Britannique  au  fitjet  du  bîocus 

de  toui  tes  ports  depuis  Erefi  jusqu'à  l'Elbe  addreffée 

au  mini/ire  des  Etats  -  Unis  à  Londres  ainfi  quatix 

autres  minijlres  et  agens  des  puiffances  neutres  près  le 

Gouvernement  Britannique ,   en  date  du  , 

16  Mai  1806,  1 

(ScHOKLL  T.  IX.  p. 342.  et  fe  trouve  en  allemand  dans: 
Runde  Acteiiftlicke  1806.  T.  I.  p.  198.) 

LDowning' Street ,    là  16  JMai  1806. 
e  fousfigné,   premier  .ccrétaîre  d'état  du  département 
des  relation»  extérieures  de  S.  M.  Britannique  a  été  chargé 

par 

*")  Par  un  ordre  de  feirblabls  teneur  en  date  du  â6  Juil.; 
i8o6  la  Grande -ikaagne  n  dcckrô  Venife  en  état  d»! 
blocus  V,  Riittdi>  7.  IL  pg-SS. 


et  an  fy/lhne  contmêfitaL  4^7 

par  le  Roi  d'informer  M.  Monroe  que  S.  M.  ayant  pris  en  {Qq^ 
confîdération  les  nouvelle»  mefnres  adoptées  par  l'enrsetni 
pour  entraver  le  commerce  des  Tujets  de  S.  Tvl,  Britannique,     — 
a  jugé  à  propos  de  faire  donner  dej»  ordre»,  de  mettre  en 
état  de  blocas  les  côtes,  rivières  et  ports  .  à  commencer 
par  la  rivière  de  l'Eibe  jusqu'au  port  de  Breft  inclufive- 
ment,  ces  rivières  et  ports  étant  confîdérés  être  actueile- 
ment  bloqués.     Cepend^int  Sa  Majefté  veut  bien  fixer  par 
la  préfente  dispofition ,  que  ce  bîocus  ne  foit  pas  étendu 
de  manière  que  des  vaiffeaux  neutres,    chargés  de  mar- 
cbandifes  non  appartenantes  aux  ennemis  de  ^  M  ,  et  qui 
ne  font  point  de  contrebande  de  guerre  ,  foient  empêchés 
de  s'approcher  de  cette  côte,  d'entrer  dans  les  difes  riviè- 
res et  ports,   et  d'en  fortir   (excepté  cependant  la  côte, 
les  rivières  et  ports  deptiis  Oftende  jusqu'à  la  rivière  de 
Seine,  qui  fe  trouvent  déjà  fous  le  blocus  le  plus  ftrict, 
et  qui  continue  toujours  à  leur  égard)  pourvu  que  les 
vaiffeaux  et  bdtimens  «'approchant  ainii  et  entrant  dans 
les  dites  rivières  ou  ports  (non  compris  fous  le  blocus 
ftrict)  n'aient  pas  été  chargés  dans  uu  port  appartenant 
ou  étant  en  poffeïïion  d'un  des  ennemis  de  S,  M.  Britan- 
nique, et  qu'en  fortant  desdites  rivières  on  ports  (non 
compris  fons  ie  biccus  ftrict),   ils  ne  foient  pas  deftinés 
pour  un  port  en  polTtfilon  ou  appartenant  à  un  des  enne- 
rais  de  la  Grande-  Bretagne,  et  d'ailleurs,  fous  conditioa 
qu'ils  n'aient  pas  préalablement  violé  le  blocus. 

En  conféquence  M,  Monroe  eft  prié  d'informer  les 
confals  et  négocians  Américains ,  qui  habitent  ce  pays, 
des  mefures  que  S.  M.  Britannique  vient  de  faire  prendre, 
et  que,  dès  à-préfent,  on  mettra  en  éxecution  tout  ce 
qui  eft  autorifé  par  le  droit  ées  gens  et  les  traités  exiRans 
entre  S.  M.  Britannique  et  les  puifiances  neutres,  contre 
les  vaiff&anx  qui  violeront  le  blocus  et  qui  agirontcon- 
tre  l'intention  de  S.  M.  contienue  dans  cette  notification. 

Le  fousfigné  prie  M.  Monroe  d'agréer  l'aflurance  de 
fa  parfaite  confidération. 

Signé:  C.  J.  Fox, 


Ee  3  55. 


41 8     ^ciei  rehiiifi  au  commerce  en  tems  de  guerre 

55.  /. 

I fiG6  ^''^''^  ^'^  '^^  Majfflé  Britannique  concernant  ta  libre 
il  Mai.  navigation  fur   la  Baltique ,   en  date  de  St.  Carnes 

le  2  1  Mai  ibc6. 

VJTfiorge  Roi  etc.  Ayant  toujours  été  animés  du  défir 
de  prcvpni"  rout  ce  qui  pourrait  troubler  le  coiTimerco 
de'<  divers  Etats  qui  Ço  trouvent  dans  des  relations  paifibles 
avec  noue,  pour  autant  que  ceci  eft  compatible  avec  les 
opératiijijs  de  guerre  nécefl'aires;  ayant  de  plus  pris  eni 
confiriération  que  ledit  but  ferait  atteint  en  partie  fi  lo 
commerce  et  lu  navigation  fur  la  Baltique  n'étaient  pré- 
feniernent  pas  troublé»-;  nous  avons  en  tonféquence  jugé 
à  propos  d'ordonner  que  nos  vaifleaux  â''  î^uerre,  arma- 
teurs ou  autre"»  vailTeai^K  munis  de  comrrijfTions  par  nous 
n'arrêteront  ou  faidrout  aucun  navire  raviguant  fur  la 
dite  mer.  Nous  ordonnons  en  conféquunce  le  plus  ex- 
preirément  à  tous  las  commandant  de  nos  valHcaux  do 
guerre,  armateurs  etc.  dans  la  dite  mer  de  n'y  arrêter 
ou  faifir  aucun  navire  dans  le  drfTein  de  s'en  emparer, 
foir  en  vertu  de  lei'.r  commilTion ,  Toit  fous  aucun  autre 
prétexte,  mais  de  p-rmettre  au  contraire  à  chaque  vais- 
fean ,  qu'ils  rencontreront  dans  cette  mer,  de  continuer 
fa  route  vers  fa  deftination  fans  aucun  empêchement.    S 

Par  ordre  de  Sa  Majefté. 

Donné  en  notre  Palais  de  St.  James  le  2lMaii8o6. 


Sivié:  Spencer. 


55 


et  au  fyfieim  continmtaL  439 

55.  g-. 
Note  circulaire  du  fecrètaire  d'Etat  pour  les  affaires  ï8o6 
êtranghes  de  S  M,  Britannique  fur  la  levée  du  blo-  ^3  sept. 
cuî  des  ports  depuis  Brejl  jusqiià  tElbe;  en  date 
du  zs  '^^^pi^^'^f'^  1806, 

(Se  trouve  en  allemand  dans:   Runde  ÂctenflUeke  I806. 
T.  IL  p.  168.) 

il  a  plu  à  Sa  Majefté  de  faire  connaître  par  Lord  Vi- 
count  HiAvick  premier  fecrétaîre  d'Etat  de  Sa  Majefté 
pour  les  affaires  étrangères  aux  miniftreg  des  puiffances 
amies  et  neutres  à  cette  cour,  qu'après  qu'Elle  a  jugée  à 
propos  le  î6  Mai  dernier  de  faire  prendre  les  mefures 
uécefîaires  pour  le  blocus  des  côtes,  rivières  et  ports 
depuis  l'Elbe  jusqu'au  port  de  Breil  inciufivement.  Elle 
a  maintenant  daignée  déclarer,  que  ce  biocus  pour  au- 
tant qu'il  s'étend  depuis  TElbo  jusqu'à  l'Ems  l'une  et 
l'autre  inclufiveraent  ceflera  pour  le  préfent,  et  qu'à  dater 
'  de  ce  jour  la  navigation  des  cotes ,  rivières  et  ports  de- 
puis l'Elbe  jusqu'à  l'Ems  inciufivement  fera  aufîi  libre. 
que  fi  ce  blocus  n'avait  pas  eu  lieu. 

Downing- Street,  le  25  Septembre  igo6. 

i  55.  h 

'  Décret  de  t' Empereur  des  Français  déclarant  les  lies  ai  nov^ 
Britanniques  en  état  de  blocus  et  portant  défenfe  du 
commerce  Anglais  etc.,    donné  à  Berlin  le 
21  Nov,  1806. 

{Connu  fous  le  nom  de  décret  de  Berlin,  ) 

{Politifches  Journal,  1806.   Theil  2.  Seiteiijç,   et  fe 

trouve  dans:    Schoell  T.  IX.  pag.  344.) 

] 

NEn  notre  Camp  Impérial  de  Berlin  la  2i  Ncv.  1Q06. 
apoléon,  Empereur  des  Français  et  Foi  d'Italie,  con- 

lîdérant:  ^  ^ 

E  e  4  I.  Que 


44©    J^dfs  relaiifi  au  commerce  en  tems  de  guerre 

\9,cS      ^'  ^^^  l'AnpIeterre  n'admet  point  le  droit  des  gens, 
^        fuivi  univerfellenrient  par  tous  les  peuples  policés. 

2.  Qu'elle  réputé  ennemi  tout  individu  appartenant  à 
l'èiar  t-nnetni,  et  fait  en  conféquence  prifonniersde  guerre, 
non  feulement  les  équioages  des  vaill'eaux  armés  en  guerre, 
mais  encorf  les  équipages  des  vaifleaux  de  commerce  et 
des  Navires  marchands  et  même  les  facteurs  de  commerce, 
et  ies  négociants  qui  voyagent  pour  leurs  affaire»  dd 
néj^oce, 

3.  Qu'elle  étend  aux  bâtiments  etmarchandifes  de  com- 
m^rce ,  et  aux  propriétés  des  particuliers,  le  droit  de 
co>. quête  qui  ne  peut  s'appliquer  qu'à  ce  qui  appartient  à 
i'éta'  ennemi. 

4.  Qu'elle  étend  aux  villes  et  ports  de  commerce  non 
forcities,    aux  havres,    et  atix  embouchures  de  rivière  le 

'  droit  de  blocus,  qui  d'après  la  raifon  et  l'ufage  de  tous 
les  peuples  policés,  n'efi:  applicable  qu'aux  places  fortes. 
Qu'elle  déclare  bloquées  des  places,  devant  lesquelles 
elle  n'a  pa?  mêrr.e  un  feul  bâtiment  de  guerre,  quoiqu'une 
place  ne  foit  bloquée  ^  que  quand  elle  eft  tellement  in- 
veftit  ,  qu'on  ne  puilTe  tenter  de  s'en  approcher  fans  un 
danjçer  éminent. 

Qu'elle  déclare  même  en  état  de  blocus  ,  des  lieux  que 
toutes  fes  forces  réunies  feroient  incapables  de  bloquer," 
des  côtes  entières,  et  tout  un  Empire. 

5   Que  cet  abus  monftrueux  du  droit  de  blocus  n'a  d'au-  ^ 
tre  but,    que  d'empêcher  les  communications  entre  les  ! 
peuples,  et  d'élever  le  commerce,  etl'induftrie  de  l'Angle- 
terre,   fur  la   ruine   de  TinduHrie  et  du  commerce   du 
continent. 

6.  Que  tel  étant  le  but  évident  de  l'Angleterre,  qui- 
conque fait  fur  le  continent  le  commerce  des  marchandi- 
fes  Anglaifes,  favorife  par^là  fes  deûeins,  et  s'en  rend  le 
complice.  1 

7.  Que  cette  conduite  de  l'Angleterre,  digne  en  tout 
des  premirs  âges  de  la?  barbarie,  a  profité  à  cette  puis- 
fance,  au  détriment  de  tous  les  autres. 

8.  Qu'il  eft  de  droit  naturel,  d'oppofer  à  l'ennemi  les 
armes  dont  il  fe  fert,  et  de  le  combattre  de  la  même  ma- 
nière, qu'il  combat,  lorsqu'il  nicconnoit  toutes  les  idées 
de  juftice,  et  tous  les  fentimeos  libéraux,  féfultat  de  la 
civilifation  parmi  les  hooimes. 

Nous 


et  au  [yflhne  continental.  441 

Nons  avons  réfolu»  d'appliquer  àTAngleterre  ]es  ufa-  |Qq6 
ges  qu'elle  a  confacré  dans  fa  légUiatioti  maritime. 

Les  dispofitioos  du  préfent  décret  feront  coniramment 
confidcrées,  comme  principe  fondamental  de  l'Empire, 
jusqu'à  ce  que  l'Angleterre  ait  reconnu,  que  le  droit  de 
la  guerre  eft  un,  et  le  même  fur  terre,  que  fur  mer, 
qu'il  ne  peut  s'étendre  ni  aux  propriétés  privées  queileg 
qu'elles  (oient,  ni  à  la  perfonne  des  individus  étrangère  à 
laprofeffion  des  armes,  et  que  le  droit  de  blocus  doit  être 
reftreint  aux  places  fortes,  réellement  invefties  par  des 
forces  fuffifantes. 

Nous  avons  en  conféquence  décrété  et  décrétons, 
ce  qui  fuit: 

Art,  I.  Les  Isles  Britanniques  font  déclarées  en 
état  de  blocus. 

Aht.  il  Tout  commerce,  et  toutes  correspondan- 
ces avec  les  Isles  Britanniques  font  interdits. 

En  conféquence,  les  lertres ,  ou  paquets  sdfêiTéee  ou 
en  Angleterre,  ou  à  un  Anglois»  ou  écrites  en  langue 
Anglaile,  n'aurout  pas  cours  aux  poftes  et  ferout  fait'is. 

Akt.  IlL  Tout  individu  fajet  de  TAngleterre,  de 
quelque  état,  et  cundition  qu'il  foit,  qui  fera  trouvé  dans 
les  pays  occupés  par  nos  troupes  ou  par  celles  de  nos 
alliés  fera  fait  prifonnier  de  guerre. 

Art.  IV.     Tout  magazin,   toute  marchandife,  toute^ 
propriété  de  quelque  nature  qu'elle  puifïe  être,  appartenant 
à  an  fujet  de  l'Angleterre ,  fera  déclarée  de  bonne  prife. 

Art.  V.  Le  commerce  des  marchandifes  Angloifes, 
eft  défendu,  et  toute  marchandife  appartenant  à  l'An^^le- 
terre  ou  provenant  de  fes  fabriques,  et  de  fes  colonies, 
eft  déclarée  de  bonne  prife. 

Art.  Vl.  La  moitié  du  produit  de  la  confiscation  des 
marchandifes,  et  propriétés  d-fclarée  de  bonne  prife  par 
le»  articles  précédents,  fera  employé  à  indemnifer  les 
négociants  des  pertes  ,  qu'ils  ont  éprouvé  par  la  prife  des 
bâtiments  de  commerce,  qui  ont  été  enlevés  par  les  croi- 
fières  Anglaifes. 

Art.  vil  Aucun  bâtiment,  venant  directement  de 
l'Angleterre  ou  des  colonies  AngUifes,  ou  y  ayant  été 
depuis  la  publication  du  préfent  décret,  ne  fera  reçu  danft 
aucun  port. 

Ee  5  Art. 


44*     ^ctes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

TRO^  Art.  VIII.  Tout  bâtiment  qui  au  moyen  d'une  fauffe 
déclaration  contreviendra  à  laîdispofnion  ci-deftus,  fera 
faili ,  et  le  navire ,  et  la  C^rgaifon  feront  confisquées 
comme  s'il  (eut)  été  propriété  Anglaife. 

Art.  IX.  Notre  Tribunal  des  prlfes  de  Paris,  eft 
chargé  du  jngemenr  déllnitit"  de  toutes  les  conteftations 
qui  pouri"^nt  turverîr  dans  notre  empire,  ou  dans  les 
pays  occtipés  pir  i'artnée  Françaife ,  relativement  à  l'exé- 
cution du  préfent  décret.  Norre  ttibuna!  de  prifes  à  Milaa 
fera  char5;é  dv  jugement  déiinitif  des  dites  conteftations, 
qp.i  pourront  furvenir  dans  l'étendue  de  notre  royaume 
d'Italie. 

Ar<î.  X.  Comtnunication  du  préfent  décret,  fera 
donnée  p.;r  notre  minifire  des  relations  extérieures,  au 
roi  d'ËTpa^ne,  de  N.iplifs,  de  Hollande  et  d'Etrurie  et  à 
ros  autres  alliés,  dont  les  lujets  font  victimes  comme  les 
nôtres  de  rin3L.ftice  et  de  la  barbarie  de  la  léi^islation 
maritime  Anglaife. 

Art.  XL  Nos  minlftres  des  relations  extérieures, 
de  la  njuerre,  de  la  marine,  des  finances,  de  la  police  et 
nos  directeurs  généraux  de  pofte  font  chargés,  charun  en 
ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  préfent  décret. 

Signé  :  Napoléon. 

Par  l'Empereur  t  le  tninijln' pcrct.  d'état. 
Hugues  Maket. 

Note  du  mmljlre  Français  près  tes  villes  Ânféatlques 

en  leur  remettant  le  décret  ci-dejfus;  tn  date  du 

24  Nqv.  1805. 

JLje  fousfigné  mîniftre  plénipotentiaire  de  S.  M.  l'Empe- 
reur et  roi  d'iuîie  près  lis  états  de  Baffe  Saxe  a  reçu 
l'ordre  de  fon  (ouverain  de  faire  connaître  au  Sénat  de  la 
ville  de  Hambourg: 

Que  l'Angleterre  en  n'admettant  point  le  droit  àcs 
gens  fuivi  par  tous  les  peuples  policés; 

En 


et  au  fy/îewc  continentat.  443 

Ed  faifant  prifonniers  de  guerre  des  individus  étfaii'  îQoS 
ger?  à  la  profeflion  des  armes; 

En  faifliflant  et  confisquant  des  propriétés  privées; 

En  tenant  bloqué  des  lieux  qui  ne  peuvent  l'être  légi- 
timement, tels  que  les  places  de  commerce  non  fortifiées, 
les  havres  et  les  embouchures  des  rivières; 

En  déclarant  bloqués  des  lieux  qui  réellement  ne  le 
font  pas  ,  ou  qui  même  ce  peuvent,  phyfiquément  l'être; 

A  mis  la  France  dans  la  néceffité  d'appliquer  aux  Isles 
Britajîniques,  aux  fujets  Anglais,  à  ieurs  propriété»  de 
toutes  natures,  trouvées  dsns  les  territoires,  villes  et 
ports  qui  font  ou  po\irront  être  occupés  par  les  armées 
Françaifes,  aux  navires  qui,  venant  des  Içjes,  ou  des  co- 
lonies Britanniques  aborderaient  dans  ces  ports,  et  à  ceux 
qui  tenteraient  de  fe  rendre  de  ces  mêmes  porrs  dans  les 
ports  Britanniques,  les  mêmas  dispofificns  que  l'Angle- 
terre a  conlacré  dans  fa  législation  maritime. 

Qu'en  conféquence  S.  M.  l'Empereisr  et  roi  après 
avoir  déclaré  les  Isles  Britanniques  en  état  de  blocus  a 
ordonné  à  l'égard  des  fnjefs  Anglais,  de  leurs  propriétés 
et  des  navires  venant  des  Isles  ou  des  poiTeiTions  Britan- 
niques, ou  cherchent  à  s'y  rendre,  les  mefures  que  le 
droit  de  la  défenfe  naturelle  autorife. 

Que  S,  M.  l'Empereur  et  roi  n'y  a  pas  é*^é  déterminé 
par  le  feul  intérêt  de  Is  France,  qu'elle  a  eu  aiiiTi  en  vue, 
et  qu'elle  a  regardé  comme  un  devoir  de  chercher  à  ga- 
raniir  le  continent  des  malheurs  dont  il  eft  menacé,  les 
violences  exercées  par  l'Angletene  ayant  évidemment  pour 
but  d'interrompre  les  communications  entre  les  peuple», 
et  d'éîevcr  fon  indaftrie  et  fon  con-;merce  du  continent; 
d'où  il  réfulte  que  quiconque  fait  fur  le  continent  le  com- 
merce des  marchandifes  An|;!aifes  féconde  les  deiîeins  de 
l'Angleterre  et  doit  en  être  confideré  comme  te  complice. 

Qu'un  grand  nombre  des  habitans  de  la  ville  d'Ham- 
!  bourg  fe  trouvant  dans  ce  cas  et  étant  notoirement  dé- 
voués à  la  caufe  de  l'Angleterre  S.  M.  l'Empereur  et  roi 
s'eft  vu  à  regret  forcé  de  faire  occuper  cette  ville  et  d'y 
ordonner  l'exécution  des  mefures,  néceffités  par  les  mo- 
tifs ci-deflus  énoncés,  mefures  que  le  fouffigné  a  été 
chargé  de  notifier  dans  les  termes  fuivants  : 

I.  Toutes  marchandifes  Anglaifes  qui  fe  trouveront 
dans  la  ville,  port  et  territoire  de  Hambourg,  à  quelques 
psrfonnes  qu'elles  appartiennent,  font  confisquées. 

«.  Tout 


444    -^ctes  relatifs  au  commerce  en  terni  de  guerre 

IR06  *'  To^*  Anglais  ou  fojet  de  l'Angleterre  qui  fe  trouvera 
dans  les  ville,  port  et  territoire  fusdite  eft  prifonnier  de 
guerre 

3.  Toutes  propriétés,  mobiliaîres  00  imtnobiliaires 
appartenant  dans  les  ville,  port  ou  territoire  de  Ham- 
bour^  à  des  Anj^lais  ou  fujets  de  l'Angleterre,  font  con- 
fisquées. 

4,  Aucun  bâtiment  venant  d'Angleterre  ou  y  ayant 
touché  H':  pourra  être  admis  dans  les  dits  port  et  ville. 

"5,  Tout  bâtiment,  qui  au  moyen  d'une  fauffe  déclara- 
tion chercheroir  à  fe  rendre  des  dits  port  et  ville  en  An- 
gleterre, fera  coctisqué. 

6.  Aucun  Courier  ni  aucune  malle  de  l'Angleterre  ne 
pourra  être  reçu  dans  les  ville,  port  et  territoire  de  Ham- 
bourg et  ne  pourra  les  traverfer. 

Le  fouffigné   fiilit  cette  occafion    de  renouvcller  au 
Sénat  l'aflurance  de  fa  haute  conildération. 
Hambourg,  le  24  Nov,  1806. 

Signé:  Bouriknne. 

55.  i. 
lQo'7  Of''^f^  ^^^  Cabinet  Britannique  concernant  le  commerce   j 

vjaixAT.  des  neutres  en  date  du  y  janvier  1807. 

(ScHOELL  T.  IX.  p.  350  et  fe  trouve  en  allemand  dans: 
Politifchfs  Journal  1807.  T.  I.  p.  81.) 

En  la  cour,  au  -palais  de  In  reine  le  J  Janvier  iQoj 

A  la  Roi  àjj'ijiant  au  sonjeil. 

tteodu  que  le  gouvernement  Français  a  expédié  de 
certains  ordres  par  lesquels  en  violation  Ats  ufagcs  ordi- 
naires de  la  guerre,  le  commerce  de  toutes  les  nations 
neutres  avec  les  poiftlTions  de  Sa  Majefté  eft  profcric ,  et 
qui  tendent  par  conféquent  à  priver  toutes  les  nations 
fusdites  de  tout  commerce  avec  d'autres  pays,  dont  les 
objets  feroient  des  articles  quelconques  du  crû  ou  des 
manufactures  des  paya  fournis  à  S.  M.;  et  vu  que  le 
même  gouvernement  a  réfolu  aufTi  de  déclarer  tous  les 
états  de  S.  M.  en  état  de  blocus,  dans  un  temps  où  les 
flottes  de  la  France  et  de  fes  alliés  font  enfermées  dans 
leurs  propres  ports,    par  la  bravoure  et  la  discipline  de 


et  au  fijjîme  continental»  44c 

la  marine  Britannique  j  et  comme  de  pareilles  entreprîfes  i307 
de  l'ennemi  donnent  a  S.  M,  un  droit  irréoufable  d'ufec 
de  repréfailles,  et  la  forcent  à  rétorquer  contre  la 
France  la  profcrîprioa  de  tout  commerce,  par  la  quelle 
cette  puiflance  cherche  envain  à  nuire  au  commerce  des 
fujets  de  S.  M. ,  mai?  que  la  prépondérance  ne  la  marine 
de  S.  iVI.  la  met  à  même  de  rendre  efficice  .en  envoyant 
en  i{t"t  devant  les  ports  Pt  fur  les  cotes  de  l'ennemi  des 
escadres  et  croiiières  nombreures,  qui  en  rendent  l'en- 
trée et  l'approche  éviûcn-:tnent  dan^Ji-reufes: 

Sa  Msjefté,  quoique  Tentant  de  la  répugnance  à  fuîvre 
un  tel  exemple  de  l'ennemi,  et  à  en  venir  à  une  extré- 
mité auifi  préjudiciable  au  commerce  de  toutes  les  na- 
tions, qui  ne  font  point  enveloppée»  dans  la  guerre,  fe 
voit  cependant  obligée  par  un  jufte  refpect  pour  les  droits 
et  les  intérêts 'légitimes  de  Ton  peuple,  de  ne  pas  louf- 
ffir  de  la  part  de  l'ennemi  des  mefures  de  cette  nature, 
fans  faire,  de  fon  côté,  les  démarches  nécefiaires  pour 
empêcher  l'effet  de  ces  mefures  violentes  et  pour  faire 
retomber  fur  l'ennemi  les  fuites  facheufes  de  fa  propre 
injuftice. 

11  a  plu,  en  conféquence,  à  S.  M.,  conformément  à 
l'avis  de  fou  confeil,  de  ftatuer  et  d'ordonner,  par  la  pré- 
fente, qu'il  ne  fera  permis  à  aucun  vaiffeau  de  faire  le 
commerce  de  l'un  à  l'autre  des  ports  appartenant  à  la 
France  ou  à  fes  alliés,  ou  étant  occupés  par  eux,  ou  fe 
trouvant  fous  leur  influence,  au  point  que  des  navires 
Britanniques  n'y  puiûent  commercer  librement.  II  eft 
enjoint  aux  commandans  des  bâtimens  de  guerre  et  cor- 
faires  de  S.  M.  d'avertir  tous  les  vaiffeaux  neutres,  for- 
tant  d'un  pareil  port,  et  deftinés  pour  un  autre  port 
:  fembiable,  de  ne  point  pourfuivre  leur  route;  et  chacun 
de  ces  navires,  qui,  après  cet  avertifiVment,  ou  au  bout 
d'un  terme  raifonnabîe  pour  être  informé  de»  préfens  or- 
dres de  S.  M. ,  n'en  fera  pas  moins  furpris  faifant  voile 
pour  fa  dite  deftînation,  fera  amené  avec  fa  cargaifon 
et  jugé  de  bonne  prife. 

Le  principal  fecréta ire  d'état  de  S  M.  les  lords- com- 
mifîaires  de  l'amirauté ,  et  les  juges  de  la  haute  cour  de 
l'amirauté,  et  ceux  de  la  vice- amirauté  prendront  re- 
fpectivement  les  mefures  nécefiaires  pour  l'exécution  de 
la  préfente» 

Signi:  Fauknsr, 


44.6     J^ctes  relatifs  au  commerce  en  tenu  de  guerre 

55.    k. 
1807  Ordre  du  confeil  de  S.  M.  Britannique  oppofé  aux 
«iNov.      décrets  Français,  donné  le  11  Novembre  1807. 

("ScHOELL  T.  iX.  p.  353  et  fe  trouve  en  allemand  dans: 

Politifches  Journal  1807.) 


V-'ertains  ordres  contenant  un  fyftème  de  guerre  fans 
exemple  contre  ce  royaunie,  et  ayant  principalement 
pour  but  de  ruiner  fon  commerce  et  d'en  faire  tarir  les 
fourceg,  ayant  été  donnés  depuis  quelque  tems  par  le 
gouvernement  Français,  ordres  qui  déclarent  les  îles 
Britanniqu<;s  en  état  de  blocus,  et  qui  enjoignent  de 
prendre  et  de  confisquer  tous  les  vaififeaux  et  leurs 
chargetnens ,  qui  continueroit-nt  à  faire  le  commerce 
avec  les  pays  fous  la  domination  de  S.  M.  ;  tout  com- 
merce en  msrcbandifes  AngUifes  étant  prohibé  et  tous 
les  articles  appartenant  à  l'Angleterre  ou  provenant  de 
fes  colonies  et  manufjctures,  étant  déclarés  de  bonne 
prife  par  l'ennemi  ;  les  nations  alliée»  avec  la  France  ou 
guidées  par  elle ,  ayant  été  fommées  de  mettre  à  exécu- 
tion ces  ordres,  ce  qu'elles  ont  déjà  fait  ou  feront  en- 
core; le  décret  de  S.  M.  du  7  Janvier  de  cette  année. 
D'ayant  pas  atteint  le  but  propofé,  favoir:  ou  d'engager 
l'ennemi  à  retirer  fes  ordres,  ou  d'engager  les  nations 
neutre»  à  en  obtenir  la  révocation  ;  et  ces  ordres  ayant 
été  ao  contraire  renouvelles  avec  rigueur;  S.  M.  fe  voyant 
forcée  dans  ces  circonllances  de  recourir  à  d'autres  me- 
fures  pour  foutenir  et  défendre  fes  jufte*  droi'-s,  et  pour 
conferver  cette  puitTance  maritime  qu'elle  a  établie  et 
maintenue  jusqu'à  préfent,  à  l'aide  de  la  providence,  par 
les  efforts  et  la  valeur  de  fon  peuple,  et  dont  la  confer- 
vation  n'eft  pas  moins  importante  pour  la  fureté  et  le 
bien-être  des  poffeflîons  de  S.  M. ,  que  pour  ia  d'-f'^nfe 
des  états  encore  indépendans,  le  commerce  en  général, 
et  pour  le  bien  de  l'humanité: 

S.  M  ayant  pris  l'avis  de  fon  confeil,  a  ordonné  et 
ordonne  par  la  préfente,  que  tous  les  ports  et  places 
de  France  ou  de  fes  alliés,  ou  de  tout  autre  paya  en 
guerre  avec  S,  M.  ainfi  que  tous  les  porta  et  places  ea 
Europe,    dont  le   fouverain,   fans  être  en  guerre  avec 

>3« 


^  et  au  fijjleme  eontînentat,  447 

;  S.  M.  «  exclu  le  pavillon  Brlfannique;  et  tons  les  ports  tOQ>j 
l  et  places  d^ns  les  colonies  appartenant  aux  ennemis  de  "  • 
S.  M.  feront  fournis,  à  compter  di^  ce  moraert,  relati- 
vement au  tommfrce  et  à  la  nsvijjation,  aux  mêmes 
récrierions  que  s'iis  étoient  étroitement  bloqués,  par  les 
forces  de  mer  de  S.  M.  Il  eft  en  outre  ordonné  et  dé- 
claré que  le  commerce  en  marchandifeff  produites  ou 
manufacturées  par  les  ditspr.ys  et  colonies .  fera  re£;ardé 
comme  illégal^  et  que  tous  les  vailTeaux  qui  trafiquent 
avec  ces  pays  et  colonies  feront  pria,  ainfi  que  leurg 
1  charjretsens,  et  déclarés  de  bonne  prife  au  profit  d6 
ceux  qui  les  auront  capturés. 

Cependant,    quoique   S.  M.,    par  le»   confidérations 
qu'elle   vient   d'énoncer,    fe  croie  parfaitement  jultifiée 
i  d'avoir  pris  un  femblable  fyftème  de  reftrictions  à  l'égard 
i  de  tous  les   pays  et  colonies  de  l'ennemi ,   fans  aucune 
I  exception ,  elle  défire  encore  ne  pas  expofer  les  neutres 
j  à  d'autres  inconvéniens,   que   ceux,    qui  font  indispen- 
fablement  néceffaires   pour  mettre  à    exécution   la  jufte 
f  réfolution  de  S,  M.  d'obvier  aux  vues  de  fes  ennemis  et 
jl  de  faire  tomber  fur  eux  mêmes  les  fuites  de  leurs  vio- 
lences et  de  leurs  injuftices  ;  S.  M.  espère  encore  qu'il 
fera  peut-être  poffible  et  compatible  avec  le  but  propofé 
de  fournir  aux  neutres  l'occafion  de  fe  pourvoir  de  pro- 
i  ductions  des  colonies  pour  leur  propre  confommation, 
et  de  laiffer  même  fubliller  un  commerce  avec  l'ennemi 
qui  fe  ferait  par  la  voie  des  ports  de  S,  M.  ou  de  ceux  ^ 

dei{fes  alliés  de  la  manière  énoncée  ci -après.  S.  M.  or- 
donne en  conféquence  psr  la  préfente  qu'il  ne  pourra 
être  capturé  ou  confisqué. 

Aucun  vaiffeaa  appartenant  à  une  contrée  non  décla- 
rée par  le  préfent  ordre  fujette  aux  reftrictions  de  l'état 
de  blocus,  lequel  vaiffeau  ayant  été  chargé  et  expédié. 

Soit  d'un  port  ou  place  du  pays  auquel  il  appartient, 
en  Europe  ou  en  Amérique, 

Soit  de  quelque  port  franc  dans  les  colonies  de  S.  RI. 
fous  des  conditions  qu'il  eik  permis  de  faire  de  là  un 
tel  commerce. 

Viendra  des  colonies  ennemies  ou  de  quelque  port 
particulier  de  ces  colonies  pour  paiTer  de  là  directement, 
foit  dans  fon  pays,  foit  dans  quelque  port  franc  des  co- 
lonies de  S.  M.,  fous  des  conditions  et  avec  des  mar- 
chandifes  auxquelles  l'entrée  y  eft  permilV; 

Ni    ■■ 


448     ^^i^i  relatifs  au  commerce  en  tews  dt  giune 

lf?07  ^^  aucun  vaiffeau  ni  le  chargement  d'un  vaiffeaij 
^  ^  appartenant  à  une  contrée  en  paix  avec  S.  M.,  et  qui 
fera  voile  directemtnt  d'un  port  ou  place  de  ce  ro- 
yaume,  de  Gibraltar,  de  Malte,  ou  deJiqueique  port  ap 
partcnant  aux  alliés  de  in,  RI.  vers  un  autre  port  qui 
aura  été  indiqué;  '1 

Ni  aucun  vailTcau,  ni  chargement  d'un  vaiffeau,  ap 
partc-rart  à  une  contrée  en  paix  avec  S.  M.  et  qui  vien- 
dra d'un  pi)rt  DU  plare  de  l'Europe,  fournis  par  le  pré 
feni*  ordre  aux  reftrictions  de  l'état  de  blocus  ,  lequel 
vaiffeau  ayant  la  deftination  de  partir  d'un  port  ou  place 
en  Europe  apparten^int  à  S.  M.,  fera  voile  directement 
pour  cettH  dfitination. 

Crs  exceptions  cependant  n'exemptent  poîntde  la  prife 
ou  confiscation  d'un  vailïeau  ou  des  marcbandifes  qu'  i- 
conques,  qui  y  feroient  fournis  pour  être  entres  ou  fortis 
d'un  porr  ou  d'une  place  bloquée  par  les  escadres  de 
S.  M.  ou  pour  être  propriétés  ennemies,  ou  pour  une  , 
autr<^  raifon  quelconque. 

Les  comnimiians  des  vaiffeaux  de  guerre,    corfair^.g 
ou  autres  bàcimers  munis  de  rommiffums  de  S,  i\l.  font  l 
inftruits,    par   la    préfente,     qu'ils  doivent  avertir   tout  > 
vaiffeau  qui  aurait  mis  à  la  voile  avant  la  publication  de 
cet  ordre,  et  qui  feroit  deftiné  pour  un  port  de  Fraiee 
ou  allié  de  la  France,  ou  celui  d'une  puîffance  en  guerre 
avec  S.  M.  ou  bien  pour  un  port  ou  place  dont,  cuir-me 
\\  â  éfé  dit,  le  pavillon  liritannique  eft  exclu,    ou  pour' 
une  coloxîie  qui  appartient  aux  ennemis  de  S.  &].  de  dis- 
continuer fa  route  et  de  faire  voile  vers  un   port  du  ro- 
yaume,   ou   bien  vers  Maite  et  Gibraltar,    tout  vaiffeau 
ainlî    averti   (  fuppofé   qu'il  fe    foit  écoulé  un  e»pace  de 
tems  fuiTifant  pour  que  cet  ordre  de  S.  M.  air  pu  parve-  > 
DÎr  à  fa  connoiff3nce)continueroit  cependant  fon  voyage, , 
malgré  K  s  reftricfions  contenues  dans  le  préfent  ordre, 
fera  pris  et  adjugé  avec  fa  cargaifon  ,  comme  prife  légi^ 
tîme.  à  celui  qui  l'aura  capturé. 

Comme  il  y  a  des  contrées  qui,  fans  être  en  guerre, 
ont  obtempéré  aux  ordres  de  la  France,  par  lesquels  tout 
commerce  ou  marchandifee  produite*  ou  manutscturées 
dans  le*  poffeiT-oi-s  de  S.  M.  eft  prohibé,  et  que  les  oé- 
gocians  de  ces  contrées  ont  appuyé  et  exécuté  ces  pro* 
hibifions  fe  fail^nt  délivrer  par  les  agens  commerciaux  de  ^ 
l'ennemi  rcfidaot  dans  des  ports  neutres,  certains  docu-. 
mecs   appelés    certificats  d'origine  t    lesquels  cerlilicats' 

font 


£t  au  fijjîeme  continental,  449 

,  font  expédiés  dans  les  ports  où  le  chargement  fe  fait,  et  jQn-» 
dans   lesquels  on  déclare,    que  la   cargaifon   ne  confifte  ^ 

pas  en  productions  ou  objets  de  manufacture  Angloife: 
cette  mefure  ayant  été  organilee  par  la  France  et  les 
négocians  s'y  étant  fournis  comme  à  une  partie  du 
nouveau  fyftème  de  guerre  dirigé  principalement  con- 
tre le  commerce  de  ce  roysiume,  et  dont  le  but  eft  de 
mettre  en  exécution  ce  fyftème;  conime  il  e(l  néceflaire 
de  s'y  oppofer,  S.  M.  après  avoir  prie  l'avis  de  fon  con- 
feil ,  a  jugé  à  propos  d'ordonner,  t^t  ordonne  par  la  pré- 
fente, qu'un  vaifieau  qui  (fuppofé  quil  ait  eu  affez  de 
tems  pour  être  informé  de  cet  ordre  de  S.  M  danp  le 
port  même  duquel  il  a  fait  voile)  feroit  rencontré  por- 
tant un  c<>rtiticat  ou  document  de  J'efpèce  énoncée  ci- 
deffus,  ou  tout  autre  qui  y  a  rapport,  fera  adjugé,  aicfî- 
que  les  marchandifes  appartenantes  aux  perfonnes  qui  fe 
font  embarquées  au  moyen  d'un  tel  document,  à  celui 
qui  l'aura  pris.  Les  lords -commiflaires  du  tréfor  de  S. 
M,  fes  prémièers  fecrétaires  d'état,  les  lords -commiiïai- 
rea  de  l'amirauté,  et  les  juges  an  tribunal  fuprême  de  l'a- 
mirauté, prendront  en  conféquence  les  mefures  néceffai- 
•res,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Signé:  W.  Faukener, 

(Un  décret  de  même  date  et  fnivi  d'un  antre  du  13  Dec. 
1807  fixe  les  conditions,  fous  lesquelles  il  elt  permis  aux  bâ- 
timens  étrangers  d'entrer  dans  les  ports  Britanniques  ou  d'en 
fortir  pour  affaires  de  commerce.) 

Ordre  du  cabinet  Britannique  modifiant  celui  du    23N0V. 
1 1  Nov.  1 807. 

(  journal  politique  de  Leyde  1  gog.   Nr.  4.  ) 

Au  Paluis  de  la  Reine,  le  25  Novembre   1807, 

CLe  Hoi  prefenC  en  fon  confeil. 
omme  il  a  plu  à  Sa  Msjefté,  dans  fon  ordre  du  cabi- 
binet  du  ii  Novembre  concernant  le  commerce  qui  pour- 
roit  avoir  lieu  avec  les  ennemis  de  Sa  Majefté,  d'cx<^  mpter 
des  déterminations  énoncées  dans  cet  ordre  tous  les  bâti- 
mecs  qui,  après  avoir  fait,  félon  les  règles,  dans  quel- 
que port  de  ce  royaume,  et  fous  les  conditions  qu'il 
Nouveau  Recueiî.   T.I»  Ff  plaira 


A^o     Actes  retatijs  au  commerce  en  terni  de  giicrra 

-Q..i_  plaira  à  Sa  Majellé  de  prescrii'f^,    la  déclaration    qu'ils 
*0^/  veulent  fe  reiidre  en  droiture  dans  Us  ports  mentionn    i 
dniis  leurs  déclarations,   Sa  ftlujelté,   prenant  en  contins, 
ration  la  néctTlité  de  fixer  ces  condiciond ,  a  jugé  d'or- 
donner,    comme   il   eft   ordonné    par  les  préfentes ,  que 
tous  les   bàtimens    appartenant  à   des   paya  qui   ne  font 
,  pas  en   guerre    avec  Sa  Majelté  auront  la  pernniflîon  de 
charger,  diiis  tel  port  que  ce  foit  du  royaume  uni,  tous 
les  articles  qui  font  des  productions  ou  des  mnnnfacturea 
des  pays  fournis   à  fa  domination,  ou  marchandifes  dca 
Indes   Orientales,     ou    marchandifes  faifies   (toutes  ces 
marcliandifes    étant   légitimement   importées)   de^-  partir 
avec  icelles  et  de  les  transporter  librement  dans  tous  les 
ports   ou  places  des  colonies  Occidentale^! ,   appartenant 
aux  Ennemis   de  Sa  Miîiclïé,    ou  en  Amérique;   à  con- 
dition, toutefois,  qu'un  pareil  port  ou  place  ne  fe  trouve 
pas  en   état  de  blocus:    et   qu'il   ait  été  payé  pour  ces 
marchandifes  tous  Us  droits  impofés,   lors  de  la  décla- 
ratii^n   de    ces  bàtimens,     par  la    loi    fur   l'exportation 
d'icelles,  ou  fur  leur  importation  vers  les  Ports  ou  les 
colonies  appartenant  aux  Ennemis  de  Sa  Rlajefté;  et  que 
de    tels    bàtimens   auront  encore  la  faculté  de  charger, 
déclarer  et  transporter  tous  les  articles  provenant  d'un 
fol  ou   d'une  manufacture  étrangère,    légitimement  im- 
portés dans  ce  royaume,  pourvu,  toutefois,  qu'ils  ayent 
obtenu  auparavant  une  Licence  de  Sa  Majefté  pour  une 
telle  exportation  de  productions  ou  manufactures  étran- 
gères. 

Df>  plus  il  eft  ordonné  que  tous  les  bâriAiens  appar 
tenaps  à  df-s  pays  qui  ne  font  pas  en  guerre  avec  la 
Grande-Bretagne,  auront  la  faculté  de  charger  dana 
chaque  port  du  royaume  uni.  toutes  efpèces  de  marchan-l 
difes  (les  munitions  de  guerre  et  les  provifions  pour  la 
marine  exceptées)  qui  font  partie  des  productions  et  des 
msnufactures  de  ce  royaumt^,  ou  qui  y  ont  été  légitime- 
ment introduites  (à  l'exception  d  u. Sucre,  du  Caffé,  du  Vin, 
de  l'Eau  de  vie,  du  Tabac  en  poudre  et  du  Coton  prove 
nant  de  l'étranger)  les  déclar^-r  et  les  transporter  libre^ 
ment  dans  tous  les  ports  fpécitiés  dans  lyur  déclaration,! 
et  qui  ie  fe  trouvent  pas  en  état  de  blocus,  bien  qu'ils 
fe  trouvent  compris  fous  les  déteripinations  de  l'ordre 
fusmentionné:  de  même,  ils  peuvent  charger  du  Sucrcj 
du  Cafte,  du  Vin,  de  l'Eau  dévie  et  du  Tabac  en  poudre 
étrangers,  et  les  exporter,  pourvu  qu'ils  ayent  obtenu 

aupara- 


et  au  fijfihne  continental,  4c  l 

auparavant  la  Licence  de  Sa  Majefté   pour  l'exportation  Tf?0'' 
de  ces  articles.  * 

Il  eft  ordonné  en  outre  qu'il  ne  fera  permis  à  aucun 
bâtiment  de  fortir  d'aucun  port  ou  place  Aes  royaumes  pour 
fe  rendre  dans  un  port  ou  place  iitué  dans  les  pays  com- 
pris dans  les  exceptions  de  l'ordre  mentionné,  avec  des 
marchandifes   chargées  (  après  la   publication  de  l'ordre 
fus -dit)  à  bord  du  même  bâtiment  qui  les  a  amenées  dans 
le  royaume,    fans  les  avoir  déclaiéee  et  déchargées  an« 
paravantdans  quelque  porc  des  royaumes,  et  qu'il  ne  fera 
permis  à  aucun  bâtiment  de  fortir  et  de  partir  d'aucun  port 
ou  place  du  royaume,  pour  quelque  port  ou  place  quel- 
conque, avec  des  productions  ou  manufactures  d'un  des 
pays  compris  dans  les  reftrictions  de  l'ordre  fus- men- 
tionné,    qui  feront  chargées,    après  la   publication  fus^ 
dite,    à  bord  du  navire  qui  les  amène,  fans  qu'il  les  ait 
auparavant  déclarées  et  débarquées  ;  pareillement  il  eft  dé- 
fendu d'exporter  des  articles,    qui,    après  cette  publica- 
tion feront  chargés  à  bord  du  navire  qui  les  importe,   à 
moins  qu'ils  n'ayent  été  auparavant  déclarés  convenable- 
ment et  déchargés  dans  un  port  ou  place  du  royaume,  ex- 
cepté dans  le  cas  où  la  cargaifon  confifteroic  en  farine, 
blé  ou  quelques  autres  articles  qui  font  des  productions 
d'un  pays  qui  n'eft  pas  compris  dans  les  rertrictions  de 
l'ordre  du  il  Novembre,  à  l'exception  des  cotons  qui  au- 
ront été  apportés  brut  et  en  droiture  d'un  pareil  pavs, 
dans  ce  royaume  ,  par  un  navire  appartenant  au  pays  d'où 
viennent  pareils  articles  et  où  ils   ont  été   cultivés   et 
récoltés. 

Finalement  il  eft  ordonné  que  tous  les  navires  appar« 
tenant  à  des  pays  qui  ne  font  pas  en  guerre  avec  Sa  Ma- 
jefté, auront  la  liberté  de  fortir  de  GuernCty,  Jerfey  ou 
de  Man,  pour  tous  les  ports  et  places  compris  dans  les 
reftrictions  de  l'ordre, dont  nous  avons  fait  mention,  ports 
et  places  qui  devront  être  mentionnés  dans  leurs  déclara- 
tions, pourvu  qu'ils  ne  foient  pas  en  état  de  blocus,  et 
que  les  fusdits  navires  n'aient  à  bord  au<uns  articles  con- 
fidérés  comme  munitions  de  guerre  ou  approvilîonne- 
mens  de  marine,  et  qui  au'Ont  été  importés  légltime- 
njent  dans  une  de  ces  îies,  de  quelque  port  ou  place  du 
royaume;  et  quant  aux  articles  provenant  d'un  port  ou 
place  des  pays  compris  fous  les  rfr'ftrictions  de  l'ordre  du 
ill,  qui  auroicnt  été  importés  dans  les  dites  isles,  au- 

Yî  2  cun 


4^2     Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

2  Qq«7  cun  navire   ne   pourra  les   exporter    de  cesisles,    que 
dans  un  des  ports  du  royaume. 

Signé:  Faukener. 

55.  m. 

17  Dec.  Décret  de  l' Empereur  Français  contre  les  dispofitîons 
du  D.  Anglais  du  11  Nov. ,  en  date  de  Milan  le 
ly  Dec.  1807. 

(Connu  fous  le  nom  de:    Décret  de  Milan.') 
(^Politifches  ^'ournal  1^0^ ,  Th.  I.  S.  99.) 

NEn  notre  palais  royal  de  Milan  U  l'y  Dec.  i8o7» 
apoléon.  Empereur  de  Français  ,  Roi  d'Italie,  et  Pro- 
tecteur de  la  Confédération  du  Rhin. 

Vu  les  dispofitione  arrêtées  par  le  gouvernement  BrU 
tannique,  en  date  du  11  Novembre  dernitr,  qui  afTujet- 
tiffent  les  bâtimens  des  puifl'ances  neutres,  amies  et  même 
alliées  de  l'Angleterre,  non  feulement  à  une  vifite,  par 
les  croifeurs  Anglois,  mais  encore  à]  une  ftation  obli- 
gée en  Angîete.f^re,  et  à  une  impofition  arbitraire  de  tant 
pour  cent  fur  leur  chargement,  qui  doit  être  réglée  par 
la  législation  Angloife;  confidérant  que  par  ces  actes  le 
gouvernement  -inglois  a  dén^tionalifé  les  bàtimene  de 
toutes  les  n;^^tons  de-  l'Europe  :  qu'il  n'eft  au  pouvoir  d'au- 
cun gouvernement  de  tranfiger  fur  fon  indépendance  et 
fur  fes  droits,  tous  les  ft)uveraîns  de  l'Europe  étant  foli- 
datres  du  la  fouveraineté  ^t  de  l'Indépendance  de  leur 
pavillon;  que  fi.  v^r  une  foiblefle  inexrufable,  et  quil 
feroit  une  rache  ineffaçable  aux  yeux  de  la  poftérité,  on 
laiffoit  pafTer  en  principe  et  confacrer  par  l'ufage  une  par- 
eille tyrannie,  les  Anglais  en  prendroient  acte  pour  Téta-; 
blir  en  droit,  comme  ils  ont  profité  de  la  tolérance  desj 
gouvernemi-ns  pour  établir  l'inFame  principe,  que  le  pavil 
lot)  ne  couvre  pas  la  march-.ndife ,  et  pour  donner  à  leur 
droit  de  blocus  une  txtenfion  arbitraire  et  attentatoire  à 
la  fouveraineté  de  tour  les  états  j  nous  avons  décrété  et 
décrétons  ce  qui  fuit  : 

Art.  I.     Tout  bâtiment ,  dp  quelque  nation  qu'il  foît, 
qui  aura  fouflert  la  viiite  d'un  vaifleau  Anglois,  ou  fe  fera 

fournis 


et  au  fyjîhne  contintntaL  4fj 

fournis  à  an  voyage  en  Angleterre  ou  aura  payé  une  im.  I  Gn^ 
polition  quelconque  au  gouvernement  Anglois,   eft  par 
cela  feul  déclaré  dénatiooalifé,  a  perdu  la  garantie  de  (on 
pavillon  et  eft  devenu  propriété  Angloife. 

Art.  II.     Soit  que  lesdite  bàtimens  ainfi  dénationali-- 
fés  par  les  mefures  arbitraires  du  gouvernement  Anglois, 
entrent  dans  nos  ports  ou  dans  ceux  do  nos  alliés,  foit 
qu'ils  tombent  au  pouvoir  de  nos  vaiffeaux  de  guerre  ou 
de  nos  corfaires,  ils  font  déclarés  de  bonne  et  valable  prife. 

Art.  III.  Les  isles  Britanniques  font  déclarées  en  état 
de  blocus  fur  mer  comme  fur  terre.  Tout  bâtiment,  de 
quelque  nation  qu'il  foit,  quelque  foit  fon  chargement, 
expédié  des  ports  d'Angleterre  ou  des  colonies  Angloifes, 
ou  de  pays  occupés  par  les  troupes  Angloifes,  ou  allant 
en  Angleterre,  ou  dans  les  colonies  Angloifes ,  ou  dans 
das  pays  occupés  par  les  troupes  Angloifes,  eft  de  bonne 
prife,  comme  contrevenant  au  préfent  décret;  il  fera  cap- 
turé par  nos  vaiffeaux  de  guerre,  ou  par  nos  corfaires,, 
et  adjugé  au  capteur. 

Art.  IV.  Ces  mefures»  qui  ne  font  qu'une  jufte  ré- 
ciprocité pour  le  fyftème  barbare  adopté  par  le  goux'er- 
nement  Anglois,  qui  afllmile  fa  législation  à  celle  d'Al- 
ger, cefferont  d'avoir  leur  effet  pour  toutes  les  nations 
qui  fauroient  obliger  le  gouvernement  Anglois  à  refpec- 
ti.r  leur  pavillon.  Elles  continueront  d'être  en  vigueur 
pendant  tout  le  tems  que  ce  gouvernement  ne  reviendra 
pas  aux  principes  du  droit  des  gens,  qui  régie  les  rela- 
tions des  états  civilifés  dans  l'état  de  guerre;  les  diipoft- 
tions  du  préfent  décret  feront  abrogées  et  nulles  par  le 
fait,  dès  que  le  gouvernement  Anglois  fera  revenu  aux. 
principes  du  droit  des  gens  qui  font  auffi  ceux  de  la. 
juftice  et  de  l'honneur» 

Art.  V.  Tous  nos  miniftres  font  chargés  de  l'exé- 
cution du  préfent  décret,  qui  fera  inféré  au  bulletia 
des  lois. 

Signé:  Napoléon. 


Ff  3  55. 


4S4    ^^^^^  r datifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

55.  n. 
1 807  Déclaration  de  ta  Pruffe  fur  fa  rupture  avec  V Angle- 
iDec.  terre i  en  date  dt  Memel  le  1  Dec.  1807. 

{Moniteur -Univerfel.  Nro.  30.  pag.  117.) 


J_Je  roi  s'étatit  obligé,  par  l'article  XXVIT.  du  traité  de 
paix  de  Til(ir,  conclu  le  9  Juillet  igo?  à  fermer  fans  ex- 
ception tou6  les  perte  et  états  Pruflîens  au  commerce  et 
à  la  navigation  Britannique  tant  que  durerait  la  prefente 
guerre  entre  la  France  et  l'Angleterre,  S.  M.  n'a  pas  hé- 
iîté  de  prendre  progreflivemfnt  les  mefures  les  plus  con- 
venables pour  remplir  fes  engagemens. 

En  ordonnant  ces  mefures  S.  M.  ne  fe  diflTimulait  pas 
les  préjudices  et  les  pertes  qui  en  réfuUeraient  pour  le 
commerce  de  fes  Etats  en  général  et  celui  de  fes  fujets, 
qui ,  par  une  longue  fuite  de  malheurs ,  avaient  acquis  de 
nouveaux  droits  à  fa  follicitude  et  fa  bici  veiliance  pa- 
ternelie;  mais  alors  S.  fvl.  fe  livrait  encore  au  confolant 
espoir  que  la  médiation  offerte  par  la  RulFie  à  l'Angle- 
terre en  accélérant  le  retour  de  la  paix  d'-tinitive  entre 
la  hraJice  et  la  Grande-Bretagne,  amènerait  ince'îTam- 
ment  aulïî  un  ordre  de  chofes  plus  raflurant  pour  les 
intérêts  particuliers  de  chaque  puiffance. 

Le  roi  a  été  trompé  dans  fa  jufie  attente;  les  événe- 
tnens  qui  ont  eu  lieu  depuis,  et  qui  font  trop  connus 
pour  avoir  befoin  d'être  rappelés,  loin  de  rapprocher 
l'époque  fi  défirée  d'une  pacification  générale,  n'ont  fait 
que  la  reculer  davantage. 

Toute  communication  eft  rompue  entre  la  Ruffie  et 
l'Angleterre.  La  déclaraticni  de  S.  M.  l'Empereur  de 
toutes  les  Ruffies,  publiée  le  36  Octobre  de  celte  année 
prouve  qu'il  n'y  a  plus  de  r^^pport  entre  ces  deux  puis- 
fances.  S.  M  Pruffienne  intimement  liée  par  toutes  fe» 
relations,  à  la  caufe  et  au  fyflème  des  puiffances  conti- 
nentales, voifines  et  amies,  n'a  d'autres  règles  de  con-j 
duite  que  fes  devoirs  fondés  fur  l'intérêt  de  fes  Etats  et| 
fur  dea  obligations  contractées  par  un  traité  folennel.    j 

Gon- 


et  au  [îjjîhne  continental,  ^^^ 


I  Conformément  à  cps  principes  S.  M.  n'ayant  plus  ]Qq7 
cgard  à  des  confidéraîione  qu'elle  avait  reTpectées  ius-  ^ 
qu'ici,  dans  le  vain  espoir  d'une  prompte  pacification 
générale,  et  ayant  refuie,  depuis  la  miffion  de  Lord  Hut- 
ehinfon,  de  recevoir  à  fa  cour  aucun  agent  diplomatique 
Anglais  vient  d'ordonner  à  fa  légation  à  Londres  de  quit- 
ter auffitôt  l'Angleterre  et  de  revenir  fur  le  Continent. 

S.  M.  le  roi  dePruffe,  en  faifant  connaitre  les  réfo- 
lutions  dont  fes  egagemens  et  l'intérêt  de  fa  monarchie 
lui  fort  un  devoir,  déclare  par  la  préfente  que,  jus- 
qu'au réfjblilTement  de  la  paix  définitive  entre  les  deux 
puiffances  belligérantes,  il  n'y  aura  plus  aucune  relation 
entre  ia  Pruffe  et  l'Angleterre. 

Memel  i  Décembre  1807. 

Frédéric  Guillaums. 


55.  0, 

Jîcte  du  congrh  Âmhïcain  portant    embargo  fur  sa  L>éc. 
tous  Us  vaîjfeaux  dans  fes  ports;   en  date  de  Phiia» 
delphît  le  22  Bée.  1807. 

{Moniteur-  Univerfel  igog.  Nro.  56.  p.  221,  et  fe  trouve 
en  Anglais  dans:  Polit,  Journal  J809.  T.  L  p.  299.) 


cte  officiel  par  lequel  les  Etats-Unis  d'Amérique 
o.it  mis  un  embargo  fur  tous  les  vaifieaux  qui  fe  trou- 
vent dans  les  ports  de  l'union. 

"Il  a  été  décidé  par  le  Sénat  et  par  la  chambre  des 
repréfentans  des  Etats-Unis  d'Amérique,  qu'en  vertu  de 
ces  préfentes,  il  cft  et  fera  mis  un  embargo  fur  tous 
les  vaiffeaux  et  navires  qui  fe  trouvant  dans  les  limites 
du  territoire  des  Etats-Unis,  qu'ils  aient  ou  qu'il  n'aient 
pas  leurs  papiers  pour  fe  rendre  dsns  une  place  ou  dans 
un  port  étranger:  il  eft  décidé  aufii  qu'aucuns  papiers 
ne  feront  donnés  à  un  vaifleau  ou  à  un  navire  deftinés 
pour  un  port  ou  pour  une  place  de  l'étranger,  excepté 
à  ceux  pour  lesquels  il' exigera   un  ordre  particulier  du 

F  f  '4  préfi- 


4f6     Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

l807  P''éfi'^ent  des  Etats-Unis;  et  que  le  préfiiient  fera  auto- 
rifé  à  donner  des  inllructions  en  confequence  aux  em- 
ployés des  douanes,  aux  olficiers  des  bârimens  de  guerre 
et  des  bateaux  gardes -côtes  placés  devant  les  douanes 
et  à  tous  ceux  à  qui  il  appartiendra,  afin  que  les  dits 
ordres  reçoivent  leur  pleine  et  entière  exécution,  Il  eft 
bien  entendu  que  le  dit  acte  ne  peut  en  aucune  manière 
êtr''  interprété  en  ce  fens  que  le  départ  des  différens 
vaifleaux  ou  navires  étrangers,  de  quelque  nature  que 
foient  leurs  chargemens  ou  leurs  marrhandifes,  ne  pourra 
être  empêché  qu'après  que  la  notification  du  préfent  acte 
aura  été  faite," 

**Il  eft  décidé,  en  outre  qu*auffi  lonj^-tems  que  le 
dît  acte  demeurera  en  vigueur,  aucun  vaii'leau  enregiftré 
ou  muni  de  papiers,  ayant  à  bord  des  marchandifee, 
des  propriétés  et  objets  de  commerce,  ne  pourra  partir 
d'un  port  des  Etats-Unis  pour  un  autre  port  des  dits 
Etats,  à  moins  que  le  c;ipiraine,  le  propriétaire,  le  con- 
lignataire  ou  le  facteur  du  dit  bâtiment,  ne  donnent 
d'avance  pour  gage  une  caution  avec  une  ou  plulîeurs 
affurances,  aux  infpecteurs  des  douanes  du  diftrict  d'où 
le  dit  vaiffeau  doit  partir;  la  dite  caution  coniillera  en 
une  fomme  double  de  la  valeur  du  vailTeau  et  du  ch.ir- 
gement,  répondant  que  les  dits  biens  et  marchandifes 
rentreront  de  nouveau  dans  un  port  des  Etats-Unis,  fauf 
les  dangers  et  accidens  de  la  mer.  Les  pièces  relatives 
à  la  caution  et  le  certificat  de  l'infpecteur  des  douanes 
du  diftrict  où  les  marchandifes  auront  été  débarquées, 
doivent  être  envoyés ,  par  les  infpecteurs  refpectifs  ,  au 
fecrétaire  de  la  tréforerie.  Tout  vaifleau  armé,  chargé 
d'une  commiffion  publique  de  la  part  d'une  puiflfance 
étrangère,  doit  être  regardé,  en  vertu  du  préfent  acte, 
comme  mis  hors  de  l'embargo." 


55.  î 


et  au  fyfèmt  contîmntaî.  4f7 

55.  p. 
Décret  de  l'Empereur  Français  en  fupplêment  à  ceux  \  gog 
du  25  Nov.  et  lY  DU,  1807»  ^«  date  de  Paris  le  "Jany. 
II  ^anv.  1808. 

(^Pûlitifches  S^ournal  iSoS  f    Th.  I.   S.  loi.     Moniteur^ 
Univerfel  i8o8»  Nro.  16.  p.  64.) 

Njiu  palais  des  Tuileries,  le  il  Janv.  iSoS- 
_    aooléon  etc.      Sur  le  rapport  de   notre   miniflre  des 
finances;    vu  nos  décrets    des    25  Novembre    et    (7  Dé- 
cembre 1807;  notre  confeil  d'état  entendu,   nous  avons 
décrété  et  décrétons  ce  qui  fuit: 

Art.  I.  Lorsqu'un  bâtiment  entrera  dans  un  port  de 
France  ou  des  pays  occupés  par  nos  armées,  tout  homme 
de  l'équipage  ou  paffager  qui  déclarera  au  chef  de  la 
douane,  que  ledit  bâtiment  vient  d'Angleterre  ou  des 
colonies  Anglaifes,  ou  des  pays  occupés  par  les  troupes 
Anglaifes,  ou  qu'il  a  été  vifité  par  des  vaiiîeaux  Anglais, 
recevra  le  tiers  du  produit  net  de  la  vente  du  navire  et 
de  la  cargaifon ,  s'il  eft  reconnu  que  fa  déclaration  eft 
I  exacte. 

Art.  II.  Le  chef  de  la  douane  qui  aura  reçu  la  dé- 
claration indiquée  dans  l'article  précédent,  fera,  conjoin- 
tement avec  le  commiflaire  de  police,  qui  fera  requis  à 
cet  etîet,  et  les  deux  principaux  prépofés  des  douanes  da 
port,  fubir  féparéraent,  à  chacun  des  hommes  de  l'équi- 
page et  palTagers,  l'interrogatoire  prefcrit  par  l'art.  11.  de 
notre  décret  du  25  Novembre  1807. 

Art.  III.  Tout  fonctionnaire  ou  agent  du  gouver- 
tiement,  qui  fera  convaincu  d'avoir  favorifé  des  contra- 
ventions à  nos  décrets  des  25  Novembre  et  17  Décembre 
1807,  fera  traduit  devant  la  cour  criminelle  du  départe- 
ment de  la  Seine,  qui  fe  formera  ,  à  cet  efiVt,  en  tribunal 
fpécial,  et  pourfuivi  et  puni  comme  coupable  de  haute 
trahi  fon. 

Art.  IV.  Nos  minières  font  chargés  ,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  préfent  décret. 

Signé:  Napoléon. 

Ffs  55. 


4f8     ^ctes  relatifs  au  commerce  en  terni  de  guerre 

55.  q. 
igog  Décrets   du   Roi  d^ Hollande  contre  te  commerce  de 
sjanv.    fjingkterre  et  de  la  Suède  du  y  et  i^  ^anv,  i8o8» 

(^Moniteur-  Univerfel  i8o8.  Nro. 25.  pag,  99,) 

a. 

Ordre  du  Cabinet  du  Roi  d'Hollande  addreffé  à  fort 
minijîre  des  financeSy  en  date  de  %^anv.  igog. 

"  J.  ous  les  hàtimens,  fans  dîftinctioD ,  qui  ont  été  vifî-, 
tés  p.ir  des  vaitïeaux  Anglais,  qui  ont  abordé  dans  un 
port  Anj^lais  ,  ou  qui  onr  p  jyé  an  gouvernement  Ant;laîs, 
à  quelque  titre  qiit-  ce  pn'iffe  être  une  redevance  qiipli-on- 
que  ,  Içront  regardés  comme  propriétés  Anglaifes,  t>t  dé- 
clarés de  bonne  prife,  lorsqu'ifs  auront  été  capturés  par 
nos  vaiiïeaux  de  guerre  ou  par  àçs  -corfaires." 

b. 
îSJauv.  Décret  daté  du  :^  janvier  fgoS. 


*'X\yant  été  informés  que  les  ordres  concernant  le  blo- 
cus des  îles  Britanniques  pourraient  n'être  pas  exécutés 
dans  toute  leur  force  à  l'égard  des  vailTeanx  Suédois  ;" 

*'Confidérant  que  le  royaume  fe  trouve  en  guerre 
avec  la  Suède  comme  avec  l'Angleterre,  nous  avons  dé- 
crété et  décrétons  ce  qui  fuit  : 

Art.  I.  Tout  vailTeau  Suédois  qui  entrera  dans  un 
port  du  royaume,  y  fera  mis  en  embargo  ef  toutes  les 
inarchandifes  Suédoifes  feront  égal,  ment  féqueftrées. 

Art,  II.  Tous  les  fujets  Suédois  qui  auraient  rempli 
jusqu'à  ce  jour  une  fonction  diplomatique,  ou  qui  au- 
raient été  employés  comme  confuls  ou  agens  de  ct)m- 
merce ,  et  qui  fe  trouveraient  encore  dans  le  royaume, 
devront  le  quitter  auffitôt  la  publication  du  préfent  décret. 

Art,  m.  Tous  les  prifonniers  Suédois  qui  feraient 
trouvés  dans  nos  ports,    ou  dans  toute  autre  pUce  du 

royaume 


et  an  fijfieme  continental.  459 

royaume  y  feront  arrêtés  et  traités  comme  prifonniers  TÔoR 
de  guerre, 

AiîT.  IV.  Les  mefures  actuellement  en  vî^uer,  con- 
cernant le  blocus  des  îles  Britanniques,  feront  auffi  appli- 
quées fans  diftinction  à  la  Suède. 

55.  r. 
y^de  du  congres  Américain  fupplémentaîre  à  celui  du  g  Mars. 
22  Dec.  i  807  concernant  f  embargo  fur  tous  les  vais- 
féaux,  en  date  du  9  Mars  iSog. 

(Moniteur- Univer/el  lSo$,  Nro.  144.  pag.  565.) 

A  Philadelphie  ,  le  1 2  Mars. 

cte  pafle  îe  9  Mars  additionnel  à  celui  intitulé:  -^cte 
fupplémentaire  à  celui  qui  a  pour  titre:  "Acte  qui  met 
un  embargo  fur  tous  les  vsilTeaux  et  bàtimens  dans  les 
ports  et  havres  des  Etats-Unis." 

l.  Il  eft  ordonné,  par  le  fénat  et  la  chambre  des  répré- 
fentans  des  Etats-Unis  d'Amérique  niïtmbics  en  congrès, 
que  pendant  la  durée  de  l'acte  fous  titre;  "Acte  qui  met 
un  embargo  fur  tous  les"  vaiffeaux  et  bàtimens  "dans 
les  ports  et  havres  des  Etats-Unis"  aucun  vaifleau,  bâ- 
timent ou  bateau,  de  quel  genre  que  ce  foit,  apparte- 
nant à  des  citoyens  des  Etats-Unis,  et  n'étant  pas  en- 
rejii'ilré,  ni  muni  de  licence  ou  de  lettres  de  mer,  ne 
puiûe  obtenir  la  permiffion  de  partir  d'un  port  quelcon- 
que des  Etats-Unis,  ni  recevoir  fes  expéditions;  qu'il 
ne  fera  non  plus  permis  à  aucun  vaiiïeau  étrawget  de  par- 
tir d'un  port  quelconque  des  Etats-Unis  avec  un  char- 
gement deftiné  pour  un  autre  port  des  Etats-Unis,  et 
qu'il  ne  lui  fera  pas  donné  des  expéditions  à  cet  effet, 
jusqu'à  ce  que  le  propriétaire  ou  les  propriétaires,  le 
confignataire  ou  les  facteurs  d'un  pareil  vaifleau  Améri- 
cain ou  étranger  auraient,  conjointement  avec  le  capi- 
taine, donné  obligation  aux  Etats-Unis,  avec  une  oa 
pluficurs  perfonnes  pour  fureté  pour  une  fomme  double 
de  h*  valeur  du  vaiffeau  et  du  chargement,  11  le  vais- 
feau  appartient  à  des  citoyens  des  Etats -tJnis;  et  pour 
une  fomme  quadruple  de  la  valeur  du  vaiffeau  et  de  fon 

charge- 


4^0    Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

tOqO  chargement,    û    le   vaifleau  eft    étranger,    pour  que  le  |  , 
vaifleau  ne  fe  rende   à  aucun  lieu  ou   port  étranger,  et  |!  , 
que  le  chargement  foit  remis  à  terre  dans  quelqu'un  des  i' 
ports  des  Etats-Unis;  que  néanmois,  dans  le  cas  d'un  \. 
bâtiment  Américain  dont  l'emploi  a  été  confl-amment  li-  j 
mité  à  desrivièrfs,  baies,  détroits  et  lacs  en- dedans  de   ! 
la  juridiction  <Sqs  Etats-Unis,  il  fera  permis  et  il  Tuffira  i' 
de  donner  obligation  pour  une  femme  légale  à  200  dol- 
lars par  tonneau,  avec  condition  que  le  bâtiment  ne  fera 
pas  employé  à  un  commerce  étranger  pendant  le  tems 
ftipulé  par  les  conditions  de  l'obligation. 

2.  H  ett  en  outre  ordonné  qu'aucune  obligation  ne 
fera  requife  pour  des  bateaux  qui  n'ont-  pas  de  mùts,  oa  1 
qui  n'ont  pas  de  pont,  dans  le  cas  où  ils  auraient  des  ,  ;  1 
mâts,  et  dont  l'emploi  a  été  et  continuera  d'érre  limité 
à  des  rivières,  des  baies  et  détroits  en  -dedans  de  la  ju- 
ridiction des  Etats-Unis,  et  fitués  dans  des  diitricts 
qui  ne  font  point  limitrophes  des  f;erritoirefl,  colonies  ou 
provinces  d'une  nation  étrangère,  foit  que  ces  bateaux 
le  trouvent  munis  de  licence  ou  non,  et  à  moins  que, 
d'après  l'opinion  du  fecrétaire  du  tréfor,  une  pareille 
obligation  ferait  jugée  néceffaire;  et  dans  le  cas  où  le 
fecrétaire  jugerait  l'obfigation  néctrffaire  ,  il  fera  permis 
et  il  fuffira  que  le  propriétaire  du  bateau  donne  obliga- 
tion pour  une  fomme  égale  à  30  dollars  par  tonneau 
avec  condition  qu'un  tel  bateau  ne  fera  point  employé 
à  aucun  commerce  étranger  pendant  la  durée  de  l'acte 
intitulé:  "Acte  qui  met  un  embargo  fur  les  vaiffeaux  et 
bâtimens  dans  les  ports  et  havres  des  Etats  -  Unis." 

3.  11  eft  en  outre  ordonné,  que  dans  tous  les  cas  où 
une  obligation  aurait  été  donnée  ou  ferait  donnée  aux 
Etats-Unis,  en  vertu  de  cet  acte  ou  de  celui  intitulé: 
**Acte  qui  met  embargo  etc.",  ou  de  l'acte  fupplémen- 
taîre  à  ce  dernier,  avec  condition  que  certains  elTets,  biens 
ou  marchandifes  ou  le  chargement  d'un  vaiiTeau  feraient 
remis  à  terre  dans  un  port  quelconque  des  Etats-Unis; 
alors  celui  ou  ceux  qui  auront  figné  une  telle  obligation, 
feront  tenus,  dans  TeTpace  de  quatre  mois  après  la  date 
de  l'obligation,  de  produire  devnt  le  receveur  du  port, 
où  le  vaifl'eau  a  reçu  fes  expéditions  avec  les  dits  effets, 
biens,  marchandifes  ou  chargement,  un  certificat  con- 
ftatant  leur  déchargement,  et  délivré  par  le  receveur  du 
port  où  le  déchargement  a  été  opéré;  faute  de  quoi  l'ob- 
ligation fera  pourfuivie,  et  dans  chacune  de  ces  pourfui- 

tes^ 


et  au  fyjîhne  contînentat,  461 

tes,  fentence  fera  prononcée  contre  le  défendeur  ou  les  jQoR 
défendeurs  à  moins  qu'on  ne  fournie  des  preuves  du  dé- 
chargement,  de  perte  en  mer  ou  d'un  autre  événement 
inévitable. 

4.  lleft  encore  ordonné  qu'il  ne  fera  point  permis  d'ex- 
porter des  Etats-Unis,  de  quelque  manière  que  ce  foit, 
des  elfets,  denrées  ou  marcbandifes,  produits  du  fol  ou  des 
manufactures  du  pays,  ou  du  fol  ou  des  manufactures  d'un 
pays  étranger  ;  et  dans  le  cas  cù  de  pareils  effets,  denrées  ou 
marchsndifes  feraient  exportées  des  Etats -Uni*,  pendant 
la  durée  de  l'acte  intitulé:  "Acte  qui  met  un  embargo 
etc.",  ainll  que  de  l'acte  fupplémentaire  audit  acte,  foit 
que  l'exportation  fe  fafie  par  terre  ou  par  mer,  alors  le 
vaiffeau  ,  bateau,  radeau,  chariot,  charrette,  traîneau  ou 
autre  voiture  qui  aurait  fervi  à  ladite  exportation ,  fera 
confisqué  enferable  avec  les  agrès,  apparaux,  chevaux, 
mules  ou  boeufs,  et  le  propriétaire  ou  les  propriétaires 
de  tels  effets,  denrées  ou  marchandifes,  et  toute  autre 
perfonne  fciemment  intéreÛ'ée  à  cette  exportation  défen- 
due  paieront,  chacun  en  particulier,  une  amende  qui  ne 
pourra  pas  excéder  la  fomme  de  10,000  dollars  pour  cha.- 
que  transgreffion.  Que  néanmoins  rien  de  ce  qui  eft 
contenu  dans  ce  paragraphe  ne  pourra  être  interprété  de 
manière  à  empêcher  les  vaiileaux  étrangers  de  fortir  des 
ports  des  Etats-Unis  avec  les  chargemene  qui  pourraient 
fe  trouver  à  leurs  bords ,  au  moment  où  l'acte  qui  met  un 
embargo  etc. ,  fera  parvenu  à  leur  connaiffance;  de  même 
que  rien  ne  pourra  être  interprété  de  manière  à  priver  le 
préfident  des  pouvoirs  qui  lui  ont  été  attribués  par  le  dît 
acte,  ni  à  empêcher  les  vaiffeaux  étrangers  de  fe  pour- 
voir des  proviiions  et  autres  befoins  nécefCaires  pour  leur 
voyage,  ou  les  bàtimens  pêcheurs  de  partir  avec  leurs 
provifions  de  mer,  fel  et  uftenfiles  ordinaires  pour  la 
pêche,  ainfi  qu'il  a  été  ordonné  par  l'acte  fupplémentaire 
au  fu8dit  acte. 

5.  Il  eft  en  outre  ordonné ,  qu'au  retour  dans  les  Etats- 
Unis  d'un  bâtiment  de  pêche  quelconque  de  ceux  dé- 
lîgnés  dans  le  fécond  paragraphe  de  l'acte  fupplémentaire 
à  l'acte  intitulé  etc.  et  qui  aurait  mis  à  la  voile  après  la 
publication  des  actes  dernièrement  mentionnés,  le  capi- 
taine et  fon  fécond  feront  obligés  de  déclarer  par  ferment 
ou  par  affirmation  devant  le  receveur,  fi  une  partie  du 
produit  de  la  pêche  aura  été  vendue  ou  non  pendant  le 

voyage  ; 


4^2     Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre^ 

•\Qr\0  vovage;  et  faute  d'avoir  fait  une  pareille  déclaration  as- 
^  fermentée  ouaffirmée,  le  capitaine  et  fon  fécond  payeront 
chacun  refpectivemfnt  une  amende  de  .00  dollars.  Que 
néanmoins  on  puilTe  diepenftr  du  fusdit  ferment  ou  de 
la  futiJitr  affirmation,  pour  cv  qui  concerne  la  pêche  fur 
noe  propres  côte»  avec  les  petite  bârimens  ordinaires  ; 

6.  Il  eft  en  outre  ordonné  que  toutes  les  amendes  et 
confiscation^'  encouruts  en  vertu  de  cet  acte,  feront  exi- 
gées,  perçues,  réparties  et  appliquées  de  la  manière 
prefcrite  par  l'acte  intitulé:  Acte  pour  régler  la  rentrée 
des  droits  fur  les  importations  et  le  tonnage,  palTé  le 
sMirs  1799.  et  qu'elles  pourront  être  remifes  ou  miti- 
géeb  de  la  manière  prefcrite  par  l'acte  intitulé:  Acte  con- 
cernant la  rcmife  ou  la  mitigation  des  confiscations  et 
punitions  encourues  dans  de  certains  cas  qui  y  font  dc> 
taillés ,  pafle  le  3  Mars  1797  ,  et  converti  en  loi  perpétuelle 
par  un  acte  pafle  le  n  Février  1800. 

7.  Il  ert  t-ncore  ordonné  que  dans  le  cas  où  le  pre- 
fiàfXM  des  Etats-Unis  ferait  convaincu  par  un  état  ^-h 
compte  courant  conftaté  par  ferment  ou  affirtr.atiua 
d'un  citoyen  ou  de  plufieurs  citoyens  des  Etats-Unis, 
et  par  telle  autre  preuve  que  les  circonftances  pourrt^nt 
exiger  oii  que  le  préfident  trouverait  à  propos  de  de- 
jmander,  que  ces  citoyens  ont  des  propriétés  de  valeur 
dans  un  port  ou  endroit  quelconque  hors  de  la  juri^^ic- 
tion  des  Etat -Unis,  provenant  d'effets  qui  fe  trouvaient 
'en  vérité  hors  de  la  dite  juridiction  jusqu'au  22  Décem- 
bre dernier,  le  préfident  fera  autorifé,  commt='  il  l'eil 
par  ces  préfentes,  à  accorder  à  ce  citoyen  ou  ù  ces  ci- 
toyens à  leur  demande,  la  permifTion  d'expédier  pour 
un  tel  port  ou  endroit  un  vaifieau  fur  fon  left,  afin 
d'importer  la  dite  propriété  dans  les  Etats-Unis;  pourvu 
qu'uni  obligation  avec  garantie  fuffifante  foit  donné  aux 
États  Unis,  fous  la  direction  du  fecrétaire  du  tréfor, 
pour  relie  fomme  qu'il  jugera  néceffaire,  avec  les  con- 
ditions fuivantes;  fnvoir  :  qu'un  tel  vaifieau  n'exportera 
point  des  Etats-Unis  foit  des  espè.-es,  ou  des  effets, 
denrées  ou  marchandifes ,  produits  du  fol  ou  des  ma- 
nufactures du  pays  ou  de  l'étranger,  en  except.'»nt  tou- 
jours les  proviiion»  et  matériaux  néceffaires  ;  qu'après 
un  tems  raifonnable  qui  lui  fera  accordé  pour  faire  ce 
voyage,  il  retournera  dans  les  Etats-Unis  avec  les  dites 
propriétés  e,t  que  pendant  le  cours  du  voyage,  il  ne 
s'enjjagera,    foit  directement  foit  indirectement,   dans 

aucun 


et  au  Jljjîhie  contîmntaî,  463 

aucun  commerce,  affrètement  ou  autre  emploi;  et  qu'au-  IQqR 
cuns  effets,  denrées  et  rharchandifes  ne  ft  ront  importés 
par  ledir  vaiffeau  ,  autres  que  les  propriétés  pour  les- 
quelles ledit  vairie.iu  aura  obtenu  fa  pernnifilon  ,  ou  les 
produits  d'une  propriété  chargée  bona  fide  par  un  cito- 
yen ou  des  citoyens  des  Etus-Unis  avant  le  dit  22  Dé- 
cembre dernier;  pourvu  encore  que  la  fusdite  obliga- 
tion ne  pniffe  être  arnullée  que  dans  le  cas  où  le  fecré- 
taîre  du  tréfor  aura  tté  convaincu  par  le  ferment  du  llg- 
nataire  ou  des  fignaîaires,  ou  par  telle  autre  preuve  que 
la  nature  de  l'affaire  pourrait  exiger,  que  les  conditions 
de  l'obligation  auront  été  remplies;  et' pourvu  encore 
que  le  propriétaire  ou  les  propriétaires,  le  facteur  ou  les 
agen» ,  le  capitaine  du  dit  vaiffeau  ou  fon  fécond,  à  leur 
retour  dans  les  Etats-Unis,  auront  juré  ou  affirmé  que 
pendant  le  voyage,  pour  lequel  lapermiffion  a  été  accor- 
dée, le  ftisdit  vaiffeau  n'a  été  engagé,  foit  directement 
foit  indirectement,  dans  aucun  acte  contraire  à  la  teneur 
de  la  fusdite  obligation. 

55.  S. 

Ordre  du  mmijlere  Britannique  déclarant  en  état  de  4  Mai. 
blocus  le  port  de  Coppenhagne  et  les  autres  ports  de 
la  Seelande,  en  date  du  4  Mai  îSog. 

iFolitîfches  Journal  iZo%.  Th.  I.  S.  639.) 

TForeign  Ojfficâ.  Wîay  4. 
he  Right  Hon.  George  Canning  ,  His  Majefty's  Prin- 
cipal  Secretary  of  ftate  for  Foreign  ^ftairs,  lias  this  day 
notified  to  the  Minifters  of  friendly  and  neutral  powers 
refident  at  this  court,  thas  iiis  Majefty  has  judged  it  ex- 
pédient to  eftablifii  the  moft  rigorous  blockade  of  the 
port  of  Coppenhagen,  and  of  ail  the  other  ports  in  the 
îsland  of  Zealand;  and  that  the  famé  will  be  maintained 
and  enforced  in  the  ftricteft  msnner,  according  to  the 
;j    ufages  of  war  acknowledged  and  allowed  in  fimilar  cafés. 


55. 


4^4     -/^ctes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guern 

55.  t. 

1 8oR  Règlement  de  S.  M.  Pnijfienne^  qui  fixe  tes  principes 
ji  Juin.  ^  obferver  relativement  au  Contrôle  d'importation  et 
d'exportation,  pour  obvier  à  tout  commerce  et  à  toute 
communication  avec  V Angleterre  et  la  Suéde  t  en 
date  de  Koenigsberg  le  ii  ^uin  igog. 

(Inipr.  fép.  en  fr.  et  allem,  fol.) 


Oa  Majefté  le  Roi  de  PrufTe  a  trouvé  bon  de  faire  com- 
prendre  dans  le  préfent  règlement  tout  ce  qui  a  été  ftatué 
et  ordonné  jusqu'ici  relativement  au  Contrôle  et  aux  n.e- 
fures  de  fureté  qui  doivent  elïectuer  l'interruption  de  tout 
commerce  et  de  toute  communication  avec  TAnirleterre 
et  la  Suède  et  avec  les  colonies  Angloites  et  Suédoifes. 
Ce  même  règlement  eft  dtiliné  auffi  à  fixer,  d'après  les 
déterminafions  des  lois  et  d'après  les  idées  reçues  dans 
le  Droit  dea  Gens,  les  principes  qui  doivent  être  obfer- 
vés  en  ces  occurrences;  et  à  porter  aïnfi  à  la  connois- 
fanc>î  des  Autorités  publiques,  de  la  Clafl'e  commerçante, 
et  de  quinconqne  y  èft  intértiTé,  un  réfumé  complet  des 
règles  de  conduite  qui  leur  font  prescrites. 

Sa  Majefté  ordonne  en  conféqusnce  itérativement  et 
de  la  manière  la  plus  exproffe  à  toutes  Ses  Autorités 
publiques  et  à  tous  Ses  fujets  en  général,  de  concourrir 
avec  zèle  et  en  confo'.ence,  pour  que  le  but  prépofé  foit 
atteint  dans  toute  fon  étendue,  et  pour  que  les  ersgnge- 
mens»  dont  Elle  s'eft:  chargée  envers  Sa  Majefte  l'Empe- 
reur des  François,  Roi  d'Italie,  par  le  traité  de  paix  con- 
clu àTiillt,  foyent  ponctuellement  accomplis.  Se  réfé- 
rant ainfi  aux  Déclarations  publiques  et  Ordonnances  pré- 
cédemment énianées  dans  Cette  vue,  Elle  défend  de  nou- 
■veui  toute  efpèce  de  commerce  ou  de  relation  quelcon- 
ques  avec  l'Anî^ieterre  et  la  Suède,  fous  peine  de  confis- 
cation des  vaiffeaux  et  des  marchandifes  et  d'une  punition 
févère  à  infliger  fans  exception  aux  auteurs  et  aux  c-om- 
piices  de  la  contravention,  La  moindre  transgrelTion, 
connivence  ou  tintative,  fera  reffentie  avec  la  dertiière 
rigueur. 

Et 


et  au  fij/leme  continentaU  4^ç 

Et  afin  que  le  contrôle  de  l'importation  et  de  Tex-  iQnQ 
•  portation  des  marchandiie*  foit  tenu  avfc  l'txai-rirude  re 
quite,    et  de  manière  à  ôlïrir  conviction  et  tureré  piéniè- 
res,    on  oblervera  fcrupuleufement  les  principes  ci-nprès 
.  étaulis,  qu'on  a  eu  foin  d'adapter  à  Cr-ux  qui  l'ont  m^s  en 
-pratique  dans  les  propres  trats  de  Sa  (Vlaj'-lré  ;nnpfrii.i.-  et 
Koyaie  et  dans  les  pays  ■  r  lieux  oc<^upés  pat  S-r^  troupes, 
.  en  les  rappocbant  toutefoi;,-  du  mode  er  d-s  foTiieî   de 
l'adminillrarion  PrulUenne,     C'eft  à  ces  principes,  que  «-du- 
tes  les  autorités  du  Roi  et  chaque  Emnioyé  inci/viduel, 
doivent  conformer  leurs  procédés  et  leur  conduite.     Ils 
répondront  de  la  ftricte  obfervation  et  de  l'exécution  fous 
peine  de  deftitution. 

Puis  qti'ii  eft  queftîon  d'affujetir  à  un  confrô'e  exact 
tous  les  vaiiTeaux  et  toutes  les  rodrchandifes,  et  d'avîfer 
en  outre  à  dilïérentes  niefures  de  précaution  et  arrarige- 
niens  qui  relèveront  ou  du  refl'ort  de  la  Police  ou  tî»-  ce- 
lui de  la  tinance  et  qui  doivent  ê're  dirigés  limultanéiTicnt 
fur  tous  les  points  avec  uniformité  et  !.r«)mptitude  >  Sa 
IMajelVé  a  réfolu  d'établir  tant  ici  à  Koenigsberg,  qu'à 
Memel,  Pillau  et  E^bing,  des  Commiiî'aires  de  commerce 
qui  feront  prépofés  au  contrôle  et  aux  autres  occupations 
y  relatives.  Placés  à  la  tête  des  Tribunaux  maritimes, 
de  navigation  et  de  commerce ,  ils  foigneront  de  con- 
cert avec  eux,  mais  furtout  avec  la  concurrence  des  au- 
torités de  l'Accife,  toutes  Iss  affaires  qui  font  en  con- 
nexion avec  le  contrôle  et  qui  appartiennent  au  grand 
but  dont  il  eft  l'objet.  Ils  feront  chargés  nommément 
de  l'expédition  des  certificats  —  des  Vifa ,  de  la  détermi- 
nation des  cautionnemens  et  foumiffiong  —  des  commu- 
nications avec  les  autorités  de  P'ntérieur  et  avec  le%  Con- 
fuls  et  Agens  de  commerce  étrangers  —  de  l'examen  des  . 

papiers  de  mer  • —  de  la  difiribution  des  permifTions  pour 
l'entrée  et  la  fortîe  des  vaifieaux  —  de  la  réviiion  géné- 
rale des  marchandifes  —  des  conceffions  à  accorder  pour 
1  leur  déchargement  et  furveillance  —  des  mefures  de  fureté 
j  çt  de  précaution  à  adopter  en  cas  de  foupçon.    Us  vaque- 
I  ront  en  qualité  deComtr.irftiires  du  Roi  à  tous  ces  devoirs, 
;  foit  par  eux-mêmes,    foit  par  les  Autorités  conftituees, 
avec  \e^  pouvoirs  qu'exigent  l'importance  de  la  chofe  et 
l'étendue  de  leur  vocation ,    et  ils  en  feront  perforinelle- 
ment  refponfables.     Leurs  rapports  et  leurs  informatituia 
doivent  être  adreflea  jusqu'à  nouvel   ordre  au  Copfeiller 
privé  des  finances  de  Beyer, 
Nouveau  Recueil,  T,L  G  g  Con- 


^66    Actes  relatifs  au  commerce  en  tenis  de  guerre 

jOqQ  Conféquemment  les  Tribunaux  maritimes,  de  navi- 
gation et  de  commerce,  et  nommément  le  Collè|re  de 
commerce  et  d'Amirauté  de  Koenigsberg  et  les  Tribunaux 
maritimes  et  de  navigation  à  Memtl  et  à  l'illan  feront  fub- 
ordonnés  au  Département  des  Accifes.  C'ell  à  lui  et  non 
au  Département  provincial ,  ni  aux  Chambres  des  domai- 
nes et  de  guerre,  qu'ils  enverront  à  l'avenir  lyurs  rap- 
ports, et  dont  ils  recevront  leurs  inftructions  dans  tou- 
tes les  affaires  ci-dtllus  mentionnées. 

De  plus  en  vertu  du  préfent  règlement  et  conformé- 
ment aux  ordres  exprès  qui  en  feront  donnés  d'après  la 
haute  volonté  de  Sa  Majefté,  les  affaires  de  la  navigation 
et  de  la  poiicç  du  commerce  à  Elbing,  feront  fubordon- 
nées  au  Collège  decommerce  et  d'Amirauté  n  Koenigs- 
berg, de  la  même  manière  que  le  font  déjà  préfentementj 
celles  de   Memel  et  ,de  Pillau.  j 

On  a  choifî  les  Commiffaîres  de  commerce  dont  les! 
noms  ftiivent  et  ils  feront  munis  à  cet  eflet  de  lettres^ 
commiiToriales  :  | 

Le  Conreilltr  privé  des  finances  de  Beyer  remplira  provi-| 

foirenitnt  à  Koenigsberg  les  fonctions  de  commiffaire 

de  commerce,  foit  par  !ui  même,  foit  parle  Départe-; 

ment  des  Accifc  «,  foit  par  d'autres  Autorités  etEmplo-j 

yés  fubordonnés. 
Le  Confeiller  privé  de  guerre  et  Directeur  ie  la  Chambre, 

de  Stein  ,   efl:  nommé  à  Mémel.  j 

L'infpecteur  des  Douanes,  Gcfecns,  à  Pillau.  1 

L'infpecteur  àa  la  viile,  Barth,  à  Elbing.  '    1 

Le  Département  des  Accifes  dreflera  et  nous  préfen4 
tera  les  Lettres  Commifforiales  et  il  annoncera  la  nomi-* 
nation  des  Commiffaires  aux  Autorités  refpçctives. 

Les  Autorités  de  la  police,  ou  locales,  ou  expreffé- 
ment  corlrituées  pour  les  affaires  du  commerce  et  de  là 
navigation,  et  les  Autorités  de  l'Accife  et  du  Militaire, 
font  obligées  d'affifter  les  commifi'aires  de  commerce  de 
tous  leurs  moyens  et  de  déférer  avec  erapreffsment  à 
leurs  réquifitions  et  fommations.  Permis  aux  Coromis- 
faires  du  Roi  de  fe  choilir,  au  befoin,  des  Alfiffans  dans" 
la  Claffe  Commerçante,  bien  entendu  que  ceux-ci  ne 
feront  point  intéreffés  à  l'aff'aire  qui  efl:  en  discuffion. 
Dans  le  cas»  d'un  foupçon  de  contravention,  les  Conimis- 
faires  font  tenus  de  commettre  l'inllruction  et  le  juge- 
ment aux  Autorités  judiciaires  compétentes  auxquelles  ils 

ont 


et  au  fyjîme  contïnentaî.  '467 

ont  à  cotnrauniquer.  pour  ce  but  tous  !es  actes  et  réful-  jQqO 
tats  de  leurs  rétherches  oiFicielles.  .  ^    ^ 

',  Quant  aux  principes  et  aux  procédés  mêmes,  on  ob- 
ïérvera  dans  les  provinces  et  les  diftricts  qui  r,e  font  pas 
occupés  par  les  trpupe^  Françoiies,  ce  qui  fuie: 

I.  Pour  l'exportation  ou  expédition  dis  marchar.dïfex. 
A.  L:ur  origine  doit  être  atteftée. 

1.  Cette  atteftation  doit  Te  faire  après  examen  préalable, 
par  le  CcmnaitlV.ire  de  commerce,  fur  fon  ferment  prêté 
et  fur  fa  confcience.     Il  en  expédiera  on  certificat,  avec 

.  appolîtion   du  fceau  Royal. 

2.  Dans  les  endroits  où  ne  fé  tfôtfVèpoînî:  de  Commis-. 
.   faire  de  Commerce,  c'efl  rAiItorite  de  la  police  qui  dé- 
livre les  certificats. 

3.  L'expédition  fe  fera  fur  un  papier  timbré  de  6  g^r, 
mais  du  refte  gratis  et  avec  toute  la  célérité  poilible. 

■'  JLe  certificat  fera  comrefigné  par  le  Secrétaire  de  l'au- 
torité compétente  de  la  police  du  lieu.  LeComiTiifl'aire, 
ou  celui  qui  le  remplace,  en  tient  note»  ainli  que  des 
noms  du  vàiUeau  et  du  Capitaine,  ou  du  voiturier.  Il 
infcrit  aufli  le  nom  du  négociant  qui  a  obtenu  le  certi- 
ficat, dont  il  retient  copie,  fi  les  circonîbnces  parois- 
fent  l'exiger. 

Le  marcnand  Expéditeur  peut  réclamer  ces  fortes  de 
certificats,  ou  pviur  un  feul  balot,  ou  pour  plufieurs 
baiots  à  la  fois,  ou  pour  des  cargaifons entières.  Dans 
la  règle  ordinaire  il  n'eft  befoin  que  d'un  feul  certificat 
pour  les  baiots  et  marchandifes  qui  ont  une  feule  et 
même  deftioation  locale. 

L'Autorité  Royale  qui  délivre  le  certificat  doit  non  feu- 
lement atrelter  la  vérité  de  l'origine  des  marcharidifes» 
mais  auffi  celle  do  contenu  des  baiots;  et  cette  attefta- 
tion  doit  êtr?  forupuieufement  fondée  fur  l'examen  pré- 
alable des  Autorités  conftituéesj 

=6.  Elle  doit  aulli  veiller  à  ce  que  dans  l*intervall«  de  tems 
qui  s'écoule  depuis  l'expédition  du  certificat  et  les  re' 
cherches  y  rel-itives,  jusqu'au  charge. nent  et  iau  dé- 
part efi-ectif  des  marchandifes,  celles-ci  ne  foyent 
point  échangées,  ni  qu'il  fe  commette  d'autres  irré» 
gularités. 

Si  les  marchandifes  font  d^ftinées  pour  la  France  >  ou 
pour  d'autres  états  de  SaMajelié  l'Empereur  Mapoiépn, 
OU  pour  de?  ports  et  endsoits  qui  font  occupés  par  les 

•    Gg  2  trou» 


4^8     >^f^*^/  relatifs  au  commerce  en  Unis  de  guerre 

•jOqQ  troupes  Françoifes,  et  foumis,  foit  perpétuellemetit, 
foit  temporairement,  à  Ses  Autorités  tniiitaires  tt  à 
l'adminilirstion  des  Douanes  Françoifes,  il  faut  qu'en 
conformité  dei-  engagtmens  que  Sa  Majcfté  Prufiîenne 
a  conrractés  par  la  paix  de  Tillit,  l'Expéditeur  fe  pro- 
cure de  la  part  du  Conful  général  Impérial,  ou  de  tel 
autre  Conful ,  Vice  -Conful  ou  Agent  François  compé- 
tent, un  certificat  d'origine,  qui  mette  les  marchandi- 
fes  à  l'abri  de  confiscation,  aux  Douanes  Françoifes. 
g.  Il  s'entend  que  le  Conful  François,  qui  accorde  un 
pareil  certificat  d'origine ,  conferve  aufli  la  liberté  d'ac- 
quérir par  lui-même  la  certitude  de  l'origine  réelle 
des  marchandifes  et  du  contenu  des  balots,  s'il  croit 
devoir  infifter  fur  cette  formalité  indépendamment  do 
témoignage  du  commiffaire  du  Roi. 

9.  C'efl:  le  commiffaire  du  Roi  qui  accorde  exclufivementj 
la  permifiion  pour  le  chargement  et  la  fortie  du  vais- 
feau  ainfi  que  pour  l'envoi  des  marchandifes. 

10.  Cette  permiffion  ne  fera  expédiée  qu'après  mur' exa- 
men préalable,  après  exhibition  des  papiers  de  mer,  et 
fur  une  indication  précife  de  la  cargaifon  et  du  lieu  de' 
fa  deftination  ;  en  un  mot  après  que  toutes  les  forma-; 
lités  requifes  auront  été  remplies.  On  en  drefiéra  pro- 
tocolle. Une  révifîon  exacte  de  la  cargaifon  doit  pré- 
céder et  s'étendre  à  toutes  les  marchandifes  fans  dis- 
tinction et  même  à  celles  qui  ont  été  munies  du  certi- 
ficat d'un  Conful  de  Frante. 

11.  Les  vaiffeaux  qui  naviguent  fur  leur  left  et  les  voitu- 
res non  chargées,  n'ont  pas  befoin  de  certificat,  mais 
feulement  des  pafieports  ordinaires,  qu'ils  pourront 
obtenir  des  Autorites  de  la  police,  fur  l'indication  du 
but  de  leur  voyage  et  du  lieu  de  leur  deftination.  S'il 
part  des  vaiffeaux  vides,  ils  recevront  leurs  paffeports 
du  commiffaire  du  Roi  après  examen  préalable  et  après  11 
qu'il  aura  été  conftaté  que  le  navire  en  queftion  ne  fera 
pas  employé  en  oppofition  des  Traités  à  un  commerce 
quelconque  avec  l'Angleterre  ou  la  Suède. 

12.  Tout  vaifleau  qui  met  à  la  voile,  ou  vide,  ou  fur  fon 
left.  et  les  voitures  non  chargées,  doivent,  s'ils  font 
deftinés  ou  pour  la  France  ou  pour  des  lieux  foumis  à 
l'autorité  militaire  et  à  la  régie  Frsnçoife,  faire  a'ppofer 
aux  paffeports  des  Autorités  PrufTiennes,  le  v^fum  du 
Conful  de  France,    ou  bien  fe  procurer  des  paffeports 

fépa- 


et  au  fyjîhm  continental,  469 

réparés  da  ConfuI  de  France,  fur  l'exhibition  des  paffe*  tOz-nQ 
ports  PruiTîens.  -i-gOg 

B.     On  fera  foumijjio'n  et  cautionnement  pour  le  délivre- 

nicnt  exact   des  marchaiidiffs  à  l'endroit  indiqué  de  leur 

dejîination. 

j.  La  fiireté  doit  ctre  fournie  au  moyen  d'une  Soumî/îlon 
ou  d'un  cautionnement  dont  la  déclaration  fera  reçue  à 
protocolle  de  la  manière  fuivante: 
l'Expéditeur  s'engage  à  payer  au  Fisc  du  Roi  la  va- 
leur de  la  marcbandife  ou  de  la  cargaifon,  fi  elles  ne 
font  point  rendues  au  lieu  de  leur  deflination  ,  —  à 
moins  toute  fois  qu'elles  n'en  ayent  été  empêchées 
par  quelque  accident  prouvé  ou  par  des  enrreprifes 
hoftiles  et   imprévues.     Le  Gouvernement  Frufilen 
fe  refervant  en  ourre  dans  les  cas  de  contravention, 
de  févir  contre  ceux  de  fes  fujets  qui  pourroient  y 
avoir  part,  furtout  lorsqu'il  s'agiroit  d'uu  trafic  pro- 
hibé par  les  Traités. 
La  caution  ne  fera  levée  qu'après  que  le  Propriétaire 
aura  produit  un  certificat  judicaire,  qui  conftate  l'ar- 
rivée  des   marchandifes   au    lieu    de   leur  deftination. 
S'il  n'eft  pas  en  état  de  prouver  cette  arrivée,  ni  de 
fournir  la  preuve  fuirifante  d'un  accident  ou  d'une  faifie 
hoftile  qui  l'ait  empêchée,  la  caution  fera  adjugée  au 
Fisc   et    toute   contravention  dont    les  fujets    du  Roi 
pourroient  fe  rendre  coupables,  fera  examinée,  jugée 
•  et  punie  d'après  les  loix. 
8.  Il  n'eft  pas  befoin  d'un  cautionnement  féparé  pour  le 

délivreraent  des  certificats  et  papiers  de  mer. 
3.  Tout  bâtiment  qui  fort,  ou  vide  ou  fur  fon  left,  doit 
conftituer  par  devant  le  commiffaire  de  commerce,  de 
la  manière  ci-dtfiue  déterminée  fub  i,  caution  et -ga- 
rantie, qu'il  fe  rendra  au  lieu  indiqué  de  fa  dcftination 
fans  toucher  à  un  port  Anglois  ou  Suédois. 
D'après  l^s  principes  du  Droit  des  Gens ,  les  Confuls 
étrangers  qui  réfident  dans  les  Etats  Prufliens,  ont  tout 
aufîi  peu  la  faculté  de  s'attribuer  la  détermination  du 
cautionnement  à  fournir,  que  les  Agens  accrédités  de 
Sa  Wajeilé  le  Roi  de  Pruffe  n'y  font  autorifés  dans 
d'autres  pays.  L'exercice  de  cette  faculté  appartient 
exclufivement  à  la  juridiction  du  Gouvernement. 

Gg  3  H. 


j8o8 


470     y^ctcs  relatifs  au  comrîîerce  en  tenu  de  guerre 

II.     Lors   de  l'arrivée  ou  de  l'ûjiportation  des 
mcrcliûndtffs, 

les  commiffaires  et  Autorités  fusnommés  auront   à  ob- 

ferver  ce  qui  fuit: 

j.  fi  le  vailTeau  n'eft  point  qualifié  à  effuyer  une  exclu- 
fion  abfoiue,  (ce  qui  ne  fauroit  être  le  C3S  de  ceux 
qui  font  dtdinés  pour  un  de  nos  porrs) ,  les  Autorités 
rovales  noiTitnées  ad  hoc,  procéderont  tout  de  fuite 
à  l'examen,  dans  l'endroit  même  de  f.^  première  dcRi- 
nation ,  et  ils  commenceront  par  une  confrontation 
générale  des  balots  et  de  h  carj^aifon,  avec  les  cer- 
tificats, factures  et  connoiffemens.  Ils. en  agiront  de 
ir»éme  à  l'égard  des  marchandifes  arrivées  par  charroi. 

g.  Ils  demanderont  l'exhibition  des  certificats  ,  les  fou- 
mettront  à  un  examen  fcrupuleux ,  en  drefleront  On 
protocolle  et  au  moindre  doute  lis  retiendront  copie 
vidimée  des  pièces. 

Si  le  vaifie-iu  arrive  d'un  port  ou  iieu  François,  ou 
Occupé  par  les  troupes  Françoifes,  ou  fournis  à  l'ad- 
niinifl;ration  d'une  Douane  l'rançoife  Je  certificat  fera 
envoyé  à  l'examen  et  au  vifum  du  Confu!  de  France  j 
formalité  qui  t/exigera  que  très  peu  de  tems. 

3.  J^e  décharj^ement  le  fera  fur  une  ptrmiffion  des  Au- 
torités Royales;  mais  les  marchandifes  refteront  en 
furveillance,  jusq'à  ce  que  leur  révifion  foit  achevée  j 
en  fuite  de  quoi  feulement  on  expédiera  la  permiffion 
pour  le  délivrement;  lequel  cependant  n'aura  lieu, 
qu'après  que  les  Autorités  de  l'Accife  auront  pris 
rote  officielle  des  objets  imponibles,  déterminé  le 
montant  de  l'impôt  et  pourvu  aux  autres  formalités 
requifcs. 

4.  Avec  la  confiance  et  la  foi  due  à  chaque  Gouverne- 
ment, il  n'efi-  pas  néceffaire  que  le  ConfuI  de  France 
foit  préfcnt  au  déchargement,  ni  en  perfonne,  ni  par 
fubititut.  S'il  fe  croit  obligé  cependant  de  prendre  un 
apperçu  des  marchandifes  et  balots,  on  lui  en  procu- 
rera la  f:;ci!iré  à  fa  réqnifition ,  et  il  pourra  affifter 
auffi   au  débjtllage. 

5.  Quant  à  l'examen  des  papiers  de  mer  on  comprend 
parmi  ceux  -  ci  : 

a)  Les  certificats  d'orifz,ine  fusmentionnés,  pour  tout 
vaifleau  qui  arrive  d'un  port  de  France  et  d'un  lieu 
fournis  6UX  Autorités  Françififes,  militaires  et  doua- 
nières.   Ces  fortes  de  certificats  feront  cenfés  vrili- 

dee, 


et  au  fyjîème  contînentaL  471 

des,  aorès  que  les  Autorités  PrùlTiennes  les  auront  iQqR 
reconnus  comme  tels  et  après  que  le  Conful  de  France 
y  aura  appofé  fon  vifuno.     Mais  fi  le  Conful  élève 
f  des  doutes  fur  leur  validité,  iVs  objections  motive- 

ront tout  de  fuite  un  examen  ultérieur  et  rigoureux, 
l,e  fait  fera  rapporté  au  Confeiller  Frivé  des  finances 
de  F3eyer,  et,  s'il  n'y  a  pas  moyen  de  concilier  les 
dift'érens  avis,  celui-ci  prendra  les  mefures  les  p!us 
conformes  au:i  circonftances.  Du  refte  le  vifum  du 
Conful  n'exclut  pas  un  examen  plus  particulier  des 
papiers  de  tner  et  de  la  cargaifon. 
Pour  conftater  îa  propriété  du  vaifiVau,  aînfi  que  fon 
origine  locale,   et  celle  de  l'équipage,  il  faut  en  fus 

b)  Le  paffeport  maritime  du  Gouvernement  dont  réieve 
le  propriétaire  du  vaiffeau  ; 

c)  Le  document  de  conftruction  et  d'acliat,  (Bielt- 
oder  Bau-Brief)  —^  et  dans  le  cas  où  le  premier 
propriétaire,  pour  le  compte  duquel  le  vaiiîeau  a 
été  conftruit,  l'a  cédé  à  un  tiers,  il  faut  aufii  le 
contrat  de  vente  ou  de  celîîon.  -< —  Si  le  vaifleau  a 
été  faiu  antérieurement  comme  prife,  l'Acte  de  con- 
damnation et  le  protocolle  de  l'enchère  ou  telle  au- 
tre pièce  authentique  qui  juftifie  l'acquifition,  pour- 
ront tenir  lieu  du  document  de  conftruction. 

d)  La  lettre  d'Armateur,  ou  le  Certificat  du  frêtement 
(Reeder-Brief  ),  —  à  moins  qu'il  ne  faffe  partie  du 
contrat  de  vente. 

Le  défaut  des  documens  b.  c.  d.  ne  fauroît  cependant 
conftituer  grief  contre  la  régularité  de  la  cargaifon, 
qu'en  tant  que  d'autres  foupçons  s'y  joignent. 

e)  Le  document  du  mefurage  (  Mefs- Bridf  ) ,  qui  doit 
être  expédié  par  les  Autorités  conftituées  à  l'endroit 
où  fe  fait  le  rnefurage  du  port  du  vaiffeau.  Il  rem- 
place fouvent  le  contrat  de  vente  et  même  le  docu" 
ment  de  confiruction,  lorsque  le  lieu  de  la  conftruc- 
tion  y  eft  énoncé.  Si  les  pièces  b  -^  e  manquent 
en  tout  ou  en  partie ,  on  infiftera  fur  d'autres  preu- 
ves judiciaires  et  irréfragables,  qui  conftatent  l'ori- 
gine locale  du  navire. 

Le  domicile  du  batelier  et  de  l'équipage  doit  être  do- 
cumenté par 

f)  les  lettres  de  bourgeoifie  du  batelier; 

g),  le  bordereau  de  l'Equipage,  (  Mufter-Rolle),  ou 
ie  Tableau  nominal,  contenant  une  indication  dé- 

G  g  4  taillée 


472     Actes  relatifs  an  commerce  en  téms  de  guerre 

jQqQ  taillée  de  tous  les  individus  qui  fe  trouvent  à  bord 

du  navire; 

h)  le  contrat  dVngatTement  (Hener-Contract),  conclu 

entre  le  bat-litr  et  l'équipage, 
i)  Le  Journal  dn  vailTeauj  pièce  eflentielle  pour  l'examen 
de  Ces  pspiers  de  mer  et  de  ceux  de  fcn  chargement. 
Pour  conrtater  la  pronriété  de  la  cargaifon  et  le  iieu 

du  chargement,  il  faut: 
k)  Le  Billet  de  la  déclaration  (Zoll-  und  Clarirunjrs- 
Zettel),  qui  fert  à  prouver  que  la  cargaifon  a  été 
effectivement  prife  à  bord  a  l'endroit  énoncé  dans 
le  paffeport.  Ce  document  devient  furtout  très- 
effentiel,  au  défaut  du  certificat  d'origine. 
1)  l>a  Cert«?partie  ou  le  certificat  du  frêiement,  palTé 

entre  le  fréteur  et  le  batelier; 
m)  et  s'il  y  a  plufieurs  fréteurs  d'intéreffés  à  un  même 
vaiffeau,   les  connoiffemens  ferviront  à  indiquer  les 
marques  diftinctives  ou  étiquettes  des  balots  et  àct- 
marchandifes  ;    ils  doivent    être   d'accord   avec    les 
paffeports  fur  le  lieu  de  la  deftination. 
6.    L'examen  des  papiers  fera  beaucup  plus  fimple  à  l'é- 
gard des  transports  de  terre  qui  par  leur  nature   exi- 
gent une  moindre  févérite.     Ils  doivent  être  documen- 
tés par 

a)  des  certificats  d'origine, 

b)  des  lettres  de  fret, 

c)  et  des  factures. 

^,  Indépendamment  des  papiers  de  tner,  il  faut  encore 
prendre  la  dépofition  de  l'équ'page  et  de  tous  les  in- 
dividus qui  fe  trouvent  à  bord  du  vaiffeau,  d'après 
l'indiratioD  du  Tableau  nominal.  Cette  enquête  eft 
néeeffaire,  foit  pour  vériiier  l'origine  des  marchandi- 
fes et  le  lieu  du  chjrgement,  foit  en  général  pour  al- 
ler aux  découvertes. 

8>  Lorsqu'on  en  viendra  enfuite  au  déchargement  du 
vaiffeau  et  à  la  révifion  des  marchandifes,  d'après  les 
papiers  de  mer,  le  commiffaire  de  commerce,  ou  les 
/autorités  compétentes  de  la  police,  pourront,  fi  tout 
eft  en  règle,  terminer  leurs  opérations,  et  clore  leur 
■  protocolle,  en  fuivant  l'infiruction  contenue  à  l'art. IL 
No.  3.  Ils  expédieront  conféquemment  le  certificat  de 
vérification  et  la  conceffion  du  délivrement  et  renver- 
ront le  tout,  ainfi  que  les  marchandifes  même,  au 
reffort  des  Autorités  de  l'Accife, 

9' 


et  au  Jijfleme  continental,  473 

Q.  Mais  en  cas  de  foupçon  les  recherches  doivent  être  ïSqS 
continuées  avec  afilduité  et  s'il  y  a  des  indices  luffif^ns, 
la  procédure  doit  être  inceflamtrîent  mue  et  entamée 
devant  la  Cour  de  juftice  compétente.  La  marche  de 
la  procédure  relativement  à  la  '-onfirmation  de  la  fen- 
tence,  à  l'appel  etc. ,  fera  conforme  aux  réglemens, 
exiitaos  pour  l'ordre  à.es  procès. 

îo.  11  s'entend  au  refle  que  les  vaiffeaux  étrangers  qui 
entrent  dans  nos  ports,  f«nt  avec  cargaifon,  ou  fur 
leur  left,  et  qui  donnent  lieu  à  des  foupçons  fondés, 
feront  fournis  à  l'examen  des  Autorités  conftituées, 
ainfi  qu'à  ia  confiscation  pour  le  compte  du  Roi  s'ils 
y  font  condamnés  par  fentence. 

II.  Piufieurs  Etats  voifins  ayant  adopté  pour  principe  de 
renvoyer  le?  marchandifes  Angloifes  au  delà  des  fron-  ^ 
tièr-^s ,  Sa  Majeftc  ordonne  fous  les  peines  les  plus 
févères  à  toutes  Ses  Autorités,  de  la  police,  du  Com- 
merce et  des  Accifes,  de  faire  arrêter  les  marchandifes 
de  ce  genre  dès  leur  arrivée  et  d'en  faire  rapport  au 
Confeilier  privé  des  finances  de  Beyer  qui  alors  fera 
entamer  tout  de  fuite  la  procédure  de  la  confiscation, 

III.    Quant  au  tranftt  des  marchandifes 
ou  s'en  tiendra  aux  formalités  qui  ont  été  obfervées  jus- 
qu'ici.    Seulement: 

1.  les  commiffaires  de  Commerce,  et  les  autorités  delà 
police  et  de  l'Accife,  auront  à  veiller  qu'on  n'abufe 
point  de  ces  transports  pour  introduire  daiis  le  pays  des 
marchandifes  prohibées. 

2,  Le  droit  de  vifer  les  tranfit  n'appartient  qu'aux  Auto- 
rités du  Roi. 

A  elles  aufîi  reffortent 
IV.   les  expéditions  des  marchandifes  de  l'intérieur, 

et  Elles  font  tenues  d'avifer  aux  précautions  néceffaîres 
pour  que  ce  commerce,  interne  ne  favorife  pas  l'importa- 
tion des  m:ircbandifes  prohibées;  abus  qui  par  cette  voye 
paroit  d'ailleur»  impraticable.  Il  feroit  fuperflu  d'obfer- 
ver  que  les  expéditions  de  l'intérieur  ne  fauroient  être 
affujerties  à  de  nouveaux  contrôles  et  recherches  ni  aux 
atteltations  ou  certificats  des  Autorités  du  pays,  ni  par 
conféquent  bien  moins  à  ceux  des  Autorités  étrangères; 
car  cette  efpèce  de  commerce  ne  peut  ni  s'étendre  direc- 
tement à  l'Angleterre  et  à  la  Suède,  ni  devenir  un  objet 

Gg  5  de 


474     ^^^^^  relatifs  au  commerce  en  terni  de  guerre 

TfioS  ^®  relation   indirecte    avec  l'un  ou  l'autre  de  ces  deux 
•'*^'^^  Etats. 

Le  préfent  règlement  fervira  d'inftruction  et  de  norme 
à  toutes  les  Autorités  Royales  et  à  la  clafje  commerç'inte. 

Sa  Mîjjefté  a  gracieufement  ordonné  pour  cet  tlTtt  de 
le  porter  à  la  connoiff^nce  publique  et  de  la  faire  fanction. 
ner  en  Son  nom  par  l'appofition  du  Sceau  Royal, 

Ponné  à  Koenigsberg,  le  ii  de  Juin  1808. 

(L.  S.) 

Par  ordre  exprès  du  Roi, 
Stein,  Golts. 

55.    IL 
tsoct.  Décret  du  Rot  d' Hollande  fur  ta  fermeture  des  poris, 
en  date  d' Amjlerdam  le  2^  Octobre  i%o%. 

(^Moniteur  '  Univerfel  iSoS'   Nro.^3.  pag.  I193.) 


Art.  I.     J_J'exportation  eft  défendue  jusqu'à  nouvel  ordre. 

Art.  11.  La  furveillance  des  côtes  fera  divifée  en 
trois  grands  arrondifîemens.  Le  premier  depuis  le  Helder 
jusqu'à  Walchercn;  commandant,  le  général  Dumonceau, 
Le  deuxième  depuis  le  Helder  jusqu'à  Harlingen  ;  com- 
mandent, Dcwinter.  L«  troifième  depuis  Harlingen  jus- 
qu'à Jaiide;   commandant  Carteres, 

Akt.  IIL  Les  commandans  généraux  feront  perfon- 
neltement  refponfables  de  l'e.  écution  des  dispofitions  qui 
exiftent  fur  la  fermeture  entière  des  ports  du  royaume,  et 
fur  la  communication  avec  l'ennemi ,  ainfi  que  de  toutes 
celles  que  nous  ordonnerons  par  la  fuite.  Journellement  il 
fera  fait  rapport  aux  minières,  ou  directement  au  roi,  et 
il  fera  rendu  compte  de  la  négligence  eu  de  la  mauvaile 
volonté  des  agens  civils  et  militaires. 

Art,  IV.  Tout  bâtiment  pêcheur  fera  tenu  de  rentrer 
au  lieu  même  d'où  il  eft  forti  ;  il  ne  fera  admis  nulle  au- 
tre part,  même  fous  prétexte  d'avarie  et  lorsqu'il  fera 
trouvé  avoir  quelques  indices  de  communication  avec 
l'ennemi,  telles  que  des  perfonnes  étrangères  à  fon  équi- 
page, 


et  au  fijjîme  continental  47  c 

page,  le  moîodre  paquet  de  marchandifes ,  de  lettres  ou  ]Po8 
gaztTtes,  le  bâiiment  app-^rtiendra  aux  autorités  civiles 
rt  militaires,  qui  auront  concouru  à  l'arreftaf.ion,  après 
qu'il  aura  été  décidé  fur  la  validité  de  l'arreftation  par  le 
ju^e  qui  prononcera  définitivement  dans  i'efpace  de 
quinze  jours  ou  plutôt. 

Art.  V.  Tout  bâtiment  de  commerce,  national  ou 
étranger,  qui  fe  préfentera  pour  entrer  dans  un  de  nos 
ports  ou  rades  quelconques,  fera  prévenu  par  une  cha- 
loupe qu'il  diJt  s'éloigner,  et  qu'il  fera  tiré  fur  lui  s'il 
s'obltine  à  s'approcher.  11  eft  défendu  d'admettre  aucune 
efpèce  d'excufe,  de  recevoir  des  lettres  ou  de  parlementer. 
Nos  bâtimens  de  guerre  et  les  bârlmens  de  guerre  des 
nations  amies  feront  feuls  exceptés. 

Art.  Vî.  Tous  les  décrets,  réglemens  et  autres  dîs- 
pofitions  pris  jusqu'à  ce  jour  fur  la  fermeture  des  ports 
et  les  communications  avec  l'ennemi  refteront  en  plein» 
vigueur, 

55.  W, 
Acte  qui  défend  toute  relation   commerciale  entre  tes  |QoQ 
Etats-  Unis  et  la  Grande' Bretagne  et  la  France»  \  m^\u 
ainf  que  les  pays  qui  en  dépendent  »  m  datu  du 
l  Mars  1809. 

{Moniteur-  Univerjel  igio.  Nro.  93.  pag.  173.  ) 

Art.  I.  JLl  eft  ordonné  par  le  Sénat  et  îa  chambre  des 
repréfentans  des  Etats-Unis  d'Amérique  ralTemblés  en 
congrès  que,  depuis  et  après  la  publication  de  cet  acte, 
l'entrée  dans  les  ports  et  les  eaux  des  Etats-Unis  et  de 
leurs  territoires,  eft  et  fera  par  ces  préfentes  défendue  à 
tous  les  vaiffeaux  et  bâtimens  publics  appartenans  à  la 
Grande-Bretagne  ou  à  la  France,  en  exceptant  feule- 
tr.ent  les  vaiffeaux  qui  feraient  forcés  d'y  entrer  à  caufe 
d'avarie,  ou  qoi  feraient  chargés  de  dépêches  ou  de  com- 
mifîions  de  la  part  du  gouvernement  auquel  ils  appar- 
tiennent, ainfî  que  les  paquebots  qui  n'auraient  ni  char- 
gement ci  marchandifes  à  bord.  Et  dans  le  cas  où  quel- 
que 


47^     Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

jOAQque  bâtiment  ou  vaiffeau  non  compris  dans  l'exception 
''  ci-deflus  mentionnée,  entrerait  dans  les  eaux  ou  dans 
on  port.fitué  fous  la  jurisdiction  des  Etats-Unis  ou  de 
fes  territoires,  alors  le  prélident  des  Euts-  Unis  ou  telle 
autre  perfonne  qu'il  aurait  autorifée  pour  cet  objet,  aura 
le  droit  d'employer  telle  portion  des  forces  de  terre  et 
de  mer  ou  de  la  milice  des  Etats-Unis  ou  de  leurs  terri- 
toires qu'il  jugera  nécefîaire  pour  forcer  un  tel  bâti- 
ment ou  vaiflVau  à  partir. 

Art.  il.  Il  eft  encore  ordonné  qu'il  ne  fera  permis 
à  aucun  citoyen  des  Etats  Unis  ou  de  leurs  territoires, 
ni  à  aucune  perfonne  y  rélîdant  et  s'y  trouvant,  d'entre-, 
tenir  des  relations  avec  un  tel  vaiffeau  ou  bâtiment  pubiic, 
ou  de  lui  fournir  quelque  afilllance,  dans  le  cas  où,  en 
conrraventiou  aux  fîipulations  de  cet  acte,  il  entrerait 
dans  les  eaux  ou  dans  quelque  port  iitué  fous  la  juris- 
diction  des  Etats-Unis  ou  de  leurs  territoires;  et  dans 
le  cas  où,  en  contravention  aux  ftipulatione  de  cet  acte, 
quelle  perfonne  entrctiendroit  des  relations  avec  un  tel 
vaifleau  ou  bâtiment,  ou  lui  fournirait  quelque  affiltançe, 
foit  pour  réparer  ledit  vaiffeau.  ou  pour  donner  à  lui  ou 
à  fes  officiers  ou  à  fon  équipage  des  fecours  de  quelque 
forro  ec  de  quelque  manière  que  ce  foit;  ou  fi  quelque 
pilote  lamanoir  ou  autre  perfonne  lui  donnait  fon  affi- 
ftance  pour  naviguer  ou  conduire  un  tel  vaiffeau  où  bâti- 
ment, à  moins  que  ce  ne  fût  pour  le  faire  fortir  hors 
des  limites  ou  de  la  jurisdiction  des  Erate-Unis,  alors 
toute  perfonne  ainfi  trouvée  en  défaut,  fera  punie  d'une 
amende  qui  ne  pourra  être  au-dt-ffous  de  cent  dollars,  ni 
excéder  la  fumme  de  dix  mille  dollars;  et  eile  fera,  en 
outre,  mife  en  prifon  pour  un  tt^ms  dont  la  durée  ne 
pourra  être  moindre  d'un  mois  ni  excéder  telle  d'un  an. 

Akt.  m.  Il  eft  encore  ordonné  qu'à  compter  du  20 
Mai  prochain  l'entrée  dans  les  eaux  et  ports  des  Etats- 
Unis  et  de  leurs  territoires  fera  défendue  comme  elle  l'eft 
par  ces  préfentcs  à  tous  les  vaifféaux  ou  bdtimens  navi- 
guant fous  le  pavillon  de  la  Grande-Bretagne  ou  de  la 
France,  ou  poffédés  en  entier  ou  en  partie  par  quelque 
citoyen  ou  fujet  de  l'une  ou  l'autre  de  ces  puiffînces  ;  en 
exceptant  feulement  les  bâtimens.  loués,  frétés  eu  em- 
ployés par  le  gouvernement  de  l'un  ou  l'autre  de  ces 
pays  uniquement  dans  la  vue  de  porter  des  lettres  et  des 
Repêches,  ainfi  que  les  bâtimens  forcés  d'y  entrer  à  caufe 

d'ava- 


et  au  fifftme  contînentaî,  477 

d'avarie  ou  des  dangers  de  la  mer;  et  dans  le  cas  où  jQoQ 
après  le  fusdit  20  Mai  prochain  un  vaiffeau  ou*  bâtimeitc^ 
Bavigiiaot  fous'le  pavillon  de  la  Grande  -  Bré;agne  ou  de 
la  France,  ou  pofiedé  foit  entier  ou  en  partie  par  qnel- 
.que  citoyen  ou  fujet  de  l'une  ou  l'autre  de  ct-s  poifiances, 
et  ne  fe  trouvant  dans  le  cas  d'exception  ci-  delTus  nom- 
roée,  arriverait  foit  avec  ou  fans  chargement  en  dedans 
des  limites  des  Etats-Unis  ou  de  leurs  territoires,  alors 
un  tel  vaîffeau  ou  bâtiment,  enfemble  avec  le  charge- 
ment, s'il  y  en  a,  qui  fe  trouverait  à  fon  bord,  fera  for- 
fait et  pourra  être  faifî  et  condamné  par  un  tribunal  quel- 
conque des  Etats-Unis  ou  de  leurs  territoires,  ayant 
jurÀsdiction  compétente,  et  toute  acte  ci- devant  p^fle 
contraire  auxftipularions  de  celui-ci  fera  rapporté  comme 
il  VtÇt  par  ces  préfentes. 

Art.  IV.  Il  ell  encore  ordonné  qu'à  compter  du  20 
IVlai  prochain,  et  après,  il  ne  fera  pas  permis  d'intro- 
duire dans  les  Etats-Unis  ou  leurs  territoires,  des  eff i^ts 
ou  raarchandifes  quî^lconques  venant  d'une  place  ou  d'uu 
port  fitué  en  Grande-Bretagne  ou  en  Irlande,  ou  de  quel- 
qu'une des  colonies  ou  des  pays  qui  dépendent  de  la 
Grande-Bretagne,  ni  d'une  place  ou  d'un  port  litné  en 
France,  ou  dans  quelqu'une  de  fes  colonies  ou  d<-s  pays 
qui  en  dépendent,  ni  d'une  place  ou  d'un  port  effective- 
ment poffédé  par  la  Grande-Bretagne  ou  par  la  France, 
de  même  il  ne  fera  pas  permis  d'introduire  dans  les 
Etats-Unis  ou  leurs  territoires,  d'une  place  ou  d'un 
port  étranger  quelconque,  des  effets,  biens  ou  marcban- 
difes  quelconques  provenant  du  fol  des  productions  ou 
des  manufactures  de  la  France,  ou  de  quelqu'une  de  fes 
colonies,  ou  des  paya  qui  en  dépendent,  ou  du  fol  des 
productions,  ou  des  manufactures  de  la  Grande-Bre- 
tagne, ou  de  l'Irlande,  ou  de  quelqu'une  des  colonies 
de  la  Grande-Bretagne,  ou  des  pays  qui  en  dépendent; 
ou  du  fol,  des  productions  uu  des  manufactures  d'une 
place  ou  pays  quelconque  effectivement  aii  pouvoir  foit 
de  la  France  ou  de  la  Grande-Bretagne.  Cependant 
avec  la  reftriction  que  rien  de  ce  qui  eft  contenu  dans 
cet  acte  ne  pourra  erre  interprété  comme  concernant  les 
ch^cgemens  des  vaiffeaux  ou  bâtimens  polïédés  en  entier 
par  un  citoyen  ou  des  citoyens  des  Etats-Unis,  qui' 
ont  reçu  leurs  expéditions  pour  un  port  quelconque  au- 
delà  du  Cap  de  Bonne- Espérance,  avant  le  %2  Décembre 
I807,  ou  qui  font  partis  pour  un  tel  port  avec  la  per- 

minion 


47  s     -^<:iei  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

jOQgmîflion  du  préfident,  d'après  les  actes  fupplémentaîree'  à 
l'acte  qui  a  mis  un  embargo  fur  tons  les  vaifieaux  ou 
bdtimens  dans  les  porrs  et  havres  des  Etats-Unis. 

Abt.  V.  Il  eft  encore  ordonné  que  toutes  les  fois 
qu'après  le  fusdit  20  Mai  un  article  ou  des  articles,  dont 
l'imporraHon  a  été  défendue  par  le  préfent  acte,  auraient 
été  introduites  daus  les  Etitts-Unis  ou  dans  leurs  terri- 
toires, en  contravefntion  aUx  termes  et  au  fens  de  cet 
acte,  on  qu'apfès.le  fusdic  20  Mai  ils  auraient  été  chargés 
à  bord  d'un  vaifTeau  ou  bâtiment,  bateau,  radeau  ou 
Voiture,  d^is.  l'intention  de  les  introduire  dans  les  Etati- 
Unis  ou  fur  leurs  territoires,  tous  ces  articles,  ainfi  qufe 
tons  les  autres  articles  à  bord  dndît  vaiffeau  ou  bâtiment, 
bateau,  radeau  ou  voiture  appartenans  au  propriétaire  rfb 
ces  articles  prohibés,  feront  forfaic,  et  leur  propriétaire 
payera  en  outre  -en  amende  trois  fois  U  valeur  de  ces 
articles. 

Art  VI,  Il  eft  encore  ordonné  que  toutes  les  foîs 
qu'un  article  ou  dfs  articles  dont  l'importaticn  eft  pro- 
hibée par  cet  acte,  auraient  été  mis,  après  le  20  Mai 
fusdit,  abord  d'un  vaifleau  ou  bâtiment,  bateau,  radeau 
ou  voiture,  dans  l'intention  de  les  introduire  d'ans  les 
Etats-Unis  ou  fur  leur  territoire,  en  contravention  aux 
termes  et  au  feo:  de  cet  acte,  et  avec  la  connailTance 
du  propriétaire  oU  du  conducteur  d'un  t'A  vaifleau  on 
bâtiment:,  baceau,  radeau  ou  voiture,  un  tel  vaifleau  eu 
bâtiment,  bateau,  radeau  ou  voiture,  fera  forfjit,  et 
leurs  propriétaire ,  capitaine  ou  conducteur  payeront  en 
outre,  chacun  d'eux,  en  amende,  trois  fois  la  valeur  de 
ces  articles. 

Art.  vu.  Il  eft  encore  ordonné  que  toutes  les  fois 
qu'un  article  ou  des  articles  dont  l'importation  tlt  dé- 
fendue par  cet  acre,  et  qui,  malgré  cela,  feraient  à  bord 
d'un  bâtiment  ou  v^iffcau,  bateau,  radeau  ou  voiture, 
qui  arriverait  aprè.'  le  fusdit  20  Mai  prochain  dans  les 
États-Unis  ou  fur  leur  territoire,  auraient  été  omis  dans 
le  manifefte,  le  rapport  ou  ja  déclaration  du  capitaine, 
ou  de  la  perfonne  chargée  du  cofnmandement^d'un  tel 
bâtiment  ou  vaiilVau,  bateau,  radeau  ou  voiture j  ou 
auraient  été  omie  dans  la  déclaration  d'entrée  des  œar- 
chandifes  pofTédées  par  le  propriétaire,  ou  auraient  été 
introduits  ou  déchargés,  ou  que  l'on  aurait  tenté  de  les 
introduire  ou  de  les  décharger  fans  une  permilTtpn .   les 

mêmes 


et  an  fyfleme  conthuntaî,  479 

mêmes  peines,. amendes  et  forfaiture^  qui  ont  lîeu  dans  |9oQ 
les  cas  d'orriifi'îon  on  omKÎIons,  de  déchargemerit  d'im- 
portation  ou  de  tentatives  pour  décharger  on  importer 
des  articles  fnjets  à  des  droits  lors  de  leur  importation 
dans  les  Etats-Unis,  feront  encourues  et  pourront  être 
infligées. 

Art.  VIII.  Il  eft  encore  ordonné  que  tout  receveur, 
ofHcier  de  marine^  infpecteur  ou  autre  officier  des  doua- 
nes, aura»  pour  faifir  des  biens,  effets  et  marchandifes 
introduites  en  contravention  aux  termes  et  au  fens  de  cet 
acte .  pour  les  garder  en  dépôt  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  vé- 
rifié fl  elles  font  (ujettes  ou  non  à  être  confisquées,  et 
pour  entrer  dans  un  vaiiieau  ou  bâtiment,  maifoa,  ma- 
gaiin,  édifice,  ou  autre  place  quelconque,  afin  d'y  ré- 
chercher et  faiiir  de  tels  biens,  effets  et  marchandifes, 
le  même  pouvoir  et  la  même  autorité  que  la  loi  lui  ou  -. 
leur  accorde  aujourd'hui  relativement  sux  biens,  effets 
et  marchandifes  fujets  à  des  droits;  et  dans  le  ca^.  où 
quelqu'un  cacherait  ou  acheterait-des  biens,  des  effets 
on  des  marchandifes,  fjtchant  qu'en  vertu  de  cet  acte  elles  - 
font  fujettes  à  être  faifies,  cette  perfonne  ou  ces  perfoh- 
nes,  étant  duement  convaincues,  payeront  une  amende 
de  deux  fois  la  valeur  des  biens,  des  elfeî^s  et  des  mar- 
chandifes par  lui  ou  par  eux  cacliées  ou  achetées. 

Art.  IX.  11  eft  encore  ordonne  que  les  paffages  fui- 
vans  feront  ajourés  au  ferment  ou  à  l'afïirmation  faire  par 
le.?  capitaines  ou  tes  perfonnes  chargées  du  commande- 
ment de  tout  vaiûeau  ou  bâtiment  qui  arriverait,  après  le 
20  Mai  prochain,  dans  un  port  quelcocque  des  Etats- 
Unis  ou  de  leurs^  territoires,  favoir:  "Je  jure  encore  ;  ou 
j'affirme)  qu'autant  que  je  fachf  et  croie,  il  n'y  a  pas  à 
bord  du  {nom  da  vaiiTeau)  des  effets  ou  marchandifes, 
dont  Timpcrtation  dans  les  Etats-Unis  ou  dans  leurs  ter- 
ritoires foit  défendue  par  la  loi;  et  je  jure  encore  (ou 
j'affirme)  que  11,  dans  la  fuite,  je  découvre  à  bord  dudit 
vaiiVeau  de  pareils  effets  ou  marchandifes  ,  j'en  rendrai 
compte  immédiatement  au  receveur  de  ce  port." 

Art.  X.      Ordonné  encore >que  les  pafTages  fuivans 

feront  ajoutés,   après  le  20  iVlai,  au, ferment  et  à  l'affirma- 

:     tion  faite  pir  les   confignataires  ou  ageno   à   l'époque  où 

les  marchandifes  funt  liitroduites  dan»  les  Etats -U'iis  ou 

dans  leurs   territoires,    favoir:     "Je  jure    ;^ou  j'affirme) 

-  qu'autant  que  je  fâche  ou  cçoie,  il  n'y  a  point  parmi  les- 

dit« 


48û    JÎdes  relatifs  au  commerce  en  temî  de  guerre 

yQ^Q^its  effets  ou  marchandifes,  de: tels  effets  ou  de  telles 
O  -'marchandifes  dont  l'importation  dans  les  Etats -Unis  ou 
leurs  territoires  foit  détendue  par  la  loi  ;  et  je  jure  en- 
core que  fi,  dans  la  fciice,  je  découvre  de  pareils  effets 
.  ou  marchandifes  parmi  celles  dont  je  fais  la  déclaration, 
l'en  rendrai  compte  immédiatement  au  receveur  de  ce 
diftrict." 

Art.  XI.  Ordonné  encore  que»  dans  le  cas  où  la 
France  ou  la  Grande-Bretagne  révoquerait  où  modifie- 
rait Ces  décrets  de  manière  à  ne  plus  violer  le  commerce 
neutre  des  Etats -Unis,  le  préfident  fera  autorifé  à  publier 
cet  événement  par  une  proclamation  ;  après  quoi,  le  com- 
merce des  Etats-Unis,  qui  a  été  fu^pendu  par  cet  acte 
et  par  les  actes  concernant  l'embargo,  ponrra  être  renou- 
velle avec  la  nation  qui  aura  fait  un  pareille  modification. 
Cependant  avec  la  r.?ftriction  que  toutes  les  amendes  el 
forfaitures  précédemment  encourues  en  vertu  de  cet  acte 
ou  d'un  autre  acte  quelconque,  feront  exigées  et  diftri- 
buées  tout  comme  fi  ledit  acte  ou  iesdits  actes  avaient 
continué  d'être  en  viguer.  Et  les  vaifleaux  deftinés  en- 
fuite  à  de  tels  ports  étrangers  avec  lesquels  les  relations 
commerciales  ont  été  renouvelées,  donneront  alors  aux 
Etats-Unis  une  garantie  montant  au  double  de  la  valeur 
du  vaiffeau  et  de  fon  cl)argement,  s'obligeant  de  ne  point 
faire  voile  vers  un  port  étranger  quelconque  autre  que 
ceux  avec  lesquels  les  relations  commerciales  auraient 
été  rétablies. 

Art.  XII.  Ordonné  encore  que  la  partie  de  Tacte 
d'embargo  et  de  fes  actes  fuppiémentaires,  qui  défend  le 
départ  de  bâtimens  appartenant  à  des  citoyens  des  Etats- 
Unis,  et  l'exportation  de  marchandifes  étrangères  et  de 
celles  des 'pays  pour  un  port  étranger  quelconque,  fera 
rapportée  après  le  15  Mars  1809  excepté  en  tant  qu'elle 
concerne  la  France  ou  la  Grande-  Bretagne  et  leurs  colo- 
nies etc.  ;  cependant  avec  la  reftriction  que  toutes  les 
amendes  et  forfaitures  précédemment  encourues  en  vertu 
dudit  acte  d'embargo  et  des  autres  actes  qui  n'ont  point 
été  rapportés  par  celui-ci,  feront  exigées  et  diftribuées 
tout  comme  fi  Iesdits  actes  continuaient  d'être  en  pleine 
vigueur. 

Art.  XIII.  Ordonné  encore  que  pendant  la  durée  de 
la  partie  de  l'acte  d'embargo  et  de  fes  fupplémeos,  qui 
n'a  pas  été  rapportée  par  le  prçfent  acte,  aucun  bâtiment 


deftin 


et  au  fyjleme  continental.  48 1 

deftiné  pour  un  port  étranger  avec  lequel  les  relations  IQqQ 
commerciales  ont  été  rétablies,  n'obtiendra  la  permiffion 
^  de  partir  pour  un  tel  port  avant  qne  le  propriétaire,  le 
cosignataire  ou  le  facteur,  n'ait  donné  garantie  aux 
Etats-Unis  pour  une  fomme  double  de  la  valeur  du 
vaifiTeau  et  de  fon  chargement,  s'il  eft  entièrement  la 
propriété  de  citoyens  des  Etats- Uois;  et  pour  une  fomme 
quadruple  de  la  valeur  s'il  eft  propriété  d'un  étranrrer, 
foit  en  tout  ou  en  partie,  s'obligeant  que  ce  vaiiïe^u  ne 
quittera  pas  ce  port  fans  prendre  fes  expéditions,  et  qu'il 
ne  fe  rendra  dans  aucun  port  de  la  Grande-Bretagne  ou 
de  la  France  ou  de  leurs  colonies  etc. ,  eJ;  que  pendant  le 
cours  de  fon  voyage,  il  ne  fera  aucun  commerce  quel- 
conque avec  ces  nations:  et  les  perfonnes  qui  auraient 
ligné  cette  garantie,  devront,  dans  un  terme  ftîpulé  par 
l'obligation,  produire  devant  le  receveur  du  diftrict  d'où 
le  vaifleau  eft  parti,  un  certificat  conftatant  qu'il  a  été 
déchargé  dans  un  port  avec  lequel  les  relations  commer- 
ciales ont  été  rétablies,  fous  peînr  de  forfaiture  de  la 
fomme  cautionnée,  à  moins  qu'il  ne  foit  prouvé  que  les 
tnarchandifes  aient  été  mifes  à  terre  fans  partir,  ou  que 
ce  vaifleau  ait  péri  à  la  mer. 

Art.  XIV.  Ordonné  eo  outre  que  la  partie  de  l'acte 
d'embargo  et  de  fes  fupplémens  qui  prefcrit  les  règles  à 
obferver  dans  le  commerce  entre  les  différens  ports  des 
Etats-Unis  et  pour  le  cabotage,  fera  rapportée  à  compter 
du  15  Mars  1809,  à  l'exception  des  mefures  prifes  relati- 
vement aux  poftes  limitrophes  des  provinces  ou  colonies 
étrangères;  cependant  avec  la  reftriction  que  toutes  les 
amendes  et  forfaitures  précédemment  encourues  feront 
exigées  et  diftribuées  de  la  manière  ci -devant  énoncée. 

Art.  XV.  Ordonné  encore  que  pendant  la  durée  de 
la  partie  de  l'acte  d'embargo  et  de  fes  fupplémens ,  qui 
n'eft  pas  rapportée  par  l'acte  préfent,  aucun  bâtiment  ap- 
partenant à  des  citoyens  des  Etats-Unis,  deftiné  pour 
un  autre  port  desdits  Etats,  ou  pour  It  cabotage,  ne  re- 
cevra fes  expéditions  ni  n'aura  la  faculté  de  charger, 
avant  d'en  avoir  obtenu  la  permiffion  du  receveur  ou  d'un 
autre  officier  compétent,  et  avant  que  le  propriétaire  ou 
le  conllgnataire,  enfembie  avec  le  capitaine,  n'ait  fourni 
fon  obligation  avec  garantie"  pour  une  fomme  double  de 
la  valeur  du  vaifleau  et  de  fon  ch.'irgement,  s'obligeant 
de  ne  décharger  fon  bâtiment  que  dans  un  port  des  Etats- 
Nouveau  Recueil.  T,L  H  h  Unisj 


482     Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

jOqq  Unis;  cependant  avec  la  reftrictîon  que  les  bâtimens  dont 
la  navigation  a  été  conftainrnent  bornée  à  des  rivières  et 
baies  des  Etats-Unis,  ne  donneront  qu'une  caution  de 
150  dollars  pour  chaque  tonneau  de  leur  capacité,  le  tout 
à  condition  comme  pour  les  antres  bâtimens. 

Art.  XVI.  Ordonné  encore,  que  fi,  perdant  la  durée 
de  l'acte  d'embargo  et  de  fes  fupplémens,  en  ce  qai  n'eft 
p.as  rapporté  par  ce  préfent  acte,  un  bâtiment  quejconqiie 
partant  d'un  port  des  Etats-Unis  fans  expéditions,  ou  fans 
perraiffion,  ou  fans  avoir  fourni  la  garantie  prescrite  par 
ia  loi ,  un  tel  vaifleau  fera  confisqué  ainfi  que  fon  char- 
gement; et  les  propriétaire,  agent,  affréteur,  facteur 
et  capitaine  payeront,  (chacun  féparément,  une  amende 
égale  à  la  valeur  du  bâtiment  et  de  fon  chargement. 

Art.  XVII.  Ordonné  encore,  qu'à  compter  do  20 
Mai  prochain,  l'acte  du  18  Avril  1806  et  fon  fuppiément 
font  rapportés  par  l'acte  préfent;  cependant  avec  la  re- 
flriction  que  toutes  les  amendes  et  forfaitures  encourues 
avant  cette  époque,  feront  exigées,  comme  fi  l'acte 
était  refté  en  pleine  vigueur. 

Art.  XVIII.  Ordonné  encore  que  toutes  les  amen- 
des et  forfaitures  encourues  en  vertu  de  cet  acte ,  pour- 
ront être  pourfuvies  et  exigées,  comme  des  dettes  liqui- 
des, au  nom  des  Etats-Unis  et  devant  un  tribunal  quel- 
conque dont  la  compétence  foit  de  prononcer  dans  des 
afPaires  concernant  les  dettes;  et  qu'elles  feront  partagées 
de  la  manière  prescrite  par  l'acte  du  2  Mars  1799  con- 
cernant lés  droits  |de  tonnage;  et  qu'elles  pourront  être 
modifiées  ou  remifes  conformément  à  l'acte  du  8  Mars 
1797»  concernant  la  modération,  modification  et  remife 
des  peines  et  amendes. 

Art.  XIX.  Ordonné  encore  que  cet  acte  re6;î>ra  en 
vigueur  jusqu'à  la  fin  de  la  fcance  prochaine  du  Congrès,, 
et  qu'à  compter  de  la  même  époque  l'acte  d'embargo, 
ainfi  que  fesdifférèns  fupplémens,  demeureront  rapportés.! 

Le  I  Mars  1S09. 

Signé:  J.  B.  Varnum, 

orateur  de  la  chambre  des  rèpréfentans. 

Signe  :  John  Mil  l  edge  , 

préjidcnt  du  Sénat, 
Apfreuvi  : 

Signé  :         Th.  Jeffersqn, 

55^ 


et  au  fyjîeme  contînenîaL  483 

55.  X. 
Ordre  du  confeïl  Britannique  du  26  Avril  180p.     l809 
(ScHOLL,   T.  IX.  pag.  363.) 


ar  un  arrêté  de  S.  M.  du  II  Novembre  1807  et  pouf 
les  caufes  quî  s'y  trouvent  déduites,  tous  les  ports  de 
la  France  et  de  fes  alliés  ou  de  tout  autre  pays  en  guerre 
avec  S.  M.  tous  ceux  qui  fans  être  en  guerre,  ont  exclu 
le  pavilion  Britannique,  airifi  que  cenx  des  colonies  ap- 
partenantes aux  ennemis  de  S.  M.  doivent  être  regardés 
comme  entièrennent  bloqués  ;  de  plus  S.  M.  avoit  défendu 
tout  commerce  des  produits  et  ouvrages  manufacturés 
provenant  desdits  pays.  Mais  afin  que  les  pays  qui  ont 
des  relations  d'alliance  et  d'amitié  avec  S-  IVl.  n'eullent  à 
fouffrir  à  cet  égard  que  la  gêne  qu'il  n'était  pas  poiuble 
de  leur  éviter,  S-  M.  a  réglé  qu'il  ferait  apporté  à  l'exé- 
cution d'un  ordre  néceftâire  pour  s'oppofer  aux  projets 
de  fes  ennemis,  quelques  adouciffemens  qui  font  expri- 
més, foit  dans  ce  même  ordre  du  ii  Novetr.bre  I807,  foit 
dans  d'autres  ordres  explicatifs  du  25  Novembre,  du  18 
Décembre  I807  et  du  30  Mars  1808.  Différens  événe- 
mens  et  changeitiens  furvenus;  depuis  dans  les  rapports 
entre  la  Grande-Bretagne  et  le  territoire  d'autres  puis- 
fances  rendant  néceffaire  le  changement  et  la  révocation 
de  plufieurs  parties  et  claufes  de  l'ordre  fu?dit;  S.  IVl.  fm? 
l'avis  de  fon  confeil  a  révoqué  et  anuUé  cet  ordre  à  quel- 
ques exceptions  près,   ci-deffous  énoncées. 

S.  M.  d'après  l'avis  de  fon  confeil,   a  ordonné  et  or- 
donne   que    tous    les    ports   appartenant    au   foit-difant 
royaume  d'Hoilande,    jusqu'à  l'Ems  inclofivement,    que 
tous  les  ports  de  France  et  ceux  des  colonies;   établilTe* 
mens  et  poûeirions  dans  la  dépendance  de  ces  deux  puis* 
fances.    ceux  de  la  partie  feptentrionale  de  l'Italie,    de* 
puis  Pefaro  et  OrbiteWo  inciufivtmen!: ,   foient  confi<iéréà 
comme   bloqués   par  les  forces  maritimes  de  S.  M.  fouS 
tous  les  rapports  de  commerce  et  de  navigation  ,  et  que 
.  tons  les  navires  marchands  allant  d^ns  les  dits  pays<  éta- 
blifi'emene  et  colonies,    ou  en   revenan^   foient   adjugés^ 
ainli  que  leurs  marchandifes  à  ceux  qui  les  auront  prisj 
;         Cet  ordre  aura  fon  effet  à   compter   du  jour  de  fort 
^expédition,    à  l'égard  de  Cous  les  vaifleatix  et  ^e  leurs 


484    ^(:tes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

jOqq  cargaifons,  qui  feront  pris  dans  des  trajets  qu'il  autorife, 
■  ^  quoiqu'ils  fulTcnt,  à  l'époque  du  départ,  défendus  par 
des  ordres  antérieurs;  ainfi  ces  vaifleau.x  feront  relâchés. 
Quant  à  ceux  qui  feront  pris  dans  les  trajets  permis  par 
les  ordres  précédens,  mais  défendus  par  les  dispoûtions 
du  préfent  ordre,  S.  M.  ordonne  qu'ils  ne  fuient  point 
condamnés,  à  mains  qu'avant  d'être  pris,  ils  n'euflent 
connaiffance  de  l'ordonnance  actuelle,  ou  que,  fans  en 
avoir  connaiffance,  ils  ne  fuffent  pris  à  une  époque  à  la 
quelle  ils  puiffent  en  avoir  connoiflance,  telle  qu'elle  eft 
fixée  dans  les  ordonnances  du  25  Novembre  I807  et  du  IS 
IWai  1S08  pour  les  différens  ports  et  les  différentes  latitudes. 
Les  Lords -commilTaircs  de  l'échiquier,  les  fecrétai- 
res  d'état  de  S.  M.  les  Lords -coœmifîaires  de  Famirauté, 
et  les  juges  des  tribunaux  de  l'amirauté  prendront ,  cha- 
cun en  ce  qui  les  concerne,  les  mefures  néceiîaires 
pour  l'exécution  du  préfent  arrêté. 

%  Août.  Ukafe  rendu  par  f  Empereur ,  relativement  aux  bâti- 
ment neutres  qui  entrent  dans  les  ports  RuJJ'eSy  en 
date  du  i  Août  i8o>. 

{Moniteur  I809,  Nro.  235.  pag.  925.) 

A  ont  le  monde  fait  avec  quelle  fermeté  la  Ruffie  a  de- 
puis long-tems,  protégé  le  commerce  neutre  des  puis- 
iances  de  l'Europe  en  tems  de  guerre,  avec  quel  zèle 
elle  a  garanti  des  malheurs  de  la  guerre  l'intérêt  des 
nations  commerçantes  qui  reftaienten  paix.  D'après  cette 
maxime  inébranlable  et  même  dans  la  rupture  ac:uelle 
avec  l'Angleterre,  nous  espérions  fermement  que  notre 
commerce  avec  les  puiffances  amies,  n'admettrait  pas  de 
voies  prohibées;  mais  comme  nous  avons  vu,  par  l'ex- 
périence de  l'année  paiïee  que  l'ennemi  trouvait  moyen, 
par  l'entremife  de  vailleaux  neutres ,  de  fe  procurer  les 
produits  dont  il  avait  befoin ,  nous  avons  été  obligés 
actuellement  d'ordonner  la  confiscation  de  deux  navires. 

D'après  cette  confidération  et  pour  prévenir  la  fraude 
et  l'artifice,  nous  croyons  néceffaire  de  prendre  quelques 
mefures,  et  ordonnons  eu  conféquence: 

Art, 


et  au  fyjîeme  continmfaL  48  î 

Art.  I.  Que  les  capitaines  de  navires  arrivant  dans  |Qqq 
nos  ports,  prouveront  la  propriété  neutre  par  les  docu- 
mens  fuivans;  favoir:  pour  le.  navire  par  le  pai'feport, 
l'acte  de  propriété,  le  rôle  d'équipage  et  le  journal  du 
navire;  pour  la  eargaifon  par  la  charte- partie,  les  con- 
noilVemens,  par  la  déclaration,  cerlilicat  de  l'origine  des 
marchandifes,  fi  toute  la  cargsîfon  ou  une  partie  appar- 
tient au  capitaine,  et  les  factures,  fi  les  navires  vien- 
nent de  l'Araërique  ou  des  Indes,  ou  s'ils  y  vont.  Si 
quelqu'un  de  ces  documens  ne  fe  trouve  pas  au  pouvoir 
du  capitaine,  les  navires  feront  renvoyés  fans  permifTion 
de  mettre  à  terre. 

Art.  II.  Les  navires  chargés  en  partie  de  marchan- 
difes de  fabrication  ou  de  productions  des  pays  ennemis, 
feront  arrêtés  et  la  marchandife  confisquée  et  vendue  à 
l'encan,  au  profit  de  la  couronne.  Mais  en  cas  que  les 
marchandifes  dénommées  compofent  plus  que  la  moitié 
du  chargement,  non  feulement  la  cargaifon,  mais  aufii 
le  navire  fera  confisqué. 

Art.  m.  Le  pafîeport  donné  au  navire  par  un  gou- 
vernement neutre,  ami  ou  allié  ne  doit  pas  fervir  de  ju- 
ftification  su  capitaine,  dès  que  l'on  découvre  qu'il  a  agi 
contre  fon  énoncé,  ou  fi  dans  le  pifleport,  le  navire  a 
un  nom  différent  de  celui  qu'on  lui  donne  dans  fes  autres 
documens;  fi  par  contre,  la  preuve  du  changement  de 
nom  forme  une  partie  des  documens  du  navire,  fe  trouve 
certifiée  par  l'autorité  établie  à  l'endroit  d'où  le/  navire 
eft  parti,  et  y  a  été  préfentée  au  gouvernement ,  dans 
ce  cas  de  différence  de  nom  du  navire,  le  capitaine 
fera  excufé. 

Art,  IV.  Le  paffeport  donné  au  navire  ne  doit  pag 
être  admis  comme  véritable,  fi  l'on  découvre  que  le  na- 
vire, dans  le  tems  où  ce  paffeport  lui  a  été  délivré  ne  fe 
trouvait  pas  dans  un  des  ports  appartenans  à  la  pniffance 
au  nom  de  laquelle  il  a  été  donné. 

Art.  V,  S'il  arrive  fur  le  navire,  que  le  commis 
Cfubrécargue)  ou  le  capitaine,  ou  bien  plus  d'un  tiers 
des  matelots  font  des  fujets  de  puiffances  ennemies,  ou 
s'il  n'y  a  pas  fur  le  navire  de  rôle  d'équipage  vifé  par 
les  magîftrars  des  endroits  neutres  d*»ù  le  navire  eft 
paitî,  un  tfl  navire,  ainfi  que  la  cargaifon,  feront  con- 
fisqués m  profit  de  la  couronne,   et  l'équipage  mis  en 

liberté.  „ ,  . 

Hh  3   ^  Art. 


48 5     ^ctes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

tOqq        Art.  VI.     Si  l'on  découvre  que  le  pafieport  du  navire 

^  préfenté  par  le  capitaine  tÇx.  faux  ou  falfifié,  le  navire  et 

la   cargaifon  feront  confisques  au  proiit  de  la  couronne, 

le  capitaine  livré  à  la  jiiltice,  où  il  fera  traité  en  fatilîaire, 

fuivant  nos  lois,  et  l'équipage  mis  en  liberté. 

Art.  vu.  S'il  fe  trouve  fur  le  navire  de  doubles  do- 
cumcns  avec  dilTérentes  deftinations,  il  fera  confisqué, 
ainlï  que  la  cargaifon,  au  profit  de  la  couronne.  Si  le 
capitaine  cherche  à  fe  juftilier  en  prétextant  la  perte  de 
fes  documens,  fans  en  donner  de  preuve  fatisfaifante,  ce 
pavire  fera  arrêté.  On  accordera  au  capitaine,  s'il  le 
défire,  pour  la  préfentation  des  docuraens,  un  terme 
proportionné  à  la  diftance  des  lieux.  Dans  le  cas  où  le 
capitaine  ne  pourrait  attendre  l'écoulement  de  ce  terme, 
le  navire  et  la  carf^aifon  feront  immédiatement  renvoyés, 
et  fi  au  bout  du  terme  fixé  le  capitaine  ne  repréfentait 
pas  les  documens ,  le  pavire  et  la  cargaifon  feront  con- 
fisqués au  protit  de  la  couronne. 

Art.  Vlil.  Tout  navire  de  conftruction  ennemie  n« 
fera  pas  reconnu  neutre  ou  ami,  fi  parmi  fes  documens  il 
ne  fe  trouve  pas  un  acte  certifié  en  juftice,  qui  prouve 
que  la  vente  ou  la  ceffion  en  a  été  faite  avant  la  déclara- 
tion de  guerre.  Dans  le  cas  contraire,  le  navire  et  la 
cargaifon  feront  confisqués  au  profit  de  la  couronne. 

Art.  IX.  S'il  fe  trouve  que  le  maître  ou  le  capitaine 
do  navire  foit  né  dans  un  pays  ennemi  et  qu'il  ait  un 
palTeport  d'une  puiU'ance  neutre  ou  amie,  dans  ce  cas, 
ce  paffoport  ne  doit  pas  leur  fervir  de  fauvegarde,  à  moins 
qu'ils  ne  prouvent  qu'ils  font  devenus  fujets  et  habitans 
réels  de  ce  territoire  neutre  ou  ami  avant  la  déclaration 
de  guerre.  Dans  les  cas  contraires,  ils  feront  renvoyés 
avec  leurs  navires,  fans  pouvoir  prendre  de  chargemeng 
de  retour, 

ContreJJgné: 

Le  minijlre  comte  de  Romanzoff. 


55 


et  au  fijfime  contînentaî.  487 

Proclamation  de  M.  ^awes  Madi/Jouy  pryfidmt  des  igoO 
Etats-  Unis  renonveliant  la  fuspeufion  de  commerce^  9 Août. 
publiée  le  5  Août  ibOj?. 

{Moniteur  i%Qf).  Nro.  264.  pag.  1045.) 

•*l_Jn  ronféquence  d'une  communication  de  l'envoyé 
extraordinaire  et  iriniftre  plénipotentiaire  de  S.  M.  Bri- 
tannique, déclarant  que  les  crdrts  donnés  par  !e  gouver- 
rement  Anglais,  dans  le  confeil,  en  Janvier  et  Novembre 
I807,  avaient  été  retirés  lo  îo  de  Juin  dernier,  et  en 
vertu  de  l'autorité  donnée  pour  ce  cas  par  la  deuxième 
fection  de  l'acte  du  conférés,  intitulé:  Acte  pour  inter- 
dire les  relstions  commticiaies  entre  les  Etats-Unis  et 
la  Grande  -  Bretagne ,  et  la  France  et  les  territoires  qui 
en  dépendent,  et  pour  d'autres  objpts;  moi,  James  Ma- 
diffon,  prélident  des  Etats-Unis,  j'avais  donné  ma  pro- 
clamation en  date  du  IQ  Avril  dernier  déclarant  que  les 
ordres  du  confeil  ci  -  delTus  mentionnés  avaient  été  retirés 
le  10 Juin;  après  quoi  le  commerce  fuspendu  par  des  actes 
du  congrès,  pouvait  être  renouvelle;  maintenant,  comme 
il  m'eft  officiellement  annoncé  que  les  dits  ordres  du  con- 
feil n'ont  pas  été  retirés,  conformément  à  la  déclaration 
et  à  la  communication  qui  m'avaient  été  faites,  je  pro- 
clame par  la  préfente  cet  acte  d'interdiction.  En  confé- 
quence  le  coanmerce  qui  eût  pu  avoir  lieu  de  nouveau, 
dans  lo  cas  où  les  dits  ordres  euffeot  été  retirés,  doit 
être  coniidéré  Comme  affujetti  aux  divers  actes  par  les 
quelâ  ce  commerce  avait  déjà  été  fuspendu." 

En  conjéquence  de  la  proclamation  ci  -  drjj'us  le  fecré- 
taire  de  la  tréjorerie  a  adrij/'é  aux  divers  collecteurs  une 
circulaire  t  dans  la  quelle  on  réunir  que  Us  dispojitious 
Jiiivantes  : 

*'Par  fuite  de  la  réception  de  la  préfente,  vous  devez 
dans  tous  les  cas,  excepté  dans  ceux  ci-deffous  mcn^ 
tionnés ,  refufer  des  permifllons  de  partir  pour  les  ports 
Anglais,  et  demander,  félon  l'ulage ,  àts  cautions  de 
tous  les  vaiffeaux  chargés  pour  des  ports  permis,  dans  la 
manière  prévue  par  la  troifième  fection  de  l'acte  ci-des- 
fus  mentionné;  mais,  comme  plufiears  vaiffeaux  Anglais 

Hh  4  font 


45 8     Actes  relatifs  au  lommerct  en  tems  de  guerre 

\Qr)Q^ont  ou  peuvent  arriver  dans  les  ports  des  Etats-Unis; 
^  en  conféquence  de  ia  proclamation  du  préfident,  du  19 
Avril  dernier,  il  vous  ordonne  de  permettre  à  ces  vaiffeaux 
de  psrtir  fans  donner  de  caution,  foie  fur  leur  left,  foit 
avec  la  C3r!;,.'îiruri  qr,\  pDarralt  être  à  bord  au  moment  où 
la  prochmatiiin  ci -jointe  fera  publiée.  Il  eft  toute  fois 
entendu  que  cetre  indulgence  ne  fera  point  étcndi^e  à  au- 
cnns  autres  vaifleaux  que  ceux  qui  font  mainten:int  dans 
les  ports  des  Etats-  Unis  ou  qui  pourront  enfuite  y  arri- 
ver, ayant  fait  voile  d'un  port  étranger  avant  que  la  con- 
naiffance  de  la  préfente  proclamation  fût  parvenue  à  ce 
même  port." 

"L'intention  des  préfident  eft  aufil  que,  jusqu'à  ce 
que  l'on  ait  une  décifion  du  congrès  fur  ce  cas  imprévu, 
ou  jusqu'à  ce  que  vous  receviez  d'autres  inftructions, 
Ton  fuspende,  dans  les  cas  ci -après  déterminés,  les 
failles  et  pourfaites  pour  des  contraventions  préfumées  à 
l'acte  menvionné  ci-deflus,  ou  à  celui  du  i  Mars,  qui  in- 
terdit le  commerce." 

Art.  I.  Tous  les  vaiffeaux  qui  font  entrés  dans  nn 
port  Anglais  depuis  le  10  de  Juin  dernier  ou  qui  peuvent 
dans  la  fuite  y  entrer»  ayant  fait  voile  pour  ce  port  avant 
que  la  proclamation  inclufe  fût  connue  au  point  de  dé- 
part, pour  re  qui  cuncerne  la  confiscation  ou  l'amende 
que  ces  vaiffeaux  encourraient  ou  auraient  encourue  à 
raifon  de  leur  entrée  dans  un  port  Anglais. 

Art.  II.  Tous  les  vaifleaux  qui  font  arrivés  dans  les 
Etats-Unis  poftérieurement  au  10 Juin  dernier  foit  qu'ils 
fuITent  partis  de  ports  Anglais,  ou  qu'ils  fuffent  chargés 
de  marchandifes  Anglaifes.  comme  aufii  tous  autres  vais- 
feaux  dans  la  même  fituation  qui  pourraient  encore  arri- 
ver, ayant  fait  voile  pour  les  Etats-Unis  avant  que  la 
proclamation  fut  connue  au  point  de  départ;  pour  ce  qui 
concerne  la  confiscation  .'ou  l'amende  encourue  à  raifon 
de  leur  arrivée  dans  un  port  des  Efats-Unis  partant  d'un 
port  Anglais  pu  chargés  de  marchandifes  Anglaifes. 

Art.  m.  Tous  vaiffeaux  actuellement  la  propriété  ; 
de  citoyens  des  Etsts- Unis  et  faifant  voile  fous  pavillon  | 
Américain,  lesquels  étant  dans  un  port  étranger  au  < 
moment  où  la  connaiirance  de  la  proclamation  inclufe  y  | 
parviendra,  en  partiront  «vec  toute  diligence  convenable, 
et  retourneront  fans  délai  aux  Etats-Unis;  pour  ce  qui 
concerne  la  confiscation  ou  amende  encourue  à  raifon  de 

leur 


et  au  fyfleme  coniinentciL  48:? 

leur  arrivée  dans  les  Etats  -  Unis,  partant  de  ports  Anglais  I§OQ 
ou  chargés  de  marcbandifes  Anglaifes. 

Dans  les  cas  mentionnés  ci-dtffus,  des  vaiiTeaux  ar- 
rivant dans  les  Etats-Unis  et  qai  font  pour  le  préfent 
exempts  de  faiiîe,  ies  vaiiTeaux  et  leur  cargàifon  peuvent 
obtenir  un  permis  d'entrer.  Vous  vous  affurerez  par 
tous  les  moyens  à  votre  dispofitiou  du  moment  où  la 
proclamation  incîufe  aura  été  connue  au  point  de  départ 
refpectif,  et  dans  les  cas  douteux,  vous  en  référerez  à 
ce  département.  En  conféquePice  on  peut  donc  encore 
follîciter,  dans  tous  les  cas,  une  entière  remife  des  con- 
fiscation et  amendes,  fuîvant  le  mode  prévu  par  la  loi. 
Les  préfentes  inftructions  données  pours'abftenirde  pour- 
faites  et  de  faifies  dans  les  cas  mentionnés  ci-deflus, 
ayant  uniquement  pour  objet  de  prévenir  les  dépenfes  et 
les  inconvéniens  auxquels  les  pa/ties  intéreffées  feraient 
autrement  expofées. 

Je  fuis  etc. 

Signé:  Albert  Gallatin. 


55.  cia. 
Proclamation  de  S.  M.  PriiJJknne  /nr  l'importation  igfo 
des  marchandifes  coloniales  ^  en  date  de  Berlin  le     9  Mars. 
S  Mars  i  8 1  o. 


{^Imp,  fép.  en  ail.  et  fr.  fol.) 


N 


i_^ous  Frédéric  Guillaume  etc.  etc. 

Quoique  par  Nos  ordonnances  émanées  en  fuite  de 
la  paix  de  Tilfît,  et  nommément  par  le  Règlement  du 
II  Juin  1808,  Nous  croyons  avoir  fuffifamment  pourvu 
à  l'interdiction  abfolue  de  tout  commerce  avec  l'Angle- 
terre, l'exemple  des  mefures  récentes  que  S.  M.  l'Empe- 
reur Napoléon  vient  d'adopter  encore  dans  cette  vue. 
Nous  engage  cependant  à  concourir  au  môme  bat,  en 
renforçant  Nos  ordonnances  antérieures  et  les  dispofitions 
qui  y  font  relatives. 

§.  I.  A  compter  du  i  Avril  de  l'année  courrante,  nul 
vailieau  venant  d'un  port  quelconque  de  l'Europe  ne  fera 

Hh  5  plus 


45? o     Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

îfilO  P'"^  ''^*î"  ^^^^  ^^^  nôtres,  dès  que  fa  cargaifoo  eft  com» 
pofée  de  marchandifes  ou  de  productions  Européennes, 
qui  ne  foyent  pas  reconnues  pour  admifflblea  d'après  les 
principes  du  fvn^ème  continental.  Cette  règle  ne  fculïrira 
d'exception  que  pour  les  marchandifes  qui  appartiennent 
à  la  pharmacie. 

§.  2.  Conféquemment  il  ne  fera  plus  permis  d'impor- 
ter d'un  autre  port  Européen  dans  }:-s  nôtres,  les  mar» 
cbandifos  appellées  Coloniales,  et  originaires  des  Indes 
orientales  et  occidentales ,  puisqu'il  n'efi  ni  D!*ouvé,  ni 
probable,  que  les  Gouverncmens  même  de  l'Europe  qui 
pofledont  des  Colonies  externes,  en  retirent  dans  le 
moment  actuel  un  fuperflu  dont  ils  puiiTenc  dispofer  en 
fus  de  leurs  propres  befoins. 

Les  productions  coloniales  et  non -Européennes  ne 
pourront  être  imoortées  que  par  mir  et  en  droiture  des 
ports  de  r/Jménqne,  ou  bien  de  tel  pays  ou  colonie  des 
Indes  orientales  <t  occcid^nlales .  avec  lesquels  la  Francs 
Je  trouve  en  relations  de  bonne  intelligence  et  en  rapports 
de  commerce. 

Toute  marcbandife  des  Indes  orientales  et  occidentales 
qui  fe  trouve  à  bord  d'un  vaifleau  venant  d'un  port  Euro- 
péen, doit  être  aufiîiôt  frappée  de  coniiscation. 

§.3.  Les  difficnltés  et  la  complication  des  entrepri- 
fes  de  ce  genre  n'admettant  gnères  une  concurrence  de 
cargaifuns  pour  différens  propriétaires  ou  commettans, 
ces  care;aifons  ne  pourront  plus  être  déclarées  fimultané- 
tnent  pour  compte  de  plufieure  maifony  de  commerce  à 
la  fois;  mais  on  ne  reconnaîtra  plus  pour  chaque  cargai- 
fon  qu'un  feul  et  même  propriétaire,  qui  aura  à  s'énon- 
cer comme  tel,  et  à  prouver  fa  propriété. 

§.  4.  L'examen  des  docamens  du  vailTeau  et  de  la 
car^aifon,  et  du  Journal  du  voyage,  l'interrogatoire  du 
capitaine  ou  batelier  et  de  l'équipage,  et  le  délivrement 
de  la  cargaifon,  appartiennent  comme  par  le  pafle  au 
reflort  de  Nos  Commiil'iires  de  commerce  é,tabîis  dans 
Nos  ports.  Cependant,  et  pour  obvier  à  toute  espèce 
de  fraude  ou  de  coliiilon,  ils  doivent  foumettre  les  cer- 
tificats d'origine  à  l'ex^-men  des  Confuls  Généraux,  Con- 
fuis  et  Vice -Confuls  de  France,  ftationnés  dans  le  port 
où  arrive  le  vaifleau. 

Et  lorsque  ceux-ci  élèveront  èes  difficultés  fur  l'ad- 
tuifiion  de  la  cargaifon ,  Nos  Commiffaires  de  commerce 

rappor- 


et  cm  fijjîme  continental.  491 

rapporteronl:   încelTammenfc  le  cas,    avec  un  détail  exact  jQlQ 
des    circonftances ,     à   Notre   Département   des    affaires 
étrangères,   et  attendront  fa  décifion  avant  que  de  dis* 
pofer  ultérieurement  de  la  cargaHon. 

§.  5.  Toute  marchandife  et  production  non  Euro- 
péenne, qui  entre  dsns  nos  ports,  doit  payer  auffitôfc 
après  l'arrivée  l'impôt  de  confommation,  uns  qu'il  puifle 
être  queftion  à  l'avenir  d'un  entrepôt  préalable,  ni  dans 
les  magazins  de  !a  Doasne.  ni  dans  des  {greniers  parti- 
culiers, fous  clef  et  co-infpection  des  Autorités  publi- 
ques. Il  n'y  aura  plus  de  diftinction  non  plus  entre  le 
Tranfit  et  le  débit  dans  l'intérieur  du  pays.  Nous  aimons 
mieux  renoncer  aux  avantages  èes  droits  da  Tranfit,  plu- 
tôt que  de  courir  le  risque  de  contribuer  involontaire- 
ment, et  malj^ré  toutes  les  précautions  imaginables,  à 
favorifer  dans  d'autres  pays  l'introduction  de  marchandiies 
équivoques,  dont  fouvent  l'origine  eft  difficile  à  conftater, 
§.  6.  1-es  dispofitions  de  Nos  Commiilaires  de  com- 
merce dans  les  affaires  qui  regardent  les  localités,  le 
commerce,  la  navicration ,  le  port,  et  la  police  de  leur 
réfidence,  doivent  être  fuivies  provifoirement  fans  I9 
moindre  objection,  tant  que  Notre  Département  des  re- 
lations extérieures  ne  jugera  pas  à  propos  de  les  changer 
ou  de  les  révoquer,  fur  le  rapport  qui  lui  en  fera  fait. 
Les  plaintes  contre  les  dispofitions  de  Nos  Commiffàires 
de  eommerce  doivent  donc  être  adrelîees  au  Département 
des  relations  extérieures. 

§.  7.  De  même  aulTi,  et  dans  les  cas  d'urgence,  Nos 
Autorités  militaires,  celles  des  Accîfes  et  Péages,  de  la 
Police,  et  du  Commerce,  et  tous  nos  collèges  en  géné- 
ral, feront  tenus  d'appuyer  et  de  fuivre  provifoirement 
les  réquilitions  et  les  dispofîtions  de  nos  Commiffàires 
de  commerce  ,  jusqu'à  ce  qu'il  en  foit  autrement  ordonné 
de  Notre  part.  11  eft  enjoint  en  même  tems  aux  Com- 
miifaires  de  faire  rapport  fans  perte  de  temps  au  Dépar- 
tement des  relations  extérieures,  de  chaque  réquifîtion 
ou  dispofition  éventuelle  à  laquelle  ils  auront  avifés. 

§  8.  Relativement  au  commerce  de  terre,  et  pour 
le  favorifer  comme  par  le  paffé,  on  continuera  d'admettre 
des  marchandifes  coloniales  et  autres  non- Européenes, 
venant  de  pays  amis.  Seulement  elles  doivent  être  ac- 
compagnées d'un  document  authentique  de  l'Autorité  du 
lieu ,  qui  attefte  leur  véritable  origine ,  et  en  outre  aufli 
d'un  certificat  de  notre  conful,  là  où  il  s'en  trouve* 


492     Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

tQtq  Mais  les  marchandifcs  coloniales  et  autres  productions 
non- Européennes  qui  feront  importées  ainfi.par  terre, 
acquitteront  éj^aiement  l'impôt  de  confommation,  tel 
qu'il  eft  ordonr.é  pir  le  §.  5. 

Du  refte  Nous  renouvelions  ici  la  cornmlnation  des 
peines  févères,  ftacuées  par  le  fusdit  Règlement  du  it 
Juin  1S08  pour  tous  les  cas  de  contravention  poflibles. 
Elles  feront  infligées  irrémiffiblement  à  ceux  de  Nos  fu- 
jets  qui  fe  rendront  coupables,  et  particulièrement  auffi 
aux  CommifTaires  de  commerce  qui  oferoient  manquer  à 
l'exécution  de  Nos  Ordres,  ou  favorifer  contre  toute  atr 
tente  les  contraventions  mêmes. 

Nos  Autorités  et  fujets ,  ainfi  que  le  public  commer- 
çant auront  à  fe  conformer  à  ce  que  defius. 

Berlin,  le  9  Mars  igio. 

Frj^'de'ric   Guillaume. 

GOLTZ.  AlTHN3TEI."«» 


55.  bh. 
egMar».  Règlement  de  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  concernant 
l'armement  en  courfe ,  et  la  manière  de  traiter  les  pri- 
/es,  en  date  de  Coppmhagite  le  2^  Mars  igio. 

(^Moniteur-  Univerfel,  Nro.  117.  pag.  463.) 


K 


ous  Frédéric  VI  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  Dane- 
marc et  de  Norvège  etc.  etc. ,  favoîr  faifons:  qu'ayant 
trouvé  convenable  de  rétablir  les  arm.emens  en  courfe, 
interrompus  depuis  quelque  tems,  et  de  leur  donner,  par 
le  moyen  de  quelques  nouvelles  dispoûtions,  une  active 
nouvelle,  nous  publions  par  ces  préftntes  les  règles  qui 
doivent  être  obfervées  à  cet  égard,  ainfi  que  par  rapport 
à  la  manière  de  traiter  les  prifes  et  les  affaires  qui  en 
dépendent.  Et  d'abord  nous  fupprimons  et  annulions 
entièrement  le  règlement  antérieur  concernant  le  même 
objet,  en  dare  du   14  Septembre  I807. 

Art.  K     Aucun  habitant  de  nos  Etat»  ou  royaumes 
ne  pourra  naviguer  en  courfe,  ni  faire  le  métier  de  cor- 

faire, 


et  au  fîjftme  continental.  49  j 

faire,   fans  être  pourvu  d'une  lettre  de  marque  ou  com-  tQiq 
miflion  légale.  ^ 

Cette  coœmiflîon  fera  déformais  délivrée  par  notre 
collège  d'amirauté  et  munie  de  fon  fceau.  Elle  ne  fera 
délivrée  qu'à  des  perfonnes  ayant  droit  de  bourgeoifie 
dans  no8  Etats,  foit  par  leur  nailTance  ou  par  brevet  de 
naturalifation,  et  feulement  pour  des  navires  ou  bâdmens 
portant  des  canons,  ou  dont  l'équipage  foit  convenable- 
ment armé;  et  cela  fous  les  conditions  ci-après  détaillées. 

Art.  II.  Les  corfairea  ne  pourront  être  commandés 
que  par  des  marins  qui  aient  une  patente  en  qualité  de 
maître  ou  de  fécond  capitaine. 

Le  capitaine  d'un  corfaire,  avant  que  la  lettre  de 
marque  pourra  lui  être  délivrée,  doit  prêter  ferment  par 
écrit,  et  s'obliger  à  obéir  exactement  aux  dispofîtions  du 
préfent  règlement,  ainfi  qu'aux  inllructions  ultérieures  qui 
pourraient  lui  être  données  par  notre  collège  d'amirauté. 

Art.  IIÎ.  Les  lettres  de  marque  feront  conçues  dans 
les  termes  fuîvans  : 

"En  vertu  des  ordres  de  S.  M.  I.  foit  notoire  à  tous 
et  chacun  que  (un  tel),  propriétaire  du  bâtiment  (le 
nom)  du  port  de  ....  lafts  de  commerce,  a,  d'après  le 
règlement  royal  du  38  Mars  I8I0,  obtenu  la  permiirion 
d'armer  fon  fusdit  bâtiment,  commandé  par  (le  nom  du 
capitaine)  contre  les  Ennemis  de  l'Etat,  avec  (de  canons 
ou  autres  armes)  pour  l'objet  de  prendre  ou,  quand  il 
ferait  nécelTaire ,  de  détruire  des  bâtimens  appartenans  à 
la  couronne  de  la  Grande-Bretagne  ou  à  fes  fujets,  ainli 
que  d'arrêter  et  de  failir  àes  navires  ou  bâtimens  foup- 
çonnés  d'appartenir  à  cette  puifiance  ennemie,  ou  d'en- 
tretenir avec  elle  des  rapports  contraires  à  ia  neutralité, 
afin  de  faire  faire  à  leur  égard  les  recherches  voulues  par 
les  lois." 

"Les  armateurs  ont  fourni  le  cautionnement  preferit, 
et  le  capitaine  du  corfaire  s'eft  obligé  fous  ferment,  à 
fe  conformer  exactement  au  fusdit  règlement,  aux  au- 
tres ordonnances  concernant  l'armement  en  courfe,  et  au 
Code  de  la  marine  militaire  ,  en  tant  qu'il  lui  concerne." 

"Donné  à  Coppenhague  du  Collège  d'Amirauté,  le 
...   I8I0." 

{Signatures  et  fceau.) 

Art. 


494    Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

IQtq        Art.  IV.     Les  pétitions  pour  obtenir  des  lettres  de 
^        marque,  devront  être  adreÛees  au  magiftrat  ce  Tendrûit 
d'où  le  bâtiment  deftiné  pour  la  courfe  fera  expédié. 

Afin  que  les  commandans  des  corfaires  foient  en  état 
de  réparer  le  dommage  qu'ils  pourraient  caufer  par  un 
abus  quelconque  de  leur  commiiTion,  il.s  feront  tenus  de 
fournir  au  maj;iftrat  un  cautiounement  qui  ne  pourra 
être  moindre  de  mille  écus,  ni  furpaffer  la  femme  de 
quinze  mille  écus.  Pour  la  ii.xatîon  de  cette  Comme, 
les  autorités  auront  égard  au  nombre  des  iiommes  qui 
compofent  l'équipage  du  corfaire,  de  forts  que  l'on  comp- 
tera  toujours  cent  écus  pour  chaque  individue  de  l'équi* 
page,  et  que  l'on  ne  pourra  jamais  recevoir  un  caution- 
nement au-deflous  de  mille  écus,  comme  ci-d-rflus. 

Au  refte,  les  armateurs;  ainlî  que  le  capitaine  d'un  „ 
corfaire,  demeureront,  refponfables  àes  dommages  eau-  \ 
fés  aux  prifes;  les  premiers  obligeant  à  cet  effet  leur  jr 
bâtiment,  et  îe  dernier  fa  perfonne  et  tous  fes  biens. 

Art.  V.  Les  corfaires  qui  auront  obtenu  une  lettre 
de  marque  légale  ,  font  autorifés  à  arborer  pavillon  fendu 
danois  avec  flamme,  décoré  au  milieu  de  notre  cbifire 
royal,  et  fait,  au  refte,  conformément  aux  dispolîtione 
contenues  dans  l'ordonnance  du   n  Juillet  1748. 

Art.  VL  Le  corfaire  eft  obligé  de  prendre  et  d^a- 
mener,  pour  être  condamnés,  autant  qu'il  lui  fera  pos* 
fible,  tous  les  navires  ou  bâtimens  qu'il  rencontrera, 
appartenans  évidemment  à  la  couronne  de  la  Grande* 
Bretagne,  ou  à  des  fujets  de  S.  M.  Britannique. 

Il  lui  fera  également  permis  d'amener,  pour  le  fou* 
mettre  à  un  examen  légal,  tout  autre  navire  ou  bâtiment 
dont  la  neutralité  ne  fe  trouverait  pas  duement  légitimée 
conformément  à  l'article  X.  de  ce  règlement ,  ou  contre 
lequel  il  s'élèverait  des  foupçons  fondés  fur  quelqu'une 
des  raifons  énumérées  dans  l'art.  Xll.  ci -après: 

Le  corfaire  eft  en  outre  autorifé  à  amener,  pour  îe 
payement  des  amendes,  tout  bâtiment  qui  auroit  paffé  le 
Sund  ou  le  Beit,  fans  y  avoir  fait  fes  djclarations  et  pris 
les  expéditions  réquifes.  Ces  amendes,  compofant  le 
double  de«  droits  ordinaires ,  feront  adjugées  au  corfaire. 

Art.  vil     Aucun  corfaire,  fous  peine  de  perdre  fa 
lettre  de  marque,  et  d'autre  punition  fuivantjles  circcnftan- 
ces,  ne  pourra  arrêter  un  bâtiment  quelconque,  ni  faire! 
le  moindre  ufage  de  fa  commiffion  fur  le  territoire  d'une 

pui 


et  au  fy/îeme  continentale  49 f 

puiiïance  neutre  ou  amie,  les  limitas  de  ce  territoire  ïQfQ 
étant  cenfées  de  s'étendre,  comme  il  eft  généralement 
^l'afage,  jusqu'à  un  mille  de  mer  du  rivage.  Pour  ce 
qui  concerne  le  Sund,  il  faut  obferver  que  les  corfaires 
ne  pourront  point  approcher  des  batteries  Suédoifes,  oa 
de  la  côte  de  Suède,  à  portée  du  canon. 

Art.  VUl.  Nous  reconnaiiTons  comme  principe  in- 
variable celui  qui  admet  que  la  neutralité  du  navire  en- 
traine celle  de  la  cargaifon  ;  ainfi  nous  défendons  très* 
rigoureufement  aux  croifeurs  munis  de  lettres  de  mar- 
que, d'amariner  ou  de  prendre  aucun  bâtiment  apparte- 
nant à  une  puiffnnce  neutre  ou  amie ,  quels  que  foient 
d'ailleurs  les  propriétaires  de  la  cargaifon,  pourvu  que 
les  papiers  du  bâtiment  et  autres  concernant  l'expédition 
foient  en  règle,  et  que  ledit  bitîraent  n'ait  point  à  fon 
bord  d'objets  de  contrebande  deftinés  pour  les  Etats  ou 
royaumes  fournis  à  la  domination  de  la  Grande-Bretagne, 
et  qu'au  relie  il  ne  foit  pas  fujet  d'être  faiû  en  verta 
des  dispofitions  de  l'art.  VI.  précédent. 

Art.  IX.  Ainfi  que  la  neutralité  d'un  bâtiment  en- 
traine celle  de  la  cargaifon,  de  même  dans  les  navires 
qui  ne  font  pas  neutres  ni  amis,  la  condition  du  cliarge- 
ment  fuivra  celle  du  navire. 

Art.  X.  Les  papiers  qui,  d'après  l'art. VlII,  doi« 
Tent  fe  trouver  en  règle  à  bord  d'un  bâtiment,  font  les 
fuivans  : 

a)  Le  paffeport  de  mer,  délivré  par  îe  gouvernement 
du  pays,  dont  le  propriétaire  du  bâtiment  eft  fujet,  ou, 
d'après  les  ordres  de  ce  gouvernement ,  par  un  officier 
ou  magiftrat  autcrifé  à  cet  effet.  Cependant  à  la  place 
de  cette  pièce,  on  devra  coniidérer  comme  bonne  toute 
autre  pièce  légale  par  laquelle  le  gouvernement  du  paye, 
dont  le  capitaine  eft  fujet  véritable,  l'autorife,  foit  mé- 
diatement,  foit  immédiatement,  à  arborer,  pendant  le 
préfent  voyage,  le  pavillon  neutre  fous  Jequel  il  navigue» 

b)  Le  certificat  de  conftruction  et,  dans  le  cas  où  ce- 
lui qui  a  fait  conftruire  le  bâtiment  l'aurait  vendu  à  une 
autre  perfonne,  alors  aufli  le  certificat  du  vente,  à  moins 
que  ces  deux  actes  ne  foient  renfermés  dans  une  même 
pièce.  Si  un  bâtiment  a  été  auparavant  faiû  et  con- 
damné comme  bonne  prife,  la  fentence  de  condamna- 
tion pourra  tenir  lieu  de  certificat  de  conftruciicn  ainlî 
que  de  celui  de  vente  j  mais  feulemeut  pour  les  cas  où 

l'acte 


496     Actes  reîatîfi  au  commerce  en  terni  de  gians 

Q,-.  l'acte  de  vente  publique,  ou  un  autre  certificat  de  trans 
^O        port,  aurait  été  annexé  à  la  fente n ce  de  condamnation. 

Pour  ce  qui  concerne  les  bàtimcns  qui,  après  avoir 
été  formellement  condamnés  dans  un  Efat  étranger,  et 
y  achetés  par  des  fujets  neutres,  et  qui  partent  de  ce 
pays  étranger  fur  leur  left  pour  fe  rendre  dans  celui  de 
leurs  nouveaux  propriétaires,  l'arrêt  de  condamnation, 
joint  à  l'acte  de  vente,  ou  à  un  autre  certificat  de  trans- 
port, fufilra  pour  remplacer  toutes  les  autres  pièces  rè- 
quifes,  le  journal  du  voyage  feul  excepté. 

c)  Un  certificat  de  jaugeage  délivré  par  l'autorité 
compétente  de  l'endroit  auquel  le  bâtiment  eR  cenfé  d'ap- 
partenir. Ce  cerrificat  doit  s'accorder  avec  le  palleport, 
ou  avec  la  pièce  qui  le  remplace. 

rf)  Un  rôle  d'équipage  duement  artefté  par  les  oR'i- 
ciers  compétens,  ainfi  que  des  certificats  en  forme,  con- 
cernant tous  les  individus  embarqués  à  bord  du  navire, 
et  qui  ne  fe  trouveraient  pas  portés  fur  le  rôle  fusdit. 
Cette  pièce  doit  encore  prouver  que  ni  le  capitaine  ou 
fon  fécond,  ni  le  fubrécargue,  facteur  ou  commis,  s'il 
y  en  aurait  à  bord  du  b.iùment,  ne  font  fujets  de  la 
Grande- Urétagne;  et  que  le  nombre  des  individus  de 
cette  nation  formant  l'équipage,  ne  s'élève  pas  au-delà 
du  tiers  de  fa  totalité. 

e)  L'expédition  et  certificat  de  douane,  qui  indique 
l'endroit  où  le  chargement  a  été  fait,  ainli  que  celui 
pour  lequel  il  eft  deiliné 

/)  La  charte- partie  et  le  connaiffernent  pour  la  car- 
ï^aifon.  Cette  dernière  pièce  fuffira  pour  les  cas  où  il 
n'y  aurait  pas  eu  de  charte- partie,  pourvu  qu'elle  in- 
dique h  deilination  de  la  cargaifon,  et  enfin; 

g)  Le  journal  pour  tout  le  voyage  mentionné  dans 
le  pafieport,  en  exceptant  cependant  les  bùtimens  qui 
ne  font  que  naviguer  entre  les  ditTérens  ports  de  la 
Baltique. 

Art.  XL     Seront  regardés  comme  de  bonne  prife  : 
n)   Tous  les  vaifteaux   évidemment   appartenans  à  la 
couronne  de  la  Grande-  Bretagne  ou  à  fes  fujets,  quelle 
que  foit  la  partie  du  Monde  qu'ils  habitent. 

//)  Les  vaiileaux  employés  à  faire  la  contrebande  avec 
la  Grande-Bretagne  ou  pour  le  compte  de  cette  puilîance, 
ainfi  qu'avec  ou  pour  le  compte   des  pays    fournis  à  la  | 
Grande-Bretagne?    foit  que,  par  le  moyen  des  expédi 
lions  fimulées,   cette  opération  fe  falie  pour  fe  rendre 


et  au  fyfleme  continental.  497 

k  quelque  ports  des  fusdits  Etats  d'un  endroit  d*oa  il  efi:  tOjr> 
défendu  de  faire  de  pareilles  expéditions,    ou  pour  aller  ■••O'*'^ 
d'un  port  Anglais  à  un  endroit  ou  l'entrée  eft  fernaée  au 
commerce  de  la  Grande-Bretagne. 

c)  Les  vailTeaux  chargés,  foit  en  entier,  foit  en  par* 
tie,  de  marchandifes  réputées  contrebande  en  tems  de 
guerre,  et  deftinées  pour  un  port  Britannique,  ou  qui 
auraient  à  leut  bord  des  officiers  ou  des  militaires  reçus 
ou  qui  devraient  être  reçus  au  fervice  de  l'ennemi,  ainfi 
que  les  vaifTeaux  ou  bcîtimens  qui  s'approcheraient  d*une 
efcadre  ennemie  employée  à  bloquer  une  province,  une 
ville  ou  un  port  Danois,  pour  faire  le  commerce  avec 
elle,  oa  pour  lui  apporter  des  provifions. 

d)  Ceux  qui  étant  arrêtés  par  uncorfaire,  s'oppofe- 
raient  à  lui  de  main  armée.  De  même  les  vaifîeaux  qui, 
malgré  la  neutralité  reconnue  de  leur  pavillon,  tant  par 
rapport  à  l'Angleterre  qu'aux  puiiVances  en  guerre  avec 
elle ,  fe  feraient  cependant  fervi  d'un  convoi  Anglais 
dans  la  Baltique  ou  dans  la  Mer  du  Nord, 

e)  Tout  bâtiment  Danois,  Norvégien,  ou  autre  ré- 
puté ennemi,  par  rapport  à  la  Grande-Bretagne,  qui, 
après  avoir  été  pris  par  l'ennemi ,  aurait  été  repris  fur 
lui.  Il  eft  dûîau  récapteur  pour  une  pareille  reprife,  un 
tiers  de  la  valeur  du  navire  et  du  chargement  repris,  foit 
que  la  prife  ait  été  au  pouvoir  de  l'ennemi  plus  ou  moins 
de  24  heures;  les  deux  autres  tiers  feront  reftitués  aux 
propriétaires.  Si  le  bâtiment  repris  appartient  à  une 
puiù'ance  ou  à  un  Etat  neutre,  tant  par  rapport  à  nous 
qu'à  l'ennemi,  il  fera  accordé  au  récapteur,  pour  fes 
peines  et  fon  danger,  une  jufte  récompenfe,  dont  la 
fixation  appartient  â  un  tribunal  compétent. 

Art.  XII.      Pourront  être  arrêtés   comme  fuspects 
et  fournis  à  des  informations  ultérieures  : 

a)  Les  bâtimens  dépourvus  des  pièces  défignées  dans 
Tart.  X.  ci-deflus., 

b)  Ceux  pourvus  d'expéditions  doubles  ou  de  papiers 
probablement  faux. 

c)  Ceux  qui  auraient  jette  des  papiers  à  !a  mer  ou  qni 
les  auraient  détruits  de  quelqu'autre  manière,  fur -tout 
après  avoir  découvert  le  coriaire. 

d)  Ceux  dont  les  commandans  auraient  refnfé  de  fe 
conformer  à  la  demande  du  corfaire ,  en  ouvratit  les  fer- 
metures foupçonnées  de  cacher  des  papiers  concernant 

Nouveau  Recueil»  7".  /,  I  i  1« 


498     <^ctes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

•tOjQle  bâtiment  et  fa  deftinatîon ,    ou  des  marchandifes  ré- 
putées  contrebandes  en  tems  de  j^uerre. 

Tous  les  batimens  dont  il  eft  parié  dans  cet  article, 
ferorit  traités  de  la  manière  prescrite  par  rapport  à  ceux 
délignés  dans  l'artirle  précéd^'nt,  pourvu  que  le  foupçon 
ne  loit  pas  levé  par  aes  preuves  légales  et  luffiTantes  pour 
conftater  leur  neutralité  et  leur  deftioation  permife. 

Art.  Xlir.  Seront  réputées  contrebande  en  tems 
de  p,uerre,  conformément  à  l'article  XI,  les  marchandi- 
fes fuivantes,  favoirs  canons ,  mortiers,  toute  forte  d'ar- 
mes, pilVolets,  bombes,  sérénades,  boulets,  fufils,  pier- 
res àfiifiis,  mèches,  poudres,  falpêtre,  foufre,  cuirfas- 
fes ,  piques,  fabres,  baudriers,  gibernes,  Telles  et  brides, 
cependant  en  exceptant  la  quantiré  de  ces  objets  réquife 
pour  la  défenfe  du  navire  et  de  fon  équipage. 

Art.  XIV.  Le  corfaire,  lorsqu'il  rencontre  un  bâti- 
ment qui  arbore  un  pavillon  ami  ou  neutre,  doit  com- 
mt- ncer  par  en  héler  le  capitaine  et  l'inviter  à  fe  rendre 
à  fon  bord  avec  tous  fes  papiers. 

Si  les  papiers  du  capitaine  font  en  règle  il  le  laiflera 
pafler  fans  délai,  et  fans  en  rien  exiger,  de  quelque 
rature  que  ce  puifîe  être. 

Au  contraire  fi  les  papiers  fouruiffent  de  bonnes  rai- 
fons  pour  foupçonner  la  légitimité  de  l'expédition,  le 
commandant  du  corfaire  pourra  fe  transporter  ^à  bord 
du  bùtiment  pour  y  examiner  plus  exactement  les  cir- 
conftances. 

Art.  XV.  Lors  d'une  pareille  vifite  le  corfaire  ne 
doit  pas  fe  permettre  d'ouvrir  ou  de  brifer  des  armoires, 
cloifons  ,  caifles,  caflettes,  ni  d'enfoncer  des  barils  ou 
futailles  ou  autres  fermetures  quelconques,  où  l'on  au- 
rait pu  cacher  une  partie  du  chargement,  ni  fouiller  ar- 
bitrairement la  partie  du  chargement  qui  aurait  été  char- 
gée en  grenier;  s'il  foupçonne  que  Ton  ait  caché  quel-' 
que  part  de  la  contrebande  ou  des  papiers  fuspects,  il 
doit  inviter  le  maure  du  navire  à  ouvrir  et  à  refermer 
lui-même,  en  préfence  de  fon  équipage,  les  fermetu- 
res ainfi  fuspectes.  ' 

Le  corfaire  qui  contreviendrait  aux  dispofitîons  pré-  ) 
cédentes  fera  tenu  de  réparer  les  dommages  qu'il  aura'' 
faits,  et  puni  ds  la  perte  de  Cà  lettre  de  marque,  et  I 
d'autres  peines  félon  les  circonftances.  '" 

Art. 


et  au  fijjîeme  continental,  499 

Art.  XVI.     Il   eft  défendu,    fous   les  peines  être-  |QïQ 
fponfabilirés  détaillées  dans  l'art  précédent,  à  tout  cor- 
faire  qui  aura  faifi  et  arrêté  un  bât-iment  quelconque,  de 
décharger,    vendre,    échanger,    aiiéner  ou   diftraire  de 
quelque  manière  que  ce  (bit,  la  moindre  partie  du  char- 
gement; il  doit,  au  contraire,  de  concert  avec  le  capi- 
taine  et  l'écrivain,    ou  le  fécond  capitaine  du   bâtiment 
I  pris,  tâcher  de  mettre   fous  clef  ou  fous  fcellés  la  tota- 
!  lité  du  chargement,  autant  qu'il  lui  fera  poinble,  afin  de 
i  conduire    le    bâtiment  avec   fs   cargaifon    à  l'un  des  en- 
droits ci -après  déùgnéa.    fans  fe  permettre  d'ouvrir  les 
cadenats  ou  brifer  It-s  fcellés,  à  moins  que  cette  mefure 
Ee  ferait  indispenfable  pour   la   confervation  de  la    car- 
gaifon. 

Art.  XVII.     Cependant,   dans  le  cas  de  nécefTité,  il 
I  lai  fera  permis  de  prendre  à   bord  de  la   pri'"e  des  vivres 

iou  des  munitions,  en  donnant  au  capitaine  de  la  prife 
une  lifte  détaillée  des  objets  enlevés,  et  lignée  de  fa  rriain, 
Si,  par  la  fuite,  le  bâtiment  lui  eft  adjugé  comme 
bonne  prife,  les  objets  enlevés  feront  comptés  en  dé- 
duction à  fu  part;  dans  le  cas  contraire,  il  fera  tenu  d'ea 
reftituer  la  valeur. 

Art.  XVIII.  Après  avoir  examiné  tous  les  papiers» 
paffeports,  lettres  et  journaux  du  bâriment,  le  comman- 
dant du  corf«ire  doit  les  munir  de  fon  propre  cachet ,  et 
le  capitaine  du  bâtiment  pris  y  appofera  également  le 
iien,  le  tout  en  prefence  de  deux  individus  de  l'équipage 
de  la  prife.  Cette  formalité  remplie,  le  corfaire  gardera 
les  pièces  en  dépôt,  pour  les  remettre  dans  le  même 
état,  et  fans  que  les  cachets  puiffent  être  brifés  ,  au  ma- 
giftrat  ou  à  l'officier  compétent  à  l'endroit  où  la  prife 
fera  conduite. 

Art.  XIX.  Les  corfaîres  mettront  à  la  voile  d'un 
des  ports  fournis  à  notre  domination;  ils  conduiront 
jleurs  prifes  à  telle  douane  de  Danemarc,  de  Norvège, 
ou  dans  les  duchés  de  Sleswig  et  de  Holftein,  qu'ils 
[trouveront  convenables,  ou  à  l'endroit  le  plus  voifin  où 
ils  pourront  trouver  protection  militaire;  mais  il  leur  eft 
défendu,  fous  peine  de  perdre  leurs  lettres  de  marque 
et  leurs  cautionnemens  ,  de  les  conduire  à  un  autre  en- 
droit, à  des  ports  étrangers,  à  moins  d'y  être  forcés 
■par  une  tempête,  du  gros  tems,  le  manque  de  provi- 
fions  oa  la  pourfuite  des  ennemis;  ce  cas  échéant,  ils 

I  i  z  feront 


çoo    Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

I8IO  ^'^*'*?"^  tenus  de  fe  rendre,  par  le  premier  vent  favorable, 
à  l'une  des  douanes  de  nos  royaumes  ou  Etats,  fans 
avoir  touché  aux  chargemens. 

Art.  XX.  Cependant,  fi  le  chargement  eft  compofé 
de  niarchandifes  très-fusceptibles  de  fe  gâter,  ou  lî ,  à 
caufe  des  avaries,  le  butiment  n'eft  pas  en  état  de  po'ir- 
fuivre  fon  voyage,  il  fera  permis  au  corfaire  de  s'adres- 
fer  au  magiftrat  de  Tendrait  où  il  aura  relâché  i  fi  c'eft 
dans  nos  royaumes  et  Etats ,  ou  fi  c*eft  dans  un  pays 
étranger,  au  conful  Danois  le  plus  voifin ,  ces  perfonnes 
devant  alors  prendre  les  mefures  les  plus  propres  pour 
la  confervation  dn  navire  et  de  fa  cargaifon. 

Art.  XXf.  Le  corfaire  qui  arrive  avec  une  prife 
dans  un  port  de  nos  royaumes  ou  Etats,  doit  s'annoncer 
tout  de  fuite  au  juge  de  l'endroit.  Celui-ci  doit  incea- 
famment,  et  avant  l'expiration  de  24  heures  au  plus  tard, 
procéder  à  l'interrogatoire,  et  le  terminer  avec  toute  la 
promptitude  pofiible.  A  cet  interrogatoire  feront  fou- 
rnis le  capitaine  de  la  prife,  fon  équipage  et  les  paffagers 
à  fon  bord)  auffi  bien  que  le  commandant  du  corfaire  et 
les  gens  de  fon  équipage.  Le  juge  doit  les  examiner, 
et  confronter  exactement,  concernant  la  route  de  navire 
d'après  le  journal,  et  relativement  à  d'autres  circonfcan- 
ces,  telles  que  la  légalité  des  pièces  défignées  dans  l'ar- 
ticle X,  les  paUeports,  l'état  et  l'objet  du  voyage  des 
paUagers,  ainfi  que  par  rapport  à  l'endroit  où  le  navire 
aura  été  amariné,  et  à  la  conduite  du  corfaire  avant, 
pendant  et  après  la  faifie,  fans  rien  oublier  de  ce  qui 
pourrait  contribuer  à  rendre  parfaits  les  éclairciffemens: 
néceflaires. 

Art.  XXn.  Pendant  le  cours  de  cet  interrogatoire, 
le  juge  doit  obferver  foigneufement  l'interct  des  deux 
parties,  et  inviter,  avant  la  clôtu''e  de  l'acte,  non -feu- 
lement le  corfaire,  mais  plus  particulièrement  le  capi- 
taine de  la  prife ,  à  déclarer  s'ils  délirent  quelques  éclair- 
cifiemens  ultérieurs,  et  à  former  leurs  prétentions  ré- 
ciproques. 

Nous  enjoignons  aux  juges  de  montrera  cet  égard  le 
plus  grand  zèle,  d'autant  plu.  ■gue  dans  l'intention  d'abré- 
ger les  délais  li  nuinbl?s,  furtout  aux  prifes  qui  pour- 
raient s'attendre  à  être  relâchées,  nous  ne  permettons 
de  faire  plaider  par  des  avocats,  que  devant  la  haute, 
cour  d'amirauté.  ! 

Art, 


(I 


1 


et  au  fyfleme  contînentaL  501 

Art.  XXIII.  Le  juge,  accompagné  de  deux  bout-  jQlQ 
geois  de  l'endroit  jurés,  doit  rédiger  un  inventaire  exact 
du  bâtiment  et  de  fa  cargaifon,  en  obfervant  que  l'in- 
ventaire de  cette  dernière  devra  être  rédigé  d'après  les 
pièces  de  bord  qui  la  concernent,  et  qu'aucun  décharge- 
ment ne  pourra  avoir  lieu  à  moins  que  le  commandant 
du  corfaire  l'exigerait  expreflemen^ ,  ou  que  le  juge 
foupçonnerait  des  fimulations  que  par  ce  moyer  on 
pourrait  découvrir,  ou  bien  que  d'autres  circonftances 
rendraient  cette  mefure  néceflaire  pour  la  confervation 
des  marchandifes. 

Art.  XXIV.  Cela  fait,  et  le  juge  ayant  obtenu  tous 
ies  éclairciffemens  nécefîaires  pour  que  la  caufe  puiffe 
ctre  jugée  avec  maturité  par  ie  tribunal  des  prifes ,  le 
greffier  devra  inceffamment  délivrer  une  expédition  des 
9ctes  qui  feront  envoyés  par  eftafette  au  fusdit  tribunal 
avec  l'inventaire  et  toutes  les  autres  pièces  y  relatives, 
le  juge  faifant  favoir  aux  parties  intérelfées  que  mainte- 
nant la  canfe  etl  en  état  d'être  jugée  fane  délai  par  le 
tribunsl  des  prifes.  Cet  avertilTement  devant  fervir  aux 
parties  au  lieu  de  toute  autre  citation  de  comparaître 
devant  le  fusdit  tribunal. 

Art.  XXV.  L,es  tribunaux  de  prifes  en  première 
inftance  feront  à  l'avenir  les  fuivans;  favoir: 

Un  tribunal  pour  les  îsles  de  Séelande,  Laaland, 
Falfter,  Mcen  et  autres  adjacentes,  en  exceptant  l'île  de 
Sanifoé.     Le  Hége  de  ce  tribunal  fera  à  Coppenhague. 

Un  autre  pour  lajutlande,  le  diocèfe  de  Fionie  et 
l'île  de  Samfoéj  qui  fiégera  à  Aarhuas. 

Un  autre  pour  les  duchés  de  Slesvyig  et  Ho.lftein, 
qui  s'établira  à  Flensbourg. 

Un  tribunal  pour  chacun  des  diocèfes  de  notre  ro- 
yaume de  Norvège.  Ces  tribunaux  tiendront  leurs 
féances  dans  les  capitales  d«s  diocèfes  refpectifs. 

Enfin  un  autre  tribunal  pour  les  îles  de  Bornholm 
et  de  ChriftianfQé,  et  dont  le  fiége  fera  dans  la  ville 
ide  Ronne. 

Chacun  de  ces  tribunaux  doit  être  comipofé  d'un 
préfident  et  de  deux  affeffeurs,  parmi  lesquels  un  offi- 
Icier  de  notre  marine  mi'itaire. 

Un  feccétaire  fera  nommé  pour  faire  les  fonctions, 
de  greffier. 

f       Art.  XXVL     Dans  le  cas  où  le  tribunal  aurait  be- 
f'foin  de  quelques  renfeignenaens  ultérieurs,  le  juge  qui 

lis  aura 

r 
r 


^02     Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

iQjQaura  fait  l'interrogatoire  préliminaire,  fur  la  réquifirion 
du  tribunal,  fera  tenu  de  les  procurer. 

Au  contraire  fi  la  caufe  tli  en  état  de  pouvoir  être 
définitivement  juj^ée,  l'arrêt  doit  être  prononcé  dans  dix 
jours  pour  tout  délai  .  à  moins  que  des  circonftances 
partjcnrères  y  auraient  mis  obftacles,  dont  alors  men- 
tion fera  faite  dans  Texpédition  de  l'arrêt. 

Art.  XXVII  L'arrêt  doit  être  prononcé  d'après  le 
plus  mvir  examen  de  toutes  les  circonftances  relatives  à 
la  caufe;  cependant  i!  eft:  défendu  de  prendre  en  conlidé- 
ration  d'autres  lettres  ou  preuves  que  celles  qui  fe  trou- 
vaient à  bord  de  la  prife,  lors  de  fon  arreftation;  la, 
haute-cour  d'amirauté  aura  feule  le  droit  de  décider  jus- 
qu'à quel  point  il  pourrait  être  alloué  à  l'une  ou  l'au- 
tre des  parties  de  produire  de  nouveaux  éclairciffemenS' 
ou   des  preuves  ultérieures. 

Le  fécrétaire  fera  publier  incefl'amment  dans  une  des 
g;azette8  publiques  de  la  province,  les  conclnfions  ce 
l'arrêt,  fans  y  ajouter  les  confidérans.  L^n  acte  conte-^ 
nant  les  unes  comme  les  autres,  fera  délivré  fans  délai' 
aux  parties  fi  elles  le  demandent,  pour  leur  fervir  à  ce 
que  de  raifon. 

Art.  XXVIU.      Appel  à  la   haute -cour  d'amirauté^ 
pourra  être    interjette  par  l'une  ou  l'autre  des   parties, 
pourvu   que  le   demandeur  en   fafie  fa  déclaration   avant; 
l'expiration   de  24  heures  après   que  l'arrêt  lui  aura   été 
légalement  fignifié  de  la    part  de  fon  adverfaire.     Il  fer 
tenu  alors  de  faire  citer,    dans  les  huit  femaines  fuivan 
tes,   la  partie  adverfe  à  comparaître  devant  notre  haute 
cour  d'amirauté  fiégeânt  dans  notre  ville  et  réfidcnce  d 
Coppenhague:  il  doit  également  donner  due  informatio 
et  connaiiTance  de   cette  démarche  au  juge  et  h  fon  adf 
verfaire  .  conformément  à  l'ordonnance  du  30  Avril  iSo6,\ 
concernant  les  infiructions  pour  la  haute-  cour  d'amirauté, 

La  pétition  pour  obtenir  une  citation  en  appel  iVra. 
adreffte  à  CoppenhajiQe  au  bureau  de  la  haute- cour  d'ami- 
rauté. Hors  de  l'île  de  Séeiande  ce  font  les  maj;i(lrats 
fuperipurs,  et  à  Bornholm  et  à  Chriftianfoé  le  gouver- 
neur de  ces  îles,  qui  font  autorifés  à  expédier  de  pareilles 
citations,  au  nom  de  la  haute -cour  d'amirauté. 

La  caufe  ayant  été  jugée  par  cette  cour;  il  ne  fera 
admis  aucun  autre  appel  ou  recours  ultérieur. 

Art, 


et  au  fyjîme  conthientat,  fog 

'"l  Art.  XXIX.  Le  corfaire  qui,  par  des  motifs  non  jQîO 
aufcorifés  par  cette  ordonnance ,  s'empare  d'un  bâtiment 
quelconque,  fera  tenu,  non -feulement  de  fupporter  à 
Jui  feu!  tous  les  frais  de  la  procédure,  mais  encore  d'in» 
dtmnifef  le  capitaine  de  !a  prife  de  tous  les  dommages 
qui  lui  auraient  été  caufés  par  une  telie  faifie  illégale. 

Au  contraire,  (i  les  motifs  de  la  failie  ont  été  recon- 
nus juftes,  le  corfaire  demeure  fana  refponfabilité,  quoi- 
que, en  vertu  des  circonilances ,  la  prife  ferait  relâchée; 
et  dans  ce  cas ,  la  prife  devra  payer  tous  les  frais  réful» 
tans  de  T^irreftation  et  de  la  procédure. 

Celle  des  parties  qui ,  fans  des  motifs  bien  fondés, 
aurait  interjeté  appel  d'un  arrêt  d'un  tribunal  des  prifes, 
fera  condamnée,  fur  l'indance  de  fon  ajverfaire,  à  in- 
demnifer  celui-ci  de  toutes  les  pertes  qu'elle  lui  aurait 
bccafionnées  par  fon  appel ,  et  à  payer  en  outre  tous 
les  frais  do  la  procédure. 

Art.  XXX.  Lorsqu'un  bâtiment  capturé  aura  été 
adjugé  comme  bonne  prife  an  capteur,  celui-ci  no 
pourra  pas  dispofer  à  fon  gré  ni  du  bâtiment  ni  de  foa 
chargement;  l'un,  auffi  bien  que  l'autre,  devra  être 
vendu  à  l'encan,  et  autant  que  faire  fe  peut,  à  l'endroit 
où  il  aura  été  conduit.  On  déduira  fur  le  prix  de  la 
vente,  outre  les  frais  ordinaires,  encore  un  pour  cent  au 
bénéfice  de  l'hôtel  des  invalides  de  la  marine  à  Coppen- 
hague,  laquelle  fomme  fera  perçue  par  le  juge,  et  par 
lui  envoyée  à  la  direction  du  fusdit  hôtel,  qui  lui  en 
donnera  quittance  valable. 

Art.  XXXL  Les  corfaires  font  affranchis  du  paye- 
ment des  droits  dus  à  la  douane ,  et  de  toutes  les  expé- 
ditions de  fortie  délivrées  par  cette  adminiftration;  mais 
à  leur  rentrée,  ils  doivent  fe  préfenter  devant  l'infpec- 
tion  ,  afin  qu'elle  puifle  s'affurer  qu'ils  n'abufent  point  de 
leurs  navires  pour  l'importation  clandeftine  de  roarchan- 
difes.  Tous  les  chargemens  pris  et  condamnés  feront 
fujets  à  payer  les  droits  de  douane  et  autres  établis  par 
les  lois. 

Art.  XXXIL  Pour  ce  qui  concerne  les  frais  de  jus- 
tice en  matière  de  prifes,  nous  les  avons  fixés  par  un 
règlement  féparé;  ainil  que  nous  avons  déterminé  ceux 
qui  devront  être  payés  pour  l'expédition  d'une  lettrç 
de  marque. 

li  4  Art. 


' 


504    Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

iftiO  ^^'^-  ^^^^'I*  ï'^  capteur  d'an  bâtiment  ennemi  ou 
fnspect  devra  pourvoir  aa  maintien  et  à  la  nourriture  de 
l'équipage  de  la  prife,  à  compter  de  l'époque  de  la 
capture  jusqu'à  celle  où  le  tribunal  des  prifes  aura  pro- 
noncé; de  forte  que  les  fraie  qui  en  réfultent  feront  à 
la  charge  de  la  valeur  du  bâtiment  capturé. 

De  la  même  manière,  et  fous  les  mêmee  conditions, 
il  fera  pourvu  par  le  capteur  au  maintien  et  à  la  nourri- 
ture de  l'équipage  de  la  prife  pendant  le  tems  que  la 
caufe  fe  plaide  devant  la  haute  cour  d'amirauté,  pourvu 
toutefois  que  l'arrêt  du  tribunal  des  prifes  ait  été  appelé 
à  cette  cour  de  la  part  du  capteur.  Mais  û  l'appel  a  été 
interjeté  de  la  part  du  capturé  ,  après  avoir  perdu  fa  caufe 
à  la  première  inftance,  le  capteur  fera  affranchi  du  de- 
voir de  maintenir  et  de  nourrir  Téquipage  de  la  prife,  à 
moins  que  le  capitaine  capturé  et  appelant  ne  préfente 
un  cautionnement  fuffifant  pour  couvrir  tous  les  frais 
que  en  pourraient  réfulter. 

Art,  XXXIV.  Le  magiftrat  de  l'endroit  où  une  prife 
aurait  été  condamnée,  eft  tenu  de  fe  faire  délivrer  tous 
les  individus  qui  en  compofent  l'équipage,  pour  les  en- 
voyer de  fuite,  s'ils  font  fujets  delà  Grande-Bretagne, 
à  la  forterelTe  la  plus  voifine,  où  ils  feront  traités 
comme  prifonniers  de  guerre ,  ou  les  mettre  à  la  dispo- 
fition  de  leurs  confuls  refpectifs,  dans  le  cas  où  ils 
feraient  fujets  d'une  puiffance  amie  ou  neutre. 

Art.  XXXV.  Il  eft  défendu  à  tous  nos  magiftrata 
et  autres  officiers  publics  chargés  de  tenir  la  main  à 
l'exécution  de  cette  ordonnance,  et  de  coopérer  aux  pro- 
cédures et  aux  décifions  légales  de  matières  de  prifes,  de 
s'intérefl'er  aux  armemens  en  courfe.  Il  eft  également  dé- 
fendu à  tous  los  directeurs  des  ventes  publiques,  de  fe 
faire  adjuger,  foit  des  marchandifes ,  foit  des  bùtimens 
condamnés,  et  vendus  par  leur  miuiftère. 

Art.  XXXVI.  Un  exemplaire  de  ce  règlement  doit 
conftamment  fe  trouver  à  bord  de  chacun  des  bâtimens 
armés  en  courfe. 

Nous  ordonnons  à  toutes  les  perfonnes  y  intéres- 
féee,  de  fe  conformer  aux  dispofitions  y  contenues. 

Donné  de  notre  réfidence  royale  de  Coppenhague, 
ce  28  Mars  1810. 

Sous 


et  au  fijjleme  continental,  foç 

Sons  la   fignatHre   de   notre  main    et  notre   fceau  iglO 
royal. 

Signé  :  Frédéric,  Roi. 

(L.  S.) 

Et  plus  bas: 

Kaas. 

CoLD.     Knudsen.    Bulow.    Monrad. 


55.  ce. 

Supplément  au  décret  royal  de  Danemarc  du  2%  Mars  ^7  Ao&t 
igio,  concernant  les  affaires  des  prifes,  en  date  de 
Frédérichsberg  le  27  Août  igio. 


(^Moniteur-  Univerfel  igio.  Nro.  282.  pag.  II09.) 


N 


oas  Frédéric  Vf.  par  la  grâce  de  Dieu,  roi  de  Dane- 
marc  et  de  Norvège   etc.  etc. 

Savoir  faifons ,  qu'afin  de  garantir  de  tout  mauvais 
traitement  les  navires  pris  par  nos  corfaires,  et  afin 
d'accélérer  les  procédures  y  relatives,  nous  avons  trouvé 
convenable  d'ajouter  à  notre  décret  du  28  Mars  dernier 
les  dispofitions  fuivantes; 

Art.  I.  De  même  que  par  l'art.  XXI.  de  notre  fus- 
dit  décret,  nous  avons  enjoint  aux  autorités  compéten- 
tes de  commencer  les  interrogatoires  dans  les  24  heures, 
et  de  les  terminer  aulTi  promptement  qu'il  ferait  polTible, 
nous  leur  enjoignons  en  outre  de  prendre  les  mefures 
néceffaires,  pour  que  les  fusdits  interrogatoires  foient 
clos  et  arrêtés  dans  fix  jours  au  plus  tard ,  à  compter  de 
celui  de  la  capture  j  après  quoi  il  fera  accordé  tout  de 
fuite  à  l'équipage  et  aux  pafiagers  du  navire  capturé  la 
libre  communication  avec  le  pays. 

Art.  II.  Si  au  commencement  de  l'inftruction  le 
jUge  trouve  que,  fans  une  afiiftance  extraordinaire,  il 
lui  ferait  impofllble  de  terminer  l'interrogatoire  dans  un 
délai  fi  court,  il  eft  tenu  de  s'adreffer  inceûamment  h 
l'autorité  fupérieure,  qui  lui  donnera  tout  de  fuite  ad- 
joint un  autre  homme  de  loi,  ou  même  plufieurs  autres 

li  5  dans 


^o5     Actes  reiatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

lOjQdans  le  cas  de  bpfoin.  Le  tribunal  de  notre  ville  de 
Coppénhaj^ne  adreflera  à  cet  égard  fon  rapport  directe- 
ment à  la  chancellerie  Danoife. 

Art.  III.  Le  capturé  ayant  fait  fignifier  à  la  partie 
adverfe  fon  adhélion  à  l'arrêt  qui  ordonne  la  reftitution 
du  navire  et  du  cuargetnent,  alors  le  capteur,  s'il  veut 
interjt-trer  l'appel,  elt  tenu  d'en  faire  dans  les  24  heures 
fa  déclaration  devant  le  ji1ge  de  l'endroit  où  la  lignifica- 
tion lui  aura  été  faite,  et  ce  dernier  enfera  incelTam- 
ment  fon  rapport  au  tribunal  des  prifes. 

Art.  IV.  Dans  cet  état  de  chofes,  et  pour  aflurer 
au  capturé  les  indemnités  qui  pourraient  lui  être  adju- 
gées par  notre  tribunal  fupérieur  d'amirauté,  le  capteur 
eft  tenu  de  fe  préfenter,  tians  fix  jours  pour  tout  délai, 
devant  le  tribunal  des  prifes,  et  de  lui  offrir  bonne  et 
folide  caution  pour  la  moitié,  ou  du  moins  pour  le 
quart  de  la  valear  du  navire  et  du  chargement  capturés, 
d'après  ladécifion,  qui  fera  prife  par  le  même  tribunal. 
Tous  les  doutes  et  toutes  les  contefi:ations  qui  pourraient 
s'élever  relativement  au  cautionnement,  feront  décidés 
fans  appel ,  et  dans  24  heures  ,  par  ie  tribunal  des  pri- 
fes,  après  quoi  la  caution  doit  être  fournie  dans  lea  24 
heures  fuivantes. 

Art.  V.  L'appel  ayant  été  ainfi  interjeté  et  la  cau- 
tion fournie,  toutes  les  pièces  du  procès  feront  adrcûées 
par  le  triouual  des  prifes  au  tribunal  fuprême  d'ami- 
rauté, qui  ne  pourra  s'en  deffaifir  qu'après  avoir  pro- 
noncé la  fentence  définitive. 

Dans  le  cas  où  avant  l'expiration  des  délais  ci-dcfùis 
fixés  (les  dimanches  et  jour  de  fête  ne  comptant  pas), 
l'appel  n'aurait  pas  été  déclaré,  ou  qu^  la  caution  n'aurait 
pas  été  fournie,  le  jiifj;e  compétent  doit  délivrer  au  cap- 
turé un  certificat  conllatant:  que  les  formalités  fusdites 
n'ont  pas  été  remplies;  après  quoi  le  tribunal  des  pri- 
fes, en  lui  remettant  fes  papiers  de  bord,  lui  accordera 
main -levée  des  objets  faifis,  pourvu  que  de  fon  côté  il 
ait  fatisfait  aux  charges  qui  lui  auraient  été  impofées 
par  l'arrêt  prononcé. 

Art.  VI.  Ainfi  que,  pendant  l'intervalle  entre  la 
confommaïion  do  la  prife,  et  l'époque  où  lo  tribunal  des 
prifes  aura  prononcé  fon  arrêt,  toute  transaction  à 
l'amiable  entre  le  capteur  et  le  capturé  eft  et  demeure 

inter- 


et  au  fyjîeme  contimntaL  '      foy 

interdite;   de  même  il  eft  défendu  à  tout  capteur,    qui  îQtq 
aura  interjeté  fon  appel  et  fourni  la  caution  réquife,  de 
tranfiger  avec  le  capturé  et, de  renoncer  à  l'appel. 

Art.  VII.     Toutes  les  fois  que,  »par  l'arrêt  d'un  tri- 
bunal desprifes.    rai   navire   et   fon  chargem«-nf  auront 
été  relâchés,  avec  ou  fans  donamages  et  intérêts,  et  que, 
malgré,  l'appel  interjeté  de  la  part  du  capteur,    le  capi- 
taine défire  d'être  remis  en  poflVfhon  des  objets  reUîchts, 
cette   faveur   lui  fera    accordé*',    pourvu   qu'il    préfente 
bonne   garantie   pour  leur  valeur  entière.      Alors  il  en 
adreffera  fa  pétition  au  juge  de  l'endroit  où  le  navire  fe 
trouve,  qui  fera  comparaître  devant  lui,  non  -  feulement 
le  fusdit  capitaine,  mais  encore  le  corfaire  ou  fon  fondé 
de  procuration,  pour  recevoir  leurs  déclarations  s'ils  con- 
fentent  à  regarder  comme  jufte  l'évaluation  de  ces  difle- 
rens  objets,  telle  qu'elle  aura  été  faite  lors  de  l'initruc- 
tion.     Si  l'une  ou  l'autre  des  parties  fe  r^  fufe  à   recon- 
naître la  fuedite    évaluation,    i!    lui   fera  enjoint  par  le 
juge  de  faire  faire,    dans  un  délai  fixé,  et  à  fes  propres 
frais,  une  autre  évaluation  qui  alors  fera  regardée  comme 
bonne.     Dans  le   cas  où  le  capteur  ne  reconnaîtrait  pas 
comme  fuffifant  le  cautionnement  offert  par  le  capitaine 
capturé,    les  pièces  feront  immédiatement  envoyées  au 
tribunal  des  prifes,   qui  prononcera  là   defl'us  par  un  arrêt 
fans  appel,  et  dans  les  24  heures. 

Art.  VUl.  Aufiitôt  que  l'évaluation  aura  été  arrêtée 
et  la  caution  fournie,  la  main -levée  fera  accordée,  pour 
le  navire  et  le  chargement  être  délivrés  à  la  liore  dispo- 
fition  du  capitaine  capturé,  lequtl,  s'il  défire  de  partir, 
eft  tenu  d'aunoncer  ^i^s  inrenn'U)»  à  notre  tribunal  fupé- 
rieur  d'amirauté,  qui  décidera  alors  fi  l'on  peut  lui  per- 
mettre de  reprendre  fes  piècee  de  bord  originales,  en 
les  échangeant  contre  des  copies  authentiques. 

Art.  IX.  Lorsque,  par  l'arrêt  d'un  tribunal  des  pri- 
fes, un  navire  aura  éré  relà'^hé  et  que  l'appel  aura  été 
interjeté,  de  la  part  du  capteur,  c^tte  afi'aire  doit  être 
plaidéc"  devant  le  tribunal  fopérieur  d'amirauté  fans  délai, 
et  toutes  autres  affaires  ceûantes. 

Art.  X.  Il  ell  défendu  d'accorder,  à  la  feule  de- 
mande du  capteur,  la  permiffion  de  débarquer  le  char- 
gement d'un  navire  capturé,  à  moins  qu'il  n'offre 
d'avance  bonne  garantie  pour  la  moitié,   eu  du  moins 

pour 


fog     Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

jOiQ  pour    le  quart  de  la  valeur  du  navire  et  du  chargement, 
^       d'après  la  décifion  du  juge  inftructeur. 

Donné    à   notre   chiïteau   de  Frédérichsberg,    le  27 
Août  18 10, 

Signé;  Frédéric,  Roi. 

55.  dd, 

iMai.  j^cte  des  Etats-  Unis  de  t Amérique  concernant  tes 

communications  commerciales   entre  les  Etats-  Unis 

et  la   Grande-Bretagne  et  la  France  1  et  les  Etats 

qui  en  dépendent ,  et  concernant  d'autres  objets» 

à  New-  7ork  le  i  Mai  igio. 

(Moniteur -Univerf et  Igio.  Nro.  175.  p. 689»  ^^  fe  trouve 
en  Anglais  dans:  Polit.  Journal  I8I0.  T.  I.  P>  576.) 

Sect.  I.  V^u'il  foit  connu  que  par  le  fénat  et  U  cham- 
bre des  repréfentans  des  Etats -Unie  d'Amérique  acte  a 
été  paffé  par  lequel,  après  la  préfente  époque,  aucua 
vaiiieau  armé.  Anglais  ou  Français,  ne  pourra^être  reçu 
dans  les  ports  des  Etats-Unis,  fi  ce  n'ell  dans  le  cas  de 
détrefie,  ou  une  miffion  fpéciale,  avec  des  dépêches  de 
fon  gouvernement,  ou  comme  paquebot  public  portant 
des  lettres;  dans  quels  cas,  comme  dans  tous  les  autres, 
lorsqu'il  leur  aura  été  permis  d'aborder,  l'officier- com- 
mandant du  bâtiment  fera  avertir  le  collecteur  du  di- 
ftrict,  lui  expoTant  la  caufe  ou  l'objet  de  fa  venue 
dans  les  eaux  des  Etats-Unis,  pour  prendre  la  pofitioa 
qui  lui  fera  indiquée  par  le  collecteur,  et  adopter  toutes 
mefures  qui  lui  feront  indiquées  9  l'égard  de  fon  vaifleau 
et  équipage,  fous  le  rapport,  delafanté,  des  répara- 
tions, des  provifions,  féjour,  communication  et  départ, 
par  ledit  collecteur,  fous  l'autorité  et  la  direction  du 
préfident  des  Etats- Unis ,  et  faute  de  s'y  conformer, 
ledit  olïicier- commandant  fera  requis  de  fe  retirer. 

Sect, 


et  aufyfleme  contînentaU  $09 

Sect.  II.  II  eft  de  plus  pafle  en  acte  que  toute  îQrrs 
communication  avec  les  bùtimens  armés  de  l'étranger 
auxquels  l'accès  eft  défendu,  leurs  officiers  ou  l'équi- 
page, eft  illégale,  et  que  toute  perfonne  qui  donnerait 
aucune  aide  auxdits  vaifieaux ,  foit  pour  fes  réparations, 
foit  pour  fon  approvifionnement,  celui  de  fes  officiers 
ou  matelots,  de  quelque  façon  que  ce  foit,  ou  que  tout 
pilote  qui,  en  violation  de  cette  défenfe,  faciliterait  des 
moyens  la  navigation  auxdits  bâHmens,  fi  ce  n'eft  pour 
le  conduire  hors  des  limites  de  la  jurisdiction  des  Etats; 
ladite  perfonne  ou  pilote  donnera  caution  pour  l'avenir, 
et  payera  en  outre  une  amende  qui  n'excédera  pas  2000 
piaftres,  et  qui  fera  prononcée  par  un  tribunal  compé- 
tent fur  pourfuites  légales  ;  la  moitié  de  l'amende  acquife 
à  la  tréforerie  des  Etats-Unis,  et  l'autre  échue  à  la  per- 
fonne qui  donnera  les  informations  et  procédera  en  con- 
féquence:  mais  fi  l'information  vient  de  la  part  d'un 
agent  public,  l'amende  entière  eft  acquife  à  la  tréforerie. 

Sect.  III.  11  eft  de  plus  paffé  en  acte,  que  toutes 
les  amendes  encourues  en  vertu  des  actes  d'embargo  et 
<3e  non  intercourfe  et  de  ceux  qui  ont  été  pafies  relative- 
ment auxdits  actes,  et  qui  en  ont  été  des  annexes,  que 
ces  dites  amendes  foient  recouvrées  et  diftribuéee,  ou 
que  remife  en  foie  faite  de  la  manière  expliquée  auxdits 
actes ,  et  de  la  même  manière  que  fi  ces  actes  étaient 
encore  en  vigueur. 

Sect.  IV.  Il  eft  de  plus  paffé  en  acte^jue,  dans  le 
cas  où  la  Grande-Bretagne  ou  la  France  révoquerait  ou 
modifierait  avant  le  3  Mars  prochain  fes  édits ,  en  ce 
qo'ils  violent  la  neutralité  du  commerce  des  Etats-Unis, 
événement  qui  devra  être  annoncé  par  nne  proclamation 
dtt  préfident;  et  fi  l'autre  nation  ne  révoque  ou  modifie 
trois  mois  enfuite,  fes  édits  de  la  même  manière;  alors 
refteront  en  vigueur  pour  avoir  leur  plein  et  entier  efi^et 
en  égard  aux  territoire,  colonies,  dépendances,  articles 
du  crû,  produits  de  manufactures  desdits  territoires, 
colonies  ou  dépendances  de  la  nation  qui  fe  refufera  ou 
négligera  de  révoquer  ou  modifier  fes  édits  de  la  même 
manière,  les  articles  III,  IV,  V,  VI,  VU,  VlII,  IX  et  XVIII 
de  l'acte  intitulé:  Acte  qui  interdit  toute  relation  com- 
merciale  entre  les  Etats-Unis  et  la  Grande-Bretagne  et 
la  France,  et  leurs  dépendances.  Et  les  reftrictions  dé- 
eretées  par  ledit  acte  cefl'eront  à  l'époque  de  la  procla- 

Biationi 


fio     Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

■jQiQination,   envers  la   nation  qui   aura  révoqué  ou  modiliJ 
fes  décrets  en  la  manière  ci-defl'us  expliquée, 

J.    B.    V  A,R  N  U  M  , 

orateur  de  la  chambre  des  repréfentans. 

John   Gaillard, 

préjîdent  du  fénat  (pro  teropore) 


Ap-prouvé  : 

Le  I  Mai  i8lo. 


James  Madison. 


55.  ee. 

as  Mai.  Ukofe  de  l'Empereur  de  Rnjjïe  portant  défenfe  du 
commerce  entre  la  Ru  [fie  et  le  Portugal^  en  date  de 
Petersbourg  le  22  Mai  i^io. 

(Moniteur  -  Univer/el  iSio,  Nro.  176.  pag.  693.) 

XjLlexanderT,  par  la  grâce  de  Dieu,  Empereur  et  au- 
tocrate des  Ruffies  etc. 

Les  événemens  politiques  arrivés  en  Portugal  ayant 
interrompu  lé  commerce  d'exportation  avec  ce  pays,  les 
ports  du  Bréfil  font  cependant  reftés  ouverts  aux  vaifleaux 
des  puilTances  amies.  Dans  cet  état  de  choies,  fur  la 
propcfition  du  chevalier  d'Empire,  et  d'après  l'avis  de 
notre  couftil  -  d'état,  nous  avons  trouvé  bon  de  faire 
les  changemens  fuivans  au  traité  de  commerce  conclu 
avec  cette  puiflance  en  179S: 

Art.  I.  Jusqu'à  nouvel  ordre,  toute  importation 
des  produits  dé  Portuga!  en  Rufiîe,  et  toute  expédition 
de  bùtimens  et  de  marchandifes  de  Ruiïie  pour  le  Portu- 
gal font  prohibées. 

Art.  II.  Par  fuite  de  cette  défenfe,  et  jusqu'à  expli- 
cation ultérieure  de  ce  traité  de  commerce,  il  y  aura 
celTation  d'impôts  fur  les  marchandifes  Portugaifes,  tel- 
les que  fel  et  huiles. 

Art. 


et  au  fijJÙme  contlnentaU  çii 

Aht.  in.      Les  vins  de  Madère  et  des  îles  Açores, -,0^-. 
l'indigo  et  le  tabac  du  Bréfil  qui  arriveront  directement  *0^^ 
de  ces  pays,   continueront  de  jouir  du  droit  de  remife 
dans  les  impôts. 

Art.  IV.  Tous  les  fucres,  cafés,  cacao,  bois  do 
teinture,  riz  et  drogues  qui  arriveront  directement  da 
Bréfil  et  de  fes  colonies  fur  des  bâtimens  Rufles  et  Por- 
tugais, pour  le  compte  des  fujets  Ruffes  et  Portugais, 
et  qui  feront  munis  d'atteftstions  bonaes  et  valables, 
payeront  feulement-  la  moitié  de  l'impôt. 

Art.  V.  Dans  le  cas  où  des  produits  Ruffes  fe- 
raient expédiés  au  Bréfil  ou  à  fes  colonies,  le§  privi- 
lèges relatés  dans  les  titres  VU  et  VIII.  du  traité,  et 
qui  parlent  des  droits  de  remife  pour  les  marchaudifes 
Kufies,    doivent  recevoir  leur  exécution. 

Art.  VI.  En  vertu  des  ordonnances  publiées  rela- 
tivement au  commerce  avec  les  puitîances  alliées,  les 
bâtimens  marchands  qui  arriveront  des  ports  Portugais 
n'entreront  dans  les  ports  Ruffes  qu'après  que  la  com- 
miffion  établie  pour  examiner  la  neutralité  des  bâti- 
mens,  aura  pris  connaiffance  des  papiers,  et  certifiera 
qu'il  n'y  a  aucune  connivence  avec  les  Anglais.  Au 
départ  des  bâtimens  Portugais  chargés  de  marchandifes 
Rufles,  les  négocians  fe  conformeront,  à  l'ordonnance 
du  13  Mai  i8o8,  et  donneront  à  la  douane  un  revers 
avec  ferment,  que  ces  marchandifes,  font  deftinées  à 
des  puiffances  amies,  et  non  pas  à  des  puifiances  en- 
nemies. 

Art.  VII.  Les  titres  IV  et  V.  de  cette  ordonnance, 
relatifs  à  la  remife  des  impôts  pour  les  marchandifes 
importées  et  exportées ,  jferont  en  vigueur  jusqu'au 
15  Mars  18 II. 

Saint-Pétersbourg,  le  a  Mai  I8I0. 


56. 


y  II    Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guer li 
55.  ff. 

iRlO  Subflance  du  Décret  de  l'Empereur  Français  fur  la 
isiniinavigatîon  et  les  licences  y    en  date  d'Anvers  le  2ç 

juillet  igio. 

(^'ournat  politique  de  Leyde,  igio.  Nro.  69.  fuppl.) 

Art.  T.  l\  dater  du  l  Août  aucun  navire  ne  pourra 
fortir  de  nos  ports,  à  deftination  de  port  étranger,  s'il 
n'eft  muni  d'une.  Licence  lignée  de  notre  roain. 

Art.  IÎ.  Les  bàtimens  qui  fortiront  de  nos  ports  à 
deftination  d'autres  ports  de  notre  Empire,  feront  tenus 
de  s'y  rendre  directement,  11  leur  fera  délivré  des  Ac- 
quits-à-caution dans  les  bureaux  de  nos  douanes,  et  les 
foumiflions  qui  auront  été  fouscrites  ne  feront  anullées 
que  lorsque  les  dits  acquits  à  caution  auront  été  rap- 
portés avec  un  certificat  d'arrivée  dans  nos  ports  de 
France. 

Art.  III.  Les  bâtîmens  qui  font  le  cabotage  de  la 
Méditerranée  pourront  être  expédiés  pour  le  royaume 
de  Naples;  mais  pour  affurer  cette  deftination,  ils  dev- 
ront être  accompagnés  d'acquits  à  caution  qui  feront  re- 
vêtus d'un  certificat  d'arrivée  par  notre  conful  à  Naples. 
Ce  conful  adreffera  un  duplicata  de  fon  certificat  à  notre 
Directeur -Général  des  douanes  à  Paris. 

Art.  îV.  Les  bàtimens  qui  feront  expédiés  à  defti- 
nation de  risle  de  France,  feront  fournis  à  la  formalité 
de  l'acquit  à  caution  et  à  la  repréfentation  d'un  certi- 
ficat d'arrivée  qui  fera  délivré  par  le  préfet  de  la 
colonie. 


55 


et  au  fijficme  continental. 


SH 


55.  gg. 
Décret  Impérial  contenant  tarif  des  droits  d'entrée  de  igjo 
diverfes  denrées  et  marchandi/es ,   en  date  du  f  y^oût  s  Août. 
itsio,  connu  fous  le  nom  de  Décret  de  Trianon. 

(Bulletin  des  lois  Françaifes.  No.  5778-.) 

Njiu  palais  de  Trianon,  Q  Août  igio. 
^    apoléon etc. 

Après  avoir  entendu  notre  confeil  d'admîniftratîon  des 
finances ,  et  en  conféquence  du  fyftème.  général  à  établir 
fur  cette  matière  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  mîniftre  de  Tintérieur, 
Nous  avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  fuit: 

Art.  I.  Les  droits  d'entrée  des  denrées  et  marchan- 
difes  ci-deûbus  dénommées  font  réglés  ainfi  qu'il  fuit: 

Par  quintal  n>étrique, 
Les  cotons  du  Brélll,  de  Cayenne     de  Surinam 

et  Dennerari  et  Géorgie  ,  longue  foie  800  Fr. 

Les  cotons  du  Levant  arrivant  par  mer  .  400  — 
Les  mêmes  arrivant  parterre,   par  les  bureaux 

de  Cologne,  Coblentz,  Mayence  et  Strasbourg     200  — 
Les  cotons   de  tout  autre  pays,  fauf  ceux  de 

Naples  .....  600  — 

Ceux  de  Naples,  l'ancien  droit  .  Mémoire. 

Le  fucre  brut  .  .  •  300  Fr. 

—  —  tête  et  terré  .  .  400  "- 
Thé  hyswin                    .                .           .             9°°  — 

—  vert               .                .  .  600  — 

—  de  toute  autre  efpèce  •  .  150  — 
Café  .  .  .  400  — 
Indigos  .  .  ,  .  Qoo  — 
Cacao  ....  1000  — 
Cochenille  .  .  «  .  •  2000  — 
Poivre  blanc           ...  .  600  — 

—  noir  .  .  .  4*^^  "^ 
Canelle  ordinaire  .  .  I400  — 
—fine            .                       .                 .            2Coa  — 

'  Clous  de  Girofle  .                .  .           600  — 

Muscade  ...  .     20C0  — 

Bois  d'acajou  •                       .  5°  "~* 

Nouveau  Recueil.  T.  L                 Kk  Bois 


5  1 4     Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

jOjQBoisde  Fernamboiic  •  .  ,  I2o  Fr. 

—      —  Campêcbe  .  .  .  .80  — 

,—      —  de  teinture  moulu  .  .  ,     100  — 

Art.  II.  Lorsque  les  prépofés  des  douanes  foup- 
çonneront  qu'il  y  a  faufl'eté  dars  la  déclaration  fur  les 
efpèces  ou  qualités,  ils  enverront  des  échantillons  à 
notre  directeur  général  des  douanes,  qui  les  fera  vérifier 
par  les  commiflaires  experts  attacliés  au  miniftère  de  l'in- 
térieur, et  auxquels,  pour  chaque  vérification,  feront 
adjoints  deux  fabricans  ou  négocians  choifis  par  notre 
ininiftrç  de  l'intérieur. 

S'il  eft  reconnu  que  les  déclarations  font  fauffes,  les 
marchandifes  feront  faifies  et  confiequées. 

Art,  III.  Nos  miniftres  de  la  juftice.  de  l'intérieur 
et  des  finances,  font  chargés  de  l'exécution  du  préfent 
décret. 

Signé  :  Napoléon, 

Par  l'Empereur  : 

Le  minijîve  fecrétaire  d'état. 
Signé:  H.  B.  duc  de  Bassano, 

55.  hh. 

Ordonnances  de  la  PritJJe  par  lesquelles  elle  interdit 
tout  commerce  avec  les  Etats  -  Unis  d'Amérique  afin 
de  mieux  ohforver  le  fufieme  continental,  en  date 
des  i^^uil.,  ^Aoét  et  iN^ov,  i%to,  : 

Ç  I. 

Oeine  KSnigliche  Majeftat  von  Preufeen,   Unfer  ailer- 
gnadigfter  Herr,    finden  fich    veranUfst,    zu   mehrerer 
Aufrechthaltung  des  fchon  bishero,  in  Uebereioftimmungi  , 
mit  dem  Franzofifch -Kaiferlichen  Hofe,    ftrenge  beob-jj?' 
achteten  Continental -Syftems  in  allen  Handelsbeziehun-|  ' 
gen    Ihrer  Unterthanen  ,  und  zu  geficherterer  Verhiitung  . 
aller  und  jeder  nocb  bey  Befolgung  der  bisherigen  Ver-  !" 
ordnungen    etwa    zu    beforgen  gewefenen  Mifàbrauche,'."' 
hîermit  Ihre    fâmtntliehen    Hàfen   gegen    Amerikanifche    ' 
Schiffe  ganzlich  und  ohne  aile  Ausnahme  zu  fchliefsenjf" 

Diefem'l'^'' 


et  au  fyfihne  continrataL  ^  l  y 

Diefem  zu  Folge  darf  daher  vom  Tage  der  Publica-  tQï^^, 
tîon  der  g«genwartigen  Verordnung  an,  ktinaueeinem  ^^'•*'' 
Amerik^nifchen  Hdfen  autigeîaurenes,  odcr  cintm  Ame- 
rikanilchen  lîurger  und  Urttertnan  zugeborigts  Schiff  in 
den  diesfeitigeD  Haf^n  y^ugeiaficn  und  adinirtirt  WL-rden, 
fondt-rn  jedes  ScbiiT  dielVr  Nation  ili  foforr  und  ohne 
Weiteres  ,  wenn  es  vor  einem  Preufsirchen  Haî'en  oder 
einer  Preufsifchcn  Rheede  erfcheincn  i'oHte,  wegzu- 
weifen. 

Gegenwiirtigf^  Verordnung  wird  znr  Nncliachtung 
und  ftrengften  Handhabung  hiermit  olTentlich  bekannt 
gemacht,  uud  jeder  Contravenient  aufser  der  Contisca- 
tion  der  Waar<?n  und  des  Scbiffs ,  noch  zur  befonderea 
Unterfuchung  und  Strafe  gezogen  werden. 

Berjin,   den  19.  July  iglo. 

Auf  Sr.  KonîgL  Majsfiat  alkrgnâdigjîen  Spedal-Befehî. 
Hardenbers.     Goltz.    Dohna.     Kircheisën. 


2. 

on  Gottes  Gnaden ,  Friedrich  WilHelm  ,  Kônîg  voa 
Preufsen  u.  f.  w.  u.  f.  w. 

Duroh  Unfere  Verordnung  vom  iQten  vorlgeo  Monaths 

I  haben  VVir  befohien,  Unfere  Hiifen  gegen  Amerikaniiche 

Schifi'e  ganziich  und  ohne  allé  Ausnahme  zu  rchiiefsen. 

Wir  haben  feftgefetzt,  dafs  dierem  zu  Folge.  votn 
Tage  der  Publication  der  gegenwartigen  Verordnung  an, 
kein  aus  einenn  Amerikanifclien  Hafen  ausgeîaufenes  oder 
einem  Amerikanilchen  Hùrger  und  Unterti)3n  zugehori- 
ges  Scbiff  in  den  dielTtitigen  Hafen  zugplafi'en  und  ad- 
mittirt  werden  full,  fondern  jVdcs  Schiff  diefer  Nativjn 
fofort  und  obne  Weiteres,  wenn  es  vor  einem  Preufsi- 
I  fcben  Hafen  oder  einer  Preufsjfcben  Rheede  erfcheinen 
follte,  wegzuweifen  iHr. 

Wir  haben  auf  die  Contravention    die  Confîscîtion 
!  der  Waaren  und  des  Scbiffs  und  noch  befondere  Unter- 
fuchung und  Strafe  feftgefttzt. 

Es  ift  Unfer   Wille,   dafs    diefe   Unfere  Verordnung 

ftreng  gehandhabt  werden  foll,  weilWir  feft  entfcbîoffen 

find,   das   fcbon   bisher  in   Uebereinllimmung   mit   dem 

I  Franzôfifcb-Kaiferlichen  Hofe  ftreng  beobacbtete  Conti- 

Inentalfyftem    in    allen  Handelsbeziehungen  UnfÉrer  Un- 

terthanen  aufrecbt  zu  erhalten. 

Kk  %  Dâ 


5  1 6     Actes  relatifs  au  commerce  sn  tems  de  guerre 

•  Qtq  Da  aber  Uns  angezeigt  wordcn  ifl-,  dafs  von  Unfrrn 
IJnterthanen  vor  der  Publication  cj'^''^''"  Unferer  V'erord- 
nuDg  vom  19.  Julius  d.  J.  ber<-its  V/aarenbedeilungen  in 
Nord- Ara erika,  mithin  zu  einer  Zeit  gemacht  WDrden 
find,  da  diefes  Veri^ehr  noch  erlaubt  war,  ja  dafs  fcbon 
SchilTe  von  daher  unterwcgee  find,  foiglich  diefe  Unfere 
Unterthanen  in  grofsen  Schaden  geratben  wijrden  ,  falls 
ihr  wohierworbenes  Eigenthum,  \ver.n  es  nun  ans  Nord- 
Amerikanifchen  Hafen,  fey  es  au!"  Nord-,\merikanifciien 
Scbilïen,  fey  es  aijf  Preufsifcben  Schiffen ,  fey  es  auf 
Schiffen  folcher  Nationen,  welche  dem  Continentalfyftem 
beygetreten  find,  einkame,  conliscirt  oder  auch  nur  hin- 
wêgg<^wiefen  und  dadurch  der  Kaperey  und  allen  mog- 
lichen  Zufallen  ausgefetzt  wiirde  ,  nicht  zu  gedenken, 
dafs  nach  Grnndfatzen  der  Gerechtigkeit  ein  Gefetz 
keine  rétroactive  Kraft  haben  kann,  fo  fetzen  Wir  hier- 
durch  fcft: 

dafs  Preufsifches  Eigenthum,  welches  aue  Nord-Ame- 
rika  auf  Preufsîfchen  oder  Amerikanifchen  Scbiffeti 
oder  auf  SchilTen  einer  Nation,  die  zum  Continen- 
talfyftf  m  gehoret ,  ankommt,  und  vor  einem  Unferer 
Hafen  und  Rlieedeii  erfcl)eine(,  in  fofern  es  vor  dem 
Zeitpunct,  da  Unfere  Verordnung  vom  19.  Julius  d.J. 
in  Amerika  bat  bekannt  feyn  konnen ,  in  Amerika 
eingefchilït  ifl:,  der  Wegweifung  und  Confiscation 
aus  dem  Grunde  der  Abbrechung  des  Handels-Ver* 
kehra  mit  Nord- -Amerika,  nicht  unteriiegen  foll. 
Damit  nun  fowohi 

1)  der  Zeitpunct  der   Einfchiiïïing    in    Nord- Amerika, 
als  auch 

2)  der  Umft-and,  ob  aus  andern  Verordnungen,  als  der 
vom  19.  Julius  d.  J.,  namlich  aus  fruhern  Verordnun-; 
gen,  Grund  zur  Confiscation  eintrete  oder  nicht,  ge- 
horig  unterfucht  werden  konnen,  fo  follen  bis  zu  dem 
Zeitpunct,  da  die  vor  der  Bekanntwerdung  Unferer 
Verordnung  vom  19.  Julius  c.  in  Amerika,  aus  Ame- 
rika anhero  fpedirten  Schilïe  vor  Unfern  Hâfen  und 
Rheedtn  erfchienen  feyn  konnen,  aile  von  da  anhero 
kommende  SchilTe ,  fobald  als  fie  ankommen,  in  Un- 
ferm  Namcn  mit  I3efchlag  belegt  werden,  zu  dem 
Zvveck,  dafs  Unfere  Handels-Commifl'arien,  im  freund- 
fcbaftîichen  EiDverftandnifs  mit  den  Kaiferlich- Fran- 
zofifchen  General -Confuln  und  Confuln,  und  mit 
Zuftimmung  derfelben,  die  Angeîegenheiten,   folche 

Schiife 


et  au  fyjîeme  contîmntal,  517 

Schiffe  betreffend,  erôrtern ,  damit  Wir  demnacbft  in  iQfn 
Gemafsheit  àas  Continenraifyftems  das  weiter  Erfor- 
derliche  feftfetzen  und  ganz  im  Sinne  und  in  den 
Grundfatzen  diefes  Syftems  erlaubte  vScbiffe  und  Waa- 
ren  zulaffen,  die«Ainzu!âfirif;en  Schiife  und  Waaren 
aber  durch  Unfere  Handeis  -  Gerichte  zu  Unferm 
Konigl.  Fisco  conâsciren  laflen  konnen. 
Ihr  hâbt  Euch  demnach  iiberall  nach  diefer  Unferer 
Anweirung  zu  acbten. 

Berlin,  den  5.  Augoft  Igio. 

AiAf  Sr.  KottigL  Majejîat  aller gncîdigjî en.  Spécial- BefehU 

GOLTZ. 


7  3. 

on  Gottes  Gnaden  Friedrich  Wilhelm,  Konig  von 
Preufsen  u.  f,  w.  u.  T.  w. 

Durch  Unfer  Circular-Refcript  vom  5.  Auguft  d.  J. 
hatten  wir  der  vorherigen  Verordnung  vom  19.  Juli  d.  J., 
weîche  Unfere  Hafen  gegen  Amerikanifche  Schiffe  ganz- 
lich  verfchliefst,  noch  eine  Modification  beygefugt,  die 
fich  auf  das  Rechts- Princip  reducirte,  dafs  diefe  Ver- 
ordnung keine  rétroactive  Wirkang  haben  moge. 

Ocgleich  ea  lich  von  felbft  verfteht,  dafs  gegenwar- 
tig  vorgedachtes  Circular-Refcript  gar  keine  Anwen- 
dung  mehr  findi^t,  indem  der  Zeitpunct,  innerhalb  deffen 
die  rétroactive  Wirkung  jener  friihern  Verordtîung  zu 
verhliten  vvar,  fchon  abgelauftn  ift,  und  obglt-ich  nach 
dem  Sinn  und  Inhalt  aller  Unferer  fernerweiten  Verfd- 
gungen,  Unfern  Unterthanen  aller  und  jeder  Handel  und 
Schiirfahrt  mit  Nord-Amerika  ganziich  unterfagt  und 
abgefcbnitteo  ift;  fo  haben  Wir  doch,  zur  Vermeidung 
moiiilicher  Misveriliindniffe ,  hierdurch  noch  ausdrilcklicti 
feftfttzen  wollen  : 

dafs  das  Circular-Refcript  vom  5.  Auguft  1810  vcillig 
und  unbedingt  annullirt   feyn  und  als  nicht  mehr  be- 
ftehend  angefehen  werden  folle. 
Ihr  habt  Euch   hiernach   zu  achten  ,    und   auch  das 
Franzofifche  Confnlat  davon  zu  benachrlchtigen. 
Berlin,  den  r.  November  igio. 

Auf  Sr,  Kônigl.  Majejlcit  allergnadigften  Spécial- Befehl, 
Signé  :  v.  d.  G  o  l  t  z. 

Kk  3  55. 


çig     ^ctes  relatijs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

55.  a 

\  ^10  Patente  de  S  M.  Donoife  concernant  quelques  ex- 
14  Sept.  {;gptiQfij  (i  Penibargo  ordonne  fur»toiu  les  vaijjfeaux  le 
lo'ti^  de  f  Elbe  et  de  ta  côte  occidentale  des  duchés  de 
Schleswig  et  Holflein ,  en  date  de  Frédéricbsberg 
le  1  <f  Septembre  j  g  •  o, 

(Moniteur -  Univerfel,  igio.  Nro.  373,  pag.  1069.) 

N 

J_^ous  Frédéric  VI  etc.,  confiderant  les  befoins  prciTans 
du  commtTce  et  de  l'indullrie  nationale,  nous  avons 
jugé  à  propos  d'accordt  r  les  exceptions  'iiivantes  à  l'em- 
bargo générai,  nécii{i][é  parles  circonfrances,  fur  tous 
les  vaifl'e.îiix  et  navires  le  long  des  côtes  de  l'Elb?  et  la 
côte  occidentale  des  duciiés  de  Schleswig  et  Holftein, 

Art.  î.  Tous  les  navires  nationaux  qui  transportent 
des  produits  et  objets  manufacturés  du  pays  à'an  endroit 
de  nos  duchés  dans  un  autre,  avec  des  certiiicats  de 
retour,  en  tant  que  cela  n'eft  pas  défendu  par  l'ordon- 
nance du  9  Août  de  cette  année,  feront  exceptés  de 
Tembargo  général. 

Art.  II.  Seront  également  exceptés  dudit  embargo 
les  navires  et  bateaux  qui  fervent  uniquement  à  la  pêche, 
atin  de  pouvoir  pécher  le  long  des  côtes. 

Apt.  m.  Lesdits  vaifloaux,  navires  et  bateaux  ex- 
empts de  l'embargo  ne  pourront  cependant,  en  aucune 
manière  et  fous  aucun  prétexte,  fervir  au  transport  des 
marchandiffcs' défendues  on  des  produits  qui  ne  feraient 
point  d'Europe. 

Art.  W.  Celui  qui  contreviendra  au  précédent  arti- 
cle, encourra  la  cor>riscation  des  marchandifes  et  du  na- 
vire, dont  la  moitié  du  produit  fera  verfé  dans  notre 
caifle,  et  l'autre  accordée  au  dénonciateur.  Le  contre- 
venant fera  mis,  en  outre,  à  la  maifon  de  correction  pour 
tro's  ou  douze  mois,  félon  l'exigence  du  cas. 

Donné  au  château  deFrédérichsberg,  le  14  Sept,  18 lo. 


Sisr.ê  :  Frédéric,  Roi. 


55. 


et  au  fijjleme  continent aL  f  ip 

55.   kt 
Patente  Prujfienne  fur  l'introduction  du  tarif  pour  ^SlO 
les  marchandifes  coloniales  en  conformité  du  D.  de  »ooct. 
Trianon;  en  date  de  Berlin  le  \q  Octobre  igio. 

{Impr.  fép.  fol.  ) 
T? 


ir  Friedrich  Wilheltn,   von  Gottes  Gnaden  Kôflîg 
von  Preufsen  u.  f.  w.  u.  f.  w. 

ThuD  kund  und  fùgen  hiermit  zu  wiffen: 
Das  Verîangen ,  dem  Zweck  des  allgemeioen  Gon- 
tinental-Syfteros,  fo  wie  folcbes  in  den  Kaiferlicli-Kran- 
zollfchen  Decreteti  nliher  enthalten  ift,  auf  das  vollftan- 
digfte  z,u  entfprecben  und  zur  Einheit  und  Wiikfamkeit 
der  desfaîlfigen  Mansregeln  auf  dem  europaifchen  fenea 
Lande  nach  allen  Ktaften  beyzutragen ,  hat  Uns  bewo- 
gen,  folgendes  zu  befchliefsen  : 

§.  r.  Der  Handel  mit  England  nnd  deffen  Coîonten 
und  Verblindeten  bleibt,  narh  dem  Sinne  der  Kaiferlich- 
Franzofifchen  Décrète,  in  Unfern  fammtlicben  Sîaaten 
fernerhin  aufs  ftrengfte  verboten  und  werden  die  deshalb 
ergangenen  frliberen  Verordnungen  hiemit  befiatiget, 

§.  2.  Es  follen  aber  auch  hinfuhro  aile  feewiirts  ein- 
kommende  Colonial  -  Waaren  ,  obne  weitere  Unterfa- 
chung  ihres  Urfprungs,  fo  angefehen  werden,  als  ob 
fie  nus  dem  engHfchen  Handel  herftatr.mten. 

Sie  durfen  daher,  mit  blofser  Ausnahiïie  der  Médici- 
nal-Waaren,  in  keinem  Unferer  Sethafen  anders  ,  als 
in  Gefolge  etwaniger  von  der  Kaiferlicb- pTanzofiichen 
Regierung  zugeftandenen  befonderen  Vergunftigungea 
ferner  zagciaffen  werden. 

§.  3.  Auf  den  Fall,  dafs  durch  Confiscationen  in  den 
Seebafen  und  an  r]°n  Kiiften  Qnfercr  oder  der  benach- 
barten  Staaten  aus  See- Prifen  ,  oder  aber  mit  Kaiferlich- 
Franzolifcben  Licenzen  Colonial- V/aaren  fernerhin  auf 
eine  rechtmafsige  Weife  in  den  Handel  des  feften  Lan- 
des gekommen  wiiren,  fo  foll  zwar  deren  refpectiver 
Eingang  und  Verbrauch  gegen  glaublîafte  Befcheinigun- 
gen  auch  in  Unfern  Lar.den  geilattet  fevn  ;  es  follen 
aber  von  den  dergetlalt  eingckomtnenen  Waaren  iibe;a|l 

K  k  4  die 


5"  20     Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

^giodîeSatze  des  Kaiferlich-Franzofifcben  Tarifs  vom  5ten 
Augvift  d.  J.  ;  nehmlich: 

vomCentner  Baumwolle  aus  Brafilien,  Cayenne,  Suri- 
nam, Demerariund Géorgien  losRthlr.  — Gr. 

—  —     Levanrinifcher  Bîumvvolie        26     — 

—  —     jeder  andern  Art  von  Baum- 

wolle, nriit  Ausfchlufs  der 
Neapolitanifohen,  welcbe 
von  dieft-m  lœpofte  frey 
bleibt 

—  —     rohen  Zucker 

—  —     raffinirtenZu'ker  in  Huthen 

—  —     Hayfan-Thee 

—  —     griinen  Thee 

—  — ^     andtrer  Arten  Thee 

—  —     Caite  .  , 

—  —     Inriigo  .  , 

—  •—     Cac.io  ,  , 

—  —     Cooiienillp 

—  —     weifsen  Mcffer  . 
~-     ^^     fchwarzen  Pfeiïer  , 

—  —     ordinaren  Zimmet         . 

—  —     feinen  Zimmet  , 
•^     —     Naglein 

—  —     Muscade  .  , 

—  —     Acajou  -  Holz 

—  —     Fernambuc- Holz 
* —     —     Campeche- Holz 

—  —     geriebene  Farbe-Holzer     . 
anftatt  der   bisherio;en   Confumtions  -  Acciie  ,    in   fofern 
diefe  nicht  hober  ilK  in  Anwendung  kommen  und  bey 
Unfern  Accife  -  Caffcn  erhoben  werden. 

Die  fchon  nach  dem  alten  Tarif  hôhere  Confunations- 
Accife  vos-n  Thee  bleibt  daiier  beftehen. 

§.4.  Diefe  erbohcte  Confumtions- Accife  trilTt  aile 
Colonial- Wa-iren  ,  welche  von  dem  soften  d.  I\l.  an,  in 
Unftre  Staattn  zur  Confumtion  eiiigehen  werden  und 
foll  bey  den  fiir  Unfere  Rechnnng  confiscirten  Waaren 
gleich  nach  deren  Verkanf  von  dcm  Kaufer,  bey  den 
aus  :it'n*  argriinzenden  Staatpn  eirgehenden  Waaren  aber 
vor  der  Abladung  in  dem  crften  Bt  ftimmurgs  Orte,  von 
dem  Empfiinger  entrichtet  werden.  SoIUen  felbige  folrhe 
fofort  Z.U  eutrichten  oder  dafiir  auderwtitige  Sicherheit 

zu 


78 

— 

— 

39 

— 

— 

52 

— 

12 

118 

— 

— 

78 

— 

— 

20 

— 

— 

52 

— 

12 

IJ8 

— 

— 

150 

— 

— . 

262 

-— 

12 

78 

— 

— 

5^ 

— 

12 

183 

— 

— 

262 

— 

12 

78 

— 

~ 

262 

— 

12 

6 

— 

13 

15 

— 

12 

10 

— 

12 

13 

— 

— 

et  au  fyjîeme  continental,  Ç2r 

zu  ftellen  nicbt  vermogend  feyn,   fo  follen  die  Waaren  iglQ 
einftwei'.en    unter   dem  Befchlufle  des  Accife-Amts   be- 
halten  werden. 

§.  5.  Die  den  einlahdifchen  Fabriken  gefetzlich  za- 
ftehenden  BegUnftigungen ,  in  Anfehung  der  Confum- 
tions- Verfteuerung  ihrer  rohen  Rlaterialien,  bleiben  un- 
verandert,  da  eine  hohere  Impoltiriing  der  letztern  rur 
der  înduftrie  des  feften  Landes  fchaden,  dagegen  die 
Englifche  begiinftigen  nnd  den  Schleichbandel  mit  Eng- 
iifctien  Fabrikaçen  einrriiglicher  machen  wiirde.  Dieje- 
nig*:n  Fabrikanten ,  welohe  lïberfubrt  werden,  von  dem 
Bebufs  ilirer  Fabrikation  gegen  geringere  Abgaben  ein- 
bekommenen  Tvlateriale  ptwas  an  Confumenten  oder  Kauf- 
leute  abgelaffen  zu  haben,  follen  auf  immer  diefes  Be- 
netîcii  verluftig  gehen  und  aufserdem  den  Werth  der 
abgelafienen  Waare  loco  confiscationis  derfelben  als 
Strafe  bezahlen.  ^ 

§.  6.  Diejenîgen  in  Unfern  Hafen  confiscirten  Co- 
lonial -  Waaren  ,  welche  entweder  vor  Auslandern  er- 
ftanden,  oder  von  den  Kâufern  zum  weitern  Verkauf 
nach  dem  Ausiande  declarirt  werden,  so  svie  auch  die- 
jenigen,  welche  ans  den  angrànzenden  Staaten  in  die 
Unfrigen  nicht  zum  innern  Verbrauch ,  fondern  zum 
Durcbgange  ein  -  und  hiernachft  wirklicn  ausgebeD,  wer-' 
den  zwar  mit  der  neiien  Confumtions-  Abgabe  verfchont, 
bleiben  aber  in  aile  Wege  der  fiir  diefe  Waaren- Artikel 
vorlângrt  eingeflihrten  erhoheten  Durchgangs  -  Accife 
unrerworfen,  und  fo  lange  fie  iich  iin  Lande  betinden, 
unter  bellandiger  ControUe  der  Accife-  und  Zoll-  Behcir- 
den.  Sie  miUren  daher  vor  der  Verabfolgung  zur  Ver- 
fendung  und  beym  Eingange  ins  Land  ihrer  Qualitat 
nach  unterfucht,  genau  verwogen ,  verbleyet  und  hier- 
nachft ihr  richciger  Ausgang  aus  dem  Lande  durch  die 
Attefte  der  auf  den  Begleit-Scheioen  vorgefchriebenen 
Griinz- Ausgangs-Zoll- Aemter  dargethan  werden. 

Derjenige  Verfender ,  Spediteur  oder  Fuhrmann,  wel- 
cher  den  richtigen  Ausgang  der  Waaren  binnen  der  durch 
die  Accife -Gefetze  vorgefcbriebenen  Frifl:  nicht  nach- 
weifet,  ift  zur  Nachzahlung  des  Mehr-Betrags  der 
neuen  Confumtions  -  Abgaben  verpflichtet. 

§.  7.  Jede  auch  bey  den  Griinz -Zoll  -  Aemtern  zu 
Lande  nicht  angemeldete  Einbringung  von  Coionial- 
Waaren,    ziehet  die   Confiication  derselben  nach  sich, 

Kk  5  in 


f  22     Actes  relatifs  au  commerce  en  tenu  de  guerre 

I8l0^"  ^^''^''"  .^'^  bisherigen   Accife-Gefetze  keîne  hohere 
Strafe  beftimmt  haben ,   wobey  es  alsdann  verbleibt. 

Nach  dicler  Verordnunji,-  hat  (Irh  jedermunn  gebiih- 
rend  zu  achton,  und  Unfere  Klinillerien  werden  beauf- 
IraRt,  folche  gehorig  pnbHciren  und  zur  volîftaudigen 
Ausfuhriing  bringcn  zu  Ixfien,  auch  liber  deren  Feft- 
haltnng  relbft  unnr.chiaflîg  zu  warhen. 
Berlin,   den  loten  October  igio. 

(U  S.)  FRIEDRICH  WILHELM. 

V.    HaRDENBERG.  V.   D.    GOLTZ. 

55.  //. 

19  oct.  Décret  Français  contre  le  commerce  de  la  Grande' 

Bretagne  fjortant  que  toutes  Us  mamhandifes  Jnglai' 

fes  feront  faifies  et  brûlées;  en  date  de  Fontaine' 

hlcau  19  Octobre  1510. 

{PolltifchcsyoîivnaL  igîo.  Th.  IL  S.  1077.) 

Extrait  des  Minutes  de  la  Secrétaircrie  d'Etat. 

^T  jiu  palais  cls  Fontainebleau,  la  igOctchre  iQiO, 

Napoléon,  Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Pro- 
tecteur de  la  Confédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la 
Confédération  Suiile," 

♦*  Vu  les  Articles  iV  et  V.  de  Notre  Décret  de  Berlin 
du  21  November  l8oô." 

"Nous  avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  fuit," 
Art.  I.  "Toutes  les  marchandifes  quelconques  pro« 
venant  des  fabriques  Anglnifes  et  qui  font  prohibées, 
exiftaiu  aujourd'hui  en  France,  foit  dans  les  Entrepots 
réels,  foit  dans  Je8  magaiins  do  nos  Douanes,  à  quel- 
que titre  que  ce  foit,  feront  btûlées  publiquement." 

Art,  II.  "A  l'avenir  toutes  tnarcbandifes  de  fabri- 
ques Angloifes  prohibées,  provenant  foit  de  nos  Doua- 
nes ,  foit  de  faifies  qui  ftroient  laites,  feront  brûlées." 

Art.IIî.  "Toutes  les  marchandifes  Angloifes  pro- 
hibées qui  fe  trouveroient  en  Hollande,  dans  le  Grand- 
Duché  de  Berg,   dans  les  villes  Anféatiques  et  générale- 

ment 


, 


et  au  fyfîeme  contlnentaL  Ç23 

ment    depuis    le  Meîn  jusqu'à  la  mer,    feront  fâifies  et  îQtq 
brûlées." 

Art.  IV.  "Toutes  les  marchandifes  Angloifes  qui 
fe  trouvent  dans  Notre  Royaume  d'Italie,  à  quelque 
titre  que  ce  foit,  feront  faifies  et  brulëes." 

Art.  V.  "Toutes  les  marchandifes  Angloifes  qui 
fe  trouveraient  dans  Nos  Provinces  lllyriennes  feront 
faifies  et  brûlées." 

Art.  VI.  "Toutes  les  marchsndifes  Angloifes  qui 
fe  trouveroient  dans  le  Royaume  de  Naples,  feront  fai- 
lles et  brûlées." 

Art.  VII.  "Toutes  les  marchandifes  Anj^lolfes  qui 
fe  trouveroient  dans  les  Provinces  des  Efpa^^nes  occu- 
pées par  Nos  Troupes    feront  faifies  et  brûlées." 

Art.  VIII.  ''Toutes  les  marchandifes  Angloifes  qui 
fe  trouveraient  dans  les  Villes  et  à  portée  dos  iieux  oc- 
cupées par  Nos  Troupes,  feront  faifies  et  brûlées." 

Signé  :  N  A  P  G  L  E o  n. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Miniftre  Secrétaire  d'Etat, 
H.  B.  DUC  DE  Bassano. 

Pour  copie  conforme  : 

Le  Prince  Ardue  -  Tréforier  de  t' Empire ,  Lieutenant'» 
Général  de  S.  M.  l'Einpermr  et  Roi. 

Le  duc  de  Plaisance. 


55.  mm. 

Ordonnance  Prujftenne  portant  faijîe  générale   des     q^^ 
marchandifes  coloniales   et  Ânglaifes ,     en    date   de 
Potsdam  le  2^  Octobre  18 10. 

(Impr.  fép.  fol.) 


ir  Friedrich  Wilhelm ,    von  Gottes  Goaden  Kônig 
von  Preufsen  u.  f.  w.  u.  f  \v. 

Durch  Unfer  Pati  nt  vom  loten  d.  M.  haben  Wir  die 
Erhebung   der  Sàtze  des  allgemeineu  Continental -Ta- 
rifs 


f  24    j^ctes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

lOiQrifs  u.  f.  vv. ,  zwar  nur  fiir  die  vom  2ofren  d^  M.  an  in 
Unfcre  Staaten  zur  Confumtion  eingeliende  Colonial- 
Waarcn  angeordnet,  in  der  Ueberzeugung,  dafs  die 
etw-nigen,  ans  alten  Vorrâthen  und  den  neiiern  Con- 
fiscationen  herrùFirenden  ,  Beftande  nur  fehr  nnbedeutend 
feyn  koniuen.  Di  inzwirdien  die  imniitteill  tingegan- 
gfnen  Berichl'e  der  zur  Unterfuchung  des  Handels  in 
den  Seehiifen  abgefchickren  Comrniffarien  die  Vertr.uthung 
erzeugef  habt-n.  dafc  fich,  hie  und  da,  mehr  und  min- 
der  b-^rrachtliche  Bcllande  von  Colonial  -  Waaren  ,  ft-y  es 
auâ  vvirkiichen  oder  angebiiciien  alten  Vorratben,  iu  der 
Tiiar  beiinden,  eben  diefe  Btrichte  auch  die  Beforgnifs 
keinesweges  ausfch'itfscn,  dafs  hier  und  dort  die  \Vach- 
famkeit  Unfcrtr  Accife  -  und  Zoll- Btdienten  uni  Han- 
dels -  L'ommilTirien  gcfaarcht  und  durch  gewinnfii:  htige 
Spf'calnnten  einige  Colonia! -Waaren  heirojich  einge- 
fchwiirzt,  oder  unter  deni  Vorwande  des  DurcbhandelSf 
zum  inlandifchen  Confumo  zuriick  behalren  feyn  konn- 
ten;  fo  haben  Wir  befchîofien,  durch  eine  allgemeine 
und  entfcheidende  Maasregei,  zu  glticher  Zeit  den  Un- 
fern  C;iiTen  drobenden  Ausfall  abzuwenden  nnd  die 
Kanfr-grifle  derjenig^n,  weiciie  in  Unfern  Staaten  gegen 
das  Continental -Syftem  zu  handeîn  verfiicht  haben  foll-' 
ten,  wenigftens  im  Erfolge  zu  vereiteln. 

Zu  dem  £nde  verordnen  Wir  Folgendes  : 
§.  r.  Angefichts  diefes  follen  von  den  Accife-  ^em- 
tern  in  allen  Siadten  Unferer  Monarchie  fiimmtiiche  vor- 
handene,  oder  noch  eingebende  Colonial-  und  folche 
Waaren,  welche  nach  ihrer  Qualitat  als  in  England  er- 
zeugt  oder  fabricirt  angefehen  werden  mufien,  mit  Be- 
fchlag  belegt,  fo  viel  es  za  deren  Sicb.#rheit  no'hig, 
verfchloflen ,  verfiegeit  oder  unter  Bewachung  gefetzt 
und  Verzeirhnitïe  davon  nach  der  Qualitat  und  dem 
Brutto-Gewicht  aufgenomnnen  werden. 

Die  Vorriithe  der  Zncker- Raffincrien  fowohl  an 
rohem  als  fabricirtem,  fo  wie  aiich  die  der  Kaufleute  an 
einlandifch  fabricirtem  Zncker  (ind  in  diefer  Maasregei 
begriffen.  Jedoch  darf  die  angefangene  Fabrication  bey 
den  erfteren  nicht  behindert  werden. 

Die  erften  Accife -Officianten  jedes  Orts  find  Uns  fiir 
die  Richtigkeit  und  Scbneljigkeit  diefer  Opération,  wel- 
che bey  den  bedeutendften  Kaufleuten  zoerH:  vorgenom- 
men  werden  mufs ,  verantwurtlich,    und  aile  Obrigkei- 

ten, 


et  au  Jijjîeme  continentaî,  ^2f 

tàn  ,    fo  wîe  auch   die  Militair- Chefs  follen  auf  gefche-  «Q(0 
liene    Anrufung  lelbij^e  dabey   unteriUiizen.      Nahmcnt-'*" 
lich    follen  die  Militair -Chefs    die  erforderliche  Schild- 
■wachen   ht-rgeben. 

§.  2.  Von  dem  Tage  der  Publication  gegenwartiger 
Verordnung,  oder  von  der  Aniuindigung  desBefchlages, 
in  fofern  diefer  fraher  gefchehen  follte  .  an  und  ^o  lange 
als  der  letztere  dauert,  darf  kein  Kaufmann  oder  Spedi- 
teur  weiter  îiber  die  ihm  zugehorige  oder  anvertraute 
Waaren  quaeH:.  disponiren,  noch  weniger  davon  Ver- 
fenduîïgen  machen,  folche  in  andere  Rijume  bringen  laf- 
fen  u.  f.  w. ,  bey  Strafe  der  Confiscation.  Die  im  Aiis- 
oder  Einladen  begriiTenen  Waaren,  miilTeti  in  ein  ijfFent- 
Uches  Magazin  abgeliefert  und  die  Packhcife  mullVn  flir 
den  Auçgang  aller  verdachtigen  Waaren  voîlig  ge- 
fchloffen  werden. 

§.  3.  Auch  diejenigen  Kanfleute  oder  Spediteure, 
ibey  denen  die  Accife- Bedienten  keine  Colonial- Waaren 
'jvermuthet  und  daher  darnach  nicht  gefragt  hsben,  iind 
fchuldig,  24  Stunden  nach  Publication  diefes  ,  folche 
auf  dem  Accife-Amte  richtig  anzugeben,  bey  Strafe 
der  Confiscation. 

§.  4.  Die  unterweges  begriffene  Waaren  quaeft, 
werden  erft  bey  der  Ankunft  am  Beftimmungs-Orte, 
oder  bey  dem  Ausgangs-Zoll  -  Amte  mit  Befchlag 
beleget. 

Die  Verfender  haften  flir  die  ricbtige  Ankunft.  Soll- 
ten  die  Waaren  jedoch  frliher  eine  Packhofs-Stadt  pafli- 
ren,  fo  gefchiebet  dafelbft  die  Befchlagnabme. 

§.  5.  Um  die  Entfcheidung  iiber  die  in  Befchlag  ge- 
nommenen  Waaren  nicht  zum  Schaden  der  Eigner  zu 
verzôgern ,  mufs  mit  der  Anfertigung  der  Verzeichnilïe 
mSglichft  geeiiet,  und  von  den  Accife- Directoren  und 
denjenigen  Packhofs-  und  Amts- Vorgefetzten,  welchen 
diefes  Patent  von  hieraus  directe  zugefchickt  wird ,  aile 
drey  Tage  anhero  an  die  Abgaben- Section  des  Finanz- 
Minifterii  von  dem  Fortgange  des  Gefchiifts  berichtet, 
auch  die  jedesMahl  fertig  gewordencn  Waaren- Verzeich- 
nifle  beygcfiigt  werden.  Der  erfte  Bericht  mufs  unfehU 
bar  drey  Tage  nach  Empfang  diefes  zur  Poft  kommen. 

Die  ubrigen  Aemter  fenden  die  von  ihnen  aufgenom- 
menen  Verzeichnilïe  an  die  ihnen  vorgefetzte  Provinzial- 
Behorde,  welche  folche  fammelt  und  mit  ihren  Bemer- 
kungen  an  die  vorbemërkte  Section  einfendet. 

§•  6. 


^26     Adci  relatifs  ou  commerce  m  tenu  de  guerre 

iQ'O        §^*     ^^^  Verzeichniffe  foUen  enthalten  : 

J)  o''«ï  Nimen  des  Kaufmanns,  Schifiers  oderSpediteurs, 
detn  Waaren  in  Btfchlag  ginommen  iind; 

2)  den  (3rt,  wo  folche  aufbrwahrt  Ijnd; 

3)  deren  Qiianritat  cach  Zihl  U'^d  Brutto- Gewicht; 

4)  das  nnj^t'faiire  N<tto  -  Gewicht; 

5)  deren  Qualitiit  ; 

6)  wt-fche  Confumtions-  oder  Tranfito- Gefalle  der  Kauf- 
mann,  Schiller  odt-r  Spcditeur  davon  etwa  bereilô  cr- 
ient zu  haben  erwfifen  kanii  V 

7)  die  Art  und  Weife,  wie  die  Waaren  gefichert  find. 

8)  Die  ecwanigen  Umllànde,  welche  verrauthen  laflen, 
dais  die  Waaren  ,  den  Vorfchriften  ge^en  den  Engli- 
fc'îen  Handeî  entgegen ,  heiniHch  eingebracht  leyn 
kônntea. 

§.  7.  Mit  der  Entfcheidung  liber  die  Confiscation 
oder  Freygebung  der  in  Befohlag  genommenen  Waaren 
naoh  der  von  U»s  erhaltt-nen  befondern  Inftriiction  beanf- 
tr'îgen  Wir  hit-rdurch  Unfern  Gûiieimen  Staats-Kal:h  und 
Chef  der  Abgaben -Section  ira  Finanz- Miniderium  von 
Heydebreck,  Unfern  Gelieinien  Staats-Rarh  nnd  Chef 
der  zweyten  St^ction  im  Minififrium  der  auswartigen  An- 
geiegenheitcn  Kûfter,  Unfern  Geheimen  Ober-Jnftiz- 
Rai^h  ijnd  Priifidenten  des  Kammergerichts  von  Braun- 
fchweig.  und  foll  gegen  deren  Verfijgungcn  kcin 
Rechti-Mittel  Statt  finden. 

§.  8.  Die  von  diefen  Commiffarien  freygpgebenen 
Waaren  follen  jedoch  den  Eigenthùmern  nicht  anders, 
alft  g«*gfen  Entrichtung  der  Gefalle  nach  dem  Continen- 
tal-Tiirif.  in  fo  weit  fie  nicht  letztere  ganz  oder  zum 
Theil  fchon  an  Unfere  Caffen  entrichtet  baben,  verab- 
fiîlgec  wt-rden.  Der  Chef  der  Abgaben- Section  Unfers 
Finaiiz- A'iinifterii  bat  unter  der  Aufficht  Unfers  Staats- 
Kanzler»  deren   Einziehung  zu  beforg^n. 

Eben  dt mfelben  wird  auch  die  iJeforgung  des  Ver- 
kaufs  der  zu  confiscirenden  Waaren  anvertraut. 

§.  9.  i^is  zur  ergangenen  Entfcheidung  dùrfen  die 
Aci-ife- BehOrden  unverdii'-htijjen  Kaufleuten  von  den  be- 
fcbl-igenen  W«aren  de^gieichen  kleine  Quantitaten ,  wel- 
che fie  zum  Détail- HandeJ  gebrauchen  ,  jedoch  nur  ge- 
gen einen  Revers,  ftir  deren  Werth  zu  haften  und  gegea 
Berichtigang  der  Abgab-n  na  h  dem  Continental- Tarif, 
-  vcf  ^.folgen  laflen,  und  fie  mUITen  dariiber  genaue  An- 
notaiionen  fuhren. 

Aile 


igio 


et  au  fijjîeme  continental,  ^ly 

AlleUnfere  getreue  Unterthanen  baber  fich  hîernach 
gebùhrend  zu  achten,  UnTeren  Minifterien  Jiegtob,  fiir 
dio  voUftandige  und  fchîeunige  Errçichung  Unferer  Ab- 
ficbten  Sorge  xu  tragen  ;  aile  Militair- Jultiz-  und  Poli- 
zey-Jjehorden  aber  IbHen  den  Accife-  und  Zoll-Bedien- 
t«n  bey  der  Ausfùbrung  diefer  Veroidnung  willigen  und 
kraftigen  Beyftand  leiflen. 

Gegeben  Potsdam  den  2SfteD  October  igio. 
(L.  S.)  FRIEDRICH  WILHELM. 

V.  Hardenberg.         V.  D.   GOLTZ. 


55.  nn. 

Décnt  Impérial  portant  exemtîon  du  D.  du  ç  j^oût ,  ^^ 
18 10  m  faveur  des  marchandifes  coloniales  venant  des 
colonies  au  pouvoir  de  la  France  5  en  date  du 
I  Novembre  i  g  1  o. 

{Moniteur-  Univer/el  iSJo.  Nro.  306.  pag.  1506.) 

Nj4u  palais  de  Fontainebleau  le  i  Novembre  1810. 
apoléon,  Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Pro- 
tecteur de  la   Confédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la 
Confédération  Suifle  etc.  etc. 

Nous  avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  fuit: 

Art.  I.  Toutes  marchandifes  coloniales  foumifes  au 
tarif  réglé  par  notre  décret  du  5  Août  i8ro,  qui  vien- 
draient de  riele  -  de  -  F>ance,  de  Batavia  et  des  autres 
colonies  en  notre  pouvoir,  foit  des  Indes -Orientales, 
foit  des  Indes  -  Occidentales,  feront  exemptes  de  tout 
droit  de  douanes,  fi  ellea  viennent  directement  dans 
nos  ports  fur  des  bâtimens  Français  ou  Hollandais. 

Art.  II.  Les  marchandifes  coloniales  arrivant  des 
mêmes  colonies,  ne  payeront  que  le  quart  du  droit  fixé 
par  notredit  décret  du  5  Août,  fi  elles  viennent  directe- 
ment fur  des  bàcimens.  Américains. 

Art.  ni.  Les  pièces  de  bord  des  bâtimens,  juftifîca- 
tives  de  l'exécution  des  conditions  prescrites  par  les  ar- 

ticleg 


528     y^des  relatifs  au  commerce  en  terni  de  guerre 

■tOiQ  tîcles  I  et  II,    nous   feront   foiimifes  en  confeil  de  com- 
merce,  atin  que    nous  ftatuions  fur  leur  validité. 

Art.  IV.  Le  préfent  décret  aura  un  fffct  rétroactif, 
et  recevra  fon  exécution  comme  s'il  avait  été  rendu  le 
5  Août  i8lo. 

Art.  V.  Nos  minières  des  fnances  et  de  l'intérieur 
font  chargés  de  l'exécution  du  préfent  décret. 

Signé  :  Napoléon. 

Par  l'Empereur: 

Le  minijïre  fecrétaire  d'Etat^ 
Signé:  H.  B.  duc  de  Bassano. 

55.  00. 

,y  j^Tj,^^  Déclaration  de  guerre  de  S.  M.  le  roi  de  Suide ,  aux 
royaumes  unis  de  Grande-Bretagne  et  d" Irlande ^  en 
date  du  l'j Nou.  i8io. 

(Moniteur -Univerjd  i8lo.  Nro.  350.  pag.  1387.) 


N, 


I  ous  Charles  ,  par  la  grùce  de  Dieu ,  roi  de  Suède  etc. 
etc.,  favoir  faifons: 

Voulant  détruire  de  la  manière  la  plus  efficace  les 
doutes  qu'on  a  fait  naître  à  l'égard  des  relations  de  notre 
royaume  avec  l'Angleterre,  et  délirant  de  refTerrer  en- 
core plus  étroitement  le8  liens  d'amité  et  de  confiance 
qui  nous  unifient  à  S.  M  l'Empereur  de  Français,  Roi 
d'Italie;  défir;int  également  de  contribuer  de  notre  côté 
au  bien  commun  des  puifiances  du  Continent,  celui  de 
parvenir  à  une  paix  prompte  et  générale,  nous  avons 
trouvé  convenable  de  déclarer  la  guerre  aux  royaumes- 
unis  de  Grande- Brétage  et  d'Irlande;  nous  ordonnons 
par  conféqiient  la  ceffation  complette,  à  compter  de  ce 
jour,  de  toute  navigation,  commerce,  envoi  de  malles: 
€t  autre  correspopd;ince,  de  quelque  nature  que  ce  puiffe 
être,  entre  nos  Etats  et  tous  les  ports,  villes  et  bourgs; 
des  fusdifes  royaumes  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,» 
ainfi  que  des  pays  qui  en  dépendent;  le  tout  fous  lesi 
peines    dictées  par  les  lois  et  les  ordonnances.    Nousj 

voulons! 


1 


et  au  fy /le me  continmtal.  ^29 

voulons  également  et  nous  enjoignons  à  tous  nos  ft!d-  jQlQ 
maréchaux,  gouverneurs  de  provinces,  généraux  et  an;5- 
faux,  commandans ,  grands  baillis  et  autres  chefs  fupé- 
rieurs  par  terre  et  par  mer,  qu'ils  prennent  les  mefureS' 
convenables,  chacun  dans  fa  jurisdiction ,  et  de  concert 
avec  les  autres  autorités  conttituées,  non- feulement  pour 
que  notre  volonté  fouveraine  foit  incefi'ammênt  portée  à 
la  connailTance  du  public,  mais  auffi  pour  qu'elle  foie 
exécutée  avec  la  plus  grande  exactitude. 

En  foi  de  quoi  nous  avons  figné   ces  préfentes  de 
notre  propre  main,  et  fait  appofer  notre  fceau  royal. 

Au  château  de  Stockholm,  le  17  Novembre  I810. 

Signé:  CHARLES. 

Autre  décret  de  S.  M.  le  roi  de  Suède» 


K 


ous  Charles,  etc.  etc.,  favoir  faifons: 
Le  défir  de  maintenir  nos  relations  amicales  avec  S. 
M.  l'Empereur  des  Français,  roi  d'Italie  etc.  etc,  nous 
ayant  porté  à  déclarer  la  guerre  aux  royaumes  unis  de 
Grande-Bretagne  et  à  d'Irlande,  et  à  rompre  tous  les 
rapports  de  commerce  et  autres  qui  exiftaient  entr'eux 
et  nos  Etats,  nou»  avons  en  conféquence  ordonné,  ainft 
que  par  ces  préfentes  nous  ordonnons,  que  dans  le  cas 
où  contre  notre  attente,  il  fe  trouverait  dans  quelqu'un 
des  ports  de  notre  royaume  des  bâtimens  Britanniques, 
ils  foient  toute  de  fuite  faifis  et  arrêtés,  et  qu'en  obfer- 
vant  à  la  rigueur  les  dispofitions  déjà  publiées,  et  fous 
la  refponfabilité  la  plus  rigoureufe,  on  refufe  l'entrée 
dans  les  ports  Suédois,  à  tous  les  bâtimens  de  guerre  et 
de  commerce  Britanniques,  ainfi  qu'à  tous  les  navires, 
fans  exception  quelconque,  venant  de  la  Grande-Bre- 
tagne, de  fes  colonies,  et  des  pays  fous  fa  dépendance 
immédiate,  ou  chargés  de  marchandifes  provenant  de 
fon  fol  ou  de  fon  înduftrie,  ou  qui  appartiennent  à  S.  M, 
le  roi  de  la  Grande-Bretagne  ou  à  fes  fujets.  Nous  or- 
donnons en  outre,  en  confidération  des  mefures  récem- 
ment prifes  par  les  autres  Etats  du  Continent,  contre 
l'importation  de  marchandifes  Anglaifes  et  coloniileis, 
qu'à  compter  du  moment  de  la  publication  du  préfent 
décret,  de  pareilles  marchandifes  ne  pourront  plus  être 
exportées  des  ports  et  villes  de  notre  royaume,  pour 
Nouveau  lie ciidl,  T,  I,  Ll  <i"®'. 


^30    Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

■rOiQ  quelque  port  ou  ville  que  ce  foit  fur  le  Continent.  Con- 
fidérant  encore  que  la  proviCîon  de  denrées  coloniales 
actuellement  exiftante  dans  notre  royaume,  peut  fuffire 
pour  quelque  tems  aux  befoins  de  nos  fujets,  nous  trou- 
vons convenable  de  défendre  toute  importation  dans  nos 
Etats,  de  denrées  coloniales,  quelle  que  foit  leur  ori- 
gine, et  quelque  foit  le  pavillon  fous  lequel  elles  arri- 
vent, de  manière  qu'à  compter  du  jour  de  Ja  publication 
du  préfent  décret,  l'entrée  dans  les  ports  Suédois  fera 
défendue  à  tout  bâtiment  chargé  de  denrées  coloniales. 
Noue  ordonnons  en  outre  de  faire  faire  les  recherches 
les  plus  exactes,  pour  découvrir  (i  dépuis  le  24  Avril 
dernier  des  marchandifes  Anglaifes  et  coloniales  ont  été 
introduites  en  contrebande  dans  nos  Etats,  et  pour  en 
vérifier  le  montant,  nous  réfervant  de  ftatuer  enfuite  fur 
les  mefures  que  nous  trouverons  à  propos  d'adopter  à 
leur  égard.  Nous  enjoignons  à  toutes  les  autorités  con- 
ftituées  tant  fupérieures  qu'intérieures,  fous  la  refponfa- 
bilité  la  plus  févère,  de  tenir  la  main  à  l'exécution  de 
notre  volonté  fouveraine  dans  toutes  les  dispofitions  da 
préfent  décret.  En  foi  de  quoi  nous  l'avons  figné  et  y 
avons  fait  appofer  notre  fceau  royal. 

Au  château  de  Stockholm,  le  19  Novembre  I810. 

Signé:  CHARLES. 

55.    pp^ 
18 12  Rapport  adreffè  à  l'Empereur  Napoléon  par  fon 
^°^"'- minijîre  des  relations  extérieures,  et  communiqué  au 
fénat  Français  dans  la  féance  du  i  o  Mars  1 8 1 2. 

{Moniteur  I8I2.    Schoell  T.  IV.  p. 370.) 


Oire, 


Les  droits  maritimes  des  neutres  ont  été  réglés  folem* 
nellement  par  le  traité  d'Utrecht,  devenu  la  loi  commune 
des  nations. 

Cette  loi,  textuellement  renouvelée  dans  tous  les 
traités  fubféquens,  a  confacré  les  principes  que  je  vais 
c^tpofer. 

Le 


it  au  fijjlme  continentat,  ^ji 

Le  pavillon  couvre  la   marchandife,     La  marchandîfe  tQt-j 
fou*  pavillon  neutre,  eft  neutre,   comme  la  marchandife     ^ 
'neutre,  fous  pavillon  ennemi  eft  ennemie. 

Les  feules  marchandifes  que  ne  couvre  pas  le  pavil- 
lon, font  les  marchandifes  de  contrebande,  et  les  feules 
marchandifes  de  contrebande  font  les  armes  et  les  muni- 
tions de  guerre. 

Toute  vifite  d'un  bâtiment  neutre  par  un  bâtiment 
armé,  ce  peut  être  faite  que  par  un  petit  nombre  d'hom- 
mes, le  bâtiment  armé  fe  tenant  hors  de  la  portée  da 
canon. 

Tout  bâtiment  neutre  peut  commercer  d'un  port  en- 
nemi à  un  port  ennemi ,  et  d'un  port  ennemi  à  un  port 
neutre. 

Leg  feuls  ports  exceptés  font  les  ports  réellement 
bloqués ,  et  les  ports  réellement  bloqués  font  ceux  qui 
font  inveftis,  afiiégés,  en  prévention  d'être  pris,  et  dans 
lesquels  un  bâtiment  de  commerce  ne  pourroit  entrée 
fans  danger. 

Telles  font  les  obligations  des  puiflances  belligérantes 
envers  les  puiiîances  neutres  ;  tels  font  les  droits  réci- 
proques des  UDes  et  des  autres;  telles  font  les  maxii^.es 
confacrées  par  les  traités  qui  forment  le  droit  public  des 
nations.  Souvent  l'Angleterre  ofa  tenter  d'y  fubllituer 
des  règles  arbitraires  et  tyranniqucs.  Ses  injuftes  pré- 
tenfions  furent  repoufiees  par  tous  les  gouvernemens 
fenfibles  à  la  voix  de  l'honneur  et  à  l'interéc  des  peup- 
les. Elle  fe  vit  conftamment  forcée  de  reconnaître  dans 
fes  traités  les  principes  qu'elle  voulait  détruire,  et  quand 
U  paix  d'Amiens  fut  violée,  la  législation  maritime  re- 
pofoit  encore  fur  ces  anciennes  bafes. 

Par  la  fuite  des  événemcus,  la  marine  Angloife  fe 
trouva  plus  nombreufe  e  que  toutes  les  forces  des  autres 
Puiflances  maritimes.  L'Angleterre  jngea  alors  que  le 
moment  étoit  arrivé  où ,  n'ayant  rien  à  craindre,  elle 
pouvoit  tout  ofer.  Elle  réfolut  auflitôt  de  foumettre  la 
navigation  de  toutes  les  mers  aux  mêmes  lois  que  celle 
de  la  Tamife, 

Ce  fut  en  l8o6  que  commença  l'exécution  de  ce  fy- 
ftème,  qui  tendoit  à  faire  fléchir  la  loi  commune  des  na- 
tions devant  les  ordres  du  confeil  et  les  régîemens  d« 
Tamirauté  de  Londres. 

L*ï  déclaration  du  13  Mai  anéantît  d'un  feul  mot  les 
droits  de  tous   les  états  maritimes,    mit  en  interdit  de 

L  l  ^  vas- 


5  j  2     Actes  relatifs  an  commerce  en  tems  de  guerre 

\9i\1  vaftes    côtes  et  des    empires    entiers.      De    ce    moment 
l'Angleterre  ne  reconnut  plus  de  neutres  fur  les  mt-rs. 

Les  arrêts  de  I807  impofèrent  à  tout  navire  l'obliga- 
tion de  relâcher  dans  un  port  Anglais,  quelle  que  fût 
fa  deftinatioD,  de  payer  un  tribut  à  l'Angleterre,  et  de 
foumettre  fa  cargaifon  au  tarif  de  fes  douanes. 

Par  la  déclaration  dei8o6,  toute  n3vij;ation  avoit 
été  interdite  aux  neutres;  par  ks  articles  de  lijoy,  la 
faculté  de  naviguer  leur  fut  rendue,  mais  ils  ne  durent 
en  faire  ufage  que  pour  le  fervîce  du  commerce  Anglais, 
dans  les  combinaifons  de  fon  intérêt  et  à  fon  profit. 

Le  gouvernement  Anglois  arrachoit  ainfi  le  masque 
dont  il  avoit  couvert  fes  projets,  proclamoit  la  domination 
univerfelle  des  mers,  regardoit  tous  les  peuples  comn  ^ 
fes  tributaires,  et  impofoit  au  continent  les  frais  de  la 
guerre  qu'il  entretenoit  contre  lui. 

Ces  mefures  inouïes  excitèrent  une  indignation  gé- 
nérale parmi  les  puiflances  qui  avoient  confervé  le  fen- 
timent  de  leur  indépendance  et  de  leurs  droits  ;  mais  à 
Londres ,  elles  portèrent  au  plus  haut  degré  d'exaltation 
l'orgueil  national;  elles  montrèrent  au  peuple  Anglois 
un  avenir  riche  des  plus  belles  espérances.  Son  com- 
merce, fon  induftrie  dévoient  être  déformais  fan»  con- 
currence; les  produits  des  deux  mondes  dévoient  affluer 
dans  fes  ports,  faire  hommage  à  la  fouveraineté  mari- 
time et  commerciale  de  l'Angleterre,  en  lui  payant  un 
droit  d'octroi,  et  parvenir  enfuite  aux  autres  nations, 
chargés  de  frais  énormes ,  dont  les  feules  marchandifes 
Angloifes  auroient  été  aifrancHies, 

V.  M.  apperçut  d'un  coup  d'oeil  les  maux  dont  le  con- 
tinent étoit  menacé.  Elle  en  faifit  aulTuôt  le  remède. 
Elle  anéantit  par  fes  décrets  cette  entreprife  faftiieufe, 
injufte,  attentatoire  à  l'indépendance  de  tous  les  états 
et  aux  droits  de  tous  les  peuples. 

Le  décret  de  Berlin  répondit  à  la  déclaration  de  t8o6. 
Le  blocus  des  îles  Britanniques  fut  oppofé  au  blocus  ima- 
ginaire établi  par  l'Angleterre. 

Le  décret  de  Milan  répondit  aux  arrêts  de  I807»  il 
déclara  dénationalifé  tout  bâtiment  neutre  qui  fe  foum;  £• 
troit  à  la  législation  Angloife,  foie  en  touchant  dans  un 
port  Anglois,  foit  en  payant  tribut  à  l'Angleterre,  et 
qui  renonceroit  ainu  à  l'indépendance  et  aux  droits  de 
fon  pavillon;  toutes  les  marchindifes  du  commerce  et 
de  l'induftrie  de  TAngleteiTe  furent  bloquées  dans  les 

lîes 


£t  au  fijjîhne  continental.  533 

îles  Britanniques;    le   fyftème  continental  les  exila   du  tQto 
continent.  iOi-* 

Jamais  acte  de  repréfailles  n'atteignit  fon  objet  d'une 
manière  plus  prompte,  plus  fûre,  plus  victorieufe.  Les 
décrets  de  Berlin  et  de  Milan  tournèrent  contre  l'Ang- 
leterre les  armes  qu'elle  dirigeoit  contre  le  commerce 
univerfel.  Cette  fource  de  prospérité  commerciale  qu'elle 
croyait  fi  abondante,  devient  une  fource  de  calamités 
pour  le  commerce  Anglois  ;  au  lieu  de  ces  tributs  qui 
dévoient  enrichir  le  tréfor,  le  discrédit  toujours  crois- 
Uïit  frappa  la  fort'jne  de  l'état  et  celle  des  particuliers. 

Dès  que  les  décrets  de  V.  M.  pa^rurent,  tout  le  con- 
tinent prévit  que  tels  en  feroient  les  réfultats  s'ils  rece- 
voient  une  entière  exécution;  mais,  quelque  accoutumée 
que  fut  l'Europe  à  voir  le  fuccès  couronner  vos  entre- 
prifes,  elle  avoit  peine  à  coocevois  par  quels  nouveaux 
prodiges  V.  M.  réaliieroit  les  grands  deffeins  qui  ont  été 
fi  rapidement  accomplis.  V.  M.  s'arma  de  toute  fa  puîs- 
fance  ;  rien  ne  la  détourna  de  fon  but.  La  Hollande, 
les  villes  Anféatiques,  les  côtes  qui  uniffent  le  Zuyderzée 
à  la  mer  Baltique,  dorent  être  réunies  à  la  France  et 
foumifes  à  la  môme  adminiftration  et  aux  mêmes  rég!e- 
mens:  conféquence  immédiate ,  inévitable  de  la  législa- 
tion du  gouvernement  Anglais.  Des  confidérations  d'au- 
cun  genre  ne  pouvoient  balancer  dans  l'esprit  de  V.  M, 
le  premier  intérêt  de  fon  empire. 

Elle  t>e  tarda  pas  à  recueillir  les  avantages  de  cette 
importante  réfolutîon.  Depuis  quinze  mois,  c'eft  à  dire 
depuis  le  fénatusconfuUe  de  rénrion,  les  décrets  de 
V.  M.  ont  péfé  de  tout  Itur  poids  fur  l'Angleterre.  Elle 
fe  fiattoit  d'envahir  le  commerce  du  monde,  et  fon  com- 
merce,  devenu  un  agiotage,  ne  fe  f;iit  qii'au  moyen  de 
vingt  mille  licences  délivrées  chaque  année:  forcée  d'ob- 
éir à  la  loi  de  la  nécefllté,  elle  renonce  ainfi  à  fon  acte 
de  navigation,  premier  fondem,ent  de  fa  puiffance.  Elle 
prétendoit  à  la  domination  ùniverfelle  des  mers,  et  la 
navigation  etl  inttraite  à  fes  vailTeaux,  repouflés  de  tous 
les  ports  du  continent;  elle  voulait  enrichir  fon  trefor 
des  tributs  que  lui  payeroit  l'Europe,  et  l'Europe  eft 
foustraite,  non  feulement  à  fcs  prétenfions  injurieufes, 
mais  encore  aux  tributs  qu'elle  payoit  à  fon  indnfirie; 
fes  villes  de  fabrique  font  devenues  defertes  ;  la  détrriïe 
a  faccédé  à  une  prospi'rité  jusqu'?lors  toujours  croifî'inte; 
la  disparution  alarmante  du  numéraire  et  la  privation  »b-      * 

Li  3  folue 


^34     Actes  r datifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

]Oj2rolue  du  travail  altérèrent  journellement  la  tranquillité 
publique.  Tels  font  pour  l'Angleterre  les  réfultats  de 
fes  tentations  imprudentes.  Elle  reconnoit  déjà,  et  elle 
reconnoitra  tous  les  jours  davantage,  qu'il  n'y  a  de  falut 
pour  elle  que  dans  le  rétour  à  la  juftice  et  aux  princi- 
pes du  droit  des  gens,  et  qu'elle  ne  peut  participer  aux 
bienfaits  de  la  neutralité  des  ports,  qu'autant  qu'elle  lais- 
fera  les  neutres  profiter  de  la  neutralité  de  leur  pavillon, 
IVIais  jusqu'alors,  et  tant  que  les  arrêts  du  confeil  Bri- 
tannique ne  feront  pas  rapportés,  et  les  principes  du  j 
traité  d'Utrecht  envers  les  neutres  remis  en  vigueur,  les  i 
décrets  de  Berlin  et  de  Milan  doivent  fablifter  pour  les 
puifùnces  qui  laiiTeront  dénationalifer  leur  pavillon.  Les 
ports  du  continent  ne  doivent  s'ouvrir  ni  aux  pavillons 
dénationalifés,  ni  aux  marchandifes  Acgiaifes. 

H  ne  faut  par  le  dllfimuler,  pour  maintenir  fans  at- 
teinte ce  grand  fyftème,  il  eft  néceffaire  que  V.  M,  em- 
ployé les  moyens  puifians  qui  appartiennent  à  fon  empire, 
et  tiouve  dans  fes  fujets  cette  affiftance  qu'elle  ne  leur 
demanda  jamais  en  vain.  Il  faut  que  toutes  les  forces 
disponibles  de  la  France  puîftent  fe  porter  partout  oij  le 
pavillon  Anglois  et  les  pavillons  dénationaiifés,  ou  con* 
voyés  par  les  bâtimens  de  guerre  de  l'Angleterre,  vou- 
droient  aborder.  Une  armée  fpéciale  excluiivement  char- 
gée de  la  garde  de  nos  vaftes  côtes,  de  nos  arfeuaux 
nuritirnes,  et  du  triple  rang  de  forterefîes  qui  couvre 
nos  frontières ,  doit  répondre  à  V.  M.  de  la  fureté  da  ter- 
ritoire confié  à  fa  valeur  et  à  fa  fidélité;  elle  rendra  à 
leur  bellfi  deftinée  ces  braves  accoutumés  à  combattre  et 
à  vaincre  fous  les  yeux  de  V.  M.  pour  la  défenfe  des 
droits  politiques  et  de  la  fureté  extérieure  de  l'Empire. 
Les  dépots  même  des  corps  ne  feront  plus  détournés  de 
l'utile  deftination  d'entretenir  le  perfonnel  et  le  matériel 
de  vos  armées  actives.  I^es  forces  de  V.  M.  feront  ainfi 
conftamment  maintenues  fur  le  pied  le  plus  formidable, 
et  le  territoire  François,  protégé  par  un  éîabliflement 
permanent  que  confeiltent  l'intérêt ,  là  politique  et  la 
dignité  .de  l'Empire,  fe  trouvera  dans  une  fituaîion  telle 
qu'il  méritera  plus  que  jamais  le  titre  d'inviolable  et  f 
de  facré.  f 

Dès  longt^ms  le  gouvernement  actuel  de  l'Angleterre  I 
a  proclamé  la  guerre   perpétuelle,    projet  affreux  dont; 
l'ambition  même  la  plus  effrénée  n'auroit  ôfé convenir,  et 
dont     une   jactance   préfomtuefe    pouvait    fcale   iailTer 

échap- 


et  au  fyjïeme  continental»  53; 

échapper  Taveu;   projet  affreux  qui  fe  réalîferoit  cepen-  1Q12 
dant,    fi  la  France  ne  devoit  efpérer  que  des   engage- 
mens  fans  garantie,   d'une  durée  incertaine  et  plus  dé- 
faftreux  que  la  guerre  même. 

La  paix  Sire ,  que  V.  M.  au  milieu  de  fa  toute  puii- 
fance  a  fi  fouvent  offert  à  fes  ennemis,  couronnera  vos 
glorieux  travaux,  fi  l'Angleterre,  exilée  du  continent 
avec  perfevérance ,  et  féparée  de  tous  les  états  dont  elle 
8  violé  l'indépendance ,  confent  à  rentrer  enfin  dans  les 
principes  qui  fondent  la  fociété  Européenne,  à  recon- 
noitre  la  loi  des  nations,  à  refpecter  les  droits  confacrét 
par  le  traité  d'Utreclit. 

En  attendant,  le  peuple  Français  doit  refter  armé, 
l'honneur  le  commande,  l'intérêt,  les  droits,  l'indépen- 
dance des  peuples  engagés  dans  la  même  caufe ,  et  ua 
oracle  plus  fur  encore,  fouvent  émané  de  la  bouche  même 
de  V.  M.  en  font  une  loi  impérieufe  et  facrée. 


55.   qq. 

Ordonnance  PruJ/ienne  relative  au  fyfîeme  continental 
et  à  la  défenfe  du  commerce  avec  l'Angleterre,  en  date. 
du  20  Mars  1812.     . 


aoMais. 


{Preufiifche  Gefetzfammlung ,  ^ahrgang  1812.  Nro.  $S'} 


Oey  dem  baîd  zn  erwartenden  Anfange  der  dîesjahrî- 
gen  Schiffahrt  werden  dem  handlacgstreibenden  Publi- 
cum  die  von  Sr.  Majeftat  dem  Kônige  von  Zeit  zu  Zeit 
wiederhohlten  Verordnungen  wegen  Aufrechthaltung  des 
Continentalfyfiems  und  wegen  ftrenger  Unterfuchung 
ailes  Handels  und  fonftigen  Verkehrs  mit  England  und 
deffen  Colonien  ,  befonders  das  Règlement  vom  II.  Juny 
IS08 ,  die  Verordnungen  voni  28- October  l8to,  und 
8.  I\'larz  I8ïl,  hierrait  in  Erinnerung  gebracht,  und  fel- 
biges  bey  Vermeidung  der  in  jenen  V^erordnungen  be- 
ftimmten,  unerlafslichen  Strafen  hiermit  vcrwarnet,  fich 
ailes  verbotwidrigen  iiberfeeifchen  Haadels  ganzlich  za 
enthalten. 

Ll  4  Um 


5j6    Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

jOjo  Um  auf  der  einen  Seîte  defto  gewifîer  jeden  Verfuch 
"**  unmiij^lich  zu  machen  ,  jenen  Allerhochfter^KonigHchen 
Verordnonjiren  eiitgegen  zu  handi^ln,  ond  auf  der  andern 
Seite  um  die  Kiiften-Schiffabrt ,  fo  weit  felbige  den  ge- 
fetzlicben  Beftimraungen  gemafs  ift,  fo  viel  als  môglich  ; 
zu  befcbutzen ,  haben  Sr.  Konîgl.  Majeftsit  befchloflen, 
dafs  in  den  Haupt- Seebâfen  der  Monarchie  ungefâumt 
bewaffnete  Zollwachtfchiffe  erbauet  iind  fchleiuiigft  aus- 
geruiVet  werden  follen,  deren  Beftimmung  dahiu  gebet, 
aile  Liafen  und  Rheden ,  in  Hinficbt  auf  dîe  Bcfolgung 
der  Handels-und  Abgabengefetze  zu  bewachen,  den 
erlaubten  Kiiftenhandel  gegen  feindliche  Angrifte  zu 
fchiUzen  ,  nnd  dagegen  jeden  Schleichandel  mit  verbote- 
iicn  Gegenftanden  zu  verhindern  ;  zu  diefem  Zweck 
ftâtionsweife  die  Kuften  zu  befegein,  und  jcdes  eines 
verbotenen  Handels  verdiichtige  Schiff  zur  weitern  Un- 
terfuchung  und  gefetzlicben  Beftimmung  în  den  nachften 
oder  bequemften  Preufsifcben  Hafen  zu  bringen. 

Dieftr  Allerbochfte  Konigliche  Befeh!  wird  auf  das 
Schleunigfte  zur  Ausfuhrung  gebracbt,  und  es  find  die- 
ferhalb  die  zweckdieniichften  Maasregeln  erluiTtn.  Dem 
handlungstrejbenden  Publicum  wird  hiervon  unverweilt 
Kenntnifs  gegeben,  damit  daffelbe  hierdarch  einen  neuen 
Beweis  erhalte,  wie  Se.  Konigliche  Majeftat  unabliifslich 
bemiibt  find,  zum  Schutze  des  erlaubten  Handels  Ihrer 
getreuen  Unterthaneii ,  jedes  zu  Ihrem  Gebot  llehende 
Mittel  aufzubieten,  anderer  Seits  wird  aber  jeder  Ver- 
fuch zur  Uebertrerung  oder  Unngehung  der  in  Abficht 
des  ConHnentairyftems  ergangenen  Verordnnngen  an 
dent)  Vermogen  und  der  Perfon  des  Uebertreters  nach 
der  Strenge  der  Gefetze  geahndet  werden. 

Berlin,  den  20.  Marz  18 12. 

VON  Hardenberg. 


55. 


et  au  fijflhne  continental,  537 

55.   rr. 
Ordonnance  Pruffîenne  portant  difenfe  d'importation  \%\2 
de  marchandifes  coloniales  venant  de  Riijfte;  Jignée  à  »3Avru 
Charlottenbourg  le  i^  Avril  igi2. 

(PreuJIifche  Gf/etzfammlung ,  jfahrgangasi2.  Nro.  92.) 

W  îr  Friedrich  Wilhelm,   von    Gottes  Gnaden  Konîg 
von  Preufsen  u.  f.  w.  u.  f.  w. 

Um  Unfern  Verordnungen  wegen  Unterbrechung  des 
Handelsverkehrs  mit  England  und  dellen  Coîonien,  eine 
noch  grofsere  Vollftandigkeit  zu  geben  und  jeden  Ver- 
fucii  einer  Umgehung  derfelbea  za  verhindern,  finden 
VVir  Uns  veranlafst,  Folgendes  zu  befelilen: 

Vom  Tage  der  Bekaantmachung  gegenwartîger  Un- 
ferer  Verordnung  an,  ift  jede  Einfuhr  von  Colonialwaa- 
ren  aus  Rufsland  in  Unfern  Staaten  unbedingt  und  ohne 
Ausnahme  verboten ,  -iergeftalt,  dafs  aile  landwarts  aus 
Rufsland  in  eine  Unftrer  Provinzen  kommende  ColoniaU 
waaren,  es  mag  davon  in  Rufsland  der  Continental- 
Tarif  oder  eine  delTen  Srelle  vertretende  Abgabe  erlegt 
feyn  oder  nicht;  die  VVaaren  mcigen  mit  Certificatea 
iiber  ibren  unverdachtigen,  dem  Continental -Syftem  ge- 
mafsen  Urfprung  begleitet  feyn,  oder' nicht;  fie  mcigen 
betroilen  werden.  \vo  fie  wollen ,  fofort  angehalten, 
und  ohne  proceflualifche  Weitlauftigkeiten  zum  Vor-  . 
theil  Unferer  CaiVen  coniiscirt  werden  folien,  Das  Han- 
delsverkehr  mit  anderen  als  CoJoniaKvaaren  aus  den  Ruiïï- 
fchen  nach  Unfcren  Staaten  und  umgekehrt,  bleibt  da- 
gegen  nach  wie  vor  ungehindert. 

Aile  Unfere  getreuen  Unterthanen ,  infonderheîfc  aber 
aile  Unfere  Accife-  und  ZollbehOrden  an  den  Grenzen, 
baben  fich  nach  diefem  Unferm  Befehl  gebuhrend  zu  ach- 
ten,  und  denfelben,  fo  weit  es  in  ihrer  Macht  ftehet, 
zur  Ausfuhrung  zu  bringen.  Damit  jedoch  das  Ver- 
kehr  innerhalb  Landes  mit  den  aus  âlteren  Befl:anden 
herruhrenden,  oder  ans  den  Franzofifchen  und  folchen 
Staaten,  welche  das  Contii'enral-Svtk-m  in  voiler  Strenge 
anwenden,  in  den  einliindifchen  Handel  gekommenea 
Colonialwaaren,  durch  Unfere  gegenwârtige  Verordnung 

Ll  5  nicht 


Y38    -^cies  rtîatifs  au  commerce  en  tenu  de  guerre 

^Ot'->  nicht  geftort  werden  moge;  fo  befehlen  Wir  aîlen  Un- 
'*' fern  Accifeamtern ,  bey  Verfendungen  von  Colonialwaa- 
ren  der  letztbefagten  Eigenfch^ft  innerhalb  Landes, 
wenn  fie  ûber  Einen  Cenlner  betragen ,  von  jetz.t  an, 
den  Verferder,  aufser  den  gewohnlichen  Begleit  -  nnd 
Pafllr- Scheinen  ,  jedesmal  eine  befondere  Befcheînigung 
in  Deutfcher  und  Franzofifcher  Sprache  dahin  zu  crthei- 
len,  dafs  die  Waaren  nicht  dem  Verbote  vom  heutigen 
Tage  ent}/egen,  aus  Rufsland  eingekommen  find,  welche 
Befcheinigungen  an  den  Orten ,  wo  fich  Handelscom- 
iriflarien  befinden,  diefen  zur  Mitvollziebung  vorgelegt 
werden  «îuiïen.  Letzteren  machen  Wii*  es  niciit  min- 
der,  als  den  Accifeamtern  zur  unerlafilichen  Pflicht, 
fich  von  dem  unverdachtigen  Urfprunge  aller  dergleîchen 
innerbaib  Landes  zu  verfendenden  Coloniaiwaaren,  zu- 
fôrderft  die  volikoiomenlle  Ueberzengung  zu  verfcbafTen, 
bevor  fie  folche  Verfendungen  xulaffen,  und  die  aus-  | 
gefertigten  Befcheir.igungen  durch  ihre  Unterfchrift  ( 
legaliliren. 

Die  Provlnzial-Regierungen  baben  Formulare  zu  den 
Befcheinigungen    drucken  zu    laffen   und   an  diejenigen    | 
Accifeamter,  welche  deren  bediirfe-),  zu  vertheiien. 

Charlottenburg ,  den  i3ten  April  1812. 

FRIEDRICH  WILHELM. 

Hardenberg. 


55.  SS. 
^Ayjii,  Acte  du  congres  des  Etats-  Unis  de  VÂmhîque  coH' 
cernant  un  embargo  généra!  fur  tous  tes  vaijfeaux  dans 
les  ports,  en  date  du  4  Avril  i%\2, 

{Moniteur  I8I2.  Nro.  156.  pag,  607.) 


iJe  fénat   et   la  chambre   des  repréfentans  des  Etats- 
Unis  d'Amérique,  aflemblés  en  congrès  décrètent: 

Art.  I.     Qu'un  embargo  qui  durera  90  jours  à  dater 
du  préfent  acte  foit  mis  fur  tous  les  vaiffeaux  etbâtimens 
dans  les  ports  et  lieux  fitués  idans  les  limites  de  la  juris- 
diction  des  Etats-Unis,  expédiés  ou  non  expédiés,  des- 
tinés 


et  au  fyjTeme  continental,  fjp 

fines  pour  un  port  ou  lieu  étranger  quelconque,  excepté  |Ql2 
fur  les  bâdmens  fur  leur  left,  du  confentement  du  préfi- 
dent  des  Etats-Unis,  et  que  le  préfident  foit  autorifé  à 
donner  aux  officiers  de  la  douane  ainfi  qu'à  ceux  de  la 
marine  et  des  cutters  de  la  douane,  les  inftructions  qui 
lui  paraîtront  les  plus  convenables  pour  rexécutlon  en- 
tière du  préfent  décret,  pourvu  qu'elles  ne  contiennent 
rien  qui  puiffe  empêclier  le  départ  d'aucun  vaiffeau  ou 
bâtiment  étranger,  foit  fur  fon  left,  foit  avec  des  mar- 
cliandifes  ou  effets  exiftans  à  bord  des  vaiffeaux  bati- 
mens,  lorsqu'on  lui  aura  notifié  le  dit  acte. 

Art.  II.  11  eft  en  outre  décrété  que  pendant  la  durée 
de  cet  acte,  aucun  bâtiment  regijfro  ou  lettre  de  nur  ne 
pourra  partir  des  ports  des  Etats  -  Unis  pour  fe  rendre 
dans  un  autre  port  des  Etats,  à  moins  que  l'armateur, 
le  capitaine,  le  confîgnataire  ou  facteur  d'un  tel  bâtiment 
ne  donnent  d'abord  une  caution  ,  avec  un  ou  plurieur* 
garans  ou  receveurs  du  diftrict  d'où  il  doit  partir,  pour 
une  fomme  double  de  !a  valeur  du  bâtiment  et  de  la  car- 
gaifon ,  que  les  marcijandifes  et  autres  objets  dont  il  eft 
chargé  feront  débarqués  dans  quelque  port  des  Etats-Unis. 

Art.  III.  Il  eft  en  outre  décrété,  que  fi  aucurs  vais- 
feau  ou  bâtiment  partait:,  pendant  que  cet  acte  fera  en 
vigueur,  d'un  port  des  Etats-Unis,  fans  une  expédi- 
tion ou  un  permis,  ou  li ,  contre  l'efprit  de  cet  acte,  un 
bâdment  fe  rendait  dans  tin  port  ou  lieu  de  commerce 
étranger  avec  des  marchandifes  ou  autres  objets  produits 
f.u  fol  ou  des  manufactures  étrangères  ou  du  pays,  ces 
bùtimens  avec  les  dits  objets  ou  raarchandifes  feront  con- 
fisqués, et  s'ils  n'étaient  pas  faifîs,  les  armateurs,  agens, 
affréteurs  ou  facteurs  payeront  une  fomme  égale  au  dou- 
ble de  la  valeur  du  bâtiment  et  de  la  cargaifon,  et  n'ob- 
tiendront jamais  à  l'avenir  de  crédit  pour  les  droits  dus 
fur  aucunes  marchandifss  ou  objets  importés  par  eux 
dans  un  port  des  Etats-Unis,  et  le  maître  ou  le  com- 
mandant d'un  tel  bâtiment ,  ainfi  que  toutes  autres  per- 
fonnes  qui  feraient  fciemment  impliquées  dans  un  tel 
voyage,  payeront  chacun  refpectivement  une  fomme  qui 
ne  pourra  excéder  20,000  dollars,  ni  être  moindre  de 
1000  pour  chacune  de  telles  offenfes,  que  le  bâtiment 
foit,  ou  non,  condamné;  et  le  ferment  ou  atteftation 
d'aucun  maître  ou  commandant  contrevenant  fciemment 
à  l'efprit  de  cette  déclaration ,  ne  feront  jamais  admiftt- 

bles 


5*40    J^ctes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

\Q\<2  ^^^<  à  l'avenir  devant  aucun  receveur  des  douanes  dei 
Etats-Unis. 

Art.  IV.  11  eft  de  plus  décrété  que  les  payemens  de 
toutes  amendes  ou  forfaitures  encourrues  en  vertu  de 
cet  acte,  peuvent  être  pourfuivies  et  recouvrées  avec  les 
frais  de  procédure,  par  action  de  dettes,  au  nom  des 
Etats-Unis  d'Amérique, 

Signé:  Clay, 

Orateur  de  la  chambre  des  rcpréfentans. 

W.    H.    C  R  A  \V  F  O  R  D  , 

Préfident  actuel  dtt  fénat. 
Signé  :  J  a  m  js  s  M  a  d  i  s  s  o  n» 


55.  tu 

I S 1 1  ^^^^  P^^^  fervtr  de  fupplément  à  un  acte  relatif  aux 
J3  Avril  relations  commerciales  entre  tes  Etats  -  Unis   et    la 
Grandi- Bretagne  et  la  France  et  leurs  dépendan" 
ces 3   et  autres  objets,   en   date  du 
1 3  j^uril  1 8 1 1  • 

{Moniteur '  Univerjel  I8II,  Nro.  lia.  pag.  431.  col.  i.) 

Sect.  I.  -Il  eft  réglé  par  le  fénat  et  la  chambre  de? 
repréfentans  des  Etats -Unis  afîemblés  en  congrès,  que 
tout  bâtiment  appartenant  en  totalité  à  nn  citoyen  eu  à 
des  citoyens  des  Etats-  Unis  qui  fera  parti  d'un  àts  ports 
de  l'Ac^ieferre  antérieurement  au  2  Février  18 II  »  et  que 
toutes  marchandifes  appartenant  à  un  citoyen  ou  à  des 
citoyens  des  Etats-Unis  qui  auront  été  importés  fur  les- 
dits  bâtimens'ne  feront  fujets  ni  à  la  faifie  ri  à  la  con- 
fiscation pour  caufe  d'infraction  réelle  ou  d'infraction 
préfumée  des  dispofuions  de  l'acte,  dont  cet  acte -ci  eft 
le  fupplément. 

Sect.  Il,     II  eft  de  plus  arrêté  que  dans  le  cas  où  la 
Grande-Bretagne   révoquera  ou  modifiera  fes   édits,  de 
manière   à  ce  qu'ils  ceffent  de  violer  le  commerce  neutre 
des  Etats-Unie,  le  préfident  des  Etats-Unis  le  fera  con- 
naître 


et  au  fyfïeme  continental.  541 

naître  par  une  proclamation;  cette  proclamation  fera  ad-  tQtt 
mife  comme  preuve  de  cette  révocation  ou  modification, 
ec  il  n'en  fera  admis  aucune  autre  dans  les  pourfuites 
qui  pourront  être  intentées  en  vertu  de  la  quatrième 
fection  de  l'acte  dont  celui-ci  efl:  le  fupplément.  Les 
reftrictions  miles  ou  qui  pourraient  être  miles  en  vertu 
dudit  acte  cefferont  d'avoir  leur  effet,  à  compter  du- 
jour  de  la  date  de  ladite  proclamation. 

SecT.  m.  Il  eft  de  plus  réglé  que,  jusqu'à  ce  que 
ladite  proclamation  ait  été  rendue,  les  diverfes  dispoii- 
tions  des  III,  IV,  V,  VI,  Vif,  VIH,  IX,  X  et  Xlfections 
de  l'acte  intitulé:  Acte  pour  interdire  les  relations  com- 
merciales entre  les  Etats-Unis,  et  la  Grande-Bretagne, 
et  la  France  et  leurs  dépendances,  auront  leur  plein  effet, 
et  feront  immédiatement  mifes  en  vigueur  contre  la 
Grande-Bretagne,  les  Colonies  et  dépendances;  il  eft 
convenu  néanmoins  que  tous  les  bâtimens  on  marciian- 
difes  qui  pourraient  être  faifis  en  vertu  dndit  acte,  avanfc 
qu'il  ait  pu  être  avéré  fi  la  Grande-Bretagne  a  ou  n'a 
pas  révoqué  ou  modifié,  avant  Je  3  Février  i8ll,  fes 
édits  de  la  manière  fpécifiée  plus  haut,  feront  rendus 
aux  parties  fur  leurs  demandes,  et  à  charge  par  ellis  de 
fournir,  en  obligations  acceptables  par  les  Etats-Unis, 
un  cautionnement  pour  une  fomme  égale  à  la  valeur 
desdits  bâtimens  et  marchandifes,  jusqu'à  ce  que  les 
cours  compétentes  des  Etrits-Unîs  aient  prononcé  fur  la 
validité  des  faifies,  bien  entendu  que  lesdites  obligations 
demeureront  annullées,  fi  la  Grande-  Bretagne  a  révoqué 
ou  modifié  fes  édits  à  l'époque,  et  de  la  manière  dont 
il  a  été  parlé  plus  haut.  Il  eft  convenu  aulTi  qu'aucunes 
de  ces  dispofitions  ne  pourront  être  confidérées  comme 
applicables  aux  navires  ou  bâtimens  et  à  leurs  cargaifons, 
qui  ont  fait  voile  pour  le  cap  de  Bonne -Espérance  ou  les 
ports  fitués  par  delà,  avant  le  10  Novembre  18I0,  pourvu 
que  lesdits  bâtimens  ou  cargaifons  foient  en  totalité  la 
propriété  d'un  ou  plufieurs  citoyens  des  Etats-Unis. 


55. 


Ç42     Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  gnern 

55.  liU. 
lRï2  t^ê^^^f^'^^ion  du   gouvernement  Britannique  fur  les 
fixAvru      Décrets    de  Berlin   et  de  Milan  y    en  date  du 

21  Avril  i8t2. 

(  ScHOELL,  T.  IX.  p.  379»    Moniteur  -  Univerfell  18I2.  ) 


JLie  gouvernement  de  France  ayant,  'dans  un  rapport 
officiel,  communiqué  par  fon  mîniftre  des  affaires  étran- 
gères au  fénat  confervateur  le  10  du  mois  de  Mars  der- 
nier, levé  tous  les  doutes  qui  pourroient  exifter  encore 
quant  à  la  détermination  pofitive  de  ce  gouvernement  de 
perfévérer  à  foutenir  des  principes  et  de  maintenir  ua 
îyftème ,  non  moins  contraire  aux  droits  maritimes  et 
aux  intérêts  commerciaux  de  l'Empire  Britannique,  qu'in- 
compatibles avec  les  droits  et  l'indépendance  des  nations 
neutres;  et  ayant  par  là  énoncé  clairement  les  préten- 
fions  disordonnées  que  ce  fyftéme,  tel  qu'il  a  été  pro- 
mulgué dans  les  décrets  de  Berlin  et  de  Milan ,  avoit  ea 
pour  objet,  dès  le  principe,  de  mettre  en  avant;  S.A.R. 
le  Prince -Régent,  an  nom  et  fous  l'autorité  de  S.  M. 
juge  à  propos,  d'après  cette  nouvelle  publication  for- 
melle et  authentique  des  principes  de  ces  décrets,  de  dé- 
clarer  ici  publiquement  fa  ferme  détermination  de  conti- 
nuer à  s'oppofer  à  l'introduction  et  à  l'établiffement  d'un 
code  arbitraire,  que  le  gouvernement  François  avoue  ou- 
vertement vouloir  impofer  par  la  force  au  monde  entier, 
et  faire  reconnaître  comme  loi  des  nations. 

Depuis  l'époque  où  Tinjuftice  et  la  violence  toujours 
croifîante  du  gouvernement  François  ne  permirent  plu» 
â  S.  M.  de  renfermer  l'exercice  des  droits  de  la  guerre 
dans  fes  limites  ordinaires,  fans  fe  foumettre  à  des  con- 
féquences  non  moins  ruineufes  pour  le  commerce  de  {es 
pofle/Tions,  que  dérogatoires  aux  droits  de  fa  couronne, 
S.  M.  a  cherche,  par  un  ufage  reftreint  et  modéré  des 
droits  de  repréfailles,  auxquels  les  décrets  de  Berlin  et 
de  Milan  la  forçaient  d'avoir  recours  à  réconcilier  les  états 
neutres  avec  ces  mefures,  que  la  conduite  de  l'ennemi 
avait  rendues  inévitables,  et  que  S.  M.  a  déclaré  dans 
tous  les  temps  être  prête  â  révoquer  auifîtôt  que  les  dé- 
crets 


et  au  fyftlme  continental.  f  4} 

crets  de  l'ennemi,  qui  l'avoient  forcée  d'y  avoir  recours^  lQl2 
auroient  été  révoqués  formellement  et  fans   tvioditiona, 
et  que  le  commerce  des  nations  neutres  auroit  été  rendu 
à  fon  cours  accoutumé.     A  une  époque  rubfaquente  de  la 
guerre,  S.  M.  ayant  égard  à  la  iîtuation  où  fe  trouvoît 
alors  l'Europe,    fans  toutefois  abandonner  le  principe  et 
l'objet  des  ordres  du  confeil  du  mois  de  Novembre  1807, 
voulut  bien  limiter  leur  effet  de  manière  à  adoucir  très- 
fenûblement  les  reftrictîons  qu'ils  impofoient  au  commerce 
neutre.     L'ordre  du  confeil,  du  mois  d'Avril  igcg,   fut 
fubftituéà  ceux  du  mois  de  Novembre  1307;  et  le  fylUme 
de  repréfailles  de  la  Grande- Brétajrne  ne  frappa  plus  in- 
diftinctement  fur  tous  les  pays  où  éioient  en  vigueur  les 
mefures  d'agreflion  adoptées  par  l'ennemi;  mais  fon  effet 
fut  limité  à  la  France  et  aux  pays  fur  lesquels  pefoit  le 
plus  ftricteraent  le  joug  de  la  France  ,  et  qui  aintl  étoient 
devenus  naturellement  partie  intéi^rante  des   poffeiTions 
de  la  France.    Les  Etats-Unis  d'Amérique  continuèrent 
néanmoins  à  être  mécontens,  et  leur  mécontentement  a 
été  depuis  grandement  accru  par  un  article  qui  a  été  em- 
ployé malheurenfement  avec  trop  de  fuccés  par  l'ennemi, 
lequel  a  prétendu  que  les  décrets  de  Berlin  et  de  Milan 
étoient  révoqués,  quoique  le  décret  portant  une  femblable 
révocation  n'ait  jamais  été  promulgué,  quoique  la  notifi- 
cation de  cette   prétendue    révocation    eut   été  énoncé 
diftinétement  qu'elle  étoit  dépendante  de  conditions  aux- 
quelles rennemi  favoit  bien   que   la    Grande-Bretagne 
n'açquiesceroit  jamais ,    et  quoique  de  nombreux  exem- 
ples aient   depuis   prouvé  que  ces  décrets  continuoient 
d'être  en  vigueur. 

Mais  l'ennemi,  à  la  fin,  a  mis  de  côté  toute  difiTimu- 
lation;  il  déclare  aujourdhui  publiquement  et  folennel- 
lement,  que  non  feulement  ces  décrets  continuent  en- 
core à  être  en  vigueur,  oasis  qu'ils  feront  rigoureufement 
exécutés,  jusqu'à  ce  que  la  Grande-Bretagne  ait  ac- 
quiescé à  de  nouvelles  conditions  également  extravagan- 
tes, et  il  annonce  de  plus,  que  les  peines  portées  par 
ces  décrets  auront  leur  plein  effet  contre  toutes  les  na- 
tions qui  fouffriroient  que  leur  pavillon  fût,  fuivant  l'ex- 
preffion  de  ce  nouveau  code,  dénationalifé. 

Outre  la  ceffation  du  blocus  de  Mai  1806  et  le  dés- 
aveu des  principes  fur  lesquel  ce  blocus  a  été  établi ,  et 
cotre  la  révocation  des  ordres  du  confeil,  il  demande 
qu'on  reconnâiile  comme  principe ,  que  les  marcbandifes 

d'un 


544     -^^^^^  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

|0j2  d'iin  ennemi,  transportées  fous  pavillon  ueutre  foicnt 
traitées  comme  marchandifes  neutres;  que  les  propriétés 
des  neutres,  fous  pavillon  ennemi  foieiit  traitées  comme 
appartenant  à  des  ennemis;  qu'il  n'y  ait  que  les  armes 
et  munitions  de  guerre  (à  rexception  toutefois  des  bois 
de  conftruction  pour  la  marine  et  d'autres  objets  d'équi- 
pement pour  les  vaiiïeaux)  qui  fuient  regardées  coriime 
contrebande  de  guerre;  et  qu'^jn  ne  puiffe  regarder 
comme  légitimement  bloqués,  que  les  ports  qui  font 
inveftis  et  afilégés,  en  prévention  d'être  pris  et  dans 
lesquels  un  bâtiment  marchand  ne  pourroit  entrer  fans 
danger. 

Par  ces  demandes  et  d'autres  encore,  l'ennemi,  dans 
Je  fait,  veut  que  la  Grande-Bretagne  et  toutes  les  na- 
tions civilifées  renoncent,  félon  fon  bon  plaifir  aux  droits 
naturels  et  inconteftables  que  donne  la  guerre  maritime, 
que  la  Grande-Bretagne  en  particulier,  abandonnant 
tous  les  avantages  que  lui  donne  fa  fupériorité  navale» 
laifle  les  marchandifes,  ainfî  que  les  produits  et  objets 
manufactures  de  la  France  et  de  fes  alliés,  traverfer 
tranquillement  l'Océan,  tandisque  les  fujets  de  la  Grande- 
Bretagne  feroient  poiîtivement  exclus  de  toute  relation 
commerciale  avec  les  autres  nations,  et  tandisque  tous 
les  pays  du  monde  où  s'étendent  les  armes  et  l'influence  - 
de  l'ennemi ,  feroient  fermés  aux  produits  du  fol  et  des 
manufactures  des  royaumes -unis. 

Telles  font  les  conditions  auxquelles  le  gouvernement 
Anglois  eft  fommé  de  fe  foumettre,  en  abandonnant  fes 
droits  maritimes  les  plus  anciens,  les  plus  iœportans, 
les  plus  inconteftables.  Tel  cft  le  code  par  lequel  la 
France  espère,  fous  l'abri  du  pavillon  neutre,  de  mettre 
fon  commerce  hors  de  toute  atteinte  par  mer,  en  ne 
négligeant  rien  d'ailleurs  pour  envahir  .et  réunir  à  fon 
territoire  tous  les  états  qui  héfîtent  à  facrifier  leur  in- 
térêt à  fes  ordres,  et  à  adopter,  par  l'abandon  de  leurs 
droits  les  plus  légitimes,  un  code,  par  fuite  duquel  on 
leur  demande,  en  préfentant  les  principes  comme  des 
réglemens  municipaux,  d'exclure  de  leur  territoire  tout 
ce  qui  eft  Anglois. 

Le  prétexte  fur  leq^jel  on  établit  ces  prétenfions  in- 
fenfées,  c'eft  que  plufîeurs  de  ces  principes  ont  été,  d'un 
commun  accord  confacrés  par  le  traité  d'Utrecht;  comme 
fi  un  traité  qui  a  été  conclu  entre  deux  nations  particu- 
lièresi  d'après  des  confidératioDS  fpéclales  et  réciproques, 

qui 


et  au  fijflme  continental.  5'45: 

qui  ne   lioît  qoe   les  parties  contractantes,    et  dont  les  îQ[2 
principes,  dans  le  dernier  traité  de  paix  entre  les  roêmes 
puifiances  n'ont  point  éré  renouvelés,  devoit  être  regardé 
comme  un  scte  de  déclaration  du  droit  des  gens. 

11  feroit  inutile  que  S.  A.  R.  s'appliquât  à  démontrer 
rinjuftice  de  femblables  prétentions;  elle  n'auroit  befoin 
que  d'en  appeler  à  !a  conduite  même  de  la  France  dans 
cette  guerre,  ainfî  que  dans  les  précédentes,  et  au  code 
maritime  qu'elle  a  elle-même  établi;  il  fuitiC  que  ces 
nouvelles  demandes  de  l'ennemi  s'éloignent  confidérable- 
ment  (des  conditions  auxquelles  la  révocation  prétendue 
des  décrets  François  a  été  acceptée  par  l'Amérique,  et 
d'après  lesquelles  l'Amérique,  regardant  fans  fondement 
cette  révocation  comme  complète,  a  demandé  la  révo- 
cation des  ordres  du  Confeil. 

S.  A.  R.  en  examinant  toutes  ces  circonftances,  eft 
pcrfuadée  que,  dès  que  cette  déclaraùon  formelle  du 
gouvernement  Franc lis,  par  la  quelle  il  perfiiîe  purement 
et  fnnplemcnt  dans  les  principes  et  les  dispofiîions  des 
décrets  de  Herlin  et  de  Milan,  fera  connue  en  Amérique, 
le  gouvernement  des  Etats-Unis,  animé  par  un  fenti- 
ment  de  juflice  à  l'égard  de  la  Grande-  Bfé'-agne,  autant 
que  par  celui  de  fa  propre  dignité,  fe  montrera  prêt  à  re- 
venir ftif  les  mefures  hoftiles  d'excluiion  ,  que  l'Amérique, 
mal  informée  des  projets  réels  de  la  conduite  du  gouver- 
nemenc  Français,  a  appliquées  d'une  m^.nière  exclufive 
au  commerce,  ainfi  qu'aux  vaiffeaux  de  guerre  de  la 
Grande- Hrétaone.  Pour  accélérer  un  réfultat  li  avanta- 
geux aux  véritables  intérêts  des  deux  nations,  et  il  pro- 
pre à  rétablir  une  parfaire  amitié  entre  elles,  et  pour 
donner  une  preuve  convaincante  de  la  dispofition  de  S. 
A.  R.  à  remplir  les  engagcmens  du  gouvernement  de  S. 
M.  en  révoquant  les  ordres  du  confeil,  dès  que  les  dé- 
crets Français  auront  été  révoqués  réellement  et  fans 
reftrirtion ,  S.  A.  R.  le  Prince  -  Régent  a  trouvé  bon  au- 
jourd'hui, au  nom  et  de  la  part  de  S.  M.  et  par  et  avec 
l'avis  du  confeil  privé  de  S.  M. ,  d'ordonner  et  de  déclarer: 

Que  fi  dans  un  tems  quelconque  y  l'avenir,  les  dé- 
crets de  Berlin  et  de  Milan  font  révoqués  d'une  manière 
expreife  et  fans  reftriction,  par  quelque  acte  authenti- 
que du  gouvernement  François,  promulgué  publique- 
ment, oès  lors  et  à  dater  de  ce  temps  là,  tts  ordres  du 
confeil  du  7  janvier  I807  et  ceux  du  26  Avril  1809  de- 
vront être,  fans  qu'il  foit  befoin  d'aucun  nouvel  urdre, 
Nouveau  Recueil.  T.  !,  M  m  et 


^46     y^^^^J  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

IRI2  ^^  ^^  ^^  déclaré  par  la  préfente  qu'ils  ft-ront,  à  dater  de 
ce  temps  là  entièrement  et  abfoliiment  révoqué?;  et  en 
outre,  que  les  avantages  des  ordrts  actuels  s'étt-ndront 
en  plein  à  tout  vaifleau  ou  naviro  qui  feroit  c^ipturé 
après  ledit  acte  authentique  de  révocation  des  décrets 
Français,  quoique  le  dit  vailTeau  ou  navire  eut  commencé 
fon  voyage  antérieurement  à  la  dite  révocation  ,  et  con- 
tinuât ce  même  voyage,  lequel  voyage  l'auroit  mis  dans 
le  cas  d'être  capturé  et  condamné,  en  exécution  des  fus- 
dits  ordres  du  confeil,  ou  de  l'un  d'eux;  et  la  perfonne 
qui  réclamera,  foit  quelque  navire  ou  quelque  cargaifon 
qui  auroit  été  pris  podérieurement  £u  dit  acte  authentique 
de  révocatiou  de  la  part  du  gouvernement  François, 
aura  la  faculté,  fans  qu'il  foit  befoin  d'aucun  nouvel 
ordre  ou  d'aucune  déclaration  ultérieure  du  gouverne- 
ment de  S.  M.  à  ce  fujet,  de  donner  une  preuve  par  de- 
vant la  haute  cour  d'amirauté,  ou  une  autre  cour  quel- 
conque de  vice- amirauté,  pardevant  hiquelle  on  pour- 
fuivroit  la  condamnatioa  dudit  vaiiïeau  ou  navire,  ou  do 
fa  cargaifon,  que  ladite  révocation  avoit  eu  lieu  de  la 
part  du  gouvernement  François  par  ledit  acte  authenti- 
qué^ antérieurement  à  la  capture  dudit  vaifleau  ou  navire, 
ou  de  ladite  cargaifon  ;  et  moj^ennant  la  dite  preuve,  le- 
dit voyage  fera  cenfé  et  confidéré  comme  étant  auffi' li- 
cite que  11  leedits  ordres  du  confeil  n'avoient  exifté  ,  ré 
fervant  néanmoins  auxdits  capteurs  cette  protection  o 
îndetTjnité  à  laquelle  ils  pourroient  avoir  droit  équitable 
ment  au  jugement  des  dites  cours,  à  raifon  de  leur  igno- 
rance ou  de  leur  incertitude  relativement  à  la  révocation 
des  décrets  Français,  ou  à  la  reconnaiffance  de  la  dite 
révocation  de  là  part  du  gouvernement  de  S.  M.  à  l'épo- 
que de  la  dite  capture;  néanmoins  S.  A.R.  juge  à  propos 
de  déclarer  que,  s'il  était  reconnu  dans  la  fuite  que  la 
révocation  des  décrets  François,  dans  la  fuppofition  defl^ 
laquelle  il  e[\  pourvu  par  la  préftnte  anticipricion  ,  avoitp 
été  illufoire  de  la  part  de  l'ennemi,  et  que  les  reflrictionsr* 
portées  par  lesdits  décrets  étoient  encore  mifes  récllementP 
à  exécution  ou  bien  renouvelées  par  l'ennemi,  la  Grande-  pi 
Bretagne  feroit  obligée,  quoiqu'n  regret,  après  en  avoir 
prévenu  convenablement  les  puifl'ances  neutres,  d'avoir 
recours  à  telles  meûrres  de  repréfailles  qu'il  lui  paroitroit 
alors  juile  et  néceiTaire  d'employer. 
Weftmicfter,  21  Avril  I8I3. 


et  au  fijjîhne  continental.  f  47 

55.  ww. 

Ordre  du  confeiî  Britannique  portant  révocation  con-  l8l2 
dit'ionnée   de    ceux   du   y  ffanv.   1807  ^t   .<s  y^wf/ ^5  Juin, 
liiop,    en  faveur  des  Etats  -  Unis  d' Amérique  ^   en 
date  du  23  ^uin  18 £2  *). 

(ScHOELL  T.  IX,  pag.  366.) 

£k  la  cour   plenière   à  Carlston-Houfe    le  25  Juin  ig'â, 

G  étant  prejent  au  confeil  S.ji.^,  le  Prince-Regent. 

onfidérant  que  S.A.R.  le  Princf  -Kégent  avait  daigné 
déclarer  au  nom  et  de  la  part  de  S.  M.  le  2ï  Avril  I8i2, 
*'que  fi  dans  aucun  temps  à  venir  les  décrets  de  Berlin 
et  de  Milan  étoient  révoqués  abfolurrienr  et  ians  condi- 
tion,  par  quelque  acte  authentique  publiquement  pro- 
mulgué, dès  lors  et  auffitôt  l'ordre  du  7  Janvier  I807 
et  l'ordre  du  confeil  du  26  Avril  1809  doivent  ceffer, 
fans  a  voir  befoin  d'aucun  nouvel  ordre,  et  étaient  décla- 
rés entièrement  et  abfolument  révoqués." 

Et  corfidérant  que  le  chargé  d'affaires  des  Etats-Unis 
d'Amérique  refidant  près  de  cette  cour,  a  transmis  le 
20  IVÎai  dernier  à  lord  Gaftiereagh,  l'urt  des  principaux 
fecrétaires  d'état  de  S,  M.  copie  d'un  acte  alors  commu- 
niqué pour  la  première  fois  à  cette  cour,  contenant  un 
décret  du  gouvernemt'nt  Franf;«is  fous  la  date  du  28  Avril 
18 II  par  lequel  les  décréta  de  Berlin  et  de  Milan  font 
déclarés  n'avoir  plus  de  force  à  l'égard  des  navires 
Américains; 

Quoique  S.  A,  R.  ne  puifte  pas  confidéref  la  teneuf 
dudic  acte  comme  remplifiant  les  conditions  contenues 
dans  l'ordre  fusmentionné  du  2î  Avril  dernier,  d'aprèâ 
lesquelles  lesdits  ordres  devaient  cffler,  elle  efc  néan- 
moins dispofée  de  fon  côté,  à  prendre  des  mefures  qui 
puiflent   amener  le  rétabliffcment  de   la  communication 

IVl  m  2  entre 

*")  Peu  de  jours  avant  la  pubVicaliçn  de  cet  ordre  la  guerre 
contre  TAnf^leterre  avait  été  déclcréo  par  les  Etats- 
Unis  de  rAnicrique  le  ig  Juin  ;  vo}  es  l'acte  de  di;clara^ 
tion  dans  le  Moniteur  jyi2.  Kro.  219.  psg.859;  elle  ne 
fut  terminée  que  par  le  traité  de  paix  du  24  Uécembr* 
igi4  qu'on  trouver»  plus  bas- 


f48     J^ctei  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

1812^'^*^^  les  nations  neutres  et  belligérantes,  d'après  les 
principes  accoutumés;  c'eft  pourquoi  S.  A.  R.  le  Prince- 
Kégent,  au  nom  et  de  la  part  de  S.  i\].  et  avec  l'avis  du 
Conftil  privé  de  S.  M.  a  daigné  ordonner  et  déclarer 
que  Tordre  du  confeil  portant  la  dafe  du  7Janvier  1807, 
et  Tordre  du  confeil  portant  la  date  du  26  Avril  1800, 
font  révoqués  en  tant  qu'ils  concernent  les  navires  Amé- 
ricains  et  leurs  cargaifons,  étant  propriété  Américaine, 
à  partir  du  i  Août  prochain. 

IVlais  comme  par  certains  actes  du  gouvernem.ent  des 
Etats-Unis  d'Amérique,  tous  les  vaiileaux  de  guerre 
font  exclus  des  ports  desdits  Etats-Unis,  et  ceux  de  la 
France  y  font  admis,  et  que  le  rapport  commercial  entre 
la  Grande-Bretagne  et  leedits  Etats-Unis  eft  interdit, 
tandis  qu'il  ert  rétabli  entre  la  France  et  iesdits  Etats 
Unis,  S.  A.  R.  le  Prince- Régent  a  daigné  en  outre  dé- 
clarer au  nom  et  de  la  part  de  S.  M.  que  (1  le  gouverne- 
ment desdits  Etats-Unis,  après  la  notification  qui  liH 
fera  duement  faite  par  le  miniftre  de  S.  M.  en  Améri- 
que, ne  révoquoit,  ou  ne  faifuit  point  révoquer  Iesdits 
actes.  Tordre  préfcnî,  après  la  notilicaiion  qui  fera  faite 
au  dit  gouvernement,  par  le  minirtre  de  S.  M.  en  Amé- 
rique, fera  dans  ce  dernier  cas,  nul  et  fans  effet. 

Il  efl:  aufii  ordonné  et  déclaré  que  tous  les  navires 
Américains,  ainfi  que  leurs  cargaifons  étant  propriétés 
Américaines  qui  auront  été  capturés  pofterieurement  au 
20  Mai  dernier,  pour  avoir  enfreint  lesdifs  ordres  feuls, 
et  qui  n'auront  pas  été  condamnés  ayant  la  date  du  pré- 
fent  ordre;  et  que  tous  les  navires  et  cargaifons  fusmen- 
tîonnés  qui  feroient  capturés  en  vertu  desdits  ordres, 
antérieurement  au  i  Août  prochain,  ne  feront  point  fu- 
jets  à  condamnation  jusqu'à  nouvel  ordre  qu'au  con- 
traire, en  cas  que  le  prcfent  ordre  devienne  nul  et  fans 
effet,  ils  feront  rendus,  à  charge  d'acquitter  les  frais 
qu'ils  auront  encourus  envers  les  capteurs. 

Pour  que  rien  de  ce  qui  eft  contenu  dans  le  préfent 
ordre,  concernant  la  révocation  des  ordres  y  mention- 
nés, ne  fourniffe  un  motif  de  faire  revivre  entièrement 
ou  en  partie,  les  ordres  du  confeil  du  il  Novembre 
1807,  ni  aucun  autre  ordre  qui  n'y  feroit  pa;5  mentionné, 
ou  de  priver  les  parties  d'aucun  recours  légal  auquel  elles 
peuvent  avoir  droit  en  vertu  de  l'ordre  du  confeil  du 

21 


et  au  fijjTeme  continental.  ^49 

21  Avril  I8I2,  S.  A.  R.  le  Prince- Régent  a  daigné  dé-  lQX2 
clarer  au  nom  et  de  la  part  de  S.  M.  que  rien  de  ce  qui 
eft  contenu  dans  le  préfent  ordre  ne  puifle  être  inter- 
prété comme  tendant  à  empêcher  S.  A.  R.  le  Prince- 
Régent,  fi  les  circonftances  l'exigeoient,  de  remettre 
en  vigueur,  après  un  avis  préalable,  les  ordres  du  7Janv. 
1807  et  du  26  Avril  1809,  ou  de  prendre  des  mefures 
de  repréfaiJIes  contre  l'ennemi,  fuivant  que  S.  A.  R.  le- 
jugera  jufte  et  néceffaire. 

Les  très -honorables  lords  commiflaires  de  la  tréfo 
rerie  de  S.  M.,  les  principaux  fecrétalres  d'état  de  S.  M., 
les  lords  commiflaires  de  l'amirauté  et  le  juge  de  la  cour 
d'amirauté,  ainfi  que  les  juges  des  cours  de  vice -ami- 
rauté, font  chargés  de  l'exécution  dea  mefures  prescri- 
tes par  le  préfent  ordre. 

Signé  :  J  a  me  s   B  u  l  l  e  r. 


M  m,  s  56* 


çço  Convention  entre  Bade 

56. 

18 1^  Convention  fur  le  commerce  entre  S.  A.  R.  le 
à^-y-- {^rcind- Dm  de  Bade  et  S.A.  L  l'Archiduc 
Grand- Duc  de  ÎVurtzbour'^ .^    figné  à 
Manbeim  le  6Févr.  1813. 

(Moniteur  1813.  Nro.  177.  pag.  693  d'après   la  gazette 
officielle  de  Carlsruhe,') 

XJLprès  pluficurs  conférences  et  explications  à  Tamia- 
ble  entre  ies  Ibuflîj^nés,  on  eft  convenu  des  articles  fui- 
vans  fous  la  réferve  de  la  ratification  des  deux  fouverains 
refpeccifs. 

Vius,  Art.  I.      Les   droits    d'entrée  fur   les  vins    de   Bade 

importés  dans  le  Grand -Duché  de  Wurîzbourg,  et  fi'.r 
ceux  des  Etats  de  Wurtzbourg  introduits  dans  le  Grand-! 
Duché  de  Bade  font  fixes  réciproquement  à  soKreutzers 
par  ohme,  mefure  de  VVurtzbourg. 

Mai'  Art.  h.     Les   droits   d'entrée    fur   les   marchandifes 

^fes"<-*ii"  ^"  détail,  tt  fur  les  objcte  fabriqués  par  les  artifans  que' 
détail,  les  fujets  de  Wurtzbourg  apportent  aux  foires  du  Grand-' 
Duché   de  B.ide  feront   perçus  conformément  au   ftcond 
fupplement  du  tarif  des  douanes  de  ce  duché.  Mais  quant- 
aux  fujets  du  duché   de  sBade   qui  fréquentent  les  foires 
du    Grand -Duché   de   Wurtzbourg   avec    de    femblabies 
marchandifea .     ou    bien    on    leur   remettra  un  tiers  des 
droits  d'après  le  tarif  de  Wurtzbourg,  excepté  toutefois; 
les  marchandifes  coloniales,  ou  bien   il   fera  établi  pour 
les    m^rchandift'S    fa^dites    un    tarif   particulier,    d'après 
les   principes    du   ftcond   fuppiément  au  tarif  du  Grand- 
Duché  dt   Bide.     Quant  aux    marchandifes  fines  qui  ont^ 
une  grande  valeur  et  peu   de  poids,    on  n'accordera   lai 
valeur    ci-delTus  réciproquement  dans  les  deux  duchég,j 
qu'autant  que  ia  quantité  de  ces  marchandifes  ne  s'élè- 
vera  pas  au  de  là  de  deux  quintaux,    le  furplus  devant! 
être  taxé  d'après   les  tarifs  et  réglemens  généraux.     Les 
marchandifes    que    les    co.^)rr!e^ç3ns  ou  artifans  n'auront 
point    vendues   aux  foires  et  qu'ils  feront  obligés  c'ex 

porter^ 


et  Wiirtzhourg.  .    î  Ç  i 

porter,  feront  exemtes  des  droits  de  fortie,  dans  les  [Qlî 
deux  duchés,  fi  l'exportation  a  lieu  dans  les  fix  femaines 
t]ui  fuivront  l'importation.  La  faveur  ci  -  deffus  fera 
fubordonnée  aux  mefures  de  furveiliance  établies  dans 
les  douanes  des  deux  duchés;  cependant  les  marchands 
ne  feront  point  obligés  pour  en  jouir,  de  prefenter 
leurs  marchandifes  lors  de  leur  entrée,  à  un  bureau 
fupérieur  des  douanes. 

Art.  IîI.     Si  dans  les  enquêtes  fur  les  délits  contre  Délits 
les  réelemens  des  douanes,  des  individus  d'un  des  Grands-  co'"re 

TA        .    '       /«  r    •    •  I  .     ,        ï       1.  ..les  dou- 

iJucnes  font  pouriuivis  par  des  autorités  de  l  autre,    ils    ânes, 
feront    obligés   de    comparaitre   en    perfonne,    fans  que 
cela  fouffre  aucune  difficulté.      Les  autorités  et  emplo- 
yés  dea    douanes   des   deux  Etats   fe  prêteront  récipro- 
quement du  fecours  pour  découvrir  les  contrebandiers. 

Le  préfent  acte  a  été  fait  double,  et  figné  par  les 
plénipotentiaires  des  deux  Grands- Duchés, 

Manheim,  le  6  Février  1813» 

(Cette  convention  a  été  ratiliéo  par  le  Grand- Duc  de 
Bade,  en  date  du  1 8  Février  et  par  le  Giaiid-Duc  de  Wurtz- 
bourg  le  6  Mars  i8'30 


Mm  4  57' 


ff2  Concordat  entre  le  Pape 

1813  Concordat  préliminaire  entre  le  Pape  Pie 
35Janv.  Y||  ^^  FEmpereur  des  Français,  figné  par 
les  deux  fouverains  en  perfonnc  à  Fon- 
tainebleau le  25  Janvier  1B13. 

{Moniteur  18I3.  et  fe  trouve  dans:  Dumge  allgem. 
Diplom.  Archiv.  B.  I.  p.  113.) 

e        , 

*^  lia  maejîa  VImperatore  e  Re ,  e  fiia  Santità  voiendo 
porre  un  fine  aile  vertinze  che  fono  flcite  ira  loro,  e  prove- 
dere  allé  difficoltà  fopravcniite  circa  molti  af'ari  délia 
Chiffa^  fono  convenutt  urgli  articoli  feguenti ,  cohîo  doven- 
do  fer  lire  ai  btfe  a  un  aggiuflamtnto  di  finit  ivo. 

Art.  I.  Sua  Santità  efcrciterà  il  pontijîcato  in 
Francia,  e  ncl  regiio  d'ftalia  nell'  iflefj'a  maniera ,  e  colle 
medefime  forme  che  i  fitoi  predecef/ori. 

Art.  11.  Gli  ambafciaiori ,  niini/ïri,  incarecafi  d'af. 
fari  dclk  potenze  prejj'o  il  S,  Padre  e  gli  ambajciatori, 
tninijîri ,  0  incaricati  d^affàri  che  il  Papa  potrehbe  avère 
preJJ'o  le  potrnze  ejîere ,  godcranno  délie  imumnità  e  privi- 
iegi,  dequali  godono  i  membri  del  corpo  diplomatico. 

Art.  m.      /  domani,   boni  fîabili,  che  il  S.  Padre 

pojjedeva,  e  che  non  fono  alienati,  faranno  efenti  da  ogni 
fpecie  d'inipo/izioni  ;  faranno  amniiniflrati  da  fuoi  aginti 
o  incaricaii  d'a/Jari.  Qiidli  che  fi  trovajj'eyo  alienati, 
faranno  rimpiazzali  fino  alla  fomma  di  due  millione  di 
franchi  di  rendita. 

Art.  IV.  Dentrp  lifeiniefi,  che  Jeguiranno  la  noti- 
ficazione ,  fecondo  i'iifo  délia  noinina  dell'  /mpfratore  agli 
aràvescovati ,'  e  viscovati  ddl'  Impevo ,  e  dd  rcgno  d'I- 
tclia  ,  //  Papa  darà  l'in/iitnzione  canonica  conformamnite 
ai  Co.Kordati  e  in  virtîi  del  prifcnte  indulto.  La  prévia 
informazione  fara  fatta  dcA  vutropolitano,  Spirati  i 
fii  mefi  fenza  che  il  Papa  abbia  accordata  l'injîituzione, 
il  meiropolitano  ,  e  in  di  lui  nwncanza  ,  oppnrefe  fi  traita 
dai  tneti'opolitano ,  il  vcscovo  pin  anziano  délia  provinzia 

proce- 


et  la  France*  fÇ3 

Concordat  préliminaire  entre  le  Pape  Pie  Vil  igl? 

et  l'Empereur  Français^  figné  par  les  fouve-^^^^'"''' 
rains  -en  perfimne  à  Fontainebleau  le 
25  Janvier  I8l3»    . 

(Ibid.) 


iJ,  M.  l'Empereur  et  Roi  et  Sa  Sainteté  voulant  mettre 
UQ  terme  aux  différents  qui  fe  font  élevés  entre  eux, 
et  pourvoir  aux  difficultés  furvenues  fur  plufieurs  affai- 
i-es  de  l'Eglife,  font  convenus  des  articles  fuivans, 
comme  devant  fervir  de  bafe  à  un  arrangement  définitif. 

Art.  I.  Sa  Sainteté  exercera  le  pontificat  en  France  pomi- 
et  dans  le  royaume  d'Italie,  de  la  même  manière  et  ^^^^^' 
avec  les  mêmes  formes  que  fes  prédéceiTeurs. 

Art.  ïI.  Les  ambaffadeurs,  minières,  chargés  d'af- miiEons 
faires  des  puiffsnces  près  le  Saint -Père,  et  les  smbas- 
r&deurs,  minières  ou  chargés  d'affaires,  que  le  Pape 
pourrait  avoir  près  des  puiû'ances  étrangères,  jouiront 
des  itnmuuités  et  privilèges,  dont  jouifftnt  les  rr^embres 
du  corps  diplomatique. 

Art.  111.     Les  domaines  que  le  Saint- Père  poffédait,  Domai. 
et  qui  ne  font  pas  aliénés,   feront  exempts  de  toute  es-   "^** 
pèce  d'impôt;    ils  feront  adminiftrès   par   fes  agens   ou 
chargés    d'affaires.      Ceux  qui  feraient   aliénés,    feront 
remplacés  jusqu'à   la  concurrence  de  deux  millions  de 
fr.  de  revenus. 

Art.  IV.     Dans  les  fix  mois  qui  fuivront  la  notifica-  Nomj. 
tien  d'ufage  de  la  nomination  par  l'Empereur  aux  arche-  ,"„^x'ar. 
vêchés   €t   évêchés  de  l'Empire  et  du  royaum.e  d'Italie,  chèvè- 
le  pape  donnera  l'inftitution  canonique,    conformément  *^''^'/'^ 

,  -,  /r  evccnes 

aux  concordats,  et  en  vertQ  du  prefent  induit.  L'infor- 
mation préalable  fera  faite  par  le  métropolitain.  Les  flx 
mois  expires,  fans  que  le  Pape  ait  accordé  i'inftitution, 
le  mérropolitain ,  et  à  fon  défaut,  où  s'il  s'apit  du  mé- 
tropolitain, i'cv*>4ue  le  plus  ancien  de  la  province,  pro- 

Mm  5  cédera 


5f4  Concordat  entre  te  Pape 

1  o  f  2  procedtrà  alla  injîituzione  dcl  vescovo  nomir.ato  ;  ai  modo 
^  che  una  fede  non  rejii  mai  pin  di  mvanno  vacante. 

Art,  V.  //  Papa  nommara  fui  in  Francia ,  fia  net 
regiio  d'Italia  a  difci  vescovaLi;  quali  Javanno  tilterior. 
mente  fijjati  di  concerto. 

Art.  VI.  I  Jèi  vescovati  f iiburbi  cari  far  aimo  riflabi- 
liti ;  faranno  di  iiominci  del  Papa.  ï  bfni  attuolmente 
exijhnti  faranno  reflitinti,  e  fi  prendivanno  dalU;  mfitre 
per  i  béni  venditi.  /JUa  morte  dei  vtscovi  di  Auagv.i  e  di 
Riiti,  k  loro  dioctfi  faranno  riunite  ai  datti  vescovati,  in 
conforniith  dcW  accorda ,  che  avrà  luogo  ira  Sua  Macfîà 
e  il  S.  Padre. 

Art.  Vil.  Riguardo  ai  vescovi  dei  Stati  romani  as- 
frnte  dalle  loro  diocefii  per  le  circonfianze  ;  il  S.  Padre 
potrn  ejtrcitare  in  loro  favore  il  fno  diritto  di  dave  délit 
Vfscovaii  in  partibos.  Si  fara  loro  u'ie  penzione  eguale 
alla  reifdita  di  c.ui  godnvano  ;  e  potranno  efj'ere  rimejfi 
'nelle  fedi  vaccinti  fia  dili'  lujpero,  fia  delregno  d'Italia. 

Aux.  Vlli.  Sua  Maffia  e  Sua  Santità,fi  concerter- 
anno  in  tempo  oppovtuno  fa  la  roduzzione  da  farji ,  fe  vi 
e  luogo,  ai  vt'scovati  ddla  Toscana  e  del  pafe  di  Gc- 
nova,  Pifir'fo  per  i  vrscovati  da  ftabilirfi.  in  Olanda  o 
nei  dipariiinenti  anfeatici. 

Art.  IX.  La  propaganda,  la  penitenziaria ,  gli 
archivi  faranno  fiabiliti  nel  luogo  del  foggiorno  del 
S.  Padre. 

Art.  X.  Sua  Maefià  rimetta  nelle  fua  grazia  i 
cardinali,  i  vescovi,  iprpti,  i  laïci,  che  hanno  in:orfa 
la  fua  disgrazia  per  raggione  degli  avvenimenti  attuali. 

Art.  XI.  //  S.  Padre  s'indiice  aile  dispofizioni  fu' 
dette  in  confiderizionc  dello  fiato  attuale  délia  Chiefa ,  e 
nella  fïducia  ispiratagli  da  Sua  Maefià,  cWi'ffa  accordera 
la  fuci  patente  protczione  ai  mimeri  bifogni ,  che  ha  la 
veligione  nei  tempi  in  eut  viviamo. 

Plus  P.  P.  VII. 


et  la  France.  5  ç  f 

cédera  à  l'inftiiutîon  de   l'éVêque  aotntné,    <îe   manière  ipi^ 
qu'un  iiége  ne  foit  jamais  vacant  plus  d'une  année.  ^ 

Art.  V.     Le  Pape   nommera,    foit  en  France,   Toît  Refeive 
dans  le  royaume  d'Italie   à  dix   évêchés  qui  feront  ulté- 
rieurement déiîgnés'  de  concert. 

Art.  VI.     Les  fix  évêchés  fuburbîcaires  feront  rétab-  evèchés 
lis.      Us   feront  à  la  nomination    du  Pape.       Les   biens  f"i)UT- 
actuellement  exiluns  feront  rettitués,  et  il  fera  pris  des  '^^'^""^' 
mefures  pour  les  biens  vendus.     A  la  mort  des  évêqaes 
d'Anagni  et  de  Rîeti,    leurs  diocefes  feront  réunis  aux 
dits  fix  évêchés,  conformément  au  concert  qui  aura  lieu 
entre  S.  M.  et  le  Saint -Père. 

Art  VII.  A  l'égard  des  évêqués  des  Etats  romains  évèques 
abfens  de  leurs  diocefes  par  les  circonftances,  le  Saint-  abfens. 
Père  pourra  exercer  en  leur  faveur  fon  droit  de  donner 
des  évêchés  in  partihus.  Il  leur  fera  fait  une  penfion 
égale  au  revenu  dont  ils  jouillaient,  et  ils  pourront, 
être  replacés  aux  llcges  vacaas,  foit  de  l'Empire,  foit 
du  royaume  d'Italie. 

Art.  Vill.     Sa  Majefté   et  Sa  Sainteté   fe  concerte-  Rémic- 
ront  en    tems  opportun  fur  la  réduction  à  faire,  s'il  y  tion  dca 
a  lieu,  aux  évêrhés  de  la  Toscane  ou  du  pays  de  Gênes,  ^^'^'^  ''* 
ainfi  que  pour  les  évêchés  à  établir  en  Hollande  et  dans 
les  départemens  Anféatiques. 

Art.  IX.     La  propaganda,    le  pénitencerie,  les  ar-    ar- 
chives feront  établies  dans  le  lieu  du  féjour  du  St.  Père,    chives. 

Art.  X.  Sa  Majefté  rend  fes  bonnes  grâces  aux  car»  dvdiu- 
dinaux,  évêques,  prêtres,  laïcs  qui  ont  encouru  fa  dis- ^"j^'jj!"^J^* 
grâce  par  fuite  des  événemens  actuels.  en  grâce 

Art.  xi.     Le  Saint-  Père   fe  porte  aux  dispofitions  Protect. 
cî-deflus  par  conlîdération  de  l'état  actuel  de  l'Eg'ife  ^^  J^l^l^^ 
dans  la    confiance  que  lui    a  infpirée  Sa  Majeftc;  qu'elle 
accordera   fa   puiifante   protection   aux    befoins  fi   nom- 
breux qu'a  la  religion  dans  les  teras  où  nous  vivons, 

N  A  PO  LÉON. 

Fontainebleau,  le  25  Janvier  I8I3. 

(  Le  décret  (îe  l'Empereur  Français  en  date  du  25  Mars 
1815  par  le  quel  il  nécl.ire  le  concordat  ci- defTns  cnmnse  qdU- 
gaioiie  pour  les  srcliêves,  évèijuea  et  chapitres  fe  trouva  dans: 
lYloiuteur.  Nro.  »oo.  )  1 

58. 


çç5  Convention  entre  te  Gén.   Torck 

58. 

1812  Convention  entre  le  Lieutenant-  Général  Prus- 
soDec.yj^^^  ^p  Yorck  ct  le  Général- Major  Riiffe  de 
Diebitfch  quartier -maître  général  de  l'armée 
commandée  par  le  comte  de  Witgenftein^  fignée 
au  Moulin  de  Pofcherun^  le  ||  Dé- 
cembre 1812*). 

(Moniteur  1813.  Nro.  12.  p.  45,  et  fe  trouve  en  allemand 

dans:  Dipiomatifches  /irchiv  T.  I.  p.  40  et  dans  presque 

tous  les  journaux  politiques.') 


c 


Ligne 


)e  jourdhuî  les  fooffignés,  favoir:  le  commandant  en 
c\\fi  da  corps  auxiliaire  Pruffien  Lieutenant- Général 
d'Yorck  d'un  côté,  et  le  quartier  maître  général  de  l'ar- 
mée Impériale  Rulïe  fous  les  ordres  du  comte  Wittgen- 
ftein  Général -Major  de  Diebitfch  de  l'autre,  après  mure 
délibération  ont  paffé  la  convention  qui  fuit: 

_  Art,  1.     Le  corps  Pruflien  occupera  dans  l'intérieur 

defroii-  du  territoire  Pruffien  la  ligne  le  long  de  la  frontière  de- 

"'^*^*  puis  Memel  et  Nimmefat  jusqu'à  la  route  de  Woinula  à 
Tilfit.  Depuis  Tilfit  la  route  qui  psfle  par  Schillapilch- 
ken  et  Melauken  jusqu'à  Labiau,  y  compris  les  villes 
qu'elle  touche,  déterminera  l'étendue  du  pays  que  doit 
occuper  le  fusdit  corps  Pruffien.  Ce  territoire  fera  borné 
de  l'autre  côté  par  le  Curifch-Haff,  de  manière  que  toute 
cette  étendue  fera  confidérée  comme  parfaitement  neutre 
tant  que  les  troupes  Pruffiennes  l'occuperont. 

11  eft  bien  entendu  que  les  troupes  Ruflea  pourront 
aller  et  venir  fur  les  grandes  routes  précitées,  mais  el- 
les ne  pourront  prendre  leurs  quartiers  dans  les  villes 
de  cet  arrondiffement. 

Art. 

•)  Quoique  les  fimples  capitulations  de  corps  de  troupes 
individuels  ne  puifTent  point  trouver  placg  dans  le  prti- 
fent  recueil  j'ai  cru  devoir  faire  expection  à  Tcgaid  de 
celleci  pour  contribuer  à  canferrer  le  fouver.ir  d'une  cou- 
Tenùoii  qui  fembiait  préienter  l'aube  d'un  nouveau  jour. 


et  te  Gin.  de  Dkbîtfch,  fÇ7 


es  troupes   Rrufliennes  refieront  en  par-  lQX2 
dans    l'arrondilTement   defiijrné   article  I. 


Art.  U.      Les 

faîte    neutralité    —    _..„.._    „ 

jusqu'à  l'arrivée  àes  ordres  de  S,  M.  le  Roi  de  Prufle:  ute. 
mais  elles  s'engagent,  dans  le  cas  où  Ta  dite  MajeftéJeur 
ordonnerait  de  rejoindre  les  troupes  Impériales  Françaifes, 
de  ne  pas  combattre  contre  les  armées  RufiTsee  pendant 
l'espace  de  deux  mois,  à  dater  du  préfent  jour. 

Art.  ill.  Dans  le  cas  où  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe  ou  cas  du 
S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Ruffies  refuferaient  de  refus  de 
-ratifier  la  préfente  convention,  le  corps  Prufiien  fera  libre  cation". 
de  fe  porter  là  où  les  ordres  de  Ion  Roi  l'appelleront. 

Art.  IV.  On  rendra  au  corps  Pruffien  tous  les  i>ain. 
traineurs  qu'on  trouvera  fur  là  grande  route  de  Mietau  matériel 
et  également  tout  ce  qui  fait  partie  du  tnateriei  de  l'ar- 
mée. Qusnt  à  la  branche  des  approvifionn^mens  et  du 
train  du  dit  corps,  tout  ce  qui  ta  compofe  pourra  traverfer 
fans  obftacle  les  armées  Ruffeg  pour  rejoindre  de  Konigs- 
berg  ou  de  plus  loin  le  corps  d'armée  Pruffien. 

Art.  V.      Dans  le  cas  où  les  ordres  du  Lieutenant-  'troupes 
Général  d'Yorck  pourraient  encore  atteindre  le  Lieutenant-  f/Jj^ciî 
Général  de  MaÛenbach,  les  troupes  qui  fe  trouvent  fous 
le  commandement  de  ce  dernier  feront  comprifes  dans 
la  préfente  convention. 

Art.  VI.     Tous  les  prifonnîers  que  pourraient  faire  Prifou- 
les  troupes  Ruffes  commandées  par  le  Général- Major  de  '"'^*''- 
Diebitfch  fur  les  troupes  du  Général  de  IVIaRenbach  feront 
également  comprifes  dans  cette  convention. 

Art.  vu.      Le  corps  PruiTien   confervera  la  faculté  Appro- 
de  concerter  tout  ce  qui  eft  relatif  à  fon  aporovifionne-  "^'''°"" 

*■  11CII1611Sb 

ment,  avec  les  régences  provinciales  de  la  Pruffe,  le  cas 
non  excepté  où  ces  provinces  feraient  occupées  par  les 
armées  Rufi'es. 

La  convention  précitée  a  été  expédiée  en  double  et 
munie  de  la  fignature  et  du  fceau  particulier  des  foufllgnés. 

Fait  au  Moulin  de  Pofcherun  ,  le -j-f  Décembre  I8i2. 

Signé:  d'Yorck, 

Lieutenant -Général  au  fervice  de  Prujfe, 

DE    DiEBITSCH 

Générât-  Major  au  fervice  de  Ruffie, 

59. 


f  fg     Traité  de  fuhfide  entre  ta  Grande  -  Erét. 

59- 

38 1^  Traité  à  alliance  entre  la  Rnffie  et  la  Priiffe^ 
iî^év,         jigné  à  Kalifch  le  l^  Février  1813. 

(N'ayant  point  pu  me  piocwrer  jusqu'ici  la  copie  de  ce 
traite  je  dêfue  pouvoir  le  donner  au  moiiis  a  la  fin  de  c«  r«* 
cueil  pour  rc-mplir  un  vuide  ^ue  je  laiffe  à  regret.) 

60. 

5  Mars.  Traité  de  concert  et  de  fubfide  entre  S,  M. 
Britannique   et  le  Roi  de  Suède  ^    figné  à 
Stockholm  le  ^  Mars  i8i3. 

(^Momteitr  I813.  Nro.  184-  pag.  7Si;  Te  trouve,  mais  im- 
parfaitement et  fans  l'art,  féparé  dans:  Scholl  pièces  off^ 
T.  VII.  pag.  69.) 


S. 


Au  nom  de  la  très  Jainte  et  indivifiblc  Trinité. 


>.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande -Bretagne 
et  de  l'Irlande  ,  et  S.  M.  le  Roi  de  Suède  également  ani- 
més du  déllr  de  relïerrer  les  liens  d'aniitié  et  de  bonne 
intelligence  .qui  fubriftent  li  beureufement  entre  eux  ,  et 
pénétrés  de  Turgente  néceffité  d'établir  l'un  avec  j'nutre 
un  concert  intime  propre  à  sflurf  r  le  maintien  et  l'indé- 
pendance du  Nord;  et  afin  d'accélérer  l'époque  tant  dé- 
lîrée  d'une  paix  générale,  font  convenus  de  pourvoir  à 
ce  double  objet  par  le  préfent  traité;  à  cet  effet  ils  ont 
choifi  pour  leurs  plénipotentiaires,  favoir:  S.  A.  R.  le 
Trince- Régent,  au  nom  et  pour  Sa  Majefté  le  Roi  du 
royaume  uni  de  la  Grande -lirétagne  et  de  l'Irlande  i'rio- 
norable  Alexandre  Hopie,  IVlajor- Général  des  ormées  de 
S.  M.  et  Ednard  Tiiomçton  ,  envoyé  extraordinaire  et 
miniftre  plénipotentiaire  prèrf  S.  M,  le  Roi  de  Suède;  et 
S.  M.  le  Roi  de  Suède:  Lawrens  Comte  d'Engeftrom, 
l'un  dee  feigneurs  du  royaume  de  Suède  ,  miniftrf  d'écat 
et  des  afTaires  étraj)gèrta,  chancelier  de  l'univerilté  de 
Lund,    Commandant  des  ordres  du  Roi,    chevalier  de 

l'ordre 


et  la  Suede.^  f f9 

Tordre  royal  de  Charles  XIII,  grand  aîgle  de  la  Légion  jQ^Î 
de  France  et  Gnftave  Baron  de  Wetterftedt,  chancelier 
de  la  cour,  commandeur  de  l'ordre  de  l'étoile  polaire, 
l'un  des  dixhuit  de  l'acadetnie  Suédoife,  lesquels  après 
avoir  échangé  leurs  pleins  -  pouvoirs  refpecdfs  trouvés 
en  bonne  et  due  forme  font  convenus  : 

Art.  I.  Sa  Majefté  le  Roi  de  Suède  s*engsgç  à  em-  corpsda 
ployer  un  corps  d'au  moins  30,000  hommes  dans  uneopé-  sojoooh, 
ration  directe  fur  le  continent,  contre  les  ennemis  com- 
muns des  hautes  parties  contraf.tuntes.  Cette  armée 
agira  de  concert  avec  les  troupes  Ruffe?  placées  fous  le 
commandement  de  S.A.  le  Prince  royal  de  Suède,  con- 
forméttjent  aux  llipulations  à  cet  effet  céja  exiftantes 
entre  les  cours  de  Stockholm  et  de  Saint  f-'etersbourg. 

Art.  il  Lee  dites  cours  ayant  communiqué  à  S.  M,  ^°^- 
Britannique  les  engagemens  fubtlftans  entr'elîes,  et  ayant  '^^^^' 
formellement  demandé  que  S.  M.  y  accédât,  S.  M.  le 
Roi  de  Suède  ayant,'  par  les  ftipulations  contenues  au 
précédent  article,  donné  une  preuve  du  defir  qui  l'anime, 
de  contribuer  aufil  de  fon  côté  au  fuccès  de  la  caufe 
commune,  S.  M.  Britannique  défirant  en  retour,  donner 
une  preuve  immédiate  et  tion  equivcjqup  de  fa  réfolution 
de  joindre  fes  intcrêrs  à  ceux  de  la  Suède  et  de  la  Rufiîe 
promet  et  s'engage  par  le  préfent  traité  d'accéder  aux 
conventions  déjà  exilantes  entre  ces  deux  puiffances,  en 
tant  que  S.  M.  Britannique,  non  feulement  n'oppcfera 
aucun  obftacle  à  Panncxation  et  réunion  à  perpétuité  du 
royaume  de  Norvège,  comme  partie  intégrante  du  ro- 
yaume de  Suède,  m:ds  encore  qu'elle  facilitera  à  cet 
égard  l'exécution  des  vues  de  S.  M,  le  Roi  de  Suède, 
foit  par  fes  bons  offices,  foit  en  y  employant,  s'il  était 
néceifaire,  la  coopération  navale,  de  concert  avec  les 
troupes  Suédoifes  ou  Rufl'e?.  Bien  entendu  néanmoins 
que  l'on  n'aura  pas  recours  à  la  force  pour  effectuer  la 
réunion  de  la  Norvège  à  la  Suède,  à  moins  que  S.  M.  le 
Roi  de  Dauv-marc  n'ait  préalablement  refufé  de  fe  joindre 
à  l'alliance  du  Nord  aux  conditions  ftipulées  dans  les 
engagemens  exiftans  entre  les  cours  de  Stockholm  et  de 
S.  Petersbourg;  et  S.  M.  le  Roi  de  Suède  s'engage  à 
avoir  foin  que  cette  réunion  ait  lieu  avec  tous  les  égards 
et  la  confidération  poffibks,  pour  le  bonheur  et  la  li- 
berté du  peuple  de  Norvège, 

Art. 


f  éo     Traité  de  fuhfide  entre  la  Grande-  Br H, 

iQrj        Art.  III.     Afin  de  donner  plus  d'effet  aux   engage- 
^  mens  contractés  par  S.  (VI.  le  Roi  de  Suède  dans  le  pré- 
^iV'„\*^'^  mier  article  du  préfent  traité,    lesquels  ort  pour  objet 
luiuioa.  des  Opérations  directes  contre  les  ennetriis  communs  des 
deu-x  puifTances ,    et  aiin  de  mettre  Sa  Majefté  Suédoife 
en  état  de  commencer  les  dites  opérations  fans  perte  de 
tems  et  aufïïtot  que  la  faifon  le  permettra,  S.  M.  Britan. 
nigue  s'engage  à  fournir  à  S.  M.  le  Roi  de  Suède  (indé- 
pendamment des  autres  fecours  que  les  circonllances  gé- 
neralts  pourront  mettre  à  fa  dispoGtion)  pour  le  fervice 
de  la  campagne  de  la  préfente  année  ainfi  que  pour  l'équi- 
pement,   le    transport   et  l'entretien   de   les   troup&s    la 
forome  d'un  million   fl:erl,  payables  de  mois  en  mois  à 
Londres,  à  l'agent  qui  fera  autorifé  par  S.  M.  à  la  rece- 
voir, de  manière  que  le  payement  de  chaque  mois  n'ex- 
cède pas  la  fomme  de  20o,ooQ  livr.ifterl.  jusqu'à  parfait 
payement  du  total. 
Avance.        Art.  IV.     Il  eft  convenu  entre  les  deux  parties  con- 
tractantes qu'une  avance  dont  le  montant  et  l'époque  de 
payement  feront  déterminés  entre  elles,  et  laquelle  fera 
déduite  du  million  llipuié  ci-deflus,  fera  faite  à  S.  M.  le 
Roi  de  Suède  pour  la  mife  en  campagne  et  pour   la  pre- 
mière marche  des  troupes.     Le  refte  des  fubfides  ci-deffus 
mentionnés,    commencera  à  courir  le  jour  du  débarque- 
ment de   l'armée  Suédoife,   ainfi  qu'il  eft  ftipulé  au  pre- 
mier article  du  préfent  traité. 
Gnada.         Ar%T.  V^     Les  dcux  puiflances  contractantes  défirant 
louije.  une  garantie  foiide  et  durable  à  leurs  relations  tant  poli- 
tiques que    ct^mmerciaies,  S.  M.  Britannique   animée  du 
défir  de  donner  à   fon  allié  des  preuves  évidentes  de  fa 
fincère  amitié,   côniVnt  à  céder  à  S.  I\î.  le  Roi  de  Suède 
et  à  fes  fucceficurs  à  la  couronne  de  Suède,  dans  l'or- 
dre de  fucceffion  établi  par  S.  M.  et  les  états  généraux  de 
fon  royaume,  fous  la  djte  du  26  Septembre  18 10  la  pos- 
felfion  de  la  Guadaloupe  aux  Indes  Occiden'ales,   et  de 
transférer  à  S.  M.  Suédoife  toue  les  droits  de  S.  M.  Bri-  j 
tanniqùe  fur  celle  île,  en  tant  que  facite  Majeftélcs  poffè- 
de  actuellement.     Ct-^tte  colonie  fera  rcmife  aux  commis 
fai.es  de  S.  M.  le  Roi  de  Suède  dans  le  cours  du  mois 
d'Août  de  la  prefcnte  année,  ou  trois:  mois  après  le  dé- 
bvjrquement  dea  trcnpes  Snédoifes  fur  le  Continent.     Le 
tout   devant   avoir   lieu   conformément    aux    conditions 
convenues    entre    les   deux  hautes  parties  contractantes 
dans  l'article  féparé  annexé  au  préfent  traité. 

Art. 


et  la  Su} Je,  561 

Art.  VI.  Comme  une  confoquence  réciproque  de  îQf^ 
ce  qui  a  été  ftipuié  dans  l'article  précédent,  S.  M.  le  Roi 
de  Suède  s'engage  à  accorder  pendant  l'espace  de  20  ans,  pôu!' 
à  dater  de  l'échange  des  ratifications  du  préfent  traité, 
aux  fujets  de  S.  M.  Britannique  le  droit  d'entrepôt  dans 
les  ports  de  Gotbenburg  de  Caribam  et  de  Straifuna  lors- 
que  cette  dernière  place  fera  rentrée  fous  la  domination 
Suédoife,  pour  toutes  les  productions  et  marchandifes, 
foie  de  la  Grande-Bretagne,  foit  de  fes  colonies,  char- 
gées à  bord  de  navires  Anglais  ou  Suédois  ;  lesdits  ob- 
jets,  foit  qu'ils  foient  de  nature  à  être  introduits  en 
Suède  en  payant  les  droits,  foit  que  leur  introduction 
foit  prohibée,  payeront  fans  diftînction ,  comme  droit 
d'entrepôt,  un  pour  cent  de  la  valeur  à  leur  entrée,  et 
autant  à  leur  ferrie.  Sur  tout  autre  objet  relatif  à  cet 
article,  on  Ce  conformera  aux  réglemens  généraux  en 
Suède,  en  traitant  toujours  les  fujtts  de  S.  M.  Britanni- 
que fur  le  pied  des  nations  les  plus  favorifées. 

Art.  VII.     A  dater  du  jour  de  la  lîgnature  du  pré-  Négo- 
fent  traité,  S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande-  "^o^." 
Bretagne  et  de  FIriande  tt  S.  M.    le  Roi  de  Suède  pro-  mune. 
mettent   réciproquement   de  ne  féparer  leurs  intérêts  et 
particulièrement  ceux  de  la  Suède  auxquels  il  eft  référé 
par  le  préfent  traité,  dans  aucune  négociation  quelcon- 
que avec  leurs  ennemis  communs. 

Art.  VIII.     Les  ratifications  du  préfent  traité  feront  Ratifi- 
échangées  à  Stockholm  dans  l'espace  de  quatre  femaines  cations. 
ou  plustôt  s'il  eft  pofîible. 

En  foi  de  quoi  nous  foufîlgnés,  en  vertu  de  nos 
pleinsponvoirs  nous  avons  figné  le  préfent  traité  et  y 
avons  appofé  le  fceau  de  nos  armes. 

Fait  à  Stockholm  le  3  Mars  l'an  de  notre  feigneur 
I8I3- 

Signé  :  Alf,  xandreHope. 

LE    COMTE     d'EnGSTROM. 

Edouard  Thorneton,   et 

G.    BARON   DE    WeTTERSTED. 


Nouveau  Recueils  T.I,  N  n  article 


56i     Traité  de  fubjide  entre  ta  Grande-  Br'et, 

Article  féparL 

18»^  JL-Jn  conféquence  de  la  cefllon  faîte  par  S.  M.  Britannique 
Guada-  par  l'art.  V.  du  traité  ligné  ce  jour  de  l'île  de  ia  Guada- 
^°"P*- loupe  S.  M.  le  Roi  de  Suède  s'engage: 

1)  à  remplir  fidèlement  et  à  obferver  les  ftîpuîations 
de  la  capitulation  de  la  dite  île  portant  la  date  du 
5  Février  i8lo,  de  manière  que  tous  les  privilèges 
droits,  bénéfices  et  prérogatives  confirmés  par  le- 
dit acte,  aux  babîtans  de  c'ette  colonie,  foient  pré- 
fervés  et  maintenus. 

2)  à  prendre  à  cet  effet  avant  îa  cefllon  ci-deffus 
mentionnée,  avec  S.  M.  Britannique  tous  les  en- 
gagemens  qui  pourroient  être  jugés  néceffaires  et  à 
exécuter  tous  les  actes  en  conféquence  du  dit. 

3)  D'accorder  aux  habitans  de  la  Guadaloupe  !a  même 
protection  et  les  mêmes  avantages  dont  jouiffent 
tous  les  autres  fujets  de  S.  M.  Suedoife,  toujours 
conformément  aux  lois  et  aux  ftipulations  actuelle- 
ment exiftantes  en  Suède. 

4)  D'empêcher  et  de  prohiber  à  l'époque  de  la  cefllon 
l'introduction  des  efclaves  d'Afrique  dans  la  dite 
île  et  dans  les  autres  poffeffions  de  S.  M.  Suedoife 
aux  Indes  Occidentales  et  de  ne  pas  permettre  à. 
des  fojets  Suédois  de  faire  le  commerce  des  efclvves  : 
engagement  que  S.  M.  Suedoife  eft  d'autant  plus 
dispofée  à  contracter,  que  ce  trafic  n'a  jamais  été 
autorifé  par  elle. 

5)  D'exclure  pendant  la  continuation  de  la  guerre 
actuelle  tous  biitimen»  armés  et  corfaires  appar- 
tenant aux  Etats  en  guerre  avec  la  Grande-Bre- 
tagne des  ports  et  havres  de  la  Guadaloupe,  et  de 
ne  permettre  dans  aucune  guerre  future  où  1»^ 
Grande-Bretagne  pourra  fe  trouver  engagée  et  la 
Suède  demeurer  neutre,  l'entrée  dans  les  ports  de 
ladite  colonie  aux  corfaires  appartenans  à  aucun 
des  Etats  belligérans. 

6)  De  ne  pas  aliéner  ladite  île  fans  le  confentement 
de  S.  M.  Britannique. 

7)  D'accorder  toute  protection  et  fureté  aux  fujets 
Britanniques  et  à  leurs  propriétés,  foit  qu'ils  veuil- 
lent quitter  la  colonie  ou  y  refter. 

Cet 


.a 


et  la  Suéde.  $63 

Cet   article  f^paré  aura  la  même  force  et  le  même  lQ[2 
efFet,   que  s'il  était  inft^ré  mot  a  tsot  dans  le  traité  iigné 
ce  jour,   et  fera  ratifié  en  même  tems. 

Fait  à  Stockholm,  le  3  IVIars  I8I3.  *) 

(Suivent  les  fignaturrs  comme  ci-dejfus.') 

*)  k  l'art.  V.    de   ce   traité   TEropereur    Français   oppofa  le 
■fuivaiit  fénatus- confuhe: 

Sénatus  ■  confulu  Français  relatif  à  Hle  de  la  Guada-  u  Oct. 
loupe,  en  date  dît  14 Octobre  1813. 
(  Moniteur  i8i3  Nro.  £58.  ) 

iMapoléon  par  I»  gvàce  de  Dieu  et  parles  conllitutioni 
Empereur  des  Français  Roi  d'Italie  Protecteur  de  la 
confédération  du  Piiiin ,  Médiateur  de  la  confédération 
Suiffe  etc.  etc.  etc. 

A  tous  préfens  et  à  venir  falùt. 

Le  fenat  ?près  avoir  entend»  tes  orateurs  du  confeil 
d'Etat  a  décrète  et  bous  ordonnons  ce  qui  fuit  : 

Extrait   des  re^ijîres  du  fénat  conservateur, 
du  Jeudi   14   Octobre  iglS- 

Le  fcnat  confervateur,  réuni  au  nombre  de  membres 
prescrit  par  l'art.  XG.  de  l'acte  des  cpnftttutions  du 
13  Décembre  1799- 

Vu  le  projet  de  fénaïus  -  confulte  rédigé  en  la  forme 
prescrite  par  l'art.  LVH  de  Facie  des  conltitutions  du 
4  Aoiîi  1802. 

Après  avoir  entendu  les  motifs  dudit  projet,  les  or*- 
teurs  du  confeil  d'Etat  et  le  rapport  de  la  commifllon 
fpéciale  nommée  dans  la  féance  du  12  de  ce  mois. 

L'adoption  ayant  é'.é  délibérée  au  nombre  des  voix 
prescrit  par  Fart.  LVI.  de  l'acte  des  conltitutions  du 
4  Aoilt  1802. 

Décrété  : 

Art.  I.  Il  ne  fera  conclu  aucun  traité  de  paix  en» 
tre  l'Empire  Français  et  la  Suède,  qu'au  préalable  1» 
Suède  n'ait  renoncé  à  la  poffeJlion  de  File  Françaife  do 
la  Guadaloupe. 

Art.  II.  Il  ell  défendu  à  tout  Français  de  la  Gua- 
daloupe, fous  peine  de  dèsboimeur ,  à",  prêter  aucun 
ferment  au  gouvernement  Suètlois,  d'accepter  de  lui 
aucun  emploi,  et  de  lui  prêter  aucune  aHHtance. 

N  n  a  -  Art» 


y  64       Convintion  de  BreUau  entre  ta  Ruffie 

■jQr'%  Art,  Il r.     Le  piéfent  fénatus-confulte  fera  transmis 

•»0*5  par  un  meilago  à  S.  M.  l'Empereur  et  Roi. 

Les  prtjident  et  fecrêtaires. 
Signé  :  Camdacehes. 

Lt   COfiltO    DE   LArPAKENT. 

C  o  r  c  u  E  ^ . 

Mandons  et  ordonnons  etc. 

Donné  en  notre  palais  de  Saint- Cloud,    le  14  Octo- 
bre i8>3-  ,  il 
Pour  r  Empereur  :  il 
et  en  vertu  des  pouvoirs  quil  nous  a  confits.  J 

Sisné  :  MAaiELoirisE.  1 

"  t  1 

Par  V Impératrice  Régente:  \ 

Le   ininiftre  d'Etat, 

Signé  ••  Duo    DE    G  A  D  O  H  E. 

(La  déclaration  de  guerre  du  Dancmarc  contre  l.i  Çii'  ip 
à  la  fuite  de  la  ctJlioii  de  la  Novvege  «lt  du  3  Septtn.M;' 
i8«3  et  le  tiouvu  dans;    le  iVIouiîeiir- Uuiv.  i3i3.  No.  270. 

^iMars  Convention  entre  la  Ruffie  et  la  Fruffe^  fW'^^ 
à  Breslau  le  ^^  Mars  l8l3- 

J_Jes  armées  combinées  de  S.  M.  l'Empereur  et  dn  Roi 
de  Pruiïe  étant  fur  le  point  d'entrer  dans  les  Etats  de  U 
fédération  du  Rbin  et  dans  les  provinces  du  Nord  de 
r  Allemagne  réunies  à  l'Empire  Français,  les  deux  fouve- 
rains  ont  jugé  néceffaire  de  fe  concerter  tant  fur  les  prin- 
cipes  politiques  à  proclamer  au  moment  de  l'occupation 
de  ces  pays,  que  fur  le  mode  d'après  lequel  ils  doivent 
être  adminiftrés  au  plus  grand  avantage  de  la  caufe  com- 
mune. A  cet  effet  Sa  Majefté  l'Empereur  nomme  fes  plé- 
nipotentisires  le  Baron  de  Stein  et  le  Comte  de  NelTel- 
rode,  le  Roi  de  Pruffe  le  Baron  de  Hardenberg  et  le  Gé- 
néral de  Scharnhorft,  lesqnels  font  convenus  des  arti- 
cles fuivans: 

Procia-        Art.  î.     Il  fera  immédiatement  publié  au  non  des 
maiiou  (jeux  puiffances  fouveraines   une  proclamation.     Elle  fe 
inibUer.  borne  à  annon:;er  que  Ira  deux  pnifiances  n'ont  d'autre 
but  que  de  foullraire  l'Allemagne  à  l'influence  et  à  la  do- 
mination de  la  France  et  à  inviter  les  Princes  et  \es  peu- 
ples 


et  la  Pruffe.  567 

pies  à  concourir  à  rafTranchilTemenfc  de  leur  patrie.  Tout  tQtj 
prince  Aîiemand  qui  ne  répondra  pas  à  cet  appel  dans  ^  ^ 
un  délai  fixé  fera  menacé  de  la  pc-rte  de  fes  états, 

j.      AuT.  II.     II  fera  établi  un  confeil  central  d'adminîs-  Confeii 
tration  muni  de  pouvoirs  iliiniités.    Lee  puiflances  alliées  SI^'V"' 
nommeront  chacune  un  membre  a  ce  confeil.     Pour  le  mfira- 
moment  il  fera  compofé  des  Délégués  de  la  Ruflle  et  de  "*^"' 
la  PrufTe;  à  mefure  que  les  armées  des  autres  puiffances 
prendront   une  part  active  aux  opérations  en  Allemagne 
elies   acquerront   la    faculté   de    nommer    également    un 
membre  à  ce  confeil  et  particnl'èrement  le  Roi  d'Angle- 
terre.    Les  Princes  d'Allemagne  qui  accéderont  à  la  coa- 
li[ion  n'auront  que  la  nomination  collective  d'un  membre. 

Art.  III.     Les  attributions  du  confeil  confident  prin-  s.'«  at- 
cipaîoment  à  organifer  dans  les  Pays  occupés  des  admi-  ti»''H- 
lîillrations  provifoirea ,    de  les  furveiîler  et  de  leur  fixer  """*' 
des  princiî'es  d'après  lesquels  ils  doivent,  utilifer  les  res- 
fources  de  ces  pays  en  faveur  de  la  caufe  commune. 

Art.  IV.     Les  revenus  des  pays  occupés  feront  par-  Partage 
tagés  entre  la  Ri-'Tie  et  la  FrulTe  en  parties  égales.     La  <^e»  >"«• 
Régence  du  pays  d'Hannovre  y  participera  dans  la  pro- 
portion du  contingent  qu'elle  fournira. 

Akt.  V.     Tous  les  pays  qui  ft-ront  occupés  depuis  Divifion 
la  Saxe  jusqu'aux  frontières  de  la  Holiandc  à  l'exception  %^}'çj^, 
des  anciennes    provinces  PrufT'ennes   et  de  celles  de  la    tions. 
maifon   d'Hannovre,   doivent  être  divifés  en  cinq  gran- 
des fcctioDS,    fàvoir: 

1)  La  Saxe  et  les  duchés. 

3)  Le  royaume  de  Weftphalie  à  l'exception  de  l'Han- 
novre  et  des  anciennes  provinces  Prufliennes. 

3)  Les  duchés  de  Berg  de  Wefvphaiie  et  de  Naffau. 

4)  Le  département  de  la  Lippe. 

5)  Les    départemens    des    bouches   de  l'Elbe    et    le 
,    Mecklenbourg. 

Art.  VI.  On  propofera  à  chaque  fection  un  gou- 
verneur civil  et  militaire.  Le  premier  dépendra  du  con- 
feil  central  le  fécond  du  général  en  chef  pour  tout  ce 
qui  a  rapport  aux  opérations  militaires.  Le  gouver- 
neur civil  formera  auprès  de  lui  un  confeil  local  provi- 
foire  qui  i'affiftera  dans  l'exercise  de  fes  fonctions. 

Art.  Vil.  Le  confeil  central  fera  aufTî  chargé  de  recnies 
jrégler  tout  ce  qui  tient  à  la  levée  des  recrues,  au  fys-  -^9^"^''" 
^'  N  n  3  tème 


^66  -acte  fur  la  formation 

tQj5  tème  des  réquifitions  et  des  magazins  pour  les  armées 
actives  et  aux  arméniens  à  exécuter  dans  les  pays  oc- 
cupés, 
oigani-         Art.  VIIT.     On  y  organîfera  i)  une  arinëe  de  ligne, 
^^de?'   2)  ur;«  milice,    3)  une  levée  en  Maffe.     [ù.x\  donnant  la 
troupe?,  pronifire  formelle  à  ces  troupes  que  pourtant  dans  aucun 
cas  elles  nefervirontà  un  autre  but  qu'a  celui  de  défendre 
l'Allenr.agne  contre  l'ufurpation  de  la  France;  le? forma- 
tions auront  lieu   fous   la  protection  d'un  corps  de  l'ar- 
mée alliée. 

Gouver-      Art.  IX.     Le  confeîl  central  aura  la  faculté  de  choifir^ 

rifturs  et  p^Qj.  [es  places  de    gouverneurs  et  pour  l'adminiftration 

niftra-  locale  les  individus  qu'il  jugera  les  plus  propres  à  rem- 

teurs.    p{;t-  ces  fonctions,  tant  par  leurs  talen»  que  par  la  conû- 

dération  dont  ils  jouiffent  auprès  de  leurs  compatriotes. 
Atari-         Art.  X.      Les  arrangemens  contenus  dans -ce  plan 
che  et  feront  immédiatement  annoncés   à  l'Autriche  et  à  l'An- 

Angle-      ,    ^ 

terre,  glctcrre. 

Fait  à  Breslau,  Mars  y|  18I3- 

Stein.  Hardenberg» 

Nesselrode.         Scharnhort. 

62. 

4Aviii.  Acte  de  formation  d'un  confeîl  admimftratif 
arrêté  le  4  Avril  IBI^  a  Kalifch. 


K 


Lorès  avoir  mûrement  délibéré  fur  le  mode  le  plus 
lîmple  de  donner  au  Nord  de  l'Allemagne,  à  mefure  que 
les  armées  combinées  y  font  des  progrès  une  forme 
d'Adminiftration  réglée  et  proportionnée  aux  circon- 
ftanccB  et  cela  pour  la  durée  de  la  guerre  actuelle  Sa  Ma- 
jefté  l'Empereur  de  KufTie  et  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe  ont 
arrêté  d'un  commun  accord  à  Breslau  le  ^f  Mare  dernier 
qu'il  ferait  créé  un  confeil  adminiftratif  temporaire  dont 
la  formation,  le  pouvoir,  et  les  attributions  font  fixés 
fur  le  préfi'nt  acte  ainfi  qu'il  fuit: 

Le  confeil  fera  compofé  de  4  membres. 

Sa  Majpfté   l'Empereur  nomme   pour  le  fien  le  con-i 
ffciller  privé  actuel  le  comte  de  Kotfchubey  qui  avec  la 

préfi* 


d^îin  confeît  adm.  f6y 

peéfidence  âa  confti!  aura  toutes  les  attributions  de  cette  iQjî 
charge  —  Moniieur  !e  baron  Charles  de  Stein.     Sa  Ma- 
jefté  le  roi  de  Prufle  le  confeiiier  privé  d'Etat  de  Schon, 
■  le  confeiiier  d'Etat  de  Redeger. 

La  nomination  des  membres  et  autres  employés  près 
dudic  confeil  le  fera  d'après  l'énoncé  du  procès  verbal 
de  Breslsu.  Les  bafes  qui  y  font  fixées  ferviront  en 
même  tems  de  règle  et  d'inftructions  au  dit  confeil. 

Ses  attributions  générales  confiftent  dans  Padminiftra- 
tion  générale  de  la  Police  et  àes  finances  et  dans  tout 
ce  qui  a  rapport  aux  armemene  et  aux  réquifitions  dans  les 
pays  qui  feront  occupés  miiitairemtut. 

Elles  s'étendent  également  à  la  conclufion  des  arran- 
genr;€n3  as-ec  les  princes  de  l'Allemagne,  leurs  contin- 
genr>  en  hommes,  en  vivres,  en  argent  pour  le  rétablis- 
i'ement  de  l'indépendance  de  leur  patrie.  Le  même  con- 
feil aura  la  furveiibnce  abfolue  fur  Pexécution  des  con- 
ventions faites  avec  ces  princes. 

11  nomme  également  les  intendans  civils  des  arron- 
dlflemens  dans  lesquels  on  partagera  l'Allemagne  d'après 
les  déîerojinations  arrêtées  du  procès  verbal  de  Breslau. 

Quant  aux  fubaltcrnes  dont  la  commifîlon  aura  befoin, 
elle  en  fera  elle  même  le  choix  et  nommera  furtout  un 
ftcrétaire  en  chef  qui  parle  les  trois  langues. 

11  fera  fourni  des  revenus  du  pays  on  fond  néces- 
faire  pour  les  honoraires  des  membres  du  confeil.  Ce 
traitement  ceffera  avec  la  diilolution  du  confeil. 

La  ville  de  Dresde  étant  orcupée,  les  membres  da 
confeil  qui  fe  trouveront  à  Kaiifch  ou  autre  part  fe  ren- 
dront immédiatement  dans  ladite  ville  de  Dresde  et  y 
procéderont  à  l'adminiftration  de  la  rive  droite  de  l'Elbe 
et  de  la  Luface.  Leur  cercle  d'activité  s'étendra  à  fiie- 
fure  que  les  armées  alliées  avanceront. 

Donné  à  Kaiifch  ^^  ^  "'  I813. 

4  Avril 

Signé:  ALEXANDRE. 

{Contrejïgné :)  Le  fecr et.  d'Etat  comte 

DE  Nesselrode. 


Nn  4  63. 


j68  Convention  entre  la  Gr.  Brét. 

65. 

1815  Conventions  d'aîlicmce  et  de  fubfides  entre  la 
Grande-Bretagne  la  Riiffie  et  la  Priiffe. 
Juin  —  Sept.  18 1^ 

63.  a. 

isjiùn.  Convention    conclue  entre  S.  M,  Britannique  et  S. 
M.  l'Empereur   de  toutes  les  Riijfies  *),   fgnh  à 
Reichenbach  le  iç  ^'iiin  I8ï3. 

(ScHOLL  recueil  de  pièces  officielles.  T.  III.  p.  II.) 
Au  nom  de  la  très  fainte  et  indivifible  trinilé. 

ï^.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne  et 
de  l'Irlande,  et  S.  M.  l'Ëiripereur  de  toutes  les  Ruffies 
n'ont  épargné  aucun  facritice,  négligé  aucun  effort  pour 
mettre  des  bornes  aux  projets  dcsaftreux  de  l'ennemi  de 
l'Europe.  A  une  époque  où  la  providence  a  fi  manifefte- 
ment  béni  leurs  armes,  L.  L.  M.  I\l.  animées  du  defir  de 
rendre  aux  peuples  l'indépendance,  la  paix  et  le  bon- 
heur, et  dans  l'intention  d'employer  tous  les  moyens 
qui  font  en  leur  pouvoir  pour  atteindre  à  ce  but  falu- 
taire,  font  convenues  de  régler,  par  une  convention  ex- 
preffe,  la  nature  des  fubiides  en  argent  et  des  fecours  que 
les  deux  couronnes  fe  fourniront  mutuellement  dans  la 
guerre  préfente.  Elles  ont  nommé  pour  leurs  plénipo- 
tentiaires refpectifs,  favoir:  S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni 
de  la  Grande-Bretagne  et  de  l'Irlande,  Guillaume  Shaw, 
Vicomte  Cathcart,  Baron  Catbcart  etGreenock,  un  des 
Pairs  du  Parlement,  fon  confeiller  privé,  vice -amiral 
d'Ecofie  et  général  d'armée,  colonel  du  deuxième  régi- 
ment des  gardes  du  corps  et  chevalier  du  très  ancien  et 
très- noble  ordre  du  Chardon  etc.  fon  envoyé  extraordi- 
naire et  plénipotentiaire  près  S.  M.  l'Empereur  de  toutes 

les 

*)  Une  convention  de  la  même  teneur  (mutatis  mutandis') 
a  été  fignte  le  raéme  jour  entre  S.  M,  Britannique  et 
le  Roi  de  PruITe. 


I 


et  ta  Riijfie  a  Ràchenbach.  569 

les  Ruflies;  et  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Ruffies»  iQjî 
le  Comte  Charles  de  Nefl'elrode  fon  confeiller  privé,  fe- 
crétaîre  d'état,  chambellan  actuel,  chevalier  de  l'ordre 
de  St.  Wladitnir  de  la  troifième  claffe.  et  Jean  d'Anftett, 
fon  confeiller  privé,  grand -croix  de  l'ordre  de  St.  Wla- 
dimir  de  la  deuxième,  et  de  celui  de  Ste.  Anne  de  la  pre- 
mière claffe,  chevalier  de  l'ordre  de  St.  Jean  de  Jerufa- 
lem,  lesquels,  après  avoir  vérifié  et  échangé  leurs  pleins- 
pouvoirs  font  convenus  des  articles  fuivants: 

Art.  I.     S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Ruflies  fer-  Armée 
mement  refolue  à  pourfuivre  la  guerre  actuelle  avec  la  i^'^'^^- 
plus  grande  énergie,    s'oblige  à  tenir  conftamment  fur 
pied,    indépendamment  des  garnifons  des  places  fortes, 
cent  foixante  mille  hommes  de  troupes  de  toutes  armes. 

Art.  TL     Pour  concourir  de  fon  côté  au  même  but  seconr» 
de  la  manière  la  plus  efficace  et  la  plus  prompte  S.  IVl.  le  d^i'An- 
Roi  de  la  Grande-  Bretagne  s'oblige  à  tenir  à  la  dispofi- 
tion  de  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Ruffies  les  fom- 
tties  iuivantes  pour  les  befoios  de  Tannée  1813. 
'    i)  Un  million  cent  h-ente  trois  mille  trois  cent  trente 
quatre  livres  Sterling,  payables  à  Londresj 
2)  L'Angleterre  fe  charge  de  l'entretien   de  la  flotte 
Rufl'e  qui  fe  trouve  actuellement  dans  les  ports  de  la 
Grande-Bretagne,    ainfi  que   des  équipages  qui   la 
montent ,  dépenfe  eftimée  à  cinq  cent  mille  livres 
Sterling. 

Art.  m.      La  fomme  de  1,133,334  liv.  Sterling  fera  modede 
payée  par  mois  de  manière  à  ce  que  tout  foit  acquitté   j^ç^j, 
le  I  Janv.  1814. 

Art.  IV.  Four  remédier  au  manque  d'argent  comp-  Argent 
tant  qui  devient  chaque  jour  plus  fenfible  dans  la  circu-  /^^f^ 
iation  du  continent,  et  pour  réunir  dans  cette  lutte  im- 
>  portante  tous  les  moyens  qui  peuvent  en  affurer  le  fuccès, 
les  hautes  parties  contractantes  font,  de  concert  avec  S. 
M.  le  Roi  de  Pruffe,  convenues  d'émettre,  fous  le  nom 
d'argent  fédératif  des  billets  de  banque  payables  au 
porteur. 

a)  La  quantité  de  ce  papier  monnaye  ne  s'élèvera  pas  au 
delà  de  cinq  millions  Sterling,  dont  les  trois  puiffan- 
ces  contractantes  fe  rendent  garantes.  Les  deux  tiers 
de  cette  fomme  feront  à  la  dispofition  de  la  Ruflle,  et 
un  tiers  à  celle  de  la  PrulTc. 

Nn  5  &) 


po  Convention  entre  ta  Gr.  Brk. 

tQt5  b)  Le  rembourfement  de  cette  fomme  de  cînq  miliions 
Sterlih;^  fe  fera  par  les  trois  puiflances  et  «le  vnanière 
que  l'Ari^!*  terre  fera  chargée  de  trfus  ilxièmes,  la 
Ruffie  de  deux,  et  Ih  PrulTe   d'un  tixiètne  feulement. 

c)  Ce  rcmbourftrnent  r.e  fera  pas  eflccrné  sivjrjit  !e  l  Juil- 
let 18 '5  ou  lix  mois  après  la  concluiior'  d'une  paix 
définitive, 

rf)  Les  cînq  millions  Sterling  d'argent  fédératif,  ainfi 
émis  au  nom  des  trois  puilT-inces,  ne  feront  appliqués 
qu'aux  dépenfî-i  de  la  guerre  et  puur  entretenir  les  ar- 
mées en  activité. 

^)  Une  commiffion  nommée  par  les  trois  puiPiances 
réglera  tout  ce  qui  eit  relatif  à  la  rep.^rrition  ql'  cette 
fomme.  Les  payemens  fe  feront  fuccefiivement  mois 
par  mois.  QiKint  à  ce  qui  concerne  la  forme,  la  ga- 
rantie, l'émiffiori ,  le  transfer,  la  circuiation  et  le 
rembourfement  de  ce  papier  monnaye,  ce  fera  réglé 
par  une  commiffion  fpéciale,  et  les  llipulations  à  ce 
relatives  auront  !a  même  force  et  la  même  validité 
que  fi  elles  étoient  mot  à  mot  inférées  dana  le  pré- 
Xent  traité. 

riotte  Akt.  V.  Le  gouvernement  Anglais  s'étant,  d'après 
iVuiTe.  ]g  fécond  article,  chargé  pour  la  fomme  de  500.000  liv. 
Sterling  de  l'entretien  de  la  flotte  RulTs,  S.  M.  l'Empe- 
reur de  tout?s  les  RufTiea  confent  de  fon  côté,  que  S.  M. 
Britannique  employé  ladite  flotte  dans  les  mers  d'Eu- 
rope, comme  elle  le  jugera  le  plus  convenable  pour  les 
opérations  contre  l'ennemi  commun. 

.ApTês  Art,  VL  Quoiqu'il  foit  ftipulé  par  la  préfente  con- 
1S13.  vention,  que  les  rubiide»!  de  la  Grande-Bretagne  ne  feront 
payés  que' durant  l'année  I813,  néanmoins  les  hautes 
parties  contractantes,  parceque  leurs  obligations  mu- 
tuelles feront  en  vigueur  auflî  longtem>  que  direra  !a 
guerre  actuelle,  promettent  de  s'entendre  rejativ<^ment  à 
un  nouveau  fecours ,  fi  ,  ce  qu'à  Dieu  ne  plaifo ,  la  guerre 
duroit  au  delà  du  temps  mentionné  plus  haut;  puisqu'un 
nouveau  traité  auroit  pour  fin  principale  de  donner  en- 
core plus  d'extenfion  a  leurs  efi'orts. 

Opéra-        i\RT.  Vil.     Les  hautes  parties  contractantes  agiront 
lions  gygp    |ç    pjug  grand   accord  relativement  aux  opérations 
lès!*  militaires,     et   fe  communiqueront  franchement  ce   qui 
concerne  leur  politique  refpective.      Les  puiflTances  fus- 
nommées  s'obligent  mutuellement  à  ne  f  as  négocier  fé- 

paré- 


et  ta  Ruffie  à  Reiclunbach-  f7i 

parement    avec   l'enretnî  commun,   et  à  ne  conclure  ni  jQt2 
paix  lù  armiltice,   ni  telle  convention   que  ce  Ibit,    que 
d'un  confentement  mutuel. 

Art.  Vlil,     Il    fera   loifibîe  d'avoir  auprès  Aes  com-  officiers 
mandans  en   chef  des  dift'érentes  armées  qui  fe  trouvent  auprès 
en  activité  de  fervice,  des  officiers  accrédités  qui  auront   com- 
la  faculté  de  correepondre    avec   leurs  cours,    et  de  les    mau- 
tenir  conframment  au  courant  des  événemens  mîiitaires,  ^''"** 
ainfi    que   de    tout   ce  qui  a  rapport  aux  opérations  d^ 
ces  armées. 

Art.  ÏX.     La  préfente  convention  fera  ratifiée  auffi-  Ra^ïfi- 
tôt  que  poffible.  ,  cation». 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  refpectifs  ont 
figné  de  leur  main  la  préfente  convention  et  v  ont 
appofé  leur  fceau. 

Fait  à  Reichenbach,  le  ^f  Juin.  18I3. 

Signé  :  Cathcart. 

Signé:       Charles  comte  de  Nesselrode. 
Jean  d'Anstett. 


63.  b. 
Convention  entre  S.  M.  Britannique  et  S,  M.  te  Roi  ,4  jui 
de  Prujfey  fignte  à  Reiclunbach  le  i^^iiin  18  ij. 

{Journal  de  Francfort  1814.   Nro.  9.) 
jiu  nom  de  la  trh-fainte  et  indivijible  trinite. 


.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  d'Angleterre  et  d'Irlande 
et  S.  M.  le  Roi  de  Prufle  ayant  tous  deux  pour  but  d'as- 
furer  l'indépendance  de  l'Europe ,  ont  pris  la  réfolution 
de  ftipultr  par  une  convention  exprelTe  la  nature  et  l'éten- 
due dts  fubfides  et  des  fecours  qu'ils  doivent  fe  donner 
mutuel'ement.  A  cette  fin  ils  ont  nommé  réciproque- 
ment leurs  plénipotentiaires,  favoir: 

S.  M.  le  Roi  du  roj'aume  uni  de  la  Grande-Bretagne 
et  de  l'Irlande  M  Charles  William  Stuart,  ch'vaHer  de 
l'ordre  du  Bain  etc.  membre  du  parlement  du  royaume 
uni.  Lieutenant  -  général ,  et  fon  envoyé  extraordinaire 
et  nainiôre  plénipotentiaire  près  S,  M.  le  Roi  de  Pruffe; 

et 


J72  Convention  entre  la  Gr.  Brtt, 

iRl?  et  vS.  M.  le. Roi  de  Prufle  He  baron  Charles  Au£3;ufte 
^  Hardenberg,  fon  cbancelier  d'état,  chevalier  de  l'aigle 
noir  et  de  l'eij^le  rouge,  de  la  couronne  de  fer,  de  l'or- 
dre de  St.  Jean  de  Jérufaicm,  des  ordres  Ruilss  de  St. 
André  St.  AUîxandre-Newsky  et  Ste.  Anne_,  ainiique  de 
pluficurs  autres  ordres: 

Lesquels,   après  avoir  écliangé  leurs  pleinspouvoirs, 
font  convenus  des  articles  fuivans  : 

rtnnrc,  Anx.  I.  Comme  le  but  de  la  guerre  actuelle  eft  de 
Han-  rétablir  l'indépendance  ât&  états  opprimés  pnr  la  France, 
^^°^'^^-  jçg  deux  hautes  parties  contractantes  fe  font  en  confé- 
quence  engagées  à  diriger  toutes  leurs  opérations  vers 
ce  but;  et  comme  pour  l'atiiendre  il  eft  abfolurnent  né- 
cclTaire  de  remettre  la  Prufle  en  podeffioTi  de  fes  forces 
et  d'empêcher  la  France  d'occuper  plus  longtcms  aucune 
des  pinces  fortes  dans  le  Nord  de  PAIlemagno,  et  d'exe"- 
cer  aucune  influence  dans  cette  partie,  S.  M.  le  Roi  du 
royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne  et  de  l'Irlande  s'en- 
gage à  coopérer  de  toutes  fes  forces  à  ce  bat.  D'un 
autre  côté  S.  M.  le  Roi  de  Pruiie,  qui,  dans  fes  négocia- 
tions avec  la  Rufîie,  a  refervé  exprelTement  les  droits  de 
la  maifon  de  Brunfwic  Lunebourg  fur  Hannovre,  coo- 
pérera par  tous  les  moyens  en  fon  pouvoir  pour  que  la- 
dite maifon,  ainfi  que  la  maifon  ducale  de  Brunfwic  re- 
couvrent leurs  états  héréditaires. 

Armée        A'rt.  II.     La  Pruffe  s'oblige  à  entretenir  en  campagne 
ficnuè.  ^^^  année  de  80,000  hommes,    outre  les  garnifons  des 
forterelfes. 

Ar>T.  [IL  L'Angleterre  s'oblige  à  remettre  à  la  dis- 
pofition  de  S.  M.  le  Roi  de  Prude  pour  l'année  1813  la 
fomme  de  666.666  liv.  Sterl.  payable  par  mois.  Elle  con- 
tracte les  mêmes  obligations  relativement  sux  cinq  mil- 
lions de  papier  fédératif  qui  ont  été  flipuîés  dans  le 
traité  avec  la  Rufiie. 

„,,,,(,^ç        AuT.  IV.  V.  VI.     (Sont  littéralement  les  mêmes  que 
\iit;iaif  les  art.  IV.  V.  Vl.  de  la  convention  entre  la  Grande-Bré- 

tagne  et  la  Ruffie  du  l5Juin  18  i  3  voyez  plus  haut  p.  569. 

57c.) 
Marine        Art.  VII.     La  marine  Angloife  coopérera,  dans  les 
Aiigiiife  endroits  ovi  cela  fera  poffible.  à  défendre  les  états  Prus- 

fiens,    à  foutenir  les  entreprifes  militaires  pour  la  caufe 

commune  et  à  protéger  le  commerce  Prufîîen. 

Art. 


et  la  Rujfie  à  Reîchenbach,  ^73 

Art.  VIU.     Ce  traité  fera  communiqué  de  fuite  à  la  commu- 
Ruffie,  à  la  Suède  et  à  l'Autriche.  lùcatiou 

aux  al. 

Art.  Ia,     Il  fera  ratifié  auffitot  que  poffible.  ^'"• 

En  foi  de  quoi  nous  avons  figné  le  préfent  traité  et 
y  avons  appofé  notre  cachet. 
Reîchenbach  le  14  Juin  I8!3. 

Charles  Stuart,       C.  A.  de  Hardenberg. 

63.  C. 

Traité  entre  S.  M.  Britannique  et  S.  M.   tEmpe-  ôjuu. 
reur  de  toutes  les  Rujfiesy  fgné  à  Peter swaldau  le 
6  juillet  1813. 

{^^ournal  de  Francfort  I8I4.  Nro.  31.) 


k3.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne  et 
de  l'Irlande  et  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  RufTies, 
animés  du  défir  de  faire,  pnr  fuite  de  l'alliance  étroite 
et  de  l'amitié  qui  exiftent  entre  eux,  les  efforts  et  d'em- 
ployer en  commun  les  moyens  que  la  guerre  actuelle 
contre  la  France  exige,  font  convenus  de  conclure  un 
traité  d'après  ces  principes.  A  cette  fin  ils  ont  nommé 
leurs  plénipotentiaires,  favoir: 

S,  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne 
et  de  l'Irlande  William  Shaw  vicomte  Cathcart,  baron 
de  Cathcart  et  Greenock ,  pair  du  royaume,  l'un  de  fes 
confeillers  privés,  vice  amiral  d'Ecoffe,  général  en  chef, 
colonel  du  2  Régiment  de  la  garde  et  chevalier  du  noble 
et  ancien  ordre  du  Chardon,  envoyé  extraordinaire  et 
miniftre  plénipotentiaire  près  S.  M.  l'Empereur  de  toutes 
les  Ruffies. 

Et  S.  M,  l'Empereur  de  toutes  les  Ruflîes ,  David 
Alop=ieus,  fon  confeiller  privé  et  chambellan  en  activité, 
envoyé  extraordinaire  et  miniftre  plénipotentiaire  près 
.S.  M.  le  Roi  de  Pruffe,  chevalier  de  l'ordre  de  St. 
V/ladimîr  de  la  2  ClafTe  et  de  Ste.  Anne  de  la  i  Claffe. 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  réciproquement 
leurs  pleinspouvoirs ,  ont  arrêté  les  articles  fuivans  : 

Art, 


^74  Convention  entre  ta  Gr.  BrH. 

T  q  «  5  Art.  I.  Les  vaftes  relTources  de  l'Empire  Ruffe  four- 
niflant  à  S.  M.  l.  un  nombre  luffiTant  de  troupes  pour  la 
^^^"."  deCtination  de  fes  armées  hors  do  ia  KufTie,  et  S.  M.  le 
maude.  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande- BretSfTue  et  de  l'Ir- 
lande, ayant  deftiné  h  plus  grande  partie  de  fes  troupes 
à  la  défenfe  de  l'Kspaj^ne  et  du  Portugal,  S.  M.  Britan- 
nique a  conftnti  à  fe  charjjer  des  frais  de  l'entretien  de 
la  légion  Allemande  qui  eft  au  fervice  de  S.  IVl.  I.  Ruffe, 
et  dont  la  force  peut  être  portée  à  10,000  hommes. 

Sou  em-         Akt.  II.      Aufil   longttms   que   la  Grande-Bretagne 

pioi  te  entretiendra  cette  légion  a  l'es  trais,    elle  fera  employée 

"^ikii     ^^'^  '^'  continent  de  l'Europe  fuivant  la  disposition  de  S. 

IVl.  Britannique.      Elle  fera  commandée  par  des  officiers 

d'état -major  de  fon  choix. 

S.  M.  1.  s'engage  à  faire  recruter  la  légion  ,  et  à  la 
tenir  autant  que  poflible  au  complet  dans  un  état  con- 
venable pour  le  fervice;  mais  fon  équipement  et  fon  ar- 
mement feront  à  la  charge  de  S.  M.  B. 

Toutes  les  fommcs  que  !a  Grande- Bretagne  payera 
d'après  les  articles  du  préft;nt  traité,  feront  employées 
uniquement  à  fournir  aux  frais  de  l'entretien  de  la  lé- 
gion Allemande  au  fervice  de  S.  M.  I. 

fublidea  Art.  lîl.  Les  deux  hautes  puiffances  contractantes 
conviennent  que  la  fomme  deftinée  à  l'entretien  dudit 
corps  et  payable  à  l'ordre  du  gouvernement  de  S.  M.  I. 
fera  annuellemeut  de  lo  Livres  15  Shelling  Sterling  par 
homme,  fous  la  referve  expreil'e  que  le  nombre  de  ia  lé- 
gion ne  doit  pas  s'élever  au  de  là  de  10,000  hommes. 

S.  M.  B.  s'engage  à  fournir  les  armes,  les  munitions 
les  objets  d'habillement  et  d'équipement  nécefiaires,  auffi- 
tôt  que  le  corps  fera  mis  à  fa  dispofition. 

Pour  tous  les  objets  d'habillement  et  d'équipement  de 
la  légion  qui  feront  fournis  par  S.  M.  I.  ainfi  que  pour 
les  compagnies  d'artillerie  tant  à  cheval  qu'à  pitd,  les 
X  deux  regimens  d'hudards,  la  compagnie  de  chaffeurs  et 
les  4  bataillons  d'infanterie  qui  étoient  déjà  en  partie  ha- 
billés et  équipés  le  4  Avril,  S.  M,  B.  s'eugage  à  payer 
par  chaque  recrue  qui  fe  trouve  audit  corps  depuis  cette 
époque,  la  fomme  énoncée  daus  un  tableau  annexé  au 
préfent  traité, 

Auflltôt  que  les  5,  6,  7  et  8  bataillons  feront  au  com- 
plet, les  avances  pour  les  transports,  les  chevaux  et 
autres  emplois  énoncés  dans   ledit   tableau  des  articles 

d'équi- 


et  la  Hîiffie  à  Rekhenbach,  575" 

d'équipement  fournis  aux  4  premiers  bataiiîoiis,    feront  jQî? 
rmbourfés  au  gouvernement  RuiTe.  •* 


re 


Art.  IV.      La    fomme  de   lo  Liv.    15  Shelîing  Sterl.  Remon- 
mentionnée  dans  l'article  précédent,  eCt  deltinée  au  paye-  tes  eic. 
ment  des  officiers  des  foldats,  de  tous  les  autres  indivi- 
dus  en  activité  de  fervice  défigné»  dans  le  tableau,    et 
aux  autres  dépenfes  qui  y  font  ii-idiquées. 

Les  remontes,  les  approvifionrerrens  et  les  hôpitaux 
de  la  légion  Allerasnde  feront  également  à  la  charge 
du  gouvernetnent  Anglois,  qui  en  furveillera  l'admi- 
niftration. 

Tous  les  contracts  conclus  avec  les  gouvernemens 
des  pays  où  fe  trouve  le  théâtre  de  la  guerre,  pour 
rapproviuonnement  des  troupes  de  S.  M.  L  feront  égale- 
ment applicables  à  k  légion  Allemande,  lorsque  S. M.B. 
l'appellera  à  fon  fervice. 

Art.  V.     Les  fubfides  afifignés  par  le  Ille  article  fe-   Paye- 
ront toujours  psyée  deux  mois  d'avance  pour  les  officiers  ^J^^-'^^^* 
et  les  foidats  qui  font  rentrés  dans  les  derniers  jour»  du 
mois  précédent» 

Le  pr^m'ér  payement  courra  à  compter  du  i  Avril 
I813  et  fe  fera  fur  le  rapport  du  Coionei  Loewe,  qui 
eft  ;ui  fervice  de  S.  M.  B.  ft  qui  a  été  chargé  au  mois 
d'Avril  de  l'inTpection  de  la  légion  Allemande, 

Qusnt  aux  malades  qui  font  reftés  dans  les  hôpitaux 
Ruffes,  ils  ne  feront  point  portés  en  compte,  avant 
d'avoir  paffé  les  frontières  Ruffes  après  leur  tetablis- 
fement. 

Tous  les  changemens  qui  pourroient  avoir  eu  lieu 
dans  tes  mois  précédens  feront  portés  en  compte  fuivant 
les  circonllances,  c'eft  à  dire  qu'on  fera  des  déductions 
pour  les  militaires  qui  feront  morts  ou  qui  auront  de- 
ferté  pendant  les  deux  derniers  mois,  et  Pon  ajoutera 
en  proportion  pour  les  recrues. 

Pour  fournir  aux  frais  du  recrutement  et  de  la 
marche,  on  donnera  une  gratification  d'un  mois  de 
paye  à  chaque  recTue ,  ou  à  chaque  foldat  fe  rendant  à 
fon  corpf. 

Art.  VI.     On  fournira  les  rations  à  la  légion  Aile-  Rations 
mande  fuivant  i'ufâge  de   l'armée  Pruffienne  ,  fur  lequel 
on  fe  réglera   auffi  à  l'égard  des  retenues  de  folde  pour 
les  fournitures  de  vivres  faites  aux  foidats  par  le  gou- 
verne- 


57^  Convention  entre  la  Gr.  Brét. 

ifilî  vernement,  ainfi  que  pour  les  malados  et  les  bleffés  qn; 
font  dans  les  h-Opitaux. 

Echelle.  Art.  VII.  Les  eftimîitions  ayant  t'té  faites  fur  le 
pied  de  guerre,  les  payemens  feront  rcdiiits  d'après  une 
échelle  qui  fera  jointe  au  préfent  traité,  fi  les  circonftan- 
ces  permettent  de  les  ramener  fur  le  pied  de  paix. 

Tarif,  Art.  VllI.     Tous  les   payemens  itipulcs  par  le  pré- 

fent traité  fe  feront  fur  le  pied  de  l'argent  PruiFien ,  c'eil 
à  dire  de  g  gros  courant  pour  un  Shelling  Sterling,  ou 
de  3  Shelling  par  écu. 

item.  Art.  IX.     Les  prix  et  les  payemens  qui  font  la  bafe 

de  cette  convention,  étant  flipulés  en  roubles  d'argent 
et  en  couronne  d'or,  les  deux  puiflances  contractantes 
font  convenues  d'en  déterminer  la  valeur  en  argent 
Pruffien  courant.  Celle  d'une  couronne  d'or  efr  fixée 
en  conféquence  par  le  préfent  article  à  i'écu  2  gros  8 
pfennings. 

'Propri-  Art.  X.  S.  M.  L  confent  à  céder  à  S.  M.  Britanni-i 
étedeiaqyg  jgjjj.  gy,  (a  qualité  de  Roi  de  la  Grande-Bretagne 
'  et  de  l'Irlande  qu'en  celle  d'Electeur  de  Hannovre  la 
propriété  de  la  légion,  fi  les  évenemens  de  la  guerre 
mettoient  S.  M.  le  Roi  dans  le  cas  de  demander  cet  ar- 
rangement; il  ne  fera  néanmoins  dérogé  en  rien  parla 
aux  capitulations  que  les  individus,  dont  la  légion  ell 
compofée  pourroient  avoir  conclues  avec  S.  M.  I. 

Maia-  Art.  XI.     Les  perfonnes  que  des    maladies  ou  des 

de?  et  bleffures  auront  mifes  hors  d'état  de  fervir,  auront  le 
^^'  même  traitement  que  les  invalides  de  l'armée  Pruffienne. 
Le  payement  s'en  fera  par  la  puillance  au  fervice  de  la- 
quelle étoit  la  légion  Allemande  à  l'époque  où  les  inva-, 
lides  l'ont  quittée,  de  forte  que  S,  M.  L  fe  charge  de 
payer  les  penfions  jusqu'au  moment  où  la  légion  aura: 
paflee  au  fervice  de  la  Grande-Bretagne  ou  d'Hannovre 
fuivant  l'art.  X. 

Durée        Art.  XII.     Le  préfent  traité  fera  en  vigueur  pendant; 

traité  '^  duréç  de  la  guerre  actuelle;  et  li  enfuite  la  légion 
continue  de  former  un  corps  RulTe  à  la  folde  de  la  Grande- 
Bretagne,  il  lui  fera  alloué  un  mois  de  paye  pour  cha- 
que diilance  de  50  milles  qu'elle  aura  à  parcourir  en  fe 
rendant,  foit  fur  les  frontières  RufTes,  (oit  vers  le  lieu 
où  elle  doit  être  licenciée,  ou  enfin  à  toute  autre  des- 
tination. 

Art. 


et  la  Rîijfîe  à  Reichenbach.  577 

Art.  XIIÎ.  S'il  reftoit  encore  par  rapport  à  la  légion  i  Qi  2 
quelqu'  autre  article,  qui  ne  fut  pas  ftipulé  dans  le  préfent  -  ^ 
traité,  les  parties  contractantes  le  réfervent  de  le  faire  ^^jf/^l. 
régler  par  leurs  miniftres  refpectifs.  terieurs 

Art.  XIV.      Si  le  préfent  traité  efV  ratifié,  les  ratifi-  Ratifi- 
cations feront  échangées  deux  mois  après  ou  même  plu-  «^"o"'» 
tôt  s'il  eft  pcffible. 

En  foi  de  quoi  nous  fouflîgnés,  munis  de  pleinspou- 
voirs  de  S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande-  Bre- 
tagne et  de  l'Irlande  et  de  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les 
Rufîîes  nous  avons  figné  le  préfent  traité  et  y  avons  ap- 
pofé  notre  fceau. 

Fait  à  Peterswaldau  en  Siléfie  le  6  Juillet  I8I3. 

Cathcart.  d'Alopakus. 

63.  d. 

Convention  fiippUmentaire  des  traités  de  fubfide  entre  30  sept. 
le  Roi  de  la  Grande  -  Bretagne  dune  part  et  rEnt" 
pereur  de  Rujfte  et  le  Roi  de  Prnffe  de  Vautre^ 
fîgnée  a  Londres  le  -ff  Septembre  181 3. 

Convention  entre  la  Grande'  Bretagne  et  la  Rujfte  *), 

(SCHQKLL    T.  III.    pag.  450.) 

^n  nom  de  la  très  -fainte  et  indivifible  trinitê, 

X-Jà  rareté  du  numéraire  métallique  entraînant  des  diffi- 
cultes  et  une  perte  confidérable  dans  l'envoi  des  fecours 
en  argent,  que  S.  M.  Britannique  veut  donner  à  (es  alliés 
pour  les  aider  à  fupporter  les  frais  de  la  guerre  contre 
la  France,  il  a  été  convenu  entre  S.  M.  Je  Roi  du  ro- 
yaume uni  de  la  Grande-Bretagne  et  de  l'Irlande  d'une 
part,  et  L.  L.  M.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Ruflles  et 
le  Roi  de  Pruffe  de  l'autre,  qu'une  partie  de  ces  fubfî- 
des  fera   fournie  par   le  moyen   du  crédit  public  de  la 

Grande- 

•)    Une   convention    de  la  même  teneur  rautatis  mutandis 
a  été  lignée  entra  la  Grande-Bretagne  «t  la  PruIT*. 

Nouveau  Recueil»  T.L  O  o 


f  78  Convention  entre  la  Gr.  Brêt, 

jQ{2  Grande-Bretagne,  et  fous  la  forme  de  billets  de  crédit, 
qui    feront   exciufivement    eniployés   aux  dépens    de    la 
guerre,   et  retires    contre  dos  ffpèces  dans  les  termes 
ci-deffous  fixés,   et   aux  conditions  convenues  dans  la 
préfente  convention.     ¥m  conféquence,  et  pour  l'exécu- 
tion du  quatrième    article    de   la  convention  conclue  à 
Reichenbach   le  f^j  Juin  de  la  préfente  année,    S.  IVl.  le 
Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne  et  de  l'Ir- 
lande,   et   S.  M.    l'Empereur    de   toutes  les   Ruflies  ont 
nommé   des   plénipotentiaires   pour  arrêter    la    préfento 
convention,  favoir:    S.  ]\1.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la 
Grande-Bretagne  et  Idç   l'Irlande,    le  fieur  Robert  Ste- 
wart,  Viscount  Caftlereagh  etc.  etc.  et  S.  M.  l'Empereur  , 
de  toutes  les  Ruffies,  le  fieur  Comte  de  Lieven .  Lieute-  i 
nant-généra)  de  fes  armées;    lesquels,   après  l'échange' 
réciproque   de  leurs  pleinspouvoirs  trouvés  en  bonne  et  ; 
due  forme,  font  convenus  des  articles  fuivans: 

BiUets  Art.  I.  S.  M.  Britannique  s'engage  à  propofer  à  fon  ; 
<i«.  parlement  qu'il  accorde  fon  confentemcnt  à  ce  qu'on  fa- 
'  brique  pour  deux  millions  et  demi  de  livres  Sterling,  ou 
quinze  millions  d'écus  de  Pruffe  (fur  le  pied  de  1764)  de 
billets  de  crédit  en  faveur  de  L.  L.  M.  M.  l'Empereur  de  | 
toutes  les  Ruffies  et  le  Roi  de  Prufîe;  de  cette  fomme  il  I 
fera  émis  un  million  d'écus  de  PruflV  par  mois  jusqu'à 
trois  mois  après  la  fignature  de  la  paix  générale,  en  cas 
qu'elle  eût  lieu  avant  que  toute  la  fomme  fusdite  foit  en 
circulaHon.  La  valeur  de  chacun  de  ces  billets  y  fera 
énoncée  à  la  fois  en  écus  de  Prufle  et  en  piaftres  fortes 
d'Efpagne,  la  piaftre  à  i^  écu.  Le  formulaire  fera  pareil 
a  celui  qui  eft  joint  à  la  préfente  convention.  Ces  billets 
feront  confectionnés  par  le  gouvernement  Britannique 
feul,  et  le  plutôt  que  faire  fo  pourra.  Ils  feront  légale- 
ment garantis,  et  payables  en  efpèces  on  mois  après  la 
ratiiîcation  de  la  paix. 

Leur  Art.  h.  .  Deux  tiers  des  fommes,  qui  feront  ainfi  émi- 
eœpioi.  fgg  tQujj  les  mois,  feront  remis  à  S.  M.  l'Empereur  de  tou- 
tes les  Ruffies,  et  un  tiers  à  S.  M.  le  Roi  de  Pruû'e,  pour 
les  befoins  de  leurs  armées.  L'émiAlon  fera  reportée  au 
Yj  Juin  de  l'année  courante.  S.  M.  Britannique  s'engagei 
en  conféquence  à  remettre  h  L.  L.  M.  M.  l'Empereur  et  lei 
Roi,  la  première  fois  pour  autant  de  millions  d'écus  àe\ 
ces  billets  qu'il  s'eft  écoulé  de  mois  depuis  le  -j-'  >T'"0  *^^| 
cette  année,    et  dé  mettre  eufuite  à  leur  dispolition  un 

million 


ta  Rujfie  et  ta  Priijfe.  J79 

millîon  d'écus  par  mois  jusqu'à  ce  que  les  dits  quinze  |Q|2 
millions  fuient  complets.  -* 

Art.  IÏI.  Ces  billets  de  crédit  feront  ciaffés,  numé.  Forme, 
rotéâ  et  expédiés  par  miliion  d'écus,  depuis  la  date  de 
leur  émifiîon  ;  chaque  rotilion  ftra  divifé  en  fériés,  et  ces 
fériés  en  numéros  ;  de  manière  que  fur  ces  billets  feront 
exprimés  le  jour  du  mois  auquel  ils  aurt^nt  été  émis,  le 
million  dont  ils  font  partie,  la  férié  uù  ils  font  placés, 
et  le  numéro  de  cette  férié.  On  ne  fera  pas  de  billets 
au  deffous  de  cent  écus  de  Pruffe, 

Art.  IV.  Il  fera  nommé  de  la  part  des  hautes  parties  circn- 
contractantes,  des  commiflaires  fur  le  continent  pour  di-  i^^ùoiu 
riger,  conformément  aux  principes  établis  dans  la  pré- 
fente  convention,  la  circuiatiou  àcs  dits  pj^piers;  ces 
commifl'sires  feront  preférablement  choilis  dans  la  claffe 
des  négociars.  Ils  s'entendront  fur  toutes  les  mefures 
qu'ils  jugeront  convenables  pour  lé  crédit  des  dits  pa- 
piers, les  commiffaîres  Rufles  et  Pruflîens,  auxquels  les- 
dits  billets  feront  remis,  auront  principalement  à  donner 
leur  foin  pour  que  leur  émifilon  foit  tellement  réglée 
que  leur  crédit  n'en  fouffre  pas. 

Art.  V.  Ces  billets  de  crédit  ne  portent  pas  d'in-  Moyen» 
terêt;  mais  il  fera  établi  dans  une  ville  quelconque  de  ^^  fo»- 
l'AUemagne  feptentrionale  qua  le  gouvernement  Dritanni-  buigu.* 
que,  d'accord  avec  ceux  de  RuIFie  et  de  Pruffe  déiîgnera, 
un  bureau  principal  où  les  porteurs  dç  ces  billets  pour- 
ront \ea  fonder  à  fix  pour  cent,  e'ell  à  dire  les  échanger 
en  obligations  de  l'état  portant  fix  pour  cent  d'intérêt, 
dont  il  fera  tenu  regiftre  de  même  manière  qu'il  en  eft 
tenu  pour  la  dette  nationale  Angloife  dans  les  livres  de 
la  banque  d'Angleterre.  Les  porteurs  auront  auffi  la 
faculté  de  les  échanger  contre  des  d-bcntures  portant  fix 
pour  ct'Ct  d'intérêts,  et  qui  feront  enregiiîrés  et  numé- 
rotés. Les  commiffaires  Anglois  fur  le  continent  feront 
chargés  de  tenir  ce  regiftre,  dont,  pour  la  fureté  des 
perfonnes  intérs;ffées ,  on  enverra  tous  les  mois  un  dou- 
ble en  Angleterre. 

Art.  VI.  Les  intérêts  des  billets  fondés  en  confor-  inierèu 
mité  de  l'art.  V,  et  changés  en  obligations  de  l'état  de 
|e|fix  pour  cent  ou  échangées  en  dehentures,  feront  payes 
je  tous  les  fix  m.ois  (à  dater  du  jour  de  leur  remife  su  bu- 
jelreau  priDcipal  )  dans  telle  vîile  de  l'Allemagne  fepten- 
;ii!trionale  que  le  coasmiffsire  de  S.  M.  Britannique  défignera 
ûDl  Oo  3  pour 


580  Convention  entre  la  Gr.  Bret. 

t|Qt2  pour  cela.  Le  payement  de  ces  intérêts,  aufîî  bien  que 
celui  du  capital,  fe  fera  dans  une  des  efpèces  mentionnées 
au  1er  article.  Les  billets  entiers,  qui  avant  la  lignature 
des  préliminaires  de  paix  n'auront  été  ni  enrf  i^itlrés  ,  ni 
fondés,  porteront,  eu  jour  de  cette  fignature  jusqu'à 
celui  de  leur  rcmbourfement,  un  intérêt  d'un  demi 
pour  cent  par  mois. 
•Rem-         Art.  vil      Le  rembourfement  de  tous   les  quinze 

bourfe-  f^illions  d'écus  de  billets  de  crédit,  dont  S.  M.  Britanni- 
que  fe  charge,  aura  lieu,  comme  il  a  ete  détermine  a 
l'art.  1er  en  efpèces,  foit  en  éciis  de  PrnlTe  fur  le  pied  de 
1764  ou  en  piaftres  fortes  d'Efpagne,  la  piaftre  à  un  et 
demi  écu  de  i'rufle,  par  mois  à  dater  du  mois  qui  fuivra 
la  fignature  de  la  paix  générale,  de  manière  qu'il  en  fera 
rembourfe  un  million  par  mois.  Ce  rembourfement  fera 
effectué  de  la  manière  fuivante:  d'abord  les  billets  fon- 
dés d'après  l'ordre  chronologique  de  leur  fondation;  en 
faite  les  billets  non  fondés  émis  par  mois  d'après  la  date 
de  leur  mife  en  circulation,  de  manière  que  le  rembour- 
fement de  la  fomme  totale  fera  effectué  dans  quinze  mois. 
Ce  rembourfement,  auffi  bien  que  le  payement  des  in- 
térêts, aura  lieu  dans  les  villes  du  continent  qu'on  dé- 
lîgnera  pour  cela.  Dans  le  cas ,  que  Dieu  préferve  !  que 
l'état  de  paix  fixé  comme  époque  du  commencement  du 
payement  feroit  de  nouveau  troublé  avant  le  rembourfe- 
ment total,  les  rembourferoens  n'en  continueront  pas 
moins   fans  interruption. 

Son  an.  Art.  VIIL  S.  M,  Britannique  fe  réferve  le  droit  de 
tio'n^'  pouvoir,  fi  elle  le  jugeoit  convenable,  avancer  l'époque 
du  rembourfement  des  obligations  de  l'état  à  fix  pour 
cent,  auffi  bien  que  des  billets  non  changés  en  de  tel- 
les obligations. 
Batifi.  Art.  IX.  La  préfente  convention  fera  ratifiée  par 
les  hautes  parties  contractantes,  et  les  ratificarions  feront, 
auflitôt  que  poffible,  échangées  à  Londres  en  bonne  et 
due  forme. 

En  foi  de  quoi  nous  fouffignés,  en  vertu  de  nos  pou 

voirs,    avons   figné  la  préfente  convention  et  y  avon^ 

fait  appofer  le   fceau  de  nos  armes. 

Fait  à  Londres  le  ~l  Sept.  i8i3- 

Signé  :  Castlereagh. 

LE    COMTE    DE    LlEVKW. 

Foitnu- 


Cations. 


ta  Riijie  et  ta  Prujfe,  5g i 

Formulaire  dont  il  ejî  quejlion  dans  fart.  J.        iSl? 

Sous  l'autorité  du  Roi  et  du  Parlement. 


Ter  million 

1er  million 

émis  pour  le  mois  de 

Armée 

émis  pour  le  mois  de 

Juin  1813 

du 
Roi 

Juin  1813 

lère  Série 

1ère  Série 

î^fWlr 

m;(!« 

^°'                    ^''''     1000 

^".   " :   bcus 

1000 

Le  porfeur  de  ce  billet  aura ,  après  l'échange  des  ra- 
tifications de  la  paix  générale,  droit  à  mille  écus  cou- 
rans  de  Prufle,  dont  quatorze  font  un  marc  d'argent  de 
Coîo[3;ne,  fur  le  pied  de  1764,  ou  à  leur  valeur  en  pias- 
tres d'Espagne  fjr  le  pied  d'aujourd'hui,  à  trois  écus  fur 
le  pied  de  1764;  en  conformité  des  conditions  d'une 
convention  arrêtée  le  30  Septembre  I8î3  entre  S.  M.  le 
Roi  de  la  Grande- Bretagne  et  d'Irlande,  et  L.  L.  M.  M. 
l'Empereur  de  toutes  les  Ruffies  et  le  Roi  de  Prufle, 

Le  .  .  du  mois  de  .  ,  I813.  Le  i  du  mois  de  . .   1813. 

N.  N.  N.  N. 

Commijfaire  de  S.  M.  CqmmiJJ'aire  de  S.  M. 

Britannique.  Britannique. 

Obffrv^.tion,  D'après  l'article  V.  de  la  dite  conven- 
tion le  porteur  du  billet  ci-deflus,  en  le  préfentant  et 
remettant  au  bureau  de  S.  M.  Britannique,  a  droit,  à 
fon  gré,  ou  à  en  faire  échange  contre  la  valeur  en  obli- 
gations de  l'Etat,  portant  fix  pour  cent  d'intérêt,  dont 
il  fera  tenu  un  regître  de  la  même  manière  qu'on  en 
tient  pour  la  dette  nationale  Angloifs  dans  les  livres  de 
la  Banque  d'Angleterre,  ou  dç  s'en  faire  délivrer  un  ré- 
cépitTe  qui  portera  également  intérêt  à  fix  pour  cent; 
l'un  et  l'autre  jusqu'à  ce  que  le  capital  aura  été  payéa 
conformément  au  contenu  de  la  dite  convention. 


Oo  3  64. 


58S  yîctes  d\irmJfike 

64. 

iS^ytoi-  relatifs  à  rarmiflice  entre  les  piiiffances 
belligérantes  depuis  le  5  ^uin  -  1  o  Août  i  8 1 3  • 

64.  a. 

Armijîice  conclu  entre  les  piiijfances  belligérantes,  à 
Fkisititz  le  j  ^uin  1813. 

(^Moniteur  18I3.  Nro.  278.  art.  V.) 


G 


4  Juin 


^e  ionrd'hui :  les   plénipotentiaires  nommés  par 

•"     ^  23  iVIii  ^         ^  ^ 

les  puiiïances  belligérantes. 

Le  Duc  de  Vicence  grand -écuyer  de  France,  gêné-  j 
raî  de  dividon  etc.  etc.  plénipotentiaire  nommé  par  S.  M. 
l'Empereur  des  Français,  Roi  d'itaiie,  Protecteur  de  la 
confédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la  confédération 
SuiflTe  etc.  muni  des  pleins  pouvoirs  de  S.  A.  S.  le  Prince 
de  Neufchatel,  vice-connétable,  major-général  de  l'armée. 

Le  comte  de  Schonvalotï,  lieurenant- général ,  aide- 
de-camp  général  de  S.  M.  Tlimpereur  de  toutes  les  Rus- 
fiep,  grand  croix  de  l'ordre  de  Wladimir  de  la  féconde 
clafle  etc.  etc. 

Et  IVl.  de  Kleift,  lieutenant -général  au  fervice  de 
S.  M.  le  Roi  de  Prull'e,  grand  croix  de  l'aigle  rouge  de 
Pruffe  etc.  etc. 

Munis  des  pleinspouvoirs  de  S.  Ex.  M.  le  général 
d'infanîerie  Barclay  de  Tolly  général  en  chef  des  ar- 
méc?  combinées  ;  après  avoir  échangé  leurs  pleinspou- 
voirs à  Goebersdorf  le  ~  et   fjgné   une    fuspenfion 

ijimi  "  '^ 

d'armes  de  36  heures,  s'étant  réunis  au  village  de  Pleis- 
witz,  neutraljré,  cet  eil^t,  entre  les  avant  poftes  des  ar- 
mées refpectives  pour  continuer  les  négociitions  d'ua 
armidice  propre  à  fuspendro  les  boOilités  entre  toutes 
les  troupes  btlligérantcs,  n'importe  fur  quel  point  elles 
fe  trouvent. 

Sont  convenus  des  articles  fuivans: 
Armis-         Art.  1.     Les  hoftilitcs  cefleront  fur  tous  les   points 
«ice.   à  la  notification  du  préfent  armiftice. 

Art. 


entre  îes  P.  belligérantes»  581 

Art.it.     L'armiftice  durera  jusqu'au  f- Juillet  in- jQjî 
dus,  plus  6  jours  pour  le  dénoncer  à  fon  expiration,      purée 


Durée. 

Art.  111.     Les  hoftifités  ne  pourront  en  conféquence  ^ 
recommencer  que  iix  jours  après  la  dénonciation  de  lar-  ciauon. 
millice  aux  quartiers  généraux  refpectifs. 

Art.  IV.     La  ligne  de  démarcation  entre  les  armées  signéde 
belligérantes  eft  fi.sée  ainfi  qu'il  fuit:  cnaon 

En  Siléfie. 

La  ligne  de  l'armée  Françaife  partant  de  la  frontière 
qui  touciie  à  !a  Bohème  paffera  par  SeifTershau ,  Altram- 
nitz,  fuivra  le  cours  de  la  petite  rivière  qui  Ce  jette 
dans  le  Bober  pas  loin  de  Bertelsdorf ,  enfuite  le  Bober 
jusqu'à  Lahn.  De  là  à  Neukirch  fur  le  Katzhach,  par 
la  ligne  la  plus  directe,  d'où  elle  fuivra  le  cours  de  cette 
rivière  jusqu'à  l'Oder, 

Les  villes  de  Farchwitz,  Liegnitz ,  Goldberg  et 
Lahn,  quelle  que  foit  la  rive  fur  laquelle  ellejs  font 
fituées,  pourront  ainfi  que  les  Fauxbourgs  être  occupées 
par  les  troupes  Françaifes. 

La  ligne  de  démarcation  de  l'armée  combinée,  par- 
tant auffi  des  frontières  de  la  Bobètre,  paffera  par  Dit- 
tersbach  ,  Pfaffendorf,  Landchut,  fuivra  le  Bober  jusqu'à 
Rudelftadt,  paûera  de  là  par  Bolkenhayn ,  Striegau, 
fuivra  le  Striegauwaffer  jusqu'à  Canth  et  joindra  l'Oder, 
en  paffant  par  Bettlem,  Oltafchin  et  Althoff. 

L'armée  combinée  pourra  occuper  les  villes  de 
Landshut,  Rudelftadt,  Bolkenhayn,  Striegau  et  Canth, 
ainfî  que  leurs  Fauxbourgs. 

Tout  le  territoire  entre  la  ligne  de  démarcation  des 
armées  Françaifes  et  combinées  fera  neutre  et  ne  pourra 
être  occupé  par  aucunes  troupes,  même  par  le  land- 
ilurm;  cette  dispofition  s'applique  par  conféquent  à  la 
ville  de  Breslau. 

Depuis  l'embouchure  de'  la  Katsbach  la  ligne  de  dé- 
marcation fuivra  le  cours  de  l'Oder,  jusqu'à  la  frontière 
de  Saxe,  longera  la  frontière  de  Saxe  et  de  PrulTe,  et 
joindra  l'Elbe  en  partant  de  l'Oder  pas  loin  de  Miihlrofe 
et  fuivant  la  frontière  de  PrulTe,  de  manière  que  toute 
la  Saxe,  le  pays  de  Deffau  et  les  petits  états  environ- 
nant des  Princes  de  la  confédération  du  Rhin  appar- 
tiendront à  l'armée  Françaife  et  à  fes  alliés,  et  toute  la 
Pruffe  à  l'armée  combinée. 

O  o  4  Les 


^84  j^ctes  d'armîjîîce 

\QJ2        Les  enclaves  Prufliens  dans  la  Saxe  feront  confidéré» 
^  comme  neutres  et  ne  pourront  être  occupés  par  aucu- 
nes troupes. 

L'Elbe  jusqu'à  Ton  embouchure,  fixe  et  termine  la 
ligne  de  démarcation  entre  les  armées  belligérantes,  à 
l'exception  des   points  indiqués  ci -après. 

L'armée  Françaife  gardera  les  îles  et  tout  ce  qu'elle 

occupera    dans    la    32eme    divifion    militaire    le    — -r- 

,         .       ..  ^  /  a?  Mal 

a  minuit. 

Si  Hambourg  n'eft  qu'afTiégé,  cette  ville  fera  traitée 
comme  les  autres  villes  afllégées.  Tous  les  articles  du 
préfent  armiftice,  qui  leur  feront  relatifs,  lui  font  appli- 
cables. 

La  ligne  des  avant- poftes  des  armées  belligérantes» 
à  l'époque  du  8  Juin  (27  Mai)  à  minuit  formera  pour  la 
32eme  divifion  militaire,  celle  de  démarcation  de  l'ar- 
mitlice,  fauf  les  rectifications  militaires  que  les  comman- 
dans  refpectifs  pourront  juger  néceffaires.  Ces  rectifica- 
tions feront  faites  de  concert  par  un  officier  d'état-  major 
de  chaque  armée,  d'après  le  principe  d'une  parfaite  réci- 
procité. 

Bavi-         Art.  V.      Les   places    de    Dantzîg,     Alodlin ,     Za- 
taiiie-    tnofck,  Stettîu  et  Cuftrin  feront  ravitaillées  tous  les  cinq 
places,  jours  fuivaut  la  force  de  leur  garnifon,  par  les  foins  des 
commandans  des  troupes  du  blocus. 

Un  commifi'aire  nommé  par  le  commandant  de  cha- 
que place  fera  près  de  celui  des  troupes  aflTiégeantes  pour 
veiller  à  ce  qu'on  fournifl'e  exactement  les  vivres  ftipulés. 

Rayon        Art.  VL      Pendant  la   durée  de   l'armiftice  chaque 

neutre,  place  aura,    au  de  là  de  fon  enceinte,    un  rayon  d'une 

lieue   de   France;    ce  terrein  fera  neutre.      Magdebourg 

aura,  par  conféquent,   fa  frontière  ou  une  lieue  fur  la 

rive  droite  de  l'Elbe. 

Pubii-       Art.  VII.     Un  officier  fera  envoyé  dans  chaque  place 

cation,  aflîégée  ,  pour  prévenir  le  commandant  de  la  conclufion 

de  l'armiftice  et  de  fon  ravitaillement.     Un  officier  Ruffe 

ou  Pruffien  pourra  l'accompagner,  pendant  la  route  foit 

en  allant,  foit  en  revenant. 

oom-  Art.  VIIL     Des  commifiaires  nommés  de   part  et 

miirai-  d'autre  dans  chaque  place  régleront  le  prix  des  vivres 
'**)^g°"'  qui  feront  fournis.     Le  compte  arrêté  à  la  fin  de  chaque 

•vivres,  mois,  par  les  commifiaires  chargés  de  veiller  au  main- 
tien 


entre  les  P,  belligérantes,  ^gç- 

tien  de  l'armiftice ,  fera  foldé  au  quartier -général  par  le  tOri 
payeur  de  l'armée.  ^    ' 

Art.  IX.     Les  officiers  d'état-  major  feront  nommés  Batifi- 
de  part  et  d'antre  pour  rectifier  de  concert  la  ligne  gé-  catioa 
nérale  de  démarcation ,  fur  les  points  qui  ne  feraient  pas  ^f'^^^^ 
déterminés  par  un  courant  d'eau,     et  fur  lesquelles   il 
pourrait  y  avoir  quelques  difiicultés» 

Art.  X.     Tous  les  mouvemens  de  troupes  feront  ivionve- 
réglés  de  manière  à  ce  que  chaque  armée  occupe  fa  nou-  '"*'"°  '^* 
velle  ligne  le  12  Juin  (31  Mai).     Tous  les  corps  ou  par-  "°"^^*° 
ties  de  t'armée  combinée  qui  peuvent  être  au  delà  de  l'Elbe 
ou  en  Saxe,   rentreront  en  Pruffeo 

'Art.  XI.      Les  officiers  de  l'armée  Françaife  et  de  j-xécu- 
l'armée  combinée   feront  expédiés  conjointement,    pour   ùoa.' 
faire  cet'fer  les  hoftilités  fur  tous  les  points  en  faifant  con- 
naître  l'armiftice.      Les  commandans  en  chef  refpectifs 
les  muniront  de  pouvoirs  néceûaires. 

Art.  XII.      On    nommera  de  part  et  d'autre  deux  . 
comm.ulaires  omciers  généraux  pour  veiller  a  I  exécution 
des    llipulations   du  préfent  armiftice.       Us  fe  tiendront 
dans  la  ligne  de  neutralité  à  Neumark,    pour  prononcer 
fur  les  différends  qui  pourraient  fnrvenir. 

Les  commiffaires  devront  s'y  rendre  dans  les  24  heu- 
res, afin  d'expédier  les  officiers  et  les  ordres  qui  doivent 
être  envoyés  en  vertu  du  préfent  armiftice. 

Fait  et  arrêté  le  préfent  acte  en  douze  articles  et  en 
double  expédition  les  jour,  mois  et  an  que  deffus. 

(L.  S.)    Signé:    Caulaincourt  duc  de  vicence., 
(  L.  S.)    Signé:    le  comte  de  Schouvaloff. 
(L.  S.)     Signé:     de  Kleist. 

Vu  et  approuvé  i 

(L.  S.)      Signé:     Barclay  de  Tolly, 

général  en  chef  des  armées  combinées. 

Quartier  -  gén.  d'Ober-Groeditz,  le  34  Mai  (5  Juin) 
I813. 

Oo  5  64. 


586  Actes  d*armîjîîce 

64.  k 

jQj5  Convention    entre    ta   France   et   t Autriche  fur  la 
^0  Juin,  médiation  pour  la  pain  et  la  prolongation  ds  l'ar- 
mijlice,  Jîgnée  à  Dresde  le  ^o^uin  i8i3' 

(Moniteur  1813.  pag.  iiio.  Nro.  19.) 


»^.  M.  l'Empereur  Français,  Roi  d'Italie  etc.,  et  S.  M. 
l'Empereur  d'Autriche  etc.  etc.  animés  d'un  égal  déiir 
de  parvenir  au  rétabiifiement  de  la  paix  ,  et  ayant  à  cet 
effet,  fa  dite  Majefté  l'Empereur  d'Autriche  offert  fa 
médiation  pour  la  paix  générale,  et  à  fon  défaut  pour 
la  paix  continentale;  et  S.  M.  l'Empereur  des  Français  . 
ayant  m'^nifefté  l'intention  d'accepter  la  dite  nr'.édiation, 
ont  jugé  à  propos  de  conftater  la  dite  offre  et  ia  dite 
acceptation  par  une  convention;  en  conféquence  leurs 
dîtes  Majeftés  ont  nommé  pour  leurs  plénipoteritiaires, 
favoir:  S.  M.  l'Empereur  des  Français,  M.  Hugues- 
Bernard  comte  Maret,  duc  de  Baffano  etc.  etc.  et  S.  M. 
l'Empereur  d'Autriche,  M.  le  comte  Clément  Wenceslas 
de  Mettertiich  Winnebourg  Ochfenhaufen,  chevalier  de 
la  toifon,  d'or  etc.  etc.  fon  minillre  ces  affaires  étrangè- 
res, lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoirs 
refpcctifs  ,  font  convenus  des  articles  fuivans: 
îMédia-  Art.  I.  s.  M.  l'Empereur  d'Autriche  offre  fa  média- 
rAutr!  tion  pour  la  paix  générale  ou  continentale. 
item.  Art.  11.     S.  M.  l'Empereur  des  Français  accepte  la 

dite  médiation. 
Conerès        Art.  HT,      Les  plénipotentiaires  Français ,    Ruffes  et 
à       Pruffiens  fe  réuniront  avant  le  5  Juillet  dans  la  ville  de 
^"""^-  Prague. 

rroion-        Art.  IV.     Vu  l'infuffifance  du  tems  qui  refte  à  cou- 
gatiou  rir  jusqu'au   2Ô Juillet,    terme  fixé   pour  l'expiration  de 
*^^nV'"' l'armiftice  par  la  convention  fignée  à'PIeiswitz  le  4  Juin, 
"'  S.  M.  l'Empereur  des  Français  s'engage  à  ne  pas  dénon- 
cer le  dit  armiftice  avant  le  10  Aoûr,  et  S.  M.  l'Empe- 
reur  d'Aurriche  fe  rcferve  de  faire  agréer   le   même  en- 
gagement à  la  Kufùe  et  à  la  Prude, 

Art.  V.     La  préfente  convention  ne  fera  pas  rendue 
publique.  Elle 


entre  les  P.  belii gérante  s.  587 

Elle  fera  ratifiée  et  les  ratifications  en  feront  échan-  iQjî 
gées  à  Dresde   dans  le  terme  de  quatre  jours. 
Fait  et  figue  à  Dresde  le  30  juin  I8Ï3. 

Signé:        i-e  puc  Signé:         le  comte 

DE  Bassano.  de  Metternich, 

(L.  s.)  (L.  s.) 

64.  c. 

Convention  pour  la  prolongation  de  Varmijîice  dit  g^  jun, 
5  ^uin  1813  jusqu'au  1  o  Août ,  fignée  à  Nmmark  en 
Siléjie  le  Y^  juillet  i8i^ 

(Moniteur  18 13.  No.  278.  pag.  iiii.  No.  30. ) 


es  pniflances  helligérantes  aysnt  jugé  nécefîaire  de 
prolonger  l'armiftice  conclu  à  Grefswitz  {Plcifswitz^  le 

:  (  — :  )  dernier,    ont  nomme  à  cette  fin   pour 

ienr  plénipotentiaires  : 

Le  baron  Dumouftier,  général  de  divifion ,  colonel 
en  fécond  du  corps  des  cbaiïeurs  à  pied  de  la  gartie  im- 
périale, chambellan  de  S.  M.  l'Empereur  et  Roi,  l'un  des 
commandeurs  de  b  légion  d'honneur, 

et  le  baron  de  Flabaut,  aide  de  camp  de  S.  M,  l'Empe- 
reur  et  Roi,  général  de  brigade,  officier  de  la  légion  d'hon- 
neur, commandeur  de  l'ordre  de  S.  Henri  de  Saxe,  mu- 
ris  de  pleinspouvoirs  de  S.  A.. le  prince  de  Neufchatel, 
vice -connétable,  major -général  de  l'armée. 

Le  comte  de  Schouvaloiï,  lieutenant  -  général,  aide 
de  camp  gt'néral  de  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Rus- 
fies,  grand-croix  de  l'ordre  deWIsdimir  de  la  deuxième 
claffe,  grand -croix  de  l'ordre  de  Sainte  An*ne,  chevalier 
de  l'ordre  de  S.  George  de  la  4ème  claffe,  commandeur 
de  l'ordre  de  St.  Jean  de  Jérufalem,  et  grand -croix  de 
i'ai^ile  rouge  de  Pruffe, 

Et  le  baron  de  Krufemark,  général -major  au  fervîce 
de  S.  IVl.   le  Roi  de  Pruffe,    grand -croix   de  l'ordre  de' 
l'aigle -rouge,  chevalier  de  l'ordre  du  mérite,  munis  de 
pleinspouvoirs  de  S.  Ex.  M.  le  général  d'Infanterie  Barclay 
de  ToUy ,  général  en  chef  des  armées  combinées. 

Les- 


i8iî 


f  88     -^ctes  d^armijîice  entre  les  P.  belligérantef» 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoirs  à 
Neumark,  en  Silélie  le  4*  Ji""et  I8I3  font  convenu» 
4es  articles  fuivans: 

Art.  I.  L'armiftice  fi^né  à  Plefsnitz  {Pldfswitz') 
çft  prolongé  jusqu'au  "°^-^^^ 

Art.  il  Aucune  des  parties  contractantes  ne  pourra 
dénoncer  l'artnillice  avant  ia  dite  époque. 

Art.  IlL     Si  ce  terme  expiré,  l'armiftice  eft  dénoncé  . 
par  l'une  d'elles,   elle  en  fera  fix  jours  d'avance  ia  noti- 
fication au  quartier- général  de  l'autre  partie.  ♦ 

Art.  IV.  Les  lîoftilités  ne  pourront  en  conféquence 
recommencer  que  fix  jours  après  la  dénonciation  de  l'ar- 
miftice  aux  quartiers  généraux  refpectifa. 

Art.  V.  La  dite  convention  fera  envoyée  par  les 
officiers  Français  à  Stettin  et  k  Cuftrin  ,  et  quant  aux 
places  de  Dantzick,  Modiin  et  Zamofck,  les  dépêches 
cachetées  du  major- ge'néral  de  l'armée  Françaife  et  le 
traité  pour  la  prolongation  de  l'armiflice  feront  portés 
par  un  ofticier  RulTe  aux  gouverneurs  de  Dantzick,  Mod- 
lin  et  Zamofck ,  qui  en  rapportera  les  reponfes  cachetées 
dans  8  jours. 

Art,  VI.  Quant  aux  difficultés  furvenues  fur  la  quo- 
tité des  fubfiftances  à  fournir  aux  garnifons  des  places 
pendant  la  durée  de  la  prolongation  de  l'armiilice,  on 
convient  de  s'en  référer,  de  part  et  d'autre  aux  plénipo» 
tentiiiires  des  puiffances  belligérantes  à  Prague,  fous  la 
médiation  de  l'Autriche,  et  en  prenant  pour  bafe  ce  qui 
ett  pratiqué  en  pareille  occafion. 

Art.  vil  Toutes  les  claufes  et  conditions  de  la 
convention  de  Pleifswirz  feront  exécutées  pendant  la 
p'-olongation  de  Parmiltice  telle  qu'elle  ell  réglée  ci- 
deffiss. 

Fait  et  arrêté  le  préfent  acte  en  7  articles  et  en  double 
expédition,  les  jours  mois  et  an  que  deffus  *). 

(^Suivent  les  Jïgnatures  comme  ci-deJJ'us.y 

65. 

•)  En  confçquence  des  conventions  précécigntes  les,  pléni- 
potentiaires de  France  de  la  RuITîe  et  de  la  PrufTa  fe 
rendirent  dans  les  derniers  jours  de  Juillet  à  Prague 
pour  y  négocier  la  paix  fous  la  médiation  de  TAutriche, 

favoir 


589 


65- 


Traité  d' alliance  entre  la  France  et  le  Dane-  igi^ 
7narc^  figné  à  Copenhague  le  lo  Juillet  1 8 1 3 •   '°  ^"'^• 

(  Moniteur-^  Univerfelt  Nro.  278-  ) 


kJa  Majefté  l'Empereur  des  Français»  Roî  d'Italie  etc.  etc. 
et  Sa  Majefté  le  Roi  de  Danemarc  et  de  Norvège  etc.  etc. 
voulant  refferrer  plus  étroitement  les  noeuds  de  l'alliance 
qui  fubfifte  heureufement  entre  eux,  et  jugeant  nécee- 
faire  de  s'entendre  fur  ce  qu'exige,  dans  les  circonftan- 
ces  actuelles,  l'intérêt  de  la  caufe  commune,  ont  nommé 
pour  leurs  plénipotentiaires,  favoir: 

S,  M.  l'Empereur  des  Français  etc.  etc.  le  fieur  baron 
Alquier,  fon  envoyé  extraordinaire  et  miniftre  plénipo- 
tentiaire à  la  cour  de  Copenhague: 

Et  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc,  le  iïeur  Niels  Rofen- 
kranz  etc.  fon  miniftre  intime  et  chef  du  département  des 
affaires  étrangères, 

Les- 

favoir  de  la  part  de  l'Autriche  le  comte  de  IVIetternich, 
de  la  part  de  la  France  le  duc  de  licence  et  le  comte 
de  Narbanne,  de  la  part  de  la  RuIHe  le  baron  d'^n- 
Jiedt ,  de  la  part  de  la  Pruffe  le  baron  de  Humholdt. 
Mais  comme  encore  le  lo  Aoiît,  terme  final  de  la  mé- 
diation et  des  négociations  les  Français  n'étaient  pas 
encore  tombé  d'accord  avec  les  allies  fur  la  forme  à 
fuivre  dans  les  ncgocintions,  prpofée  par  l'Autriche, 
les  miniftres  de  RuJhe  et  de  PruITe  déclarèrent  le  même 
jour  au  méàisteur  que  leurs  plein  pouvoirs  venaient  à 
ceffer  et  qu'ils  regardaient  le  congiès  pour  la  paix 
comme  dillous.  Mr.  le  comte  de  Metternich  en  fit 
part  aux  plénipotentiaires  Français  par  une  note  du' 
Il  Août  en  déclarant  qu'en  confeqiience  il  voyait 
finir  fes  fonctions  de  médiateur.  Le  lîi  Aoiit  il  remit 
au  comte  de  Narbonne  une  déclaration  par  la  quelle  en 
anonqant,  que  l'Autriche  prenait  les  armes  et  joignait 
fes  forces  à  celles  des  alliés,  il  déclara  au  comte  de 
Narbonne  que  fes  f.^nctions  d'ambaffadcur  venaient  à 
celTer  et  lui  transmit  les  palleports  neccITaires.  La 
fuite  des  pièces  échdnwées  entre  l'Autriciie  et  la  France 
depuis  le  mois  de  Décembre  iSi2,  et  celles  qui  ont  eu 
lieu  lors  du  confies  de  Prague  fe  trouve  dans  le  Moni- 
teur i8i3>  No.  273.  p.  1100-1118.  Je  ne  puis  les  inférer 
ici  fans  m'eCarter  des  bornes  j  que  j'ai  dû  me  prescrire. 


^9o  Traité  d'alliance  entre  la  France 

lPï2        Lesquels,  après  s'être  communiqaé  leurs  pleinspou- 
*  voirs  refpectifs,  font  convenus  des  articles  fuivans: 

intéTî-  Art.  t.  Les  deux  hautes  parties  contractantes  fe 
"-•  I*-  garantllVent  réciproquement  l'inrégrifé  de  leurs  pofies- 
ramie.  jpjQ^g^  {-^jjt  Européennes  que  colonialts. 

Guerre        ^^'^'  ^^'      ^^    Riiffie ,    d'accord    avec  l'Angleterre, 

a  (k-    s'ét.^nt  engagée  à  appuyer  les  vues  d'envahiffement  de  la 

ciarer.  <;^^j\,je  fur  |a  Norvège,  la  Pruffe  ayant.de  fon  côté  adhéré 

à  ces  en(;^gemens,    qui   pnr   leur  nature,  conftituent  la 

Suède,   \i  Rallie  et  la  FruQe  en  état  d'hofcilités  contre 

le  Danemarc, 

Et  la  Suède  s'étant  portée  à  ces  projets  d'envahiffe- 
ïrent  contre  une  puin"ance  alliée  de  la  France,  quoiqu'elle 
eût  coniiairrance  de  la  gar.intie  des  Erate  Danois,  (lipulée 
le  31  Octobre  1807,  par  le  traité  de  Fontainebleau;  mais 
ayant  en  outre  pris,  de  concert  avec  rAn{;leterre,  la 
Ruffie  er  la  l'rulVe,  l'engagement  de  contraindre  !e  Dane- 
marc  à  réunir  fes  forces  à  celles  des  ennemis  de  la  France, 
à  l'effet  de  conquérir  une  indemnité  pour  la  Norvège  for 
le  territoire  de  l'Empire  Français. 

Les  deux  hautes  parties  contractantes  déclareront  la 
guerre,  favoir:  la  France  à  la  Suède,  et  la  Danemarc  à 
la  Ruffie,  à  la  Suède  et  à  la  Pruffe, 

Les  déclarations  de  guerre  auront  lieu,  de  part  et 
d'autre,  dans  les  24  heures  qui  fuivront  la  notification 
de  la  rupture  de  l'armitlice  actuellement  exiftant  entre  la 
France  et  la  Ruffie  et  leurs  alliée  refpectifs. 

Secours  Art.  111.  Les  deux  hautes  parties  contractantes  s'en- 
gagent à  s'aider  mutuellement  de  tous  leurs  moyçns 
pour  la  defettfe  de  la  caufe  commune. 

Paix'        Art.  IV.     Elles  s'engagent  également  à  ne  traiter  de 
future,  jji  paix  avec  leurs  ennemis  communs  que  de  concert. 

Traités        Art.  V.       Lcs  traitcs  antérieurs   exiftans   entre  les 
coirfir-  Jeux  puiffances  font  maintenus  et  confirmés  dans  toutes 

les  difpoiitions  auxquelles  il  n'ell  point  dérogé  par  le 

préfent  traité. 

Raiift.        Art.  VI.     Le  préfent  traité  fer*  ratifié,   et  les  ratî- 
catioas.  fications  en  feront  échangées  à  Dresde  dans  le  délai  de 
15  jours  ou  plutôt  lî  faire  fe  peut. 

En 


et  ta  Danemhrc,  591 

Eo   foi    de  quoi  nous  fouflignés,    en  vertu  de  nos  ]Ql2 
pleinspouvoirs ,  les  avons  fignés  et  y  avons  appofé  les 
cachets  de  nos  armes. 

Fait  à  Copenhague,  le  10  Juillet  I813. 

Signé:  Signé: 

LA   BARON   AlQUIER.  NiELS   RoSENKRANZ, 

(L.  s.)  CL.  s.) 

66. 

Convmtion  entre  V Autriche  et  la  Saxe  fur  le  ^  ^°"'- 
paffage  des  troupes ,  [ignée  à  Vienne  le . 

S  Août  m^. 

(^Moniteur  1813.  Nro.  278.  Nro.  «.) 


>3.  M.  l'Erapçreur  d'Autriche  avant  confenti  à  la  de- 
mande de  S.  M.  le  Roi  de  Saxej-oe  permettre  aux  corps 
de  troupes  fous  les  ordres  dn  général  de  Gablentz  et  du 
prince  Poniscowsky ,  en  quittant  le  duché  de  Varfovie, 
de  trayerfer  la  Gallicie,  la  Moravie  et  la  Bohème,  il  a 
été  conclu  la  convention  fuivante  entre  les  plénipoten- 
tiaires nommés  à  cet  effet,  favoir:  de  la  part  de  l'Empire 
d'Autriche  M.  Clément  Vincent  comte  de  Metternich 
Winnebourg  Ochlenhaufen  chevalier  de  la  toifon  d'or  etc. 
etc.  et  de  la  part  du  royaume  de  Saxe  M.  Charles  Fré- 
déric Louis  de  Watzdorf,  chambellan,  général  -  major 
de  cavalerie  etc.  etc.  et  ils  ont  pris,  au  nom  de  leurs 
fouverains  refpectifs ,  l'engagement  folemnel  que  tous 
les  articles  de  cette  convention,  teis  qu'ils 's'y  trouvent, 
feront  littéralement  et  dans  la  plus  ftricte  acception  du 
mot  ponctuellement  exécutés. 

Art.  I.  Le  nombre  des  troupes,  la  force  de  chaque  Etapes. 
colonne,  qui  cepend?.nt  ne  pourra  dans  aucun  cas  excé- 
der 3400  hommes,  à  pied  et  1000  chevaux,  la  route  et 
les  étapes,  les  diftances  à  lailïer  d'une  colonne  à  l'autre, 
enfin  les  jours  de  repos  fe  trouvent  défignés  dans  le^tab- 
leau  joint  à  la  préfente  convention,  et  lequel  eft  à  con- 
fidérer  comme  partie  intégrante  de  la  dite  convention, 
comme  s'il  y  était  inféré  mot  à  mot. 

Les 


f92  Convention  entre  t Autriche 

lRl5        Les  étapes  defignées    ferviront  principalement   pour 
indiquer  la  direction  de  la  marche.     Maie  il  eft  libre  aux 
commifl'aires  de  changer  les  lieux  d'étapes,  fi  les  locali- 
tés, des  accidens  caufés  par  les  élémens  et  la  faifon,  ou 
quelque  autre    circonftance  imprévue,    rendaient  un  tel 
chani^ement  nécefiaire 
Snbr.-         Art.  H.     Depuis  le  jour  de  l'entrée  des  troupes  fur 
rtduco.  le  territoire  Autrichien  jusqu'au  moment  où  elles  en  for- 
tiront,    il  fera  pourvu  à   leur  logement  et  à  leur  fub- 
fiftance   par    les    autorités    du  pays,     contre   payement 
comptant. 
comniis.        Art.  ïll.     Outre  un  oiTicier  fupérîeur  Autrichien  ,  un 
faires.  commiflaire  du    pays   et  un  intendant  des  vivres  ou  ad- 
joint, qui  accompagneront  chaq.ue  colonne  de  ces  trou- 
pes,  il  y  aura   auprès  du  général  qui   les  commande  en 
chef,  un  général  ou  colonel  Autrichien,  un  commiiTaire 
civil  fupérieur  et  un  intendant  des  vivres   en  chef,    qui, 
chacun  pour  ce  qui  le  concerne,  feront  chargés  de  diri- 
ger  la   marche.      Le  commiffaire  civil   fupérieur   et  les 
commifi'aires,    qui  accompagneront  les  colonnes,  feront 
relevés  par  d'autres  d^ns  chaque  différente  province, 
apperçu        Art.  IV.     Afin  que  les  dispofitions  néceffaires  puis. 
fo»i*rni.  f^ï^t  être   faites  à  tems,   M.  le  général  en  chef  remettra 
tures.    au  commandant  du  corps  auxiliaire  un  apperçu  de  ce  qui 
fera  nécefiaire  à  chaque  colonne,    en  vivres,  en  fourni- 
tures d'étapes,  en  rations  pour  chevaux  et  en  charriots 
attelés  de  4  chevaux  en  Gallicîe  et  de  2  dans  les  provin- 
ces Allemandes. 
Pj  Art.  V.     Les  fournitures  à  faire  par  les   habitans  à 

meut,  tout  foldat  en  quartier  feront  fixées  (outre  le  logement) 
à  I5  livres  de  pain  5  livre  de  viande  et  en  légumes  cuits 
en  raifon  ou  d'une  demie  livre  de  farine  ou  de  |  de  pot, 
foit  de  gruau,  foit  de  légumes  fecs,  ou  d'un  demi  pot 
de  pommes  de  terre,  félon  que  les  habitans  fe  trouvent 
approvifionnés. 

Pour   le  logement,    le  fel   et  l'ufage  de   feu  il  fera 
payé  pour  chaque  homme  En  En         En 

Gallicle.    Moravie.   Bohème. 
Kreuz.         Krcuz.        Krcuz. 


Par  jour 

Four  le  pain 

Pour  I  liv.  de  viande     .     . 
Pour  légumes 

Total  pour  chaque  homme 


3 

3 

3 

Si 

51 

Si 

4è 

51 

5 

4l 

4i 

4é 

171 

18§ 

Pour 

Pour  les  chevaux 


et  la  Saxe. 

f9J 

En 
Gallicie. 

En 

NIoravie, 

En 
Sohime, 

Kreiiz. 

Kreiiz, 

Kreaz. 

d'avoine     14 

14 

M 

...      18 

a  litière     .     3 

18 
3 

18 
3 

I81Î 


Pour  lû  liv.  de  foin 

Pour  le  logement  et  la  litière 

Total  pour  chaque  cheval     .    35  35  35 

Mefileurs  les  officiers  et  les  employée  civils  des  trou- 
pes en  marche,  vivront  à  leurs  fraia  dans  les  auberges. 
Si  cependant  ils  voulaient  fe  contenter  des  rations  ci- 
deflus  défignées,  la  quantité  analogue  à  leur  charge  leur 
fera  fournie.  M.  ie  général  en  chef  donnera  deg  indica- 
tions à  cet  égard,  dans  l'apperçu  des  befoins  de  fon 
corps  d'armée.  Cependant  il  ne  pourra  être  réclamé 
par  ces  raefïîeurs,  ni  leur  être  fait  par  les  commilïaires 
aucune  fourniture  d'une  autre  qualité  que  celles  ci-des- 
fus  défignées.  Pour  une  chambre  d'officier,  qu'elle  foit 
occupée  par  un  ou  plulleurs  .  il  fera  payé  par  jour  un 
florin,  y  compris  le  chauffage,  et  30  Kreazer  fans 
chauffage. 

Art.  VI.     Meffieurs   les  commandans  des  colonnes  Difci- 
veilleront  févèrement,  à  ce  qu'il  ne  foit  rien  exigé  des  p^"'*^- 
habltans  que  ce  qui  a  été  fixé  dans  l'article  précèdent; 
ils  veilleront  en   général   au  maintien  d'une   discipline 
rigoureufa  et  du  bon  ordre. 

Art.  vu.  Les  chariots  qu'aura  requis  M.  le  général  chariou 
en  chef,  lui  feront  fournis  par  le«  commiiTaires  Autri- 
chiens à  raifon  d'une  indemnité  de  30  Kreuzers  pour 
chaque  bête  de  trait,  pour  le  mille.  Ces  chariots  feront 
renvoyés  fans  délai  à  chaque  ftation.  Un  attelage  de  4 
en  Gallicie  fera  affimilé,  quant  à  l'indemnité  à  un  atte- 
lage de  deux  en  Moravie  et  en  Bohème. 

Art.  VIII.  Dans  le  cas  que  la  cour  royale  de  Saxe  Reruj. 
ne  peut,  affés  promptement,  affigner  les  fonds  pour  faire 
payer  comptant,  à  chaque  ftation  ,  le  logement  des  trou- 
pes et  les  fournitures  qui  leur  auront  été  faites,  ainfi 
que  l'indemnité  ftipulée  pour  les  chariots,  le  comman- 
dant, ou  un  commiffaire  Saxon  qui  y  fera  fpéciaîement 
•utorifé,  délivrera  un  acte  diîement  légalifé,  renfermant 
le  nombre  exact  des  troupes  logées,  l'énumération  des 
fournitures  qui  leur  auront  été  faites,  des  rations  de  foia 
et  d'avoine  livrées,  le  nombre  des  chevaux,  bêtes  de 
trait  et  chariots  mis  en  réquifition,  et  l'indication  exacte 
Nouveau  Recueih  T,l,  Pp  des 


f94 


Convention  entre  l'Autriche 


iQT2  ^^*  dîftances  par  milles,  pour  qn^  le  total  des  frais  piiîiïe 
^    ^  dùement  être  rembourfé  à  la  liquidation  à  faire  à  cet  égard. 

Maïadei  Art.  IX.  Les  homrnes  qui,  par  caufe  de  maladie, 
ne  pourront  pas  fuivre  les  colonnes  en  marche ,  feront 
reçus  dans  les  hôpitaux  militaires  Autrichiens  les  plus 
voifins.  11  fera  févèrement  veillé  à  ce  qu'aucun  individu 
affecté  d'une  maladie  épidémique,  ne  fuive  les  troupes 
ou  foit  placé  ailleurs  que  dans  un  hôpital.  Les  malades 
feront  traités  dans  les  hôpitaux  à  l'inftar  des  militaires 
Autrichiens,  et  il  fera  payé  40  Kreuzers  pour  chaque 
homme  par  jour.  Les  reconvalescens  feront  réunis  en 
détachemens  et  fuîvront  leurs  colonnes ,  par  le  même 
chemin  que  celles-ci  auront  pris.  A  leur  fortie  de  l'hô- 
pital et  pendant  leur  marche  ils  recevront  une  ration 
de  pain ,  5  Kreuzers  pour  la  viande  et  4I  Kr.  pour  le 
coucher. 

Exem-  Art.  X.  Ni  les  colonnes  ni  leur  bagages,  tant  àj 
lions,  jgjjp  entrée  qu'à  leur  fortie  de  la  monarchie  Autrichienne, 
ne  feront  fournis  à  aucun  droit  de  douane  ni  à  aucune 
vifite,  mais  elles  pafferont  librement  dès  que  le  comman- 
dant aura  donné  fa  parole  d'honneur,  que  ceux  de  leurt 
effets  ou  provifions,  qui,  d'après  les  règlemens  feraient 
fournis  à  payer  des  droits,  ne  font  deftinés  qu'à  leur 
ufage  et  que  ces  effets  ou  provifions  ne  feront  vendus 
ou  aliénés  à  aucun  titre,  pendant  la  marche. 

Caïtei.  Art.  XL  Le  cartel  convenu  entre  S.  M.  l'Empereuf 
d'Autriche  et  S.  M.  l'Empereur  des  Français  le  3  Mai 
I8I2*)»  relativement  à  l'extradition  des  déferteurs  ré- 
ciproques et  dans  lequel  fe  trouvent  également  compris 
les  alliés  des  hautes  puiffances  contractantes,  fera  (Iricte* 
meut  obfervé  pendant  la  marche  des  troupes  à  travers 
les  Etats  Autrichiens. 

^aye-         Art.  XIL    A  tous  les  militaires  ou  employés  civils 
*Empto-  Autrichiens  qui  d'après  l'art,  III.  devront  accompagner 
y«t.    les  colonnes  des  troupes  en  marche,  ou  M.  le  général 
en  chef,  la  cour  royale  de  Saxe  promet  de  faire  payer, 
pour  tout  le  tems  que  durera  leur  voyage,  jusqu'au  mo- 
ment de  leur  rentrée  chés  eux ,  le  traitement  extraordi» 

naire 

•)  Ce  cartel  n'eft  pas  imprimé  que  je  fâche;  il  eft  proba- 
blement d'une  teneur  reffemblante  à  celui  du  10  Mal 
1812  entre  la  France  et  1»  PruITe,  ^w'on  trouve  plu» 
iiaut  p.  424, 


et  îa  Saxe,  59f 

raire  qui,  d'après  les  règlemens  établis  leur  compéfe,  et  l3l2 
déplus  les  frais   de  voiture ,    o'sprès  l'écht^lle  convenu, 
relativemfnt  aux  chevaux  à  fournir  et  en  général  de  les 
indemnifer  comme  ils  l'auraient  été,  s'ils  avoient  voyagé 
pour  le  fervice  et  pour  le  compte  de  leur  fuuverain. 

Art.  XIII.  Tous  les  officiers,  fousofRciers  et  les  Armés, 
perfonnes  revêtues  de  charges  militaires  confVrvent  leurs 
armes.  Les  armes  à  feu  àçs  foldata,  dès  l'entrée  des 
troupes  fur  le  territoire  Autrichien,  jusqu'à  leur  fortie  de 
la  monarchie,  feront  transportées  fur  des  chariots  qui 
fuivront.  Par  confidération  particulière,  à  la  divifion  de 
chaque  colonne  où  fe  trouvera  le  général  qui  la  com- 
mande, il  Vefterâ  une  compagnie  de  150  foldata  avec  ar- 
mure complète,  pour  le  fervice  du  général  et  la  garde 
de  fes  bagages. 

Art.  XIV.  Si  le  payement  des  frais  de  la  marche  de  Lîqui- 
ces  troupes  ne  pouvait  être  effectué  comptant,  dans  l'in-  '^^"^"• 
liant  même,  par  la  cour  royale  de  Saxe ,  ces  frais  feront 
liquidés  dans  le  plus  bref  délai,  par  un  fondé  de  pouvoir 
qui  fera,  à  cet  effet,  à  Vienne,  et  auquel  l'état  de  ces 
dépenfes  fera  remis  avec  toutes  les  quittances,  et  pièces 
probantes.  Le  même  fondé  de  pouvoirs  foldera  égale» 
ment  les  comptes  qui  lui  feront  prcfentés  plus  tard ,  des 
dépenfes  faites  pour  l'entretien  des  malades  et  l'achemi- 
îiement  des  reconvaleacens.  La  cour  royale  de  Saxe 
s'engage  au  furpîas  à  fournir  avant  ou  aumoins  encore 
pendant  la  marche  de  ces  troupes,  un  à -compte  de 
300,000  florins,  valeur  de  Vienne  ou,  fi  cela  n'était 
point  poffible,  d'afilgner  ponr  cette  fomme  une  quan- 
tité fuffifante  de  fel,  appartenant  à  cette  cour  et  livrée 
des  falines  de  Wielitzka  et  qui  pourrait  être  vendue  à 
l'enchère  pour  employer  le  produit  comme  un  à-  compte, 

Vienoe,  le  8  Août  J8I3, 


Pp  jj  67. 


^$6       Traités  ciallianct  tnive  les  f^uiffances 

67. 

181^  Traités  (T alliance  fignés  à  Toeplitz  entre  les 
9  ^'^'-  quatre  puijjances  alliées. 

67.  a. 

Traité  d'amiti-é  et  d'alliance  dêftnjiue  entre  S.  M.  I. 

et  R.  r Empereur  d'' Autriche ^  et  S.  M.  1.  l'Empereur 

de  ÂuffiCi  Jigné  à  Toeplitz  le  <j  Septembre  1813. 

(ScHOELL,  T.  III.  pag.I25.) 

Ali  nom  de  la  tres-fainte  et  indivifible  trinitê. 

iS    M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie   et  de 
Bohème,   et  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Rufiies,  ani- 
mées  d'un  même  delir  de  mettre  un  terme  aux  fouffrances 
de  l'Europe  et  d'aiïurer  Ton  repos  fucur  par  le  rétabliffe- 
ment   d'un  juHe  équilibre  des  puilï'ânces,    ont  réfoiu  de 
continuer  avec  toutes  les  forces  que  la  providence  a  mifes 
en  leur  pouvoir,  la  guerre  dans  laquelle  elles  fe  font  en- 
gagées pour  arriver  à  ce  bu»"  falutaire  voulant  en  même  * 
temps  étendre  les  effets  d'un  concert  aufli  bienfaifant  au- 
delà  de  l'époque  oià,  après  avoir  atteint  le  but  de  la  guerre 
actuelle,   leur  intérêt  réciproque  exigera  le  maintien  de  i 
l'ordre  des  chofes  introduit  par  fon  htureufe  ilTue,  elles  i 
ont,   pour  régler  les  ar!:irles  d'un  traité  d'amitié  et  d'al-  jj 
liance   défenfive,     nommé  pour   leurs  plénipotentiaires! 
munis  de  leurs  inftructions,  favoir: 

S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  Roi  de  Hongrie  et  de 
Bohème,  le  fieur  Clément  Wenceslas  Lothaire,  comte 
de  Metternich  Winnebourg  OchTenhaufen,  chevalier  de 
Tordre  de  la  Toifun  dor,  grand-croix  de  l'ordre  royal! 
de  Saint-  Etienne  de  Hongrie,  grand -aigle  de  la  légion 
d'honneur,  grand -croix  de  l'ordre  de  Wurzbourg  de 
Saint  J»>feph,  chevalier  de  l'ordre  de  Sainr  Jean,  chance- 
lier de  l'ordre  militaire  de  Marie  Therèfe,  curateur  dei 
l'académie  impériale  dea  arrs  unis,  chambellan  actuel  de 
S.  M-  1.  R  A.  Ion  confeiller  intime  ^t  miniftre  d'Etat  et 
des  conférences,  et  miniilre  des  aiTâires  étrangères;   et 

S. 


alliêts  à  ToeplUz,  55>7 

S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Ruflles,  le  Sieur  Charles  jQrî 
Robert  comte  de  Neffeirodc,  foti  confeillpr  privé,  fecré- 
taire  d'état,  chambellan  actuel  et  (heva-'ier  de  Saint 
Wladiniir  de  la  troifième  claffe;  lesquels,  après  l'échange 
de  leurs  pleinspouvoirs  refpectifs,  trouvés  en  bonne  et 
due  forme,  font  convenus  des  articles  fuivans:^ 

Art.  I.  ÎI  y  aura  amitié,  union  fîncère  et  confiante  Amitié 
entre  S.  M,  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  ^ni^j, 
de  Bohème  et  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Kuffies, 
et  leurs  héritiers  et  fucceffeurs.  Les  hautes  parties  con- 
tractantes apporteront  en  conféquence  la  plus  grande  at- 
tention à  ce  que  l'amitié  et  la  bonne  intelligence  foient 
maintenus  entre  elles,  et  à  éviter  tout  ce  qui  pourrait 
troubler  l'union  et  le  bon  accord  qui  exiftent  heureufe- 
ment  entre  elles. 

Art.  IÎ.     s.  M.  l'Empereur  d'Autriche  garantit  a  S.  Garan. 
M.  l'Empereur  de  toutes  les  Ruffies  la  pofiefîlon  de  tous  ""* 
fes  états,  provinces  et  domaines. 

S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Rufiîes  garantit  de  fon 
côté,  à  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  la  pofleflTion  de  tous 
les  états,  provinces  et  domaines  qui  appartiennent  à  la 
couronne  de  S.  RI.  I.  R.  apoftolique. 

Art. ÎÎI.    En  conféquence  de  cette  garantie  mutuelle,  Casdat- 
les  deux  hautes   parties  contractantes  travailleront  con-  '*^"^' 
ftamment  de  concert  aux  mefures  qui  leur  paroiflVnt  les 
plus  propres  au  maintien  de  la  paix  en  Europe,  et  dans 
le  cas  ou  les  états  de  l'une  ou  de  l'autre  des  puilTance» 
feroient  menacés  d'une  attaque,  ils  interviendront  de  la_   * 
manière  îa  plus  efficace» 

Art.  IV.      Comme    néanmoins    cette    intervention   Corps 
promife   mutuellement   pourroit   ne  pas  avoir  l'iflue  de- ^0000  h» 
ifirée,  L  L.  M.  M,  I.  I.  s'engagent  dès  ce  moment,  pour    auxi- 
le  cas  où  l'une  d'elles  feroit  attaquée,  à  fe  fouterir  mu-.   ^""° 
tuellement  avec  un  corps  de  foixante  mille  hommes. 

Art.  V.  Cette  armée  confiftera  en  cinquante  mille  g^  fo,. 
hommes  d'infanterie  et  dix  mille  hommes  de  cavalerie;  matioiv 
elle  fera  pourvue  d'un  corps  d'artillerie  de  campagne, 
avec  les  munitions  et  tous  le»  objets  séceffairea,  le  tout 
dans  la  proportion  du  nombre  de  troupes  ftipulé  plus 
haut.  L'armée  auxiliaire  fera,  deux  mois  au  plus  tard 
après  la  requiiition  qui  en  aura  été  faite,   fur  les  fron- 

P  p  3  tièrea 


Ç58        Traités  d'alliance  entre  les  pitances 

■jOj^  tières  de  la  puiflance  attaquée,  ou  menacée  d'une  invt- 
fion  dans  fes  polïeflione. 

oom  Art.  VI.     L'armée  auxiliaire  eft  Ions  le  commande» 

j.ai.de  jnent  immédiat  du  général  en  clief  de  \»  puiffance  requé- 
rante:  elje  fera  conduite  par  fon  propre  général,  et  em- 
ployée â  toutes  les  opérations  militaires  d'après  les 
règles  de  la  guerre,  l^a  folde  de  l'armée  auxiliaire  fera 
p;.yée  par  la  puiQ'ance  requérante;  les  rations  de  vivres 
et  de-  fourrages,  ainfî  que  les  iogemens,  feront,  aufTi- 
tôt  que  l'armée  auxiliaire  aura  palTé  fes  frontières,  four- 
nis  par  la  puilTance  requérante  fur  le  même  pied  qu'elle 
entretient  ou  entretiendra  fes  propres  troupes  en  cam- 
pagne ou  dans  les  quartiers. 

Ordre  AuT.  VII.       L'ordre    militaire   et   l'économie    dans 

"*.'^'"  l'adminiftration  intérieure  de  ces  troupes  dépendent  uni- 
quement  ce  leur  propre  cher.  iLlIes  ne  peuvent  pas 
être  féparées.  Les  trophées  et  le  butin  enlevés  à  l'en- 
nemi appartiennent  aux  troupes  qui  les  ont  conquis. 

Ans-  Art.   VIII.       Dans    le   cas  où   le  fecours  ftipuié  ne 

j'"[j"^*ç"  feroit    pas    fulTifant    pour    celle  des  hautes  parties  con- 
fecours.  tractantes  qui   feroit  attaquée,    S.  M.  l'Empereur  d'Au- 
triche et  S.  M    l'Empereur  de  Ruflie  fe  réfervent,    d'a- 
près l'exigence  des  conjonctures  de  s'entendre  refpecti- 
vement  fans  délai  fur  une  auj^mentation  de  fecours. 

p«ix  Art.  LX.     Les   hautes  parties  contractantes  fe  pro- 

mettent réciproquement  que,  dans  le  cas  où  l'une  des 
dfux  feroit  obligée  de  prendre  les  armes,  de  ne  conclure 
ni  paix,  ni  armiftice  fans  fon  alliée,  arin  que  celle-ci  ne 
puifle  pas  être  attaquée  en  haine  du  fecours  qu'elle  aura 
fourni. 

Ordre  Art.  X.     Les   envovés  et  ambafiadeurs  des   hautes 

parties  contractantes  auprès  de»  cours  étrangèrps  re- 
cevront ordre  de  fe  foutcnir  par  des  interventions  mutu- 
elles, et  d'agir  parfaitement  d'intelligence  dans  toutes 
ks  occafions  qui  concernent  les  intérêts  de  leurs  fou- 
verains, 

TYïités  Art.  XL  Les  hautes  parties  contractantes  n'ayant, 
léfervés  ^ans  la  conclufion  de  ce  traité  d'amitié  et  d'alliance  pure- 
ment déftnfif.  d'autre  but  que  de  fe  garantir  mutuelle- 
ment leurs  polTefiTions  ,  et  d'aflurer,  autant  qu'il  dépend 
d'elles,  la  paix  générale,  non  feulement  elies  ne  veulent 
pas  par -là  porter  la  moindre  atteinte  aux  obligations  éga- 

lemcnt 


com- 
mune 


aux     CD 

Toyés. 


f  alliées  à  Tœpliiz»  f99 

lement  défenfîvss  qu'elles  ont  contractées  précédemment  l3l2 
et  en  particulier  avec  leurs  alliés  refpectifs,  mais  elles  fe 
réfervent  mutuellement  la  liberté  de  conclure  à  l'avenir 
d'autres  traités  avec  les  puiffancee  qui,  loin  par  leurs 
alliances  d'apporter  le  moindre  préjudice  ou  des  obftacle» 
au  préfent  traité,  pourront  lui  donner  encore  plus  de 
force  et  efficacité;  elles  promettent  cependant  de  n'en- 
trer dans  aucun  engagement  contraire  au  préfent  traité, 
et  même  de  s'entendre  en  commun  pour  inviter  à  y 
prendre  part  les  cours  qui  font  animées  des  mêmei 
fentimens. 

Ary.  XII.  Le  préfent  traité  fera  ratifié  par  S.  M.  Ratifî- 
TEmpereur  d'Autriche  et  par  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  cation»» 
les  Rufîies ,  et  les  ratifications  en  feront  échangées  dans 
quatorze  jours,  à  compter  du  jour  de  la  ilgnature,  ou 
plustôt,  fî  faire  fe  peut.  En  foi  de  quoi,  nous  plénipo- 
tentiaires fou  fllign  es,  avoua,  en  vertu  de  nos  pleinspou- 
voirs ,  figné  le  préfent  traité  d'amitié  et  d'alliance  défen- 
five  et  y  avons  fait  appofer  le  cachet  de  nos  armes. 

Fait  à  Toeplitz,  le  .f^^^*  de  l'an  ISI^. 

Signé:  Signé  i 

Clément  Wenceslas  Lo-         Charles  Robert 

THAIRE  COMTE  DeMeTTER-      COMTE  DE  NkSSELROI>B» 
WICH  WlNNEBOURG  OcH- 
SENHAUSSN. 


Pp  4  67. 


600        Traités  ctatliance  entre  les  puij)ances 

67.  b. 

1315  Traité  d*amitié  et  d'alliance  figné  entre  les  cours  de 
9  Sept.  £gyiin  gi  f^g  l^ienne ,  en  date  de  Toeplitz  le  p  Sep-' 

tembre  1813, 

{Preiijl'ifche  Gcfetzfammlung.  Jahrgang  1813.  Nro.  198.) 

Im  Namen  der  allerheiligjîen  uni  iintlidlbaren 

SDyfyeinigkeit! 
cine  Majeftat  der  Konig  von  Preufsen  und  Seine  Maje- 
ftafc  der  Kaifer  von  Oefterreich ,  Konig  von  Ungarn  und 
BCbaien,  von  gleichem  WanTche  befeelt,  den  Leiden 
Europa's  cin  Ziel  zu  fetzen  und  de(Ton  kiinftige  Ruhe 
durch  die  Wiederherftellung  aines  billigen  Gleichge- 
wicbts  der  Machte  zu  fichern,  baben  fich  cDtfchlofien, 
den  Krieg,  in  welchem  Sie  fiir  diefen  heilfanien  Zweck 
begriffen  fînd ,  mit  den  gefammten  Streitkraften,  welche 
die  Vorfehung  ihrer  Machc  verliehen  hat,  fortfafetzen. 
Da  Sie  zugleich  die  Wirknngen  eines  fo  wohithatigen 
Einverftîindnifies  aiif  die  Zeit  hînaus  trdrecken  wollen, 
\vo  nach  vollkommcn  erreichtem  Zwecke  ûti  ge^en- 
wartigen  Krîeges  Ihr  wechfelfeitiges  Interefle  die  Auf- 
rechtlialtung  der  durch  den  gliickiichen  Erfolg  deiïelben 
herbeygefiihrten  Ordniing  der  Dinge  dringend  erheifcht 
wird  ;  fo  haben  zur  Feftfetzung  der  Artikel  eines  Freund- 
fchafts  -  und  Defenfiv- Allianz-Tractati  ,  Bevollmàch- 
tigte  mit  Ihren  Inftructionen  verfehen.ernannt,  und  zwar: 
Seine  Majeftat  der  Konig  von  Preufsen,  den  Herrn 
Cari  Augnft  Freyhcrr  von  Hardenberg,  Ihren  Staatscanz- 
1er,  der  Preufsifchen  Orden  vom  fchwarzen  und  rothen 
Adler,  des  eifernen  Kreutzes,  des  Johanniter- Ordens, 
des  Rufllfcben  St,  Andréas-»  ii,t.  Alexander  Newsky- 
und  St.  Annen-Ordens  und  mehrerer  anderer  Orden 
Kitter;  und  vSeine  Majeftat  der  Kaifer  von  Oefterreich, 
Konig  von  Ungarn  und  Bohmen,  den  Herrn  C'ennenz 
Wenzel  Lothar,  Grafen  von  Metternich  Wio^^eburg 
Ochfenhaufen,  Rittcr  des  goMentn  Vliefspp,  Grofskreutz 
des  Konit;!.  Ungarfchen  St.  Stephan  -  Ordens,  Grofs- 
adler  der  Ehrenlegion,  Grofskreutz  des  VViirzburgifchen 
St.  Joftph  -  Ordens,  des  Johanniter  -  Ordens  Kitter, 
Csnzler  des  militairifchen  Maria  Therefien  -  Ordens, 
Curator  der  Kaiferl.  Académie  der  vertir.igten  bildenden 

Kiinfte, 


atlues  à  Toeplîtz.  <oi 

Kunfte,  Seîner  Kaiferl.  Konîgl.  Apoftolifchen  Majeftat  jgj  J 
wirklicher  Katnmerer,  Geheimen  Rath,  Staats-  und  Con- 
ferenz  -  Mînifter ,  auch  ftlinifter  der  auswartigen  Ge- 
fchafte;  welche  nach  Auswechfelung  ibrer  in  guter  und 
gehoriger  Form  befundenen  Vollmachten,  ûber  folgende 
Artikel  ubereingekommen  find. 

Art.  1.     Es   foll   Freundfchaft,    aufrichtige  und  be-  ^niiiié 
ftandige  Eintracht  zwifchen  Seiner  Majeftât  dem  KSnîge      et 
von  Freufsen  und  Seiner  Majeftiit  dem  Kaifer  von  Oefter-  ""^°"* 
reicb ,    Konîg   von  Unjrarn  und  Bohmen ,    Ihren   Erben 
und  Nachfolgcro,  Statt  finden.     Die  hohen  contrahJren- 
den  Theile  werden  daher   die    grofste   Aufnurkfamkeit 
darauf  wenden,    dais    wechfelfeitige    Freundfchaft   und 
Einverftandnife  unter  Ihnen  erhalten  und  Ailes  vermieden 
werde,   was   die  Eintracht  und  das  gute  Einvernehroen 
ftoren  konnte,  weiche   glucklicher  VVeife  zwifchen  Ih- 
nen beflehen. 

Art.  II.  Seine  Majeftat  der  Kaifer  von  Oefterreicb  Garan- 
garantiren  Seiner  Majeftat  dem  Konige  von  Freufsen  "e. 
den  Befifz  aller  Ihrer  Staaten,  Provinzen  und  Domaincn. 
Seine  Majeftat  der  Konig  von  Preufsen  garantiren  dage- 
gen  Seiner  Majeftat  dem  Kaifer  von  Oefterreicb  den  I5e- 
fitz  der  Staaten,  Provinzen  und  Domainen,  welche  der 
Krone  Seiner  Kaiferl.  Konigl.  Apoftiolifchen  Majeftat 
angehôren. 

Art.  III.  In  Folge  diefer  wechfelfeîtîgen  Garantie,  cas dat. 
werden  die  hohen  contrahirenden  Theile  in  beftandiger  "que. 
Uebereinftimmung  an  denjenigen  Maasregeln  arbeiten, 
die  Ihnen  zar  Aufrechthaltung  des  Friedens  in  Europa 
am  zweckmàfsigften  fcheinen ,  und  im  Falle,  dafs  die 
Staaten  der  einen  oder  der  andern  Macht  mit  einem 
Einfall  bedroht  feyn  follten,  fich  auf  das  wirkfamfte 
dagegen  verwenden. 

Art.  IV.     Da  jedoch  diefe  gegenfeîtig  verfprochene  corps 
Verwendung     nicht    den    gewiinfchten    Erfolg    haben     de 
konnte;  fo  verpflichten  Sich  Ihre  Majeftaten  von  diefem  ^°°°°    * 
Augenblick  an,  Sich  im  Falle,   wenn  eine  oder  die  an- 
dere  von  Ihnen  angegriffen  werden  foUte,    wechfelfei- 
tig    mit    einem   Corps   von   Sechszigtaufend    Mann   zu 
unterftiitzen. 

Art.  V.     Diefe  Armée  foll  aus  Funfzigtanfend  Mann  in  fof 
Infanterie   und  Zebotaufcnd  Mann  Cavallerie    beftehen  raaûon. 

Pp  5  und 


I8i3 


^02       Traités  d'alliance  entre  les  puijfances 

und  mît  eînem  Corps  Feldartillerîe  mit  Munition  nndi 
fâmmtlichen  iibrigen  Ik'durfniiren,  ailes  nach  Verhalt- 
nifs  der  oben  ftipulirten  Truppenzahl,  verfeben  feyn. 

Die    Auxiliar- Armée   foU  fpareftens  in  zwey  lilona- 
ten    nsch    jrefchehener   AuiForderungj   an    den    Grenzea 
der  anjregriffenen ,  oder  mit  einem  Einfalle  in  ihre  Be- 
fitzungen   bedrohten  Macht  eini^etroffen  feyn, 
Com-  Art.  VI.     Die  Auxiliar- Armée  fteht  unter  dem  un- 

maiiûe-  tnîttelbaren  Commando  des  Oberbefehîsbsbers  dfr  requî- 
rirenden  IVIacht,    fie  foU  von  ihrem  eigenen  General  an- 
gefiihrt   und   bcy  allen   Militair- Operationen  nach  den 
Kriegsregeln  verwendet  werden.     Der  Sold  der  Auxiliar- 
Armee  wird   von  der  requirirten   Macht   beftrîtten,    die 
Rationen   und    Portionen    von   Lebensmittein,    Fourage 
u.  f.  \v.   fo  wie  auch  die  Quartiere,  werden,  fobald  die 
Auxiliar- Armée  ihre  Grenzen  uberfchritten ,  von  der  re- 
quirirenden  Macht   und  zwar  nach  demfelben  Maasftabe 
geleiftet»     nach  w^lchem    fie  ihre  eigenen  Truppen  im 
Felde  und  in  den  Quartieren  unterhalt,   oder  unterhal- 
ten  wird. 
Ordre         Art.  VU.      Die  militaîrifche  Ordnung  und  Oekono- 
^'^}^'    mie  bey  der  innern  Verwaltung  diefer  Truppen  hangen 
eiuzig  und  allein  von  ihrem  eigenen  Chef  ab.     Sie  kon- 
nen  nicbt  getrennt  werden.     Die  den  Feinden  abgenom- 
menen  Siegeszeichen  und  Beute  gehoren  den  Truppen, 
welche  fie  erobert  haben. 
A\i?-  Art.  VHI.    In  dem  Falle,    dafs  die  ftipulirts  Hiilfe 

tkTn  de  ^^^  denjenigen  der  hohen  contrahirenden  Theile,  welcher 
fccours.  angegriffen  werden  follte,  nicht  hinreichendfeyn  wurde, 
behalten  Sich  Seine  Majefiat  der  Konig  von  Preufsen  und 
Seine  IMajefiât  der  Kaifer  von  Oefterreich  vor,  Sich  nach 
Erfordernifs  der  Umftande ,  ohne  Zeitverluft  îiber  die 
Leiftung  einer  betrachtlicheren  Hiilfe  gegenfeitig  einzn* 
verllehen. 
Paix  Art.  IX.      Die  hohen   contrahirenden  Theile  ver- 

com-   fprechen  Sich  gegenfeitig,   dafs  Sie  in  dem  Falle,  wenn 
"*""^'  einer  von   beiden   zu    ErgreifuLg  der  Waffen  genothigt 
worden  feyn  follte,  ohne  Ihren  Alliirten  weder  Frieden 
DochWaffenftillftand  fchliefsen  wollen,  damit  diefer  nicht 
ans   Hafs,     wegen  der  geleifteten  Hiilfe,    angegriffen 
werden  konne. 
Ordre         Art.  X.     Die  Bothfchaftef  und  Gefandten  der  hohen 
'"^  *"•  contrahirenden  Theile  an  den  auswârtigen  Hdfen  follen 
''"y*'-  Belvhl 


alliées  à  Toeplîtz.  €oj 

BeFehl  erhalten,  fich  durch  gegenfeitige  Verwendung  zu  iglî 
unterftlitzen,  und  bey  allen  Gelegenheiten ,  die  das  In- 
tereffe  ihrer  Herren  betreifeti,    kn  voUkommenen  Ein- 
verftandniiTe  zu  handeln. 

Art.  XI,     Da  die  hohen  contrahîrenden  Theile  bey  Traitéi 
Abfchliefsung  diefcs  rein  defenfiven  Freundfchafts-  und  leferyés 
AUianz-Tractats  keinen  andern  Zweck  haben .   als  fich 
gegenfeitig  ihre  Befitzungen  zu  garactiren,  und  fo  weit 
es  von  Ihnen  abhângt,  die  allgemeine  Ruhe  zu  fichern  ; 
fo    wolleo    Sie   dadurch    den    frùheren    und   befonderen 
gleichfâUs  defer.iiven  Verpflichtungen ,  welche  Sie  mit 
liiren  refpectiven  AUiirten  eingegangen  find  ,  nicht  nur 
ailein    nicht  im    mindeften  Abbruch  thun ,    fondern  Sie 
behalteo  Sich  noch  wechfelfeirig  die  Freyheit  vor,  felbft 
kiinftighin ,    andere   Tractaten   mit  den   Machten    abzu- 
fohiiefsen  ,  welche,  weit  entfernt  durch  ihre  Verbindung 
dem  gegenwartigen  Tractate  Irgend  eincn  Nachtheil  zu 
briiigcn,    oder   ein    Hindernifs  in    den   Weg  zu  legen, 
dtmfeiben  nur  noch  mehr  Kraft  und  Wirkfamkeit  geben 
konnen.     Sie  verfprechen  jedoch  ,  keine  dem  gegenwar- 
tigen Tractate  zuwider  laufende  Verbîndlichkeiten  ein- 
zugehen ,    und    wollen    vielmehr  im  gemeinfcbaftlichen 
Einverttandnifîe,    andere    Hôfe   dazu    einladen    und  zu- 
laflen,   welche  diefelben  Gelinnungen  hegen. 

Art.  XII.      Gegenwartiger  Tractât  foH   von  Seiner  Ra,ifi. 
M^jeftat   dem    Konige    von    Preufsen .    und  von   Seiner  cations. 
Kaiferl,  Kônigl.  Apoftolifchen  Majeftat  ratificirt  und  die 
Ratification  desfelben  binnen  l4Tagen,  vom  Tage  der 
Unrerzeichnung  an  gerechnet  oder  friiher,  wenn  es  feyn 
kann,  ausgewechfelt  werden. 

Zur  Begiaubigurigdeffen  haben  Wir  Endesuntcrfchrîe- 
bene  Bevoilroàchtigte,  kraft  Unferer  Vollmachten ,  ge- 
genwartigen Freundfchaft- und  Defenfiv-Allianz -Tractât 
iinterzeichnet  und  demfelben  Un  fer  Infiegel  beydrucken 
la  lien. 

So  gefchehen  zn  Toeplitz,    den  gten  September  im 
Jahre  Eintaufend  Achthundert  und  Dreyzehn. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Carl  August,  Clemknz  Wenzel  Lothar, 

fr^y^r.  V.  Hardknberg.     Graf  v.  Metternich  Wm- 

NKBURGj  OCHSENKAUSEN. 

67. 


6o4       Traités  d'alHancf  entre  les  puîjfances 

6j.  c. 

I813  Traita  d'nmitîé  et  d'alliance  défen/ive  entre  tes  cours 
*  ^"^    de  Berlin  et  de  Petersbourg ,  figné  à   Toeplitz  te 

9  Sept. 
88  Août   '8l3« 

(^Preufiifche  Gefetzfammlung,  Jabrgang  I8!3.  Nro.  199.) 

Im  Namen  der  allprheiligjîm  iind  nntheilbaren 

SDveytinigk  it! 
eine  Msjefîat  der  Kdr.ig  von  !*renfscn  und  Seîtie  Maje- 
ftaC  der  Kaifer  aller  Ktufsen,  enffchloflen  ,  die  Wirkun- 
gen  Ihres  Einverftandnïfles  auf  die  Z<Mt  hinaus  zu  er- 
ftreoken  ,  wo  nacii  voiikommen  erreichttm  Zvvecke  des 
geCThnwarrjjren  Kriejjçç  Ihr  wchfcîfeit'i'ts  ïnterrfie  die 
'  Aufrecbthaltiing  der  durch  den  glii^kliciien  Erfolg  des- 
felben  herbfygefiihrtt  n  Ordnwn;»  der  Dinge  dring^nd 
erheifchen  wird,  baben  gemeiuichafrlich  beft'mmt,  die 
bereits  zwifchen  Ihnen  bfiiehcndfn  glUcklichen  Bande 
der  Freandfchafr  und  der  hintracht,  durch  Vt-rptlich- 
tnngen  zu  vtrftarken,  welche  mit  denen  voiikommen 
iibereinftimmen ,  foSie,  Jeder  fiir  Sich,  mit  Seiner  Ma- 
jeftafc  dem  Kaifer  von  Oefterrei  h  eingegangen  fiod.  Zu 
diefem  Ende  baben  Si  \  nm  zu  d^m  Aliianz -Tractât  d  d. 
Kalifcb  ^1  P'ebruar  d  J.  additionello  Artikel  feftzufetzen, 
Bevollmachtigte.  mit  Ihren  Inftructionen  verfehen,  er- 
oannt,  und  zwar: 

Seine  Majeltat  der  Kônig  von  Preufsen,  den  Herrn 
Cari  Auguft  Freyherrn  von  Hardenbtrg,  lîiren  Staats- 
canzier,  der  Preufsifchfn  Orden  vom  fchwarzen  und 
rothen  Adler,  des  eifernen  Kreutzes,  des  Johanniter- 
Ordens,  des  Ruflifchen  St.  Ardreas-,  St.  Alexander- 
Newiky-  und  St.  Annen-Ordens  und  mehrerer  anderer 
Orden  Ritter;  und  Seine  Majt-ftat  der  Kaifer  aller  Reufsen, 
den  Herrn  Robert  Grafen  zu  NeiTelrode,  Ihren  Gt^heimen 
Rath,  wirkiichen  Kammerherrn  und  Staats  -  Secretair, 
Ritter  des  St.  Wladimir-Ordens  dritter  Clafle  und  deg 
Preufsifchen  grofsen  rolhen  Adler  -  Ordens;  welche, 
nach  Auswechfelung  ihrer,  in  guter  und  geboriger 
Form  befundenen  Vollmachten,  uber  folgende  Artikel 
ubereiDgekommen  fînd: 

Art. 


alliées  à   Toeptitz.  éoç 

Art. T.     Seine   Majeftat  der  Konîg  von  Preafsen  ga-  lQl5 
rantiren   Seiner  Majfftiù  dem   Kaifer  aller  Reuf^en    den      ^^  J 
Befitz    aller   Ihrer  Sf^aten,    Provinzen   uod    Domainen.     ue.  * 
Seine  MajeftaC  der  Ksifer  aUer  Reufsen  g.rantiren  dage- 
gen  Seiner  Majeitat  dtm  Kônig  von  Preufsen  den  Befifz 
der  Staaten,     Provinzen    ui'd     Domainen,    welche    der 
Krone  Seiner  Kônigl.  Majeftat  angelioren. 

Art.  II.  In  Folge  diefer  wechTelfeidgen  Garantie,  Concert 
werden  die  hohen  contrahirenden  Theiie  in  beftandiger 
UebereinflimiTiUng  an  denjenigen  Maasregein  arbelten, 
die  Ihnen  zur  Aufrechthaltung  des  Friedens  in  Europa 
am  zweckmafâigften  fcheinen,  und  im  FalJe,  dafs  die 
Staaten  der  einen  oder  der  andern  Macht  mit  einetn 
Einfall  bedrohet  feyn  follten,  fîch  auf  das  Wirkfaaifte 
dagegen  verwenden. 

Art.  ÎII.  Da  jedoch  diefe  ge^jenfeitig  verfprochene  Corps 
Verwendung  nicht  den  erwUnfchtcn  Erfolg  ^^^'^'^  60000  h 
kcinnte;  fo  verpflichten  Sich  Ihre  iMajeftaten  von  diefem 
Augenblick  an,  Sich  im  Falle,  wenn  eine  oder  die  an- 
dere  von  Ihoen  angegriflen  werden  follte,  wechfelfeî- 
tig  mit  einem  Corps  von  Secbizigtâalend  Mann  zu 
unterftiitzen. 

Art.  IV.  Diefe  Armée  foll  aus  Funfzigtaufend  Mann  La  for- 
Infanterie  und  Zehntaufend  Mann  Cavallerie  beftehen,  maiion. 
und  mit  einem  Corps  FeldartiUerie,  mit  Munition  und 
fâmmtlîchen  iibrigen  BediirfnitTen,  ailes  nacb  Verhâltnifs 
der  oben  ftipulirten  Truppenzahl,  verfehen  feyn.  Die 
Aaxiliar- Armée  foll  fpâteftens  in  zwey  Monaten  nach 
gefchehener  AufForderung  an  den  Grenzen  der  ange- 
griffenen ,  oder  mit  einem  Einfalie  in  ihre  Beûtzangen 
bedrobten  Macht  eingetrolfen  feyn. 

Art.  V.     Die  Auxiliar- Armée  fteht  unter  dem  un-   com- 
mittelbaren  Commando  des  Oberbefehlshabers  der  requi-  m»"'**" 
rirenden  Macht;  fie  foll  von  ihrem  eigenen  General  an-   "* 
gefuhrt  und  bei   alien   Miiitair-Operationen   nach  den 
Kriegsregeln  verwendet  werden.     Der  Sold  der  Auxiliar. 
Armée  wird  von  der  requirirten  Macht  beftritten;    die 
Rationen   und  Portionen    von  Lebensmitteln ,    Fourage 
o.  f.  w.  t  fo  wie  auch  die  Quartiere ,  werden ,  fobald  die 
Auxiliar- Armée  ihre  Grenzen  uberfchritten ,  von  der  re- 
quirirenden  Macht,  und  zwar  nach  demfelben  Maasftabe 
geleiftct»   nach  welchem  ûe  ihre  eigenen  Trappen  im 

Felde 


6o6       Traitéi  d'alliance  entre  les  puîfances 

jOj^Felde  end  ia  den  Qusrtieren  unterhalt  oder  unterhaU 
ten  wird. 

Ordre  Art.  VI.  Dîc  mîlitairifche  Ordnung  und  Oekonomie 
""'''  bei  der  innern  Verwaltung  diefer  Trnppeo  hangen  einzig 
und  alleiii  von  ihrem  eigenen  Chef  ab.  Sie  kônnen 
nicht  getrennt  werden.  Dio  den  Feinden  abgenomme- 
nen  Siegeszsichen  und  Béate  gehoren  den  Truppen, 
welche  fie  erobert  htben. 

Ang-  Art.  VII.  In  dem  Falle,  dafs  die  ftipulîrte  Hiilfe 
inentat.  f^j.  (jenjeDÎgen  der  holien  contrahirenden  Theile,  wel- 
Xecours,  cher  angegriffen  werden  foilte,  nicht  hinreichend  feyn 
wUrde,  behalten  Sich  Seine  Mujeftat  der  Konîg  von 
Preufsen  und  Seine  Majeftac  der  Kaifer  aller  Reufsen  vor, 
Sich  nach  Erfordernifs  der  Umftande  ohne  Zeitverluft 
iiber  die  Leiftung  einer  betràchtlicheren  Hiilfe  gegen- 
feitig  einzuverftehen. 

Paix  Art.  VI 11.     Die  bohen  contrahirenden  Tbeîle   ver- 

mune.  ^prcchen  Sich  gegenfeitig,  dafs  Sie  in  dem  Falle,  wenn 
einer  von  beiden  zu  Ergreifung  der  Waffen  genothigt 
werden  feyn  foilte,  ohne  Ihren  AUiirten  weder  Frieden 
noch  Waffenftillftand  fchliefsen  wollen ,  damit  diefer 
nicht  ans  Hafs  Wegen  der  geleifteten  Hiilfe  angegriffea 
werden  kcinne. 

Ordre         Art.  IX.    Die  Bothfchaftef  und  GefandtcH  der  hohen 

aux  en- ço„tj.ahiren(jen  Tbeile  an  den  auswartigen  Hôfen ,   fol- 

^°^*'*"  len   Befehl  erhalten,   fich   dnrch  gegenfeitige  Verwen- 

dung  zu  unterftùtzen  und  bei  allen  Gelegenheiten ,  die 

das  Intereffe  ihrer  Herren  betrelîen,   in  vollkommenem 

Einverftandniffe  zu  handeln. 

Traités  Art.  X.  Da  die  hohen  contrahirenden  Theile  bei 
**'^"^"  Abfchliefsung  dicfes  rein  defenfiven  Freundfchafts-  und 
Allianz-Tractats  keinen  andern  Zweck  haben,  als  fich 
gegenfeitig  Ihre  Befitzungen  zu  garantiren  und,  fo  weit 
es  von  Ihnen  abhangt,  die  allgemeine  Ruhe  zu  fichern; 
fo  wollen  fie  dadurch  den  friiheren  und  befonderen, 
V  gleicbfalls  defenfiven  Verpflichtungen,  welche  Sie  mit 
Ihren  refpectiven  AUiirten  eingegangen  find,  nicht  nur 
allein  nicht  den  mindeften  Abbruch  thun,  foodern  Sie 
behalten  Sich  noch  wechfelfeitig  die  Freyheit  vor,  felbft 
kùnftighin,  andere  Tractaten  mit  den  Mârhten  abzu- 
fchliefsen ,  welche  weit  entfernt  durch  ihre  Verbindung 
dem  gegenwartigen  Tractate  irgend  eiuen  Nacbtheil  za 

brin- 


alliées  à   ToepUtz.  607 

brîngen  oder  eîn  Hindernifs  in  den  Weg  zu  legen,  dem-  iQt2 
felben  nur  noch  mehr  Kraft  und  Wirkfamkeit  geben  ^  ^ 
kônnen.  Sie  verfprechen  jedoch ,  keice  dem  gegenwar- 
tigen  Tractate  zuwider  Uufende  Verbiodlichkeit  einzu- 
gehen,  und  wollen  vielmehr  im  gemeinfchaftlichen  Ein- 
verftandnifle,  andere  Hofe  dazu  einladen  und  zulaflen, 
welche  diefelben  Gefînnungen  hegeOi 

Art.  XI.     Gegenv.'arttge  nachtrâglîche  Artikel  follen  Ratia- 
von  Seiner  Majeftat  dem    Kcinige  von  Freufsen  und  von  cations. 
Seiner  Majeftat  dem  Kaifer  aller  Keufsen  ratificirt,    und 
die   Raîificationen    deûelbea     binnen    moglichft    kurzer 
Frifl:  ausgewechfelt  werden. 

Zur  Beglaubigung  deffen,  haben  Wir  Endesntiter- 
fchriebene  BevoUmàchtigte,  Kraft  Unferer  Volimachten, 
gegenwartige  nachtragliche  Artikel  unterzeichnet  und 
denfelben  Unfer  Infiegel  beydrucken  laffen. 

So  gefchehen  za  Tdplitz  den  .9-   gp^gm  er  .     j^jjj.^ 

°  ••  23.  Augiift  " 

Eintaufend  Achthundert  und  Dreyzebn. 

(L.  S.)    Carl  AuGUST  (L.  S.)    Carl  Robert 

Freyhr,  v.  Hardenberg.  Graf  v.  Nesselrode. 

67.  d. 

Traité  préliminaire  d'alliance  entre  la  Grande -Bré'  soct. 
tagne  et  l'Autriche;  Jîgné  à  ToepUtz  le  j  Octobre 

(ScHOELL.  T.  III.  pag.  198.) 

Au  nom  de  la  trh-fainte  et  îndivifibk  trinité. 

3.  M.  r Empereur  de  Autriche,  Roi  d'Hongrie  et  da 
Bohème ,  et  S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  de  l'Irlande  animées  du  défîr  de  renouveler 
l'amitié  et  le  bon  accord  entre  leurs  couronnes  et  leur» 
états  refpectifs,  et  pénétrées  de  la  nécefiité  de  convenir 
d'un  commun  accord  dans  le  deffein  d'accélérer  l'époque 
fi  vivement  défîrée  d'une  paix  générale,  qui,  par  le  re- 
tablifTement  d'un  jufte  équilibre  entre  les  puilTances»  as- 
fure  la  tranquillité  et  le  bonheur  de  l'Europe  fous  la  ga- 
rantie de  bafes  folides  et  durables»    fout»   pour  l'ob- 

tentioB 


i8i3 


€08       Trailh  d'alliance  entre  les  pu'ijjancts 

tentîon   de  ce  double    but,   convenues   de    conclure  la 
prëfente  alliance  préliminaire. 

A  ces  fins ,  leurs  dites  Majeftés  ont  nommé  leurs 
plénipotentiaires,  favoir  S.  M.  l' empereur  d'Autriche, 
Roi  de  Hongrie  et  de  Bohème,  le  fieur  Clément  VVen- 
ceslas  Lothaire  comte  de  Mettcrnich  -  Winnebourg , 
Ochrenliaufen ,  chevalier  de  la  toifon  d'or,  gr^nd- croix 
de  l'ordre  royal  de  Saint  Etienne  de  Hongrie,  des  ordres 
RuiTes  de  Saint  André,  Saint  Alexandre  Newski  et  Sainte 
Anne,  ainfî  que  des  ordres  Pruffiens  de  i' aigle  noir  et  de 
l'aigle  rouge,  et  de  plufieurs  autres,  chancelier  de  l'or 
dre  militaire  de  Marie -Therèfe,  curateur  de  l'académie 
Impériale  des  arts  réunis,  chambellan  actuel  de  S.  IVI.  I. 
et  K.  apoftolique,  fon  confeiller  privé,  et  miniftre  des 
conférences,  ain(i  que  fon  miniûre  des  :iiFaires  étrangères; 

et  S.  M.  le  Roi  de  la  Grande-  Bretagne  le  fieur  George 
Gordon  comte  d'Aberdeen,  vicomte  de  Formatine,  lord 
Raddy  Methlèc,  Tarvis  et  Kelie  etc.  l'un  des  feize  Xoxàs 
écoffois  dans  la  chambre  haute,  chevalier  de  fon  très 
ancien  et  très  noble  ordre  du  Chardon  ,  fon  ambaffadeur 
extraordinaire  et  miniûre  plénipotentiaire  auprès  de  S.  M. 
I.  et  R.  apoftolique; 

Lesquels  après  avoir  échangé  leurs  pleînepouvoirs 
refpectifs,   font  convenus  des  articles  fuivans: 

rétablis-  Art.  I.  Il  y  aura  amitié  et  concorde  fincère  et  con- 
fement  ftante  entre  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie 
et  de  Bohème,  et  S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  U 
Grande-Bretagne  et  de  l'Irlande,  leurs  héritiers  et  fuc- 
ceûeurs;  et  les  anciens  rapports  entre  les  deux  cours 
feront  rétablis  *)  dans  toute  leur  étendue.  Les  deux 
parries  contractantes  porteront,  en  conféquence,  la  plus 
grande  attention  à  ce  qu'une  amitié  réciproque  et  un 
bon  accord  foient  maintenus  entre  elles,  et  à  ce  que  tout 
ce  qui  pourroit  troubler  la  concorde  et  la  bonne  intelli- 
gence li  heureufement  rétablies  entre  elles,  foit  évité; 
elles  conviendront  au  plustôt  des  articles  d'un  traité 
d'alliance  définitive. 

Art. 

*}  Ils  avaient  été  rompus  peu  après  la  paix  de  Tillit  et  la 
prife  de  Copenhague;  voyés  Déclaration  de  la  cour  do 
Vienne  fur  la  rupture  de  Tes  rapports  avec  la  Grande- 
Bretagne  en  date  de  Vienne  le  13  Février  igog  dao» 
Moniteur  -  UniTerfei  igog.  Nro.  66,  pag.  36». 


de  l'a- 
mitié. 


alli^gs  à   Toeplitz.  609 

Art.  ÎI.     s.  M.  TEmpefeur  d'Autriche,    fermement  i  Q  {  ::ï 
réfolue  de  continuer  avec  tonte  la  vigueur  poiTibie  la  pré     1 
fen'p  {;uerre,  s'engage  à  etrtpi'jy.-.r  toures  Tes  forces  aux  m!  f.' d*ê 
opérations  actives  contre  l'ennemi   coiamun.  VAinri 

'  clie» 

AuT.  TH.     S.  M.  le  Roî  de  la  Grande-Bretagne  s'en    dciaOï. 
gîJi^e,  de  fon  côîé,  à  foutenir  de  toi. s  'es  moyens  qui  font     ^J^* 
en  Ton  pouvoir  les  efforts  de  l'Auttiche. 

Art.  IV.  Les  deux  parties  Contractantes  s^iront  Concert 
dans  les  opérations  militaires  avec  le  plus  parfait  accord. 
Elles  ftf  communiqueront  fans  réferve  tout  ce  qui  cnn- 
cerne  leur  politique.  Avant  tout  elles  s'obligent  rtci- 
proqaêment  à  nVntamer  avec  l'ennemi  commi>.n  aucune 
négociation  féparée ,  et  à  ne  conclure  aucune  paix,  fus- 
penlion  d'armes,  ni  telle  convention  que  ce  foit,  que 
d'un  commun  accord. 

Art.  V.     11  fera  accrédité,  auprès  des  commandahs  ôffici&n 
en  ch(rf ,  des  officiers  qui  auront  le  droit  de  correspondre 
avec  leurs  cours  et  de  'es  tenir  continuellement  au  cou- 
rant  des  évènemens  militaires  et  de  tout  ce  qui  fe  rap- 
porte aux  opéraiions  de  cette  armée. 

Art.  VI.     Les  relations  commerciales  entre  les  deuir  Cc 
pays  font  refpectivement  rétablies. 

Art.  vu.     Le  préfent  traité  fera  communique  aux    Com- 
alliés  des  deux  cours.  mumeà 

tlOil. 

Art.  Vlll.     Il  fera  réciproquement  ratifié  dans  deux  Ratiîi- 
mois,  ou  plustôt,   fi  faire  fe  peut.  caùoïkj; 

En  foi  de  quoi  nous,  plénipotentiaires  foufiignés»  en 
Vertu  de  nos  pouvoirs,  avons  figné  le  préfent  traité  pré- 
liminaire d'alliance,  et  y  avons  fait  appofer  notte  fceau. 

Fait  k  Toeplitz,  le  3  Octobre  1813. 
Signéi        Clément  Wenceslas  Lothairè  comtb 

ÎDE  MeTTERNICH  WiNX&BOUftû  OchSENHaUS J£^» 

Signéi  Aberdekn» 


Nouveau  Heruêii  T.  L  Qq  68. 


com- 
merce. 


6 10         Traité  d' alliance  entre  la  Bauîlre 

68. 

balVère  Trûité  préUmîmire  clalliance  entrç  P Autriche 
1 8 1 1  et  la  Bavière^  figné  à  Ried  k  8  Octobre  1 8 1  ?• 

8  Oct. 

(Se  trouve  aufîi  daDs:    Schoell,  T.  III.  pag.  2î3,    et 
Kluber  Acten  d.  ÏV.  C.  Heft  2.  pag.  93.  ) 


S. 


Au,  nom  de  la  très-fainte  et  indivifible  trinitê. 


K  M.  l'Empereur  d'Autriche  etc.  et  vS.  M.  le  Roi  de  Ba- 
vière animés  d'un  égal  déllr  de  rétablir  dos  rapport» 
que  des  circon(îances  malheureufes  avaient  rompus,  et 
ad'urcs  que  leur  union  la  plus  int-.ime  devra  eflentielle- 
wient  contribuer  au  bien  être  de  leurs  Etats,  et  S.  M.  le 
Roi  de  Bavière  ayant  acquis  la  conviction,  que  les  ef- 
forts faits  par  les  puiiVances  alliées  pour  faire  cefler  les 
malheurs  de  la  guerre  ont  été  infructueux  ;  s'etant  décidé 
en  conféquence  à  s'unir  d'intentions  avec  les  puiffances 
engagées  dans  la  préfente  guerre  contre  la  France,  et  à 
concourir  avec  Elles  par  tous  les  moyens  en  fon  pouvoir 
au  but  du  rétabiifîement  d'an  équilibre  entre  les  puiflan- 
ces ,  propre  à  alTurer  à  l'Europe  un  Etat  de  paix  véri- 
table ,  ont  nommé  pour  arrêter  les  préliminaires  d'une 
alliance ,  favoir: 

S.  M.  rEmp'-TeHf  d'Autriche  etc.  S.  A.  le  Prince 
Henri  XV.  de  Reufs  Plauen  etc.  et  S.  M.  le  Roi  de  Ba- 
vière ,  S»  E.  Charles  Philippe  comte  de  Wrede  etc.  les* 
quels ,  après  avoir  échangé  leurs  pleinpouvoîr*  font  con- 
venus des  articles  fuivants: 

Paix  et  Art.  I.  A  partir  du  jour  de  la  fignature  du  préfent 
amitié,  acte,  il  y  aura  paix  et  amitié  entre  L.  L.  M.  M.  TEmp. 
d'Autriche  etc.  et  le  Roi  de  liavière  etc.  leurs  héritiers, 
et  fuccelïeurs,  leurs  Etats  et  lujets  à  toute  perpétuité, 
et  les  rapports  de  commerce  et  autres  entre  les  deux 
Etats  feront  rétablis  tels  qu'ils  exiftoient  avant  la  guerre. 

Eut  de        Art.  il     L'alliance  entre  les  deux  hautes  parties con- 

l'^i-     tractantes  aura  pour  but  la  coopération  la  plus  active  des 

lancc.  jjg^jjj.  pyjiiances  pour  le  rétablilTement  d'un  ordre  de  cho- 

fes  en  Europe,  qui  aûure  à  toutes  l'indépendance  et  leur 

tranquillité  future.    La  Bavière  en  conféquence  fe  dégage 

des 


des  Deux^Siciles;  1320- igei.         611 

Dtclarallon   publiée  à    f^ienne ,    le    13  Fèi>ricr  I^^I 
152 1.  lorsque  l'armée  autrichienne  reçut  l'ordre  ^^^^'^'^' 
de  pajfer  le  Pô  et  de  fe  porter  vers  les  fron- 
tières napolitaines. 

{Journal  de  Francfort   1821.  Nr,  50.) 

(  Traduction.) 

Déclaration, 


A, 


.près  une  longue  fuite  d'orages  politiques,  le 
lloyaume  de  Naplee  fut  rendu  en  18 «S-»  par  le  fe- 
cours  des  armes  autrichiennes  au  gouvernement  pa- 
ternel de  fon  Roi  légitime.  Les  deux  parties  de  la 
monarchie  ficilienne,  fi  longtemps  féparées,  fe  réu- 
nirent de  nouveau ,  et  les  voeux  de  tous  les  amis 
du  bien  furent  faiisfaits  par  la  pcrfpective  d'une 
paix   durable. 

Cependant  la  dernière  époque  de  la  domination 
étrangère  avoit  réveillé  un  ennemi  intérieur  plus 
dangereux ,  que  tout  antre  pour  le  repos  de  la  pén- 
infuie  italienne.  Il  exiftoit  dans  le  Royaume  de 
Naplee,  comme  dans  d'autres  pays  de  l'Italie,  une 
fccte  ténébr'eufe,  dont  les  chefs  fecrets  ne  cefloîent 
de  mécliier  la  deftruction  de  tous  les  gouvernemens, 
com.me  premier  pas  vers  l'exéciîlion  du  vafte  plan 
qui  les  occupoit.  Lorsque  Murât,  pour  fe  foutenir 
fur  un  trône  prêt  à  lui  échapper,  eût  conçu  le  projet 
téméraire  de  conquérir  l'Italie,  le  défespoir  l'enga- 
gea a  appeler  à  fon  fecours  ces  mêmes  Carbonari 
qu'il  avoit  plus  d'une  fois  combattus ,  et  dont  les 
coupables  intrigues  acquirent  dès  lors  un  poids  ,  que 
fans  cette  alliance  irefpérée  elles  n'auroient  peut- 
être  jamais   obtenu. 

La  vigilaucc  du  gouvernement  royal,  le  zèle  avec 
lequel  il  s'occupa  à  opérer  des  améliorations  elTcn- 
tielles  dans  toutes  les  branches  do  i'adminifbation, 
ralïeciion  générale  portée  à  un  [ouvcrain  dont  la 
boîué  paternelle  lui  avoit  gagné  les  coeurs  de  fes  fa- 
jcts,  tirent  échouer  pendant  les  premières  années 
qui  faivirent   la   reftauraîion .    toutes    les    entreptifes 

Oq   Z 


6i2     Actes    relatifs  aux    affaires    du    Royaume 

IR2I  '^^  cette  fecte  ,  et  peut-être  que,  comme  tant  d'au- 
-  très  alTociations  fecrètes,  elle  feroit  infenliblement 
tombée  dans  l'impuilïance  et  dans  l'oubli,  fi  les  évé- 
nemens  dont  le  lioyaume  d'Efpagne  fut  le  théâtre 
au  commencement  do  l'année  1820.,  ne  lui  avoient 
faît  prendre  un  nouvel  elTor.  Depuis  ce  moment, 
elle  redoubla  d'audace,  et  par  l'effet  contagieux  du 
fanatisme  qu'elle  fut  exciter,  olJe  augmenta  bientôt 
tellement  en  nombre  et  en  influence,  que  les  lois 
et  l'autorité  publique  ne  furent  plus  alTez  puis- 
fantes  pour  la  réprimer.  Elle  répandit  avec  une 
activité  infatigable  parmi  toutes  les  dalles  d'une 
nation  jusque  là  tranquille  et  rncidérée  dans  fes 
voeux  .  un  efprit  de  mécontentement  et  d'amertume, 
des  dirpofilions  hoftiles  contre  le  gouvernement,  et 
le  défir  pafTionné  des  innovations  politiques;  elle 
réulFit  enfin  à  corrompre  une  partie  du  militaire. 
Forte  de  ce  moyen,  le  plus  criminel  de  tous,  la 
fecte  fit  éclater  la  révolution  dans  les  premiers  jours 
du    mois    de   Juillet. 

11  n'eft  ps8  polïlble  de  donner  un  récit  plus  exact 
et  plus  authentique  de  cette  explofion,  que  celui 
qui  fe  trouve  dans  une  dépêche  circulaire  adrellée 
par  le  nouveau  miniftre  des  affaires  étrangères,  le 
jour  même  qu'il  étoit  entré  en  fonctions,  aux  agens 
diplomatiques  de  Naples  auprès  des  cours  étrangères. 

"Dans  la  nuit  du  i  an  2 ,  c'eft  ainli  que  s'ex- 
prime textuellement  cette  dépêche,  la  plus  grande 
partie  du  régiment  de  cavalerie  royale  Bourbon 
quitta  fes  quartiers  à  Nola ,  et  arbora  un  drapeau 
tricolore,  avec  l'infcription  :  Vive  la  conftitution  ! 
Les  couleurs  étoient  celles  de  la  fecte  des  Carbonari, 
la  quelle  depuis  quelque  temps  avoit  entretenu  une 
fermentation  dans  le  Royaume,  et  demandoit  avec 
inftance  des  formes  conftitutiortnelles.  Cette  fecte 
avoit  fait  tant  de  proleîytes  dans  l'armée  de  S.  M., 
que  les  troupes  chargées  de  ramener  à  l'ordre  les 
défcrleiirs  de  Nola  ,  lirent  caufe  commune  avec  eux. 
La  deferiion  de  ces  troupes  et  de  quelques  régimens 
de  la  garnifon  de  Naples,  des  mouvemens  fimulta- 
nés  dans  les  provinces,  l'infurrection  enfin  de  quel- 
ques chefs  de  diftrict,  prouvèrent  à  S.  M.  que  c'étoit 
le  voeu   du  peuple   d'obtenir  un   gouvernement    con- 


et  tes  allUei.  613 

être  à  la  convenance  du  royaume  de  Bavière  et  de  ma-  lSl2 
nière  à  former  avec  lui  un  contigu  conpiet  et  non  in- 
terrompu. 

Art.  IV.     La  fîtuation  géographique  des  deux  Etafs  Arran- 
exigeant  une  nouvelle  démarcation  entre  eux,  S.  RI.  1.  R.  ëf'ï'^'>s 
et  apoftolique  promet,  de  concert  et  fous  la  garantie  des    à  gré. 
Puiflances  Alliées,  à  S.  M.  Bavaroife  une  indemnité  pleine 
et  entière  pour  les  cefrions  qu'en  vertu  de  ce  principe  la 
Bavière  ferait  dans  le  cas  de  faire  à  l'Autriche. 

Tont  changement  dans  l'état  de  poffefl*ion  artuel  de 
la  Bavière  eft  toutefois  expreffement  réfervé  à  l'époque 
de  la  pacification  future,  et  ne  pourra  avoir  lieu  que  par 
un  arrangement  de  gré  à  gré  entre  les  deux  Puiffances. 

Art.  V.  Qiioique  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  et  S.  Armée». 
IVl.  le  Roi  de  Bavière  ayent  confacré  au  foutien  de  la  caufe 
qu'elles  défendt-nt,  la  totalité  de  leurs  forces,  ils  pren- 
dront encore  l'engagement  formel  de  maintenir  leurs  ar- 
mées au  plus  grand  complet  pandant  tonte  la  durée  de  la 
guerre  actuelle;  cependant  pour  précifer  davantage  leurs 
engagemens  à  cet  égard,  elles  promettent  de  tenir  cha- 
cun cunltamment  en  campagne,  favoirS.  M.  l'Emp,  d'Au- 
triche pour  le  moins  150,000  hommes  et  S.  M.  le  Roi  de 
Bavière  pour  le  moins  36,000  hommes  ;  les  garnifons  des 
places  de  l'intérieur  non  ct>mprircs,  et  d'augmenter  le 
nombre  en  autant  que  leurs  moyens  le  permettront. 

Art.  V\.     Les  H.  P.    contractantes   fe   réfervent  de  Arran- 
convenir  le  pluttôt  que  faire  fe  pourra,  des  arrangemens  ?<"""'".« 
militaires  détailles  que  pourrait  exiger  la  coopération  de     res. 
l'armée  Bavaroife  avec  l'armée  Autrichienne. 

Art.  Vil.  Les  opérations  militaires  exigeant  que  le  xyroi. 
Tyrol  foit  ouvert  aux  troupes  Autrichiennes,  S.  M.  le 
Roi  de  Bavière  n'y  mettra  aucun  obftjcle,  et  promet  d'y 
traiter  les  dites  troupes  comme  ies  fîennes  propres,  et 
de  leur  prêt<='r  tout  fecours  néccffaire  pour  atteindre  le 
but  devenu  déformais  commun  entre  les  H.  P.  contrac- 
tantes. Si  par  la  fuite  des  circonfiances  inattendues, 
l'armée  paffoit  de  l'offenfive  à  la  défenfive  S.  M.  le  Roi  de 
Bavière  dans  le  cas  que  fes  troupes  ne  fuffent  pas  en 
état  de  défendre  le  Tyrol  Bavarois,  ne  mettra  aucun  ob- 
ftacle  à  ce  que  celles  de  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  fe 
portent  partout  où  les  intérêts  de  la  Bavière  l'exigent, 
en  obfervant  les  ftipulatious  particulières  dont  on  eft 
convenu  à  cet  égard. 

Qq  3  Art. 


6  r  4     Traité  d'alliance  entre  la  Bavière  et  tes  alliés. 

2g]  2        Art.  VIII.      En    conréquence  de  l'union   intime   de 
CciT.i-   Pîi^cipe  et  d'intentions  qui  régne  entre  le»  puift'inces  al- 

tion  <ip  liéfs,    S.  M.   ri^mp    d'Autriche  prend  fur  H^Ue,   de  pto. 

,|,'^"'^^'J.|' mettre   en  leur  nom,    que   du   moment  que   le    préférât 

fonuiirs  traité  aur:i  reçu  fa  fanction  ,  les  holtilités  celTeront  entre 
les  troupes  aillées  et  celk-a  de  S.  M.  le  Roi  de  Btvière. 
S.  M.  I.  et  R.  apoftoliqOe  eft  également  prcre  à  in'erpo 
fer  fes  bons  offices  auprès  de  L.  L.  M.  M.  l'iimpereur  de 
Ruflle  et  le  Roi  de  Prulïe,  pour  faciliter  la  reftitntion 
réciproque  des  prifonniers  faits  fur  l'aroiée  Bavaroifo 
par  les  puilïances  alliées. 

Pr-n»  A  HT.  IX.     DaHs   le  cas  que  S.  M.  le  Roi  de  Bavière 

ac'rAu.  défîrât  l'entremife  des  bons  offices  de  l'Autriche,    pour 

tricht.  faciliter  un  arrangement  avec  l'Angleterre,  l'Autriche  eft 

prête  à  les  faire  valoir  auprès  de  cette  puiffance. 

iîo^n"dê        ^^'^-  ^'     ^'  ^'^-   l'Emp.   d'Autriche  prend  également 

lanu/Tie  l'en^fagement  de    faire  acréder  L.  L.  I\].  M.    l'Empereur 

•^l,''',p.'*  de  Rufïîe  et  le  Roi  de  Pruiîe  par  un  acte  formel  d'adhé- 

'  '^'  lion  et  de  garantie  aux  articles  tant  patents  que  fecrets 

du  préfent  traité. 

Force  Art.  XI.      Les   articles  fecrèts  ci  -  deflus  auront  la 

article»,  même  force  et  valeur  que  s'ils  étoient  inférés  dans  le 
traité  patent. 

En  foi  de  quoi  Nous  fouffignés  en  vertu  de  nos  plein- 
pouvoirs,  les  avons  lignés  et  munis  du  Cachet  de  nos 
armes. 

Fait  à  Ried  le  8  Octobre  1813  ^'). 

Signé  :    H  E I N  R I C  H  rf^-r  X  V.  Graf  v.  Wrede. 

Prinz  von  Reufs, 

.*)  La  RuiHe  et  la  FruITo  ont  accédé  à  ce  traité. 


69. 


69. 

Jetés  relatifs  aux  mefures  à  prendre  po^/rigl? 
la  réunion  de  toutes  les  forces  disponibles  en  r,8j"-^ 
Allemagne ,  pour  l'adminijlration  des  provmces  '*'"*' 
ennemies^  l'approvifionnernent  de  l'armée  etc, 
21  Oit,  1813  —  i^Janvier  1814. 

{Die  Centralverwaltung  der   verbîindeten  Miichte  1814 
in  8.  pag.  89.) 

69.  a. 

Projet  de  convention  *)  fur  les  mefures  h  prendre  pour  91  oct. 

la  réunion  de  toutes  les  forces  disponibles  de  1*AIU^ 

magne  pendant  la  prefente  guerre ,  fur  Us  moyens  de 

faire  contribuer  tous  les  pays  occupés  ;  approuvé  et 

fgné  à  Leipzig  le  21  Octobre  1813  par  la  Pruf/e, 

l'Autriche  y  la  Ruffts  et  la  Grande-Bretagne  et 

auquel  la  Suide  a  accédé. 

J_Jes  armées  combinées  ayant  occupé  une  partie  de  la 
Saxe ,  et  étant  à  Ja  veille  d'entrer  en  d'autres  provinces 
de  rAlIemagne,  les  Souverains  alliés  ont  jugé  néceflaire 
de  fe  concerter  fur  le  mode^  d'après  lequel  les  pays  occu- 
pés par  leurs  troupes  doivent  être  adminiftrés  au  plus 
grand  avantage  de  la  caufe  commune* 

A  cet  effet 

S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  a  nommé  etc, 

S.  M.  l'Empereur  de  Ruflie, 

S.  M.  le  Roi  de  Pruffe, 

S.  M.  le  Roi  de  la  Grande-Bretagne, 

S.  M.  le  Roi  de  Suède. 

Qq  4  Les- 

•)  Quoique  dans  ce  projet  de  convention  les  noitit  des 
ninilties  et  leurs  fignatures  manquent  il  eft  hors  da 
doute  que  la  convention  telle  qu'elle  s  été  Cgnée  con» 
Tient  aveo  le  piojec. 


C  I G       Adti  relatifs  à  la  rhnîon  dts  forces 

jOf -»         Lesquels  en    futvant  les  fentimens  de  modération  et 
de  j'iftice  qui  car^cîcrifent  fi  éminemment  les  Souverains 
alliés,    et   cuntidévant  que   la  guerre    actuelle    exige    la 
réunion   de   tourcs   Us   f<jrces    disponibles  ,    qu'il  eft  par 
conlequcnc  d'une    nécefluç  abfoiue  de    faire  contribuer 
tous  les.  pays  occupés  hux  frais  de  la  guerre,   tt  donner 
9  cluvun    une   organi!"ation  militaire,    la  plus  conforme 
au  foutien  de  la  caufe  générale,  double  but  qui  ne  fau- 
rair  être  atteint,   fans  un  point  central  drftiné  à  dirij^er 
d'après  les  mêmes  principes   r.idminillration  temporaire 
de  cuiis  les  pays  occupés,  ont  ju^é  que  les  mefures  fui- 
vantes   arrêtées   à    l'unanimité   rempJiroient  le  mieux  les 
inttPfiuns   bienfaifantes   des   Souverains  alliés. 

Dépir-         Akt   I.     H  r«ra  établi  un  département  central  d'ad- 
^vu\?^\   niiniitr-ition  temporai-e  qui   fera  muni   de    pouvoirs   de 
toutes  les  puillance»  alliées. 

Son  au         Art.  II.     L'autorité  de  ce  département  s'étendra  fur 

^^*   ^     tous  les  pjys  occupés  qui  par  les  évènemens  de  la  guerre 

fe  Touveront  momencunemtnc  fans  Souverain,   ou  dont 

le  Souverain    n'aura  pas  accédé  à  ralUance  contre  l'en- 

lîtmi  commun. 

Alliés        Akt.  Ul.     Quant  aux  pays  dont  les  Princes  devien- 
xuur,-,.  ^jj.^,^j^j.  j,[ii^j  ^es  puilTances,  il  dépendra  des  traités  à  con- 
clure  avec  eux   de    régler    en   combien    le   département 
central  pourra  s'immiscer  dans  l'adminiftratîon. 

Leurs  Art.  IV^.     C'e  cas  Venant  à  avoir  lien,  un  agent  dé- 

^^'^"*'   pendant   du    département   central    ferait  place  auprès  de 
cts  l'rinces, 

Exem-         Art.  V.     Les  provinces  Autrichiennes,  Prufllennes, 
^"l'îi/*^  Hannovriennes   et  Suédoifes    qui  avant  l'année  I805  ap- 
iiiic-ice  partenoienc  aux  puilTances  actuellement  alliées,  refteront 
duD.i..  gjjpf,^f(.g  ^^  rintliience  du  département  central. 

Le  grand -duché  de  Wurzbourg  comme  poflefllon  de 
féconde  géniture  de  la  maifon  d'Autriche  jouira  du 
même  privilège. 

Goiivcr-        Akt.  VI,      Ce    département    exercera    fes   fonctions 
utur^.  dans  Us  provinces  occupét  s  moyennant  des  gouverneurs 
qui  dépendront  de  fes  ordres. 

Tyixcc-         Art.  Vil.     La  direction  da  département  central  de- 

viwiv.   vant  être   confiée  à  un  miniftre  fur  le  choix  d:iquel  les 

Souverains  aliiés  conviendraient  eni'emble,  ilsout  nomme 

à  cet  effet  Mr.  ie  baron  de  Steio,  . 

Art. 


en  Allemagne:  617 

Art.  VIII.     Il  dirigera   fon  département  uniquement  iQt2 
fous  fa  propre  refpoufîibilité  et  il  pourra  en  conféqiience  , 
établir  à  fon  choix  les  bureaux  qui  iui  feront  néceffaires.  rel,,'". 

Art.  IX      Le  départemtwr  central  dépendant  de  tou-  sa  dé- 
tes  les   puilTances  aliiées ,    il  fera  tt  nu  de  prendre  leur»  p»-''»^*"" 
ordres  dans   les    cas  qui   ne  feroient  point  prévus  dans     ^^' 
l'inftruction  générale  qui  fera  rédigée,  et  de  leur  rendre 
çorppre  dç  fon  adœiniftraticn. 

Art.  X.      Les   cours    alliées  s'engagent  à   déléguer  Aa:en& 
chacune  un  agent  fuffifamment   autorifé   pour   délibérer     'e* 
et  décider  fur  tous   les  objets  relatifs  à  l'adaiiniftration  .^Jg,. 
des  pays  occupés» 

Pour  réunir  ces  divers  délégués  au  quartier- général 
de  L.  L.  M.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  l'Empereur  de 
Rufiie,  le  Roi  de  Fruffe ,  les  Souverains  qui  ne  s'y 
trouveront  pas  en  perfonne ,  promettent  de  munir  de 
leurs  pleinspouvoirs  un  de  leurs  minittres  accrédité  près 
de  L.  L.  M.  M.  afin  que  la  marche  des  affaires  foit  fim- 
plifiée  et  accélérée  autant  que  poflible,  et  qu'elle  ne 
puiûe  fouilTrir  aucun  retard  par  défaut  d'inftruction. 

Art.  XL      Ces  délégués  formeront  un  confeil  dont  confeii.; 
le  doyen  fera  le  préfident.     Le  chef  du  département  cen- 
tral lui  addrelTera    fes  rapports   çt  recevra  de  lui    les 
reponfes. 

Art.  XII.     Les  attributions  principales  du  dit  dépar-   Atirî- 
tement  feront:  ^H'^!,^'^; 

X)  de  nommer  les  gouverneurs  des  pays  occupés,  et  les 

confeillers  qui  leur  feront  adjoints. 

il  nommera  également   les  agens  auprès  des  Princes 

qui  ont  accédé  à  l'alliance,  dans  le  cas  prévu  par  l'art.  IV. 

Il  indiquera  ces  différentes  nominations  aux  cours  alliées. 

2)  De  donner  des  inilructious  aux  gouverneurs  des  pays 
occupés. 

Ces  inftructions  feront  fignées  par  le  chef  du  dé- 
partement central  et  il  ne  fera  tenu  à  les  foumettre  à 
l'approbation  fpéciale  des  puiffances  alliées  qu'en  autant 
qu'elles  renfermeront  des  points  qui  ne  fe  trouveront 
pas  dans  fes  propres  iniliuctions  et  facultés. 

3)  De  diriger  et  furveiller  la  geftion  du  gouverneur  et 
des  agens. 

4)  De  rappeler  les  gouverneurs  et  «gens  ainfi  que  leurs 
confeillers  lorsqu'il  le  jugera  nécelTaire. 

Qq  5  Les 


^i8       Actes  relatifs  a  la  réunion  des  forces 

1QT2  ^^^  places  des  gouverneurs  et  de  leurs  confeîUerg 
^  ^  feront  toujours  regardées  comme  des  commifllîons  tem- 
poraires et  révocables  d'un  moment  à  l'autre. 

Chaque  nomination  ou  déplacement  des  employés 
précités  devra  être  annoncée  fur  le  champ  aux  cours  al- 
liées par  le  département  central. 

Art.  XIII.  Ces  diiiérentes  fonctions  feront  exer- 
cées par  le  département  central  de  la  manière  et  fous 
les  modilications  fuivantes. 

Son  activiré  fur  un  pays  quelconque  ne  pourra  com- 
mencer qu'en  vertu  d'un  arrêté  des  cours,  alliées.  Cet 
arrêté  fixera  exactement  les  limites  auxquelles  elle  devra 
fe  borner  pour  le  moment,  et  déGgnera  le  nombre  des 
gouvernemens  à  établir. 

n  préfentera  en  même  teros  un  plan  d'adminiftration 
générale  du  pays  en  queftion,  qui  s'étendra  principa- 
lement fur  les  moyens  de  la  défenfe  nationale  à  y 
organifer. 

ffattage  Art.  XIV.  L©s  préftatîons  des  provinces  adminis- 
deipres-  trées  feront  partagées  entre  l'Autriche  la  Ruffie  et  la 
Mtioni.  pj.y0-g  gjj  parties  égales  au  taux  de  150,000  hommes 
chacune.  La  Suède  y  participera  dans  la  proportion  de 
30,000  hommes  de  troupes  qu'elle  fournit,  la  régence 
du  pays  de  Hannovre  à  raifon  du  nombre  des  troupes 
qu'elle  s'engagera  à  mettre  en  caropagce. 

©Oliver-        Art.  XV.     Les  gouverneurs  des  pays  occupés  feront, 
neurs.  autant  que  cela  pourra  fe  faire  des  militaires  d'un  grade 

fupérieur. 
lueurs         Art.  XVL     Les  gouverneurs  exerceront  leurs  fonc- 
infiruc-  tîons  fous  la  direction  du  département  central, 
nous.         ji^  ^^  conformeront  par  conféquent  ftrictementaux  in- 
ftructions  qui  leur  feront  données  par  lui. 

Excep.        Art.  XVIL    Si  dans  les  cas  urgens  ou  imprévus  ils 
tion.    croyoient  néceffaire  de  s'en  écarter,  ils  feront  autorifés 
a  agir  fous  leur  propre  refponfabilité,  fous  l'obligation 
feulement  d'en   faire  un  rapport  immédiatement  au  dé- 
partement central. 

Autori-  ARf.  XVIII.  Il  fera  établi  en  principe  confiant  que 
tes  exi-  les  gouvemcmens  laiflTeront  fubfîfter  par  tout  les  autori- 
sâmes,  j^g  exiftantes  et  n'agiront  que  par  elles. 

Les  motifs  les  plus  iraportans  pourront  feuls  jufti- 
fier  une  exception  à  cette  règle  générale. 

Art, 


en  Allemagne,  619 

Art.  XIX,    Les  fonctions  principales  dont  les  gou-  iglî 
verneiirs  feront  ch.<rgés  fe  réduiront  aux  point*  fuivans  ;       , 

1)  de  furveiller  tout  ce  qui  fera  relatif,  à  rentre«^ien  im-  ^'lons" 
médiat  des  armées  alliées,  autant  qu'elles  fe  trouveront  desgou- 
dans  les  limites  de  leur  cercle  d'activité.  verneu» 

Le  foin  de  pourvoir  à  cet  entretien  fera  confié  direc- 
tement aux  Intendants  de?  armées. 

2)  De  faire  contriouer  leur  gouvernement  par  des  four- 
nitures ou  des  payemens  aux  frais  communs  de  la 
guerre. 

A  cet  effet  un  de  leurs  premiers  foins  fera  de  s'affurer 
des  moyens  que  poffèdent  leurs  gouvernements. 

Ils  en  présenteront  le  tableau  au  département  central 
et  en  attendront  la  décifion, 

3)  D'activer  dans  les  pays  occupés  adminiftrés  les  res- 
fources  militaires  les  plus  efficaces  et  les  mieux  adaptées 
aux  circonftances  locales. 

4)  D'exercer  une  direction  et  furveillance  générale  far 
l'adminiftration  des  autorités  du  pays  d'après  les  prin- 
cipes plus  baut  énoncés. 

Art.  XX.     Les  appointemens  des  perfonnes  qui  corn-  Appoin. 
poferont  le  département  central  ainli  que  ceux  des  gou-  tcni«i§. 
verneurs,  des  agens  et  de  leurs  employés  y  compris  les 
frais  de  bureau,  feront  pris  fur  les  revenus  des  pays  ad- 
niîniArés. 

69.  b. 

Procès  verbal  de  ta  commijfion  réunie  à  Francfort^  jsnoy. 
fur  ia  concurrence  des  Etats  qui  accèdent  à  t alliance:, 
en  date  de  Francfort  le  1^  Nov.  i%\^. 


n  Anfehung  der  Concurrenz  der,  der  Deotfchen  Ver- 

bùndung,  beytretenden  Staaten  zur  Natural-Verpflegung 

der  grofàen  Armeen ,    welche  fiir    die  Feftftellung  dec 

Unabhangigkeit   diefer   Verbiindung   fechten ,    find  fol- 

gendf  Grundziige,    als  den  allgemeincn  Anfichten  ent- 

îprechend,  anzunehmen: 

l)    Die    drey    grofsen   Machte,     nahmlich   Oefterreich, 

Rufsland  und  Preufsen,  werden  zur  Verpflegung  ihrer 

Hecre  den  fech&monatlichen  Bedarf  aus  ihren  Staaten 

nacbfcbieben.  . 

9) 


620      Actes  relatif i  à  ta  réunion  des  force j 

|0r2  2)  Die  WalTerfrjchten  werden  von  ibnen  bezahlt;  wenn 
ab«-r  die  EinladunL^  in  rlem  Gebiete  eines  verbiindeten 
Staa^es  «^t-fchieht,  fo  ift  delTen  Rpgierung  verpflichtet, 
die  (jf^false  gejçen  die  in  gewohnlichen  Zeiten  iib- 
lif  he  Fracht  j^eftellen   zu   lafiVn. 

3)  Wo  kein  WaflVf -Transport  rtitiglich  ift,  wird  das 
benorhigte  Fiihrwefen  unenrgeldlicii  geftellt  und  zu 
dem  Eode  werden  Fuhrlinieo  von  ftehendec  Wagen- 
Parcs   angelegt. 

4)  Die  Fiirrerung  fur  das  nachzutreibende  Schiachtvieh 
wird  gegen  Quitrun^  verabr'-icht,  wenn  aber  Weide- 
platze  ant^ewiefen  werden  konnen ,  fo  gefchieht  fol- 
che6  unentgeldlich. 

5)  Da  dit-Ce  Maasr-  ge!n  aber  erft  nach  wiederaufgehen- 
der  Schifiahrr  und  bey  fahrbaren  Wegen  ihre  voile 
Ausflihrung  erhalten  konnen,  fo  marb^-o  die  verbiin- 
dett-n  Staaten  fich  anhfifchig,  den  Verpflegungsbedarf 
der  Armée  nach  den  jedeimahligen  Forderungen  der 
General- Intendantur,  oder  in  dringenden  Fàllen  und 
bey  Marfrhen,  nach  denen  der  Corps -Commandanten 
gegen  Qiiittung  zu  verabreichen,  und  in  die  zu  defig- 
nirenden  Mag'izine  einzuliefern, 

6)  Diefe  Lieferungen  follen  unmittelbar  nach  erfoigter 
durch  die  Qiiifmngen  belegter  Liquidation,  in  den  an- 
derweitig  beftimmten  Obhgarioncn  bezahlt  werden. 

7)  Die  Preife  dcrfelben  werden  nach  dem  Durchfchnitte 
der  in  fechs  IVlonaten  vom  iften  July  bis  den  3iften 
December  1813  ftatt  gefundenen  Marktpreife  der 
grofseren  Stàdte  des  liefernden  Staate  beftimmt,  Bey 
den  kleinern  Staaten  werden  die  àes  Militar-Diftricts, 
zu  w^lchtm  fie  gehoren ,    angenomiren. 

8)  Rfquifitionen  an  Bt  kleidungs- liedurfniflen  werden 
nur  in  Anfehung  von  Schuhen,  Stiefein  und  Tuch  zu 
Beinkleidern .  als  der  haufig  eine  augenblickliche  Be- 
friedigung  heifchenden  BediirfnilTe ,  ftatt  finden. 

9)  Sie  konnen  ebenfalls  nur  durch  oie  General- Inten- 
dantur Oder  in  aufserordentlichen  FâlIen  durch  die 
Corps -C^jmmandaritf-n  auf  ihre  Verantwortung  er- 
laffen  werden,  die  Btzahlung  dafùr  wird  nach  der  in 
§.  A,  beftinmjten  Art  in  Obligationen  nach  den  laod. 
ûblichtn  Preifen  geltiftet. 

10)  Die  Bezahlung  findet  fiir  aile,  feît  dem  iften  No. 
vember  c.  ausgefchriebenen  Naturalien  und  Beklei- 
dungs- Bedurfnifle  llatt. 

lO 


en  AlUmagne..  62 1 

11)  Die  Transporte,   fowahl  der  eîgenen  LieferiMi^en,  lQj2 
als  der  von  rlickwarts  ankommt-nd,  n  Ausfchreibungen, 
Werden   als  Kriegslaft  unentgeldi'.ch   geleifret. 

12)  Ein  jeder  der  liundes- Stâaren  ubernimmt  die  eigene 
VerpQeguDg  feioes  Contiogeots ,  und  ficiiert  foiche 
aiif  tin  Jahr. 

13)  Zu  mehrerer  Beqiiemlichkeif  und  V^ermeidung  lafti- 
ger  Transporte,  wird  aber  die  V'erpflegung  der  Con- 
tingente, da  wo  fie  fichfacHnden,  auf  KcquUui-n  be- 
wirkt.  und  fiir  feibige  von  derjenigen  grofsen  Micht, 
mit  deren  Armée  fie  verbundtn  find,  in  Obligationen 
Zahlung  geleiftet;  wogegen  ein  jeder  Bandes- Staar  fo 
viel  Naturalien  als  die  einjaTrige  Verpflegung  feines 
Contingents  betragt ,    ohne  Hezahlung  verabreicht. 

Ï4)  Diefes  nach  den  Portionsfatzen  im  Voraus  zu  be- 
itimmende  Quantum,  wird  daher  von  den  Liquidatio- 
nen  der  auf  Quittungen  gelieferten  Verpflegung  ab» 
gerechnet. 

15)  Die  im  eigenen  Lande  geleiftete  Verpflegung  des 
Contingents  und  der  Landwehr,  kômmt  dafaey  zuf 
Berechnung,    nirht  aber  die  der  Referven. 

16)  Wenn  der  Krieg  nicht  ein  Jahr  dauert,  oder  wahrend 
desfelben  die  Contingente  auf  feindlichem  Territorio 
unentgeldiiche  Verpflegung  genofferi  haben,  fo  kommt 
von  der  Liquidation  nur  dasjenige  Quantum  in  Abzug, 
welches  der  Zeit  entfpricht,  binnen  weicher  die  V^er- 
pflegung  des  Contingents  hat  bezahlt  werden  mufTen. 

17)  Uie  grofsen  verbïmdeten  Miichte  werden  fich  iiber 
die  von  ihnen  fiir  die  Contingents  geleiftcten  Zahlun- 
gen ,  und  die  dagfgsn  i'^nen  zu  Gute  gekommene  un- 
entgeldiiche  Verpflegung,   unter  fich   berechnen. 

18)  Wenn  auf  Marfchen  oder  in  Cantonnirung*-n  eine 
Etappen  -  Verpflegung  ftatt  fiodtt,  ^o  wird  fie  nach 
beygehendem  Tarif  geleiftet ,  es  wird  Qiiittung  darii- 
ber  gegeben,  und  die  Bezablung  dafiir  pro  Tag  und 
Kopf  auf  die  §.  6.   gedacht^-  Weife  gewahrt. 

19)  Die  Beftitrmung  des  Preifes  erfolgc  nach  denen  im 
§.  7.  erwâhnten  Durchfchnitts-vSâtzen. 

30^  Wegen  der  Lazsrethe  zur  Aufnahme  der  ICranken 
und  BlefiTirten  der  Bundesheere  fowohj  als  der  Ge- 
fangenen  ,  wird  ein  befonderes  Règlement  ergehen, 
welches  auf  den  Grundfatz  einer  Geld- Concurrenz, 
abfeiten  der  verbiindeten  Màchte  und  der  dem  Bunde 
beytretendea  deutfchen  Scaatea,  gebaat  werden  foll. 

ai) 


622       Actes  relatifs  a  la  réunion  des  forces 

lOïjîl)  Denen  von  der  Haupt- Armée  getrennt  agirenden 
^  ^  Armeen  werden  befondere  Verptlf/^unf^s- Kiyor.s, 
die  fich  nach  den  B.  ^Trffr^ngeP  der  Aroiet-n  richrea 
und  verundern,  angewieff^n  wt^rHen,  in  welcbon  lîe 
nach  den  obigen  iJeftitnmîjngen  zn  vorf^hrea  haben. 
32)  Die  Verpflegung  auf  den  Militiir- Straficn  wird  nach 
obigen  Grundfatzen  bezahlt. 

Haupt -Quartier    Frankfurth   ara  Main,    den  igten 
November  i8I3. 

69.  C. 

Projet  d'obligations  à  créer  à  ta  charge  des  Etats 

d'Allemagne  qui  ont  renoncé  a  la  confédération  du 

Rhin  et  feront  admis  a  l'alliance. 

Plan  zu  eimr  unter  dm  Dtutfcken  FUrjlen  zufchtiefsenden 
Vereitiigung  zu  Herbeyfchaf'ung  der  Kiegskojîen. 

§.  I.  JLlie  Deutfcben  Furfl-en,  welche  dem  Rhoinburtîe 
entfagt  haben,  verpflicbten  Ilch,  als  Bedingung  dtr  mit 
ihnen  gefchloffenen ,  oder  zu  fchliefsenden  AlM'nz, 
aufser  den  von  ihnen  zu  den  grofsen  verbiindetcn  Hee- 
ren  zu  ftellenden  Contingenten  ,  auch  noch  mit  ihrem 
Crédite  zu  Herbeyfchaft'ung  der  Kriegskoften  mitzuwir- 
ken  und  diefen  Crédit  bis  zu  dem  B>:tr3ge  der  Brutto- 
Einkiinfte  ihrer  Lander  von  einem  Jabre  auszudebnen. 

§.  2.  Der  Betrag  diefes  einjâhrigen  Einkommens, 
Wirù  nach  den  bekannten  ftatidifchen  Datia  angenommen 
oder  nach  einem  allgemeinen  Verhaltnifs  zu  der  be- 
kannten Seelenzahl  ausgemittelt. 

§.  3.  Um  diefen  Crédit  fofort  zu  Beftreitung  der 
Kriegskoften  benutzen  zu  kcinnen ,  wird  uber  die  ganze 
Suinme  deflelben  obne  Zeitverluft  eine  gemeinfchaftliche 
Haupt- Obligation  ausgeilellt,  und  vor  den  dazu  zu  er- 
nennendtn  Commifl'arien  der  hoben  verbiindeten  Machte 
von  fiimmtlichen  theilnehmenden  Fiirften  durch  ihre 
Spécial -Bevollmachtigten  unterfchrieben,  fod^nn  aber 
in  die  Hïnde  der  gedachten  Cornmifiarien  an  einem  dazu 
zu  beftimmenden  Orte  deponirt. 

§.  4.  Die  in  gedachter  Obligation  von  Seiten  der 
Fiirilen  zu  ubernehmende  Zahiungsveroindlichkeir  ifl-  fo- 
lidarifch,  uod  dahin  gerichtet,  die  darauf  ku  erhebenden 

oder 


en  y^llemagne.  623 

oder  [erhobfiDen  Summen  in  vier  und  zwanzîg  Termi-  tQt^ 
nen,  von  drey  Monaren  zu  drey  Monaten  pro  rata  eines  ^  ^ 
jeden  Theilnehmers,  binnen  Sechs  Jaliren,  a  dato  eines 
Jabrcs,  vom  Tage  der  Ausftellung  der  Obligation  ange- 
rechnet,  zuriick  zu  ztihlen,  fo  dafs,  wenn  z.  B.  dio 
Ausilelliing  am  illen  Oecember  diefes  Jahres  erfolgt, 
der  erfte  Termin  am  iften  Marz  I8I5>  und  der  letzte 
am   iften  Marz  1821  einfaJlt. 

Die  hohen  verbiindeten  Macbte  verfehen  diefe  Obli- 
gation mit  ibrer  gleichfalls  folidarifchen  Garantie,  und 
verpfjichten  fich  bey  dem  Frieden  einen  befondern  Arti- 
kel  in  dem  Friedensfchlufs  einzufchalten,  wodurch 
Wf'gen  richtiger  Zaîilung  der  Schuld,  auf  das  Beftimm- 
tefte  vollkomrnene  Sicberheit  gegeben  wird. 

§.  5.  Die  farnmtlichen  Landes -EinkUnfte  der  unter- 
zeichneten  Fiirrten  werden  zur  Spécial- Hypothek  fUc 
die  RLickzahlung  beftellt,  befonders  aber  aile  Domai- 
nen  und  Domanial- Einkûnfte,  in  deren  Befitze  fie  fich 
belinden. 

§.  6.  Vorgedachte  Haupt- Obligation  wird  in  Par- 
tial -  Obligationen  ,  zu  5000,  2000,  1000,  500,  200, 
,100  und  50  Gulden  eiogetheiit,  welche  an  porteur  fte- 
jhen,  und  Sechs  pro  Cent  Zinfen  tragen ,  auch  za  meh- 
jrercr  Deglaubigung  von  dazu  Bevolimachtigten  unter- 
Izeichnet  werden.  Vierteljabrîg  wird,  nach  der  Beftim- 
jmuag  des  §.4.,  der  vicr  und  zwanzigfte  Theii  des  Gan- 
zen  durch  das  Loos  beflimmt,  und  nebfi;  den  Zinfen  zu- 
riickgezahlt. 

§.7.  Die  fammtlichen  Partial -Obligationen  werdeti 
nach  dem  Verhaltnifs  von  fiinf  Sechszehntel  und  ein  Sechs- 
izehntel  zwifchen  Rufsland ,  Oefterreich ,  Preufsen  und 
iSchweden  vertheilt,  fo  dafs  jede  der  drey  erften  Machte 
i fiinf  Sechszehntel  und  die  letzte  ein  Sechszehntel  erhâlt, 
iTritt  Hannover  dem  Plane  bey,  fo  erhalt  es  fo  viel  Ob» 
jligationen,  aïs  es  zu  feinem  Antheile  fchafFt:,  fijr  ficb. 
lEben  diefes  ift  auf  Bayern  und  Wiirteipberg  anwendbar. 
I  §.  8.  Die  ailiirten  Mlichte  verbinden  fich,  diejenigea 
Zahlungen,  zu  denen  Ce  fich  durch  die  Vertrage  ver- 
pflichten  werden,  mittelft  jener  Obligationen  zu  be- 
zahien. 

§.  9.  Es  wird  von  den  hohen  verbiindeten  Machten 
in  einer,  dem  Kriegeârchauplatze  nicht  zu  nahe  liegen- 
denStcdt,  einCommitté  gebiidet,  wobey  die  unterfchrie- 
benen  Fiirftea  eînige  Depatirte  ernennen,  und  welches 

auf 


62  4       /?<^^^J  relatifs  a  la  réunion  des  forces 

\Q\'\  auf  die  prompte  Einhaltung  der  Termine  von  Seiten  der 
*  unterfcbrieben^n  Fiirften  wacht.  Der  bey  jedem  diefer 
1-  iirllen  von  Seiten  der  verbijndet'-n  Machte  anz'jîkllende 
Agent,  wird  ebenfolls  zu  ^{ei.  hem  Zwecke  befotiders 
beauftragt.  Dit-fe  terminliche*)  Riickzjhlur^en  kcinnen 
riur  in  den ,  nach  den  Beitimmun^en  der  §§.  7  un;  8-  in 
Cours  gebrachten  ODliftationen .  oder  in  baarem  Gelde 
j;efchehen.  Die  ausgefpit  Uen  Ob!i};arior«tu  ,  vvelche  Mon 
den  înhabern  unmittelbar  bey  dem  Committé  prâfentirt 
Werden,  werden  in   baarem  Grlde  au&gezjhlt. 

§»  10.  Gegen  diejenigen  von  den  Theilnehmern, 
Welche  ihre  Verbindiichkeiten  nicht  erfullfn,  werden 
auf  den  Antrag  des  Committé,  fofoft  die  nôthigen  Maafs- 
regeln  ergriffen. 

§.  lï.  Aile  eingeltifeten  Obligationen  werden  durch 
das  Committé  fofort  vernichtet,  und  dieSumnse  nebllden 
NummerD  derfelben  ottentlich  bekannt  gemacht. 

69.    d, 

Etahlijfement  d'un  fyfteme    militaire  gênerai  pour 
toute  t Allemagne, 


I.     Jl  oiar 


affurer  l'indépendance  future  de  l^Allemagne, 
et  donner  plus  d'unité  et  de  force  à  fes  moyens  milirai- 
res,  il  a  éié  convenu  d'établir  un  fyftème  général  pour 
tous  les  iCtats  de  l'Allemagne. 

2.  D:»ns  ce  nombre  on  compte  hors  les  Et'ats  dei 
puitïances  alliée»,  de  l'Autriclie,  de  la  Prufle ,  de  la  mai- 
fon  de  Hîinnovre,  de  la  Suède,  de  la  Bavière  et  du 
Wurtemberg,  ceux  de  tous  les  Princes  Allemands  qui 
ont  accédé  à  la  grande  alliance  pour  le  but  de  l'indé- 
pendance de  l'Allemagne,  enfin  ceux  qui  dans  ce  mo- 
ment font  adminiftrés  pour  le  bien  de  la  caufe  publique» 
comme  le  royaume  de  Saxe,  le  Grand -Duché  de  Franc- 
fort, etc. 

3.  Dans  tous  ces  pays  on  formera  fans  délai,  à 
l'exemple  de  l'Autriche,  de  la  PruÛe,  et  de  la  Bavière» 
des  corps  de  volontaires,  des  troupes  de  ligne,  et  une 
Lândwehr,  une  réferve  pour  celles- ci,  et  de  plus,  dans 
les  pays  où  cela  fera  nécefi'aire,  un  L«ndRurm. 

4.  Ces  troupes  ne  pourront  être  compofées  que 
d^ndigènes  des  pays  refpectifs. 

5. 


en  Allemagne.  62  ç 

5.  Le  nombre   des  troupes  de  ligne,   de  la  Land-  tOij 

wehr,    et   des   réferves   pour    chaque   pays,    fera   réglé  ^ 

d'après  le  contingent  que  chacun  d'eux  a  fourni  à  la 
confédération  du  Rhin,  en  doublant  celu-ci  de  manière, 
qwe  la  première  raoitJé  forrnera  les  troupes  de  ligne, 
qui  feront  fournies  aufiîtôt  et  le  plus  promptement  pos- 
fîbîc,  la  féconde,  la  Landwehr  qu'on  fe  preffera  égale- 
ment de  former  d'après  un  règlement  particulier.  Tou- 
tes ces  troupes  feront-toujours  maintenues  au  grand 
complet  moyennant  des  réferves  proportionnées  et  tou- 
tes prêtes. 

6.  Le  Landfturm  n'entrera  point  dans  le  calcul. 

7.  Les  troupes  de  ligne  et  la  Landwehr  feront  tenues 
de  combattre  partout  où  la  guerre  l'exigera. 

8.  Les  troupes  de  la  Landsvthr  joindront  le  plutôt 
poffîble  leurs  corps  refpectifs. 

9.  Le  Landihirm  ne  fer  vira  que  dans  l'intérieur  de  fon 
pays  et  pour  la  défenfe  de  fcs  propres  foyers. 

10.  Toutes  ces  forces  feront  organifées  en  difterens 
grands  corps. 

11.  Chacun  de  ces  corps  aura  un  Général  et  un  Etat- 
Major  particulier.  Les  fraix  que  cauferont  ceux-ci  fe- 
ront à  la  charge  des  Etats  qui,  formeront  les  corps.- 

12.  Chaque  corps  d'armés  fera,  le  plus  que  faire  fe 
pourra,  placé  dans  la  proximité  des  Etats  qui  le  four- 
rifîent,  et  mis  fous  le  commandement  général  le  plus 
rapproché  d'eux. 

13.  Chaque  pays  pourvoira  à  l'habillement  et  à  l'équi- 
pement, aufll  bien  qj'à  la  folde  des  troupes,  et  cela  de 
la  manière  la  plus  prompte  et  la  plus  exacte. 

14.  Auflfîtôt  que  les  corps  fe  feront  formés,  leur  ap- 
proviûonnement  fe  fera  d'après  l'arrangement  dont  on 
eft  convenu  féparémentj  au  refte  chaque  Etat  fera  tenu 
à  fournir  les  trains  de  transport  néceflaires,  (^Fuhrwejtn). 

15.  Pour  éviter  dès  es  moment  toutes  méprifes,  les 
troupes  des  puiffances  alliées  porteront  toutes  une  feule 
et  même  marque  dilîînctive,  (^Feldzrichen). 

16.  Les  puiiTances  alliées  nommeront  fur  le  champ 
des  officiers  qui  défigneront  les  points  et  ies  pofitions 
qui  devront  être  fortitiés  ou  retranchés  pour  la  défenfe 
commune  de  l'Allemagne,  et  il  fera  procédé  fans  délai 
à  leur  étshniTement. 

17.  Aucun  pays  ne  pourra  fe  refufer  à  ces  établifîe- 
meiis;    i!s  feront    tenus  de  pourvoir  gratis  aux  charrois 

Nouveau  ReeueiL  T.L  K  r  et 


éx6      Actes  relatifs  à  ta  rlunîon  des  fortes 

tQt^  et  à  la  iraîn  d'oeuvre.    Les  pays  voifins  feront  obligés 
cependant  de  leur  prêter  fecour*  pour  cet  effet. 

18.  Hour  fsciliter  les  artoemen*  néctlTaires,  Je«  puis- 
fances  alliées  font  convenues  d'exploiter  les  fabrique* 
d'armes  et  les  mouling  à  poudre  de  rAllemagoe  unique- 
ment pour  cet  objeet,  et  les  établiffemens  de  Suhl,  So- 
liogen,  Herzberg,  Olbernban  etc.  recevront  les  ordres 
néceffaires  a  cet  effet, 

19.  Afin  de  favorifer  également  l'établiffement  de  l'ar- 
tillerie, les  Puiffances  alliées  font  convenues  d'y  aflîgner 
une  partie  de  l'artillerie  prife  fur  l'ennemi.  Les  chevaux 
«t  harnois  feront  fournis  par  les  Etats  et  pays  refpectif». 

Toutes  les  armes  quelconques  que  les  Puiffances  al- 
liées conquéreront  dans  les  places  fortes  de  l'Elbe,  fe- 
ront également  employées  aux  armemens  de  rAUemagne, 

69.    €. 

u  NoT,  Procès  verbal  fur  l' établi jfement  cfune  commiffion 
ffour  régler  le  fyjieme  de  àéfmfe  de  l'Allemagne ,  en 
date  du  24.  Nov.  i  S  i  }• 

Frankfurth ,  deti  24»  J^OV.  iS^S* 

FrotocoU  îiber  die  zur  Regulirung  des  Fertheidigungs» 
fyflems  von  Deutfchland  abgehaltene  CommiJJiou^ 


Di 


'ie  allerhochften  verbîîndeten  Machte  von  Oefterreicb, 
Rufetand  und  Proufsen  baben  in  der  Abfîcht,  das  Ver- 
theidigungsfyftem  des  nun  von  der  franzofifchen  Armée 
ganzlich  befreyten  Deutfchlands  nach  beftimmten  Hanpt- 
grundfatzen  zu  ordnen ,  unter  dem  Vorfitze  des,  die 
Haupt- Armée  en  chef  commandirenden,  Feldmarfchalls 
Furften  von  Schwarzenberg ,  eîne  aus  nachffehenden  Mit- 
gliedern  zufammengefetzte  Commiifion  beauftragt. 

Commiflîoneglieder  waren: 
Se.  Durchlaucbt  Feldmarfchall  Furft  Schwarzenberg  aïs 

Prafes. 
Se.  Excellenz  der  Staatsminifter  Freyherr  von  Stein. 
Se.  Excellenz  Fûrft  Wolkonsky  und 
Herr  General  von  Vollzogen,   beide  Gencraladjudantea 
Sr.  MajertaÇ  des  Kaifeti  voo  Kafsland. 

Se. 


en  Jlfemagne,  ^27 

Se.  Excellen  ier  Herr  Feîdmarrchalllîeutenant  Graf  Ra- 
ditzky.  Chef  des  Generaiftaabs  der  Haupt- Armée. 

Herr  General  von  Gneifenau,  Chef  des  Generaiftaabs  der 
Kônigl.  Preufsifchen  Armée. 
Diefe  haben  fich  uber  nachftehende  Punkte  vereinîgt: 

ï.  Es  îft  feftgefetzt  worden ,  aufscr  den  bereits  durck 
den  abgefchloiVenen  Allianz- Tractât  mit  Bayero,  voa 
diefer  Macbt  aufgeftellt  werdenden  Trapoen ,  wclche  ala 
da>  erfte  zur  gemeînfchaftlichen  Opération  mit  der  Oe- 
Iterreichfchen  Haupt- Armée  beftimnite  Corps  zo  betrach- 
ten  find ,  aus  den  Staatcn  der  deutfchen  FUrften  folgende 
Trnppencorps  zu  formiren,  und  fie  naît  den  grofseren 
Armeen  der  Allerhochften  Alliirten  aus  detti  Grunde  za 
vereinigen,  um  Ce  fogleich  der  nôthigen  Hiilfe  an  Ge- 
fchûtz  und  Cavallerie  und  ûberhaupt  an  allem ,  wss  zur 
unverzùglichen  Verwendbarkeit  diefer  Truppen  vor  dem 
Feinde  gehort,  theilhaft  za  machen. 

II.  Die  Truppenzahl,  die  fogleich  aus  den  deutfcheo 
Staaten  anf$er  der  Armée  von  Bayern  aufgeftellt  werden 
foU,  wird  folgendermafsen  und  im  Verhaltniffe  der  bis- 
herigen  Vcrpflichtungen  der  Bundesftaaten  regulirt  *): 

Zweytes  Corps. 

Unter   General  Wallmoden    zur   gemeinrchaftlichen 
Opération  îm  Norden 

Oldenburg 1500  Mann 

Hannover 30,000   — 

Braunfchweig 6,000    — 

Breœen .    .    800  — 

28,300  — 

Rr  z  Drit- 

•)  D'eprès  les  arraTigémens  ultérieurs  piè»  dans  la  confé- 
rence du  aô  Nov.  en  préfenco  du  FcWniarécbal  Princa 
Schwarzenberg ,  Prince  Metternich,  Comte  NeflTeJrode, 
du  Chancelier  de  Hardenberg,  du  Minifire  de  Stein, 
dei  Généraux  de  Knefebeck  et  Comte  Loitum  les 
commandemens  des  corps  d'armée  furent  ûxés  coœais 
fuit: 

iftes  Corps,  General  Wrede. 

atcs  Corpa,    General  WalJraoden. 

3te3  Corps,    Herzog  von  Weiuiar, 

4tes  Corps,    llerzog  von  Ccburc;. 

5te8  Corps,  Prinz  l'hilipp  von  llelTen  •  Homburg. 

6te»  Corps,    Kronprinz  von  VVûrteinbeîg. 

7t««  Ctit^t»  wiid  ia  der  ilauf  t*  Âimee  iacorporiïC, 


1813 


6z8      Actts  relatifs  a  ta  rkinîon  des  forces 

Dritte»  Corps, 

I$I3  Unter  dem  Herzog  von  VVeimar,  dem  Generallieute» 
nant  Thielemann  und  dem  rfi;ierenden  Herzog  von 
Sarhft'n  -  Coburg  zur  gemeinfchaftlicben  Opération  im 
Norden 

Sachfen 20,000  Mann 

Die  vereinigten  Herzogl.  Sachf.  Hàufer      2.800   — 

SchwarzbLirg «...        650    — 

Anhalt 800    — 

24,250  Mann 

Vîertes  Corps.   . 

Unter  Commando  dps  Konigl.  Preufsifchen  General 

Prinzen  Ludwig  von  Heflen  -  Homburg  zur  gemeinfchaft- 

lichen    Opération    mit    der  Armée    des    Ftiditiarfchalls 

Bliicher 

HtïlTen  -  Caffel 12.000  Mann 

Berg 5,000  — 

Waldeck 400  — 

Lippe 6';o  — 

18,050  Mann 

FUnftes  Corps. 

Unter  dem  Prinzen  Philipp  von  HefiTfn  -  Homburg  zar 

gemeinfchaftiichen  Opération  mit  der  Haupt- Armée 

WUrzburg 2, 000  Mann 

Darmftidt 4,000  — 

Frankfurth  nnd  Ifenburg 2,800  — 

Die  Fûrften  Reufs 450  — 

Naffau 1,680  — 

10,930  Mann 
Sechstes  Corps. 
Unter  Sr.  Konigl.  Hoheit  dem  Kronprinzen  von  WUr- 
temberg  zur  gemeinfchaftiichen  Opération  mit  der  Haapt- 
Armee 

Wiirtemberg I2,ooo  Mann 

Sîebentes  Corps. 
Zur  gemeinrchaftli'chen  Opération  mit  der  Haupt- Ar- 
mée ,  unter  Commando  .... 

Baden 8,000  Mann 

Hohenzollern 290  — 

Lichtenifteitt       .       ••....        40  — 

8330  Mann 

m 


j  en  /Allemagne,  €2$ 

*      ÎII.    Eîne  gleiche  Anzahl,  wîe  die  vorfteheDd  snge-  ifilî 
meflene  Anzahl  r'='gulairer  Tnippen,    vverden  die  deut- 
fchen  Staatcn  an  einer  wohibewaliineten  Landwehr  auf- 
stellen, 

I        IV.  Es  wird  feftgefetzt,  dafs  die  R/stificaHon  der  AI- 

"llianztractate  diefer  deutfchtjn  Hirft^n  mi'-  dt-n  liohen  ver- 

i  blindeten  Miichten  an  eben  dem  Tnvje  ftatt  babf.  »n  wel- 

jchem    das    anrepartirte  Truppen -Quantum  voUkommen 

ausgerliftet  aufgcftellt  feyn  v/ird.  „ 

V,   Als  tetxt'.n  Termin,    an  welchem  diefe  Truppen 
durchaus  aufg«rte!lt  feyn  mùffen,    wird  der  letztc  De- 
l'jcember  d.  J.  feftgefetzt. 

Fiir  die  Landwehr  wird  diefe  Frift  auf  la  Tage  ver- 
i|lângert. 

il        VI.   Aufser  dîefen  bew^ffneten  Machten  Deutfchlands 
Ifoll  noch  eJn  allgenritiner  deutfcherLandlliirtn  nach  einem 
befondern ,   von  eitsem  eignen  Commlté  za  entwerfen- 
j  den  Regulativ  organilirt  werden. 

1  VII.  Eben  dîefes  Militar-Commité  wird  das  ganze 
Vertheidigungsfyftem  von  DeutfchUnd,  nnd  insbefon- 
dere  die  in  diefer  Abficht  anzultgenden  Beffftiguugen  zu 
ordnen  haben.  Die  Ausfùhrung  diefer  Anordnung  wird 
von  den  comwîindirenden  Gen^ralcn  der  Armeen,  be- 
fondern Milirar-Coniraiflars  aufgetragen  werden. 

VIII  Zur  Handhabung  der  nothigen  Ordnung,  be- 
fonders  im  Riicken  der  A'  meen ,  wird  eine  allgemeine 
Armée- Polizey  geordnef  werden. 

i  IX.  Es  bleibt  zwar  dtnen  dèutfchen  Staaten  iiber- 
!  lâffen  ,  die  Befoldung  ihrrr  Truppen  nach  eigenemFufse 
I  zu  reguîîren ,  in  Riickficht  àer  Naturalverpfiî-gung  aber 
wird  der  Grnndfatz  angenorameo  ,  dafs  diefe  nach  jenem 
Fufse  zu  beftehen  habe ,  welcher  bey  den  grofsern  Ar- 
meen eingefiihrt  ift,  mit  welchen  die  dentfch'en  Trup- 
pen vereinigc  werden. 

X,  Die  Benutzung  der  în  Deutfchiand  beftehenden 
Gewehrfabriken  und  derjerigen  fiir  blanke  Waflen  ,  fo 
wie.  der  Giefsereyen  und  der  Pulvermliiucn ,  ûberhaapt 
aile  jener  Fabriken,    welche  zur  Ausrùftung  der  Trup-  • 

pen    beytragen ,    foll   nach   einem  befondern  Regulativ 
geordnet  werden. 

.  Rr3  XI. 


630       Actti  relatifs  a  la  réunion  des  forces 


jO  j5  XI.  Die  Verleihung  d^r  Officiersfteîlen  bey  den  TfQp- 
pen  der  admÏDiftrirtcn  Lander  votn  Hauptmann  abwârts 
wird  den  commandirenden  Generalen  uberlatïen;  liber 
jene  der  Staabsofficiere  haben  fie  die  Vorfchliige  an  die 
betreffenden  Souverains,  von  welchen  die  Gouverneurs 
diefer  Liinder  sufgefteilt  find,  zu  eriratten;  fo  dafs  nach 
diefem  Giundfatze  Se.  Majeftat  der  Kaiftr  von  Oefter- 
reich  jene  bey  den  Truppen  von  Frankfarth  und  Ifen- 
burg,  und  Se.  Majeftat  der  Kaifer  von  Rufsknd  jene  bey 
den  SiichliCchen  Truppen,  Se.  Majeftat  der  Kiinig  von 
Preufsen  hingegen  bey  den  Bergîfchen  Truppen  die 
Staabsofficiersfteilen  zu  verleihen  haben. 

XII.  Ueber  aile  Bediirfnifle  der  Armée  fetzen  fich 
die  commandirenden  Générale  mît  den  refp.  Landesbe- 
hcirden ,  in  Anfehung  der  adminiftrirten  Laoder  aber  ; 
mit  Sr.  Excellenz  dem  Herra  Stsatsminifter  Baron  von  i 
Stein  in  Correfpondenz.  în  dringenden  Fallen  gefchiebtj 
diefts  in  Bezug  auf  Frfinkt'urth  und  îfenburg  uoniittel- U 
bar  mit  dem  Gouverneur  Prinzen  Philipp  von  Heffen-  ;. 
Homburg,  fiir  Sacbfen  mit  dem  Fiirften  von  Repnin,  j 
far  Berg  mit  dem  Prihzen  Solms. 


69.' 


m  Allemagne» 


631 


69- /• 

Compoftion  des  corps  d'armh. 

*» 
p 

Force 

Commandans 

k 
•« 

Compofition, 

des  Corps 

Dejlination. 

des  Corps  d'armée. 

1  hommes 

d'armée 
hommes 

en 
Chef. 

s.    Bavièie     .     . 

•     • 

36,000 

Comte  Wnde 

avec   les  Aturt» 
chiens. 

iKaanorre  a) 
iBiaufwic      . 

30,000 

6,000 

lOldeuboiirg    . 

1,500 

J,  ^Villes  anfe«ti- 
]      qucs      . 

3,Soo 

jMeckltiibourg- 
l     Scliweria    . 

1 

rSaxe,  ïoyaume 
1    —       Weymar 

1,900 

33,960 

*     •     «    * 

dans  le  ooid. 

ao,ooo 

800 

3.J    —       Gotha  . 

1,100 

Schwarzbourg 

Auhalt    .     .     . 

630 
800 

a3,3Sc 

Duc  de  "Wey- 

dans  le  nord. 

4. 

Heffe-Caffel  . 
Berg     .     .     . 

S,oo« 

iJ,boo 

II13.T 

Prince  Elect.  de 
UelTe 

avec  BlUcher. 

Waldcck    .     . 

400 

■ 

Lippe     .     .     • 

6go 

Naffau     .      .     . 

1.680 

jCobourg     .     ► 
6 'Meiiiunȍen     . 

4CO 

30© 

Hildbourghau- 

Ten     .     .     . 

«00 

MecUlenbouTg- 
[     StreUtz  b) 

JWurzbourg    . 
IDarinftadt     .     . 

600 

9,930 

Duc  de  Co» 

bOUTg 

trec  Biiielier. 

3,CO0 

4,000 

«.^Frmcfort  et 

*^î 

Ifenbourg    , 

a.goo 

Les  Meufs      . 

450 

9.350 

Prince  Ph.  de 

Hombourgr 

Prince    RI.    de 

■Wurtemberg 

avec  la  grande 

7- 

Wurtemberg  . 

.    . 

1 9,000 

armée, 
avec  la  grande 
armée. 

Bade  c)     .     . 

10,000 

» 

HohenzoUeia 

390 

[Llchtenfteia   .  | 

40 

10,330 

d) 

avec  la  grande 

armée» 

L»nd-weht   .  . . 

145,060 
145,060 

99*,iau 

' 

I8I3 


a)  On  abandonne  au  Pce.  xégent  d'Angleterre  de  fixer  le»  contingen* 
d'Hannovre  et  de  Brunfwic,  et  de  nommer  le  Commandant  en  chef, 
h)  Le»  hulTards  de  IVIecklenb.  Strelitz  font  déjà  à  l'armée  deBlucher. 
g)  Les  Badois  feront  commandés  par  le  Gl.  Schaeffer. 
d)  S,  M.  L'Empereur  de  toutes  le*  RulGes  nommera  U  comnandaat. 


Rr  4 


69. 


6}2      Actes  relatifs  à  U  rhnîon  des  forces' 
^9'  g- 

18 1>  li^eglimentfur  la  formation  et  l'entretien  des  hôvitaux. 

Rrgîilaiiv  liber  dû  ErrichLiing  und  UntcrhalCung  der 

Lazarethc  fUv  die   verbundetcn  Heere  in  den  û^r- 

bUtideten  Deutfchen  Staaten. 

§.  I.  In  jedem  Militar- Arrondiflemert,  deren  Deutfch- 
land,  mit  Aiisfcbiiifs  der  Kaiferl.  OeiUrieichîfchen  und 
Konigl.  Freufsifchen  Staaten,  iechs  enthalt,  wird  eine 
eigf'ne  Lazârelh- Direction  nicdergefetzt,  welche  mit 
voiler  Verantworilichkcit  diefen  IVîiliîaradminiftrations- 
zwcig  im  gsnzen  Umfang  des  ArtondiiTcments  leitet. 

%■  2.  Die  Lazareth  -  Direction  eioes  jeden  Militar- 
Arrondiffements  bildet  e-ne  eigene  Lazaretb -Caffe  aus 
den  von  Seiten  der  verbiindeten  Maciïton  zu  leifcenden 
Beyfragen, 

§•  3.  Zu  dem  Ende  zerfallen  die  vevbiindeten  Machte 
in  zwey  Ctaflen,  deren  eine  die  Staaten  von  Oefterreich, 
Riifeîand  and  Preufsen,  wnd  die  andere  fammtlicbe  iibrige 
verbijndete  deutfchen  Liir.dfr  und  die  daraug  gebildetea 
fecbs  Miiitar- Airondiiiement*  in  fich  fafst. 

§.  4.  Jede  diefer  beiden  Claflen  ubernimmt  die  Kâifte 
des  Gefamr'tbetrâgs  der  zur  AnrecbnuDg  kommenden 
Lazartth  -  Koften,  und  zwar  Oefterreich,  Rufsland, 
Preufsen  unter  ficb  zu  gleichen  Theilen,  aîfo  jede  die- 
fer Machte  mît  einem  Sechstheil  des  Ganzen. 

§.5.  Die  Concurrenz  der  einzelnen  MiHtâr- Arron- 
diflements  lovvohl  gegen  einsnder,  als  in  ficli  felbft  — 
fiir  den  Fall  dafs  lie  mehrere  Territorien  in  ficb  faùen  — 
vird  durch  den  Staatsminifter  Freyherrn  von  Steîn 
fettgefrellt. 

§.6.  Das  Lokaîe,  Holz  und  Lagerftroh  werden 
von  dom  betreiienden  Arrondifiement  uneniçeldUcb  her- 
gegeben. 

§.  7.  Betrachtliche  Koften  verurfachende  baulicbe 
Einrichtungen  werden  aus  der  Lazareth-Cafle  beftritten, 

§.  8-  Die  Anfchafruni;  derjenigen  Utenfilien  und 
Fournitures,  welche  nicht  durch  das  ArrondifTement  her- 
gegeben  werden  koonen,  gefchieht  auf  Koften  der  La- 

zareth- 


en  Allemagne*  ^33 

zareth - Cafle.     Dîefe  bleibeti  aifo  nach  erfoîgter  Aufhe-  jQjî 
bung  dfc'8  Lazarcilis  cin  Gef^trimteigentham  der  verbiin- 
deten  Miichte,  und  werden,  wenn  keine  andere  Beftim- 
raung  erfoigt,  nach  vorgangiger  Genehmigung  der  Ge- 
neral-Jotendantur  verkauft. 

§  9.  Die  Verpflegnng  der  Kranken  ,  und  der  ganze 
înnere  Haushalt  in  den  Lazaretben,  gefchieht  nach  den 
Vorfchriften  eines  befonders  erfcheinenden  Feld-Laza- 
reth -Règlements. 

§.  10.  Fiir  die  Kranken- Verpflegung,  roit  Inbegriff 
der  Wedikamente,  fur  die  AusbefîeruDg  und  Reinigung 
der  Utenfilien  und  Fournitures,  fUr  die  SteUung  der 
Krankenwàrter,  kurz  fur  aile  und  jede  vorkommende 
Nebenausgaben  ,  nirr.mt  jodes  Arrondifleracnt  cincn  En- 
trepreneur, gegen  eine  fur  den  Kopr  und  l'ag  za  be- 
ftimmende  Verglitigung  an,  und  zwar  dergeftalt,  dafg 
derfelbe  fich  bereit  bâit,  bey  der  erilen  Aufforderung 
fogleich  die  VerpQegung  anzutreten. 

$.  II.  Die  Befriedigung  des  Entrepreneur  gefchîeht 
aus  der  Lazareth  -  Cafie  des  Arondiflements.  Der  dar- 
liber  abzufchliefsende  Contract  \vird  dem  Herrn  Staats- 
minifter,  freyherr  von  Stein  zur  Gcnehraigung  vor- 
geiegt. 

§.  12.  Der  Befehl  zur  Errichtung  von  Lazaretben 
geht  von  dem  commandirenJen  General,  oder  der  Ge- 
neral-Intendantur  aus.  Tritt  der  erile  Fsli  ein,  fo  mufs 
die  Lazareth -Direction  davon  fogleich  der  General -In- 
tendantur Anzeige  machen, 

§.  13.  Die  Anftellung  des  arztlichen  und  chirurgt- 
fchen  Perfonals  wird  durck  die  Lazareth- Direction  be- 
forgt,  So  weit  die  Umftande  es  verftatten,  werden 
Feldàrzte  zur  Aushulfe  gegeben  werden. 

Die  Lazarethe  der  Oefterreicbifchen  Armée  werden 
durch  die  eignen  Feldàrzte  und  Wundârzte  verfehen. 
Sobald  en  die  Umflande  erfordern,  wird  ihnen  aus  dem 
Militar- Arrondiffement  die  Aushiilfe  mit  Civiliirzten  und 
Wundarzten  geleiftet. 

§.  14.  Die  Lazareth -Direction  veranlafst  fiir  jedes 
Lazareth  die  Ernennung  eines  Comraandanten ,  mit  Zu- 
ordnung  einer  hinlangHcben  Mannfchaft,  znr  Aufrecht- 
haltung   einer    guten  Disciplin    im  Innern   des  Haufe*. 

Rr  5  In 


^34      ^^^'^  relatifs  a  la  rhnton  des  forces 

jQj2  Tn  der  Regel  ift  hiezu  Landwehr,    oder  die  Gensd'ar- 
^  merie  des  Landes  in  Thatigkeit  zu  fefzen. 

§•  15»  Jed*=r  der  verbùndeten  Machte  ift  es  frey  ge- 
ftellt,  einen  Officier  in  das  Lazareth  zu  commandiren, 
um  von  der  guten  Verpfleguog  ihrer  Krank<»n  U'-bcrzeu- 
gung  zn  nehmen,  durch  ihn  die  Aufficht-  ùber  die  Ar- 
matiir  und  Montirunggftiicke  fiihren,  und  die  Abfendung 
der  Reconvalescenten  zu  ihrer  Beftimmung  beforgen  ZB 
laiTen.  Eben  diefer  Officier  fertigt  fiir  feine  Beborde  die 
Ab-und  Zugangs-Liften,  fo  wie  die  fonftigeo  Rapports. 

§.  i6.  Die  Reconvaleicenten  werden  bey  ihrer  Ent- 
laffung  au8  den  Lazarethen  mît  den  nothwendigften  Be- 
kleidungsftUcken  verfehen ,  wenn  ihneo  folche  fehlen 
Icllten,  und  zwar  auf  Koften  der  Lazareth -CalTe. 

§.  17.  Die  bey  den  Evacuationen  der  Lazaretbe  und 
fonft  erforderlichen  Krankenfuhren,  werden  von  dem 
Arrondiffement  innerhalb  feiner  Grenzen  geftellt,  und 
zwar  unentgcldlich. 

§.  18.  Da  es  nicbt  zu  vernneiden  ift,  dafs  ein  Ar« 
fondiffement  einen  unverha!tnifjmaf»igen  Aufvvand  fiir 
die  Krankenpflpge  zu  mscben  hat,  wâhrend  dis  andere 
davon  mehr  odcr  minder  verfchont  bleibt,  fo  wird  aile 
Mcnâte  einc  Ausgleichung  der  Lazareth -Caffen  uoter  , 
iich  vorgenomoien  werden, 

§.  19.  Als  Prîncip  der  Anegleichung  wird  ange- 
nommen,  d«f«  die  Laft  der  Krarkenpflege  nach  Maafg* 
gabe  der  Beftimmung  §.  4.  getragen  werden  folK 

§,  20.  Zu  dem  Ende  fendetjede  Lazareth  -  Caffe  aile 
IWonate einen  Abfchlufs  iiber  Einnahmeund  Ausgabe,  mit 
einer  nach  den  verfchiedenen  Machten,  abgeforderten 
Nachweifung  der  Verpflegungstage,  an  den  HerrnStaats- 
tninifter  Freyherrn  von  Stein,  von  welchem  alsdann  die 
weitern  Anordnungen  auegehen  werden. 

§.  ar.  Aucb  ira  Laufe  diefer  Frift  wird  der  Herr 
Staatsminifter  Freyherr  von  Stein,  wenn  Umftiinde  e« 
ncithig  macben,  HUifflzabluagen  aus  einer  Lazareth- 
CalTe  in  die  andere  disponiren. 

§,  22.  Der  Beytrag  aller  Ausgaben,  durch  die  Zabi 
der  Cafien  getheîlt,  weifet  den  Antheil  nach,  mit  wel- 
chem jede  derfelben  zu  den  Ausgaben  beyzufteuern  hat, 
and  bey  einer  Vergleichung  diefes  Antheiis  mit  den  wirk- 

lichen 


en  Allemagne,  63  f 

lichen  Ausgaben  vermittelt  fich  dann  febr  leîcht,  ob  die  jQlî 
in  Rede  ftehende  Caffe  Vorfchùffe  an  andere  zu  crftat- 
ten  hat,  oder  Erfatz,  von  ibnen  verlangen  darf. 

§.  23-  Die  Lazareth-DirecHon  eines  jeden  Arron- 
dîffeœents  fendet  von  10  zu  îO  Tagen  einen  Rapport 
ûber  die  Krankenzahl  in  ihrem  Bezirk,  nach  den  ver- 
fchiedenen  Machten,  zu  welchen  fie  gehtiren ,  abgefon- 
dert,  an  die  General -Intendantur,  fo  wie  auch  eineo 
Extract  ùber  Einnahtne  und  Ausgabe  der  Lazareth- 
CaHe  monatlicb. 

§.  24.  Von  diefen  bey  der  Krankenpflege  der  ver- 
bUndeten  Macbte  ,  als  Regel  feftftehenden  Beftimmungen, 
finden  Riickfîchts  der  Kaiferl.  Oeftreicbfchen  Verwande- 
ten  und  Krsnken  theilweife  Abweichungen  Statt. 

§.  25.  Oefterreich  ûbernînimt  nanolich  fur  feine  Kran- 
ken  eîgene  Lazarethe  zu  erricbten,  und  die  Direction 
derfeiben  durch  eigene  Beamte  zu  fiihren. 

§.  26.  Jedoch  finden  die  Beftimmungen  în  den  §§.  6. 
7.  8.  17-  »uch  »uf  diefe  Oefterreichfchen  Lazarethe  An- 
wendang. 

§.  27.  Die  îibrigen  Koften  der  Krankcnpflege  — 
§§.  10.  13.  16.  —  werden  von  Oefterreich  «us  eigenent 
Mitteln  vorgefcboffen ,  wogegen  felbige»  von  der  vor- 
fchufsweifen  Eiozahlung  von  Beytragen  zu  den  Laza- 
reth-Caffen  §.  2.  befreyt  bleibt. 

§.  28.  Monatlich  wîrd  von  Oefterreichfcher  Seite 
cine  fummarifche  Nachweifuug  der  in  diefem  Zeitraum 
in  feinen  Lazarethen  verpflegten  Kranken  und  Verwun- 
deten  dem  Staatsrainifter  Freyherrn  von  Stein  iibergeben. 
§.  29.  Oefterreich  erhiilt  fiir  die  Verpflegung  feiner 
Kranken,  aus  den  allgemeinen  Fonds,  fiir  den  Kopfund 
Tag  eine  VergUtung. 

§.30.  Um  diefe  zu  ermîtteln,  wîrd  monatlicb  durch 
Gegeneinanderhaltung  der  den  gefanamten  Lazareth-Caf- 
fen  erwachfenen  Ausgaben,  und  der  Zabi  der  dafiir 
verpflegten  Kranken,  nacbgewiefen ,  wie  hochdieAus. 
gabe  fich  fiir  den  Kopfund  Tag  belaufen  hat,  und  cben 
diefer  Satz  dîenet  zum  Maafsftab  der  EntfcbSdigung  fUr 
Oefterreich. 

§.  31.     Durch  ZuTammenziehung  der  von  den  Laza- 
reth-Caffen  getr^genen  Ausgaben  und  der  an  Oefter- 
reich 


6^6      Acte!  relatifs  à  la  réunion  des  forces 

l8l^  reich  zu  zaljbnden  ErjtCMi^iigunç^,  wird  die  Summe 
der  Unkoften  fur  die  Krankonpflirge  conftituirt.  Da 
nun  Oerterreich  mit  einem  Sechsthei!  dazu  conciiriren 
wird,  {o  ergiebt  ficfi  aus  einer  V^ergleichunp;  diefes  An- 
theils  mit  dtn  von  feiner  Seite  g*.'machten  Vorfcbiiffen, 
—  %  27.  -r-  fehr  leicht,  ob  Oefterreich  in  die  Lazareth- 
Caiïen  zufchielVen  mufs,  oder  Erftattuugeu  zu  verlan- 
gen  berechtigt  ift. 

Um  die  Abrechnuntr  diirch  ein  BeyTpie!  deutlicber  zu 
machen,  wird  angtnot^men,  dafe  in  dem  Monat.  N. 
300000  Kranke,  nach  Tiîj^en  bertchnet,  in  den  Militar- 
lazarerhen  der  Arrondifremenl.s  durch  die  l>azaretli- 
Caden  verpflegt  worden  find,  und  dieAuggabe  der  Lctz- 
tern  die  Summe  von  150000  Rthlr.  ausmachen;  dies 
wiirde  fiir  den  Tag  und  Kopf  12  Gr.  betragen.  Es 
wird  ferner  angenommen  ,  daf»  Oefterreich  in  eben  die- 
fe«  Z' itraum  in  f.;inen  Feldlazarethen  50000  Krsnke 
verj)flîgt  hi^t,  wofiir  die  Koften,  nach  dem  angenom- 
menen  Maar^lbb  mit  25000  R'.bir.  ziim  AnfchUg  kom- 
nien.  Dsp  von  Oefterreich  zu  tragende  Eine  Sechs- 
theil  der  Gefammtlaften  der  Kraokenpflege  wiirde  alfo 
29166I  Rthlr.  ausmacben ,  und  da  diefe  Macht  bereitS 
«ineu  «^ignen  Aufwand  von  25000  Rchir.  nachgevviefen, 
fo  wiirde  fie  alfo  nûch  eiuen  Zufchufs  von  4i66f  Rtbir. 
zu  leiften  habeu. 

69.    h. 

Nachtr'dgUche  Beflimmungen  Uber  die  Aiisfillirung  des 

Reguîativs  wegen  der  Lazareth-  Anjîaîten  fur  die  ver- 

biiitdeten  Armeen  in  Deutfchland. 

I.  l_/ie  fechs  Arrondiffements  von  Deutfcbland  in  de- 
ren  jtdcm  eine  eigene  Lazareth -Direction  riiedergefetzt 
wird,  werden  in  folgender  Art  gebildet: 

a)  Bayern  mit  feinen  Provinzen. 

b)  Wiirtemberg,  Baden,  Hohenzollern  u.  Lichtenftein. 

c)  Wiirzburg,    Heflen-Darmftadt,    Frankfurt  und   I- 
feoburg. 

d)  Heffen-Caffel,  Naffau,  Berg,  VV  -Jeck  und  I.ippe. 

e) 


en  Allemagne,  637 

e)  Hannover,  Oldenburg,  Braunfchweîg,  Meklenburg,  iQri 
Schwerin  und  Streli*-2,  und  die  Hanfe-Stadte.  ' 

f )  DjS    Kônigreich  Sachfen,    fammtliche   Herzoglich 
Sachfifche  Lander,  Anhalt,  Schwarzburg  u.  Rcufs. 

2.  Jede  Lazareth- Direction  befteht  aus  einetn  Mi- 
litar,  einem  okonomie  -  und  gefchaftskundigen  Manne 
und  einem  Arzt. 

3.  Die  Mîîglieder  werden  gemeinfchaftlicb  von  den 
Staaten  ernannt,  welche  zu  den  Arrondiffements  gehôren. 

4.  Die  Direction  erwaiilt  fich  aus  den  Einwohnern 
des  Orts  eine  angemeffene  Zabi  von  Ehren- A']itg;i<;:dern» 
welche  freywiliig  fie  in  ihrer  Amtsverrichtung  unter- 
ftûtzen. 

5.  Ein  gleicher  Verein  wird  an  jedem  Orte  gebil- 
det,   wo  fich   Lazarethe  befinden. 

6.  Die  Direction  nimmt  da  ihrenSitz,  wo  fich  die 
Hauptlazsrethe  befinden. 

7.  Die  Deutfchen  Bundesftaaten  brîngen  die  fie  tref- 
fende  Hâlfte  der  General -Koften  nach  der  Starke  des 
Truppen- Contingents  auf,  welches  jedcr  conventions- 
mafsig  zu  ftellen  bat. 

8  Da  jedoch  Heffen  -  CaJTel  verbaltnifsmarsîg  ein 
ftarkeres  Contingent  geftellt,  aïs  die  Ubrigen  Staaten, 
fo  wird  es  nur  nach  dem  Verbaitnifs  von  10,000  Mann 
zur  Concurrenz  gezogen,  oder  zwey  Frocent  der  gan- 
zen  Bevolkerung. 

9.  Die  getneinfchafth'che  Lazareth  -  Verwaîtung 
nimmt  mit  dem  erften  Janner  1814  ihren  Anfang. 

10.  Die  Central- Verwaîtung,  welcher  fàmmtliche 
Lazfjreth- Directionen  in  Hinllcht  ditTes  Gegenftandea 
untergeordnet  find,  wird  dem  Herrn  Grafen  von  Solms- 
Laubach  zu  Frankfurth  am  Main  ùbertragen,  unter  der 
obern  Leitung  und  Aufficht  des  Herrn  StaatsminiRers 
Freyherrn  von  Stein. 

ir.  Die  Beytrage  Werden  von  den  eînzelnen  Staa- 
ten directe  an  diejeuigp  Lazareth- Directions -Caffe  ge- 
zahlt,  welcher  fniche  zugewiefen  worden,  und  bey  der 
Central-Behorde  dieBuchhalterey  iiber  das  Ganze  gefùhrt. 

12.  Da  die  Ausgabeu  fogleich  ihren  Anfang  neh- 
men,  die  Berechnong  und  Erftattung  derfelben  aber  erft 

nach 


6j8      -^f^t'i  relatifs  à  ta  réunion  des  forces 

jQl2  Dsch  Verlauf  des  Monats  erfolgen  kann,  fo  wifd  ein 
*  eiferner  Vorfchufs  von  750,000  Thl.  zufammengebracht, 
und  den  eiazelnen  Lazareth-Directionen  nach  Verhalt- 
DÎfs  zugetheilt,  wovon  jedoch  die  Kaiferlich  Oefter- 
reichifche  Rate  wegfallt,  da  die  Lazarethe  diefer  Macbt 
befonders  verwaltet  werden. 

69.  L 

_Q_  .  Principes  Généraux  fur  torganifation  des  autorités 

ta  j*nr.  adminijlratiues  des  provinces  Françoifes  occupées  par  les 

troupes  atli&es  établis  en  date  du  12  ffanv*  iSi4« 

I.  JL  lufieurs  provinces  Françoifes  ayant  été  occupées 
par  les  troupes  alliées,  il  eft  urgent  d'établir  des  auto- 
rités adminilîratives,  de  la  police  et  des  impôts. 

II.  Les  provinces  Françoifes  occupées  feront  admi- 
oiftrées  en  chef  par  le  département  central  établi  par  la 
convention  de  Leipzig  le  21  Octbr.  I8I3.  et  des  gouver- 
neurs généraux  nommés  par  lui. 

IIÏ.  En  formant  rarroadifîement  de  chaque  gouver- 
nement, on  aura  égard: 

a)  à  ce  que  les  dillricts^  dont  il  fe  compofe,  faifant 
partie  ou 

1)  de  l'Allemagne , 

2)  de  la  Belgique, 

3)  de  la  Suifie, 

4)  de    l'ancienne    France  avant   l'acquifition  de 
l'Alface. 

b)  Aux  lignes  d'opération  des  différentes  armées,  quî 
partent  ou  du  haut -Rhin  comme  Basle,  ou  du  Rhiti^ 
moyen  comme  Mayence,  Coblence  etc.  ou  du  bas^ 
Rhin  et  de  la  Hollande. 

ÎV,  Piufieurs  départements  peuvent  être  réunis  fous 
un  même  gouvernement  comme  ils  n'ont  qu'une  éten- 
due et  une  population  trèu  bornée;  on  obtiendra  par 
cette  réunion  plus  de  lîmplicité  et  d'uniformité  dans 
la  marche  des  ail'aires  et  une  épargne  des  fraix  d'admi- 
uiftraticn. 

V. 


in  Allemagne,  6^9 

V.    lyaprèi  les  §.  §.  3.  et  4.  on  formera  pour  le  tQt>| 
préfenfc  lea  gouvcrnemcDs  faîvans:  *0   *i 

z)  le  gouvernement  généra!  du  haut  -  Rhin.  Il  fera 
cocnpofé  de»  départements  François  du  haut-  et  du 
bas-  Rhin.  Le  fiège  du  gouverneur  elt  pour  le  pré- 
fent  à  Colmar;  celui  du  commiffair  du  gouverne- 
ment (vide  §.  VIU.  b.)  à  Hagenau, 
h)  le  gouvernement  général  du  Rhin -moyen.  II  fer» 
formé  des  départements  du  Mon-tonnère,  de  la 
Sarre,  et  du  Rhin  et  Mofelle.  Le  liège  du  gouver- 
neur général  eft  à  Trêvej;  celui  du  commiflaire  du 
gouvernement  pour  le  départ,  du  Rhin  et  Mofelle  à 
Coblence,  et  celui  du  commiflaire  du  gouvernement 
pour  le  département  du  Mont-tonnèreà  Creutznacb. 

c)  le  gouvernement  général  du  bas  -  Rhin  fera  compofé 
des  départements  de  la  Roer,  de  l'Ourthe  et  de  la 
Meufe  inférieure.  Le  fiège  du  gouverneur  eft  à  Aix- 
la-Chapelle,  celui  des  commiiTaires  du  gouverne- 
ment à  Maftrîcht  et  Luttîch. 

d)  Le  gouvernement  général  pour  les  provinces  fuifles 
réunies  à  l'empire  François  fe  compofe  de  Bîenue, 
PorcDtruit  ;  on  y  joindra  le  département  du  Jura,  du 
Doubi,  de  la  haute  Saooe,  et  des  Voeges;  le  fiège 
du  gouverneur  fera  à  Vefoul.  Le  Vallois  et  Genève 
fontconfidérés  comme  republiques^indépendantesetc. 

VI.  Le»  fonctions  principales  du  gouverneur  géné- 
ral font: 

a)  la  perception  et  Temploi  des  révennesides  provia* 
ces  occupées  au  prol^it  des  puiUiînces  alliées; 

b)  la  fourniture  des  différent:»  objets  nécelTaires  pour 
l'armée  en  concurrence  avtc  îes  intendans  généraux; 

c)  la  police,  dont  le  but  principal  eft  de  veiller  à  la 
fureté  de  Tarmée,  et  de  conferver  des  communica- 
tion» libres  entre  l'armée  et  les  réferves. 

VII.  Pour  l'accomplifîement  de  ce  plan  le  gouver» 
neur  général 

l)  formera  un  confeil  de  gouvernement  compofé: 

a)  d'un  fecrétaire  général,  qui  doit  être  un  homme, 
dont  les  principes  et  l'attnchement  à  la  bonne  cbofe 
font  au  delfus  de  tout  foupçon ,  ou  un  employé  au 
fervice  d'une  des  puifiances  alliées  ; 

b)  d'un  coofeiller  de  préfecture  de  chacun  des  départe- 
ment, qui  forment  le  gouveroemeut  général  j   en  le 

nom- 


640       Actes  relatifs  à  ta  rhmîon  des  forces 

Q  nommant  il  faut  particulièrement  avoir  égard  à  fea 

lo^4  principes  politiques; 

c)  d'an  militaire  de  la  grande  armée,  qui  ait  con- 
noifl'ance  de  l'organifation  et  de  l'adminiftration  de 
cette  armée. 

2)  Le  gouverneur  général  nommera  des  commîflTaires  du 
^ouvernenu-nt  d;în8  chaque  fiège  du  département  qui 
à  été  réuni  et  qui  fait  partie  du  gouvernement  géné- 
ra!, auxquels  fera  confié  la  furveillance  des  différen- 
tes autorités  ;  ils  foigneront  l'exécution  des  ordres  du 
gouverneur. 

g")  On  uoramera  un  commiffaire  de  l'armée.  Celui-ci 
eft  Torgane  intermédiaire  entre  la  grande  armée  et 
le  gouverneur  général,  et  prend  par  ordre  de  ce  der- 
nier, des  mefures  adminiilratives,  pendant  que  Uar- 
mée  avance. 

S'il  fera  quelquefois  néceffaire  d'avoir  de  commiffai- 
re?  particuliers  dans  les  fouspréfectures ,  par  rapport 
à  quelques  importantes  fabriques,  ou  domaines  du  gou- 
vernement, ou  par  rapport  à  dt-s  fortiOcations,  alors 
la  nominatiçn  de  ces  commiÛaires  fera  faite  par  le 
gouverneur  général  d'après  les  circonftances.  Pouc 
conferver  la  tranquillité  intérieure  dans  le  pays  et  Ui 
fureté  contre  l'ennemi,  il  fera  employé  un  nombrei 
fufiifant  de  troupes  et  organifé  des  gardes  de  police. 

VIII.  La  formation  des  gouvernements  générauxi 
énamérés  concerne  feulement  les  provinces  déjà  en 
grande  .partie  occupées. 

Les  gouverneurs  feront  accompagner  les  armées  à  II 
mefure,  qu'elles  avancent,  par  un  coramiffaire  (voy. 
§.  VIL  no.  3.)  chargé  d'adminiftrer  provifoirement  les  ^ 
département?  voiiins,  jusqu'il  foit  gagné  allez  de  pays 
pour  former  un  nouveau  gouvernement  général.  L'ad- 
miniftration provifoire  fera  exécuté  d'après  les  ordres  du 
général  en  chef  ou  de  l'Intendant  général. 

Conformément  à  cela: 

a)  le  Feld-Maréchal  prince  Schwarztnberg  aura  auprès; 
de  lui  les  commilTuircs  de  la  part  du  gouverneur 
général  du  haut  -  Rhin ,  et  des  provinces  fuiffes, 
réunis  à  l'empire  françois; 

b)  le  Feld-Maréchal  Blucher  un  coramiffaire  du  gou- 
verneur  générai  du  Rhin -moyen; 

c) 


en  Allemagne, 


C^l 


c)  le  chef  de  l'armée  fur  le  bas-Khin  on  commiffaire  ifif^ 
du  gouverneur  général  du   bas -Rhin. 

IX.  Les  principes  de  l'adminiûration  font; 
I)  pour  ce  qui  concerne  la  police,  La  haute  police 
fecrêtte  eft  nécefiairc.  Dans  les  provinces  allemandes 
il  faut  employer  des  individus  qui  font  portés  pour 
les  intérêts  de  J'allemagne,  et  dans  les  provinces 
fracçoifes  ceux,  qui  font  mécontens  du  gouvernement 
actuel. 

Il  faut  prendre  des  précautions  particulières  pour 
ce  qui  concerne  la  gensd'armerie.  Les  employés  des 
gradfcs  inférieures  peuvent  pour  la  plus  grande  partie 
refter  dans  leurs  fonctions.  Quant  aux  oificiers  fu- 
périeurs  il  faut  au  commencement  en  tirer  partie  et 
puis  les  éioigner. 

s)  Pour  ce  qui  concerne  l'adminîftration  des  finances, 
on  doit  veiller  à  !a  perception  de  tous  les  revenues 
publics  et  utilifer  la  propriété  du  gouvernement. 

Basic  ce  i:?  Janvier  1814. 


A.    Gouvernements  fur  la  ligne  de  Basie  à  Paris. 


A 0771  du  Gouverneur,  iPopidation 


JStendue 
Kylome' 

très 
quarréit 


1.     Haut  et  Bas  -  Khin. 


Doiibs,  Juia,  haute 
Saône,  Vosges. 


Baron  de  Hcfs,    fiége  à 

Colmar,  provifoiremeut 

Baron  de  El'cherich. 

Baron    d'Andlaii,    ûége 
à  Vefoul. 


S.    HaiiteMarne,  Aube,  ]   Baron  de  Bartenftein. 
Yonne,  Coted'or, 


Loiret,     Loir  et 

Cher,     Kièvre, 
Allier. 


N. 


444,000 

S.700 

383,000 

6,033 

83â,ca> 

11,730 

E27.000 

S.340 

eoç.oo» 

S,3oo 

287)000 

5,500 

3C8.COO 

6,50a 

1,03 1. 000 

28,540 

335,000 

6,S4û 

340,000 

6,200 

333.c«o 

7.740 

347,000 

9.»  93 

1,145.000 

£91672 

989,000 

7.04? 

211,000 

6,7»? 

QSlîOOO 

7,300 

373,000 

7.400 

ï,®33>ooo 

28,,^64 

,  f^oiiveau  Recueil.  T.  l. 


C. 


6^2     Actes  relatifs  à  la  réunion  des  forces  etc. 


jOt^      b.     Gouvernements  fur  la  ligne  du  Mi -Rhin  à  Paris. 


!  Etendue 
hylomë- 
très 
qjiarréf: 


Momtouiiere  Sarri 
Hhiu  et  Mofelle. 


Meurthe,    Meiife, 
IMofelle,   Forêts. 


Marne ,    Seiue  et 

Marne  ,  Aisne, 
Ardemics. 


Seinp  et  Oife,   Oife, 
Eure  et  Loire. 


^iiiLjiiii     d'Etat    Gril- 
lier,  liegc  à  Trêves. 


Mr.  dAlopaciis,  fiége 
à  Nancy. 


N., 
ficge  à  Chalons. 


N.     N. 


342, coo 
319.000 
203, oco 

6,013 
6,443 
4.860 

764^000 

342,coo 
375,000 
353,000 
S35-OO0 

17, '.0 

6,430 
6,273 
6,550 
7.680 

1,193,000 

319.OÎO 
298,cxio 
4^0, coo 
264,000 

1,311,000 

439,000 
369,000 
260.000 

26,933 

8,480 
6,127 
7,433 
6,343 

38,371" 

6,880 
6,083 
6,153 

1,038. oco 

19,114 

C.    Gouvernements  fur  la  ligne  du  Bas -Rhin  à  Paris. 


Ro<r ,     Onrthe , 

Meufe    iiife- 

lieure. 

Sack,  Confeiller   d'Etat 
prive,   fiége,   Aix-la- 
Chapelle. 

Baron  de  Horft,    à 
Bruxelles. 

N. 
ûége  à  Amiens, 

N.    N. 

5i6,oeo 
313,000 
332,000 

1,061,000 

166, oco 
364,000 

413,000 

943,000 

774,000 
565,000 

6,697 
4,003 
3.633 

Sambre  et  Meufe, 
Dyles,  Jemappe. 

14.3" 

4.60S 
3.163 
3.86S 

Nord,     Pa9  de 
Calais. 

11.633 
6,c3o 

7,043 

Somme,     Seine 
inférieure. 

1,339,000 

465,000 
643,000 

x,io7,oco 

13,07a 

6.5ta 
6.37a 

13,884 

71 


^43 

71. 

Traité  préliminaire    d'alliafwe   entre  S,  M.  "chel; 
r Empereur  cF Autriche  Roi  de  Hongrie  et  de  mJ^ 
Bohème  et  S.  M.  le  Roi  de  Wirtemherg ,  figné  2  nov. 
à  Ftdde  le  2  Nov,  1813  auquel  le  Roi  de  Frufje 
a  accédé  à  Frcmcforî  lc2i  Nov.  î8i3. 

yJu  nom  de  la  fainU  et  indivifible  trînitê, 

iJ.  M.  l'EcTipereur  d'Autriche  Roi  de  Hongrie  et  de 
Bohème  et  S.  M.  le  Roi  de  VVirtetnberg  animées  d'un 
égal  défir  de  rétablir  des  rapports  que  des  circonftances 
malhcureufes  eut  rompus,  et  affurés  que  leur  unioq  la 
plus  intime  devra  effenti*:l!ement  contribuer  au  bien  être 
de  leur*  Etats,  et  S.  fvî.  le  Roi  s'étant  décidé  en  confé- 
qaence  de  g'unir  d'intention  avec  les  puifiancee  engagées 
dans  la  préfente  guerre  contre  la  France,  et  concourir 
avec  Elles  par  tous  les  moyens  en  Ton  pouvoir,  au  but 
du  retablifiement  d'un  équilibre  entre  les  t^uiffances  ,  pro- 
pre à  affurer  à  l'Europe  un  état  de  paix  véritable,  ont 
nommé  pour  arrêter  les  préliminaires  d'une  alliance, 
fa  voir  : 

S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  Roi  de  Hongrie  et  de 
Bohème  le  Sr.  Clément  Wenceslas  Lothaire  Prince  de 
Metternich  Winnebourg  Ocbrenhaufen  etc.  etc.  et  S.  M. 
le  Roi  de  VVirtemberg  le  Sieur  Ferdinand  Comte  de  Zep- 
pelin etc.  etc.  lesquels  après  avoir  échangé  leurs  plein- 
pouvoirs  font  convenus  des  articles  fuivans: 

Art.  I.  A  partir  du  jour  de  la  fîgnature  du  préfent  vaix  et 
■traité  il  y  aura  paix  et  amitié  entre  LL.  MM.  l'Empereur  araiùé. 
d'Autriche  Roi  de  Hongrie  et  de  Bohème  et  le  Roi  de 
Wirtemberg,  leurs  héritiers  et  fucccfieurs,  k-urs  Etats  et 
fujets  à  toute  perpétuité,  et  les  rapports  de  commerce 
et  autres  entre  les  deux  Etats  feront  ret&blis  tels  qu'ils 
exiftaient  avant  la  guerre. 

Art.  II.      L'aiiiaoje   entre  les   deux  hautes  parties  j.,,^  a^ 
contractantes  sur^i  pour  but  la  coopération  la  plus  aciive  l'aiiiau-' 
des  deux  Puifhinces  pour  le  retabiiiïement  d'un  ordre  de      ^^' 
chofes  en  Europe  qui  affure  ix  toutes  l'indépendance  et 
«  S»  2  Ifcur 


644  Traité  d'alliance  entre  les  alliés 

tQj2  leur  tranquillité  future.  Le  Roi  de  Wirtemberg  en  con- 
féquencc  fe  dégage  des  liens  de  la  coofédération  du  Rhin 
et  joindra  immédiatement  Tes  armées  à  celles  des  puis- 
faoces  alliées. 

Effort»         Art.  111.      Par  fuite  de  l'article  précédent,   les  han- 
*=""»■   tes  parties  contractantes  font  convenues  de  s'aider  avec 

jauni  '  ,  ..  ..11./» 

tous  les  moyens  que  la  providence  a  mis  a  leur  diepoll- 
tion ,  et  à  ne  pas  pofer  les  armes  que  d'un  commua 
accord. 

Caran.        Art.  IV.     S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  garantit  tant 
***•    en  fon  nom  qu'au  nom  de  Ses  Alliés  à  S.  M.  le  Roi  de 
Wirtemberg  la  fouveraineté  et  la  jouilTance  libre  et  pai- 
fible  de  Ses  Etats. 

Armée  Art.  V.  L'armée  Wirtembergeoife  fera  partie  de  la 
Tvir-  grande  armée  Autrichienne  et  alliée.  Elle  fera  fous  le 
g^eoife?  commandement  du  général  en  chef  de  cette  armée,  et 
fous  les  ordres  immédiats  d'un  général  Wirtembsrgcois 
elle  reliera  conftament  unie  en  corps,  agiffant  fous  fes 
propres  officiers ,  et  foumife  pour  la  discipline  et  l'eco- 
Bomie  à  fes  règlements  particuliers. 

Tro-  Art.  VI.     Les  trophées,  butin  et  prifonnîers  faits  fur 

phee».  l'ennemi  appartiendront  aux  troupes  qui  les  auront  pris. 

Traité         Art.  VIL     Les   hautes  parties  contractantes  procé- 
d-lm-^^  deront  immédiatement  à  la  négociation  d'un  traité  for-  j 
anoe.    mel  d'alliance.  I 

Cartel.  Art.  VIIL  Elles  fe  réfervent  également  la  faculté 
de  conclure  une  convention  de  cartel  à  la  fuite  du  prê- 
tent traité. 

Kégo-         Art.  IX.    Les  deux  hantes  parties  contractantes  s'en- 
ciaiion  gagent  formellement  à  n'entrer  dans  aucun  arrangement 

et  paix  •      . 

en  com- ou  négociation  pour  la  paix  que  d'un  commun   accord, 
»u".    et  Elles  fe  promettent  de  la  manière  la  plus  folemnelle 
de  n'écouter  aucane  înfinuation  ou  propofition  qui  leur 
ferait  addrefiée  directement  ou  indirectement  par  le  cabi- 
net Français  fans  fe  la  communiquer  réciproquement. 

Bttifi-        Art.  X.     Le  préfent  traité  fera  ratifié  par  S.  M.  I. 
•aùon».  et  R.  A.  et  par  S.  M.  le  Roi  de  Wirtemberg,  et  les  rati- 
fications en  feront  échangées  dans  l'efpace  de  huit  jours 
i  compter  du   jour   de   la  figoature  ou  plutôt  fi  faire 
fe  peut. 

En 


H  te  R.  de  Ifirtemberg,  64  f 

En  foi  de  quoi  nous  fouffignés  en  vertu  de  nos  plein-  îQl2 
pouvoirs  avons  figné  le  préfent  traité  préliminaire  d'aU       ' 
liance  et  y  avons  t'ait  appofer  le  cachet  de  nos  armes. 

Fait  à  F ulde,  le  z  Nov.  l'an  de  grâce  mil  h«it  cent 
treize. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Lk  comte  de  Mettbrnich.     Le  comte  de  Zeppeliit; 


j^cte  d'ÂcceJpon  de  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe, 


K 


ous  Frédéric  Guillaume  etc. 

Savoir  faifons  par  les  préfenfces' qu'ayant  été  invité 
par  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  Roi  de  Hongrie  et  de 
Bohème  d'accéder  au'traité  préliminaire  d'alliance  conclu 
le  2  Nov.  de  la  préfente  année  entre  Sa  dite  Majefté  et  S. 
M.  le  Roi  de  Wirtembcrg  ratifié  îg  14  Novembre  et  dont 
la  teneur  fuit  de  mot  à  mot. 


N< 


CHis  avons  par  une  fuite  de  l'accord  parfait  de  la  con. 
fiance  et  de  l'union  intime  qui  fubfiftent  entre  S.  M» 
l'Empereur  d'Autriche  et  nous,  autant  que  par  une  fuite 
de  nos  fentimens  perfonnels  envers  S.  M.  le  Roi  de  Wir- 
temberg,  accédé  comme  partie  contractante  et  adhéré  à 
tous  les  articles,  claufes  et  conditions  ci-deffus  énoncées 
promettant  fur  notre  parole  royale  pour  nous  et  nos 
fucceffeurs  d'bbferver  inviolablement  tout  ce  qui  a  été 
ftipulé  et  de  nç  rien  entreprendre  qui  y  foit  contraire. 

En  foi  de  quoi  etc.  etc. 

Fait  à  Francfort  fur  le  Mayn  le  2I  Nov.  an  de  grâce 
mil  huit  cent  treize  et  de  notre  règne  le  dix  feptième. 

(L.  S.}      Signe:    Fre'deric  Guillaumb. 
Contre/igné:  Hardenberg, 


Ss  3  Arti' 


6^6  Traité  d'aîlionce  entre  tes  alliés 

lÇil7  jUrticles  févarés  etfecreis  du  traité  d'alliance  prélinK  f 

*^         -*  ♦an 

entre  l'Empereur  d'Autriche  et  le  Roi  de 
IVirtembers:. 


(Les    3  premiers    articles   feulement  fe   trouvent  dans: 
ScHOLL   Congres  de  l'ienne  I8l6.  T.  I.  p.  9.) 


pie 


jC  but  des  PuîfTances  en  guerre  contre  la  France  ne 
pouvant  être  atteint  et  les  heureux  réfultats  de  leurs  ef- 
forts ne  pouvant  être  afluréii  que  par  une  jufte  réparti- 
tion des  Forces  refpt-ctives  àes  Puiflanccs  et  par  l'établis- 
fem.-nt  de  leurs  limites  fur  des  bafee  naturelles  et  récipro-  , 
quement  convenables  LL.  MM.  l'Empereur  d'Autriche  et 
le  Roi  de  yVirtemberg  voulant  écarter  d'avance  toutes  les 
difficnlrés  qui  dans  ^application  ce  ce  principe  à  répoquâ 
de  la  paix  pourroient  fe  préfenter  entre  lî^lles ,  font  con- 
venus des  arrangements  fuivants,  favoir: 

Confé-        Akt.  I.      Les  deux  hantes  parties  contractantes  re- 
aoro'du  g'irdent  comme  un  des  objets  principaux  de  leurs  eli'orts 
r.'nin  à  dans    1:1    t^uerre   actuelle  la  difloUition    de  la  confédéra- 
^^^^''  tion  du  Riiin,    S.  M,  !e  Roi  de  Wirtemberg   dégagé    de 
tout  lien  confritutionel  étranger,  jouira  en  conféquence 
de  toute  Sa  Souveraineté  fous  la  garantie  d^s   rapports 
politiques  qui   devront  être  la  fuite  des   arrangemens  à 
prendre  à  l'époque  de  ia  paix  future  dans  le  fens  de  réta- 
blir et  aff'jrer  Tindépendance  et  la  liberté  de  l'Allemagne. 
Ceffions        Art,  il     S.  M.  le  Roi  de  Wirtemberg  fe  prêtera  à 
futures.  j.Qyj.gg  jej;  ceffions  qui  feront  jugées  néceffaires  pour  at- 
teindre te  but  énoncé  dans  l'article  précédent  et  fixer  des 
rapports  géographiques,    militaires,  politiques  dts  Etats 
de  l'Allemagne  d'une  manière  conforme  à  ce  but.     S,  M. 
l'Empereur  d'Autriche  donne  néanmoins  à  S.  I\l.  le  Roi 
de  VVirt<^mbcrg  la  garantie  formelle  que  ces  ceflions  ou 
revirement  ne  (auraient  point  être  étendus  à  d'anciennes 
pofielfions  Wirtembergeoifes. 

îadem.-        Art,  lU.     S.  M.  l'Emp.  d'Autriche  s'engage  en  retour 
nitéf.  pour  elle  mêm.e  et  de  concert  avec  fes  allies  à  procurer 
à  S.  M.   le  Roi   de  Wirtemberg  en  échange  des  cefiions 
qu'Elle  pourrait  être  dans  le  cas  de  faire  une  indemnité 
aufli  complète  que  le  permettra  ia  maiîe  des  objets  dis- 
ponibles 


{ 


et  te  Foi  de  Wirtemberg,  ^47 


ponibles  à  la   paix  et  la  plus  rapprochée  des  dîmenfions  iQt^ 
préfentes  du  Royaume  —  cette  Indempifé  fera  fixée  au-  ^ 

tant  que  pofllble  à  la  convenance  duRuyaume  de  Wirtem- 
berg et  de  manière  à  former  avec  lui  un  contigu  com- 
plet et  non  interrompu. 

Art.  IV.  Quoique  S.  M.  l'Emp.  d'Autriche  et  S.  M.  Année» 
le  Roi  de  Wirtemof^r^  aient  confacré  au  foutien  de  la 
caufe  qu'ils  défendent  la  totali'é  de  leurs  forces,  lis 
prennent  encore  l'engagement  formel  de  maintenir  leurs 
armées  au  plus  grand  complet  ptndant  la  durée  de  la 
guerre  actuelle;  cependant  pour  précifer  davantage  leurs 
engagemens  à  cet  égard,  Jls  promettent  de  tenir  chacun 
conllament  en  campagne,  favoir  S.  M.  l'Empereur  d'Au- 
triche pour  le  moins  150,000  hommes  et  S.  1\].  le  Roi  de 
Wirtemberg  pour  le  moins  1 2, coo  hommes,  les  garni- 
rons des  places  dans  l'intérieur  non  comprifes;  et  d'aug- 
menter le  nombre  en  autant  que  leurs  moyens  le  per- 
mettront. 

Art.  V.     En  conféquence  de  l'union  intime  de  prîn-    CefTa- 
cipes  et  d'intenîTons  qui  régne  entre  les  puiffances  alliées  'j°ôii'^f-* 
S.  M.  l'Euip.  d'Autriche  prend  fur  elle  de  promettre  en     tes. 
leur  nom  que  du  moment  que  le  préfent  traité  aura  reçu 
fa  fanrtion  ,    les  hoftilités  celTeront  entre  lee  troupes  al- 
liées et  celles  de  S.  \\\.  le  Roi  de  Wirtemberg,  S.  M.  I.  et 
R.  A.  efl  également  prête   à  interpofer  ^ts  bons  offices 
auprès  de  LL.  MM.  l'Emp.  de  Ruffie  et  le  Roi  de  Pruûe 
pour  faciliter   la  reftitution   des  prifonniers  faits  fur  les 
troupes  Wirtembergeoifes  par  les  puiflances.  — 

Art.  VI.     Dans  le  cas  que  S.  M.  le  Roi  de  Wirtem-  consof. 
berg  défiroit  l'entremife   des  bons  offices   de  l'Autriche  ^ces  de 
pour  faciliter  UQ  arrangement  avec  l'Angleterre,  l'Autri-    01^"^' 
che  eft  prête  à  les  faire  valoir  auprès  de  cette  Puiffance. 

Art.  vil     S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  prend  éga-  pruiTe 
lement  l'engagement  de  faire  accéder  LL.  MM.  l'Enape-      ^^ 
reur  de  Rufiie  et  le  Roi  de  Pruffe  aux  articles  tant  patents 
que  fecrets  du  préfent  traité. 

Art.  VIII.     Les  articles  fecrets  ci-deffus  auront  la  Force 
même  force  et  valeur  que  s'ils  étoient  iuférés  au  traité  'it^.ces 

^     ,  •  •*  article?, 

patent  de  ce  jour, 

S  s  4.  En 


648        Traité  d'alliance  entre  les  alliés  etc. 

,qTî        En   foi   de  qaoi   noDs  fouflîî^nés,    en  vertn  de  nos 
^  pleinpouvoirs  avons  ligné  les  préfents  articles  féparés  et 
fecrets  et  y  avonss  fait  appofer  le  caciiet  de  nos  armes. 

Fait  à  Fulde  le  2  Nov.  l'an  de  grâce  mil  huit  cent 
treize. 

(L.  S.)  (L.  S.). 

TRINCB  DE  MeTTERNICH.  LE   COMTE    DE  ZePPELIN, 

Jcte  d'Âcceffion  de  S»  M,  le  Moi  de  Priijfe. 

X^ 

I.A0US  Frédéric  Guillanme  etc. 

Savoir   faifona  par  les  préfentes  qu'ayant  accédé  en 

qualité  de  Partie  contractante  par  un  acte  formel  au  traité 

préliminaire   d'alliance    conclu   entre   S.  M.  l'Empereur 

d'Autriciie  et  S.  M.  le  Roi  de  Wirtemberg  le  2  Novembre 

a.  c.  et   ratifié  le  14  Nov.      Nous  accédons  de  même  et 

nou8  adhérons  aux  articles  féparés  et  fecréts  du  dit  traité 

et  dont  la  teneur  fuit  de  mot  a  mot. 

Infèraturé 

JLjes  envifageant  comme  parties  inféparablcs  du  traité 
patent,  en  déclarant  fpecialeroent  que  les  hautes  parties 
alliées  ayant  garanties  à  la  Prufle  l'Etat  de  poflefrion  de 
l'année  180  [  il  s'enfuit  que  toutes  les  ftipulations  rela- 
tives aux  rétroceffions  futures  entre  l'Autriche  et  le  Wir- 
temberg feront  également  applicables  à  la  Prufle  et  aa 
Wirtemberg,  de  manière  que  la  Pruffe  aura  à  cet  égard 
vis  à  vis  du  Wirtemberg  les  mêmes  droits,  et  par  contre 
les  mêmes  obligations,  et  promettant  enfin  fur  notre  pa- 
role Royale  pour  nous  et  nos  fucceffeors  d'en  obferver  in- 
variablement toutes  les  chances  et  flipalations  et  de  ne 
rien  entreprendre  qui  y  foit  contraire. 

En  foi  de  quoi  nous  avons  figné  le  préfent  acte  d'ac- 
ceffion  aux  articles  fecrets  ci-defius,  et  y  avons  fait 
appofer  notre  fceau  Royal. 

Fait  à  Francfort  fur  Mayn,  le  21  Novembre  l'an  do 
grâce  18 [3  et  de  notre  règne  le  I7'^«'?. 

( L.  S.)       Signe:     Fre'deric  Guillaume. 
(Cotttrejiguê  :)  Hardenberg. 

72. 


645 

Traité  entre  S.  M  le  Roi  de  PniJJe  et  S.  A.  ^'f  ^ 
Royale  le  Gravd-  Duc  de  Bade  pour  radmiffion  ""'q.^ 
de  celui-ci  à  la  grande  alliance ^  JJgné  à     sonot. 
Francfort  le  20N0V.  igl?.  "") 

j3.M.  le  Roi  de  Prune  animé  aicfi  que  tous  Ses  Augaftes 
alliés  du  dédr  de  rallier  les  fouverains  de  l'Allemagne  à 
la  caufc:  commune  et  de  les  faire  participer  aux  bienfaits 
de  rindépendance  de  leur  patrie,  admet  pour  fa  part  à  la 
grande  alliance  S.  A,  R.  le  Grand  -  Duc  de  Bade. 

Pour  déterminer  les  conditions  de  cette  admifflon  S. 
M.  le  Roi  de  Pruffe  a  nommé  et  donné  Ses  pleinpouvoirs 
au  Sr.  Charles  Guillaume  Baron  de  Humboldt,  Son  Mi- 
niftre  d'Etat,  Envoyé  extraordinaire  et  Minilîre  plénipo- 
tentiaire près  S.  M.  1.  et  R.  A.  Chevalier  des  ordres  de 
PrulTe  de  l'aigle  rouge,  de  la  croix  de  fer  et  deSte.  Anne 
de  Rufîie ,  et  S.  A.  R.  le  Grand-  Duc  de  Bade  ayant  nom- 
mé de  fon  coté  et  muni  de  fes  pleinpouvoirs  le  Sr,  Sigis- 
mond  Charles  Jean  Baron  de  Reitzenftein ,  Son  Miniitre 
d'Etat  et  du  cabinet,  grand -croix  de  l'ordre  de  la  fidélité, 
les  plénipotentiaires  refpectifs  font  convenus  et  ont  ar- 
rêté les  articles  fuivants. 

Art.  L  s.  a.  R.  le  Grand -Duc  de  Bade  renonce  Ré„on- 
pour  Lui  et  fes  fuccefleurs  à  la  confédération  du  Rhin  et  çiatiou 
à  tous  les  liens,  devoirs  et  obligations  qui  en  réfultent  fialr^a'^* 

pour    eux.  tlon  du 

Rhin. 

Art.  II.    S.  A.  R.  s'engage  au  contraire  à  foutenir  la   indé- 
caufe   de   l'Indépendance   de   l'Allemagne   par   tous  les  ï"^""^^* 
moyens  en  fon  pouvoir.  tauc. 

T        •»         /•  fi  magne. 

Art.  lli.     Les  fecoars  que  S.  A.  R.  fera  tenue  de  four-  secoma 
nîr  à  la  caufe  commune  font  fpecifiés  dans  un  inftrument 

Ss  5  féparé 

•)  Des  traités  de  la  itiêine  teneur  ont  été  conclus  avec 
l'Autriche  et  avec  la  Ruflie;  d'ailleurs  le  traité  ci-de&- 
fns  eft  la  formule  d'après  la  quelle  divers  autres  prin- 
ces  d'Allema£;iie  ont  été  admis  à  la  Grande- Alliauce 
par  la  PrulTe,  la  Ruflie  et  l'Autriche.  Là  où  ii  était 
iiécelTaire  on  y  a  ejouté  des  articles  feparés. 


6so      Traité  entre  les  alliés  et  le  G   D.  de  Bade, 

iOj2^^P^^é   qui    doit  être  envifagé  comme  partie  intégrante 

du  préfent  traiié. 

Garan-  Art,  iV.     S-  M.  le  Roi  de  PrulTe  garantit  à  S.  A.  R, 

"lie!"*"  '^  Grand-  Duc  de  Rade  d  fouverainité  et  fes  poflefllons. 

Par  contre  S.  A.  \i.   s'engage   à  fe  conformer  à   cet 

égard  ec  en  général  aux  ergagemens  qu'exigera  l'i>rdre 

des  choft'S  qui  fera  déHnitiveroent  établi  pour  je  maintien 

de  l'indépendance  de  l'Allemagne. 

Ratia-        Art.  V.      Le  préfent  traité  d'aliiance  fera  ratil'.é  et  les 

«atioiis.  ratifications  en  feron  échangées  dans  le  plus  court  délai 

poflible. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  refpectifs  l'ont 
ligné  et  y  ont  appofé  le  cschet  de  leurs  arme*. 

Fait  à  Francfort  fur  Meyn,   le  so  Novembre  l'an  da 
grâce  1813. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

'Charles  Guillaume      Sigismond  Charles  Jeaw 

-BARON  DEHumBOLDT.  BARON  DE  ReiTZENSïEIN. 

Articles  féparés  et  fecrets. 

OpiUon»  Art.  I.     k3.  A.  R.  le  Grand -Duc  de   Bade  fe  prêtera  à 
futures,  j^^jjf^g  Ipj;  cefTions  qu'exig;?ront  les  arrangi  mon»  futur»  en 
Allemagne,  calculés  pour  le  mainrien  de  la  force  et  de 
l'indépendance  de  ce  piys. 
indem-         AuT.  il.     S.  M.  le  Roi  de  Pruffe  s'engage  par  contre 
""e-    à  s'employer  à  procurer  à  S.  A.  R.  en  retour  de  ces  ces- 
iions  11  elles  devenaient  nécefTiires,  une  indemnité  com- 
patible avec  la  malfe  des  objets  qui  feront  disponibles  à 
l'époque  de  la  pacification  et  avec  le  but  énoncé  ci  -  dtfius 
et  le  plus  rapprociiées  des  dimenfions  actuelles  des  Etats 
de  S.  A.  R. 

Les  préfents  articles  féparés  et  fecrets  auront  !a  même 
force  et  valeur  comme  s'ils  étoient  inférés  de  mot  à  mot 
au  traité  principal  de  ce  jour. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  refpectifs  ont 
figné  ces  articles  féparés  et  fecrets  et  y  ont  appofé  le  ca- 
chet de  leurs  armes.  Fait  à  Francfort  fur  Meyn  le  50 
Novembre  l'an  de  grâce  18 13. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Charles  Guillaume      Sigismond  Charles  Jean 

BARON  DeHUMBOLDT.  BARON  DE  ReITZENSTEIN. 

73. 


a  Dec. 


Traité  entre  S.  M.  l'Empereur  cP Autriche  et  i^i^ 
Ses  alliés  d'une  part  et  S.  A.  R.  P  Electeur  de 
liefjè  de  l'autre^  jigné  à  Francfort  fur  le 
Meïn  le  2  Décembre  1813. 

Ali  nom  de  Ici  trh-fainte  et  indîvifibk  trinitê. 

a  Maj&fté  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et 
de  Bohème  d'accord  avec  Ses  Auguftes  alliés,  défirant 
concourir  an  reJ-abiifîVment  de  Son  Altefie  Séréniffime 
Electorale  de  Hofle  dans  les  droite  et  pofleflions,  et  dé- 
terminer  les  fecours  que  Son  Alteffe  Séréniffîme  Electo- 
rale fournira  à  la  caufe  commune,  au  monîent  où  Elle 
fera  admife  à  la  grande  alliance  dont  l'indépendance  de 
l'Alit magne  efi:  un  des  principaux  objets,  a  Doromé  et 
donné  Ses  p'tinpouvoirs  au  Sieur  François  Baron  de  Bin- 
der  de  Kriegeiilein  ,  vgrand-croix  de  Pordre  du  mérite 
civil  de  Wurtemberg,  et  Son  Altefle  Séréciflime  Electo- 
rale aj'ant  nommé  et  muni  de  Ses  pleinpouvoirs  le  Sieur 
Maurice  de  Muller,  Colonel  à  fon  fervice,  et  le  Sieur 
Georges  Ferdinand  Baron  de  Lepel,  Son  Confeiller  privé 
de  Légation  et  Chambellan,  les  plénipotentiaires  reTpec- 
tifs  font  convenus  des  articles  fuivan*; 

Art.  I.  Son  Allelïe  Séréniiïime  Electorale  rentre 
dès  ce  moment  dans  la  partie  de  Ses  polufiions  qui  a  été 
réunie  au  Royaume  de  Weftphalie  eï  au  Grand -Duché 
de  Francfort,  de  même  des  Salines  de  Nfluheim  et  da 
comté  de  Nieder- Catzenellenbogen. 

Art.  II.  Sa  Majefté  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de 
Hongrie  et  de  Bohême,  garantit  à  Son  Altefie  Sérénis- 
fime  Electorale  de  Heffe  fa  Souveraineté  et  Ses  pofi'elTions. 

Son  Alttffe  Séréniffime  Electorale  permet  par  contre 
lie  fe  conformer  à  cet  égard  et  en  général,  aux  arrange, 
mens  qui  feront  jugés  néceffaires  au  moment  de  la  paci- 
tîcation,  pour  le  maintien  de  l'indépendance  de  l'Alle- 
magne. 

Art.  îll.  Toutes  les  ventes  de  propriétés  Heffoifes 
faites  par  le  Gouvernement  du  Grand -Duc  de  Francfort 

font 


6^2  Traité  entre  les  alliés 

jQjî  font  déclarées  de  nulle  valeur  et  envifsgées  comme  non- 
avenues.  Si  cependant  il  avoit  été  paye  par  les  acqué- 
reurs de  bonne  foi  quelques  termes  à  compte  du  prix  de 
l'achat,  Son  Alteffe  Séréniflime  Electorale  en  bonifiera 
le  montant  d'après  une  liquidation  régulière. 

Art.  VI.     Son  Altefle  Sérénifiime  Electorale,  en  en- 
trant dans  l'Alliance,  s'engage  à  foutenir  de  tous  fes  mo- 
'  yens  la  caufe  de  l'indépendance  de  lAUemagne. 

Art.  V.  Pour  précifer  d'avantage  les  fecours  aux 
quels  Son  Alteffe  Sérénifiime  Electorale  fera  renne  «en- 
vers la  caufe  commune,  Elle  s'oblige  à  fournir  immédia- 
tement un  contingent  de  Douze  mille  hommes  de  troupes 
de  ligne,  et  de  iJouze  mille  hommes  de  Landwehr,  et 
à  organifer  le  Landfturm.  La  compofition,  l'organifa- 
tion  et  l'emploi  de  ces  différentes  troupes  étant  détaillées 
d'une  manière  pofitiv  dans  l'inftrument  annexé  fub  Lit.  A. 
cet  acte  organique  fera  envifagé  comme  s'il  était  inféré 
mot  à  mot  au  préfent  traité. 

Art.  VL    Son  Alteffe  Séréniflime  Electorale  s'engage 
à  rétablir  fans  délai  à  Ses  fraix,  la  fortereffe  de  Hanau. 

Art.  VII.  Son  Alteffe  Séréniffime  Electorale  s'en- 
gage de  même  à  fe  conformer  aux  mefures  organiques 
qui  ont  été  adoptées  pour  les  preftations  à  faire  aux  ar- 
mées, ainfî  que  pour  la  conftimtion  des  fonds  néceffai- 
res  à  la  continuation  de  la  guerre.  Ces  deux  objets  fe 
trouvant  développés  dans  le»  annexés  B  et  C  ces  pièces 
font  également  envîfagées  comme  partie  intégrante  du 
préfent  traité. 

Art.  VIII.  Le  préfent  traité  d'alliance  fera  ratifié, 
et  les  ratifications  en  feront  échangées  dans  le  plus  court 
délai  poffible. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  refpectifs  Pont 
ligné ,  et  y  ont  appofé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Francfort  fur  le  Mein,  le  deux  Décembre,  l'an 
de  grâce  Mil  huit  cent  treize. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Signé:    Binder.        Signé:   Maurice  de  Muller. 
(L.  S.)     Signé:    Georges  Ferdinand 

D£    LCPEL. 


jîrtt' 


et  îe  Electeur  de  Hep,  6^ 

Articles  féparés  et  /écrits. 


i8i? 


Art.  I.  Les  parties  des  Etats  de  S.  A.  S.  Electorale  ^^^^^'^ 
de  Hefle  qui  ont  paffé  fous  la  domination  du  Grand -Duc  à  réuo- 
ée  Hefle  reviendront  à  Son  Alteffe  Electorsle,  au  mo-  <^efier 
menr  de  la  paix  générale,  en  vertu  d'un  arrangement  J'/j^^e 
de  famille  entre  Elle  et  cette  branche  de  Sa  maifon,  qui  HciTe. 
fera  garanti  par  les  PuiiTances  alliées. 

Art.  II.     S.  A.  S.  Electorale  rentrant  dans  la  pofles-  saiine» 
lion  des  Salines  de  Nauheim  le  jour  de   la   lignature  du  '^^^fj^"* 
prer*-nt  traité,  les  fels  qui  s'y  trouvent  le  30  Novembre, 
relient  à  la  dispofîtion  du  Département  central  d'admî- 
cidration. 

Art.  IIL     S.  A.  S.  Electorale  s'engage  â  rétablir  les  Etats  de 
Etats  de   fon    pays  dans  les  conftitutions  et  privilèges   Heffe. 
dont  ils  jouiraient  en  I805,    fans  que  pour  cela  aucun 
individu  puiiTe  fe  fouftraire  aux  charges  communes. 

Art.  IV.     S.  A.  S.  Electorale  laiffera  fubflfter  dans  poiies 
fon  état  préfent  la  direction  des  poftes  du  Prince  de  la  ^  ^? 
Tour  et  Taxis  dans  les  comtés  de  Hanau  et  de  Nieder 
Katzenellenbogen  juspu'au  moment   d'une   organifation 
définitive  de  cette  adminiftration  qui  aura  lieu  à  la  paix. 

Art,  V.     La  ville  de  Caffel  ayant  été ,  fous  le  ré-  gépara- 
gime  Weftphalien ,  le  dépôt  de  toutes   les  Archives,   iitiondeg 
fera  nommé  une  Commiflîon  chargée  de  féparer  les  pa-  y^ietci 
piers  actes  et  documens  appartenans  aux  provinces  qui 
compofaient   le  Royaume  de  Weftphalie.     Les  commis- 
fftires  de  S.  A.  S.  Electorale  recueilleront  ceux  qui  revien- 
nent aux   pays  qui  rentrent  fous   fa  domination ,  et  on 
en  nommera  pour  les  provinces  qui  retournent  à  d'autres 
Souverains,  ou  qui  fe  trouvent  fous  adminiilration  pro- 
vifoire,     La  même  commilTion  fera  chargée  de  féparer  et 
de  régler  tous    les   intérêts  qui  ont  été  communs  jus- 
qu'ici aux  différentes  provinces  du  Royaume  de  Weft- 
phalie. 

Art.  VL  Le  même  principe  s'applique  aux  poffes-  ^  p^^, 
fions  Heffoîfes  qui  avoient  été  incorporées  au  Grand-  ché  de 
Duché  de  Francfort.  Yiotu 

Les  préfens  articles  féparés  et  fecrets  auront  la  même 
force  et  valeur  comme  s'ils  fe  trouvaient  textuellement 
inférés  au  traité  patent  de  ce  jour. 

En 


6J4         Traité  entre  l'Etnp,  des  Français 

tOr^        En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires- refppctîfs  les  ont 
figné  et  y  ont  apoofé  le  cachet  de  Iriirs  armes. 
Fait  à  Francfort  fur  Mein  le  2  Décembre  [S  13. 

(L.  S)  (L.  S.) 

Charles  Guilt.aumb  Maurick  de  Mullkh. 

BARON   DE  HUMOLPT.  (  L.   S.)       GEOnCK    FkkOINAND 

DK    LePEL. 

74' 

«Dec.  Traité  entre  S.  M.  Catholique  Ferdinand  VIL 
et  r Empereur  des  Français^  fi^néà  Valencay 
le  II  Décembre  1813  niais  non  ratifié  *). 

(^^ournal  de  Francfort  1814.  Nro.  64.) 

O.  M.  Catholique  et  S.  M.  l'Empereur  des  Français  Roî 
d'Italie  etc.  etc.  également  animés  du  délir  de  faire  cefier 
les  hoftilités  et  de  conclure  un  traité  de  paix  définitif 
entre  les  deux  puî-ffances,  ont  nommé  plénipotentiaires 
à  cet  effet,   favoir: 

S.  M.  Don  Ferdinand,  Don  Michel  de  Carvajol,  duc 
de  Saint -Charles,  comte  de  Puerto  grand -mairre  héré- 
ditaire des  poftes  des  Indes,  grand  d'Efpagne  delà  i"* 
ClalTe,  major- dôme  major  de  vS.  M.  Catholique,  lieute- 
nant-général des  armées  gentilhomme  de  la  chambre 
en  fervice  grand -croix  et  commandeur  de  diffirens  or- 
dres etc.  etc. 

Et  S.  M.  l'Empereur  et  Roi  M.  Antoîne'Rend  Char- 
les Malhurin  comte  de  Laforeft,  membre  de  fon  confeil 
d'état  grand- officier  de  la  légion  d'honneur,  grand-croix 
de  l'ordre  de  la  réunion. 

Les- 

*)  Ge  traité  ayant  été  fournis  à  Is  ratificntion  de  la  Régence 
celleci  en  fe  fond.uit  f'ir  le  Décret  des  cnrtés  généraux 
du  1  Janvier  i8»«  et  fur  les  i^ppons  alors  luhûltiint 
aveo  rAneleterre  (jui  empêchaient  d'entrer  dans  une 
paix  fépnrce  avec  la  FraTtce  déclara  qu'on  fe  trouve  dans 
l'impollibilite  de  le  laiilier,  voyts  la  lettre  deD.  Jofeph 
Luyando  à  l'anibalTndeur  de  S.  M,  Britanrique  datée  do 
Madrid  le  jo  Janvier  J8r4,  infcrée  dans  Je  Journal  do 
Frmnofort  i^i^.  Nro.  64. 


et  le  Roî  â^ËfpCigne  a  Vatençay,        6^^ 

Lesquels  après  l'échange  de  leurs  pleins  -  pouvoirs  tOt 2 
refpfctifs  font  convenus  des  articles  fuivans:  ^ 

Akt.  I.     11   y   aura  à  l'avenir  et  à  dater  de  la  ratifi-  p^i^ 
cation  du   préfenc  traire  paix  et  amitié  entre  S.  M.  Fer- 
dina.id  Vil.  et  Tes  fuccefleurs  et  S.  M.  TEinpereur  et  Roi 
et  fes  fuccefleurs. 

Art.  h.     Toutes  les  hoftilités  tant  fur  terre  que  for  ceffa- 
mer  celTeront  entre   les  deux  nations;   favoîr  dans  leurs  ".<"^'  . 
polTcfllons   continentales  d'fi^urope  immédiatement  après  uiés"* 
récharge  des   ratifications,    quinze  jours  aorès  dans  les 
mers  qui  bordent  les  côtes  d'Europe  et  celles  d'Afrique 
en  deçà    de  l'Equateur;    quarante  jours  après  l'échange 
dans  les  pays  et  mers  d'Afrique  et  d'Amérique  au  de  là 
de  l'Equareur,  et  trois  mois  après  dans  les  pays  et  mer» 
fitués  à  l'Eft  du  Cap  de  Bonne  Efperance. 

Art.  IH.  S.  M.  l'Empereur  et  Roi  reconnoît  Don  D.Fer- 
Ferdinand  et  fes  fuccefleurs  félon  le  droit  d'hérédité  dinand 
établi  par  les  lois  fondamentales  d'Efpagne,  comme  Roi  n^uiToi 
d'Efpagne  et  des  Indes. 

Art.  IV.  S.  M.  l'Empereur  et  Roî  reconnoît  Tinté-  intégri- 
grité  du  territoire  d'Efpagne  telle  qu'elle  exiftoit  avant  t'etri" 
la  guerre  actuelle.  Efp.  * 

Art.  V.     Les  provinces  et  places  actuellement  occu-  Reftim- 
pées  par  les  troupes  Françaifes  feront  remifes  dans  l'état  "°"  ^' 
ou   elles  te  trouveront  aux  gouverneurs  et  aux  troupes    ces- 
Efpagnoles  qui  y  feront  envoyées  par  le  Roi. 

Art.  VI.     S.  M.    le  Roi  Ferdinand   s'engage   de  fon  Mahon 
côté  à  maintenir  l'intégrité  du  territoire  d'Efpagne  des     *' 
îles,  places  et  préfldes  adjacens,  et  notamment  deMahon    ^"'"' 
et  de  Ceuta:    ii  s'engage  à   faire  évacuer  ces  provinces, 
places  et   territoires  par  les  gouverneurs  et  l'armée  Bri- 
tannique. 

Art.  VII.      Une  convention   militaire   fera   conclue  Eracua- 
entre  un  commiffaire  Efpagnol  et  un  comraiflaire  Fr^n    "on  des 
çais  pour  que  l'évacuation  des  provinces  Efpagnoles  oc  ^^cTs!"" 
cupées    par   les  François  ou    par    les   Anglois  foit  faite 
fimultanément. 

Art.  VîII.     S.  M.  Catholique  et  S.  M.  l'Empereur  et  c^oit» 
Roi    s'engagent  réciproquement   à  maintenir    l'indépen-  mariti- 
dance  de  leurs  droits  maritimes  tels  qu'ils  ont  été  fl:ipu-    "^'' 
lés  dans  le  traité  d'Utrecht,  et  tels  que  les  deux  nations 
les  avoient  maintenus  jusqu'à  1792. 

Art. 


6^6         Traité  entre  tEmp,  deî  Français 

■|Qt5        Art.  IX.    Tous  les  Efpagnols  qui  ont  été  attachée 
au  Roi  Jofeph,  et  qui  l'ont  fervi  ou  qui  l'ont  fuivi,  ren. 

xieima.-  treront  dans  les  lionneurs ,  droits    et  préroj^atives  dont 
ahee»   j}g  joujiTent.     Tous  les  biens  dont  ils  auront  été  privés, 

joieph!  leur  feront  reftitués.  Ceux  qui  voudraient  refter  hors 
d'Efpagae  auront  un  terme  de  dix  années  pour  vendre]  !» 
leurs  biens  et  prendre  leurs  arrangemens  néceflaires 
leurs  droits  aux  fucceffîons  qui  fe  rouvriroient  en  leur 
faveur  leur  feront  confervés,  et  ils  pourront  jouir  de 
leurs  biens  et  en  dispofer  fans  être  fournis  au  droit  d'au- 
baine ou  à  tout  autre  droit. 

iveflim-  Art.  X.  Toutes  les  propriétés  mobîliaîres  et  îmmo* 
*b'/*u^*'  biliaires  appartenant  en  Efpagne  à  des  François  ou  â  des 
priyés.  Italiens  leurs  feront  reftituées,  telles  qu'ils  en  jouiiToient 
avant  la  j;uerre.  Toutes  les  propriétés  feqoeftrées  ou 
confisquées  en  France  ou  en  Italie  fur  des  Efpagnols 
leur  feront  également  reftituées.  Des  commiffaires  fe- 
ront nommés  de  part  et  d'autre  pour  régler  tontes  les 
queftions  contentieufes  qui  pourroient  exifter  ou  furvenir 
entre  des  François  et  ttalieng  et  des  Efpagnols ,  foit 
pour  des  disculfions  d'intérêt  antérieures  à  la  guerre, 
foit  pour  celles  qui  fe  feroient  élevées  depuis. 

Prifon.  -AuT.  XI.  Lcs  prîfonniers  faits  de  part  et  d'autre  fe- 
niers.  yont  rendus,  foit  qu'ils  fe  trouvent  dans  les  dépôts  ou 
tout  autre  lieu ,  foit  même  qu'ils  aient  pris  de  fervice, 
à  moins  qu'auffitôt  après  la  paix  ils  ne  déclarent  devant 
un  commiflairc  de  leur  nation  qu'ils  veulent  refter  au 
fervice  de  la  puiffance  chez  laquelle  ils  fe  trouvent. 

Prifon.  Art,  XII.  La  garnifon  de  Pampelune,  les  prifon- 
niers  de  niers  de  Cadix,  de  la  Corogne  »  de  la  Méditerranée  et 
lui^^câ-  ceux  de  tout  autre  dépôt,  qui  auroient  été  remis  aux 
dix  etc.  Anglois  feront  également  rendus  ,  foit  qu'ils  fe  trouvent 

en  Efpagne,  foit  qu'ils  ayent  été  envoyés  en  Amérique 

ou  en  Angleterre. 

penûons        Art.  XIll.    S.  M.  Ferdinand  VIL    s'engage   à   faire 
pour    paver  au  Roi  Charles  IV.  et  à  la  Reine  fon   époufe  une 

Charles  L    J  11        n  .11-  J  '  •    r  «i. 

iv.  fomme  annuelle  de  30  millions  de  reaux  qui  lera  acquit- 
tée régulièrement  (t  p.ir  quarts  de  trois  mois  en  trois 
mois,  A  la  Inort  du  Roi ,  2  millions  de  Francs  forme- 
ront le  douaire  de  la  Reine.  Tous  les  Efpagnols  à  leur 
fervice  auront  la  liberté  de  rélider  hors  du  territoire 
Efpagnol,  partout  où  S.  M.  le  jugeront  convenable. 

Art. 


et  le  Roi  (TE/vagne  à  Vaîençaij.  6^1 

Art.  XIV.      11  fera   cooclu  un  traité  de  commerce  j  Or  j 
«ntfe  les  deux  puilTânces,  et  jusqu'à  fa  conclunon,  1rs  ^ 

relations  commerciales  feront  fur  le  même  pied  qu'avant  ^"rcê 
la  guerre  de  1 7 92. 

Art.  XV.     Les  ratificstions  du  préfesit  traité  feront  Katiiî- 
échangées  à  Paris  dans  le  terme  d'un  mois  ou  plutôt  fi  «atiou»» 
faire  fe  peut. 

Fait  et  figné  à  Valençay,  le  11  Décembre  1813. 

LE  DUC  DE  Saint -Charles 

LE    COMTE    DE    LaFOREST, 


Condltmn  de  rarmiftice  entre  le  Danemarc  i5iii<i, 
et  les  pmffcmces  cdïiées^  fignées  à  Rendsbourg 

ie  15  Décembre  18  i  5» 

(SCHOELL  T.  IV.  pag.  67.) 

Art.  I.  X  outes  les  hoftilités  entre  les  troupes  alliée» 
et  les  troupes  Danoifes  ceileront  à  compter  du  15  de  ce 
mois  à  minuit,  à  l'exception  de  ce  qui  eit  décerminé  pac 
l'article  11;  et  l'armittice  durera  jusqu'au  Z9  du  même 
mois  à  minuit. 

Art.  II.  Fendant  la  durée  de  l'armiftice  les  alliés  ont 
làîfaculté  de  s'emparer,  s'ils  le  peuvent,  des  places  fortes 
de  Glucksftadt  et  de  Fréut-richsort ,  parce  que  le  Prince 
de  Heiïe  a  déclaré  qu'il  n'étoit  pas  en  fon  pouvoir  de  les 
céder,   vu  qu'elles  n'étoient  pas  fous  fes  ordres. 

Art.  m.  Les  troupe»  aliiées  évacueront  le  Scbles- 
wîg  excepté  les  points  ci-aprèa  défignés  qu'elles  occu- 
peront, ainii  que  tout  le  diftrict  compris  entre  la  ligne 
qu'ils  décrivent  et  l'Eyder,  favoir:  Eckernfoerde,  GoU 
tebourg,  l'ieckebourg,  Selek,  Hullingftadt  et  Hufum. 

Art.  iV.  La  grande  route  de  Rendsbourg  à  Schles- 
wig  refte  ouverte  aux  eftafettes.  *  L'armée  Danoife  ren- 
fermée dans  Rendsbourg  ne  peut  tirer  fes  vivres  »]ue  par 
cett«  rouïe,  pour  les  hommes  qui  fcnt  réellement  fous 
Nouveau  HeateiL  T.  I,  Tt  les 


6^8     Armlfttce  entre  les  alliés  et  le  Danemark 

jQij  les  armes,  et  pour  les  tnaladcs  dans  les  hôpitaux.  I!  ett 
accordé  jourrellement  lo  à  liooo  rations,  et  il  eft  per- 
mis de  s'approviftonner  pour  trois  jours.  A  cet  effet  on 
nommera  refpectivement  des  commiilaires  qui  vérifieront 
approxiinativement  le  nombre  des  rations  portée»  dans 
chaque  place  fi>rte. 

Apt.  V.  Pendant  l'armiftice  on  ne  pourra  faire  en- 
trer à  Rend<.bourg  ni  munitions  de  guerre  ni  troupes,  la 
garnilon  ne  pouvant,  fous  aucun  prétexte  ètrf  augmen- 
tée avant  la  reprife  des  hodiiités.  Le  Prince  Frédéric  de 
"Hf-Çi'e,  commandant  général  dt-s  troupes  Danoifes,  s'en» 
gage  en  outre  à  ne  pas  faire  travailler  aux  fortihcation» 
de  ces  places. 

Les  troupes  alliées,  de  leur  côté,  ne  pourront  élever 
aucune  efpèce  d'ouvrage  contre  les  places,  et  pendant 
rarmillice  relieront  du  côté  du  Hoiflein  derrière  Jewen- 
ftedt,  Oftenfeld  et  Jewenberg  qui  font  neutres,  et  da 
côté  de  Schleswig  .  derrière  Schirnau,  Bonnsdorf,  Du- 
venftedr,  Sorgbnick,  Hohn  et  El.sdorf.  qui  pourront  être 
occupés  psr  les  avant  -  poftes  d^-s  places  fortes. 

Art.  V^L  La  garnifon  de  Rendsbourg  n'entrepren- 
dra, durant  l'armiftice,  ni  fortie ,  ni  attaque,  ni  marche 
contre  les  troupes  alliées,  et  celles-ci  n'entreprendront 
de  même  ni  attaque,    ni  marche  contre  cette  place. 

Art.  VII.  Il  ne  pourra  y  avoir  d.ins  Schleswig  qu» 
les  troupes  deftinées  à  la  garde  du  Prince  Charles  da 
HelTe ,  et  dont  le  nombre  ne  pourra  s'élever  à  plus  de 
mille  hommes.  Les  troupes  venant  de  l'intérieur  ne 
pourront  aller  au  delà  de  Hensbourg, 

Art.  VIIL  L'armée  alliée  ne  peut  augmenter  le  nom- 
bre de  fea  troupes  qui  fe  trouvent  dans  le  Schleswig  avant 
que  le  terme  de  l'armiftice  foit  expiré. 

Fait  à  Rendsbourg,   le  15  Décembre  I813. 

Signé:    i.e  comte  Gustave  dk  Loewenhielm, 

général -major  au  f^rvice  au  lioi  de  Suî'd»  ft  fous  chef  dt 
l'état -major  général  d"  l'artuéf  combiuée  du  nord  de 

l'/illei)iagne. 

C.  DE  Bardknfleth, 

major  ou  fervice  du  Roi  de  Danentarc  et  chef  de  l*état' 

major  géiiéral  de  l'armée  Dctnoif  fous  h  s  ordres  de 

S.  A^  S,  te  f  rince  Frédéric  de  Heffe, 

76, 


6^9 


76. 


Convention  des  cantons  formant  laconfédéra-  igi^ 
tion  Helvétique^    fignée  à  Zurich  le  2^  Dé-^'^^^^' 
cembre  181  ^ 

(ScHOELL  T.  IV.  pag.  Si.) 


JL/es  députés  des  vieux  cantons  Suifi.es,  Uri ,  Schwîz, 
Lucern,  Zurich,  Claris,  Zug,  Krifaourg,  Dâle,  Schaf- 
houfe  et  les  d;ux  Ri'iodes  d'Appenz'A,  KÎien-.blés  à  Zurich, 
après  avoir  rriilreiaent  réfléchi  à  la  pofition  critique  de  la 
parrie,  fe  font  unaniaierîient  convaincus  qne,  d'ap-rès  les 
événemf-Ps  arrivé;  tant  au  dehors  qu'au  dedans  de  la 
Suifle,  la  conftifution  fédérale  actuelle,  telle  qu'elle  eft 
contenue  dan-?  l'acte  de  médiation,  ne  peut  pas  fubfitîer 
plus  loDgceffib  ;  qu'il  eft  de  nécelîité  urgente  pour  le  bien 
de  h  patriiî,  non  feulement  de  maint'^nir  l'ancien  lien 
fédéral,  mais  mêo^e  de  lui  donner  plus  de  folidité  ;  et 
qu'en  conféquence  ils  foumettront  à  leurs  hauts  com- 
mettans  refpeclifs  la  convention  qui  fuit,  pour  qu'elle 
foit  ratifiée  dans  le  plus  bref  délai  pofiÎDle. 

Art.  î.  Les  cantons  qui  accèdent  à  ce  projet,  fidè- 
les à  l'efpîit  de  l'ancienne  condirution,  et  aux  heureux 
réfulrats  qu'elle  a  produits  parnoi  les  confédérés  pendant 
des  fiècies ,  fi.'  promettent  de  nouveau,  confeil,  foutien 
fraternel,  et  fidèle  afnîlance. 

Art.  II.     Non  feulement  les  antres  ancien!  cantons, 

mais  ?ofiî  ceux  qui  depuis  une  longue  fuite  d'années  ont 
été  membres  de  la  confédération  ,  font  formellement  in- 
vités  à  ce  renouvellement  du  pacte  fédéral. 

Art.  III.  Pour  maintenir  l'union  et  la  paix  dans  la 
patrie,  les  canton*  reconnoident  unanimement  le  prin- 
cipe qu'il  ne  fera  établi  aucun  rapport  de  fujétion  incom- 
patible avec  les  droits  d'un  peuple  libre. 

AuT.  IV.  Jusqu'à  ce  que  les  relations  des  cantons 
entre  eux,  et  que  la  direction  des  affaires  de  la  confé- 
dération foient  fixées  plus  pofitiveiiîent  et  plus  folide- 
ment,  Zurirh,  un  des  vieux  cantons  dirigeane,  eft  prié 
de  le  ciiarger  de  cette  direction. 

Tt  »  Art. 


€6o  Traité  entre  les  cours  de  Viennt  , 

lfil5  Art.  V.  Pénéfrés  de  l'obligation  de  faire  une  reponfe 
convr-nable  à  la  déclaration  des  hautes  piiiflances  allié*'» 
du  20  Décf-mbre  dernier,  relative  à  l'attitude  que  prendra 
la  Suiffe  jusqu'à  la  paix  générale,  les  cantons  foufiîgnés 
font  prêts  à  entrer  en  négociation  à  ce  i"ujet. 

Note.  Cette  convention  fut  fignée  le  même  jour  par  le» 
députes  de  SBint-Gall,  de  a  Tliurgovie  de  l'Argovio 
et  do  Vaud,  et  le  lendemaUi  pat  c-nx  de  So'eure  et 
des  Gijfi'ns  qui  étoient  arrives  dans  l'intervalle.  11  ne 
inanquoit  par  confetji.ont  que  radbcfion  des  cantons  du 
Teliti,  d'Untervvald  et  de  Berne,  drnt  à  cette  cpi>qu© 
il  ii'et»it  pas  arrivé  de  députés  à  Zuricli,  Ces  troif 
•cantons  i)iit  fucccirivement  donné  leur  sdhéGon  :  Voyé» 
ScjiorLt.  1.0.  p.  63  note.  Le  traite  fédéral  du  g  Sept. 
igi4  ^6  trouve  plus  bas  fous  cette  année. 

18 14  Traité  entre  les  cours  de  Vienne  et  de  Naples^ 
wjaur.  figné  à  Naples  le  ii  Janv.  1814. 

(  Popers  relative  to  Naplfs  prefruted  to  both  houfcs  of 

Fatiiament,   Mai  1815  en  Fr,  et  Angl.     Scro&ll.  pièces 

oJJïcielU's,   Tome  VI.  pag.  322.) 

Au  nom  de  ta  très-fainte  et  indivifible  trinitê, 

Ô.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  de 
Bohême,  et  S.  M.  le  Roi  de  Naples,  défirant  cimenter  par 
l'union  la  plus  intime  le  bien-être  de  leurs  étate  refpec* 
tifs,  et  avifer  en  même  temps  aux  moyens  les  plus  pro- 
pres à  affurer  à  l'Europe,  et  en  particulier  aux  peuples 
de  l'Italie,  un  état  de  paix  durable,  fondé  fur  l'indépen- 
dance et  l'équiiibre  des  Puiflances,  ont  réfolu  de  ftipuler 
entre  eux  un  traité  d'alliance  pour  réunir  leurs  eiforts  à 
l'élïet  d'obtenir  le  but  qu'ils  fe  propofent. 

En  conféquence ,  ils  ont  nommé  favoir:  S.  M.  l'Em- 
pereur d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  de  Bohême,  le 
fleur  Adam  Albert,  comte  de  Neipperg,  chevalier  de 
l'ordre  de  Marie -Thérèfe,  grand -croix  de  l'ordre  de 
Sainte- Anne  de  Ruffie,  chevalier  de  l'ordre  militaire  de 
SaÎBt- George,  commandeur  de  Tordre  militaire  de  l'Epée 

de 


et  de  Napîes.  66 1 


de  Saède,   chambellan  actuel,   fon   lieutenant -général  ;  tOT/J 
jet  le  lîeur  Félix  comte  de  Mier,    chambellan  actuel,  et  " 

fon  envoyé  extraordinaire  et  miniftre  plénipotentiaire 
près  la  cour  royale  de  N.>ples:  et  S.  M.  le  Rim  de  Napîes, 
le  fieur  Martin  (VTartriiii,  ducdeGallo,  grand  dignitaire 
de  Tordre  deo  Dî^uK-Siciles  et  de  celui  de  la  couronne 
de  fer,  chevalier  de  l'ordre  de  h  Toirt)n -d'or ,  confeil- 
ler  d'état,  et  fon  miniftre  des  afi'aires  étrangères. 

Lesquels,   après  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoir», 
font  convenus  des  articles  fuivsna. 

Art.  r.  Il  y  aura,  à  datt^r  du  jour  de  la  figoature  da  Alliance 
préfent  traité,  alliance,  artiitié  et  union  fmcère  entre  i>. 
M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  de  Bohême, 
et  S.  M.  le  Roi  de  Naples,  leurs  l^éritiera  et  Tu  •ceffeurs, 
leurs  états  et  fujets  refpectifs,  à  toutK  perpétuité.  Les 
hautes   parties  contractantes   apporteront  la  plus  grande  ^ 

attention  à  maintenir  entre  elles  une  amitié  et  corres- 
pondance réciproques,  en  évitant  tout  ce  qui  pourroit 
altérer  l'union  et  la  bonne  intelligence  fi  heureufement 
fubliftantes  entre  elles. 

Art.  II.      I/alliance  entre  les    deux   hautes   parties  sonbuét 

contractantes  aura  pour  but* la  pourfuite  de  la  préfente 

guerre,  pour  concourir,   par  la  réunion  de  leurs  efforts, 

I  au  rétablilTement  d'un  julle  équilibre  entre  les  Puîfiances, 

(et  pour  affurer  un  état  de  paix  véritable  à  l'Europe,  et 

'en  particulier  à  l'Italie,  où  les  deux  hautes  parties  con- 

I  tractantes    fe    garantiiîent   la    défenfe   de  leurs  états  et 

intérêts  refpectifs. 

Art.  111.     Par  fuite  de  l'article  précédent,  les  hautes  Effort» 
parties  contractantes  font  convenues  de  s'aider  avec  tous  ^°'^' 
les   moyens  que  la  providance  a  mis  à  leur  dispohtion, 
et  de  ne  jamais  pofer  les  armes  que  d'un  commun  accord. 

Art.  IV.  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hon-  g^^^»»^* 
grîe  et  de  Bohême,  garantit  à  S.  M.  le  Roi  de  Naples, 
et  à  fes  héritiers  et  fuccefleurs,  la  jouifiance  libre  et 
paifible,  ainfi  que  la  fouveraineté  pleine  et  entière  de 
tous  les  'états  que  S.  M.  poffède  actuelU-ment  en  Italie. 
S.  I\I.  I.  et  R.  A.  emploiera  fes  bons  offices  pour  faire 
accéder  fes  alliés  à  la  préfente  garantie. 

Art.  V.  Pour  précifer  davantage  les  fecoors  que  les  Force» 
hautes  parties  contractantes  fourniront  à  la  caufe  corn-  armée». 
munc,  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et 

Tt3  de 


662         Traité  entre  les  cours  de  Vienne 

|Om  de  Bohême,  s'eng.ige  à  tenir  ccnftamment  en  campagne 
cent  cinquante  mille  hommes,  dont  au  moins  foixante 
mille  pour  «orir  en  Italie. 

S.  M,  le  Roi  de  Napîes  promet  ^'gslement  de  mettre 
en  campagne  un  corps  de  trente  mille  hommes  effectifs. 
Ces  tro\ipes,  partagées  en  un  nombre  proportionné  d'in- 
fansrerie,  de  cavalerie  et  d'artillerie,  feront  condamraent 
tenues  an  grand  complet,  pendant  la  durée  de  la  pré- 
fente  guerre. 

Aiig-  Art.  VI.     Dans  le  cas  où  les  forces  ftîpulées  dans 

«nniia-  l'artîcle  précédent  ne  feroient  pas  fuififantes  po'^r  là  dé- 
fccours.  fenfa  des  é;:ats  et  des  intér(}fs  communs,  S.  M.  l'Empe- 
reur d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  de  Dobôme,  et 
S.  M.  le  Roi  deNaplçs,  fe  promettent  récîp.-oquement 
d'augmenter  lîurs  forces  auxiliaires  fuivant  l'exigence 
dn  ras,  en  gardan':  toujours  la  même  proportion  établie 
dans  l'article  précédent. 

Coin-  Art.  Vn.     Dans  le  cas  que  S.  M.  le  Roî  de  Naples 

manae- fe  trouve    à   la  tîtte  de  fon  année,    le  C(;rps  de  troupes 

"^'"''    Autrichiennes  qui  fe  trouvera  détaché  de  l'armée  et  réuni 

au  corps  de   troupes   N'i^olitsins    ponr   agir    enfemble, 

fera  fous  les  ordres  immédiats  de  ce  fouverain. 

Dans  le  cas  contraire,  la  grande -armée  Autrichienne 
en  Italie  fe  trouvant  comuundée  par  un  général  feld- 
marécbol  ou  général -feidzeugmeiiîer  ce  S.  M.  l'Empe- 
reur d'AuTîche,  le  corps  Napolitain  deftiné  à  agir  avec 
elle,  fera  fous  les  ordres  dixlit  général. 

D^ms  îe  cas  de  la  préfence  de  S,  M.  le  Roî,  les  opé- 
rations feront  réciproquement  combinées  et  concertées 
de  la  ni.^inîère  la  plus  analogue  aux  intérêts  communs  et 
au  fucrès  des  armes  des  deux  Alliés. 

D^ns  le  cas  que  S.  M.  le  Roi  ne  foit  pas  préfent  à 
l'armée,  le  gérerai  commandant  les  troupes  N.';poliraioes 
anr?.  ^  fuivre  les-  ordres  du  g-hiéial  en  chef  lie  l'armée 
Autriciileune,  d'après  le  plan  concerté  entre  les  deux 
armées. 

conven-  Art,  VIII.  A  cet  effet,  il  fera  concla  de  fuite, 
tionmi  ^pj-ès  H  fignature  du  prêtent  traité,  une  convention  mi- 
litaire pour  régler  tout  ce  qui  eft  relatif  aux  opérations 
des  deux  armées,  aux  ligne*  qu'elles  auront  à  tenir, 
ainfi  qu'à  rapprovifionnement  et  à  la  fubfiftance  des  trou 
pes  refpectives. 

Art. 


et  de  Napîes.  €6^ 

'    Art.  IX.     Les  trophées ,   butiir  et  provîfîons  qa'on 
infa  faits  fur  l'ennemî,  appartiendront  aux  troupes  qui 


les  auront  pris.  '       7'°' 

1  pnees. 

Art.  X.  Les  hautes  parties  contractantes  fe  promet-  Pai« 
tent  réciproquement,  que  ni  l'une,  ni  l'autre,  ne  con-  *'"™' 
dura  m  trêve,  m  paix,  fans  y  comprendre  fon  allie. 

Art.  X!.     H  fera  donné  ordre  aux  ambafladeurs  et  ordre 
minières   des   hautes   parties   contract^nres   auprès    des  ^^j^^* 
cours  étrangères,  de  fe  prêter  réciproquement  ieurs  bons   deuii, 
offices,   et  d'agir    d'un   parfait   concert  dans  toutes  les 
occurrences  qui  pourront  regarder  les  intérêts  de  leurs 
fouverains. 

Art.  Xn.     S.  M.    PEmpereur  d'Autriche,    Roi    de  prîfoH- 
Hongrîe  et  de  Bohême,  promet  la  reftitulion  de  tous  les  "^^"» 
prifonniers  Napolitains   qui   fe  trouvent  «n  fon  pouvoir, 
et  emploiera  fes  bon?  offices  pour  la  reftitution  de  ceux 
détenus  par  les  PuiiTsnces  alliées. 

Art.  XI IL     Le  préfent  traire  fera  ratifié,  et  les  ra-  p,atifi. 
tificationp  feront  échangées  à  Naples  dans  le  plus  court  caùoutj, 
délai  pofllble. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  refpectifs  l'ont 
iîgné,  et  y  ont  appofé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Naples,  le  il  Janvier  I814. 

(L.    S.)  L.R   DUC    DE    GaLLO. 

(L.  s.)  LE  comte  de  Neippers, 

(L,  s.)  LE    COMTE    DE    MiER, 

j^rtîcles  fecreU  du  Traité  conclu  entre  tes  cours  de 
f^ienne  et  de  Napîes, 

Art.  L    x\fin  de  prévenir  tout  prétexte  de  contefta-  J^^^ç  a^ 
tion  entre  L.  L.  M.  M.   le  Roi  de  Naples  et  le  Roi  de  renon- 
Sicile,  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  ^^^'/^^ 
de  Bohême,  s'engage  à  employer  tons  les  moyens  pour    chim 
obtenir  en  faveur  de  S.  M.  le  Roi  Joacbim  Napoléon  et  ^*^^% 
de  fa  descendance,    un  acte  de  renonciation  formelle  de  obtenir» 
S. M.  le  Roi  de  Sicile,  pour  lui  et  fes  fucceffeurf^  à  perpé- 
tuité, à  toutes  fes  prétentions  fur  le  royaume  de  Naples. 
Cette  renonciation  fera  reconnue  et   garantie  par  S, 
M.  TËmperear  d'AQtriche  à  S.  M.  le  Roi  de  Naples,  et 

Tt  4  S. 


6^4  Traite  entre  tes  cours  de  Vienne 


wOj^S.  M.  T.  s'emploiera  près   des  autres   Puifiances   alliées 

pour  en  obtenir  une  égale  reconnoifiTance  et  gsrantie.  I  ce 
Vat  fon're,  S.  M.  Is  Roi  de  Naplcs  rcuorce,  ponr  lui  j  V 
et  fes  fiicced'enrs  ,  à  toiire  prétention  far  le  rr.yaume  de  j  li' 
Sicile  ,  et  fe  déclare  prêt  à  en  garantir  la  poffeffion  à  U 
dynaftie  act'iellenient  réE;n:înte. 

Les  PaiiTjnces  alliées  no  pouvant  ceperd^rt  admef-tre 
la  garantie  du  royavime  de  N  .p'es  au  Roi  Joa-him  ,  que 
contre  IVnt;  iji^emerit  técipioqucmimt  concrscté  entre  t  lies 
de  procur^T  à  S.  M.  le  Koi  de  Sicile  une  indemnité  con- 
venable, S.  M.  le  Roi  de  Nsples  s'engage,  dè;<-à-pré- 
fent,  à  admettre  le  principe  de  cette  indeirmité,  et  les 
effofs  oe  S.  M.  Napolitaine  devant  être  dirigés  vers 
tous  les  objets  de  la  grande -alliance  Eiîropéenne,  elle 
prend  fpéi-iîalennent  ren|:,9i^Fment  de  les  étendre  à  Tîn- 
deninité  à  procurer  au  Roi  de  Sicile. 

Paix  Art.  h.     s.  M.  I.  et  R.  A.  s'engage  pareiîlcnnent  à 

avec  u  etnplo)'er  Tes  bons  offices  pour  bâter  la  coticlufion  de  la 
Gr.Biet.  p  .^  ^^^^^^  j^_  ^^j^   jg  j^^j  jjg  Naples  et  S.  M.  !e  Roi  de  la 

Grande-Bretagne,  far  dî^s  baies  judes,  folides  et  mu- 
tucllenient  bonoribîes,  ainfi  que   ponr  le  ré^abliffenu^nt 
de  l';-ruit!é  et  de  la  bonne   int'eUicen'-e    entre  S.  M.   lo 
Roi  de  Naples  et  les  autres  Puiffances  alliées  de  l'Autriche. 
Béferve        Art.  111.     Les  deux  hautes  parties  contractantes  re- 
iiiîqu'à  oonnoiflanf  que  S,  M.  le  Roi  de  Napîes  ne  peut  éloigner 
poq[ue.  fes   troupes  de  fon   royaume  plus  qu'elles  ne  le  font  à 
préfent,   l'âne  avoir  li    certitude  qu'il  n'a  pas  à  craindre 
de  débtsrquenient  fur  fes  côtes,  il  demeure  exprefîement 
convenu   que  S.  M.  Napoliti^ire  ne  pourra  être  dans  Pob- 
ligaVion  de  faire  a[;ir  activenient  fon  armée  fur  les  plans 
d'opérstions  à  combiner,    qu'autant  que   la  cellation  deg 
hoftiUtéi  de   la   part  de   la    Cr^îiiie  -  Bretagne   aura   été 
complètement  affurée    à  S.  M.  Napolitaine, 
inatm-        Akt.  IV.     S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hon- 
*"'■*'    ^rie  et  de  Bohême,  s'ens^'^i^e  à  s'employer  effiract-ment, 
à  la  paix  générale,   à  l'effet  de  proctirer  à  S.  M.  le  Roi 
de  Naples,  en   indemnité  des:  facrifices  et  efforts  que  S. 
M.  le  Roi  de  Naples  aura  faits  pour  le  foutien  de  la  caufe 
commune,  une  bonne  frontière  militaire,  conforme  aux 
intérêts    politiques    des  deux   Puifiances  et  à  leurs  rela- 
tions d'amitié  et  d'union  établies  par  le  préfent  traité. 
AiUanoe        Art.  V.     Les  deux   hautes  parties  contractantes  fe 
*"''"'^*^' téfcrvent ,  a  la  paix  générale,  de  fe  concerter  plus  par- 

ticu- 


et  de  Naples»  66^ 

Hciîlîèrement,  et  avec  la  plus  grande  confiance,   pour  iQld 
ccnchire    entre   el'es  un  traité  d'alliance  défctiûve,  dans 
le  but  de  fe  garantir  réciproquement  leurs  états   en  Ira- 
lie,  et  de  con:'oyrip  mutaellement  aux  avantages  récipro- 
ques de  leurs  couronneà  et  de  leurs  fujei-s. 

Ces  articles  fecrets  feront  ratifiés  féparément,  et  les 
ratifications  en  feront  échangées  en  même  tettips  qae 
celle»  du  traité  de  ce  jour. 

Fait  à  Nspîes,  le  ii  Janvier  I814. 

(  L.    S.)  LE    DUC   DE    GaLLO. 

(L.    s.)  LK    COMTE    DE    NeIPPERG.' 

(L.    S.)  LE    COMTE    DE    MiER. 

article  adciîtîoniteî  et  fecret  du  traité  conclu  entre  tes 
cours  de  l^imne  et  de  Naples, 


S 


.  M.  l'Empereur  d'Autriche ,  Roi  de  Hongrie   et   de  Acqui» 
Boiiême,  et    S.  M:  le  Roi  de  Napl.es,  défirant,  dès  -  à  -  ^îl^°'% 
prefenc,   convenir  a  un    arranf;ement    définitif  refaltant  m.  Na- 
des  ftipulations  de  l'article  IV.  du   traité  fecret,  figné  à   f^^^' 
Naples   le  ir  J.nvier,    font  convenus,    favoir:    S.  Tvl.  I. 
et  R.  A.    d'afî'urer    à  S.  M.   Nspolitaine   une  acqaifition 
cai culée  fur  l'échelle  de  quatre  cent  mille  âmes  à  pren- 
dre fur  l'état  romain,  et  d'après  la  convenance  mutuelle 
des  deux  états.     S.  M.  f.  et  R.  A.  prêtera  fes  bons  offices 
pour  faire  admettre  et  fanctionner  par  le  Sitint-Père  et 
par  les  hautes  aMiés,  cette  conceffîon.     S.  I\I.  le  Roi  de 
Naples,    par  contre,    prend  l'engagement  formel  de  re- 
garder  cet   arrangement   comme    rempHffant   toutes  fes 
prétentions  à  une  acquifition  territoriale. 

Le  préfent  article  additionnel  fera  ratifié  féparément, 
et  les  ratifications  en  feront  échangées  en  même  temps 
que  celles  du  traité  patent  et  fecret  de  ce  jour. 
Fait  à  Naples,  le  II  Janvier  1814. 

(L.    S.)  LEDUC   DE   GaLLO. 

(L.    S.)  LE    CPMTE    DE    NeIPPRRG, 

(L.    s.)  LE   COMTE    DE  MlER. 


Tt  5  Second 


éf6  Traité  de  paix  de  Kîel 

1814  -^^^^^^^  article  additionnel  au  traité  /igné  entre  S.  M. 
1.  et  R.  A.  et  S.  M,  le  Roi  de  Napki, 

Si„,.    JLJes  bîers  Fsrnefiens  â  Rome  et  les   biens   allcdianx 

fanic-   dana    le   royaume  deNaples,   actuellement  pofledés  par 

aiîô'dr  '*^«  M-  ^^  R'^^  ^^  Naples,  foct  nommément  compris  dans 

aux.    la  garantie  promife  par  S.  M.  l.  et  R.  A.  à  S.  M.   le  Roi 

de  NapIfS,  par  l'art.  IV    du  traité  du  i[  Janvier. 

En  foi  de  quoi  les  fonffîgnéa  ,  munis  des  pleinspou- 
voirs  fpéciaux  de  I^  L.  M.  M,  l'Emperenr  d'Autriche, 
Roi  de  Hongrie  et  de  Bohême,  et  de  S.  M.  le  Roi  de 
Naples,  onr  ligné  le  préfent  article  additionnel,  et  y 
ont  appofé  le  cachet  df  leurs  armes. 
Fait  à  Chaumont,  le  3  Mars  18i4* 

(L.   S.)  LE    PRINCK    DE    MeTTERNICH, 

(  L,    S.  )  LE    DUC    DK   CaMPOCHIARO, 

(L.  s.}  Le  prince  de  Cariati. 

78. 

<4janr.  Traités  de  paix  entre  le  Danemarc  d'une  part 
et  la  Suède ^  la  Grande-Bretagne  et  la  Rujfie 
de  l' autre  j  J ignés  en  Janv.  et  Févr.  1814. 

78.  a. 

Traité  de  paix  entre  L,  L  M.  M,  les  Rois  de  Suéde 
et  de  Danemarc  y  conclu  à  Kiel  le  i^^anv.  1814. 

(ScHOELL,  T.  IV.  pag.  227.      Journal  de  Francfort 
1814.  No.        .) 

j9u  nom  de  la  trh-fainte  et  indivifible  trinité.  \ 

»3.  M.  le  Roi  de  Suède  et  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  éga- 
lement pénétrées  du  défit  de  faire  fuccéder  une  paix 
heareufc  aux  calamités  de  la  gaerre  qui  malheureufe- 
ment  a  eu  lieu  entre  elles,  et  de  rétablir  la  bonne  in- 
teiligeDce  entre  leurs  états  refpectifa,    ont,   pour  cet: 

effet. 


entre  îe  Danemarc  et  la  Stade.  667 

effet,  et  poar  rétablir  des  bafes  qiiî  puiflent  à  jamais  en  iQj[4 
aûurer  la  durée,   nommé    les  plénipotentiaires   fuivans, 
favoir  : 

S.  M.  le  Roi  de  Suède  le  S.  Guftave  Baron  de  Wttter- 
ftedt,  chancelier  de  la  cour,  commandeur  de  Pordre  Po- 
lonois  de  l'étoile ,  chevalier  de  Tordre  Pruffien  de  l'aigle 
rouge  de  la  première  clafîe,  un  des  dix -huit  de  l'aca- 
démie Suédoife; 

Ec  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  le  S.  Edmond  de  Bourke, 
fon  chambellsn ,  grand -croix  do  l'ordre  de  Danebrog, 
et  ch«;valicr  de  celui  de  i'aigie  bUnc;  lesquels,  après 
récharge  de  leurs  pltinspouvoirs  réciproques,  trouvés 
en  due  et  bonne  forme,  font  convenus  des  articles 
fuivans: 

Art.  I.  Il  y  aura  à  l'avenir  paix,  amitié  et  bonne  paixi. 
intelligence  entre  S  M.  le  Roi  de  Suède  €,c  S.  M.  le  Roi 
de  Danemarc;  les  hautes  parties  contractsntes  emploie- 
ront tous  les  moyens  pcfilbles  peur  maîntenir  une  par- 
faite harmonie  entre  elles,  leurs  états  et  fujets,  et  éviter 
foigneufement  tout  ce  qui  pourroit  être  préjudicable  à 
la  concorde  fi  heureufement  rétablie  entre  elles. 

Art.  II.     S.  M.  le  Roi  de  Suède  sy^nf  pris  la  réfoîu-  pacifi- 
tîon  inaltérable  de  ne  pas  féparer  l'intérêt  des  alliés  da  cation 
fien,  et  S,  M.  le  Roi  de  Danemarc  délirant  faire  jouir  fes  R^JiTie'cs 
fujets   de  tous   les  bienfaits  de  la   paix;    S.  M.    ayant l'iï'iuffe 
aulfi ,   par  fuite  de  l'intervention  de  S.  A.  R.  le  prince- 
royal  de  Suède,  obtenu,  de  la  part  àes  cours  impériale 
de  Ruiïie  et  royale  de  Pruffe,  l'aflurance  la  plus  pcfilive 
de  fentimens   pacifiques,   pour   rétablir  avec  la  cour  de 
Danemarc  les  anciennes  liaifons  amicales  qui  exîftoient 
avant  la  guerre;  elle  promet  et  s'engage  de  la  manière 
la  plus  obligatoire  de  ne  rien  négliger  de  fon  côté  de  ce 
qui  pourra  conduire  à    une  prompte    pacification  entre 
elle  et  L.  L.  M.  M.   l'Empereur  de    Rufiie  et  le  Roi  de 
Pruffe.     S.  M.  le  Roi  de  Suède  promet  en  outre  de  faire 
valoir,   auprès  des   hautes  puiffances  alliées,  fa  média- 
tion ,   pour  que   ce  faint  but  foit  atteint  auffi  prompte- 
œent  que  poffible. 

Art.  III.     S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  voulant  donner  Alliance 
une  preuve  frappante  de  fon  défîr  de  renouveler  les  liai-  comte 
fons  les  plus  intimes  avec  les  alliés  de  S.  M.  le  Roi  de  Fraiice. 
Suède ,    et    fermement    convaincu   du  défir    férieux    de 
Sadite  M.  de  rétablir,  de  fon  côté,  promptement  la  paix, 

telle 


é<^8  Traite  de  paix  de  Kiel 

18  ^4  *^''^  qu*elle  avoit  lien  avant  le  commencement  des  boftî» 
licép,  déclare  formellfirnent  vouloir  prendre  une  part  ac- 
tive à  la  caiife,  commune  rentre  S.  M.  l'Empereur  dea 
François,  déclarer  la  guirre  à  ce  ruuvtirain,  et  joindre, 
pour  cet  efftf,  un  corps,  dont  la  fcrc»  feia  déterminée 
a  l'armée  du  Nord  de  TAÎlemagne,  fous  les  ordres  ée  S. 
A.  R  le  prince -royal  de  Suède;  le  tout  dat.s  la  forme 
et  par  fuite  de  h  convention  quî  vient  d'être  arrêtée 
entre  S.  M.  le  Ro"  de  Daoemarc  et  S.  M.  le  Roi  de  la 
Grande-Bretagne  et  d'Irlande. 

Cf/Tîon        Art.  IV.     S.  M.   le  Roi  de  Danemarc,   pour  loi  efr 
<i'' la    Tes  fuccefleurs,  renonce  irrévocablement  et  à  iamaig,  en 

^6^"  ^^veur   de  S.  M.  le  Roi   de  Suède  et  de  fes  fucceffeurs, 
à  {"oug  les  droits  et  prétentions  au  royaume  de  Norvège; 
favûir,   aux    évêchéfi   ci -après  dénommés,    fa  voir,  celui 
de  Chriftianfand,  de  Bergenhuus,  d'Aggerhnus  et  Frond- 
lijVm  ,  avec  leNordland  et  les  Marches  tinoiff-s  jusqu'aux 
frontières  de    i'Kmpire  Rufie   les  évôohés  et    provinces, 
conftituant  le  royaume  de  Norvège  ,  avec  leurs  habitans, 
Vilie».    forts,    forfereflVfi ,    villaç^es    et  îles-,    le   long  de 
tente»  les  côtes  de  re  royaume .   ai»jfi  que   leurs  dépen- 
dances (  le  Groenland  et  les  îles  F-rrroe  et  d'Islande  ex- 
ceptés),  de  même  que  toutes  les  prérogatives,  tous  les 
droits   et  émolumens  appartiendront  dorénav»nt  en  pro- 
priété entière  et  fouvf raine  à   S.  iVl.  le  Roi  de  Suède,  et 
formeront  un   royaume  uni  à  celui  de  Suède.     A  cette 
fin  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  s'engage  et  s'oblige  de  la 
manière  la  plu»  folenntlle,  pour  elle-même  et  pour  fes 
fucceileurs,  flinfî  que  pour  tout  le  royaume,  de  ne  for- 
mer à  l'avenir  aucune,  prétention  ni  directe  ni  indirecte 
fur  le  royaume    de  Norvège,    ni    fes  évêchéîf,   îles  ou 
autre  territoire.      En  vertu  de  la  préfente,  tous  leg  ha- 
bitans  font  dégagés  du  ferment  qu'ils  ont  prêté  au  Roi 
et  à  la  couronne  de  Danemarc. 

Confof        Art.  V.     S.  M.  le  Roi   de  Suède  s'engage  par  con- 

de'fc"  féquent  de    la  manière  la  pluâ  formelle  de  Uiffer  jouir, 

droiu.  pour  le  futur,   les  habitans  du  royaume  de  Norvège  et 

de  Ces  dépendances  de  toutes  les  lois,  libertés,  de  tous 

les  droits  et  privilèges  maintenant  exiftans. 

Deites.         Art.  VI.     Comme  la  totalité  de  la  dette  de  la  mo- 
nar^bie  Danoife   repofe  aufii  -  bien    fur  le    royaume    de 
Norvège  que  fur  les  autres  parties  du  royaume,  le  Roi 
de  Suède»  fouverain  de  la  Norvège,  t'engage  de  fe  char- 
ger 


entre  te  Danemarc  et  ta  Suéde  €69 

ger  d'une  partie  de  ces  dettes,  proportionnée  à  la  popu  jQl^ 
latioo  et  aux  revenu»  de  la  Norvège,  Par  dette  publique 
font  entendues  auffi-bien  celle  qui  a  été  contracrée  par 
le  gouvernemtDt  Danois  â  l'éttanger,  que  celle  qu'il  a 
contractée  dans  l'intérieur  de  fes  étars.  La  dernière  fe 
cotnpofe  d'obligations  royales  et  de  l'état,  de  billets  de 
banque  et  d'autres  papitrs  émia  par  autorité  royale  et 
actuellement  circulant  dans  les  deux  royaumes.  Le  mon- 
tant exact  de  cette  dette,  tel  qu'il  étoir  au  i"  Janvier 
18 14»  fera  fixé  par  des  commiiT^^ires  qui  feront  nomméa 
pour  cela  par  les  deux  gouvernemens,  et  réparri  d'aprèâ 
un  calcul  exact  fur  la  populaflon  et  les  revenus  des  ruyau» 
mes  de  Danemarc  et  de  Norvège.  Ces  commiiTaires 
s'al'lembleront  à  Copenhague  dans  le  moie  après  la  ratifi- 
cation de  ce  traité,  et  termineront  cette  aff^ûre  le  plug 
promptement,  m^is  au  plus  tard  dans  le  courant  de  c  tte 
année.  Il  eft  bien  entendu  que  S.  M.  le  Roi  de  Suède, 
comme  fouverain  du  royaume  de  Norvège,  ne  fe  char- 
gera, pour  fa  part,  d'aucune  dette  contractée  par  le 
royaume  de  Danemarc,  fi  ce  n'eft  la  fuidite,  au  paye- 
ment de  laquelle  tous  les  états  de  ce  ruyaume,  jusqu'à 
la  cefilon  de  la  Norvège,  font  engagés. 

Art.  VII.     S.  M.  le  Roi  de  Suède  renonce,  pour  elle  Renon. 
et  fes  fuccelTeurs,  en  faveur  de  S,  M.  le  Roi  de  Danemarc  ^^j^'^^j^'* 
et  de  Ces  fucceffeurs,   irrévocablement  et  pour  toujours,  sii«de  à 
à  tous  droits  et  prétentions  au  duché  de  la  Poméranie  i^^omé. 
Suédoife  et  à  la  prii)cipauté  de  l'île  de  Rligen.     Ces  pro-   ^"  *' 
vinces,  avec  tous  leurs  habitans,  villes,  ports,  forteres- 
fes,  villages  et  îles,  ainfi  que  leurs  dépendances,  préro- 
gatives,   droits   et  emoluniens,    appartiendront  doréna- 
vant, comme  pleine  propriété,  à  la  couronne  de  Dane- 
marc,  et  feront  incorporés  à  ce  royaume.     A  cette  fin 
S.  M.  le  Roi  de  Suède  promet  et  s'engage  de  la  manière 
la  plus  formelle,  tant  pour  elle  que  pour  fes  fuccefleurs 
et  pour  tout  le  royaume  de  Suède,  de  ne  jamais  faire 
aucune   prétention   directe   ou  indirecte  aux   provinces, 
îles  et  territoires  fusdits;  auffi  par  la  préfente  et  en  vertu 
de  cette  renonciation  tous  leurs  habitans   font  dégagés 
du  ferment   de   fidélité  qu'ils  ont  prêté  au  Roi  et  à  la 
couronne  de  Suède. 

Art.  VIIL  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  s'engage  éga  Confcr. 
lem»nt,  de  la  manière  la  plus  folennelie,  à  alTurer  aux  Yc'fe»* 
habitans  de  la  Poméranie  Suédoife  et  de  Tîie  de  Rûgen,  àioiu. 

avec 


6^o  Traita  de  paix  de  Kïel 

jOjj^avec  leurs  dépendances,  leurs  lois,  droits,  libertés  et 
privilèges,  tels  qu'ils  exiftt-nt  maintenant  et  ont  été  dé- 
teraiinés  dT.s  les  années  ISIO  et  Igir.  Comme  le  pa- 
pier-mont:oie  Suédois  n'a  jamais  eu  cours  dans  la  Po- 
mér-iiie  Suédoife,  S.  M.  le  Hoi  de  Danemarc  promet  de 
ne  faire  aucun  clianf^emt-nt  à  ce  fyftème,  fans  le  con- 
fentement  des  états  du  pays. 

Entre-  Art.  IX.  S.  ?vT.  le  Roi  de  Suède  s'etsnt,  par  l'article 
1°"^  ***  VI.  du  frairé  d'alliance  conclu  à  Stockholm  le  3  Mai  1813 
fuad.  avec  S.  M.  le  Roi  de  la  Grande-Bretagne  et  de  l'irU^nd", 
engagé  pour  le  temps  de  vingt  années,  à  dater  du  jour 
de  la  ratification  dudic  traité,  à  accorder  aux  fujers  de  S. 
M.  Britannique  le  port  de  Stralfund  comme  entrepôt  de 
toutes  les  denrées  colonialea,  productions  et  manufactu- 
res ,  tant  de  l'Angleterre  que  de  fes  colonies,  apportées 
fur  vaiiïeaux  Angiois  ou  Suédois,  moyennant  l'acquit 
d'un  droit  d'un  pour  cent  de  la  valeur  des  roarchanollVs 
lors  de  leur  entrée,  et  d'autant  lors  de  leur  fortie ,  S.  M. 
le  Roi  de  Danemarc,  fouverain  de  la  Poméranie  Sué- 
doife,  promet  de  remplir  cette  condition  et  de  la  re- 
nouveler dans  le  traité  à  conclure  avec  la  Grande- 
Bretagne. 

Detiede        Art.  X.     La  dette  publique  contractée  par  la  cham- 

laPoaié-  i)re  royale  de  la  Poméranie  relie  à  ta  charge  de  S.  M.  le 

Roi  de  Danemarc.  comme  fouverain  dels  Poméranie Sué- 

doife,  qui  prend  fur  lui  les  ftipulations  faites  à  cet  égard 

pour  Tacquit  de  cette  dette. 

Dona-  Art.  XI.  S.  M.  le  Roî  de  Danemarc  reconnoîc  le» 
tionscn  donations  faites  jufqu'à  ce  moment  par  S.  M.  le  Roi  de 
lanie!  Suède  en  don.ainea  ou  revenus  de  la  Poméranie  Suédoife 
et  de  l'îie  de  Riigen ,  et  qui  fe  montent  à  une  fomme  an- 
nuelle de  quarante- trois  raille  rixdalers  courant  de  Po- 
méranie. S.  Rî.  s'engagô  à  lailïer  les  donateurs  dans  la 
pleine  et  paifible  podeffion  de  leurs  biens,  droits  et  re- 
venus, de  manière  qu'ils  puilTent  en  dispofer  librement, 
percevoir  les  revenus,  les  vendre  et  aliéner  fans  obftacle 
et  fans  être  obligés  d2  payer  pour  cela  des  droits  ou 
autres  frais  fous  quelque  dénomination  que  ce  foit.  Les 
deux  hautes  parties  contractantes  fe  font  entendues  que  tou- 
tes les  conditions  ftipulées  d'après  l'article  XX.  à  l'égard 
de  la  vente  des  propriétés  parti.'^ulières,  font  aulTi  appli- 
cables à  ceux  qui  déllreroient  quitter  l'un  ou  l'autre  état, 
ainfi  que  fur  ceux  des  donateurs  qui  ne  demeureront  pas 

dans 


entre  te  Danemarc  et  ta  Suéde,  €yi 

dans  la  Poméranîe  Suédoîfe  et  dans  l'^ie  de  Riigen.     Ces  iQt/I 
derniers  conferveront  leurs  donatiouâ  comme  toute  autre  ^ 

propriété  particulière. 

Art.  XU.  S.  M.  le  Roi  de  Suède  et  S.  M.  le  Roi  de  F.tabH». 
Danemarc  s'engagent  réciproquement  de  ne  jamais  fous-  ^*™*"* 
traire  de  leur  atltination  originaire  quflquea  fommes 
employées  à  des  objets  de  bienfaifance  ou  d'utilité  publique, 
dans  le  pay»  qu'elles  acquièrent  par  le  prêtent  traité;  fa- 
voir,  dans  le  royaume  de  Norvège  et  le  duché  de  Pomé- 
lanie  Suédoife  et  leurs  dépendances.  En  confequence  de 
cette  convention  réciproque  S.  M.  le  Roi  d?  Suède  pro- 
met de  conferver  l'univerlité  fondée  en  Norvège,  et  S  M. 
le  R>)i  dt,-  Danemarc  celle  de  Greifswalde.  Les  appoin- 
temens  des  fonctionnaires  publics,  tant  en  Norvège  qu'en 
Poniéranifc,  font  à  la  charge  de  la  puiffance  acquérante, 
du  jour  de  l'occupation  de  ces  provinces.  Les  pj-^nfion- 
nsires  confervent ,  fans  retard  ou  innovation ,  les  pea- 
fions  qui  leur  ont  été  accordées  par  leur  ancien  gou- 
vernement. 

Art.  Xlli.     S.  M.   le  Roi  de  Suède  dé/irant  contrt-  Dtdom- 
buer,  aut;^nt  qu'il  fera  poiïible  et  qu'il  dépendra  d'tnle,  à    '"''"<" 

SUT     I      n     •    j       f^  V,.'  I  1       nieiitul» 

.  M.  le  Roi  de  Dinemarc  oDtienne  quflque  de-  r^,ricur 

dommHgement  pour  la  cefiion  du  royaume  de  Norvègf^,  po''^  ,i» 

ce  dont  S,  M.  donne  une  preuve  maniféfte  par  la  ceffion  ^"g7.*' 

de  la  Poméranie  Suédoife  et  de  l'île  d-^  Riigen,  elle  em- 

ployera  toute  fon  autorité  auprès  des  hautes  puiffances 

alliées    pour   obtenir,     indépf^ndamment  de    cela,    lors 

d*une  paix  générale,    un  dédommagement  proportionné 

pour  la  ce/fion  de  la  Norvège, 

Art.  XIV.     Immédiatement  après  la  (Ignature  de  la    ceiT». 
préfente  converîion  la  nouvelle  en  fera  portée,  dans  le    ,"°'\ 
plus  bref  délai  pofllble,  aux  généraux  et  armées,  afin  que    iùé«.' 
des  deux  côf-é-;  les  hoftilirés  ceflenr  entièrement  par  rerre 
et  par  mer.     Ce   qui   pourra  arriver  dans  l'intervalle  fera 
regardé  comme  non  avenu  et  ne  pourra  avoir  aucune  in- 
fluence fur  le  préferit  traité.     Tout  ce  qui,  dans  cet  in- 
tervalle, auroit  été  pris,  fera  fidèlement  rendu  de  part 
et  d'autre. 

Art.  XV.  Les  hautes  parties  contractantes  font  ex-  comri- 
prelTérnent  convenues  que,  du  moment  de  la  fignafure  l'unoin 
de  la  préfenre  convention,  toutes  contributions,  réquifi-  'f^'iUn".^' 
tiôns  et  fourniture»  de  toute  efpèce  et  fous  quelque  dé-  Evacua-. 

Domi.  "°"*- 


6y2  Traité  de  paix  de  Kuî 

\9^1à  notninatiôn  que  ce  foit,  cefieront,  et  que  celles  qui  an- 
rout  été  précédemment  établies  ne  feront  pas  perçues. 
Il  cft  auflTi  entendu  que  toute  propriété  qui,  dan.-  les  pro- 
vinces occupées  par  l'armée  du  Ncird  de  l'Allemagne,  a 
^té  Tcqueitrée  ,  fera  rendue  aux  proprirraires,  iv>nt  ex- 
ceptés'les  bâtimens  et  car^aif'ons  appartenant  à  des  fujt  ts 
de  S.  M.  le  Roi  ce  Suède  ou  de  O-s  &lliés,  ou  qui  ont  été 
capturés  et  conduits  dans  les  ports  des  duchés  de  S'-bies- 
vie  et  de  Hoiftein;  ils  refteront  à  leurs  propriétaires 
actuels.  Qui  en  dispoferont  librement  et  feUvn  leur  bon 
plaifir.  Des  deux  cô-és  on  nommera  des  com 01  i flaires 
qui .  pourvus  des  pleinspouvoirs  nécefl'sires  des  hautes 
partie?  contractantes,  f.  root  cbfirgés,  immédiatement 
après  la  fignature  du  préfent  traité,  àr  fcigner  la  reddi- 
tion et  récfptiou  des  places  fortes  tt  pay<^  cédés,  ainfi 
qu'elles  ont  été  flipulées  dans  les  articlfs  I\,^  et  VU.,  de 
mêmp  qu**  l'évacuation  des  poUefiors  appartenant  à  S. 
M.  le  Roi  de  D-nemarc  et  occupées  pir  ks  troupes  de 
l'armée  du  Nord  de  l'Allemagne.  Ct.«?  commilT-ire.c  s'en- 
fcendi'ont  ami;<bîement  fur  tous  les  points  qui  n'ont  pu 
être  fpéoitiés  ici.  Comme  bafe  immuable  et  règle  dans 
l'adminillration  t't  les  pl:inspouvoi'rsdtsciir<;  commiflaires, 
les  hautes  parties  contractantes  ont  arrêté  ce  qui  fuît: 

1.  Le  ducl'.é  de  Schiesvic,  y  compris  la  forterefîe 
de  Friedrichsort,  fera  évacué  par  les  troupes  alliées  im- 
médiatement après  la  fignature  du  prtfent  traire. 

2.  Les  troupes  des  alliés  quitteront  dès  ce  moment 
le  duché  de  Hoiftein,  à  l'exception  du  corps  deuiné  au  • 
blocus    de    Hambourg,    de   manière   qu'immédiatement 
après  réchange  des  rarilications  du  préfent  traité,  tout  le - 
duché  fera  abandonné  par  les  troupes  alliées  et  fera  oc- 
cupé par  les  troupes  de  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc. 

3.  La  fortereffe  de  Gluckftadt  fera  occupée  et  remife 
aux  troupes  de  S.  1\L  le  Roi  de  Danemarc,  et  cela  im- 
médiatement après  l'échange  de  la  raritkation  du  préfent 
traité,  contre  la  ratification  préalable  de  S.  A.  R.  le 
prince -royal  de  Suède,  et  dans  l'attente  de  celle  de 
S.  M.   le  Roi  de  Suède. 

4.  Par  fuite  des  relations  amicales  rétablies  entre  les 
deux  p-iihances ,  les  troupes  Suedoifes  qui  reftent  encore 
dans  le  duché  de  Hoiftein  jusqu'à  fon  évacuation  totale, 
paieront  comptant  leur  entretien  ,  d'après  une  conven- 
tion particulière  à  conclure  avec  les  autorités  Danoifes. 

Les 


entre  le  Dammarc  et  ta  Suéde.  673 

i.es  dites  antorités  font  tenues  do  procurer  aux  troupçs  lR[4 
toute  rafiittance  et  i'entrt^-tien  néctflairr ,  comme  cellfs- 
ci.   de  leur  côté,  n'aurouc  droit  à  faire  aucune  rétjuili- 
tion  queicocque.- 

5.  immédiatement  après  la  fis^nature  du  préfeot  traité 
les  troupes  Suédoifes  entreront  en  Norvège  ef  occupe- 
ront toutes  le?  places  fortes  qui  s'y  trouvant.  S  M.  le 
Roi  de  Dane'Tiarc  sVogage  à  donner  à  cet  égajd  jes 
ordres  nrceiïfiires,  ainfi  que  ce!a  fera  plus  particaJiére- 
ment  déterminé  é^m  l'article   ^.jjvant- 

6.  Les  troupc8  Suédoifr-s  remettront  la  Pcméranîe 
Suédoife  et  l'îie  de  Hiijîen  'lUX  troupes  de  S  M  le  \i<\ 
de  Danemarr,  auiïitôt  que  les  forterefles  de  Friedrichs- 
hall,  Koecîigj.vvinger,  Friedrichftadt  et  r\ggerhuu8  en 
Norvè;2e  feront  occupées  par  les  troupes  Suéd'iifes. 

Art.  XVI.  Pour  facilirer  l'exécution  du  précédeat  Procia- 
art.  S.  M.  le  Roi  de  Suède  et  S  M  I  Roi  de  Ùant- marc  «laiiom 
«'engagent  réciproquement,  de  la  manière  ia  plus  for- 
melle, d'adrelTer,  après  la  fignature  du  prélent  traité, 
des  proclamations  aux  habitans  des  pays  réciproquement 
cédée,  pour  hur  Faice  connoîire  le  changement  qui  a 
eu  lieu  dans  leur  pofition,  les  dégager  de  leur  ferment 
de  fidélité  et  les  engi»ger  à  ret-'^voir  avec  tranquillité  les 
troupes  de  leurs  nouveaux  f'juvrHins,  lorsqu'elle)?  en- 
treront fur  leur  te'Tir«>ire.  En  même  temps  les  hautes 
parties  contract.fDtes  donneront  aux  autorités  refpectivea 
civiles  et  militaires  les  ordre»  néctlll^ires  pour  remettre 
les  fortereffes,  arfenaux  et  autres  établifiemens  miiiraires 
de  quelque  genre  qu'ils  foient,  ainfi  que  le  d(  maine 
appartenant  à  la  couronne,  funs  exception,  r'e  m.r.ière 
que  le  pays  cédé  paffe  tranquillement  en  la  domination 
du  nouveau  fouverain,  Les  hautes  parties  contracTant-s 
rippelleront  fans  délai,  des  pays  céd<  s ,  leur?  gouver- 
Beurs  et  autres  officiers  non  indigènes,  à  moins  que 
ceux-ci  défirent  refter  fous  le  nouveau  gouvernement; 
en  général  on  prendra  toutes  les  meCures  conversbles 
pour  empêcher  tout  retard  dans  l'exécution  du  prefent 
traité  et  toute  violation  des  point»  qui  y  font  ft'pules. 

Art.  XVII.     Les  prifonniers   de  guerre  feront  réci-  Prifon- 
proquement  mis  en   liberté  et   cela    fans   didincrion    ni  *^^"'"  ^^ 
égard  au  nombre;  ils  feront  tous,  et  aufiitôt  que  polTible, 
mis  en  liberté  fur  un   ou  plufieurs  points  des  frontières 
refpectives,  et  jouiront,   de  la  part  du  gouvernement, 
Nouveau  Recueil,  T,I,  Uu  où 


674  Traité  de  paix  de  Kiel 

ISI4  ^^^  ''^  étoient  prifonnîers ,  de  toutes  les  facilités  qu'ofîre 
\f.  rttab'ifrenient  du  bon  voidti;  t;e  ;  le  même  gouverne- 
ment fupportera  les  frais  de  voyajre  jusqu'au  lieu  de 
l'échange.  Les  deux  gouvernemens  fe  rendront  refpon- 
fables  pour  les  dettes  que  les  prifonniers  de  guerre  pour- 
ront avoir  contractées  pendant  leur  captivité;  les  comptes 
f<'rODt  envoyés  dans  l'efpace  de  deux  mois  après  U  ligna- 
ture  du  préfenc  traité  de  paix,  et  payés  aulfitôt  que 
po/Fible. 

Séques-        Art.  XVllI.     Le  féqueftre  qui  a  été  mis  fur  bs  biens 

targo,  et  la  propriété  des  fujets  refpectifs  des  dt  ux  Augulïts 
fouveraîns,  ainfi  que  l'embargo  qui,  dépuis  la  déclara- 
tion de  guerre,  a  été  mis  fur  les  vaiffeaux  qui  fe  trouvent 
dan  ,  les  différent  porta  des  drux  nations,  celTe  dès  le 
moment  de  la  ratification  du  préfent  traité.  Dès  ce  mo- 
ment toutes  les  affaires  devant  les  tribunaux  concernant 
les  diverfes,  prétentions  dea  fujets,  et  qui  ont  été  inter- 
rompues avant  la  guerre,  reprendront  leur  cours  or- 
dinaire. 

Prifcs.  AnT.  XIX.  S.  M.  le  Roi  de  Suède  renonce  ,  en  faveur 
de  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc,  à  tOute  prétention  fur  des 
vaiffeaux  ou  cargaifons  fur  mer,  quri,  dépuis  la  paix  de 
Joenkoeping  jusqu'à  la  préfente  guerre,  ont  été  pris  par 
des  corfaires  Danois. 

Emigra-  Art.  XX.  Les  Norvégiens  qui  fe  trouvent  actoelle- 
"°^'  ment  en  Danemarc,  et  les  Danois  qui  fe  trouvent  en 
Norvège,  aiïifi  que  les  Poméraniens  qui  fe  trouvent  en 
Suède,  et  les  Suédois  qui  font  en  Foméranie  auront 
pleine  liberté  de  rtcourner  dans  leur  patrie,  et  de  cispoi- 
fer,  félon  leur  bon  plailir,  de  leurs  propriétés,  meubles 
et  immeubles,  fans  en  payer  la  moindre  contribution, 
péage  ou  autres  frais.  Les  fujets  des  deux  hautes  puis- 
fances,  établis  dans  l'un  ou  l'autre  pays,  favoir ,  en 
Norvège  ou  en  Danemarc,  auront  pleine  liberté  pendant 
les  premières  fix  années,  à  dater  de  l'échange  des  ratiil-» 
cations  du  préfent  traité,  de  changer  à  volonté  leur  do- 
iricile,  et  ne  font  tenus  qu'à  vendre  où  à  louer,  dans  ce 
délai,  leurs  propriétés  à  un  fnjet  de  la  puiffance  qu'il» 
veulent  quitter.  De  même  il  eft  permis  aux  fujets  dea 
deux  parties  contractantes  qui  font  établis  dans  l'un  deg 
deux  pays,  favoir,  en  Suède  ou  en  Poméranie,  et  Tile 
de  Riigen ,  de  changer  de  domicile,  et  cela  dans  le  délai; 
et   aux  conditions  précitées.      Les  biens  de   ceux  quî„ 

aprèf 

i 


entre  te  Danemarc  et  la  Siàde.  67 f 

après  l'expiration  de  ce  délai,  n'auront  pas  fatisfaît  à  jQrj^ 
cette  dispofition  ,  feront  publiquement  vendus  à  l'enchère  ■*'"^t 
et  par  l'autorité  publique,  et  le  provenu  f-^ra  remis  au 
propriétaire.  Pendant  teç  fix  années  il  frra  libre  à  cha- 
cun  de  faire  tel  ufage  qu'il  jugera  à  propo*  de  fa  pro- 
priété, la  jouiflancî  tratiquille  lui  en  étant  forineliernent 
garantie.  Les  propriétaires  et  leurs  agen»  pourront 
aulfi  librement  voyager  d'un  état  dans  l'autre  pour  régier 
leurs  affaires  et  ftipuler  leurs  droits,  comme  fujets  de 
l'une  ou  de  l'autre  puiffance. 

Art.  XXI.  Les  documens,  archives  et  autres  papiers  Ar- 
pubîics  ou  particuliers,  appartenant  aux  domaines,  les  clùvcs. 
plans  et  cartes  des  forterefles,  villes  et  pays  qui,  par  le 
préfent  traité,  échoient  à  S.  M.  le  Roi  de  Suède  et  à  S. 
M.  le  Roi  de  Danemarc,  y  compris  les  cartes  et  papiers 
qui  appartiennent  au  bureau  de  l'arpentage,  feront  écliun- 
jrés,  fans  aucune  retenue  et  exception,  par  des  officiers 
Suédois  et  Danois,  qui  feront  délégués  pour  cela,  dsns 
l'eipace  de  fix  mois ,  ou,  fî  cela  n'ell  pas  poffible  ,  au 
plus  tard  dans  celui  d'une  année. 

Art.  XXII.      Toute  dette  publique  ou  particulière  d^j^cs. 
contractée  par   des  Poméraniens  en  Suède  et  vice  verfâ 
par  des  Suédois  en  Poméranie,    ou  par  des  Norvégiens 
en  Daneraarç,  ou  des  Danois  en  Norvège,  fera  acquittée 
aux  conditions  et  aux  termes  ilipuiés. 

Art.  XXIIÎ.  Comme  les  pays  qui,  par  le  préfent  com- 
traité,  font  réunis  au  royaume  de  Suède  ou  à  celui  de  "'"^''* 
Danemarc,  fe  trouvent,  par  des  traités  de  commerce, 
en  rapports  intimes  avec  leurs  métropoles,  et  qu'une 
longue  habitude  de  voiilnage  et  de  btfoins  réciproques 
les  ont  rendus  presqu'  indiçpenfabies,  les  hautes  parties 
contractrsntes,  défirant  aflurer  les  rtlfources  par  l'avantage 
réciproque  de  leurs  fujets,  font  convenues  de  conclure 
fans  délai  un  traité  de  commerce  entre  les  deux  pays. 
Jusque-là  elles  fe  font  entendues  pour  faire  continuer 
pendant  une  année,  depuis  l'échange  des  ratifications  du 
préfent  traité,  les  rapports  actuels  de  commerce  entre 
le  Danemarc  et  la  Norvège,  entre  la  Suède  et  la  Po- 
méranie. 

Art.  XXIV.  Tous  les  effets,  quelle  qu'en  foît  la  g/^çt, 
nature  ou  la  dénomination,  qui  appartiennent  à  l'armée  deiar- 
Suédoife  actuellement  fur  le  continent,  ou  qui  fe  trou-   '"*"*■• 

U«  jj  vent 


676  Traité  de  paix  de  Kid 

-|Qj /1  vent  dans  la  Poméranic  Suédoire  et  l'île  de  Rîigcn,  peu- 
vent  êtrt;  libremc-nt  et  fan5  i.:;-:ie  transportés  en  Suède 
f^ns  qu'un  demande  pinir  célu  le  moindre  péage  ,  droit 
de  fortie  ou  autre  paiement.  L'artillerie  et  les  autres 
efl'ets  militaires,  qui  appartienrent  à  la  forterefle  deStr:il- 
fund  er  aux  autres  forterelTes  de  la  Potnéranie  et  de  ITIe 
de  Kligen,  relient  dans  leur  état  actuel,  et  font  remis  à 
S.  M.  le  Roi  de  Danemarc.  Les  biuimens  de  guerre  et 
paquebots  appartenant  à  la  marine  Suédoife  ou  Danoife 
pourront,  aufrirôt  que  la  faiîon  le  permettra,  être  em- 
menés des  ports  de  la  Norvège  et  de  la  Poméranie.  Les 
hautes  parties  contractantes  font  également  convenues  de 
laifler  ouverte,  pendant  la  durée  de  la  guerre  actuelle  et 
jusqu'au  retour  de  l'armée  Suédoife  du  continent  en  Sue-  - 
de,  la  communication  par  la  Ponr-éranie  Suédofe  et  par 
l'île  de  Riigen  pour  des  corfaireg,  poftes ,  troupes,  con- 
vois et  transports  militaires  de  toute  efpèce;  par  contre 
S.  M.  le  Roi  de  Suède  s'engage  à  payer  tous  les  frais 
que   ces  paflages  cauferont. 

xoftes,  Art.  XXV.  L'article  VI.  du  traité  de  Joenkoeping, 
concernant  le  cours  des  poftes,  eft  fupprimé,  les  rap- 
ports réciproques  ceflant  parla  ceflîon  de  la  Norvège. 

Congi         Aux.  XXVF.      Tout  fonctionnaire  employé  en  Nor- 
dcs      vège,   qu'il  fuit  Norvégien  ou  Danois,    peut  avoir  fon 
tiou-    congé,    s'il  le  demande  dans  l'efpace  d'une  année  après 
ji«ire?.  2a  ratification   du  préfent  traité.      La  même  chofe  aura 
lieu  à  l'égard  des  Norvégiens  employés  en  Danemarc,  on 
ne  pourra  leur  faire   aucun  reprociie  à  cet  égard.      Les 
conditions  de  cet  article  font  également  applicables  aux 
perfonnes  employées  en  Poméranie,    qu'ils  fuient  Sué- 
dois ou  Poméraniens. 

Traités        Art.  XXVIL     Les  traités  de  paix  conclus  entre  les 

amé-    prédéceffeurs  de  L.  L.  M.  M.  Suédoife  et  Danoife;    fa- 

'^"""'voir,     notamment    celui   de    Copenhague,     du    27   Mai 

1662  *),  ceux  qui  furent  (ignés  à  Stockholm  le  3  Juin  et 

à  Friedrichsbourg   le  3  Juillet  1720  ''■")!    a'^fi  que  celui 

de  Joenkoeping  du  10  Décembre  1809****),  font,  par  le 

préfent 

•)  Ce  traité  eft  du  27  Mai  1660  et  fe  trouve  dans  DumoNT 
«orps  dipl.  T.  VI-  P.  II.  p.  319.  PcFtENDORFF  res  gelt. 
Caroli  Guft.  append.  p.  30. 

••)  DuMONT  T.  VIII.  P.  II.  p.  32.     MoDKE  Utdiag  p.  103.  105. 

•••)  v.  plu»  haut  p.  223, 


entre  te  Danemarc  et  ta  Suéde.  677 

préfent  article,   rétablis  dans  toute  leur  vigueur,  forme  lQj4 
et  claufes,   autant  qu'ils  ne  font  pas  contraires  aux  fti- 
pulations  du  préfent  traité. 

Art.  XXVIII.      Les  ratifications   du  préfent  traité  Ratifî. 
feront  échangées  à  Copenhague  dans  Pefpace  de  quatre  cations, 
femaines  du  jour  de  leur  fignature,  ou  plus  tôt  fi  faire 
fe  peut. 

En  foi  de  quoi,  nous,  foufliignés,  en  vertu  de  nos 
pouvoirs,  avons  fonscrit  le  préfent  traité  de  paix  et  y. 
avons  appofé  nos  fceaux. 

Fait  à  Kiel,  le  14  Janvier  I8I4. 

Signé:  G.  baron  de  Wetterstedt. 

Edmond  Bourke. 


O.  M.  1 


Article  Jïparé, 

e  Roi  de  Danemarc,  comptant  avec  confiance  fur    Cc/Ta- 
h  médiation  amicale ,  ce  S.  M.  le  Roi  de  Suède  et  de  S,  M.  ^jj^'r^f^'* 
le  Roi  de  la  Grande-Bretagne  pour  rétablir,  aufiTnôt  que  te?  avrc 
poiTible,  tons  les  rapports  de  paix  et  d'amitié  entre  S.  M.  ^-^^''''f'e 
le  Roi  de  Danemarc  et  L.  L.  M.  M.  l'Empereur  de  Rufile  riLnv. 
et  le  Roi  de  Prufie,    ainfi    qu'ils   avoient   lieu  avant  U 
guerre,  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  confent  à  faire  fur -le - 
champ  cefîer  les  hoftilités  entre  ces  puiffances  comme 
alliées  de  la  Suède  et  de  la  Grande-Bretagne.     Toutes 
les  prifes  faîtes  après  la  fignature  du  préfent  traité  feront 
rtfptrctivement  rendues»      Le  préfent  article  féparé  a  la 
même   vigueur  comme    s'il  avoit  été  inféré  mot  à  mot 
dans  le  traité  de  paix  qui  a  été  figné   aujourd'hui „    et 
fera   en  même  temps  ratifié. 

En  foi  de  quoi,  nous,  foufl!îgnés,  en  Vertu  de  nos 
pouvoirs,  avons  figné  le  préfent  article  féparé»  et  y 
avons  appofé  notre  fceao. 

Fait  à  Kiel,  le  14  Janvier  I814. 

Signé:  G.  baron  de  Wetterstedt. 

Edouard  Bourke. 


Uu  3  78. 


K 


678         Traité  de  paix  entre  le  Dansmarc 

78.  b. 

181 4  ^''^^^^^  ^^  paix  entre  la  Grande-Bretagne  et  te  Da» 
14  Janv.  nemarc ,  f.gnè  à  Kid  le  1 4  janvier  1814. 

{^Joiirnal  'politique  de  Francfort  18 14.   No.  137.) 

J 
ons  foulîlgnés,  de  la  part  de  S.  M.  Danoife  M.  Bourke 
chambellan  etc.  et  de  la  part  de  S<  M.  Britanaique  Sir 
Edw.ird  Thornton,  envoyé  à  la  conr  deStockholm,  ayant 
échangé  nos  pleinspouvoirs,  fommes  convenus  des  arti- 
cles Tuivans  : 
Paix.  Art.  t.     a  dater  de  In  li^rnatare  du  préfent  traité,  il 

y  aura  p^ix  et  amitié  entre  S.  M,  le  Roi  de  Danemarc  et 
le  Roi  de  k  Grande- Bré^aj^ne  de  môme  qu'entre  leurs 
fujpts  dans  toutes  les  parties  du  monde.  Les  hoftilités 
cefiVront  entre  eux,  rt  toutes  les  prifes  faites  de  part  et 
d'autre  feront  reftituées  à  leurs  propriétaires  et  coniîdé- 
rées  comme  n'.iyant  pas  été  faites,  du  jour  qvie  ce  traité 
a  été  iîgné. 

Prifoii'        Art.  II.     Tous  les  prifonniers  de  guerre  feront  ren- 
^^"'    dus    en  maffe,    immédiatement  aprèa  la  ratification  par 
les  deux  parties. 

Coio-  Art.  III.     S.  M.  Britannique  confent  à  rendre  à  S.  M. 

""*•  Danoife  toutes  les  pofft  ffions  et  colonies  qui  ont  été  con- 
quifes  par  les  armes  liritanniques  dans  la  préfente  j^.uerre, 
excepté  l'île  de  Helirroiand  que  S.  M.  Britannique  fe  ré- 
ferve  en  pleine  et  entière  fouveraineté. 

Aïiiioit.  Akt.  IV.  La  reftitution  des  colonies  fe  fera  fuivant 
les  mêmes  refiles  et  les  mêmes  principes  qui  ont  été  ob- 
fervés ,  lorsque  S.  M.  Britannique  remit  ces  mêmes  colo- 
nies à  S.  M.  Danoife  en  1801.  A  réL!;arde  de  l'île  d'An- 
holr,  il  eft  convenu,  qu'elle  fera  remife  un  mois  après  la 
ratification  du  préfent  traité,  à  moins  que  la  faifon  et 
la  difficulté  de  la  navigation  ne  s'y  oppofent. 

Néçoci-         Art.  V.     S.  M.  Britannique  étant  convenue  avec  fes 

atioiis  alliés  l'Empereur  de  Ruflle,   le  Roi  de  Suède  et  le  Roi  de 

j^^^lJT^'^^  Pruffe,    de  ne  conclure  ni  armiftice,    ni  paix  avec  leurs 

laPruiie  ennemis  communs,    fans  leur  mutuel   confentf-ment,  il 

eft  ftipulé,    que  la  paix  lignée  par  le  préfent  traité  entre 

le  Roi  de  Danenaarc  et  le  Roi  de  Suède,   s'étendra  aux 

alliés 


et  ta  Grande-Bretagne.  679 

alliés  ci  -  deflus  dénommés  avec  lesquels  il  fera  ouvert  jQj4 
auffitôt  que  polVible  des  négociations,  S.  M.  Critanniqae 
s'engageant  à  employer  (es  bons  cffices  auprès  de  les 
alliés  afin  que  leurs  relations  refpectives  avec  S.  M.  Da- 
noife  puiffent  être  rétablies  fur  le  même  pied  qu'avant 
la  guerre. 

S.  M.  Danoife  s'en  rapportant  avec  confiance  aux  bons 
offices  de  S.  IVl.  Britannique  et  Suédoife,  pour  le  promjit 
récabliiïement  de  fes  rapports  de  paix  et  d'amitié  avec  S. 
M,  l'Empereur  de  Ruffie  et  le  Koi  de  Prufle,  comme  ils 
exiftâient  avant  la  guerre,  confent  à  faire  ceffer  immé- 
diatement toutes  hoftilités  envers  les  alliés  de  la  Grande- 
Bretagne  et  de  la  Suède.  Toutes  les  prifes  qui  ont  été 
faites  depuis  la  licroature  du  préfent  traité,  feront  ren- 
dues ,  S.  M.  Danoife  comptant  fur  une  compiette  récipro- 
cité à  cet  égard. 

Art.  Vi.     S.  M.  Danoife  confent  à  prendre  une  part  part  du 
active  avec  les  puifî'ances  alliées  dans  la  cuerre  actuelle  i^^- à  i-» 

ir-  ^   \    r  •  1  .«..         guerre. 

contre  la  rrance,  et  a  fournir  icooo  nommes  qui  le  join- 
dront à  l'armée  fous  le  commandement  immédiat  de  S.  A. 
le  prince  royal  de  Suède,  lesquels  feront  fur  le  même 
pied  et  traités  fous  tous  les  rapports  de  la  même  m3n!ère 
que  les  troupes  Suédoifes  qui  forment  une  partie  Je  la 
dite  armée ,  S.  M.  Britannique  s'engageant  à  payer  à  S.  M. 
Danoife,  pour  l'entretien  desdites  troupes,  une  certaine 
fumme  par  mois  dans  la  proportion  de  400,000  liv.  ilerl. 
par  an,  à  compter  du  jour  où  elles  feront  mifes  fous  le 
commandement  du  prince  royal  de  Suède.  Ce  corps  fera 
toujours  tenu  au  grand  complet.  Un  commifîaire  Anglais 
ftra  autorife  à  en  faire  le  contrôle.  Toutefois  il  eft  con- 
venu Ptitre  les  deux  hautes  pHrties  contractantes,  que 
ces  païemens  feront  fusreptibles  de  ceiler  du  moment 
que  S,  M.  Britannique  déclarera  que  as  troupes  ne  feront 
plus  requift-'S  pour  le  bien  de  la  caufe  commune  ou  par 
la  conclufion  d'une  paix  générale.  11  fera  accordé,  par 
un  arrangement  amical,  un  tems  convenable  pour  le  re- 
tour des  troupes  dans  les  états  de  S.  I\î.  Dînoife. 

Art.  V'il.    Lee  relations  commerciales  entre  les  fujetg    com- 
des  hautes  puiflances  contractantes  reprendront  leur  cours  °i«rce. 
ordinaire,    comme  avant  la  guerre,  il  eft  même  récipro- 
quement convenu  d'avifer  le  plotôc  pofilble  aux  moyens 
de  donner  à  ces  relations  plus  d'activité  et  d'exteniion. 

Art.  VUI.     S.  M.  Bntanniqne  et  la  nation  attachant  la  Traité 
plus  grande  importance  àrabolitton  de  la  traite  des  nègres,  ^^^1]^.^ 

Uu  4  le 


68o     Traité  de  paix  entre  le Danemarc  et  laGr.  Brlt. 

tQ\A  \^  Rf^i  de  Danemarc,  dé  concert  avec  le  Roi  d'Angleterre, 
s'oblige  à  concourir  de  tont  fon  pouvoir  à  cette  oenvre 
bi«^nlàir;inte  ♦  et  à  céftndre  à  Tes  Ai  jets  de  la  manière  la 
pliis  poiirive  et  par  le«  lois  les  plus  folemnelles,  de  pren- 
dre aucune  part  à  ce  commerceé 

Paix  Apt.  IX.     les  deux  hautes  parties  contractantes  s'ob- 

iraiice.  ligent  réciproquement  à  tie  conclure  aucune  p:iix  ou  trêve 
avec  la  France  fans  leur  mutuel  confc-ntement. 

indom-  Art.  X  Comme  S.  M.  Danoife,  en  vertu  du  traité 
iT  Noï.  «^^^  psix  conclu  ce  jour  avec  le  Roi  de  Suède,  a  cédé  la 
vègo.  Norvège  à  fa  dite  Majcfté,  moyennant  une  certaine  in* 
demnité  convenue,  S  IVI.  Britannique,  oui,  par  là,  a  va 
fes 'i-ngagetnens  avec  la  Suède  remplis,  promet,  de  con- 
cert avec  le  Roi  de  Suède  ,  d'employer  fes  bons  offices 
rtUprès  des  pnîHi'ances  îlliées.  à  la  paix  générale,  à  l'effet 
d'obrenir  pour  le  Dànemsrc  une  indemnité  convenable 
pour  la  ceffion  de  la  Norvège. 

séqnc».        Art.  XI.     Le  féqueftre  qui  avoit  été  mis  par  l'une  ou 
^^^-     l'autre  des  puilT^nres  contractantes  fur  les  propriétés  non 
déjà   confisquées   ou  condamnées,   fera  levé  imoiédiate- 
ment  après  la   ratification  de  ce  traité, 

Pomé-  Abt.  XII,  Cet  article  ftipule  les  mêmes  obligations 
rallie,  pour  le  Roi  de  Danemarc  en  fa  qualité  de  futur  fouverain 
de  la  Poméranie  que  celles  qui  ont  été  convenues  entre 
le  Roi  d'Angleterre  et  le  Roi  de  Suède  par  le  tiaité  du 
3  Mars  \?>i%  concernant  un  dépôt  de  marchandifcs  Anglai- 
fes  à  Stralfund,  en  payant  feukraent  un  p.  C.  de  la  valeur. 

i\enou-        Art,  XI 11.     Tows  les  traités  de  paix  et  de  commerce 
v,ue-   entre  le  Roi  d'Angleterre  et  le  Roi  de  Danemarc  "'"ont  re- 
'^trlues  nouvetés  par  le  préfent  traité  dans  toute   leur   étendue, 
en  tant  que  les  préfentes  flipulaiions  ne  leur  font  pas  con- 
traires. 
Bsiifi.        AuT.  XIV,     Le  préfent  traité  de  paix  G  ra  ratifié  par 
cation?,  jpg  deux  hiiufe«  parties  ■contractantes,  et '.8  ratifications 
devront   e.i\  être  échar^'éf'S   à  Kicl,    dans  le   délai  d'un 
mois  ou  avant  s'il  ell  poffible. 

Conîirmé  et  conclu  par  nous,  fcuiTignés  etc. 
Kiel,    le  14  Janvier  iSl4- 

A.  BouRKK.  Edw.  Thornton. 


78. 


égf 

78.  c. 
Tratti  de  paix  entre  te  Danemarc  et  la  Rttjftej  /igné  igr^ 
à  Hannovre  le  g  Février  4814.  s  Févr. 

(journal  de  Francfort  ist^.  No.  355. ) 

j^u  nom  de  la  très  -fainte  et  indivi/ihle  trittitê» 

O.  M.  le  Roi  âe  Danemarc  et  S.  M.  rEtnpereuf  êa  Rufîîe^ 
égalv^ment  animes  du  déûr  de  mettre  (in  aux  différends 
qui  Ce  font  élevés  dépaîs  peu  de  iews  en^^e  eux,  et  de 
rérabiir  fur  ont'  bafe  folide  l'unioD  et  la  bonne  intelligence 
qui  exiftaient  depuis  fi  lonf^tems  encre  leurs  éuts  refpec- 
tlfs,  ont  nomnné  et  autorifé  à  cet  effet  en  qualité  de  plé- 
nipotentiaires,  frtvoir; 

S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  M,  Edmond  Bourke,  fon 
chsmbellan,  grand -croix  du  Dânebrog  et  chevalier  de 
l'ordre  de  Taigle  blanc  ; 

Et  S.  M.  l'Empereur  de  Ruffie  M.  le  baron  Pierre  de 
Suchrelen,  général  do  génie,  quartier -maitre  général, 
membre  da  confeil  d'état,  chevalier  de  l'ordre  de  St.  Ale- 
xandre Newsky  ,  gra;  d-  croix  de  ceux  de  St.  Wladimir  et 
de  Ste.  Anne  de  la  première  claffe ,  chevalier  de  Tordre 
de  Si,  George  de  la  ^e  cbiffe,  et  de  l'ordre  de  Suède  des 
Séraphins,   et  commandeur  de  l'ordre  de  Malte; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoirs, 
qui  ont  été  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  font  con- 
venus d^s  articles  ci-deiTous: 

Art.  1.  Il  V  aura  à  l'avenir  paix,  amitié  et  bonne  PaU. 
intelligence  entre  S  M.  le  Roi  de  Danemarc  et  S.  M.  l'Em- 
pereur de  Ruffje.  Les  deux  hautes  parties  contractantes 
veulent  mettre  la  plus  grande  attention  à  conférver  une 
union  psrfiite  entre  leurs  états  et  fujets,  et  éviter 
foigreufemept  tout  ce  qui  pourroit  troubler  l'union  û 
heureufement  rétablie, 

Aht.  11.      Les  relations   politiques   aînfi    que  les  an-  Renou- 
cien»  traîsés  qui   ont  eu  lieu  entre  les  deux  hautes  puifi-    ^^'^^* 
fsoces  avant  la  guerre  qui  en  a  fuspendu  un  inftant  les'î'/aUés! 
effets,   font,   par  le  préfent  traité,    remis  en  pleine  vi- 
gueur,  en  tant  qu'ils   ne  font  pas  contraires  aux  traités 
qui  ont  maintenant  lieu  entre  S.  M.  l'Empereur  de  Roilie 
et  les  autres  fouverains  du  Nord 

Uu  5  Art, 


68 a         Traité  de  paix  entre  îe  Danemarc 

î9ld  Art.  m.  Les  relations  de  commerce  et  de  navîga- 
tion  entre  les  deux  états  font  rétablies  far  le  pied  ou 
mexcc.  elles  étaient  avant  la  guerre.  hUes  doivent  être  réglées 
par  les  mênnes  ordonnances  qui  écoient  en  vigueur,  et 
jouir  des  nêmes  avantages  qui  avuient  été  confentis  mu- 
tuellement à  l'époque  à  laquelle  la  guerre  a  éclaté. 

Séques-  AuT.  IV.'  Le  féqueftre  qui  auroit  été  appofé  fur  le» 
**^«  propriétés  des  deu.x  fouverains  et  de  leurs  fujejs  refpec- 
tifs,  ainfi  que  l'embargo  qui  a  été  mis  fiir  les  bâtiniens 
des  deux  nations  dans  les  différens  ports  de  Danemarc 
et  de  RulTie,  doivent  être  levés  aulluôt  après  laratilication 
du  préfeut  traité,  et  à  compter  de  cette  époque  les  fujets 
refpectifs  pourront  tie  nouveau  faire  valoir  devant  les  tri- 
bunaux les  prétentions  que  la  guerre  avait  fu&pendues. 
Paix  Art.  V.     Les  '.^eux  hautes  parties  contractantes  s'en- 

i^une    g^S^"^^  formellement  à  ne  faire  aucune  paix  féparée  avec 
l'ennemi  commun. 

Vivres        Art.  V^I.     En  conféquence  du  rétabli ffement  dos  re- 

P-  i*"»  lations  d'amitié  entre  les  deux  puiffances,  l'armée  Knffe 
troupes.  gj^p[Qy^,g  au  fièt^e  de  Hambourg  ne  pourra  frapper  les 
habitans  du  Holftein  d'jiucune  réquilîtion  de  quoique 
efpèce  qu'elle  foit.  Cependant,  comme  l'armée  ne  peut 
y  refter  fi  l'on  ne  pourvoit  pas  à  h  fubfiftance,  tous  les 
vivres  que  le  pays  lui  fournit,  feront,  à  dater  dii  jour 
de  la  fignature  de  ce  traité,  rembourfés  exactement  par 
S.  M.  l'iimpereur  de  Rufiie ,  auflltôt  que  poffible,  et  de 
la  manière  dont  les  deux  fouverains  conviendront  entre 
eux  à  l'amiable  à  leur  fatisfaction  mutuelle.  Quant  à  ce 
qui  concerne  ce  qui  a  été  fourni  à  l'armée  Riifle  depuis  le 
14  Janvier  dernier,  jour  auquel  les  hoRilités  entre  le  Da- 
nemarc  et  la  Ruflle  ont  ctffé  en  vertu  d'un  article  du 
traité  de  paix  avec  la  Suède  jusqu'à  la  date  de  la  f)gna. 
ture  du  préfent  traité,  les  dtux  fouverains  le  réj;leront 
également  à  l'amiable.  Dis  commifiaires  nommés  im- 
médiatement par  le  gouvernement  Danois  et  les  chefs 
des  troupes  Ruffes,  régleront  tout  ce  qui  a  rapport  aux 
dites  fournitures  et  en  fixeront  le  prix.  Ces  commiifaires 
conviendront  suffi  d'une  ligne  de  démarcation  à  tirer  au- 
tour de  Hambourg,  et  que  les  troupes  Danoifes  deftinées 
au  fiége  de  cette  place  ne  doivent  pas   dépaffer. 

Garan         Art.  Vil.     Les  hautes  parties  contractantes  fe  garan- 
"^-     tiffent  mutuellement  la  poflefllon  de  leurs  états   refpec-  . 
tifs,  tels  qu'ils  fe  trouveront  à  la  paix  générale.  ■■ 

Art. 


et  la  Ruffie.  685 

I         Art.  VIlî.      Les    ratifications    de   ce   traité   feront  |^J4 
I  échan^^ées  à  Copenhague  dans  lix  femaines,    ou  pliistô^  j,.^^.^^ 
û  faire  fe  peut.  cations. 

En  ("oi  de  quoi  nous ,    fouflignés ,    en  vertu-  de  nos 
j  pleinspouvoirs,  avons  figné  le  préfent  traité  et  y  avons 
j  appofé  le  cachet  de  nos  armes. 
I        iait  à  Hanovre,   le  8  Février  l'an  I8I4. 

Edmond  Boufkb.  Suchtelen. 


Traité  d'alliance  entre  l'Autriche^  la  Ruffie-^  tMarz. 

la  Grande-Bretagne  et  la  PriiJ]e^   conclu  à 

Cbaumont  le  1  Mars  18 14  5    ^^^6  dncmnens 

fignés  féparément  mais  de  la  même 

teneur  *). 

(^Acten  des  IViener  Congreffcs,  HeftI.) 
Au  nom  de  la  tvcs-fainte  et  indivifible  Trinité, 

ijaMajefté  Imp,  et  Royale  Apoft.  TEmpereur  d'Autriche» 
Roi  de  Hongrie  et  de  r»ohème,  S.  M,  l'Empereur  de  tou- 
tes les  Rufliies ,  S.  M.  le  Roi  du  Royaume- uni  de  la 
Bretagne  et  de  l'Irlande,  tt  S.  M.  le  RÔi  deProiTe,  ayant 
fait  parvenir  an  Gouvernement  franges  des  prcpofitions 
pour  la  conclufion  d'une  paix  générale,  et  défirant,  aii 
cas  que  la  France  réfufàt  les  conditions  de  cette  paix, 
refTerrer  les  liens  qui  les  unifient  pour  la  pourfuite  vi- 
goureufe  d'une  guerre ,  entreprife  dans  le  but  falutaire 
de  mettre  fin  aux  malheurs  de   l'Europe,    d'en  alTurer 

le 

*3  Savoir:     entre  l'Autriche    et  la   Rii/Tie 

— "         —     — Grande-Bretagne 

-—         —    — PiufTe 

—  la  RuITie  et  la  Grande- Brétagn© 
_     _     _ Pnifle 

—  la  Gr. -Bretagne  et  la  Pruiïe. 
CSipi'és  d.  ].p.  de  In  G.  B.  par  Lord  Castlebeagh.) 
CSignés  d.  1.  p.  de  la  P.  par  le  P.  Dis  Hah oekbbro.) 


684  Traité  entre  l'Autriche 

jQj^Ie  repos  futur  par  le  rétabliffement  d'un  jufte  équilibre 
des  Puiffancês  ,  et  voulant  en  même  tetns  ,  fi  h  provi- 
dence bénifloit  leurs  intentions  oacifiques,  déterminer 
les  moyens  de  maintenir  contre  toute  atteinte  l'ordre  des 
cbofes ,  qui  aura  été  l'heureux  réfultat  de  leurs  efl'orts, 
font  convenus  de  fancriooner  par  un  traité  folennel,  figné 
féparément  par  chacune  des  quatre  PuiiîaDces  avec  les 
trois  autres,  ce  double  engagement. 

En  conféquence  S.  M.  I.  et  R.  A.  a  nommé  pour 
difcuter,  arrêter  et  fij^ner  les  conditions  du  préfent  traité 
avec  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Ruffies,  le  fieur  Clé- 
ment Wenceslaç  l.othaire  Prince  de  Metternich- Winne- 
bourg,  OchfenhauiVn ,  Chevalier  de  la  Toifon  d'or  etc. 
etc.,  fon  Miniilre  d'Etat,  des  conférences  et  des  affaires 
étrangères;  et  S.  A.  I.  de  toutes  les  Ruflies  ayant  nom- 
mé de  l'on  côté  le  Sieur  Charles  Robert  comte  de  Nes- 
felrode  ,  fon  confeiller  privé  ,  fecrétaire  d'état  etc.  etc.  ; 
Lesdits  Plénipotentiaires,  après  avoir  échangé  leurs  plein- 
pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  font  conve- 
nus des  Articles  fuivans: 

ToxiT'  Art.  I.  Les  hautes  parties  contractantes  ci-dcirua 
r'"^«  dénommées  s'engagent  lolennellement  l'une  envers  l'au- 
guen-e.  ^f^  par  le  préfent  traité  ,  et  pour  le  cas  où  la  France  ré- 
fuferait  d'accéder  aux  conditions  de  la  paix  propofce  ,  de 
confacrer  tous  les  moyens  de  leurs  états  refpectifs  à  la 
pourfuite  vigoureufe  de  la  préfente  guerre  contre  elle, 
et  de  les  employer  dans  un  parfait  concert,  afin  de  fe 
procurer  à  elles  mêmes  et  à  l'Europe  une  paix  générale, 
fous  la  protection  de  laquelle  les  droits  de  la  liberté  de 
toutes  les  nations  puiffent  être  établis  et  affurés. 

Cet  engagement  ne  pourra  pas  porter  préjudice  aux 
flipulations,  que  les  états  refpectifs  ont  déjà  contractées 
relativement  au  nombre  de  troupes  à  tenir  en  campagne 
contre  l'ennemi,  et  il  eft  bien  entendu,  que  les  cours 
d'Autriche,  deRufTie,  d'Angleterre  et  de  Prufle  s'enga- 
gent par  le  préfent  traité  à  tenir  conftamment  en  cam- 
pagne chacune  cent-  cinquante  mille  hommes  au  complet, 
fans  compter  les  garnifons,  et  de  les  employer  active- 
ment contre  l'ennemi  commun. 

,  Art.  II.     Les  hautes  parties  contractantes  s'engagent 

ciat.  et  réciproquement  à  ne  pas  négocier  féparément  avec  l'en- 
traités  jjçjjjj  comnaun ,  et  à  ne  figner  ni  paix,  ni  trêve,  ni 
mun?""  con- 


et  la  Riijfie,  68  y 

convention,  que  d'an  commun  accord.     Elles?  s'engagent  tQt^ 
de  plus  à  ne  pas  pofer  les  armes   avant  que  l'objet   de  " 

la  guerre   mutuellement  convenu   et  entendu  n'ait  été 
Atteint. 

Art.  III.     Pour  contribuer  de  la  manière  la  plus  subfidd 
prompte  et  la  plus    décifive   à   remplir  ce  grand  objet,- ^*  ^* 
S.  M.  britannique  s'engage   à  fournir  un  fublide  de  cinq  Brét!  ^" 
millions  livres  fterlings  pour  le  fervice    de  l'année  mil- 
huit- cent -quatorze,    à  répartir  en  parties  égales  entre 
les  trois  Puiflances,   et    ladite  Majefté  promet  en  fus  d« 
convenir  avant  le  premier  janvier  de  cliaque  année  avec 
Leurs  Majeltés  Impériales   et  Royales    des  fecours  ulté- 
rieurs à  fournir  (pendant   chaque  année   fubféqusnte,  fi, 
ce   qu'à  Dieu  ne  plaife,    la   guerre  devoit  fe  prolonger 
jusque-  là. 

Le  fubfide  cî-deiTus  ftipulé  de  cinq  millions  livres 
fterlings  fera  payé  à  Loodrps  en  termes  menfuels  et  en 
propo^^ions  égales  aux  minières  des  Puiffances  refpecti- 
ves  dûment  autorifés  à  le  reùevoir. 

D.ms  le  cas  que  la  paix  entre  les  PuilT^ncei  alliées 
et  la  France  fut  fignée  avant  l'expiration  de  l'année,  le 
fabiide,  calculé  fur  l'échelle  de  cinq  millions  livres  fter- 
lings, fera  payé  jusqu'à  la  fin  du  mois  dans  lequel  le 
traité  définitif  aura  été  figné,  et  S.  M.  britannique  pro- 
met en  outre  de  payer  à  TAutriche  et  à  la  Prulïe  deux 
mois,  et  à  la  Ruffie  quatre  mois  en  fus  du  fubfide  fti- 
pulé pour  couvrir  les  frais  du  retour  de  leurs  troupes 
dans  leurs  propres  frontières. 

Art.  IV.     Les   hautes   parties  contractantes   auront  offi- 
la  faculté   d'accréditor   refpectivement  auprès  des  gêné- <=*^'^*, '^. 
raux  commandant  leurs  armées,    des   ofliciers,  qui   au- ter'a^u-* 
font  la  liberté  de  correfpondre  avec  Icnrs  gouverneoiens  près  dei 
pour  les   informer  à^s  évènemens  miiiraires  et  de  tout  ^tuT 
ce  qui  eft  relatif  aux  opérations  des  armées. 

Art.  V.    Les   hautes   parties    contractantes,   fe  ré- Prote. 
fervant  de   fe  concerter    entre  elles,  au  moment  de  laj;\^^g** 
conclufion  de  la  paix  avec  la  France,  fur  les  moyens  les  Etat», 
plus  propres  à  garantir  à  l'Europe  et  à  fe  garantir  réci- 
proquement  le  maintien   de  cette  paix,    n'en  font   pas 
moins  convenues,  d'entrer  fans  délai  dans  des  engage- 
mens  défenfifs  pour  la  protection  de  leurs  Etats  refpe- 

Gtifs 


68<S  Traits  entrz  l^ Autriche 

l8l4  '^'■'^*  *^  Europe  contre  toute  Atteinte  que  In  France  vou. 
°    "  (irait  porter  à  l'ordre  des   cliofes   rc-fuitant  de  cette  pa- 
cification. 

Juter-  .Akt.  VI.     Pour    obtenir    ce    rcTuitat   elles  convien- 

vcnuon  ^^^^^  ^^^^  ^^^^  j^  ^^^  ^^^  j^^  ^^^^^  ^^  ^,^^^^  ^^^  hautes  par- 
tics  contractantes  feraient  menacés  d'une  attaque  de  1.» 
parc  de  la  France,  les  autres  emploieront  activement 
ttiuy  leurs  efforts  pour  la  prévenir  par  une  intervention 
amicale. 

^jcour*  Art.  VII.  Les  hautes  parties  contractantes  fo  pro- 
rnt  tte»  t  pour  le  cas,  <  ù  ces  elïorts  relieraient  fans  eilVt, 
de  venir  immédiatement  au  fccours  de  la  puiiTance  .ata- 
quée  chacune  avec  un   corps  de  foixante  mille  hommes. 

Cr.Tp»  Art.  Vlli.     Ce    corps  auxiliaire   fera    compofé  re- 

^"f^*"  fpectîvtment  de  cinquante- mille  hommes  d'infanterie  et 
*  de  dix -mille  hommes  de  cavaîlerie,  avec  un  tram  d'ar- 
tillerie et  ûiis  munitions  proportionnés  au  nombre  de 
ces  troupes.  Le  corps  auxiliaire  fera  prêt  à  entrer  en 
CâTOpagne  de  la  manière  la  plus  efficace  pour  la  fureté 
dé  la  puiffaDce  attaquée  ou  menacée  deux  moix  au  plus 
tard  après  que  la  réquilition  en  aura  été  faite. 

Choix  Art.  ÎX.     La  fituation  du  théâtre  de  la  guerre,  ou 

ycu-xvc.  d'autres  circonfrances,  pouvant  rendre  dilTicile  pour  la 
Brét^  Grande  Bretagne  l'envoi  des  fecours  itipulés  en  forces 
aii^laifes  dans  le  terme  convenu,  et  le  maintien  de  ces 
forces  fur  le  pied  de  guerre,  S.  M.  Britannique  fe  ré- 
fcrve  le  droit  de  fournir  à  la  puiflance  requérante  fon 
contiûgenr  en  troupes  étrangères  à  fa  folde,  ou  de  lui 
paver  annuellement  une  fomrae  d'argent  au  tapx  de 
vingt  livres  fterlings  par  homme  pour  l'infanterie,  et 
de  trente  livres  llerlings  pour  la  cavalerie,  jusqu'à  la 
concurrence  du  fecours  ftipulé.  Le  mode  du  fecours 
que  fournira  la  Grande-Bretagne  fera  déterminé  à  l'amia- 
ble, dans  chaque  cae  particulier,  entre  elle  et  la  puis- 
fance  menacée  ou  attaquée,  au  moment  où  la  réquili- 
tion  fera  faite.  Le  même  principe  fera  adopté  à  l'égard 
des  forces  que  S.  IVl.  Britannique  s'eft  engagée  à  fournir 
par  l'article  premier  du  préfent  traité. 

coiii-  Art.  X.     L'armée  auxiliaire  fera  fous   le  comman- 

Biand.  dément  du  Général  en  chef  de  l'armée    de  la  puiflance 

auxi^"^  requérante,  elle  fera  conduite  par  un  Général  à  elle  et 

liaire.  employés 


et  la  Riiffie.  687 

employée  dans  toutes  les  opérations  militaires  félon  1QT4 
les  règles  de  la  guerre.  La  folde  de  l'armée  auxiliaire 
fera  à  la  charge  de  la  puillânce  requife,  \ts  rations  et 
les  portions  en  vivres,  fourages  etc.  îiinfi  que  les  quar- 
tiers, feront  fournis  par  la  puifTance  requérante,  aulfitôt 
que  l'armée  auxiliaire  fera  fortie  de  ics  frontières,  et 
cela  fur  le  pied  fur  lequel  elle  entretient  ou  ^entretiendra 
fes  propres  troupes   en  campagne  et  dans  les  qnarritrs. 

Art.  XÏ-     L'ordre  et  l'économie  m.ilitaire  dans  l'in-  Ordre 
térieur  de   oes  troupes  dépendront  nniquement  de  leur  î^*  ^"0". 
propre    chef.     Elles    ne    pourront    être   fcparées.      Les  phée». 
trophées  et  Je  burin    qu'on   aura  faits  fur  les  ennemis, 
appartiendront  aux  troupes  qui  les  auront  pris. 

Art.  XIL      Les  hautes  parties   contractantes  fe  ré-  seconrs 
fervent,    toutes    les    fois    que  le   montant  des  fecours  =»'^^i"o- 
ftipulés  fera   trouvé  infuffifant   pour    l'exigence  du   cas, 
de  convenir  ultérieurement,  et  fans  perte  de  tems,  des 
fecours  additionnels  qu'on  jugera  néceffairefl. 

Art.  XIII.  Les  hautes  p&rties  contractantes  fe  pro-  paix 
mettent  mutuellement  pour  le  cas  où  elles  feraient  en-  ^°'^' 
gagées  réciproquement  dans  les  noitilites  par  la  pre- 
ftation  des  fecours  ftipulés ,  que  la  partie  requérante 
et  les  parties  requifes,  et  ftgifi'ant  comme  auxiliaires 
dans  la  guerre,  ne  feront  lu  paix  que  d'un  com-mun 
accord. 

Art.  XIV.    Les  engagemens  contractés  par  le  préfent  Traité» 
traité   ne  fauroient   préjudicîer    à  ceux    que  les  hautes  refervéi 
parties  contractantes  peuvent  avoir  pris  envers  d'autres 
états,  ni  les   empêcher  d'en  former  avec  d'autres  états, 
dans  le  but  d'atteindre  au  même  rcfuîtat  bienfaifant. 

Art.  XV.     Pour  rendre  plus   efficaces   les   engage-  Accei- 
mens  défenfifs  ftipuîes  plue  haut,  en  uniffant  pour  une  iîon 
défenfe  commune  les  puiffances  les  plus  expofées  à  une^*p"** 
invafion  françaife  ,  les  hautes  parties  contractantes  con- 
viennent entre  Elles   d'inviter  ces   puilïances  à  accéder 
au  préfent  traité  d'alliance  défenfive. 

Art.  XVI.     Le  préfent    traité   d'alliance  défenfive,  Durée 
ayant  pour  but  de  maintenir  l'équilibre  en  Europe,  d'as-  ^^^.  , 
furer  le   repos   et  l'indépendance  des  puiflances,   et  de 
prévenir  les  envahifTemens  qui  depuis  tant  d'années  ont 
défolé   le  monde,    les  hautes  parties  contractantes  font 
convenues  entre  elles  d'en  étendre  la  durée  à  vingt  ans, 

àda- 


1^88  Jldes  et  conventions 

I8I4*  dater  du  jour  de  la  fignatnre,  et  elles  Ce  réfervenf  de 
ConvPDir,  fi  les  circoottanoes  l^xii^enr,  troi.s  ans  avant 
foD  expiration,   de  fa   protongatio'u  ultérieure. 

RntiG-        ^  Art.  XVIT.     Le  préfent  traité  fera   ratifié  et  les  ra. 
paiioiij,.  tifications  en  feront  échangées  dans  deux  mois,  ou  plu- 
tôt  û  faire  fe  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaire»  refpectifs  l'ont 
figné  et  y  6t^t  appofé  le  rachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Cbaumunt  le  i  Mars  (17  Février)  l'an  de  grâce 
mil  -  huit  -  cent  -  quatorze. 

Signé  : 
ljbprincedeMetternich.    le  comte  deNessklrode. 
(L.  s.)  (L.  s.) 


80. 

flsMar.  Actes  et  conventions  qui  ont  précédé  le  traité 

de  Paris, 

80.  a. 

Déclaration  des  Puijfances  alliées  tors  de  ta  rupture 

des  négociations    de  Chatillon  portant  confirmation 

folemnelle  de  leurs  traités;    en  date  de  Fitri 

le  if  Mars  1814. 

{Papiers  pré/entés   aux  chambres   du   Parlement   Bri» 
tannique  Avril  1815.) 

X-Jes  Puififances  alliées  fe  doivent  à  elles-mêmes,  à 
leurs  peuples  et  à  la  France,  d'annoncer  publiquement 
dans  le  moment  de  la  rupture  des  conférences  de  Cha- 
tillon, les  motifs  qui  les  ont  porfées  à  entamer  une 
négociation  avec  le  Gouvernement  français,  et  les  cau- 
fef  de  la  rupture  de  cette  négociation. 

Des  évènemens    militaires    tels  que    l'hiftoire  aura    |ie 
peine  à  en  recueillir  dans  d'autres  tems  renverfèreot  au 
"•     ~  mois 


qui  ont  précédé  te  traité  de  Paris,         €%9 

mois  ^"Octobre  derniçr  l'édifice  monftrupux  compris  lQf4 
fous  la  dénomination  d'empire  français,  édifice  politique 
fondé  fur  la  ruine  d'Etats  jadis  indépendan»  et  heureux, 
agrandi  par  des  provinces  arrachées  à  d'antiques  monar- 
chies, foutenu  au  prix  <îu  fang,  de  la  fortune  et  du 
bien-être  d'une  génération  entière.  Conduits  fur  le 
Rbin  par  la  victoire,  les  Souvarains  alliés  crurent  de- 
voir expofer  de  nouveau  à  l'Europe  les  principes  qui 
forment  la  bafe  de  leur  alliance;  leurs  voeux  et  leur 
détermination.  Eloignés  de  toute  vue  d'ambition  et  de 
conquête,  animés  du  feul  défîr  de  voir  l'Europe  recun- 
ftruite  fur  une  jufte  éctielle  de  proportion  entre  le» 
PuiiTsnceg,  décidés  à  ne  point  pofer  les  armes  avant 
d'avoir  atteint  le  noble  but  de  leurs  efforts,  Ils  mani- 
feftèrent  la  confl-ance  de  leurs  intentions  par  un  acte 
public,  et  ils  n^héiitèrent  pas  à  s'expMqu'jr  vis-à-vis 
du  Gouvernement  ennemi,  dans  un  f  ns  conforme  à  leur 
iraîTnusbie  réfoiution.  Le  Gouvernement  français  fe  pré- 
valut des  explications  franches  des  Cours  Alliées,  pour 
témoigner  des  difpofitions  pacifiques.  Il  avait  befoia 
fans  doute,  d'en  emprunter  les  apparences  pour  jufti- 
fier  aux  yeux  de  fea  peuples  les  nouveaux  efforts  qu'il 
ne  celToît  de  Isiir  demander.  Tout  cependant  prouvoit 
aux  Cabinets  Alliés  .  qu'il  n'avait  cherché  qu'à  tirer 
parti  d'une  négociation  apparente  dans  l'intention  de 
dièpofer  l'opinion  publique  èo  fa  faveur  et  que  la  paix 
de  i'Eui'ope  était  loin  encore  de  fa  penfée. 

Les  puilTances  pénétrant  fes  vues  fecrètes,  fe  déci- 
dèrent à  aller  conquérir  en  France  même  cette  p-iix 
tant  defirée.  Des  armées  nombreufes  paffèrent  le  Rhin; 
à  pelae  eurent  -  elles  franchi  les  premièrt-s  barrière*, 
que  le  Miniftre  des  relations  extérieures  fe  préiente» 
aux  avant -poftes. 

Toutes  les  démarches  du  Gouvernement  fracçaî» 
ti*enrent  dès  lors  plus  d'autre  but  qyç  de  doncer  le 
change  à  l'opinion,  de  fafciner  les  yeux  du  peuple  fraa- 
çais,  et  de  chercher  à  rejetter  fur  les  Allie»  l'odieax 
des  malheurs  inféparables  d'une  guerre  d'invafion. 

La  marche  des  ^vènemens  avait  donné  à  c*fte  épo-- 
que  aux  Cours  alliées  le  feutimcnt  de  tout^  la  fore© 
de  la  ligue  Européenne,  Les  principes  qui  ptéfidoicnt 
faus  Coûfeils  des  Souverains  dès  leur  première  réunioa 
Ipour  ie  falut  commun,  avaient  reçu  tout  leur  dévelop- 
■Noiivcn»  Recueil,  T,l,  Xx  pemeûti 


690  Actes  et  conventions 

jQlJpement;  rien  n*empêchait  plus  qu'ils  n'exprimalTent  les 
couditions  néceffaires  à  la  recocftruction  de  l'édilicé 
focial;  ces  conditions  ne  dévoient  plus,  à  U  fuite  de 
tant  de  victoires,  former  un  obftacie  à  U  paix.  La 
feule  puifl'ance  appelée  à  placer  dans  la  balance  des 
compenfations  pour  la  France,  l'Angleterre,  pouvait 
énoncer  avec  détiil  les  facritices  qu'elle  était  prête 
k  porter  à  U  pacification  générale.  Les  fouverains 
alliés  pouvoient  efpérer  entin  que  l'expérience  des 
derniers  tems  auroit  influé  fur  un  conquérant  en 
burte  aux  reproches  d'ane  grande  nation,  et  témoin, 
pour  La  première  fois,  dans  fa  capitale  même,  des 
maux  qu'il  a  attirés  fur  la  France.  Cette  expérience 
pouvait  l'avoir  condoit  au  fentiment,  que  la  conferva- 
tion  des  Trônes  fe  lie  effentiellement  à  la  naodéralion 
et  à  la  juftice.  Toutefois  les  fouverains  alliés,  con- 
vaincus que  l'effai  qu'ils  feraient  ne  devait  paa  compro- 
mettre la  marche  des  opérations  militaires,  convinrent 
que  ces  opérations  continueraient  pendant  la  négocia- 
tion; rhiftoire  du  paiïé  et  de  funeltea  fouvenirs  leur 
avaient  démontré  la  nécefîité  de  cette  démarche.  Leurs 
Plénipotentiaires  fe  réunirent  avec  *celui  du  Gouverne- 
tnent  français. 

Bientôt  les  armées  victorieufes  s'avancèrent  jusqu'aux 
portes  de  la  Capitale.  Le  gouvernement  ne  fongea 
dans  ce  moment  qu'à  la  fauver  d'une  occupation  enne- 
mie. Le  plénipotentiaire  de  France  reçut  l'ordre  de 
propofer  un  armiftice  fondé  fur  des  bafes  conformes  à 
celles  que  les  Cours  alliées  jugeaient  elles-mêmes  né- 
ceffaires au  rétabliffement  de  la  paix  générale.  Il  offrit 
la  remife  immédiate  des  places  fortes  dans  les  pays 
que  la  France  céderait,  le  tout  à  la  condition  d'une 
fufpenfion  des  opérations  militaires. 

Les  Cours  alliées  convaincues  par  vingt  années 
d'expérience,  qae  dans  les  négociations  avec  le  Cabinet 
français,  les  apparences  doivent  être  foigneufement 
difii^giiéfs  des  intentions,  fubftituèrent  à  cette  propo- 
firion  celle  de  ligner  fur  le  champ  les  préliminaires  de 
la  paix.  Cette  fignafure  avait  pour  la  France  tous  les 
avaotsgps  d'un  armiftice,  fane  entraîner  pour  les  alliés 
les  dangers  d'une  fufpenfion  d'armes.  Quelques  fuccès 
partiels  venoient  cependant  de  marquer  les  premiers 
pas  d'une  armé^  formée  fous  hs  murs   de  Paris ,    de 

l'élite 


qui  ont  précédé  le  traite  d£  Paris.         691 

l'élite  de  la  génération  actuelle,   dernière  efpérance  de  X3l4 
lia  nation    et   des   débris    d'un  milliora   de    braves,    qui 
aviiient  pcri   fur  les   champs  de  bataille,  ou  qui  avoient 
I  été  abandonnés  fur  les  grandes  routes  depuis  Lisbonne 
.jusqu'à  Moscou,    facrifiés  à  des  intéiêts   étrangers  à  la 
j  France,      Auffirôt  les  conférences  de  Chatillon  chingè- 
rent  de  caractère:  le  Plénipotentiaire  Français  demeura 
fans  inftructÎL.nj,  et  fut    hors   d'état  de    répondre   aux 
propofitions   des  Cours  alHéwS,      Elles  chargèrent  leurs 
Plénipoteniiaires   de  remettre  un  projst  de  traité  préli- 
minaire, renfermant  toutes  les  bafes  qu'elles  jugeaient 
néceflaires  pour   le   réfabliûement    de   l'équilibre  poiiti» 
que,  et  qui,   peu   de  jo^irs   avant,    avaient  été  offertes 
par  le  Gouvernement  franç:iis  lui-même,  dans  un  mo- 
ment où  il  croyait  fans  doutes,    fon  exiftence  cornpro- 
mife.      Les  principes    de  la  raconllruction  de   l'Europe 
fe  trouvoient  établis  dans  ce  projet. 

La  France  rendue  aux  dimendons  que  des  fiècîes 
de  gloire  et  de  prol'périté,  fous  ta  domination  de  fes 
Roi»  lui  avaient  aiTurées,  devoit  partsger  avec  l'Europe 
les  bienfaits  de  fa  liberté,  de  l'indépendance  nationale 
et  de  la  paix.  Il  ne  dépendait  que  de  fon  Gouverne- 
ment de  mettre,  par  un  feul  mot,  un  terme  aux  fouf- 
frances  de  la  nation;  de  lui  rendre,  avec  la  paix,  fes 
colonies,  fon  commerce  et  le  libre  exprcice  de  fon 
induftrie.  Voulait-il -plus?  Lts  puilTances  s'étoient 
offertt-s  à  discuter,  dans  un  efprit  de  conciliation,  fes 
voeux  fur  dts  objets  de  pofîefilon  d'une  mutuelle  con- 
venance, qui  dépafferaient  les  limites  de  la  France, 
avant  les  guerres  de  la  révolution. 

Quinze  jours  fe  pafîerent  fans  répoftfe  de  la  part 
du  Gouvernement  français.  Les  Plénipotentiaires  Alliés 
infiltèrtnt  fur  un  terme  péremtoîre  pour  l'acceptation 
ou  le  refus  des  conditions  de  la  paix.  On  laiffa  au 
Plénipotentiaire  français  la  latitude  de  préfenter  un 
contre- projet»  pourvu  que  ce  contre  projet  répondit 
à  l'efprit  et  à  la  fubilance  des  conditions  propofées 
par  les  Cours  alliées.  Le  terme  du  10  Mars  fut  f)xé 
d'un  commun  accord.  Le  Plénipotentiaire  français  ne 
produiùt,  à  l'échéance  du  terme,  que  des  pièces  dont 
la  disculTioo ,  loin  de  rapprocher  du  but,  n'ont  fait 
que  prolonger  de  fteriles  négociations.  Un  nouveau 
terme  de  peu   de   jours  fut  accordé  à   la   dem-snde    du 

Xx  3  Pléni- 


6^Z  Astes  et  conventions 

jOjj  Plénipotentiaire  de  France.  Le  15  Mars  enfin  ce  Pléni- 
potentiaire remît  un  contre  -  projet  qui  ne  iaiffa  plu» 
de  doute  qu«  lea  malheurs  de  la  France  n'avaient  pas 
encore  changé  le«  vues  de  fon  Gouvernement.  Reve- 
nant  fur  ce  qu'il  avait  propote  lui-même,  le  Gouverne- 
ment français  demanda  dans  un  nouveau  projet,  que 
des  peuples  étrangers  à  l'esprit  français,  des  peuples 
que  des  fiècles  de  domination  ne  foudroient  pas  dans 
1a  nation  françaife,  dévoient  continuer  à  en  faire  par- 
tie. La  France  devait  conferver  des  dimenfîons  incom- 
patibles avec  l'établiflVment  d'un  fyftème  d'équilibre  et 
bors  de  proportion  avec  les  autres  grands  corps  poli- 
tique» en  Europe;  elle  devoit  garder  les  pofîtions  et 
les  points  ofFenfifs  au  moyen  desquels  fon  Gouverne- 
ment avait,  pour  le  malheur  de  l'Europe  et  de  la 
France,  amené  la  chute  de  tant  de  thrôoes,  et  opéré 
tant  de  bouleverfemens  ;  des  membres  de  la  famille 
régnante  en  France  devoieut  être  replacés  fur  des  trônes 
étrangers;  la  Gouvernement  français  enlin,  ce  Gouver- 
nement qui  depuis  tant  d'années  n'a  \>eis  moins  cherché 
a  régner  fur  l'Europe  par  la  discorde  que  par  la  force 
des  armes,  devoit  refter  l'arbitre  des  rapports  intérieurs 
et  du  fort  des  Puifi'ances  de   l'Europe. 

Les  cours  alliées  en  continuant  la  négociation 
fous  de  tels  aufpices,  tuflent  manqué  à  tout  ce  qu'elles 
fe  doivent  à  elles  mêmes;  elles  euflcnt  dès  ce  moment 
renoncé  au  but  glorieux,  qu'elles  fe  propofent,  leurs 
efforts  n'euflent  plus  tourné  que  contre  leurs  peuples. 
En  fignant  un  traité  fur  les  bafes  du  contre -projet 
français,  les  Puiffances  euffent  dépofé  les  armes  entre 
les  mains  de  l'ennemi  commun;  elles  euffent  trompé 
l'attente  des  nations  et  la  confiance  de  leurs  alliés. 

C'eft  dans  un  moment  auffi  decifif  pour  le  falut  du 
monde  que  les  Souverains  Alliés  renouvellent  l'engage- 
ment folemneî ,  qu'ils  ne  poferont  pas  les  armes  avant 
d'avoir  atteint  le  grand  objet  de  leur  alliance.  La 
France  ne  peut  s'en  prendre  qu'à  fon  Gouvernement  des 
maux  ,  qu'elle  fouffre.  La  paix  feule  pourra  fermer  les 
plaies  qu'un  efprit  de  domination  univerfelle  et  fans 
exemple  dans  les  annales  du  monde,  lui  a  portées. 
Cette  faix  fera  celle  de  l'Europe;  toute  autre  eft  inad- 
milïïble.  il  eft  temps  enfin  que  les  Princes  puiflent, 
fans  influence  étrangère,  veiller  au  bien-être  de  leurs 
peuples;   que  les  nations  refpectent  leur   indépendance 

réci- 


qui  ont  précédé  le  traité  de  Paris.        69^ 

réciproque;   que  les  înftitationj  fociales  foient  k  l'*bri  jgj^ 
de  boule verfemens  journaillers,    les  propriétés  alTurëea 
et  le  commerce  libre. 

L'Europe    entière    ne  forme   qu'un  voeu,    celai   de 
faire   participer  à  ces  bienfaits    de  la  paix,    la  France, 
dont  les  Poiffances  Alliées  elles- mêmes  ne  défirent,  ne 
veulent  et   ne  foufiViront    pas    le   démembrement,      La 
foi  de  leurs  promefies  eft  dans  les  principes  pour  les- 
quels elles  combattent.      Mais  par   où  les    Souverain» 
pourront -ils   juger    que     la  France    veut    les    partager 
ces  principes,  qui  doivent  fonder  le  bonheur  du  monde, 
auffi   longtems   qu'ils  verraient  que  la  même  ambition 
qui  a  répandu  tant  de  maux   fur  l'Europe  eft  encore  le 
feul  mobile  du  Gouvernement,  que,    prodigue  du  fang 
français,  et  le  verfsnt  à  flots,    Plntérêt  public  eft  tou- 
jours immolé  à  l'intérêt  perfoonel?     Sous  de  tels  rap- 
ports,  où  ferait  la  garantie  de  l'avenir,   û  un  fyftème 
auiïi  déftructeur  ne  trouvait  pas  un  terme,  dans  la  vo- 
lonté  générale    de  «a   nation?      Dès -lors    la    paix    de 
l'Europe  eft  «fTurée,    et  risn  ne  faurait  la  troubler  i 
l'avenir. 

A  Vitry  le  25  Mars  18 14. 


80.  b. 
Capitulation  de  Paris  du  i\  Mars  i%i^.        t^^an 
(journal  de  Francfort  1814.  n.  100.^ 

T  ' 

\^  armiftice  de  quatre  heures  dont  on  eft  convenu 
pour  traiter  les  conditions  de  l'occupation  de  la  ville 
de  Paria,  et  de  la  retraite  des  corps  françois  qui  s'y  trou- 
voient,  ayant  conduit  à  un  arrangement  à  cet  égard, 
les  fouflignés  dûment  autorifés  par  les  commandeurs 
refpectifs  des  forces  oppofées,  ont  arrêté  et  figné  les 
Articles  fuivans  : 

Art.  L  Les  corps  des  Maréchaux  ducs  de  Trevife 
et  de  Ragufe  évacueront  la  ville  de  Paris  le  31  Mars  à 
7  heures  du  matin. 

Art.  il  Ils  emmèneront  avec  eux  l'attirail  de  leur 
corps  d'armée. 

Xx  3  Art, 


65? 4  ^ctes  et  conventions 

\Çi\A        Art.  IIÎ.     Les  boRiîités  ne   pourront   recommencer 
^        c^ue  deux  heures  après    l'cvacuation  de   la  ville  c'eit   à 
dire  le  31  Mars  à  9  heures  du  matin. 

Art.  ÎV.      Tous    lee    arfenaux,    ateliers,    établifle- 
mens  et  magazins  militaires  feront  laiflcs  dans  le  même 
étai-  où  ils  fe  trouvaient  avant  qu'il  fût  queftion  de  la' 
préfente  capitulation. 

Art.  V.  La  garde  nationale  ou  urbaine  eft  totale- 
ment fépsrée  des  troupes  de  lii^ne  ;  e\\c  fera  confervée 
délarmée  ou  licenciée,  félon  les  diÊpofitîona  des  pois- 
fances  alliées. 

Art.  VI.     Le    corps  do  la  gend'armerie  municipale^ 
partagera  entièrement  le  fort  de  la  garde  nationale. 

Art,  \ni.  Les  blefle^  et  les  marandeurs  reftés  après 
7  heures  à  Paris,  feront  prifonniers  de  guerre. 

Art.  VHI.  La  ville  de  Paris  eft  recommandée  à  \^ 
générofité  àes  hautes  puiflances  alliées. 

Fait  à  Paris  le  31  Mars  1814  à  2  heures  du  matin. 


Le  Colonel  Or  loff  aide  -  de  -  camp  de  S.  M.  PEnt. 
psreur  de  toutes  les  Ruffies» 

Le  Colonel  Comte  Paar  aide  -  de  ^  camp  ^énéra^ 
de  S.  A»  le  Maréchal  Prince  de  Schwar^ 

ZNfiBERG. 

Le  Co/o;//'/ Fabrtrr  attaché  â  l'i'tat  Major  di 
S.  Ex.  le  Maréchal  Duc  de  Raguse, 

Le  Colonel  Denis  premier  aide-  de-camp  de  S 
Ex,  le  M'iréchal  Duc  de  Raguse. 


80i 


qui  ont  précédé  le  traité  de  Paris.        ^p^ 

80.  c. 

Actes  relatifs  h  m  traité^  fignè  le  ii  Avril  1814  î8l4 
a  Paris ,    entre  l'Autriche ,   la  Ruffte  et  la  Pruffe  ^  ^"f^' 
d'une  part  et  Napoléon  Buonaparte  de  P autre, 

a. 

Procès -verbal  entre  tes  Plénipotentiaires  des  alliées 

tt  ceux  de  t  Empereur  Napoléon  Buonaparte] 

en  date  du  10  Avril  1814. 


/es  Plénipotentiaires  de  S.  M.  l'EmpereDr  Napo- 
léon et  ceux  des  PuiiTances  alliées  s'étant  réunis  au- 
jourd'hui, font  convenus  des  articles  du  Traité  qui  fixe 
\ts  arrangemens  relatifs  à  l'Empereur  Napoléon  et  â  Sa 
famille. 

Lord  Caftlereagh  Miniftre  de  S.  M.  Britannique  à 
déclaré  que  l'Angleterre  ne  pouvait  intervenir  comme 
partie  au  fusdit  traité,  mais  a  promis  de  rapporter  l'acte 
û'accefllon  de  Sa  Cour  dans  le  plus  bref  délai,  en  tant 
que  cela  concerne  la  libre  poffcfiion  et  pailible  jouis- 
fance  en  toute  Souveraineté  de  l'isle  de  l'Elbe  et  des 
Duchés  de  Parme,  Plaifance  et  Guaftalla.  Lord  Caftle- 
reagh  a  auflî  prorais  de  donner  les  paffeporta  et  furêtég 
néceffaires  pour  le  voyage. 

Les  Plénipotentiaires  de  S.  M.  l'Empereur  Napoléon 
ayani:  infifté  pour  qu'il  foit  accordé  à  S.  M.  l'Impératrice 
ÎVlarie  Louife  en  toute  propriété  deux  millions  de  re- 
venu annuel  pour  elle  et  Ses  héritiers,  à  prélever  fur 
les  fonds  placés  par  l'Empereur .  foit  fur  le  grand  livre, 
foit  fur  la  banque  de  France ,  foit  fur  les  actions  des 
forêts,  foit  de  toute  autre  manière  et  dont  S.  M.  fait 
l'abandon  à  la  couronne. 

Les  Plém'potentiaire»  des  Cours  Alliées  ont  déclaré, 
que  le  Gouvernement  provifoirc  de  France  «'étant  re- 
fufé  à  prendre  far  laî  cette  détermination,  leurs  cours 
a'engageoient  à  erapioyer  leurs  bons  offices  auprès  du 
nouveau  Souverain  de  la  France  que  cette  dotation  foit 
accordée  i  S.  M.  l'Impératrice  Marie  Louife, 

Xx  4  îl 


6^6  jîdes  et  conventions 

1814  ''  *  *"^'^'*'^   ^^^  convenu  avec  lea  Plénipotentiaires 

des  PiiiiTances  Alliées  que  le  Gouvernement  provifoira 
de  France  remettrait  aux  Plénipotentiaires  de  S.  M. 
l'Emof-reur  Napoléon,  une  décoration  contenant  leur 
adht  fion  -t  leur  j^arantie  pleine  et  entière  aux  itîpalations 
du  fusdit  Traité  qui  concernent  la  France. 

Paria  le  10  Avril  18I4. 

b. 
hAt»,   j'j.fjif;^  jîg^^  ig   ï,  Avril   1814,    h  Paris t    entre 

t /Intriche,   la  Rjtjfte  et  la  PrîiJ/e 3    d'une  part ,    et 

Napoléon    Buonaparte    de    Vautre;    avec    acceffwn 

partielle  de  la   Grande-Bretagne  en  dati 

du  27  Avril  1^14. 

(Pap^rs  rrhiive  îo  thc  perfon  otid  famîly  of  N.  Bona- 
parte p.  2;   et   fuiv.  en  Fr.  et  Angî.  et  fe  trouve  dana. 
Sch5ll   pièces  officiellrs  T.  Vil.    p.  597,    et    dans 
Kloukk  h.  23.  p.  225.) 

T 

JLJ.  L.  IVl.  ?1.  l'Empereur  d  Autriche,  l'Empereur  de  tou- 
tes lesRufTies,  et  le  Roi  de  PrulVe,  ftipulant  tant  en  leur 
nom,  quVD  celui  de  tous  leurs  alliés,  d'une  part;  et 
S.  M.  l'Empereur  Napoléon,  de  l'autre;  ayant  nommé 
pcmr  leurs  Plénipoteutinires  ;  favoir;  S.  M.  l'Empereur 
d'Autriche,  M.  le  Prince  de  Metternich,  etc.;  S.  M.  l'Em- 
pereur de  toutes  !e«  RufTies  ,  Pvl.  |e  Comte  de  Neflel- 
rnde,  etc.;  S.  M.  le  Roi  de  PrnlTe,  M.  le  Baron  de 
Hsrdenberg  .  etc.;  et  S.  M.  l'Empereur  Napoléon,  M* 
de  Caulsincourt,  Duc  de  Vicence  ,  etc.;  M.  le  Maréchal 
î^ey ,  Prince  de  Moskwâ,  etc.;  M.  le  Maréchal  Macdo- 
nald.  Duc  de  Tarent»,  etc.;  les  Plénipotentiaires  ci- 
deffuB  nommés,  après  avoir  procédé  à  l'échange  de 
leurs  pleinpouvoirs  refpectif*,  font  convenus  de»  arti- 
cles fuivans  : 
ïi*n»n.  Art.  I.  L'empereur  Napoléon  renonce*),  pour  lui 
*ç*^*°"  fe»  fuccefîeufs  et  defcendans,  ainfl  que  pour  chacun 
téoa»  des 

•)  L'acte  de  renonciation  eft  conçu  en  ce»  tarmes: 

L«?8  puiflances    alHces    ayant    proclamé    que  l'Empe- 

xeur  Napoléon  étoit   le  Teui   obItacl«  ou   rétablin'exuent 

^  da 


qui  ont  précédé  le  traité  de  Paris,        657 

des  membres  de  fa  famille,  à  tout  droit  de  foDveraineté  |J2T4 
et  de  domination,   tant  fur   l'empire  ffançois   et  le   ro- 
yaume  d'Italie,  que  fur  tout  autre  pays. 

Art.  il    L.  L.  M.  M.  l'Emperear  Napoléon  et  ITm-  Tîtw» 
pératrice  IVIarie  J.ouile  confcrveront  ces  titres  et  quali-  uté»"ré. 
tés ,  pour  en  jouir  leur  vie  durant.  lerTée. 

La  mère,  les  frères,  foeurs ,  neveux  et  nièces  de 
l'Empereur  confcrveront  également,  partout  où  ils  fe 
trouveront,  les  titres  de  prince  de  Sa  famille. 

Art.  IIL     L'Ile  d'Elbe,  adoptée  par  S.  M,  l'Empe- lie  d'Ef. 
reur  Napoléon  pour  le  lieu  de  fon  féjour,   Formera,  f«     ^^ 
vie  durant,  une  principauté  féparée,    qui  fera  pofîedée 
par  lui  en  toute  fouveraineté  et  propriété. 

II  fera  donné  en  outre  en  toute  propriété  à  l'Em- 
pereur Napoléon  un  reyenu  annuel  de  deux  millions  de 
francs  en  rentes  fur  le  gr^nd  livre  de  France,  dont  un 
million  reverfible  à  l'Impératrice. 

Art.  IV.     Toutes   les   puiffances  s'engagent  à  em«  Gara»» 
ployer  leurs  bons  offices,  pour  faire  refpecter,  par  les  f^^„^*. 


barbaresques,  le  pavillon  et  le  territoire  de  l'Ile  d'Elbe,  viiion 
et  poui-  que  ,  dans  fes  rapports  avec  les  barbaresques,  !^^f5* 
«5  lûit  aflimilee  a  la  rrance. 

Art.  V.    Les  duchés  de  Parme,   Plaifance  et  Gua- ï'aTme 
ftalla  feront  donnés  en  toute  propriété  et  fouveraineté  fanca^' 
à  S.  ÎM.  l'Impératrice  Marie  Louife,     Ils  pafferont  à  fon  etc. 
fils  et  à  fa  defcendance  en  ligne  directe. 

Le  prince  fon  fils  prendra,  dès  ce  moment,  le  titre 
de  Prince  de  Parme,  Plaifance  et  Guaftalia. 

Art.  VI.     Il   fera  réfervé   dans   les   pays    auxquels  Reven* 
l'Empereur  Napoléon  renonce,    pour  lui  et  fa  famille,  ^'fi*^^, 
àes  domaines,  ou  donné  des  rentes  far  le  grand  livre    fr. 
de  France,  produifant  un  revenu  annuel,   net,   et  dé- 

Xx  5  dactîon 

de  Ift  paix  en  Europe,  l'Empereur  Napoléon,  fidèle  a. 
fon  ferment,  déclare  qu'il  renonce  pour  lui  et  fes  hé- 
ritiers aux  thrônes  de  France  et  d'Italie,  et  qu'il  n'eft 
aucun  facrifice  perfonnel,  même  celui  de  la  vie  qu'il 
ne  foit  prêt  à  faire  à  l'intérêt  de  la  France. 

Fait  au  palais  de  Fontainebleau  le  ii  Avril  i^i^. 

Napoléon. 
FouK  copie  conforme  Dupont  de  Nemours  Secrétaire  géné- 
xal  du  gouvernement  prorifoire. 


^58  Actes  et  convention! 

jgj^duction  faife  de  toiitûs  cliar£;es,  de  deux  millions  cinq 
cent  mille  francs.  Ces  domaines  ou  rentog  appartien- 
dront CD  toute  propriété,  et  pour  en  dispofer  comme 
bon  leur  femblera  ,  aux  princes  et  princefi'es  de  fa  fa- 
mille,  et  feront  réparti»  entre  eux  de  manière  à  ce 
que  le  revena  de  chacun  foit  dans  la  proportion  fui- 
vante;   favoir: 

A  Madame  mère,  trois  cent  mille  francs; 

Au  Roi  Jofeph  et:à  la  Reine,  cinq  cent  mille  francs; 

Au  Roi  Louis,  deux  cent  mille  francs*); 

A  la  Reine  Hortenfe  et  à  fens  enfans,  quatre  ceot 
mille  francs; 

Au  Roi  Jérôme  et  à  la  Reine,  cinq  cent  mille 
francs  ; 

A  la  Princeffe  Elifa,  trois  cent  mille  francs; 

A  la  Princefle  Pauline,  trois  cent  mille  francs; 

Les  Prince»  et  Princeffes  de  la  famille  de  l'Empe- 
rear  Napoléon  conferveront,  en  outre,  tons  les  bien» 
meubles  et  immeub!'"-s,  de  qaelquG  nature  que  ce  foit, 
qu'ils  poffédent  à  titre  particulier»  et  notamment  les 
rentes  dont  ils  jouiflent  (é[»alement  comme  particuliers) 
fur  le  grand  livre  de  France  ou  le  monte  Napoléone  d« 
Milan. 

Traite-  Atît.  Vfl.     Le   traitement  annuel   de  l'Impératrice 

ïneiu  de  Joféphine  fera   réduit  k  un  million  on  domaines  ou    en 
\^f'^\  .  infcriotions   fur  le  s^rand  livre  de  France.     Elle  conti» 
ne.      nuera    a  jouir,    en   toute   propriété,    oe  tous  fes  biens 
meubles  et  immeubles  particuliers,  et  pourra  en  dispo- 
fer conformément  aux  lois  françoifes. 


Eugène. 


Etablir.'       Art.  VIII.     Il  fers  donné   au  prince  Eugène,  vice- 
feme.it    j^qj  d'Italie,  un  ctabliffcment  convenable  hors  de  France, 

pour 

Art. 

*)  Louis  etc.  de  Sr.  Leew  a  renoncé:  "\  tout  ce  gui 
pourroit  le  conceinT  dans  TArt.  Vf.  de  cette  conven- 
tion" pour  lui  et  pont  fes  entans  par  une  dcclavction 
en  date  de  Lsufanne  le  ig  Juin  i8'4»  iufciee  dans  la 
gazette  à'Ar«u,  et  qti'on  ttonve  aii/Ti  dans  KLUBsa 
Àct$n  (Ut  pf'iener  Congrejfes  H.  aa.  p.  827, 


qui  ont  précédé  te  traité  de  Paris.        699 

Art.  IX.  *)     Les  propriétés  que  S.   M.  l'Empereur  jO  m 
Napoléon  pofiède  en  France,  foit  comme  domaine  ex- _,„  ,. . 
traordinaire,  foit  comme  domaine  prive,  refteront  à  la  tés  eu 
couronne.  France. 

Sur  les  fonds  placés  par  l'Empereur  Napoléon,  foit 
fur  le  grand  livre,  foit  fur  la  banque  de  France,  foit  fur 
les  actions  des  forêts,  foit  de  toute  autre  manière,  «t 
dont  S.  M.  fait  l'abandon  à  la  couronne,  il  fera  référvé 
un  capital  qui  n'excédera  pas  deux  millions,  pour  être 
employée  es  gratificttion»,  en  faveur  des  perfonnes  qui 
feront  portées  fur  l'état  qui  lignera  l'Empereur  Napoléon, 
et  qui  fera  remis  an  gouvernement  francois. 

Art.  X.     Tous  les    diamans  da  la  couronne  refte-  Pia- 
ront  à  la  France.  "''"'• 

Art.  XI.    L'Empereur  Napoléon  fera  retourner  au  Reftitu* 
tréfur  et  aux  autres  caifles  publiques  toutes  les  fommes  aux* 
et  effets  qui  en  auraient  été  déplacés  par  fes  ordres,  à  caiff?» 
l'exception  de  ce  qui  provient  de  la  lifte  civile.  quei.^* 

Art.  XII.     Les  dettes  de  la  Maifon  de  S,  M.  l'Ero-  Dettes 
pereur  Napoléon ,  telles  qu'elles  fe  trouvent  au  jour  <î«  poison 
la  fîgnature  du  préfent  tr.iité,  feront  immé«iiatement  ac- 
quittées fur  les  arrérages  dûs  par  le  tréfor  public   à  la 
lifte  civile ,    d'après  les  états  qui    feront  lignée  par  un 
comrcilfaire  nommé  à  cet  effet. 

Am.  XIII.     Les   obligations    du  monte  Nspoleone  Mont» 
de  Milan  envers  tous  fea  créanciers,    foit  francois,  foit  ^^f*'" 
étrangers,    feront  exactement  remplies,    fans  qu'il  foit 
fait  aucun  changement  à  cet  égard. 


Art.  XIV.     On  donnera  tous  les  faufs  conduits  né-  Saiifs 
ceffaires  pour  le  libre  voyage  de  S.  M.  l'Empereur  Na- 
poléon ,  de  l'Impératrice  ,  des  Princes  et  PrinceCfes ,  et 


con- 
duiti. 


de 


•)  Dans    la    copié   inférée    dans  Kluber    eet    Article    elt 
ainfi  conçu  : 

Sut  les  propriétés  que  5.  M.  l'Empereur  Napoléon 
poffède  en  Fronce,  foit  comme  domaines  extraordinai- 
res,  ou  comme  domaines  privés,  attachés  à  la  cou- 
ronne, fur  les  fonds  placé»  pav  l'Enap.  Napoléon  foit 
fur  le  gland  livre,  foit  fur  la  banque  de  France,  foit 
fur  les  actions  des  forêts,  foit  de  toute  autre  matiière 
er  dont  S.  M.  fait  Tabandon  à  id  couronne,  il  leta  ré* 
leivé  un  capital  etc. 


700  Actes  et  conventions 

jOjj'de  tontes  les  peffonnes  de  leur  fuite  qui  voudront  tes 
accompagner  ou  s'établir  hors  de  France,  ainfi  que  pour 
Je  paiïig^'^  de  tous  le3  équipages,  chevaux  et  effet»  qui 
leur  appartiennent. 

Les  puiflances   alliées    donneront  en    conféquenca 
<âe5  oificiers  et  quelques  hommes  d'efcorte. 

mcorte.  Art.  XV.  La  garde  impériale  françoîfe  fournira  un 
déracinement  de  douze  à  quinze  cents  hommes  de  toute 
arme,  pour  fervir  d'efcorte  jusqu'à  Saints -Tropez,  lieu 
de  l'embarquement. 

CoTTct-        Art.  XVL     II  fera  fourni  une  corvette  armée,  et  les 

tearniee  bàtimens  de  tr.^nsport  nécelTaires  pour  conduire,  au  lieu 

de  fa  deftination,  S.  M.  l'Empereur  Napoléon,  sinfi  que 

fa  maifon:  la  corvette  demeurera  en  toute  propriété  à  S.  M. 

Garde.  Art.  XVII.  S.  M.  l'Empereur Napoléon  pourra  em- 
mener avec  lui,  et  conferver  pour  fa  garde,  quatre  cents 
hommes  de  bonne  volonté ,  tant  ofïiciers  que  fous- 
offîciers  et  soldat}. 


Retour  Art.  XVIII.  Toui  Icg  Françoîs  qui  auront  fuîvi 
d.Frau-5  M.  TEmpefeur  NepoléoH  ou  fa  famille,  feront  tenus, 
s'ils  ne  veulent  perdre  leur  qualité  de  françoi»,  de  ren- 
trer en  France  dans  le  terme  de  trois  ans ,  à  moins 
qu'ils  ne  foient  compris  dans  les  exceptions  que  le  gou- 
vernement françois  fe  réferve  d'accorder  après  l'expira- 
tion  de  ce  terme. 

Troiipo»  Art.  XIX.  Les  troupes  polonoifes  de  toute  arme 
poionauqoî  font  au  fervice  de  France  auront  la  liberté  de  retour- 
^^•'  ner  chez  elles,  en  conftrvant  armes  et  bagages,  comme 
un  témoignage  de  leurs  fervices  honorables.  Les  offi- 
ciers ,  fous -officiers  et  foldats  conferveront  les  décora- 
tions qui  leur  ont  été  accordées ,  et  les  penfions  af- 
fectées à  ces  décorations. 


tie 


Gatan-  Art.  XX.  Les  hautcs  puiflances  alliées  garantis- 
fent  l'exécution  de  tous  les  articles  du.préfent  traité. 
Elles  s'engagent  à  obtenir  qu'ils  foient  adoptés  et  ga- 
rantis par  la  France. 


Art. 


qui  ont  prke^è  le  traité  de  Paris.        701 

Art.  XXI.  Le  pr^fent  traité  fera  ratifié,  et  les  ratifi-  |C[t4^ 
cations  en  feront  échangées  à  Paris  dans  le  terme  àc  ^  J/ 
deux  joHfs,  oa  plutôt  lî  faire  fe  peut.  caiion»^ 

Fait  à  Paris,  le  ii  Avril  1814. 

Signi:  *)     (L.  S.)     Le  Prince  de  Metternich. 

(L.  S,)     Chajri-isRob.  CainteDENE9S«r.R0DB» 

(L.   S.)      Cu.  AUO.  BaroQ  SK  IlABOBNSSJia. 
(L.    S.)      CAVI.AINCOURT* 

<L.  S.)     NfY,  Maréchal. 

^L.  S.)    Macoonald,  MaiéchaU 


C. 

Déclaration  de  Lord  Cajîkreagh  remife  te  11  AvriU 


ord  Caftisreagh,  in  undertaking  on  the  part  of  his 
Government  for  an  Act  of  acceffion  to  tbe  treaty 
figned  rhis  day,  fo  far  as  the  fanae  concerne  the  pos- 
fefrion  in  Sovercîgnty  of  the  Island  of  Elba  and  alfo 
of  the  Duch'e»  of  Parma»  Placentia  and  Guaftalla  res- 
quefts  il  may  be  underftood  that  tbe  act  in  queftion 
wiil,  in  conformity  to  tbe  accuftomed  ufage  of  the 
Bricifh  Government  ,'^be  an  act  binding  upon  His  Bri- 
tannik  IVlajefty  with  refpecc  to  bis  own  actSi  but  not 
with  refpect  to  the  acts  of  third  Parties. 

d. 
Acte  de   ratification    de   l'Empereur  NapoUon    en 
j.  date  du  1 7- Avril  £814. 

x\vonii  approuvé  le  traité  cî-deffus  en  tous  et  chacun 
des  articles  qui  y  font  contenus,  déclarons  qu'il  eft 
accepté,  ratifié  et  confirmé  et  promettons  qu'il  fera  in- 
violiblement  obfervé.  En  foi  de  quoi  nous  avons  donné 
les  préfentes  lignées  de  notre  main  contrefîgnéea  et 
munies  de  notre  fceau  impérial. 

Fait  à  Fontainebleau  le  12  Avril  I8I4» 

N  A  p  o  L  E  o  isr. 
Le  Minijlre  Secrétaire  d'Etat  Duc  de  Bassano. 

e. 

•)  Dans  la  copie  de  KtuBSR  les  lîguatures  font  expi'imçe» 
comnae    fuit  : 

C axdaincourt  Duc  de  Vicence,  André  Comte  de  Jiafonmoffski, 

Key  Duc  d'Elcliinpen  ,  Charles    liob   Coœie    de   Nés- 

IMacdonald  Duc  de  Tarent*,  jeirode, 

I.e  Prince  de  Metteriiieh  ,  Cafclartag/i , 

J.  P.  Cornu  d*  Htadion,  C/t.JlHg,hiiondeJïard0nitr/f. 


'^02-  Actes  et  conventions 

c. 

J^l ^  Dèclarnfîon   d'accpjfion  de  la  Grande  Bretagne  au 
traité  du  1 1  Àuril  donnée  par  Lord  Cajîiereagh  en 
daté  du    2-2  Avril  1814. 


hereas  their  Impérial  and  Royal  Majeftîeç,  the 
Emperor  of  Auftria,  Kin^  of  Hungary  and  Buheniia, 
the  Emperuf  of  ail  the  KulFus,  ai)d  t:»e  Kint;  of  Pruifia 
bave  entered  into  a  Treaty  conrinded  ut  Paris,  on  ths 
Util  April  of  the  prefenfc  year,  for  thf?  purpofe  of  ^;ran- 
tîng  ior  fuch  refpective  periods  »s  in  the  faid  Trieaty 
are  tnentioned,  to  the  perfon  and  fnmily  o?  Nipdîeon" 
Buonapart©,  the  poflefllon  in  Sovcrei^nty  of  the  Island 
of  Elba  and  the  Duîchie»  of  Parma  Pîacentla  «nii  Gua- 
ftaîla ,  and  for  otlie  purpofp ,  which  Treafy  Isa»  b-en 
commuûicated  to  the  Prince  Retient  of  th?  Univ'ed 
Kio^^dom  of  Great-Britâin  and  IreKit^d,  by  fhi^  M  uillers' 
of  their  liopt-rial  and  Royal  flUjelties  the  Emperor  of 
Auftrift,  KiDg  of  Hungary  and  Bohemia.  tiie  Kmperor 
of  ail  the  Rufllas,  and  the  King  of  PfuiTia;  who  ia  the 
Dame  of  their  refpective  Sovereigtis,  bave  joinclv  invi- 
ted  the  Prince -Régent  to  accède  to  the  fàoie,  in  tbe 
came  and  on   the  behalf  of  his  Majefty. 

His  Royal  Highnefs  the  Prince- Régent,  having  full 
knowîedge  of  the  content»  of  the  {»id  Treaty  accèdes 
to  the  famé,  in  the  name  and  on  the  bcli^îf  of  His 
Majefty,  as  far  as  refpects  the  ftipnlations  relatives  to 
the  pofiefllon  in  Sovereignty  of  the  Tsland  of  Elba, 
and  alfo  of  the  Dntchies  of  Parma  Placentia  and  Gua- 
ftalla.  But  this  Royal  Hîgnefs  is  not  to  h<^  confidered 
by  this  act  of  accelîlon,  to  hâve  become  a  party  io  the 
iiamé  of  His  Majtrty,  to  any  of  the  other  provifions 
and  ftipulations  contained  therein, 

Given  under  my  Hand  and  Seal ,  at  Paris  this  27th 
day  of  April,  in   the  year  of  our  Lord    I814. 

By  Command  of  His  Royal  Highnefs  the  IVince- 
Regent,  acting  in  the  naœe  and  on  the  behaif  of  His 
Majefty. 

Signé:  Castlersagh, 


f. 


qui  ont  prhedê  te  traité  de  Paris,        70J 

f. 

Traduction  de  fade  d'accejfion  de  la  Grande  -  Ere-  1814 
tngne  au  traité  précèdent,  Jigné  le  x'/  Avril  1814. 

V^omms  L.  L.  M.  M.  I.  I.  et  R.  R.  l'Empereur  d'Autri- 
che, Koi  de  Hcvgrie  et"  de  Bohème,  l'Empereur  de  tou- 
tes les  Riifli'S  et  le  Roi  de  Frufle,  font  entrées  dans  ~ 
un  tf«ité  ronclu  à  Paris,  le  11  Avril  d«  cette  année, 
ayant  pour  objet  d'accorder,  pour  tel  temps  qui  eft  dé- 
terminé audit  traire,  à  la  perforne  et  à  la  famille  de 
Napoléon  Buonaparîe,  la  pofîeirion,  en  Ibuveraineté,  de 
l'île  d'iilbe,  et  des  duchés^  de  Parme,  de  Piaifance  et 
de  Goaitiilla  ainti  que  d'autres  objets;  lequel  traité  à 
été  communiqué  au  Prince- Récent  du  royaume -uni  de 
la  Grande-Bretagne  et  d'irlaude,  par  les  Miniftres  de 
L.  L.  MM.  l,ï.  «-r  R  R.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de 
Hongrie  et  de  Bohème,  l'Empereur  de  toutes  les  Refiles 
et  le  Roi  de  Praire,  qui,  au  nom  de  leurs  fouveraing. 
refpectii's,  fe  font  réuni*  pour  inviter  le  Prince- Régent 
à  accéder  à  ce  traité,  au  nom  et  pour  S.  M,; 

S,  A.  R.  le  i'rince- Régent  ayant  pleine  connoilTance 
du  contenu  dudit  traité,  y  accède  au  nom  et  pour  S.  M., 
autant  qu'il  regarde  les  ftipulations  relatives  à  la  pos- 
feflîon  en  fouveraineté  de  i'îîe  d'Elbe,  et  des  duchés  de 
Parme,  Piaifance  et  Guîftaliu;  mais  S,  A.  R.  ne  doit 
pas  être  confidérée  comme  étant,  par  cet  acte  d'accefiîon, 
devenue  partie  contractante ,  au  nom  de  S.  M. ,  à  quel- 
ques autres  ftipulations  y  contenues. 

Fait,  iîgné  de  ma  main  et  fcflli  de  mon  fceau,  à 
Paris  le  27e jour  d'Avril,  l'an  de  notre  Seigneur  I814. 

Par  ordre  de  S.  A,  R.  le  Prince -Régent,  agiffant  au 
nom  et  pour  S.  M,  Signé:        Castlereagh. 

80.  cl 
Armijîîce  conclu  entre  S.  A.  S.  le  Duc  régnant  de  13  Arru 
SoQce  -  IVeimar   tt  Eiftnach  commandant  en  chef  du 
3^  corps  d'ÂlUmagne  et  S.  Ex.  le  Gênerai  en  Chef 
comte    'Jl'Iaifon    coninnmdnnt    h    ler  corps   d^armee 
français;  jigné  à  Pont -à-  Trejfm  le  iz  Avril  D^i^» 

L  (^Moniteur  iiniv.    1814.  n,  I09.) 

es  hautes  Puifl'uîces  slliéss  ayant,  parleur  affenti- 
ment  poux  la  formation  du  Gouvernement  provifoire  en 

France 


7^4  Actes  et  conventions 

jQm  Frincf ,  donné  une  preuve  de  leor  défir  de  pacifier  l'Eu- 
rope, et  tout  devaut  faire  efpérer  une  paix  trèa- pro- 
chaine, S.  A.  S  le  Duc  réjJoaBt  de  Saxc-Weimar  et 
Eifenach,  commandant  en  Cbef  du  3e  Corps  d'Allemagne, 
«t  S.  Ex.  le  Général  en  Chef  comte  Maîfon ,  comman- 
dant l'armée  du  Nord ,  voulant  faire  cefier  les  hoftiUtés 
entre  les  deux  armées,  ont  nommé»  pour  traiter  des 
conditions  d'un  armiftice,  favoir:  de  la  part  de  S-  Exe. 
le  Générai  en  Ciief  comte  Màifon  le  Général  de  Brigade 
Baron  d«  Maureillant  Commandant  en  Chef  da  génie, 
et  1«  Colonel- adjudant  Coliiquet;  et  de  la  part  de  S» 
A.R.  le  Duc  régnant  de  Saxe-Weirr/ar  M.  M.  le  Géné- 
ral-Major de  Wolzogen  Chef  de  l'Etat  Major  du  secorp» 
d'Allemagne  et  le  Colonel  Niefemeufcûpl.  cimmandant 
des  avant -poftes;  lesquels  après  avoir  remis  les  pieîns- 
pouvoirs  qui  leur  ont  été  donnés  pour  trairer  des  con- 
ditions de  l'armiftice  et  de  la  lij^ne  de  démarcation  des 
poftes  entre  ces  deux  armées,  font  coDvenu>  de  ce  qui  fuit; 

Art.  I.  Il  y  aura  un  armiftice  indéfini  entre  les 
deux  armées.  ' 

Art.  11.  Si  contre  toute  attente  les  hofti)i>és  re- 
commençaient ,  elles  ne  pourroiert  avoir  lieu  entr*^  les 
deux  armées  que  cinq  jours  après  la  dénonciation  aux 
deux  quartiers  généraux  refpectifs. 

Art.  III.  La  ligne  de  démarcation  fixant  les  limites 
du  territoire  occupé  par  les  deux  armé,  s,  fera  établie 
ainfi  qu'il  fera  ftipulé  dans  les  articles  fuivans. 

Art.  IV.  Depuis  la  rive  gauche  de  la  Samhr*"  jus- 
qu'à Menîn  la  ligne  de  démarcation  fuivra  les  froncières 
du  département  du  Nord» 

Art.  V.  Pour  laiffer  totalement  libre  aux  srméeg 
alliées  la  grande  route  de  Mons  à  Be>»umont,  la  garni- 
fon  de  Rlaubeuge  ne  pourra  placer  fur  la  rive  gauche 
de  la  Sambre  fes  avant -poftes  qu'aux  villages  de  Ber- 
fïllies  et  Rocq,  et  fur  la  ligne  tirée  entre  ces  deux  vil- 
lages. Tout  le  pays  compris  en  avant  de  la  frontière 
du  département  du   Nord  reôera  neutre. 

Art.  VI.  La  ville  de  I\lenin  appartiendra  à  l'armée 
françaife  ;  la  ligne  de  démarcation  entre  cette  place  et 
la  mer  fuivra  la  grande  route  de  Menin  à  Ihrurout 
(Thurnhout)  et  de  là,  une  ligne  droite  allant  aboutir 
à  la  mer  à  une  cgiie  diftance  de  Blankenbourg  à  Often- 

de; 


qui  ont  précédé  le  traité  de  Paris.         70  ç' 

de;  mais  les  villages  et  villes  qui  fe  trouvent  fur  cette  I§14 
route  relieront    neutres,      Les  poftes  des  deux  armées, 
ne  pourront  être   placés  qu'à  une  lieue    de   cette  ligne. 

Art.  vu.  De  Maubonj^e  à  Landrecies  la  ligne  ds 
démarcation  fuivra  la  rive  droite  de' !a  Sambr«;  mais 
les  places  MavVDeuge  et  Landrecies  auront,  fur  la  rive 
droite  de  ceî*^e  rivière  un  territoire  déternniné  par  un 
rayon  de  3000  toiles  à  partir  du  chemin  couvert  au 
corps   de  place. 

Art.  VllI.  Le  oommandemant  de  r.jrmée  de  S.  A.  S. 
le  Duc  régnant  de  Saxe  Weirïsar  ne  «'étendant  pas  au 
delà  de  la  Sambre,  S.  Ex.  le  Général  Comti.-  Maifoa 
traitera  avec  le  Gouverneur  Général  civil  et  militaire 
établi  à  Laon  pour  tout  ce  qui  concerne  la  ligne  de  dé- 
marcation dani.  l'intérieur  de  la  France. 

ArTs  IX.  Comme  aulTi  S.  A.  S.  le  Duc  régnant  de 
Saxe-\V' imar  ne  commande  pas  les  troupes  placées  de- 
vant les  places  de  /invers,  Ber^- op -Zoom,  Fle/Tingue - 
et  Brefk'.-ns,  S.  A.  S.  confer.t  à  donner  des  paiTeports 
pour  l'cfiicier  que  S.  E.  le  Généra!  en  Ciiel  comte  Tvlai- 
fon  adr«:fiera  auprès  de  S.  A.  R.  ie  prince  royal  de  Suède, 
ou  auprès  de  celui  qui  comniinde  en  Ton  -ibfence,  pour 
traiter  de  tout  ce  qui  peut  regarder  ces  places. 

Art.  X.  La  préfejitf»  convention  aura  fon  entière 
exécution  dèiquelle  aura  été  ratifiée  par  les  parties  coa- 
tract^nes  ci-delTus  tnentionnéirs. 

Fait  à  Pont-a-Treiiin   13  Avril  1814. 

Signé: 

Le  géftéral  de  brigade  commandant  du  génie  à 
l'armée  du  Nad  baron  uii  Maureillan. 

Uadjudant  commatidaitt  baron  de  Colliquet. 

Le  général  mnjor ,  chtf  de  VétiU  major  général 
du  3e  corps  d* Ail' magne  baron  de 

WoLLZOGliX. 

Le  colonel  commandant  les  avimt-pojîcs  baron 

Nl&'SEMbUSCHL. 

Ap|)rouvé  la  préfente  convention  ; 

Le  général  en  chef 

Signé:     coaite  Maison. 

Nouveau  Recueil,  T.L  Y  y  So» 


70$  J^ctes  et  conventions 

80.  e. 

18^4  Conventions  entre  S.  A.  IL  Monficiir;  fils  de  France, 

iiXyT.  frcre  du  i^oi ,    Lieutenant- Général   du   roijaunie  de 

France  et  chacune  di's  hautes  Pii'ijjances  alliéns ,  fa* 

voir  la   Grande-  Bretagne^  l'Autriche^  la  Rnffie  et  la 

JPruJJej  Jignées  à  Paris  le.  t^^iuril  1814  et  raiijlhs 

le  même  jour  par  Monfuur. 

(^Moniteur  1814.  n.  114.) 

J^JesPuilTances  allices  réun'es  dans  l'intention  de  mettre 
un  terme  aux  no-al heurs  de  l'Europe  eL  de  fonder  fon  repos 
fur  une  jufte  répartition  des  forces  entre  lôs  Etats  qui  la 
compolcnt;  vouîaot  donner  à  iâ  France,  revenue  à  on 
Gcuvernrment  dont  les  principes  offrent  les  garanties 
réceiT*ires  pour  le  maintien  de  la  paix,  des  preuves  de 
leur  défir  de  fe  placer  avec  elle  dans  des  relations 
d'amitié;  roulant  auflTi  faire  jouir  la  France,  aatant  que 
pofiibie,  d'avance  des  bienfaits  de  la  p*ix,  même  avant 
que  toutes  les  dispcfitions  en  aient  été  arrêtées,  ont 
réfolu  de  procéder  conjointement  avec  S.  A.  R.  Mon- 
sieur fi!s  de  France,  frère  du  Roi,  Lieutenant  Général 
du  royaume  de  France,  à  une  fufpenfion  d'hoftilités  entre 
les  forces  refpectives  et  au  rétabliflement  des  rapports 
anciens  d'arainé  entre  elles. 

S.  A.  R. '"^ONSiiiUR,  fiis  de  France  etc.  etc.  d'une 
part  et  S.  M.  etc.  etc.  d'antre  part,  ont  norcmé  en  con- 
féqnence  des  plénipotentiaires  pour  convenir  d'un  acte, 
lequel,  fans  préjuger  les  dispofitions  de  la  paix,  renfer- 
me les  ftipulations  d'une  furpenfion  d'hofiilités,  et  qui 
fera  fuivi,  le  plutôt  que  faite  fe  pourra,  d'un  traité  de 
paix,   ravoir: 

(Déli^^nation  des  hautes  puillances  contractantes  et 
de  leurs  p!énipotentiuire.ç). 

Lesquels,  a[>rès  l'échange  de  leurs  pleinspouvoirs, 
font  convenus  des  articles  fuivans: 

Art.  I.  Tûiîtes  hotlilites  fur  terre  et  fur  miv  font 
et  demeurent  fufpendues  entre  les  puiflances  alliées  et 
la  France;  ("avoir  :  pour  les  arsTiées  de  terre  auffitoi:  que 
les  généraux  commandant  les  armées  françaifes  et  places 
fortes  auront  fait  connaître  aux  généraux  commandant 
les  troupes  alliées  qui  leur  font  oppofées ,  qu'ils  ont  re- 
connu l'autoriré  dt»  Lieuit-nant  Général  du  royaume  de 
France i  et,  tant  fur  mer  qu'à  l'égard  des  places  et  fta- 

tions 


qui  ont  précédé  le  traité  de  Paris,        707 

tions    maritimes,    aufi"i*ôt    que   lesî  flottes    et   ports    du  l3f4 
royamno  de  France,   ou  occupés  par   les  troupes  fran- 
çaifes,  auront  fait  la  même  fuumi/Tion. 

Art.  II.  Pour  conftater  le  rétablifTement  des  rap- 
ports d'nmitié  entre  les  pnifl'snces  aillées  et  la  Fr'ince, 
et  pour  la  faire  jouif,  aatint  qae  pofTihîe,  d'avance, 
des  avantaj^es  de  la  piix,  Us  puîfranrrs  alliées  feront 
évacuer  par  leurs  -irmées  le  territoire  français  tel  qu'il 
fe  trouvait  lo  ler.Ianfier  1792,  à  inefure  que  les  placés 
orc'.ipécs  encore  hors  de  ces  lirr,ites  par  les  troupes 
françaifes,  feront  évacuées  et  remifcs  aux  alliés. 

Art.  m.   Le  Lieutenant  Général  du  royaume  de  France 
donnera  en  conféquence  aux  connmandans  de  ces  places 
Tordre  de  les  remettre  dars   les  termes  fuivnns,  f^voir: 
\c3  places   fitnées  fur  le  Rhin  non  comprifes   dans   les 
b'raîtes  de  la  France  du   i  janv.  I7Ç2   et  celles  entre  le 
RI. in  et  lc«  mêmes  limi les,  dans  l'efpàce   de  dix  jours, 
à' dater  de  la  iignature  du  préfent  acte;   les  places  de 
Piémont  et  dsns  les  autres  parties  de  l'Italie  qui  appar- 
tenaient à  la  France,  dans  celui  de  quinze  jours;  celles 
de  l'EfpiJgne,   dans  celui  de  vingt  jours,    et  toutes  les 
autres  places  fjins  exception,   qui  fe  trouvent  occupées 
par  les  troupes   françaifes,    de  man'ère  à  ce  que   la  re- 
mife  totale  puiiTe  être  eifectuée  jusqu'au    1er  Juin   pro- 
chain.    Les  garnifons  de  cfs    places  fortiront  avec   ar- 
mes et  bagages,  et  les  propriétés  particulières  des  mi- 
litaires et  employés  de  tout  grade.     Elles  pourront  em- 
mener l'artillerie  de  campagne  dans  la  proportion  de  trois 
pièces   par  chaque   millier    d'hommes,    les    malades    et 
blefics  y  compris. 

La  dotation  des  forterefles  et  tout  ce  qui  n'eft  pas 
la  propriété  particulière,  demeurera  et  fera  remis  en 
entier  aux  alliés,  fans  qu'il  puifîe  en  être  diftrait  aucun 
objet.  Dans  la  dotation  font  compris  non  feulement 
les  dépôts  d'artillerie  et  de  munitions,  mais  encore  tou- 
tes autres  provifîons  de  tout  genre,  ainfi  que  les  ar- 
chives, inventaires,  plans,  carîes,  modèles  etc.  etc. 

D'abord  aprè*  la  figntture  de  la  préfente  convention, 
des  commiflaires  des  puillances  alliées  et  français  feront 
nommés  et  envoyés  dans  les  forterefl'es  pour  conftater 
réfat  où  elles  fe  trouvent,  et  pour  régler  ea  commun 
l'exécution  de  cet  «rticle. 

Les  garnirons  feront  dirigées  par  étage  Ç^ètafe')  fur 
les  diiïéreiites  lignes  dont  on  conviendra  pour  leur  ren- 
trée en  Fr,:îrce. 

Y  y  2  -î-3 


7o8  Ait.'s  et  conventions 

1814  ^"^  blocus  des  pînres  fnrî^cs  en  France  f^ra  levé  fur 
le  chatïip  par  les  armées  alliées.  L<^s  troupts  fr£nçi.ilVs 
faifant  partie  ce  l'armée  d'Irsiie,  ou  occupant  les  pis- 
ces  fortes  dans  ce  pays  ou  dans  \i  médift-rrarée,  feront 
rappelées  fur  le  champ  par  S.  A.  R.  le  Lieutenant  Général 
du  Royaume. 

Art.  IV.  Les  fripulations  de  î'ardcle  précédent  fe- 
ront appliquées  égalemenc  aux  places  inariri^Tics ,  les 
puiirances  contractantes  fe  réfervant  toutefois  de  rèî;!er 
dans  le  traité  de  paix  définitif  Je  fort  des  arfenanx, 
vaifreanx  de  guerre  armés  et  non -armés  qui  fe  trou- 
vent dans  ces  places. 

Art.  V.  Les  flottes  et  les  bâ^imens  de  I.i  Fnnce 
demeureront  dans  î^ur  fitoation  reipective,  f^uf  la  fortie 
des  bùtlmens  ch.irrïcg  de  iniinotis ,  tniis  TeiTet  immédiat 
du  préfent  acte  à  récçôrd  des  portï  français  fera  la  le- 
vée de  tout  blocns  pir  terre  on  par  mer,  1»  liberté  de 
la  pèche,  celle  do  cabotage,  particuh'èf^ment  àe  celui 
qui  eft  nérrOaire  pour  rapprovifionrifment'  de  Paris  et 
le  ré'abliflement  des  rébilions  de  commcr-re,  confor- 
mément aux  rè^;;îçn-ipns  înté'rieîits  de  chaque  pays;  et 
cet  effet  immédiat,  à  l'éçr-Td  d«  l'inJérieur ,  fera  j-i  libre 
approviilonnement  dfs  vilies  efc  le  libre  tranût  des  trans- 
ports militaires    oo    commerciaux. 

Art.  VL  Pour  prévenir  tous  Ui  fajets  dé  plaintes 
et  de  contetUHons  qui  pourraient  naitre  à  l'occafior  des 
prifes  qui  feraient  faites  en  mer,  sprès  la  figonti'rc  de 
la  préfente  convention,  il  eft  récipioquemerit  convenu, 
que  les  vaifleaux  et  effets  qui  pourraient  être  pris  dsns 
la  Manche  et  dans  les  mers  du  Nord,  après  l'eTpAce  de 
douze  jours,  à  compter  de  rechange  des  ratii'. rations 
du  préfent  acte,  feront,  déport  et  d'antre,  reftitués  ; 
que  le  terme  fera  d'un  mois,  depuis  la  IVUncbe  et  \ci 
mers  du  Nord  jusqu'aux  îles  Canaries  -••')  jusqu'à  l'équa- 
teur  et  enfin  de  cinq  mais  dins  toutes  les  autres  par- 
ties du  monde»,  fans  «ncune  exception,  ni  autre  di- 
ftinclion  plus  particulière  de  tem»  et  de  lien. 

Art.  vu.  De  part  et  d'autre  les  prifonniers,  offi- 
ciers et  foldats  de  terre  et  de  mer,  ou  d»  quelque  na- 
ture que  ce  foit,  et  particulièrement  les  otages,  feront 
immédiatement  renvoyës  dans  leurs  pays  refpectifs,  fans 

rançon 

*3  Ici  il  femble  manquer  la  fixition  d'un  terme  prolongé, 
probablement  de      .      Jusqu'à  réç[aateur. 


qui  ont  précédé  te  traité  de  Paris,         709 

rançon  et  fans  échange.    Des  comtnîffjîres  feront  nommés  iQj^ 
réciproquement  pour  procéder  à  cette  libération  générale.     ^   ^ 

Art.  Vîll.  H  fera  fait  remife  par  les  co-belljrérsn- 
rans  immédiâterîîent  après  la  iîgnature  dn  préffnt  acte, 
de  radooinirïraïiotî  des  départemens  on  villes  actuellement 
occupes  par  Jer.rs  forcf s .  aux  msgiîTr^Jts  nomméK  par 
S.  A.  R.  le  Lieutenant  Général  du  roysume  dtr  France. 
Lea  autorités  royales  pourvoiront  aux  fubfifîances  et  û'^x 
befoios  des  troupes  jusqu'au  moment  où  elles  ànrcnt 
évacué  le  territoire  français,  les  puiflanceg  aillées  vou- 
lant, par  nn  ciïet  de  leur  ac^itié  pour  U  Ffance,  faire 
celler  les  réquilltions  militaires  aunitôc  que  la  remife 
au  pouvoir  légidme  aura  été  effectuée. 

Tout  ce  qui  tient  k  Texécntion  de  cet  article  fera 
réglé  par  une  convention  particulière. 

Art.  IX.  On  s'entendra  rerpectivemenfc  aux  termes 
de  l'art.  Tï.  itir  les  routes  que  les  troapes  des  puiffances 
alliées  fuivtont  dans  leur  marche,  pour  y  préparer  les 
moyens  de  futfiîVânces;  ce  de§  commiffaires  feront  nom- 
mé* pour  régler  toutes  les  dispofitions  de  détail,  et  ac- 
compsgner  les  troupes  jusqu'au  moment  où  elles  quit- 
teront le  territoire  français. 

En  foî  de  quoi  les  plénipotentiaires  rerpectifa  ont 
figné  la  préfente  convention  et  y  ont  fait  appofer  le 
cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Faris  le  23  Avril  de  l'an  de  grâce  1814» 
(Suivent  les  fignatures). 

Article  additionnel. 

Le  ferme  de  dix  jours  admis  en  vertu  des  ftîpnla- 
t'o^s  de  l'art'cle  III.  de  la  convention  de  ce  jour  pour 
l'évacuation  des  places  fur^le  Rhin,  et  entre  ce  fleuve 
et  les  anciennes  frontières  de  la  France,  eft  étendu  aux 
places,  i'orts  et  établifîemens  militaires,  de  quelque  na- 
ture qu'ils  foient,  dans  les  Provinc«s- Unie*  des  Pays-Bas. 

Le  préfcnt  article  additionnel  aura  la  même  force  et 
valeur  comme  s'il  était  textuellement  inféré  à  la  conven- 
tion de  ce  jour. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  refpectifs  l'ont 
flgré  et  y  ont  fait  appofer  le  cachet  de   leurs  armes. 

Fait  à  Paris  le  23  Avril  l'an  de  grâce  1814. 

Yy  3  %o.f. 


710  Actes  et  conventions 

80.  / 
1814  Extrait  de  ta  convention  n.ilitairâ,  conclue  à  PariSt 

{Die  Ca:ti\il  '  f^erwaltuttg  etc.  p.  135.) 


Subfi.  Art,  t.  Ï-Jee  réquifitions  de  vivres  et  boiffons,  venant 
'"'^*'''  àcefl'irr;  lo  çjoiîvernenient  français  fe  charge  d>-  faire 
fournir,  avec  la  plas  ilricte  réj^iilarité ,  le«  fublîtVances 
lié;-.e!Taires  à  toutes  les  tronpfs,  faos  exception  dans  tou- 
tes les  viiles,  et  autres  endroit?  où  elles  fe  trouvent  lo- 
j^ées  ou  cantonnées,  ainfi  que  pendant  les  marches  et 
les  jours  de  repos.  Ces  fournitures  de  fubfiftances  pour 
les  troupes  feront  faites,  on  par  étapes  de  lu  part  des 
habitans  du  pays,  ou  au  moyen  de  magafins  à  établir 
dans  les  iieuK  d'étapes  qni  devront  être  déiigrés. 

Dans  le  premier  cas,  ces  fournitures  feront  réglées 
entrs  les  cosninilTiire?:  que  le  gouvernemeDt  français 
nommera  et  les  intendances  générales  de  chaque  nuiflan- 
cê  ;  et  dans  le  fécond  cas,  le  tarif  ci- annexé  fervira  de 
bafe  pour  les  diilributions  de  fubfiftances  à  faire  aux 
troupes* 

Les  fourrages  et  la  paille  néceflaires  pour  les  che- 
vaux de  trait  et  de  cavallerie,  feront  fournis  de  la  même 
manière  d'après  ce  tarif. 

Dans  tous  les  endroits  qui  ont  fouffert  par  les  fré- 
quens  parfi^rcs,  ou  par  le  féjour  des  troupes,  le  gouver- 
nement françc^is  fera  fournir,  non  feulement  la  paille 
nécefl'iire  pour  les  chevaux ,  mais  aufTi  une  quantité  fuf- 
fifunte  pour  le  couché  des  troupes. 

Art.  H.  Il  fera  remis,  de  la  part  de  chaque  puis- 
fance  aux  commiffaires  du  gouvernement  français  ,  deg 
tableaux  qui  défif^neront  les  jours  démarche  et  de  repos 
de  chique  corps  de  troupes,  ainfi  que  le  nombre  d'hom- 
mes et  de  chevaux;  d'après  lequel  les  magafins  d'étapes 
devront  être  établis  et  fufiifamtnent  fourni»  de  fubfircan- 
ces,  de  fourrages  et  de  psilîe,  afin  que  ces  troupes  puis- 
fent  être  pourvues  de  tous  ce  qu'elles  peuvent  exiger, 
d'après  les  tarifs  et  règlemens. 

Il    fera  aufii    fourni  dans  chaque  lieu  d'étapes,   un 

nombre  fuiTifant  de  voitures  pour  le  transport  des  elTets 

militaires,  ainfi   que  des  soldats  fatigués  ou  malades. 

de  ma-        ^^'^'  ^^'-      ^^    dilhnce    en    diihnce,    c'eft-à-dire 

ladej.   dans   chaque  troifième  ou  quatrième  flatioa  d'étapes,  il 

fera 


qiiî  ont  précédé  te  traité  de  Paris,        711 

fera  établi  un  dépôt  pour  y  recevoir  au  moins  cent  cîn-  jQld 
quante  à  deux  Cf-nts  malades,  bleirés  ou  convalefcens. 
lesquels  dt'pôts  devront  être  adaptés  à  y  recevoir,  en 
cas  de  befoin,  un  plus  grand  nomore  d'individus;  les 
voitareô  néceflaires  pour  !eur  transport  feront  également 
fournies  parles  habiians  du  p;y«,  et  à  défaut  de  moyens 
de  ceuxci,  le  gouveriiement  français  y  ferr»  fuppléfr  par 
des  entrepreneurs,  ou  de  lelie  autre  manière  qu'il  trou- 
vera convenable.    - 

Ces  dépôts  feront  placés  dsns  un  ou  plufieurs  bâtî- 
mens,  et  ila  devront  être  fournis  de  tout  ce  qui  eft 
néccCfaire,  tant  pour  la  fublîitance  que  pour  le  traite- 
ment de  ces  malades',  blelTés  ou  convalefcens:  à  cet  ef- 
fet, il  fera  formé,  dans  chaque  dépôt,  un  magafin  <Je 
comeitibles  et  de  boilïons,  ainfi  que  de  tout  ce  qui  eft 
néceUaire  pour  leur  traitement,  le  tout  tie  très  •  borine 
qualité.  Ce  magaiin  devra  être  approviConné  au  moins 
pour  huit  jours,  et  de  quatre  en  quatre  jours  les  objets 
confommés  devront  être  rempla<'és. 

Les  médecins,  les  chirurgiens  et  les  gens  de  fer- 
vice  devront  y  être  établis  par  les  autorités  locales  ou 
les  plus  voifines. 

Art.  IV.     Le  gouvernement  Français  fe  charge  de  nôpi- 
même  de  l'entretien  de   tous  les  hôpitaux  actuellement  i-i"*- 
exiftant,  et   de  les  fournir  de  tout  ce  qui  eft  néceflaire 
pour  le  traitement  et  la  nourrirure  des  xnalades  et  bléffés, 
far  le  pitd  fixé  par  les  réglt-mens  militaires  des  différen- 
tes troupes  alliées. 

Le  lervice  de  plufieurs  hôpitaux  n'ayant  pas  été  fait 
avec  les  foins  qu'exigeoit  la  confervi-tion  des  blefiés  et  des 
malades,  ou  a  dû  y  iaire  fuppléer  par  des  entrepreneurs. 
Les  livraifons  de  ceux  ci  devant  être  payées,  au 
moyen  de  réquifitions  particulières  en  argent,  pour  rem- 
placer celles  en  n^iture,  il  fera  fait  de  ce  chef  un  dé- 
compte qui  fera  liqiridé  entre  des  commiflaires  français, 
et  ceux  que  les  puifluinces  alliées  dénommeront  à  cet 
efi'ct,  et  le  montant  de  ce  décompre,  ainfî  liquidé,  fera- 
enfuite  payé  par  le  gouverna m.^nt  français. 

Tous  les  hôpitaux  feront  entretenus  de  la  manière 
indiquée  ci  -  deffiià  ,  aulTi  long-tems  qu'il  s'y  trouvera 
dis  malades  ou  blelTës  des  troupes  alliées.  Chaque  hô- 
pital aura  un  directeur  français  et  les  autres  employés 
néceflaires  pour  le  fervice,  et  des  commiffaires  feront 
défigncs  parles  puiriduces  alliécf,,  pour  y  furveiiler  le 
traiccniËHt  et  iâ  uourritiure  des  malades  et  bleiTés. 

Il 


712  ÂcUs  et  conventions 

1814  ^'  ^^^'  établi  en  outre  des  dépôts  pour  y  raflVmbler 

les  convaiefrens  à  leur  fortie  des  hôpitaux,  et  le  gou- 
vernement français  fe  charge  ce  les  y  faire  nourrir  tt 
traiter,  de  manière  a  Eccélt'rer  leur  prompt^^rétabliiTc- 
ment;  après  quoi,  on  en  formera  d- 5  frsuflports  de  trois 
à  quatre  cents  hommes,  qui  ffroot  dirigés  fur  les  rou- 
tes d'étapes,  munis  de  voitures  en  notnbre  lufllfsnt, 
tant  pour  faciliter  la  marche  aux  plus  foibiea,  que  poiir 
le  transport  de  leurs  armes  et  elVeotd,  Le  gouvernen-vr.t 
français  fc  charge  en  général  de  faire  procurer  à  ces  trans- 
ports, toutes  les  facilités  et  tous  les  fecours  qui  pourront 
contribuer  aufouhgcment  et  à  la  fanté  des  convalefcens. 
Dans  chaque  tiôpital,  il  fera  formé  un  petit  magaiin 
de  fouliers  et  bottes,  chemifes,  calc(,ons,  culottes,  j>,i- 
lets  à  manches  et  capottes,  pour  en  fournir  à  ces  con- 
valefcens fuivatJt  leurs  befoins. 
chirur-  Aht.  V.  Les  officiers  d'état- major  et  les  chirur- 
«10."*  gîens  en  chef  des  armées  alliées,  refttront  en  France 
pour  exercer  la  furveillance  fur  tous  les  hôpitaux  et 
pour  faire  fournir  aux  malades,  bîeffés  et  convalefcens, 
tout  ce  qui  eft  lîxé  par  les  règlemens  militaires,  l-In 
général  de  chaque  puiffaoce  aura  la  furveilhace  en  chef 
de  toute  cette  parne  du  fervice  des  armées ,  et  le  gr  i- 
vernement  français  défignera  les  autori':és  locales  et  cen- 
trales auxquelles  ces  généraux,  ainû  que  les  ofHciers 
d'état -major,  pourront  s'adreffer  pour  tout  ce  qui  con- 
cerne les  hôpitaux  et  dépots  de  coavalefcen». 

Le  gouvernement  français  s'engage  de  plus  à  faire 
droit,  dans  le  plus  court  déiai^  aux  plaintes  et  aux  récla- 
mations qui  pourront  être  faites  relativement  au  fervice 
dans  ces  étabtifremens. 

Tous  les  oiTiciers,  militaires,  employés  et  gens  de 
fervice  qui  rdleronr  en  Frsnce,  tai.t  pour  les  hôpitaux, 
que  pour  régler  tout  ce  que  la  marche  des  troupes,  ou 
d'autres  commiirions  mi!it?irps  pourront  encore  exiger, 
y  conferveront  les  logc^mens  et  traitepiens  militaires 
qui  leur  compérent. 

Le  gouvernement  français  nommera  des  commiflaî- 
res  chargés  d  accompagner  chaque  colonne  de  troupes, 
et  ces  commiffaire*!  veilleront  à  ce  que  toutes  les  four- 
nitures ftipulécis,  ainfi  qiK^  tout  ce  que  le  fervice  des  ais- 
fances  alliées  exigera  durant  leur  marche,  foient  ponc.ael- 
lement  exécutés. 
Trans-  Art.  Vi.  Les  puiffanccs  alliées  fe  font  chargées, 
^^"'    félon  Tufage  établi  de  tous  tçms,  de  faire  transporter  les 

prifon 


qui  ont  prhsdé  te  traité  de  Paris,         713 

prîfontiiers  français  qui  fe  trouvent  dans  leurs  états,  jus-  XQ14 
quaux  frontières  de  leurs  empires;  et  de  leur    fournir, 
jusque-là.  la  nourriture  et  les  traitemens  ftipulés. 

L>  gouvernement  français  enverra,  en  conféquence, 
des  co  nmiirions  pour  faire  recevoir  les  prifonnitrs  dans 
des  villes  à  défigner,  à  la  frontière  do  chaque  empire, 
et  pour  les  faire  conduire  enfuite  en  France  à  Ct^s  fr^is. 
Les  puiflances  alliées  en  agiront  de  même  à  l'égard  des 
officiera  et  foldats  de  leurs  troupes ,  qui  étoienc  prifon- 
Diers  en  France. 

Art.  Vil.  Dans  le  cas  où  il  y  auroit  lieu  à  inter-  inter- 
préter les  diverfes  dieporitiona  qui  précèdent,  toute*  les  f^m!" 
interprétations  feroient  en  faveur  des  troupes  alliées. 

Art.  Vlll.     Les   fels ,    tabacs,    effets    militaires   de  ^ff^cd. 
toutes  efpèces  et  tous  autres,  y  compris  ceux  des  fut)- le*  «a-' 
liftances  qui  fe  trouveront  encore  exifter  dans  les  maga-  S^ûns. 
lins  français,    feront   remis  immédiatement,    et  fans   le 
moindre  délai ,  aux  agens  du  gouvernement  français. 

Toutes  fois  il  eft  bien  entendu,  d'un  côté,  que 
toutes  ventes  d'objets  failis  dans  les  magsfins,  û  les  dits 
objets  en  font  fortis,  recevront,  au  profit  des  alliées, 
leur  plein  et  entier  effet. 

Et  d'un  autre,  que  les  magafins  de  fubfiftances  bien 
Q  .  ils  foient  remis  aux  agena  du  gouvernement  français, 
n'en  pourront  pas  moins  être  employés,  pour  affnrer 
la  fubfitlance  des  troupes  alliées,  tant  qu'elles  feront  fur 
le  territoire  français. 

Art.  IX.     Le  paienaent  de  vingt- cinq  millions   fe  25 mu- 
fera  à  Paris ,   entre  les  mains  des  perfonnes  qui  feront  ^^°"'* 
défignées  par  les  puiffancea  alliées. 

80.  g. 

Conventions  mîiitaires  pour  l'évacuation  de  t Italie,    iôatt,. 

a. 

Convention  militaire  entre  l^armês  commandée  par  le 

Prince  Eugène  et  les  armées  des  Puî[fances  alliées  en 

Italie  i  Jignée  à  Turin  le  16,  /ivril  1814. 

L  {Moniteur  1814  n.  121. ) 

c  Toufljgnés ,  après  avoir  échangé  les  pleîdâpouvoîrs 
dont  ils  ont  été  revêtus  par  leurs  généraux  en  chef  re- 
ifpectifs ,  font  convenus  des  articles  fuivans,  toutefoii 
:fauf  la  ratification  des  fusdits  généraux  en  chef. 

Nouveau  Recueil,  T.I,  Zz  Art. 


714  Actes  et  conventions 

tût  A  Art.  î.  a  compter  du  jour  où  la  préfente  conven- 
^  ^  tion  aura  été  fignée ,  il  y  aura  armiftlce  entre  les  trou- 
pes franç^ifes  et  italiennes  commandées  par  V.  A.  I.  le 
Prince  Vice -Roi,  et  l'armée  autrichienne  comrriandée 
par  S.  Ex.  M.  le  Maréchal  comte  de  Bellegarde,  les  trou- 
pes commandées  par  S.  M.  le  Roi  de  N^pies  et  celles 
qui  font  fous  les  ordres  de  lord  Bentinck. 

Art.  11.  Cet  armiftice  enrre  les  troupes  frarçaifes  et 
celles  des  puiiTances  alliées  durera  huit  jours  après  que 
les  dites  troupes  franraifes  auront  dépafie  les  territoi- 
res occupés  p:\r  les  armées  alliées  en  France,  dans  la 
direction  de  route  qui  leur  aura  été  affignée. 

Art.  m.  Les  troupes  françaifes  faifant  partie  de 
l'armée  du  Prince  Vice- Roi  rentreront  dans  les  frontiè- 
res de  l'ancienne  France  au  de  là  des  Alpes. 

Art.  IV.  Si  dans  drux  jours  après  l'échange  des 
ratifications  de  la  préfente  convention  les  troupes  fran- 
çaifes ne  reçoivent  pas  des  ordres  de  leur  Gouvernement, 
elles  commenceront  fur  le  champ  leur  mouvement  pour 
rentrer  en  France  par  divifion  ou  par  brigade,  félon  que 
les  localités  le  permettront,  en  marchant  par  journées 
d'étape  et  avec  les  fejours   ordinaires. 

Art.  V.  Les  colonnes  de  l'armée  françaife  fe  por- 
teront d'abord  à  Turin  par  les  routes  d'étapes  qui  leur 
feront  fixées  fur  U  rive  giuche  duPo,  même  pour  celles 
qui  fe  trouvent  à  Plaifance.  Elles  feront  précédées  par 
des  commifl'aifes  et  des  officiers  de  l'état'- major- général 
autrichiens  et  français  qui  s'affureront  à  l'avance  fi  les 
routes  de  Mont-Genèvre  et  du  Col  de  Tende  font  prati- 
cables  pour  le  pafi.ige  des  troupes  et  de  l'artillerie  dans 
la  faifon  préfente  ;  dans  ce  cas  elles  feront  fuivies  par 
l'armée  françaife,  dars  le  cas  contraire,  cette  armée  pas- 
fera  par  le  Mont  Cenis  et  la  Savoie,  conformément  aux 
ftipulations  de  l'art.  II.  et  les  commiiTaires  ci-deffus  dé- 
fignés  feront  chargés  He  régler  leur  marche  et  tout  ce 
qui  concerne  les  fubfiftances,  moyens  de  transport  et 
logement,  conformément  aux  tèglemens  militaires. 

Art.  VI,  Les  troupes  i'aliennes,  commandées  par  le 
P.Vice-Roi,  continueront  à  occuper  toute  la  partie  du  ro- 
yaume d'Italie  et  les  places  qui  s'y  trouvent  qui  n'ont  pas 
encore  éié  occupées  par  les  troupes  des  puiffances  alliées. 

Art.  Vil.  Les  troupes  autrichiennes  pourront  tra- 
verfer  le  royaume  d'Italie  par  les  routes  d'étape  de  Cré- 
mone  et  de  Brefcia,  fans  paiïer  la  capitale  du  royaume. 

Le 


qui  ont  précédé  le  traité  de  Paris,         7 1  f 

Le  mouvement  ne  pourra  commencer  que  lo  jour»  lQ|4 
après  que  les  troupes  françaifes  fe  feront  mifea  en  marche 
pour  rentrer  en  France. 

Des  cororailïaires  italiens  accompagneront  les  trou- 
pes autrichiennes,  fur  le  territoire  italien  pour  leur  faire 
fournir  les  vivres  et  fourrages,  logemens  et  moyens  de 
tr,  nsports,  et  elles  ne  pourront  e.xif^er  a-ifre  chofe.  * 

Art.  VIII.  Une  dépuration  du  royaume  d'Italie  aura 
h  liberté  de  fe  rendre  au  quartier  général  des  alliées  et 
dans  le  cas  où  la  réponfe  qu'elle  aurait  obtenue  ne  ferait 
point  de  nature  à  tout  concilier,  les  hoftilLtés  ne  pour- 
raient cependant  recommencer  entre  l'armée  autrichienne, 
fes  troupes  alliées  et  celles  du  royaume  d'Italie  ,  que 
15  jours  après  le  retour  des  déterminations  des  puiiTan- 
cee  alliées. 

Art.  IX.  Les  places  d'Ofopo,  de  Palma  Nova,  de 
Venife  et  de  Legnago  et  les  forts  en  dépendant,  feront 
remis  dans  leur  état  actuel  à  l'armée  autrichienne,  aufii- 
tôt  après  la  ratification  de  la  préfente  convention. 

Cette  remife  aura  lieu,  dans  les  formes  ufitées,  le 
20.  du  préfent  mois. 

Art.  X.  Les  garnifons  de  ces  places  fortiront  avec 
tous  les  honneurs  de  la  guerre,  armes  et  bagages,  cais- 
fes  militaires  effets  et  habilJemens  des  corps,  artillerie  de 
campagne,  caiffone,  papiers  relatifs  à  l'adminiftration  etc. 
Les  ofTiciers  du  génie  et  de  l'artillerie  de  ces  places 
remettront  aux  officiers  autrichiens  nommés  à  tel  effet,' 
tous  les  papiers ,  plans  et  inventaires  du  génie  et  de 
l'artillerie  dépendant  de  ces  places. 

Art,  XI.  Toutes  les  autorités  civiles,  adminiftratî- 
ves  et  judiciaires  qui  déûreront  foivre  le  fort  des  garni- 
fons, feront  libres  de  fortir,  emportant  avec  çux  tous 
leurs  effets  et  papiers  relatifs  à  leur  fervice. 

Ils  remettront  à  leur  départ  aux  autorités  autrichien- 
nes tous  les  papiers,  documens  et  archives  coacernant 
les  fonctions  dont  ils  étaient  chargés. 

Art.  XII.  Les  troupes  françaifes  qui  fe  trouvent  dans 
les  places  fuivront  le  fort  de  l'armée  françaife  d'Italie,  et 
les  troupes  italiennes  celui  de  l'armée  de  ce  royaume. 

Art.  XîII.  Dans  le  cas  où  quelqu'une  des  places  ci- 
delîus  mentionnées  aurait  capitulé  avant  l'échange  des  ra- 
tifications de  la  préfente  convention  ,  les  capitulations  fe- 
ront ftrictement  maintenus  conformément  à  leur  teneur, 
mais  leurs  garnifons  tant  françaifes  qu'italiennes  rentre- 
ront fans  autfâ  condition  à  leurs  armées  refpectives. 

Zz  z  Art. 


'}i6  Actes  et  conventions 

1814        ^^'^'  XIV.     Les  troupes  de  ces  quatre  places  traver- 

feront  par  journées  d'étapes  ordinaires  les  terriroires  oc- 

.    cupé?  par  Ifs  .>.rrnées  autrichiennes,  et  il  leur  fera  fonrni 

les  viviis,  fourraees,  logemens  et  moyens  de  transport. 

Akt.  XV.  11  fera  fait  des  conventions  particulières 
entre  les  commandans  refpectifs  desdites  places  et  les 
généraoîv  autrichiens  commandans  les  biocus,  pour  le 
mode  d'évacusriun  dp  rev  places,  ainfi  que  pour  les  ma- 
lades et  bIdTés  qu'on  bifferait  dans  les  hôpitaux,  et  lei 
moyens  de  transport  à  leur  fournir. 

Art.  XVI.  Lt-s  officiers  d'Etat-Major,  chargés  d'ac- 
compagner les  diverfes  colonnes  de  ce»  garnifons,  veille- 
ront à  ce  que  les  voitures  fournies  par  le  pays  pour  les 
transports  l'oient  changées  à  chaque  lieu  d'étape.  Les 
commandans  des  colonnes  feront  réfponfables  de  l'exécu- 
tion d^-  cel  article  et  prêteront  en  tout  la  main  aux  com- 
miiVaires  autrichiens  en  cas  de  réclamations. 

AiiT.  XVïL  Des  officiers  d'Ktat-Major  français  et 
italiens  feront  de  fuite  envoyés  dans  les  diverfes  places 
pour  donner  aux  commandans  refpectifs  de  ces  places 
connailiance  du  préfcnt  arroiftice  et  leur  porter  l'ordre  de 
fe  conformer  à  l'exécution  de  la  préfente  convention. 

Art.  XVUl.  La  préfente  convention  militaire  fera, 
dans  le  cas  où  elle  recevrait  fa  ratification,  échangée  dans 
le  plus  court  délai  poffibje. 

En  foi  de  quoi   les  fouffignés  y  ont  appofé  leuri 
lîgnatures  et  le  fceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Chsteau  de  Schiarino-Rizzino,  en  avant  de 
Mantoue  le  16  Avril  I8r4  *). 

(Suivent  tes  ftgnatures,) 

b. 

Convention  miî'itaire  pour  un  armijîice  entre  tes  trou- 

f)es  alliées  en  Italie  et  les  troupes  françaifes ,  dans  les 

dèparttmens  an  de  là  des  Alpes  portant  évacuation  de 

ces  départemens  par  les  français  »  Jîgnée  à  Turin  le 

27  Avril  1814. 

L  (Moniteur  1814.  0,130.) 

es  fouflîgrés  après  avoir  échangé  les  pleinspouvoîrs 
dont  ils  ont  été  revêtus  par  leurs  généraux  en  chef  re- 
fpectifs,  font  convenus  des  articles  fuivans:  Art, 

*)  La  proclamation  qu'en  conféquence  de  la  précédante 
convention  le  Prince  Eugène  nàdreila  k  l'armée  françaife 
eft  datée  du  17  Avril  et  fe  trouve  daiia  le  Moniteur  1.  c. 


qui  ont  précédé  le  traité  de  Par  if.         717 

Art.  T.  A  compter  du  jour  où  la  préfente  conven-  iQjA 
tion  aura  été  lignée ,  il  y  aura  armiftice  entre  toutes  les 
troupes  alliées  en  Italie  et  les  troupes  frarçaifes  dans  les 
départements  au  de  là  des  Alpes.  Cet  armiftice  durera  huit 
jours  après  que  les  troupes  françaifes  auront  dépafle  le 
territoire  occupé  par  les  troupes  alliées  en  France  dans  la 
direction  qui  fera  déterminée. 

Art.  II.  Les  troupes  françaifes  dans  les  départemens 
au  de  !à  des  Alpes  évacueront  ces  départemens  pour  ren- 
trer dans  les  limites  de  l'ancienne  France  par  les  dire- 
ctiona  convenues  ci  -  defîbas,  et  calculerontfleurs  mouve- 
mens  de  manière  que  leur  dernière  colonne  repaffe  les 
Aipes  le  même  jour  que  la  dernière  colonne  du  lieutew 
nant  général  Grenier  d'après  l'armiftîce  déjà  réglé  à  Man- 
toue.  Elles  commenceront  leurs  mouvemens  immédia- 
tement après  la  fignature  de  la  préfente  convention.  Les 
vivres,  fourrages,  logement  et  moyens  de  transport  leur 
feront  fournis  par  les  alliés  dans  les  pays  occupés  par 
leurs  armées. 

Art.  UL  Les  paffages  défignés  pour  l'évacuation 
font  le  Mont-Cenis  pour  le  perfonel  et  îe  matériel  de 
l'artillerie  et  les  gros  bagages  avec  leurs  gardes.  Le  refle 
de  la  troupe  marchera  par  le  Mont-Genévre,  fans  tou- 
cher le  territoire  de  la  Savoie,  et  par  le  Col-  de  Tende. 
Néanmoins,  les  1800  hommes  de  troupes  françaifes  qui 
occupent  actuellement  le  Mont  Cenis  et  la  Haute  Mau- 
rienne  prendront  leur  route  par  la  Savoie  jusqu'à  Mont- 
meillan,  d'où  elles  fe  dirigeront  par  la  route  directe 
fur  Grenoble. 

Art.  IV.  La  marche  des  troupes  alliées  s'effectuera 
à  fur  et  mefure  de  l'évacuation  des  troupes  françaifes, 
de  manière  à  les  remplacer,  jour  par  jour,  dans  leurs 
gîtes,  afin  de  prévenir  tout  désordre  dans  les  pays» 

Art.  V.  Les  troupes  alliées  occuperont  immédiate- 
ment la  droite  du  Bas  -Tanaro,  depuis  fon  confluent  avec 
Bormîda,  et  en  remontant,  toute  la  rive  droite  de  cette 
dernière  rivière,  et  pourront  avoir  un  pofte  fur  la  gauche 
de  cette  même  rivière  dans  la  ville  d'Acqui.  La  marche 
ultérieure  de  ces  troupes  fe  combinera,  en  conféquence 
de  l'article  IV.  avec  l'évacuation  de  la  garnifon  d'Alexan- 
drie, qui  aura  lieu  à  l'époque  déterminée  ci-deffous  pour 
la  ceffion  des  places.  Si  cependant  les  troupes  alliées 
avaient  déjà  paffé  ces  rivières,  elles  pourront  conferver 
les  pofitions  qu'elles  ont  occupées  le  îJ7  au  foir,  mais 
non  pas  d'autres  plus  avancées. 

Zz  3  Art. 


718  Actes  et  conventions 

l8l4  Art.  VI.  Les  places  d'Alexandrie,  Gavi,  Turin  et 
fon  Arfenal,  Fentftrelles  et  aiirres  forts  fans  exception, 
compris  dans  les  départemens  Jtu  delà  des  Alpes,  feront 
remis  aux  armées  siiiéts  dans  l'état  actuel,  de  leurs  for- 
tifications et  bâtitnens  avec  leur  armement  complet  de 
fiège,  leurs  munitions  de  guerre,  ainfi  que  toutes  les 
autres  pièces  de  fiètj^  qui  s'y  trouveront.  Sont  compri- 
ft's  dans  cet  article  It-s  pièces  de  campagne  qui  pourraient 
^aire  part'e  de  l'armement  defdites  places,  ou  qui  feraient 
dans  l'arfcnal  de  Turin,  ainfi  que  les  armes,  machines 
et  autres  objets  qui  y  exiftent;  çnfîti  toutes  les  pièce» 
qui  n'aurai-nt  pas  été  fabriquées  par  l'artillçrie  françaife, 
en  quelque  lieu  qu'elles  fe  trouvent. 

Art.  Vil.  Les  autres  pièces  de  campagne  qui  ne  font 
pas  dans  l'arfensl  de  Turin,  et  qui,  fans  faire  partie  de 
l'armement  desdites  places  et  forts,  s'y  trouvent  en  ré- 
ferve  pour  le  fervice  de  l'armée  d'Italie,  ainfi  que  les 
caiffons  qiai  leur  appartiennent,  en  forîiront  librement 
fans  exception  pour  être  ramenées  en  France  par  l'armée, 
fauf  celles  de  ces  pièces  qui  fe  trouveraient  dans  les 
p'ares  d'Alexandrie,  de  Gavi,  Savone  et  autres  fur  la 
droite  du  l'ô,  lesquelles  refteront  dans  lesdites  places. 
Si  cependant  des  accidens  majeurs,  tels  que  rupture  de 
ponts,  avalanches,  débordement  des  eaux,  interrompaient 
les  transports,  il  fera  accordé  le  tems  qui  de  part  et 
d'autre  fera  jugé  néceflaire  p«r  les  officiers  refpectifsi 
chargés  de  régler  la  marche  des  troupes. 

Art.  VIll.  Les  approvifiornemens  de  bouche  des 
places  de  guerre  refteront  dans  leur  é^at  actUf  1,  et,  fauf 
la  confommation  des  garnifons,  aucune  partie  n'en  pourra 
être  diftraite  ni  vendue.  Cependaiit,  pour  fuubger  le 
pays  et  fubvenir  aux  befoins  des  troupes  en  marche  dans 
le  Piémont,  en  pourra  dispofer  de  certaines  quantités  qui 
feront  dirigées  fur  les  dililerecs  points  de  palTage  ou  de 
gîte,  bien  entendu  que  ces  quantités  ne  pourront  excé- 
der les  rations  dues  aux  troupes  marchant  par  ces  divers 
points,  Provifoirement  les  livraifons  faites  de  ces  ma- 
gafins  aux  hôpitaux  militaires  continueront  à  avoir  lieUf 
conformément  aux  engagemens  que  M-  l'intendant  géné- 
ral du  tréfor,  aulorifé  à  cet  elïet,  a  pris  avec  les  com- 
miffions  des  hofpices  civils,  et  dans  la  proportion  des 
bei^ins  réfuitans  du  nombre  des  malades  confiés  aux 
foins  de  ces  commifTionj. 

Si  le  27  au  foir  quelques  corps  de  troupes  alliées  fe 
trouvaient  avoir  dépaÛe  la  place  d'Alexandrie,    ils  ne 

pour- 


qui  ont  fricedé  te  traité  de  Parts,         719 

pourront  apporter  aucun  obft'icle  à  la  libre  communication  iQta 
avec  cette  place  et  à  la  fortie  des  approvitionnemens  de  " 

bouche  aux.  troupes  en  marche  ou  aux  hôpitaux  tt  à  celle 
des  elVets  militaires  non  exceptés  dans  cette  convention. 

Art.  TX.  Les  places  d'Alexandrie,  de  Gavi,  de  Sa- 
vone  et  autres  à  la  droite  du  Pô.  les  places  de  Turin,  da 
Feneftrelles  et  autres  de  la  rive  gauche  feront  remifes 
aux  troupes  alliée*  le  douzième  jour  après  la  fiï^nature 
de  la  prefente  convention,  quand  même  les  ordres  de- 
mandés au  gouvernement  français  ne  feraient  pas  arrivés. 
En  attendant,  leurs  garnirons  ne  pourront  être  renrorcées. 
Ces  places  feront  reoiifes  et  reçues  par  des  commiflaireg 
refpectifs,  dans  les  formc-s  ordinaires  et  les  officiers  du 
génie  et  de  l'artillerie  qui  s'y  trouveront,  remettront 
aux  officier*-  alliés,  nommé--  à  cet  effet,  tous  les  papiers, 
plans  et  inventaires  du  génie  et  de  l'artillerie  dépendant 
places, 

cependant  les  troupes  alliées  n'entreront  dans  les  pla- 
ces de  la  rive  gauche  du  Fô,  qu'à  mefure  que  l'évacuation 
du  paj's  s'effectuera  par  l'armée  du  Lieutenant  Général 
Grenier,  en  conformité  de  la  convention  faite  à  ]\lan- 
toue  le  17  Avril. 

Art.  X.  Tous  les  fous  officiers  et  foldats  qui  ne 
font  point  nés  dans  l'ancienne  France,  mais  dans  les 
dépsrteroens  au  de  là  des  Alpes,  feront  congédiés  et 
libres  de  renter  immédiatement  chèa  eux. 

Art.  XI,  Le»  malades  et  bleffés  que  les  troupes  fran- 
çajfes  laifferont  dans  les  pays,  demeurent  recommandés 
à  l'humanité  des  alliés,  lis  fuivront,  à  leur  guerifon,  la 
joute  des  troupes  françaifes,  et  recevront  vivres,  loge- 
ment et  moyens  de  transport  avec  efcorte  en  rentrant 
en  France. 

Art.  XIL  Aucun  des  moyens  de  transport  des  pays 
en  deçà  des  Alpes  requis  pour  le  fervice  de  troupes  fran- 
çaifes ne  pourra  dépsffer  les  frontières  de  l'ancienne 
France,  et  en  y  arrivant  ils  feront  tous  renvoyés. 

Art.  XIIL  De»  officiers  d'artillerie  et  du  génie  des 
troupes  alliées  feront  au  plus  tôt  admis  dans  les  diverfes 
places,  pour  y  prendre  connsiffance  des  objets  qui  doi- 
vent être  remis  d'après  les  art.  VL  et  VIII.  Ces  officiers 
devront  relier  dans  les  places  jusqu'à  la  ceffion;  mais 
pour  Alexandrie,  il  eft  ftipulé  qu'un  officier  des  troupes 
alliées  y  fera  de  fuite  expédié;  et  du  moment  de  fon  ar- 
rivée, on  ne  pourra  évacuer  de  la  place  aucune  pièce  d'ar- 
tillerie 


720    Actes  et  conv.  qui  ont  précédé  le  traité  de  Paris. 

rOxA  tillerîe  que  celles  attachées  aux  troupes  de  la  garnjfon  et 
^^  qui  marchenr  avec  elles  lors  de  \»  cefljon -délinifive. 

Art.  XIV.  Il  fera  accordé,  même  iprès  Jp  départ  de 
l'armée  le  libre  transport  et  les  moyens  nécefiaires  p(5ar 
l'évacuation  des  oojets  appartenaiiit  à  l'armée,  et  des  compta- 
bilités des  difi"t:renres  adminitlrations  milir^iires  «ii  civi- 
les, dont  quelques  circonftances  imprévues  auraient 
retardé  le  départ. 

Art.  XV.  l-'our  le  plus  grand  avantage  dé  Tordre  et 
de  la  tranquillité  du  pays,  ileft  ftipulé  qu'à  mefure  de 
la  ceflTion,  les  chefs  de  l'armée  alliée  déilgneroxit,  dans 
chaque  département,  des  agens  provifoires  pour  rempla- 
cer les   adminiftrateurs  français. 

Art.  XVI.  Les  perfonnes  et  les  propriétés  des  français 
îfolés  qui  n'auraient  pu   repaffer  les  Alpes   avec  l'armée 
françaife,  font  mifes  fous  la      otection  fpéciale  des  au- 
torités de  l'armée  alliée.  ^^  le* 
Art.  X VU.    La  préfente  convention  fera  fignëe""^ 
ratification,  fauf  ce  qui  dans  l'art.  IX.  eft  relatif  au  t'An 
convenu  pour  la  remife  des  places  de  la  rive  droite  du 
Pô,  laquelle  claufe  les   plénipotentiaires  alliés    fe  réfer- 
vent  de  foumettre  à  la  ratification  de  LL.  Ex.  le  Mare- 
chai  de  Bellegarde  et  Lord  Wilhelm  Bentinck.  -- 
"^    En  foi   de    quoi    les   chargés  des  pleinpouvoirs   re- 
fpectifs  ont  figné  la  préfente  convention. 

Fait  à  Turin  le  27  Avril  \"  "  ^  neures  r"  fo'  . 
Le  Baron  Clément  delà  Roncikre  général  de  di- 
vifion  commandant  de  la  légion  d'honneur  et  comman- 
dant de  la  27edivifion  militaire,  muni  de  pleinepouvoirs 
de  S.  A.  le  prince  Camille  Borghèfe,  gouverneur  Général 
des  départemens  au  delà  des  Alpes,  commandant  en 
chef  l'armée  de  réferve  d'Italie. 

Delmrr,  lieutenant  Colonel  du  génie  chevalier  de  la 
légion  d'honneur  aide  -  de  -  camp  de  S.  A.  le  Prince 
Borghèfe  gouverneur  général  commandant  en  chef  l'armée 
de  réferve,  et  autorifé  par  S.  A. 

DE  Neumann  lieutenant  colonel  de  l'Etat- Major 
général,  chevalier  de  la  3e  claffe  de  l'ordre  de  Wladimir 
ruffe,  muni  de  pleinepouvoirs  de  S.  Ex.  Mgr.  le  Maréchal 
de  Bellegarde ,  général  en  chef  de  l'armée  d'Italie; 

Comte  DE  LA  Tour  général  au  fervice  de  S.  M.  Bri- 
tannique, muni  de  pleinepouvoirs  de  S.  Ex.  Lord  Wil- 
liam Bentinck.  commadant  les  forces  de  S.  M.  Britanni- 
que dans  la  Méditerranée. 


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