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Full text of "Nouveau recueil de traités d'alliance, de paix, de trève... et de plusieurs autres actes servant à la connaissance des relations étrangères des puissances... de l'Europe... depuis 1808 jusqu'à présent"

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^. 


^:sA 


NOUVEAU    RECUEIL 

I 

DE 

TRAITÉS 

d'yUUance ,    de  Paix,     de   Trêve,    de   Neutralité, 

de  covunerce ,  de  limites ,  d'échangée  etc.   et  de  plufieurs 

autres  actes  fervant  à  la  connaijjance 

des   relations    étrangères 

des     Pu  Jffa  ne  e  s     et      états 

DE      L'EUROPE 

TANT     DANS     LEUR     RAPPORT     MUTUEL 

QUE   DANS    CELUI    ENVEHS    LES    PUISSANCES 

ET    ETATS    DANS    D'aUTRES    PARTIES    DU    GLOBE 

Depuis  ]  Ô03  jiisqiia  préjeiit. 


/y 


Tire  des    copies  publiées  par   autorité ,     des    meilleures 

collections  pariicnlicres   de  traités  et  des  auteurs 

les  plus  ejiitués. 

PAR 

GEO.    FRÉD.    DE    MARTENS. 


i«5_f  f©ja 


T  O  M  E    ï  î.  V  5^^ 

1S14  —   1^15   iiîdiifiv.     ^f-  ^ 


A      GOTTINGUE, 

DANS    LA     LIBRAIRIE     DE    DIETERICH. 
I   8   I    8- 


JX 


PREFACE. 


(3  multitude  des  traités  conclus  depuis  1814 
me  force  à  terminer  le  préfent  volume  avec  la 
fin  de  l'année  181  f  et  à  renvoyer  à  un  troi- 
fième  volume  les  traités  d'une  date  ultérieure. 

Ce  volume  efl:  deftiné  à  renfermer 
î.  les  traités  de  18 16  et  18 17; 
a.  un  appendice  de  traités  conclus  depuis  igog 

et  qui  me  font  parvenus  trop  tard  pour  les 

inférer  à  la  place  où  il  aurait  convenu  d'après 

tordre  chronologique  j 

5.  une  table  chronologique  et  alphabétique,  qui, 
à  l'exemple  de  celle  jointe  au  4^™®  volume 
des  fupplemens,  s'étendra  fur  la  totalité  du 
préfent  recueil  avec  allégation  de  la  première 
et  de  la  féconde  édition  des  4  premiers  volu- 
mes, et  qui  renfermera  auffi  l'allégatiori 
a)  de  traités  antérieurs  à  l'époque  de  la  quelle 
commence  le  préfent  recueil,  b)  d'autres 
actes  publics  que  le  plan  du  recueil  n'a 
point  permis  d'y  inférer  et  qui  fe  trouvent 

'       *  i  a) 


YI  PRiFACE. 

a)  dans  le  recueil  de  feu  Mr.  "Wenck; 

b)  dans  le  recueil  de  feu  Mr.  Koch; 

c)  dans  la  nouvelle  édition  de  l'abbrégé  de 
hiltoire  des  traités,  de  feu  Mr.  Koch 
entièrement  refondue  et  continuée  par  Mr. 
le  Confeiller  de  légation  Schoell,  et  dont 
le  IX**""  volume  vient  de  paraitre; 

d)  dans  le  recueil  des  pièces  officielles  que  Mr. 
Schoell  a  publié  depuis  1814  en  Xli  vo- 
lumes, dont  les  trois  derniers,  divifés  chacun 
en  2  tomes ,  renferment  les  actes  du  con- 
grès de  Vienne  dont  auQi  ils  portent  le 
titre  particulier; 

e)  dans  les  actes  du  Congrès  de  Vienne 
publiés  par  Mr.  le  confeiller  intime  de 
légation  Kluber. 

Ne  pouvant  pas  déterminer  [avec  précifion 
l'époque  à  la  quelle  ce  111®'"®  volume  pourra 
paraitre,  je  me  fuis  cru  en  devoir  d'ajouter 
provifoireraent  au  préfent  volume  une  table 
fommaire  et  fimplement  chronologique  des  piè- 
ces renfermées  dant  les  11  Volumes  du  nouveau 
recueil  (ou  Vol.  V.  et  Vl.  des  fupplémens)  pour 
faciliter  en  attendant  l'ufage  d'un  recueil  où 
l'ordre  chronologique,  quoique  obfervé  en  géné- 
ral, a  été  plufieurs  fois  interrompu  par  le  defir 
de  rapprocher  des  actes  qui  non  obftant  quelque 
diverhté  des  dates  font  liés  enfemble  par  leur 
contenu. 

En  inférant  dans  le  préfent  volume  le  célèbre 
acte  final  du  Congrès  de  Vienne  du  9  Juin  1 8  »  f 

j'ai 


PREFACE.  VII 

j'ai   fuivi    de    préférence    l'édition  officielle   et 
très  ibignée  qui  en  a  paru  de  l'Imprimerie  Im- 
périale de  Vienne  in  4to,  et  je  me  luis  dispenfé 
d'inférer  les  variantes,  la  plupart  peu  importantes 
ou  même  provenant  évidemment  de  fautes  de 
plume  ou  d'impreflion  qui  exiltent  dans  diverfes 
éditions  antérieures  à   celle  de  Vienne,  par  le 
motif  que  Mr.  Schoell  les  a  déjà  recueillies 
dans  le  Vol.  XII.  de  fon  recueil  de  pièces  offi- 
cielles, (ou  Vol.  V.  de  fon  recueil  fur  le  congrès 
devienne)  p.  ^ig-  527  et  que  lorsqu'elles  ne 
changent  point  le  fens,  ou  qu'elles  repofent  fur 
une  erreur  manifefte,  le  lecteur  eft,    fans  ne- 
cefTité,  désagréablement  interrompu  par  elles. 

J'ai  balancé  fl  à  l'exemple  de  l'édition  de 
Vienne  et  de  plufieurs  autres  je  devais  faire 
fuivre  après  l'acte  du  congrès  les  17  pièces 
annexées  qui  par  Tart.  11  g.  de  l'acte  font 
déclarées  en  faire  partie  ou  s'il  était  préférable 
d'inférer  les  traités  qui  en  font  la  majeure  partie 
d'après  la  date  de  leur  fignature.  Je  me  fuis 
déterminé  à  fuivre  cette  dernière  méthode, 
comme  plus  propre  à  l'étude  de  l'hiftoire  du 
congrès  et  à  la  fois  plus  commode  ;  vu  que  le 
lecteur  eft  fur  de  les  trouver,  foit  quMl  les  cherche 
d'après  l'ordre  chronologique,  foit  après  l'acte 
principal,  où  il  trouve  à  l'art.  11  g.  les  renvois 
neceffaires.  11  n'eft  donc  refté  comme  annexes 
que  les  n.  if.  16.  et  17.  à  l'égard  des  quels  je 
n'ai  pas  cru  avoir  les  mêmes  motifs  pour  les 
inférer  plus  haut. 

*4  J« 


VIII  PREFACE. 

Je  n'ai  pu  donner  que  les  traités  qu'on  n'çft 
pas  convenu  de  garder  fecrèts;  mais  parmi 
ceuxci  plufieurs  ont  pu  échapper  et  ont  échappé 
à  mes  recherches.  Je  donnerai  dans  un  appen- 
dice au  Voi,  11  i,  ceux  qui  me  Ibnt  parvenus 
trop  tard  pour  les  inférer  à  leur  place;  tels  font 
les  fuivans: 

I808.  9  Sept,  Convention  entre  les  cours  de 
Bavièrede  Wirtemberg.  de  Bade, 
de  HefTe  et  le  Prince  Prnuat  fur 
le  partage  des  dettes  et  penfions 
de  l'ancien  collège  des  comtes 
d'Empire  de  Wetteravie,  fignée 
à  Nurnberg. 

ij  Sept.  Transaction  entre  les  membres 
de  l'ancien  cercle  de  Franconie 
fur  les  dettes  et  charges  du  cercle. 

X8ïo.  i6Févr.  Articles  additionnels  et  fecrèts 
au  traité  figné  entre  la  France 
et  le  Prince  Primat  le  lé  Févr. 
1  810  et  placé  Vol.  1.  p.  241. 

!  jr  Mai.  Procès  verbal  de  remife  des  prin- 
cipautés de  Fulde  et  de  Hanau 
par  la  France  au  G.  D.  de  Franc- 
fort, et  de  la  moitié  de  l'octroi 
de  navigation  du  Rhin  par  le 
G.  D.  à  la  France. 

1813.  28  Dec.  Convention  entre  l'Emp.  des 
Français  et  le  G  D.  de  Francfort 
fur  le  rembourfement  des  dettes 
et  les  domaines  refervés. 

I8l2' 


PRÉFACE.  IX 

I8l2.  18  Juil.  Traité  de  paix  entre  la  Gr  Bre- 
tagne et  la  Ruflie  à  Orebro 

20  Juil.  Tr.  entre  l'Efpjgne  et  la  Ruffie 
à  Williki  Louki. 

1815.  Févr,  Article  féparé  et  fecrèt  du  traité 
d'alliance  entre  h  PrulFe  ei  la 
Ruflie  à  Kalifch. 

7  et  9  Avril.  Deux  conventions  fur  les 
dettes  des  principautés  de  Hanau 
et  de  Fulde  fignées  à  Aichaf- 
fenburg. 

4  Mai.  Convention  entre  la  France  et 
le  G-  D.  de  Francfort  fur  le 
niode  de  communication  en  ma- 
tière criminelle. 

îf  Juin.  Article  feparé  et  fecrèt  du  traité 
entre  l'Angl.  et  la  Pruffe  à  Fvei- 
chenbach. 

14  Juil.   Traité  de  paix  entre  le  Portugal 
et  Alger. 

9  Sept.  Article  féparé  et  fecrèt  du  traité 
de  Toeplitz  entre  l'Autriche  et 
la  Prude. 

Dec.  Acte  de  ceflîon  de  la  feigneurie  de 
Jever  par  PEmp.  de  Ruflie  au 
D.  d'Oldenbourg. 

1814.  14  Mars.  Convention  entre  l'Electeur  de 
HeOTe  et  le  Département  de  l'ad- 
min.  centrale  des  provinces  con- 
quiies,  au  fujet  du  partage  des 

dettes 


X  PRÉFACE. 

dettes  et  des  penfions  entre  le 
comté  de  Hanau  et  l'ancien  G. 
Duché  de  Francfort,   à  Caflel. 

i8  1 5*.  24  Avril.  Convention  entre  les  commif- 
faires  des  Puiflances  alliées  rela- 
tive à  réconomie  des  armées  en 
pays  amis. 

19  Mai.  Convention  de  Vienne  relative 
.    à  la  formation  d'un  parc  d'armée 
par  le  rayon  Rufle. 

19  Mai.  Convention  de  Vienne  relative 
à  l'adminidration  des  hôpitaux 
dans  le  rayon  Ruffe. 

5  G  Juin.  Convention  entre  l'Electeur  et 
le  G.  Duc  de  Heiïe. 

Il  y  a  d'autres  traités  de  cette  époque  dont 
je  n'  ignore  pas  l'exiftence  mais  dont  je  n'ai 
point  pu  me  procurer  jusqu'ici  une  copie 
latisfaifante  et  dont  en  conféquence  je  puis  moins 
promettre  que  defirer  de  pouvoir  les  Jnférer  dans 
le  liP™«  Volume;    Tels  ibnt 

1808.  3  Jan.    Traité  de  commerce  entre  l'Italie 
et  la  Bavière. 

I  j  Mars.  Traité  entre  la  Gr.  Bretagne  et 
le  Portugal  à  Londres. 

19  Mars.  Convention  entre  la  Saxe  et  la 

Wertphalie. 

20  Juin,  Traité    de    commerce  entre   la 

France  et  l'Italie. 

1  y  Juil. 


Préface.  xi 

If  Juil.  Traité  entre   la  France  et  le  G. 

Duc  de  Berg. 
17  Sept.  Convention   entre    l'Autriche  et 

,     Bade. 
20  Sept.  Convention  entre  la  France  et 
la  Prude. 
8  Oct.   Actes  du  congrès  à  Erfort. 

1809.  2iAvr.  Traité   entre  la   Gr.  Brét.  et  le 
Portugal. 
2  j  Août.  Convention  entre  le  G.  Duc  de 
Bade  et  la  majorité  desSuiffes. 

18  10.  j  Févr,  Convention  expîicatoire  de  celle 
de  Bayonne  du  8  Mai  1808. 
28  Févr.  Traité  entre  la  France  et  la  Ba- 
vière  (dont   je  n'ai  pu  donner 
qu'un  extrait). 
8  Mai.  Convention  entre    la  France    et 
Wirzbourg. 
26  Mai.  Convention  entre   la  Bavière   et 
Wirz  bourg. 

181 1.  19N0V.  Conv.  entre  l'Autriche  et  le  duché 

de  Varfovie   fur  les    lalines   de 
Wieliezka. 

1812.  26  Févr.  Conv.  entre  la  Saxe  et  la  Weft- 

phalie. 
24  Mars.  Alliance  entre  la   RulTie  et  la 

Suède. 
28 Mars.  Capitulation  entre  la  France  et 

la  SuiiTe. 
I  s  Avr.    Conv.  entre  la  Saxe  et  la  "Weft- 

phalie. 

y  Mai. 


XII  PRéFACE. 

j  Mai.  Conv.  pour  racceflT.  de  la  Gr. 
Bretagne  au  traité  entre  laRuffic 
et  la  Suède. 

18  Mai.  Traité  de  paix  entre  la  Ruffie  et 
la  Porte  à  Buchareft. 

i8W'  2  8Fevr.  Traité  de  Kalifch  entre  la  Ruffie 
et  la  PruflTe  (dont  je  n'ai  pu  don- 
ner que   quelques  art.  féparés). 

1 8  1 4.    f  Juil.    Traité  entre  l'Angl.  et  l'Efpagne, 

18  I  f.  i2Sept.  Conv.  entre  la  PrufTe  etWeimar. 

Ces  traités  n'étant  fans  doute  pas  les  feuls 
qui  manquent  dans  le  préfent  recueil  je  ferais 
fort  obligé  à  ceux  qui  voudraient  m'indiquer 
ceux  dont  ils  ont  notice,  et  plus  encore  s'ils 
voudraient  me  les  communiquer  et  contribuer 
par  là  à  l'avantage  d'un  ouvrage  deitiné  à  la 
commodité  du  public  et  particulièrement  à  celle 
des  membres  du  corps  diplomatique,  qui  dans 
leurs  minions  ne  peuvent  pas  s'entourer  de 
nombreufes  bibliothèques,  ou  rechignent  à  perdre 
leur  tems  à  la  recherche  de  pièces  éparfes  dans 
une  multitude  d'ouvrages  et  de  journaux. 

A  Francfort  fur  Mein,  le  26  Dec.  i8»7. 


ERRATA. 


ERRATA. 


Tome    I. 


F«g»  5  ligne  f              au  litu  de  : 

courrante 

lifés  : 

courrant 

*-  ait.  4.   1.  6 

— 

dite 

— 

dites 

7  ligne  1 

— 

cortractantes 

— 

contractantes 

—  ligne  3* 

— 

Welcher 

— 

welchen 

So  ligne  4  d'embas 

— 

fa 

— 

fon 

S.2.  art.  14.  1.  4 

— 

coiîimes 

— 

comme 

2Ô  trt.  17.  1.  23 

— 

privé 

— 

grevé 

29  art.  21.  1.  1 

après: 

traité 

aj 

outéS: 

fera 

36  n. 5.  ligne  5      «u  lieu  de:  Rheinifchen     lifés:  Rheinîfche 

66  ligne  2  ? 

67  ligne  2  —  des  —      de 
71  note,  ligne  avant  dernière   au  lieu  de  :  le   —     la 

—  8  Sept. 

—  immunités 

—  continueront 

—  I.ohneck 

—  et  Napoléon 

—  arrivée 

—  12N0V.  1310 

—  ouvrir 

—  entre  ta  France 
et  la  13. 

—  eft 

■—     Lohneck 

—  \^  Mai 

—  qui 

—  decîlîoti 
Pag.  366 


%Qi  ligne  9              au  lieu 

de:     17  Stpt. 

162  ligne  3 

— 

communités 

223  Irgne  19 

— 

continuèrent 

238  ait- 13.  1-  4 

— 

Lohnecz 

326  ligne  3 

— 

à  Napoléon 

353  texte  français  1. 16  — 

arrivé 

344  ligne  5 

— 

12N0V.  1815 

344  Senie  alinéa  î.  3 

— 

ouvrier 

351   d.  le  titre 

— 

entre  l'Autriche 

254  art.  16.  ligne  5 

— 

cet 

355  art.  18.  ligne  4 

— 

Lahneck 

356  ligne  3 

— 

XVII.  idem 

365  art.  1.  ligne  9 

— 

que 

—     art.  6.  ligne  2 

— 

deeilions 

XIV 


V 

ER 

RATA. 

" 

.  566  ligne  lîfrnière    tu 

lieu 

de: 

tie$ 

lifés  : 

partie» 

572  srt.  25.  ligne  I 

~ 

iiifituée 

— 

iiiftituée 

373   qrt.  29.   ligne  2 

— 

su 

— 

ou 

379  a"- 56.   ligne  3 

— 

la 

-- 

fa 

38o  ligne  4 

— 

il 

— 

ils 

383  l>g"e  4 

— 

fleure 

— ■ 

fleuve 

—     art. 4.  lignes 

— 

foint 

~ 

foient 

»->     1.  amepenulcime 

— 

deliminatioo   — 

délimitation 

386  ligne? 

— 

dignes 

— 

dignes 

—     ligne  15 

— 

la 

— 

fa 

394.  95  et  96  la  date 

en  marge 

au  lieu  de 

i8i5 

lifés  igia 

411   art.  7.  1.2             su  lieu  de 

fa 

— 

la 

422  II.  6.  ligne  S 

— 

atteliées 

— 

attelée 

434  «1-  55  ^.  ligne  4 

— 

leurs 

— 

fes 

435  n-  55  c-  ligne  16 

— 

des 

— 

das 

437  1-  ainepenultime 

— 

contienue 

— 

contenue 

457  1.  2  et  ait.  2  et  3 

— 

25  Nov. 

— 

£1  Nov, 

459  art.  4«  ligne  1 

— 

viguer 

— 

vigueur 

544  n.55^.  cet  acte  aurait  dû  être  placé  p.  510. 

556  note;  ligne  3       au  lieu  de:    expection    lifés:  exception 

472  art.  1.  ligne  5  —  attendre         ~     atteindre 

532  5eme  alinéa  1.  6     après:   neutralité     ajoutés:    à 

683  ligne  1  au  lieu  de:    20/8  lifés:  20/18       * 

613  ligne  2  —  conplet         —     complet 

627  note  ligne  1  —  près  —     pris 

650  art.  4-  ligne  4  —  engagemens —     arrangeineus 

651  art.  2    ligne  4  —  permet  —     promet 

652  art.  5.  lignes  —  pofitiv  —     pofitive 
664  art.  2.  ligne  2           —               bâter              —     hâter 
666  n.78a.  l'allégation  du  Journal  de  Francfort  elt  n.5»« 
663  art.  4.  ligne  6     au  lieu  de;    Frondhiem  lifés:  Trondhiem 
689  22  alinéa  1. 5         —              prefentes        —     prefeuta 
698  ligne  15                  —              fens                 —     fes 

702  ligne  10  —  othe  —     oiher 

—     ligne  25  —  ihis  —     His 

708  note  ligne  3       après  :     probablement   ajoutés  :  trois  moit 

71S  a>^C'  8*  ''S°'  ^   *"  ^^'"  ^^  '•  '"^  ^^^^^  '  ^^ 

TOMB  II. 


ERRATA. 


XY 


Pag.  3 
6 

23 
26 

44 
47 
50 
58 
62 

63 

75 
80 

81 
101 

103 
105 
109 

"5 
121 

129 

144 
156 
»58 


Tome    IL 

n.  4"  ligne  7         au  lieu  de:    pris  lîfés  :  prcf 

art.  6.  ligne  7  —  lieu  —     lien 

n.4-  ligne  4  """  Hage  —     Haye 

ligne  ig  —  auch  —     auf 

n.  1.  ligne       après:    fatis  f^ire  aux     ajoutés:  demandes 
1.  1.  d'enbas  au  lieu  de  :  praemiiïîorum  lifés  :  praernilTorain 
ligne  12  —  accurata         —     accurate 

art.  4-  lignes  —  1^*  —     des 

art. 3.  Lignes  —      «        eux  —     ceux 

art.  7.  ligne  2  —  pris  —     près 

art.  3.  ligne  5  —        conferinement     —conformément 

ligne  4  —  negiiglé  —     négligé 

an.  5.  ligne  i2       —  la  ~     le 

ligne  6  —  rdfcrvant        •—     refervant 

art.  5.  ligne  9     après:  prefent     effacés;  effet 
art. add.  2d.  alinéa  1.1.  au  lieu  de  :  forme  lifés:  force 
art.  2.  lignes     au  lieu  de  :    auront  lifés:  auroit 

ligne  50  —  Termine        —     Weinc 

art. 4«  après:   traité     ajoutes;  étant 

n.2oc.  titre  au  lieu  de:  entre  la  G.  B.   lifés:  par  laG.Brct* 

avec  etc. 

entiray 

lig!iint 

Genther 

fous  le 

habitant 

douce 

formés 

quote  ité 

ftatai 
_cette_ 

Lands 

ou 

verftattct 
allarms 

det 


au  lieu  de 


art.  2.  ligne  6 

ligne  4  -^ 

ligne  4  — 

n.  2.  ligne  a  — 

—  art.  4-   ligne  1  ~ 

159  n.5.  ligne  9  — 
"—     n.  6.  ligne  4  — 

160  art.  6.  ligne  7  — 

—  art.  7.  ligne  3  "— 

—  ligne  12  — 

161  art.  8.  1.2.  4  et  9  — 
176  art.  5.  ligne  9  — 
182  note  ligne  7  — 
217  art.  4.  ligne  1  — 
265  ligne  7  ■«• 


lifes  :  entirely 

—  againft 

—  Gunthfr 
-~     fous  la 

—  habitans 

—  douze 

—  formé 

—  quotité 

—  ftatué 

—  dette 

—  Lauds 

—  vu 

—  erftattet 
—     ail  arm» 
-.     de 

P«g. 49» 


XVI  ERRATA. 

Pag  "49»  lignez              su  lieu  de:     13  Avril  liféss    15  Acùe 

315  m:  \.  ligne  14      —              reirent  —     reûtnt 

319  art,  5.  a  ligne  11     —               four  —     fous 

—  —        ligne  16    — -              avoier  —     avoir 
396  ligne  19                 —             auï  »-     aux 
453 '«avanr  «dernière     —              Traité  —     traite 
445  ligne  7                   •"               dernier  —     denier 
447  ligne  1                  —             nouveau  —     nouveau 
454  après  art.  VH.  rayes;  (7) 

—  1.  dernière     au  lieu  de:     appartenons  —     appartrnans 
457  art.  XVII.  I.  2.  rayés  :  établir 

—  art.  XVIIl  1.  2.   au  lieu  de:  ceux  —     eux 
463  1.  7,  d'einbas        —             nun  «—     nur 
463  I.3'  d'tjnbas        —             l'ila  —     l'île 
473  I.  11.  d'embas      •—             perières  —     prierez 
398  art.  X.  1.1,           —             de  —     des 
609  art.  lllt  I.  2.        —             heretier  —     héritier 
631   nrt.  II.  1.1.          —             eccepte  —     accepte 
657  ligne  1                •—            déclarons  —     déclarent 
858  ligne  fil                —              J816  —     i8ï5 

—  ligne  23               •—             Empcreure  -—     Empereur 

696  ligne  11              —            muis  — •     munis 
677  1.  5  d'euibas       —             ces  —     fes 
680  ligne  15               —             adrcfle  —     dreflTé 

697  ligne  6                —            embouehre  —     embcachure 
709  1.  18  d'embas     —            ou  • —     vu 

715  art.  XV.  1.3  après  ferment  rayés  les  mots:  de  Mr,  l'am- 
baJfaJeur    de    S.  AI,   Britannique    <jui    doivent 

être  placés  ligne  5  api  es  en  préfenoe 

718  1.6  d'em.bas  au  lieu  de:  des  individus  feraient  lifét  :  cet 
individus  fervaient. 


I. 


I. 

Traité  de  paix  figné  entre  la  France  et  l'Au- 
triche etfes  alliés  à  Paris  le  30  Mai  18 14. 

(Traité  de  paix  JJ_gné  à  Paris  etc.  gvo  pag  3.      Copie  l8l4 
officielle  imprimée  de  l'imp.  Mp.  et  Royale  à  Vienne  ^to  et  3oiviai. 
fe  trouve  dans;  Journal  de  Francfort  i%i:\.  No,  158.) 

Instrument  entre  la  France  et  V Autriche, 
Au  nom  de  la  trh-fainte  et  indivifible  trinitê, 

\  IVI.  le  Roi  de  France  et  de  Navarre,  d'une  part,  et  S. 
M.  1  Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  àe  Bohême 
et  les  alhea,  d  autre  part,  étant  animes  d'un  éçal  défit 
de  mettre  fin  aux  longues  agitations  de  l'Europ?  et  aux 
malheurs  des  peuples,  par  une  paix  folide,  fondée  fur 
une  jufte  répartition  de  forces  entre  les  puiflances,  et 
portant  dans  fea  ftipulations  la  garantie  de  fa  durée;  et 
S.  M.  1  Empereur  d'Autriche,  Koi  de  Hongrie  et  de 
Bohême  et  fes  allies  ne  voulant  plus  exiger  de  la  France, 
aujourd  hui,  que.  s'étant  replacée  fous  le  gouvernement 
paternel  de  fes  Rois.  elle  offre  ainfi  à  l'Europe  un  gage 
de  fecurite  et  de  fiabilité,  des  conditions  et  des  garanties 
qu  Ils  lui  avoient  à  regret  demandées  fous  fon  dernier 
gouyernement;  leurs -dites  Majefiés  ont  nommé  des 
plénipotentiaires  pour  discuter,  arrêter  et  ligner  un  traité 
de  paix  et  d  amitié;  favoir: 

S.  M.  le  Roi  de  France  et  de  Navarre,  M,  Charles- 
Maurice  de  Talleyrand- Perigord ,  prince  de  Bénévent, 
grand-aigle  de  la  Légion -d'honneur ,  grand-croix  de 
\V l\l  h^''^r?^i  d'Autriche,  chevalier  de  l'ordre  de 
M.  André  de  Ruffie,  des  ordres  de  l'aigle-noir  et  de 
1  aigle- rouge  de  Prufle,  etc.,  fon  miniftre  et  fecrétaire 
oetat  des  afiaires  étrangères; 

A.  nlS'  ^^'  ^'Ç"^P^''^^'f  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et 
Nau,>.T'i?  ^^'  .^ï-J^P^^ce  Clément- Wence.!as-Lo. 
Nouveau  Ruuetl.  TAU  A  tbair. 


2        Traité  de  paix  de  Paris  entre  tes  aîliês 

jQj^thaire  de  Metternich  Winnebourg-Ochrenhaufen,  cbe- 
valier  de  la  ToUon-d'or,  grand  crcix  de  l'ordre  de  St. 
Etienne,  grand -aigle  de  la  Légion -d'honneur,  cheva- 
lier des  ordres  de  St.  André,  de  St.  Alexandre -Newsky 
et  de  St,  Anne  de  ia  première  ciaiîe  de  Ruflie,  chevalier 
grand -croix  des  ordres  de  l'aigle -noir  et  de  l'aigle- 
rouge  de  Prufle,  grand -croix  de  l'ordre  de  St.  Jofeph 
de  Wurzbou'-g,  chevalier  de  l'ordre  de  Saint- Hubert  de 
Bavière,  de  celui  de  l'aigle -d'or  de  Wurtetriberg  et  de 
planeurs  autres;  chambellan,  confeiller  intime  actuel, 
mifiitlre  d'état,  des  conférences  et  des  affaires  étrangères 
de  S.  M.  I.  et  R.  Apoilolique  ; 

Et  le  comte  Jean-Philippe  de  Stadion-Thannhaufen 
et  Warthaufen,  chevalier  de  ia  Toifon-d'or,  grand- 
croix,  de  l'ordre  de  St.  Etienne,  chevalier  des  ordres 
de  St.  André,  de  St.  Alexandre- Ncwski  et  de  Ste.  Anne 
de  la  première  clafie,  chevalier  grand -croix  des  ordres 
de  l'aigle- noir  et  de  l'aigle -rouge  de  Prufle;  chambel- 
lan, confciller  intime  actuel,  miniftro  d'état  et  des  con- 
férences de  S.  M.  1.  et  R.  Apoftolique; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins -poavoirg 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  font  convenus  des  ar- 
ticles fuivans  : 

Paix  et  Art.  L  11  y  aura,  à  compter  de  ce  joar,  paix  et 
amiue.  Qp^[f-\^  entre  S.  M.  le  Roi  de  France  et  de  Navarre,  d'une 
part,  et  S.  IVl.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie 
et  de  Bohême,  et  fes  alliés,  de  l'autre  part,  leurs  héri- 
tiers et  fuccefl'eurs ,  leurs  états  et  fujets  refpectifs  à  per- 
pétuité. 

Les  hautes  parties  contractantes  apporteront  tous 
leurs  foins  à  maintenir,  non  feulement  entr'elles,  mais 
encore,  autant  qu'il  dépend  d'elles,  entre  tous  les  états 
de  l'Europe,  la  bonne  harmonie  et  inteiiigence  fi  céces- 
faires  à  fon  fepos. 

Terri-  Art.  II.     Le  rovaume  de  France  conferve  l'intégrité 

toire  ^ç  fpg  limites,  telles  qu'elles  exitloient  à  l'époque  du  l^^ 
çais.   Janvier  17Q2.     Il  recevra  en  outre  une  augmentation  de 

territoire   comprife   dans  la  ligne  de  démarcation  fixée 

par  l'article  fuivant. 

Les  li-        Art.  lu.      Du  côté  de  la  Belgique,    de  l'Allemagne 

mites.   €fc  de  l'Italie,    l'ancienne   frontière,    ainfi  qu'elle  exiftoit 

le  I  Janvier  de  l'année  1792,    fera  rétablie,  en  commen» 

çant    de  la   mer  du  Nord,    entre  Dunkerque  et  Nieu- 

port, 


et  la  France,  3 

port,   jasqu'à   la  méditerranée,    entre  Gagnes  et  Nice,  1Q14 
avec  les  rectifications  fuivantes. 

1.  Dans   le  départenwnt  de  Jemmapes,    les  cantons 
'de  Uour,    Merbt-s  -  le  -  Château  ,     lieaumont   et  Chimay 

relieront  à  la  France;  la  ligne  de  déniarrsfion  p^fura,  là 
où  elle  touche  le  canton  de  Dour,  entre  ce  canton  et 
ceux  de  Bonllu  et  Pâturage,  ainfi  qup,  plus  loin,  entre 
celui  de  Merbes- le- Château  et  ceux  de  Binch  et  de 
Thuin. 

2.  Dans  le  département  de  Sambre  et  Meufe,  les  can- 
tons de  Valnour,  Florennes  ,  Beauraing  et  Gêdinne  ap- 
partiendront à  la  France;  la  démarcation,  quand  elle  at- 
teint ce  département,  fuivra  la  ligne  qui  fépare  Iss  can- 
tons précitrés,  du  département  de  Jernmapes  et  du  refte 
de  celui  àe  Sambre  et  MiMjff. 

3.  Dans  le  département  de  la  MoC'^Ile,  la  nouvelle 
démarcation,  là  où  elle  s'écarte  de  l'ancienne,  fera  for- 
mée par  une  ligne  à  tirer  depuis  Perle  jusqu'à  Fremes- 
dorf  et  par  celie  qui  fépare  !e  canton  de  Tiioley  du  refte 
du  département  de  la  Mofelle. 

4.  Dans  le  département  de  la  Sarre,  les  cantons  de 
Saarbruck  et  d'Arneval  relieront  à  la  France,  ainfi  que 
la  partie  de  celui  de  Lebach,  qui  eft  fituée  au  midi  d'une 
ligne  à  tirer  le  long  des  confins  des  villages  de  Herchen» 
bach,  Ueberhofen,  Hilsbach  et  Hall  (en  laiffant  ces  dif- 
férens  endroits  hors  de  la  frontière  Françoiff),  jusqu'au 
point  où,  pris  de  Querfeille  (qui  appartient  à  la  France), 
la  ligne  qui  fépare  les  cantons  d'Arneval  et  d'Ottweilec 
atteint  celle  qui  fépare  ceux  d'Arneval  et  de  Lebach;  la 
frontière  de  ce  côté  fera  formée  par  la  ligne  ci-deffus 
défignée,  et  enfuite  par  celle  qui  fépare  le  canton  d'Ar- 
neval, de  celui  de  Bliescaftel. 

5.  La  forterefle  de  Landau,  ayant  formé,  avant  l'année 
1792,  un  point  ifolé  dans  l'Allemagne,  la  France  con- 
ferve  au-delà  de  fes  frontières  une  partie  des  départe- 
tnens  du  Mont-Tonnerre  et  du  Bas- Rhin,  pour  joindre 
la  forterefl^e  de  Landan  et  fon  rayon  au  relie  du  royaume. 
La  nouvelle  démarcation,  en  partant  du  point  où,  près 
d'Oberll«^inbach  (qui  refte  hors  des  limites  de  la  France), 
la  frontière  entre  le  département  de  la  Mofelle  et  celui 
du  Mont -Tonnerre  atteint  le  département  du  Bas -Rhin, 
foivra  la  ligne  qui  fépare  les  cantons  de  WeilTenbourg  et 
de  Bergzabern  (du  coté  de  la  France),  des  cantons  de 
Pirmaûens,  Dabn  et  Anweiler  (du  coté  de  l'Allemagne), 

_     A  z  jus. 


4        Traité  de  paix  de  Paris  entre  tes  aîliés 

jOj^  jusqu'au  point  où  ces  limitai,  prèa  du  village  de  Wol- 
mer&heim,  touchent  l'ancien  rayon  de  la  fortereffe  de 
Landau.  De  ce  rayon  ,  qui  refte  ainfi  qu'il  étoit  en  1792, 
la  nouvelle  frontière  fuivra  le  bras  de  la  rivière  de  la 
Queicb  qui ,  en  qvùttant  ce  rayon  ,  près  de  Queichheim 
(qui  refte  à  la  France),  pafle  prèa  des  villagea  de  Merten- 
beim,  Knittelfiheim  et  Belbeim  (demeurant  également 
François),  jusqu'au  Rhin,  qui  continuera  enfuite  à  for- 
mer la  limite  de  lu  PVance  et  de  l'Allemagne. 

Quant  au  Riiin  ,  le  Thalvc g  conftituera  ia  limite,  de 
manière  cependant  que  les  changeraens  que  fubira  par 
la  fuite  le  cours  de  ce  fleuve  n'auront  à  l'avenir  aucun 
effet  fur  la  propriété  des  isles  qui  s'y  trouvent;  l'état 
de  podefi'ion  de  ces  îles  fera  rétabli  tel  qu'il  exiftoit  à 
l'époque  de  la  fignature  du  traité  de  Lunéviîle. 

6.  Dans  le  département  du  Doubs,  la  frontière  fera 
rectifiée  de  manière  à  ce  qu'elle  commence  au-dotTus  de 
la  Rançonnière  près  de  Locte,  et  fuive  la  crête  du  Jura 
entre  le  Cerneux- Péquignot  et  le  village  de  Fontenelles, 
jusqu'à  une  cime  du  Jura  fituée  à  environ  fept  ou  huit 
mille  pieds  au  nord-oueft  du  village  de  la  Brévine ,  où 
elle  retombera  dans  l'ancienne  limite  de  la  France. 

7.  Dans  le  département  du  Léman,  les  frontières 
entre  le  territoire  francoîs ,  le  pays  de  Vaud  et  les 
différentes  portions  du  territoire  de  la  république  de 
Genève  (qui  fera  partie  de  la  Suiffe),  reftent  les  mêmes 
qu'elles  étoient  avant  l'incorporation  de  Genève  à  la 
France.  Mais  le  canton  de  Frangy,  celui  de  Saint- 
Jj^'en  (à  l'exception  de  la  partie  lituée  au  nord  d'une 
ligne  à  tirer  du  point  où  la  rivière  de  la  Loire  entre  près 
de  Chancy  dans  le  territoire  Genevois,  le  long  des  con- 
fins de  Sefeguin,  Lacouex  et  Sefeneuve,  qui  refteront 
hors  des  limites  de  la  France),  le  canton  de  Reignier 
(à  l'exception  de  ia  portion  qui  fe  trouve  à  Feft  d'une 
ligne  qui  fuit  les  confins  de  la  Muraz,  liuffy,  Pers  et 
Cornier,  qui  feront  hors  des  limites  Françoifes)  et  le 
canton  de  la  Boehe  (à  l'exception  des  endroits  nommés 
la  Boehe  et  Armanoy  avec  leurs  diftricts),  refteront  à 
la  France.  La  frontière  fuivra  les  limitea  de  ces  diffé- 
rons cantons  et  les  lignes  qui  féparcnt  les  portions  qui 
demeurent  à  la  France  de  celles  qu'elle  ne  conferve  pas. 

S.  Dans  le  département  du  Mont-Blanc,  la  France 
acquiert  la  fous- préfecture  de  Chambéry  (à  l'oxceptioa 
des  cantons  de  l'Hôpital  de  Saint -Pierre  d'Albigny ,  de 

là. 


et  la  France.  ç 

la  Bocette  et  do  IWontmélian);  et  la  fous  -  préfecture  jOjj^ 
d'Annecy  (à  l'exception  de  la  partie  du  canton  de  Fa- 
verge,  iituée  à  l'eft  d'une  ligne  qui  pafle  entre  Oure- 
ch.iife  et  Mariens  du  côté  de  la  France,  et  Marthod  et 
Ugine  du  côté  oppofé,  et  qui  fuit  après  la  crête  des  mon- 
tagnes jusqu'à  la  frontière  du  canton  de  Thonee)  :  c'eft 
cette  ligne  quL,  avec  la  limite  des  cantons  mentionnés, 
formera  de  ce  côté  la  nouvelle  frontière. 

Du  côté  des  Pyrénées,  les  frontières  reftent  telles 
qu'elles  étoient  entro  les  deux  royaumes  de  France  et 
d'Efpagne  à  l'épuque  du  I  Janvier  1792,  et  il  fera  de 
faite  nommé  une  commilfion  mixte  de  la  part  des  deux 
couronnes,  pour  en  fixer  la  démarcation  îinale. 

La  France  renonce  à  tous  droits  de  fouveraineté, 
de  fuzeraineté  et  de  pofleflîon  fur  tous  les  pays  et  di- 
ftricts,  villes  et  endroits  quelconques  fitués  hors  de  la 
frontière  ci-dellus  défîgnée;  la  principauté  de  Monaco 
étant  toutefois  replacée  dans  les  rapports  où  elle  fe 
trouvoit  avant  le  i  Janvier  1792. 

Les  cours  alliées  affurent  à  la  France  la  pofîeffion  de 
la  principauté  d'Avignon,  du  comtat  Venailîin,  du  comté 
de  Montbéliard  et  de  toutes  les  enclaves  qui  ont  appar- 
tenu autrefois  à  l'Allemagne,  comprifes  dans  la  fron- 
tière ci-delTus  indiquée,  qu'elles  aient  été  incorporées 
à  la  France  avant  ou  après  le  i  Janvier  1792. 

Les  puifîances  fe  réfervent  réciproquement  la  faculté 
entière  de  fortifier  tel  point  de  leurs  états  qu'elles  juge- 
ront convenable  pour  leur  fureté. 

Pour  éviter  toute  léfion  de  propriétés  particulières  et 
mettre  à  couvert,  d'après  les  principes  les  plus  libéraux, 
les  biens  d'individus  domiciliés  fur  les  frontières,  il  fera 
nommé  par  chacun  des  états  limitrophes  de  la  France, 
des  commiflaires  pour  procéder,  conjointement  avec 
des  commiiTaires  François,  à  la  délimitation  des  pays 
refpectifs. 

Aaffitôt  que  le  travail  des  commiflaires  fera  terminé, 
il  fera  dreffé  des  cartes  lignées  par  les  commiflaires  re- 
fpectifs, et  placé  des  poteaux  qui  conftateronc  les  limi- 
tes réciproques. 

Art.  IV,     Pour  8fl*urer  les   communications  de  la    Cdm- 
ville  de  Genève  avec  d'autres  parties  du  territoire  de  la"""^^" 
Soifle,    fituées  fur  le  lac,    la  France  confent  à  ce    que    entre 
l'ufage  de  la  route  par  Verfoy  foit  commun  aux  deux  ^l^\l^ 

A    3  pays.    SuilTe. 


¥ 


€        Traité  de  paix  de  Paris  entre  tes  allih 

jQj^pays.  Les  ç^ouvernemens  refpectifs  s'entendront  à 
l'aniiah!e  fur  ù-  ;  moyens  de  prévenir  la  contrebande  et 
de  régler  le  co-jrs  des  poftes  et  l'cnfretien  de  la  route. 
Naviî.i-  Art.  V.  La  navmation  fur  le  Rhin,  dn  point  où  II 
Khiu,  devient  uavigabie  jusqu  a  la  mer  et  réciproquement, 
fera  libre,  de  telle  forte  qu'elle  ne  puiffe  être  interdite  à 
perfonne,  et  l'on  s'occupera  au  futur  congrès  des  prin- 
cipe» d'aptes  Irsquelsi  on  pourra  régler  les  droits  à  lever 
par  l<^s  états  nvtrains,  de  la  manière  la  plus  égale  et  la 
plus  favorable  au  commerce  de  toutes  les  nations. 

Il   fera  exanùné   et    déridé    de    même  dans  le   futur 

congrès,    de  quelle  manière,  pour  faciliter  les  coramu- 

BÎcations  entre  les  peupks  et  les  rendre  toujours  moins 

étrangers  les    uns   aux  autres,    la"  dispofition  ci-defTus 

pourra  être  également  éiendne   à  tous  les  autres  fleuves 

qui,    dans  leur   cours  navigable,  féparent  ou  traverfent 

difi'éren»  états. 

Hoi-  Art.  VI.     La  Hollande  ,  placée  fous  la  fouverainetée 

^liil-    '^^  '^  maifon  d*Orange ,  recevra  un  accroilTement  de  tcr- 

maune,  ritoire.    Le  titre  et  l'exercice  de  la  fouveraineté  n'y  pour- 

suiiie,  ront,  dans  aucun  cns,  appartenir  à  aucun  prince  portant 

*  ou  appelé  à  porter  une  couronne  étrangère. 

Les  états  de  l'Allemagne  feront  indépendans  et  unis 
par  un  lieu  fédératif. 

La  Suîfie  indépendante   continuera   de  fe  gouverner 
par  elle-  même. 

L'Italie,  hors  des  limites  des  pays  qui  reviendront  à 
l'Autriche,  fera  compofée  d'états  fouverains. 

Art.  ViL  L'isle  de  Malte  et  fes  dépendances  appar- 
tiendront en  toute  propriété  et  fouveraineté  à  S.  M.  Bri- 
tannique. 
Malle.  Art.  Vin.  S.  M.  Britannique  ftipulant  pour  elle  et 
fes  alliés,  s'engage  à  reftituer,  à  S.  IV'l.  très -chrétienne, 
dans  les  délais  qui  feront  ci -après  fixés,  les  colonies, 
pêcheries,  comptoirs  et  établiiïemcns  de  tout  genre  que 
la  France  poITédoit  au  i  Janvier  1702  dans  les  mers  et  fur 
les  continens  de  TAmirique,  de  l'Afrique  et  de  l'A  fie  ,  à 
l'exception  toutefois  des  isles  de  Tabago  et  de  Sainte- 
Lucie,  et  de  l'isle  de  France  et  de  fee  dépendances,  nom- 
ménir-nt  Rodrigue  et  les  Sécht^lles,  lesquelles  S.  M.  très- 
chrétienne  cc'ie  tn  toute  propriété  et  fouveraineté  à  S.  M. 
Britannique,  comme  aufîl  de  la  partie  de  Saint-Domin- 
gue cédée  à  là  Franc  e  par  la  paix  de  Bàle  et  que  S.  M. 

très 


tt  la  France»  7 

très  chrétienne   rétrocède  à  S.  M.  catholique   en  toute  jQm 
propriété  et  fouveraineté,  '^ 

Art.  IX.     S.  M.  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvép,e,  en  Ouad.v 
confequence  d'arrangemens  pris  avec  (es  aiiiés,  et  pour  ^""P*^* 
l'exécution  de  l'article  précédent,  confent  à  ce  que  l'isle 
de  U  Guadeloupe  foit  reftituée  à  S.  M.  très- chrétienne, 
et  cède  tous  les  droits  qu'il  peut  avoir  fur  cette  isie. 

Art.  X.     S.  M.  très- fidèle,  en  confequence  d'arran-  Guyane, 
gemens  pris  avec  fes  alliés,  et  pour  l'exécution  df  l'ar- 
ticle  Vill,   s'engacje  à  reftituer  à  S.  M.  très- chrétienne, 
dans  le  délai  ci- après  fixé,    la  Guyane  Françoife,  telle 
qu'elle  exilloit  .'lu   i  Janvier  1792. 

L'effet  de  la  ftipulation  ci-delTus,  étant  de  faire  re- 
vivre la  conteftation  exilante  à  cette  époque  au  fujet  des 
limites,  il  eft  convenu  que  cette  contellation  fera  ter- 
minée par  un  arrangement  amiable  entre  les  deux  cours, 
fous  la  médiation  de  S.  M.  Britannique. 

Art.  XI.     Les  places  et  forts  exiftans  dans  les  colo«  roit$. 
nies   et  établiflemens  qui  doivent    être  rendus  à  S.  M. 
très -chrétienne,    en   vertu   des  articles  Y' 111,   IX  et  X, 
feront  remis  dans  l'état  où  ils  fe  trouveront  au  moment 
de  la  fignature  du  préfent  traité. 

Art.  XII.  S.  M.  Britannique  s'engage  à  faire  jouir  comi- 
les  fuiets  de  S.  M.  très -chrétienne  relativement  au  com-  "f"'de» 
merce  et  à  la  fureté  de  leurs  perfonnes  et  propriétés  dans 
les  limites  de  la  fouveraineté  britannique  fur  le  continent 
des  Indes,  des  mêmes  facilités,  privilèges  et  protection 
qui  font  à  préfent  ou  feront  accordés  aux  nations  les  plu» 
fâvorifées.  De  fcn  côté,  S.  M.  très- chrétienne  n'ayant 
rien  plus  à  coeur  que  la  perpétuité  de  la  paix  entre  les 
deux  couronnes  de  France  et  d'Angleterre,  et  voulant 
contribuer,  autant  qu'il  efl  en  elle,  à  écarter  dès -à- pré- 
fent des  rapports  des  deux  peuples,  ce  qui  pourroit  un 
jour  altérer  la  bonne  intelligence  mutuelle ,  s'engage  à 
ne  faire  aucun  ouvrage  de  fortification  dans  les  établis- 
femens  qui  lui  doivent  être  reftitués  et  qui  font  fitués 
dans  les  limites  de  la  fouveraineté  Britannique  fur  le  con- 
tinent des  Inde»,  et  à  ne  mettre  dans  ces  étabiifiTemens 
que  le  nombre  des  troupes  néceffaires  pour  le  maintien 
de  la  police. 

Art.  XIII.     Quant  an  droit  de  pêche  des  François  fur  Terre- 
le  grand  banc  de  Terre-Neuve,  furies  côtes  de  l'isle  de  neuve. 

A4  ce 


8        Traité  de  paix  de  Paris  entre  tes  alliés 

jQj^  ce  nom  et  des  isles  adjacentes,  et  dans  le  Golfe  deSaînt- 

^    ^  Laurent,    tout  fera  remis  fur  le  même  piud  qu'en  179a. 

Epo-         Art.  XIV.      Lfs  colonies,    comptoirs   et  établiffit- 

Tciuiil*  «Tiens  qui  doivent  être  reftitués  à  S.  J\J.  Très -Chrétienne 

lions,    prîr  S.  M.  Britannique  ou  fes  alliés  feront  remis,   favoir: 

ceux  qui  font  cans  les  mer*  du  Nord  ou  dans  les  mer»  et 

fur  les  continens  de  l'Amérique  et  de  l'Afrique,  dans  les 

trois  mois,  et  ceux  qui  font  au-delà  du  Cap  de  bonne- 

Efpérince  dans  les  fix  mois  qui  fuivront  la  ratification 

du'preient  traité. 

Vaî(T?.         Ah  T.  XV.      Les  hautes  parties  contractantes  s'étant 
aux  de  réf^rvé  par  l'art.  IV^  de  la  convention  do  23  Avril  dernier, 
muni-   de   régler  dans  le  préfent  traité  de  paix  définitif  le  fort 
ùong.   ^^8  arfcnaux  et  dts  vailTeaox  de  guerre  armés  et  non  ar- 
més qui  fe  trouvent  dan»  les  places   maritimes   remifea 
par  la  France  en  exécution  de  l'art.  IL  de  ladite  conven- 
tion, il  eH;  convenu  qae  lesdits  vaiiTeaux  et  bâtimene  de 
guerre    armés    et    non    armés,    comme  aufli  l'artillerie 
navale   et    les  munitions  navales   et  tous  les  matériaux 
de  conftruction    et  d'armement,    feront  partagés  entre 
la  France  et   le  pays  où  les  places  font  fituées,  dans  la 
proportion    de  deux  titfrs   pour  la  France  et  d'un  tiers 
pour   les    puifTances   auxquelles    lesdites    places    appar- 
tiendront. 

Seront  confidérés  comme  matériaux  et  partagés 
comme  tels  dans  la  proportion  ci -deffus  énoncée ,  après 
avoir  été  démolis,  les  vaifteanx  et  bàtimens  en  con- 
ftruction qui  ne  feroient  pas  eh  état  d'être  mis  en  mer 
fix  femaines  après  la  fij^nature  du  préfent  traité. 

Des  commiflaires  feront  nommés  de  part  et  d'autre 
pour  arrêter  le  partage  et  en  drefler  l'état,  et  des  paffe- 
ports  ou  fauf- conduits  feront  donnés  par  les  puiiïances 
alliées  pour  affurer  le  retour  en  France  des  ouvriers, 
gens  de  mer  et  employés  François. 

Ne  font  compris  dans  les  itipulations  ci-defius  les 
vaiffeaux  et  aru  nanx  exiftant  dans  les  places  maritimes 
qui  feroient  tombées  au  pouvoir  des  alliés  antérieure- 
ment au  27,  Avril,  ni  les  vaiffeaux  et  arfenaux  qui  appar- 
tenoient  à  la  Hollande,  et  nommément  la  flotte  du  Texel. 
Le  gv>uvernement  de  France  s'oblige  à  retirer  ou  à 
faire  vendre  tout  ce  qui  lui  appartiendra  par  les  ftipula- 
tions  ci-delTus  énoncées,  dans  Ic  délai  de  trois  mois 
après  le  partage  effectué. 

Doré- 


et  îa  France.  9 

Dorénavant    le  port  d'Anvers    fera  unîqaetnenfc  un  îQ£4 
port  de  commerce.  "   " 

*  Aiiveu. 

Art.  XVI.  Les  hautes  parties  contractantes,  vou- Amnis- 
lant  mettre  et  faire  mettre  d;in9  un  entier  oubli  les  di-  'i^* 
vifions  qui  ont  agité  l'Europe,  déclarent  et  promettent 
que,  dans  les  pays  reftitués  et  cédés  par  le  préfent  traité, 
aucun  individn,  de  quelque  claffe  et  condition  qu'il  foit, 
ne  pourra  être  pourfuivi,  inquiété  ou  troublé,  dans  fa 
perfonne  ou  dans  fa  propriété,  foQs  aucun  prétexte,  ou 
à  caufe  de  fa  conduite  ou  opinion  politique,  ou  de  foa 
attachement,  foit  à  aucune  des  parties  contractantes, 
fuit  à  des  gouvernemens  qui  ont  ceffe  d'exifter,  ou  pour 
toute  autre  raifon,  fi  ce  n'eft  pour  les  dettes  contractées 
envers  des  individus,  ou  pour  des  acties  poftérieura  an 
préfent  traité. 

Art.  XVII.  Dans  tous  les  pays  qui  doivent  ou  dev-  Emigra* 
ront  changer  de  maîtres ,  tant  en  vertu  du  préfent  traité,  '*°'^' 
que  des  arrangemens  qui  doivent  être  faits  en  confé- 
quence,  il  fera  accordé  aux  habitans  naturels  et  étran- 
gers, de  quelque  condition  et  nation  qu'ils  foient,  tm 
efpace  de  fix  ans,  à  compter  de  l'échange  des  ratifica- 
tions, pour  dispofer,  s'ils  le  jugent  convenable,  de 
leurs  propriétés  acquifes,  foit  avant,  foit  depuis  la 
guerre  actuelle,  et  fe  retirer  dans  tel  pays  qu'il  leur 
plaira  de  choifîr. 

Art.  XVIII.    Les  pniffances  alliées  voulant  donner  Hécia- 
à  S.  ÎVI.  Très -Chrétienne   un    nouveau  témoignage  de  ">»"«"• 
leur  défir  de  faire  disparoître,  autant  qu'il  eft  en  elles,  ^yemJ-^* 
les  conféquences  de  l'époque  de  malheur  û  heureufement  mens, 
terminée  par   la  préfente  paix,    renoncent  â  la  totalité 
des  fommes  que  les  gouvernemens  ont  à  réclamer  de  la 
France  à  raifon  de  contracts ,  de  fournitures  ou  d'avan- 
ces quelconques  faites  au  gouvernement  François  dans 
les  différentes  guerres  qui  ont  eu  lieu  depuis  1792. 

De  fon  côté,  S,  M.  Très -Chrétienne  renonce  à  tout* 
réclamation  qu'elle  pourroit  former  contre  les  puiffances 
alliées  aux  mêmes  titres.  En  exécution  de  cet  article, 
les  hautes  parties  contractantes  s'engagent  à  fe  remettre 
mutuellement  tous  les  titres,  obligations  et  documens 
qui  ont  rapport  aux  créances  auxquelles  elles  ont  réci- 
,  proquement  renoncé. 

A  5  Art; 


10      Traité  de  paix  de  Paris  entre  les  alliés 

l8ï4        Aht.  XIX.     Le  gouvernement  François  s'engage  à 
Somir-c»  Taire   liquider   et  payer   les   fotnmes   qu'il  fe   trouveroit 
due*  à  devoir  d'ailleurs  dans  des   pays  hors  de  fon  territoire, 
paukni-  en  verta  de  contracts  ou  d'autres  engagemens   formels 
iiert.    paT-'s,   eti^re  des   icdivîHns  ou    des  établiflfemens  parti- 
culiers et  les  autorités  Françoîfes,  tant  pour  fournitures 
qu'à  raifon  d'obligations  légales. 

com-  Art.  XX.     Les  hautes  piiinanres  contractantes  nom- 

"?^''  meront,  immédiatement  après  l'échange  des  ratifications 
fanes.  ^^  préfent  traité,  des  commiiTaires  pour  régler  et  tenir 
la  main  à  l'exécution  de  Tenfemble  des  ditpofitions  ren- 
fermées dans  les  articles  XVlll  et  XIX.  Ces  commis- 
faires  s'occuperont  de  l'examen  des  réclamations  dont 
il  eft  parlé' dans  l'article  précédent,  de  la  liquidation  des 
fommes  réclamées ,  et  du  mode  dont  le  gouvernement 
François  propofera  de  s'en  acquitter.  Ils  feront  chargés 
de  même  de  h  remife  des  titres,  obligationa  et  docu- 
metis  relatifs  sux  créances  auxquelles  les  hautes  parties 
contractantes  renoncent  mutuellement,  do  manière  que 
la  ratification  du  réfiiltat  de  leur  travail  complettera  cette 
renonciation  réciproque. 

Dettes  Art.  XXL  Les  dettes  fpécialement  hypothéquée» 
Jiypo-  dans  leur  origine  fur  les  pays  qui  ceffent  d'appartenir  à 
quée».  la  France  ou  contractées  pour  leur  administration  inté- 
rieure, relieront  à  la  charge  de  ces  mêmes  pays.  Il  fera 
tenu  compte  en  conféquence  au  gouvernement  François, 
à  partir  du  22  Décembre  18 13.  de  celles  de  ces  dettes 
qui  ont  été  converties  en  infcriptions  au  grand  livre  de 
la  dette  publique  de  France.  Les  titres  de  toutes  celles 
qui  ont  été  préparées  pour  l'infcription  et  n'ont  pas  en- 
core été  infcrîtes,  feront  remis  aux  gouvernemens  des 
pays  refpectifs.  Les  états  de  toutes  ces  dettes  feront 
drefles  et  arrêtés  par  une  commiflion  mixte, 

ç,^.  Art.  XXIL     Le    gouvernement    François     reftera 

tionne- chargé,  de  fon  coté,  du  rerabourfement  de  toutes  les 
T"*"^'  fommes  verfées  par  les  fujets  des  pays  ci-deflus  men- 
etc.'  tionnés,  dans  les  caiffes  Françoifes,  foie  à  titre  de  cau- 
tionnem.ens,  de  dépôts  ou  de  confignations.  De  même 
les  fujets  François,  ferviteurs  des  dits  pays,  qui  ont 
verfé  des  fommes  à  titre  de  cautionnemens ,  dépôts  ou 
conSgnations,  dans  leurs  tréfors  refpectifs,  feront  fidè- 
lement rembourfés. 

Art. 


et  la  France.  il 

Art.  XXiri.     Les  titulaires    des  placés  affujettîes  à  jQj4 
cautionnement,  qui  n*onc  pis  de  maniement  de  deniers, 
teronr  rtmoourles  avec  Jen  intérêts  jusqu'à  parfait   paie-    ^..s  » 
meut  à  Paris,  par   cinquième   et  par  année,  à  partir  de    ^'■'"" 
U  date  du  préfcnt  traire.  bourfer. 

A  l'éf;ard  de  ceux  qui  font  comptables,  ce  rembour- 
fement  commencera  au  plus  tard  fix  mois  après  I»  pré- 
lentation  de  leurs  comptes,  le  feiii  cas  de  malverfation 
excepté.  Une  copie  du  dernier  compte  fera  remife  au 
P'.uvernement  de  leiir  pays,  pour  lui  fervir  de  renftig- 
nemtut  et  de  point  de  départ. 

Art.  XXIV.     Les  dépôts  judiciaires  et  confignation*  Dépôt» 
faits  dans  la  caiffe  d'amortillemcnt  en  exécution  de  la  loi    i^^'^' 
du  28  Nivôfe  an  13  (18  Janvier  I805),  et  qui  appartien-  "*'"*• 
nent   à   des   habirans  des   pays   que  la  France   cefTe  de 
polTéder,    Itront  remis,    dans   le    terme  d'une  année   a 
compter  de  l'échange  des  ratifications  du  prêtent  traité, 
entre  les  mains  des  au^orités  des  dite  pays,  à  l'exception 
de  ceux   de   ces  dépôts   et  condgnations  qui   intéreflent 
des  fujets  François,  dans  lequel  ras,  ils  relieront  dans 
la  caille  a'amortiffement,    poiir  n'être  remis  que  fur  les 
judiiicatioDs  réfultantes  des  décidons  des  autorités  com- 
pétentes. 

Art.  XXV.     Les  fonds  dépofés  par  les  communes  Fond» 
et  établiffemens  publics  dans  la  caiffe  de  fervice  et  dans    ^^^' 
la   caiÛe  d'amortilTement,   ou  dans  toute  autre  caifle  du  *^^°'*' 
gouvernement,   leur  feront   rembourtes   par   cinquièmes 
d'année    en  année,  à  partir  de  la  date  du  préfent  traité, 
fous  la  déduction  des  avances  qui  leur  auroient  e^^é  faites, 
et  fauf  les  oppolitions  régulières  faîtes  fur  ces  fonds  par 
des  créanciers    desdites  communes  et  desdits  établiffe- 
mens publics. 

Art.  XXVL     A  dater  du   l  Janvier  1814,    le  goo- penûon» 
vernement  François   ceffe  d'être  chargé   du  paiement  de 
toute   penûon   civile,    militaire   et  eccléfiaftique,    folde 
de  retraite  et  traitement  de  réforme,  à  tout  indiridu  qui 
fe  trouve  n'être  plus  fujet  François, 

Art.  XXVIL      Les    domaines    nationaux    acquis  à  Domai- 
titre  onéreux  par  des  fujets  François  dans  les  ci -devant" 
départemens  de  la  Belgique,  de  la  rive  gauche  du  Rhin 
et  des  Alpes,    hors  des  anciennes  limites  de  la  France, 
font  et  demeurent  garantis  aux  acquéreurs, 

Art. 


lies  na- 
ioiiauX 


I»      Traité  de  paix  de  Parts  entre  tes  alliés 

lRl4        Art.  XXVIII.     L'abolition  des  droits  d'aubaine,  da 

^.  ^  détractîon    er    antres   de   la   même  nature  dans  les  paya 

baintet  qui  Tont  réciproquement  ftJpulée  avec  la  France,  ou  qui 

<^»  '!'=•  lui  avoient  précédemment  été  réunis,  eft  expreffément 

tiaciiou         .    ,  '  * 

maintenue. 

Eéfatu-        Art.  XXÏX.     Le  gouvernement  François    s'engage 
tiou  de  à  faire  refticuer  les  obligations  et  autres  titres  qui  au- 
ture».  jQjgjjj,  ^ç^  faifîs  dans  les  provinces  occupées  par  les  ar- 
mées  ou  adminiftrations  Françoifes;  et,  dans  le  cas  ou 
la  réftitution  ne  pourroit  en  être  eiTectuée,  ces  obliga- 
tions et  titres  font  et  demeurent  anéantis. 

travaux  Akt.  XXX.  Les  fommes  qui  feront  dues  pour  tous 
^  ub'rl*  ^*'  travaux  d'utilité  publique  non  encore  terminés,  ou  ter- 
que,  minés  poftérieurement  au  31  Décembre  1812  fur  le  Rhin 
et  dans  les  départemens  détachés  de  la  France  par  le 
préfent  traité,  pafleront  à  la  charge  des  futurs  poflefîeurs 
du  territoire,  et  feront  liquidées  par  la  commiffion 
chargée  de  la  liquidation  des  dettes  deS  pays, 

Avchi.  Art.  XXXL  Les  archives,  cartes,  plans  et  doca- 
^^**  mens  quelconques  appartenans  aux  pays  cédés,  ou  con- 
cernant leur  adminiftratîon,  feront  fidèlement  rendus  en 
même  tems  que  le  pays,  ou,  fi  cela  étoit  impoflible, 
dans  un  délai  qui  ne  pourra  être  de  plus  de  fix  mois 
après  la  remife  des  pays  mêmes. 

Cette  ftipulation  eft  applicable  aux  archives ,  carte» 
et  planches  qui  pourroient  avoir  été  enlevés  dans  les 
pays  momentanément  occupés  par  les  différentes  armées. 

Congrès        Art.  XXXII.     Dans  le  délai  de  deux  mois,   toutes 

„•  *       les  puiffances   qui  ont   été  engagées  de  part  et  d'autre 

'^'  dans  la  préfente  guerre,  enverront  des  plénipotentiaires 

à  Vienne,    pour  régler,    dans  un  congrès  général,  les 

arrangemens  qui  doivent  completter  les  dispoûtions   da 

préfent  traité. 

Ratifi.         Art.  XXXIIT.    Le  préfent  traité  fera  ratifié,  et  les 

calions,  ratifications  en  feront  échangées  dans  le  délai  de  15  jours, 

ou  plutôt  fi  faire  fe  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  refpectifs  l'ont 
figné  et  y  ont  appofé  le  cachet  de  leurs  armes. 
Fait  à  Paris,  le  30  Mai,  l'an  de  graçe  1814. 

Signe:  le  prince  de  Be'ne'vent. 

LE   PRINCE   DE    MeTTKRNICH. 
J,  P.    COMTE  DE    StADION, 

jirtîcle 


L 


et  ta  France,  13 

Article  additionnel,  lRl4 

es  hantes  parties  contractantes  voulant  effacer  toutes  com"ê 
les   traces  des  événemena  malheureux  qui  ont  pefé  fur     iff 
leurs  peuples,    font  convenues  d'annuller  «"xplicitement  f^"^'^" , 
les  effets  des  traités  de  1805  et  igoQ,  en  autant  qu'ils  ne 
font  déjà  annullés  de  fait  par  le  préfent  traité.     En  con- 
féquence  de  cette  détermination,  S.  M.  Très -Chrétienne 
promet  que  les  décrets  portés  contre  des  fujets  François 
ou  réputés  François  étant  ou  ayant  été  au  fervice  de  S. 
M.  I.  et  R.  Apoftolique,  demeureront  fans  effet,  ainfi  que 
les  jugemens  qui  ont  pu  être  rendus  en  exécution  de  ces 
décrets. 

Le  préfent  article  additionnel  aura  la  même  force  et 
valeur  que  s'il  étoit  inféré  mot  à  mot  au  traité  patent  de 
ce  jour.  Il  fera  ratilié  et  les  ratifications  en  feront  échan- 
gées en  même  tems.  En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiai- 
res refpectifs  l'ont  figné  et  y  ont  appofé  le  cachet  de 
leurs  armes. 

Fait  à  Paris,  le  30  Mai,  l'an  de  grâce  I8I4. 
(^Suivent  les  mêmes  fignatures,') 

Le  même  jour ,  dans  le  même  Heu  et  au  même  moment^ 
le  même  traité  de  paix  définitive  à  été  conclu  entre 

la  France  et  la  Ruffie, 

entre  la  France  et  la  Grande-Bretagne, 

entre  la  France  et  la  Pruffe,  et  figné,  /avoir: 

Le  traité  entre  la  France  et  la  Ruffie: 

Pour  la  France,  par  M.  Charles- Maurice -Talley- 
rand-  Périgordf   prince  de  Bénévent; 

et  pour  la  R  u  f  lî  e ,  par 

M.  M.  André ,  comte  de  Rafumowsky ,  confeiller  privé 
actuel  de  S.  M.  t Empereur  de  toutes  les  RujfieSt  chevalier 
des  ordres  de  Saint- André,  de  St.  Alexandre -Neiosky, 
grand -croix  de  celui  de  Saint-  H^ladimir  de  la  première: 
claJJ'e  ;  et 

Charles -Robert,  comte  de  Neffelrode  ^  confieiller  privé 
de  Sa  dite  Majefiéy  chambellan  actuel,  fecrétaire- d'état, 
chevalier  des  ordres  de  St.  Alexandre  -  Newsky  ,  grand- 
croix  de  celui  de  Saint-  IVladimir  de  la  2e  clajfe ,  grand- 
croix  de  l'ordre  de  S.  Léopcld  d'Autriche,  de  et  lui  de 
V  aigle -rouge  de  Prujfie  ^  de  l'Etoile  polaire  de  Suède  et 
de  l'aigle  d'or  de  IVUrtemberg^ 

lei 


14      Traité  de  paix  de  Parts  tntre  tes  alliés 

iQta        ^^  traité  entre  la  France   et  la  Grande- Bré- 
tagn  e : 

Pour  la  France,  par  M.  Charles-  Maurice  Talley- 
rand"  Périgord  i  prince  de  Bcnévtnt;  et 

pour  la  Grande-Bretagne,  par 

le  très-  honorable  Robi'.rt  St^wctrt^  viomte  Ca/îl  ère  agît, 
C0nf>'ill':r  de  S.  M,  le  Roi  du  royai'tnt- -uni  de  lu  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande  eu  fon  conpil  prut',  v:cmbre  d-.^foit 
parlemeuf,  colonel  du  régiment  de  milice  de  Londondcry 
et  fon  principal  fecrétaire- d'état  ayant  le  département  des 
affair;'5  éirnr-^l'reSt  etc.,  etc.,  etc. 

Le  Jieur  Georges  Gordon,  comte  d' Abrrdeen,  vicomte 
de  Formartine ,  lord  Haddo,  Methlic,  Tarvis  tt  Kellie^ 
etc.,  Vun  desfnzi-  pairs ,  repréjentant  la  pairie  dt  i'EcoJJ'e 
dans  la  chambre  haute,  chevalier  ae  fon  très- ancun  et 
très -noble  ordre  du  Chardon,  fon  ambofjadeur  extraor» 
dinoire  et  plénipotentiaire  près  S.  M.  I.  et  R.  /Jpojloliqne. 

Le  fu'ur  Giii'daume  Sfhata  Cathcart,  vicomte  de  Cath- 
eart ,  baron  Cathcart  et  Greenock,  confeilL-r  de  Sa  dite 
Majeflé  en  fon  confeil  privé ,  chevalier  de  fon  ordre  du 
Chardon  et  des  ordres  de  Rujjie,  général  dans  ffs  armées, 
et  fon  ambafjadeur  extraordinaire  ft  plénipotentiaire  près 
S,  M.  VEnipcreur  de  toutes  les  Rujfus.     Et 

l'honorable  Charles -Guillaume  Sttwart,  chevalier  de 
fon  très  -  honorable  ordre  du  Bain,  mimbre  de  fon  parle- 
ment,  U futenant- général  dans  f es  années,  chevalier  des 
ordres  de  l'aigle -uoir  et  de  l'aigle -rouge  de  Prnfj'e  et  de 
plufieurs  autres ,  et  fon  envoijé  extraordinaire  et  minijîre 
plénipotentiaire  près  S.  M.  le  Roi  de  Prufj'e. 

Le  traité  entre  la  France  et  la  Pruffe: 

Pour  la  France,  par  M.  Charles  -  Maurice  Talley- 
rand-  Perigord ,  prince  de  Bénévent,  etc. 

Et  pour  la  Pruffe,  par  M.  M. 

Charles- Augujîe  baron  de  Hardtnberg,  chancelier 
d'état  de  S.  M.  le  Roi  de  Prnfj'e,  chevalier  du  grand  ordre 
de  l'aigle -uoir ,  de  l'aigle-  rouge ,  de  celui  de  St.  r^ean 
de  ^érufalem  et  de  la  croix- de- fr  de  Prufj'e ,  grand- 
aigle  de  la  légion-  d' honneur ,  chevalier  des  ordres  de  St» 
jindré,  de  St.  /llexandre-  Newsky  et  de  Ste.  Anne  de  pre» 
mière  clajje  de  Rujjie  ^  grand-  croix  de  l'ordre  de  St. 
Etienne  de  Hongrie,  chevalier  de  l'ordre  de  St.  Charles 
d'Efpagne ,  de  celui  des  Séraphins  de  Suède,  de  l'aigle- 
d'or  de  Wurtemberg  et  de  plufieurs  autres;  et 

Charles 


d  la  France.  if 

Charles '  Guillaume  ^  baron  de  Ihmboldt ,  minijîre  d'é-  iQlA 
tat  de  Sa  dite  Majt:jU,   chambellan  et  envoijé  extraovdi-  ^ 

naire  et  miniflre  plénipotentiaire  auprès  de  S.  M.  I,  et  R, 
j^pojloliquf  i  chivaUer  du  grand  ordre  de  l'aigle -rouge, 
de  Cl  lui  de  la  croix  -  de-ftr  di-  PruJJ'e  et  de  celui  de  Ste, 
Anne  de  première  clajj'e  de  Rujjt". 

Avec  les  articles  additionnels  fuivans: 

jîrtîcîe  additionnel  au  traité  avec  la  Ruffie, 

\^e  duché  de  Varfovie  étant  fous  radminiftration  d'an  Varrovi» 
cucfcil  provifoire  établi  par  ]a  Ruffie,  depuis  que  ce 
pays  a  été  occupé  par  fes  armes,  les  deux  hautes  par- 
ties contractantes  font  convenues  de  nommer  immédiate, 
ment  uue  commiiBon  fpéciale  compofée  de  part  et  d'au- 
tre» d'un  nombre  égal  de  commiffaires  qui  feront  char- 
gés de  l'examen,  de  la  liquidation  et  de  tous  les  arran- 
gemens  relatifs  aux  prétentions  réciproques. 

Le  préfent  article  additionnel  aura  la  même  force  et 
valeur  que  s'il  étoit  inféré  mot  à  mot  au  traité  patent  de 
ce  jour.  11  fera  ratifié,  et  les  ratifications  en  feront 
échangées  en  même  tems. 

En  foi  dt  quoi  les  plénipotentiaires  refpectifs  l'ont 
figné  et  y  ont  appofé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Paris,  le  30  Mai  1814. 

Signé:      le  prince  de  BtcNEVENT, 

André  comte  de  Rasoumoffsky. 
Charles  Robert  comte  de  Nesselrodk. 

Articles  additionnels  au  traité  avec  la  Grande» 
Brétazne, 


'£>• 


Art.  I.  ii3,  M.  Très -Chrétienne,  partageant  fané  ré- Trait» 
ferve  tous  les  fentimens  de  S.  M.  Britannique  relativement  *^^* 
à  un  genre  de  commerce  que  repouflent  et  les  principes 
de  la  juftice  naturelle  et  les  lumières  des  tems  où  nous 
vivons,  s'engage  à  unir,  au  futur  congrès,  tous  fes 
efforts  à  ceux,  de  S.  M.  Britannique,  pour  faire  pronon- 
cer par  toutes  les  puiflancee  de  la  chrétienté  l'abolition 
de  la  traite  des  noirs,  de  telle  forte  que  ladite  traite 

celTd 


i6       Traité  de  paix  de  Paris  entre  Ut  alliés 

jOj^oen"©  unîverfellement,  comme  elle  ceffera  définitivement 
et  dans  tous  las  cas,  de  la  part  de  la  France,  dan»  un 
délai  de  cinq  années,  <^t  qu'en  outr»^,  pendant  h  durée 
de  ce  déitti,  aucun  trafiquant  d'eechves  n'en  puiffe  im- 
porter, ni  vendre  ailleurs  que  dans  les  colonies  de  l'état 
dont  il  cfl:  fujet. 

Prifon-  Art.  II,  Le  gouvernement  Britannique  et  le  gou- 
uiers  do  vernement  François   nommeront  inceRamment  des  com- 

guerre.  jpj(j"3Jpeg  pour  liquider  leurs  dcpenfes  rerpectives  pour 
Pentretien  des  prifonniers  de  guirre,  afin  de  s'arranger 
fur  la  manière  d'acquitter  IVxcédent  qui  Ce  ^rouveroit 
ea  faveur  de  l'une  ou  de  l'di.tre  des  deux  puifl'ances. 

Item.  Art.  III.  Les  prifonniers  de  guerre  refpectifs  feront 
tenus  d'acquitter,  avant  leur  départ  du  lieu  de  leur  dé- 
tention, les  dettes  pîïrriculières  qu'ils  pourroienf  y  avoir 
contractées,  ou  de  donîier  au  moins  caution  fatis'aifante. 

Séque».  Art.  IV.  Il  fera  accordé  de  part  et  d'autre,  auffitôt 
"«.  après  la  ratification  du  préfent  traité  de  paix,  main -levée 
du  féqueft:re  qui  auroit  été  mis  depuis  l'an  mil  fept  cent 
quatre-vingt-douze,  fur  les  fonds,  revenus,  créances 
et  autres  effets  quelconques  des  hautes  parties  con- 
tractantes ou  de  leurs  fojet. 

Les  mêmes  commifiaires  dont  il  efi;  fait  mention  à 
l'art.  II,  s'occuperont  de  l'examen  et  de  la  liquidation 
des  réclamations  des  fujets  de  S.  M.  Britannique  envers 
le  gouvernement  François ,  pour  la  valeur  des  biens 
meubles  ou  immeubles  induement  confisqués  par  les  au- 
torités Françoifes,  ainû  que  pour  la  perte  totale  ou  par- 
tielle de  leurs  créances,  ou  autres  propriétés  induement 
retenues  fous  le  féqueftre  depuis  l'année  mil  fept  cent 
quatre-vingt-douze, 

La  France  s'engage  à  traiter  à  cet  égard  les  fujets 
Angloîs  avec  la  même  juftice  que  les  fujets  François 
ont  éprouvée  en  Angleterre ,  et  le  gouvernement  Anglois 
défirant  concourir  pour  fa  part  au  nouveau  témoignage 
que  les  puiffances  alliées  ont  voulu  donnera  S  M.  Très- 
Chrétienne  de  leur  défir  de  faire  dirparoirre  les  confé- 
quences  de  l'époque  de  malheur,  fi  beureufement  termi. 
née  par  la  préfente  paix,  s'engage  de  fon  côté  à  renon- 
cer, dèa  que  juftice  complette  ftra  rendue  à  fes  fujets, 
à  la  totalité  de  l'excédent  qui  fe  trouveroit  en  fa  faveur, 
relativement  à  l'entretien  des  prifonniers  de  guerre,  de 
manière  que    la  ratification  du  réfultat   du  travail  des 

corn- 


et  la  France. 


17 


iniflaires  fusmentionnés  et  l'acquît   des  fommes,    ainfî  \QfA 
que  la  reftitution  des  effets  qui  feront  jugéi  appartenir  ^ 

aux  fujets  de  S,  M»  Britannique,   complctttront  fa  re- 
nonciatioo. 

Art.  V.  Les  deux  hautes  parties  contractantes  dé-  com. 
firant  d'établir  les  relations  les  plus  amicales  entre  leurs  ™«rcc, 
fujets  refpectifs,  fe  réfervent  ec  promettent  de  s'enten- 
dre et  de  s'arranger,  le  plutôt  que  faire  fe  pourra,  fur 
leurs  intérêts  commerciaux,  dans  l'intention  d'encou- 
rager et  d'augmenter  la  profpérité  de  leurs  états  re- 
fpectifs. 

Les  préfens  articbs  additionnels  auront  la  même 
force  et  valeur  que  s'ils  étoient  inférés  mot  à  mot  au 
traité  de  ce  jour.  Ils  feront  ratifiés ,  et  les  ratifications 
en  feront  échangées  en  même  tems.  En  foi  de  quoi 
les  plénipotentiaires  refpectifs  les  ont  fignés  et  y  ont 
appofé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Paris,  le  30  Mai  de  l'an  de  grâce  I8I4. 

Signé:        i-k  prince  de  Be'nbVent. 

Castlerkagh.     Aberdeen.     Cathcart. 
Charles  Stewart,  lient,- général. 


Article  additionnel  au  traite  avec  la  Prujfe, 

v^fuoique  le  traité  de   psîx  conclu  à  Baie,  le  5  Avril  Traité» 
1795,  celui  de  Tilflt  du  9  Juillet  1807  ♦  la  convention  de  ^l^^^^ 
Paris  du  20  Septembre  I808  ,  ainfi  que    toutes  les  con-   teoa 
ventions  et  actes  quelconques  conclus  .d^îpms  la  paix  de 
Bâle  entre  la  Pruffe  et  ia  France  foient  déjà  annuilé.j  de 
fait  par  le  préfent  traité,  les  hautes  parties  contractsctes 
ont  jugé  néanmoins  à  propos  do  déclarer  eïiC.iuVe  expreffé- 
ment   que  lesdits  traités  ceffent  d'être  obligatoires  pour 
tous  leurs  articles  tant  patents  que  fecrets,  et  qu'elles 
renoncent  mutuellement  à  tout  droit  et  fe  dégagent  de 
toute  obligation  qui  pourroient  en  découier. 

S.  M.  Très -Chrétienne  promet  que  le»  décrel's  portés 
contre  des  fujets  Françoi»  ou  réputés  François,  étant  ou 
ayant  été  au  fervice  de  S.  M.  Pru^îenne,  demeurèrent 
fans  effet,  ainfi  que  les  jugemens  qui  ont  pU  être  ren- 
dus en  exécution  de  ces  décrets, 

Nouveau  RecueiU  T.  11.  B  Leîî 


ig  Convention  entre  f Autriche 

iQjA  Le  préfent  article  additionnel  aura  la  même  force  et 
valeur  que  s'il  étoit  inféré  mot  à  mot  au  traité  patent 
de  ce  jour.  Il  fera  ratifié,  et  les  ratifications  en  feront 
échangées  en  même  tems.  En  foi  de  quoi  les  pléni- 
potentiaires rtfpectifa  l'ont  Cgné  et  y  ont  appofé  le 
cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Paris,  le  30 Mai  18I4. 

Signé:        LE  Prince  de  Béneveict. 

Charles  Auguste  baron  db  Hardenberq. 
Charles  Guillaume  baron  ce  Humboldt. 


2. 

Convention  entre  S.  M.  Impériale  d'Autriche 
et  S.  M.  le  Roi  de  Bavière^  figné  à  Paris  le 
3  Juin  1814-    - 

(JD^aprh  une  copie  manufcrite  entièrement  [tire.) 


3  Juin,  i^a  Majefté  le  Roi  Je  Bavière  et  S.  M.  Impériale  Royale 
et  Apoilolique  voulant  dans  le  moment  de  la  pacification 
de  la  France,  donner  une  interprétation  plus  précifc 
aux  ftipulatioRS  du  Traité  de  Ried  ,  fe  font  déterminées^ 
à  s'entendre  dès  à  préfent  fur  les  arrangemens  à  prendre 
pour  l'exécution  du  dit  Traité,  En  conféquence  Sa 
Majefté  le  Roi  de  Bavière,  d'une  part,  et  Sa  Majefté 
Impériale  Royale  et  Apoftolique  d'autre  part,  ont 
nommé  des  Plénipotentiaires,  favoir: 

Sa  Majefté  le  Roi  de  Bavière,  le  Sieur  Charles  Phj- 
lîpp  Comte  de  Wrede,  Son  Feld-M«réchal,  grand -croix 
de  fes  ordres,  ainli  que  de  ceux  d'Autriche,  de  Ruflfie, 
de  Pruffe  etc.  etc. 

Et  Sa  Majefté  Impériale  Royale  et  Apoftoliqne  le 
Sieur  Clément  Lothaire  Wenzeslas  Prince  de  Metternich, 

Winne- 


et  la  Bavière,  19 

Winnebourg,  Ochfenhacfen  etc.  etc.     .Son  mir.iftre  d'Etat  jOr^ 
des  conférences  et  dt-s  affaires  étrangères,  Chevalier  de     ^    '^ 
la  Toilon   d'or,    grand    croix  des  ordrei  de  Ruflîe,  de 
Pruiïe,  de   Bavière  etc.  etc. 

Lesquels  après  l'ccbange  de  leur»  pleinspouvoirrf 
font  convenus  dts  articles  fuivans. 

Art.  I,     Sa  Majellé  le  Roi  de  Bavière  et  Sa  Majefté   AppU- 
Impériale,  Royale  et  Apofroltque,  cefirant  prévenir  toute    catioa 
mesintÊliigence  qui   pourrait  naitre  d'une  fauiTe  interpré-  tiattéde 
tation  des  articles  fecréts  du  traité  de  Ried,  et  de  con-    ^^ied. 
firmer  les   rapports  d'amitié  et   de  bonne  harmonie  qui 
exillent    entre    Elles,    font  convenues    de   donner   aux 
articles  II.  111  et  IV.  du  dit  traité  l'application  fuivante, 
favoir  : 

Sa  Majefté  le  Roi  de  Bavière  s'engage  à  céder  à  Sa 
Majellé  Impériale  Royale  et  Apoftolique  le  Tyrol,  1* 
Vorariberg,  la  Principauté  de  SaI^bou^g  telle  qu'elle  a 
été  poiVédée  par  le  dernier  Prince  Autrichien,  à  l'excep- 
tion du  baillage  de  Laufen  et  des  villages  (îtués  fur  la 
rive  gauche  de  la  Saal,  l'Innvierttl  et  le  cercle  de  Haus» 
ruck ,  fiuf  \es  exceptions  et  \es  roodincations  dont  il 
eft  fait  mention  dans  les  articles  H  et  IV.  de  la  préfente 
convention,  et  d'autre  part.  Sa  Majefté  Impériale,  Ro- 
yale et  Apoflolique  garantit  à  S.  M.  le  Roi  de  Bavière 
de  lui  faire  avoir  les  équivalents  les  pi  as  complets  pour 
lesdits  pays,  et  même  au  delà,  autant  qu'EUe  en  aura 
les  moyens  et  que  les  circonttances  le  permettront. 

Art.  II.     Les  hautes  Parties  contractantes,  voulant  Tyrol 
accélérer  autant   qu'il    dépend    d'EIles,    le  moment   où  Vorari- 
l'exécution  de  l'article  IV^.  pourra  avoir  fon   effet,  font    '^"^* 
convenues  que  Sa  Majeflé  Imoériale  Royale  et  Apolfoli». 
que  entrera  en  pôrfeflion  du  Tyrol,  tel  qu'il  a  été  réuni 
à  la  Couronne  de  Bavière  (à  l'exception  du  baillage   de 
Vils,  fauf  à  faire  de  ce  dernier  un  objet  d'arrangement) 
ainfi    que  du  Vorarlbe.'g  à   l'exception    du    baiî!ago    de 
Weiler,   dans  le   délai    de    15  jours  après  l'échange  de* 
ratifications  de  la  préfente  convention  ;  et  que  Sa  Majefté 
le  Roi  de  Bavière  fera  mife  à  h  même  époque  en  poiVes- 
fion  du  Grand- Duché  de  Wurzbourg  et  de  h  prioclpauté 
d'Alchiiftenbourg  tels    qu'ils  ont  été  poiTédés  par  leur* 
derniers  Souverains. 

Les   autres   rétroceffiocs  de   U  part  de    la    Bavièra 
contre  des  équlvalens»  dont  il  n'eil:  pas  f^it  mention  à^tt 

13  i  CëC 


20  Convention  entre  l'Autriche 

^Qr^cet  article,  auront  lieu  à  la  faite  des  arrangemens  dé- 
finitifs ,  ou  plutôt  fi  faire  fe  peut. 
i\ive         Art.  ni.     Les   p«ys   fitoés   fur  la  rive  gauche  do 

**du*^'  Rhin ,   entre  les  nouvelles  frontières  de  la  France  et  la 
Bhiii    rive  droite  de  la  Mofelle  T^rout  occupés  jusqu'aux  arran- 

aiayencegçj^gjjg  défir.itifs  en  Allemagne  par  des  troupes  liavaroi- 
fes  et  Autrichiennes  fous  les  commandemens  féparés  de 
leurs  généraux  refpectifs.  U  fera  nommé  une  comroifiîoa 
mixte,  pour  régler  tout  ce  qui  a  rapport  à  l'adniiniftra- 
tion  des  dits  pays ,  dont  les  revenus  Icront  perçus  pour 
le  compte  des  deux  gouvernemens,  et  partagés  en  parties 
égales.  On  conviendra  d'un  nombre  de  troupes  qui, 
de  part  et  d'autre  devront  occuper  lesdits  pays. 

La  ville  et  fortereffe  de  Mayence  fera  occupée  par 
des  troupes  Autrichiennes  et  Pruffiennes  d'après  les  ar- 
rangemens  faits  à  cet  égard  entre  les  hautes  Puiflances. 

Bede.         /\rt.  IV.     Sa  Majefté  Impériale  Royale  et  Apoftoli- 
'^"^'  que  s'engage  à  céder  à  S.  M.  le  Roi  de  Bavière  à  la  paix 
générale  le  baillage  de  Redevitz,  enclavé  dans  la  Princi- 
pauté de  Bayreuth. 
•ei.         Art.  V.     Sa  Majefté  Impériale  Royale  et  Apoftolî- 
qne  ayant  égard   aux  difficultés  qu'éprouve   la  Bavière 
de  fe  pourvoir  de  fel,  s'engage  à  renouveller  le  contrat 
de  fel  qui  a  précédemment  exifté  entre  la  Bavière  et  le 
pays   de  Salzbourg  jusqu'à  la   concurrence  de  300,000 
quintaux. 
Lotae        Akt.  VI.    Sa  dite  Msjeflé  Impériale  Royale  et  Apo» 
Bavitxe  ftolique  voulant  donner  à  Sa  Majefté  le  Roi  de  Bavière 
des  preuve»  de  l'intérêt  qu'Elie  prend  à  voir  Sa  Puiflance 
alTife  fur  des  bafcs  foiides ,  promet  d'employer  fes  meil- 
leurs offices 

.  I.  Pour  faire  entrer  dans  îe  lot  de  la  Bavière  la  ville 
et  place  de  Mayence,  et  pour  faire  donner  aux  Etat? 
de  S.  M.  Bavaroîfe  le  plus  d'étendue  poffible  fur  la  rive 
gauche  du  Rhin. 

2.  Pour  faire  entrer  dans  le  lot  de  la  Bavière  l'ancien 
Palatinat  du  Rhin,  Sa  IVlajefté  le  Roi  de  Bavière  «'enga- 
geant de  fon  côté,  à  fe  prêter  à  des  arrangemens  de 
frontières  qui  fe  trouveraient  être  d'une  mutuelle  con- 
venance entre  Elle  et  fes  voifin». 

3.  Pour  faciliter  les  arrangemens  de  cefllon,  d'échange 
et  autre»  que  Sa  Majefxé  Bavaroife  pourrait  délirer  faire 
avec  les  Etats  voifins,  favoir:  avec  le  Roi  de  Wurtem- 
berg, 


et  ta  Bav'ûre,  21 

berg,  les  Grands -Ducs  de  Bade  et  de  Darmftadt  et  les  lQr4 
Princes  de  Naflau,  pour  établir  de,s  communications 
plus  directes  entre  Ses  Etats.  Les  ftipulations  du  préfent 
article  s'appliquect  aux  petites  Principautés  qui  fe  trou- 
veraient placées  fur  les  lij;ne8  de  communications  entre 
les  Etats  Bavarois,  dans  la  fuppofition  qu'en  vertu  des 
arrangemens  définitifs  de  l'Allemagne  elles  fafîent  mé- 
dîatifées. 

Art.  VII.     Les  hautes  parties  contractantes  prennent  Deitet. 
à  leur  charge  les  dettes  hypothéquées  fur  les  psys  cédée, 
ou  échangés  de  part  et  d'autre.     Elles  fe  chargent  éga- 
lemeut  Àes  penfions,  foldcs  de  retraite  et  appointemeos 
alFectés  à  l'adminiftration  des  dits  pays. 

Art.  Vlll.   Les  hautes  parties  contractantes  font  con-   Hypo- 
venues  de  lev^er,  autant  qu'il  dépendra  d'EUes  ,  tous  les ''^*'i^*" 
obftacles  qui  fe  font  élevés  depuis  la  guerre  en  1805   au 
fujet  des  hypothèques  placées  dans  leurs  Etats  refpectifs. 

Art.  IX.     Les  particuliers  ainlî  que  les  établlflemens  Etabiù- 
publics  et  fondations  continueront  de  jouir  librement  de  f*"™^"» 
leurs  propriétés,  qu'elles  fuient  fituées  fur  l'une  ou  Tau-  ^^   ^"* 
tre  Souveraineté.     Les   familles   qui  voudront  émigrer, 
auront  l'efpace  de  fix  ans  pour  vendre  leurs  biens,  et 
en  exporter  la  valeur  fans  retenue  quelconque. 

Art.  X.     Les  hautes  parties  contractantes  font  con-   Mag». 
venues  d'un  terme  de  trois  mois,  à  dater  de  ta  fignature   ^"'*« 
de  la  préfente  conventio/i,  pour  avoir  la  faculté  de  vea- 
dre  les  magazins  de  fel,  produits  minéraux  et  autres  ma- 
gazins  quelconques,  à  l'Etat  acquérant  ou  pour  les  ex« 
porter  francs  de  tous  droits  et  retenues  quelconques. 

'   Art.  XL     Le  même  terme  de  trois  mois  eft  convena    ^^.*'    ' 

par   les  hautes   parties  contractantes  pour  1  évacuation  dtPets 
des  objets  d'artillerie  de  place  et  des  raunitions.  mimai- 

Art,  XII.     Dans  l'elpace  d'un  an  ,  à  dater  du  jour  de  jviiiitai. 
la  fignature  de  la  préfente  Convention ,  les  militaires  ca-  .  rt^« 
tifs  des  pays  échangés  ou  cédés  devront  être  remis  à  la  *'^g^^' 
dispofition  de  leurs  Souverains  refpectifs.     11  eft  cepen- 
dant convena  qae  les  ofBciers  et  fold*ts  qui  voudront, 
de  gré  refter  au  fervice  de  l'une  oa  de  l'autre  Paiff&nce, 
en  auront  la  liberté  fsns  qu'ils  puiiïent  en  être  inquiétés 
d'aucune  manière. 

Les  dispofitions  contraires  au  préfent  article  qui  au- 
roient  eu  Heu  depuis  I809  font  anullées, 

13  3  Art. 


22  Traité  entre  la  Gr.  Brèt. 

^^  de  B-ivière  de  Lui  obtenir  de  la  part  des  Coari  de  Ruflîe, 

ti*  <ie«  d'Aogiererre  et  de  Priifie  U  garantie  de  fes  Etats,  et  des 

Etal»   paviî  qui  Lui  feront  dévolus  en  vertu  de  la  préfecteCon- 

v£ntion   ou   qui  le  feront  encore  à  la  fuite  dss  arran- 

gemens  déiinitifs. 

Secret.  Art.  XIV.  et  dernier.  La  préfente  convention  ne 
portant  que  fur  des  arrangemens  d'une  convenance  mu- 
tuelle entre  les  hautes  parties  contractantes  ne  pourra 
êcre  communiquée  à  aucune  des  Cours  alliées,  et  reftera 
fecréte  entre  elles.  Elle  fera  ratifiée  dans  i'cfpàce  de 
quinze  jours  ou  plutôt  fi  faire  fe  peut. 

En   foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  rcfpectiff  l'ont 
figoée  et  y  ont  apppfé  le  cachet  de  leun  armes. 

Fait  à  Paris  le  trois  Juin  I814. 
Le' Feld-Maréchal  Comte       Le  Pn«rf  dk  Mkttkrnich. 

DE  WrEDK,  /^j,    s.) 

(L.  S.) 

Articles  additionnels. 

Art.  I.  ^a  fortereffe  de  Kuffteîn  ,  faos  y  compr*ndr« 
la  ville  du  mêstje  nom,  reftera  occupée  par  lei  troupes 
Bavaroifes,  jusqu'aux  arrangenaens  définitifs  entre  les 
deux  PuiiTances, 

Art.  il  Sa  Majefté  Impériale  Royale  et  Apoftolîque 
promet  à  Sa  Majeflé  le  Roi  de  Bavière  de  faire  liquider 
les  objets  fournis  aux  troupes  Autrichiennes  Ion  de 
leur  paffage  par  les  états  Bavarois. 

Art.  IIL  Sa  Maj.  lœp.  Royale  et  Apoftolîque  fera 
dédommager  le  Gouvernement  Bavarois  des  arrérages  qui 
Lui  feraient  dû»  fur  les  impots  directs  des  départemens 
Français  qui  avaient  été  placés  foos  fon  adminittration 
durant  la  gu'^rre  ;  dans  la  proportion  qu'ElIe  en  fera  dé- 
dommagée Elie  même  par  le  Gouvernement  Français. 

Les  préfents  articles  additionnels  auront  la  même 
force  et  valeur  que  s'ils  étoient  inférés  mot  à  mot  à  la 
convention  de  ce  jour.  Ils  feront  ratifiés,  et  les  ratifi- 
cations en  feront  échangées  eo  même  cems.    En  foi  de 

quoi 


et  ta  Bavière,  23 

quai  les  Plénipotentiaires  refpectifs  les  ont  Cgnéâ  et  y  jQt^ 
ont  appofé  le  cachet  de  leurs  armes.  " 

Fait  à  Paris  le  trois  Juin  I814. 

Le  Feld- Maréchal  Comte      /.«  Pn'wc^  de  Metternich. 

DE    VVhEDE.  /[^^    g   N 

(L.  S.) 

Traité  entre  la  Grande-Bretagne  et  lEfpagne^  s/ua. 
jlgné  à  Madrid  le  5  Juillet  18 14» 

(Ce    traité  n'a  pas  été  imprimé,    que  je  fâche;    on  ne 

tronve  qu'une  copie  du  premier  article  féparé  concernant 

Paboliiion  de  la  traite  des  nègres,  dans:  Sch'ôll, 

pièces  ojjïcielles  T.  Vil,  p.  143.) 

4. 

Traité  entre  S.  A.  R.  le  Prince  d'Orange  mjuïi. 
Prince  Souverain  des  Pays  -  Bas  et  les  Duc  et 
Prince  '  Souverains  de  Najjàu^  figné  à  la 
Hage  le  14  Juillet  1814. 

(^D'après  une  copie  authentique.) 


v5eine  Konîgliche  Hoheit  der  Prinz  von  Oranien  Naffau, 
fouveraner  Fiirft  der  vereinigten  Nitderlande  und  in  den 
Deutfchen  Fiirftenthiimern ,  und  die  durchlauchtigften 
Herrn ,  der  fouverane  Herzog  und  der  fouverane  Fiirft  za 
Naflau,  von  gleichem  Wunfcli  befeclt  unter  fich  und  fiir 
Ihre  Staaten  die  Bande  derFrenndfchaft  und  Ailianz  fefter 
zu  knùpfen  und,  nach  nun  gliàckiicli  hergeftelltem  allge- 
iTieinen  Fried-n  in  Europa,  denen  VerhardUmgen  ihres 
fiirftî.  Bauf'^s,  die  in  gleilcher  Abiîcht  im  versvichenen 
Novembtr  Monat  zu  Fr&nkfart  are  Main  ftatt  gehabt  ha- 
ben,  demnâch  dam  am  i6ten  des  gsnanDten  lilonats  ab- 

B  4  gefchlof. 


24  Traité  entre  le  P,  d'Orange 

^QlAge^ch\oÇÇer\er\VorvertTiç;,  dplTen  ganzlîche  Vollziehung 
und  Ratilication  Anftand  gefiinden  hatte ,  Folge  zu  ge- 
ben  und  feine  weCt-rtiicbden  Abfichten  der  Auseinander- 
fetzung  zu  vervoliftandigen  und  den  proviforifchen  Zu- 
ftar.d  zu   beendigf.n ,   habcn  zu   dem  Ende  ihre  Bevoll- 
miichtigten  ernannt,    nnd  zwar  Sr.  Konigl.  Hoheit  den 
Fre^'herrn    von    Gagcrn   Ibren    Staafs- Mmifter   fiir   die 
Deuffohen  Augeîej^enheùen,   Grofgkreuz  des  HeffifcbeD 
Low'cnordens  und  d?s  Badifchen  Ordens  der  Treue,   fer- 
rer inren  (.>heimenrath  von   Arnoldi;    Ihre  HochfùrftI. 
Dnrcblaurhtî^n  aber  den  Freyberrn  von  Marfchall,  Ihren 
St;>srs-Miî:irter,    Grof^kreuzi  des  Bîwlifcher  Ordens  der 
Trtiie,   weîche  auf  erhajtenen  Befehl  hier  îm  Haag  fich 
verM»r.melr  nsben,  und  nach  gçnornmener  Einficht  ihrer 
Vollmacbre«i ,     ûber  folgende  Artikol,     mît    Vorbehalt 
biichl^er  Kaîiiiitation  libereingekoDimcin  ûnd. 
Beyi'         Aht.  I»     Die  in  jen^m  Vorvertrage  vorbehaltene  Re- 
Pacie"  vîlîon   à(^s  ÎH  feînem   wereutlicHon  beftcheuden  und  auf 

d'uuion  Jas  ganze  Hèrzogthnm  NaftVu  in  Anfel)ung  der  Succef- 
iions -Reohre  andurrh  auegedehnten  Erbvereins  und  di« 
Ausmittelung  nnd  CJmanderung  feiner  nichr  mthr  an- 
wendbaren  Artikel,  bleibt  bis  nach  dem  Wiener  Con- 
grefs  vorbehalten. 

Intérêts        Abt.  II.     Eeide  hobe  Theile  werdcn  WBchfelfeîtîg 
com-    ihren  Einflufs  in  den  politifchen  Angelsgenheiten   zom 
d"?I    ^^^^  ^^^  Fiirftl.  Gefanoïnthaurea  geîrend  machen,  und  be- 
maifon.  fonders  suf  dem  bevorfrehendcn  Congiefs  zu  Wicn  da- 
VOD  aosgehen ,  dafs  ijberali  wo  nicht  gacz  entgegenge- 
fetztee  intereffeobwaltet,  dasWohl  des  gefammten  Lan- 
des beriickfîcbtigt  werde. 

p»mçe  i^nT,  III.  Die  ehedem  beRandenen  Gemeinfchaften 
fourl-  werden  wegen  àez  dsraos  bervorgehecden  Schwierig- 
laineté  keiteu  und  Unaonehmlichkeiten  in  der  Verwaltung  abge- 
m^^ui™  tbeiie,  und  zwar  zunâchft,  was  die  Hoheit  betrifft,  nach 
Maar^gabe  der  Population  Hcd  der  Grandftener. 

Was  die  Population  anbeiargt,  fo  ift  nach  dem  fub 
Litt  A  anlîfgtnden  Auszug  aus  den  BevOlkeruDgstabel- 
len  des  Herzogthums  Naflau  àzs  Object  der  Tbeilung  in 
den  vonr.ahhgen  Gemeinfchafcen  zwetf  und  zwanzig  tau- 
fend  einh.unicrt  drey  und  fur,fzig  Seelen,  wovon  wenn 
man  abftrâhîrt  von  der  hier  unbekannten  DilTcrerîz  in  den 
Aemtern  Burbsch  und  Neunkirchen  ,  fo  wie  îm  Atnt 
Nailau  und  Meosfelden  die  Hiilfte  mit  Eilftaufend  fechs 

und 


iuun«. 


et  les  autres  branches  d,  t.  M.  de  Nojfau»     2  f 

und  Siebenzig  Seeîcn  an  das  Fiirft!.  Orar.ien -Naflfaaifche 
Haus  zurflckziJgcben  iil,  welches  gefchiebt:: 

1.  Durch  die  Aemter  Burbach  end  Neui.'kircben  mit 
einer  Bevolkerang  von  4,640  Seelen 

2.  Der  Ort  Mensfelden  i,0';3     — 

3.  Das  atte  Amt  Kirberg  2,470    — - 

4.  Ans  dem  Amt  Csmberg  die  Orte  Cam- 

berg ,  Erbach  und  Eifenbach  mit  dem 

Haufer  Hof  2,824     — 

5.  Der  Ort  Balduinftein  4Î4     — 

Summe  11,401    — 

Dagegen  bleibt  Obernhof  mît  264     — 

Bey  dem  Amt  Nal'lau  ,  nach  deiïen  Ab- 
zug  aifo  wirklich  nur  an  Oranien  iiberge- 
ben  werdtn 


Summe  11,137     — 
fsge  Eiîftaiifend  Einlmndct't  Sieben  und  Dvryfsig  Scelen 
s!s  der  ungtfahre  Detrag  der  zuriick  zuvveilt'nden  Po- 
pulation. 

.  Die  Grundfleiier  betreffend ,  fo  betrSgt  ein  Sîmplum 
d^tfelben  in  den  ehemahligen  Gemeinfchaftf  n  ZeliniaU'. 
fmd  fechs  kundcrt  ackt  und  vierzig,  GuldenvierXr.,  wie 
die  Ânlage  fuH  Litt  B  niiher  nacbweifet.  Davon  wîrd 
die  Hiilfte  mit  Fuitfiaufeud  Dreyhundert  vier  and  zwan- 
zig  Gutdm  zwey  Xr.  an  die  Fûrftl.  Oranien- Nalîsuifche 
Séite  uberwiefen,  und  zwar: 

1.  In  den  Aemtern  Burbach  und  Neun-       fi,       Kr.  pf. 

kircben           .           .           ,  1^511  8  I 

2.  In  dem  Ort  Mensfelden            .  676  5  z 

3.  In  dem  alten  Amt  Kirberg           .  2,063  26  — • 

4.  In  den  oben  genannten  Ortfchaften 

des  Amts  Camberg  .  1,572  —    — 

5.  In  dem  Ort  Balduinftein  .  43    —     3 

Summe  5,864  40  2 
Davon    abgezogen    fur    Obernhof, 
weîchea  der  Herzogl.  NalTauifchen  Seite 

uberlafîen  bleibt           .           ,^            .              47  -^  — 

Reft  5,817  40  2 

Das  Soll  betragt:    5.324  2  — 


und  die  Fiirft!.  Oranien  -  Naffaaifche  Seite 
erhâlt  dcmnach  .  .  .  493   38     2 

B  5  f»ge 


I814 


z6  Traité  entre  le  P,  à/ Orange 

iftî/l  ^^S-  Fierhundert  Drei/  und  Nfioizig  Gu'.drn  38  AV.  a  P/. 

^    ^  Z.U  viel,    wofiir  dtr  Erfafz  in  detn  vierfachen  Anfchlag, 

als  dem  ordiniircn  Steucr-Betrag,   durch  Domanial-Ren- 

ten,     nach    den    iioch    unten   naber  zu   bezeichnenden 

Grundratz-^n  geleiftet  werden  foll. 

Der  Haufer-Hof,  welcher  an  Oranien  j^sflau  ter- 
bleibt,  errrat^t  an  Grundfteuern  in  fimplo  82  FI.  40  Xr. 
"vv^elche  im  Fall  diefer  Hof  nicht  fchon  friiher  unter  pri- 
vativOranien-Nafl'auifcher  Hoheîtgeftanden  bat,  welches 
dahier  vlr.ht  eruirt  werden  kann ,  jener  zu  erfetzenden 
Surnme  zavachTen. 

Solife  vor  .AblauFidiefes  ]nhTB  von  ein  oder  der  an- 

dern  Scîte  ein   Irrtbuni  in  obigtn.Bercchnungen ,  befon- 

ders    riickfichtlich  der  Ungleichheiten  in    den    Aemtern 

Fiurbarh  und  N.eunkirchen ,  fo  wie  Naflau  und  Mensfel- 

den  documentirt  werden  ktirnen,  der  fich  bey  der  Popu-,> 

lation  aijf  ■weviigAetis^ie/ti/hundert  Srflen  und  bey  def 

GrundOeuer  auch  Fiinfzig  Guldm  in  fimplo  belauf't,.  fo. 

foll  dafur  auf  Verlangen  der  Erfatz  ausgemittelt  werden. 

Saffau"        Art.  IV.     Das  Schlofa  Naffau  bleibt  gemeinfchuftlich.' 

Forêts  Art.  V.     Herzogk'Nafiauifcher  Seits  wird  die  Aus- 

baf"      iibang  der  Hoheit  iiber  die  Oranifchen  Waldungen  im, 

Tunïiei!  Amte  Tunkel  in   fo  fern  diefelben   keine  Enclaven  bil- 

den,  fo  lange  der  dermahiige  Befitzftamm  fortdauert  an 

die  Fiirftlich  Oranien  Naffauifche  Seite  cedirt.  ,,-J^ 

Epoque         Akt.  VI.     Der  Termin  der   Uebergabe  der  in   den 

^^  I*    vorhergehenden    Artikeln    bezeichneten    Objecte    wird 

tion!    auf  den    j.September,   oder  falis   gegen  Erwarten  bis 

dahÎD  der  Punct   der  Domainen- Ausgleichung  nicht  er- 

ledigtreyn  foilte,  auf  den  iften  October  laufenden  Jabres 

feftgefetit,  in  fo  weît  nicht  bereits  durch  friihere  Verein- 

barung  von  der  Ffîrftl.  Oranien  -  Naffauifchen  Seite  Befitz 

«rgrifTen  worden  ift,    welcber  Fall  bey  den    Aemtern 

Burbach  und  Neunkirchen,   fo  wie  dem  Orte  Balduin- 

ôein  eintritt. 

Partage        AwT.  VIL     RûckfîchtHch   der  Steuern  fiir  das  lau- 

dcs  im-  fende  Jabr  werde  von  Herzoglich  Nafîauifcher  Seite  die 

cou.    fiir  das  erfte  halbe  Jahr  i^usgefchiagencn  drey  Simpein 

rams.    -^^  ^^^  Amtc  Kirberg  dem  Orte  Mensfelden   und   dem 

abzutretenden  Theile  des  Amts  Camberg  noch  bezogen, 

und  folien  die  davon  noch  verbleibende  Riickftande  eben- 

faîls  diihin  nachbezahlt  und  der  heytreibung  derfelben 

keiue  Hiudernilïe  ip  den  Weg  gelegt  werden. 

Die 


et  tes  autres  branches  d.  l.  M,  de  Naffau,      37 

Die  weiter  fiir  diefes  Jahr  bereits  ausgefchlagenen  iÇltA 
zwey  Siropeln  verbleiben  an  Oranien  Nalïau.  O^H 

Art.  VIII,     Aile   bis   zum  Tig  der  Utbergabe  der  ç,^^^  ç, 
abzutretenden  Objecte   auf  den  Steuern  ruhenden  uoch    atùé- 
riickftandigen  Laften  werden  von  Herzo^l.  Naiïauifchcr    '"^' 
Seite  getrajîen,  und  gehOrt  dabin  namfntlich  die.  durch 
fruhere  Herzogiiche    Edicté    deo    Geiftiichen ,    fo    vvie 
andere   betheiligten    Individuen ,   theils  wegen  Reft- ue- 
rung,    theils  wegen  aufgebobenen  Abgaben  z  B.  B!ut- 
zehnden  zugeficherte  Entfchâdigung  pro  rata  temporie. 

Art.  IX.  Die  Gehalte  der  Locaîdiener  werden 
wechfelfoitig  ohne  Abkurzung  fortbezahlt  und  von  et  rfn- 
Oranien -Nairauifcher  Seite  in  den  abgetretenen  Aemtern  ^°"^» 
vom  Tag  der  Uebergabe  an  iibernomnien.  Ein  Gieichea 
foll  auch  riickfichtlich  der  Peofionen  der  wegen  gelei- 
fteten  Localdienfte  in  Ruheftand  verfetzten  Diener  ftatt 
iînden. 

Art.  X-     Ura  fo  viel  aie  tnoglîch  die  wechfelfeiti   Echan- 
gen  Territorien  zu  purificiren,   foilen   auch   die  Donnai-  ge de re- 
nen    und    fonftige    Patrimonial  -  Gefalle,     welche    das  **Jç*^" 
FUrftl.    Oranien   NaiTauifche  Haus   in    den    ehemahligen 
Gemeinfcbaften  befitzt,  gegen  andere  in  deflen  eigenett 
LandestheiUn  befindiiche  Herzogl.  Naffauifche  Dominal- 
Einkiiufre  ausgetaufcht,    und  zu   den  deshalb  nothigen 
Verbandlucgen    unverziîgiicb    von  beiden   Seiten  Com- 
miffarien   ernannt  werden,   fo   dafs  auch   die  Wirkung 
diefes  Austaufches  glcichzeitig  mit  der  Uebergabe  der 
Hobeit  beginnen  kann. 

Um  indeffen  das  Gefcbaft  diefer  CommiiTarien  zu  er- 
leichtern,  und  etwaige  Bedenklicbkeiten  dabey  fo  viel 
als  mCîglicb  zu  heben,  fo  werden  im  Voraus ,  riickiicbt- 
lich  diefer  Domainen  -  Aosgleichung  folgende  Haupt- 
grundfàtze  feftgeftellt. 

a)  Als  Domanial -Renten  werden  nur  angefeben  :  allé 
PSchte  von  Hôfen  undGutern,  fey  es  in  Erbpacht 
oder  Tenoporalpacht  eben  fo  von  Miihien,  dann 
Einkiinfte  von  felbft  adminiftrirten  Gùtern,  Hôfen, 
Hâufern,  fernerZehnten,  Zinfen  ,  Giilten,  Wafleriauf- 
zins,  Ertrag  von  Berg-  und  Hiittenwerken ,  Mineral- 
Brunnen  u.  f.  w.  fo  wie  beftimmte  Renfn  aua  Ge- 
meind's  -  und  Privatwaldungen.  Ausgefchieden  ûnd 
demnach 


28  Traité  entre  le  P.  d'Orange 

lRl4  *^  ^^^^  *"  dieKathegorie  der  directen  oder  îndîrecten 
Steuera  gtiiorigen  Abgaben  als  Gewerbfteuer  :  fo- 
daDD  Accis-,  Stempel-,  Sportel- ,  Zoll-,  Strafgel- 
der  u.  f.  \v. 
/3)  Aile  Conoefllons-,  Dispenfations- and  dergleichen 
Gelder  ais  z.  3.  Pacht,  von  unziinftigen  Gewer- 
ben  ,  Judenfchutzgelder  u.  f.  w. 
y)  Aile  dnrch  das  Herzogliche  Edict  vom  iften  und 
3.  Septerober  J8I3  aufgehobene  Abgaben  und  Ge- 
reciitfame,  indern  dafur  der  Erfatz  fchon  in  der  er- 
hohten  Steuer  Jiegt. 

i)  Der  Schwîerî^kait  der  Auigleîchung  wegen  wer- 

den  ebrnfails  fiusgenommen  Jagdfn  und  Fifchereyen, 

und   jfcder   Thtil    erhiilt    difcfe    Gerechtfame    ohne 

weitere  Ausgieifhung,  fo  wie  fie  lich  unter  feiDer 

Hoheit  vorfioden. 

b)  Nach    dîefer   Anfîcht    wird    der    ganze   Ertrag    der 

Fiirfîlich  Crânien- NafTauilchen  Doroainen  in  den  bey 

dem  Herzoffthum  NalTau  verbleibenden  Gemeînrchaf- 

ten  ausgerechnet  und  zwar  "nsbefondere  bey  in  Zeit- 

beftànd   fiir  mehrere  Jahre  gegebenen  Objecten  nach 

der     ietzten    Verpachtnng;    bey    nicht   verpachteten 

Zehoden,   nach   dem  Durchfchnitt  der  drey    Ietzten 

Jahre  bey  andern    unftandigen  Gefâlien  nach   cinem 

fiinfjahrigen  Durchfchnitt. 

Hierbey  kommt  auch  die  der  Fiirftl.  Oranieo-Nag- 
fauifcherSeicevon  eheno'iblsgeiftlichen  ûberrheinifchen 
Stiftungen  zukommende  Rente  von  420  FI.  zugleich 
in  Anrechnung. 

Die  Friichte  werden  nach  dem  Dietzer'  Martini-Preîa 
der  Ietzten  zehn  Jahre  in  einem  DurchTchnitt  zu  Gelde 
angcfchiagen. 

Die  Steaern  von  den  Domainen  komtnen  Uberall  în 
Betrachtnng,  mit  befooderer  Riickficht  darauf,  oh 
der  Pacbter  fie  zu  tragen  verbunden  ift,  oder  nicht. 
Doch  foll  immer  nur  die  ordinaire  Steaer,  nahmlich 
ein  vierfaches  Simplum  in  die  Berechnung  gezogen 
werden. 
c^)  Wenn  auf  dîefe  Art  die  ganze  Summe  der  der  Fiirftf. 
Oranien-Naffauifchen  Seite  zu  vergUtenden  Doma- 
nial-Renten  eruîrt  ift,  fo  foll  der  Erfatz  dafur  zunachft 
durch  die  in  den  Altoranifchen  FUrftenthumern  befind- 
lichen   Herzogl.  NalTRuifchen  Renten   uod  Gefallsn, 

und 


it  tes  ùutret  branches  d.  t.  M,  de  Njjfau.    29 

und    wo    diefe    nicht    hînreicben,     durcb     ahniiche  TQTyj 
NutziiDgen  îd   dem  Amt  Dietz  und  zulrtzt  im  Atnt  " 

Kirberg  und  Csmberg  gcleiftet,  bey  deren  Berech- 
nung  von  eben  den  Grundfà'tzen,  wie  bey  den  Furftl. 
Oranifchen  Domainen  ausgegangen,  in  fpecu  uasje. 
lîige ,  was  im  vorroahligen  Grofhherzogthum  Berg  an 
Kechten  und  Abgaben  aufgehoben  worden  ift,  nicht 
in  RechnuDg  und  riickficbtiich  der  Steuern,  der  ein- 
monadicbe  Betrag  zwcilftnal  als  das  or-^inarium  der 
Steuer- Erhebungin  Anfchlag  gebracht  werden,  letz- 
teres  mit  Ausnahme  der  Zehntenfteuer,  da  diefe  auch 
in  den  Herzoglichen  Landestheilen  niche  in  Anrcch- 
nuDg  kômint. 

Art.  XI.  Gleich  den  Ubrîgen  Domainen  fmd  auch  échange 
die  Domanial  -  Waldungen  gegenfeitig  auszutaufr.hen,  ^  ^? 
Von  jcder  Seite  foll  daher  alsbald  ein  Forftverftandiger 
ernannt  werden.  Beido  Commifl'arien  baben  den  Capi- 
talwerth  der  von  Oranien  ehedem  in  den  Geroeinfcbaf- 
ten,  fo  wie  bey  Obernhof  befelTenen  Wa'dungen  durch 
Taxation  mit  Berùckfîchtigung  der  bereits  bey  derSteuer- 
regulirung  gefcbehenen  Abfchatzung  anszumitteln,  und 
auf  eben  die  Art  zu  erairen,  was  dagegen  mit  den 
Aemt-ern  Kirberg,  Camberg ,  Burbach  und  Neunkirchen 
an  die  Furftl'ch  Oranien- Nalî'auifche  Seite  an  Herzog- 
lich  NalTauifcben  Domanialwaldiingen  abgetreten  wird. 
Das  Plus  auf  der  einen  oder  der  andern  Seite  foll  durch 
fonftige  Domanialrenten  in  der  Art  erfetzt  werden, 
dafs  der  jahrlicbe  Rentenbetrag  im  fiinf  und  zwanzig- 
fachen  Werth  zu  Capital  angefchlagen ,  und  auf  diefe 
Art  mit  dem  ûberfchiefsenden  Capitalwerthe  der  Wal- 
dungen  verglichen  wird. 

Sollcen  im  Lauf  der  Verbandlungen  die  Fiirftiichcn 
Commiflarien  ùber  den  Werth  der  Waidungen  fich  nicht 
vereinigen  kcinnen,  fo  wird  in  Ermangelung  eines 
•ndern  Auskunftsmittels  ein  dritter  Forftverftàndiger  als 
Schiederichter  erwahlt  werden. 

Art.  XII.  Die  dem  Herzogl.  Nanauifchen  Haufe  BrRe  de 
nach  voUzogener  Ausgleicbung  in  den  Fiirftl.  Oranien-  àotuai' 
NalTauifchen  Landen  noch  ùbrig  bleibenden  Domainen, 
follen  ohne  aile  Einfchrankung,  und  ohne  îrgend  eine 
Heir.mang  der  Dispofition  iiber  die  Subftanz  diefer 
Giiter  aus  irgend  einer  Veranlafi'ung  oder  aus  anderwei- 
tigen  Anfpriichen  fort  befeffen  und  mit  keincn  andern 

LaUen 


jo  Traité  entre  le  P,  d'Orange 

■,Qt  A  Laften  belegt  werden ,  als  welche  die  allgemeice  Steuer- 
•^"    '^veri'aflung  mit  lîch  bringt. 

rroiis  Art.  XllI.     Die  Lehnsverfaffung  bleîbt  in  der  vori- 

f.o-      gen  Art    fortbeftehen ,    uud  jedem   Theile    werden   die 
*^*"^'     jura  feudalia  in  dem  territorio  des  andern  ausdrijcklich 
vorbehaJten. 

Art.  XIV.      Uebcr    die   vôn   Herzoel.  Naffauif»  her 
pcTrue»  Seite  wiihrfnd   der   Rheinbunds- Epoche    uod  bis   2um 
diiT.uu    ,{^en  Jaïuiar  und  refpective  iftenOctober  d.J,  bezogenen 
fedcr.    Oranifchen  Rente/i  wird  durch  beiderfeits  zu  erneuner-de 
duRhin  (^QmrriVrJrit-n  eine  befondere  Berechnung  gepflogen  wer- 
den, wûbey  riickfichtlich   der  Abtheilung   dtr  Hoheits- 
und  Patrimonial- Henten  von  denfelben  Grundfatzen  aus- 
gegangeo  werdfn  foll,  welche  zur  Zeit  des  Rheinbundes 
in  dîefer  Binficht  bey  deni  mediatilirten  Wiedifcfaen  und 
Soimifchen    Haufern  zur  Anwendung  gekommen  find. 
Hieraus  wird  fich  ergeben  ,  ob  durch  die  wâhrend  jener 
Zeit  geleilleten  Zahluogen  das  Débet  ausgeglichen  wird, 
und  es  foU  dasjenige,   was  eîn  Theil  dem  andern  etwa 
fchuldig  bleibt,  durch  Domaniairenten ,  welche  im  flinf 
und  zwanzigfàchen  Werthe  zu  Capital  anzufchlagen  find, 
vergutet  werden. 
Domai-         Art.  XV.     Diejenigen  Oranîfchen  Domanen,  welche 
nesaUé-  y^rahrend  dc-r  Rheinbunds-Epoche  veraufaert  wordenfind. 
"*^*     follen  durch  diefelbe  Commiffarien  genau  conftatirt  und 
der  Kaufpreis  davon  fo  weit  er  nicbt  aus  RiJckftanden  be- 
fteht,    der  Oranifchen  Seite  ebenfalls  durch  Domanial- 
renten,    im  fiinf  und  zwanzigfacben  Werthe  zu  Capital 
angefchlagen  vergutet  werden. 

BeCitu-        Art.  XVÏ.     Ferner  werden  von  Herzoglich  NalTaui- 

tion  de  Cgjjgr  Seite  rertîtuirt  werden  : 
""  *'    a)  die  gegen  WccblVl  sus  milden  Stiftungen,   Kirchen- 
fonds  u.  f.  W.  zur  Staatscafl'e  gezogene  Gelder. 
b)  Die  etwa  eben  dahin  verlirten  Depofiten  fowohl  auS 
den   bereits  zurlickgegebcDen  als   den    neu  abzutre- 
tenden  Aemtern, 

beides  mit  Zinfen,  fo  weit  folche  ftipuiîrt  oder  her- 
kômmlich  find,  bis  zum  Tag  der  Abtragung,  welche 
im  Laufe  diefesjahres  gefchehen  foll,  wobeyallenfalls, 
fo  weit  nicht  befondere  Schwierigkeiten  obwalten,  die 
Uebernahme  von  Domanen,  nach  dem  oft  beriihrten 
Anfchlage  der  Furftlich  Oranien  -  NaRauifchen  Seite 
freyllehet.  ^^^ 


et  tes  autres  branches  d.  t.  M,  de  NaffaU,     31 

Art.  XVII.  Eben  fo  werden  von  Herzogl.  Naffaui-  \^\A 
fcher  Seite  die  bis  zum  iften  October  d.  J.  verfallene  Zin-  int.jéw 
fen  von  den  bey  der  Schuldenabtheilung  mit  dern  vor- 
mahligen  Grofsherzogl.  Bergifchen  Gouvernement  iiber- 
nommene  Capital -Schulden  excl.  der  Kriegscaffe  Capîta- 
lien  aber  mit  ausdrûcklichem  Einfchlufs  der  Capitalien 
der  Civilwittwencafie,  vorlaufig  noch  entrichtet. 

Deren  Betrag  wird  tbeilweife  wieder  erfetzt  bey  der 
Abrechnung.,  deren  der  Art.  XIV.  erwâhnt,  (o  wie  ins- 
befondere  bey  den  Zinfen  der  Wittwencafle  Capitalien 
dasjcnige  in  Abzug  kommt,  was  aus  der  Staats-Caffe 
fiir  Rechnung  der  Dillenburger  Wittwencaffe  bezahlt 
worden  ift. 

Art.  XVÏII.  Die  bereits  friiher  in  gerichtlichem  stitei». 
Wege  in  Aoregung  gekommenen  Anfprùcbe  des  FiJrftl. 
Oranien-Naflauifchen  Haufes  auf  den  Minerai- Brunnen 
zu  Niederfelters  werden  vorbehalten ,  und  es  fleht  diefer 
Seite  frey,  nach  Convenienz  die  deshalbigen  Verhand- 
lungen  wieder  anzukniipfen, 

Da  Oberfelters  unter  der  Hoheît  des  Herzoglichen 
Haufes  verbleibt,  fo  wird  von  diefer  Seite  die  Zufîche- 
rung  ertheilt,  dafs  ,  wenn  etwa  in  der  Foige  der  Nie- 
derielterfer  Brunnen  der  Fiirftl.  Oranien-Naflauifchen 
Seite  zugefprochen  werden  foUte,  alsdann  niemahls  die 
Eroftnung  der  zu  Oberfelters  beiîndîichen  Afterquelle 
werde  vorgenommen  werden ,  die  fich ,  fo  lange  der 
Brunnen  Herzogl.  Naffauifches  Eigenthum  verbleibt,  aus 
andern  RUckllchten  o.^inehin  von  felbft  verbietet. 

Art.  XIX.  Der  Gegenftand  des  Fiirftl.  Oranifcher  Ems: 
Seits  pratendirten  Einlaflungsrechts  auf  den  Darmftâdti-  ^|fJç^^^* 
fchen  Antheilvon  Ems,  bleibt  in  jenerLage,  worin  fich 
derfelbenach  dem  EmferCooferenz- Protocol!  vomaaften 
Auguft  I803  befand,  fo  wie  aucb  wegen  der  fchon  frii- 
her zur  Sprache  gekommenen  Anfprùche  der  Fùrlti.  Ora- 
nien-Naflauifchen Seite  auf  Theilnahme  an  den  Herzogl. 
Naflauifcher  Seits  angekauften  von  Spechtifchen  Glitern, 
die  naberen  Ausfuhrungen  vorbehalten  bleiben. 

Art.  XX.     In  Betrachtung,  dafs  die  neuen  Einrîch-    pouâ- 
tucgen  in  dem  Oranifchen  ZoIIwefen,  insbefondere  der     "«"''^ 
Zoll  zu  Stafîei,  zu  mancheriey  Befchwerden  und  zu  Sto-  ^^* 
rung  des  Fuhrenwefens  Anlafs  gegeben  hab^n  ,    ift  man 
iibereingekommen,  dafs  in  der  ganzen  Graffchaft  Dietz 
das  ZoUwcfen  wieder  auf  denfelben  Fufs  gefetzt  werde, 

wie 


I8i4 


}2  Traité  entre  le  P,  et  Orange 

Nvie  folches  vor  dem  Jahr  1806  beftanden  bat,  und  der- 
felbe  Grandfatz  foll  feine  Amvendung  linden,  in  den 
neuerdings  an  die  Flirill,  Oranien-Naûauifche  Seite  zu 
ûber<;ebenden  Armtcrn  Kirberi^  und  Camberg.  Ueber- 
3iauf)t  wird  nian  fjch  iu  diefer  HinCcht  beftreben ,  weoh- 
felfeitig  alîe  Hinderniffe  des  freyen  Verkehrs  aus  dcm 
Wcge  zu  raomen,  und  keine  denfelben  ftorecde  ntue 
Einrichtun^en,  ohne  vorberige  Communication  zu  tref- 
fen,  fo  wie  auch  dieEntrichtung  des  Cbauffergeldes  auf 
detn  bisherigen  Fufs  fort  beftehen  foli ,  und  Neuerungen 
ebenf.ilis  nur  durch  wechfeifeitiges  Einverftandnifs  ftatt 
finden  kônnen, 

Nariga.  ^RT.  XXL  EbcH  fo  wcrdcn  vorlaufîg  und  bis  zu  all- 
tion  de  geme'.ner  Beftimmung  der  deutfchen  innern  Angelegen- 
**^*^"heiten  aUe  Hindernitre  der  Lahnfchifffahrt  von  beiden 
Seitcn  aûs  demV/ege  geraumt,  in  fpecie  alfo  die  Liicken 
in  dcn  gegenfeifigen  Territorien  vorbehaitlich  eîner  da- 
fiir  zu  ertiebenden,  durch  gemeinfchaftlîches  Einver- 
ftandnifs zu  beftimmenden,  entfprecbenden  Abgabe  un- 
terbalten  werden. 

Tribu-  Aht.  XXII.     Das  friihere  Gefammt-Oberappellations- 

uai       gericht  bleibt  vorbehaitlich  einer  eir.jâhrigen  Aofkùndi- 

«i'^ppei.  gungsbtfugnifs  fiir  beide  Theile  als  gemeinfchaftliche 
bochftc  inÛapz  in  Dierz,  di-  Râthe  werden  in  dem  Ver- 
ba'.tnils  von  eins  zu  drey  ernannt  und  von  jeder  Seite 
die  ernannten  bezahlt.  W«S  dagegen  den  Pràfidenten 
und  da«  Subalternenperfoaale  anbelangt,  fo  alternirt  deren 
Ernennaiig  in  tben  ienen\  Verhaitnifs  und  es  wird  în  der- 
felben  Propoirion  zu  deren  Bezahlung,  fo  wie  zu  fonfti- 
gen  Nebenkoften  concurrirt.  Es  werden  unvorzuglich 
von  beîdtjn  îveiten  Cominiffarien  ernannt  werden,  uni  die 
crforderlichen  Einri':ht»ngen  gemeînfchaftiich  zu  trefYen 
und  gegenwârtîger  Uebereinkunft  fogleich  wirkfame  Folge 
zu  geben.  Die  Gemeinfchaft  beginnt  von  dem  Tage, 
wo  diefe  Commiûarien  ihr  Gefchâft  beendigt  haben 
werden. 

Maifon  Art.  XXÎIf.  Auf  gîeîche  Art  und  în  demfelben  Ver- 
dc  cor-  haltnifs  foîl  vorlaiifig  das  Zuch):baus  zu  Dietz  gemein- 
'  fchaftlich  verbîeiben,  wobey  ebenfalls  jedem  Theile  eine 
einjabrige  AiifkUndigung  vorbehalren  wird.  Da  jedoch 
die  nliberen  Bcltimmungen  diefer  Gemeinfchaft  lîch  da- 
hier  nicht  er.twickeln  laflen  ;  fo  foil  dariiber  durch  als- 
bald  zu  ernennende  Spécial  •  Comtniil'ariea  eine  Séparât- 

Ueber- 


et  les  autres  branchy.s  d.  t.  M.  de  Nojfau.      3  3 

Uebereinknnft.   .   iinter     beiderfeitlg     vorzubehaltender  ifilJ 
hbclillcr  Gtnelimipung  ab^;eroh!oÛeD  werdcn. 

Akt.  XXIV.      VV'egen  dt  r  Theilnahme  d^r  hi:rft!.  Ora    inliimts 
rien  -  NdlVàiiirchen  Seite  an  àhnJichên  Initituttn    im   Her-  '^i  i^^'" 
zogthum  Nafh'ii  bleibt  ei::e  niibfre  Ufbereinkiioft ,  r:iach  NafTau. 
vorgangi^f^r  I\littheiliing  dpr  in  ISeziehung  auf  dielelberi 
bellehenden  organifchen  Verfagun^^en,  vorbehalfcr. 

AuT.  XXV.     Die  fruh»r  bereirs  gftrofienf  U'ebcrein- Evêque 
konft  wegcD  eines  gcmeinrchiftiichen  l^ifchorfs  wird  mit  *^°'^" 
etwaigtn  weiter  damit  zurammcnhangenden  Beftimmnn- 
gen  bis  zur  allgtmeînen  Regulirung  der  deutfchen  innern 
Angelegenheiien   fuspendirt. 

G.-genwartigtrr   Staatsvertrag   fol!    in    der   kurzeften  Pi^tifi- 
Frill  don    hoh.^n   Paciscenren  zur  Rstificsîion   vorgclegt,  <='*"°"* 
und  nach  dt-ren  P^inlangiing  die  Raîitications-Urkunden 
fofort  ausgewechfrlt  wtrdt-n. 

So  gefohehcn,  Haag  dcn   I4!.'cn  Jnly  I8t4. 
Hans  Christoph,  Jouaxn          Ernst  Franz  Lud. 

Fihr.  V.  Gagekn,       v.  Ahnoldi.  Marschall 

(L.  S.)  (L.  S.^  V.  Bjbkkstein. 

(  L.  S.) 


A.     Aitszug  ans  den  B evolkerungsîabellin  des  Hn-zog- 

thums  Najjau  vom  ^'ahr  igîS»  /o  ujeit  foie  lie  die  ehedem 

mit  Ofanien-  Najjau  gcmnvfchafiliche  Aenitér 

bdi'efftn. 


I.      Amt   Burhach   und  N-'Unkircfir-n , 

excl.    des    voiliin    g«nz    Oranieii  -  N-lLi'aifchen 

Seelenzahl 

HickengriimJtfS  ,  d,  i.   der  Orifclia.'ten  IIolz- 

der 

hatifen,  Ober-  und  Niedeidrellelndoit  und 

On- 

Liitzeln,    nàmlicli  : 

fcliaften 

Aemter 

â7 

Burbach  mit  den  beiden  Hoten  Eichen 

und  in  den  HeiUern     . 

625 

b. 

Lippe         .... 

230 

c. 

Wahibadh 

462 

d. 

Gilsbach                  . 

3i9 

e. 

Wurgendorf 

33Ô 

f. 

Wiederftein 

174 

g- 

Zeppenffcld             .             .             . 

422 

h. 

Neunkirchen 

489 

i. 

Salchendorf          .            , 

494 

La^i 

S57I  1 

Nouveau  Recueil.  T.  IL               C 

k. 

34 


Traité  entre  le  P.  d'Orange 


I8I4 


Seelenxahl 

der 

Ort- 

Transport 

fchaficn 

j 

A  cm  ter. 

3571 

k. 

Wilden            .           ,           . 

404 

1. 

Seeliiacb 

374 

m. 

Struthiitte        .            .            ,            , 

280 

D. 

liuclialter  Hutte          .            .            . 
If.     Ehcmahliges  JmfJ'J^^ehrheim, 

II 

4640 

a. 

Wehrheitn        .... 

1428 

b 

Anfpacb            .... 

1281 

c. 

Obernhdin        ,           .           . 

264 

2973 

III.     Altes  Amt  Cambergt  heftehend  aus 

den  Ortfehaften 

a. 

Camberg          .... 

1357 

b. 

Dombacti         .            .            •            . 

286 

c. 

Erbach             .... 

781 

d. 

Hsnirgen         ,            .            •            . 

460 

e. 

Oberfelters      .... 

370 

f. 

Scbwickertshaufen     . 

224 

g' 

VVUrges           .... 

IV.     Jltes  Amt  Kirberg,  die  Ortfehaften 

787 

4273 

a. 

Kirberg           .... 

865 

b. 

Heringen         .... 

478 

c. 

Nauhpim          .... 

460 

d. 

Neesbach         .            .        •   , 

339 

e. 

Obren              .... 

328^ 

2470 

V.     Bas  Dorf  Mensfeldsn. 

.  .  . 

1053 

VI.     Altet  Amt  Najfau,  die  Ortfehaften 

. 

a. 

Naffau              .... 

929 

b. 

Altenhanfen     .... 

3«i9 

c. 

Gad  Cms  Daufenauer  Seîts    .           * 

81 

d. 

Becbeln            .... 

280 

e. 

Berg 

168 

f. 

Berg  Naffau,   încl.  Scheuern 

408 

g. 

Breroberg         .... 

292 

h. 

Danfenau  mit  Hof  Mauch 

513 

i. 

DclTighofen     .... 

Latus 

118  f 

3188  I15409 

k. 

et  les  autres  branches  d.  /.  M,  de  Naffuti.      3  s 


Seelcnzahl 

der 

Oii-      1 

Transport 

fchaIfteM  t  Acmlcr 

3188 

15409 

k. 

Dienethal         .           ; 

MI 

1. 

Dornholzhaufen         •           «           , 

171 

m. 

Ehr 

70 

n. 

Geifsig             .... 

248 

0. 

Homberg          .... 

304 

P- 

Hunzel             .... 

170 

q- 

Kemmenau,  DaufenauerSeits 

22 

r. 

Marienffis        .... 

268 

s. 

MilTelberg        .... 

53 

t. 

Oberwies          .... 

70 

u. 

Singhofen ,    Hof  Bubenborn 

.   836 

V. 

Siilzbach           .            .            , 

132 

%v. 

Zimmerfcbeid              .            . 

8f 

K. 

Hof  Gieshiibel 

18 

5663 

Vïl.     Ehtmahlige  Voigtey  Ems. 

a. 

Baad  Ems,  Emfer  Seits 

T98 

b. 

Dorf  Ems       .... 

744 

c. 

Kemmenac  «  Ëmfer  Seits      . 

no 

Summe 

io8r 

— 

22,15s 

I8I4 


B.     Aiiszug  ans  den  Grundfieuer  -  Tabellen  des  fkrzog' 

thuins  Najj'auy  vom  ^^ihr  18 13  »  /o  Wfitfolche  die  ehedem 

mit  Oranien-  NyJJ'àii  g^meitjfchaftUcke  Aemter 

bitri-'ff'eii. 


I.     Amt  Burhauh  und  Neufnkircheti ,      Gtar.dlteuer    Sirapluitt 
excl.  des  rorhin   ganz  Oianien  -  N^irani-l  der 

fclien  Hicken^iuudes,  d.  i.  der  Onfcliaf-j      Qe~. 
teii   Holzliaulen,    Ober-   uiid  Nieder-    meindcn 
Dreflelndorf  und    Lutzeln ,    die   Ort- 
fcbaften 


a.  |burbach  .  . 

b. JLippe       .  »  » 

c.  iVVallbach  und  Heiftern 


Latus 

C  a 


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Iô7j58|; 
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Train  tntit  tt  F,  a  Orange 


I814 


1 

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nitindcn            AemKT 

Transport 

£LkS-i 

hl.     \Xr. 

447  4~2il 

à.  Gilsbach             ,            .            . 

106 

S2l\ 

e. 

Wiej;cndorf       .            , 

I49!39^! 

f. 

Witderftein 

93 

34  1 

g- 

Zippf-nffld 

I35'3a|| 

h. 

Neunkirchen 

124;  4C|, 

î. 

Salchfudorf 

I6l  35  1 

k. 

Wilden 

128 

25 

1. 

S-eelbach 

85 

554 

m. 

Sfriuhiitt-e 

62 

48l| 

n. 

Hof  Eicheo 

14 

2'l 

1511 

81 

ir.    Jmt  TVehrlieim,  die  Ortfehaften 

a. 

Wfhrhetm 

676 

6-4 

b. 

Arifpach 

411 

274 

c. 

Obernhavn 

7H 

4 

d. 

KIofter  thron    . 

74 

28| 

•■ 

Herrfchaftl.  Waldupgen 

60 

12 

__ 

— 

1293 

18| 

III.     Jmt  Camberg,    namentlich 

1 

a. 

Camberg             ,            , 

842 

61 

b. 

Dombach            , 

50 

20} 

c. 

Krbach                ,            ,            , 

i03 

36| 

d. 

Hsnit^en 

[29 

44 

e. 

Oberfelrers 

212 

254 

f. 

S'hwickertshaufen       ,            , 

91 

53 

g 

Wiirges 

579 

I4l 

1 

h. 

Herrlch.  LaubuH  h  u.  Herrnwald 

37 

46| 

1 

— 

2346 

285V 

IV.    Altes  Amt  Kirherg ,  namentlich 

a. 

Kirberg 

760 

30 

b. 

H^ririCTen 

44c 

264 

c. 

Naiibfim              ,             ,             , 

387 

424 

d. 

Neesbach 

384 

7  1 

e. 

Ohren     .... 

123 

36I; 

f. 

Kirche  Benerbach 

2 

34 

— 

— 

2062 

26 

V,     Mensjtlden. 

676 

54 

Ln 

Lis 

1        1       II  7889 

!26| 

VI. 

tt  les  tntrei  branches  i.  /.  N.  de  Najfau.     37 


Grundfteuer   Simplum 

der 

Gr- 

meiiideu 

Aciiitcr 

Transport 

Fl. 

(A>.||   A/.    1  ~Xr. 

7889,  26| 

VI.    Altes  Jmt  Najffau,    einfahliefsl. 

der  r'ûigteyEms,  die  Ortfchafteii 

a.    Naûau                 ... 

425 

soi 

b.   Altenbaufen 

149 

25^ 

c.    Becheln 

9ï 

31^ 

à     Berg        .... 

08'4« 

e-  iBergnaflau  incl.  Scheuern 

97  241 

f. 

Brtmberg 

144     l-li 

g- 

Dauffenau 

285  10-4 

h 

Deiïighofen       .       '     . 

75  25i 

î. 

Dienerii:!l 

31  34-4- 

k. 

Dorf  En>s  incl,  Bad  Ems 

358    7| 

i-  |Dornholzhaufen 

87, 43^ 

m.lEhr         .... 

38341 

D. 

Geifsig                .            . 

142  4^ 

0. 

Horberg             .            . 

56;i3i 

P- 

Hunzel 

94 

q- 

Kemnoecau  ,     Daufenauer    und 

Emfer  oeits               .            ♦ 

6 

3555è 

r. 

Marienfels 

136  57|;         ] 

s. 

MiflVlberg 

17,31 

t. 

Oberwies 

22!l2i'               1 

u 

Singbofen  mit  Hof  Bubenborn 

341 

32| 

V. 

Suizbach 

50 

35| 

w. 

Zimmerfcheid    . 

20 

I3l 

X. 

tierrfchaftl.  Waldungen 

37 

61 

— 

— 

2758 

371 

Summe  ||io,648|  4 


cs 


5. 


3$  Acte  et  acception  de  la  Rmnîon 

S. 

1814  ^^'^^^  fi^^^  P^^'  ^^  Secrétaire  d'Etat  de  S.  A,  R, 
«,juii  /^  Prime  des  Pays-Bas  pour  l'acception  de 
la  Souveraineté  des  Provinces  Belgiques  fur 
les  bafes  convenues^  à  la  Haye  ce 
21  Juillet  i8l4. 

(Copie    entièrement   digne   de    foi    et   fe   trouve  daDS  : 
Moniteur  1815.  Nro.  a86.) 

l3on  Excellence  le  Comte  de  Cîancarty  Ambafîadear 
Extraordinaire  et  miniftre  Plénipotentiaire  de  Sa  Majefté 
Britannique  auprès  de  Son  AlteiTe  Royale  le  Prince 
Souverain  des  Pays-Bas,  ayant  remis  au  Sou(r)j;né  la 
Copie  da  Protocole,  d'une  conférence  qui  a  eu  lieu  au 
mois  de  Juin  palTé  entre  les  minières  des  iiautes  Puis- 
■faiicee  aillées;  et  figné  par  eux  au  fnjet  de  la  réunion 
de  la  Belgique  à  la  Hollande,  et  le  dit  Ambaflfadeur  lui 
ayant  auifi  fait  part  des  Inftructions  qu'il  venait  de  re- 
cevoir,  de  Sa  Cour  de  fe  concerter  avec  le  Général 
Baron  de  Vinrent  Gouverneur- Général  de  la  Belgique 
afin  de  remettre  le  Gouvernement  provifoire  des  Pro- 
vinces Belt^iques  à  celui  qui  en  ferait  chargé  par  Son 
Altefle  Royale,  au  nom  de»  Fuifliânces  alliées,  jusqu'à 
leur  réunion  définitive  et  formelle,  pourvu  que  préalab- 
lement et  conjointement  avec  les  miniftres  ou  autres 
Agens  diplomatiques,  de  l'Autriche,  de  la  Ruflle  et  de 
la  Prufle  actuellement  à  la  Haye,  le  dit  AmbaiTadeur 
reçut  de  Son  Alttlle  Royale ,  fon  adhéfion  formelle  aux 
conditions  de  la  réunion  des  deux  Pavs,  félon  l'invitation 
faite  au  Prince  Souverain,  par  le  dit  protocole  ;  le  Sous- 
iîgué  a  mis  la  Copie  du  Protocole  et  la  note  officielle  du 
dit  Ambafladenr  qui  contenait  le  Précis  de  fes  inftructions 
à  ce  fujet,    fous  les  Yeux  de  Son  AlteiTe  Royale. 

Son  Alrefie  Royale  le  Prince  Souverain,  reconnaît  que 
les  conditiong  d©  la  réunion  contenues  dans  le  Protocole 
font  conformes  ajx  huit  articles  dont  la  teneur  fuit; 

Art.  1,  Cette  réunion  d^vra  être  intime  et  corn» 
plette  de  façon  qne  les  deux  Paye  ne  forment  qu'un  fcul 
et  même  Etat,  ré^M  par  la  Conliifution  déjà  établie  en 
Holl.jnde,  et  qui  f^ra  modifiée  d'uu  conirauo  accord 
d'après  le*  nouvelles  circooftances.  Art. 


d.  P.  Belgique  s,  §9 

Art.  II.     Il  ne  fera  rien  innové  aux  articles  de  cette  [QxA 
Conftitution  qui  affurent  à  tous  les  Cultes  une  Protection  ^ 

et  une  faveur  égales,   et  garantilïent  l'adtalirion  de  tou»  ^"^"'* 
les  Citoyens,  quelque  foit  leur  croyance  réligieufe,  aux 
Emploia  et  offices  Publics. 

/\rt.  m.      Les  Provinces   Bcigiques    feront  conve-    Etats 
nablement    repréfentées   à  l'aflemblée   des  Etats -Gêné.    eené. 
raux  dont   les  Seffions  ordinaires  fe  tiendront  en  tems  ""^* 
de  Paix   alternativement  dans    une  Ville  Hollandaife  et 
dans  une  Vaille  de  la  Belgique. 

Art.  IV.     Tous  les  hâbitans  des  Pays- Bas  fe  trou-   com- 
vant  ainli  conftitucionnelleroent  alfirnilés  entre  eux,    les  ««rcc. 
différentes   Provinces    jouiront   égsleaient    de    tons    les 
avantages    commerciaux    et   autres   que    comporte    leur 
fituation  refpeccive,  fans  qu'aucune  entrave  ou  rellriction 
puille  être  impolee   à  l'une  au  profit  de  l'autre. 

AuT.  V.     imniéd'atement   après  ia  réunion  les  Pro-   Coio- 
vinces  et   les  villes  de   la   Belgique    feront    adn:>ires  au  ""** 
commerce  et  à  la  navigation  àts  Colonies,  fur  le  mênae 
pied  que  les  Provinces  e:  villes  HolLindaifes. 

AuT.   VI.       Les     charges    devant     être    communes,  Dette», 
ainli  que   les  bénéfices,  i«s  Dettes    contractées    jusqu'à 
l'Époque  de  la  réunion,    par  les  Provinces  Hollandaife* 
d'un  côté,   et  de  i'aucre  par  les  Provinces  Belgiqiies  fe- 
ront à  la  charge  du  Trefor- Général  des  Pays -lias. 

Art.  vu.     Conformément  aux  mC-mes  principes,  les  Fortifî- 
depenfes  requifes  pour  l'etabliflemen:  et  la  confervation  c^'ious, 
des  fortitîcations  fur  la  frontière  du  nouvel  Etat  feront 
funportées  par  le  Tréfor- Général,   comme  réfultat  d'un 
objet  qui  iaterelTe  la  fiireté  et  l'indépendance  de  toutes 
les  Provinces,  et  de  la  Nation  entière. 

Art.  Vill.  Les  frais  d'établiffement  et  d'entretien  Diguti, 
des  Digues  refteront  pour  le  compte  des  Diilricfs  qui 
font  plus  directement  intércflees  à  cttte  partie  du  fervice 
public,  fauf  l'obligation  de  l'Etat  en  général  à  fournir 
des  Secours  en  cas  de  défaftre  extraordinaire,  le  tout 
ainfi  que  cela  s'eft  pratiqué  jusqu'à  préfeat  en  Hollande, 
Et  Son  AlteiVe  Royale  ayant  accepté  ces  huit  artic- 
les comme  la  bafe  et  les  conditiona  à^'  U  réunion  de  ta 
Belgique  à  U  Hollande,  fous  la  S."»"-:raineté  de  Son 
AlteiTe  Royale, 

Le  foulfigné  Anne  Willem  Carel  Baron  de  Nagell 
CbambelUn  de  S.  A.  R.  le  Prince  Souverain  des  Pays- 
Bas  unis,  et  Son  Secrétaire  d'Etat  pour  les  affaires  étran- 

Cc  4  gères, 


40  Convdntion  entre  la  Gr.  Bretagne 

,Oj  1  p;ères,  eft  charç;é  et  autorifé  au  nom  et  de  la  psrt  de 
^  V-  '11  Auiii'Jlte  Maitre  d'acceprer  la  Souveraineté  des  Pro- 
vinces Bflj^iqufs  fous  les  conditions  contenues  dani  les 
b.ilt  .'^rticlts  pr.rëden.s,  et  ûVn  garantir  p^r  le  pcéfent 
Acte  l'acceptation  et  l'e:<écuti(^n. 

En  foi  de  quoi  le  foufllgné  Anne  Willem  Carel  Baron 
de  N3î;eli  Chamlclian  de  S.  A.  R."  le  Prince  Souverain 
dr6  r;ivs-l>a8  et  fou  Secrétaire  d'Etat  pour  les  sty^ire» 
étrangères ,  a  muni  le  prélVnt  acte  de  fa  IJgnature  et  y 
a  fait  appufer  te  cachet  de  fes  armes. 

Fait  à  la  Haye   ce  31  Juillet   1814. 

(L.  S.)  Sigvi:  A.  W.  C.  DE  Nagell. 

Vcur  Copie  conforme: 
Le  Secret.   Génct  ml  ciu  JJip.  d,  cjfairfs  étrangères. 

VAN    ZUYLEN.  VAN  NyEVELDT. 

6. 

99  Tuiu.  Convention  fupplhnentaire  entre  S  M.  Britan- 
nique et  S  M.  C  Empereur  de  toutes  lesRuffws^ 
fi\>,née  à  Londres  le  |^  Juin  l8i4- 

(^j^ntmal  Rrgifter  18 14  State  Paper  s  p.  394.) 


S 


3  Majofté  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande  Bré- 
tagine  et  d'irlarde  et  S.  iVI.  l'Empereur  de  toutes  le» 
Ruiïïes  de  concert  avec  leurs  hauts  allies  S.  M,  l'Empe- 
reur d'Autriche  et  S.  M.  le  Roi  de  IVuRe  ccnfiderant  que 
le  grand  objet  de  leur  alliance,  d'aîlurer  l:i  tranquilité 
future  de  l'Europe  et  d'établir  un  jiifie  équilibre  de  puis- 
fance  ne  peut  être  cenfé  parfaitement  accompli  jusqu'à 
ce  que  les  arranççemens  concernant  l'état  de  ponVfiion 
des  differens  pays  qui  le  compofer'.f  aura  été  detinitive- 
tnent  fixé  au  Congrès  qui  fera  réuni  en  conformité  de 
l'article  XXXll  du  traité  de  paix  figné  à  Paris  le  30  Mai 
1814  I  ont  jugé  neced'Kire  conformément  au  traité  de 
Chaumont  du  I  Mars  de  la  même  année  déttuir  conila- 
tnerjt  fur  pied  une  partie  de  leurs  armées,  afin  d'ef- 
fectuer lea  (usdirs  arrangcmens,  et  de  maintenir  l'ordre 
et  la  tranquiijté  jusqu'à  ce  que  l'Etat  de  l'Europe  aura 
été  cntièrtmt-nt  n-tabli. 

Les  hautes  parties  contractantes  ont  en  confequence 
nommé  leurs  Plénipotentiaires,  favoir:  §^ 


et  ta  Ruffie.  41 

Sa  Majefté   le  Roi   du    royaume   nni   de   la  Grtn  ie    |Qî^ 
Bretagne  et  d'irhrde  le  très  honorable  R<.>bert  Stewart     ^    ^ 
Vic>>nire  Caltlerea^h   membre  du  très  honorable  Confeil 
Privé  de  Sa  MajeOé   etc.  — 

et  S.  M.    l'EuM-reur    de   toutes   les   Rufiies   Charles 

Robert  comte  de  Nefù-lrode,  fon  Confeiller  intime  etc.  — 

lesquels  après  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoirs  et 

les  avoir  trouvée  en  bonne  et  due  forme  font  convenus 

des  articles  fiuvans  : 

Art.  1.  Sa  Majffté  Britannique  et  S.  M.  l'Empereur  Armée 
de  toutes  IfS  Raffies  font  convenus  fur  le  pied  de  guerre,  j'  "'"•'"^ 
jusqu'à  l'arraï)^;ement  detmitif  qui  aura  lieu  au  Congrès 
f'.isdit  une  armée  de  foixante  ft  quinze  mille  hommes, 
favoir  60,000  d'infaTiterie  et  15,000  de  cavalerie  enfemble 
avec  un  train  d'artillerie  et  avec  des  équippt-mens  pro- 
.  P'.>rtionnés  à  ce  nombre  de  troupes ,  lequel  nombre  eft 
égal  à  celui  que  S.  M.  Impériale  et  Royale  apolloiique 
l'Empereur  d'Autriche  et  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe  s'enga- 
gent à  tenir  fur  pied  pour  l«  même  but. 

Akt.  II.     S.  M    Britannique  fe  referve  de  fournir  fon  p.rfcrva- 
contingent    en   conformité   du  çtme  article  du  traité  de  l^"^**^ 
ChaumoEt  du  I  Mars  I8l4- 

Art.  m.     Les  hautes  Parties  contractantes  ainfi  que  Emploi 
Leurs  Majeftés  l'Empereur  d'Autriche  et  le  Roi  de  Ptujle  'le  cts 
s'engagent    à   employer    ces  armées  uniquement  d'après  "*"" 
le  plan  commun  et  en  conformité  de  rei'prit  et  pour  le 
but  de  leur  alliance  fusmentionnée. 

Art.  IV.     La   préfente    convention    fera   ratifiée   et  p,^,ia. 
les  ratifications  en  feront  échangées  dans  l'efpace  de  deux  cations, 
mois  ou  plutôt  s'il  eft  po/Tible. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  refpectifs  ont 
fîgné  la  préfente  convention  et  y  ont  appofé  les  cachets 
de  lears  armes. 

faic  à  Londres  le  29  de  Juin  18 14. 

Signé:  Castlkrv.:agh. 

(L.  S.) 
Signé:  NessELRODE, 

(L.  S.)*) 

•)  Une  conventirm  de  la  même  teneur  Qmutatis  niutandis') 
a  eié  lignée  piv  la  Grande- Biét3^ne  avec  l'Autriche  et 
avec  la  Priifi'e.  Les  plénipotentiaires  de  ces  Jeux  puis- 
fances  étaient ,  de  la  paît  de  TAutriclie  le  Prince  de  N/îlei- 
ternicb,  du  la  pan  de  la  Piiiire  le  Piince  de  llaidenbo'i^. 

C  5  ^' 


42  Traité  de  paix  entre  t'E/pagne 

1814  Traité  de  paix  entre  la  France  et  PEfpagne^ 
figné  à  Paris  le  20  juillet  1814. 

{Annual'Rfgiper  1814-  P-  P^P-  P-423.  en  Aogl.) 


•0  Juil. 


s 


/iu  nom  de  la  trh-fainte  et  indivifible  trinité. 
a  Majtfté  le  Roi  d'Kfpa^ne  et  d<?8  Indes  et  fes  alliés 
d'une  part  et  Sa  MajelU  le  Roi  de  France  et  de  Navarre, 
d'autre   part  étant   animés    d'un  égal  defir  de  mettre  fin 
aux  longues  agitations  de  l'Europe  et  aux  malheurs  des 
peuples,  par  une  paixfolide,   fondée  fur  une  jufte  repar- 
tition  de  forces  entre  les  puilTances  et  portant  dans  fe« 
ftîpulations  la  garantie  de  fa  durée;   et  S.  M.  Is  Roi  d'E- 
fpagne  et  des  Indes  et  fes  alliés  ne  voulant  plus  exiger 
de  la  France  aujourdluii  que  «'étant  replacée  feue  le  gou- 
vernement paternel  de  fes  Rois,  elle  offre  ainfî  à  l'Europe 
un  gage  de  fecurite  et  de  ftabilité,  des  conditions  et  des 
garanties  qu'ils  lui  avaient  à  regret  demandées  fous  fon 
dernier  gouvernement;   leurs  dites  Majeftés  ont  nommé 
pour  discuter  arrêter  et  figner  un  traité  de  paix  et  d'a- 
mitié favoir  : 

Sa  Majefté  le  Roi  d'Efpagne  et  des  Indes  Don  Pedro 
Gomez  Labrador,  chevalier  de  l'ordre  Royal  Efpagnol 
de  Charles  trois,  fon  Confeiller  d'Etat  etc.; 

et  Sa  M.ijt'fté  le  Roi  de  France  et  de  Navarre  M.  Char- 
les Maurice  Talleyrand  Perigord,  Prince  de  Benevent, 
grand -aigle  de  la  légion  d'honneur,  chevalier  de  l'ordre 
de  là  toifon  d'or  etc. 

Lesquels  après  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoirs 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  font  convenus  des  ar- 
ticles  fuivans: 
Paix.  Art.  t.  Il  y  aura  à  compter  de  ce  jour  paix  et  amitié 
entre  S.  M.  le  Roi  d'Efpagne  et  des  Indes  et  fes  alliés 
d'une  part  et  S.  M.  le  Roi  de  France  et  de  Navarre,  de 
l'autre  part,  leurs  beritiera  et  fucceffeurs,  leurs  états  et 
fujets  refpectifg  à  perpétuité. 

Les    hautes    parties    contractantes   apporteront    tous 

leurs  foin»  à  maintenir,    non  feulement  entre  elles  mais 

■encore  autant  qu'il  dépend  d'elles  entre  tous  les  états  de 

l'Europe  la  bonne  harmonie  et  intelligence  fi  necefiaire  à 

fo»  repos. 

Art. 


et  la  France.  4J 

Art.  II -XXXIII.     Sont  les  mêmes  que  ceux  du  traité  iQl4 
de  Paris  du  30  Mu'i  1814  placés  plus  haut  p.  2-  I2  incl. 
Fait  à  faris,  le  20 Juillet  I8i4. 

Signé:  D.  Phdro  GoiMEz  Labp.ador, 

LK    PRINCK    DE    UkNKVENT. 

L  Articles  additionnels. 

es  propriétés  de  quelque  genre  que  ce  fuit  Propiié» 
que  des  Erpagnoîs  polTedent  en  France  ou  des  Français  en  ^^  "J,","' 
Efpagne  leurs  feront  refpectivement  reitituées  dans  l'état 
dans  lequel  elks  fe  trouvaient  à  l'époque  du  fequeftre  ou 
de  la  coi^tiscation.  La  levée  du  fequeftre  $'étendra  à  toute 
propriété  de  ce  genre  quelle  que  foit  l'époque  de  fa  fe- 
queftration.  Les  disputes  concernant  les  monnayes  qui 
exiftent  actuellement  ou  qui  pourront  s'élever  dans  la  fuite 
entre- l'Efpggne  et  la  France  foit  qu'elles  fe  foient  élevées 
avant  la  <;uerf  e  ou  qu'elles  datent  d'une  époque  pofterieure 
feront  réglées  par  une  commiflion  mixte  ;  et  fi  ces  difpu- 
tes  appartiennent  à  \?.  connaiffance  exclullve  das  cours  de 
juftice,  le»  tribunaux  refpectifs  feront  requis  de  part  et 
d'autre  d'adminiftrer  une  juftice  prompte  et  impartiale. 

Art,  11.     H  fera  conclu  un  traité  de  commerce  entre  com- 
les   deux   Puifiances  auflltôt  que  poiTible  et  en  attendant  •»"'=** 
que  ce  tr;^ité  pourra  être  mis  en  exécution  les  relations 
commerciales  entre  les  deux  pays  feront  rétablies  lur  le 
pied  fur  lequel  elles  fe  trouvaient  en  1792. 

Les  préfeng  articles  additionnels  auront  la  même  force 
et  valeur  que  s'ils  étaient  inférée  mot  pour  mot  dans  le 
traité  de  ce  jour.  Ils  feront  ratifiés  et  les  ratifications  en 
feront  échangées  en  même  tems.  En  foi  de  quoi  les  Pléni- 
potentiaires refpectifs  les  ont  lignés  et  y  ont  appofé  le 
cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Paris,  le  20  Juillet  Pan  de  graçe  1814. 
Si^né;  D.  Pedro  Gomez  Labrador. 

LE  PilJNCE   DE    BeNEVENT. 

•  Traité  de  paix  entre  les  Rois  de  Danemarc  et  »-*aoû«. 
d' Efpagne.)  figné  à  Londres  le  1 4  Août  1814» 

(Se  trouve  en  allem.  d.  :  Polit,  ^oiir.  18I7.  T.  I.  p.  504-) 

S  An  nom  de  la  tres-fainte  et  indivifible  trinitè. 

a  Majefté  le  Roi  de  Danemarc  Frédéric  VI.  et  S.  M, 
Catholique  Ferdinand  VU,  tous  deux  animés  da  defir 


44  Traité  de  paix  entre  PE/pagne 

jOi  1  de  rétablir  la  paix  et  les  relations  d'amitié  et  de  bonne 
^  intelligence  v}ui  ont  fiibfifté  depuis  un  tems  immémorial 
entre  leufs  couronnes,  et  qui  ont  été  interrompus  par 
de  malheureufes  circonftances ,  ont  nommé  leurs  Pléni- 
potentiaires pour  négocier  arrêter  et  ligner  un  traité  de 
paix  et  d'amitié,  favoir: 

S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  fon  confeiller  intime  des 
conférences  Edmund  Bourke,  Grand  croix  de  l'ordre  du 
DannebrojT  etc.  etc. 

et  S.  i\I.  Catholique  Don  Carlos  Jofeph  de  los  Rio 

Fernandez   de  Cordova  Sarmientt)  de  Soto  Major  comte 

'      de  Fernan  Nijnez  Duc  de  Montellano  etc.  etc.  prince  de 

Barbanzon  et  du  Saine  Empire  Romain,  Grand  d'Efpagne 

de  la  première  clafie  etc.  etc. 

lesquels,  après  Téch-nge  de  leurs  pleînspouvoirs 
trouvée  «n  bonne  et  due  forme,  font  convenus  dea^ 
articles  fiiivaps. 
Paix.  Art.  I.  Il  y  aura  à  l'avenir  une  paix  perpétuelle  et 
une  ftiuitié  fincère  entre  S  M.  le  Roi  de  Danemarc  et  S. 
M-  le  Roi  d'Efpagne  et  l<^urs  fucceffeurs ,  comme  auffi 
entre  leurs  royaumes,  états  et  fujets,  et  tout  ce  qui 
pourrait  corjrribuer  à  troubler  raocienne  bonne  harmo- 
nie fera  mis  entièrement  en  oubli  de  part  et  d'autre. 
Les  deux  hautes  parties  contractantes  mettront  tous 
leurs  foins  à  maintenir  une  parfaite  union  entre  les  état* 
€t  les  fujets  refpecrifs  et  à  éviter  tout  ce  qui  pourrait 
troubler  la  bonne  intelligence  il  heureufement  établie, 

Becon-        Art.   II.     Sa  Maji'llé  le  Roi  do  Danemarc  ne  recon- 

faueJ(ic  "3't  ^-^  "^  reconnaîtra  aucun  autre  pour  Roi  légitime  de 

Fcrdin.  |a  monarchie  Efp3«i;nole  dans  toutes  les  partie»  du  monde 

^^^*    que  Sa  Majefté  Ferdinand  Vil,  et  fes  héritier»  et  fucces- 

feurs  légitimes. 

Eeia-     _    Art.   III.     Comme  les  relations  de  paix  et  d'amitié 

jg°g*j^ç*  entre  les  deux  états   ont  été   interrompues  en  igoS,  Sa 

tabiic».  M-ij.  le  Roi  de  Danemarc  et  S.  M.   le  Roi  d'Efp^gn»  et 

des  deux  Indes  ont  refolu  et  il  eft  ftipulé  par  le  préfent 

article   que  ces   relations    feront   rétablies  fur  le  même 

pied  fur  lequel   elles  ont  fubfifté  avant  la  dite  époque 

de   l'an  ISo8. 

vCom-         Art.  IV.     Toutes  les  relations  de  commerce  et  de 

"wavltr  n-vigation  entre  les  deux  Etats  feront  également  rétablies 

tiou.   telles  qu'elles   fubllftaient  au  commencement  de  l'année 

I8o8*    £!!••  feront  fujettes  aux  mêmes  reglemens  qui 

ont 


navire» 
eic. 


et  le  Danemarc>  4c 

ont  fabfifté  à  l'époque  fusdite,  et  jouiront  des  avantages  \Q\a 
qui  'eiir  avaient  «lors  été  accordés  réciproquement. 

Akt.  V-     Si   les    hautes    Parties   contrattantes  juge-  stipuu- 
raieiit  à  propos  de  former  à  cette  fin  dos  liaiibnfl  encore  ,Vi""ri. 
plus  étroites  ceci  aura  li«u  par  un  traité  fépare.  cures. 

Art.  VI.     Le  droit  de  S.  M.  le  Roi  de  Danomarc  au  ^ 
pavement  des  anciennes  dettes  dont  la  couronne  d'Efpagne 
s'eft  chargée  vis  à  vis  de  celle  du  Danemarc  eft  reconnu 
tel  qu'il  l'était  en   1808. 

Art.  Vil.  Le  fequpftre  qui  pourrait  être  mis  fur  Peqnps- 
les  biens  et  pofltirions  des  deux  Souverains  ou  de  leurs  V  ^^"'' 
fujets  relppctits ,  comme  auiii  1  cLmbargo  mis  fur  les 
vailVeaux  des  deux  nations  dan»  les  dilYerens  ports  du 
Danemarc  et  d'tfpagne  feront  ievés  auiTi!i)t  que  le  pré- 
fent  traité  aura  éré  ratifié,  et  à  dater  de  cette  époque  la 
pourfuite  judiciaire  des  droits  des  fujets  réciproques  con- 
tinuera de  nouveau  Tans  empêchement. 

Akt.  Vin.  Sa  Maje  fté  le  Roi  de  Danemarc  n'ayant  Rrftim- 
point  déclaré  la  guerre  à  l'Efp.igne,  S.  M.  le  Roi  d'E-  V"";'^';* 
fpagne  confent  à  négocier  amicalement  avec  la  cour  de 
Danemarc  au  fi'jet  de  la  reftitu»^ion  de  vailTeaux  Dâà^ois 
fervant  à  la  guerre  ou  au  commerce  enfetnble  avec  leur 
cargaifon  lesquels  lors  du  commencement  des  boftilités 
fe  font  réfugiée  dans  des  ports  Efpagnols,  comme  aufii 
au  fujet  de  l'indemnifation  pour  leur  valeur. 

Art.  IX.    Tous  les  traires  et  conventions  entre  les  deux  Trahé» 
hautes   puiflances   contractantes,    et   particulièrement   la '^^","^1* 
convention  fecréte  de  1757  *)    et   la   convention  du  21^^' 
Juillet  1767  '•'*)  font  rétablis  par  le  préfent  article  et  re- 
mis en   vigueur  dans  toutes  leur  étendue  et  avec  toutes 
leurs  claufes  pour  autant  qu'elles  ne  font  pas  contraires 
aux  llipulations  renfermées  àsius  le  préfent  traité. 

Art.   X.      Les  ratifications  du  prefent  traité  feront  Raiifi- 
échangées  à  Londres,    dans  fix  femaines  ou  plutôt  s'il  eft  cation» 
po.Tible.     Fait  à  Londres,  le  14  Août  18 14. 

Signé:  et  condk  dk  Fernatst 

Edmund  Bourke.  Nunez  duque  de  montkllano. 

*)  Cette  convention  n'eft  pas  imprimée,  que  je  fâche;  Petlit 
du  Roi  d'Efpagne  du  12  N'>v.  1757  fur  le  retabliflement 
du  commerce  avec  le  Danemarc  f«  trouve  dans  m.  1\.«- 
cuell  Siipplemcns  T.  II.    p,  17. 

•»^  m.  Recueil  T.  Vî.  p.  63. 


46  Bulle  Papale  f.  k  rétablijfement 

7- 

1 8 1 4  Bulle  papale  portant  rétabli [fement  de  l'ordre  des 
7  Août,     yéfiiiîesj  en  date  de  Rome  le  7  Août  1814. 

Sandijjiniî  in   Chrtjîo   Patris  et  Domini  nojlri  Domini 

PU  y  Divina  providentia  Papae  Septimi  Conjhtutio,  qua 

Societas  Jefu  in  Jîcitum  prijlinum  in  Univerfo  Orbe 

Catholico  rejlituitur. 

Pins  EpiscopuSf    Servus  Servorum  Dei  (ad  perpetuam 
rei  memoriam.) 


\3ollîcîtudo  omnium  ecclefiarura  humilitati  noftrae  merî- 
tis  iicet,  et  tiribus  impari ,  Deo  fie  disponente,  concre- 
dita,  nos  cogitomnia  illa  fubfidiaadhibere,  quae  in  noftra 
funt  poteftate,  quaeque  a  Divina  Providentia  nobis  mife* 
ricorditer  fubminiftrantur,  ut  fpiritualibus  Chriftiani  or- 
bis  neceflitatibus ,  quantum  quidem  diverfae ,  multipli- 
cesque  temporum  Jocorumque  viciffitudines  ferunt,  nullo 
popuiorum  et  nationom  habito  discrimine,  opportune 
fubveniamus. 

Hujus  noftri  paftoralis  officiî  oneri  fatisfacere  cupien- 
tes,  ftatim,  ac  tune  in  vivis  agens,  Franciscus  Kareu, 
et  alii  'faeculares  presbyteri  a  pluribus  annis  in  amplis* 
fimo  Rufllaco  imperio  exiftentes  et  oiim  addicti  focie» 
tati  Jefu  a  felicis  recordationis  Clémente  XIV.  praede- 
ceiTore  noftro  fupprtlVae,  preces  nobis  obtulerunt,  qui* 
bus  faeultatem  Ubi  rieri  fuppHcabant,  ut  auctoritate 
noftra  in  unum  corpus  coaiescerent,  que  facilius  juven- 
tuti  fidei  rudimentis  erudiendae  et  bonis  moribus  im- 
buendae  et  proprii  iriftituti  ratione  operam  darent,  mu- 
nus  predîcatione  obirent,  confefTionibus  excipiendis  in- 
cumberent  et  alia  facramenta  adminiftrarent,  eorumque 
precibus  eo  iubentius  annuendum  nobis  efle  duximus, 
quod  imperator  Paulus  primus ,  tune  temporis  regnane, 
eosdem  presbyteroe  impenfe  nobis  commendavifiet  hu- 
rnaniffimis  litteri»  fuis  die  undecimo  Aiigul^!  Anni  Do- 
mini milefîmi  octingentefimi  ad  nos  datie,  quibus  fingu- 
larem  fuam  erga  ipfos  benevolentiam  fignificaos  gratum 

ûbi 


dei  ^éfuîtes.  47 

fibi  fore  declarabat,   fi  Catholicornm  împeriî   fui  bono  jQr^ 
focipfas  Jefu  aiictoritate  noftra  ibidem  conftituererur. 

Qiu  propter  nos  attento  animo  perpendentes  quam 
îngcntts  atiiitates  in  ampliflimas  ilias  Kegiones,  F^van- 
gelicis  operariis  propemodum  diftitutas,  effen*-  proven- 
tarae,  quantumque  incrementiim  ejusmodi  P-crIefiafticî 
viri,  quorum  probati  mores  tantis  laudum  praeconiis 
commendabantur,  affiduo  labore  intenfo  fàlutis  anima- 
rum  procurando  ftudio,  et  indeferfï»  verbi,  divinî  praeca- 
tione  Catholicae  Religioni  eû'vnt  «llaturi,  tanti  tamque 
benefici  principis  votis  obfecundare  ratione  confenta- 
Deum  exiftimavimns.  Noftris  itaque  in  forma  Ikevis 
litteris  datis  die  Teptima  Marrii.  8nni  domini  miîlefimi 
octingentefimi  primipraedicto  Francisco  Kareu  aliisque 
ejus  fodalibus  in  Rufil^co  Imperio  degentibus,    6ut  qui  ' 

aîiuude  illuc  fe  conferre  poflVnr,  faculratem  concefifimus, 
ut  îu  unum  corpus,  feu  con^re^iationem  focietaris  Jefu 
conjungi,  unique  liberum  iptis  eflet,  in  uoa  vel  pluri- 
bus  domibos,  arbitrio  fuperioris  intra  fnes  duntaxat 
Imperiî  Kuffici,  dcfignandis;  atque  ejus  congregationis 
Praepofirum  generaiem  cumdem  Fresbyterum  Franciscum 
Kareu  ad  noftrum  et  fedis  Apoftoiicae  beneplacitum  de- 
putavimus,  cum  facultatibus  necefiTariis  et  opportunîs, 
ut  Sancti  Ignatii  de  Loyola  regulam  a  feliris  recorda- 
tionis  Paulo  tortio  Praedeceflbre  noftro,  Apoftolicis  fuis 
conftitutionibus,  approba.am  et  confirmatam  retinerent 
et  fequerentur:  atquc  ut  hoc  pacto  focii  in  une  Reli- 
gionis  coetu  congregati  juventuci  Religioni  ac  bonis 
artibus  imbuendae  operam  dare,  Semioaria  et  collegîa 
regere  et  probantibu»  ac  confentienfibus  locorum  ordi- 
nariis  confeffione-s  excipere,  Verbum  Dei  annuncîare  et 
facramenta  adminiftrare  libère  pon^f^nt:  et  congregatio- 
nem  Societatis  Jefa  fob  nolVra  et  Apolvoîicae  Sedis  im- 
mediata  tutela  et  fabjectione  rerjpimus  et  quae  ad  illam 
firmandam  et  communiendam ,  atque  ab  abufibus  et  cor- 
ruptelis,  quae  forte  irrepfifîent  rt<purgandam  vifum  fuis- 
fet  in  domino  expedire,  nfibis  ac  fuccefforibus  noftria 
praefcribenda  et  faacienda  refervavimus:  atque  ad  hune 
effectum  Conftirutionibus  ADoftolicis,  Statutîa  confuetu- 
dinibui,  privilegiis  et  indulris,  quoroodolibet>  in  ccntra- 
rinm  praenaifforum  concefllis  et  confirmatis,  praefertim 
litteris  Apoftolicis  memorati  Clementis  XIV.  Praede- 
ceflbris  noftri,  incipientibus:  Domimis  ac  Redemptor 
nojîevf  expreff*  derogavimus  in  iis  tantum  quae  contra- 
ria 


48  JBulle  Papale  f.  le  rHabliJJement 

iqT^rta  efTent  dictis  nodris  in  forma  Brevis  litferis,  qnarum 
^    ^  init'uim  Cathoiicae ,    et   dutntaxat   pro    Rufijaco    Iroperio 
elar^itis.  , 

Confilia  qinje  pro  T;-nperio  R'ilTiaco  capienda  decre- 
vimus,  ad  urriusqiie  Siciliae  Re^rum  non  ita  multo 
poft  extendenda  cenftiimis  ad  prcces  chariffimi  ir.  Chrifto 
filii  nudri  Ferdinandi  iîfp,is,  qui  a  nobis  poftulnit  ut 
Societas  Jefu  eo  modo,  qiio  in  praefaco  Imperio  Itabi- 
lira  a  nobis  fuerat,  in  fua  quoqiie  Ditiune  ac  Statibus 
(Vabiliretiir:  quoniam  luctuoiifiîmis  iiiis  temporibus  ad 
juvencs  chriftiana.  pictate  ac  timoré  Domini,  qui  eft 
initium  fapienfiae,  informandos,  doctrinaque  et  f.'ietitiïs 
inftruendos  praecipne  in  Collegiis.  Scholisque  publicis 
Clericorum  Regubrium  Societf.tis  J^fu  opéra  uti  in  pri- 
mis  opportunum  ibi  arbifrabatur.  Nos  ex  muncris  noftri 
Paftoralis  debito  plis  tam  llluftris  Principis  dclldcriis, 
quae  ad  majorem  Dei  gloriam,  animaruroque  Ulutem 
unice  fpectabant,  morem  gerere  exopr^nte»  noftras  lit- 
teras  pro  Rufliaco  Imperio  datas,  ad  utriiisque  Siciiiae 
regnnm  extendimus  novis  in  fimiîi  form;^  iîrevjs  Htteris, 
incipientibus  ;  Ptr  ûi//a^  expeditis  die  trigefinia  Juli  anni 
Domini  millelimi  octinjrtntefimi  qaarti. 

Pro  ejusdem  Societatis  Jefu  reftitutione  unanimi 
fere  totius  Cliriltiani  Orbis  confenfu,  inllantes  urgen- 
tesque  petitiones  a  Venerabilibus  Fratribus  Archiepîsco- 
pis  et  Episcopis,  atqne  ab  omnium  infignium  Ferfona- 
rum  ordine  et  coetu  quotidie  ad  nos  'defrrutttur;  praefcr- 
tim  poftquam  fama  ublque  vnlgata  eft  uberrimorum 
fruciuum  quos  haec  focietaa  in  mcmoratis  Rpgionibus 
protnlerat  qoaeque  prolis  in  dîes  crefcrntis  foecunda, 
Doniinicum  Agnum  Jatifllme  oroatura  et  dilatatura 
putabatur. 

Disperfio  ipfa  lapidum  Sanctuarii  ob  récentes  calamî- 
tatee  et  viciflîtudiues ,  quae  deflere  potius  juvat  quam 
in  memoriam  revocare  fatiscf  ns  disciplina  regularium 
Ordinum  (  Religionis  et  Ecclefiae  Catholicae  fplendor  et 
colnmen)  quibus  nunc  reparandis  cogitiitiones  curaeque 
jooftrae  dirîguntur,  eiïïagirant  ut  tam  acquis  et  commu- 
nibus  votis^  alTenfum  nottrum  praebcainus.  Graviffimi 
enim  criminis  in  confpectu  Dei  reos  nos  efle  credero- 
mus ,  fi  in  tantis  Reipublioae  necelTiratibus,  ea  falutaria 
auxilia  adhibere  négliger»  mus,  quae  fingulari  Providen- 
tia  Deas  nobis  fuppeditat  et  H  nos,  in  Patri  navicula  Bifi- 

duis 


des  ffê/iiîtes,  45 

duîs  tarbinibns  agitata   et  concuûa  collocatî,    expertes  {Qr/i 
et  validos  qui    fêle  nobis  offerunt  rtmigea  ad    fran*;en- 
dos  pelagi  naufragium  nobis  et  exitiufn  qtiovis  moraento 
minitantis  fluctus,  refpueretnus. 

Tôt  ac  tantis  fationum  moroetitis,  tamqiisrn  gravî* 
bus  caufis  animum  nodriim  moventibus  id  ex«^qiii  ran- 
dem  ftaruimus  quod  in  ipTo  Pontifica^^^us  nolîri  exordio 
vehementer  optabamus.  Poftquatn  ig  tur  Divinum  auxî- 
liutn  ferventibus  precibus  iraploravimus .  TiitTrigiis  et 
confiliis  piurium  ventrabiiiutn  Fratrum  r.oftforum  Snncfae 
Rotnanae  Ecclefiae  Cardinalium  auditis,  ex  certa  fci.^n* 
tia,  dtque  Apoltolicae  Poteftatis  plenitudine  ordinare  et 
ftatuere  dtrcrevimus,  uti  rêvera  hac  hoftra  perpetuo  va- 
litura  conrtitutione  ordinamus  et  ftaruimus*  ut  omhe» 
concefTiones  et  facultates,  a  nobis  pro  RufTiaco  Imperio 
et  ucriusque  Siciliae  Kegno  unice  datae,  nunc  extenfae 
intellig^ntur  et  pro  extentis  habeanrur,  ficut  vere  eaS 
extendimua  ad  toium  ouftrum  ftatum  Ecclelialticum 
aeque  ad  omnes   alius  ftatu^  ft  dition^p. 

Quare  concedimns  et  induigtmus  diiecto  tïlio  Tnad» 
deô  Borzozovvski,  moderno  praepolito  Gêner:»!!  Socirta» 
tis  Jefu  ,  aliisque  ab  eo  légitime  depu^sf.•s,  omnes  neres- 
farîas  et  opportunas  facultates  ad  n*»ftM(rn  eî  f'.'à)s  Apo- 
ftolicae  benrplacicum,  ut  in  cunctis  praefatis  iianivjs  et 
ditionihiis  omnes  illos,  qui  in  reguiarem  o'-dinem  vSocie- 
taiis  Jefu  admltti  et  cooptari  pettiif,  admitt-r^'  et  coop» 
tare  libère  ac  licite  v.1lean^;  qui  in  una  vti  pinfibus  do- 
tnibus,  in  uno  vel  pluribus  collegiis,  in  iina  vel  plurî* 
bus  provinciis,  fub  praepoilri  gereraiis  pro  temporft 
exiftentis  obedientia  conjnncti .  et  prout  res  feff^t,  dis» 
triburi  i^d  praefcriotum  regulae  Sâncti  jgnatii  de  Loyola» 
Apoftolici  Pauli  tertii  conftitutiotiibiis  approbatae  et  con» 
6rtnatae,  fuam  accommodent  vivendi  ra;ionem  :  concedi- 
mus  etiam  et  declaramus  .  quod  paçitf't- jnvcniun  Catbo- 
licae  Religionis  rudimenri  erudiendae  ac  probî-»  m.trlbus 
înftituenda  opt-ram  dare,  nec  non  feminirii  et  ftoUc^iâ 
regere ,  et  cunfentientibus  'îtque  sdprobarit.bûs  ofdina* 
riis  locorum  in  quibus  eos' dt-gj-re  cuntigerit  conffffio- 
nes  audire,  verbum  Dei  praedicare  eî-  facramenta  -idinU 
niftrare  libère  et  licite  valeanf:  omnia  vero  ctvliegiâ» 
domus,  provincias  fooiosque  ûc  conjunctos  ac  qiit>s  ia- 
pofterum  ciinjungi  et  aggregari  contigetit»  jim  nuDC 
fub  îmmediafa  nfftrx  et  hujus  Apoftoiliv<e  fed?si  totela» 
praefidio  et  obedientia  recepimu8  5  nobis  et  Rom^nii 
Nouveau  HeçutiU  Tt  II*  D  PoAtU 


5©  £ulle  Paple  f.  le  rétablijjement 

\Q[A  Pontîficîbus  fuccelToribue  noftris  reCervantes  praefcribere 
quae  ad  eamdem  Societatem  magis  tnagigque  conftabi- 
lieudam  et  communiendam ,  et  ab  abulibus,  fi  forte 
(quod  Deus  avertat)  irrepie^^n^,  repurgaudam ,  ftatucre 
ac  praefcribere  vifum  fuerit  expedire. 

Omnes  vtro  et  fingnloi  fuperiores,  Praepofîtos, 
Rectores,  Socios  et  Aiurnnos  qaalescurque  hujua  refti- 
tutse  Societafis,  quantum  in  Domino  poflunius  com- 
tnonefacimus  et  exhortamus,  ut  in  omni  loco  ac  tem- 
pore  (i^Ce  fidèles  Afleclas  et  imitatores  tanti  fui  parentis 
çt  inftitutoris  exbibeant,  regulam  ab  ipfo  conditam  et 
prsefcriptara  accurat»  obrervent,  et  utilia  monita  ac 
cunfiiia,  quae  filiis  fui  tradidit>  fumoio  iludio  exequi 
conantur. 

Deoique  dîlectîs  in  Cbrîfto  filiîs  Illuftrîbus  et  Nobi- 
libus  viris,  principibus  ac  Dominis  temporalibus ,  nec 
non  venerabilibus  Fratribus  Archiepiscor»is  et  tpiscopis 
aliisque  in  qnafi  dignitate  conftitutis  faepe  dictam  Socie- 
tatem Jefu  et  fingulos  illius  focios  plurinmra  in  Domino 
commendamuç,  eosque  exhortamus  ac  rogamus,  nou 
folum  ne  eos  înqaietari  a  quocumque  permittant,  ac 
patîantur,  fed  ut  bénigne  illosi  ut  decet,  et  cum  chari- 
tate  fuscipiant. 

Decernentes  praefentes  litteras  et  in  eîs  contenta  quae- 
cumque  femper  ac  perpetuo,  firma,  valida  et  elFicacia 
exiftere,  et  forte  fuosque  plenarios  et  intègres  eftectus 
fortiri  et  obtinere,  et  ab  illis  ad  quos  fpcctant,  et  pro 
tempore  quandocumque  fpectabit  inviolabiliter  obfervari 
debere,  ficqae,  et  non  aliter  per  quoscunaque  jndic«s 
quavis  pottftate  fungentes  judicari  et  definiri  pariter 
debere:  ac  irritum  et  inane  fi  fecus  fuper  hi«  a  quoquam 
quavîs  auctoritâte  fcientcr  vel  ignoranter  contigerit 
attentari. 

Non  obftantibus  conftîtutionibus  Apoftolîcis,  ac  prae- 
fertiai  fupra  menioratis  litteris  in  forma  Brevis  felicis 
recordationis  démentis  Xl\^  incipientibus:  Dominus  ac 
Reiiemptor  notter,  fub  annulo  piscatoris  expeditis  die 
vigefima  prima  Julii  anni  Domini  millefimi  feptirgente- 
finii  tertii,  quibus  ad  praemifforum  efFectum  exprtfle  ac 
fpeciatim  intendimus  derogare,  caeterisque  contrariis 
quibuscumque. 

Volumus  autem  ut  earondem  praefentium  litterarum 
transcdptis,  five  exemplis  etiaro  impreflTis ,  manu  ali- 
cujus  notarii  fubfcriptis  et  figillo  perfonae  in  ecclefiaftica^ 

digni/    ■ 


des  ^i/niter.  y  i 

dignitate   conftituta  muritis,   eadem  prorfus  fîdes  în  ju-  lQX4 
dîcio   et  extra   adhibeafur  ♦   quae   iplU  praefentibus  adhi- 
berentiir,  (i  forent  exliibitae  vel  oftenfae. 

NiiJIi  ergo  omnino  liomir.im»  lireat  hanc  pa^înam 
Bo{Vrae  ordinationis ,  ftaHiti  exttnfionis  conceffionis, 
indulti,  declararionJs ,  f-iculutîs,  receprionis,  rtferva- 
tionîs,  moniti  exfiortatictiis  decetî  et  dero^arionis  in- 
fringere  vel  ei  aufu  temt-rario  contra  ire:  fi  quis  aiMem 
hoc  attentire  praefumpferit  indign-îtionem  Onmipottntis 
Deî,  ac  Beatorum  Pétri  et  Pauli  Apoftolorum  ejus  fe 
noverit  incnrfurum. 

Datum  Romae  apud  Sanctam  Marîam  Majorem  ;  atino 
locarnationis  dominicae  millefimo  ocrin^entefirro  quarto 
decimo  feptimo  Idus  Augufti  »  Pontificatus  noftri  acno 
quinte  decimo. 

A.  Cakd.  Prodatapius. 
R.  Cakd.  Kraschi  Honesti. 

f'ifa 
DE  CuBiA  D.  Testa. 

Loco  X  Fiumbi. 
F.  Lavizzarius, 
Re^ifirata  in  Sicretaria  Brevimt» 

8. 

Conventioiî  entre  les  Etats-Unis  cPAmérkiuê  toxot^t 
et  la  nation  Creeck^  fili^nce  an  fort  jackfon  le 
10  Août  1 B 1 4  et  ratifiée  à  IVasbingîon  le 
]6  Février  igi  > 

{Moniteur  1815.  No.  266.  d'après  ia  gazette  /itiglai/t 
•  the  Courrier, j 

James  Madifon  ,    Prëfidetit  des  Etats-Unis  d'AmérjqU* 
A  tous  et  chacun    à   qui  cts  préfentes  parviendront 

falut: 

Certains  artic]-  s  d'accord  et  de  capitulation  ayant  4tm 

conclus  U  dixième  jour  cp Août  dePsnuée  de  notre  fdgntuf 

D  4  mit 


52      Convention  entre  tes  E.  Unis  d'u^mérique 

jQ^^TgM.  entre  le  I\].ijor- général  André  Jackfon  an  nom  da 
préfident  des  Etats-Unis  et  les  chefs  députés  et  guerriers 
de  la  nation  Creeck,  et  le  préfident  ayant  lu,  examiné 
et  ratifié  de  l'avis  et  du  confentement  du  fénat,  les  dits 
articles  d'accord  et  de  capitulation  qui  font  dans  les  ter- 
mes fuivans;  lavoir: 

Une  guerre  non  provoquée,  inhumaine  et  fanguînaîre, 
eng-igée  par  les  hoftiiités  des  Creecks  contre  les  Etats- 
U»>is»  à  été  repouffée  et  terminée  heureuftment  de  la  part 
d^  s  diff  Etats,  conformément  aux  principes  de  jaftlce 
rati'-tt^le  et  de  l'honneur  comme  une  guerre  régulière  j 
en  ror.f  '•mi'é  des  principes  qui  préfcrivent  la  plus  grande 
rectitude  d^na  les  procédés  pour  le  rétabliffement  de  la 
paix  on  doit  rai^peller  qu'avant  la  conquête  de  cette  par- 
tie de  la  nation  Creeck,  ennemie  dt  s  Etats -Unis  ,  de 
nombreiifcs  agrefllon'S  ont  été  commifes  contre  la  tran- 
quillité, les  propriétés  et  l'exiftence  des  citoyens  des 
Éa^s-Unis  et  ceux  de  la  partie  de  la  nation  Creeck  qui 
eft  en  relation  d'amitié  avec  eux,  tant  à  l'embouchure  de 
Df«-k  River  qu'au  fort  Minues  et  ailleurs,  contrairement 
à  la  foi  nstionale  et  au  refpect  dû  à  un  article  du  traité 
conriu  à  Neu~  York  dans  l'année  1790  *)  entre  les  deux 
nations;  que  les  Etats-Unis,  avant  que  de  tels  outrages 
aienf  été  commis  avoient  pour  affurer  l'amitié  et  la  con- 
corde entre  la  nation  Creeck  et  lesdits  Etats  en  confor- 
mité des  précédens  traités,  rempli  avec  ponctualité  et 
bo-ne  foi  leurs  engagemens  envers  la  dite  nation;  que. 
plus  de  deux  tiers  des  chefs  et  des  guerriers  de  la  nation 
Creeck,  méconnaiflfant  le  véritable  efprit  des  traités  exi- 
ftans,  fe  font  lailTés  poufier  à  la  violation  de  leur  hon- 
neur national  et  du  refpect  dû  à  la  partie  de  leur  nation 
fidelle  aux  Etats-Unis  et  aux  principes  de  l'humanité 
par  des  impofteurs  qui  fe  dif<.ient  prophètes  et  par  la 
duplicité  et  les  menfonges  d'émiffàires  étrangers  dont  les 
guuvertiemens  étaient  en  guerre  ouverte  oa  annoncée 
avec  les   Etats-Unis. 

En  conféquence  les  Etats-Unis  demandent: 
Art.  I.      D'être   îndemnifcs   de  toutes  lea   dépenfes 
faites  pour  conduire  la  guerre  à  fon  terme,  parla  cefllon 
de  territoire  appartenant  à  la  nation  Creeck  qui  eft  en- 
clave dans  les  territoires  des  Etats-Unis  et   compris  à 

l'Oueft, 

♦)   Ce  traité  fe  trouve  dans  mon  recueil  T.  IIF.  p.  535«  ^* 
la  pr«mièr«  cdiuon  et  T.  ly.  n.  24s.  de  la  lecondt. 


et  la  nation  Creeck,  53 

l'Oueft,  au  Sud  et  au  Sud-Eft,  dans  une  lif^ne  à  tracer  igld 
par  des  perfonnes  dùement  autorifées  et  nommées  par  le 
préfident  des  Etats-Unis  (Ici  le  cours  de  cette  ligne  eft 
décrit).  Si  néanmoins  quelque  poiltflion  d'aucun  clief 
ou  guerrier  de  la  nation  Creeck,  qui  auroit  été  en  amitié 
avec  les  Etats-Unis  pendant  la  guerre,  et  y  aurait  pris 
avec  eux  une  part  active  ,  (0  trouvait  dans  le  territoire 
cédé  par  ces  articles  aux  Etats-Unis,  ledit  chef  ou 
guerrier  aurait  droit  à  réferver  pour  lui  fur  ledit  terri- 
toire, l'efpace  d'un  mille  carré,  afin  d'y  placer  autant 
que  po/fible  dans  le  centre  fes  établifft-mens;  lesdits  chefs 
ou  guerriers  étant  ainfi  que  leurs  descendons,  aufll  long- 
tems  qu'ils  occuperont  ce  terrain,  protégés  par  les  lois 
des  Etars-Upis  auxquelles  ils  fe  foumettront.  Mais  dans 
le  cas  d'un  abandon  volontaire  par  le  pofT-  ffeur  ou  Ces  dts- 
cendans,  le  droit  d'occupaticn  ou  de  pofienTjon  des  dites 
terres  fera  dévolue  aux  Etats-Unis,  et  rentrera  dans  le 
droit  de  propriété  qui  leur  eft  cédé  par  le  préfent. 

Art.  II.  Les  Etats-Unis  garantiront  à  la  natioo 
Creeck  rintégrité  de  tous  leurs  territoires  à  l'Eft  et  au 
Nord  de  la  ligne  à  tracer  comme  il  eft  dit  au  ler  article. 

Art.  III.  Les  Etats-Unis  demandent  que  la  nation 
Creeck  abandonne  toute  communication  et  celTe  tout  com- 
merce avec  tout  pofte,  garnifon  on  ville  Anglaife  oa 
Efpagnole ,  et  qu'elle  n'admette  point  parmi  elle  d'agent 
ou  de  marchand  qui  n'auroit  pas  pour  commercer  on  com- 
muniquer avec  elle,  une  permiffion  expreffe  da  préfident 
ou  d'un  agent  autorifé  des  Etats-Unis. 

Art.  IV.  Les  Etats-Unis  demandent  que  le  droit 
d'établir  des  poftes  militaires  ou  des  maifons  de  com- 
merce, d'ouvrir  des  routes  dans  le  territoire  garanti  à 
la  nation  Creeck  par  l'art.  1.  fuit  reconnu,  ainfi  que  celui 
de  naviguer  librement  fur  toutes  les  eaux. 

Art.  V.  Les  Etats-Unis  demandent  qu'il  foit  fait 
immédiatement  remife  de  toutes  les  perfonnes  et  pro- 
priétés enlevées  aux  Etats-Unis,  à  la  partie  de  la  nation 
Creeck  qui  eft  leur  alliée,  aux  Cherokee  aux  Cbickefau 
et  aux  Choctau.  Les  Etats-Unis  feront  rendre  iuimé- 
diateraent  aux  Creecks  qui  étaient  fes  ennemis,  toutes 
les  propriétés  qui  leur  ont  été  prifés  depuis  leur  focmis- 
fion  ,  foit  par  les  Etats-Unis,  foit  p^r  quelqu'un"^  des 
nations  Indiennes,  en  amitié  avec  eux,  aiuli  qu  v  tous 
les  prifonniers  faits  pendant  la  guerre. 

D  3  Art. 


^4      Convention  entre  Us  E.  Unis  d' Amérique  etc. 

lRl4  Art.  VI.  Les  Etats-Unis  demandent  qne  l'on  ar- 
rête t-r  qu'on  leur  lîrre  toi's  In?  prophètes  et  inftigaiteurs 
de  la  guerre,  foit  natifs  (oit  étrangrrs,  qui  ne  font  pas 
foiirr.is  aux  Etats-Unis,  en  devenant  partie  du  préfent 
traité,  toutes  les  fois  que  ces  individus  feront  trouvés 
fur  le  territoire,  garanti  à  la  nation  Creeck  par  le  fé- 
cond article. 

Art.  VII.  La  nation  Creeck  étant  anjourd'huî  dans 
le  dénut'oaent  le  plusabfolii,  et  manquant-  de  moyens  de 
fubfiftance,  les  Etats- Un^s ,  p^ir  motifs  d*humani»-é,  con- 
tinneront  à  lui  fournir  gratuitement  tout  ce  qui  eft  né- 
ceiVaire  à  la  vie,  jusqu'à  ce  que  fa  récolte  de  grains 
puiQe  être  confiderée  comme  fulTifsnte  pour  la  nourrir, 
et  il  fera  établi  des  miifons  de  commerce  à  la  volonté  du 
préfident,  et  aux  places  qu'il  délignera,  pour  mettre  la 
nation  Creeck  à  même  de  fe  procurer  des  habillemens 
par  fun   induftrie  et  fon  économie. 

A«ï.  Vlll  Une  paix  perpétuelle  exiftera,  à  compter 
de  K^  dite  du  préfent  et  pour  jamais,  entre  la  nation  Creeck 
ef  les  Etats-Unis,  ainfi  qu'entre  Ja  nation  Creeck  et  le» 
Cherokee,  les  Cbikefau  et  les  CÎJoctau. 

Art.  IX.  Si,  en  touchant  à  l'eft  de  l'embouchure  d« 
Summonchier  Creeck,  il  fe  trouve  que  rérablifrt:ment  de 
Kiunais  tombe  dans  ia  ligne  du  territoire  cédé  par  le  pré- 
fent; alors,  et  dans  ce  C3S,  la  ligne  fera  tracée  à  l'eft 
du  vrai  méridien,  au  Kitchofoonie- Creeck;  de  là  elle 
fuivra  le  milieu  dudit  Creeck,  jusqu'à  fa  jonction  avec  le 
Flintriver,  immédiatement  au  deffcus  d'Ankmulguk- 
Town;  de  là  elle  paiTera  par  le  milieu  de  Flintriver,  jns- 
qa'à  un  point  à  l'eft  de  celui  auquel  la  ligne  cî-def[ou8 
coupe  le  Kitchofoonée  -  Creeck  :  de  là  à  l'eft,  jusqu'à 
l'ancienne  ligne  ci-deflus  mentionnée,  à  favoir  celle  qui 
divife  les  terres  appartenant  à  la  nation  Creeck,  de  celles 
appartenant  en  propriété  à  l'Etat  de  Géorgie. 

Conclu  au  fort  Jackfon  le  lo  Août  I8l4f  ratifié  à 
Wafliington  le  i6  Février  I815. 


Convention  fi^née  à  Londres^  le  l^Àoùt  18M5 1314 
entre  la  Siicde  et  la  Grande-  Bretagne.       13  Août 

(SCHOLL  Tom.VII.  395-) 

y^n  nom  de  la  très  -fainte  et  imiivifible  trinïté, 

O.  M.  le  roi  de  Suhàe ,  par  l'artirle  fX.  du  traité  figné 
à  Paris  le  30  Mai  dernier,  et  en  vertn  des  arrangemens 
faits  avec  les  puillances  alliées,  ayant  confenti  que  l'îie 
de  là  Guadeloupe  feroit  rendue  à  S.  M.  T.  ChrétienDe  ; 
et  comme  il  a  été  convenu  qu'en  conlidération  de  l'in- 
corporation à  la  Hollande  dt-s  provinces  lîelgiques,  ftrlon 
ce  qui  à  été  ftlpulé  par  le  traité  de  Paris,  il  feroit  à  la 
charge  de  la  Hollande  de  fournir  de  fes  colonies  actuel- 
lement en  pofleffion  de  S.  M.  Britannique,  de  quoi  com- 
penfer  S.  M.  Suédoife  pour  la  ceflion  fus- mentionnée; 
et' ayant  été  jugé  convenable  par  S.  M.  Suédoife,  ainfi 
que  par  le  prince  fouverain  des  Pays-Bas,  que  dans  le 
cas  où  l'incorporation  ci-depxus  mentionnée  auroit  lien, 
la  coropenfatiun  que  foarnifa  la  Hollande  fera  faite  en 
argent;  et  S.  IVl.  Suédoife  nyant  confenti  d'accepter  la 
fomme  de  vingt -quatre  millions  de  fr.  en  indemnité  en- 
tière de  fes  droits  en  queftion;  et  S.  M.  Britannique, 
comme  l'amie  et  l'alliée  des  deux  puiffances,  ayant  voulu 
devenir  refponfable  à  S,  M.  Suédoife  pour  la  décliarge 
ponctuelle  de  cette  indemnité,  L.  L.  dites  M.  M.  ont 
réfolu  de  prendre  des  engagcmens  en  conféqueuce,  et 
ont  à  cet  effet  nommé,  comme  leurs  plénipotentiaires  i 
favoir,  S.  M.  le  roi  du  royaume- uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande,  le  très- honorable  Robert  Stewart, 
vicomte  Caftlereagh,  confeiller  de  Sadite  Majefté  en  fon 
confcil  privé,  membre  de  fon  parlement,  colonel  du 
régiment  de  milice  de  Londonderry,  chevalier  du  très- 
r.oble  ordre  de  la  Jarretière,  et  fon  principal  fecrétaire 
d'état,  ayant  le  département  des  affaires  étrangères  etc.  ; 
et  S.  M.  le  Roi  de  Suède,  le  fieur  Gotthard  Maurice  de 
Rehaufen  ,  fon  envoyé  extraordinaire  et  mlniftre  plénipo- 
tentiaire  près  S. M.  Britannique,  colonel  dans  fes  armées, 
commandeur  de  fon  ordre  de  l'Etoile  polaire ,  et  che- 
valier de  celui  de  l'Epée;  lesquels,  après  avoir  échangé 

[)  4  leurs 


f  5  Convention  entre  la   Gr.  Brêt. 

jOj^  leurs    pleinsDouvoirs,    trouvés  en  benne  et  due  forme, 
font  convenus  des  articlef  fuivans  ; 

84  mil-  .**RT.  I.  S  M.  Britannique  coofent  de  payer,  et  S.  M, 
Uousfr.  Sutdoife  d'accepter  la  fomme  de  vingt-quatre  milliona 
de  francs  en  férharg;*»  entière  et  en  fatisfaction  de  fes 
dr-'its  félon  l'article  IX.  du  traité  de  Paris.  La  dite 
fomtn*^  fera  payable  à  Lundrt-s  au  minidre  de  S.  M. 
Suédoife,  en  douze  paietnens  égaux  et  par  mois,  fui- 
v»nt  le  cours  du  ch'^nge  entre  {.or)dre!)  et  Paris,  à  cha- 
que époque  de  paiement;  !e  premier  de  ces  paiemens  à 
être  dû  et- acquitté  par  S.  M.  Britannique  un  mois  après 
la  ratiiication  du  traité  par  lequel  lesdites  provinces 
Belgiques  feront  incorporées  à  la  Hollande  commo 
ci-  delTus. 

Com-  Art.  If,      Il  eft  convenu    et  entendu  que,   comme 

poiif-i  l'arrangement  fus- mentionné  dépend  de  l'exécution  dei 
*j[crvte^  *"'^S^il,*^"^*^"^  contenus  dans  le  traire  de  Paris,  il  ne  fera 
pas  porté  préjudice  aux  droits  qu'a  S.  RI  Suédoife  à  une 
compenfation  de  S,  M.  Britannique  et  de  fes  alliés,  fi 
les  eng.-ïgemens  en  quelîion  venoient  à  manquer  ou 
n'étoietit  point  remplis ,  m-^is  an  contraire  continueront 
en  p'îrîne-  force  et  effet,  à  moins  d'v  fatisfaire  d'une 
autre  manière,  comme  fi  cette  convention  n'avoit  point 
eu  lieu. 

La  préfenre  convenrion  fera  ratifiée,  et  les  ratifica- 
tions en  feront  échangées  à  Londres  dans  ïe  délai  d'un 
mois,  ou  plutôt  A  faire  fe  peut. 

En  foi  de  'juoi,  nous  foufîlgnés  plénipotentiaires,  en 
verî-u  de  nos  pleins  pouvoirs  refpectifs,  avons  figné  la 
préfente  convention,  et  y  avons  appofé  le  fceau  de  nos 
armes. 

Fait  â  Londres,  le  treizième  d'Août,  Pan  de  grâce 
mil  huit  cent  quatorze, 

(  L.  S.)  Castlkreagh. 

(L,  S.)  G,  M,  DB  Rbhausen, 


10, 


et  les  Pays-Bas  f.  L  Colonies,  ^7 

10. 

Convention  entre  S.  M.  Britannique  et  les  Pro- 1814 
yinces  unies  des  Pays  -  Bas  relativement  à  leurs  '^  -'^""^ 
Colonies^  p.gnée  à  Londres  le  l^Aoïit  1814. 

(D'après  la  copie  pré/entée  aux  chambres  du  Parlement 
Britannique  au  mois  de  ^'uin  I815.  en  Fr.  et  Angl.) 

An  nom  de  la  tres-fainte  et  indivijtble  trinitè. 

JLjes  Provinces  unies  des  Pays-Bas  ayant  été  rendues 
par  la  faveur  de  la  Providence  Divine  à  leur  indépendance, 
et  ayant  été  placées  par  la  loyauté  de  la  nation  Hollan- 
daife  et  les  armes  des  Puilïances  alliées  fous  le  Gouver- 
nement de  l'IUullre  maifon  d'Orange:  et  Sa  Majefté  Bri- 
tannique defirant  T^ire  avec  le  Prince  Souverain  des  Pro- 
vinces unies  des  Pays  -  Bas  relativement  aux  Colonies 
desdites  Provinces  unies  conquifes  durant  la  dernière 
guerre  par  les  armes  de  Sa  Majefté,  des  arrangemens 
propres  à  avancer  la  profpérité  du  dit  Etat,  et  en  même 
terris  à  fournir  une  preuve  durable  de  l'amitié  et  de  l'at- 
tacht^ment  de  Sa  Majefté  pour  la  maifon  dOrange  et  pour 
la  nation  Hollandaife,  les  Hautes  parties  contractantes 
fus- mentionnées,  également  animées  de  ces  fentimens 
réciproques  de  bienveilîance  cordiale  et  d'attachement 
mutuel  l'un  envers  l'autre,  ont  nommé  leurs  Plénipo- 
tentiaires, favoir  Sa  Majefté  le  Roi  du  Royaume  uni  de 
la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  le  très-honorable  Robert 
Stewart  Vicomte  Caftiereagh,  Confeiller  de  Sa  dite  Ma- 
jefté en  Son  Confeil  Privé,  membre  de  foa  Parlement, 
Colonel  du  Régiment  de  Milice  de  Londonderry,  Che- 
valier du  très-  noble  ordre  de  la  Jarretière,  et  Son  prin* 
cipal  Secrétaire  d'Etat  pour  les  affaires  étrangères  etc. 
et  S.  A.  R.  le  prince  d'Orange,  Prince  Souverain  deg 
Provinces  unies  des  Pays-Bas  le  Sieur  Henri  Fagel,  Son 
Ambaffadeup  Extraordinaire  et  Plénipotentiaire  à  la  Cour 
de  Sa  Maj.  Britannique:  lesquels,  après  avoir  échangé 
leurs  Pleinspouvoirs  trouvés  en  bonne  et  due  forme, 
font  convenus  des  articles  fulvans; 

D  5  Art, 


58  Convention  entre  la  Gr.  Brk. 

iRld  Art.  t.  Sa  Majeflé  Britannique  s'cnf^scje  à  rcftîtuer 
.       au   l'rince  Souvf;rain  des  Provinces  unies  des   Pays- Cas, 

tioii'dès  dans  le  délai  qui  fera  t;xé  ci -après,  les  Colonies,  Conop- 

■«^«^'o-  toirs  et  EtablUlrmens  dont  la  Holbnde  éti»it  en  poQefliorl 
*"'*'  au  commcnceoient  de  la  dernière  guerre,  c'cll  à  dire, 
au  ler  Janvier  1803  diins  les  mers  et  «fur  les  Continentg 
de  l'An-jérique,  de  l'Afrique  et  de  l'Afir,  à  l'exception  du 
Cap  de  Bonne  Efpérance  et  des  EtabliiTomens  de  Deme- 
rary,  P^^lïoqr.ibo  et  IJerbice,  des  quelles  polTeflions  les 
Hautes  parties  contractante»  fe  réft-rvent  le  droit  de  dis- 
pofer  par  une  Convé'ntion  fupplémertaire  qui  fera  négo- 
ciée  ci -après  conforménnenî:  aux  intérêts  mutuels  des 
deux  Parties,  et  en  particulier  fous  le  rapport  des  ftipu- 
laticns  contenues  dans  los  articles  VI.  et  IX.  du  tr»ité  de 
Paix ,  conclu  entre  S.  M.  Britàriniqae  et  S.  M.  Très  -  Chréi 
tienne  le  30  M«i  I8I4» 

Ile  dp  Art.  II.     Sa  Majefté  Britannique  confent  à  céder  en 

j?*"*:^*  toute  Souveraineté  l'Ile  de  Banca  ,   fituée  dans  les  Mers 

°^  '^"*  Orientales  au  Prince  Souverain  des  Paya  -  Bas.  en  échange 
de  l'établifft-ment  de  Cochin  et  de  fea  dépendances  fur  la 
côte  de  Malabar,  lequel  Tellera  en  toute  fouveraineté  ^ 
Sa  Majel^é  Britannique. 

Etat  de  Art.  III.  Les  places  et  forts  dans  les  Colonies  et 
ïtraire,  £f3}j[jQgj-f,ens,  lesquels  doivent  être  cédés  et  échangés 
par  les  deux  Hautes  Parties  Con-'ractantes ,  en  vertu  des 
deux  articles  précédens,  feront  remis  dans  l'état  dans 
lequel  ils  fe  trouveront  au  moment  de  la  lignature  de  la 
préfente  Convention. 

Art.  IV.  Sa  Majefîé  Britannique  s'engage  à  faire 
uitrce.  jouir  les  fujets  de  S.  A.  R.  le  Prince  Souverain  des  Pro- 
vinces Unies  relativement  au  commerce  et  à  la  fureté  de 
leurs  perfonncset  propriétés  dans  les  limites  delà  fouve- 
raineté Britannique  fur  le  continent  des  Indes,  les  mê- 
mes facilités,  privilèges  et  protection  qui  font  à  préfent 
ou  feront  accordés  aux  nations  les  plus  favorifées. 

De  fon  côté  S.  A.  R.  le  Prince  Souver»in  n'ayant  rien 
plue  à  coeur  que  la  perpétuité  de  la  paix  entre  la  couronne 
d'Angleterre  et  les  Provinces  Unies  des  Pays-Bas,  et 
voulant  contribuer  autant  qu'il  eft  en  Elle  à  écarter  dès 
à  préfent  des  rapports  des  deux  peuples  ce  qui  pourrait 
qo  jour  altérer  la  bonne  intelligence  mutuelle,  s'engage 
k  ne  faire  aucun  ouvrage  de  fortification  dans  les  Etablis- 
femtns    qui  lui   doivent  être  rcftitués  et  qui  font  litués 

dans 


et  les  Payi'Bas  /.  /.  Colonie!,  59 

t?an8  les  limites  de  la  Souveraineté  Britannique  fur   le  jQM 
Coatinc-nt  des  Indes  et  à  ne  mettre  dans  ces  établifiVmecs 
que  le  nombre  de  troupes  nécelVaires  pour  le  nmiiuiert 
de  la  Police. 

Art.  V.     Ces   cbronies  ,    comptoirs  et  établiîTemens  Et^ocju» 
qui  doivent  êfre  ccdés  à  S.  A.  R.  Ile  Prince  Souverair  des     'i*' i* 
Provinces  Unies   des    Pays-  par  Sa  MajeRé  Biitam  iqiu,  ï<^"°^^*» 
dans  les  m^rs  er  far  le  Continent  de   l'Amérique  feront 
remi<  dans  les  trois  mois  qui  fuivront  la  ratification  de 
la  préfente  Convention. 

Art.  VI.  Les  hautes  parties  contractantes  voulant  Amnes- 
mettre  et  faire  mettre  dars  un  entier  oubli  les  dlivifions  ùs- 
qui  ont  agité  r?>urope,  déclarent  et  prometit-nt  que  dans 
les  paye  reftitués  et  cédés  par  1«3  préfer.t  traité,  aucun  in- 
dividu de  quelque  claiTe  et  condition  qu'il  foit,  ne  pourra 
être  ci  pourfuivi ,  ni  inquiété,  ni  troublé,  fous  aucun 
prétexte,  ou  à  raufe  de  fa  conduite  ou  opinion  politique 
ou  de  fon  attarbeme-nt  (\nx.  à  aucune  des  Parties  con- 
tractantes, f;'ir  à  des  Gouve-rnemena  qui  ont  celle  d'exis- 
ter, ou  pour  rtiite  autre  rsifun  ,  fi  ce  n'eft  pour  des 
dettes  contractées  envers  des  individus,  -ou  poût  des 
actes  pofterleurs  au  préfent  traité. 

Art.  VII.  Dans  tous  les  pays  qui  doivent  changer  Kmiçra- 
de  maitre,  tant  en  vertu  de  la  préfente  Cor)v»?ntion  que  "°''- 
dt's  arran^emens  qui  pourront  être  faits  en  conféqience^ 
il  fera  accorde  aux  habitans  naturels  et  étrapgt-rs,  de 
qu«ique  nation  et  condition  qu'ils  foient  un  efpace  de 
lix  ans  à  coraçter  de  l'échange  des  ratincations,  pour 
dispofer,  s'ils  le  jugent  convenable  de  leurs  propriétés 
acquifes,  foif  avant,  foit  depuia  la  dernière  fT'ierre ,  et 
de  fe  redrer  dans  tel  pays  qu'il  leur  plaira  de  choifir. 

Art.  VIII.  Le  Prince  Souverain  des  Provinces  Unies  Traite 
des  Pavs-lias  animé  d'un  vif  défîr  de  co- opérer  de  la  '^''^ 
manière  la  plus  efficace  avec  S.  M.  le  Roî  du  Royaume 
uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  à  l'efTet  de  par- 
venir à  l'entière  abolition  de  la  Traite  des  efclaves  fur  la 
«  ôte  de  i'Airique,  et  ayant  de  fon  propre  mouvement 
publié  un  Décret  en  date  du  15  Juin  18!4  *)  portant 
qu'aucun  bâtiment  ou  navire  quelconque  dtftirié  au  com- 
li  erce  des  efclaves  ne  fera  equippé  ou  ne  fortira  des  ports 
ou  puces  de  ies  états,   ou  ne  fera  admis  dnns  les  forts 

ou 

•)  Ce  Décret  fe  trouv«  dans:  SchÔll  T.  VU.  f.??. 


lierres. 


^o  Convention  entre  ta  Gr.  Brét, 

iQîA  ^^^  poffeflîons  fur  la  côte  de  Guinée  et  qu'aucun  habitant 
"de  ces  contrées  ne  fera  vendu  ou  exporté  comme  efclave, 
—  s'engage  de  plus  par  le  prcftnt  traité  à  défendre  à 
tous  fes  fujets  de  la  manière  la  pins  efficace,  et  par  les 
lois  les  plus  formelles,  de  prendre  aucune  part  quelcon- 
que à  ce  trafic   inhumain, 

RatiPi.  Art.  IX.  La  préfente  convention  fera  ratifiée,  et 
cauoiK^  Jpg  rat'tications  en  feront  duement  échangées  à  Londres 
dans  le  délai  de  trois  fcmaines  ou  plntô'  li  faire  fe  peut. 
En  foi  de  quoi  Nous  Souffignés  Plénipotentiaires, 
en  vfrtu  de  Nos  Pieiiispouvoirs  refpectifs ,  avons  figné 
la  préféi)te  convention  et  y  avons  appofé  le  cachet  de 
nos  armes. 

Fait  à  Londres,  le  13  Août  I8I4. 

(L.  S.)    Castlereagh.  (L.  s.)    H.  Fa  gel. 


Premier  article  additionnel. 

Dépcn.  X\fin  de  pourvoir  d'autant  mieux  à  la  défenfe  et  à  la 

les  dont  réunion  des  Provinces  Beîgiques  avec  la  Hollande,  comme 

Ere;,  "fe  ^uffi  afin  d'affurer  à  Sa  Majefté  Suédoife ,  en  conformité 

charge.de  l'article  IX.    du    traité  de  Paris,    une    compenfation 

convenable  pour  les  droits  cédés    par  Elle  en  vertu  du- 

dit  article,    laquelle  compenlation  il  eft  entendu  que  la 

Hollande   fera    tenue   après  la  dite    réunion,  de  fournir 

conformément  aux  dites  Ih'pulations ,  les  Hautes  Parties 

contractantes  font  convenues  par  le  prtfent  article,  que 

Sa  Majefté  Britannique  prendra  fur  Elle   et  s'engagera   à 

défrayer  les  dépenfes  fuivantes, 

r.  Le  payement  d'un  million  de  Livres  Sterling  à 
la  Suède,  pour  fatîsfaire  aux  demandes  fusdites  et  en 
conféquence  d'une  Convention  conclue  et  fignée  à  cet 
effet  ce  jourdhui ,  avec  le  Plénipotentiaire  de  Sa  Majefté 
Suédoife,  et  de  laquelle  Convention  une  copie  eft  an- 
nexée aux  préfens  articles  additionnels. 

2.  Une  fomme  des  deux  millions  de  Livres  Sterling 
deftinés  i  être  employés  de  concert  avec  le  Prince  Sou- 
verain des  Provinces  unies  des  Pays-Bas  et  en  fus  d'une 
fomme  égale  à  fournir  par  ce  Prince  à  augmenter  et  à 
fortifier  une  ligue  de  défenfe  des  Pays-Bas. 

3. 


et  iet  Pays-Bai  f.  t.  Colonîet,  6i 

3.  A  fupporter  conjointement  et  en  portion  égsie  iQf^ 
avec  la  Hollande  tels  frais  ultérieurs  qui  pourront  être 
réglés  et  arrérés  d'un  commun  accord  er.tre  les  dites 
Hiutes  parties  contractantes  et  leurs  Alliés,  dans  le 
but  de  confolider  et  d'établir  finalerrient  d'une  manière 
fatisfaifante  l'union  des  Pays-Bas  avec  la  Hollande  fous 
la  domination  de  la  maifon  d'Orange,  la  dite  Comme  à 
fournir  par  la  Grande-Bretagne  comme  fa  quote  part, 
ne  devant  pas  excéder  trois  millions  de  Livres  Sterling. 

En  confidération  des  engagemens  cî-deiTus  men- 
tionnés, pris  par  Sa  IVl:<jefté  Britannique,  le  Prince  tSou- 
verain  des  Pays  -  Ba?  confent  à  céder  en  toute  Souverai- 
neté à  Sa  Majfii:é  Britannique,  le  Cap  de  Hunne  Efpérance 
et  les  Etabiilïfmens  de  Uemerary  Eiî'equibo  et  Berbice, 
a  condition  néanmoins  que  les  fijets  de  Sa  dite  AUeiïe 
Royale  le  Prince  Souv»#rain,  étant  propriétaires  dans 
les  dites  Colonies  ou  Etabliffemens ,  atiPont  la  faculté 
(  fauf  tels  règlemens  dont  on  conviendra  après  par 
une  convention  fupplémentaire)  de  naviguer  et  de  trafi- 
quer entre  les  dits  ErabliiTemens  et  les  territoires  dU 
dit  Prince  Souverain  en  Europe. 

Les  Hautes  parties  contractantes  font  auffi  convenues 
que  les  navires  de  toute  efpèce  appartenant  à  la  Hollande 
feront  admis  lioremv^nt  au  Cap  de  Bonne  Efpéranre  pour 
s'y  procurer  des  rafraichiiiremens  et  les  réparations  dont 
ils  pourraient  avoir  befoin,  fans  avoir  pour  cela  d'au- 
tres droits  à  payer  que  ceux  exigés  de  fujets  AngUis. 


Seconde  article  additionnel» 

J_Je  petit  diftrîct  deBernagore,  fitué  près  la  ville  de  g^n^» 
Calcutta  ét'ant  nécefliire  pour  affurer  la  tranquillité  et  la  gore. 
police  de  cette  ville,  le  Prince  d'Orange  confent  à  céder 
ledit  diftrict  à  S.  M.  Britannique  contre  le  payement  an- 
nuel à  Son  Altelîe  Royale  de  telle  fomme  qui,  au  juge- 
ment de  CommilTaires  à  nommer  de  part  et  d'autre 
fera  trouvée  jufte  et  raifonnable  eu  égard  aux  profita 
ou  revenus  ordinairement  perçus  par  le  gouvernement 
HoUaadois  dans  le  diftrict  en  queltion* 


Troîjteme 


^2  Convention  entre  la  SiieJe. 

jgï^  Troîfime  article  additionnet. 

r.atiii-   l_Jcs  préfens  articles  adjiitionnels  auront  la  ir.ême  force 

canons.  ^^  valeur  que  s'ils  étaient  inférée  de  tuot  à  mot  dans  la 

Convt-nrion   fii^née  aujourdhui.      Ils   feront  ratifiés,  et 

les    ratifications  ta   feront    échangée»   en    même   tems 

et  lieu. 

En  foi  de  quoi  NousSouflignés  Plénipotentiaires  les 
avons  fii;né«  et  y  avons  appofé  le  Sceau  de  nos  armes. 
Fait  à  Londrt-s  le  13  d'Août  18  !  4- 

(L.  S.)    Castlereagh»  (L.  S.)    H.  Fagel. 


II. 

14  Août  Convention  entre  S  A.  R.  le  prince  Royal  de 

Suède  5  au  nom  de  S.  M.  le  Roi  de  Suède  d'un 

côté  et  le  gouvernement  Norvégien  de  l'autre 

conclue  y  fan f  ratification  à  Mofs  le 

14  crAoût  1814- 

{Joiirual  de  Francfort  I814.  Nr.  248.  et  mieux  Nr.  313. 
d'après  ta  gazette  de  la  Cour  de  Copenhague.) 

Art.  î.  i3.  A.  R.  le  prince  Chrétien  convoquera  aufid- 
tôt  la  diète  de  Norvège  fuivant  le  mode  préfcrit  par  la 
Gonftitution.  La  diète  fera  ouverte  le  dei  nier  Septem- 
bre, ou,  fi  cela  n'eft  pas  polCble,  dans  les  premier* 
huit  jours  d'Octobre. 

Art.  II.  S.  M.  le  Roi  de  Suède  communiquera  di- 
rectement avec  la  diète  par  un  ou  plufieurs  commilVaires, 

Art,  111.  S.  M.  le  Roi  de  Suède  promet  d'accepter 
la  conftitution  d'Eideswold.  S.  M.  ne  veut  y  propofer 
d'autres  cbangemeris  que  eux  qui  font  nécHV<«ires  pour 
la  réunion  des  deux  royaumes,  et  s'engage  à  n'en  pro- 
pofer d'autres  que  du  confentement  de  la  diète. 

Art.  IV,  Les  promsffes  que  S.  IVl.  le  Roi  de  Suède 
a  faites  au  peuple  Norvégien ,  ainfi  que  celles  que  S.  A. 


et  ta  Norvège.  63 

R.  le  prince  Royal  a  faites  au  nom  du  Roi,  feront  rem-  jQjA 
plies  fcrupukufemtnt  et  confirmées  par  S.  M.  à  la  diète  ^ 

Norvégitnne. 

Art.  V.     La  diète  s'affemblera  à  Chrîfrianîa. 

Art.  Vf.  S.  M.  le  Roi  de  Suède  déclare  qne  per- 
fonne  ne  fera  recherché,  ni  mediatement  ni  immédiate- 
ment, pour  avoir  m3i>ite-fté  jusqu'ici  des  opinions  con- 
traires à  la  réunion  des  deux  royauroes.  Les  employés 
civils  ou  militaires,  Norvégiens  ou  étrangers,  feront 
traités  avec  les  égards  et  la  bienveillance  que  leur  doit 
le  pouvoir  fuprème.  Aucun  d'eux  ne  fera  recherché 
pour  fes  opinions.  Ceux  qui  ce  conferveront  pas  leurs 
emplois  feront  penfionnés  fuivant  les  lois  du  pays. 

Art.  vil  S.  M.  le  Roi  de  Suède  emploiera  fes  bons 
offices  pris  de  S.  î\l.  le  Roi  de  Danemarc  pour  l'engager 
à  rapporter  les  ordres  qu'il  a  donnés  depuis  le  14  Jan- 
vier 18I4  tant  contre  les  employés,  que  contre  le  ro- 
yaume de  Norvège  en  général. 

An  quartier  général  à  Mofs  le  14  d'Août  18 14. 

Jean  Collh.t  Aal  Confeiller  d'Etat, 
A.  F.  Skioldebrand  Lient. -Gèn, 
M.  BjoRNSTiKRNA  Général '  Majov» 

CHRETIEN  FREDERIC. 


Convention  d^armijîue  entre  les  troupes  Siddo'ifes  d'un 

côté  et  tes  troupes  Norvégiennes  de  l'autre ,    conclue 

à  Mofs  le  \^  d'Août  1814, 

(IbidO 

Art.  I.  J_Jcs  hoftiiitea  cefl*eront  par  terre  et  par  mer 
entre  les  troupes  et  flottes  Suédoifes  d'un  côté  et  les 
troupes  et  flottes  Norvégiennes  de  l'antre,  à  dater  du 
jour  de  la  fignature  de  la  préfente,  jusqu'à  quinze  jours 
après  l'ouverture  de  la  diète  et  avec  huit  jours  de  dé- 
dit après  ce  terme. 

Art.  il     Le  blocus  des  ports  Norvégiens  fera  levé  à 
dater  du  jour  de  la  fignature  de  la  prélsnte.     L'importa- 
tion 


64  Cofwentîon  entre  la  Suéde 

JQJA  ^'on  et  Texportation  feront  libres,  ;fauf  les  droîts  de  U 
'  dooâne  Norvégienne, 

Art.  III.  Si  la  forterefle  de  Fredericfteen  n'a  p3i 
capitulé,  elle  fera  retnife  de  fuite,  ainû  que  les  ouvrages 
y  appartenons,  aux  troupes  de  S.  M.  Suédoife.  La  gar- 
nifon  fortira  de  la  forterefle  avec  armes  et  bagages  et 
tous  les  honneurs  militaires.  ]1  fera  permis  aux  olliciers 
d'aller  où  bon  leur  femblera.  Les  foldata  retourneront 
chés  eux;  les  uns  et  les  autrea  promettront  de  ne  plus 
fervir  contre  les  troupes  de  S.  M.  Suédoife. 

Art.  IV.  Il  fera  tracé  une  ligne  de  démarcation 
entre  les  deux  armées  refpectives.  La  ligne  Suédoife 
appuiera  àSooner,  pillera  par  Hovî ,  Onftad-Sund,  re- 
montera le  lac  d'Oyeren  et  fuivra  le  Grommen  jusqu'à 
Krakernd.  ïas  Groupes  Suédoifes  dans  Je  Wermeland  ne 
pourront  p:^s  dépafler  Ocklanger.  La  ligne  Norvégienne 
appuiera  à  Drobaek,  palTera  par  Horsgaard  et  Krogftad 
au  lac  d'Oyeren  et  fuivra  enfuite  la  rive  droite  de  Glom- 
men  jusqu'à  Kongswinger. 

Art.  V.  Les  troupes  nationales  Norvégiennes  feront 
fémeftrées  de  fuîre  et  rentreront  dans  leurs  provinces 
refpecùves,  H  n'y  aura  fous  les  armes  que  les  corps 
de  trc^upee  entÔlé'='S  (Hvorvede)  favoir:  les  régimens 
de  Soudenfieid  tit-  Nordenfield  d'Oplandçke,  d'Aggerhuus, 
la  brigade  d'artillerie.  Ces  corps  ne  dépafleront  point  la 
ligne  de  démarcation,  ftipulée  dans  l'art.  IV. ,  eo  forte 
que  le  pays  depuis  Drfibaek,  Korsgaard  et  Krogftad  à 
Sooner,  Hovi  et  Oaftadfund  foie  tout- à  fait  libre  de 
troupes. 

Art.  VI.     Il  ne  reftera  en  Norvège  que  deux  dîvî 
lions  Suédoifes  avec  une   artillerie  et  cavalerie  propor- 
tionnée à  cette  force.     Le   refte  de  l'armée  Suédoife 
rentrera  en  Suède^ 

Art.  vu.  La  partie  de  l'armée  Norvégienne  qui 
refte  fous  l^8  armes,  rentrera  dans  la  ligne  de  démarca- 
tion par  des  marches  d'étapes  et  commencera  fon  mou- 
vement deux  jours  après  la  fignature  de  la  préfente. 
La  partie  de  l'armée  vSuédoife  qui  rentre  en  Suède,  com- 
mencera fon  mouvement  aufïlrôt  que  faire  fe  pourra. 

Art.  VllI.  Les  hofl:ilités  ayant  cefTé,  les  généraux 
Suédois  et  Norvégiens  donneront  réciproquement  des 
ordres  pour  que  la  bonne  harmonie  fubfiite  entre  les 

deux 


et  la  Norvège.  6ç 

deux  armées,  et  que  les  cbarcTPs  et  traces  de  la  guerre  l^Jd 
disparoillent.  Ancnn-^  contribution  on  réquintion  qiifî- 
conque  ne  fera  levjï  dans  le  p;iys;  on  p:iyera  cumptant 
ce  que  les  habir.-îns  fonrnironr.  Les  génér.^i'x  Norvé- 
giens défendront  roiit  enièvement  de  beftfaux  et  It<;  C!;é- 
néraux  Suédois  feront  obferver  ftriclement  les  ordres 
données  relativement  à  ces  objets. 

Art.  IX.  Les  prifunniers  de  guerre  f'  ront  mis  ea 
liberté  de  part  et  d'autre  auflitôc  que  faire  fe  pourra. 

Art.  X.  Afin  de  Ir.ilTer  une  enCiè'e  liberté  a'Jx  dé- 
libérations des  repréfentarvs  de  la  nation,  convoqué?  en 
diète  à  Ciîriftianîa,  il  t\^  fera  permis  ni  aux  troupes  Seé- 
doifes,  ni  aux  troupes  Norvégiennes  n'aùproch-r  d"  la 
dière  à  la  dfftance  d'un -rayon  df  g  mi!!e«î,  perd'ot  la 
tenue  de  la  diète.  La  Bour>^^oifie  de  Cnrifti  mia  ircj-rera 
la  garde  dans  la  ville  et  dans  la  forterefîe  d'Aggerhuus» 
pendant  U  diète. 

Art.  XÎ.  Le  pavillon  Norvégien  fera  refpecté  pen- 
dant l'arroiftice. 

A  Mofs  au  quartier- général  le  14  Août  18 14. 

A.  F.  Skjôldebrand,  Lirut.-Géiu 
M.  BjÔrkstibrna  ,  Géît.^Hû&j. 
J.  CojujLET  Aal,  Cor.fciiL-r  d' Eiat, 

Avec  la  réferve  que  îa  ligne  de  démarcation  d'^s  *rmée8 
refpectives  ftra  le  llatus  quo  pour  l'armée  huédoiie,  et 
pour  l'armée  Norvégienne  une  ligne  qui  pali'i:ra  par  Soo- 
ner,  Spydeberg  et  Howi  au  Glomnict». 

Je  ratiiie  la  convention  ci-defi'us  avec  la  réferve,  et  je 
faiiîs  avec  plailir  cette  première  occsfion,  pour  don.'^ef 
Hoe  preuve  de  mes  fentimtns  envers  la  nation  et  i'armce 
Norvégienne, 

CHAFd.ES  JEAN. 

(A  !a  fui««  de  ces  conventions  la  Princo  Chrétien  a'i»""'fîi  siix 
habuan»  (le  la  Noi't-ye  mie  proci.-îmation  cm  date  du  l'JA-Ut  pat 
la  quelle  en  fxpofii.t  Teiat  des  ciiofee  il  dccfnre  que  poitr  pré» 
Tenir  la  ruine  i:\  pjyi  etc.  il  quitaU  voloiuieiE  le  poUe  nnuel 
les  Norvégiens  rBvaj)?nt  appelle,  Gettf  pioclnn-ûtion  T^  tloiivd 
dans:  joiirual  He  Ffort.  N^.  255,  Là  «îicte  do  Noirctie  îtin'ift  a 
CIii  i(ij  j"ia  a  eiifiuie  j>sr  acte  ou  ^  NuV.  ^^oolansé  le  Iloi  dis  SfiGo* 
Roi  de  Norvège.) 

Nouveau  Recueil.  T,  IL  E  ^  ^* 


66  Traité  de  faix  entre  le  Danemarc 

12. 

1814  Traité  de  paix  entre  S.  M.  le  Roi  de  Truffe 
•sAaùt^^  ^  j^j  1^  ^p^-  ^1^  Danemarc^  fv^né  à  Berlin 

le  25  Août  1814. 

(^Preufsifche  GefetzfammUing,  Jahrgangi8I4.  No.  255.) 

Au  nom  de  la  très-fainte  et  indiviftble  trinité. 

>5a  Majeftéle  Roi  de  Prufle  et  Sa  ÎWajefté  le  Roi  de  Dane- 
marc, également  animés  du  délir,  de  rétablir  entre  Leurs 
Etats  refpectifs  la  paix,  l'union  et  la  bonne  intelligence, 
qtii  ont  malheureufement  été  interrompues,  ont  pour  cet 
effet  nommé  et  autorifé  des  Plénipotentiaires;  favoir  Sa 
Majefté  le  Roi  de  FrulTe ,  le  Prince  ds  H«rdenberg,  Son 
Chancelier  d'Etat,  chevalier  du  grand  ordre  de  l'aigle 
noire,  de  l'aigle  rouge,  de  celui  de  Sr.  Jean  et  de  la 
croix  de  fer  de  Prufle;  de  ceux  de  St.  André,  de  St.  Aie- 
xander-Newiki  et  de  Ste.  Anne  de  première  clafle  de 
Ruffie,  grand  croix  de  l'ordre  de  St.  Etienne  de  Hongrie, 
grand- aigle  de  la  Légion  d'honneur,  grand -croix  de 
l'ordre  de  St.  Charles  d'Efpagne,  de  celui  des  Séraphin» 
de  Suède,  de  l'aigle  d'or  de  Wurtemberg  et  de  plulîeurs 
autres;  et  Sa  Majefté  le  Roi  de  Danemarc,  le  Sieur  Chré- 
tien Henri  Augufte  Comte  de  Hardenberg-Reveotlow, 
Veneur  de  la  cour.  Chambellan,  grand -croix  de  l'ordre 
de  Danebrogue,  et  décoré  de  la  croix  de  mérite  de  cet 
ordre;  lesquels  après  l'échange  de  leqrs  Pleinpouvoirs 
refpectifs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  font  conve- 
nus des  articles  fuivans: 

»aix.  Art.  {.     Il  y  aura   à  l'avenir  paix,  amiMé  et  bonne 

intelligence  entre  Sa  Majefté  le  Roi  de  Prufle  et  Sa  Ma- 
jefté le  Roi  de  Danemarc.     Les  deux  hautes  Partie»  con- 
tractantf.3  apporteront  la  plus  grande  attention  à  mainte- 
nir une  parfaite  harmonie  entre  L^-urs  Etats  et  Leurs  fujett 
refpectifs,   er  éviteront  foigneuftmsnt  tout  ce  qui  pour- 
rait altérer  l'union  ft  heureufement  rétablie, 
rétabli!.-        Art.  IL     Toutes  les  relations  qui  exiftaient  entre  la 
d^f/cu- ^f*^ '^'^  ^^  ^^  Danemarc  et  Leurs  fujets  refpectifs,  feront 
•àoni.  rétablies,    à  dater  du  jour  de  la  fignature   du  préfent 

traité. 


et  la  Prvlfe.  67 

traité,  far  le  pied  où  elles  fe  trouvaient  avant  la  dernière  rQr /i 
guerre.  ^'    ^ 

Art.  III,  1    Afin  de  donner  plus  d  eterdue  aux  lela-    com- 
tious  cominercialts  entre  hs  dfux  pays,    Lf?i-r«  M<;j>;flé'î  mcrcc. 
concluront  ircflT-îminent  un  fr»i>é  de  commerce,   for.dé 
fur  des  bafes  réciproquement  avantagcufes. 

Art.  IV.     Les  hautes  Parties  contractantes  coi  fir-  rii-r.ofi. 
mert  toute»  les  dispcfirions  de  la  convention  provii'oire,  'i'i'de 
fignée  à'Paris  le  deux  Juin    et   en  pai-ticu!ier  celicâ  gui^*d?"^* 
déterminent  que  les  réolaiiiarions ,  que  Leurs  fujets  rf- 2  iuia. 
fpectifs  pourraient  former,  foit  contre  le  Gouvet-nernent 
PrufTien,   foit  contre  !e  Gouvernernpnt  Dsroir,  doivent 
être  renvoyées  à  l'exsmen  et  à  la  décifion  d'une  cotnrnif- 
fion  mixte,  qui  fe  réunira  pour  cet  eAtt  à  Coptiihague 
immédiatement  après  la  ratitication  du  préfent  traité. 

Art.  V.     Sa  Majefté  le  Roi  de  Dânemarc  ay?nt  cédé  indsia. 
la  Norvège  à  la  Suède,    Sx  Maj^ilé  le  koi  de  Fr'.uïe  em-  .."^^^^i 
ploiera  conjointement  avec  la  Suède,   la  liulTic- et  l'An- 'n or. 
gleterre ,  Ses  bons  ofFices ,    pour  procurer  à  Sa  Mjjvùé  ^"^S^* 
le  Roi  deDanemarc  une  indemnité  convenable,  en  outre 
de  la  Poméranie  ,  qui  lui  a  été  cédée  par  la  Suède. 

Art.  VI.     Le  préfent  Traité  fera  ratifié  et  les  rati-  RatiC. 
fic?tions  en    feront    échangées   dans    Pc-fpace  de  fix  fe-  «-at'^'ii*» 
maines  à  compter  du  jour  de  la  lignature,  ou  plutôt  fi 
faire  fe  peut. 

En  foi  de  quoi  nous  SoufTlgnés  en  vestu  de  nos 
pleinpouvoirs  avons  (igné  le  préfent  Traité  et  y  avons 
appofé  le  cachet  de  noa  armes. 

Fait  à  Berlin,  ce  vingt- cinq  Août  1814. 

(L.   S.)  ClTAFLES    AUGUSTK 

PRINCE    DE    HaKDENBERG. 

(L.  s.)  Chre'tikn  Henri  Auguste 

COMTK    DB  HARDKNBfcRG  UttVBNTLOW, 


E  z  13. 


ég  Alliance  entre  les  cantons 

15. 

Igî4  Traité  cValliancc  conclu  k  \G  Août  entre  les 
8  Sept.  Q^yifQj2s  de  la  confcdcraîion  Siiifjè  ;    et  acte 
d'acceptation  en  date  du  3  Septembre  iSU^ 

(^Moniteur  1814.  No.  274.) 

A  ■  .      •'■■. 

jL  ^près  que  les  députés  drs  Etats  fouverains  de  îa  Suifle, 
muuiij  des  pleinspouvoirs  fuinians  pour  annoncer  la  vo- 
lonté de  leurs  com,l-^et^a^s  fur  le  nouveau  projet  d'un 
traité  d'alliance  du  16  Août  18 1 4  ainfi  que  fur  la  conven- 
tion conclue  le  même  jour,  fe  furent  acquittés  de  leur 
mifiion,  à  la  féance  du  6  Septembre,  et  qu'après  avoir 
dès -lors  travaillé,  dans  diverfes  conférences  particuliè- 
res, à  écarter  les  diflicultés  qui  s'oppofaient  à  une  réu- 
nion abfolue  ils  eurent  atteint  aujourd'hui  8  Septembre 
et  de  la  maîiière  fuivante  ,  un  but  aufTi  important  à  la 
fureté  et  au  bien-être  de  la  commune  patrie: 

En  prciiirr  Uni  que  le  traité  d'alliance  mentionné  cî- 
defius  après  quelques  changemens  à  l'article  I.  et  cet 
cclairciûcraent  au  V.  "que  les  dirpofitione  qui  y  font  con- 
tenues à  l'égard  du  droit  fédéral,  ne  peuvent  dans  aucun 
cas,  être  appliquées  aux  portions  du  territoire  actuelle- 
ment réclamées  par  quelques  anciens  cant<^ns"  a  rtçu  la 
ratification  de  la  grande  majorité  des  Etats,  comme 
le  protocole  le  démontre  plus  amplement;  et 

En  fécond  lieu  que  la  convention  faite  le  16  Août  1814 
pour  terminer  toutes  les  prétentions  territoriales  et  au- 
tres, inféparàble  du  traité  d'alliance  et  devant  avoir  la 
même  force  et  le  même  elTet  que  lui,  tellement  que  les 
cantons  qui  la  rejetteroient  ne  pourroîent  être  confidé- 
rés  comme  compris  dans  l'alliance,  a  reçu  fa  fanction 
par  une  majorité  décifive  de  voix; 

La  dicte  en  conféquence  arrête: 


h 


de  la  confédération  SitiJJe,  69 

î.  Le  traité  d'alUance  entre  les  dix  naïf  cantons  de  lei  iQ-x  a 
SuiJJ'e  dont  la  ttncur  juxt^  fera  ftgné  e.t  f celle  comme  une     ^   " 
véritable  convention  fédérale ,   dans  les  formes  iifuées  jus^ 
qu'ici  pour  les  actes  de  la  diète. 

Pacte  fédéral. 

Art.  I.     Les  dix  oeuf  cantons  fouverains  de  la  Suiffe,  Aiiimc» 
favoir:     Zurich,  Berne,   Lucerne,  Uri,  Schweitz,  Un-   ^'^^^9 
terwalden ,    (jlans,    Zug,     rnbourg,     ooleure,    baie, 
Schaitbufe,   Appenzcl ,    Saint- Gall,    Grifons,  Argovie, 
Turgovie,    Teff-n  et  V^aud  fe  lient  par  le   préfent  traité 
pour  la  confervation  de  leur  liberté  et  de  leur  indépen- 
dance ,  pour  leur  fureté  contre  toute  attaque  de  puiffan- 
ces   étrangères,    ainfi   que  pour  le  maintien  de  l'ordre  et 
de  la  tranquillité  publique  dans  l'intérieur.     Ils  fe  garan- 
tifl'ent  réciproquement  leurs  conftitutions,  telles  qu'elles 
ont  été  acceptées  par  les  premières  autorités  de  chaque     •     . 
canton,    d'accord  avec  les  principes  du  traité  d'alliance. 
Ils  fe  garantiilent  réciproquement  leur  territoire. 

Art.  II.     Pour  le  maintien  de  cette  garantie  et  de  la  Contin- 
neutralité  de  la  Suiffe ,  il  fera  levé  parmi  les  hommes  de    ^^^'' 
chaque  canton,   propres  à  porter  les  armes,    un  contin- 
gent fur  le  pied  de  deux  fur  cent.     Les  troupes  feront 
fournies  par  les  cantons  comme  fuit;  , 


Berne 

4184 

Zuric 

3858 

Vaud 

2964 

Saint  -  Gall 

2630 

Argovie 

2410 

Grifons 

2000 

Teffin 

1084 

Lucerne 

1734 

Thurgovie 

1670 

Fribourg 

1240 

Appenzell 

97^ 

Soleure 

904 

Bâle 

816 

Schweitz 

602 

Claris 

482 

Schaffoufe 

466 

Unterwâlden 

282 

Zug 

250 

Uri                    _ 

236 

Total 

30,006  homme*. 

Es      - 

Cette 


fo  Alîianci  entre  les  cantons 

j,Q|  4  CettP  répartition  efr  fixée  pour  un  an,  et  fera  revue 
pir  la  diète  de  '.'année  1S15  pour  être  rectifiée  d'après 
le  moi:-  ci-defTus. 

ror.iri-  A^'.T,  îll.  Los  cantons  pour  faire  face  aux  frais  de 
l»uLiouâ  U  gaerre  et  au,-:  autres  liépenfes  oa  la  conU'dération  con- 
tribueront comiTie  fuit:  Berne  91,093  fr.,  Zlirich  77,153. 
Vand  59.173,  vSaînt-Gall  59,451  ,  Argovie  52,212.  Gri- 
fons  12.000,  TcfTin  1^.039,  Lucerua  26.016,  Thur- 
govie  2^.052,  F<;boar>i;  iS,59I'  Appcnzell  9,728 .  So- 
leurc  T^.ai)7,  Bàle  .'O  450,  Schweitz  3,ou.  Claris  4,823. 
Scli^iïho-^K  9,'i27,  Unterwalden  1,907,  Zug  1,437»  Uri 
1,1? 4.     T.  r.il  490,507  fr. 

Ces  contriDutione  font  également  valables  pour  nne 
année  et  il  fera  fl-^tué  d.>  nouveau  à  It-ur  égard  par  îa  diète 
de  18Î5  fur  les  rv'clâmtnons  que  quetqaes  cantons  poar- 
ront  faire.  Une  tcmblable  rérifion  aura  lieu  tous  les 
Ting»"  ans,  tant  pour  cet  objet  que  pour  la  levée  des- 
contii't'.ens  fcu  hommes. 

Pour  fubvenir  aux  dépenfes  de  1î  guerre,  il  fera  en 
outre  établi  une  cailTe  de  guerre  fé-dérale ,  dont  ies  fond* 
devront  .s'accumuler  jusqu'au  montant  d'un  double  con- 
ting^'i^t  d'aryen*- 

Ciître  caifîe  militaire  doit  être  exclufîvement  employée 
«ux  trais  réfaltJint  de  la  marche  des  troupes  fédérales,  et, 
aa  befoin,  une  moitié  Ai  la  dépenfe  fe  remplira  par  la 
reritrée  d'un  contingent  en  argent  félon  l'échelle,  et  l'au- 
tre moitié  tlrre  payé':-  de  la  c.iilTe  militaire. 

Pour  parvenir  à  former  cette  cailTe  de  guerre,  il  fera 
établi  de*  droits  d'entrée  fur  les  marchandifes  qui  ne  font 
pas  de  première  néceffité;  ces  droits  feront  perçus  par 
les  cantons  frontières  et  il  en  fera  renda  compte  tous 
le«  ans  h  la  diè'e.  Celleci  fixera  le  tarif  de  ces  droits  et 
la  manière  dont  les  comptes  devront  en  être  établis,  et 
prendra  les  mefures  convenables  pour  la  confervatlon 
de  1.  ur  produit. 

xflî.  Art.  IV.     En  cas  de  danger  intérieur  Ou  extérieur, 

fiance,  chaque  canton  a  le  droit  de  réclamer  l'intervention  de 
{ta  ronfédérés.  Lorsqu'il  furvient  dea  troubles  dans  un 
CiCton,  le  g(.uvernement  peut  requérir  les  autres  can- 
tons de  lui  prêser  aflîftance;  néanmoin»  il  en  fera  de  fuite 
donné  avis  .nu  chef- lieu.  Le  danger  continuant,  la  diète, 
fur  l'invitation  du  gouvernement!  prendra  les  roefures 
ultérieurennent  néceûaires. 

Dan* 


de  ta  confédération  Suijfe.  71 

Dans  le  cas  d'un  danger  fubit  extérieur,  le  canton  1Q14 
menacé  peut,  à  la  vérité,  inviter  les  autres  cantons  à  le 
fecourir.  Cependant  le  chef- lieu  doit  en  être  prévenu 
de  fuite.  Celai -ci  provoquera  «lors  la  réunion  de  la 
diète,  à  laquelle  appartiennent  toutes  les  mefures  relati- 
ves à*la  fureté  de  la  confédération.  Tous  les  cantons 
requis  font  tenus  dj  fournir  les  fecours  demandés. 

En  cas  de  danger  extérieur,  les  dépenfes  feront  fup- 
portées  par  la  confédération.  La  tranquillité  étant  trou- 
blée dans  l'intérieur  elles  feront  à  la  charge  du  canton 
qu'il  faudra  fecourir ,  à  moins  que  la  diète  ne  prenne  une 
autre  détermination  par  quelques  circonftances  parti- 
cui'èrcs. 

Art.  V.     Toutes  prétenfions  ou  différends  entre  les  Décî. 
cantons  fur  des  cas  qui  ne  font  pas  garantis  par  le  traité  ^'".'Ji,<i« 
d'alliance,  feront  décidés  par  la  cofifédération.    Le  cours  reud?". 
et  la  forme  de  cette  action  font  fixés  comme  fuit: 

Chacun  des  deux  cantons  en  litige  choifit  parmi  les 
tragiftrats  des  autres  cantons  deux,  ou,  lorsque  les  can- 
tons ^'accorderont  à  cet  égard  un  arbitre.  Lorsque  le 
différend  a  lieu  entre  plus  de  deux  cantons ,  ce  nombre 
efl  choifi  par  chaque  p:irtie.  Ces  arbitres  réunis  s'em- 
prefleront  de  concilier  amicalement  le  différend  par  leur 
médiation.  SI  elle  ne  peut  avoir  lieu,  les  arbitres  choi" 
liront  un  fur- arbitre  parmi  les  magiftrats  d'un  canton 
non  intéreffé  à  la  caufe  et  qui  n'aura  pas  fourni  d'arbitre. 
Si  les  arbitres  ne  peuvent  pas  s'accorder  fur  le  choix  du 
fur -arbitre  et  qu'un  des  cantons  réclame  à  cet  égard, 
ce  fur -arbitre  fera  choifî  par  la  diète;  mais  en  ce  cas» 
les  cantons  qui  fe  trouvent  en  différend  ne  pourront 
point  donner  leurs  voix.  Le  fur -arbitre  et  les  arbitres 
chercheront  encore  à  concilier  les  différends  par  la  voie 
de  médiation,  ou  en  décideront,  en  cas  de  foumiluon 
réciproque,  par  fentence  ;  mais  il  l'un  ou  l'autre  de  ces 
cas  n'a  pas  lieu ,  ils  décident  de  la  queftion  félon  le  droit. 
La  fentecce  fera  fans  appel ,  et  en  cas  de  befoin ,  elle  fera 
mife  à  exécution  par  les  mefures  de  la  diète. 

L»  décifion  fur  les  frais  doit  avoir  lien  en  même  tems, 
ils  confiftent  dans  ceux  des  arbitres  et  du  fur- arbitre; 
Ceux-ci  choifis  d'après  les  difpofitions  ci-deffus  feront 
libérés  par  leur  gouvernement  du  ferment  pour  leur  can- 
ton dans  ia  difHculté  dont  il  s'agira. 

£  4  Dans 


72  Alliance  entre  les  cantons 

JQJJ  Dins  toufeg  hs  d  iFiculrés  qui  furviendront,  les  can- 
ton^  qii'f-lles  concemcnc  ci(jivei»t  e'abftenir  de  toute  me- 
fure  arbitraire  ou  de  !a  voie  des  armes  ;  ils  devront  fuivre 
exactement  le  rours  dn  droit  lixé  dans  cet  article  et  exé- 
cuter la  K-ntence  dans  tou'es  t'es  parties. 

Aiiian.        Art.  VI.     Il  ne  doit  erre  conclu  entre  les  cantons  în- 
ticiuiî'' dividue'îemtnt  ar;C!:ne  alliance  défavorable  à  la   confédé» 
ércs.     ration  générale,    ou  uu  Jrclt  d'autres  cantons. 

Ptin-         AuT,  V''(f.     La  ronfédéfdtion  rend  hommaç^e  au  prin- 
cipe' c*pe  q;j'3yant  rtcofinu  lf;s  19   rnntons,    il  n'y  a  plus  de 
fujets  rn  Suide;  qu'diJifi  b  jonillance  ài'&  droits  politiques 
re  pfut  j  lïj.'iis  être  le  privilège  exclufif  d'une  clalTe  de 
cîtoyen^..  à'un  canton. 

piétc.  AuT.  V[iT.  La  dîète  foigne  félon  les  préfcriptions  du 
trsicé  ciV,)]i.ince  les  aiï^ires  ce  la  confédération  qui  lui  ont 
été  rçmijes  par  tee  cantons  qui  votent  félon  leurs  in- 
ilructions.  Chaque  canton  a  une  voix,  la  quelle  cfl  éuiifç 
par  un  député.  Elle  s'aiïembie  dans  la  capitale  du  chef- 
lieu  ou  çiie  '^.oit  fe  réunir,  ordinairement  tous  les  ans  aa 
premier  Lundi  de  Juillet,  et  extraordinairement  fi  le  chef- 
îiea  la  dèrrété,  ou  fur  la  d^frande  de  cinq  cantons.  Le 
bourgmfûre  ou  avoyer  du  chef- lieu  a  la  préfidence. 

La  ciète  cédare  la  guerre  et  conclut  la  paix.  Elle 
feule  conclu',  des  alliances  avec  les  Etats  étrangers.  Ce- 
pendant pour  ces  négociations  inrjportantes,  les  trois 
qa'4ri:s  des  voix  des  cantons  font  nécefHiires;  dans  toutes 
les  autres  ûfi'âiri's  qui  font  foutnifes  par  le  préfent  traité 
à  la  diète,  la  uîajcriré  abfoîue  en  décide.  Les  traités  de 
cosn-Tiiirce  avec  les  Etats  étrangers  feront  conclus  par 
U  diète. 

Les  capitulations  nnilitaîrea  ou  traités  fur  des  objets 
économiques  et  de  police  peuvent  être  conclus  par  les 
cantons  individueliement  avec  les  puififances  étrangères; 
.  mais  ils  ne  peuvent  être  contraires  ni  au  traité  d'alliance, 
ni  aux  alliances  exiftar.tes,  ni  aux  droits  conftitutionnels 
d'autres  cantons,  et  doivent  ainli  être  portés  à  la  con- 
naiiT^nce  de  la  diète» 

J..es  députés  de  la  confédération  dont  la  tniflion  eft 
jugée  néct flaire,  feront  nonnmés  par  la  diète.  Elle  prend 
tontes  le«  rnrfures  nécefl'aires  pour  lu  fureté  extérieure  et 
intérieure  de  la  confédération.  Elle  fixe  l'organifatiort 
du  contingent  des  troupes,  ordonne  leur  mife  fur  pied, 
déteraiiûe  leur  emploi,  nomme  le  général,  l'état -major 


de  la  confédération  Suiffe,  73 

et  les  colonels  de  la  confédération.     Elle  ordonne,  d'ac-  \Çi\A 
cord  avec  les  gouvernemens  cantonnaitx,    la   formation 
et  réquipemenc  du  contingent  militaire. 

Akt.  IX.     Dans  des  circonftances  extraordinaires,  et  ï''*''"'' 
fi  elle  re  peut  p«s  refter  en  permanence,  la  diète  etl:  au-    voUiT 
torifée  à  donner  au  chef- lieu  des  pleins- pouvoirs  parti-  po^r  ^« 
•  cnliers.     Elle  peut  anlTi  adjoindre  à  l'autorité  du  chef-    i-^îf." 
lieu  qui   eft  chari^ée  de  la  direction  des  alVaires  de  l'al- 
liance, des  repréfentans  de  la  confédération.      Dans  les 
deUK  cas,  les  deux  tiers  des  voix  font  nécefiaires. 

|,es   reprefentsns   de  la  confédération   feront  choiiîs 
par  les  canruns  qui  alternent  dans  les  fix  cîafies  fuivantes  : 

Les  deux  cliefs- lieux  directeurs  qui  ne  font  pas   en  ' 

ofHc?  donnent  alternativement  le  1er  repréfentant  de  la 
confédération.  Le  2d  efl  fourni  par  Uii,  Schwitx,  Un- 
derwald;  le  3e  parGians,  Zug,  Appenzei,  Schaffhoufe-, 
le  4e  par  Fribourg,  Eàle  et  Soleure;  le  5e  parles  Gri- 
fons,  Saint- Gall  et" Argovie,  et  le  6e  parVaud,  Tur- 
gcvie  et   leiin). 

La  diète  donne  aux  repréfentans  de  la  confédération" 
les  inftruv-^tions  néceffaires,  et  tixe  la  durée  de  leurs  fonc- 
tions.    Dans  tous   les  cas  ces  dernières  cefîent  par  une 
nouvelle  convocation  de  la  diète.      Les  rt-préfeotans  de 
la  confédération  feront  indemnifés  par  la  caifTe  fédérale. 

Art.  X,  La  direction  des  affaires,  quand  la  diète  li  di. 
Ti'eft  p3S  allemblée,  fera  remife  à  un  chef- lieu  avec  |ès  ^««'■lion. 
pouvoirs  exercés  jusqu'en  1798.  Le  clsef-iieu  alterné 
tous  lea  deux  ans  entre  les  cantons  de  Zurich,  Berne  et 
Lucerne;  cet  ordre  commencera  le  i  Janvier  I815.  Une 
chancellerie  de  la  confédération  eft  adjointe  au  chef. lieu. 
Elle  confifte  en  un  chancelier  et  un  fecrétaire  d'état  qui 
feront  choifis  par  la  diète. 

Art.  XL  Le  libre  achat  des  denrées,  productions  com. 
du  pays  et  marchandifes  de  commerce  eft  affuré,  et  pour  merce, 
ces  objets  ,  ainfi  que  pour  le  bétail ,  l'exportation,  le  tran- 
lit  d'un  canton  à  l'autre  auront  également  lieu  fans  obfta- 
cles  avec  la  réferve  des  mefures  de  police  néceffaires  con- 
tre  l'ufure  et  l'accaparement.  Ces  mefures  doivent  être 
fixées  par  les  citoyens  d'un  canton  comme  pour  les  habl- 
tans  des  autres  cantons. 

Les  péages  exiftant  actuellement  fur  les  routes  et  les 
ponts,  approuvés  par  la  diète,  font  maintenus  ;  mais  fang 
fon  approbation,  on  ae  peut  en  établir  de  nouveaux,  ni 

E  5  élever 


74  Allianct  entre  tes  cantons 

jQf^  élever  létaux  de  ceux  qui  exiftent,  ni  leur  perception,  fi 
"  tile  a  été  limitée,  être  prolongée  au  de  Ja. 

Les  droits  de  trnite  de  cantcn  à  canton  font  abofîg. 

Co„.  Art.  XU.     La  conrtrvîtion  des  couvens  et  chapitres, 

▼eii.s  rt  et  la  l'iireté  de  leurs  propriétés,   autant  que  cela  dépend 

1res?   *^^'  j>;ouverneii)ens  cantonnaux  font  j^arantis.   Leurs  biens 

foi;niis.  ainli  q'jf^  le»  propriétés  particulières  aux  contri- 

burions  et  kux  itrpôt*. 

Art.  XllI.  La  dette  nationale  Helvétique  dont  le 
monrani.  à  été  fixé  ie  i  Novembre  1804  à  3,llS>336  fr.  eft 
reconnue. 

ConcoT-  Art.  XIV.  Tous  les  concordats  et  les  conventions 
^puis^'  fédérale»  depuis  l'année  I803  qui  ne  font  pas  contraires 
X803.  aux  principes  de  la  préu-nte  alliance  font  maintenus.  La 
collection  des  décrets  de  la  diète  donnés  dans  la  rcêrae 
efpace  de  tems,  doit  être  préfentée  pour  la  réviûon ,  à  la 
d  ère  de  1815,  qui  décidera  lesquels  feront  dorénavant 
obiîj^aioires. 

Dépofi-  Art.  XV.  Le  préfent  traité  d'alliance  ainfi  que  les 
aiixar-  corfti'"iition8  cantonnales  doivent  être  dépofés  dans  les 
ekivcs.  archives  de  la  confédération, 

(Suivent  les  Cgnatares  et  le  fceau. ) 

II.  La  convention  particulière  dît  16  Août  t8î4  doit 
être  réunie  au  traité  d'alliance  comme  article  additionntl ; 
ils  doivent  être  expédiés  enj'emble. 

Convention. 

La  diète  conûdérant  que  diverfes  prétentions  territo- 
riales et  autres,  en  indemnités  ou  équivalens  de  droit  et 
de  propriétés  pcffédécs  ci -devant  par  des  cantons  fur 
d'autres  cantons  ont  été  d^pofées  dans  les  protocoles  de 
la  dicte,  et  qu'il  el'c  abfolument  nécefî'aire  au  maintien 
du  repos,  de  la  concorde  et  de  la  coniîance  entre  les  con- 
fédérés, d'examiner  et  régulatifer  cce  prétendons  avant 
que  la  garantie  non  conditionnelle  ftipulée  dans  le  traité 
d'alliance  puiffe  être  eo  vigueur. 

Décrête: 
Etat  des       Art.  I.     A  l'égard  des  prétentions  cî-denfus  de  qael- 
preicn-   qygj  ancicns  cantons,    foit  fur  àes  parties  de  territoire 
*^'"*''     d'autres  cantons,  foit  pour  les  dédomagemens  et  équiva- 
lens de  droits  et  propriétés  poffédées  ci- devant  dans 

iceuX) 


de  la  confedhation  StiiJJe,  7  c 


,  il  doit  être  remis  jusqu'au  34  Août  une  fixation  jQr^ 
î  et  indication  détaillée  de  la  part  des  cantons  for-  " 


icenx 

exacte 

tnant  ces  prétentions 


Art.  II.     Il  doit  être  nommé  par  les  cantons  qui  for-  Média- 
ment  ces  prétentions  ainfi  que  par  ceux  â  qui  dits  font  ^*"^*" 
adreflees,  deux  médiateurs  de  chaque  côté   choifis  dans 
des  cantons  non  intéreffés,   et  l'efiai  d'une  conciliation 
amiable   doit   être  tenté   par   eax   au  fujet  de  ces  pré- 
tentions. 


Art.  III.      Si  contre  toute  attente   cette  médiation   jnje- 

ment» 
bitial. 


amiable  reftait  fans  fuccès  pendant  l'eTpace  de  trois  mois,  n"*""'*' 


Itg  prétentions  en  indcnanités  et  reftitutions  feront,  fui- 
vant  l'ufage  ancien,  rctivoyées  par  les  médiateurs  à  un 
jugement  arbitral  et  mifeg  en  règle  confertnément  à 
l'article  V.  du  traité  d'alliance. 

Art.  IV.     Mais  pour  ce  qaî  regarde   les  parties  de  pj^tç^. 
territoire  réclamées,  celles-ci  doivent  être  exceptées  de    tiout 
la  p;arantie,  aufîî  longtems  que  les  prétentions  qui  y  font  ji^JJ^^* 
relatives  n'auront  pas  été  décidées  par  des  arrangemens 
ultérieurs.       Jusqu'alors    les   cantons   intéreffés   doivent 
entièrement  s'abftenir  de  toute  entreprife  qui  pourroit 
troubler  le  repos  public. 

Art.  V.      Dès  que  le  pacte  fédéral  et  la  convention  j^jj-^  ^^ 
préfente   auront  été   ratifié»  par  la   pluralité  des   Etats,  vigueur 
l'alliance   de   la  confédération  fera  déclarée  conclue  et  ^^,'cel 
cor.ftituée  et  toutes  fes  autres  difpofitions  entreront  en 
pleine  force. 

Art.  VI.    Ces  ratifications  devront  parvenir  jusqu'au  Rstifi. 
5  Septembre.  ""^»•• 

(Suivent  lei  fignatures. ) 


III.  Les  cantons  contractans  continuent  comme  confé' 
dêration  Suiffe.  Ils  déclarent  qu'ils  font  entrés  dans  cette 
alliance  librenunt  et  fans  gcne ,  qu'ils  la  maintiendront 
dans  le  bonheur  comme  dans  raduerfuét  et  particuticre- 
ment  que  dès  à  préfeiit  ils  veulent  remplir  riciproquement 
tous  Us  devoirs  et  obligations  qui  ch  réfuUent;  et  pour 

qukun 


75  Traité  de  faix  entre  la  Gr,  BreL 

\0\A  qu'un  acte  auft  important  à  la  patrie  obtienne  une  garan- 
^^  tie  facrée^  lus  cantons  contractans  promettent  que  dans  le 
courant  de  la  dicte  actuelle,  ils  ne  ftront  pas  feulement 
Jigner  et  fcelhr  c>tte  alliance  par  les  envoyés  plcnipoten- 
tiaires  de  chaque  Etat,  mais  qu'ils  la  feront  confirmer 
par  un  ferment  folennel ,  félon  l'antique  ufage, 

Ainû  fait  à  Zurich,  le  8  Septembre  1814. 

Au  nom  de  la  diète:     Son  préfident  bourguemaitre  du 
canton  de  Zurich, 

Reinhart. 

Le  chancelier  de  la  coi: fédération. 
Mousson. 


14. 

t4Dec.  Traité  de  paix  et  damitié  entre  S.  M.  B,  et 
les  Etats-  Unis  cl' Amérique ^  figné  à  Gand  le 
24  Décember  i2i4' 

(Journal  de  Francfort.  1815.    No.  283.  284.  29I.  398. 
300.     ScHoLL  pièces  offic,  T.  IX.  p.  5340 

i3.  M.  Britannique  et  les  Etats-Unis  d'Amérique  vou- 
lant  teriTuner  la  guerre  qui  a  malhenreulenient  fubfifté 
entre  les  deux  pays,  et  rétablir  fur  les  principes  d'une 
parfaite  réciprocité  la  paix,  l'amitié  et  bonne  intelligence 
entr'eux  ,  ont  nommé  à  cet  eitet  leurs  plénipotentiaires 
refpectifs,  favoir:  Sa  Majellé  Britannique  a  nommé  le 
très  honnorable  James  Lord  Gambier,  ci  -  devant  amiral 
du  pavillon  bhnc,  et  actuellement  amiral  du  pavillon 
rouge  de  la  flotte  de  S.  M.;  Henry  Goulburn ,  écuyer, 
membre  du  parlement  impérial  et  fous -fecrétaire  d'état; 
et  William  Adams,  écuyer,  docteur  en  droit  civil.  Et 
le  préfident  des  Etats-Unis,  avec  Tavis  et  le  confente- 
nieût  du  féoat  des  dits  états,    a  nommé  John  Quincey 

Adanas, 


et  tes  Etats-  Unis  d'Amérique,  77 

Adams,  James  A.  Brayard,  Henry  Clay,  Jonathan  Ruf-  1Q14 
fell  et  Albert  Gallatin,  citoyens  de* Etats- Unis  ;  lesouels,  " 

après  s'être  commnniqaé  réciproquement  leurs  pouvoirs 
refpectifs,  font  convenus  des  articles  fuivans: 

Art.  I.  Il  y  aura  une  paix  folide  et  univerfelle  entre  Paix. 
S.  M,  Britannique  et  les  Etats-Unis,  et  entre  leurs  pays, 
territoires,  cités,  villes  et  peuples  rerpectifs,  de  tout 
rang,  fans  exception  de  lieux  ou  de  perfoiincs.  Toutes 
hoitilités  celVeront  fur  terre  et  fur  mer,  aaJîJtôt  qtie  ce 
traité  aura  été  ratifié  par  les  deux  parties  ,  ainlî  qu'il  eft 
dit  ci -après.  Tous  les  territoires,  lieux  et  poffeflîons 
quelconques  pris  par  l'une  des  parties  fjr  l'autre  dorant 
la  guerre,  qui  feront  pris  après  la  ligoature  du  préfent 
traité,  excepté  feulement  les  isies  ci- aprè.;  mentionnées» 
feront  rendus  fans  délai  et  fans  faire  détruire  ou  empor- 
ter aucune  partie  de  l'nrtillerie  ou  autres  propriétés  publi- 
ques originairement  prifL^s  dans  les  dits  forts  ou  lieux, 
lesquelles  y  refteront,  après  l'échange  des  ratifications 
du  préfent  traité,  air.fi  qu'aucuns  efclaves  ou  propriétés 
privées.  Et  cous  les  archives,  regHtres,  actes  et  papiers, 
foit  d'une  nature  publique  ou  appartenans  à.  des  perfon- 
nes  privées,  qui  dans  le  cours  de  la  guerre  peuvent  ê^re 
tombés  entre  les  maius  des  officiers  de  l'une  ou  de  l'autre 
partie  feront  reftitués  fur  le  champ,  autant  que  cela  fera 
praticable,  et  délivrés  aux  propres  autorités  et  perfonnej 
auxquelles  ils  appartiennent  refpeciivement. 

Celles  des  isles  de  la  baye  de  Paffamaquodd}'  qui  font 
réclamées  par  les  deux  parties  refteront  en  la  poffeffion  de 
celle  qui  les  occupera  à  l'époque  de  l'échange  des  ratifi- 
cations du  préfent  traité,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  ftatué 
fur  le  droit  aux  dites  islei,  conformément  au  4e  art, 
de  ce  traité. 

Aucunes  difpofitions  faites  par  ce  traité  relativement 
à  la  poffeffion  des  isles  et  territoires  réclamés  par  les  deux 
parties  ne  feront  d'aucune  manière  quelconque  cenfés 
affecter  le  droit  de  l'une  ni  de  l'autre. 

Art.  II.     Immédiatement  après  la  ratification  du  pré    Prife» 
fent   traité  par  les  deux  parties,     ainfi   qu'il  eft  dit  ci-  j,*,^çs^'^ 
après,  des  ordres  feront  envoyés  aux  années,  efcadres,  raiific»- 
tifficiers,    fujets  et  citoyens  éçs  deux  puifiances,    pour    "°"' 
la  ceilation  de  toutes  boftilités.      Et,    afia  dtf  prévenir 

tout 


78  Traité  de  paix  entre  la  Gr.  Erlt. 

\Q-rA  tout  fnjet  de  pleinte  qui  pourroit  provenir  des  prifes  fai- 
^  '^tes  en  mer  ap.ès  ladite  ratification  du  préfent  traité,  il 
ell  ctînveou  réciproquement  que  tous  It-s  vailTeaux  et  ef- 
fets qui  fert)nt  pris  :"prt's  l'efpdce  de  do»/:e  jours  depuis 
la  dite  r«tifi-ation,  fur  toutes  Ks  parties  de  la  côte  de 
l'Amérique  au  Nord,  dep'iis  la  latitude  de  23  degrés 
Nord  jusqu'à  la  latitude  de  50  d<j;rés  Xord,  et  d^jns  i'Efl: 
de  l'Océan  Atlantique  jusqu'au  30e  ôegré  de  longitude 
Oued  félon  le  tnérioien  de  Greenwich  ,  feront  reftitués 
de  cnsque  cocé;  que  le  tf^rme  feia  de  50  jours  dans  tou- 
tes les  aurres  parties  de  l'Océan  Atlantique,  au  Nord  de 
la  lif^ae  équinDCtiale  ou  équateuret  le  même  terme  pour 
les  canaux  d'Angleterre  et  d'irl.^nde,  p.^ar  If  Golfe  du 
Mexique  et  toutes  le*  partie?,  des  Indes  Occidentales  ;  de 
40  jours  p(>ur  les  mers  du  Nord,  pour  la  Baltique,  et 
pour  toutes  les  parri-s  de  la  Méditerranée;  de  6v  jours 
pour  l'Océan  Atlantique,  au  Suu  de  l'éqnateur  jusqu'à  U 
latitude  du  csp  de  bonne  Efpéraoc*  ;  oe  90  jourt  p4;ur 
toute*  les  autres  parties  de  l'univers  au  Sud  de  l'équa- 
teur;  et  [30  jours  pour  toutes  les  autres  parti*»  de 
l'univers  fan»  exception, 

rtifon-  Art.  111.  Tous  les  prifonniers  de  guerre  pris  d'un 
uieri.  j,^^é  ou  de  l'autre  tant  fur  terre  que  fur  mer,  feront 
rendus  auffitôî:  que  cela  fera  praticable  après  les  ratifica- 
tions du  préfent  traité,  ainlî  qu'il  eft  dit  ci -après,  en 
payant  les  de»:tes  qu'ils  pourroient  avoir  contractées  du- 
rant leur  captivité.  Les  deux  parties  contractantes  s'en- 
gagert  refpectivetnent  à  rembourfer  en  efpèces  le«  avan- 
cee  qui  peuvent  avoir  été  fuites  par  l'une  ou  l'autre  pour 
'  la  nourriture  et  l'entretien  desdits  prifonniers. 

Cora-  Art.  IV.     Comme  il  a  été  ftipulé  par  l'article  II.  du 

nulTai-  traité   df^    paix   de   1783    entre   S.  M.   Hritannique  et  les 
]<^^  iinii- Etats-Unis  d'Amérique,  que  lea  limites  des  Etats-Unis 
t€s,  rii-  coniprendroient  "toutes  les  isles  à  la  diflance  de  20  lieues 
KoMv.  d  aucune  partie  des  cotes  des  Etats-Unis,  et  hruecs  en- 
EcpiTc  tre  les   lioines  à  tirer  directemcut  à  l'Eft  des  points  où 
Floride,  lesdites  limites,  entre  la  Nouvelle  Ecoffe  d'une  part  et  la 
Floride  Occidentale,    de  l'autre,    toucheront  refpective- 
ment   la  baye   de  tundy  et  l'Océan  Atlantique,    excepté 
les  ifles  qui  font  ou  ont  été  jusqu'à  préfent  comprifes 
dans  les  limitas  de  la  Nouvelle- Ecolle;"  et  comme  les 
diverfes  isles  de  la  baye  de  PaiVainaquoddy  qui  fait  par- 
tie de  la  baye  de  Fondy,  et  l'isle  de  grand  Monan,  dans 

ladite 


et  tes  Etats-  Unis  d'4nihîqne.  79 

ladite  baye  de  Fondy,  font  réclamées  par  les  Etats -TJnîg  jOr^ 
comme  ét'int  comprifes  dans  lesditfs  [irrites;   lesquelles  " 

isleu  font  réclamées  comme  »ppartenar;tfs  à  S.  M.  Hriian- 
nique,  comme  éunt  comprifes  dane  1"^  limites  as  I»  Nou- 
velle-Ecolle  à  l'époque  du  fusdit  traifé  de  î783  tt  anté- 
rieurement; eu  conféq'jence  atin  de  ftatner  linalerr.ent 
fur  CCS  réclamalions ,  il  eft  convenu  qu'elles  feront  réfé- 
rées à  deux  commiflaires  qui  feront  nommés  de  la  ma- 
nière fuivante,  favoir:  un  commiflaire  (.«^ra  nommé  par 
S.  M.  Britannique,  et  un  parle  préfideiit  dts  Lrats-lJnis, 
avec  l'avis  et  le  confentement  du  fénat;  et  tes  dits  deux 
coramiff&ires ,  ainfi  nommés,  prêteront  ferment  d'exami- 
ner et  déterminer  impartiakment  les  dites  réclamations, 
conforroéraent  aux  preuves  qui  feront  mifcs  foos  leurs 
yeux  de  la  part  de  S.  M.  Britannique  er  de  celle  des  fc^^3ts- 
Unis  refpectiveuient.  Les  dits  cotnmiffaîres  fe  réuniront 
à  St.  André,  dans  la  province  du  Nouveau -Urunfwick^ 
et  ils  auront  le  pouvoir  de  s'ajourner  à  tels  autres  en- 
droits qu'ils  jugeront  convenables.  Les  dits  comti.ifiai- 
res  décideront,  par  une  déclaration  ou  rapport,  revêtu 
de  leurs  fignstures  et  cachets,  à  bquf-lle  des  deux  par- 
ties contractantes  les  diverfes  isles  fusdites  apparticunent 
refpectivement,  en  conformité  au  véritable  fens  du  dit 
traire  de  paix  de  1783;  et  fi  les  dits  commiilaires  s'ac- 
cordent dans  leur  décifion,  les  deux  parties  conlidcre- 
ront  la  dite  déciiion  comme  défii.itive  et  péremptoire. 

Il  eft  convenu  en  outre  que  dans  le  cas  où  les  deux 
commitïaires  différeroicDt  d'avis  fur  toutes  ou  aucunes 
des  matières  à  eux  référécrs  ainfi  ,  ou  dans  le  cas  où  tous 
deux  ou  l'un  des  dits  commifl'^ire»  refufcroient,  ou  e'ex- 
cuferoieut,  ou  négligeroient  à  delTfin  d'agir  comme  tel», 
ils  feront  conjointement  ou  féparémt  nt  leurs  rapports 
tant  au  s^ouvernement  de  S.  M.  iiritannique  qu'à  celui  des 
Etats-Unis,  daus  lesquels  ils  relateront  en  détail  les 
points  fur  lesquels  ila  différent,  et  les  raifons  fur  lesquel- 
les leurs  opinions  rerpectives  ont  été  formées,  et  les  mo- 
tifs par  lesqucli  il  oist  ainfi  tous  deux,  ou  l'un  des  deux, 
refufé,  fe  font  excufés,  ou  ont  oégl'gé  d'agir.  Et  S  M. 
Britannique  et  le  gouvernement  des  Etats-Unis  convien- 
nent ici  de  référer  le  rapport  ou  les  rapports  des  dits 
commiffairfs  à  un  fouverain  ou  état  ami,  qui  fera  alors 
nommé  à  cet  eitet  et  qui  fera  prié  de  donner  une  décifion 
fur  les  différends  qui  feront  expofés  dans  les  dits  rap- 
ports,   ou  fur  le  rapport  de  l'un  des  commiÛaires  ainli 

que 


8o  Traité  de  paix  entre  ta   Gr.  Brlt, 

18 M  ''"'"  ^^'■^^'s  motifs  par  lequels  l'autre  con^miflaire  aura  re- 
fufé.  fe  fera  excufé,  ou  aura  négligé  d'agir,  félon  lecas. 
Et  fi  le  commifiaire  qui  aura  ainli  refufé,  ft-  fera  excpfé, 
ou  aura  negli^lé  d'at^ir,  néglige  aufii  à  defleio  de  dé- 
duire les  raiions  pour  lesquelles  il  l'a  fait,  de  rr.ême  le 
dit  rapport  fer*  référé  audit  fouverain  ou  état  ami ,  aiofi 
que  le  rapport  dudit  autre  corrimlfjâire,  afin  que  ledit 
fouverain  uu  état  prononce  ex  parte  fur  ledit  rapport  feul  ; 
et  S.  Al.  Britannique  et  le  gouvernement  des  Et«ts  -  Unis 
s'engagent  à  confidérer  la  décifion  dudit  fouverain  ou  état 
ami  comme  définitive  et  concluante  fur  toutes  les  ma- 
tières ainfi  référées. 

Com-  Art.  V.     Comme  ni  le  point  des  hauteurs  fitnées  dî- 

^"^^^l^^^^  recXemevit  au  Nord  de  la  fuurco  de  la  rivière  de  Ste.  Croix 
TcgUr    déligné  dans  le  précédent  traité  de  paix  entre   les  deux 
Jp,*,^'"^"' pniûances  comme  l'angle   Nord-Outft    de   la   Nouvelle 
Kordde  Ecoffe ,  ni  la  partie  fupérieure  la  plus  au  Nford-Oucfl  de 
^^"1"=    la  rivière  deConnecticut,  n'ont  pns  encore  été  corftatés; 
et  comme  la  partie  de  la  ligne  frontière  entre  le»  poffes- 
fions  des  deux  puifl'ances  qui  s'étend  depuis  la  fourre  de 
la  rivière  de  Ste.  Croix,   directement  au  Nord  du  fusdit 
angle  Nord-Oueft  de  la  Nouvelle  -  EcolTe ,  de  là  longe 
les  dites  montagnes  qui  divifcnt  les  rivières  qui  fe  jettent 
dans  la  fleuve  de  St,  Laurent ,  de  celles  qui  fe  jettent  dans 
rOcéan    Atlantique  dans  la  partie  fupérieure  1»  plus   à 
rOueft  de  la  rivière  de  Connecticut,    do  là  descend    au 
milieu  de  cette  rivière  jusqu'au   45e  degré   de   latitude 
Nord ,  de  là  par  une  ligne  directe  à  ladite  latitude  jusqu'à 
ce  qu'elle  touche  à  la  rivière  des  Iroquois  ou  Cataragny, 
n'ont  pas  encore  été  reconnues,  il  eft  convenu  que  pour 
ces  divers  objets  deux   commiûaires  feront   nommés  et 
autorifés,   et  prêteront  ferment  d'agir  exactement  de  la 
manière  prescrite  à  l'égard  de  ce  qui  eft  mentionné  dans 
l'article    qui  précède  immédiatement,    à  moins  qu'il  ne 
foit  autrement  fpécîfié  dans  le  préfent  article,     l.efl  dits 
commifiTaires  fe  réuniront  à  St.  André  dans  la  province 
du  Nouveau  Brunfwic,    et  ils  auront  le  pouvoir  de  s'a- 
journer à  tels  autres  endroits  qu'ils  jugeront  convenables. 
Lesdits  commilïaires  auront  le  pouvoir  de  conftater  et 
déterminer  les  points  ci-deflus  mentionnés,   conformé- 
ment aux  difpoOtions  dudit  traité  de  paix  de  1783  .  et  ils 
feront  reconnoîcre   et  marquer  conformément  sux  dites 
difpofîtions  la  fusdite  limite  depuis  la  fource  de  la  rivière 

de 


et  les  Etats-  Unis  d'Amérique,  gl 

deSte.  Croix,  jusqu'à  la  rivière  des  Iroquois  on  Cataragny  ;  iQ  f/l 
les  (lits  coniinilTjires  feront  drefler  une  carre  de  ladite 
limite,  et  y  joindront  une  déclar.ition  revêtue  de  leurs 
fignaturcs  et  cachets,  qui  oertiiiera  que  cV(t  une  carte 
exacte  de  ladite  limite,  et  indiquera  particulièrement  la 
latitude  et  la  longitude  de  l'anj^le  Nord  -Ouert  de  la  Nou- 
velle -  licolTe,  de  la  tète  Nord- Outil  de  la  rivière  de 
Connecticut,  et  de  tels  autres  points  de  ladite  limite  qu'ils 
jugrTont  convenable;  et  les  deux  parties  conviennent 
de  confidérer  lesdites  carte  et  déclaration  comme  fixant 
délinitivement  et  péremptoirement  la  dite  limite;  <r  dans 
le  cas  où  les  dits  deux  comniilTaires  dilTéreroit-nt  d'-^vis, 
et  où  tous  deux  ou  l'un  des  deux  rcruferoient,  s'excu- 
feroient  ou  négligeroient  d'agir,  ils  feront  tous  deux  ou 
l'un  d'eux  des  rapports,  déclarations  ou  expofés,  et  il 
en  fera  référé  à  un  fouverain  ou  état  ami  à  tous  égards, 
ainfi  qu'il  eft  flipulé  dans  l'article  IV,  et  auffi  pleinement 
que  !>'il  étoit  ici  répété. 

Akt.  VI.  Comme  par  le  précédent  traité  de  paix 
cette  portion  de  la  limite  des  Hltats-Unis  depuis  le  point  poiTa- 
où  te  45e  degré  de  latitude  Nord  touche  h  rivière  des  xct  le 
Iroquois  ou  Cataragny,  jusqu'au  Lac  Supérieur,  a  été  dcs*^" 
déclarée  être  "au  milieu  àf:  ladite  rivière  jusqu'au  lac  On-  viérei 
tario  ,  au  milieu  dudit  lac  jusqu'à  ce  qu'elle  touche  la  ^^^' 
communication  par  eau  entre  ce  lac  et  le  lac  Erie, 
de  là  au  milieu  dudit  lac  jusqu'à  ce  qu'elle  arrive  à  la  cvm- 
munication  par  eau  jusqu'au  lac  Huron,  de  là  au  milieu 
du  dit  lac  jusqu'à  la  communication  par  eau  entre  ce  lac 
et  le  lac  Supérieur;"  et  comme  il  s'eft  élevé  des  doutes 
fur  ce  qui  formoit  le  milieu  des  dites  rivières,  lacs  et 
communications  par  eau,  et  fi  certaines  isles  qui  y  font 
fituées  faifoient  partie  des  poiTeflîons  de  S.  M.  Britanni- 
que, ou  des  Etats- Unis  ;  en  conféquence,  afin  de  fta- 
tuer  définitivement  fur  ces  doutes,  il  en  fera  référé  à 
deux  commiiTaires  qui  feront  nommés  et  autorifés  et  prê- 
teront ferment  d'agir  exactement  de  la  manière  prefcrite 
à  l'égard  de  ce  qui  eft  mentionné  dans  l'article  qui  pré- 
cède immédiatement,  à  moins  qu'il  ne  foit  autrement 
fpécifié  dans  le  préfent  article.  Les  dite  commiffaires  fe 
réuniront  premièrement  à  Albany,  dans  l'état  de  New- 
York  ,  et  ils  auront  le  pouvoir  de  s'ajourner  à  tels  autres 
endroits  qu'ils  jugeront  convenables.  Les  dits  commif- 
faires,  par  un  rapport  ou  déolaration,  revêtu  de  leurs 
fignatures  et  cachets,    défigneront  la  limite  dar:s  les  dits 

Nouveau  Recueil,  T.  Il,  F  rivière, 


82  Traité  de  paix  entre  ta  Gr,  BrH, 

tQt/1  rivière,  lacs  et  eommunications  par  eau,  et  décideront  à 
Inquelle  des  deux  parties  contractantes  les   diverfes  isles 
fituées  dans  les  dits  rivière,  lacs  et  communicatîone  par 
eau ,    appartiennent  refpectivenient,    conformément  au 
véritable  Cens  du  dit  traité  de  1783.     Et  les  deux  parties 
conviennent  de  confidérer  les  dites  indication  et  décifîon 
comme  définitives  et  péremptoires.      Et  dans  le  cas  ou 
les  dits  deux  commilVaires  difFéreroient  d'avis,  et  où  toni 
les  deux  ou  l'un  deux  refuferoient ,  s'excuferoient  ou  né- 
gliç;trroient  à  deflein  d'agir,  ils  feront  tous  deux  ou  l'un 
d'eux  des  rapports,  dcciarations  ou  expofés,  et  il  en  fera 
référé  à  un  fouverain  ou  état  apiî ,  à  tous  égards  ainfi  qu'il 
elt  fripulé  dans  la  dernière  partie  de  l'article  IV,  et  auiH 
pleinement  que  s'il  étoit  répété  ici. 
itptr. on-        Akt.  vu.     Il  ell  convenu  en  outre  que  les  dits  deux 
*^''\'^^^^'^  derniers   commiiTaîres ,    après  qu'ils  auront  exécuté  les 
et  cdui  fonctions  à  eux  affignécs  par  l'article  précédent,   feront 
de  Bois,  gç  [^^^  ici  autorifés  fur  leur  ferment,  à  tuer  et  détermi- 
rer  impartialement,    conformément  au   vrai    fens   dudit 
traité  de  paix  de  î783f   1»  partie  de  la  limit^  entreiles 
poûsllionsdes  deux  pouvoirs  qui  s'étend  depuis  U  commu-  ^ 
nication  par  eau  entre  le  lac  Huron  et  ie  lac  Supérieur, 
jusqu'au  point  le  plus  à  l'Oued  du  lac  des  Bois  ;  à  déci- 
der à  laquelle  des  deux  parties  les  diverfes  isles  fituées 
dans  les  lacs,  communications  par  e«u  et  rivière  formant 
la  dite  limite,    appartiennent  refpectiveirent,    conformé- 
ment au  vrai  fens  dudit  traité  de  paix  1783»   et  de  faire 
reconnoître  et  marquer  les  parties  de  ladite  limite  qui  le 
requerront.     Lesdits  commiflaires,  par  un  rapport  ou  dé- 
claration, revêtu  de  leurs  fignatures  et  cachets,  défigne- 
rcnt  la  fusdite  limite  .  prononceront  leur  décifîon  fur  les 
points  à  eux  référés  ainli ,  et  indiqueront  particulièrement  - 
la  latitude  et  la  longitude  du  point  îe   plus  au  Nord  du 
lac  des   bois  et  de  telles  autres  parties    de  ladite  limite 
qu'ils  jugeront  convenable,   et  les  deux  parties  convien- 
nent de  confidérer  les  dites  défignation  et  décifion  comme 
définitives  et  concluantes.      Et  dans  le   cas  où   lesdits 
commifTsires  dilTéreroient  d'avis,    et  où  tous  deux,    ou 
l'un  d'eux  refuferoient,  s'excuferoient,  ou  négligeroient^ 
à   dell'ein  d'agir,   ils  feront  l'un  et  l'autre,  ou  l'un  des 
deux,    des  rapports,    déclarations  ou  expofés,    et  il  en 
fera  référé  à  un  fouverain   ou  état  ami ,    à  tous  égards,  , 
ainfi  qu'il  eft  ftipulé  dans  la  dernière  partie  de  l'art.  IV, 
et  auin  pleinement  que  s'il  étoit  répété  ici, 

Art. 


et  les  Etats-  Unis  (^ Anih'îque.  83 

Art.  Vlir.      Les  divers  bureaux  des  deux  commîf-  1Q14 
faireg  mentionnés  dans  les  quatre  articles  précédens»  au- „  "  . 
ronc  refpectivement  le  pouvoir  de  nommer  un  fecrétaire,  durcdc» 
et  d'employer  tels  arpenteurs  ou  autres  perfonncs  qu'ils    ^-T," 
jugeront  néceflsires.      Des  duplicats  de  tous  leurs  rap-  "re»!'  * 
ports,    déclarations,    expoféa  et  décifions  refpectifs,   de 
leurs  comptes  et  du  journal  de  leurs  opérations,  feront 
remis  p.'^r  eux   aux  agens  de  S,  M.  Critannique   et   aux 
agens  des  Etats-Unis,  qui  feront  refpectivement  nom- 
més et  autorifés  à  dirij^er  cette  affaire  de  la  part  de  leurs 
gouvernemens   refpectifs.      Lesdits   commifiaires    feront 
payés  refpectivement   ainfi   qu'il  fera  convenu  entre  les 
deux  parties  contractantes,  et  ladite  convention  fera  ar- 
rangée à  l'époque   de  l'échange   des   ratifications  dudit 
traité.     Et  toures  les  autres  dépenfes  desdites  commis- 
fions  feront  également  défrayées  par  les  deux  parties.    Et 
en  cas  de  mort,    maladie,   réfignation  ou  abfence  nécef- 
faire,    chaque  commiflaire  refpectivement  fera  remplacé 
de   la  même  manière  qu'il  a  été  nommé,  et  le  nouveau 
commiffaire  prêtera  le  même  ferment  ou  affirmation  et 
fera  les  mêmes  fonctions. 

Il  eft  convenu  en  outre  entre  les  deux  parties  con- 
tractantes que  dans  le  cas  où  aucune  des  isles  mention- 
nées dans  aucuu  des  articles  précédens,  qui  étoit  en  la 
poffefllon  de  l'une  des  parties  antérieurement  au  com.- 
mencement  de  la  préfente  guerre  entre  les  deux  pays, 
tomb-eroit,  par  la  décifion  des  bureaux  de  commiffaires 
fiisdits,  ou  du  fouverain  ou  état  auquel  il  en  auroit  été 
référé,  ainfi  qu'il  eft  dit  dans  les  quatre  articles  qui  précé- 
dent immédiatement,  dans  les  poflefllonsdo  l'autre  partie, 
toutes  les  concfcflions  de  terre  faites  avant  le  commence- 
ment de  la  guerre  par  la  partie  qui  avoit  ladite  poffclîlon, 
feront  aufli  valables  que  il  legdites  isles  avoient  été  par 
lesdites  décifions  jugées  être  dans  les  limites  de  la  partie 
qui  en  auroit  eu  la  pofleflion. 

Art.  IX.  Les  Etats-Unis  d'Amérique  s'engagent  â 
mettre  fin  immédiatement  après  la  ratification  du  préfent  ^vec^^ics 
traité,  aux  hoftiiités  avec  toutes  les  tribus  ou  nations  i"<i'^«"»' 
d'Indiens  avec  lesquelles  ils  feroient  en  guerre  à  l'époque 
de  ladite  ratification,  et  à  rendre  immédiatement  aux- 
dites  tribus  ou  nations  refpectivement,  tous  les  poffef- 
fions,  droits  et  privilèges  dont  ils  jouiffbient  ou  aux- 
.qaels  ils  pouvoient  avoir  droit  en  I8II,  avant  le  com- 
i  ï  %         ,  mence- 


84      Traité  de  paix  entra  la  Gr.  JBrét.  etc. 

lO j^  raencement  desdites  hoftilité».  Bien  entendu  toujours 
que  le«dites  tribus  ou  nations  conviendront  de  fo  défifter 
de  toutes  hoftilités  contre  les  Etats-Unis  dMmérique, 
leurs  citoyens  et  fujets  ,  lorsque  la  ratification  du  préfent 
traité  fera  notifiée  auxdites  tribus  ou  nations  et  s'en  dé- 
fifteront  en  conféquence. 

Et  S.  M.  Britannique  s'engage  de  fa  part  k  mettre  fin, 
immédiatement  après  la  ratification  du  préfent  traifé,  aux 
hoftilités  avec  toutes  les  tribue  on  nations  d'Indiens  avec 
lesquelles  ils  feroient  en  guerre  au  tems  de  ladite  ratifi- 
cation, et  à  rendre  fur  le  champ  aux  dites  tfibas  ou  na- 
tions refpectivement,  tous  les  poflVfTions,  droits  et  pri- 
vilèges dont  elles  auront  joui  ou  auxquels  elles  avoient 
droit  en  Igri,  antérifMirement  auxdites  hoftilités.  Bien 
entendu  toujours  que  lesdites  tribus  ou  nations  confen- 
liront  à  fe  défi  lier  de  toutes  hoftilités  contre  S.  M.  Bri- 
tannique et  fes  fujets,  lorsque  la  ratification  du  préfent 
traité  fera  notitiée  auxdites  tribus  ou  nations,  et  s'en  dé» 
fifteront  en  confpquence. 

Aboli-  Art.  X.  Comme  le  trafic  des  efclaves  eft  ïncompa- 
tioii  At  ^jjj|g  jygj.  jçj  principes  de  l'humanité  et  de  la  juftice,  et 
comme  S.  M.  Britannique  et  les  Etats-Unis  défirent  de 
continuer  leurs  efforts  pour  en  avancer  l'entière  abolition, 
il  eft  ici  convenu  que  les  deux  parties  contractantes  fe- 
ront tout  ce  qui  leur  fera  poiïible  potir  accomplir  un  ob- 
jet fi  défirable. 

BatiG.  Art.  XI.  Le  préfent  traité,  lorsqu'il  aura  été  ratifié 
Cations,  jgg  deux  côtés  fans  altération  par  aucune  des  parties  con- 
tractantes,  et  les  ratifications  mutuellement  échangées, 
fera  obligatoire  pour  les  deux  parties;  et  les  ratifications 
feront  échangées  à  Washington  dans  l'efpace  de  quatre 
mois,  à  compter  de  ce  jour  ou  plutôt  s'il  eft  pofllble. 

En  foi  de  quoi,  nous,  plénipoteriliaires  refpectiFs, 
avons  figné  le  préfent  traité  et  y  avons  appofé  nos  cachets. 

Fait  par  triplicata  à  Gand,  le  24  Décembre  I814. 

Signé:    Gambier.    M.  Goulbourn,    W.  Adams. 
J.  QuiNCKY  Adams.    J.  A.  Bavard. 
C,  Alay.    j,  Russbl.    a.  Gallatin. 


is. 


Sf 

15. 

Actes  relatifs  à  la  ceffion  de  Gênes  au  Roi  Je  1 8 14 

Sar  daigne.  "^" 

I. 

Extrait  du  protocole   de  ta  féance  du   congres  de 
Vienne  du  11  Décembre  18 14. 


(ScHCiLLT.VII,  p.  357-) 


L 


ee  puiffances  ilgnataîres  du  traité  de  Paris  voulant 
afrurer  le  repos  de  l'Italie  moyennant  une  jufte  réparti- 
tion des  forces  entre  les  puiffances  qui  s'y  trouvent  pla- 
cées, étoient  convenues  de  donner  aux  Etats  de  S.  M. 
Sarde  un  agrandiflernent  par  les  départemens  ayant 
formé  l'ancienne  république  de  Gênes  en  fe  rdfervant 
de  ftipuler,  en  faveur  des  habitans,  des  conditions  pro- 
pres à  garantir  leur  profperité  future.  Les  plénipoten- 
tiaires des  dites  puifiauces  fe  font  occupés  de  cet  objet 
d'abord  après  l'ouverture  du  congrès,  en  établi  (Tant  une 
commiflîon  *)  pour  régler  avec  les  plénipotentiaires  de 
S.  M.  Sarde  et  les  députés  de  Gênes  ce  qui  pouvait  avoir 
rapport  à  ce  but.  Le  travail  de  cette  commifîlon  a  reçu 
leur  approbation,  et  ils  ont  trouvé  que  les  conditions 
prércr'ées  par  la  dite  commilTion  étoient  conformes  à 
la  teneur  du  traité  de  Paris  et  qu'elles  étoient  aflifes 
fur  des  bafes  folides  et  libérales.  Défirant  maintenant 
d'accélérer  autant  que  polTible  la  réunion  des  états  de 
Gênes  à  ceux  de  S.  M.  Sarde,  et  voulant  donner  en 
même  temps  à  ce  fouverain  une  preuve  non  équivoque 
de  leur  confiance,  les  puiiïances  fignataires  du  traité  de 

F  3  Pari» 

•)  Cette  comraiiTion  était  compnfée  du  comte  Alexi*  de 
Noeillei,  de  Mylord  comte  Glancarty  «t  du  baron  de 
Binder,  lesquels  en  confeqiience  ont  figné  les  projets  an- 
nexes au  piefent  protocole,  approuvés  par  les  Puiflance» 
fignataire»  du  traité  de  Paris.  En  venu  du  protocole 
des  conférences  du  13  Novembre  i8»4  ces  comniilTaire» 
ont  appelle  Meïïieurs  le  marquis  de  St.  Maifan  et  Mr. 
le  comte  de  Rcfii  plénipotentiaires  de  S.  M-  Saide,  et 
Mr.  le  marquis  de  Brignoks  député  de  Gènes  à  des 
conférences  fur  les  moyens  de  conciliation.      C^O 


%6  Actes  de  ceffion  ds  Gênes 

tOtj  Paris  fe  font  dét?fininées  à  faire  mettre  S.  M.  en  pos- 
"  feffion  desdits  états,  dès  qu'elle  aura  donné  fon  adhé- 
fion  formelle  atix  conditions  fusmentionnées  et  renfer- 
mées dans  les  annexes  ci -jointes,  fe  rcfervant  de  dis- 
pofer  des  fiefs  impériaux  qui  ont  fait  partie  de  la  cide- 
vant  république  Ligurienne,  et  qui  fe  trouvent  en  ce 
moment  fous  l'adminiftrationdu  £;ouvernemeutprovifoire 
des  étate  de  Gênes.  Pour  prévenir  cependant  toug  les 
obftacles  qui  peuvent  naitre  de  Padminiftration  partielle 
desdits  fiefs,  placés  entre  les  Etats  de  Gênes  et  de  Pié- 
morit,  il  a  été  convenu  qu'ils  feroient  également  occu- 
pés provifoiremeut  jusqu'au  traité  définitif,  par  les  au- 
torités que  S.  M.  Sarde  chargera  de  l'adminiftration  des 
états  de  Gênes.  Il  a  été  arrêté  que  le  prince  de  Metter- 
jiich,  premier  plénipotentiaire  de  l'Autriche,  feroit  au- 
torifé  à  faire  connoitre  ces  déterminations  à  M.  IVI.  les 
plénipotentiaires  de  S.  M.  Sarde,  et  à  les  inviter  à  don- 
ner l'adhélion  requife,  s'ils  fe  trouvent  fondés  de  pou- 
voirs à  cet  effet. 

2. 

Pièces  annexées  au  précédent  protocole. 

a. 

Projet  d'articles  arrêté  piar  les  plénipotentiaires. 

Art.  I.  JLjes  Génois  feront  en  tout  afTimilés  aux  au- 
tres fujets  du  Roi;  ils  participeront  comme  eux  aux 
emplois  civils,  judiciaires,  militaires  et  diplomatiques 
de  la  monarchie,  et,  faof  les  privilèges  qui  leur  font  ci- 
après  concédés  et  affurés,  ils  feront  fournis  aux  mêmes 
lois  et  règlemens  avec  les  modifications  que  S.  M.  jugera 
convenables. 

La  nobîefle  Génoife  fera  admife,  comme  celle  des 
autres  parties  de  la  monarchie,  aux  grandes,' charges  et 
emplois  de  la  cour. 

Art.  h.  Les  militaires  Génois  compofant  actuelle- 
ment les  troupes  Génoifes .  feront  iicorporés  dans  les 
troupes  royales.  Les  officiers  et  fous- officiers  confer- 
veront  leurs  grades  refpectifs. 

Art. 


au  Roi  de  Sar daigne.  87 

Art.  m.     Les  armoiries    de   Gencs  entreront  dans  |Ql4 
IVcudbn  royal,  et  fee  couleurs  dans  le  pavillon  de  S.  M, 

Art.  IV.  Le  port  franc  de  Gênes  fera  rétabli,  avec 
les  règlemens  qui  exiftoient  fous  l'ancien  gouverneoient 
de  Gènes.  ' 

Toute  facilité  fera  donnée  par  le  Roi  ponr  le  tranfit 
par  {es  états  àe&  marchandifes  fortant  du  port  franc,  en 
prenant  les  précautions  que  S.  RL  jugera  convenables 
pour  que  ces  mêmes  marchandîfes  ne  foient  pas  vendues 
ou  confommées  en  contrebande  dans  l'intérieur.  Elles 
ne  pouront  être  fujettes  qu'à  un  droit  modique  d'ufage. 

Art.  V.  Il  fera  établi,  dans  chaque  arrondiflement 
d'intendance  un  confeil  provincial,  compofé  de  trente 
n^embres  choifis  parmi  les  notables  des  différentes  claffes, 
fur  une  lifte  des  trois  cent  plus  irapofés  de  chaque  ar- 
rondiuement.  Ils  feront  nommés  la  première  fois  par 
le  Roi  et  renouvelés  de  même  par  cinquième  tous  les 
deux  ans.  Le  fort  décidera  de  la  fortie  des  quatre  pre- 
miers cinquièmes. 

L'organifation  de  ces  confeils  fera  réglée  par  S.  M. 

Le  préfident  nommé  par  le  Roi,  pourra  être  pris  hors 
du  confeil:  en  ce  cas,  il  n'aura  pas  le  droit  de  voter. 

Les  membres  ne  pourront  être  choifîs  de  nouveau 
que  quatre  ans  après  leur  fortie. 

Le  confeil  ne  pourra  s'occuper  que  des  befoins  et 
réclamations  des  communes  de  l'intendance,  pour  ce 
qui  concerne  leur  adminifrratiun  particulière,  et  pourra 
faire  des  repréfcntations  à  ce  fujet. 

Il  fe  réunira  chaque  année  au  chef  lieu  deTîntendance, 
à  l'époque  et  pour  le  temps  que  S,  M.  déterminera. 
S.  M.  le  réunira  d'ailleurs  extraordinairemei.t  fi  elle  le 
juge  convenable. 

L'Intend::nt  de  la  province,  ou  celui  qui  le  remplace 
aJïïftera  de  droit  aux  féances  comme  commifi'aire  du  Roi. 
Lorsque  les  befoins  de  l'Etat  exigeront  l'établifitment 
de  nouveaux  impôts,  le  Roi  réunira  les  dillérens  con- 
fi'ils  provincii^iJX  dans  telle  ville  de  l'ancien  territoire 
Génois  que  S.  M.  défignera,  et  fous  la  préiidcnce  de 
telle  perfonne  qu'elle  aura  déléguée  à  c- 1  iTfet. 

Le  préGdent,  quand  il  fera  pris  hors  des  confeils 
n'aura  pas  voix  délibérative  , 

Le  Roi  n'enverra  à  l'enregiftrement  da  fénat  de  Gênes 
aucQD  édit  portant  création  d'impôt  extraordinaire,  qu'a- 

F  4  près 


88  Actes  de  cejfion  de  Gênes 

1814  ^'^^^  *>voîr  ffÇ'i  le  vote  approbatif  des  confeilft  provin- 
^  ciaux  connme  ci-deffous. 

La  majorité  d'une  voix  déterminera  le  vote  dei  con- 
feils  provinciaux   afretublés  féparernent  ou  réunis. 

Art.  VI.  Le  maximum  des  îropofitions  que  S.  M. 
pourra  e'tablir  dans  l'état  de  Gènes,  fans  confulter  les 
confeils  provinciaux  réunis,  ne  pourra  excéder  la  pro- 
portion actuellement  établie  pour  les  autres  parties  de 
fes  états.  Les  impofitions  maintenant  perçues  feront 
amenées  à  ce  taux  ;  et  S.  M.  fe  réferve  de  faire  les  recti- 
fications que  fa  fageffe  et  fa  bonté  envers  fes  fujets 
Génois  pourront  lui  dicter  à  l'égard  de  ce  qui  peut 
être  réparti,  foit  fur  les  charges  financière*,  foit  fur 
les  perceptions  directes  ou  indirectes. 

Le  maximum  des  impofitions  étant  ainfi  réglé,  ton- 
tes les  fois  que  le  befuin  de  l'état  pourra  exiger  qu'il 
foit  affis  de  nouvelles  impofitions  ou  des  chî»rges  extra- 
ordinaires,  S.  M.  demandera  la  vote  approbatit  des  con- 
feils  provinciaux  pour  la  fomme  qu'elle  jugera  conve- 
nable de  propofer  et  pour  l'efpece  d'impofition  à  établir. 

Art.  VIL  La  dette  publique,  telle  qu'elle  exiftoit 
légalement  fous  le  dernier  gouvernement  François  eft 
garantie. 

Art.  VIIL  Les  penfions  civiles  et  militaires  «cor- 
dées par  l'état,  d'après  les  lois  et  des  règlemens,  font 
maintenues  pour  tous  les  fujets  Génois  habitant  les  états 
de  S.  M. 

Sont  maintenus  fous  la  même  condition  les  penfions 
accordées  à  dt  s  eccléfiaftiques  ou  à  d'anciens  membres  de 
maifon.e  reiigieufes  des  deux  fexes,  de  même  que  celles 
<]ui ,  fous  le  titre  de  fecours,  ont  été  accordées  à  des 
nobles  Génois  par  le  gouvernement  François. 

Art.  IX,  II  y  aura  à  Gênes  un  grandcorps  judiciaire 
ou  tribunal  ûiprême  ayant  les  mêmes  attributions  et  pri- 
vilèges que  ceux  de  Turin,  de  Savoie  et  de  Nice,  qui 
portera,  comme  eux,  le  nom  de  fénat. 

Art.  X.  Les  monnoies  courantes  d'or  et  d'argent 
de  l'ancien  état  de  Gêaes,  actuellement  exiftantes  feront 
admifes  dans  les  cailTes  publiques  concurrement  avec  les 
monnoies  Piémoutoifes. 

Art, 


au  Roi  de  Sardaigne.  g9 

Art.  XI.     Les  levées  d'hommes,  dites  provinciales,  IQ14 
dans  le  pays  de  Gènes  ,  n'excéderont  pas  ^^n  proportion 
les  levées  qui  auront  lieu  dans  les  autres  états  de  S.  M. 

Art.  XII.  S.  M.  créera  une  compagnie  Génoife  de 
gardes  du  corps,  laquelle  formera  une  quatrième  com- 
pagnie de  fes  gardes. 

Art.  XIII.  S.  M.  établîera  à  Gênes  un  corps  de  ville 
compofé  de  quarante  nobles,  vingt  bourgeois  vivans  de 
leurs  revenus  ou  exerçant  des  arts  libéraux  et  vingt  des 
principaux  négocians. 

Les  nominations  feront  faites  la  première  fois  par  le 
Roi,  et  les  remplacemens  fe  feront  à  la  nomination  du 
corps  de  ville  même ,  fous  la  réferve  de  l'approbation 
du  Roi. 

Ce  corps  aura  fes  règlemens  particuliers  donnés  par 
le  Roi,  pour  la  réfidence  et  pour  la  divifion  du  travail. 
Les  prélîdens  prendront  le  titre  de  fyndics,  et  feront 
choilis  parmi  les  membres.  Le  Roi  fe  réferve,  toutefois 
qu'il  le  jugera  à  propos,  de  faire  préiider  le  corps  de 
ville  par  un  perfonnage  de  grande  diftinction.  Les  attri- 
butions du  corps  de  ville  feront  l'adminiftration  des  re- 
venus de  la  ville,  la  furintendance  de  la  petite  police  de 
la  ville,  et  la  furveillance  des  etabliffemens  publics  de 
charité  de  la  ville. 

Les  membres  de  ce  corps  auront  un  coftume  et  les 
fyndics  le  privilège  de  porter  la  fémarre  ou  toge,  comme 
les  préfidens  des  tribunaux. 

Art.  XIV.  L'univerfité  de  Gênes  fera  maintenue  et 
jouira  des  mêmes  privilèges  que  celle  de  Turin.  S.  M. 
avifera  aux  moyens  de  pourvoir  à  fes  faefoins.  Elle 
prendra  cet  établiffement  fous  la  protection  fpéciale,  de 
même  que  les  autres  inftituts  d'inflruction,  d'éducation, 
de  belles  lettres  et  de  charité,  qui  feront  aufll  maintenus. 
S.  M.  confervera  en  faveur  de  fes  fujeti  Génois,  les 
bourfes  qu'ils  ont  dans  le  collège  du  Lycée,  à  la  charge 
du  gouvernemtnt,  fe  réfervant  d'adopter  fur  ces  objets 
les  règlemens  qu'elle  jugera  convenables. 

Art.  XV.  Le  Roi  confervera  à  Gênes  un  tribunal  et 
une  chambre  de  commeice  avec  les  attributions  actuelles 
de  ces  deux  étabiilTtîmens, 

Art.  XVL  S.  M.  prendra  particulièrement  en  confî- 
dération  la  ûtuation  des  employés  actuels  de  l'état  de 
Gênes.  Y  ^  ^^t. 


50  Actes  de  cejjion  de  Gênes 


I8l4r- 


Art.  XVU.     S.  M.  accueillera  les  plans  et  les  propo- 
ons  qui  lui  feront  préfentées  fur  les  moyens  de  réta- 
blir la  banque  de  Saint  George. 

Signé:  comte  Alexis  de  Noailles. 

Clancarty. 

iE    BARON    DE   BiNDER, 

b. 

Extrait  du  protocole  du  congres  de  Viennei 
du  i  o  Décembre  1814. 

X  our  ne  laifler  aucun  doute  fur  l'ordre  de  furcefllon  à 
établir  dans  les  états  de  Gênes  les  puiQances  lignataires 
du  traité  de  Paris  font  convenus  que  l'article  concernant 
Gênes  foit  rédigé  dans  les  termes  fuivans  : 

Les  états  qui  ont  compofé  la  ci -devant  république 
de  Gênes  font  réunis  à  perpétuité  aux  états  de  S.  M.  Sarde, 
pour  être  comme  eux  pofTédés  par  elle  en  toute  propriété 
et  hérédité  de  mâle  en  mâle,  par  ordre  de  primogeniture 
dans  les  deux  branches  de  la  maifon  favoir,  U  branche 
royale  et  la  branche  de  Savoie- Carignan. 

C. 

Extrait  du  protocole  du  congres  de  Païenne, 
du  ro  Décembre  1814. 

l_Jes  plénipotentiaires  ont  pris  en  confîdération  le  voeu 
des  Génois  qui  demande  que  S.  M.  Sarde  preune  le  titre 
de  Roi  de  Ligorie. 

Les  plénipotentiaire»  ont  obfervé  que  le  Poî  de  Sar- 
daigne  eft  inveiri  du  titre  de  duc  fouverain  de  Savoie  du 
titre  de  prince  comme  fouverain  des  états  du  Piémont. 
Ils  ont  penfé  que  les  égards  dus  aux  dits  pays  ne  permet- 
toient  pas  que  l'état  de  Gênes  fût  érigé  en  royaume; 
ils  propofent  que  le  titre  de  duc  de  Gênes  qui  étoit  pro- 
prement celui  du  doge  de  ^ancienne  république  de  Gè- 
ces  foit  conféré  à  S.  M.  Sarde,  pour  être  joint  aux  tittes 
que  S.  M.  prend  ordinairement.     Cette  propolition  des 

pléni- 


au  Roi  de  Sardaigne.  91 

plénipotentiaires  a  été  approuvée  dans  la  conférence  du  iQl4 
io  du  courant  '"■•). 

3. 

/Icte  d'adhêjion  des  plénipotentiaires  de  S.  M.  Sarde 
à  la  déclaration  du  congres  de  Vienne  ;  du  ly  Dé- 
cembre igï4. 

JL/es  fouflignés,  plénipotentiaires  de  S.  M.  le  Roi  de 
Sardaigne  au  congrès  de  Vienne,  en  vertu  des  pleins- 
pouvoirs  de  leur  fouverain,  qu'ils  ont  préfentés  d'après 
l'invitation  portée  par  la  déclaration  qui  a  été  publiée  le 
I  Novembre  dernier  par  les  puill'înces  ilgnataires  du  traité 
de  Paris  du  30  Mai  année  courante  et  le  Marquis  de  Saint- 
Tvlarfan  en  particulier,  en  vertu  d'un  pleînpouvoir  fpécial 
le  plus  ample  de  Sa  dite  Majefté  le  Koi  de  Sardaigne, 
pour  négocier ,  convenir  et  accepter  toutes  les  conditions 
relatives  à  la  réunion  des  états  de  Gênes  à  ceux  de  S.  M, 
qu'il  préfente  en  original,  donnent,  par  le  préfent  acte, 
adhélion  formelle ,  entière  et  fans  refl-riction  aux  con- 
ditions renfermées  dans  les  trois  annexes  ci -jointes, 
qu'ils  ont  figrées  à  cet  objet,  et  qui- font  entièrement 
conformes  aux  pièces  annexées  à  l'extrait  du  protocole 
de  la  féance  du  12  du  courant  que  M.  le  prince  de  Met- 
terniciî  a  adrefle  aux  foufiTignés. 

Ils  adhèrent,  au  nom  de  leur  fouverain,  avec  ces  con- 
ditions, à  la  réunion  des  départeraens  formel;  par  l'an- 
cienne république  de  Gênes  aux  autres  états  de  S.  M. 
.(agrandilTemcnt  dont  l'objet  eft  d'établir  une  jufte  répar- 
tition  de  forces  en  Italie  qui  en  afl'ure  le  repos)  et  té- 
moignent à  ces  hautes  puifTances  la  reconnoiffance  de  leur 

fouve- 

*)  Les  trois  annexes  qui  pricédenS  ont  été  adoptés  en  con- 
formité des  r.ipports  de  i»  commillion  et  d«s  trois  pro- 
jets préfenie»  par  celle  ci.  Un  quatrième  projet  des 
plénipotenti>iires,  concernant  les  Hefs  impériaux  tendait 
a  {garantir  à  S.  M.  Sarde  la  poITeïïîon  des  fiefs  fusdits  en 
invitant  le  Roi  de  Sardaigne  à  étendre  aux  dits  pays  le» 
irarouniiés  que  S.  M.  a  accordées  à  fes  fujets  Genoi»  le 
projet  ayant  fubi  quelque  modification  dans  le  protocole 
du  12 Décembre  ci- deHui,  c'eft  probable-ietil  pour  quoi 
l'acte  d'adhbiion  de  S.  IVl.  Said«  ne  paxle  que  de  trois 
aimexes* 


91  j^des  de  ceffion  de  Gênes  etc, 

jQ  j^  fôuverain ,  foit  pour  la  réunion  fuedite,  foit  pour  la 
marque  de  contiince  qu'ils  lui  donnent  en  le  faifant  met- 
tre tout  de  fuitf  en  polTefllon  de  fes  nouveaux  états. 

Ils  conf."rterit  à  la  réferve  appofée,  et  relativement 
aux  l>fs  impériaux  faifant  partie  de  la  cidevant  républi- 
que Ligurienne,  et  qui  fe  trouvent  maintenant  fous 
l'adminirtration  du  gouvernement  de  Gènes,  dont  les 
puiiïances  ont  déclaré  vouloir  fe  réferver  la  dispofition 
et  à  ce  qu'ils  ne  foient  occupés  et  adminiftrés  que  pro- 
vifoirement  p:ir  le  gouvernement  du  Roi,  qui  fera  établi 
à  Gênes  jusqu'au  traité  définitif,  en  déclarant  toutefois 
qu'  's  n'entendent  préjudicier  aucunement  par  là  les 
droits  que  S.  M.  fe  réferve  de  faire  valoir.  En  foi  de 
quoi  ils  ont  figné  le  préfent  acte,  et  chacune  fépare- 
ment  des  trois  annexes  et  y  ont  appofé  le  fceau  de 
leurs  armes. 

Fait  à  Vienne,  le  17  Décembre  I814»  *) 

Signé:  le  marquis  de  Saint -Marsait. 

LE    COMTE    ROSSI. 


•)  Le»  lettres  patentes  du  Roi  de  Sardaigne,  publiées  lor» 
de  la  prife  de  poffeirion  des  Etals  de  Gênes  qui  a  eu- 
lieu  le  7  Janvier  igiS  font  datces  du  30  Dec.  1814  et 
quant  aux  privilèges  qui  y  font  renfeimés  pour  le» 
Génois,      entièrement    conformes    au    projet    d'articles 

Îilacé  plus  haut  p.  ^6.  n,  2.  a.  Elles  fe  trouvent  dans 
e  Journal  de  Francfort  igiS  n,  20. ,  comme  auffi  la 
Proclamation  du  Roi  du  3  Janricr  igiS  s'y  truuTO 
n.  21. 


16. 


9i 

16. 

Traités  [ignés  à  Vienne  entre  la  Grande -Br et,  igiç 
et  le  Portugal ,  les  21  et  22  Janv,  1 8 1  S-      ""'  ^'^^• 

16.  a. 

Convention   between  Great  Britain   and  Portugal, 

figned  at  Vimna  2  ^Jî.  ^anuary  1 8 1  f  ,  in  the  Eng- 

liih  and  Portiiguefe  Languaget. 

XTfeaties  prefented  to  hoth  houfes  of  Parliament  I8i6. 
cl.  B.  pag.  I.) 

In  the  Name  of  the  mojî  Holy  and  Undivided  Trinity, 

jLlis  Brîtannîck  IVÎajefty  and  His  Royal  Highnefs  the 
Prince  Régent  of  Portugal ,  being  equally  defirous  to 
terminate  amicably  ail  the  doubts  which  hâve  arifen  re- 
lative to  the  parts  of  the  coaft  of  Africa  with  which 
the  fubjects  of  the  Crown  of  Portugal,  under  the  lawg 
of  that  Kingdom  and  the  Treafy  fubfîfting  with  His 
Britannick  Majefty,  may  lawfuliy  carry  on  a  Trade  ia 
Slaves:  and  whereas  feveral  fiiips,  the  property  of  the 
faid  fubjects  of  Portugal,  hâve  been  detained  and  con- 
demned,  upon  the  alledged  grouod  of  being  engaged 
in  an  illicit  Traffic  in  Slaves;  and  whereas  His  Britan- 
nick Majefty,  in  order  to  give  to  His  intimate  and 
faithfui  Ally  the  Prince  Régent  of  Portugal,  the  moft 
unequivocaî  proof  of  His  friend/hip  and  the  regard  He 
pays  to  His  Royal  Highnefs'*  réclamations,  and  in  con- 
fideration  of  régulations  to  be  made  by  the  Prince  Ré- 
gent of  Portugal  for  avoiding  hereafter  fuch  doubts* 
is  defirous  to  adopt  the  moft  fpeedy  and  effectuai  mea- 
fures,  and  without  the  delays  incident  to  the  ordinary 
forma  of  law,  to  provide  a  libéral  indemnity  for  the 
parties  whofe  property  may  hâve  been  fo  detained 
under  the  doubts  as  aforefaid  ;  in  furtherance  of  the  faid 
object,  the  High  Cootracting  parties  hâve  appointed  as 

their 


94  Traités  entre  la  Gr.  Erit, 

jQi  r  tbeir  plenipotentiarîeB,  vîz;  HisMajeûy  the  King  of  the 
^  ^  Unittd  Kingdom  of  Great  Britaio  and  Ireland,  the 
Right  Honourable  Robert  Stewart  Viscount  Caftlereagh, 
Knight  of  the  moft  Noble  Order  oF  the  Carter,  a  Mem- 
ber  of  His  faid  JMajefty's  moft  Honourable  Privy  Coun- 
cil,  a  Member  of  Parliament,  Colonel  of  the  Régiment 
of  Militia  of  Londonderry .  His  faid  Majefl-y's  Principal 
Secretary  of  State  for  Foreign  AfTairs,  and  His  pleui- 
potentiary  at  tbe  Congrefs  of  Vienna;  and  His  Roya! 
-  Highnefs  the  Prince  Régent  of  Portugal,  tbe  moft  II- 
luftrious  and  moft  Excellent  Dom  Pedro  de  Soufa  Hol- 
ftein  Count  of  Palraella  a  Member  of  His  Royal  Higb- 
nefç's  Council,  Commander  of  the  Order  of  Chrift, 
Captain  of  a  Company  of  the  Royal  German  Life- 
Guard;  the  moft  llluftrious  and  m.oft  Excellent  Anthony 
de  Saldanha  da  Gama,  a  Member  of  His  Royal  High- 
nefs's  Council,  and  of  His  Council  of  Finance,  Com- 
mander of  tbe  Military  Order  of  .St.  Benedict  of  Aviz  ; 
and  Dom  Joachim  Lobo  de  Silveîra  Member  of  His 
Council,  and  Commander  of  the  Order  of  Chrift,  His 
plenipotentiaries  at  the  Congrefs  of  Vienna;  who,  ha- 
ving  mutually  exchanged  tbeir  full  pcwers,  found  in 
good  and  due  form,  hâve  agreed  upon  the  foUowing 
Article*  *): 

•  ")  Je  me  borne   à   donner    ici   la   traduction  Franqaife  du 
dispolitif  feulement. 

Aar.  I.  Que  la  fomrae  de  trois  cent  mille  livres 
fera  payée  à  Londres  à  telle  perfonne  que  le  Prince 
Piègent  d«  Portugal  fixera  pour  la  recevoir;  laquelle 
fomrae  formera  un  fonds  à  employer  fouf  de  tels  arran- 
gamens  et  de  telle  manière  que  le  dit  Prince  Régent  da 
Portugal  fixera  pour  la  décharge  des  réclamations  pour 
vaiffeaux  Portugais  détenus  par  des  armateurs  Anglais 
avant  le  i  Juin  i8»4  pai  le  motif  allégué  d'avoir  exercé 
un  conunarce  illicite  d'efclaves. 

Abt.  II.  Que  la  dite  forame  fera  conGdérée  comme 
une  pleine  décharge  de  toutes  les  prétentions  prove- 
nant de  captures  faites  antérieurement  au  i  Juin  18^4  î 
Sa  Majeftc  Britannique  renonçant  à  toute  iniervention 
quelconque  relative  à  la  dispofition  de  cette  fomme. 

Aht.  III.  La  préfente  convention  fera  ratifiée  et  les 
ratifications  feront  échangée»  dans  l'efpace  de  cinq  moi» 
eu  plutôt  s'il  efl  poflible. 

Art. 


et  le  Portugal.  5ç 

Art.  I.  That  the  fum  of  three  hundred  thaufand  tQt^ 
pounds  be  psid  in  London,  to  fucb  perfon  as  the  Prince 
Régent  of  Portugal  may  appoint  to  receive  the  famé; 
which  fura  fliall  conftitute  a  Fund  to  te  employed 
under  fuch  régulations  and  in  fucb  manner  as  the  faid 
Prince  Regcnt  of  Portugal  may  direct,  in  discharge  of 
claimi  for  Portuguefe  fliips  detained  by  Britifli  cruizers 
previous  to  the  lirll  day  of  Jiine,  one  thaufand  eight 
hnndred  and  fourteen,  upon  the  alledged  ground  of 
carrying  on  an  illicit  traffic  in  Slaves. 

Art.  II.  That  the  faid  fum  fliall  be  conlldored  to 
be  in  full  difcharge  of  ail  daims  arifing  out  of  captu- 
res made  préviens  to  the  firft  day  of  June,  one  thau- 
fand eight  hundred  and  fourteen;  His  Brirannick  Majefty 
renouncing  any  interférence  whatever  in  the  dispofai 
of  this  money. 

Art.  lir.  The  prefcnt  Convention  fiiall  be  ratîfîed, 
and  the  Ratifications  fhall  be  fxchanged  in  the  fpace  of 
five  montbs,  or  fooner  if  pofTible.  In  witnefs  whereof 
the  refpective  pleripotentiaries  hâve  fîgned  it,  and  hâve 
thereunto  affixed  the  feals  of  their  arms. 

Done  at  Vienna  this  twenty- firft  day  of  January, 
in  the  year  of  our  Lord  one  thoufand  eight  hundred 
and  lifteen. 

Signe  d:  Signed: 

<L.S.)  Castlereagh.      (L.  S.)  conde  de  Palmella, 

(L.  S.)     Antonio   de  Sal- 
danha  daGama. 

(l.  s.)    b,  joaquim  lobo 

DA    SiLVfilRA. 


16. 


s  6  Traith  entre  la  Gr.  Brét» 

16.  b. 

18  r  S  Trentij  between  Great  Britain  and  Portugal,  figned 
aajâiiv.^^    l^ienna   the    ^yd.    of  ^'anunru  jSiÇj     in   the 
Englisli  and  Portuguefe  Languages, 

(Treaties  prefenteà  to   both  houfes  of  Parlianmit  iglô. 
cl.  B.  pag.  3.) 

In  the  Name  of  the  mojî  Holy  and  Undivided  Trïnity. 

Jrlis  Royal  Highnef»  the  Prince  Régent  of  Portugal, 
having,  by  the  tcoth  Art.  of  the  Treaty  of  Alliance, 
concluded  at  Rio  de  Janeiro  on  the  igth.  February 
18 10,  declared  His  détermination  to  cooperate  wirh 
His  Britannick  Majefty  in  the  caufe  of  humanity  and 
juftice,  by  adopting  thé  moft  efficacious  means  for  brin- 
ging  about  a  graduai  Abolition  of  the  Slave  Trade; 
and  His  Royal  Highnefs,  in  pourfuance  of  His  faid  Dé- 
claration and  defiring  to  eftectuate,  in  concert  with  His 
Britannick  Majefty  and  tlie  other  Powers  of  Europe, 
who  hâve  been  induced  to  aiTift  in  this  benevoleot  ob- 
ject,  an  immédiate  Abolition  of  the  faid  Traffic  upon 
the  parts  of  the  Coaft  of  Africa  which  are  fituated  to 
the  northward  of  the  Line;  His  Britannick  Majtfty  and 
His  Royal  Highnefs  the  Prince  Régent  of  Portugal, 
equally  animated  by  a  fincere  délire  to  accelerate  the 
moment  when  the  blefiings  of  peaceful  induttry  and  an 
innocent  commerce  may  be  encouraged  thronghout 
thi«  extenfive  portion  of  the  Continent  of  Africa,  by 
its  beîng  delivered  from  the  evils  of  the  Slave  Trade, 
hâve  agreed  to  enter  into  a  Treaty  for  the  faid  pur- 
pofe ,  and  hâve  sccordingly  named  as  their  plenipoten- 
tiar'es;  viz  His  Majefty  the  King  of  the  United  King- 
dorn  of  Great  Britain  and  lrc^lan«l,  the  Right  Honou- 
rable  Robert  Stewart  Viscount  Caftiereagh,  Knight  of 
'the  moft  Noble  Order  of  the  Garter,  a  Member  of  His 
faid  Majeftv's  moft  Hojiourable  Privy  Council,  a  Mem- 
ber of  Parliamenr,  Colonel  of  the  Régiment  of  Militia 
of  Londonderry,  His  faîd  Majefty's  Principal  Secrerary 
of  State  for  Foreign  Affaires,  ?nd  His  plenîpotentiary 
«t  the  Congrefs  of  Vieona;   sDd  His  Royal  Highnefs 

the 


it  te  Portugal.  ^7 

16.  b. 

Traité  entre  la  Grande-Bretagne  et  le  Portugal,  1815 
figné  à  Vienne  le  22  Janvier  i8if.  «aJanv. 

(Traduction  privée.) 

aJ  on  Altfjfe  Royale  le  Prince  Régent  du  Portugal  ayant 
far  le  loème  article  du  traité  d* alliance  conclu  à  Rio 
^'arieiro  te  jç  février  jgio  '■^)  déclaré  fa  réfoliition  de 
coopérer  avec  Sa  Majeflé  Britannique  dans  la  caufe  de 
l'humanité  et  de  la  jujlice  en  adoptant  les  mefures  les 
plus  efficaces  pour  opérer  une  abolition  fuccejfive  du  corn- 
mer  ce  des  efclaves  ;  et  Son  AltfJJ'e  Royale  en  fuite  de  Set 
dite  déclaration  déjîrant  d' effectuer ,  de  concert  avec  Sa 
IVIajejlé  Britannique  et  ks  autres  Puiffances  de  l'Europe 
qui  ont  été  engagées  h  prendre  part  à  cet  objet  bien» 
veillant  f  une  abolition  immédiate  de  ce  trafic  fur  Ifs  par- 
ties  de  la  côte  d'/ifrique  Jîtuées  au  Nord  de  la  ligne; 
Sa  Majejlé  Britannique  et  Son  /ilteffe  Royale  le  Prince 
Régent  du  Portugal  également  animés  du  défir  fincére 
d'accélérer  le  moment  où  les  bénédictions  d'une  paifible 
induflrie  et  d'un  commerce  innocent  pourraient  être  en^ 
courages  dans  cette  partie  confidérable  du  continent  de 
l'Afrique,  en  la  délivrant  des  maux  du  commerce  des 
efclaves,  font  convenus  de  conclure  un  traité  à  cette  fin 
et  ont  en  conféquence  nommé  pour  leurs  Plénipotentiaires^ 
f avoir:  Sa  Maje/îé  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande  le  très  honorable  Robert  Stewart 
vicomte  Cajilereagh  etc,  etc.; 

*  y  V.  plus  haat  T.  I.  p.  245. 


Nouveau  Reeueil.  T.  IL  G  et 


98  Traités  entre  ta  Gr,  Brlt, 

jQf  c  tbe  Prince  Reg<  nr  of  Portugal,  fhe  moft  illuftriong  and 
^  '  moft  Excellent  Dom  iVdro  dr  Soufa  Holrtein,  Count 
of  Palmella,  a  Merober  of  His  Royal  Highnefs's  Council, 
Commander  of  the  Order  of  C'irift,  Captain  of  a  Covtï- 
pagny  of  the  Royal  German  Life  Guard;  the  moft  il- 
loftriouô  and  moft  Excrll^nr  Anrhonv  de  Saldanha  da 
Gama,  a  Member  of  Hiç  Royal  Highnefs's  Council  and 
of  His  Council  of  Finance.  Commander  of  the  Military 
Order  of  5t.  Benedirt  t»f  Aviz;  and  the  moft  illultrious 
and  moft  Excellent  Dom  Joachim  Loho  da  Silveira.  a 
IVIember  of  Hi.s  Royal  Highnefs's  Council,  and  Corn- 
mander  of  the  Order  of  Cnrift,  His  Royal  Highnefs's 
plenipoten^iaries  at  the  Co^g'-^fs  of  Vienna;  who, 
having  mutually  exchanged  their  tull  pow^rs,  found  in 
good  and  due  forna,  bave  agreed  upon  the  foUowing 
Articles: 

Art.  î.  That  from  and  after  the  ratification  of  tbe 
prefeot  Treaty,  and  tbe  publication  tbereof,  ît  fliall 
not  be  lawful  for  any  of  the  fabjects  of  tbe  Crown  of 
Portugal  to  purcbafe  Slaves,  or  to  carry  on  the  Slave- 
trade,  on  any  part  of  the  coaft  of  Africa  to  the  north- 
ward  of  tbe  Equator,  upon  any  pretext,  or  in  any 
manner  whatfoever;  Provided,  neverthelefs,  that  the 
faid  provifions  ftiall  not  extend  to  any  fhîp  or  ftiipi 
having  cleared  out  from  the  ports  of  Brazij,  previoug  to 
tbe  publication  of  fuch  ratihcation;  and  provided  tbe 
voyage,  in  wbicb  fucb  fhip  or  fhips  are  engaged,  fhall 
not  be  protracted  beyotid  fix  œontbs  afc«r  fuch  publi- 
cation as  aforefaid. 

Art.  II.  His  Royal  Highnefs's  tbe  Prince  Régent  of 
Portugal  hereby  agrées,  and  binds  Himfelf  to  adopt, 
in  concert  with  His  Britannick  Majefty,  fuch  tneafure» 
as  may  beft  conduce  to  the  effectuai  exécution  of  the 
preceding  engagement  according  to  its  true  intent  and 
meaning;  and  His  Britannick  Majefty  engages,  in  con- 
cert with  His  Royal  Highnefs's,  to  give  fuch  orders  as 
may  efFectually  prevent  any  interruption  being  given  to 
Portuguefe  fliips  refortir.g  to  the  actnal  Dominions  of 
the  Crown  of  Portugal,  or  to  the  territories  wbich  are 
claimed  in  the  faid  Treaty  of  Alliance,  as  belonging  to 
the  faid  Crown  of  Portugal,  to  the  fouthward  ofthe 
Line,  for  the  purpofes  of  trading  in  Slaves,  as  afore- 
faid»  during  facb  furthcr  period  as  tbe  famé  may  be 

per- 


et  le  Portugal.  59 

et  S.  A»  Royale  le  Prince  Régent  du  Portugal;  l8lC 

le  très  Illujîre  et  frh  excellent  Vont  Pedro  de  Soufa 
Hojlein  comte  de  Falmella  etc. 

te  très  Illujîre  et  très  excellent  Antoine  de  Saldanha  etc. 


et  le  très  IVuflre  et  très  excellent  Dom  Joachim  Loho 
de  SHveira  etc. 

lesquels  après  avoir  échavgè  leurs  pleinspouvoirs^ 
trouvés  en  bonne  et  due  forme  font  convenus  des  articles 
fuivans  : 

Art.  ï.     Que  dès  et  après  la  ratification  du  prêfent  com- 
traité  et  fa  publication  il   ne  fera   permis  à   aucun   des  ^^fcu- 
fujtts  de  la  couronne  de  Portugal    d'prhtt-'r    d<s  efcla   ves  dé- 
ves    dans   aucune  partie    des  côtes  d'Afrique  fituéfS  au  f""^"* 
JVord  de  l* Equateur ,  fous  aucun  prétexte,  oh  de  manière 
quel  oiique  ;    pourvu  toutefois    que   la  dite  dispojition  ne 
s'etenara   à   aucun  vaijjeati  ou  vaijfeaux  qui  ont  mis  à 
la  voile  des  ports  du  .dréjil  antémuremfnt  à  la  public  a- 
tion  de  cette  ratification  tt  pourvu   que   le  voyage   dans 
lequtl  un   tel  vaijjeau  ou  vaijfeaux  Jont  engagés  m-  foit 
point  prolonge  au  de  là  de  Jix  mois  après  la  publication 
fus  dite. 

Art.  II.  Son  Alteffe  Royale  le  Prince  Régent  du  Mefuret 
Portugal  confent  et  s* engage  à  adopter  de  concert  avec  Sa  '*  qI,^^* 
Majejlé  Britannique  telles  mifures  qui  peuvent  le  mieux 
conduire  à  ^exécution  effective  du  précédent  engagement 
d'après  fou  véritable  fens  et  fon  intention  ;  et  Sa  Majejlé 
Britannique  s'engage ,  de  concert  avec  Son  Alteffe  Royale 
à  donner  telles  ordres  qui  pourront  effei-tivement  prévenir 
toute  interruption  qui  pourrait  être  caufée  à  des  vais- 
feaux  Portugais  reffortiffant  des  poffffions  actutlles  de  Ict 
couronne  de  Portugal  ou  d^s  territoires  réclames  dans  le 
dit  traité  d'alliance  comme  appartenant  à  la  dite  cou- 
ronne de  Portugal  au  Sud  de  la  ligne  pour  canfe  du 
commerce  d'efclaves  comme  il  ejî  dit  ci-dej/ust  pendant 
Vépoque  future   dans  laquelle  ce   commerce  pourra  être 

G  n  permis 


100  Traités  entre  la  Gr.  Brét, 

l8lS  P^f'^'^^^'^  ^o  ^®  carrîed  on  by  the  Laws   of  Portugal, 
and  under  the  Treaties  fubfifting  between  the  two  Crown*. 

Art.  m.  The  Treaty  of  Alliance  concluded  at 
Rio  de  Janeiro,  on  the  iQth  February  igro,  being 
founded  on  circumftsnces  of  a  temporary  nature,  which 
hâve  happily  ceafed  to  exift,  the  ùdd  Treaty  is  hereby 
declared  to  be  void  in  ail  its  parts,  ana  of  no  effect*, 
without  préjudice,  however,  to  the  ancient  Treaties 
of  Alliance,  Friendiliip  aiid  Guarantee ,  which  hâve  fo 
long  and  fo  happily  fubfilted  between  the  two  Crown», 
and  which  are  hereby  renewed  by  the  High  Conîracting 
Parties,  and  ackowledged  to  be  of  fuii  force  and  eflect. 

Art.  IV.  The  High  Contracting  Parties  referve  to 
thetnfelves,  and  eni^age  to  détermine  by  a  feparate 
Treaty,  the  period  at  which  the  Trade  in  Slaves  fiiall 
univerfally  ceafe,  and  be  prohibited  throughout  the  en- 
tire  Dominions  of  Portugal;  the  Prince  Régent  of  Por- 
tugal hereby  renewing  his  former  déclaration  and  en-- 
gagement,  that,  durîng  the  interval  which  is  to  elapfe 
before  Juch  gênerai  and  final  abolition  (hall  take  effect, 
it  fliall  not  be  lawful  for  the  fubjects  of  Portugal  to 
pruchafe  or  irade  in  Slaves,  upon  any  parts  of  the 
Coaft  of  Africa,  except  to  the  fouthward  of  the  Line, 
as  fpecified  in  the  fécond  Article  of  this  Treaty;  nor 
to  engage  in  the  famé,  or  to  permit  theîr  flag  to  be 
ufed,  except  for  the  purpofe  of  fupplyîng  the  transat- 
lantic  poffeffions  belonging  to  the  Crown  of  Portugal» 

Art.  V.  His  Britannick  Majefty  hereby  agrées  tô 
remit,  from  the  date  at  which  the  ratification  mentîoned 
in  the  firft  Article  fhall  be  promulgated,  fuch  furthet 
payments  as  may  then  remaiu  due  and  payable  upon 
the  loan  oF  600,000,  made  in  London  for  the  fervice  of 
Portugal,  in  the  year  1809  in  confequence  of  a  Conven- 
tion figned  on  th»  31II.  of  April  of  the  famé  year; 
which  Convention,  under  the  conditions  fpecified  as 
aforefaid,  is  hereby  declared  to  be  void  and  of  no  effect. 

Art.  VL  The  prefent  Treaty  fhaH  be  ratifîed,  and 
the  ratifications  ftiall  be  exchanged  at  Rio  de  Janeiro  ia 
the  fpace  of  five  months,  or  fooner  if  poflible.  In  wit- 
ntfs    whereof    the    refpeccive    pienipoteittiaries    hâve 

ijgQed 


et  te   Portugal,  loi 

permis  par  les  lois  du  Portugal  et  d'après  les  traités  jftic 
fubJîJîaiU  entre  les  deux  couronnes. 

Art.  III.     Le  traité  d'alliance  figné  à  Rio  -  Janeiro  le  XMité 
iç  Février  igio  *•)  fe  fondant  fur  des  circonflaucts  tempo-      ^. 
raires  qui  ont  heureufement  cefj'é  d'exijhr  ,  le  dit  traité  ejî    111^'* 
déclaré  par  le  prcfciit  être  entièrement  abrogé  dans  toutes 
fes  parties  et  de  nul  effet  ;  fans  préjudice  toutffois  des  an- 
ciens traités  d'alliance  d'amitié  et  de  garantie  qui  ont  fi 
longtems  et  fi  heureufement  fiibfifié  entre  les  deux  couronnes 
et  qui  par  le  prêfcnt  font  renouvelles  par  les  parties  con. 
tractantes  et  font  reconnu  être  en  pleine  vigueur  et  effet. 

Art.  IV.      Les  hautes  parties  contractantes  fe  réftr  Epoque 
vent  et  s'engagent  à  déterminer  par  un  traité  fcparé ,  l'è-    de  la 
foque  à  la  quelle  le  commerce  d'efclaves  doit  univerfellement  gen*!"de 
cej/'er  et  être  prohibé  dans  toute  l'étendue  des  dominations  la  traite. 
du  Portugal:  le  Prince  Régent  du  Portugal  renouvellant 
par  le  préfent  fa  déclaration  etfon  engagement  antérieurs^ 
que  durant  l^efpace  qui  s'écoulera  avant  qu'une  telle  abo- 
lition  générale  et  finale  pourra  fortir  fon  effets  il  ne  fera 
point  permis  auxfujets  du  Portugal  d'acheter  des  efclaves 
ou  d'en  faire  le  trafic  dans  aucune  partie  des  côtes  cC  Afri- 
que excepté  au  Sud  de  la  ligne  f  ainfi  qu'il  efl  indiqué  à 
l'article  fécond  de  ce  traité  ^  ni  de  s'intéreffer  à  celui -ci  ou 
de  permettre  qu'on  y  fafl'e  fervir   leur  pavillon  excepté 
dans  le  but  d'en  pourvoir  les  poffeffions  transatlantiques 
appartenant  à  la  couronne  de  Portugal. 

Art.  V.    Sa.  Majeflé  Britannique  confient  à  la  remis-    £„, 
fion  à  dater  de  l'époque  à  la  quelle  la  ratification  fus  men-  pruiude 
tionnée  aura  étépromulgée  de  tels  payemens  ultérieurs  qui  ^l°''^t, 
alors  pourraient  encore  refier  dûs  et  payables  fur  l'em- 
prunt de  600,000  Liv.  Sterling  fait  à  Londres  pour  le 
ftrvice  du  Portugal  dans  l'année  igo^  en  conféqueuce  d'une 
convention  fignée  le  si  Avril  de  la  même  année ^  laquelle 
convention  t  fous  les  conditions  fpé  ci  fiée  s  ci-deffus  efl  dé- 
clarée par  le  préfent  effet  être  abrogée  et  de  nul  effet. 

Art.  VI.  Le  préfent  traité  fera  ratifié  et  les  ratifica-  p^^^g. 
tions  en  feront  échangées  à  Rio  de  Janeiro  dans  l'efpace  cations. 
de  5  mois  ou  plutôt  s'il  efl  pofftble.    En  foi  de  quoi  les  Plé- 

G  3  nipo- 

•  )  V.  plus  haut  T.  I.  p.  245. 


18I5 


loi  Traités  entre  la  Gr»  Erit, 

figned    ît,    and    hâve    thereunto    affixed    the    fetl»   of 
their   arms. 

Dune  at  Vîenna  this  twenty  -  fécond  day  of  January, 
in  the  year  of  our  Lord  one  thoufand  eight  hundred 
and  llfteen. 

Signed:  Signed: 

(L.  S)  Castl£K£AGh.     (L.  s.)  conde  de  Palmella* 

(L,  s.)     Antonio   de   Sal- 

danhadaGama, 
(l.  s.)    b.  joaquim  lobo 

DA  c>lLV£IRA. 


I 


Addittonat  Article, 


t  is  agreed ,  that  in  the  event  of  any  of  the  Portugoefo 
fettiers  being  defirous  of  retiring  from  tde  Settlements 
of  the  Crown  of  Portugal  on  the  Coaft  of  Afric»  to 
the  northward  of  the  Kquator,  with  the  Negroa  bonâ 
4îde  ttitir  domeftics,  to  foœe  other  of  the  pofleflions  of 
the  Crown  of  Portugal ,  the  famé  fliall  not  be  deeroed 
unlawful,  providtd  it  does  not  take  place  on  board  a 
Slave  trading  veflel,  and  provided  they  be  furni/hed 
wirh  proper  PaflVports  and  Certîficates,  according  to  a 
form  to  be  agreed  on  between  the  two  Governments. 

The  prefent  Additional  Article  fliall  hâve  the  famé 
force  and  effet  as  if  it  were  inferted  word  for  word  in 
the  Ireaty  figned  thig  day,  and  (hall  be  ratified,  and 
the  ratifications  exchanged  st  the  famé  time.  In  wit- 
nefs  whereof  the  refpectife  plenipotentiaries  hâve  figned 
it,  and  hâve  thereunto  affixed  the  feals  of  their  arms. 

Done  at  Vienna  this  twenty- fécond  day  of  January, 
in  the  year  of  our  Lord  one  thoufand  eight  hundred 
and  iifteen. 


'ù' 


Signed: 

(L.  S.)  Castlereagh.     (L.  S.)  conde  de  Palmella, 

(L,  S.)     Antonio   de   Sal- 
danhadaGama. 

(L,    S.)      B.  JOAQUIM  LoBO 
DA   SlLVEIRA. 


et  ta  Portugal.  loj 

ntpotentiaires  refpectifs   Pont  figné   et  y  ont  appojé  le  i^i^ 

cachet  de  leurs  armes, 

.    Fait  à  Vienne,  le  aa janvier  l'an  de  grâce  1815- 

Signe:  Signé: 

(US.)  Castlerkagh,    (L.  s.)  comte  de  Palmella. 

(L.S.)  Antoine  DE  Saldanha 

DA  GaMA. 

CL.   s.)  B.    JOACHIM   LOBO 

DA  SiLVfilRA. 

jîrttcte  addîtionneL 

J-l  ejî  convenu  que  dans  te  cas  où  des  propriétaires  Por^ 
iugais  déftreraient  de  Je  retirer  des  pojfejjîons  de  la  cou- 
ronne  de  Portugal  fur  les  côtes  d'/Jfrique  au  Nord  de  l'E- 
quateur avec  les  Nègres  bona  fide  leurs  domefiiques ,  à 
telle  autre  des  pop[jions  de  la  couronne  de  Portugal^  ceci 
ne  fera  pas  conftdéré  comme  illicite,  pourvu  que  cela  n'ait 
pas  lieu  à  bord  d'un  vaiffeau  faifant  te  commerce  d^efcla. 
ves,  et  pourvu  qu'ils  foient  munis  de  pajfeports  et  certifi- 
cats convenablts  dans  la  forme  qui  fera  convenue  entre 
les  deux  gouvernemens. 

Le  préfcnt  article  additionnel  aura  la  même  forme  et 
effet  que  s'il  était  inféré  mot  à  mot  dans  te  traité  Jigné  ce 
jour,  et  fera  ratifié  et  les  ratifications  échangées  en 
même  tems. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  refpectifs  l'ont 
figné  et  y  ont  appofé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Fienne  le  aa  janvier  l'an  de  grâce  jgiS' 

Signé  :  Signé  : 

(L.  S.)  Castlehbagh.    (L.S.)  comte  de  Palmella. 
(L.S.)   Antonio  DE  Saldanha 
DA  Gama. 

(L.   S.)      B.  JOAQUIM    LoBO  DA 
SlLVElRA. 

G  4  17- 


104  Convention  entre  ta  Gr.  Brlt, 

17. 

181$  Convention  entre  la  Grande-Bretagne  et  la 
''^^"'"  France  concernant  la  vente  du  Sel  de  l'Opium 
et  du  Salpêtre  aux  Indes  ^  fignée  à  Londres 
le  7  Mars  1815. 

{Treaties  prefented  to  both  houps  of  Partiament  1816. 
cl.  B.  pag.  7  et  II.) 

j^u  nom  de  la  très  -fainte  et  indivifible  trinitê* 

J_Je  Commerce  du  Sel  et  de  l'Of)îum  ayant  été  affujetti 
dans  l'étendue  des  Poneflîons  Britanniques  dans  l'Inde  à 
certains  Règlemens  et  Reftrictions,  qui,  s'il  n'était  pris 
des  mefures  convenables,   pourraient  donner  lieu  à  des 
dift'icultés  entre   les   fujets  et   agens   de  Sa  Majefté  Bri- 
tannique et  ceux  de  Sa  IWajefté  Très -Chrétienne;    Leurs 
dites  Majeftés  ont  jugé  à  propos  de  conclure  une  Con- 
vention fpéciale  pour  prévenir  ces  difficultés,  et  écarter 
toute  autre  caufe  de  disculTion  entre  Leurs  fujets  refpec- 
tifs  dans  cette  partie  du  monde.     A   cet  effet,  Elles  ont 
nommé  pour  Leurs  Plénipotentiaires  refpectifs,   favoir: 
Sa  Majefté  le  Roi  du  Royaume  Uni   de  la  Grande-Bre- 
tagne et  de  l'Irlande,  le  Sieur  Robert  Comte  de  Bucking- 
hamfhire,  Pair  du  Royaume  Uni  Son  Confeiller  en  Son 
Confeil  Privé  d'Angleterre  et  d'Irlande,  et  Préfident  du 
Bureau  de  Ses  Commiffaires  pour  les  Affaires  de  l'Ir.de; 
et  Sa  Majefté  le  Roi  de  France  et  de  Navarre,  Le  Sieur 
Claude  Louis  de  la  Châtre,  des  Princes  de  Déols,  Comte 
de  la  Châtre,  Commandeur  des  Ordres  Royaux  et  Hos- 
pitaliers de  St.  Lazare  et  du  Mont  Carmel,  Commandeur 
Honoraire   de  l'Ordre  de  Malthe,   Chevalier  de  l'Ordre 
Royal  et  Militaire  de  St.  Louis,  Lieutenant -Général  de 
Ses  Armées,  et  Son  Ambaffadeur  Extraordinaire  etPléni- 
potentiaire  à  la  Cour  de  Londres;  lesquels,  après  s'être 
communiqué   leurs  pleinspouvoirs  refpectifs,  trouvés  en 
bonne  et  due  forme ,  font  convenns  des  Articles  fuivans  : 
Achat         Art.  L      Sa   Majefté  Très -Chrétienne   s'engage  à 
d'i  ^*i- affermer  au  gouvernement  Anglais  dans  l'Inde,  le  privi- 
lège exclufif  d'acheter  le  Sel  qui  fera  fabriqué  dans  les 

poffes- 


et  la  France.  lOf 

pofleflîons  Françaifes  fur  les    côtes  de   Corotnandel  et  lOiç 
(Vixa,   moyennant  un  prix  jufte  et  raiionnable,  qui  fera  ^0*5 
réglé  d'après  celui  auquel  le  dit  gouverneinent  aura  pavé 
cet  article  dans  les  dillricts  avoilînant  refpectivenjent  les 
dites  poliVlfions,  à  la  rél'erve  toutefois  de  la  quantité  que 
les  Agens  de  Sa  Majefté  Très -Chrétienne  jugeront  nécef- 
faire  pour  l'ufage  dornellique  et  la  conforamation  des  habî- 
tans  de  ces  mêmes  polTeffions,   et  fous  ia  condition  que 
le    gouvernement   Anglais    livrera  dans  le   Bengale  aux 
Agens  de  Sa  Majeflé  Très -Chrétienne,  la  quantité  de  Sel 
qui  fera  reconnue  néceflaire   pour  la  confommation   des 
habitans  de  Chanderoagor,    en  égard  ;à  la  population  de 
cet  établiffement,  et  que  cette  livraifon  fera  faite  au  prix 
auquel  le  Sel  reviendra  au  dit  gouvernement. 

Art.  II.  Afin  de  déterminer  le  prix  du  Sel  confor-  p,ix. 
mément  à  ce  qui  vient  d'être  dit,  les  étata  oificiels  con- 
ftatant  ce  que  le  Sel  fabriqué  dans  les  diftricts  qui  avoifi» 
nent  refpectivement  les  établilïemens  Français  fur  les  cô- 
tes de  Coromandel  et  d'Orixa,  auront  coûté  au  gouver- 
nement Anglais,  feront  fournis  à  rinfpection  d'un  Com- 
milTaire  nommé  à  cet  effet  par  les  Agens  de  Sa  Majefté 
Très -Chrétienne  dans  l'Inde;  et  le  prix  qui  devra  être 
payé  par  le  gouvernement  Anglais  fera  fixé  tous  les  trois 
ans  d'après  le  taux  moyen  du  Sel  pendant  ce  laps  de 
tems,  tel  qu'il  fera  ccnftaté  par  les  dits  états  officiels,  à 
commencer  des  trois  années  qui  ont  précédé  la  date  de 
la  préfente  convention. 

Le  prix  du  Sel  à  Chandernagor  devra  être  déterminé 
de  la  même  manière,  et  d'après  celui  auquel  cet  article 
reviendra  au  gouvernement  Anglais  dans  les  diftricts  les 
plus  voifins  de  cet  établiffement. 

Art.  III.     11  eft  bien  entendu  que  les  Salines  fituées  Direc 
dans  les  poffefTions  appartenant  à  Sa  Majefté  Très -Chré*  ^r^'i'i,^^** 
tienne,   feront  et  demeureront  fous  la  direction  et  l'ad-    Fran- 
minittration  des  Agens  de  Sa  dite  Majefté.  ^aiiea. 

Art.  IV.  Afin  d'atteindre  le  bnt  que  les  hautes  par-  prix  du 
tiei  contractantes  ont  en  vue,  Sa  Majefté  Très-Chré-  j/^\^"i. 
tienne  s'engage  à  établir  dans  fes  poffelfions  fur  les  côtes 
de  Coromandel  et  d'Orixa  et  à  Chandernagor  dans  le 
Bengale,  le  Sel  au  même  prix  à  peu -près  que  le  gou- 
vernement Anglais  le  vendra  dans  les  territoires  voiûn» 
de  chacune  des  dites  poiTeiiioDS.     ■'•.._ 

G  5  Art. 


io5  Convention  entre  ta  Gr.  Brét, 

lOrr        Art.  V.      En    confideration  des  ftipoiaHons  renfer- 
'  mées  dans  les  articles  précédeDs  Sa  Majefté  Britannique 
Tam'e    «''Tii^ai^e  à  filre  payer  annuellement  aux  Agens  de  Sa  Ma- 
annu-   jpfté   Très -Clirét  iennc  duement  autoriféfl,   la  fo  m  me  de 
*^^^'    Quatre  Lacs  de  Roupies  Sicca;  lequel  payement  fera  ef- 
fectué par  trimeftre  et  par  portions  égales,    foit  à  Cal- 
cutta ,  foit  à  Madras,  dix  jours  après  que  les  traites  tirées 
par   les    dits  Agens  auront  été  préfentées  au  gouverne- 
ment de  l'un  ou  de  l'autre  de  ces  Fréfidences. 

Il  eft  convenu  que  la    vente   ci-deû'us  ilipulée  fera 
due  à  partir  du   i  Octobre  I814. 

Opium.        Art.  VI.     Il  eft  convenu  entre  les  hautes  parties  con- 
tractantes  relativement  au  commerce  de  l'Opium ,    qu'à 
cliicnne  des  ventes  périodiques  de  cet  article,  il  fera  ré- 
fervé  pour  le  gouvernement  Français,  et  délivré  à  la  ré- 
quifition  des  Ageni  de  Sa  Majefté  Très -Chrétienne,  ou 
à  celle  des  perfunnes  qu'ils  feront  autorifées  à  cet  effet, 
la  quantité  de  caiiTes   d'Opium  qu'ils  demanderont,    en 
tant  que  cette  quantité  n'excédera  pas  trois  cens  caiffes 
par   an  ;    lesquelles   devront   être  payées  au  prix  moyen 
auquel  l'Opium   fe   fera  élevé  à  chacune  de   ces  Ventes    >• 
périodiquee  :  Bien  entendu  que  il  les  Agens  du  gouverne- 
ment  Français  ne  faifaient  pas  retirer  pour  fon  compte, 
aux  termes  ordinaires  des  livrailbns,  la  quantité  d'Opium 
qui  aurait  été  demandée  à  une  époque  quelconque,    elle 
entreroit  néanmoins  en  déduction  àe&  trois  cens  caiffes 
qui  doivent  être  livrées. 

Les  demandes  d'Ooium  faîtes  ainfi  qu'il  vient  d'être 
dit,  devront  être  adrelTées  au  Gouverneur  Général  à  Cal- 
cutta, dans  l'efpace  de  trente  jours  après  que  l'époqae 
des  ventes  aura  été  indiquée  par  la  Gazette  de  Calcutta. 

Salpêtre  Art.  VIL  Dans  le  cas  où  il  ferait  mis  des  reftric- 
tions  à  l'exportation  de  Salpêtre,  les  Sujets  de  Sa  Majefté 
Très -Chrétienne,  n'en  auront  pas  moins  la  faculté  d'ex- 
porter cet  article  jusqu'à  la  concurrence  de  dix  ihuit 
mille  maunds. 

Sujets'  '     Art.  VllL      Sa  Majefté  Très -Chrétienne,    dans  la 
^^y""*   vue  de  conferver  la  bonne  harmonie  qui  exifte  entre  les 
(iang    deux  nations,  s'étant  engagée  par  l'article  XII.  du  traité 
iindc,  conclu  à  Paris  le  30  Mai  I8I4.  à  n'élever  aucun  ouvrage 
de  fortification  dans  les  établiffements  qui  doivent  lui  être 
reftitués  en  vertu  du  dit  traité;  et  à  n'y  avoir  que  le  nom- 
bre de  troupes  néceftaires  pour  y  maintenir  la  police;  de 
,T'..  Son 


et  ta  France,  107 

Son  côté  Sa  Majefté  Britannîqne»    afin  de  donner  toute  jQlC- 
fureté  aux  Sujets  de  Sa  ftlajefté  Très- Chrétienne  réfidaot 
dans  l'Inde,    s'engage,     fi  à  une  époque  qi.^Iconque  il 
furvenait   entre  les  hautes  parties  contracta nr«ïj,  quelque 
fujet   de  mésintelligence  ou  une  rupture  (ce  qu'à  Dieu  ne 
plaife),    à  ne  point  conlidérer  ni  traiter  comme  prifon- 
niers  de  guerre,   les  perfonne-s  qui  feront  partie  dt-  l'ad- 
miniftration  civile  des  établiffenif-rH  Français  dans  l'Inde, 
non  plus  que  les  officiers,  fous  -  officiers .  et  foldats  qui, 
aux  termes  du  dit  traité,    feront  nécejTairea  pour  main- 
tenir la  police  dans  les  dits  établilïemens ,  et  à  leur  ac- 
corder un  délai  de  trois  mois  pour  arranger  leurs  affaires 
perfonnelles,  comme  aufli  à  leur  fournir  les  facilités  né- 
ceffaires    et  les  moyens  de  transport  pour  retourner  en 
France  avec  leurs  familles  et  leurs  propriétés  particolièrea. 

Sa  Majefté  Britannique  s'engage  en  outre  à  accorder 
aux  Sujets  de  Sa  Majefté  Très -Chrétienne  dans  l'Inde,  la 
permiflfion  d'y  continuer  leur  réfidence  et  leur  commerce 
auflfi  long-tems  qu'ils  s'y  conduiront  paifiblement,  et 
qu'ils  ne  feront  rien  contre  les  lois  et  les  règiemens  da 
gouvernement. 

Mais  dans  le  tas  où  leur  conduite  les  rendroit  fus- 
pects,  et  où  le  gouvernement  Anglais  jugerait  néceffaire 
de  leur  ordonrer  de  quitter  Tlnde,  il  leur  fera  accordé  à 
cet  effet  un  délai  de  Six  Mois  pour  fe  retirer  avec  leurs 
effets  et  leur  propriétés,  foit  en  France»  foit  dans  tel 
autre  pays  qu'ils  cboifiraient. 

Il  eft  bien  entendu  en  même  tems  que  cette  faveur 
ne  fera  pas  étendue  à  ceux  qui  pourraient  avoir  agi  contre 
les  lois  et  les  règiemens  du  gouvernement  Britannique. 

Art.  IX.    Tous  les  Européens  ou  autres  quelconques  Extra- 
contre qui  il  fera  procédé  en  juftice  dans  les  limites  des  «irions, 
dits  établiffemens  ou  factories  appartenant  à  Sa  Majefté 
Très -Chrétienne   pour  des  offenfes  comroifcs;    ou  des 
dettes  contractées  dans  les  dites  limites,  et  qui  prendront 
refuge  hors  de  ces  mêmes  limites,  feront  délivrés  aux         ' 
chefs  des  dits  établiffemens  et  factories;   et  tous  les  Eu- 
ropéens ou  autres  quelconques  contre  qui  il  fera  procédé 
en  juftice,  hors  des  dires  limites,   et  qui  fe  réfugieront 
dans  ces  mêmes  limites,  feront  délivrés  par  les  chefs  des 
dits  établiffemens  et  facrcries  fur  la  demande  qui  en  fera 
faite  par  le  gouvernement  Anglais. 

Art. 


log        Traité  de  commerce  entre  la  Rujîe 

jQtc  Art.  X.  Afin  de  rendre  la  préfeote  convention  per- 
manente, les  hautes  parties  contractantes  s*engagent  à 

>ien™e  n'apportef  aucun  changement  au&  Articles  ftipulés  ci- 
dr  la    delTus,    fana    le   confentement    mutuel  de  Sa  Rlajefté  le 

*°'ioa.  Kcii  du  royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne  et  de  l'Ir- 
lande, et  de  Sa  Majefté  Très -Chrétienne. 

BatiG-        Art.  XI.     La  préfente  convention  fera  ratifiée  et  les 
calions,  ratifications  en  feront  échangées  à  Londres  dans  i'efpace 
d'un  moîe,  ou  plutôt  fi  faire  fe  peut. 

En  foi  de  quoi   les  plénipotentiaires  refpectifs  Tont 
fignée,  et  y   ont  appofé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Londres  le  fept  Mars,  Tan  de  grâce  iglS- 
Signe:  Signé: 

(L.  S.)    BuCttlNGHAMSHIRE.  (L.  S.  )    LE  COMTE  DE 

LA  Châtre. 

18. 

Déclaration  fur  le  renouvellement  du  traité  de 

commerce  entre  la  Riiffie  et  le  Portugal^  fignée 

à  tienne  le  §^  Mars  18  i  5. 

S9  Mars  Decîaratwn  îiber  die  Erneuerung  des  Handelstractats 
zwifchen    Rufslani   iind   Portugal  auf  ein  ffàhr; 
unterzeicbnet  zu  îVien  den  ^^  Mdrz  18 M» 

(Hamburg.  Correfpondent  I815.  No.  155.) 


D, 


99  May 


'a  der  Termin  der  în  St.  Petersburg  am  —, — -  I8I9 

°  13  luny 

unterzeichneten  Déclaration  zwifchen  den  Hôfen  von 
Kufsland  und  Portugal  in  der  Abficht  die  Stipulationen 
des  Commerztractats  vom  |^  December  1798  bis  zunj 
t4  July  18I5  zu  verlangern  feinem  Ablaufe  nahe  ift,  und 
die  Umflande  in  welchen  Europa  fich  befunden  hat  und 
noch  befindet,  es  nicht  erlaubcn .  Cch  in  diefem  Augen- 
blickel  mit  den  Arrangements  zu  befchaftigcn,  welcbp 
die  Anfertigung  eines  neuen  Commerztractats  erforderh 

wiirde, 


et  U  Portugal»  109 

wîirde,  fo  find  die  hohen  contrahirenden  Thoile  ubereîn.  TQf  Ç 
gekommen,  noch  auf  ein  Jahr  und  bis  zum  y*-  Juny  1816 
die   Sripulationen    des    am   îf  Dec.  1798    gelchlolTenen 
fortwabren  zu  laden. 

Dem  zu  Folge  verpflichten  fich  und  verfprechen  ge- 
genfeidg  S.  Maj.  der  Kaifer  von  Rufsland  und  S.  KOn. 
Hoheit  der  Prinz  Régent  von  Portugal,  die  Stipulatio- 
nen  des  Commerztractats  vom  ||  Dec.  1798  in  allea 
feinen  Puncten  bis  zum  ^f  Ji^ny  1816  auszuflihren,  zu 
beobaciiten  und  zu  erfullen ,  fo  als  ob  fie  von  Wort  zu 
Wort  hier  angefùhrt  waren ,  mit  Ausnahmen  folgender 
Veranderung  in  dem  fechsten  Artikel  des  gedachten 
Tractats. 

In  Betracbt  derErhohung  derZolIabgaben,  dîe  in  detn 
letzten  Tarif  auf  die  Einfuhr  der  Weine  in  Rufsland  ge- 
Jegt  find ,  ift  die  Uebereinkunft  getroffen ,  nach  Ver- 
hâltnifs  deren  die  im  vorigen  Tarife  beftimmt  waren, 
dafs  die  Weine  von  Portugal ,  Madera  und  dm  Azoren, 
welche  Kraft  des  6ten  Artikels  des  gedachten  Tractats 
nur  4  Rubel  50  Copecken  EinfuhrzoU  vom  Barique  oder 
Oxhoft  von  6  Ankern  bezahlten,  20  Rubel  vom  Barique 
oder  Oxhoft  von  6  Ankern  wahrend  der  Dauer  der  ge- 
genwartîgen  Uebereinkunft  bezahlen  follen;  allein  wenn 
vor  Ablauf  derfelben  der  EinfuhrzoU  auf  Wein,  zu  Gun- 
ften  irgend  einer  Nation  vermindert  werden  follte,  fo 
follen  die  Weine  von  Portugal,  Madera  und  den  Azoren 
diefelben  Vortheile  geniefsen,  ira  Verhàltnifs  von  ^ 
weniger,  gemafs  den  Verfiigungen  des  6ten  Artikels 
des  Commerztractats,  und  den  oben  angefiihrten ,  wohl- 
verftanden ,  dafs  die  genannten  Termine  kein  Recht  an 
eine  folche  Vergunftigung  haben,  wenn  fie  nicht  auf 
Portugiefîfchen  oder  Rulïïfchen  SchifFen  eingefiihrt  wer- 
den und  die  Herftammung  und  das  Eigenthum  derfelben 
nicht  durch  die  in  dem  genannten  Artikel  des  nahm- 
lichen  Tractats  erforderten  Certificate  erwiefen  find, 

Diefe  Uebereinkunft  wird  befteben  und  verbindend 
feyn  wahrend  des  oben  beftimmten  Termins,  und  der 
gegenwkrtige  Act  wird  vom  Tage  der  Unterzeichnun- 
gen  feinen  Effect  haben ,  indem  die  Unterzeichneten  ira 
Namen  ihrer  refp.  Souverains  die  ganzliche  und  vcillige 
Vollftreckung  allée  darin  ftipulirten  verfprechen  und 
garantiren. 

Zu 


Iio        Déclaration  du  congres  de  l^ienne 

'tO\r        Zn  Bekraftigung  diefes  baben  wir  '\uzki  gehSrîg  be- 
^    ^  vollmacbti^te  «li^-  ^-genv/àrtige  Df-chranon  untcrfchrie- 
ben  und  mit  onfem  VVappen    befiegelt,     So  gefchehen 
zu  Wien  am  aoften  Marz  I8l5. 

Graf  Carl  von  Nesselrode. 
Antonio  ds  Saldajsha  de  Gama. 

19. 

«îMars  Dédaration  des  Puijpiuces  qui  ont  fi^nè  le 
traité  de  Paris  réiiràes  au  congrès  de  Vienne^ 
fur  tévafion  de  Btinnaparte.    A  Vienne 
le  lî  Mars  1815. 

(SchCli.  t.  V.  p.  I.    Kluber  h.  IV.  p,  51.  et  fe  trouve 

dans:   Supplément  au  No.  80.  du  Journ.  de  Franc/,  du 

ai  Mars  18 15  etc.) 


L. 


/es  puiiTances  qui  ont  Hgné  le  traité  de  Paris,  réunies 
eii  congrès  à  Vienne,  informées  de  l'évafioa  de  Napo- 
léon Buonaparte  et  de  fon  entrée  à  main  armée  en  France, 
doivent  à  leur  propre  dignité  et  à  l'intérêt  de  l'ordre  fo- 
cial  une  déclaration  fcl^mnelle  des  fentimene  que  cet  évè- 
oement  leur  à  fait  éprouver. 

En  rompant  ainn  la  convention  qui  l'avoir  établi  à 
l'isle  d'Elbe,  Buonaparte  détruit  le  feul  titre  légal  au- 
quel fon  exittence  fe  rrouvoit  attachée.  En  reparoilVant 
en  France,  avec  des  projets  de  troubles  et  de  boulev^'r- 
femens,  il  sVft  privé  lui-même  de  la  protection  des 
lois,  et  a  tnanift-dé ,  à  la  face  ds  l'univers,  qu'il  ne 
fauroit  y  avoir  ni  paix   ni  trêve  avec  lui 

Et  quoiqu'intimement  perfnadés,  qot  laFrance  entière, 
fe  ralliant  autour  de  fon  fouveraiu  légirime,  fera  inces- 
faniiuent  rentier  dans  le  néai.r  cette  derpière  tentative 
d'un  délire  criminel  L-t  impn'fiant,  tous  les  fouverains 
de  l'Europe,  animés  des  mêmes  fentimtns  et  guidés  par 
les  mêmes  principes,  déclarent,  que  fi,  contre  tout 
calcul,  il  pouvoit  réfulter  de  cet  évu* nient  un  danger 
réel  quelconqaej  lit  feroient  prêta  à  donner  au  Roi  de 

France 


fur  Pêvo/son  de  Bitonaparte]  m 

France  et  à  la  nation  Françoife,  ou  â  tout  autre  fjonver-  tôtç 
nement  attaqué,  dès  que  la   demande  en  firoic  furfYiée,  ^ 

les  fecours  néceflaires  pour  rétablir  la  tranquillité  publi- 
que, et  à  faire  caufe  commune  contre  tous  ceux  qui  en- 
treprendroient  de  la  compromettre. 

Les  puiffances  déclarent  en  conféquence  que  Napo- 
léon Buonaparte  s'eit  placé  hors  des  relations  civiles  et 
fociales,  tt  que,  comme  ennemi  et  perturbateur  du  repog 
du  monde,  il  s'eft  livré  à  la  vindicte  publique. 

LUes  déclarent  en  même  tems  que  fermement  ré- 
folues  de  maintenir  intact  le  traité  de  Paris  du  30  Mai 
I8l4et  les  dispofitions  fanctionnées  par  ce  traité,  et  cel- 
les qu'elles  ont  arrêtées  ou  qu'elles  arrêteront  encore 
pour  le  compittter  et  le  confolider,  elles  emploieront 
tous  leurs  moyens  et  réuni'-ont  tous  leurs  efforts  pour 
que  U  paix  générale,  objet  des  voeux  de  l'Europe  efc 
but  confiant  de  leurs  travaux,  ne  foit  pas  troublée  de 
nouveau,  et  pour  la  garantir  de  tout  attentat  qui  ména- 
ceroit  de  replonger  les  peuples  dans  les  désordres  et 
les  malheurs  des  révolutions. 

La  préfente  déclaration,  inférée  au  protocole  du  con- 
grès réuni  à  Vienne  dans  fa  féance  du  13  Mars  I815» 
fera  rendue  publique. 

Fait  et  certifié  véritable  par  les  plénipotentiaires  des 
huit  puiiTaDces  iignataires  du  traité  de  Paris.  A  Vienne, 
le  13  Mars  1815. 

Suivent  les  iignatures  dans  Tordre  alphabétique 
de  cours. 

Autriche.  PortugaU 

LE  PRINCE  DE  MeTTKRNICH.  LE  COMTE  DE  PaLMELLA. 
LE  BARON  DE  WfiSSENBERG.      SalDANHA. 

LOBO. 

Efpagne.  Prujfe, 

P.'GoMEz  Labrador.        le  prince  de  Hardenberg. 

LE  baron  de  Humboldt. 
France.  Rujjie. 

LE  PCE.  de  TaLLEYRAND.  LE  CTE.  DE  RaSOUMOWSKY, 
LE   DUC  DE  DaLBERG.  LE  COMTE  DE  StACICELBERG. 

Latour  du  Pin.  le  comte  de  Nesselrode» 

LE  CTE.  Alexis  db  No  ailles. 

Grande-Bretagne.  Suède. 

Wellington.     Clancarty,        Lowanhjelm. 
Cathcart.         St£WART, 


112     Traité  d'alliance  entre  la  Gr>  Brét. ,  tAutr,, 

20. 

1815  Traité  d" alliance  figné  à  Vienne  /e  25  Mars 
as  Mars  ^g^^  ^^^^^  j^  G raude- Bretagne ^  l'Autriche^ 

la  Rufjie  et  la  PruJJi  *). 

a. 
Injîrument  du  Traité  d'alliance  /igné  entre  la  Grande- 
Bretagne  et  P Autriche. 

{Copie  préf entée  aux  Chambres  du  Parlement  Britannique 

Mai  1815  et  fe  trouve   dans:  Kluber  St.  IV.  pag.  57. 

SchôllT.V.  p.  54.  T.  VII.  p.  399  et  dans  nombre 

d'autres  ouvrages.) 

Au  nom  de  la  tres-fainte  et  indivifible  trinité. 

ïJi  Majefté  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  d'Irlande  et  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  Roi  de 
Hongrie  et  de  Bohême  ayant  pris  en  confidération  le» 
fuîtes  que  l'invafîon  en  France  de  Napoléon  Buonaparte 
et  la  fituatîon  actuelle  de  ce  royaume  peuvent  avoir  pour 
la  fureté  de  l'Europe,  ont  réfolus,  d'un  commun  accord 
avec  Sa  Majefté  l'Empereur  de  toutes  les  RuiTies  et 
Sa  Majefté  le  Roi  de  Pruffe ,  d'appliquer  à  cette  circon- 
ftance  importante  les  principes  confacrés  par  le  traité  de 
Chaumont. 

En  conféquence  ils  font  convenus  de  renooveller  par 
un  traité  folemnel,  ûj;né  féparement  par  chacune  des 
quatre  Puiffances  avec  chacune  des  trois  autres,  l'enga- 
gement de  préferver,  contre  toute  atteinte,  l'ordre  des 

chofes 

*)   Ce   traité    ayant  été   ligné   dans  des  inftrumens  réparée 
tuais  de  la  mênie  teneur  et  de  la  rnérae  datCt  entre 
la  Grande» Bretagne   et  l'Autriche, 

—  —  —  et  la  RoiFie, 

—  —  —         et  la  Pruffe, 
TAutriche  et  la  RufTie. 

—  —  et  la   Pruffe, 
la  Ruffie  et  la   Pruffe. 

Je  me  borne  à  inférer  ici  l'inllrumeut  entre  la  Grande- 
Bretagne  et  rÂuiiicUe. 


îa  Ritjfte  et  ta  Priiffe.  113 

cbofes  fi  beureufement  rétabli  en  Europe,  et  de  déter-  iJ^fÇ 
miner  les  moyens  les  plus  tfficâcfs  de  mettre  c^rt  rrga- 
getnent  à  exécution,    ainli  que  de   lui   donner  dans  les 
circonftances    p'-éfentes    toute  l'extenfion  qu'elles  récla- 
ment  impérieufement. 

A  cet  effet  Sa  Majefté  le  Roi  du  royaume  uni  de  U 
Grande- I3rétagne   et  d'Irlande  a  nomiré   pour  discuter 
conclure  et  ligner  les  condirions  du  préft-nt  traité  avec 
Sa  Mijefté  r^mpcreur  d'Autriche  Roi  an  Horiji^rie  et  de 
Bohême,    le   Sieur    Arthur   Weiiesley   Duc   Marquis  et 
Comte   de  Wellington,    Mnrqnis   Douro  Vi<"omte  WeU 
lint;roo  de  Tahvera  er  de  Wellington  et  Baron  Douro  de 
Weiiesley,    Pair  du  Parlement   du  royaume    uni   de    la 
Grande-Bretagne  et  d'Iriaorîe,  Confeilfer  de  Sa  Maj^-fté 
Britannique  en  Son  Conieil  Privé  Maréchal  de  r?i  armées, 
:    Colonel  du  Réjîimeiït  des  Gsrdea  royales  à  cl'?val,  '_  he- 
I    valier  de  l'illullrv  ordre  de  la  Jarretière  er  grs'nd  croix 
du  trèi  honorable  ordre  militaire  du  Biin,   DucdeCiui^d 
Rodrigo,   Grand  d'Efpagne  d*-  la  première  riilVe,  Diw  de 
Vittoria,   Marquis  de  Torree  Vedras  ,  er  Comte  de  V'imiera 
en  Portugal,  Chevalier  de  la  uifon  d'or  d'îLlpagne,  de 
l'ordre  militaire  de  St.  Ferdinand,  grand  croix  de  l^>rdre 
militaire  de  Marie  Tbérèfe,  de  l'ord'-e  de  St.  George,  de 
l'ordre  de  la  Tour  et  de  l'Jllpée  du  Portugal,  de  l  ordre 
de  l'Epée  de  Suède  ,  Ambailad^-ur  exfr  «oriiiiji'ire  et  pléni- 
potentiaire de   Sa  Aiajellé  Britanniqut    pré*   Sa    Mijcfté 
Très- Chrétienne,     et   Son  premier  plénipotentiaire   au 
Congrès  deV'ienne; 

et  Sa  Majefté  Impériale^  et  Royale  Apoftolique  ayant 
nommé  de  fon  côt^e  Je  Sieur  Clément  Vencesia»  Metter- 
nich  Ochfenhaufon ,  ChîVàiit-r  de  la  toifon  d'or,  grand 
croix  de  l'ordre  royal  de  Sr.  Etienne  de  Horg-'ie,  Che- 
valier des  ordres  de  St.  André,  de  St.  Alexandre  NeW^ky 
et  de  St.  Anne  de  la  première  ciaffe ,  grand  •  cordon  de  la 
Légion  d'honneur.  Chevalier  de  l'ordre  de  l'eléDhanr  de 
l'ordre  fuprènie  de  l'annonciade  de  l'aigle  noir  et  de  l'a:gle 
rouge,  des  Sé''aphin»,  de  St.  Joftrpb  de  Toscane  ,  de  St. 
Hubert,  de  l'aigle  d'or  de  Wurtemberg,  de  la  fidélité  de 
Bade,  de  St.  Jean  de  Jérulalem  et  de  plufieurs  autres: 
Chancelier  de  l'ordre  militaire  de  Marie  Thérèfe,  Cura- 
teur de  l'acadtmie  des  beaux  arts,  Chambellan  ConfeiHef 
intime  actuel  de  S.  M,  l'Ecnpvrpur  d'Au'i  icbe  Roi  de  Hon- 
grie et  de  Bohême,  Son  Miuillre  d'Etat,  des  cooféren- 
Nouveau  Kauàl,  T,  IL  H  cti 


114     TraiU  d'alliance  entre  ta  Gr,Brét.3  i'Âutr., 

tOtc  ces  et  des  affaires  étrangères;    fon  premier  plénipoten- 
^  tiaire  au  Congrès.; 

et  le  Situr  Jean  Philippe  Baron  de  Wenenberg,  Cham- 
bellan et  Ccn^eWitiT  Intime  actuel  de  Sa  Majefté  Impériale 
et  '■ovale  Apollolique ,  Son  fécond  Plénipotentiaire  au 
Cont^rès. 

i.efi  dite  plénipotentiaires,  après  avoir  échangé  leurs 
pleiospouvoirs  trouvée  en  bonne  et  due  forme,  ont  ar- 
rêré  !es  article*  fuivans: 

But  de  AyT.  1,  Les  hautes  Puiffances  contractantes  ci- des- 
aacè  ^'^^  dénommées  s'engagent  fclennellement  à  réunir  les 
moy'rns  de  leurs  états  rtfpecrifs  pour  maintenir  dans 
toute  leur  intégrité  les  conditions  du  traité  de  p»ix  con- 
clu à  Paris  le  30  Mai  f8i4»  ainfi  que  les  llipulations  ar- 
rêtées et  {ignées  au  Congrès  de  Vienne  dans  le  bnt  de 
compierer  les  dispofitions  de  ce  traité,  de  les  garantir 
contre  les  deffeins  de  Napoléon  Buonaparte.  A  cet  effet. 
El'fcS  s'engagent  à  diriger»  fi  le  cas  l'exigeoit,  et  dnns 
le  fena  de  la  déclaration  du  13  Mars  dernier,  de  concert 
et  d«  commun  accord,  tous  leurs  efforts  contre  lui,  et 
contre  toua  ceux  qui  fe  feroient  déjà  ralliés  à  fa  faction, 
ou  s'y  réuniroit  dans  la  fuite,  afin  de  le  forcer  à  fe 
delifter  d»?  fts  projets,  ec  de  le  mettre  hors  d'état  de 
troubler  à  l'avenir  la  tranquillité  de  l'Europe  et  la  Paix 
génsriie.  fous  U  protection  de  laquelle  le  droit,  la  li- 
berté et  l'indépendance  des  nationi  venoient  d'être  pla- 
cées et  âffurée». 

Forces  ^Art.  11.  Quoiqu'un  but  aufii  grand  et  aulTi  bienfaî- 
àeinpio-  ç^^^  j^g.  permette  pas  qu'on  mtfure  les  moy.;n8  deftioé» 
pour  l'atteindre  f^t  que  le*  hautes  parties  contractantes 
foient  réfciues  d'y  confarrer  tous  ceux  dont,  d'après 
leur  CiUiition  Elles  peuvent  disoofer,  Elles  font  néan- 
moins convenues  de  tenir  conilament  en  Campagne  cha- 
cune ï 50,000  hommes  au  complet  y  compris,  pour  le 
moirs,  la  proportion  d'un  dixième  de  Cavalerie  et  une 
jufte  proportion  d'/Artillerie,  fans  compter  IcS  garnifons, 
et  de  les  employer  activement  et  de  concert  contre  l'En- 
nemi commun. 

Paix  Art   IH.     Les  hautes  parties  contractantes  s'enga- 

gent réciproquement  à  ne  pa»  pofer  les  armes  que  d'un 
commun  accord,  ei  avant  que  l'objet  de  la  guerre  défigné 
dans  l'article  I.  du  prélent  traire  n'ait  été  atteint;  et 
tant   que   Buonaparte  ne  fera  mis  abfolument  hors  de 

polïï- 


yer. 


com 

B.uue, 


ta  RvlJle  et  la  Frv[fe.  1 1  ç- 

poflribîlîté  d'exciter  des  troubles,    et  de  renouvellor  les  jQlÇ 
tentatives  pour  !.'empartr  du  pouvoir  fiiprêiTie  en  France. 

Art.  IV.     Le  préfent  traité,  principaU-inent  ap-li^a-    Traît» 
ble  aux  circonftances  préfentes,  les  ftipufarions  du  traité '*'''^"''^"* 
de  Ctiaumonr  et  nommément  celles  contenue»^  ii«as  l'ar- 
ticle feixième  auront  de  nouveau  toute  leur  force  te* vi- 
gueur aufllrôt  que  le  but  actuel  aur-a  été  atteint 

Art.  V.  Tout  ce  qui  eft  relatif  au  CommandempDi  <^om. 
des  arnnées  combinées,  aux  fublîftances  etc.  fera  réglé  "^^u*" 
par  uoe  convention  particulière. 

Art.  VI.     Les  hautes  parties  contractantes  auront  Ip  ofnri-r» 
facaité  d'accréditer  rerpectivement  auprès  d*'i»  Géiéraux  ,ii'^''"^*. 
commandans  leurs  armées  des  officiers  qui  auront  la  li    coima. 
berté  de   correspondre  avt;c  lenr*  i;juvernen;ens,    po.uf 
les  informer  des  evèntmens  miiitdires,  et  de  tout  ce  qui 
eft  relatif  aux  oper&rions  des  fermées. 

Art.  vil      Lei  enijsgemens  ftipulés  par  le   préfent  Accef- 
traité  a\  i.nt  pour  bat  Is  maintien  deJa  p^ix  ^énérjle,  leg  '^'*"** 
hautei?  parties  contrartâtanre*  conviennent  rintr'  elles  d'in- 
viter toutrs  les   puiiïaiîces  de  l'Europe  à  y  accéder. 

Art.  VIIL      Le  préf-nt  traité  étant  uniquement  di-  Adhé^ 
rîgé  dans  le  but  de  fouttnir  la  france  ou  rouf,  autre  paya     ,"  ^* 
envabi  contre  les  entreprifos  de  Buonap&ri^e  et  de  ffs  i-d   Fr«nc«, 
hérens,    Sa   .Majîfté  l'rè»  -  Chretitone  fera    fpéctalernfnt, 
invitée  à  y  donner  .Son  aJliéfion ,   et  à  faire  connoitre 
dans  le  càs  où  KI!e  devroir.,requerir  les   forces  ft'pulées 
dans  l'article  deuxième,    quels  fecQurs  les  circor"ft,sucig 
lui  permettront  d'apporter  à  l'objet  du  prêtent  traité. 

Art.  IX.      Le  p-éf^nt  tr.^ité  fera  ratifié  tt  les  ratili-   r.vIR' 
caations  en  feront  échangées  dans  deux  aïoîs  on  plutôt  cajion*, 
fi  faire  fe  ptut. 

En  foi  de  quoi  les  Plénîpotentîaîfes  refpectifs  l'ont 
ligné,  et  y  ont  appofe  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Vienne  le  25  Mars  Pan  de  grâce  I8<5> 

(L.  S.)  (L.  S.) 

WeLLINGTOIf.  LE  PRlNCE  DK  IVÎ  ETTÏSMiC». 

(L.    S.) 
t,B   BARON   DK  WgSSfiN'BKRG» 

H  ^  Ai'tidi 


£lét. 


116     Traité  d'alliance  entre  la  Gr.  Brk,^  CAutr,, 

«j  q  T  ç  Article  additionnel  et  fêparé, 

^e'u"  V-^omme  les  circonftances  pourroieot  empêcher  Sa  Ma- 
Craudc- jeftè  le  Roi  de  la  Grande- Brétaj^ne  et  d'Irlande  de  tenir 
confta^ment  en  campagne  le  nombre  des  troupes  fpé- 
cifié  dans  l'article  II,  il  eft  convenu  que  Sa  Majefté  Bri- 
tannique  aorà  le  droit  ou  de  fournir  fon  contingent,  ou 
de  payer  au  taux  de  trente  livres  fteriing  par  an  pour  cha- 
que homme  d'infanterie  jusqu'à  la  concurrence  du  nom- 
bre ftipulé  par  l'article  II. 

Le  préfent  article  additionnel  et  féparé  aura  la  même 
force  et  valeur  que  s'il  étoit  inféré  mot  à  mot  au  traité 
de  ce  jour;  il  fera  ratifié  et  les  ratifications  en  feront 
échangées  en  même  tems. 

En  foi  de  qaoi  les  Plénipotentiaires  refpectife  l'ont 
ligné,  et  y  ont  appofé  le  cachet  de  leurs  armes. 

fait  a  Vienne,  le  35  Mars  l'an  de  grâce  I815. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Wellington.  le  prince  de  IVIetternich. 

(L.  S.) 

I.E  DARON  DE  WeSSENBERQ. 


b. 

Mémorandum, 


I 


Bureau  des  affaire»  étrangères  le  x^  Avril. 

_l  a  été  ordonné  de  ratifier  le  traité  dont  la  fubftance  eft 
donnée  ci-deflus  et  il  a  été  notifié  de  la  part  du  Prince 
Régpnt  aux  hautes  parties  contractantes,  que  la  déter- 
minafion  du  Prince  Kégent  agiflant  au  nom  et  de  la 
part  du  Roi,  eft  d'ordonner  que  les  dites  ratifications 
(oient  duement  échangées  contre  de  femblables  actes  de 
la  part  des  puilTanî-es  refpertives  avec  la  déclaration 
explicative  de  la  teneur  faivante,  en  ce  qui  concerne 
rart.  VllI.  dudit  traité. 


Dècla^ 


h  Ruffte  et  ta  Prùjfe,  117 

Déclaration.  1 8 1 5 

A  he  underfigned,  on  the  exchange  of  the  ratificaHons 
of  the  treaty  of  the  25  of  March  laft,  on  the  parr  of  his 
Court,  Î8  hereby  coinmanded  to  déclare,  that  tb.e  eight 
article  of  the  laid  treaty,  wherein  hia  moft  Chrifiian 
Majefty  is  invited  to  accède  under  certain  ftipulations,  îs 
to  be  underftood  3S  binding  the  contracting  Partiel, 
upon  principles  of  mutual  fecurity,  to  a  common  effort 
a_y;ainft  the  power  of  Napoléon  Buonaparte,  in  purfuanco 
of  the  rbird  article  of  the  faid  treatv  ;  but  is  not  to  be 
underftood  as  binding  His  Brîtannîc  Majefty  to  profecute 
the  war,  with  a  view  of  impoûng  upon  France  any 
particular  Government. 

However  folicitous  the  Prince  Régent  mufi:  be  to  fee 
his  moft  Chriftian  Majefty  reftored  to  theThrone,  and 
however  anxious  he  is  to  contribute  in  conjunction 
with  his  allies,  to  fo  aufpicious  an  event,  he  never- 
thelefs  deems  Himfelf  called  upon  to  roake  this  Décla- 
ration on  the  exchange  of  the  ratifications,  as  well  in 
conlideration  of  what  is  due  to  His  moft  Chriftian  Maje- 
ftys  interefts  in  France,  as  in  conformity  to  the  princi- 
ples upon  which  the  Britifli  Governmenc  bas  invariably 
reguUted  its  tonduct. 

Foreign  Office  May  25.  18 15. 

Signed  : 

Castlereagh. 

Traduction  de  ta  précédente  Déclaration  qui  a  été 
remife  en  Anglais. 

l_Je  fouftîgné,  lors  de  l'échange  des  ratifications  da 
traité  du  25  Mars  dernier  au  nom  de  fa  cour,  déclare 
par  ordre  exprès,  que  Part.  Vlli.  dadit  traité  par  lequel 
S.  M.  T.  C.  eft  invitée  à  y  accéder,  fous  certaines  con- 
ditions, doit  être  entendu  de  manière  qu'il  oblige  Ie« 
parties  contractantes,  d'après  lea  principes  d'une  fureté 
mutuelle,  à  un  effort  commun  contre  le  pouvoir  de  Na- 
poléon Buonaparte,  par  fuite  des  huit  articles  du  dit 
traité;  mais  qu'il,  ne  doit  pas  être  onten.iu  de  minière 
ou'il  oblige  S.  M.  Britannique  à  pourfaivre  la  guerre  dans 

H  3  ** 


Il 8      Traite  d'aîliame  entre  la  Gr.  EtH.,  tJiifr., 

tOjc  la    vue   d'impofer    à  lu   France  un    gouvernement  parti- 
cuiirr. 

Quelque  foit  le  voeu  que  le  IVince  Retient  doive  for- 
,  mer  pour  voir  S.  M.  1'.  C.  rétablie  fur  le  trône,  et  quel- 
que foit  fon  envie  de  contribuer,  conjointement  avec  fes 
alliés,  à  un  événement  fi  heureux;  il  fe  croit  cependant 
obHj;é  de  f;nre.  à  l'échange  des  ratilications ,  cette  dé- 
clar>»'ion  .  aulfi-bien  parla  confiJération  de  ce  qui  eft  dû 
aux  intérêts  de  S.  M.  T.  C.  de  France,  qu'en  conformité 
é^s  p'-inripes  d'après  lesquels  le  gouvertiement  Britanni- 
que a  invariabienient  régie  fa  conduite. 

Au  département  des  affaires  étrangères  le  23  Avril  1815. 

Sigiié  :  Castlereagh, 

Cettf  dhtaration  du  gouvernement  Anglais  donna  lieu 
a  des  cuntredéclarations  uniformes  de  la  part  detAu' 

triche  de  la  Riijfie  et  de  la  PruJJe;  voici  la 

CojiîrrdécLiyation  faite  le  9  Mai  18 15  nz/  nom  de  l'Empereur 
d'/Jutriche  lors  de  l'échange  des  ratifications  du  traité  d'al- 
liance figné  le  25  Mars  entre  S.  M.  L  et  R.  et  S*  M, 
Britannique. 

l_Je  fouflUjjné  miniftre  d'état  et  de»  affaires  étrangère» 
de  S.  M.  l'Kmpereur  d'Autriche,  ayant  rendu  compte  à 
fon  Augufte  matrre  de  !a  communication  que  S.  E.  My- 
lord  C3ftlc-reatJ,h  lui  a  à  faire  relativement  à  l'art.  VllI.  àa 
traité  du  2Ç  Mars  derniers  à  reçu  ordre  de  déclarer  que 
l'interpréfation  donnée  par  le  gc^uvernement  Britannique 
à  cet  arïirle  eft  entièrement  conforme  aux  principes  d'a- 
près les>]iels  S.  M.  I.  et  R.  A.  s'ed  propofée  de  régler  fa 
politique  durant  la  préfente  guerre ,  irrévocablement  ré- 
îblu  de  d'riger  tous  fes  etforts  contre  l'nfurp.ition  de  Na- 
poléon Buonaparte,  ainfi  que  ce  but  eft  exprimé  dans, 
l'art,  ill.  et  d'agir  à  cet  égard  dans  le  plus  pirfai):  accord 
avec  fes  alliés,  l'Empereur  elt  néantnoins  convaincu  que 
les  devoirs  que  lui  irnpofe  l'intérêt  de  fes  fujets ,  ainfi 
que  les  principes  qui  le  guident,  ne  lui  permettroient 
pâs  de  piendrc-  i'^cgagement  de  pourluivre  la  guerre  dang 
riiit«ntiOD  d'impofei  uu  gouveroemeuc  à  la  France. 
-  '  Quelj. 


ta  Ruffte  et  la  PruJJ'e. 


119 


Quelsque  fuient  les  voeux  que  S.  M,  T  Empereur  jQtc 
forme  de  voir  S.  M.  T.  C.  replacée  fur  le  trône,  ainfi  que 
fa  conftante  follicitude  à  contribuer»  conjointeixitnt  svec 
fes  alliés,  à  obtenir  un  réfultat  aulfi  délirable,  S  !Vh  a 
cru  cependant  de\-oir  faire  repondre,  par  eette  explica- 
tion, à  U  déclaration  que  S.  E.  Myiord  Caftiereagh  a  re- 
Diife  à  t'échange  dee  ratitications,  et  que  le  fouiltîgné  tfk 
"pleinement  autorifé  à  accepter  de  fa  part. 


Sisné: 


LE   PRINCE    DE  MeTTERNICH,. 


C. 

Infiniment  du  traité  d'alliance  du  2^  Mars  i8if> 
Jigné  entre  la  Grande-Bretagne  et  la  Ruffie, 

Do  1«  mènne  teneur  que  l'iiifiruraont  prénédeot,  méro» 
^uaiit  au  nombre  des  lecouis,  et  à  l'article  additionnel,, 
«ommo  à  la  déclaiaiion. 

Signé  de  la  part  de  la  Ruffie: 

(L.    S.)  LE   COMTE    DE  RASaUMOWSKV. 

(L.   s.)  LE   COMTE    DE   NeSSELRODE., 

La  déclaration  fignéc  t  Lieven.. 

à. 

Infiniment  du  traité  d'allianre  du  2?  Mars  r8ij'> 
figné  entre  la  Grande  •  Bretagne  et  la  Prujfe. 

De  la  même  teneur  que  rindiumant  avec  l'Autriche^  mêm» 
qaant  au  nombre  dei  lecourg,  à  Tarticle  additionnel  et  k  1% 
déclaration. 

//  e/i  figtté-  de  la  paru  de  la  Prujfe  t 

(^L»  S.)  J-B  PRINC*    DR    HaRDENBEHG. 

(L.   s.)  LE  BARON    DE  HuMBOLDT. 

La  contî-edéclaration  ejî  fignée  : 

Hardenberg. 


H4 


C. 


1 20     Traité  d'alliance  entre  la  Gr.  Brk. ,  tAutr.^ 

e. 

1815  Injlrument  du  traité  d'alliance  du  1^  Mars  igif, 
Jtgnè  entre  l'Autriche  et  la  Rnjfie. 

De  la  même  teneur  que  rinflrument  du  traité  figné  entre 
la  Gr.  Brct.   et  l'Autriche  mcine  quant  au  nombre  de»  fecouci. 

Signé  de  la  part  de  l'Autriche: 
(  L.  S.)  i-h:  prince  de  Msiternich, 

(  L.    S.)  LE    BARON    DE   WëSSENBERG. 

De  la  part  de  la  Rujjie: 

(L.    S.)  LE  COMTE   DE  RaSOUMOWSKY. 

(L.    S.)  LE  COMTE    DE  NkSSELRODE. 

f. 

Injîriment  du  traité  d'alliance  du  2f  Mars  18  if» 
entre  l^ Autriche  et  la  Prujfe. 

De  la  même  teneur  que  l'infiruraent  du  traité  figné  entra 
la  Gr.  Bretagne  et  rAutriche  même  quant  au  nombre  dei 
fecourg. 

Il  ejî  Jtgné  de  ta  part  de  P Autriche  : 

(L.    S.)  LE  PRINCE   DE  MeTTERNICH. 

(L.    S.)  LE   BARON  DE  WeSSENBERG. 

De  la  part  de  ta  Prujfe: 

(L.   S.)  LE  PRINCE   DE  HaRDENBERG, 

(L.   S.)  LE    BARON    DE  HUMBOLDT. 


g* 


ia  Rujfte  et  la  Prujfe.  12 1 

g. 

Injlrument  du  traité  d'alliance  du  25-  Jl^ars  i8if>  iOtç 
Jignè  entre  la  Rujfie  et  la  Prujfe. 

Do  la  mémo  teneur  que  rinflrument  ci-deffus  du  traité  en- 
tro  la  Gr.  Brétagn»  et  l'Autriche  laviue  quant  au  nombre  de» 
fsoours. 

//  fijî  figné  de  ta  part  de  la  Ruf/îe  : 

(  L.    S.  )  LE    COMTE   DE  RaSOUMOWSKY,' 

(L.    S.)  LE  COMTE   DE  NeSSELRODE, 

De  la  part  de  la  Prujfe: 

(  L.   S.)  LE   PKINCE    DE    HaRDENBERG. 

(L.    s.)  LB    BARON   DE  HUMBOLDT. 


20.  a. 

Convention  additionnelle  au  traité  d'' alliance  du  2^  30  Avril 
Mars  1 8  i  f  »  /gnée  en  3  injîrumem  féparès  entre  la 
Grande  -  Bretagne  et  l'Autriche ,  la  Rujfte  et  la 
Prujfe ,  à  l^enne  le  10  Avril  1 8  *  Ç- 

a. 

Jnftrument  Jigné  entre  la  Grande  -  Bretagne  et  , 

PAutriche, 

i3a  Majefté  le  Roi  du  Royaume  unî  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  d'Irlande  et  Sa  Majefté  Impériale  et  Royale  Apo- 
ftolique  l'Empereur  d'Autriche.  Roi  de  Hongrie  et  de 
Boiiême  étant  convenus  d'un  commun  accord,  de  régler 
moyennant  une  convention  particulière  qui  fera  ajoutée 
en  forme  d'article  additionnel  au  traité  conclu  à  Vienne 
le  25  Mars  les  arrangemens  qui  ont  été  jugé  nécefl'iiires 
pour  donner  aux  ftipulations  de  ce  traité  toute  la  force 
d'exécution  conforme  au  grand  et  noble  but  que  Leurs 
dites  Majeftés  fe  font  propofés  de  pourfuivre.  Elles  ont 
nommé  pour  discuter  arrêter  et  ligner  les  conditions  de 
U  préfente  convention , 

H  5  Sa 


122     TraiU  (t alliance  entre  la  Gr.  JBrh.,  PÂutr.y 

•\0\e  Sa  Majefté  le  Roi  du  Royaume  uni  de  la  Grande-Bré- 
tagoe  et  d'Irlande  le  très  honorable  Kithard  le  Poer 
Trench  Comte  de  Cianc^rty,  VicOtnt:e  Dunlo ,  Baron 
Kilconael,  Confeillçr  de  Sa  dite  M^jefte  en  Son  Confeil 
Privé  de  la  Grande- Brétaj;ne  et  aiifîi  d'Irlande  Préfident 
du  comité  do  premier,  pour  les  alïairos  du  commerce  et 
des  colonies  Directeur -général  de  fes  poftes,  Colonel 
du  Régiment  de  Milice  Comte  de  Galway,  Chevalier 
grand-  croix  du  trèn  honorable  ordre  du  Bain  et  Miniftre 
Plénipotentiaire  de  Sa  dite   Majtfté  au  congrès; 

et  Sa  Majfflé  Impériale  et  Royale  Apoftolique  le  Sieur 
Cément  Venceshs  l.othaire  Prince  de  Metternich  Win- 
reboiirg  Ochfenhhufen  etc.  •).,et  le  Sieur  Jean  Philippe 
Baron  de  VVeflenberg  etc.  «'^) 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  Pleinspoavoirs 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  font  convenus  de  l'ar- 
ticle fui  vaut: 

Art.     Sa  Majefté  Britannique  s'engage  à  fournir  un 
fublide  de  cinq  milliers  de  Livres  S'.trlings  pour  le  fer- 
''  vice  de  l'année  qui  finira  le  r  jour  d'Avril  I8i6,  à  répar- 

tir en  parties  égales  entre  les  troi»  Puitïances ,  c'cft  à 
dire  entre  S.  M.  rFmpercur  d'Autriche  Roi  de  Hongrie 
et  de  Bohême,  S»  M\iel>é  l'KmDtreur  de  toutes  les  Rus- 
fies,  et  Sa  Majefté  le  Roi  de  l'rulle.  Le  fubfide  çi-deffus 
ftipulé  de  cinq  million»  de  Livres  Sterlingw  fera  payé  à 
Londres  en  frmes  rn-rruelf  et  en  proportions  égales, 
aux  Minières  des  l'uiir.iiices  rcfpectives  duement  autori- 
fés  à  le  recevoir,  l^e  prernier  payement  fera  cenfé  échu 
le  I  jour  de  l\lai  de  la  préfente  année,  et  fera  eiTtctué  au 
moment  de  l'échange  des  ratification8  de  la  préfente  con- 
vention additionnelle.  Dans  le  cas  que  la  paix  entre  les 
Puiflances  alliées  et  la  France  fut  fignée  avant  l'expira- 
tion de  l'année,  le  fubfide  calculé  fur  l'échelle  de  cinq 
millions  de  Livres  Stcriings  fera  payé  jusqu'à  la  lin  du 
mois  d<ns  lequel  le  trai'é  détîtiitif  isura  été  figné:  et  Sa 
Maicftc  promet,  en  outre  de  payer  à  la  Ruflie  quatre 
mois  et  à  l'Autriche  et  à  la  PruAV  deux  mois,  en  fus  du 
fubQde  ftipulé,  pour  couvrir  les  frais  du  retour  de  leurs 
troupes  dans  leurs  propres  frontières. 

L» 

•)  Voyé»  le»  titroâ  tu  traité  principal. 
^àff)  VO)é»  les  titre»  ;^u  traité  principil. 


îa  JRuJJie  et  la  Priijfe.  123 

La   préfcnte    convention  addif-ionnelle  aura  la  mCme  iQrC 
force   et  valeur  que  fi  elle  étoit  inférée  mot  à  mot  au 
traité  du  25  Mars. 

Elle  fera  ratifiée  et  les  ratifications  en  feront  échan- 
gées le  plutôt  que'  faire  fe  pourra. 

En  foi  de  q'ioi  les  Plénipotentiaires  refpcctifs  l'ont 
fignée  et  y   ont  appofé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Vienne,  le  30  Avril  de  l'an  de  grâce  1815. 
(L.  S.)  (L.  S.) 

ClANCARTY.  le  prince    DK  METXrRNICH, 

•.1  ; 
(L.  s.) 

LE  BARON  DE  VV^SSENBERG. 


b. 

Injïrument  figné  entre  la  Grande  -  Bretagne  et 
la  Ruffie, 

(Db  la  même  teneur  que  celui  avec  l'Autriche;  figné  de  U 
part  de  la  Ruiila  comme  le  traité  principal.) 


c. 

Injïrument  ftgne  entre  la  Grande-Bretagne  et 
la  Pruffe, 

(Do  la  même  teneur  que  celui  avec  l'Autriche;  ligné  de  la 
part  de  la  Pruile  comme  le  traitt  principal,) 


20, 


114  Accejfions  au  traité  d' alliance 

20.   h* 

J^l^  Accejfion  du   Royaume  à'' Hanovre   au  traité  d'aî- 
7Ayrii.liance  générale  du  25"  Mars  i8iÇ,  fgnée  à  f^tenne 

le  7  Avril  igif. 

a. 

Injîrument  d'accejfion  entre  l'Hanovre  et  la 

Grande-Bretagne  -). 

(Treaties  jprefenied  to  both  hoiifes  of  Parliament  1816, 
Claff.  A.  pag,  7.  8.) 

In  the  Nctme  of  tlie  Mojî  Holy  and  Undivided  Trinity, 


As  Majefty    the   King    of  the    United    Kingdom    of 
Gieat  Britaîn  and  Ireland  and   His   Majefty  the  King  of 
Great  Bfitain  and   Hanover,.  aniffiîitqd  by  the  defire  of 
oniting  their  efforts  to  fecure  the  tranquillity  of  Europe 
agaicft  every  interruption  with  which  it  may  be  inena- 
ced  under  the  prtfent  circumftances,    and    His  Majefty 
the  King  of  Gréât  Britain  and   Hanover  having  determi- 
ued  for  this  pur'pbfe,  and  în  cortfec(uence  of  the  invita- 
tion which  h»s  been  made  to  him  by  their  Majeft^'es  the 
King  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  and  Ire- 
land,    the  Emperor  of  Auftria,    the  Emperor  of  ail  the 
Rufïïas ,  and  the  King  of  Pru/Tia ,  to  accède  to  the  Treaty 
of  Alliance  concluded  the  25  the  of  March  iaft»    hâve 
named,  in  order  to  arrange  whatever  may  be  connected 
with  this  object:    His  Majefty  the  King  of  the  United 
Kingdoon  of  Great  Britaiu  and  Ireland,    the  Right  Ho- 
Dourable   Richard   le  Potf  Trench ,    Earl  of  Clancarty, 
Viscount  Dunio,  Baron  of  Kilconcel,   one  of  his  faid 
M?jefty's  JNIoft  Honourable  Priv^'  Council  ir  Great  Bri- 
tain and  alfo  in  Ireland,  Prefident  of  the  Board  of  Trade 
and   Plantations,    Joint  Poft-Mafter  General  of  Great 
Britain,    Colonel  of  the  Gaiway  Régiment  of  Militia, 
and  one  of  His  faid  Majefty's  Plenipotentiaries  at  the 
Congrefs:  and  His  Majefty  the  King  of  Great  Britain 

and 

•)   De»  inftruraeni  de  la  même  teneur  ont  été  fignéi  p«r  le 
Uannovxc  ay«o  l'Antiich*,  la  RuHie  et  la  FruITe. 


de  Vienne,  127 

and  Hannorer,  Erneft  Frc-deric  Herbcrth  Count  de  Miin-  tQtç 
fter,    Hereditary  Mar/lial  of  the  Srates  of  tbe  Kingdom,  ^ 

HisMinifter  of  St^te  and  ot  the  Cabinet,  Grand  Croh  of 
the  Order  of  St.  Stephan;  and  Hi?  Exr<^!!^icy  Erneft 
Chriftian  George  Augudus  Coant  de  Hardenberj^,  Grand 
Crofs  of  the  Rtd  Eagle,  Knight  of  the  Order  of  St.  John 
of  Jerufalem,  and  His  Majtfty's  Envoy  Ex»:raordiDary 
and  Minifter  Plenipotentiary  at  rhe  Court  of  Hid  (moerial 
and  Royal  Apoftolic  Majefty:  who  ,  after  having  exchan- 
gcd  their  fuil  powers,  found  in  good  and  due  iorm, 
hâve  agreed  upon  the  foliowing  Articles: 

Art.  I.     Hîs  Majefty  the  King  of  Great  Britain  and  Accei- 
Hannover  accèdes  to  ali  the  ftipulations  of  the  Treaty    ^'°"* 
of  Vienna  of  the  25th  March  I815,   as  hereafter  iferted, 
vvith   the  modifications  mutually   agreed   upon  by  the 
third  Article  of  the  prefsnt  Convention. 

(Ici  fuit  le  traité  du  25  Mars.) 

Art.  ir.  In  confequence  of  this  Acce(îion,  His  Ma-  Effet  de 
jefty  the  King  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  ^'^<:c<:i. 
and  Treland  engages  to  confider  as  equally  binding  to- 
wards  His  Majefty  the  King  of  Grest  Britiin  and  Hano- 
ver  ali  the  ftipuîation;-.  of  the  Treaty  as  above  inferted, 
which  become  thereby  perfectly  reciprocal  between  ail 
the  Powers  wbo  bear  a  par»:  in  the  prefent  transaction, 
and  who  may  hereafter  accède  thereto. 

Art.  ht.  The  force  which  His  Britannic  Majefty  îs  Xomi>r« 
able  to  furnî/h  in  His  character  of  King  of  Hanover,  '^'"  ^' 
being  partly  limired  by  the  number  of  troops  which  are 
already  united  with  the  Engl'fh  arnny  in  the  Low  Coun- 
tries,  viz  fixteen  thourand  four  hundred  men,  without 
reckoning  the  Geraisn  Légion,  His  Majefty  the  King  of 
Hanover  engages  to  augment  tbe  faid  corps  with  ten 
thoufand  men,  of  which  feven  hundred  and  llfty  ftiall 
be  cavalry,  nine  thoufand  and  feventy  infantry ,  and  one 
hutidred  and  eighty  artiilery,  fo  that  the  Hanoverian 
corps  employed  againft  the  common  enemy  fhall  amount, 
exclufîve  of  the  German  Légion,  to  rwenty-fix  thou- 
fand four  hundred  men,  coroprijing  two  thoufand  one 
hundred  and  fifty  cavalry,  four  hundred  artiilery.  and 
twenty-three  thoufand  eighl  hundred  and  tifty  infantry. 

Art. 


court. 


ii6  Accejftons  au  traita  d'alliance 


i8tS,h, 


e 


Art.  TV.     The  prefent  Treaty  rhall  be  ratified  ,  and 

Te  ratifi-îrtions  exchanged  wirhin   fix  weeks  from  the 

^*'''^-  orefenc  date,    or  fooner,  if  poflîble. 
cations,  r 

In    fakh    of   wfàch    the    refpective  Plenîpotentiarles 

bave  figntd  it,    and   hâve,    affixed  tbereunto  the  féal  of 

their  arms. 

Done   at  Vienna  this   feveoth   day  of  April,    in   th. 

year  of  our  Lord  one  thoufand  eight  hundred  and  fifteen. 

(L.  S.)     Clancarty.  (L.  s.  )     Munster. 

(L.  S.)    £.  Haroenberg. 


20.   C, 

b. 

)Avrii    Infiniment  d'acce/pon,  figné  entre  t Hanovre  et  la 
Priijfe  *)  k  10  Avril. 

Au  nom  de  la  ttès-fainte  et  indivifible  trinité, 

k3a  Majefté  le  Roi  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Hanovre, 
et  Sa  Mâjffté  le  Roi  de  Pruffe  animés  du  défir  de  réunir 
Leurs  eiïorts  ,  pour  garantir  la  tranquillité  de  l'Europe 
confe  toutes  les  atteint'  dont  elle  pourroîc- être  mé- 
narée  dans  le«  circonftanL  préfentes,  et  Sa  Majefté  le 
Roi  de  la  Grande  -  Brétagnt  et  d'Hanovre  ayant  réfolu 
pour  cet  eifet  et  en  corféquence  de  l'invit^rion,  qtn  lui 
a  été  faire  par  Leurs  Majeltés,  le  Roi  de  Frufle,  le  Roi 
du  Royaume  Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande, 
l'EmperPurd'Autriche  et  l'Empereur  de  toutes  lesRulTies, 
d'accéder  au  traité  d'alliance,  conclu  le  25  Mars  dtrnier, 
ont  nommé  pour  tégler  tout  ce  qui  peut  avoir  rapport 
à  cet  objet: 

Sa  Mijefté  le  Roi  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Ha- 
novre; le  Sieur  Ernefte  Frédéric  Herbert  Comte  de  Wun- 
fter,  Land- Maréchal  héréditaire  du  Royaume,  Son  Mi- 
niftre  d'Etat  et   du  Cabinet,    Grand  -  croix  de  l'Ordre 

Royal 

•)  Les  traitas  d'accefllon  «î'Hannorre,  «vec   l'Autriche   et 

avrc  la  Ku/ue  font  de  la  même  date  et  ieiie'>r,  ati  nom 
près,  des  miiiiltiei  de  la  part  de  ces  trois  dernières  Pui«- 
fances. 


de  Vienne.  127 

Royal  de  St.  Etienne,  et  le  Sieur  Ernefte  Chrétien  George  iQt^ 
Auf;nrte  Comte  de  Hardenbtrg,  Grand -croix  de  l'ordre     O^ 
de  l'aigle   rouge  et  Chevalier   de  l'ordre  de  St.  Jean  do 
Jérufalem,    Son    Miniftre  d'Etat  et  du  Cabinet,    tt  Son 
Envoyé  extraordiraire  et  Miniftre  plénipotentiaire   près 
Sa  Majefté  Impériale  et  Royale  Apoflolique  etc.  eic.  et 
Sa  Majefté  le  Koi  de   Prude  :    le  t'rince  de  Hardenberg, 
Son  Chancelier  d'Etat,   Chevalier  des  grands  ordres  de 
l'aigle  noire,  de  l'aigle  rouge  de  celui  de  Se.  Jean  de  Jé- 
rufalem  et  de  la  croix. d'i  fer  de  PruflV;    de  ceux  de  St. 
André,    de  St.  Alexandre   Nc\V;ky,   et  de  St.  Anne  de 
la  première   CUfle  de  Ruffie;     Grand -croix   de  l'ordre 
Royal  de  St.  Etien;ie  de  Hongrie;    Grand -aîgie   de  la 
Légion  d'honneur  ;  Grand  -  croix  de  l'ordre  de  St.  Charles 
d'Efpagne,    de  l'ordre  fupreme  de  l'Annonciade  de  Sar- 
daigne;  Chevalier  de  l'ordre  des  Séraphins  de  Suède  ;  de 
celui  de  l'Elepbant  de  Danemarc ,  de  l'aigle  d'or  de  Wiir- 
temberg  et  de  plufieurs  autres,   Son   premier   Plénipo- 
tentiaire  au   Congrès  de  Vienne;     tt   le  Sieur   Charles 
Guillaume  Baron  de   Humboldt,    Miniftre  d'Etat  d«  Sa 
Majefté  le  Roi  de  Prufle,  Son  Chambellan,   Envoyé  ex- 
traordinaire et  Miniftre  plénipotentiaire  près  Sa  Majefté 
Impériale  et  Royale   Apoftolique,    Chevalier   du    grand 
ordre  de  l'aigle  rouge,    de  celui  de  la  croLx  de  te»-  de 
Pruffe,    et  ce  celui  de  St.  Anne  de  la  première  cl8iï"e  de 
Roffie,  Son  fécond  Plénipotentiaire  au  Congrès  de  Vienne  ; 
Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pîeinpouvoirs,  trou- 
vés en  bonne  et  due  forme,  font  convenus  des  articles 
fui vans: 

Art.  L     Sa  Majefté  le  Roi  de  la  Grande-Bretagne  et  accm- 
d'Hanovre  accédé  à  toutes  Içs  ftipulfations  du  traité  de  lioa. 
Vienne  du  25  Mare  18 15   tel   qu'il  fe  trouve  inféré  ci- 
après,    fauf  les  modifications  arrêtés  d*un  commun  ac- 
cord par  l'article  m.  de  la  préfente  Convention. 
(  Ici  ell  inféré   le  traité  du  25  Macs  i8*5>) 

Art.  h.  En  conféquence  de  cette  accelTion  Sa  Ma-Effftsd» 
jefîé  le  Roi  de  Prufle  s'engage  à  coniidérer  comme  ^ga-  ''^^^^* 
lement  obligatoires  envers  Sa  Majefté  le  Roi  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d'Hanovre  toutes  les  ftipulations  du  traité 
inférées  ci-diflus,  qui  par -là  deviennent  complètement 
réciproques  entre  toutes  les  Puiflances,  qai  prennent  part 
à  la  préiente  trangaction,  et  pourroient  y  accéder  encore. 

Art. 


iig  Acct[fion  au  traité  i^ alliance 

jOjr  Art.  III.  Le  fecours  qne  Sa  Rlajefté  Britannique  eft 
à  même    de   fournir  en  Sa  qualité  de    Koi    d' Hanovre, 

caiioas.  étant  limite  en  partie  par  le  nombre  de  troupes,  qui  le 
trouvent  déjà  actuellement  réunies  à  FArmée  Angloife 
aux  Pays- bas,  favoir  Seize  mille  quatre  cents  hommes, 
fans  compter  la  Légion  Allemande,  Sa  Majefté  le  Roi 
d'Hannovre  s'erj^a^e  à  augmenter  le  dit  Corps  de  Dix- 
mille  bomrr.es,  dont  Sept  cent  cinquante  de  Cavalerie, 
Neuf  miîlf  foixante  dix  d'infanterie  et  cent  quatre  vingt 
d'Artillerie,  de  manière,  que  le  corps  Hanovrien ,  em- 
ployé coritre  l'ennemi  commun  montera,  exclufivement 
de  Ja  Légion  Allemande  à  Vingt  fix  mille  quatre  cents 
hommes,  comprenant  deux  mille  cent  cinquante  de  Ca- 
valerie, quatre  cent  d'Artillerie,  et  vingt  trois  mille  huit 
cent  cinquante  d'Infanterie. 

Batifi.         Art.  IV.     Le  préfent  Traité  fera  ratifié  et   les  rati- 
caiions.  fications  en  feront  échangées  dans  fix  femainea  ou  plu» 
tôt  fi  faire  fe  peut. 

.    En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires,  rerp«ctifs  l'ont 
figue  et  y  ont  appofé  le  cachet  de  leurs  armes. 
Fait  à  Vienne  le  lo  Avril  1815. 

Signe  : 

(L.   S.)      LE    COMTK  (L.    S.)      LB  PRINCE 

DE  Munster.  de  Hardenberg. 

(L.    S.)       LE    COMTE  (L.    S.)      LE    BARON 

DE  Hardenberg.  de  Humboldt, 

20.  d. 
8  Avril.  Traité  d'accejjion   du  Portugal  au  traité  d'alliance 
générale  du  2 s  Mars  \%is  :  figné  a  Vienne  le 
%  Avril  igif. 

{Treaties  prefented  to  both  hoiifes  of  Parliament  1816. 
Clafl".  A.  p.  13-14.) 

In  the  Name  ofthe  Mojl  Holy  and  Undivided  Trinity, 


H, 


[\b  Majefl^y  the  King  of  the  United  Kîngdom  of  Great 
Britain  and  Ireland,  and  His  Royal  Highnefs  the  Prince 
Régent  of  the  Kingdoms  of  Portugal   aod  the  Brazils, 

anima- 


de  Vienne^  129 

anitnated  by  the  dcflre  of  uniring  Their  efforts  to  frcure  /Qf  C 
the  tranqiiillity  of  Kurope  dgainrt  ail  attempr-  bv  vvhich 
under  the  pf-fent  circumllanccs  ir  may  be  threatened,  and 
His  Royal  Hi^hnefs  ttie  Princt  Regenr  of  the  Kinj»doms 
of  {-'ortugal  and  the  lirazlls,  havîng  refoived  to  tins  ef- 
fect,  and  in  conftquence  of  tht-  invitation  niade  to  Him 
by  Their  Majetlies  the  King  of  the  United  Kingdom  06 
Great  Britain  and  Ireland.  the  Kmperor  of  Aiilinn  ,  the 
Eroperor  of  ail  theRuflias»  and  tht  King  of  IVuflla  .  to 
accède  to  the  Treaty  of  alliance  concludtd  on  the  2.5th 
of  March  laft,  havenatned,  in  order  to  regulate  every 
thing  which  may  concern  this  object; 

His  M.ijcfty  the  Kinp;  of  the  United  Kingdom  of  Great 
Britain  and  Ireland,  rhe  Ri^ht  Honourable  Richard  Le 
Poer  Trench,  Ea<-I  of  Ciancarty  etc.  {voyh  les  titres 
pag.  124  ),  and  His  Royal  Highnefs  the  Prince  R^r-gent 
of  the  Kingdoms  of  Portugal  and  the  Brazils,  the  Molt 
llluilriofes  and  Excellent  Dom  Prter  de  Soufa  Holftein, 
Counc  of  Paltnella  etc.  {voyés  l>s  titrrs  dis  3  uih'i/îrfs 
fins  haut  pag.  93.);  who,  having  exchangtrd  thiir  full 
powers ,  found  in  good  and  due  form ,  bave  agreed 
upon  the  foliowing   Articles: 

Art.  I.  His  Royal  Highnefs  the  Prince  Régent  of  Arce». 
the  Kingdon.s  of  Portugal  and  the  Braziis,  accedt-s  to  fioii. 
ail  the  ftipulations  of  the  Treaty  of  Vienna  of  the  tsventy- 
fifth  of  March  ,  one  thoufand  eight  hundred  and  fifteen, 
as  hereafter  inferted,  vvith  the  exception  of  the  modifi- 
cations mutually  agreed  to  by  the  Third  Article  of  the 
prefent  Convention. 

(^Here    follows    a    Copy  of  the  Treaty  of  Vienna,    above- 
mentioned.  )  v 

Art.  II.  In  confequence  of  this  Acceflion,  His  Ma-  Effet  de 
jefty  the  King  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  ^'^J^"»- 
and  Ireland  engages  to  confîder  as  equally  binding  to- 
wards  His  Royal  Higbnefs  the  Prince  Régent  of  the  King- 
doms of  Portugal  and  the  Braziis,  ail  the  ftipulations  of 
the  Treaty  above  inferted,  which  tbus  become  entiray 
reciprocal  between  ail  the  Powers,  parties  to  the  pre- 
fent transaction,  and  thofe  who  may  hereafter  accède 
thereunto. 

Art.  III.      The  aid   which  his  Royal  Highnefs  the  Nombre 
Prince  Régent  of  the  Kingdoms  of  Portugal  and  the  Dra-  J^j^-^- 
J^ouveau  Recueil.  T.  IL  î  ^*'^* 


catioa». 


130  Acctfjioni  au  traité  ctatHance 

îRlS  zîls  engages  to  furnifli,    conformably  to  the  Treaty  of 

the  twe>'ty- fifth  of  Mardi  laft,  fliall  confift  of  thirty 
thouTand  mtn,  of  wiiidi  three  tlioufand  at  leafr  fliall  be 
cavnlry,  and  rwency-feven  thoufand  icfantry,  \vithout 
including  fhe  g;arrif(in9,  with  a  juft  proportion  of  artil- 
Icry  and  amtrun.iion. 
Katia-  Akt.  IV.     The  prefent  Treaty  fhall  be  ratified ,  and 

the  ratificatiorî.  mail  be  exchanged  as  foon  as  poHible. 

In  faith  of  wnich ,  the  refpective  Plenipotentiarieg 
hâve  figned  tho  prtfent  Treaty,  and  hâve  affixed  the- 
reunto  >he  fesls  of  their  arms. 

Do»}e  at  Vienna  the  eighth  day  of  April,  in  the  yeir 
of  our  Lord  one  thoufand  cight  hundred  and  lifteen. 

(L.  S.)  Clancarty. 

(L.    S.)  CONDE    DE   PALMKLLA. 

(L.  s.)  Antonio  de  Saldanha 

DA  Gama. 

(L.    S.)  D.    JOAQUIM     LODO    DA 

SiLVERlA. 


20.  e. 

g  Airiij.  Traité  d'accejfton  de  ta  Sardaigne  au  traité  d'alliance 
générale  du  2$  -^ars  1 8 1  f ,   figné  à  Vienne  le 
5?  Avril  18 1^. 

(Treaties  prefented  to  bcth  hou/es  of  Parliament  18I6. 
Ciafl.'.  A.  pag.  15-16.) 

In  the  Name  of  the  Mofl  Holy  and  Indiviftble  Trinity^ 

JTlis  Majefty  tbe  King  of  the  United  KiDgdom  of  Great 
ïJriti^iin  Hiid  Irc-îand,  and  Hie  Majefty  the  King  of  Sar- 
dînia  etc.,  animared  with  ttie  defire  of  uniting  Their 
eiîorfs  to  fec1l^^  the  tranquilliry  of  Europe  againft  every 
int'jrruption  by  which,  under  the  prefent  circumftances, 
it  may  be  throifi-ned,  ard  His  Majefty  the  King  of 
Sardinia  having  refolvrd  to  that  etîect,  and  in  confe- 
qucDce  of  tbe  invitation  made  to  Him  by  their  Majefties 
the  Kiog  of  tue  United  Kingdom  of  Great  Britain  and 

ireland, 


de  tienne,  jj^ 

frel.nd     theEmperor  of  Auftria,  tbe  Emperor  of  Rn^a,  iQtc 
and  the  King  of  Prufiu,   to  acccde  to  the  Trta^y  <>f  Al       "^^ 
liance    concluded    the   sS^h   of  March   lad,    bave  named* 
in  order  to  arrange  every  thing  wh)Ch  m^^v  con.  en.  >bis 
object,    His  Majtfty  the  K-ng  of  the  Unir^d   Kingdom 
of  Great    Bnrain    and    Ireland,     the  Rr^lu   Honourable 
Kichard  Le  Foer  Treurh.  Earl  of  Clancarty  ftc.    (voués 
pag.  124.);     and     His    Majeftv    the   King    of   Sardinia 
the   Sieure   Don   Antonio   IVJ^iria  Philippe  Armafi   de  St* 
Marfan  and  de  Cariai.     Counr  de  CaftiKÎiolo.    Cntrùs 
and  Caftiletfo    Val   d'Erro,    Knight  Grand  Crofs  cl  iha 
Mihtary  and  Religions  Order  of  S.^.jnts  M;^urice  t^aâ  La- 
z%re,    of  thf  Orders   of  the  Black  and  Red  Eag'es  of 
Prijflia,  Major  Central  ofCavalrv,  His  IVlinifter  of  .Sra^e, 
and  Firft  Serretary  of  War,  and  His  firft  Pter.ipore-ntiary 
at  thp  Congrefs  of  Vienna;  and  the  Count  Don  Joachim 
Alexander   Rolfi,    Knighr  Grand  Crofs   and  Commander 
of  the  Royal  IVlilitary  O  der    of  Saints  Tvl^nrice  and  La- 
zare,    Hig    Rlajefty's  Counciller.    and   His    Er'Voy     Ex- 
traordinary  and  Minifter  Plenipotemiarv  n  the  impérial 
and  Royal  Apollolic  Court,   and  His  Sécono  Pienipoten- 
tiary    at    the   Congrefs   of  Vienna;    \vho.    after  havi.  g 
exchanged    their    full  powers ,   found  in  good  and    duo 
ferra,  ba?e  agreed  upon  the  followirg  Articles: 

Art.  I.     His  Majefty  the  Kîng  of  Sardînîa  etc.  acce-  acci» 
des    to  ail  the  ftipulations  of   the  Trc-ary   of  Vienna  of  ûo«. 
25th  March   [815.  as  hereafter  inferted,  with  the  excep- 
tion of   the  modifications  nriutuailv  agreed   to  by  th;   ^d 
an  following  Articles  of  the  prefent  Convenrîon. 

C^I^^-e  follow»  a  Copy  of  ihe  Tieaty  of  asth  Marcb  igig, 
abova  referred  to.) 

^      Art.  IL     In  confequence  of  tbîs  AcceHIon  ,  Hfs  M»   Eff^t  d« 
jefty  the  King  of  the  United  Kingdotn   of  Grf-at  /Jritain  »■'««•• 
and  Ireland  engagée   to    coniider  ail   the  ftipui.aiir./.s  of  ^*'"* 
the  Treaty  abovf   inferted  as   equailv    btndijig    fowardg 
His  Majelly  the  King  of  Sacdinia,    whirh   tbus  berome 
completely  reciprocal  between  ail  the  PoU'ers  svho  tske 
part  in  the  prefent  transaction,    and  who  may  bertaftflf 
accède  thereunto. 

Art.  HL     The   contingent   whlch  His  Majeftv  th«  5^0^»» 
King  oi  Sardinia  is  able    to  furniih    being    reifricrtd  by  " 
the  lew  dispofeable  means  which  rcmain  to  Him,   atter 

1  ^  tbt 


132  Acceffioni  au  traité  d'alliance 

iQTÇ  t^®  expences  He  was  obli^^ed  to  incur  on  refumlnçT  the 
•■^^  polTeffion  of  His  States,  wherf-  He  found  fiinds  of  no 
Kind  whttever,  or  any  thing  wiiich  belongs  to  the 
équipaient  of  an  army  ,  and  fhe  f;»'ographic  pofîtion  ot 
His  States  obligin^  Him,  befides  .  to  maintain  a  force 
within  the  territories  for  the  diff-nce  of  the  palTes  which 
communicate  with  France,  His  M ijrfty  engages  for  the 
prefent  to  fend  info  the  tield  a  continrent  ot  15,000  men, 
one-tenth  of  which  fhall  be  cavalry ,  and  artillery  in 
proportion;  referving  to  Hin^felf  to  au^mrnt  this  contin- 
gent to  30,000  men,  iû  the  event  of  His  means  be- 
coming  increafed. 

com-  Art,  IV.  The  contingent  of  His  Majefty  the  King 
maild'e.  of  Sardinia  fliall  be  commanded  by  His  own  Gênerais, 
"""•  under  the  orders  of  the  General  in  Chief  of  the  Aliied 
Army  with  which  it  may  act.  It  (hall  be  (eparated  as 
little  as  poffible.'^and  employed.  by  préférence,  in  the 
neigbourhood  of  His  Majefty's  dominions,  for  the  de- 
fence  of  which  it  fhall  be  recalled,  (hould  they  become 
threatened  by  the  chances  of  war.  AU  that  concerns 
the  interior  order  and  military  economy  of  thefe  troops 
ihall  depen(i  folely  on  their  own  Commander. 

siibfi.  Art.  V.  Every  thing  relatîng  eîther  to  the  fubû- 
fiauce.  ftence  of  the  troops  of  His  Majefty  the  King  of  Sardinia 
when  eut  of  His  dominions ,  or  to  the  fubfiftence  of  tha 
Aliied  troops  which  may  pafs  through ,  or  be  ftationed 
in  His  dominions,  fhall  be  regulated  by  a  particuUr 
Convention. 

Savoie  Art.  VI.  Hîs  Majefty  the  King  of  Sardinia  decla- 
*  res,  that  by  the  firft  Article  of  the  Treaty  of  25th  March 
laft,  in  wiiich  He  engages  to  maintain,  in  ali  its  inte- 
grîty,  the  Treaty  of  Paris  of  30th  May  18I4»  He  does 
not  mean  to  renounce  the  employment  of  the  good  offi- 
ces which  hâve  been  promifed  Him  by  His  High  and 
powerful  Allies,  towards  obtaining  for  Him  the  reftitu- 
tion  of  that  part  of  Savoy  which  the  Treaty  of  Parit 
affigns  to  France. 

Traité        Art.  Vil.      The  Treaty  of  Chaumont,    of  ift  of 

de     March  18I4»   being  rendered  common  to  thofe  Powert 

^om'  wbo  accède  to  that  of  the  25th  of  March  I8l5,  «amely» 

'  bv  the  4th  Article  of  the  laft-mentioced  Treaty,    Hi« 

•^  Majefty 


de  Vienne.  i^^ 

Majefty  the   Kîng   of  Sardinia   referves   to  Hîmfelf  to  jQic 
regulate,  in  a  feparate  Convr-ntion ,  fhould  the  café  in 
contemplation  occur,  the  aid  which  FJe  niay  be  able  to 
furnifli,  or  raay  demand  in  virtne  of  the  faid  Treaty. 

Art.  VUT.  The  prefent  Treaty  fhall  be  ratified,  Batifl. 
and  the  ratifications  exchanged  in  the  fpace  of  fix  caùoui. 
wetrks,  or  fooner,  if  pofl'ible.  « 

In  faith  of  whîch  ,  the  refpective  Plenipotentiariei 
bave  (igoed  it,  and  affixed  thereunto  the  féal  of  their 
arms. 

Donc  at  Vienna,  the  çth  day  of  April  in  the  yeac 
of  our  Lord  1815. 


Signed  :  -  Signed  .• 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Clancarty.  le  Marquis  de  St.  Marsan. 

(L.  S.) 

LE    COMTE    ROSSI. 


I  S  ^^' 


IJ4  AcceJJlons  au  traite  d'alliance 

20.  f. 

J^m  Traité  d'accejfton  de  la  Bavière  au  traité  d alliance 
i5AviU     générale  du  is  ^^ars  i8«f  >*   /igné  à  tienne  le 

I  s  Avril  (  8 1 V . 

Injlrumtnt  entre  la  Grande-Bretagne  *)  et  la  Bavière. 

{Treaties  prcfented   to  boih  hou/es  of  Parliament  I8l6. 
Clair.  A.  p.  3-4- 

In  the  Namc  of  the  Alofl  Holy  and  Undivided  Trinity, 

Jl\  ".  IVÎ^jefty  the  King  of  the  Utîi^ed  Kingdom  of  Great 
15r,tain  and  Irtlacd,  and  His  tVlajefty  the  Kinj^  of  Bavaria, 
arimated  M'itn  thr  Hefire  of  uiùting  their  efforts  to  gua- 
rantee  the  tranquillity  of  Europe  aj^airift  every  interrup- 
tion bv  which  it  may  be  menaced  under  the  prefent 
circurnftanres,  and  His  Màjefty  the  King  of  Bavaria  ha- 
ving  detprmined  for  this  purpofe ,  and  in  confequenre  of 
the  invitation  which  has  been  made  to  Him  by  their 
IWijrfties  the  King  of  ihe  United  Kingdom  of  Grest  Bri- 
tain  and  Ir^iand.  the  Emperor  of  Auftria,  the  Emperor 
of  al!  the  Ruinas,  and  the  King  of  Pru/ilia,  to  accède  to 
the  Treaty  of  Alliance  concloded  the  25th  of  March  laft, 
"  their  Majefties  hâve  named ,  in  ord.  r  to  arrange  wbate- 
ver  may  be  connected  witb  this  object; 

His  Majefty  the  Kmg  of  th»^  United  Kingdom  of  Great 
Brttain  and  Ireiand.  t!ie  Righr  Honourable  Richard  Le 
Potrr  Trench ,  Earl  of  Clancarty  etc.  {voi/és  plus  haut 
pag.  124.};  and  His  Majefty  the  King  of  Cavaria,  Char- 
les Philip  Prince  de  Wrede  .  Field  Marflul,  Privy  Coon- 
cillor  of  His  Bavarîan  Majelîy,  Knight  of  the  Ordev  of 
St.  Hubert,  Grand  Crofs  of  that  of  Maximilian- Jofeph, 
of  the  Civil  O^dre  of  iVIerit,  Connmander  of  the  Militï.ry 
Order  of  Maria  Therf-fa,  Grand  Crofs  of  the  Innperial 
Order  of  Leopold ,  Knight  of  the  Order  of  St.  Andrew, 
of  the  Second  Ciafs  of  St.  George,    and   of  St.  Alexan- 

der 

•)  Des  inftrijmBns  de  la  irctne  teneur  ont  été  Cgnés 
entre  la  Bavièro  et  rAutiiohe 
—     —      —       —  U  IlnlRo 
~    ^     ...      ^  la  FiulTe. 


de  Vieiine,  j  3  ç 

20.   ï. 

Traité  d'acceflîon  entre  S.  M.  le  Roi  de  la  Gr.  TRtç 
Bretagne  (in  fimili  entre  S.  M.  l'Empereur  d'Au-  '^^"^ 
triche,  in  fimili  entre  S.  M.  le  Roi  dePruiïe,  in 
fimili  entre  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Ruilies) 
et  Sa  Majerté  le  Roi  de  Bavière  relativement  au 
traité  d'alliance   conclu   entre  les  dites  quatrei 
Puiflfances  à  Vienne  le  2  f  Mars  i  8 1  f,  figné 
à  Vienne  le  i  f  Avril  igi  J". 

(Traduction  privée,) 

ç 

*^  a  Majpjlé  te  Roi  du  Royaumr.  uni  de  la  Grcuîde  -  Bre- 
tagne et  d'Jrlande  et  Sa  A'JajiJlé  le  Roi  de  Havière  ont' 
Vies  du  dèjir  de  réunir  leurs  efforts  pour  garantir  la 
tranquillité  de  PEurofs  contre  Us  atfrinîrs  dont  elle  pour. 
rait  are  menacée  dans  les  citron  fiances  préfentis^  et  S» 
I\l.  le  Roi  de  Bavière  ayant  réjolii  pour  cet  effet  et  en 
Cûiîjèquence  de  l'invitation  qui  lui  a  été  faite  par  Leurs 
Majejlés  le  Roi  du  Royaume  uni  di  ÎJ  Grande-  Bretagne^ 
l'Empereur  d*  Aut/iche  ^  l'Empereur  de  toutes  les  RuUios 
et  le  Roi  de  Pruffe  d'accéder  à  Cainance  que  leurs  Ma- 
jeflcs  ont  conclu  le  a ^  Mars  dernier,  Leurs  Majeflés  ont 
chargé  de  leurs  pleinpouvoirs  pour  régler  tout  ce  qui 
feut  avoir  rapport  à  cet  objet  f avoir  t 

Sa  Majejli  le  Roi  du  Royaume  uni  de  ta  Grande-  Bre- 
tagne et  d'Irlande  le  trcs  honorable  Richard  Le  Poer 
Trench  comte  de  Clancarty  etc.  (voyés  pag.  I24.) 

et  Sa  Maj^fié  k  Roi  de  Bavière  Charles  Philippe 
Prince  de  Wrede  Feldmaréchat ,  Con/riller  intune  dt  S. 
A^iij.  Bavaroife ,  Chevalier  de  l'ordre  de  St,  IJubtet^ 
Grand -croix  de  celui  de  A^axinii!ic:t  JcfiipU^  de  l'ordre 
civil  du  mcrite  Commandeur  de  l'ordre  milUaire  de  Marie 
Thércfe,  Grand -croix  de  l'ordre  Inipèrinl  de  Lèopold^ 
chiivaUe.r  de  f ordre  de  St.  André,  de  la  fécond!  clajfe  de 
St.  George  et  d€  St.  Alexandre  Nntski  dt  Kuffu  de  l'aigle 

1  ^  noir 


I3é  Âccejfions  au  traité  d'alliance 

l8lS  ^^^  Newski  of  RuO'ia.  of  the  Blark  and  alfo  Red  Ees^le 
^  of  Pruflla,   Great  Oiilcer   ai  the  hrench    Lej^ion  of  H o- 
ncur.   Grand  Crofs  of  the  Civil  Order  of  Merit  of  Heflc 
Dartnftadt  ; 

Who,  after  baving  cxchanged  their  full  powers, 
found  in  good  and  due  form ,  hâve  agreed  on  the  follo- 
wing   Articles. 

Art.  I.  His  Majefty  the  King  of  Bavaria  accèdes  to 
ail  the  Stipulations  of  the  Treaty  of  VMenna  ,  of  the  25th 
of  March,  as  hereafter  inferted,  vvith  the  modifications 
nautually  agreed  upon  by  the  Third  Article  of  the 
prefent  Convention. 

(  Hère  follo-vvs  a  Copy  of  the  Treaty  of  Vienna  abovemen- 
tioned,   which  bas  nlready   been  laid  before  Parliament.) 

Art.  II.  In  confequence  of  this  Acceffion.  His  Ma- 
jefty  the  King  of  Great  liritain  and  Ireland  engages  to 
confider  ail  the  Sripulations  of  the  above  Treaty  as 
equally  binding  towards  His  Majelly  the  King  of  Bava- 
ria, which  thereby  become  completely  reciprocal. 

Above  ait,  the  High  Contracting  Parties  engage  not 
to  lay  dcwn  their  arms,  but  with  commm  confent; 
His  Majeftv  the  King  of  Bavaria,  for  this  purpcfe,  re- 
ferves  to  Hiinfclf  the  right  of  accrediting  a  Minifter  to 
the  Grand  Head-Guarters. 

Art.  ni.  His  Majefty  the  King  of  Bavaria  engages 
on  his  iîde  to  bring  into  the  tield  an  army  of  60,000 
men,  of  whom  8,500  fh^ill  be  cavalry,  with  a  proper 
proportion  of  artillery,  without  coUnting  his  g\rrifons, 
and  to  employ  them  activelv.  and  in  concert  againft 
the  common  enemy.  In  the  event  of  His  Majefty 's  fur- 
nifliing  du:ing  the  war  battering  train,  it  U  agreed  that 
he  fhall  be  proportionably  remunerated. 

Art.  IV.  The  prefent  Treaty  (hall  be  ratifîcd,  and 
the  radlicatioDS  exchanged  in  Ivvo  months,  or  fooner, 
if  poflible. 

In  faith  of  which  the  refpective  Plénipotentiaires  hâve 
figned,  and  hâve  tbereunto  affixed  the  Seal  of  their  Arme. 

Donc  at  Vienna,  this  lifteenth  day  of  April,  in  the 
year  of  our  Lord  one  thoufand  eight  hundred  and  iifteeo. 

(L.  S.)  Clancarty. 

(L.    S.)  LE   MARECHAL   PRINCE    DE  WrEDE. 


de  Vienne,  13-7 

m'y,  et  de  r  aigle  rouge  de  Pyujfp. ,  grcii',d-njh-i,y  du  la  lOiç 
Irgtoii  d'honncu'.-  df  Frauce,  grand-  croix  de  l'ordre  civil  ^*'' 
du  n.énte  de  Hejje  Dartnjladt  ; 

Lt'squ'ls,  après  avoir  échangé  Imrs  plcinspouvoirs 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  font  convcuus  des  articles 

Ju:vjits: 

Akt.  I.  Sa  Majeflè  le  Roi  da  Bavière  accède  à  toutes 
les  fiipitlations  du  trmlé  de  tienne  du  ^5  %jars  iu/hê  ci- 
après,  avec  lis  modifications  coinx^tiuis  maint llement  par 
le  troificme  article  de  la  préjente  convntion. 

(Ici  fuit  le  iiaité  d9  Vienne  ci-delTus  inentiotiné.  ) 

Art.  h.  Kn  conféquence  de  cette  accefton  Si  Majeflé 
/,?  Rot  de  la  Grandt-  Bretagne  et  d'Irlande  s'engage  à 
conjldérir  toute  l^s  fiipitlations  du  traité  ci- dtffzis  commt 
ègaltmrnt  obligatoires  envers  S.  M»  le  Roi  de  Bavière 
lesquelles  par  là  deviennent  compltttemcni  réciproques. 

De  plus  t^s  liantes  Parties  contractantes  s'engagent  à 
tie  poiift  pojer  is  armes  fi  ce  n'ejl  de  concert  commun  ; 
Sa  Majffié  le  Roi  de  Bavière  fe  rc/erve  à  cette  finjg 
droit  d'accréditer  un  minijlre  auprès  des  grands  qiiar. 
tiers  généraux. 

Art.  m.  Sa  Majeflè  le  Roi  de  Bavière  s'engage  de 
fon  côté  de  mettre  en  campagne  une  artnée  de  60,000  hom- 
mes dont  85(^0  feront  de  cavalerie ,  avec  une  proportion 
convenable  d'artlli^'rie ,  fans  y  comprendre  Us  garnifons^ 
et  de  les  employer  acttvr.nrnt  et  de  concert  contre  l'ennemi 
commun.  En  cas  que  Sa  ^^ajefîé  fournirait  le  train  d'ar» 
tillirie  pendant  la  giiyrre  il  'e/î  convenu  qu'Elle  en  recevra 
utie  rémunération  proportionelle. 

Art.  IV.     Le  prèfnt  traité  fera  ratifié ^  et  les  ratifi- 
cations en  feront  échangées  dans  le  terme  de  deux  mois, 

ou  plutôt  fi  faire  fe  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  refpectifs  ont  ftgné 
le  préfent  traité  et  y  ont  appofé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  f^ienne  f  le  75  /îvril  l*an  de  grâce  J8t5. 
(L.  S.)  Clancarty. 

(L,    S.)  Lii  MARECHAL  PRINCE  DE  WrEDE, 


I  5  20. 


138  Accfffiom  au  traité  d'alliance 


20.    0-. 

igiS  "Traité  d'ace fjfton  entre  les  Princes  et  les  villes  d'Aile» 
«7  Avril  fiiagne  cPune  part  et  la  Prujfe  d'autre  part  y  figné  h 
Vienne  le  ij  Avril  i  g  »  f  *). 

Au  nom  de  la  très  -fainte  et  indivifible  trinitê, 

j3.  m.  le  Roi  ôe  PrufTe  d'une  part,  et  de  l'autre  les  prin- 
ces et  villes   libres  d'Allemagne  ci-de{Tous  nommés  par 
ordre  alphabétique:  S.  A.    le  duc  d'Anhalt- Deflau  ,  tant 
en    fon   nom  qu'en  qualité  de  tuteur  du   duc  d'Anhalt- 
Cothen  pendant  fa  minorité;  le  duc  d'Anhalt-Bernbourg; 
le   duc  de  Brunswick- Lnnebourg -,    le  fénat  de   la  ville 
libre  et  anféatique  de  Brème,    celui  de   la  ville  libre  de 
Francfort,    et  celui   de   la  ville    libre   et    anféatique  de 
Hambourg;  S.  A.  R.  l'Electeur  de  Htffe;  S.  A.  le  prince 
de  Hohenzollern- Hechingen;    le   prince   de  Hohtnzol- 
lern-Sigmaringen  ;    le  duc  de  Holfteîn- Oldenbourj^  ;  le 
prince  de  Lichtenftein;  la  princelVe  de  la  Lippe,  en  qua- 
lité de  régente  et  de  lutrice  du  prince  fon  tils  ;  le  fénat 
de   la  ville  libre  de  Lubeck;   S.  A.  le  duc  de  Meckien- 
bourg-Scbwtrin;    le  duc  de  Meckicnbourg-Strelirz;  le 
duc  et  prince  de  NalTau;    les  princes  de  Reufs- Plauen; 
S.  ^-  R-  '^  Grand  -  Duc  de  Saxe-  VVeimar  ;  S.  A.  le  duc 
de  Saxe -Gotha:    la  ducheÛV  de  Saxe-Cobourg  Meinnn- 
cen,  en  qualité  de  régente  et  de  tutrice  du  duc  fon  fils; 
le  duc  de  Saxe-Hildbourghaufen  ;    le  duc  de  Saxe-Co- 
bourg Saalfeld;  les  princes  de  Schaumbourg- Lippe  ;  de 
Schwarzbourg-Sondersiiaufen,    de    Schwarzbourg  Ra- 
dolftadt,    et  de  Walc^eck  Pyrmont;    animés  du  défir  de 
réunir  leurs  efforts  pour  affurer  la  tranquillité  de  l'Europe 
contre  les  attaques,   dont  elle  eft  menacée  dans  les  cir- 

con- 

♦  ")  C«  traité  d'acceiïion  a  également  été  figné  dans  des  in- 
Itriiraens  féparés  et  (aux  litres  près)  de  la  luéme  teueur, 
fa  voir: 

avec  la  Grande  •  Bretagne 

_      rAutriche 

—      la  Ruiïie 

la   PrufTe;    je    me    borne   k    donner    ce    dernier; 

rinftriirvieiit  fi^ne  avec  la  Ruffie  a  été  fuivi  par  Klv- 
BER  T.  If.  p.  273 ,  otivrage  dans  le  quei  ou  trouve  auili 
H.  XVI.  p.^git  lea  piocèi  verbaux  (jai  ont  ptécsdé  la 
figçature. 


e 


de  Vimne»  13^ 

cônftances  actuelles,    ont  réfolu  ,    foit  par  le  motif  ci-  iQrç 
deffus,    foit  fur  l'invitation   de   L.  RI.   le   Roi  de  PrufTe,  ^^ 
l'Empereur  d'Autriche,   l'Empereur  de  RoflTi^  et  le  Roi 
de  la  Grande-Bretagne  et  de  l'iriande,  d'accéder  à  l'al- 
liance que  ces  fouverains  ont  conclue  entre  eux  le  25  Mars 
dernier. 

A  cette  fin  ont  été  munis  de  pleins  pouvoirs  pour 
régler  tout  ce  qui  eft  relatif  à  cette  convention,  par  S.  M. 
le  Roi  dePrufie:  le  prince  de  Hardenberg,  fon  chance- 
lier -d'état,  chevalier  des  grands- ordres  de  l'aigle- noir 
et  de  l'aigle- rouge,  dç  St.  Jean  de  Jérufalem,  de  la 
croix  de  ftr  de  PruiTe,  de  St.  André,  d'Alexandre  de 
Newsky  et  de  Ste.  Aune  de  la  première  claiVe  de  Ruflîe, 
grand -croix  de  St.  Etienne  de  Hongrie,  grand -aigle  de 
!a  légion  d'honneur,  grand -croix  ae  l'ordre  de  S.' Char- 
les d'Efpagnc,  de  l'Annonciation  de  Sardaigne,  chevalier 
des  Séraphins  de  Suède,  de  l'éléphant  de  Danemarc,  de 
l'aigle  d'or  de  Wiirternberg  etc.  fon  premier  plénipoten- 
tiaire au  congrès  de  Vienne,  et  M.  le  baron  Charles  W. 
de  Humboldt.  fon  niiniftre  d'état,  fon  chambellan,  en- 
voyé txtraordinaire  et  miniftre  plénipotentiaire  auprès  de 
S.  M  Ap.,  chevalier  du  grand -ordre  de  l'aigle  noir,  et 
de  la  croix  de  fer  de  Prufle,  de  Ste.  Anne  de  la  première 
clafle  de  Ruflîe,  fon  fécond  plénipotentiaire  au  congrès 
de   Vienne; 

Par  les  princes  et  villes  libres  ci-deffus  nommés  dans 
l'ordre  alphsbérique ,  favoir:    par  S.  A.  le  duc  d'Anhalt- 
DeiTsu,  tant  pour  lui  que  pour  le  duc  mineur  d'Anhalt- 
Koihen  ,  et  le  dur,  d'Anha'.t- Bernbourg,    I\i,  Wolf  Char- 
les Augufte  de  Wolframsdorf ,    prôfident  de  régence  de 
Deffau;  le  duc  de  Brunfwick  Lunebourg,    M.  \V.  J.  Eb. 
de  Schmidt- Phifeldeck  ,    fon  confeiller- intime;    la  ville 
libre  et  anféatique  de  Brème  ,  M.  Jean  Schmidt,  fénateuc 
de  la  ville;    la  ville  libre  de  Francfort.    M.  J.  Ernft  Fr. 
Danz,    docteur  en  droit  et  fyndic  de  la  ville;  S.  A.  R. 
l'Electeur  de  HeiTe,  M.  L.  C  comte  de  Keller,   miniftre 
d'état,  grand -croix  de  fon  ordre  du  lion,  et  de  celui  de 
l'aigle -rouge  de  Prufle,    et  M.  G.  F.  baron   de  Lepel, 
chambellan   et  confeiller -intime  de  régence;    S.  A.  le 
prince  de  Hohenzollern -Hecbingen ,  M.  F.  A   baron  de 
Franck,   confeiller  intime;    le  prince  de  Hohenzollern- 
Sîgmaringen;  M.  F.  L.  de  Kirchbauer,  conteiiltr- intime 
de  légafion,  le  duc  de  Hoistein- Oldenbourg ,  M.  H.  A. 
.baron  de  Maltzabn,    préfidect  de  régence  de  la  princi- 
pauté 


140  Acceffions  au  traité  d'alliance 

•\Q\c  pa'ité  de  Lîibeck,  grand -croix  de  Ste,  Anne,    et  cheva- 
^    -'  lier  de  S.  Jean;  le  prince  de  Lichtenftein  ,  M.  G.  W.  Vin- 
cent de  Wiefe,   vice  -  chancelier  de  régence  des  princei 
de  Reufs-Géra;   la  princeffe  de  la  Lippe,  pour  elle  et  le 
prince  mineur  Ion  lils ,  IVI.  F.  W.  Rellwing,  confeiller  de 
régence  ;  le  fénat  de  la  ville  libre  et  anféatique  de  Lùbeck, 
M.  J.  F.  Stark,  docteur  en  droit,  fénateur  de  la  ville;  S. 
A.  le  duc  de  Mecklenbourg- Schwerin  ,    M.  Léopold  ba- 
ron  dcPlefl'cn,    minière  -  d'état,    grand -croix  du  Dan- 
nebrog;    le  duc  de  Mecklenbourg-Strélitz ,     M.   A.  E. 
baron  d'Oirtzen,  minifrre- d'état,  grand -croix  de  l'aigle 
rouge  de  Prufle;  le  duc  et  le  prince  de  Naflau  ,   M.  H,  C. 
baron  de  Gagern ,    plénipotentiaire  de  S.  IVI.  le  Roi  des 
Pays-Bas  pour  fes  états  allemands,  grand -croix  du  lion 
d'or  de    HelTe  et  de  la  Fidélité  de  Bade;   les  princes  de 
Reufs- Plaufn  ,     M.  Vincenz  de  Wiefe,   préfident  de  ré- 
gence de  Géra;    S.  A.  R,  leGrind-Duc  de  Saxe-Wei- 
mar,   M.   E.  A.   baron  de  Gersdorf,   confeiller -intime; 
S.  A.  le  duc  de  Saxe- Gotha,    M.  F.  A.  baron  de  Mink- 
vvitz,    confeiller- intime;   la  ducheffe  de  Saxe- Cobourg 
Meinungen  pour  elle  et  le  duc  fon  fils,    M.  T.  E.  Hart- 
mann baron  d'PIrffa  ,  confeiller- intime  et  grand- écuyerj 
le  duc  de  Saxe  -  Hildbourghaufen ,    M.  K.  L.  F.  baron  de 
Biumbach,    confeiller -intime   et  préfident  de  régence; 
le  duc  de  Saxe  -  Cobourg  -  Saalfeld  ,    M.  F.  X.  baron  de 
Fifchlet  de  Freuberg,  colonel,   chevalier  de  la  couronne 
de  Bavière;  le  prince  de  Scbaumbourg- Lippe,  M.  G.  H. 
de   Berg,    docteur  en   droit  et  préfident  de  régence;  le 
prince  de  Schwarzbourg-  Sondersbaufen ,  M,  A.  de  Wiefe, 
confeiller- intime  et  chancelier;   le  prince  de  Schwarz- 
bourg-Rudolftadt,  M.  F.  W.  baron  de  Kettelhort,  chan- 
celier, préfident  et  grand -écbanfon  héréditaire  du  comté 
de  Henneberg;    le  prince  de  Waldeck  -  Pyrmont,  M.  G. 
H.  de  Berg,  docteur  en  droit; 

Lesquels  plénipotentiaires,  en  vertu  de  leurs  pleins- 
pouvoirs  préftntés  et  vérifiés  au  congrès  de  Vienne, 
font  convenus  des  points  fuivants  : 

But  de        Art.  L     L.  M.  le  Roi  de  Pruffe,  l'Empereur  d'Autrî- 
lai-    che,  l'Empereur  de  Ruflie,  et  le  Roi  de  la  Grande -Bré- 
■  tagne  s'étant  engagés  de  concert  à  employer  toutes  les 
forces  de  leurs  états  pour  maintenir  dans  toute  leur  vi- 
gueur les  conditions  du  traité  de  Paris  du  30  Mai  1814, 
ainû  que  les  flipulations  conclues  et  fignées  au  congrès 

de 


de  Vitnne,  14.1 

devienne,  pour  completter  ce  traîté,  Pt  pour  en  afTurer  iQrr 
toutes    les  claafcs   contre  toute  attaque,    et   principale- 
ment  contre  i'entreprile  de  Buonapartt- ; 

L.  M.  s'étant  engagées  en  outre  à  diriger  tous  leurs 
efforts  contre  lui  et  (es  partifans,  pour  le  mettre  hors 
d'état  de  troubler  la  paix  et  la  tranquillité  j^énérale  de 
l'Europe,  L.  A.  les  princes,  et  les  villes  lil)rrs  ci-d^fi'u3 
accèdent  à  cette  alliance,  et  s'engagent  folennellement 
à  réunir  toutes  les  forces  de  leurs  états  à  celles  du  Roi 
de  Prulfe  et  des  fouverains  ^es  alliés,  pour  dirij;er  en 
commun  et  de  concert  tous  leurs  efforts  vers  le  même  but. 

Art.  II.  Les  troupes  auxiliaires  que  L.  A.  et  les  Troupe» 
villes  libres  s'en^jagent  à  mettre  fur  pied  pour  la  défenfe  •'"'^'''»- 
de  la  caufe  commune,  feront  proportionnées  à  la  popu-  états, 
lation  de  leurs  états,  et  fe  joindront  8ux  trois  grandes 
armées  qui  fe  forment  fur  le  Haut-  et  fur  le  Bas-Khin, 
et  dans  le  royaume  des  Pays-Bas;  ces  mefures  fe  rég- 
leront fur  la  lituation  géographique  des  diiî'érens  états 
et  d'après  les  dispolitious  que  l'on  jugera  les  plus  avan- 
tageufes.  Le  nombre  des  troupes  et  leur  répartition  fe 
trouvent  fixés  dans  le  plan  joint  â  cette  convention  ,  le- 
quel doit  avoir  la  même  force  que  s'il  y  étoit  texruelle- 
ment  contenu.  Ces  troupes  feront  toujours  tenues  au 
complet  par  le  moyen  d'une  réferve,  qui  fera  de  la 
moitié  du  nombre  des  troupes  roifes  en  campagne.  Le 
Landfturm  fera  requis  fuivant  les  circonftances,  et  il 
n'eft  po^nt  compris  dans  les  calcols  du  préfcnt  article  et 
de  fon  fupplément;  il  ne  fervira  que  dans  l'intérieur  du 
pays  et  pour  la  défenfe  de  fes  propres  foyers.  Chaque 
*  pays  portera  lui  môme  les  frais  de  l'habillement,  de 
l'armement  et  de  la  folde  de  fes  troupes. 

Art.  III.     S.  M.  s'engage  tant  en  fon  nom  qu'en  ce-  intâcTi- 
lui  de   L.  M.  fes   alliés,    à  ne  point   pofer    les    armes,    ^'^^'^^^'^ 
fans  avoir   particulièrement  égard  aux  intérê  s  de  L.  A.  ,ioiTea- 
et  des   villes   libres,    et  à  ne  point  permettre  qu'il   foit  ^on. 
rien   changé   à   l'état  de   leurs   poÛViTions   tel  qu'il   eft 
actuellement,    ou   qu'il  pourroit  encore  être  déterminé 
parle  congrès,  fans  le  libre  confentement  de  l'état  que 
ce  changement  concerneroit. 

Art.  IV.     Tout  ce  qui  a  rapport  à  l'entretien  des  Entre- 
troupes,  aux  fournitures,  aux  atelages,  aux  hôpitaux  et   "t^"* 
'    autres  objets  néceflaircs  pour  faciliter  leurs  mouvements 

et 


142  Acceffîons  au  traité  d'alliance 

tQj[c  et  les  entreprifes  militaires,  fera  r^glé  par  une  conven- 
tion particulière. 

Ratifi-         Art.  V.     La  préfente  convention  fer»  ratifiée  et  les 
cations,  ratifications  écliargées  dans  6  fernaines,  on  plutôt  fi  faire 
fe  peu-.      En    fui    de    quoi    les    plénipotentiaires    Tont 
fignée  et  y  ont  appofé  leur  fceau. 

fait  à  Vienne,  le  27  Avril  de  l'an  de  grâce  I815. 
^Suivent  les  lîgnatuie*^ 

Tableau  des  forces  auxiliaires  que  doivent  fournir 

partie  en  Landwehr  ^  partie  en  troupes  de  ligne  y  les 

princes  et  Us  états  en  vf.rtii  de  la  convention 

ci  -  dejfus, 

A.     Armée  du  Haot-Rhîn. 

homnies 
Hobenzollern- H-^cliingen.  194 

Hohenzollern-Sigmaringen,  386 

Lichtenftein^  lOO 

La  ville  de  Francfort.  750 

B.     Armée  du  Bas  >  Rhin, 

Electorat  de  HcGTe.  ,  .  , 

Mecklenbourg- Schwerin,  38oo 

Mecklenbourg- Strelitz.  800 

(le  tiers  en  cavalerie.) 

Duchés  de  Saxe- Weimar.  I600 

La  cour  de  Weimar  fe  réferve  de  déclarer  l'aug- 
mentation qu'elle  fera  à  ce  nombre  aufîitôt  qu'elle 
fera  mift  en  pofleffion  des  nouveaux  pays  qu'elle 
doit  a^-quérir. 

Gft-he.  2200 

M-^inungen.  2600 

jHildbourghaufen,  400 

Cobourg.  600 

La  cour  ducale  de  Cobourg  a  déclaré  qu'elle  por- 
teroît  ce  nombre  à  800. 

La  Maifon  d'Anhalt.  1600 

Celle  de  Schwarzboufg,  X200 

De  Reufs.  900 

De 


de  tienne.  143 

r-v  hommei      »  O  r  i« 

De  la  Lippe.  j^oo      -^oiS 

De  Waldeck.  goo 

C.     Armée  de  Paya -Bas. 
Brunswick.  30CO 

Oldenbourg.  1600 

Naflau.  6080 

Outre  ce  dernier  nombre,  qui  doit  fe  joindre  à 
l'armée  des  Pays-Bas,  il  y  aura  dans  l«  payg 
de  Naffau  2  à  3000  hommes  de  réferve  prêts  à 
entrer  à  Rlayence  far  la  première  demande  qui 
en  fera  faite.     Les  villes  anféatiques.  3000 

Les  troupes  auxiliaires  énoncées  dans  le  tableau  pré- 
cédent ont  été  oft'ertes  fpontanément  par  les  fouverains  ' 
ci-delTus  nommés  i.  en  conformité  des  engagemene 
pris  mutuellement  en  I813  et  1814  avec  les  pnilTauces 
qui  étoient  alors  en  guerre  contre  la  France.  2.  Lors- 
que ces  engagemens  s'écartent  des  précédents,  ils  font 
bafés  fur  le  maximum,  en  proportion  avec  la  popula- 
tion des  différents  états.  3.  L'apperçu  précédent  ne 
renferme  pas  l'fxcédent  que  quelques  prifcee  ont  déjà 
mis  fur  pied ,  et  celui  que  d'autres  fe  réfervent  de  four- 
nir en  cas  de  befoin. 

Ainfi  coDciu  le  27  Avril. 

Obfervation. 

Les  plénipotentiaires  refpectifs  fe  concerteront  fur  la 
manière  de  légalifer  le  tableau  joint  à  la  convention. 

Le  nombre  du  contingent  de  ré'ectorat  de  Hefle  eft 
encore  en  blanc,  parceque  dans  les  conférences  les  plé- 
nipotentiaires de  S.  A.  R.  avoient  offert  7500  hommes, 
tandis  que  le  baron  de  Humboldt  inllftoit  fur  le  nombre 
de  12,000  hommes  promis  déjà  par  la  cour  de  Caffel  à 
celle  de  iîerlin  ;  d'après  les  intentions  que  S.  A.  R. 
l'Electeur  a  déclarées  dans  fa  lettre  du  5  de  ce  mois, 
on  auroit  pu  ne  porter  que  7500  hommes  fur  le  tableau, 
quoique  ce  prince  ait  déjà  mis  de  fait  fur  pied  un  Bom- 
bre  de  troupes  beaucoup  plus  confidérable. 


fiO. 


144  Accejfiom  au  traite  d'alliance 

20.  /;. 

181 S  "^'"^^''^  (TaccfJJton  de  S.  M.  le  Roi  des  Pays-Bas  au 
88 Avril  traité  d'alliance  générale  du  i^  Mars  i8*  Ç  î  figné  à 
Vienne  le  2%  Avril  18 «y. 

{Treaties  pyrfcrited  to  both  houfis  of  Parliament  1816. 
Clafi'.  A.  pag.  11-12.) 

In  the  Name  of  thg  Moji  EoUj  and  Undividet  Trinity. 

JrXis  Majedy  the  King  of  the  United  Kingdom  of  Great 
Britain  and  Ireland  *),  and  His  Majefty  the  King  of  the 
Low  Countries,  animated  by  the  dc-ûre  of  uniting  their 
etTorts  to  fecure  the  tranquillity  of  Europe  againt  every 
interruption  with  which  it  may  be  menaced  under  the 
prefent  circntnftances;  and  His  Majefty  the  King  of  the 
Low  Countries  havirg  determined  for  this  purpofe,  and 
in  confequence  of  the  invitation  which  bas  been  made  to 
Him  by  Their  Majefties  the  King  of  the  United  Kingdom 
of  Great  Britsin  and  Irelsnd  ,  the  Emperor  of  Auftria, 
the  Emperor  of  al!  the  Ruffies,  and  the  King  of  Profiia, 
to  accède  to  theTreatV  of  Alliance  concluded  the  twenty- 
fifth  March  laft,  hâve  namcd  in  order  to  arrange  whate- 
ver  may  be  connected  with  this  object:  — 

His  Majefty  the  King  of  the  United  Kingdom  of 
Great  Britain  and  Ireland,  the  Right  Honourabie  Richard 
Le  Poer  Trench .  Earl  of  Clancartv  etc.  {voyés  plus  hiut 
pag.  124.)  ;  and  His  Majefty  the  King  of  the  Low  Coun- 
tries, Gérai d  Charles,  Baron  de  Spaen.de  Voorftanden, 
Member  of  the  Body  of  Nobles  of  tbe  Province  of  Guel- 
dres,  Envov  Extraordinary  and  Minifter  Ple-nipotentiary 
of  His  Majeftv  the  King  of  the  Low  Countries,  Prince 
of  Orange -Nnflau,  Grand  Duke  of  Luxembourg,  at  ihe 
Court  of  Vienna,  »nd  one  of  His  Plenipotentiaries  at 
the  Congr^fs;  and  Hans  Chriftcphe  Ernefte,  Baron  de 
Gagern,  Grand  Crofs  of  the  Orders  of  the  Lion  of  Hefl'e 
and  Fidelity  of  Baden,  Pit^nipotentiary  of  His  Majefty 
the  King  of  the  Low  Countries  at  tbe  Congrcfs  ;   who, 

after 

•)  Des  inUrtimers  de  la  inérae  ter  eur  ont  été  (Igrét  p«r  le 
Roi  des  Pays 'Bas  »vec  rAutriçhc  la  RulUe  et  1a  l'iuITr. 


de  tienne,  i^ç 

after  having  exchanged  tlieir  fnll  powers,  fonnd  in  good  (Qir 
and  due  form,  hâve  agreed  upon  the  following  Articles':  —     o    j 

Art.  I.     His  Majefty  the  King  of  the  Low  CountrieB  Acre»* 
accèdes  to  ail  the  ttipulations  of  the  Treaty  of  Vienna  of  ^'°"* 
the  twenty-fifth   of  March    one  thoufand  eighf  hundred 
and  fifteen,  as  hereafter  inferted  ;  with  rhe  modificationâ 
mutnally  agreed  upon  by  the   third  Article  of  the  pre- 
fent  Convention. 

(  Hcre  follow»  •  Copy  of  the  Treaty  of  Vienna,  abovemeh* 
tioiied,  -which  bas  already   been  laid    before  Pailiatnent.} 

Art.  II.  In  confequence  of  this  acceflion  ,  His  Ma^  Èftck  à» 
jefty  the  Kîng  of  the  United  Kingdom  of  Greàt  Uritain  ^ûq^"' 
and  Ireland  engages  to  confider  as  equal!}'  binding  to- 
wards  His  Majefty  the  King  of  the  Low  Countries.  ail 
the  ftipulations  of  the  Treaty  as  above  inferted»  which 
become  thereby  perfectly  reciprocal  between  ail  the 
Powers  who  bear  a  pirt  in  the  prefent  transaction,  and 
Who  may  hereafter  accède  thereunto. 

Art.  III.  The  force  which  His  Majefty  the  Kîng  Btcôut» 
of  the  Low  Coantries  engages  to  furniHi,  in  conformity 
with  the  Treaty  of  the  tv.'enty  -  fifth  of  March,  fhaîl 
amount  to  fifty  thoufand  ttien ,  of  which  at  Jeaft:  tivô 
thoufand  fliall  be  cavalry  and  forty-five  thoufand  infan* 
try,  witbout  reckoning  the  garrifons,  and  a  juft  pfo* 
portion  of  artillery  and  atnmunition. 

Art.  ïV.     The  prefent  Treaty  fhall  be  tatifîed,    and  î^^^jb' 
the  rntifications  exchanged  wîthîu  iix  weeks,  or  fooher,  cation», 
if  polîibie. 

In  faith  of  which ,  the  refpective  Plenipotentiarie» 
hâve  figned  it,  and  hâve  affixed  thereunto  the  feals  of 
their  arms. 

Done  at  Vienna  this  twenty-eigbfc  day  of  Aprîl, 
în  the  yesr  of  our  Lord  one  thoufand  eight  hundred 
and  fifteen.  » 

Signedi  Sîgnedi 

(L.  S.)  CLANCARtir.  (L.  S.)  le  BAROÎ*  bE  St»Afcî*, 

(L.    S.)    i.E  BARON   DS  GAGERtî» 


Nouveau  Recueil,  T.  IL  K  **^« 


i4<>  Accejjhiu  au  traité  d'alliance 

20.  t. 

1815  Traité  daccfffion  entre  S.  M.  I.  R,  A.  t Emptreur 

II  Mai.  d'Autriche  {et  infimili  S.  M,  L  l' Empereur  de  toïitej 

les  RîfJJieSi  et  injimili  S  M.  le  Roi  de  la  Grande- Bré- 

tagne ,  et  in  ftmili  S.  M.  le  Roi  de  Prujfe)  et  S.  A,  R.  ' 

h  Grand-  Duc  de  Bade  relaiiuemtnt  au  traité  d' alliance 

conclu  entre  les  dites  4  Puiffances  à  l^ienne  le  2^ 

Mars  i^is  i  conclu  à  Vienne  le  \  i  Mai  1 8 1 î« 

(Kluber  Acten  d.  IV.  C.  H.  16.  psg.  427.     L'inftrument 
(igné  avec  la  Gr.  Bretagne  fe  trouve  en  Anglais  dans! 

Treaties  pr/'f^nti-d  to  both  houfes  of  Parliament  I8l6. 
Cl.  A.  p.  I. ,  fous  la  date  du  11  Mai.  ) 


S 


Au  nom  de  la  trcs  fainte  et  indivifible  trinité^ 


M.  I.  et  Apoltolique  d'une  part,  et  de  l'autre  part  S. 
A.  R.  le  Grand  -Duc  de  Bade,  animées  du  défir  de  réunit 
leurs  efTorts  pour  garantir  la  tranquillité  de  l'Europe 
contre  lefl  atteintes  dont  elle  pourroit  être  menacée  dans 
Its  circonftances  préfentes,  et  S.  A.  R.  le  Grand -Duc 
ayant  réfolu  pour  cet  effet  et  en  conféquence  de  l'invita- 
tion qui  lui  a  été  faite  par  LL.  MM.  l'Empereur  d'Au- 
triche, l'Empereur  de  toutes  les  Ruflies ,  le  Roi  du  ro- 
yaume uni  de  la  Grande'  Bretagne  eè  d'Irlande  et  S.  Mtle 
koi  de  Pruffe,  d'accéder  à  l'alliance  que  ces  quatre  Puif- 
fances ont  conclue  le  25  Mars  dernier,  ont  chargé  de 
Leurs  pleinspouvoirs,  pour  régler  tout  ce  qui  peut  avoif 
rapport  à  cet  objet,  favoir: 

S.  M.  ï.  et  R.  A.  le  Steur  etc.  et  S.  A.  R.  le  Grand- 
Duc  de  Bade  le  Sieur  etc. 

lesquels,  après  avoir  échangé  leur*  pleinpouvoirs 
trouvé*  en  bonne  et  due  forme,  font  convenus  des  arti- 
cles fuivans. 

Accès-        Art.  Î.     s.  m.  L  et  R.  A.  S'étant  engagée  conjointe- 
'"*"■   m-nt  avec  L.  L.  M.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Ruflîes, 
le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Ir- 
lande et  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe,  à  réunir  les  iDoyens  de 

leurs 


de  Vimne,  147 

leurs  états  pour  maintenir  dans  tonte  leur  intégrité  les  1^1  c 
ftipulations  du  traité  conclu  à  Paris  Je  30  Mai  I814,  ainfi 
que  celles  qiii  feront  arrêtées  et  (ignées  au  Congrès  de 
Vienne,  dans  le  but  de  compléter  les  dirpcfitions  de  ce 
traité,  et  de  les  garantir  contre  toute  atreinte  et  particu- 
lièrement contre  les  deffeins  de  Napoléon  Buonaparte, 
et  à  diriger  à  cet  etTct  tous  leurs  efforts  contre  lui  et  fes 
partifans  ,  afin  de  le  mettre  hors  d'état  de  troubler  à  l'a- 
venir la  tranquillité  do  l'Europe  et  la  paix  générale,  S.  A. 
R.  le  Grand-  Duc  de  Bade  accède  à  cette  alliance  et  s'en- 
gage folemnellement  à  réunir  les  noioyens  de  its  états  à 
ceux  de  S.  M.  I.  et  R.  A.  et  des  fouverains  fes  alliés,  aOn 
de  diriger  ainfi  de  concert  et  de  commun  accord  leurs 
efforts  vers  le  même  but. 

Art.  \{.  En  conféquence  de  cette  accefîlon  S.  A.R,  Scooun 
le  Grand- Duc  de  Bade  s'engage  de  fon  côté  à  tenir  eu 
campagne  un  corps  de  feixe  mille  hommes  de  toute  arme, 
lequel  fera  partie  de  la  grande  arné..-  qui  fe  forme  fur  le 
haut -Rhin  fous  les  ordres  du  Feldmarécbal  Prince  de 
Schwarzenberg.  Les  troupes  de  S.  A.  R.  refteront  réu- 
nies en  un  feul  corps,  et  feront  fous  les  ordres  immé- 
diats d'un  général  nomm.é  par  S.  A.  R. 

Le  Landirurm  fera  formé  félon  l'exigence  du  cas,  et 
n'entrera  point  dans  le  calcul  fait  dans  le  préfent  article, 
et  ne  fervira  que  dans  l'intérieur  du  pays  pour  la  défenfe 
de  fes  propres  foyers. 

Art.  ÏIl.     S.  M.  L  et  R,  A.  s'engage,   tant  en  fon  Exifir:i- 
nom  qu'en  celui  de  L.  L.  M.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  t'^'[^/,c^^';'„" 
Rufiles,  du  Roi  du  Royaume  uni  de  la  Grande-  Bretagne  Or. Duu 
et  d'Irlande,   et  du  Roi  de  Pruile,    à  ne  polér  ks  armes 
fans  avoir  particulièrement  égard  aux  intérêts  de  S.  A.R. 
le  Grand -Duc  de  Bade,    et  à  ne  point  fouffrir  qu'il  foit 
porté  atteinte  à  l'exiffence  politique  du  Grand  -  Duché. 

Art.  IV.     Lorsque  le  but  de  la  préfente -guerre  fera  ^^^^^'^^ 
atteint,  S.  M.  L  et  R.  A.  s'engage  de  concert  avec  fes  al- 
liés d'admettre  S.  A.  R.  le  Grand -Duc  à  concourir  aux 
arrangemens  de  la  paix  future,   en  tant  qu'ils  concerne- 
ront fes  intérêts. 

Art.  V.      Tout  ce  qui   eft  relatif  aux   fubrifrances,  ronnu- 
fournitures,   transports,  hôpitaux,  et  à  tous  les  autres    '"'"'v    - 
objets  néceffaires    pour  appuyer  et  faciliter  les  mouve- 
mens    des  troupes  et   les  opérations  de  la  guerre,    fera 
réglé  par  une  convention  particulière. 

K  a  Art. 


148  Acceptons  au  traité  d'alliance 

9 1  ^  Art.  VI.  Le  préfent  traité  fera  ratifié ,  et  les  ratifl- 
■.a.ifi-  cations  en  feront  échangées  dans  le  terme  de  quatre  fe- 
auoui.  main<-8  ou  plutôt  G  faire  fe  peut. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  refpectifs  ont 
fiiine  le  préfent  traité  et  y  ont  appofé  le  cachet  de  leurs 
a'TPee.  Fait  à  Vienne  le  onze  Mai  de  l'an  de  grâce  mil- 
huit  cent  quinze. 

^Suiveut  !••  Cgnature*.^ 

20.  h 

90  Mai.  Traité  d'acceffion  de  la  confédération  Suiffe  au  traité 
d'alliance  du  2 s  Mars^  ftgné  le  10  Mai  181  Ç. 

(  Ce  traité  fe  trouve  plus  bas  parmi  les  actes  qui  ont  ea 
lieu  entre  les  puiflances  réunies  au  congrès  de  Vienne  et  la 
Suiae.  ) 

20.    /. 

;3  :\iai.  Traité  d'accejfion  du  Grand-  Duc  de  liejfe  au  traité 
cC alliance  générale  du  2  s  Mars  1 8 1 5  »  figné  le 
2i  Mai  i8»î« 

{Treaties  prefented  to  both  hou/es  of  Parliament  1816. 
Claff.  A.  pag.  9.  10.) 

Tn  the  Name  of  the  Mojî  Holy  and  Indiviftble  Trinity, 

Ll ^  Majefty  the  King  of  tbe  United  Kingdom  of  Great 
Bncain  and  Ireland  on  the  one  fide,  and,  on  the  orher 
,  fide.  His  Royal  Highnefs  the  Grand  Duke  of  Hefle,  ani- 
ma^ed  witn  tne  d-îire  of  uniting  their  eftbrtfe  to  fecure 
tUf  tranquilliry  of  F^urope  againft  every  attempt  by  which, 
under  prefenf  circumftances ,  it  m«y  be  threatened;  and 
Hi-  Uoyal  Highnefs  the  Grand  Duke  having  refolved  to 
rhi»  tliect,  and  in  ronfequence  of  the  invitation  wbich 
bas  been  m^He  to  Him  by  Their  Majefties  the  King  of 
t  f  United  Kin-^dom  of  Great- Britain  and  Ireland,  the 
Kmperiir  of  /^uftria,  the  Emperor  of  ail  the  RuflTias,  and 
\V\^  M^j^lty  the  King  of  Prufllîa ,  to  accède  to  the  alliance 
which  thcfe  four  Powers  concluded  the  25th  iVlarcb  laft, 

bave 


de  Vienne,  i^^ 

hâve  invefted  with  Their  full  powers,  to  rcgulate  every  iQrr 
thing  which  may  relate  to  this  object,  viz  :  ^    ^ 

His  JVIajefty  the  Kin^  of  the  United  Kingdom  of  Great- 
Britain  and  Ireland,  the  Rii^ht  Honourable  Richard  Ir  Poer 
Trench,  Earl  of  Clancarty etc.  {voi/és  plus  haut  p.  124.) 

His  Royal  Highnefs  the  Grand  Duke  of  Htffe,  the 
Sieur  Jean  Baron  of  Turckheim  d'AItdorf,  His  Minifter 
of  State  and  Envoy  Extraordinary  at  the  Congrefs, 
Grand  Crofs  of  His  Order, 

Who,  after  eKchan^ing  their  full  powers,  found  in 
good  and  due  form,  hâve  agreed  upon  the  following 
Articles  : 

Art.  I,      His  Majefly  the  Kin^  of  the»  United  King  Accc». 
dom  of  Great- Britain  and  ireland  having  engaged,  con     ^'°"* 
jointly  with  Their  Majefties  the  Emperor  of  Audria,  the 
Emperor  of  ait  the  Ruilias,  and  His  Majefty  the  King  of 
Prnffia,   to  unité  the  mcans  of  Their  States  to  maintaia 
in  ail  their  integrity  the  ftipulations  oFtheTreaty  con- 
cluded  at  Paris  the  3oth  of  May  18 14,  as  well  as.  thofe 
which  fhall  be  agreed  upon  and  figned  at  the  CongroOg 
of  Vienna,  in  the  view  of  completing  the  dispofition.-!  of 
this  Treaty ,  and  to  fecure  them  againft  every   atfempt, 
and  particularly  againft  the  defigns  of  Napoléon  Bnona- 
parte,     and  to   direct   to    that   effect    ail    their    etîort* 
againft  him  and  his  partizans,  in  order  to  put  it  out  of 
his  power  in  future  to  disturb  the  tranquillity  of  Europe, 
and   the  gênerai  peace  ;    His  Royal  Highnefs  the  Grand 
Duke   of  Htffe   accèdes  to  this   Alliance ,    and  engages 
folemniy  to  unité  ail  the  means  of  His  States  to  thoff-  of 
His  Britannick  Majefty,  and  of  theSovereigns  His  Allies, 
in  order  thus  to  direct,   in  concert  and  with   common 
accord  ,   ail  Their  efforts  towardê  the  famé  object. 

Art.  II.     în  confcquence  of  this  Acceffion  His  Royal   por„, 
Highnefs  the  Grand  Duke  of  HefTe  engages,  on  His  part,  à  entre- 
to  bring  into  the  field   and  keep   up   to  their  full  efta-    '**"'• 
blifliment,    a  corps  of  eîght  thoufand  men   of  ail  arms, 
which   (hall    forra   a  part    of  the  Grand  Army  which  \s 
affembling  on   the  Upper  Rhine  under  the  command  of 
Field  -  IVlarfh;<l    the    Prince    of    Schwartzerberg.      The 
troops  of  His  Royal  Highnefs  ftiall  form  and  retnnin  one 
Corps,  and  be  plactd  under  the  immédiate  command  of 
s  General  to  be  appointed  by  His  Royal  Highnefs. 

K  3  The 


1^0  Acceffwns  au  traite  d'alliance 

jOjr  The  Landftiirm  Hiall  be  cmbodied  according  to  the 
exiïTency  of  the  cale,  and  Hiall  not  enter  into  the  cal- 
culation  made  in  the  prcfent  Article,  and  fliall  only 
ferve  within  the  country  and  for  the  defence  of  the 
interior. 

earan.  Art.  lïl.  His  Majcfty  the  King  of  the  United  King- 
lie.  dom  of  Great  Britain  and  Ireland  engages,  as  well  in 
His  own  name,  as  in  that  of  their  Majefties  the  Empe- 
Tor  of  Auftria  ,  the  En^peror  of  ail  the  RufiTias ,  and  the 
Kinfî  of  Pruiïia,  not  to  lay  dûA\'n  rheir  arms  without 
particular  regard  to  the  interefts  of  His  Royal  Highnefg 
the  Grand  Duke  of  Htfi'e,  and  not  to  allow  any  violatioa 
of  the  political  exiftence  of  the  Grand  Duchy. 

>rran.        Art.  IV.     When  the  object  of  the  prefent  war  fhall 

ppniciib  be  attained,    His  Majetly  the  King  of  the  United  King- 

fuiurs.  Jq^i   of  Great  Britain  and  Ireland   engages,    in  concert 

with  His  Allies,  to  admit  His  Royal  Highnefs  the  Grand 

Duke   to  take  a  part,   in   as  much   as  His   interefts  are 

concerned,  in  the  arrangements  of  the  future  Peace. 

subn-         Art.  V.     Every  thing  relative  to  fubfiftence,  equip- 

D.iMced.  jnent,   transport,    hospitals,    and   to  ail   other  objects 

«te.     necefl'ary  to  fupport  and  faciiitate  the  movements  of  the 

troops,  and  the  opérations  of  the  war,  ftiall  be  regula- 

ted  by  a  Particular  Convention. 

Ratifi.        Art.  VI.    The  prefent  Treaty  fhall  be  ratified  ,  and 
caiioas.  the  ratifications  exchanged  within  the  term  of  fix  weeks, 
or  fooner,  if  pofîible. 

In  faith  of  which  the  refpectîve  plenipotentîaries  bave 
figned  the  prefent  Treaty,  and  hâve  thereto  affixed  the 
fcal  of  their  arms. 

Donc  at  Vienna  thîs  twenty-third  day  of  May,  in 
the  Year  of  our  Lord  I815. 

Sfgned:  Signed: 

(L.  S.)    Clamcarty.  (L.  s.)    Turkheim. 


20. 


de  l^ienns,  ip 

20.  m. 
Traité  cfaccefflon    du  royaume  de  Saxe  au  traité  1  o  r  ç 
d'alliance   du  2,^  Mars  i8M>  Jig^'-^^  à  tienne  le   a?  iM^i. 
27  Mai  i8x>. 

(^Treaties  prefcuted  to  both  hoitfes  0/  Parlicmcnt  1816. 
eus.  A.  pag.  17- 18.) 

Li  tlic  Name  of  the  Mofc  Holy  and  Undividcd  Triniti/, 

i  heir  Majefties  the  King  of  the  Unîted  Kingdom  of 
Great  Britain  and  Ireland,  the  Emperor  ol'  Aultria,  Kinjç 
of  Hungary  and  Bohemia,  the  Emperor  of  ail  the  Riifùas, 
and  the  King  of  FrufTia,  having  invlted  HIs  Majefty  the 
King  of  Saxony  to  accède  to  the  Treaty  of  Alliance 
concluded  at  Vienna  on  the  twenty-fifth  day  of  Mardi 
laft,  by  a  formai  Act  of  Adhefion  ;  His  Majeiïy  the  King 
of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  andiireland,  and 
His  Majefty  the  King  of  Saxony  hâve  named,  in  order 
to  regulate,  refolve  upon  ,  and  fign  whatever  relates  to 
tliis  object:  His  Majeily  the.  King  of  the  United  King- 
dom of  Great  Britain  and  Ireland,  the  Right  Honourable 
Richard  Le  Poer  Trench,  Earl  of  Clancarty  etc.  (voycs 
plus  haut  p.  124  );  and  His  Majefty  the  King  of  Saxony, 
the  Sieur  Frédéric  Albert  Count  de  Schuîenbiirg,  His 
Chamberlain ,  Knight  of  the  Ordre  of  St.  John  of  Jerufa- 
lem;  and  the  Sieur  Hans  Auguftus  Furchtegott  oe  Glo- 
big,  Councilkr  of  Court  and  of  Juftice,  and  Confiden- 
tial  Referendary: 

Who,  after  exchanging  their  full  powers,  found  in 
good  acd  due  form,  hâve  agreed  on  the  folio wing 
Articles: 

Art.  I.     His  Majefty  the  King  of  Saxony  accèdes  to  ^^^^^^ 
ail   the   ftipulations   of  the  Treaty  above  mentioned    of  iiou. 
the  twenty-fifth  of  March  igiÇ,    as  inferted  hereafter. 
with  the  exception  of  the  modifications  mutuatly  agreed 
upon  by  the  Third  Article. 

(Hei-e  foUows  a  Copy  of  the  Ttoaty  figned  at  Vienna  tk« 
twenty-fifth    of  March  igi5    above •nieniionâd.) 

K  4  Art. 


1^7,  Acce [fions  au  trnitê  d'alliance 

tOTr  Art.  TT,  In  confeqnence  ofthis  Accefîîon,  His  Ma- 
Eff  j^^y  ^'"^  ^^'"S  ^^  f^^  United  Kin^rdotn  oF  GreaJ-  Britsin 
and  Ireland,  en^?!T<-5  to  conlider  as  eqn^lly  bindinç  in 
favoiir  of  His  I\l  ijetiy  the  Kinj;  of  Saxony,  ail  the  ftipu- 
lations  of  the  Treaty  inlVrted  htre  above ,  which  be- 
corae  thus  completely  rfciprocal  amonjrft  ail  the  l'owers, 
Parties  to  the  prefent  transaction,  and  who  may  hereafter 
accède  thereto. 

Secopri  Art,  m.  In  confideration  of  the  «-xhaiifted  ftate  of 
the  part  of  the  Kin^dom  of  Saxony  remaining  to  the 
King  of  Saxony,  the  aid  which  His  P^ajefry  will  find 
Himleîf  enabted  to  furnifti  ("or  >ftive  co-operation  againft 
the  tnemy  ,  liiali  be  regulared  by  the  tneans  which  /hall 
te  at  the  dispofition  of  His  i\]>:jefty. 

It  h:3S  the-refore  been  icipolated,  that  this  aid  fhall 
pmount  to  oight  thoufand  men,  troops  of  the  linie,  in- 
cluding  the  Saxon  troops  aîreîdy  on  the  left  of  thcRhine, 
snd  an  equal  numher  of  Landwehr,  with  the  referves 
recelTary  for  maintaining  thefe  corpe  at  their  full  efta- 
blifl.mt-nt. 

His  Majefty  the  King  of  Saxotîy  referves  to  Himfelf 
to  accredic  a  Minifter  to  the  Grand  Head -Quarters. 

ïlmplov  Art.  IV.  The  Saxon  troops  which  flnall  take  the 
field  fliall  remain  united ,  and  the  military  jurisdirtîoa 
over  thetîi  rtiall  be  exercifed  by  the  General  whom  His 
Majefty  the  King  of  Saxony  (hall  narae  for  this  fpecial 
çomnnand, 

RïtiH-        Art,  V.     The  prefent  Treaty'fliall    be  ratified,  and 
c»tiQm.  jIjç  ratifications  exchanged  within  fix  weeks,  or  fooner, 
if  pombls. 

In  faith  of  M'hioh,  the  refpectîve  Plenipotentia- 
ries  hâve  ilgned  it,  and  afïixed  the  Seals  of  their  Arm$ 
thereto, 

Done  at  Vier.na,  the  twenty- feventy  of  Mai,  in  tho 
year  of  our  Lord  ane  thoufand  eight  hundred  and  lifteeq, 

(L.  S.)  •     -'     ■'  il.  S.) 

Çlancartv,  ï-.k  comte  de  Schulenburo, 

(L.    S.  )      DE    Gl^OBIG. 

(Dç9  infti'urnens  de  la  m^mc  teneur  ont  été  figues,  paç  1^ 
Roi  ^e  Saxe  avec  l'Aiitriche  la  tlujS^e  et  h  PriiIIe,  J 

ao. 


de  Vienne.  iç3 

20.  n. 

Traité  ctaccej/îon  du  Roi  de  IVirtemherg  au  traité  iglÇ 
d'alliance  générale  du  2j  Mars  1 8 1  r  ;  ftgné  à  Vienne  '°^^"- 
le  30  Mai  1  JJiv. 

(Treaties  prefented  to   both  liouffs  of  Parliament  1816. 
Clafi'.  A.   pag.  21  —  22.) 

In  the  Name  of  tlte  tnojî  Holy  and  Undivided  Trinittf. 

i.  lis  Majefty  the  King  of  the  United  Kingdom  of  Great 
Britain  and  Ireland  *),  aud  His  Majefty  the  King  of  Wur- 
temberg animated  with  the  defire  of  unitinj^Their  efforts 
to  fecure  the  tranquillity  of  Europe  againft  every  attempt 
by  which  ,  under  prefent  circumltances  ,  it  may  be  threa- 
tened,  and  His  Majefty  rhe  King  of  Wurtemberg  having 
refolved  ro  thig  effect,  and  in  confequence  of  the  invita- 
tion nnade  to  Him  to  accède  to  the  Treaty  of  Alliance 
concluded  the  twenty-tifth  of  March,  Their  Majeftiea 
hâve  pamed.  in  order  to  arrange  every  thing  which  may 
be  conriected  with  this  object; 

His  Majefty  the  King  of  the  United  Kingdom  of  Great 
Britain  and  Ireland,  the  Right  Honourable  Richard  Lo 
Poer  Trench,  Ear!  of  Clancarty  etc.  (fo//é^/3;.;.v //a/u' p  I24) 

His  r^lajsfty  the  King  of  VVurtemberg,  the  Sieur  George 
Erneft  Levio  .  Count  of  Winrzingerode  ,  Minifter  of  State 
and  of  Conférences  of  His  faid  Majefty,  Grand  Crofs  of 
the  Royal  Orders  of  Wurtemberg  ,  and  of  that  of  the 
White  Eagle,  and  Knight  of  the  Order  of  St.  John  oî 
Jerufalero  ; 

Wno,  after  exchanging  their  full  povvers ,  found  in 
good  and  due  form,  bave  agreed  upon  the  fgllowing 
Articles: 

Art.  I.     HÎ8  Majefty  tbe  King  of  Wurtemberg  ac-  ^^g^. 
cèdes  to  ail  the  ftipulations  of  the  Treaty  of  Vienna  of  Con. 
the  25th  of  IVIarch,  as  inferted  hereafter,   with  the  ex- 
çeptioii  of  the  niQditication«  mntually  agreed  upon  by 

K  5  t^« 

•  )  De»    inftruraens  da   la  même  teneur  ont  tniTt  été  figné^ 
par  le  Roi  4e  Wurtemberg  ayec  l'Autriche  U  Ruiho  eç 


1^4  Acceffîons  au  traité  d^allîancf 

jOjc  the  Third  'and  foUowirsg  Articles  of  the  prefenfc  Con- 
vention. 

(Ilere  foUows  <  copy  of  ihe  Treaty  Hgned  at  Vienna  25tlx 
Mavcli  i8ï5-) 
Sf»  Art.  If.     ïn  confeqnence  of  fhis  Acceffion,  Bis  IVTa- 

eflets.  jgj^y  (jjg  K'wg  of  the  Unittd  Kingdom  of  Great  Britain 
and  Ireland  (;n}^àges  to  confidtr  as  equally  binditig  in 
favour  of  His  Maj^fty  the  King  of  Wurtemberg,  ail  the 
ftîpulations  of  tue  Treaty  above  inferted,  which  thereby 
become  complerely  reciprocal. 

The  High  Contracting  I^osvers  engage,  above  ail, 
not  to  lay  down  their  arms  but  by  common  conCent. 

When  the  object  o(  the  prefent  war  fball  hâve  been 
attained  ,  His  Wajefty  the  King  of  the  United  Kingdora 
of  Great  ijiitain  and  ireland  engages,  in  concert  with 
•  His  Avilies,  to  admit  the  Pienipotentiaries  of  His  Majefty 
the  King  of  Wurtemberg  to  take  a  part  in  the  arrange- 
ments of  the  future  Peace,  in  as  fâr  as  jthey  tnay  con- 
cern  the  interefts  of  His  States;  His  Majel^y  the  King  of 
Wurtemberg  refervps  to  Himfe'.f  the  right  of  accreditiwg 
for  this  purpofe  a  Minifter  to  the  Graad  Head  -  Quarters. 

Secour»  Art.  III.  His  Majefty  the  King  of  Wurtemberg  en- 
gages on  His  fide,  in  order  to  co-operate  more  elTec- 
tually  in  the  object  of  the  Ailiance  ;  and  without  regard 
to  ordinary  proportions,  to  raife  and  Keep  in  the  fîeld 
an  Army  of  twenty  thoufand  men ,  of  which  eighteen 
thoufand  fliall  be  Infanrry,  and  two  thoufand  Cavalry, 
with  twenty- four  pièces  of  artillery,  to  be  açtively  era- 
ployed  againft  the  rommon  enemy. 

In  the  event  of  His  Rîajercy's  furnîfliing  during  the 
war  a  battering  train,  it  is  agreed  thatHe  ihail  be  pro- 
portionably  remunerated. 

So.i  Art.  IV.     The   Army  of  His  Majefty  the  King  of 

*"i'^<'^' Wurtemberg  fhall  be  formed  into,  and  continue  .one 
Corps  d'Armée,  aKva3'8  under  the  orders  of  a  Comman- 
der named  by  His  Majefty ,  and  under  the  orders  of 
thofe  whom  He  fhall  appoint  to  command  the  Divifions 
and  Brigades. 

The  troops  of  His  Majefty  the  King  of  Wurtemberg 
fhall  fhare  in  the  trophies,  booty,  and  other  military 
advautages  obtained  by  the  Army  of  which  they  ftiall 
forra  a  part,  i.i  the  famé  proportions  as  the  other  Corps 
d'Armée  to  which  they  fliall  be  unitcd. 

Art. 


de  Vienne.  ï^j 

Art.  V.     The  prefent  Treaty  fiiall  be  ratifîed ,   and  TQfC 
the  ratiilcatious  exchanged  in  the  courfe  of  fix  weeks     .      . 
or  fooner,  if  pofiible.  cliiôuf. 

In  faith  of  wiiich,  the  refpective  Plenipotentiaries 
hâve  fij;ned  tbe  prtfeot  Treaty,  and  hâve  affixed  the 
Seal  of  their  Arms  thereto, 

Done  at  Vienna,  the  thirtieth  of  May,  in  the  year  of 
our  Lord  one  tboufand  eight  hundred  and  fifteen. 
(L.  S.)  CL.  S.) 

Clancarty.  graf  von  Wintzingerodk. 


20.  0. 

AcceJJion  du  Danemarc  au  traité  d''alliancey  conclue    . 
à  Vienne  le  2^  Mars  1 8 1 S  ;   fignée  à  Paris  le 
I  Sept.  181  f. 

(^Tveaties  pyffcnted  fo  both  houfcs  of  Parliament  18 16. 
Claff.  A.  pag.  4*  —  4="'"). 

j^u  nom  de  la  très-fainte  et  indivifible  trinite, 

»3a  Msjefté  le  Roî  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  d'Irlande  *),  et  Sa  Majefté  le  Roi  de  Danemarc, 
voyant  avec  une  fatisfaction  mutuelle,  que  les  difficultés 
qui  avoient  empêché  Sa  Majefté  Danoife  jusqu'ici  de  réu- 
nir fes  efforts  à  ceux  de  Leurs  Majeftés  le  Roi  du  Ro- 
yaume-Uni de  la  Grande -Bretagne  et  d'Irlande,  l'Empe- 
reur d'Autriclie,  rKmpcreur  de  toutes  les  Ruffies,  et  le 
Roi  de  Prufl'e,  pour  le  maintien  de  la  tranquillité  de  l'Eu- 
rope, viennent  d'être  applanies,  et  ayant  réfolu  ,  en  cOn- 
féquence,  de  convenir  d'un  traité  d'acctflîon  au  traité 
d'.illiance  conclu  entre  les  dits  Souverains  à  Vienne,  la 
viiigr-cinq  Mars  dernier,  Leurs  dites  Majeftés  ont  nommé 
des  Plénipotentiaires  pour  régler  tout  ce  qui  peut  avoir 
rapport  à  cet  objet,  favoir: 

Sa  Majefté  le  Roi  du  Royaume-Uni  de  la  Grande- 
Brétagoe  et  d'Irlande  leTrès-  Honorable  Robert  Stewart, 
Vicomte  de  Caltiereagh  ,  Chevalier  de  l'ordre  Très-Noble 
de  la  Jarretière ,  Confeiiier  de  Sa  dite  Majellé  en  Son  Con- 
feil  Privé,  Membre  du  Parlement,  Colonel  du  Régiment 

de 

•)  DcB  inltriimens  de  la  même  teneur  ont  «té  lignés  erti<j 
le  Danemarc  ot  rAuiriche ,  entre  le  Daaeiuarc  at  la 
KuIEe,  entre  la  Dauemax*  et  la  PruITe. 


1^6  Âccefftont  au  traité  et  alliance 

|Q|r  de  Milice  de  Londonderry,   et  Son  Principal  Secrétaire 
d'état  ayant  le  département  des  afl^ires  étrantrères  ; 

et  Sa   Majefté  le  Roi  de  Danemarc  le  Sieur  Chriftian 
Genther  Comte  dt-  Bernltontï,  Chevalier  de  l'ordre  de  l'E- 
léph;int.    Grand -Croix  de  celui   de   Dannebrog,    et   de 
l'ordre  Royal  de  St.  Etienne  de  Hongrie,    Confciller  In- 
time des  Conférences  de  Sa  Majtfté  le  Roi  de  Danemarc, 
Son   Envoyé  Extraordinaire  et  Miniftre  Plénipotentiaire 
près  Sa  Majefté  Impériale  et  Royale  ADoftolique;  lesquels 
après  avoir  échangé  leurs  pleinpouvoirs  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  font  convenus  des  Articles  fiiivans  : 
Accès-         Art.  1.       Sa   Majefî^é  le  Roi  de  Danemarc  accède  â 
Cou.   toutes  les  ftipulations  d»  traité  de  Vienne  du  vingt- cinq 
Mars  mil -huit -cent  quinze,  tel  qu'il  fe  trouve  inféré  ci- 
après,    faut  les  tnodiùcatious  arrêtées  d'un  commun  ac- 
cord par  l'article  troifième  de  la  préfenrp  Convention. 
(Suit  le  traité  du  25  Mars   iS'S») 
Ses  Art.  II.     En  conféquence  de  cette  acceflîon ,  Sa  Ma- 

effets,  jefl^é  le  Roi  du  Royaume -Uni  de  la  Grande-Bretagne  et 
d'Irlande  s'engage  à  confidérer  comme  également  obliga- 
toires envers  Sa  Majefté  te  Roi  de  Danemarc  toutes  les 
ftipulations  du  traité  inférées  ci-  delTus.  qui  par  là  devien- 
nent complètement  réciproques  entre  toutes  les  PuilLnce* 
qui  prennent  part  à  la  préfente  transaction  et  pourroient 
y  accéder  encore. 
Secours         Art.  III.     Sa  Majefté  Danoife  qui,    en  conféquence 
d'une  Convention  préalable   faite   avec   la  Grande  -  Bre- 
tagne fous  la  date  du  quatorze  Juillet  dernier ,  a  mis  en 
campagne   un    corps   d'année   de  quinze  m'Ile  hommes, 
s'engage  à  faire  concourir  ce  corps  au  but  de  l'alliance  à 
laquelle  elle  accède  par  le  préfent  traité  jusqu'au  mi>ment 
où  ce  but  fe  trouvera  entièrement  rempli  par  la  conclu- 
fion  d'un  arrangement  définitif  entre  les  Puiflancesalliéeg 
et  Sa  Majefté  Très- Chrétienne. 
Katifi.          Art.  IV.     Le  préfent  traité,  fera  ratifié,  et  les  rati- 
«atjoiis.  fications  en  feront  échangées  dans  deux  mois,  ou  plu- 
tôt fi  faire  fe  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  refpectifs  l'ont 
iigné,  et  y  ont  appofé^le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Paris  le  premier  Septembre,  de  l'an  de  grâcet 
mil  -  huit-  cent  -  quinze. 

Signé:  Signé: 

CASTLeRPAGH.       J-E  COMTE  DE  CkRNSTORFF. 

21. 


de  Fitnne.  iç7 

21. 

Actes  du  Congrès  de  Vienne  concernant  la  SiiiJJe.  i^\fy 

21.  a.  '°^"' 

Déclaration  de!  Puijfances  raffembUes  au  Congres  de 
Vienne    au    fiijet   de   la   Suijfe,    fgnée    le 
20  Jklart  1 8 1  ^ 

(Annexée  à  l'acte  du  Congrès  de  Vienne  no.  XI. ,  édit. 

ojîcielle  p.  268  t-t  fe  trouve  dans:  Scholl  T.  VIII.  p. 334. 

Klubkm  h.  XIX.  p.  310.) 

J—ies  Puiffances  appelées  à  intervenîr  dans  Parrangemeot 
des  affaires  de  la  Suiffe  pour  l'exécution  de  l'art.  VI.  du 
traité  de  Pari>»  du  30  M'*i  mil -huit -cent -quatorze  ayant 
reconnu,  que  l'intérêt  général  réclame -en  faveur  du  corps    ^^n 
Helvétique    l'avantage    d'une   neutralité    perpétuelle,    et      •  "•' 
voulant    par   des   reltitutions  territoriales  et  des  ceflions    "^ 
lui   fournir  les   muyens    d'affurer  fon    indépendance  et 
maintenir  fa  neutralité; 

Après  avoir  recueilli  toutes  les  informations  fur  les 
intérêts  des  diff  rené  Cantons,  et  pris  en  conlidératioa 
les  demandes  gui  leur  ont  été  adreffées  par  la  Légation 
Helvétique, 

Déclarent , 

Que,  des  que  la  diète  Helvétique  aura  donné  fon  ac- 
cefllon  en  bonne  et  due  forme  aux  Ibpulations  renfermées 
dans  la  préfeote  transaction,  il  fera  fait  un  acte  portant 
la  reconnoiffance  et  la  garande  de  la  part  de  toutes  les 
Puiffances  de  la  neutralité  perpétuelle  de  la  Suiffe  dans 
fes  nouvelles  frontières  lequel  acte  fera  partie  de  celui 
qui,  en  exécution  de  Tarticle XXXII.  du  fusdit  traité  de 
Paris  du  trente  Mai,  doit  completter  tes  dispofitions  de 
ce  traité. 

Transaction. 

Art.  I.     L'intégrité  des  dix  -  neuf  cantons ,  tels  qu'ils   imé- 
exîftoient  en  corps  politique  à  l'époque  de  la  convention  6»"^. 
dn   vingt- neuf  Décembre  mil -huit-- cent  treize,  eft  re- 
connue pour  bafe  du  fyftème  Helvétique. 

Akt.  If.      Le  Valais  ,  le  territoire  de  Genève,  laprin-    3  noa- 
cîpaufé  de  Neitfchâtel  font  réunis  à  la  Suiffe,  et  formeront 
trois  nouveaux  cantons,  h  Vallée  de  Dappes,  ayant  fait 
partie  du  canton  de  Vaud,  lui  eft  rendue. 


ciuiou* 


Art. 


158     ^^^^f  entre  îes  Puijfances  an  Congres  de  F'unne 

jOjr         Art.  III.      La   confédération    Helvétique   ayant  té- 

,       moigné  le  défir,    que  i'Evèché  de  Bâle  lui  fut  réuni,  et 

de^mic!  les  puifTances  intervenantes  voulant  régler  définitivement 

le  fort  de  ce  Pais,  le  dit  Evêché  et  la  ville  et  tenitoire 

de  Bicnne  feront  à  l'avenir  partie  du  canton  de  Berne» 

On  n'excepte  qne  les  diftricts  fuivants  : 

1,  Undiftrict  d'envircn  trois  lieues  quarrées  d'étendue 
renfermant  le»  communes  d'Alteweiler.  Scbônbucb,  Ober- 
•wtiler,  Terweillcr,  Ettingen,  Fiirftenllein,  Plotten, 
pfeltlngen,  Aefch ,  Bruck  ,  Rcinach ,  Arleiheiœ,  lequel 
diltrict  fera  réuni  au  canton  de  Bùle. 

2.  Une  petite  enclave  fituée  près  du  village  Neufchù- 
telois  de  Lignières,  et  laquelle  étant  aujourd'hui  quant 
à.  la  jurisdiction  civile,  fous  le  dépendance  de  Neufchâ- 
tel,  et  quanta  la  jurisdiction  criminelle,    fous  celle  de 

ri'Evêche  de  Biîle,    appartiendra  en  toute  fouveraineté  à 
'■  la  principauté  de  Neufchàtf  i. 
Habi-  Art.  IV.      I.   Les  habitant  de  l'Evêché  de  Bàle  et 

tans  de  ceux  de  Bienne  réunis  au  canton  de  Berne  et  de  Bàle, 
"  ^'  jouiront  à  tous  égards  fans  diflférence  de  religion  (qui 
fera  confervée  dans  l'état  préfent)  des  mêmes  droits  po- 
litiques et  civils  dont  jouiiTtnt  et  pourront  jouir  les  habi- 
tans  des  anciennes  parties  desdits  cantons.  En  coiifé- 
quence  ils  concourront  avec  eux. aux  placts  des  repréfen-, 
tans  et  aux  autres  fonctions  fuivant  les  conlhtutions  can- 
tonales. 11  fera  confervé  â  la  ville  de  Bienne,  et  aux 
villages  ayant  formé  fa  jurisdiction,  les  privilèges  muni- 
cipaux compatibles  avec  la  conftitution  et  les  règlemens 
généraux  du  canton  de  Berne. 

2.  La  vente  des  domaines  nationaux  fera  maintenue,  et 
les  rentes  féodales,  et  les  dixmes  ne  pourront  point  être 
rétablies. 

3.  Les  actes  refpectifs  de  réunion  feront  drefles,  con- 
formément  aux  principes  ci-deiYus  énoncés,  par  des  com- 
tnilTions  compofées  d  un  nombre  égal  de  députés  de  cha- 
que partie  intéreffée.  Ceux  de  l'Evêché  de  Baie  feront 
choifis  par  le  canton  directeur  parmi  les  citoyens  les 
plus  notables  du  Pays. 

Les  dits  actes  feront  garantis  par  la  confédération 
Suifi'e,  Tous  les  points  fur  lesquels  les  parties  ne  pour- 
ront s'entendre  feront  décidés  par  un  arbitre  nomttié  par 
la  diète. 

4.  Les  revenus  ordinaires  da  pays  feront  perçus  pour 
le  compte  de  l'adminiftration  actuelle  jusqu'au  jour  de 
l'accefllon  dt  la  diète  Helvétique  à  la  préfente  transaction. 

U 


et  ta  Suiffc.  1^9 

Il  en  fera  de  même  pour  l'arriéré  desdits  revenus:    ceux  iOtç 
levés  extraordinairement,   et  qui   ne  ferolent  pas  encore  ^ 

centrés  en  (^ailTe,  cefferont  d'èrre  perçus. 
•:  5.  Le  cidevanc  prince  évêque  de  Bàle  n'ayant  reçu 
ni  indemnité  ni  penfion  pour  la  qncte  part  de  l'Evêché,  qui 
autrefois  faifoit  partie  de  la  Suifle,  le  reccs  de  l'Empire 
Gcrôianique  de  mil  -  huit  -  cent  froîs  n'ayant  ftipulé  qu'en 
raifon  des  pays  qui  ont  fait  partie  intégrante  du  dit  Em- 
pire, les  cantons  de  Berne  et  de  Baie  fe  chargent  de  lui 
payer,  en  augmentation  de  la  dite  penfion  viagère,  la 
Comme  de  (loaçe  mille  Florins  d'Empire,  à  dater  de  la 
réunion  de  riLveché  de  Bâle  au  canton  de  Berne  et  de 
Baie.  La  cinquième  partie  de  cette  fomme  fera  em- 
ployée et  reliera  aflectée  à  la  fuftentation  des  Chanoifes 
de  l'ancienne  cathédrale  de  Bàle  pour  compfetter  la  rente 
viagère  qui  a  été  flipulée  par  le  recès  de  l'Empire  Ger- 
màniqae. 

6.  La  diète  Helvétique  décidera,  s'il  eft  beforn  de  côfa- 
ferver  un  Evcché  dans  cette  partie  de  la  Suifle,  ou  fi  c» 
•  diocèfe  peut  être  réuni  à  celui  xjui,  par  fuite  des  nouvel- 
les diepofitions,  fera   formés  des  territoires  Suiffee   qui 
avoient  fait  partie  du'  diocèfe  de  Conftance. 

-  En  cas  que  l'Evêché  de  Bâle  dût  être  confervé,  le 
canton  de  Berne  fournira  dans  la  proportion  des  autres 
Pays  qui  à  l'avenir  feront  fous  l'adminillration  fpirituelle 
de'i'Evêque  les  fommes  néceffaircs  à  l'entretien  de  ce 
prélat,  de  fon  chapitre  et  de  fon  féminaire. 

Art.  V.     Pour  afkirer  loa  communications  cominer-  commu- 
ciales  et  militaires  de  Genève  avec  le  canton  de  Vaud  et   '^"^'J"^ 
le  refte  de  la  SuiiVe,  et  pour  completter  à  cet  égard  l'art,    tune 
IV.  du  traité  de  Paris,  S.  M.  très -chrétienne  confent  à  ^^j'^v. 
faire  placer  la  ligne  de  douane  de   manière  à  ce  que  la  Franc». 
■    route,   qui  conduit  de  Genève  par  Verfoy  en  Suifle,  foit 
en  tout  tems  libre,  et  que  ni  les  poftes ,  ni  les  voyageurs 
ni  les  transports  de  marchandifes  n'y  foient  inquiétés  par 
aucune  vifite  de  douanes ,  ni  fDumis  à  aucun  droit. 

Il  eft  également  entendu,  que  le  paffage  des  troupts 
Suifl'es  ne  pourra  y  êcre  aucunement  entravé. 

Dans  les  règlemens  additionnels  à  faire  à  ce  f'Jj^^  °** 
afl-'urera  de  la  manière  la  plus  avantageufe  aux  Genêvou 
l'exécution  des  traités  relatifs  à  leur  libre  Communica- 
tion entre  la  ville  de  Genève  et  le  mandement  de  Peney. 
Sa  Majefté  très -chrétienne  confent  en  outre  à  ce  que  U 
•  Gend'armerie  et  les  milices  du  Canton  de  Genève  paflent 
par  la  grande  route  du  Meyrin  dudit  mandement  à  U  ville 


,  1 6o     Actes  entre  les  Pmffances  au  Congres  de  Vienne 

|Ot  r  de  Genève,  et  réciproquement,  après  en  avoir  prévenu  le 

pofte  miliraire  de  la  Gf-nd'armerie  Françoife  le  plue  voifin. 

Les  PuilTances  inf.trv'.'nantes  interpoferont  de  plus  leurs 

bons  offices  pour  faire  obtenir  à  la  ville  de  Genève  ua 

arrondilTemtnt  convenable  du  côté  de  la  Savoye. 

Com-         Art.  VI     Pour  établir  des   compenfations  mutuelles, 

pcufa.  les  cantons  d'Argovie,  de  Vaud,  du  Teflin  et  de  St.  Gall 

récipr'o-  fourniront  aux  anciens  cantons  de  Schwitz,  Uoterwalden, 

«lues.   Uri ,  Claris.  Zng,  et  Appenzell  (Hhode  intérieure)  une 

fomme   qui  fera  appliquée  à  l'intlruction  publique  et  aux 

frais   d'adminiftration   générale  (mais   principalement  au 

.premier  oùjet)   dans  les  dits  cantons.     La  quoteité,  le 

mode  de  payement  et  la  répartition  de  cette  coropenfation 

pécuniaire  font  tixés  ainfi  qu'il  fuit: 

1.  Les  Cantons  d'Argovie,  de  Vaud  et  de  St.  Gall 
fourniront  aux  Cantons  de  Schwitz,  d'Unterwalden, 
Uri ,  2ug,  Claris  et  Appenzell  (.  Rhode  intérieure)  un 
fond  de  500,000  Livres  de  Suifle. 

2.  Chacun  des  premiers  payera  l'intérêt  de  fa  quote 
,  part  a  raifon  de  5  p.  C  par  an;  on  rembourfera  le  Capi- 
2;.tal,  foit  en  argent,   foit  en  biens  fonds  à  fon  choix.   ; 

3.  La  répartition,  foit  pour  le  payement,  foit  pour 
/ia  recette  de  cca  fonds,    fe  fera  dans  les  proportions  de 

l'échelle  de  contribution,  réglée  pour  fubvenir  aux  dé- 
penfes  fédérales. 

4.  Le  Canton  du  Teflîn  payera  chaque  année  au 
Canton  d'Uri  la  moitié  du  produit  des  péages  dans  la 
Vallée  Levantine.  Une  Commiflion  nommée  par  la 
diète  veillera  à  l'éxecution  des  dispofitions  précédentes. 

Capi-  Art.  V'il,     Pour  mettre  un  terme  aux  discuflions  qui 

taux  en  fe   font  élevées   par   rapport  aux  fonds  placés  en  Angle- 

urfe.    terre  par  le  Canton  de  Zuric  et  de  Berne,  il  eft  Stalué: 

1.  Que  les  Cantons  de  Berne  et  de  Zuric  conferve- 
ront  la  propriété  du  fonds  Capital,  tel  qu'il  exiftoit  en 
I803  à  l'époque  de  la  diflblution  du  Gouvernement  Hel- 
vétique, et  jouiront  à  dater  du  1  Janvier  I815,  des  in- 
térêts à  échoir. 

2.  Que  les  intérêts  échus  et  accumulés  depuis  Pannéô 
1798  jusques  et  y  compris  l'année  1814.  feront  afi'ectés 
au  payement  du  Capital  reftant  de  la  dette  nationale 
defignée  fous  la  dénomination  de  cette  Helvétique. 

3  Que  le  furplus  de  la  dette  Helvétique  reliera  à  la 
charge  des  autre»  Cantons,  ceux  de  Cerne  et  de  Zuric 
étant  exonérés  par  la  dispofition  ci-defius,  la  quote  part 
de  chacun  des  Cantons  qui  redent  chargés  de  ce  furpius 

fera 


et  la  Snijfe,  i6r 

fera  calculée  et  fournie  dans  ia  proportion  fixée  pour  iQfc 
les  Contributions  dt-ftinées  au  payemc^nt  det-  dép-nfes  "^ 
fédérales.  Les  pays  incorporés  à  Ja  i'uifle  depui%  18(3 
ne  pourront  pas  être  impcjfés  en  raifon  de  l'ancienno 
dette  Helvétique.  S'il  arrivoit  après  le  paye  meut  de 
la  dette  fusdite,  qu'il  y  eut  un  excédent  d'iuferèt,  cet 
excédent  fera  réparti  entre  les  Cantons  de  Bernt-  et  de 
Zuric  dans  la  proportion  de  leurs  Capitaux  refptctif*:. 

4.  Les  mêmfs  dispolitions  feront  fuivies  à  l'égard 
de  quelques  autres  créances,  dont  les  titras  font  ticpo- 
fés  fous  la  garde  du  Préfideut  de  la  diète. 

Art.  VI II.     Les    PuiiVances    intervenantes,    voulant     Sup. 
concilier   les  conteftations  élevées    à  l'égard  des    Lands  ^^j^'""* 
abolis    fans    indemïti*"é,   ftatutnt  qu'une  indemnité  léra   diou» 
payée  aux  particuliers  propriétaires  des  Lands.  ju^fce. 

Afin  d'éviter  tout  dilTérend  ultérieur  à  ce  fujet  entre 
les  Cr.ntons  de  Berne  et  de  V^^ud,  c(î  dernier  payera  aa 
Gouverneiûent  de  Berne  la  Somme  de  300.000  Livres 
de  SuilTe,  pour  être  enfuite  répartie  entre  les  reiî'jrti- 
fans  Bernois  propriétaires  des  Lands. 

Les  payemens  fe  feront  à  raifon  d'un  Cinquième  par 
an  à  commencer  du   i  Janvier  I816. 

Art.  IX..  Les  Puilïances  intervenantes  reconnoif  Abbé  d» 
•fent,  qu'il  ett  jufte  dMïurer  au  Prince  Abh>e  de  St.  Gall  st.û*li. 
une  exiftence  ijonorable  et  indépendante,  et  llaïuenr  que 
le  Canton  de  St.  Gall  lui  fournira  une  penfion  viagère 
de  6000  FI.  d'Empire,  at  à  fes  Lmployés  une  penfioa 
viagère  de  2000.  Ces  per/fions  feront  verrée>  à  datt^r  du 
I  Janvier  18  15  par  trimeftre  dans  les  mains  du  C^ntoa 
directeur,  qui  les  remettra  refpectivement  à  la  dispoil- 
tion  du   Prince  Abbé  de  St.  Gsll  et  de  fes  Employés. 

Art.  X.      Les  Puilïances    interven.ntes   à^.a^^  les   sf-    Pac»» 
faires  de  la  SuilTe  ayant  douné,    par  la  décjiration  ci- ^*tff/*' 
delVus,    une  preuve   manifefte  de  leur  défir  d'alTurer  la 
paix  intérieure  de  la  Confédération,    fe  font  egalerr<-?>t 
un  devoir  de  ne  rien  négliger  qui  puilTe  en   haier  l'ac- 
compliffement. 

En  conféquence,  elles  s'attendent  à  ce  que  1rs  Can- 
tons facrifianc  au  bien  général  toute  coiifidér^titm  le- 
condaire,  ne  tarderont  plus  à  adhérer  au  pacte  fédéral, 
librement  arrêté  par  la  grande  majorité  de  leurs  co  •  ét.*.t9, 
l'intérêt  commun  exigeant  impéneuff^ment ,  que  ti>iHes 
les  parties  de  la  Suilïe,  fe  réuniifent  le  pluétôt  poAibl» 
Cous  la  même  ConiUtution  fédérative. 
1*  Nouveau  Recueil^  T»  //»  L  ^'^ 


i62     j^ctes  entre  Uf  Fuijfances  au  Congrh  de  î/'imne 

tQjc        La  Convention  du  i6  Août  1814,  annexée  au  pacte 
fédéral  ne  fauroit  plus  rétarder  cette  réunion.     Son  but- 
étant  déjà  rempli  par  la  déclaration  des  PuiflanccB,  elle 
devient  par  le  fait  comme  non  avenue. 

Pour  oonfolider  de  plus  en  plus  le  repos  de  la  Suifle, 
les  Puifi'ances  déflrent,  qu'une  amneftie  générale  foit 
accordée  à  tous  les  individus  qui,  induits  en  erreur  par 
une  époque  d'incertitude  et  d'irritation,  ont  pu  agir,  de 
quelque  manière  que  ce  foit,  contre  l'ordre  exiftant; 
loin  d'atfoibUr  l'autorité  légitime  des  Gouvernemens  cet 
Acte  de  clémence  leur  donnera  de  nouveaux  titres  à  ex- 
ercer cette  févérité  falutaire  contre  quiconque  oferoit 
à  l'avenir  fusciter  des  troubles  dans  les  pays. 

Enfin  les  Puiflances  intervenantes  aiment  à  fe  per- 
fuadcr  que  le  patriotisme  et  le  bon  jugement  des  Suiffes 
leur  prefcriront  la  convenance,  ainfi  que  la  nécefllté,  de 
fe  facrifier  mutuellement  le  fouvenir  des  différer. ds  qui 
le»  ont  divifis ,  et  de  confoiider  l'oeuvre  de  leur  réor- 
ganifation,  en  travaillant  à  la  perfection  dans  un  efprit 
conforme  au  bien  de  tous,  fans  aucun  retour  fur  le  paffé. 

La  déclaration  a  été  inférée  au  Protocole  du  Congrès 
réuni  à  Vienne  dans  fa  féance  du  tq  Mars  18 15. 

Fait  et  certifié  véritable  par  les  Plénipontentiaîres  des 
huit  Puiffances  fignataires  du  Traité  de  Paris.  A  Vienne 
le  20  Mars  1SI5. 

Suivent  les  fignatures  dans  l'ordre  alphabétique  des  cours. 

jiutriche.  Torturai, 

Le  Prince  vs  Miettsukjch»  "Le  Ctc.  ds  pALjasLLA. 

Le  Baron  ds  fT^xasswBMK^.  Salvakha, 

LOBO. 

Efpagne. 
P.  Gonzxs  Labradok. 

France.  PruJJfe. 

Le  Prince  de   TALLEYKAXDt  Le  Pce.  ds  HARDENSEna. 

Le  Duc  DE  Dalssao.  Le  Boq.  ve  Hvmbolot. 
Latûck  nv  Pjk. 

Lu    Cte.  yitUXIs    DE   NoAlLLti. 

Grande  -  Bretagne,  Rujie. 

PVei.lij/oton.  L0  Cte.  DK  Rasoumoffskt, 

Clakcauty.  Le  Cte,  us.  Stakeleeko, 

Cathsaut.  Le  Cte.  ds  Nessklxojos, 

STMTfAKT, 

Suède.  Le  Cte,  de  LopysanisLoz, 

21. 


tt  la  SiiîlJe,  1^3 

21.  b. 
Proclamation  de  la  dicte  Suijfe  à  tous  les  confédérés  ïOir 
du  24  Mars  i  g  1 T»  ^*  M«i 

{journal  de  Francfort  I815.  No.  93.) 

JLJes  évènemens  inattendus  nons  ont  détermines  à  vous 
adrefler  un  appel  pour  le  maintien  de  Tinciépendance  et 
la  défenfe  des  frontières  de  notre  patrie.  Nous  efpérions 
bien  que  dans  un  moment  d'une  li  hauLe  importance 
pour  la  Suiffe  le  caractère  national  fa  prononceroit  avec 
autant  de  nobleiïe  que  d'énergie.  Notre  attente  n'eft 
pas  trompée.  Vous  avez  répondu  avec  des  fcntimens 
vTJiiment  helvétiques  à  l'appel  p^r  lequel  on  vous  deman- 
doit  de  nouveaux  facrifices  et  de  nouveaux  efforts;  c'eft 
ainfi  que  le  font  toujours  montrés  nos  ancêtres?.  Toute 
plainte  ceflbit,  toute  querelle  întelVine  s'appaifoit,  dès 
qu'il  éfoit  quf-ftion  du  falut  de  la  commune  patrie;  c'eft 
ainfi  que  jusqu'à  nos  jours  la  Suiffe  a  été  heureufe,  libra 
et  eftimée  des  grandes  puifîances. 

Nous  allons  maintenant  nous  expliquer  davantaçre  et 
avec  une  entière  confiance  envers  vous  fur  la  nécelfité 
et  le  but  de  l'armement  ordonné  par  noui  et  par  vos 
gouverneroens. 

La  France,  qui  fous  le  fceptre  bienfaifant  de  fon  Roi, 
jouiiroit  des  faites  heureufes  de  fa  réconciliation  avec 
le  refte  de  l'Europe,  eft  menacé  de  nouyeau  d'être  le 
théâtre  des  fecouffes  les  p!u9  violen'^es  et  d'une  guerre 
civile.  On  attaque  ce  Roi  que  la  StiilTe  a  reconnu  comme 
tous  les  états  de  TEurope,  avec  lequel  elle  étoit  prête 
à  renouer  des  relations  de  bienveillance,  qui  ont  ffjbnfté 
pendanc  des  iiècies  entre  la  couronne  royale  de  France 
et  la  confédération  helvétique.  Autant  la  rupture  de 
ces  anciennes  relations  avoit  été  doulourejife  pour  non» 
et  funefte  à  notre  liberté  et  à  notre  tranquillité  inté- 
rieure, autant  la-  nouvelle  des  derniers  évènemens  noua 
a  caufé  de  vives  allarmes. 

Ce  n'eft  cependant  point  le  haut  prix  que  nous  atta- 
chons à  ces  relations  amicales  qui  détermine  maintenant 
notre  réfoiution.     Une  trifte  expérience  apprend  combien 


164.     Actes  entré  les  PuiJJances  au  Congrès  de  l^iennt 

tQjc  le  deOîn  de  la  France  influe  fur  celui  du  refte  de  l'Ea- 
rope;  cummfnt  d'?près  la  tranqiiillifé  intérieure  dont 
jouilïoit  ce  grand  érit,  ou  les  dilVentions  orageufes  aux-~ 
«jiitl'es  il  éioit  en  pri)ie  ,  leg  etate  voifins  avoient  de 
la  fureté  pour  le  préfent  et  de  la  confiance  pour  l'avenir, 
ou  ie  vovoient  également  privés  de  ces  deux  avanta- 
ge*. Aucun  peuple  ne  peut  voir  d'un  oeil  indifi'érant 
échter  en  France  une  nouvelle  révolution,  nous  furtout 
qui,  d'après  la  fituation  particulière  de  USuifle,  avoni 
tout  à  efpérer  ou  à  redouter  de  ce  voifinuge. 

De  là  réfultent,  confédérés,  ie  devoir  facré,  la  né« 
cefllfé  urgente  df  contribuer  avec  autant  de  zèle  que 
d'i-nergie  à  maintenir  l'ordre  et  la  trarquillité  publique 
dans  l'intérieur,  à  affurer  notre  territoire,  l'indépen- 
dacce  et  l'honneur  de  la  confédération.  A  mefure  que 
iVfprir  d'infarrection  fe  propage  en  France,  le  danger 
g'accroir  pour  nous  dans  la  même  proportion  ,  et  nos 
prépjratifs  doivent  avoir  de  même  plus  d'activité  et 
d'éter.rjue. 

Quel  Suifle  n'aimeroît  point  à  payer  à  la  patrie  cette 
dftr^•  facrte  !  Qui  voudroit  relier  en  arrière,  lorsqu'il  eft 
appelle  ç^r  l'honneur  et  le  devoir?  Mais,  ô  contedérés, 
qu:;nfl  nvus  ne  voudrions  confidérer  que  les  relations 
e.Nrént'ures  de  la  Suifl'e,  notre  choix  ne  devroit  pis  être 
dou^fux  L'événement  qui  ébranle  maintenant  la  France, 
piKte  atteinte  au  fyftême  politique  de  l'Europe,  dont 
,  If  -  fondateurs  et  les  garants  font  encore  réunis  au  con- 
gres de  Vienne.  Déjà  ces  poifiants  fouverains  ont  dé- 
claré psr  un  acte  folennel  leurs  intentions  d'une  ma- 
nière qui  ne  laiffe  plus  lieu  de  douter  que  fi  la  France 
manque  tjes  moyens  nécefl^ires  pour  rétablir  l'ordre  et 
la  franquill'té,  l'Europe  réunira  de  nouveau  toutes  fei 
forcis  pour  recouvrrr  la  paix  générale,  faiiver  et  ga» 
fuirir  encore  une  fois  l'indépendance  àe  tous  les  états. 
Fefez  toutes  ces  confidérations.  cbers  confédérés;  reflé- 
chilTez  fur  les  fuites,  et  chicnn  de  vous  fenrir.»  vivement, 
ou--  d:*ns  de  telles  circonftances ,  la  SuilTe  ne  peut  pas 
s'j'mpêcher  de  s'armer;  que  par  de  mefures  foibles  ou 
inceitaines,  elle  compromettroit  fes  intérêts  les  pluj 
importans. 

Si  au  contraire  nous  nous  montrons  aux  yeux  de 
l'Ëorppe   comme  un  peuple  animé  d'un  véritable  efprit 

DatiO" 


*/  la  Suiffe.  i^j- 

national,   qui  prend  l'attitude  militaire  la  plus  énergique  \Qjt 
pour  la  défenfe  de  fa  liberté,  de  fa  religion,  de  les  lois  ^ 

et  de  fes  foyers,  alors  la  confédération  peut  concevoir 
les  efpérances  les  plus  favorables;  fon  falut  eO  entre 
fes  mains,  et  l'eftime  du  monde  affurera  fon  avenir. 

Dans  cette  perfuafîon,  et  d'après  la  volonté  de  noi 
cantons,  nous  avons  ordonné  à  l'unanimité  l'armement 
et  la  mife  fiir  pied  de  tour  le  contingent  de  la  comédé- 
racion.  Que  ce  même  efprit  de  coocorde  rèjjne  entre 
vous,  ô  confédérés.  Soyez  toujours  convaincus  qu^- la 
fidélité  feule  de  vos  pères  a  confervé  leur  lien  fédératif, 
et  que  la  même  fidélité  confervera  la  confédér?jrion 
actuelle.  La  dicte  vous  demande  de  grardç  facr.îtices, 
mais  pour  un  but  beaucoup  plus  grand  encore;  des  ef- 
forts tels  que  la  Suifle  n'en  a  {loint  faits  depuis  un  grand 
nombre  d'années;  mais  jamais  les  circonftances  n'ont 
été  aulîî  graves  ni  auffi  urgentes.  EmpreiTez- vous  donc 
de  faire  ce  que  la  patrie  vous  demande. 

Le  fyftême  adopté  par  la  diète,  et  les  ordres  donnéj 
»ax  commandans  militaires  ont  la  défenfe  de  la  Su'fle 
pour  objet.  Ce  fyftême  embrafTe  les  anciennes  frontiè- 
res de  la  confédération ,  par  conféquent  les  pays  dont 
les  hauts  alliés  ont  garanti  la  reddinon  Dar  le  traité  de 
Paris;  cette  fixation  de  nos  frontières  (e  fonde  fur  lea 
droits  facrés ,  auffi  bien  que  fur  la  loi  de  la  néuelTité, 
puisqu'autrement  la  confédération  fans  frontières  n'auroit 
aucune  fùrété. 

Vous  connoiflez  maintenant,  chers  confédéréi  votre 
fituation  et  nos  fentimens.  La  dîètt  compte  fur  votre 
appui;  ella  a  befoin  de  votre  confiance,  elle  ^'efforcera 
de  la  juftiller;  que  le  ciel  bénifle  nos  efTorts,  et  con- 
fervé notre  chère  patrie. 


Donné  à  Zurich,  le  2^  IVIars  1815. 

',  la  diète ,  fon  prêjîdent  le  h 
canton  de  JZurich. 

Signé:  ^  de  Wyss. 


Au  nom  de  la  diète ,  fon  prêjîdent  le  bourgmejîre  du 
canton  de  JZurich. 


L3  *«• 


i66    JÎctes  entre  les  Puisâmes  au  Congres  de  Vienne 

21,   C. 

1815  ^^^^  remifd  à  la  dicte  Siiijfs  par  Us  minifires  des 
6  Mai.    quatre  grandes  Pi{[[fimces  à  Zurich  h  6  Mai  1 8 1  ç. 


{Journal  de  Francfort  1315.  No.  150.) 


D. 


'es' le  momert  où  Buonaparte  a  répara  en  France, 
toute  la  Siiiffe  s'eft  .lécerminée  par  une  volonté  unanime 
et  énergique  à  prendre  les  armes  pour  défendre  fes  fron- 
tières ,  et  écarter  les  défordres  de  tout  i;enre  dont  l'Eu- 
rope eit  menacée  par  le  retour  de  cet  ufurpateur. 

Cette  mefure,  qui  mettoît  dans  tout  fon  jour  l'éner- 
gie de  la  diète  et  la  fagefle  de  fes  délibérations,  étoit  par- 
JFaitement  en  harmonie  avec  les  fentimens  de  toute  l'Eu- 
lope,  qui  applaudit  ouvertement  à  ia  conduite  d'un  peu- 
ple qu'elle  vit,  bien  qu^il  fût  le  plus  près  du  danger,  fe 
prononcer  fans  hélîter  fur  les  évènemens  dont  la  France 
ell  le  théâtre,  et  profeffcr  hautement  des  principes  aufli 
honorables ,  en  repouflTant  les  propofitions  que  ie  prétendu 
gouvernement  de  ce  pays  avoit  faites  à  tous  les  états,  et 
qui  furent  partout  rejettées  avec  indignation. 

Dans  cette  crife  inattendue  et  fan?  exemple,  la  con- 
fédération Helvétique ,  guidée  par  fon  antique  loyauté, 
s'eft  jointe  d'elle-même  an  fyftême  de  l'Europe,  et  a 
«mbrafie  la  caufe  de  l'ordre  focial  et  du  falut  des  peu- 
ples. Elle  a  fenti  qu'auffi  longtems  que  le  volcan  rallumé 
«n  France  menaceroit  d'embrafer  et  de  bouleverfer  I© 
inonde,  les  avantages  inappréciables  dont  les  hautes  puif- 
fances  aiment  à  voir  jouir  la  Suiffe,  fon  bien  être,  fon 
indépendance,  fa  neutralité,  feroient  toujours  précaire! 
€t  expofé*  aux  attaques  de  ce  pouvoir  illégal  et  déftruc-' 
teur,  qu'aucun  frein  moral  n'eft  capable  d'arrêter. 

Réunies  par  le  même  vceu,  d'anéantir  ce  ponvoir, 
les  puiflances  raflemblées  au  congrès  de  Vienne  ont  pro- 
clamé leurs  principes  dans  le  traité  du  25  Mars,  ainfi  qa© 
les  engagemens  qu'elles  ont  pris  pour  les  maintenir. 

Tous  les  autres  états  de  l'Europe  ont  été  invités  à 
y  accéder,  et  ils  fe  font  empreffés  de  répondre  à  cette 
invitation.  Ainii  le  moment  eft  arrivé,  où  les  augufte» 
fuuverains  dopt  les  fouiîîgnés  foat:  chargés  d'accomplir 

ici 


et  la  Suijjg.  167 

ici  les  ordres,   s'attendent  que  la  diète,   à  la  réception  jOrr 
des  préfentes    communications  ofricielles,    adoptera  par  ' 

une  déclaration  authentique  et  formelle  les  mêmes  prin- 
cipes, et  réglera  de  concert  avec  les  fouffignés  les  melures 
qui  pourroîent  devenir  nécelïaîres  pour  s'oppofer  au 
danger  commun. 

Mais  de  même  que  les  puilTances  s'attendent  fans  au- 
cun doute  que  la  SuilTe,  d'accord  avec  elles  fur  le  but 
principal ,  ne  fera  aucune  difficulté  de  déclarer  qu'elle  eft 
armée  pour  l'atteindre,  et  qu'elle  s'efl-  mife  fur  la  même 
ligne  politique,  de  même  elles  font  fort  éloignées  de 
lui  propofer  de  développer  d'autres  forces  que  celles  qui 
font  proportionnées  aux  reffources  et  aux  ufagrs  de  fes 
peuples.  Elles  refpectent  le  fyftême  militaire  d'une  na- 
tion ,  qui,  éloignée  de  toute  ambition,  ne  met  des  hom- 
mes fur  pied  que  pour  défendre  fon  indépendance  et  fa 
tranquillité;  elles  connoiffent  le  prix  que  la  Suifle  attache 
au  maintien  du  principe  de  fa  neutralité;  et  ce  n'eft  point 
pour  y  porter  atteinte,  mais  uniquement  pour  accélérer 
l'époque  où  ce  principe  pourra  être  applicable  d'une  ma- 
nière avantageuse  et  permanente,  qu'elles  propofent  à 
la  confédération  de  prendre  une  attitude  et  des  mefures 
énergiques ,  qui  foient  proportfonnées  aux  circonftan- 
ces  extraordinaires  du  tem;},  fans  cependant  tirer  à  con- 
féquence  pou*"  l'avenir. 

Ceft  d'après  ces  principes  que  les  foufllgnés  ont  reçu 
de  leurs  cabinets  refpectifs  les  infractions  néct flaires, 
pour  régler  par  une  convention  qui  ne  peut  qu'être  agré- 
able à  la  Suiffe,  les  rapports  fous  lesquels  doit  exifter 
fon  adbéfîon  à  la  fainte  caufe  qu'elle  a  déjà  embrafl'ée. 
En  conféquence,  ils  ont  l'honneur  d'inviter  la  diète  à 
nommer  fans  délai  des  plénipotentiaires  pour  entrer  avec 
eux  en  négociation  fur  cet  objet. 

Les  monarques  alliés  s'impofent  eux  mêmes  les  plus 
grands  facrilices;  néanmoins  ils  ne  demandent  à  la  Suiffe 
que  ceux  dont  il  lui  eft  impoiFible  de  fe  difpenfer  dans 
«ne  crife  où  il  s'agit  de  fes  plus  chers  intérêts  ;  et  pour 
lui  alléger  le  fardeau  de  la  mife  fur  pied  des  forces  né- 
ceffaires^  pour  la  défenfe  énergique  de  fes  frontières, 
ainû  que  pour  en  garantir  le  fuccès,  elles  ont  le  projet 
de  tenir  à  la  dispolîtion  de  la  Suifùi  tous  les  fecoura 
que  les  opérations  générales  de  la  guerre  permettront 
de  confacrer  à  cet  objet.     Les  monarques  défirent  entre- 

L  4  tenir 


1 6S     AdfS  entre  les  Ptaffances  au  Congrh  de  Vienne 

iRlSÎ  *^'"'''  ^^  cette  manière  dans  cette  nation  (Tobjet  de  leur 
bieDVfillance  et  de  Jeur  eftime  particulière)  ces  fentimens 
d'arrachement,  de  conliance  et  de  reconnorûTance,  aux- 
quels ifs  croycDt  avoir  de  fi  juftes  tiires:  fentimens 
qu'ils  auroitnt  à  ro'-ur  d'augmenter  et  de  fortifier  en- 
core, à  l'époque  d'une  paix  générale,  par  une  attention 
particulière  pour  la  fiàreté  et  les  intérêrs  de  la  Suifie. 

Les  foulTignés  renouvellent  à  S.  Exe.  M.  le  préfident 
et  à  IM  M  les  dépurés  à  la  diète  l'aQ'urance  de  leur 
haute  coolidération. 

Zurich,   le  6  Mai  1815. 

Signé:  Stratford -Canning,  Kkudener, 

SCHRAUT    et    CnAMBHlKR. 

21.   cl 

Réponfe  de  la  diète» 


A 


'1  moment  oii  an  nouveau  bouleverfement  politique 
8'eil  manifefté  en  France,  la  iSuilTe,  frappée  des  dangers 
de  (à  pofifîon,  a  pris  avec  vigueur  et  célérité  les  mefures 
de  fureté  que  l'importance  des  circonftances  commandoit. 
La  dière  a  fait  connoître  par  une  déclaration  les  motifs 
et  le  but  de  ces  armemens;  elle  a  évité  toute  relation 
avec  l'horame  qui  a  pris  les  rênes  du  gouvernement 
Erançois,  et  elle  a  refufé  de  la  connoître. 

Les  roiniftrps  des  puiflances  alliées  tirent  de  cette 
conduite  la  jufte  conclufion  ,  que  la  Suifle,  réunie  d'in- 
térêt et  d'intention  avec  les  autres  états,  doit  s'oppofer 
de  tous  fes  moyens  à  un  pouvoir  qui  menace  la  paix,  la 
tranquillité,  l'indépendance  et  les  droits  des  nations. 
Telles  font  en  effet  les  réfolutions  de  la  dièt^.  Lis  re- 
lations qu'elle  entretit-nt  avec  les  hantes  puifl'ânces  alliées, 
et  même  avec  elles  feules,  ne  lailTent  aucun  dou'e  ni 
fur  fea  dispofitions,  ni  fur  fes  de{TfMns;  elle  y  pcrfidera 
avec  cette  confiance  et  cette  fidélité,  qui  ont  été  de  tout 
tem«  un  trait  honorable  du  caractère  Suifle.  Vin£^t-deux 
petitfs  républiques,  unies  entre  elles  pour  leur  fureté  et 
)e  maintien  de  leur  indépendance,  doivent  cbcrher  leur 
force  nationale  dans  le  principe  de  leur  confédération, 
Ainli  le  preforivent  la  nature  des  chofes,  la  fituation  géo- 
graphique, la  conftitution,  le  caractère  du  peuple  Suifle, 

Une 


et  la  Suijfe,  1^9 

Une  fuite  de  ce  principe  eft  fa  neutalité,  reconnue  à  tOtç 
fon  avantage,  comme  la  bafe  de  Tes  rapports  à  venir  avec 
tous  les  états.  Il  en  réfulte  également,  que  d.ins  la 
grande  lutte  qui  va  s'engager,  la  part  la  plus  efficace  de 
la  SuilTe  doit  néccffairement  confi'.ler  dans  la  défenfe 
f'uergique  de  fes  frontières.  En  reliant  fur  cette  ligne, 
elle  ne  fe  rend  point  étrangère  à  la  caufe  des  autres  puif- 
fances  ;  elle  l'embrafTe  au  contraire  d'autant  plus  fincère- 
ment,  et  la  fert  avec  d'autant  plus  d'avantage,  que  cette 
cauf^  devient  plus  immédiatement  la  fienne. 

Confidérée  en  elle-même,  la  défenfe  d'une  frontière 
de  50  lieues  d'étendue,  qui  fert  de  point  d'appui  aux 
mouvemen?  de  deux  armées,  eft  une  coopération  non 
feulement  très  réelle,  mais  encore  de  la  plus  haute  im- 
portance. Trente  mille  hommes  et  pins  encore,  ont  été 
mis  fur  pied  pour  ce  but.  Déterminée  à  maintenir  ce 
développement  de  forces  ,  la  Suifle  croit  à  fon  tour  pou- 
voir atrendre  de  la  bienveillance  des  puiflances ,  qu'audî 
longtems  qu'elle  n'appellera  pas  elle-même  leur  fecours, 
les  armées  refpecreront  fon  territoire.  Des  affurances  à 
cet  égard  font  abfolument  nécefi'aires,  pour  tranquillifer 
le  p'uple,  et  l'engager  à  fupporter  avec  courage  le  far- 
deau d'un  armement  aufli  confidérable. 

La  diète  croit  avoir  répondu  par  ces  éclairciffemens  à 
l'attente  de  M.  M.  les  miniftres ,  ainfi  qu'elle  montre  en 
même  tems  fa  confiance  en  la  juftice  et  îa  grandeur  d'ame 
des  monarques  qui  en  dernier  lieu  encore  ont  pris  tant 
de  part  au  fort  de  ce  pays,    et  le  font  acquis  par- là  de 
nouveaux  titres  à  fa  reconnoiffance.     S'il  y  a  maintenant 
quelque  chofe  à  faire  dans  le  fens  ie  principes   expofé» 
ci-d'-ffus,    pour  établir   d'une  manière  plus  précife  les 
rapports  politiques  de  la  confédération  avec  les  puiflan- 
ces alliées  pendant  la  durée  de  la  guerre  actuelle,  et  en 
même  tems  s'accorder  fur  les  conditions  de  fon  fyftême 
de  défenfe,   la  diète  eft:  difpofée  à  entendre  à  ces  ouver- 
tures.     Elle  a  chargé  M.  M.    le  bourgmeftre  de  Wyf«» 
J'avover  de  Mulinen,   et  le  bourgmeftre  Wieland,  d'en- 
trer en  négociation  avec  M,  M.  les  miniftres  fur  ces  deux 
obiets  qui  font  efl'î^ntiellement  inféparables.      Mais  dans 
tous  les  cas,  le  droit  eft  réfervé  aux  cantons  de  prendre 
I     à  cet  égard  une  réfolution  définitive,  et  de  donne;  force 
!     de  loi  à  ces  arrangemens  en  les  confirmant  conftitution- 
i     nellement. 

Zurich,  le  xs  Mai  I8I5> 

L  5  «'• 


170    Actes  entre  les  Puiffances  au  Congris  de  Vienne 

21.  e. 
1^1%  Acte  dacceffion  de  ta  confédération  Suijfe  au  traité 
*o Mai.  d'alliance  du  2 s  Mars  18  »f  entre  ta  Grande- Bré- 
tagne  l'Autriche,  la  RitJJie  et  ta  Prvjfe,  /igné 
à  Zurich  le  20  Mai  igi^ 

(Treaties  prrfmted  to  both  hoiifes  of  Parliament  I8l6. 
Claff.  A.    pag.  18*— 18*^'.) 

Jtl/n  fuite  «îes  ouvertnres  faites  à  la  diète  de  la  confédé- 
ration Suifle  de  la  parc  de  leurs  Majeftés  le  Roi  de  la 
Grande-Bretagne,  l'Empereur  d'Autriche,  l'Empereur 
de  Rufiîe  et  le'  Koî  de  Prufi'e,  en  date  du  6  Mai  1815  .  et 
de  la  répoofe  adiefiee  aux  Miniftres  le  I2  du  même  mois, 
des  conférences  avant  eu  lieu  dans  le  but  de  fixer  les 
rapports  de  la  Suilte  durant  la  guerre  actuelle,  et  de  dé- 
terminer les  mefures  néceffaires  pour  faire  face  au  danger 
commun,  les  Fondés  de  pouvoir  refpectifs ,  favoir: 

De  la  part  de  la  Grande-Bretagne,  IVlonfieur  Strat- 
ford  Canning  ,  Miniftre  Plénipotentiaire  et  Envoyé  Extra- 
ordinaire de  Sa  IVlajefté  le  Roi  du  Royaume-Uni  de  U 
Grande-Bretagne  et  d'Irlande. 

De  la  part  de  l'Autriche,  Monfieur  François  Allan  de 
Schraut,  Chevalier  de  l'ordre  Royal  de  St.  Etienne  de 
Hongrie,  Miniftre  Plénipotentiaire  et  Envo\é  Extraordi- 
naire de  Sa  Majefté  Impériale  Royale  Apoftolique. 

De  la  part  de  la  Rufiîe,  Monfieur  Paul  Baron  de  Kru- 
dener,  Chevalier  des  Ordres  de  Ste.  Anne,  St.  Wladimir 
et  St/jean  de  Jérufalem,  Chambellan  de  Sa  Majefté  et 
Son  Chargé  d'Affaires. 

De  la  part  de  la  Prufle,  Monfieur  Jean  Pierre,  Baron 
de  Chambrier  d'OHeyres,  Chevalier  grand -croix  de  l'or- 
dre  de  l'aigle  rouge,  Chambellan  de  Sa  Majefte  et  Son 
Envoyé  Extraordinaire  et  Miniftre  Plénipotentiaire. 

Et  de  la  part  de  la  diète  de  la  Confédération  Suiile, 
Meffieurs  David  de  Wyfs,  Bourgraeftre  du  Canton  de 
Zurich,  et  Préfidentdeladiète;  Nicolas  Frédéric  de  Mu. 
Tnen  Avoyer  de  la  ville  et  République  de  Berne  et  Dé- 
puté à  U  diète,   Jean  Henri  Wieland,   Bourgmefrre  du 


st  ta  Sutjfe,  i^j 

Canton  de  Bâle,  Député  à  la  diète;  ont  arrêté  la  Con-  iQtp 
vention  fuivante:  -lo*5 

-  Art.  f.  L'alliance  contractée  par  les  cours  de  la  Adhé- 
Grande- Bretagne,  d'Autriche,  de  RuHle  et  de  PruiTt-  ^">"  ^« 
ayant  pour  but  de  rétablir  Ja  tranquillité  et  de  maintenir  ^*^^'"* 
la  paix  en  Europe ,  et  les  intérêts  les  plus  chers  de  la 
SuilTe  s'y  trouvant  étroitement  liés,  la  Confédération 
déclare  fon  adhéfion  au  même  fyltême.  Elle  s'en^are  à 
ne  point  s'en  réparer,  à  ne  former  aucune  liaifon  ,  à  n'en- 
trer en  aucune  négociation  qui  y  feroit  contraire,  et  à  y 
00 -opérer  d'après  fes  moyens,  jusques  à  ce  que  le  but 
de  cette  alliance  foit  atteint.  Leurs  Majeftés  Impériale 
et  Royale  promettent,  de  lenr  côté,  à  l'époque  de  la 
pacification  générale,  de  veiller  au  maintien  des  avan- 
tages aflurés  à  la  SuilTe  par  les  actes  du  Congrès  de  Vienne 
des  20  et  29  Mars  I8I5»  et  généralement  de  foigner  tous 
fes  intérêts  autant  que  les  circonftances  pourront  le 
permettre. 

Art.  il     Pour  remplir  l'engagement  de  co- opéra-   p^Tce, 
tion  Ripulé  par  l'Article  précédent,    la  Suifle  qui  a  déjà  à  emrc- 
mis  for  pied  trente  mille   hommes   et  qui   organife  une    **■'""* 
réferve  pour  les  foutenir  au  befoin,  promet  de  tenir  con- 
ftamment  en  campagne  un  Corps  d'Armée   fufîlfant  pour 
garantir  fa  frontière  contre  toute  attaque  de  l'ennemi,  et 
pour  empêcher  de  ce  côté  toute  entreprife  qui  pourroit 
nuire  aux  opérations  des  Armées  alliéts. 

Art.  III.     Dans  le  même  but  les  Hautes  Puiflances  c^^oui» 
s'engagent  à  deftiner,  aufiî  iongtems  que  les  circonftan-    Tu" 
ces  l'exigeront ,  et  d'une  manière  compatible  avec  le  plan  Suiffe. 
des  opérations  générales,    une  partie  fuffifinte  de  leurs 
forces,  pour  fe  porter  à  l'aide  de  la  SuiiTe  toutes  les  fois 
que   fes  frontières  feront  attaque'es  et  qu'elle  réclamera 
des  fecours. 

Art.  IV.     En  confidération  des  efforts  que  la  Suifle    Exm- 
s'engage  à  faire  de  concert  avec  Elles,  les  Pniffances  re-  "«"  ^c 
noncent  à  former  des  établifîemens  de  routes  mi'ltaîrpi!    ''.°,'"*.» 
d  hopiSaux  et  de  Dépôts  onéreux  fur  fon  territoire.  leietc. 

Dans  les  cas  d'urgence  où  l'intérêt  commun  exîge- 

roit  un  paffage  momentané  de  troupes  Alliées  à  travers 

de  quelques  parties  de  la  Suifle,  on  recourra  à  l'autorifa- 

tion  de  la  diète. ^    Les  dispofitions  ultérieures,  réfultan- 

^  tes  de  fon  acquiescement,  ainfi  que  le*  indemnités  qu« 

la 


1 7 2     J^ctes  entre  les  Pu'iJJances  au  Congrues  de  Vienne 

jOirla  Suiffe  feroit  en  droit  de  réclamer,  feront  réglées  de 
gré  à  gré  par  des  commiflaires. 

Achats        Art.  V.     Les  Puifùnces  promettent  de  faciliter,  d'a- 
dâjiues.  près  les  demandes  particulières  qui    leur  feroient  faites, 
de8  achats  d'Armes  et  de  munitions  dans  les  pays  voiûns, 
aux  Cantons  qui  en  auront  befoin. 

Em-  Art.  VI.     Voulant  donner  à  la  Suifl'e  une  preuve  de 

pruius.  leur  bienveillance,  et  alln  de  fubvenir  aux  befoins  deg 
Cantons  qui  pourroient  fe  trouver  hors  d'état  de  faire 
face  d'une  autre  manière  aux  dépenfes  d'un  armement 
prolongé,  les  PuilTances  font  dispofées  à  les  fecouriraiii 
moyen  d'emprunts. 

Le  montant  de  ces  emprunts  et  les  autres  conditions 
néceffaires  feront  réglés  éventuellement  par  une  Con- 
vention fpéciale, 

Ratifi-         Art.  vil     Les  ratifications  de  Leurs  Majeftés  ïmpé- 

•ations.  fj^jgg  çj-  Royales  et  celle  de  la  diète  au  nom  des  Cantons 

de  la  confédération  Suiûe,     feront   échangées  à  Zurich 

dans  l'efpace  de  trois  femaines  ou  plutôt,  fi  faire  fe  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Fondés  de  pouvoir  refpectifs  ont 
appofé  leur  fîgnature  et  le  fceau  de  leurs  armes ,  à  Zu- 
rich le  vingtième  Mai,    mil -huit -cent -quinze. 


Signé  :  Signé  : 

Statford  Canning.  Le  bourgmejîre  drWyss, 

ScHRAUT.  UAvoyer  de  Mulinen, 

Le  Baron  de  Krudener.  Le BourgmeJïreWiE.L,AKD, 
Le  Baron  de  Chambrier, 


21. 


et  ta  Suijfe,  173 

21./. 


Acte  ctacceffîon ,  en  date  de  Zurich,  le  ly  Mai  1 8 1  f  s  I8 1 5 
de  ta  confédération  Suijfe  i  à  la  déclaratjon  des  Puis-  27'^'»'- 
fances  réunies  au  Congrès  de  f^ienne  3  en  date 
du  20  Mars  1 8 1  f . 

(Annexe  à  facte  du  Congrès  de  Vienne  N.  XI.   B.  cdit. 

officielle  p.  274.  et    fe  trouve   dans:    Scholl  T.  VIII. 

p.  336  etc.) 


JLia  diète  as  la  confédération  Suîfie,  réunie  à  Zurich 
en  feffion  extraordinaire,  ayant  reçu,  dans  fa  féance  du 
3  Avril  I8i5>  par  l'intermédiaire  des  miniftres  accrédités 
auprès  de  la  confédération,  favoir: 

M.  de  Schraut ,  minière  d'Autriche,  au  nom  de  S.  IVI. 
I.  et  R.  A.  ;  comme  aulFi ,  en  vertu  d'nn  pouvoir  fpécial, 
au  wom  de  S.  A.  R.  le  prince- régent  de  Portugal; 

M.  Stratford  Canning,  an  nom  de  S.  M.  le  roi  du 
royaume- uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande; 

M.  le  ccmte  Augufte  de  Talleyrand,  au  nom  de  S.  M. 
T.  C.  le  roi  de  France;  comme  auffi,  en  vertu  d'un 
pouvoir  fpécial ,  au  nom  de  S.  M.  C.  le  roi  d'Efpagne  et 
des  Indes; 

M.  le  baron  de  Chambrier  d'Ollevres,  au  nom  de 
S.  M.  le  Roi  de  Pruffe; 

M.  le  baron  de  Krudener,  chargé  d'affaires,  au  nom 
de  S.  M.  l'empereur  de  RufTie; 

La  déclaration  relative  aux  affaires  de  la  Suiffie,  in- 
férée au  protocole  du  congrès  de  Vienne  le  [9,  et 
fignée  le  20  Mars  I8f5  parles  plénipotentiaires  des  huit 
puiflances  fignacaires  du  traité  de  Paris,  du  30  Mai  I8l4i 

S'eft  empreflée  de  communiquer  cet  acte  aux  dix-neuf 
cantons  confédérés,  en  les  invitant  à  mettre,  par  leurs 
fuffrages,  la  diète  en  état  de  déclarer  en  bonne  et  due 
forme  l'acceiïion  générale  de  la  Suiffe  aux  ilipulations 
renfermées  dans  ladite  transaction. 

Les  autorités  fouveraines  de  chaque  canton  ayant 
pris  en  miîre  délibération  l'objet  de  ce  référé,  et  fait 
connoître  fuccrffivement  à  l'autorité  fédérale  leur»  réfo- 
lutions  définitives;  i  ^^ 


I8i5 


174    Actes  entre  les  Pinff.  an  Congrh  de  Vienne  etc. 

La  diète  de  la  confédération  Suifle; 

En  vertu  des  actes  dépofée  dans  Ton  archive,  et  des 
déclarations  inférées  dans  fon  protocole,  d'où  il  réfulte 
qu'un  nombre  de  cantons  excédant  celui  que  le  pacte 
fédéral  prescrit  pour  racceptation  des  réfolutions  les  plus 
iniportautes  du  Corps  helvétique,  a  prononcé  un  vote 
affirmatif,  lequel,  aux  termes  de  la  conftitution ,  devient 
par  là  même  celui  de  la  confédératiou  entière; 

A  pris  l'arrêté  dont  la  teneur  fuit: 

1.  La  diète  accède,  au  nom  de  la  confédération Suiffe, 
à  la  déclaration  des  puiflances  réunies  au  congrès  de 
Vienne,  en  dete  du  20  Mars  1815,  et  promet  que  les 
ftipulations  de  la  transaction  inférée  dans  cet  acte  feront 
fidèlement  et  religieufement  obfervées. 

2.  La  diète  exprime  la  gratitude  éternelle  de  la  na- 
tion fuiffe  envers  les  hautes  puiltances  qui,  par  la  dé- 
claration fusdite,  lui  rendent,  avec  une  démarcation  plus 
favorable,  d'anciennes  frontières  importantes;  réunie- 
fent  trois  nouveaux  cantons  à  fon  alliance,  et  promet- 
tent folennellement  de  reconnoître  et  garantir  la  neu- 
tralité perpétuelle  que  l'intérêt  général  de  l'Europe  réclame 
en  faveur  du  Corps  helvétique.  Elle  témoigne  les 
mêmes  fentimens  de  reccnnoiffance  pour  la  biençeillanco 
foutenqe  avec  laquelle  les  auguftes  fouverains  fe  font  oc- 
cupés de  la  conciliation  des  différends  qui  s'étoient 
élevés  entre  les  cantons. 

3.  En  fuite  du  préfent  acte  d'acceflion  et  de  la  note 
adreffée  aux  envoyés  Suiffes  à  V^ienne  le  20  Mars  ISI^ 
par  le  Prince  de  Metternich,  préfident  des  conférences 
des  huit  puiflances,  la  diète  exprime  le  voeu  que  les  mi- 
niftres  de  L.  L.  MM.  réfidant  en  Suiûe  veuillent,  en 
vertu  des  inftructions  qu'ils  ont  reçus,  donner  fuite  aux 
dispofitions  de  la  déclaration  du  20  Mars ,  et  compléter 
l'exécution  des  engagemens  qui  y  font  énoncés. 

En  foi  de  quoi  les  préfentes  ont  été  lignées  et  fcellées 
à  Zurich  le  27  Mai  18 15. 

Au  nom  de  la  diète  de  la  confédération  Suifle. 
Le  Bourgmeftre  du  canton  de  Zurich ,  préfident. 

(L.  S.)  Signe:        de  Wyss. 

Le  chancelier  de  ta  confédération. 
Contre -ftgné:       Mousson. 

22. 


I7S 
22. 

Actes  relatifs  à  la  cejfwn  d'une  partie  de  la^SlS 
Savoie  eu  faveur  du  canton  de  Genève,       ^^  "^''" 

22.  a. 

JÎcte  de  ceffion  de  S.  M.  le  Roi  de  Sardaigne  en  faveur 
du  Canton  de  Genève,  en  date  du  26 Mars  18' f» 

QJournal  de  Francfort  1815.  No.  137.) 

^.  L.  Exe.  M.  M.  les  plénipotentiaires  d* Angleterre,  d* Au- 
triche ,  de  PriiJJ'e  et  de  Rujfie  au  congrès  de  Fienne, 

J— /e  foufligné  tnîniftre  d'état  et  plénipotentiaire  de  S.  M. 
le  Roi  de  Sardaigne  à  préfenté  à  fon  fouverain  le  voeu 
des  puiflances  alliées,  que  la  Savoie  cédât,  quelques  por- 
tions de  territoire  au  canton  de  Genève,  et  il  lui  a  fou- 
rnis le  plan  formé  pour  cet  objet.  S.  M.  toujours  em- 
preffée  de  donner  à  (es  puiflans  alliés  des  preuves  de  fa 
reconnoiflance,  et  de  fon  délir  de  faire  ce  qui  peut  leur 
être  agréable,  a  furmonfé  la  répugnance  bien  .naturelle 
qu'elle  éprouvoit  à  fe  féparer  de  (es  bons ,  anciens  et  fidè- 
les fujets,  et  a  autorifé  le  foufligné  à  confentir  en  faveur 
du  canton  de  Genève  à  une  ceflîon  de  territoire,  telle 
qu'elle  a  été  propofée  dans  le  protocole  ci -joint,  et  aux 
conditions  fuivantes: 

Art.  I.    Que  les  provinces  de  Chablais  et  de  Faucîgny,   chs- 
ainfi  que  tout  le  territoire  fitué  au  nord  d'Ugine  etapparte-  ''i-^Y,." 
nant  à  S.  M. ,  foit  compris  dans  la  neutralité  Helvétique  cigny 
garantie  par  toutes  les  puiffances;  c'ell  à  dire  que  toutes   *'*^' 
les  fois  que  les  puiffances  voifines  de  la  Suifle  fe  trouve- 
ront en  état  d'hoftilité*  ou  commencées  ou  imminentes, 
les  troupes  de  S.  M.  le  Roi  de  Sardaigne ,  qui  fe  trouve- 
roient  dans  ces  provinces,  puifl'ent  fe  retirer,  et  prendre 
à  cet  effet,  s'il  eft  befoin,   la  route  du  Valais;  que  les 
troupes  armées  d'aucune  puiffance  ne  pourront  ni  féjour- 
ner  ,  ni  palier  dans  les  provinces  ci-  deffus  ,  à  l'exception 
de  celles  que  la  confédération  Helvétique  jugeroit  à  pro- 
pos d'y  placer,    11  eft  entendu  que  ces  rapports  ne  gêne- 
ront 


i8i5 


ij6  CeJJïom  du   Roi  de  Sardaîgne 

ront  en  aucune  manière  l'adminiftration  de  ces  provin- 
ces, d'ins  lesquelles  les  officiers  civils  de  S.  M.  pourront 
employer  la  garde  municipale  au  maintien  du  bon  ordre. 

Fran.  Art.  II.     H  Tefa  accordé  une  franchife  de  tous  dfoîcs 

ehife  de  jg  ^j.gjj|^f  pour  toutefl  les  marchandifes ,  ccmeiHbles  etc. 
qui,  venant  des  étatfi  de  S.  M. ,  et  du  port  franc  de  Gênes, 
fuivront  la  route  du  vSimplon  dans  toute  fon  étendue  par 
le  Valais  et  le  territoire  de  Genève,  On  entt-nd  par 
là  que  cette  franchife  ne  concerne  exclufivement  que 
les  droits  de  pafl'ige,  et  ne  s'étend  ni  aux  droits  de 
cha  îfrée,  ni  aux  marchandifes  et  aux  denrées  qui  font 
deJlinfts  à  être  vendues  ou  confommées  dans  l'intérieur. 
On  ^pn'iquera  les  rrêmes  reftrictions  à  la  communication 
accordée  aux  Suifl'es  entre  le  Valais  et  le  canron  de  Ge- 
nève .  et  les  gouvernemenB  fe  concerteront  pour  prendre 
les  mefures  jugées  nécefiaires,  foit  pour  régler  les  taxes 
et  empêcher  la  contrebande  chacun  rcfpectivement  fur 
fon  territoire. 

Fiefs  Art.  HI.     Les  terres  connues  fous  le  nom  de  fiefs  îra- 

impe-    périaux,    qui   étoient   incorporées  à  la  république  Ligu- 
rienne, et  qui  font  maintenant  fous  l'adminiftration  pro-^ 
vifoire  de  S.  M.  le  Roi  de  Sardaigne,  feront  réunies  en- 
tièrement aux  états  de  S.  M.,  et  de  la  même  manière  que 
les  autres  états  Génois. 

Garan-        Art.  IV.     Ces  Conditions  feront  partie  des  réfolu. 
"^"    tions    du  congrès,    et    feront  garanties    par  toutes  Icg 
puifîances. 

Reilitu.         Art.  V.     Les  fouverains  alliés  s'engagent  à  emplo- 
tious  à  yg^  encore  leur  médiation,  et  les  moyens  qu'ils  jugeront 
par  la    les  plus  Convenables  pour  engager  la  France  à  rendre  à 
France.  §   |y,j    \q  y(q[  ^q  Sardaigne  au  moins  une  partie  du  terri- 
toire  qu'elle   poffède  maintenant   en   Savoie,     favoir  la 
chaîne  de  montagnes  dite  le»  Bauges,  la  ville  d'Annecy 
et  la  grande  route  qui  conduit  de  cette  dernière  à  Ge^ 
nève ,  fous  la  réferve  de  fixer  d'une  manière  convenable 
les  frontières  exactement  déterminées,  ou  furtout  que  le 
territoire  ci  -  delTus  eft  néceflaire  pour  compîetter  le  fy- 
ftême  de  défenfe  des  Alpes,  et  pour  faciliter  Tadminiftra- 
tion  du  territoire,    dont  la  poffeflion  eil  reliée  à  S,  M. 
le  Roi  de  Sardaigne. 

Vienne,  le  36  Mars  18I5» 

Signé:       ok  St,  Marsax. 

22» 


à  Getàve,  j^y 

22.    /?. 

Protocole^  du  29  Mars  igif  ,  /wr  tes  cefpnm  faites  I815 
par  le  Roi  de  Sar daigne,  au  canton  de  Gtnhe.      «9Mari. 

(^Annexé  h  l'acte  du  C.  de  Fiennp  no.  XII.  édit.  officielle 

pag.  277  et  fe  trouve  dans:  Scholl  T.  VIII.  pag.  340. 

K1.ÙBER  H.  21.  p.  iS2> 


l^es  puiffances  alliées  ayant  témoigné  le  vif  défîr  qu;l 
fut  accordé  quelques  facultés  au  canton  d«?  Genève,  Toit 
pour  le  désenciavement  d'une  partie  de  fes  p<.)lVcfîîons, 
foit  pour  fes  communications  avec  la  «Suiiïe;  S.  IVl.  le  roi 
de  Sardaiyne  étant  emprf'iîVe  d'autre  part  de  tenioigoer 
à  fes  baucs  et  puilVans  alliés  toute  la  fatistacriou  qwVlIe 
éprouve  à  f/s'^'e  quelque  chofe  qui  puifl'e  seur  éce  ;^gré- 
able;  les  plénipotentiaires  louffignés  font  convenus  de 
ce  qui  fuit  : 

Art.  l.     S.  M.  le  roi  de  Sardaigoe  met  à  la  dîspofi    Pâiti« 
tion  des  hautes  puilT^nces  alliées  la   partie  de  la  Sivove  ^^^  ^* 
qui  fe  trouve  entrt-  la  rivière  d'Arve ,  le  Ki:ône,  les  limi   cédée., 
tes  de  la  partie  de  la  Sâvoye  occnt  ée  par  la   Kr.mcp  .  et 
la  montagne  de  Salève  jusqu'à  Vt-jry  inclulivenient  ;  plus, 
ceîie  qui  fe  trouve  comprise  entre  ia  grande  route,  dite 
du  Simpion  ,   le  Uc  de  Genève  et  le  tt-rrit'>ire  actut-l  du 
caTitun  de  Genève,    depuis  Vezenas,  jusqu'au  point  où 
la  rivière  d'Hermance  traverfe  la  fasditc  route,  et  de  là 
contuiuant  le  cours  de  cette  rivière  jusqu'à  fon  embou- 
ch'ire  dane  le  lac  de  Genève,  au  levant  du  village  d'Her- 
tnance  (la  totalité  de  la  route  dite  du  Simpion  continuant 
à  être  pofiedée  par  S.  M,  le  roi  de  SardjigTîe! ,  pour  que 
ces  pays   foient  réunis  au  canton   de   Gt^nève,     fauf   à 
déterminer  plus  précileroent  lâ  limite  par  des  cammilTai- 
res  relpectifs,   furtoat  pour  ce  qui  concerne  la  délimita- 
tion en  delfus  de  Veiry,   et  fur  la  montr.gne  de  Salève. 
Dans  tOD8  les  lieux  et  territoires  compris  dans  cette  de-' 
mstcation»  vS.  M.  renonce,  pour  elle  et  fes  fucceflVurs  a 
perpétuité,  à  tous  droits  de  fouveraineté  et  autre»  qui 
peuvent  lui  appartenir,,  fans  exceptions  ni  réferves. 
..    Art.  II.     S.  M.  accorde  la  communication  entre  le  commu. 
canton  de  Genève  et  le  Valais ,  par  la  route  dite  du  Sim-  ^"^[^*\^^ 
Nouveau  Recueil,  T.  IL  M  P'od»  aeii«r«, 


178  CtffiOfîS  du  Roi  de  Sardaigne 


jQjcj  pion,   de  la  même   manière  que  la  France  l'a  accorda 
enfre  Genève  et  le  pavs  de  Vaud,  par  la  route  qui  pafl> 


-o 
pays  de  Vaud,  par  la  route  qui  palfa 
par  Verfoy.  vSa  Majefté  accorde  dé  même  en  toiTt  temps 
une  communication  libre  pour  les  milices  j^énevoîfes, 
entre  le  territoire  de  Genève  et  le  manuement  de  JolTy, 
et  les  facilités  qui  pourroient  être  néceiîaires  à  1  ocrafioa, 
pour  cevenir  par  le  lac  à  Ja  fusdite  route  dite  du  Simplon/ 

Culte.  Art,  111.  D'autre  part  S.  M.  ne  pouvant  fe  refondre' 
à  confentir  qu'une  partie  de  fon  territoire  foit  rtuiie  à 
un  état  où  la  religion  dominante  tft  dilTérento,  fans  pro- 
curer aux  babitans  du  pays  qu'elle  cède,  la  certitude 
qu'ils  jouiront  du  libre  exercice  de  leur  religion  ,  qu'il» 
continueront  à  avoir  les  moyens  de  fournir  aux  frais  de- 
leur  culte,  et  à  jouir  eux-mêmes  de  la  plénitude  deji-: 
droits  de  citoyens  ;        ^  • 

Il  eft  convenu  que,  ",* 

T.  La  religion  catholique  fera  maintenue  et  protégée?" 
de  la  même  manière  qu'elle  l'eft  maintenant,  dans  touree* 
les  communes  cédées  par  S   M.  le  roi  de  Sardaigne,    et 
qui  feront  réunies  au  canton  de  Genève; 

2.  Les  provinces  actuelles  qui  ne  fe  trouveront  ni 
démembrées,  ni  féparées  par  la  délimitation  des  nouvel- 

"les  frontières,  conferveront  leurs  circonfcriptions  actuel- 
les, et.  feront  desfervies  par  le  même  nombre  d'ecclé- 
fiaftiques;  et  quant  aux  portions  démembrées  qui  fe- 
roient  trop  foibles  pour  conftituer  une  paroiffe,  on  s'a- 
dreffera  à  l'evêque  diocéfain  pour  obtenir  qu'elles  fuient 
annexées  à  quelque  autre  paroiiTe  du  canton  de  Genève. 

3.  Dans  les  mêmes  communes  cédées  par  S.  M.,  fi 
les  babitans  proteftans  n'égi«lent  point  en  nombre  les 
habitans  catholiques,  les  maîtres  d'école  feront  toujours 
catholiques.  Il  ce  fera  établi  aucun  temple  proteftant, 
à  l'exception  de  la  ville  de  Carouge  qui  pourra  en  avoir  un. 

Les  officiers  municip.îux  feront  tunjoure  au  moins 
pour  les  dt^ux  tiers  catholiques;  et  fpécialement  furies 
trois  individus  qui  occuperont  les  places  de  maire  et  do 
deux  adjoints,  il  y  en  aura  toujours  deux  catholiques. 

En  cas  que  le  nombre  des  proteftans  vint  dans  quel- 
ques communes;  à  égaler  celui  des  catholiques, 'l'égalité 
et  l'alternative  feront  établies,  tantfpour  la  formation 
du  confeil  municipal,  que  pour  celle  de  la  mairie.  En 
ce  cas  cependant,  j!  y  aura  toujours  un  maître  d'école 
catholique»  quand  même  on  en  établiroit  un  proteftant.     - 

On 


uneve. 


J79 


On  n'entend  pas  par  cet  article,  d^empêcher  que  des  iQrr 
individus  proreftans,  habitant  une  commune  cachoiiiiur  ^^ 
ne  puinent.  s'ils  le  jugtot  à  propos,  y  avuir  une  cha- 
pelle particulière  pour  l'exercice  de  leur  cuice .  établie  à 
leurs  frais,  et  y  avoir,  égalfmert  à  leurs  frîlv,  ur,  maî- 
tre d'écoie  proteihnt  pour  l'inftruction  particulière  de 
leurs  enfans. 

Il  ne  fera  point  touché,  foifc  pour  les  fonda  et  reve- 
nus, fojt  pour  radminiltralion  ,  aux  donsrions  et  funda* 
tions  pieufe»  exiftantes,  «■£  on  n'empêchera  pas  les  par- 
ticuliers  d'en  fiire  dt-  nojivellee, 

5.  Le  gotivernemenf  fournira  aux  mêmes  friîs  que 
fournit  le  gouvernement  actuel,  pour  l'ectretien  deâ 
eccléiiaftiques  et  du   rulte. 

6.  L'églife  catholique  actuellement  exiftante  à  Ge- 
nève y  fera  maintenue,  teli?  qu'elle  exifle,  à  ia  charge 
de  l'état,  ainli  que  les  lois  éventuelles  de  la  conrtitution 
de  Genève  l'avoienf  déjà  décrété  j  le  curé  fera  logé  et 
doté  convenablement. 

7.  Les  communes  catholiques,  et  la  paroiiîe  de  Ge- 
nève, continueront  à  faire  partie  du  diocèfe  qui  rét^ira 
les  provinces  du  Chablais  et  du  Faucigny,  fau^  qu'il  en 
foit  réglé  autrement  pur  l'autorité  dû   vSain^- Siège 

S.  Dans  tous  les  cas,  i'évêqaç  ne  fera  janjaii,  trou* 
blé  dans  les  vifites  paltoralee. 

9.  .Les  habiîans  des  territoires  cédés  font  pleinement 
aflimilés,  pour  les  droits  civils  et  politiques  »  rux  Gene- 
vois de  la  vih'e  ;  ils  les  exerceront  ciuurr  une  ment  svec 
eux,  fauf  la  réferve  des  droits  de  propriété  de  ciré  ou 
de  commerce. 

lô.  Les  enfans  catholiques  feront  admis  danis  les  maï* 
fons  d'éducation  pubiiqu-- :  l'enfeigntme'nt  de  la  religion 
n'y  aura  pas  lieu  en  comnuin  ,  mais  ft  parement,  et  oti 
emploiera  à  cet  effet,  pour  les  catholiques,  des  ecClé» 
fiaftiqaes  de  leur  commuràon. 

11.  Les  biens  communaux  o«  propriétés  appârtenad» 
aux  nouvelles  communes ,  leur  ft^ront  conlervés,  et  elies 
continueront  à  les  adminiftrer  comme  par  le  paffé ,  et  à 
employer  les  revenus  à  leur  prolit. 

12.  Ces  mêmes  communes  ne  feront  point  fujettet 
à  des  charges  plus  confidérabIe«  que  les  anciennes  com» 
munes. 

13.  S.  M.  le  roi  de  Sardaigne  fe  réferve  de  porter  à  U 
connoiffance    de   la  diète  helvétique  ,    et  d'appuyer  paf 

Ml».  U 


1  go     Cejfions  du  Roi  de  Sardaigne  à  Genhe. 

ifilS  ^®  canal  de  fes  ageas  diplomatiques  auprès  d'elle,  toute 
réclamation    à    laquelle   l'inexécution    des    articles   ci- 
deflus  pourroit  donner  lieu. 
Titres.        Art.  IV.     Tous  les  titres  terriers  et  documens  con- 
cernant les  cbofes  cédées ,  liront  remis  par  S.  M.  le  roi 
de  Sardaigne  au  canton  de  Genève,  le  plus  tôt  que  faire 
fe  pourra. 
.  -        Art.  V.     Le  traité  conclu  à  Turin  le  3  du  mois  de 
du     Juin  1754,  entre  S.  M.  le  roi  de  Sardaigne  et  la  républi' 
S  Juin,  qyg  de  Genève,  eft  maintenu  pour  tous  les  articles  aux- 
*^^'*'   quels  il  n'eft  point   dérogé   par  la  préfente  transaction  ; 
mais  S.  M.  voulant  donner  au    canton    de   Genève  une 
preuve  particulière  de   fa  bienveillance,     confent  néan- 
moins à  annuiler  la  partie  de  l'art.  Xlll.  du  fusdit  traité 
qui  interdifùit  aux  citoyens  de  Genève,  qui  fe  trouvoient 
dès  lors  avoir  des  maifons  et  biens  fitués  en  Savoie,  la 
faculté  d'y  faire  leur  habitation  principale, 
con-  Art.  VI.      S.  M.    confent  par  les  mômes  motifs  à 

tioni»*  prendre    des    arrangemens   avec   le    canton   de   Genève-, 
pour  faciliter  la  fortie   de  fes  états,    des   denrées  defti- 
nées  à  la  confommation  de  la  ville  et  du  canton. 
Vienne,  le  29  Mars  I8l5« 

Signés:     DE  Saint-Marsan. 

ylutrichê. 

Le  prince  us.  Mettkrnich.     Le  baron  de  Wkssenberg. 

Efpagne. 

GoMEZ  Labrador. 
France t 

Talleyrand.  Le  duc  de  DALSERa. 

Le  comte  Albxis  deNoailles. 

Grande  •  Bretagne, 

Clancarty  Cathcart.        Stewart,  L.  g. 

Portugal. 

Le  comte  dbPalmella.     Ant.  de  Saldanha  da  Gama. 

LOBO    DA    SiLVEIRA, 

Prujfe, 

Le  prince  de  Hardenberg.     Le  baron  de  Humboldt. 

Ru£îs. 

Comf« dïRasdumoffsky.     Le  <:o»i/^  deStackelbbrg. 
Le  comte  ee  Nesselrode. 


Suède. 

Le  comte  de  Loewenhielm. 


23. 


i8i 

Article  additionnel  à  la  convention  *)  fignce  /e  181Ç 
30  Mars  181s  entre  la  Frtife  et  la  Rufliefiir"'''"' 
l'abolition  de  la  coîivention  de  Bayonne, 

(^Prciifs.  Gefetzfammlung  1815.  No.  275.) 

Im  Verfolg  des  V^ertrages  vom  hcutigen  Tage,  welcher 
die,  iiber  dii^  Preufsifchen ,  im  Herzogthum  Warfchao 
befindl.ichtn  Capitalien  zu  Bayonne  am  loten  Mav  1808» 
errichtcte  Convention  aufhebr,  ift  die  abfolute  Ûnniog- 
lichkeit  in  Erwiigang  gekonjmen ,   in  welcher  iich  die 

M  3  Schuld- 

•)  La  convention  du  50  Mars  n'a  pas  été  publiée;  mais  on 
Toit  fon  contenu  par  la  pubUcaiioh  Pruflienne  du 
17  Avril  j8»5  dont  la  teneur  fuit: 

Diirch  eine  zwifchen  Sr.  Majeftat  dem  Kdnige 
nnd  Sr.  Ruflirch  -  Kaiferlichen  Majeftat  den  soften 
IVIai:z  d.  J.  gefcliloflene  Uebereinkunft,  ift  die  zwi- 
fchen dem  vormablig*='n  Kaifer  von  Frankreicii  und 
dem  Konige  von  Sachfen  am  ïoten  May  iSog  za 
Bayonne  gefchlofîene  Convention,  durchi  welche  di« 
Capitalien  l^reuTsifcber  Geldinftitute  und  Stiftungen 
im  Herzogthumf  Warfchau  dem  Konige  von  Sach- 
fen und  dem  Herzogthume  Warfchau  abgetreten 
wordcn  ,  aufgehoben.     Hiernach  ift 

1.  den  PreufBifchen  Geldinfiituten  und  Siiftun^en,  fo 
wie  den  Privatperfonen  ,  dcien  im  llereogtliumc  War- 
fchau untergebrachte  Capitrlien  anf  den  Grujid  der 
Convention  von  Bayonne  mit  Befclilag  \iAà  Confisca- 
tion bele|;t  worden  find,  die  freye  DispoCtion  ùber 
ihr  Eigenthum  wicder  gegeben. 

2.  Haban  die  contrahirenden  Mâchte  wechfelfeitig 
zugcsichert ,  dsfs  die  Unterihanen  der  einen  Maclu  in 
dem  Anihcile  der  anderen  in  Rûckiiolit  aof  ihr  Eigen- 
thum  den  befondern  Schutz  der  Grletze  geuiefsen,  nnd 
in  der  Ansiibung  ih^er  diesûilJigen  Rechie  «uf  keine 
Weise  nnd  unier  keinem  Vorwande  becintiàchtiget 
weiden    foîlen. 

3.  Diejenigen  Capitalien,  welche  auf  Gutern  dei 
rvufilsnd  vcrbieibendcn  At  theiis  eingetragen  find ,  und 

der 


i82  Convention  entre  la  Prujfe 

jQ  J^  ScliuUîner  bf  finden  ,  ihrcn  Glaubîgern  ,  denen  fie  auF 
JohHr.'ii.s  d.  J  gf-ofserthcils  nfiinjabrigc  Zinf^n  ruikTian- 
dij;  iVrid,  foft'rt  und  volHtandig  gereclit  7.n  wcrdtn; 
daffi  em  ruckfuhMofes  Verhhren  i^rgen  dicftlben  die  auf 
ill^L!n  GlUtrn  einj.^etrc};f  nen  Capiialien  felbrt  in  Gefahr 
brin^en,  und  d  ifs  um  den  hiersus  erfrtfhenden  ungljick- 
licben  i''ol<^en  vojz-iibeiigen  ,  détn  R'jiïirchcn  (lOUv'e'rnt- 
munc  des  Kcr'/.oj^tttunns  Wârfi-hau  nichts  iibrig  bi?iben 
wiirde,  aïs  gewifiV  mit  dem  InterefTe  dcr  G!aut>igcr  und, 
SchjIJiier  gliich  einverttaiidtne  Zïiiliinj:;?- Modilicatio- 
Bcn  vorzufi'hreiben.  Die  ho'nen  ci'^ntrshirenden  Tijeile 
Ijabori  fs  iiochis»  p^efunden,  fich  iibtr  foîche  Zahlungg- 
Modalitacen  zu  vci  (Unoii^en ,  und  find  ûber  folgende 
Puncte  ubereini^ekoD^aicn. 

Art,* 

der  Bank  und  der  General  -  InvalidcrcerTe  gelioren, 
%venicii  rt-'t  den  liickriiir.dipeii  und  laufenden  Zinfen 
jiach  r-'xv.et  befi.ndern  Vereinigtnig  Scii.er  iMajcllât  mit 
dem  Kaif«r  von  lliifsland,  Tfir  Rechnung  des  Kuili- 
fciicp  Antlieils  des  lïerzogihiîms  Waifclian  ejgemhûm- 
lich  ùberwisfon  und  dei  Werih  veii-abxedetcxniaarsen 
»u  Pienfsen  veiltaltet. 

4.  Die  Iiiliaber  der  Capitalien,  welche  bigher  al» 
iniuiHuaafsliches  Eigenilium  ilts'Staates  oder  eines  Geld- 
inititiiig  zti  dcn  ijovoimer  Sun.iren  cerechnet,  und  mit 
Beicliiag  belegt  \voiden  find,  nniflen  fich  zvv^ar,  fa 
TvJe  diefe  Iiiftitute  felbit  diijenigen  Sun-imen,  vvelcho 
jhr  Scliuldner  an  den  Schatz  des  lIeizogthi.'n3S  War- 
Icliau,  es  fey  auf  Capital  oder  Zinfsn,  cTorch  auiLeii- 
tifche  Quittuinjen  gezahit  zu  Ixsben  Dechweifet,  aaf 
Capital  uiid  Znifen  iu  Abzug  biiiigen  iaiïen  ;  fie  zei- 
gen  aber  diefen  Ab/.og  der  sten  Section  des  ÎMii-ifierii 
der  answaitiaen  Angel/genbeiteu  zu  Berlin  an,  weU 
ches  den  E»fa»z  dieln-  in  Abzug  gebracliton  Snmmen 
Ton  der  Regierung  des  Heizogibarns  Warfchsu  erhal' 
ten  und   den  Eigenil>ûiucr;i   zulteiicn  lalleii  Avird. 

5-  Die  Gliiubiger  der  Urienhîineii  des  Ilerzoûiluims 
Waifciir.îi  mûffeii  finli  ubriee'.i»  deujeuiger.,  dcroli  Zeit 
und  Umltàrcje  v.otiiig  gevvoidenen  M££fsie2,elii  uiuer- 
■weil'eu,  wcUhe  uie  Reitung  ibrcr  Oa^iitalien  und  dia 
ErliahuHji  der  Guisbelilzer  ini  Herzogthian  Wailcbau 
erfordori,,  und  von  drti  hohen  coiitrabiroî;den  Maolucu 
ZUT  Abfrhliefsung  ailes  kuiiftigen  MilEverltandes  in 
den  nacbfoigenden  addiiioueiieu  Aitikelu  veiabredet 
•svordeii   lird. 

Wieu  Jeu  i7tett  Âpril  i8>5> 

Dpr  Staattcanzlâr 


et  ta  Riijie.  183 

Art.  I.  Es  wird  fammtlîchen  Schnldnern ,  fowohl  lQ[Ç 
denen,  deren  Capitalien  in  der  Bayonner  Convention  be- 
fan<^en  gewefen  find,  als  anch  den  ûbrigen  im  H'>r/.og- 
tbam  Warfchau  betiodlichen  Schuldnerti  Preufsifcher 
Unterthanen,  in  Riickficht  des  Capitale,  ein ,  von  Weih- 
nachten  diefcs  Jahres  ab,  zu  rrchnendes  fechr-jiilirigcs 
IVIorator'.Qm  ertheilt.  Wahrend  diefer  Zeit  findet  die 
Aufki.indi^anç  keines  Capitals  ftatt;  nach  Abiaiif  derfel- 
ben  kann  jàlirlich  niir  der  vierte  Theil  des  Capitals  von 
oben  berab  gekiindiget  vverden. 

Art.  If.  Der  Zinsftifs  wjrd  ftir  die  Dauer  des  Mora- 
toriums  auf  vier  vcm  Hnndcrt  gefetzt,  ohne  Riicklicht, 
welcher  Zinsiiifs  in  der  Obligation  verfchrieben  ift. 

Art.  m.  Was  die  Zinffn  feit  dem  Jahre  I806  be- 
trifFt,  fo  foll  die  eine  Hiilfte  derfelben  in  gieiche  Theile 
vertheilt,  binncn  techs  Jahren,  von  Weihoachten  diefes 
3alires  ab  gcrecbnet,  mit  den  laufenden  Zînfen  zugJeich 
abgtTûhrt  werden.  Die  zweyte  Flaifte  find  die  Credi- 
torcn  erft  dann  zu  fordern  berechtigt,  wenn  die  Regie- 
rung  den  Schuldnern  die  Kriegstieferungen,  VorfchLilTe 
und  fonrtige  Leiftungen  vergLiten  wird.  Diefe  Vergii- 
tigung  beiîimmt  za  gleicher  Zeit  die  Art  und  Weife,  in 
welchf^r  diefe  zweyte  Hii'tte  bezahît  werden  mufsj 
dergeftalt,  daTs  die  Creditcren  immer  auf  dm  ganzen 
Betrag  dief^-r  Vergiitung,  fo  weî^  fie  zur  Deckung  diefer 
zweyten  Halfte  notbig  ift,  Anfprîiche  behalcen. 

Art.  IV.  Damit  ein  Debitor,  welcber  mît  Recht- 
licbkeit  bemiiht  gewefen  ift,  feinen  Verpflichtungen  narh 
Krafft^n  '^»  genugen ,  nicht  hart:er  v/ie  ein  fautniger 
Zabier  beh^ndelt  wird;  fo  ift  man  iibercingekummen, 
dafs  Allés,  was  bereits  auf  die  feit  Johannis  igoô  er- 
wahfenen  Zinfen  bezahlt  worden  ift.  auf  die  zu  zah- 
ler.de  erfte  Halfte  der  Zinfen  g- rochatt  werden  kann, 
jcdoch  fo,  dafs  der  Reft  diefer  HàUte  nacii  der  Beftim- 
mung  des  Artihel  lli.  mit  WcihnacriteD  diefes  Jahres 
anzuUngtn,   bericiitiget  werden  mufs. 

Eine  Réclamation  deften ,  was  der  Debitor  einmahl 
an  Zinfen  iiber  die  erfte  Halfte  gezahlt  hat,  tindet  aber 
unter  keir.en   Umftânden  ftatt. 

Art.  V,  Die  Debitoren,  welche  der  in  dem  Art.  I. 
bis  ili.  cnlhalttnen  Bt^Unftigungtn  theilliaftig   werden 

M  4'  wol- 


i84     Convention  entre  la  Pruffe  et  la  RuJJie, 

jQfrwoilen,  tnuffen  bty  der  Publication  diefer  Conven» 
tion  fofort  den  in  d^rfelben  enthaltenen  Heftitnmungen 
grnligpn,  und  binnen  fiinf  Monaren,  vom  Tage  der 
Publication  an  fjerechnt,  ihrt'n  Crediforen  eine  antben- 
tifciie  gtrichtiicne  hrkiarnng  auehandigen ,  in  welcher 
fie  Ikh  ohne  l'rocefs  der  Execution  fiir  den  Fall  unter- 
weifen.  dalV  fie  ihre  Wrbindiic.iiketten  niche  auf  das 
ftren^lle  erfUllen;  dt-rj^t-ftalt ,  dafs  eine  ^Zshliing»- Ver- 
Zvi^erunu  von  vier  Wochen  dem  Creditor  dae  Recht 
gitbt,  fogleich  mit  ûQr  Execution  zu  verfahren. 

Art.  VI.  vSeine  Majeftat  (fer  Kaifer  aller  Reafsen 
erkennen  die  in  den  vorde-'ienden  Artikein  en'hiltenen 
Zahlur^^s- Erieichterungen  ztir  Erhaitnnj;  wohlgefinnter 
Sihuidiier  fiir  hinreirhend.  und  e^  iftihrWille,  nie 
einem  Schuidner  eines  PreufsilVben  UnterLhans  ^^rofsere 
Zablungs- Beneficien  zu  bewillij^en  odsr  zu  ^cftatten, 
dâfs  folche  bt^wil'iget  werden.  Seine  Ksifer'.icbe  RUje- 
ilâ^  wollen  ira  Gegentheil»  dafs  den  Tribunalen  aus- 
driicklicli  befohlen  M'erde,  nach  dem  Inhalfe  diefer  Con- 
vention gute  und  fchnelle  gerichtliche  Hlilfe  zu  leiften, 

,Art.  vu,  Dîe  in  diefen  additionellen  Artikein  ent- 
haltenen  Stipnistionen  follen  diefelbe  Kraft  haben ,  als 
wenn  fie  von  Wort  zu  Wort  in  dem  Hauptvertrag  von 
dit'fcm  Tage,  welcher  die  Convention  von  Bayonne  ver- 
nichtet,  aufgenommen  waren. 

Zu  deflen  BegUubigung  haben  dîe  refp.  Bevollmâch- 
tigten  diefes  gezeichnet  und,  mit  ibren  Siegeln  verfehen, 

Gefchehen  zu  Wien,  den  3ofl:en  Marz  1815. 
C,  Filrfl  V.  Hardenberg.  Johann  v.  Anstett, 


24. 


18T 

-     '^4. 

Convention  entre  S^  JVL  rEmperctir  ^Autriche  i^IS 
et  S.  M  le  Roi  de  IVwîemherg  fur  le  paffa^e  '  ^'"'• 
des  troupes  Autrichiennes  par  les  Erats  de 
JViirtembcrg  ^  jv^née  à  Vienne  le 
5  Avril  18 1  S- 

(Kluber  Jcien  d.  U^.  CongrcJJ'es.  H.  16.  S.  497) 

LJji  Se.  Wijeftat  der  Kaîfer  von  Oefterreich  und  Sr.  Ma- 
îe(Vàr  der  Konij^  von  Wurtemberg  ùber  den  Durchmarrch 
von  Oeftreichifcben  Truppen  diirch  das  Kôniglich- Wiir- 
tetnbergifche    Gobiet   uhvreingekomoaen    find,    nnd  fiir 
derfclben    Snbfiftenz,    Transporfs  dsnn    fonftige  Hiilfe 
die  biilijiie  Entrchadigung  auf  eine  befonderf'  Convention 
zn   grlindtn    .-sllergnaiii^ft  berchloften    haben;    fo  haben 
fich    die   zum   Ablcblufs    diefer    Convention    bciderfeits 
Bevollrr.achti^'jen  ,    und  zwar  von  Seiten  Sr.  Majpdàc  des 
Kaiftrp   von  Ocfterreich   der  K.  K.  Feldmarlciial- l,ieute- 
nant   nnd    Hcrkriegsrath    t  reyherr   von    Proliaska .    def 
Hofrith   und  Réfèrent   der  geheimen    Hof-  und  Staats- 
Canzley   Ritter  von  FJoret;  von  Seite  Sr.  Majeftiit   des 
Konigs  von  Wli^temberg  der  General  -  Major  nnd  (îene- 
ral- Adjudant  Freyherr   von   VahrenbUhier  und  der  Le- 
gationsrath   von   Fenerbacb ,    in    ihrer  Hehand'ung   liber 
folgtnde  Puncte  falva  ratific&tione   beider  allerhcichften 
Hôfe  vereinigt. 

Akt.  I.     Die  durch  Wiirtemhergmarrchirenden  K.K.  Rome» 
Oefterreichifcben  Truppen  werden  nnr  fiuf  den  durrh  ge-  detape. 
genwartige    Convention    beftimmten    Etappen -Kouten 
roarfcbiren. 

Diefe  Etappenftrafsen  fijhren  : 
g)  von  der  Kôniglich  -  Boierifchen  Ausfritts  -  Station 
Memmingen  (jber  Wurzach ,  Altshauien  ins  Ausland 
nacb  PîidIendorÇ; 
b)  von  Meincningen  liber  Biberach ,  Saulgau  ,  (IMosk'irch 
Badifch;,  Tutdiogen,  Rotweil  ins  Auslaod  nach 
Hornbergi 

M  S  0 


I86  Convention  entre  l'Autriche 

jgiç  c)  von  der  Baîerîfchcn  Anstritts- Station  Gùnzbarg  iiber 
Ulm,    Urfpring,    Gtippinj^en,     Canftadt,    Vaihingen, 
ins  Ausiand  nach  Piorzheim  oder  Bretta; 
d)  von  der  Baicrifchen  Anstritts -Station  Dillingen  iiber 
Hildesheim,    KIKvangen,     Hall,    Weirfeld,     Fùrfeld 
ins  Ausiand  n«(h  Wisloch  Neckareir,  oder  im  Falle 
daffl    miliriirircije   Operationen    es    erfordcrteo ,    ûber 
Hildesheim,    Aalen,   Gmiind,   Schorndorf,   Waiblin- 
gen,    Biotii^heim,    Heiîbrotin  ins  Ausiand  nach  Sins- 
heim.     W^enri  die  K/ini'frlich- Wiirtembergifche  Regie- 
rung  bey  diefen  Et-jppen  eine  Vt-randerung  der  Etap- 
pen-  Orte  auf  der  Msrfi-hlinie  nach  der  Localitât  noch 
zu   trelTen   lïir  nothig  tlnden  follte,    fo  wird  hiebey 
dem  Armée -Commando  frhleunîge  Nachricht  ertheilt, 
um  darn?ch   die  Inftradirung  ab^oandern.     îm  Allge- 
ïTieioen  gclten  die  Beftimmungen,  dafs  die  Entfemung 
des  einen  Etappen  •  Ortes  von  dem  andern  nicht  unter 
drey ,  und  nicht  bedeutend  iiber  vier  Meilen  betragen 
darF,    and  dafs  nur  nach   vier  Etappen-Mârfchen  etn 
Rafttag  folgcn  diirfe.     Es  wird  hiebey  noch  befonders 
feftgel'etzt,     dafs    fUr     immer    die    Refidenz  -  Stadte 
Stuttgart,    Ludwigsbiirg  und   Tùbingen  fowoh!   von 
Durcbmarfch  als   Einquartii'rung  und  folgende  Stadte 
als   Koniglich-W'irtcmbfrgifehe  WaftVnpIatze,    nam- 
lich  Heilbronn ,  freiidenftadt,  Koth  nburg,  Echingen, 
Raveneberg,    Mergentheim   Crailsheim,    Wennenden, 
Kirchheim  ,  von  Einqiiartierungen  befreyt  bleiben  ,  je- 
doch  mit  der  Ans^ahme,  wenn  einer  oder  der  andere 
diefer  Orte  zum  Hauptquarriere  der  hohen  Souveraine 
oder  des  en  Chef  Comtnandirenden  nothwendig  wer- 
den  follte. 
com-         Art.  II.      Zur  Handhabong   der  notli.igen  Ordnung 
roan-   y^\x^  die  VVîirtembefgifohe   Regierung   flir  jede  Etappe 
"Wur*    einen    cigencn   Miiitiir- Commandanten  aufftellen ,    und 
tcmijpt- nach  Umftanden ,   wenn  fie  es  filr  nothwendig  hait,  ei- 
d^éiaîje.  gène  Marfch  -  Commilïare  crnernen,  welche  die  durch- 
marfchirendenTruppen  fiihren.    Die  Ernennung  und  Auf- 
ftellung  Kaiferl,  Konigl.  C>etterreichifcber  Piatz-Comman- 
danten  ift  daher  uberrKiirig,    da  die  VVartembergifchen 
Etappen-Commandanten  die  einzige  Militiu- Auctoritiic 
des  Ortes  bilden.     Auf  jeder  der  oben  beltimmten  Etap- 
penftrafsen  follen  ein  oder  zwey   Kaif.   Konigl,  Oefter- 
reichifche  Oliicierc  als  Transport- Commandanten  aufge- 
ftellt  werdenj  deren  Obliegenbeit  foU  es  feyn, 

a) 


et  le  Wurtemberg,  jg7 

a)  die  kunftig  nachfolgenden  Erganzim^s- Transporte  tQîç 
zu  revidiren,  ihren  Stand  nach  den  iVUrfchroufen  za  ^^ 
vergleichen  ,    ihrt'  Faffungs -Geçenfoluine  zu  nrlifen' 

iind  die  iich  z-wilchen  déni  Stande  und  detn  inluite  d^r 
Marfchrouce  t-rhobene  DitVerenz  in  l.tz.terer  zu  be- 
roerken,     Er  bat  weiter 

b)  einzeine  'l'riineurs,  die  iîch  im  \Viirretr.berp;irc!ien 
Gtbiete  ergtix-n ,  zu  fammeîn,  iiber  die  ■au\  fe'.ner 
Kerpicirungs-Strecke  in  Konigiich  \Vurtember,t^ifch.tfn 
Spittilern  znriickbloibenden  Kranken  ,  die  Evjdenz  zu 
fiibren,  die  ReconvaUscenten  zu  iibernf-hmen ,  und 
aile  eirzelne  Msunfchaft  mit  dem  nachftfoigendea 
Transport  zur  Armée  zu  fenden  ; 

c)  von  fcinenr»  v'er!ar;e  oder  for.lligem  Vorrathe  h;;?-  der- 
felbe  eir.Zflner  I\iânrîrcbaft ,  an  Fiihrung  und  kieintr 
Montur  Hiilfe  zu  leiften  ,  aufserdem  aber  nach  derihm 
eingefaamren  Autontiit 

d)  ùb;.r  die  et\V!iij;tn  Mifsverfiandnlffe  und  Miffibrauche 
der  nachziehendf  n  Transporte  bey  jedesmahlijrcm  [je, 
fclnverd- Anlafs  aaf  Anfinnen  der  Konigl.  VViîrtçm- 
berj^ifcbm  Etappen  -  Commandanten  die  fchuldrra- 
genuci;  Oefrerreichifchtn  Miiitârs  zurecht  zu  weifenj^ 
aile  folchp  Gebfcchen  abzuftelion;  und  die  wichti^ern 
dtrerley  Kalle  d^m  Oeftrrreicbifchen  Armée- uder  niich- 
ften  Militàr-Obercommando  anzuzeigen. 

Art.  \\l.     Bey  dem  Anmarfch  eines  liber  looo  Mann    ^^-^ 
beftehendcn  Corps  wird    das  Kaiferlich- Ocfterreichirche    prea- 
Gouvercement  ddS   Konigiich  -  Wlirionibtrgilche  iVHnifte-   ^'^^^•■ 
rium    der    auswiirtigen    Angelegenheiten    zu    Stuttgart 
\venig{l?ns  acht  Tage  ,    bey  kleinen  Detafohements  un- 
trr  iOco  Mann  aber  die  na:h{Ve  Konigiich- Wiirte^nbef- 
gifche   E'?ppcn-Obr:gkeit   48  Stunden    vor  ihrem   Ein- 
trenVn  >ti  Wiirtennberg  benachrichtigen.      Bey   Detafcbe- 
ments   ur.rt^  300  Mann  frilit  j<'doch  die  Notiuvendigkeit 
dielVr  Avifirung  ganz  \Vi.*g.     Die  Notiri  -irunger.  werden 
die  Starke   der  Ab*bfi!ungen  an  Mannfchaft  und  l'ferde, 
den    Vorfpannbtdarf  ^   den  Namen    und   Rang  df.s  com- 
m'^ndirendan   Ofiicicrcs,    und   den  T^g  des   ËintrelTena 
aut  der  eriîea  Wiirrt  mbergifcben  Etappe  argeben.  — 

AîîT.   IV.       Jede    durcb    Wurtemberg    raarfchirende  ^    .„ 
Truppe  mufs  tnir  einer  formiicben  Marfchronte  verfehen  ûe  rouie 
fevn  ;   difelbe  wird   von   Evippe   zu  Etappe  von  dem  da- 
•  feibll  aufgeilellteo  Militar-Cummandanten  vidirti  MilU 

tars. 


I8i5 


188  Convention  entre  P Autriche 

tiira,  welche  mit  ktiner  Marfchroute  verfeben  find,  oder 
fich  gar  von  der  Et?ppen(trafse  enrfernen,  haben  weder 
auf  Einquartierung  und  Verpflegunfç,  noch  auf  Fourage 
und  Vorfpann  den  mindeflen  Anfpruch,  und  werden  aïs 
riickbleibenoe  Traineiirs  dem  nachrten  Transport- Com- 
mandantcn  nKerirrhen  werden.  Die  ausftellende  Behtirde 
wird  in  der  Marfcliroute  zugleich  beftimmen,  auf  wie 
viel  Verpfle^s  -  und  Fuuraj^e  -  Portionen  ,  und  Vor- 
fpanns- (^<erde,  nnd  zwar  v.ie  viel  Vorfpanns- Pierde, 
fur  Oefterreicbifclie  Acrurial- Eft'ecten,  dann  wie  viel 
fîir  Ofrtciere,  die  betreiTpviden  Truppen-Anfpruch  ha- 
ben. Mehr  als  diefe  (V'arfcbroute  an  Vorfpann  anweifet, 
fol!  Niemand  2U  fordern  berechtiget  feyn;  vermebrt  ein 
UnCall  an  der  eigt-nen  Equipircng  des  Militars  diefen  Be- 
darf,  fo  niufs  (oicher  dem  Ktappen  Corcmandanten  an- 
gezeigt,  von  dieftm  in  der  Marfchroute  angewiefen,  und 
das  mehr  Erhsitene  gehorig  quittirt  werden. 

çtiar-  Akt.  V.   JedeTruppen  -  Abtheilung'wird  vonEtappe 

tien,  zu  EtappeQnartiernrtacher  vorausfenden  ,  und  zwir  einen 
-Ofiicitr,  wenn  die  Abthcihing  aus  eioem  Bataillon  In- 
fanterie,  oder  aus  einer  Divifion  Cavallerie  befteht; 
nur  bey  mindern  Abîheilungen,  wenn  es  nicht  anders 
moglich  ift,  'Jnterofficiere.  Diffe  miifilen  am  Abende 
vor  dem  Tage  des  EintreliVns  der  Truppen  felbft  in  der 
Etappe  ankomnien,  und  iiber  den  Stand  und  den  Bedarf 
derfelben  genaue  Auikunft  geben  konuen.  Bey  Abthei- 
lungen  uuter  50  fvlsnn  ifr  diefe  Regel  jedoch  nicht  noth' 
wendig.  Die  bey  grofaern  Corps  allenfalls  nothige  Dis- 
location aufserhalb  der  Efappen  -  Orte ,  kann  nur  unter 
Zullimmung  de.*  Etappen-Cummandanten  i:nj  derCivii- 
Obrigkeit  vorgeDominen  werden,  fo  wie  die  Einqiisr- 
tierung  felbir  ausfchliefsend  eine  Angeiegeiiheit  der  Lo- 
cal-Auctoritaten  ift. 

Nourri-         Art.  VI,     DieTrnppen  erbalteo  j^eg^n  die ,  Art.  XIII. 

tuVe.  fripulirte  Vergiirung,  die  etappenthvifsige  V'erpîlcgung 
vou)  Lande,  lUid  zwar  entWfder  ans  Magîzir.f-n,  oder 
vom  Qiiartiertrâger,  nacli  Verfcbiedenheit  der  ortîichen 
VerhâitniiTe.  D'e  eine  odi?r  andere  Verpfjegsarc  ift  der 
Wahl  àtr  Orts- Obrigkcrit  ùberlaffen.  Da  ts  aus  Miga- 
zinen  gtfafst  wird ,  wird  jedoch  imtncr  vom  Quartier- 
trager  gtkocht.  Die  ffappenmafgigen  Verpflegungen 
pr.  Portion  belteheo  in  a)  Snppe,  b)  -i  Pfund  Kindfieilch 
(.fâge  «Iq  halbi  tund  Rindfleifch),  j-  Ptpnd  Gemijfse  od<°r 

Mebl, 


et  îe  Wurtemberg.  189 

Mehl,  und  i|- Pfund  (fieben  Viertel  Pfund)  Brod,.  aH^-'?  iQfÇ 
nach  Oefterreichifch^ir.  Gfwichre  bercMincr  l)er  fvbnn 
vom  Feldwebel  abwarts  t]i:ittirt  eine ,  der  Fahndrich  und 
Lieuten:int  zwey,,  der  Hauptinann  drey ,  der  Staabsofti- 
cier  nnd  der  General  6  PortioD*n:  aijf  mebr  als  diefe 
Zabi  hat  Niemand  Anfpruch  ,  und  aile  Ueberforderung 
fowohl  an  QuantitJit  als  Qualifiit  der  Portionen  mufs  baar 
bezahlt  werden.  Auf  Getranke  hst  Niemand  Anfpruch, 
daslelbe  mufs  auf  Erfordern  Ibgleich  baarbezahlt  wer- 
den.  Das  Kaiferl.  Konigl.  Oc-ilerreichifche  Gouverne- 
ment macht  fich  verbindiich,  nach  diefen  getroft'enea 
Beftiramungen,  fiir  die  durch  Wurtemberg  marfchiren- 
den  Truppen  fogleich  ein  von  dem  commandirenden 
Obergeneral  unterzeichnetes  Regulativ  drucken  zu  laflen, 
daflelbe  den  betrelïenden  Corps  zur  genaueften  Darnach- 
achtung  bekannt  zu  machen,  und  aile  Uebertretungen 
durch  (Irsnge  Maasregeln  zu  befeitigen.  Eine  hinrei- 
chende  Quantitat  der  gedruckten  Exemplare  diefes  Regu- 
lativs  wird  der  Konigl,  Wurtembergiichen  Kegierung 
Tnitgethtile  werden,  um  diefelbe  auf  den  Etappen-Or- 
ten  bekannt  machen  und  anfcblagen  lafîen  zu  konnen. 

Art.  vu.  Eben  fo  wIrd  den  Truppen  vom  Lande  Fou- 
reglementmafsige  Fourage  gegen  die  (Artikel  XIH.)  fti-  "^*' 
pulirte  Vergiitung  verabreîchf.  Eine  Foursge- Portion 
befteht  aus  ^  eine^  Oeftefreichift-heu  Metscen  Hafers ,  und 
10  Oeilerreichifchen  Pfunden  Heu.  Diefe  Beftimmung 
wirù  in  dem  (Art.  V1-)  erwàhuten  Regulativ  gleichfalls 
aufgenommen. 

Die  Fourage- Abgabe  gefchieht  gleichfalls  entweder 
aus  Msgazinen ,  oder  nach  Lage  der  ordentlichen  Ver- 
hâltoifle  auf  Gutbefîr.den  der  Local  -  Obrigkcit  vom 
Quartiertrâger.  Die  Konigl.  VVUitembergifche  Kegierung 
wird  jedoch  zur  Vorforge  allenthalben  Etappen- Maga- 
zine errichten  lafTen. 

Art.  VIIL  Wegen  der  Kaiferl.  Oefterreîchifchen  Mi- 
lîtars,  welche  auf  dem  Marfche  durch  Wurtemberg  er- 
kranken,  werden  die  Konigl.  Wiirterobergifchen  Etappen- 
Commandanten  oder  MarfchcommiÛare  das  Nahere  dar- 
uber  anzeigen,  wohîn  diefelben  ziir  Pflege  gebrâcht 
werden  foUen.  Einige  Lazarethe  fiir  die  Kaiferl.  Ko- 
nigl. Oefterreichifchen  Truppen  ,  konnen  nur  nach  btfjjn- 
deren  wechftlfeitigen  Uebereinkomme»  in  dem  von  dex 
Konigl.  Wiirtembergifchen  Regierung,  oder  dem  von  ibr 

btvoll- 


1^0  Convention  entre  t Autriche 

jQ  jc-bevollmacbtigten  Oberlandes-Commiflar  beftirumten  Ge- 
-  biiude  Liiiter  vorbehalt^ner  Entrchadi^nng  fiir  die  in  den- 
fclrxn  allenfalls  Dcithii^fn  Wiederherftflliings  -  Koftc  n, 
und  unter  SelhJlbev  fchaffij.ng  der  Fourniturt  n  ,  Leber«- 
und  A'Xney-  Mittel  u.  f.  \v.  an^eiegt  werden,  woriiber 
in  den  Spécial  -  C»>nven{ionen  jederzeit  mich  beforidoro 
Beftimmungen  erf^l^en  werdçn;  Hrennholz  und  Stroh 
fur  die  SpitâltT  wird  die  Kônigl,  Wiirttinberj^ifche  Re- 
gierung  gtgen  Vergiitung  abgcben  lalïen. 

TTsiis-        Art   IX.     Die  Konig!.  Wlirtembergifcbe  Regierung 
*°'"*  wird  von  ihrem  Landi^  zum  B^hufe  der  Kranken-Trans- 
poiîirun;^  und  der  iitlorderung  d«fr  Triippen-  Bagage  den 
liorni^cti  Vocipann  geg«-n  die  (Art.  XIII.)  ftipulirte  Ve"- 
gijtung   ftellen,    ûe   wird   zu    dieCrm    Behufe   auf  jeder 
"Etappe   einen    verhaifnifsaifirsigen   Vorfpatins-Park.   or- 
ganiliren  IslTen  ,    und  dafUr  forgen,   dafs  von  Etappe  za 
Etappe  gtiiorig  abgfloftt  werde.     Dagegen   machc  llch 
das  Kaiferj.  Konigl.  Gùiivemement  anbeifchig,  denTrup- 
pen    Itreng  einzufcharfen  ,    liafs   keine  Etappe  mît  dem 
Gefpanne  uberfchritten  werde  ,    am  allerwenigften  jene, 
wejche    ijb«r  die   Greuze   fiihrt.      Es   werden   in  jedem 
Armc-ebefehl .    Wclchen    das    Regu!atJ7    btkannt    niat;ht, 
zogl-^ich    auch  .hieruber  die    nfithigen  Befehle   erlalTen. 
Urn-frinerfèîts  das  vonderGrenze  fehr  haufige  Entweiciien 
der  Vorfpanns-  Bauern,  und  andrerfeits  dss  tùr  den  lii)ili- 
tar-Dienft  fowohi   als   fur  das  Liind    gleich    fcbsidiiche 
IVUtfrhleppen   des   Gefpanries   zu   verhindern ,    bleibt    es 
der  Konitil.    Wurtember^ifcben  Regierung   vorbebalren, 
în  dem  uoer  die  Grenze  gt'henden  Trupp;:'n- Corps  oder 
Transport   Konigl,  Gtnsd'&rtnerie  fo!gen  zu  Ufleo .    uni 
dîe    Hft-rde   witder    iibt-r   die    Grenzo'  zurùckzoriihren. 
Nichf  biefs  z&m  Behuf  der  Kranken-Transportîrung  und 
der  Fort^cnairung   der  Truppen- Bagage,    fondern  auch 
allenfails    bedeutender   Convois    wird    votn    Lande   der 
Vorfpann  gegeben;  \venn  nicht  Wafiertranspcrte  einge- 
leitet  werden  kcinnen.      Dieftr  VorfpaDO    kani'   jed^ch 
nur  im   Verhaîtniffe   mit  dem    PferdetUnd    der   Gegend 
und   èhne   Gcfâhrde  der   landwirthfchaftiichen    Verbalt- 
nifle  gefordert  werden.      WalVertranvporte  konnen   nuc 
auf  unmitteibare  Kaiferl.  Kfinigl.  Oeilerreichifche  Koften 
mittelft  Abrchiieioung  von  Privât  ■  Accorden  ftatt  finden. 
Die  Konigl.  Wurtembergilche  Regierm>g  wird  aber  in 
diefera,  fo  Wie  in  jedem  aholichen  Falle,  ferner  fiir  aile 

Haud. 


et  le  lî^iirtemberg.  191 

Handwerks-Erzeugnifle  und  Arbeiten  ge^en  jede  Utber-  tQtç 
nehmiing  der  Privaten  fchlirzfn,  und  (ttts  hiilfreiche  ^  ' 
Hand  zur  Beforderung  dtr  Sache   bieten. 

Art.  X.  Schhchtvieh  foll  nur  im  aufserQen  Fal!,  g^j  ^ 
und  zwar  nach  voriâufiger  Benachrichtii^unî; ,  duich 
Wurtemberg  transporfirt  werden.  Diefe  Transporte 
kOnnen  nur  auf  der  Etapp^n  -  Route  von  iMea.mi'i^ea 
tiber  W^urzach  und  AltihsulVn  ftatt  habén,  nnd  et  {îutJen 
aufser  der.  an  der  Grenze  anzuordnenden  Vifitation  dts 
Viehes  ncch  ferr.er  aile  jt-ne  Vorfichtsniaasregihi  ftatt, 
Welche  diè  Konigl.  Wurtembcrgirche  kei^ierung  durch 
befondere,  jedoch  die  Subfilunz- BedilrrnilVe  der  Armée 
BÎcht  erfchwerende  Anordnuiij^en  zu  trtjlVn  fur  ange- 
meffen  und  notbwendig  finder.  Dem  Schhchtvieh  wer- 
den in  mo^îlichft  g«?ringer  EritTcmung  von  der  Strafse 
die  Waideplat^e  ang*.  wieTen  ,  und  ferntr  auch  vonn  Lande 
die,  zum  Transporte  derleJben  nothîgen  Trelbtr  gegen 
V^erglitung  auf  Anfuchen  geilellî'.  D^rT^glohn  fur  ei- 
nen  lolclun  Treibcr  foll  in  24  Kreuzer  VViirtemb.  Wah- 
rnng  (Conventions- Mùnze  nar'n  dt-m  24  GuldenfuCse) 
beftehen  ,  und  fowohl  fiir  die  Tage  des  Triebs  als  auch 
fur  den  Riickwcg  diefer  Leute  bis  zu  dem  Orte,  \vo  fie 
geftellt  worden  lind,  von  dtm  Commandanten  oder 
Auffeher  des  Schlachtvieh- Transports  baar  bezablt  wer- 
den, wo  die  Leute  abgel6fet,  und  oach  Haufe  entlaf- 
fen  werden. 

Art.  XL  Dem  K.  K.  Oefterreîcbifchen  Gouvernement  iMaga» 
ift  vorbehalten,  im  Innern  von  Wurtemberg  auf  eigene  ^'"'* 
Koften  Magazir.e  zu  errichten.  Die  Konigl.  WUrtern- 
bergifche  Regitrcng  wird  zu  dieft-m  Bebufe  die  Locali- 
taten  geben,  \venn  fie  dazu  in  den  erwâhnten  Orteû 
brauchbare  ofientUche  oder  and.'re  leere,  dtn  Eigen- 
thiimern  entbehrliche  Behaitniffe  voriîndet.  Das  bey 
diefen  Magszinen  angeftellte  Perfons'e  wird  den  ûbrigen 
Truppen  gleichgehalttn,  wenn  es  mit  der  Bedeufenheit 
des  Magazins  im  Verhàltnifle  fteht,  und  diefe  nicht  zu 
fehr  vermehrt  werden.  Blofse  Diurnirten  und  Taglohnef 
geboren  jedoch  richt  in  diefe  Catégorie,  und  baben 
weder  Anfpriiche  auf  Quartier  noch  Verpflegung.  Der 
Ankauf  des  Getreides  zum  Behuf  des  K.  K.  Oefterreichi- 
fchen  Militarbedarfs  ift  im  Innern  ton  Wlirtemberg  frey. 

Art.  XIL      Ï'ût  die    empfangene   P2tappen  -  Verpfle  Quimn, 
gurg,  Four?ge  und  Vorfpann,  fo  wie  fur  den  Waide      c«». 

genufs 


192  Conve7ition  entre  f  Autriche 

jOjc  genufs  des  Schhchtviebea ,  mUdeii  ftirmliche  QoîttaDjî<*ti 
auscrellellt  werden  ,  ur.d  z\v<tr  feparirte  fur  jeden  diefer 
Ge;-!;<'nftânde,  Aufser  den  erbaltenen  Verpfiej;ungs-  odtf 
Foi:ra^'.e  -  Portionen ,  nnd  der  vom  Lande  geftellten 
Pftrde-  oder  Ochfenzàhl  (unter  Ang^be  der  damit  biii- 
terlegten  Mei;enzahl)r  fo  wie  der  AnzabI  des  die 
Waide  p,enoficnen  Schlachtviehts  muf^i  die  Quittufig 
Doch  enthaiten:  a)  die  .iUegiruug  der  Marfchrouce  ucttr 
Angsbe  des  Daturcs  und  der  ausllrellenden  Behôrde; 
b)  die  Ang;ibe  des  Régiments,  Corps  oder  Br-mche, 
wozu  die  Abtheîîung  gehort;  c)  die  Unterfcbrift  des 
quitrirenden  Officiers,  mir  Angabe  feioes  Rang»  und 
RegîTîeRts;  d)  Oit  und  Tag  des  Empfaogs.  Die  Un- 
terUlfung  der  einen  0(;er  andern  diefer  Formlichkeirea 
benittimt  jedcch  d«-r  GUi'igkeit  diefer  Quittung  nichts, 
W<  nn  iiur  die  Unterffhrift  gemacht,  und  das  eor.plangcne 
Object  aiisg^;driirkt  ift.  Ziir  Erleichterung  des  Dienftes 
und  zur  Erreicbung  der  n5thigen  Gl'ricbformigkeit, 
wird  bey  den  Qoittungen  das  fub  lit.  A.  hier  beygetiigte 
Furtnuînr  f'^ilgefetzt ,  in  Druck  gegeben,  und  von  den 
beiderie'ti^en  refp.  Rfgierungen  der  verfchiedenen  Mili, 
tar-  uod  Civil-  liehôrdfn  ziir  Darnachachrung  und  zum 
Georauche  in  hinreiclitnder  Quantitac  mitgetheilt  werden, 
D!r^  Quittung  gefchi^bt  durch  den  commandirendea 
Officier  der  Abthtilung  eiuzelner  Detafchetnents  und 
Convois  fiir  das  gnnze  unterhabende  Commando, 
Marfrhabtbeitangea  und  Convois  ohne  Officiers -Com- 
mando konnen  dsber  g»r  nicht  ftatt  finden.  Die  Quit- 
tung vvird  gegeben,  fo  wie  die  Ortsbeborde  dem  quit- 
tirenden  Officier  die  Quartierbillets,  Magazinu- AnweU 
fungen ,  oder  den  Vorfpann  zugerteMt  haben  wird;  da, 
wo  die  Quartiermacher  allenfalls  gleich  die  QuartierbiU 
lets  und  audere  Anweifung  erhaiten ,  hat  der  cotnmïn- 
dirende  Officier  d&nfelben  die  erforderlichen  Quittungen 
gleich  voraus  mitzugeben. 

Die  lîeftimmting^n  der  gegenwârtîgen  Artikel  wer- 
den  der  durch  WUrtemberg  marrchirendeD  K.  K.  Oetter- 
reichifchen  Armée  durch  inren  Obergeneral  gleichfalU 
in  dem  fchon  cifters  erwàhnten  Araieebefehi  bekannt 
gemacht. 

Tarif.  Art.  XIII.  Als  Vergufongspreîs  werden  hîeœit 
feftgefetzt:  a)  fiir  die  Verpflegs-  (refp,  Etappen-)  Por- 
tion i4Kr.  î  fiir  eine  Brod- Portion  sKr.  j    b)  fur  die 

Portion 


et  le  JVnrtemhirg.  193 

Portion  Hafer  8^  Kr.  ;  c)  fiîr  die  Portîon  Heu  6  Kr.  ;  iRiÇ 
d  )  fiJr  die  Krankenpflege  per  Kopf  36  Kr.  ;  e)  fiir  die 
gewohnliche  Vorlpann  12  Kr,  per  Pierd  und  Mcile; 
i)  fiir  die  den  Ofticieren  gei;ebene  Voripann  15  Kr,  ; 
per  Pferd  und  Meile;  g)  bey  grofsern  beroudern  Convins 
4  Kr.  per  C*-ntiier  und  Meile;  ii)  fiir  die  Waide  deg 
durchgehenden  Schiachtviehes  4  Kr.  ;  2  Pfund  îaj;îirh  per 
StUck.  Diefe  Preisbeftimmungen  llnd  aile  nach  Wlirttm. 
bergifcher  Reichswuhriîng  oder  dem  24  Fî.  Fufs. 

Wegen  Verglitung  dés  an  die  K.  K.  OMlrtichifehcn 
Lazarethe  aîteuiaUs  abgegeben  vyerdenden  Brennhuizes 
undStrohes,  wird  bey  den  —  wegen  Errichtung  CoklK-r 
Lazarethe  ftatt  lir.di;nj'-n  befondern  Uebereîiikiinnen, 
der  VergutLuigspreis  bi-'Uimmt  werden. 

Abt.  XIV.  Nach  dlefen  Preifen  gefchit'ht  auf  deo 
Grund  der  mit  den  verfchiedenen  Qui.tungen  und  Lnza- 
refh- AUiWeifen  belegtcn  i3ordereaux  die  Liquidation; 
bey  dfcrfeiben  wrrd  ein  eigenes  Protocoll  io  doppeirer 
Expédition  gehalcen,  die  i^efultate  als  Protocoll- Kx' 
tracts  auf  den  Bordereaux  unter  Angabe  der  beiderfeit* 
als  liquid  €rkan»)ten  Suniroe  bemerkt,  und  von  den  bei- 
derfeitigea  ï^iquidarions  -  Corïimifiaren  unterzeiciinct» 
Zunrt  Behuf  diefer  Liquidan'on  feodet  das  K.  K.  Oeller*. 
reichifclie  Gouvernement -bis  iiingftpns  i.  May  d.  J«  einen 
Bevoiiir.achdgten  an  eiuen  \m  i'iùuigreicb  V/iirtemberg 
odcr  in  der  Nahe  deflelben  geligf.net)  noch  naher  anzu- 
gt-bendea  Ort ,  weichtr  dafeibit  bis  z!ir  iieendigong  aller  , 
Hin-  und  Hermarrche  und  bis  zur  V^^'iendcing  d<T  i.iqui- 
dation  ku  verbleib-n  lut.  Die  fnftrUctionKn  dte  Bt-voU- 
tnachtigten  werden  von  der  Art  feyn.  dafs  «-r  defmitiva 
oluie  weitern  Viîrbebâlt  abr^liliefsen  karn."  Der  BevoU- 
machtigfe  liât  die  Verbiodiichkeit,  aiif  Vorlegung  eines 
jeden  Borderfeâox  zu  liquidîren  ,  wcnn  der  Monat  des 
Qairtungs-Uatutn  bereitfl  Vi^rflorftin  ift  Am  Ende  ein«i 
jedt-n  J'vionats  wird  ein  gemfcinrohi.r:lif  hes  tjrjupt- l^iqui- 
dationsprotocoU  abgi?i)iiltf  n,  worin  -l'Ae  Niimmern  vor- 
getragen  wer den  ,  welche  waiirend  àts  Monats  liqnidirC 
wurdtn;  am  Ende  diefer  mocatliclien  Hai:pt- Protocol)* 
wird  die  Totalfummc  des  ganzen  naonatiichen  Liquida- 
tions-Betrages  in  Buchllaben  gefohrieben  bemerkt. 

SoHrea  die  btiderftitigcn  Bevo!!iniichtî?;ten  allt-nfalli 

tiber  die   Liquiditât  ein  odt  r  des  andern  Poden  verfc')!©. 

dener  Meinung  feyn,    io  ift  das  llHquide  vom  LiquideO 

Nouveau  Recueil.  T,  U,  N  »«»• 


194  Convention  entre  l'Autriche 

tOtt  auszufcheiden,  den  Bordereaux  jedoch  fur  das  Ictz'^ere 
die  I.iqu'KiatioQSforrnel  unauffchitbbar  zu  ertheilen  ,  und 
die  entrprecbende  Sucnme  dem  moiiatliclun  Haupt-Pru- 
torolle  einzufchalteii ,  dcr  illiquide  Bctrafr  wird  auf  den 
Bordereaux  unttr  fpecififcher  Hezeicbnung  der  betrtffen- 
den  Quittungs-Nummer  gleichfalls  bemerkt. 

T»aye-  Art.  XV.     Vier  Wocb/'n  nach  dem  erften  Liquidj- 

mcm  à  tîons  -  Acce  wird  die  K.  K.  Oeftreichifche  Regierung  eine 
«oœpte,  ^jjf;,jj)3gj,2ahlung  von  wenigftens  46,000  Guldcii  Wur- 
temberg! fcber  Wahrung,  fodann  von  Menât  zu  Monat 
bis  zu  Erfullung  der  ganzen  Vergiitungsfarcme  Ab- 
fchiagszahlutigen  von  23,000  FI.  an  die  Koniglich  Wiir- 
tembergifcbe  Regierung  machen ,  wenn  anders  der  liqui- 
dirte  Betrsg  diefe  Siimme  erfteigt,  und  zwar  in  klingen- 
der  Mijîize  oder  Wechfeln  à  vifta  auf  Augsburg  oder 
Stuttgart. 
Paye-  Art.  XVI.      Aufsef    etappentnafsîger  Verpflegung, 

™mp-  Krankenptlege,  Fourage  und  Vorfpann ,  bezahlt  das  K. 
'aiii  K.  Oeftreichifche  Militâr  bey  feinem  Durchmarfch  diirch 
*^o^bje't7  Wiirtemberg  ailes  baar,  wozu  die  K.  K,  Oeftreichifche 
Regierong  dafi'eibe  vor  dem  l^inmarfch  durcli  die  geeig- 
neten  Mirteî  in  Stand  fetzen  wird.  Es  iindet  im  Lande 
von  diefen  durchnmarfchirenden  Truppen  durcbaus  keine 
Art  von  Requifition  Itatt. 

Exem-  Art.  XVII.  Das  durch  Wiirtemberg  tnarfchirende  K. 
droiu  ^-  Ov-ftreichifche  Militar  wird  die  Konigl.  VVurtembergi- 
ci  de  fche  Mauth-  und  Poflgefetze  refpectiren ,  und  rothigen- 
yiiite.  ^^jj^  j,,jf  ^nfuchen  der  Mauthen  und  Poften  die  jiothi- 
gen  Siiuvegarden  geben. 

Uebrigr^ns  ift  das  durchpaffirende  K.  K.  Oeftreicbi. 
fche  Milirargut  von  aliem  Eingarig-,  Aupfuhr-  und 
Tranfito- Zf)H  befreyt,  auch  foll  das  miliîarifche  Fnhr- 
•wefen  keiner  mauchamtlichen  Vifitation  unterworfen 
feyn  ,  wenn  der  comniJindirende  Officier  amtlich  ver- 
ficbert,  dafs  die  Wagen  von  dem  Commando  gehûrig 
unterfucht  worden  ,  und  nur  Militàr- Bagage  und  Mili- 
targut  cnîbaJten.  Dv-s  fogenannte  beduagtne  Fuhrwe- 
feû,  und  andêre  gtwohnliche  Fuhrleute  unterliegen  je- 
doch der  Vilitation, 

Réci-  Art.  XVIII.     Die  Beftimmungen  diefer  Convention 

procite,  fînden   eine    réciproque   Auwendung  fur  den  Fall,    dafs 

Konig).  Wlirtembergifche  Truppen  durch  das  K.  K.  Oeft- 

reicbifche  Gebiet  marfchiren  follten. 

Art. 


et  le   îFurtcmberg.  ipj- 

Art.  XIX.    Gegcnwartige  Convention  unterliegt  der  I R I  Ç 
Ratificarion   der  beidt-n  alifrtÙKhftcn  Hofe,    nach  trhal- 
tener  alîerhochften  Genehmigun};  aber  wird  fie  von  dcm  citloui. 
Augenblicke  des  Eininarrrhts  tJtr  crfteD  Kaif   K.   Oeft- 
reichifchen  Truppen  in   Wurietrberg  executorifch. 

So  gefchehen  Wien,  den  5.  April  1815. 

Freyheyr  v.  VarenbUhuer,  Prohaska, 

General- ^1ajo]■  uni  Ge-  Feldmar/chall  Lifitîrnant 

ueral-  Adjudant,  iind  Ho/kriegsratk. 

J.  P.  V.  Feuerbach,  Jacou  Rosneh, 

Geh.  Legationsratli,-  K.  K.  Oijlrcici.ifJuy  Ho/rath, 

Engklbkrt  von  Florkt, 
K.  A'.  Hofrath, 

Traités  de  fabfides  entre  la  Grande-  Bretagne  %  mû, 
et  diverfes  Pii'ijjcuices, 

25.  a. 

Traité  de  fubftde  entre  la   Grande- Brkagne  et  ta 

Sardaigne ,  fignè  à  Bruxelles  'le  1  Mai  i  s  i  v. 

{Treaties  prefentèd  ta  both  hôitfts  of  Parliament  I816. 
CUIT.  A.  pag.  41.  42  ) 

Treaiy  of  Suhfîdij  beiiteen  Great  Britain  and  Sar» 
diniat  figned  at  BruJJ'tls  2  d.  May  i^if. 

Jrlis  Majefty  the  King  of  Sardinîa  having,  by  a  Treaty 
fjgned  at  Vienna  the  çth  of  April  lSl5i  acreded  to  the 
Treaty  of  General  Alliance  figned  at  the  famé  place  on 
the  25th  of  March  laft,  by  the  Pltnipotentiaries  of  GreaE 
Britain,  Auftria  ,  Ruffia/and  Pn.'fiia,  and  having  enga* 
ged  to  employ  in  the  tield  a  conîingent  of  15.COO  mtni 
cne-tenth  of  wbich  ftiall  be  cavalrv,   with  artillery  in 


j^6      Traités  de  fubfidcs  entre  la   Gr.  Brét. 

jO[c  proportion;  and  His  Royal  Highnefs  tîie  Frince  Régent, 
acticg  in  tbe  name  and  on  ibe  behalf  of  His  Hajefty 
the  King  of  Great  Britsin  and  Ireland,  being  dci!rou<:, 
as  far  as  inay  be  in  His  powff,  to  s/Tifc  the  King  of 
Sardinia,  in  order  to  enable  His  Majefty  to  make  the 
exertibns  to  carry  into  exécution  His  engagements, 
has  naaiifd  the  Duke  of  Wellington,  etc.  etc.;  and  His 
Majefty  the  King  of  Sardinia  bas  nanied  tbe  Count  St. 
Martin  d'AgUé,  in  ordf-r  to  ciscufs  and  fcttle  the  tcrms 
on  wbicb  the  faid  affiftance  fhall  be  giver,  who,  having 
cominunicated  to  each  other  their  refpective  full  powers, 
hâve  agreéd  to  the  foliowing  Articles  : 

Art.  t.  His  Britannick  Majefty  engages  to  pay  to 
His  Majefty  tbe  King  of  Sardinia  a  Sabfidy  of  Eleven 
PoundsTwo  Shillings  Sterling  per  msn  ,  for  the  f>;rvice 
of  the  year  ending  on  tbe  iirft  of  Ar-ril  I8t6,  to  the 
number  of  15,000  raen.  This  Subiidy  Hialî  be  paid  in 
London  at  the  end  of  each  month ,  by  monthly  inftal- 
ments,  to  the  perfon  duly  aurhorized  to  receîve  ibe 
famé  on  the  part  of  His  Sardinian  iViajr.fty,  and  the  firft 
payment  U  to  be  made  upon  the  ex^hange  of  the  rati- 
fications of  the  prefent  Treaty.  In  café  peace  fliould 
be  ûgned  between  the  AUied  Powers  and  France  before 
the  expiration  of  the  faid  year,  the  Subfidy  ftiall.  be 
paid  up  to  the  end  of  tlya  month  in  which  the  Dfiini- 
tive  Treaty  fiiall  hâve  been  fîgned:  —  and  His  Hritan- 
nick  Majefty  promifes,  in  addition,  to  pay  to  His  Ma- 
jefty  the  King  of  Sardinia  one  monîh's  SubCdy,  to  cover 
tbe  expenfcs  of  the  return  of  His  Majefty 's  troops  with- 
in  his  own  frontier. 

Art.  il  The  Minîfter  of  His  Sardinian  Majefty  ia 
London,  fhall  concert  with  the  OlRcers  to  be  appointed 
by  His  Britannick  Majefty,  as  to  the  moft  convrnîent 
mode  of  transmitting  the  money  for  the  ufe  of  His 
Majefty  the  King  of  Sardinia. 

Art.  m.  His  Royal  Highnefs  the  Prince  Régent, 
acting  in  the  Name  aad  on  the  Behalf  of  His  Majefty 
the  King  of  Great  Brîtain  and  Ireland,  /liall  commis- 
lion  an  Officer  to  tbe  Head  Quarters  of  His  Sardinian 
Majefty,  in  order  to  repport  tbe  military  opérations, 
and  this  Officer  fhall  be  permitted  to  ascertain  tbat  the 
contingent  of  His  Majefty  is  kept  complète. 

%  ~  Art. 


et  divcrfcs  Puijfnuces.  ^  j^y 

Art.  IV.  In  café  His  Sardinîan  Majcfty  fhould  iOtç 
hâve  it  in  his  powcr  to  increafe  His  arrry  in  the  fitld  ^^ 
to  the  number  of  50,000  mon,  the  poflibility  of  which 
is  ftated  in  the  Third  Article  of  the  Treaty  of  Accès- 
iion  of  His  faid  Majefty,  figned  at.  VIenna  the  çth.  of 
April  I8I5»  His  Royal  Highoefs  the  Prince  Régent  will 
take  the  cjrcumftaoce  into  cocfideration,  and  will  confult 
upon  the  means  of  «iïifîing  His  Majefty  the  King  of 
Sardinia  to  carry  this  additional  exertion  itito  effecc. 

Art.  V.  Tliii  Treaty  fliali  be  ratified.  and  the  ra- 
tifications ihall  be  exchanged  in  London  as  foon  as 
pcffible.  In  faith  of  which  the  refpcctive  Plecîpoten- 
tiarirs  hâve  (igned  the  famé,  and  bave  thereunto  afBxcd 
the  Seal*  of  their  Artns. 

Donc  at  Cruffels  the  2  d.  of  May,  one  thoufand  eigbt 
hundred  and  lifceen. 


Signed:  Signed: 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Wblliwgton,  St.  Martin  d'Aglie. 


N  3  25. 


j$8      Traités  de  Jnbfidei  entre  ta  Gr.BrH. 

25.  b, 
1815  Traité  de  fuhfide  entre  la  Grande  -  Brét.  et  le  Grand' 
>9  May.     j^n^  ^g  ^^de ,  fgjié  à  Bruxelles  le  \ 5  Mai  1 8 1 T» 

(Treaties  prefented  to   both   hou/es  0/  Parliameal  I816. 
ClafT.  A.  pag.  29.  30-) 

Treaty  of  Siibfidij  between  Great  Britain  andBadtn» 
figned  at  BruJJaSy    i<jth.  Maij  1 8 1 T« 

iTlis  Royal  HighDpTs  The  Grand  Duke  cf  Baden,  hav- 
ing.  by  a  Tresty  ligued  a^  Vienna  od  tbe  I3th.  May, 
acceded  to  the  Treaty  of  General  Alliance  ligned  at  rhe 
famé  place  en  tiie  55'.h.  of  March  iaft,  hy  tbe  Pieoipo» 
tentiaries  of  Great  Britain,  Auftria,  Ruflia  ,  and  Prulfia; 
and  havirig  engaged  to  etnploy  ia  the  fîpîd  a  contin- 
gent of  16.000  iTien,  one-tentn  of.  wbich  Ihall  be  ca- 
vrâry.  with  arfiliery  in  proportion;  and  His  Royal 
Highnefs  The  Prince  Régent ,  acting  in  the  name  and 
on  the  behalf  of  His  Majefty  The  King  of  Great  Britain 
and  Ireland,  being  defirous,  ai  far  as  vaty  be  in  His 
power,  to  afljft  His  Royal  Highnef^  The  Grand  Duke 
of  Baden,  in  order  to  ensble  Hi«  Royal  Highncfs  to 
inake  the  exertîons  to  carry  into  exécution  His  enga- 
gements, bas  named  the  Duke  of  Wdlinîîtcn,  etc.  etc.; 
-  and  His  Royal  Highnefs  The  Grand  Duke  of  Baden  bas 
named  tbe  General  Major  Baron  de  Francken,  in  order 
to  discufs  and  fettle  the  terros  on  whtch  the  faîd  afli- 
ftance  /h^ll  be  given;  who,  having  conimanicated  to 
each  other  their  refpective  full  powers,  bave  agreed  to 
the  following  Articles: 

Art.  l.  His  Britannîck  Majefty  engages  to  pay  to 
His  Royal  Highnefs  The  Grand  Duke  of  Baden,  a  fub- 
fîdy  of  f  t  I.  2  r.  per  man ,  for  the  fervice  of  the  year 
ending  rhe  ift.  April  r8i6.  to  the  cumber  of  16,000  men. 
Thi«  iubfidy  (liai!  be  paid  in  London  at  the  end  of  each 
nionth,  by  niynthly  iriftalmenrs,  to  tbe  perfon  duely 
•Uihorifed  to  rec»-.ive  tbe  fan^e  on  the  part  of  His  Royal 
HighaeCi   Tb«    Qr«nd  Duke  of  Baden  »  and  the    iirft 

pty. 


et  diverfes  Puijfances.  1 99 

25.  b. 
Traité  de  fubfide  entre  S.  M.  Britannique  et  S.  igiç 
A,  R.  le  Grand-  Duc  de  Bade,  figné  à  Bruxelles  '""'"' 
le  19  Mai  igi  j. 


Ç 

'--'oh  AUtJfe  Royale  le  Grand-  Duc  de  Baden  étant  par 
un  traité  Jignê  à  Fieniin  le  13  ilJay  accédé  au  traité 
d'alliance  générale  Jigné  à  la  même  place  le  25  Mars 
dernier  par  If  s  Plénipotentiaires  de  la  Grande -Bré- 
tagne ,  d'Autriche ^  de  Riifjir,  et  de  PruJJ'e  et  s'étant  en- 
gagée à  mettre  en  campagne  un  contingpnt  de  j6,ooo 
iiomm^'s  dont  un  dixième  de  cavalerie  avec  l'artiWric  en 
proportion  ;  rt  S.  A.  R.  le  Prince  Régent  au  nom  et  ds 
la  part  de.  S.  i\J.  le  Roi  de  la  Grande  -  Bretagne  et  d'Ir- 
lande dé/lrant  autant  qu'il  ejî  en  Son  pouvoir  d'afijïer 
Son  Altejj'e  Royale  le  Grand- Duc  de  Bade  afin  de  mettre 
S.  A.  R.  en  état  de  faire  les  efforts  néccjfairfs  pour 
mettre  en  exécution  fts  engagemens ,  a  nommé  le  Duc  de 
Wellington  etc,  etc.  et  S.  A.  R.  le  Grand-  Duc  de  Bade 
a  noivmé  le  Major-  Général  Baron  de  Franktn  afin  de 
discuter  et  d'arrêter  le  mode  dans  lequel  ta  dite  afjijîance 
fera  fournie  :  lesquels  après  s'être  communiqué  leurs  flein» 
pouvoirs  nfpectffs  ont  Arrêté  les  articles  fuivans  : 


Art.  î.  Sa  Majejîé  Britannique  s* engage  à  payer  à  jnbfide. 
Son  Altejfe  Royale  le  Grand-  Duc  de  Bade  un  fubfide 
de  jj  iiv.  jh'rliug  2  fiielling  par  homme  pour  le  fervice  de 
l'année  finiffaut  le  t  Avril  ïgtô  au  nombre  de  16.000 
honmifs.  Ce  fubfide  fera  payé  à  Londres  à  la  fin  de 
chaque  mois  dans  des  termes  menfnels  à  la  perfonne  due- 
ment  autorifêe  à  les  recevoir  de  la  part  de  S.  A.  R   le 

N  4  Grand- 


îoo      Traités  de  ftib/îdei  entre  ta  Gr.  Brlt, 

jO  je  paymeot  îs  to  be  mide  upon  the  exchange  of  the  ratifi- 
^  cations  of  thig  Trtaty, 

în  rafe  l^^ace  (Iiould  take  place  or  be  fi^ned  betwecn 
the  Al  lied  Powers  «nd  France  before  the  expiration  of 
the  faiJ  3'ear ,  the  fublidy  fhaH  be  paiJ  up  to  the  end  of 
the  moDth  in  whîch  t!  e  deônirive  f.reary  (bal!  hâve  been 
figned,  and  His  Uritsmuck  M;tjtlty  pfotnifea,  in  addition, 
to  pay  to  His  Royal  Hi^hoefa  The  Grand  Duke  of  Ba- 
den ,  the  fublldy  of  one  month  ,  ro  cover  the  expcnfeg 
of  the  return  of  his  troope  vvithiu  hia  own  froniiers. 

Art.  h.  The  Minifter  of  Hi«  Royal  Hîghncfs  The 
Grand  Duke  of  Baden  in  London,  fiiall  concert  with 
the  ofi'icers  to  be  appointed,  by  His  Brjtannic^»  ^lajefty, 
as  to  the  mode  moit  convenieiit  for  the  trsn&niiiïoo  of 
the  money  for  the  afo  of  His  Royal  Highuefa  The 
Grand  Dui^e  of  Haden. 

Art.  in.  His  Royal  Higlmefs  the  Princ^  Régent, 
acfîng  in  the  came  and  on  behalf  cf  His  Majcfty  the 
Kinc^  of  Great  [iritain  and  Irtland,  fhall  comnniftlon  an 
ofnc«r  to  the.  Ke«d  Quarters  of  Bii  Royal  Highnefs 
the  Grand  Duke  of  Baden,  in  otder  to  report  the  roi- 
litary  opérations;  and  this  ofîîcer  fliail  bie  permitted  to 
agcertain  that  the  contingent  of  His  Royal  Highnefa  is 
kept  complète. 

Art.  IV.  Thîs  Treaty  fli.il]  be  ratifîed ,  and  the  ra- 
tifications l'hall  be  e^tchanged  in  London ,  as  foon  as 
poffible. 

Iiî  faith  of  which,  the  refpective  Plenipotentîarîes 
hâve  figned  itj,  and  hâve  aifixed  thereunto  the  feals  of 
their  Arms. 

Done  at  Bruffela,  thi«  nineteenth  day  of  May,  one 
thoufand  eight  hundred  and  iifteen. 

Signed:  ,  Signe  d: 

(L.  S.)    Wellington.  (  L.  S.)    De  Francken, 


et  dîuerfes  Pnijj'ances.  .  201 

Grand ^  Duc  de  Badau  tt-  le  premier  pji/emettt  en  fera  iOtc 
fait  lors  de  l'cchcinge  dtS  ratifications  du  préfnt  traité. 

Dans  le  cas  où  la  paix  aurait^  lifu  oit  [trait  fignèe 
entre  h  s  Puijfances  a  iJrs  et  la  France  avant  l'expira~ 
tion  de  la  dite  année,  le  fabfide  fera  fciyè  juscju\\  la  fn 
du  mois  dxins  Uqne.l  h  traité  définitif  aura  été  fgué ,  it  ^ 
Sa  Majffté  Brilanniqur,  promet  en  outre  de  pajcr  à 
Son  j^'Uf'f/'e  Royale  le  Grand.  Dite  de  Bade  le  fiibjide 
d'un  mois,  pour  couvrir  les  dêpenffs  du  retour  de  fs 
troupes  daus  fis  propres  états. 

Art.  II.      Le  Mitiifre  de  S.  yJ.  R.   le  Grand- Duc  rr^n^- 
dt'  Bade   à  F^ondrcs  fe  concertera  avec  les  Officiers   qui  ''"'Ji^f" 
front  nommés  de  la  part  de  Slî  MajrJJé  Britannia.ue  fur  fonds. 
le  mod'-  L:  plus  convrnahle  pour  la  transuiiljiou  des  fonds 
à  fufige  de  S.  A,  K.  le  Grand- Duc  de  Bade, 

Art.  III.     Son  Aitrjf,^  Roi/ate   le  Prince  Régent  an  officier 
nom  et  de  la  part  de  S.  M,  le  Roi  de  la  Grande- Bré-  fi".^-"gi: 
tagne  enverra  un  ojficitr  an, quartier  général  de  S,  A.   uéxai. 
R.  le  Grand -Duc  de   Bade   afin  de   rapporter  fur  les 
opérations    militaires,     et    cet   ofiîcifr   aura  le  droit  de 
s'ajjnrer    que   le    contingent    de    S.  A.  R,   eji    tenu    au 
compltt. 

Art.  IV.     Le  préfent  traité  fera  ratifié  et  les  ratifi-   Raùfi. 
cations  feront  êxhangées  à  Londres  aujfitôt  que  pojjible.      caûons. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  font  figné  et  y 
ont  appofé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  â  Bruxelles,  le  ig  Mai  1815.  , 


Signé:  Signé: 

(L.  S.)    Wellington.  (L.  S.)    deFrancken. 


N  S  25- 


202      Traités  de  fubfides  entre  la  Gr,  Brit 

25.  C. 
TRIS  Traité  de  fubftde   mire  la  Grande-Bretagne  et  le 
éhxm.  Roijaime    de   Ifurtembtrg  ^    fignk   à    Bruxelles  le 

6  ^iiin  18 1  T. 

(Treaties  prffented  to  both  hou/es  of  Farliament  I8l6^ 
Clafi.  A.  pag.  45.  46.) 

Treatif  offubftdij  bdween  Great  Britaîn  and  Wur- 
temberg, figned  ot  Bruffels  €th.  ^une  igif. 

rlii  Msjefty  tlie  King  of  Wurtemberg  having,   by  a 
Treaty  fii^ne'd  at  Vleona  on  the  3oth.  of  Msy  1815.  «c- 
ceded  to'the  Treaty  of  General  Alliance,  figned  at  the 
famé  place  on  tlie  25^1.  of  (Vlarch  Ull ,  by  the  Plenipo. 
tentjàries  of  Great  I3ritain,   Auftria ,  Rufiîa  and  Pruflla, 
and  havinj;  eopia>^ed  to  employ  in  tbc  field  a  contingent 
of  20.000  men/  one-tenth  of  which  Hiall   be  cavalry, 
witli  artillerv  in  proportion;   and  Hîs  Hoyal  Plighnefs 
the  Prin^'^.e  R^p,ent,    actirg  in  the  name  and  on  the  be- 
half  of  His  Majefty  the  King  of  Great  Dritnia  and  Ire- 
land.   being  deliroûs,    as  far  as  may  be  in  his  power. 
to  alTifi:  the  King  of  Wurttmberg,   in  order  to  enable 
His  Majeftv  to  make  the  exertioiis  to  carry  ioto  execu- 
tion  His  engagements,    has    named   the  Duice  of  VVel- 
lioPton  etc.  etc.  ;   and  His  Majedy  the  King  of  Wurtem- 
berg has  named  General  Hugel,   in  ordei  ro  dlscufs  and 
fettie  the  terms   on  which  the   faîd  alîiflance  /hsU   be 
given;    who   having  communicated  to  each  other  rheïr 
refpective   full  powers,  hâve  agreed  to  the  following 
Articles: 

A  UT.  I.  His  r^ritannick  Majefty  engagée  to  pay  to 
His  Majeftv  the  King  of  Wurtemberg  a  fubfiôy  of  II  1. 
2  f.  per  m;:a,  for  ihe  fervice  of  the  year  ending  on  the 
ift.  of  April  18I6,  to  the  number  of  20,coo  tmen  :  this 
fubfidv  fliall  be  oaicd  in  London  at  the  end  of  each 
iDontr!,  bv  rooDthly  infiralment*-,  to  the  perfon  duly 
authorifedio  roceivo  the  famé  on  the  part  of  His  Ma- 
jefty  the  Kiog  of  Wurtemberg,   and  the  firft  payment 


et  diuerfes  Ptùjfances,  203 

is  to  be  msde  upon  the  exchange  of  the  ratifications  of  iQîr 
thi»  Treaty.  ^  O  '  ^ 

In  café  Peace  Hiculd  take  place  or  ba  figned  bctween 
the  Allied  Powerg  and  Irance  before  the  expiration  of 
the  faid  year,  the  fabfidy  ihnW  be  paid  up  to  the  end  of 
the  mor.th  in  whirh  the  Jetînitive  Treaty  fhall  htve 
been  figntd ,  and  Mis  iiritnnnick  Majelly  procufes.  ia 
addition,  fo  pay  to  His  Majefty  the  King  of  Wurtçm. 
berjT,  the  fnbfidy  of  one  month,  to  cover  the  e.xpenfes 
of  îhe  retorn  of  His  Majeity'e  troops  within  his  own 
frontters. 

Art.  II.  The  Miniftcr  of  Ris  Majefty  King  of  Wur- 
temberg  in  l.ondon.  fhall  concert  with  the  officers  to 
be  appoir.tfd  by  His  Hritannick  Majefty,  as  to  the  mode 
moll  coDvenient  for  the  transmiflioc  of  the  money  for 
the  ufe  of  His  Majefty  the  King  of  Wortemberg, 

Art.  IH.  His  Royal  Highnefs  the  Prînca  Régent, 
acting  in  the  n^roe  and  on  the  behalf  of  His  fVlajefty 
the  King  of  Great  Brirain ,  and  IreUnd,  (hall  commis- 
fion  an  officer  to  tb«  head-qviarterg  of  His  Majefty  the 
King  of  Wurtemberg,  in  order  to  report  the  mîlitary 
operafioDs,  and  this  otficer  Hinli  be  pefir.itred  to  as- 
certain  that  :he  contingent  of  His  Majelly  is  kept 
cotnpiete. 

Art.  IV,  This  Treaty  fiiall  be  ratified,  and  the 
ratifications  fhall  be  exchanged  in  London  as  foon  as 
pofiTole. 

In  faîth  of  which,  the  refpective  Plenîpotcntiarie» 
hâve  figned  it,  and  hâve  affixed  thereunto  the  feals 
of  their  arms. 

Done  at  Bruffels  this  fixth  day  of  June  one  tboa- 
fand  eight  hundred  and  flfteen. 

Signed:  Signedi 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Wellington.  thk  Baron  de  Hugel, 


55. 


204      Traités  de  fubftdes  entre  la  Gr.  Brtt. 

m 

25.  d, 

]  g  f  e  Traité  de  fubfide  entre  la  Gr.  Bretagne  et  te  Roi  de 
7  Juin.       Bavière ,  figné  à  Bruxelles  le  7  ^uin  1 8 1  y. 

(^Treaties  jprtfenteii  to  both  hou/es  0/  Parliament  1816. 
Clair.  A.  pag.  31.  32. 

Treatij  offuh/Idij  between  Great  Britain  and  Bavaria, 
figned  at  Bruffds  y  ytli.^une  i8if. 

AXis  Majedy  the  Kinçî  of  Bavarîa,  having,  by  a  Treaty 
figtiffé  at  Vionna  on  t^he  I5th.  April  18I5,    acceded    to 
the  Treaty  of  General  Alliance  fîgned  at  the  famé  place 
on    the    25th.  March  I2A:,    by   the   Pienipotentiaries   of 
Great  Britain ,   Auftfia,  RufiTia,  and  Pra/Fia,  and  having 
engaged  to  employ  in  the  field  a  contingent  of  60,000 
caen,  one-tendi  of  which  fiiall  be  cavalry,  with  artil- 
lery  in  propuriion;  and  His  Royal  Highnefs  the  Prince 
Régent,  acting  in  the  natne  and  on  the  beh.^if  of  Hia 
Majeity  the  King  of  Great  Britain  and  Ireland ,    being 
defîroui ,  as  fsr  as  may  be  m  Hi«  powc-r,  to  aflifi:  the 
King    of   Bavaria,    in   order   to    enable  His  Majefty  to 
tnake  the  exertiona  to  carry  into  exécution  His  enga- 
gciïien^a,  has  named  the  Duke  of  Wellington,  etc. etc.; 
and  His  P^ajefty  the  King  of  Bavaria   has  naoned  Colo- 
nel   Wafliington,    in    order   to    discufs    and    fettle  the 
terms  on  which  the  faid  alfiftance  fliall  be  given  ;  who, 
having     coromunicated    thejr    refpective     full    powers, 
havô  agreed  to  the  following  Articles  : 

Art.  î.  His  Britannirk  Majefty  engages  to  pay  to 
His  Majefty  the  King  of  Bavaria  a  Subfidy  of  11  J. 
2  f.  per  man  ,  for  the  fervice  of  the  year  ending  on 
the  ift.  of  April  I8I6,  to  the  number  of  6o,oco  men  ; 
thia  Subfidy  ihall  be  paîd  in  London  at  the  end  of 
each  itjonth  bj'  monthly  inlblments,  tù  the  perfon 
duly  authorifed  to  receive  the  famé  on  the  part  of  His 
Bavarian^Majcfty ,  and  the  firft  payment  is  to  be  made 
upoa    the  exchange  of  the  raîifieatione  of  this  Treaty. 

In 


et  diuerfis  PuîjJ'ances,  2o^ 

In  café  Peace  fbould  take  place,  or  be  fif^ned  bet-  iQrç 
ween  the  Allied  Powers  aud  France  befort  «he  cxpi- 
ration  of  the  faid  year,  the  fiibfidy  /hall  be  paid  up 
to  the  end  of  the  month  in  which  the  Définitive  Trea- 
ty  fliall  hâve  becn  f)gried;  and  His  Brîtannicit  iVlajefty 
promifes,  in  addition,  to  pay  to  His  Bavariî^n  IMajeRy 
the  fubiidy  of  two  months,  to  cover  the  expc-nfes  uf 
the  return   of  his  troops  wituin  his  own  frontiers. 

Art.  II.  The  Minifter  of  His  Majefty  the  King  of 
Bavaria  in  London ,  (hall  concert  with  the  Officers  to 
be  appointed  by  His  Britannick  Waiefty,  as  to  the 
mode  moft  conyeni<nt  for  the  transmiffion  of  the  money 
for  the  ufe  of  His  Bavarian  Majefty. 

Art.  III.  His  Royal  Highncfs  the  Prince  Régent, 
acting  in  the  name  and  on  the  behalf  of  His  Majefty 
the  King  of  Great  Ericaîa  and  Ireland ,  fliall  Commis- 
fion  an  Oiricer  to  the  head -quarters  of  His  Bavarian 
Majefty,  in  order  to  report  the  !military  opérations; 
and  this  Ofncer  /hall  be  perraitted  to  ascertain  that 
the  contingent  of  His  Bavarian  Majefty  is  Itept  com- 
plète. 

Art.  IV.  This  Treaty  fliall  be  ratified,  and  the 
ratifications  be  exchanged  in  London  as  foon  as  pofîîble. 

In  faitb  bî  which  the  refpectîve  Plenipotentiaries 
hâve  ftgned  it,  and  hâve  aiHxed  thereunto  the  feals  of 
their  Arms. 

Done  at  Bruffel?  thîs  Seventh  Day  of  Jone,  One 
thooland  eight  hundred  and  iifteen» 


Signed:  Signed: 

(L.  S.)    Wellington.        (L.  S.)    J.Washington. 


25. 


io6      Traités  de  fubjides  entre  ta  Cr,  BreU 

25.  e. 
jQ|r  TraiÛ  de  fui  fi  de  entre  la  Grande-Bretagne  et  les 
te  im\.  maijons  de  /inlialt-  Dejfau,    Anbalt-  Mernbourg  et 
j^nhalt-Cuethm,  Jtgné  à  Paris  le  10 ^ul.  18  M» 

(^Treaties  prefented  to  botli  houfis  of  Parliament  1816. 
Clair.  A.  pag.  47.  48.) 

Treatif   of  fubfidy   betwetn  Great  Britain  and  An» 

hait  -  Dejfan  j    Anhalt  -  Bernhourg ,    and  Anhalt» 

Coethen,  figned  at  Paris ^  ^nly  iO,  iSii. 

X  heir  ferpne  Highneffes  tbe  Dukes  of  Anhalt-DeflaU» 
Anhalt- Bernbourg  and  Anhalt- Coethen  ,  having,  by  » 
Treaty  fiçoed  at  Vienna  on  the  I3th.  ot"  May,  acceded 
to  the  Treaty  of  General  Alliance  figned  at  the  famé 
place  on  the  25th.  March  hft,  by  the  Plenipotentiarieg 
of  Great  Britain,  Auitria,  RufTu  and  Prufîîa ,  and  hav« 
âng  engaged  to  erapicy  in  the  field  a  contingent  of 
fixteen  hundred  incn;  viz.  His  ferene  Highoefs  the 
Doke  of  Anbalt- Deffan ,  as  well  in  his  own  name  as 
in  that  of  the  Duke  of  Anhalfc>Coethen ,  his  ward, 
the  nuraber  of  eleven  hundred  and  twenty  men  ;  and 
His  ferene  Highnefs  the  Duke  of  Auhalt- Btrnbourg» 
a  battalion  o^^  four  hundred  and  eighty  men  ;  and  His 
Royal  Highnefs  the  Prince  Regeot,  acting  in  the  name 
and  on  the  behalf  of  H'8  Majefty  the  King  of  Great 
Ijritflin  and  Ireland,  beiug  dcfîrous,  as  far  as  tnay  be 
in  His  power,  to  affift  the  Dukes  of  Anbalt,  in  order 
to  enable  their  ferene  Highnefles  to  make  the  exer-^ 
tions  to  carry  into  exécution  their  engagements,  ha< 
named  tbe  Duke  of  Wellington»  etc.  etc.;  and  their 
ferene  Kighneffes  the  Dukes  of  Anhalt  -  Deflau  and 
Coethen  bave  named  tho  Colonel  WieUndt  etc. ,  in  tbe 
fervice  of  His  Royal  Highnefs  tiiC  Grand  Duke  of  Ba- 
den  ;  and  His  ferene  Highnefs  the  Duke  of  Anhalt-Bern- 
bourg,  his  Chamberlain 'de  Seelhorft:  etc. ,  in  order  to 
discufs  and  fettle  tbe  ternij  on  w  hich  the  faid  afTilbnce 
ftiall   be  given ,    who,    having  cotnmunicated    to  tach 

other 


et  dïverfei  Piii/fances.  207 

other  theîr  rcfpective  full  powers,   hâve  sgreed  to  the  tQic 
foUowing  Articles:  .  ^    ^ 

Art.  I.  Mis  lîritannick  Msjcfty  engages  to  pay  to 
their  ferene  Higlineffes  the  Dakts  of  /^nliaît  a  fublîdv  of 
eleveti  pounds  two  fliillings  per  tnan ,  for  tlie  fcrvire  of 
the  N'ear  ending  on  tht  firfl  day  of  Aprii  iS'à,  to  the 
number  of  Cxrecn  hundred  nien,  This  fubfidy  ihall  be 
paind  in  London  at  the  end  of  each  month ,  by  monthly 
inftalments,  to  the  perfon  du'y  authorift-d  to  receive  the 
famé  on  the  part  of  their  ferene  Highnefles  the  Dukes 
of  Anhalt,  and  the  firll  pfi^'ment  is  to  be  tnade  upon 
the  exchange  of  the  ratifications  of  this  Treaty. 

In  café  Peacc  fliould  take  place  or  be  lîgned  betwten 
the  Allied  Powers  and  France,  before  the  expiration  of 
the  faid  year,  the  fubfidy  Hiall  be  paid  up  to  the  end 
of  the  ttioDth  in  whicli  the  Définitive  Treaty  fhall  hâve 
been  figned;  and  His  Brîtannick  Majelly  promifes,  in 
addition,  to  pay  to  their  ferene  Highnefft;»  the  Dukes 
of  Anhalt,  the  fubfidy  of  one  mor.rh,  to  covcr  the  ex- 
penfes  of  the  return  of  their  troopS  within  their  own 
frontiers.  ^ 

Art.  II.  The  IVlinifter  of  their  ferene  Highneffes  the 
Dukes  of  Anhalt,  in  Loudon ,  /liall  concert  wi'.li  the 
otTicers  appoin^ed  by  His  Britanrick  Majtfty  ,  as  to  the 
mode  moft  convenient  for  the  transmiflion  of  tht-  money 
for  the  ufe  of  theîr  ferene  HighneiTcs  the  Dakes  of 
Anhalt. 

Art.  III.  The  prefent  Treaty,  made  in  daplirate, 
one  copy  to  be  fenr  to  his  ferene  Highntfs  the  Duke 
of  Anhalt- Defiau,  and  the  other  to  his  ferene  Highnefs 
the  Duke  of  Anhalt- Bernbourg,  fhall  be  ratified,  and 
the  ratifications  ihall  be  exchanged  in  London  as  fooa 
as  pofîible. 

In  faith  of  which  the  refpectîve  Tlenipotentiaries 
bave  figned  it,  and  hâve  aftued  thereunto  the  feals  of 
their  arms. 

Done  at  Paris  this  tenth  day  of  July,  one  thou- 
fand  eight  hundred  and  lifreen. 

Signed:  S'gned: 

(L.  S.)    WELLINGTON.  (  L.  S.)    L.  VV^.  H.  VViELAXDT. 

(L.  S)  De  Sjieelhorst. 


2o8      Traités  de  fuhjïdes  entre  la  Gr.  Br'et. 

I815  TraiU  de  fiibfidt   entre  la  Grande- Bretagne  et  î{ 
14 J ail.      jiqI  dg  SaxSi  fignè  à  Paris  le  14  juillet  i gi  S» 

(Treaties  pye/ented  îo   both  hou'fes-  of  Parliament  I816. 
Ciafl*.  A.  pag.  43.  44.) 

Treatîj  offuhfidy  between  Great  Eritain  and  Saxonij, 
ftgned  ai  Paris ,  ^uly  14,  i8iî« 


.'s  Majefty  the  King  of  Saxon}'  having,  by  a  Trf aty 
iîï^ned  2t  Vienna  on  the  27th.  May,  acceded  to  the 
Treary  of  General  Alliance  figned"  at  the  famé  place 
on  the  25Û\.  Tvlarch  laft ,  by  the  Plenipotentiaries  of 
Great  Britain,  Auftria,  Ruflla  and  Pruflîa,  and  having 
engaged  to  employ  in  the  tield  a  contingent  of  g, 000 
lïien,  one-tÈnrh  of  which  fhall  be  cavalry,  witii  artil- 
lery  in  proportion;  and  His  Royal  Highnefs  the  Prince 
Regci!^,  aciir.g  in  the  naœe  and  on  ihe  bthaif  of  His 
Majefty  tha  King  of  Great  Britain  and  Ireland  ,  heing 
defirous,  as  far  as  niay  be  in  His  power,  to  afTiil  tlie 
King  of  Saxony ,  in  order  to  enable  His  Majçfty  to 
make  exertions  to  carry  into  exécution  His  engage- 
ments, has  named  the  Duke  of  Wellington,  etc.  etc.; 
and  His  Majody  the  King  cf  Sixony^has  named  Gene- 
ral de  Funck,  in  order  to  discufs  and  fettle  the  terme 
on  wliïch  rhe  fiiid  afîlftance  /hall  be  given,  vvho  ,  hav- 
ing coccmunicated  to  each  ofcher  their  refpective  fuil 
powers,   hâve  agreed  to  the  following  Articles: 

Art.  1,  His  Brîtannîck  Majtfty  engages  to  pay  ta 
His  Majefty  the  King  of  Saxony  a  fubûdy  of  25  1.  2.  f. 
per  man,  for  the  fervice  of  the  year  ending  on  the- 
ift.  April  1816,  to  the  number  of  8xco  œen.  This 
fubfidy  fliail  be  paid  in  London ,  at  the  end  of  each 
moDth,  by  ttionthly  inftalmer.ts ,  to  the  perfon  duly 
anthorifed  to  reçoive  the  famé  on  ihe  pirt  of  His  Ma-' 
jefty  the  King  of  Saxony,  and  the  firfl-  paymeiit  is  to 
be  made  upoD  the  exchange  of  the  ratifications  of  thi« 
Treaty. 

In 


et  diverfes  Puiffancet,  209 

In  café  Peace  fliould  take  place  or  be  figned  bet-  jQjÇ 
ween  the  Allied  Fowers  and  Fr.inre,  before  the  expi- 
ration  of  the  faid  year,  the  fubfiay  fliall  be  paid  up  to 
the  end  of  the  roonth  in  whicb  rhe  Defipitivp  Trtaty 
ÛVdW  bave  been  ligned;  and  His  Britannick  Maj^^fty  pro. 
mifes ,  in  addition,  to  pay  to  His  Majefty  th<"  Kin^^  of 
Saxony  the  (ubfîdy  of  one  month ,  to  cover  the  ex- 
penfes  of  the  return  of  bis  troops  within  his  own 
fron  tiers. 

Art.  II.  The  Minifter  of  His  M)"jefty  the  King  of 
Saxony  in  London  ,  iliali  concert  with  the  Offictrs  to 
be  appointed  by  His  Britannick  Majefty,  as  to  tbe  mode 
moft  convenient  for  the  tran«nr\iflion  of  the  œoney  for 
the  ufe  of  His  Majefty  the  King  of  Saxony. 

Art,  III.  His  Royal  Highnefs  the  Prince  Régent, 
•cting  in  the  name  and  on  the  behalf  of  Hi«  Majefty  the 
King  of  Great  Britain  and  Ireland,  fliall  coramifllon  an 
Ofticer  to  the  bead- quarters  of  His  Majefty  the  King 
of  Saxony,  in  order  to  report  the  military  opérations, 
and  this  Officer  fliall  be  permitted  to  ascerrain  that  rhe 
contingent  of  His  Majefty  the  King  of  Saxony  is  kept 
complète. 

Art.  IV.  This  Treaty  fliall  be  ntîfîed,  and  the 
ratifications  fliall  be  exchanged  in  London  as  foon  ag 
poflible. 

In  faith  of  which  the  refpective  Plenîpotentiaries 
bave  figned  it,  and  hâve  affixed  thereunto  the  féal  of 
their  arms. 

Done  at  Paris  this  fourteenth  day  of  July,  one  thou- 
fand  eight-bundred  and  ftfteen. 

Signed: 

(L.  S.)    Wellington. 

(  L.  S.)    Charles  Guiluaume  Fhed.  de  Funck. 


Nouveau  Recueil.  T,  If,  O  *5. 


a  10      Traités  de  fubftdes  entre  la  Gr.  £rét. 

25.  g-. 

181 S  Traité  de  fubfide  entre  la  Grande- Bretagne ^ti  le 
14  Juii.     j^^^  j^  Danmarc ,  Jigm  à  Paris  le  1 4  ^uil.  1 8  M  • 

{Treaties  prefented  to  both  hou/es  of  Parliament  i8i6i 
Clafl*.  A.  pag.  33.  34.  ) 

Treaty  oetween  Great  Britain  and  Denmark ,  figmd 
at  Paris  i^th.  ^uly  igiç- 

Ajiis  Majefty  the  Kîng  of  Denmark  having  engaged  to 
eniploy  a  force  aœoonting  to  15,000  men ,  intantry, 
cavalry,  and  artillery ,  in  îupport  of  the  comnon  caufe 
în  the  exifting  war;  His  Royal  Highnefs  the  Prince  Re- 
gent,  acting  in  the  name  and  on  the  behalf  of  His  Ma- 
jefty the  King  of  Great  Britain  and  îreîand ,  being  defi- 
rous,  as  far  as  may  be  in  His  power,  to  aflTift  the  King 
of  Denmark,  in  order  to  enable  Kis  Majefty  to  make 
exertions  to  carry  into  exécution  His  engagements ,  bas 
named  the  Duke  of  Wellington,  etc.;  and  Hi»  Majefty 
the  King  of  Denmark  bas  named  General  Baron  de  Wal- 
tersdorff,  in  order  to  discufs  and  fettle  the  terms  oïl 
which  the  faid  afliftance  fhall  be  given;  who ,  having 
communicated  to  each  otber  their  refpective  full  power», 
hâve  agreed  to  the  following  Articles: 

Art.  I.  His  Britannick  Majefty  engages  to  pay  to 
His  Majefty  the  King  of  Denmark  a  Subfidy  of  li  1.  2  f. 
per  man ,  for  the  fervice  of  the  year  ending  on  the  laft; 
of  Apr'I  r8l6,  to  the  number  of  15,000  men:  this  Sub- 
fidy  fliall  be  paid  in  London  at  the  end  of  each  month, 
by  monthly  inftalroents.  to  the  perfon  duly  aurhorifed 
to  receive  the  famé  on  the  part  of  His  Majefty  the  King 
of  Denmark,  and  the  firft  payment  is  ta  '"e  made  upoa 
the  exrhange  of  the  ratifications  of  this  Treaty. 

In  café  Feace  /hould  take  place  or  be  figned  between 
the  Allied  Powers  and  France  before  the  expiration  of  tbe 
faid  year,  the  Subfidy  Hiall  be  paid  up  to  the  end  of  the 
monrh  in  wbich  the  DeHnitne  Treaty  fliail  bave  beea 
figned;  and  His  Britannick  Majefty  promifes,  in  addition, 
to  pay  to  His  Majefty  the  King  of  Decmark  the  Subfidy 

of 


et  diuerfei  PuiJJancer,  2 1 1 

of  two  months,  to  cover  the  expenfes  of  the  return  o[  iQf  ç 
hiV  troops  within  his  own  frontiers.  OAp 

Art.  11.  The  Minifter  of  His  Msjefty  the  King  of 
D-enmark  in  Loodon ,  fliall  concert  with  the  Officiers  to 
be  appointed  by  His  Britanoicii  Alajefty ,  as  to  the  mode 
moft  convenient  for  the  transmiiTion  of  the  money  for 
the  ufe  of  His  Majefty  the  King  of  Denmark. 

Art.  III.  This  Treaty  Oiall  be  ratified,  and  the  ra, 
tifications  fliall  be  exchanged  in  London  as  foon  as 
poffible. 

Id  faith  of  which ,  the  refpectîve  Plenîpotentiaries 
bave  figned  it,  and  hâve  affixed  thereunto  the  Se^ai  of 
their  Arms.  T   . 

Done  at  Paris  this  Fourtheenth  day  of  July  bne 
thouTand  eight  hundred  and  hfteen. 

Signed:  Signed  : 

(L.  S.)    Wellington.  (L.  S.)   Waltsrsdorff. 

25.  h. 

Traité    de  fub/ide    entre  la    Grande  -  Bretagne  et  is  luij. 
V Electeur  de  Heffey  Jigné  à  Paris  le  j  f  ^uil  *  8 1  Ç- 

{Treaties  pre/ented  to  both  hou/es  of  Parliament  1816. 
Claff.  A.   pag.  55,  56.) 

Treaty  ofjubjtdij  beetiveen  Great  Britaîn  and  Bèjfè, 
figned  at  Paris  the  i^tlt.  o[  ^uly  i£f  f. 

JLlis  Royal  Highnefs  the  Elector  of  Heffe  havlrg,  by 
a  Treaty  figned  at  Vienna  an  the  gth.  of  May,  acceded 
to  the  Treaty  of  General  Alliance  figned  at  the  famé 
place  on  the  25th.  of  Mrirch  lail  by  the  Plenîpoten- 
tiaries of  Great  Britain,  Auftria,  RuHla  and  Prufli^a  and  . 
baving  engaged  to  employ  in  the  fleld  a  conti'ngcJ^t 
of  7,500  men,  one  -  tenth  of  which  Oiaîl  be  cavalry, 
with  artillery  in  proportion;  and  His  Royal  HiRliî'tia 
the  Prince  Régent,  acting  in  the  natr.e  and  on  ths  be- 
half  of  His  Majefty  the  Ring  of  Great  Britaiû  and  îre- 

O  4  land, 


212      Traités  de  fubfides  entre  la  Gr^  Brêt. 

jOjr  land,  being  defîrous ,  as  far  as  may  be  in  Hîg  power, 
*^  -^  to  affift  His  Royal  Highoefs  the  Elector  of  Htfle,  in 
order  to  enable  His  Royal  Highnefs  to  make  the  exer- 
tions  to  carry  into  exécution  His  engagements,  has 
pamed  the  Duke  of  Wellington  etc.  etc.  ;  and  His  Royal. 
Highoefs  the  Elector  of  Hefl'e  has  named  M.  de  Dalwigk, 
Major  and  His  Aide-de- Camp,  in  order  to  discufs  and 
fettle  the  terms  on  which  the  faid  aififlance  fliall  be 
given  ;  who,  having  communicated  to  each  other 
theif  refppctive  full  powers,  bave  agreed  to  the  follo- 
wing  Articles: 

Art.  1.  His  Britannick  Majefty  engages  to  pay  to 
His  Royal  Highnefs  the  Elector  of  Heffe  a  fubfîdy  of 
II 1.  2  f.  per  man,  for  the  fervice  of  the  year  ending  oa 
the  ift.  of  April  I8l6,  to  the  number  of  7,500  men. 
This  fubfidy  /hall  be  paid  in  London  at  the  end  of  each 
month,  by  monthly  inftalments,  to  the  perfon  duly  au 
thorized  to  receive  the  famé  on  the  part  of  His  Royal 
Highnefs  the  Elector  of  Heffe,  and  the  firft  payment  is 
to  be  made  upon  the  exchange  of  the  ratifications  of 
this  Treaty. 

In  café  Peace  fhould  take  place,  or  be  figned .  bet- 
ween  the  Allîed  Powers  and  France  before  the  expira- 
tion  of  the  faid  year,  the  fubfîdy  fliall  be  paid  up  to 
the  end  of  the  month  in  which  the  définitive  Treaty 
ihall  hâve  been  figned  ;  and  His  Britannick  Majefly  prol 
mifes,  in  addition,  to  pay  to  His  Royal  Highnefs  the 
Elector  of  HelTe  the  fubfidy  of  one  month,  to  cover 
the  expenfes  of  the  returo  of  His  troops  witbin  His 
own  frontiers. 

Art.  II.  The  Minifters  of  Hîs  Royal  Highnefs  the 
Elector  of  Heffe,  in  London,  fhall  concert  with  the 
officers  to  be  appointed  by  His  Britannick  Majeily,  as 
to  the  mode  moft  convenient  for  the  transmlilion  of 
the  money  for  the  ufe  of  His  Royal  Highnefs  the 
Elector  of  HefTe. 

Art.  III,  His  Royal  Highnefs  the  Prince  Régent, 
acting  in  the  naroe  and  on  the  behalf  of  His  Majefty 
the  King  of  Great  Britain  and  Irelaod,  fhall  Commiffion 
an  offirer  to  the  Head  Quarters  of  His  Royal  Highnefs 
the  Elector  of  HefTe,  in  order  to  report  the  military 
opérations)  and  this  ofHcer  fhall  be  permitted  tu  ascer- 

taÎD 


et  diverfes  Puijfanceî.  «13 

taîn    that   the   contingent  of  His   Royal  Highnefs   theiQfc 
Elector  of  Hcffe  is  kept  complète.  -«Ol) 

Art.  IV.  This  Treaty  Tall  be  ratified ,  and  the  rati- 
fications fhall  be  exchanged  in  London  as  fooa  as 
poffible. 

In  faith  of  which  the  refpective  Plenipotentiaries 
hâve  figned  it,  and  hâve  affixed  thereunto  the  feals  of 
their  arms. 

Done  at  Paria  this  fifteenth  day  of  July  1815. 

Signe  d:  Signed: 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Wellington.  le  Baron  de  Dalwigic. 

Major  and  Aide-  de-  Camp  of 
His  Royal  EigUnefs  the  Elector 
of  Hejje. 

25.   /. 
Traité  de  Jubfide  entre  la  Gr.  Bretagne  et  le  Grand-  ,5juii. 
Duc  de  Hejfe ,  fgné  à  Paris  le  i^  juillet  1 8 1  S» 

{Treattes  prefented  to  both  houfes  of  Parliament  18 16. 
Claff.  A.  pag.  39.  40.) 

Treaty  of  fubjidy  hetween  Great  Britain  and  Hejje, 
figned  at  Paris  \^th  ^uly  ijiif» 

-Llis  Royal  Highnefg  the  Grand  Duke  of  Hefle  having, 
by  a  Treaty  figned  at  Vienna  on  the  20th.  of  Jnne,  ac- 
ceded  to  the  Treaty  of  General  Alliance  figned  at  the 
famé  place  on  the  JSth.  of  March  laft  by  the  Plenipoten- 
tiaries  of  Great  Britain,  Auftria,  KuiTia,  and  Pruflia, 
and  havipg  engaged  to  einploy  in  the  field  a  contingent 
of  8tO0O  men ,  one-tenth  of  whirh  ftiall  be  cavalry, 
with  artiilery  in  proportion;  and  His  Royal  Highnefs 
t:he  Prince  Régent,  acting  in  the  name  and  on  the  be- 
half  of  His  Majefty  the  King  of  Great  Britain  and  Ire- 
land,  being  deiîrous,  as  far  as  m&y  be  in  His  power,  to 
affia  Hii  Royal  Highnefs  the  Grand  Duke  of  Heffe,  in 
order  to  eni-bîe  Hi»  Royal  Highnefs  to  naake  the  exer- 

O  3  tiori» 


2 1 4      Traités  de  fubftdes  entre  îa  Gr.  Brét, 

jQ jetions  to  carry  into  exécution  His  engagements,  hai 
named  the  Duke  of  Wellington  ,  etc.  etc.  ;  and  His  Royal 
Hî^bnefs  the  Grand  Duke  of  Hefle  bas  named  Lieutenant- 
General  the  Baron  deSchaeifer,  vviio,  having  commu- 
nicated  to  each  other  their  refpective  fullpowers,  hâve 
ftgreed  tu  t!^î  foilowing  Articles; 

Art.  I.  His  Britannick  Majefty  engages  to  pay  to 
His  Royal  Highnels  the  Grand  Duke  of  HelTe' a  fubfidy 
of  II  I.  2  f.  per  man ,  for  the  fervice  of  the  yearending 
on  the  ilh  April  igfô,  to  the  r.umber  of  8,000  men  ; 
this  fiiblidy  fhalî  be  paid  in  Londôn  at  the  end  of  each 
month  ,  by  monthly  inftalroents  ,  to  the  perfon  du!y  au- 
thorifed  to  receive  the  famé  on  the  part  of  His  Royal 
Highnefs  the  Grand  Duke  of  Hefle,  and  the  fir/l:  payment 
is  to  be  made  upon  the  exchange  of  the  ratifications 
of  this  Treaty. 

In  café  Peace  fliould  take  place  or  be  figned  between 
the  Allied  Powers  and  France  before  the  expiration  of 
the  faid  year.  the  fubfidy  flîall  be  paid  up  to  the  end  of 
the  month  in  whîch  the  Définitive  Treaty  fliail  bave 
hecti  figned;  and  His  Britannick  Msjefty  promifes,  in 
addition,  to  oay  to  His  Royal  Highnefs  the  Grand  Duke 
of  Hffîe,  the  fubfidy.  of  one  month ,  to  covcr  the  ex- 
penfes  of  tho  return  of  his  troops  within  his'  own 
frontiers.  ' 

Art.  II.  The  Minifter  of  His  Royal  Highnefs  the 
Grand  Duke  of  Heffe  în  London ,  fhall  concert  with  the 
Officers  to  be  appointed  by  His  Britannick  Majefty,  as 
to  the  mode  moft:  convenient  for  the  transmiflion  of 
the  monev  for  the  ufe  of  His  Royal  Highnefs  the 
Grand  Duke  of  Hefle. 

Art.  III.  His  Royal  Highnefs  the  Prince  Régent, 
acting  in  the  name  and  on  the  behalf  of  His  îMajefty 
the  King  of  Great  Britain  and  Ireland  ,  ftiall  commifi'ion 
an  OITicer  to  the  head-quarters  of  Hie  Royal  Highnefs 
the  Grand  Duke  of  HefiTe,  in  order  to  report  the  mili- 
tary  opérations;  and  this  Officer  fiiail  be  permitted  to 
agcer.tain  that  the  contingent  of  His  Royal  Highnefs  the 
Grand  Duke  of  HelTe  is  kept  complète* 

Art.  IV.  This  Treaty  fiiail  be  ratifîed,  and  the  ra- 
tifîcatione   fliall   be  exchanged  in   London   as  foon  a^ 


poffible. 


In 


et  âiver/es  Putffances,  lif 

In  faîth    oF  which   the    refpective    Plenipotentraries  jOtÇ 
hâve   ilgned   it ,   and  bave  affixed  thereto  the  feals   of 
tiieir  arms. 

Done  at  Paris,  thi«  i5th.  day  of  Jaly  18 15. 

SigHed:  Signed: 

(L.  S.)  Wellington.        (L.  S.)  lieux,  gkn.  baron 

DE  SCHAEFFER. 

25.  h     , 

Traité  de  fubfide  entre  ta  Gr,  BrH.  et  te  royaume  ^txo^x. 
de  Hannovre ,  Jîgnè  à  Paris  te  26  Août  j  8  M  - 

(Treaties  prefented  to  both  hou/es  of  Parliametit  18 16. 
Clair.  A.  pag.  35-37-) 

Treattf  offuhjidy  between  His  Majejly  and  the  Ha- 

noverian  Government  {with  Eight  Additional  Artictes 

annexed),  figned  at  Paris  the  icthe  of 

Augufi  igis. 

v-yount  Munfter,    on  the  part  of  the  Hanoverîan  Go- 
vernment,   having,    by   a  Treaty  figned  at  Vienna  on 
the  ift.  of  April  I8l5,  acceded  to  the  Treaty  of  General 
Alliance  ligned  at  the  famé  place  on  the  twenty-fifth 
of  March  laft,  by  the  Plenipotentiaries  of  Great  Britain, 
Aullria,  Ruflia  and  Pruilîa;  and  having  engaged  to  em» 
ploy  in  the  field  a  contingent  of  26,400  men  *,   and  His 
Royal  Highnefs  the  Prince  Régent,   acting  in  the  name 
and   on  the  beh^lf  of  His  Majcfty  the  King  of  Great 
Britain  and  îreiand,    being  deûrous,    as  far   as  tnay  be 
in  His  power,  to  affift  the  Hanoverian  Governroent,  in 
order  to  enable  it  to  make  the  exertions  to  carry  into 
exécution   its   engagements,     has   named  the   Duke   of 
Wellington  etc.  etc.  ;  and  the  Hanoverian  Government 
bas  named  His  Excellency  Count  Munlter;  who  having 
Domrounicated  to  each  othertheir  refpective  fuli  powers, 
hâve  agreed  to  the  foilowing  Articles. 

Ta.';  O  4  Art. 


2 1 6      Traités  de  fiibficies  entre  ta  Gr.  BrH, 

jQtc  Art.  1.  His  Britannick  Majefty  engages  to  pay  to 
the  Hanoverian  Government,  a  fublidy  ot  eleven  pounds 
two  rtii'lings  per  man ,  for  the  fervice  of  the  year  en- 
ding  on  the  ift.  of  April  i8lô,  to  tbe  number  of  26,400 
men.  This  fublidy  fhall  be  paid  in  l.ondon  ,  at  the  end 
of  each  motîth.  by  monthly  inftalmenis,  to  the  perfon 
duiy  authorifed  to  receive  the  famé  on  tbe  part  of  the 
HanoveriTn  Government.  This  Treaty  beginning  to  be 
in  force  from  ihe  twenty-fifth   of  May  laft. 

In  café  Peace  fliould  take  place  or  be  figned  between 
tbe  AHied  Powcre  ar.d  Krance,  before  the  expiration  of 
the  fiid  year,  the  fobfioy  fhall  be  paid  up  to  the  end 
of  the  month  in  which  the  définitive  Treaty  /hall  bave 
been  figned:  and  Kis  Britantiick  Majefty  promifes,  in 
addition,  to  pay  to  the  Hanoverian  Governmerit  the 
fubfidy  of  one  mon' h  .  to  covtrr  the  expenfes  of  the 
return  of  the  troupe  within  the  Hanoverian  froctier. 

Art.  11.  The  Winîfter  of  Hanover  in  London ,  ihall 
concert  with  tbe  officers  of  His  Britannîck  Majefty.  as 
to  the  mode  moft  convenient  for  the  transmi/Tion  ofthe 
money  for  the  ufe  of  the  Hanoverian  Government. 

Signed:  Sigried: 

(L.  S.)    Wellington.  (L.  S.)    Munstbr. 


Addithnai  Articles. 

Art.  I.  W  hereas  His  Royal  Hîghnefs  the  Prince 
Régent,  in  the  name  and  on  behalf  of  His  Majefty  the 
King  of  Hanover,  bas  agreed  to  contribute,  for  the 
common  caafe,  the  continued  fervices  of  16,400  œen, 
heretofore  fubfidîzed  by  Great  Britain  ,  over  and  above 
the  contingent  of  10,000  men  ;  and  as  the  rate  of  eleven 
pounds  two  (hillîngs  per  man,  paid  in  London,  is  in*' 
fufFicient  to  defray  the  expenfe  of  this  additional  corps, 
His  Royal  Highnefs  the  Prince  Régent,  acting  in  the 
rame  and  on  behalt  of  His  Majefty  the  King  ofthe  Uni< 
ted  Kingdom  of  Great  Britain  and  Ireland,  agrées  to^ 
pay  monthly  to  Hanover ,  fuch  fum  as  ftiall  be  foUnd  t& 
cover  the  actual  expenfe  to  Hannover  of  the  above  œen-^ 
tioned  16,400  men.  '^ 

Art 


et  diverfts  PuiJJances,  217 

Art.  11.  The  cotnmanding  Officer  of  the  faîd  Artny  iOtç 
fhall  ftive  in  to  the  Comptroller  of  Army  Accounts  "^ 
with  the  Britifn  Army,  monthly,  an  eftimate  of  the 
expenfe  incurred ,  including  pay  and  other  allowances 
to  the  Officer*  anH  troops,  and  contingent  expenfcs  of 
ail  defcriptions,  The  amount  of  this  eftimate,  which 
fnall  exct^ed  the  fum  of  eleven  pounds  two  rtiillings  pçr 
man,  paid  in  London  for  the  16,400  men,  after  having 
been  examined  and  checked,  fliall  be  paid  to  the  Hano- 
verian   mîiitary  cheft  with  the  army. 

Art.  in.  Hanover  fliall  be  at  no  expenfe  for  provî- 
fions  or  hofpitals  for  the  officers  and  troops  of  thi» 
corps  of  16,400  men,  and  the  Briti/h  Government  /hall 
be  entitled  to  receive  the  ftoppage  of  eigteen  pfennigs 
per  diem  ,  which  is  ufiially  deducted  from  the  pay  o£ 
every  non-commiffioned  officer,  mufician,  and  private, 
while  in  hofpital. 

Art.  IV.  Allarms,  accontrements ,  camp-kettles, 
and  other  military  eft'erts  belonging  to  the  faid  corps, 
which  may  be  loft,  or  become  unferviccable  during  the 
exiftence  of  this  Treaty ,  fhall  be  repUced  at  the  ex- 
penfe of  Great  Britain. 

The  Britifh  Government  fliall  likewîfe  make  good 
to  individuals,  the  amoant  of  their  perfonal  loflea,  to 
which  they  may  be  entitled  according  to  the  régula- 
tions of  the  Hanoverian  army,  fuch  lofles  being  fîrft 
inveftigated,  aecertained,  and  certified  by  a  Board  of 
Hanoverian  Officers,  whofe  proceedings ,  and  the  régu- 
lations by  which  they  are  governed,  are  to  be  fubmit- 
ted  to  the  Comptroller  of  Army  Accounts. 

Art.  V.  In  order  to  cover  ail  the  expenfe  which 
the  Hanoverian  Government  would  hâve  to  defray  in 
maintaining  the  faid  corpe  of  troops  in  an  efficient  ftate 
for  fervice,  it  is  agreed  that  the  Britifh  Government 
fhall  pay 

For  every  artillery  and  draught  horfe  loft,     i\ix  Doiian, 
at  the  rate  of  .  .  .  115 

For  every  bat  horfe  ...  80 

For  every  cavalry  appointment        ,         ,  37 

O  5  For 


2i8     Traités  de  fubftdes  entre  ta  Gr,  Brlt. 

jQjp  Fdr  every  foldier  fent  from  Haoorer,  to 
make  up  loffes  by  csfualties  ,  accordiog 
to  the  différent  defcription  of  the  arm 
to  which  he  may  belong.  RixDoUtri» 

For  an  artillery  man  ...  40 

For  a  huffar  ....  65 

For  an  intantry  man  ,  .40 

The  exillence  of  thefe  loffes,  as  alfo  that  they  hâve 
bcen  made  gond,  muft  be  ascertained  every  nionth  by 
a  Board  of  Briti/h  and  HanoverianOfficere,  whofe  Report 
(hall  be  laid  before  the  Comptroller  of  Army  Accounts, 

Art.  VI.  Such  of  theofficers,  non-commiffioned 
officers ,  œuiicians  and  privâtes,  belonging  to  the  corps 
of  16,400  men ,  as  may  bocome  difabled,  or  rendered 
unfit  for  fervice,  by  wounds  or  by  other  cafualtîe»  hap- 
pening to  them,  whilft  actually  in  Brinifli  fubfidy,  (hall 
be  allowed  the  ufual  Hanoverian  penfion,  at  the  expenfe 
of  Great  Britain  ;  which  faid  penfions  are  moreover  to 
be  paid  to  them  in  their  own  country,  upon  authentic 
and  fatisfactory  certificates  of  thejr  exiltence  and  inden- 
tity  being,  from  ^ime  to  time,  produced  by  His  Maje- 
fty'«  Hanoverian  Chancery  of  War. 

Art.  VII.  The  Hanoverian  Army  being,  in  the 
inonth  of  January  next,  entitled  to  clothing  for  the 
year  I8î6,  Great  Britain  engages  to  pay  to  Hanover  a 
coœpenfation  for  fuch  clothing,  for  the  time  it  may 
continue  in  Britilh  fubfidy. 

Art.  VIII.  The  provifions  of  thefe  Articles  are  to 
continue  in  force  till  the  corps  /hall  actually  return  to 
Hanover. 

Done  at  Parig  the  aôth.  Augull  1815. 

Sigtted:  Signed: 

(L.  S.)    Wellington,  (L.  S,)    Mùnstkr. 


25. 


et  dîverfes  Puijfanceî.  iij 

25.  /. 
Traité  de  fnbftde  entre  la   Grande  -  Brhagne  et  /<?  1 8 1 5 
Duché  de  Broumuic- Lunebourg^  fgné  à  Paris  /^agAoûc. 

iTreàties  prrfented  to  bolh  fioufrs  of  Parliameut  I8l6, 
Clair.  A.   p3g.  49-51). 

Treaty  of  fub/idy  (with  eight  Additional  Artichl) 

between  Bis  Majefty  and  the  Brunswick  Government^ 

Jigned  at  Paris  2^tL  Augufî  igiy. 


^is  Serene  Highnefs  the  late  Duke  of  Brunswick  and 
Luneburg,  having  by  a  Treaty  figned  at  Vienna  on  tho 
27th.  April  I8I5.  acceded  to  the  Treaty  of  General  Al- 
liance ûgned  at  the  famé  place  on  the  25th.  of  March 
laft,  by  the  Pl^nipôtentiaries  of  Great  Britain,  Auftria, 
RuflTia  and  Prulîia,  and  having  engaged  to  employ  "m 
the  field  a  contingent  of  3,000  roen,  but  having  actually 
brought  into  the  field  a  corps  of  7149  nien  ;  and  His 
Royal  Highnefs  the  Prince  Régent,  acting  in  the  name 
and  on  the  behalf  of  His  Majefty  the  King  of  Great 
Britain  and  Ireland,  being  defîrous,  as  far  as  may  be  in 
His  power,  to  aflîft  the  Brunswick  Government,  in 
order  to  enable  them  to  carry  into  execHtion  the  enga- 
gements contracted  by  His  Serene  Highnefs  the  late 
Duke  of  Brunswick,  has  named  his  Grâce  the  Duke  of 
Wellington  etc.  etc.;  and  His  Royal  Highnefs  the  Prince 
]^ej;ent,  in  his  capacity  of  Tutor  of  fheMinor  Duke  and 
Régent  of  the  Dukedom  of  Brunswick,  has  named  his 
Excellency  Count  iVIunfter,  in  order  to  discufe  and  fettle 
the  terms  on  whîch  the  faid  afliftance  /hooid  be  given  ; 
wbo,  having  communicated  to  each  other  their  re- 
fpective  fuil  powers,  hâve  agreed  to  the  following 
Articles:         -     ' 

Art.  1.  His  Britannîck  Majefty  engages  to  pay  to 
the  B-unswick  Gcvernment  a  fubfidy  of  eteven  pounds 
two  ftiiîlîngs  ptT  rnan ,  for  the  fervico  of  the  year  en- 
aii)g  on  the  ift.  of  April  18 16,  to  the  number  of  7.149 

men. 


220      Traités  de  [ubfidti  entre  ta  Gr.  Brlt, 

jQf  r  men,    This  fubfidy  /hall  be  paid  in  London ,  at  the  end 

^  of  each  month,  by  monthly  inftaltnents,  to  the  perfoa 

duly  authorifed  to  receive  the  famé  on  the  part  of  the 

Brunswick  Government,   and  the  firft  payment  is  to  be 

paid  immediately. 

In  café  Peace  fhould  take  place  between  the  Allied 
Powers  and  France  before  the  expiration  of  the  faid 
year,  the  fubfidy  (hall  be  paid  up  to  the  end  of  the 
month  in  which  the  Définitive  Treaty  fhall  haive  been 
figned;  and  His  Britannick  Majefty  promifes ,  in  addi- 
tion, to  pay  to  the  Brunswick  Government  the  fubfidy 
of  one  month,  to  cover  the  expenfe  of  the  return  of 
the  troops  within  the  Brunswick  frontier. 

Art.  11.  The  Minifter  of  Brunswick  in  London, 
fliall  concert  with  the  officers  of  His  Britannick  Majefty, 
as  to  the  mode  mofl-  convenient  for  the  transmiffion  of 
the  money  for  the  ufe  of  the  Brunswick  Government. 

Done  at  Paris  the  28th.  Auguft  1815- 

Signed:  Signed: 

(L,  S.)    Wellington.  (L,  S.)    Munster. 

Additîonat  Articles, 

Art.  t.  W  hereae  His  Sercne  Hîghnefs  the  lato 
Duke  of  Brunswick  and  Luneburg  has  agreed  to  contri- 
bute,  for  the  common  caufe,  the  fervices  of  4,149  men, 
over  and  above  the  contingent  of  3,000  men,  and  as 
the  rate  of  eleven  pounds  two  Shillings  per  man,  paid 
in  London ,  is  infufficient  to  defray  the  expenfes  of  thit 
additional  corps,  His  Royal  Highnefs  The  Prince  Régent, 
actiog  in  the  name  and  on  b^half  of  His  Majefty  the 
King  of  Great  Britain  and  Ireland ,  agrées  to  pay, 
monthly ,  to  the  Government  of  Brunswick ,  fuch  fum 
as  fhall  be  found  to  cover  the  actual  expenfe  to  Bruns- 
wick of  the  above -meutioned  4,149  men. 

Art.  il  The  Commanding  Officer  of  the  faid  corps 
fliall  give  in  to  the  Comptroller  of  Army  Accoonts  with 
the  Britifh  army,  monthly,  an  eftimate  of  the  expenfe, 
incurred,  inciuding  pay  and  other  allowances  to  the 
Officers  and  troops,  and  contingent  expenfes  of  ail 
defcriptiODs.    The  amount  of  tbis  eftimate,  which  ihall 

exceed 


et  dwerfes  Fuijfances,  x2 1 

exceed  tbe  fum  of  eleven  pounds  two  fliîllings  per  man,  i  Q  i  ç 
paid  in  London,  for  the  4,149  men  ,  after  having  been  ^ 

exatnined  and  checked,    flialJ  be  paid  to  the  Brunswick 
military  cheft  with  the  arœy. 

Art.  IH.  Brunswick  fliall  be  at  no  expenfe  for 
provifione  or  hofpitals  for  the  Oftîcers  and  troop8  of 
this  corps  of  4.149  men,  and  the  Britilh  Government 
fhall  be  entitled  to  receive  the  ftoppage. 

Art.  IV.  AU  armd,  accoutrements,  camp  kettles, 
and  other  miiitary  efiects  belonging  to  the  faid  corps, 
which  may  be  loft  or  become  unferviceable  during  the 
exiltence  of  this  Treaty ,  fhall  be  replaced  at  the  ex- 
penfe of  Great  Britain. 

The  Britifh  Government  fhall  likewife  maké  good 
to  individuals  the  araount  of  their  perfonal  loffes,  to 
which  they  may  be  entitled  according  to  the  regulaHons 
of  the  Brunswick  corps;  fuch  loffes  being  firft  inveftiga- 
ted ,  ascertained  and  certitîed ,  by  a  Board  of  Bruns- 
wick Oftîcers,  whofe  proceedings,  and  the  régulations 
by  which  they  are  governed,  are  to  be  fubroitted  to 
the  Comptroller  of  Army  Accounts. 

Art.  V.  In  order  to  cover  ail  the  expenfes  which 
the  Brunswick  Government  would  hâve  to  defray  in 
maintaining  the  faid  corps  of  troops  in  an  efficient 
ftate  for  fervice,  it  is  agreed,  that  the  Britifli  Govern- 
ment fhall  pay. 

For  every  artillery  and  draught  horfe  loft,     rix  Dollar». 

at  the  rate  of  .  .  .  I15 

For  every  bat  horfe  ...  80 

For  every  cavalry  appointment         .         .  27 

For  every  foldier  fent  from  Brunsv/ick  to 
make  up  loiTes  by  cafualties,  according 
to  the  différent  description  of  the  arm 
to  which  he  may  belong. 
For  an  artillery  man  ...  40 

For  a  huffar  ...  65 

For  an  infantry  man  .  .  40 

The  exîllence  of  rhefe  loffes,  as  aifo  that  thfey  liave 
been  made  good .  muft  be  ascertained  every  nionth,  by 
a  Board  of  Britifh  and  Brunswick  Officers,  whufc  Ke- 
port  fliall  be  laid  before  the  Comptroller  of  Army 
Accounts. 

Art. 


222       Traités  de  fubfides  entre  ta  Gr.  Erlt 

tOtc  Art,  VI.-;  Such  of  the  Oificers,  non-commiflioned 
Oificers,  tnuficians.  and  privâtes,  belonging  to  the  corpg 
of  4,(49  roen,  aj.  iiiay  become  disabled ,  or  rendered 
untîr  for  fervice ,  by  vvoands.  or  by  other  cafualties  hap- 
pening to  thcm,  whilll  actuilly  in  Britirti  fubfidy,  fliail 
be  alîowed  the  ufoal  Brunswick  penfion,  at  the  expenfe 
of  Great  Britain  :  which  faid  penfions  are  moreover  tO 
be  paîd  to  them  in  their  own  country,  iipon  authentic 
and  fatisfactory  certificates  of  their  exillence  and  iden- 
tity,  being,  from  time  to  time,  produced  by  the 
Brunfcwick  Chancery  of  War. 

Art.  VII.  The  Bruoswîck  corps  being,  in  the 
inonth  of  January  next,  entitled  to  clothing  for  the  year 
18 16,  Great  Britain  engages  to  pay  to  Brunswick  s 
compenlation  for  fuch  clothing,  for  Ihe  time  it  may 
continue  in  Bntifli  fubfidy. 

Art.  VIII.  The  provifions  oF  thefe  Articles  are  to 
continue  in  force  till  te  corps  /hall  actually  retarn  to 
firunswick.  ' 

Done  at  Paris  the  aSth.  Auguft  I815. 

Signed:  Signed: 

(L.  S.)    WELLINGTON.  (L.  S.)    Munster. 


25.  m. 

Traités    de  fubfide  de  la   Grande-Bretagne  avec 
divers  Princes  et  villes  d'Allemagne, 


E. 


in  outre  des  traités  de  fubfide  inférés  ci-defiouSé  la 
Grande-Bretagne  a  encore  figné  des  traités  de  fubfide» 
avec  les  princes  et  villes  ci-defTous  indiqués;  mais 
comme  tous  ces  traités  font  de  la  même  teneur  *')  tant 
pour  le  taux  du  fubfide  de  11  livfi.  3  His.  par  homme  que 
pour  le  mode  du  payement  et  pour  la  durée  du  traité  et  ne 
difTerent  que  dans  le  nombre  d'hommes  pour  lesquels  le 
fubfide  efi  promis;  je  crois  donc  pouvoir  me  dispenftr  d'in- 
férer 

*)  Tous  ces  traités  ont  les  5  artiolei  qu'à  le  traité  «veo 
Anbalt-Dedau  etc.  p.  ceux  arec  NaiFau  ec  avec  Saxe- 
Cobourg  -  Meiningen  et  Hildbourghaufen  ont  4  articles 
de  i«  même  teneur  ^ue  le  traité  «veo  la  Bavière  etc. 


tt  dîverfes  Put  [fan  ces. 


22) 


férerici  tous  ces  traités  endetaîl.et  me  borne  d'en  donner  iQf  r 
l'extrait  fuivant  indiquant  les  étata  d'après  l'ordre  alpha-     '^^^ 
bétique,  la  date  du  traité,  le  nombre  des  fecours  et  le  nota 
des  plénipotentiaires  de  la  pai^t  de  ces  états. 


Date, 


La  Grande-Bretagne  a  figné  avec 


1  Août 
5  Sept. 

1  Août 

aijuil. 
Sçjuii. 

8  Août 
16  Juin 

I  Août 
15  Juin. 


I  Août 

I  Août 

I  Août^ 

lAoût 
lAoût  I 


Nom  de»  état!. 


Francfort         .         . 
Holitein  -  Oldenbourg         . 
Hohenzollern- Hechingen  et 

Siegmaringen 
Lubtc  ,    H:imb.  et  Bretnen 
Mecklenbourg-  Schwerin 
Mecklenbourg  -  Strelitz 
Naflau  ,  .  . 

Reufs  .  • 

Saxe-Cobourg        , 
Saxe  -  Meinungen  1 

Saxe  -  Hildbourghaufeti  j 
Saxe-Gottia 

S«xe-Weimar  et  Eifenach 
Schaumbourg-  LJppè 
et  Lippe         .         . 

Schwarzboarg  les  2  braochee 

Waldeck  et  Pyrmont      .        ' 


Noms  de»  plènip. 


Abel    ^ 

Mutzenbecher 


^Abel 


750 
rôoo 

/i94 

1386 

3000  C  Sieveking 

3800I  baron  de  Oertzen 
gooiC.  baron  de  Pentz 

3050}  baron  de  Krufe 
900  C.  A.  Brockenburg 
Soside  Hardenbroeck 

IIOll 

220o|baron  de  Gérsdorff 
lôoo'baron  de  Gersdortt' 
locoj  Tde  Treitlinger 
30o;|^Abel 

J.  deSeeîhorft 


1300, 


C.  A.  Brockenburg 


800' de  Treitlinger 


25.  n. 

Convention  de  fiibjîde  entre  la  Grande-Bretagne  et  < '^^** 
la  Rujte  3  fignte  à  Paris  le  4  Octobre  1 8 1  f . 

{Treaties  prffented  io  both  houfes  of  Parliament  1816. 
Clair.  A.  pag.  83-  84.) 

Au  nom  de  la  très-fainte  et  indiviftble  trinité. 

Oa  Mâjefté  le  Roi  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  d'Irlande,  Roi  d'Hanovre,  et  Sa  Majefté  l'Em- 
pereur de  toutes  les  Rulfies,  conildéract: 

Qu'au 


224      Traith  de  fubfides  entre  ta  Gr.  Brêt. 

IRTÇ  Qu'au  commencement  de  la  guerre  actuelle,  le  foin 
^  d'affurer,  par  des  moyens  fupérieurs  et  certains,  le  fuc- 
cès  d'une  lutte  dont  dépendoient  la  pacilication  et  le  fa- 
lut  de  l'Europe,  avoit  décidé  les  deux  Cabinets  d'Angle- 
terre et  de  Ruflle  à  augmenter  les  forces  deftitiées  à 
être  employées  contre  l'ennemi  commun,  au-delà  du 
nombre  ftipulé  dans  le  Traité  d'Alliance  générale; 

Que  Sa  Majefté  l'Empereur  de  toutes  les  Kufïïes  « 
effectivement  porté  en  France  environ  cent  mille  hom- 
mes  de  plus  que  le  contingent  mentionné  dans  le  dit 
Traité;  ... 

Qu'en  outre,  une  féconde  armée  de  cent  cinquante 
mille  hommes  a  dû  fe  rafîVmbler  de  différens  points  de 
l'Empire  Ruffe,  pour  ^tre  mife  en  activité  fur  le  théâtre 
de  la  guerre  ; 

Que  cette  armée  avoit  effectivement  paffé  la  frontière 
et  s'étoit  avancée  jusqu'en  Franconie,  d'uû  il  a  été  jugé 
convenable  de  la  faire  rétrograder,  après  les  évènemens 
heureux  qui  avoient  mis  fin  à  Caute  réfîftance  de  la  part 
de  l'ennemi  ; 

Confidérant,  en  outre,  qu'un  corps  de  quarante  mille 
hommes  a  été  dirigé  fur  l'armée  du  Duc  de  Wellington, 
pour  être  réuni  à  celle  pour  fervir  pendant  cetre  guerre, 
(bus  les  ordres  de  ce  IVIaréchal;  que  ces  préparatifs  et 
ces  mouvemens  militaires  ont  exigé  de  la  part  de  Sa 
Majefté  l'Empereur  de  toutes  les  RuiTies  de»  facrificei 
pécuniaires  et  des  charges  qu'il  ne  feroit  pas  jufte  de 
faire  pefer  exclufivement  fur  Son  Gouvernement,  et  vou- 
lant, à  cet  effet,  convenir  d'un  arrangement  équitable, 
Sa  Majefté  le  Roi  du  Royaume- Uni  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  d'Irlande,  a  nommé,  favoir:  les  Très  Honorable 
Robert  Stewart,  Vicomte  de  Caitlereagh,  Chevalier  de 
l'Ordre  Très- Noble  de  la  Jarretière,  Conftiller  de  Sa 
dite  Majefté  en  Son  Confeil  Privé,  Membre  du  Parlement, 
Colonel  du  Régiment  de  Milice  de  Londonderry ,  et  Son 
Principal  Secrétaire  d'Etat,  ayant  le  département  des 
Affaires  Etrangères;  et  Sa  Majefté  l'Empereur  de  touteg 
les  Ruffies,  le  Sieur  André  Po^zo  di  Borgo ,  Général- 
Major  de  Ses  armées.  Son  Aide  -  de  -  Camp  Général, 
Miniftre  Plénipotentiaire  près  Sa  Majefté  Très-Chrétienne, 
Chevalier  de  l'Ordre  de  Ste.  Anne  de  la  première  Claffe, 
de  l'Ordre  Militaire  de  St.  George  de  la  quatrième,  et 
de  rOrdre  de  St.  Wolodimir  de  la  troifième,  Chevalier 
Grand -Croix  de  l'Ordre  de  St.  Charles  d'Efpagne,   et 

de 


et  diverfes  Piàffanctf,  lif 

de    celui   de    l'aifjle   routée    de   PruflV:     leçquels,    ^près  jQjC 
svoir  échangés  leurs  plein -pouvoirs,  font  ct^nvenus  des 
Articles  fuivans  : 

"  Art.  1.  Sa  Majefté  le  Roi  du  Royaume-Uni  de  U 
Grande-Bretagne  et  d'Irlande  .s'ei^j^ufte  de  payer  à  Sa 
Majefté  l'Empereur  de  touies  les  Rulfies.  à  titre  de  fub- 
fide  additionnel ,  et  comme  dédommsjî'ïmenr  d'une  p  »rcie 
des  frais  extraordinaires  occafionnéi  par  l'armement  iTK^n- 
tionné  ci  -  deflus ,  la  fomme  de  quatr*»  cent  feize  mille 
Cx  cent  foixante-fix  et  deux -tiers  livres  fteriings. 

Art.  II.  Cette  fomm'î^  fera  ;)avafcle  à  Londres  en  qua- 
tre termes  menfuels.  Le  premier  payement  s'en  fera  un 
mois  après  la  lignature  du  prefent  Acte.  ' 

Art.  IIL  La  préfente  Convention  fera  ratifiée,  et 
les  ratifications  en  feront  échangées  dans  deux  mois,  oa 
plutôt  fi  faire  le  peut. 

En  foî  de  quoi ,  les  Plénipotentiaires  refpectifs  ont 
figné  la  préfente  Convention  ,  et  y  ont  appc^fé  le  cachet 
de   leurs  armes. 

Fait  à  Paris,  le  quatre  d'Octobre,  de  l'an  de  grâce 
mil  -  huit  -  cent  -  quinze. 

Signé:  Signé: 

(L.  S.)  CaSILàREAGH,      (L.  s.)  PozZO  DI  BORGOé 

26. 

Traité  d'amitié  entre  la  Ruffie  et  l'Autriche^  3  M.i. 
Jïgnéà  Vienne  /e^i^S^iS- 

(  Annexé  à  l'acte  du   Congrès  de  l^irnne  Nro.  I. ,    édit. 

officielle    p.  89    et   fe   trouve   dans:     Klubiîh   Act?n  des 

Wiener  Congr.  H.  i8.     Scholl  /ides  du  Congrès 

T.  VIIL  p.  107.) 


S 


jiu  nom  de  la  très-fainte  et  indivifible  trinité. 


.  a  Majefté  l'Empereur  de  toutes  les  Ruiîîes,  Sa  M«jefté 

l'Empereur  d'Autriche   et  Sa    Majellé  le  Roi  de  Pruile, 

ayant   également   à  coeur  de  i'enterdr*  amicalement  fur 

les,  mefures  les  plus  propres  à   confolider  le  bien -être 

Nouveau  Recueil^  T,  II,  P  <i«» 


226         Traité  du  j  Mai  entre  la  Rujfie 

l8l^  des  PoloDoitf  dans  les  nouveaux  rapports  où  ils  fe  trou-* 
vent  placés  par  les  changemens  amenés  dans  le  fcrt  du 
Duché  de  Varfovie,  et  voulant  en  même  tems  étendre  les 
effets  de  ces  dispofitions  bienveillantee  aux  Provinces  et 
Diftricts  qui  compofoient  l'ancien  Royaume  de  Pologne 
moyennant  des  arrangemens  libéraux  autant  que  les  cir- 
conftances  l'ont  rendu  poffible,  et  par  le  développement 
des  rapports  les  plus  avantageux  au  commerce  réciproque 
des  habitans,  font  convenus  de  rédiger  deux  Traités  fé- 
parés  à  conclure,  l'un  entre  la  Ruflie  et  l'Autriche,  et 
l'autre  entre  cette  première  Puifiance  et  la  PrulTe,  pour 
y  comprendre  aulfi  bien  les  obligations  générales  com- 
munes aux  trois  Puiffances  que  les  ftipulations  qui  Leur 
font  particulières.  Leurs  Majeltés  Impériales  ont  nommé 
â  cet  effet  pour  Leur  Traité  direct  les  Plénipotentiaires 
fuivans,  favoir: 

Sa  Majefté  l'Emppreur  de  toutes  les  Ruflîes,  le  Sieur 
André  Comte  de  Rafoumofftky,  Son  Confeiller  privé  actuel, 
Chevalier  des  Ordres  de  St.  André  et  de  St.  Alexandre- 
Newsky ,  Grand'  Croix  de  celui  de  St.  Wladimir,  et  Son 
premier  Plénipotentiaire  au  Congrès;    et 

Sa  Mujefté  Impériale  et  Royale  Apodolique,  Le  Sieur 
Clément-  Venceslas-  Lothaire  Prince  de  Metternich-Win- 
nebourg  -  Ochfenhsufen,  Chevalier  de  la  Toifon  d'or. 
Grand'  Croix  de  l'Ordre  Royal  de  St.  Etienne,  Chevalier 
des  Ordres  de  St.  André,  de  St.  Alexandre- Newsky  et 
de  St^e.  Anne  de  la  première  clafle,  Grand -Cordon  de  la 
Légion  d'honneur,  Chevalier  de  l'Ordre  de  l'Eléphant, 
de  l'Ordre  fuprême  de  l'Annonciade,  de  l'Aigle  noire  et 
de  l'Aigle  rouge,  des  Séraphins,  de  St.  Jofeph  de  Tos- 
cane, de  St.  Hubert,  de  l'Aigle  d'or  de  Wurtemberg,  de 
la  Fidélité  de  Bade,  de  St  Jean  de  Jérufalem  et  de  plu- 
fieiirs  autres;  Chancelier  de  l'Ordre  militaire  de  Marie- 
Thérèfe,  Curateur  de  l'Académie  des  beaux -arts,  Cham- 
bellan ,  Confeiller  intime  actuel  de  S.  M.  l'Empereur  d'Au- 
triche, Son  Miniftre  d'Etat,  des  Conférences  et  des  affai- 
res étrangères;  Son  Plénipotentiaire  au  Congrès. 

Lesquels,  après  avoir  échangé  Leurs  pleins -pou- 
voirs trouvés  en  bonne  et  due  forme,  ont  conclu,  figoé 
et  arrêté  les  articles  ci -après: 

Difirici»  Art.  1.  S.  M.  PEmpereur  de  toutes  les  RuiTies  cède 
de  11  à  S.  M.  Impériale  et  Royale  Apoftolique  les  Diftricts  qui 
^  ^"*'  ont  été  détachés  de  la  Galicie   orientale,    «n   vertu  du 

Traité 


et  l'Autriche.  127 

Traité  de  Vienne  de  1809,     des  Cercles  de  Zloczow,  iglt 
Brzezan  ,  Tarnopol  et  Zaleeczyk  ,  et  les  fronrières  feront 
rétablies  de   ce  coté  telles  qu'elles  avoient  été  avant  l'é- 
poque dudit  Traité. 

Art.  II.  S.  M.  Impériale  et  Royale  Apoftolique  pos-  Avirip 
fédéra  en  toute  propriété  et  Ibuveraineté  les  falines  de  icz3«. 
Wieliczka,  ainli  que  le  territoire  y  appartenant. 

Art.  III.     Le  Thalweg  de  la  Viftnle  féparera  la  Ga-  Limite»; 
licie  du  territoire  de  la  ville  libre  de  Cracovie.     Il  fer   if  J'hai- 
vira  de  même  de  frontière  entre  la  Galicie  et  la  partie  du  irv^ria- 
ci -devant  Duché  de  Varfuvie,  réunie  aux  états  de  S.  M.  !<-•  etc. 
l'Empereur  de  toutes  les  Ruffies ,  jusqu'aux  environs  de 
la  ville  de  Zavichofi". 

De  Zavichûll  jusqu'au  Bug  la  frontière  fèche  fera  dé- 
terminée par  la  ligne  indiquée  dans  le  Traité  de  \'it.nne 
de  1809  aux  rectifications  près,  que  d'un  commun  ac» 
cord  on  trouvera  néceflaires  d'y  apporter. 

La  frontière,  à  partir  du  Bug.  fera  rétablie  de  ce 
côté  entre  les  deux  Empires  telle  qu'elle  a  été  avant  le- 
dit Traité. 

Art.  IV.     La  ville  de  Cracovie  t^  déclaré  libre  ft  in.  Craco- 
dépendante,   ainfî  que  le  territoire  drJiigné  dans  le  Traité   "***• 
additionnel  figné  en  commun  entre  les  Cours  d'Autriche, 
de  RuflTio  et  de  PrulTe. 

Art.  V.  Le  Duché  de  Varfovie,  à  Texception  des  Duché 
parties  dont  il  a  été  autrement  dlspofé  en  vertu  des  arti-  fovie"' 
clés  ci-deffus  et  par  le  Traité  figné  le  même  jour  entre 
S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Rufîies  et  S.  M.  le  Roi  de 
PrulTe,  tft  réuni  à  l'Empire  de  Kuflie.  Il  y  fera  lié  irré- 
vocablement par  fa  Conftitution  pour  être  poflcdé  par  S. 
M.  l'Empereur  de  toutes  les  Rulfies,  vSes  héritier^  et  Seg 
fuccefleurs  à  perpétuité.  S,  M,  Impériale  fe  réf<  rve  de 
donner  à  cet  état,  jouilTant  d'une  adminiftration  diftincte, 
l'extenfion  intérieure  qu'Elle  jugera  convenable.  Elle 
prendra  avec  Ses  autres  titres,  celui  de  Czar,  Roi  de 
Pologne,  conformément  au  protocole  ufité  et  confacré 
pour  les  titres  attachés  à  Ses  autres  pofîefllons. 

Les  Polonois  fujets  refpectîfs  des  hantes  Parties  con* 
tractantes  obtiendront  une  reprcfetitation  et  des  inliitu- 
tions  nationales  réglées  d'après  le  mode  d'exiftenc*  politi- 
que que  chacun  des  Gouvernemena ,  auxquels  ils  appar- 
tiennent, jugera  vtile  eï  convenable  de  leur  accorder. 

P  ji  Art, 


228  Traité  du  3  Mai  entre  la  Rujfie 

-.qtç  Art.  VI.  Les  liabitans  et  propriétaires  des  pays, 
dont  la  réparation  a  lieu  en  conféqaence  du  préfent  Traité, 
''demi-'^  s'ils  vouloifnt  fe  fixer  dans  un  autre  Gouvernement,  au- 
gration.  font,  pendant  {ir.  ans,  Ja  liberté  de  dispofer  de  leurs 
propriétés  meubles  ou  immeubles,  de  quelque  nature 
qu'elles  foiert,  de  les  vendre,  de  quitter  le  pays  rlr  d'ex- 
porter le  produit  de  ces  ventes  en  argent  comptant  ott 
en  fonds  d'i^utre  nature  fans  empêchement,  ni  détrac- 
tions quelconques. 

Amnis»         Art.  VII.      Il  y  aura  araniftie  pleine,    générale  et 


tie. 


particulière  en  faveur  de  tous  les  individus  de  quelque 
rang,  fexe  ou  condition  qu'ils  puiflent  être.  -i 

Iwm.  Art.  Vlïl-  Par  luite  de  l'article  précédent  perrohité 
pe  pourra  à  l'avenir  être  recherché,  ni  inquiéré  en  au- 
cune manière  pour  caufe  quelconque  de  participation  di- 
recte ou  indirecte,  à  quelqu'époque  que  ce  foit,  aux  évé- 
nemens  politiques,  civils  ou  militaires  en  Pologne.  Tons 
les  procès,  pourfuires  ou  recherches  feront  regardés 
comme  non  avenus;  les  féqueftres  ou  confiscations  pro- 
vifoires  feront  levés,  et  il  ne  fera  donné  fuite  à  aucun 
acte  provenant  d'une  caufe  ferablable. 

Item.  Art.  IX.  Sont  exceptés  de  ces  dispofitions  généra- 
les à  l'égard  des  confiscations  tous  les  cas ,  où  les  cdits", 
ou  fentences  prononcées  en  dernier  reffort,  auroient  déjà 
reçu  leur  entière  exécution  et  n'auroient  pas  été  anhullés 
par  des  événemens  fubféquens. 

Sujet  Art.  X.  La  qualité  de  ftijet  mixte,  quant  à  la  pro- 
pnete,  fera  reconnue  et  maintenue. 

Décia-  Art.  XL  Tout  individu  qui  poflede  des  propriétés 
ration  f^^g  pjyg  d'uDe  domination ,  eft  tenu ,  dans  le  courant 
miciie.  d'une  année,  à  dater  du  jour  où  le  préfent  Traité  fera 
ratifié,  de  déclarer  par  écrit,  par  devant  le  Magiftrat  de 
la  ville  la  plus  prochaine,  ou  bien  le  Capitaine  du  Cercle 
le  plus  voifîn,  ou  bien  l'Autorité  civile  la  plus  rappro- 
chée, dans  le  pays  qu'il  a  choifii,  l'élection  qu'il  aura 
faite  de  fon  domicile  fixe.  Cette  déclaration,  que  le 
fusdit  Magiftrat  ou  autre  Autorité  devra  transmettre  à 
l'Autorité  fupérîeure  de  la  Province,  le  rend  pour  fa  perr 
fonne  et  fa  famille  exclufivement  fujet  du  Souverain  dans 
les  états  duquel  il  a  fixé  fon  domicile. 

It«m.  Art.  XII.  Quaut  aux  mineurs  et  antres  perfonnes 
qui  fe  trouvent  fous  tutelle  ou  curatelle ,  les  tuteurs  et 

cura- 


et  l Autriche.  229 

curateurs  feront  tenus  de  faire,  au  terme  prescrit,  la  dé-  jQTr 
claration   néceffaire,  ^ 

Art.  Xin.  Si  un  individu  quelconque,  propriétaire  j,em^ 
mixte,  avoit  négligé,  au  bout  du  terme  prescrit  d'une 
année,  de  faire  la  déclaration  de  fon  domicile  fixe,  il 
fera  conlidéré  comme  étant  fujet  de  la  PuilTance  dans  les 
états  de  laquelle  il  avoit  fon  dernier  domicile;  fon  filence 
dans  ce  cas  devant  être  envifagé  comme  une  déclara- 
tion tacite. 

Art.  XIV.  Tout  propriétaire  mixte,  qui  aura  une  item, 
fois  déclaré  fon  domicile,  n'en  confervera  pas  moins 
pendant  l'ftfpace  de  huit  ans,  à  dater  du  jour  des  ratiii- 
cations  du  préfent  Traité,  la  faculté  de  paflVr  fous  une 
autre  domination  ,  en  faifant  une  nouvelle  déclaration  de 
domicile,  et  en  produifant  la  concefiîon  de  la  Fuiffance 
fous  le  Gouvernement  de  laquelle  il  veut  fe  fixer. 

Art.  XV.     Le  propriétaire  mixte  qjuî  a  fait  fa  décla-  Exem- 
ration  de  domicile,    ou  qui  eft  cenfé  l'avoir  faite,  con-  V°"  "If 

,  n-        I      •  1       i>  »ri.i  >    n  droit  de 

fermement  aux  Itjpulations  de  1  art.  Xlll ,  n  eft  pas  t«nu  dttrac- 
à  fe  défaire,  à  quelque  époque  que  ce  foit,  des  poiTes-  "o"« 
fions  qu'il  pourroit  avoir  dans  les  états  d'un  Souverain 
dont  il  n'eft  pas  fujet.  Il  jouira,  à  l'égard  de  ces  pro- 
priétés ,  de  tous  les  droits  qui  font  attachés  à  la  pofles- 
iion.  Il  pourra  en  dépenfer  les  revenus  dans»  le  pays  où 
il  aura  élu  fon  domicile,  fane  fubir  aucune  détraction  au 
moment  de  l'exportation.  Il  pourra  vendre  ces  mêmes 
poffefllons  et  en  transporter  le  montant,  fans  être  fou- 
rois  à  aucune  retenue  quelconque. 

Art.  XVI.     Les  prérogatives  énoncées  dans  l'article  Limiti- 
précédent    de   nondétraction,      ne    s'étendent    toutefois    "°°' 
qu'aux  biens  qu'un  tel  propriétaire  pofrédera  à  l'époque 
de  la  ratitication  du  préfent  Traité. 

Art.  XVII.      Cei   mêmes   prérogatives  s'appliquent  ^cqui- 
cependant  à  toute  acquifuion  fiite  dans  l'une  des  deux  litions 
dominations  à  titre  d'hérédité,    de  mariage  eu  de  dona     ^^"''^** 
rion  d'un  bien,  qui,  à  l'époque  de  la  ratification  du  pré- 
fent Traité,    appartenoît  en   dernier  lieu  à  un  proprié- 
taire mixte. 

Art.  XVIII.      D-ns  le  cas  quil  fat  dévolu  à  uh  in-  um. 
dividu,  qui  ne  poffèdc  aujourd'hui  que  dans  l'un  fies;  dcUx 
Gouvercemens     une    fortune   quelconque  à  titre  d'héri- 
tage,   de  legs,   de  donation,   de  mariage,   dans  l'autre 

F  3  Gouver- 


230         Traité  du   j  Mai  entre  la  RiiJJie 

jQjC  Gouvernement,  il  fera  animilé  au  propriétaire  tnîxte,  et 
fera  tenu  de  faire  dans  le  terme  prefcrit  la  déclaration  de 
fon  domicile  fixe.  Ce  terme,  d'un  an,  datera  du  jour 
où  il  aura  apporté  la  preuve  légale  de  fon  acquifition. 

Pt/Tc  Art.  XIX.  Il  fera  libre  au  propriétaire  mixte,  ou  à 
ports,  fon  fondé  d-  pouvoirs,  de  fe  rendre  en  tout  tcms  de  l'une 
de  fes  poiTeflîons  dan.s  Tautre  ,  et  pour  cet  efiet  il  eft  de 
la  volonté  des  deux  Cours,  que  le  Gouverneur  de  la  pro- 
vince la  plus  voifine  délivre  les  pafieports  nécefraires  à 
la  réquifition  des  parties.  Ces  paOfeports  feront  fuffifans 
pour  paffer  d'un  Gouvernement  dans  l'autre,  et  feront 
réciproquement  reconnus. 

PofTcil)-        Art.  XX.     Lee  propriétaires,  dont  les  poûefllons  font 
**"**^"""  coupées  parla  frontière,    feront  tr;iités,    relativement  à 
la  froii- ces  pollellions,   d  après  les  principes  les  plus  libéraux, 
tière.  ç.^g   propriétairee    mixtes,    leurs    domeftiques- et   les 

habitans  auront  le  droit  de  paffer  et  repafler  avec  leurs 
îpftrumens  aratoires,  leurs  beftiaux,  leurs  outils,  etc. 
etc.,  d'une  partie  de  la  pofieflîon,  ainfi  coupée  par  la 
frontière,  dans  l'autre,  fan»  égard  à  la  différence  de  foa- 
veraineté;  de  transporter  de  même,  d'un  endroit  à  l'au- 
tre,  leurs  moiflons,  toutes  les  productions  du  fol,  leurs 
beftiaux  et  tous  les  produits  de  leur  fabrication,  fans 
sfvoir  befoin  de  paficports ,  fans  empêchement,  fans  re- 
devance et  fans  payer  de  droit  quelconque. 

Cette  faveur  eft  reftreinte  toutefois  aux  productions 
naturelles  ou  indurtrîelles  dans  le  territoire  ainfi  coupé 
par  la  ligne  de  démarcation.  De  même  elle  ne  s'étend 
qu'aux  terres  appartenantes  au  même  propriétaire  dans 
l'efpace  déterminé  d'un  mille  de  quinze  an  degré  de  part; 
et  d'autre,  et  qui  auroient  été  coupées  par  la  ligne  de 
frontière.  ' 

Ccmduc.        Ar-T.  XXI.     Les  fujets  de  l'une  et  de  l'autre  des  deux 
''^^"^^^^^^  Puiffances,  nommément  les  conducteurs  de  troupeaux  et' 
peaux,  pâtres,    continueront  à  jouir  des  droite,   immunités  et^ 
privilèges  donr  ils  jouilToient  par  le  pafle.  ' 

Il  ne  fera  ég.ilrment  mis  aucun  obflacle  à  la  pratique 
journalière  de  la  frontière  entre  les  limitrophes,  en  aile-' 
mand  :  Granz-  Vcrkthr. 
juiis-  Art.  XXIL      La  iurisdiction   du   domicile  fera  aufli' 

celle  qui  décidera  entre  particuliers  des  queltions  prove- 
nant du  chef  de  ces  territoires.     Mais  c'eft  le  forum  da 

terri- 


et  V Autriche, 


231 


territoire,  dans  lequel  eft  fitué  la  propriété  en  litige,  qui  jOtç 
fera  exécuter  la    fentence.      Cette  dispofition  fern  en  vi-  ^ 

j^upur  pendant  i'cfpace  de  fix  ans,  au  bout  desquels  les 
deux  hautes  Cours  fe  réfervent  de  convenir,  s'il  y  a 
lieu,  d'une  autre  règle. 

Art.  XXIII.     La  fouveraioeté  des  moulins,  fabriques  .JVTon» 
ou    ulines  établies  fur  la  largeur  du  lit  d'une  rivière  qui  b",^'*^*' 
fait  la  frontière,   fera  exercée  par   le  Souverain  dans  le    etc. 
territoire  duquel   fera   fitué    le  village  ou  l'endroit  d'où 
dépendent  ces  établifleroens. 

Dans  le  cas  où  ils  conftitueroîent  une  propriété  par- 
ticulière, on  déléguera  aux  CommilTaires,  qui  feront 
chargés  de  la  démarcation  des  frontières  fur  le  terrain, 
le  foin  de  déterminer,  félon  les  règles  réciproques  de 
l'équité  et  d'après  les  localités,  es  qui  fera  convenable 
par  rapport  à  la  fouveraineté. 

H  eft  bien  entendu,  que  l'on  ne  pourra  point  former 
de  nouveaux  établillemens  de  ce  genre  fans  le  confente- 
ment  réciproque  des  Gouvernemens  riverains. 

Art.  XXIV.     La  navigation    de  tous   les  fleuves  et  Xaviȉ. 
canaux  dans  toute  l'étendue  de  l'ancien  Royaume  de  Po-  ''^ndet 
logne  (tel  qu'il  exiftoit  avant  1  année  1772)  jusqu  a  leur  eu  Po- 
embouchure,  tant  en   descendant  qu'en  remontant,    fera  ^«S"e. 
libre  de  telle   forte,   qu'elle   ne   puiffe  être    interdite  à 
aucun  des  habicans  des  Provinces  Polonoifes  qui  fe  trou- 
vent foue  les  Gouvernemens  Autrichien  ou  Rnfie. 

La  même  liberté  de  pratique  et  de  navigation  eft  ré- 
ciproquement concédée  pour  les  fleuves  ou  rivières ,  qui, 
n'étant  point  navigables  aujourd'hui,  pourroient  être 
rendus  tels,  ainC  que  pour  les  canaux  qui  pourroient  être 
conftruits  à  l'avenir. 

Les  mêmes  principes  feront  adoptés  en  faveur  des  fu- 
jets  mentionnés  pour  la  fréquentation  des  ports  où  ils 
peuvent  arriver  par  la  navigation  desdits  fleuves  et 
canaux. 

Art.  XXV.     Les  droits  de  halage  et  d'attérage  feront  proiu 
communs  fur  les  deux  rives:   les  bateliers   feront  néan-     àc 
moins  obligés  de  fe  conformer  aux  règîemens   dç  police  "  *^^* 
exiftant  pour  la   pratique  de  la  navigation  intérieure. 

Art.  XXVI.  Pour  affurer  davantage  encore  cette  li-  Droit  a» 
berté  de  navigation  et  en  écarter  toute  entrave  pour  "'^^j^Jf^*' 
Vavenîr,  les  deux  hautes  Parties  contractantes  font  con 

F  4  venues, 


232         Traité  du  3  Mai  entre  la  RuJJle 

ifim  v^""^*»  ^®  n'établir  qu'une  feole  efpère  de  droit  de  na-  ^ 
^  ^  viîi&tioo  porHnt  fur  la  cap-cité,  le  jàug^age  du  vaifleau, 
ou  fur  1  -  poids  de  fon  chargtment.  Il  Vtra  riommé  de  ' 
part  et  d'autre  des  Commifraireg  peur  régler  ce  drcit,  qui 
fera  ourré  à  un  ^anx  très  -  nnodéré,  uniquement  deftiné 
a  entretenir  Jcs  fl-^uves  et  le*  canaux  en  quellion  dans  un 
état  navigable  Ce  droit,  une  fois  approuvé  par  les  deux 
Cour!*,  ne  pourra  plu»  être  chargé  que  d'un  commun 
accord. 

11  en  fera  de  même  à  l'égard  des  bureaux  à  déterminer  ' 
pour  Ijj   perception  de  ce  même  droit. 

Si  l'une  des  deux  Puiffances  contractantes  cependant 
faifoit  à  fes  frais  MéfabiilîVment  d'un  nouveau  csnal,  les 
fujors  de  S  M  Tblmperenr  de  toatc-s  les  RufTies  ne 
pourront  jsm?is  être  aifujettis  à  des  droits  de  navigation 
plus  élevés  que  ceux  de  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche, 
La  réciprocité  fera  entière  à  cet  égard. 

*^'?!?-.  AiiT.  XXVil.     Les   Ccmmifl'aires  qui   feront  charség 

res       de   îa    partie   réglementaire    des  objets  arrêtes  dans   les 

articles    ci-deflus,    feront   nommés  fans  perte  de  tems. 

Leur  travail  devra  être  achevé,    vu  et  approuvé  fix  mois 

au  plus  tard,  à  dater  de  la  ratification  du  préftnt  Traité. 

TrsnGt.  Art.  XXVIII.  Les  deux  hautes  Parties  contractan- 
tes,  pour  donner  plus  d'activité  encore  aux  relation^.' 
commercial-^s,  nommément  fur  ia  route  de  Brody  à 
Odefla,  et  réciproquement,  font  convenues  d'accorder 
la  liberté  la  plus  illimitée  en  faveur  du  tranfit  dans  tou- 
tes les  parties  de  l'ancienne  Polognet  Les  droits  à  per- 
cevoir à  cet  égard  feront  les  plus  modérés  pofiibles,  ei 
tels  qu'ils  exiftent  pour  les  marchands  du  pays,  ou  les 
fujets  étrangtrs  les  plus  favorifés. 

irtpoT-        p^^^   XXÎX.      Dans   la  vue  de  faciliter  de  même  le 
et  ex-    commerce  d  importation  et  d  fî:port3tion    entre  lesdites 
porta-    Provinces,    qui    conftiruoient  l'ancien  Royaume  de  Po- 
logne,  il  a  été  convenu  entre  les  deux  Cours  de  s/omme^ 
réciproqueraent   des    Commiffaires ,     qui    feront   chargés 
d'examiner  les   règlemeos   et  tarifs  en  vigueur,    de  pré- 
fenter  des  prcijets  tendant  à  régler  tout  ce   qui  eft  relatif 
à  zc  commerce,    et  furcout  pour  prévenir  toute  efpèce 
Staats-  *^'^^^^  ^^  ^^  vexation»  de  la  part  des  douanes, 

den-  Art.  XXX.     S.  M.  Impériale  et  Royale  Apoftolique 

La_[fe,  ayant  émis  des  obligations  de  Sa  caiiîe  généraie  des  àet-t 

tet 


et  t Autriche. 


233 


t€S  de  l'état  {Univeyfal- Staatsfchuldfn-CaJJ'e)  pour  la  lOrç 
fumme  correspondante  à  la  qiîote  part  àm  anciennes  det- 
tes  du  Roi  et  de  la  Képubliquc  de  Polo}:;ne,  ddnr  Klle 
avoir  été  grevée  par  (ttite  delà  Convenricn  du  ^^  J^o- 
yier  1797 1  et  ces  obligations  devant  rr-ller  défurtnuis  à 
àa  charge  avec  tons  leur;  intérêts  arriérés  et  courans,  il 
elt  convenu  entre  les  hautes  Parties  contractantes,  que 
le  Gcuvernetnent  du  Duché  de  Varfovie,  fous  la  garan- 
tie  de  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Ruffiee,  frr.i  tf-tiu 
de  ce  chef  dt  bonifier  à  la  Cour  de  Vienne,  par  forme 
d'arranf^cment  en  bloc,  une  fomme  averfionejle  de  quatre 
millions  A^.  florins  de  Poiogne. 

Art.  XXXI.     Par  contre  S.  M.  Impériale  et  Royale  x„tres 
Apoftolique  renonce  pleinement  à  toutes  autres  prét«-n- Jetés, 
tions  ,  relative.s  aux  emprunts  et  dettes,  de  quelque  na- 
ture qu'elles  foient,  qui  ont  été  ou  qui  auroient  pu  être 
affectées,  hypothéquées  ou  infcrites  fur  les  parties  cédées. 

Art.  XXXIL     La  fomme  de  quatre  millions  de  flo-    Paye- 
rins   de  Pologne,    ftipulée  à  l'art.  XXX.  comme  fomme  '^/"o^f 
»verfionei!e  de  la  part  du  Gouvernement  du   Duché   demcaVcr- 
Varfovie  ,  fera  p^yée  par  ce  Gouvernement  au  tréfor  Im-  ^'O'"^*'' 
périal    Autrichien   en   argent   comptant,    et  en  huit  ter- 
mes  égaux  annuels  de  cinq  cents  mille   florins  de  Po- 
logne (hacun. 

Le  premier  de  ces  termes  annuels  échoira  le  ||  Juin 
de  l'année  18I6.  et  le  dernier  xu  même  jour,  en  1824. 
Aysnt  cep^-ndant  pris  en  confidération  l'état  actuel  des 
chofes  et  les  nouveaux  efforts  que  les  circonftances  exi- 
geront, It-s  hautes  Parties  contractantes  font  convenues, 
il  la  paix  n'étoit  point  rétablie  à  l'époque  précitée  du  pre- 
mier terne,  de  reculer  le  premier  payement,  et  par 
coî/.quent  tous  les  autres  progrelTivement,  de  forte,  que 
le  pbvtment  du  premier  terme  aura  lieu  fix  mois  après 
la  ratification  du  Traité  de  paix  définitif. 

Art.  XXXIIL     Quant  aux  nouvelles  dettes  gui  datent  Nouvel- 
de;>!iis  l'érection  du  Duché  de  Varfovie,  S.  iM.  Impériale  ^^^  ^^^' 
et  loyale    Apoftoliqtje  fe  charge   d'y  concourir  dans  Ja 
pr  -portion  d'un  neuvième. 

,,..  il  ^ft  entfîodu  ,  que  la  Cour  de  Vienne  participera 
à  l'artif  réfultant  de  la  liquidation  a  l'aire  d3n.s  la  même 
proportion. 

P  5  Art. 


234  Traité  du  3  Mai  entre  ta  Rujfte 

jQjr  Art.  XXXIV.  Immédiatement  après  la  fignature  da 
préfent  Traité  il  fera  nommé  une  Commiffion  qui  fe  réu- 

mimoii.  "''■a  à  Varfovie.  Elle  fera  compofée  d'un  nombre  fuffi- 
fant  de  CommifiTairea  et  d'Employés.     Son  objet  fera: 

1)  de  drelTer  une  balance  exacte  de  ce  qui  eft  dû  par 
les  Gouvernemens  étrangers; 

2)  de  régler  réciproquement  entre  les  Partie»  con- 
tractantes les  comptes  provenant  de  leurs  prétentions 
refpectives; 

3)  de  liquider  les  prétentions  des  fujets  vis-à-vis  des 
Gouvernemens.  En  un  mot,  de  s'occuper  de  tout  ce 
qui  a  rapport  à  des  queflions  de  ce  genre. 

Comité,  Art.  XXXV.  Dès  que  la  Commifllon  mentionnée 
dans  l'article  précédent  fera  inftallée,  elle  nommera  un 
Comité  chargé  de  procéder  fur  le  champ  aux  difpofitions 
néctffaires  pour  la  reftitution  de  tous  les  caationnemens, 
foit  qu'ils  confident  en  argent  comptant,  ou  en  titres  et 
documens  que  des  fujets  de  Pune  des  Parties  contrac- 
tantes pourroient  avoir  faits  ,  et  qui  fe  trouveroient  dans 
les  états  de  l'autre.  II  en  fera  de  même  de  tous  les  dé- 
pôts judiciaires  qui  pourroient  avoir  été  transférés  d'une 
Province  dans  l'autre.  Ils  feront  reftitués  aux  jurisdic- 
tions  des  Gouvernemens  auxquels  ils  appartiennent. 

Archi.        Art.  XXXVI.     Tous  les  documens,    plans,    cartes 

^"'    ou  titres  quelconques  qui  pourroient  fe  trouver  dans  les 

archives  de  l'une  ou  de  l'autre  des  Parties  contractantes» 

feront  réciproquement  reftitués  à  la   Puiflance    dont  ils 

concernent  le  territoire. 

Si  un  document  de  ce  genre  a  un  effet  commun ,  la 
partie  qui  en  eft  en  pofielTion,  le  confervera;  mais  il 
en  fera  donné  à  l'autre  une  copie  vidimée  et  légalifée, 

Actesde  Art.  XXXVII.  Lcs  actes  de  l'adminiftratîon  feront 
nift^aV  féparéiî;  chacune  des  parties  contractantes  recevra  la 
tion,     part  qui  concerne  fes  états. 

La  même  règle  s'obfervera  pour  les  livres  et  actes 
hypothécaires.  Dans  le  cas  prévu  à  l'article  ci-defTus, 
il  en  fera  donné  copie  légalifée. 

Carte  de        Art.  XXXVIII.     Il  fera  nommé  immédiatement  uHC 

la  fro.1.  Coromiffion  mixte  militaire  et  civile,  pour  lever  une  carte 

""**    exacte  de  la  nouvelle  frontière,  en  faire  la  defcription 

topo- 


et  t Autriche,  ajj- 

topographique,  placer  les  .'poteaux,  et  en  défi^ner  les  îQîC 
angles  de  relèvement,  de  manière  à  ce  que  dans  aucun 
cas  il  ne  puifl'e  naître  le  moindre  doute,  conteftation, 
ni  difficulté,  fi  par  la  fuite  du  tems  il  s'agifloit  de  réta- 
blir une  marque  de  bornage  détruite  par  un  accident 
quelconque. 

Art.  XXXIX.  Il  eft  convenu  entre  les  deux  hautes  Ed. 
Partie*  contractantes,  que  le  contrat  fait  pour  l'achat  de 
cinq  cents  mille  quintaux  de  fel  fera  réciproqnement  obli- 
gatoire pour  l'efpace  de  cinq  années  ,  au  bout  desquelles 
il  pourra  être  renouvelle  aux  conditions  dont  on  con- 
viendra alors. 

Art.  XL.  Auffitôt  après  la  ratification  du  préfent  Era- 
Traité  les  ordres  néceflaires  feront  envoyés  aux  Com-  '^"*"ûa 
mandans  des  troupes  et  aux  Autorités  compétentes  pour 
l'évacuation  des  provinces  qui  retournent  à  S.  M,  l'Em- 
pereur d'Autriche,  ft  la  remife  de  ces  pays  aux  Commis- 
faires  qui  feront  délignés  pour  cet  objet.  Elle  s'effec- 
tuera de  manière  à  pouvoir  être  terminée  dans  l'efpace 
de  fîx  femaincs,  à  dater  du  jour  de  l'échange  des  ratifi- 
cations du  préfent  Traité. 

Art.  XLL     Le  préfent  Traité  fera  ratifié  et  les  ra-  Ratig. 
tifications  en  feront  échangées  dans  l'efpace  de  fix  jours,  cation. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  refpectifs  l'ont 
figné  et  y  ont  appofé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Vienne  le      ^^^-  de  l'an  de  grâce  mil-huit-- 
cent -quinze. 

LE    COMTE  LE    PRINCE 

DE  Rasoumoffsky,  DE  Metternich, 

(L.  S.)  (L.  S.) 

(La  ratification  de  S.  M.  TEmpersui  de  Rulhe  ell  datée  de 
Vienne  le  27  Avril  v.  S.) 


27. 


2^6  Traité  du  ;  Mai  entra  la  Rnjftt 

18 1  s  Traité  entre  la  Riiffie  et  la  Pniffe»  figné  à 
''''''"  Vienne  le  "'-^-'-^  i^is". 

3  niai         '-'     -^ 

(Annexé  à  l'acte  du  Congrès  de  tienne  N.  II.  édit.  officielle 

p.  106.  et  fe  trouve  dans:   Gefetzfammliing  flir  die  Kon, 

Preujsifchen  Staaîen  18 15-  P-  128,  156,  158.     Schôll 

T.  Vil!,  p.  127.) 

Au  nom  de  la  trh-fainte  et  indivifible  trinité, 

i3a  Majefté  l'Empereur  do  toutes  les  Ruflles  et  Sa  Majefté 
le  Roi  de  PruiTe,    animés  du   défir  de   reirerrer  les  liens 
qui    ont    uni    Leurs  armées   et  Leurs  peuples  dans  une 
guerre  difficile  et  meurtrière,  et  dont  l'objet  facré  fut  de 
rendre  la  paix   à  l'Europe  et  la  tranquillité  aux  nations, 
ont  jugé  nécelTaire,    pour  remplir  Leurs  obligations  im- 
médiates et  mettre  un  terme  à  toutes  les  incertitudes,  de 
fixer   définitivement  et  par  un  Traité  folemnel    tout  ce 
qui  concerne  les  arrangemens  relatifs  au  Duché  de  Var- 
fovie  et  l'ordre  de  chofes  réfultarit  à  cet  égard  du  con- 
cours des  négociations  et  d^s  principes  d'équilibre  et  de 
répartition   de  forces,    discutés  ec  foutenus  au  Congrès 
de  Vienne.     L'eTprit  national,  l'avantage  du  commerce, 
les  rapports  qui  peuvent  ramener  la  ftabilité  d.ins  l'admi- 
nif^ration  ,  l'ordre  dans  les  finances,   la  profpérité  publi- 
que et  individuelle  dans  les   provinces  de  leur  nouvelle 
contiguïté,  tout  a  été  confulté;  et  Leurs  Majeftés  Impé- 
riale et  Royale  pour  achever  cette  oeuvre  falutaire,  pour 
déterminer  et  tracer  détlnitivement  les  limites  de  Leurs 
états,    pour  convenir  de  toutes  les  ftipulations  qui  peu- 
vent en  alTurer  le  bonheur,   ont  nommé  pour  Leurs  Plé- 
nipotcnti.'iires,  favoir: 

Sa  Mjjeilé  l'Empereur  de  toute-j  les  Ruflles,  le  Sieur 
André  Comte  de  Rafoi-moff.-ky,  Son  Confeiller  privé 
actuel,  Chevalier  des  Ordres  de  St.  André  et  de  St.  Alex- 
andre-Newsky  ,  Grand'Croix  de  celui  de  St.  Wladimir 
de  la  première  ctaUe;  Son  premier  Plénipotentiaire  aa 
Co^grè^  ;  et 

Sa  ]\lr^jtfté  le  Roi  de  Pruffe,  le  Prince  de  Hardenberg, 
Son   Chancelier  d'état,    Chevalier  du   grand   Ordre    de 

l'Aigle 


et  la  Pri[lfe.  237 

l'Aigle  noire,  de  i'Algîe  rou^e,  de  celui  de  St.  Jean  de  ;0{r 
Jérufalem  et  de  la  Croix  d-e  fer  de  Prufle;  de  ceux  de  *  ^  ^ 
St.  André,  -de  St.  Alexandre  -  Newsky  (t  de  ^te.  Anne 
de  la  première  c'aiîe  de  Huffie*,  Grar.d'Croix  de  l'Ordre 
Royal  de  St.  Etienne  de  Hongrie;  Grand -Cordor  de  la 
Légion  d'honneur;  Chevalier  de  l'Ordre  de  St.  Ch;irle8 
d'Èroagne,  de  i'Ordre  fnprème  de  l'Annonciade  de  Sar- 
daigne,  de  l'Ordre  des  Séraphins  de  .Suéde,  de  relui  de 
l'Eléphact  do  Danemarc,  de  l'Aigle  d'f;r  de  Wurtemberg 
et  de  plufieurb  autres;  Son  premier  Plénipotentiaire  au 
Congrès; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins^ pouvoirs,  -■•.     ' 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,   font  convenus  dés  ar-    • 
ricles  Tuivane:  ^ 

C^s  arrieles  ayant  été  négociés  en  commun  pour  les 
Traîtés'réciproqiies  entre  la  Riiflle,  TAutriche  et  la  Pruiïe, 
ils  font  inférés  dars  -oute  kur  rorme  et  rereur,  aux  ex- 
ceptions près  tr.otivées  par  la  nature  même  des  choies, 
dans  celui  conclu  avec  Sa  Majefté  Impériale  et  Royale 
«Apoftolique. 

Art.  L     La  partie  du  Duché  de  Varfovie  que  S.  M.  rofen. 
le  Roi  de  Pruffe  poffédera  en  toute  fouvt raineté  et  pro- 
priété   pour    Lui    et   Ses   fncceiVeurs,    f.-i;s.  !e    titre    de 
Grand -Duché    de   Pofen,     fera    comprife   dans   la   ligne 
fuivante. 

En  partant  de  la  frontière  de  la  Prufle  orientale  au 
village  de  Neuhoff,  la  nouvelle  limite  fuivra  la  frontière 
de  la  Prufle  occidentale,  telle  qu'elle  a  Tubfifté  depuis 
1772  jusqu'à  la  paix  de  Tilfît,  jusqu'au  village  de  Leî- 
bîtfch,  qui  appartiendra  au  Duché  de  Varfovie;  delà  il 
fera  tiré  une  ligne,  qui  en  laiflant  Kompania,  Grabo- 
wice  et  Szczytno  à  la  Prufle,  paflV  la  Villule  auprè*  de 
ce  dernier  endroit  de  l'autre  côré  de  la  rivière  qui  tombe 
vis-à-vis  de  Szczytno  dans  la  Viftule  jusqu'à  l'ancienne 
limite  du  Diûrict  de  la  Netze  auprès  de  Grofs-Opoczko,  . 

de  manière  que  Sluzewo  appartiendra  au  Duché,  et 
Przybranowa ,  HaUander  et  Macitjewo  à  la  Prufle.  De 
Grofs-Opoczko  on  paflera  par  Chlewi^ka,  qui  refléta  à 
la  Prufl'e,  au  village  de  Przybyslaw,  et  de  là  par  les  vil- 
lages Piaski,  Chelmce,  Witowiczki ,  Kobylirka,  Woyc- 
zyn ,  Orchowo  jusqu'à  la   ville  de  Pciwidz. 

De  Powidz  on  continuera  parla  ville  de  Slupce  juS' 
qu'au  point  du  confluent  des  rivière*  de  Wartha  et 
i'rosna.  ^^ 


238  Traité  du  j  Mai  entre  ta  JRuJfie 

jOjr         De  ce  point   oo    remontera    le    cours  de  la  rivière 
^  Prosna  jusqu'au  village  Koscielnawies  à  une  lieue  de  la 
ville  de  Kalifch. 

Là  )aifi";int  à  cette  ville  (du  côté  de  la  rive  gauche 
de  la  Prosna)  un  territoire  en  demi- cercle,  mefuré 
fur  la  dirtance  qu'il  y  a  de  Koscieluawies  à  Kalifch,  on 
rentrera  dans  le  coure  de  la  Prosna  et  l'on  continuera  à 
la  fuivre  en  remontant  par  les  vilks  Grabow,  Wierus- 
zow ,  Buleslawice  pour  terminer  la  ligne  près  du  village 
Gola  à  la  frontière  de  la  Siléfie  vis-à-vis  de  Pitfchin. 

Ville  de        A  HT.  II.     La  ville  de  Cracovie   eft  déclarée  libre  et 
Cfaco-  indépendante,     ainfi   que   le   territoire  défigné   dan»  le 

Traité    additionnel ,   Cgné  en    commun    entre  les  Cours 

de  Ruffie,   d'Autriche  et  de  Pruffe. 

Duché  Art.  m.  Le  Duché  de  Varfovie  ,  à  l'exception  de 
^^  Y^*"*  la  vilJt  libre  de  Cracovie  et  de  fon  territoire,  ainfi  que 
du  rayon,  qui  fur  la  rive  droite  de  la  Viftule  retourne  i 
S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  et  des  provinces  dont  il  a 
été  autrtnu*nt  dispofé  tn  vertu  des  articles  ci-deflus, 
eft  réuni  à  l'Empire  de  Rufîie.  11  y  fera  lié  irrévocable- 
ment par  fa  Conftituticn,  pour  être  pofledé  par  S.  M, 
l'Empereur  de  toutes  les  Ruflles,  Sea  héritiers  et  Ses 
fucceffeurs  à  perpétuité.  S.  M.  Impériale  Se  réferve  de 
donner  à  CfS  Etate ,  jouiffant  d'une  adminiftration  di- 
ftincte ,  l'exttnfion  intérieure  qu'EUe  jugera  convenable. 
Elle  prendra  avec  Ses  autres  titres  celui  de  Czar,  Roi 
de  Pologne,  conformément  au  protocole  ufité  et  con- 
facré  pour  les  titres  aitachés  à  Ses  autres  pofleflions. 

Les  Polonois  fujets  refpectifs  des  hautes  Parties  con- 
tractantes obtiendront  des  inftitutions  qui  aflurent  la  con- 
fervation  de  leur  nationalité,  d'après  les  formes  d'exî- 
fteuce  politique  que  chacun  des  Gouvernemens,  auxquels 
ils  appartiennent,  jugera  convenable  de  leur  accorder. 

Emi^a-  Art.  IV.  Les  habitans  et  propriétaires  des  pays, 
lion,  dont  la  féparation  a  lieu  en  conféquence  du  préfent 
Traité,  s'ils  vouloient  fe  fixer  dans  un  autre  Gouverne- 
ment, auront,  pendant  fix  ans ,  la  liberté  de  dispofer  de 
leurs  propriétés,  meubles  ou  immeubles,  de  quelque 
nature  qu'elles  foient,  de  les  vendre,  de  quitter  le  paye, 
et  d'exporter  le  produit  de  ces  ventes  en  argent  comp- 
tant,  ou  en  fonds  d'autre  nature,  fans  empêchement  ni 
détraction  qa«lconqu9. 

Art. 


et  te  Pruffe.  239 

Art.  V.     Il  y  aura  amniftie  pleine,  générale  et  par-  TQrç 
ticulière  en  faveur  de  tous  les  individus  de  quelque  ranc. 
lexe   OU   condition  qu  ils  puillent  être.  ,ie. 

Art.  VI.  Par  fuite  de  l'article  précédent  perfonne  ses  ef- 
ne  pourra  à  l'avenir  être  recherché,  ni  inquiété  en  au.  f^'»- 
cune  manière  pour  caufe  quelconque  de  participation  di- 
recte ou  iodirei-te,  à  quelque  époque  que  ce  foit,  aux 
événemens  politiques,  civils  ou  militaires  en  Pologne. 
Tous  les  procès,  poorfuites  ou  recherches  feront  regar- 
dés comme  non  avenus;  les  féqueftres  ou  confiscations 
provifoires  feront  levés,  et  il  ne  fera  donné  fuite  à  aucun 
acte  provenant  d'une  caufe  femblable. 

Art.  vif.      Sont  exceptés  de  ces  difpofitions  ^éné-  Kxcep- 
rales  à  l'égard   des    confiscations,    tous  les  cas,   où  les  ^'""'" 
édits,   ou  fentences  prononcées  en  dernier  refibrt,    au- 
roient  déjà  reçu  leur  entière  exécution  et  n'auroient  pas 
été  annullés  par  des  événemens  fubféquene. 

Art.  Vin.      La  qualité  de  fujet  mixte,    quant  à  la  Sujet 
propriété,  fera  reconnue  et  maintenue.  mixte. 

Art.  IX.     Tout  individu  qui  poiVède  des  propriétés  DccU. 
fous   plus  d'une  domination,   eft  tenu,   dan:,-  le  courarit  de'd'ô- 
d'une  année,   à  dater  du  jour  où  le  préfenf  Traité  fera  miciie. 
ratifié,   de  déclarer  par  écrit,   pardevant  le  Mi^'Mirai-  de 
la  ville  la  plus  prochaine,  ou  bien  le  Capitaine  du  Cercle 
le  plusvoifin,   ou  bien  l'Autorité  civile  la  plus  rappro- 
chée,   dans  le  pays  qu'il  a  choifî,    l'élection  qu'il  aura 
faite    de   fon  domicile   fixe.      Cette  déclaration,    que  le 
fusdit  Magiftrat  ou  autre  Autorité  devra   transmettre  à 
l'Autorité  fupérieure  de  la  province,  le  rend  pour  fa  per- 
fonne et  fa  famille  exclufivement  fujet  du  Souverain  dans 
les  états  duquel  il  a  fixé  fon  domicile. 

Art.  X.      Quant  aux   mineurs  et  autres  perfoones  mineur» 
qui  fe  trouvent  fous  tutelle  ou  curatelle,   les  tuteurs  ou     *'*^" 
curateurs   feront  tenue   de  faire,    au  terme  prescrit,  la 
déclaration  néceflaire. 

Art.  XI.     Si  un  individu  quelconque,    propriétaire  omU. 
mixte,    avoit  négligé  au  bout  du  terme  prescrit  d'une  ^^'^ij^^. 
année,    de  faire  la  déclaration  de  fon  domicile  fixe,   il    ""J". 
fera  confidéré  comme  étant  fujet  de  la  Puiflance  dans  les 
états  de  laquelle  il  avoit  fon  dernier  domicile;  fon  filence 
dans  ce  cas  devant  être  ccvifagé  coaime   une  déclara- 
tion tacite. 

Art. 


s 40  Traité  du  3  Mai  entre  la  Ruffte 

\Q\c        Art.  XII.     Tout  propriétMre  tnîxté  qui  sfura  nnè  fois 

^        déclaré  fon  domicile  ,  fi'en  coufervera  pas  moins  pendant 

vcUeài-.  l''^rpsce  de  huic  ans  ,  à  diter  du  jour  des  ratifications  du 

Clara     préfent  Traité ,   la  faculté  de  palier  fous  une  autre  domi- 

"''"•    natiou  en  fsifdiit  une  nouvelle  déclaration  de  domicile, 

et  en    produit'ar»:  b  conctfîion  de    la   PuiiLince    foua   Iç 

Gouvernement  de  laquelle  jl  veut  fe. fixer. 

Propne.        Art.  XIIT.     Le  propriétaire  mT)^  qui  a  fait  fa  dé- 

tes   cou-  •'  •       n  I"       '  '       r    • 

fervets.  claration  de  ddmicjîé,  ou  qui  cJt  cenfe  lavoir  faite  cOiJ- 
forrr(m?nt  aux  (>i6nlations  de  l'art.  XI,  n'ed  pas  tenu  à 
fe  défaire ,  à  quelque  époque  que  cefoit,  dee  pofTefTions 
qu'il  pourroit  avoir  dans  le-:  éfats  d'un  Souverain  dont  il 
■  n'eir  pas  fujet.  Il  jouira  à  i'égard  de  ces  propriétés  de 
tous  ies  droits  oui  for.t  attachés  à  la  poîTfffion.  l!  pourra 
en  dépenfer  ics  revenus  dans  le  pays  où  it  aura  élu  fon 
domicile,  fans  fubir  aucune  détractioD  au  mon-ent  de 
l'exportfitîon.  il  pourra  vendre  ces  mômes  poflVfi'ions  et 
en  trarisporter  le  montant  faas  être  fournis  à  aucune 
retenue  quelconque. 

Proprié-        Art.  XIV.     Les  prérogatives  énoncées  dans  l'article 
t«-  ac-  précédent  de    nondétraction,     ne    s'étendent    toutefois 

qu'aux    biens  qu  un  tel  propriétaire  poiiedera  a  1  époque 

de  la  ratiilcaiipn  du  préft^nt  Traité, 

Acquifi-  Art.  XV.  Ces  mêmes  prérogatives  s'appliquent  ca- 
tions, pendart  à  toute  acquiiition  faite  dans  l'une  à&s  deux  do- 
mÎDarions  à  titre  d'iiérédité,  de  marriage,  ou  de  dona« 
tion  'J'un  bien  qui,  à  l'époque  de  la  ratification  du  pré- 
fent  Traite,  appartenoit  en  dernier  lieu  à  un  propriétaire 
mixte. 

Héiita.  Art.  XVf.  Dans  le  cas  qu'il  fut  dévolu  à  un  indî- 
«"•  vidu,  qui  ne  poOede  aujourd'hui  que  dans  l'un  des  deux 
Gouvérnrmcns,  ur>e  fortune  quelconque  à  titre  d'héri- 
tage, de  legs,  de  donation,  de  mariage,  dans  l'autre 
Gouvernement,  il  fera  afilmilé  au  propriétaire  mixte,  et 
fera  tenu  de  faire  dans  le  terme  prescrit  la  déclaration 
de  fon  domicile  iixe.  Ce  terme,  d'un  an,  datera  du  jour 
où  il  aura  apporté  la  preuve  légale  de  fon  acquiiition. 

Pa/Te-        Art.  XVII.     Il   fera  libre  au  propriétaire  mixte,  oa 

poris.  ^  fon  fondé  de  pouvoirs,    de  fe  rendre,   en  tout  temps, 

de  l'une  de  fes  poffeflîons  dans  l'autre,  et  pour  cet  effet 

il  eft  de  la  volonté  des  deux  Cours,  que  le  Gouverneur 

de  la  province  la  plus  voifine  délivre  les  paûeports  né- 

ceflai- 


et  la  Priijfe,  241 

ceffaires,  à  la  réquifition  des  parties.     Ces  paffepôrts  fe-  jQlÇ 
ront  fulFifans  pour  pafler  d'un  Gouvernement  dans  l'au- 
tre,  et  feront  réciproquement  reconnus. 

Art.  XVIII.  Les  propriétaires,  dont  les  pcfleflions  <î»rcuu. 
font  coupées  par  la  frontière,  feront  traités,  relativement  |,To"iuc* 
à  ces  pofleflions,  d'après  les  principes  les  plus  libéraux.    »o"». 

Ces  propriétaires  mixtes,  leurs  domeftiques  et  leg 
habitans  auront  le  droit  de  pafler  et  repafler  avec  leurg 
inllrumens  aratoires,  leurs  beftiaux,  leurs  outils,  etc. 
etc.,  d'une  paj-tie  de  la  poilefTion ,  BÎnli  coupée  par  la 
frontière,  dans  l'autre,  fans  égard  à  la  différence  de  A>u- 
veraineté;  de  transporter  de  même  d'un  endroir  à  l'autre 
leurs  moiflons,  toutes  les  production!^  du  fol,  leurs 
beftiaux  et  tous  les  produite  de  leur  fabrication,  fans 
avoir  befoin  de  paffepôrts,  fans  empêchement,  fans  re- 
devance t  et  fans  payer  de  droit  quelconque. 

Cette  faveur  eft  reftreinte  toutefois  aux  productions 
naturelles  ou  induftrielles  dans  le  territoire  ainfi  coupé 
par  la  ligne  de  démarcation.  De  même  elle  ne  s'étend 
qu'aux  terres  appartenantes  au  même  propriétaire  dans 
l'efpace  déterminé  d'un  mille,  de  quinze  audéj^ré,  de 
part  et  d'autre,  et  qui  auroit  été  coupé  par  la  ligne  de 
frontière. 

Art.  XIX.  Les  fujets  de  l'une  et  de  l'autre  des  deux  Pâtreu 
Puiflances,  nommément  des  conducteurs  de  troupeaux 
et  pâtres,  continueront  à  jouir  des  droits,  immunités 
et  privilèges  dont  ils  jouiffoient  par  le  paffe.  11  ne  fera 
également  mis  aucun  obftacle  à  la  pratique  journalière 
de  la  frontière  entre  les  limitrophes,  en  allemand: 
Grànz-  l^erkehr,  •  tne  m 

Art.  XX.  La  jurisdictîon  du  domîc'îlé  fera  aufll  celle  juris- 
qui  décidera  entre  particuliers  des  quultions  provenant  âicùoa. 
du  chef  de  ces  territoires.  Mais  c'eft  le  forum  du  terri- 
toire dans  lequel  ell  fituée  la  propriété  en  litige,  qui 
fera  exécuter  la  fentence.  Cette  dispoficion  fera  en  vi- 
gueur pendant  l'efpace  de  dix  ans,  au  bout  desquels  le» 
deux  hautes  Cours  fe  réfervent  de  convenir,  s'il  y  a 
lieu,  d'une  autre  règle. 

I  Art.  XXL  La  fouveraîneté  des  moulins,  f«b"^"^î  jj^,^''*}.;. 
ou  ufines  établies  fur  la  largeur  du  Ht  d'une  rivière  qui  J'-'^;,^,"' 
fait  la  frontière,  fera  exercée  par  le  Souverain  dans  le     «.lo. 

I  territoire  duquel  fera  lltué  le  viHage,  ou  l'endroit  d'où 

}  dépendent  ces  établiflemens. 

i      Nouveau  Kecueil.  T.  II.  Q  '^»n» 


242  Traité  du  5  Mai  entre  la.  Rujfie 

jO  jr  Dans  le  ca«  où  ils  conftitneroîent  une  propriété  par- 
ticulière,  on  déléguera  auxCommiflaires  qui  feront  char- 
gée de  la  démarcation  des  frontières  fur  le  terrain,  le 
foin  de  déterminer,  fclon  les  règles  réciproques  de  l'é- 
quité, et  d'après  les  localités,  ce  qui  fera  convenable 
par  rapport  à  la  fouveraineté. 

11  eft  bien  entendu  que  l'on  ne  pourra  point  former 
de  nouveaux  établifl'tmtns  de  ce  genre  fans  le  confente- 
ment  réciproque  des  Gouvernemens  riverains. 

ïTariga.  Art.  XXlï.  La  navigation  de  tous  les  fleuves  et 
"'^^  canaux  de  toutes  les  parties  de  l'ancienne  Pologne  (an- 
née 1772)  dans  toute  leur  étendue,  jusqu'à  leur  embou- 
chure, tant  en  descendant  qu'en  remontant-,  que  ces 
fleuves  foient  navigables  actuellement  ou  qu'on  les  rende 
tels  à  l'avenir,  ainfi  que  fur  les  canaux  qui  pourroient 
être  entrepris ,  fera  libre  de  telle  forte,  qu'elle  ne  puiife 
être  interdite  à  aucun  des  habîtans  des  provinces  Vo\o- 
noifes  qui  fe  trouvent  fous  les  Gouvernemene  Ruffe  ou 
Pruflien. 

Les  mêmes  principes  établis  en  faveur  des  fujets  des 
deux  hautes  Puiffances  ft-ront  appliqués  à  la  fréquenta- 
tion de!»  ports  par  lesdits  fujets  :  bien  entendu  qu'il  ne 
s'agit  ici  que  des  ports  où  ils  peuvent  arriver  au  moyen 
de  la  navigation  des  fleuves,  canaux  et  des  rivières  en 
queftion,  ou  au  moyen  de  celle  du  Haff  pour  l'entrée 
de  celui  de  Kônigsberg. 

Droit  de       Art.  XXÏIL     Le  droit  de  halage  et  d'attérage  fur  le» 
haiage.  fjy^g  ^jg,,  fleuves ,    les  bo>ds  des  rivières  et  canaux,  fera 
commun   à    tous  les  fujets  en  qneftion.      Les  bateliers 
feront  affujettis  néanmoins  aux  règlemens  de  police  con- 
cernant la  pratique  de  la  navigation  intérieure, 

Droit  Art.  XXîV,     Pour   alTurer  davantage  encore  la  lî- 

^7îi  n  '^^^^^    de  !a  navigation  et  fon  activité,    pour  en  écarter 
'  toure  entrave  pour  l'avenir,  les  deux  hautes  Parties  con- 
tractantes font  convenues  de  n'établir  qu'une  feule  efpèce 
de  droit  de  navigation,   portant  fur  la  capacicé,   le  jau- 
geage du  vaiOeau  ou  fur  le  poids  de  fon  chargement. 

Il  fera  nommé  de  part  et  d'autre  des  CommilTaire» 
pour  régler  ce  droit,  qui  fera  porté  à  un  taux  très  mo- 
déré, uniquement  deftiné  à  entretenir  les  fleuves  et  lea 
canaux  en  quellion  dans  un  état  navigable.  Ce  droit, 
une  foie  approuvé  par  les  deux  Cours,  ne  pourra  plus 
être  changé  que  d'un   commun   accord.     Il  en  fera  de 

même 


et  ta  Pniffe.  243 

même  à  l'égard  des  bureaux  à  déterminer  pour  la  per-  tQtc 
ception   de  ces  nièmes  droits.     Le  péage  établi  de  cette 
manière  fera  perçu  Air  le  territoire  de  chacune  des  deux 
Puiffances    contractantes    pour    le    compte   refpcctif    de 
chacune  d'EHes. 

Sî  l'une  des  deux  Puiiïances  contractantes  cependant 
faifoit  à  fes  frais  l'établilTeoient  d'un  nouveau  canal,  les 
fujets  de  S.  M.  PruflTienne  ne  pourront  jamais  être  affu. 
jettis  à  des  droits  de  navigation  plus  élevés  que  ceux  de 
S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Ruffies.  La  réciprocité 
fera  entière  à  cet  égard. 

Art.  XXV.  En  conféquence  du  principe  admît»  àsus  pro't 
l'article  précédent,  tous  les  droits  onéreux  qnelcon^^ues  '■^''^'* 
d'entrepôt,  de  rompre  charge,  d'étape,  de  non -allège 
et  autres  de  pareille  nature,  qui  pourroient  avoir  exiùé 
contrairement  à  la  liberté  de  Ja  navigation  des  flcrjves, 
rivières  et  canaux  en  queftion  dans  toute  leur  étendue, 
feront  abolis  à  jamais. 

Art.  XXVL  Quant  aux  droits  ou  privilèges  de  Pviviié. 
quelques  vilien  et  leurs  ports,  qui  pourroimt  donner  at.  ^[^^*' 
teinte  aux  droits  de  propriété,  et  qui  feroient  p;-r  con- 
féquent  en  contradiction  avec  les  principes  réciproque- 
ment adoptés,  il  a  été  convenu,  qu'ils  feroient  exami- 
nés par  une  Commiffion  cumpofée  de  CoœmilTâîres  des 
deux  Cours,  pour  convenir  des  abolitions  néceffaires,  et 
pour  procurer  ainfi  au  commerce  la  liberté  et  l'activité 
néceffaires  à  fa  profpérité. 

Les  Commiflaires  à  déléguer  pour  cet  objet  feront 
nommés  inceû'smmcnt,  et  leur  travail  devr.i  être  ter- 
miné, vu  et  approuvé  au  plus  tard  fix  mois  après  la  date 
de  la  ratification  du  préfent  Traité. 

Art.  XXVIL     II  fera  libre  à  chacune  des  deux  Puis-  ConfuU 
fancee   d'établir  chez  l'autre  des  Confuls  ou  des  Agt-na 
de   commerce,    à  condition  céanmoini  qu'ils  fe  feront 
reconnoître  d'après  les  formes  ulltéesi 

Art.  XXVIII.     AHn  d'activer  autant  que  pofîible  la  Ç.'J,^"^'*; 
culture  dans  toutes  les  partits  de  l'ancienne  Pologne,  ,,^odu«î- 
d'exciter   l'induflrie   des    habirans»      de   cofifolider   leur  liou». 
profpérité,  les  deux  hautes  Parties  contractante*,  pour 
ne  laiiTer  aucun  doute  fur  Leurs    vues    bienfHifanfe.s   f-t 
paternelles  à  cet  égard,    font  convenues  de  pirmertre  à 
l'avenir  et  pour  toujours  eutre  tou:.es  Leurs  provinces 


244  Traité  du  3  Mai  entre  ta  Ruffte 

jOjc  Polonoifes  (à  dater  de  1772)  la  circulation  la  plos  illîmi- 
tée  de  toutes  les  productions  et  produits  du  fol  et  de 
rinduftrie  de  ces  mêmes  provinces.  Les  Coinmifl'uires 
nommés  pour  les  arrangemens  à  faire,  conformément 
aux  ftipuiations  de  l'article  XXVI,  feront  chargés  égale- 
ment de  convenir,  dans  le  terme  indiqué  de  fix  mois, 
d'un  tarif,  d'après  lequel  fera  payé  le  droit  d'entrée  et 
de  fortie  de  toutes  les  productions  de  la  nature  du  fol, 
des  manufactures  et  des  fabriques  des  provinces  men- 
tionnées; ce  droit  ne  pourra  pas  excéder  dix  pour  cent 
de  la  valeur  de  la  roarchandife  au  lieu  de  fon  expédition. 
S'il  convenoit  aux  deux  Cours  d'établir  un  droit  far  l'im- 
portation réciproque  des  grains,  il  fera  réglé  fur  le  taux 
le  moins  onéreux  par  les  mêmes  Commilïaires  félon  les 
inftructions  qui  leur  feront  données.  Pour  obvier  que 
des  étrangers  ne  profitent  des  arrangemens  pris  en  faveur 
des  provinces  citées,  il  eft  arrêté,  que  tous  les  articles, 
produits  de  ces  dernières,  qui  palïtront  d'un  Gouverne- 
tnent  dans  l'autre,  feront  accompagnés  d'un  certificat 
d'origine,  fans  quoi  ils  n'entreront  pas.  A  défaut  de 
celui  du  Conful,  s'il  fe  trouvoit  trop  éloigné,  celui  du 
Magiftrat  du  lieu  fera  admis. 

TranCt,  Art.  XXlX.  Quant  au  commerce  de  tranfit,  il  fera 
parfaitement  libre  dans  toutes  les  parties  de  l'ancienne 
Pologne.  Il  fera  fournis  au  péage  le  plus  modéré.  La 
même  Commiffion,  indiquée  aux  art,  XXVI  et  XXVIII, 
déterminera  le  mode  d'après  lequel  cette  valeur  devra 
être  conftatée,  et  avifera  aux  moyens  les  plus  fiîrs  pour 
éviter  toute  efpèce  de  retard  dans  les  expéditions  aux 
douanes ,  ou  d'autres  vexations  de  quelque  nature  qu'eU 
les  puiffent  être. 

Kariga-  Akt.  XXX.  Les  ftipuiations  arrêtées  dans  les  artî- 
lionac-  gjgg  ci_defiu6,  relatifs  au  commerce  et  à  la  navigation, 
ne  pourront  point  fouffrir  d'application  partielle.  En 
conféquence,  jusqu'à  l'époque  (qui  ne  pourra  point  pas- 
fer  le  terme  de  fix  mois)  où  la  Commifiîon  mentionnée 
aura  terminé  fon  travail,  la  navigation  continuera  fur  le 
pied  où  elle  fe  trouvoit  dans  les  derniers  temps.  A  l'é- 
gard du  commerce  d'importation,  chacun  des  deux  Gou- 
vernemens  adoptera,  pendant  cette  époque  Intermédiaire, 
les  mefures  qu'il  jugera  convenables. 

Dettci.  Art.  XXXI.  Le  règlement  des  dettes  et  la  fixation 
des  proportions  dans  lesquelles  chacune  des  Puiflances 

con- 


et  la  Priiffe.  14  c 


es  concourra  à  une   oeuvre   fur  laquelle  felQjÇ 
itage  des  individus,  l'ordre  dans  les  finances, 


contractantes 
fonde  l'avant 

et  l'application  des  Traités,  ont  fixé  l'attention  particu- 
lière des  deux  hautes  Cours.  11  a  été  convenu  en  con- 
féquence,  pour  procéder  avec  la  précifion  que  de  pareil- 
les ftipulatîons  exigent,  de  féparer  les  dettes  en  ancien- 
nes, c'eft-à-dire,  celles  du  Roi  Stanislas  Augufte  et 
de  la  ci -devant  République  de  Pologne,  et  en  nouvel- 
les, c'eft-à-dire,  celles  du  Duché  de  Varfovie. 

Art.  XXXII.  Quant  à  la  première  catégorie,  tonte  Recon- 
la  part  des  dettes  en  queftion  à  fupporter  par  la  Prufle,  "oiiTau- 
en  conféquence  du  Traité  de  1797,  ayant  été  convertie  focieté* 
en  obligations  de  la  fociété  maritime,  connues  fous  le  "iniii- 
nom  de  reconnoijfances ,  et  S.  M.  le  Roi  voulant  refter '"^* 
chargé  de  la  totalité  de  ces  obligations  avec  leurs  inté- 
rêts ,  la  bonification  à  faire  à  la  Prufle  de  ce  chef,  par  le 
Duché  de  Varfovie ,  fous  la  garantie  de  S.  M.  rj"  mpe- 
reur  de  toutes  les  Ruffies ,  a  été  réglé,  pour  capital  et 
intérêts,  dans  le  tableau  A.  11  a  été  arrêté  en  confé- 
quence que  ce  tableau  feroit  envifagé  comme  s'il  avoit 
été  inféré  mot- à-  mot  au  préfent  article.  Il  a  été  pour 
cet  effet  figné  féparément,  et  la  fomme  totale,  qai  en 
refaite  en  faveur  de  la  Pruffe ,  fera  remhourfée  à  cette 
Puifiànce  en  huit  termes  égaux  et  annuels,  les  intérêts 
comptés  à  quatre  pour  cent.  Il  eft  entendu,  que  les 
payemens  feront  réglés  de  manière  à  ce  qu'U  ne  puifTe 
jamais  être  payé  intérêt  de  l'intérêt.  Le  premier  terme 
écherra  le  4|  Juin  I816.  Les  hautes  Parties  contractan- 
tes ayant  cependant  pris  en  confidération  l'état  actuel 
des  chofes  et  les  nouveaux  efforts  que  les  circonftances 
exigeront,  Elles  font  convenues,  fi  la  paix  n'étoit  point 
rétablie  à  Pépoqoe  précitée,  de  reculer  le  terme  du  pre- 
mier payement,  et  les  autres  progrefiîvement ,  félon 
l'ordre  indiqué,  jusqu*au  temps  oii  les  troupes  refpecti- 
ves  rentreront  dans  lears  foyers. 

Art.  XXXIII.     Il  fera  libre  au  Duché  de  Varfovie   Rem- 
de  rembourfer  à   la  Pruffe  le  capital  et  les  intérêts,   tels  i^ourfe- 

,.,        /•  A     '  •         r   •  ment  a. 

qu  ils  font  arreces  dans  le  tableau  mentionne,  foit  en  ijPruiT» 
obligations  de  la  fociété  maritime,  dites  reconnoijj'ancrsn 
ou  en  tel  autre  papier  par  lequel  ces  reconnoiffances 
pourroient  être  remplacées,  foit  en  efpèces;  et  dans  ce 
cas  S.  M.  Pruffienne  conCent  à  un  rabais  de  dix  pour 
cent.     Ce  rabais  ne  pourra  point  s'appliquer  aux  intérêts 

Q  3  courans 


24^  Traité  du  3  3!lai  entre  ta  JRnJfte 

tQTÇ  courans  qui  poorront  tontefoîs  être  acquittée  en  coa- 

^  pons  courans. 

Nouvel-        Art.  XXXIV.     Quant  aux  nouvelles  dettes  du  Duché 

le»  det- jg  Varfovie,    S    M.  Fruflienne   fe  charge  d'y  concourir 

dsns   la    proportion  de  trois  dixièmes.      U  eft  entendu, 

que  lî  Cour  de  Pnifle  participera  à  l'actif  réfultant  de  U 

liquidation  qui  aura  lieu,  dans  les  mêmes  proportions. 

Tableau        Art.  XXXV.      La  quote  part,    pour  laquelle  S.  M. 
*•      l'Empereur  dt-  toutes  les  Kuflies  s'enjraire  de  concourir 
aux  dettes  anciennes  du  Duché  de  V^arlovie  fe  trouvant 
détaillée  et  fixée  au  tableau  B,  il  fera  envifagc  comme 
s'il  étoit  inféré  mot   à-  mot  au  préfent  article,  et  le  tré- 
for  imprrial  RulVe  payera  directement  an  Gouvernement 
PrufficH  le  montant  réfultant  de  ce  tableau  d^ns  les  mê- 
jnes  fériés,   les  mêmes  termes  et  avec  les  mêmes  intérêts 
ftipulés  et  arrêtés  pour  les  rembourfemens  à  faire  par  le 
tréfor  du  Duché  de  V^arfovie,   fous  la  garantie  de  S.  M. 
Impériale,    de  forte  que  ce  dernier  ne  fera  plus  chargé 
\\»  -  à  -  vis  de   la  PrulVe  que  d'une  fomme   de  dix  huit 
tniiiions ,    cinq   cents  foixrinte  treize  mille,    neuf  cent 
cinquante -deux,    et  vingt  et  un   trentièmes  florins  de 
Pologne. 

Coin-  Art.  XXXVI.     Immédiatement  après  la  lignature  du 

■»*^*>"' préfent  Traité,    il  fera   nommé  une  CommifTion   qui  fe 

réunira  à  Varfovie.      Elle   fera  compofée  d'un  nombre 

fuffifant   de   Commiiïaires  et    d'Employés.      Son  objet 

fera: 

1)  de  drefîer  une  balance  exacte  de  ce  qui  eft  du  par 
le»  Gouvernemens  étrangers; 

2)  de  régler  réciproquement  entre  les  Parties  contractan- 
tes les  comptes  provenant  de  leurs  prétentions  re- 
rpectives  ; 

3)  de  liquider  les  prétentions  des  fujets  vis-à-vis  des 
Gouvernemens.  En  un  mot,  de  s'occuper  de  tout 
ce  qui  a  rapport  à  des  queftions  de  ce  genre. 

eomité.  Art.  XXXVII.  Dès  que  la  Commiflion  mentionnée 
dans  l'article  précédent  fera  inftallée,  die  nommera  un 
Comité  chargé  de  procéder  fur  le  champ  aux  dispofi- 
tions  néceflaires  pour  la  reftitution  de  tous  les  caution- 
nemens,  foit  qu'ils  confiftent  en  argent  comptant,  ou 
en  titres  et  documens  que  des  fujets  de  Tune  des  Particg 
contractantes  pourroient  avoir  faits,  et  qui  fe  trouve- 
roieat  dans  les  états   de  l'autre.      11  en  fera  de  même 

de 


et  la  PruJJe,  347 

de  tous   les  dépôts  judicîaires,   et  autres  qoclconques,  iglÇ 
qui  {Lourroient  avoir  éré  transférés  d'une   province  dans 
l'autre.      Ils  feront  reititiiés  aux  jorisdictions  des  Gou- 
verneraens  auxquels  ils  appartiennent. 

Art.  XXXVin.     Tons  les  documens,    plans,  car- Archi, 
tes,    oa  titres   quelconques  qui   ponrroient  fe    trouver    "•• 
dans  les  archives  de  l'une  ou  de  l'autre  des  Parties  con- 
tractantes, feront  réciproquement  reftitués  à  la  PuilTance 
dont  ils  concernent  le  territoire. 

Si  un  document  de  ce  genre  a  un  effet  commun,  la 
P,irtie  qui  en  efl:  en  pofieflîon  le  confervera  ,^  mais  il  en 
fera  donné  à  l'autre  une  copie  vidiœée  et  légalifée. 

Art.  XXXIX.  Les  actes  de  l'adminiftration  feront  Actes 
réparés  ;  chacune  des  Parties  contractantes  recevra  la  ^^.J'»*- 
part  qui  concerne  fes  états.  ttation, 

La  même  rèj^le  s'obfervera  pour  les  livres  et  actes 
hypothécaires.  Dans  le  cas  prévu  à  l'article  ci  -  deflua, 
il  en  fera  donné  copie  légalifée. 

AjiT.  XL.  Quant  aux  dépôts  de  tout  genre  qui  pen-  Dciiôw, 
dant  la  guerre  de  1806  ont  été  mis  par  des  employés 
Pruflleas  en  fureté  à  Kouigeberg,  fi  la  relVirution  n'en 
a  pas  encore  été  effectuée,  elle  aura  lieu  immédiate- 
ment d'après  les  principes  établis  par  la  Convention  du 
dix  Septembre  mil -huit- cent- dix,  et  conformément  à 
ce  qui  a  été  fixé  dans  les  conférences  des  Çommiffaires 
refpectifs  qui  ont  traité  cet  objet  à  Varfovie. 

Art    XLI.        U    fera    nommé    immédiatement    une    com- 
Commiflion  mixte  militaire   et  civile,    pour   lever  une  mi/Goi. 
carte   exacte  de  la  nouvelle  frontière,    en   faire   la   de 
fcription  topographique,  placer  les  poteaux  et  en  defigner 
les  angles 'de  relèvement,    de    manière    a   ce  que  dans 
aucun  cas  il  ne  puiffe  naître  le   moindre  doute,    conts- 
dation  ni  difficulté,  li  par  la  fuite  des  temps  il  s  ag>.s- 
fcjit  de  rétablir  une  marque  de  bornage  détruite  par  uo 
accident  quelconque. 

Art.  XLU.  AufTitÔt  après  la  ratification  du  préfent  ev..^^ 
Traité,  les  ordres  néceiïaires  feront  envoyés  aux  tom- 
mandans  des  troupes  dans  le  Duché  de  Varfovie,  et  aax 
Autorités  compétentes,  pour  l'évacuation  des  provinces 
qui  retournent  à  S.  M.  Pruffienne,  et  la  remue  ae  ces 
pays  aux  Coromiffaires  qui  feront  défignés  pour  cet  ob- 


248  Traité  du  3  Mai  entre  ta  RuJJie 


Ratifi- 
CAiions 


jO  jr  jet.     Elle  s'effectuera  de  manière  à  pouvoir  être  termi- 
née dans  l'efpace  de  vingt  et  un  jour. 

Art.  XLin.  Le  préfent  Traité  fera  ratifié,  et  les 
ratifications  en  feront  échangées  dans  l'efpace  de  fix 
jours. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  refpectîfs  l*ont 
ligné,  et  y  ont  appofé  le  cachet  de  leurs  armes. 

f-   -^    -    \T  I      2t  Avril    ,,.,     ,      .^ 

fait  a  Vienne  le  --tt-t-  Mil -hurt- cent -quinze. 


3  Mai 


LK    COMTE 

DE  Rasoumoffsky. 
(L.  S.) 


LE    PFINCE 
DE   HaRDENBERG. 

CL.  S.) 


Tableaux  *)  faifant  fuite  au  précédent  traité, 

A. 

Somme  à  bonifier  par  le  trefor  du  duché  de 
Varfovie. 

Tableau  relatif  à  l'article  XXXU, 

«  .    ,        ,  .  j  •     ..     Flor.de  Pologne 

La  part  des  dettes  anciennes  du  roi  et 

de  la  république  de  Pologne,  dont,  par 
fuite  de  la  convention  de  1797,  la  Pruffe 
s'étoit  chargée,  à  titre  de  fes  acquifitions 
dans  les  deux  derniers  partages,  et  fur 
le  montant  de  laquelle  elle  avoit  créé  des 
obligations  connues  fous  le  nom  de  re- 
connoijfances  t  fe  monte  à  vingt -fept  mil- 
lions deux  cent  foixante-fix  mille  fix 
cent  foixante- fix  et  deux  tiers,  ci      .      .     27,j66,666x 

Sur  ce  total,  la  Pruffe  conferve,  à 
fa  charge,  à  titre  d'une  partie  des  fusdi- 
tes  acquifitions  qui  lui  relient,  dix  mil' 
lions,  ci  ...  •     10,000,000 

Refte  du  capital  à  rembourfer  à  la 
Pruffe,  dix -fept  millions  deux  cent  foix- 
ante-fix  mille,  fix  cent  foixante -fix  et 
deux  tiers,  ci  ,  .  .     17,266,666* 

Les 


*')  Ces   ubleauTt  qui  manquent  dans    rédition  offieiello  f« 
trouvenk  dans  Schoell  T.  VIH.  p.  15a, 


et  la  PfuJJe, 


2^9 


Ci-  contre 

Les  intérêts  de  la  port  totale  fusdite 
depuis  le  g  Juillet  I807  (date  du  traité  de 
Tilfit)  jusqu'au  9  Avril  igrs.  par  confé- 
quent  pour  fept  ans  et  neuf  mois  ,  piMi- 
dant  lesquels  la  Prufle  étoit  privée  de  Tes 
pofleflions  en  Pologne,  à  raifon  de  qua- 
tre pour  cent  par  an,  mon- 
tant à  8>4^2i666 

La  PrufTe  fe  chargeant  des 
trois  dixièmes  de  ces  arrérages 
d'intérêts,  qui  font  envifagés 
comme  dette  nouvelle  du 
duché,  il  faut  décompter  du 
total  dee  arrérages,  2,535,799 

Refte  à  rerabourfer  à  la 
Pruffe ,  à  titre  d'arrérages 
d'intérêts,  cinq  millions  neuf 
cent  feize  mille  huit  cent  foi- 
xante-fept,  ci  .  •  • 

Total  de  ce  que  le  duché  doit  rem- 
bourfer  à  la  Prufie 

Mais  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les 
RulTies  s'étant  engagé,  en  vertu  de 
l'art.  XXXV.  du  préfent  traité,  de  faire 
rembourfer  directement  par  fon  tréfor 
impérial  ruffe  la  quote  part  dont  S.  M.  I. 
eft  chargée  d'aprèe  le  tableau  relatif  à 
l'article  XXXV.  cité,  avec  la  fomme  de 

Le  tréfor  du  duché  de  Varfovie  ne 
refte  plus  chargé  que  de  celle  de  dix- 
huit  millions  cinq  cent  foixante- treize 
mille  neuf  cent  cinquante -deux  vingt- 
un  trentième  ,  .  •  . 

A  Vienne,  le  trois  Mai  mil  huit  cent 


FloT.  do  Pologne 
17,266,666! 


1815 


5.916,867 

23,183,5331 


4.609.580/5 


I8,573,952fê 
quinze. 


LE    PRINCE    DE    HaHDENBBRG. 
LE    COMTE    DB   RaSOUMOFFSKY, 


Qs 


B. 


sfo       Traité  du  3  Mai  entre  la  Ruffte  etc. 


B. 
1815  Sommes  à  bonifier  par  le  treïor  impérial  RuITe. 

Tableau  relatif  à  l'article  XXXT. 

Flor.  de  FolosQf, 

La  part  des  dettes  anciennes  du  roi  et 
de  la  république  de  Pologne,  dont  S.  M. 
l'empereur  de  routes  les  RulTies  fe  charge, 
à  titre  de  l'acquifition  de  Bialyftock,  équi- 
valant à  un  douzième  de  la  dette  origi- 
naire de  27»266,666|  florins  de  Pologne, 
réfultant  de  lu  convenrion  de  î7Q7.  à  la 
charge  de  U  Prufl'e,  la  fomme  à  bonifier 
de  ce  chef  immédiatement  par  le  tréfor 
impérial  Rufle,  eft  donc  de  deux  millions 
deux  cent  foixante -douze  mille  deux 
cent  vingt -deux  un  cinquième  florins  de 
Pologne,    ci  ...  .       2,272,2Z2r 

Intérêts  arriérés  de  cette  fomme  à 
quatre  pour  cent  à  dater  de  la  paix  de  Til- 
fit,  (9  Juillet  1807),    c*eft-à-dire  pour 


fept  ans  et  neuf  mois,    fept  cent  quatre  j 
mille  trois  cent  quatre- vingt- huit  florins 
de  Pologne,  ci  .  .  . 

Le  duché  de  Varfovie  ayant  été  admi- 
niftré  pour  le  compte  de  la  Ruflle  depuis 
le  mois  de  Novembre  18 13,  c'eft-à-dire 
pendant  deux  ans  et  quatre  mois,  S.  M. 
l'Empereur  s'eng?ge  de  faire  bonifier  de 
ce  chef,  immédiatement  par  le  tréfor  im- 
périal Rufle,  à  la  place  de  celui  du  duché 
de  Varfovie,  pour  ce  temps,  fept  dixiè 
mes  des  intérêts  du  capital  de24,994,444y\- 
de  florins  de  Pologne^  qui  reftoient  à  la 
charge  du  duché  par  fuite  des  acquittions 
faites  par  le  traité  de  Tilfit,  ce  qui  fait  la 
fomme  de  1,632,9705  florins  de  Pologne 

Total  4,6o9,58o-r'5- 
A  Vienne,  le  3  Mai  1815. 


704.388 


1.632.970I 
4.609,580,^ 


LE   PRINCK    DB    HaRDENBERG. 
I.E  COMTE    D£  RaSOUMOFFSKV. 


28. 


28. 

Tiaité  additionnel  relaîif  à  Cracovie^    entre  iS^^i 
l'Autriche,   la  Frujje  et  la  Ruffie,  figné  à'''"' 
Vienne  'le '^-^'  1815. 

3  Mai  ^      ■' 

(/annexé  à  rade  du  C.  de  Fienne  Nro,  III.  édît,  officielle 

p.  127  et  fe  trouve  dans:  Gejetzfannnlimg  flir  die  Preufs, 

Staatm  I815.  Nro.  12.  en  fr.  et  allemand,  d.     Kluber 

H.  18.    p.  138.      ScHOELL   T.  VIII.   p.  157.) 

Au  r.om  de  la  trh-fainte  et  indivifible  trinitè. 

kJa  M ajefté  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et 
de  lîohème ,  Sa  Majellé  le  Roi  de  Prufie,  et  Sa  Majefté 
l'Empereur  de  toutes  les  Ruffies,  voulant  donner  fuite 
à  l'article  de  Leurs  Traités  refpectifs  qui  concerne  la 
neutralité,  la  liberté  et  l'indépendance  de  la  ville  de 
Cracovie  et  de  fon  territoire,  ont  nommé  pour  remplir 
Leurs  intentions  bienveillantes  à  cet  égard,  favoir: 

Sa  Majeltt  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et 
de    bohème,     le    Sieur  Clément  -  Venceslse  -  Lothaire 
Prince  de  Metternich  -  Winnebourg  -  Ochfenhaufen ,  Che- 
valier de  la  Toifon  d'or,  Grand' Croix  de  l'Ordre  Royal 
de  Si.  Etienne,   Chevalier  des  Ordres  de  St.  André,  de 
St.  Alexandre -Newsky  et  de  Ste.  Anne  de  la  première 
clafie ,  Grand -Cordon    de   la  Légion   d'honneur,  Che- 
valier de   l'Ordre  de  l'Eléphant,    de  l'Ordre   fuprôme  de 
l'Annonciade,  de  l'Aigle  noire  et  de  l'Aigle  rouge,  des 
Séraphins,  de  St.  Jofeph  de  Toscane,  de  St.  Hubert,  de 
l'Aigle  d'or  de  Wiirttmberg,  de  la  Fidélité  de  Bade,  do 
St.  Jean  de  Jérufalem  et  de  plufienrs  autres;    Chancelier 
de   l'Ordre    niilitaire   de    Marie -Thérèfe,    Curateur    de 
l'Académie    des    beaux -arts,     Chambellan,    Conftiller 
intime  actuel  de  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,   Roi    de 
Horgrie  et  de  Bohème,    Son  Miniftre  d'Etat,    des  Con- 
férences et  des  affaires  étrangères;  Son  Plénipotentiaire 
au  Congrès; 

Sa  Mrijefté  le  Roi  de  Prufle,  le  Prince  de  Harden- 
berg ,  Son  Chancelier  d'état ,  Chevalier  du  grand  Ordre 
de  l'Aigle  noire,  de  l'Aigle  rouge,  de  celui  de  St.  Jean 

de 


I8i5 


2f  2     Traité  additionne!  entre  tes  3  cours  relatif 

de  Jérufalem  et  de  la  Croix  de  fer  de  Prnfle ,  de  ceux 
de  St.  André,  de  St.  Alexandre -Newsky  et  de  Ste. 
Anne  de  la  première  clafle  de  Ruflle,  Grand' Croix  de 
rOrdre  Royal  de  St.  Etienne  de  Hongrie,  Grand-Cordon 
de  la  Légion  d'honneur,  Chevalier  de  l'Ordre  de  St. 
Charles  d'Efpagne,  de  l'Ordre  fnprême  de  l'Annonciade 
de  Sardaig'ne ,  de  l'Ordre  des  Séraphins  de  Suède,  de 
celui  de  l'Eléphant  de  Danemarc,  de  l'Aigle  d'or  de 
Wurtemberg  et  de  plufieurs  autres;  Son  premier  Pléni- 
potentiaire au  Congrès}  et 

Sa  Majefté  l'Empereur  de  toutes  les  RufTies,  le  Sieur 
André  Comte  de  Rafoumoffsky ,  Son  Confeiller  privé 
actuel,  Chevalier  des  Ordres  de  St,  André  et  de  St.  Ale- 
xandre-Newsky,  Grand' Croix  de  celui  de  St.  Wladimir; 
Son  premier  Plénipotentiaire  au  Congrès; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  Leurs  pleins-pouvoirs, 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  dht  conclu,  figné  et 
arrêté  hss  articles  fuivans: 

Craco-        Art.  L     La  ville  de  Cracovie  avec  fon  territoire  fera 
vie  et  envifagée  à  perpétuité  comme  cité  libre,   indépendante, 
toire    et  llricteroent  neutre,   fous  la  protection  des  trois  hau- 
tes Parties  contractantes. 

Terri-         Art.  IL     Lo  territoire  de  la  ville  libre  de  Cracovie 
toire.   gy^g  pQur  frontîère,  fur  la  rive  gauche  de  la  Viftule,  une 
ligne  qui,  commençant  au  village  de  Woliça,  à  l'endroit 
de   l'embouchure   d'un  ruiffeau  qui,    près  de  ce  village, 
fe  jette  dans  la  Viftule,   remontera  ce  Ruifleau  par  Cio, 
Koscielniki  jusqu'à  Czulice,    de  forte  que  ces  villages 
font  compris  dans  le  rayon  de  la  ville  libre  de  Cracovie; 
de  là,   en  longeant  les   frontières  des   villages,    conti- 
nuera par  Dziekanowice,  Garlice,  Tomaszovv,  Karnio- 
wice,   qui  refteront  également  dans  le  territoire  de  Cra- 
covie ,  jusqu'au  point  où  commence  la  limite  qui  fépare 
le  Diftrict  de  Krzeezovice  de  celui  d'Olkusz;   de  là  elle 
fuivra  cette  limite  entre  les  deux  Diftricts  cités,    pour 
aller  aboutir  aux  frontières  de  la  Silélàe  Prufllenne. 

IvibrTt*  Art.  m.  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  voulant  con- 
4e  f  om.  tribuer  en  particulier  de  Son  côté  à  ce  qui  pourra  facili- 
»»"cf  ^g^  |gg  relations  de  commerce  et  de  bon  voifinage  entre 
la  Gallicie  et  la  ville  libre  de  Cracovie,  accorde  à  per- 
pétuité à  la  ville  riveraine  de  Podgorze  les  privilèges 
d'une  ville  libre  de  commerce,  tels  qu'en  jouit  la  ville 
libre  de  Brody,     Cette  liberté  de  commerce  s'étendra  à 

un 


à  Cracovîe.  i^ 

un  rayon  de  cinq  cents  toifes  à  prendre  de  la  barrière  lQ[C 
des  t'auxbourg8  de  la  ville  de  Poàgorze.  Par  fuite  de 
cette  conceffion  perpétuelle,  qui  cependant  ne  doit  point 
porter  atteinte  aux  droits  de  fouveraineté  de  S.  M.  im- 
périale et  Royale  Apoltolique,  les  douanes  Autrichiennes 
ne  feront  établies  que  dans  des  endroits  fitués  hors  dudit 
raj'on.  Il  n'y  fera  formé  de  raêtBe  aucun  étahliffemtnt 
militaire  qui  pourroit  menacer  la  neutralité  de  Cracovic, 
ou  gêner  la  liberté  de  commerce  dont  S.  M.  Impériale 
et  Royale  Apoftolique  veut  faire  jouir  la  ville  et  le 
rayon  de  Podgorze. 

Art.  IV.  Par  one  fuite  de  cette  concefiion  S.  M.  îm-  Ponti. 
périale  et  Royale  Apuiluliqne  a  réfolu  de  permettre  éj;a- 
lement  à  la  ville  de  Cracovie  d'appuyer  fes  ponts,  à  la 
rive  droite  de  la  VHrtuie,  aux  endroits  par  lesquels  elle 
a  toujours  communiqué  avec  Podgorze,  et  d'y  attaclier 
fes  batesux.  JL'eiitrctien  de  la  rive,  là  où  fes  ponts 
feront  ancrés  ou  amarrés,  fera  à  fes  frais-  Elle  fera 
également  chargée  de  l'entretien  des  ponts,  ainfi  que  des 
bateaux  ou  prâmes  de  pafiage  pour  la  faifon  oii  les  ponts 
ne  peuvent  point  être  maintenue.  S'il  y  avoit  cepen- 
dant à  cet  égard  relâchement,  négligence  ou  mauvaife 
volonté  dans  le  fervice,  les  trois  Cours  conviendroient, 
fur  des  faits  confiâtes  à  cet  égard  .  d'un  mode  d'adminis- 
tration, pour  le  compte  de  la  ville,  qui  écarterait  toute 
efpèce  d'abus  de  ce  genre  pour  l'avenir. 

Art.  V.  Immédiatement  après  la  fignature  du  pré-  com- 
fent  Traité,  il  fera  nommé  une  Commiffion  mixte,  com-  ^f^'j^^ 
pofée  d'un  nombre  égal  de  Commiffaires  et  d'Ingénieurs, 
pour  tracer  fur  le  terrain  la  ligne  de  démarcation,  pla- 
cer les  poteaux,  en  décrire  les  angles  et  les  relèvemens, 
et  lever  une  carte  avec  la  defcripiion  des  localités,  afin 
que  dans  aucun  cas  il  ne  puifl'e  y  avoir  par  la  fuite  ni 
difficulté,  ni  doute  à  cet  égard.  Les  poti-aux,  qui  de- 
figneront  le  territoire  de  Cracovie,  devront  être  numé- 
rotés et  marqués  aux  armes  des  Puiffances  limitrophes  et 
de  celles  de  la  ville  libre  de  Cracovie,  Les  frontières  du 
territoire  Autrichien,  vis-à-vis  de  celui  de  Cracovie, 
étant  formées  par  le  Thalweg  de  la  Viftule,  les  poteaux 
Autrichiens  refpectifs  feront  établis  fur  la  rive  droite  de 
ce  fleuve.  Le  rayon  comprenant  ie  territoire  de  Pod- 
gorze, déclaré  libre  pour  le  commerce,  fera  déligné  par 
des  poteaux  particuliers,  marqués  aux  armes  d'Autriche, 

av-^c 


aV4     Traité  additionnel  entre  lei  3  cours  relatif 

jO  je  avec  l'infcrîption  :  Rayon  libre  pour  le  corr.merce,  IFolny 
okrag  dla  handlu. 

Neutra-         Akt.  VI.     Les  troîs  Cours  s'engagent  à  reTpecter  et 
*"*■    à  faire  refpecter   en   tout    tenris  la  neutralité  de  la  ville 
libre  de  Cracovie  et  de  fon  territoire;    aucune  force  ar- 
mée   ne    pourra    jamais  y  être  introduite  fous  quelque 
prétexte  que  ce  foit. 

En  revanciie,  il  eft  entendu  et  exprelTément  ftipnlé, 
qu'il  ne  pourra  être  accordé  dans  la  ville  libre  et  fur  le 
territoire  de  Cracovie,  aucun  afvle  on  protection  à  des 
traiinfuges  ,  déferteurs  ou  gens  pourfuivie  par  la  loi,  ap- 
partcnane  aux  pays  de  l'une  ou  de  l'autre  des  trois  Puis- 
fances  contractantes,  et  que  fur  la  demande  d'extradi- 
tion, qui  pourra  en  être  faite  par  les  autorités  compé- 
tentes, de  tels  individus  feront  arrêtés  fans  délai  et  livrés 
fous  bonne  efcortt  à  la  garde  qui  fera  chargée  de  leg 
recevoir  à  la  frontière. 

confii-  Anr,  VU.  Les  trois  Cours  ayant  approuvé  la  Con- 
tutioii.  jjifmiQQ  qui  devra  régir  la  cité  libre  de  Cracovie  et  fon 
territoire,  et  qui  fe  trouve  annexée  comme  partie  inté- 
grante aux  préfens  articles.  Elles  prennent  cette  Conftî- 
tution  fous  Leur  garantie  commune.  Elles  s'engagent 
en  outre  à  déléguer  chacune  ur»  CommilTaire  qui  fe 
rendra  à  Cracovi«  pour  y  travailler  de  concert  avec  uti 
Comité  temporaire  et  local ,  compofé  d'individus  pris  de 
préférence  parmi  les  fonctionnaires  publics,  ou  de  per- 
fonnes  dont  la  réputation  elt  établie.  Chacune  des  trois 
Puifîances  choifira  pour  cet  effet  un  candidat  dans  Tune 
des  trois  claffes,  ou  de  la  Noblffl'e,  ou  du  Clergé,  ou 
du  Tiers.  La  prtfidence  de  ce  Comité  fera  exercée  par 
femaine,  et  alternativement  par  l'un  des  Commifiaires 
des  trois  Cours.  Le  fort  décidera  de  la  première  préfî- 
dence,  et  le  Préfident  jouira  de  tous  les  droits  et  attri- 
butions attachés  à  cette  qualité.  Ce  Comité  s'occupera 
du  développement  des  bafes  conftitutionnelles  en  ques- 
tion, et  en  fera  l'application,  il  fera  chargé  également 
d,e  faire  les  premières  nominations  des  fonctionnaires; 
de  ceux  s'entend  qui  n'auroient  pas  été  nommés  pour  le 
Sénat  par  les  hautes  Parties  contractantes,  qui  pour 
cette  fois -ci  fe  font  réfervées  le  choix  de  quelques  per- 
fonnes  connues.  Il  travaillera  également  à  mettre  en 
action  et  en  activité  le  nouveau  Gouvernement  de  la 
ville  libre  de  Cracovie  et  de  fon  territoire.     Il  entrera 

immé- 


à  Cracovh.  29 f 

immédiatement  dans  la  connoifiance  de  l'àdmîniftration  »Qfr 
actuelle,  et  il  eft  autorifé  à  y  faire  tous  les  changemens  ^ 

que  l'utilité  publique  pourroit  exiger  jusqu'au  moment 
où  cet  état  provifoire  ctifera. 

Art.  VIII.     La  Conftitution  de  la  cité  libre  de  Cra-  uona- 
covje  et  de  fon  territoire  n'admet  point  en  fa  faveur  le    »e». 
priviléjre  ou  l'établiilement  de  douanes.     Elle  lui  accorde 
cependant  les  droi^ts  de  barrières  et  de  pontonage. 

Art.  IX.  Pour  établir  une  règle  uniforme  à  l'égard  ^  ^ 
des  droits  de  pontonage  ou  de  paiTage  à  percevoir  par  paiVage. 
la  ville  libre  de  Cracovie,  et  qui  doivent  être  prf>por- 
tionnés  à  fea  charges,  il  a  été  convenu,  qu'il  feroit  fait 
un  tarif  permanent  et  commun  par  ia  Commiflion  citée 
à  l'art.  VII.  Ce  tarif  ne  pourra  porter  que  fur  les  char- 
ges, les  bêtes  de  fomrae  ou  de  trait,  et  le  bétail;  jamais 
fur  les  perfonnes,  excepté  aux  époques  où  le  paflage 
doit  fe  faire  en   bateau. 

Les  bureaux  de  perception  feront  établis  for  la  rive 
gauche  de  la  Viîtule. 

La  même  Commiflion  arrêtera  également  les  princi- 
pes relatifs  au  conrs  des  monnoies. 

Art.  X.     Tous  les  droits,    obligations,    avantages  propti- 
et  prérogatives  ftipulés  par  les  trois  hautes  Parties  oon-  '^'airc* 
tractantes  dans  les  articles  relatifs  aux  propriétaires  mix- 
tes, à  Tamniftie,  à  la  liberté  du  commerce  et  de  la  navi- 
gation ,    font  communs  à  la  cité  libre  de  Cracovie  et  à 
fon  territoire. 

Pour  faciliter  en  outre  Papprovifionnement  de  la 
ville  et  du  territoire  de  Cracovie,  les  trois  hauf^es  Cours 
font  convenues  de  laifltr  fortir  librement  et  paffer  fur  le 
territoire  de  la  ville  de  Cracovie,  le  bois  de  chaulYage, 
les  charbons  et  tous  les  articlea  de  première  néceflité 
pour  la  confommation» 

Art.  XI.     Une  Cûmmiflion  réglera  dans  les  terres  du  tiyUu* 
Clergé  et  du  Fisc  les  droits  de  propriété  et  de  redevance 
des  payfans  de  la  manière  la  plus  propre  à  relever  et 
améliorer  l'état  de  ce^g  derniers. 

Art.  Xil.     La  ville  libre  de  Cracovie  conferve  pour  poRe», 
elle  et  fur  Çox\  territoire  le  privilège  des  poftes.      Il  eft 
libra  cependant  a  chacune  des  trois  Cours,  d'avoir  à  fon 
grè,    ou  fon   propre  bureau   de    pofte  à  Cracovie  pour 
l'expédition  dea  paquet*  allant  ou  venant  de  leurs  états, 

ou 


2f  6     Traité  additionnel  entre  tus  ^  cours  relatif 

*Qrç  ou  d'adjoindre  fimplement  au  bureaa  des  poftes  de  Cra- 
^  '  covie  un  fecrétoire  chargé  de  furveiller  cette  partie. 
Quant  aux  frais  d'expédition  pour  les  lettres  de  pafla^e, 
ou  de  port  pour  l'inrérieur,  cet  objet  fera  réglé  d*aprè« 
des  ioftructious  rédigées  en  commun  par  la  CommiiTion 
citée  à  l'article  VU. 

Propri.  Art.  Xlil.  Tout  ce  qui  dans  la  ville  et  le  territoire 
*^*'*  libre  deC^'acovie  fe  trouvera  avoir  été  propriété  nationale 
du  Duché  de  Varfovie,  appartiendra  à  l'avenir  comme 
telle  à  la  cité  libre  de  Cracovie.  Ces  propriétés  con- 
ftltuerunt  un  de  Tes  fond»  de  iinances,  et  leurs  revenus 
feront  employés  à  l'entrttien  de  l'Académie,  à  d'autrei 
înttituts  littéraires, et  principalement  au  perfectionnement 
des  moyens  d  éducation  publique.  Les  revenus  des  bar- 
rière» et  des  ponts  font  de/lioés,  par  leur  nature  même, 
à  l'entretien  des  ponrs  et  voies  publiques,  tant  dans  la 
ville  libre  que  fur  le  territoire  de  Cracovie.  L'Adminî- 
flratio'i  iera  refpi.nfable  de  cette  partie  du  fervice  pub- 
lic, fi  néceflaire  aux  communications  et  au  commorce. 

Dettes        Art.  XIV.     La   dispolition   des  revenus  de   la  ville 

et  cr< :•  {jbre  de, Cracovie  étant  faite  de  manière,  à  ce  que  l'ex- 
duD.de  cèdent  des  frais  de  l'aiimiriillration  foit  etiiployé  aux  ob- 

Varfo-  jefc  indiqués  dans  l'article  précédent,  la  ville  de  Cracovie 
^"*  Hï  pourra  point  être  i;bligée  de  contribuer  au  payement 
des  dettes  du  Duché  de  Varfovie,  et  réciproquement, 
elle  n'aura  aucune  part  aux  rembourfemens  qui  pour- 
roient, revenir  à  ce  Duché.  Il  fera  libre  toutefois  aux 
habitans  de  Cracovie  de  liquider  leurs  prétentions  parti- 
culières par  devant  la  Commiflion,  qui  fera  chargée  de 
régler  les  comptes. 

Ac^é-  Art.  XV.  L'Académie  de  Cracovie  eft  confirmée 
°"^'  dans  fes  privilèges  et  dans  la  propriété  dés  batimene  et 
de  la  bibliothèque  qui  en  dépendent;,  ainfi  que  des  Ibni- 
mes  qu'elle  polîede  en  terres  ou  en  capitaux  hypothé- 
qiîésr  H.  fera  permis  aux  habitans  des  provinces  Polo- 
noifes  limitrophes  de  fe  rendre  à  cette  Académie,  et  d*y 
faire  leurs  études,  dès  qu'elle  aura  pris  un  dévéloppe- 
tïient  conforme  aux  intentions  de  chacune  des  trois  hau- 
tes Cours. 

Clergé.  Art.  XVL  L'Evêché  de  Cracovie  et  le  Chapitre  de 
cette  cité  libre,  ainli  que  tout  le  Clergé  féculier  et  ré- 
gulier feront  maintenus.  Les  fonds,  dotations,  im- 
meubles ,   rentes  ou  perceptions ,    qui  conftituent  leur 

pro» 


à  i^racovîe,  2Ç7 

propriété,  leur  feront  confervés.  Il  fera  libre  cependant  iQjc 
au  Sénat  de  propofer  aux  alTemblées  de  Décembre  un 
mode  de  répartition  diiîérent  de  celui  qui  pourroit  exis- 
ter, s'il  éroit  prouvé,  que  l'emploi  actUfl  des  revenu» 
ne  fut  point  conforme  aux  intentions  des  fondateurs, 
principalement  dans  ce  qui  a  rapport  à  i'infrrpcMun  pu- 
blique  et  à  la  malheureufe  pofirion  du  Clergé  inltrieur. 
Tout  changement  à  faire  devra  p.ifler  par  ies  niêmes 
formalités  que  l'adoption  d'une  loi  d'état. 

Art.  XVII.     La  jnris.diction  eccléfiaftique  de  î'Evêclié   ï^ii»- 
de  Cracovie  ne  devant  point  s'étendre  fur  les  teTitoires  f^^l^'^i') 
Autrichien   et  Pruffien ,    h   nomination  de   l'Evêque  .dt -itiqut. 
Cracovie  eft  réfervée  immédiatement  à  S.  M.  î'Empere^ijr 
de  toutes    les  Ruflles ,    qui  pour    cette  fois-ci   fera    là 
première  nomination  d'après  fon  choix.     Par  la  fuite  le 
Chapitre  et  le  Sénnt  auront  le  droit  de  préferter  chacun 
deux  cauditats»    parmi    lesquels  Sadite  Majefté  choilif» 
le  nouvel  Evêque. 

Akt.  XVIH.  Un  exemplaire  des  articles  cï-<!((tlis,  Éx>ra-. 
aînfi  que  de  la  Conft!tntion  qui  en  fait  partie  principale,  /'""ri 
fera  dépofé  Tolennelleraent  par  la  Commifllon  mix*"e, 
défignée  à  l'article  VU,  aux  archiveg  de  !a  ville  libre 
de  Cracovie  comme  une  preuve  permanente  des  principes 
généreux  adoptés  par  les  trois  hautes  Puillauces  ei$ 
faveur  de  la  cité  et  du  territoire  libre  de  Crccovie. 

Akt.  XIX.     Le  préfent  Traité  fera  ratifié  et  Its  rati-    ftàtîa. 
fîcations  en  feront  échangées  dans  refpâct?  de  fix  jours,  «"^o*^"^ 

En   foi  de   quoi  led  Plénipotentiaires  rerpectifs  l'orvt 
figné  '-L  y  opt  appofé  le  caciîet  de  leurs  armes» 

Fait  à  Vi-nne  le    trois  Mai  de   l'an   de  grâce  Mil» 
huit- cent- quinze. 

LE  PCE.   DE  LK  PCE.  DS  tF.  GTE.    t)E 

MeTTKRNICH.       HARDENBERGè        RaSOUMOFFSICÏ'» 

(L.  S.)  (L    S.)  (L.  S.) 

Conflitutlon  de  la  ville  libre  de  Cracovit^ 

Art.  L     l_Ja  Relîgîoti  Catholique   ApoftoUque  et  Rô» 
înaine  efi:  maintenue  comme  Religion  du  pays. 

Art.  II.     Tous   lei    cultes   Chrétiens  font  libres  et 
ïi*établiiTgnt  aucune  diiFérence  dans  les  droits  fuçiaux. 
Nouveau  RicueiU  T.  IL  R  Àat» 


i8i5 


2^8      Traité  additionnel  ent're  tes  3  cours  relatif 

Art.  III.  Les  droits  actuels  des  cultivateurs  feront 
maîntenui.  Devant  la  loi  tous  les  Citoyens  font  égaux, 
et  tous  en  font  également  protégés.  La  loi  protège  de 
même  les  cultes  tolérés. 

Art.  IV.  Le  Gouvernement  de  la  ville  libre  de  C-"»- 
covie  et  de  fon  territoire  réfidera  dans  un  Sénat,  rom- 
pofé  de  douze  membres  appelés  Sénateurs,  et  d'un 
Préfident. 

Art.  V.  Neuf  des  Sénateurs,  y  compris  le  Préfi- 
dent, feront  élus  par  rAflVmblt^e  de»  Reprefentans. 

Les  quatre  antres  feront  choiûs  par  1^  Chapitre  et 
l'Académie,  qui  auront  le  droit  de  nommer  chacun  deux 
de  fes  membres  pour  fiéger  au  Sénat. 

Art.  VI.  Six  des  Sénateurs  le  feront  à  vie.  Le 
Préfident  du  Sénat  reftera  en  fonctions  pendant  trois 
ans,  mais  il  pt)urra  être  réélu.  La  moitié  drrs  îiuires 
Sénateurs  fortira  chaque  année  du  Sénat  pour  faire  piacc 
aux  nouveaux  élus;  c'eft  l'âge  qui  défignera  les  trois 
membres  qui  devront  quitter  !eur  place  au  bout  de  la 
première  année  révolue,  c'eft  -  à  -  d'.rr,  que  les  plus 
jeunes  d'âge  fortiront  les  premiers.  Quant  aux  quatre 
Sénateurs  délégués  par  le  Chapitre  et  rAcadémie,  deux 
d'entre  eux  refterpnt  en  fonctions  à  vie;  les  deux  autres 
ferooC  remplacés  au  bout  de  chaque  année. 

Art.  VII.  Les  membres  du  Clergé  féeulier  et  de 
rUniverfité,  de  même  les  proprîétijres  de  terres,  de 
jBaifons,  ou  de  quelqu' autre  réalité  s'ils  payent  cinquante 
florins  de  Pologne  d'impôt  foncier,  les  entreprenneur» 
de  fabriques  ou  de  manufactures,  les  commerçans  en 
gros  et  tous  ceux  qui  font  infcrits  en  qualité  de  mem- 
bres de  la  bourfe,  les  artiftes  diftingoés  dans  les  beaux- 
arts  et  les  profefleurs  des  écoles  auront,  dès  qu'ils  fe- 
ront entrés  dans  l'âge  requis,  le  droit  politique  d'élire. 
Ils  pourront  de  même  êtrr  élus,  s'ils  rempliflent  d'ail- 
leurs les  autres  conditions  déterminées  par  la  loi. 

Art.  VIII.  Le  Sénat  nomme  aux  places  adminillra. 
tîves  et  révoque  à  volonté  les  fonctionnaires  employés 
par  fon  autorité.  11  nomme  de  même  à  tous  les  bénéfi- 
ces eccléfiaftiques,  dont  la  collation  eft  réfervée  à  l'état, 
à  l'exception  de  quatre  places  au  Chapitre  qui  feront  rëfef- 
vées  pour  \e%  docteurs  des  facultés  exerçant  les  fonction» 
de  l'enfeignement,  et  auxquelles  nommera  l'Académie. 

Aar. 


à  Cracovle,  2Ç9 

Art.  IX.  La  ville  de  Cracovie  avec  fan  territoire  igjÇ 
fera  parfagée  en  communes  de  ville  et  de  campaj^ne. 
Les  prenWères  auront  chacune,  autant  que  les  )Mc.;''itéa 
le  permtUront,  deux  mille,  f(-  lea  autres,  trois  roille 
cinq  cents  âmes  au  moin?.  Chacune  de  ces  communes 
■  ura  un  Maire,  élu  librement  et  chargé  d'exécuter  les 
ordres  du  Gouvernement  Dans  les  communes  oe  cam- 
pagne il  pourra  y  avoir  plulieurs  fubilicuts  de  Maire  (i 
les  circonftances  l'exigent. 

Art.  X.  Chaque  année  y  i!  aura  au  mois  de  Dé- 
•cembre  une  Allerariiée  des  Repréfentans ,  dont  'es  Téan- 
ces  ne  pourront  être  prolongées  au  delà  de  quatre  fe* 
maines.  Cette  Aiî'embiée  exercirra  toutes  les  attrioutioKS 
du  pouvoir  légisUrif .  elle  examinera  les  comptes  annuel* 
de  l'admiiiiftration  publique,  t;t  réglera  cnnque  année  le 
budjet.  Elle  élira  Irg  membres  du  ^éoat  fuivant  rs^ticle 
organique  arrête  â  cet  égard.  Elle  élira  de  nier.,  les 
juges.  El!e  aura  le  droit  de  mettre  en  acovifatioo  (  paC 
une  majorité  de  deux  tiers  de  vc)ix)  les  foncïionr.îires 
publics,  quels  qu'iis  fuient,  s'ils  le  trcuvect  prévenn>i  de 
pécular,  de  conculfion  ou  d'abus  oans  la  gf  ftion  de  leur* 
place» ,  et  de  les  traduire  par  devant  la  Cour  fuprême 
de  juftice. 

Art.  XT.  L'Aûemblée  dea  Repréfentans  fera  com» 
pofée  : 

1)  des  Députés  des  communes  ,  dont  cbacuce  en  élira  un  » 

2)  de  trois  Membres  délègues  par  le  Sénat; 

3)  de  trois  Prélats  délégués  par  le  Chapitre; 

4)  de  trois  Docteur*  des  tacuités,    délégués  par  TUdi- 

verlké  ; 

5)  de  fix  Magilirats  conciliateurs  en  fonction,   qui  feront 
pris  à  tour  de  rôle. 

Le  Préliûent  de  l'AlTeoiblée  fera  choifi  d'entre  leg 
trois  Membres  délégués  par  le  vSénat.  Aucun  projet  de 
loi,  tendant  à  introduire  quelque  changement  dans  une 
loi  on  un  règlement  exiftant,  re  pourra  être  propofé^à 
la  déllbéranon  de  l'Afiemblée  des  Repréfentans  s'il  n'a 
pas  été  préalablement  communiqué  au  Sénat»  et  fi  celui- 
ci  n'a  pas  agréé  la  propofition   à  la  pluralité  des  voix» 

Aht.  XU.  L'Aflemblée  des  Repréfentans  s'occuper* 
de  la  formation  du  code  civil  et  crirrinel  et  de  la  îurtnô 
de  procédure.  Elle  défignera  inceffumment  un  Comité 
chargé  de  préparer  ce  travail,  d.m»  lequel  00  gardera  d* 


a6o     Traité  additionnd  entre  Us  3  cours  relatif 

jOjc  jnftes  égard»  aux  localités  du  oays  et:  à  l'efprit  des  ba- 
bitans.  Deux  membres  du  Sénat  feront  réunis  à  ce 
Comité. 

Art.  XllI.  Si  la  loi  n'a  pas  été  confentie  par  les 
fept  huitièmes  des  Rçpréfentans,  et  fi  le  Sé/iat  reconnoît, 
à  h  pluralité  de  neuf  voix,  qu'il  y  a  des  raifons  d'inrérêt 
public  à  la  foumettre  encore  une  fois  à  la  diicuffion  des 
législateurs,  elle  fera  renvoyée  à  la  décifioo  de  iMdm- 
blée  de  l'année  prochaine.  Si  le  cas  concerne  les  hnan- 
ces,  la  loi  de  l'année  révolue  reftera  en  vigueur  jusqu'à 
l'établiflement  de  la  loi  nouvelle. 

Art.  XIV.  H  y  aura  pour  chaque  arrondiiTtment, 
compofé  au  moins  de  fix  mille  âmes,  un  Magillrat  con- 
ciliateur niîmmé  par  rAITemblée  des  Repréfentans,  Son 
exercice  fera  fixé  à  trois  ans.  Outre  fon  devoir  de  con- 
ciliateur, il  veillera  d'ofjîcr  aux  aft'.iires  des  mineurs,  ainfi 
qu'aux  procès  qui  regardent  les  fonds  et  les  propriétés 
appartenans  à  l'état  ou  aux  inftituts  publics,  il  s'enten- 
dra fous  ce  double  rapport  avec  le  plus  jeune  des  Séna- 
teurs, à  qui  fera  déféré  exprtffément  le  foin  de  veiller 
aux  intérêt*  des  mineurs,  et  à  tout  ce  qui  concerne  le« 
caufes  relatives  aux  fonds  ou  aux  propriétés  de  l'état. 

Art.  XV.  Il  y  aura  une  Cour  de  première  infrance 
et  une  Cour  d'appel.  Trois  juges  dans  la  première  et 
quatre  dans  la  Cour  d'appel,  y  compris  leurs  Préfidens, 
feront  à  vie*,  les  autres  juges  adjoints  à  chacune  de  ces 
Cours  au  nombre  néceffaire,  d'après  les  localités,  dé- 
pendront de  la  libre  élection  des  communes  et  ne  gére- 
ront leurs  fonctions  que  pendant  un  intervalle  de  tems 
déterminé  par  les  loix  organiques.  Ces  deux  Cours  ju- 
geront tous  les  procès  fans  diftinction  de  leur  nature  ou 
de  la  qualité  des  perfonnes.  Si  les  arrêts  des  deux  in- 
ftsnces  font  conformes  dans  leurs  décifions,  il  n'y  a 
plus  lieu  à  l'appel.  Si  leurs  déciiions  font  discordante» 
pour  le  fond,  ou  bien  ii  l'Académie,  après  avoir  exa- 
miné les  actes  du  procès,  rcconnoît,  qu'il  y  a  lieu  à  la 
plainte  do  violation  de  la  loi  ou  des  formes  effentîelleg 
de  procédure  en  m;^tière  civile ,  de  même  dans  les  arrêts 
emportant  peine  capitale  ou  infamante,  l'affaire  fera 
portée  encore  une  fois  à  la  Cour  d'appel  ;  mais  dans  ce 
cas,  au  nombre  des  juges  ordinaires,  il  fera  adjoint  tous 
les  juges  conciliateurs  de  la  ville  et  quatre  individus, 
dont  chacune  des  parties  principales  pourra  choillr  à  fon 

gré 


à  Cracovîe.  261 


sioitîé  parmi  les  citoyens.     La  préfence  de  trois  iQfÇ 
?ft    néceiïaire   pour     porter   la    décilion    en    nre-  ^ 


içré  la  m( 

jiij^es    eft    necellaire   pt 

Kiière,    celle    de  cinq    en  féconde,    et  celle  de  fept  en 

dernière  inftance. 

Art.  XVI.     Li  Cour  fuprême,  pour  les  cas  prévus 
î  l'art.  X,    fera  compofée: 
0  de  cinq  Repréfentans  tirés  au  fort; 
i)  de  trois  I\lembres  du  Sénat  choifis  par  ce  Corps; 
})  des  Préfidens  des  deux  Cours  de  juftice; 
\)  (le  quatre  Magiftrats  conciliateurs  pris  à  tour  de  rôle; 
;)  éf  trois  Citoyens  choifis  par  le  fonctionnaire  mis  en 
jugement. 
Lj  préfence  de  neuf  Membres  eft  requife  pour  porter 
a  décifion. 

Art.  XVIT.  La  procédure  efl:  publique  en  matière 
iviie  et  crimioelle.  Dans  rinftniction  des  procè<;  (et 
tn  premier  lieu  de  ceux  qui  font  llrictement  criminels) 
)n  appliquera  l'inftitution  des  Jurés,  en  l'adaptant  aux 
ocatités  du  pays,  à  la  culture,  et  au  caractère  des 
labitans. 

Art.  XVIIL     L'ordre  judiciaire  eft  indépendant. 

Art.  XIX.     A    la  fin  de  la  fixième  année,    à  dater 

e  la  publication  du  Statut  conftitutionel ,  les  conditions 

ont  devenir  Sénateur   par  l'élection   des  Repréfentana 

îront: 

)  d'avoir  l'âge  de  trente  cinq  ans  accomplis; 

)  d'.<»voir  fait  fes  études  complettes  dans  une  des  Aca- 
démies  fituées  dans  l'étendue  de  l'ancien  Royaume 
de  Pologne; 

)  d'avoir  géré  les  fonctions  de  Maire  pendant  deux  ans, 
celle  de  Juge  pendant  deux  ans,  et  celle  de  Repréfen- 
tant  pendant  deux  feiTions  de  l'Atiemblée; 

)  d'avoir  une  propriété  immeuble  taxée  à  cent  cinquante 
florins   de   Pologne  d'impôt  territorial ,    et  qui  a  été 
acquife  au  moina  un  an  avant  l'cleccion. 
Les  conditions  pour  devenir  Juge  feront: 

)  d'avoir  l'âge  de  trente  ans  accomplis; 

)  d'avoir  fait  fes  études  complettes  dans  une  des  Aca- 
démies précitP09  et  obtenu  le  grade  de  docteur; 

)  d'avoir  travaillé  pendant  un  an  près  d'un  greifier,  et 
d'avoir  également  pratiqué  durant  une  année  prè^ 
d'un   avocat; 

R  3  4) 


9.62     Traité  additionnel  entre  les  j  cours  relatif  etc, 

l8lS  ^^  à'a\'o\T  une  propriété  îttimeuble  de  la  valeur  de  huit 
raille    florins    de    Pologne   acquife    au   moins   un  aa 
avant  l'élection. 
Pour  devtnir  Juge  de  la  féconde  înftance,    ou  Préfi- 
dent  d'une  ou  de  l'autre  Cour,  il  faudra ,  outre  ct$  con- 
ditions ,    avoir    fait  les   fon*:tions  de  Juge  de    première 
înftance ,    ou  celle   de  Ma^iiVar    onrili-'iteur ,    pendant 
deux  ?«rs,  et  avoir  l^té  w  :  fois  Repréfentant. 

Pour  être  éJu  Repréfenraut  d'une  Commune  il  faudra 
1)  avoir  viDj?;t  lix  ans  accomplis  ; 
^)  avoir  fnt  le  cours  complet  d'études  à  l'Académie  de 

Crscovif  ;     , 
3)  avoir    une    propriété  immeuble  taxée  à  quatre  vingt 
florins  de  Pologne,  et  acquife  au  moins  un  an  avant 
i'élert-ion. 
Toutes  cea  conditions  exprimées  à  l'article   préfent, 
île  f-'ont  p'us  aprjlicables  à  ceux  oui,  durant  l'exigence 
du  Duché  (i*i  Varfovie,  avoient  gère  des  ronotions  dépen- 
dantes de  la  nomination  du  Kci  ou  de  l'élection  des^  dié- 
tvnes  ,  ni  à  ceux  qui  maintenant  Jps  auront  obtenues  de: 
.  !'3Utori'"é  df9  Souverains  rontractars.      Ils  auront  plein; 
droit  d'ère  nommés  ou  éJus  à  tontes  les  places. 

Art,  XX,  Tous  les  actes  du  Gouvernement,  de 
la  lé;^is!ation  et  des  Cours  judiciaires  feront  rédigés  ea 
langue  Pglonoife, 

Art.  XXI.  Les  revenus  et  les  déperfes  de  l'Aca- 
démie feront  partie  du  budjet  général  de  la  ville  et  da 
territoire  libre  de  Cracovie. 

Art.  XXll.  Le  fervice  intérieur  de  fiîreté  et  de  po- 
lice Ce  fera  par  un  détachement  fuffifanc  de  U  milice 
municipale.  Ce  détachement  fera  relevé  alternativement 
et  commandé  par  un  Officier  de  liji;ne  qui,  ayant  fervi 
avec  diftinction,  acceptera  ce  genre  de  retraite. 

Il  fera  armé  et  monté  un  nombre  fuffifant  de  gen« 
darmes  pour  la  fureté  des  chemins  et  àes  campagnes. 

Fait  à  Vienne  le  trois  Mai  de  l'an  de  grâce  MiU 
tuît- cent -quinze. 

LK  PCB.  DE  LE  PCE.    DB  LB   CTE.   DK 

JSeTTEKNICH,         HARDKNBtRa.        Ra  SOU.MOFFSKV, 

(L.  S.)  {l.  S.)  (L.  S.) 

^9' 


la  Mai. 


a^3 

29. 

Extrait  du  procès -verbal  des  Conférences  des  I8IÇ 
Ftiiljances  fignataires  du  Traité  de  Paris  ^  en 
date  de  Vienne  le  12  Mai  1815. 

(Klubkr  h.  XXII.  p.  390.) 


JLja  cotnmifllon  nommée  le  9  de  ce  moîfl  et  charfrée 
d'examiner,  fi,  après  les  événemeni  qui  fe  font  pafifés 
depuis  ifc  retour  de  Napoléon  Buonaparte  en  France,  et 
en  fuite  des  pièces  publiées  à  Paris  fur  la  Déclaration 
que  les  PuiiTances  ont  fait  émaner  contre  lui  le  13  Mars 
dernier,  il  fercit  néreflaire  de  procéder  à  une  nouvelle 
Déclaration  V  a  préfenté  à  la  fcance  de  ce  jour  le  rap- 
port qui  fait: 

Rapport  de  ta  Commifion. 
La  Déclaration  publiée  le  13  Mars  dernier  contre 
Napoléon  Bnora^arte ,  et  fes  adherens ,  par  les  Puiffan- 
ces  qui  ont  figné  le  Traité  d*^  Paris,  ayant  depuis  foa 
retour  à  Paris  été  discutée  dans  différentes  fortnes  par 
ceux  qu'il  à  employés  à  cet  effet;  ces  dîscufllons  ayaut 
acquis  une  grande  publicité,  et  une  lettre  adrefiee  par 
lui  à  tous  les  fouverains;  airfl  qu'une  note  adreflée  par 
le  Duc  de  Vicence  aux  chef»,  des  cabinets  de  l'Europe, 
ayant  également  été  publiée  par  loi  dans  l'intention  ma- 
niféfte  d'influer  fur  l'opinion' publique  et  de  l'égarer,  la 
Commiffion  nommée  dans  la  féance  du  9  de  ce  mois  à 
été  chargée  de  préfenter  un  travail  fur  ces  objets;  et  at- 
tendu que,  dans  les  publications  fusditee ,  on  a  effayé 
d'invalider  la  Déclaration  du  13  Mars,  en  pofant  en  fait: 

ï.  Que  cette  Déclaration  dirigée  contre  Buonaparte  à 
l'époque  de  fon  débarquement  fur  les  eûtes  de  France, 
fe  rroQvoit  fans  application,  maintenant  qu'il  s'étoit  em- 
paré des  rênes  do  Gouvernement  fans  refiftance  ouverte, 
et  que,  ce  fait  prouvant  fuffifsmment  le  voeu  de  la  na- 
tion, il  fe  trouvoit  non -feulement  rentré  dans  fes  an- 
ciens droits  vis- à -VIS  de  la  France,  mais  qtie  la  qutlV.on 

R  4  même 


s^4  J'rocei- verbal  des  conférences 

18^5  ^^^^  *^®  '*  légitimité  de  fon  gouvernement  ayoît  ceffé 

4'être  li'.j  reflfort  des   PuiiTances; 

2.  Qd'en  offrant  de  ratifier  le  Traité  de  Paris,  il  écar- 
toit  tuut  motif  de  guerre  contre  lui; 

La  Commiffion  à  été  fpécialement  chargée  de  prendra 
en  confidération  : 

r.  Si  ia  pofirion  de  Buonaparte  vis-à-vis  des  Puiffan- 
ces  de  l'Ku.upe  a  changé  par  le  fait  de  fon  arrivée  à  Pa- 
ris .  et  par  les  circotUlances  qui  ont  accompagné  Ie« 
préinicrs  furcès  de  fon  entreprife  fur  le  trône  de  France; 

2  Si  l'offre  de  fanctionner  le  Traité  de  Paris  du  3£ 
Mai  I8i4  peut  déterminer  les  Puiffances  à  adopter  un 
fyftème  différent  de  c«-lui  qu'elles  avoient  énoncé  dans  U 
Ptclaratiùn  du   r3  Mars; 

3.  S'il  clt  nécefOrire  ou  convenable  de  publier  une  nou- 
veîie  déclaration  pour  confirmer,  ou  pour  modiôer  celle 
du  13  M.irs? 

La  Comir.irilon  ,  après  avoir  mûrement  examiné  ces 
qupftions ,  rend  à  l'aiTemblée  des  plé/iipotentiaires  le 
CotTipte  fuiyant  du  réfultat  de  fes  déiioérations; 

Première  Queflion. 

La  pofition  de  Buonaparte  vis-à-vis  des  Puiffances 
de  l'Europe  a-t-eile  changé  par  les  premiers  fuccès  de 
fon  entreprife,  ou  par  les  événemens  qui  fe  font  paffét 
depuis  fon  arrivée  à  Paris? 

Les  Puiffances,  informées  du  débarquement  de  Buo- 
uaparte  en  france,  n'ont  pu  voir  en  lui  qu'un  homme, 
qui,  en  fe  portant  fur  le  territoire  François  à  main  arméo 
«t  avec  le  projet  avoué  de  renverfer  le  gouvernement 
ftabli,  en  excitant  le  peuple  et  l'armée  à  la  révolte  con- 
tre le  fouverain  légitime,  et  en  ufurpant  le  titre  d'Em-. 
pereur  des  François  "),    avoit  encouru  les  peines  que 

toutes 

•),  L'article  I.  de  la  Convention  du  »i  Avril  i8'4»  «ft 
coïKju  en  ces  teinies  :  "L'Empereur  Napoléon  renonco 
pour  lui,  les  fuccclTcurs  et  descendans ,  ainli  que  pour 
ions  les  membres  de  fa  famille,  à  tous  droit»  de  fou- 
Teraisieté  et  de  pouvoir,  non  feulement  fur  l'Empire 
Franc  is ,  et  fur  le  Royaume  d'Italie,  mais  fur  tout; 
^utre  pays,"  Nonobitant  cette  renonciation  formelle, 
5uo.naparie  dans  fea  ciilleicntes  proclajnatiotis  du  Golfe 
de  Juau ,  de  Gap,  de  Grenoble,  de  Eyon,  s'intitula; 
«Par  la  gi.ice  de  Dieu  et  les  confliiutions  de  TEm-piro, 
Empereur  da  fjfjm^îis,  §tc.  çtc,  eic.  Y,  Moniteur  du 
g4  MftiS  4ê»5, 


du  12  Jllai  i8m.  26c 

toutes  les  législations  prononcent  contre  de  pareils  at-  iQtç 
tentars;  un  homme  qui,  en  abulant  de  la  bonne  foi  des  ^^ 
fouveraics,  avoic  runopu  un  Traite  folennel  ;  uti  Iu)mn)e 
enlln,  qui  en  rappelant  fur  la  France,  heureufe  et  tranquille, 
tou*  les  fléaux  de  la  i;uerre,  intérieure  et  extérieure,  tt  fur 
l'Europe,  au  moment  où  les  bienfaits  de  U  paix  devoiect 
la  conluler  des /es  lon^uts  fouflrances  ,  la  trifte  nécelïiré 
d'un  nouvel  armement  général ,  étt)it  regardé  à  jufte  titre 
comire  l'ennemi  impUrable  du  bien  public.  Telle  fut 
l'origine,  tels  furent  les  motifs  de  la  déclaration  du  13 
Mars:  Déclaration,  dont  la  jullice  et  la  néceffité  ont  été 
univtrfellenjent  reconnues,  et  que  l'opinion  générale  à 
fanctionnée. 

Les  événemens  qui  ont  conduit  Buonsparte  à  Paris, 
et  qui  lui  ont  rendu  pour  le  moment  l'exercice  du  pou- 
voir fuprême  ont ,  fans  doute  changé  de  fait  la  pofition 
dans  laquelle  il  fe  trouvoit  à  l'époque  de  fon  entrée  en 
France;  mais  ces  événemens  ,  amenés  par  des  intelligen- 
ces crimint-lles  ,  par  des  confpiratiuns  militaires,  par  des 
trahirons  révoltantes,  n'ont  pu  créer  aucun  droit;  ils 
font  fibfolument  nuls  fous  le  point  de  vue  légal;  et  pour 
que  la  'pofuion  de  liuonaparte  fik  eflentiellement  et  légi. 
timemc-nt  cbsn^ée,  il  faudroit  que  les  démarches  qu'il  a 
faites  pour  s'établir  fur  les  ruines  du  gouvernement  ren» 
verfé  par  lui,  eufifent  été  conurmées  par  un  titre  légal 
quelconque. 

Buonsuarte  établît  dans  fe«  publications,  que  le  voeu 
delà  Nation  Françoife  en  faveur  de  fon  rétabli iVemeni  fur 
le  trône,  fuffit  pour  conftitHer  ce  titre  légal. 

La  quefiion  À  examiner  par  les  PuilTances,  fe  réduit 
aux  t^^rmes  fuivans  :  Le  confentsment  réel  ou  factice, 
explicite  ou  tacite  de  U  Nation  Françoife  au  rétablilVe' 
ment  dn  pouvoir  de  Buonaparte;  peut -il  opérer  dans  U 
pufuion  de  celui-ci  vis- a- vis  des  Puilïances  étrangères, 
un  chargement  légal  et  former  un  titre  obligatoire  pour 
ces  Puïfùnces  ? 

Lh  oommifiTicin  efl  d'avis,  que  tel  ne  peut  point  être 
l'effi"":  d'un  pareil  confentement;  et  voici  les  raitons  fur 
lesq  ^i''"»-  elle  k'appuie; 

i.c-  Puiffinres  connoiflVnt  trop  bien  les  principes  qui 
dotveiH  1-rs  guider  d^ns  leurs  rapports  avec  un  psys  in- 
dép"nd;nt,  pour  entreprendre  (comme  on  voudroit  les 
en^accuftr)  "de  lui  impofer  des  lois,  de  s'immiscer  dans 
fes  affaires  intérieures,  de  lui  affigner  une  forme  de  gou- 

K  5  veniez 


266  Proch  -  verhat  des  conférences 

tOtc  vernement,   de  lui  donrer  des  maîtres  au  gré  des  înté- 

rets  ou  des  pafllons  de  fes  voifins  *)."  Mais  elles  favent 
aufli  qije  !•  liberté  d'une  narion,  de  charger  fon  fyftème 
de  gouvernfment,  doit  avoir  les  julVes  limite»,  et  que, 
fi  les  Puiffaoces  étrangères  n'ont  pas  le  droit  de  lai  pré- 
fcrire  l'uTage  qu'elle  fera  de  cette  liberté,  elles  ont  sa 
moins  indubitabkment  celui  de  protefter  contre  l'abu* 
qu'elle  pourroit  en  faire  à  leurs  dépens.  Pénétrées  de 
ce  principe,  les  Puilïances. ne  fe  croient  point  autorifés 
à  impofer  un  gouvei-nement  à  Ih  Frfcnce;  mais  elles  ne 
renonceront  jamais  au  droit  d'empêrher  que  fous  le  titre 
de  gouvernement  il  ne  s'établiiïe  en  France  un  foyer  de 
désordres  et  de  bouleverlemens  pour  les  autres  états. 
Elles  refpecteront  la  liberté  de  la  France  partout  où  elle 
ne  fera  pas  incomp-itible  avec  leur  propre  fureté,  et  avec 
la  tranquillité  générale  de  l'Europe. 

Dans  le  cas  actuel ,  le  droit  des  fouverains  alliés, 
d'intervenir  dans  la  queftion  du  régime  intérieur  de  la 
France,  eft  d'autant  plue»  inconteftable,  que  l'abolition 
du  pouvoir  quf  l'on  prétend  y  rétablir  aujourd'hui,  étoit 
la  condition  fondamentale  d'un  Traité  de  paix,  fur  lequel 
repoioient  tous  les  rapports  qui,  jusqu'au  retour  de  Buo- 
naparte  à  Pitis,  ont  fublifté  entre  U  France  et  le  refte 
de  l'Europe.  Le  jour  de  leur  entrée  à  Paris,  les  fouve- 
rains  déclarèrent  qu'ils  ne  traiteroient  jamais  de  la  paix 
avec  iinon.'»p3rte  *••*  ).  Cttte  déclaration  ,  hautement  ap- 
plaudie par  la  France  et  par  l'Europe,  «mena  rabdication 
de  Napoléon,  et  la  convention  du  ii  Avril;  elle  forma  la 
bafe  de  la  négociation  pritif^ipale;  elle  fut  explicitement 
articulée  dans  le  préambule  du  Traité  de  Paris.  La  na- 
tion Françoife,  fuppofé  même  qu'elle  foit  parfaitement 
libre  et  unie,  ne  peut  fe  foustraire  à  cette  condition  fon- 
damentale,  fans  renverfer  le  Traité  de  Paria,  et  tous  fe» 
rapports  actuels  avec  le  fyftême  Européen.  Les  Puiffan- 
ces  alliées  de  l'autre  côté,  en  infiftant  fur  cette  même 
condition,  ne  font  qu'uTcr  d'un  droit  qu'il  eft  impoflible 
de  leur  contefter,  à  nsoins  d'admettre  que  les  p»ctos  les 
plus  facrés  peuvent  être  dénaturés  au  gré  des  convenan- 
ces de  Tane  ou  de  l'autre  des  parties  contractantes. 

l\ 

*)  C'efî  ainfi  que  le  rapport  du  Confeil- d'Etat  de  Buona» 
pane  s'exprime  fur  les  inteationt  des  puilTaDce».  V. 
iMonictur  du  3  AviiJ. 

♦*)  Déclaralion  du  31  Mars  i8i4» 


du  II  Mai  i8iç.  167 

II  s'eB  fuît,  que  la  volonté  da  peuple  François  ne  iQjÇ 
fuirit  pss  pour  rétabJir,  dans  le  fcns  légal,  un  uodverne- 
mert  profcrit  par  des  engagemens  folenntls,  que  ce  même 
peuple  avoit  pris  avec  toutes  les  Piiillanv  (  s  de  l'Europe, 
et  qu'on  ne  faurjit ,  fous  ancun  prétexte,  faire  v»lair 
contre  ces  HuiPùnces  le  droit  de  rappeler  au  Trône  celui 
dont  l'exclulion  avoit  été  la  condition  préalable  de  tout  ar- 
rangement pacifique  âfec  la  France,  Le  voeu  du  peuple 
François,  s'il  écoit  mêuie  pleinement  conftaté,  n'enC^roit 
pas  moins  nul  et  fans  efî'et  vis-à-vis  de  l'Europe  pour 
rétablir  un  pouvoir  contre  lequel  l'Europe  entière  à  été, 
en  état  d^  proteilation  permanente  depuis  le  31  Mars 
18 14  jusqu'au  13  Mars  I8i5;  et  fous  ce  rapport,  la  pofi- 
tion  do  Buonaparte  cft  précin.Kît.n£  aujourd'hui  ce  qu'elle 
étoit  à  ces  d^rûières  époques. 

Seconde  Qjiifjîion. 

L'offre  de  fanctionner  le  Tr.\ité  de  Paris  peut- elle 
changer  les  dispositions  des  Puifiances? 

La  France  n'a  eu  aucune  railon  de  fe  plaindre  da 
T  ailé  de  Paris,  ce  Traité  a  reconcilié  h  France  avec 
l'E'i'-ope;  il  a  fatisfait  à  tous  fes  véritables  intérêts,  lut 
à  alTiiré  tous  les  biens  réels,  tous  les  élémens  H»*  proff-é- 
rité  et  de  gloire  qu'un  peuple  appelé  à  une  de«  preniiè'es 
places  dans  le  fyftênae  Européen  pouvoir  r^ifon«ab!en:ent 
défirer,  et  ne  lui  à  eialevé  que  ce  qui  étoit  pour  elie, 
fous  les  dehors  trompeurs  d'un  ç^rand  ériat  national,  une 
fource  înt-uiûable  de  fouffrances ,  de  ruine ,  et  de  mi^ 
fère.  Ce  Traité  êtoit  même  un  bienfait  inimenfe  poup 
un  pay«  »  ré'i'iit  par  lé  délire  de  fon  chef  à  la  fituatlon 
la  plus  défaftreufe  *). 

Le»  Puiffances  alliées  euflent  trahi  leurs  intérêts  et 
leurs  devoir*,  fi,  au  prix  de  tant  de  modération  et  do 
générolité,  elleg  n'avoie-nt  pas,  en  fignfnt  ce  traité,  ob- 
tenu quelque  avantage  folide  ;  mais  le  fcul  qu'elles  am- 
bitionnoient  étoit  la  paix  de  l'Europe  et  le  bonheur  de 
la  France,  jamais,  en  traitant  avec  Buon^tpsrte.  elles 
O'euffent  confenti  aux  condition»  qu'elles  accordèrent  à 

un 


"L'Emp«rcur  conTaincu  de  la  pnfitîon  critiqu»  où  il 
à  plicé  la  France,  et  <ie  ritnpolîibilité  oh  il  fc  trouve 
de  la  fauver  lui-même,  à  p»iu  fe  icfign*'»'  et  confontir 
à  l'abJicatiou  eiuière  et  fins  aucune  loiiiiciioa.'"  Leitie 
du  Maiéch&l  Ncy  au  Prince  de  lienevtnt,  en  tîste 
do    Fniuaiiiebleâu    5  Avùi    1814.        (^V.    JMvn'Ueur    du 

7  Avïii  iS»4.> 


268  Proch' verbal  des  conférences 

jO|^  un  goavernement ,  lequel,  "en  offrant  à  TEarope  un 
g^'R^  f^e  fécunté  v^  de  Itabiliré,  |fs  dispenfoit  d'exiger 
de  ia  France  les  garanties  quVIIes  lui  avoient  demandée» 
fous  fon  ancien  ^ouvernrment  *)  "  Cette  claufe  eft  in- 
féparable  du  Traite  de  Paris;  l'abolir,  c'eft  rompre  ce 
Traité.  Le  confenrement  formel  df  la  nation  hrsnçoife 
au  re-our  de  Buonaparte  fur  le  Trône,  équivaudroit  à 
une  déclaratitjn  de  j^uerre  contre  l'Europe;  car  l'état  de 
paix  n'a  fubfifté  entre  l'Kurope  et  la  France  que  par  le 
Trai'^é  de  Paris,  et  le  Traire  de  Paris  eil  incompatible 
•vec  le  pouvoir  de  Buonaparre. 

Si  ce  r^ifonnpment  avoir  encore  befoin  d'un  appui,  il 
le  trouveroir  dans  l'offre  même  de  Buonaparte  de  ratifier 
le  Traité  de  Paris.  Ce  Traité  avoir  été  rcrupuieuft  ment 
obftrvé  et  exécuté;  les  transactions  du Congrès^if  Vienne 
n'en  étoitnt  que  'es  fupplémens  et  les  développem.ens; 
et  fans  le  nouvel  attentat  de  Buonaparte,  il  eût  été  pour 
une  longue  fuite  d'années  une  des  fcafes  du  droit  public 
de  l'Europe.  Mais  cet  ordre  de  chofes  à  fait  place  à  une 
nouvelle  révolution  ;  et  les  agens  de  cetre  révolution, 
tout  en  proclamant  fans  ceffe,  •*  qu'il  n'y  à  rien  de 
ch;ingé  *'■■') ,"  conçoivent  et  fentent  eux  -  mêmes  que  tout 
eft  changé  autour  d'eux,  il  ne  s'agit  plus  aujourd'hui  de 
maintenir  le  Traité  de  Paris.  Il  s'agiroit  de  le  refaire. 
Les  Puiffances  fe  trouvent  rétablies  envers  la  France  dans 
la  même  poiîrion  dans  laquelle  elles  étoient  le  31  Mars 
1814.  Ce  n'fft  pas  pour  prévenir  la  guerre  —  car  la 
France  Ta  rallumée  de  fait  -^  c'eft  pour  ia  terminer  que 
l'on  offre  aujourd'hui  à  l'Europe  un  et&t  de  chofes  effen» 
tiellement  difïérent  de  celui  fur  lequel  la  paix  fut  établie 
en  1814,  La  queftion  a  donc  ceffe  d'être  une  queftion 
de  droit;  elle  n'eft  plus  qu'une  queftion  de  calcul  politi- 
que et  de  prévoyance,  dans  laquelle  les  Puiffsnces  n'ont 
à  confulter  que  les  intérêts  réels  de  leurs  peuples  ,  et 
l'intérêt  commun  de  l'Europe. 

La  commiffion  croit  pouvoir  fe  dispenfer  d'entrer  îcî 
dans  un  expofé  des  confidérations  qui  foua  ce  dernier 
rapport,  ont  dirigé  les  mesures  des  cabinets.  Il  fuffira 
de  rappeler  que  l'homme,  qui,  en  offrant  aujourd'hui  de 
fanctionner  le  Traité  de  Paris,    prétend  fubltituer  fa  ga- 

rantie 
•)  Préambule  du  Traité  de  Parii. 

*•)  C'eit  l'idée  qui  raparoit  peijiËtuelIement  dans  le  rapport 
clu  Doiitezl -d  htsi  ce  Buonaparte,  publié  dans  le  Mo- 
niteur du  i3  Avril  iS^S. 


du  \i  Mat  igif.  269 

MDtie  à  celle  d'un  foUverain ,  dont  la  loyauté  étoit  fans  f  Q  1  ç 
tache,  et  la  bienveillance  fans  nn-fure,  eft  le  même  qui,  ^^ 
pendant  quin2e  ans,  a  ravagé  et  bouleverfé  la  terre  pour 
trouver  de  quoi  farisfaire  Ion  ambition,  qui  a  facritié  des 
millions  de  victimes  et  le  bonheur  d'une  génération  en- 
tière à  un  fyftême  de  conquêtes,  que  des  trêve»,  peu 
dignes  du  nom  de  paix,  n'ont  rendu  que  plug  accablant 
et  plus  odieux  *);  qui,  après  avoir,  par  des  entreprifes 
infenfées,  ùtigué  la  fortune,  armé  toute  l'Europe  con- 
tre lui.  et  enuifé  tous  les  moyens  de  la  France,  à  été 
forcé  d'abandonner  fes  projets,  et  a  abdiqué  le  pouvoir 
pour  fauv-r  qiulques  débris  de  fon  exillence;  qui.  dans 
un  momcnc  où  les  nations  de  l'Europe  fe  livroient  à 
l'efpoir  d'une  tranquillité  durable,  à  médire  de  nouvelles 
cataftropbes,  et  par  «ine  double  perfidie,  envers  les  Puis- 
fances  qui  l'avoient  trop  genéreufement  épargné,  ^t  en- 
vers un  gouvernement  qu'il  ne  pouvoit  atteindre  que  par 
les  plus  noires  trahifons,  a  ufurpé  un  tr<3ne,  auquel  il 
avoit  renoncé,  et  qu'il  n'avoit  jamais  occupé  que  pour 
le  malheur  de  la  France  et  du  monda.  Cet  homme  n'a 
d'autre  garantie  à  propofer  à  î'Eurooe  que  fa  parole. 
Après  la  cruelle  expérience  de  quinze  années,  qui  auroit 
le  courage  d'accepter  cette  garantie  V  et  ii  la  nation  Fran- 
çoife  à  réellement  em.bralTé  fa  caufe,  qui  refpecteroit 
d*av»ntage  la  caution  qu'elle  pourroit  offrir? 

La  paix  avec  un  gouvernement  placé  entre  de  telles 
mains,  et  compofé  de  tels  élémens,  ne  feroit  qu'un  état 
perpétuel  d'incertitude,  d'anxiété  et  de  danger.  Au- 
cune Puilïance  ne  pouvant  effectivement  désarmer,  les 
peuples  ne  jouiroient  d'aucun  des  avantages  d'une  véri- 
table 

•)  La  CommifRon  croit  devoir  aJoiU«r  ici  robferratioa 
imp'^rtante,  que  la  plus  grande  partie  des  ptivahifle» 
mens  et  de»  réunion»  forcées,  dont  Buonaparte  a  fuc- 
ceUivement  formé  ce  qu'il  appelait  le  Grand  Empire, 
a  eu  lieu  pendant  ces  perfides  intervalles  de  paix,  plus 
funefies  à  rEiiropé  que  les  guerre»  raènnes  dont  ella 
fut  tourmentée,  C'eft  ainli  qu  il  s'empara  du  Piémont, 
de  Parme,  de  Gênes,  de  Lucques»  des  Etats  de  Rome, 
de  la  Hollande,  des  pays  compofant  la  5ime  divKion 
itiilitaire.  Ce  Fut  an/Iî  dars  une  époque  de  paix  Çâu 
moins  avec  tout  le  continent)  qu'il  porta  fe»  premier» 
coups  contre  le  Portugal  et  l'Efpagne»  et  il  crut  avoir 
;vé  la  conquête  do  ces  pay»  par  la  rufe  et  par  1  au- 
i,   lorsq-ie  le  patriotisme  et  l'cnerpio  des  peiipl«»  d» 


achevé 
dace , 


la    peniiifule    reiitTaincrem  dans    une  guerre    fauglant^t 
«omiuencemeiit  de  fa  obût»*  ec  du  falut  d«  l'Europe- 


270  Proch'Vxrbat  dis  con/irences 

jOrc  table  pacification  ;  ils  fcroient  écrafés  de  chargei  de  tonte 
^  fTpère;  la  conliance  Tie  pouvant  fe  rétablir  nulle  part, 
l'induftri(*  ft  le  comnHice  languiroiert-  partout;  rien  ne 
feroit  ttable  dsns  les  relation*  politiques;  un  fotnbre  mé- 
contentement planeroit  fur  tous  les  p»ye;  et  du  jour  aa 
lendemain  .  l'Kurope  en  aUrme,  s'ivttt-ndroif  r  une  nou» 
velle  explotion.  Les  SîUv<T3j'n£  n'cjnt  cert.'iinem(  nt  pag 
méconnu  l'irtérêt  de  leurs  pf^uples  m  jugeant  qn'one 
guerre  ouverte,  aver  tous  les  irconvénitns  et  tous  fe« 
facrilict^s.  tl\  préft-rable  à  un  pareil  état  de  chofet,  et 
les  mefures  qu'il»  ont  adoptées,  ont  rencontré  l'approba- 
tion générale. 

L'opinion  de  TEurope  s'eft  prononcée  dans  cetto 
grande  occalion  d^un-  manière  bien  pofitive  et  bien  fo- 
leiinrilej  jamais  les  vrais  fenîiir.ens  des  peuples  n'ont 
pu  erre' plus  exactement  connus,  et  plus  fidèlement  in- 
terprétés, que  dsns  un  mom.ent  où  les  repréfentans  de 
tonf^es  If»;  l'iiifTances  Ce  trouvoient  réunis  pour  confclider 
la  psix  du  monde. 

•  i  Troifiemc  Qwjîicn. 

Eft-i!  néceflaire  de  publier  une  nouvelle  déclaration? 

Les  obfen'stions  que  la  Commîfllon  vient  de  préfen- 
ter  ,'fou-n'nVnt  ia  réponfe  à  la  dernière  queftion  qui  lui 
rcfte  à  eximiner.     Elle  confidére: 

,  ï.  Que  la  déclaration  dn  13  Mars  a  été  din^ée  aux 
Puiil'ancee  par  des  motiîs  d'une  juftice  {1  évidente,  et 
d'un  poids  ù  décifif,  qu'aucun  des  foph:smes  par  les- 
quels ou  à  préttndu  attaquer  cette  déclaration ,  ne  fau* 
roit  y  'porter  atteinte; 

2.  Que  ce*  motifs  fubfiftent  dans  toute  leur  force, 
et  que  ies  ébsngemens  f\trvenus  de  fait  depuis  ia  déclsra» 
tioi)  du  15  Mar»,  n'en  ont  point  opéré  dans  la  pollrion 
de  Buonaparte  et  de  la  France,  vis-à-vis  des  l'uiflances» 

3.  Que  l^offre  de  ratifier  le  Traité  de  Paris ,  ne  fau- 
roit,  fuKs  aucun  rapport,  changer  les  dispofitions  des 
Puiffances. 

En  conféquence  la  Commiflloh  eft  d'avis,  tju'il  feroit 
ioatile  d'émettre  une  nouvelle  déclaration. 

—  Les  Plénipotentiaires  des  Puiffances  qnî  ont  fign^ 
le  Traité  de  Paris,  et  qui,  comme  telles,  fout  refponfab» 
les  de  fon  exécution  vis-à-vis  des  Puiilances  accédan. 
tel  ayant  pris  en  délibération*  et  fanctionné»   par  leur 

ippro* 


du  12  Mai  18  iç; 


271 


approbation,  \e  rapport  précédent,  ont  réfolu  qu'il  feroiî:  t'^xe 
tontine  romniunication   du  orocèf  -  verbal   de   ce  jour  aux 
plénipotentiaire»  des  aiUre?  Cours  Royales.     Ils  ont  arrtté 
en    outre    que    l'extrait    du    fusdit    procès  -  verbal    l'cra 
rendu  public. 

Suivent  les  fignatures  dans  l'ordre  alphabétique  dei 
Cours: 

Aiifriclif, 
Lf.  Pce.  DK  Mktternich. 
Le  Baron  de  Wessenbebg, 


Fortu^^al. 
Le  Cte,  DE  Palmella. 
Saldanha. 

LoBO. 

Prulfe. 
Le  Pce.  DE  Hardknbehg. 
Le  Baron  db  Humboldt. 

Rujftf. 
Le  Cte,  drRasoumoffsky; 
Le  Cte.  DB  Stackelbkrg.' 
Le  Ctf.  DE  Nesselrode. 

Suc  de. 

Cte,   DE  LÔWENHIELM. 


Efpagne. 
P.  GOMEZ  Laêrador. 

France. 
Le  Pce.  de  Tat.i.eyrand. 
Le  Duc  de  Dalbefg. 
Le  Cte.  Alexis  de  Noailles. 

Grandf-  Bretagne. 
Clascarty.     Cathcart. 

SiKYv'ART. 

Les  plénipotentiaires  foufii^nés  approuvant  en  totalité 
les  principv^s  contenus  dan»  î^  pr^Cent  extrait  du  procès-^ 
Verbil  y  ont  appoie  leur  Signature, 

Vienne,   le   12  Mai  1815. 


Bavierr, 

Le  Cte.  DE  RtCHBERQ. 

D  an  e  marc. 
Comtf  Bkknstorff» 
J.  Bernstorff. 

Hannovre. 
Le  Cte.  DB  N^uNSTKH. 
Le  Cte.  DE  HardsnberG. 

Pays  -  Bas.  , 

Le  Baron  de  Spakn. 
Le  Baron  de  Gagern. 


Sardai^ne. 
Le  Marquis  de  St.  Marsan, 
Le  Comte  Rossi. 

Saxe. 

Le  Cte.  DE  SCHULENBOURG. 

Siciles  {Deux). 
Le  Commandeur  Ruffo. 

ll^lh'temberg. 

Le  Cte.  DE  WlNTZlNGERODS, 

Le  Baron  de  Linden. 


30. 


77*  Traité  entre  ta  Pruffe 

30.  a. 

181 S  Traité  entre  la  Truffe  et  la  Saxe  *)»  [igné  à 
*•"'"•  Viemie  le  IS  Mai  ms^ 

{Annexé  à  Pacte  du  Congrès  de  Fienne  N.  IV.  édît.  officielle 

p.  147.  et  fe  trouve  dans:    Geftzfanuntuiig  f.  d.   Frfufs. 

Staaten  18 15.  N.  8.  en  fr.  et  a!i.;    dans  Schôll  T,  Vlil. 

p.  ISr.    Kluber  h.  18  etc.) 

j^u  nom  de  la  tres-fainte  et  indivifible  trinité, 

v3a  Majefté  le  Roi  de  Prufle  d'une  part,  et  Sa  Majefté  le 
Roi  de  Saxe  d'autre  part,  animés  du  Héfir  de  reniant r  lei 
liens  d'anùrié  et  de  bonne  harmonie  qui  ont  11  ht  urtufe- 
ment  fubljfté  entre  Leurs  états  refpectits,  et  ayart  à 
coeur  de  contribuer  au  rérabiiffement  de  l'ordre  et  de  la 
tranquillité  en  Eurofie  par  l'exérutior  des  arr.irgtcnens 
terriroriaux  ftiiiUlée  au  Congrès  de  Vienne,  Leursdites 
IVlajf  ftés  on»-  nommé  des  PItniporentiaires  pour  discuter, 
arrêter  et  fu^ner  un  Traire  de  paix  et  d'amirié,  favoir: 

Sa  Mfljeilé  le  Roi  de  Prufle,  le  Prince  de  Hardenberg, 
Son  Chancelier  d'état.  Chevalier  des  Grands  Ordres  de 
J'Aîf»le  noire,  de  l'Aigle  rouge,  de  cflui  de  St.  Jean  de 
Jérufalcm  et  de  la  Croix  de  fer  de  Prufl'e,  de  ceux  de 
St.  André,  de  St.  Alexandre- Newsky  ,  et  de  Ste.  Anne 
de  la  première  cisfle  de  Ruffie;  Grand'  Croix  de  l'Ordre 
Royal  de  St.  Etienne  de  Hongrie;  Gr^nd- Cordon  de  M 
Légion  d'honneur;  Grand* Croix  de  l'Ordre  de  St.  Char- 
les d'Efpagne;  Chevsîier  de  l'Ordre  fuprême  de  l'Annon- 
ciade ,  de  l'Ordre  des  Séraphins  de  Suède,  de  l'Eléphant 
de  Danemarc»  de  l'Aigle  d'or  de  Wurtemberg  et  de 
plufieurs  autres;  et 

Le  Sieur  Charles  Guillaume  Baron  de  Humboldt,  Son 
Miniftre  d'état,  Chambellan,  Envoyé  extraordinaire  et 
iVliniftre  plénipotentiaire  près  S.  M.  Impériale  et  Royale 
Apoftolique,  Chevalier  du  grand  Ordre  de  l'Aigle  rouge, 
de  celui  de  la  Croix  de  fer  de  Prufl'e ,  et  de  celui  de 
Sce.  Anne  de  la  première  clafîe  de  Rulîie; 

Et 

*^  Dn  traité  de  la  irémè  tëheat  a  «té  Ggué  le  mémd  joUr 
«ntr«  la  Saxe  et  l'Autriche 
U  Saxe  tt  la  K\xiSx4% 


et  la  Saxe.  273 

Et  Sa  Majefté  le  Roi  de  Saxp,    le  Sieur  ?réâer\c  Al-  iQrr 
bert  Comte  de  Scbiilenbonrg,    Son  Cl);imbellaii ,  Cheva- 
lier  de  l'Ordre  de  St.  Jean  oe  Jérufalem;  et 

Le  Sieur  Hanns  Augufte  Kiirclnt^ott  de  G'.obijr,  Son 
ChambtMan,  Conf^illet  de  Ja  Cour  et  de  Juftice,  et  Ré- 
férendaire infime  ; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleirs-, pouvoirs 
trouvé.-,  en  bonne  et  due  forme,  font  convenus  des  ar- 
ticles fuivans  : 

Art.  I.      Il  y  aura,   à  compter  de  ce  jour,   paix  et  paix, 
amitié  entre  S.  M.  le  Roi  de  PrujTe  d  une  part,  et  S.  r.I. 
le  Roi  de  Saxe  de  l'autre  part,  Leurs  héritiers  et  fucces- 
feurs,   Leurs  états  et  fujeti»  refpectifs  à  perpétuité. 

Art.  il     S.  M.  îe  Roi  de  Saxe  renonce  à  perpétuité  celHom 
pour  Lui  et  tous  Ses  descendans  et  fucceffeurs  en  faveur      «•' 
de  S.  M.   le  Roi  de  Pruffe  à  tous  Ses  droits  et  titres  fur  ^^""*** 
les  provinces,  diftrîcts  et  territoires  ou  parties  de  terri- 
toires du  Royaume  de  Saxe  déijgnés  ci -après,  et  S.  M. 
le  Roi  de  Pruffe  poffédera  ces  paye  en  toute  fouveraioeté 
et  propriété,  et  les  réunira  àSn  Monarchie.     Les  dlftricts 
et  territoires  ainfî  cédés    feront  féparés  du  refte  dn  Ro- 
yaume de  Saxe  par  une  ligne  qui  fera  déformais  la  fron- 
tière  entre  les    deux  territoires  Prufiien   et  Saxon ,    de 
manière  que  tout  ce  qui  eft  compris  dans  la  délimitation 
formée  par  cette  ligne,    fera  reltitué  à  S.  M.  le  Roi  de 
Saxe;    mais    que   S.  M.    renonce  à  tous    les  dillricts  et 
territoires  qui    feroient  fitués  au  delà  de  cette  ligne,  et 
qui  lui  auroient  appartenu  avant  U  guerre. 

Cette  ligne  partira  des  contins  de  la  Bohème  près  de 
Wiefe  dans  les  environs  deSeidenberj^  en  fuivant  le  cours 
du  ruiffean  Witticb  jusqu'à  fon  confluent  avec  la  Neiffe. 

De  la  Neiûe  elle  paffera  au  cercle  d'Eigc-n  entre 
Taucbritz  venant  à  la  Pruffe,  et  BertCchoff  reftart  à  la 
Saxe;  puis  elle  fuivra  la  frontière  feptentrionaît;  du  cercla 
d'B>igen  jusqu'à  l'angle  entre  Paulsdorf  et  Ober-Soh- 
land;  de  là  elle  fera  continuée  jusqu'aux  liiTiites  qui  lé- 
parent  le  cercle  de  Gôrlitz  de  celui  de  Ban^z*'»,  de  façon 
que  Ober-Mittel-  et  Nicder- Sohiand,  Olifch  et  Rade- 
W'itz  rf^ftent  à  la  Saxe. 

La  Jurande  route  de  pofte  entre  Gcirlltz  et  Bautzen 

fera  à  la  Pruffe  jusqu'  aux   limites   des  deux  cercles  fus- 

dits.     Puis  la  ligne  fuivra  la  frontière  du  cercle  jusqu'à 

Diibrauke;    enfuite  elle  s'étendra   fur  les  hauteurs  à    la 

Nouveau  Recueil,  T.  IL  S  «J^^i« 


274  Traité  de  la  Prujjg 

lg|C  droite  du  Lëbauer-Wafier,  de  manière  que  ce  ruifieau 
avec  fes  deux  rives  et  les  endroits  riverains  jusqu'à 
Neudorf  reftent  avec  ce  village  à  la  Saxe. 

Cette  ligne  retombera  enfuite  fur  la  Sprée  et  le 
SciiNvarz-WalTer;  Liska,  Hermsdorfî',  Ketten  et  Solch- 
dorf  paiVent  à  la  PrulTe. 

Depuis  la  Schwarze-Elfter  près  de  Solchdorf  on 
tirera  une  ligne  droite  jusqu'à  la  frontière  de  la  Seig- 
neurie de  Konigsbrùck  près  de  Grofsgrabclien.  Cette 
Seigneurie  relte  à  la  Saxe,  et  la  ligne  foivra  la  frontière 
feptentrionale  de  cette  Seigneurie  jusqu'à  celle  du  bail- 
lage  de  Grofsenbayn  dans  les  environs  d'Ortrand.  Or. 
trand  et  la  route  depuis  cet  endroit  par  Merzdorf,  Stol- 
zenhayn ,  Grcibeln  à  MUhlberg  avec  les  villages  que  cette 
route  traverfe,  et  de  manière  qu'aucune  partie  de  ladite 
route  ne  relie  hors  du  territoire  Pruffien  ,  paflent  fous  la 
domination  de  la  Prufle.  La  frontière  depuis  Grobein 
fera  tracée  jusqu'à  l'Elbe  près  de  Fichtenberg,  et  fuivra 
celle  du  bailiage  de  MUhlberg;  Fichtenberg  vient  à  la 
Prufle. 

Depuis  l'Elbe  jusqu'à  la  frontière  du  pays  de  Merfe- 
bourg  elle  fera  réglée  de  manière  que  les  baillages  de 
Torgau ,  Eilenbourg  et  Delitfch  paflent  à  la  PrulVe,  et 
ceux  d'Ofcbatz,  Wurzen  et  Leipfîc  reftent  à  la  Saxe. 
La  ligne  fuivra  les  frontières  de  ces  baillages  en  coupant' 
quelques  enclaves  et  demi -enclaves.  La  route  de  Mùhl.. 
berg  à  Eilenbourg  fera  en  entier  fur  ie  territoire  Prufllen. 

De  Podelwitz,  appartenant  au  bailiage  de  Lcipfic  et 
reliant  à  la  Saxe,  jusqu'à  Eytra  qui  'ui  refte  également, 
la  ligne  coupera  le  pays  de  Merfebourg,  de  manière 
que  Breitenfeld,  Hanichen,  Grofs  -  et  Klein  -  Doizig, 
Mark- Ranftà'dt  et  Knaut- Nauendorf  reftent  à  la  Saxe; 
Modelwitz,  Skeuditz,  Kli  in  -  Liebenau,  Ait-Ranftadt, 
Schkohlen  et  Zietfchen  paflfent  à  la  Pruffe. 

Depuis  là  la  ligne  coupera  le  bailiage  de  Pegau,  en- 
tre le  Flùfsgraben  et  la  Weifee-Elfter.  Le  premier,  dtt 
point  où  il  fe  fépare  au  defîbus  de  la  ville  de  Croflen 
(qui  fait  partie  du  bailiage  de  Haynsbourg)  de  la  Weifse- 
Eifter  jusqu'au  point  où,  au  deflbus  de  la  ville  de  Mer- 
febourg, il  fe  joint  à  la  Saale,  appartiendra  dans  tout 
fon  cours  ectre  ces  deux  villes  avec  fes  deux  rives  au 
territoire  Piunieii. 

De 


et  la  Saxe,  2yç 

De   là   où  la   frontière  aboufit  à  celle   da    pays    de  îQr«J 
Zeitz,  elle  fuivra  celle-ci  jnsqu'â  celle  du  pays  d'Âlten-  ' 

bourg  près  de  Lukaii. 

Les  frontières  du  cercle  de  Neuftadt.  qui  palTe  ea 
entier  fous  la  domination  de  la  Prufie,   relient  incacfes. 

Les  enclaves  du  Voigtiand  dans  Je  pays  de  Reufs, 
favoir:  Gefall,  Hlintendorf,  Sparenbtrg  et  lîlankenberg, 
fe  trouvent  coroprifes  dans  le  lot  de  la  Prufî'e. 

Aht.  IlL  Pour  éviter  toute  léfion  de  propriétés  par-  Bien» 
ticulières  et  mettre  à  couvert,  d'après  les  princioes  les  *!.■'"' 
plus  libéraux,  les  biens  d'individus  domicilies  far  les 
frontières,  il  fera  rommé,  tant  par  S.  IVl.  le  Roi  de 
Prnfle  que  par  S.  IVÎ.  le  Koi  de  Sixe  des  Commiffaires, 
pour  procéder  conjointement  à  la  délimitation  des  pays 
qui  par  les  dispolitions  du  préfenfc  Traité  changent  de 
Souverain, 

Aoflitôt  que  le  travail  des  Commiflatres  fera  terminé 
et  approuvé  par  les  deux  Souverains,  il  fera  dreffé  des 
cartes  fignées  par  les  Comraiflaires  refpectifs,  et  placé 
des  poteaux  qui  conllateront  les  limites  réciproques. 

Art.  IV.  Les  provinces  et  diftricts  du  Royaume  de  Dnchi 
Saxe  qui  ptiflent  fous  la  domination  ûe  S.  M.  le  Roi  de  ^^^ 
Pruffe ,  feront  défignés  fous  le  nom  de  Duché  de  Saxe, 
et  Sa  Majefté  ajoutera  à  Ses  titres  ceux  de  Duc  de  Saxe, 
Landgrave  de  Thiiringe,  Margrave  des  deux  Lufaces  et 
Comte  de  Henneberg.  S.  M.  le  Roi  de  Saxe  continuera 
à  porter  le  titre  de  Margrave  de  la  haute  Luface.  Sa 
Majellé  continuera  de  même,  relativement  et  en  vertu 
de  Ses  droits  de  fuccelTîon  éventuelle  fur  les  poffeflions 
de  la  branche  Erneftine,.à  porter  ceux  de  Landgrave  de 
Thiiringe  et  de  Comte  de  Henneberg. 

Art.  V.  S.  M.  le  Roi  de  Prude  s'engage  à  faire  ^va- 
évacuer  par  Ses  troupes  les  provinces,  diftricrs  et  terri-  cuadon 
toires  du  Royaume  de  Saxe  qui  ne  partent  point  fous  fa 
domination,  et  à  en  faire  remettre  i'adminiilra-ion  aux 
autorités  de  S.  M.  le  Roi  de  Saxe  dans  le  terme  de 
quinze  jours,  à  dater  de  l'échange  des  ratifications  du 
préfent  Traité. 

Art.  VL      On    s'occupera    immédiatement    de  tous    f,^^, 
les  arrangemens  qui  font  une  fuite  néceffaire  et  indispen   ruffau 
fable  de  la  ceffion  des  provinces  et  diftricts  défignés  dans    '^"• 
l'article  U  à  la  PruHe,   tels   que  ceux  relatifs  aux  archi- 
ves,  dettei,  CaiïiHbiUets  ou  autres  chargea,  tant  de  ces 

S  2  P"- 


276  Traité  de  la  Pruje 

jQjç  provinces  que  du  Royaume  en  général,  aux  caiffes  pu- 
blique», arrérages,  nommément  â  ceux  des  impôts  ordi- 
oaires  et  revenus  domaniaux  échue  pendant  le  tems  de 
r-adminiftration  Pruffienne,  aux  biens  des  établiffemens 
publics,  religieux,  civils  ou  militaires,  à  l'armée,  Tar- 
tillerie,  aux  provifions  et  munitions  de  guerre,  aux  rap- 
ports de  féodalité,  et  autres  objets  de  la  même  nature. 

Quant  aux  rapports  de  féodalité,  S.  M.  le  Koi  de 
PruITe  et  S.  M.  le  Roi  de  Saxe  défirant  d'écarter  foig- 
neufement  tout  objet  de  conteftation  ou  de  discuffion 
future,  renoncent,  chacun  de  Son  côté  et  réciproque- 
ment en  faveur  l'un  de  l'autre,  à  tout  droit  ou  préten- 
tion de  ce  genre  qu'ils  exerceroient  ou  qu'ils  auroient 
exercés  au  Jclà  des  frontières  fixées  par  le  préfent  Traite. 
L'exécution  du  préfent  article  fe  fera  d'un  commun 
accord  et  par  des  Commiffaires  nommés  par  les  deux 
goavernemens. 

Archi-  Art.  VII.  La  réparation  àes  archives  fe  fera  de  la 
"^^'^  manière  fuivante.  Les  titres  domaniaux,  documens  et 
papiers  fe  rapportant  exclufivement  aux  provinces,  terri- 
toires ou  endroits  cédés  en  entier  par  S.  M.  le  Roi  de 
Saxe  à  S.  M.  Pruffienne,  feront  remis  dans  le  terme  de 
trois  mois,  à  dater  du  jour  de  l'échange  des  ratifications, 
aux  CommiiTaires  PruflTiens.  La  remife  des  plans  et  car- 
tes des  fortereffee ,  villes  et  pays  fe  fera  de  la  même 
manière  et  dans  le  même  terme.  Là  où  une  province  ou 
territoire  ne  paffe  pas  en  entier  fous  la  domination  Prus- 
fienne,  les  documens  qui  en  regardent  la  totalité  feront 
remis  en  original  aux  CommiiTaires  Pruffiens,  ou  relie- 
ront ainfi  à  la  Saxe,  félon  que  la  plus  grande  ou  la  plu» 
petite  partie  de  ladite  province  ou  territoire  aura  été  cé- 
dée. Celle  des  deux  parties  à  qui  paffent  ou  relient  les 
originaux,  s'engage  à  en  fournir  à  l'autre  des  copies  lé- 
gaiiCées.  Quant  aux  actes  et  papiers  qui ,  fans  fe  trouver 
dans  l'un  oa  l'autre  des  deux  cas  mentionnés  ici,  font 
d'un  commun  intérêt  pour  les  deux  parties,  le  Gouver- 
nement Saxon  en  confervera  les  originaux;  mais  il  s'en- 
gage à  en  faire  délivrer  à  la  Prufîe  des  copies  légalifées. 
Les  Commidaires  Prulnens  feront  mis  en  état  de  pouvoir 
juger  lesquels  de  ces  derniers  actes,  documens  et  papiers 
pourroieut  avoir  de  l'intérêt  pour  leur  Gouvernement. 

ATmcc.        Art.  Vfll.     Relativement  à  l'armée  il  efl  pofé  en  prin- 
cipe,   que  les  foldats,    bas -officiers  et  tous  U&  autres 

mili- 


et  la  Saxe, 


277 


militaires  qui  n'ont  pas  rang  d'Officiers,  fuivront  l'un  ou  iPfÇ 
l'autre  des  deux  Gouvernemens,  l^ruflîen  ou  Saxon,  félon 
que  l'endroit  de  leur  nailTince  paiTera  ou  rcftera  fous 
l'une  ou  l'autre  domination.  Les  Officiers  de  tout  grade 
(ainfi  que  les  Chirurgiens  et  Aumôniers)  auront  la  li- 
berté  de  choiHr  dans  lequel  des  deux  fervices  ils  préfé- 
reront de  refter  ,  et  cette  même  liberté  s'étendra  aufii  aux 
foldats  et  autres  militaires,  n'ayant  pas  rang  d'Ofticiers, 
qui  ne  font  natifs  ni  du  Royaume  de  Saxe  ni  de  U 
Monarchie  Fruflienne. 

Art.  IX.  Les  dettes  fpccialement  hypothéquées  fur  i^tufi. 
les  provinces  qui  pafTentou  reftent  en  entier  fous  la  même 
domination,  feront  entièrement  à  la  charge  du  Gouver- 
nement auquel  ces  provinces  appartiendront.  Quant  à 
celles  affectées  aux  provinces  dont  une  partie  reftc  à  S. 
M,  le  Roi  de  Saxe,  ainfi  qa'à  celles  qui  appartiennent  au 
Royaume  en  général,  S.  M.  le  Roi  de  Prufle  et  S.  M.  le 
Roi  de  Saxe  établifl'ent  le  principe  faivant: 

On  difiringuera  les  dettes,  à  l'acquittement  desquelles, 
foit  pour  le  capital,  foit  pour  les  intérêts ,  certains  reve- 
nus ont  été  fpécialement  alfignés  (fundirte  S:iiulden)t 
de  celles  où  ce  cas  n'exifte  point.  Les  premières  fuivront 
ces  revenus,  de  façon  que  la  proportion  dans  laquelle 
ceux-ci  tombent  fous  l'une  ou  l'autre  domination,  foit 
aufli  celle  dans  laquelle  elles  feront  partagées  entre  les 
deux  Gouvernemons.  Pour  ce  qui  eft  des  dettes,  â  l'ac- 
quittement desquelles  de  certains  revenus  n'ont  point  été 
afllgnés  {unfundirte  Sclnildfu') ,  le  motif  qui  les  a  fait 
contracter  doit  faire  connoître  auflTi  le  fonds  fur  lequel 
elles  auroient  dû  être  affignées ,  c'eft-à-dire ,  les  bran- 
ches  de  revenus  qui  auroient  du  être  afiectéee  au  paye- 
ment des  intérêts  et  au  rembourfement  des  capitaux.  La 
Pruffe  et  la  Saxe  y  contribueront  dans  la  proportion  dan* 
laquelle  elles  percevront  ces  revenus.  Si ,  contre  toute 
attente,  il  fe  trouvoit  des  cas  où  il  fût  impoffible  de  dé- 
figner  exactement  le  fonds  fpécial  auquel  une  dette  au- 
roit  dû  être  affectée,  on  fuppofera  que  la  totalité  des  re- 
venus de  la  province,  de  PétablilTement ,  de  l'infiitution 
ou  de  la  caifîe,  pour  l'avantage  desquels  cette  dette  aura 
été  contractée,  en  eft  grevée,  et  la  dette  fera  à  la  charge 
des  deux  Gouvernemens  dans  la  proportion  di--  l-i  P*^'^ 
de  ces  revenus  que  chacun  d'eux  percevra.  Les  gag^* 
•qu'on  retirera  n>oyennant  le  rembourfement  du  capital 

5  .i  P*^"^ 


27  s  Trnité  de  la  Priijfe 

jQ  je  pour  lequel  ils  avoient  fervi  de  nantiffement,  retomberont 
à  la  province,  à  l'établifiTement,  à  l'inllitiition  ou  à  la 
perfonne  auxquels  U  propriété  de  ces  ga'^îes  appartient. 
Ceux  qui  l'ont  U  propriété  d'une  province  partagée  en- 
tre Us  deux  l^nifi'ances,  feront  partagés  dans  la  propor- 
tion dans  laquelle  les  deux  parties  de  cette  province  au- 
ront contribué  à  l'acquittement  du  capital. 

Les  principes  ci-defîu8  établis  pour  les  dettes  feront 
également  appliqués  aux  créances. 

Obiiga-        Art.  X.     S.  M    le  Roî  de  Prufle  et  S.  M.  le  Roi  de 

tion^dcg^^ç^  en  reconnoiffant  la  néceflité  de  remplir  exacrement 
Steuer.  les  obligations  contractées  pour  les  befoins  et  le  fervice 
du  Royaume  de  Saxe  psr  laCommiffion,  dite  Central- 
Steiur  -  Comm'ffton  ,  font  convenus,  que  celles-ci  feront 
garanties  mutuellement  et  acquittées  par  les  deux  Gou- 
verneraens.  M  fera  nommé  en  conféquence  fans  délai, 
de  part  et  d'autre,  un  nombre  égal  de  Commidaires  pour 
liquider  ces  dettes,  pour  en  faire  le  partage  d'après  le 
principe  adopté  pour  les  dettes  publiques  non  fondées 
par  l'article  IX,  et  pour  arrêter  les  termes  et  modalités  de 
leur  acquittement.  Chacun  des  deux  Gouvernemens  s'en- 
gage à  fournir  les  moyens  de  cet  acquittement;  ils  fe  ré- 
fervent néanmoins  réciproquement  d'etlectaer  ces  paye- 
mens,  fuit  par  les  arrérages  de  l'impôt  et  les  coupes  de 
bois  extraordinaires  fur  lesquels  ils  avoient  été  alFignés, 
foit  par  d'autres  raefures  offrant  une  fureté  égale,  jde 
manière  que,  pour  les  époques  de  payement,  les  obliga- 
tions pour  lesquelles  l'impôt  et  les  coupes  de  bois  ont 
été  ordonnés,  foient  exactement  remplies.  En  autant 
toutefois  que  le  produit  de  cet  impôt  et  de  ces  coupes  ne 
fuffiroit  pas  pour  acquitter  les  engagemens  contractés ,  il 
cil  convenu,  que  leur  produit  dans  la  partie  Pruffienne 
foit  employé  d'abord  aax  pavemens  dont  la  banque  et  la 
fociété  maritime  Pruffiennes  fe  font  chargées;  fi  pour  les 
remplir  il  falioit  encore  q'ie  la  partie  Saxonne  contribuât, 
et  que  contre  toute  attente  le  produit  de  l'impôt  et  des 
coupes  dans  la  partie  Saxonne  ne  fuffit  pas  pour  fournir 
à  ces  deux  établillemens  le  fupplémeut  nécelTaire  dans 
les  termes  échus,  on  accorde  de  la  part  de  la  Pruffe  un 
délai  jusqu'à  la  foire  de  Leipfic  de  St.  Michel  de  cette 
année.  Pour  ce  qui  regarde  les  autres  payemens  aux- 
quels le  produit  rie  l'imuôc  et  des  coupes  de  bois  d'/it 
être  employé,  S,  M,  Prufiiecne  et  S.  M.  Saxonoe  fe  ré- 

fervent, 


et  là  Saxe.  ^n^ 


it,    dans  le  cas  de  l'infuftlfance  de  ce  produit,   de  iQtc 
nffcr,     fuit   en    ^'entendant   amiablement   avec  les  ^5 


fervent 
s'arrangi 

créanciers,  foit  d'une  autre  manière  fur  une  prolongation 
des  termes  et  fur  des  facilités  quant  au  mode  de  paye- 
ment.  . 

Art.  XI.  S.  M.  le  Roi  de  PruiTe.  reconnoît  expreffé  canren. 
ment,  que  le  papier  connu  fous  le  nom  de  CaJpnbiUtts^^^^'^^^ 
appartient  aux  dettes  du  pays  qui  doivent  être  par- 
tagées feloB  les  principes  établis  par  l'article  IX.  S,  M. 
Prulîîcnne  promet  en  conféquerce  de  fe  charger  de  la 
part  qui  lui  reviendra,  et  tant  YA\e  que  iS.  RI.  le  Roi  de 
Saxe  défîrant  de  pourvoir,  autant  que  poiîible,  au  bien- 
être  de  Leurs  fujets  refpectifs,  s'engagent  à  prendre 
d'un  commun  accord,  relativement  à  ce  papier,  des  me- 
fures  propres  à  maintenir  fon  crédit  dana  les  deux  terri- 
toires. Pour  cet  effet  les  deux  Gcuvernemens  font  con- 
venus d'établir  une  adminiitraticn  commune  de  Ce.ffen- 
hillitSf  qui  fera  continuée  au  moins  jusqu'au  premier 
Septembre  de  cette  année,  ot  à  laquelle  on  fournira  de 
commun  accord  les  fonds  néceffaires  pour  maintenir  le 
crédit  de  ces  billets.  n 

ils  font  convenus  également,  que  les  réglemens  qui 
fnbfiftent  à  l'égard  des  Crjjenbiilfts ,  relativement  à  leur 
BcceptatioD  dan:-  les  caifles  publiques  et  dans  d'autres 
payemens,  feront  maintenus  pendant  cette  époque,  tant 
dins  la  partie  du  Royaume  de  Saxe  cédée  à  la  Prufi'e 
que  dans  celle  qui  rcfte  à  S.  M.  le  Roi  de  Saxe,  et  ne 
pourront  être  changés  fans  un  commun  accord. 

Art.  Xll.     S.  M.  le  Roi  de  Saxe  formant  des   récla-  Ccrcie 
mations,    foit  fur  les   revenus  échus  du  cercle  de  Cott- coubue 
bus,  foit  pour  des  avances  faites  à  ce  cercle,  la  Commis- 
lion  établie  par  l'article  XIV  s'occupera  fpécialement  de 
la  discuflîon  de   cet  objet,   et  y  appliquera  les  principes 
convenus  dans  le  préfent  Traité  pour  des  objets  analogues. 

Art.  XIIl.     S.  M.   le  Roi  de  Prufle  promet  de  faire    Pro- 
régler  tout  ce  qui  peut  regarder  la  propriété  et  les   inté-  J^^\*^, 
rets  des  fujets  refpectifs  fur  les  principes  les  plus  libéraux,  dividus 
Le  préfent  article  fera  particulièrement  appliqué  aux  rap- 
ports des  individus  qui  confervent   des  biens   fous    les 
deux  dominations  Pruffienne  et  Saxonne,   au  commerce 
de  Leipfic  et  à  tous  les  autres  objets  de  la  même  nature, 
et  pour  que    la  liberté  individuelle  des  habitans ,    tant 
de*  provinces  aidées  que  ûss  autres,  ne  foit  point  gênée, 

84  '  il 


jniffai- 


ftgo  Traité  de  ta  Prujfe 

18 1 S  ^^  '^"^  ^^""^  ^^^^^  d'émigrer  d'on  territoire  dans  l'autre, 

fauf  l'obligTtion  du  fcrvice  militaire,  et  en  rempliiïant 
les  formalités  réquifes  par  le*  lois.  Ils  pourront  égale- 
tnenc  exporter  îf-ur:^  bi-  ns,  fans  être  fujets  à  aucun  droit 
d'ifl'iie  ou  de  déîraction  {fibzvgs-Gdd^, 
com.  Art.  XIV.  S.  M.  le  Roi  de  PrulTe  et  S.  M.  le  Roi- 
de  Saxe  nommeront  inceflamment-  des  CommiiTtiires  pouf' 
régler  d'une  manière  précife  et  détaillée  les  objets  men-" 
tionnéi>' «ians  les  articles  VI  à  Xi  11,  et  XVI  à  XX.  Cette 
Commiirjon  fe  réunira  à  Dresde,  et  fon  travail  devra 
être  terminé  au  plus  tard  dans  le  terme  de  trois  mois,  à 
dater  de  l'échange  dts  ratifications  du  préfent  Traité. 

Media-  Abt.  XV.  S.  M.  l'i''mpereur  d'Autriche  ayant  offert 
"•Autr!  ^^  méHir.rion  ponr  tous  les  arrangemens  entre  les  Cour» 
d'j-  Prulïe  et  de  Saxe,  dévt-nus  nécefl'aires  à  la  fuite  des 
ceffions  territorifiles  ftipulées  dans  l'article  II,  S.  M.  le 
Roi  de  Saxe  et  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe  acceptent  cette 
médiation  ,  tant,  en  général  que  fpécialement  pour  leg 
arrangemens  dont  les  Commifiions  mentionnées  dans  les 
articles  lll  et  XIV  feront  chargées. 

S.  M.   Impériale  et   Royale  Apoftolique  s'engage   en 
confequenre  à  nommer  fans  délai  un  CommilTaire  chargé 
de  Ses  pleiriH- pouvoirs  pour  intervenir  aux  travaux  des- 
dites CommilTiuns. 
eoramu-         Art.  XVI.     Les  communautés,   corporations   et  éta- 
naïuis  bliflemens  religieux  et  d'in(lruction  publique  qui  exiftent 
♦tabiis-  diins  les  provinces  et  diftricts  cédéj;  par  S.  M.  le  Roi  de 
feœen».  Saxe  à  la  PruiTe ,    ou  dans  les  provinces  et  diitricts  qui 
relient  à  vS.  M.  Saxonne,    conferveront,  quel  que  foit  le 
changement  que  leur  deftinatîon  puifle  fubir,    leurs  pro- 
priétés ainfi   que   les   redevances    qr.i  leur  appartiennent 
d'après  l'acte  de  leur  fondation  ,   ou  oui  ont  été  acquîTes 
depuis  par  eux,  psr  un  titre  viiable  devant  le»  lois,  fous 
les   deux    dominations   PruHilfnne  et  Saxonne,    fans  que 
l'adminiftration   et  les  revenus  à  percevoir   puiflent  être 
mclellés   ni  d'une  part  ni  de  t'aytre,    en  fe  conformant 
toutefois  aux  lois,  et  en  rapportant  les  cliar';Tes  auxquel- 
les -toutes  les   propriétés  ou   redevances  de  la  même  na- 
ture  font  fujettcs  dans  le  territoire  dans  lequel  elles  fe 
trouvent. 

Libre  Aht.  XVII,      Les    principes    généraux   qui    ont    été 

n»vig4-  adoptés  au  Congrès  do  Viensie  pour  !a   libre   navigation 

fur   !e«   fleuves ,    ft-rviront   de   aormc  à   U   Commilîion 

établie 


et  la  Saxe,  28 1 

établie  en  vertu  do  l^rticle  XIV  pour  régler  fani  délai  iQrr 
tout  ce  qui  eft  relatif  à  l.i  navi{Tj»tion,  et  font  particulière- 
ment  appl'cjuéfl  à  celle  fur  l'Elbe  et  par  rapport  aux 
tmips  de  bois  et  au  bois  de  tlottaeje ,  aufii  aux  taux 
défignées  fous  les  noms  du  Elller- Werdwer-Flofs- fira- 
btD,  de  la  Schwarze- Elfter  et  de  la  VVeifse-El!>er, 
ainfi  que  du  Flofs-Graben  qui  dérive  de  cette  dernière 
rivière. 

A.RT.  XVlir.      S.  M.    le  Roi  de   Pruffe  s'encraçe   à  ^°"* 
remplir  les  contracts  psiies  entre  le  Liouvc-rnemFnt  Saxon  pour 
et  les    fermiers    des   domaines    ou    revenus   domaniaux,  ^^*.'*o* 
dans   les  provinces  et  terrircires   ceues  en  vertu  de  l  ar- 
ticle II,  tt  donc  Jes  termes  ne  font  point  encore  expirés. 

Art.  XIX.  S.  M.  le  Roi  de  Prude  promet  de  faire  s^^« 
fournir  apriuellement  au  Gouvernement  Saxon,  et  celui- 
ci  s'trj^age  à  recevoir  cent  cinquante  mille  quintaux  de 
fei  (le  quiotai  à  cent  dix  livres  poiiids  marchand  de 
Berlin)  contre  un  prix  qui,  fans  augmenter  le  prix  de 
vente  actuel  pour  lt;s  fujets  Saxons-,  aflure  à  S.  M.  le 
Rci  de  Saxe  la  jouitTance  d'une  gabelle  aufl'i  rapprochée 
que  pofiîble  de  celle  qu'il  percevoit  immédiatement  avant 
la  dtrnitre  guerre   {ur  chaque  quintal  de  fel  vendu. 

'Ea  CommiiTion  qui  fera  établie  en  vertu  de  l'art.  XIV 
réglera  d'après  ce  principe  le  prix  du  quintal,  ainlî  que 
le  nombre  d'années  pendant  lesquelles  il  ne  pourra  être 
changé,  et  à  l'expiration  desquelles  une  nouvelle  fixa- 
tion fera  faite  de  commun  accord,  tant  de  la  quantité  de 
fel  que  de  fon  prix. 

La  quantité  de  cent  cinquante  mille  quintaux  par  an 
pourra  être  portée  fur  la  demande  du  Gouvernement 
Saxon  (laquelle  demande  devra  être  articulée,  fi  l'excé- 
dent eft  de  cinquante  mille  quintaux  ou  de  moins,  fix 
mois,  s'il  dépaffe  cette  quantité,  une  année  d'avance) 
jusqu'à  deux  cents  cinquante  mille  quintaux  que  le  Gou- 
vernement  Pruffien  s'engage  à  fournir  aux  mêmes  con- 
ditions que  le  minimum  ci-deflus  énoncé.  11  eft  entendu 
que  le  terme  convenu  expiré,  le  minimum  des  cent  cin- 
quante mille  quintaux  ne  pourra  dans  aocun  cas  erre 
diminué  à  la  volonté  de  l'une  des  deux  parties,  et  que 
le  principe  adopté  puur  le  ;:rix  dans  le  préfent  article 
fera  encore  la  bafe  de  la  nouvelle  fixation. 

Les  fels  que  le  Gou'^rrcmerr  Saxon  recevra  d'après 
le  préient  article,  fcTont  fournis  ces  falines  de  Dlirrrn- 

S  5  t.erg 


282  Traité  de  ta  Priijfe 

l8lS  ^^^^  ^^  ^^  Kofeiî ,  et  dans  le  cas  qu'on  n*en  produisît 
point  une  aufli  grande  quantité  fur  ces  deux  falines,  des 
lalines  FrulTieunes  les  plus  rapprochées  é^i  frontières  de 
la  Saxe. 

Les  fels  que  le  Gouvernement  Praffien  fournira  en 
vertu  de  cet  article  à  la  Saxe,  ne  pourront  être  grevés 
d'aucun  droit  d'exportation,  et  il  n'en  fera  payé  fur  leur 
transport  des  falines  jusqu'à  la  frontière  d'autres  droits 
quelconques  que  ceux  de  barrière,  ponts,  canaux  ou 
éclufes  que  les  fujets  Pruifiens  auroient  également  à 
payer  en  fe  fervant  de  la  même  route  et  des  mêmes 
moyens  de  transport. 

Bleds.  Art.  XX.  L'exemption  des  droits  d'exportation, 
énoncée  à  la  fin  de  l'article  précédent  pour  les  fels,  eft 
étendue  fous  les  mêmes  modifications  de  la  part  des  deux 
Gouvernemens,  PrufTien  et  Saxon,  à  l'exportation  et 
l'importation  rcfpcctive  d'un  territoire  dans  l'autre,  des 
bleds,  des  combuftibles  de  toute  efpèce,  du  bois  de 
charpente,  de  la  chaux,  de  l'ardoife,  des  meules,  bri- 
ques et  pierres  de  tout  genre,  que  ces  objets  foient  acquis 
par  les  fujets  des  deux  Gouvernemens  ou  par  les  Gou- 
vernemens eux-mêmes. 

S.  M.  le  Roi  de  Prufle  et  S.  M.  le  Roi  de  Saxe  s'enga- 
gent en  même  tems  mutuellement  à  ne  jamais  prohiber 
ni   gêner  l'exportation  des  objets  ci-delius  mentionnés. 

Am-  Art.  XXI.     Aucun   individu  domicilié  dans  les  pro. 

nefùc.  yif,ct.s  qui  fe  trouvent  fous  la  domination  de  S.  M.  le  Roi 
de  Saxe  ne  pourra,  non  plus  qu'aucun  individu  domicilié 
dans  celles  qui  paflent  par  le  préfent  Traité  fous  la  do- 
mination de  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe,  être  frappé  dans  fa 
perfonne ,  dans  fes  biens,  rentes,  penfions  et  revenus  de 
tout  genre,  dan»  fon  raiig  et  fes  dignités,  ni  pourfui^'i, 
ni  recherché  en  aucune  façon  quelconque  pour  aucune 
part  qu'il  ait  pu  politiquement  ou  militairement  prendre 
aux  événemens  qui  ont  eu  lieu  depuis  le  commencement 
de  la  guerre  terminée  par  la  paix  conclue  à  Paris  le 
30  Mai  1314.  Cet  article  s'étend  également  à  ceux  qui, 
fans  être  domiciliés  dans  l'une  ou  l'autre  partie  de  la 
Saxe,  y  auroient  ées  biens  fonds,  rentes,  penfions  ou 
revenus  ,  de  quelque  nature  qu'ils  foitnt. 

Duché        Art.  XXir.     S   M.   le  Koi  de  Saxe  tant  pour  Lui, 
foyjç_'"  Ses  héritiers  et  fucceffearô,   que  pour  les  Princes  de  Sa 
Maifou,  Leurs  héritiers  tï  fuccelTcurs,  renonce  à  perpé- 
tuité 


et  la  Saxe»  agj 

tnité  à   tout  titre  quelconque,    doinnnîal  ou  autre,    qui  iQiç 
poiirroit  dériver  de  la  polVelîlon  du  Duché  de   V'arlovie.     ^^ 

Sa  Majellé    reconnoit  les   droit»  de   toaveraineté   fur 
ce   pays    tels    qu'ils    ont  été    Itipulés    par   le  Traité 'de 

Vienne  du  — — -  de  cette  année,  pour  les  provinces  qui 

I  cfient  fous  le  fceptre  de  S.  1\1.  l'Kmpereur  de  toutes  les 
RuiTies  avec  le  titre  de  Roi  de  Pologne,  pour  les  parties 
qui  (ur  la  rive  droite  de  la  Viftuie  retournent  à  S.  M. 
l'hlmpereur  d'Autriche,  ainfî  que  pour  les  provinces  qui 
feront  poiledées  par  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe  fous  le  titre 
de  Grand -Duché  de  Pofen. 

Art.  XXIII.     S.  M.    le  Roî  de  Ssxe  s'engage  à  faire  Arciii- 
reftituer  lidèlement  les  archives,  cartes,   plans  et  autres^,''''** 
documens   quelconques   appartenans  au  Duché  de  Varfo-  vie 
vie.      Cette   reftitution    aura   lieu  dans  un  délai  qui   ne 
pourra  point  palTer  l'eipace  de  lix  mois,  à  dater  du  jour 
de  l'échange  des  ratifications  du  préfent  Traité. 

Art.  XXIV.  S.  M.  le  Roi  de  Saxe  ett  dégagé  de  Dette» 
toute  refponfabilité  et  charges  quelconques  à  l'égard  de  j''  '^•*'" 
toutes  les  dettes  contractées  pour  le  Duché  de  Varfovie 
avec  le  concours  du  Minillère  des  finances  ou  autres 
enoployés  publics  de  ce  pays,  nomméntient  de  toute  ob- 
ligation à  rcg:ird  de  la  Convention  de  i3ayonne  qui 
eft  annuUée,  et  de  l'emprunt  ouvert  fur  les  falines  de 
Wieliczka. 

Quant  aux  2,550,193  florins  réclamés  pour  avoir  été 
verfés  par  les  caifles  Saxonnes  dans  celles  du  Duché  de 

Varfovie,    comme  par  le  Traité  (igné  le  ~  entre  la 

'  3  -M'ii 

Pruffe,  l'Autriche  et  la  Rufîîe  il  eft  ftipulé.  qu'il  feroit 
établi  inceffamment  à  Varfovie  une  Commifîîon  de  liqui- 
dation compofée  de  CommilTaires  Ruflcs,  Autrichiens  et 
FrufTiens,  et  que  les  trois  Cours  ont  invelii  cette  Com- 
miffion  des  pouvoirs  néceflaires  pour  connoître  de  la 
dette  extérieure  et  intérieure,  et  même  de  leurs  préten- 
tions ou  charges  réciproques  entre  Elles,  cette  réclama- 
tion ftiivra  le  même  mode;  elle  fera  déférée  à  ladite 
Commiflion,  et  il  fera  libre  à  S.  ?vl.  le  Roi  de  Saxe  d'y 
accréditer  de  Sa  part  un  Commiflaire   qui  afliftera  à  fes 

i  délibérations. 

!        Art.  XXV.     Le  préfent  Traité  fera  ratifié  et  les  actes    nanfi- 
de  ratification  échangés  dans  le  terme  de  trois  jours,  ou  canons. 

j  plus  tôt  li  faire  fe  peut.  ç- 


2  84  Traité  de  la  Prujfe 

\ÇL\C        En  foi  de  quoi   les  Plénipotentiaires  refpectifs  l'ont 
ligné  et  muni  du  cachet  de  leurs  armes. 

Faic  à  Vienne  le  dix -huit  Mai  de  l'an  de  grâce  Mil- 
huit- cent -quinze. 

LE    rviNCE  LE   COMTE 

DE  Hardrnbkrg.         de  Schulknbourg. 
(L.  s.)  CL.  s.) 

LE   BARON    DE    HUMBOLDT.  DE    GlOBIG. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

(Le  même  Traité   a  été   conclu  «t   figue  entre  S.  M.  le  Roi 
de  Saxe  et  les  Cours  de  Viemm  et  de  St.  Fétersbourg,} 


30.  h. 

Dktaratîon  de  Sa  Majejlê  h  Roi  de  Saxe  fur  les  droits 
de  la  Mai/on  de  Schonbourgi  du  i %  Mai  1 8 1  ^. 

{Annexée  à  l'acte  du  Congres  N.  5.  ed.o^.  167  etc.) 


t3a  Majefté  le  Roi  de  Saxe  défirant  fe  conformer  à  l'in- 
tention que  les  Coure  de  Ruiïle,  d'Autriche,  de  France  de  la 
Grande-Bretagne  et  de  Prufl'e  out  exprimée  dans  l'article 
relatif  à  b  Maifon  de  Schonbourg,  ici  transcrit,  et  for- 
mant le  XXXlIlme  de  ceux  qui  ont  été  communiqués  à 
Sadite  Majellé  à  Presbourg: 

Art.  "Les  hautes  Parties  contractantes,  en  réfer- 
,,vant  exprelTément  à  la  Maifon  des  Princes  de  Schon- 
,, bourg  les  droits  qui  réfulteront  de  Ces  rapports  futurs 
,,avec  la  Ligue  Germanique,  lui  confirment  et  garantis- 
,,fent  refpectivement  par  rapport  à  fes  poffefTions  dans  le 
^Royaume  de  Saxe  toutes  le«:  prérogatives  que  la  Maifon 
«Royale  de  Saxe  a  reconnues  dans  le  Recès  du  4  Mai 
,,1740  conclu  entre  Elle  et  la  Maifon  de  Schonbourg." 

Déclare 
I.  S'engager  envers  les  cinq  Puiffances  ci-deffus  rappel* 
Ices  à  reconnoître  les  avantages  et  les  droite  qui  fe- 
ront afl'urés  dans  la  Ligue  Germanique  aux  Princes  et 
Comteb  de  Schonbourg,  fanf  les  droits  que  la  Cour 
de  Saxe  exerce  fur  le»  biens  de  Udite  Maifon. 

2. 


et  ta  Saxe,  2g ^ 

2.  S.  M.  le  Roi  de  Saxe  s'engage  également  envers  les  ,q-„ 
cinq  Puiffanccs,  pour  Lui  et  Ses  fuccelTturs,  à  obfcr-  'OO 
ver  et  faire  oblerver  pour  tous   les  tems  à  venir,   et 
dans  toute  leur  étendue,    les  termes  du  Recès  du  4 
IVlai  1740. 

La  préfente  Déclaration  fera  de  la  même  force  et 
valeur  comme  fi  elle  avoit  été  inférée  dans  le  Traité 
conclu  fous  la  date  de  ce  jour  entre  Sadite  Majefté  et 
Leurs  Majeftés  l'Empereur  d'Autriche,  l'Empereur  de 
Ruffie  et  le  Roi  de  Prude. 

Fait  à  Vienne  le  I8  Mai  I8I5. 

LE   COMTE    DE    SCHULENBQURG.  DE    GlOBIQ. 

(L.  S.)  (L.  S.) 


L 


Acte  d'acceptation. 


es  foufîîgnés  Plénipotentiaires  d'Autriche,  de  Rufile, 
de  France,  de  la  Grande-  Bretagne  et  de  Pruffe  acceptent 
formellement,  au  nom  de  leurs  Coure  refpectives,  la 
Déclaration  cidefi'us,  faite  au  nom  de  S.  M.  le  Roi  de 
Saxe,  à  l'effet  que  la  dispofition  y  contenue  ait  la  même 
force  que  fi  elle  étoit  textuellement  comprife  dans  le 
Traité  du  dix -huit  Mai  entre  les  Cours  ci-deffus  dénom* 
mées  et  S.  M.  le  Roi  de  Saxe. 

Fait  à  Vienne  le  vingt-neuf  Mai  Mil-huit-cent-quînze. 

LE  PCE,    DE  LE  PCE.   DE  LE    PCE.    DE 

MeTTERNICH,         HaRDENBERG.         RASOUiMOFFSKY. 

(L.  s.)  (L.  S.)  (L.  S.) 

LE   PRINCE   DE   TaLLEVRAND,  ClANCARTY. 

(L.  S.)  (L.  s.) 


30. 


2S6  Traité  de  ta  Prup 

3o.  c. 

jOjr  JÎde  de  renonciation  du  Roi  de  Saxe  au  Duché  de 
as  Mni.     Varfovie^  en  date  de  Laxenbourg  le  22  Mai  1 8 1 Ç. 

{journal  de  Francfort  I815.  No.  169.) 

JAous  Frédéric- Augufte,  par  la  grâce  de  Dieu  Roi  de 
Saxe  etc. 

Par  le  traité  du  18 Mai,  nous  avone,  en  conféquence 
des  partages  de  territoire  réglés  au  congrès  de  Vienne, 
renoncé  à  la  poireflion  du  duché  de  Varfovie  ;  c'eft  une 
fuite  naturelle  de  cette  renonciation,  d'en  délier  les  fu- 
jets  de  leur  ferment  de  fidélité. 

Nous  avons  cru  devoir  céder  aux  circonftances  et 
faire  au  bien  général  les  facrifices  qu'il  demande  de  noua. 

En  conféquence,  nous  délions  par  les  préfentes  nos 
employés  et  nos  fajets  du  duché  de  Varfovie  du  ferment 
qu'ils  nous  ont  prêté.  Nous  éprouvons  un  vifi  regret  de 
cous  féparer  de  fujets  qui  nous  ont  donné  des  preuves 
fi  touchantes  de  leur  fidélité  et  de  leur  dévouement. 
Leur  fouvenir  fera  éternellement  gravé  dans  notre  coeur. 
Leur  bien-être,  qui  a  été  conftamment  le  but  de  tous 
nos  efforts,  et  de  nos  foins  paternels,  ne  ceffera  jamais 
d'être  l'objet  des  voeux  les  plus  ardens  que  nous  préfen- 
terons  à  la  divine  Providence;  et  nous  les  engageons 
à  avoir,  pour  le  gouvernement  qui  eft  à  l'avenir  chargé 
de  faire  leur  bonheur,  la  même  foumiflion  et  la  même 
fidélité  qu'ils  nous  ont  montrées. 

Donné  à  Laxenbourg,  le  23  Mai  I8I5* 

Signé:  Frédéric -Auguste, 


30. 


et  la  Saxe,  287 

30.  cl 

Patente  PruJJlenne  fur  la  prife  de  poJJeJJ'.on  de  /^  jQrc 
partie  de  la  Saxe  rhtnie  à  la  monarchie  PrîiJJiennejiaM^i. 
en  date  de  Vienne  le  22 Mai  ibif. 

(Preufsifche  Gfjetzfammlung.  Jalirgang  1815,  No.  283.) 


\A 


[i... 


îr  Friedrich  Wilheîm ,  von  Gottes  Gnaden,  Konig 
von  Preufscn  etc.  etc.     Thun  hiermit  JederrDann  kund: 

Nachdetn  in  Folee  der  Uebereinkunft  onter  den ,  auf 
dem  Congreffe  zu  Wien  verfammelten  Macliten  ein  Theil 
des  Konigreicbs  Sachfen  2u  Unferer  Entrchadigiing  be- 
ftimtnt,  und  von  des  Kônigs  von  Sachlen  Msjeftat  durch 
den  unterm  ig.May  d.  J.  abgefchlofl'enen  Tractât  feyer- 
lichft  an  Uns  abgetreten,  auch  die  Einwohner  deflelbea 
ihrer  Pflichten  gei^en  ihren  vormahligen  Landesherrn 
ausdrucklich  entlafîen  worden;  fo  nehmen  Wir  in  Kraft 
des  gegenwârtigen  Patents  hierdurch  Befitz  und  einver- 
leiben  Unfern  Staaten  mit  allen  Rechten  der  Landesho- 
heit  und  Oberherrlichkeit  diejtnigen  Lander  und  Ort- 
fchaften,  welciie  diirch  nachftehend  tractatenmafsig  be- 
zeichnete  Linie  abgefcbnitten  werden. 

Diefe  Linie  hebt  an  von  der  Bohrr.ifchen  Grenze  bey 
Wiefe  in  der  Gegend  von  Seidenberg,  indem  fie  dafelbft 
dem  Flufsbette  des  Bachs  Wittich  bis  zu  feincm  Ein- 
flufie  in  die  Neifse  folgt.  V^on  der  Neifhe  wendet  fie 
fich  an  den  Eigenfchen  Kreîs,  indem  fie  zwirchen  Tauch- 
ritz,  das  an  Preufsen  kommt,  und  Bertfchoff,  das 
Sachfen  behait,  durchgeht;  fodann  folgt  fie  der  nord- 
lichen  Grenze  des  Eigenfchen  Kreifes  bis  zu  dcm  Win- 
kcl  zwifchen  Paulsdorf  und  Ober-Sohland;  von  da 
geht  fie  weiter  bis  zur  Grenze,  welche  den  Gorlitzer 
Kreis  von  dem  lîautzener  Kreife  trennt,  fo  dafs  Ober- 
IVlittel-  und  Nieder-Sohland ,  Olifch  und  Radewitz  bey 
Sachfen  verbleiben.  Die  grofse  Poftftraffie  zwifchen 
Gtirlitz  und  Bautzen  wird  bis  an  die  Grenze  der  bei- 
den  genannten  Kreife  Preufsifch.  Sodann  folgt  die 
Linie  den  Grenzen  des  Kreifes  bis  Dubrauke,  hierauf 
zieht  fie  fich  liber  die  Hohen  zur  Rechten  des  Lobauer 
Waflere,   fo  dafs  diefer  bacb   mit  fcinen  beiden  Ufern 

und 


288  Traité  de  la  Prujfe 

jOjr  und  den  daran  gelegenen  Ortfchaften  bis  Neudorf,  mit 
^  Einfchlufs  diefes  Dorfes  felbft,  bey  SachCsn  verbleibt. 

Diefe  Lînie  wendet  fich  hieraiif  liber  die  Spree,  und 
das  Scbwarzwaffer:  Liska,  Hermsdorf,  Ketten  und 
Solchdorf  werden  Preufsifch. 

Von  der  fchwarzen  EIfter  bey  SolchdorF  zîeht  fich 
eine  gerade  Linie,  bis  zur  Grenze  der  Herrfchafc  Konigs- 
briick  bey  Grofs-Grabrben.  Diefe  Herrfchaft  vtrbleibt 
bey  Sachlen  ,  und  die  Linie  folgt  der  ndrdlichen  (îrenze 
diefer  Hc-rrfchaft  bis  zur  Grenze  des  Amts  Grofsenhayn 
in  der  Gegend  vonOrtrand.  Ortrand  und  dieStrafse  von 
diefem  Orte  liber  Marzdorf,  Stoizenhayn  und  Grôbeln 
iiach  Miiblberg  mit  allen  Ortichaften,  durch  wclche  diefe 
Strafse  gebt,  gelatigen  dergeftalt  an  Preufsen,  dafs  kein 
Theil  der  genannten  Strafse  aufserhalb  des  Preufsifchen 
Gebiets  bieibt.  Von  Grobeln  an  wird  die  Grenze  big 
zur  Elbe  bey  Fichtenbpfg  gezogen,  und  folgt  der  Grenze 
des  Amts  Miiblberg.  —     Fichtenberg  wird  Preufbifch. 

Von  der  Elbe  bis  znr  Grenze  des  Stifts  Merfebnrg 
wird  die  Linie  auf  die  Welle  befiiir.mt,  dafc*  die  Aemter 
Torgau ,  Eil'^r-burg  und  Deiitfth  Preufsifch  werden,  die 
Aemter  Ofchatz.  Wiirzen  und  Leipzig  hingegen  bey 
Sachfen  verbleiben.  Die  Linie  folgt  den  Grenzen  diefer 
Aemter,  indem  fie  jedoch  einige  Enclaven  und  Halb- 
Enclaven  abfchneidet.  ld\e  Strafse  von  Mlihlberg  nach 
Eilenburg  ift  ganz  auf  Preufsirnhem  Gebiete. 

Von  Podeiwitz,  welchcs  zu  dem  Amte  Leipzig  ge- 
htirt  und  bey  Sachfen  verbleibt,  bis  nach  Eytra,  wel- 
ches  diefem  ebenfalls  verbleibt,  durchfchneidet  die'Linie 
das  Stift  Merfeburg  dergeftalt,  dafs  Breitenfeld.  Hani- 
chen,  Grofs-und  Kîeîn  -  Doizig  ,  Marit  -  Ranftadt  und 
Knaut  -  Naueudorf  bey  Sachfen  bleiben,  Modeiwitz, 
Schkeuditz,  Klein- Liebt-nau ,  Alt-Ranlladt,  ScbkOlen 
und  Zietfchen  an  Preufeen  fallen. 

Von  da  an  durchft  hneidet  die  Linie  das  Amt  Pegau, 
zwifchen  dem  Flnfsgraben  und  der  \veîf>cn  EIfter.  Der 
crftere  wir.j  von  detn  Punct^e  an,  \vo  er  fich  unterhalb 
der  Sradt  Croflen,  die  zum  Amte  Haynsberg  gehdrt,  von 
der  weifscn  Eifter  rrcnnt,  bis  zu  dem  Puncre,  \vo  er 
fich  unterhalb  der  Stadt  Merfeburg  mit  der  Saaie  vereî- 
nigt,  in  feinem  ganzen  Laufe  zwifchen  diefen  beiden 
Stadten,  und  mit  feinen  beiden  Ufern  zu  dem  Preufsi- 
fchen Gebiete  gehoren. 

'      Von 


et  la  Saxe, 


289 


Von  da,    \vo   die    Grenze   an   dîe   des    Stifts   Zeitz  iQrc 
flyfst,   wird  fie  ditfer   folgen  bis  zu  der  Altenbtjrgifchen 
Grenze  bey  Luckau.     Die  Grenzen  des  Neultadter  Krei» 
fcs,  der  ganz  an  Preiifsen  ùbergeht,   bleiben  unverandert. 

Die  Voigtlandifchen  Enclaven  im  Reursirchen.  Lalim- 
lich,  Gefall ,  Diintendorf,  Sparenberg  und  lîlankenburg 
fiDd  in  dcm  Anrheile  Frcufsens  mit  begriiten. 

Da  des  Konigs  von  Sachfen  MajeftaC  auf  aile  Diftricte 
und  Gebiere,  die  aufserhalb  diefer  Lioie  liegen ,  Ver» 
zicht  geleiftet  haben  ,  fo  begreifc  die  gegenwiùtige  ISe- 
fitznahme,  namentlich  die  Niedcriautirz,  eint-n  Theil 
der  Oberlaufîrz,  den  Kurkreis  mir  Barby  und  Gommern, 
einen  Theil  des  MeiTscner  und  Ltipziger  Kreifea,  und 
den  grofsten  Theil  derStifter  Merfeburg  und  Naiimborg- 
Zeitz,  ferner  das  Sachfifche  Mansfeld,  den  Thliringi- 
fchen  Kreis,  das  Fùrftenthum  Querfurt,  den  Neuftiidti- 
fchen  Kreis,  die  vorbenannten  Voigtîandifchen  Enclaven 
und  den  Kofligiich-Sachlilchen  Antlieii   an  Henneberg,  . 

ailes    f o ,     wie    es    durch    vorbenannte    Linie    bezeich- 
net   wird. 

Wir  fiigen  Unfern  Ktîniglichen  Titeln  hinznî  die 
Titel  eins  Herzogs  von  Sachfen,  P.larkgrafen  der  beideti 
Laulitzen,  Landgrafen  von  Thiiringen,  gefiirftetetl 
Grafen  von  Herneberg. 

Wir  laffen  die  Preuisîfchen  Adier  an  den  Grenzen 
zur  Bezeichnung  UnTerer  I.andeeherrlichkeit-  aufrichten» 
und  ftatt  der  bisher  angehefteten  Wappen  Unfer  Konig- 
liches   Wappen  ar.fchlagen. 

Da  Wir  verhindert  îind,  dîe  Erb- Huîdigung  perfon* 
lîch  einzunehmen ,  fo  erbalt  Unfer  Staatsminilter  P>ey- 
berr  von  der  Reck,  den  Auftrag,  diefelbe  in  Unferm 
^îa^len  zu  empfangen.  Dagegen  fichcrn  Wir  den  Ein- 
(.vohnern  der  hierdurch  von  Uns  in  Befitz  genommenetl 
i^^ander  allen  den  Schutz  zu ,  deffen  Unfere  IJnterthanen 
n  (Jnfern  iibrigen  Sraaten  fich  zu  erfreuen  habeù. 

Die  Beamten  bleiben,  bey  vorausgefetzter  treuet 
/erwaltung,  auf  ihren  Polten,  und  im  Genufs  îhrei 
jehalts  und  ihrer  Emolumerre. 

Jedermann  behalt  den  BefitE  unjl  Genufa  feiner  wohl* 
rworbenen  Privatrechte. 

Was  Wir  kiinftighin  în  den  G^fetZen  und  den  Fof- 
nen  zu  andern  berchliefsen,  Wird  pur  durch  die  l-înclt- 
icbt  auf  die  Wohlfahrt  des  ganzen  Landes  und  der  Ein* 
vohner  aller  Claffen  begrlindet,  auch  forgfaltig  mit 
Nouveau  Reçut  il,  T.  IL  T  fin' 


290      Convention  entre  la  Gr.Jjrêt.,  tes  Pays- bas 

-tOrr  eîng^'bornen,  der  LaiidesverfafTuog  kundigen  and  patrio- 
^    •*  tifch   gelionten  Miinnern  berathen  werden. 

Die  ftandiiche  Verfaflui)^  \verden  Wir  erhalten,  und 
fie  der  allgcmeiren  VerfaO'unf;  anfcbliefsen,  welche  Wir 
Unrtrn  gelamm'^en  St.'.atcn  G;e\vahren  werden. 

TJnfer  bisberiges  General  -  Gouvernement  des  Kdnig- 
reichs- Sachfen  iit  von  uns  angewielVn ,  hierdurcb  die 
Befitziiahme  aueznfubren,  und  die  V'erwaltung  der  foU 
chercreftalt  in  lîdîrz  genommenen  Lander  Unfern  Mini- 
fterial-Behorden  in  lierlin  zu  iiberweifen. 

Hiernach  gefchieht  Unfer  Wille.  Gegeben  Wien, 
den  22fteD  May  I8I5- 

FRIEDRICH    WILHELM. 

C.  Fiiyjî  V.  Hardenberg. 


31- 

19 Mai.  Convention  entre  h  Grande  -  Brètcv^ne^   les] 
Pays-Bas  et  la  Rvffie^  fignée  à  Londres^  le 
igMai  J815. 

(Treatics  prefentpd  to  both  houfes  of  Par  liant  mt  i8t6. 

Clair.  13..  pag.  15  et  fe  trouve  dans:    Scholl  Tom.  VH. 

pag. 3890 

O.  M.  le  Roi  des  Pays-Bas,  défirant,  «u  moment  de-U 
réunion  définitive  des  provinces  belgiques  à  la  Hollande, 
donner  aux  puifiances  alliées  qui  ont  pris  part  au  traité 
conclu  à  Chauroont  le  l  Mars  I814,  un  retour  conve- 
nable pour  les  dépenfes  confidérables  qu'elles  ont  faite» 
pour  délivrer  lesdits  territoires  du  pouvoir  de  Tennemi; 
et  Icsdites  puifiances  ayant,  en  confidération  des  arran» 
gemens  faits  entre  elles,  mutuellement  confenti  à  re- 
noncer en  faveur  de  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Rus- 
iies ,  aux  différentes  prétentions  qu'elles  peuvent  former 
à  ce  titre,  Sadite  M.  le  Roi  des  Pays- Bas  «,  en  confe- 
qnence,  réfolu  de  pafler  pour  cet  effet  immédiatement 
avec  S.  M.  I.  une  convention  à  laquelle  S.  M.  Britanni- 
que coafent  de   prendre  part,    par  fuite  d'engagemens, 

prie 


et  la  Rufjie.  -ipi 

pris  par  Sadite  W.  envers  le  Roi  des  Pays- Bar.  d«ns  une  lOrc 
convention  fi^née  à  Londres,  le  13  Avril  1814.  ^OO 

En  oonfiquence,  les  trois  dites  pirties  cfin^racfantes 
ont  rromnié  leurs  plénipotentiaires;  favoîr,  S.  M.  le  l^oi 
du  Royaume-  Uni  d»  la  Grande-Bretagne  et  de  l'Irlande, 
le  très- honorable  Roberr  vSfewart,  vicomte  Caftlerea'^b, 
chevalier  du  très- noble  ordre  de  la  Jarretière,  un  des 
confeillers  de  Sadite  M.  en  Ton  très-  honorable  confeil 
privé,  membre  du  parlement,  colonel  du  réj^iment  de 
milice  de  Londo»d2rry  .    principal  fecrétaire  ci'érat  pour  ' 

les  rilïaires  étrangères  etc.  etc.  etc.  ;  S.  M,  le  Ho»  des 
Pays-i3as,  le  fieur  Henri  baron  Ka^el,  membre  du  corps 
des  noble?  dé  la  pnnincç  de  Hollande,  fon  ambsilddeur 
extraordinaire  et  pié'ipotentjairc'  auprès  de  S.  M.  Britan- 
nique etc.  etc. ,  et  S^  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Rus- 
fies.^  le  fleur  Chriftophe,  comte  de  Lieven ,  lieutenant- 
général  de  fes  armées,  fon  aide- de -camp  général,  fon 
ambadadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire  auprès  do 
S.  M  Britannique,  chevalier  àcs  ordres  de  St.  Ale^cander- 
Newsky,  de  Saint-Georges,  de  la  troifième  clafle,  grand- 
croix  de.  ceux  de  S.  WoloJimir  de  h  féconde  clalïe,  et 
de  Sainte- Anne  de  la  première  clafle,  commsndeur  de 
l'ordre  de  Saint- Jean  de  Jérufalem,  chevalier  des  ordres 
de  l'Aigle  rouge  et  de  l'Aigle  noire  de  Prulle,  et  com- 
mandeur grand-  croix  de  l'ordre  de  l'Epée  de  SuHe  etc. 

Lesquels,  après-  «voir  mutuellement  échangé  leurs 
pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  font 
convenus  des  articles  fuivans: 

Art.  1.     S.  M.  le  Roi   des  Pays-Bas  s'engage  à  fe   Em- 
charger  d'une  partie  du  capital  et  Aes  intérêts  éch'is  jus-  v"|" 
qu'au   i  Janvier  I816  de  l'emprunt  Ruffe  fait  en  Hollande  cn"nol. 
par  l'intervention  de  la  maifon  Hope  et  Comp.  d'Airitier-  i*"'*"-'* 
dam,    à  concurrence  d'une  fomm?  de    vingt- cinq  mil- 
lions de  florins,   argent  courant  de  Hollande:    l'intérêt 
annuel  de  laquelle  fomme,  enfcmble  \e  paiement  annuel 
pour  fon  rembouriement,    ainfi  que  cela  eft  fpécilié  ci- 
tas,   feront  fupportés  par  et  deviendront  une  charge  da 
royaume  des  Pays-Bas,    et  S,  M.  !e  Roi  du  Royaume- 
Uni   de  la  Grande-Bretagne   et  d'Irlande  s'engage,    de 
fon  côté,  à  recommander  à  fon  parlement  qu'il  i'-  mette 
en  état  de  fe  charger  d'un  égal  capifai  dudlt  emprunt 
RtilTe;  favoir,  de  vingt-cinq  millions  de- florins,  argent 
cdur«nt  de  Hollande,  l'intérêt  annu-:|  de  laaueile  fomme, 

T  a  *        eafembl© 


292     Convention  entre  la  Gr.  Brét. ,  les  Pays -bat 

tOjç  enfrmble  un  paiement  annuel  pour  la  liquidation,  ainfî 
""  qu'il  fera  fpécifié  ci-dellbus,  feront  fupportés  par  et 
deviendront  une  cliarge  du  gouvernement  de  S.  M.  Bii- 
taniiique. 

intéix-t        Art.  II.     La  charge  future  à  laquelle  L  L.  dites  M  M. 

«nauei.  ge|gjq^,g  et  Britannique  feront  refpectivement  obligéss, 
en  portions  égales,  à  compter  de  ladite  dette,  confis- 
tera  dans  un  intérêt  annuel  de  cinq  pour  cent  desdits  ca- 
pitaux ,  chacun  de  vingt- cinq  millions,  enfemble  un 
fonds  d'amortiffementd'un  pour  cent  pour  fon  extinction; 
ledit  fonds  d'amortiflVment  étant  fusceptible  toutefois 
d'être  porté,  à  la  demande  du  gouvernement  Rufîe,  à 
une  fomme  annuelle  qui  n'excédera  ^as  trois  pour  cent, 
cette  fomme  payable  jusqu'à  l'entier  rembourfement  da 
capital,  époque  à  laquelle  la  dite  charge  pour  les  inté- 
rêts et  le  fonds  d'-Tmortiflement  cefTera  entièrement  d'être 
refpectivement  fupportée  par  L.  L.  dites  M.  M.  Belgiques 
et  Britannique. 

Mode  A  UT.  III.  L.  L.  M.  M.  Belgique  et  Britannique  s'en- 
Repaye- gagent  refpectivement  à  dépofer  tous  les  ans  le  jour  ou 
les  jours  où  l'intérêt  et  ledit  rembourfement  feront  dus 
et  échus,  ou  plutôt,  entre  les  mains  de  l'agent  du  gou- 
vernement RulTe  en  Hollande,  leurs  portions  refpectives 
desdits  intérêts  et  fonds  d'amortiffcment  ci-deflbus  déter- 
minées, pourvu  toutefois  qu'avant  l'avance  de  chaque 
terme  fuccefîif  à  payer,  ledit  agent  foit  autorifé  à  four- 
nir à  chacune  des  deux  hautes  parties  contractantes  un 
certificat  portant  que  le  précédent  terme  à  été  duement 
employé  au  paiement  des  intérêts  et  à  la  diminution  du 
capital  de  ladite  dette,  avec  les  paîemens  correspondans, 
pour  compte  du  gouvernement  Ruffe ,  de  la  partie  de  la 
dette  qui  reftera  à  la  charge  de  ce  gouvernement. 

obiigi.        Art.  IV.     Le  gouvernement  Rufie  continue,  comme 

tion  du  par  \q  pafle,    d'être  tenu  envers  les   créanciers  pour  la 

Ruîrl.'  totalité  du  dit   emprunt,   et  fera  chargé  de  fon  admini- 

ftration;    les  gouvernemens  du  Roi  de  Pays-Bas  et  de 

S.  M.  Britannique,  reliant  obligés  envers  celui  de  S.  M.  !♦ 

chacun  pour  le  paiement  ponctuel,  ainfi  que  delTus,  dea 

proportions  refpectives  de  ladite  charge. 

Cas  de        Art.  V.     Il  eft  pour  cela  entendu  et  convenu  entre 

change- jgg  hautes  psrties  contractantes,    que  les  dits  paiemens 

poUti-  de  la  part  de  L.  L.  M.  M.  le    roi  des   Pays-  Bas,    et  le 

*!"«»•   roi  de  U  Grande-Bretagne,  ainfi  qu'ils  font  cl-delTus 

ûxéi, 


et  la  Ruljie.  293 

fixés,  cellerort  dans  le  cas  où  la  polTefllon  et  foiiveraî- 
neté  (ce  que  Dien  ne  veuille!)  f?es  provinces  Belj^iqucs 
psflbit  ou  étoit  féparée  un  jour  de  la  domination  de 
S.  M.  le  roi  ées  Pays-Bas,  avant  la  parfaite  liquidation 
de  cette  dette. 

Il  eft  auflî  entendu  et  convenu  entre  les  hautes  par- 
ties contractantes  que  les  paitmens  fusdits  de  la  part  de 
LL.  M.M.  le  roi  des  Pays-Bas  et  le  roi  de  la  Grande- 
Bretagne  ne  feront  pas  interrompus,  dans  le  cas  (que 
Dieu  préferve!)  d'une  guerre  venant  à  avoir  lieu  entre 
une  des  hautes  parties  contractantes,  le  gouvernement 
de  S.  M.  l'empereur  de  toutes  les  RuiTies  étant  formel- 
lement eni^agé  envers  fes  créanciers  par  un  accord  du 
même  genre. 

^  Statement  of  tke  Capital,   Interejî  and  Sinking  Fund 

of  that  part  of  the  RiiJJîan  Débet  in  Holland  to  be  pro- 

vîded  for  bi/  Great-  Britain,  in  piirfuance  of  the 

Convention  of  the  jçMaij  iSi'j. 


Capital 

Intereft  at  5  per  cent 
Sinking  fund  of  I  per 
cent 

Total  annual  charge 


rnitch  Giiil- 
ders. 

25^00000 

1,250,000 

250,000 


1,500,000 


Sleviiiig    .it  llic  p.ir  of 
tlfvcii    Oiiiliicrs. 


L.  2.272,727.  5-  5tI 


113.636.  7-3tt 

22.727-    5-_5t4 
1-  156,363.12.  Stï 


I8I5 


32- 

Convention  militaire  entre  P armée 'Napolitaine  20  Mti, 
et  celle  cf  Autriche  à   Caffa-Lanzy^   le  20 
Mai  181s. 

{fourmi  de  Francfort.  18,15.    No.  154.) 


J-Jee  foufiignés,  après  avoir  échangé  fes  pleins  pou- 
voirs dont  ils  ont  été  révêtus  par  leurs  généraux  en  chef 
refpectifs,  font  convenus  des  articles  fuivans,  toutefoia 
fauf  la  ratification  des  fusdits  généraux  en  chef. 

T  3  Art. 


294  Convtnt.  mliit.  entre  les  armhs 

l8t5         ^^'^'  ^-    -^  compte^  du  jour   où  la  préfente  con-, 
Atmis- '^^"^''^"    militaire    aura    été  lignée,    il  y  aura  armillice 
tice.    entre  les  troupes  alliét-s  et  les  troupes  Napolitaines  fur 
tous  les  points  di\  royaume  de  Naples. 

«ffom.  Art.  II.  Toutes  les  places,  citadelles  et  forts  du 
royaume  de  Naples  feront  rtmis  dans  Pétat  actuel,  de 
même  q»je  les  ports  et  arfenaux  de  tout  genre,  aux  ar- 
mées des  puilT^nces  alliées,  à  des  époques  fixées  d;jns 
l'article  fuivant,  pour  être  remis  à  S.  M.  le  Roi  Ferdi- 
nand iV,  En  font  exceprés  ceux  et  celles,  qui  auroient; 
déjà  été  remis  avant  cette  époque.  Les  places  de  Gaë'ta, 
Pescara  et  Ancône  étant  Ôl jà  bloquées  par  les  forces  de 
terre  et  de  mer  des  piiiflinces  alliées,  ne  fe  trouvant 
point  dans  la  li^Tne  d'opération  du  général  en  chef  baron 
de  Carascofa  ,  il  déclare  ne  pouvoir  rien  décider  fur  leur 
fort,  vu  que  les  commaudaus  font  indépendans  et  non 
fournis  à  fes  ordres. 

touT'ia  ^«"T-  'ï^f-  Les  époques  pour  la  remife  des  places  et 
iemife.  b  marche  de  l'armée  Autrichienne  fur  Naples  font  fixées 
de  la  manière  fuivance:  la  place  de  C.^p.oue  fera  remife 
ie  2f  Ma)  à  midi  L'armée  Autrichienne  prendra  ce 
jour  fa  polition  fur  le  canal  de  Keggi- Lagni.  Le  22 
ïvlai,  l'armée  Autrichienne  prendra  la  pofition  dans  la 
ligne  d'Averfa,  Frâgola,  Meiifo  et  Giugiiono.  Les 
troupes  Nàpoiitainea  marcheront  ce  jour  fur  Salerne,  où 
elles  fe  rendront  en  deux  jours  d'étapes,  et  prendront 
des  quartiers  concentrés  dans  la  ville  et  les  environs 
pour  y  attendre  la  décifion  de  leur  fort  futur.  Le  23  Mai, 
l'armée  alliée  prendra  pofl'tirion  de  la  ville,  citadelle,  et 
de  tous  les  forts  de  Naples. 

Pia'ces!^  Art.  IV.  Toutes  les  autres  places,  citadelles  et 
forts,  les  fusmentiomiéô  exceptés,  qui  fy  trouvent  en- 
core  dans  les  froîUièr^s  de  N?»pl.\s  telles  que  Scilla, 
Amandea,  Reggio ,  Brindilî,  Manfredoni'a  etc. ,  feront 
également  remifes  aux  armées  alliées,  de  mê.me  que  tous 
les  dépôts  d'artillerie,  arfenaux,  ma^azins  et  étsblilTe- 
mens  militaires  en  tout  genre,  dès  le  moment  que 
cette  convention  parviendra  dans  ces  places. 

Art.  V.  Les  garnjfons  des  places  fortiront  avec 
tous  les  honneurs  de  la  guerre,  armes  et  bagages, 
caiffes  nriilitaires.  effets  o'habillfïnens  de  corps,  papiers 
relatifs  à  l'âdminillraliofl   mais  faxis  artillerie.     Les'offi- 


Garni 
f01l^. 


cier» 


j^utr.  et  A^n polit,  29  f 

ciers  du  génîe  et  de  l'artillerie  de  ces  plares  remnttrf)nt  iQlÇ 
aux  officiera   des  armées  aliiées,     noinmé»   à   ctt  cirer,  ^ 

tous  Jes   papiers,    plans,    et  inventairts  du  génie  et  de 
l'artillerie  dépendant  de  ces   places. 

Art.  VI.     11  fera   pria  des  arrangemtos   particuliers    jviod» 
entre  les  comniand.ins  refpectifs    lies  dires  places  rr  les  dvv«- 
générâux  on    oliicitre    comjiandaas  dts  troupes  alliéee  ^"*"°'* 
pour  le  mode  d'évacuation  des  pl.^cee ,    aijili   que  pour 
1««  malades  et  bleiïés,    qu'on  iaîlVera  dans  Isa  hùpiudx, 
et  les  moyens  de  transport  à  leur  fournir. 

Art.  Vil.     Les  cotrm.sndaas   Napolitains   des  pN'^'îs  :sTs»a. 
rcftent  responAibios  pour  la  cour«rrvation  des   msj^&fins    f""« 
qui  s'y  trouvent  dan;,  le  momrnt  de  leur  remiTe,  et  ils 
f.Tont  rendus  tvec  tout  l'ordre  militaire  comme  tout  ce 
qui  eft  contenu  dans  l'cnctlute  de  U  fortereÛe. 

Art.  Vni.      Les   officiers   d'éfat- major  des  armées  p„bji. 
alliées  et  Napolitaines  friront  de  fuite  envoyés  dans  les  caUoa. 
dittértntes   p'irces  ci-defTus   mentionnées   pour   donner 
aux  commandans  connoilTance  des  prefentes  ftipulations 
et  leur  porter  l'ordre  de  fe  conformer  à  leur  exécution. 

Art.  IX.  Après  l'occupation  de  la  capitale,  le  refte  crflion 
du    territoire   du    royaume    de  Naples  fera  entièrement  «^'^ '.^'' 

,  ,  ,  ,  ,,.-,  '  ritoire 

cède  aux  armées  alliées.  Kapoii. 

Art.  X.     S.  Exe.  le  général  en  chef  baron  de  Carns-    '_^'"* 

/•         I  •  1  ^      I        i>        .^     '         «       I»  '      Effet» 

cofa  8  engage   jusqu  au   moment  de   rentrée  de  1  armée  publie» 

alliée  dans  la  capitale  de  Naples  6<i   veiller  à    la  conlVr- 

vation  de  tous  les  effets  publics  Taiis  exception  aparte- 
nint  à  l'état. 

Art.  XL      L'armée    alliée  s'engsge  de  prendre  des  Trou- 
mefures  pour  éviter  toutes  les  efpèces  de  troubles  civils,  ^y'-'ç*, 
et    d'opérer    l'occupation   da    territoire   du  royaume  de 
Naples  de  la  LUànière  la  plus  pacifique. 

Art.  XIL  Tous  les  prifonnierr.  de  guerre,  faits  ré-  p^jf^n. 
ciproquement  dans  cette  campagne,  tant  par  les  armées  mers  de 
alliées,  que  par  l'armée  Napolitaine  feront  remis  de  o'^^"*^* 
fuite  de  part  et  d'autre. 

Art.  XHL     il  fera  permis  à  tout  étranger  ou  Napo-  ^otrio 
litain  de    fortîp   du    royaume  avec  des  paffeports  légaux  *i"  »»- 
pendiint  1  etpace   d  un  moii  a  dater  de   la  prêtante.      Les 
malades  ou  blelïéa  doivent  en  Taire  U  demande  dans  le 
même  délai  de  tems. 

T  4  La 


296 


Convmt,  tnilit.  entre  les  armées 


jgjç  La  préfente  convention  fera,  dans  le  cas  où  elle  re- 
cevra fa  ratification,  échangée  dans  le  plus  court  délai 
poflible.  En  foi  de  quoi,  les  foufllgnés  y  ont  appofé 
leurs  fignatures  et  le  fceau  de  leurs  armes. 

Fait  fur  la  liy;ne  des  poftes  avancés  à  CafTa-Lanz^y 
devant  Capoue,  le  20  Mai  1815. 


Sigui'  : 

LE    BARON   COLETTA, 

G.  coïiftiller  d'état,  comman- 
deur dti  l'ordre  royal  dus 
Deux  -Sicilcs ,  décoré  de  la 
médaille  d*konnPîir,  comman- 
dant en  chif  du  génie  de 
l'armée  Napolitaine. 


Signe  : 

LE  COMTE  DE  NeIPPERG, 

chambellan  actuel,  chevalier 
de  l'ordre  militaire  de  Ma- 
rte Thérl'fe ,  et  de  celui  de  St. 
George  de  Ru  fie ,  grand 
croix  des  ordres  de  l'épée  de 
Suède ,  de  St.  Anne  de  KuQie 
rt  Ste.  Maurice  de  Sar daigne ^ 
F.  M.  L.,  commandant  une 
divifwn  de  l'armée  Autri- 
chienne, dans  le  royaume 
de  Naples. 

En  vertu  de  mes  pouvoirs  et 
comme  général  en  chef  de 
l'armée  de  S.  M.  l'Empereur 
a  Autriche  de  Naplcs ,  je  ra- 
tifie les  articles  ci  -  dejj'us  de 
la  préfente  convention 
militaire, 

Caffa-Lanzy,   le  5o  Mai 
I8I5. 

Signé: 

BlANCHI, 

Signe  et  ratifié  par  nous  envoyé  extraordinaire  et  minifîre 

plénipotentiaire  de  S.  M.  Britannique  à  la  cour  de  Toscane 

dans  l'ahfence   du  commandant    en   chef   des  forces  de 

terre  et  de  mer  Angloifes ,   employées  fur  les  côtes 

de  Naples» 

Donné  à  Caffa-Lanzy   devant  Capoue,    le  20  Mai 
1815- 

Signe:  Burghersh. 


En  vertu  de  mes  pouvoirs  et 
en  ma  qualité  de  général  en 
chef  de  l'armée  Napolitaine, 
fions  avons  appf-ouvé  et  rati- 
fié, approuvons  et  ratifions 
les  articles  ci  -  deJJ'us  de  la 
préfente  convention. 

Donné  à  Caffa-  Lanzy  de- 
vant Capoue,  le  20  Mai  18 15. 

Signé  : 

LE  BARON  DE  CaRASCOSA. 


Déman- 


Jiitr.  et  Napolit.  25^ 

Demandes  additionnelles  faites  par  le  négociateur  î  Q  i  c 
Napolitain,  et  répcnfes  données  par  le  négociateur  Au-  ^ 
trichitn. 

Dr  mande  s. 
.  I.  La  confervatîon  de  l'ordre  national  de  Deux  Siciles. 

2.  Le  maintien  de  la  dette  publique. 

3.  Le  maintien  àes  dotations  et  donations  faites  par  le 
gouvernement  depuis  I815. 

4.  Le  maintien  de  l'achat  des  biens  de  l'état. 

Ré po  n  Je  s. 

1.  Perfonne  ne  pourra  être  recherché  ni  inquiété  pour 
les  opinions  et  la  conduite  politique  qu'il  aura  tenue 
antérieurement  à  l'établiflement  du  Roi  Ferdinand  IV 
fur  le  trône  de  Naples  dans  quelque  tems,  et  dans 
quelque  circondance  que  ce  foit.  U  fera  accordé  en 
conféquence  une  amnillie  pleine  et  entière  fans  ex- 
ception  ou  rellriction  quelconque. 

2.  La  vente  des  biens  de  l'état  efl  irrévocablement  main- 
tenue. 

3.  La  dette  publique  fera  garantie. 

4.  Tout  Napolitain  eft  habile  à  pofleder  les  offices  et 
emplois  foit  civiles,  foit  militaires  du  royaume. 

5.  La  noblefle  ancienne  et  la  nouvelle  feront  confervécs. 

6.  Tout  militaire  au  fervice  de  Naples ,  né  dans  le  ro- 
yaume des  Deux  Siciles,  qui  prêtera  ferment  de  fidé- 
lité à  S.  M.  le  Roi  Ferdinand  IV,  fera  confervé  dans 
fes  grades,    honneurs  et  penfions. 

S.  RI.  l'Empereur  d'Autriche  appuie  ces  dispofitions 
de  fa  garantie  formelle. 

Fait  fur  la  ligne  dos  poftes  avancés  à  Cafla-Lanzy 
devant  Capoue,  le  3oMaii8i5. 


T5  33. 


298  Traité  entre  te  Roi  de  Sar daigne 

181 5  Traité  entre  le  Roi  de  Sar  daigne^  l'Autriche^ 
""  ^"  l'Angleterre,  la  Ruffie,  la  Pruffe  et  la  France  * J, 
fignê  à  Vienne  le  20  Mai  1815- 

(^Annexe  à  l'acte  du  C.  de  Vienne  Nro.XIII.  édit.  of.cielle 

p.  283  «t   le  trouve    dans:     Schoell    T.  Vlil.  p.  349* 

Klubiîr  h.  i8-) 

j^u  nom  de  la  très -feinte  et  indivifibU  trinité. 

Sa  Majefté  le  Roi  de  Sardaigne  etc.  etc.,  étant  rentrée 
dans  la  pleine  et  entière  poffeiTion  de  Ses  états  de  1  erre 
ferme  de  la  même  manière  qn'El'.e  les  poffédûit  au  pre- 
mier Janvier  mil  fept-cent  quatre-vingt-douze,  et  dans 
leur  totalité,  à  la  réferve  de  la  partie  de  la  Savoie  cédée 
à  la  France  par  le  Traité  de  Paris  du  trente  Mai  mil 
huit -cent  quatorze. 

Des  changemens  ayant  été  depuis  convenus  pendant 
le  Concrès  de  Vienne  relativement  à  l'étendue  et  aux 
limites   de  ces  mêmes  états;  o    ,,  •  a'  i 

Sa  Majetté  l'Empereur  d'Autriche,  et  Sa  Majelte  le 
Roi  de  Sardaigne,  voulant  confirmer  et  établir  par  un 
Traité  formel  tout  ce  qui  eft  relatif  à  ces  objets,  ont  en 
conféquence  nommé  pour  Leurs  Plénipotentiaires,  favoir: 

Sa  Maiellé  l'Empereur  d'Aufriche,  koi  de  Hongrie  et 
de  Bohème  ,  le  Sieur  Clément  -  Venceslas  -  Lothaire 
Prince  de  Metternicb- Winnebourg-Ochfenhaufen,  Che- 
valier de  la  Toifon  d'or,  Grand' Croix  de  l'Ordre  Royal 
de  St.  Etienne,  Chevalier  des  Ordres  de  St.  André,  de 
St.  Al'-xandre-Newskv  et  de  Ste.  Anne  de  la  première 
clalTe,  Grand -Cordon  de  la  Légion  d'honneur,  Cheva- 
lier de  l'Ordre  de  l'Eléphant,  de  l'Ordre  fuprème  de  l'An- 
nonciade,  de  l'Aigle  noire  et  de  l'Aigle  rouge,  de« 
Séraphins,    de  St.  Jofeph  de  Toscane,    de  St.  Hubert, 


•)  Signé  en  5  inftrumens  de  la  même  teneur, 
entre  la  Sarddigne  et  rAntriclio 
__      _         __        —    la  RuOie 

Grande- Brétagn» 

_         >_ FriilTe 

_     »—        —       —  —  France. 


de 
favoir 


et  les  p.î'.ih  et  la  France. 


299 


de  l'Aigle  d'or  de  Wiirtemberg,  de  la  Fidélité  de  Bade,  .Qtc 
oe  Sr.  Jean  de  Jerufal'-iTi  et  de  plufifurs  sutres-  Chance    ^^^ 
lier  de  l'Ordre  milKaire  de  Marie- Thérèfe.   cJmtcMr  de 
lAcidemie    des    beaux  -arrs,    Chambdian,    Conll-iller 
intime    actuel  de  S.  M.   l'Empereur  d'^urdche,  Roi  de 
Hongrie  et  de  iJ»',ème,   Son  !\îin;ftre  d'état,  des  Confé- 
rerces  et  des  atL.-ires  étrangères,    Son  premier  Fié.  ipo- 
tentia.re  au  Congrès;  ~-  tt  le   Sieur  Jean  Philippe  k. 
ton  de  WelTenberg,  Chevalier  Grand' Croix    de   ^rdre 
mihta:re    et    relii;ieux   des   Saints    Maurice   et    Lazare, 
Lhsmbellan  et  Confeiller   intime   actuel   de  S   M    Impe 
nale  et  Roy;,le  Apoaoli.]ue,  Son  fécond  Plénipotentiaire 
iu  Congres  ;- 

Et  Sa  iVbjeaé  le  Roi  de  Sardaigne  etc. etc..  les  Sieurs 
Dom  Antoine  Marie  Philippe  ^finari.  Marqn.s  de  St. 
Marlan  et  de  Carail,  Comte  de  Coftigliole,  Cartofio  et 
taftehetto  Val  d  hrro,  Chevalier  Grand'  Croix  de  l'Ordre 
tniiira-.re  et  reK-gieux  des  Sts.  Maurice  et  Lazare,  de  ceux 
de  j  Ai.^le  noire  et  de  l'Aigle  rouge  de  PruQe,  Général. 
IVl.pr  de  Cavalerie,  Son  (VHniftre  d'état  et  premier  Se- 
crétaire de  la  guerre,  et  Son  premier  Plénipotentiaire 
au  j:oDgres;  ~  et  Comte  Dom  Joachim  Alexandre 
Koin,  Chevalier  Grand' Croix  et  Commandeur  do  POrdre 
Royal  miht.ire  des  Sts.  Maurice  et  Lazare,  Confenier 
de  Sa  iWajeite  et  Son  Envoyé  extraordinaire  et  Mmiftre 
plénipotentiaire  auprès  de  h  Cour  Impéride  et  Royale 
Apoftohque,  et  Son  fccond  Plénipotentiaire  au  Congrès; 

Lesquels,  en  vertu  des  pleins -pouvoirs  produits  par 
eux  au  Congrès  de  Vienne,  et  trouvés  en  bonne  et  due 
forme,  font  convenus  des  articles  fuivacs  : 

Art.  L     Les  limites  des  états  de  S.  M.   le  Roi  de  Hmitc» 
Sardaigne  feront:  '^'•■' 

Du  côté   de   la  France,    telles  qu'elles  exiftoient  au  ""bàr-  ° 
premier  Janvier    mil  fept- cent  quatre-vingt-douze,    à '^''**"'' 
l'exception   des  changemens  portés  par  le  Traité  de  Pa- 
ris du  trente  Alai  mil  huit- cent  quatorze. 

Du  côté  de  la  Confédération  Htivé'iqnê,  telles  qu'el- 
les cxiftoicnt  au  premier  Janvier  mil  fept- cent  quatre- 
vin:.rt- douze,  à  l'eKception  do  chang^-trent  opéré  par  la 
ceflion  faite  en  tavvUf  du  Canton  de  Genève,  telle  que 
cette  ceflion  fe  trouve  fpécifiée  dans  l'article  VU  ci-après. 

Du  cote  dfs  états  de  S.  M.  PEa^pereur  d'Autriche, 
telles  qu'elles  e.\irtoieut  au  premier  Janvier  mil  IVpt-cent 

quatre* 


300         Traité  entre  le  Roi  de  Sardaigne 

•1  O  r  ç  quatre- vingt -douze,  et  la  Convention  conclue  entre 
Leurs  Majeftés  l'Impératrice  Marie -Thérèfe  et  le  Roi  de 
Sardaigne  le  quatre  Octobre  mil  iVpt-cent  cinquante  et 
un  fera  maintenue  de  part  et  d'autre  dans  toutes  fes 
ftipulations. 

Du  côté  des  états  de  Parme  et  de  Plaifance,  la  li- 
mite, pour  ce  qui  concerne  les  anciens  états  de  S.  M.  le 
Roi  de  Sardaigne,  continuera  à  être  telle  qu'elle  exiftoît 
au  premier  Janvier  mil  fept-cent  quatre-vingt-douze. 

Les  limites  des  ci -devant  états  de  Gènes,  et  des 
pays  nommés  Kiefs  Impériaux  réunis  aux  états  de  S.  M. 
le  Roi  de  Sardaigne  d'sprès  les  articles  fuivans,  feront 
les  mtmes  qui,  le  premier  Janvier  mil  fept-cent  quatre- 
vingt- douze,  féparoient  ces  pays  des  états  de  Parme  et 
de  Plaifance  et  de  ceux  de  Toscane  et  de  Maffa. 

L'île  de  Capraja,  ayant  appartenu  à  l'ancienne  Répub- 
lique de  Gènes,  eft  comprife  dans  la  cefiion  des  états 
de  Gènes  à  S,  M.  le  Roi  de  Sardaigne. 

Oéncs,  Ar"".  il  Les  états  qui  ont  compofé  la  ci -devant 
République  de  Gènes  font  réunis  à  perpétuité  aux  états 
de  S.  M.  le  Roi  de  Sardaigne  pour  être,  comme  ceux- 
ci,  pofledés  par  Elle  en  toute  propriété,  fouveraineté  et 
hérédité  de  mâle  en  mâle  par  ordre  de  primogéniture 
dans  les  deux  branches  de  Sa  Alaifon  ,  favoir:  la  bran- 
che Royale,  et  la  branche  de  Savoie -Carignan. 

Titre.        Art.  m.     S.  M.  le  Roi  de  Sardaigne.  joindra  à  Ses 
titres  actuels  celui  de  Duc  de  Gènes. 

Proits  Art.  IV,  Les  Génois  jouiront  de  tous  les  droits  et 
des  privilèges  fpécifiés  dans  l'Acte  intitulé:  A  A.  Conditions 
'  qui  doivent  fervir  de  bajes  à  la  réunion  des  états  de  Gè- 
nes à  ceux  de  Sa  iVlajeJté  Sarde ,  et  ledit  Acte  fera  con-» 
(idéré  comme  partie  intégrante  ^.ttpréfcnt  Traiié ,  et 
aura  la  même  force  et  valeur  qwe's'il  ét4it  textuellement 
inféré  dans  l'article  préfent. 

Fief*  Art.  V.  Les  pays  nommés  Fiefs  Impériaux,  qui  . 
'Tu""  «voient  été  réunis  à  la  ci  -  devant  République  Ligu» 
rienne,  font  réunis  définitivement  aux  états  de  S.  M.  le 
Roi  de  Sardaigne  de  la  même  manière  et  ainfi  que  le  refte 
des  états  de  Gènes;  et  les  habitans  de  ces  pays  jouiront 
des  mêmes  droits  et  privilèges  que  ceux  des  états  de 
Gènes  déiignés  dans  rarticle  précédent. 

Art. 


et  les  allïh  et  îa  France.  goi 

Art.  Vf.     La  faculté  qne  les  Piiiflances  contractan-  jOrr 
tes  du  Traité   de  Paris    du    trente    M.ù   mil    huit -cent 
quatorze  fe   Ibnt  réfervées   par  l'article  III  diidit  Traité,  ^''•'"'''" 
ie  fortifier  tels  points    de  Leurs  états  qu'E'.le  jugeront 
îonveoable  pour  Leur    fureté,     eft   également    réfervée 
ans  reftriction  à  S.  M.  le  Roi  de  Sardaigne. 

Art.  vil    S.  M.  le  Roi  de  Sardaîgne  cède   au  Can- 
;on   de  Genève  les  dirtricts  de  la  Savoie    fpécifiés  dans    à  cT"* 
'Acte  ci -joint  intitulé:    BB.   Cejfion  faite  par  S.  IVI.  le   "'^v'* 
Çoî  de  Sardaigne  au  Canton  de  Genève  et  aux  conditions 
pécifices  dans  le  même  Acte. 

Cet  Acte  fera  confidéré  comme  partie  intégrante  è\x 
>réfent  Traité,  et  aura  la  même  force  et  valeur  que  s'il 
ïtoit  textuellement  inféré  dans  l'article  préfent. 

Art.  VIIL     Les    provinces  du  Chablais   et  du  Fau-   ch». 
ligny  et  tout  le  territoire   de  Savoie  au  nord  d'L^gine,   ^'^'* 
ippartenant  à  S.  M.   le  Roi  de  Sardaigne,  feront  partie 
le  la  neutralité  de  la  Suiffe,   telle  qu'elle  eft  reconnue 
!t  garantie  par  toutes  les  PuifTances. 

En  conféquence,  toutes  les  fois  que  les  PuifTances 
'oifines  de  la  SuilTe  fe  trouveront  en  état  d'hoftilités 
>uvertes  ou  imminentes,  les  troupes  de  S.  M.  le  Roi  de 
jardaigne  qui  pourroient  fe  trouver  dans  ces  provinces, 
è  retireront  et  pourront  à  cet  effet  paffer  par  le  Valais 
i  cela  devient  nécellaire;  aucunes  autres  troupes  armées 
l'aucune  autre  Puidance  ne  pourront  traverfer  ni  fta- 
ionner  dans  les  provinces  et  territoires  fusdits,  fauf 
;elles  que  la  Confédération  Suiffe  jugeroit  à  propos  d'y 
)lacer;  bien  entendu  que  cet  état  de  choies  ne  gène  en 
ien  l'adminiftration  de  ces  pays,  où  les  Agens  civils  de 
î.  M.  le  Roi  de  Sardaigne  pourront  aufll  employer  la 
jarde  municipale  pour  le  maintien  du  bon  ordre. 

Art.  IX.      Le  préfent  Traité  fera  partie  des  ftipula-  siipuU- 
ions  définitives  du  Congrès  de  Vienne.  v""'.!* 

Art.  X.      Les  ratifications  du  préfent  Traité  feront  K,„iû- 
changées  dans  le  terme  de  fix  femaines,  ou  plus  tôt  fi  C'»"»"»' 
iire  fe  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  refpectifa  ont 
igné  le  préfent  Traité,  et  y  ont  appofé  ie  cachet  de 
eufs  armes. 

Fsit 


302  Traité  entre  le  Roi  de  Snrdaîgne 

,n.  -        Fait  à  Vienne  le  vingt  Mai  de  l'an  de  grâce  mil  huit- 
'O^^  cent  quinze. 

LE   PaiNCB  lE    BATîON 

Ds  Meitkkmch.  db  Wes.skndkrg. 

(L.  S.)  (L.  s.) 

LE   MARQUIS    DK    St.   MaRSAN.  LE   COMTE  ROSSI. 

(L-M  (L.   S.) 

annexe  de  l'art.  IV.  du  Traité  du  20 Mai  igiç. 

Conditions  qui  doivent  f,rvir  ds  hafcs  à   la  réunion  des 
états  de  Gènes  à  ceux  de  Si  Majefté  Sarde. 

Art.  r.      Lies  Génois  feront  en  tout  afTimiie's  aux  au* 

Ç|"^o.'«tres  fujets  du  Roi.     11$  participeront,    comn.e  eux.  aox 

u,  1\\\  ^niplois  civils,  judiciaires,  miiitures  et  diplomatiques  de 

rujel^d.  la    Monarchie,    et  faur    les  privilèges    qui  leur  font   ci- 

^°^-    après  concédés  et  nllurts,  iU  feront  fournis  aux   mêmes 

lois  et  règlement,  avec  les  modifications  que  Sa  Majefté 

jugera  convenables. 

La  noblelTe  Génoife  fera  edmife,  comme  celle  des 
autres  parties  de  la  Monarchie,  aux  grandes  charges  et 
emplois  de  Cour. 

ïwiiitai.        ^^"^^  ^^'     Les  militaires  Génois,  compofant  actueU 
xci.     lement  les  troupes  Génoifes,  feront  incorporés. dans  les 
troupes  Royales.     Les  oiViciers  et  fous  -  officiers  confer- 
veront  leurs  grades  refpectifs. 

Armoi- „,   ^^'^'  ^'L      L^*   armoiries    de  Gènes  entreront  dans 

rie.    1  ecullon  Royal,  et  fes  couleurs  dans  le   pavillon  de  Sa 

Majefté. 

Port  A""^'  ^^'     L^  P"""^  ^"^c  ^^  Gènes  fera  rétabli  avec 

franc,  'es   règlemens   qui  e.xifioient   fous   l'ancien    Gouverne- 
ment de  Gènes. 

Toute  facilité  fera  donnée  par  le  Roi  poar  le  tranfit 
par  Ses  états  dos  marchandifes  fortant  du  port  franc,  en 
prenant  les  précautions  que  Sa  Majefté  jugera  convena- 
blés,   pour  que  ces  mêmes  marchandifes  ne  foient  pas 

vendues 


et  îes  alités  et  ta  France.  303 

rendties  on  confommées  en  contrebande  dans  l'intérieur.  tQtc 
Elles  ne  lerort  alïiijettiee  qu'à  un  droit  modique  d'ufage.        ^ 

Art.  V.      Il  fera  établi  dans  chaque  arrontiifremt.nt  Confeii 
d'Ititt-ndance  un  CoQfeil   provincial,    compofé  de  trente  P?^"^^"' 
membres  clioifis  parmi  les  nobles  des  difierentes  clailes,  *""  * 
fur    une   lifte   des    trois  cents  plus  impofés  de   chaque 
arrondiffcment. 

ils  feront  nommes  la  première  fois  par  le  Roi,  et  re- 
nonvellés  de  même  par  cinquième  tous  les  deux  ans. 
Le  fort  décidera  àa  la  fortie  des  quatre  premiers  cin- 
quièmes. I^'organifation  de  ces  Confeils  fera  réglée  par 
Sa  Majefté. 

Le  Préfident  nommé  par  îe  Roî  pourra  être  pris  hor« 
du  Confeil;  en  ce  cas  il  n'aura  pas  le  droit  de  voter. 

Les  membres  ne  pourront  être  choifis  de  nouveau 
que  quatre  ans  après  leur  fortie. 

Le  Confeil  ne  pourra  s'occuper  que  des  befoins  et 
réclamations  des  Communes  de  l'Intendance  pour  ce  qui 
concerne  leur  adminilhation  particulière,  et  pourra  faire 
des  rcpréfentations  à  ce  fujet. 

11  fe  réunira  chaque  année  au  chef- lieu  de  l'Inten- 
dance à  l'époque  et  pour  le  tem«  que  S.  M.  déterminera. 
Sa  Msjefté  le  réunira  d'ailleurs  extraordinairement,  fi 
Elle  le  juge  conv.^'nable. 

L'Intendant  de  la  province,  ou  celui  qui  le  remplace, 
afïïftera  de  droit  aux  Téances  comme  Ct)mmifiaire  du  Roi. 
Lorsque  les  befoins  de  l'état  exigeront  i'é-abliflement  de 
nouveaux  impôts,  le  Roî  réunira  les  différpj?s  Confeils 
provinciaux  dans  telle  ville  de  l'ancien  territoire  Génoig 
qu'il  défignera,  et  fous  la  prélidence  de  telle  perfonne 
qu'il  au"a  déléguée  à  cet  effet. 

Le  Préfident,  quand  il  fera  pris  hors  des  Confeils, 
n'aura  point  voix  délibérative. 

Le  Roi  n'enverra  à  l'enrégifirement  du  Sénat  de  Gè- 
nes aucun  édit,  portant  création  d'impôts  extraordinai- 
res, qu'après  avoir  reçu  le  vote  approbatif  des  Confeils 
provinciaux  réunis  comme  ci-deflus. 

La  majorité  d'une  voix  déterminera  le  vote  des  Con- 
feils provinciaux  alTemblés  léparément  ou  réunie. 

Art.  VI.     Le  maximum  des  impofitions  que  Sa  Ma-  M.xi- 
jefté  pourra  établir  dans  l'écat  de  Gènes,   fans  confulter  nium 
les  Confeils   provinciaux  réunis,    ce   pourra  excéder  la  '^poflf' 
proportion  actuellement  établie  pour  les  autres  parties  tiom. 

de 


J04         Traité  entre  le  Roi  de  Sar daigne 

jgjc  de  Ses  états;  les  impofitîons  maintenant  perçues  feront 
amenées  à  ce  taux,  et  Sa  Majefté  fe  réferve  de  faire  les 
modifications  que  Sa  fjgefle  et  Sa  bonté  envers  Sti  fu- 
jets  Génois^  pourront  Lui  dicter  à  l'égard  de  ce  qui  peut 
être  réparti,  foie  fur  les  charges  foncières,  foit  fur  les 
perceptions  directes  ou  indirectes. 

Le  maximum  des  impofitions  étant  ainfi  réglé,  tou. 
tes  les  fois  que  le  befoin  de  l'état  pourra  exit;er  qu'il 
foit  afds  de  nouvelles  impofitions  ou  des  charges  extra- 
ordinaires, Sa  Majellé  demandera  le  vote  approbatif  des 
Confeils  provinciaux  pour  la  fouime  qu'Elle  jugera  con- 
venable de  propofer,  et  pour  l'efpèce  d'impoficion  à 
établir. 

Cette.  ^  Art.  Vil.  La  dette  publique,  telle  qu'elle  exiftoit 
légalement  fous  k  dernier  Gouvernement  Français,  eft 
garantie, 

Pfn.  Art.  VIIL      Les  penllons  civiles  et  militaires,    ac- 

lions.  cordées  par  l'état  d'après  les  lois  et  les  lèglemens,  font 
rnaintennes  pour  tous  les  fujets  Génois  habicant  les 
états  de  Si  Majfllé. 

Sont  maintenues,  fous  les  mêmes  conditions,  les 
penfions  accordées  à  des  cccléfiaftiques  ou  à  d'anciens 
membres  de  maifons  religieufes  des  deux  fexes  de 
même  que  celles  qui,  fous  le  titre  de  fecours,  ont  été 
accordées  à  des  nobles  Génois  par  le  Gouvernement 
Français. 

Tribu.  ^  Art.  IX.  II  y  aura  â  Gènes  un  grand  Corps  judi- 
ciaire ou  Tribunal  fuprême  ,  ayant  les  mêmes  attribu- 
tions  et  privilèges  que  ceux  de  Turin,  de  Savoie  et  de 
Nice,  et  qui  portera  comme  eux,  le  nom  de  Sénat. 
Mon.  Art.  X.  Les  monnoyes  courantes  d'or  et  d'argent 
n°y«^»-  de  l'ancien  état  de  Gènes  actuellement  exilantes  feront 
admifes  dans  les  caiiïes  publiques  concurremment  avec 
les  monnoyes  Piémontoifes. 

Levées.  Art.  XL  Les  levées  d'hommes ,  dîtes  provinciales 
dans  le  pays  de  Gènes,  n'excéderont  pas  en  proportion 
les  levées  qui  auront  lieu  dans  les  autres  états  de  Sa 
Majefté. 

Le  fervice  de  mer  fera  compté  comme  celui  de  terre. 
Garde        Art.  XII.      Sa  Majefté    créera   une  compagn'e  Gé» 
cor'ps.  "°!^^   ^^  ^'""^^^  <^"  *^orps»    laquelle   formera  une  qua- 
trième compagnie  de  Ses  Gardes. 

Art» 


et  ies  allîh  et  la  France.  jof 

Art.  Xîll.     Sa  Majefté  établira  à  Gènes  on  Corps  de  iQtç 
ville  coinpofé  de  quarante  nobles,  vinf^t  bour^^eois  vivant    ,*■ 
de  leurs  revenus  ou  exerçant  des  arts  libéraux,  et  vingt  de*vU*«.' 
des  principaux  négocians. 

Les  nominations  feront  faites  la  première  fois  par  le 
Roi,  et  les  rempiacemens  fe  feront  à  la  nomination  du 
Corps  de  ville  même,  fous  la  réferve  de  l'approbation  du 
Roi.  Ce  Corps  aura  fes  réglemens  particuliers  donnés 
par  le  Roi  pour  la  préiidence  et  pour  la  divifion  du 
travail. 

Les  Préfidens  prendront  le  titre  de  Syndics,  et  feront 
choifis  parmi  fes  membres. 

Le  Roi  fe  réferve,  toutes  les  fois  qu'il  le  jugera  à 
propos,  de  faire  préfider  le  Corps  de  ville  par  un  per- 
fonnage  de  grande  diltitjction. 

Les  attributions  du  Corps  de  ville  feront  l'adminiflra- 
tion  des  revenus  de  la  ville,  la  furintendance  de  ia  pe- 
tite police  de  la  ville,  et  la  furveillance  des  établifîe- 
mens  publics  de  charité  de  la  ville. 

Un  Commilïaire  du  Roi  afTidera  aux  féances  et  déli- 
bérations du  Corps  de  ville. 

Les  membres  de  ce  Corps  auront  un  coftume,  et  leg 
Syndics  le  privilège  de  porter  la  fîmarre  ou  toga  comme 
les   préfidens  des  tribunaux. 

Art.  XIV.     L'Univerfité  des  Gènes  fera  maintenue,  Unir«r. 
et  jouira  des  mêmes  privilèges  que  celle  de  Turin.  ^"*» 

Sa  Majefte  avifera  aux  moyens  de  pourvoir  à  fes 
befoins. 

Elle  prendra  cet  établiffement  fous  Sa  protection  fpé- 
ciale,  de  même  que  les  autres  Irftituts  d'inftruction, 
d'éducation,  de  belles -lettres  et  de  charité,  qui  feront 
auflTi  maintenus. 

Sa  Majefte  confervera  en  faveur  de  Ses  fujets  Génoîg 
les  bourfes  qu'ils  ont  dans  le  collège,  dit  Lycée,  à  la 
charge  du  Gouvernement,  fe  rértrv3»nt  d'adopter  fur  ces 
objets  les  réglemens  qu'Elle  jugera  convenables. 

Art.  XV.  Le  Roi  confervera  à  Gènes  un  Tribunal  Tnbu- 
et  une  Chambre  de  commerce ,  avec  les  attributions  ac-  "^o^f 
tuelles  de  ces  deux  étabiiffemeos,  merce. 

Art.  XVI.    Sa  Majefté  prendra  particulièrement  en  Emi-io' 
confîdératioD    la  fituation  des  employés  actuels  de  Té-    y««- 
tat  de  Gènes. 

Nouveau  Recueil.  T.  Il,  U  Art. 


3o6  Traite  entre  le  Roi  de  Sar daigne 

iQjc         Art.  XVII.     Sa  Majefté  accueillera  les  plans  et  pro- 
pofitions  qui  lui  feront  préfentés  fur  les  moyens  de  ré- 

de  St.   tablir  la  banque  de  St.  Georges. 
Otorgei 

Peur    copie    conforme  à   l Original  dépofé  à  la   Chaneal- 
lerie  intime  de  Cour   et  d'état  à   Vienne. 

Signé:  le  prince  de  Mettkrnich. 


Annexe  de  fart.  FIL  du  Traité  du  20  Mai  1 8  M. 

Cejfion  faite  par  Sa  Mojpjîé  le  Roi   de  Sardaigne  au 
Canton  de  Genève. 

T).  de  Art.  t.  k3a  Majefté  le  Roi  de  Sardaigne  met  à  la  dis- 
«anût.  pofition  des  hautes  Puiflances  alliées  la  partie  de  la  Sa- 
voie qui  fe  trouve  entre  la  rivière  d'Arve,  le  Rhône,  les 
limites  de  la  partie  de  la  Savoie  occupée  par  la  France  et 
la  montagne  de  Salève  jusqu'à  Veir}'  inclufivement  ;  plus 
celle  qui  fe  trouve  comprife  entre  la  grande  route  dite 
du  Simplon,  le  lac  de  Genève  et  le  territoire  actuel  du 
Canton  de  Genève,  depuis  Venezas  jusqu'au  point  où 
la  rivière  d'Hermance  traverfe  la  fusdite  route,  et  de  là 
continuant  le  cours  de  cette  rivière  jusqu'à  fon  embou- 
chure  dans  le  lac  de  Genève,  au  levant  du  village  d'Her- 
mance, (la  totalité  de  la  route  dite  du  Simplon  conti- 
nuant à  être  poffédée  par  S.  M.  le  Roi  de  Sardaigne)  pour 
que  ces  pays  foient  réunis  au  Canton  de  Genève ,  fauf  à 
déterminer  plus  précifément  la  limite  par  des  Commiûai- 
res  refpectifs,  furtout  pour  ce  qui  concerne  la  délimita- 
tion en  deffus  de  Veiry  et  fur  la  montagne  de  Salève. 
Dans  tous  les  lieux  et  territoires  compris  dans  cette  dé- 
marcation, Sa  Majefté  renonce  pour  Elle  et  Ses  fucces- 
feurs  à  perpétuité  à  tous  droits  de  fouveraineté  et  autres 
qui  peuvent  Lui  appartenir,  fans  exceptions,  niiéferves, 

Libr«  Art.  II.     Sa  Majefté  accorde  la  communication  en- 

lomaïu.  tre  le  Canton  de  Genève  et  le  Valais ,    par  la  route  dite 
tiou.     du  Simplon  ,  de  la  même  manière  que  la  France  l'a  ac- 
cordée entre  Genève  et  le  pays  de  Vaud,    par  la  route 
qui  pafie   par   Verfoy.     Sa  Majefté  accorde  de  même  en 
tout  tems  une  communication  libre  pour  les  milices  Ge- 

nevoi- 


et  les  alliés  et  la  France,  307 

neroifes  entre  le  territoire  de  Genève  et  le  Mandement  |RTÇ 
de  Juni,  et  les  facilités  qui  pourroient  être  nécclTaires  à 
I't3cc?.|]on   pour  arriver  par  le  lac  à  la  fusdite  route  du 
Simplun, 

t'     Art.  III.     D'autre  part  Sa  Majefté  ne  pouvant  Ce  ré-  Libre 
foudre  à  confeutir,    qu'une  partie  dt?  Son  territoire  f<jit  cxcrcic* 
réunie  à  un  état  où  la  religion  douiinante  ell  ditférente,  al!^,]^' 
fans  procurer   aux  habitans  du  pays  qu'Elle  cède  la  cer- 
titude,  qu'ils  jouiront  du  libre  exercice  de  leur  religion, 
qu'iU   continueront  à  avoir  les   moyens  de  fourriir  aux 
frais  de   leur  culte,    et  à  jouir  eux-mêmes  de  la  pléni- 
tude dee  droits  de  Citoyens, 

Il  eft  convenu  que  : 

5.  I,  La  religion  Catholique  Romaine  fera  mainte- 
nue et  protégée  de  la  même  manière  qu'elle  l'eft  main- 
tenant dans  toutes  les  communes  cédées  par  S.  NI.  le  Roi 
de  Sardaigne,  et  qui  feront  réunies  au  Canton  de  Genève, 

§.  2.  Les  paroilîes  actuelles,  qui  ne  fe  trouveront 
ni  démembrées,  ni  féparées  par  la  délimitation  des  nou- 
velles frontières,  conferveront  leurs  circonfcriptions  ac- 
tuelles, et  feront  delTervies  par  le  même  nombre  d'Ec- 
clélîaftiques;  et  quant  aux  portions  démembrées  qui  fe- 
roient  trop  foibles  pour  conftituer  une  paroiffe,  on 
s'adreflera  à  l'évêque  diocéfain  pour  obtenir  qu'elles 
foient  annexées  à  quelque  autre  paroiiïe  du  Canton  de 
Genève. 

§.  3.  Dans  les  mêmes  communes  cédées  par  Sa 
Majefté,  fi  les  habitans  Protelians  n'égalent  point  ea 
nombre  les  habitans  Catholiques  Romains,  les  Maîtrcg 
d'école  feront  toujours  Catholiques  Romains.  Il  ne  fera 
établi  aucun  temple  Proteftant,  à  l'exception  de  la  ville 
de  Carouge  qui  pourra  en  avoir  un. 

Les  Officiers  municipaux  feront  toujours,  au  moins 
pour  les  deux  tiers,  Catholiques  Romains,  et  fpéciale- 
ment  fur  les  trois  individus  qui  occuperont  les  places  de 
r\laire  et  des  deux  Adjoints,  il  y  en  aura  toujours  deux 
Catholiques  Romains. 

Kn  cas  que  le  nombre  des  Proteftans  vint  dans  quel- 
que commune  à  égaler  celui  des  Catholiques  Romains, 
l'égalité  et  l'alternative  fera  établie,  tant  pour  la  forma- 
tion du  Confeil  municipal  que  pour  celle  de  la  Mairie. 
£q  ce  cas  cependant,  il  y  aura  toujours  un  Maître  d'é- 

U  i  cole 


30g  Traité  entre  le  Roi  de  Sardaigne 

jQjr  cole  Catholique  Romain,  quand  même  on  en  établiroit 
°    ^  un  Proteftant. 

On  n'entend  pas  par  cet  article  empêcher,  que  des 
individus  Proteftans,  habitant  une  commune  Catholique 
Romaine,  ne  piiiflcnt  pas,  s'ils  le  jugent  à  propos,  y 
avoir  une  chapelle  particulière  pour  Textrcice  de  leu^ 
culte,  établie  à  leurs  frJis,  et  y  avoir  également  à  leurs 
frais  un  Maître  d'école  Proteftant  pour  l'inftruction  par- 
ticulière de  leurs  enfans. 

§.  4.  11  ne  fera  point  touché,  foit  pour  les  fonds  et 
revenuç,  foit  pour  radminiftration ,  aux  donations  et 
fondations  pieufes  exiftantes,  et  on  n'empêchera  pas 
les  particuliers  d'en  faire  de  nouvelles. 

§.  5.  Le  Gouvernement  fournira  aux  mêmes  frais 
que  fournit  le  Gouvernement  actuel  pour  l'entretien 
des  Eccléfiaftiques  et  du  Culte. 

§.  6.  L'Eglife  Catholique  Romaine,  actuellement 
cxifiante  à  Genève,  y  fera  maintenue  telle  qu'elle  cxirte 
à  la  charge  de  l'état,  ainfi  que  les  lois  éventuelles  de  la 
Conftitution  de  Genève  l'avoient  déjà  décrété;  le  Curé 
fera  logé  et  doté  convenablement. 

§.  7.  Les  communes  Catholiques  Romaines  et  U 
paroiffe  de  Genève  continueront  à  faire  partie  du  Diocèfe 
qui  régira  les  provinces  du  Chablais  et  du  Faucigny, 
fauf  qu'il  en  foit  réglé  autrement  par  l'autorité  du 
Saint-Siège. 

§.  8.  Dans  tous  les  cas,  l'Evêque  ne  fera  jamaig 
troublé  dans  les  vifîtea  paftoraies. 

§.  9.  Les  habitans  du  territoire  cédé  font  pleine- 
tnent  aiTimilés,  pour  les  droits  civils  et  politiques,  aux 
Genevois  de  la  ville;  ils  les  exerceront  concurremment 
avec  eux,  fauf  la  réferve  des  droits  de  propriété  de  cité 
ou  de  commune. 

§.  10.  Les  enfans  Catholiques  Romains  feront  admis 
dans  les  maifons  d'éducation  publique;  l'enfeignement  de 
la  religion  n'y  aura  pas  lieu  en  commun  ,  mais  féparé- 
ment,  et  on  emploiera  à  cet  effet,  pour  les  Catholique» 
Romains,  des  Ecciélialliques  de  leur  communion. 

§.  II.  Les  bipus  communaux  ou  propriétls  apparte- 
nantes aux  nouvelles  communes,  leur  feron^  confervés, 
et  elles  continueront  à  les  adminiftrer  cotinme  par  le 
paffé,  et  à  en  employer  les  revenus  à  leur  profit. 

S-  12. 


et  tes  alliés  H  la  France»  30f 

5.  12.     Ces  mêmes  communes  ne  feront  point  fujet-  iQtç 
tes  à  des  charges  plus  confidérables  que  les  anciennes 
communes. 

§.  13.  S.  M.  le  Roi  de  Sardaigne  fe  réferve  de  por- 
ter à  la  connoilTance  de  la  Diète  Helvétique,  et  d'appu- 
yer par  le  canal  de  vSes  Agens  diplomatiques  auprès  d'elle, 
toute  réclamation  à  laquelle  l'inexécution  des  articles 
ci-deflus  pourroient  donner  lieu. 

Art.  IV.     Tous  les  titres  terrier»  et  documeoa  con-  Titre» 
cernant  les  chofes  cédées  ,  feront  remis  par  S.  M.  le  Roi  ««"»«». 
de    Sardaigne    au    Canton    de   Genève    le   plus   tôt  que 
faire  fe  pourra. 

Art.  V.  Le  Traité  conclu  à  Turin  le  trois  du  mois  Tr«ité 
de  Juin  mil  fept-cent  cinquante- quatre  entre  S.  RI.  le  de  1754. 
Roi  de  Sardaigne  et  la  République  de  Genève '■'),  eft  main- 
tenu pour  tous  les  articles  auxpuels  il  n'eft  point  dérogé 
par  la  préfente  Transaction  ;  mais  Sa  Majefté  voulant 
donner  au  Canton  de  Genève  une  preuve  particulière 
de  Sa  bienveillance,  confent  néanmoine  à  annulier  la 
partie  de  l'article  XIII.  du  fusdit  Traité  qui  interdifoit 
aux  Citoyens  de  Genève,  qui  fe  trouvoient  dès- lors 
avoir  des  roaifons  et  biens  fitués  en  Savoie,  la  faculté 
d'y  faire  leur  habitation  principale. 

Art.  VI.     Sa  Majefté  confent,    par  les  mêmes  mo-  s,(,rd« 
tifs,  à  prendre  des  arrangemeus  avec  le  Canton  de  Ge-      de 

nève  pour  faciliter  la  fortie  de  Ses  états  des  denrées  de-  *'^""» 
ftinées  à  la  confommation  de  la  ville  et  du  Canton, 

Art.  VII,     Il   eft    accordé    exemtion   de  tout  droit  Tranllt, 
de  tranlu  à  toutes  les  marchaodifgs  ,    denrées  etc. ,    qui, 
en  venant  des  états  de  Sa  Majellé    et  du  port  franc  de 
Gènes,  traverferont  la  route  dite  du  Simplon  dans  toute 
fon   étendue  par  le  Valais  et  l'état  de  Genève. 

Il  eft  entendu  que  cette  exemtion  ne  regarde  que  le 
tranfit,  et  ne  s'éttnd  pas,  ni  aux  droits  établis  pour  le 
maintien  de  la  route,  ni  aux  marchandifes  et  denrées 
deftinées  à  être  vendues  ou  confommées  dans  l'intérieur. 

Cette  réferve  s'applique  également  à  la  communica- 
tion accordée  aux  Suiûfes  entre  lo  Valais  et  le  Canton 
de  Genève,  et  les  Gouvernemens  prendront  a  cet  effet, 
ûe  commun  accord,  les  mefures  qu'ils  jugeront  néceflai- 

U  3   ■  res, 

•)  \V£^cK  T.  m.  p.  52. 


310      j^ctes  de  la  frife  de  pojf.  du  G.  Duché 

,Qrr  Tes,   foît  pouf   U  taxe,    foit  pour  empêcher  la  contre- 
bande,  chacun  fur  leur  territoire. 

Pour  copie  crnforme    à  VOrigtnal  dépofé  à  la  ChanceU 
lerie  intime   de   Cour  et  d'état  à  Vienne. 

Siuné:  le  prince  d&  Mbtternich. 


Actes  relatifs  à  la  prife  de  pnjfefjion  du  Grand 
Duché  du  Bas-  Rhin  par  la  frvffe  1815*). 

!. 

sArrii.  Patente  Prufflenne  fur  la  prife  de  pojfuffton  du  Grand 
Duché  du    Bas  •  Rhin ,    en  date  de   Vienne  le 
S  Avril  18 M. 

(Preufsifche  Gffetzfanimlung.  ^^ahrgang  1815.  No.  268.) 

W  ir  Friedrich  Wilhelm ,  von  Gottes  Gnaden,  Kdnîg 
von  Prcufsen  etc.  etc.  Thun  gegen  Jedermann  hier- 
mit  kund  : 

VernricJge  der  Uebereinkunft,  welche  Wir  mit  den 
«m  Congrefltt  zu  Wien  Theil  nehmenden  Machten  abge- 
fchloffen  haben ,  lind  Uns  zur  tractatenmaifsigen  Ent- 
fchâdigung  und  zur  Vercinigung  mit  Unferer  Monarchie 

das 

•)  Les  pr.icès  verbaux  du  travail  de  la  commiiTion  Itatifti- 
que  a  Vienne  approuvé  par  les  PtiifFances  Iié;naiaires  du 
tvailé  de  Paris  de  iS")  reunies  en  Congrès  à  Vienne  fe 
tiourenl  dans  le  r^c:ieil  de  Mr.  Kidrer  Acten  des 
ITieniT  Congr.  H.XVIU.  p.  i2i.  A  la  fuite  des  décifions 
du  Congrès  et  des  ariicies  enfuite  infëvfis  dans  l'acte  du 
Conprès  du  9  Juin  )e  Roi  de  HiuITe  prit  pofleirion  du 
Grand  -  Ducli'î  tlu  Bas-Riiin  mr.vennant  la  Patente  du 
5  Avril  ci-dc(ïus  N.  1.  Mais  les  Poys  fur  la  rive  droite 
de  la  Morelle  qui  en  faifoient  partie  furent  encore  ad- 
minilirées  par  les  coniniiJaans  Autricliienue  et  Bava- 
Toife  réunies  j'isqu'à  la  Jln  du  mois  de  Mai ,  alors  ils 
ont  tte  remis  a  la  FruITi;  ainli  que  le  font  voir  la  con- 
vention du  23  Mai  et  la  publication  des  corumillaire» 
du  même  jour  placés  fous  N.  2  et  5. 


du  Bas -Rhin  par  ta  Pruffe,  311 

das  vormahlige  Grofsherzogthum   Berg,    und  ein  Theil  iQlÇ 
dcr  Provinzen  am  linken  Rheiruifer  uberwiefen  worden, 
auf  welche  Frankreich    dùrch   den    Friedenetractat    voa 
Paris  vom  soften  Mai  18 14  Artikel  III.     Verziclit  gelei- 
ftet  hat. 

Dem  zufolge  rehmen  Wir  durch  gsgenwartigea 
Patent  in  Befitz  und  einverleiben  Unferer  RJonarchie  mît 
allen  Rechten  der  Landeshoheit  und  Oberherrlichkeit» 
und  mit  ihren  gefammten  Zubehorden,  nacHft^hende 
Llinder  und  Ortfchaften  : 

I.  Das  ganze  ehemahlige  Département  Rhein  und 
Mofel ,  au8  den  Cantonen  Benn  .  Kheinbach,  Ahrweiler, 
Runagen ,  Wehr,  Aldenau,  Uimen,  Vinneburg,  Maven^ 
Andernach,  Kubenacb,  Coblenz,  Polch,  ]\lunfl-er,  Kai* 
fersefch  ,  Cochem  ,  Luzerat,  Zel! ,  Tries,  Boppard  ,  St. 
Goar,  Caftellaun ,  Simmern ,  Bacharach,  Stromberg,. 
Cre'jznach,  Sobernheim ,  Kirn ,  Kircliberg  und  Trar- 
bach  beftehend, 

2.  Von  dem  vormahligen  Département  Saar,  die 
nachfolgenden  Cantone:  Reiferfcheid,  Blankenheim, 
LylTendorf,  Schtinberg,  Prùm,  Kylburg,  Gerolftein» 
Dnin,  Manderfcheid,  Wittlich ,  Schvveich ,  Pfalzel^ 
Trier,  Cenz,  Hermeiskeil,  Budelicb ,  Berncaftel,  Rhau- 
nem ,  Heri\ein  ,  Rleifenlieim  ,  und  diejenigen  Theile  dep 
Cantone  Grumbsch,  Baumhoider  und  Birkenfeld,  wel- 
che nordwârts  in  einer  Linie  Ijegen,  die  von  Medart 
ijber  Merzweiler,  Langweiler»  Nitder  -  und  Ober- 
Keckenbach,  Elîenbach,  Breunchenborn,  Ausweiler, 
Kfonweiler,  Niederbrambach,  Burbach,  Bofchvveiler, 
Heubweiler,  Hambach  und  Rinzenberg  an  die  Grenzen 
des  Cantons  Bermeiskei!  gezogen  wird.  Die  eben  ge- 
uannten  Ortfchaften  mit  ihren  Feldmarken  und  Zubehor 
îînd  in  die  gedachte  Linie  mit  eingefchloffen,  und  find 
m  Llnfern  Staaten  gehorige  Grenzorter. 

3.  Von  dem  vormahligen  Département  der  Wiilder 
'des  forets)  dcnjenigen  Theil ,  der  auf  dem  liuken  Ufer 
1er  Our  Oder  Ouren  bis  zu  ihrem  Einflufle  in  die  Sure 
ader  Sanre,  d^nn  von  da  auf  dem  linken  Ufer  der  Sure 
îis  zu  ihrem  Einfluffe  in  die  Mofel .  und  von  da  bis  zum 
LinfiulTe  der  Saar  auf  dem  linken  Ufer  der  Mofel  liegt; 
"olglich  die  Cantone  Dudeldorf,  Bifburg,  Neuerburg 
md  Arzfeld  ganz ,  und  von  den  Cantonen  Greven- 
ri3chern ,  Echternacb,  Vianicn  \}vd  Clervaux  diejenigen 

U  4  Theile, 


3  1 2     Actes  de  la  frife  de  f^ojf.  du  G.  Duché 

■  OjcTheile,    welche   die    gedachten  FlùOTe   in    der  eben  er- 
^  wahnten   Art  abfchneiden. 

4.  Von  detp  thomalilijien  t)epartement  Ourthe  die 
Cantune  St.  Vith,  Malmedy,  Cronenburg,  Schleyden 
ui)d  Eupen ,  uml  d'^n  kleinen  Theil  des  Cantons  Aubel, 
■welchen  die  t^rofse  Landftrafse  zwifrhen  Hergenrael  und 
Arhen  durchfchneidet ,  niir  Inbcgritr  diefer  Strafse  felbft 
zwil'thfcn  den   genannten  Orteu. 

5.  Von  dem  ehemabligen  Département  Nieder-Maas 
denjeni^<  n   Theil  des   Cantons  Rolduc  oder  Herzogen- 

,        ratb,    welcher  auf  detn  oftlichen  oder  reciîten  Ufer  deg 
Bâches  Wortn  liegt. 

6.  Von  dem  ehpm'.hligpn  Département  Roer  die  Can- 
tone  Achen.  Burtcheid,  Kfchvveiler,  Montjoye,  DiJren, 
hreizheira,  Gemiino,  Ziilpicli,  Lechenich,  Briihl,  Colin, 
Wevden,  Kempen,  Iulirh ,  Linnich ,  Geilenkirchen, 
denienigen  Theil  des  Cantons  Sittard ,  der  vveftlich  von 
eînt^r  Linie  iiber  Hillensberg,  W-ehr,  iMillen,  Havert  auf 
Walfifeur.hc,  fammtlicbe  vorgenannte  Orte  mit  ihren 
Feldm^rken  zu  Preufsen  einfchliefsend,  liegt,  dann  die 
Cantooe  Heinsberg  ,  Erkelens  und  Bergheim. 

7.  Von  dem  ehemahligen  Grofsherzogthnme  Berg 
die  C^ntone  Miihlbeim,  Bensberg,  Lindlar,  Si<-gburg, 
Hennef,  Konigswinter,  Eytorf,  Waldbroel,  Wilden- 
burg.  Homburg  und  G  nin  m  ers  bac  h. 

Wir  vereinig'rn  ditfe  Liinder  unter  der  Benennung 
deg  Grofsherzogthums  Nieder- Rhein ,  und  fiigen  den 
Tit^l  eines  Grofsherzogs  vom  Nieder  -  Rhein  Unfern 
Koniglichen  Titeln  hinzu. 

Wir  hîTeo  an  den  Grenzen  zur  Bezeichnung  Unferer 
I^indeshoheit  die  l^reuTsirchen  Adier  aufrichten,  an  die 
Stelle  friiher  angeheftcter  Wappen  Unfer  Konigliches 
Wappen  anfchiagen,  und  die  iitlentlichen  Siegel  mit  dem 
Preuf^ifchen  Adler  veriVben. 

Wir  gebiettn  all^n  Einwohnern  diefer  von  uns  in 
Befitz  genommenen  Land;T  jedes  Standes  und  Ranges 
Uns  forthin  ajs  ihren  rechtmalVigen  KOnig  und  Landes- 
licrrn  anzuerkcnnen  .  Uns  und  IJnfern  Narhfolgern  den 
Eid  der  Treue  zu  leiden  .  und  UnCern  Gcfetzcn,  Vcr- 
fiigungen  und  Befehlen  mit  Gehorfam  und  pflichtmafeiger 
Ergebcnheit  nacbzulcbon. 

Wir  veriichern  lîo  dagrgcn  Unfercs  wurkfamden 
Schutzes  ihrer  Per fonco ,    ilires  Eigenthums  und   ihres 

Glau- 


du  Bas-  Rhin  par  ta  Prufje.  3 1 3 

Glïobens,  fowohi  gegen  aufsern  feindiichen  Angriff,  iQrç 
als  im  Innern  durch  eine  fchnelle  und  gerechte  Jiiftiz- 
pflege,  und  durch  cine  rt'gclroafsige  Vervvaltung  der 
Landes-,  Polizei-  nnd  Finanz  -  Behorden.  Wir  werden 
fie  gieich  allen  Unfern  Unterthanen  regicren  ,  die  Bil- 
dung  einer  Repralentation  anordnen,  und  Unfere  Sorge 
2uf  die  Wohlfahrt  des  Landes  und  feiner  Einwohner 
gerichtet  feyn  laiVen. 

Die  angeftellten  Beamten  bleiben  bey  vorausgcfttztcr 
treuer  Verwaltuog  auf  ihren  PoRen  und  im  Genuffe 
ihrcr  Einkunfte;  auch  wird  jede  otTentliche  Stelle  fo 
lange,  bis  Wir  eine  andere  fc^inrichtung  zu  treiTcn 
zwfckmâfsig  iinden  ,  in  der  bi»herigen  Art  verwaltet. 

D«  die  VerhâltnilTe  Uns  nicht  geftatten ,  die  Erbhul- 
digung  perfunlich  anzunehntien  :  fo  haben  Wir  Unfern 
General -Lieutenant  Grafen  v.  Gneifenau  und  Unfern 
Geheimen  Staatsratb  Sack  hierzu  beauftragt,  und  lie 
bevoUrnacbtigt,  in  Unfcrm  Namen,  die  deshalb  erfor- 
derlir.hen  Verfîigungen  zu  trcffen. 

Des  zu  Urkund  haben  Wir  diefes  Patent  eigenhan- 
dig  vollzogen,  und  mit  Beydriickung  Unfers  Konig- 
lichen   Infiegcls  beftarken   laffen. 

Gegeben  Wien ,  den  5ren  April  I815. 

(L.  S.)  FRIEDRICH    WILHELM. 

C.  fiirjl  V.  Hardknberg. 

Publication  de  la  part  de  la  commijfton  Ântrichimne  as  Maî. 
et  Bavaroife  en  date  deCreuznach  le  28  /Ihi  i  »  i  f, 

(^^ournal  de  Francfort  1815.  No.  168.) 

X-Jn  vertu  d'une  convention  entre  les  puiflances  alliées 
une  partie  des  pays  adminiftrés  jusqu'à  préfent  en  com- 
mun par  l'Autriche  et  la  Bavière,  a  été  cédée  définiri- 
vement  et  en  toute  Souveraineté  à  S.  M,  le  Roi  de  Prufle. 
Les  limites  de  ce  pays,  tel  qu'il  paiTe  maintenant 
fous  la  domination  PruiTienne,  et  que  les  plénipoten- 
tiaires de  S.  M.  en  prennent  pofTeflîon ,  font  tixét's  dans 
la  Convention  ci-deÛbus,  fignée  aujourd'hui.  En  re- 
!  U  5  met. 


914     u^ctes  de  la  prife  de  pofj-  du  G-  Duché 

|0  jr  mettant  actuellement  par  le  préfent  acte  Is  podreflion  de 
ce  dillrict  à  M.  M.  les  commiflaires  munis  àes  pleinspou- 
voirs  de  S-  M.  le  Koi  de  Prulïe,  les  plénipotentiaires  fous- 
fignés  d'Autriclie  et  de  Bavière  délient  les  autorités  ec- 
clelîaftiquea  et  civiles,  et  en  général  tous  les  fujets  et 
habitans  de  ce  pavs  de  leurs  anciennes  obligationa  et  re- 
mettent leurs  droits  à  S.  M.  le  Roi  de  Prufîe. 

Les  foufllgnés  fe  f^nt  à  cette  occafion  un  devoir  et 
un  plaiùr  d'exprimer  à  tous  les  fonctionnaires  et  aux  ha- 
bitans  du  pays  cédé,  ies  fentimens  d'eftime  qu'ils  leur 
ont  voués,  pour  le  zèle  et  la  fidélité  de  leurs  fervices, 
et  pour  leur  dévouement  fans  bornes  à  la  fainte  caufe  de 
rAllemagne.  Il  n'y  a  que  ces  vertus  civiles  qui  pniffent 
aft'^rmir  folidement  le  bonheur  du  peuple  allemand,  et 
garan'-ir  fous  la  protection  puiffante  d'un  fouverain  fdge 
ot  jiille  la  féliciré  durable  de  cette  loyale  tribu  alle- 
mande, ainll  qu'une  indemnité  complette  des  facriiices 
qu'elle  a  faits  11  volontiers. 

Creuznach,  le  28  Mai  i8I5> 


Hkrmann  François 

J3ARON    DE    HkSS  , 

Conjetllcr  intime  en  activité 
de  S.  M.  l'Emp.  d'/iutriche, 
grand  juge  en  Moravie  et 
en  Siié/ie ,  pré/idtnt  de  ta 
con:nji[j}on  d'adminijlration 
^iitrichiennf  et  Bavaroije 
réunie ,  et  commijjaire  plé 
nipotentiaire  de  la  cour. 


François   Xavier 
de  zwackh, 

Confeiller  intime  en  activité 
de  S.  M.  le  Roi  de  Bavière, 
commandeur  de  l'ordre  de  la 
couronne  de  Bavière,  envoyé 
extraordinaire  et  minijîre 
plénipotentiaire  près  des  cours 
ducale  it princier e de  NaJJau, 
préjident  de  la  commifjion 
d'adminijlration  Autrichi- 
enne et  Bavaroife  féunie ,  et 
commijjaire  plénipotentiaire 
de  la  cour. 


3. 


du  Bas  -  Rhin  par  la  Priiffe.  3 1  ç 

3. 

Convention    mtre  les  commiffaîres  nommés  pour  la  I8IS 
fixation  ultérieures  des  frontières  du  pays  fur  la  rive  ^*  ^"• 
droite  de  la  PAofelîe  réuni  au  royaume  de  Prujfe; 
ftgnh  a  Creuznach  le  1^  Mai  iSif.    . 


L_Jn  conftquence  des  refolutîons  prifes  au  congrès  de 
Vienne  par  les  HuiiTances  alliées,  et  par  lesquelles  un 
didrict  de  pays  lltué  fur  la  rive  droite  de  la  Mofelle  eft 
réuni  au  royaume  de  Prufl'e,  les  foufrignés,  chargés  de 
Il  remife  et  dt^  U  prifede  polTeflîon  de  ce  dillrict  etnotn- 
més  commiiTaires  par  rapport  à  la  détermination  géné- 
r:)!e  des  frontières  énoncées  dans  le  protocole  du  con- 
grès, fe  font  réunis  pour  la  fixation  ultérieure  fuivante: 

Art.  1.      Cette  frontière,   telle  qu'elle  a  été  tracée 

par  la  patente  i^rui7î'.^nne  en  date  du  5  Avril  dernier,  parc 

du  commuent  de  la  Nahe  avec  le  Rhin,    remonte  le  long 

de  la  Nahe  et  de  la  frontière  du  département  de  Rhin  et 

Mofellt^  jusqu'à  Glan,   et  de  là  jusqu'à  Medard.      Sur  la 

rive  droite  des  deux  rivières  ci-deQu3,  il  n'y  a  que  les 

deux  villes  de  Creuznach    et   de   Meilïenheim   avec  leur 

banlieue  qui  pallent  à  la  Prufie.     Depuis  Piiledard  la  ligne 

paffe  par  Merzweiler,  Langweiler,     Nieder-  et  Ober- 

jukenbach,     Ellenbacb ,     Breunchenhorn ,     Answeiler, 

Kronweiler,    Niederbrambach ,    Burbach ,    Rofchweiler, 

Stfiubweiler,    Hambach  et  va  jusqu'à  Ritzenberg,    tous 

les  endroits  ci-dedus  tombent  à  la  Pruffe.      De  là  elle 

tourne  la  bonlieue  d'Abentheuer  et  Bracken  ,  qui  relïent 

fous  l'ancienne  adminiftration ,  et  aboutit  au  point  de  la 

limite  d'Achtelbach  ,  touche  la  commune  de  Zuach  ,  près 

de    Neuhoiï  qui  appartient  à  celle  d'Achtelbach ,  fuit  la 

frontière  du  canton  de  Hermerskeii  Reinfeid,   Damflofs 

dans  le  canton  de  Hermerskeii,    ainli  que  Franzenbeim 

et  Gomlingen  dans  le  canton   de  Conz  ,    tombent  à  la 

i^rufl'e-,  et  que  tous  les  lieux  fitués  au  Sud  de  cette  lij^ne, 

favoir:    Ober-et  Nieder- joteru  ,    Boofen  ,  ^chwarzen- 

bach,  Brannhaufetj ,  Guferfchmelze,  Otzenhaufen,  Non- 

weiler ,    Bierfeld ,    Se.    Huberîs   Schmeize .     G!)fenburg, 

Saufchied.  Gronberger  Hof,  Kell.  Waîdweiier.  Schwarz- 

.  walder-Hof ,    MâDdern,    Scniiiingan  ec  Hedert  dans  le 

canton 


3i5  Traité  entre  te  Hannovre 

TOjr  canton  de  Hormerskeil ,  Holzratb ,  Schondorf,  Pinmig, 

-^  Olmuth,  Lampaden,   Hinzenbourg,   Bonnerath,  Oberem- 

mel,  Crettennach,   Wildingen  et  Hamm  dans  le  canton 

de  Conz,    reftent  encore  fous  l'ancienne  adminiftration. 

Art.  II.  Dans  tous  les  lieux  fitués  fur  la  frontière 
on  prendra  pour  celle  du  pays  la  frontière  de  leur 
banlieue. 

Art.  III.  Cette  fixation  provifoire  des  frontièrea 
pour  les  cantons  dp  Hermerskeil  et  de  Conz,  fera  fou- 
mife  à  une  nouvelle  derilion  des  puiiîances  alliées,  après 
laquelle  les  deux  adminiftrations  du  pays  fe  concerte» 
ront  pour  tracer  plus  exactement  la  ligne. 

Creuznach,  le  28  Mai  I815. 

Guillaume  DE  Drosdick,        le  baron  Schmitz- 

CoHj'eillcr  de  ta  tour  /iii~  Grollenbourg. 

trichien.  ComwijJ'aire  général  du 

Charles  BARON  deStengel,  gouvernement  PruJJien, 
Couf aller  de  cercle  Bavarois, 


35» 

tg  nui.  Traité  de  ceffion  et  (rechange  entre  S.  M.  le 

Roi  de  Pruffe  et  S.  M.  le  Roi  du  royaume 

uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  Roi 

d' Hannovre^  fignè  à  Vienne  le 

29  Mai  1815. 

{Copié  fur  l'original t    et  fe   trouve  annexé  à  l'acte  du 

Congres.    No.  VI.   édit.  o^c.    pag.  169  et  d.      Schoell 

T.  VllI.  pag.  208.) 

Au  nom  de  la  trcs-Jainte  et  indiviftble  trinilL 

v3i  IVlajefté  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  d'Irlande,  Koi  d'Hannovre,  et  Sa  Majefté  le  Roi 
de  Prufle ,  defirant  de  configner  dans  un  Traité  particu- 
lier les  ftipulations  ront- nues  dans  les  procès  verbaux 
du  13  et  21  Février  1815  du  comité  des  Plénipotentiaire» 

de 


et  la  Prvffe.  317 


l'Angleterre,  de  l'Autriche  de  la  Ruffie  de  la  Proffe  et  tQtç 

la  France,  à  l'effet  de  mettre  en  exécution  les  dispo- 


del' 

de  la  rrance,  a  i  eiiec  oe  meure  en  execiiiion  les  dtspo- 
fitions  du  Traité  conclu  à  Reichenbach  le  14  Juin  I8f3, 
et  d'effectuer  les  arrangemens  territoriaux  qui  font  une 
fuite  de  cet  engagement  pris  par  Sa  Majefté  Pruffienne, 
les  deux  Souverains  ont  nommé  des  Plénipotentiaires 
pour  concerter  arrêter  et  ligner  tout  ce  qui  eft  relatif 
à  cet  objet;  favoir.  Sa  Majelîé  le  Roi  du  royaume  uni 
de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  Roi  de  Hannovre, 
le  Sieur  Ernefte ,  Frédéric  Herberth  Comfe  de  Munfter, 
Land  Maréchal  héréditaire  du  royaume,  Grand -croix  de 
l'ordre  Royal  de  St.  Etienne,  Son  Miniftre  d'Etat  et  du 
Cabinet  et  Miniftre  Plénipotentiaire  au  Congrès  de 
Vienne  etc.  etc.  et  le  Sieur  Ernefte  Chrétien  George 
Augufte  Comte  de  Hardenberg,  Grand -croix  de  l'ordre 
de  Leopold  d'Autriche  et  de  l'aigle  rouge  de  Pruffe, 
Chevalier  de  l'ordre  de  St.  Jean  de  Jerufalem,  Son  Mi- 
riftre  d'Etat  et  du  Cabinet;  Envoyé  extraordinaire  et 
IVliniftre  Plénipotentiaire  près  de  Sa  Majefté  Impériale  et 
Royale  Apoftolique  et  Son  Miniftre  Plénipotentiaire  au 
Congrès  de  Vienne  etc.  etc. 

Et  Sa  Majefté  le  Roi  de  Pruffe  le  Prince  de  Harden- 
berg, Son  Chancelier  d'Etat.  Chevalier  des  grands  or- 
dres de  l'aigle  noire,  de  l'aigle  rouge,  de  celui  de  St. 
Jean  de  Jerufalem  et  de  la  croix  de  fer  de  Pruffe;  de 
ceux  de  St.  André,  de  St.  Alexandre  Newsky  et  de  Ste. 
Anne  de  la  première  Claffe  de  Ruftie,  Grand -croix  de 
l'ordre  Royal  de  St.  Etienne  de  Hongrie,  Grand -cordon 
de  la  légion  d'honneur;  Grand -croix  de  l'ordre  de  St. 
Charles  d'Efpagne,  et  St.  Hubert  d«*  Bavière,  de  l'ordre 
fuprème  de  l'annonciade  de  Sardaigne ,  Chevalier  de 
l'ordre  des  Séraphins  de  Suède,  de  celui  de  l'éléphant 
de  Danemarc .  de  l'aigle  d'or  de  Wurtemberg,  et  de 
plufîeurs  autres;  Son  premier  Plénipotentiaire  au  Con- 
grès  de  Vienne;  et  le  Sieur  Charles  Guillaume  Baron  de 
Humboldt,  Miniftre  d'Etat  de  Sa  Majefté  le  Roi  de  Pruffe. 
Son  Chambellao,  Envoyé,  extraordinaire  et  Miniftre 
Plénipotentiaire  près  Sa  Majefté  Impériale  et  Royale 
Apoftolique,  Chevalier  du  Grand -ordre  de  l'aigle  rouge, 
de  celui  de  la  croix  de  fer  de  Pruffe  et  de  celui  de  St. 
Anne  de  la  première  Clâffe  de  Ruffie,  Son  Second  Plé- 
nipotentiaire au  Congrès  de  Vienne. 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleinpouvoirs 
trouvés  en  bonne  et  dqe  forme,  font  convenus  des  ar- 
ticles fuivans  :  Art. 


jig  Trait!-  entrs  le  Hannovre 

jOi  r  Art.  I.  Sa  I\lajeOé  le  Roi  de  Prufle  cède  à  Sa  Ma- 
jffté  le  Rot  du  rovanine  uni  de  la  Grande-Bretagne  et 
d'Irlande  Roi  d'Hannovre;  pour  être  polTédé  par  Sa 
Majerté  et  Ses  fuccelTeurs  en  toute  propriété  et  fouve- 
raineté: 

I.  La  principauté  de  Hîldesheim  qui  pafTera  fous  la 
domination  de  Sa  Majtfté  avec  tous  les  droits  et  toutes 
les  charges  avec  lesquelles  la  dite  principauté  a  pafle 
fous  la  domination  Pruflienne. 

H.   La  ville  et  le  territoire  de  G<>slar. 

m.  La  principauté  de  h  Frife  Oritntaio  y  compris  le 
pays  dit  le  Harlinger  Latid ,  fous  les  conditions  récipro- 
quement ftipuléf-s  à  l'article  V.  pour  la  navigation  de 
l'Ems  et  le  commerce  par  le  port  d'Embden.  Les 
Etats  de  la  principauté  conferveront  leurs  droits  et  pri- 
vilèges. 

IV.  Le  Comté  inférieur  (Nirdere  Gra/fcliaft)  de 
Lingen  et  la  partie  de  la  principauté  de  Munfter  Prus- 
iîenne  qui  eft  (ituée  entre  ce  Comté  et  la  partie  de 
Rheina- Wolbeck  occupée  par  le  Gouvernemtnt  Hinno- 
verien.  Mais  comme  les  deux  hautes  parties  contraotan- 
tee  font  convenus  que  le  royaume  de  Hannovre  obtien- 
dra par  cette  ceflion  un  aggrandiflement  renfermant  une 
population  de  22000  âmes  et  que  le  Comté  inférieur  de 
Lingen  et  la  partie  de  la  principauté  de  Munder  ici 
mentionnés  pourraient  ne  pas  repondre  à  cette  condi- 
tion ,  Sa  Majefté  le  Roi  de  Prufie  s'engage  à  faire  éten- 
dre la  ligne  de  démarcation  dans  la  principauté  de  Mun- 
fter, autant  qu'il  fer:t  neceflaire  pour  renfermer  la  dite 
population.  La  commifllon  que  les  gonvernemens  Han- 
noverien  et  Pruflîen  nommeront  inceffament  pour  pro- 
céder à  la  fixation  exacte  des  limites,  fera  fpécialement 
chargée  de  l'exécution  de  cette  dispofition. 

Sa  Majefté  PruflTienne  renonce  à  perpétuité  pour  Elle, 
tous  fes  descendans  et  fuccefl'eurs  aux  provinces  et  terri- 
toires mentionnés  dans  le  prefeot  article,  ainfi  qu'à  tous 
les  droits  qui  y  font  relatifs. 

Châpi.        Art.  il     Sa  Mfljefté  le  Roi  de  Prufle  renonce  à  per- 

tre  à    pétuité  pour  lui,    fes  descendans   et   fucceffenrs  à  tout 

'  droit  et  prétenfion  quelconque  que  Sa  Majelté  pourroit 

en  Sa  qualité  de  Souverain  de  l'Eichsfeid  former  fur  le 

chapitre  de  St.  Pierre  dans  le  bourg  de  N^-^ren  ou  fur  fes 

dépendances  iituées  dans  le  territoire  Hannoverien. 

Art. 


et  îa  Prujfe.  ji9 

Art.  Ilf.     Sa  Majefté   le  Roi  de  Pruffe   s'engage  ^  jQlÇ 
dispofer  moyennant  des  comper.fations  à  fournir  fnr  la  . 

maiîe   des  pays  dont  la  poffeflion  a  été  aflurée  à  S.i  Ma    dcPius- 
ieflé  Prufiîenne  par  les  ftipulations  faites  au  Congrès  de  f»"  pr<>- 

i,.  •■  '  met  de 

Vienne.  ^  •         ^    ^  dL^-oicr 

r.  Son  Altefle  Royale  l'Electeur  de  Hefle  à  céder  à  ii  '"ire» 
S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande- Bretagne  et  [j'^^i|.'*^,ç*. 
d'Irlande  Roi  d'Hannovre,    pour  être  pofledé  par  lui  et  nous. 
fes  fucceffeurs  en  toute  fouveraineté  et  propriété  les  trois 
baillages  de  Uechte,  Freudenberg  et  Aubourg  autrement 
dit  Wagenfeld,    avec  les  diftricts  et  territoires  qui  en  dé- 
pendent, ainfi  que  la  partie  que  Son  Altefle  Royale  pos- 
féde  du   Comté  de  Schaumbourg  et  les  Seigneuries   de 
Plefle  et  de  Neuengleichen. 

2.  Son  Alteffe  Sereniflîme  le  Landgrave  de  Hefle- 
Rothembourg  à  renoncer  à  perpétuité  aux  droits  qu'il 
poflede  dans  la  dite  Seigneurie  de  Pleffen,  pour  que  ces 
droits  palTent  à  Sa  Majefté  Britannique  Roi  d'Hannovre. 
La  ceffion  de  la  part  de  Sun  Alteffe  Royale  l'Electeur  de 
HelTe  et  la  renonciation  du  Landgrave  de  Heffe- Rothen- 
bourg  ci-defliis  énoncées,  n'ayant  pas  été  obtenues  dans 
le  terme  de  trois  mois  prefcrit  dans  l'art  XL.  du  procès 
verbal  du  13  Février,  et  les  celTions  réciproques  ayant 
en  vertu  de  l'arricle  mentionné  du  être  mifes  en  exécu- 
tion four  la  referve  que  tandis  que  la  PrulTe  continue  à 
jouir  du  territoire  qu'Eile  aurait  deftiné  à  fatisfaire  l'Elec- 
teur de  HeiTe  et  le  Landgrave  de  Rothenbourg,  le  Han- 
novre  retiendrait  de  fon  coté  la  partie  du  Duché  de  Lauen- 
bourg  dont  il  a  été  dispofé  par  l'art.  IV.  en  faveur  de  Sa 
Majefté  Pruffienne,  cet  arrangement  continuera  d'avoier 
lieu  jusqu'à  ce  que  le  Hannovre  ait  eilectivement  obtenu 
les  dites  ceffions  et  renonciations  Heffoifes,  ou  que  les 
gouvernemens  d'Hannovre  et  de  Pruffe  foyent  convenus 
fur  les  indemnités  égales  à  la  diminution  qui  refulrerait 
pour  le  Hannovre  de  la  perte  des  territoires  compris 
dans  la  dite  ceiïion  et  renonciations;  indemnités  qui 
doivent  être  prifes  fur  l'Eichsfeld  et  fur  la  partie  Prus- 
fîenne   du  Comté  de  Hohenftein. 

Quant  aux  autres  cefilons  à  faire  en  vertu  des  ftipu- 
lations confignées  dans  le  procès  verbal  du  13  Février 
fgfS  le  confentemert  de  Son  Alteffe  Royale  le  Prince- 
Régent  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Hannovre  et  de  S.  M. 
Prufiltnne  ayant  déjà  à  cet  effet  été  obtenu,  les  deux 
hautei    parties   contractantes   donneront   les    ordres  ne- 

ceilaires 


320  Traité  entre  le  Hannovre 

jQjr  ceffaires  pour  qu'elles  foyent  effectuées  en  huit  femai- 
nes  à  dater  de  la  fjgnature  du  préfent  Traité. 

Le  r.oi        Art.  IV.     Sa  IMajrUé  le. Roi  du  royaume  uni   de  la 
^j*/J'J"' Grande- Bretagne  et   d'Irlande  Koi  d'Hannovre  ce  e  à 
cède.    s.  M.  le  Roi   de  PruflV  pour  être  poiTédé  en   toute  pro- 
priété  et  fouveraineté  par  lui  et  fes  fucceffeurs. 

I.  La  partie  du  Duché  de  Lauenbourg  fituée  fur  U 
rive  droite  de  l'Elbe  avec  les  villai^es  Lunebourgeois 
fitués  fur  la  même  rive;  la  partie  de  ce  Duché  fituée  fur 
la  rive  j;auche  demetire  au  royaume  de  Hannovre.  Le» 
états  df'  la  partie  du  Duché  qui  paffe  fous  U  domination 
Pruifienne  conftrveront  leurs  droits  et  privilèges  et  nom- 
mément ceux  fondés  fur  le  recès  provincial  du  15.  Sep- 
tembre 1703  confirnié  par  Sa  Majefté  le  Roi  de  la  Grande- 
Bretagne  actuellement  régnant,  en  date  du  2I.JuiDl765. 
5.  Le  baillage  de  KIotze. 

3.  Le  baillage  d'Elbingerode. 

4.  Les  villages  de  Rudigerehagen  et  de  Gaenfeteich. 

5.  Le  baillage  de  Keckeberg. 

Sa  Majefté  Britannique  Roi  de  Hannovre  renonce  à 
perpétuité  pour  Elle  Ses  Descendans  et  Succeffeurs  aux 
provinces  et  diftricts  compris  dans  le  préfent  Article, 
ainû  qu'à  tous  les  droits  qui  y  font  relatifs. 

com-  Art.  V.     Sa  Majefté  Britannique  Roi  d'Hannovre  et 


mrrce 
de 


Sa  Majefté  le  Roi  de  Prufle,    animés  du  defir  de  rendr 


e 


TEms.  entièrement  égaux  et  communs  à  leurs  fujets   refppctifs 
**"'"^*"les  avantages  du  commerce.de  l'Ems  et  du  port  d'Erob- 
den  conviennent  à  cet  égard  de  ce  qui  fuit: 

1.  Le  Gouvernement  Hannoverien  s'engage  à  faire 
exécuter  à  fes  fraix  dans  les  années  de  1815  et  1816 
les  travaux  qu'une  commiflTion  mixte  d'experts  qui  fera 
nommé  immédiatement  par  l'Hannovre  et  la  Prufle  jugera 
neceffaire  puur  rendre  navigable  la  partie  de  la  rivière  -de 
l'Ems  de  ia  frontière  de  la  Pruffe  jusqu'à  fon  embouchure, 
et  d'entretenir  après  l'exécution  de  ces  travaux  confta- 
ment  cette  partie  de  la  rivière  dans  l'état  dans  lequel 
lesdits  travaux  l'auront  mife  pour  l'avantage  de  la  na- 
vigation. 

2.  Il  fera  libre  aux  fujets  Prnfiiens  d'importer  et 
d'exporter  par  le  port  d'Embden  toutes  denrées,  pro- 
ductions et  marchandifes    quelconques   tant    naturelles 

qu'ar- 


et  ta  Pruffe.  j  2  f 

qu'artificielles  et  de  tenir  dans  la  ville  d'Emhden  des  iQtÇ 
niag&zins  pour  y  depofer  les  ditc-s  mùrchandiiee  durint 
.deux  ana  à  d^cer  de  leur  arrivée  dans  la  viiie,  T-ns  gue 
ces  maf^azins  foyt-ui  aHajetTis  à  aucune  autre  ir!i':><cioa 
que  cfile  à  laquelle  font  fournis  ceux  des  fuje,*  Han- 
nuvcriens  eux  mêmes, 

3.  Le»  navirfs  Pruflîens  ainfi  que  les  negocians  Prus- 
fiene  ne  payeront  pour  la  navigation,  l'export<»rinn  ou 
l'iinportarion  des  marcbandifrs .  ainfi  que  pour  If  m  r^a- 
zrnsge  d'autres  péages  ou  uroirs  quelconque  que  ctux 
auxquels  feront  tenus  les  fujft*  Hannoverirns  eux  mê- 
mes. Ces  péages  et  droits  ft-roiit  réglé.s  d'un  comuDun 
accord  entre  l'Hannovre  et  la  Prufie  et  le  tarif  ne  pourra 
être  changé  en  fuite  que  d'uvf  comtnun  accord. 

I.es  prérogatives  et  liberté?  rpécitiées  ir^  s'étendront 
également  aux  fujfts  Hannoveriens  qui  navigueraient  fur 
la  partie  de  la  rivière  de  PEins  qui  refte  à  ^a  aiajcllé 
Pruflienne. 

4.  Les  fujets  Prufîiens  ne  feront  point  tenus  de  fe 
fervir  des  negocians  d'Embdm  pour  ie  trafic  qu'ils  f<  ''•>nt 
dans  le  oit  port,  et  il  leur  fera  libre  de  faire  le  ntgioce 
avec  leuri»  marchandifes  à  Etnbden,  foit  &vic  dej  h^bi- 
tans  de  cette  ville,  foit  avec  des  érrnnger* ,  fani  oayer 
d'autres  droits  que  ceux  auxqur-ls  feront  fournis  les  fu- 
jet»  Hannoveriens,  et  qui  ne  pourront  être  haufl'és  que 
d'un  commun  accord. 

Sa  Majellé  le  Roi  de  Prufie  de  fan  côté  s'engage  à 
accorder  aux  fujets  Hannoverii^ns  la  libre  na'vij^.irujn  fur 
le  canal  de  la  Steckenirz  de  manière  qu'ils  n'y  fe'-ont 
tenus  qu'aux  mêmes  droits  qui  feront  payé»  par  jts  uabi- 
lans  du  Duché  de  Lauenbourg. 

Sa  Majefté  Pru/Tienne  s'engage  en  outre  d'afl*urer  ce» 
avantage»  aux  fujets  Hitmovriens  »  aulfi  dms  fe  cas 
que  le  Duché  de  Lauenbourig  fut  cédé  par  Elle  à  un 
autre  Souverain. 

Art.  VI.     Sa  RUjefté  le  Roi  do  Rovsunrve  tiri  de  ]»  ^oute* 
Grande-Bretagne  et  d'irl«nde  Roi  d'Hannovre  et  Sa  Ma    «"«'i'-^^» 
jefté  le  Roi  de  PrulTe  confenrent  mutuellement  â  o?  qu'il    '*'''' 
exide    trois  routes  militaires  par  leurs  états  refpeciifs, 
fa  voir: 

t.  Une  de  Halberftadt  par  le  pays  de  Hildesheim  i 
Minden. 

Nouveau  RecueiL  T,  II,  X  3» 


312  Traité  entre  le  Hannovre 

1815        ^'  ^"^  Teconde  de  la  vieille  marche  par  Gifhorn  et' 
Neoftadt  à  Minden. 

3.  Une    troifième  d'Oànabruck   par   Ippenbuhren  et 
Rheine  à  Benthtim. 

Les  deux  premières  en  faveur  de  la  Prufle  et  la  troi- 
fième en  faveur  du   Hannovre. 

Les  deux  gouveroemens  nommeront  fans  délai  une 
commifîlon  pour   faire  drefier  d'un  commun  accord  let 
reglemens  necelTaires  pour  les  dites  routes. 
Service         Art.  Vil.     Les  militaires  en  activité  de  fervice  a«- 
lion»     près  ae  l  une  et  l  autre  des  deux  hautes  puillances  con- 
miiitai-  (ractantes  et  natifs  des  pays  cédés  par  l'une  de  celles-ci 
à  l'autre  en  vertu  de  la  préfente  convention  ,  feront  ren- 
voyés dans  leur  patrie  dans  refpace  d'un  an  à  dater  de 
l'échange  des  r*tifications  de  la  préfente  convention;  les 
officiera  de  tout  grade  pourront,  s'ils  le  préfèrent,  con- 
titiuer  le  fervice  aiiquel  ils  font  actuellement  attachés. 

Les  penlions  de  militaires  de  tout  grade  continueront 
à  être  p3yées  par  celle  des  Puiffances  qui  les  a  accordées. 
Titres,         Art.  VllI.     Lcs  hautes  parties  contractantes  s'enga 
ïii#i\»    gcnt  à  fe  remettre  réciproquement  les  titres  domaniaux, 
«c.      document  et  papiers  relatifs  aux  provinces  et  diilricts  re 
ciproquement  cédées,  dans  le  terme  de  deux  mois  à  da 
ter  du  jour  de  la  remife  de  cliacune  des  dites  provinces 
ou  diftricts.     La  même  dispofîtion  s'étendra  aux  plans  et 
cartes  des  villes  et  pays  ci-deffus  mentionnés. 
Dettes.        Art.  IX.     Dans  tous  les  pays  cédés  ou  échangés  pat 
la  préfente  Convention,   le  nouveau  pofleffeur  fe  char 
géra  des  dettes  fpécialcment  hypothéquées  fur  le  fol  des 
dits  pays ,  et  celles  contractées  pour  des  depenfes  faites 
pour    l'amélioration    efl^ctive   de  ces  pays.      Les  dettfs 
contractées  conftitutionellement  au  nom  du  pays,  parti 
culièrement  celles  qui  dans  le  Duché  de  Lauenbourg  ont 
été  faites  depuis  1798  pour  fubvenir  aux  fraix  de  la  ligne 
de  démarcation  et  à  ceux  caufés  par  l'occupation  Fran 
çaife    feront    reconnus  dettes  du  pays,    et  il  fera  avifé 
avec  le  concours  des  états  provinciaux  aux  moyens  pour 
le  rembourfement  prompt  et  exact  des  capitaux  et   de 
intérêts. 

Meppcn        Art.  X.     Le  baillage  de  Meppen  appartenant  au  Duc 

■   Bawoï!  ^'-'^'"^'^^«'■g»  '''"fi  q"«  Ja  par^i'?  de  Kheïna  Wolbeck  ap 

fc««k.    partenant  au  Duc  de  Looz  Corswaren  qui  dans  ce  mo. 


et  la  Prujfe,  3x3 

mert  ff  trouvent  provî  foi  rement  occupées  par  le  Gnaver-  iftlC 
nement  Hannoverien  feront  placés  dans  les  relations 
avec  le  Royaume  d'Hannovre  que  la  Conftirution  fédéra- 
tive  de  l'Allemagne  réglera  pour  les  terricoiree  niédiati- 
fés.  Les  Gouvernemens  Kanni>verien  et  Prufilen  s'étant 
néanmoins  réfervé  dans  l'art.  Xl,Ill.  du  procès- verbal  du 
13  Février  mentionné,  de  conveiiir  dans  la  fuite  s'il  était 
Tiecïflaire  de  la  fixation, d'une  autre  frontière  par  rapport 
au  comte  nppartenanto  au  Duc  de  Looz  Corswaren  ,  les 
dits  Gouvernemena  chargeront  la  CotnmifTion  qu'ils  nom- 
meront  pour  la  delîmit-uion  de  la  partie  du  comté  de 
Lingen  ct'.dée  au  Hannovre,  de  s'occuper  de  l'objet  fus- 
dit,  et  de  fixer  définitivement  \ts  frontières  de  Is  partie 
du  comté  appartenant  au  Duc  de  Looz  Corswaren  qui 
doit,  alnfi  qu'il  eft  dit,  être  occupée  par  le  Gouvernement 
Hannoverien. 

Les  rapports  entre  le  Gouvernement  d'Hannovre  et 
le  comté  de  Centheira  refteront  tels  qu'ils  font  réglés 
par  les  traités  d'hypc^'iièque  exiitans  entre  Sa  MajeftéiUri- 
tannlx^ue  et  le- comté  de  Bentheim  ,  et  après  que  les  droits 
qui  découlent  de  ce  traité  feront  éreints,  le  comté  de 
Bentbeim  fe  trouvera  envers  le  Royaume  d'Hannovre 
dans  les  relations  que  la  conftitution  tédérative  de  l'Alle- 
njagne  réglera  pour  les  territoires  médiatiles. 

Art.  XL     Sa  Majefté  le  Roi  de  PrulTe  defirant  faire  Echan- 
quelques    échanges    de    territoire  avec  Son  Altefie  Seré   ^^^^^^ 
niffime  le  Duc  de  BronCwic,   pour  purifier  leurs  territoi- fwic 
res  refpectifs,    Sa  Majcdé  le  Roi  du  Royaume  uni  de  la 
Grande-Bretagne  et   d'Irlande,     Roi    d'Hannovre   s'en- 
gage  à  faire  tout  ce  qui   dépendra   de   Lui    pour  porter 
'Son  AltelTe  Serénîffinne  à   ces   arrân^emens  et  pour  les 
faciliter,  et  confent  d'»vance  aux  celïîons  desquelles  le» 
deux  parties    pourraient  convenir.       Le  préfent   article 
•'étendra  particulièrement  fur   Calvocrde  et  Walkenried 
fans  être  abfolumenc  reftreint  à  ces  deux  endroits. 

Art.  XIL     Sa  Majefté  Britannique  Roî  d'Hannovre  oWen. 
afin  de  concourrir  aux  vues  de  S.  M.  PrufTienne  de  pro    ^"^"'^«« 
curfT  un  arrondifiement  de  territoire  convenalile  à  Son 
AlteiTe  SeréniflTime  le  Duc  d'Oidtnbnurg   promet  de  lui 
céder  un  diftrict  renfermant  une  population  de  cinq  mille 
hsbitans. 

X  a  Art 


I J 


J24  Convention  entre  la  Prujfe 

jgîÇ  Art.  XIII.  Le  préfent  traité  fera  ratifié  et  les  actef 
Bdtiii.  ^*  ratîficttioD  en  feront  échangés  dans  le  terme  de  qaa- 
«ttion.  tre  femaines  ou  plutôt  fi  faire  fe  pourra. 

En  foi   de   quoi  les  Plénipotentiaires  refpectîfs  l'ont 
figné  et  muni  du  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Vienne  le  vingt  neuf  Mai  l'an  de  grâce  mil 
boit  cent  quinze. 

Signé  : 

(  L.    S.)  LE  COWTK  (L.   S.)  LEPRINCK 

DK  Munster.  de  Hardenberg» 

(L.    S    )  LE  COMTE  (L.    s.)  LE  BARON 

CE  HARDENBERa.  DE  Hu.MBOLDT. 


36. 

"in.  Convention  ejitre  la  Prufje  et  le  Grand  •  Duc 
de  Saxe-  IVeimay:^  à  Vienne  le  i  Juin  1815. 

(Annexée  â  facte  du  Congrès.  N.  VIT.  édit.  officielle  p.  igl. 
et  fe  trouve  dans:   Schoell  T.  VIII.  p.  222.) 

jIu  nom  de  la  très-fainte  et  indivifible  trinitè. 

l3a  Majefté  le  Roî  de  Pruffe  délirant  mettre  en  exécu- 
tion les  diHpofitions  qui  ont  été  ftipuiées  au  Congrès  de 
Vienne  en  faveur  de  S.  A.  R.  le  Grand-Duc  de  Saxe- 
"Weimar,  et  que  Sa  Majellé  Prufljenne  a  pris  fur  Elle 
de  remplir,  et  tant  Elle  que  S.  A.  R.  le  Grand -Duc 
•yant  réfolu  de  conclure  un  Traité  particulier  pour  cet 
effet,  les  deux  Souverains  ont  nommé  des  Plénipoten- 
ti;iire«  pour  concerter,  arrêter  et  figner  tout  ce  qui  eft 
relatif  à  cet  objet,    favoîr; 

Sa  Majefté  le  Roi  de  Prufle ,  le  Prince  de  Harden- 
berg, Son  Chancelier  d'état.  Chevalier  des  grands  Or- 
dres de  l'Aigle  noire,  de  l'Aigle  rouge,  de  celui  de 
St.  Jean  de  Jérufalem  et  de  la  Croix  de  fer  de  PrufTe; 
de  ceux  de  St.  André,  de  St.  Alexandre- Newaky  et  de 
St.  Anne  de  U  prtniîore  claflc  de  Rufîle;  Grand' Croix 
de  l'Ordre  Rovsl  oV  St.  hlticnne  de  Hongrie;  Grand» 
Cordon  de  la  Légion  d'honneur;  Grand*  Croix  de  l'Or- 
dre de  St.  Charles  d'Efpagne,  do  celui  de  St.  Hubert  de 

Bavière, 


et  Saxe-  U^eimar,  32c 

B-ipière,   de    l'Ordre  fuprème  de  l'Annoncîade    de  Sar-  JÔIÇ 
daigne;    Chevalier   de  l'Ordre   des  Séraphins  de  Suède, 
de  celui  de  l'Eiéphant  de  Danemarc,  de  TAigle  d'or  de 
Wurtemberg  et  de  plulieiirs  autres;    Son  premier  Pléni- 
potentiaire au  Congrès  de  V^ienne  :  et 

Le  Sieur  Charles  Guillaume  Baron  de  Humboidt, 
'  Son  Miniftre  d'état»  Chambellan,  et  Envoyé  extraordi- 
naire et  Miniftre  Plénipotentiaire  près  de  Sa  Majefté  Im- 
périale et  Royale  Apoiiolique  ,  Chevalier  du  grand  Ordre 
de  l'Aigle  rouge;  de  celui  de  la  Croix,  de  fer  de  Prufie, 
et  de  ceUii  de  Ste,  Anne  de  la  première  clalVe  de  Riifiie; 
Son  fécond  Plénipotentiaire  su  Congrès  de  Vienne; 

Et  Son  AIrefie  Royale  le  Grand -Duc  de  Saxe- Wei- 
ïTiar,  ie  Sii  ur  Ernell  Augolie  baron  de  GcrfidoriV,  Son 
Confeiller  intime  actuel; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins- pouvoirs 
trouvés  *n  bonne  et  due  forme,  font  convenus  des  ar- 
ticles fuivans  : 

Art.  1.     S.  M.  le  Roi  de  prufiTe  s'engage  i  céder  de  go.ooa 
la  mafTe  de  Ses  états,  tels  qu'ils  ont  éré  tixés  et  recon-  iia^^i- 
nus  par  les  llipulations  du  Congrès  de  Vienne,  à  S.  A.R.  '*"*' 
le  Grand -Duc  de  Saxe-Weimar  de»  diftricts  de  la  po- 
pulation de  cinquante  mille  habitans,   ou  contigus,   oa 
voiiins  de  la  Principauté  de  V/eimar. 

S.  M.  Pruffienne  s'engage  également  à  céder  à  S.  A.  p^^tiç 
R. ,   dans  la  partie  de  la  Principauté  de  Fulce  qui  Lui  a     de 
été  remife  en  vertu  des  mcmes  ftipuhtions ,  des  diftricta  ^"    ** 
de  la  population  de  vingt- fept  mille   h^birans. 

S.  A.  K.  le  Grand- Duc  de  Weimar  pulïédera  les  fus- 
dits  dilrricts  en  toute  fouveraifitte  et  propriété,  et  les 
réunira  à  perpétuité  à  Ses  états  actuels. 

Art.  il     Les  diftricts  et  territoires  qui  devront  êtreconvea» 
cédés  à  S.  A.  R.  le  Grand -Duc   de  Sixe- Weimar,    en  ^^^^'^^^^ 
vertu  de  Tarticle  précédent,    feront  d^^terminéa  par  une    lière. 
Convention  particulière,    et  S.  M.   le  Roi  de  Pnifi'e  s'en- 
gage à  conclure  cette  Convention   et  à  faire  remettre  à 
S.A.  R.  les  fusdits  diftricts  et  territoires  dans  le  terme 
de  deux  mois,  à  dater  de  l'échange  des  ratifications  du 
préf-nt  Traité, 

Art.  III.     Afin    de  répondre  toutefois   au  défir  qui  criCont 
lui  en   a  été   témoigné  par  6.  A.  R.  !e   Grand -Duc  Qe^^^.^^*^ 
Saxe-Weimar,   S.  M.   le    Roi  de  Pfuffe  cède  dès  à  pré- 
fent,    et  promet  de  faire  remettre    à  S.  A.  R.  dans  le 

X  3  terme 


326  Convention  entre  la  Pîujfe 

\Q\Z  ferme  de  quinze  joure,    à  dater  de  la  fignature  du  pré- 
lent  Traité,  les  dillricts  et  territoires  fuivans,  favoir: 

La  Seigneurie  de  Blankenhayn,  avec  la  réferve  tou- 
tefois que  le  baillai^e  de  Wandertieben,  appartenant  à 
UnterGleichen,  ne  l'oit  point  compris  dans  cette  cefllon; 

La  Seigneurie  inférieure  (^AHedcre  Hci-rjchaff)  de 
Kranichfeld  ; 

Les  Commanderies  de  l'Ordre  Teutonique  Zwlitzen, 
Leheften  «t  Licbrtadt  avec  leurs  revenus  domaniaux,  les- 
quelles, faifant  partie  du  baillaj^e  d'isckartsker^i ,  for- 
menc  des  enclaves  dans  le  territoire  de  Saxe- v/eimar; 
ainfi  que  tontes  les  autres  enclaves  fituées  dans  la  Prin- 
cipauté de  Weiinar  et  appartenant  audit  baillage; 

Le  baillage  de  Tautenbourg  à  l'exception  de  Droi- 
zen.  Gcjrfchen,  Wfthabourg ,  Wetterfcheid  et  Môll- 
fcbiitz  qui  refteronc  à  la  Pruile  ; 

Le  village  de  Remssla,  ainfi  que  ceux  de  Kleio- 
Brembacb  ,  et  lierlftedt»  enclaves  dans  la  Principauté  de 
Weimar  et  appartenant  au  territoire  d'Erfourt; 

La  propriété  des  villages  de  Rifchofsroda  et  Prob- 
ftêizella ,  enclavés  dans  le  territoired'Eifenach ,  dont  la 
fouveraineté  appartient  déjà  i  S.A.R.  le  Grand -Duc. 

La  population  de  ces  dillérpns  diftricts  entrera  dans 
celle  de  cinquante  mille  âmes  aflurée  à  S.A.R.  le  Grand- 
Duc  par  l'article  I,  et  en  fera  décomptée. 

Atmu-        Art.  IV.     Tous  les  arrangemens  accelToîres  qui  font 
gcmciis  y^g   f^jjjg  jjçg  ceilions   (tipulées  à   l'article  III.  relative- 
loirts.  ment  aux  dettes,    archives,    caiffes  publiques  et  autres 
objets  de  la  même  nature,  feront  partie   de  la  Conven- 
tion particulière  mentionnée  à  l'article  II. 

S.A.R.  le  Grand -Duc  s'engage  fpécialement  à  fe 
charger,  pour  les  diftricts  qu'il  puiledera  dans  la  Princi- 
pauté de  t-ulde,  dans  la  proportion  de  ces  poffefriODS, 
de  Sa  part  aux  obligations  que  tous  les  nouveaux  pos- 
fefTeurs  du  ci-devant  Grand- Duché  de  Francfort  auront 
à  remplir. 

Raiin-         Art.  V.      Le  préfent  Traité   fera  ratifié  et  les  rati- 
caiion.  fications  en   feront   échangées  dans   le  terme  de  quatre 
fcmaines. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  dénommés  ci- 
deilus  l'ont  ligcé,  et  muni  du  cachet  de  leurs  armes. 

Fait 


h 


et  Saxe  '  IFeifiiar.  327 

Fait  a  Vienne  ce  premier  Juin,   Tan  de  grâce  Mil-  tOtç 
liit- cent -quinze.  ^    ^ 


(  L.    S.  )         LE    PRINCE 

DE  HaRDENBERG. 

(  L.    S.)         LB    BARON  (L.    S.)         LE   BARON 

DE  HUMBOLDT.  DE    GerSDOHFK, 


^7- 
Traité  entre  la  Grande-Bretagne  et  les  Pays-  31  Mai. 
Bas;  [igné  à  Vienne  le  31  Mai  iS^S*)- 

(jrreatits  prefented  to  botîi  hou/es  of  Parliament  18 16. 
Claff.  B.  pag.  31.) 


S 


Au  nom  de  ta  tres-Jainte  et  indivifible  trinité. 


a  Majefté  le  Roi  du  Royaume-Uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande  et  Sa  Majefté  le  Roi  des  Pays-Bas, 
délirant  de  mettre  en  exécution  et  de  completter  les 
dispolitlons  du  Traité  de  Faix  conclu  à  Paris  le  30  Mai 
1814»  qui»  afin  d'établir  un  jufte  équilibre  en  Europe 
et  de  conftituer  les  Provinces -Unies  dans  des  propor- 
tions, qui  les  mettent  à  même  de  foatenir  leur  indépen- 
dance par  leurs  piopres  moyens,  leur  affure  les  pays 
compris  entre  la  mer,  les  frontières  de  !a  France  et  la 
Meufe,  mais  qui  ne  déterminent  point  encore  leurs  li- 
mites fur  la  rive  droite  de  ce  fleuve;  et  Leurs  dite* 
Majefiés  ayant  réfoiu  de  conclure,  pour  cet  effet,  un 
Traité  particnlier,  conforme  aux  ftipulations  du  Congrès 
de  Vienne,  Elles  ont  nommé  des  Plénipotentiaires  pour 
concerter,  arrêter  et  ligner  tout  ce  qui  eft  relatif  à  cet 
objet;  favoir,  Sa  Majefté  le  Roi  du  Royaume-Uni  de 
la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  le  Très- Honorable 
Richard  le  Poer  Trench,  Comte  de  Clancarty,  Vicomte 

X  4  de 

•)  Le  mêroe  traité  a  été  ligné  entre  S.  M.  le  Roi  de*  Pay«- 
bas  et  la  cour  d'Autriche 
et  la  cour  de  Berlin 

et  la  cour  de  Petersbourg  dont  l'exemplaire  a  été 
fuivi  dans  Schoelx.  T.  Vlll.  pag.  307.  et  annexé  à 
l'acte  du  Conjures  No.  X.   éd.  oïl.  pngt  250. 


3z8  Traité  entre  te  Roi  des  Pays -bas 

•  QTr  de  Dur^o,  Baron  de  Kilconnel .  Confeiller  de  Sa  dite 
M;iitÛé  f-r  Son  Confcil  Privé  de  la  Grande  -  Brétaone  et 
a\iiri  d'Irlande,  PrcTident  du  Comiré  du  preirier  pour  les 
Affiires  du  (^omm^^rce  et  df's  Colonies,  Directeur- Gé- 
rer;») de  Ses"  Pi.ftes,  Colonel  du  Ké};iir.ent  de  Milice  du 
Comté  de  Gnl\v«y.  Chevalier  Grand -Croix  du  Très- 
Honorable  Ordre  du  Ijain.  et  un  ^es  Plénipotentiaire* 
de  Sa  dire  Mijrfté  au  Conçirès  de  Vienne  j  et  Sa  JVlsjefté 
le  Rui  des  P«y-<  Uas.  le  Sieur  Gerhard  Charles,  B^ron 
de  Spai  n  de  Voorilu'ideo,  Membre  du  Corps  d^s  Nobles 
de  la  Province  de  Gneldre,  Envoyé  Extraordinaire  et 
Miuîftre  Piéniporentiaire  de  Sa  Majefté  le  Roi  des  Pays- 
Das,  Prinre  d'Orini^e- Naffau ,  Grand- Duc  de  Luxem- 
bour^,  près  la  Cour  de  Vienne  er  l'un  de  Ses  Plénipo- 
tentiaires au  Congrès;  et  le  Sieur  Hans  Chrillophe 
Ernelte,  Baron  de  GaPern  .  Grand- Croix  des  Ordres  du 
Lu>n  de  H^lTe,  et  de  la  Fidélité  de  Bade,  Plénipoten- 
tiaire de  Sa  dite  Maieite  au  Congrès  de  Vienne;  lesquels, 
après  avoir  écha;^gé  leurs  pleins  ponvo'rs,  trouvés  en 
boriîie  et  due  forme,  font  convenu*  des  Articles  fuivaus: 

Tio-  Art.  l.      Les  anciennes  Provinces  -  Unies  des  Pays- 

^'('"°*  Bas  et   iee  ci -devant  Provincfs  Belgiquesu    les   unes  et 

p.ij-s.   les  autres  dans  les  limites  fixées    par   l'Article    fuivant. 
Bat.     r  1  •      • 

lormeront,   conjoir.tement  avec  les  pays  et  territoires 

délîi^riës  daus  le  inêi-ne  Article,   fous  la  Souveraineté  de 

Son  Altefle  Royale  le  Prirce    d'Orani^e-NaOau,    Prince 

Souverain  des  Provinces- Unies,  le  Royaume  des  Pays- 

Bn.    Héréditaire   dans  l'Ordre  de  SuccciTion  déjà  établi 

par  l'Act''  de   Conftitution    des  dites   Provinces -Unies. 

Sa  iViijefté  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  de 

lioliême,    reconnîîi   \s    titre    et   IfS  prérogatives  de   la 

Dignité  Royale  uana  la  Maifon  d'Orange- Na (Tau. 

"Ligne  Art.  II.      La   ligne  comprenant   les  territoires   qui 

^,.Q,^[jç,  compoferont  le  Royaume  des  Pays-lias,  eft  déterminée 
le»,  de  la  manière  fuivante:  elle- part  delà  mer,  et  s'étend 
le-long  des  frontières  de  la  France  du  côté  de»  Pays- 
Bas,  telles  qu'el'.es  ont  été  rectiliées  et  fixées  par  l'Ar- 
ticle llL  du  Traire  de  Pnris  du  trente  Mai  mil- huit 
cent- (Quatorze ,  jasqu'à  la  Meufe-,  et  enfuite  le  long  des 
mêmes  frontières,  jusqu'aux  anciennes  limites  du  Duché 
de  Luxembour'T.  De-!à  elle  fuit  la  direction  des  limi- 
tes entre  ce  Duché  et  l'ancien  Evèché  de  Liège,  jusqu'à 
ce  qu'elle  rencontre  (au  Midi   de  Dtiffelt)  les   iiraiteg 

Occi« 


et  tes  4  alliés.  329 

Occidentales  de  ce  Canton  et  de  celui  de  Malmédy,  yi6-  jQlC 
qu'au  point  où  cette  d.-rnlère  atteint  les  limites  entre  les 
aucieui»  Départeoi^np  de  l'OurtHe  et  de  la  Rot-r:  elle 
loiJ[;e  enfuite  ces  limites  jusqu'à  ce  qu'elles  touchent  à 
celles  du  Canton  ci  devant  François  d'Eu()pn,  dans  le 
Duché  de  Limbourg-,  et  en  fuivant  la  limite  Occidentaie 
de  Ce  Canton  dan?  la  direction  du  Nord,  laifl'ant  à  droife 
une  petite  partie  du  ci  devant  Canton  Franç<>is  d'Aube!, 
fe  joint  au  point  de  contact  des  trois  anciens  Dépsrte- 
mens  de  l'Ourthe,  de  la  Meufe-  Inférieure  et  de  la  Roer; 
en  partart  de  ce  point,  la  dite  ligne  fuit  celle  qui  fépare 
ces  deux  derniers  Départemens,  jusques-!à  où  elle  tou- 
che à  Is  VVorm  (rivière  ayant  fon  embourhure  dans  la 
't^oer)  et  longe  cette  rivière  jusqu'au  point  où  elle  atteint 
de  nouveau  la  limite  de  ces  deux  Départemens,  pourfuit 
cette  limite  jusqu'au  midi  de  Hillrnsberg  (ancien  Dépar- 
tement de  la  '^(-er)  remonte  de -là  vers  le  Nord,  et  lais- 
fjnt  Hi.lensb'^rg  à  droite,  et  coupant  le  Canton  de  Sittâfd 
en  deux  parties  à-peuprès  égalée,  dii  manière  que  Sittard 
et  Sulleren  rcftc^nt  à  gauche,  arrivé  à  l'ancien  territoire 
Hollandois,  puis,  laifl'ant  ce  territoire  à  gauche,  elle  en 
fuit  la  frontière  Orientale  jusqu'au  point  où  celle -ci  tou- 
che à  l'ân'^iennc"  Principauté  Autrichienne  deGueldre,  du 
côté  de  Ruremonde;  et  fe  dirif^tant  ver»  le  point  le  pins 
Orieritfll  du  territoire  Hoiianduia ,  au  Nord  de  Swasuien, 
continue  à  «mbraflTer  ce  teiîit(»ire.  Enfin  elle  va  jtrmdre, 
en  pi<rr&nt  rfu  point  le  plus  Oriental,  cette  autre  partie 
du  r^^rrito^re  Ho'landoiï ,  où  fe  trouve  Venloo  ;  eiie  ren- 
fermera cette  ville  et  fon  territoire.  De -là  jusqu'à  l'an- 
cienne frontière  HoUandoife  près  de  Mook  fituée  àu-des- 
fons  de  Genep,  elle  foivra  le  cours  de  la  Meufe  à  une 
diftanre  de  U  rive  droite  telle  que  tous  les  endroits  qui  ue 
font  pas  éloignés  de  cette  rive  de  plus  de  mille  perches 
d'Aibuisgne  {'ih'iiil'i'idifche  Ruthen) ,  dont  mille  neuf 
cent  foixante  dix  équivalent  à  la  quinzîèûje  partie  d'un 
degré  du  méridien,  appartiendront,  avec  leurs  banlieues, 
au  lioyaume  des  Pays -lias:  bien  entendu  toutefois, 
quanr  à  la  réciprocité  de  ce  principe,  qa'aucun  point  de 
la  rive  de  U  Meufe  ne  faffe  partie  du  territoire  Pruffien, 
qui  ne  pourra  en  approcher  de  huit  cenij  perches  d'Al- 
leoDRgne. 

Du  point  où  la  ligne  ,  qui  vient  d'être  décrite  ,  atteint 
l'ancienne  frontière  H^llandoife ,  jusqu'&u  Rhin,  c^-ne 
frontière  reftera,  pour  i'tiTeniie',   telle  qu'elle  étoir  en 

X  5  mil- 


330         Traité  entre  le  JRoi  des  Pays -bas 

•jQrq  mil-sept-cent-quatre  vingt- quinze,  entre  Clèves  et 
^  les  Provinces- Unies.  Klle  fera  ex.*m{néc  par  U  Commi$- 
fion  qui  fera  nommée  inceffamment  par  les  deux  Gouver- 
nemens  pour  procéder  à  la  détermination  exacte  des  li- 
mites,  tant  du  Royanme  des  Pays -bas  que  da  Grand- 
Duché  de  Luxembourg  défignée  dans  l'article  IV  ;  et  cette 
ConimiiTion  réglera,  à  l'aide  d'experts,  tout  ce  qui  con- 
cerne les  conftruntions  hydrotechniques  et  autres  points, 
fuivaut  l'avantage  mutuel  des  deux  Hautes  Parties  Con- 
tractantes,  et  de  la  manière  la  plus  équitable,  et  U  plu» 
convenable.  Cette  même  âispofition  s'étend  fur  la  fixa- 
tion des  limite»  dans  les  diftricts  de  Kyfvi'aerd,  Lobith, 
et  de  tout-  le  territoire  jusqu'à  Kekerdom,  Les  enclaves 
HuilVen,  Malburg  le  Lyraers,  avec  la  ville  de  Sevender, 
et  la  Seigneurie  de  Weei ,  feront  partie  du  Royaume  des 
Pays -bas;  et  Sa  Majefté  Pruffienne  y  renonce  à  perpé- 
tuité pour  Elle  et  tous  Ses  Dcscendans  et  Succeffeurs. 

iLnxem-  Art.  III.  L»  partie  de  l'ancien  Duché  de  Luxem- 
Lwurg.  bourg,  comprife  dans  les  limites  spécifiées  par  l'article 
fiiivanc,  eft  également  cédée  au  Prince  Souverain  de's 
Provinces- Unies,  aujourd'hui  Roi  des  Pays -bas,  pour 
être  poffédée  à  perpétuité  et  Souveraineté.  Le  Souverain 
des  Pays -bas  ajoutera  à  Ses  titres  celui  de  Grand -Duc 
de  Luxembourg,  et  la  faculté  eft  réferrée  à  Sa  Majefté  de 
faire,  relativement  à  la  Succelîîon  dans  le  Grand -Ducbé, 
tel  arrangement  de  famille  entre  les  Princes  Ses  fils, 
qu'elle  jugera  conforme  aux  intérêts  de  Sa  Monarchie  et 
à  Ses  intentions  paternelles. 

Le  Grand- Duché  de  Luxembourg,  fervant  de  com- 
penfation  pour  les  principautés  de  Nafiau-Dillenbourg, 
Siegen,  Hadamar  et  Dietz,  formera  un  des  Etats  de  la 
Confédération  Germanique  et  le  Prince,  Roi  des  Pays- 
bas,  jntrt^ra  dans  le  fyrteme  de  cette  Confédération  comme 
Grand -Duc  de  Luxembourg  avec  toiKes  les  prérogatives 
et  privilèges  dont  jouircmt  les  autres  Princes  Allemands, 
La  Ville  de  Luxembourg  fera  confidérée,  fous  le 
rapport  militaire,  comme  forterefie  de  la  Confédération. 
Le  Grand-  Duc  aura  toutefois  le  droit  de  nommer  le  Gou- 
verneur et  Commandant  militaire  de  cette  forterefle,  fauf 
l'approbation  du  pouvoir  exécutif  de  la  Confédération,  et 
fous  telles  autres  conditions  qu'il  fera  jugé  nécefîaire  d'é- 
tablir en  conformité  de  la  Conftitution  future  de  ladite 
Cunfédératioa. 

Art. 


et  les  4  alliéi,  331 

Art.  IV.  Le  Grand -Duché  de  Luxembourg  fe  com-  iQt^ 
pofera  de  tout  le  Ttrritoire  fitué  entr«  le  Royaume  des 
Pays- bas,  tel  qu'il  acte  dérii;Dé  par  l'article  il,  la  France,  pùni'iwi 
la  Mofelle,  jusqu'à  rembouchure  de  la  Sure,  le  cours 
de  la  Sure  jusqu'au  corifluent  de  l'Our  et  le  cours  de  cette 
dernière  rivière  jusqu'aux  liraitea  du  ci -devant  Canton 
Frani^aie  de  St.  Vith  ,  qui  n'appartiendra  point  au  Grand- 
Duché  de  Luxembourg. 

Des  cor.teltstions  s'étant  élevées  fur  U  propriété  da 
Duché  de  Bouillon,  Sa  îvlaj'r'fté,  le  Roi  des  Pays -bas 
Grand  -  Dwc-  de  Luxembourg ,  s'engage  à  reflltuer  la  par- 
tie duJit  Duché  qui  eft  comprife  dans  la  démarcation  ci- 
defiuji  indiquée  à  celle  des  parties  dont  lee  droits  feront 
légitimement  conftatés. 

Akt.  V.     Sa  M3Jf.Ré  le  Roi  des  Pays -bas  renonce  à  PofTe». 
perpétuité  pour  lui  ec  fes  Descendans  et  Succefiturs,  en  non»  de 
faveur  de  Sa  Majefîé   le  Roi  de   Pruffe ,    aux  polTefiTions  }y,J^"^. 
fouveraines  que  la  Maiion  de  Naflau- Orange  pofledait  en  yangc. 
Ailc-uiagne,   et  nommément  aux   principautés  de  Dillen- 
bourg.  Dietz,  Siegen  et  Hadamar  y  compris  la  Seigneu- 
rie de  Beilftein,   et  telles  que  ces  pofléiïions  ont  éré  dé- 
finitivement réglées  entre  les  deux  branches  de  la  Maifon 
de   NaiTau  par  le  Traité  conclu    à  la  Haye,    le  quatorze 
Juillet  mii-huit-rent  quatorze  *)j  Sa  Majeité  renonce  éga- 
lem»-nt  à  la  principauté  de  F ulde  et  aux  autres  diilricts  et 
territoires  qui   Lui   avaient  été  alfurés    par  l'jrticle  XII. 
du    récès   principal  de    la    députation    extraordinaire   de 
rtmoire,  du  vingt-cinq  Février  rcil-huit-cent-trois. 

Art.  VL      Le  droit  et. l'Ordre  de   SuccefTion  établi 
entre   les  deux   branches   de   la  Maifon   de   Nalïau,    P?lryJ/^fc. 
l'Acte  de  mil -sept  cent -quatre  vingt -trois,    dit  A^a/^- ceflion. 
famj'cher  ■  Erbvenin  ^'''^ ,    eft  maintenu  et  transféré  des 
quatre  principautés  d'Orange- Naftau  au  Grand -Duché 
de  Luxembourg. 

Art.  vil     Sa  Majefté  le  Roi  des  Pays -bas,  en  réu- 

niCTant  fous  Sa  Souveraineté    les   paye   délïgnés  dans  le»  dinricw 

articles  II  et  IV,  entre  dans  tous  les  droits,  er  prend  fur  che?"de 

Lui  toutes  les  charges  et  tous  les  engagemens  ftipulés  re        la 

larivement  aux  provinces  et  didriots  détachés  de  la  France  ^^*"'^*' 

dans   le  Traité  de   Paix  conclu  à  Paris ,    le  trente  Mai 

mil  -  huit  -  cent  -  quatorze. 

Art, 

•  )   V.  plus   haut   p.  25. 

••^  V.  m.   Kesueil    des   traités   T.  II.    p,  405.   de    la   lere  et 
T,  III.  p.  645«  de  la  sda  «dition. 


3  3  *     Traité  entre  te  Roi  des  Pays  -  bas  etc. 

igfc        Art.  Vill.     Sa  Majefté  le  Roi  dts  Pays-bas  ay^nt 
jj^,jjjjj.  reconnu  et  fanrtioné,    fous  la  date  du  vingt-un  Juillet 
ticir»    mil- huit- cent- quatorze  ,    comme  bafoi  de   la  Réunion 
dVbir  ^^'^  Provinces   Belgique»  avec  les  Provinces- Unie»,    les 
huit  Articles   renlerrriés  dans  la  Pièce   annexée   au  pré« 
fent  Traité  '•')♦  Ifsdits  Articles  auront  la  même  force  et 
valeur  comme  i'ils  étaient  inférés  mot  à  mot,    dans  U 
transaction  actuelle. 
Com-          Art,  IX.     Il  fera  nommé  inceffamment  par  S»  IMaje» 
miffion.  fl-é  Ir  Roi  de  Prufle ,    et  Sa  Majefté  je  Roi  de»  P^ys-ba», 
une  Commitîîon  pour  ré}i,ier  tout  ce  qui  eR  relatif  à  la  ces- 
fion   des  poiTt-frions  Nallûviennes  de  Sa  Mijefté  par  rap- 
port aux  archive*;,  dettes,  excedeng  des  caiffes,  et  autres 
objete    de  la   même  nature.      La  partie  des  archives  qui 
ne   regarde  point  les    pays  cédés,    mais  la  Maifnn  d'O- 
range,  et  tout  ce  qui,    comme  bibliothèque,  collection 
de  cartes,   et  autres  objets  pareils,    appartient  à  la  pro^ 
priété  particulière  et  perfunnelle  de  Sa  Majefté  le  Roi  de$ 
Pays  -  bas ,  reliera  à  Sa  Majefté  ,et  Lui  fera  auflitôt  remis, 
.Une  partie  des  fuadites  poffefl'iors  étant  échangée  contre 
àes  polTefllons  du  Duc  et  Prince  de  Naflau,    Sa  Majefté 
le  Roi  de  Prufle  s'engat;e,  et  Sa  Majefté  le  Roi  des  Pays- 
bas  confent  à  fsire  transférer  l'oblijiÇatioo  ftipulée  par  le 
préfent  Article  fur  Leurs  Alteffes  Sércniflime*  le  Duc  et 
P.-ince  de  Naffau  pour  la  partie  des  dites  poiTeffions  qui 
fera  réunie  à  Leurs  états. 
Ratifi-         Akt.  X.     Le  préfent  Traité  fera  ratifié  et  les  ratifica- 
catioiu.  tions  feront  échangées  d.'^ns  le  terme  de  fis  feraaines,  et 
plutôt,  ù  faire  fe  pourra. 

En  foi  de  quoi  le*  Plénipotentiaires  ci-df.ffus  nom- 
més l'ont  (igné  et  muni  du  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Vienne,  le  trente -un  Mai,    de  l'an  de  grâce 
mil  -  huit- cent  -  quinze. 

Signé:  Signé: 

(L.  S.)   Clancarty,        (L.  s.)    i.k  baron  de  Spaen. 

(L.  s.)     Lli  BARON  DK  GaGKRN. 

Annexe  df  l'art.  l/III. 
(Cet  annexe  efi  l'acte  fi^né  par  le  Secretiire  d'Etat  de  5. 
A.  R.  lo  Prince  des  P-nys-bas  partant  acceptation  de  U 
fouverainete  fut  la  bafe  des  liuit  articles  qui  y  font  len- 
fciiTiL*,  lijinc  à  la  H^ye  la  2i  Juillet  i8»4»  lequel  acte 
enfeinble  avec  les  atuclcs  fe  liouve  plus  haut  p.  38'  '^^ 
préfent.  vol.) 

38. 


Convention  entre  la  Frufje  et  les  Duc  et  Prince  13 1  ç 
de  Najjaii ,  du  ^ i  Mai  i8 1 5*  «'  ^"• 

{annexée  à  l'acte  du  Congrès  N.  VIII.  éd.  off.  p.  igô.  et 
fe  trouve  dans:  Schoell  T.  Vfll.  p- 227.) 


a  in  Uebereinkunft  der  zum  Congrefle  in  Wien  ver- 
einigten  Mâchte  die  Oranlfchen  Erbb.nde  des  Konigs  von 
Preufsen  Majeftat  zur  Entfcbadigunpr  Uberwicfen  find, 
und  dabey  eine  Ausgleichung  der  Territorial- Verhalt- 
niffe  mit  des  Herrn  Herzogs  und  Herrn  FUrften  zu  Naffau 
Durchlauchten  ausoriicklich  vorbehalten  worden  ift;  fa 
haben  Se.  Majeftat  der  Konig  von  Preufsen  Ihren  Sta&ts- 
kanzler,  Furften  von  Hardenberg,  Ritter  der  grofsén 
fchwarzen  und  rothen  Adîer-,  des  St.  Johanniter-  und 
des  eilcrncn  Krtuzeg  -  Orden,  fo  wie  des  Kaiferlich- 
Ruflifchen  St.  Andréas-  St.  Alexander-Newsky-  und  St^ 
Annen-Ordens  erfter  Clafie,  Grofskreuz  des  Ungarifclien 
St.  Stephans-,  der  Ehrcnlegion ,  des  Spanifrhpn  St. 
Caris-,  des  hohen  Sardinifchen  Annon/^iade  -  Ordena, 
des  Schwedifthen  Seraphinen-,  des.  Dânifchen  Elephan- 
ten-,  des  Bayrifchen  St.  Huberts-,  des  Wurtembergi- 
fchen  goldenen  Adler«-  und  mehrerer  anderen  Orden 
Ritter,   Ihren  erften  Congrefs- BevoUmachtigten; 

Und  Ihre  DurchUuchtt;n  der  Herr  Herzog  und  FUrft 
zu  Naffau,  Ihren  dirigirenden  Stasts-Miniftcr  und  Con- 
grefe-lievoliraachtigtcn  den  Herrn  Ernft  Franz  Ludwijr 
Mirfcball  von  Biberfteic,  Grofgkreuz  deâ  Badenfchen 
Ordenfi  der  Treue , 

bevoUmacbtigt ,  dîefe  Ausgleichung  absufcbliefaen, 
welche  nach  gegenfeitig  auegewechfelten  Volîmacliten 
iiber  nachftehcnde  Artikel  iibereingekoramen  find: 

Art.  I.     Von  Ibren  Durcblaachten  dem  Herrn  Her-  NniTau 
zoge  und  Herrn  Furften  zu  Naffau  werden  an  Se.  Maje-  '='^'^*^' 
[lat  den  Konitç  von  Preufsen  mit  alien  Recbten  der  Lan- 
deahoheit  und  Ob.'.-rherrlichkeit  abgetreten  die  nachfte- 
henden  Aenitfcr,  Kirchfpiele  und  Ortfcbaftcn: 

1.  Das  Amt  Liiiz, 

2.  dâs  Amt  /Jléeuwifd f 

$.  das 


334  Convention  entre  la  Pruf]e 

tOtc    3.  das  Amt  S:h6nbr.-g, 
^    ^    ûi.  das   Amt  /^It-^nkirchan , 

5.  dss  Kircl)fpiel  Hnmui ,  ehemahls  zum  Amte  Hachen- 
burg  p.eiiorii;, 

6.  d»s  Amt  Sih'iinjîeitt, 

7.  da»  Amt  Freusbiirg . 
g,  das  Amt  frifdinwald, 
Q.   Jas  Amt  Dii'rdoyf , 

jo.  derjeïiige  ab^efonderte  Theil  des  Amtes  Hcfsbach, 
àer  an   AUerkirchen  ftofst, 

11.  das  Amt  Ntuirburg, 

12.  das  Amt  Hamwerjhin  mit  /r/tVA  und  Engers , 

13.  das  Amt  hnddersdorff 

14.  die  Stsdt  Niuwir.d; 

15.  von  dem  Amte  V'allendar  die  Gemeinen  Gladback, 
Jldmbach^  Weifs  ^  Sayn ,  Milhlhofen  ^  Bendorf^ 
IFeitfvsbiivg  f  Valleudar  and  Mallendar; 

16.  von  dtm   Amte  Eliîenbreitftein    di«  Gemeinen  Nie- 

der-  [f^ertlu  Niedtrbn-g,  Ljybat\  Jmmcndoyf ,  Nm- 
doyf,  Afer.btrg,  Ehrtnbreitjîein  mit  den  Miihlen 
yh'zhtim,  P/al/', ndurf  uud  Horchheim; 

17.  das  Amt  JJraunfels  , 

18.  das  Amt  Gfeifenjhin, 

19.  das  Amt  h'ohenfolms. 

LiPruf-        Art.  II.     Von  Sr.  Majeftiit  dem  Kcinige  von  Preufiieii 
(e  ctd«.  w^erden  dagegen  an  Ibire  Uurchlauchten  den  Herrn  Her 
zog  und  Herrn   1  iirften  zu  Naffau  mit  allen  Kechten  der 
Landeshoheît  und  Oberherrlichkeit  abgetreten: 
I.  Die  drey  Crânien- Naflauifchen  Fiirftenthumer  Diftz, 
hadamar  und  DUlfnbitrg ,  mit  Einfchlufs  der  hier 
nater  begrifiVne-i  Herrfctiaft  Bailjîttn  ond  mit  Au» 
fchlufs  der  Aemter  Siirhack  und  Neunkirchm  ; 
3.  Ferner    von    dem    Fiirftenthume    Siegen  ^    und    den 
Aemtern  Burbach  und  Nnmkirchpn,  eine  Bevolke- 
rung    von   iwolf  taufend  Einwohnern ,    in   folcheu 
Gemeinen  ,  welche  fich  an  das  Fiirftenthum  Dilleih 
bnrg  anfcblieCsen  ; 
3.  Endlich  die  Herrfchaften  IVfjlerbuyg   und  Schadek, 
und    der    vormahls    Bergifciie    Aiitiieil  des    Amte» 
Runkel. 

Panie         Art.  llf.     Die  Ausmittelung   des  nach  obîger   Be« 

^^  Sic-  ftimmung  abzuirctenden  Antheils  des  t  urftentliums  Sit' 

**"'   gen  und  der  Aemter  Burbath  und  Neunkirchtn  foll  in  der 

kùrz^ 

\ 


k 


et  Naffati,  3jç 

kurzellen  Fr:ft,   und  fpatefteng   in    vier   Wochen   nach  \Q\C 
Auswecbfelung   der   Rarilicationeti    des    gegenwartioren  ^ 

Tractats,  «nch  in  jedem  Falle  Doch  vor  der  Befitzergrei- 
fuDg  von  diefen  Oranilchen  Landesîheilen  durch  ge- 
meinfchaftlich  zu  errennende  Comnnîfîanen  bewirkt 
werden.  DIefe  Commiflarfen  follen  dahey  vou  dem 
Grondfatze  der  Continguitat  und  dea  Anfchlufles  diefer 
Landesantheile  an  beide  Territorien  «nd  von  der  Rùck- 
ficht  vorzUglicb  ausgehen,  dafs  der  Zufammenhang  der 
Communal-,  kirchlichen  und  gewerblichen  Verhalcnifle, 
letzteres  namentlich  auch  in  Bezug  auf  den  Bergbau, 
forgfaltig  beachtet  werden. 

Auf  den  Fall,  dafs  fîch  die  Cotnnniffarien  iiber  den 
«inen  oder  den  andt-rn  diefer  Pun^te  nicht  vereinif;en 
kônnten,  find  lie  ermàchtigî-,  auf  die  Entfcheidung  eines 
von  Ihnen  felbft  gemeinfcnaftlich  gewabicen  Obmanns 
zu  connpromittiren,  bey  deûen  Entfcheidung  es  feia 
Verbleiben  haben  fojl. 

Art.  iV.  D-e  wechrelfeîtîg  in  Gemafsheit  der  Arti-  Etendue 
kel  I. ,  IL,  III.  abzutrt'tenden  A'emter  und  Landestheîle  des  ce$- 
gehen  an  den  kiinftigen  Befitzer  liber,  mit  den  gnnzen ^^°'"* 
Gemarkungen  der  dazu  gehorigen  Gemeinen ,  fo  wie 
mit  allem  darin  befindlicheo  Srsats- und  Domanial -Ei- 
gentiium,  wis  daflelbe  Namen  haben,  oder  aus  welcheni 
Titel  dafTelbe  frliher  erworben  feyn  mag.  Kein  Theil 
W'ird  Enclaven  im  Gebiethe  dea  andern  befitzen,  und 
namentlich  find  die  Abteyen  Komfnersdorf,  Sayn^  Nie- 
■der-  IVerth  und  BaJJ'ellck ,  welche  in  den  nach  Artikell. 
abzutretenden  Gemeinen  liegen  ,  mit  ihrem  in  der  Preus- 
fifchen  Begranzur.g  iiegenden  Eigenthum  in  dem  Preufsi- 
fchen  Landesantheile  begrilTen.  Auch  begeben  fich  beide 
Theile  aller  und  jeder  dem  einen  Tbeile  in  dem  Staats- 
gebiethe  des  andern  zuftebenden  Einkiinfte,  Hoheits-, 
Lehens-  und  anderer  Gerechtfame ,  wie  diefelben  Na- 
men habeù  môgen. 

Die  MUnzgerathfchaften  zu  Ebrenbreitftein,  dîe  fiirft- 
lichen  Mobilien  zu  Engers,  und  die  fiirftlichen  Jacht- 
fchiffe  bleiben  dem  herzoglich  -  und  fûrftiich  -  Naffaui- 
fchen  Hanfe  zar  Wegnahroe  binnen  drey  Monathen  nach 
Auswechfelunç  der  Ratificationen  vorbehalten. 

Art.  V.      Um  dîe  Fortification    und   Vertheidigung 
der  in  dem  von  NaiTauîrcher  Seite  abgetretenen  Territo-  brp"°' 
rio  gelôgeoen  e'.jemahjigea  Feftung  Èhrenbreitftein ,  im  Aiïu. 

Falle 


336  Convention  entre  la  Priiffe 

jQjcFalle  deren  Wiederaiifbauung,  vollkornmen  ficher  zu 
ftcllen,  wird  feftjîrfetzt ,  dafs  uberhaupt  und  ohne  Ans- 
nabme  innerhaib  dcr  Entfrrnunj;  von  Ein  taofend  fiinf 
hundert  Riieiplandifcht-n  Ruthen  von  der  Ffftong  auch 
in  den  Gemarkunj;en  folcher  Orte,  die  etwa  unter  Nas- 
fanjfcher  Hoheir  verbli-^ben  Ceyn  noochten,  gegen  Ept- 
frhadigung  der  Grundeigenthumer  und  der  Territorial- 
Verhâltnilïe  iinhefcbadet,  von  Kcinii^lich  -  PreubifchtT 
Seite  zu  Militàr- Zwecken  bertimmte  Anftulten  «ngelegt 
werden  konnen. 

Coin-  Art.  VI.     Ura   die   HaBdelsverhaltrifTe  des  Herzog« 

""'^''' thiims  Naff>tu  durch  die  Artikel  I.  bt-ftimmten  Abtretun- 
gen  nicbt  zu  befchranken,  wird  hiermit  ffdgefetzt,  dafs 
die  Einfuhr  von  dem  R.leine  und  die  Ausfuiir  narh  deto 
Rheine,  auf  den  durch  Ehrenbreitftt-in  und  Vallendur  an 
dieff^n  Flufs  <;ehenden  Strafsen  dem  Herzogihume  nicbt 
erfchwprt,  oder  mit  neuen  Belalligungen  des  Haudels 
belegt  werden  fo)Ien. 

Bfve-  Akt.  VIT.  Wegeo  der  Revçnuen-Rurkftânde  und 
'ïîèr«e  ■^'"'■^'■'''^  -  V'orrarhe  in  den  abgetretenen  Landestheilen 
*  folii-n  die  nahm'ichen  Gruîidfatze  in  Ausiibung  o;ebracht 
Werden,  welche  in  Anfehung  der  Reveniien- RUcklHnde 
und  At-rarial- Vorràrhe  gegen  Se-  MajefKit  den  Konig 
der  Niederlande  in  denjenigen  Landestheilen  feitgeferzt 
und  beobachtet  werden,  welche  aus  dem  Bt'fi'ze  Sr. 
IVlajeftat  des  Kooigs  von  Preufsen  an  Hochlldiefelbeu 
Ubergegangen  find. 

DetKi.        Art.  VIH.     Wegen  der  auf  den  abgetretenen  Lan- 
destheilen baftendet»  Schulden  wird  fcftgeferzt: 

a)  Dafs  die  Particulir  -  Gemeinen- ,  Kirchfpiels -, 
Amts-  und  Landes-  oder  Proyinzial  -  Schulden ,  mît  den 
betroffeuen  Gfcmeinen  ,  Kirchfpielen ,  At-mtern  und  ï^an- 
dern  oder  Provinzen  an  den  kiinftigen  Bsfîrzer  iiberge- 
hen,  und  auf  demCtlben  haften  bleiben.  Dj  ,  \vo  eine 
Theilunj;  dtr  Aeœter  und  Liinder  oder  Provinzen  S^att 
findet,  werden  die  Pàrticular-  Amts-  und  Landes- Srhul- 
den  riach  eben  dem  Fufse  und  MaafVftabe  auf  beide 
Theile  vcrtheilt,  nach  v/elchem  die  grr-ennten  Theiie 
zu  der  Verzinfung  und  Capital  -  Riickzjhlur.g,  oder 
wenn  diefs  nient  anezumitteln  ift,  uberhaupt  zu  gemein- 
fchaftiichen   Ausgaben  beygefragen   habtn, 

h)  Die  herzf>glirh-  Naû'auifchen  Stsara-  und  Kammer. 
Cafîen- Schulden   folkn  nach  Conftatirung  der  auf  den 

Staats- 


et  Najfau,  337 

Staats-  nnd  Kammer -Caflen  am  31.  December  rgr^  haf-  îGfc 
tenden  Scliuldemnafse  nach  Veriiahnifs  des  reinen  Rêve- 
nlien  -  l)ttrags ,  welcher  sus  den  abgetretenen  Terrirorien 
in  die  Central-,  Staats-  und  Kittimrr- CaiîVn  nach  dem 
DuronfcluiJtte  dtr  lerzren  futiP  Jahre  vor  dem  Jcihrp  ijji^ 
getloiTen  iil,  mit  Hinznfiigunjr  des  reiren  Revenijen- 
betrags  des  Amtes  Runkel  vom  Jshre  18 14  zwirchen 
beiden  i'aciscetiten  gethtilt  werden. 

r)  Die  Nafiau  -  Oranifchen  Staats- iind  Kammer- 
Schulden  werden  nach  eben  diefem  Mafsftabe  unter  zu 
Grundlejjung  deïîelben  Termins,  iedoch  nach  dem 
Dtirchrclitiitte  der  Crânien -NafTauifchen  reinen  Kammer- 
Réveniien  von  den  fUnf  Jahren  i8oî  bis  1805  ein(ch!iefs* 
lien,  welcben  jedes  Mahl  der  reine  Ertrag  der  Herrfchaf- 
ten  Wefterburg  und  Schadeck  vom  Jahre  I8I4  beyzufii- 
gen  ift,  unter  den  beiden  Paciscenttn  getheilt. 

d)  Ausgenommen  von  diefer  Abtheilung  find  die  ehe- 
mah'igen  NalTau- Saarbruckifchen  ,  auf  die  Herzoî^ljch- 
Nî'llauifchen  Staats -Caffen  iibernoonmenen  ♦  nach  pafiive 
auiftehenden  Scbulden.  Dieu-  bleiben  dem  Herzoglich- 
NalTauifchen  Haufe  ausfchliefslicb  zuf  Laft» 

Art.  IX.  Uiejenigen  Staatg-  Penflonen,  welche  we-  feii» 
gen  in  den  einzelnen  Landestheilen  geleideten  Local-  ^°"** 
Dienl^en  bewiiiigc  worden  tînd,  odt-r  auf  darin  gtlegeoen 
fâcularifîrten  Giitern  ruhen ,  iiberhâtjpt  ihrem  LJrfprunge 
nach  einzeinen  Land^'stbeiien  angeboren,  iind  von  der- 
jenigen  Seite  ferner  zu  berichtigen»  in  deren  Belîrz  die 
Objecte  ijbergehen  oder  verbleiben,  auf  weichen  lie  ih- 
rem Urfprunge  nach  geruht  baben, 

Militât- Fenfionen  failt-n  der  Regierung  zur  Laft  ,  dîe 
den  Lsndeeantheil  befitzt,  aus  dem  die  zu  pecfioniren* 
den  MiUrarperfonen  g^biirrig  find. 

Die  iibrigen  io  diefe  Kacbegurie  nîchtgehôrîgeriStaats- 
Peodonars  werden  nach  dpm  Réveniien- VerbâltnilTe,  wie 
die  Staâtftfchulden  abgctheilf. 

Leibrenten  werden  wie  Scbulden  behandelt,  und  je 
nachdem  fie  auf  einzeltien  Lan(Je^t'leilen  oder  auf  dem 
Ganzen  haften,  gatiz  oder  aotheilsweife  von  beiden 
Theilen  Ubercoranaen. 

Art.  X.     Die  Local -Diener  gehen  mît  den  abgetre-  Fonc- 
tenen  Territorien  ùber.      Bey  gethcilten  Aemrf"!!  ùber-  tioimai» 
nimmt  fie  derjenîge  Theîl,  dem  die  G^meioe  ziifâllt,  in 
der  fie  bisker  itiren  Wohnorc  gehabt  haben. 
Nouveau  RecueiL  T*  IL  Y  Sâœmt- 


338  Convention  entre  la  Prujfe 

ifiîC        Sammtlîche  Central  -  und  Provinzial-Diener,  dîe  zo 

^    ^  den  adminiftrirçnden  Steilen  zu  Wiesbaden,    Weilburg, 

Diez  und  Dillenburg  gehoren,   verblciben  Naffâu,    oder 

gehen  an  Naflau  Uber;  die  zu  Ehrenbreitftein  angeftell- 

ten  iibernimmt  Preufeen. 

Diejenigen  Central- Diener,  welche  ihre  DienUe  bey 
einer  oder  andero  Kcgierung  nîcht  fortfetzen  konnen, 
oder  deren  Verfetzung  in  den  Quiescenten- Stand  voa 
einer  oder  dçr  andern  Seite  in  den  nachften  drey  Rlona- 
then  nach  Abfchlufs  gegenwartjgen  Vertr&gs  befcbloffen 
wird,  werden  nach  ^^a^sgab•  des  Nafiauifchen  Edicti 
vom  3.  und  6.  Decercber  18  U  peniiorirt,  oder  mit  Quies- 
centen •  Gehalten  verlehen.  welche  pyo  rata  nach  dem 
bey  der  Schuldenabtheilung  angenommenen  Mafsftabe 
gemeinfchaftlich  bezahlt  werden  follen.  Kein  ubernom- 
mener  Staatsdiener  foll  weniger  giinftig  bebandeit  wer- 
den ,    sis  das  angezogene  Edict  beftiramt. 


(Miii-  Art.  Xr.  Aile  in  den  wechfelfeitîg  abgetretenen 
*'"*'  Landestheilen  gebornen  IVïiJitarperfonen,  welche  in  einetn 
geringern  Dienllrange  aU  denn  eines  Oberofficiers  ftehen, 
wordi'n  nach  gemdigtem  gegenwartig  bevorftehenden 
Feîdzuge  an  die  Militarbehorde  desjenigen  Staates  abge- 
geben ,  zu  weîchem  ihre  Geburteorter  gehoren.  Bis  zu 
dieiem  Zeitpuncte  fetzen  lie  ihre  jetzigen  Militardienfte 
fort. 

Obercfficiere  werden  von  dem  Staate,  in  deïïen  Ge. 
bieth  ihr  Geburtsort  fallt,  nicht  gehindert  werden,  ihre 
Dienfte  bey  dem  andern  paciscirenden  Staate,  wenn  fie 
diefs  vorziehen,  fortzufetzen. 

Déte.        Art.  Xir.     Dîe  in  den  Zucht-,  Arbeîts-  und  Irren-I 
""*•    haufern  bciîndlichen  Verbrecher  und  VVahnfinnige  wer- 
den  nach  den  Geburtsorten  an  die  betreifende  13ehorde| 
•bgegeben. 

Archi-        Art.  XIII.     Archîv«  und  RegîR:raturen  werden  nach 
Tci.    IVIafsgabe    der  Territorial  -  Verânderungen    abgefondert,! 
und  beidi'n  Theilen  die   auf  ihre  Landesantheile  iich  be«| 
ziehenden  Actenftucke  uberliefert 

Poiies        Art.  XIV.     Preufsen  ubernimmt  diejenigen  Verpflîch.J»f 
'^^^  tungen  des  Herzoglirh-Naflauifchen  Haufes,  welche  we- 
■  gen  der  TaxiCchen  Poft   auf  den  an  dasfelbe  abgetrete-j 
ceo  Landertheilen  haften. 

ArtJ 


et  Najfait,  339 

Art.  XV.     Die  pirofse  LandH-rafse  von  Giefsen  durch  jgj  r* 
das   NalTauirche  Gebieth  nach   Llireribreitlicin    wir3   eine  j^^^^j 
Wilirarsitrafse  fiir  iVeufsen  zur  Verbindun*^  ^wifcben  Er-  miii- 
furt  und  Kobletiz  feyn.     Bs  foUen  fur  dieft-ibe  eben  die  **"•• 
BeitinimuDgen  gelten  ,  welciie  iur  die  Preufsifchen  Mili- 
tarlïrafsen  durch  die  Kdnisj;lich- Hannovrilchen  und  Chur- 
furlUich-HelTitchcn  Staaten  angeuoramen  werden. 

Art.  XVI.  Ziir  endlichen  Auseinanderfetzung  aller  com- 
eîner  Dahern  Ausglcichung  noch  bediirfenden  Pancte,  "»''i^"' 
namentlicii  der  Schulden,  Perdonen  und  Sraatsdiener- 
fchafrs- VerhaitnilTe,  werden  gleich  nach  erfolgter  Rati- 
licarion  des  gegenwiirtijjen  Tractats  von  beiden  Seiten 
Commiflirien  eruannt  werden,  die  zu  VViesbaden  z.'ifsni- 
mentreten,  um  das  Gefcliâft  in  der  moglichft  kurzerten 
Frill  zu  beendigen.  Sie  werden  foiche  Mafsregeln  zu 
erg''tiiVn  bevollmachtigt  feyn,  dafs  ^.qt  Zinfeniauf  von 
den  St^atsfchulden,  und  dieZahlung  derlVulîonen  nicht 
ins  Stocken  gerathe,  der  Crédit  der  Staatspapiere  nicht 
gefabrdet,  und  der  CaÛendieDil  nicht  unterbrochea 
\Vfcrde. 

AnT.  XVni.     Da  in  dem  zwiiVben  des  Konigs  von  Att.  en- 
Preufien  ur.d  des  Konigs  der  Niederlânde  IVlaieftàten  liber    'r<"^i* 
die  gegenwartigen  ge^eoftitigen   Cefllonçn   gleichzeitig  «tic Roi 
ab^efchloffenen  Vertrag,  ein  Artikel  anfgenommeii  wor- '^"^''y*" 
den  ift,  welcher  wôrtiioh  folgender  MaOsen  lautet:  ^** 

**Art.  II  fera  nommé  inceflamment  par  S.  M.  le  Roi 
„de  Prufle  et  S.  M.  le  Roi  des  .Pays -bas  une  Corrrriilïïoa 
j.ponr  régler  tout  ce  qui  eft  relatif  à  la  ceHlîon  des  pof- 
jifeAlons  NaiTauvienr.es  à  S.  ÎVI.  par  rapport  aux  archives, 
„d;;ttes,  excédeps  de  caifi«  et  autres  objets  de  la  même 
„iiature.  La  partie  des  archives  qui  ne  regarde  point  les 
,. pays  cédés.  m»is  la  Maifoa  d'Orange,  et  tout  ce  qui, 
„comme  bibliothèque,  collection  de  cartes  et  autres  ob- 
„jer8  pareils,  appartient  à  la  propriété  particulière  et 
jjperfonnelle  de  S.  M.  le  Roi  des  Payt-'-bas,  reliera  à  S« 
„Majefté  et  Lui  fera  anflirôt  remis.  Une  partie  des  fus- 
, , dites  polTefiions  ét^nt  échangée  contre  des  pofieiTions 
,,des  Duc  et  Prince  de  NalVau,  S.  M.  le  Roi  de  Prulies'en- 
„gage,  et  S.  M.  le  Roi  des  Pays- bas  confent  à  fair"  trans- 
„férer  l'obligation  Ilipuiée  par  le  préfent  article  fi.  Leur* 
,,Altenes  Serénilfimes  les  Duc  et  Prince  de  iVafiau  pcîur 
„l3  partie  desdites  pofleflions  qui  fera  réunie  à  Leurs 
„  Etats." 


34©  Convention  entre  ta  Prujfe 


jQtc  fo  verpQichten  fich  Ihre  Durchlaucbten  der 
und  Herr  Kiirfl:  zu  Nafl'au  ,   die  in  detnfelbei 


Herr  Herzog 
)en  von  des  Ko- 
nigs  von  Freufsen  Majeftat  Ubernommenen  Verpflîchtun- 
çei)  in  fo  weit  ganz  in  gieicher  Art  ZQ  crfiiilen,  als  die- 
felben  die  Ktzt  an  Ihre  [)(uchlauchten  ûbergebcnden, 
vormabls  Oranifchen,  Land' f  und  Landertheile  betreffen. 

nitia-         Akt.  XVllI.     Die  Ratîficationen  follen  innerhalb  vier 

«ations.  \y^ocben  oder  eber,  wenn  es  feyn  kann,  aDSgewechfelt, 

auch  die  abzutretenden  Unterthanen    ^leichzcitig  ihrer 

-   Pflichten  gegen  die  vorigc  Regierung  entbunden  werden. 

Defs  zu  Urkand   baben  die  Unterzeichneten  Bevoil- 

njacbtigten  vorttebenden  Vertrag  eigenhandig  vollzc;jeD, 

und  mit  ihrem  Infiegel  bedrucken  laficn, 

So  geCchehen  Wien  den  31.  May  18 15» 

FUrST  V.HaRDKHUERG.       MaRSCHALL  V.  BiBERSTSIN. 

iUS.)  (L.  S.) 

Traduction  du  prifent  traité, 

L(  Edit.  ojjiciflle  p.  198.) 
es  poITtfljons  héréditaires  de  la  Maifon  d'Orange  ayant 
été  tranîmifVs  .  comme  indemnité ,  à  S.  M.  le  Koi  de  Pruffe 
en  vertu  des  rtipulatîons  convenues  entre  les  Puiffance» 
réunies  au  Congrès  de  V^ienue,  et  un  arrangement  terri- 
torial avec  L.  L.  A.  A.  S.  S.  les  Duc  et  Prince  de  NslTau 
ayant  été  expreflement  réfervé,  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe  a 
nommé,  pour  conclure  cet  arrangement,  Son  Chancelier 
d'état,  Prince  de  Hardenberg,  Chevalier  des  grands  Or- 
dres de  l'Aigle  noire,  de  l'Aigle  rouge,  de  celui  de  St» 
3ean  de  Jérufalem  et  de  la  Croix  de  fer  de  Prufle,  de  ceux 
de  St.  André,  de  St.  Alexandre- Newsky  etdeSte.  Anne 
de  Ruflie  de  la  première  cbffe,  Grand* Croix  de  l'Ordre 
Royal  de  St.  Etienne  de  Hongrie,  ,Grand -Cordon  de  la 
Légion  d'honneur,  Grand' Croix  de  l'Ordre  de  Se.  Char- 
les d'Efpagne,  de  l'Ordre  fuprême  de  l'Annonciade  de 
Sardaigne,  Chevalier  de  l'Ordre  des  Séraphins  de  Suède, 
de  celui  de  l'Eléphant  de  Danemarc,  de  celui  de  St.  Hu- 
bert de  Bavière ,  de  celui  de  l'Aigle  d'or  de  Wurtemberg 
et  de  plufieurs  autres;  premier  Plénipotentiaire  au  Con- 
grès de  Vienne  ; 

Et  Leurs  Altefles  SérénifTiœes  les  Duc  et  Prince  de 
Naffau,  Leur  Miniftre  d'Etat  dirigeant,  et  Plénipoten- 
tiaire an  Congrès,    Ërneft  Fracçoig  Louis  MarlcbaJl  de 

Biber- 


et  Nqffau.  3^1 

Biberftein,    Grand' Croix   de   l'Ordre  de  la   Fidélité  de  jOir 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins -pouvoirs, 
font  convenus  des  articles  fuivans: 

Art.  I.  Leurs  Alteflei  Sérénifllmes  les  Duc  et  Prince 
de  Naflau  cèdent  à  S.  M.  le  Roi  de  FruiTe,  en  toute  fou- 
vcraineté  et  propriété,  les  baillages ,  paroifles  et  endroit» 
fuivans: 

1.  Le  hiWhiie  de  Linz  f 

2.  celui  à'^i(enwird, 

3.  celui  de  S.h'énbirg^ 

4.  celui  à'Alt-nkirchen^ 

5.  la  paroiiTs  de  Hamm ,  faifant  anciennement  partie  da 
bailisge  de  Hachenbourg, 

6.  le  bîillage  de  S  honjlein, 

7.  celui  de  Fr^usboarg , 
g.  celui  de  F'iedrijtvcdd , 
ç    celai   de  Uierdorf, 

10.  la  partie  détachée  du  baiilage  de  Het'sbach  qui  confine 
à  Altenkirchen  , 

11.  le  baillage  de  Neuerbourg , 

12.  celui  de  Hcmmerjlnn  avec  Irlich  et  Engers , 

13.  le  baillsge  de  Huddersdorf  ^ 

14.  la  ville  de  Neuwifd , 

15.  les  Communes  de  Gladbach,  Hcimbach,  ff^eifs,  Sayn^ 

Mlihlhofen^  Bandorf,  IVeitersboiirg  ^  f^atkndar  et 
AjaiUndar ,  faifant  partie  du  bailbge  de  Vallendar; 

16.  les  Cummunes  de  Nieder  •  IFerlh  ,  Niederbrrg,   Ur- 

bar,  Tmmevdorf,  Neudorf,  Arenberg ,  Ehrenbreit- 
Jîein  avec  les  moulins  /îrzkcini,  Pfaffmdorf  et  Horch" 
heim  ^  faifant  partie  du  baillage  é*EkrenbreitJîeiu; 

17.  le  baillage  de  Braunfels  ^        ^ 
ï8.  celui  de  Greifenjlein , 

19.  celui  de  Hohenjolms, 

Art,  il  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe,  de  Son  côté,  cède 
à  L.  L.  A.  A,  S.  S.  \ea  Duc  et  Prince  de  Naflao  avec  tous 
es  droits  de  fouveraineté  et  de  propriété: 

I.  Les  trois  Principautés  anciennement  pofîedées  par  U 
Maifon  de  Naflau- Orange,  Dirtz^  Hadamar  et  Dil- 
Unbourg ,  y  roropris  la  Seigneurie  de  Beiljlein;  mais 
à  l'exception  des  baillages  de  Iktrbach  et  de  Neun- 
kirchen, 

Y  3  «• 


J42  Convention  entre  la  Prujfe 

tQjc  2.  Une  partie  de  la  Principauté  de  Siegen  et  des  bailla- 
j^es  de  lîiiihacli  et  de  jVrttytkirrlicn  renfernnant:  une 
population  de  douze  mille  babitans,  et  compol'ëe  de 
communes  continues  à  la  Principauté  de  Dilien- 
hoiirg. 
3.  Enfin  les  Seigr^uries  de  If^pjln'hourg  et  Schadrck ,  et 
la  partie  du  bjîllage  de  Rii:ik''l  qui  appartenoit  ci- 
devant  au  Grand-  Duché  de  Berg. 

Art.  1H.  La  partie  de  la  Principauté  de  Siegrn  et 
des  bâilîages  de  l'Jurbach  et  de  Nenukiichm  qui  d'apte» 
l'article  ci-defùis  dtvr<i  être  cédée,  fera  déterminée  par, 
d;'s  Commillaires  nommés  par  les  deux  iiautes  PârtJeg 
contractantes  dsns  le  plus  court  délai ,  et  au  plus  tard 
dans  les  qnatre  fimsin^s  qui  fuivront  itTifiiédiatenient  la 
ratiticaticn  du  préfenc  Traité,  mais  en  tout  cas  avant  la 
prife  ne  pcffeifion  de  ces  provinces  de  la  Maifon  de  Nas- 
fan -Orange.  Les  Ccmnulfairps  fe  confornicront  au 
principe  de  la  contiguiré  de  Cts  portions!  avec  les  terri- 
toires refpectifs,  et  auront  un  foin  particuiiiir  pour  que 
les  rapports  communaux,  eccléfiûfliques'  et  induftrielj, 
actuellement  exiftans,  foient  maintenus;  fous  les  rapports 
jnduftriels  font  fpéciaîement  compris  ceux  qui  re<;ardent 
l'exploitation  des  mines. 

Dans  le  cas  où  ces  Comminaires  ne  pourraient  pas 
s'accorder  fur  l'un  ou  l'autre  de  ces  objtts,  ils  font 
autorifét  à  compromettre  fur  un  arbitre,  nommé  par 
eux-mêmes,  qui  décidera  fans  autre  recours. 

Art.  IV.  Les  baillâmes  et  portions  de  territoire  à 
céder  réciproquement,  en  cocFormité  des  articles!,  11, 
et  111,  paflVront  au  futur  pofft  fleur  avec  la  totalité  des 
banlieues  ries  communes  qui  y  appartiennent,  ainfi  qu'a- 
vec toutes  les  propriétés  publiques  et  domaniales  que  ces 
territoires  renferment,  fous  quoique  dénomination  qu'el- 
les f'y  trouvent,  ou  quel  que  foit  le  titre  auquel  elles 
puiflVnt  avoir  é'é  acquifes.  Aucune  partie  ne  poffédera 
des  enclaves  dan.";  le  territoire  de  l'autre,  et  nommément 
les,  abbayes  de  Kouinin'sdorf  ^  Sayn ,  Nirder-  IF^erth  et 
Ji^f'eîich ,  qui  font  (ituées  dans  les  communes  cédées  par 
l'article  l,  feront  cornprifes  dans  le  territoire  PrufTien 
avec  leurs  propriéiéi  enclavées  dans  les  limites  Prus- 
lîennes. 

Les  deux  Parties  contractantes  renoncent  réciproque- 
ment l'une  en   faveur  de  i'autrc  à  tous  revenus,   droits 

de 


et  Najjaiu  3^3 

le  fuzerainelé,    de   féodalité  ou   autres,    de  telle  nature  lOi  r 
qu'ils  puifù-nt  être,  qni  appartiendraient  à    l'une  d'elles 
dans  îe  territoire  de  l'autre. 

Les  uftenfiles  de  la  monnoye  à  Ebrenbreitftein,  les 
'  meubles  quî  fe  trouvent  au  château  d'Enj^t-rs,  tt  les 
Yachts  appartenant  à  L.  L.  A.  A.  S.  S.  les  Duc  et  Prince 
de  Naflau  Leur  font  réfervés  pour  être  enlevés  dans 
l'efpace  de  trois  mois,  à  d^ter  de  la  ratification  du  pré- 
fent  Traité. 

Art.  V.  Pour  afTurer  et  compléter  Ips  fortifications 
et  la  défenfe  ds  l'ancienne  forteieile  d'Ehrenbreirftein, , 
lltuée  daus  le  territoire  cédé  par  la  Maifon  de  Ndlî'au, 
dans  le  cas  où  l'on  jugeât  convenable  de  la  rérabiir,  il 
t'ft  (lipa'ié,  qu'en  général  Ir  Prufle  pourra  établir  des 
tr-iveaux  militaires  partout  où  elle  le  voudra  à  la  diiUnce 
de  quinze  cents  perches  d'Allemagne  (^Rheinlandijche 
Riithen)  de  la  forterelTe ,  même  dans  des  communes  quî 
pourraient  é:re  reftées  fous  la  fouveraineté  Naflauvienne, 
en  inderanifsnt  toutefois  les  propriétaires  et  Cans  préju- 
dice des  rapports  territoriaux. 

Art.  VL  Pour  empêcher  que  les  ceflions  convenues 
par  l'article  \.  ne  tejideut  au  détriment  du  commerce  du 
Duché  de  Naffau,  il  tlV  convenu,  que  l'importation  par 
le  Rhin  et  l'exportation  par  ce  fleuve,  par  le  moyen  des 
routes  allant  au  Rhin  par  Ehrenbrcitfrcin  et  Vailendar, 
ne  feront  fonmifes  à  aucunes  entraves  par  rapport  aux 
habitans  du  Duché,  ci  afl'ujetties  à  de  nouvelle»  charges. 

Art.  Vil.  A  l'égard  des  arrérages  des  revenus  et 
des  excédens  des  caiiïee  publiques,  on  mettra  à  exécution 
les  principes  qui  ont  été  adoptés  et  qui  font  obfervés, 
quant  à  ces  mêmes  objets,  envers  S.  M.  le  Roi  des  Pays- 
bas  dans  les  parties  de  territoire  dont  la  poffefi'ion  a  été 
transmife  à  Sadite  Majefté  par  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe. 

Art.  Vlll.  Quant  aux  dettes  des  parties  de  terri- 
toire cédées,  il  a  été  convenu  ce  qui  fuit: 

fl)  Que  les  dettes  particulit'res  des  communes,  parois- 
fes,  baillages,  diftricts  ou  provinces  paf!*ent  avec  ces 
communes,  paroiffes,  baillages,  diftrlcts  ou  provinces 
au  futur  pofiefîeur,  et  continueront  d'y  être  affectées. 
Lorsque  les  baillages,  diftficts  ou  provinces  font  parta- 
l^és,  les  dettes  particulières  de  ces  bailiages ,  dilîricts  ou 
;>rovinces  feront  reparties  entre  les  deux  Gouvernemens 

Y  4  d^ns 


344  Convention  entre  la  Prujfe 

1815  ^!"*  ^^  proportion  dans  laquelle  le»  parties  ce'dées  ont 
dû  contribuer  jusqu'à  préfen-;  au  payement  des  intérêts 
et  au  rembourfement  des  capitaux;  ou  fi  cette  proportion 
ne  peut  pas  erre  dérerminée,  dans  celle  dans  taquelle 
ils  ont  en  j^énéral  contribué  aux  dépenfes  commuDes. 

b)  Les  dettes  des  caifles  d'état  et  de  la  Chambre  des 
finances  du  Duché  de  NalTau,  trlles  que  leur  montant 
911  31  Décembre  I814  aura  été  conftaté,  feront  rep3rtie» 
entre  lea  deux  parties  dans  la  proporfion  des  revenus 
nets  que  les  territoires  cédés  ont  annuellement  verfé 
dars  les  rainas  centrales  de  l'état  et  de  (a  Chambre  des 
finances,  en  prenant  pour  moyen  terme  les  cinq  années 
immédiatement  antérieures  à  I8I3,  en  ajoutant  routefois 
à  cette  moyenne  proporrionelle  le  revenu  net  du  baillage 
de  Kunkel  dans  l'année  igr4. 

0  Les  dettes  de  l'état  et  de  U  Chambre  des  finances 
des  Princes  de  NaR'au- Orange  feront  reparties  entre  les 
deux  Parties  contractantes  dans  I4  proportion  et  d'après 
l'époque  qu'on  vient  de  déterminer,  en  prenant  pour 
moyen  terme  les  rerenus  nets  de  la  Chambre  de  Nafiau- 
Orange  dans  les  cinq  années  de  igot  à  igo5,  et  ajoutant 
pour  chacune  de  ces  années  le  revenu  net  des  Seigneu- 
ries de  WelUrbourg  et  de  Schad(^k  tel  qu'il  a  été  en  1814. 

d)  Les  dettes  provenant  de  Naflau-Saarbriick,  dont 
la  caiffe  d  état  da  Duché  de  Naffau  pourrait  encore  être 
grevée,  ne  font  pas  comprifes  dans  cette  diftribution. 
Jolies  refteront  exclufivement  à  la  charge  de  U  Maifon 
des  Duc  et  Prince  de  Naffau. 

Art.  IX.  Les  penfions  qui  ont  été  accordées  pour 
fervices  rendus  à  telle  partie  de  territoire,  ou  qui  pro- 
viennent des  biens  fécularifés  Citnés  Jans  une  de  cts  par- 
tics,  en  nn  mot,  toutes  les  penfions  qui  d'aprè"  la  nature 
de  leur  origine  appartiennent  à  on  territoire  en  particu. 
lier,  feront  payées  par  la  partie  qui  pofîedera  les  objet! 
«uxquels  ellfs  étaient  originairement  affectées. 

Les  penfions  militaires  feront  à  U  charge  du  Gou, 
vernement  qui  poffédera  le  territoire  d'cC»  le  penfionnaire 

Les  autres  penfions  qui  n'entrent  pas  dans  cette 
eathegorie,  feront  .reparties  dans  la  proportion  dts  re- 
venus,  de  la  roeme  manière  qu'il  4  été  dit  pour  les  det. 
tes  pubhquç»»  ^ 

Les 


et  Nqfau,  54^ 

Les  rentes  viagères  feront  traitées  à  l'inftar  des  det- 
tes, et  fervies^  en  totalité  oa  en  partie  par  les  deux 
Gouverneojfns ,  félon  que  dta  portions  de  territoire  ou 
le  f)ayfi  entier  en  font  grevés. 

Art.  X,      Les    fonctionnaires    et    employés    locaux    • 
fuivent  les  terriroires  cédés.      D«ns   les   baillages  parta- 
gés, le  Gouvernement  auquel  paiVe  l'endroit  de  leur  do- 
micile actuel  s'en  chargera. 

Tous  les  fonctionnaires  centraux  et  provinciaux  em. 
ployés  daus  les  adminilïrations  de  Wiesbaden ,  WeiU 
bourg,  Dietz  et  Dillt-nbourg  referont  à  la  Maifon  àç 
Naiîau,  ou  y  paffcroot;  la  Priilïe  fe  charge  de  ceux 
d'Ehrenbreitftein. 

Les  fonctionnaires  centraux  qui  ne  peuvent  continuer 
à  fervir  l'un  ou  l'autre  dfs  deux  Gouvernemens,  ou  aux« 
quel*  Tiin  ou  l'autre  accordera  leur  retraite  dans  les  trois 
mois  qui  fuivront  intm^édiatetnent  la  préiente  Conven- 
tion, recevront  les  penfions,  ou  penfions  de  retraite 
fixées  par  l'édit  des  Duc  et  Prince  de  NafTau  du  3  et  du 
6  Décr-mbre  jgïf;  cfs  penfions  feront  payées  par  les 
deux  Guiiverneaiers  au  prorata  de  la  proportion  con- 
venue à  l'égard  des  dettes.  Aucun  fonctionnaire,  dont 
l'un  ou  l'autre  Gouvernetnent  fe  fera  chargé,  ne  fera 
traire  moins  favorablement  que  ledit  édit  ne  l'a  déterminé. 

AaT.  XI.  Tcus  les  militaires  nés  dans  un  des  terri- 
toires réciproquement  cédés,  et  qui  n'ont  pas  rang  d'of- 
ficier,  feront,  après  la  campagne  dans  laquelle  on  va 
entrer,  remis  aux  autorités  militaires  du  Gouvernement 
auqurl  leur  endroit  natal  appariiendra.  Jusqu'à  cette 
époque  ils  continueront  leur  fervice  actuel. 

Les  officiers  ne  feront  pas  empêchés  par  le  Gouver* 
netnent,  auquel  leur  en.droit  natal  refte  ou  pafle,  de  con- 
tinuer à  fervir,  g'ils  le  préfèrent,  l'antre  Gouvernement. 

Akt,  XiL  Les  condamnés  aux  maifons  de  force  ou 
de  correction,  et  les  gens  en  démence  renfermés  dan» 
les  hôpitaux,  feront  remis  aux  Gouvernemens  refpectifs 
d'après  les  lieux  de  leur  naiflance. 

Art-  xTu,  Les  archives  et  dépôts  d'écriture  feront 
triés  (j'après  !e  p3r^age  des  territoires,  et  chaque  Gou- 
vernem'.nt  fera  rais  eu  poirefTion  des  actes  et  inftrumens 
qui  fe  rapportent  i  U  portion  qui  lui  eft  échue, 

Y  5  Aht, 


I8IS 


54^  Convention  entre  la  Pruffe 


38iS„ 


Art.  XIV.     La  Prufle  fe  cbar^e  des  engagemens  de 
Maifon  Ducale  de  Nidau  relatifs  aux  poftes  de  Taxis, 

autant  que  cts  engigemetis  repofeut  fur  les  portions  de 

territoire  qui  lui  onr  cté  ccdées. 

Art.  XV.  La  grand©  route  de  GiefTen  à  Ehrenbreit- 
ftein,  qui  traverfe  le  pays  de  Naffau,  formera  une  route 
militaire  pour  la  Prufle,  deftioée  à  établir  la  communi- 
cation entre  Erfourt  et  Coblence.  Tout  ce  qui  aura 
été  convenu  à  l'égard  des  routes  militaires  Pruflienne» 
qui  paiïent  par  les  états  du  Roi  d'Hanovre  et  de  l'Electeur 
de  Hefle,  fera  appliqué  à  la  fusdite  route  de  Gieflen  à 
Ehrenbreitftein. 

Art.  XVI.  Pour  terminer  définitivement  tous  les 
points  qui  exigent  des  arrangemens  ultérieurs»  nommé- 
naent  ce  qui  regarde  les  dettes,  les  penûons,  et  lei 
fonctionnaires  et  employés,  Jes  deux  Gouvernemeng 
nommeront,  immédiatement  après  la  ratification  du  pré- 
fent  Traité,  des  ComtîMlTaires  qui  fe  réuniront  à  VVies- 
baden,  à  l'effet  de  convenir,  dans  le  plus  bref  délai 
poirible,  de  tous  ces  arrangemens.  lis  auront  le  pou- 
voir de  prendre  les  mefurcs  nécefitires  peur  que  le  paye- 
ment des  intérêts  des  dettes  publiques  et  celui  des  pen- 
fions  ne  fouffre  pas  d'interruption,  que  le  crédit  des 
effets  publics  ne  foit  pas  ébranlé,  et  que  le  fervice  des 
caifles  continue  à  fe  faire  comme  par  le  pafle. 

Art.  XVII.  Comme  la  Convention  conclue  le  31  Mai 
entre  L.  L.  M.  M.  les  Roi»  de  Pruffe  et  des  Pays-bas, 
relativement  à  de»  cédions  réciproques,  renferme  un 
article  ainfi  conçu  : 

"11  fer»  nommé  inceffamment  par  S.  M.  le  Roi  de 
,, Pruffe  et  S.  M.  le  Roi  des  Pape -bas  une  Commifllon 
,,pour  régler  tout  ce  qui  e(V  relatif  s.  la  cefiion  des  pro- 
,,vinces  Naffauvienneg  à  S.  M.  par  rapport  aux  archives, 
,, dettes,  excédens  de  caiffe  et  autre»  objets  de  la  même 
,, nature.  La  partie  des  archives  qui  ne  regarde  point  le» 
,,p3}s  cédés,  mais  la  Maifon  d'Orange,  et  tout  ce  qui, 
,, comme  bibliothèque,  collection  de  cartes  et  autres  ob- 
,,jets  pareils,  appartient  à  la  propriété  particulière  et 
,,perfonnelle  de  S.  M.  le  Roi  des  Pays -bas,  reffera  à 
,,S.  M.  et  Lui  fera  auffitôt  rcmi».  Une  partie  des  fusdi- 
,,tes  poffeffions  étant  écliangée  contre  des  poffeffions  des 
,,Ouc  et  Prince  de  Naffau,  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe  s'en- 
»gage,   et  S.  IVl.  le  Roi  des  Pays-bas  confent  à   faire 

trans- 


et  Najjau,  347 

„transférer  l'oblîgstion  ftipulée  par  le  préfent  article  fnr  jQr^ 
,.L.  L.  A.  A.S.  S.  Jes  Duc  et  IVince  de  NaiTau  pour  la  ^O») 
,, partie  desdites  pcfi'elîlonc  qui  iVra  réunie  à  Leurs  états." 
L.  I>.  A.  A.  S.  S.  les  Duc  et  Prince  de  N.iffau  s'en[;a- 
gent  à  remplir  au  nom  et  place  de  S.  M.  le  Ivoi  de  PrulTe 
les  obligations  qu'Eiie  y  a  contractées,  pour  autant  que 
ce«  obligations  concprnent  les  territoires  et  parties  de 
territoire  de  la  Maifon  de  Nafi'au- Orange  qui,  par  le 
préfent  Traité,  Leur  font  cédées. 

Art.  XVlll.  Les  ratifications  da  cette  Convention 
feront  éclianj^,écs  dans  refpace  de  quatre  femainee,  ou 
pins  tôt  li  faire  fe  peut. 

Les  lujets  cédés  font  déliés  à  la  fois  des  fermens  de 
fidélité  qui  les  attachoient  à  leurs  anciens  ^Souverains. 

En  foi  de  quoi  les  Piénipotentiaires  refpectifs  ont 
flgné  Is  préffnte  Convention,  et  y  ont  fait  appofer  le 
cachet  de  leurs  arnries. 

Fait  à  Vienne  le  31  Mai  1815  "  ). 

LE  rCE,  DkHaRDENBERG.    LlARSCHALLDEBrnERSTElN. 

(L.  S.)  CL.  S.) 

*')  A  la  fu'te  de  ce  traité  et  de  cenx  qui  lui  fervent  de 
liafe  le  lloi  de  Piuffe  prit  poflelfion  des  ctats  de  la 
jUBilon  d'Orange  par  la  luivaiue  Patente: 

Patente   Friijienm  fur    la  prife   de   poffcjjion    des  ai  Juin» 
états  héréditaires  de  la  mai/on  d'Oraiige  tnotfemiant 
les  équivalents  concertés,  en  date  de  Berlin  le 
21  ^'uin  1815» 

(JPreufsifche  Gefetzfanwiluug,  Jahrgang  1S15.  No.  294.) 

w 


TO 


'  ir  Friedrich  Wilhelm,  von  Gottes  Giiadeii,  Kônig 
n  Preufsen  etc.  etc.  Tiiun  hiermit  iedermann  kund  : 
Nachdem  in  Folge  der  Uebevoiiikunft  zvvifclien  den 
auf  dem  Con^rrffe  zu  Wien  vereinigten  Miichten  uiid 
in  Toige  dev  mit  des  Konigs  der  Niederlaiide  Miijeftât, 
fo  wie  aucii  mit  dem  llerzoolichen  und  FûrlHichen 
Gefamnuliaufe  NalTau  befondera  ab{:efciilofi"enen  Tincta- 
ten,  die  ait- oraiiifchen  Erblander  Uiis  muer  Voibebalt 
einer  Territorial- AusgleichuDg  mit  dem  Gefamratliaufe 
NafTau  ZTir  Entfchàdigung  zugefallen  ,  nhd  die  in  Kûck- 
licht  diefes  Votbelislts  erforderlichoii  Gebietsveriinde- 
ruugen    in   freundlcliaftliclier  Uebereinkuult   bertimmt, 

«ucli 


348  Convention  entre  la  Prujfe 

tQi  r  eucli  die  Ein\vchiier  der  hiernacli  an  Uns  ûborgehendAa 

O     J  Bcziike  mid   Ociiei'   tler  F/Uclaen  gpgsn  die  bislierigeu 

Landeslienon  entbunden  worden  liiid  :  fo  iieluneii  Vvir 
von  den  in  der  Anla^e  "eizeif  laieten  ,  Tonnahl»  ilicils 
Oranifchen,  ilicils  muer  der  lîolieit  des  Gcfénnmthaufes 
Naffan  gcftaiHiert  n  Aeintein  ,  JJittricien  luul  Oiifcbaf- 
ten  liierduicli  Belïlï,  iind  ciiîveileiben  diefelben  Un- 
fern  Staaten  mit  atlen  Uecbten  des  L.andesboheit  uod 
Obeihcrilichkcit. 

Wir  vcreiiiii^eii  diefelben  mit  Urferm  Grofsherzogr 
thuni  i:m  Ni«  dei- Hliel.ie ,  Jaffen  die  Preufsifcben  Adler 
an  den  Grejizun  zur  Bezeichniing  Ur. (erer  Landesben» 
lichkeit  «ufiicliiv-n  ,  unu  /tatt  der  Wappen  der  bisberi- 
gen  Landebberiii ,  Uiifer  Koniglicbes  Wappen  anbeften. 

Da  VVir  verl.'indert  find,  die  Erbhuldigung  von  den 
Einwobnern  der  bci  annten  Laiider  ui)d  Ortlcbafieu  in 
Perfon  einziinelmien  :  lo  eriiieiien  Wir  Uiiferoi  Gebei- 
men  Staat»i3ili  und  Gc'i;cral-Gouveri;eur  Sack  Voilmaobt 
uiul  Auftrsg,  diefelbe  in  Unlevm  Namen  zu  empfan» 
peu.  Wii  veilicbern  fie  d.ioec^en  ailes  des  Schiitzes, 
%velcben  Unfere  Unteribanen  in  Uafern  ûbiigen  Staatea 
peniefsen. 

Die  Beamten  bleiben,  bey  vcvausgefetzter  treuer 
Verwaltttng,  anf  ilireu  Pofien  nrd  ini  GenuITe  ihres 
Gebalts   uiid  ilirer  Etnolumento. 

Jedormann  bebalt  den  Befilz  und  Genufs  feiner  ■wohl^ 
•rworbenen  Privatreclite, 

Wir  wcrden  mit  rorgfaltieer  Berûclifîchrîpnng  der 
ôlteren  Veifidnng  und  der  ôrtîichen  Verlialt:uQ'e  diefen 
Làndmn  und  Oiifcbaften  eiuer,  ibren  Bedûifuiflen  an- 
gemelTcnen  ftândifcben  VerfâJTnng  tbeilbaftig  werden 
rafien,  und  dieft-iben  der  allgeitieinen  VetfalTung  an- 
fcbliersen  ,  die  Wir  Uufern  librigen  Staaten  gevvabren 
werden. 

Unfere  verwaltende  Beboide  im  Grofslierzogthuni  r.m 
Nieder- Fibein  ili  bcauftragt,  hicrmit  die  Beiitznabme 
auszufûbien,  und  die  folcbergcflalt  in  Belîiz  genorame- 
iien  Liinder  und  Ortfcbaffen  Uufern  Minilterial  -  Be- 
liôrden  zur  verfanun»smafsigen  Verwaltung  zu  ûb«r« 
"Weifen, 

Hiernach  gefcbiebt  Unfer  Kôniglicber  Wille, 

Gegeben  Berlin,  den  aiftcn  Juni  igiS. 

FRIEDRICH    WILHELM. 

C.   Fiirjl  VON  HAaDSKBBRO. 


Bentit' 


et  Naffmi.  349 

B^nennung    der    vormnhU   theih   OranlfJien  ,     theili    unter  T  Q  T  Ç 
iler  Hohcit  des  Gffanwilhntifes  Nojjuu  grjiandeuen  Aemter, 
Dijiricto  uml  Ortfchaften,    rrelohô  dcm  Preufsifchen 
Staate  einvcrleibt  wordcit  jind, 

j.  Das  FiUfteiiiliiuTi  Siej^en  mit  tien  Aemtern  Burbach 
Hrd  Ncnkivchen,  mit  Ansnalime  eines  Theils  davon, 
der  i2,oco  Einwobner  urnlarst,  nncl  der  dein  Herzoge 
und   dein   liUrten   vou  Naliau  gehôren  wird. 

2.  Die  Aemter  Holien  -  Solms  ,  Greifenftein,  lîraun- 
fels,  Freiisberg,  Friedewald,  Schôiifiein ,  Schonberg, 
Alteiikirchcu,  Alfenwied,  Dierdorf,  Neneibiirg,  Linz, 
Ilamnierliejii,  neblt  Engeis  und  Ileddesdorf,  die  Stadc 
und  Gebiet  (  Geinai  kung  )  Neiiwied  ,  das  Kirchfpiel 
Hunim  ,  zn  dem  Anue  llrich?;iibc)g  gehorig,  dar.  Kirch- 
fpiel Holienhaufeii ,  zum  Arîiîe  lieisbach  eeîiôvie.  und 
die  ûiif  dejn  véohien  Rheintiîer  f.eliîgeneii  Theile  dec 
Aemter  Vallendar  und  Ehrcnbreititeiu. 


39. 

Traité  entre  le  Danemarc  et  la  Pruffe  relati-  4  luài 

vement  à  la  ceffion  réciproque  de  la  Fomerank 

Suèdoife  y  compris  Pik  de  Riigen  et  le  Duché 

de  Lcmenboiirg;  jigné  à  Vienne  le 

4  Juin  18  i  5- 

(D'après  une  copie  entièreme^ît  Jure  et  que  j*ai  préférée 

à  celle  inférée  dans  le  Journal  de  Francfort  18 15.  N.  307. 

308.  «t  dans  :   Klûber  Acten  des  IV,  C.  H.  30.  p.505.) 


kJ.  M.  le  Roi  de  Danem»rc  et  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe, 
dfcfirant  par  des  motifs  d'utilité  mutuelle  convenir  de  la 
ceffion  réciproque  du  Duché  de  la  Pomeranie  Suèdoife, 
avec  la  Principauté  de  Rugen ,  et  du  Duché  de  Lauen- 
bourg,  et  ayant  refolu  de  conclure  un  Traité  formel 
pour  cet  effet,  ont  nommé  deg  Plénipotentiaires  pour 
concerter,  aTt-ter  et  figner  tout  ce  qui  eft  relatif  à  cet 
objet,  favoir:  S.  M.  le  R(ji  de  Danemarc  le  Sieur  Chri- 
ft;an  GUnthcr  Comte  de  Bcrnftorff  etc.  etc.  et  le  Sieur 
Joachim  Frédéric  Comte  de  Bernftorff  etc.  etc.  j  et  S.  M. 

lo 


3^o  Traité  entre  la  Prnjfe 

\0\ç  le  "Roi  de  PrulTe  le  Prince  de  Hardenberg  etc.  etc.  et  le 
^  Sieur  Charles  Guillaume  liaron  de  Humboldî:  etc.  etc.; 
Lesquels    après    avoir    éçhai)^',é     leurs    pleinpuuvoirs 
refpectits,    trouvés  en  benne  et  due  forme,  (ont  conve- 
nus des  articles  fuivanis: 

Ccnânii  Art.  T.  S,  M.  le  Roi  de  Dâncmarc ,  tant  pour  lui, 
^^^'^9' au8  Dour  fes  fucctiïeurs  •' ) ,  renonce  irrévocabietncnt  et 
à  perpétuité  en  raveur  de  b.  Al.  le  Koi  de  Pruile  et  de 
fes  fucceiVeurs  *<')  à  tous  les  droit»  et  titres»  que  foa 
Traité  de  paix  avec  S.  M.  le  Roi  de  Suéde,  conclu  à  Kicl 
le  i4Jânvier  1814  lui  à  donnée  fur  le  Duché  de  la  Fome- 
raine  Suedolfe  et  la  Principauté  de  l'isle  de  Rugen. 

Condi-  AuT.  IL  S.  M.  le  Roi  de  PruiTe  en  entrant  en  pos- 
tions, fgffjQp  de  ces  droits  et  titres,  s'impofe  également  les  ob- 
ligations, que  S.  ]\1.  le  Roi  de  Dantmarc  à  contractées 
par  rapport  à  la  ctffion  qui  lui  a  été  faite  de  la  Poméraino 
Suedoife  et  de  l'isle  de  Rugen  ,  par  les  article»  8,  9.  lo, 
II,  12,  20,  22,  23,  24  et  2Ô  du  Traité  de  Kiel.  — 

«  «.  Art.  IIL     S.  M.  le  Roi   de  Prufle  cède  à  perpétuité 

daim- à  S.  M.  le  Roi   de  Danemarc   le    Uuciie  de   Lauenbourg, 

che  de  pqqj-  être  pofiedé  par  S.  M.  en  toute  Souveraineté  et  pro- 

bourg,  pnete ,  avec  les  droits,   titres  et  émoluments  tel  que  le 

dit  Duché  a  été   cédé  à  S.  M.  PrulVienne  par  l'art.  4.  du 

Traité  conclu  à  V^ienne  le  29  Mai  I8I5  entre  Elie  et  S. 

M.    Britannique,    Roi  d'Hanovre.      Le  B&iilage  de  Neu- 

haufs,    fitué  entre  le  Mecklenbourg  et  l'Elbe,    aiofi  que 

les  villages   Lunebourgois,    qui  font  contigù*  à  ce  bail- 

lage,   ou  qui  s'y  trouvent  enclavés  y),    font  cependant 

exceptés  de  cette  ceflîon. 

Condi.  Art.  IV.  S.  M.  le  Roi  de  Danerrtarc  s'engage  à  fe 
tion».  charger  des  obligerions  que  S.  M.  le  Roi  de  Prulïe  a  con- 
tractées par  rapport  au  Duché  de  Lauenbourg  par  les  ar- 
ticles 4,  5  et  9  div  Traité  conclu  le  29  Mai  igiS  entre  U 
PrulTe  et  S.  M.  Britannique  Roi  d'Hanovre,  bien  entendu 
cependant  que  le  baillage  de  Neuhaufs  partagera  à  pro- 
portion de  fa  populatron  la  charge  des  Dettes  ,  qui  avec  la 
PolTeffjon  du  Duché  paiïent  au  nouvel  acquéreur.  Ce 
point  fera  définitivement  réglé  par  les  commiiTaires  re- 
fpcctifs,  que  Pon  nommera,  d'un  cote  pour  remettre,  de 

l'autre 

•)  Dans  KLriiER  on  lit.  descendant. 
*•  )  Dans   Kluber  on   lit.  descenJans, 

•}■)  Dans   Kluber    on    lit.    les    villaf^es^du    pays  de  Lune- 
bourg  4ui  coiiûneot  à  ce  baillage,    loiit  exclut. 


et  le  Danemarc.  3çt 

l'autre  pour  recevoir  la  province  cédée.  Les  ffipulatîons  rprç 
de  l'ar»-./.  du  même  Traité  fontconfervées  en  faveur  de  ^  ' 
S.  M.  le  Roi  de  Danemarc. 

Art.  V.     S.  îVl.   le  Roi  de  Prufl'e  s'engage  à  faire  dé-  Archi. 
livrer  à  S.  M.  D^noife  tous  les  titres,    documens,    pa-   ^**' 
piere,  cartes  et  plans,  concernant  la  partie  cédée  du  Du- 
ché de  Lauenbourg,  tels  et  auflitôt  que  le  gouvernement 
Hannovrien  les  lui  fera  remettre. 

Art,  VJ.     En  vertu  d'un  accord  fait  entre  les  cours  Somm* 
de  IVuile  et  de  Suède,  S.  M.  le  Roi  de  PrulTe  «'engage  à  *_|"{^*^ 
payer  à  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  la  fomme  de  600,000  l'ruir». 
Ecus  de  banque  de  Suéde,   qui  cft  encor  due  par  le  gou- 
vernement Suédois  à  S.  M.  Danoife.     Ce  payement  fe  fera 
comptant,  dans  le  Terme  de  deux  mois  à  dater  de  la  figna- 
ture  du  préfcnt  Traité  et  d'après  le  cours  de  change  da 
jour  de  cette  fignature. 

Art.  VII.     Pour  compUtter  Pindemnif^  due  à  S.  M.  En  ou- 
le  Roi  de  Danemarc  pour  la  cefllon  de  la  Pom^ranie  Sue-   '^^  ^ 
doife  et  de  Pisle  de  Rugen,    S.  M.  le  Roi  de  Pruffe  s'en- '"'^^'°"* 
gage  en  outre  à  payer  à  S.  M.  Danoife  la  fomme  de  deux 
millions  d'écus,  argent  courant  do  Pruffe.     Cette  fomme 
fera  payée  aux  termes  fuivants,   favoir 

Cinq  cent  mille  écus  le  1  Janvier  de  la  première  année 
après  la  conciufion  de  la  paix,  qui  terminera  la  guerre 
actuelle  avec  la  France. 

Cinq  cent  mille  écus  le  t  Juillet  la  même  année,  et  la 
même  fomme  le  i  Janvier  et  le  i  Juillet  de  P.'inriée  fui  vante, 

S.  M.  le  Roi  de  PriiiTe  fera  délivrer  à  S.  M.  le  Roi  de 
Danemarc  pour  ces  fommes  quatre  obligations,  chacune 
pour  500,000  écus  payables  aux  quatre  termes  fus  dits  et 
portant  4  p.  Ct.  d'inrérérs. 

Ces  obligatiotiS  feront  délivrées  lors  de  la  prife  de 
pofiefûon  de  la  Pomeraine  Suedoife  au  nom  de  S.  M.  Prus- 
fienne,  et  le  payement  des  intérêts  fera  compté  de  cette 
même  époque. 

Le  premier  payement  de  ces  intérêts  fe  fera  le  i  Jan- 
vier I816,  «t  l'on  continuera  en  fuite  à  les  payer  de  fix 
en  fix  mois. 

Tous  ces  differendfl  payemens,  y  compris  celui  de  la 
fomme  ftjpulée  dans  l'article  précèdent,  fe  feront  à  Ham- 
bourg, et  aux  perfonnes  chargées  par  S.  M.  Danoife  de 
le«  recevoir. 

Art. 


3^1     Traité  entre  la  Prujfe  et  te  Dammarc. 

■jQtc         Art.  VIIT.     S.  M.  le  Roi  de  PruiTe  s'engage  à  faire 

^  remettre  le  Duché  de  Lsuenbourg  au  Gonvernement  Da- 

àe^^  nois  ,  s'il  rft  pofiible  djne  le  terme  de  deux,   er  au  plus 

Teniife.  tar(j   dans  celui  de  trois  mois,    à  dater  de  la    fignature 

du  préfent  Traité. 

Recîa-  Art.  IX.  Les  deux  hautes  parties  contractantes 
mations  fouhaitâot  de  terminer  le  plutôt  p(;irible  les  disculTiona 
laViiérre  relatives  âUX  réclamations  provenant  de§  griefs  ou  plain- 
tes, que  Leurs  fujets  refpoctifs  ont  crû  pouvoir  former, 
avant  la  dernière  guerre  contre  l'un  ou  l'autre  des  deux 
gouvernemens,  et  confiderant  que  le  mode  adopté  par 
la  convention  du  2  Juin  de  l'année  pafiee  ^i"),  ainfi  que  par 
le  Traité  du  25  Aaur  de  la  même  année  elt'""')  fujet  à  des 
lenteurs  et  à  des  diti'icultés  inévitables,  conviennement 
de  trsiter  cet  objet  de  gouvernement  à  Gouvernement, 
et  d'v  mettre  de  part  et  d'autre  la  fuite  er  les  facilités 
neceiïaues  pour  que  cette  alTuire  puiiTe  être  terminée 
a  l'époque  de  la  Frife  de  polTeffion  des  provinces  re- 
fpectivement  cédées. 

Ratia  Art.  X.      S.  M.   le  Rni  de   Danemarc  et  S.  M.   le 

cation».  Roi  de  Pruffe  ratifieront  le  Traité  actuel,  et  les  rati- 
fications en  feront  échangées  au  quartier  général  des 
Souverains  alliée,  dans  l'efpace  de  fix  femaines  ou  plu. 
tôt  fi  faire  fe  peut. 

En  foi  de   quoi  les    plénipotentiaires  refpectifs    ont 
V  figné   le    préfent  Traité    et   y    ont  appofé  le  cachet  de 
leurs  armes. 

Fait  à  Vienne,  le  4  Juin  IglS* 


C.  Bernstorff.  (L.  s.)      le  prince  db  Hardenberg. 
J.  Bernstorff.  (L.  s.)      le  baron  de  Humboldt. 

*)  Cette  convention  n*a  pat  été  imprimée,  que  je  fâche. 
•*)  V.  plus  haut  p.  66, 


40. 


3î3 

40. 

Acte  fur  la  Conflituîion  fédérative  de  TAlle-'iSlS 
magne  ^  [igné  à  Vienne  le  8  jttdn  1815.      *  ^"*"' 

(^Annexé  à  Pacte  dit  Congrès  de  Fienne.  No.  IX.  p.  210, 
et  ajouté  au  /,  ProtocoUe  de  la  dite  Gcrruanique  etc.) 

Ini  Namen  der  allerheiligjîen   und  untheilbaren 

DDi-tyeinigk'Jt. 
le  fouveranen  Flirften  und  freyen  Stadte  Deutfch- 
lands,  den  gemeinfamen  Wunfch  hegend  ,  den  VI.  Arti- 
kel  des  Parifer  Friedens  voro  30.  May  18 14  in  Erfullung 
zu  fetzen ,  und  von  den  Vortheilen  iiberze-.îgt,  welche 
sus  ihrer  fefteo  und  dauerhaften  Verbindung  fur  die 
Sicherheit  und  Unabbaugigkelt  Deucfchiands ,  und  die 
Ruhe  und  das  Gleichj^ewicht  Europa's  hervor^ehen  wur- 
den ,  iind  Ubereingekommen ,  firli  zn  einem  beftandigea 
liunde  zu  vereinigen,  und  haben  zu  diefem  Behuf  ihre 
Gefandten  und  Abgeordneten  am  Congrefs  in  Wien  mit 
Vollnoachten   verftlien,  nahmlich; 

Seine  Kaiftriicb- Konigliche  Apoftolifche  Majeftat, 
den  Herrn  Clemens  Wenzeslaus  Fiirften  von  Mettïrnich- 
VVinneburg-Ochrenhaur'*n,  Rifter  des  goldenen  Vliefaes, 
Grofskreuz  des  Koniglich  -  Ungarifchen  St.  Stephans- 
ordens ,  Ritter  des  St.  Andréas-,  des  St.  Alexander- 
Newsky- Ordens  und  des  St.  Annenordens  erfter  Claffe, 
Grofskreuz  der  Ehrenîegion,  Ritter  des  Ordens  vom 
Elephanten,  des  Ordens  der  Annunciation ,  des  fchwar- 
«en  Adiers  und  des  rothen  Adiers,  des  Seraphinen- 
ordens ,  des  Toskanifchen  St.  Jofephsordens ,  des  St. 
Hubertsordens,  des  goldenen  Adiers  von  Wurtemberg» 
des  Ordens  der  Treue  von  Baden,  des  St.  Johannes  voa 
Jerufalem  und  mehrerer  anderen  Orden;  Kanzler  des 
militarifcben  Marien  Therefienordens,  Curator  der  K.  K. 
Académie  der  vereinîgten  bildcnden  Kunfte ,  Kammerer, 
wirkiichen  geheimen  Rath  Seiner  Majeflat  des  Kaifers 
von  Oefterreich,  Konigs  von  Ungarn  und  Bohmen,  Al- 
lerbochftdefTen  Staats  -  und  Conferenzminiller,  aurh 
Minilter  der  auswartigen  Angelegenheiten,  und  erftea 
Pienipotentiarius  am  Congrefs;  und 

Den    Herrn  Johann   Philipp    Baron  von  Wcflenberg, 

Grof!,kreuz  dt-s  Koniglich- Sardinifchen  Ordens  des  St. 

Nouveau  Recuril.  T.IL  Z  Mau- 


1815 


3f4         Acte  fur  la  covjlïtntlon  fLUrative 

Maurltins  und  St.  T-azaru» ,  wle  anch  des  Konigl.  Or(iens 
der  r.:ycr.  Krone  trc.  ,  Kaniin-.rcr  u?:i.  wirklicheD  ^ihei- 
inen  Rith  SViner  K.  K.  ApwfrolifVhen  Mijeftiit,  Hochft- 
deftelben  y.weyren  Fieniportiitiarius  am  Ciingref^. 

Seine  l^onigliohe  Majeftîit  von  'Prèufsen,  den  Hcrrn 
Fiirften  \ow  Hardenberg,  Ihren  Staatskanzler,  Ritter  des 
Cchw.irztn  und  rotiien  AdI' rwdv.ns .  des  Pffufsifchen  ht. 
Joîianniterordf'r.i,  und  des  Preuryifchj^n  eirernen  Kreuzes, 
Kitter  des  Kijiïifi.-lifn  St.  Andréas-,  St.  Altxander- 
Kc\v«)^v- Ordrns ,  und  St.  Anr.enordfns  trrfter  Clafic; 
Grofïkrft'jz,  des  Utigarifchen  St.  Stephansordens,  Grofs- 
kreuz  der  Ebrcnlegion,  Groffkreuz  àts  Spsnifchen  St. 
CarUordens;  Kitter  des  Sardinifchen  Annunciaten- ,  des 
Schwedifchen  Seraphinc-n  - ,  des  D;inifchen  tilepbanten-, 
des  Bayer^fcheu  St.  Hubert»-,  des  Wurtembergifchcn 
goldenen  Adlers-,  und  mehrerer  andcren  Orden;  und 

Den  Herrn  C^rl  WHhelm  Freyherrn  von  Hiimboldt, 
Ihrfn  Staatsmînifter,  Karamerherm ,  aufserordentîichen 
Gefandten,  tind  bevollrr^iichtigten  Minilter  bey  Ihrer  K. 
K  Apoftolifclien  MajcRiit,  Ritter  des  rotben  Adieror- 
dcns,  des  Preufsirchen  eifernen  Krouzes  t-rfter  Clafle; 
Grofskrenz  de.<5  Kriift rîich -  Oefterreichifchen  Leopolds  -, 
des  RunTifciien  St.  Annenordens,  und  des  Ordens  des 
VerdicL'fles  der  liaverifcben  Krane. 

Seine  Koni^iiche  Majeftiit  vcni  Danemark,  den  Herrn 
Cbriftian  Giiather  Graft-n  von  Bernftorf ,  Ihren  geheimen 
Conferenzr.ith,  aufserordentlichen  Abgcfiindten  und  be- 
vollmacbrigten  Minifter  arn  Hofe  Seiner  K,K.  Apoltoli- 
fchen  MajeRat,  und  Bcvollmachtigten  am  Congrefs;  Rit- 
ter des  Elephantenoroen»,  Grofr.kreuz  des  Dannebrogs- 
ordens,  und  dts  K^nigl.  Ungarifchen  St.  Stephansor- 
dens ;  und 

Den  Herrn  Jo.Tchim  Friedrich  Grafen  von  Berndorf, 
Ihren  geheimen  Conferenzrath ,  Oevollmâchtigten  am 
Congrefs ,    G*,  ofskreuz  des  Dannebrogsordens. 

Seine  Kîinigliche  Majcftiit  von  Bayern,  den  Herrn 
Aloys  Franz  Xavier  Graftn  von  Rechberg  und  Rothen- 
Lowen ,  Kammerer  und  wirklicben  geheimen  Rath, 
anfserordentlichen  Gefar.dten  und  bevollmiichtigten  Mi- 
nifter  am  K.  K.  Hofe,  Grofikreuz  des  St.  Hubertsoidens» 
Capitul.ircr>mmenthur  des  St.  Georgs-,  und  Grofskreuz 
des  Bayerilchen  Civil- Vtrdienftordens. 

Seine  ÎVlaje{îac  der  Konig  von  Sachfen,  den  Herrn 
Hans  Auguft  furchtegott  voa  Globig,    Ihren   geheimen 

Rath, 


de  l'Allemagne.  g^f 

Rath,   Kammerherrn,   Hof- und  Jaftizrath ,    und  gebei-  jQj  c 
men  R^ferendar. 

Seine  Majefriit  der  Konîg  der  Nlederland^,  den  Herra 
Franz  Chriftoph  Freyherrn  von  Gagern,  Plenipoten- 
tiariiis  Sr.  Majeftat  des  Konij^s  der  Niederiande.  nnd  Ih- 
rer  Durchlauchten  des  HerzogS  und  des  Kuriten  von 
Nafî'âu;  Grofskreuz  des  Herfiichen  Ordens  vom  goidenen 
Lowen ,  und  des  Badenrchf-n  Ordens  d^-r  Troue. 

Seine  Majeftiit  der  Konij;  von  GroG:hrirtannîen  und 
Hannover.  d?n  Herm  Ernll  Friediich  Herbert  Grafen 
von  Mùhller,  Erblardmarfchàll  des  Kùni-f^reichs  Hanno- 
ver, Grofikreuz  de>  Koniglich-Uîigarifchen  St.  Stephars- 
ordens,  Sr.  Konifjl.  Mnjfftat  von  Grofsbritannien  und 
Hanncver  Staats  -  und  Cabinet«;mini(k-r;  trlren  Bevoll- 
mâchtiRten  am  Congrtfa  zii  Wien  ;  und 

Den  Herm  Emd  Clirilîian  Aagufl  Grafen  von  Har- 
denberg,  Grofskrt'uz  des  Ksiierlich  -  Oefterreichifchen 
Leopoidsordens;  Ritter  des  Konif^l.  l'reufsirchen  rothen 
Adlerordens,  und  des  J(^hanniterordens  ;  Sr,  Konigï. 
IVlajeftat  von  GroCsbrittannien  und  Hannover  Staats-  uad 
Cabinetsminilter,  dellen  aufserordentlichen  AbL^i;fandten 
und  bevo!ln;tichtigtf=n  Minifter  an  dem  Hofe  Sr.  K.  K. 
ApoftoliCchfn  Majeftat,  und  defifen  zweyten  BevolU 
machtigren  am  Congrefs  za  Witn. 

Seine  Kùnigliche  Hohcît  der  Cburfdrft  von  Heflen, 
den  Herm  Dorotheus  Ludwig  Grafen  von  Keller, 
Hochftihren  Staaîsminifl-er;  Grofskreuz  vom  f;oldenen 
Lowen,  und  des  Preufsifchen  rorhen  Adîers;  rnd 

Den  Herrn  Georg  t>rdinand  Freynerrn  von  Lepe!, 
Ibro  Kammerherrn  und  p.ebeimen  Regieruugsrath. 

Seine  Kônigljche  Hoheic  derGrofshprzog  von  Hs-flen, 
den  Herrn  Johann  Kreyher-n  von  Turkhtin\  von  Altdorf, 
Ihren  geheimen  Rath,  Staatsminifter  nnd  auf^erordent- 
lichen  Abgefandten  am  Congrefs;  Grofskreuz  des  Heiïl- 
fchen  Verdienftordens  -  Commendeur  des  Koniglich* 
Ungarifchen  St.  .Stephinsordens. 

Seine  Konigh'che  Hoheit  der  Grofsherzog  von  Sach- 
fen-Welmar,  den  Ht-rrn  Ernll  Auguft  Freyherrn  von 
Gerftorf,  Ihren  wirkiichcn  geheimen  Rath;  (je^^î:  an 
deflen  Stelle  den  Htrrn  Fridrich  Auguft  Freyherrn 
von  Minkwitz), 

S^ine  Dnrchlr.acht  der  Hcrzog  von  Sachfen  -  Gotha, 
den  Herrn  Friedrich  Augull  Freyherrn  von  Minkwitz, 
Ihren  geheiaua  Rath. 

Z  «  Iliro 


I8i5 


3^5  Acte  fur  la  conjîituiion  fédtratîve 

Ihro  Diirchlaucht  die  Hrrzoainn  von  SachTen-Co- 
burg- Mfinunj^fD ,  als  Ke;^eniinii  tind  V'ormunderinn 
Ibres  Sohinei,  eben  denfclben  Ircylicrm  von  Mtnkwiiz. 
Seine  Durchiaucht  der  Herzog  von  Suhfen-Hild- 
burgishaufen ,  den  Herrn  Cari  Ludwig  Friedrich  trey- 
herrn  von  Baumbach,  Ihren  geiieimen  Kath  uod  Regie- 
rungsprâUdeuten. 

S-îne  Durchiaucht  der  Herzofj  von  Sachren-Coburg- 
Saalfeld  ,  fisn  Herro  Franz  Xat'içr  Freyherrn  von  Fifcbler 
von  Tre'.iberg,  Ihren  Oberften ,  icittcr  des  Kaiferlich- 
Oefterreichifchcn  Leopuldsordens,  und  des  Ordens  der 
Bayer.  Krone. 

Seine  Durchiaucht  der  Herzog  von  BrftUDfcbweig- 
Wolfenbuttel,  an  die  Stelle  des  Herrn  Wilhelnn  Juftus 
Eberhardt  von  Schmidt  -  Phifeldeck ,  Ihres  gehtimen 
Raths,  ex  Jubflitutione,  den  Herrn  Dorotheus  Ludwig 
Grafen  von  Keller,  Churfiirftlich- Heflifcfaen  Staatsœi- 
nifter,  u.  f.  f. 

Seine  Dnrchlauchç  der  Herzog  von  Holfteîn- Olden- 
burg,  den  Herrn  Albert  Freyherrn  von  Maltzahn,  Prâfi- 
denfen  der  Regierung  des  Fûrftenthuœs  Lubeck ,  Grofs- 
kreuz  des  Riiinfchen  Ordens  der  St.  Anna,  und  Ritter 
des  Ordens  des  St.  Johannes  von  Jerufalem. 

Seine  Durchiaucht  der  Herzog  von  Mecklenburg- 
Schwerin,  den  Herrn  Leopold  freyherrn  von  PleiTen, 
Ihren  Staatsminifter,  Grofskreuz  des  Dannebrogsorden». 

Seine  Durchiaucht  der  Herzog  von  Mccklenburg- 
Strclitz,  den  Herrn  Anguft  Otto  Ernft  Freyherrn  von 
Ocrtzen,  Ihren  Staatsminifter,  Grofskreuz  de»  PreufsU 
fchen  rotben  Adierordens. 

Seine  Durchiajcht  der  Herzog  von  Anhalt-Deffau, 
flir  fich  und  aîs  Vormund  des  minorennen  Herzog*  von 
Anhalt-Ccithen,  und  Se.  Durchlsucht  der  Herzog  von 
Anhalt- Bcrnburg,  geraeînfchaftlica ,  den  Herrn  Wolf 
Cari  Auguft  von  Woifraaisdorf ,  Prâûdenten  der  Regie- 
rnng  zu  Deflfaa. 

Seine  Duchlaucht  der  Fiirft  v.  Hohenzollern-Hechin- 
gen,  den  Herrn  Franz  Anton  Freyherrn  von  Frank,  Ih- 
ren wirklicben  geheimen  Rath. 

Seine  Diirchlaocht  der  Fiirft  von  Hobenzollern  -  Sîeg- 
inaringen ,  den  Herrn  Franz  Ludwig  von  Kirchbaaer, 
Ihren  geheimen  Legationsrath. 

Seine  Durchiaucht  der  Herzog,  und  Seine  D'irch- 
laucht  der  Fiirft  von  NaflaUi  den  Herrn  Franz  Chriftoph 

Frty. 


de  t Allemagne,  3^7 

Freyherrn  von  Gagern,  und  Hcrrn  Ernft  Franz  Ludwîg  iQjc 
Freyherrn  von  Marfcha!!  von  Biberftein,  Plenipotentia- 
fins  Sr.  Majeftat  des  Konigs  der  Niederlande,  fiir  feine 
Deutfcben  Staaten  »  und  Ihrer  Durchlaiichten  des  Her- 
zogs  nnd  àçs  Fiirften  von  Naflau,  Grofskreuz  des  Or- 
dens  der  Treue. 

Seine  Durcblaucht  der  Fiirft  von  Liechtenflreîn  ,  den 
Herrn  Georg  Waltber  Vincenz  von  Wiefe,  Vioekanzler 
der  Regierurig  des  Furden  von  Reufs  zu  Géra. 
■Seine  Durchîauciit  der  Fiirft  von  Schwarzburg-Son- 
dershaufen ,  den  Herrn  Adoiph  von  Weife,  Ihren  ge- 
heimen   Kath  und  Kanzler. 

Seine  Durchiaucht  der  Fîirft  von  Schvvarzbnrg-Ru- 
dolftadc,  den  Herrn  Friedrich  Wilhelm  Freyherrn  von 
Keteihodt,  Ihren  Kanzler  und  Prafidenten,  auch  Krb- 
Tchet'.k  der  gef Lirfteten  Graffchaft  Hennebefg,  Grofskreuz 
des  GrofÉberzogl.  Badenfchen  Ordens  der  Treue. 

Seine  Durchiaucht  der  Fiirft  von  Waldeck  und  Pyr- 
mont,  den  Herrn  Giintber  Heinreich  von  Berg,  Doctor 
der  Rechte,  und  Regierungsprâfjdenten  àcs  Fiirften  von 
Schaumburg-  Lippe. 

Ihre  Durchiauchten  die  Fiirften  von  Reufs,  a'terer 
und  jiingerer  Linie,  den  H^^r^n  Georg  Walther  Vinceoit 
von  Wiefe,   V^icekanzlt-r  der  Regierung  zu  Géra. 

Seine  Durchiaucht  der  Fiirft  von  Schaumburg- Lippe, 
den   Hcrrn  Giinther  Heinrich  von   Berg. 

Ihre  Durchliiicht  die  Fîirftinn  von  der  Lippe,  als  Re- 
g^ntinn  und  Vormiinderinn  dps  Fiirften  ihres  Sohnes, 
den  Herrn  Friedrich  Wilhelm  Hellwing,  Ihren  Regie- 
rungsrath. 

Die  freye  Stadt  Lubeck,  den  Herrn  Johann  Friedrich 
Hacb,  Doctor  der  Rerhfe  und  Se nator  diefer  Stadt. 

Die  freye  Stadr  Frankfurt,  den  Herrn  Johann  Ernft 
Friedrich  Danz,  Doctor  der  Rechte,  Syndicus  diefer 
Stadt. 

Die  freye  S^adt  Breraen ,  den  Herrn  Johann  Smidt, 
Senator  diefer  Stadt. 

Die  freye  Stadt  Hamburg,  den  Herrn  Johann  Mi- 
chael  Gries,  Syndicus  diefer  Stadt. 

In  Geroaf&heit  diefer  BefchlulTe  haben  die  bevorftehen- 
den  Bevollmachtîgten  ,  nach  gefchehener  Auswechshing 
ihrer  richtig  befundeneo  VoUmachten >  folgende  Artikel 
verabredet. 

Z  3  I. 


3î8 


j^cte  fur  lit  conjlitiitioti  ftdtratîue 


i8i5 


I. 


yillgciiieine 


Befi 


nnuiunsen. 


Art.  I.  Die  fonverainen  Furften  nnd  freyen  Stadte 
DeutCchlands,  mit  Eiiifclilufs  llirer  Majeftaten  des  Kaiferg 
von  Oeftr-rreicb  ,  und  der  Konige  von  Preufsen,  von  Diir 
nemark  und  der  Nied'erlande,  und  zwar: 

»  der  Kai/er  von  OiJlirrÊich 

und        - 
der  Klinig  von  Preufscn 
beide  flir  îhre   ^efammtc-n,     vormahls   zum  Deatfchen 
Reich  gehùrigfn  Befitzui.gen, 

dtr  Konig  von  Danemark 
flir  Hoîftein, 

der  Kuiiig  der  Nicderlande 
fiir  das  Grofiherzo^thuin  Luxeœburg, 
vereinij^en  Sich  zii  eincm  beftundigen  Bunde»  welcher 
der  I)  lit  je  lie  Buiui  heifscn  lull. 

Art.  h.  Der  Zweck  desfelben  ifl:  Erhaltung  der 
aufseren  und  innerea  S'clierheit  Deutfchiands,  und  der 
Unibha.igigkeit  und  Unverletzbarkeit  der  einzelnen 
Deuffciien  Staaten. 

Art.  m.  Aile  Biindefglieder  baben ,  als  folrhe, 
gleiche  Rtchte.  Sie  verpflichten  fich  aile  gleichmàfeig, 
die  13unde{*actc  unverbrùchlich  zu  halten. 

Art.  IV.  Die  Anj^elegenheiten  des  Bundes  werden 
durch  einc  BuDdesverfaiïi.Tiiuug  beforgt,  in  welcher  aile 
Glitder  desfelben  durch  ihre  Bevolln:iachti,i;ten  cheila  ein- 
ze'ne,  iheiîs  Gefatnmt!liaimen  folgender  Mafst-n ,  jedoch 
unbfcTch.idet  ihre»  Ranges,  tuhren. 


1.  0«ftcrreicii              .              .  , 

2.  Preuisen                  .              .  , 

3.  Bayern 

4.  S^chfen                     ,              •  , 

5.  I-hnriover                 .              .  , 

6.  Wlirtembcrg            .              .  , 

7.  Bdd'.  n                        .              •  , 
.  8.  ChurhelTen              .              .  , 

Q.  Grol'sher/.ogthum  Heffen     . 

30,  Danemark,  vvegen  Holltein 

11.  Niederlande,    wegen  des  Grofsherzog- 

thums  Luxemburg 

12.  Die  GrL.fiherzuglich-  und  Horzoglich- 

Siicblifclien  Hàulcr             .  < 


Stimme. 


13. 


de  l* Allemagne, 

13.  Braunfchwe*g  und  Naflau 

14.  Meckienburjr- Sch Vérin    und   Mecklen- 
.  bur^- Strelifz 

l^.HoIfttfiD  -  Oidenburg  ,       Anhalt     und 
Schwarzburg 

16.  Hohe;izc)llern,     Liechtenlleîn ,     Reufs, 
Schaumbur;;;-I,ippe,  Lippe  und  Waldeck 

17.  Die  freyen    Stiidte  Lubeck,    Frankfurt, 
Bremen  ucd  Hamburg 


IS9 


Stimme.  iQls 


Zufammen  17  Stimmen 

Art.  y.  O.'fterreich  hat  bey  der  Bundesverfammlnng 
deii  Vorlîrz.  Jedes  Bundesglicd  ift  befugt  Vorfchlage 
zu  machen,  unif  in  Vdrlrag  zu  bringtn ,  und  der  Vor- 
lîtzende  ïft  verpfiichtet,  folche  in  ciner  zu  beftimmea- 
den  Zeitfrift  -der  Berathiing  zu  Ubergeben. 

AuT.  ;^V{.  \Vo  es  ;!ijf  Abfafrurg  und  Abanderung 
von  Grundgefetz^en  des  Ct.ndes,  auf  BefcbUille,  welche 
die  L'iindfsacte  feibft  berrttïen ,  aaf  organifche  Bundes- 
einricbtungen  und  auf  g*  mtinnùtzige  Aiiordnungen  for^- 
firger  Art  ackouimt,  bi  det  fich  dis  Verfanamlung  zu  ei- 
ïiera  Plenutu  ,  wobey  jedoch  ,  mit  RUcklUht  auf  die  Ver- 
fcbiedenheit  c^cr  Grofse  der  einzelnen  Bundesftaateri ,  fol- 
gende  Berechnung  und  Vertheilung  der  Stimmen  ver- 
abredet  ift  : 

1.  OeiUrreich  erhalt      ...  4  Stimmen 

2.  Preufsen  .  .  »  ,4     

3.  Sachfen  .  »  .  .  4     — — 

4.  Bayern  ....  4     — — 

5.  Hannover         ....  4  - 

6.  Wurtemberg  ...  4     —— 

7.  Badon  ....  3     — — 

8.  Churheffen       .  .  ,  .  3  ,  

9.  Grofsheriirogthum  HefTcn      •  «3     ' 

10.  Holûtin  .  .  .  .3     '^;;^ 

11.  Luxemburg     ....  3     - — * 

12.  Braunfchweig  ...  2 

13.  Mecklenburg- Schwerin 

14.  Naflau  .  ... 

15.  Sachfen -Weiœar        ...  I  Stimme. 

16.  Gotha 

.17.  Coburg 

18.  — —       Meinungen     . 

19.  — —      Hildburgshaufen 


Z  4 


23. 


36o  Acte  fur  la  con/Iitution  fédérative 


iQjC  20.  Mecklenburf;- Strelitz 

21.  Holliein  -  Oldenburg 

22.  Anbalt-DetTau 

23.     B^-rnburg      « 

24.     Kwrhen 


Stimme. 


25.  Schwarzburg-  Sondershanfen 

26.      —       Rudolftadt 

27.  Hobenzollern-Hecbingen 

28.  Liechtenftein 
2g.  Hohenzollern-Sicgmaringen 

30.  VValdcck  .  .  . 

31.  Reufs  ,  iiltere  Linie 

32.      jiirigere  Linie  • 

33.  Schautnburg- Lippe 

34.  Lippe 

35.  Die  freye  Stadt  Liibeck 

36.     Krankfurt      , 

37.  —  ■■-.       — —     Bretnen         • 

38.  —       Hamburg      . 

Zufatrmen  69  Stimmen. 

Ob  àen  mediatifirten  vormahligeo  Reicbsfiiinden  auch 
einige  Curiatftimmen  tn  pleno  zugeftanden  werden  fol- 
len  ,  wird  die  Bundesycrfatiimlurg  bey  der  Berathung  der 
organifchen  Bundesgefetze  in  Erwagurg  rehmtn. 

Art.  vil  In  wie  fern  ein  Gegenftand  nach  obiger 
Beftimmung  fur  das  Plmum  geeignet  ff}',  wird  in  der 
cngeren  Verfamnilung  durch  Stimmenmehrheit  ent- 
fchieden. 

Die  der  EDtfcheidung  des  Plcni  zu  unterziehenden 
Befchliifsentwurfe  werden  in  der  engeren  Verfarnmlung 
vorbereitet,  nnd  bis  zur  Annahme  oder  Verwerfung  zur 
Reife  gebracht.  Sowohl  in  é^v  engeren  Verfammlung 
als  in  ptrno  werden  die  Befc'ilijfie  nach  der  Melirheit  der 
Stimmen  gefafst,  jedoch  in  der  Art,  dafs  in  der  erften 
die  abfolute,  in  letzterer  aber  nur  eine  auf  zwey  Drit- 
theile  der  Abltimmung  beruhende  Melirheit  entfcbeidet; 
bey  Stimmengleicbheit  in  der  engeren  Verfammlung  fteht 
dem  Vorfitzenden  die  EntfchHÏdung  za. 

Wo  es  aber  auf  Annahme  oder  Abanderung  der 
Gruudgtfctze ,  auf  organifche  Bundeseinricbtungen,  auf 
jura  jinguloritm  oder  Religicnsargelegenheiten  ankommt, 
kann  weder  in  der  engeren  Verfammlung,  noch  in  pieno 
ein  Befchlufs  durch  Stimmtnmebrheit  gefafst  werden. 

Dio 


de  t Allemagne.  35 1 

Die  BundesycrfammUintr  ift  bcftândjg,    h«t  aber  die  tQtÇ 
Befiignifs  ,  wenn  die  ihrrr  Bt-rathung  unterzo^renen  Ge- 
g^nftânde  erledigt  find  ,  auf  eine  beltitntnte  Zeit,  jedoch 
nicht  auf  langer  ait  vier  Monate,  fîch  zu  vertageo. 

Aile  Dliheren ,  die  Vertaj^ung  und  die  Beforgung  dec 
etwa  wàhrend  dorfelben  vorkommenden  dringenden  Ge- 
fchâfte  betretTenden  Beftimtnungen  werden  der  Bundes- 
verfatnmlung  bey  Abfafl'ung  der  org^tnifcbenGefetze  vor- 
bebalten. 

Art.  Vin.  Die  Abftimmongsordnung  der  Bundes- 
glieder  betrefl^nd,  wird  feftgefeczt,  dafk ,  fo  lange  die 
Bundesverfammlung  mit  AbfalTung  der  organifchen  Ge- 
fetze  befchaftigt  ill,  hieriiber  keinerley  Beftimmu,ng 
gelte,  und  die  zufallig  fich  fugende  Ordnung  keinem  der 
Mitglieder  zum  Nâchtheil  gereicben,  noch  eine  Regel 
begrijnden  foll. 

Nach  AbfaiTang  der  organifchen  Gefetze  wird  die 
Bundesverfammlung  die  kiinfcîge  aïs  beftàndige  Folge 
einzafûbrende  Stimmenordnung  in  Berathung  nehmen, 
und  fich  darin  fo  wenig  ais  môglich  von  der  ehemahia 
auf  dtm  Reichstag,  und  namentlich  in  Gerciifsheit:  des 
Reichsdeputations-  Hauptfchlunes  von  I803  beobachteten 
Ordiuing  entfernen.  Auch  diefe  Ordnung  kann  aber  auf 
den  Rang  der  Biindesglîeder  Uberhaupt.  und  ihren  Vor- 
triit  aufser  den  Verhaltniffen  der  Bandesverfamnalong  kei- 
ncn  Einllufs  ausiiben. 

Art.  IX.  Die  Bnndesverfammlung  hat  ihren  Sitz  zu 
Frankfurt  am  Main.  Die  Erolfnung  derfelben  iftaufdea 
I.Septembcr  18I5  feftgefetzt. 

Art.  X.  Das  erfte  Gefchaft  der  Biindesverfammlung 
nach  ihrer  ËroiToung  wird  die  Abfaflung  der  Grundge- 
fetz?  des  Bundt-s  und  defl'en  organifche  Eiorichtung  ia 
Riickficht  auf  feine  auswaftigen,  militarifchen  und  inaeren 
Verl^a'tnilïe  feyn. 

Art.  XI.  Aile  Mitglieder  des  Bunde»  verfprechen 
fowohl  ganz  Dentfchland,  als  jeden  einzelnen  Bundes*  . 
ftaat  gegen  jeden  Angrifîin  Schutz  zu  nehmen,  und  ga- 
rantiren  fich  gegenfeitig  ihre  fiimmtlichcn  unter  dem 
Bunde  begriftVnen  Beiitzungen.  .  Bey  einœahl  erklàrtetn 
Bundeskrieg  darf  kein  Mitglied  einfeitige  Unterhandiun- 
gen  nrjît  dem  Feinde  eingehen»  noch  einfeitig  Waffen» 
ftiliftand  oder  Frieden  fcbliefsen. 

Z  5  Die 


3^2  Acte  fur  ta  conjlitiition  fcdératîve 

ifi  I  Ç  ^'*^  FundesgHeder  bebalten  zwar  das  Rechfc  der  Bilnd- 
^  rifle  ailtr  Art,  verpflichten  Ikh  jedoch ,  in  keine  Ver- 
bii.dungen  finzu^thon  .  wt-lrhe  i^pgen  die  Sichèrheit  Ue* 
Bundp5,  uder  ein^.elner  liundesllaafen  ^ericlitet  wiire,  ,' 
Die  Bunii(r»-gli«ider  machtn  lich  ebenfjî!i»  verbindlich, 
eînander  uorer  kciuerley  Vorwand  zu  bf-kriegen  ,  noch 
Ih're  Streirij^keiten  mit  Gewaic  zu  verfolgen,  fondera 
fie  b^y  der  liiinjdésvérrammîucg  anzubriagen,  Diéfer 
lie}];t  "fiUdann  obTdl*^  Vermitrlung  durch  einen  Aosfcbuf^ 
zu  vprftjr'u.n.  iind  falls  diefer  Verfiich  fehllcblaren  folîtej 
•ti»!ïi'"îdei.' D'oeil  eine  rirhterliche  Entfcheidung  DOthwendig 
iwitrde,  tolcne  durcli  tine  wohigeordnete  Auftragalin* 
■i^ai'X  zu  bewifken",  deren  Ausfpruche  die  ftreitenden 
Tiieile  lîch  fofort  'èiu  ubterwerfen  haben. 

•  -  IT;'-  'Brfdndere  Beftimniungen. 

.,  Aufef  r  den  in  den  .vorbcrj^ehenden  Axtikeln  beftipam- 
tér  r  3wf  i''i^  Keffî{t!|ung  des^Bundes  gerichtetcn  Puncten, 
4ind  die  Vfrbnndi^t-<*r  ^ritelieder  uberein»tkommen ,  hier- 
mit  liber  fo)g<*ttde'  G.^îî^erj'ltande,  dié  in  den  nachftèhen- 
deii  Arrikeln  enl!ha)tenéh  Beftimmungen  zu  trclfen,  weU 
cbe  niit  jeren  Artiktln  jTlèiche'Kraft  haben  foilen. 

Àkj.  Xlf.  -jpiejenîj^n  Bundesglîedcr,  deren  Befît- 
zungen  nicht  eîue  Volkszuhl  von  300,000  Seelen  ^er- 
reichen  ,  werden  fich  mit  d^n  ihn.en  verwandten  Haufern, 
oder  anderen  Bundepgliedern ,  mit  welciitn  lie  wenigf 
frens  eine  foiche  Volk^zahi  ausmachen ,  zur  Bildung  ei- 
iies  gpmeinfchaftiichcn  obe'rfiren  Gf-rirhts  vt-rtinigen. 

Iriden  S'aaten'Von  iVilther  V*)lk6menge,  \vo  fchon 
jetzt  dtrgltichtn  Gerichve  drîtter  Inftanz  vorhandeu  find, 
-wtrden  jedoch  diefe  rn  il)fer  biiiherj":€n  FJtjeofchaft  er- 
halten  ,  wofern  nur  die  Vo1k>>zabr,  ùber  welcfae  fie  iicb 

•  erftrecken,  nicht  untcf  150,000  Seelen  ift. 

Dtn  vier  freyen  Stâdten  fteht  das  Recht  zu  ,  fich  uni. 
ter  einander  iibcr  die  Errichtiing  eines  geroeiofamen  ober- 
ften  Gtrichfj;  zu  .yerc-Inigen. 

Bt-y  den  foidiergertatt  errichtf'ten  gcmcinrchaftlichen 
oberften  Gerichtjen  foll  jedcr  der  Parteyer  gestattet  feyii, 
auf  d^ç  Verichickun^  4er  Acneo  auf  eine  Dcntfche  Faculr 
tat,,  oder  an  tinon  Schoppenliulil  zur  Abfaflung  desEod- 
urthèils  anzutragen.    : 

.      Art.  Xlli.      In  allen   Bundesftaaten  wird  eine  lan- 
desftaûdifche  VerM'ung  Statt  fiaden. 
'.    r  Art. 


de  fAlUmngne.  363 

dn  Art. .XIV.     Um  den  im  Jahee  1S06  nwà  feitdera  mit-  iQrr 
tcIbar(;eworQenejvehem3hli^en  R  .'ichiilandpd  Uïui  Ueichs-  ^ 

ançeiiuriiiien  ,  in  Ger  afsheit  der  s^tgenwatti^t  n  Vcrhuît- 
niffe ,  in  allt-n  BimdestLaatfn  einen  gleichfùrfpi^  bleiuen- 
dea  Rechtszuil-ind  zu  verfdiaiYen,  fo  vereinigen  die 
liundesftaaten  lich  dshin  :  .  „.. 

<i).Dafs   diefe  fijrftijrhen   und   grafiichen  Haufer  forUn 

'  nichts  defto  wenî^er  zu  dem  iioiitn  uAdel  m  Deutfch- 

land  gerechnet  werden  ,  und  ilinen  da^sKecht  dtr  Eoen- 

burtijjkeit   in    dcm  bikher  damit  verbunùenea  Begriff 

îi  jgerbleibt. 

&)  Sind  die  Hairpter  diefer  Haufer  die  erden  Standesher- 
rtn  in  dcm  Scsate,  zu  dem  fie  i2;ehÔren.  Sie  und  ihre 
Fâmiîiàiî  biiJeu  die  privilegirtefie  Clafle  in  deufelben, 
iasbefundere  in  Anfeliung  der  BeHeueruDj^. 

f)  Es  follen  ibnen  uberhaupt  in  i^uci^licht  ihrer  Perfoner, 
Pâcnilten  und  Befitzungen  aile  diejenigen  Ke.qhîe  und 
V^orziif»e  zugefichert  werden,  oder  bleiben»  .weîche 
aus  iî)r*ni  Eif/nthum  und  dffi'en  ungeRoritn  Genufç 
herrUhren,   und  tiiciit  zu  der  Staatsgewalt  uîid<ien  ho- 

-9iH?r^  Hçgierungsrechten  gehôren. 

■~  'Ufrter  vorerwlihnten  Rechten  find  insbefoudere  und 
nameintlich  begriiï't'n: 

'fV  Die.  ùnbefclirii-.-.kte  Freyheit ,  ihren  AufentliaU:  in  je- 
tîerit 'Zir'dem  Ikinde  geborenden,  oder  mit  denifeibea 
im  Frieden  lebenden  Staate  zu  nehmen. 

2)  Werden  narh  den  Grundfâtzen  der  friiheren  Deufc- 
fclien.  A^erfafiuni^  die  noch  befteheudcn  Familienver- 
trtis^e  aufreclit  erbalten,  und  ibnen  die  InfugniTs  zu- 
gefichert,  ûber  ihre  Gliter  und  Fami'ienverhàltnilVe  ver- 
bindliche  VerfLigong  zu  treffen  ,  welche  jedoch  denr» 
Souverain  vorgeltgc  und  bty  den  liociilun  Landes- 
ftellen  zur  aligemeinen  Kenntnifs  und  Nachachtung 
gebracht  werden  n.LilTen. 

Aile  bisher  dagcgen  erlaflenen  Verordnungen  follen 
flir  kiinrcige  Falle  nicht  weiti^r  anwendbar  feyo. 

3)  Privilegirter  GericntsTrand  und  Bêfr^-yurig  von  aller 
IMilitarpQichtigkeii  lur  fich  und  ihre  Familien. 

4)  Die  Au«ubung  der  biirgerîichen  und  peinlichen  Ge- 
.    recbtigkeitsptle^e   in    erller,     und   wo  die  Beûtzung 

grofs  gecug  ill ,  in  zxveyier  iî.ilanz,  der  ForlVgerichts- 
barkeit,    Ortspolizcy  und  Auflicht  in  Kirchen-  und 

Schul- 


3^4         Acte  fur  la  conjîitution  fèdhative 

jOjr  Schalfachen,  auch  iiber  tnilde  Stiftungen ,  j^doch 
nach  Vorfchrîft  der  Landesgefetze,  welchen  fie  fo, 
u'ie  der  Milifarverfaflnng  und  der  Oberauflîcht  der  Re- 
çrierungen  iiber  jene  Zullàndigkeiten  uoterworfen 
bleiben.     ■ 

Dey  der  naheren  Beftimmung  der  angefiihrten  Be- 
fuf^oilTe  fowohl,  wie  uberhaupt  und  in  allen  iibrigea 
l'iincten,  wird  zur  weîteren  Begriindung  und  Fcftftel- 
Inng  eines,  ia  allen  Dcutfchen  liundeeftaaten  ùberein- 
ftimnr^nden ,  Rechrszuftandes  der  mittelbar  geworde- 
ijtn  Fùrften,  Grafen  und  Herren  die  in  dem  Bttreff 
erlafl'eneKonigl.  Bayerifche  Verordnung  vomjahr  I807 
als  Baiîs  und  Norm  unterlegt  werden. 

Dem  ebennî.hl'gen  Reichsadel  werden  die  fnb  Nr.  i 
und  2  angefiihrten  Redite,  Antiieil  der  Begiiierten  an 
L^ndftandfchaft,  Patrimonial  -  und  Korftgerichtsbarkeit, 
Ort.iipolizey ,  Kirchenpatronat  und  der  privilegirte  Ge- 
richtsftand  zngefichert.  Diefo  Rechte  werden  jedoch 
nur  nach  Vorfcbrift  der  Landesgefetze  ausgeiibt. 

în  den  durch  den  Frieden  von  LUneville  vom  9.  Fe« 
hriiar  iRol  von  Deutfchiand  abgetretenen.  uiid  jefzt  wie- 
der  daϔt  vereinigten  Provinzen ,  werden  bcy  Anwen- 
dung  der  obigcn  Grundfatze  anf  den  ehemahligen  unmit- 
telbaren  Reichsadel  diejenigen  Befchrankungfcn  Statt  fi^- 
den ,  welche  die  dort  beftehenden  befondern  V'erhalt- 
niffe  nothwendig  machen. 

Art.  XV.  Die  Fortdauer  der  auf  die  Rheinfr.hiff- 
fahrts- Octroi  angewiofenen  directen  und  fubfidiarifrhen 
Renten,  die  durch  den  Reichsïdeputationsfehlufs  vom 
25.  Februar  1803  getron>nen  Verfiigungeh  in  Betreff 
des  Schuldenwcfens  und  fcllgtfotzter  {'er.iionen  an  ^^eift- 
liche  und  wcltliche  Individuen  werden  von  dem  Bundo 
garantirt. 

Die  Mitglicdcr  der  ehemahligen  Dom  -  und  freyen 
Reîchsftifter  haben  die  Bcfugnifs,  ihre  durch  den  erwâhn- 
ten  Reichsdt'putatîonsfchluis  felîgefetzten  Pcnfionen 
ohne  Abzug  in  jedem  mit  dfm  Deutfchen  Bunde  in 
Frieden  fteherden  Staate  verzchren  zu  dUrfen.  Die  Mit- 
glieder  des  Deutfchen  Ordens  werden  ebenfalls  rach 
den  in  dem  Reichadepufations- Hauptfchlufs  von  1803 
fUr  die  Domftifter  t'eftgefetzten  Grundfatzen ,  Penfionen 
erhalten.  in  fo  fcrn  fie  ihnen  nocb  nicht  hinreichend  be- 

wilii- 


de  l Allemagne,  36c 

willifïet  worden  ,    und  diejcnigen  Fûrften,  welche  ein-  iQjÇ 
gezojjene   Bclltzungen    des    DoutTcben    Ordcns  crhalten  ^ 

haben.    werdrn  diefe  Penfiorcn   nach   Verhaltnifs  ihrc« 
Antheils  an   den  ehemahlijjen  Befitzungen  bt'zahlen. 

Die  Berathiiuj;  uber  die  Rej^uHrunt',  der  Suft-nta- 
tions-Cade  und  der  Penfionen  fur  die  iibcrrbeinifrhea 
Bifchiite  und  Geilliichen  ,  welcbe  PenHoncn  auf  die  I3e- 
fitzer  des  linken  Kheinufers  iibertragen  worden,  ift  der 
Bundeevcrfammlung  vorbthiJren.  Diefe  Regulirung  ift 
binnen  Jahreifrill  zu  beendigen;  bis  dahin  wird  die 
Bezahlung  der  erwàhnten  Penfionen  auf  die  bisherige 
Art  fortgefetzt. 

Art.  XVÏ.  Die  Verfchiedenhelt  der  cbriftlichen 
RcHgiunsparteyen  kann  in  den  Landern  und  Gebieten 
des  Dentlchen  Bundes  keinen  Unterfchied  in  des  Ge- 
nufs  der  biirgerlicben  und  politifchen  Rechte  begriinden. 

Die  Bundesverfammlung  wird  in  Berathnng  ziehen, 
wie  auf  eine  moglichft  ubtreinftimmende  VVeife  die  biir- 
gerliche  Verbefferung  der  Bekenner  des  judifchen  Glau- 
bens  in  Deutfchland  zu  bewirken  fey,  und  wie  infon- 
derbcit  denfelben  der  Genufs  der  biirgerlichen  Rechte 
gegcn  die  Ueuernahme  aller  Btirgerpflichten  in  den  Bun- 
desftaaten  verfcbafft  und  gefîchert  werden  konne.  Je- 
doch  werden  den  Bekennern  diefes  Glaubens  bis  dahia 
die  von  den  einzelnea  Baudesftaaten  bereits  eÎBgeraam- 
ten  Rechte  erhalten. 

Art.  XVII.  D^s  furmiche  Haus  Thurn  und  Taxig 
blelbt  in  dem  durch  den  Reichsdeputationsfchlufs  vom 
25.  Februar  1803  oder  Q.ateren  Vertragen  beftatigten 
Befitz  und  Genufs  der  Pofteo  in  den  verfcbiedenen  Bun- 
desftaaten  fo  lange,  aïs  nicht  etwa  durch  freye  Ueber- 
einkunft  anderweitige  Vertrage  abgefchloflen  werden 
follten.  In  jedem  Fall  werden  denvfelben  ,  in  Folge  des- 
Artikels  Xlll.  des  erwiihnten  Reichsdeputations-Haupt- 
fchluffes,  feine  auf  BelafTung  der  Poften  »  oder  auf  eine 
angemeffene  Entfchadigung  gegriindeten  Rechte  und 
Anfpruche  verfichert. 

Diefes  foll  auch  da  Statt  finden ,  wo  die  Aufhebung 
der  Foften  feit  1803  gegen  den  Inbalt  des  Reichsdepu* 
tations-HauptfchlulTes  bereits  gefchehen  wâre,  in  fo 
fern  diefe  Entfchadigung  durch  Vertrage  nicht  fchott 
definitiv  feftgefetzt  ilt. 

Art. 


3^6         j^cte  fur  la  co^ijïhutîon  fêdèratîve 

fOie         -^f^T.  XV'III.      Die   verbundeten  Fiîrften  und  frpvfn 
^  S  à'iite  komtnen  iiherein,  den  Unterrhanen  der  Deutfchen 
Bundesftaiten  f(.>l;4Pnde  Recbte  zuznikherD  : 

a)  Grundcigrnthum  anfserhalb  des  Staiits  àen  fie  bewoh- 
nen ,  zu  ersvt-rlien  und  zu  berirz'"n,  ohr.o  defihalb  in 
dem  fremden  Staate  me')reren  Ab^^ben  und  LuCicix 
unterworfen  7u  feyn,  als  delTtn  eigene  Untcrthanen, 

b)  Die  Befiignifs: 

1)  Df9  freycn  Wegziehens  aus  eioem  Dentfcben  Ran- 
desflÂate  in  ôeti  andern,  drr  crweîslich  fie  zu  Un- 
terthanen  aonebi-r.en  wiil;  auch 

2)  in  Civil-  und  Miliiardienlie  drfielben  zu  treten  ; 

Beides  jedorh  niir,  in  fo  fern  ktine  Verbindlich- 
keit  zu  jMilitardienften  gegen  das  biiherige  Vater- 
laod  itn  Wege  ftehe  ;  und  damit  wegen  der  der- 
maiil  vorwaltenden  Verfchiedenheit  der  geferzlicben. 
Vorfchriften  ùber  Mililarp3ichti;i,keit  bierunt-fr  nicht 
ein  ungleicbarHges ,  fur  tinzelne  Bundesftaaten 
nachtheiîiges  Verhaîtnifs  entltehen  muge,  Co  wird 
bey  drr  Bundasverfammlung  di"  Einiijhrung  ntiog- 
lichft  gleichfornriîger  Grur.dri.itze  uber  diefen  Gegtn- 
ftand  in  uerathung  genommen  werd^n. 

c)  Die  Freyhfit  von  aller  Nachftcuer  (jits  detractus, 
gabelta  emigrationis),  in  U)  fern  das  Vermoge.n  in 
eînen  andern  Deutfchen  Bundt'sftaat;  Ubergeht,  und 
mit  diefem  nicbt  befondere  V^erhâltniûe  durch  Frey- 
Ziif.igkeitsvertrare  beftfhen. 

d)  Die  Bundesverfammlung  wird  fich  bey  ihrer  erflen 
Zufammenkunft  mit  Abraffnng  gleichformiger  V^er- 
fiigungen  iiber  die  Prrfsfreylieît  und  Sicberfteliung 
der  Rechte  d<rr  Schriftftelier  und  Verleger  gegen  dea 
Nachdruck  befchaftigen. 

Art.  XDC.  Die  Bundesglîeder  behalten  fich  vor, 
bey  der  erfi-cn  Zufammenkunft  der  Bundesverfammlung 
in  Frankfurt  wegen  des  Handels  und  \7erkehrs  zwifchen 
den  verfchiedenen  Bundesftaaten,  fo  wie  wegen  der 
SchifiVabrt  nach  Anieitung  der  auf  dem  Congrefs  zu  Wiea 
angentjmroenen  Grundfarzc  in  Bcratbung  zu  treten. 

Art.  XX.  Der  gegenwUriigc  Vcrtrag  wird  von 
allen  contrahirenden  Theilen  ratificirt  werden,  und  die 
Ratificarionen  follen  binncn  der  Zeit  von  fechs  Wochen, 
oder  wo  mciglicli  nocb  friiher  nacb  Wien  an  die  K^ifer- 
lich  •  Oefterreichifclie   Hof-  und  Staatskanziey    cinge- 

fanut. 


de  fj^llemagne. 


i^7 


fandt,    und  bey  ErcilTunng  àes   Bundes  in   das    Arcliîv  tQtç 
dcfleiben  niedergeîcgt  werden.  ^O*- j 

Zur  Urkunde  dclTen  haben  fammtliche  Bevolluiiich- 
tigte  den  ge^;en\^'artigen  Vcrtrâg  unterztichnet,  und 
mit  ihren  Wappen  beficgelt.  t>o  geffbeben ,  Wien 
den  achten  Junius  im  Jahr  sintaufend  achthundert  und 
faDfzehn. 


(L.  S.)    Fîirfl  V.  Metter. 

NIC  H. 

(L.  S.)     Freyherr  w.Wes- 

SKNBEKG. 

(L.  s  )     Cari  Fiirjl  v.  Har. 

DKNHEBG. 

(L.  S.)     iniheUn  Frnjhen' 

V.  HUMBOLDT, 

(L.  S.)       ChrifJan   Graf 

V.  Bernstorff. 
(L.    S.)      ^oachim    Graf 

V.  Bernstokff. 
(L.S.)     ^loys  Graf  V. 'Rfs.cn- 

BKRG  und  roth-'u-Loicen. 
(L.  S)     H.  A,  Fiirchiegott 

V.  Globig. 
(L.  S.)     F".   C,  Frfylurr 

V.  Gagern, 
(L.S.)  £.Gr^/v.MUNSTr,K. 
(L.  S  )     E.  Graf  v.  Har- 

DEKBEKG. 

(L.  S.)     Graf  v.  Kellkr, 

zugltich  fiir  Brauufchweig. 
(L.  S.)     Georg  Ferd.  Freyk. 

V.  Lepel. 
(L.  S.)     ç^'ohann  Freyherr 

V.   TÙRKHEJM. 

(L.  S.)  Frh.  V.  MiNKWTTz, 

fuhftituirt  fiir  Hrn.  V.  Gebs- 
TOKF,  Grofsherzo°K  Sachfi-n- 
l^^eima>ifcherBevoilmui.htig. 
t»r  und  Herzog  SacJijeti- Go- 
thaifchêi  und  Sachffn  -  M^i- 
nungifeher  Bevollmachtigter. 


(L.  S.)     a  L.  F.  Freyherr 

V.  Baumbach. 
(L.  S.)    Frcyherr  FiSchler 

V.  Treuberg. 
(L.  S.)     Freyhcrr  v.  Mal- 

TZAHN. 

(L.  vS.)    Leopold  Ftyyherr 

V.  Plessrn. 
(L.  S.)     Frcyherr  v.  Oer- 

(L.   S.)     V.  Wolframs- 

DOKF, 

(L.S.)    Frryherrv. Frask, 
(L.  S.)      F.  A.  Edler  von 

KlKCnUAUR. 
(L.  S.)  /\  MARSCHALLf.  ^/f- 

berjieiii. 
(L.S.)  yj.  G^or^v.WiESE, 
fiirjVi'-h  -  Liechtenfl'in- 
und  Reufsifcher  Bevotl" 
vrciclitigt-r. 
(L.S.)    V.  WiciSK. 
(L.  S  )     Fri'yh.  v,  Ketel- 

HODT. 

(L.  S.)  V.  Berg  ,  fHrftlich 
IValdnk  -  wid  Scliaiim- 
burg  -  [Jppefcker  BevoU- 
miichtigtt'r. 

(L.  S.)     Helwiwg. 

(L.S.)    J.  F.  Hach. 

(L.S.)     Danz. 

(L.  S.)     Smidt, 

(L.  S.)    Gries  *^). 


•])  Le  précédent  acte  a  été  ratifié  par 
l'Autriche  à  Paris  le  »5  Juil  i8*5' 
p«i  la  FtuITe  à  i3erliu  le  »  Juin  tgig. 


par 


i8i5 


368  ^ de  fur  la  conflitution  fédérative 

piT  la  Saxo  à  Pillnit;;  le  6jail.   tS^S* 

—  la   Bavière  a  Munnic  le   ig  Juin    i8'S> 

—  Je  Hsiiiiovre  à   Carlinulioufc  )e  i3Jtiil.  iS^S* 

—  TElect.   de  IlelTe  à   Caflel   le    13  juil.  1815. 

—  le  G.  D.  de  llelTo  à  Darmltadl   le    lyjuil.   i8>5- 
•—    le  D.   de  llolftein  à  Fiidriclisber;:  Ij   14  Jtùl.  1315, 

—  Luxera  boni  g  à   la   Haye   le  22  Juil.   18  >5. 

—  Bronfwic  le   ig  J"il.  i8^5- 

—  Meckleiib,  Schweiin  "a  Scluverin  le  30  Juin  igiS' 

—  NjITau  à    Biebeiicli   le   i  Sepr.    iQiS. 

—  Saxe  VYeimar  à   Weimar   le  21  Juil.  i8>5' 

—  Saxe  Gotha  à  Gotha  le  7  Juil.   1Q15. 
•—     —     Meiiiiiipen   à   Meini»!^fn   le    17  Jnil     i8'5« 
_     ~-     Hildbiii^liaufcn  à  Hiidbiir<^h.  le  ç  A'^u  ig'S. 
»    Meckienb.  Stieliîz  à  N  iilireliiz   le   17  Aoiît  igiS- 
wm.    Holftein  Oldenbviro   à  Eiiiin  le  6  Août   i8'5' 

—  Anhalt   Deiïaii   à  DelTsii    le  3  Juil.    i8j5 
•»    Anlialt  Beinbuig   à    Ballenliedt   le  12  Juil.   iS^S* 

—  Aiihalt  Cothen  a  Dedau  le  3  Juil.  i8»5' 
mm.    Schwarab.  Sondersliîufen  àSondeish.  lo  3juil.i8'5' 

—  —  Rijdolftadt  k  RudoUiadt  le  3  Juil.  »8i5. 
.—    IlobenzoUern  Heciiingen  à  Ilecliinoen  1«  8J"^^<*8'5* 
V    Lichterltein  à   V^ienne   le  3  Juil.   igiS- 

—  liohenzollern    Siegtnaringen    à    Siegraaringen    le 
12  Juil.   i8»5- 

.—   Waldeck   à    l'irmont  le   i  Août  i8»5» 

—  Reiifs    les  deux  branches  à  Graitz  et  LobenHein  le 
26  Août  i8»5. 

—  Schaumburg  Lippe  à  Bueckeburg  le  18  Juil.  iQiS. 

—  Lippe  Detmold  à  Detmold  la  ijj  Juil.  jgiS. 

—  Lnbeck  le  Q  \m\.   1815. 

—  Francfort   le   16  Juil     'S'ô* 

—  Bremen  lo    18  Juil.    i8i5- 

—  Hambourg  le  3  Août   i8>5» 

^ctes  d'accejjïon  à  cet  acte  de  la  part  du  Grand- 
Vue  de  Bade  et  du  Roi  de  IVirtcmbergt  en  date  du 
26  ^uil.  et  I  S'pt.  18 J 5' 

a)   AccpJJion  du  Grand  -  Due  de  Bade, 

Wir  Karl  von  Gottea  Gnuden  etc. 

erkiàien  hiemit  Uiifein  urbedirgten  nnd  vollkom». 
ntenen  Heytrltt  zn  dent  Inhair  der  Deutrciien  fiundes* 
acte  vvelcLe  zii  Wien  von  den  Bevollmaohtigten  der 
tibrigen  ilieilnehmeiiden  llofe  verabredet  und  am  8- J'^'^T 
d.  J.  uiiterfchrieben   worden    ifi. 

Zu  Urknnd  defTen  liaben  Wir  gegenwartiges  eigen- 
liSndig  untet zciclinet  und  mit  Unferin  grûfseien  Slaati- 
fiegel   verfehen   laffen. 

^arlsrube  den  26ten  Julius  i8i5* 

(L.  S.}  KAKL. 

b)  At- 


de,  fAîhmagne.  '       369 

b)    Accejfwn  du  liai  de   T'T''irtemherg. 
Wir  Fiiedeiich  von  Goites  Gii.iden  Konig  von  Wur- 
temberg etc.  etc.  etc. 

Urkunden  und  bokennen  bîemit  :  Nachdem  Wir  ron 
dem  Biinile8vertr?j>e  welcher  von  den  Iipvollmachij»ten 
der  Souverainen  Fûrilen  und  froyen  Siadiè  Deiufchlni.ds 
in  Folge  des  VIren  Avtikels  des  Parifer  Friedons  vom 
30.  May  1314  auf  deni  CongrefTo  zu  Wien  verhandelt 
und  am  gten  Juny  iQiS  unterz^îohnet  vvoiden  ilt, 
'Eiiidcbt  genommen  und  Un»  daraiif  entfchlonen  hsiben 
diefor  Acte  fowolil  nach  den  in  den  erfteu  Eilf  Arti- 
keln  enlhftitonen  Beltinimungen  welche  den  Bundesvcr- 
cin  im  Sinne  des  oben  «ngefûlmen  Parifev  Fiiedena» 
tiactats  feftftellen,  nls  auch  nach  den  vveiteren  der 
Bundesacie  in  den  fpcciellen  ArtikninXlI  bis  XX.  durch 
bcfondevc  Uebereinkunft  der  verbûndeten  Miigiieder 
bcygefiigien  Beftimmungen  welclie,  weun  lie  zwar  zum 
Zwecke  des  durch  den  Paiifer  Frieden  reOgefeizten 
Bundesvereiiis  iiiclit  erfovdert  werden  ,  jed<-ich  mit  Lln- 
ferij  verfaflungsinafsij^  ausgefprochenen  Grundfàtzen  ver» 
einbarlich  (ind>  beyzutreten  ,  als  erklâren  Wir  hiemic 
diefen  Unfern  unbedingten  und  vf>Uk"mmo.-ien  Beytritt 
zii  der  mehr  erwàhnten  Bundesacte  und  verfprechen 
diefelbe  ibrem  ganzen  Inlialt  nach  ziî  vollziehen  und 
volUiehn  zu  lafler  ;  zu  delTen  Bekiafcigung  haben  Wit 
gegen%vâriige  Beytritisurkunde  itnter  Unferer  hôchft 
eigenhândigen  Unferfcbrift  ausçefenigt  und  derfelbeu 
unfer  grofseres  Kuniglicbes  Infie^ei  l>e)'àrucken  laden. 

Gegeben    in  Unlerer   Kôuigl.  KefideuzHadt  Lud\yigi* 
burg  den  i.Sept.  igtS»  ^ 

(L.  S.)  FRIEDERICH. 

Traduction  du  précèdent  acte. 

Au  nom  de  la  très-fainte  et  indivifible  trinitè, 

1-Jes  Princes  Souverains  et  les  Villes  libres  de  TAlle- 
inagne,  animés  du  défir  commun  dî;  mettre  en  exécution 
l'article  VI.  du  Traité  de  Paris  du  30  Mai  I8î4»  et  con- 
vaincus des  avanta{;es  qui  réfulteront  de  leur  union  fo- 
!ide  et  durable,  pour  la  fûrété  et  l'indépendance  de  i*AI- 
lema^ne  et  pour  l'équilibre  de  l'Europe,  font  convenus 
de  former  une  Confédéraiion  perpétuelle,  et  onf  pouf 
cet  efi'et  muni  de  Leurs  pleins -pouvoirs  Leurs  Envoyés 
et  Députés  au  Congrès  de  Vienne,  (avoir: 

(Suivent  les  noms  et  titres  des  Plénipotentiaires.) 

Nouveau  Recueil.  T,  IL  Ai  Et 


1815 


370  Acte  fur  la  conjl'ifuiion  fédhative 

jQjc  Et  conformément  à  la  fiisdite  réfolutîon,  les  Plénî- 
potentîairci  ci-deiïus  nommés,  après  avoir  échangé 
leuro  pleinspouvoirs ,  trouvés  en  bonne  et  due  l'ofme, 
ont  arrêté  entre  eux  les  articles  fuivans. 

I,     Dispojitions  générales. 

Art.  I.     Les  Princes  Souverains  et  les  Villes  libres 
de  TAUemagne,    en   comprenant  dans  cette  transaction 
Leurs  MajeiUs  l'Empereur  d'Autriche,  les  Rois  de  Prufte, 
de  Danemarc  et  des  Pays -bas,  et  nommément: 
l'Empereur  d'Autriche 
et 
le  Roi  de  Fnijje^ 
pour  toutes  celles  de  Leurs  pofleflîons  qai  ont  ancien- 
nement appartenu  à  l'Empire  Germanique; 
/'.'  Fx-oi  de  Danemarc^ 
pour  le  Duché  de  Holftein  ; 

le  Roi  des  Pays-bas^ 
pour  le  Grand -Duché  de  Luxembourg, 
établifient  entre  eux  une  Confédération  perpétuelle  qui 
portera  le  nom  de  Confédération  Germanique. 

Art.  U.  Le  but  de  cette  Confédération  eft  le  main- 
tien de  la  fureté  extérieure  et  intérieure  de  l'Allemagne,  de 
l'indépendance  et  de  l'inviolabilité  d6s  états  confédérés. 

Art.  IU.  Les  membres  de  la  Confédération,  comme 
tels,  font  égaux  en  droits;  ils  s'obligent  tous  égale- 
ment à  maintenir  l'acte  qui  conllitue  leur  union. 

Art.  IV.  Les  affaires  de  la  Confédération  feront 
confiées  à  une  Diète  fédérative,  dans  laquelle  tous  les 
membres  voteront  par  leurs  Plénipotentiaires,  foit  in- 
dividuellement, foit  collectivement,  de  la  manière  fui- 
vante,  fans  préjudice  de  leur  rang: 

1.  Autriche  .... 

2.  Pruffe         ..... 

3.  Bavière      .....  i 

4.  Saxe  .....  I 

5.  Hannovre  .  ,  ,  .  i 

6.  Wiirtemberg  .  .  .  .  l  • 

7.  Bade  .....  I  — — 

8.  Hefle  Electorale  .  .  .  I  . 

9.  Grand -Duché  de  Hefle  .  .  i  — — 
10.  Danemarc,  pour  Holilein           .           •           i  — — . 

II. 


de  l' AlU:7:agnt. 

ir.  Pays-b^s,  pour  Luxembour.q; 

12.  Maifoas  Grand-Ducâle  et  Uucales  de  Saxe 

13.  Crunfwic  tt  Nafl'au 

14.  Mecklenbourg-Schwerin  et  Mecklenbourg- 

Strelit^      ..... 

15.  Hoifteia- Oldenbourg,  Anhalt  et  Schwarz- 
-  bourg        ..... 

16.  Hohenzollern  ,      Liechtenftein  ,       Reufs  , 
Schauniboiirg- Lippe,    Lippe  et  Waldeck 
Les  Villes  libres  de  LLlbeck,     Francfort, 

Brème  et  Hambourg 


2''  I 

I  voîx. 
I  


18IS 


17 


Total  17  voix. 

Art,  V.  L'Autriche  préfîdera  la  Diète  fédérative. 
Chaque  Etat  de  la  Confédération  a  le  droit  de  faire  des 
propolitioDs ,  et  celui  qui  préfldc  eft  tenu  à  les  mettre 
en  délibération  dans  un  efpace  de  tems  qui  fera  fixé. 

Art.  VL  Lorsqu'il  s'agira  de  lois  fondamentales^  â 
porter,  ou  de  changetnecs  à  faire  dans  les  lois  fonda- 
mentales de  la  Confédération,  de  tnefures  à  prendre  par 
rapport  à  l'acte  fédératif  même,  d'inftitutions  organi- 
ques ou  d'autres  arrangemena  d'un  intérêt  commun  à  ad- 
opter, la  Diète  fe  formera  en  Aiïemblce  générale,  et 
dans  ce  cas  la  diltr^bution  des  voix  aura  lieu  de  la  ma- 
nière fuivsnte,  calculée  fur  l'étendue  rcfpective  des 
Etats  individuels  : 

1.  L'Autriche  aura  •  .  •  4  voir. 

2.  La  Prufle  .  •  .  •  .  4   — - 

3.  La  JTaxe      ,  .  ,  ,  ,  4   — — 

4.  La  Bavière  ....  4  ■■     - 

5.  L'Hanovre  ....  4  — — 

6.  Le  Wurtemberg  ....  4  

7.  Bade  .  ...»  3  

8.  Heffe  Electorale    .  .  .  .  3 

9.  Grand- Duché  de  Heffe    ...  3  — — 

10.  Holftein     .  .  .  .  .  3   ' 

ir.  Luxembourg         .  .  .  .  3 

12.  Brunfwic    .....  2   ^• 

13.  Mecklenbourg-Schwerin            -.           .  2  — — 

14.  Naffau         .....  2 • 

15.  Saxe-Woimar       ,  .  .  .  I  * 

16.   Gotha  .  .  .  .  ï   -—— 

17.  — —  Cûbourg       ...»  I   •— * 

18.  Meinungen  .  .  .  I  — — 


Aa  2 


Î9» 


372  Ade  fur  la  conjlihition  fédératiue 


iRlS  ^9*  Saxe-Hildbourgshaufen    . 

20.  Meckîenbourg-Streiitz     . 

21.  Hotftein- Oldenbourg 

22.  Anhalt-Daffau 

23.  '■      Bernboarg  • 

24.     Kothen 

25.  Schwarzbourg  -  Sondershaufeo 

26.      Rudolftadt 

27.  Hohenzollern-Hechingen 
28-  Liechtenilein 

29.  HobenzoIlerD-Siegmaringen 

30.  Wa!deck 

31.  Reufs,  branche  aînée 

32.     branche  cadette     • 

33.  Schaumbourg- Lippe 
Lippe  .... 
La  Ville  libre  de  Lubeck  . 

—       Francfort 

—       Brème    . 

—  — —      Hambourg 


34. 
35. 
36. 

37. 
38. 


I  VOIX. 

1   

I  

I  

I  

I  

I  

Jt  — —• 

Toral  69  voix. 

La  Diète  en  s'occupant  des  lois  organiques  de  ta 
Confédération,  examinera,  11  on  doit  accorder  quelques 
voix  collectives  aux  anciens  états  de  l'Empire  médiatifés. 

Art.  VïI.  Lt  queftion  fi  une  affaire  doit  être  dis- 
cutée par  l'Affemblée  générale,  conformément  aux  prin- 
cipes ci-deffus  établis,  fera  décidée  dans  l'Affemblée 
ordinaire  à  la  pluralité  des  voix. 

La  même  Affemblée  préparera  les  projets  de  réfolu- 
tion»  qui  doivent  être  portés  à  l'Affemblée  générale,  et 
fournira  à  celle-ci  tout  ce  qu'il  lui  faudra  pour  les 
adopter  ou  les  rejeter.  On  décidera  par  la  pluralité  des 
voix,  tant  dans  l'Affemblée  ordinaire  que  dans  l'Affem- 
blée générait,  avec  la  différence  toutefois,  que  dans 
la  première  il  fufiîra  de  U  pluralité  abfolue,  tandis  que 
dans  l'autre  les' deux  tiers  des  voix  feront  néceffaireg 
pour  former  la  pluralité.  Lorsqu'il  y  aura  parité  de  voix 
dans  l'Affemblée  ordinaire,  le  Préfident  décidera  la  ques- 
tion. Cependant  chaque  fois  qu'il  s'agira  d'acceptation 
ou  de  chang*!ment  de  lois  fondamentales,  d'inftitution» 
organiques,  de  droits  individuels  ou  d'affaires  de  reli- 
gion, la  pluralité  des  voix  ne  fuffira  pas,  ni  dans  l'As- 
femblée  ordinaire,  ni  dans  l'Affemblée  générale. 

L» 


de  t Allemagne.  373 

La  Dîète  eft  permanente;  elle  peut  cependant,  lors-  ïQlÇ 
que  les  objets  foiimis  2   fa  délibération  fe   trouvent  ter-  ^ 

minéa ,  s'ajourner  à  une  époque  iixe,    mais  pas  au  delà 
de  quatre  mois. 

Toutes  les  dispofitions  ultérieures  relatives  à  l'ajour- 
nement et  à  l'expédition  des  alTaires  preffantes  qui  pour- 
raient furvenir  pendant  l'ajournement,  font  réfervées  à 
la  Diète,  qui  s'en  occupera  lore  de  la  rédaction  des 
lois  organiques. 

Art.  VU!.  Quant  à  l'ordre  dans  lequel  voteront 
les  membres  de  U  Coniédération,  il  eft  arrêté,  que, 
tant  que  la  Diète  fera  occupée  de  la  rédaction  des  lois 
organiques,  il  n'y  aura  aucune  règle  à  cet  égard;  et 
quel  que  foit  l'ordre  que  J'on  obftrvera,  il  ne  pourra 
ni  préjodicier  à  aucun  des  mtmbres,  ni  établir  un  prin- 
cipe pour  l'avenir.  Après  ia  rédaction  des  lois  organi- 
ques, la  Diète  délibérera  fur  la  manière  de  fixer  cet  ob- 
jet par  ucc  régie  permanente,  pour  laquelle  elle  s'écar- 
tera le  moins  pofTible  de  celles  qui  ont  eu  lieu  à  l'an- 
cienne Diète,  et  notamment  d'après  le  recès  de  la  Dé- 
putation  de  l'Empire  de  JS03,  L'ordre  que  l'on  adop- 
tera n'influera  d'ailleurs  en  rien  fur  le  rang  et  la  pré- 
féance  des  membres  de  la  Confédération  hors  de  leurs 
rapports  avec  la  Dièie, 

Awr.  IX.  La  Diète  fiégera  à  Francfort  fur  le  Meîn. 
Son  ouverture  eft  fixée  au  l  Septembre  18I5» 

Art.  X.  Le  premier  objet  à  traiter  par  la  Diète 
après  fon  ouverture,  fera  la  rédaction  des  lois  fonda- 
mentales de  la  Confédération ,  et  de  fes  inftitutions  or- 
ganiques relativement  à  fes  lapports  extérieurs,  militai- 
res et  intérieurs. 

Art.  XI.  Les  états  de  la  Confédération  s'engagent 
à  défendre  non  feulement  l'Allemagne  entière,  mats  aufli 
chaque  état  individuel  de  l'union  en  cas  qu'il  fût  attaqué, 
et  fe  garantilTent  mutuellement  toutes  celle»  de  leurs 
pofieffions  qui  fe  trouvent  comprifes  dans  cette  union. 
Lorsque  la  guerre  eft  déclarée  par  la  Confédération, 
aucun  membre  ne  peut  entamer  des  négociations  parti- 
culières avec  l'ennemi,  ri  faire  la  paix  ou  an  armiftice 
fans  le  confentement  des  autres. 

Les  membres  de  la  Confédération  en  fe  refermant  le 
éroit  de  former  des  alliances,  s'obligent  cependant  à 
ne  contracter  aucun  engagement  qui  ferait  dirigé  con- 

Aa  3  tre 


i8i5 


574  Acte  fur  la  CDvJïitution  féJéraiive 

tre  la    fureté  de   la  Confédération   ou   des  états  indivi- 
duels qui  la  compofent. 

Les  états  conféfiérés  s'engagent  de  même  à  ne  fe 
faire  la  guerre  fous  aucun  prétexte  ,  et  à  ne  point  pour- 
fuivre  leurs  difft-rends  par  la  force  des  armes,  mais  à 
les  foumettre  à  la  Diète.  Celle-ci  cflayera,  moyennant 
une  Commiftion,  la  voie  de  U  médiation.  Si  elle  ne 
Xc\ifl'iCpas,  et  qu'une  fentence  juridique  devienne  réces- 
fà'ue,  il  y  fera  pourvu  par  un  jugement  Auftrégal  (/^«. 
flragaLinflanz)  bien  organifé,  auquel  les  parties  iitigantes 
fé  foamettront  fans  appel. 

II.     Dispojitions  particulières. 

Outre  les  points  réglés  dans  les  articles  précédens 
Telarivement  à  l'établiUement  de  la  Confédération  ,  les 
ét&ts  confédérés  font  en  iréme  tems  convenus  d'arrêter, 
à  l'égard  des  objets  fui  vans,  les  dispofitions  contenues 
dans  les  articles  ci -après  qui  doivent  avoir  la  même 
force  et  valeur  que  ceux  qui  précèdent.  ^ 

Art.  Xll.  Les  membres  de  la  Confédération,  dont 
les  polTeATions  n'atteignent  pas  une  population  de  trois 
cents  mille  âmes,  fe  réuniront  à  des  Maifons  régnantes 
de  la  même  famille ,  ou  à  d'autres  états  de  la  Confédé- 
ration,  dont  la  population,  jointe  à  la  leur,  atteindra 
le  nombre  indiqué  ici  pour  former  en  commun  un  tri- 
bunal fuprême. 

Dans  les  états  cependant  d'une  population  moins 
forte,  où  des  tribunaux  pareils  de  troiiième  inftance 
exiftent  déjà,  ils  feront  confervés  dans  leur  qualité 
actuelle,  pourvu  que  la  population  de  l'état,  auquel  ils 
appartiennent,  ne  foit  pas  au  defloas  de  cent  cinquante 
mille  âmes. 

Les  quatre  Villes  libres  auront  le  droit  de  fe  réunir 
entre  elles  pour  l'inltitution  d'un  trib'jnal  fuprême  commun. 

Chacune  des  partiss  qui  plaideront  devant  ces  tribu- 
naux fuprêmes  communs,  fera  autorifée  à  exiger  le  ren- 
voi de  la  procédure  à  la  faculté  de  droit  d'une  Univer- 
fité  étrangère,  ou  à  un  fiège  d'échevins  pour  y  faire 
porter  la  fentence  déîinitive. 

Art.  Xni.  Il  y  aura  des  Aflemblées  d'états  dans 
tous  les  pays  de  la  Confédération. 

Art.  XIV.  Pour  aJVurer  aux  anciens  états  de  l'Em- 
pire,  qui  ont  été  médiatifés  en  i^cô  et  dans  les  années 

fub- 


de  l*AÎUmagne.  37 j 

fubf^quentes ,  des  droits  égaux  dans  tous  les  pays  de  la  ïg[Ç 
Confédération   et   conformes  niix   rapports  actuels,    les 
ét£ts  confédérés  établilTent  Us  principes  fnivans: 

n)  Les  Maifcue  des  Princes  et  Comtes  médi^itife's  n'en 
appartiennent  pas  moins  à  la  haufe  Nobieiîe  de  l'Alle- 
magne, et  confervent  les  droits  d'égalité  de  nailTance 
avec  les  î\laifon8  Souveraines  {EOitibilrtigkeit')  comme 
elloss  en  ont  joui  jusqu'ici. 

b)  Les  Chefs  de  ces  Mailbns  forment  la  première  claffe 
des  états  dans  les  pays  auxquels  ils  appartiennent;  ils 
font,  ninfi  que  leurs  fainiilef,  au  nombre  des  plus 
privilégiés,  particulièremeiit  eu  matière  d'impôt. 

c)  Us  confervent  en  général  pour  leurs  perfonnes,  leurs 
familles  et  leurs  biens  tous  les  droits  et  prérogatives 
attachés  à  leurs  propriétés,  et  qui  n'appartiennent  pas 
à  l'autorité  fupréme,  ou  aux  attributs  du  Gouverne- 
ment. Parmi  les  droits  qye  leur  afiure  cet  article, 
feront  fpécialement  et  nommément  compris: 

1)  La  liberté  illimitée  de  féjourner  dans  chaque  état 
appartenant  à  la  Confédération,  ou  fe  trouvant  en 
paix  avec  elle. 

2)  Le  mair.tien  des  pactes  de  famille,  conformément 
à  l'ancienne  Conftitution  ds  l^Allemagne,  et  la  fa- 
culté de  lier  leurs  biens  et  le»  membre»  de  leurs  fa-  - 
milles  par  de»  dispofuions  obligatoires,  lesquelles 
toutefois  doivent  être  portéeo  à  la  connoiffance  du  - 
Souverain  et  de»  autorités  publique».  Les  lois  par 
lesquelles  cette  faculté  a  été  reftreinte  jusqu'ici,  ne 
feront  plus  applicables  aux  cas  à  venir. 

3)  Le  privilège  de  n'être  jufticiable  que  des  tribunaux 
fupérieurs,  et  l'exemption  de  toute  confcription 
militaire  pour  eux  et  leurs  familles. 

4)  •L'exercice  de  la  juridiction  civile  et  criminelle 
en  première,  et  fi  les  poffeffions  font  aflez  confidé- 
rable»,  en  féconde  inftance ,  de  la  juridiction  fo- 
reftière,  de  la  police  locale  et  de  Tinfpection  des 
éplife»,  des  écoles  et  des  fondations  charitables; 
le*  tout  en  conformité  des  lois  des  pays  auxquels 
ils  reftent  fournis,  tinfi  qu'aux  réglemens  militaires 
et  à  la  furveiUance  fuprême  réfervée  aux  Gouverne- 
mens  relativement  aux  objets  des  prérogative»  ci- 
deffus  mentionnées.      Pour  mieux  déterminer  ces 

Aa  4  prero- 


376  Acte  fur  la  confîiiution  fédirative 

\0\c  prérogatives,  comme  en  général  ponr  régler  et  con- 

^  folider  les  droit*  des  Princes,   Comtes  et  Sei'^oeurs 

médiatifés  d'une  manière  uniforme  dans  toi^s  les 
états  de  la  Confédération  Germanique,  l'ordonnance 
publiée  à  ce  fujet  par  S,  M.  le  Roi  de  Bavière  en  1807» 
fera  adoptée  pour  norme  générale. 

L'ancienne  noblefl'e  immédiate  de  l'Empire  jouira  des 
droits  énoncés  aux  paragraphes  i  et  2,  de  celui  de  fiéger 
à  l'Atïemblée  des  ét»t«,  d'exercer  la  juridiction  patri- 
moniale et  forrftière,  la  police  locale  et  le  patronat 
des  églift'S,  ainlî  que  de  celui  de  n'être  pas  iufticiable 
des  tribunaux  ordinaires.  Ces  droits  ne  feront  toutefois 
exercés  que  d'après  les  règles  établies  par  les  lois  du 
pays  dans  lestjuels  les  membres  de  cette  noblefïe  font 
poielTionés.  Dans  les  provinces  détachées  de  l'AUe- 
maf^nc  par  la  psiix  de  Lunéville  du  9  Février  Igoi,  et  qui 
y  font  aujourd'iiui  de  nouveau  réunies,  l'application  des 
principes  ci  -  deffui  énoncés,  relativement  à  l'ancienne 
noblelVe  immédiate  de  l'Empire,  fera  lujette  aux  modi- 
fications rendues  néceffaires  par  les  rapports  qui  exiftent 
dans  ces  provinces. 

Art.  XV.     La  continuation  des  rentes  directes  ou 

fubfidiaires  aiTignées  fur  l'octroi  de  la  navigation  du  Rhin, 
ainfi  que  lec  dispofitions  du  recès  de  U  Députation  de 
l'Empire  du  25  Février  1803,  relativement  au  payement 
des  dettes  et  des  penfions  accordées  à  des  individus  ec- 
cléfiaftiques  ou  laïcs,  font  garanties  par  la  Confédération. 

Les  membres  des  ci -devant  Chapitres,  des  églifes 
cathédrales,  comme  ceux  des  Chapitres  libres  de  l'Em- 
pire, ont  le  droit  de  jouir  des  penfions  qui  leur  font 
affurées  par  le  fusdit  recès  dans  tout  pays  quelconque 
fe  trouvant  en   paix  avec  la  Confédération  Germanique. 

Les  membres  do  l'Ordre  Teutonique,  qui  n'ont  pas 
encore  obttnu  des  pfnfions  Tuffiuntes,  les  obtienHrt.>nt 
d'après  les  principes  ttablis  pour  les  Chapitres  des  ég'ifé* 
catnédrales  par  le  recci  de  la  Déontarion  de  l'Empire  de 
1803,  et  les  Princes  qui  ont  acquis  d'anciennes  potTes. 
fions  de  l'Ordre  Teutonique  acquitteront  ces  penùons 
en  proportion  de  leur  part  aux  biens  de  l'Ordre  Teuto- 
nique.  La  Diète  de  la  Confédération  s'o-.-cupe'a  des 
tnefnres  à  prendre  pour  la  caiffe  de  fMlHntation  et  les 
peufioos  des  évê^ues  et  «uircs  eccléfiâiliques  des  pays 

fur 


de  P /Allemagne.  577 

fur  U  rive  gauche  du  Rhin,    lesquelles  penfions  feront  jOtç 
transférées  aux  poflVlTenrs  actuels  desdics  paye.      Cette     ^    ^ 
affaire  fera  réglée  dans  le  délai  d'un  an,  et  jueques  là  le 
payement  des  penlions  aura  lieu  comme  jusqu'ici. 

Art.  XVI.  La  dilTérence  des  Confeiïions  chrétien- 
nes dans  les  pays  et  territoiros  de  la  Confédération  Alle- 
mande, n'eti  entraînera  aucune  dans  la  jouiffanee  des 
droits  civils  et  politiques. 

La  Diète  prendra  en  confidération  les  moyens  d'opé» 
rer  de  la  manière  la  piu«  uniforme  l'amélioracion  de  l'état 
civil  de  ceux  qui  profeiTent  la  religion  juive  en  Aîle- 
maji;ne,  et  s'occupera  particulièrfiment  des  mefures,  par 
lesquelles  on  pourra  leur  affurer  et  leur  garantir  dans  les 
états  d"  la  (?onfédératiun  la  jouiffanee  des  droits  civils, 
à  condition  qu'ils  fe  foumettent  à  toutes  les  obligations 
des  autres  citoyen».  En  attendant,  les  droits  accordés 
déjà  aux  membres  de  cette  religion  par  tel  ou  tel  état 
en  particulier,  leur  font  confervés. 

Art.  XVII.  La  Maifon  des  Princes  de  la  Tour  et 
Taxi»  confervera  la  polTeflion  et  les  revenus  des  poftes 
dani  les  états  confédérés,  telles  qu'elles  lui  ont  été  as- 
furées  par  le  recès  de  la  Dépuration  de  l'Empire  du 
25  Février  1803,  ou  par  des  Conventions  poftérieurea, 
autant  qu'il  n'en  fera  pas  autrement  diepofé  par  de  nou- 
velles Conventions  librement  ftipulées  de  part  et  d'autre. 
En  tout  cas  les  droits  et  prétentions  de  cette  Maifon, 
foit  à  la  confervation  des  poftes,  foit  à  une  jufte  indem- 
nité, tels  que  le  fusdit  recès  les  a  établis,  feront  main- 
tenus. Cette  dispofition  s'appliquera  auffi  aux  cas,  où 
l'ancienne  adminiilration  des  poftes  aurait  été  abolie 
depuis  1803,  en  contravention  au  recès  de  la  Dépura- 
tion de  l'Empire,  à  moins  que  l'indemnité  n'ait  été  dé- 
ficitivement  fixée  par  une  Convention  particulière. 

Art.  XVIII.  Les  Princes  et  Villes  libres  de  l'Alle- 
magne font  convenus  d'alTurer  aux  fujets  des  états  con- 
fédérés les  droits  fuivans: 

a)  Celui  d'acquérir  et  de  pofféder  des  biens- fonds  hors 

des  limites  de   l'état  où  ils  font  domiciliés,    fans  que 

l'état  étranger  puiiTe  les  foumettre  à  des  contributions 

.  ou  charges  autres  que  celles  que  portent  fes  propres 

fujets. 

An  S    '  b) 


378      Acte  fur  la  conjîitution  fedêratwe  etc. 

1)  de  paffer  d'un  état  confédéré  à  l'autre,  pourvu  qu'il 
foit  prouvé,  que  celui  dans  lequel  ils  s'établiffent 
les  reçoit  comme  fujete; 

2)  d'entrer  au  fervice  civi!  ou  militaire  de  quelque 
état  confédéré  que  ce  foit,  bien  entendu  cependant, 
que  l'exercice  de  l'un  ou^e  l'autre  de  ces  droits 
ne  compromette  l'obligatiOTi  au  fervice  militaire  que 
leur  impoffj  leur  ancienne  patrie.  Et  pour  qu'à  cet 
égard  la  différence  des  lois  fur  l'obligation  au  fer- 
vice militaire  ne  conduife  pas  à  des  réfultats  in- 
égaux et  nuiûbles  à  tel  ou  tel  état  pa'rticulier ,  la 
Diète  de  la  Confédération  délibérera  fur  les  moyens 
d'établir  une  législation  autant  que  poflible  égale 
relativement  à  cet  objet. 

c")  La  liberté  de  toute  efpèce  de  droit  d'iffue  ou  de  dé- 
traction, ou  autre  impôt  pareil,  dans  le  cas  où  ils 
transporteraient  leur  fortune  d'un  état  confédéré  à 
l'autre,   pourvu  que  des  Conventions  particulières  et 

'    réciproques  n'en  aient  autrement  ftatué. 

rf)  La  Diète  s'occupera ,  lors  de  fa  première  réunion, 
d'une  législation  uniforme  fur  la  liberté  de  la  prefle, 
et  des  mefures  à  prendre  pour  garantir  les  auteurs  et 
éditeurs  contre  la  contrefaction  de  leurs  ouvrages. 

Art.  XiX.  Les  états  confédérés  fe  réfervent  de  dé- 
libérer, dès  la  première  rétioion  de  la  Diète  à  Francfort, 
fur  la  manière  de  régler  les  rapport*  de  commerce  et  de 
navigation  d'un  état  à  l'autre,  d'après  les  principes  adop- 
té» par  le  Congrès  de  Vienne. 

Art.  XX.  Le  préfent  Acte  fera  ratifié  par  toutes 
les  Parties  contractantes,  et  les  ratifications  feront  échan- 
gées dans  l'efpace  de  fîx  femaines,  ou  plus  tôt  fi  faire  fe 
peut,  adrefiees  à  la  Chancellerie  de  Cour  et  d'état  de  Sa 
Majefté  l'Empereur  d'Autriche  à  Vienne,  et  dépofées 
dans  les  Archives  de  la  Confédération  lors  de  l'ouver- 
ture do  la  Diète. 

En  foi  de  quoi  tous  les  Plénipotentiaires  ont  figné 
le  préfent  inftrument,  et  y  ont  appofé  le  cachet  de 
leurs  armes. 

Fait  à  Vienne  le  8  Juin  1815. 

QSuivent  les  Signatures.') 

41. 


37^ 

41. 

Acte  du  Congrès  de  Vienne j    figné  le     1815 

^Juin    1815.  9J"ia. 

41.  fl. 

j^de  principal. 

{D'après  l'édition  o^icirllc   qui  en  a  paru  à  Vienne  de 
l'Inivrmurie  Impériale  et  Royale  in  4to.) 


L 


Ali  fjoin  de  la  trh-fainte  et  indivifible  trinité. 

es  PuiffaTices  qui  ont  figné  le  Traité  conclu  à  Paris  le 
30  Mai  1814  s'étant  réunies"  à  V^ienne,  en  conformité  de 
l'art.  XXXli.  de  cet  acre,  avec  les  Princes  et  états  Leurs 
Alliés,  pour  compléter  les  dispofitions  dudit  Traité,  et 
pour  y  ajouter    les  j.rrangetnena  rendus  nécelTaires   par 
l'état  dans  lequel    l'Europe  était  reltée  à  la  fuite  de  la 
dernière  guerre;  délirant  maintenant  de  comprendre  dans 
une  transaction  commune  le»  difterens  réfultsts  de  Leurs 
négociations ,  afin  de  les  revêtir  de  Leurs  ratiiicadons  ré- 
ciproques, ont  autorifé  Leurs  Plénipotentiaires  à  réunir 
dans  un  inftruinent  général  les  dispofitions  d'un  intérêt 
majeur  et  permanent,    et  à  joindre  à  cet  acte,   comme 
parties   inté^^rantee   des    srrangemens   du   Congrès,    les 
Traités,  Conventions,  Déclarations,  Réglemens  et  autre» 
actes  particuliers,    tels  qu'ils  fe  trouvent  cités  dans   le 
préfent  Traité.     Et  ayant  les   fusdites  Puifi'ances  nommé 
Plénipotentiaires  au  Congrès,    favoir: 

Sa  Majefté  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et 
de  Bohème:  Le  Sieur  Clément- Vencesslas- Lotliaire 
Prince  de  Metternich-Winncbourg-Ochrenliaufen  ,  Che- 
valier de  la  Toifon  d'or,  Grand' Croix  de  l'Ordre  Royal 
de  St.  Etienne,  Chevalier  des  Ordres  de  St.  André,  de 
St.  Alexandre- Newsky  et  de  Ste.  Anne  de  la  première 
clafle.  Grand -Cordon  de  la  Légion  d'honneur.  Chevalier 
de  l'Ordre  de  l'Kléphant,  de  l'Ordre  fuprême  de  l'An- 
nonciade,  de  l'Aigle  noire  et  de  l'Aigle  rouge,  des  Sé- 
raphins, de  St.  joftph  de  Toscane,  de  Sr.  Hr.bert,  de 
l'Aig'e  d'or  de  Wurtemberg,  de  la  Fidélisé  de  Bâde,  do 
St.  Jean  de  Jérufaiera  et  de  plufiears  autres  j  Chancelier 

de 


jgo  Acte  du  congres 

igjr  de  l'Ordre  militaire  de  Marie-Thcrèfe,  Curateur  de  l'Aca- 
démie des  beaux -arts,  Chambellan,  Confciller  intime 
actuel  de  Sa  iMajefté  l'Empereur  d'Autriche,  Koi  de 
Hongrie  et  de  Bobènie,  Son  Minière  d'Etat,  des  Con- 
férences et  des  aff.)ire8  étrangères; 

Et  le  Sieur  Jean  Philippe  Baron  de  Wefl^nberg,  Che- 
valier Grand'Croix  de  l'Ordre  militaire  et  religieux  de» 
Saints  Maurice  et  Lazare,  Grand'Croix  de  l'Ordre  de 
r.Aigle  rouge  de  Prufle  et  de  celui  de  la  Couronne  de 
Bavière,  Chambellan  et  Confeiilcr  intime  actuel  de  Sa 
Majefté  Impériale  et  Royale  Apoftglique. 

Sa  Majefté  le  Roi  d'ETpagoe  et  des  Indes;  Don  Pierre 
Gomez  Labrador,  Ciievaller  de  l'Ordre  Koyal  et  diftingué 
de  Charles  111,  Son  ConfeilUr  d'Etat. 

Sa  Majefté  le  Roi  de  France  et  de  Navarre:  Mocfiear 
Charles  Maurice  de  Talleyrand-  Périgord,  Prince  de  Tal- 
leyrand,   Pair  de  France,    Miniftre  Secrétaire  d'Etat  aa 
département  d'^s  affaires  étrangères,  Grand -Cordon  de 
la  Légion  d'honneur,   Chevalier  da  l'Ordre  de  la  Toifon 
d'or,  Grand'Croix  de  l'Ordre  de  St.  Etienne  de  Hongrie, 
de  l'Ordre  de  St.  André,    des  Ordres  de  l'Aigle  noire  et 
de  l'Aigle  rouge,    de  l'Ordre  de  l'Eléphant,    de  l'Ordre 
de  St.  Hubert,    de  la  Couronne  de  Saxe,  de  l'Ordre  de 
St.  Jofeph,  de  l'Ordre  du  Soleil  de  Perfe,  etc.  etc.  etc.  ; 
Monfieur   le   Duc  de  Dalberg,    Miniftre  d'Etat  de  Sa 
Majefté  le  Roi  de  France  et  de  Navarre,   Grand   Cordon 
de  la  Légion  d'honneur,  de  celui  de  la  Fidélité  de  Bade, 
et  Chevalier  de  l'Ordre  de  St.  Jean  de  Jérufalem; 

Monfieur  le  Comte  Gouvernet  de  Latour  du  Pin  ,  Che- 
valier de  l'Ordre  Royal  et  militaire  de  St.  Louis  et  de  la 
Légion  d'honneur,  Envoyé  extraordinaire  et  Miniftre 
plénipotentiaire  de  Sadite  Majefté  près  Sa  Majefté  le 
Roi  des  Pays-Bas; 

Et  Monfieur  le  Comte  Alexis  de  Noailies,  Chevalier 
de  l'Ordre  Royal  et  militaire  de  St,  Louis,  Grand'Croix 
de  l'Ordre  Royal  et  miliraire  des  Sts.  Maurice  et  Lazare, 
Chevalier  de  l'Ordre  de  St.  Joan  de  jérufalem,  de  Léo- 
pold,  de  St.  Wolodimir,  du  Mérite  de  Prufle,  et  Colonel 
au  fervice  de  France, 

Sa  Msjefté  le  Roi  du  Royaume  uni  de  la  Grande-  Bre- 
tagne et  d'irUnde:  Le  très- honorable  Robert  Stewart, 
V'comte  Caftlereagh  ,  Confeiiler  de  Sadite  Majefté  enSon 
ConCfcil  privé,    Membre  de  Son  Parlement,   Colonel  da 

Régi- 


de  Fienne»  jgi 

Régiment  de  Milice  de  Londonderry,  Son  principal  Se    \Q.\Z 
crécaire  d'Etat  ayant  le  départetnent  dfg  alTaires  éfran- 
gères,    et  Chevalier    du    très -noble  Ordre  de  la  Jarre- 
tière, etc.  etc.  etc. 

Le  très -excellent  et  très-illuftre  Prince  Arthur  Wel- 
lesley  ,  Duc,  Marquis  et  Comte  de  Wellington,  Marquis 
Douro,  Vicomte  Wellington  de  Talavera  et  de  Wellington 
et  Baron  Douro  de  Welleslty;  Confeiller  de  Sadite  Ma- 
jefté  en  Son  Conffil  privé,  Maréchal  de  Ses  Armées,  Co- 
lonel du  Régiment  Royal  des  Gardée  à  cheval,  Chevalier 
du  très -noble  Ordre  de  la  Jarretière  et  Chevalier  Grand' 
Croix  du  très -honorable  Ordre  militaire  du  Bain,  Duc 
de  Ciudsd  Rodrigo  et  Grand  d'Efpagne  de  la  première 
clâlTe;  Duc  de  Vitroria ,  i\?arquis  de  Torres- Vedras, 
Conde  de  Vimeira  en  Portugal ,  Chevalier  du  très  -  illuftre 
Ordre  de  la  Toifon  d'or,  de  l'Ordre  militaire  de  St.  Fer- 
dinand d'Efpagne,  Cievalier  Grand' Croix  de  l'Ordre  Im- 
périal et  railifaire  de  Marie -Thérèfe,  Chevalier  Grand' 
Croix  de  l'Ordre  mili^sire  de  St.  George  de  Ru/Tjft  de  la 
première  clafle,  Chevaiitr  Grand'Croix  d?  )'Or<<re  Royal 
et  militaire  de  la  Tour  et  de  l'Epée  de  Pcrrugal,  Che- 
valier Grand' Croix  de  l'Ordre  miliraîre  et  Royal  de  l'Epée 
de  Suède,  etc.  etc.  etc.; 

Le  très- honorable  Richard  de  Poer  Trench,  Comte 
deClancarty,  Vicomte  Dunio,  Baron  de  Kiîconne!.  Con- 
feiller de  Sadite  Majefté  en  Son  Confejl  privé,  Préfident 
du  Comité  de  ce  Conleil  pour  les  affaires  de  Commerce  et 
des  Colonies,  Maître  général  de  Sç&  poftes  aux  lertres» 
Colonel  du  Régiment  de  Milice  du  Comté  de  Gaiway,  et 
Chevalier  Grand' Croix  du  très- honorable  Ordre  du  Bain  ; 

Le  très-  honorable  Guillaume  Shaw,  Comte  Cathcart, 
Baron  Cathcart  et  Greenock ,  Pair  du  Parlement,  Con- 
feiller de  Sa  Majefré  en  Son  Confeil  privé.  Chevalier  du 
très- ancien  et  très -honorable  Ordre  du  Chardon,  et  de» 
Ordres  de  KuïTie,  Général  de  Ses  Armées,  Vice- Amiral 
d'Ecoffe,  Colonel  du  fécond  Régiment  des  Gardas  du 
Corps,  Son  AmbafiV.denr  extraordinaire  et  plénipoten- 
tiaire près  Sa  fvîajedé  l'Empereur  de  toutes  les  RulP.es; 

Et  le  très-hoaorable  Charles  Guillannoe  Srewart, 
Lord  Stewart,  Seigneur  de  la  Chambre  de  Sadite  M.^jefté, 
Confeiller  de  Sa  M&jerté  en  Son  Confeil  privé,  Lieate- 
nant- Général  de  Ses  Armées,  Colonel  du  vingt -cin- 
qu'ème  Répriment  de  Drsffons  légers.  Gouverneur  du 
tort  Charles  dans  la  Jamaïque,    Chevalier  Grand' Croix 

da 


18I5 


5g2  Acte  du  congres 

du  trèij- honorable  Ordre  militaire  du  Bain,  Chevalier 
Granil' Croix  des  Ordres  de  l'Aigle  noire  et  de  l'Aigle 
rouge  de  PrulTe  ,  Chevalier  Grand' Croix  de  l'Ordre  de  la 
Tour  et  del'Pvpée  de  l'ortugal,  Chevalier  de  l'Ordre  de 
St.  George  de  Rulue. 

Son  Altefie  Royale  le  Prince  Régent  du  Roy?.ume  de 
Portugal  et  de  celai  du  Uréfil:  Le  Sieur  Dom  Pierre  de 
Soufa- Hoiftein ,  Corote  de  Palmella,  de  Son  Confeil, 
Commandeur  de  l'Ordre  du  Ciirifl:,  Capitaine  de  h  Com- 
pagnie Aliem.ande  des  Gardes  du  Corps;  Grand'  Croix 
de  l'Ordre  Royal  et  diftingué  de  Charles  IH  d'Efpagne; 

Le  Sieur  Antoine  de  Saldanha  da  Gama,  de  Son 
Confeil,  et  de  cp'ui  des  Finances,  Son  Envoyé  extra- 
ordinaire et  Miniftre  plénipotentiaire  près  Sa  Majefté 
l'Empereur  de  toutes  les  Rullles,  Commandeur  de 
l'Ordre  militaire  de  St.  Benoît  d'Aviz,  premier  Ecuyer 
de  Son  AlteQe  Royale  la   FrincelTe  du   Bréfil; 

Et  le  Sieur  Dom  Joaquio  Lobo  da  Silveyra,  de  Son 
Confeil,  Commandeur  de  l'Ordre  du  Chrifr. 

Sa  Majefté  le  Roi  de  PruiTe:  Le  Prince  de  Harden- 
berg.  Son  Chanchelier  d'état,  Chevalier  des  grands 
Ordres  de  l'Aigle  noire  et  de  l'Aigle  rouge,  de  celui 
de  St.  Jean  de  Jérufalem  et  de  la  Croix  de  fer  de  Prufle, 
de  ceux  de  St.  André,  de  St.  Alexandre- îvevvsky  et  de 
St.  Anne  de  la  première  claiïe  de  Rufîîe,  Grand'  Croix 
de  l'Ordre  Royal  de  St.  Etienne  de  Hongrie,  Grand- 
Cordon  de  la  Légion  d'honneur,  Grand'  Croix  de 
l'Ordre  de  Charles  III  d'Efpagne,  de  celui  de  St.  Hubert 
de  Bavière,  de  l'Orcire  fuprème  de  l'Annonciade  de  Sar- 
daîgne.  Chevalier  de  l'Ordre  des  Séraphins  de  Suède, 
de  celui  de  l'Eléphant  de  Danema.x,  de  l'Aigle  d'Or  de 
Wurtemberg  et  de  plufieurs  autres; 

Et  le  Sieur  Charles  GnillHuœe  Baron  de  Kumboldt, 
Son  Miniftre  d'état.  Chambellan,  Envoyé  extraordinaire 
et  Miniftre  plénipotentiaire  près  Sa  Majefté  Impériale  et 
Royale  Apoftolique,  Chevalier  du  Grand  Ordre  de  l'Aigle 
rouge  et  de  celui  de  la  Croix  de  fer  de  Pruffe  de  la 
première  clafie.  Grand*  Croix  dePOrdre  de  St.  Anne  de 
RulTie,  de  celui  de  Léopold  d'Autriche  et  de  celui  de  la 
Couronne  de  Bavière. 

Sa   Majefté  l'Empereur  de  toutes   le»    Rufties:    Le 
Sieur  André  Prince  de  RafoumolTsky ,    Son    Confeiller 
privé  actuel,  Sénateur,  Chevalier  des  Ordres  de  St.  An- 
dré, 


de  Vienne,  383 

dré.   de  St.  Wolodimir,    de  St.  Alexandre -Newsky  et  iQjÇ 
de  St.  Anne   de   la    première  CiaiTe,    Grand'  Croix    de 
l'Ordre  Royal    de    St.  Etienne    et  de  celui    de  l'Aigle 
noire  et  de  TAigle  rouge  de  Prufie; 

Le  Sieur  Guilave  Comte  de  Stackelberg,  Son  Con- 
feîller  privé  accuel,  Envoyé  extraordinaire  et  Miniftre 
plénipotentiaire  près  Sa  Majefté  impériale  et  Royale  Apo- 
llolique,  ChBmbçllan  actuel,  Chevalier  de  l'Ordre  de 
St.  Alexandre -Neweky,  Grand'  Croix  de  celui  de  St. 
Wolodimir  de  la  féconde  CblTe  et  de  Ste.  Anne  de  la 
première,  Grand' Croix  de  rC)rdre  de  St.  Etieoae,  de 
rAiiçle  noire  et  de  l'Aigle  rouge  de  PruÛe; 

Et  le  Sieur  Charles  Comte  ûa  Neffelrode,  Son  Con- 
feiller  privé,  Chàmbt-llan  actuel,  Secrétaire  d'état  pour 
les  atïaires  étrangères.  Chevalier  de  l'Ordre  de  St.  Ale- 
xandre-Newsky,  Grand' Croix  de  celui  de  Wolodimir  de 
la  féconde  Ciafie,  de  Léopold  d'Autriche,  de  l'Aigle 
rouge  de  Prufie.  *de  l'étoile  polaire  de  Suède  et  de 
l'Aigle  d'Or  de  WUrtemberg. 

Sa  Majefté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norwège:  Le 
Sieur  Charles  Axel  Comte  de  Loewenhjeim,  Général- 
Major  dans  Ses  Armées,  Colonel  d'un  Régiment  d'In- 
fanterie, Chambellan  actuel.  Son  Envoyé  extraordinaire 
et  Miniftre  plénipotentiaire  près  Sa  Majefté  l'Empereur 
de  toutes  les  Ruffies  ,  Soue- Chancelier  de  Ses  Ordres, 
Commandeur  de  Son  Ordre  de  l'étoile  polaire,  et  Che- 
valier de  celui  de  l'épée.  Chevalier  àes  Ordres  de  RufTie 
de  St.  Anne  de  la  première  Claflfe,  et  dt  St.  George  de 
la  quatrième  claffe.  Chevalier  de  l'Ordre  de  Pruffe  de 
l'Aigle  rouge,  première  claffe,  et  Commandeur  de  l'Or- 
dre de  St.  Jean  de  jérufalem; 

Ceux  de  ces  Plénipotentiaires  qui  ont  aiTifté  à  la 
clôture  des  négociations,  après  avoir  exhibé  leurs  pleins- 
pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  font  conve- 
nus de  placer  dans  ledit  inftrument  général,  et  de  munir 
de  leur  fignature  commune  les  articles  fuivans: 

Art.  T.  Le  Duché  de  Varfovîe,  â  l'exception  des  pispoi-,. 
Provinces  et  Difcricts,  dont  il  a  été  autrement  dispofé  tiou»  re- 
dans les  articles  fuivans,  eft  réuni  à  l'Empire  de  Ruffie.  jl^^Vj^ieu 
11  y  fera  lié  irrévocablement  par  fa  Conilltution .  pour  Duché 
être  poffédé  par  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Rullies,  '^^^[^^' 
Ses  héritiers  et  Ses  fucceffeurs  à  perpétuité.  Sa  M3ierté 
Impériale    fe    réferre  de  donner  à  cet  état,    jouiffant 

d'une 


384  -^^^^  ^"  congres 

-tOrç  d'une  adminîftratîon  diftincte,  rextenfion  intérieure 
qu'FJlie  jugera  convenable.  Elle  prendra  avec  Ses  autres 
titres  celui  de  Czar ,  Roi  de  Pologne,  conformément 
au  Drorocole  ufué  et  confacré  pour  les  titres  attaché* 
à  Ses  autres  porr(;fiioiJ8. 

Les  Polonois,  fujets  refpectifs  de  la  Ruflle,  de  l'Au- 
triche  et  de   la  IVulVe,    obtiendront   une   repréfentation 
et  des    inOitutions  nationales,    réglées  d'après    le  mode 
d'exilience    pc^lirique    que    chacun    des    Gouvernemens 
auxquels  ils  appartiennent  jugera  utile  et  convenable  de 
leur  accorder, 
iLmites         Art.  11.     La  partie  du  Duché  de  Varfovie  que  S.  M. 
^"      le  Roi  de  Prufle  poffédera  en  toute  fouveraineté  et  pro- 
l)"ché  prière  pour  Lui  et  Ses  fuccefleurs.  fous  le  titre  de  Grand- 
**«     Duché  de  Pofen,  fera  comprife  dans  la  ligne  fuivante: 

En  partant  de  la  frontière  de  la  Pruffe  orientaie'au 
village  de  Neuhoff,  la  nouvelle  limite  fuivra  la  fron- 
tière de  la  Prude  occidentale,  telle  qu'elle  a  fubilllé, 
depuis  1772  jusqu'à  la  paix  de  Tillit,  jusqu'au  vi'bge 
de  Leibiffch  qui  appartiendra  au  Duché  de  VarCovie;  de 
là  il  fera  tiré  une  ligne,  qui.  en  lailïant  Kompania, 
Grabowiec  et  Szczyrno  à  la  Prufle ,  paflV  la  Viftule 
auprès  de  ce  derr.ier  endroit  de  l'autre  côté  de  la  ri- 
vière qui  tombe  vie  -à-  vis  de  Szczyrno  dans  la  V^lft-ule» 
jusqu'à  l'ancienne  limite  du  dillrict  de  la  Nerze  auprès 
de  Grofs- Opoczko,  de  manière  que  Sluzewo  appar- 
tiendra  au  Duché,  et  Przybranowa,  HoUâender  et  Ma- 
ciejevo  à  la  Prufle.  De  Grofs- Opoczko  on  paffera  par 
Chlewicka,  qui  reftera  à  la  Pruffe,  au  village  de 
Przybyslaw,  et  de  là,  par  les  villages  Piaski,  Chelmce, 
Witowiczki,  Kobylinka,  Woyczyn,  Orchowo  jusqu'à 
la  ville  de  Powidz. 

De  Powidz  on  continuera  par  la  ville  de  SIupcc  jus- 
qu'au point  du  confluent  des  rivières  deWariha  et  Prosna, 
De  ce   point    on   remontera   le  cours  de   la   rivière 
Prosna  jusqu'au  village  Koscieinawies  à  une  lieue  de  la 
ville  de  Kalifcb. 

Là,  laiflant  à  cette  ville  (du  côté  de  la  rive  gauche 
de  la  Prosna)  un  territoire  en  demi -cercle,  mefuré  fur 
la  diftance  qu'il  y  a  de  Koscielnawics  à  Kaîifch,  on  ren- 
trera dans  le  cours  de  la  Prosnu ,  et  l'on  continuera  à 
la  fuivre,  en  remontant  par  les  villes  Grabow,  Wierus- 
zow«  13oleslawiec,  pour  terminer  la  ligne  près  du  vil- 
lage 


de  Vitnne,  38^ 

lage  Gola  à  1*  frontière    de  la   Siléfie   vis- à -vis    de  rOrr 
Pltfchin.  ^^ 

Art.  III.     S.  M.  Impériale    et    Royi^le   Apoftoliqne  î^aiiups 
poffédera  en   toute  propriété  ec  fouv^raineté   Its  falines  luv^à'^" 
de  Wieliczlca,  ainfi  que  le  territoire  y  appartenant 

Art.  IV.      Le    Thalweg  de  la   Viftuie    fépsreri   U  limi-c» 
Gallicie  du    territoire  de   la  ville  libre  de  Cracovir.     [1  'J|,\^^"p|* 
fervira  de  même  de  frontière  enrre  UGs!i5-ie  et  ta  psr    ei  li-iu- 
tie  da  ci- devant  Duché  <]«  Varfovie  réuni  aux  éfatx  de  j,''lr* 
S.  M.    rKmpereur   de  routes   les  Ruiries  jusqu'aux  envi- 
rons de  la  ville  de  Zavicholl:. 

De  Zavicijod  jusqu'au  Bu'g  U  frontière  fèrbe  H  ra 
déterminée  par  la  ligne  iniliquée  d-ins  le  Traité  de  Vienne 
de  1809  ♦  auK  rectitlcstions  près  que  d'un  commun  ac- 
cord on  trouvera  né.:eirjire  d'y  apporter, 

La  frontière,  à  partir  du  Bug,  fera  rétablie  de  ce 
côté  entre  [es  deux  Empire»,  telle  qu'elle  a  éré  avant 
ledit  Traité. 

Art.  V.  S.  M.  l'Empereur  de  tontes  les  Ruffîe»  Renim- 
cède  à  S.  M.  Impériale  et  Royale  Apoftolique  les  difl^ricfï  t>o."/i -s 
qui  ont  été  détachés  de  la  Gallicie  orientale,  en  vrrtu  du  d^"-'* 
Traité  de  Vienne  de  ISOQ,  o*-»  Cercles  àé  Zloczow.  <^*»«^*  'le 
Brzezan,  Taroopol  et  Zalrsczyk,  et  les  frontières  fe  lie*^ovi.* 
ront  rétablies  de  ce  côté  telles  qu'elles  avaient  été  avant  eutaie. 
l'époque  dudit  Traité. 

Art.  VI.  La  ville  de  Cracovîe  avec  Ton  terrîto»re  efl  craro- 
déclarée  à  perpétuité  cité  libre,  indépendante,  et  ftricte-  ''7«'i«* 
ment  neutre,  lou8  la  protection  de  la  Kulîie,  dç  lAu-viUeii. 
triche  et  de  la  Hrufle,  i>fc. 

Art.  Vif.     Le  territoire  de  la  ville  libre  de  Cracovîe  LîmifM 
aura  pour  frontière  fur  la  rive  eauche  de  la  Viilule,  une  dutevri. 

,.  '  •  .  .,,  1       ITT    »'  <    n  10 ire  de 

ligne,  qui,  commençant  au  village  de  Woliça,  a  1  en-  craco- 
droit  de  l'embouchure  d'un  ruideau  qui  près  de  ce  village  vi«. 
fe  jette  dans  la  Villule,  remontera  ce  ruiiVeau  par  Clo, 
Kegcieloiki  jusqu'à  Czulice,  de  forte  que  ces  villages 
font  compris  dana  le  rayon  de  la  ville  libre  de  Cracovie, 
de  là,  en  longeant  les  frontières  des  vi!l3g;-s,  conti- 
nuera par  Dzirkanovice,  Girlice,  Tomatzow,  Karnio- 
wice,  qui  refteront  ég^lenient  dans  le  territoire  d«  Cra- 
covie,  jusqu'au  point  où  coracaence  la  Hmîre  qui  fépare 
le  diftrict  de  Krzeszovice  de  celui  de  Olkufzj  de  !à  elle 
Nouveau  Recutil,  T,Il»  B  b  fuivra^ 


386  Acte  du  congres 

j  o  I  r  fuivra  cette  limite  entre  les  deux  diftrîcts  cités,  pour  aller 
aboutir  aux  frontières  de  la  Siléfie  Piufl'ienne. 

Priviiè-  AuT.  VIU.  S.  M.  l'Emp^rrur  d'/^utrirhe,  voulant 
gcs  ;ic-  conrribuer  en  parricuHtr  de  .Non  côré  à  ce  qui  pourra  fa- 
*^'pod-  cilirer  les  relatnv.is  de  comrr.trre  f t  de  bon  voiiîn«ge  en- 
gorze.  tre  la  Gallicie  er  l-i  ville  libre  de  Cracovi,- ,  accorde  à  per- 
pétuité à  la  ville  riveraine  de  Pod^iiriie  les  priviîè^if-s  d'une 
vilk'  libre  de  commerce ,  tels  qu'en  jouit  ta  ville  de  Jirody, 
Cette  liberté  de  commerce  t'érrndra  à  un  rayon  de  cinq 
cents  toifes .  à  prendre  de  la  barrière  dts  fauxb<>iirj»$  de 
la  ville  de  Podgorze.  Par  Çmte  de  cttte  ronctflton  per- 
pétuelle, qui  cependant  ne  doit  point  porie  r  affirte  aux 
droits  de  fouverainrtc  de  S.  M.  Impériale  et  Roy^^e  Apo- 
fîioliqne,  les  douants  Aotrichifcnnee  ne  feront  érablifs  que 
dans  des  endroits  lituéa  au  dehors  dudit  rayon.  li  n'y 
fera  formé  de  même  aucun  érshiliTement  militaire,  qui 
pourrait  rocnacer  la  neutralité  de  Cracovie  ,  ou  ii,ener  U 
liberté  de  commerce  dont  S.  M.  Impériale  et  Royale  Apo- 
ftolique  veut  faire  jouir  la  ville  et  le  r^yon  de  Podgorze. 

Neutra-        Art.  IK.     Les  Cours  de  Ruflîe,  d'Autriche  et  de  Prufle 

liié  de  s'engagent  à  refpector  et  à  faire  refpecter  en  tout  tems  la 

111°'  neutralité  de  la  ville  libre  deCracovie  et  de  fon  territoire; 

aucune  force  armée  ne  pourra  jamais  y  être  introduite 

fous  quelque  prétexte  que  ce  foit. 

En  revanche  il  eft  entendu  et  exprelTément  ftipulé, 
qu'il  ne  pourra  être  accordé  d^ns  la  ville  libre  et  fur  le 
territoire  de  Cracovie  aucun  afyie  ou  protection  â  des 
transfuges,  déiVrtcure,  ou  gens  pourfuivis  par  U  loi,  ap- 
partenant aux  pays  de  l'une  ou  de  l'autre  des  hautes  Puif- 
fances  fL;idites,  et  que,  fur  la  demande  d'extradition  qui 
pourra  en  être  faite  par  les  ai!tt)rités  compétentes,  de 
tels  individus  feront  arrêtée  et  livrés  fans  délai  fous 
bonne  efcorte  à  la  garde  qui  fera  chargée  de  les  rece- 
voir à  la  frontière. 

Conlli-  Art.  X.  Les  diPpoiitions  for  la  Conftitntion  de  la 
tution.  ville  libre  de  Cracovie,  fur  l'Académie  de  cette  viile,  et 
Acad».  furl'Eiéché  et  If  Chapitre  de  Cracovie.  t'îlles  qu'elles  fe 
îvecb'é  trouvent  énoncées  dans  Ips  arricies  Vil,  XV,  XVI  et  XVII 
^'  du  Traité  «ddirinnnel  relatif  à  Cracovie  annexé  au  pré- 
*  fent  Traité  généra! ,  auror^t  !a  même  fu.rce  et  valtur  oue 
fi  elles  étaient  textuellement  inférées  dans  cet  acte. 

Art. 


E 

de  Cra 
covi 


de  l/ienne,  337 

i8n 


Art.XT.     Il  y  anra  Hmn'ftie  pleine,  jr^ncrale  et  par 
tîcnlière  en  faveur  de  tous  Ips  individus  dtr  quelqie  rarg,  gj^;,'.l"|' 
fexe,   ou  condition  qu'ils  pulfrent  être.  .u  PoV 

IcglIC. 

Art.  XII.     Par  fuite  de  l'article  précédent  perfonne  c 

«  -A  11  .  .       .       "^  oCi|ncs- 

re  pourra  a  l  avt- nir  e?re  recherché  ou  inquie'^e  en  aucune  uo-  le- 
manière  pour  caute  q•Je!^onq^^e  ce  partit  ipation  di'ecte  ^'^^' 
ou  indirecte,  à  quelqu*  époque  que  ce  O.ut,  aux  événe- 
mens  pdiriques  civil»  ou  tnilitain^s  ert  Pologne.  Tous 
les  procèa,  pourfuites  ou  recht-rches  ft-roiU  regardés 
comme  non  avenue,  les  fequeftres  ou  confiscatioos  pro- 
vifoires  feront  levés,  et  il  ne  fera  donné  fuite  à  aucun 
acte  provenant  û'uné  caufe  femblable. 

Art.  Xlill.     vSont  exceptés  de  ces  difpofitîons  2cné- E^cep. 
raleiî  à  l'égard  des  corliacationK ,     tous   hs  cas,    où  les  «i»"  à 
édits  ou  fentences  proo'inrées  en  dernier  refiort  auraient  préet.'^ 
déjà  reçu  leur  entière  exécution,    et   n'auraient  pas  été  deut. 
annulés  par  des  événemens  fubféquens. 

Akt,  XIV''.     Les  principes  établis  fur  I9  libre  naviga   Libre 
tion  des  fleuves  t\  cunaux   duns  toute  i'étendi  e  de  l'an-  "•''^'isa- 
cienne  Pologne,  ainfi  que  fur  la  fréquer!t;it!on  des  porib,  rivif'.r» 
fur  la  circulaiicn  des  productions  do  fol  et  de  J'indultrîe  <^"  *""* 
entre  les  different^îS  Provinces  Pulonoifes,  et  fiir  le  com-   °^"''* 
merce  de  tranfit,  tels  qu'ils  fo  trouvent  énoncés  dars  les 
art.  XXIV,  XXV,  XXVI,  XXVllI  et  XXIX  du  Traité 
entre  l'Autriche  et  la  RuiTie,  et  dans  les  art.  XX il.  X Xllf, 
XXIV,  XXV,  XXVlll  et  XXIX  du  Traité  t-ntre  la  Ruiiie 
et  la  Prulle  ,  feront  invariablement  maintenus. 

Akt.  XV.     S.  M.  le  Roi  de  Saxe  rfcni>nce  à  perpé   q^^,^^^ 
tuité  pour  Lui  et  tous  S*!S  dfscen:isns  et  fucctfiVurs  en  dfS.j^i. 
faveur    de  S.  i\I.   le   Roi  de  fruffe  à  tous  Ses  droits  et  .'•■' "'"'^ 
titres  fur  les  Provinces,  d!{tr;c!"s  et  tcrrro*rts,    ou  par-  à  s.  ;vr. 
ties  de  territoires  (in  Royaume  HeSsixe  Uélipnép  ci-surès,  l^'''n"^° 
et  S.  M.    le  Roi  àt  ?t\SU    poCrédera  ces  V'^yt  en   toute 
fouveraineté  et  propriété,  et  les  réunira  à  Sa  iVlonarcbie. 
Ces  diftricts  et  territoires  ainfi  cédés   feront  féparéi  à\x 
relie  du  Royaume  de  Saxe  par  une  ligne  qui  fera  défor- 
mais la  frontière  entre  ïts  deux    territoires  PrulVien   et 
Saxon,  de  manière  que  tout  ce  qui  eft  compris  dois  ta 
délimitation  formée  par  cette  li'^ne,  fera  rf>rti?ué  à  S:  M. 
le  Roi  de  Saxe,    mais    que  S.  M.  renonce  à  tons  les  di- 
ftricts  et  territ.ijrc^  qui  feraient  iimés  au  doîà  de    cette 
ligne,   et  qai  Lui  auraient  app^rtpnu  avant  la  guerrg. 

lii)  3  Cette 


388  '^cU  du  congres 

lOxc        Cette  ligne  partira  des  confins  de  la  Bohème  près  de 
^  Wiefe    dans   les    environs  do  S\id<nberg,    m  fuivant  le 
courant  du  ruilTeau  Wittich  jusqu'à  fon  confluent  avec 
la  Neiffe. 

De  la  NeifTe  elle  palTera  au  cercle  d'Eîgen  entre 
Tauchritz  ,  venant  à  la  t^rufle,  et  Bertfcboff.  reftsot  à 
la  Saxe;  puis  elle  ^uivra  la  frontière  feprcntrionale  da 
cercle  d'Eigtn  jusqu'à  l'angle  entre  Pftulsdorf  et  Ooer- 
Soliland;  de  là  elle  fera  continuée  jusqu'aux  limite» 
qui  réparent  le  cercle  de  Goerlitz  de  celui  de  Bautzen, 
de  m:.n'ère  que  Ober  -  Mirtel  -  tt  Nieder  -  Sohland, 
Olifch  et  Rad^witz  reftent  à  la  Sa::e. 

La  grande  route  de  pofle  entre  Goerlitz  et  Bautzen 
fera  à  1»  l^rulTe  ju«qu*aux  limites  de$  deux  Cercles  fusdits. 
Puis  la  ligne  fuivra  la  frontière  du  cercle  jusqu'à  Du- 
brauke,  enfaite  elle  s'étendra  fur  les  hauteurs  à  la  droite 
du  Loebauer-WafTer,  de  manière  que  ce  ruilTeau  avec 
fes  deux  rives  et  les  endroits  riverains  jusqu'à  Neadorf 
relient  avec  ce  village  à  la  Saxe. 

Cette  ligne  retombera  eniuite  fur  la  Sprée  et  le 
Scbwarzwalîer;  Liska»  Elermidorf,  Ketten  et  Solchdorf 
pailent  à  la  PrulTe. 

Depuis  la  Schwarze- Elfter  près  de  Solchdorf  on  ti- 
rera une  ligne  droite  jusqu'à  la  frontière  de  la  Seig- 
neurie de  Koenigsbruck  près  de  Grofsgraebchen.  Cette 
Seigneurie  refte  à  la  Saxe,  et  la  ligne  fuivra  la  frontière 
feptentrionale  de  cette  Seigneurie  jusqu'à  celle  du  bail- 
lage  de  Grofsenhayn  dans  les  environs  d'Ortrand.  Or- 
trand,  et  la  route  depuis  cet  endroit  par  Merzdorf, 
Stolzenhayn,  Groebeln  et  MLihlberg  avec  les  villages 
que  cette  route  traverfe ,  et  de  manière  qu'aucune  partie 
de  ladite  route  ne  relie  hors  du  territoire  l'rulTfen, 
paffent  fous  la  domins^tion  de  la  PrufTe,  La  frontière 
depuis  Groebeln  fera  tracée  jusqu'à  l'Elbe  près  de  Fich. 
tenberg,  et  fuivra  celle  du  baiilage  de  Mùhlberg. 
Ficbteoberg  vient  à  la  Prufle. 

Depuis  l'Elbe  jusqu'à  la  frontière  du  pays  de  Merfe- 
bourg  elle  fera  réglée  de  manière  que  les  baillai^es  de 
Torgau,  Eilenbouro;  et  Delitfch  paltent  à  la  PriiiVe,  et 
ceux  d'Ofchatz,  VVurzen  et  Lcipfic  reftent  à  la  Saxe. 
La  ligue  fuivra  les  frontières  de  ces  baillages  en  cou- 
pant quelques  enclaves  et  demi -enclaves.  La  route 
de  Muhlberg  à  Eiienbourg  fera  tn  entier  fur  le  terri" 
tuire  pculUsD. 

D 


de  l^itnne,  339 

De  Podelwifz,    appartenant   au   balllafre  de  Leîpfic,  iQrr 
et  reftant  à  la  Saxe,    jusq'i'à  ii^ytra   qui   lui  relie  égale-  ^ 

ment,  la  ligue  coupera  le  paye  dp  Merrebourjr,  cle  mu- 
nîère  que  Breitenfetd  ,  Haenichen  .  Grofs  -  et  Klein -Doi- 
zig,  Msrk-Rantlaedt  et  Knaur- Naaendorf  rtftent  à  la 
Saxt-;  Modelwitz,  Skendirz,  Klein  -  Liebc-nau,  Alt- 
Kanftaedt,  Schkoehlen  et  Zietfchen  palTent  à  la  Prude. 

Depuis  là,  la  ligne  coupera  le  baillage  de  Pej;au, 
entre  le  Flofsgraben  et  la  Wtilse-EIfter.  Le  preniit-r, 
du  point  où  il  le  fépare  au  deflous  de  la  ville  de  Croflta 
(qui  fait  partie  du  baiîlage  de  Haynsbourg)  de  la  Weifsc- 
F.llter,  jusqu'au  point,  où  au  delïous  de  la  ville  de  IWer- 
febourg,  il  fe  joint  à  la  Saale,  appartietuira  dans  tout 
fon  cours  entre  ces  deux  villes  avec  fes  deux  rives  au 
territoire  PruflleD. 

De  là  où  la  frontière  aboutit  à  celle  du  pavs  de 
Zeitz,  elle  fuivra  celle-ci  jusqu'à  celte  du  pays  d'Àlten- 
bourg  près  de  Lokau. 

Les  frontières  du  cercle  de  Neuftndt,  qui  pafle  en 
entier  fous  la  dorriination  de  la  Prude  ,  rtftent  intactes. 

Les  enclaves  du  V'oigtland  dr.ns  le  p:^y.s  de  Kfufs, 
favoir  Gefaeli,  Biintendorf,  Sp^renbcrg  et  liîankenberg 
fe  trouvent  corriprifes  dans  le  lut  de  la  Pruile. 

Art.  XVL     Les  Provinces  et  diftticts  du  Royaume  Titres  à 
de  Saxe  qui  ps.ffent  fous  Ja  domination  de  S.  IVÎ.  le  Roi  i>'-p'"ite 
de  Pruffe ,    feront  défignés  fous   le    nom   de   Duché   de   ^yt"^  iJ 
Saxe,    et  S.  IVl.    ajoutera   â  Ses    titrées   ceux  de  Duc  de  i^o» '^e 
Saxe,    Landgrave  de  Thiiringe,  Margrave  des  deux  Lu-    "'  ^* 
faces  et  Comte  de  Henneberg.      S.  M.   le   Roi  de  Saxe 
continuera    à  porter  le  titre  de  Margrave  de   la  haute 
Luface.     S.  M,  continuera  de  même,  relativement  et  en 
vertu  de  Ses  droits  de  fuccefTion  éventuelle  fur  les  pos- 
felTions  de  la  branche  Erneftioe,  à  porter  ceux  de  Land- 
grave de  Thiiringe  et  de  Comte  de  Hcnntberg. 

Art.  XVI!.  L'Autriche,  la  Ruffie,  la  Grande  -  Bre- f;^X' 
tagne  et  la  France  garantiffent  à  S  M.  le  Roi  de  Prufle,  crffions 
Ses  descendans  et  fuccefleurs  la  poflefilon  des  pays  défi  ^[[^^ 
gnés  dans  l'art.  XV,  en  toute  propriété  et  fouveraineté,       tii»» 

Art.  XVIII.     S.  M.  Impériale  et  Rovale  Apoftolique  „ 
vonlant  donner  a  S.  M.   le  Koi   de  l'rulie  une  nouvelle  ciatioi» 
preuve  de  Son    défîr  d'écarter   tout   obiet   de  contrfta-  df-^^j-ivr. 
tion   future   entre  les   deux  Cours,    renonce  pour  LUe    i,.„r 
et  Ses  fuccefleurs  aux  droits  de  fuzeraineté  fur  les  Mar-  ^' 


B  b  3  graviats 


Autri- 

dUX 


3i,o  -■      -^itc  du  congfh 

\0\c  graviats  de  la  haute   <t   bafiV  i^uface ,    droîts  qui  lui  ap- 
'    .       particnot-nr  en  f:i  quuiitc  dr  Koi  de  Inihème,   en  autant 

Inz.vii-     u'i. s.  concernent  la  partie  de   ct'a  l-'rovinctç  qui  a  pafi'é 

3Hï.-iiir  Cq^^.  ]a   di:imitTàtion    de  S.  M,   !e  Roi  de  Frufle  en  vertu 
Lee?  du  Traité  conclu   avec  S.  IVl.    le  Rai   de  Saxe  à  Vienne 

•  It!   i8  Mai  1815- 

Qunt  au  droit  de  réverfion  de  S.  M.  Impériale  et 
Royale  Apuiloiique  fur  ladite  p.u'tie  dts  Lufaces  réunie  à 
}a  t^:u:ïe,  il  eft  transfère  à  la  rvlaifuu  de  IksndeboiirJ 
actuellement  réi^nante  en  PrulTe,  S.  M.  Impériale  et 
Royal*'  Apoftolique  fc  réfervant  pour  b.(le  et  pour  Ses 
fuctefiVurs  la  faculté  de  rentrer  dans  ce  droit  dans  le 
cas  d'cxiioction   de   ladite   Maifon  régnante. 

S  fVl.  Impérialt  et  Royale  Apoltoliqwe  renonce  éga- 
lement f  n  faveur  de  S.  M,  PrufTienrie  aux  diitricts  de  la 
U<-.hèr/tie  encUvés  dins  h  partie  de  U  haute  LulVce, 
cédée  D;ir  le  Trai'é  du  ig^'^lai  IS'S  à  S.  M.  PruiTienne, 
Ic-squeli  renferment  les  endroits  Guntersdorf,  T^nben- 
traenke,  Neukreifchen ,  Nieder-Gerlachiheim,  Winkel 
ec  Ginkel  avec  leurs  terriloires. 

Bpnon.        Art.  XIX.     S.  M.  le  Roi  de  Pruffe  Pt  .S   M.  le  Roi 
ci.i:iou  Je  Saxe    délirant    é'^JUter    foigneiilement  tout  objet  de 
'j'ii^<*'',i'u'x  t-onfeltition   ou  de  discuffion  future,    renoncent  chacun 
•Jroitf   {je  fon  côté,  et  ré';iproquement  en  faveur  l'un  de  l'autre, 
tLUiic.  à   tout  droit  ou  prt'cention   d?  féodaH^^é   qu'ils    exerce- 
raient r.a  qu'ils  auraient  exercés  au  delà  dts  frontières 
fixées   par  le  préfent  't'railé. 

Liberté        Art.  XX.     S.  M     le  Roi   de  Prufle    promet  de  faire 
T-cir-ro  régler    tout    ce    qui    peut    regarder   la    propriété  et  les 
^"'i-'ii-  'O^érets   des   fujets   reTpectifs   fur   les  principes   les  pins 
lioii.   libéraux.     Le  préfent  article  fera  particnlièrement  appli- 
qué aux  rapports  des  individus  qui  confervert  des  biens 
fous  les  deux  dominations   Pruiritnne   et  Saxonne,    au 
commerce  de  Leiplic,    et  à  tous  les  autres  objets  de  la 
nncnie  nature;    et .  pour  que   1»   liberté  individuelle   des 
'  ..     Inbiians,   fijnt  des  Provinces  cédées  que  des  autres,  ne 
"  "  ""     foit  point  o/'née,    i!  leur  fera  libre  d'emigrer  d'un  terri- 
toire dans  l'iiulre,  fuuf  Pobîij^arion  du  fervice  militaire, 
et  en  r-  niplifijnt  les  formalités  rcquifes  par  les  loix.     Ils 
pourront  t^'_Tiement  exporter  ler.rs  biens  fans  C'Te  fujets 
à  aucun   droit  d'iiTue  ou  de   détraction  {/lôzugsgeiiij. 

Propri-        Aht,  XX'.     Lcs  Commuttanvés ,  Corporations  et  éta- 
rt-5  des  blilïvmeiis  religieux  et  d'ialtrucâun  publique  qui  cxiftent 

dans 


d 


de  Vienne,  391 

ans  les  Provinces  et  diftricts  cédés  par  S.  M.  le  Roi  de  iQjt 
axe   à  la  Pruffe .    osj  dans  !es  Provinces  et  diftricrs  qui  , 
refrent  a  S.  AI.  Saxonne,  conlerveront,  quel  qne  foit  le  niigi. 
chantiement  que  leur  delliuarion  puifie  fubir,  leurs  pro-  ^"^« 
priéfés  ♦    siinfi  que  les  redevances  qui  leur  appartiennent 
d'après  l'acte  de  leur  fondation,  ou  qui  ont  été  acquifea 
depuis  par  eux  psr  un  titre  valable  devant  les  loix,    fous 
jps   deux  doïr.;nation8  Fruffienne  et  Saxonne,    fans  que 
l'adminiUration  et   les  revenus   a  percevoir  puiffent  erre 
inoleftés  ni   d'une  part  ni  de  l'dutre,  en  fe  conftjrmant 
toutefois  aux  loix,  et  en  fupportant  les  charj^cs  auxquel- 
les toutes  les  propriétés  ou  redevances  de  la  même  na- 
ture font  fujettes  dans  le  territoire  dans  lequel  elles  fe 
trouvent. 

Art. XXII.     Aucun  individu  domicilié  dans  les  Pro-  Amni«. 
vinces  qui  fe  trouvent  fous  la  dominstiou  de  S.  M.  le  Roi  **••?">*• 
ce  Saxe  ne  pourra,  noo  plus  qu  aucun  individu  domicilie  Saxe. 
dans  celles  qui  paîïeni:  par  le  préfent  Traité  fous  la  do- 
mînation  de  S,  M,  le  Roi  de   PruiTe  ,    êfre  frappé  d&us  fa 
perfonne,    dans  fes  bitns,   rentes,   penlions  et  revenus 
de  tout  genre ,  dans  fon  rang  et  fes  dignités  ,  ni  pourfuivi 
ni  recherché  en   aucune  fiçon  quelconque  pour  aucune 
pirt  qu'il  ait  pu  politiquement  ou  militairement  prendre 
aux  événemens  qui  ont  eu  lieu  depuis  le  commencement 
de    la  guerre  terminée  p.ir   la  paix  conclue  à  Paris  le  30 
Mai  I8I4.     Cet  article  s'étend  également  à  ceux  qui,  fans 
être  domiciliés  dans   l'une  ou   dans  l'autre   partie  de  la 
Saxe,   y  auraient  des  biens -fonds,    rentes,  penfions  ou- 
reFenus  de  quelque  nature  qu'ils  foyent. 

Art.  XXin.     S.  M.  le  Roi  de  Pruiïe  étant  rentré  par  dciîgna- 
one  fuite  de  la  dernière  guerre  en  pofiVffion  de  plufieurs  p^^J^,^*"' 
Provinces  et  territoires  qui  avaient  été  cédés  par  la  paix     ces, 
de  Tiific,  il  eft  reconnu  et  déclaré   par  le  préfent  article,  ^T\\çl'^ 
que  S.  M. ,    Ses  héritiers  et  fuccefleurs   poflféderont  de  rrpren 
nouveau,   comme  auparavant,  en  toute   fcuveraineté  et  ?''^^'^'* 

•  ,    /  1  r   •  r        •  "OU. 

propriété  les  pays  luivan*;    lavoir: 

La  partie  de  Ses  anciennes  Provinces  Polonoifes  dé- 
fîgnee  à  l'art.  Il; 

La  ville  de  Danzîg  et  fon  territoire  tel  qu'il  a  été  fixé 
par  le  Tr<iité  de  Tilfit; 

Le  cercle  de  Cottbus; 
La  vieille  Marche; 

Bb  4  La 


s 32  ^cte  du  congres 

jC  j  c        La  partie  du  Duché  de  IMagd'^bonr^  fur  la  rire  giuche 
de  rtlbe  avec  le  cercle  de  U  Saaie; 

La  Principauré  àe  Halberftadt  avec  les  Seigneuriee  de 
Dfr-enboiirg  et  de  H-iiTenrorie: 

La  viile  fC  le  territoire  rie  Qnedliob^iirg,  fons  la  ré- 
fprvc  dt's  droifs  de  S.  A.  Royale  M»d.  h  l'rincefte  Sophie 
Alo^-rrine  deSnèie,  Abbflïe  de  Quediinoourg,  cODfor- 
métrienr  aux   arrani;emeris  faifs  en   1803", 

J.a   partie  Pruirienne  du    Comté  de  Mansfeld; 
•  Lî»  partie  Pruffienne  du  Comté  de  Hobecdciû  ; 

L'Eichsfeld  ; 

l^a  viile  df  Mordhaufen  avec  fon  territoire; 

La  ville  de  Miihlhaufeo  avec  Ton  territoire; 

La  partie  Prufljenne  du  diflrict  de  Trefourt  avec  Dorla  ; 

La  ville  et  le  territoire  d'Erfoiirt,  à  l'exception  de 
Klein  -  Brembach  et  Herlftedt,  rnclavég  dans  la  Princi- 
pauté de  VVeimar.  cédéa  au  Graud-Duc  de  Saxe-Wei- 
mar  par  l'art.  XXXîX; 

Le  bailla'^e  de  Wandersleben  appartenant  au  Comté  . 
de  Unter^iïichen  ; 

La  Principauté  de  Paderborn  avec  la  Partie  Prufiîenne 
des  baillâmes  de  Schwallenberg  ,  Oldenbourg  et  Stoppel- 
bïTg  et  des  juridictions  (Geric'ite)  de  Hagendora  et 
d'Oienhaufen  fituecs  dans  le  territoire  de  Lippe; 

Le  Comte  de  Maik,  avec  la  partie  de  Lippftadt  qui  y 
appartient; 

Le  Comté  de  Werden  ; 

Le  Comté  d'KTen  ; 

La  partie  du  Duché  de  Ciève*  fur  la  rive  droite  du 
Rhin  avec  la  ville  et  forterefTe  de  Wcfel ,  la  partie  de  ce 
Duché  iîtuée  fur  la  rive  gauche  fe  trouvant  comprife  dans 
les  Provinces  fpécifiées  à  l'art.  XXV; 

Le  Chapitre  fécnlarifé  d'Elten  ; 

La  Principauté  de  Mlinfter,  c*eft-à-dire  la  partie 
Pruffit-nue  du  ci -devant  Evêche  de  Mlinfter,  à  l'exception 
de  ce  qui  en  a  été  cédé  à  S.  M.  Britannique,  Roi  d'Hanovre 
en  vertu  de  l'art.  XXVUl; 

La  Prévô'é  fécularifée  de  Cappenberg; 

Le  Comté  de  Tecklenbourg; 

Le  Comté  de  Lingen,  à  l'exception  delà  partie  cédée 
par  l'art.  XXVll  au  Royaume  d'Hanovre; 
La  Principauté  de  Minden; 
Le  Comté  de  Ravenabourg  ; 
Le  Chapitre  fécularifé  de  Herford  >  * 

L» 


de  Vienne.  393 

Lî  Principauté  de  NeiiFchâtel  avac  le  Comté  de  Va-  iQîÇ 

lentrin  tels  que  leurs  friîntières  ont  été  rectifiées  pnr  le 
Traité  de  Paris  et  par  l'article  LXXVl  du  préient  Traité 
général. 

l^a  même  dirpofition  s'éttnd  aux  droits  de  foiiveraî- 
neté  et  de  fuzeraino'é  fur  le  Comté  de  Wornît^trode  ,  i 
celui  de  haute  protection  fur  le  Comté  de  Hohen-  Lim- 
bourg,  et  à  tous  les  autres  droits  ou  prétentions  quel- 
conques, que  S.  M.  Pruirif^nrie  a  poîVédés  et  exercés  avant 
U  paix  doTilHt,  et  auxquels  ËHe  n'a  point  renoncé  par 
d'autrns  Traiteti ,  Actes,  oa  Conventions, 

A  HT.   XXiV^      S.  M.  le  Roi  de  Prufîe  réunira  à  Sa  potTc». 
Mt)n*rchie   en  AMemagoe  en  d^ç3  du  Rhin,    pour  être  f'»"" 
poiWd/s  par  Elle  et  Sfs  fucceffeurs  en  toute  propriété  et  e^nfr^n 
fouveraipeté ,  les  pays  fuivans;   favoir;  d<-<,à  du, 

Les  Provinces  de  la  Saxe  défigoées  dans  l'art.  XV,  i  ^^^"-  - 
l'exc.-pdon  dt  s  endroits  et  territoires  qui   en   font  cédés 
tn  vertu  de  l'art.  XXXlX  à  S.A.  Royale  le  Grand -Duc 
de  Saxe-  W^einoar; 

Les  territoires  cédés  à  la  Prode  par  S.  M.  Britannique, 
Roi    û'fJanovre,   par  l'art.  XXIX; 

1.»  partie  du  Département  de  Folde  et  les  territoires 
y  compris  indiqués  à  l'art.  XL; 

La  ville  de  WetzUr  et  fon  territoire ,  d'après  l'art, 
XLU; 

Le  Grand- Duché  de  Bersç  avec  les  Seigneuries  de 
Hardenberg,  Drock,  Styrura ,  Schoeller  et  Odenibal, 
lesquelles  ont  déjà  appartenu  audit  Duché  fous  la  domi- 
nation Palatine, 

Les  d'ftricti!  du  ci -devant  Archevêché  de  Cologne 
qui  ont  appartenu,  en  dernier  lieu,  au  Grand- Duché 
de  ijcrr^T  ; 

Le  Duché  de  VVeftphalie  ainfi  qu'il  a  été  pofiedé  par 
Son  A.  R   le  Grand -Duc  de  Hcfle; 

Le  Comté  de  Dortmund; 

La  Principauté  de  Corbeye  ; 

Les  diftricrs  médiatifés  fpécitiés  à  l'art.  XLIIL 

Les    anciennes    poirclTions    de    la   Maifon   de   NafTan- 

Dietz  ayant  été  cédées  à  la  Pruffe  par  S.  M.  le  Roi  des 

Pays -bas,    et  une  partie  de  ces   poflVnions   ayant  été 

échanjjée  contre  des  diftricts  appartenane  à  Leurs  Altefîes 

.Sérénlirimes  les  Duc  tt  Prince  de  Naffau,  S.  M,  le  Roi  de 

Prufl'e   poffédera  en  toute  foQveraineté   et  propriété  1   et 

réunira  à  Sa  {Monarchie: 

Bb  5  I. 


394  •^'^^^  ^^^  congres 

jQr  c  r.  La  Principauté  de  S'egen  avec  les  baillâmes  de  Bar- 
bach  et  Neunkirchrn,  à  l'exception  d'une  partie  renfer- 
mant t  2.0O0  habitans,  qui  appartiendra  au  Duc  et  Prince 
de  Naflaa  ; 

2.  Les  baillaj^es  de  Hohen  -  Solm»  ,  Greifenfteio, 
Braunfeit,  Fren$berg,  Friedewald .  ScbÔr.ftoin,  Schon- 
berg,  AUerkirrhfn,  Alte^wicd,  Di^rdorf,  Neiierboiirg, 
Linz,  Hûmmerltein  avec  Envers  et  Heddesdorf,  U  ville 
et  t'-rritoire  (banli»^ue,  G^markiiu^)  de  Neuwîed  .  U 
paroilfe  de  Ham  appartenant  au  bailhge  de  Hacijen- 
boufi^,  la  paroide  de  Hochaufen  faifant  partie  dij  baillage 
de  Hersbach,  et  les  parties  des  b3iila-;es  de  Valiendir  et 
Ehr^nbreir.ftein ,  fur  la  rive  droite  du  Riiin,  défignés 
dans  la  Convention  conclue  entre  S.  M  le  Roi  de  l^ruffe 
et  Leu's  A'telTes  Sérénifîlmes  les  Duc  et  Prince  de  Naflau 
annexée  au  préfent  Traité. 

Poires-        Art.  XXV.      S.  M.    le  Roi   de    PruPie   pofledera  de 

Pnrin-  "^ême  <n  foute  propriété  et  fouveraineté  les  pays  firués 
eiiiKs  fur  Ja  rivp  j^auche  du  Rhin  et  compris  dans  la  frontière 

^'r'ive    ci -après  délignée: 

gauçiie  Cette  frontière  commencera  fur  le  Rhin  à  Bingen; 
elle  remontera  de  la  le  cours  de  la  i\3l)i'  jusqu  au  con- 
floent  de  cette  rivière  avec  la  Gl'in,  puis  la  Glan  jusqu'au 
viilaf^e  de  lVh;dart  au  deff  Jiifc  de  Lau^erecken  ,  les  villes 
de  Ivreutznacb  et  de  Meifenbeim  avt-c  leurs  banlieues 
appartiendront  en  entier  à  la  Prufle,  mais  Lautereckea 
et  fa  banlieue  refteront  en  dehors  de  la  frontière  Prus- 
fienne;  —  Depuis  la  Glan  cette  frontière  paflera  par 
I\ledart,  Merzweiîer,  Langweiler,  Nieder-  rt  Ober- 
Feckeobach,  Ellenbach,  Creanchenborn ,  Auswei-er, 
Cronweiler,  Nieder- Brambach ,  IJurbacb,  Bufchweiîer, 
Heubweiler,  Hamback  et  Rintzenberg,  juaqu'aux  limites 
du  C«nton  de  Hsrnteskeil;  -les  fusdits  endroits  feront 
renferuiés  dans  les  frontières  PrufTiennes,  et  appartien- 
dront avec  leurs  banlieues  à  la  Prufle. 

De  Rintzenbi  rp;  juçq\i'à  la  Sarre  la  ligne  de  démarca- 
tion fuivra  les  limites  cantonales,  de  manière  que  les 
Cantons  de  Hcrmeskeil  et  Conz  (  le  dernier  toutefois  à 
l'exception  des  trdruits  fur  la  rive  gauche  de  la  Sarre) 
refteront  rn  entier  à  la  Prufle,  ptndant  que  les  Cantons 
Wadern ,  Merzig  et  Sarreboafg  feront  en  dehors  de  U 
frontière  Prufiienue. 

Du 


de  Vienne.  39^ 

Du  point  où  la  limite  du  Canton  Conz ,  au  deflus  de  iQrç 
Goniliu^en,  travcrfe  la  Sarre  ,  la  ligne  descetuirj  1,1  Sarre  ^  ^ 
jusqu'à  ion  emboucliure  oans  la  rvlofclle;  eofiiite  elle  re- 
montera la  Mofeiie  jusqu'à  fon  confluent  avec  la  Sur, 
cotte  dernitre  rivière  jii*qu'à  IVmboucl.'ure  de  fOur,  et 
l'Our  jusqu'iiux  limites  dt-  Tancifu  Département  de  l'Our- 
tiie.  Les  endroit»  tr«verfés  par  ces  rivièrts  v.^-  feront 
partagés  nulle  part,  mais  appartiendront  avec  leur  ban- 
lieue à  la  Puilîance  fur  le  terrain  de  laquelle  U  majeure 
partie  de  ces  endroits  fera  lîtuce.  Les  rivièrfcs  elles- 
n-.êfflcs,  en  tant  qu'elles  forment  la  frontière,  appartien- 
dront en  comirun  aux  TuilTances  limitrophes. 

Dans  r^ncit-p  Déparremeut  de  l'Ourthe,  le;  cinq 
Csntons  deSt.  V'ith,  (VLilmedy,  Cronenbour^i; ,  Schlei- 
den  et  Eupen,  avec  la  pointe  avancée  du  Cant(Ji)  dMubel 
au  midi  d'v\ix- la- Chapelle,  appariendront  à  la  Prulîe, 
ec  la  frontière  fuivra  celle  de  ces  Cantons;  de  manière 
qu'une  ligne  tirée  du  midi  au  Nord  coupera  ladite  pointe 
du  Canton  d'Aubel,  et  fe  prolongera  jusqu'  au  point  de 
contact  des  trois  anciens  Départtmens  de  rOii'.tbe,  de 
L«  Meufe  inférieure  et  de  la  Koer;  en  partant  de  ce  pointf 
la  frontière  fuivra  la  ligne  qui  fép^re  ces  deux  derniers 
Départemens  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  atteint  la  rivière  de 
Worm  (ayant  fou  emboiichun-»  dans  la  Roer)  et  lon^^era 
cette  rivière  jusqu'  au  point  où  elle  touche  de  nouveau 
aux  limites  de  ces  deux  Départemens,  pourfuivra  cette 
limite  jusqu'au  midi  de  Kiiiensberg,  remontera  de  là 
vers  le  Nord,  et,  biffant  Hillensberg  à  la  PrufTe,  et 
coupant  le  Canton  de  Sittard  en  deux  parties  à  peu  près 
égales,  de  manière  que  Sittard  et  Snlu'ren  relient  à 
gauche,  arrivera  à  l'ancien  territoire  Hiôll^todois;  puis, 
fuivaiit  l'ancitiine  frontière  de  ce  territoire  j»isqu'  au 
point  où  cellt-ci  tçucbait  à  l'ancienne  Principauté 
Autrichienne  de  Gueldrej,  du  côté  de  Ruremonde,  et  fe 
dirig-iant  vers  le  point. le  plus  oriental  du  territoire  Hol- 
laudois  an  Nord  deSwalmea,  elle  continuera  à  embras- 
fer  ce  terri; oire. 

Enfin  elle  va  joindre,  en  partant  du  point  le  plus 
oriental,  cette  autre  partie  du  territoire  HoUandois  où 
fe  trouve  Venloo,  fans  renfermer  cette  ville  et  fon  ter- 
ritoire. De  là  jusqu'à  l'ancienne  frontière  Hollandoife 
près  de  Mook ,  fitué  au  deffous  de  Geiiep,  elle  fuivra 
"le  cours  de  la  Mcufe  à  une  diftance  de  la  rive  droite 
telle  que  tous  les  endroits  qui  ne  font  pas  éloignés  d« 

cette 


39^  '^cte  du  congrh 

jQjC  cef-te  rive  de  plus  de  mille  perches  d'Allemagne  (Rliein- 
land'frli"' fCutlifn)  appartiendront  avec  leurs  banlieues  au 
R«jyanme  des  Pays-b.is,  bien  entendu  toutefois,  quant 
à  la  réciprocité  de  ce  principe ,  qu'aurun  puint  de  la  rive 
de  la  Meufe  ne  fafle  partie  du  territoire  Prn/ïlf  n  ,  qui  ne 
pourra  en  approcher  de  huit  cents  perches  d'Allemagne. 

Du  point  où  la  ligne,  qui  vient  d'èrre  décrite,  atteint 
l'ancienne  frontièie  HolL^ndoife  jusqu'au  Rhin,  cette 
fronricre  reftera  pour  l'efiV>itiel  telle  qu'elle  était  en 
1795  entre  Clèves  et  les  Provinces  -  unies.  Elle  fera 
examinée  par  la  Connmifilon  qui  fera  nommée  iccefîam- 
n>ent  par  les  deux  Gouvernemens  pour  pri)céder  à  la 
dérermination  exacte  des  Itmiteg  tant  du  Royaume  des 
Paye  -  bas  que  du  Grund  •  Duché  de  Luxembourg  dclignéea 
dans  les  articles  LX VI  et  LXVIII ,  et  cette  Commifilon 
réglera,  à  l'aide  d'experts,  tout  ce  qui  concerne  les 
corftrncrions  bydrorcchniquts  et  autres  points  analo- 
gues, de  la  manière  la  plus  équitable  et  la  plus  conforme 
aus  intérêts  mutuels  de<  état>!  PrulHens  et  d«  ceux  de» 
Pjiys-bas.  Cetre  même  di?pofitiofl  f'é^end  fur  la  fixa- 
tion des  limites  dans  les  diftricta  de  KytvvaerQt,  Lobith 
et  de  tout  le  territoire  jusqu'à  Kekerdom, 

Les  endroits  Huifien,  Malbourg^.  le  Limers  avec  la 
ville  de  Sevenaer,  et  ta  Seijrneurie  de  Weel  feront  partie 
du  Royaume  des  Pays-bfis,  et  S.  M.  Pruflienne  y  re- 
nonce à  perpétuité  pour  Elle  et  tous  Ses  descendans 
et  luccefifeurs. 

S.  M.  le  Roi  de  Prufle,  en  réuniiïant  à  Ses  états  les 
Provinces  et  diftricts  délignés  dans  le  préfent  article, 
entre  dans  tons  les  droits,  et  prend  fur  lui  toutes  les 
charges  et  tous  les  eojjagt  mens  ftipulés,  par  rapport  à 
ces  pays  détachés  de  la  France,  dans  le  'J  raité  de  Paris 
du  30  Mai  1814. 

Les  Provinces  Prufliennes  fur  les  deux  rives  du  Rhin, 
jusqu'  au  defl'us  de  la  ville  de  Colo'^^ne  qui  fe  trouvera 
encore  comprife  dans  cet  arrondiiTtment,  porteront  le 
nom  de  Grand-Duché  du  Bas- Rhin,  et  S.  IVl.  en  pren- 
dra le  titre. 

j^Q.  Art.  XXVI.     S.  M.   le  Roi  du  Royaume  uni  de  la 

yaiinie  Gr«tide-Bretap;ne    et  d'Irlande,     ayant    Oibllitué   à  Son 

•^'^^*'    ancien  titre  d'Electeur  du  Saint  Empire  Romain,    celui 

de  Koi  d  mnovre,    et  ce  titre  ayant  ete  reconnu  par  lea 

Puiifanccs  de  l'Europe  et  par  les  Princes  et  villes  libre» 

de 


(le  Fie  fine»  397 

de    rAllemagre,    les    psys   qui    ont  compofé   jusqn'ici  xQ|C 
i'EîecttHat    de   Bmnswic  -  Lunebonrg ,     t.  is   que   leur» 
lia.'ives    ont   été    recorini;*-»   et  lîxétrs    powr  l'avenir   par 
les  articUs  fuivans,    furmçront  doiénayant  le  Ruyaume 
d'Hanovre. 

Art.  XX vit.     S.  M.  le  Roi  de  Prnfie  cède  à  S.  M.  ceir.oni 
le  Roi  du  Koy;iwme  uni  de  I?.  Grande- iirtt^gne  et  d'ir-  par'sa 
lande,    Roi  d'Hanovre,    pour   être  poiïédé  par  S.  al.  et '\''».i.  le 
Ses  fuccttVr'urs  en  toute  propriété  et  fouveraineté:  vlaiu 

r.  Ln  l'rincipauté  de  Hiideshelca  qui  psAVra  fous  ia  au  na- 
dominaîion  de  S,  M.  avec  tous  les  droits  et  toutes  les  ^1'^^* 
charo;es  avec  lesquelUs  ladite  Frincipauté  a  piÛé  fous  novie. 
la  domination   Fruirienne; 

2.  La  ville  et  ie  tc-rritoire  de  Goslar; 

3.  La  Principauté  d'Oft- Friefe,  y  compris  le  Pays 
dit  le  Hirlinoer- Land  y  foui»  \t&  condilioos  réciproque- 
ment fiipulées  à  l'arUcle  XXX.  pour  la  navigation  de 
rtrns  et  le  commerce  par  It-  port  d'Embdcn.  Les  états 
de  la  Principauté  conferveront  It-urs  droits  et  privilèges. 

4.  Le  Comté  inférieur  {Nieàeve  Gi'affchaft)  de  Lin- 
gen  et  la  partie  de  la  Principauté  ds  Aiiinirer  PrUiTienne 
qui  eft  ûtuée  entre  ce  Comté  et  la  partie  de  Rheina- 
\Volbeck  occupée  par  le  Gouvernement  Hanovrien. 
Mais  comme  on  «^fc  convenu  que  le  Royaume  d  Hanovre 
obtiendra  par  cette  celfioc  un  agrandiffement  renfermant 
une  population  de  22jOOO  urnes,  et  que  le  Comté  infé- 
rieur de  Liogen  et  la  partie  de  la  Principauté  de  Miiofter 
ici  mentiooée  pourraient  ne  pas  répondre  à  cette  con- 
dition, S.  M.  le  Roi  de  Prufîe  s'engage  à  faire  étendre 
la  ligne  de  démarcation  dans  la  Princip3U!:é  de  Mùnfter 
autant  qu'il  fera  ncccffaire  pour  renfermer  ladite  popula- 
tion.  La  Commiffion  que  les  Gouverncmeî;s  Pruffien  et 
Hanovrien  nommeront  incen'jmment  pour  procéder  à  la 
fixation  exacte  dts  limites,  fera  fpécialement  chargée  d« 
l'exécution  de  cette  dispolition, 

S.  M.  Prufllenne  renonce  à  perpétuité  pour  Elle,  Ses 
descendans  et  fucceffeurs  aux  Provinces  et  territoires 
mentionnés  dans  le  préfent  article,  ainfi  qu'à  tous  les 
droits  qui  y  font  relatifs. 

AuT.  XXVIIL    S.  M.  le  Roi  dePrufle  renonce  à  per.  Renon- 
pétuité  pour  Lui ,    Ses  descendans  et  fucceffeurs  à  tout  «ia"»'» 

•    *        .  »  •  I  1-.    «.  •  -       de  la 

droit  et  prétention  quelconque  que  S.  M.  pourrait,  en  fa  pruffc 
qualité  de  Souverain  de  l'Eiciisfeid,  former  fur  le  Chapi-  *\\^''^^^ 


393  -^^^^  ^"  congret 

lo»  1  ^re  de  St".  Pierre  dans  le  bourg  de  Noerfen ,   ou  fur  fes 
^^•''^'^'"  dépendances  fituées  dans  le  territoire  Flanovrien. 

cchr"         ^^^'^-  ^^^^'      ^-  ^•^'  '^   ^"'  "!"  Roysume  uni  de  la 

far'      Grande -Breta^'^f'  ^t  d'irl:inde,  F^oi  d'Hanovre,  cède  à  S. 

par  !<    iv]^  le  Roi  de  Prude  pour  êtro  poûedés  en  toute  propriété 

i:  r diia- et  fouverainefé  par  Lui  et  Ses  iuccelTeurs  : 

iiovre         I.  |,a  partie  du   Duché  de  Laueubourg,    fituée  fur  la 

ProiTe     '■'^^   droite   de  l'Eibe,    avec  les  viliages  Lunebourgeois 

fitcés  fur  la  même  rive;  la  partie  de  ce  Duché  lUuéf  fur 

la  rive  gauche  dt meure    an  Royaume   d'Hanovre.      Les» 

états  de  la  partie  du  Duché  qui  palle  fous  la  doraination 

Pruflîenne    conftrverorit   leurs    droits   et   privilèges,    et 

nommément    ceux  fondés  fur  le  recès  provincial  du    15 

Septembre  1702,  confirmé  par  S.  M.  le  R«ji  de  la  Grandt- 

Bretîjïtje  actuellement  rt-gnant,  en  date  du  21  Juin  1765; 

2.  Le  bailisge  de  Klocze; 

3.  Le  biillage  d'Elbingerode; 

4.  Les  villages  de  Rudigershagen  et  Ganfeteicb; 

5.  Le  baillage  de  Reci;eberg. 

S.  Ivl.  Hrit'ttiniqne,  Roi  d'H^-novre,  renonce  à  perpé- 
tuité  pour  Elle,  Ses  descerdans  et  fucceffeurs  aux  Vm- 
vinces  et  dilUirts  compris  d.tns  le  préfent  article,  ainû 
qu'à  tous  les  droits  qui  y  font  relatifs. 

Navipa.        Art.  XXX.     S.  M.  le  Roi  de  PruO'e  et  S.  M.  Brîtan- 

*^^"  *"'  nique.  Roi  d'Hanovre,   animée  du  déhr  de  rendre  entiè- 

nurce    renient  égaux  et  cou.muns  a  Leurs  lujet.<:  relpectifs  les 

*'î"^''''^*  avantages  du  commerce  de  l'Ems  et  du  Port  d'Embden, 

'•eux  *^  ,  /Il  •     r    • 

Etats,    conviennent  a  cet  égard  de  ce  qui  fuit: 

I.  Le  Gouvernemtnt  Lisnçvricn  s'engage  à  faire  exé- 
cuter à  fes  frais  dans  les  aj)néts  de  1815  et  I8'6  les  Tra- 
vaux qu'une  commiffmn  niixte  d'experts,  qui  fera  nom- 
mée ifrtmédiatement  par  fa  Pruffe  et  l'Hanovre,  jugera 
néceiîaires  pour  rendre  navigable  \n  partie  de  la  rivière-  de 
l'Ems,  de  la  frontière  de  la  PnilTc  jusqu'à  fon  embou- 
chure, et  d'entretenir  coribm.ment  cette  partie  de  la  ri- 
vière dans  .l'érpr  dans  lequel  lesdits  travaux  l'auront 
inife  pour  l'avantage  de  la  navigation. 

2.  1'  fera  li^re  aUx  fujfts  PruŒens  d'importer  et  d'ex- 
porter par  h  Pùrt  d'Embden  tou'es  denrées,  productions 
et  mafcHandiftj-  qtteironqiies ,  tint  naturelles  qu'artiiiciel- 
les  ,  et  de  tf-nir  aans  la  ville  d'F^^mbden  des  magafins  pour 
y  dépofrr  lesdites  marchandifcs  durant  df  ux  ans  ,  à  dater 
de  leur  arrivée  dacs  la  ville,  fans  que  ces  magafins  foi' nt 

aflu- 


de  P^unne,  ^cj^ 

affujettis  à  une  autre  inipt^crion  que  celle  â  laquelle  font  iOtC 
fournis  ceux  des  fujet*  Hanovriens  eux- inCm^^».  -^-O-*-^ 

3.  Les  navires  Pnilîlf'ns,  aînli  oiie  les  n.'iTocîans  Friis- 
ficns*,  ne  payeront  pour  !a  navigation,  l'vxMorfation  ou 
riniporr<>Mon  des  marchar.difes ,  aiiiii  que  pour  le  maça- 
finî*^',fc,  à'jutres  peagts  ou  droits  queiconquci  qu*^  '.eux 
auxqvitl*  feront  tenus  les  lujtfs  Hanovritn*  eux-nènr:es. 
Ces  péa;;t?8  tt  droirs  feront  réj;!és  d'un  commun  arc  rd 
entre  la  l'ruUe  et  l'Hanovre,  et  le  tarif  ne  pourra  être 
chargé  à  l'avenir  qu»  d'un  commun  acrord,  Los  pré- 
rogiicives  et  libertés  fpécifiées  ici,  s'érendent  égaletiient 
aux  'Cuiets  Hanovriens  qui  navigneroient  fur  la  partie  de 
la  rivière  de   l'Erus  qui  refte  à  S.  M.   PrufTienne. 

4.  Les  fujets  Pruffu-ns  ne  feront  point  tenus  de  fe 
fervir  des  négocians  d'Enibden  pour  le  trific  qu'ils  font 
pour  ledit  port,  et  il  leur  fera  libre  dç  faire  le  négoce 
avec  leurs  marchandife»  à  Eaibden,  foit  avec  les  habi- 
tans  de  cette  ville,  foit  avec  des  étrangers,  fans  payer 
d'autres  droits  que  ceux  auxquels  feront  fournis  les  fu- 
jets Hanovriens,  et  qui  ne  pourront  ccre  hauiles  que  d'un 
commun  accord. 

5.  M.  le  Roi  de  PrufTe,  de  fon  côté,  s'engage  à  ac- 
corder sux  fujets  Hanovriens  la  libre  navigation  far  le 
canal  de  la  Stecknitz,  de  mar.ière  qu'ils  n'y  feront  tenus 
qu'aux  mêiues  droirs  qui  Icront  payés  par  les  habitang 
du  Duché  de  Lauenbourg.  S,  M.  Pru{îlenne  s'engage  en 
outre  d'affiirer  ces  avantages  aux  fujets  Hanovriens,  dans 
le  cas  que  le  Duché  de  Lauenbourg  îùt  cédé  par  Elle 
à  un  autre  Souverain. 

Art.  XXXI.    S.  M.  le  Roî  de  Prufle  et  S.  M.  le  Roi  Ront« 
du  Royaume    uni  de   la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande, '"^'*'^*' 
Roi  d'Hanovre,  confentent  mutuellement  à  ce  qu'il  exifte 
trois  routes  militaires  par  Leurs  états  refpectifs,  favoir; 

1.  Une  de  Halberftadt  par  le  pays  de  Hildesheim  à 
Minden. 

2.  Uoe  feronde  de  la  vieille  Marche  p»r  Gifhorn 
et  Neuftadt  à  Minden. 

3.  Une  troifième  d'Ofsnabriick  par  Ippenburen  e^ 
Rheina  à  Bentheim. 

"    Les  deux  premières   en  faveur  de  la  Prufle,    et  U 
troifième  en  faveur  du  Hanovre. 

Les 


i8iÇ 


400  Acte  dit  congrh 

Lei  deux  Gouvernemenjt  nommeront  fans  délai  une 
CommiflTion  pour  faire  drefiVr  d'un  rommun  iccurd  les 
réglcmens  néceffaires  pour  icsdiics  routes. 


Rcia-  Art.  XXXII.     Le  bailltj^e  de  Meppcn ,   appartenant 

*i*>"*'^"  au  Duc  d'Aremberg,  ainli  quf  la  partie  de  Rbrlua-Wol- 

Loo/.-  beck,    appartenant   au   Duc  d«    Looz-Coriwafem ,    qui 

CoT«wa-  (jjins  ce  moment  fe  troovent  provifoirt-ment  oe-cupé»  par 

du      le  Gouvernement  Hanovrien  ,  fVront  (.lacés  dans  les  rela 

Con.iô  tior.g   avec   le   Royaume    d'Hanovre   que    la    conftitwtion 

"htlm    féaérative   de    l'Allemagne    réglera    pour    le«    territoires 

arec  le  médiatifés.       Lt«   Gouvt-rnenitns    Fruffien   et   Hanovrien 

jgjç^^^".  a'étant  néanmoins  réfervé  de  convenir  dans  la  fuite,  a'il 

uovrc.  était  nécf flaire,   de  la  lixatîon  d'une  autre  fronnère  par 

rapport    au  Comté   appaitensot   au  Duc  de  Looz-Cor«- 

Warem,  lesdits  Gouvernemens  chargeront  la  Commiflîon 

qu  ils  nommeront  pour  la   déiimitatioo  de  la   partie    du 

Comté  de  Lingen,    cédée  au  Hanovre,   de  s'occuper  d« 

l'objet  fusdit,  et  de  fixer  définitivement  les  frontière*  de 

Ja  partie  du  Comté  appartenant  au  Duc  de  Looz-Cors- 

warem,    qui   doit,    ainli  qu'il  eft  dit,    être  occupée  par 

le  Gouvernement  Hanovrien. 

Les  rapports  entre  le  Gouvernement  d'Hanovre  et 
le  Comté  de  Bentheim  refteront  tels  qu'il»  font  réglés 
par  les  Traités  d'byporhèqae  exiftaris  entre  S.  M.  Britan- 
Dique  et  le  Comté  d«  Bentbeim,  et  après  qae  les  droits 
qui  découlent  de  ce  Traité  feront  éteints,  le  Comté  de 
Bentheim  fe  trouvera  envers  le  Royaume  d  Hanovre  dans 
les  relations  que  la  Co'nftitution  ftoérative  de  l'Allemagne 
réglera  pour  le»  territoires  médiatifés. 

c«iBon        Art.  XXXin.     S.  M.  Britannique,    Roi  d'Hanovre, 

»u  Duc 'fi"  de  concourir  au   voeu    de  S.  M.  Pruflienne  de  pro- 

doidou- curer   un   arrondifTement  de  territoire  convenable  à  Son 

bourg,  ^j^gfi'g  ScréniflTjme  le  Duc  d'Oldenbourg,    promet  de  lui 

.   céder  un  dillrict  renfermant  une  population  de  cinq  mille 

Titre  de  ,     ,  ,^  '     '^  ^ 

Gr.  Duc  uabitant. 

dans  la 

dTnCu  Art.  XXXIV.  Son  h\te^e  Séréniflime  le  Duc  de 
ncin.  Holftein  -  Oldenbourg  prendra  le  titre  de  Grand -Duc 
^Itl  d'Oldenbourg. 

Titre  de 

da'Afîc^       ^^'^'  X^^^'     l^^ars  AlteiTes  Séréniflimes  les  Ducs 
niTifoiu  de  Mccklenbourg-Schwerin  et  de  Mecklejibourg-Stre- 

de  M.  litz 

Schwer. 


de  Vienne.  401 

lifz,   prendront  les  titres  de  Grand  «Duc»  de  Mecklen-  ^O^Ç 
bourg -Schwerin  et  Strelitz.  et  M 

Sireiitz. 

Art.  XXXVI.  Son  Altefle  Séréniflîme  le  Duc  de^''"^* 
Sîxe-VVeimar  prendra  le  titre  de  Grand-Duc  de  Saxe-  da'iifi"*' 
VVeimar,  m^iifoii 

Art.  XXXVII.     S.  M.  le  Roî  de  Prnfle  cédera  de  la  ^'  '•'"'^' 
maffe  de  Ses  états,    tels  qu'ils  ont  été  fixés  et  reconnus  *à'fai^"' 
par  le  préfent  Traité,    à  S,  A.  Ro3'ale  le  Grand -Duc  de    l'^r  la 
Saxe- Weimar  ans  diTtricts  d'une  population  de  cinquante  'j^Jj'^^ 
mille  habitans,    ou  contigus  ou  voifins  delà  Principauté  Duc  de 
de  Weimar.  ,tT" 

S.  M.  Pruffienne  s'engage  également  à  céder  à  S.  A. 
R.  dans  la  partie  de  la  Principauté  de  Felde,  qui  Lui  a 
été  remife  en  vertu  des  mêmes  ftipulations  ,  des  diftricts 
d'une  population  de  vingt  fept  mille  habitans. 

S.  A.  R.  le  Grand- Duc  de  Weimar  poHedera  les  fus- 
éits  diftricts  en  toute  fouveraineté  et  propriété  et  les  réu- 
nira à  perpétuité  à  Seâ  états  actuels. 

Art.  XXXVIII.     Les  diftricts  et  territoires  qui  doi-  Dispofi- 
vent  être  cédés  à  S.  A.  R.  le  Grand-Duc  de  Saxe- Wei-  '^°"* 
mar  en   vertu  de  l'article  précédent,    feront  déterminés  rieure* 
par  une    Convention   particulière,    et   S.  M.  le    Roi   de  «■ei*',»- 
PrulTe  s'engage  à  conclure  cette  Convention,  et  à  faire  ces  ces- 
remettre  à  S.  A.  1^..  les  fusdits  diftricts  et  territoires  dans  ^^'^"»' 
le  terme  de  deux  mois,   à  dater  de  l'échange  des  ratifi- 
cations du  Traité  conclu  à  Vienne  le  i  Juin  1815   entre 
S.  M.  Prufùenne  et  S.  A.  R.  le  Grand -Duc. 

Art.  XXXIX.     S.  M.  le  Roî  de  Prufie  cède  toute-  Tetri.  ' 
fois  dès- à- préfent,  et  promet  de  faire  remettre  à  S.  A.  *°^J"^*^ 
R.  dans  le  terme  de  quinze  jours  à  dater  de  la  fignature  [ 
du  fusdit Traité,  les  diftricts  et  territoires  fuivans,  favoir:  <i'"«^^ 

La  Seigneurie  de  Blankenhayn  avec  la  réferve,  que  Gr.'riuc 
le  bâiilage  de  Wandersleben ,  appartenant  à  Unter- ^c  ^"^'«^^ 
Gleichen,  ne  foit  point  compris  dans  cette  cefîion  ;  ^"' 

La  Seigneurie  inférieure  {Nied-^re  Heyrfchaft)  de 
Kranichfeld.  Les  Commanderies  de  l'Ordre  Teutonique 
Zwiitzen,  Leheften  et  LiebftàdC  avec  leurs  revenus  do- 
maniaux, lesquelles  faifant  partie  du  baillage  d'ËckartS- 
berge,  forment  des  enclaves  dans  le  territoire  de  Saxe* 
Weimar;  ainfî  que  toutes  les  autres  enclaves  fitnées  dant 
Il  Principauté  de  Weimar  et  appartenant  audit  baillage; 

Nouveau  Rtcueit.  T.  IL  C  c  Le 


mnetite 
rmné- 


^02  y^i-ti!  ^"  congres 

■I  Q  f  «?  Le  baillage  do  Tautenbourt; ,  à  l'exception  de  Droizcn, 
^^Gorfchcn,  Wethabourg,  Wetterfcheid  et  MoilfchutiC 
qui  refteront  à  la  Prude; 

Le  village  de  Remfsla,  ainfi  que  ceux  de  Klein- 
Brembach  et  Berlftedt  enclavés  dans  la  Principauté  de 
Weimar  et  appartenant  au  territoire  d'Erfourt  ; 

La  propriété  des  villages  de  Uirchofisroda  et  Prob- 
fteizella  enclavés  dans  le  territoire  d'Eifenach,  dont  la 
fouveraineté  appartient  àôjà  à  S.  A.R.  le  Grand -Dur. 

La  population  de  ce»  différcn»  diitricts  entrera  dans 
celle  des  cinquante  mille  âmes  afTurée  à  S.  A.  R.  le  Gnnd- 
Duc  par  l'article  XXXVIL,  et  en  fera  décomptée. 

Ci-mon        /^j-T.  XL.     Le  Département  de  Fulde,    avec  les  ter- 
i.jTiîc  "ito'-î'es  de  Paircienne  uoblefle  immédiate  qui  fe  trouvetit 
Au  ci-  compris  acrueilement  fous  l'adminillraticn  provifoire  de 
<^%Irte- ce  Département,  favoîr:    Mansbach,  Buchenau,  Werd», 
jnt'iu  de  Lengsfeld .    à  l'exceprion  toutefois  des  baillagss  et  terri- 
ls Pj^^,f^  toires  fuivans,  favoir:  les  baillages  de  Hammelbourg  avec 
Thulba  et  Saieck,    Brukenau  avec  Motten,   Saalmiinfter 
avec  Ur;cel  et  Sonnerz,    do  la  partie  du  baiilage     '  Ri- 
betftein  qui  renferme  les  villap;e8  de  Batteii,  Brand,  Diec- 
ges ,    Findlcî,    Liebhairfcs ,    Melperz,    Ober-Bernhardt, 
Saifferts   et  Thaideti ,    ainfi  que    du   domaine   de    Holz- 
kirchen  enclavé  dans  le  Grand -Duché  de  Wurzbourg, 
fcfi:  cédé  à  S.  M.  le  Roi  de  Prufle,  et  U  poffefllon  Lui  eh 
fera  remiCe  dans  le  terme  de  trois  femaiues  à  dater  du 
I  Juin  de  cette  année. 

S.  M.  PrufiTienno  promet  de  fe  charger,  dans  là  pro- 
portion de  la  partie  qu'Elle  obtient  par  le  préfent  article, 
de  fa  part  aux  obligations  que  toi»s  les  nouveaux  pos- 
fefieurs  du  ci-devant  Grand- Duché  de  Francfort  auront 
à  remplir,  et  de  transférer  cet  engagement  fur  les  Prin- 
ces avec  lesquels  S.  M.  ferait  des  écnanges  ou  cefllonr 
de  ces  diftricts  et  territoires  Fuldois. 

jioîfs«-  Art.  XLL  Les  dontîaînes  de  la  Principauté  do  Fulde 
iaiivei  et  du  Comté  de  Hanau  ayant  été  vendus  fans  que  les 
*'^qué.'^  acquéreurs  fe  foyent  acquittés  jusqu'ici  de  tous  les  ter- 
reurs mes  du  payement,  il  fera  nommé  par  les  Princes,  fous 

mAnç.* 'a  domination  desquels  paflent  lesdits  pays,  une  Corn- 

dan»  la  mifllon  pour  régler  d'une  manitrç  uniforme  ce  qui  eft 
pam2de  r*^3tif  à  cette  affaire  ,  et  pour  faire  droit  aux  réclamations 
iMiid«ct  des  acquéreurs  desdits  domaines.  Cette  CommiiTion 
u  Comte  jjjjjj,  particulièrement  égard  au  Traité  conclu  le    2  Dé- 

Hanau.  cembrt 


de  Vienne,  403 

cembre  I8T3  à  Francfort  entre  les  Puiflances  alliées  et  S.  jQlc 
A.  R.  l'Electeur  de  Hefie,  et  il  eft  pofé  en  principe,  que,  ^ 

Il  U  veute  de  ces  domaines  n'était  pas  ni:»intenue,  les 
forrxies  déjà  payées  feront  reftitaées  ar.x  acquéreurs,  qui 
re  feront  obligés  de  furtir  de  pofle/îion  que  lorsque  cette 
reftitution  aura  eu  fon  plein  et  entier  cilet.  Ceffion 

Art.  XLIÎ.  La  ville  de  Wetzlar,  avec  fon  terri-  viuc  de 
foire,  paffe  en  toute  propriété  et  fouveraineté  à  S.  M.  le  ^\*""-'^J'' 
Roi  de  Frufle.  leroidê 

P  ri!  lie. 

Art.  XLIU.     Les  diftricts  tnédiatiCés  fuivacs,  favoîr:  ^eiati- 
les  pofl'efïïons  que  les  Princes  de  Salm-Saim   et  Salm-  ont  des 
Kyrbourg,  les  Comtes  dénommés  les  Rlwin-  und  IFild  n/edliti- 
grnfiii,    et  le    Duc   de  Croy  ont  obtenues  par    le  recès  iVs  dans 
principal  de  la  Députation  extraordinaire  de  l'Eiîipire  du   êTrcie" 
25  Février  1803  dans  l'ancien  cercle  de  Weirphalie,  ainfi  de^vcii- 
que    les  Seigneuries  d'AnhoIt  et  de  Gebmen,  ks  pos    l^ç^l^ 
felfions  du    Duc  de    Looz- Corswarem    qui   fe    trouvent  nionar- 
dans  le  mênje  cas  (en  autant  qu'elles  ne  font  point  pla-  ^^^^^'^^ 
cées   foU3    le    Gouverneinenc    Hanovrien)    le    Comié    de  iienue. 
Steiufurt  appartenant  au  Comte  de  Bentheim- Dentheim, 
le  Comté  de  Reklingshaufen  appartenant  au  Duc  d'Arem- 
berg ,   les  Seigneuries  de  Rheda,    Gutersloh  et  Gronau 
appartenant   au  Comte    de  Dentheim-Tecklenbourg,    îe 
Corr.té   de  Rittberfd;   appartenant   au  Prince  de  Kaanitz, 
les  Seigneuries  de  Xeuftadt  et  de  Giœborn   appartenant 
au  Comte  de  Walmoden  ,  et  la  Seigneurie  de  Hombourg, 
appartenant   aux    Princes   de   Sayn- WiLtgenfteîn- Berle- 
bourg,    feront  placées    dans    les    rehticns  avec  la   Mo- 
narchie Pruffienne  que  la  ConRitution  fédérative  de  l'Al- 
lemagne réglera  peur  les  territoires  médiatifés. 

Les  poffeffions  de  l'ancienne  noblefie  immédiate,  en- 
clavées dans  le  territoire  Prufilen,  et  nommément  la 
Seigneurie  de  Wildenberg  dans  le  Grand  -  Duché^  de 
Berg  et  la  Baronie  de  Schauen  dans  la  Principauté  de 
Halberftadt,  appartiendront  à  la  Monarchie  Prufiîenne. 

Art.  XLIV.     S.  M.  le  Roi  de  Bavière  poffédera  pour  du^i^r^ 
Lui,   Ses  héritiers   et   faccelTeurs    en  toupie  propriété  et     ^j^' 
fouveraineté   le  Grand -Duché  de   V/iirzbourg  tel    qu'il  wurab. 
fut    poiTédé    par    S.  A.  Impériale   l'Archiduc   Ferdinand  p^l^^f.^f' 
d'Autriche,     et    la   Principauté    d'Afchaflenbourg    telle  pâmé 
qu'elle  a  fait  partie  du  Grand -Duché  de  Francfort,  foU«fenb.  « 
la  dénomiaation  de  Département  d'AfchaffçKbourg.  i-^}'^-.^" 

Ce  ^  Art.  Bïvicf. 


4C4  yf^^f  du  congres 

\Q\z        Art.  XLV.     A  l'éj^ard  des  droits  et  prérogatives  et 
de  U  fullentation  du  Frince- Primat  comme  aocien  Prince 


talion  Eccléfiaftique.  il  ell  arrêté: 

du 

Pvi'ïce-  j.jçjg5  jjy  recèe  qui  en  I803  ont  réglé  le  fort  dea  Princes 


Sufteii 
talioi.  .  _    ^  ^^ 

du  i.  Qu'il  fera  traité  d'une  manière  analogue  aux  ar- 

vLnce- 
Frimât.  ,         ,    »  ,    , 

fécularifés,  ec  à  ce  qui  a  ete  pratique  a  leur  égard» 

2.  Il  recevra  à  cet  elTet,  à  dater  du  l  Juin  1814,  la 
fomme  de  cent  mille  florins  payables  par  trimeftre,  en 
bonnes  efpèces  fur  le  pied  de  vingt  quatre  florins  iu 
marc,  comme  rente  viagère. 

Cette  rente  fera  acquittée  par  les  Souverains  dus  la 
domination  desquels  palïent  des  Provinces  ou  diiiricts 
du  Grand- Duché  de  Francfort  dans  la  proportion  de  la 
partie  que  chacun  d'eux  en  pollédera. 

3.  Les  avances  faites  par  le  Prince  -  Primat  de  fes 
propres  deniers  à  la  caiffe  générale  de  la  Principauté  de 
Fulde,  telles  qu'elles  feront  liquidées  et  prouvées,  lui 
feront  reftituées  à  lui  ou  à  fes  héritiers  ou  ayant  caofe. 

Cette  cfiârge  fera  fupportée  proportionellenaènt  par 
les  Souverains  qui  pofféderont  'es  Provinces  et  diftricts 
qui  forment  la  Principauté  de  Fulde. 

4.  Les  meubles  et  autres  objets  qui  pourront  être 
prouvés  appartenir  à  la  propriété  particulière  du  Priace- 
Primat,  lui  feront  rendus. 

5.  Les  ferviteurs  du  Grand -Duché  de  Francfort,  tant 
civils  et  eccléfiaftiques  que  militaires  et  diplomatiques, 
feront  traités  conformément  aux  principes  de  l'art.  LIX 
du  recès  de  PEmpire  du  25  Février  1803  ,  et  les  penfions 
feront  payées  proportionnellement  par  les  Souverains  qui 
entrent  dans  la  poffeffion  des  états  qui  çnt  formé  ledit 
Grand- Duché,  à  dater  du  i  Juin  I814. 

6.  Il  fera  fans  délai  établi  uçe  Commiffion,  dont  les 
dits  Souverains  nomment  les  membres,  pour  régler  tout 
ce  qui  eft  relatif  à  l'exécution  des  dispolitions  renfermées 
dans  le  préfent  article. 

7.  Il  eft  entendu,   qu'en  vertu   de  cet  arrangement, 
toute  prétention  qui  pourrait  être  élevée  envers  le  Prince 
Primat  en   fa  qualité   de  Grand -Duc   de   Francfort  f«ra 
éteinte,    et  qu'il   ne    pourra  être   inquiété  par  aucune 
réclamation  de  cette  nature. 

iibTi^dp        '^^'^'  ^^^^'     ^^  v'"^  ^^  Francfort,  àvee  fo»  terrî- 

Frliic' ^^i'^c  f*''  tjU''  f'^  trouvait  en  I803,  eft  déclarée  libre,  et 

toït.   fera  parti»  de  la  ligue  Germanique.     Sei  Inftitutions  fe 

ro&r 


de  l^mne,  40  c 

font  bafées    fur  le    principe    d'une  parfaite   égalité   des  JôlC 
droits  entre  les  dilVe'rens  cultes  de  la  religion  Chrétitnne. 
Cette  égalité  de  droits  s'étendra  à  toUs  les  droits  civils 
et  politiques,  et  fera  obTervée  dans  tous  les  rapports  du 
gouvernement  et  de  l'adminiÛration. 

Les  disculTions  qui  pourront  s'élever,  foit  fur  l'éta- 
bliffement  de  la  Conliitution  ,  foit  fur  foû  rnaintien  ,  fe- 
ront du  relTort  de  la  Diète  Germanique,  et  ce  pourront 
être  décidées  que  par  elle. 

Art.  XLVII.     S.  A.  Royale  le  Grand-  Duc  de  HefTe  i';dom-^ 
obtient   en    échange    du   Duché  de   Weliph^lie,    qui  *it  Gr«ud-° 
cédé   à  S.  M.   le   Roi  de   Pruffe,    un  territoire  fur  la  rive  k^c  de 
gauche   du   Rhin,    dans    le  ci-: devant  Département    du    *^  ** 
Tvlont- Tonnerre,    comprenant    une    population  de  cent- 
quarante  mille  babitans.      S.  A.  Royale  poiïédera  ce  ter- 
ritoire en  toute  fouveraineté  et  propriété;  elle  obtiendra 
de  même  la  propriété  de  la  partie  des  falines  de  Kreutz.- 
nach  ,    lituée  fur  la  rive    gauche  de  la  Nahe;   la  fouve- 
raineté en  reftera  à  la  Pruffe. 

Réinté- 

Art.  XLVIII.      Le  Landgrave  de  Heffe- Hombourg  e"t- "i'' 
eft  réintègre  dans  les  pollemons,  revenus,  droits  et  rap   gravede 
ports  politiques,  dont  il  a  été  privé  par  fuite  de  la  Con    w^iTe 
fédération  Rhénane.  bourg. 

Art.  XLIX.     Il  eft  réfervé  dans  le  ci -devant  Dépar-  Ttrri- 
tement  de  la  Sarre,  fur  les  frontières  des  états  de  S.  M.  j^i^^'^^s 
le  Roi  de  Prulïe     un  diilrict  comprenant  une  population  pour  le» 
de    foixante-neuf  mille  âmes  dont  il  fera  dispofé  de  la  ^^^-^jJ^^J^'^* 
manière  fuivante:  bourg. 

Le  Duc  de  Saxe-Cobourg   et  le  Duc  d'Oldenbourg  ^^^^^oj^^ 
obtiendront,    chacun,    un   territoire   comprenant  vingt- ii,y„ 
mille   habitans;    le  Duc  de  Mecklenbourg- Srrelitz  et  '^  ^^'^""^ 
Latidgrave   de  Heffe- Hombourg,    chacun,    un  territoire    eT"e  ' 
comprenant  dix-mille  habitans;  et  le  Comte  de  Pappen    Ctc.de 
heim ,  un  territoire  comprenant  neuf-mille  habitans.       heiin. 

Le  territoire  du  Comte  de  Pappenheim  fera  fous  la 
fouveraineté  de  S.  M.  Pruffienne. 

Art.  L.     Les  acquifitions  alTignées  par  l'article  pré  Arran- 
cèdent  aux  Ducs  de  Saxe-Cobourg,  Oldenbourg,  Meck-  f^^'",V»* 
lenbourg-Strelitz,    au   Landgrafe   de    Hefie- Hombourg  idjù- 
n'étant   point  contigues   à  Leurs   étafs  refpectifs ,  Leurs  ^crs'tcr- 
Majeftés  l'Empereur  d'Autriche,    l'Empereur  de  toutes  litoirts. 
les  Ruflies,   le  Roi  de  la  Grande-Bretagne,   et  le  Roi  de 

C  c  3  PrulTe 


40  5 


Acte  du  couvris 


I8I5 


Prufle  promettent  d'employer  Leurs  bons  offices  à  Tiflue 
de  la  préfente  guerre,  ou  aufTitôt  que  les  circonrtances 
ie  permettront,  pour  faire  obtenir  par  des  échanges,  ou 
d'antres  jrT.inRcir.cns,  anxdits  Princes  les  avantages 
qn'Elles  font  dispcfées  à  leur  affurer.  Afin  de  ne  point 
trop  multiplier  les  adminiftrations  desdits  diRricts.  il  eft  . 
convenu  qu'ilc  feront  provifoircraent  fous  l'adminiftration 
PrufTiennc  au  profit  des  nouveaux  acquéreur^. 

Pays  fur        AuT.  Ll.      T0U8    les  territoires  et  pofTefTions,    tant 

rivcrdu  ^'*^f  la  rive  gauche  du  Khin,    dans  les  ci -devant  Dépar- 

r.hiii    temcns  de  la  Sarre  et  du  Mont- Tonnerre,  que  dans  les 

^'s^^M  *  ci- devant  Départemens   de  Fulde    et  de  Francfort,    ou 

i-Emix?.  enclavés  dans   les  pays  adjacens  mis  à  la  dispofition  dea 

d-AuVri-  l^oiffa"ces  allie'es  par  Je  Traité  de  Paris  du  30  Mai  1814, 

che.     dont  il    n'a   pas  été  dispofé  par    les  articles  du  préfenc 

Traire,  palïent  en  toute  fouvcraineté  et  propriété  fous  la 

domination  de  Sa  Majefté  l'Empereur  d'Autriche. 

Akt.  lu.  La  Principauté  d'Ifenbourg  eft  placée  fons 
la  fcuveraineté  de  S.  i\l.  Impériale  et  Royale  Apoftolique, 
et  fera  envers  Elle  dans  les  rapports  que  la  Conftitution 
fédérativede  l'Allemagne  réglera  pour  les  états  médiatifés. 

Art.  lui.     Les  Princes  Souverains  et  les  Villes  libres 
de  l'Allemagne,    en   comprenant   dans  cette  transaction 
Leurs  Majeftés  l'Empereur  d'Autriche,  les  Rois  de  Pruûe, 
de  Danemarc,  et  des  Pays-bas,  et  nommément; 
l'Empereur  d'Autriche 
et 
"' "  k  Roi  de  PruJJ'e^ 
pour  toutes  celles   de  Leurs  poiîefficns  qui  ont  ancien- 
nement appartenu  à  l'Empire  Germanique; 
Ir.  Roi  de  Danemarc , 
pour  le  Duché  de  Holftein; 

le  Roi  drs  Pays-bas^ 
pour  le  Grand -Duché  de  Luxembourg, 
établiflent  entre  eux  une  Confédération  perpétuelle  qui 
portera  le  nom  de  Confédération  Germanique. 

Art.  LIV.  Le  but  de  cette  Confédération  eft  le  main- 
tien de  la  fureté  extérieure  et  intérieure  de  l'Allemagne,  de 
TindépendancG  et  de  l'inviolabilité  des  états  confédérés. 

Art.  LV.  Les  membres  de  la  Confédération,  comme 
tels,  font  égaux  en  droits;  ils  s'obligent  tous  égale- 
ment à  maintenir  l'acte  qui  conftitue  leur  union. 

Art 


Princi* 
Vuiirg. 


Confédé 

xaticn 

Germa» 


Ciit  de 
celte 
G  on  fé- 
déra- 
tion. 

Egalité 
de  fes 
mem- 
bres. 


cîg  Vienne,  407 

Art.  LVI.     Lfs  affaireB  de  la  Confédération  feront  lQ{C 

confiées  à  nne  Diète  fédératîve,   dans  laquelle  tous  les  ,  .^ 

membres  voteront  par  leurs  Plénipotentiaires,  foit  in- tid^^ra- 
dividuellement,   foit  collectivement,    de  la  manière  fui-  "^''' 
vante,  fans  préjudice  de  leur  rang: 

1.  Autriche  ....  I  voijç. 

2.  Prufie         .....  I.  • 

3.  Bavière      .....  i  

4.  Saxe  .  .  ,  .  ,  I  

5.  Hannovre  .  ...  I  — - 

6.  Wurtemberg  .  .  ,  ,  l  

7.  Bade  .....  I   

8.  HeiVe  Electorale  ,  .  .  i 

9.  Grand -Duché  de  Hefle  .  .  I  — ' 

10.  Danemarc,  pour  Holiltin  .  •  I  — — 

11.  Pays -bas,  pour  Luxembourg  .  I  * 

12.  Maifons  Grand -Ducale  et  Ducales  de  Saxe  i  •>— 

13.  Brnnfwic  et  Naffau  .  .  .  I  —— 

14.  IVIecklenbourg-Schwerin  et  Mecklenbourg- 
Strelitz      .....  I  >- 

15.  Kolftein- Oldenbourg,  Anhalt  et  Schwarz- 

bourg        .....  I  — • 

16.  Hohenzolbrn  ,      Liecbtenfteîn  ,      Reufs  , 
Schaumbourg- Lippe,    Lippe  et  Waldeck  I  — — • 

17.  Les  Villes  libres  de  Liibeck,     Francfort, 

Brème  et  Hambourg      ,  ,  .  I  — — 


Total  17  VOIX. 
Art.LVIL     L'Autricbô  préfidera  la  Diète  fédératîve.  Préfi- 
Chaque  Etat  de  la  Confédération  a  le  droit  de  faire  des  f^vxn^ 
propolitions ,   et  celui  qui  préfide  cft  tenu  à  les  mettre  triche. 
en  délibération  dans  un  efpace  de  tems  qui  fera  fixé. 

Art.  LVIIL    Lorsqu'il  s*agtra  de  lois  fondamentales  à  compcv 
porter,    ou  do  changemens  à  faire  dans  les  lois  fonda- ^^'^,'^i^ 
mentales  de  la  Confédération ,  de  méfures  à  prendre  par  icpbiée 
rapport  à  l'acte  fédératif  même,     d'inftitutions  organi  scn®* 
ques  ou  d'autres  arrangeraens  d'un  intérêt  commun  à  ad-  * 
opter,   U  Diète  fe  formera  en  Afiemblée  générale,    et 
dans  ce  cas  la  diîtribution  des  voix  aura  lieu  de  la  ma- 
nière   fuivante,     calculée    fur   l'étendue  refpeçtive   des 
Etats  individuels: 

1.  L'Autriche  aura  .  ,  ,  4  voix. 

2.  La  Pruffe  .  ,  ,  ,  .  4  — — 

3.  La  Saxe     .  ,  ,  .  ,  4  - — 

Ce  4  4. 


4û8 


Acte  du  congres 


1815 


4.  La  Bavière 

5.  L'Hanovre 

6.  Le  Wurtemberg  . 

7.  Bade 

8.  Heffe  Electorale    . 

9.  Grand- Duché  de  Heffe    . 

10.  Holfteîn      . 

11.  Luxembourg 

12.  Brunfwic    . 

13.  Mecklenbourg-Schwerin 

14.  NaDTau 
Saxe-Weimar 

Gotha 

Cobourg 

Meinungen  , 

Hildbourghaufen 

Mec'.denbourg  -  Strelitz 
Holftein  -  Oldenbourg 

22.  Anhalt-Daffau 

23.     Bernbourg 

24.  — —     Kothen 

25.  Schwarzbourg-Sondershaufen 

26.      Rudolftadt 

27.  Hohenzollern-HechiDgt.u 
28-  Liechtenftein 

29.  Hohenzollern-Siegmaringcn 

30.  Waldeck 

31.  Reufs,  branche  aînée 

32.  — —     branche  cadette 

33.  Schaumbourg- Lippe 

34.  Lippe  . 

35.  La  Ville  libre  de  Liibeck 

36.  — —       Francfort 

37.  — —       Brêmen    . 

38.     — —      Hambourg 


15. 

16. 

17. 

18. 
19. 

20, 
21. 


Total  69  voix. 

La  Diète   en  s'occupant  des  lois  organiques   de  la 

Confédération,  examinera,  fi  on  doit  accorder  quelques 

voix  collectives  aux  anciens  états  de  l'Empire  médiatlfés. 

Bispoii-        Art.  LIX.     La  qusftion   fi  une  afFaire  doit  être  dis- 

îà?Werà  <^"^^^  par  l'AflVmblée  générale,  conformément  aux  prin- 

la Diète,  ci pes  Cl- dffifus  établis,    fera   décidée  dans  l'AlTemblée 

ordioaiie  à  la  pluralité  des  vou. 

Li 


de  yimne.  405^ 

La  même  Aiïemblée  préparera  les  projets  de  réfolu-  lQ[Z 
tîon  qui  doivent  être  portés  à  l'Afl'cmblée  générale ,  et 
fournira  à  celle-ci  toat  ce  qu'il  lui  faudra  pour  les 
adopter  ou  les  rejeter.  On  décidera  par  la  pluralité  des 
voix,  tant  dans  l'AiTemblée  ordinaire  que  dans  l'Affem- 
blée  générale,  avec  la  diiTért-nce  toutefois,  que  dans 
la  première  il  fuKlra  de  la  pluralité  abfolue,  tandis  que 
dans  l'autre  les  deux  tiers  des  voix  feront  nécefl'aires 
pour  foriner  la  pluralité.  Lorsqu'il  y  aura  parité  de  voix 
dans  l'Affemblée  ordinaire,  le  Préfident  décidera  la  quv.s- 
tion.  Cependant  chaque  fois  qu'il  a'agira  d'acceptation 
ou  de  changement  de  lois  fondamentale^ ,  d'inftitutions 
organiques,  de  droits  individuels  oq  d'affaires  de  réli- 
f;ion ,  la  pluralité  des  voix  ne  fuffira  pas ,  ni  dans  l'As- 
femblée  ordinaire,  ni  dans  l'Aflemblée  générale. 

La  Diète  eft  permanence;  elle  peut  cependant,  lors- 
que les  objets  fournis  à  fa  délibér.-Jtion  fe  trouvent  ter- 
minés ,  s'ajourner  à  une  époque  ïixe ,  mais  pas  au  delà 
de  quatre  mois. 

Toutes  les  dispofîtions  ultérieures  relatives  à  l'ajour- 
nement et  à  l'expédition  des  affaires  prefiantes  qui  pour- 
raient furvenir  pendant  l'ajournenitct,  font  réfervées  à 
la  Diète,  qui  s'en  occupera  lors  de  la  rédaction  des 
lois  organiques. 

Art.  LX.      Quant   à  l'ordre  dans    lequel    voteront  OnUe  à 
les  membres    de   la  Confédération,    il  eft  arrêté,    que,  ^^^'^''^'^^J 
tant  que  la  Diète  fera  occupée  de  la  rédaction  des  lois  votes, 
organiques,    il   n'y   aura  aucune   règle  à  cet  égard;   et 
quel  que  foit  l'ordre  que  l'on  obfervera  ,   il  ne  pourra 
ni  préjudicier  à  aucun  des  membres,  ni  établir  un  prin- 
cipe pour  l'avenir.     Après  la  rédaction  des  lois  organi- 
ques, la  Diète  délibérera  fur  la  manière  de  fixer  cet  ob- 
jet par  une  règle  permanente,  pour  laquelle  elle  s'écar- 
tera le  moins   poffible  de  celles  qui  ont  eu  lieu  à  l'an- 
cienne Diète,    et  notamment  d'après   le  recès  de  la  Dé- 
putation  de  l  Empire  de  I803.      L'ordre  que  l'on  adop- 
tera  n'influera  d'ailleurs  en   rien  fur  le  rang  et  la  pré- 
féance  des  membres  de  la  Confédération  hors  de  leurs 
rapports  avec  la  Diète. 

Art.  LXl.     La  Diète  fiégera  à  Francfort  fur  le  Mein.  ^^^^^ 
Son  ouverture  eft  fixée  au  i  Septembre  I815.  t^»"^''*  * 

'  «  TVTtT  •  !•  »  .  'irs'^        Fr<incf. 

!        Art.  LXll.     Le  premier  objet  a  traiter  par  la  Diète  j^^^^^^çj^ 
après  Ton  ouverture,  fera  la  rédaction  des  lois  fonda-  de»  loi's 

Ces  menta.  fondam. 


410  ^ctt  du  congrh 

jQjr  mentales  de  la  Confédération,   et  de  fes  înftîtntîons  or- 
î^aniques  relativement  à  fes  rapports  extérieurs,  militai- 
res et  intérieurs, 
lyiain-  Art.  LXIII.     Les  états  de  la  Confcjération  s'engagent 

îrî'itx    ^  défendre  non  feulement  l'Allemagne  entière,  mais  aufiTi 
rn  AUc  chaque  état  individuel  de  l'union  en  cas  qu'il  fût  attaqué, 
magiic,    g^  ^^    garantiftcnt  mutuellement   toutes  celles  de  leurs 
poflefîions  qui  fe  trouvent  comprifcs  dans  cette  union. 
-     Lorsque  la  guerre  eil  déclarée   par  la  Confédération, 
aucun  membre  ne  peut  enrnmer  des  négociations  parti- 
culières avec  l'ennc-mi,   ni  faire  la  paix  ou  un  armiftice 
fans  !e  confentement  des  antres. 

L:s  états  confédérés  s'engagent  de  même  à  ne  fe 
faire  la  guerre  fous  aucun  prétexte  ,  et  à  ne  point  pour- 
fuivre  leurs  différends  par  la  force  6cs  armes,  mais  à 
les  foumettre  à  la  Diète.  Celle-ci  effayera,  moyennant 
une  CotnmifTion,  la  voie  de  la  médiation;  ii  elle  ne 
réuûit  pas,  et  q'u'ane  fentence  juridique  devient  néces- 
faire,  il  y  fera  pourvu  par  un  jugement  Auftrégal  {Au- 
Jlra^a.U'.iftanz)  bien  organifé,  auquel  lea  parties  litigantes 
fe  founiettront  fans  appel, 
cnnrir-  ^^^^  LXIV.     Lcs   articles  compris  fous  le  titre  de 

111211011        ,,  ,•.,  ,.  ,.\  -,  u.  11/^  fi    ,f 

.Ui.  dis-  dispoliîions  particulières  dans  l  acte  de  la  Confédération 
i-ofit.  Germanique,  tel  qu'il  fe  trouve  annexé  en  original,  et 
uères'dc'  dans  une  traduction  Françaife,  au  préfent  Traiîé  général, 
lactcde  auront  la  même  force  et  valeur  que  s'ils  étoient  textuel- 

l.l     Cou-    ,  ,_•/•''         3  _S 

tediT.ii.  lement  infères  ici. 

i.oyau-         Art.  LXV.       Les    anciennes  Provinces  -  unies   des 
PnVs^."    Pays -bas  et  les  ci -devant  Provinces  Belgiqucs,  les  unes 
vis.        et  les  autres  dans  les  limites  'îw^k^  par  l'^rticie  fuivant, 
formeront,    conjointement  avec    les  Pays  et  territoires 
défignés   dans   le   même  article,   fous  la  fonveraineté  de 
S.  A.  Royale  le  Prince  d'Orange -Naffau,    Prince  Souve- 
rain   des    Provinces  -  unies  ,    le  Royaume  des  Pays -bas, 
héréditaire  dans  l'ordre  de  fucceflion  déjà  établi  par  l'acte 
de  Conftitution   desdites  Provinces -unies.      Le   titre   et 
les  prérogatives  de  la  dignité  Royale  font  reconnus  par 
toutes  les  Puiftanccs  dans  la  Maifon  d'Orange- Naffau. 
Limites        Art.  |LXVI.      La  ligne,   comprenant  les  territoires 
y"iime'  ^'^^  compoferont   le  Royaume  des  Pays- bas,   eft  déter- 
d.  Payg.  mirée  de  la  manière  fuivante.      Elle  part  de  la  mer  et 
^*'*        s'étend  le  long  des  frontières  de   la  France  du  côté  des 
Pays- bas,  telles  qu'elles  ont  été  rectifiées  et  fixées  par 

Parti. 


dt  Fiénm,  411 

r«rticle  m   du  Traité  de  Paris  du  30  Mai  1814,  jusqu'à  rOrr 
la  Meufc-,   et  enruite  le  lunp;  àes  mêmes  fronrièrcs  j'i;;-     ^    ^ 
qu'aux  anciennes  limites  du  D.iché  de  Luxcmbourp;.     De 
là  elle   fuit  la   direction  des   limites   entre  ce   Ouolié  et 
l'ancien  évêché  rie  i^iège  jusqu'à  ce  qu'elle  rencontre  (au 
midi  de  Deiffclt)   les  limites  occidentales  de  ce  Canton 
et  de  celui  de  Malrr.edy  jusqu'au  point  oi^i  cette  dernière 
atteint  les   limites    entre    les    anciens   Départemcns    de 
l'Ourthe  et  de  la  Koer;    elle  longe  enfuite  cts  limites 
jusqu'à  ce  qu'elles  touchent  à  celles  du  Canton  ci-devant 
Kr3nt,:.':is   d'Eupcn  dans  le  Duché  de  Lîmbourg,    et   en 
Tuivant   la   limite   occidentale    de  ce  Canton  dans  la  di- 
rection du  Nord,    laiiunt  à   droite  une  petite  partie  du 
ci- devant  Canton  Français  d'Aubel,  fe  joint  au  point  de 
contact  des  trois  anciens  Départemens  de  l'Ourthe,   de 
la  Meufu-  inférieure  et  de  b  Roer;  en  partant  de  ce  point 
ladite    lijjne  fuit  celle  qui  fépare  ces  deux  derniers  Dé- 
partemens jusque  là  où  elle  touche  à  la  Worm  (rivière 
ayant  Ton   embouchure  dans  la    Koer),    et  longe  cette 
rivière  ju8t]u'au  point  où  elle  atteint  de  nouveau  la  limite 
de  ces  deiix  C  -partemens,   pourfuit  cette  limite  jusqu'au 
midi  de  Hiliensberg  (ancien  Département    de    la  Rocr) 
remorte  de    là  vers  le   Nord,   et   laifîant  Hillensberj:^  à 
droite  et  coupant  le  Canton  de  Sittsrd  en  deux  parties  à 
peu  près  égales,  de  manière  que  Sittard  et  S'ifteren   re- 
lient à  franche,    arrive  à  l'ancien   territoire  Hollandois; 
puis  lailTant  ce  territoires  gauche,    elle  en  fuit  la  fron- 
tière orientale  jusqu'au  point  où  celle-ci  touche  à  l'an- 
cienne  Principauté  Autrichienne  de  Gueldres  du  côté  de 
Ruremonde,  et  fe  dirigeant  vers  le  point  le  plus  oriental 
du  territoire  Hoilandois  au  Nord  de  Swalmen,  continue 
à  embralTer  ce  territoire. 

Enfin  elle  va  joindre,  en  partant  du  point  le  plus 
oriental,  cette  autre  partie  du  territoire  Holiandois  où 
Ce  trouve  V^enloo;  elle  renfermera  cette  ville  et  fon  ter- 
ritoire. De  là  jusqu'à  l'ancienne  frontière  Hollandoife 
près  de  Mook,  iitue  au  deûous  dt  Gennep,  elle  fuivra 
le  cours  de  la  Meule  à  une  diftance  de  la  rive  droite 
telle,  que  tous  les  endroits  qui  ne  font  pas  éloignés 
de  cette  rive  de  plus  de  mille  perches  d'Allemagne 
(Kheintcindifche  Riiilun)  appartiendront  avec  leura  ban- 
lieues au  Royaume  des  Pays -bas,  bien  entendu  toute- 
foie,  quant  à  la  réciprocité  de  ce  [)rincipe,  que  le  terri- 
toire Pruflien    ne  puiile    fur  aucun  point  toucher  à  la 

Meufe, 


412  Acte  du  congres 

jgic  Meufe,   oa  s'en  approcher  à  une  diftance  de  huit  cents 
perches  d^AlIeTT]ap;ne. 

Du  point  où  la  ligne  qui  vient  d'être  décrite  atteint 
l'ancienne  frontière  Hollandoifc  jusqu'au  Rhin,  cette 
frontière  reftera,  pour  l'efTentiei,  -telle  qu'elle  était  en 
mil -fept- cent  quatre-vingt-quinze  entre  Clèves  et  les 
Provinces- unies.  Elle  fera  examinée  par  la  CoramifiTion 
qui  fera  ncmmée  inceflamment  par  les  deux  Gouverne- 
luens  de  PruiTe  et  des  Pays-  bas  pour  procéder  à  la  dé- 
termination exacte  des  limites  ,  tant  du  Royaume  des 
Pays  •  bas  que  du  Grand -Duché  de  Luxembourg,  défîg- 
nées  dans  l'article  LXViîl,  et  cette  CommifTion  réglera, 
à  l'aide  d'experts,  tout  ce  qui  concerne  les  conftructious 
hydrotechniques  et  autres  points  analogues,  de  la  cna- 
nière  la  plus  équitable  et  la  plus  conforme  aux  intérêts 
mutuels  des  états  Prufiiens  et  de  ceux  des  Pays -bas. 
Cette  même  dispolition  s'étend  fur  la  fixation  des  limites 
dans  les  diftricts  de  Kyfwaerd,  Lobith,  et  de  tout  le 
territoire  jusqu'à  Kekerdom. 

Les  enclaves  HuitTen,  Malbourg,  le  Lymers  avec  la 
ville  de  Sevenaer,  et  la  Seigneurie  de  Weel  feront  partie 
du  Royaume  des  Pays-bas,  et  Sa  Majefté  Prufùenne 
y  renonce  à  perpétuité  pour  Elle  et  tous  Ses  descendans 
et  fucceffeurs. 
Grand.  Art.  LXVIL  La  partie  de  l'ancien  Duché  de  Luxem- 
de^Ln"-  bourg,  comprife  dans  les  limites  fpécifiées  par  l'article 
xcmb,  fuivant,  eft  également  cédée  au  Prince  Souverain  des 
Provinces- unies  ,  aujourd'hui  Roi  des  Pays-bss,  pour 
être  poiTédée  à  perpétuité  par  Lui  et  Ses  fucceffeurs  en 
toute  propriété  et  fouveraineté.  Le  Souverain  des  Pays- 
bas  ajoutera  à  fes  titres  c<^'';ui  de  Grand -Uuc  de  Luxem- 
bourg, et  la  faculté  eft  réfervée  à  S.  I\L  de  faire,  rela- 
tivement à  la  fucceflion  dans  le  Grand- Duché,  tel  arran- 
gement de  famille  entre  les  Princes,  Ses  fils,  qu'Elle 
jugera  conforme  aux  intérêts  de  Sa  Monarchie  et  à  Ses 
intentions  paternelles. 

Le  Grand- Duché  de  Luxembourg,  fervant  de  com- 
penfation  pour  les  Principautés  de  Naffau- Dillenbourg, 
Siegen ,  Hadamar  et  Dietz  formera  un  des  états  de  la 
Confédération  Germanique,  et  le  Prince,  Roi  des  Pays- 
bas,  entrera  dans  le  fyfième  de  cette  Confédération 
comme  Grand- Duc  de  Luxembourg,  avec  toutes  les  pré- 
rogatives et  privilèges  dont  jouiront  les  autres  Princes 

Allemands,  . 

La 


de  Vienne.  413 

La  ville  de  Luxembourg  fera  confîdérée  fou?  le  rap-  iQtc 
port  militaire  comme  forterefie  <ie  la  Contcaération. 
Le  Grand -Duc  aura  toutefois  le  droit  de  nommer  le 
Gouverneur  et  Commandant  militaire  de  cette  forterefle, 
fauf  l'approbation  du  pouvoir  exécutif  de  la  Confédéra- 
tion ,  et  fous  telles  autres  conditions  qu'il  fera  jugé  né- 
cefiaire  d'établir  en  conformité  de  la  Conftitution  future 
de  ladite  Confédération. 

Art.  LXV^IIl.     Le  Grand-Ducbé  de  Luxembourg  fe  LimitM 
compoTera  de  tout  le  territoire  fitué  entre  le  Royaume  j^^^^,^^* 
des  l'jys-bas,  tel  qu'il  à  été  défigné  par  l'article  LX VI,  de  Lu- 
la  France,    la  Mofelle  jusqu'à  l'embouchure  de  la  Sure, ''*^'^^' 
le  cours  de  la  Sure  jusqu'au  confluent  de  l'Our,   et  le 
cours  de  cette  dernière  rivière  jusqu'aux  limites  du  ci- 
devant  Canton  Français  de  St.  Vith,    qui  n'appartiendra 
point  au  Grand- Duché  de  Luxembourg. 

Art.  LXIX.  S.  M.  le  Roi  des  Pays-bas,  Grand- Dîspo. 
Duc  de  Luxembourg,  pofifédera  à  perpétuité  pour  Lui  et  ^'^["t"! 
Ses  fucceûeurs  la  fouveraineté  pleine  et  entière  de  la  ves  .m 
partie  du  Duché  le  Bouillon  non  cédée  à  la  France  par  ^'^^'^^ 
le  Traité  de  Paris,  et  fous  ce  rapport  elle  fera  réunie  au  Bonii- 
Grand -Duché  de  Luxembourg.  ^°"* 

Des  conteltations  s'étant  élevées  fur  ledit  Duché  de 
Bouillon,  celui  des  compétiteurs  dont  les  droits  feront 
légalement  conilatés,  dans  les  formes  énoncées  ci -des- 
fous, pofledera  en  toute  propriété  ladite  partie  du  Duché, 
telle  qu'elle  l'a  été  par  le  dernier  Duc,  fous  la  fouve- 
raineté de  S.  M.  le  Roi  des  Pays -bas,  Grand -Duc  de 
Luxembourg. 

Cette  décifion  fera  portée  fans  appel  par  un  jugement 
arbitrai.  Des  arbitres  feront  à  cet  effet  nommés,  un 
par  chacun  des  deux  compétiteurs,  et  les  autres,  au 
nombre  de  trois,  par  les  Cours  d'Autriche,  de  Prufîe  et 
de  Sardaigne.  Us  fe  réuniront  à  Aix-la  Chapelle  aufli- 
tôt  que  l'état  de  guerre  et  'es  circonftances  Je  permet- 
tront, et  leur  jugement  interviendra  dans  les  fix  mois  à 
compter  de  leur  réunion. 

Dans  l'inrcrvalle,  S.  M.  le  Roi  des  Pays -bas,  Grand- 
Duc  de  Luxembourg,  prendra  en  dépôt  la  propriété  de 
ladite  partie  du  Duché  de  Bonillon ,  pour  la  reftituer, 
enfemble  le  produit  de  cette  adminiftration  intermédiaire, 
à  celui  df-s  cumpctiteurs  en  f^iveur  duquel  le  jugement 
arbitral  fera  prununcé.     Sadite  Majefté  i'indemnifera  de 

la 


4î<f  Acte  du  congrh 

ifil^  la  perte  des  revenus  provenant  des  droits  de  fouveraîneté, 
moyennant  un  arraDgemcnt  équitable.  Et  fi  c'eft  au 
Prince  Charles  de  Rolian  que  cette  reftitution  doit  être 
faite ,  CCS  biens  feront  entre  fea  mains  fournis  aux  lois 
de  la  fubftitution  qui  forme  fon  titre. 

CcfCoii  Art.  LXX.  S.  M.  le  Roi  des  Pays -bas  renonce  à 
des  vos- perpétuité  pour  Lui  et  Ses  desccndans  et  fucceiîeurs, 
^/u"*  en  faveur  de  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe.  aux  polTeflions 
mandes  fouveraines  que  la  Maifon  de  Nafl'au  -  Orsnge  polïédait  en 
aifou  Aller  ai.^ne,  et  nommément  aux  Principauti^s  de  Dillen* 
àt■^af-  bourg,  Dietz,  Siegen  et  Hadamar,  y  compris  la  Seigneo- 
fau-o-    J.JP   ^g  Beilftein ,    et   tclics   que    ces    poflefiions  ont  été 

rail  ce  »  j.  r 

à  la  définitivement  réglées  erttre  les  deux  branches  de  la 
Pruffc.  ^jaifon  de  Naffau  par  le  Traité  conclu  à  la  Haye  le  qua- 
torze Juillet  mil- huit- cent- quatorze.  S.  M.  renonce 
également  à  la  Principauté  de  Fulde  et  aux  autres 
diîlricts  et  territoires  qui  lui  avaient  été  aflurés  par 
Particle  douze  du  recès  principal  de  la  Députation  ex- 
traordinaire de  l'Empire  du  vingt  -  cinq  Février  mii- 
huit- cent -trois. 

p^cjcde  Art.  LXXÎ.  Le  droit  et  l'ordre  de  fuccefiion  établi 
emreJcs  entre  les  deux  branches  de  la  Maifon  de  Naffau  par 
i-riiiccs  l'acte  de  mil- fept -cent- quatre -vin^t;  trois,  dit  Ncs- 
fauf*^"  faitijcher  Erbverein  ^  eft  maintenu  et  transféré  des  quatre 

Principautés    d'Orange  -  Naffau    au   Grand  -  Duché    de 

Luxembourg. 

Charges  Art.  LXXIL  S.  M.  le  Roi  des  Pays  -  bas ,  en 
e'  cii-,i-  réunifiant  fous  Sa  fouveraîneté  les  Pays  défignés  da-.is 
fcnani'  les  articlfS  LXVI  et  LXVIII,  entre  dans  tous  les  droits 
auxrro-  e(.  prend  fur  Lui  toutes  les  charges  et  tous  les  engage- 
^deu-*  mens  ftipulés  relativement  aux  Provinces  et  diftricts 
ché.s  détachés  de  la  Frauce  dans  le  Traité  de  paix  conclu  à 
Frailce.  Pa'is  ^^  30  Mal  mil- huit- cent  -  quatorze. 

Acic  de        Art.  LXXin.     S. M.  le  Roi  des  Pays- bas  ayant  re- 
*«""»«"  connu  et  fanctionné,    fous  la  date  du  vingt- un   Juillet 
^\l^cr^  mil- huit- cent- quatorze,  comme  bafes  de  la  réunion  deg 
Jîf'ïi-   Provinces  Belgiques  avec  les  Provinces- unies,  IfS  huit 
^""''    articles     renfermés    dans    la    pièce    annexée   au   préfert 
Traité,   lej-dits   articles  auront  la  même  force  et  valeur 
comme  s'ils  étaient  inférés  de  mot- à -mot  dans  la  trans- 
action sctuelloi 

Art. 


de  yUnne,  <^rf 

Ai^T.  LXXIV.  L'intégrité  des  dix- neuf  Cantons,  ,^,^.  ^ 
tels  qu'ils  exilaient  en  Corps  politique  iors  de  la  Con-.k/lix- 
vention  du  29  Décenibre  I813»  fft  reconnue  comme  bafe    ""^'' 

,       /•    n  -  I  T    I     '••  Catit.de 

du  fyfteme  Helvétique.  iiSniiTe 

Art.  LXXV,     Le  Valais,    îe  territoire  de  Genève,  ^"^'="*- 
la  Principauté  de  Ncufclîâtei  font  réunis  à  la  Suifle,    et  "rôù*^ 
formeront  trois  nouveaux  Cantons.     La  vallée  deDappes,  "*^"- 
ayant  fait  partie  du  Canton  de  Vaud,  lui  eft  rendue.         cauto^n» 

Art,  LXXVI.     L'évêché  de  Basle,    et  la  ville  et  le  Réunie 
territoire  de  liienne  feront  réunis  à  la  Confédération  Hel-  <^",  '^^ 
vétique,  et  feront  partie  du  Canton  de  Cerne.  ciiJ dV 

Sont  exceptés  cependant  de  cette  dernière  dispofî-  ^«-'le  et 
tion  les  diftricts  fuivans:  rincct 

I.  Un  diftrict  d'environ  trois  lieues  quarrées  d'éten-  ànterri. 
due,    renfermant  les  communes  d'A'.tfchweiler,  Schon- jfj''^*^ '^'^ 


buch,   Oberweiler,    Terweiler,   Ettingen,    FUrftenilein,  au  can- 
ton lie 


Plotten,    Pftrftinjîen ,    Aefch ,    Bruck,    Reinach ,   Arles- ""*  "^^ 


heim ,  lequel  diftrict  fera  réuni  au  Canton  de  Basîe, 

2.  Une  petite  enclave  iituée  près  du  viilage  Neuf- 
cbâtellois  de  Lignières,  laquelle,  étant  aujourd'hui  quant 
à  la  juridiction  civiie  fous  la  dépendance  du  Canton  de 
Neufchârel,  et  quant  à  la  juridiction  criminelle  fous 
celle  de  l'évêché  de  Basle,  appartiendra  en  toute  fouve- 
raiueté  à  la  Principauté  de  Neufcbâtel. 

Art.  LXXVIL     Les  habitons  de   l'évêché  de  Basle  Droits 
et   ceux  de    Bienne,    réunis    au  Car-ton   de  Berne  et  defv**^** 

D      <         •        •  ^    ^    i.  '  j         r  j-lV  1  M-     •  Gitans 

Basie,  jouiront  a  tous  égards,  fans  dinerence  de  religion  dans  les 
(qui  fera  confervée  dans  l'état  préfent)  des  mêmes  droits  l'^ys  re- 

)•.•  ^       •    M        j        i    •        -rr      ,        ^  A.    •       •      1        unis   au 

politiques  et  civils  dont  jouiilent  et  pourront  jouir  les  cautoa 
habitans  des  anciennes  parties  desdits  Cantons.  En  deBeiu* 
confûquence  ils  concourront  avec  eux  aux  places  de  ré- 
préfentans,  et  aux  autres  fonctions,  fuivant  les  confti- 
tutions  Cantonales.  Il  fera  confervé  à  la  ville  de  Bienne 
et  aux  villages  ayant  formé  fa  juridiction  les  privilèges 
municipaux  compatibles  avec  la  Conllitution  et  les  rég- 
lemens  généraux  du  Canton  de   Brrne. 

La  vente  des  domaines  nationaux  fera  maintenue» 
et  les  rentes  féodales  et  les  dimes  ne  pourront  point 
être  rétablies. 

Les  actes  refpectifs  de  réunion  feront  drefles,  con- 
formément aux  principes  ci-deffas  énoncés,  par  des 
Commiflîons  compofées  d'un  nombre  égal  de  députes 
de  chaque  partie  intéreffée,     Ceux  de  l'Eyêçhé  de  Bas!© 

feront 


I8i5 


416  ^cie  du  congrl'S 

feront  choifis  par  le  Canton  directeur  parmi  les  Citoyeni 
les  plus  notables  du  pays.  Lesdits  actes  font  garantis 
par  la  Conlédération  Suiffe.  Tous  les  points  fur  lesquels 
les  parties  ne  pourront  s'entendre,  feront  décidés  par 
un  arbitre  nommé  par  la  Diète. 

Reflitu.  Art.  LXXVIII.  La  cefllon  qui  avait  été  faite  par 
lASe^-  l'article  III  du  Traité  de  Vienne  du  14.  Octobre  1809  de 
iicurie  la  S>igneiirie  de  Raziins,  enclavée  dansr'  le  pays  des 
zluu  au  Grifons,  étant  venue  à  ceffer,  et  Sa  Majefté  l'Empereur 
Canton  d'Autriche  fe  trouvant  rétabli  dans  tous  les  droits  at- 
jj*jj*^"' tachés  à  ladite  polïeffion,  confirme  la  dispoOtion  qu'il  e 

a   faite  par  déclaration,  du  20  Mars  18 15  en  faveur  du 

Canton  des  Grifons. 

ATT.in.  Art.  LXXIX.     Pour  alTurer  les  communications  com- 

f,*;™p'7j  merciales  et  militaires  de  Genève  avec  le  Canton  de 
France  Vaud  et  le  refte  de  la  Suiffe,  et  pour  compléter  à  cet 
"etc.  égard  l'article  IV  du  Traité  de  Paris  du  30  Mai  I8I4» 
S.  M.  Très- Chrétienne  confent  à  faire  placer  la  li^ne 
des  douanes  de  manière  à  ce  que  la  route  qui  conduit 
de  Genève  par  Verfoy  en  Suiffe,  foit  en  tout  tems  librr-, 
et  que,  ni  les  poftes ,  ni  les  voyageurs,  ni  k-s  trans- 
ports de  marchandifes  n'y  foyent  inquiétés  par  aucune 
vilite  de  douanes ,  ni  fournis  à  aucun  droit.  Il  efl  éga- 
lement entendu,  que  le  paffage  des  troupes  Suiffes  ne 
pourra  y  être  aucunement  entravé. 

Dans  les  réglemens  additionnels  à  faire  à  ce  fujet, 
on  affurera  de  la  manière  la  plus  convenable  aux  Gene- 
vois l'exécution  des  Traités  relatifs  à  leurs  libres  commu- 
nications entre  la  ville  de  Genève  et  le  Mandement  de 
Peney.  S.  M.  Très- Chrétienne  confent  en  outre  à  ce 
que  la  gendarmerie  et  les  milices  de  Genève  paffent  par 
la  grande  route  du  Meyrin  dudit  Mandement  à  la  ville 
de  Genève,  et  réciproquement,  après  en  avoir  prévenu 
le  polte  militaire  de  la  gendarmerie  Françaife  le  plus 
voifin. 

CefTions        Art.  LXXX.    S.  M.   le  Roi  de  Sardaigne  cède   la 

à'e  ^Ir-   P^f**^  ^^  **  Savoye  qui  fe  trouve  entre  la  rivière  d'Arve, 

daigne    le  Rhônc,    les  limites  de  la  partie  de  la  Savoye  cédée  k 

*o7i^d"^^  France  et  la  montagne  de  Salève,  jusqa'à  Veiry  in- 

feensye.  clufivement,    plus  celle  qui  fe  trouve  comprife  entre  la 

grande  route  dite  duSimplon,    le  Lac  de  Geaève  et  le 

territoire  actuel  du  Canton  de  Genève,    depuis  Venezas 

jusqu'au  point  où  la  rivière  d'Hermance  traverfe  la  fus- 

dite 


i8i5 


de  Vienne,  ^17 

dite  route,  et  de  là  continuant  le  conrs  de  cette  ri- 
vière jusqu'à  Ton  embouchure  dans  le  \.4c.  de  G-nève 
au  levant  du  villtge  d'Hermance  (h  totalité  ôe  la  route 
dire  du  Simplon  continuant  à  cre  pofledée  par  S  M  le 
Roi  df  Sardaigne,  pour  que  ces  pays  fovenr  ré-juit*  au 
Canton  du  Genève,  fauf  à  détt-rn-iiner  plus  urérifenient 
lea  limites  par  des  Commiflaires  refp-crjf., ,  itirt'.ut 
pour  ce  qui  concerne  la  délimitation  en  delVus  de  Veirv 
et  fur  la  mont-gnf  de  Salève,  renonçant  vSadite  Majeftt* 
pour  F-lle  et  Ses  fuccelTeurs  à  perpétni'é  ,  fans  ext-ep- 
tion«  ni  réferve»,  à  tous  droits  de  fouverâineté  et  au- 
tres qui  peuvent  Lui  appartenir  dans  les  lieux  et  terri- 
toires compris  dans  cette  démarcation. 

S.  M.  le  Roi  de  Sardai^ne  confent  en  outre  à  ce 
qne  la  communication  entre  !e  Canf^n  de  Genève  et  ie 
Valais  par  la  route  dire  du  Simplon  (oit  établie  de  la 
même  manière  que  la  France  l'a  accordée  entre  Gv-nève 
et  le  Canton  de  Vaud  par  \n  route  de  Vcrfoy.  Il  y  aura 
suifi  en  tout  temps  nue  communication  libre  pour  les 
troupes  Genevoifrs  mtre  le  territoire  de  Genève  et  le 
Mandement  de  Juffi,  et  on  accordera  les  facilités  qui 
pourraient  être  neceiTaires  dans  l'orcafiîon  ,  pour  arriver 
par  le  Lac  à  la  route  dite  du  Simplon. 

De  l'autre  côté  il  fora  accordé  exemption  de  tout 
droit  de  tranfit  à  toutes  les  marchandife»  et  denrée.-  qui, 
en  venant  des  états  de  S.  M.  le  R(ji  de  Sardaigne  et  du 
port -franc  de  Gènes,  travcrferaient  la  route  dite  du 
Simplon  dans  toute  fon  étendue  par  le  Vahis  et  t'é  ar  de 
Genève.  Cette  exemption  ne  rei^ardera  toutefois  que  le 
tranfit,  et  ne  s'étendra  ni  aux  droits  établis  pour  l't utre- 
tien  de  la  route,  ni  aux  raarchandifas  et  denrées  defti- 
née»  à  être  vendues  ou  confommées  dans  l'intérieur.  La 
même  réferve  s'appliquera  à  la  communication  accordée 
aux  Suiffes  entre  le  Valais  et  le  Canton  de  Genève,  et  le« 
Gouvernemens  refpectifa  prendront  à  cet  effet,  de  com- 
mun accord  ,  les  mefures  qu'ils  jugeront  néceffaires  ,  Toit 
pour  la  taxe,  foit  pour  eœpêchtr  la  conttcbande  chacun 
far  fon  territoire. 

Art.  LXXXL  Pour  établir  des  compenfatîonB  ma-comrcn. 
tuelles,  les  Cantons  d'Argovie,  de  Vaud,  du  Te(îîn  et^^''""-^ 
de  St.  Gall  fourniront  aux  anciens  Cantons  de  Schwitz,  ancien»' 
Unt<;rwald,  Uri ,  Glarii,  Zug  et  Appenzell  (Rbode  in-  ^^  ^''■^ 
teneure)  une  lomme  qui  lera  appliquée  a  i  înltruction  cautonc 
/Nouveau  K^citiil.  T.  II.  Dd  publi- 


4 1 8  -^^^^  ^«  congret 

jOj  r  publique  et  aux  frais  d'adminiftration  générale,  mai» 
principalement  au  premier  objft  dans  lesdits  Cantons, 

La  quotité,  le  mode  de  payement,  et  la  répartition  de 
cette  compenfation  pécuniaire  font  fixés  ainlî  qu'il  fuit. 

Lee  Cantons  d'Argovie  ,  de  Vaud  et  de  St.  Gall  four- 
niront aux  Cantons  de  Schwitz,  Unterwald ,  .Uri,  Zug, 
Claris  et  Appenzell  (  Rhode  intérieure)  un  fonds  de 
500. coo  livre»  de  Suifle. 

Cliacun  des  premiers  payera  l'intérêt  de  fa  quote  part 
à  raifon  de  5  pour  cent  par  an,  ou  rembourfera  le  capi- 
tal, foit  en  argent,   foit  en  biens-fonds  à  fon  choix. 

La  répartition,  foit  pour  le  payement,  foit  pour  U 
recette  de  ces  fonds  fe  fera  dans  les  proportions  de  l'é- 
chelle de  contribution,  réglée  pour  fubvenir  aux  dépen* 
fcs  fédéralee. 

Le  Canton  du  TefTm  payera  chaque  année  au  Canton 
d'Uri  la  moitié  du  produit  des  péages  dans  la  vallée  Le- 
vantine. 

Dispofi-        Art.  LXXXII.      Pour  mettre  un  terme  aux  discus- 
là?u'ts^'  fio"s  qui  fe  font  élevées  par  rapport  aux  fonds  placés  en 
aux      Angleterre    par  les  Cantons  de  Zuric  et  de  Berne  »    il 
put.    ^ftft«t"é: 

en  An-  I,  Que   les  Cantons  de  Berne  et  de  Zuric  confervç» 

gieierre.  jQ^t  jj  propriété  du  fonds  capital,  tel  qu'il  exiftait  en 
1803  à  l'époque  de  la  dilTolution  du  Gouvernement  Hel- 
vétique, et  jouiront,  à  dater  du  i. Janvier  I8I5>  des  in- 
térêts à  échoir. 

2.  Que  les  .intérêts  échu*  et  accumulés  depuis  l'année 
1798  jusque»  et  y  compris  l'année  1814,  feront  affectés 
au  payement  du  capital  reftant  de  la  dette  nationale,  dé« 
fignée  fous  la  dénomination  de  dette  Helvétique. 

3.  Que  le  furplus  de  la  dette  Helvétique  reftera  à  U 
charge  dea  autres  Cantons,  ceux  de  Berne  et  de  Zuric 
étant  exonérés  par  la  dispofition  ci-deffus.  La  quote 
part  de  chacun  dea  Cantons  qui  reftent  chargés  de  ce  fur- 
plufl,  fera  calculée  et  fournie  dans  la  proportion  fixée 
pour  les  contributions  deftinées  au  payement  des  dépen- 
f«S  fédérales;  les  Pays  incorporés  à  la  Suiffe  depuis  I8I3 
ne  pourront  pas  être  impofés  en  raifon  de  l'ancienne 
dette  Helvétique. 

S'il  arrivait  qu'aprèa  le  payement  de  la  fusdite  dette 
il  y  eût  un  excédent,  il  ferait  réparti  entre  les  Cantons 
de  Berne  et  de  Zuric  dans  la  proportion  de  leurs  ca- 
pitaux refpectifs. 

Les 


de  Vienne. 


419 


Le«  mêmes  dispofitions   feront    fuîvîes  à  l'égard  de  rOrç 
-quelques  autres  créances,     dont   les    titres   font  dépofés 
fous  la  garde  du   Prélident  de  la  Diète, 

Art    LXXXIII.       Pour    concilier  les   ronfeftations  i„dem. 
élevées  à  l'égard  des  Lauds  abolis  fans  indemoité,    un^  '"^-^ 
jDdemnité    fera   payée    aux   p:irricu!i<-rî,  propriétaires  de»  propi'i" 
Lauds.      Et,    afin    d'éviter  tout  dUïérend    ultérieur  à   ce  'lairca 
fujet  entre  les  Cantons  de  lierne  (t  de  Vnud,   ce  dernier  i^jf,",_ 
payera  au  Gouveruemenc  de  [ierne  la  fomme  d'^  trois  cents 
mi'le  livres  de  SuilTe,   pour  être  enAiite  répartie  entre  les 
refVortiflans  Bernois  ,  propriétaires  des  Lauds.     Le;^  pave-  • 

mens  fe  feront  à  raifon  d'un  cinquième  par  an,   à  com- 
mencer du   I  Janvier  1816. 

Art.  LXXXIV.     La  déclaration  adrfflee,  en  date  du  conrir. 
ao  Mars  par  les  PuilTances  qui  ont  figné  le  Traité  de  Pa-  ""*"i"'i 
ris,    à  la   Diète  de  la  Confédération  Suide,    et  acceptée  dcinde' 
par  la  Diète  moyennant  fon  acte  d'adhéfion   du   27  U^\,  ci«rail. 
ft  11        '      j  i.       ,.     r    ^  ^   t  .      .     '      ,      '    on  du 

cft  conhrtnee  dans  toute  la  teneur,    et  les  principes  eta-  ao  ;viar* 

blis,  ainfi  que  les  arrangemens  arrêtés  dans  ladite  décla    'f '^".'^ 
ration,  feront  invariablement  maintenus.  ns^cipu 

Art.  LXXXV.      Les  limites  des  états  de  S.  M.   le  ^"^^'J'^ 
Roi  de  Sardaigne  feront:  d^scilM 

Du    cô'é  de  la  France,    telles  qu'elle*  exiftaient  au  ^"^^   \i- 
I  Janvier  1792,    à    l'exception    des   changemens    portés  de  s.'ir- 
par  le  Traité  de  Paria  du  30  Mai   18  f  4-  daigna. 

Du  côté  de  la  Confédération  Helvétique,  telles  qu'el- 
les  exiftoient  au  i  Janvier  1792,  à  l'exception  du  chati* 
gement  opéré  par  la  cefîion  faite  en  faveur  du  Canton 
de  Genève,  telle  que  cette  ceflîon  fe  trouve  fpécifiée  dans 
l'article  LXXX  du  préfent  acte. 

Du  côté  des  états  de  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche, 
tellei  qu'elles  exiftaient  au  i  Janvier  i7Q2;  et  la  Con- 
vention, conclue  entre  Leurs  Majeftés  l'impératrice  ^ 
Marie  -  Therèfe  et  le  Roi  de  Sardaigne  le  4  Octobre 
1751»  fera  maintenue  de  part  et  d'autre  dans  toutes  fes 
ftipulations. 

Du  côté  des  états  de  Parme  et  de  Plaifance,  la  lî* 
mite,  pour  ce  qui- concerne  les  anciens  états  de  S  M. 
le  Roi  de  Sardaigne,  continuera  à  être  telle  qu'elle 
exillait  an   i  Janvier  1792. 

Les  lîrritcs  des  ci -devant  états  de  Gènes  et  dee  Payé 
nommés  tiefs  loipériaux,  reunis  aux  ét?»ts  de  S,  M  !• 
Roi   de  Sardaigne,  d'après  les  articles  fuivans»   feront 

Dd  a  l€f 


4^0  Acte  du  congres 

"•Ojcles  mêmes  qni,  le  i  Janvier  1792,  féparaîent  ces  Pays 
des  états  de  Parme  et  de  FlaifaDce,  et  de  ceux  de  Toe- 
cane  et  de  Msfla. 

L'île  de  Caprija  aysnt  appartenu  à  l'ancienne  Repu- 
bliqntr  de  Gènes,  ef.  compriCe  dans  la  ceffion  des  états 
de  Gènes  à  S   M.  le  Roi  de  Sardaigne. 

Réuni-  Art.  LXXXVI.  Les  états  qui  ont  compofé  la  cî- 
011  des  devant  République  de  Gènes,  font  réunis  à  perpétuité 
Gèiies***  aux  états  de  S.  M.  le  Roi  de  Sardaigne,  peur  être  comme 
aux  ceux-ci  polVédPS  par  fi^lle  en  toute  fouveraineté»  pro- 
TYvi.le  pr'été  et  hérédité  de  mâie  en  mâle,  par  ordre  de  pri- 
Roi  de  mogéniture  ,  dans  les  deux  brancht-s  de  Sa  Maifon ,  fa- 
VJi  i\ç    voir:      U    branche   Royale    et    ia    branche   de    Savoie- 

Carignan, 
Titre  de        Art.  LXXXVII.     S.  M.  le  Roî  de  .Sardaigne  joindra 
Gèues*^^  à  Ses  titres  actuels  celui  de  Duc  de  Gènes. 
Droits  Art.  LXXXVIU.     Les  Génois  jouiront  de  tous  les 

^' P".''^"  droits  et  privilèges  Tpécifiés   dans   l'acte  intitulé:    Con- 
Geuoi»!  dit'.ons  qui  doivent  frrvir  de  bafes  à  la  réunion  dfs  états 
de  Gènes  à  ceux  de  S.  M.  Sarde;  et  ledit  acte,  tel  qu'il 
fe  trouve  annexé   à   ce  Traité  général,    fera   confidéré 
comme  partie  intégrante  de  celui-ci,    et  aurt  la  même 
force  et  valeur  que  e'il  était  textuellement  inféré  dans 
l'article  préfent. 
Réuni»         Art.  LXXXIX.     Les  Pays  nommés  Fiefs  Impériaux, 
Fiefs**   qui  avaient  été  réunis  à  la  ci -devant  République  Ligu- 
impe-     rienne,  font  réunis  définitivement  aux  états  de  S.  M.   lo 
«aux.    j^^.  jç  Sardaigne,    de  la  même  manière  que  le  refte  de» 
états  de  Gènes;  et  les  habitans  de  ces  Pays  jouiront  des 
mêmes  droits  et  privilèges  que  ceux  des  états  de  Gènes 
défignés  dans  l'article  précédent. 

Droit  Art.  XC.     La  faculté  que  les  Puiffances  fîgnatairei 

ficatlon'^Q  Traité  de  Paris  du  30  Mai  I814  fe  font  réfervée  par 
l'article  III  dudit  Traité,  de  fortifier  tel  point  de  Leurs 
états  qu'Elles  jugeront  convenable  a  Leur  fureté,  eft 
également  réfervée  fans  reftriction  à  S.  M,  le  Roi  de 
Sardaigne. 

Ceffions  Art.  XCL  S.  M.  le  Roi  de  Sardaigne  cède  au  Cin- 
leFtoi^'  ton  de  Genève  les  diftricts  de  la  Savoye  défignés  dans 
de  sar.  l'article  LXXX  ci-defl'uiî,  et  aux  conditions  fpécifiées 
tVV'^  dans  l'acte  intitnlé:  Cff:on  faite  par  S.  M,  le  Roi  de 
ton  de  Sardaigne  au  Canton  de  Gentve,  Cet  acte  fera  conudere 
^'^"^^•'  comme 


de  Vienne.  ^21 

coinine    partie    intégrante    du    préfent   Tr«ité    gênerai,  jQir 
anquel  il  eft  annexé,  et  aura  !a  même  force  et  valeur  que 
é'il  était  textuellement  inféré  dans  l'article  préfent. 

Art.  XCII.     Les   Provinces  du  Cbablais  et  dn  Fau-  î<'cKtra- 
cigny,  et  tout  le  territoire  de  Savoye  au  nord  d'U^jne,  '='**  ^u 
appartenant  à   S.  M.  le   Roi   de  Sardaïgne,   feront  partie  buis  et 
de  la  Neutralité  de  la  .SuiiTe   telle    qu'elle  eft   reconnue '^."  ï'*^* 
et  garantie  par  le«  FuilTances.  *^»6»iy« 

En  conféquenr-e,  toutes  les  foia  que  les  Puiflances 
voifines  de  la  SuilTe  fe  trouveront  en  état  d'hoftilité  ou- 
verte ou  imminente,  les  troupes  de  S,  M.  Je  Roi  de 
Sardaigne  qui  pourraient  fe  trouver  dans  ces  Provinces, 
fe  retireront,  et  pourront  à  cet  effet  palier  par  le  Va- 
lais, fi  cela  devient  néceiTaîre;  aucunes  autres  troupes 
armées  d'aucune  autre  PuilVance  ne  pourront  traveri'er 
ni  ftationncr  dans  les  Provinces  et  territoires  fusdits, 
fauf  celles  que  la  Confédération  Suiffe  jugerait  à  propos 
d*y  placer;  bien  entendu  que  cet  état  des  chofes  ne 
gêne  en  rien  l'adminiÛration  de  ces  Pays,  où  les  agens 
civils  de  S.  M.  le  Roi  d.'"  Sardaigne  pourront  aufli  em- 
ployer la  garde  municipale  pour  le  maintien  du  bon 
ordre. 

Art.  XCHI.     Par  fuite    des  renonciations   ftipulées  péfipna-v 
dans  le  Traité  de  Paris  du  30  Mai  1814,   lee   PuiOances  "o"  «-^ 
fignatairts  du  préfent  Traité  reconnoiffent  S.  M.   l'Em   dn^V,. 
pereur  d'Autriche,   Ses  héritiers  et  faccf ffeurs .   comnieM.iEm. 
Souverain     légitime    des    Provinces    et   territoires    qui  dAmri, 
avaient  été  cédés,   foit  en  tout,    foit  en  partie  par  les  die  re- 
Traités  de    Campo-Formio   de  1797,   de  Lunéville    de  |^"|''^ 
I801  ,   de  Presbourg  de  1805,   par  la  Convention  addi-  Hoa  du 
tionneîle  de  Fontainebleau  de  1807,   et  par  le  Traité  de  r,"'^,^® 
Vienne  de  1809,    et   dans   la  pofleffion  desquelles  Pro> 
vînces  et    territoires  S.  M.  Impériale  et  Royale  Apofto- 
lique  eft  rentrée    par  fuite  de  la  dernière  guerre,    tels 
que:  l'iftrie,  tant  Autrichienne  que  ci-devant  Vénitienne, 
la  Dalmatie,   le»  îles  ci -devant  Vénitiennes  de  l'Adria- 
tique,   les   bouches  du  Cattaro,    U  ville  de  Venife,   les 
Lagunes,   de  même  que  les  autres  provinces  et  dillricts 
de  la  Terre  ferme  des  états  ci -devant  Vénitiens  fur  la 
rive    gauche    de    PAdige,    les  Duchés  de  Milan   et  de 
Mantoue,    les  Principautés  de  Brixen  et  ds  Trente,    le 
Comté  de  Tyrol ,    le  Vorariberg,   le  Frioul  Autrichien, 
le    Frioul   ci- devant  Vénitien,   le  territoire  ée  Monte- 

Dd  3  falcoîu. 


4t2  ^^ité  du  congrh 

iSlS  f^'cone,  le  Gouvernement  et  la  Ville  de  Triefte,  la 
Carniole,  la  haute  Carinthie,  la  Croatie  à  la  droite  de 
la  Save,  Fiume  et  le  Littoral  Hongrois,  et  le  diftrict 
de  Cadua. 

Pays  ré-        Art.  XCiV.     S.  M.  Impériale  et  Royale  ApoftoHqùe 
uuisaia  réunira   à  Sa   Monarchie  pour  être    pofledcs  par  F^!Ie  et 

Mon  i'-     .-.     :     ^  n-  .  ,     .  e  .  • 

cliicAu   îscs  fuccelleura  en  toute  propriété   et  tonverainete  : 
uichi-  I.   Outre   les    parties    de    la   Ttrre    ferme   des  éra^s 

"^'  Vénitiens,  dont  il  a  été  faic  mention  dans  l'article  pré- 
cédent, 'es  autres  parties  desdits  érats,  ainfi  que  tout 
autre  territoire  qui  fe  trouve  fitué  entre  le  Teffiii ,  le 
Pc  et  la  mer  Adriatique. 

2.  Les  vallées  de  la  Valteline,  de  Dormio  et  de 
Chiavenna. 

3.  I.ts  territoires  ayant  formé  la  ci -devant  Répub- 
lique de  Ragufe. 

Trontiè         Art.XCV.     En  conféquencc  des  ftipulations  anêrées 
".'^""    dans  les  articles  précédens ,    les    frontières  des  états  de 
cin..-cuS.M.  Impériale  et  Royale  .^poftolique  en  Italie  feront: 
ï'*i"''  1.    Du  côfé  des  états   de  S.  M.  le  Rui  de  Sardaigne, 

telles  qu'elles  étaient  au  I  Janvier  1792. 

2.  Du  côté  àQ%  états  de  Parme,  l^laifance  et  Gua» 
ftalla  ,  le  cours  du  Po ,  la  ligne  de  démarcation  fuivant 
le  Thalweg  de  ce  fleuve. 

3.  Du  côté  des  é.'-îts  de  Modène,  les  mêmes  iju'el- 
les  étaî^nt  au  t  Janvier  1792 

4.  Du  côté  des  états  du  Pape,  le  cours  du  Po  jus- 
qu'à l'embouchure  du  Cjoro. 

5.  Du  côté  de  la  Suifle,  l'ancienne  frontière 'de  la 
l,ombardie,  et  celle  qui  fépare  les  vallées  de  la  Valte- 
line,  de  Bormio  et  Chiavenna,  des  Cantons  des  Gri- 
fons  et  du  Tefiln. 

Là  où  le  Thalwej;  du  Po  conftituera  la  limite,  il  eft 
ftatué,  que  les  rhanigemens  que  fubira  par  la  fuite  le 
cours  de  ce  fleuve,  n'auront  à  l'avenir  aucun  etïet  fur 
la  propriété  des  îles  qui  s'y  trouvent, 
îcavlga-  Art.  XCVI.  Les  principes  généraux  adoptés  par 
tîon  du  jç  Congrès  de  Vienne  pour  la  navigation  des  fleuves, 
feront  appliqués  à  celle  du  Po. 

Des  Commiflaires  feront  nommés  par  les  états  rive- 
rsins ,  au  plus  tard  dans  le  délai  de  trois  mois  après  la 
fin  du  Congrès,  pour  régler  tout  ce  qui  a  rapport  à 
l'exécuticn  du  préftnt  article. 

Art. 


de   Vinne.  41:3 

Art.  XCVII.     Comme  il  eft  indispenfable  de  ronfer-  ïQ[c 
ver  à  l'établifl'ement ,  connu  fous  le  nom  dt-  ÏMont-Napo  j,^^p. 
léon  â  Milan,  les  moyens  de  remplir fes  oblii^ations  en-  tion  Ae 
vers  fes  créanciers,   il  eit  convenu  que  les  biens  -  fonds ';''^'"' 
et  autres  immeubles  de  cet  établiflVment  litués  dans  des  Fran- 
Pays  qui,  ayant  fait  partie  du  ci -devant  Royaume  d'Ita-  'i^^^*- 
lie,  ont  pafle  d'rpuis  fous  la  domination  dedifférens  Prin- 
ces d'Italie  ,  de  même  que  les  capitaux  apparcenans  audit 
établilTtment  et  places  dans  ces  difîerens  Pays,  refieront 
aftectés  à  la  mcme  deftination. 

Les  redevances  du  Mont  -  Napoléon  non  fondées  et 
non  liquidées,  telles  que  celles  dérivant  de  l'arriéré  de 
fes  charjres  ou  de  tout  autre  accroilTement  du  paifif  de 
cet  établilTement,  feront  réparties  fur  les  rerriroires  dont 
fe  composait  le  ci- devant  Royaume  d'Italie,  et  cette  ré- 
partition ftjra  aiTife  fur  les  bafes  réunies  de  la  population, 
et  du  revenu.  Les  Souverains  desdits  Pays  nommeront 
dans  le  terme  de  trois  mois,  à  dater  de  la  fin  du  Con- 
grès, des  CoramUTaires  pour  s'entendre  avec  lesCommis- 
faires  Autrichiens   fur  ce  qui  a  rapport  à  cet  objet. 

Cette  Commiiïion  fe  réunira  à  Milan. 

Art.  XCVIII.  S.A.  R.  l'Arrhiduc  François  d'Efte,  Etats  de 
Ses  héritiers  et  fuccenVurs  polféderont  en  toute  propri-  -i^iodciie 
été  et  ibuveraineté  les  Duchés  de  Modène,  de  Reggio  et  ]VTan"/et 
de  Mirandole  dans  la  même  étendue  qu'ils  étaient  à  l'é-  Canara. 
poque  du  Traité  de  Campo  -  Formio. 

S.  A.  R.  l'Archiduchefft^  Marie  Béatrix  d'Efte,  Ses  hé- 
ritiers  et  fuccelTeurs  poiVéderont  en  toute  fouveraineté  et 
propriété  le  Duché  de  MalTa  et  la  Principauté  deCarrara, 
ainfi  que  les  Fiefs  Impériaux  dans  la  Lunigiana,  Ces  der- 
niers pourront  fervir  à  des  échanges  ou  autres  arrange- 
mens  de  gré  à  gré  avec  S.  A.  L  le  Grand- Duc  de  Tos* 
cane ,  félon  la  convenance  réciproque. 

Les  droits  de  fuccefîîon  et  réverfîon  établis  dans  les 
branches  des  Archiducs  d'Autriche  relativement  au  Duché 
de  Modène,  de  Reggio  et  Mirandole,  ainfi  que  des  Pria- 
cipautés  de  Mafla  et  Carrara,  font  canfer?és. 

Art.  XCIX.     Sa  Majefté  l'Impératrice  Marie  Louifepi,^» 
poffédera  en  toute  propriété  et  fouveraineté  les  Duchés  *'  ''^"* 
de  Parme ,  de  Plaifance  et  de  Gaaftalla,  à  l'exception  des  ^'*^"' 
diftricts  encl.ivés  dans  les  états  àe^.  M.  Impériale  et  Ro- 
yale Apoftoiique  fur  la  rive  gauche  du  Po. 

Dd  4  Li 


424  ^i:ff  au  congres 

|0£C  La  réverfibi'.ité  de  ces  Pays  fera  déterminée  de  cotn- 
muf!  arc«)rd  tntrt  les  Cduta  d'Autriche,  cie  Ruflit .  de 
Frimce,  d'iify>aj^ne ,  d'AngIfrerre  et  de  FruflV  ,  touri-f..ig 
ayan^:  égard  aux  droits  de  féverfion  de  la  Maifon  d'Autri- 
che et  dt-  S.  M.  le  Roi  de  Sardaigne  fnr  lésait»  Pay». 
roiTcs-^  ^RT.  C.     Son  Altefie  Impériale  rArchiduc  Ferdinand 

ôr^Duo  d'Autriche  eft  letabli,  tant  pour  Lui  que  pour  Ses  héri- 
»ie  To8-   tjVr»  et  faco'^lTrurs,  dans  tous  il?*  droits  de  fouveraintté 
et  propriété  fur  le  Grand -Du.:  hé  de  Toscane  et  fes  dé- 
ptndancv^h,    ainfi   que  S.  A.   ln)périale  les  a  poffédés  an- 
térieuremenr  au  Traité  de  Lunéville. 

Les  Itipulations  de  l'art.  IL  du  Traité  de  Vienne  du 
sOotobîe  1735  rntre  l'Kmpereur  Charles  VI  et  le  Roi  de 
F'"ance,  auxquelles  accédèrent  les  autres  PuilTances,  font 
pleinement  rétablies  en  faveur  de  Son  Altefl'e  Impériale 
et  Ses  desoendane,  ai«(i  que  les  garanties  réfultantes  de 
ces  /ripulations. 

Il  fer^  en  ourre  réuni  audit  Grand- Duché,  pour  être 
poflcdé  en  toute  propriété  et  fouveraineté  par  iS.  A.  Im- 
périale et  Royale  Je  Grand -Duc  Ferdinand  et  Ses  hérU 
tiers  et  descendans: 

1.  L'état  des  Préfides; 

2.  La  partie  de  l'île  d'Elbe  et  de  fes  appartenance»  qui 
était  fuue  \a  fuzeraineté  de  S.  M.  le  Roi  des  deux  Sici- 
les  avant  i'année  igoi; 

3.  La  fuzeraineté  et  fouveraineté  de  la  Principauté  de 
P'ombino  et  fes  dépendances. 

Le  Prince  Ludmili  Buoncompagni  conOrvera  pour 
lui  et  fes  fucceflVurs  lé<;itimes  toutes  les  propriétés  que 
fa  farTiille  poffé-lait  dans  la  Principauté  de  Piombino, 
dans  l'î'e  d'Elbe  et  feo  dépendances  avant  l'occupation 
de  ces  Pys  par  les  troupes  Françaifes  en  1799.  y  com- 
pris les  mine^,  ufines  et  falines.  Le  Prince  Ludovifî 
confervera  égalerrtent  le  droit  de  pêche,  et  jouira  d'une 
exennption  de  droits  parfaite,  tant  pour  l'exportation  des 
produits  de  iVs  mines,  ulines,  falines  et  domaines,  que 
pour  l'importation  des  bois  et  autres  objets  nécefl'aire» 
pour  re>;pioiration  des  mines  il  fera  de  plu»  indemnifé 
par  S.  A.  I.  et  R.  le  Grand-  Duc  de  Toscane  de  tous  les 
retenus  que  fa  famille  tirait  des  droits  régaliens  avant 
l'année  1801.  En  cas  qu'il  furvin»'  des  difficultés  dans 
révâluation  de  cette  ind^-mnité,  les  parties  ititéreffées 
s'en  rapporteront  à  la  décifiop  des  Cours  de  Vienne  et 

de  Sardaigne. 

4. 


de  Vienne.  42c 

4.  Les  ci -devant  Fiefs  Impériaux  de  Vernîo,  Mon-  iQjc 
tanto   et    Monte    Santa- Maria,    enclaves   dans   lea  états 
Toscans. 

Art   ci.     La  Principauté  de  Lucques  fera  poffédée  Duché 
en  toute  iouveriineté  par  S.  M;  l'Infante  Marie  Louife  et  ^^g^_"°* 
Sei^   dt'scr-ndans  en    li^i^ne    dire,  te   et   mafculine.      Cette 
i'ri/icip^uté  eft  éri^éo  en  Duché,  et  confervera  une  forme 
de  Gouvernement  bafée  fur  les  principes  de  celle  qu'elle 
avait  reçue  en   1805. 

11  fera  ajouté  aux  revenus  de  la  Principauté  de  Luc- 
ques une  rente  de  cinq  •  cent-  mille  francs  qut  S.  M.  TEtn'  • 
pereur  d'Autriciie  et  vS.  A.  1.  et  R.  le  Grand-  Duc  de  Tos- 
cane s'engaf;tnt  à  piyer  régulièrement  auiïi  longttmg 
que  les  circunftances  ne  permettront  pas  de  procurer  i 
S.  M,  l'Infante  Marie  Louife  et  à  Son  Fils  et  Ses  descen- 
dans  un  autre  établifl'emeut. 

Cette  rente  fera  fpécialement  hypothéquée  fur  les 
Seigneuries  en  Bohème,  connues  fous  le  nom  de  Ba- 
varo  -  Palatines,  qui,  dans  1^  cas  de  réverfion  du  Duché 
de  Luoques  au  Grand -Duc  de  Toscane,  feront  affran- 
chies de  cette  cHargc,  et  rentreront  dans  le  domaine 
particulier  de  S.  M.  Impériale  et  Royale  Apoftolique. 

Art.  cil     Le  Duché  de  Lacques  fera  rcverfible  au  Bevttfi- 
Grand-Duc  de  Toscane,    foit   dans  le  cas    qu'il   devint  ^^^^j^®, 
vacant  par  la  mort  de  S.  M.  l'infant'   Marie  Louife  ou  de  die  de 
Son   t'ils  Don  Carlos  et  de  Leurs  descendans  mâles  et    ^^"J^^"^ 
directs .    foit  dans   celui   que  ITnfante   Marie  Louife  ou 
Ses    héritiers    dir-^cts    obtinfifent  un  autre  établifletnent, 
ou  fuccédififent  à  une  autre  branche  de  Leur  dynaftie. 

Toutefois,  le  cas  de  réverfion  échéant,  le  Grand- 
Duc  de  Toscane  s'eng-îge  à  céder,  dès  qu  il  entrera  en 
pofiVflîon  de  la  Principauté  de  Lucques,  au  Duc  de  Mo- 
dène  les  territoires  fuivans: 

1.  Les  diftricts  Toscans  de  Fivizano,  Pietra- Santa 
et  Barga;  et 

2.  Les  diftricts  Lucquois  de  Caftiglione  et  GalHcano, 
enclavés  dan^  les  éts's  à^-  Modène,  ainC  que  ceu:c  de 
Minucciano  et  Monte  Ignofe,  contigus  au  Paya  deMaffa. 

Art.  CIII.      Les   Marche»,    avec  Camerino  et  leurs  Dù^poG- 
dépendances,   ainli  que  le  Duché  de  liénévent  et  la  Prin-  i^tire» 
cipauté  de  Ponte -Corvo,  font  rtndus  au  St.  Siège.  aus«- 

D  d  5  Le       ^ 


425  Acte  du  cofîgreî 

jOjr  Le  St.  Siège  rentrera  en  pofTeiTion  des  Léçstions  de 
Ravenne,  de  Boloj^ne  et  de  Ferrare,  à  l'exception  de  la 
partie  du  Ferrarois  iituée  fur  la  rive  gauche  du  Po. 

Sa  Majefté  Impériale  et  Royale  Apofrolique  et  Ses 
fucceûeurs  auront  droit  de  garnifon  dans  les  places  de 
Ferrare  et  de  Comacchio. 

Les  habitans  des  pays  qui  rentrent  fous  la  domination 
du  St.  Siège  par  fuite  des  llipnlations  du  Congrès,  joui- 
ront des  effets  de  l'article  XVL  du  Traité  de  Paris  du 
30  Mai  I8I4-  Toutes  les  acquiiirions  faites  par  les  par- 
ticuliers, en  vertu  d'un  titre  recotjnu  légal  par  les  lois 
actuellement  exiftantes,  font  maintenues,  et  les  dispo- 
fitions  propres  à  pjarantir  la  dette  publique  et  le  paye- 
ment des  penfions  feront  fixées  par  une  Convention 
particulière  entre  la  Cour  de  Rome  et  celle  de  Vienne. 

huïïT  ^^'^'  ^^^'     ^'  ^^'  '®  ^"*  Ferdinand  IV  eft  rétabli  tant 

mèm^dii  pour  Lui  que  pour  Ses  héritiers  et  fucceffeurs  fur  le 
Roi  Fer- trône  de  Naples,  et  reconnu  par  les  Puifîances  comme 
àNapics  Roi  ^^  Royaume  des  deux  Siciles. 

Affiircs        Art.  CV.     Les  Puiffances  reconnoiffant  la  jnftîce  des 
fu-fi!*"^"  réclamations  formées  par  S.  A.  R.  le  Prince   Régent  de 
Brltiiu.  Portugal  et  du  Brtnîl,  fur  la  ville  d'OIivença  et  les  autres 
irviue  territoires  cédés  à  l'Ëfpagne  par  le  Traité  de  Badajoz  de 
doii-      I80I,   et  envifageant  la  reftitution  de  ces  objets  comme 
veiija.    ^jjç  jjgg  mefures  propres  à  affurer  entre  les  deux  Royau- 
mes de  la  Péninfule  cette  bonne  harmonie  complète  et 
ftable,    dont  la  confervation  dans  toutes  les  parties  de 
l'Europe  a  été  le  but  confiant  de  leurs  arrangemens,  s'en- 
gagent formellement  à  employer,  dans  les  voies  de  con- 
ciliation, leurs  efforts  les  plus  efficaces,  afin  que  la  ré- 
troccffion  desdîts  territoires  en  faveur  du  Portugal  foit 
effectuée;    et  les  PuilTances  rcconnoiffent,    autant  qu'il 
dépend  de  chacane  d'Elles»    que  cet  arrangement  doit 
avoir  lieu  au  plus  tôt. 

Bap.  Art.  CVL      Afin  de  lever  les  difficultés  qui  Ce  font 

ports     oppofées  de  la  part  de  S.  A.  Royale  le  Prince  Régent  du 

^Fra'nee  Royaume  de  Portugal  et  de  celui  du  Bréfil  à  la  ratifica- 

etioPor- tion  du  Traicé  figné  le  soIVlai  1814  entre  le  Portugal  et 

tugaL     j^  France,  il  eft  arrêté,  que  la  ftipulation  contenue  dans 

l'art.  X.  t'-'idit  Traité,   et  toutes  celles  qui  pourraient  y 

avoir  rapport,  refteront  fans  eftet,  et  qu'il  y  fera  fubfti- 

tué,  d'accord  avec  toutes  les  PuifTances  1  les  diepcfitions 

énon- 


de  P'^itiine,  427 

énoncées  dans  l'article  fuivant,    lesquelles  feront  feules  igjÇ 
conlidérées  comme   valables. 

Au  moyen  de  cerre  fubftitution ,  tontes  l?s  autre» 
claufes  du  fusdir  Traite  de  Paris  feront  maintenues  et  re- 
{;irdées  comme  mutuellement  obligatoires  pour  les  deux 
Cours. 

Aux.  CVll.      S.  A.  Royale  le  Prince  Régent  du  Ro-  Rcnim- 
yaume    de    Porrojîal  et  de  celui   du   Bréfil,    pour    "^ni- j^'ll^j.^* 
feffr  r  d'une  man'ère  incunteftable  S:»  conlidération  parti-  va"e 
culière  pour  S.  M.  Très  -  Chrétienne,    s'en;;ai^e  à   refti- ^'*°?' 
tutr  à  Sadite  IVlâjrfté  la  Guyane  Franç-iife  jusqu'à  la  rivière 
d'Oy^pock,    dont  l'embouchure  eft  fituéc  entre   le  qua- 
trième et  le  cinquième  degré  de  latitude  feptentrionale, 
limite  que  le  Portugal  a  toujours  conlidérée  comme  celle 
qui  avait  éré  fi.xée  par  le  Traité  d'  Utrecht. 

L'époque  de  la  remife  de  cette  Colonie  à  S.  M.  Très- 
Chrétienne  fera  déterminée,  àh&  que  les  circonftances  le 
permettront,  par  une  Convention  particulière  entre  les 
deux  ^'ours:  et  l'on  procédera  à  l'amiable,  aulîi-tôt  que 
faire  fe  pourra,  à  la  fixation  définitive  des  limites  des 
Guyanes  Portugaife  et  Franc iife,  conformément  au  fens 
précis  de  l'article' huitième  du  Traité  d'Utrecbt. 

Art.  CVllI.     Les  PuilTances,  dont  les  états  font  fé-  Navîga. 

,  (•  '  ,  .    . ,  .       1  t  •  flou  clei 

pares  ou  traverie«  par  une  même  rivicre  navi;Table,  s  en- 
gagent à  régler  d'un  commun  accord  tout  ce  qui  a  r:^p- 
port  à  la  navigation  de  cette  rivière.  Elles  nommeront  ivrens 
à  c«-t  elVtt  des  Co-iimiffaires  qui  fe  réunirot.t  au  plus  tard  «^lat*. 
fix  mi)is  après  la  fin  du  Congrès,  et  qui  prendront  pour 
bafts  de  leurs  travaux  les  principes  établis  dans  les  ar- 
ticles fuivans. 

Art.  CIX.  La  navigation  dans  tout  le  conrs  des  Liberté 
rivières  indiquces  dans  l'article  précéder);:,  du  point  où  ^[ll^Hl^ 
chacune  d'eilt-s  devient  navigable  jusqu'à  fon  embou- 
chure, fera  entièrement  libre,  et  ne  pourra,  fous  le  rap- 
port du  commerce,  être  interdite  à  perfonne,  bien  en- 
tendu, que  l'on  fe  conformera  aux  régie  mens  relatifs  à 
la  police  de  cette  navigation,  lesquels  feront  conçus  d'une 
manière  uniforme  pour  tous,  et  auffi  favorables  que  pos- 
Cble  au  commerce  de  toutes  les  nations. 

Art.  CX.      Le  fyftème  qui  fera  établi,    tant  pour  la  i''"'^or. 

j  j-  1  ..,11-  mile   de 

perception  des  droits  que  pour  le  maintien  de  la  police,  lyfieme 
fera,  autant  que  faire  fe  pourra,  le  même  pour  tout  le  p°"^  '* 
cours  de  la  rivière,  et  s'étendra  aufli,  à  mains  que  des  ^'"de7^' 

circon»  dioiu. 


rivicre» 
tr.ivci"- 
f.int  dif- 


428  '         -^^^^  ^"  congres 

•|Ot  ç  circonftances  particnlières  ne  s'y  oppofent,  fur  ceux 
de  fes  embranchemens  et  confluens  qui  dans  leur  courf 
navigable  féparent  ou  traverfent  différens  états. 

Bfdac-  Art.  CXI.     Les  droits  fur  la  navigation  feront  fixés 

"uri/"  ^'""^  manière  uniforme,  invariable,  et  alTez  indépen- 
dante de  la  qualité  difiérente  des  marrhandifee  pour  ne 
pas  rendre  néctffaire  un  examen  détaillé  de  la  cargaifon 
autrement  que  pour  caufe  de  fraude  et  de  contravention. 
La  quotité  de  ces  droits,  qui  en  aucun  ras  ne  pourront 
excéder  ceux  exiflans  actuellement,  fera  déterminée 
d'après  les  circonftanres  locales,  qui  ne  permettent 
guère  d'établir  une  règle  générale  à  cet  égard.  On 
partira  néanmoins,  en  dreiïant  le  tarif,  du  point  de  vue 
d'encourager  le  commerce,  en  facilirant  la  navigation, 
et  l'octroi  établi  fur  le  Rhin  pourra  fcrvir  d'une  nortne 
approximative. 

Le  tarif  une  fois  réglé,  il  ne  pourra  plus  être  aug- 
mente  que  par  un  arrangement  commun  des  états  rive- 
rains, ni  la  navigation  grevée  d'autres  droits  quelcon* 
ques,  outre  ceux  fixés  dans  le  règlement. 

Bureau  Art.  CXII.     Les   bureaux   de  perception,    dont   on 

cepuoii.  réduira  autant  que  pofTible  le  nombre,  feront  t'isés  par 
le  règlement,  et  il  ne  pourra  s'y  faire  enfuite  aucun 
changement  que  d'un  commun  accord,  à  moins  qu'un 
des  états  riverains  ne  voulut  diminuer  le  nombre  de  ceux 
qui  lui  appartiennent  exclufuetnent. 
Chemins  Art.  CXIII.  Chaque  état  riverain  fc  chargera  de 
haiage.  l'entretien  des  chemins  de  lialage  qui  pafîent  par  fon 
territoire,  et  des  travaux  nécefl'aires  pour  la  même  éten- 
due dans  le  lit  de  la  rivière,  pour  ne  faire  éprouver 
aucun  obftacle  à  la  navigation. 

Le  règlement  futur  fixera  la  manière  dont  les  états 
riverains  devront  concourir  à  ces  derniers  travaux,  dans 
le  cas  où  les  deux  rives  appartiennent  à  difTérens 
Gouvernemens. 

Droit»  Art.  CXIV.     On    n'établira    nulle    part   des   droits 

•t^dere- <î'étape,  d'échelle  ou  de  relâche  forcée.  Quant  à  ceux 
Uche.  qui  exiftent  déjà  ,  ils  ne  feront  confervés  qu'en  tar^t  que 
les  états  riverains,  fans  avoir  égard  à  l'intérêt  local  de 
l'endroit  ou  du  Pays  où  ils  font  établis,  les  trouve- 
raient néceffaires  ou  utiles  à  la  navigation  et  au  com- 
merce en  général. 

Art. 


de  tienne,  429 

Art.  CXV.  Les  douanes  des  états  riverains  D'au-  iQyç 
çont  rien  de  commun  avet;  Us  droits  de  navigation.     On  ^ 

empêchera  par  des  dispofitions  réglementaires,  que  l'ex-    ^l^^' 
ercice  dea  fonctions   des   douaniers  ne   mttfe  pas   d'en- 
traves à-Ia  navi(;ation,   mais  on  furveillera  par  une  police 
exacte  fur  la  rive  ,    toute  tentative  des  habitans  de  faire 
la  contrebande  à  i'aide  des  bateliers. 

Régie- 

Art.  CXV[.     Tout  ce  qui  eft  indique  dans  les  artic-  ment 
les   précfdens,    fera    déterminé  par  un   règlement  com-  nn"™^ 
mun,    qui  renfermera  également  tout  ce  qui   aurait  be-  ledi^er, 
fuin  d'être  fixé  ultérieurement.     Le  règlement  une  fois 
arrêté,    ne  pourra  être  changé  que  du  confentement  de 
tous  les   états  riverains,  et  ils  auront  foin  de  pourvoir  „     ^ 
a   (on   exécution   d  une  manière  convenable   et  adaptée  mat.  de» 
aux  circunrtances  et  aux  localités.  legiem, 

particiil. 

Art.  CXVIL  Les  réglemens  particuliers  relatifs  à  „a "^gat, 
la  navigation  du  Rhin,  du  Neckar,  du  Mcin,  de  la  duRhin, 
Mofelle,  de  la  Meufe,  et  de  i'Efcaut,  tels  qu'ils  fe  Jl,V!^du 
trouvent  joints  au  préfent  acte,  auront  la  même  force  Mtm.d. 
et  valeur  que  s'ils  y  avaient  été  textuellement  inférés.    ^"aTu^"' 

Meufe 

Art.  CXVIIL     Les  Traités,   Conventions,  Déclara-    et  de 
tiens,   Réglemens    et  autres   actes   particuliers,    qui   fe  ^'^^'^*"* 
trouvent  annexés  au  préCent  acte,  et  nommément:  Confir- 

1.  Le  Traite  entre  la  Hume  et  l'Autriche,  du  ——-7-  d.  rrai- 

Qi  Avril      ■^'-■^^^ 

2.  Le  Traité    entre   la  Ruflie  et  la  Prufle,   du      ,;      P."ticu. 

-  .  ,  3  Mai     lier?  an- 

I0I5    '^J'  iipxé»au 

3.  Le  Traité  additionnel  relatif  à  Cracovie  entre  l'Au   '^l^^i'^^, 

3  Mai  geueral. 

triche,  la  Frufle  et  la  Ruffie,  du   — - — -  1815  c). 

'  2ï  Avril      ^    •>     ' 

4.  Le   Traité  entre   la  Prufle   et  la  Saxe,   du  I8  Mai 

I815  d). 

5.  La  Déclaration  du  Roi  de  Saxe  fur  les  droits  de  la 
Maifon  de  Schonboarg,  du  18  Mai  1815  f). 

6.  Le  Traité  entre  la  Prufle  et  l'Hanovre,  du  39  Mal 
I815  /). 

7' 

«■)  royés  plus  haut  p.  825» 
.  fc)  —  —  —  p.  236. 
<î)  —  —  —  p.  251. 
d)  —  —  —  p.  272. 
O    —        —    —     p.  284- 


4jO  Acte  du  congres 

jQ[Ç    7.  La  Convention  entre  la  Prufle  et  le  Grand -Duc  de 
'  Saxe-Weimar,  du   i  Juin   1815  g). 

8.  La  Convention  entre  la  Hruli'e  et  les  Duc  et  Prince 
de  Naflau,   du  31  Mai  18 15  ^0- 

9.  L'Acte  fur  la  Conftitution  fédérative  de  l'Allemagne, 
du  8  Juin  1815  0« 

10.  Le  Traité   entre    le  Roi  des  Pays- bas  et  la  PrufTe, 

l'Angleterre,    l'Autriche    et  la   Kullîe,  du   31  Mai 
ISIS  k). 

11.  La  Déclaration  des  Puifîances  fur  les  affaire!  de  la 
Confédération  Helvétique,  du  20  Mars,  et  l'Acte 
d'accefllon  de   la   Diète  du  27  Mai  1815  /). 

12.  Le  Protocole  du  29  Mars  1815  fur  les  cefllons  faites 
par  le  Roi  de  Sardaigne  au  Canton  de  Genève  m). 

13.  J^e  Traité  entre  le  Roi  de  Sardaigne,  l'Autriche, 
l'Angleterre,  la  Ruflîe,  la  PrufTe  et  la  France,  du 
20  Mai  1815  »)• 

14.  L'Acte   intitulé:      Conditions   qui  doivent  fervir   dr 

ba/rs   à   ta  réunion   des   états  de    Gcncs  à  ceux  de 
S.  M.  Sard>'  0). 
15.*)  La  Déclaration  des  Puifiances  fur  l'abolition  de  la 
traite  des  Nègres,  du  8  Février  IS15. 

16.  Les  Réglemens  pour  la  libre  navigation  des  rivières. 

17.  Le  Règlement  fur  le  rang  entre  les  Agens  diplo- 
matiques; 

font  confidérés  comme  parties  intégrantes  des  arange- 
mens  du  Congrès,    et  auront  partout  la  même  force  et 
valeur    que  s'ils    était^nt   inférés    mot- à- mot    dans    le 
Invitât.  Traité  général. 

au  mité        Art.  CXIX.     Toutes  les  Puifiances  qui  ont  été  réii- 

generai  ^j^g   g^  Congfès  ,   ail. fi  oue  les  Princes  et   Villes   libres 

aux     qui  ont   concouru  aux  arrangemens  conngnes ,    ou  aux 

puiir.re.  g(.j.gg  confirmés  dans  ce  Traité  général ,   font  invités  à 

unies  au  ,  o  ' 

congr.    y  accéder. 

dtîS  A'^'T-  CXX.  La  langue  Françaife  ayant  été  exclu- 
re par  fîvement  employée  dans  toutes  les  copies  du  préfent 
Tappoxt  Traité, 

g")  ^oycs  plus  haut  p.  324. 
/»)  —  —  —  p.  333. 
»)  —  —  —  p.  353. 
hT)     -        -     —      p.  327.  , 

i)     —         —     —      P-  i57.  m)  voye8  plus  haut  p.  177. 

n")     —         —     —      p.  298-  o)       —        -       -    p.  302. 

*')    Les    ai.nexe»  15.  ib.  et  17,  fe  trouvent  plus  bas  f.  43*' 
434.  ^9- 


de  F'unne, 


431 


Traité,  il  efr  reconnu  par  les  Puiffances  qui  ont  con- 
couru à  cet  acte,  que  i't-mploi  de  cette  Janine  ne  tirera 
point  à  conféquence  pour  l'avenir;  de  forte  que  chaque 
PuliVance  fe  réferve  d'adopter  daus  ies  nei;')ci?.tions  et 
Conveutions  futures  la  largue  dont  el!e  s'eft  fervie 
jusqu'ici  dans  Tes  relations  diplomatiques,  fans  que  le 
Traité  actuel  puiffe  être  cité  comme  exemple  contraire 
aux  ufages  établis. 

Art.  CXXI.  Le  préfent  Traité  Ara  ratifié,  et  les  ra- 
tifications feront  échangées  dans  l'efpace  de  fix  mois, 
par  la  Cour  de  Portugal  dans  un  an,  ou  plus  tôt  fi 
faire  fe  peut. 

11  fera  dépofé  à  Vienne  aux  Archives  de  Cour  et 
d'Etat  de  Sa  Msjefté  îriîpérîale  et  Royale  Apoftolîque 
un  exemplaire  de  ce  Traité  général,  pour  fervir  dans 
le  cas,  où  l'une  ou  l'autre  des  Cours  de  l'Europe  pour 
fait  juger  convenable  de  confulter  le  texte  original  de 
cette  pièce. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  refpectifs  ont 
Cgné  cet  acte,  et  y  ont  appofé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Vienne    le   9  Juin  de   l'an  de  grâce  Mil- huit- 
cent- quinze. 
(Suivent  les  Signatures  dans  Tordre  alphahélique  des  Cours:") 

Le  Prince  rf^  Metternich.    Le  Comte  de  I'almella. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Le  Baron  de  Wessenbkkg.    /Antonio  ^^  Saldanha  da 

(L.  S.)  Gama.      cl.  s.) 

I).  ^oaqiiiin  Lobo  da  Sil- 
VfilRA.  (L    S.) 

Le  Prince  de  Tallkyrand.    Le  Prince  de  Hardenberg. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Le  Duc  de  Dalberg.  Le  Baron  de  Humboldt. 

(L.  S.)  CL.  S.) 

Le  Comte  Alexis  d,-;  Noail-    Le  Comte  de  Rasoumoffsky. 


I8IÎ 

à  l'em- 
ploi de 
la  lan-  " 
pue  Fr. 
datis  la 
)<-(Jact. 
ilt>  cet 
acie. 


Ratifica» 
tio'.    du 
'1  idiie, 
et   COll- 

iisiiat. 
de  l'ori- 
ginal 
aux  Ar- 
cliives 
de  la 
C  11  a  11- 
cellcrie 
de  i.oiir 
et  d'Eiat 

à 
Vienne. 


(L.  S.) 


LES. 

Clancarty, 

(L.  s.) 
Cathcart. 

(L.S.) 
Stewart  ,  L.  G. 
(L.  S.) 


(L.  S.)^ 
Le  Cojnfe  de  Stackelberg. 

(L.  SO 
Le  Comte  de  Nesselrode, 

(L.  S.) 
Le  Comte  Charles  Axel  de 

LÔWENHIKLM,    (L.  S.) 

fauf  la  réfervation  faite  aux 

articles  CI.  CH.  et  CLV 

du   Traiti. 

41.  b. 


43*  Déclaration  fur  Vabol, 

41.  h': 
1315  Pièces  annexées. 

N.XV'^),    Déclaration  des  Puijfances  fur  faboHtwH 
de  la  traite  des  Nègres  du  ^  Fevr,  i8iw 


J_J-«  plénipotentiairps  dffs  puiflances  qui  ont  figné  le 
trajié  de  Paris  du  30  I\1»i  «Sl-i.  reunis  en  conférrncc, 
ayant  pris  en  confidération  que  le  commerce  connu  fous 
le  nom  de  traite  des  Ncgres  d\-ifiiqui:  a  éré  envifagé, 
par  les  hommes  juftes  et  éclairés  de  rous  les  temps, 
comme  "énugnant  aux  principes  d'humanité  et  de  mo- 
rale univerfelle; 

Que  les  circonftances  particulières  auxquelles  ce 
commerce  a  dû  fa  nailTance,  et  h  oifficulté  d'en  inter- 
rompre brusquement  le  cours,  ont  pu  couvrir  jusqu'à 
un  certain  point  ce  qu'il  y  avait  d  odieux  dans  fa  con. 
fervation,  mais  qu'enfin  la  voix  publique  s'eft  élevée 
dans  fous  les  pays  civilifés  pour  demander  qu'il  foit  fup- 
primé  le  plus  tôt  poflible; 

Que  depuis  que  le  caractère  et  les  détails  de  ce  com- 
merce ont  été  mif  ux  connus .  et  les  maux  de  tonte 
efpèce  qui  l'accompagnent,  complètement  dévoilés, 
plulîeurs  des  gouverneneni.  européens  ont  pris  en  effet 
la  réfolutîoij  de  le  faire  cefier,  et  que  fuccefllvtment 
toutes  les  puiflances  poffédsnt  des  colonies  dans  les  dif- 
férentes parties  du  monde  ont  reconnu,  foit  par  àeê 
actes  législatifs,  foit  par  des  traités  et  autres  engage- 
mens  formels,   l'obtigarion  et  la  nécefllté  dr  l'abolir; 

Que,  par  un  article  féparé  du  dernitr  traité  de  Paris, 
la  Grande-Bretagne  et  la  France  fe  font  engagées  à 
réunir  leurs  efforts  au  congrès  d«-  Vienne  pour  faire 
prononcer,  par  toutes  les  puiflances  de  la  chrétienté, 
l'abolition  univerfelle  et  définitive  de  la  traite  de»  Nègres; 

Que  les  plénipotentiaires  rafîVmblés  dans  ce  congrès 
ne  faurait-nt  mi^ux  honorer  leur  triffion,  remplir  leur 
devoir,  et  manifefter  le»  principes  qui  guident  leurs  au- 
guftes  fouverains,  qu'en  travaillant  à  réilifer  cet  enga- 
gement; et  en  proclamant,  au  nom  de  leurs  fouverains, 

le 

•)  Les  annexes  n.I-XIV  ont  été  inrérées  plui  haut  d'après 
la  data  do  leot  iignatuie. 


de  la  traite  dds  Nègres.  453 

le  voeu  de  mettre  un  terme  à  un  fléau  qui  a   fi   Jong-  yOrr 
t^ms    défolé    l'Afrique,     dégradé    l'Europe,    et   affligé  ^ 

l'humanité; 

Lesdite  plénipotentiaires  font  convenus  d'ouvrir  leurs 
délibérations  fur  les  moyens  d'accomplir  un  objet  «ufli 
falutaire,  par  une  déclaration  folennelle  des  principes 
qui  les  ont  dirigés  dans  ce  travail. 

En  conféquence,  et  duement  autorifés  à  cet  acte  par 
l'adhéfion  unanime  de  leurs  cours  refpectives,  au  prin- 
cipe énoncé  dans  ledit  article  féparé  du  traité  de  Paris, 
ils  déclarent  à  la  face  de  l'Europe,  que.  regardant  l'abo- 
lition univcrfelle  de  la  traite  des  Nègres  comme  une 
mefure  particulièrement  digne  de  leur  attention ,  con- 
forme à  l'efprit  du  liècie  et  aux  principes  généreux  de 
leurs  auguftes  fouveraîns,  ils  font  animés  du  défir  fin- 
cère  de  concourir  à  l'exécution  la  plus  prompte  et  la 
plus  efficace  de  cette  mefure  ,  par  tous  les  moyens  à  leur 
dispolltion,  et  d'agir,  dans  l'emploi  de  ces  moyens, 
avec  tout  le  zèle  et  toute  la  perfévérance  qu'ils  doivent 
à  une  aulTi  grande  et  belle  caufe. 

Trop  inftruits  toutefois  des  fentimens  de  leurs  fou- 
verains,  pour  ae  pas  prévoir  que,  quelque  honorable 
que  foît  leur  but,  ils  ne  le  pourfuivront  pas  fans  de 
juftes  ménagemens  pour  les  intérêts,  les  habitudes  et 
les  préventions  mêmes  de  leurs  fujets,  lesdits  pîénipo- 
tentiaires  reconnoiflent  en  même  temps  que  cette  décla- 
ration générale  ne  faurait  préjuger  le  terme  que  chaque 
puiffance  en  particulier  pourrait  envifager  comme  le  plus 
convenable  pour  l'abolition  définitive  du  ccmmerct-  des 
Nègres:  par  confequent,  la  détermination  de  l'époque 
où  ce  commerce  doit  univerfellement  cefft-r,  ftra  uq 
objet  de  négociation  entre  les  puifiarices;  bien  en- 
tendu que  l'on  ne  négligera  aucun  moyen  propre  à  ea 
affurer  et  à  en  accélérer  la  marche;  et  que  l'engagfment 
réciproque  contracté  par  la  préfente  déclaration  entre 
les  Souverains  qui  y  ont  pris  part,  ne  fera  confidéré 
comme  rempli  qu'au  moment  dù  un  fuccès  complet 
aura  couronné  leurs  efforts  réunis. 

En  portant  cette  Déclaration  à  la  connoilTance  de 
l'Europe  et  de  toutes  les  Nations  civiiifées  de  la  terre, 
lesdits  Plénipotentiaires  fe  flattent  d'engager  tous  lea 
autres  Gouvernemens ,  et  notamment  ceux  qui,  en  abo- 
lilTant  la  Traité  des  Nègres,  ont  manifefté  déjà  les 
mêmes  fentimens,  à  les  appuyer  de  leur  fuffrage  dans 
Nouveau  ReiUsiU  T.  Il,  E  e  une     _ 


434  RegUmens  pour  ta 

jOtt  une  caufe,  dont  le  triomphe  final  fera  un  des  plus  beaux 
monumens  du  fiècle  qui  l'a  embrairée  et  qni  l'aura  glo- 
rieufement  terminée. 

Vienne  le  huit  Février  mil  huit -cent  quinze. 


Sistté  : 


Castt,kpeagh, 
Stewaht. 
Wkllington. 
Nrssklrode. 

LôWlfNHIELM, 

Talleyrand. 


Gomez  Labradof, 

Palmei-la. 

Saldanha. 

LOBO. 

humboldt. 
Metternich. 


XVh     Regîemem  pour  la   libre  navigation  det 
rivihes. 

Articles    concernant   la   navigation    des    rivières  qui 

dans  leur  cours  navigable  fèparent  ou  traverfent 
différens  états» 

i^ègie-  Abt.  I.  l_Jes  PuîiTances  dont  les  état«  font  féparés 
futurs,  ou  traverfé»  par  une  même  rivière  navigable,  s'enga- 
gent à  régler  d'un  commua  accord  tout  ce  qui  a  rap- 
port à  Ta  navigation.  Elles  nommeront  à  cet  effet  des 
Commiflaires  qui  fe  réuniront  au  pins  tard  fix  mois 
après  la  fin  du  Congrès,  et  qui  prendront  pour  bafes 
de  leurs  travaux  les  principes  fuivans: 

Fayiga-  Art.  II.  La  navigation  dans  tout  le  cours  des 
libère,  fîvières  indiquées  dans  l'article  précédent,  du  point  où 
chacune  d'elle*  devient  navigable  jusqu'à  fon  embou- 
chure, fera  entièrement  libre,  ^t  ne  pourra,  fous  le  rap- 
port du  commerce,  être  interdite  à  perfonne,  en  fe 
conformant  toutefois  aux  règlemens  qui  feront  arrêtéis 
pour  fa  police  d'une  manière  uniforme  pour  tous,  et 
aulll  favorable  que  polTible  au  commerce  de  toutes  lef 
Dations. 

Droits        Art.  III.     Le'  fyftème  qui  fera  établi,    tant  pour  h 

PoUce  Perception  d?s  droits  que  pour  le  maintien  de  la  police, 

'  fera,    autant  que  faire  fe  pourra,   le  même  pour  tout  le 

court)  de  la  rivière,    et  s'étendra  aufTi ,   à  moins  que  des 

circonftancea  particulières  ne  s'y  oppofent,  fur  ceux  de 

fes 


iihe  navigation  des  rivières.  43^ 

Peg  embranchemens    et   cotifluens  qui    dans    leur  cours  jQ^C 
navigable  féparent  ou  traverfent  dilléreiis  états. 

Art.  IV.  Les  droits  fur  la  navigation  feront  fixés  TaiiL 
d'une  manière  uniforme,  invariable,  et  aff  2  indcpt'n- 
iante  de  la  qualité  diiî'érente  dis  marchandifes ,  pour  ne 
aas  rendre  nécelîaire  un  t-xamen  détaillé  de  ia  car^iifon 
jutrement  que  pour  caufe  de  fraude  et  de  contraven. 
;ion,  La  quotité  de  ces  droits,  qui  en  aucun  cas  ne 
jourront  excéder  ceux  exiftans  actuellement,  ftra  dtter- 
■ninée  d'après  les  circonihioces  locali^s  qui  ne  ptcmet- 
ent  guères  d'établir  une  règle  générale  à  cet  égard. 
3n  partira  néanmoins,  en  drefiant  le  tarif,  du  poin*:  de 
'ue  d'encourager  le  commerce  en  facilitant  la  naviga- 
ion,  et  l'octroi  établi  furie  Rhin  pourra  fervir  d'une 
lorme  approximative. 

Le  tarif  une  fois  réglé,  il  ne  pourra  plus  être 
mgmenté  que  par  un  arrangement  commun  des  états 
iverains,  ni  la  navigation  grevée  d'autres  droits  quel- 
;onquefl,  outre  ceux  fixés  dans  le  règlement. 

Art.  V.     Lps  bureaux  de  perception,    dont  on  ré     but- 
luira  autant  que  poflTible  le  nombre,    feront  fixés  par  U  ^^"^  <'''* 
èglement ,  et  il  ne  pourra  s'y  faire  enfuite  aucun  chan     iion. 
rement   que  d'un  commun  accord,    à   moins  qu'un   des 
Itats  riverains   ne  voulût   diminuer  le  nombre  de  ceux 
[ui  lui  appartiennent  exclulivement. 

Art.  VL     Chaque  état  riverain   fe  chargera  de  l'en-  Ën»r<?. 
retien  des  chemins  de  halage  qui  paflVnt  psr  fon  terti    chemius 
oire,   et  des  travaux  nécelTaires  pour  la  même  étendue      «■' 
lans  le  lit  de   la  rivière,   pour  ne  faire  éprouver  aucun  ''^^''"* 
)bftâcle  à  la  navigation. 

Le  règlement  futur  fixera  la  manière  dont  les  états 
■iverains  devront  concourir  à  ces  derniers  travaux, 
ians  te  cas  où  les  deux  rives  appartiennent  à  diiiérens 
jouvernemens. 

Art.  VU.  On  n'ét«blîra  nulle  part  des  droits  d'étape,  Droit 
l'échelle,  ou  de  relâche  forrée.  Quant  à  ceux  qui  f  xi-  *'*^** 
kent  déjà,  ils  ne  feront  confervés  qu'en  tant  que  les 
•tats  riverains,  fans  avoir  égard  à  l'intérêt  local  de  l'en- 
Iroit  ou  do  pays  où  ils  foiit  établis,  les  trouveraient 
léceflaires  ou  utiles  à  la  navigation  et  au  commerce 
!û  général. 

Ee  a  A«T. 


43^  KegUmtns  pour  la 

iQjC  Aht.  VIII.  Les  douanes  des  état»  riverains  n'au- 
ront rien  de  commun  avec  les  droits  de  navigation. 
ne».  On  empêchera  par  des  diapofitions  réglementaires,  que 
l'exercice  des  fonctions  àm  douaniers  ne  mette  pas 
d'entraves  à  la  navigation;  mais  on  furveiliera,  par  une 
police  exacte  fur  la  rive,  toute  tentative  des  habitans 
de  faire  la  contrebande  à  l'aide  des  bateliers, 

Bègie-         Art.  IX.     Tout  ce  qui  efl:  indiqué  dans  les  articles 
meut  précédens    fera    déterminé   par    un    règlement    commun 

cora-    r.  „  ,,  '  .,,«.         ,,, 

ijiiiji.  qui  renfermera  également  tout  ce  qui  aurait  beloin  d  être 
fixé  ultérieurement.  Le  règlement  une  fois  arrêté,  ne 
pourra  être  changé  que  du  conlentemept  de  tous  les 
états  riverains,  et  ils  auront  foin  de  pourvoir  d'une 
manière  convenable,  et  adaptée  aux  circooftances  et  aux 
localités,  à  fon  exécution. 

DaLBKKG.  V     .       HUMBOLDT. 

Clancarty.  I  Wkssenbërg. 

Articles  concernant  la  navigation  du  Rhin, 

Naviga-  /^RT.  J.  J_7a  navigation  dans  tout  le  cours  du  Rhin, 
ftiiiu.  du  point  ou  il  devient  navigable  jusqu  a  la  mer,  loit  en 
descendant,  foit  en  remontant,  fera  entièrement  libre, 
et  ne  pourra,  fous  le  rapport  du  commerce,  être  inter- 
dite à  perfonne,  en  fe  conformant  toutefois  aux  règle- 
mens  qui  feront  aiTêiés  pour  fa  police  d'une  manière 
uniforme  pour  tous,  et  auffi  favorable  que  poflîble  au 
commerce  de  toutes  les  nations. 

Droits  Art.  il  Le  fyftème  qui  fera  établi,  tant  pour  la 
police  perception  des  droits  que  pour  le  maintien  de  la  police, 
fera  le  même  pour  tout  le  cours  de  la  rivière,  et  s'éten- 
dra, autant  que  faire  fe  pourra,  aufli  far  ceux  de  fe« 
embranchemens  et  confiuens  qui  datjs  leur  cours  navi- 
gable féparent  ou  traverfent  dilïérens  états. 

Tarif.  Art.  III.  Le  tarif  des  droits  à  percevoir  fur  leg 
marchandifes  transportées  par  le  Rhin ,  fera  réglé  de 
manière ,  que  la  totalité  du  droit  à  payer  entre  Stras- 
bourg et  la  frontière  du  Royaume  des  Pays -bas,  foit, 
en  remontant,  de  deux  francs,  et  en  deecendant.  d'un 
franc  et  33  centimes  par  quint*'  ;   et  que  ce  même  tarif 

pourra 


iîbre  navigation  des  rivières,  437 

pourra  être  étendu  (en  augmentant  par  là  dans  la  même  tQic 
proportion  la  totalité  du  droit)  aux  diftances  entre  Stras- 
bourg   et  Dùle,    et  entre  la   frontière  du  Royaume  des 
Pays -bas  et  les  embouclîijres  de  la  rivière. 

Le  droit  de  reconnoillacce  reftera  tel  qu'il  eft  réglé 
par  l'article  XCIV  de  la  Convention  fur  l'octroi  de  na- 
vigation du  Rhin  conclue  à  Paris  le  I5  Août  I804,  fjuf 
î  déterminer  autrement  l'érhelie  des  droits  de  manière, 
^ue  les  bateaux  de  deux  mille  cinq -cents  à  cinq  mille 
ijuintaux  y  foieut  compris  également.  Mais  ce  droit 
jourra  auffi  être  étendu  dans  la  même  proportion  aux 
iiftances  ci-deffus  mentionnées. 

Les  modérations  du  tarif  général  qui  établit  le  maxi- 
Dum  des  droits,  fixées  par  les  articles  Cil  -  CV ,  de  la 
Convention  du  15  Août  1804,  continueront  d'avoir  lieu; 
nais  la  Commiffion  qtfî  fera  chargée  de  la  confection 
les  nouveaux  règlemens  examinera,  fi  leur  diftribution 
'n  différentes  claffes  ne  néctlFitera  pas  des  changemens 
ncore  plus  favorables,  tant  à  la  navigation  et  au  com- 
oerce ,  qu'à  l'agriculture  et  aux  befoins  àts  habitans  des 
tats  riverains. 

Art.  IV.     Le  tarif  ainfi  fixé  ne  pourra  être  augmenté  ^„,, 
tue  d'un   commun    accord,    et  Ifs  Gv>uvernemens  rive-  nieuta- 
ains  du  Rhin,   en   partant  du   principe,    que  leur  véri- ""^"f'^** 
able   intérêt   confifte   à   vivifier  le    commerce  de   leurs 
tats,    et  que  les  droits  de  la  navigation  font  principa- 
Bment   deftinés     à   couvrir  les   frais  de    fon    entretien,, 
rennent  l'engdgeroent  formel  de  ne  fe  porter  à  une  telle 
ugmentation  que  fur   les   motifs   les   plus  juftes  et  les 
Iu8    urgens,    ni  de  grever  la  navigation   d'aucun  autre 
roit    quelconque   outre    ceux    llxés    par  les    règlemens 
ctuels,    fons    quelque    dénomination   ou  prétexte    que 
ela  puiffe  être. 

Art,  V.  II  n'y  aura  que  do«ze  bureaux  de  percep^  ,3 1,„. 
on  fur  toute  l'étendue  du  Rhin  entre  Stra&bourg  et  la  reaux. 
■entière  du  Royaume  des  Pays -bas,  et  ceux  qu'il  con- 
iendra  d'établir  entre  Strasbourg  et  I3àle,  et  danô  les 
ays-bas,  feront  fixés  d'après  les  mêmes  principes  et 
ans  des  diftances  proportionnelles.  Les  bureaux  feront 
lacés  d'après  les  convenances  de  la  navigation  ,  et  leur 
ombre  ne  pourra  être  augmenté,  ni  leur  place  changée 
UO    d'un  commun  accord,      il  fera  néanmoins  libre  à 

Ee  3  tout 


tieit. 


438  •  K(' gif  mens  pour  la 

]Qj[c  tout  état  riverain  ùe   diminuer   le  nombre  de  ceux  que 

l'arrangement  actutl  lui  afiTigne  exclufivement. 
rerccp-  Art.  VI.  La  perception  des  droits  fe  fera  dans 
aroli*»**  chaque  éfat  riverain  pour  fon  compte  et  par  fes  emplo- 
yés,  en  .diftribunnt  la  totalité  des  droits  d'une  manière 
ég-Ae  fur  l'ttendne  des  poneffions  refpectives  des  difîé- 
rens  états  fur  la  rive.  Les  employés  des  bureaux  prêîfr- 
ronr  ferment  d'obferver  ftrictemetit  le  règlement  qui  fera 
arrêté  dérinitivement.  Si  un  même  bureau  s'étend  fur 
deux  ou  plufieurs  états  riverains,  i!s  répartiffent  entre 
eux  h  recette  d'après  l'étendue  de  leurs  poffeirions  re- 
fpectives fur  la  rîve ,  et  cotte  même  dispofition  fera  auflTi 
appliquée  au  cas  où  les  deux  rives  oppofées  appartiennent 
à  deux  ditïérens  états.  Tout  ce  qui  a  rapport  à  Torga- 
rifation  des  bureaux  ,  au  mode  de  percevoir  et  de  con- 
llat«:r  le- payement  des  droits,  fera  fixé  d'une  manière 
uniforme  par  le  règlemenc  définitif,  et  ne  pourra  plus 
être  changé  que  d'un  commun  accord. 

Entre-  Art.  VIL  Chaque  état  riverain  fe  charge  de  l'en- 
tretien  des  chemins  de  haiage  qui  pafl'ent  par  foa  terri- 
toire, et  dfs  travaux  nécefi'jires  pour  la  même  étendue 
dans  le  lit  de  la  rivière  pour  ne  faire  éprouver  aucun  ob- 
itacle  à  la  navigatiou. 

Ainori-  Art.  VllL  II  fera  établi  auprès  de  chaque  bureau 
i^g^'  t^^  perception  une  autorité  judiciaire  pour  examiner  et 
décider,  d'sprès  le  règlement,  en  première  infiance  tou- 
tes les  aiïairts  contentieufes  qui  regardent  lei  objets 
fixés  par  ce  règlement.  Ces  autorités  judiciaires  feront 
entretenues  aux  frais  de  l'état  riverain  dans  lequel  elles 
fe  tn.'uvcnt,  et  prononceront  leurs  fentences  au  nom  de 
leurs  Souverains;  mais  les  individus  qui  les  compofenC 
prêteront  ferment  d'obferver  ftrictement  le  règlement,  et 
les  juges  ne  pourront  perdre  leurs  places  que  par  un 
procès  intenté  dans  routes  les  formes,  et  par  une  con 
damnation  piffée  contre  efix.  Leur  procédure  fera  fixée 
par  le  règlement,  et  devra  être  uniforme  pour  tout  le 
cours  du  Rhin,  et  auffi  fommaire  que  poffible. 

Là  où  un  bureau  de  perception  appartiendra  à  plus 
d'un  état,  les  individus  chargée  de  ces  fonctions  judl 
Claires  feront  nommés  par  le  Souverain  dsns  le  territoire 
duquel  fe  trouve  le  bureau  en  queftion  ,  et  les  fentences 
feront  prononcées  <n  fon  nom;  mais  les  frais  feront 
fournis   par   tous  ceux  à  qui   la  recette  du  bureau  ett 

com- 


ciaire. 


iibre  navigation  des  rivières,  4J9 

commune,   et  dans  la  propordon  de  la  part  qui  leur  en  lOir 
revient.  ^    ^ 

Art.  IX.  Les  parties  qui  voudront  fe  pourvoir  en  Appel, 
appel  contre  les  fentences  prononcées  par  les  autorités 
judiciaires  spécifiées  à  l'article  précédent,  auront  le  choix 
de  fc'adreffer  pour  cet  eftet  à  la  CommifTion  centrale  dont 
il  fera  parlé  ci-deûbus,  ou  au  Tribunal  fupérieur  du  pays 
dans  leouel  fe  trouve  celui  de  première  inOrance  auprès 
duquel  elles  auront  plaidé.  Chaque  état  riverain  s'en- 
gage à  établir  un  pareil  tribunal  de  féconde  inilance.  ou 
d'alHgner  un  de  ceux  qui  exillcnt  déjà,  pour  la  décifion 
des  caufes  de  cette  nature.  Ces  tribunaux  prêteront  éga- 
lement ferment  d'obferver  le  règlement  de  navigation; 
leur  organifation  et  leur  procédure  fera  partie  du  règle- 
ment; et  ils  ne  pourront  point  liéger  dans  une  ville  trop 
éloignée  de  k  rive  du  Rhin.  Le  règlement  renfermera 
les  dispofitions  précifes  à  cet  égard.  Leurs  fentences 
feront  dcfinitives  et  ne  permettront  point  d'autre  recoura. 

Art.  X.     Afin  d'établir  un  contrôle   exact  fur  l'ob-  Contrô- 
fervatîon    du   règlement:  commun,    et  pour  former  une      ^*' 
lutorité  qui  puiiVe  fervir  d'un  moyen  de  communication 
între  les  états  riverains  fur  tour  ce  qui  regarde  la  navi- 
gation, il  fera  créé  une  Coramiflicn  centrale. 

Art.  xi.     Chaque  état  riverain  nommera  un  Corn-  com- 
miffaire  pour  la  former,  et  elle  fe  réunira  régulièrement  "^i^^** 
£  1  Novembre  de  chaque  année  à  Mayence.     Elle  jugera 
aar   les  circonftances   et  les    affaires  fur  lesquelles  elle 
Jura  à  ftatuer,  fi  outre  cette  feffion  ,    il  fera  néceiiaire 
qu'elle  en  tienne   une  féconde  au  printems. 

Le  Préfident  qui,  ians  autre  prérogative,  fera  charga 
3c  ]a  direction  générale  des  travaux  de  la  Commiifion, 
éra  défigné  par  le  fort,  et  renouvelé  tous  les  mois  dans 
e  cas  qu'une  feffion  fe  prolongeât.  Un  autre  membre 
}e  la  Commifllon,  fur  le  choix  duquel  fes  membres  coû-i 
rendront,    tiendra  le  procès -rerbal. 

Art.  Xll.     Afin  qu'il  exifte  une  autorité  permanente  infpec- 
5ui  puiffe  aufiî  pendant  l'abfence  de  la  Comtnilfion  cen-  ^^^^JJ^ 
:rale  veiller  au  maintien   dir. règlement,  et  à  laquelle  le 
;cmmerce  et  les  bateliers  puifiVnt  recourir  en  tout  tems^ 
l    fera  nommé  un  înfpecteur  en  chef  et  trois  fous-la- 
pecteurs. 

Ee  4  L'In- 


440  Keglemem  pour  la 

iSlS  L'Infpecteur  en  clief  rcTidera  également  àMayence; 
les  fous-  Infpecteurs  feront  dellincs  pour  le  haut,  moyen, 
et  bas-Rhin. 


liou. 


Sa  ro-  Art.  XllI.     L'Infpecteur  en  chef  fera  nommé  par  la 

Commilîlon  centrale  à  la  pluralité  des  voix,  mais  de  la 
manière  fuivan<:e:  on  fixera  un  nombre  idéal  de  voi.\ ,  et 
le  Commiflaire  Pruflîen  en  exercera  un  tiers,  le  Com- 
miOTaire  Français  un  fixième,  le  CoinroilTaire  des  Pays- 
bas  un  fixième,  et  celui  des  autres  iVinces  AUenwndf, 
outre  la  Prufle ,  un  tiers. 

La  diftributicn  àcs  voix  de  ces  Princes  fera  réglée 
6ès  qu'il  aura  été  dispofé  définitivement  de  la  rive  entière 
du  Rhin:  mais  elle  fera  faite  également  d'après  l'étendue 
des  poH\  (lions  refpectives  fur  la  rive. 

Les  trois  fous- Infpecteurs  feront  nommés  l'un  parla 
PrulTe,  le  fécond  alternativement  par  la  France  et  les 
Pays -bas,  et  le  troifième  par  les  autres  Princes  Alle- 
mands co- poITelTeurs  de  la  rive,  qui  conviendront  fur 
le  mode  de  concourir  à  cette  nomination. 

piice»         )\Ry,  XIV.     Les  places,  tant  de  i'Infpecteur  en  chef 
que  des  fous-înfpecteurs ,    feront  à  vie. 

Si  la  Commifiion  croyait  devoir  éloigner  un  de  fes 
employés  pour  caufe  de  mécontentement  de  Ces  ferviceê, 
elle  pourra  mettre  en  délibération,  s'il  devra  simplement 
être  remplacé  par  un  autre,  ou  traduit  en  jugement. 

Dans  le  premier  cas,  applicable  également  aux  re- 
traires  pour  caufe  d'infirmités,  l'employé  jouira  d'une 
penfion  de  retraite,  laquelle  fera  de  la  moitié  du  traite- 
ment, s'il  n'a  pas  eu  dix  années  defervice,  et  des  deux 
tiers  ,  s'il  a  servi  dix  années  ou  au  delà.  Cette  penfion 
fera  payée  de  la  même  manière  que  le  traitement  lui- 
même.  Dans  le  fécond  cas  la  Commiflion  décidera,  en 
délibéiant  de  la  manière  prcfcrite  par  l'art.  XVll,  quels 
ft-ront  les  tribun.iux  qui  le  jugeront  en  première  et  fé- 
conde infliance  ;  l'employé  obtiendra  fa  penfion  de  re- 
traire,  s'il  s'eft  acquitté  entièrement,  et  il  fera  ftatué  fur 
lui  félon  la  fentence  prononcée,  dans  le  cas  contraire. 
Auffi  fonvent  que  la  Commifiion  mettra  aux  voix  l'éloig- 
neraent  d'un  des  Infpecteurs  ,  elle  votera  de  la  manière 
indiquée  à  l'art.  Xlll;  mais  l'employé  ne  pourra  perdre 
fa  placé  que  lorsqu'il  aura  les  deux  tiers  du  nombre 
idéal  des  voix  contre  lui. 

Art. 


libre  navigation  des  rivières.  441 

Art.  XV.      L'Infpecteur  en  chef,    affîfté   des  fout-  jOtç 
Infpecteurs,    eft  deftiné  à  veiller  à  l'exécurion  du  règle-  ^    ^ 
ment,    et    à   mettre   de  l'enfemble  dans  tout  ce  qui  re-  îîo"rde 
garde  U  police  de  la  navigation.     Il  aura  en  conféquence  iinfp. 
le  droit  et  le  devoir  d'adreffer  à  cet  égard  des  ordres  aux  *"<^'^'^^* 
bureaux  de  perception,   et  de  fe  mettre  en  rapport  avec 
les  autres  autorités  locales  des  états  riverains.     Les  em- 
ployés des  bureaux  çt   les   autorités  locales  devront  lui 
prêter  obéiflanr.e  et  affiftance  dans  tout  ce  qui  regarde 
l'exécution  du  règlement,  et  ne  pourront  furfeoir  à  l'exé- 
cution   de    fes   inftructions  que   lorsqu'il   dépafferait  les 
limites  de  fes  fonctions.     Dans  ce  cas  elles  en  feront  in- 
celïamment  rapport  à  leurs  fupérieurs. 

l/Infpecteur  en  chef  devra  en  outre  préparer  tous  les 
matériaux  qui  pourront  éclairer  la  CommilTion  centrale 
fur  l'état  et  les  befoins  de  la  navigation,  et  lui  faire  les 
propoGtions  convenables  fur  les  mefurcs  qu'il  ferait  bon 
de  prendre.  Dans  les  cas  urgens  il  pourra  et  devra  en- 
tretenir à  cet  égard  une  correfpondance  avec  fts  mem- 
bres, aufll  dans  le  tems  qu'elle  ne  fera  pas  réunie. 

Art.  XVI.  La  Commifllon  centrale  fe  fera  rendre  r.ora- 
compte  par  l^s  Infpecteurs  de  leur  adminiftration,  les  ^ç^îràie 
affiftera  dans  leurs  fonctions,  et  furveillera  la  manière 
dont  ils  s'en  acquittent.  Elle  s'occupera  en  même  tems 
de  tout  ce  qui  pourra  tendre  au  bien  général  de  la  navi- 
gation et  du  commerce,  et  publiera  à  la  fin  de  chaque 
année  un  rapport  détaillé  fur  l'état  de  la  navigation  du 
Rhin,  fon  mouvement  annuel,  fes  progrès,  les  change- 
mens  qui  pourraient  y  avoir  lieu,  et  tout  ce  qui  intér- 
effe  le  commerce  intérieur  et  étranger. 

Art.  XVII.  La  Commifllon  centrale  prendra  fes  ses  dé- 
décifions  à  la  pluralité  abfolue  des  voix  qui  feront  émi-  ciGons. 
fes  dans  une  parfaite  égalité.  Mais  fes  membres  devant 
être  regardés  comme  des  agens  des  états  riverains  char- 
gés de  fe  concerter  fur  les  intérêts  communs,  fes  déci- 
lions  ne  feront  obligatoires  pour  les  états  riverains  que 
lorsqu'ils  y  auront  confenti  par  leur  CommùlTaire. 

Art.  XVIII.      Le  traitement  de  l'Infpecteur  en  chef  Traite- 
et  des  fous -Infpecteurs,   mais  non  pas  celui   des  Com»  ^'''^^^ 
miffaires  qui  pourront  être  de  fimples  agens  temporaires, 
fera  fixé  par  le  règlement.      11    fera  à  la  charge  de  tous 
les  états  riverains  .    qui  y  contribueront  dans  la  propor- 
tion de  la  part  qu'ils  prennent  à  leur  nomination. 

£e  5  Le 


442  Reglemens  pour  la 

jOjr  Le  règlement  contiendra  tout  ce  qaî  appartient  i 
rorg>n'Tarion  ukérieure  de  la  Commilîîon  centrale  et  de 
l'adminiftration  permanente  ,  et  fixera  d'une  nnanière  pré- 
cife  et  déraillée  toutes  (es  fonctions  et  les  attributions. 

Droits  Aht.  XIX,     Les  droits  d'étape  ayant  été  fuppriméa 

dvt.^.e.  pj^  l'article  VIII  de  la  Convention  du  15  Août  1804,  la 
même  fupprefTion  eft  étendue  actuellement  aux  droits 
que  Ics  villes  de  IWayence  et  de  Cologne  exerçaient 
fous  te  nom  de  droits  de  relâche,  d'érhelle,  ou  de 
rompre  charge  (L/mfchtnff) ,  de  façon  qu'il  fera  libre  de 
naviguer  fur  louc  le  cours  du  Rhin,  du  point  ci^i  il  de- 
vient navigable  jusqu'à  fon  embouchure  dans  la  mer,  foit 
en  remontant,  foit  tn  descendant,  fans  qu'on  foit  obligé 
de  rompre  charge,  et  de  verfer  les  cbargemens  dans 
d'autres  erabarcationa  dans  quelque  port,  ville  ou  en- 
droit que  cela  pûiiîV  être. 

^^^\^'  Art.  XX.     Il  f^ra  établi  toutefois  nne  police  réglé- 

jaeii-  mentaire  pour  obvier  aux  fraudes  qui  pourraient  avoir 
taue.  jj^^^  jgpg  |çg  endroits  d'embarcation,  de  décharge,  oa 
de  vfrfemens  de  chargemens;  et  les  taxes  de  guerre,  de 
quai  et  de  magafinage,  là  où  ces  établiflemens  exiftent, 
ou  feront  nouvellement  établis,  feront  fixées  par  le  règ- 
lement d'une  manière  uniforme,  et  fans  pouvoir  être 
augmentées  enfuite  autrement  que  d'un  commun  accord. 

Droit  Art.  XXI.      Aucune  affocîation ,    moins  encore    un 

fuppjf/ individu  qualifié  batelier  (là  où  il  n'exifterait  point 
me.  d'aflociation)  d'un  des  états  riverains,  i;e  pourra  exercer 
un  droit  exciufif  de  navigation  fur  cette  rivière,  ou  fur 
une  de  fes  parties.  H  fera  libre  aux  fujets  de  chacun 
de  ces  états  de  refter  membres  d'une  ailbciatioD  d'un 
autre  de  ces  états. 

Doua.  Art.  XXII.     Les  douanes  des  états  riverains  n'ayant 

"'^*'  rien  de  commun  avec  les  droits  de  la  navigation,  elles 
refteront  féparées  de  la  perception  de  ces  derniers. 
Le  règlement  définitif  renfermera  les  dispofitions  pro- 
pres à  empêcher,  que  la  furveillance  des  douanes  ne 
mette  pas   d'entraves  à  la  navigation. 

Pavii-  Art.  XXIII.      Les  bateaux   et   nacelles   de  l'octroi 

*®«^.  porteront  le  pavillon  de  Cfelui  dee  étars  riverains  auquel 
ils  appartiennenr;  mais  pour  les  défigner  comme  deftinés 
au  fervice  de  l'ocaoi,  il  y  fera  ajouté  le  mot  Rhenus. 

Art. 


libre  navigation  des  rivières,  443 

Art.  XXIV.  Les  droits  de  la  navigation  du  Rhin  iQjÇ 
ne  pourront  jamais  être  affermés,  foit  en  mafle ,  foit  ^  .  ? 
particulieremfnt.  û\iflir- 


iner. 


tioD*  le- 
vé e«« 


Art.  XXV.  Aucune  demande  en  exemption  ou  mo 
dération  de  droits  ne  fera  admife,  ni  par  les  prépofés  lion.  ' 
des  bureaux,  ni  mcme  par  la  Commifiion  centrale,  quel- 
les que  foient  la  nature,  l'origine  et  la  deftination  des 
embïircations,  des  effets,  ou  des  marchandifes,  et  à 
quelque  perfonnes,  corps,  villes  ou  états  que  les  uns 
ou  les  autres  appartiennent,  comme  auiïi  pour  quelque 
fervice  et  par  quelque  ordre  que  le  transport  s'en  elTectue, 

Art.  XXVi.     S'il   arrivait  (ce  qu'à  Dieu  ne  plaife)  Cas  de 
que  la  guerre  vint  à  avoir  lieu  entre  quelques  uns  des  K*^""* 
états  fitués  fur  le  Rhin,  la  perception  du  droit  d'octroi 
continuera  à  fe  faire  librement,  fans  qu'il  y  foit  apporté 
d'obftacle  de  part  et  d'autre. 

Les  embarcations,  et  perfonnes  employées  au  fervice 
de  l'octroi,  jouiront  de  tous  les  privilèges  de  la  neu- 
tralité. Il  (en  accordé  des  fauve- gardes  pour  lee  bu- 
reaux et  les  caiffes  de  l'octroi. 

Art.  XXVii.     La  Commiffion  actuelle  ayant  du  fe  DUpoG 
borner   à    pofer  les    principes    l'-'s  plus   généraux,    fans  f^^ 
etitrer   dans  tous   les  détails  qu'il  frra  indispenfable  de 
régler,  toutes  les  dispofiiions  parricuîières ,    et  nommé- 
ment celles  qui  regardent  le  tarif  des  droits,    tant  celui 
qui  eft  adopté  pour  toutes  les   m.'jrchaadifes  en  général 
que   celui   pour  les  marchandifes  qui,    d'après  une  cer- 
taine clairifîcation ,    paient   des   droits    moins   forts;    la 
diftribution    des   bureaux    de   perotptii'in .   leur  organifa- 
tion  et    le  mode  de  percevoir;    l'orgsnirjtion   àce  auto- 
rités judiciaires  de  première  et  féconde  inllar.ce,  et  leur 
procédure  ;     l'entretien   des    chemins    de    halage    et   les 
travaux  au  lit  de  la  rivière;  les  manifeltes,  le  jaugeage, 
et  la  défiguation  des  bateaux  et  des  trains  de  bois;   les 
poids,    mefures  et  monnoies  qui  feront  adoptés  et  leur 
réduction  et  évalustion;    la  police  pour  les  ports  d'em- 
barcation, de  décharge  et  de  verfemers  de  chargemens; 
les   affociâtions  des    bateliers;    les    conditions   requifes 
pour  être  batelier;    la  grande  et  la  petite  navigation,  fi 
une  pareille  diftinction,  qui  ne  peut  plus  exilter  dans  le 
fcns  que  lui  donne  la  el'onvention  de  1804.    devait  être 
maintenue  fous  d'autrcç  rapports  et  par  d'autres  raifons; 
la  fixation  du  prix  du  frêtj  les  contraventions;  la  fépa- 

ration 


444  I^eglenuîis  pour  la 

ip je  ration  des  bureaux  pour  la  navigation,  des  douanes, 
etc.  etc. ,  feront  rcfervés  au  rèf^lement  définitif  qui  fera 
drt-fle  ainft  qu'il    va  erre  expofé  ci -après, 

Di'pon.        Akt.  XXVllF.      Les  dispofitions  des  §§.  IX,  XIV. 

xèc".ï  X^'il.  XIX  et  XX  du    recès   principal  de  la  Députation 

1803.    extraordinaire  de  l'Empire  du  25  Février  1803,    concer- 

Bant  les  rentes  perpétuelles  directement  afllgnées  fur  le 

produit  de  l'octrui  de  la  navigation  du  Rhin,  font  maiO' 

tenues.     En  conféquence  de  ce  principe: 

,  r.  Les  Gouvernemens  Allemands   co-  poffefîeurs   de 

la  rive  du  Kbin  fe  chargent  du  paiement  des  fusdites 
rentes,  en  fe  réfervant  néanmoins  la  faculté  de  racheter 
ces  rentes  d'après  la  teneur  du  §.  XXX  du  recès,  ou  au 
denier  quarante,  ou  moyennant  tout  autre  arrangement 
dont  les  parties  intércflees  conviendront  de  gré  à  gré. 

2.  Sont  exceptés  du  principe  général  du  paiement 
des  renres  énoncées  à  l'alinéa  précédent,  les  cas,  où  le 
droit  de  réclamer  ces  rentes  fouffrirait  des  objections 
particulières  et  légales. 

Ces  cas  feront  examinés  et  décidés  aînfi  qu'il  fera 
dit  dans  l'alinéa  fuivaut. 

3.  L'application  du  principe  énoncé  à  l'alinéa  i  aux 
différentes  réclamations,  et  le  jugement  fur  les  excep- 
tions mentionnées  à  l'alinéa  3,  fera  confié  à  une  Com- 
miffion  coropofée  de  cinq  perfonnes  que  la  Cour  de 
Vienne  fera  invitée  par  les  Gouvernemens  Allemands, 
co-poffeffeurs  de  la  rive,  à  défigner,  en  choififl'ant, 
autant  que  poffible,  des  individus  qui  ont  été  membres 
du  Confeil  Aulique  de  l'Empire,  et  qui  fe  trouvent  en- 
core ici. 

Cette  CommilTion  décidera  de  cette  affaire  en  toute 
juftice  ,  et  avec  la  plus- grande  équité,  et  les  Gouver- 
nemens débiteurs  des  rentes  promettent  de  s'en  tenir  à 
cette  décifion,  fans  autre  recours  ni  objection  quelconque. 

4.  La  fusdite  Commiffion  examinera  le  droit  de  de- 
mander les  arrérages  des  rentes,  et  décidera,  tant  du 
principe,  fi  les  polTefleurs  actuels  de  la  rive  du  Rhin 
font  obliges  de  payer  ces  arrérages,  que  de  l'application 
de  ce  principe,  s^l  efl:  reconnu  par  la  Commiflfion,  aux 
différentes  réclamations  d'arrérsges  en  particulier.  Elle 
terminera  fon  travail  dans  le  terme  de  trois  mois,  à 
dater  da  jour  de  fa  convocation. 

5. 


libre  navigation  des  rivières,  44c 

5.  Si  la  Commifllon  décide  que  les  arrérages  devront  iQtç 
être  payés  et  en  fixe  la  quotié,  la  Commlifion  centrale 
déterminera  le  mode  du  paietnent,  de  forte  que  les  Gou» 
veriicmens  débiteurs  auront  le  choix,  ou  de  les  acquit- 
ter dsns  dix  années  confécutives ,  par  dixième  chaque 
année,     ou    de    les    transformer    d'après   l'analogie    du 

5.  XXX  du  recès  au  dernier  quarante,  en  rentes  addi- 
tionnelles à  celles  que  le»  maifoas,  à  qui  ils  appartien- 
Dent,  polTèdent  à  préfent. 

La  Commifîîon  centrale  déterminera  également,  fi, 
et  en  quelle  proportion  la  France  devra  contribuer  au 
paiement  desdits  arrérages. 

6.  Tous  les  paîemens  dont  il  eft  queftion  dans  le 
préfent  article ,  s'effectueront  par  fémertre. 

La  CommilTion  centrale  fixera  le  mode  de  ces  paîe- 
mens en  adoptant,  autant  qne  poffible,  celui  qui  fera  le 
plus  favorable  à  ceux  qui  jouiffent  de  ces  rentes,  et  les 
Gouvernemens  débiteurs  y  contribueront  dans  la  pro- 
portion de  la  part  qu'ils  ont  à  la  recette  de  l'octroi. 
Celte  proportion  fera  fixée  une  fois  pour  toutes  par  la 
Commiflion  centrale  à  fa  première  réunion,  fur  la  bafe 
du  produit  de  l'année  commune  des  différens  bureaux  de 
perception  qui  ont  exifté  dans  le  courant  des  fix  pre- 
mières années  que  la  Convention  de  IS04  a  été  naife 
en  activité. 

Art.  XXIX.      Les  dispofitions  renfermées  dans  les  con- 
articles  LXXlIl-LXXVlll  de  la  Convention  du  15  Août  ^f,";'j"^ 
1804  concernant  le  foads  deftiné  à  l'acquit  des  penfions  Aoftt 
de  retraire,  et  aux  fecours  accordés  aux  veuves  et  enfans  *^®*' 
des   employés,    le    montant  des  vacances,   le  droit  de 
retraite,  le   montant  des  penfions,    et  les  fecours  à  ac- 
corder aux  veuves  et  orphelins  étant  intimement  liés  à 
la  perception  des  droits  en  commun,  ceflent  déformais, 
et  le  foin  d'accorder  des   penfions  de   retraite  aux  em- 
ployé» de  l'octroi,    et  des  fecours  à  leurs  veuves  et  or- 
phelins,   eft   abandonné   à  chaque  état  riverain  en  par- 
ticulier. 

La  Commiffion  centrale  s'occupera  nonobftant  immé- 
diatement après  fa  première  réunion  à  s'arranger  avec  la 
France  fur  la  refi:itution  du  fonds,  formé  en  vertu  de 
l'art.  LXXIII  de  ta  Convention  par  la  retenue  de  4  p.  Ct, 
fur  les  traitemens,  qui  a  été  verfé  dans  la  caifTe  d'amor- 
tiflement,  et  le  Gouvernement  Français  s'engage  à  cette 

reftitu- 


44^  Regttmens  pour  ta 

jQjC  reftitntrîon  dès  que  le   montant  de  ce  fonds  aara  été  li- 
quidé par  la  Commiiïion  centrale. 

Cette  reftitution  faite,  la  Comnnîfllon  examinera, 
quelle»  penfions  er  fecours  font  encore  à  diltribuer  de  ce 
fonds,  et  les  afllgnera  félon  les  principes  de  la  Con- 
vention de  1&04. 

Les  individus  qui  ont  été  employés  auprès  de  l'octroi, 
à  qui  on  ne  pourrait  point  propoftr  dans  le  nouvel  ordre 
de  chofes  des  places  convenables,  ou  qui  allégueraient 
des  raifons  pour  ne  pas  les  accepter  qui  feraient  jugées 
valables  par  la  Commiffion  centrale,  feront  penfionnés  et 
traités  d'après  les  principes  de  l'art.  LlX.  du  recès  de 
l'Empire  de  1803. 
Penfions  Art.  XXX.  Lcs  peufions  des  anciens  employés  aux 
péagea  fupprimés  par  l'art.  XXXIX.  du  recès  de  1803, 
feront  payées  par  les  Gouvernemens  Allemands  co-pos- 
feUeurs  de  la  rive. 

Celles  qui  auraient  été  légalement  accordées  depuis 
l'époque  où  Toctroi  de  la  navigation  a  été  mis  en  acti- 
vité, feront  également  payées  ;  mais  la  Commiffion  cen- 
trale examinera  et  décidera  ,  en  quelle  proportion  les 
Gouvernemens  co-poffefi'eurs  de  la  rive,  à  l'exception 
toujours  du  Royaume  des  Pays -bas,  devront  y  con- 
tribuer. 

Elle  liquidera  le  montant  de  toutes  ces  penfions,  et 
en  arrêtera  défiaitivement  l'état  qui  fervira  de  norme 
au  paiement. 

Le  paiement,  tant  de  ces  penfions  que  de  celles  men- 
tionnées dans  l'"art.  XXIX,  fe  fera  de  la  manière  que  cela 
eft  arrêté   d'après   l'alinéa   6  de   l'art.  XXVIIl.   pour  le 
paiement  des  rentes. 
Epoque        Art.  XXXI.     Dès  que  les  principes  généraux  fur  ta 
nioii  dt  navigation  du  Rhin   feront  fixes  au  Congres,    les  etatg 
la  com-  riverains  nommeront  les  individus  qui  formeront  la Com- 
"      "■  miffion  centrale,  et  cette  Commiffion  fe  réunira  au  plu» 
tard  le  premier  Juin  de  cette  année  à  Mayence.     A  cette 
même  époque  l'adminiftration  provifoire  actuelle  remettra 
la  direction  dont  elle  a  été  chargée  à  la  Commiffion  cen- 
trale  et  aux  autorités  riveraines;    la  perception  partielle 
des  droits   fera  fubftituée  à   la  perception  commune,  et 
l'on  fera  émaner  au  nom  de  tous  les  états  riverains  une 
loftruction  intérimiftique,   par  laquelle  on  ordonnera  de 
fuivre,    jusqu'à  U  coofectioa  et  faoctioa  définitive  du 

nouveau 


libre  navigation  des  rivières.  447 

nonveau  règlement,  la  Convention  du  15  Aoi^igOij,  en  îQtp 
indiquant  toutefois  fuccincteme-nt  lesquels  de  les  articles 
fe  trouvent  déjà  fupprimés  par  les  dîspo{î'ions  actuelles, 
et   quellts   autres    dispoiitious   il    faut   déjà  à  prélent  y 
fubftituer. 

Art.  XXXII.     Dès  que  U  Commiflion  centrale  fera  Ses  00 
réunie,  elle  s'occupera:  j\'^j*'. 

1.  A  dreflTer  le  règlement  pour  la  navigation  du  Rhin. 
Il  fiilTiC  d'obferver  ici,  que  les  préù-ns  articles  lui  lervi- 
ront  d'inftruction ,  et  que  les  objets  que  le  régi-,  nncnt 
devra  embralïer,  font  indiqués  tant  dans  le  travail  artuel, 
que  dans  la  Convention  du  15  Août  I804,  et  q-i'elle 
devra  prendre  à  tâche  de  conferver  tout  ce  que  cette  Con- 
vention renferme  de  bon  et  d'utile. 

Lorsque  le  règlement  fera  terminé,  il  fera  fournis  à 
la  fanction  des  Gouvernemens  riverains,  et  ce  n'eft  que 
lorsque  cette  fanction  aura  été  donnée,  que  le  nouvel 
ordre  de  chofes  pourra  commencer,  et  que  la  Commis- 
fion  centrale  poarra  entrer  dans  fes  fonctions  ordinaires. 

2.  A  remplacer  l'adminiUration  centrale  actuelle  là 
où  cela  fera  néceûaire  jusqu'à  la  publication  du  nouveau 
règlement. 


Dalberg. 

Clancarty. 

Wrede. 

TiJRKHKIM. 

Berckhkim. 


de  Marschall. 
«.Spaen. 
humboldt* 
Wessenberg. 


Articles  concernant  la  navigation  du  Neckar^   du  Mein, 
de  la  Mo/elle ,  de  la  Meiife  et  de  l'Efcaut, 

Art.  t.     JLja  liberté  de   la  navigation ,    telle  qu'elle  a  Neckar, 
été  déterminée  pour  le  Rhin,  eft  étendue  au  Neckar,  au  '^'"" 
Mein,  à  la  Mofelle,    à  la  Meufe  et  à  rtfcaut  du  point 
où    chacune   de  ces  rivières  devient- navigable  jusqu'à 
leur  erobouchure. 

Art.  II.     Lee  droits  d'étape  ou  de  relâche  forcée  far  Droits 
le  Neckar  et  fur    le  Mein   feront  et  demeureront  abolis,  d'étipe, 
et  il  fera   libre  à  tout  batelier  qualifié,   de  naviguer  fur 
la  totalité  de  ces  rivières  de  la  même  manière  que  cette 
liberté  a  été  établie  par  l'article  XIX  fur  le  Rhin, 

Art, 


l8îÇ 


448  IVegtemens  pour  ta 

Art.  III.  *    Les  péages  établis   fur   le  Neckar  et  le 


"  Mein  ne  feront  point  auiimentés:  les  Gouvernemens  co- 
*  pofl'eiltfurs  de  la  rive  promettent  au  contraire  de  les  di- 
minuer dans  le  cas  qu'ils  excéderaient  actuellement  les 
tarifs  en  ufage  en  1802  jusqu'aux  taux  de  ces  tarifs.  Us 
s'engagent  également  à  ne  point  grever  la  navigation 
par  de  nouvelles  impofitions  quelconques,  et  fe  réuni- 
ront, aurtltôt  que  polfibie,  pour  convenir  d'un  tarif  aufli 
analogue  à  celui  de  l'octroi  far  le  Rhin  que  les  circon- 
ftances  le  permettront. 

MoffUe  Art.  IV.  Sur  la  Mofello  et  la  Meufe  les  droits  qui 
Meufe.  y  ^°"^  perçus  actuelletrent,  en  vertu  des  Décrets  du 
Gouvernement  Français  du  12  Novembre  1806  et  du 
10  Brumaire  de  Tannée  XIV,  ne  feront  point  augmentes; 
les  Gouvernemens  co-poffeiTeurs  de  la  rive  promettent 
au  contraire  de  le»  diminuer  dans  le  cas  qu'ils  fulVent  plus 
confidérables  que  ceux  fur  le  Rhin  jusqu'au  même  taux. 

Cet  engagement  de  ne  pas  rebauffer  les  tarifs  actuels 
ne  s'entend  néanmoins  que  de  la  totalité  et  du  maximum 
des  droits,  les  Gouvernemens  fe  réfcrvant  expreffément 
de  fixer  par  un  nouveau  règlement  tout  ce  qui  a  rapport 
à  la  diftribution  des  marchandifes  afl'ujetties  à  un  moin- 
dre tarif  dans  diflerentes  claûes,  aux  différences  établies 
maintenant  pour  la  retnonte  et  la  descente,  au  bureau 
de  perception,  au  mode  de  percevoir,  à  la  police  de  la 
navigation,  ou  à  tout  autre  objet  qui  aurait  befoin  d'être 
réglé  ultérieurement. 

Ce  règlement  fera  rendu  aufll  conforme  que  poHible 
à  celui  du  Rhin,  et  pour  obtenir  davantage  cette  con- 
formité, il  fera  dreflé  par  ceux  des  membres  de  la  Com- 
iniflion  centrale  pour  le  Rhin  dont  les  Gouvernemens 
auront  auflî  des  pofTeflions  fur  la  ri?e  de  la  Mofelle  et 
de  la  Meufe. 

Une  augmentation  du  tarif,  tel  qu'il  fera  définitive- 
ment  arrêté  par  le  nouveau  règlement,  ne  pourra  plus 
avoir  lieu  que  fi  une  pareille  augmentation  érait  jugée 
néceffaire  fur  le  Rhin,  et  dans  la  môme  proportion  feule- 
ment, et  aucune  autre  dispofition  de  règlement  ne  pourra 
être  changée  que  d'un  commun  accord. 

EiUTe-         Art,  V.     Les  états  riverains  des  rivières  fpécifiées  â 

tien,    l'article  1.  fe  chargent  do  Tentretien  des  chemina  de  ha- 

lage  et  des  travaux  néceûaires  dans  le  lit  des  fleuves,  de 

la 


lihre  navigation  des  rivîhh.  ^14.9 

la  même   rrisnière  que  cela  a   été  arrêté  à  l'article  VU  iQrç 
pour  le  Rhin.  ^    ' 

Art.  VI.     Les  fujets  des  éfits  riverains  du  Neckar,  rroit  à 
du   Mein    et   de   la   Moftlle   jouilîent   des   mêmes   droits  '■"  "^^^* 
pour  la   navigation    fur  le  Rhin  ,    et  les  fujets  FVnfTiens  "n/r"!" 
pour  celle  fur  la  Meule,  que  les  fujets  des  états  riverains  ^'''.''"  *"* 
de  ces  deux  dernières  rivières,  en  fe  conformant  toute- ^*^^^'^"^® 
fois  aux  règlemens  y  établis. 

Art.  Vil.  Tout  ce  qui  aurait  befoin  d'être  fi.xé  Efcaut. 
ultérieurement  fur  la  navii^ation  de  l'F.fcaut,  outre  !a 
liberré  de  la  navi^at'on  fur  cette  rivière  prononrée  à 
l'article  l,  feradétinirivement  rejeté  de  la  manière  la  pius 
favorable  au  commerce  et  à  la  navigation,  et  la  pius  ana- 
logue à  ce  qui  a  été  fixé  pour  le  Khin. 


Dalbkbg. 

Le  Comte  dp  Keller. 

Cr.  ANC  ART  Y. 

Wredk. 

TiJRKHEIM. 

Danz. 


Berckheim. 

■de  Marschall, 

Spaf.n. 

f.p  Bamn  dp  Lindbn, 

fauf  la  ratification  de  S,  M.  l» 
Roi. 

Wessknberg. 


XV Ih     Règlement  fur  le  rang  entre  les  A  gens 

,  diplomatiques. 

A  our  prévenir  les  embarras  qui  fe  font  fouvent  préfen* 
tég  et  qui  pourraient  n-îrre  encore  des  prétentions  de 
préféance  entre  les  difterrtis  Aî^ens  diplomatiques,  les 
Flénipotontlaires  des  PuilTauces  llf/nafaires  du  Traité  de 
Paris  fott  convenus  des  articles  qui  fuivent,  et  ils 
croient  devoir  invirf^r  ceux  des  autres  têtes  couronnées 
à  adopter  le  même  règlement. 

Art.  l.     Les  Employés  diplomitîques  font  partagés 
en  trois  claiTes  : 

Celle  des  Amfaaffadeurs ,  Légats  ou  Nonces; 
Cells  des  Knvoyés,    Minières  eu  autres  accrédités  au- 
près des  Souverains. 
Celle    des   Chargés   d'afi'aîres,     accrédités  auprès  des 
.  Miciftres  chargés  des  Kifaires  érr. ingères. 
Art.  h.     Les  AmbalTadeurs,  Légats  ou  Nonces,  ont 
feuîs  le  caractère  repréfeutatif. 
Nouveau  Rtcuett.  T, II,  Ff  Art, 


4)0 


Regîemens  pour  la  etc. 


tOtc         Art.  III.      Les   Employés  diplomatiquef   en  miffion 
extraordinaire  n'ont  à  ce  titre  aucuuc  fupériorité  de  rang. 

Art.  IV.  Les  Employée  diplomatiques  prendront 
rang  entre  eux  dans  chaque  clalle,  d'après  U  date  de  la 
notitication  officielle  de  leur  arrivée. 

Le  préù^nt  règlement  n'apportera  aucune  innovation 
relativement  aux  repréfentaus  du  Pape. 

Art.  V.     Il  fera  déterminé  dsns  chaque  état  un  mode  , 
uniforme  pour  la  réception  dc6  Employés  diplomatiques 
de  ch'îque  clalT?. 

Art.  VI.  Les  lit-^^s  de  parenté  ou  d'alliance  de  fa- 
mille entre  les  Covrs  ne  donnent  t-ucun  rang  à  leurs 
Employés  dip!om:ttiqnes. 

Il  en  eft  de  même  des  alliances  politiques. 

Art.  vil     Dans  les  Actes  ou  Traité»  entre  pUifieurs  ' 
PuifTànoes  qui  adraettt:'nt  l'alternat,  le  fort  décidera  entre 
les    Al-niftres   de    l'ordre    qui    devra   être  fuivi  dans  les 
iîgnitures. 

Le  préfent  règlement  eft  inféré  au  Protocole  des  Pié- 
liipotentiaires  des  huit  PuiiT-inces  lignataircs  du  Traité  de 
Paris  dans  leur  féance  du  19 Mars  I8I5. 


^Suivent   les  Signatures   dans    Vordre  alphabétique   des  Cours  .•) 

Autriche. 
ht  Pet.  de  IVIetternich. 
Lt  Bon.  de  Wessënberg. 


Efpagne. 
P,  Gomez  Labrador. 

France. 
Le  Pce.  de  Talleyrand, 
ie  Duc  de  Dalberg, 
Latourdupin. 
Le  Cte.  Alexis  de  No  ailles. 

Grande-  Bretagne, 
Clancarty, 
Cathcart. 

SxitWART,   L,  G, 


Portugal. 
Le  Cte.  de  Palmella. 
Saldanha. 

LOBO. 

Prufe. 
Le  Pce.  de  Hardenbrrg* 
Le  Bon*  de  Humboldt, 

Ritjfie. 
Le  Cte.  de  Rasoumoffsky. 

Le  Cte.  rf^STACKKLBERG. 

Le  Cte.  de  Nesselrode. 

Suéde. 
Le  Cte.  de  LôW£Nhjelm» 


42, 


4TI 

42. 

Convention  non  raîifiée  arrêtée  à  Vienne  /e^Sl^ 
2'^  Avril  181 S  fiif  les  arram^emens  avec  /a^^"^""^ 
Bavière  figné  par  les  miniftres  (f  Autriche  y  de 
Riifjie  de  frujjè  et  de  Bavière  fous  la  coope^ 
ration  de  celui  cïe  la  Grande-Bretagne*), 

(  Copie  inaniifcrite  mais  Jure.')   ■ 

Art.  î.  (48-)  »^-  M.  le  R"î  Je  Bavière  rétrocède  à  S. 
M.  Imperia'e  et  Royale  Ap»-iloUque  Its  p:'!y.<ï  fuivaus: 

1.  La  partie  du  Tyrol  telle  qu'elle  a  été  réunie  aa 
Royaume  de   B:u'ièrf. 

2.  Le  Vorarlberg  à  l'excepfîon  du  baillage  (Landge- 
richt)  de  Weyler  d'après  la  délimitation  bavaroife  da 
l'an   1806. 

3.  L' fnnviertel  et  la  partie  du  Hausruckviertel  dans 
la  même  étendue  que  ces  pays  or.c  été  cédés  par  l'y-\utriche 
à  la  fuite  du  traité  de  Vienne  d«  igoç  a  l'exception  des 
diftricts  compris  dans  la  li^ne  de  déraarcacion  Tuivante. 
Cette  ligne  qui  fera  la  frontière  entre  l'innviertel  et  le 
pays  de  Salzbouru,  fera  tirée  en  partant  de  la  rive  droite 
de  la  Salzach  par  Ro'.henbach,  Ntukirchen,  UrtendorlF, 
Furfh,  Sclialchin,  Mattiskofen,  Unter- Weinberj;  ,  Mun- 
derling,  Achen,  Lochen ,  Friedberj;,  Rauer,  Vostba!, 
jusqu'à  la  frontière  du  pays  de  Salzbourg,  ksqueis  en- 
droits avec  leurs  banlieues  refteroot  à  la  Bsvière- 

4.  La  partie  méridionale  du  ci -devant  anhx'vêclié  de 
;  Salzbourg  comprenant  la  route  qui  condnit  do  la  .'^^yrie 
ipar  Radftadt,  le  PifiZgau  et  le  Zill^rtha!  en  T'roi.  De  ce 
icôté  U  frontièr*  entre  le»  deux  érats;  fera  tracée  nar  une 

ligne  qui  p:ntira  du  Grosz';rne;irk  en  haute  Au'fiche, 
paflera  parla  crête  du  V^urmeck,  uerg  aw  rord  <^■^^  Rofs- 
brand  jusqu'à  Than  Koppen.    d?  là  pi.r  Oed ,  Steinleïter 

F  f  2  et 

i  •)  Quoique  cette  convention  qui  devait  entrer  dans  l'acte 
du  Congre*  foit  demeuré»  fans  ralilioaiion  elle  n'eit  uai 
fans  imeiêt.  Lfs  No.  des  Articles  rois  en  parentiicfa 
font  ceux  «yco  le»(ju«lK  «Uo  devait  eturâc  éunt  r««ie  (iw 
Congièi, 


4)'  i  Conudutiun  entre  l'Autriche 

jQic  et  Grand  à  la  crête  de  Hoellberg  dit  Rofskoppen ,  fuivra 
plu8  loin  la  crête  des  montagnes  par  Blumeck,  le  Hoch» 
»ck  jusqu'au  Tenner  Kckhof.  puis  par  Huchftein  le  long 
dn  ruiffeau  qui  tourne  Schmeerhoiz  à  Kohlmais  et  de  là 
fur  la  crête  des  montagnes  su  nord  de  Zolftn  et  Hoch- 
rait  au  Hocbglocker,  d'où  la  ligne  de  frontière  fe  diri* 
géra  par  le  Hocheck  près  de  Stezelbfrg  à  rOchfenkopf 
et  de  là  à  Zirmkogel  par  une  ligne  qui  palTera  par  le  Boe- 
nigko^el  et  traverfera  le  lac  de  Zete  pour  rejoindre  par 
le  Ksiiberg  la  crête  du  Zirmkng*'!.  De  ce  point  elle  con» 
tinuera  par  le  Hoeckkogel,  Pitrep?fik(;jjel  et  IMaurerkogel 
d'où  elle  fuivra  la  frontière  du  Tyrol. 

Les  villages  fitués  fur  la  ligne  ci-deffus  pafïeront  avec 
leurô  banlieues  à  l'Autriche. 

Les  hautes  parties  contractantes  nommeront  dans  le 
délai  de  quatre  femaines  à  dater  du  jour  où  l'arrangement 
actuel  celTera  d'être  éventuel  des  commiflaires  pour  régler 
définitivement  tout  ce  qui  a  rapport  à  la  délimitation 
«ntre  leurs  pays  refpectifs. 

Coin.         Art.  h.   (49).     S.  M.  le  Roi  de  Bavière  pofledera  en 
^tion!  toute  fouveraineté  et  propriété: 

1.  Le  Grand -Ducbé  de  Wurzbourg  tel  qu'il  a  été 
poffédé  par  S.  A.  I.  le  Grand  •  Dac  Ferdinand  d'Autriche, 

2.  La  principauté  d'Afchaffenbourg  dans  la  même 
étendue  qu'elle  a  fait  partie  du  Grand- Duché  de  Franc- 
fort, fous  la  dénomination  de  Département  d'Afchaf- 
fenbourg. 

3.  Le  bailiage  de  Redtwitz  enclavé  dans  la  princi- 
pauté de  Baireutb. 

4.  Les  ceffions  fuîvantes  de  S.  A.  E.  de  HeiTe,  favoir 
la  ville  de  Hanau  avec  les  baillages  de  Bucherthal,  Bieber, 
Lohrhaupten,  Geinhaufc  n  ,  Altenhaslau  ,  Schlachtern, 
Altengronau,  Steinau,  Schwarzenfels  et  Brandenftein 
avec  leurs  enclaves  tels  qu'ils  ont  fait  partie  dn  Départe- 
ment de  Hanau. 

5.  Les  baillages  fuldois  de  Hammelbourg  avec  Thulba 
et  Saleck,  Bruckenau  avec  Motten  Saàlmunfter  avec  Ur- 
zel  et  Sonnerz  et  du  bailiage  de  Bieberftein  les  villages 
de  Batten  ,•  Brand,  Dutgea,  Findlos,  Liebarth ,  Melperz, 
Oberbernhardt .  Sailïerz  et  Theider  ainfi  que  le  do- 
maine de  Holzkirchen  enclavé  dans  le  Grand- Duché  de 
Wurzbourg 

6.  Les  ceffions  fuîvantes  de  S.  M.  le  Roi  de  Wurtem- 
berg, favoir: 


et  ta  Bav'ùre,  4^5 

a)  La  partie  du  baillage  de  Noerdlingen  cédée  par  la  Ba-  tQtç 
vicre  en  1810.  O*-^ 

b)  La  partie  du  cercle  de  Rezat  cédée  par  la  Bavière  en 
18 10  des  baillaj^ea  de  Dinkelsbuhl,  Feuchtwargen, 
Creilsheim,  Ulïenheim,  Gerabrunn,  et  Rothenbourg 
ainfî  que  le  baillage  de  Hoheniohe  Kirchberg. 

f)  La  partie  du  cercle  du  haut  Danube  cédée  par  la  Ba- 
vière en  18 10  lavoir  les  baillages  dfs  maîfons  d'Oettin- 
gen,  Hohenaltingen,  Mayingen,  Nercêheim,  Waller- 
ftein,  Baldern  et  Moenchroth  ainfi  que  les  parcelles  de» 
polïiffions  d'Oettingen  au  de  là  de  la  Woernitz. 

d)  Le»  polTefilons  de  la  maifun  de  laTourn  et  Taxis  dans 
les  baillages  de  Nèresheim  et  Tifchingen. 

e~)  La  commanderie  de  Kapfenhourg  avec  LauchheitD, 

f)  du  grendbaillage  de  Mergentheim  la  ville  de  Mergent- 
beina  avec  un  arrondiffemeut  convenable  à  la  Bavière  de 
15000  àm<:'s, 

g)  La  ville  de  Giengen  avec  les  endroits  Brenz ,  Herme- 
ringen,   Saxenhaufen  et  Hohen  Memmingen. 

/z)  Les  baillagys  de  Moeckmahl  et  Gundelsheim. 

i)  Wangen,  Leutkirch  et  Unes  avec  les  villages  et  dé- 
pendances fitués  à  l'eft  d'une  ligne  de  démarcation  qui 
partira  du  cciflucnt  de  l'Aitrach  avec  l'Iller,  fuivra  le 
cours  de  l'Aitrach  jusqu'à  Aitrach  qui  appartiendra  à  la 
Bavière  et  paflera  en  fuite  près  des  villages  de  Heber- 
lingen,  Saibranz,  Reichenhofen ,  Diepholzhofen,  Kie- 
feleck ,  Bernweiler,  Leipholz  et  Kurbach  qui  appar- 
tiendront tous  avec  leurs  banlieues  à  la  Bavière  pui» 
fuivra  la  baffe  Argen  jusqu'à  fa  jonction  avec  la  haute 
Argen  et  longtra  enfuite  !e  cours  de  l'Argen  jusqu'à 
fon  embouchure  dans  le  lac  de  Confiance. 

7.  Les  celTiomî  fuivantes  du  Grand -Duc  de  Hefle- 
Darmftadt,  favoir,  les  baillages  d'Alzenau,  Steinheim» 
Steligenftadt,  Babenhaufen,  Scbaafheim,  Dieburg,  Um- 
l\adt,  Hâbizheim,  Otrberg,  Breuberg ,  Krankirch, 
Grenbach,  Koenig,  Laudenbach,  Heubach,  Miltenberg, 
Umpfenbach ,  Amorbach,  Erbach,  Michelftadt,  Fur- 
frenau,  Reichenberg,  Furth ,  Schoenberg,  Abendsberg 
et  Greifswald,  Birkenau,  Lindenfeis  et  VValdmicbelbach, 
treienftein  et  Rothenberg,  Hirfchhorn,  NeckarUeioacli 
et  Wimpfen. 

8.  Les  ceffions  fuivantes  du  Grand -Duc  de  Bade, 
favoir  : 

à)  Le  cercle  de  Mein  et  Tauber, 

Ff3  b) 


4S4  Convfntîon  entre  l'Autriche 

jQj^r  6)  Du  cercle  du  Neckar;  les  baillages  d'Eberbacb ,  la 
viu'"  et  premier  baillaf^e  de  Mofiibach  ,  fécond  baillage 
de  iVlofsbach,  du  bailla^e  de  Neckàrf^pmiind ,  les  vil. 
lagfs  Speciîb.-îch  ,  Schwanheim.  Schoenhronn,  Neiien- 
kirchen,  Nt-ckar,  Schwarzach,  I\]unchzell,  Mos- 
bronn,  Meichelbach,  Muckenloch,  J^obenfeld,  Lan- 
gonzpll ,  I)il«berg  et  Urfenbach,  —  du  baiilage  de 
Waibftsdt,  It^s  villages  de  Margen,  Epfer.bacb  ,  Flins- 
bach,  HelmlHdr,  Reiihernbauûn ,  Wollenberg,  Sie- 
geisbach  ,  Ooergimbern  ,  Unter^imbera  da  baiilage  de 
Heidelbrrj^  ,  le  viHaj^e  de  Heddisbach, 
9.   La  Principauté  d'ifembourg. 

Etst  (îe        Art.  lll.  (50).     S.  M.   i'Emperenr  d'Autriche,  aînfi 
ûou!*'     9^^  ^'  ^^-  ^^  ^°^  ^^  Bavière  poiïedTont  les  parties  cédées 
o\i  acquifes  par  le  préfent  arrangement  en  toute  propri- 
été et  fouveraineté. 

rnviga-        Art  iV.  (51).     Les  ftipulationp  du  traité  de Tefchen 

d!ms      relatives  à  la  libre  Navigation   fur  l'inn   et  à   tout   autre 

iiiu».    ij'>,g,-  (Je  ce  ^euve  font  exprtffrment  maintenues.    Quant 

vierte.^j^  navigation  fur  les   autres  fleuves   qui  traverfent  les 

dfUX  états  refpectiT».  elle  fera  réglée  d'après  les  principes 

généraux  adoptés  par  le  comité  de  navigation,   et  il  fera 

nommé  à  cet  effet  une  commilîion  dans  le  terme  de  fix 

mois  après  la  fin  du  Congrès. 

Dettes.  Art.  V.  (52).  Les  dettes  fpécjslement  hypothé- 
quées dans  leur  origine  fur  les  pays  cédés  et  échangés 
relieront  à  la  charge  de  ces  mcmes  psys. 

Les  penfiona.  foldes  de  retraite  et  eppointemens  af- 
fectés à  l'adminiftration  desdits  pays  demeureront  à  la 
charge  du  nouveau  poffeffeur. 

Corn-  Art.  VL   (53).     S.  M.  le  Rot  de  Bavière  s'engage  à 

àn\w-  donner  toute?  facilités  au  commerce  qui  fe   fait  entre  le 

roi.     Tyrol  et   le  Vorarlberg  fur   les  routes  qui  traverfent  les 

étatft   Bavarois.      Les    détails  d'application  et  dVxe'cation 

de  cet  article   feront   réglés  par  une  coraroiflion  et  une 

convention  particulière. 

Vente        Art.  vu.  (7).  (54).     Toute  vente  de  domaines  qui 
'^r  '^"'  aurait  été  faite  à  dans  du  iour  de  la  fianuture  du   iréfent 
arrangement    àars    les    parties   cédées  ou   acqu'aes  fera 
annuhée  et  conlîdérée  comme  non  avenue, 

Archi-        Art.  Vni.  (55).      Les  archives,    cartes,    plans  et 
ve».    documens  quelconqueg   appartenons  aux  pays  cédéa   et 

échan- 


et  la  Bavière,  4^ç 

échangés  «  ou  concernans  leur  admîniftratîon  rcront  fîdé-  iQjC 
lement  remis    en  mèrue    tems    que  le»  pays,  ou  li   cela 
était  itnpoirible  dans  un  délai  qui  ne  pourra  èire  de  plus 
de  trois  mois  après  la  remife  des  pays  eux  mêmes. 

Art.  IX.  (56).  Les  droits  d'Aubaine  de  détraction  Droit» 
et  autres  de  la  même  nature  font  réciproquement  abolis  batné. 
dans  les  pays  relpectifs. 

Art.  X.  (57).  Dans  l'efpace  d'un  an  à  dater  du  jour  Militai. 
de  la  fignature  du  prélent  acte  »  les  militair€S  natifs  des  ''**• 
pays  échangés  ou  cédés  devront  être  remis  à  la  di.'poû- 
tion  de  leur  fouverain  refpectifs.  Il  eft  cependant  con- 
venu que  les  officiers  ou  foldats  qui  de  gré  voudront 
relter  au  fervice  de  l'une  ou  ce  l'autre  puiffance,  en  au- 
ront la  liberté  fans  qu'ils  puifient  en  être  inquiétés 
d'aucune  manière. 

Art.  XI.  (58).  Les  particuliers  aînfî  que  les  établis-  i^evenu, 
femens  publics  et  fondations  continueront  à  jouir  libre- 
ment de  leurs  propriétés  qu'elles  foient  fituées  fous  l'une 
ou  l'autre  fouveraineté.  Les  familles  qui  voudront  èaii- 
grer  auront  l'efpace  de  fix  ans  pour  vendre  leurs  biens  et 
en  exporter  h  valeur  fans  retenue  .quelconque. 

Art.  XII.  ("ÎÇ).  Les  domaines  de  la  Principauté  de 
Fulde  et  du  comté  de  Hanau  ayant  été  vendus  fsiis  que 
les  acquerans  fe  foient  acquittés  jusqu'ici  de  tous  les  ter- 
mes du  payement,  il  fera  nommé  par  les  Princes  fous  la 
domination  desquels  paffent  les  fasdits  pays,  une  Com- 
milîlon  pour  régler  d'une  manière  uniforme  ce  qui  eik  re- 
latif à  cette  affaire  et  pour  faire  droit  aux  réclamations 
des  acquéreurs  desdits  domaines. 

Cette  commifiion  aura  particulièrement  égard  au  traité 
conclu  le  2  Décembre  I8I3  à  Francfort  entre  les  Puis- 
fances  alliées  et  S.  A.  S.  Electorale  l'Electeur  de  HelTe^ 
et  il  eft  pofé  en  principe  que  fi  la  vente  de  ces  domaines 
ï)*était  pas  maintenue,  les  fommes  déjà  payées  feront 
réftituées  aux  acquéreurs  qui  ne  feront  pas  obligés  de 
fortir  de  poffeffion  que  lorsque  cette  reftitution  aura  eu 
fon  plein  et  entier  effet. 

Art.  XÎII.  (60).     S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,   S.  Garan- 
M.  l'Empereur  de  toutes   les  Rufiies   et  S.  M.  le  Roi  de    "«• 
Prufié  garantiffent  à  S.  M,  le  Roi  de  Bavière  la  poiïefTion 
de  fes  états. 

F.f  4  Art. 


4^5  Convention  entre  l'Autriche 

l^\C  Art.  XIV.  (6l)  S.  RT.  le  Roi  de  navière  entrera 
en  polïefllon  des  baillages  diftricts  et  dépendances  qui 
lui  appartiendront  en  vertu  du  préfent  arrangement  lix 
ftm.'U nés  après  qu'il  aura  cefle  d'être  éventuel. 

S.  M.  le  Roi  de  Bavière  s'engage  de  Son  côté  à  faire 
entrer  S.  M.  l.  tt  R,  A.  à  U  même  époque  eu  polVftflîon 
des  diftricts  qui  lui  appartiendront  en  exécution  du  pré- 
fent arrangement. 

Art.  XV.  (62).  A  l'égard  des  droits  et  prérogatives 
et  de  la  fuftentation  du  Prince  Primat  comme  ancien 
Prince  eccléliaftique  il  eft  arrêté: 

1.  qu'il  fera  traité  d'une  manière  analogue  aux  artic- 
les du  recès  qui  en  I803  ont  rèj^lé  le  fort  des  Princes 
fécularifés. 

2.  Il  recevra  à  cet  effet  à  dater  du  ....  la 
femme  de  100. coo  florins  payables  par  trimeftre  en  bon- 
nes efpeces  fur  le  pied  de  24  florins  au  marc  comme 
rente   viagère. 

C'^tte  rente  fera  acquittée  par  les  Souverains  fous  la 
dominarion  desquels  p^fient  des  Provinces  on  dillricts  du 
Grand-  Duché  de  Francfort  dans  U  proportion  de  la  partie 
que  chacun   d'eux- en  pofTédera.  • 

3.  Les  avances  faites  par  le  Prince  Primat  de  fes 
propres  denier?  à  la  caifle  générale  de  la  Principauté  de 
Fulde,  telL"s  qu'elles  feront  liquidées  et  prouvées,  lui  fe- 
ront reftiluces  à  lui  ou  fes  héritiers  ou  ayant  caufe. 

Cette  charge  fera  fupportée  proportionnellement  par 
les  Sf>uverains  qui  poflederont  les  provinces  et  diftricts 
qui  forment  la  principauté  de  Fulde. 

4.  Les  meubles  et  autres  objets  qsî  pourront  être 
prouvés  appartenir  à  la  propriété  particulière  du  Prince 
Frimât  lui  feront  rendus. 

5.  Les  ftrviteurs  du  Grand-  Duché  de  Francfort  tant 
civile,  eccleiiaftiques  que  militaitts  et  diplomatiques  fe- 
ront traitée  ctnformément  aux  principes  de  l'article  59 
du  rrcès  de  l'Empire  du  25  Février  1803.  et  ces  pen- 
fiuns  feront  payées  proportionnellement  par  les  Souve- 
raine qui  entrent  dans  les  polïtiTions  deg  états  qui  ont 
formé  le  Grand  -  Duché. 

6.  Il  fera  établi  une  commifllon  dont  les  dits  fouve- 
rains  nomment  les  membres  pour  régler  tout  ce  qui  eft 
relatif  à  l'exécution  des  dispofitioDs  renfermées  dans  le 
préfent  article. 

Art. 


et  ta  Bavure,  457 

Art.  XVI.  (63).     S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,   S.  .Orr 
M.  l'Empereur  de  toutes  les  Ruflles  et  S.  M.  le  Roi  de  /   ^ 
Pruffe  garantiflent  à  S,  M.  le  Roi  de  Bavière  et  fes  des-  fe',.àri*' 
cendaos   mâles  et  directs  la  reverfibilité   des  parties  de  oifecrét 
l'ancien  Palatiniir  qui  font  et  tomberont  encore  fous  la 
dominatioli   du  Grand -Duc   de  Bade  à  défaut  d'héritier 
nuîle  de  la  dynaltie  régnante  aujourdhui  dans  le  Grand- 
Duché  de  Bade. 

Art.  XVII.  (64").     I.  Les  droits  du  Prince  Eugène  Article 
à  établir    un    établiflement   convenable    hors  de    Fra-nce  ''.''\'*c'*àt 
conformément  à  la  convention  du  II  Avril  lui  font  con- 
lirmés.       Les  hautes   puifiances  alliées   s'engagent  à  lui 
donner  un  établiflement  auffiôt  que  les  circonlîances  n'y 
mettront  pins  d'oblUcle. 

2.  Le  IVince  Eu?:ène  recouvrera  et  confervera  U 
libre  et  entière  jouilùnce  de  fes  dotations  et  de  fes 
biens  particuliers  tant  meubles  qu'immeubles  dans  tous 
les  pays  qui  ont  fait  partie  du  Royaume  d'Italie,  quels 
que  foiênt  les  Souverains  auxquels  ces  pays  appartien- 
nent ou  par  les  troupes  desquels  ils  font  occupés. 

3.  Le  château  de  Baircuth  et  de  fes  dépendances  fera 
afllgré  p:»r  S  M,  le  Roi  de  Bavière  au  Prince  Lugène 
pour  y  faire  fa  rehdence  avec  fa  famille. 

Art.  XVlll.  (65).  S.  M.  le  Roide  PrufieetS.  M.  le  Roi 
de  Bavière  renoncent  pour  ceux  et  tous  leurs  descen- 
dane  et  fucceiVeurs  réciproquement  à  tous  les  droits  et 
prétentions  que  S.  M.  PruiTienne  avait  fur  les  Principau- 
tés  d'Ansbach  et  de  Baireuth,  et  S.  M.  le  Roi  de  Bavière 
fur  les  Duchés  de  Berg, 

Art.  XIX.  (66).  S.  M.  le  Roi  de  PruflTe  entrera 
dans  le  terme  de  quinze  jours  à  dater  d'aujourdhui  dans 
U  pofi^iïion  définitive  de  tous  les  diftricts  fitués  fur  la 
rive  droite  de  la  Mofelle  qui  ont  pafTé  fous  fa  domination 
en  fuite  des  arrangemens  renfermés  dans  l'article      .     . 


Ff  5  43. 


45  8     Extrait  du  Protocote  des  Conférences  etc, 
1815  Extrait  du  Protocole  des  Conférences  des  Cinq 


10  Juin. 


à  Vienne  du  io  Juin  1815- 


2.  iJn  Diftrîct  de  69,000  habitans  fera  refervé  dans  le 
departemetit  de  la  Sarre  pour  l'agrandillement  convenu 
des  Mîifons  de  Cobourg,  îy/Ieckî-r^nbourg-Strelitz  d'Ol- 
denbourg, Hffle  Hombonrg  et  pour  le  Comte  de  Pap- 
penbeim  ;  la  quote  parr  di  ce  dernier  fera  mife  fous  la 
Souveraineté  de  ia  Pruffe.  S,  A.  le  Gr.  Duc  de  Heffe 
fera  teiiU  a  lèiotegr.-^r  Sans  dehi  le  Prince  de  HelTe 
Hombourg  dans  les  l'oflenTlone  Revenus  Droits  et  Rap- 
ports politiques,  d  >nt  il  a  été  privé  par  ïç&  Effets  de  la 
Confédération  Rhénane, 

3.  S.  M.  I,  et  R.  A.  Sera  mife  en  polTeirioo  de  tous 
les  autres  territoires  et  objet»  disponibles  étant  Sur  la 
Rive  Gauche  du  Rhin,  et  dont  il  n'eft  point  fait  men- 
tion çi-deffus. 

Les  puiffances  prennent  à  cette  Occafîon  l'Engage* 
ment  formel  quoique  Secret  d'appujer  S.  M.  1.  et  R.  A. 
dans  toutes  les  Negotiations  quelle  pourrait  entamer  à 
l'avenir  avfc  la  Bavière  pour  récupérer  l'ioviertel,  le 
Hâusruckvieriel,   et  le  Pais  de  S-iizbourg. 

Elles  affurent  éventuellement  à  la  Maifon  d'Autriche 
la  reverfion  du  Palatinat  (a  l'exception  des  Parties  cedéet 
a  S.  M.  Pruflienne)  et  du  Brlsgaii,  comme  Moyen  de 
Compenfation,  dans  les  arrangemens  futurs  en  Alle- 
magne. Elles  confentent  enfin  à  ce  que  les  objets 
deliinés  à  des  Compenfations  pour  la  Bavière,  puiQent 
toujours  Servir  à  tel  Echange  ou  Dispofition  qui  d'après 
les  Convenances  de  S.  M.  I.  et  R.  A.  ferait  f^it  d'un 
Commun  Accord. 


44. 


4Ç9 

44. 

Convention  entre  f  Autriche  et  la  Pruffe  dhme  l8lÇ 
part  et  le  Grand -Duc  de  Hejje  de  r  autre  rm'''^"'"* 
[ujet  de  la  cejjion  du  Duché  de   IVeJîphalie 
moyennant  des  indemnités';  [ignée à  Vienne  le 
\oJuin  1815  avec  un  article  féparé, 

(Klubkr.   Hefti4.  P^K- 572-578.) 

jtu  uom  de  la  très-fainte  et  indivifible  trinitè. 

i-J.  L.  M.  M,  l'Empereur  d'Autriche  et  le  Roi  de  Prufle 
d'une  part  et  S.  A.  K.  le  Grand-  Duc  de  Hefle  d'autre  part, 
comptant  rég;ler  tout  ce  qui  a  rapport  à  la  ceflion  da 
Duché  de  VVeftphalie  à  S.  M.  Pruffienne  et  à  l'indemnité 
à  tixer  pour  la  dite  accelïion  (ceflîon),  ont  nommé  à  cet 
efffct,  favoir: 

S.  IVl.  1.  et  R.  A.  le  fieur  Clément- Wenceslac-Lo- 
thaire  prince  de  Metternich-Winnebourg- OcbreuhaufeD, 
chevalier  de  la  Toifon  d'or,  grand-croix  de  l'ordre  royal 
de  St.  Etienne,  chevalier  des  ordres  de  St.  André,  de  St. 
Alexandre- Newsky  et  de  Ste.  Anne  de  la  première  claire, 
grand -cordon  de  la  Légion  d'honneur,  chevalier  de  l'or- 
dre de  l'Eléphant,  de  l'ordre  fuprême  de  l'Annonciade, 
de  l'Aigle  noire  et  de  l'Aigle  rouge,  des  Séraphins,  de 
St.Jofeph  de  Toscane,  de  St.  Hubert,  de  l'Aigle  d'or  de 
Wurtemberg  et  de  U  fidélité  de  Bade,  de  St.  Jean  de 
Jérufalem  et  de  plufieurs  autres,  chevalier  de  l'ordre 
militaire  de  Marie- Thérèfc,  curateur  de  l'académie  des 
beaux  ar'^s ,  chambellan,  confeiller  intime  actuel  de  S.  M. 
l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  de  Bohème, 
fon  miniflre  d'état  des  conférences  et  des  affaires  étran- 
gères, ton  premier  plénipotentiaire  au  congrès. 

S.  M.  le  Roi  de  Pruffe,  le  prince  de  Hirdenberg,  fon 
chancelier  d'état,  chevalier  dîîs  grands-orores  de  l'Aigle 
noir,  de  l'Aigle  rouge,  de  celui  de  St.  Jean  de  Jérufalem 
et  de  la  croix  de  fer  de  Pruffe,  de  ceux  de  St.  André,  de 
o.t.  Alexandre -Newsky  et  de  Ste.  Anne  de  la  première 
clafle  de  Ruine,  grand -croix  de  l'ordre  rcval  de  St. 
Etienne  d'Hongrie,  grand -cordon  de  la  Légion  d'hon- 
neur, 


4^0     Convention  de  l'Autriche  et  de  la  PruJJe 

lO^r  neuf,  chevalier  de  l'ordre  de  St.  Charles  d'Efpagne,  de 
i'.'jrdre  fuprême  de  l'Annonciade  de  S^rdaigne,  de  celui 
des  Séraphins  de  Suède,  de  l'Eléphant  de  Danemarc,  de 
l'Aigle  d'or  de  WUrtemberçr  et  de  pluîîeurs  autres:  foD 
premier  plénipotentiaire  au  congrès  de  V-'iennt. 

Et  S.  A.  R.  le  Grand- Duc  de  Heûe,  le  Ceur  Jean 
bari)n  de  Turckheim  d'Altdorff,  Ton  miniftre  d'état  et 
envoyé  extraordinaire  fu  conjurés,  grand -croix  de  fon 
ord'-e,  et  commandeur  de  l'ordre  loyal  de  St.  Etienne 
d'Hongrifc. 

Lefl^^uels,  après  avoir  échanj;é  leurs  pleins -pouvoir» 

trouvés    en    bonne    et    due    forme,    font    convenus   des 

articles  fuivâDs: 

Tnché  Art.  I.     Son  AltelTe  Royale  If  Grand -Duc  de  Heffe, 

de\\>ft.^^jp  à  Sa  Maiefté  le  Roi  de  FrulTe  le  Duché  de  Wellpbalie, 

^''*^'*''    pu'T  être  polTédé  |3sr  ËUe  Ses  héritiers  et  fuccelTeurs  en 

toute  propriété  et  fouveraineté. 
Cc/nons        Art.  II.     S.  A.  U.  recevra,  en  échange  de  la  ceflion 
«change  Pxprin'ée  dans   l'article  précédent,    un    ttrriroire  fur  la 
rive  gauche  du  Rhin,  conipreii*nc  une  population  de  cent 
quarante  mille  âmes,  pour  erre  poOVdé  pareillement  par 
Elle,    Ses   héritiers  et    fucceireurs  eu  toute  propriété  et 
fouvérainete.      Ce  territoire  fera  en   tortiguïté  parfaite, 
et  comprendra  les  villes  de  Worms,  Frankenth:»l  et  Op- 
penheim.     Des   commiQ'airfS    feront  nouâmes  fans  délai, 
de  la  part  de  S.  M.  l'Empereur  d'Autri.  he  et  de  celle  de 
S.  A.  R. ,    pour  fixer  l'évaluation  et  les  limites  dudit  ter- 
ritoire, et  pour  régler  toat  ce  qui  a  rapport  à  rêxécution 
du  préfent  article. 
Salines  Art   IIU     S.  A.  R.  le  Grand  -  Duc -aura  également  la 

«Sr  pleine    et    libre   propriété    et  jouinTance   des    faiines^  de 
Kreuzenach  fuuées  fur  la  rive  gaucne  de  la  Nahe.     L  ex- 
ploitdtiun  et  l'exportation  du  produit  desdit^s  falines  fer» 
libre  de  tout  impôt  ou  redevance  quelconque. 
Epoque  Art.  IV.     Le  Duché  de  Weftphalie  ,    tel  qu'il  a  été 

'^'"l''     DofTédé  en  dernier  lieu,    fera  remis  aux  autorités  confti- 
tuées  à  cet  eflet  par  S.  M  le  Roi  de  IVuiïe  le  15  Juillet, 
et  S.  A.  R.  le  Grand- Duc  fera  mis  à  la  même  époque  en 
poffjriôn   des  territoires  et  objets  délignés  dans  les  ar- 
ticles   11.  et  lU. 
i\cve.        Art.  V.     Les  revenus  du  Duché  de  Weftpbaîie  jui- 
""'  "■  Qu'au  15  Juillet  font  explicitement  réfervés  a  S.  A.  R.  le 
neres.    *l  ^  Grand- 


avec  le  G.  D.  de  I^rjfe.  461 

Grand -Duc  de  Heffe,  et  S.  M,  le  Roi  de  Prufle  s'enf;«ge  iglÇ 
à  en    faire   rentrer  l'arriéré  avant  1^   fin  d',   l'année  cou- 
rante.    S.  A.  R.  le  Grand-  \)[\c  de  Heffe  entrera  en  juiiif- 
fance  de  touji  les  rfvnns  du  p'jys  et  objets  déiî^nés  dans 
les  articles  II.  et  III.  à  dater  du    15  Juillet. 

Akt.  VI.     S.  M.  le  Roi  de  Pruile  fe  charge  de  tous  ofRcieri 
les  offi.  iers  civils  employé»  dsns  i'ttdminiftration  tîu  Du    <=i^'''** 
ché  de  VVellphalie,    tant  de  ceux  qui  font  en  activité  de 
fervice  qu'en  état  de  penfion. 

Akt.  VII.  Lee  dettes  conftituées  fur  le  Duché  de  Dettes. 
Weftpbalie,  provenant  de  Télectorat  de  Cologne,  ou 
contr'»cré'*s  pour  (on  adn^'.iniftration  intérieure  reftent  à  la 
charge  du  dit  Duché.  Il  en  etr  de  même  des  pt-niions  et 
charges  affectées  fur  ce  pays  pur  le  recès  de  l'Empire  de 
J803,  nommément  'a  rente  de  i  ;.ooo  florins  aiîife  fur  le 
Duché  en  faveur  du  prince  de  Wittgeuftein  -  Berlebourg. 

Art.  VIII.  Les  traités  antérieurs  ayant  purifié  les  charge» 
territoires  de  la  rive  gauche  du  Rhin  de  tous  les  droits 
féodaux  ,  aiiifi  que  de»  dettes  et  penfions  anciennement 
hypothéquées  ou  confticuées  fur  eux,  et  ayant  rejeté  ces 
charges  fur  les  poirelTt^urs  des  états  fur  la  rive  droii?  du 
Rhin,  qui  ont  reçu  dans  le  tempa  des  indemnités  à  ce 
titre ,  il  eft  convenu ,  qu'aucune  de  ces  charges  ne 
pourra  plus  être  transportée  fur  ces  pays  fans  le  confer- 
tement  de  S.  A.  R.  le  Grand  -  Duc,  Il  eft  toutefois  Ratué, 
que  l'art.  XXVIi.  du  traire  de  Paris  du  30  Mai  18  14»  re- 
lativement aux  acquéreurs  des  domaines  nationaux,  aur. 
fon  plein  effet  dans  les  dits  pays. 

Art.  IX.     Les  troupes  tirées  du  Duché  de  Weftphalîe  Tronpei 
relieront  au   corps   d'armée   dé  S.  A.  R.  le  Grand- Duc 
pendant  l'efpare  d'un   an.     Le*  officiers  qui  ne  voudront 
point   refter  au  fervice  de  la  Heffe,   pafferont  au  fervice 
de  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe  en  confervant  leur  grade. 

Art.  X.     S.  A.  R.  le  Grand -Duc  de  Heffe  prendra  ^j^^^ 
le  titre  de  prince  de  Worms. 

Art.  XI.     S.  M.  I.  et  Roy.  Apoft.  et  S.  M.  le  Roi  de  Garja- 
Pruffe  garantiffent  à  S.  A.  R.'ie  Grsnd-Duc  de  Heff^  la  'i^- 
fouveraineté  et  indépendance  de  Ses  états,  et  promettent 
de  lui  obtenir  la  même  garantie  de  la  part  de  la  cour  de 
Ruffie.     Les   arrarigemens ,    qui  feraient  encore  à  faire, 
«n  conformité  do  traité  de  Francfort  du  33  Novembre  i8l3» 

fe 


4^2      Convention  de  P Autriche  et  de  la  Prujfe  etc. 

lOjr  fe  ft-ront  d'un  commun  accord:    Cette  réferve  eft  fpécia- 
lement  appliquée  aux  baillages  de  Hanau. 

Ratifx-         AnT.  XII.     La   prtTente  convention  fera  ratifiée,  et 
cation.  |es    ratifications   en    feront   échangées   dans    l'efpace   de 
30  jours. 

En  foi  de   quoi   les  plénipotentiaires  refpectifa  l'ont 
figné  et  y  ont  appofé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Vienne  le  lo  de  Juin  l'an  de  grâce  I815. 
Signé:      le  prince  de  Metternich. 

XE  PRINCE  DE  HaRDENBERG. 
LE  BARON   DE  TURKHEIM. 


HelTe    O, 


Article  féparé  et  fecret, 

A  R.  V  Grand -Duc  de  HefTe  s'engage  à  réintégrer 
Hom   j     prince  de  HelTe  -  Hombourff  dans  fe&  pofieflions,  re- 
venus,   droits  et  rapporf*  politiquep,  dont  il  a  ete  privé 
par  les  effets  de  la  confédération  rhénane. 

Le  préfent  article  féparé  et  fecrèt  aura  la  même  Force 
çt  valtii."  que  s'il  était  inféré  mot  à  mot  à  la  convention 
patente  de  ce  jour.  Il  fera  ratifié,  et  les  ratifications  en 
feront  échangées  en  même  temps. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  refpectifs  l'ont 
figré  et  y  ont  appofé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  k  Vienne  le  iode  Juin  l'an  de  grâce  1815» 
Signé:      le  prince  de  Metternich. 

LE  PRINCE  DE  HaRDENBERG. 
LE  BARON   DE  TuRKHEIM. 


45. 


uin. 


4^3 

Proîelïation  des  Princes  jîiédiatifés  au  fujet  Je  ^8lÇ 
^'acîe  de  la  confédération  Germanique  en  date^^^ 
de  Vienne  /e  13  ^îdn  18  i  5- 

45.  a. 

Rechtsverwahrung  vormiihliger  reichsjîdndifcher  Lan- 
iesherrn ,  uelclie  jetzigm  dnitfchm  Souveraînen  un- 
\ergfordntt  fmdy  ivider  dm  fit  hdrefraàtn  Inhalt 
itr  deutfchen  Biwdesacte,  mit  Bezieitung  aiif  ihren 
Rnhts  uni  Befitzfiand  von  igo^,*  datirt  Wien 
dm  i^tm  ^uny  igi f. 

L/ie  unterzeîcbneten  unterdruckt-en  Reichs/lii'nde  find 
in  ihrer  gerechten  Erwartung  durcn  nie  d.  uu'che  Bun- 
lesacte  ihren  Rechtszu(Hnd  von  f8û5,  mi^  Hinfi'rhr  auf 
iie  zu  Befôrderung  dts  dt-utrchen  Gemtinwc'tiis  frsy- 
w^illig  dargebothenen  Opfer,  nach  {^rtroffentr  Ueber- 
nokunft  mit  ihnen,  wiederhergeftellt  zu  fehen,  fcbmerz- 
ich  getaufcht. 

Die  VerbaltnilTe  nothigen  fie  zwar,  in  Anfehung  dec 
in  der  neuen  Conftitutionsacte  fUr  ihren  kiinftigen  Zu- 
[lind  dictirten  Normen ,  fich  fur  jetzt  der  Gi-waît  def 
Jmftiinde  zu  fUgen,  Sie  fthen  fich  jedoch  verpfljchtet, 
Fiir  fich,  Ihre  Narhkotnmen  und  ibre  angeftammtrn  Un- 
terthanen,  vor  detn  hohen  Congrefs  und  vor  d^r  gan- 
len  Welt  die  Verwahrung  einzultgen,  dafs  fie  fich  dea 
Qmfang  ihrer  Rechte  und  Befugnilfe,  wie  ihn  dt-r  Be- 
[itzftand  von  1805  bezeichnet,  fiir  ewige  Zeiten  vorbe- 
aalten;  und  nun  in  diejenigen  Opfer  willigen  kônnea 
and  werden,  welche,  als  Kefultat  freywilliger  Ueber- 
einkunft  mit  ihnen,  einzig  und  aliein  eine  rechtliche 
Aenderung  ihres  altehrwiirdigen  garantirten  Rechtszu- 
ftandes  zu  begrlinden  vermogen. 

Sie  behalten  fich  daher  vor»  den  Urnfang  diefe» 
ReçhtszudaDdes  bey  der  kUoftigen  Bandesverfaininlung 

und 


464  Pyotf/IcUîon 

,n,^und    bey    jeder     rechtlichen    VeranlalTung    geltend    zu 
macben, 

V/ien  den  laten  Juny  18 15. 

F.  G.  Fiirjl  VON  Mettehnich, 
in  eigentm  und  im  Nohmtn  des  Grafen 
Stadion    Tann  h  a'ufeti. 

Fur  Ihre  Dnrchlaucht  dif  Vrivwittibte  Frau 

Flirjîinn  zu  Leiniri^^cn  gibohrne  Herzo- 

ginn  zu  Sac  h  je  n-  Coburg, 

ScHMiTZ,  Gcheimtr  tiud  CiflAtiftsrath. 

Fiir  das  flirjîiiche  Haus  Hohenlohe, 
GtissEL,  G^lteimer  Roth. 

Cabl,  Erhprinz  zu  Lbwer.jflein-  îV.rthdfn- 
Freudcnbt rg ,   filr  L'dw e tijl ein-  l^f^trt- 
heim-  Freudenb  erg. 

Fur  Se,  Diivchlaucht  den  Fiirjîtn  von  f.6- 

w  e  njl  ein-  ir  ertheitn-  Roc  h  efo  r  /, 

Reg.  Rfith  V.  Jagemann. 

Im  Nahmen  der  hochfiirftlichen  uod  hochgraflicbeii 
Haufer  : 

Schwarzenberg,  Windifchgriitz ,  Sinzendorf,  Wied- 
Neuwied  ,  Wied-Runkel,  Salm  Reiferfcheid- Krantheim, 
Bentheim  -  TeckU  nburg  -  Rheda  ,  Witgenfteio  -  \\"\tgen- 
ftein,  Witgenftein  -  lîerleburg,  Ifenburg  -  Budiogen, 
Ifenburg  -  Meerholz,  Ifenburg- Wiichtersbach  und  Phi- 
lippscich,  Erbach  -  Fiirftenau ,  Erbach  -  VVarteoberg- 
Roth ,  Rechterna  und  Limburg,  Caftell ,  Schonborn- 
Wiefentheid,  Ortenhurg  -  Tambach  ,  Oettingen- Waller- 
ftein,  Fugger,  VValdburg- Zeil- Trauchburg,  Waldburg- 
Wolfcgg  ,  Kcinigsegg  -  Aulendorf  und  Schaesberg. 

F.  V.    GâRTNETT, 

,  Gelieimer  Rath  und  Bevollmàchtigter. 

Fur  S.  E,  Grafen  /luguji  von  Turring  Guttenzelî, 
Hofrath  v.  Gotz, 


45. 


des  prince!  mêciiiitifés,  46  c 

45.  b. 
Traduction.  ,^ 

Proftflation  des  Princes  rutdiatif es  au  fit  jet  de  /'/idf  m  J«"i.. 
ie  la  confédération  Germanique  ^  en  date  de  l/^ienne  le 
1 4  ^uin  1 8 1  r. 

Ljes  fonfUgnés,  membres  de  l'Empire,  léfés  dans  leurs 
Iroits,  fe  trouvent  cruellem  nt  trompes  dans  leur  jufte 
'fperance  de  fe  \  oir  rétablis  par  l'acte  de  la  oonFédéra- 
ion  dans  l'état  civil  <,ù  ils  étaient  en  1805,  d'après  les  . 
acrilices  qu'ils  ont  tait  volontairement  pour  le  bien  gè- 
lerai de  l'Allemii^ne,  et  les  arrangemens  qui  avaient 
ké  concertés  avcr    eux. 

Les  rapports  où  ils  fe  trouvent,  les  obligent  à  la  ve- 
ité  de  fe  foumettre  à  l'empire  des  circonftances  à 
'égard  des  dispufitions  réglées  par  le  nouvel  a'te  confti- 
utionel  pour  leur  état  fufur;  cependant  ils  croient  de 
eur  devoir  de  protcflcr  tjnt  pour  eux,  que  pour  leurs 
lescendans  et  pour  leurs  fujcts  devant  le  congrès  et  le 
nonde  entier,  qn'iis  fe  refervent  à  perpétuité  leurs 
Iroits  et  leurs  privilèges  dans  toute  l'étendue  qu'ils 
ivaient  en  I805,  et  qu'ils  ne  peuvent  et  ne  veulent  con- 
entir  qu'aux  faci  ilices  pour  lesquels  ils  fe  feront  concer- 
és  librement,  et  qui  peuvent  feuU  fervir  de  bafos  à 
'exercice  Ic'girime  de  leur  état  civil,  qui  eft  refpcctable 
»ar  fon  ancienneté  et  qui  leur  a  été  garanti. 

Us  fe  refervi-nt  en  conréquf^nce  de  faire  valoir  ces 
iroirs  dans  toute  leur  étentlue,  foii'  à  la  prochaine  diète, 
ùit  dans  toutes  les  discufliuns  juridiques. 

Vienne  le  14  Juin  1815. 

F.   G.    PRINCE    DE    MeTTERNICIT, 

en  [on  nom  et  en  celui  du  comte  de  Sta- 
dioh  Tannhanjen, 

Pour  S.  A.  In  prin:<Jj'^  donc^irihe  de  Linange 
néf  duclfjj'e  ae  Siixe-Cohourg, 
ScHMiTS,  conjeiller  intitnt  de  Cabinet, 

Pour  la  mciifon  princiere  de  Hohenlohe, 
GôssEL  confeiliT  intime. 

Nouveau  Recueil.  T.  //.  G  g  Cîtar- 


406  Notes  du  miniflre  d' Efp&gm 

j  Q  j  r  CHAKur-S  prince  lûvcditaire  de  LUi&rnfÎpin- 

jrtrthiini-  Frfudmberg  pour   la  vinifon  de 

L'owenjîein-  frertheim-,  Freudmbfrg. 

Four  S.  A.  le  prince  de.  Lutffiujîein-  IVert- 
hfim-  Rochrfort, 

B.   KOTH    DE  JaGEMANN» 

Au  nom  des  maîfon»  princières  et  àe»  comtes:  de 
Schwarzenbor^T  ,  Windifch  -  Grar?;,  .Sinzendorf,  Wif-d- 
Nenwied,  Wied-Runk'l,  Salm  KcinVrfcheid -Krautheiin, 
Bentbeim- Terkîenburg-  Rheda,  \Vitj;enftei«-VVitkJ[en- 
ftcin,  Witgenllein  -  lîerlebourf^,  Ifenbourg  -  Budinj";en, 
Ifenbourg- ÎVleerboiz,  Ifenbour^-Wachtcrsbach  et  Phi- 
lippgeich,  Erbarh- Furftensu,  Erbnch- Wartenberpr,  Ruth, 
Rechtorn  ,  Liropourg,  Caftell,  Schonburi;- Wief/ i.thtid, 
Ortenbourg -Tarabach  ,  Oettingen- Wallerftein,  Fiif;ger- 
Waldbourg,  Zeil- Trauenberg ,  Waldbourg-WoUicck, 
Koûigseck-  Aulendorf  et Schoesberg. 

F.    DE   GaRTNEF, 

confeiller  irJime  et  plénipotentiaire. 

Pour  S.  E,  le  comte  /liigufle  de  Torring  Guttenzell, 
le  confaller  de  Gotz. 

46. 

Notes  de  himhaffackiir  cïEfpœ^ne  à  Vienne 

aux  miniflres  des  Fiiijjcinces  allices  au  fujet  di 

l alliance  du  25  Mars  et  de  l'acte  du  corner i 

de  Vienne^  remifes  en  date  du  :^oMcirs^ 

4  Avril  5  e?  .  8  J^dn  j  8 1  S» 

No.  I,      ,Note    du   30  Mars, 

{^Recueil  de  pièces  o^icielles.   37.  Livraifon.  p.  552-566. 


LVietins,  It  50  Mars  iS^S' 
e  founigné,    ambaffadeur  extraordinaire  et   plénipo 
tertiaire   de  S.  M.  le  roi  d'Efpsgne  au  congrès,    a  reçu 
la   note    en  date   d'hier,    par    laquelle  L.  L.  E.  E.  mon 
ftjgneur  le  prince  de  Metternicli,  le  comte  de  Claiicarty, 

le 


i 


ati  congns  de  Vienne,  ^cy 

le  comte  de  NejHelrode,    le  baron  de  Humboldt,    et  le  iQ^Ç 

baron  de  WtOenber^,   lui   demandent  do  faire  parvenir 

à  fa  cour  l'inviCdrion   d'acctder  au  traité  lîi^né  le  as  de 

:e  mois  entre  la  Grande-  Bretagne,  l'Autriclie,  !a  KiifiTie 

n  la  ['rufle,    pour  employer  tuutes  leurs  furces  contre 

e    nouveau    danger    dont    l'ulurpation    de    liuonaparte 

uensce  l'Kurope. 

Le«  etïorts  faits  par  i'Efpagnc  au  niilieu  de  la  fer- 
/itude  presque  générale,  et  la  gloire  immortelle  dont 
elle  s'eit  couronnée  en  combattant  contre  l'uTurpateur 
:ju»nd  il  réunilïait  fous  fes  drapeaux  les  foldat»  d'une 
grande  pirtie  des  nations  du  continent,  impoferaicnt 
îu  fouverain  adoré  des  Efpagnois,  l'honorable  lui  de 
le  combattre  de  nouveau,  quand  même  il  fiît  à  préfent 
iufii  puiffant  qu'alors.  On  ne  peut,  par  conféqUcnt, 
douter  que  le  roi  s'empreflVra  de  prendre  part  dans  la 
nouvelle  lutte  entre  la  légitimité  et  l'ufurpation  ;  lutte 
qui,  quelque  difficile  qu'elle  puiiïe  devenir,  ne  faurait 
jamais  l'être  autant  que  celle  que  l'ECpagne  entreprit 
feule,  dont  elle  partagea  enfuite  pendant  plufieurs  an- 
nées les  périls  et  la  gloire  avec  la  Grande-Bretagne  et 
le  Portugal,  et  qui  fuu  fi  lieureuferaent  terminée,  quand 
les  puillances  qui  viennent  de  ligner  le  nouveau  traité, 
tt  autres,  à  leur  exemple,  réunirent  leurs  forces,  et  après 
uu  grand  nombre  d'exploits  dont  la  mémoire  ne  périra 
jamais,  obigèrer-t  le  perturbateur  du  monde  à  descendre 
du  même  trône  qu'il  vient  d'envahir. 

En  égard  à  ces  conlîdérations,   et  d'après  fes  înftru- 
ctions  et  la  teneur  des  fes  pleins  -  pouvoirs ,   le  foufllgné 
fe  croit  agtorifé  à  accéder  fans  délai  au  traité,    au   nom 
de  fon  Augufte  fouvt-rain,   fi  l'un  entend  qu'en  force  de 
cette    accelfion    l'Efpagne   fe.-a   conli^-érée  partie  égale- 
ment principale  dans  l'alliance  que   chacune   des  quatre 
Dniflances   qui   l'ont  négociée    etHgnée,    de  façon  que, 
30ur   les  conventions   qui   pourront  avoir    lieu  dans  la 
fuite ,     foit    pour   l'exécution    ou  le   complément  dudit 
-.raité,   foit  pour  les  arrangemcns  définitifs  à  faire,  une 
'"ois    obtenu    le    but    de    l'alliance,     le   plénipoteritiaire 
ÏÏfpagnol  prendra  ,    part  à  toutes  leg  discuffions  et  con- 
FéreDces,   fans  réferve  ni  limitation.     Le  fens  nouvelle- 
ment attaché  à  la  phr^fe  puifùnces  îtliiées,  et  les  cxcui- 
îles   du  traité  flc  Paris  et    du  congrès  actuel,    font  att 
oufîlgné  un  devoir  de  demander  réclaircinVment  indiqué. 
iîi  celui  qu'il  efpère  recevoir  de  L.  L.  E,  E.  les  rniniftres 

Gg  3  à'i% 


468  Nota  du  min'ifire  d'Efpagne 

.Qjr  des  puifTances  Cgnitaircs,  eft  conforme  à  fes  voeux,  le 
^  fouràt;tié  ell  pie!"  à  actéJt-r  au  traité;    dans   le  cas  con- 
traire, il  doit  en  référfr  à  U  cour,  et  attendre  i>s  ordres. 
Le  ibunTi^rné  prie  L.  L.  E.  E.   d'agrétr   raflurance  de  fa 
haute  coniidération. 

Signé:         P.  Go>tez   Labrador. 

^0.  IL     Note  remife,   le  4  /Ivril  1  8  >  ^  >  fl«  prince 

de  Mdteniiili,    par  le  chevalier  Gomtz  Labrador ^ 

Ambaffadmr  de  S.  M.  C. 

(^Recueil  de  pièces  officielles.    35.  Livraifon.  p.  323-329.) 


J_Je  foufngné,  ambanadenr  extraordinaire  et  plénipo- 
tentiaire dt  S.  M.  le  roi  d'Kfpagne  au  congrès  de  Vienne, 
a  l'honneur  de  demander  que  les  états  de  Parme,  Plai- 
fance  et  Guaftalle,  occupés  militairement  par  les  troupes 
autriciûcnnes ,  foient  r^nlis  fana  délai  à  leur  Souverain 
l'infant  don  Charles- Louis,  roi  d'Etrurîe,  le  feul  ob- 
ftdcle  qui  s'opposait  k  cet  acte  de  JGilice  ayant  été  levé 
par   la   Dérluration  du  Congrès  du   13  Mars. 

Il  efpère  que  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  donnera 
fes  ordres  en  conféquence,  et  que  cela  fait,  on  s'oc- 
cupera ,  fans  le  retard  extraordinaire  éprouvé  jusqu'à 
préfent  dans  cfttt*  affaire,  de  la  reftitution  du  territoire 
que  le  Gouvernement  français  détacha  du  duché  de  Parme 
pour  le  réunir  au  dui  hé  de  Modène,  et  d'une  indem- 
nité convenable  pour  celui  cédé  à  l'Autriche  par  le  traité 
de  Paris,  fur  la  rive  giuche  du  Po. 

Quoique  le  roi  d'Etrune  ait  d'antres  droits  à  récla- 
mer, le  fouffigné  doit  fe  borner,  pour  le  moment,  à 
exiger  la  reftitution  des  états  héréditaires  de  S.  M , 
comme  une  confcquence  immédiate  d^  ladite  déclaration 
du  r(jn<Très,  dans  la  féance  du  13  Mars.  Par  cette  dé- 
claration, les  puilVancfs  fignataires  du  traité  de  Paris,  et 
dont  quelques -unes  le  furent  aulfi  de  celui  de  Fontaine- 
blt^^iu  ,  ont  annoncé  à  la  face  dt  toute  l'Europe,  que  le 
triité  de  Fontaiiebleau ,  qui  avait  établi  Ijuonaparte  à 
l'îla  d'Elbe,  et  accordé  à  S.  A.  I.  l'arrhiducfatùe  Marie- 
L>'Uife  les  trois  duchés,  a  été  rompu  par  l'cv&fion  de 
liaouapartCf  et  par  fon  entrée  à  main  armée  en  Irrance. 

En 


au  congir!  de   Vininr.  4^9 

En  vérité»    les  puifTances  qui,    par   le  trnifé  de  Kon-  jQic 
tainebîcau,    donnéren»:    à  S.  A.   I.    l'arrhidiiclii  ffe   I\lir:t-  ^ 

LoMÏ'e  les  trois  duchés,  dispofèrert  àc  ce  qui  no  1.  ur 
appartenait  pas;  csr  l'occupation  militaire  n'eiV  point  un 
titre.  Mais  quand  on  vonloit  faire  cette  obltrvation, 
qui  n'admet  aucune  réplique,  on  prétendait  pt-rfuider 
que  l'on  dev;iir  détourner  la  vue  de  cette  contravention 
au  droit  des  ^t^ns,  pour  la  fixer  fur  le  bien  iricftinrinble 
que  par  ce  moyen  on  avait  procuré  à  l'Europe,  qui  av;iit 
été  fauvfe.  difait-on,  par  ledit  traité  Unf  ffule  di.tiH- 
:ulté  refiair  à  réioudre;  celle  de  démontrer  que  le  fou- 
/erain  de  Parme  fe  fur  obliçjé  par  quelque  traité  à  fe  -, 
levouer  pour  tous  les  antres  fouverains  de  l'PZur^îpe,    et  , 

ju'il  dût  perdre  fon  entière  exiltence  politique  pour  fau- 
'er  celle  des  autres,  et  même  pour  leur  procurer,  non- 
eulement  des  agrandifiemens  immenCes,  mriis  la  gloire 
't  le  bonheur  d'en  procurer  aux  princes  lears  parens, 
eurs  alliés,  ou  leurs  protéines.  Sans  doute,  on  ne 
loit  pas  appliquer  à  la  politique  l'axiome  qui  établit 
u'il  n'y  a  ritn  de  nouveau  fous  le  foleil  ;  car  il  ferait 
mpolFiole  de  trouver  un  pareil  exemple  dans  l'hiftoire 
léme  de  la  révolution  françoife,  malgré  qu'elle  air  été 
ufli  féconde  en  maximes  et  en  faits  extraordinaires. 
!ela  nonobftant  ,  le  traire  de  Fontainebleau  avait  été 
gné  par  des  puifl'ances  fi  refpectables,  et  qui  avoient  û 
ien  niéri'é  de  l'Europe,  qu'il  fallait  en  parler  avec 
lénagement,  tout  en  avouant  qu'il  attaquait  envers  la 
laifon  de  Parme  le  p:incipe  facré  de  la  légitimité,  en 
lême  temps  que  l'on  fondait  fur  ce  même  principe  la 
?(tâuration  de  la  monarchie  françoife,  ou,  pour  mieux 
ire,  !e  falut  de  ^l^u^ope,  qui  ne  pourra  jamais  être 
•anquille  ni  heureufe  pendant  qu'un  feul  des  fouveriiins 
î^itiraes  ne  foit  pas  en  poffeffion  de  fes  états.  Mais 
ajourd'hui  le  traifé  de  Fontainebleau  n'exift?  plus;  et 
.AI.  l'archiducheflTe  Marie- Louife  n'a  aucun  droit, 
jciin  titte  fur  les  trois  durhcs,  comme  S.  M.  l'empe- 
îur  d'Autriche  n'a  aucune  raifon  pour  continuer  à  les 
ccuper,  ni  à  percevoir  leurs  prodp.its,  tandis  que  les 
)'iverains  qui  les  ont  hérîré  de  leurs  ancêtres,  fe  rrou- 
Lnt  errans  et  devant  leur  exiftsnce  à  la  gér.érotité  de 
rurs  parcns.  Comme  il  «ft  ttnips  que  cet  éiat  de  cho- 
'S  ceffe,  le  foufTigné  prie  S.  A.  M.  le  prince  de  Metter- 
ich  de  mettre  cette  réclamation  fous  les  yeux  de  S. M. 
, ,  dont  l'amour  pour  la  juftice  el\  {\  connu,   qu'il  tll 

G  g  3  impos- 


470  Notes  du  minijîre  d'Efyagne 

tQjc  impoiïible  que  le  r»^i   d'Etrarie  n'en  obtienne  celle  qai 

lui  eft  due;  ou  ù  q'ielqao  obftacle  imprévu  empC-cbe  S. 
M.  1.  de  la  faire,  oue  S.  A.  ait  la  complaifance  de  lixer, 
le  plus  tôt  poiTible,  un  jour,  pour  foumettre  le  contenu 
de  cette  note  au  congrès,  le  foufiîjrné  ne  pouvant  pas 
croire  que  les  puifÙQce*  qui  ont  figné  et  fait  publier  la 
déclaration  du  13  Mars,  fe  refufent  à  mettre  en  exécu- 
tion .une  partie  «llentielle  d'elle,  ce  qui  fournirait  aux 
malveillins  et  aux  partifans  de  rLifurpateur  des  raifons 
pour  efpérer  qu'il  pourrait  en  être  de  même  du  refte. 

Le   plénipotentiaire  ePpagnol  pourrait  fe  plaindre  de 
la  tournure   étnnge  qui,    depuis  le  commencement,    a 
été  donnée    à   fes   réclamations  en  faveur  do  la  maifon 
de   Parme.     Il  pourrait  faire  nbferver  que,  dan»  la  con- 
férence du  congrès,   du  10  Décembre,   on  nomma  pour 
«'en  occuper  une  commiflion,    de  laquelle  il  faifait  par- 
tie,  et    que   cette  commiffion   ne    s'ell    jamais    réunie; 
exemple   unique  dans   tous  les  congrès,    et  même  dans 
celui-ci,  à  tant  d'autres  égards,  fi  extraordinaire;  qu'un 
projet  ayant  été  donné  dans  le  mois  de  Janvier  par  un 
des   membres   de   la  commiflion,    à   S.  A.   le   prince  de 
Metternich  ,  il  y  répondit,  un  mois  après,  par  un  contre- 
projet,    lequel  fut    communiqué  otiiciellement  au  fous- 
ligné,    qui   l'accepta    dans  le    fond,    et  en    fit  part  à  fa 
cour;    que  celle-ci  trouva  fort  extraordinaire  que  l'on 
refufât  de    rellituer  à  S.  M.    le  roi  d'Etrurie  la  ville  de 
Plaifance,  feul  point  des  trois  duchés  que,  félon  le  con- 
tre-projet,   prétendait    conferver    l'Autriche;    et    cela, 
parce  que   Plaifance  eft,    difait-on,   un   point  militaire; 
comme  li    une  puilïance  qui   a    vingt- cinq  millions  de 
fujets  eût  befoin  de  pofitions  militaire»  ,  contre  un  voi- 
iin   qui   n'en   a   pas  quatre  cent- mille;    ou  comme  fi  le 
traité  de  Paris,  qai  doit  refier  intact,  n'eiit  fixé  les  limi 
tes  de  l'Autriche  au  Pô;  enfin,  qu'à  l'orcafion  du  contre 
projet  mer.tionné,    il  fut  ordonné  au  fouffigcé,  par  fon 
Au.^ufte  fotiverain,  d'inCfter  fur  l'entière  reftitution  des 
trois    duoiiés,    et  de  ne  figner  aucune  convention  con 
traire,    ni  le  traité  qui  doit  terminer  le  congrès,    fans 
cette  condition  préliminaire,  à  teneur  de  la  protcftation 
qu'il   fit   lors  de  la    réunion   de  Gènes   à   la  Sardtigne. 
Mais  toutes  ces  obfervations  deviennent  inutiles  dtvant 
la  déclaration   du   13  Mars;    et  fv^n  exécution  ,    pour  ce 
qui  regarde  la  dévolution  dea  trois  duchés  à  S.  M.  l'-n- 
fant    don   Charles  -  Louis,    eo  réparant    promptement 

les 


an  congres  de  Vienne,  471 

U»  tort*  qu'on    a  eus  iuRqu'ici  envers  S.  I\T. ,  impofera  i  Q  s  ;: 
au  fouffi'^né  l'agréable  nécelîlté  de  garder  le  lîlence,  ft     ^    ^ 
fur  ceg  faits,  et  fur  la  caufe  à  laquelle  ils  doivent  leur 
origine. 

Il  prie  S.  A.  M.  le  prince,  d'agréer  l'alTarance  de  fa 
haute  confideration. 

Signé:  P.  Gomez  Labrador , 

No.  III.     Note  du  s  ^uin  i  g  i  ^. 
{Recueil  de  pièces  ojficiclles,    37.  Livraifon.  p.  555-558.)    ■ 

L  Vienne ,   le  ^  Juin  iS^S- 

e  fouffigné,  ambaffadeur  extraordinaire  et  piénipo- 
ttntiaire  de  S.  M.  le  roi  d'Efpagne  au  congrès  de  Vienne, 
a  cru  fc'appcrcevoir  qu'il  ne  ferait  pas  fait  mention  dans 
le  protociile  des  conférences,  de  celle  qui  a  eu  lieu 
hier  au  fuir,  et  qu'il  regarde  lui-même,  plutôt  que 
comme  une  conférence,  comme  une  politèxTe  que  M.  M, 
les  plénipotentiaires  d'Autriche,  de  la  Graude- Bre- 
tagne, de  France,  de  Riiffie  et  de  PruTfe  lui  ont  faite 
pour  lui  communiquer  l'acte  par  lequel  ils  fe  font  déci- 
dés à  terminer  leurs  travaux,  et  furtout  ce  qu'ils  ont, 
luia-t-on  dit,  irrévocablement  arrêté  entre  eux  feula 
fur  les  droits  de  S.  i\l.  le  roi  d'Efpagne  et  de  S.  M.  le 
roi  d'iitruric  en  Italie,  et  fur  l'étrange  recommandation 
à  faire  par  un  article  du  traité  à  S.  M.  Catholique, 
concernant  la  ceflion  d'Olivencia  au  Portugal,  affaire 
dont  RI.  M.  les  plénipotentiaires  des  puifTmces  indiquées 
ne  fe  font  fans  doute  occupés  que  par  erreur,  puisqu'il 
n'appartient  pas  au  congrès  de  Vienne  tout  entier,  et 
moins  encore  à  une  fraction  quelconque  du  même,  de 
prendre  aucune  conDoifTance  de  ce  point.  Et,  comme 
il  eft  de  la  plus  grande  conféquence  qu'il  refte,  foit 
dans  les  protocoles,  foie  dans  les  archives  diploraatiquei, 
quelque  aperçu  de  ce  que  le  fonfilgné  a  expofé  hier  ver- 
balement, il  a  l'honneur  de  le  répéter  par  écrit. 

Il  a  dit  que,  tout  ce  qu'il  peut  faire  par  égard  pour 
les  puiffances  dont  les  plénipotentiaires  fe  trouvèrent 
réunis  hier  au  foir,  eft  de  référer  à  fa  cour  pour  le  traité 
dont  on  lui  donna  communication,  et  qu'en  attendant 
U  ne  peut  pas  le  figuer. 

Gg  4  ^* 


472  Nota  du  minijîre  d  Efpagne 

lOt  c  T.  Parce  que  Tes  iiiflnictions  lui  défendent  de  fif^r.er 
'  au^'une  convention  contraire  à  la  reftimtion  imrréiliate 
et  tot^.le  <Jes  troj.v  duchés  de  l'arme,  Plaifuncc  et  Gra- 
ftalla ,  ccnnjie  il  fiir  i'iionr.eiir  de  l'annoncer  à  S.  A.  M. 
le  prince  de  ]\1(  rtcrnich ,  dans  fa  note  du  4  Avril,  qui 
eft  toujours  rtftée  fans  réponfe,  et  qui  n*a  point  été 
communiquée  an  congrès,  malgré  la  demande  exprefTe 
qu'elle  eu  contient; 

2.  Parce  que  l'ETpagne  ayant  demandé  à  l'Autriche, 
en  fon  propre  nom,  la  reftifutiun  dt*  la  Toscane,  et 
fubfidiairement  celle  de  Parme,  et  S.  M.  catholique 
ayant  en  outre  un  intérêt  très -direct  au  fort  de  S.  M.  le 
roi  ci'Kfrurie,  quand  même  le  fouiïigné  n'eut  été  appelé 
et  adtitis  nu  conprès  comme  les  plénipotentiaires  des 
autr»  s  puiflances  lîj;nat:iires  du  traité  de  Paris ,  M.  M. 
les  plénipotentiaires  d'Autriche,  de  Ruffie,  dt-  la  Grande 
Bretagne,  de  France  et  de  ProlTe  n'ont  pas  pu  arrêter 
lét^itiuicmeut  le  fort  de  la  Toscaue  et  de  Parme,  fans  fon 
intervention,  et  arrêter,  ou  ne  prétendre  pas  perfuadés 
que  c'eft  appeler  à  intervenir  dans  un»néj^ociation  en- 
tamée, entre  deux  puilTances,  qu'inviter  le  plénipoten- 
tiaire de  l'une  à  entt-ndre  ce  que  les  puifianccs  média- 
trices  ont  arrêté  irrévocablement  avec    l'autre,    et  cela 

'  même  rédigé  déjà  en  articles  formels  d'un  traire. 

3.  Parce  qu'il  n'y  a  dans  le  très -grand  nombre  d'ar- 
ticles dont  le  traité  ell  compofé,  qu'un  très-  petit  nom- 
bre dont  on  ait  uit  le  rapport  dans  les  conférences  des 
plénipotentiaires  des  huit  puiffances  qui  fignèrent  le  traité 
de  P^ris;  et,  comme  tous  ces  plénipotentiaires  font  égaux 
entre  eux,  et  que  les  puilVances  qu'ils  répréfVntent,  font 
également  inJépendintts ,  on  ne  faurait  point  accorder 
à  une  partie  d'eux  le  droit  de  discuter  et  d'arrêter,  et 
aux  autres  celui  feulement  de  figner  ou  de  refufer  leur 
fignature,  fans  un  ouu'.i  manif«lte  des  formes  les  plus 
effentielles,  i^x^^à  la  plus  criante  violation  de  tous  les 
prinL-ipts,  et  fans  l'introduction  d'un  nouveau  droit  des 
gens  que  les  puillances  de  l'Europe  ne  pourront  ad- 
mettre fans  renoncer  de  fait  à  leur  indépendance,  et  qui, 
quand  même  il  fiit  admis  généralement,  ne  le  fera 
jamais  au  delà  des  Pyrénées. 

Le  foulfigné  prie  S  A.  M.  le  prince  de  Mettercich, 
en  fs  qualité  de  prclidtiit  ou  congrès,  de  donner  ron- 
noifiance     de    cette    note   à    M,  M.  les  autre»   piéripo 

ttn- 


au  congres  de  l'^ienne,  47} 

tertiaires,    et   de   la   faire  inférer  au  protocole  des  con-  tQtç 

Il  f.ullt  cette  occafion  pour  réitérer  à  S.A.  l'adurance 
de  l'a  haute  coDnJerdtiun. 

Signé:  P.  Gomez  Ladrador. 

iYcj.  7K     Note  du  1 8  ^um  i  g  1  ç . 
(Recueil  de  pièces  o/icielles.   T.  IX.  pag.  558.) 

L  Vienne,  le  iQ  Juin  i8i6. 

•   fonftîgné,   atnbafladcur  extraordinaire    et    piénipo- 
tcntiaire  de  S.  I\l.  le  roi  d'Efpajrne  au  congrès  de  Vienne, 
s'c-tant  empreflé  de  porter  à  la  coraioifiauce  de  fou  gou- 
vtrncmenî ,    h  note  en  date  du  29  Mars  dernier,  par  la- 
t^uelle  L.  L.  E.  K.  M.  M.  les  plénipotentiaires  d'Aurriciie, 
d:^   la  Grande-Bretagne,    de  Riifiie  et  de  Prufle ,  lui   de» 
n:andcrenc  de  faire  parvenir  à  fa  cour  l'invitation  d'accé- 
der   au   tr^i'.é   d'alliance,    conclu   le    25  Mars   entre   cet 
quatre  puiTlVinces,  contre  l'ufiirpatf.ir  du  trône  de  France, 
a   retj-u  l'ordre  exprès  du  roi,    d'infifter  fur  l'explication 
qu'il  exigea  à  l'tgaid  de  cette  acct-fTion,  dans  la  réponfe 
qu'il  eut  l'honneur  de  faire  le  3ci\'i  ;rs  â  la  note  fusdite. 
S.  M.  lui   a   ordonné  en  même  temps   de  déclarer  à 
L.  L.  E.  E.  M.  M.  les    p'énipotentiaires  des  puiflances  al- 
liées, que  la  dignité  de  fa  couronne,   l'importance   des 
ftrvicet  que  le  courage  et  la  perfévérance  de  fes  fidèles 
fujets     ont    rendus    fans    interruption    à   la    caufe    euro- 
péenne,    et  les    uouveaux   effort i    que   les   nombreufes 
armées  cfpaî;no)es  réunies  déjà  fur  11*  frontières  de  France 
fe   trouvent    prêtes    à    faire,    font  des  conlldérations  qui 
empê'.hent   b.  M.  d'accéder  à  aucun  traité  d'alliance,    fi 
elie  n'y  tft  pas  conlîdérée  comiiie  partie  principale. 

Si  l'acctATioo  audit  traité  du  25  Mars,  qui  a  été  pro- 
pofée  à  S.  M.  C.  par  les  puidancxs  qui  l'ont  conclu,  eft 
intendue  en  ce  fens,  S.  M.  eft  [-rête  à  la  donner.  Au- 
trement le  roi  agira  d'accord  avtc  les  autres  foaveraios, 
pour  ce  qui  concerne  les  opérations  militaires;  mais  lorà- 
qa'on  aura  à  traiter,  toit  pendant  la  guerre,  foit  après, 
S",  M.  traitera  fo  fon  nom,  et  ne  fo  croira  nullement 
comprife  dans  les  Itipulations  faites  par  les  plénipoten- 
tiaires des  autres  puiffancts,  fi  celui  de  S.  M.  »'*  po'.nt 

Gs  5  *té 


474  Notes  du  mimjîre  d'E/pagne  etc. 

iQt-  été  appelé,  fans  réferve,  aux  discufîîons  et  négociations, 
^  ^  conformément  à  ce  que  l'égalité  parfaite  et  abfolue  in- 
hérente aux  gauverpcir.ens  iadépendins  exige,  éga'iré  à 
laquelle  pourront  renoncer,  foit  explicitement,  foit  de 
fait,  des  étUs  moins  puifùns,  mais  nullement  TEfpagne, 
qui,  par  fon  étendue,  par  fa  dignité,  par  fa  force  réelle, 
et  par  Iffl  fervicfs  emincns  qu'elle  a  rendus,  et  qu'elle 
fe  dispoTe  à  rendre  encore  à  la  caufe  commune,  ne 
faurait  point  être  placée  qu'au  premier  rang. 

Après  avoir  fait  cette  franche  déclaration  des  inten- 
tions du  r(ji ,  fon  an^u^e  maître,  le  foufTigné  eft  eo 
droit  d'ifpérer  que  S.  E.  I\l.  !e  Comte  deClancarty,  plé- 
nipotentiaire de  la  Grande-Bretagne,  qui,  au  nom  de 
fa  cour,  et  conjointement  avec  L  L.  E.  E.  M.  M.  les  plé- 
nipotentiaires d'Autriche,  de  Prufle  et  de  RulTie,  fit  à 
l'Efpigne  la  propofition  d'accéder  au  traire  d'alliance  du 
25  Àlars,  voudra  bîen  donner  communication  de  cette 
note  à  M.  i\l.  fes  collègues,  les  plénipotentiaires  indiqués, 
et  fe  concertant  avec  L.  L.  E.  E.  faire  connoitre  au  fous- 
figné,  en  reponfe,  la  détermination  des  quatre  cours 
alliéts.  Si  elles  acceptent  les  conditions  propofées  par 
le  foulTigné,  il  eft  prêt  à  faire  le  traité,  et  û  par  la 
Don  acceptation  S.  M.  C.  eft  obligée  à  ne  pouvoir  pas 
faire  partie  de  l'a!li:îoce,  elle  n'en  fera  pas  moins  dis- 
pofée  à  combiner  avec  les  puiffances  qui  l'ont  con- 
tractée, les  opérations  de  la  guerre,  aulîitôt  qu'on  lui 
aura  fait  conuoitre  le  plan  de  campagne  et  les  mouo 
vcmcns  qu'il  ferait  pofîible  de  concerter  entre  les  ar- 
mées des  dites  puilTances  et  celles  de  S.  M. 

Signe: 

GoMEz  Labrador. 


47 


47  i 

47- 

Proteflation  au  nom  du  Pape  contre  les  dispo-  j  g  j  ç 
fit  ions  du  Con'i^rt's  de  Vienne  au  fiijet  des  droits  '*  ^"'"• 
de  l'eglife^  en  date  du  14  Juin  1815. 

à. 

ProteJIntio,  nowine  Sdnctitatis  Suae  Pu  Papae  FIL 
et  Sanctae  Sedis  ajûaftolicae^  contra  ea  omniai  qiiae 
in  prafJHciicium  jiirium  et  rationum  Ecclefiarum  Ger- 
fiianiae,  atqne  etiam  Sanctae  Sedis ,  vel  fancita 
veî  mamrt  permiffa  funt  in  CongreJJu 
Vindobonenft» 


E 


(Kluber  Heft.  23.  pag.  441-446O 

Data  Vindohonae,   A.  \i\  Jun,  iS^S» 


^go  Hercules,  S.  R.  E.  Cardinalis  Confalvî ,  Diaconus 
Sanctae  Agatbae  ad  Suburram,  Sanctitatls  Suae  Fii 
Papae  Vil.  a  fecretis  ftatus ,  Ejusdemque  Plenipotentia- 
rius  ad  congrelïum  Vindobonenfem ,  omnibus  et  llngulis 
chirographo  hoc  teftatum  facio,  non  eas  tar.tum  partes 
mihi  a  fummo  Pontifice  apud  Vindobonenfem  Congres- 
fum  fuifle  commiiTas,  nt  Dominoriim  Sanctae  Sedis  apo- 
ftolicae  curam  fusciperem,  fed  attendendum  etiam  mihi 
SSrni  Domini  julTi  fuilVe,  diligenterque  cavcndum,  ne 
occatione  j;eneralis  pacificationis  conftabiliendae,  ac  re- 
rum  Europae  componendarum,  Germanicse  ecclefiae  et 
apofrolica  Sedes,  in  earum  juribus,  immunitatibus.  prî- 
vilegiis,  bonis,  et,  quod  caput  cft,  in  divino  cuitu  et 
falute  animarum,  aliquid  detrimenti  accipercnt,  imtno 
vero  mihi  omni  iludio  enitendum,  ut  quidquid  datr.ni, 
tam  in  fpiritualibus  quam  in  temporalibas  rationibjs 
fuis,  vicilTitudine  praeteritorum  temporum,  in  Germania 
pafla  effet  Ecclella,  farciretur. 

Ut  bis  partibus  fatisfacerem ,  ubi  prîmum  cofjnovi, 
auctoritate  priucipum  fupremorum  imperiali  hiC  re^^ia- 
que  in  urbe  congregatorum,  pecaliarem  conftitutam  fuiile 

Com- 


47 5  Protejlatlon  du  Pape 

\Q\r  Commiffîonrni,  ad  qiiam  de  Germaniae  negotiis  coç;nos- 
^ctre,  rieliberare  et  conRituere  pertineret,  Celfiffimo 
Principi  de  Metttrnich ,  praefidi  ejiis  CommifTuuiis, 
Sanctifsîis  Suae  expoftulatiunes  in  forintis,  praedicfae 
Commiriionîfc-  exhibendas,  obtuli  die  17  Novembris  tLpfi 
snni  I8M> 

In  iis  de   omnibus   îllis   rernm   immiitationibus    fum 
corqut-ftiis,    qii.e   fuperioribnQ    annis,    improbante    (nt 
piiblicis  docnmeiîtis   patct)   SSmo    Domino  Nofrro,    in 
Germania   funt  f.ictae,     qiiarum    multae    pinrum   etiam 
conventioniim ,  praeTertim  vero  Comitiorum  Ratiebonen» 
fium  annii803.,  fanctione  llrmatae  fuenint,  in  dttrimeti- 
'    tum    Lcclfli.irum ,    locurum    et  inftitufionum ,    iplîui.que 
eti^m  Roin.ini  Imperii .    iinde  tam  «xitialia  damna  mana- 
runc  in  fpiritualeg  etiani  Ecrlefiae  rationcs  er  ariimarum 
fakitem,  nec  non  grave  iliatum  fuit  praeju  iicinm  et  apo- 
llolicae  Sedis   jutibue,    anae  tôt  faeciilorum  fpatio    fue- 
rant   ab   Imperatoribiis   ipfis,    caeterjyque  Iniptrii  Princi- 
pibiis  ac^nita;    qnibus  expofitis   Sanctitatis  Suae  nomine 
precatiis   fum,  ut,   pro  juftitia  et  fapientia  cliriflimorum 
Principnm,    remedium  rantis  malis    afferetur.      Jpforum 
jjraeitrea   Legatos   obttllari   non    deUiti,    ut  in  inlUura- 
tione    rtrum  Gern.aniae,   cui    daturi  client  opera'm ,    ca- 
tholicae  religionis,  animarum  fi^Iutis,  jurimrque  Eccle- 
fiarum   germanicarum  ,    et  apoftolicae  Sedis  ,    potilTimam 
habere  vellent  rationem. 

Qi)od  ad  res  ecclefiafticas  attînet,  propenfa  voluntas 
Principiim,  quorum  imperio  Germania  re^itur,  faepius 
declarata,  fpem  excitât,  fore,  ut  illae  qnainprimum,  ad 
pratfcripra  legum  ecclefiae,  componi  atque  ordinari 
poiTir.t. 

Q.'iod  vero  ad  temporales  Ecclefiarum  Germaniae 
poftVffionee  pcrtinet,  plura  in  corgreflu  aut  fancita  ,  aut 
maiif-re  permiiTa  funt,  quae  fanctitatis  Suae  animum 
niaj;n()  dolore  funt  affectura. 

Principatus  enim  temporales,  quibus  Ecclefia  in  Ger- 
manii  fpoliata  fuit,  inlijurati  non  funt,  immo  Principi- 
bus  r.iecularibns,  tam  cathulicis  quam  a -cathoiicîs,  at- 
tributi;  bona  ac  r^'^itus  Cleri,  tum  faecularis  tum  regu- 
l.^ris,  utriusque  Sexus,  qaae  patrimonium  Ecclefiae 
funt,  ex  parte  pênes  novos  eorum  ptifleflores,  quin 
ulla  lesiiiuiae  poteftaris  fanctio  interceflerit,  relioquun- 
tur.  ex  parte  autem  ab  iis  ufibus,  in  quos  oïdinata 
erant,   kbftracta  et  averfa  manere  permittuntur.     ipfum 

denique 


contre  Vacte  du  Cougrh.  477 

denique  facrum  ïmperium  roirunorum,  politicae  ur.it:;tis  iQjç 
centrum  jure  habitiim,  et  relii^ioiiis  fanctitate  cooiecra- 
tum .  tuininie  redintegratum  ell. 

Cam  ij;if'.ïr  Sanctiflimus  Pominiis,  pro  ea  qna  pre- 
miriir  Douiinici  j^rcgis  atque  Eccleliarum  omnium  folli- 
citudine,  ac  jurisjuramri  in  S'ia  ad  fumrui.m  l\Tnti!icatum 
evectioiiK  praeltiti  rt-ligiiine  obliricrus,  hiijiismotli  dutr.na 
temporaliûus  P^cclelîarum  gerinanicarum  rationibus  illata, 
aut  m*nere  pertriiïa,  tx  quibus  praeterea  cafholicje  rei 
cum  i^ravjora  derritnencu  neccTùrio  parantur,  tum  muka 
et  m:«v;na  praelidia  tolluntur,  non  modo  lilentio  practtr- 
ire  nou  polTet,  ne  ad:>rob3re  illa  connivendo  vidtatur, 
fed  more  ftiam  l'racdtrceUorum  fuorum ,  qui  contra 
malto  minorrs  Ecclefue  jacruras  apoftolicam  proferre 
vocL-m  non  praitermiieriint,  rationes  ac  jura  Kcclefiae 
Cirra  ,  tecra  .  quantum  in  i[)ro  eft,  taeri  arque  intarta  fer- 
vare  tenearur;  idcirco  Ego,  cni  partes  Kju8  in  hoc 
Cont^rt-lV'i  rommiiVa»?  funt,  exemple  inhaerens  aliorum 
Sanctae  Sedis  l«'^atorum  ,  ac  fignanter  Fabii  Chifii .  Epis- 
copi  Nf-ritiinentis ,  apud  celebi:'rrimum  !\îi>p.all:erienri.m 
in  WeflpIuHa  Con^refTum  apoftolici  Nuntii,  contra 
omnia.  quae  in  hoc  Vindobontnfi  Congreflu  in  praeju- 
dicum  jurium  tt  rarionum  Ecclffiarum  Gernianiae,  at- 
que etiam  Sjnctae  Sedis,  vel  fancita,  vel  m.nere  prr- 
rniiVa  funt,  et  contra  damna  omnia,  quae  di»'  i;o  cultui 
anioiîrumque  f^luti  inde  proveniunt,  quaeque,  quantum 
in  me  fuit,  impedire  conatus  fum,  noniine  fanctie  Sedis 
ap>'!V»lir?e,  ac  Sanorifiimi  Patris  Noftri ,  Doniini  Pii, 
divini  providenria  i^apae  VII.,  palarn  per  has  liiteras, 
atque  omni  meli<)ri  modo,  via,  caufa  et  forma,  quitus 
pro  offioil  mfi  ratione  teneor  ac  poflnm  ,  proteftor,  re» 
{i({o  et  ronrridico  ;  ad  quorum  omnium  ampliorem  no- 
titi-im,  apud  abfentes  quoque  et  p-ifteros  adllruendam, 
banc  proff-lHtionem  manu  mea  fublcriplî,  meoque  ligiilo 
tnunivi,  eamque  in  protocollum  actorum  hujus  Congres- 
fufi  infpri,   tirmifer  pollulo. 

Darum  Vindubonae,  ex  aedibus  apoftolicae  Nuncia- 
turae,  die  14  Junii  anni  I8i5« 

(L.  S.) 

CONSALVI. 


b. 


47  8  Protif.ation  du  Pape 

b. 

l^l^  Note  du  Card.  Confaîvi  par  ta  quelle  la  précédente 
protfflation  a  été  remife  aux  minifîres  dts  8  pui[fancest 
fignatahes  du  traité  de  Paris. 


JLj?  Cardinal  foufllgné,  fecrétaîre  d'état  de  Sa  Sainteté 
)c  Fape  Fie  VU.  et  fon  plénipotentiaire  au  Congrès  de 
Vienne,  d'après  les  or<lres  reçus  de  Sa  Sainteté,  n'a  pas 
manqué,  dans  fa  Note  du  17  Novembre  18 14  adreffée  à 
Son  Altefle  Monfieur  le  Prince  de  Metternicii  préfident  de 
la  CommilTion  deftinée  pour  les  affaires  de  rAliemagne, 
de  préfentcr  les  réclamations  du  Sr.  Père  au  fujet  des 
pertes  et  dommages  rouffrrts  par  les  Eglïfcs  germani- 
ques, foit  dans  leurs  droits  et  prérogatives,  foit  dans 
leur»  poffefîions. 

Sa  Sainteté  avait  déjà  fait  connoître,  par  des  actes 
publics ,  fa  vive  douleur  en  voyant  fanctionner  par  difie- 
rents  traités,  (notamment  celui  de  Ratisbonne  de  l'année 
1803)  et  exécuter  tant  et  de  li  graves  changements,  avj 
détriment  des  Eglifes,  des  Evêchés,  des  Ciiipitres  ,  des 
Lion.incrcs,  et  autres  inftitutions  eccléfiaftîqucs  de  \\\\- 
lemagne  ,  et  au  détriment  du  St.  Kirpire  romain  lui- 
même ,  changements,  desquels  ont  réfulté  les  t-Hets  les 
plus  douloureux  pour  les  intérêts  fpirituels  et  temportlg 
de  l'Eglife,  pour  le  falut  des  âmes,  comme  aufii  pour 
les  droits  du  St.  Siège  apoftolique ,  reconnus  pendant 
tint  des  fiècles  par  les  Empereur»  et  par  les  autres 
Princes  de  l'Empire, 

Pendant  le  long  cours  de  fes  calamités ,  le  St.  Père, 
profterne  devant  Dieu  et  implorant  par  Ces  ferventes 
perières  l'efprit  de  la  paix  et  de  la  concorde  pour  tous 
les  Monarques  et  peuplée  chrétiens,  a  fait  toujours  les 
voeux  les  plus  ardents,  afin  que  fon  pontificat,  qui  dès 
Jts  premiers  moments  a  été  pour  fa  perfonne  la  fourcs 
féi-onde  des  viciiruudes  les  plus  amt'ies ,  fut,  au  retour 
de  l'ordre  et  à  l'occalion  de  la  paciJiration  gér.érale,  l'é- 
poque lieurcufe  du  triomphe  de  la  religion,  et  de  la  ré- 
intégration de  l'Eglife  dans  tout  ce  dont  Elle  avait  été 
privée. 

A  cet  cfTct,  le  foufllgné,  en  exécution  désordres  du 
St  Ftre,  ne  laifla  pas  de  joindre  à  fes  réclamations  les 

prières 


centre  iûcte  du  Ccv.grh.  479 

prières  les  plus  vives,  pour  obtenir  uro  réparatior  r^n-  tQtç 
v^nable  aux  maux  qui,  par  la  Note  (énoncée  ci-dcnns,  ^ 

étaieht  mis  fous  les  yeux  de  la  Commiffiuc  germiiîiquc, 
à  laquelle  elle  devait  être  cr^mmuniquée. 

Pour  ce  qui  re^srde  les  drtMts  et  les  préro{;alive8  des 
Egiifes  de  1-  Allemagne,  droits  et  prérogaHves  dort  une 
par'ie  appartient  intrinréquemtiit  à  Ja  confîiîution  ;.;cné- 
rale  dt  TK^lile,  et  dont  une  autre  partie  eft  fondée  fur 
la  poffvffion  k'gitinne  cT  canonique  des  Eglifes  germani- 
ques, Sa  Sainteté ,  parfaite  des  principes  qu'on  entf-nd 
énoncer  par  les  Frinces  glorieux  qui  {i^ouvernent  l'.'Alle- 
ma|;ne,  a  lieu  de  nourrir  l'efpoir  que  cee  Princes  magna- 
nimes prêteront  tout  leur  concours  et  appui  à  une  fvfté- 
mation  des  affaires  ccclc'n.îrtiques  de  cette  nation  illuftre, 
conforme  aux  loix  de  TEglife. 

Mais,  pour  ce  qui  regarde  les  pofùflions  de  l'Eglife 
en  Allemngne,  différentes  difpofitions,  que  le  congrès 
de  Vienne  a  cru  devoir  lailVer  fnbrifter  ou  établir,  ne 
peuvent  qu'être  un  fojet  de  douleur  pour  le  St.  Père, 
l^es  principautés  eccléfiaftiques  qui  ont  été  détruites  par 
la  violence  révolutionnaire,  en  faveur  desquelles  par- 
laient (du  mcins  égalemi-nt)  lee  mêmes  principes  et 
droits  admis  en  faveur  de  tant  de  Princes  féculiers  réta- 
blis dms  leurs  poITeiTions  ,  n'ont  pas  été  réintégrées  ,  et 
ont  été  afîlgnées  à  diiTérents  Princes  féculiers,  catholi- 
ques et  non -catholiques.  Les  biens  eccléfiaftiques,  pa* 
trimoine  facré  de  tant  d'Egliles  fi  anciennes  et  fi  illuftres, 
récnVaires  au  culte  divin  à  Pcntretien  dufscerdoce,  tC 
qui  forment  aulTi  la  dotation  d'étab'iflVm;  nts ,  indifpen- 
fables  ou  infiniment  utiles  du  clergé  féctilier  et  régulier 
des  deux  fcxes,  ont  été  en  partie  lajîTt's  aux  nouveaux 
pofùfl'f'urs  ,  fans  aucun  concurs  de  l'autoriié  icgitime, 
ou  reftent  diftrMts  de  leurs  dtltinations  refpectives.  Le 
St.  Empire  romain,  centre  de  l'unité  politique,  ouvrage 
vénérable  de  l'antiquité,  corfarré  par  l'augufte  caractcre 
de  la  religion,  et  dont  la  deftruction  a  été  un  d<6  reu- 
verfements  IcF  plus  funeftes  de  la  révolution,  n'cft  pat 
réfuscité  de  fes  ruines. 

l>es  devoirs  inhérents  à  la  qualité  de  chef  viuMe  de 
TEglife.  et  les  fertntnfs  foîemnels  prononcés  par  le  St. 
l'ère  à  fon  élévation  au  fouverain  apoftolat,  lui  tracent 
là  conduite  à  tenir  dans  cette  circonftar.-:e  pénir.Ie, 

Il  a  auïTi  devant  les  yeux  l'exemple  de  tant  do  f-.-8  il- 
luftres   prédécefleuri    qui,     mcme  dans   des  css   d'une 

moindre 


4 go  Proie[ïntion  du  Paye  etc, 

lOf  r  moindre  importance,  eurent  Ir  plus  grand  foin  de  ponr 
^  ^  voir  aux  droits  de  la  religion  et  du  .St.  Siège.  C'ert 
ainli,  pour  ne  pas  citer  une  férié  de  faits  plus  anciens, 
qu*  innocent  X.  après  le  congrès  et  la  paix  de  VV^-ftphalir 
en  1640.  Clément  X,  après  le  traité  d'Alt-  RanOàdc  en 
1707  et  de  Baden  1714,  et  Benoit  XIV.  en  1744,  de 
même  que  Iturs  repréfentants  dans  les  tongrès  fusdics 
protertèrent  contre  toutes  les  iunovatii>ns  préjudiciables 
à  l'Eglifeetaux  droits  du  St. Siège,  renferméts  dans  cl-s 
traités. 

Le  St  Père,  re»ponfable  à  Dieu,  à  l'Eglife,  et  aux 
fidèles,  ne  fauraît,  fans  manquer  à  fes  devoirs  eflentiels, 
garder  le  filence  fur  des  réfolutions  d'un  tel  genre. 

Par  conféquent,  le  Cardinal  foufîlgné,  conformément 
aux  ordres  de  Sa  Sainteté,  et  à  l'ex»  aiple  des  Légîts  du 
St.  Siège  envoyés  près  dilierents  CLingrès,  tt  notamment 
de  rKvèqne  de  Narde  Fabio  Chigi  au  congrès  de  Weft- 
phalie,  à  l'honneur  de  remettre  à  Son  ....  la  protefta- 
tion  ci-joinie  contre  les  réfolutions  et  tout  autre  actr, 
préjudiciable  aux  intérêts  de  la  Religion  catholique  et 
contraire  aux  droits  de  l'Kglife  et  du  St.  Siège,  qui  oi.t 
été  maintenus  ou  établis  par  le  congrès  de   Vienne, 

Le  foufTigné  prie  que  fa  proteftation  foit  inférée  dans 
le  protocole  du  congrès. 

Il  a  l'honneur  de  renouveler  à  ...  »  l'affurance  de 
fa  haute  confidération. 

Vienne,  le  14  Juin  I8I5» 

Signé  : 

E,   CARDINAL    CONSALVI. 


48- 


4SI 

48. 

Acteî  relatifs  à  Vacceffion  à  rarte  final  chi  iSlS 
Congrès  de  Vienne  et  à  la  fonne  des  uctts  de 
raûfication  du  traité  de  Paris  et  de  Pacte  du 
Congrès  de  Vienne. 

I. 

Note  adreffée  par  S.  A.  Mr.  le  prince  de  Metternich 
à  M.  M.  les  plénipotentiaires  des  Princes  fuiivi-rains 
et  failles  libres  d'Allemngue,   avec  invitation  d'accé- 
der à  l'acte  final  du  Congres  ^  en  date  de  Vienne 
le  13  ^liin  18  IV- 

(Kluber  Heft.  21.  pag.  311-213.) 

X-Jes  plénipotentiaires  des  puiflances  qaî  ont  fîgné  le 
traite  de  Paris  du  30  Mai  I814»  ayant  terminé  les  tra- 
vaux, pour  lesquels  ils  s'étoient  réunis  à  Vienne,  en 
conformité  de  l'article  32  du  dit  traité  avpc  les  Prin^  es 
et  Euts  leurs  alliés,  et  voulant  comprendre  duns  une 
transaction  commune  les  réfuitarf;  dei  nêjioiiarioni  qui 
ont  eu  lieu  au  Congrès,  ont  rélolu  de  rcurir  dsrs  un 
traité  général  les  dispofitiuns  d'un  intérêt  majeur  t*^  per- 
manent, et  de  jtjindre  à  crt  acte,  comme  pat-tirs  inté- 
grantes, les  difl'érens  traités,  convt  nrione  ,  déchirafi^ns, 
régiemens,  et  autres  actes  particuliers,  concertés  et 
arrêtés  entre  les  puiflances  pendant  le  Congrès. 

L'article  119   dudit  traité   général  portant,    en    con- 
féquence , 

"que  toutes  les  pnîfTancPs  qui  ont  été  réunies  au 
,, Congrès,  ainfi  que  les  Princes  et  Villes  lit  ri  s  qui 
,,ont  concouru  aux  arriingemens  conùgnés.  >.  u  aux 
,, actes  confirniés  dans  ce  traité  général,  font  invi- 
,,tés  à  y  accéder." 
Le  fouifigné,  en  fa  qualité  de  préf.dent  à  l'aiïemblée 
des  plénipotentiaires  des  huit  puifTintes  qui  ont  Hg-f-é 
A'Oiiveau  Recueii,  T,  IL  H  h  le 


483  Âcctjfions  à  l'acte  du  Congrh 

|Q[c  le  traité  de  Paris,  eft  chargé  d'ir.former  MonHear  ..  ., 
que  le  fusdit  inftrument,  étaur  trop  volumnit-ux  pour 
erre  communiqué  à  chacun  de  MelTieurs  les  plénipoten- 
tiaires en  particulier,  fe  trouvera  depofé,  à  datirda 
20  de  ce  mois,  à  la  chancellerie  de  cour  et  d'érar  de 
Sa  Majefté  impériale  et  royale  apoftolique.  où  Monfieur 
.  .  ,  .  voudra  bien  en  p-endre  connoîflance,  pour  ea 
faire,  fon  rapport  «t  mettre  fous  les  yeux  de  Son  AIrelï© 
Sérénifîime  le  Trince  ....  l'invitation  contenue  dans 
ledit  article  iig  d'accéder  à  cet  acte  final  du  Congrèi, 

Le  fouflTigné,  en  s'acquittant  de  cette  comnoiflion,  a 
l'honneur  de  renouveler  à  Rlonfieur  .  ...  les  affuran- 
ces  de  fa  confidération  dillinguée. 

Vienne,  le  13  Juin  1815. 

Signé:  Metternich. 

48.      2. 

Proài -verbal  de  la  conférence  de  M.  M.  les  pléni- 
potentiaires' d'Autriche,  de  Rujfte ^  d'Angleterre  et 
de  Pri{l]e^  à  Paris  le  ^Novembre  18 1\.  touchant 
tes  formes  à  donner  aux  actes  de  ratification  par  rap- 
port au  traité  de  Paris  du  ?io  Mai  1814,  à  l'acte 
final  du  congrh  de  l^ienne  du  9  ffuin  1 8 1 V  »  tt  aux 
actes  cTacceJfion  et  d'acception  relatifs  au  dit  acte; 
avec  trois  formulaires,  fub  Lit.  A.  B.  et  C. 

(Kluber  Heft  21.  pag.  213-233.) 

iyX.  M.  les  miniftres  des  cabinets  alliés  jugeant  nécef- 
faire  de  convenir  d'un  mode  uniforme  pour  les  ratifica- 
tions de  l'acte  du  congrès  de  Vienne  du  9  Juin  entre  les 
puiffances  fignataircs,  ainli  que  pour  régler  les  actes 
d'acctflîon  de  la  purt  des  antres  puifiancéfl  et  éats,  et 
accep'Jtion  de  la  part  des  puiffances  llgnataires,  ontairêté 
les  points  fulvans  : 

I.  Le  traité  de  Paris  de  ISU*  ^^  les  transactions 
compléoientaires  de  Vienne,  éprouvant  quelques  légères 

modi 


et  ratiji entions,  ^gj 

modifications  territoriales  par  le  fécond  traité  de  Paris  iQrc 
de  1815,  M.  M-  les  miniftrt-s  des  cabinets  unt  trouvé 
dans  cette  circonlUnce  un  motif  de  f-lus  de  voir  oblVr- 
ver  dans  les  dares  des  ratihcation»  l'orore  fuccfinf  dei 
traités.  En  conteqiienre  il  a  été  reconnu  ,  q>ie  jf  »,  io- 
ftriimens  de  ratification  du  traité  général  de  Vienne  du 
çjiiin  IS15  feraient  expédiés  fons  une  date  anteri.  ure 
aux  actes  de  ratification  du  traité  de  Paris  do  20  No- 
vembre et  on  eft  convenu  de  ne  recevoir  ni  éctiin^^'-r  des 
rstiticaticns  dudit  traité  de  Parts  de  I815.  avant  d'*vuir 
reçu  et  échangé  les  ratifications  de  l'acte  du  congrès  du 
9  Juin. 

2.  Le  traité  de  Vienne  et  Ces  annexes  ayant  été  expé- 
diés en  huit  exemplaires  entièrement  conforme*,  dont 
l'un  eft  dépofé  aux  archives  d'état  à  Vienne  pour  erre  à 
la  dispofition  de  tous  les  intérelTés,  rauthenricir*  er  l'i- 
dendité  du  contenu  des  expéditions  forftielles  de  cet  acte 
font  afî'ez  alïurées ,  pour  qu'il  ne  foie  pjs  néotiî'aire  d>n 
transcrire  de  nouveau  le  texte  dans  les  actes  de  raffica- 
tion  ,  ainfi  qu'il  eft  d'ufage;  et,  d'après  ce  inorif.  il  a 
été  convenu  que  l'on  fe  diapenferait  de  l'inferti.n  diuiit 
traité  et  de  fefc  annexes  dans  les  actes  de  ratificatitin, 
pour  lesquels  on  a  adopté  un  formulaire  daus  le  fcns  du 
projet  ci -joint  fub  Lit.  A. 

3.  Le  même  motif  exiftant  pour  les  actps  d'acceffioa 
et  d'acceptation  relatif  au  dit  traité  du  9 Juin,  doit  un 
exemplaire  original  a  été  mis  à  Vienne  depuis  pluli>  urs 
mois  à  la  dispofi'ion  des  intérefllfl,  on  a  reconnu  é^^le- 
ment  fupertlu  d'inférer  dans  ces  actes  le  texte  des  rrairés, 
et  qu'il  fuftirait  que  les  parties  accédante».-  s'y  rapportas- 
fent,  en  déclarant  dans  leur  acte  d'acceffion  qu'elles  ea 
ont  reçu  la  communication,  et  qu'elles  en  ont  pleine  et 
entière  connoifT.ince.  De  plus,  comme  on  était  con- 
venu à  Vienne,  que  l'invitaticjn  à  accéder  au  traire  du 
9  Juin  I815  ferait  adrclVée  (ainfi  qu'elle  l'a  été),  au  non\ 
des  puilTances  fij^nataires  ,  par  M.  le  prince  de  IVIerter- 
nich  ,  il  a  été  arrêté  que,  dans  les  actes  d'arceffion  ,  il 
feroit  fait  raennon  de  cette  circonltance,  néanmoins 
chaque  puiflance  accédante  devra  s'engager,  par  un  acte 
particulier  d'acreiïion  ,  envers  chacune  des  fi-pt  puifi^n- 
cef  fignataires  du  traité  de  X'ienne,  et  que,  par  consé- 
quent, il  fera  fait  mention  d^ns  les  aci-es  d'accelTioQ 
refpectifs  delapuiiVance  à  laquelle  l'expédition  eft  deftinée. 

Hh  îj  D'aprèi 


484  Acceffions  à  Vacte  du  Congres 

tQtC        D'après    ces  obfervations  ,    i!   eft  convenu  d'adopter 
^^  pour  les  actes  d'arccfllon  et  d'acceptation  le*  formulai- 
res ci-joiuti  Tub  B.  et  C. 

Signé:  Castlkrkagh. 

Rasoumoffskv. 
Capo  d'Istkia. 

VVKSStNBKHG. 

Met  1  j-.HNicH. 
Wkllingtox. 
Hakoenbërg. 
humboldt. 

Annexes  du  proch- verbal  du  ^Novembre  i8i^. 

A.     Formulaire  de  la  ratification  de  l'acte  du  Congrès. 
Nous  François  {Alexandre)  etc. 


JLes  puiflances  qui  avaient  fifjné  le  traité  de  Paris  du 
30  Mai  I8T4  s'étant  réunies  à  Vienne,  en  conformité  de 
l'article  XXXII.  de  ctt  acte,  avec  Ks  princes  et  états, 
leurs  alliés,  pour  compléter  les  dirpoTirions  de  cette 
trausaction  ,  il  a  été  conclu  et  fij^né,  en  la  ville  de  Vienne, 
le  neuf  Juin  de  la  prélente  année  1815»  entre 

l'Autriche, 

la  france, 

ta  Grande-Bretagne, 

le  Pornigal, 

la  Priiffe, 

U  RitlTte  et 

la  Suéde 
lin   traité   général  et  commun   en  hnit  exemplaires  ori 
ginaux,    touti  de  mot  à  mot  les  mêmes  et  entièrement 
confcjrmes  entr'eux,     dont   ffpt  exemplaires  pour   cht 
cure   des  f'^pt  puilVances  fi?,nataires  et  le  huitième  exem 
plaire  fe  trouve  dépofé   en  exécution  de  l'art.  CXXl.  de 
cet  acte,  aux  archives  de  cour  et  d'état  à  Vienne,  pour 
fervir    de   titre  commun   tant  aux   lignataires  ci  -  defTus 
mentionnés  qu'aux  autres  pullVincen  et  états  accédans,  et 
ledit    traité  général   ayant  été  revêtu  entre  autres  fign»» 
tures  de   celle  de   Nos  minières  plénipotentiaires  et  de 
ceux  de  S.  M.  le  Roi  du  royaume-  uni  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  d'Irlande:  S.  M.  l'Empereur  de  Ruflie  etc. 

Nous, 


et  rAtijiLations,  4^ç 

Nouj ,  après  avoir  lu  et  examiné  tart  !e  traité  gêné-  JftiC 
al  du  pjiiin  1815  que  les  trjiiës,  conventiouâ,  déclara- 
Ions,  ré^lenit-ns  et  autres  actes  cités  dan^j  le  CXVIII 
rticle  et  joints  à  la  tran>artion  commune  lesquels  font 
:s  uns  et  les  autres,  CfnTés  inférés  ici  de  mot  à  mot, 
:g  avons  trouvés  en  tout  pciint,  conformes  à  Notre 
olonté.  En  conféquence.  Nous  \es  avons  approuvés, 
ontirraés  et  ratiliés,  comme  par  les  préftnfcs  Nous  les 
pprouvoDs,  confirmons  et  ratifions ,  promettant,  tant 
n  notre  nom  qu'en  celui  de  Nos  héritiers  et  fuccelTeurs, 
'en  accomplir  jîdèkment  le  contenu. 

En  foi  de  quoi,  Nous  avons  fij;né  et  fait  munir  de 
otre  fceau  les  actes  de  ratifications  en  ftpt  expéditions 
:)nformes,  dont  une  fera  réunie  au  traifé'dépofé,  comme 
tre  commun,  aux  archives  impériales  à  Vienne,  et  le5 
X  autres  feront  échangés  avec  les  lîx  puiffances  figna- 
lires  ,  entre  lesqueilc-S'  expéditions  la  préfenre  fera  échan- 
ée  coiitre  les  actes  de  ratification  de  S.  M.  le  Roi  du 
jvaumenni  de  la  (7r:.nde- lirétjgne  et  d'Irlande  fait 
n  double,  pour  qu'un  exemplaire  de  ratification  de  fa 
îrt  fuit  également  joint  au  traité  commun  dépofé  à 
ienne,  et  que  l'autre  foit  remis  aux  archives  d'élat  et 
e  notre  maifoD  impériale. 

Fait  à le  ....  de  l'an  de  grâce  I815. 

(|Suit  li^naïuie.) 

.     Formulaire  d'un  acte  d'acceJJioH  à  l'acte  du  congrès 
du  9  ^'uin  18 15.  t 

y  M.  le  Roi  de  Sard'.i^^ne  (Wiirtemberj;  etc. )  ayant  été 
micalement  invitée  par  S.  M.  TEmptreur  d'Autriche, 
■  nt  en  fon  nom,  qu'en  celui  de  L.  L,  M.  M.  I.  1.  R.R. 
;  Roi  de  b'rar.ce.  du  Roi  du  royaume -uni  de  laGrande- 
rétaj;ne  et  d'Irlande,  S.  A.  R.  le  prince- régent  deg 
)yaumes  de  Portugal,  et  du  Bréfli,  le  Roi  de  Prufle, 
Empereur  de  toutes  les  Ruines,  et  le  Roi  de  Suède  et 
e  Norwège,  à  accéder  au  traité  de  Paris  du  50  Mai 
814  et  su  traité  fii^né  en  la  ville  de  Vienne  le  9  juin 
e  la  préfente  année  18 15  entre  les  puiflances  cl  -  deilus 
énomn-.ées,  lequel  traité  a  été  fait  et  Çigné  eu  huit 
xempUires  orij^inaux,  tous  de  mot  à  mot  les  mêmes 
t  entièrement  conformes  entr'.ux,   dont  fept  exemplai- 

H  h  3  re9 


4^5  AcceJfioViî  à  l'acte  du  Congres 

.  Q  j  r  res  pour  chacune  >îrs  huit  puifTinces  fignsfaires ,  et  le 
huitième  fxempUire  le  trouve  dépofé  en  exécution  de 
l'art  CXXl.  df  cet  acte,  aux  arrhlves  de  cour  et  d'état 
à  X'ienne  pour  (ervir  de  titre  ct^mmun,  tant  aux  figna- 
taires  ci  d*-il*us  mentionnés  qu'aux  autres  puiffances  et 
états  acctHjns  ; 

Et  S^dire    Majefté  le  Roi  de  Sîirdaigne,    après  avoir 
eu  la  communication  tfnt  dudir  traité  commun  du  Q juin, 
que  des   traités,    conventions,   déclarations,    réj;lemerâ 
et  autres  actes  cités  dans  le  CXVlll  article  et  joints  an 
dit  inftrumpnt  général .  voulant  donnerais  L.  M.  M.  1.1. 
et  R.  R.  toutes  les  preuves  de  confiarce  et  d'amitié  qui 
font  en  fon  pouvoir,  a  muni,  à  cet  effet ,  de  fes  pleins- 
pouvoirs  le  Sit-nr  .. ..  pour,    en  fon  nom,    donner  acte 
de    cetr'=>   scct-Hion,    leq'.iel,    en  conféquence ,    déclare, 
que  S.  M.  le  Roi   de  Sardaigne   accède,    par  le  préfent 
acte,  aux  dits  faites,  conventions,  déchrations ,  régle- 
mens   et  antres   actes  cités  dans  le  CXV'lll  article;  les- 
quels actes  font ,  les  uns  les  autres,  renfés  inférés  ici  de 
mot  à  mot,  en  s'engageant  formell'='menc  et  folennelle- 
ment,   non  feulement  envers  S.  M.  l'Empereur  (ou  l'Em- 
pereur de  Ruffie)  m>is  auffi  envers  toutea  les  J^utres  puis- 
fances  et  états  qui,  foit  comme  fignataire?  ,  foit  comme 
accédans,    ont  pris   p.irt   aux    engagemens  de    l'acte    du 
congrès,  à  concourir  de  Son  coté  à  l'accompliffement  des 
obligations   contenues  su  dit  traité,  qui  peuvent  concer- 
ner S.  M.  le  Roi  de  S^rdaigne.     Le  préfent  acte  d'accès- 
fion   fera  ratitié  dans  les  trois  mois,  qui   fuivront  la  ré- 
mife  de    l'acte   d'acc(=ptation ,    et ,   avant  l'expiration  du 
dit  terme,  il  fera  procédé  à  l'échange  des  inftrumens  de 
ratification,    de  l'accefifjon  d'une  part,    et  de  ratilîcition 
de  l'acc-ptation  d'autre  part,    lesquels   inftrumens  feront 
expédiés  en  double,    l'-ine  des  expéditions  devant  fervit 
de  titre   entre   les  parties  accédantee  et   acceptantes,    e! 
l'autre  expédition    devant   être  réunie  au  traité    général 
du  9  Juin  i8t5  d/'pofé  à  Vienne. 

En  fo"  de  quoi,  nous  plénipotentiaire  de  S.  M.  le  Roi 
de  Sardaigne  avons,  en  vertu  de  nos  plein- pouvoirs 
don»-  copie  vidimée  reftera  cijointe,  ligné  le  préfeni 
acte  d'acceffion. 

Fait  à   ....  le  ...  . 

CSuit  la  fignature.) 


et  ratifie  niions,  437 

C.     Forniuiaire  d'un  acte  d'acceptation  de  l'acce(fion  au  îQrc 
traité  de  f^itnne  du  9  ^"«/;;  I815.  p.  e.  entre  l^ Autriche 
et  la  Sardaigne. 

V_>onime  S.  M.  le  Roi  de  Sardaigne  a  accédé  an  traité 
complémentaire  du  trsité  do  Paris  du  30  Mai  I814.  con- 
clu et  lîj^né  à  Vienne  le  9  Juin  I8I5»  par  l'acte  d'ucces- 
lion  délivré  par  le  Sieur  ....  muni  des  pleins -pouvoirs 
de  Sa  dite  Majefté  le  i^oi  de  Sardaij^ne,  duquel  acte  d'ac- 
ceflion  !»  tent-ur  fuit  ici  mot  pour  mot. 

(  Kiat  inff  rtio  de  l'acte  d'acceflion)  S.  M,  l'Empereur 
d'Autriche  a  autorifé  le  foudîgné,  fon  miniftre  d'état 
et  des  affaires  étrani;ères,  à  accepter  formtlltfment  ladite 
accelfion  ,  S.  M.  I.  et  U.  A.  s'engagcant  réciproquement 
envers  S.  M.  le  Roi  de  Sardaigne,  à  concourir  de  Son 
côté  à  r*ccompliflVm'-^r,t:  ans  obligations  contenues  au 
dit  traité,  qui  peuvt-nt  concerner  Sa  dite  M.  Impériale. 

Le  préfent  acte  d'acceptation  fera  ratifié  dans  le  terme 
de  trois  mois,  et  avant  l'expiration  du  dit  terme,  il  fera 
procédé  à  l'échange  de^  inllrumens  refpectifs  de  ratifica- 
tion de  l'acccPlon  et  de  l'acceptation  ,  lesquels  intlru- 
mens  feront .  expédiés  au  double,  l'une  des  expéditions 
fervant  de  titre  entre  les  parties  accédantes  et  acceptan- 
tes, et  l'autre  expédition  devant  erre  réunie,  au  traité 
général  du   Q  Juin  1815  dépofé  à   Vienne. 

En  foi  de  quoi  Nous,  miniftre  d'état  etc.  de  S.  M. 
l'Empereur  d'Autriche,  avons  figné  ie  préfent  acte  d'ac- 
ceptation et  y  avons  fait  appofer  le  cachet  de  nos  armes» 

Fait  à  Vienne  le  .  .  . .  de  l'an  de  grâce  .... 
(Suit  lignature^.     ") 

*)  Lei  actei  d'accenion  et  d'acceptation  ayant  été  tous  don- 
nés d'jprèi»  les  formulaire*  ci-dedus,  il  ferait  inutile 
de  les  inféier  toui  ici  et  je  me  borne  de  donner  ici  un 
fenl  de  ce»  acte*  pour  ferrir  d'exemple,  favoir  Tacta 
d'acctllioii  du  Prince  de  Schwarzbourg  Sondersliaufen 
en  date  de  Sundersluufen  le  £o  Nov.  1^15  et  l'acte  d'ac- 
ceptation de  S.  A.  K.  le  Prince  Régent  de  la  Grande- 
Bretagne  en  date  de  drletonlioulc  le  11  Avril  i8»6 
lesquela   font  conçtis  dans  les   termes  fuivans  : 

GfOrg'-  the  Tliird,  hy  the  çrace  of  God  ,  Kii'g  of 
the  unitfil  kingU.  m  of  Great  ■  Britain  and  Ireland  .  D#- 
fendpT  of  t)te  failli,  Kmg  of  Hanover  ,  Duka  of  Brun-. 
fwi^k  mnd  Lunenhurgli  etc.  etc.  eu.  To  AH  and  Sin- 
gular  to  whom  titejo  prefents  fhall  Qome ,  Creeting  / 
Hb   4  f^'f^' 


1815 


488  Âccfjf.ijns  h  l'acte  au  Congrh 

n  hereai  an  a- 1  cf  accejjion  on  the  part  of  liis  Sereit», 
Hi^hntfs  tite  Pnncn  Sot'ierti^n  cf  SchirarzI'Ourg  ScnJurS- 
hauffii  tO  the  ^cnoral  Irtaty  Jigned  in  congrefs  at  f^ienna 
on  the  uiiith  tlay  cf  Jine  .  one  thoufand  eight  huiulred 
and  Jifteen ,  Iftio-'en  Un  Br'itannic  jVIajfJiy,  tiis  ]Vla- 
jejty  the  Enifrror  of  ylujtria,  tii"g  cj  Hungnry  and 
iiohtmta,  Hts  I^lajejly  the  K-ng  vj  France  ami  Nai'arrft 
Hts  lioyal  II altncjs  the  Prince  liegent  of  the  King' 
doms  ol  l'art uoal  and  the  Bràzils,  His  B'iajejiy ,  the 
Kin^  cf  PruJJia  ,  Hts  Majejiy .  the  Emperor  of  ail  tha 
RuJJias  ,  ard  Jîis  Majfjly.tlte  King  of  Stveden  and  i^or- 
iviiy  -~  as  ii'ctl  as  lo  ihe  trtatits,  cent  entions ,  deiliiia' 
tient  rroulations  and  Other  atts  reiited  in  the  hundred 
and  figihrt-nth  niti,le  of  the  faid  ^en,ral  Ireaty  —  U'.JI 
tontludi-d  and  f^gnsd  i^t  Si.ndershnujen  on  the  twentieth 
DttY  t<f  NoVeni^if-r  iafl,  hy  the  Plenipi  tmiiary  of  Hit 
faiil  S-ren-,  Hiphnejs  the  Prince  SvVe-reign  cf  Schwarz- 
bouio  Sondershaulfn,  auiy  authorized  for  ihut  purpofe  ; 
u  hich  act  of  ac^ijji:  n  ii  worU  jor  word ,  as  follows  :  — 

S  >ii  AlKfTe  Serenilliine  le  Prince  Souverain  de 
Scliwarzbiuij;  Soiuleisliaufen  ayant  en  riii>nneur  d'être 
iiivKc  pat  iJoii  Alti^lle  Seiéni/lime  Monfei^ncur  le 
Piiace  lie  Metteniicli  Vinnebouvp  (^ciifonliatifi-n ,  Mi- 
niltie  d'Ët.u  ,  des  cr.iiteicnoes  et  des  relaiioos  efléiieu- 
res  de  Si  [Sl.ij^Ue  i'E-nju'ienr  d'Autriche  l\oi  de  Hongrie 
et  de  Bi)li::fne .  tant  au  Nom  de  Sa  M  jelte  Impériale 
Royale  Ap^ltoiiqnc  gii'en  Cvlui  de  I.etus  M-j>-rttS  Ini- 
pcriialt'S  CL  P<.:<\al6S  Apolinlique  qu'en  celui  de  Leurs 
ÎM  jt  fiés  Tmpéiiaics  et  PioyaUs  le  lî..ii  de  [rance,  le 
Roi  du  Royaiune'  uni  de  la  Grande  -  Bretafjne  et  d'Ir- 
laTiJe,  Son  Alieii.j  Ilaynlo-le  Prince  Ry^nii  dei  Royau- 
mes de  Poriiigil  et  du  Bitrlil,  le  Pioi  de  PrnlFe,  PEm- 
pereiir  de  toutes  les  Ruili^s  et  le  Roi  de  Sutde  et  de 
Nor\vè"e,  à  ocrtder  au  traite  conclu  par  ftiit'i  du  irarilé 
de  Pans  du  30  M 'i  1^14  •  et  li^'é  en  la  vilL;  de  Vienne 
le  9  J'iin  de  la  prcfente  année  i3»5«  entie  les  PiiilTan- 
ces  ci-delTus  dénommée»,  lequel  traite  a  été  fait  et 
Jlgné  en  Ins't  ex'împlaiies  originaux  ,  tons  de  mot-à- 
mot  les  mêmes  et  entieretnent  conf.^rme»  entre  eux, 
dont  fcpt  exemplaires  pour  chacune  des  linit  puilTances 
Iîi:;n3taires  et  le  liuiiienne  exemplaire  fe  trouve  depolo 
eu  éxecution  de  Port.  CXXI.  de  cet  acte  aux  archive» 
de  conr  et  d'tt«t  à  Vienne  pour  fervir  de  titre  com- 
mun ,  tant  aux  lignataires  ci  -  delTus  mentionia'S  ,  qu'aux 
«m  TPS  pTiilTances  et  tials  accedans,  et  Sa  dite  Alttfle 
Strcni/lirae  le  Prince  de  Scliwar/.botirg  Sondershaulni 
«près  avoir  lii  la  communication  tant  du  dit  treiié 
commun  du  9  Juin  que  des  traites,  conventions,  de- 
cl  nations,  r^^lemens  «t  aiiites  actes  rites  dans  la 
CXVIII.  article  et  joints  au  dit  inlirument  pfncral  vou- 
lant donner  a  Leurs  Majrltes  Impériales  et  Royales, 
louies    Us    preuves    de  coufiAnce  et  de  dévouement  qui 

Lut 


et  rat'iji cations.  4^9 

fnnt  en  fou  pouvoir,  a  muni  à  cet  effet  de  Ses  Plein-  ,  q  i  r» 
potn'^tirs  Adolphe  do  Weile,  Sou  Confeiller  privé  ^0*5 
•ctuel  et  'Muiioflier.  pour  on  Ion  nom,  doimor  acte  d« 
cetf  acceiiion  ,  leijuel  en  coiiféqucnce  dtcl.ire  qm-  Soa 
ÂltflT*  Scicnillinie  le  Priin-e  Suiiv-iain  de  Scliwjrz- 
boure  S  iiidershaulen  «ccede  par  le  pnfetit  acte,  «ux 
dits  tiaitt;3  cou  vcuiions  ,  li^  t  lar.iiious  ,  ïc^i^nieiis  ei  au- 
tre» aclts  cius  dans  le  CXVIll.  nvticl<r  lesquels  actes 
font,  l'-:8  uns  et  les  autres,  ceuLs  ijifcvc»  in  lif  n-oi  à 
mot,  en  s'eiij;a)'eaiu  forme' Icnitiit  et  ro!emiicl!e.iieut 
non  feiilcmtîiii  «"iivers  S<  Majeii.;  le  Roi  du  Royatima 
uni  de  la  Gwiule-  Bretat;ne  ,  jnais  aiilli  envers  toutes 
les  Pu(ll<iiices  *fl  irLtats,  qui,  Toit  coiiune  li^natairet,  foie 
comme  acc;.daiis  oot  put  p.nt  aux  ti  j^igeuiens  d-;  l'acte 
du  coiiiiiès  il  concourir  de  fon  côté  à  l'accomplin,emenC 
des  r'bii:;aiioi!S  contenues  nu  dit  traite  qui  p<Mivent 
concer  ev  S>>n  Altefle  Sereniunnele  Prince  Souverain  de 
Sclivvarzb.Mivp  Sondersliauren. 

Le  prefeni  acte  fera  ratifie  dans  les  trois  mois  qui 
fuivroiit  la  leraile  de  l'acte  d'cceptatioii  et  avant  l'expi- 
ration du  dit  terme',  il  f'-ra  procode  à  l'eclunge  dea 
jnftrumens  de  raiification  de  rncce/Tion  d'une  part  et  de 
vatilicatinn  de  l'acceptation  d'.iuire  part,  lesquels  i;i(tru- 
mont  feront  exp^die.s  en  doiiole,  l'une  des  expéditions 
devint  Icrvir  de  tiue  entre  les  parties  nccedap»  et  ac- 
ceptaiis,  et  l  autre  cxpcdiliou  devant  être  rcunie  au 
trîiitc   "Ciitiil  du  g  Juin   i8i5  depoCé   a   Vienne. 

En  toi  de  quoi.  Moi  Plénipotentiaire  de  Son  AltcITa 
Screnilliine  le  Princn  fouverain  de  Sclnvarzbourg  Son- 
dtisliauCen  ai,  en  vertu  de  nos  pleins  pouvoirs  dont  co- 
pifi  vidiniee  reliera  ci- jointe  ii^né  le  prêtent  acte  d'ac- 
celîion   et   y'ai   appofe  mon   l'ceau. 

fait  a  S  indersliaufen,  le  20  Novembre   i8'5« 

(^L.  S.)  DE   Weise. 

JJ','  haiing  feen  and  confiderel  the  act  of  accejjion 
aforejaid ,  i.-i  the  naine  and  en  the  hehalf  o/  llis  i\la- 
jejty,  appiOVed  and  aecefiteà  the  fume,  as  :Vii  do  hy 
thvfa  Pitfents  upprove  and  aecept  ,  for  His  Majejty^s 
His  llciis  and  SucceJjOrs  ,  ail  and  fin^ular  tha  things 
which  ara  contained  and  e>.prfjjed  m  cli»  faid  act  of 
ac'.ejjicn,  Jor  thtf  greater  ti Jtnnony  and  vahdity  of  ail 
wht  h  f-'J  e  hâve  Ji^ned  tltis  aoc  of  aceep'ance  in  the 
Naine  and  On  rhn  Bthaif  of  flis  A'Iajfjty ,  and  Jiava 
cauje.l  to  i>0  ajjf-ed  thcreto  the  Grecit  Seal  of  the  uni- 
têd   Kf'gdoni  af  Great  Britatmia   and   Ireland. 

Given  at  the  i'alace  of  Carlton  Hou/e  the  Eleventh 
Day  cf  April  in  tlie  Year  oj  oiir  Lord  une  thoufand 
eiffht  huiulred  o'ul  Jixtetn,  and  in  lijty  Jixth  year  of 
His   Ma')c-jtys   hei^n. 

In  thti  Name  and  on  the  Behalf  of  His  IMajeJiy. 

GLOliGE     Pli. 

Hh  5  49- 


490     Declfion  arbitrale  relative  au  droit  etc, 

49. 

18 1 6  Dcdfiotî  arbitrale  relative  au  droit  de  fuccéder 
'^"'^"  dam  le  Duché  de  Bouillon;  du  i  Juillet  i^iô. 

(Kluder,  Heft23.   pag.  470  -  471.) 

JCjn  exécution  de  l'art  LXIX.  de  l'acte  final  du  congre» 
de  Vienne  du  9  Juin  Igl5,  la  commifTion  d'arbitres,  qui 
e'ttait  réunie  à  Leipzig,  dès  le  commencement  de  Juin 
1816.  pour  décider  la  qutftioe  du  droit  de  fuccéder  dang 
le  Duché  de  Bouillon,  a  terminé  le  i  Juillet  18I6  Ces  dé- 
libérations. 

La  pofîelTion  de  ce  Duché  et  les  indemnités  pour  U 
celTKJn  des  droits  de  fouveraioeté,  faite  au  Roi  des  Pays- 
Bas,  ont  été  adjugées,  à  une  majorité  abfolue ,  à  S.A. 
le  prince  Charles  -  Alain  de  Rohan- Monbazoï) ,  duc 
actuel  de  Bouillon.  M.  le  baron  de  Binder ,  miniftre 
d' Autriche,  M.  le  comte  de  Caftelalfer,  ti-iniftre  de  S. 
M.  le  Roi  de  Sardaigne  à  la  cour  de  îVuffe ,  et  M.  le 
comte  de  Fitte  de  Soucy,  nommé  arbitre  par  le  {.rince 
de  Rohan,  ont  voté  d'une  manière  pure  et  Hmple,  d'a- 
près les  droits  de  naifTance  et  de  famille,  en  faveur  deg 
prétentions  du  prince  de  Rohan,  petit  fils  de  Ia  foeur 
du  duc  de  Bouillon,  mort  en  1792.  Le  jurisconfulle 
anglois  fir  John  Sewell ,  arbitre  nommé  par  le  vice- ami- 
ral Fiiilippe  d'Auvergne,  le  fécond  des  prétendons,  s'eft 
décla.'-é  purement  et  fimplerocnt  en  faveur  des  prétentions 
du  vice- amiral.  M.  le  baron  de  Brokhaufen,  miniftre 
d'état  prulHen,  a  reconnu  le  droit  du  prince  de  Rohan, 
mais  fous  la  Ci)ndition  que  celui-ci  paierait  au  lils  ad- 
oprif  de  fon  grande -oncle  l'amiral  d'Auvergne,  une 
légitime  de  iix  atmées  du  révenu  de  ce  duché. 

En  conféquencc,  la  queftion  propofée  par  le  congrès, 
fur  le  droit  de  fuccefiion  au  duché  de  Bouillon,  a  été 
décidée  à  une  rriajorité  de  quatre  voix  contre  une,  et  la 
claufe  propofée  par  une  feule  voix  à  été  rejetée  à  une 
majorité  de  trois  voix  contre  deux. 


50. 


4^1 

50. 

Ilatiptvertrag  cler  an  den  vormahls  deutfch-l8l5 
crdifcbm  Bejitxmigen  heîhcilten  Hofc  iiber  die  '*  "^*'* 
Âust'hiavderfttztnig  der  dcirauf  Jich  bczichen- 
dcn  VerhcilluiJ}^   tmterzcicbriet  zu  Mer- 
geritbeim  den  i^  Mai  iSlS' 

{Imprimé  fépartment  par  J.  G,  Thomm  à  Mergent- 
heim  igiS-  fol.) 

l^acbdem  die  »n  den  vormahligen  Befitzungen  des 
Deutfi-hmeifterthums  in  den  Staaten  des  npn  aufj^elofeten 
rheinifohen  Ijtindes  betheilttn  allerhochften  und  hochftcn 
Souveraine  l'iir  nothig  erachtet  haben,  die  wegen  die- 
fer  Btfitzungen  noch  unerorterten  V^erbaltnifLe ,  mittelft 
tines  gemeiDfchaftliclien  Z,nUxr\n\cr\ttm%  Jhrer  Bevoll- 
macbtivjren  in  Mer^tntheim  ,  niiher  unterfuchen  und  durch 
einen  dariiber  auf  Uire  aiierhochfle  und  hochfte  Geneh- 
irjigung  abzafchliefifndi  n  Vertrarr  auseinander  fetzen 
und  erùrtt-rn  zu  l-WTen  :  to  haben  fich  die  zu  dem  Ende 
ftbgfordneten  Bevollmachtigten  in  Mergentheim  ein^e- 
funden,  und,  nachdem  lie  firh  durch  Vorlegung  ihrer 
VoUmichten  gehorig  beglatibigt  hatten  ,  die  Unterhand- 
lungf-n  Uber  das  ihnen  ùbertragene  Gefcbaft  erOffnet  und 
fortgefetzt ,  wie  aus  dem  dariiber  gefiihrten  Protocoll 
des  Mthreren  zu  erfehen  ift. 

An    diefrn   Unterhandlungen    haben  ble   zum    wirk- 
lichen   Abfchlufl'e  Theil   gcxiommen: 
wegen  der 

Krone  Fîaiern 
nnd   des  demfelben  in  der  P'olge  eînverleibten  vormah- 
ligen  Grorsherzngthums  Wiirzburg  : 

der  vormahtige  Deutfchordens- Canzler,  Geheimerath 
Jacob  Joftrph  Freyiierr  von  Kleudgen ,    und  der  Lega- 
tionsrath,    Adalbert  J'hilipp  von  Hepp; 
wegen  der 

Krone  WUrfemberg 
der  Staa^srath  und  Commandeur  des  kunigl.  Cîvilver- 
dieuftordens,    Jobann  Auguft  von   Rtufs,     und   der 

Ober- 


45*       Trnitè  de  liquîdrUîon  entre  /.  pojfejfeurs 

jQjr      Ob^rlînanzrath,  Georg  Friedrich  Sommer; 
wcgen  des 

Grofsherzogîhuma  Baden  : 
d(  r     Kreisrath  ♦       Maxirnilian     Freyherr     von     Ber- 
lichin^eri  ; 
Wfgen  des  i 

GrofsherzogthumB  Heflen  : 
arfanglich  der   Herr  Geluimerarh   und  Hofkammerdi- 
rector ,     Freyherr   von    !\Uinch   iind  nachher  der  Hof» 
kamnit^rrith,  Augutl  Konrad  Hofmann; 
Wegen  dea 

Herzogthums  NafTau  ; 
gedachter  Hofkammerrath  Hofmann; 
VVegen  des 

FiirClonthums  Tfenh^irg: 
eben  di^fer  Morkammerrath  Hnfrtiann. 
Von    d':n    ubriv^en  an    den    DcutrchmeifteriTchen  Be- 
fifziinjTen    vorziiglich    beth^ilten  Souvcralnen    war   auch 
fur  dds  G'or>her2i>|>;'hum  Wiirzburg  anfiinglich 

der    Herr  Rentkair.merdifector,     Ernft  Auguft  Haus, 
nnd   nach  denV.-j   Ti)de 

der  H  rr  Landesdirectionsratb ,  Philipp  Andréas  Franz 
Behringer 
zu  dieûtti  Congrefs  abgrorduet. 

Nachdcm  aber  dc.Ten  VoHinacht  durch  die  Abtretung 
vSr.  des  Herrn  Erzherzogs  Grofsherzogs  Kaiferl.  Konigl. 
Hoheic  erlotchen  Uiid  diefes  Grofsherzogrhi.m  auf  die 
Krone  Baicrn  ubergcgnngen  war,  fo  wurden  die  das- 
felbc'  berrciïenden  Anp,eleger;heitcri ,  wie  obeii  bmnerkt, 
zugU-ich  von  der  Kooigl.  Baicrirchen  Commiffion  ver- 
treten. 

Wegen  des  Grofsherzogthums  Frankfurt  wuhute 
Herrjuilizrath ,  Franz  Feizain  ,  voni  Antange  an,  eben- 
fallb  dttn  CoDgriiïe  bey.  Durch  die  mit  dieffm  Grols- 
herzogthume  vorgegangene  politifche  Vt-randerung 
horte  aber  auch  deileii  Vollmarht  auf;  und  ,  da  iîbfr  die 
Belitziin^en.  ans  welchen  dasfeibe  belland,  'die  dtiinirive 
Enifciieiilung  noch  bevorfteht:  fo  blieb  ni-nts  anders 
ubrig ,  als  den  in  die  vormahls  deutfchordifchen  Be- 
fitzungon  eintrttenden  Gouvernements  feiner  Zeit  diefe 
Ucbereinkurft:  zura  Beytritc  mirzutlieilen. 

Endiich  find  zwar  boy  diefem  Ausgleîchungsge- 
fchuftc.  in  n<s''hiing  aiif  einige  dcufelben  ziigef3iUn«;n 
GUter  und  Gefalle,  *uch  die  Krone  Sachfcn,   die  Her- 

zogli- 


d.  biens  de  l'ordre   Ttutoniime.  493 

zoj;'Ichep  Haiifer  Snchft  r  -  Cotha  nnd  Mciniir^rn.  \ve-  TQrr 
gen  der  Hfrrfchaft  Kombild  ,  und  das  Hf-rzuj^iiche  Haus 
S&rlilen- Gotha  ,  \ve)i_fn  des  Herzogihums  Alft-tiburg, 
jn^If-iontTn,  in  Hezithurg  auf  cinige  Caiit^îien,  das 
H' rzo^Tlichr  Haus  Aremberg  und  das  l'iirfcliclit'  Haus 
W'iedrur.kel  bttheilt. 

Da  aber  von  dfr.fclbcn  wcgen  der  Gerînp^fiijTTçkcît 
drr  Cjes^tTiftande  à^-r  t'orgrefs  nirhc  bt^fonders  bifchiikt, 
und  von  eiîiit^en  dirfer  HoTe  di<?  rMTor.;.njng  ihrf  r  Anç»e- 
leginhtit  d:  m  Congrcfic  ausdiiicklich  ànvertratit  wiiide: 
fo  hat  man  aucb  d4S  !r,rtrtfi"y  der  bf-namten  Hofe  von 
Seite  dts  Confireffcs  nach  Recht  und  Billigkeit  zu  belbr- 
gen,  lich  angelcgtn  feyo  laffen. 

In  Rûikficht  auf  dîe  obenerwcihnten,  walirend  dem 
Laufe  des  Au.sguichungsgîfchâtrs  fich  eféj^ncttn  Ver- 
andenint^en  fipd  daher  diefe  Unterhandiungfrn  nur  von 
dc-n  U"t«-rzeichneten  BèvoUmachtij^fen  der  Htife  Baiern, 
Wilrf' nibtrg  ,  Hadt n  .  Hctîen  ,  Naffau  iMid  Ifeuburg, 
onter  V^orbthalr  der  Genehmigung ,  durch  den  Abfchhifs 
des  g  genwartigen  Hauptverlrags  beendiget  worden, 
welcher 

im  erllen   Abfchnitte 

die  Verhailf-niiïe  in  Bezithiing  auf  den  deutfchordifchen 
K^nnnnerfijnd  und  die  auf  denifelben  l'ipgenden  Schul- 
den  und  Laften ,  wcbey  die  fammtlichen  obener- 
•v^abnten  Hofe  betheilc  find; 

îm  zweyten  Abfchnitte 

die  VerliaUnifle  in  Anfebung  àes  SteuerFonds  und  der 
aaf  diefem  ruhenden  S'hulden  und  Lailen,  wobey  nur 
die  Ho'V  Baiern,  Wurtemberg,  Baden ,  Wiirzburg, 
auch  Saohft-n  -  Gotha  und  Miinungen  wegen  der  Herr- 
fchaft  Romhiid  betheilt  find;    uod 

im  dritten   Abfchnitte 

Gfgenftande  vermif'hter  Art,  die  fich  auf  den  Kammer- 
und  Stcuerfond  zugleich  beziehen,  nach  den  dariJber 
gefafsten  Bsfchluffen  darlleiit. 


ErRar 


494'      Traité  de  îiquidaiion  entre  î.  pofJ't'U'nirs 

ErftecAbrchnitt. 

^    '  Ferhciltnijfe  in  /înfthung  des  deuffchordifcken  Kammer- 
fonds  und  der  auf  demfelben  ttegenden  Scbulden 
und  Lajlen. 

D«it«s  §.  I.     I.  Von  drm  Activvermogen  des  Kammerfonds  und 
den  einzeinen  Souverainen  davon  zugefallenen 
jjntheilen. 

Tn  Beftimmung  der  gegenfeîtigen  Verhaltnîiïe  bey 
Uebernahme  der  auf  dem  dcarfcborditchen  Kammerfona 
haftt'nden  Scbulden  und  Lalten  ift  der  Haiiptgeficbts- 
piinct  aller  dabey  betheilren  Souveraine  einrtitnmijf  da- 
hin  gê'gafigfn,  dafb  dielVlben  nach  dem  iMaafse  der  jedem 
Souvt-rain  von  d- m  vormabligeo  Activvermcigen  des 
Deutfchmeifte'thums  zugefallenen  Antheile  zwifchen  llv- 
nen  zu  theilen  ,  hiebey  aber,  zu  Erleich'.erung  and  Ver 
eintachung  des  ganzeti  Gefchatts,  in  der  Regel  nor  auf 
die  jedem  Souverain  von  gedjchtem  Activvermogen  zu- 
gekommenen   E-inkiinfte  Rucklirbt  zu   nehmen  fey, 

Man  ilt  daher  bey  dem  ganzen  Gefrhàftc  aus  diefem 
Gefichtspuncte  ausgegangen,  und  bat  deswt  gen  die 
HerftelluDg 

eines   genauen  Reveniienetats  fâmmtlicber  betheiUen 

Souveraine  und 

cines  richtigen  Verzeîchniûes  der  jedem  zugefallenen 

Activcapitalien 
als  die  Grundlage  der  U&bereinknnft  angefehen.    Zu  die- 
fem li,nde  bat  man  in  Anfnbung   der  verCohiedenen  V'er- 
mCgenstbeile  die  nôthigen  Unterfurhung'^'n  angeftellt  und 
fich  hierauf  liber  Cachfolgende  Beftimmungen  vereinigt. 

Bien»  §.  2.     A.  Hohetts-  und  GrundvermSgen, 

fond» 

et  Te-  I.     Bejlandtluile  dfjjdhen, 

venui. 

a)  Einkilnfte  der  vormahls  dcutfdiordifchen  Befitzungfn, 

I.  In  Anfebnng  der  aus  den  vormâbligen  deutfchor- 
difchen  Aemfern  und  Einnehmereyen  bezogenen  Ho- 
heits-  und  Kigent^iumsgf faite  aller  Art,  als  des  wichtig- 
ften  Theiles  des  deutrcbordifchen  Activvermogens,  ift 
man  dahin  iibertingektKnmen  : 

a)  dafs  biebey  aut  den  Srard  der  Revenijen  ,  wie  er  un- 
ter  der   deutfchordircben  Regicrung  wirklich  btfchaf- 

fen 


d,  biens  de  l'ordre  Teiitonlqv.e,  49-ç 

fen  war,  Riickficht  zii  nclimtn  fey,  iind  dieftibrn  iQrç 
•Ifo  ntch  den  vud  dt-n  vormahligtn  dcodVhurdir  hi  n 
Aemtern  gefijlirton  RechDun^;rn  und  dem  bilmcirit  n 
wirklichen  Krtrjgo  in  die  b<f»)ndern  R'  vei.uent-tatg 
der  einzclen  SDUversine  aufgeruMTimen  werdtn  fulltti, 
auf  die  nach  der  Occ.ipstion  ttwa  von  tinztlpn  Sou- 
veraincn  vorgenommtntn  Anordming- n  aber  kcine 
Kiickfichr  ifenninnien  werden  l'olle; 
b)  à:Sè  in  erwahnicn  Revpr/ïunetits  der  Bruttofrtrag  2U 

Gruiid  zu  Ip^en   iVy,  und  da 

z)  fcboii  im  Jjhre  1S06  auf  Anordnung  der  hoch-  und 

dt-uilclimeirterirclu  n  Kt{;ieriing  Ub<r  die  damahls  theils 

fchon  von  andt-rn  Souveralnen  in  Belîtz  jjenomi'nenen, 

theils    nt)ch   in   hoch-  nnd    dtriitfchiineiltcrifchtm   lie- 

fitze  gelUndenen  Rcveniien  ein  auf  Rechnungsausziige 

au5  den  Jahren  1793  bis  I804  gegrlindeter  Rcveniien- 

etat  entworfen   worden  war:    fo  hat  man  fur  dat  an- 

gemflTenrte  gehaicen  und  dahtr  befchlolïen  ,  dafs  die- 

fi-r  Reveniienetat    bey    d(.m    grgenwartigen    Ausgiei- 

chungsgefchafie  und  dcn  zu  dtm  Ende  zu  entwerft-n- 

den  btfondern  Revenucnetats  drr  einzelen  bttheilten 

Souveraine   a's    (jrundlage   angenoinmtn,    tben    des- 

wegen  aber  durcii  eine  aus  vornnshis  dt'ulfchordifchen 

Staacsdienern    riedprgefttzte    Commiffion    nach    dea 

Rechnungen,     unter    CeoDachtung    der  derfeibin  jer- 

thfcilten  inlîruction ,    gcnau    gepiiift,    bericlitigt   und 

nach    dem    dermahligcn    Befitze     der    tinzelen   Hof« 

eingerichtet  werdtn  iblle, 

Diefts  Gefchaft  ift  auch  wirkiich  nicht  nur  in  Voll- 

«ug  gffetzt,    fondero  auch   hernach  ,    unter  Zuziehung 

eines  Rechnungsverflandigen  von  jedem  vorzùglich  bt- 

theilten  Hofe,    nojhmahl   geprùft  und    berichtigt  wor- 

den  ;   und  da  min,    dicfer  wiedfrhohittn   l'riifung  ungo- 

achtet,    in  dem  Fortgangp  der  Unterhandlungen  gieich- 

wohl  noch  auf  einige  Aoftiinde  gertoffitn  ill ,  {o  hat  man 

tuch  diefe  einzelen  G''genftaiide   tiner  naheren  Priifung 

unterworfen,  und  die  hiedurch  nachgekommenen  Poften, 

dem  Erfund  und  der  getrolTenen  Uebereinkunft  gtmàfs, 

io  den  Revenlienetat  aufgenommen. 

§.3.     b.  ^\ihrliche  Geldrenten. 

•  Unter  die  jahrlichen  Reveniien    dea  Deutfchmeifter»  «*•"••. 
thums  gehorteo  : 
2.  aucb  einige  jahrliche  Geldrenten,  n^hmlicb: 

«) 


49^      Traité  de  tiquldatwn  entre  l.  poffrffeurs 

iRiS  ^^  (ïi^jenice  Ab^nbe.  weîrhe  der  l.andrcmaienthur  d«r 
Pjliti  Thurin^tn,  vermOjTe  df  r  zwifchrn  àem  chunàh- 
li^^t-n  CurhaulV.  nunmehrigem  Koniarciche  Sarlifen, 
und  dem  Dpiitfchen  Ordeii  eingegangnun  Vertràge, 
unter  dem  Nulimen  Hoponsgeld^r  aile  Jahre  an  das 
Dfc^utfrhim  ilttrthutn  mit  —  750  Fl.  zu  cntrichten 
batte,  und 

b)  die  jâhrlirhe  Abgabe,    welche  das  Herzogliche  Hatis 

I  SarhlVn    Altenb'.irt;.    vcrrroge  der  Vf-rtraj^e,    fur  den 

an    dasfelbp  abiretretenen    dtutlchurdifcht-n  Commeii' 

turliot'  zu  Altei.burg  ,    auch  mit  —  750  fl.  zu  leiffen 

'    batte. 

Drt  nun  bey  der  mi*-  dem  Deurfrhen  Orden  vorge- 
gani;cren  Staatsvprand'^rung  jt-ne  iAb^abe  dtr  Krone 
SachTc-n,  di<=Te  dem  H  <uf»- Ss^'HTen- Gorha  hr-irrfrefallen 
ift:  Co  ift  bev  ve rbâlirifsmaf.-iger  VerrhfiluPj^  der  auf 
dem  deutfchordîfrhen  Kammffond  hafrenden  Schulden 
und  Laden  auch  auf  die  crwahnren  jâhriichen  Renten 
gebùhrcnde  Kiickficht  genon'.mtn  worden, 

^°""  Ç.  4.      c)  /};>  dmi  Dmtfclini  Ordt'n  d.trch  den  Reichs- 

veut  ac-  J'     T  ' 

qiiis   fchliifs  von  1803  zugt.falLnin ,Klojlfy  uid  ein    aus  dem 
Klojïtrtaufchvivti'ag   mit   Dait'ni  hei-rUhrender 
Riirkjïand. 

3.  Dorch  den  Reicli<:ri<.  piii-afior.sfchlufs  vom  Jahre  I803 
5.  26  find  dem  Uf  utfchtrn  Orden  ,  zur  Entlchaoïgui'iT 
fiir  fê-nen  Verluit  sot  der  linken  RheinlVite,  aile  IVîe- 
diatklùlVer  der  Aiii^sburp,er  und  Contianzer  DioL-efen  in 
Schw:iben,  woruber  nient  dispoiiirt  worden  \i\,  mit 
Ausnahmf-  der  im  Breisfrau  c;elegenen  .  zu^ctailt-n.  Dit  le 
Waren  zwar  dem  M'ifterrhiim  und  den  B:j!leit;n  nach  df-m 
Maijfpe  des  erlitrenen  Verludes  gemein  ;  narlidem  aber 
wegen  der  in  den  LiaieriCchen  Staiten  gelegenen  Klofter 

diefer  Art  von  — '■ — -  1805  *-in  Abtreturgs- ondTaufth- 

3  Jiiiiy  " 

vertrag  mit  dem  d.»niahlig'^n  Curhaufe  Pfalzbaiern  ,  der 
nunmehrigen  Krone  }îaiern  ,  f;efch|olTen  w»jrden  war, 
Und  vern.oge  desleiben,  ^e£;en  Abtrerung  riimmtlicher 
im  baienlVhen  gel'^genen  Klort^r,  die  Krone  Bairrn  an- 
dere  dem  Deutlrh.-n  Orden  wohige'e genv  Gliter  und  Kin- 
kùnfre  im  Cwpir^lwerrh  v(»n  600,000  Kl.  ab'reren  folire; 
(o  kam  zwifchen  dem  Hoch-  und  Deutfchmeifter  und 
den  iialJeicn ,  auf  dem  noch  in  demfelben  Jahre  i8o<;  ge- 

halctnen 


ci.  biens  de  f ordre  Tmtonl.jue.  497 

haltenen  Grofscapitel ,  eine  Uebpreinlainfc  211  Stsnde,  (QîC 
Wodurrh  ,  neben  andern  Bel^iir.mungcn  ,  von  deo  mit- 
etr^^f'-hadigtcn  Balleien  dMn  Ht>cl)  -  und  DrurfchiTiMrrf  r- 
thum  die  ganz,f  EnrfchadijiîiinqsrTialTe ,  welchi-  d^malils 
tlieiis  in  der  mir  d<  m  Haif-çiiciien  HoFh  Vf  ri^Iichenen 
Siimme  von  600,000  Kl  an  Giirern  und  Gf-f-ilien,  theils 
in  den  librigen  zu  Dinkelsoiilil .  im  BadiThen  und  zu 
Uttenweiler  gelegenen  K'oller  beftand.  nbiffr-e'en  und 
d^^^egen  von  deinfelben  ge^^  n  die  Balieieti  eine  re'ne 
Avtrliùn.iKjiimme  von  ...  —  400.00.')  FI  —  ...  ùber- 
norninen  v/urde. 

Da  n!in  an  jencr  Gsierifchen  Eorfcliadi^iingifLimme 
von  600.000  FI.  nur  216, î8";  F(.  21  Xr.  durch  ahg^tI■e- 
tene  Gùter  und  Gefalie  wirkiich  enrri.'-luet ,  hirig^f^en 
383.814  Fi.  39  Xr.  im  RLi.:kl\ande  v^rblieben  f;nd  ,  und 
da  bald  darauf  der  giciiV'^e  Theil  der  ùbr'j^en  dpurùJiwrdi- 
fchen  Klùller  an  das  Ctiiirfiirftenrlium,  nun  Grofsherzog- 
thum  Biden  ,  und  einige  derfelb'^n  an  die  Krone  H'iiera 
und  Wurtemberg  ubtrgit-ngen  ,  aucli  die  von  Baiern  ab^^e- 
tretenen  Giiter  und  tinkiirJte  unter  den  theiis  in  den  Jah- 
ren  i8os  und  igoô.  tlieiis  im  Jahre  iScg  vorj;ep;.ir|^enea 
Occup.iMonen  b  griik'n  llnd,  (o  kam  es  nun  djr;iuf  an, 
wie  es  wegen  di«^(er  G!=-ç^''!itlande  in  Bfziehunp  auf  ver- 
haltnifsmàr&ij^p  Uebernahme  von  Schulden  und  L.ften  zii 
halten  feyV    VVoriiber  man  djiiin  iiberein{Tekon>nien  ift: 

a)  dafs  die  von  der  nunmelirij;en  Krone  Baiern  im  J-iîre 
1805  an  den  Deutfchen  Orden  abgetrttcnen  Einkiinfte 
auf  gleiche  Weife,  wie  bey  andern  d-ut!chordirohen 
Befitzungcn,  zu  den  Reveniicnetats  der  nunmehrigen 
Beficzer  gefthlagen  ; 

b)  von  der  Krone  Biiern  ftatt  des  eben  erwâhnten  Rûrk- 
fl.inde8  von  3S3.8I4  FI.  39  Xr.  eine  Sumrae  von 
200,000  FI.  als  cin  gegen  den  OrJen  fchuldi^es  Capi- 
tal anerkannt  und  wie  andere  deutfoliordifctie  Activ- 
capîtalicn  beli3ndc!t,    und 

:)  wegen  der  Ubri^en  obon  erwiihnten  deutfohordifchen 
KIofter  zwar  an  fiob  gleiche  Grundfarze,  wie  bey  an- 
dern deutfrîhordifchen  Bcfitzungen  ,  llatt  find^r. ,  zu 
Umgehung  einer  weitliii.tigen  und  koftharen  Unter- 
fuchnng  ihres  Ertrags  aber  das  in  Anffhung  der  B-ie- 

1    rifchen   KIotler    bey    dem    V'trrrage   vom  Jahre  1805 
beobijciitete    VerhiiltniTs  zu   Grunde    g^iegt ,     inithin,' 
da  der  Capit:i!werfh  der  Baierifchen  KIolur,    welche 
v<m  der  deu-fcbordirchcn  Belitzergreifungîicomtr.iriion 
Nouveau  RecueU.   T.  H.  Il  i«i 


498      Traité  de  liquidation  entre  t.  pojffjfeurs 

tQt  j-      imGanzen  nebftden  Gtbauden  u.(.  \v.  auf  1.560,970  FI- 

an^pfchlagen  worden  wartn  ,  bey  dem  im  Jahre  1805 
erricbreten  Vertratu^  auf  6co,coo  H.  herab^eferzt  wor- 
den  ill,  aucb  d-r  Capir.aiwcrth  jener  K'ijfter  nach 
gleichem  VerhàlttùflV  berechnet.  und  dann  von  dem 
auf  folche  Art  gejr.iifsijiten  Anfchiage  3  Procent  als 
der  liriittoertrajj;  dor'ciben  angefeben  und  in  den  Re- 
venu "i  état  der  bclitzenden  Hûfe  aurgenommen  wer- 
den    (\)  len. 

Da  run  oie  der  Krone  Baiern  zuRefalIenen  zwey 
Kiofler  zu  PinkeUbuhl  von  dem  deutfchordifchen  Auf- 
Dehmscommifl'iir  auf 

172.434  FI. 
die  von  der  Krone  Wurtemberg  zu  ver^retenden  Klfifter 
zu  Uft?n\veiler ,  Wurmlin^en   und  Biberach  auf 

243-873  H- 
nnd  die  von   dem  Grofsherzogthume  Baden  zu  vertre- 
tenden  Kl6fter  auf 

471,686  FI. 
taxirt  wordeo  find:  fo  wurde  der  Bruttoertrag  derfelben, 
und  zwar  bey  den  dtr  Krone  Baiern  zugefailenen  Din- 
kelsblihler  Kloftern  auf 

I,Q88  FI. 
bey   den  auf   die   Krone  Wurtemberg    ubergegangenen 
Klodern  zu  Uttenweiler,  Wurmlingen  und  Biberacb  auf 

2,811  FI.  27  Xr. 
und  bey  den  von  dem  Gror»herzogthum  Baden  zu  ?er* 
tretenden  Klôffcern  auf 

5.438  FI.  33  Xr. 
beftimtnt,    und  diefe   Summen  wurden  den  Reveniien* 
état  eines  jeden  Hofes  zugelegt. 

Bâti-  5»  5*     ^^  Nicht  rentirende  Gebciude und  Forrdthe  u.f.  w, 
««"«••  befonders  Rrfidemfclilofs  Mergentheim, 

4.  Die  den  einzelen  Souveraînen  mît  den  deutfchor- 
difchen befitzungen  zugtfallenen  Commendehaufer, 
SchlôflTer  und  andere  Gebaude,  wolcbe  keineo  Ertrag  ab- 
geworfen  haben,  und  die  vorhanden  gewefenen  Vor- 
râthe  fullen  bey  ThtriUing  der  Schulden  und  Laften  ganz 
aufser  Berechnung  bitiben,  mit  der  einigen  Aumahme, 
dafs  der  Krone  Wurtemberg  wegen  de»  derfelben  zuge- 
failenen Refidenzfchloffes  Mergentheim  und  des  bey  der 
Beûtznabme    Qocb    vorgefundenen    MobiliarTermogeni 

aller 


d.  biens  de  l'ordre  Ttutonique.  499 

aller  Art  die  Zinfe   aua  einem    Capital    von    zwevmahl-  tQtp 
Dunderttauknd  Gulden  zu  3   l^rocent  mit  '  ■'O-l) 

SechstaulVnd  Gii!dt-n 
in    dem    Revenuenetat    derfclben    aufgerechnet    werdea 
foilen. 

§.  6.  2.  Reolrevenîipnfland  aller  einzelen  Souveraine,  nevcnu. 
Durch  Vollzit-lmnir  der  Ç.  2.  trwahnten  Anordn.mo;e-n  '"^'* 
und  durch  Anordn.inj^  dfr  ^^Jj,  3.  4  und  5.  enrhalteiun  Be- 
ftimmunKen  ergab  llcli  niin  u.  r  bt- v  dem  sut"  den  Kammer- 
fond  iich  bteziehenden  Ausaleichunapfref.hafte  zu  Grund 
gdegte  KevenUcr  ft.md  drr  fammtlichen  an  dem  vormah- 
lîgen  deutfchordiàhen  Kjmmfrf.)nd  betht-ilten  vSouve. 
raine,  Dach  wclchem  die  Summen  der  Hoheita  -  und 
Eigenthumseinkiinfte  bey 

^,^';.^'""    ^  •  •  272,438  FI.  49  Xr.  iPf. 

Wurtemberg       .  .  281,092  —  18  —  3  — 

Baden 


Frankfurt 

Hefl'en 

Wiirzburg 

Naflau 

Ifenburg 

SachfeD- Gotha  und  Meintin- 

gen  wegen  der  Herrfchaft 

Komhild  ,  , 

odann 
der  Krone  Sachfen  ,    wegen 

der  Ballei  Thijringen  ,  ^^O  

Sachfen  -  Gotha  ,    wegen  der 

jahriichen  Abgabe  aus  dem 

ehemahiigexT     deutfchordi- 

fchen    Commenturhofe   zu 

Alteoburg  .  .  750  


35.:S9  —  13  —  3  — 
15.913  —  7  —  i  — 
22.030  —  25  __  3  — 

21.432  —  14  —  I  — 
6,289  —  -S  —  2  — 
7i889  —  12  —  2  — 


43  —    7  —  3  — 


etragen ,  mithin  die  ganze  Re- 
veni-ienfumme  fich  zufammen 

^"f  •  .  .  663,918  FI.  27  Xr.  2  Vf. 

belauft. 

Da  nnn  diefe  Rcveniienberechnung  zu  wlederhoblten- 

ahlen  jufdas  Genauefte  gepruft  und  berichtigt  worden 

:    fo  hat  raan  fich  dahin  vereinigt,  dafs  es  nunmchr 

ibey  fein  unabanderliches  verblciben  haben,  und  daher 

1 i  2  auch 


500      Traité  dt  liqu'uîation  e-'itrf.  l.  pojfrjjeiirs 

fpjc  anch  in  Ziiknnft  kcinp  npne  Atififinde  oder  Kînwendun- 
à,vn   rrehr  dag-'^ren   (hrr  lindcfi  foiîen. 

Zii  dem  FLnde  i(\  derftibe  auch,  als  Ç'M^enfeUigf  Ue- 
bereinkunft,  von  fiimmtiichen  iîcvoUmachti^ten  unter- 
zeichnet  und  bf-liep.elt  worjen. 


taux 
activs. 


§   7.      B.  AcLivcapitRlicn, 

I.   JZufawnirAWcrf'.ing  dey  /Jctivccpi'.alicn  des  Oberreut- 

amts,    dr  Gnicralordenscajje ,    der  Stniir.rjriiimspflege, 

der  Friinkijchen   BatleicaJJ'e   und   der    IVlaximilianiJchen 

Commendefîiftung  in  eine  Majj't;    Bejïimmung 

der  LocakojJ'en. 

Rey  Unterfachunpj  des  Hentrchordirchen  Activvcrma- 
^ens,  als  àfs  7AVi'Vt(n  Haiip^,jjpgenrtanHeç ,  der  bey 
Th'-ilupg  der  Schaîden  vmJ  LaOt-n  des  deutrchordifrhcn 
K^mmerfonda  za  beriiîklu  hrigen  ift  ,  bat  man  zuerll  in 
Ef\vai.ninjî  gezogen ,  dafs  nicht  nnr  die  hoch  -  und 
deutfchmeifterifche  Hofkammer  AcHvcapitalien  befaGî, 
welche  theils  bey  dem  Oberrentamte ,  aïs  der  Gcneral- 
calTe  derfelben  .  tbeils  bey  den  einzclen  Ae;ntern  inVer- 
Wjltuns^  und  VeiTechnonçr  Uefen  ,  fondtrn  rben  diçs 
anrh  bty  mehrertn  andtrn  in  Meri;entheim  btllaiidenen 
Caflen  der   Faîl  \V:*r. 

Da  nun  dtirch  den  Prcsburf^pr  Krîeden  das  gefammte 
VermÔ^^en  des  Oeutfchrn  Orders,  mithin  auch  das  C»- 
pîtal verni og'jn  der  erwabr.^f-n  Caflen  .  in  das  Eijîenthum 
ëer  Kaiferl.  O -llc-rrrichifchen  Haufes  Uberj^egaDgen  .  und 
es  nur  aui"  wilikunrHihen  V/iederrnf  nnch  bev  der  vor- 
herij^.'n  Art  (ier  Verw^Uorj;  behiiTen  wordcn  ift;  fo  hat 
tnan  befchloneji  Mnd  fertj^efçtzt' ,  dafs  fSmratlichp  nicht 
blofs  auf  oi-tHrhe  Zwecke  fu-h  bezifhende  Caficn  des 
Deutfchmt'lî'terî-bums  und  des  Deutfch^^nOrdens,  ralîmlich  : 

die    Oberren^'amts  -    oder   U^i!tfcbmeifi.erifcbe   Gêne- 
rai rafle, 

die  Generalordinscaffe, 

die  Seminariurns  -  und  EremitPnj)flege, 

die   F!iirikifi;he  Hilîeioafle,   und 

die  M.iximilianirche  Commer.dPîVifrunjrspflege , 
în  eine  Mx.fle  zularnmenfTewDrren,    und   aifo    auch    die 
Activcapitalien   der  lefzrgenannten   vier  Caflen   eben   fo 
angerth;.'n   und    bebandeif  werden  rollz-'n,    aïs  wenn  fia 
fchoa  Iriiher  der  Deutfchiutiftcriich.n  Hofkamm^r  ein- 

verleibt 


d.  Lltns  di  l'ordre  Ttv.tonîque,  ^oi 

verleibt  worden  wlirm,    die  Ubngen  Caflen  liicgegen,  Ts2ï  ^ 

die  Trippeneiverwaltung, 

die  Bibliothtkcafl'e. 

die  Geo;};ii.  Frateruita'spflege.    und 

die  Marianifi'be  Fakts-  oder  Uriiderfchaftspflege  , 
aïs  CaliVri,    svelche  iich  nur  auf  i>;tliche  Zwecke  bezie- 
Len,  anerkanat  werden. 

5.  8.     2.  rerwcndung  der  r^ctivcapitalien  zu  Tilgung    i^„j 
dtr  Schulden.  J'.';,';;.*'' 

Hiemit  hat  man  zu  Urav'^.-diiinK  der  mannichfaltî'^en  i"-'*"' 
Anrtande,  welclie  ficii  we^en  der  ActivcapitJÎit.n  uud  dtiie». 
dtr  darliber  aufzufifllenden  Grun!ji'i'.î>:e  iin  Laufe  der 
Unterhandlungen  Kta'ifvfcrt  hattt  «  ,  die  weitere  Ueber- 
einkunfc  verbunden  ,  d>.fs  die  fammiHclien  auF  diefe  Art 
in  einc  rvlafie  ziiraroi:'ta  oeworienen  Activcapitalien  .  fo 
weit  diefelben  wirklirb  ooch  als  zu  dit^ùr  IMalVe  geliurig 
erfijn,1cn  werden  viTiden,  zucrft  zu  Ti'f,ung  der  auf 
dem  Kammorfond  und  den  erwabnte-n  mit  derslelbcn.ver- 
cincen  CallVn  hafterd-j-ri  PhiTivcapitdîien  ,  Kuckftnnde  und 
anderer  Scbnloigkeit' n  an^fwendt  t ,  und  zu  Veiein- 
fachun^  àcs  Gcfciiur'cs  von  jtdtrn  Souverain  die  unter 
fciner  Honeit  »nge!ii5;ren  oder  fundirten  Activcapitalien, 
jedoch  mit  Riickficht  auf  die  Richtij;krir,  Giitc  und  tin- 
treibbarktrit  derfelben  ,  durch  Ut  bcrnakme  einer  glf'cîien 
Suma»e  von  PaClivcapltalito  g?gen  die  Gefammtheit  ver- 
treten  werJen  fuilen  ,  wie  unten  §.  79.  noch  weiter 
ausjjeftihrt  Wtrden  \^ird. 

Da  aber  d^r  Grof>berzogl.  Heliirclie  und  der  Her- 
zogl,  N.ifliuirciie  Hof  diefcr  (jeberf^inkiinft  nicht  beyge- 
treten  Hr/d,  Ib  ill  dit-felbc  nur  als  eine  befondere  Ueber- 
eiiikuDft  der  Koniglichcn  und  Grofiberzogl.  Hofe  Baiern, 
Wu-tesr.berii,  Badeîi  und  Wiirzburg  ,  und  der  in  die 
vormahls  dtutrohordifchon  Befitzungen  des  Grof^her- 
zogfhums  Frankfurt  tintretenden  Souveraine,  wenn  fio 
diefen  Au3g!eich!jn'4syertr?S  gtnèhmij-;en  \verden,  za 
betPirhtfiv.  In  ririfthuf.g  der  ùbrigen  iaey  dem  Kammer- 
fond  bethcilten  Hofe  aber  fir.d  ,  nach  vorgangigtr  Ue- 
bercinkunft  mit  dem  Grofsherzoglicl)  HeiTilchen,  Her- 
zoglich  NaCTiuifcben  und  Fitrftlich  Ifenburgitclien  Be- 
vollmàclifigten,  die  in  dern  angefiihrtcn  §.79.  beicirani. 
ten  Grundfaize  befoigt  werden. 

lis         ^  5-  9* 


5  02      Traité  de  ïiqinJatîon  entre  l.  fofffffeurs 

l^^jr  §.  9.     3.  BrfchlUfff  ioer  einzele  ytctivcapitaliitt  nach  ihrer 
Examen  Vtrfcliit'detien  JjffcliLiJJ'i'fihdt. 

tant  ni'        D-'  ^''6  Actîvcapifalien  in  Abficht  auf  ihre  Richtigkeif, 

<^'»>-      Giite  und  Ein'reibbarkeit  richr  gleicher  Art  find  ,  fo  bat 

"' *'     insn  fiir   unum^anglich   Dothig  eracht<-r,    die  Activcapi- 

tali(=n    fammriicher  nach  §,  7.  in  eîne  Maiïe  zurammen- 

geNvorfenen  CeotralcaÛfen  einer  frrengen  Prîifung  zu  un- 

terwerfen, 

Zu  dem  Ende  wurden  nicbt  nur  in  Ceziehnng  auf 
den  f'nndus  inllnictus  die  eriorderlichen  Unterfucbnrgf  n 
angeftellf,  fondern  auch  die  vielen  Ausd.'snds-  und  Li- 
qt.jidationsporten  ,  tnitteift  Vornahme  der  Kecbnungsab- 
hiiron  tind  erforderiichen  Falls  durch  arj^eirellte  weitere 
Unterfnrhur'^en  ^ehôrit;  gcpriift,  worauf  man  fich  in 
Aurehiin^  der  verfchiederen  Activcapitalien  und  anderer 
Forderur/j^en  in  beiiandiger  E^inficht  auf  die  V-'ertretung 
derltlbei)  durcb  die  Stiuveraine  bey  der  Schnldenîiîj^ung 
ùber  nachfolgende  rabere  Bellimmungen  vereinigt  hat. 

com-  §10.     a)   C^pitalien,   Wflche  ganz  hinwegfailen. 

■jienfa-  -v      r->  /■  j 

lions,     aa)   Die  gfgenftitigeti  Forcitrungen  der  §.  7.  bcnannten 

fUuf  CntyaliaJJ'iU. 

Die  gegenfeiti^en  Forderungeu  und  Scbulden  der 
§.  7.  benannten  fiinf  CaHen  werden  ebcn  deswegen, 
Vi'cil  diefe  als  eine  M;  fie  anzufehen  find,  gegeji  einander 
aufgehi)ben,  und  alfo  bey  der  Schuldentilgung  auf 
keine  Weife  beriickllchtigt. 

iirm.     §.  II.      bb)  Die  gege-.ifdtigp.n   Fordtrungen    diefer  fiinf 
Cnjfen  und  der  Grncraljltiiircaffe. 

Eben  fo  werden  anch  die  ^egenfeitigen  Forderungen 
und  Scbulden  diefer  fiinf  Caflen  und  der  GeneraUleuer- 
ci'ffe.  aus  mehrcren  von  dtr  Dépuration  wobl  ervvoge- 
Dfen  Grûnden,    ais  getiigt  und  aufgehoben  erklàrt. 

capi.       $.  12.     ce)  Die  im  Oejlerreichifchen  angelegten  und 

r,e<  rii  Juiidirten  /ictwcapitaheu, 

'^chcV  ^^^  ^^^  bpy  O 'fl-crreicbifchen  Staatscaflen  ftehenden 

oder  fond  im  Oefterreichifcben  angelegten  nnd  fiindirten 
Artivcspitaîien ,  welcbe  die  benannten  Calïen  befafsen, 
ift  bey  den  Unterhandlungen  mit  dem  UevoUraachtigctn' 

des 


i,  hic  m  .V  l'ordre  Ttutonuiiie,  503 

^ocli-  l'nd  Deutfchmrii>er6 ,   \V(jriiber  unten  iQlC 
Abfclinitff    dis    Weifore   vorkommen   wird. 


des  Herrn  Hocli 

im    drttten 

Verzicht  geleitlet  wordrn.      Diefelben  ble  ben  dahe    in 

dem  Activetat  auGier  Aiifatz. 


§.  13.     dd)  Die  von  dem  Herrn  Hoch-  und  Dfutfchmd-  obiig». 

Jler  liquid.ytr.i  contributions  -  arutluhni  Obîigationni.      J.'",)",'^* 
Auch   bat  man  fn  der  mit  drm  Horh-  und  DeDtfch-  Jî^',"^'"" 
meiftei lichen   Herrn   Bevollin;ichtif;ten    am    »5fen  Au^^uft  iribu- 
I813    abgerclilofiVntn    Convenrit)n    die    durch    denfelhen  ''O"'» 
Nabinena  des  Ht-rru  Hoch-   und  DeufT  hmfirters   Kailer- 
liclicr  Hoheit  liquidirtcn,  thcils  dun  Oberrenramte,  theils 
der  Maximilianifchen   Commendeftiftungspflege   und  der 
vormah'igea  Commendeverwaltiini;  za  Niirnber^»  ziiltau- 
dig  geweffnen  confribudonsamtlichen    P^rtialobiigatio- 
nen ,  nahnientiich  dio  Niiramern 

27.  62   bis  lor.  ii-.;^^!. ,    374.  54S.  54Q-  685'  697.  706. 

883  bis  8Q0.  incl..  899-  pco.  946.  977.  und  1034. 
zufammen  60  Stiickc,  welche  30.000  Kl.  Capital  betra- 
gen  ,  als  liquid  anerk-nnt  und  verfprochen  ,  die  zu  den- 
felben  lithGrigen  Coupons  aU?zu!iefern  ,  und  das  Capital 
fammt  den  Zinfcn,  i^leich  den  iibrij^en  contributions- 
amtlichcn  Schulden ,  /-tir  Vertheilung  z>j  biingen,  daher 
auch  von  diefen  Capir^Iien  und  den  daraus  rùckftandîgen 
Zinfen  iiichts  in  dem  Activlhnd  aufgenommen  wer- 
den  kann. 

§.14.      ee)  Diis  vormahls  hey  Kiirp/atz  ge/Iandene     Ancien 

Capital.  Palutia. 

Bey  der  eheirahliî^en  Kurpfalz  ftand  zwar  eîn  Capital 
von  15000  FI.,  welche  im  Jahre  16SS.  von  dem  da- 
mahliçjrn  Kiirfurrten  von  der  Pfalz  be}'  dem  Deutrchea 
Or^^n  in  X'erbindung  mit  eînem  antichrctifchcn  Vcrtrage 
în  der  Maf^e  aufgenommen  worden  iit,  dafs  Kurpfalz, 
ft.at  der  B<.zahiut;g  der  Zinfe  von  Ausiibiing  der  Zent- 
gvTochtigkeif  in  <Jem  Commendeamt  Horne-;^g,  und  von 
Einhebnng  der  frlii.cr  fchun  fiir  die  Tiirkenilieuer  ver- 
tngsma'.-ig  von  d'-m  Deutfcben  Orden  bezahlten  Aver- 
llonalfunime  von  looFl.  ,  fo  wie  des  von  derCommende 
Wciiiheim  bezogenen  Weinquantums  von  5  Fudern  it 
E'imern  und  anderer  Abgaben  abzuftehen  batte. 

Da  es  aber  eines  Theiis,  wenigt^ens  nach  der  Ab- 
ficht  des  Deutfchen  Ordeos,   bey  jenem  Vertragt  mchp 

1 i  4  *af 


^04       llai^é  de  liqt'Àdation  entre  t.  poJJ.-fj'eiirs 

iQîC  auf  Lo'ikaufiing  von  di-n  «iadurch  aiifser  Uebiing  gefetz- 
ten  Kiirpfàlz.irciien  Ueciiten  ,  a!s  auf  tin  ei^^f  niliches  Ad- 
lehen  abgefehen  wir  ,  und  3'iiJern  theils  diirch  die  Auf- 
lo^un^  d'^s  neutfchen  Ordens  in  den  vormahis  Uheini- 
fchen  Buodc-friitm  die  fur  dieZinfe  eitr^fraumten  Redite 
uirj  Gerechti^'kf'iten  ,  rheils  ati  di-ï  Gt-'fammtheit ,  theils 
an  einij^e  eitixclp  Souveraine  C;(.-f.îl!tn  lind  ,  mitliin  der 
aoUinglich  be'^ilîrhti;;te  Zwe(  k  d?r  Anlehnung  zvAçt^c. 
ho^t  hat,  und  uberdiefs  die  trv^ahnien,  den  einztlen 
Souveraincn  Z'jp;efallpnen  vorii!  -hU  Kurpriilzifchen  Rechte 
in  die  Etit  derieibén  auf;;encMnrnen  lind,  fo  wird  dit- 
fes  Capital  als  aufgehoben  betrachtet. 

Taxa-       1)    15.     h)  C-^pitaliFUt  weîche  auf  eineti  vermittderten 
'■""  ^*  IVcrth  hn-ah^ifi'tzt  toorden  Jind. 


.|il)C 


fourni»   as)  Die  beij  bU>-:y(>rlicîien  Privatperfonen  uni  Kotper' 
p'ivîicu-  fchn/ien  aiigdrgtin  Capitaiini. 

"^"'  Um   den    Schwierif^keiten    einer  Unterfuchung    Uber 

die  Richtij^keit  uod  dite  der  bey  burgttrlicben  Privat- 
perfioen  und  iKorperfcliafteM  angolegten  C.ipitalicn  aus- 
jcuwfichen,  wexitn  die  iti  diefe  Kategorie  geîiorigen 
Capiraîien  utn  den  vi^rten  Theil  vtrmir.dert.  urd  aifo 
dief»'  Cdpitalien  in  llinficht  auf  die  Vertretun;;  derfel- 
ben  bey  der  Schuldentilgung  auf  drey  Viertlieile  her- 
abi^ertrcz-t, 

§.  16.      bb)  Siimmtlkhe  /îemtcrcapitalien  ohne 
Uiiterfchicd, 

Eben  diefe  Verminderun^  der  C:iDitalien  um  den 
vierten  Thcil  und  Herabfetzur.g  derfclLt^n  auf  drey  Vier- 
.  theile  fin-iet  aus  ubeiwiegendcn  Grunden  auch  bey. 
fanimtlicl;en  verzioslichen  Aenitercapitalien  ohne  Unter. 
r;l)ied  Statt.  Die  unverzînslichen  und  in  Zielern  zii 
l)'."/;>h!cndcn  Pofi!  n  unter  den  Aemtercapitalien  hingegen 
follt-n  nur  zur  Hulfte  ^in  dtu  Activetat  aufgenonimen 
werden. 

Taxât.      §•  17.     ce)  Dcr  Konigl.  Ba'wrifche  aus  dpm  Klojler- 
'"a"d;'i'  trftfchv  rlrag  UffrHhrendc  RUckJïand, 

•^^  ^*  Der  Konigl.  Biierifche    Riickftand    von  383,814  FI, 

39  Xr.  f'ir  die  an  diefe  Krone  von  dtm  Deutfcbtn  Grden 
aijgctretwnea  Klôfter  wird ,    wie  fchon  oben  §.  4.   um- 

llandlich 


d,  biens  de  tordre   Tnitonique.  50f 

ftiindlich  angefUhrt  ift,  auf  die  Sutrnne  von  200,000  FI.  iQjC 
berâbgeletzt. 

§.  18.     dd)  Das  Fiirjïlich  IVletternichif.Uc  Capital       Capiiu 

Da  nach  deii  friiber  verbandeltcn   Acten  daç  Flirftlich  mcucb» 
MetrcrnichUche   Capital  von  135,000  F!,  finigep  Anftitn- "ich. 
den  iiMterworTen  fevn  konnfe,    fo  ift    n-.an  daKin    iiber- 
.' ingekomraen  ,    dafs  dasftibe   mir  mir  zwey  DrirMieilen, 
ftlfu  irit  90,000  l-l.  in  àcvn  Etat  bey  der  Krone  Wiirteni- 
kerg  aafgefiibrt  werden  fwlle, 

§.  19.      ce)  Dns  Grliflich  Sdmllifclie  Capital.  dn 

I      •  t  j~i      n      1  comte 

Der  -ihnliche  Fall  tritt  auch   bey  dem  Gratljch  von  sci»aii. 
Schall  und  iMpgenfchvn  Capital  von  40,000  FI.  ein.      Die- 
r.s  C-ipital  ift  daher   ebenfalls  um  don  dritten  Theil  her- 
..njT  fetzt   und   in    den  Ktat  der  Krone  Wiirtemberg  mit 
■20,666  Fi.  40  Xr.  zugefchrieben  worden. 


§.  20.     ff)  Dr  Fiirjîl.  Leiimigifche  Capitatrlickfland.    ^u  pt. 

c   Li- 
ange. 


Il)  Anfehun^  des   Fiirlll.   Leiningifchen  Capitalriick-  ^,^  ^^" 


ftand"S,  welciicn  das  Grofsherzoothum  Bdden  fchuldig 
ift,  wurdp  nach  vor^ent.'inmener  genauer  Unterfuchunj^ 
u':er  die  RefchaiTenlieit  dieier  Furderiing  ,  die  Ueber- 
tinkunfr  dahin  getrofTeii ,  dafs  der  erwabnte  Capital- 
rlickitind  auf  die  Surame  von 

39,000  FI, 
herabgefetzt  und  beftimmt  feyn  folle. 

§.  2r.     gg)  Uie  Acmtercapitalien  des  Qi-ofsherzogthums  ^^  Gr. 
Frankfurt.  ^^J^* 

\-,      -  ,  T-        1      Fr*iicf, 

Die  Aemtercapitalicn  des  Grofsherzogtnums  Frank- 
furt,   welche   Ikii  im   Ganztn  ailf 

7,472  FI.   15  Xr. 
belaufen  ,  find  aus  den  in  dem  Conferenzprotocoll  vom 
7.  Novembar  1813  §.  398-  angefiihrten  Griiaden  auf  die 
Summe  von 

5.200  FI. 
fcérabgefetzt  worden. 

lis  §•«• 


foô      Traité  de  liquidation  entre  l  pojpjfeurs 

iRl^     §•  23«     c)  Capitalini^   welche  nicht  in  die  Schulden^ 
Capital  tilgungsmajj~e  eingeworfen  wurden. 

de  l'ar- 

«hf^*-  aa)  Das  Erzilift-Kiilmfche  Capital. 

çlw  de  ^   /  .  •     1 

Cologne  Unter  die  Centralrapitalien  ^ehorte  auch  ein  Capital 
von  150,000  FI.,  W(^lches  das  Erzfrift  Kolln  hàiftig  zum 
Oberrentamt  und  biiiftig  zur  Generalcafle  fchuldig  war. 

Da  PLin,  nsc!i  der  von  dem  Grofsherzogl.  HefTifchea 
Herrn  Bevolimaclitigtcn  erhaltenen  Au?kunft,  an  den 
diciïeits  Rhéjnifchen  Landes  des  vormahligen  Erzftifts 
K&lln 

das  Grofsherzogl.  Haus  HefTen  mit  .       toI 

das  Herzogl.   Haua  NsiT^u  rnit  ,         .       tI^ 

das  Her>iogl.  Haus  Aremberg  mit     .         .       ts*  "^l 
das  FiJrftl.  Haus  Wie:lrunkel  mi»:       .  .       féé 

betheilt  fir.d  .  fo  iiat  nnan  zvvar  rriit:  dem  Groftherzoglich 
Hefiifchen  und  Hcrzogl  NàffauifcUen  Herrn  Bevolimach- 
tigten,  wegen  Einwcrfung  und  Vertretung  diffei  Capi- 
tals  bey  der  Schuldentligiing  .  fich  in  Unterhandlung  ge- 
fetzt,  Da  aber  diefe  bt^iden  Hdfe  nach  §.8.  dcr  dafelbft 
crwahnten  Uebcrcir.kunft  nic'nt  beygetreten  find  ;  fo  kann, 
nach  der  §  79.  getrolienen  Uebertinkunfc,  das  gedachte 
Erzftift- Kol'nifche  Capital  nicht  in  den  zur  Schulden- 
tilgung  beftimmten  Activiland  aiifgenommin  werden, 
welches  aus  gleichem  Grunde  auch  in  Anfthung  der 
Heffirchen  Aemtercapif-alitn  der  Fall  ift.  Ucbrigens  ift 
erwahntcs  Erzftift- Kullnifche  Capital,  in  Bezieiiung  auf 
diefes  Ausgleichungsgtfchaft ,  auf  zwey  Drlttheile  ber- 
abgefetzt  worden  ,  und  in  Anfehurg  der  Hefiifchen  Aem- 
lercapitalien  findet  ohnehin  die  oben  §.  16.  ausgedriickte 
Beftimmung  ihre  Anwendung. 

Capital         §.23.      bb)  Griiflich  Nejj'drod-  Reichenfleinifches 

duC.de  „      .^    , 

Heffei-  Capital. 

Aufeer  dem  Anthcile  an  dem  Erzftift  -  KClinifchen 
Capital  hat  das  Herzogl.  Haus  Aremberg,  nach  Auflo- 
fung  des  Dtutfchen  Ordens,  auch  ein«n  Capitairtft  von 
6,303  H.  us  Xr.  als  heimgefallen  erklart  und  eingezogen, 
den  der  (jraf  von  Neft'elrode- Reicbenftein  an  einem  ihm, 
gegen  Verpfondung  des  im  Arembergifchen  gelegenen 
Haufes  Herden  ,  von  der  hoch  -  und  deutfchmeifterifchen 
Hofkammff  angeliehenen  Capital  von  26,303  FI.  45  Xr. 
faœmt  den  Zinfen  vom  13.  Màrz  1807    an  fchuldig  ver- 

bliebeD» 


d.  biens  de  i' ordre   Tcutonique,  y 07 

blieben.    und  w-lcher  von  der   dcutfchordifL-hen  Rogie-  iQrç 
rur  -    bey   dem  llerzo;;lich   Areinbergifchcn  Hof^erirhte     °^ 
zu   Keklin^.haufcn  betrieben  ,  und  aus  dieCtr  V^eranlafiune 
von    dem   Cirafen    von  NelVelrode  -  Reichenrtein    daft'lbft 
hint<  rlef^t  worden  war.     VVeil  aber  dem  Heizt'jri.  Arem- 
bt'ri;trchen    Hsufe   ktine    Hoheifs  -  und  Grundeinkiinfre 
fL/niiern   nur  Cipitalîen  zugefallen   find  ,    fo  hat  msn  fiir 
iiribi!!ijT    gehâitcn.    auf  Kinwerfiînjr  lies  ganzen  Capital- 
rcfls  zu  Sohuldcntilgung  das  Anfinnfn  zu  maclun  ,  fon- 
dfcrn   dit fes  mir   auf  einen    verl.hirnirsmârsigen    Beytrag 
perichtet.       D-ihtr    auch    dicfcs   Capital  nicbt  unter  die 
y.riT  Schuldentil^ung  eingeworfentn  Aclivcapitalien  ge. 
rechnct  wcrdeti  kann. 

§.  24.     d)  Capitalim,  worïiber  br/oiidcre  BefJr.imungen  cpitai 
getroffen  worden  find.  cl^ii 

aa)  Grciflich  Cafitliifilirs  Capital, 
^  ^  Za  Heylegunçr  der  Anftiinde  zwifchen  der  Krone 
Baiern  und  d<em  Grofsherzogrhume  Wijrzburg  wegen  des 
urarlich  Caftellifch-n  Capitals  von  6:  800  Kl.  i(t  man 
dahin  ùbert-ing' kommen  ,  dafs  jt-dem  Souverain  die  voa 
ihm  btzogenen  Zinfe  aus  diefem  Capital  verbieiben  fol- 
len,  da>  Capital  ll-lbft  abrr  dem  Grof^herzo^'hume  Wlirz- 
barg,  mit  der  Verbinclliobkeit,  daslelbe  gegen  die  Malle 
zu  vertreten,  zuzutheilen  fey. 

§.  25.     bb)   fictive ap italien  der  getheiltcn  Aimt(r.        capî- 
In  BeziehunçT  auf  die  Capitalien  der  dnrrh  die  vStaats-  u"iu^.*' 
vertriige  vom   Jahre  r8lo  ^t^ theilten  ,     vormahie   deutfch- ?f  par- 
orditVhen  AeiTir^r  wird  feih^efetzt,  dafs  lammtliche  Activ-  "^*"** 
capiralien  der  zwifchen  den  Kronen  Baiern  und  Wurtem- 
berg getheiltcn  Aemter  Ulm  .    Oettingen,   Schnei.ji.eim 
und  Dinkelsbiihl ,  der  Krone  Baiern,    und  ûie  Capitalicn 
des  zwifchen    der   Krone  Wiirtemberg  und    dem  Grofs- 
herzogrhume     Baden     gethoilten    Anit»     Ballbach    letz- 
tcre  Hofe  allein  ,    gegen  Vertretung  an  den  PaiTivfchul- 
den,   uberlaflen   werden, 

$.  26.      ce)  Das  Hochjlift  Eichfladtifchf  Capital,        carù.ii 
Auf  die  Capitalien  der  Commende  Kapfenburg  bey  J'^j,.','''" 
dem  Hochftifte  Eichfliidt,  im  Betrag  von   lô.oco  FI.  und 
2,650  FI.  Ziusriickftiiude,  ift  durch  den  zu  iVlliuchen  den 

%0. 


^og       Traîtl  de  liquidation  entre  t.  pojfrjjeurs 

Jgl  C  20.  Septfmber  lgl2  grfclilofTenen  Vertraj;  von  der  Kroné 
VVûrtfinbcrg  Vtrzicl'.t  j',thiflet .  in  Ablîcht  aufdie  Ver- 
tretiing  diofes  C'ij^iituls  durcli  Ueberiiahme  tiuer  [;leichett 
Siimme  vp'i  Schiildeti  auf  don  nâcli  Abxug  von  einem 
Viertheil  verbleibeuden  (,"apiiaîr<^ll  von  i^.coo  FI.  aber 
die  [Jeberfciiikunft  getrulïen  wordeo ,  dais  fcichcr  zur 
Halfte  voji  der  Krone  Baiern  und  zur  Hùifte  vyn  der 
Krone  Wurtemberg,  je  mit  6,000  FI.,  vertrtten  wer- 
den  folle. 

Capital  §.27.  dd)  Gleitsni'ïnni/cke  Ct^pitalien  in  Thalheim, 
Gieit?-  ijçy  tJn^erfjchung  des  oberreotanitlichen  Activftan- 
*""■  lies  har  lich  er^eben ,  dafs  wtgen  des  von  dem  verflurbe- 
tien  Triioltiverwaîier  Gk-itsm.'inn  in  Kllii)g<  n  gefetzten 
Relies  von  i5,o9Fl.  .'jg  at.  durch  diehoch-  und  deiufch- 
rnelilerilcnf  Keloiafion  vom  28«  Marz  1804  verfijgt  wor- 
den  ill:,  ù-^W  lich  vor  allcm  au  die  noch  hintcrlej;te 
Git'itsinaiiijifche  DitMJÎlcjUtion  in  tiintum  qU'sntu'Ti  ^e- 
halren,  und  er(l  nach  A'bzu*^  derfelben  von  der  Mrrefs- 
famme  das  Rf.Iidu'-;a)  aut"  die  Glcitsmannitche  Wiîtwe 
und  Krbrn  zur  Liquidation  ^cbracîic  vv'erden  folle. 

Da  nun  daa  CautionscspiMl  uri.'i  ncben  demft'ibeti  noch 
einige  andere  Glcitsraannifche  Copitali<^n,  vtlcîK'  mit 
jeneji  zufàmnr.et»  i.ôSo  l'K  betragtn  ,  in  Tbhlheini  b<'y 
Hfcllbronn  angeiei:;t  fiiid,  auch  auf  ditfeibe  ,  theiîs  We- 
gen  der  Vetbindiichkcit  d<"r  Gleitsmannifchen  WsHwe 
und  Erben,  von  Konij^I.  \Viirtemberj;irel)tr  Seite  fchon 
vor  eini^en  jahren  Btfchl-g  gelegt  worden  ift  :  fo  hat 
inun  die  erwaiuiton  Capitalieu  ,  welcise  noch  nicht  in  der 
Oberrentamtarechnung  liefen^,  iiirer  Eigenfcliafc  nach  un- 
ter  die  von  der  i^rone  Wurtemberg  zu  vertretendtn 
Centralcapitalicu  »ufgenonimen. 

*^7nr"  §•  2S.      ee)  Fvrd.rung   der  Generalot'deuscajfc   nn   die 
b\'/h^*         /^t^r/a^ni/cwni/^   des  verjloihcnen   Landcommenturs 

von  Beldirbufclr. 

Ueber  dis  îm  Conferenzprotocoil  vom  izS-  Mai  I8I4 
§.500.  entlnltene  Korderun;^  der  Generalordenecaffe  an 
die  Ver!aiTenfchjfti.n!afre  des  im  Jahre  1799  in  Mt«nnheim 
verltorb^^nt-n  Landcommentursder  Ballei  an  der  Etfch  und 
im  Gebirge,  Freyherr  v.  Bclderbufch  ,  hat  man  fich  mit 
dem  Grofsherzo^;!.  Hadifchen  Bevollmachtigten  dahîn  ver- 
gUchen,   dafs  der  Grofsheizoglich  Dadifche  Hof  die  er- 

wiihnte 


cf,  binis  di  l'ordre   Ttutonique»  509 

^ahnte  Verl.Tdenflrhafîsniafie  bpy  dem  Congr..fl*e  vertriir,  lOrr 
ind  eine  Averrionalfiîn'.me  von  ^    -^ 

2CO  FI. 
D  «ifn  {Tfoieinrchafflichen  Actîvftand  einwirfr,    foI'^Hch 
inf    tîlfiche   Summe    von    riickitandlgen  LaiK-n    carauf 
;bernicnn)t. 

(.29.     e)  Capitalien  und  andere  Poflen,    aie  thdis  als  crétn- 
lerionn  und  ahgangig ,■  tkrils  oh  hu:hjî  ziViifelhaft  an   "^J"^ 
ziifelitn  fmd.  rtomeu- 

aa)  Conipenfatioi:s  -   und  Liquidationspojîen, 

F.ndlich  ûnd  in  den  Rschnungen,  und  vorzii^rjich  in 
îeren  l^-quidation,  nocli  vrrfchitdene  Capî^'^iien  und  an. 
1ère  Pullt-n  nachf;f'fi';:irr,  welche  theils  in  /^nfel-iTing  ihrer 
[^ic^tigkeit,  theils  in  B-ziehnnfç  auf  Gilte  und  Eintreib- 
5arkcit,  bey  der  dariiber  anofftel'fen  Uuterfuchung  ent- 
iveder  wirkiich  als  verloren  nnd  .'•^'i.;ai:g'-;  erk.innt  wur- 
den  ,  oder  doch  als  hochft  zwtifclhjfc  lich  darltellen. 

Man  bat  daber  nach  dem  Refultat  erwahntpr  Unter- 
fuchungen  jene  \virk!i(h  in  Abpang  beichluiVen  :  diefe, 
die  zwar  fchr  /Aveifelhaften  ,  abtr  doch  nicht  ais  abgan- 
pig  erkannten  Poflen,  liinj;ep;en  bar.  inan  zwar  in  dem 
Active^at  au^genommen,  ift  aber  weg;en  derlVlben  ijber- 
eingekomnnen ,  dais  fie  bey  dtm  jiegenwartig'in  Aus- 
gleichuiicrfgefchafte  niciit  in  Riickficiit  genommen  wer- 
den  follen. 

Jedocb  bat  man  in  Anfebnn^  derjcnij^en  Activpolîen, 
wovon  die  Schuîdner  nnter  der  Souveraine^at  eines  der 
betheilten  Hcife  iuhen,  jedem  Souverain  frey^eftelit,  di»- 
felben  weirer  urterfucben  zri  laiVen,  und  dit;  Scbuîdner 
deswegen  in  AnTpriich  zu  tubmen;  2u  welchem  Ende 
jedem  Souverain  j;<^K^"  <^'^  nnter  feinpr  Hohtit  ftehen- 
den  Schuîdner  die  ivcchte  des  Dentfrhen  Ordens  von 
der  Gefamtntheit  der  betheilten  Hofe  biemic  abgetreten 
werden. 

Die  iàbrigen  z\^'eifelbaften  Activpoft-en  aber  bat  man 
in  der  Abficht  verhaltHiTsmarsig  getheîlt,  dafs  in  d-îra 
Falie,  -wenn  von  detifeibcn  noch  etwas  eingehen  follte, 
jedem  Souverain  feine  Quote  zukomnie. 

C  30. 


f  10     Traité  de  liquidation  entre  l,  poffejfeurt 

jOjr  §.  30.      bb)  Einige   im  Procrfs  tiegende  BethmcinnifcUt 
obiiga-  ObUgationen. 

ligreu-'"  Unter  dîe  zweifelhafren  Poften  der  letztcn  Art  find 
fcj  de  auch  die  IV^rhiTirinnifchen  Obli{^;itionen  zu  rechnen, 
ttliiu.  ^vovon  die  Nummern  R.  6826.  6827  6S28  6829.  I.  i. 
"  '*  4i32-'4l3v  4134-  413*-  4^37  ""d  4138-  der  General- 
ordenscafl'e,  und  die  Nummern  C.  3.  2001  und  2003. 
der  Maximiliaiiifchen  Kamm^rfriftiing  zugebort  habcn, 
voriiber  aber  ge^en  die  Juden  Gumperts  und  Wimpfen 
zu  Fraiikfart  a.  M.  ,  welchen  diefelbtn  von  dem  gewe- 
lenen  Commendeverwalrer  Rofa!if)o  sllda  eigenmachtif; 
abgetreten  worden  find,  vor  dem  Appellationsgerich: 
in  Afciiafftîibnri;  ein  Procefs  anliiingig  ill.  DiderAus- 
gang  dicfi-s  Procefies  feinr  ungcwifs,  uod  der  V^erfuch 
gurlicher  Btyleguug  nicht  zu  Stande  gekommtn  ift,  fo 
hat  man  auch  diefe  Capitalien  unter  die  Cialït  der  zwei- 
felhsften  aufgenommen,  und  auf  die  im  Activetat  des 
Kammerfonds  enthaltene  Weife  jedem  Souverain  feinen 
verhaltnifsmâfsigen  Antheil  daran  zugtjfchrieben. 

Becapi-  §-3I'  4«  Zuji-inimenjîiilu'.ïg  dcT  A:tivcapitalien. 
tu  ation  YIac\\  den  bisher  angefiihrten  Beftimmurigen  nnd  den 
iibrigen  in  dfn  Congrefsprotocollen  enthaltenen  Ue- 
fchlUiTen  ift  der  gefammte  Activetat  des  Oberrentamts 
und  der  iibrigen  Centralcsflen  aufgc-nommen  worden, 
welcher  nacb  vorâusgegtn^ener  forgtaltiger  Priifung  aïs 
richtig  angenommen  und  in  dem  Aufgleichungsge- 
fcbaftc  zu  Grund  gelegiî  wurde. 

Nach  demfelben,    bey  welchem  es  fein  unabander- 
liches  Verbleiben  bat,  betragcn  : 
die  unzweifelhaften  und  exigiblen 

Poften  .  .  .  797.008  FI.  54|Kr, 

die  befondern  Erfatzpoften         .  50  —     .     , 

die  befondern  nach  den  Grund- 
fatzen  des  Heimfallsrechts  be- 
rechnetcn  Beytrage  verfcliiede- 
ner  Hofe  zu  den  Schulden  und 
Lafren  des  Kammerfonds  .  49,087  —  15  — 
die  zweifelhaften  Pollen  .       47.053  —  26-^     — 

die  Compenfationspoften  .      3I9>544  —  21       — 

die  in  Ausgabe   und   Abgang  der 

credirten  Pollen  .  .     746,372  —  17I     — 

wie  folche  io  dem  Etat  fpcciell  aufgtfiibrt  find, 

§33. 


d,  bitns  di  V ordre  Teutonique.  f  ii 

.  32.     II.   roH  dt'tn  Pafftijlande  oder  dm  auf  detn  Kam-  ïQ^Ç 
mrrfond  liciftendàu  Schulden  und  Lajh'n.  d.hp» 

Zu  gcn.Huer  LJnrt rfucluin};  und  Htrltelliinj^  des  P.jfTlv-  i*"*'^^'^** 
aniifS  oder  der  auf  àtm  Kummtriund  h&fferid'n  Scliul- 
en  und  I.aften  alltr  Art  hat  nian  im  Allgeintintn  Fol- 
eades  feltgefetzt  : 

.  In  Erwagung,  dafs  das  AcHvvermôgeo  der  Gfppral- 
ordenscalle,  der  hrankifchen  Bslleioalîe.  der  Semina- 
rium.'pricj^e  und  der  MaM\i.iIiani(chen  Conomfndf ftif- 
t\iu^  zu  dem  dtutfchnif'ifterilchtn  K.in»aierfi>nd  ge- 
fchij^^en  worden  ill,  hat  nrian  befchloQ'en ,  daù  aiich 
die  diefen  CaflVn  oblirgcnden  Schuidcn  und  l.aftt-n  zii 
dem  aiif  dem  Kammerfond  haftenden  PalTivibnde  ge- 
fchUi^tn  werden  f  lien. 

.  AlsGtiTenftandc  der  hier  vorzunehraenden  Répartition 
find  nur  diejenigen  Laften  anz'ifehcn,  wt-lche  Ijch  auf 
die  lii-fiizungen  d.?.  Dtutrchmeift*rthums  in  den  Staa- 
ten  des  vormahligen  Rh<  inifchen  li'jnde;  und  die  dem- 
felbcn  einverltibten  Krankifchen  L)alleij;ticer  bezichen. 
Diejenigen  Laften  bingegen  ,  welche  auf  dcn  ijbri- 
gen  Bâlleien  hafcen,  (le  mGgen  iu  oder  aufser  di' fsn 
Staaten  liegen,  konneo  hier  nicht  in  Bctracht  kom- 
inen,  iadem  diefelbtn  ihreeigenen  ab^efondertcn  Fonds 
hatten ,  und  die  ihnen  obgelegenen  Lal^cn  fich  nur  auf 
diefe  bezogen;  \ve£W<=gen  auch  fammHiche  auf  dem 
hiefigen  Congrefs  durch  ihre  DevoUmaciirigten  verein- 
ten  Souveraine,  wenn  fie  gleich  auch  dergleifhen  [>al- 
leiguter  betîtzen ,  nur  in  kiickficht  auf  ihrt-  Antht-ile 
an  dcn  vormabh'gen  Btfîtzungen  und  Gefalîen  des 
Dautfchmeifterthums  und  der  demfelben  einverltibten 
Ballei  Kranken,  mit  Einfchlufs  der  zu  dem  Kammcr- 
fond  gefcbbgenen  obenerwShnten  Cafft-n,  hier  in  Un- 
terhandlung  getreten  find. 

Von  den  auf  die  liefitzungen  des  Deutrchmeîfterthums 
fich  beziehenden  Laften  kommen  nur  diei'-^nigen  zur 
verhiiltnifsmafsigen  Uebernahme  und  Vertheilung 
fammtlicher  an  denfclben  berheilten  Hofe,  welche  fich 
auf  die  Adminiftraiiou  des  Ganzen  bezogen,  und  da- 
her  als  Centrallaften  zu  betrachten  find;  diejenigen 
bingegen,  welche  firh  nur  auf  einzele  Orte  und  Amts- 
bezirke  bezogen,  find  von  denjenigen  Souverainen  zu 
îibernehmen,  welche  diefe  Orte  oder  Bezirke  aileio 
befitzen,  oder  iich  darëin  getheilt  babeo. 

4- 


f  1 2      Traité  de  liquidation  entre  t.  pojftjeurs 

jprr  4.  Unter  dip  Centrallaften  finti  foIgor.de  Ges^enflande  i)p 
rcrhnto,  nnd  alfn  von  fatnmtlichen  Sonveraiuen  ver» 
haltn'fsmai'sijT  zu  iibernehm-n: 

a)  die  PafTivcapitaHen  famint  dcn  darans  rîickflandigen 
Zinft-n,  iind  aile  àridere  Schuldverbindîichkeittn  dtr 
boch  -  iind  dcu'-f-hineiftcrirchen  Hofk.jimmer  und  der 
zu  dem  Kammerfond  gefchlagenen  Cafl'^n  ,  in  fofern 
diefclben  nirht  aus  gep;rundeten  Rechtstitcln  a\s 
anfi;ehc)ben  und  erlofchen  anzufelien  find. 

b)  Die  fcit"  d<  m  Jalue  igoô  unbeziihlt  geblîebenen 
Kiickftunde  an  den  Deputaten  dtr  uitter  der  \\&\\c\ 
Franken  nnd  die  denftlben  fur  die  Zukunft  auszu- 
ferzenden  Penfîon^n. 

c)  Die  feit  dtm  t.  Februar  rgog  aufgewachfenen  Riick- 
ftande  an  den  nefoidungen  der  vurmahlig'-n  d'^ut.fch- 
ordifchen  Sraats  -  und  ubrigpn  Diener  und  deren 
Wie-^sranfi-eliun^  oder   PcnHonirung, 

d^  Oie  er>cnfslls   feit  dem  i.  Kebruar  IgOQ  entftande- 

nc-n  Rùckftaode  an  den  Ptnlionen  der  VVittwen  und 

-  Waifen   vormahliger   Diener   anch  andcrer  deutfch- 

ordifciien  Anti;ehorit.;en   und  die  denfciben  auch  fur 

die  Zukunft   fonzureichenden  Penfionen. 

Uebrii^ens  hat  man 
5.  in  Ablïchr  ;.uf  die  bishcr  erwahnten  Ruckflhn(ie  nnd 
kUnftigen  Laften  den  i.Februar  1S13  sis  Scheidepunct 
ani^enommen ,  und  befciiloiTen ,  dais  die  Klickftande 
anZinfen,  Ritterdeputaten  ,  Befoidungen  und  Penfio- 
nen bis  ziim  I.  Kebruar  18Î3  borechnct,  und  mit  die- 
fem  Zeitpuncte  di*^  kLinf/ii;en  Lallen  an  Deputaten» 
Befoldungen  und  Penlionen  ihren  Anfang  neiimen 
follen. 

«ppoifi- §•  33*     Insbefoudere  :     A)   Fon  den  eiiizclen  Gattmigen 
«*»'on.  dj.j-gy  Laftcû: 

T.  Paffîvcapitalien  und  andere  Schulden, 
a)  wlche  fchon  in  dm  Reclmitngen  liefen. 
Em-    aa)  P^fjivcapitaîicn  von  dmi  Ruppel-  und  tlarnier/chen 
Huppei  ^nlehen. 

Harnicr  Von  den  auf  dem  dentfchordirchen  Kammerfond  haf- 
tenden  Psfllvcspiralirn  und  andern  Schulden  iil  zwa»-  der 
Reft  des  durch  d^s  Handlungshaus  Kijppei  und  Hirnier 
zu  Frankfurt  negociirten  und   auf  eine  diefem   Hand- 

lungs- 


d.  bitns  de  l'ordre  Ttutonîque.  ç  î  3 

langshaus  aiisgelUlIte  Obligation  aufgenotDmenen  Capi-  rOiç 
tâls,  Nvelchcr  lich  noch  sut  *0*j 

18 0,000  FI.  V 

belaiift.  nebft  den  vom  i.  November  rsog.  an  rljckfth'o- 
digt-n  Zinfen,  niittelft  dtr  in  cier  Ooligation  eingi-Ctty^rt-û 
Sprcialtiypotluk  auf  die  Coninnfnde  KrMnkfiirt  fundirt, 
und  die  unri^cn  deutrclimeilt.rirchen  Bdîtzungen  i;nd 
Einkiinfre  liud  nur  mitteift  def  Generalhyputhtk  datuf 
?erbàf"tet. 

Da  man  aber  aus  den  Acten  ,  befondefs  aus  den  He» 
îfeten  des  Huch  -  ur»d  Deurfrlirntilrt-rti,  dtr  Einwilli. 
junRsiirkunde  des  Grof^ca^  irels  uiid  dpr  ausgtrtellrt-rt 
obligation  felbil  die  Utberzt ugiing  erhdlfeh  bat,  d.ifi 
iiefes  Capif»!  nicht  Hir  die  Commende  Krirkrurt  insbe- 
bndere  ,  fondcrn  fur  das  gef.immte  Deutrchmeift'^rtlHirrt 
su  Lit-ftreitling  dringender  Sr;ntsbed(irfnifie  verwendeÊ 
vorden  ift,  fu  hat  inao  pinftimttiig  d.t'lir  gehalter  .  dafi 
iw  Abfchneidufjg  aller  Uitifclnveife  Und  klinKi^rri  Ke- 
;re(lVs,  diefes  Capital  jetzt  gleicii  miter  die  Pililvf.-hul- 
kn  des  Kamnierfonds  auFzuneiin)en  fey.  Es  ilt  aahte? 
lUth,  zu  trleichterung  der  V'erttifcilur.'g  zwifchen  detl 
jouverainen,  eiiie  Liquidation  dc-r  i'artialubligationert 
ngeordnet  worden,  wobe-y  von  d' r  oben  erwa'întert 
ruinine  von  186.000  Kl.,  die  ParriaiobiigarionÉn  airclt 
virkiich  von  den  li.lîrzern  derfelbtn,  mit  «lleinigef 
iu«nabme  der  Obligationen 

Lir.  H    No.  34   à  .  .  ;  .     Î600  Kl. 

Lir.  D.  No   37  i:nd  47.  à  $00  Fî.  beU  -,     looô  FK 

[ebiihrend  liqiiidirt  wiirden. 

Man  hat  daher  diefc  noch  nicht  lioin'dîrten  Pai-tialoba 
igationen  auf  den  wahrrcheinlli  hen  hall  der  Narhforde» 
urg,  mit  Einrchlufs  derZinron*  unter  die  Hofe  Baiefni 
V^iircemhtrg,  IJiden  nnd  Wùrzbiirg,  nach  dem  V'erhalt- 
ifs  der  Reveniien,  vertbeilt  Ufjd  fo.'chen  zugevvieren» 

.  34.     bb)  Fafivcctpiiatien.  Z".  dr.;i  FUrjîL  LeiniHgifchen    ^awï 
/inltben  aufgfiictumen„  j.,iin\ 

Die  zu  dem  Aniehen  an  das  FUrftIîche  ttans  Leînîn-  naiifl': 
et)  von  dem  Oberrenrimite  aufgfnummepen  Capifaliert, 
■elche     lîcii    mie    den  ZitJsrùckftiinden    bi»    l.  Febraar 

2Ï.430  FI.  35  \'r. 
riaufen,    hat  ttian  um  fo  n.ehr  ais  gcltieitifattie  Schuld 
fden  Kammerfond   Ubernomineh.    als  die,  Aetiv.forde* 
Nouveau  Recueil.  Ti  IL  Kk  tucg 


514     Traité  dt  liquidation  entre  i.  fojffjfcvrs 

vOtc  rung  an  das  Leîningifche  Haus  in  der  darliber  verglichc- 
ntn  Sumrae  von  dem  GroTeherzoglichen  Haufe  I3adtn 
in  die  Schuldtntilgungsmaffe  eiogeworfen  worden  ift. 

Autre»  ç.  ^ç,     Qç\   j^iig  nbrinen  Schulden  und  Rîlckftiinde  der^ 

délie»  ■>■«'•'  '  ^        ■    y~,  ,       r~ 

en  fUnf  CnitraîcaJJen. 

féacral. 

Aile  Ubrîgen  bisher  in  den  Rechnungen  geloffcnen 
v^rzinslithf^n  und  unvtrzinslichen  Scbuldi^keittn  und 
Zablun^^sriickftânde  des  Oberrcntamts ,  der  Generalor» 
denscalïe,  der  Frankifclu-n  BiHeicalfe,  der  Seminariums- 
pflege  und  der  Maxinnliauifcben  Commendtltiftung, 
welche  bey  den  vorgenommeren  Rechnun^ieabhCrcn  und 
dtn  hierauf  gefafsten  und  andern  UefchlùflVn  der  Depu- 
tation,  nach  zuvor  angeftellten  genautn  Unterfuchun- 
gen  als  rechtmiirsig  und  verbindlicb  anerkannt  worden 
find  ,  find  ans  dem  angtfiihrten  Grurde  ur.ttr  oie  ge- 
mcirfairien  Laftea  des  Kammerfoiids  aufg.»nomnfitn 
worden. 

Preten-  §.  36.     b)  Andtve  nocli  niclit  in  den  Rechnungen  vorge- 
,0,1  e,i.  kommene  Ford'ruugfn  und  ^n/priiche. 

ponce»  Auch  lind  einige  bîsher  zwar  noch  nicht  in  den 
^«  "\  Rechnungen  vorgfckommene ,  aber  fchon  friiher  bev 
den  deutfchordifclien  behorden  angebrachten  AnfprUohe 
neuerlich  auch  bey  dem  Congrefle  in  Vortrag  gtbracht 
worden,  worùber  befondere  Convcntionen  und  Be- 
flimrnungen  getroflen  wurden,  wie,  aus  den  folgen- 
den  §.  §.  erhellt. 

Corn-   §.  37.      aa)   Anfprnche  der   evangclifchen  Gemcinde   zu 

niuiic     -  Dit 

proie-  blOiVach. 

Bibér-^  Ks  ift  nahmlich: 
ach.  a)  von  dt-m  tvangelifchen  Tbeile  der  Gemeinde  za  Bi- 
berach,  niittelft  einer  Eingabe  vom  27.  October.  I8I2» 
eine  Forderung  von  5165  FI,  4  Xr.  ntbft  Verzugszin- 
fen  an  die  hoch  -  und  deutfchmeifterifche  Regierung 
crncuert  und  auf  eine  von  dem  vormabligen  Keichs- 
kamnierc;eri(lne  in  VVezlar  am  10  Decenober  1776.  aus- 
gerpro-'-htne  Urtbtil  gegriindet  worden,  welche  daher 
ruhrt,  lip.f*  ehtinahls  3i;e  dem  prott  (îanrifcben  Heiiigen 
aucjj  die  BedurfollVi  zu  dem  Gotfthdienfte  des  daza 
nicht  berecbtigten   katholifcben  Theils  der  Gemeind*» 

beftrit- 


d.  b'irns  de  l'ordre  Teutonique.  fif 

beftritten,   ur.d  nachher   die  auf  folche  Art  nach  und  iQjq 
pach    erdobenen   t-ir.zelen   Suminei)    suf    die    obtrge-  *  t5  *  j 
daohte  Hsuptfummc  von  5105  Kl.  4  Xr.  liquidirt  wur- 
den  ftnd. 

lîey  diefer  Forderunçj  kam  auf  der  eînen  Seitf  ja 
Erwài^ung.  àà[\,  dt-r  t-rwîs  unbefrimmten  F'aiTtin^  der 
kammcrj;erich'lichf  n  IJrthel  uni^f^achtet ,  die  Verbird- 
lichkeit  Jer  Verj^lifung  tus  derOûerrentamtcaffe  gltich- 
wohl  friiher  in  der  hoch-  und  deutfrhmeilîerifchen 
Refoluritin  vom  14.  October  1777.  wirkli  h  anrrkannt 
worden  war,  und  nur  we^en  der  tortdauernd;-»  Ir- 
rurgf'n  naroher  die  Sache  wieder  an  dus  Kiminer» 
gcricht  gfbrachr,  und  um  Krliiuferunir  der  Urrhel  ^e- 
btten  worden  \i\  :  auf  der  andern  Seire  ab^r  ftellte 
fich  die  Sacne  eben  deswrfren,  weil  ûq  auf  folche 
An  aufs  neue  rechtanhangij;  {Tf-wordtn,  und  nocli 
unentfchicden  ift,  milhin  jrfzt  tiur  durch  ein  Compro- 
inifs  2ur  Kntfrheidun<^  j^ebracht  werdm  konnte,  die- 
fes  aber  mit  Wtiriàuti^keit  und  Kofttn  fiir  bt-ide  • 
Theile  verbunden  ware,  &16  G-^gfrll^nd  j.'.i;nijher 
Beilegung  dir.  In  Krwagung  'lieft  r  Wrhaltnifie  und 
um  den  Umfvhwcifen  einer  Unterhandlung  niir  einer 
hieber  zu  berufenden  Depiitation  d(-s  proreftinrifclieni 
Theila  der  Gemeinde  Uiber^cli  a»iszu\Veichen.  vvelche» 
fiir  dieft  nur  mit  neuen  Koften  verbunden  ftya 
wiirde,  ift  man  mit  der  Kônigl,  Wiirtembergirchen 
CommilTion  dahin  ubereingtkommen ,  dafs  demAlben, 
ftarr  der  geforderten  Summe  von  ';i65  FI  4  Xr. ,  itn 
We>ie  des  Verglei^hs  ,  Reg^n  A'iîftt-ljung  einer  fGrm- 
lie  en  V'erzichtsurkundf-  in  lîtziehung  auf  aile  Weitera 
Anfprlicbe,  die  Summe  von 
SSoO  FI. 
bezahlt  und  zn  dem  tnde  in  den  Pafllvetat  aufge» 
Dommen  werdeo  foUe. 

5.  38.     bb)  An/prUcht  der  Fjmilie  t;.  Eyb  an  einen      vx^^tn^ 

))  Sind  zwar  von  dem  Koni^l.  \Viirtemb?rgîrchen  Cri-  °KyU. 
minaitribunalrath ,  Fre;-!icrrn  v.  b^yb,  mitf<fi(l  einer 
Eingabp  vom  iS- October  1812  die  AnTpriio/je  der  v. 
Eybifchen  Famille  erneuert  Worden,  welche  einen 
fchoti  im  Jdiire  1745  von  dem  Kreyherrn  Hans  Kîrl 
V.  Eyb  ia  Diirzbach  vorgeuommenen  Waldvi^rkauf  »a 

Kk  3  d«» 


ji6      Traité  de  liquidation  entre  t.  pojftjfiurs 

iQrC  *^*^  ^"^  ^^^^  '^"^  aufgehobene  Dominicanerkioftet 
^  ^  zum  Gegenltand  haben,  und  woriioer  von  der  Famiiie 
V.  Kyb,  sus  dem  Grande,  dafs  der  verkaufre  Wald 
zu  dem  Familiintideicommiri  derfelbon  gehOrfg  ^e- 
wefen  fey  ,  von  der  deutfchordi'chen  Re^ierun^  za 
Mt-rfTçntheim  j^egen  dus  Doniinicanerklofter  eio  noch 
unenrfchiedener  l^rocefs  anhan-ç^ij;  gemacht  wordcn  ift. 
Da  aber  diefer  Gerrenlland  die  Krone  Wiirtf-mberg 
allein  angeht,  weil  diefe  das  erwahnte  Waldltlick 
verkauft  liât,  fo  ift  d^rfelbe  an  die  Krone  VViirtem- 
berg  verwiefen  worden, 

Preifti.      §.  39.     ce)  Anfpriiche  anf  àen  Erl'Js  aus  Evzjîift- 

c^?{  du  KolniJchen  Mobllien. 

i?er  d«  c)  Ift  zwar  der  Erlùs  aus  de n  zu  Mergentheim  verkauf- 
Cologne  ten  Erzftift-Kôlnifchen  Mobilien  von  2971  FI.  17  Xr. 
von  dem  Grofshcrzogl.  He/nfchen  Bevollm.Tchtigten 
fur  feinen  Hof  und  dîe.  ijbrigen  an  den  Erzllift- Kol- 
nifchen  Belitzungen  betheilten  Souverainen  ange- 
fprochen  worden. 

Es  ift  aber  vermb'ge  der  mit  dem  Grofiberzcgî. 
Reflifchen  Bevolimachtigten  gepflogenen  befonderen 
Unterhandiungen  diefer  Gegenftand  dahin  verglichen 
worden,  dsfs  die  Halfte  diefts  angefprochenen  Kf- 
fectenerlofes  von  dem  Grofeherzogl.  Hefllfchen  Hofe 
in  Aufrechnung  gebrachc  werden  darf,  auf  die  andere 
Halfte  aber  fiîr  fich  und  im  Namen  der  librigen  an  den 
Erzftift- Kolnifchcn  Befitzungen  betheilten  Souveraine 
Verzicht  geleiftet  worden  ilh 

Preten.  §,  40,  dd  )  Au/priiche  auf  Erftattung  der  im  Gant  des 
fur  Commendeverwaltcrs  v.  Eninierich  durchgefallenen  De- 
'^^"'  pofiten- ,  Pupillcn-  und  anderer  Gelder. 

d)  Ueber  die  von  der  Konigl.  Baierifchen  Commîfîion 
gemachte  Forderung  wegen  der  in  dem  Gant  des 
>^mtskaftners  der  vormahligen  deutfchordifchen  Com- 
mende  Nurnberg,  v.  Emmerich,  durchgefallenen  De- 
pofittn-,  Pupillen-  und  anderer  Gelder  hat  man  fich 
im  Ganzen  auf  die  Summe  von 

7000  FI. 
verglichen;   welche  als  Forderung    der  Krone  Baiern 
in  den  l'aiïivetat  anf^jenommen ,   dagegen  aber  auf  aile 
weitere  Forderung  Verzicht  geleiftet  worden  ift. 


d.  bitns  de  l'ordre  Ttutonique.  ^  \  7 

$.41.     ee)  An/priiche  der  Rath-  Mavkifchen  Erben  «"/iQrc 
ei;i  RecfiHitugsguthnhen.  i-rt-tiu. 

e^    îft    von     dcn    Erben     des    verftorbenen    vormahiig  ^1"",'" 
<J-rMtfchordifchen     Rsths     und     Generalordt'nscairever-    niicrs 
\\  «Itf rs   Mark    zu   IMrri^entlieim    bey    der  DeputatioD  *^*'^^i»^'* 
dae  Gefuch  vori;ebra(:lic  worden  : 

Das  l\echnuii^sp,iithaben  d^ilelben,  welches  nach 
derStiickrechnnny;  der  Generalordenscafleverwaltunjj 
von  Laurentii  l8oô  bis  Walburgia  1807 

1218  Kl. 
nach  der  Superreviiîon  aber 

2239  FI-   45  Xr. 
betrage,    unter  die   dL'uîi'chordifchen    Fafïîven    auf- 
zunebmen,  und  bey  der  Ausgleichung  derfelben  zu 
btrikkfichtigen. 
Man   bat  daher  wegen  defielben  vorderfamft  eîne  ge- 
naue    UnterCuc'iung    an^eordnet,    nach    welcher  das 
crwahote  Gutlidben  auf 

2238  FI.  47»  Xr. 
wirkiich  liquidirt,  und  bierauf  befcbloffen  worden 
i(K  difs  diefer  Poilen,  als  eine  auf  dem  deutfchordi- 
fi-hen  Kammerfond  haftende  gemeinfchaftliche  Schuld 
an  die  Rath  Rbrkifchen  Erben,  in  den  Paflivetat  auf- 
gcnommen  werden  folie. 

,.   43.     ff)    Anfpyiiche  auf  die   P enjtonsrîhkjldnde  des  rrctem. 
Dcutfchordtnsrittcys  und  ComnuvJurs  v.  Dienheim.        h^iai. 

')  Wegen  des  ruckftândigen  Penfions^uthabens  des  ver- 
ftorbenen Deutfchordensritters  ,  Rathcrebietigers  und 
Comraenturs  der  vorniahligen  lîallei  Lothringen,  Frey- 
herrn  v.  Dienheina,  hat  man  ficli  aus  den  in  dem  Con- 
ferenzprotocoll  vom  30.  Miirz  1814.  §■  475"  ange- 
fuhrten  Grlinden ,  zu  Erflattung  der  Suftentations- 
fchulderj  deffelben  auf  eins  Averliorialfumme  von 

7000  FI. 
in  drey  unverzinslichen  Jahrszielern  auf  Martini  18 14» 
1815  i'"d  1810    zahlbar  ,  verglichen,    und   folche  in 
den  Paflivetat  aufgenommen. 

43»     gg)    Entfchadignfigsanffriiche    des   Beneficiaten  pr„en- 
Kordon  zu.  Nnkarfuim.  1'^°;']^^* 

;)  Da  der  Bénéficiât  Sebaftian  Kordon  zu  Neckarfuln^ 
bey    dem  Congrefs   ein    Gefuch  um    Schadioshaltung 

Kk  3  wegen 


5f8      Traité  de  îiquldction  entre  t.  pojfjftun 

jOjc       wegen   entbehrfrr  Befoldiing  auf  der  Pfarrry  Hohen- 

fafTcnlit-im    an    der    lier^;rtiar!»e ,    zu    dtr    ehtmahligen 

deuifchordeiis   Commende   Wcinheim    ^fhùrii;,    vor- 

gcbracht  har,   und  dit-  Kecbtlichlteit  ditfer  torderung 

'  in  dtm  Betrage  von 

^43  FI.  â  Xr. 
herjjeftellf  word^n  ill:  ^>.i  wird  diefe  Entfchadigungs- 
ftimmf    unter    die    gentieinlchaftlicben    Paflu'tii    auf. 
geDonamen. 

PT«ten- «.  44.      hh)    EntfchcidigungsanfpyUche    der    Advocate)% 
Haki  ft  Hcifrle  îina  liodfr. 

b)  Die  beiden  ehemahlioen  dentfchordirrhen  Regierungs- 
advoca'en  Hiifele  und  Roder  zu  Mergentluim  habea 
um  Entfcbad  gung  fiir  d^n  ihnen  durch  die  vorjregan- 
gene  Vtrandfrung  in  dfn  dfutfrhordiffhen  Beiirzun- 
gen  enr^an^enen  jnrtrucrionsinarîigen  Verdienlr  an- 
gefuchr.  worauf  jodem  dirfelbrn  ,  nach  gemeinfchaft- 
lichem  Deputationsbtfihlufs,  eine  Entfchadiguug  voa 

300  fl. 
•Dsgefetzt  worden  ift. 

t^T«*d "  5*  45*     '')  ^"fprHche  wcgen   drr   bey  dent  elrmahligi>n 

iaiicieii  Dominicanerklojler  hejîandentn  Stiftungen. 

vfjii  d.         Endiich  find  : 

uicaUi».  *)   ^^ch   vcrfchipdene    von    dem    chemahligen    Domini- 
canerkiorter  herriihrende   und  auf  die  vormahU  dahin 
gemachtfn  Stiftungen    fich  btziehtnde  /^nfprijihe  ge- 
macht  worden       Weil  nun    das  Vermogen    des  che- 
inahligen    DnminicanerkJtjfttrg     zw     àcm     Fond    des 
Deutfchmeii^f-rthums  eingezogen,  und  die  davon  noch 
Vorhandenen  Reveniîpn  den  bctrellenden  Hofen  in  dem 
Keveniienrtat  tnfgerechnpt  worden,  die  Activen  aber 
unter   den  im  Activetat  zur  V^t-rrretung  aufgenomme- 
nen    Actiçpoften    bpgritiVn  find  :    fo   hat   man    die    ali^ 
gegriindet    erfundenen   Gegenftande  diefer  Art  als  ge-  | 
meinfchaftlichc    Paniveo    anerkmnt,    und    befchloflfcn;  | 
dafa   dit-felben   in    den    Falîivetat    aufgenommen    wer- 
dtn  follen. 

Aus  dieff-m  Grnnde  bat  man: 
«^  den  Anfpruchen  dee  ehtmabligen  deutfchordifchen 
Kanziiften  Cslin  zu  Mergentbeim ,    welcher    zwey 
von   feinem  Grofsvat«r  Pt^Ur  Caiin  zu  erwiibntem 

Domi- 


d.  biens  de  tordre  Teutonique.  f  ij 

Dom'nîcancrklofter   gcmichte  Stiftungen,    îm   lîe-  tOtt 
Uufe  von  ^^^ 

600  FI. 
zurùckgefordert  har,  auf  die  Art  ftatt  Regeben,  ànft 
50  FI.  fcu  einer  fortdauernden  S'ittun^  -au  M-llVn 
ver'vveodtt,  und  5';oFJ.  »n  ermeidten  Câlin  (mittclft 
Abrechnunp;  an  deflen  zum  vormahligen  t)ber. 
renfsmte  fchuldig  gewefeoen  Capital)  bez»hlt  wec- 
den  ;  uud 
b)  find  ar.ch  von  den  zu  dem  erwahn^en  ehemahli^en 
Dominicsnerkiofler  gttnachten  verfchiedeiien  Stif- 
tungen naoh  dem  Confcrenzprorocoll  vom  g-J'-ini 
1S14  §.  50q.  und  510  nscli  Mjasgabe  einer  frliheren 
boch-  und  deutfclimeillerifclir-n  Verordnnng  dieje- 
nigtn  Stii'turigen,  dcren  Scift^r  entwedt-r  feibft  od^r 
von  dencn  die  Krben  nocli  leben  ,  die  in  dem  PafiTi- 
vttat  des  KjOimerfoDds  fpecilicirten ,  und  im  Gan- 
zen  auf 

1993  FI. 
betr^gencîen  Capîtalien  aiirgefchieden  und  dabey  be- 
liimmt  worden ,  dafs  diefer  Betrag,  dimir  der 
Zweck  der  benannrcn  Sriftungtn  in  der  Stadtpfarr- 
kirche  zu  Mrrc^'ntheim  erfuiit  werdcn  kônne,  an 
die  Kdnigl.  S'iftungsverwaltung  dafelbft  ausbezahlt 
werden  folle. 


éicinut* 


§.  46.     c)  Pajjîvcapifnlim  und  Srhuldm,  wtlche  aïs  auf-  Dewet 
gehobtn  odcr  erlcjchm  zn  bctyachttui  Jina. 

Ufîbrigens    find  folgende  PalîivcapitaJien    und  Scbul- 
den   aïs  adfgelinben   uder   erlofchen   anzufehen,    niittiia 
richt  in  den   Paffivetat  aufgenomraen  Wùrden: 
*)  t^i"^  gegenfcitigen  Schuidcn   der    zu  einer  Mafle  zn- 
lammfn    gcfcblagenen  fiinf  Centralcaflen  ,  und 

b)  die  gegenfeitigen  Sclnilden  diefer  fîtnf  Cilli-n  und  der 
deUfCcliordifclien  SteuercalTe  ,  vermoge  der  vergliclie- 
nen  gleirbniafsigfn  gegenfeitigf-n  Compenfuit  n. 

c)  Die  von  der  Abtretung  der  Baieriichen  Klofterent- 
fcliàdignng5gr-!der  und  der  iibrigtn  KIodcr  herriihren- 
don  nnd  auf  die  Uebereinkunfr  zuifchen  dem  Drutfch-. 
meirterthuia  und  den  Balleien  lich  Kriindenden  Capi- 
taîfcluil'ien  des  Ooerrentamts  gegen  die  liilUien  ,  da 
diefe  Schuidcn  nach  den  diefer  Uebereînkunît  nach- 
gcfo!v;tt  n  KreigniOfen  als  nicUt  mebr  beftehend  zu  be- 
trachtto  lind. 

Kk  4  d) 


s  IQ     Traité  de  liquidation  entre  î.  pojftjfr.urt 

tQjc4)  à\e  in  den  Rcclmunçrcn  nachî^efiiîirten  Compenfa- 
lions-  und  andere  durch  befondere  Befchlîiire  in  Ab- 
gaug  decrfciirten  Pollen. 

Boca-'i-  «.  A-7,    4)    Zufci*rimenflcllung  der    Pafftvcapitalien   und 

Schularn  m  dim  Fajjivetcit. 

Aile  bisher  angefiihrten  Paiïivcapirajien  und  andere 
Çchnldf-n,  welciie  auf  dem  deutrchordifchen  Kâramer- 
fuod  hafcen  und  a!s  g^^rundet  ot)- rkantit  wurden  ,  find 
in  dem  bc-foodcra  heri;e(h'liten  Faffivcrat  dellelbeo  ,  bey 
à-rxn  es  hiemit  fein  un-ibàndi^rlicties  Verbleiben  habea 
Iqiie,  ausflihrlich  und  vollftandig  verztichnet. 

f»r»tcn- ^.  ^g,     ^,  Pettfioneu  uiid  D> putatpiiriickjliinde  dcf  dentfcli- 
\\\rçUi-  ordtiisrittfr  dtr  Bi^llei  Franken, 

^V"**    3)  j^nfpritche  des  ihen^i^hlifien   Landcommenturs ,    Erz-, 

lurzogs  jVJaxiwiltan  von  O-'Jierreich- Ejh, 

VVas  den  zweyten  Gegenftand  der  CentrallafteHi 
ïîahmlich  die  RUcklîânde  an  den  Deputaten  der  deurfch- 
ordensritter  der  Hallei  Franken  ,  und  die  denfeJben  fur 
^io  Zuknnft  auszufttzendeq  Penfionen  betritït,  fo  ift 
ç^war  von  Sr.  Koniiif  Hoheit.  dem  Herrn  fcùrzherzog 
]\la)^imilian  von  0.fi[erreich- Efte ,  als  ebemaliligeq 
Landcommenfur  dieler  Ballei,  durch  Abordnung  de« 
tiof«  und  Ualleiraths  Abel,  in  mehreren  vop  demfel- 
bt-n  eingcreithten  Nottn  fein  genoflenes  Députât  voq 
J5poo  FI.  ncbft  dem  Ge>dbetrag  der  nach  dem  Incorpo- 
fationsvertrag  hergebrachten  Beinutzungeq  in  Anfpruclï 
geuommen  \vorden. 

Da  ^ber  bey  deq  d|arGber  angeftellten  Berathfchia- 
gungen  in  Hinficht  auf  jenen  Gegenl>and  kein  allge- 
fneiner  Schlufs  zu  Stande  ^ekommen  ift,  Co  kann  von 
«iiefer  Forderung  in  den  ttat  dtT  gemeinfairien  Lafteq 
niçhti  «lufgenotnmen  wer^eu, 

Tm-   §.  49,     b)  /iuot'daungen  Wf^gen  der  J)nitfchqrdensri,tteic 
4eK  liallji  franken ,  befondey^^ 
9iiy  Penfionirung  dey/clben^ 

ÎR  APi^hung    der  Ordensritter,    Raihsgebietiger   un4 
Çon^menture  ditfer  Ballti  aber  ift  von  den  allerb(ichftcn 


6ça\» 


d,  biens  de  l^ ordre  Teutonique.  ^21 

r,  jedern    dericlben   das  Dcpiitat,    w.lches   er  im  Jalire  iQtç 
l8oy  nach  der  Vcrf-lTuii^  des  Ordens  tind  dim  Incor-     ^    ^ 
porationsvfrtr'ij^f    vum   Jahro  1789  7ai     bezielien  be- 
rechri^r  war,  vtrbltiben,  hintiei;«-n 

2,   von  dem  erwalinren  Ztritpunctr  an  keine  Vorriickung 
in  tio  hoheres  Députât  mebr  Scatt  tinden  Colle. 

§.  50.     a)   Penfiouen  der  eiiizclen  DeHtfcbordensyitter.     utm, 

Nach  diefen  bellitnmunjrfn    haben   mithin  die  nach- 

benannten  Ordfnêritter ,    Rarh.sj;ebierijîer  und  Commen- 
ture  fo'^Mide  l'enfu-nen  zu  genitTacn: 

Graf  von  Thùrhciin            .            .            ,  7000  FI, 

Freylicrr  Ke\irtner  von  Weil            ,            ,  6000  — 

Frhr.  von  Hettersdorf           .            ,            .  ôo'iO  — 

Frbr.  V.  tmzenber^            .            ,            ,  5000  — 

t'rhr.  V.  Norufjîg  zur  Rabenau            .  45co  -*- 

Frhr.  V.  Baiirfcheid            .            .            .  4000  — 

Frhr.  v.  Hi)rnttein            .            ,            ,  3000  — 

Frhr.  V.  VVaal            ....  3000  — 

Frhr,  v.  Zobel           ,           .           ,           ,  2000  — 

und 

Frbr.  v.  Grofs           ,           «           .           •  3000  — 

^,  çf,     b)  Anfans  und  Dauct-  dey  PenQonen.  ^     . 

Diefe  Pi-nfionen  nehmen  mit  dem  i.  Februar  1813 '!'■'' ''.^'*' 
Ihren  Anfan^,  und  horcn  nach  dem  Tode  des  Pt-nlionairs 
mit  dfem  Sterbquartal  auf.  Sollte  aber  t-in  peniîonirfer 
Ordensritter  lich  in  der  Folge  verheirathcn  ,  oder  lîch 
durch  pii&ftliche  Dispenfation  von  den  Geliioden  cntbin. 
den  IjiTcn;  fo  ift  t-btn  damit  auch  fein  Kechi  zu  der  \'\\x\ 
in  feiner  Eigenfchafc  als  Ordensritter  ausgelttztçn  Pen- 
iiûn  erlofcben, 

§.  s%.    bb)  Dcputatenrîickjîà'iide  ànj'lben.  Arrié- 

î»)  Der  noch  lebenden  Ord;  nsritter.  "tvln^ 

Die  feit  dem  Jahre  1806  bis  zum  i.  Februar  I8i3  vaU*!'.*' 
tuf^efchwollenen  Deputatenrlickftande  werden  den  noch  rn  vie, 
lebenden  und  noch  nicht  sus  dem  Ordcn  getretenen 
Rittern ,  mit  Riickficht  auf  die  bis  zum  Jahre  180Q  bey 
çini^jpn  derfelbtn  erfoigte  Vorriickung  in  eine  hcinerQ 
ClalTe,  nachbezahlt,  und  zu  dem  Ende  uptef  die  dcutfch* 
ordifchen  CeqtraHsifteR  «ufgeqommen, 

Kk  I  §.53- 


f  22      Traité  de  liquidation  entre  t.  popjfnirs 

|0|ç  §'53.    b)  Dey  verftorbenen  Ordensrilter, 

De»  dé-  In  Anfehiing  der  inzwifchen  verftorbenen  Ordeni- 
cide».  ritter  hingejren  treten  die  Grundfaîze  der  eh«;mahlij;en 
Ordensverfafl'iing  ein,  rach  welchen  ùber  die  Vcrlaflen.- 
fchaften  ver/loroener  Ivittfr  keine  Intffta'erbfolge  rtatt 
hiben  ,  ft)ndern  die  Ver'anVnrriiaft  eines  Ritter*,  wenn 
cr  nicht  die  Erlaubnifs  zu  tt'Iliren  erlarp^t,  und  bieraaf 
wirklich  eine  j;ilti;^e  telhmenrliche  Verordnnnj»  hinter- 
Uffen  h.^t,  vernidj;  des  Eibre^;al6  auf  die  in  der  Ordcns- 
verfjfliing  nàher  bef^immte  Art  dem  Hoch  -  und  Deutfch- 
meifter  znfifl. 

Ke  lafst  lîch  alfo  auch  in  Anfehnng  der  Dcputaten- 
riickliànde  der  verftorbtnen  Ordenbrittcr  der  ijaliti 
Franken  ,  itahmlich  des  atn  ir.  April  i8o6  verftorbecen 
Frhr.  V.  Andiau,  und  des  am  8-  Decembrr  i8lo.  verftor- 
benen Frhrn.  Truchfefs  von  Rhtiîifeiden  ,  keine  Inteftat- 
erbfolge  gedenken,  und  da  diefe  beidtn  Ritter  ûie  Be- 
fugnifs»  ùoer  ihre  HipfetlânVnfrhaftrn  zu  teftiren  ,  auch 
nicht  erhalten  hatten  :  'io  kann  auch  von  einer  Tefta- 
mentserbfol;;e  keine  Fraj;^  feyo. 

Die  befheilten  Souveraine  haben  aber  die  einftim- 
mige  Entfchliefsung  ^efafst,  dafs  die  Suftentationsfcbul- 
den  eines  folchen  Rittera  von  delTen  Kiickftiinden,  ft> 
weit  diefelben  reichen,  tjeiil^t,  mithin,  wenn  fie  in 
erwiihnter  Eigenfchaft  liquidirt  werden  konntn,  unter 
die  Centralfchiilden  anfj^enumtppn  werden   follcn. 

Was  insbefondere  die  Rûckllatide  des  verftorbenen 
Frhrn.  v.  TruchreTs  betr  fft:  fo  wird  es  fich  durch  die 
noch  zu  erwartende  Vorlet^ung  des  Truchreflifchen  Ver- 
laflVrtfcl)aftsinventars  ergeben ,  weiche  Suftontations- 
fchulden    auf  ermeldeten  Riickftiinden   haften. 

Indeffen  hat  man  die  jredachren  Riickftande  unter 
dîe  bey  dem  Kammerfond  berheilten  Souveraine  aof  die 
im  PalTivetât  angegebene  Weife  ''erhaitnilVniarsi};  ver- 
tlieilt,  und  zugleich  beftimmt,  dafs  die  lich  ergebende 
Sustentationsfcbulden  nach  dem  V^erhâltnin'e  der  Ver- 
theilung  und  Uebernahme  erineldeter  Riickftande  (  f o 
weit  diefe  zu  jenen  hinreichen)  von  dtn  IvetrefTenden 
Souverainen  feiner  Zeit  ùbernommen  werden  foiien. 

©•ceux      Ç.  54.     c)  Dir  aus  dem  Orden  getretinen  Gliedit; 

qui  ont 

quitto         W»s  die  Riickflande  der  aus  detn  Orden  getretenen 
"'  GUeder  der  ballei  Franken  betrilTt:  fo  wurde 


i.  bicK!  di  ['ordre   Ttiiton'ique.  523 

r.  in  Anfcbuniî  dfs  rnmtrcnture  Grafen  von  Meervrld,  iQlÇ 
wekher  nach  einer  Urkiinde  vom  i  r.  Icbruar  1807 
auâ  dem  Urdcti  };ttretfn  ilt,  und  iich  weder  untcr 
dtr  vorigci)  dtuikliordilcht  n  Ke^ïierung,  noth  auf 
die  erisftfiie  pererprorilche  Voriadiiui;  bcv  der  Di'pu- 
tatiou  ti(T.  ffintii  KiirkUand  gemeldet  hst,  befchluflen. 
dafs  auf  disfen  !\;i:k(land  bev  Kntwerfiing  des  Ktats 
ùbpr  die  Ceutrallarrer)  keine  Riicklicht  zu  nchmen  (Vv. 

3.  Der  mit  piipfrlicher  Di^penfation  ond  Bewilligung  deg 
Hoch  und  Deutfchmeirrers  ara  30.  April  T812  «"» 
dem  0'"t.irn  getrt-rene  Conimentur  Graf  v.  W*ld{Vein 
lut  iVoIî  zwar  innerhalb  der  vorcrerchriebenen  pereni- 
torifchen  Frift  wej^en  ftines  Ri'ickftandes  cbenfall» 
nicht  }::;etneldet,  und  wiirde  daber  fur  feine  PL-rfon 
auf  i;'.i:iche  Weife  zu  bchandein  feyn. 

Es  hat  aber  der  vormahlige  deutfchordifche  geheime 
Rath  und  lîalleifvndicus  v.  Wajrfier,  als  gewercner 
Conitniiïarius  in  dem  Graflich  U'aldOeinifcben  Dt-bit* 
wefen ,  v.'elches  bry  dem  Koiiifii.  VVurtembergirchen 
ObtriiilTizoùilegium  zu  Stuttgart  anhangig  ift ,  durrh 
eine  Eingabe  vom  19.  October  I8i2  bey  der  Deputa- 
tion  dit-  Anxeige  gfmacht,  dafs  die  Grafiich  Wald- 
ftt'ioifche  Creditorfchafr,  vtrmcige  eines  noch  wlihrfnd 
der  deutfchordifohen  V^erfaffung  ergargenen  Bçfchciiiy, 
die  Rùckftànde  an  dem  GraHieh  Waidllcinifchcn  Ue. 
pQtat  in  Anfpruch  zu  nehmcn  bcfugt  feyn,  und  des» 
wegen  die  Anfprùche  der  Creditorfchafc  verwalirt, 

IVlan  hat  auch  die  Anfprurhe  dpr  Creditorfchaft 
anerkannt,  und  deswegen  befclilolTen ,  die  G'":if  v. 
VViildfteinifchc  Riickftandsfurame  in  die  Btrechnançr 
des  Schuldenflarides  «ufzunehmen  ,  ft)lche  aber,  weil 
die  Schuldenfumme  des  Grafen  von  Waldfteitj  noch 
nich--  hinianglich  bekanntilt.  n«ch  dem  Verhaltnifs 
der  Kammcralrevfiiùcu  unter  die  fainmtlichen  vorzii^;- 
lich  betheilten  Hofe  zu  repartirtn  ,  riamit  io  jedcm 
Falle,  wenn  entvveder  die  ganze  Summe  difftr  De. 
piitatenrùckftande.  oder  nur  rin  Thcil  derfolben  7.u 
Befriedignng  der  Graf  v.  Waldfteinifchen  Glâ'ibiger 
BÙ'hig  feyn  foilte,  von  allen  betrflïenden  Souverai- 
nen  nach  dtmfelben  Wrhal'nifle  dazu  bcyj;etragcn 
werde,  und  im  letzten  Fa!!e,  wenn  nicht  ciie  ganze 
Summe  dazu  erforderlich  ware ,  der  U-berrf-ft  jtdem 
Souverain  in  gleichem  Verhultnifs  zu  gut  koirme. 

0* 


524      Traité  de  liquidation  entre  l.  pojftjjnirs 

jOrr  Da    es   ùbrit;eDS  nothwendi»  ift,    dafs   das  Graflich 

^       V.    Waldfteiiiifche    Scliuldenwtlen     fcinc    ^t-fetziiche 

Erleaijjung  erhaltc,    auch  diefes  iu  eritcr  Iniljnz  voa 

einer     befondern     Uebitcommilùon     behandeit.     und 

aus    VeranlaiTung    eiiitr    tord^-run^  der    vormahligcn 

hoch  -  und    deiirlchmeifterifcben    Hofkammtr,     durcll 

Appellation   derfeloeo ,    an    die    vorm^hlige   deurfch- 

ordifche    Rf^ierun^ ,    als    zweyte  inftanz,,    gebracht, 

niinmehr   abtç  vuii  den   Koniglich   W^Urtemberairclien 

Juflizbehtirden   anhangi^   und    von    diefen  inzwifchen 

behande't    worden   \'X  :    fo   ill   man ,    da   zumahi    der 

Graf  V.  Wâidftein,    wegen  feioeg    Ausrritts    aus   dem 

Ordco  und  dadurch  aufjiehobenen  jâhrlichen  Deputats, 

kein<-m  der  betheilten  Souveraine   zugetheilt  werden 

konnre,  in  diefem  befouderen  Falle  d*hin  ùberringe- 

kommen,    dafs    auch   die    ft-rnerf-  Beh.;ndl!ing   diefes 

Srhiijdenwefens   der    Kônigi.    Wurtember^ifjheii  Ju- 

ftizbehtirde,    welrhe  fich   im  Hefitz  der  /\rtcn  befin- 

det,    ùberlaffen ,    von    (olcher    forrgefiihrt ,    beendigt 

und     die    ubri^en     betheilten    Souveraiuft     von     dem 

Refultate  des  noch  au.-zurprerhenden  IJirheis  inKennt- 

nifs  gpfetzt  werden  fûllen,    wornach  aiso.Mjn   die   er» 

forderlichen   lieytraire   wegen    der   verthtiUen   Depu- 

tatrûckftande  des  Gr;.fen  v.  Waldrtein  von  jedem  be- 

treffenden  Hofe  erfoigen  werden. 


Corn.  §.  55.     çc)   Befondercr  Befclilufs    tcegcn  des    Commen- 

maii- 

t""  d«=  turs  V.  Hettcrsdùrf. 

Der  Rathsgebietiger  und  Commentur,  Freyherr  v. 
Hettersdorf,  hat  fich  zwar  d«r  ergangenen  Vorladung 
ongeachtet  innerhalb  der  vorgefchriebenen  peremtori- 
fchen  Frift  bey  der  Dépuration  ebeufalls  nicht  gcmelde*, 
Qa  er  aber  auf  die  an  ihn  ergangene  Specialladung  feine 
Anfprûche  fdrmiich  vorgebracht  und  fich  auf  das  an 
ihn  ergangene  Anfinnrn  der  Deputati»jn  gehorig  aus- 
gewiefen  hat:  fo  ift:  der  Hefchlufs  gefafst  worden  ,  dafg 
deffen  Députât,  wie  bey  den  iibngen  Deutlchordens' 
rittern  der  ehemahligt-n  Ballei  t'ranken,  fowohi  fùrs 
Vergangene  aïs  fiir  die  Zukunft  unter  die  allgemeinen 
U9ften  des  Caœmerfopds  aufgenomineu  werden  folle. 


$.56. 


d.  bitns  de  l'ordre   Tnitonique.  ji^ 

§.  f6.     dd)  BtfugnilTe  dry  Dnitfchordensritter  in  Aufe-  iOtç 

Kodlich  hat  niati  don  famrirlichf n  Or«jf nsrittern  drr  'j*" 
Ballei  Kraiiken  ,  weiche  nicht  fclion  iinttr  der  huch- 
und  driitfchmeilUrifclitn  Kf};ierui)j;  die  Erlaubnifs  zu 
teftiretï  erhalten  habeti,  die  Bcliigiiifs  erthcilt ,  ùber  ihre 
Verlairerircliati,  telranieiitliche  \  erordnutif;,t n  z\i  machen, 
Oder  difcftrlbe  nacli  deti  GriU'dfaczen  der  luteftàterbl'olge 
auf  iiire  Krbeii  iioergelien  zu  lafl'en, 

§.  57.     3.  Befuldungsrîickjîande  dcf  vonnahligen  deuffch-  Arrière» 
ordijchen  Duntv   und  iriedn-nnJîtUuug    odtr  Fenjîoiii'  '^^'^'"'^'^ 
rting  derfdben. 
a)  Gnmdlcige  d^r  vorzunelimenden  Thdlung» 
aa)  In  /infeltiiug  der  Ccntraldiener. 

Wegen  der  V/iederaofteilung  der  vormahls  deutfch. 
ordirrhcn  Stasts-  und  ùbrigen  Diener.  und  deren  He- 
folduni^sriickftande,  als  des  drirren  Gegenftandes  der 
deurfchi'rdifchen  Laften ,  hat  min  tîch  ùbcr  folj^fude 
Bertimmungen ,  aïs  ùber  die  Grundlage  der  vorzuuth- 
meudeii  Vertheiluuj^  ,   vereinii^t: 

»)  Da  dieftlbei),  nach  der  verlVhiedonen  Ei^enfchaft  der 
von  jedtm  bekirideten  Sttllen,  und  uach  der  Aus- 
dt-hnunj;  ihrrs  amtiichen  V/irk'm^skreifes  aiif  das 
Ganze,  oder  delTen  Befchraukung  entWeder  auf  einea 
befondern  Am'sbtzirk,  oder  auf  ein  eiozelrs  Ort, 
entweder  als  Central-  oder  als  Diikictual-  oder  Lo- 
caidiener  zu  betrachten  lind:  f«'  konuen  ruir  di*-  Be- 
folduD^en  und  Penfionen  der  Centraldiener  und  die 
Rùckftiinde  derfelbfii  unler  die  f^cmeinfamen  Lan-<-n 
der  bey  den  deutfchordiiclien  Btlirzungen  betheilttn 
Hfjfe  aufj^enommen  werden  ,  die  auf  Diftrictual  -  und 
Localdienfr  ficli  beziehenden  Laften  hini^ej^en  find 
von  denjenigen  Si)uverainen  ,  welchen  folclie  Bezirke 
oder  Orte  aliein  zugef;il!cn  find  ,  auch  allein  zu  tra- 
gen  ,  und  nur  in  dfm  Kaile,  Wenn  einzele  Bei^md- 
i  tlieile  derfeîben  anderen  Suuverainen ,  in  derert 
I  Staaten  fie  li,"{;en ,  zuj^efallen  ilnd,  werden  untef 
diffî?!!  eiiiZelf  n  Suuverainen  verhaltnilhmafsig  vertheilt. 
bj  Uriter  dif  ClalTe  der  Centraldiener  lind  nicht  nur  die- 
jenigen  zu  rechnen,  dercn  Stelle  fuh  im  engern  Sinne 
auf  die  Staatsverwaltung  felbit  besogec,  focdtrn  anch 

diejeni» 


i8i5 


SZ6      Traité  de  liquidation  entre  l,  pojfejfeun 

diejenigen,  deren  S(ellcn  auf  die  Perfon  des  Re^enfen 
und  die  ftandtsmiifsige  Bedieoung  defi'elben  ihren 
Bezug  hartt-n. 
ç)  Um  allen  Anftanden  auszuweicben ,  welche  în  der 
Anwendunft  dielVr  Hegriffe,  befondt-r»  in  Anfchung 
derjenigen  Hofdiener,  dtren  6tftitîimun<;  mthr  cirtlich 
als  aligMTieiD  zu  feyn  fcbion,  Ikh  ai'jiern  konnten, 
bat  man  dif  Verzeiclinifla  fammilicher  Diener  in  die- 
fer  Rùikficlit  genau  durchgeganjjen ,  und  ùber  diefeû 
Gf-genfrand  eine  in  dem  Conlerenzprotocoll  (Sitzung 
57.  §  262.)  enthialfene  befondere  Uebereinkunft  ge- 
troftVn,  anch  aile  eînzelen  vormalils  deutfchordifchen 
Sfaats  -  und  iibrigen  Diener,  weiche  nach  dieler 
Uebereirkijnft  aïs  central  anzufehen  und  zu  behandela 
"waren,  nach  diefer  Eigenfchaft  in  detn  Paffivetat  des 
Kammerfonds  aurgenomnoen. 

d)  Da  die  Generaiordenscafle,  die  Semînarîumspflpge, 
die  Frânkifche  HalleicalVe  und  die  Maximilianifcii» 
Commendeiliftung .  wie  oben  (§.7.)  fchon  erwjihnt 
worden  iil,  mit  der  Oberrentamt«caire  in  tint-  Malle 
zufannmengeworfen  wurden:  fo  find  auch  die  Oiener 
und  Penfionaire,  dcren  Gehalte  auf  jenen  Calïen  haf« 
teten,  ebenfalla  den  CentralUften  des  Kammerfonds 
beyzuzahlen,  und  daher  auch  in  den  Paflivetat  defleU 
ben  aufgenommt-n  worden.     Endiicb 

e)  rheilt-n  lîch  die  fàmmtlichen  vormahls  deutfrhordi- 
fchen  Centraldiener,  nach  ihren  vDrmabligen  amt- 
lichen  V^erhaltnifl'en  und  den  von  ihnen  belileideten 
Stellen  in  zwey  HuuptclaflTen,  je  nachdem  (ich  die- 
felben  auf  den  Kammerfond  und  die  deonfeiben  cin- 
verleibten  CaflVn,  oder  auf  den  Steuerfond  bezogen 
liaben. 

Es  find  nabmiich  die  I3efoIdungen  und  Rîickftande 
der  bey  dem  Steuerwefen  angertcllt  gewefenen  Die- 
rer,  fo  wie  ùberhaupt  »lle  auf  dem  Steuerfond  haften- 
den  Laften  nur  von  den  an  den  fteuerbaren  deurfch- 
ordifchen  Belitzungen  betheilten  Souverainen  Baiern, 
Wurtemberg,  Caden,  VViirzburg  und  Sachfengotha 
und  Meinungen,  wegen  der  Herrfchaft  Kiimhild.  za 
ûbernthmen  und  unter  fich  zu  vertheilen,  die  Befol- 
dungen  und  Rùckftiiode  hingegeu  ,  weiche  vormahls 
entweder  aus  den  CaiTen  der  Hofkamaier,  oder  aus 
ciner  der  genannten  vier  damit  vereinigten  Caflfen 
geQoflfea  find»  fallen  dea  fiiiiimtllcbeo  bey  dem  Kam. 

oierfond 


d.  bitnt  de  l'ordre   Tatton'ujue.  517 

nurfond  betheilfcn  Suuvpriintn  zur  Laft,  und  bey  fQxe 
deMJf'iiigen  I.>ienern  ,  welchc  ihre  Gt  halte  und  Rt>y-  '^O'-j 
rutzur"^;en  fhcils  aui  der  Steljercaile .  thpils  ans  den 
K»inmer-  odtr  einer  der  «^tdachteti  vier  Calîen  bezo- 
geti  liaben,  war  bey  Verrufilung  folclier  Gt-halte  imd 
dtr  daraiis  erNVaclifcnen  Kûi^kliànde  aucb  auf  diefen 
Unterfchied  Riickùcljt  zu  nthtnen. 

J.  5S.  bb)  In  /iv/i'kung  drr  Dijlrictual-  und  Localdinier.  Empio- 
Diener,  welche  in  einzelen  Orten  oder  uber  ganze  g,^^ 
Amtsbezirke  3Ut^<-ltellr  wart-n,  die  einern  einigen  Sou- 
^reraio  zuiielf-n.  ina'h'^'rn  îuir  in  fofern  einen  Gfi^enlUnd 
gemeinùraer  Brrailifchlagung  aus  ,  als  bey  jedf^m  Diener 
i\i  trw.ij^en  wjt,  in  welclic  Catcgorie  trgehore,  und 
ob  bey  dt mfetbtn  keine  auf  andere  betheilte  Souveraine 
fich   bexieheiide  Verhiiitnifie  einrreten. 

H'P^egen  zei^ro  es  lirh  bey  der  vorgenommenen 
niihtren  Ontf rfurtiin^  dt-r   Vcrhaltniûe,  dafs 

das  ObtraiDt   Mi-rj^c-nthi-im, 

das  Zcntamt   Mt  rjri^nriieiir, 

das    irapponeiamt  daftlbll, 

das  Kammeraia^l^  Mirkelsheim, 

das  Juftiz-  und  KjoimeraUmt    Halbach, 

das  Jiilliz-  und  Kummeralamt  Wachbach,   ond 

der  Amtsbezirk  de*  l\evi-?rjii(^ers  Hubrich  zu  Stuppach 
foKhe  Amtjbfciirke  find,  an  dertn  ehemahlii^en  Gefâllen 
mehrere  Souveraine  Theil  haben,  und  bey  w^lchen 
daber  auch  die  Befoidungen  und  Kûckftiinde  der  in  dem- 
fell'en  angerttllt  j^ewefeutn  Diener  von  dtnfelben  ge- 
meinfcliattlich  zu  tragen  ilnd, 

IJcbrigtns  bat  man  llch  bey  jedetn  der  genannten 
Bezirke  bel'onders  ùber  das  V^erhaltuifa  vereinigt,  nacU 
wc'chem  die  gemeinfamm  Larten  deffelben  zwifchen 
den  dabey  bethtilten  Souverainen  zu  vertheilen  wareii, 
und  folchcs  iu  dem  Etat  angezeigt. 

§.  59.     b)  Befondere  Beftimmungen.  Dijpoû- 

non» 

aa)  Dienjlpflichtii^ktit  aller  noch  dien(îf:!ii<zen  Diener.    p^'icu. 

■■'"-*  lu-ro. 

Sodann  hat  man,  in  Ermangelung  einer  andrrn  ge- 
meinfi^haftiichjîn  Nurm ,  ftir  angemclTen  eraclitet,  ia 
Bobsiidlung  die  es  Gegenftandcs  dio  An4logie  des  Reichs- 
dcputatiousichiufl'es  vou  I803,  (o  wet  folchc  fchicklich 
inge'A'eiidet  werden  Monote,  zu  Gruad  zu  legen.     Man 

irt 


f  28      Traité  de  tiquiiiation  entre  l.  fiojfejjeurt 

iQtrifl:    dahrr    dabey   von    den    Gcfichtspuncten    ausgegtn^ 
^    ^  gcn  ,    dafs 

I,  von  den  d^iitifohordirchen  Dicnrrn,  wriche  n«ch 
Alrer  nnd  Gcfiindheit  noch  dienftfàhig  find,  der  un- 
abgckiirzfe  lebenslbnuliche  Forr^rnufs  ihres  ganzen 
Gtrhairs  uiid  rechtnriafjéii^er  Emolurticnte ,  oder  wo 
diefe  hiii\vc.^fallen,  eine  datùr  zu  rc_:^uiirer)de  Ver- 
gùtUDg  nur  uiiter  der  Bediuf^unj;  in  AnTprnch  ge. 
nommen  werden  kuane,  dsfs  fie  llch  dafiir  iiach 
Gutbcfind^n  der  ncucn  an  den  de'jr(chordir<li«Ti  Be- 
fitzutigeii  b'-tlieilten  Landcsiierren  ,  welclieu  fie  wer- 
den zugefheiît  werden,  und  nach  ÎVlaasgabe  ihrer 
Talente  und  Keuntnifl'p  auch  an  einem  audern  Orto 
und  in  andern  DienftverhiiltnilTcn  gebrauchen  und  an- 
(lellen  laflen  mûlTen ,  tnithin 
4.  diejenii^cn ,  welche  entweder  in  den  Dienften  deg 
Herrn  Hoch-  und  Deorfcbmcifters  verbleibf;n ,  oder 
inzwifchpn  in  die  D  eofte  amlerer,  als  der  bcthoUten 
Souveraine  getreren  find,  Weder  snf  jenen  l-oft^rriufs 
ihrer  lîefolouiig,  noch  auf  eincn  Kuhegehalt  Ampruch 
inachen    korin»  n  ,  wovon 

3.  nur  bey  denjenigen  Dienern  eine  billige  Ausnahme 
ftatr  finden  foii,  dcren  Dienlle  fchon  nach  der  ehe- 
mahligen  deutrchordifchen  Verfaflung  von  der  Art 
Waren ,  dafs  He  nicht  davou  aliein  leben  kounten, 
fondern  gewohnlich  mehrere  Herren  bedicntcn ,  a!s 
Wohin  die  Stelle  des  Comitialgefandten  ,  de»  Miniller 
Refidcnteii  am  Kaiferlichen  Hofe,  und  der  Reichshof- 
rathsagfnten  und  Kimmergerichtsprocuratoren  zu 
rechnen  find.     B^ndlich 

4.  dafs  nur  diejeuigrn,  welche  wcgen  ihres  hohen 
Alters  odcr  fonll  gefchwâchter  Geiftes-  und  Loibea- 
krafte  nicht  mehr  wohl  zu  wirkiichen  Dienlten  ver- 
wendet  werden  konnen  ,  lebensiângliohe  Ruhrge- 
halte  na.  h  der  §  65.  beftiinmten  Norm  auszufetzen 
feyen  ;  woVon  tnan  jedoch 

5.  bey  dcm  vorttiahligen  gehcimen  Rath  und  Archivar 
Poizer,  welchcr  in  Kaifsrl.  Franzofifche  Dief)fte  ge- 
treren  ift,  ans  beWegenden  Grùndcn  eine  Ausnahme 
gemacht  und  d«^ttifeiben  dergedaU  eine  Penfion  be- 
Wiliigc  h^t,  dafs  dabey  das  von  dem  Congrefs  be- 
tecbnete  Dienfteinkomrtien  zu  Grunde  gelegt,  der 
ihm  in  Paris  ausgeferzte  Gehalt  von  ioooFranken  aber 
davou  abgezogcu ,  uod  der  Reft  ihm  als  Penfion  be- 

l^iœmt. 


UirlU, 


d,  l'if  us  dt  r  ordre  Ttutotiiqtie.  f29 

ftimmt,  dabey  aber  auf  don  ehemahl  von  don  Balleien  iQlC 
be/.u'^etiefi   Theil    (ciucs   Gcbalts  keino  Kùckûcht  gc- 
iiomaieu  wcrdeu   foll. 

§.  60.     bb)  Gfundziign  zn    Berechming  drs   Dienjlein-  v.vAwa' 
kominens  an  fejUm  Gehalt  uni  Beinutzuiiiyai.  'f'l'i;v^l\ 

In  AbfiMit  auf  das  Dienfteinkt'nimf^n  der  vormaliligen  l  "*"  "' 
deurfchfird  fcht  n    Staats  -     und    fibrigen    Dit-ner    felbll, 
V\'<>UliC's   fonft  bey  allen  fhtils  in  fixcn  Geld  -   und  Nitu- 
ralbc  foldunt^en  .     theils    in   Beynutzungtn  oder  hmulu- 
mentt-n   bt-ftand,  hat  man 

l.  vorderr*m(\  die  vdn  denfelben  eîngereichten  K^fllonen 
einer  ^t-naucn  Prut'ung  unterworlVn ,  und  zu  d<'na 
Endc  diefelben,  bt  fondf rs  in  Anfchung  der  tixen  Be- 
ftandtbeile,  mit  dt-n  Aiidellungsdecrettn  und  Krch- 
nungen  verglichen,  in  AnfL-hung  der  iibrigen  Btftand- 
theile  aber  die  weitere  erfordcrliche  trkaodigung 
einp[^zo^pn. 
î.  In  Krwa^'ing,  dafs  es  bey  Vertheilung  der  Dienet 
und  ilirer  Grhilte  zw'Chfn  den  bethfilten  Souverai- 
nen  mit  groTsen  .Schwit^rigkeiten  verbiinden  ftyn 
wurde,  wenn  man  die  Niruralieiij  als  folche,  hatte 
in  Berechnung  nehni»  n  wo'lfn,  ut;d  dîfs  der  Forrge- 
nufs  der  rerh'niafbigen  Emulllm^nte  bey  auf'jjehobener 
OrdensverFslTi  ng  obnehin  nitht  mehr  Slatt  findea 
konne.    hat  man 

a)  befchl(^flen ,  aile  Naturalien  ohne  Ausnahme  zu 
Ge'd  anziiCfHlaçpn  ,  und  zn  dem  Ende  die  Natura- 
lienpreife  theils  durrh  vorgenommene  Bilanrirung, 
theils  durch  billige  SchiirzanjT  derfflbf-n  bfOimmtj 
wie  aus  den  C'onjrrefsprotocollen  ausfùhriich  zu 
erfeh^Ti  ift; 

b)  in  AniVhunç  der  Emolumente  aber  nach  MaaTtgabe 
der    liber    die    Brfct)  <lTrrh«-it    derfelben     unter    der 

.  deurfchordifchen  \^erfafl\ing  eingt-zogf-nen  Erkun* 
dîgung  diefelben  theils  g;inz  geltrichen  ,  theils  her- 
abgefetzt,  theils  nach  t-inem  billigen  Durchfchlag 
in  eine  Vergiitungsfumtne  verwandelt. 


5.  6r.     ce)  Befchlufs,  die  Beytyage  dev  Balleien  zn      coiutI 

luii 
bal 


einigm  Befolàungen  betrefend.  Jr,""'" 


Nach    der  VerfafiruDg    des   Deutfchen  Ordens   hatten  ^'J^''   . 
îy  œehreren  Stelltn,    neben  dem  Deutfcbmeifterthuîn  gci. 
Nouveau  Recueil.  7\  //.  L  i  UQd 


5JO       Traité  de  liquidation  tntre  l.  pojftljciirs 


jQ{C  und  der  demfelben  einverleibten  Bsll^i  Franktn  ,  auch 
die  ribri2;en  H'îlleieti  gew'iflV  Beyrrage  zu  dtn  Uefoî- 
dun^en  zu  leil^en  .  ratimlicl)  bt^y 

dem  j^eheimrn   Rath  und  Uffidenten  ÎD 

Wien,   Krryherrn  v.  Ulrich 
dein  IJeichstagsgefandten ,  Krey- 

herrn  v.  R<'eiiau 
dem  Reichhhofr-itbsagenten,    v. 

Fichtel ,  in  Witn 
detn  Reic'•!sh<)fra^hs3genten,    v. 

Zelling  ,  in  Wien 
dem    K'immcrt;erichtsprocurator 

Tilp,  7A\  Weziar 
dem  (jeheimenrath  und  Archivât 

Pi>lzer      .... 
und  auch  zu  den  Kammerzielern 

und  der  runmehrijren  Sufteo- 

tationscalTf  des  Reichskammer- 

^erichfsperfoDals 
beyzutra^en. 

Da  nucj  die  an  den  vormshligen  Befitzungen  dei 
DeutiVhmeifterthums  betheilcen  Souveraine  keine  Ver- 
birdlichktit  haben  konnen,  die  Befitzer  der  Balleigiiter 
Z.U  vercretcn  ,  fo  hat  tnsn  befchlolTen ,  dafs  diefe  Bey- 
tra^e  ganz  aufter  Berechnung  gelafien ,  und  diejenigtn, 
welche  diefeiben  anfprechen  kô'nnen,  damit  an  die  nun- 
mehrigen  Befitzer  jener  Balieigiiter  verwiefen  werdeo 
follen. 


Fl. 

Xr. 

340 

33 

Il  [ 

13 

144 

9i 

144 

9i 

II 

37 

32S 

51 

46    10 


conti-    §,  62.      dd)  Beftimmung  wegen  der  nach  ihrer  Ueber- 
nahme  von  einem  der  Souveraine  verjlorbenen  Diener. 

In  Anfehung  der  iozwifcben  verftorbenen  Diener  und 
Peniionaire  fallt  zwar  die  Frage  von  der  Aufoahme  ihrer 
Dienft-  und  Ruhegebalte  unter  die  kiioftigen  Laften  von 
felbft  hinweg,  und  es  kann  nur  von  ihren  Kiickftanden 
noch  die   Frage  feyn. 

Man  hat  jedoch  wegen  der  von  eînzelen  Souverainen 
fchon  LJbrriiommenen  und  inzwifcben  verftorbenen  Die- 
ner und  Wentîonaire  lîch  dahin  vereioigt,  dafs  der  Zufall 
ihres  friihern  Todes  keine  Wirkung  zum  Nachtheil  detj 
Souveraine,  der  fie  iibernommen  har.  hervorbringen,] 
fondera  dtrr  Dienft-  oder  Ruhegehalt  folcher  Diener  undj 
Fenûonaire  unter  die  gemeinfaro  zu  tragenden  kijnftigenj 

Lafteni 


li    biens  de  l'ordre   Trutonique.  j'ji 

Ltften    in    Rechniin^    g'broc'if,     nnd   dt-n    Sonvf rainen,  l^IS 
Wfckhe  dieielbcn  îibern.>miiun  hatten,    in   dtr  /^brech- 
nung  zu  gut  kommen  foll. 

§.  63.     ee)  Anwend}uin<7  diifpt'  Grundfcitze  bty  Berech    Conti. 
nuvg    d.r'(J. halte.  ""*"*"* 

Nirh  diefrn  RiickfichTn  und  Ofifer  Beob«ch|-iinK  der 
in  den  Rrorocollen  fowohl,  als  in  den  Vorbem^rkungea 
der  zur  Gfnebnr.gung  eifigf'fcHickten  Spenaletars  aug- 
finrlicher  enfhaltetien  Grundfârze,  wu-dtn  drmnach  die 
Gfhjlre  der  fanTiflichr-n  Ceriml  -  uod  Diftrirtii;i!,iit.'ner 
bere.  hiiet  und  in  G-Urummen  fo  befî^immt,  \v\<i  (le  fo- 
\V"hl  in  d-n  ['dHlv^rats.  aU  in  der  Berecbnung  der  kiinf- 
tigen  Lallen  autgedruckt  find. 

§.  64.  ff)  Brrrcfmung  der  BrfoldiingsrUckJînndi'  itr.  conti. 
Ailgemeinen  fowobl  f  als  in  Btziehung  ûu/ firjge  bffon- 
der<>  Faile. 
Der  auf  Tolche  Art  beftimmte  Befrag  der  Befoldun- 
gen  aller  einzelt-n  Dienor,  ift  30,  h  bey  i5e-e  hniifijj  der 
feit  dem  i.  Kebuar  igoQ  bis  zum  i.F^b'Uir  iglj  er- 
wachfenpn   li^-ftildu^g  ri;v.kilande 

1.  io  der  M^afse  im  41  i;  rneinen  zu  G'und  «ce'fgf"  wor- 
den  ,  dafs  bev  dt-n  Rii  kiliitiden  auf  djs  Qurral  vom 
I  F^bruar  bis  t.Miy  1  scg  nur  auf  das  Fixum  ,  \v  'ches 
erft  am  1.  May  aiisbrza  It  M'ord-n  wàre  Ril  kfichc 
genommen  .  die  Kmolijrrjenre  aSer,  Weil  dit  fainmt- 
lirht-n  Diener  bis  zu  der  am  i^nde  de»  April*  fy.oQ 
crfolg^f-ri  Occupation  norli  im  Geniifs  deriVIbt-n  ver- 
blieb'nfind,  aufsrr  Berechntii.j^  ^elaflen.  die  weiterea 
Rùckftande  vom  i.  May  180Q  liifL^ejîf n  bis  i.  Febr'jar 
I813  nach  den  von  dem  Congref»  Dellimmten  Sunimva 
berechnet  worden  find. 

2.  In  Ablicht  auf  die  bit- bey  eintretenden  Falle  aber  bat 
man  fich  dahin  vereinigt,    dafs 

a)  bt-y  dfnjenigen  Dienern,  die  în  den  Dienllen  def 
Hrn.  Hoch  -  und  DeutfchmeiJ^^'rs  verHiit  b»^ii  .  d^er 
in  die  Difnfte  anderer.  bey  dem  Ausiilï-ichupRsj^e. 
fchàfto  ni-'ht  berheilten  Souverjinf  };etreten  iind, 
die  Kljrkrtande  nur  bis  auf  den  Tag  ihres  Aus- 
tritrs  ,    und 

b)  bey  den  inzwifchen  verftorbenen  D'cnern  bis  auf 
den  Zeitpuoct  ihree  Todes,  jedcch  mit  fc.ituei;hrui;g 

Lia  <^«* 


f  32     Traité  de  liquidation  entre  i  pojfrjfeuri 

JQJC  des   verfafTungsmarsig   her^ebrachten  Sterbqutrtalj, 

d.  h.    mit    Einrechnung    des    vollen    Betrages    «jes- 

jeni'îîen  Qtiartalg,  in  delTen  Lanfe  diefflben  verftor- 

ben  find,   btrechnet  vverden  und  den  Erben  derfel- 

ben  za  gut  kommen  follen  ; 

c)  dafs  bey  den  von  einztlen   betheilten  Soiiveraincn 

frîiher  fchon   in   Dienlle  genommenen  Dienern  dio 

Riickftânde   richt  nur    bis    zu    ihrem    Dienltanrritt, 

fondern  auf  gleiche  Weife  ,  wie  bey  den  noch  voa 

keiueoi  Hofe  in   Dienfte  genommenen  Dienern,  bis 

'     zum  I.  Febr.  I8I5  zu  berechnen  ,  und  alsdann  jedem 

einztlen  Hofe  zu  iiberlaffen  fey ,   mit  feinen  fchoa 

friiher    ûbernommeneD    Dienern    befonders   abzu- 

rechnen. 

Die  anf  folche  Art  bereçhneten  Ruckftandp,    als  Cen- 

trallaften,    betragen  fiir    die   Deutfchordensritter  der 

vorm^hligen 

Balleî  Franken  .  .         328.286  FI,  253  Xr. 

die  Staats-  und  andere  DIener    291,342  —     i^;  — 
die  Penfionaire  .  .  61,042  —     6|  — 

alfo  im  Ganzen 

680,670  FI.  33  Xr. 
und  die  Ruckftaode  der  Diftrictualdiener  und  Penfîonaire 

39.900  FI.  27  Xr. 
Weil  aber  nach  den  hieriiber  gepflogenen  Abrechnungen 
mit  den  Rirtern,  Dienern  und  Penfionairen  der  grôfste 
Theil  derfelben  von  den  betheilten  Souverainen  Ab- 
fcblagszahlungen  auf  ihre  rùckftandigen  Befoldungen 
und  Penfionen  erhalten  batte,  fo  bat  man  nur  die  Summe 
des  durch  gedachte  Abrechnungen  fich  ergebenen  Reftes 
jener  RiickfTande  in  den  PalTivetat  des  Kammerfonds  auf- 
nehmen  kdnnen ,  dsgegen  aber  die  von  den  einzelen 
Souverainen  geleifteten  Vorfchuffe  unter  die  Schulden 
des  Kammerfonds  eingetragen. 

F«nGon«  §•  65.     gg  )  Penftonirung  der  nicht  mehr  dienjïfàhigen 

«âiu!  Diener, 

Wegen  Ausfetzung  beftimmter  Ruhegehalte  fiir  die- 
jenigen  Glieder  der  vormahligon  activen  deutfchordi- 
fchen  Dienerfchaft ,  welche  theils  wegen  hohen  Alters,  . 
thfils  wegeu  gefchwâchter  Geiftes  -  und  korperlicher 
Krafte  nicht  mehr  dienen  kiinnen,  ift  man,  in  Erman» 
gtlung  eiuer  gemeinfcbâftllchen  Nurm,   dahin  iiberein. 

g^ekom- 


d.  biens  de  l'ordre   Ttufonlque.  533 

pekomtren,  dafs  in  Bcftimmunç;  dorfelben  theils  auf  die  iQlC 
])aiier  der   von   ihnen   j^eleifteten  Dirnftp  .  theils  auf  das 
Hediirfnifg  ziim  notlnvendjgen  Lebensunterhalt,    billige 
Kiickficht  genomracn  nnd 

1.  bey  denjenigcn,    welche  iiber  400  FJ.  Dienfteinkom- 
men  hatten. 

a)  wenn  lie  von  îlircr  erften  Andeiliing  in  dentfch- 
ordifcben  Dienlten  an  bis  7M  dem  f.  Kebruar  1813 
noch  nicht  voile  zehn  Jahre  im  Dienfte  zuriickge- 
legt  haben , 

zwey  Drittel  iiires  zuletzf:  genorienen  Dif-ndein- 
kommens  nacli  der  von  detn  Congrefie  berechriC- 
ten  Summe  deffelben  ; 

b)  \Vf  nn  fie  zehn  Jahre  gedient,  nber  noch  nicht  das 
funfzehnte  Jahr   anjretreren   haben, 

drey  V'iertel  delVelben; 

c)  wenn  lie  iiber  vierzehn  Jahre  çredient,  aber  das 
zwanzi^lle  noch  niclit  angetreten  haben, 

vier  Fiinfrel  deflelben, 

d)  wenn  fie  iiber  neiinzehn  Jahre  gedient,  aber  das 
dreyfsif^l^e   noch  nirht  angetreten  haben, 

neun  Zehutel  delTelben; 

e)  wenn  fie  das  dreyr»ig(le  Jahr  angetreten  haben  oder 
noch  liinger  im  Dienfte  geftanden  iind  ; 

der  ganze  berechnete  Gehalt  a!s  lebenslanglicher 

Ruhegehalt  ausgeCetzt. 
8.  Denjenigen  Dienern  uber,  deren  berechneter  Gchslt 
die  Surome  von  vierhundert  Gulden  nicht  iiberfteigt, 
niirhin  kaijm  zu  dcn  unc-ntbchriichen  Lrbensbedurf- 
nirien  liinreicht,  ihr  zu  iet-/.t  bezogcner  Gehilt,  ohne 
Kiicklicbt  auf  die  kiirzere  oder  liingere  Reihe  ihrer 
Dienftjabre ,  ohne  Verminderung  belalTen  werden  folle, 

§.  66.     4.  Penfwneii  der  Ifittwfu  nnd  IFalfcn  verjîorbe-  p«.nfi. 
lier  Viener ,  aucli  andcrer  Ordinsangcliorigcn.  vcuve'i, 

In  Abficht  auf  die  Penfionen  der  Wittwen  und  Wat- 

fen  verftorbener  deutfchordifchen  Diener,   auch  anderer 

Ordensanjreborigen  ,  bat  tnan 

I.  zu  Beftimmung  der  gegenfeitigen  VerhaUniffe  der  bc- 
theîlten  Souveraine  im  Allgemeioen  feftgefetzt,  d'u» 
hn  Vertheiiung  diefer  Penfionen  auf  die  vormahlige 
EigenCchaft  der  deutfchordifchen  Dientr,  deren  Witt- 

''' wen  und  Waifen  diefelben  geniefsen,  zuriickgefehen, 

Lis  "°'* 


i8i5 


5}4      Traita  de  liquidation  rntre  t.  pofje.fjnirs 

und  daher  die  Penfionen  der  Wittwen  iiod  Waifen 
eincs  v o rm. i li li ■;,'«- ii  Centraldieutrs  ,  je  nachdtn»  feinc  \ 
Diciifte  deii  Ka!nuierù>nd  udtr  d^n  Steut-rfond  angien-  ' 
gen  ,  als  eine  ^rme inr:^nnc  Lail ,  im  erften  Kalle  dtf 
bev  dem  K  •simerfi.)nd  bcthcilrt-n,  im  andern  Kalle  der 
bev  dfm  S'euerfond  tithcilten  Sou vt  raine  anj;t("thea 
und  bfhsiidfit,  die  Prolioti'-n  d«  r  VVirrwen  und  Wai- 
fen tines  vormahfigen  Uiilri'tua,  -  und  Loraldienerf 
aber  Von  derieriijjen  Souvi  nint  n  ,  denen  der  in  Frage 
ftelieniie  Anusbezirk  uder  Ort.  entwtdir  allein  oder 
xx\\t  andT-rn  Soiiverainen  getheik,  zngefalitn  ift,  iiber- 
•  nr  mrren  werdt-ij   foîlen. 

i.  Di  in  Aiif.-lning  d-  r  unter  den  P^^nfionen  begriffenen 
Naturjliin  gltiche  Kiickfi' htm  einireten ,  wie  bey 
den  Hifoldun^en,  Ço  htl  nian  auch  bey  d- n  Pentî<>iien 
dif  N^'Ufjlien  oacb  denfeittn  IVeiftn  zii  Geld  gcrech- 
Pf-t ,  we'.f.he  bey  Bereohnung  der  belVjldungen  zu 
Grund   gt-U-};r  worden  liui. 

3.  A'.s  Scieid'-p'incf  der  211  berechnenden  R'ickftà'nde 
und  der  kij'jfngen  Entfi.htLing  der  ferfionen  wird 
auch  iiier  d-r  1.  KebruariglS»  wie  bey  den  UefaU 
dungen,  angtnomineu. 

ffnfi-        §.  67.     a)  Befiimmungen  nach  den  verfchiedenen 
^xlmi.  Guliit'gfH  dnfrlbf^n. 

•a)  Fon  den  ohne  ^itb'frliriinkuug  erth'iltrn  Pcufionen. 

Bey  den  fchon  unter  der  deurfchmeîfterifchen 
Regierung  ohne  Hf-fchrankung  auf  eine  gcwifie  Zeit, 
Oder  a"is  au^-drùcklich  auf  Lebenelang  verwilligten  Penlio- 
ren  ft^nd  es  ganz  aufser  Zweifel,  daf«J  die  io  di^te  K«- 
tegorie  gehorigen  Penfionen  der  Wiitwen  und  Waifen 
verftorbener  deutfchordifchen  Diener,  unterBeobarhfung 
des  §66.  Nr  1.  bezeichncten  Unterfchieds ,  wirkiich 
unier  die  der  Kammer-  uder  Steu -rrevenijen  obliegenden 
Central-,  Ditlrirtual-  oder  Locallatten  ajfzunehnnen  und 
•uch  in  Zukunft  ungffchnialcrt  abzureicheo  feyen. 

Item.  §.  68-     bbj  roH  dm  auf  eine  gewijfe  Reihe  von  Jahren 

vericilligten  Peuftonen. 

Penfionen.   welche    durch   die   lioch-  und   deu^fch- 

tnei{lerir«  hen    Uecrtte    nur   auf  eine  gcwifle   Reihe  von 

Janr«n  verwilligt   wordm  waren,    fchienen   zwar  nach 

deren  Verfluls  erlofcben  zu  feyo ,   und  deren  Fortd-uor 

?on 


d.  biens  de  l'ordre   Tr'uforiijff/.  r  5  ç 

von  Jen  Sonver«inen  tiicht  mehr  ver!ani:;«-  wer.ien  zu  iQlÇ 
kùnnen.  W'eil  man  licli  aber  bey  gt-naiu  r  LJîittrfuchunj; 
der  Sache  uberzeu^t  liir,  dafg  bey  einem  j^rolVen 'l'Iii  ile 
derfelbcn.  wenn  ('.ih  die  Uciftiinde  bey  di  n  Pcnllcuidiri  n 
niclit  veràndert  hurren  ,  die  IVnlionen  nai  h  Verflul';.  jem-r 
Jahre  immer  wieder  auf  eine  glticli<>  Reihe  v<»n  .Uhrtn 
ausgedehnt  worden  find,  fo  bat  man  foirlie  pMiiîonen 
aJs  furtdaiitrnd  /u  behandein  iiod  ebrnfalls  ur.tcr  die 
kiiijftigt-n  Laiten  aufzuntrÎMren  D' fclitoffen  ,  bey  andcrn 
auf  gewiiTe  .hhre  bt-fchraukten  Pfnlionen  aber  es  ent- 
wedcr  bey  der  b«=lh'tnmten  Zeit  behiùVn  .  odrr  eiiip  an- 
dere  den  Verh:^ltl1llïen  angf riifiVene  V'erfiJj^unt!;  t;etroiTer, 
wie  auk  den  friiher  gefertigten  5p€cialrtars  dcr  Pcat'io- 
raîre  zu  erfeh<?n  ift. 

JJ.  69.      ec)   ron  de.n  auf  bfjj'^rn  Zufiand  der  CaJJ'e      PrnG- 
auagrjrizteii  rt'inoncn.  Ri»»». 

Eine  dri'^re  Gatinng  hoch-  und  deuffcbmeifterirrher 
Penfionsdecrete  veranlarpten  die  Schickfjjle  des  DtU'fch- 
treifterthums  in  den  Jahren  igo5  unH  igcô,  indtin  bty 
cinigen  Wittwen  und  U  aifen  vortnali  iger  Staatsdierîrr  iu 
d-n  erlall'eiien  Oecrcren  zwar  nach  d'.r  Ordersvertitï.ing 
das  Recht  auf  einen  Gnadengehalt  uicht  milskannt,  (on- 
dern  denfelbtn  wirkiich  Ptniionen  verwilligc  und  in  à^vï 
Uecreten  befvinjmt  worden  lînd,  die  Einfftxung  in  drn 
wirklichen  Genufu  aber  auf  den  bedtrn  Zultand  der  Czïîo 
autgefefzt  worden  ift. 

L)a  non  bey  dem  angeordneten  Congrrfùgefchafte 
fammtliche  deutfchordirche  Ktveniien  in  Anfehuiig  der 
auf  dem  Ganzen  ruhenden  l.alK-n  als  eine  M;«fle  anzu« 
jVhen  find,  und  der  Grand,  warntn  drr  wirkliche  Ge- 
nufs  suf  bciTfre  Ztittn  ausgefef/r  worden  iO,  in  fofern 
nun  hinwegfàllt:  fo  h«t  man  fi. h  vereinigf-,  diefe  Art  von 
Penfionen  um  fo  mehr  in  den  Penlionaitefit  aiifzuutb- 
men ,  als  iiberdiefs  die  Pei.fionaire  feibft,  welche  auf 
den  bttVeren  Zuftand  derCaiïe  ver^'ciftet  worden  warei>, 
der  Penfionen  wirklicb  wiirdig  uud  bediirftig  find. 

§  70.     dd)  Von  diti  b^y  dem  Congrrfs  nacligc/ttchten    p.nfi- 


aïK 


Penfionen.  ....urei- 

,   Zu  dicfen  auf  landesherrlichrn  Decreton  benihenden  foiiici- 
Penfioren   karaen   wiihrend  dem  Laiife  der  Unt«.rh»rd-    •♦«•• 
lungen  durcb    eingereichte  Blttfcbriften   cocU    meiirere 

Ll  4  Peolî- 


5  3^      Traité  de  liquidation  entre  l.  pojfrjfeurs 

jOjc  Penfiorisj^efuche  hinzii ,  worauf  man  fich  bewogen  ge- 
funHe-n  hat, 

a)  die  Anfpriicbe  der  VVittwen  and  Waifen  der  erft  fait 
dem  jahre  {%r^Q  verllorbenen  Die*ntr  auf  gleiche  Pen- 
fionsrechre,  W'f  die  WittWf  n  und  VV^ifeo  derwahrend 
der  deun-horcliichcn  Verlalïung  vtrfturbenen  Diener, 
als  jçegrtjiidet  anziifrkennen ,  narhdem  nian  fich  durch 
cine  zw»t>ziK  à^i'iti*^  Herechniin^  liber  die  von  dcn 
Hoch  -  und  Dfutfihtnt-idf-rn  verwiMiî^ren  Penfionen 
und  deren  VerhiiitnifK  zu  dem  flxen  Gehalte  der  ver- 
ftorbentn  Ditnt-r,  theils  von  dem  beftandij;çn  Her- 
kommen  foicher  Penlionsertheilungen ,  theils  von  dem 
beobichteU  n  Verhalrriis  in  Bedimmung  der  Penfionen 
ubcrzenj^t   luti.e;    aurh 

b)  ein^-m  Tlit^il  der  ubri{:;pn  eingereichten  Penfionsge- 
fuche  aus  dt-m  ^fratinrchafrlichcn  Grunde  Statt  zu  ge- 
ben,  dafs  dielViben  nur  wegm  dts  durch  die  friitieren 
Ocrupationtn  von  1805  und  1  806  verminderten  Caflen- 
Z'jftandes,  theils  bis  ziim  Jahre  I809  norh  keine  Pen- 
lîo-.isdecrfte  erlangt,  theii*  die  tmeuerung  der  frùher 
auf  beftimmtf  jahre  genofTenen  Penfionen  nach  dem 
Ablaufe  derfelben  in  dem  Zeitraume  von  1806  bis  igCQ 
nicht  m^-hr  erbalren  hatten,  wie  hirriiber  daa  Nàhere 
in  den  eingefchicktcn  Speciaictats  zu  erfehen  ift. 

n«r<?e  5'  7r.     b)  Dauer  der  Penfionen, 

cifs  pca« 

ûon».  Dîefe  Penfionen  find  in  der  Regel  auf  Lebenszeit  be- 

ftîmmt,  und  horen  d.iher  t)rdentlicher  VV^eife  trft  mit  dem 
Tude  auf,  jedoch  nach  d'ï'r  vormahlif^en  Deutfrhordens- 
verfalTung  fo,  dafs  den  Erben  noch  das  ganze  letzte 
Quartal,  in  deffen  Laufe  der  Penfionair  ftirbt,  zu  gut 
kommt. 

Von   diefer  Regel    find   aber  folgende  Falle  ausge- 

nommen: 

I.  wtnn  Penfionaire  mannlîrhen  Gefchlechte,  welche 
nach  ihrem  .Alter  und  ihren  iibrigen  VerhaUnifTen  noch 
diendiàhig  find,  wie  dies  bev  «inem  Theil  dee  Perfo- 
nais  von  drm  noch  unter  der  deutrchordilchen  Regîe- 
runj;  aiirj/ehobenen  Dominikant  rkUifter  der  Kall  ift, 
eine  bt-fiT-re  Anileliung  und  Vt  rforgung  erhalten  ; 

a.  wtnn  Wit'wen  fich  wieder  vc-rheyrathen,  auch 

3.  wenn  Waifen  weiblichen  Gefc.'>!p«;hts  auf  gleiche  Art 
eioe  Verforgung  criialteo,  indcm  in  dicfcn  Fiillen  der 

Geouff 


d.  bini!  de  l'ordre    Teutoniqne.  ^37 

Gennfj  der  Penfion  dadnrch  tiifjTehoben  wird,  und  ifilS 
mit  dem  Tag?  dtr  Atillfllung  odcr  V'erhtyrathunj;  auf- 
hfirt  ;  und  wenn 
4.  eine  Penfion  nur  auf  eine  befiimmte  Rtihe  von  Jahren 
vcrwilli^t  ill,  wie  dice  unter  andern  bey  den  W'aifen 
niannlichen  Gffchlt'chts  ^ewohnlich  der  Faiiwar,  fo 
verlh^hc  iich  ohr.ehin  von  '"elbll,  dafs  lie  mit  dcm  bc- 
Icimmten  Zeitpuncte  aiiftitirt. 

Es  find  deswegen  melirere  auf  eine  f^ewifle  Zeit- 
periode  befcljrankteii  î^en!k)nen  bey  der  Répartition 
nicht  meiîr  unter  die  laufend»  n  Penfionen  auf^enom- 
men  .  fondern  fogleich  auf  die  befrelTende  Zeitperiod» 
berechnet,  und  mit  dem  ficb  hiedurch  ergebentn  Re- 
trag  zu  den  gemeiufchaftlichen  Pairiven  gefchlagen 
worden. 

§.  72.     c)  Bf/otidere  fivhà'îhiijfe  der  unter  den  Peiifio-  P'nGon» 
nairen  begri^\nen  Deut/cliordensntter  der  vereinigten    baiiivi» 
Balhi  LotLringen,  laine. 

Was  endiich  die  unter  den  Penfionairen  begrifTenen 
Ordensritter  aus  der  IJalIri  Lothringen  betrilTr,  weichen 
w  egen  der  durcb  den  I/iineviller  Iried-^n  gefchehenen 
Abtretun<T  des  iinken  Rheinufers,  mithin  aucb  diefer 
lîailei ,  an  die  Krone  Frankreich,  unter  der  hoch-  und 
dcutfchmeirterifchen  Regitrung  theils  aus  dem  Ober- 
amte  ,  theils  aus  der  Generalordenscafle  l'enfior.en  aus- 
gefetzt  worden  find,  nalimlich  dem  L:ïndcommentur  der 
i;allei  Lothringcn ,  Freyherrn  von  Zweyer,  bey  dem 
DtutfchmeiUerthum  und  der  Rallei  Franki-n,  mitliin  ans 
d'  m  C)Derrentamte  ;  dem  Ratbsgebittii>er  und  Commen- 
tur  V  Dienheim  aber,  welcher  in/.\vifchen  im  Jahre  1812 
verftorben  ift,  und  demCommentur  Krt-yherrn  v.  Zweyer, 
aus  der  GeneraloraenjcalTe  ;  fo  wird  Iich  in  Anfeining  der 
vnn  Dienfieimifchen  Riickftiinde  auf  das  oben  $.42.  Ge- 
^ag^e  b^zogen:  die  noch  fottd.iuernden  Penfionen  der 
beiden  Freyherrn  v.  Zweyer  abf-r  l'uid  in  die  Répartition 
aïs  g^meinfame   Lafren    aufgenommen  worden. 

IJcbrif^^ens  find  die  in  Anfchung  der  Ritter  der  Cal- 
lei  Franken  oben  von  §  48-  bis  56  fellgefetzten  Bcftim- 
mangen  auch  auf  die  erwahnten  Ordensritter  der  ebe- 
ttaiiligen  Ballei  Lothringeo  anzuwenden. 

Ll  5  5  73. 


^38      Traita  de  liquidation  entre  l.  popjpurt 

yOyç  §■  73'     à)   Firzeichnijl  famintlicher  Penfionen, 

Tàhiem         Aile  aiif  foiche  Art  ^enelimii^tf-n ,  nnd  von  den  aller, 
des  peu- horh tien   und   huciiften  Souverainen  reperiich  vcrwillig. 
tfU    iVnfuinen    find    in    der  Btrerhnunj;   der   kunftigen 
Laften  verxei'  hntt,  und  in  ihren  Hauprfiirrmen 

aïs  Ct'i>rralpt^ufii)nen  .  .  11,237  FI.  25  Xr. 

als  Dilrrif  raaipt-nfionen         .         .  200  —     .     . 

unter  die  Central-  und  Uidrictuallaften  aufgenommen. 

Tableau  §•  74-     R.  ^^nfamnî'ujïrllung  allrr  auf  dem  Kcimtr.fr/ond 
xe/\rT     hj/ienden  Central-  und  Difirictuclfchulden  und  Lajîen» 

charges 

du  fond  I.  Orr  C  ntrailalîen, 

de  la  .  •' 

chambre  Nach  vorftehendon  Rtftimmungen  zerfallen  fammt- 
lich»'  3jf  dem  Gtiulchordiichcn  K  >mmerfond  haftenden 
Centrait  itren  in  rwt-y  R "iptcIaflVn,  und  bejrreifen  in 
der  erften  die  siif  dt^n  Kammerreveniien  gegenwartig 
fchoo  haftenden  und  bi.-  zum  i.  Kebruar  1813  berechne- 
ten  CenrrallalVen  ;  in  der  zweyten  Clafl'e  aber  die  vom 
ï.  Kebr.  18 13  an  laufendeu  kiiuftigen  Centrallaften  der 
Kammerreveniien. 

trrièTM  §.  75.     «)  Der  bis  zum   i.  Februar  igiS  riickfîHndigtn 
iFevr?'  Centralhjlun. 

'^""^  Die   gegenwârtîgen  Centrillaftpn   des   Kammerfondi 

beftthen  nach  dem  PalFlYetat  defffiben 

a)  in   àltern  Pafîîvcapitalien    und   andern 
Schulden,   welche  fchon   in  den   Rtcli-       n.  Xr. 
rungen  li«  ft-n,  nnd  im  Ganzen  betraj^en   249,130     19 

b)  in  Paffivfchulden,  welche  noch  nicht 
in  den  Kechnungcn  liefen,  aber  friiher 
fchon  bcy  dsn  dtiitrrhDrdifchen  BehCir- 
den    angebracht  waren  .    und  bcy  dem 

Congrefs  wieder  gefordert  wiirden  16,774     51^ 

c)  in  Âbfchiagbzahlungen  an  Uiiterdeputa- 

ten,  Befoldungen  und  Penfîonen  160,302     36I 

d)  in  Gehaltsriickftânden  an  Ritter,  Die- 

ner  und  Penfionaire  .  .  521,292     13^  , 

c)  in  vermifchten  Poften  .  .  1,485     384 

zuramroen  948>985     39 
§.76. 


d,  bien!  de  V ordre  Tiutonque.  ^'9 

J.  76.     b)  Der  k'.infiigen   oder  vom  ^'ahre  1813  an  hvt-  tQ|ç 
fcnûen  Cfutralli^/hn. 

'  •'  charge» 

Die  klinfrigeo  oder  laufendtn  Centrallafteo  hingei-'.cn  tourm- 
betragt-n  vom   1.  Kebruar  1813  an  jiihrlich 

an    Uepiitaten    di-r    Oeutlchorderisritter         n  x, 

der  vi-)rmaliligen   IJallfi  Kranken  42.500     — 

in  l^cfoldiintijpn  d<^r  vorrti'»hliî;tn  dfUtfch- 

ordifclicn  St-jsrs  -  und  anderer  DifR<r      Tl,\S^     46 
ai)  Pennonen  fiir  Diener.  auch  VV.ttwen 
und   WaiiVn    thcmabliger  deutfthor- 
difcher  ^taatsdiener  .  .  T(>237     25 


'/ufannmen    124.896     II 
wie  au9  àcr  befonders  geferrigttn  ijerechnung  und  Ver» 
tlieiluDg  dtr  klinfti^en   Laften  zu  erfehen  ift. 

§   77.     2.   Dit-  Dijîrictuallajîen.  ch«rge» 

de 

a)  Der  gfgenwùirtigtn.  dillrict. 

Die  von  mehreren  S<nivtrainen  verhultnifsmafsig  ge- 
moinlcluftlich    zii    tragenden    Uiftrii-tuallafttn   betragea 
nach   dtm  l^alFiyetat  dee  Kainmerfonds 
im  Ganzen  .  .  .  39,900  FI.     27  Xr. 

§.  7S.     b)   Der  zukUnftigen. 

Die  kiinft'gen  oder  vom  I.  Februar  i8f3  *n  laufen- 
den  nillricfnailaftrn  berragen  jahrlich  nach  der  melirer- 
wàtiurf  n  litrechnungund  V'ertheilungder  kiinftigen  Laften 
im  Ganzen  .  ,  .  10,442  H.     4  Xr. 

§.  79.     m.    Von  Tilgung  und  TUeilttng  der  fammtUchen  p.ye- 
Lajlen    des  Kainmn-fonds    und  der   nach  §.  7.   dttnjelben  paVugt 
einverlcihttn  Centralcajjen  ;  und  zwar  f"  ^'J^ 

A.  der  Centrallajîen.  '"'*'• 

I.  Von   Tilgung  der  gegeniedrtigen  bis  i.  Februar  1813 
berechneten  La/îen  di.ftr  Art. 
a)  Allgemeine  Utbereiukttnft  darïiber, 
Was  nun  die  Tili^ung  der  fammtlichen  auf  dem  Kam- 
Imerfond   und  den  denfelben  einverleibten  ùbrigen  Caflen 
'hafrenden  Centraliaften  betrifiV,  fo  hatten  zwar  die  fammt- 
lichen Bevollmiiclitigten  der  Souveraioen,  weicbe  oeben 

den 


f  4û      Traité  de  liquidation  entre  /.  polfejfeurt 

jQjÇ  den  Hohetts-  nnH  Grundeinkunften  ,  bey  Occupation  âe\ 

deutfchordifchen  H^lirzungcn  auch  Act^vcapitalien  erlangt 
haben  ,  mie  alleinig^r  Aiis.nihmf' de»  daniahls  abwefenden 
Grulsherzogl  H-  (Tiù-ben  und  Hrrzugl.  Nafljuifchen  lie- 
volimàchtigren  ,  in  der  Hufi'nunj^  dos  gleichmarsigen  Bey- 
tritts  diefer  beiden  Hôfe  fich  dahin  vereinigt: 

dafs  zu  Til'^ung  der  ge^enwàrrigm  .  bis  zum  l.  Febr, 
18 '3  bert-chneten  Ceiitralla(l«-n  ,  nahmlich  der  Pafliv- 
capitalien  ,  der  KiickÛànde  an  Deputaten,  .ISefoldungen 
und  Penliunen,  und  aller  iib'igt-n  Schulden  vorder- 
famft  die  Gefammtmafle  der  vorn)a!iis  deutfchordifciien 
Artivrapiialien  verwcndtr't,  und  zu  dem  Ende  von  je- 
de»n  Souverain  auf  die  ganze  Summe  der  ihm  nach  der 
Berecrinung  und  deu  naberen  Bi-ftimmungen  des  Con- 
gr- (Tes  zuf'.erchriebeiun  ,  in  feint.n  Staaten  ani;elegten 
Activcapiralien  eine  gl<^iche  Sunnue  von  l-'aflivcapita- 
lien ,  Schulden  nnd  Rlickftaoden  iibemommen ,  der 
fich  ergebende  Parûvreft  aber  zwilchen  fammtlichen 
Souverainen  nach  dem  Verhaitnifs  der  Rfalreveniien 
eîues  Jeden  vertheilt ,  und  eben  diefes  Verhâltnif»  auch 
bey  Theilung  der  kunftij>en  Lallen  beobachtet  wer- 
den   folle. 

Nachdem  aber  der  Bevolltnachrigte  der  gedachten 
zwey  Hofe  diefer  Ufber«-inkunft  nicut  beygetreten  ift; 
fo  hat  man  fich,  nach  lange  gpd3Uv.rfen  Unrerhandlun- 
gen ,  mit  demfelben  im  N^men  der  gedachren  zwey 
Éo!e  fovvohl,  als  des  Fiirftl.  Ifenburgifcben  Hofes,  mit- 
telft  befonderer  Uebereinkunft ,  liber  die  Grundfiitze 
vercinigf,  nach  welchen  die  Anthcile  diefer  Hôte  an  den 
gpgenwartigcn  und  kiinfrigen  Laden  dt-s  deutfchordi- 
fchen Kammerfonds  berechnet  v>'erden  follen  ,  und  eben 
diefe  Grundfâtze  auch  auf  die  iibrigen  dnrch  keine  be- 
fonderen  BevoUmachtigten  vertretenen  Hofe  argewcn- 
det,  nahmlich  auf  die  Krone  Sachfen,  Sachfen  -  Gotha 
und  Meinungen  wegen  der  HerrCcbaft  Rîimhild  ,  Sachfen- 
Gotha  wegen  Altf-nburg,  Aremberg  und  Wiedrunkel. 
Diefe  Grundfiitze  gehen  nahmlich  dahin  : 

a)  dafs  von  Einwerfung  fàmnitlirher  Centr.il-  und  Aem- 
tercapitalien  der  erwàhnten  Hofe  ganziich  abgeftan» 
den  ;  hingegen 

b)  bey  Berechnung  der  von  diefen  Hofen  an  den  ge- 
meinfamen  Laften  zu  Ubernehmendea  Antheile  das 
Heimfalisrecht  dergeftalt  zu  Grunde  gelegt  werdo, 
dafs   die  Zinfe   aus   dea  Activcapitalien   eines    ieden 

Hofet, 


d.  biens  de  l'ordre   Ttutotiique.  ^41 

Hi-Tes,  welcbe  îm  Durrhfchnitte  zu  4  Proccnt  bererh- 
lier  wurd-n  ,  z'i  dr-n  R'-airfVPtiiien  };;efchlatT^n  ,  iind 
dann,  narh  deiii  lich  «r^ebeppri  Kev^nii'-nv.  rlialrriilVe 
der  fàmmrliohi'i)  btfheilrt-n  Souve'aine,  den  erwShn- 
teii  Hot'f'u  ilire  Quoren  an  den  zu  t'ieilenden  Schulden 
und  l.an<"n  berecbuet  werden  follenj  mit  der  weitern 

c)  djfs  die  Riirkftaode  an  den  Deputaten  der  Rif|-er  der 
Bi  !ti  Kranken.  welrht^  von  den  Jahren  iHc6  bis  1809 
berriiliren ,  nicht  »nre.r  die  \H)n  den  Holtn  Hefien, 
Nall'j")  .  Ifenbiir^  und  fiimm' lichen  obenbenannten  iibri- 
gen  Hofen  verhàl'^nirsmvirsig  mit  zu  iibernehmenden 
Schuiiien  aufjienommen  werden  follen  ,  wt-il  die  m^-hr- 
erwahnren  Hofe  erft  im  Jahre  1809  ihre  deutfchordi- 
fchen  lîduziingen  erhairtn  haben,  und  von  der  deutfch- 
meillerilVIieu  Oberrenramtscafle  diejenigen  Antheile 
an  den  Ritttrdepuraten ,  welrhe  es  das  Deùtfchmeiller. 
thum  auf  fejue  damjlil  noch  befeflenen  Landestheile, 
»llb  auch  auf  diejenigen  ,  welche  erft  im  Jahre  I809 
von  jenen  Hof'.n  occupirt  wurden,  betroflen  bat,  bis 
zum  Jahre  1809  bezahit  worden  find. 

Auch  w'tirde,  der  getrofl'enen  Uebereinkunft  perrafs, 
i)  dae  Kollnilche  Capital,  an  Wf  Ichem  HeiT.  n ,  Nafl'au, 
Wiedrunkel  und  Ar^^mberg  betheilt  find,  wie  fchoa 
oben  §.  22.  beitimmt  worden  iR,  nicht  ganz  zu 
150,000  FI. ,  fondern  nur  zu  zwey  Drittheilen  ange- 
rechnef,  und  alfo  nnr  der  Zins  aus  100,000  H.  za 
4  Procent  zu  den  Kealrevenlien  grfchlageD. 

Nach  diefen  Grundfâtzen  wurden  nun  die  Antheile 
Jer  mehrgedachten  Hofe,  fowohl  an  den  rùckftandigen 
)is  i.Febru^r  1813  berechneten,  als  an  den  klinftigen 
on  diefer  Zeit  an  laufenden  Cenrrallaften,  auf  die  in  dem 
Activ-  und  Paffivetat  des  Kammerfonds  und  in  der 
Berechnung  und  Vertl)eilung  der  klinftigen  Laften 
usfijhrlich  angegebene  Art  berechnet,  wornach  es 
'Ctrilït  : 


I.  an  den  riickftandigen  Laften: 


Heflen 
Naflau         , 
Ifenburg 
Wiedrunkel 
Aremberg 


""•      FI. 

Xr. 

.      29.057 

59 

.       7.481 

38 

.       9»094 

42 

691 

41 

9S3 

fli 

Dit 

I8IS 


542      Traité  de  liciuuîation  entre  l.  poffrjfcurs 


1815 


Dîe  Krone  Sachfen 
Sftchffn-riotha  ,  wcpen  Altenburg 
Sicliùn- Gotha  und  Meinungen  wegen 
K(>inbild  .  .  .  . 


n. 

864 

864 

49 


zufammea  49,087 
2.  an  kUnftigen  Laden: 


HeflVn         .... 
Nadail  .... 

Iferbu'-g     .... 
Wiedrunkel  ,  ,  , 

Arerrberg 
Die  Kron*'  Sachfpn 
Sa(  bfén  •  Gofha  wegen   Altenburg 
Sachfin- Gotha  und  Meinungen  wegen 
Roaihild  .  .  .  . 


4»493 
1,156 
1,406 
107 
152 
133 
133 

8 


zuCammen  7,591 


Xv. 

36 
36 

15 

48 

47 
23 
15 

33 
>9 
19 

I 
I4 


PâTtiee  §.  80.     b)  j4ngabe  der  zu  Tilgung  jener  Lajlen  be/Iimm- 
^«"êi-        ten  iVaJJef   und  fertheilung  des  Uiberrejîes  der 
*"•  Schtildm. 

Nach  diefen  Vorausfetzungen  befteht  mithin  die  zur 
Schuldentilgung  beftimrate  Mafle  in  Foigeodem: 

I.  die  Summe  der  Activcapitalien  der  fiinf 
Hôfe,     Bdiern,    Wurtemberg,     Baden, 
Frankfurc    und    Wiirzburg   belauft  fich 
nach  dem  Activetat  des  Kammerfunds        fi. 
auf  .  .  .  .  .     797,008 

3.  die  befondern  Erfafzpoften  betragen  50 

3.  die  Beytrâge  der  in  dem  vorhergehen- 
den  §.  79.  erwàhnten  Hcife  betragen 
im  Ganzen  .... 


Xf. 

54i 


die  ganze  MaflTe  des  zur  SchuldenHIgung 
befVimmten  Activftandes  betrâgr  daher     . 

Da  ficrt  aber  die  ganze  Summe  der  auf 
dem  Kammerfond  haftendt-n  PaflTivcspira- 
lien  ,  Srhuldc-n  und  Ruckftânde  an  Dtpu- 
tafeo ,  liefoldungen  und  Penfionen,  nach 
dem  Paflivetaf  de»  Kammerfonds,  auf  . 
belauft,  fo  ergirbt  fich,  wenn  obige 
Acti?capitalienfumme^    ncbft    den  ange* 


49.087     15 


846^146      9s 


94S.985    39 


fUbrtcn 


d.   biffit  de  l'ordre   Teutonique.  5-43 

fuhri-'^n  befond-rn   Rfvrrajren.     Z'.i   deren 

Til^un^    nnj;' WJ'Pfiet ,    'ind   von   obtnge- 

lla^ltl^en  HcifVn    fine  g,kiche  Summe   von         n  Xr 

SctiuideD  iJDeriiOTTTîti)  >lt,  ndt  846.146       9^ 

nocli   ein   rafiîuland   von  .  .         fo:  83Q     29^ 

welcher  narh  obs:.t-d  .rlirer  Uf bereinkunfr  alhin  zwilchcn 
den  Kronf^n  isiit-rn  und  Wiif-teniberg  wmA  ..►n  Grofs- 
herzo^l.  Hofeti  Uaden  ,  l- rïi.iiFiirt  und  W'uizbiirjj;  nach 
dem   Vcrhiiltnifs  d-r  K't. verurn  unter  fich  zu  theikn  ift-, 


I8IÇ 


und  woran  es  mithin  betn'Ùt: 
die  Krone  Raiern 
die  Krone  Wurtemberg 
das»  Grofsherzo^thiim  Baden 

—          Kr^nkTurt 

— Wiirzburg 

Fl. 

.     44744 
.     46.156 

.       5.795 

3.51V 

Xt. 
29 

43 
47 
31 
57 

rf. 
3 

I 
2 

I 

_3_ 

zufamroen   obigc 

.  102,839 

29 

2 

§.  81.     O   Ausfiihrung  differ  Uebereiukunft.  Exccu* 

Die  vollftiiodige  Ausfiihrupg  des  Plans,  und  befon- 
ders  die  von  jedeîT)  Souverain  zu  ubernohnienden  Anrheile 
■n  den  fîefammien  Schuîden  des  Kammerfonds  und  dec 
luit  demfelben  vereinij.jren  |  iibrigeo  vier  H:iuptcafî"en, 
ftellt  die  dem  Activ  -  und  l^afiTivetat  beygetïijrte  Ver- 
theilung  l^edachrer  Schnlden  dar,  und  in  den  dt-m  Paflîv- 
et»t  beygefiigten ,  oben  §.64.  erwàhnten  Abrechnun- 
gen  ift  zugleich  auf  die  \ou  den  mehrften  Hdfen  ge- 
machten  betrachriichen  VorfchUne  thciis  auf  die  Uepu- 
tate  der  Ritter,  theils  auf  die  Befoldungen  und  Penfio- 
nen  und  dergî.  Riickficht  genommen.  Diefe  Wrtheilung 
und  gedachte  Abrechnungen  wtrden  hirrdurch  als  die 
Norm  der  gegenfeitigen  Verhalrnifle  aneritannt,  und  foU 
loD  eben  (o  kràftig  und  verbindiich  feyn  .  als  wenn  fie 
diefem  Hauptvertrage  ihrem  ganzen  Inhâlt  nach  ein- 
verleibt  wareo. 

§.  82.     d)  Befondere  jlnordnungpn.  riipoû- 

ai)  lî^egen  des  Kiippel-  und  Harnierfchni  Capitals.     fpeciâ- 

In  Anfehung  des  durch  das  Handelshaus  Rijppel  und 
Hsrnier  in  Krr«nkfiirt  ana  Main  negociirten,   und  aufeine 
diefem  Handelshaus  ausgeftellte  Hauptobiigation  aufge- 
notumenen  C^pitais,  wovon  noch  die  Suaime  von 
lS6;0O0  Fl. 

tiebft 


f  44     Traité  de  liquidation  entre  l  pojffjfeiirt 

\Q\c  nebft  den  vom  i.  November  igoS  «n   zu  5  Procent  ver- 
^  fallenen   Zinfon,    untbgetrajîen  fteht,    hat  man  vorder-  .  J 
famft  diefen  Kapicalrt-ll  nach  den  Nummern  der  den  ein-  M 
zelen  Theilnehmern  ati    dit-fem    Anlehen  aUNgefertif^ten,     j 
au    porteur  g-(tellttn   Partialobli^ationen  zwifchen  den 
betheilten  Souveraint-n  dergeftalt  vertheilt,  dafs  die  Par- 
tia!j;laubiger   fo   viel  moglich   den    Souverainen ,     dt-ren 
Unterthanen  fie  lind,  zugetheilt  wurden,  und  iîch  hier- 
auf  wegtn  wirklicher  Tilgung  diefes  Capitals  Uber  fol- 
geude  Puncte  verj^lichen  : 

1.  da.  wegen  diefer  durch  die  veranderten  Verhàltnifle 
nothwendig  gewordenen  Tilgung  der  Partialcapiri-  ^ 
lien,  weder  die  allgemeine  Hvpothek,  welche  fammt- 
liche  Revtniien  de«  Deutfchmeiftcrthums  umfafst.  noch 
die  dafur  verfchritbene  btl'ondere  Hypoth  k  langer 
beftehen  konnen .  londern.  die  einem  Souverain  zu- 
fallenden  Partialglaubiger  nunmehr  befondere  auf  die 
unter  feiner  Hoheit  liegenden  vorraaliis  deutfchordi- 
fchen  liefitzungen  und  KamrnereiiAiinfte  gificliert 
werden  mùden  :  Ço  werden  innt-rhalb  vier  Monathen 
nach  Genehmigurg  diefer  Uebereinkunft ,  von  jedem 
Souverain  fàmuitlichtn  ilim  zugefallenen  Partialglciu- 
bigern  neue  Staatsfchuldverfchrf-ibungen  mit  oben 
erwâhnter  Hypothek  ausgefertigt ,  und,  gegpn  Zu- 
riickgabe  der  bey  der  Aniehnung  erhaltenen  Partial- 
obligationen ,  denfelben  eingehiindigt  werden,  in  fo- 
fern  fie  nicht  innerhalb  des  erwiihnten  Ztrirraums  von 
vier  Monathen  fur  ihre  Capital-  und  Zinsfordèrung, 
entweder  baar  oder  durch  Abtretung  vormahis  deutfch- 
ordifcher  Activcapitalien ,  befriedigt  werden. 

2.  Da  die  Hauptobligation  zu  Frankfurt  am  Main  bey 
dem  Recheneiamte  hinterlegt  ift,  und  erft  nach  vollig 
getiigtem  Capital  herausgegeben  werden  foll,  fo  wpr- 
den  die  zuriick  erhalteren  Partialobligationen,  welchc 
auf  eine  oder  die  andere  Art  getiigt  worden  find, 
an  das  gedachteRechentriamt  gefcbickt,  und  von  dem- 
felben  fur  den  Ëmpfang  einsweilen  ein  Scheio  aus* 
geftellt  werden. 

3.  Sobald  fàmmtliche  Partialobligationen  wirklich  ein- 
gefchickt  feyn  werden,  fo  foll,  im  Namen  fàmmt- 
licber  Souveraine,  von  dem  Gouvernement  der  Stadt 
Frankfurt,  welches  gemeinfchaftiicb  noch  von  dem 
Congrtfs  darum  erfucht  wird,  die  hoch-  und  deutfch- 
meifterifche  Hauptfchuldverfchreibung  vom  i.  Novem* 

ber 


d.  biètii  de  l'ordre  Teutonïque.  54c 

ber    1800  von    der   liehurde,    \vo   fie    hinterlegt    ift-,  rOir 
crliobtn,  fodann  als  erlofihcn  erkliiit  nnd  Vc-rnichtet,  ^    ' 
auch  jedcm  Souverain  eine  Ori^inalurkunde  iiber  diefe 
Handlimg  zu^efertigt  werdtn. 

4.  Weil  die  Inhiber  der  Partialfchiildverf.  lireibungen 
bisher  fchon  durch  die  feic  dem  Jahre  iSog  unterblie- 
bene  ZinszahluniT  befrji -htlichen  Schwdi-n  erlitten 
haben,  1\)  werden  die  Souveraine  die  VerfujJung  tref. 
fen ,  dafs  denjenij^tn ,  welche  nicht  etwi  dnrcb  Be- 
zahluog  oder  Ab'retun'T  n  uh  Z  ff  1  iiire  I5efriedi' 
guug  erhalten ,  von  dem  tiâiiiiT  beci.rllebendt-n  Zins- 
termin  an  ,  mit  dem  buft-nJen  ZinTe  aurb  zwey  riick- 
ftandige  Zinfe  bezahic  wordcn,  bis  der  Zin»rùi;k(land 
gunziich   getiigt  iVyn   wird. 

5.  Unjreachtet  das  H:ndel!-hans  Riippel  und  H^rnîer» 
r.ach  der  in  gegen\v;i-ri^T,-r  QtbtTîinkunfc  getroûenen 
Anordnung,  bey  Hc-imzalilur.g  diefes  Capital»  keine 
MiJhe  rriehr  liaben  wird.  w>)rauf  fich  die  ihm  zuge- 
ficherte  Proviûon  bezogen  liât;  fo  Werden  dcmfelben 
gleichwohl  zwey  Drittht-ile  der  verglichenen  Pro- 
vifion  bey  Tilgung  der  Hauptfchuldverfcbreibung  aus- 
bezahlt  werJen,  welche  auch  btrtits  in  die  Repir* 
tition  aufgenommen  find. 

§.  83.     bb)  Il^fgen  der  librigm  Paffwcapitalien.         ncnt, 

Da  bey  den  Ubrigen  Paffivcapitalien  und  andernSchul- 
den  keine  Verhal^nilTe  diefer  Art  eintreten,   fo  falit  auch 
die  Nothwendigkeit  einer  iihnlichfn  Maasregel  hinweg. 
Die  Souveraine,  welchen  ditfclbe  zugetheilt  lînd,  Wer- 
den  aber  die  Verfiigung  trefV'n,    dafs   auch  bey  dieftn 
Parùvcapitalien    mie    einem    laufenden    Zinfe  jedesmahl 
i  zwey   riickftandige   Zinfe,    bis  zur   Tilgung  des  Zins- 
!  riickilandes,  abgetragen,  die  Capitah'en  aber  gleich  ibren 
i  indern  Staatsobiigationen  behandeit  werden. 

I  §.  84.    ce)  ICegni  der  Rlickjïlinde  an  DeputateUt  Bejol'  lum* 
I  dungen  und  Penfioncn. 

j        Auch    werden    allerhochft    und    ho.  hftdîpfelben    dîe 

jBefehle  ertheilen,    dafs   die  Hii-kftande  an  Bf-fo'dungen 

'und  Penfionen  in  drey  J  «fjresrrillen,  und  die  Rilckftande 

an  den    Deputaten  der  Ueuffjhordeniritter  in  fech»  j*h. 

resfrillen  abgetragen  ,  micliin  jedis  Jahr,  vom  Jihre  Î814 

an  zu  rechnen,  bey  jenender  dritte  Tueil,   bey  ùiefen 

Nouveau  Rs eu dU  2".//.  Mm  dpr 


^4^      Traité  de  liquidation  entre  t.  poffe[fturs 

iQtC  der  fechste  Thell  der  Riickftànde,  entweder  auf  einmahl 
^^  oderin  vier  Qaartalraten,  bezalilt  werden  foll. 


Acqui- 

temcnt 

dei 

charges 

courau- 

t«8. 


Execu- 
tion. 


§.  85.     i'  ^^^"   Tilgung  der  kUnftigen   vom  i.  Ftbruar 

1813  ^^^  laufmde.n  Centrallajlcn, 

a)  Uebereinkunft  hierUber. 

Von  den  kunftigen,  vom  i.  Februar  1813  an  laufen- 
den  Laften  ubernehmen  die  H5fe  HeiTen  ,  NafTau,  Ifen- 
bure,  die  Krone  Sachfen,  Sachfen- Gotha  und  Meinua- 
gen  wegen  Romhild,  Sachfen- Gotha  wegen  Altenburg, 
Arcmbtrrg  und  Wiedrunkel  die  ihnen  nach  den  oben 
§.  7g.  aufgeftellten  Grundfatzen  berecbneten  Quoten. 
Der  nach  Abzug  diefer  lieytrage  verbleibende  Ueberreft 
aber  wird  unter  die  HOfe  Baiern,  Wurremberg,  Bnden 
und  Wurzburg,  auch  Frankfurt,  nach  dem  Verbàitniffe 
ihrer  Roalreveniien  vertheilt. 

§.•  86.     b)  Ausfiîhrung  differ  Uebereinkunft, 
Auf  folche  Art  uberoimmt   an   den  kunftigen  Cen- 
trallaften 

Baiern         • 

Wiirtemberg 

Baden  • 

Frankfurt     . 

HelTen 

Wiirzburg 

Naffau 

Ifenbnrg     . 

Wiedrunkel 

Aremberg 

die  Krone  Sachfen 

Sachfen -Gotha  wegen  Altenburg 

Sachfen -Meinuugen  und  Gotha  wegen 
RiJmhild 
wie  aus  der  hienach  §.  117.  efwahnten  B< 
Vertheilung  der   kunftigen  Laften   das  Nàhere  zu    er- 
fehen  ift. 

Partage        §.  8?.     B.  Voïi  Fertlieilutig  der  Dijîrictuallajîen. 

charge»         In  Anfehung   der  Diftrictuallaften   hat  man  die  nach 

.  p'*-^     der  verfchiedenen  Befchaffenheit  derfelben  zwifchen  den 

'  "'"■  BevoUmachtieten   der  bey  jedem  Amt  oder  Bezirke  be 

theilter 


Fl, 

Xr. 

51.038 

17 

52.659 

25 

6.61  [ 

2 

3,981 

8 

4»493 

4S 

4,015 

S 

1,156 

47 

1,406 

23 

107 

15 

152 

22 

133 

19 

133 

19 

8 

I 

erechnung 

und 

lOQ 

44 

•  8S5S 

19 

•   959 

34 

34 

33 

478 

28 

r 

26 

d.  b'uns  de  l'ordre   Trutonique,  C47 

tbeîlten     Souveraine     ver^iiclienen  Beitimmungen     zu  TOrr 
Grunde  Rflf^^r.  *"  -lOl) 

An  deriViben   iibtrnimmr.    njch  der  in  dem  vorber- 
gchenderi   §.  allegirtcn  Vtr(lieilijn«:  r,-, 

1  )    •  "  ■•  !•  Xr. 

lijiern  •  .  .  , 

Wurtemberg 

I3«den 

Heffen  .  .  .  .* 

Wury.bure     . 

Sacblen  ûleinurgcn  und  Gotha     . 

zufammen   10,44?       4 

5.  88.  C.  ron  dcn  Locallajlen  und  deren  Uebcrnahmc.  charge. 
Endiich  find  bty  drm  Con^refs  auch  di^jenigen '°*''^"- 
Laften  erhoben  und  ausjTffthrieben  worden,  welche 
bey  der  vorKenommenen  Frur'un^  der  fammtlichen  auf 
den  deutfchordilchen  Inli  ztii)i;rii  lufrenden  Lafttn  ge- 
ineirfchaftiich  aïs  lucal  ari.^erflien  worden  lind,  und 
wohin  insbefondere  die  Laden  der  ais  local  erkannten 
Catien  z\i   Mergenfheim ,  nàhmlich 

der  Tapponei'-erWdltung, 

der   liibliotliokrafie, 

der  Georgii  -  Fraterniratscaiïe,  und 

der  Marianifchen  l'acts-  oder  Bruderfchaftspflege, 
gebiiren. 

Diefe  Locallaften  bet-a^en  im  Ganzen 
11.597  fl.   î8ï  Xr. 
und  es  hat  hipran  nach  der  vorcrwàhnten  Vertheilung 
îu   Ubernehmfn:  p, 

Wurtemberg  ....     i,,3-9     g". 

oaden  .  .  ,       ^  .  217     47 

tbut  wieder  11.597     iSj 
Zweyter    Abfchnitt. 

Verhaltnijfe  in  Anfehung  der  auf  dem  deutfchovdifchen  r*..,» 

Steuerfond  haftendc;i  Schulden  und  Lajlen.  ?m'Î'"'.T* 

:^  89.     I.    Forbcmerkung   der   auf  den  Steuerfond  fich  d""co,.. 
Hziehcnden    zivey    Cipn ,    der  cillg.meinen  SteucrcaJfenoZ 
und  d>r  KrïegsceJJ't» 
VVas   nun  die  Verhaltnifle  in  Anfchung  der  auf  dem 
leQtfchordiCchen    Steuerfond    hafrt-nden    Schulden     und 

Al -'11  i  Lafïcn 


y 48      Traité  de  liquidation  entre  /.  pojfrpurs 

,Q!Ç  La{Ven  betrifft,  fo  bezithen  fich  diefelben  theiU  auf  die 
°^  alleemoine  Sttut-r-  odtT  C«nvtributionscane ,  tbeils  aut  • 
die  fogenannte  KrioRsc^flV  .  welche  aus  VeranlanurR  der. 
im  labre  1805  «ic-n.  deutfchen  Orden  «ufgclegten  tran- 
zofifchen  Cuntribtuionfen  entl^anden  ift ,  und  woraut 
hauptfa.blicb  roch  betracbrllclie  PafTivcapitalien  hafren, 
die  zu  Tilt^iin'^  derl\lben  und  dor  damit  verbundenen 
Reife-,  Ne'^odations-  und    aiiderer   Kolten    aufgKnom- 

inen  wurden.  ^      ,     ,  j  1       tt  ^ 

Ufber  beiderley  Gegenftande  bat  man  daher  Untcr- 
handlung  gt-pflotieo,  und  lich  auf  die  in  den  folgeoden 
§.  §.  enthaltene  Weife  vergiicben. 

Pùnci-  §.  90.     II.  Ailgemcine  BefchW.Jfe  wegen  Uebeniahme  dtr 

fu)"  de         auf  dm  SUiurfond  liegenden  Schulden  u.  Lcijien, 

qlXéA.   Diefdbm    obne    Unterfcliicd    zwifchen   den   gcmnn- 

ttunc.  fchaftîichen  und  nicht  gemdnfchaftlicken  als  gemttn/ame 

Lajîen  arizuerkennen» 

Die  allgemeine  Steuercaffe  \var  zwar  vorziiglich  zu 
Beftreitung  der  Reichs-und  Kreisanlagen  aller  Art  be- 
ftimtnt,  Nvelche  der  Hoch  -  und  Deutfchmeifter  nicbt 
nur  in  den  eigentlichen  Meifterthumslanden,  fondern 
auch  in  den  ebemahligen  Befitzungen  der  Ballei  Frank<.n 
auf  die  lleuerbaren  Ôrte  und  Unterthanen  verfaflungs- 
mafsig  umzulegen  berechtigt  war,  und  wozu  auch  ô\s 
ubrigen  Balleien  deutfchen  GebÏPts  Heffen,  Altenbitfcn, 
Weftphalen,  Lothringen  und  Sachfen,  mit  alleinigeï 
Ausnahme  der  Bnllei  ThUringen,  rach  einem  durcb 
Grorscapiteisfchluire  beftimmten  Verhultnifs  Beytrage  ic 
die  allgemeine  Steuercaffe  zu  leiften  hatten. 

In  der  Vo\gc  waren  jedoch ,  neben  jener  urrpriing- 
lichen  Beftimniuug,  noch  einige  andere  Staatebediirf. 
nifle,  befonders  der  Strafsenbau,  die  Landespolizey, 
und  die  Steuerrectification,  auf  die  allgemeine  Steuer 
caffe  gelegt  worden ,  Wozu  die  obbenannten  BalleieO 
deutfchen  Gebiets  keine  Beytrage  zu  leiften  hatten ,  itl 
welcher  R'uckficht  auch  die  Ausgaben  der  Steuercaffu 
in  die  gemeinfchaftlichen  und  nicht  gemeinfcbaftlicheu 
getheilt  wurden.  tx  ^ 

Da  man  fich  abef  îiberzeugt  hat,  dafs  diefer  UnteP 
fchied  auf  die  Verhaltniffe  der  an  dem  Steuerfond  be 
thiilten  Souveraiue  keinen  Einflufj   habe:  fo  hat  mat 

ein< 


d.  biens  de  l ordre  Ttutoniqiie,  549 

eînftimmig  merkannt,    dafs    fhmmtliche  auf  der  Steuer-  iQrt 
cafle  iiafcenden  Lsfteti ,  oline  Unterfrhied  ,  von  welchem 
der    oben    angefuhrten    Stnâtsbedii.fnilTe    fie   herriihren 
mttgjen,  aïs  gcmeinfsme  LsRen  anzufchen,  und  verhalt- 
nifsraafsig  2.u  ubernclimen  feyen. 


5.  91.     B.  ron  Bcyziehiing  der  Ealldcn  und  der  Km»'  i^^non- 

,  ci»iioji 

meretnkHiifte  abzujlehtu,  ai.'icon 

Sodano  hat  fich  zwar  bey  naherer  Prufunj;  der  auf  des  b«i- 
der     allgemeinen   Steuercalle     haftenden    Schnlden   und  '"'':'  ^' 
Lalten  das   Kerultat  ergcben  ,    dafs  mit  Ausnahme  weni-     ue  1.1 
ger   Scbulden  ,    dis    rnmmtlichen  Laften ,    und  befonders  <=^»*™l'r» 
jie  betrachtiichen  HafTivcapitalien,  unter  die  fogenannfen 
^fraeinfchaftlichen  Ausgiben  (§.Q0,)  gehciren,   und  dafs 
iaber  auch    mit  Recht  die  Beficzer  der  deutfchen  BaJIei- 
jiiter  ZQ    Rleirhmafsi'^er  Uebernxhme  eines  verhâltnifs- 
"nâfsit^en  Theils  derfeiben  aufgefordert  werden  konnten, 
juch   dafs    dabey    das   fruher   heri^ebrachte    V^erhaltnifs, 
loch  Dur  in  Kiicivucbt  auf  die  diéfltits  Rhcîns  gelegenen 
Balleigiiter,  iim  (o  melir  zu  Grand  gelp^t  Wrrden  kôcnte, 
ils  die  zii  TilgurK^  der  ivt-iohs-  und  Krtislafren  von  Ztit 
iu  Zeit  aufgenommentn  l^aTùvrapifalien  gedacbten  BaU 
eien   in   den  Recbnungen    nsch   demfelben  Verhaltniffe 
.'benfallfi  ^nt  gefcbrieben  worden  llnd. 

Auch  ill  in  Vorwurf  gekomnnen,  ob  nicbt  auch  eine 
roncurrfnz  der  Domainen- oder  Kammereinkiinfte  dabey 
nit  R'jcht  in  Anfprucîi  genommen  werdeii  konnre. 

Man  hat  abor  in  Hinfu^ht  suf  die  grofs»  n  Schwierîg- 
ceiten,  woaiit  bpfonders  einr  Unterhandiung  mit  (ien 
^eCtzern  der  in  dero  gruT^ten  Thtile  Deutrchlands  zer- 
treiiten  Balleij2;urpr  verbundeu  feyn  viirde,  und  in  lir- 
vagung  aller  librigen  dabey  einfchlagenden  Verhaltnifl.e 
Us  den  in  den  Protocollen  naher  entwickehcn  Grimden 
lefcblofTen ,  von  den  erwahnten  Anfpriichen  an  die 
blieiguterbelîtzfcr  und  an  die  Kammtreinkunfte  ab- 
.ulteheu, 

i.  02,     C.  Das  Ferhcit^nîfs  der  Steuer revmlienzti  Gn/nd  f^'^nd^* 
:u  legen ,  zuvor  aher  das  Activvevmiigen  der  SteaercaJ/e  rau«çe. 
zu  Tilg'iii,^  der  Schi.Uen  anzv.wtuden. 

Im  Allgcmeinen  bat  man  fich  alfa  vepeinigt,  fammt- 
iche  SchiOden  und  Laften  der  Steuercsfie  auf  der»  Steuer- 
ond  za  ubernehmen,   und  nach  deia  Vtrhliittilfs  der  ]e- 

Mni  X  dtm 


5^0      Traité  de  tii]uïuatîon  entre  î.  fioppurs 

iQjc  dem  Souverain  zni.y  fillt-t.eu  Qijute  an  dtn  Steuerrevc- 
«iien  zu  vertheiltn  ,  ziivDr  aoer  oie  hiinmie  des  diefer 
Cafle  zulleheiiden  Activltandes  zu  Ti'^uo};  em  r  gieichen 
Summe  ihrer   f'ifTn  fc fui Iden  ai.znwmden 

Es  kann   ditier  nun  anrh   bev  dt-in   Sreuerfond 

1,  auf  Herliellung  eines  rîch'ijJen  ttars  iibfr  die  einem 
jeden  S'juv^^airi  zu^efsUmc  n  Sf^-iiorrfVt  tiijf n  ; 

2,  auf   Unrerfii' h(in^    und    Hfrfttlhnig    eines    richtigen 
Activtr^fs  dtr  Steuerciif'!' ,  tmd  t-ndiich 

3,  auf  Uiit^rfuchung  und  HerlUllung  des  Pafllverats  der- 
felbeii  an. 

Di»poG-  ^.  gs      III    Befoudere  Bffîimmungcn. 


tlOll» 


particu-  A)  Zu  Her(lf\lun{y  fines  nchtfjen  Etats  lHur  die  Steuer- 
eink'liiftg  eines  jrden  Souvirains. 
I,  Brfchrankuug  auf  die  eigentUchen  Sifuereinklinf^e,  mit 
/iasfchlufs   ds  dia-J'Pe-  und  Stnnpelgtlas. 
Bey  Herftellung  eines  richHjren  Etats  der  jedem  Sou- 
verain zug^fâ!lenrn  Steuerreveiiiien  b:jtin<»n,   da  zu  den 
Reveniieri  der  aW^emeintri  Steuf^rcafle  in  «leuem  Z'  iten, 
neben  den  Sfeiiern,  »urh  das  ChaiinVe^fld,  und  das  auf 
eine  Probe  einj^efù'irre  Srempel'>^cld  i^ehortt-n,  erwngt-n 
ob  dabey  auch  auf  diefe  bcidcn  Eii'kùnfte  RiickGchc  zu 
xiehm«n  fey? 

Da  aber  d^p  Cliaufle? guider  zu  Unterhaltong  der 
Chauffeen  b'-ftimmt  wartn,  und  zu  Beltreitung  des  hie- 
zu  erforderlichen  Anf'wandes  nie  zur-ichten,  fondera 
iootrer  noch  Z'if<'liiiflV  sus  àtc  Sttuercafie  geir.acht  wer- 
den  mufstcn  .  in  Anf«-hnn^  des  Sr<-m[^;elgelds  af)er  eiries 
Theils  no"h  keine  Hilanz  gt-zt'p.f n  werden  konnte,  und 
andernTli^ils  das  Verhâ  tnifs  dts  Sfemn  tgelribry-ugs  derl 
eînzelep  Souveraine  ttii^  den  Verlialtnilïe  ihrer  fteuerba» 
ren  Befirzutigi-n  unj^tfahr  libereinflia  mtnd  gewcfen  feyn 
wiirde:  fo  ift  rran  ùbertiiii;tkommen ,  dafs  weder  auf 
dss  ChaufTeegi'ld  .  liOch  ouf  das  Stcmptlgeld  Rlirkficht 
genommen  ,  raithin  die  Steutrrevenufnerati  biofs  nach 
den  eigent'iichen  Steutrn  und  dem  Antheile  eines  jedeu 
Souverains  an  denfelbtn  eingfrrirhtet  werden  folleii. 

conti.       §.  94.     2.  Grundlage  d<y  '^^faclicn  Sieiur  nach  dem 
iUJÎiynd  im  Jahre  1804. 
Da   man  alfo  in  Aufnahme  der  Stcuerreveniien  eines 
jeden   Souveraine    nur    den   Steuerfufs  zu   unterfachen 

batte, 


aiiaiion 


d.  biens  de  tordre  Ttutonuiut,  5  ç  i 

hatte,    nach  welchem  oie  fteuerbaren  Orte  iind  Unter-  Igl^ 
thanen  eines  jedeii  211  der  ali^ft-meinen  Jahrcifteuer  bey- 
zutragen  haltcn  j  fo  hat  mau  llcli  hieriiber  weiter  daliin 
vtreinigt  : 

1.  Dafs  von  einer  priifnng  der  Steueranisge  der  eÎDzelea 
Orte  und  Atmter  imd  ihres  gegenfc  itigM»  Vorhalt- 
iiifles,  wclclie  ohtiehin  zu  einer  allzugrofsen  Weit- 
liiufigkfit  gefiihrt  haben  vLirde,  gânzlich  abgeftan- 
den  ,  dagt  geu 

2.  der  Steutr'ufs,  nach  Welchcn  ,  in  neuern  Zeiten  die 
Steuern  umgelegt  wurden  ,  uahmlich  die  fugeuannte 
oïfache  Srcuer,  bey  Entwerfung  dor  befondcreu 
Sceucrrevenii.  netats  der  eiuzelen  daran  betheilten 
Hfife  a!s  Grundlage  angenommen,  und  naratntlich 
aucli  in  AnfehiiDg  der  pactirtcn  Steuern  es  bey  dem 
bisberigen  H-rkuainieii  hclallen  werden  folle,  mit  der 
weitern   Ueftimmung ,  dafs 

3.  da  dit;  Steuerarilagen  tinzeier  Orte  und  Aemter  fich 
aile  Jihre  \\m  etwas  audtirn  konnter; ,  der  den  erftcn 
DefitztrgreifuDgen  z,!iriachft  vorangegangene  Jahr- 
gang  J804  dabtv  zu  Grunde  gclegt ,  auch 

^.  die  Steuern  d°r  ForeDfen  auf  dicf;jlbp  Art:  von  jedem 
di-r  bi  tluilten  liùfe  zur  V'ertrttuiig  iihernomir.en  wer- 
den follcn,  wie  fie  in  detn  SteuerreveiiUenetat  von 
1S04  fur  jcden  Hof  aufgenorctren  worden  fmd. 

\-  05.     3-  Striicrconcurrenzfitfs  ua:U  diefcin  ^'nhr ,   odtr  cootî 
''iUut'yrivmtienctat ,  mit  EinfchU-.fs  der  von  Braiidenburg 
abgerijjinrn  Bejlandiheile  des  Steuer/onds. 

Da  nnn  der  von  dcm  vormahligen  deutfchordifchen 
jeneraîoberfteuereinnehrm-r  Wachter  hergeftellte  Steuer- 
icziigsbtlii-zftand  oder  Steuerconcurrenzfufs  vom  Jahre 
804,  M'-lcher  fammtliche  fteuerbare  Orte  unrifafst,  die 
heils  nocb  im  Jalire  igo;;  in  dem  Befitze  des  Deutrchen 
)rdcn9  wareii ,  fi)eils  fchon  in  den  Jahrcn  I796  und  1797 
enifelben  von  Sei^e  des  Hanfes  Hrandi'nburg ,  der  Lan- 
eshoheit  uod  Stcuerbarkeir  nach,  entrifùn,  von  dcm 
)eurrihen  Orden  aber  nocli  immer  angefprochen  wor- 
en  lind,  durch  Rechnungsverfcandige  von  jedem  der 
etheilten  Hofe  gepriift  worden  ift:  fo  wurde  derfelbe 
Is  riclitig  snerkannt. 

Nach  folchem  betragen  die  Steuerquoten  der  fammt- 
!cheu  betbtilteu  Hofe  zufaoïmen 

Mm  4  103.845 


imaiioii 


1815 


f f2      Traité  de  HquUation  entre  i  fojftjfeurs 

103,845  FI. 
uni  zw»r  bey 

Baiern,  mit  ËinrchluCs  dervon  Rrandenburg 
occupirten  unii  nichher  dt-r  Krone  Baiera 
zugefallenen  ,  vormahls  df  utfchordifchen 
fteuerbaren  Bdltziingen,  fo  viel  dit  Krone 
Baiern  }ïet;en\variig  noch  divon  btfitzt       4Q.152FI. 

WiirtemberjT,   niir  tiofchliifs  des  Betrags  von 

dergleiciien  Bt  firzungen  .  .       53,654-— 

Baden  ,  wel  lies  keine  clergleichen  Befîtzun- 

gen  erhalten  hat  .  .  .  1*364  — 

Wûrzburg,  mit  Einfchlufs  dee  Bctrags  von 
gleichtn  ehem.-hl  von  Brandenburg  occu- 
pirten Bc'fi'zungf  n  .  .  .  4.670  — 

Sachfen  -  Gotha   und   Meînungen,    wegen 

RSmhild  ,  .  .  ,  ç  — 


108,845  — 


Tram.  S*  9^'  4*  Vergkich  wegen  diefer  von  Brandenburg  ab- 
action  periffetten  Stlicke ,  ois  îiunniehrwe  Norm  heu  Thiiluns[  der 
des  ]>ar.      Schulden  und  La  fit  n  der  Stnnf'  und  der  Krif^scajj'e,     ' 

lie»  fo- 

^r'r^e  VVfil  fich  aber  in  Anfrbung  der  erftgedachten,    von    j 

i'.r.iii-  dem  Haijfe  lir^indt  riburg  occii|  itten  und  nun  dtm  grofs- 
*^*"^'  ten  Thtri  e  pach  der  Krone  Bait-rn  zuftândigen  lleuerba- 
rtn  Btrfi'zungen  nichr  gifirhe  Anfichten  aufserrcn,  uud 
insbefontiere  die  Konigl  Baierifche  Coromiffion ,  gegen 
die  Bthsuptiing  der  ùbrigt-n  Bevullrr.itchfigten  .  »uf  ge- 
dacbte  Befitzungen  keine  Schulden  und  Laften  iiberneh- 
men  woijtf,  auch  ùberàitfs  noch  iiber  einige  Gegen- 
(lande,  nahmiirh  wcgen  Ti  gui.u  dtr  auf  der  Kriegscafle 
haftendf-n  Sibulrlen  und  wegtn  Berechnung  der  zu  liber- 
rthmtndtn  Lallm  r;sch  dcn  in  dem  B>fitz  mchrercr 
Ih'iierbartn  Orti-  vnrgrg  mgenen  Verânderung^n ,  vStrei- 
tigkcifen  en'ftand'n  waren  :  fo  hatteman.  umalleWeit- 
lautigkeiten  zu  vermeiden  ,  und  dîefe  Irrtmgen  auf  eine 
durrhgreifende  und  das  Aiisgleichungsgefcbaft  verein- 
fachende  Art  zu  heben,  fich  iibtr  folgende  l'uncte  ver- 
giichen: 

I.  Wird  {Vatt  dtr  im  vorhergf hcnden  §  argeflihrten 
Steuorquoten  der  betheilten  Hofe  zwifchen  denftlben 
hiemit  folgender  ConcurreDzfufs  feflgefetzt: 

Baiera, 


d,  biens  de  C ordre  Teuionïqne.  5f3 

Wlirtembercr,   ftitt  .     53  "54—      .     •  53  300  —           ^ 

Bidt-n.  bleibr  mit  .       4,670—      .     .        i,3<a  — 

VVùrzburj;,  ll^tt  .            .              .     .       4,550  — 

Sacbfen- Gotha  und  Meiniingen  bUibtmit:              5  — 

die  g:inze  Snmme  t^rs  ausg?i;lichenenCon- 

ciirrenzfiifsfs  betragt  mitliiii  .  96,719  — 

2.  Nach  diefem  Conctirrcnzfiifs  follen  aber  nicht  mir  die 
Scliii!dfn  und  Lalh-n  der  eifrrnriichen  deutlchordifclien 
Sreuprcsfle,  fondrrn  aiu-h  die  Sciinldea  und  Laften  der 
oben  §.  89.  erwJilinten  Krif^scinV,  fo  wie  auch  die 
kurfi^rri  oder  laufenden  L'illen  der  gedachten  Sct^uer- 
und  KriegfcafTen ,  ohnt.»  Untïrfi  hîed  g-ibcilt  und  iiber- 
nonimen  wt  rden;  in  Wr-lcher  Ri'i  kliclit  ducb  die  Sreuer- 
quote  ài'i  Grofsherzogrhiims  W'iirzburg  nocJi  Wfiter, 
als  aufserdem  gt-fchehtn  ware,  vtrrmindert  worden  ift. 

3,  Soll  bey  V'eTtiieilnng  diefer  rhrrmllichen  Schulden  und 
Laften  auf  die  in  dem  Refitz  der  fteuerbareu  Orte  und 
U'iterfhsni-n  vorj^egariï'.nen  Vt-rând' rmifren  keine 
Rii  klîchr  genoinmt-n,  fondern  auf  die  Vorrheile,  die 
daraus  fich  fur  rinen  odtr  den  ardern  Hof  ergeben 
haUen ,  Verzichr  goleirtt-t,  und  die  ni-rechnang  der 
friramtlichen  gegenwiirtigen  und  ruckftandit'm  Schul- 
deu  nnd  Lallen  nach  deni  bis  zum  i.  FebrUar  5  813  fîcli 
ergtbendt-n  Z'irtand  gem.i  hr,  und  dann  die  Summe 
derfeiben.  fu  wie  auch  die  kUnftigen  L.ift«*n.  blofe  nacli 
df m  verglichenen  Concurrenzfufs  vertheil^  werden. 

§.  97.     B)  Zu  H>r/lflliing  eincs  riclitigen  Activetats      Formai 
j        c  ,    rr  'ion  de 

der  Si''HiyCiyJe.  l'etitar- 

I,  Aufhebung   drr  Fordrrungen   der  SteucrcaJJ'e  an  das  ciJïe  * 
Ohfrrfntamt.  J;^;;;«"' 

Zu  Herdcllurg  eines  richtigen  Activetats  der  Steuer- 
calTe  gehôrt  vurd'-ifinilV  die  fchon  ob/-n  §.  il.  angefuiirte 
Uebertinkur.ft ,  dafs  aile  Forderungen  und  Gcg^'nforde- 
rungen  der  .SteuerralTe  nnd  der  deutrrhoraiîchen  K^m- 
iner-  und  ùbigen  CenLrilcaffen ,  ulone  Kiirkfichc  auf  ilire 
Grùfi^e,  CDU'ptrifirt  und  aufgehoben  fcyn  follen.  nach 
Wfcicher  tnitiiin  die  Forderungen  der  Steut-roaiTe  an  das 
ehemahlige  Oberrtntam:  nient  in  den  Activâ:at  aufi;e- 
nommen  werden   kcinnen. 

M  m  5  $'  98. 


ç^4      Traité  de  liquidation  entre  t.  pojftffeurs 

jQjc  §.  98.     2.  ireglajjung  ans  dcm  zu  vertietenden  Activetat, 
conti.  *)  <Jt'''  SteufrrUckJlande. 

Sodann  hat  man  ans  brwotrcnden  Griinden  befchlos» 
ffn ,  dafs  auili  die  in  dcu  Rechnunjfen  nachgtfùhrtea 
SteuerriickUaude,  wclchebey  den  fteuerbarcn  Beiitzungen 

Fl,  Xr.     Pf. 

der  Krone  Haiern        .            .  ,  13,225  2  2 

der  Krono  Wùrrcmberg        .  .  15,340  40  I 

des  G!■l)^^het•zogthulns  Baden  ,  83  57  3 

des  Grofsiierzogchums  Wiirzbarg  .  2, 188  42 

alfo  zufammen    ....     30,743     22     2 
betrac^en,    nicht   in  f^emeinrchaftlîche  Aufrrchnunjr  jre- 
bracht,    fondern    jedem   Souverain    Uberlafîen    werdcn 
folien. 

comi.  5.  99.     b)  Der  zw^i/'Uiaften  uni  als  abgàngig  zu  be- 

traclitenaen  Fojltu, 

Auch  findct  in  Anfebang  derjenigen  Liquidationg- 
poftcn  ,  welche  nacli  ihrer  B(  rchationheit  entweder  als 
fehr  zwcyfoUnft  od^r  als  abj^angig  zu  betrachîrn  ,  und 
in  dem  Activctat  befciirieb'jn  lînd,  die  nahmliche  U'-ber- 
l:.iT'jii(T  und  iierîiinmiîtjg  ftjtt,  die  wegen  der  fich  anf 
den  Kjmmerfoud  bfziehcnden  ahnliclieu  Poftcn  obea 
5.  29.  ausgediuckt  ift. 

Conti-  §•  100.     3.  Herabfctzung  der  Activcapitalien  auf  drey 
""^"'^"  riertheile. 

Da  die  Activcapitalien  der  Steucrcafle  p^ruTstentheils 
bry  Privatperfonen  angelrgt  find ,  und  die  Auflilindi- 
p;'.i)!T  urid  Eiiiziehiint;  derlelbrn  nicht  mchr  von  dem 
Con^refs  an;jeurdnet  werden  kann,  fondern  aucli  bcy 
der  Sreuercafie  die  Nothwendigkeit  eintritt,  dafs  die- 
felben  ,  gegen  Uc-bernalime  einer  gleichen  SuJTimc  von 
PalTivcapitalicn ,  den  Souverainen,  in  deren  Staaten  die 
Scbuldn^r  wohncn,  uberlafîen  werden:  fo  bat  man, 
iim  aile  Unterfiichung  liber  die  Richtigkeit  und  GOte  der 
einzelen  Forderungen  zu  umgehen,  auch  hier,  wie  bey 
den  Privatcapitalien  der  Kamnneralcaffc,  fiir  billig  cr- 
achtet,  nlchr  riur  von  Aiifrechnung  der  riickftandigen 
Zinfe  abz'iflehen,  fondern  auch  von  den  Capitalfummen 
2S  Proccnt  abznz'ehen,  mithin  nur  75  Procent  in  Auf- 
rechnuug  zu  briugcn,  uod  inden  Activetat  aufzunehnocn. 

$.  ICI. 


d,  biftis  de  forâre   Tiutonlque,  5  S  j" 

$.  loi.      4.    U  iJi  'i.i^uuft   n'cgiu  4'i'   '^'3''  d.'ni  friiiiki-  jQlC 
fclun    Kr>'tsco>fimitt,    d,:in  Deittfciimfiji^yH.utu  im  ^'ahvt-  comi- 
jgoS  ai  y  den  Kroncn  Baiern  uni  If^tirtcmberg  «u«4iiou 

c;;!g'!oi-f<  iiru  Si^mntcn. 

Bry  dt  n  UutrrhàndlunjTf  n  iiber  den  Activetat  der 
SteutrL-afù*  kamen  aucli  die  vi)n  den)  rriii.kirihcn  Kreis- 
rominit»'  zu  Niirnber^  dttn  Deutfchineilterthum  im 
Jalire  I808  bev  den  Kroriefi  Bsiern  utid  VVùrteinberg 
«ncrewirfer.en   Summeii  in   Vorwurt. 

Es  wtirdeii  iiàlHn  ich  bey  der  von  ^edachtem  Com- 
mirte  vor^enoiTivcncn  Aiib^'eichiint;  uiid  V^errhoilung 
(itr  friùikirchen  K-.  ifi^huldin  dcm  l)tiuri;linitil\erthutn, 
wie  d  .îlVlbt'  im  Jalire  180S  belhind,  foh^ende  frat»kifche 
Kreiî-rchuldi  n  fainr  den  Zinfen  bis  zum  lecztcn  Jiini  I80S 
zu  bcz:ii»U'n  zu^f rthiedcn: 

der  liallei  b'ranken,  fi,       Xr. 

Capital  ....     12,000 

Zins  .  ,  ,  ,  400 

der  Ballei  Altrnbiefen, 

Capital  ....     l6,ooo 

Ziiis  ....  480 

dem  Spital  zu  Mergentheim, 

Capital  ....       5»  500      • 

Zins  .  .  .  .  117     51 

der  Stadt  Mergeutheim, 

Capital  .  »  .  .       4,oco     . 

Ziiis  •  *  .  .  88      • 

znfammen  ?8.585     «ÎC 
Weil   3ber   dio  Q.iote  dei    Deutfchmeifterthums   fUr 
fcine  ihm   ucri^  p<b:iebenen  Brlirziini;en  ,  nacb  dfin  da- 
iraMl  nur  r.och  in  20  H.  15  Xr.  2  i'f  belUndenen  dcutfch- 
ordii'chen   Ar.riic-il   an  drm    [\latriculsran-  11.      ;;r. 

fchla^e  d^^^clbt■h,  nicht  weiter  betrug,  aie  .  6,736  59 
welflïe  auf  die  damalil  dt-infelben  noch 
zuftandii»  ^eWeitnen  fteuerbaren  I5e- 
lîtzun^en  unizu!ej»rn  ^eweCen  wartn, 
fo  vvurdcn  von  dem  erwiilintrn  Krcis- 
comnaitte  dcm  Dtutfciiineifterthum  an- 
gewiefen  : 

bey  der  Krone  B.^i=rn  .  .  2,224     30 

bey  der  Krone  Wurtemberg  .  59.63322 

welche  zufamraen  die  obige      ,  .         38»585     51 

Der 


f  çtf      Traité  de  liquidation  entre  î.  pqfffjfeurs 

jQjr  Der  anfrefonnencn  Einwerfunt^  diefer  Snmmen 
wnrde  Konigl  V\'iirrembfrgifcher  Seits  entgegengefetzt, 
dais  das  Deutrchriioifterthum  ,  auf  weîchem  d^r  Matri- 
cuUranfchhpj  çon  20  FI.  15  Xr.  2  Pf.  f^rrubt  habe,  und 
Vtlchem  jrt-dachtc  Summen  angewitfrn  wordtn  find, 
im  Jahre  igog  alltin  noch  au6  den  fteuerbaren  Aeintern 
Mergpnfheim,  Neuhaiie,  Balbach  und  Wachbach  beftan- 
den  fey,  diefe  aber  îm  Jahre  1S09  an  die  Krone  Wur- 
temberg allein  ubergangen  ft-yen  ,  und  firh  alfo  in  die- 
fer Krone  die  Perfon  des  Glaubigcrs  und  des  Schuldners 
vereinigt,  mithin  eben  dadurch  auch  die  ganze  Schuld 
fich  von  lelbft  gehoben  h»be.  Da  aber  die  iibrigen  Be- 
vollmachtigten  von  andern  Gefichjispuncten  ausgingen, 
und  gegen  g'eichniafsige  Einwerfurg  der  auf  liaiern 
angewiefenen  Summc  und  gegcn  Uebernahnie  jener 
Schulden  auf  Eiriwerfung  der  voUen  Sumitie  auch  von 
Wiirtembergifcher  Seice  beftanden:  fo  hat  man  fith  end- 
lich ,  nach  Erwagnng  aller  Grlinde  und  Gegengriinde 
und  unter  Aufhebung  aller  weiteren  Anfpriiche,  ge- 
meinfchaftlich  dahiti  verglichen ,  dafs  an  den  bey  der 
Auseinanderfetzung  der  Frankifchen  Kreisangelegenhei- 
ten  theils  dem  Deutlchmeifterlhiim  ,  theiis  den  beidea 
KouigUchen  Hofen  Baiern  und  Wurtemberg  als  Hioaus- 
zahluogen  an  dallelbe  zugcwiefeneu 
3K,585  FI.  51  Xr. 

von  Seîten  Wurtemberg  ,  •       21,500  FI. 

von  Baiern  .  .  ,  ,         I,soo  — - 

im  Ganzen  alfo  .  .  .       2:?. 000  — 

auf  die  Art  eingeworfen  ,  und  aïs  Activum  io  den  con- 
tributionsamîlichen  Etat  aufgenommen  werden,  dafs 
die  von  Wiinemberg  zù  vertreten  ùbernoramenen  Pjs- 
fivpoften  zum  Spital  und  der  Stadt  Mergentheim  nun 
aU  l'aliivutn  des  Contributionsamts  betrachtet,  der  von 
dcm  Syndicns  d(-r  Br.Ilei  Alteiibicfen,  Hofrath  Bachem, 
auf  dis  Altenbiefer  Balleicapital  gemachte  Anfpruch  von 
dt-r  Krone  U'urtemberg  allein  vertreten,  hingegen  die 
Forderiing  der  lialiei  Kranken  von  12,000  FI.  fammt  Zin- 
fen  zwifchen  der  Calî'e  ditfer  Ballci  und  dem  Contribu- 
tionsamt ,  nach  dem  bereits  anfgefttllten  Grundfatze 
compenfirt,  nnd  die  dem  Deutfchmeillerthum  felbft  zu- 
gefchiedeoe  Summe  von  6726  Kl.  59  Xr.  ala  aufgebo- 
ben  betrachtet,  mitîiin  durch  Einnahme  und  Ausnahme 
vcrrechnet  werden  folle. 

§.  102. 


d.  bitni  de  l" ordre  Ttutonique.  j'^7 

§.  103.      5.    Be/limmunii    wegen    der  ^^nventarienJîUckc  jQic 
iUr  Stiuercajj'e.  j^^^,,. 

Endiirh  ifl  man  iibereînjrekonimen ,  dafs  die  von  der  '•  < '''Te 
Krone  Wiirtemberg  in  Empfang  genommenen ,  in  detn  ''""Vu'"' 
Inventarium  der  Sceiiercaffe  geiaufonen  Vurriithe,  nach 
der  darùoer  vorgeiiùmmeiien  Schiiizung  ,  mitliin  fiir  die 
ZeU|;h3Usvorrathe,  nach  Abzuj;  des  Anlchlaires  dts 
roch  vorhandrn  t^tweit-rt  n ,  aber  fiir  Recliniin;^  der 
Steuercafle    verkautcen    Vorratlis     an    Milirairturh     mit 

349  FI.     30  Xr. 


noch  ....         8632  —     16  — 

uud  fiir  chlrurgifche  Inftrumente  150  —      .   — 


znfammen  87S2  —     16  — 
zum    jremeînfamen    Activverniogen    der  Steuercafi'e  auf- 
genommen   und   von  der  Krone  Wiirteraberg  vertreten 
Werdtn  follen. 


§.  103.     6.  Uebeyficht  des  Actiieiats. 

Nach  vorftehcnden'Bertimmungen  wurde   das  Activ-aèrcuc 
Vermijj^en  der  Steuercafle  hergeftellt,  indem  die  Kriegs- ^cra. 
caffe   Ivein  Activvermîjgen    belitzt.      DalTeibe  ift  in  dem 
befondcrs   gefertigten    Activctat    des    Steuerfonds    aus- 
fiihrlich  aufgenommen,  und  es  betragen  hievon 

Fl.  Xr.  Pf. 

a)  die  exigibeln  Poften    .  .  .     33,701     58    . 
Nvelche  nach  dem  Befchliifs  §.  92.  za 

ïilgung  einer  gleichen  Summe  von 
Pafiivfchulden  angewendet  wordsn 
find. 

b)  Die  zweiFelhaften  Poften ,  wefche 
den  am  Steuerfond  betheilten  Hiifen 
ohoe    Aufrechnung  iiberlalïen   wor- 

den  ûnd 64,54?     20     • 

c)  Die  Compenfationspoften.    .  .  100,242     19     3 

d)  Die  in  Abgang  decretirten  Pollen.  .      6,387    35     • 


§.  104. 


^f8      Traita  de  liiuiiJation  entre  t.  pojfejfeun 

jOjr  ç.  T04.     C  2^u  Hn-Jîellung  fines  riclitigen  Pafivjlandes , 
Etat    der  Steuer- und  KrifgscaJJ'r  ^   oder    drr  attf  dem  Steuer- 
t^^^'  ^ond  haflenden  Schuuieii  utid  Lcjjîen, 

I.  Piifftucapitalim  imd  Schulden. 
a)  Schulden  di  r  Sieuercajje ,  w4che  darch  Compenfation 
gchoben  fmd. 

Zu  Herftellijnf^  eines  rirhtigen  Efats  liber  den  PaATir- 
ftand  der  Sttiier-  und  Kriti^scallt; ,  o-ier  der  aiif  dem 
Steutrlood  ha(t<  ndc^n  Schi.ldtn  und  I.aften ,  wurdrn 
nach  dtr  oben  §  97.  anj^e-fuhrirn  Utbcrcinkunfr  vor- 
derfatnft  von  den  der  StouercalTe  obliegenden  Paflfu- 
fchulden  diejenif;en  in  Abzug  gebracht,  welche  die 
S'^t^u'-rcafle  zu  dem  Oberreiitamtc ,  der  Seminariumi- 
pflege  und  der  Fraokifcben  BalleicalTe  fchuldig  war. 

Item.  5.  105.     b)    Pafwcapitalicnf   welche   in  den    PaJJivetat 
aufgpnominen  fifid. 
•a)  Der  Stcu-.ycajfe. 

Hingegen  macbfîn  die  nach  deren  Abzug  noch  iibrîg 
bleibenden,  von  dem  J  lire  1794  an  mit  L^inwilligun.;^ 
des  Grofscapitels  aiifgtnomme.'ien  contributiongamt- 
lichrn  Schulden,  worûber  auf  deii  Ueberbringer  lau- 
tende  Ooligationen  aujgf'ftellt  find,  den  bedeutendften 
Thfil  der  auf  dem  dtuifchordift  heu  Sreiierfr-nJ  liaften- 
den  Schulden  aue,  welche  nat  h  dem  drm  Falfivttit  des 
Steuerfonds  eingeru.kten  vollftandigen  Verzeichcifs 

an  Capital     .....     462, 50^^  FI. 

an  Zinsriickftanden  bis  i.  Febr.  1813       .     136,550  — 

zufammen  alfo  599>05o  — 
betrageo. 

^^^j^  5.  lo6.*    bb)  Der  Kriegscaffe. 

Hiezukommen,  nach   der  §,  96.  getroffenen  Uebfrr- 

eînkunff,    die    Pafrivcapitàh'en    dtr  KriegscalTe,     welche 

nach   dem    gedjchrem   Pafîivetat   ebenfalls   einverleibtcn 

Verzeicbnifs  noch  fi.       Xr.    vi. 

an   Capitalien   ....     82,309     37      £ 

an  Zin*ruck(tan 'e  bis  i.  Febr.  18^3     32,791     44     • 

tnitbia  zufanimen  betrageo      .  ,  iis,l0l     21     l 

S- 107- 


d.  b'uns  de  l'ordre  Tcutonique,  f  ç9 

§.  107,      ce)    Des    vornui.'iH^rn   Finnki/chen  KfeiftS    an  jQtç 
den  Spital  atii  die  S'adt  iVh'rgent!i>iin,  ji^^j^^ 

Nach  der  oben  §.  loi.  eingerucktfn  ïu'ixrf inkunft 
\veg;en  der  eliem.ihliL;en  i'aiïivcipiralicn  des  Frankifchen 
Krcifes  werden  die  frùlier  von  Wurtemberg  ùbernoin- 
men  gcwefenen  Palfivcjpitalitn  zu  dem  Spital  Ulergcnt- 
heim  mit 

5500  FI. 
und  zu  der  Stadt  Mergentbeim  mit 

40C0  ri. 

faromt  den  riickftandigen  Zinfen  unter  die  gemeÎDfchaft- 
ticheD  Pafïiven  des  Contribu*^ion8amts  aufgenommen. 

§.  108.     dd)    Schuli   der  SteuercaJ/e  an  die  Gcmeitiden  iicm. 
Biberach  und  Kirchliaufcn. 

Zu  den  bisher  aufgezShIten  Schulden  der  Steuer- 
caffe  kiimmt  auch  nuch  eine  Forderung  der  Konigl. 
Wûrttmbergifchen  Getneinden  Biberach  und  Kirctihau- 
fen  hinzu,  welche  bey  dem  Congrefs  die  ihnen  noch 
riickftiindige  Entfchiidigung  fiir  die  Giitsr,  die  fie  zu 
der  im  Jjhre  178S  neu  angelegten  ChaulTt^e  mch  Hei- 
delberg  und  Frankfiirt  ab;j,eben  mufsten ,  nachgefucht, 
and  in  Riickficht  auf  den  dimabl  noch  ungleirii  holieren 
Werth  der  Giiter,  die  dar.ïus  aufgehufentn  Verzugs- 
zinfe  und  den  Erfatz  der  indebite  fortbezahlten  Steuern 
und  Gilten  auf 

4863  FI.  41  Xr.  2Pf. 
berechnet  haben. 

Die  Rechtmàfsigkeit  dîefer  Forderung  konntc  nian 
auch  um  fo  weniger  mifskennen,  als  (îc  lich  nic.t  nur 
tuf  das  altère  Herkommen  ,  fondern  auch  auf  ein.  ver- 
mCg  hoch-  und  deutrclimeifterifcher  Refolution  ergan- 
genes,  befonderes  Décret  der  deutfchordifchen  Régie- 
rang  vom    14.  Deccmber  1795  griindet. 

Nach  diefem  follten 
a)  die  den  Unterthsnen  (aus  beîden  Gemeinden)  entzo- 

genen  Gûter  zu  der  fragiicberj  CliauiVee   durch  verei- 

dete  Taxatoren  pnichtmaisig  abgefcliatzt  werden  ,   und 
;b)  das   Contributionsamt  den  dadurch  Befchadigren  den 

erlittenen    Schaden  nach    dem  taxirten   VVc^rth  erftat- 

ten ,  auch 
c)die  auf  den  zur  Chauftee  gezogenen  Gutern  ruhenden 

und  den  Lehenfaçlitzern  an  ihrer  Schuldigkeit  pro  Rata 

abzu- 


560     Traité  de  liquidation  entre  l,  pojfrjfturs 

iQtç      abzufchreibenden  l/«ften  »n  Gilten  u.  f.  \v.   zu  Capital! 
-^       berechnet,   g^'g^'n  die  Hofkamm(T  erfetzen  ,   dagf'f^eu 
dicfen  Erfatz,    in   fofern  bey  der  Taxation  der  frajç- 
lichen  Giiter  auf  jrne  l  af^en   keine  Kuikficht  gcnom- 
irnn  worden   vviire,  an  dem  taxirten  Werth  wiedcr  in 
Abzii^  britgen,  und  t?ndlich 
d)  follte  die  alte   Fofrftra^e   an   die    Meiftbiftendtn   ver- 
kauft,    <;nd  der  Krliix    von   dem  Contributioosjimt  in 
Einnahme  gtbraciit  \v'«rden.  . 
P*    imn   «iicTe   decrttirte  Ver^ii'unj;  bis   jçtzt   cicht 
geUilitt  worden  ifl:    fo  mufste  zwar  ditfelbe  an  (jcb  als 
eine  Schutd  b;  trachtet  werden  ,   à.ç  fich  zur  V^ertrftuujç 
der  bey    dem   Steuerfond    betlieiîten    allerhôchften    urd 
hothl^cn  Souveraine  ei|;cet:    In  Abllcht  auf  die  vorge- 
let^fe    lierechnur.g  diefer  Entfchadigurt;sfordf runt^  aber 
hât  man,    nacli    niiherer  Priifung  derff  iben ,    fich   iiber 
zeugt,  dafs  diefelbe  befonders  in  Anithung  drs  zu  hoch 
anjieretzten  Werthes   der  Guter  uni   der  auf  3  Frocenc 
herabzufetzenden  Zinfe  n.  f.  w.  einer  biliiger»  Mafsigung 
UDCcrIiegen.      Da  nun  ohnihin   die  Krone  \\  ùrttmberîT 
tnrhrere  Jahre  lang  die  Gilîen  und  Steuern  erhoben  und 
daher  gegfco   die  jmplorar-ten    mit  ungetabr   150  H.  zu 
vertreren  ha^,  aucii  wcgen  Abfclireibung  der  crwahnteu 
in  dem  Konîgl.  Wiirtembergifcben  Ktvt  iiiienttat  laufen- 
den  Gilten  und  Steuern  tiir  die  Zukunft  die  \\>itere  An» 
ordnung  von  der  Krone  Wurtemberg  zu  trefito  ift:   Ço 
bat  man  fiir  das  Angcmtfù  nfte  gflialten,   vvegen  ditles 
Gegtnftandes  ùberhaupt  mit  dt^r  Kiinigl.  Wiirtembergi- 
fcben   Bevollmachtigten    eine    Uebereii  kunft    auf    eine 
Averfionalfiimme   zu    treffen.        His-rauf    hat   man    fich, 
neben  Utberlafiung  des  auf  165  FI.  54  Xr.  angefchlage- 
lien  Wertbes  der  alten  ['oftllrafse,  mit  denfelben  auf  die 
Summe  voo 

2i;oo  FI. 
verplichen,  welche  mithin  aïs  eine   anf  dem  Steuerfond 
ruhrnde  gemeinfcbaftlic he  Schuld  in   dcn  coutributiona- 
BiDtlichen  PalTivetat  aufgeuommeD  worden  ill. 

•aç«?,     §.109.     2.  Befoldiuigfn,  Peiifionen  und  Rllckjîande, 

et  arr«.  a)   tsijundeve  B.jltiiiuiuttgett. 

'*^"'  aa)   IFcgm  d^s  Militaiypcrfonals. 

Da  die  Unterhaltung  des   deutfchordifchen  Militaîrs 
and  faie  BeftreitUQg  der  damit  v^rbundeneQ  Bedurfnirie 

eine 


d.  bUns  de  l'ordre   Teutonique.  ^6r 

eine  Hauptbefrimrruniç  drr  Steuprcafle  war:  fo  find  aiuli  jQjC 
die    daht-r   rlihrend^n    tioch  ùbrij^en  Laden    ein  wefent- 
licher  Beftandthtil  d.-s  l'aliîvetjts  drr  SteuercaflV. 

Hiebey   ift    in  Ablicht   auf  den  Stand   und   den  Sold 

des  vormahis  hoch-  und   deurfclimeifterilchen   Militaire, 

welrhes   ehemahl   ans   drey  Compagnieu    bcftand ,    vor- 

auezuletzen,    dafs    (îch    die    Hoch  -  und    Deutfchmeillcr 

bewoj^en    gefunden   hsben,     dafl'clbe  naci»    j^eendigtem 

!  Reiili&kriege    nacli   und  nach    zii   vermi^de^n ,   und    im 

[Jnbre   1S05  die  damalil   bellandenen  Cadres  der  erwiihn- 

j  tcn    drey    Compagnien    in    riue    Compagnie    von    126 

Kopfen  zu  vereinigen ,    endlich   abcr  ,    nach  dem  erlitte- 

r.t-n  V'crltifte  des  Ordens   an  feinen  befîrzungen  und  da- 

,  Il  gefchwachten  Reveniien  der  Steiiercafle,  im  Jahre 

■;    auch    diefe   Compagnie   auf    54  Kopfe,    mit  Ein- 

'ife  der  Officiers  und  Primaplanilïen  ,   dcrgeftalt  her- 

,  a^Z'jfttzen  ,    dafs  die  iibrigen  mit  Belaflung  einer  Mon- 

tur  und  mit  einem  einmonathlichen  Solde  verabfchiedet 

jwurden. 

{  Es  gefchah  aber  fcbon  jene  Vereinigung  des  Milî- 
tiirs  in  eine  Compagnie  nach  dem  KeCcripte  vom  22ften 
Ftbr.  1805  untt-r  fojgender  Beltimiming; 

**8)  Nvollen  VVir  ferner  gnadigft  nichc,  dafs  fowohl 
,,die  Oberofficiere ,  als  auch  die  Primaplaniften  und 
j.gemeine  Mannfchafc,  die  von  den  Dragonern  zu  der 
jjnfanteriecompagnie  werden  iiberfetzt  werden,  an 
,.ihrem  bitherigen  Solde  und  fonlrigen  Nii'zlichkeiten 
j.e^was  vcrlieren  follen.  Und  diefe  niihmliche  gnii- 
,,digfte  Beftimmung  hat  gleichfalls  in  Anfehung  jener 
,,ibre  Anwendung,  die  entweder  als  Kourier  oder 
„Feld\vaibel  niche  wieder  angelUIlt  werden,  oder 
„zuvor  Gefreyte  waren," 

"Die  erftern  find  mit  Beybelialtung  ihrer  bisherîgen 

„T.ohnuDg  und  i'ondigen  Emoliur.ente  in  den  PeniioDS- 

■  „ftand  zu  fetzen,    und  den  andern  ift,   bis  ile  zu  Cor- 

„porals  vorriicken  kijnnen,  ihre  LChnung  als  Gefreyte 

,,zu  belafl'en." 

Und  bey  der  Vermindcrung  diefer  Compagnie  auf  54 

Kupfeî^   worunter  36  Gemeine  waren  ,   wurde  nicht  nur 

den  l-'eldwaibeln  und  Corporalen,    welche  in  die  Stella 

der  Gemeinen  zurii'-ktrefen  mufsten,  ihr  vorheriger  Ge- 

hait  belalTen,   und  der  Bcdicht  genommen  .  dafs  nur  die 

JBediirftigern   von    derjenigeii,     die    ohne    Capitulation 

'dienten  und  auf  Lebenszeit  engagirt  waren,   ur.ter  jener 

Notiveau  Kccudl.  T.  II.  N  n  An- 


j6i      Traité  de  liquidaiion  entre  l.  pojjejjeurt 

jQjC  Anzahl  beybehalten  wurden,  fondern  es  ift  aucii,  nacïi 
einem  Bericht  dtT  deiit'.chordirrheu  Kei;ierung  an  des 
Herrn  Hoch  -  und  Deuifchmrilters  K ♦iferl.  K^nigl.  Ho- 
heit  vom  13.  July  1807,  der  entlaflenen  Manufcbafc, 
welche  den  Krit-g  miri^emacht ,  ihre  Capitulation  zum 
grôfsten  Thil  abgegeben  und  fich  auf  die  Dauer  ihres 
Lebens  engagirt  harte,  um  fie  ?;ur  gutwillij^en  Annahmo 
der  Abfcliiede  und  ciner  monalhîi'jhtn  (îratii.lohnun^  zu 
vermôgen.  mit  Genehmigung  der  Regierung,  di«  Vtr- 
ficherung  ertheilt  worden  : 

dafs  man  fie  bey  fich  ergebenden  Erledigurçs-  oder 
andeier  eintretenden  Fallen  und  bey  ihrv^m  wtiteren 
Wohiverhalfen  nach  ihrem  ehetnahligen  Rang  und 
Dienftalter  wieder  bey  der  Compagnie  aufnebmen  und 
anftellen  werde. 

Nach  diefen  WrhaîtDifîen,  und  da  die  lettte  Vertnîn- 
derung  blofs  in  dem  crlittenen  RevenUenveriuft  ibren 
Grund  hitte,  fchîen  zwar  die  VViederherftelIung  der 
Entlaffenen  in  den  ihnen  dadurch  enrgangenen  Genufj 
aagefprochen  werden  zu  kônnen  ,  wefe\X'egen  atjch  Vv'irk» 
lich  naehrere  Bittfchrifttn  einkatnea. 

Da  aber  der  grofste  Theii  der  noch  vorhandenen,  im 
Jahre  1807  entlafienen  Soldaten  nur  auf  eine  fechs-  oder 
feclis  cin  halbjiihrige  Capitulation  aagenommen  war,  ifo 
konnte  man  deren  Anfprijche  nicht  gtgrûndet  finden. 

Hingegen   îiat  ntian  in  Gemâfslîeît  der   angefiihrtea 

Verhaknifle  fich  vereinigt, 

I,  fammtliche  von  jenen  54  Mann  noch  vorhandenen 
Officiere  und  Soldaten  mit  ihrem  bis  zum  Jahre  1809 
bezogenen  Gehalt  und  F^inkommen  fowohi  fiir  die 
Zukunft,  als  in  Anfehung  der  bieher  erwachfenen 
Rùckfiàinde ,  unter  die  LalUn  des  Steuerfonds  aufzu- 
nehmen,  auoh 

e.  da  von  denfeiben  bis  zum  Jahre  18^3  mehrere  abge- 
gangen,  hingegen  noch  einige  von  den  im  jahre  iSo? 
entlaflenen,  aber  auf  die  Dauer  ihres  Lebens  ange- 
nommen  gewefenen  Soldaten  vorhanden  find,  welche 
auch  um  Wiederaufnahme  gebeten  haben,  diefat  nacU 
der  oben  angefiihrten  Znf.ige  in  die  Stelle  der  abge* 
gangenen   eitirackerî   zu  lafî'en  ; 

3,  die  fonlt  btftandenen  Vorrùckungen  in  einen  hôheren 
Grad  aber,  und  die  damic  vcrbuadeneu  beû'eren  Ge* 
^aUe  aufzuhtbcDj;^ 

4.  in 


d,  biins  ds  l'ordre   Ttutonique,  555 

4.  in  Anfehiing  derjenij;cn,  welche  nicht  tnehr  zii  wirk-  ifijc 
lichen    Dienften    aojjclltllt   werden   kùnncn ,    die  bey 

dem   K»mmerfond    bc-obachteteu   Penliouirungsgrund- 
fitze  auch  hier  anzuw-ndLn  ,    und 

5.  Bcy  Berechuuug  des  Gehalts  verllurbcner  Militairptr- 
foncn  das  bishenge  Herkommen  zu  bcobachttn,  n»ch 
welchem  bey  deafelbrn  ,  mit  alleinijrer  Ausnahme  dtr 
Oiliciere  und  ihrer  Wittwen ,  bey  wc-loh^^n  die  Gs^e 
oder  der  Gtiadengehait  nur  noch  fiir  den  ganzen  Mo- 
nath,  in  welcht'tn  fie  gelcixrben  find,  berechtiet  wird, 
kein  Sterbquartal  Statt  tindet,  fondern  der  Gehalt  nur 
bii  zutn  Todestag  zu  berechuen  ift. 

5.1 10.     bb)  Jl^tgen  des  Verwallungs- und  Ubrîgen      oa-es. 

Civilpcrjonals. 

Ferner  gehoren   unter  die  Laften ,    welche  auf  dem 
Steuerfond  haften  : 

1.  die  Befolduogen  und  Penfionen 

a)  der  mit  Leitnng  und  Adminirtration  des  Steuerwe- 
fens  und  der  KriegscalTe  beauftragten  Civildieneri 

b)  des  Stempelperfonals  ; 

c)  des  bey  dem  Chaufleewefen  angeftellt  gewefeneii 
Perfûnals,  and 

d)  des  Polizevperfonals,  fammt  den  aus  diefen  Be- 
foldungeii  und  Penfionen  feit  dem  I.  Ftbruar  ISop 
angewacbreufii  Riickftanden.      Sodann 

2.  diejenigen  Genalte  und  t'.xirten  Emolumente,  welche 
die  Steuercafie,  dem  Herkommen  gemlifs,  an  mehrere 
deutfchordifche  Staatsdiener  zu  leiften  hatte,  die  ihre 
eigentlichen  Cefoldungto  aus  den  deutrchordifchen 
KammercaiTeo  zu  beziciien  hatten,  nebft  den  auch 
daraus  entllandenen  KiiLkRaoden. 

§.  III.  Da  bey  folcheo  eben  diefelben  Griinde  und 
Ruckfichten  eintreten  ,  wie  bey  den  auf  den  Kammer- 
fond  fich  beziehenden  Dienern  ;  fo  ift  man  uberein- 
gekoromen,  dafs  auch  die  djn  Steuerfond  betrtfienden 
Befoldungen  und  Penfionen  durctiaus  nach  «ben  den- 
Ifelben  Grnndfiitzen  beurthtiir,  bcrechnet  und  f-ftgefetzt 
werden  follen  ,  welche  bey  den  Befoldungen  und  Pen- 
fionen, die  fich  auf  den  Kammerfond  bcziehcn,  ge- 
meinfchaftlich  beftimmt  und  in  Anwendung  gebracht 
wordeo  find. 

Nn  a  §•  1^3- 


564      Traité  dd  lliyAÏdation  entre  l.  yoft'puyr 

ifil^         5.  112.     Auch  ifl  man  iii  Bercchnun^  der  Riickfiandï 

Arrèrd-  ^"^  demfelben  Geiichtspuncte  aust^e^anfjen,  aus  weicherr 

gci.     man  bey  nerechniUiÇ^  der  RiicklHinde  der  auf  dem  Kam- 

merfond  haftendeo   Befoldungen   und   Fenfionen  ausge 

gangen  ift. 

Es  wurdon  daher  auch  hier 

a)  bey  den  Kiickltanden  vom  i.  Febr.  bis  I.  May  IgOQ  nui 
dis  Fixiiin  nach  df-r  Rechnuiig, 

b)  bey  dcn  l\Uf  klianden  vom  i.  May  1809  bis  i.Febr, 
I813  aber  der  ganze  von  dem  Congrcfs  berechoett 
Gehalt  zu  Grunde  gelegt. 

Mon-  g^  112.     b)  Uebcrficlît  dev  Br/olditngen,   Penfioncn  une 

RUckfîiiude. 

Die  nach  diefeo  Beftimmuiigen  berechneten  Riick 
ftaiide  an  Centralbefoldungen  und  Penfioneii  belaufei 
lich  in  der  Hauptfumme  auf 

6r,787  FI    2R5  Kr.  ; 
die  Ruckftande  der  Diltricrualdiener  auf 

247  FI.   30  Kr.  ; 
und  die  Ruckftande  der  Localdiener  auf 
610  FK  45  Kr. 

Es  fitid  aber  in  dem  Z^^itraume  von  I869  bis  T8I' 
nîcht:  nur  dem  Militar,  fondorn  auch  andrrn  Dienern 
fow'ûhl  aus  der  errichteten  SnftentationscalTe  und  voi 
den  durch  einic;*^  der  berheilten  Hofe  dem  geheimen  Rat! 
von  Wagner  dahier  zur  Vertheilung  unter  die  betrefFen 
den  Diener  des  Deutfchen  Ordens,  ijbermachten  Gel 
dern,  als  insbefondere  von  dem  Generaloberlteuerein. 
nehrr.er  Wachter ,  vide  VorfchiiiVe  geleiftet,  nnd  theiî; 
hiezu,  theils  zu  Beftreituog  anderer  der  Steuercaffe  oh^ 
gelegenen  dringendeîi  Bediirfnifie,  fowohl  von  dem  Ko 
nigl.  K^.merahmt,  als  von  der  (.)beramtspflege  dahier 
von  Zeit  zii  2,eit  betràchriiche  Summ-n  der  SreuerrafTf 
vorgefchoiTen  ,  und  die  V^ervveaduni;  diefer  Sumtren  ir 
deu  von  Congrefles  wegen  prabirt  und  abgeh^rter 
Steuercaflen  und  befonderen  Nacbrechnungen  gtbiihrenc 
verrechnet  worden  ;  fo  wie  auch  Cammllich  vf)rer\VHbnff 
auf  Abrecbnung  gegebene  V^orfcbLilTe  in  die  Abrechnunj; 
mit  allcn  einzelm  Dienern,  Soldaten  und  Penfionairet 
aufgenommen   lind. 

Da  es  aber  mit  allzugrofeer  Weitlaufigkeifc  und  be- 
traclitlich«ni  Zeitaufwande  verbunden  wkre,    wenn  die 

Ver- 


d.  biais  de  tordre  Tentouiqiie.  ^6ç 

Ver\vendunpr  der  von  den  letzterwhhnten  bcidfn  Cafien  iQjC 
vorgcfcholït-nen  Gelder  ans  den  Rechnijf;j;cn  Ivjraus^^e- 
huben  und  nac'n  den  verfcliiedc nen  Kubriken ,  woruiutr 
die  eiiizelen  Z'^blurn^en  (^eharen  ,  zufaintnen  {^etra^t-n 
und  auf  folche  Art  ii^uidirt  werden  follten;  lo  liât  ni:iu 
keinen  Anrtand  geiiommen  ;  zu  geneiimi^en ,  dafs  iu 
de»  Padivetat  nur  der  t)och  nnbtzahlte  Rtic  der  Riick- 
'.timde  an  Uffoldni)j;en  und  Penllont-n  gebraclit:,  dagegen 
aber  aucli  fuwulil  dit'  Kauprfuninifn  der  von  gtdac!)teri 
jcidt-n  CàOVn  der  deutrchordifclieii  GeneralileuercailV  vor- 
gefcboHenen  Geldfr,  nach  vorangeganf^ener  und  brur- 
ivunoeter  genaiier  Vergîeichung  der  iibergrberen  Vcr- 
xeioliniùe  mit  den  Steu<Trechnun{Ten  uber  die  an  diele 
;>eltirteteo  Zahlungen,  als  anch  die  ans  dtr  Sufteuta- 
tionscalïe  und  von  andern  Geldern  frefchehcnen  Vor- 
chiiCiV  (ziim  VV^iedercrfatz  gcgen  die  betrc-lTenden  Hofe) 
n  den  Pafrivetat  dt-r  siuf  dem  Steuerfond  hafttnden  Laftea 
îufgenommen  Werdcu. 

Die  kiinfci^cn   Centrallaften   der  Stenercafife  an   Be- 

foldungen  nnd  Penfionen  betraj^en  ,  nach  dfToben  fchon 

illei;'rten    Uerechnufig   und   Vertheilung    der  kunfti'^ra 

Latten.    im  Ganzcn  .  .  14)931  t*'-  50  Kr. 

die  Diftrîctuallarren         .  .  66  —  .  .  — 

und  die  Locailatlen       .  .  I5Ô —    47  — 

§.114.     c)  Bejlbnmuvgen  wegen  FerBcherîwg  der   Ca*  «ypo- 
vilalien ,  nucli  u/rgeii  Bezahluug  der  2ins  •■  und  Gihalts-  '''"i"'» 

rlickjîiinde. 

Da  der  grofste  Theil  der  auf  dem  Steuerfond  ruhen- 
den  Paflîvcapitalien  durch  ein  allo;prr,eines  Unterpfapds- 
redit  auf  den  ("ammtlichen  vormahligen  Stt-uergeiàilen 
veriichert  îft,  dicfe  GeneralhyDOthek  aber  liach  der  vor- 
genommenen  Vertheilung  diefer  Capitalicn  zwifchen 
roehreren  Flijfen  nicht  mehr  fortdauern  kann,  fo  wird 
biemic  fefrgeferzt,  dafg  di»  einem  Souverain  zur  Be- 
zahlung  zugetheiitcn  PafTivcapiralien  diefer  Art  nun- 
mehr  durch  Specialhypotiiek  auf  die  demfelben  ziillan- 
digen  vormahls  deutfchordirdien  Steuergefalle  veriichert 
feyn  foilen.  Auch  geben  die  von  der  eh-mahligen 
Kritgscaffe  herrùhrendtn  Paiïivcapitalien  an  diejenîgen 
Souveraine,  die  folche  bey  der  Vertheilur.g  erhalten 
haben,  mit  den  iu  deren  Staatcn  befindlichen  Hypo- 
theken  iiber. 

Nn  3  Wegen 


5^6      Traité  de  HquUation  entre  l.  pojfejfeurs 

iO\r  Wegen  der  Friften  aber,  in  welchen  die  ant  den 
^  PaATivcapitalien  riu  !dt;indii;en  Zinfen  fowohl ,  als  die 
mit  dcm  Steuerfond  verbundenen  Befoldungs-  iind  Pcu- 
fionsriickftiinde  zu  enrrichlen  Tind,  finden  ganz  diefel- 
b'.ii  Beftimmunj;en  Statr,  welche  bey  den  auf  den 
Kammerfond  Bezisg  habenden  Capitalzinfen ,  auch  15e- 
foldungs-  und  Peniionsruckftanden  oben  §.  83  und  84» 
getroffen  worden  find, 

rartage  §•  IIS»      IV.    Tlieilung  und  Uebevnahme  der  auf  dem 
charg..  Steuerfond  haftenden  Lafien  felbjî» 

^"g"*^^'  A)  Der  Gegenwdrtigen. 

Was  nun  die  Verthtilung  und  Uebernabtne  der 
famiAtlichen  auf  dem  Steuerfond  haftenden  gegenwâr- 
tigen  Laften  betritlt,  fo  hat  man  diefelben  theils  nach 
dem  verglichenen  Concurrenzfufs ,  theils  mit  Ruckficht 
auf  die  von  einzelen  Hofen  zu  vertretenden  eiuzelen 
Beftandtheile  des  Activftandes  in  die  dem  Paflivetat  des 
Steuerfonds  beygefiigte  Vertheilung  derfelben  aufge- 
nommen,  wonach  es  betrifft:  fi.        xr.    pf. 

Baiern  .... 

Wijrtemberg 

Baden  .... 

Wiirzburg      .  .  .  , 

Sachfen  -  Gotha   und    Meinungen 

wegen   Romiii'd    .  .  .  38     29     . 

bey  welcher  Vertlitiiung  es  hiemit  fein  unabànderliches 
Verbleiben  haben  folle. 

Am  §.  116.     B)  Der  KUnftigen, 

fiuures.        Die    Vertheilung    der    kunftîgen   Laften    des  Stener- 
fonds    ift    in    die    oben    fchon  erwâhnte   Urkunde  ûber 
die  Berechnung,     Vertheilung    und    Ausgleichung    der 
klinftigen     oder    laufenden   Laften    des    Kammer  -  und 
Steuerfonds  gebracht  worden.     Nach  derfelben  hat  hie- 
von  zu  ùbernehmen:  fi.       xr. 

Baiern  .....     5789     23 

Wurtemberg  ....     8447     40 

Baden  .....      .214     21 

Wiirzburg     .....       70a     27 

Sachfen  -  Gotha    und    Meioungen 

wegen  Romhild  .  .  .  ...     46 

Dritter 


Fl. 

Xr. 

291,880 

37 

441,100 

7 

10,636 

38 

35,018 

50 

d.  biens  de  f ordre   Tcutonique.  ^Cy 

DritterAbfohnitt.  iQl^ 

Qegenjli'inde  vermifchter  Art,  die  fich  auf  dcn  Kammer-  '^'')<^'» 

rt*  11»- 

tind  Steuerfond  zugleich  brzuhcn.  f^c 

§.117.      I.    ZufammenRtlliing ,     Fert'iciLi::g  tnid  /lus-  r<r..t,.i- 
^leichung  der  fitu.nnlichen    kUnftigni   Lajlcn  des   Kam   gcu^«î« 
mer  -  imd  Stener fonds. 

In  vorftehcnden  beidcn  Abfchnitten  ift  zv^-ar  §.  86. 
87.  S8-  und  \S.  114.  bcreits  angefiilirt,  wie  hoch  ficli  die 
famnitlicb«^n  klinftij^cn  oder  faufend?n  C'ntra!-,  Di- 
ihictual  und  Locill^llen  Anvulil  des  Kamnur-  aia  des 
Steuerfonds  belaufen,  und  wie  viel  es  jeden  der  be- 
tbeilten  Souveraine  an  don  Hauptfummen  derfelben 
trifft.  D«s  riilîere  hievon  '\{\  in  die  befoiiders  gt'fertij;te 
Berechnunj;,  Abriieilung  und  Ausgieichung  des  licii 
fownhl  auf  den  Kammcr-,  als  Steuerfond  bez-ithen- 
den  Ritrer-,  Diener-  und  Penrionairperf(>nr.Is ,  anch 
der  dic-fem  verfchicdecen  Perfonal  auspjefetzten  und 
vom  I.  Kebruar  I813  an  von  jedem  betrei>'enden  Hofe 
fur  die  Zukunft  zu  iibcrnehmenden  jahrlichen  Gehalte 
aufger.ommtn  wordtn. 

In  Abficht  auf  die  wirkliche  individuelle  Verthcilung 
der  einzelen  G'ieder  des  Ritter-,  Diener-  und  Penûo- 
nairperfonals  abtr  bat  man  aus  den  im  Ein^ang  diefer 
Urkunde  anjrefuiirren  Grunden ,  nicht  bey  jedem  d^r 
beiden  Fonds,  und  roch  u'cnij:^er  bey  dcn  verfchitde- 
nen  (Joterabcheilungen  derfelben ,  befondere  Vertheilun- 
gen  und  Ausgleichungen  vornehmen  konnc-n ,  fondern 
lich  vielœehr  gen^flji-gt  gefehen,  das  g.insve  aller  kiinf- 
tigen  oder  laufendrn  Lalten  obne  Ausnaiîme  und  ohne 
Unterfchied  in  dne  Kauptvertbeilung  und  Auagleichung 
zafammenzuziehen. 

Auch  bat  raan  b«y  diefer  wirkiicben  Vertheilung 
noch  auf  einige  befondere  Conventionen  Klickiicht  neh- 
men  miilTen,  deren  eine  zvvifchen  den  Hofcn  Heflen, 
Kaffau  und  Ifenburg  auf  ciner,  und  dem  damahligen 
Grofsherzogthuroe  Frankfurt  auf  der  andern  Stite ,  in 
Beziehung  auf  die  Commende  Frankfurt,  die  andere 
Xiwifchen  der  Krooe  Wurtemberg  und  dem  G;?of'-herzog- 
tbume  Baden ,  wegen  der  Diftrictualdiener  des  Ober- 
amts  Hornegg,  eingegangen  worden  ift,  woriibcr  das 
Nahere  in  der  erwahnten  Berechnung,  Vertbcilung  und 
Ausgleicbang  erfeheo  wercJen  kann. 

Nn  4  Nacb 


f  68     Traitk  de  liquidation  entre  l  pojfejfnin 

\Q.\C  Nach  diefer  Urkiinde,  welche  eben  fo  kraFtîg  und 
verbindiicVi  ift,  al.;  wtnn  fie  gej^enwiirtigem  Hauptver- 
trage  ihrero  ^anztn  Inhalte  rach  einverleibt  ware,  be- 
triigt  nun  die  Toialfumme  diefer  Laden 

162,090  FI,  io|  Xr. 
und  es  bat  hieran  ,  nach  der  in  dfr  erwahntcn  Urkunde 
cnthaltenen  Ausgleichung,  insbefundere  zu  ubernehmen: 


i-i. 

Xr. 

Baiern 

56.937 

34 

Wurtemberg 

80,62g 

I8i 

Baden 

• 

8.718 

21 

Frankfart    . 

996 

8 

Heffen 

4.666 

2£ 

Wiirzburg 

5.196 

.  . 

Naffau 

I»895 

47 

Ifenburg     . 

3,514 

23 

Wiedrunkel 

107 

15 

Aremberg 

152 

22 

die  KrODc  Sachfen 

133 

19 

Sachfen- Gotha 

wegen 

Alter 

burg 

133 

19 

Sachfen -Mf-inungen  und  Gotha 

vegen  Rcim 

hild 

• 

• 

• 

10 

13 

thut  zufammen  obige  162,090  105 
Diefes  Verhaltnifs  ili:  auch  in  der  eben  dafelbft  ange- 
hangten  wirklichen  individucllen  Vertheilung  und  Aus- 
gleichung  genau  beobachtet,  mithin  keinem  Souverain 
mehr,  als  feine  den  angenommenen  Grundfàitzen  ge- 
inafs  berechnete  Quote  bttrâgt,  an  Ritter-,  Diener- 
und  Penfionairgehaiten  zugetheilt  worden,  wenn  gleich 
bey  der  wirklichen  Vertheilung  der  eir.zelen  Glieder 
des  vormahligen  Ritter-,  Diener  -  und  Penfionairper- 
fonals  unter  die  fammtlichen  einzelen  Souveraine  man 
lich  nicht  ganz  an  den  Unterfchied  der  Central-,  Di- 
itrictual-  und  Localdiener  binden  konnte,  fondern  nach 
den  bey  Einzelen  eingetretenen  befondern  Umftjinden 
diefe  einem  Souverain  zugetheilt  wurden,  welcher  die- 
felbe  nach  den  oben  §57.  angenommenen  Grundfâtzen 
nicbt  zu  Uberushoien  gehabt  hatte. 

nci.ou.  §.  118.      H.    Verzichtkijlung    auf  allen    gegenfeitigen 
"*"°"-  Anfprîlche  an  die  Gefammtheit. 

Wie  es  nun  iibcrhaiipt  bey  der  oben  erwahnten  Aus- 
gleichuDg  und  Vertheilung  der  fowohl  auf  dena  Kammer- 

als 


d.  bicHS  de  i ordre   Ttutoniqite,  ^6$ 

aïs  dem  Steuerfond  haftenden  riicUftandiçien  und  laufeO'  îQlC 
dcn  Italien  fein  \'erbleîben  Int,  fo  bt'j;eben  iich  auch 
die  bey  dtm  j^rjjenv.iirti^en  Ausg|pichung8{;efohafte  be- 
ihcilten  Soiivtraine  aller  und  jeder  Einwendiins:;  da- 
jr;.;^en  und  ziigli-ich  auch  aller  und  jedcr  gegenfeiti^en 
F(jrderunp,en  und  AnfprUcbe,  welche  we^en  der  vor- 
liegenden  deutlVIiorditchen  V'erhaltniffe  in  der  FôI^îc 
etwa  j^trnacht  werJcn  kunnten,  indem  der  ^e*^ensvar- 
lige  Hauptvertrj;:;  die  Krafc  und  Wirkunj;  eines  iiber 
dai  5j;anr.e  Ausi;itichung8i;efchaft  gefchloflenen  Ver- 
gleichij  hsben  folie,  dergeltalt,  dafs  in  dem  zwar  ganz 
unwaiirfcheînlichen  Falle,  wenn  man  nach  erfolgfer 
Gcuebuiigunt;  dellelben  auf  einer  oder  der  andern  Seite 
doch  noch  auf  ncue  Anftiinde  oder  Fordcriingen  ftofsen 
follte,  delVen  ungeachtet  diirchaus  keine  Anfpriicho  an. 
die  Gefummtheit  melir  Statt  llnden  folien, 

§.  119.     III.  Ausjchliefsuug  dcrjeuigen,   die    ihre    ^h- fotcIu» 
Jprliche^    der   rorladuui;  ungcachtetf    nicht  ange- 
brcicht  habcii. 
Aile  diejenîgen,    welche  ihre  Forderungen  und  An- 
fpriiche,  der  am   17.  Auguft  i8l2  von  dem  dahier  ver- 
fànimelten  Cont^ref;^   erlsflenen    Edictalladung  ungeach- 
ttrt,    wiilirend  dem   Laufe  delTelben    nicht    geliorig  vor- 
gebrachc  habcn,    werden  von   dieftm  gemeinfamen  Zu- 
fammentritt  und  der  auf  demfelbcn  getrotïenen  V'erthei- 
lung  und    Aiisgleichung  priichidirt   und   ausgefchloflen, 
"Weiches  auch  nunmehr   durch   die   tiffentlichen    Blatter 
bekannt  gemacht  werden  folle. 


§.  120.     IV.  Znfichcrung  ciner  weclifelfeitigen  Verwen-  Emploi 
dung    wegen.  der    in   die    l/ertheilung    av.fgènomnienen  J^x^^^i, 
Forderungen. 
Hingegen   wird    allen   denjenigen,   welche  fich  der 
Ordnung    gemafs  wegen    ihrer    Forderungen    und    An- 
fpriichs   bey  dem   Congrefs  gemeldet  habcn,   und  deren 
Verhaltr/iire    in    dem  gegenwiirtigen   Hauptvertrag    und 
den  befondern  Etats,    auch  in  den  hierauf  getrotlcncn 
Vertlieilungen   der  Schulden    und   Larten,    ihre   LJellim- 
muug    und   Erledigung    erhalten    haben,     hiemit   auch 
die  wcchfelfeitige  Verwendung   der    fammtlich  betheiU 
te-n  Hofe  auf  kiiuftig   fich  etwa  ereignende  liille   zur 
gefichert. 

Nn  5  §•  "ï' 


Ç70     Traité  de  Uquidaiion  entre  t.  pojfejfeurs 

iQjc§.  121.     V.  Ucbcrrinkuuft  wrgen  verfchiedencr  zwelfd- 
t^T^.a,,.  haften  ActivpojUn. 

u^M."'  Da  fowohl  in  dem  Activetat  des  KammerPonds,  als 
in  dt-m  Activetat  des  Steuerfonds,  folche  zweifelhafte 
Activpoften  aufjrefuhrt  IJnd,  welche  unter  die  bey  dem 
betreffenden  pDiid  betheilten  Souveraine  nach  dem  Ver- 
haltnifs  ihrer  Knni'rral-  oder  ihrcr  Steuerrevenùtn  inoer- 
balb  Falzcs  verrh;  iit  worden  find:  fo  ift  mandarin  liber- 
eingekomnien ,  die  Krone  VViirtcmberg,  wc-lcher  hiemit 
jede  erforderliche  Vollmacbt  crtheilt  wird ,  zu  crfuchen, 
die  BeforfTutig  des  Einzugs  dcr  erwahnten  Foften,  gegen 
Erfaiz  d':r  aufzuwendenden  Koilen ,  zu  ubernehmen, 
auch  deslialb  weitere  Volhnacîiten  anszuftellen ,  die  For- 
dernnt^en  noihigen  Falls  recntlich  geitend  zu  raachen, 
auch    Vergleiche    darijbcr   abzufchliefseo ,      fodann  das, 

'  was  an  ermeldten  Pollen  jâhriich  eingeht,  nach  dem  in 

dçn  ermeldten  Ktats  bereits  aogegebenen  VerhaltnilTe  zu 
verthfi'.on  und  den  ficb  bierdurch  fiir  jeden  Hof  erge- 
benden  Antheil  demtelben,  nach  Abzug  der  betrelî'en- 
den  Koften,  zu  ubermacben. 

o»ge»    §.  122.     VI.  Vermifchte  Bpjlimmu^igen  in  ^nfeliung  der 
Cou».  Ritter ,   Diener  und  Penjîonaire. 

A)    Verbmdlidikeit  zu  Ferzehrung  der  Pciifionen  und 
Gehalte  in  den  Slaaten  ihres  kUuftigen  Sauverains, 

Die  Ordensritter  und  Ptnfionaire  haben  ihre  Peniîo- 
nen  in  den  Staaten  desjenigen  Souverains  zu  geiiiefsen, 
welchcm  jeder  mit  feiner  ganzen  Penfion  oder  mit  dem 
grufstcn  Theile  derfclben  als  Unterthan  zugetheilt  wor- 
den  ift,  es  wiire  denn,  cafs  einer  von  feinem  Souverain 
Dispenfation  erhielte,  diefelbe  aufser  feinen  Staaten  zu 
verzehren. 

Eben  diefs  gilt  auch  von  denjenigen  Deutfchordens. 
dienern ,  wtlche  zur  Anftellung  in  den  Dienften  eines 
der  betheilten  Souveraine  beftimmt  find,  ihre  Anfteliung 
aber  noch  nicht  wirklich  erhalten  haben,  indem  folche 
ihren  vormahligcn  Gehalt,  den  fie  nach  der  Berechnung 
des  Congreffeg  einsweilen  als  Quiescenten- Gehalt  ge- 
nieffcen ,  ebenfalls  in  den  Staaten  derjenigen  Souveraine, 
denen  fie  zugetheilt  worden  find,  zu  verzehren  haben. 

Es  wird  jedoch  die  oben  erwahnte  Dispenfation  den- 
jenigen Rittern  und  Penfionairen  nicht  erfcbwert  werden, 

weiche 


d.  b'uns  dt  l'ordre   Teutonique.  f7i 

welche  durch   Befitz  von  Ritterf»iitern ,   odor  durch  be-  wQir 
tràchtliriîf re,  ob|;leich  von  andern  Verlialtniflen  berrlih-  ■'^Ij 
rende    Pennonsbe'/.use    ge^tn    einen    an^trn    bey    den 
deucfcbordilchen  VerbiiknilTt- n  betheilten   Souverain  fich 
fcbon  vorher  verpfiichtet  fanden. 

§.  123.      B)  Freyheit  von  Nachjleuer,   Zoll.  und      Excm- 
IVeggpld,  ''"''*■ 

Da  bey  den  Rittern,  Dienern  und  Penfionairen, 
welche  fich  nach  der  f^etrofTenen  Vertheilung  in  die  Staa- 
ten  eineg  andern  Souveraine  zu  begeben  haben,  die  V^er- 
wechshing  ihres  bisherigen  Wohnorts  auf  keiner  frey- 
willigen  Auswanderung  beruht,  fondern  lie  hiezu  durch 
ihre  neueren  VerhairniiTe  genuthigt  find  :  fo  wird  ihnen 
nicht  nar  von  der  Krone  Wurtemberg  die  Freyheit  von 
der  Nachfteuer  ertheilt,  fondern  ihnen  auch  von  gedach, 
ter  Krone  und  dfn  famrotlichen  ùbrigen  betheilten  Sou- 
verainen  der  zoll-  und  weggeldsfreye  Abzug,  Durch- 
zug  und  Eingang  zugefichert. 

§.  124.      C)  Sicheruug  ihrer  Glaubiger.  garant;. 

In  Beziehung  auf  die  Sichernng  der  Glaubiger  der  ancien, 
vormahligen  de'itfchordifchen  Staatsdicner  und  Penfio- 
naire  wird  auf  den  Fall ,  wenn  die  von  Mergentheim  ab- 
gehenden  Individuen  ihre  Glaubiger  nicht  felbft  befriedi- 
gen  wûrden  ,  die  Einleitung  getrolTen  werden ,  daf$ 
durch  eine  zu  erlaffende  Verfùgung  fo  vie!  von  dem  Be- 
trag  der  Riickftande  eines  folchen  Dieners  oder  Penfio- 
nairs,  als  zu  delTen  Schuldentilgung  ,  nach  einer  voraug- 
gegangencn  Liquidation,  erforderlich  ift,  zurùckbehal- 
ten  .  und  zur  Bezahlung  feiner  Schuldcn  verwendet  wird. 
Solltcn  aber  die  Riickftande  nicht  hinreichen,  fo  foll 
noch  von  dem  laufenden  Gehalte  der  drif^e  Theil  in  Ab- 
rug  gebracht  und  zur  Schuldentiigu.)g  beftimnit,  auch 
balbjàhrig  au  die  geeigoeten  obrigkeith'chen  Behorden 
der  Glaubiger  zur  verhaltnifemàfsigtn  Vertheilung  an 
diefelben  ausgeliefert  werden. 


§.  125.       D)  P enftonirung  der  kiinftig-n  Wittwen  undv<-n^a- 
JVatJen.  fuiur.. 

Vcn  den  dentfehordifchen  Staatsdier  "-n  ift  in  ihrer 
Eingabe  vom  21.  Auguft  I8I2  unter  anJern  auch  die 
Bitte  vorgetragen  worden; 


57A      Traité  de  liquidation  entre  /.  pojjfjfeurs 

jQrr      dafs  die  unfer  der  vori^en   Regierunp;  der  gefammten 

Stiatsdienerfcbîfc  fchon  nacli   dem  Geifte  des  Ordenf 

und  feiner    inii'.rn    VerfafTung   garantirte  wohlthati^e 

Anftalt,     nach    welcher  aiien    Witlwen  tind    VVaifep, 

zeug  der   vorlie^enden    Rechnungen,    fehr  ergiebigc 

und   im   Durclirchnitc  meiflens   dtn    vierten  Tlit-il  der 

Sâlarien  abweri'ende  Gnadenj;ehalte  verwilligt  worden 

feyen,     auch    fiir    die    Zukunft    zugeficherc    \\erden 

mochte. 

Durch  diefe  Titre  bat  tnan   fich  bewogen  geFunden, 

den   Penfîonifungsgrundfatzen  der  vormahligen  deutfch- 

ordifcben  Reirieriirit;  naher  auf  den  Grund  zu  febcn,  und 

zaî^ieich   auf  20  Jahre  rùckwarts  eine   Berechnung  und 

Verj^leichun^  der  verwilligien  l'enfionen  mit  den  Gehal- 

ten  der  verl^orbenen  Diener  aiiftcUen  zu  laflco;    wovon 

d.is  Uefultat  dahin   gchc, 

1.  dafs  die  Ertheiîung  der  PenGonen  an  die  Wittwen 
verftorbener  deutfchordifchen  Diener  huheren  und  rie- 
deren  Ranges,  und  dem  grofsern  Theile  nach  auch  an 
die  Waifen  derfciben,  in  der  deutfchordifchen  Verfaf- 
fung  und  eînem  i'.nunterbrochenen  Herkommen  ge- 
griindetwar,  den  Waifen  jedoch  grwohnlich  nurdsno 
Penfionen  ausgtfeîzt  wurden  ,  wenn  fie  auch  auf  mlit- 
terliciier  Seice  in  den  Waifenftand  verfefzt  wsren, 
mithin  die  MiUter  entweder  fchon  vor  dem  V^ater  mit 
Tode  abgegangen  war,  oder  demfelben  mit  Hinter- 
lafiung  unverforgten  Waifen  im  Tode  nacbfoigte; 

2.  dafs  in  Beftimmung  der  Summe  folcher  Penfionen, 
neben  dem  Verhciltnifs  des  fixen  Gehaîts,  zugleich  auf 
die  befonderen  Verl.altnifïe,  als  den  Kâng  und  die  Ver- 
dienfte  des  Verfvorbenen  ,  den  huheren  oder  geringeren 
Grad  der  Durfti^keit,  die  Anzahl  der  hinterlaffenen 
Kinder  und  dergleichen  Riickficht  genommen  wor- 
den  iil  ; 

3.  dafs  in  dem  Laufe  der  zu  Grund  gelegten  20  Jahre, 
im  Durchfchnitt  gerechnet,  die  Penfionen  derWittwen 
ungefiihr  den  vierten,  und  die  Unterftijtzung  der  Wai- 
fen ungefahr  den  fiinften  Theil  des  fixen  Gehalts  au«- 
gemachr  ; 

4.  in  Abficht  auf  die  individuelle  Beftimmung  der  Penfio- 
'\              nen  aber,  die  wtnigen  einzelen  Fàlle  abgerechnet,  in 

welchen ,  bey  vorgewalteten  befondern  Umftànden, 
entweder  eine  ongewôhn'ich  hohe  oder  eine  unge- 
wOhnlich  geringe  Penfion  beftimmt  worden  ift,    der 

griifite 


d.  biens  di  l'ordre  Ttntùuiijut.  ^73 

prù^^te  Theil  der  Wittwenpenfionfn ,    in   Abfuiit  auf  lOrç 

da«  Verhàltnir*  zii  dtm  tixen  Gthalte,    zw-ifclitii  dcm 

dfittcn    iind   fùnftcn   Theile  deiïelbtn   lif^n-,    b^y   den 

Waift-n  hirfjefîtn,  wegcn  der  Verrchiciicnlieit  der  be- 

fondern    Umrtande,     fich  noch   wenii^er  tin  gewilVt» 

Verhiiitnifs  bfitimmen  hlVe;  und  endlich 

5,    dafs     die     Wittwen    und   Waifen     dct    OtTicit're    des 

deurfchordifchen    Militairs  mit  den  der  Civilditner  in 

gleichcm    V'erhaltniff   geftaiiden   find,    von  don  Witt- 

ven     der    Unteroificiere    und    Soldaten  aber   in    der 

Regel   nur  diejeni^';en   eine  Penfion  von  24  bis  60  FI. 

iiaiimlidi:  die  eines  Feldwaibels         .         .60  — 

die  cines  Corporaîs      .         .         .         ,         •     S»^  — 

und  die  eines  Gemeincn     .  .         .24  bis  ^^o  — 

erhalren  haben  ,   deren  Ehegatten    unter  die  Z;il)l  der 

bey   jeder  Compagnie,    nach  hoch-  und  deutfchKiei- 

fterifcher  AoordDunjj,  angenommcnen  fechs  verhtvra- 

theten  Soldaten  gehorten,    und   deswegen    eine  Zu- 

lage  an  Holzgeld  zu   geniefsen  hattcn. 

Da  nun  der   fixe  Geiialt  eines   verllorbenen  Dieners 

zwar  ein  Hauptgrund   in  Beitimmung   der  Penfion  war, 

neben  dJefem  aber  auch   die   librigen  indîviduellen  Ver- 

haltnilTe   und    die  Gnade   des   Landesherrn     darauf  ein- 

wirkten,  und  ùbcrdiefs  noch  der  weîtere  Umftand  bin- 

zukommt,  dafs  in  den  Staaten  der  mciften  allerhorhften 

und  iiochften  Souveraine  zu  Unterfturzung  der  Wittwen 

und  Waifen  verfrorbentr  Staatsdioner  eigene  von  Stasts- 

Vegen  angeordnete  odcr  unter  der  Auflicht  des  Staats 

ftehende  Prjvatanftalten  beftehen ,    und  es    daher   darauf 

anzukommen  fcheint,    was  in  jedem  djtfer  Staaten ,  in 

i  Beziehung  auf  diefe    fchon    bellehendtn   Anftalten,    in 

\  Anfehung   der    neu  iibcrnomraenen ,    vormahis  deutfrh- 

l  ordifchen  Diencr    fiir  befondere  Anordnungen  Statt  fin- 

!;  den  rrogen,    fo   hat  man  dafUr  gehalten,    dafs   auf  die 

,  oben   erwahnte   Bitte  von  dem  Congrefe  kein    gemein- 

I  famen  Schlufs  gefafit  werden  konne.   und    daher  diefer 

I  Gegenftand   unttr  V'orlegiit^fr   der   oben  vorausgefcfzten 

!  deutCchordifchen  V'erhaltniffe ,  zu  eigener  Entfchlief»ung 

;   der  allerhochften  und  hcichften  Souveraine  zu  ftellen  fey. 

§.  126.     VII.    Vcrtiieilting  der  Reichskammer-  pirtag* 

dckCam. 

gertchtiZider.  merzic. 

'    Zii  dem  vorraahligen  Reicbskammergerîcht  hatte  der  '"^* 
deuîfche  Ordeu   feit  I805  an  Keichskattiniergerichtszie'- 

Ivro 


FI. 

Xr. 

.     13 

I 

.      5 

. 

»     17 

9 
3f 

.    II 

Si- 

46 

lo 

{74       Traité  de  ii.juldation  entre  /.  pojffjftun 

ifilS  'ern  ja^flîch  532  Rthlr,,  62  Xr.   im   20  FI.  Fufs,  odcr 

958  tl.   50  Xr.  rheinifch 
zu  bezahlen. 

An   diefcr    Summe    hatten    nach    dem   Groficapitel. 
fchlufs  votn   Jahre  1805   und  den;   in   deffen  Gemâfsheit 
ergangenen  hoch-  und  deutfchmeifterifchea  Décret  vom 
31.  juli  1807  beyzutragen: 
Die  vier  deutfcheu  IJalleien 

46  FI.  10  Xr. 
und  zwar  insbefondere 
die  Ballei  Heffen 
die      —      Altenbiefen 
die     —      Weftphaiea 
die     *—     Sachfen     . 


dss  Meifterthum 

407  FI.  53  Xr. 
die  demfelben  incorporirte  Ballei  Franken 

504  Fi.  46  Xr.  2  Pf. 

zurammen  912  FI.  39  Xr.  2  Pf. 
An  diefer  Summe  batte  zu  entrichten: 
das  Oberrentamt,  die  fi.      xr. 

Halfte  mit  .  .     456     20 

dae  Contribntionsamt, 
die  andere  Halfte  mit    .     456     20 

— —  912  FI.  40  Xr, 

zufammen  958  —  50  — 
Nach  dem  oben  erwâhnten  hoch-  und  deutfcijtnei- 
fterifchen  Refcripte  wurden  zwar  die  Beytrage  des 
Oberrentamts  und  des  Contributionsamts,  wegen  der  in 
den  Jahren  1805  und  I806  dem  deutCchen  Orden  entzo- 
genen  Befitzuogcn,  von  1806  an  nach  dem  Verhaltniiîe 
der  dem  deutfchen  Ordea  verbliebcnen  BeCtz,unj;en  und 
derea  Kammeral  -  und  Steuerreveniien  vermindcrt,  und 
von  der  Concurrenzquote  der  deutfchen  Ballcien  nur 
daajenige  an  das  Reichskammergerichtsperfonal  entrich- 
tet,  wag  jene  Balleien  wlrklich  zu  dem  Oberrentamt* 
hleran  bezablten. 

Da  aber  die  erwabnten  Befitzungen  auf  die  Souve- 
raine, welchen  fie  zufielen,  mit  den  darauf  iiegenden 
Laden  Ubergiengen,  und  daher  bey  der  gegenvvarri^en 
Ausgleichung  das  vorige  CoDCurrcnzverhaltriJis  zu  Grurd 
zo  legen  ift,  fo  find  waa 

t.  deo 


d,  biens  de  l'ordre  Ttutoniqut. 


"ils 


r,  éen  vom  i.  Febr.  1813  an  bufendun  kunfti^en  {îc- 
trag  dcr  ermeldten  Kammergerichts/.ieler  bitriic,  fo- 
wuhl  die  voTi  dem  Oberreatamt  .jiifariich  zu  cutrich- 
ten   gevcfenen        ^    "^ 

456  FI.  20  Xr. 
als    auch  die    von   dcm   Contributionsamte    beygetra- 
g€nen 

456  1 1.  20  Xr. 
âuf    die    Art  vertheilt   worden,    wie    aus    der   oben 
$.  1 17.  erwuhnteii 

Berechnung,     Abtheilung     und    Ausgleîèhnng    def 
fiir  die  Zukunfc  zu  ubernehmenden  jahrliche  Gehftlte 
KO  erféheD  ill,  und  svouach  davon  iibernimmt: 

Fl. 

365 

446 

27 
12 
15 
36 


I8I5 


Batern  » 

Wiirtemberg  , 
Baden  . 

Frankfurt 

Heiïtn 

Wurzburg 

NalTau  . 

Ifenbnrg 

tiie  Krone  vSachfen  und  die  Sàchfifchen 
Hiiufer  Gotha  und  Meinungen,  wie 
auch  Wiedrunkel  und  Aremberg 


Xr. 

I 
35 
44 

4 
13 
16 
20 
37 


zufammen  912     40 

Da  fich  aber  die  Penfionen  dee  Kamniergerichispcr- 
bnaU  durcli  Todesfalle,  Wiederanfteiiungen  ;i.  f.  w.  in 
1er  Folge  vermindern,  Ço  foll  die  Pfenningmeifterey  zii 
^etzlar  anfgefordert  werden,  ubtr  diefe  Vcrminde- 
ung  aile  Jahre  Nachricht  zu  geben  ,  anch  die  lich  nach 
liefer  Verminderung  fiir  jedcn  bt- treflenden  H«'f,  nach 
iem  V^erhaltoifs  feinrs  fScytrags,  nuch  ergebende  Con- 
îurrenz  zu  berechnen  und  denfeiben  hievon  in  Kennt* 
ifs  zu  fetzeo. 

Wfgen  des  oben  angegebenen  Beytrags  der  viet 
JcutlVhen  Balleien,  Heiïen ,  Alttnbiefen,  Weltphalen 
|jnd  Sachfen  ,  von  jahrlichen 

46  Fl.    10  Xr. 

jîleibt  der  Einzcg  und  die  dey\veg<.-n  nôthige  Einleitung 
jey  den  Befltzern  diefer  Balleien  der  eigenen  Bcforgung 

des 


^jC      Traité  de  liquidatiûn  entre  l.  polfe[fturs 

jO-jrdes    vormahligen    Reichskammergerichtsperfonals -iiber 
°    ^  ialTen. 

2.  die  Riickftande  von  den  erwahnt-pn  Kammergerîclits 
zielern  find ,  wie  alîe  ubrigen  Riickftnnde,  bis  i 
Februar  I8t3  berechnet,  auch  ift  die  hierùber  ent 
worfene  Abrechniing  der  Pfenningmeiflerey  des  vor 
mahli^en  Kamrotrgerichts  in  Wetziar  bereifs  ziige 
fchickt,  und  von  lolcher,  vermëge  Schreibens  d.  d 
3.  Ftbr.  18 r4,  als  richtig  anerkannt  worden. 

Nach  derfelben  betrâgen 
«)  die  aufdern  Kammerfood  haften-  fi.       xr.    rf 

den  Riickftande  ,  .  .     2843     46     I 

b)  die  den  Steuerfond  betreffenden 
Riickftande      ....     3147     13     2 


zufaœmen  5990     59     3 

welche  zu  Erleichternng  des  Einziigs  dîefer  Riick- 
ftande bey  V^ertheiliing  der  Laften  jener  Fonds  nicht 
auf  fammtliche,  fôndern  niir  auf  einige  der  betheil- 
ten  Souveraine  ûberwiefen  wurden. 

c)  Die  Riickftande  der  vier  Deutfchen  Balleîen  betrarm 
auf  den  ermeldtenTernnin,  l.  lebr.  1813  .  derenKiii- 
Zijg  ebenfalls  der  eigenen  Beforgung  des  vormahli- 
gen  Reicbskannmergerichtsperronals  ûberlafltn  bleibt, 

215  FI.  3  Kr.  aPf. 
wovon  in  fpecie  zu  concurriren  bat: 

die  Ballei  Heffen      .         .     96  FI.    14  Xr.  3  Pf. 

—     Ait^nbiefen       .     36  —  58  —     •  .  • 

—     We&phalen       .     91  —  45  —    I  — 

—  — —  Sachfen    .     .     .     Oo  —     5  —    2  — 


zufamnien  235 —     3  Xr.  2  — 


Uebrigens  ift  von  dîefer  Vertheilung  der  vormahligen 
Reichskammergerichtszieler  des  Deutfchmeifterthums 
und  von  der  wegen  der  Riickftande  befcblfiftenen  Anord- 
nun^,  foglcicli  nach  Cîenehmi;;iing  des  V'ertrags,  das 
Perfonale  des  ehemahligen  Reichskammergerichtf  in 
Kenntnifs  zu  fetzen. 


§■  127. 


d.  bims  de  f ordre   Ttutunique.  577 

127.     VllI.  l'iiirag  mit  liiS  Hnrn  Hoch -  und DeutfJi-  ]Q[C 
ttiiijîers  Krzlinzogs  /Jnton  l'ictor  Kajirl.  Uolnit.        Arrjn- 

Da  von  des  Ht-rm  Hoch  -  uud  Deutfchnieillers  Erz  '•'.*'^'/"* 
lerzogs  Anroii  Victor  Kîiù-rl,  Hi^h'ir,  ein  lîevollmiirli  ivrchi. 
igter  in  tltr  l'erl\;n  desKaiTtrl  Oe-llfriviclùrchpn  Htrrn  ^"^^ '^'* 
Jegierungsratlis  t'aul  Anton  von  H'indfl,  mit  dcm  Auf- 
rage  an  dtn  Congrefb  abgeordnet  worden  ift,  die  oben 
•  Ï3-  angefuhrten  ,  auf  den  Ueberbringpr  gellellten  con- 
ributionsamtlichen  Obligationen  zu  liquidiren  ,  und  zu- 
leicb  von  der  Krone  Wurtemberg  aus  dem  Arohiv  und 
en  Regillraturtn  dshier  dl'j  dcn  DeuiTchen  Orden  und 
as  Hoch-  und  Dcnitû  hm-rifterflium  im  Gar)Z:-n  fowolil, 
Is  die  noch  g»  genwiirtigen  und  chtmahligen  Ordensbe- 
tzungtn  auffer  dcn  Sroaten  dfS  nun  aufgciùuen  Uheini- 
:hen  Bundes  betreflVndcn  Acte n  zu  rec.'amiren  :  fo  bat 
lan  fich  veraniafit  gefchen  5  mit  dem  Revollmuclitigten 
iichftgedachtf  n  Herrn  Hi>ch  -  uud  i)c  utCchmeillers  Kaiferl. 
loheit  iiberhauj-t  in  IJnterhandiunii- d  zu  tretfn,  worauf 
m  noch  auf  Genehmigung  beruiiender  Vertrag  abge- 
hloflen  worden  ilt. 

.  128-     IX.  Fertheihm^  und  j^tisfoJqe  der  Urkundei^und^'^''^*i* 
Acten  liber  die  voruialiligen  I)t'tiif:liordeiisbtjttzuiigen      acte». 
eines  jicien  Sounrains. 

Von  den  in  dem  Arciiiv  und  dcn  Regidraturen  zu 
^ergentheiro  befindiichtn  Urknndtn  und  Acten  werden 
le  dicjenigen,  welche  die  Belîtzungen  eines  jeden  Sou- 
drains  ir.sbefondere  betreiïen,  dielcn  Souverainen  aus- 
îhandigt  werden. 

§.  129.     Urkunden  und  Acten,  welrhe  ganze  Aemter,  item. 

rte,  Giiter  u.  f.  w.  betrtllVn,  die  zwirLlîe»  irit-lir^rt  n 
;>uverainen  gi=>Hi€i!t  find,  follen  imOriginal  d^mj^nip^en 
îjgehùren,  Welcher  dtn  grufijren  'iluil  dre  ganzen  Am- 

;,  Orts  oder  Gu^s  in  IJeliiz  ha»-,  jedorh  mit  der  Ver- 
lodlichkeit,  denjenigen  Souverainen  ,  \Vf Iche  die  ^»criu- 
;ren  Theile  befiizen,  beglauoigte  Abichriften  .  g'gen 
i;itrichtung  dt'rCopialgebiihren,  davon  zuzull»  il<-n,  und, 
l,f  Verlangen,   aut  kurzere  Zeit  auch  das  Original  mit 

jlheilen. 

Nouveau  Recueil.  T.  II.  (5o  §  iSO. 


Hem. 


578      Traité  de  liquidation  entre  l.  pojfrjftiirs 

iRlS  ?• '30*  Eben  (Jiefe  Verbindlichkfrit  erkeonfn  auch  Se. 
Majeftii!:  der  KCn\g  von  Wurtemberg:  in  AulVhun^  derje- 
nigen  Urkimden  und  Acten  an.  wcichn  nach  trfolgret 
Abfonderung  undUfbergabe  an  die  betheilten  Souveraine 
fowonl,  als  an  Sp.  Kaiferl.  Holieit  den  Erz.lierzog  Hoch 
und  Deiitfchmeifter,  nocb  in  dera  nrchiv  und  den  Régi 
ftraturen  zu  M-^rgcntheim  <jder  fonft  \vo  verbieiben  Wif 
den,  weiin  ein  SeMjvtTain  entweder  AbfchriJten  oder  die 
Einlkht  des  Originais  auf  klirzere  Zeit  verlangen  follte. 

Item.  §.  T.qr.  Sollten  aiich  in  der  Foliée Falle  eîntretep,  (îafs 
cinem  der  mitbetiiei'ren  Hofe  ein  nach  deni  §.  f28-  einea 
a;^  !eren  Ho^e  z-ug^kommenes  Acr<f:nftiick  znr  EinfichI 
norhij;  ware  ,  fo  >vçri]cn  die  l'aminfliilît-n  Hôte  die  Ge^ 
fàiHgkt-it  der  Mittbcilung  gegcnfeitig  beobacluen. 

Frais      ç^  122.     X.  Bcftitvmiivg  vjfgen  der  gnntwfchcftlichcn 

grè».  Congrf/skofuft. 

In  Be7.iehucg  auf  die  gemeinrchafrlich  211  ùberneh- 
menden  KoH-en,  vclche  diirch  den  hierStatt  gefuDdcner 
Congrefs  vt-raolafst  wurden,  kamen 

a)  fqwohl  die  Belohnung  fiir  den  als  Generalfecretâr  bey 
der  gemsinfohafiiir.hen  Deputation  angeftellten  mm- 
mehrigen  KcinigJ.Wùrtembergifclien  JuftizamtmaDn  uuc 
Awtsfcbreiber  zu  Weikerheim,  v.  Tautphous,  und 

b)  die  Belohoung  fiir  das  mit  Aiisfcheidung  der  in  dem 
hiefigen  vorroahls  dentfchordirchen  Archiv  und  den 
Regiltraturen  befindlicheo  Documente  und  Acten  fiir  die 
betheilten  Hofe  befchaftigt  g«\velene  Perfonal,  ais  auch 

c)  der  Aufwand  fur  die  zum  gemeinfchaftlichenGebraucfc 
nôrliig  gewefenen  Scbreibmaterialien  u.  f.  \v. 

zar  Sprache. 

Nach  Ervvagung  dervorwaltenden  Verhàltniffe  iftmtB 
in  Anfehungder  vorerwahnten  Gegenftande  auf  folgendt 
Art  iibereingekommen. 

Es  wurden  nahmlich: 
ad  a)  dem  Generalfecretar  v.  Tautphiius  fiir  die  Verfehung 
der  ihm  in  diefer  Eigenfchaft  iibertragenen  Gefchafte 
und  zugleich  zur  Entfcbadigung  fiir  die  nach  feiner  An- 
(lellung  zu  Weikereheim  hieher  zu  machen  gehabte 
Reifen  .....  1 800  Fi. 

ad 


d,  biins  dt  r ordre   Teuton' que.  ^79 

d  b)  dem  mit  AïKfcheidunp,  der  Acrtn  u.f.  \v.  Lefcljaftigt  iPlC 
gcNveTi-nen  l'erlonal,  utd  zw^r 
dem  ifizwifoh'  0  v(  rllorc-'neii  H(jfrath  Herz- 

berper,  nuti  dtlTtn  Krben  .  .  5C0  FI. 

dem  Hufritli  v.  Klt-udj^t-n  .  ,  500  — 

—  Reoicrun^sfecretar  Hreitenbach         ,  4CO  — 
—~     Oberre^iUraror  Uandei            .             .  400  — 

—  RtRiftrator  Ktrn  .  .  ,  300  — 

—  Ktgiltrâtor   Aubele      .  .  ,  30O  — 

—  HotenmeifttT  und  Expeditor  Filfer  3cO  — 

—  CaDzlillen  Burger       ,  .  .  50^''  — 


mithin  im  Gaïuen  3C00  — 
ausgefetzt  ; 

d  c)  die  BerechniiPg  des  Aufwandcs  fiir  Schreibmate- 
xialien  u.  f.  w.  aber  wiirde  bis  aut'  den  delinitiven  Schlufii 
der  Congrefîfgeriliafre  au^gefotzt,  Wcil  llch  dïiftlbe 
nicht  ehtrr  gtrau  angeben  làlit. 

Wegen  der  Vertheilun^  nnd  Uebernahtne  diefer  vor- 
r\vai)nten  Koften  wurde  beltiuimr,  dais  folchp,  ohne 
eyzithoog  des  Sft-iurfonds,  alk'in  von  d^n  am  Kam- 
lerfond  vorzLiglich  beth^-iiten  acht  Hcifen  :  Daiern, 
V'urremberg,  Hujen,  HclTen,  VVùrzbiirg,  NslVau ,  iien- 
urg,  auch  d-n  nun  an  die  Stellc  vuli  Frankfuit  treten. 
en  Gouvfrnemenfs ,  iibernommen,  hingegea  nicht 
ach  der  Zih!  dcrHtifir,  fondern  nach  dem  VerbàUnifs 
er  Renr-kammerrt-Ytniien  vertheilt,  Ubrigens  nicht  in 
en  PdiTivetat  aufgenornmen  ,  l'ondern  nacli  vofieudetcn 
iu^gt'r'i«:hung%gîri-inft,  na::h  einef  auf  vorbemerk'-r  Art 
erclieStneri  Kepartifion  ,  von  d(-n  «rwaiintei:  Hu^eit 
nd  Gouvernrrofnfi  fogleich  baar  znfamnifn  geftliorica 
Dd  nach  ihrer  Beftimniung  aubbtzahlt  werden  follcn, 

§.  133.      XI.   Vollzirhuufi  diefs  Fn-trngs.  f-^^"^^ 

Uebrigens  ifl  f'^gleirh  narh  erlolgrer  Genebmignng 
iefes  VtTtr.igs  TonvoIiI  den  iiidu  durch  BevollmSctingte 
îrtretenen  Htifen  und  dem  Ht-Hunal  des  vormahlii^t'O 
eichskammerg«riehtK,  ait  den  Rittern,  Dien^rn  und 
enfionairen,  To  wle  den  fan.mtlichen  Glâubigtrn  und 
fidern  InterelTenten ,  von  den  jedt;n  derfelben  bttrsf. 
aden  Beftimmiingen  dicTes  Vertrags  gehdrige  Narh». 
cht  zu   ertheileû»    und  uberhaupt  unverwfcill  «1*  das* 

Oo  8  jeaig* 


580     TraiU  de  liijiiidatioyi  entre  t.  pojjejfmrs 

■jOrq  jenîge  anzuordnen ,    was  zu  Vollziehung  deflelben  et 
^  forderlich  feyn  wird. 

Zu  offentlicher  Keghubigung  diefer  Uebereinkunl 
ift  diefelbe  von  den  Bevollmachti};ten  der  dabey  be 
theilten  Souveraine,  mit  dem  Vorbehalt  der  allerhcifh 
ften  und  bochften  GenebtniguDgen ,  hienach  eigenhan 
dig  unterfchrieben  und  befiegelt  worden. 

Gefcbchen  Mergentheim,  den  i8.  May  1815. 


Von  Seite  derKrone  Bainn^ 

mit  Einfcklufs  des  mit  dfr- 

felben  vereinif^ten  Grofsher- 

zogthums  JVlirzbiirg , 

(L.  S.)       Jacob   Joseph 
Frhr.  v.  Kleudgen. 

(L.  S.)     Ad  ALBERT  Phil. 
V.  Hepp. 

Von  Seite  des  Grofsherzog- 
tliums  Baden, 

(L.  S.)     Maximil.  Frhr. 
V.  Berlichingen. 


Von  Siite  der  Krone  IV'dt 
tembergf 

(L.  S. )    Johann  AuGus 
VON  Reuss. 

(L.  S.)     GttORG  Friedb 
Sommer. 


Von  Sfite  des  Grofsher- 
zogthums  Hejjcn. 

eus.)     AugustConrai 

HOFMANN» 


Von  Seite  des  Herzogthums    Von  Seite  des  FUrJlentkum 
NajJ'au^  I/enburgt 

(L.  S.)     AuGUST Conrad    (L.  S.)     AugustConrai 

HOFMANN.  HOFMANN. 

Vorftehendem  Hauptvertrag  tritt  auch  wegen  de 
Kaiferl.  Konigl.  Generalgouvernement»  zu 
brankfurt  a.  M. 
unter   Bezîehung   auf  die  ûbergebene  Vollmach 
vom  2iften  April  diefes  Jahrs  feinem  ganzen  In 
halte  nach  bey. 

Mergentheim,   den  i8ten  May  1815. 


(L.    S.) 


Fran  z    Seltr A 


M. 


GegeD< 


d.  biens  de  f ordre  Teutonique,  581 

Ge^en^artiger  Verfrag    wurde    von    nachbensnntfn  iglÇ 
)rzu"-lich    betheilten    Wo\'ev\    durch  befonders  crtbeilte 
rkunden  genehmigt,  niiiiilich 

voo 

Paiern  ,  Munchen  ,  den  17.  Juny  iglS- 
Wurtemberg,  Ludwigsburg,  den  16.  Juny  iSlS- 

Baden,  Karlsruhe,    den  12.  Juny  18I5- 

Heffen,  Darmftadt,  den  22. Juny  1815. 

Naffàu,  Biebrich,  den  4.  Augiift  18 15. 

Ifenburg,  Birnftein ,   den  10.  July  I8I5- 

id  von  dem  jenem  Vertrag  beygetretenen  Kaiferl.  Ko- 
âU  Oefterreichifchen  Generalgouveroement  zu  Frankfurt 
a  Main  — 

Frankfurt,    den  19.  Juny  18 15- 


Oo  3 


51  ^ 


^8*        Convention  entre  la  Gr,  Bretagne 

51  •• 

1815  Convention  nf  Commerce  befjueen  Great  BriÀ^i 

'^"'*'  tain  and  the  United-States  of  America;  figued^ 

aï  Londun^  yi.  Jiily  1815. 

{Tréaties  prffinted  lo  both   hou/es  of  Farliament  I8l6 
Cl.  B.  p:.g.  5f.) 


js  Hrifannick  IVTajefty  and  the  United  States  of  Ame 
ric^,  bcirii^  delirouM  by  a  Conv^-ri'ion,  to  rep.nlate  the 
commerce  and  navii^în*;?)  between  f.hf'ir  refpective  coun 
tries  territories  and  pt- op!e  ,  in  fifch  a  msnner  as  to  ren- 
der  tbe  famé  reciprocully  beneticial  and  fatisfactory, 
bave  rcfncctively  named  IMenipofentiarif  s ,  and  givfn 
thetn  full  pow^rs  to  trea^  of  and  ci>nclude  fuch  Con- 
vention ;  that  is  to  fay-,  His  Royal  Hi^hnefs  tbe  Prince 
Re^'.ent  actin^,  in  the  name  and  on  the  behalf  of  His 
Majffty,  bas  named  frtr  His  Pleninorentlaries  tjie  Right 
HonoiiTiible  Fredoticit  Joiin  Robinfon,  Vice  l'refident 
of  the  CommJttee  of  l'rivy  Coiinril  for  Trade  »nd  Pisn- 
tations,  joint  PaymaOer  of  His  Mnjerty's  Forces,  and  a 
Meaiber  of  the  Impérial  Parliamt-nt;  Ht-nry  Gonlburn, 
Efq.  a  Member  of  the  Imperin!  Parliament,  ïnd  Under- 
Secretary  of  State  ;  and  Willi'sm  Adams  Efq.  Doctor  of 
Civil  Lawâ  ;  and  the  Prefident  of  the  United  States, 
by  ani  witb  the  confent  uf  the  Senate  thereof.  hatlx 
appointed  for  their  Plen'p';ten'-i3ries  John  Quincy 
Adams.  Henry  Ciay,  and  Albert  Gallatin,  citizens  of 
the  United  States;  and  the  faid  Plenipotentiaries  having 
mo'ually  produced  and  fliewn  their  faid  fiiH  powers, 
and  exchanj^ed  copies  of  the  fanne,  bave  agreed  on  and 
conoluded  the  foliowing  Articles:  viz. 

Art.  ï.  There  Ihall  be  between  ail  the  territories 
of  His  liritannick  M-ji-^lly  in  Europe,  and  the  territo- 
ries of  ths  United  States,  a  reciprocai  liberty  of  Com- 
merce. The  inhabitants  of  tbe  two  couarries  refpecti- 
vely  fliall  h^v»  liberty  fretly  and  fecurely  to  corne 
■with  their  fliips  and  carG;oes  to  ai!  fuch  places,  portR, 
and  rivers  in  t'ue  levricories  afiiru'àid,  to  which  othec 
foreigners  are   permiited   to  cooie,    to  enttr  into  tbe 

fatne. 


et  les  Etats -unis  d'Amhinue^  583 

ronvcntion  de  commerce  entre  la  Grande-  18IS 
Bretagne  et    les  Ltats  unis  dAmcnciuc^^ 
fmnée  à  Londres  le  3  Juil.  l8i5- 

(Traduction  privée.) 

Sa  AJajeflé  Byitanuique  et  1rs  FAMs  unis  d^Miqiis 
itfirant  rc^ln  par  une  convcrdion  le  commevcr  it  la  ;;a- 
'jwatiott  entre  burs  pays,  tirrttoires  et  prupUs  rejf)<'ctifs 
itoianière  à  Us  rendre  ruiproqivwcnt  avMita^mx  et 
'atisfaifans ,  ont  r>hLCttv..nient  nomn:é  Imrs  Fumpa^ni- 
tiaues  et  leur  ont  donné  les  plnnivouvoirs  pour  traiter 
et  liiiner  une  tdle  convtution;  [avoir:  S./i.  K.U  t^ruice 
R/p'Ut  a'Mffaut  au  nom  d  de  la  part  de  S'.t  .^Joj'-Jle  a 
•■olnitié  pour  Ses  Plêmpotentiairrs  le  tres-honorabU-  i're.  ^ 
\dcricdan  Rolnnfon ,  Hcr  Préfident  du  cornue  au  Con. 
Ifnl  privé  pour  h  comuirrce  >t  Colonies,  comme  aicjji 
pJur  d'S  forces  d,  S.  M.  ^  un  des  rncmbres  du  I  ar. 
Um:nt  Impérial,  Henry  Gonlhriui  Ejq.  lun  desmembrts 
d'i  Parlement  Impénal  ft  Sous-JccrcUiire  d  c.tat ,  et 
Guillaume  Adams  Efq.  Do.t.ur  en  droit  civU;  et  le 
rrcjidtnt  des  Etats  unfs  rar  et  avex  le  coHleulcment  du 
Srnat  a'iceux  a  iwmmc  pour  l,::r s  plénipotentiaires  rjam 
Uu.cy  ^aams,  H.ur^  Clapet  Albert  Galbt  in,  citoyens 
^.s  Etats  unis;  et  les  dits  Plénipol'utiauus  ayant  mu- 
Vi-dvunt  prêfente  et  fait  voir  Uurs  dits  poi.voirs  et 
é.h:trigé  d/s  copies  d'iceux,  ont  arr^s  et  conclu  les  Jui- 
vans  articles: 

Abt  I.  //  tf  aura  entre  tous  tes  territoires  de  S.n^.  ^^^^^ 
BritMinique  en  Europe,  et  les  territoires  des  Etats  ums  ,„,,,,. 
une  réciproque  liberté  de  commerce.  Us  ^\f^^*'\^\\ 
duix  contrls  refpectiv^s  pourront  entrer  ^'^'"''"^''^  ^^ 
jurement  avec  leurs  vaii^^eauxet  ^^'^^^^V^"^/^"^/^/'^^ 
les  places,  ports  et  rivières  des  terrucires  Jus:itts  dans 
lesquels  il  efl  permis  à  d'autres  ctra;igcrs  ^/."'7;  f"; 
irer' relier  et  demeurer  dans  toutes  Us  parles  d.s  <^>ts 
■>  0  o  4  ^-*'^' 


^84         Convention  entre  la  Gr,  BrUngne 

I8I5  ^''*"^^'  '"^  *^  rem:iin  and  refide  in  any  parts  of  the  faid  r, 
te-.ritories  rtrpectiv.rly  ;  alfo  to  hire  and  occupy  hoiifes  « 
and  warehoufes  fur  tlie  purpofes  of  their  commerce; 
and  jTenerally  the  merchants  and  traders  of  each  nation 
refpectiveiy  /hall  erjoy  the  mort  complète  protection 
and  feciirity  for  their  commerce;  but  fcbject  always  to 
the  la\V9  and  (btu'es  of  the  two  roiintries  refpectiveiy; 
Aht.  II.  No  hijxher  or  other  dufies  fl]all  be  im- 
pofed  on  the  inip(jrr,iJion  ioto  the  territories  of  His 
brirannick  MijH-y  in  Europe,  of  any  articles  the  [: 
Rrowth,  produ.-e,  or  manufacture,  of  rhe  United  Sta- 
tes, and  no  hii;^•er  or  oth.^r  duties  Hull  be  impofed  on 
the  importation  into  the  United  States  ,  of  any  articles 
the  growth.  producc  or  manufacture  of  His  I3ritannick 
Majelly's  territorits  in  Europe,  thsn  are  or  {ïuW  be 
payable  on  the  like  articles,  bcing  the  growth  produce 
or  manufacture  of  any  other  forcign  country,  nor 
fhall  any  higher  or  other  dufies  or  charges  be  impofed 
in  ri»hfr  of  the  two  conntries  on  the  exportation  of 
any  articles  to  His  Hritannick  JV^jeftys  territories  in 
Europe,  or  to  the  United  States,  refpectiveiy .  than 
fuclt  as  are  payable  on  the  exportation  of  the  like  ar- 
ticles to  any  other  foreign  countrv;  nor /hall  any  pro- 
hibition  be  impofed  upon  the  exportation  or  importa- 
tion of  any  articles,  the  growth  produce  or  manu- 
facture of  the  United  States,  or  of  His  Britannick  Ma- 
jekvs  territories  in  Europe,  or  to  or  from  the  faid 
territories  of  His  Rritannick  Majefty  in  Europe,  to  or 
from  the  faid  United  States,  which  fball  not  equallv 
extend  to  ail  other  nations. 

No  higher  or  other  duties  or  charges  fliall  be  im- 
pofed in  any  of  the  ports  of  the  United  States  on 
Britifh  veflela,  than  thofe  payable  in  the  famé  ports 
by  yellels  of  the  United  States  j  nor  in  the  ports  of  any 
Of  His  Britannick  Majofty's  territories  in  Europe  on 
the  veflds  of  the  United  States,  than  fiiall  be  payable 
in  the  fdme  ports  on  Briti/h  venVis. 
^  The  famé  duties  fhall  be  paid  on  the  importation 
jnto  the  United  States  of  any  articles,  the  growth. 
producc  or  manufacture  of  His  Pritannick  Majefty's  ter- 
ritorips  in  Europe,  whether  fuch  importation  /hall  be 
in  vefiels  of  the  United  States  or  in  Briti/h  veffels,  and 
the  famé  duties  Ihall  be  paid  on  the  importation  into 
the  ports  of  any  of  His  Britannick  Majefty's  territories 


m 


et  les  Etat  s- unis  d'Amérique.  5gç 

rt-itoires  re/pntifs ,    ccmm^  aii[li  de  bufr  et  d'occuvn-  lOrç 
\^;s  iiiitijons  et  ma:iajlus  à  l'ujage  de  hur.  commtrcei  et  ^^A^ 
i  ^nu'nU  Us  rr.i^rriiands  et  HCgocianfs  de  chaque  nation 
"f.tctive  jouiront  de  l^  plus  compUttc  protection  et  Jiivité 
^our  leur  conimtm,   mais  toute/ois  fournis  aux  loix  a 
a'uts  dis  deux  contrées  re;pectives. 

Art.  II.  //  uc  fera  point  itupofé  de  plus  hauts  ou  autres  r>roiti 
roits  ff.r  Cimpcrtation  dM.s  Us' territoires  de  S,  M.  Bri-  fp';,';,". 
V'iu  que  ca  Europe  pour  les  c\rticUs  du  crû  de  la  production  non*»t 
i  lies  tnanufactnres  des  Etats  unis  et  il  ne  fera  point  im-  J^j^Jn" 
)Je  de  plus  hauts  ou  a'antres  droits  fur  l'iwportatioii^^^'°''' 
ai:s  1rs  Etats  unis  d'articles  du  en; ,  de  la  production  ou 
s  manufactures  des  territoires  de  S.  M.  Britannique  en 
urope    que  ceux  qui  font   ou  feront    payables  fur  de 
mblables  articles  du  crû  de  la  production  ou  des  manu^ 
uturrs  d'aucun  autre  pni/s  étranger,    et  il  ne  fera  pas 
npoié  de  plus  liants  ou  autres  droits  dans  l'un  des  deux 
rritoins  pour  l' export olion  vers  les  territoires  de  S,  M. 
'ntamiique    tn  Europe  ou  refpectivement  vers  ceux  des 
.tats  unis  que  ceux  qui  font  p ai/ ab les  pour  l'exportation 
s  thèmes  articles   vers  un    autre  pays  étranger,    et  il 
e  fera,  uns  aucune  defenfe  fur  l'exportation  ou  l'impor- 
Uwn  de  quelques  articUs  du  cni  de  la  production  ou  des 
ia..Hfi)ctures  des  Etats  unis  ou  des  territoires  de  S.  il7. 
hitannique  en  Europe,  ou  vers  ou  de  lesdits  territoires 
e  S.  M,    Britannique    de  ou    vers   lesdits  Etats  unis 
ui   ne  s'étendront  pas  également  fur  toutes   les  autres 
allons. 

Il  ne  fera  point  établi  de  plus  hauts  ou  autres  droits 
H  charges  dans  aucun  des  ports  des  Etats  unis  fur  les 
aijjeaux  Britanniques,  que  ceux  payables  dans  les 
imrs  ports  par  des  vaijjeaux  des  Etats  unis;  ni  dans 
',s  ports  drs  territoires  de  S.  M.  Britannique  en  Europe 
ir  les  vaijjeaux  des  Etats  unis,  que  ceux  qui  feront payab' 
s  dans  les  mèm-^s  ports  fur  les  vaifj'eaux  Britanniques, 

Les  mêmes  droits  feront  payés  pour  l'importation  dans 
rs  Etats  unis  d'articles  du  crû  de  la  production  on  des  ma- 
i-ifactures  des  territoires  de  S.  M.  Britannique  en  Europe, 
me  cette  importation  fe  fujje  fur  des  vaijfeaux  des  Etats 
mis,  on  fur  des  vaijjeaux  Britanniques ,  et  les  mêmes 
iroits  feront  pjyes  pour  L'importation  dans  les  ports  de 
juelque    territoire    de    S.  M.    Britannique    en    Europe 

O  o  5  d'artiC' 


y 86         Convention  entre  ta  Gr.  Bretagne 

l8lS  '^^  Europe,  of  any  article,  the  jrrowth,  produce  or 
inaniif.icture  of  the  United  Sfàtts,  wbether  fuch  impor- 
tation ihall  be  in  Briti/h  velTels  or  in  veflels  of  the  Uni- 
ted Staiea. 

The  famé  dutits  (hall  be  paid  and  the  famc  bounties 
allowed  on  the  exportadon  of  any  articles,  the  growth, 
prùduce  or  mnni-.facture  of  His  Britannick  Majefty*» 
territories  in  Europe,  to  the  United  States,  whether 
fuch  exportation  fhnll  be  in  vt-fieis  of  the  Utiitfd  Sta 
tes,  or  in  BritiHi  veû'eljj  ;  and  the  faine  durits  fliall  be 
paid  and  the  famé  bountirs  allowed,  on  the  exporta- 
tion of  anv  article,  the  f;ro\vth,  prodiire  or  manu- 
facture of  the  United  Stafes,  to  His  Britar.nick  Majclry's 
territories  in  Europe,  whether  fuch  exportation  fhall  be 
in  Bricifh  veffels,  or  in  veficls  of  ihe  United  States. 

It  is  furrher  agreed ,  that  in  f>]l  cafés  where  draw- 
backs  are  or  may  be  allowed,  npon  the  re- exportation 
of  any  goods,  the  gfow.h,  producf  ôr  manuf^crore  of 
either  country,  refpectively ,  the  amount  of  the  faid 
drawbackg  fiiail  be  the  famé,  wliether  the  faid  good» 
fliail  bave  heen  orifrinally  impotted  in  a  BritiHi  or  .Ame- 
rican veiffl;  bat  wiien  fuch  re- exportation  /hall  take 
place  from  the  Unifed  Statrs  in  a  Britirt)  wfleî.  or  frona 
the  territories  of  His  Hritinnick  MajeRy  in  Europe  in 
an  American  veflVI,  to  any  other  foreign  nation,  the 
two  Contracting  Parties  referve  to  themfelvcs,  refpecti- 
vely, the  right  of  regulâtiog  or  diminishing,  in  fuch 
café,  the  amoant  of  tiae  faid  drawbsck. 

The  interoourfe  bofwtrfn  the  Ur.ired  States  and  His 
Rritannick  M.ijefty's  poiteriion»  in  the  Weil-lndies,  and 
on  the- continent  <^f  North  .^mc-ics,  niait  not  be  af- 
fected  by  any  of  the  provilions  of  this  Article,  but 
each  party  fhall  reniiin  in  the  complète  polTtflîon  of 
its  rights,  "with  refpect  to  fuch  .1.1  iotercoùrfe. 

Art.  lll.  His  Brifannick  Mrjc(W  agrées  that  the 
veflels  of  the  United  States  of  America  (hall  be  admit- 
ted  ,  and  hofpi'âbly  rcceivcd  at  the  principal  fctt.'ements 
of  the  Bririfh  dominions  in  the  {Life  ln;lias,  viz,  Cal- 
cutta, Midras,  Bomb.'iV,  and  IVince  of  Wales*  Islinds, 
and  that  the  Citizens  of  tlie  faid  United  State»-  may  freely 
carry  on  trade  between  the  faid  princip»!  fettlements 
and  the  faid  United  States,  in  »ll  srtiolfs  of  which  the 
importation  and  exportatiijn,  rofpectively ,  to  and  from 
the   faid  territories,    /hiil  not  be    encirely  prohibited: 

pro- 


f 


is. 


et  les  Etats 'Un'ii  d' Atahique.  ^%j 

^articles  du  crû  de  la  production  on  de:^ manufacturis  drs  \Q\e 
ïtats  uKis,  que  ci'itt:  impûttaiton  ait  lieu  fur  aes  vaijjeaux  ' 

Jritanniquts  ou  fur  des  vaijjcaux  des  Etats  unis. 

Les  mêmes  droits  feront  pnijés  et  les  mêmes  honifica- 
ions  accordées  Jur  l'exportation  de  queiquei  ariid  s  du 
rd  de  la  fvoduction  ou  des  tvaniifacLures  des  territoires 
te  S.  M.  Britannique  en  Europe  vers  les  Etats  unts, 
'ue  cette  exportatio:t  fe  fojje.  fur  vaifleanx  des  Etats 
mis  ou  fur  vaiffeaux  Britanniques  ;  et  les  niâmes  droits 
cront  payés  et  les  mêmes  bonifications  accordées  fur  l'exm 
citation  de  quelques  arti/i,e5  du  cru  de  la  proauction  oit 
les  ma:iufa:tures  des  Etats  unis  vers  les  terrilotres  de  S. 
\7.  en  Europe,  que  cette  exportation  f^  fa[fe  Jur  vaij' 
taux  Britanniquis  ou  fur  vaijjeaux  des  Etais  unis. 

Il  efî  de  plus  convenu  que  dans  tous  les  cas  où  des  rejîi- 
utions  idrawbacks)  font  o::  feront  accordés  pour  la  rt-jli- 
ution  de  quelques  ohjtts  du  crû,  de  la  production  ou  des 
tianufiicturcs  de  l'un  des  deux  pajs  r'fpectifs  le  montant  des 
iitts  rejiitutions  Jcra  le  même  que  tes  dits  objets  ai/eni 
té  primitivement  importés  fur  vaijjeaux  Britanniques  ou 
/américains ;  n:o!S  lorsqu'une  telle  réexportation  aura  lieu 
ies  Etai.s  unis  dans  un  vaij/eau  Britannique  ou  des  Etats 
ie  S.  I\'].  Britannique  en  Europe  dans  un  vaijjeau  /jniéri- 
aiii  vers  une  autre  nation  étrangère ^  les  parties  con- 
raclantes  fe  n fervent  reciproquiment  le  droit  de  régula- 
•ifcr  ou  diminuer  en  de  tels  cas  le  montant  de  la  dite 
'efîitution. 

U entrecours  entre  les  Etats  unis  et  les  poff\(pons  de 
Ç.  M.  aux  Indes  occidentales  et  fut  le  continent  de  /'//- 
nèriqu-  fcptentrionale  ne  fera  point  compris  fous  au- 
cune des  difpojltions  de  cet  article ,  *i}ais  chaque  partie 
'ejîera  dans  la  pojjejj-on  complète  de  fes  droits  par  rap- 
oort  à  un  tel  commerce. 

Art.  m.     Sa  MaJefJ  Britannique  accorde  que  l's  com- 
miffeaux    des   Etats    unis    d'/imcrique  feront  admis  et  wcrc» 
-eç'.'.s  avec   Ito/pitalité   dans  hs  principaux  établijjeniens  ,„de» 
ies  domaines  Uritanniques  aux  Ind  s  Orientales  j avoir  :  '^^^^^^^ 
Calent' a,  Madras,  Hrmbay  et  Iles  Prince  de  Gales,  et^^^' 
^ueles  citoyens  des  dits    Etats   unis  pourront  librement 
aire    le   commerce  entre  les  dits  étahli'j'emes  pyi-.icipcux 
it   1rs  dite  Etats  unis  avec  tous  les  objets  dont  l'impor- 
tation et  l*exfortMion  refpecttve  de  et  vers  les  dits  états 
ne  fera  point  nitièrement  défendue  :  pourvu  feuLuient  qu'il 


fgg         Convention  entre  ta  Gr.  Bretagne 

l8iS  P''°v'^®'^  0"ly»  that  it  fliall  not  be  lawful  for  them  in 
'  any  time  of  \var,  bftween  the  BritiHi  Govemment  «nd 
any  State  or  Power  wliatever,  to  export  from  the  faid 
territorief,  without  the  fpecial  permifiion  of  the  Britifh 
Government,  any  military  ftorea  or  naval  dores,  or  rice. 
The   Citizens  of  the  United  States  fhall  pay    for  their 
veffeîs,  whtn  admitted,    no  higher  or  other  duty  or 
charge  than  fliall  be  payable  on  the  velTcis  of  the  moft 
favoured  Européen  nationg,  and  they  fliall  pay  no  hig- 
her or  other  duties  or  charges   on   the  importation  or 
exportation  of  the  cargoes  of  the  faid  vefl>ls,  than  fhall 
be  payable  on  the  famé  articles  when   imported  or  cx- 
ported   in   the   veCfels  of  the   moll  favoured  European 
nations. 

But  it  is  exprelTly  agreed  that  the  vefTels  of  the 
United  States  fl-iall  not  carry  any  articles  from  the  faid 
principal  fettlements  to  any  port  or  place,  except  to 
fome  port  or  place  in  the  United  States  of  Americi, 
where  the  famé  fliall  be  unladen. 

It  is  aifo  underftood,  that  the  permîfllon  granted  by 
this  Article,    is  not  to  extend  to   allow  the  vefl'ela   of 
the  United  States   to  carry  on  any  part  of  tha  coafting 
trade   of  the  faid  Britifli   territories,    but  the  veflels  of 
the   United  States  having,    in    the  firft   înftance,    pro- 
ceeded   to  one  of  the  faid  principal  fettleraentg  of  the 
Britifh    dominions   in    the  Eaft   Indies  and   then   going 
with  their  original  cargoes,  or  any  part  thereof,  from 
one  of  the  faid  principal  fettlement»   to  another,   fliall 
not  be   confidered   as   carrying  on   the   coafting   trade, 
The  veffels   of  the  United  Statet  may    alfo   touch,  for 
refrefliments,  but  not  for  commerce,   in  the  courfe  of 
their  voyage  to  or  from  the  Britifli  territories  in  India, 
or  to  or  from  the  dominiooi  of  the  Emperor  of  China 
at  the  Cape  of  Good  Hope,  the  Island  of  St.  Helena, 
or  fuch   other    places  as  may  be   in  the  poffeflion  of 
Great  Brirain,   in   the  African  or  Indian  feas  ;   it  being 
Well  underftood  that  in  ail  that  regards  this  Article,  the 
Citizens   of  the  United  States,    fliall  be  fubject,    in   ail 
refpects,    to    the  laws  and   régulations   of  the,   Britiflî 
Government,  from  time  to  time  eftabliflied. 

Art.  IV.  It  fliall  be  free  for  each  of  the  two  Con- 
tracting  Parties  refpectively  to  appoint  Confuls,  for  the 
protection  of  trade,  to  relide  in  the  dominions  and  ter- 

ritoricg 


et  tes  Etats- unît  d'Jmhiqur.  ç89 

ne  ffra  point  permis  pour  eux  en  au:un  tirhs  de  guerre  i  O  r  r 
enifc  le  gouverncmtnt  Untanniquc  et  quflque  Etat  ou  puis-  ^ 

fancf  ijittLovque ,  d' exporter  des  dits  ttrntotres  jans  la 
permijjion  fptciale  du  gouLenietncnt  Britauniijue  aucunes 
proii lions  de  i^uerre  ou  tiavalt,  ou  riz.  Les  citoyens 
des  États  ufits  ne  pai/irout  pour  leurs  vaijjeaux  ,  lors 
qu'ils  ffrout  r.dtnts ,  dé-  plus  hauts  ou  auti-ts  droits  ou 
cliar^(s  que  cnix  qut  feront  payabl-s  pour  les  vaijj taux 
des  nations  Européennes  les  plus  favoriféis ,  et  ne  paye- 
roiit  de  plus  hauts  ou  autres  droits  ou  charges  fur  l'im- 
portation ou  l'exportation  des  cargaijons  des  dits  vais- 
feaux  que  cntx  qui  front  payables  pour  hs  mcnifs  arti- 
cles lors  qu'ils  junt  importés  ou  exportes  fur  les  vaijjeaux 
des  Aations  Enropétnnrs  les  plus  faiurijces. 

JUais  il  ejl  exprfjjunent  convenu  que  les  vaijjeaux 
des  Etats  unis  ne  conduiront  aucuns  articles  des  dits 
principaux  établijfentt'ns  dans  aucun  port  ou  place  ex- 
ceptc  II  s  ports  ou  places  dans  les  Etats  unis  d^Améri' 
que  ou  ils  feront  .déchargés. 

Il  ejl  de  mcnie  tntcndu  que  la  permijJioHy  accordée  par 
cet  article ,  ne  s'étnidra  pas  à  pcrm  ttre  aux  vaijjeaux 
des  Etats  unis  de  prendre  aucune  part  au  ahottage  des 
dits  territoires  Briianniquis  ;  cependant  Us  vaijjeaux  des 
Etats  unis  qui  â  leur  pruniere  arrivée  ont  fait  voile  pour 
un  aes  principaux  établijjtmens  des  pofj'ijfious  Britanni- 
cws  aux  Inaes  Orientales ,  et  allant  tnjuite  de  là  avec 
Itur  cargaifon  pyiniitive  on  partie  a'icelle  de  l'un  de  ces 
principaux  établi jjtments  vers  un  autre,  ne  front  point 
confidcrés  comme  exerçant  le  cabottage.  Les  vaijjeaux 
des  Etats  unis  peuvent  au[ji  pour  leurs  rafraichijjtments 
mais  non  pour  jf aire  le  commerce  toucher  dans  le  cours  de 
hur  voyage  de  ou  vers  les  ttrritoires  Britanniques  ou 
de  ou  vers  les  pojjejfions  de  l'Empereur  de  la  Chine ^  au 
Cap  de  Bonne  Efperance,  l'île  de  Ste.  Hélène  ou  telles  au- 
tres places  qui  pourraitnt  être  aans  la  pojjejfion  de  la 
Grande-Bretagne  dans  les  mers  d'/ifnque  ou  des  Indes; 
étant  bien  entendu  que  dans  tout  ce  qui  concerne  cet 
article,  les  citoyens  des  Etats  unis  feront  fujets  à  tous 
les  égards  aux  lois  et  rrglemens  du  Gouvernement  Bri- 
tannique établis  de  tems  en  tems. 

Art.  IV.     //  fera  libre  à  chacune  des  deux  parties  Confait 
contractantes  d'établir   re/pectivement  dis  Confits ,   pour 
la  protection  du  commerce  à  refider  dans  Us  pof/efj'iuns  et 

terri* 


f  90        Convention  entre  ta  Gr.  Bretagne 


-tOir  ritories  of  the  other  party;  but  before  any  Conful  fhaUfi 
^  act  as  fuch  ,  he  (liall  io  tbe  ufual  forra  be  approved  and 
adrr.irted  by  the  Government  to  which  he  is  fent;  and 
ît  is  her^^by  decltred,  that  in  café  of  illej;al  and  impro 
per  conduct  towards   the   laws   or  gov«rnroent  of  the 
couotry  ro  \vhich  hc   is   fpnt,    fuch  Conful  may  either|D 
be  piinifhed  according  to  la\v,    if  the  Jaws   will  reach 
the    ca!e ,    or  be   fent   back ,    the  offended  Government 
aiTifçning  to  the  other  the  reafons  for  the  fatne. 

It  is  hir^bv  declared  ,  that  eUber  of  the  Contracting 
Parties  m«y  except  from  the  refidtnce  of  Coufuls  fuch 
parMruInr  place»  as  fuch  party  fliall  judge  fit  to  be  fo 
exceptfd. 

Art.  V.  This  Convention,  when  the  famé  fliall 
hâve  been  duly  ratified  by  His  Britannick  Majedy  and 
by  rhe  Prcfident  of  the  United  Statea,  by  and  with  the 
advice  and  confent  of  their  Senate  ,  and  the  refpective 
rarihca.ions  mutually  exchangcd  llv'l  be  bindirjr  and- 
obii^atory  on  His  Majelly  and  on  the  faid  Uniied  States 
for  four  yeaP'.  <rom  the  date  of  its  fi^nalure  ;  and  the 
ratifications  fhall  be  exchrangtd  in  lix  months  frona 
this  time,  or  fooner,  if  poiTible. 

Donc  at  FvOndon  this  third  day  orjuly,  in  the  year 
of  our  Lord  One  thouCand  eighc  hundred  ?nd  iifteen. 


Signed: 

(L.  S.) 
Fred.  J.  Robinson. 

CL.  S.) 
Henry  Gqulburn% 

(L.  S.!) 
William  Adams^ 


Signed: 

(L.  S.) 
John.  Q.  Adams. 

(L.  S.) 
H.  Clay. 

(L.  S.) 
Albert  Gallatin. 


et  les  Etats- unis  d'AirJrïqiie»  j-jr 

rritoires  fie  l^autn  par  lie  ;  mais  avant  qu'un  Conful  jQlc 
oir-ya  a^^ir  comniv  tel,  il  Jera  appyoïné  cicins  la  forme 
fi.t't  tt  admis  f.ar  le  gouvirucment  veis  lnjuel  il  rjî  en- 
o'jé;  et  il  eji  dtcl-T'é  par  le  prèftnt  article  que  dans 
•  cas  d'une  conJuUr'  illtgalc  et  inconvenahl,'  einurs  les 
lis  ou  le  goiiVfrnrtnrnt  du  pays  auquel  il  ejl  envoyé,  un 
■l  Couj'ul  pourra  être  ou  puni  m  coujortnitè  des  lois ,  /i 
s  lois  tou.hiiit  le  cns,  ou  renvct/é ,  le  i\oiivyrnptvent  qu'il 

ojj'mjé  indiquant  à  Cautre  les  motifs  qui  l'y  ont  porté. 


Il  fft  au(Ji  déclaré  que  chacune  des  parties  contractantes 
outra  excepter  de  la  rtjideuce  de  Conful  telles  places 
articulures  qu'elle  jugera  à  propos  d'excpter,  , 

Art.  V.  La  prifmte  convention  lorsqu'elle  aura  été  Raiifi» 
uemeut  ratipée  par  S.  M.  Britannique  et  par  U  Preji-  *^^"°°' 
eut  des  Etats  unis  par  et  avec  l'avis  et  le  conftntement 
e  leur  fenat ,  et  les  ratifications  tuntuclleiuent  échangées, 
'ra  liable  et  obligatoire  pour  S.  M»  et  pour  les  dits 
'tats  unis  pour  quatre  années  à  dater  de  fa  fignature  ; 
t  les  ratifications  feront  échangées  dans  fi x  mois  à  dater 
■e  ce  jour  ou  plutôt  s'il  efi  pofjible. 

Fait  à  Londres  le  trois  Juillet  l'an  de  grâce  1815- 

Signé:  Signé: 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Fred,  J.  R0BIN80N4  John  Q.  Adam. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Henry  Goulburn.  H.  Clay. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

William  Adamj.  Albert  Gallatin. 


mia^ 


f  92      Convention  entre  ta  Gr.  Bretagne  etc. 

* 

jQjr  Dhîaration  faite  tors  de  rechange  des  ratification 

34  tiov.  f}ar  le  chargé  des  affaires  de  S.  M.  Britannique  a 

Gouvernetnent  des  Etats -unis  d' Amérique  relative 

ment  à  Ste.  HtUne;  en  date  de  JVashington  le 

24  Nov.  j8>  V» 

Journal  de  Francfort  I8l6.  No.  34. 

Lie  foufllgné,  chargé  d'affaire»  de  S.  M.  B.  près  le  gou 
verneroent  des  Etat* -unis  d'Amérique,  a  reçu  l'urd-e  d< 
S.  A.R.  le  prince  Kégent,  «giflant  au  nom  de  S.  M, .  d'ex 
pofer  et  de  déclarer,  pour  l'échange  des  ratiiîcstions  d* 
la  convention  conclue  â  Londres,    le  3  Juillet  j8I5.   s 
l'efTet  de  régler  les  rapports  de  commerce  et  de  navigation 
entre  le»  deux  contrtes;    qu'en  conféquence  des  evène 
mens  qui  ont  eu  lieu  en  Europe,  poilerîeurenient  à  la 
conclufion  de  cette  convention,  il  a  été  trouvé  convenable 
et  arrêté,  de  concert  avec  les  fouverains  alliés,  quel'isle 
de  Sainte- Hélène  ferait  la  réfidence  future  du  général 
Napoléon  Buonaparte;   avec  telles  mefures  qui  feraient 
jugées  être  néceffaires  pour  qu'on  fut  parfaitement  aiïuré 
de  fa  perfonne;  et  il  a  été  refolu,  à  cet  effet,  que  tous 
navires  et  batimens  quelconques,    anglois  ou  autres,  à 
l'exception  feulement  de  ceux  appartenant  à  la  compagnie 
des  Indes  Orientales,   feraient  exclus  de  toute  communi- 
cation avec  cette  isle,   et  ne  pourroient  s'en  approcher. 
En  conféquence,  il  eft  devenu  impofllble  de  confervt  r  la 
claufe  de  l'art.  111.  du  traité  qui  a  rapport  à  la  liberté  de 
navigation  de  l'isle  Sainte-  Héiétie  pour  y  renouveler  {es 
provilions.     Ainfi,  la  ratification  du  dit  traité  fera  échan- 
gée, fouf  la  déclaration  explicite  et  l'entente  qu'il  ne  fera 
permis  aux   batimens  des  États- unis  de  toucher  la  dite 
isle,  ou  d'avoir  avec  elle  aucune  communication  quelcon- 
que, tant  que  cette  isle  continuera  d'être  le  féjour  deNa- 
poléon  Buonaparte.     Wafhington,  le  24  Nov.  1815. 

Signé:  Antoine-Jean  Baker. 

52. 


^5J 

jmvetitinn  entre  les  commiffahes  des  armées  ï R ' S 
'rufjmne   et   Ji:^laife   et  ceux  de   Parmà^^'''^^' 

'rancaife  pour  la  jlifpenfwn  des  hnjhlitcs  ; 

fv^iiée  à  Saint  Cloud  et  ratifiée  à  Paris 
le  ^  Juillet  J815. 

Ç^Monitcuv  1815.  No.  186.) 

^ejonrdhuî  3  Juillet  18 rs  les  commiiïairps  nomrn(?s  nar 
g  comînandans  en  chef  des  armées  refpecrives,  favoir: 

Mr.  le  BnroD  Bij^n^ui,  cliarj^é  dti  portefeuille  des  af- 
îre«  étrangères  ;  M.  le  Comte  Guilleminut  chef  de  l'état 
ajor  de  l'armée  Fran<,aife;  M.  le  comte  de  Bondy,  pré- 
t:  àa  département  de  la  Seine,  munis  des  pleinepou- 
lirs  de  S.  Ex.  le  maréchal  prince  d'L!]ckmiihl ,  comrr.an- 
nt  en  chef  de  l'armée  Fi4n:;aife  d'une  part, 

et  iM.  le  général  major  baron  de  fsii.lllin^  muni  de» 

einspoijvoirs  de  S.  A.  M.  le  maréchal  prince  lilliclier, 

mmandant   en    chef  l'armée  Pruffienne;    i\l.  le  comte 

[îrrvey  ,    muni   des  plcinspouvoirs  de  S".  Ex.  le  duc  de 

'ellington,    commandant   en  chef  de  l'armée  Anglaife, 

l'autre  font  convenus  dea  articles  fuivans  ; 

AuT.  1.  Il  y  atira  une  furpeulion  d'armes  entre  les 
mi^es  alliées   commandées  par  S.  A.  le  prince  Bhicher, 

Ex.  le  duc  de  Wellington  et  l'armée  Irançaife  fous  les 
jrs  de  l^aris. 

Art.  II.      Demain  l'armée  Françaifc  commencera  à 

mettre  en  marche  pour  fe  porter  derrière  la  Loire, 
évacuation  totale  de  l'..rij>  fera  efiectuée  en  trois  jour», 

fon  mouvement  pour  fe  porter  dcrrièic  la  Loire  fCia 
'  irminé  en  huit  jours. 

Art.  in.  L'armée  Françaife  emmènera  avec  elle 
ut  fon  matériel,  artillerie  de  camp3P,ne ,  convois  mili- 
irts,  chevaux  et  propriétés  des  regimens  ,  fans  aucune 
ce;itioD.  Il  en  fera  de  même  pour  \à  prrfonnel  deg 
pôrs  et  pour  le  perfonnel  des  diverfes  branche»  a  ad* 
iniilration  qui  appartiennent  à  l'armée. 

Nouveau  Recudl,  T.  II,  Pp  ^^'^' 


5'94        Sufpenfior.  d'armes  entre  la  France 

iRl^  Art.  IV.  Les  tpai-idfg  et  les  WejTés,  ainfi  qae  le 
offici-rs  de  fanté  qu'il  f' rsit  necefl'aire  de  laifl'tr  prc 
dViix,  font  fous  la  prottction  fpéciale  de  M.  M.  les  com 
miflaires   en  chef  dts  armées  Angisife  et  PrufTienne. 

Art.  V.       Les    niilit&îres   et    etrployt's   dont   il    e( 
qaelHoD    dan»    l'.iriicie    précédent,     pourront,     auflliôe 
après  leur  rfisbliK^ment,    rejoindre  le  corps  auquel  il 
appartiennent. 

Art.  Vf.  T.ee  fcmcios  et  enfans  de  tous  leg  îndivi 
dus  qui  appartieanent  à  l'armcrf  auront  la  faculté  d 
refter  à  Paris. 

Ces  femmes  p'jarront,  fans  diinculté,  quitter  Psrî 
pour  rejoindre  l'armée,  et  emporter  avec  elles  leur  pro 
prieté  et  celle  de  leurs  maria. 

Aut.  VII.  Les  officiers  de  ligne  employés  avec  le 
fédérés  ou  avec  \ts  tirailleurs  de  la  garde  nationalt 
pourront  fe  réunir  à  l'armée,  ou  retourner  dans  Uul 
domicile  ou  dans  le  lieu  de  leur  naiflance.  î^ 

Art.  Vin.  Demain  4  Juillet  à  midi,  on  remcttr 
Saint  Dènys ,  Saint  0(?en,  Clichy  et  Ncuiily.  Apre 
demain  5  Juillet  à  ia  tr.cme  heure,  on  remettra  WonI 
martre.  Le  troifième  jour  6  Juillet  toutes  les  barrière 
feront  rcmifes. 

Art.  IX.  Le  fervice  intérieur  de  Paris  continuer 
à  être  fait  par  la  gsrde  nationale  et  par  le  corps  de  1 
gend'armerie  municipal?. 

Art.  X.  L^s  commandans  en  chef  des  armé* 
Anfjlaife  et  Prudlenne  s'engapeut  à  refpecter  et  à  fait 
refpecter,  par  leurs  fubordonnés,  les  autorités  actuelle 
tant  qu'elles  exiHeront. 

Art.  XI.  Les  propriétés  publiques,  à  l'exceptio 
de  celles  qui  ont  rapport  à  la  guerre,  foit  qu'elles  appaî 
tiennent  au  gouvernement,  foit  qu'elfes  dépendent  d 
l'autorité  municipale,  feront  refpectées,  et  les  puifiar 
ces  alliées  n'interviendront  en  aucune  manière  dans  leu 
sdrainiftration  ou  dans  leur  geftion. 

Art.  XII.  Seront  pareillement  rcfpectécg  les  peii 
fonnes  et  les  propriétés  particulières;  les  habitans  et  e| 
général  tous  les  individus  qui  fe  trouvent  dans  la  capi 
taie  ,  continueront  à  jouir  de  leurs  droits  et  liberté» 
fana  pouvoir  être  inquiétés  ni  recherchés  en  rien,  reU 
tivement  aux  fonctions  qu'ils  occupent  ou  auraient  occu 
pées,  à  leur  conduite  et  â  leure  opinions  politiques. 

Art 


et  les  aliih,  ^9^- 

Art.  XIII.       Les   troupes    ttrangcreg  n'appor'-eront  iQir 
icun   obilacle   à  i'approvilionnement  de  la  cipitaîf,    et  ^^ 
rc-téj^eront,    au   contraire,    l'urriva^e  et  la  libre  circu- 
tion  dfs  objets  qui  lui  font  deftinés. 

Art.  XIV.  La  préfente  convention  fera  obferrée  et 
rvir»  He  règle  pour  lee  rapports  mutuels  jusqu'à  la 
jnriîiGon  de  la  paix. 

Kn  ras  de  rupture  elle  fera  dénoncée  dans  les  forraes 
Gtées  au  moins  dix  jours  à  l'avance. 

Akt.  XV.  S'il  furvient  des  difikultés  fur  l'exécution 
9  quelqu'un  des  articles  de  la  préfente  convention ,  l'in- 
•rprctation  en  fera  faite  en  faveur  de  l'armée  Krançaife 
:  de  h  ville  de  Paris. 

Art.  XVI.  La  prcfi  nf^e  convention  cft  déclarée  com- 
luoe  à  toutes  les  armées  alliées,  fauf  la  ratiiication  de» 
uilïances  dont  ces  arnicea  dépendent. 

Art.  XVni.  Les  ratificatioDs  feront  échangées  de- 
laln  4  juillet  à  6  heurts  du  matin  au  pott  de  Ni-uilly. 

Art.  XVIIl.  Il  fera  noff.mé  des  coinmiiTaires  par 
!S  parties  refpectives  pour  veiller  à  l'exécution  de  la 
réfente  convention. 

Fait  et  fij^né  à  Saint  Clond,  en  triple  expédition  pour 
:s  comminaires  fusnommés,  les  jour  et  an  ci-dtfl.us. 

Signé:  le  baron  Bigvon. 

LK    comte    GuiLLliMINOT. 
T.K    CO.MTE    DE    BONDY. 
LK    BARO.N    EE   M  U  KKLING. 

T.  13.  Hervé  Y  colonel. 

f     Approuvé  et  ratifié  la  préfente  fufpenfion  d'armes  à 
i  aris  le  3  juillet  1815. 

Signé:     le  maréchal  prince  d'Eckmuhl. 

Pour  ampliation  : 

Le  lieutenant  général,  chef  de  l'état  major -ghicral. 
Signe:     le  comte  GuiLLi-MiNOT. 


Pp  3  52Î- 


in 


596     Traité  de  paix  entre  les  E.  unis  d' Amirupe 

181s  Traite  de  pnix  conclu  entre  tes  Etats  -  unis  d*Âm^ 
i  i^'ii- ritjiie  y    et   S.A.    Oimar  Bnîhïaw  ^    Deij  d'Algeu 

(^^'ournal  de  Francfort  iSl6.  No.  136.  137.) 


raix.  Aux.  I.  i  A  d^ter  de  la  concluflon  de  ce  traité,  i 
y  aura  paix  conilante,  inviolable  et  univerfelle,  enfr 
le  prelidenc  et  Itrs  citoyens  dfs  Etats- uni*  d'Amériqu; 
d'une  part,  et  le  Dey  et  les  fiijets  de  la  ré^^ence  d'Alj^,é 
en  Barbarie  de  l'autre,  conclue  d'un  commun  accord  t 
dans  les  termes  dts  nations  les  plus  favorifées;  et  ( 
une  des  pjrties  contractantf s  était  dans  le  cas  d'accor 
der  à  l'avenir  à  qui-lque  autre  nation  quelque  favfur  par 
ticulière  ou  privilège  pour  la  na%igation  ou  le  cum 
merce,  cela  deviendra  immédiatement  commun  à  l'antri 
partie,  fi  cela  a  été  accordé  librement;  fi  la  conceffioi 
eft  conditionnelle,  les  parties  refpectives  auront  1« 
ciioîx  de  l'acctpter,  de  la  modifier,  ou  de  la  rejetter, 
fuivant  qu'elles  le  jugeront  conforme  à  leurs  intérêts. 

Ton  do"  Art.  il.  Le  Dey  d'Aller  remettra  immédiatement  i 
fujei5.  l'escadre  américaine  actuellement  devant  d'Alger  tous  le« 
rccipr.  citoyens  américains  qui  fe  trouvent  en  fon  pouvoir;  el 
tous  les  fujets  du  Dey  d'Algir,  qui  font  an  pouvoii 
des  Etats -unis,  feront  également  rendus,  fans  qu'on 
puilTe  demander  des  indemnités  pour  le  plus  ou  moins 
grand  nombre  de  ces  individus. 

Corn-         Art.  m.      Le   Dey  d'Alger    accordera  une  jufte  e» 

UÛU8.    entière    coaspenf-Uion    aux   citoyens   des  Etats- unis  qui 

ont  été  pris  et  retenus  par  le:,  croileurs  algériens,  et  3 

ceux  qui  ont  été  forcés  à  sbaudonner  leurs  propriétcs  à 

Alger  lors  de  la  violation  du  traité  du  5  Septembre  1795, 

conclu  entre  les  Etats -unis  et  le  Dey  d'Alger. 

Le  na-         Art.  \V,     Si  quelque  marchandife  appartenant  â  une 

clnvrc  nation    en   guerre    avec    une    des   partit  e  contractantes,! 

u  <;..r-  érait   chargée  à    bord    de    quelque    bâtiment   de    l'autrei 

*^*'^^"- partie,    elle    devra  paifer  librement ,    et  fans    le  moindre 

obfbacle,    et    l'on  ne  pourra  faire  la  moindre    tentative] 

pour  la  prendre  ou  pour  l'arrêter. 

Art. 


et  Alger,  ^P7 

AuT.  V.      Si    quelque    citoyen     on    r.i;et:   dei   dfiix  ïQir 
rtifS    était   trouvé  avec    fcs  fiTcts  à   bord  do   qiiel>]i)f  ^ 

riment  pris  comme  ennemi,  les  dt.'ux  partit  s  dt-vrajent  ''in'i'I-'* 
cipruqnement   le  ou-ttre  immfdiatetriMit  en  liberté;  et'i"«-i'*«. 
ns  ai;cun  cas,    t-t  fous  aucun  prétexte,  aucun  citoyen 
léficaio  ne  pourra  être  rerenu  en  captivité,  ni  fa  pro- 
lété  fequellrée;  tt  lors  même  qu'il  fe  truuveroit  à  bord 

quelque  bâtiment  d  une  nation  tn  j^uerre  avec  les 
;ér;ens,  la  marchandife  fera  remife  à  l'on  vrai  proprié- 
re  (iir  le  vu  é\s  documeos  prouvant  qu'il  t[\  citoyen 
;éricain  et  que   cette  propriété  lui  app^rticnr,    ou   fur 

vu  des  preuves  prefcntées  par  le  conful  des  Etats- 
is  réfidant  à  AI[;èr. 

Aht.  Vf.     Les  p:»fr?ports   récelTaires    feront  donné»  ^■•^«' 

1/1-  ..  i   -    ■  Il  VOïl*' 

|méd:atcment  aux  batimens  des  deux  pirnes  contra 
linte»,  à  condition  que  les  bùtimens  de  luierre  als^é- 
I  ns  ,  rencontrant  des  navires  marci);inds  appirtenaiit  à 
'  ciroyeo  des  Etats- unis,  ne  pourront,  pour  le  vili- 
•,  mettre  plus  de  deux  perlbnnes,  out'e  les  rameurs, 
ns  la  chaloupe;  et  dans  ce  cas,  ils  pourront  monter 
)Ord  fans  en  avoir  obttuu  préalabl'^nieiit  la  permifTion 

commandant.  Mais  aufhfôt  aprèi  que  le  paffeport 
ra   i<è  examiné,    il  devrn    êcre  ptrmis  au  navire  vifité 

continuer    libremet.t   fi  n  voyjjj^e.    \Si  «juelque  fujet 

l^érien  irjfultait  ou  molritiit  le  commandant,  ou  quej- 

e  autre  perfotme,    à  bord  du  navire  viliré,  ou  s'il   fe 

rmertait  d'enlever  d'rs  m  arc  h  a  ndi  fers   exilantes  à  bord 

ce  n.ivire,    fur  U  réojamation    du  ConfuI   des  Etais- 

is  réfident  à  Alv»èr  et  en  adminiftrant  le»  preuves  fuiu- 

ire»  du  fait,    le  commandant  ou  rais  du   b.uiment  de 

lierre  algérien,  et  toute  autre  perfonne  ayant  participé 

l'oflenfe,    devront  erre    punis  de   la    n^nière   la   plus 

eiTiplaire.     Les  vaiÙVaux  de  guerre  américains  rencon- 

Unt  un  Croifeur  appartenant  à  la  régence  d'Aller,  après 

ùxT  vu    fes    p.'jfiVports   et  le   certiîicat  du  Conful   des 

iats-unis  réfident  à   Alj^èr,   lui  permettront  de  conti- 

liier  fon   voyage   fans   le   retenir  ni   le  molefter.     Les 

jrties  refpectives   n'accorderont,  fous  quelque  prétexte 

\\e  ce  foit,  aucun  pafù'port  à  un  vaiffeau  à  moins  qu'il 

r  foit   abrolument  U   propriété  d'un  citoyen   ou  (ujtt 

!  leurs  états. 

I    Art.  VII.     l^n  citoven  ou  fujet  oNiîie  des  deux  psr- 
lîs  contractaotci  ayant  une  prife  coodamziée  par  l'autre 

rp  3  Partie 


^98      Traité  de  paix  entre  tes  E.  unis  d'Âmhiqiie 

iSiS  P^*"^^^  ^^  P^"^  foute  autre  nation,  le  cortificat  de  con- 
damnation et  la  feuille  de  vente  fuffiront  pour  lui  fervii 
de  palïeport.  Ces  documens  pour  des  bâtimens  de  c« 
genre  feront  bons  pour  deux  ans,  en  confidération  dt 
la  dillance  entre  les  deux  pays.  Cette  période  eft  ur 
laps  de  tems  fularant  pour  fe  procurer  les  palYeporti 
néccflaires. 

Secours        Art.  VIII.     Les  vaîffeaux  d'une  nation  abordant  dam 
Yiiioiis  les   ports   de   lautre,    et  ayant  befoin  de  provir.ons  ot 
*='c.    de  fecours ,    tout  leur  fera  accordé   au  prix  courant;  e1 
ii  par  fuite  de  défattres  en  mer,  ils  avaient  befoin  d'êtrt 
reparés ,  ils  auront  la  liberté  de  débarquer  et  de  rembar 
quer   leur   cargaifon    fans    payer  aucun   droit,    et    danj 
aucun  cas,   ils  ne  pourront  être  forcés  à  emmagazinei 
leurs  marchandiùs. 
Cas  de        Art.  IX.      Si   jamais   un  vaiffeau  d'une  des   partiej 
ges.     contractantes  était  jette  à  terre  fur  le  territoire  de  l'riu. 
tre,  on  donnera  toute   l'affiltance  pofiible  tant  au  bilti. 
ment  qu'à  réquipb;Te.     On  ne    foutïrira  pas  le   moindre 
pillage.     Les  marchandifes  refteront  à  la  dispofjtion  dea 
propriérairts ,   et  li  l'on   devait  les    rembarquer  à  bord 
d'autres  bâtimens  pour  les  exporter,   on  ne  pourra  pré- 
tendre aucuns  droits    de  douanes;   l'équipage  fera  pro 
tégé  et  fecouru  pour  pouvoir  retourner  dans  fon  pays. 

■^["c*"*  Art.  X.  Si  un  vaiffeau  d'une  de  deux  parties  était 
ponée  attaqué  par  un  ennemi  à  portée  du  canon  d'un  des 
cau"n  fof'^s  d*  l'ai^î^re  partie,  il  devra  être  défendu  autant 
qu'il  fera  poffible.  Ce  vailTeau  entré  dans  le  port,  ne 
pourra  être  pris,  s'il  eft  au  pouvoir  de  l'autre  part'.e  de 
le  protéger;  à  fon  départ,  on  ne  permettra  pas  à  un  en 
nemi  de  le  fuivre,  et  on  ne  laiflera  ce  dernier  fortir  da 
port  que  24  heures  aprèsé 

com-  Art.  XL  II  eft  déclaré  et  établi  que  le  commerce 
je^pjo!  entre  les  Etats- unis  d'Amérique  et  la  régence  Q'Alî;èr> 

yue.  la  protection  envers  les  negocians  ,  maîtres  de  navire» 
et  matelots,  les  droits  réciproques  d'établir  des  confu- 
lats,  les  privilèges,  immunités  et  jurisdiction  des  con- 
fuis  refpectifs,  doivent  être  réciproquement,  et  fous 
tous  les  rapports,  fur  le  pied  des  nations  les  plus 
favorifées. 

Confui.        Art.  Xll.     Le  conful  des  Etats -unis  ne  fera  refpon- 
fable  pour  les  dettes  contractées  par  les  citoyens  de  fa 

nation, 


et  Jkh, 


S^O 


ition,     qae    dans    le    cas    o."i   il  t'y  ferait  oblif;é   par 
rit. 

Akt.  Xni.  Dans  le  cas  où  un  ou  phifieurs  vaifieaux 
jl;  guerre  d^a  Etats- unis  d'.Amériquc  jetteraient  i'jticre 
;vint  la  viil;  d'AI{;èr.  le  curiful  inf«Jirnera  auITuùt  le 
ey  de  cette  .irrive?,  tt  it-a  vaiilraux  devront  Orre  f»Iués 
)iirorméaient  à  lufage,  rornme  les  vaiiïeaux  de  guerre 
!S  nations  les  plus  favorilécs  en  pareils  cas,  et  le  falnt 
|ra  rendu  par  un  nombre  éj^al  de  coups  de  canon.  Si 
rs  de  l'arrivée  de  ct?L  vailVcaux.  quelque  prifonnier 
ïrc-tien  s'échappait  et  fe  réfugiait  à  bord  des  dits  vais- 
aux  de  guerre,  il  ne  pourra  être  récherché,  ni  le  con- 
I  dts  Etats- unis,  ou  le  commandant  du  vailTeau  .  forcé 
payer  la  moindre  cliofe  pour  les  chréiiens  fugitifs. 

Art.  XIV.     Comme    le    gouvernement  des  Etats- 
aïs  d'Amérique  n'a  en  lui-même  aucun  caractère  d'ini- 
itié   contre  les  lois,    la  religion   et  la  tranquillité   de 
jelque   nation    que  ce  foit,    et  comme  les  dits  Etats- 
nis  ne  font  jamais  entrés  volontairement  en  guerre,  et 
'ont   commis  aucun    acte  d'hofrilifé,  excepté  pour  dé- 
:ndre   leurs  jufte»  droi.'s  fur  mer,   il  efl  déclaré  par  les 
eux  parties  contractantes  qu'aucun    prétexte   fondé  fur 
j.  diverfité  de    religion  ou   d'opinion  ne  pourra  j-mais 
roduire  la  moindre  interruption  de  la  bonne  harmonie 
xiftante  entre  les   deux  nations;    et   Ira  confulfl  et  les 
gens  dei  deux  parties  auront  la  liberté  de  célébrer  d^ns 
eur»    propres  mailcns   les    rites  de   leurs  religions    re- 
jectives.      On  ne    po'-irra  empêcher  les    esclaves  de  la 
lême  religion    d'aller   dans   la   ii^aifon    tia    conful    deg 
Itats-unis  réfidtnt  à  Alger  à  l'heure  de  la  prière.     Les 
oafuls    auront   refpec:ivement    pleine  liberté  et    fureté 
îerfoneile   dan^   lea  voyages  qu'il»  pourront    faire   dans 
|iijtéfit-nr  du   pays  tant  psr  terre  qne  par  mér;    on  ne 
jiourra  pas  les  empéiiicr  d'aller  à  bord  de  quelque  vais- 
j&u  que  ce    foit  qu'il  leur  paroitra  convenable  de  vifi- 
icr.     Us  auront  en    outre    la   liberté   de  fe  choifir   des 
•rogmans  et  des  courtiers. 

Art.  XV.  Dans  le  cas  où  il  ferait  qoeftion  de  fa- 
'oir  11  l'on  a  violé  quelque  article  du  préfent  traité,  on 
ie  devra  jimais  recourir  au\  arrres,  ni  fdire  de  décla 
ation  de  guerre  fous  quelque  prétexte  que  ce  fuis  mais 
\  le  conful  réfident  dans  l'endroit  <'ù  s'rft  cîevé  la  con- 
leftàtioû,    ne  rculTii:  pas    a  la    fermir.cr,    en  ce  cas,    le 

P  p  4  gouvcr- 


I8I5 

«11-  v/iis- 
Ir.tiix  de 
gucir*. 


Rcli. 
gion. 


din- 
trjction 
aiuiaile 


^oo     Traité  de  yaîx  entre  tes  E.  unis  d'Amérique 

1815  C'^i'Vprnetnent  de  ce  pays  rédigera  fa  plainte  par  écrite 
ec  la  transmettra  à  l'autre  gouvernement.  H  fera  accordr 
un  terme  de  365  jours  pour  attendre  îa  réponfe,  et  pen 
l'aiit  ce  tems  aucune  des  deux  parties  ne  pourra  corn 
mettre  le  moindre  acte  d'h.jliilité.  Mais  dans  le  cas  oî 
les  difficultés  ne  feraient  point  applanies,  et  où  Tôt 
devroit  en  venir  à  un  état  de  Ruerre,  les  confuls  et  lei 
citoyens  et  fujfts  des  nations  auront  réfpectivemeni 
la  permi/Tion  de  s'emaarquer  avec  tous  leurs  eflects,  e! 
fans  être  molelk's,  à  bord  du  vaifleau  ou  des  vaifieaus 
qu'ils  jugeront  à  propos,  et  il  leur  fera  accordé  un  lapl 
de  tems  raifonoable  pour  pouvoir  le  faire. 

ruptuic.  .  ^^'^-  ^^'^'  Kn  cas  de  rupture  entre  les  deux  na- 
tions, les  prifonniers  faits  par  l'une  ou  l'autre  des  deux 
parties  pendant  les  évènemens  de  la  guerre  ne  feront 
point  faits  esclaves,  ni  forcée  aux  travaux  publics,  ni 
renfermés  qu'autant  qn'il  pourra  être  néceffaire  pour 
aUiirer  leur  garde.  Ils  feront  échangés  rang  par  rang 
dans  i'efpace  d'un  an,  et  l'échange  pourra  être  eRectué 
par  le  moyen  d'un  individu  particulier  quelconque  auto- 
rité légalement  à  cet  effet  par  les  parties. 

f:lZ[l  ^^J'  ^^^l^-  '^'  quelqu'un  des  états  barbaresques, 
de  prifc  OU  quelque  autre  puillance  en  guerre  avec  les  Etats-  uni» 
air  s'^'^xoa^it  de  quelque  bâtiment  américain  et  l'envoyait 
dans  quelque  port  de  la  régence  d'Alger,  il  ne  lui  fera 
pas  permis  de  vendre  la  prife;  il  fera  forcé  d'en  partir, 
et  on  ne  lui  accordera  que  le  tems  néceffaire  pour  s'ap- 
provihonner.  Mais  les  vaiffeaux  de  guerre  des  Etats- 
unis,  avec  quelque  efpèce  de  prife  qu'ils  puiffent  avoir 
faite,  auront  la  liberté  de  fréquenter  les  ports  d'Alger 
pour  fo  procurer  des  raffraichiffements  de  tout  genre, 
et  pourront  en  outre  vendre  les  prifes  dans  les  dits 
ports  fans  payer  d'autres  droits  que  ceux  qui  font  eo 
ufage  dans  les  importations  de  commerce  ordinaires. 
J  ice.  A^^.^  XVIII.  Si  quelque  citoyen  des  Etats- unis  ou 
autres  perfonnes  fous  la  protection  du  confui  des  dits 
états  avaient  quelque  dispute- entre  eux,  le  confui  en 
'  décidera;  et  s'il  demandait  affiftance  ou  fecours  au  gou- 
vernement  d'Alger  pour  faire  valoir  fee  decifions,  il  lui 
Icra  immédiatement  accordé.  Si  la  queftîon  avoit  lieu 
entre  des  ctuyen^  des  Etats- unis  et  des  citoyens  ou 
fujets  de  q-elque  autre  nation  ayant  un  confui  eu  un 
autre  reprélentant  à  Alger,  dans  ce  cas  ces  discutes  fe- 

ronr 


on 


et  Alger,  60  r 


ont  accommodées  on  décidées  par  les  fusdits  a^ens  des  i Qi  r 
étions  réfpectivffl.     Toute  dispute,  ou  procm  qui  pour-  ^ 

oit  avoir  lieu  entre  des  o'toyens  des   Ktats-unis  et  des 
jets  de  la  régence,    fera  décidé  par    le  Dey   en   pcr- 
onne,  et  non  autrtaient. 

Art.  '".IK.  Si  quelque  citoyen  dei  Etats-unis  tuiit,  i\iXM. 
>leiT*it  ou  battait  un  fiijet  d'Aller,  ou  vice  verfa.  la 
oi  du  pays  aura  lieu  dans  ce  ras,  et  jullice  diftributivc 
era  faite  avec  raflifîiAnce  du  conful  aux  débat.»?.  La  ftn- 
cnce  de  punition  contre  un  citoyen  américain  ne  devra 
în  aucun  cas  être  plus  forte  ni  plus  fcvère  qu'elle  ne  le 
erait  contre  un  turc  dans  la  mênne  circonftance.  Si 
]uelque  délinquant  venait  à  s'y  foullraire  ,  le  conful  ne 
era  d'aucune  manière  réfponfable  pour  lui. 

Art.  X)C.     Le  conful  des  Etats -unis  d'.Amérique  ne  v.xrm- 
era  obli^jé  de  payer  de  droits  d'aucune  efpèce  pour  les  """''• 
ibjets   qu'il    importera    des  autres   pays    dans    les    états    p.' le 
i'Ali;cr  pour  l'ufage  de  fa  mailbn  et  de  fa  famille.  cmhIuI. 

AnT.  XXL  Un  citoyen  des  Etats-unis  venant  à  su' 
Tiourir  dans  l'étendue  de  la  régence,  le  Dey  et  fes  fu-  <^'-^""'"' 
ets  n'auront  pas  le  moindre  pouvoir  fur  la  propriété  d\x 
jéfunt;  elle  fera  fous  la  direction  immédiate  du  conful, 
excepté  le  cas  où  il  en  aurait  éé  dispofé  autrement 
par  le  teftateur.  Dans  le  cas  où  il  n'y  aurait  pas  de 
conful,  le»  elïets  feront  dépofés  dans  les  mains  de  quel- 
que perfonne  digne  de  conliance,  à  moins  que  celui 
qui  a  droit  de  les  réclamer  ne  comparût.  Le  Dey  et 
Tes  fujets  ne  pourront  jamais  empêcher  l'exécution  de 
quelque  teftament  que  ce  ,foit. 

Fait  par  le  Dey  d'Aller  Osmar  Bashiaw ,  le  30  de 
la  lune,  et  par  le  Commandant  à  bord  de  U  Guerrière 
le  3  Juillet. 


PP5  53. 


602     Actes  fur  la  ceffatîon  de  ta  traite  des  Nègre: 

'^^^^  Actes  relatifs  à  la  cejfaiion  de  la  traite  des 
Nègres  de  la  part  de  la  France, 

53.  a. 

Extrait  du  protocole  de  la  quinzième  conférence  en 

date  de  Paris  27  ^iiil.  iSif    relatif  h  la  ctjfation 

de  la  traite  des  Nègres  de  la  part  de  la  France, 

(^Treaties  prej.  to  Parliament  izit.  Ciafî'.  Ç.  pag.  65.) 

jy!.  le  principal  férrétaire  d'état  de  Sa  Majefté  Britan- 
nique,  Vicomte  de  Caftlere3g;h  ,  par  fuite  de  ia  commu- 
nication qu'il  a  faite  à  la  conférence  de  l'ordre  adrefle  à 
l'Amirauté  de  fuspcndre  les  hofriiitt-s  contre  les  côtes  de 
la  France,  obferve  qu'il  y  a  lieu  de  prévoir  que  éas  ar- 
mateurs Français  pourraient  fe  livrer  à  entreprendre  de 
nouveau  la  traite  des  Nègres  dans  la  croyance  que  l'abo- 
lition abfolue  et  totale  décrétée  par  Napoléon  Buonaparte 
vient  à  ceùer  avec  fon  pouvoir;  que  cependant  de 
grandes  et  fortes  confidérations  prifes  dans  les  motifg 
d'humanité  et  dans  l'intérêt  même  de  l'autorité  du  Roi, 
invitent  à  ne  pas  différer  de  maintenir  en  France  l'aboli- 
tion entière  et  immédiate  du  commerce'  des  Noirs;  que 
fi,  à  l'époque  du  traire  de  Piris,  le  Miniftère  du  Roi  a 
pu  défirer  que  la  celî'ation  de  ce  commerce  ne  fut  ame- 
née que  graduellt^ment  dans  un  intervalle  de  cinq  ans, 
pour  donner  au  Roi  l'avantage  d'avoir  ménagé  les  inté. 
rets  de  la  clafTe  des  Français  propriétaires  dans  les  colo- 
nies,  maintenant  que  la  défenfe  abfolue  a  été  établie,  la 
queftion  fe  préfente  tout  différemment,  que  fi  le  Roi 
révoquait  cette  défenfe,  il  le  donnerait  le  désavantage 
d'autorifer  dans  l'intérieur  de  la  France  le  reproche  qui 
plus  d'une  fois  a  été  fait  à  fon  ancien  gouvernement,  de 
favorifer  les  réactions  et  d'autorifer  tn  même  tems  au 
dehors  et  nommément  en  Angleterre,  l'opinion  d'une 
oppofition  fyftématique  aux  idées  libérales;  qu'aiîifi  ie 
moment  parole  venu  où  les  allies  ne  doivent;  pas  héfuer 

à 


p.  t.  France.  603 

I  donner  en  France  un  appui  formel  à  l'interdiction  im-  lOir 
nédijte  et  entière  du  commerce  des  Noirg  ,  interdictii)n  ^ 

l.)nt    la   nécellité   a    été  ri  ctainuc   en   princi[)e  dans  l;s 
ransactions  du  conjures  de  V^eniîP. 

Les  autres  Membres  de  la  conférence  pirtapent  cii- 
ierement  l'opinion  de  M.  le  Vicomte  de  Caftlereai;!! ,  i-t 
)Our  tu  amener  l.i  dccilion  de  la  manière  la  plus  avar.ta- 
;<  ufe  au  protit  de  l'autorité  et  de  la  coiilidératinn  du 
loi,  ou  eft  convenu  qu'il  feroit  préférable  de  faire  «Icm 
jbfervations  qui  précédant  l'objet  d'une  communication 
/erbale  au  Roi  et  à  Sun  Miniftcre,  afin  de  porter  Sa  Ma- 
erté  à  faire  cette  difpolition  de  Son  propre  mouvement, 
^t  Lui  lailVer  l'avautaj^c  d'une  initiative  qui  écartera  au 
dedans  du  Royaiune  l'idée  d'une  tendance  à  la  réaction, 
et  conciliera  au  Roi  dsns  leg  pays  étrangers  les  fuffragcs 
des  partlfans  des  idées  libérales. 

Il  fera  fait  en  confcquence  une  infinuation  confi« 
deuticlle  au  Roi. 

53.  b. 
Note  froth   Viscourd   CaJJlereagh  to  Prince        arJuii. 
TalleyraniL   Paris  ^'ut.  27.  181  f. 
Prince  î 

T  Taris  y    Jul.  27.    1S15. 

he  ofTicîal  order  to  the  admiralty,  \vhich  I  had  the 

j  hunour  of  transmittin^  to  your  Higfinefs  on  the  25th. 

\  havin^   fuspended  hoitilities  af^aif.ft  the  coafl:  of  France 

j  and  r.^:iinft  trench  /îiips  carrying  the  Whito  Flag,  1  hâve 
bern  directed  by  my  court,  without  dclay ,  to  call  your 
attention    to  the  necefiity   of  f;uardinj;  uuder  thefe  cir- 

i  rumlUnces,    againft   any    poflTible  revival  of   the    Slave 

i  ïrade. 

I  The  BritiHi  Government  conceive  that  unicr  the  ope- 
ration  of  the  Law  of  Iranrc.  as  ic  now  ftand»,  it  ii 
ftrictly  prohibited  to  Frenrh  fiibjvcfs  to  carry  on  a  traliic 
in  Slaves;  and  thit  nothing  but  a  fpecific  ordinance 
could  again  revive  that  commerce:  but  whet'^-r  this  be 
the  true  CDnftruction  or  not  of  the  ftate  of  the  law  in 
a  t^'thiiiral  fenfe,  they  feel  perfuaded  that  His  MwftChri- 
ftiau  Majelty  will  never  lend  his  authority  tu  revive  a 
fylUm  of  this  nature  whicli  has  been  dt  facto  aboliilied. 

1 


^04-     Actts  fur  la  cejjatlon  de  la  traite  des  N}grei 

jQ[c        I  bave  defired  Sir  Charles  Stuart  to  communicate  to 

your  Highnefs  whar  palTed  on  tliis  fubjoct  at  Gbent  :  the 
aktirance  the  Kin:j;  was  at  that  time  p!cafed  to  give  to 
the  lîritilTi  AmbalïiJor  entirely  tranquiiîized  the  Pri?ice 
Ref^ent's  MiniRirs,  on  this  fubject:  but  now  that  His 
I\]ajelTy  ha$  been  happily  refVorcd  ti^  His  throne,  they 
are  moft  anxioiis  to  be  enabled  at  once  to  relieve  the 
follicitude  of  the  Dritifli  Dation,  by  declaring  that  the 
King,  re;Iifved  by  the  ftate  in  which  ths  meafure  nosv 
ftands ,  from  th^fe  conlidtratiuns  of  referve  which  be- 
fore  influenf-ed  iiis  conduct,  does  net  hefitate  to  coo- 
fider  that  que  ftion  as  now  for  ever  clofed  ,  in  conformity 
with  thofe  benpvolent  principles  which  are  at  ail  times 
coDgenial  with  the  natural  feeling  of  Hifl  Majefty's  breaft. 
1  hâve  the  Honour  to  be  etc. 

Signed  : 

Castlereagh. 

His  Exccllency  Prince  Talleyrand, 
etc.  etc. 


53.  c. 

3oJuii.      ^ote  du  Prince  de  Talltij-rand  au  Vicomte  de 

Cajîlereaglî. 
Milord! 

J5  Paris,  le  ZP  Juillet  i8i5' 

ai  l'honneur  d'annoncer  à  votre  Exctilence, .  que  le 
Koi ,  en  fuite  de  la  converfation  qt)'il  a  eue  avec  Sir 
Charles  Stuart,  et  de.  la  lettre  qu'  Elle  m'a  fait  l'hon- 
neur de  iTj'écrire  le  27  de  ce  mois,  à  donné  des  ordres 
pour  que  de  la  part  de  la  France,  le  trafic  des  Efciaves 
celle  ans  à  préfent,  partout,  et  pour  toujours. 

Ce  qui  avait  été  fait  à  cet  égard  par  rilfurpateur  était 
d'abord  nul,  comme  tous  fes  actes,  et  de  plus  lui  avait 
été  viliblement  dicté  pr^r  des  motifs  d'intérêt  tout  per- 
fonnel  ,  et  par  des  efpérances  que  cet  homme  n'aurait 
point  conçues  s'il  eut  été  capable  d'apprécier  le  Gouver- 
rement  et  le  peuple  Britannique.  ('ela  n'était,  par 
conféquent,  et  ne  pouvait  être  d'aucun  poids  pour  Sa 
Majelté. 

Mais 


;'.  /.   France.  Cq^ 


Mais  c'était  à  rri'^rèr  que,  l'an  dernier.  Elle  aviit  {QlC 
Hiule  la  contiiuiariou  de  la  traite  pendant  quelquei  an- 
uf  s.  KHe  ne  i'aviit  fait  que  parceqiie  d'un  citté  hile 
<vait  qu'il  y  avnit  fur  ce  point  en  hrauce  des  préjup.é» 
f'.î'il  était  alors  u;i!e  de  ménager;  «^t  que,  de  l'air re, 
)0  ne  pouvait  pas  alH^tier  avec  précilion  quel  tem$  fuf- 
irair  pour  les  dt-tmire. 

Depuis  ils  ont  été  combattus  dans  plufienrs  ouvrages, 
•t  avec  alVoz  de  fLii-cès,  pour  que  Sa  rvhjefte  ait  aujourd'. 
Hii  la  fatisfaciion  de  ptjuvoir  fuivre  librement  Son  pro- 
ire  'penchant,  furtour  après  que  des  recherti^.es  fuites 
vcc  le  plus  grand  foin  ont  prouvé  que  la  profpérité 
;-s  colonies  Krançailes  n'étant  point  compromife  par 
'ibolition  immédiate  de  la  traite,  cette  abolition  n'était 
•oint  contraire  auxintértts  de  Ses  fujets,  intérêts  qu'EUe 
loir  avant  tout  courulier.  Cette  fatisfaction  cft  accrue 
)ar  l'idée  qu'Eile  faic  en  même  tems  une  chofe  agréablft 
u  Gtjuvernement  et  au  peuple  Anglais. 
Agréez,  IMilord,  l'afi'urance  etc. 

Signé:  Le  Prince  de  Tali.eyrand. 

A  Son  Excellence  Miiord  f'icomte  de  Casti.kr£agh, 
etc.  etc.  etc. 


54- 

Com^entïon  fur  la  garde  de  Napoléon  entre  la  •  AoAt. 
Grande-Bretagne  et  r Autriche'')^  fignà  à 
I  Paris  le  2  Aoitt  l8l5- 

^'Treaties  pre/ented  to  bot  h  hou/es  of  Fayliament  I8l6. 
Ciaff.  B.  pag.39.) 

Au  tiom  de  la  trls-fainte  et  indivifible  trinitè. 

TV 

L^apoléon  Buonaparte  étant  au  pouvoir  d^^s  Puiilancos 
Alliées,    Leuts  RlajelVés  le   Roi  du  Royaume  uni  de   la 

Grande- 

•)   Des  initrumens  ftjiarts  de  la  même  teneur  ont  etc  (igné» 
le  nicuie  jout  entre  la  Grands •  Bretagne  it  la  Kiillic, 
_      —       —         —         _     —  PruUc. 

celui 


6o6       Convention  fur  ta  garde  de  NapoUon 

jOtt  Grande-Bretagne  et  d'Irhndo  l'Empereur  d'Autriche, 
l'Empereur  de  Ruffie,  et  le  Roi  de  PrufiV,  fe  font  réunis, 
en  vertu  des  ftipulatitins  du  tr.->-t'.'  du  Sf,  Mara  1815.  fur 
les  mefures  les  plus  propres  à  rendre  impoffible  toute 
entreprife  de  Sa  part  contre  le  ropos  «Je  l'Europe. 

Sa  Majefté  le  Roi  du  Royaume  uni  de  la  Grande- Bré» 
taçrne  et  d'Irlande,  et  Sa  Majellé  l'PImpereur  d'Autriche 
ayant  en  conféquence  nomnaé  des  Plénipotentiaires  à 
cet  effet,    favoir; 

Sa  Majefté  Britannique  le  très  Honorables  Robert 
Stewart,  Vicomte  de  Caftlereagh  de  l'ordre  Très- Noble 
de  la  Jarretière,  Conteiller  de  Sa  dite  Majefté  en  fon 
Confeil  Privé,  Membre  du  Parlement,  Colonel  du  Régi- 
ment de  Milice  de  Londonderry,  et  fon  Principal  Secré- 
taire d'Etat  ayant  le  Dcpartemenr  des  affaires  Etrangères; 
et  le  Très- Noble  Seigneur  Arthur,  Duc,  Marquis,  et 
Comte  de  Wellington ,  Marquis  du  Douro ,  Vicomte  de 
Wellington,  de  TaUvera  et  de  Wellington,  et  Baron 
Douro  de  Wellesley ,  Confeiller  de  Sa  dite  Majefté  en 
Son  Confeil  Privé  Feid  -  Maréchal  de  Ses  armées  Colonel 
du  Régiment  Royal  des  Gardes  à  Cheval ,  Chevalier  du 
Très- Noble  Ordre  de  la  Jarretière  ,  et  Chevalier  Grand- 
Croix  du  Très  -  Honorable  Ordre  Militaire  du  Bain  ,  Prince 
de  Waterloo ,  Duc  de  Ciudad  Rodrigo,  et  Grand  d'Efpagne 
de  h  première  ClafTe  Duc  de  Vittoria,  Marquis  de  Torres 
Vedras,  Comte  de  Vimiora  en  Portugal,  Chevalier  de 
l'Ordre  Très-Uluftre  de  la  Toi  fon  d'Or,  de  l'Ordre  Mi- 
litaire d'Efpagne  de  Siint  Ferdinand,  Chevalier  Grand- 
Croix  de  l'Ordre  Impérial  Militaire  de  Marie -Thérèfe, 
Chevalier  Grand -Croix  de  l'Ordre  Impérial  de  Saint 
George  de  Ruflle  Chevalier  Grand -Croix  de  l'Ordre  Royal 
P.lilitaire  de  Portugal  de  la  Tour  et  de  l'Epée,  et  Cheva- 
lier de  pluGeurs  autres  Ordres,  et  Commandant  en  Chef 
les  Armées  Britanniques,  et  celles  de  Sa  Majefté  le  Roi 
des  Pays-Bas  en  France; 

et  Sa  Majefté  Impériale  et  Royale  Apoftolique  le  Sieur 
Clément  VenceslasLothaire,  Prince  de  Metternich,  Win- 
rebourg  Ochfenhauien ,  Chevalier  de  la  Toifon  d'Or, 
Grand -Croix  de  l'ordre  Royal  de  St.  Etienne,  Chevalier 
des  Ordres  de  St.  André,  de  St.  Alexandre  New>ky,  et 
de  Ste.  Anne  de  h  première  Clafie,  Grand  Cordon  de  U 

Légion 

celui  avBC  la  RuiTio  cft  figné  de  fa  p.irt  par  le  comte  de 
Neffelrode,  celui  avec  U  PïuITe  par  le  Prince  Je  llar- 
denberg. 


entrt  !a  Gr.  Erltas^ne  et  l'Autriche.       €07 


'i3 


égîon  d'Honneur,  Chevalier  de  l'Ordre  de  l'FJépliant,  jQ[C 
,ç  l'Ordre  Suprètne  de  l'Aimonciade,  de  l'Aii;le  Noir, 
'"  de  l'Aigle  Rouge,  des  St^raphins,  de  St  Ji.fcijh  de 
bscane.  de  St.  M'jbtrt,  de  l'Aigle  d'or  de  Wiirteiuberg. 
e  la  yidëlitc  de  bade,  de  St.  Jean  de  Jerufalem  ,  et  de 
lufieurs  autres;  Lli/incelier  de  l'Ordre  Miliraire  de  Ma- 
e-Thérèfe,  Curateur  de  l'Académie  des  LJeans  Arts, 
hambellan  ,  C(jnfeÎ!!.rr  Intime  Actuel  de  Sa  Majt- Ré  l'Em- 
ereur  d'Autriche,  Koi  de  Hongrie  et  de  Bubéme  Son 
liniftre  d't'taf,  desCunférerces  et  des  Affaires  étraD{;ères: 

Le^  dits  Plénipotentiaires  font  convenus  des  points 
t  articles  fuivans. 

Art.  I.  Napoléon  Buonaparte  eft  regardé  par  les 
aififances  qui  ont  fi;j!;né  le  traité  du  35  Mars  dernier 
omme  Leur  prifonnier. 

Art.  II.  Sa  gjrde  eft  fpécialement  confiée  au  Gou- 
Bfnement  Britannique. 

Le  choix  du  lieu  et  celui  des  méfures  qui  peuvent  le 
lieux  aflurer  le  but  de  la  prefente  ftipulation,  font  ré- 
îfvés  à  Si  Majefté  Britannique. 

Art.  111.  Les  Cours  Impériales  d'Autriche  et  de 
'.aflle,  et  laCourKoyale  de  Prulle,  nommeront  des  Com- 
lifl'aires  qui  fe  rendront  et  demeureront  an  lieu  que  le 
îouvernement  de  Sa  Majefté  Britannique  aura  afllgné 
our  le  féjour  de  Napoléon  Buonaparte,  et  qui  fans 
tre  char{;és  de  la  refponfabilité  de  fa  garde,  s'afiureront 
e  fa  préfence. 

Art.  IV.  Sa  I\Î3Jçf;;é  Très- Chrétienne  fera  invitée 
j  u  nom  des  quatre  Cours  ci  -  defi'us  mentionnées  à  envoyer 
I  galetr.cnt  un  Commillaire  Français  au  lieu  de  détention 
!,e  Napoléon  Buonaparte. 

Art.  V.     Sa  Majefté  le   Roi  du   Royaume  uni  de  la 

Irande-  Bretagne  et  d'Irlande,  t'engage  à  remplir  le.<;  ob- 

Sigations  qui  réfultent  pour  elle  delà  prefente  Convention. 

Art.  VI.     La  préfente  Convention  fera  ratifiée  et  le» 
!  atifications  en  feront  échangées  dans  le  terme  de  quinze 
oura,  ou  plutôt  fi  faire  fe  peut. 

En  foi  de  quoi ,  les  Plénipotentiaires  rc-ri-octifs  ont 
îgné  la  préfente  Convention  et  l'ont  munie  du  cachet  de 
curs  armes.     Fait  à  Paris  le  2  Août  de  l'an  de  grâce  I8IS« 

Sigv.i:  Signe: 

X.  5.")     Castlereaoh.         (L-  S.)     L^  prmce  <i«  Mettsbmch. 
X.  S.)     \Y£I.Ll^OTON. 

5  y- 


31  Jnil 
6A 


608     ^cte  dreffé  en  commun  par  la  diète  de  Nom}^ 

55. 

181 S  Acte  dreffé  en  commun  par  la  dicte  de  Nm 
^'"^'  wège  et  la  diète  de  Suède  ^  pour  fixer  les  rap 
''''' ports  conjîitutionnels  entre  les  deux  roycunncs 
figné  à  CbriJUania  /e  3 1  JuiL  et  à 
Stockholm  le  G  Août  1815. 

{journal  de  Francfort.  isi6.  No.  13.) 

-L  V  o!ts  Chartes  etc.  :  Savoir  faisons  : 

La  dirte  du  royaume  de  Norwege  et  la  diète  du  rc 
yaume  de  Suéde,  font  convenus  et  ont  réfolu,  fur  notr 
pyopofition  royale  ^  de  drcjj'er  un  acte  particulier  pou 
fixer  les  rapports  confîitutionnels  mire  la  Norwège  e 
la  Sucde.     ùt  acte  efî  de  la  teneur  fuivante: 

Nous  fûufîlgnés,  repréfenfans  du  royaume  de  Nor 
"wège ,  raflemblés  ici  à  Chriftiania  en  diète  régulière,  e 
nous  les  états  du  royaume  de  Suède,  comtes,  barons 
cvêques,  membres  de  l'ordre  équeftre  et  de  la  noblefie 
de  l'ordre  du  clergé,  de  la  bourgeoifie  et  du  peuple 
raûernblcs  ici  à  Stockholm  en  diète  du  royaume,  noui 
déclarons:  que  les  peuples  de  la  Scandinavie  ayant  ét« 
heareufement  réunis  avec  l'aide  de  Dieu  par  un  nouveai 
li»n  politique,  qui  à  été  formé,  non  par  l.i  force  de» 
armes,  mais  par  une  libre  conviction,  qui  ne  peut  et  ne 
doit  être  maintenue  que  par  une  reronnoilTince  n.titnellt 
des  droits  légitimes  des  peuples  ,  pour  le  inutien  de  leiii 
trône  commun;  et  nous  les  états  fouffigoés  du  royaume 
de  Suède,  ayant  fur  la  propofitiou  de  S-  M.  le  Roi,  en 
date  du  12  Avril,  concernant  les  nouveaux  rapports  con 
ftitutionnels  qui  ont  réfulté  de  la  réunion  entre  la  Nor 
U'ège  et  la  Suède,  r>.'Connu  et  confirmé  par  notre  con^ 
fentement  unanime  les  dispolltions  contenues  dans  la 
conftitution  du  royaume  de  Norwège  du  4  Novembre 
18 14,  fous  la  réferve  néanmoins  de  notre  droit  confti- 
tutionnel  pour  les  parties  qui  entrainent  un  changement 
eu  des  modifîcationa  dms  la  forme  de  gouvernement 
du  royaume  de  Suède,  entln  le  Uoi  notre  maitre  ayant 
ie  10  Novembre  fuivant  adopté  et  confirmé  par  ferment 

ces 


j  et  la  diète  de  Suède.  609 

}  difprvGtionE:  nous  avons  cru,  en  qualité  de  pléni-  jQtç 
tentiaires  légitime»  de?  hahitans  de  la  Norwègc  et  de 

fjSuède,  ne  pouvoir  tixcr  pour  l'avenir  d'une  nianière 
18   convenable  et  nliio  solennelle  les  conditions  de  la 

)|inion  lie  la  Nurwege  v\  de  la  Siude  fous  un  f^nl  et 
uie  Hoi,  mais  fous  dill'trfnlt'ft  lois  civiles,  que  de 
iiiier  el  d'établir  d'un  conunun  accord  ilans  un  acte 
■ticulier  ces  dirpolilions  ainli   qu'il  fuit: 

Art.  I.     Le  royaume  de  Norwige  formera  un  ro   Uuiou. 
ime  libre,    indépendant,    indiv  ilible  et   inaliénable, 
uii  avec  la  Sut-dc  rons  un  même  Koi. 

Anr.  11.  L'iiercuité  fiiivra  la  ligne  descendante  ir^r». 
fr'diiie  et  collat:ralc,  de  la  mnnière  qui  a  été  réglée '^^^•• 
18  l'ordre  de  fuccelli'Ui  du  26  Septembre  1810,  dé- 
té  par  lea  états  de  Suéde  et  adopte  par  le  \\o\.  On 
nptera  parmi  les  h'iiliers  Icgitimos  l'individu  non 
:ore  ne,  qui  venant  an  monde  aprt-s  le  décè?  tle  Ton 
•e,  prendra  atillîtot  Id  [)laco  qui  lui  eft  dévolue  dans 
ligtK'  d'h'-rédiié.  L'or60"'il  iiditra  un  prince  ayant  le 
(it   n'h^riti^'r   due  Couronnes   réunies  de  Nnrwèee  et 

*^nèdï,  fou  nom  el  le  lieu  de  fa  nailTance  IVront 
•lares  à  li  premierr*  diète  de  Norwège  qui  fe  rallem- 
ra  ,  et  iiifercs  n<ni3  fon  jnoces  •  veibal. 

Art.  m.  S'il  n'exifle  point  de  prince  qui  foit  de  ^•^^^ 
ut  hereiier  pretMmpiit,  et  gu  il  s  agdie  d  en  nounnei- 
pir  v  le  delection,  la  die  e  de  Nufwège  et  celle  de 
>dr  f^- ron»  l'on  .(>qnées  pour  le  même  jour.  Le  roi, 
li  l'c'prtinn  Ir-  l'héritier  prefomptif  devait  avoir  lieu 
idant  la  \4ra\\Cft  du  troue,  le  gouvenuiiient  Icgi- 
le  des  deux  ''oyaumes  par  intérim  f^Ta,  daue  la 
taine  qui  fuivra  le  jour  de  l'ouverture  de  la  di-ite 
Norvvège,  et  Celui  où  la  diète  de  Sucde  aura  coni- 
ncé  fe»  feance»,  là  propoiition  relative  à  la  fucccs- 
1  du  trône,  le  même  jour  aux  deux  diètee.  Le» 
mbres  des  deux  diètes  ont  également  le  droil  de 
•poler  un  héritier  de  la  couronne.  Si  l'un  d'entre 
i  veut  exercer  ce  droit,  il  fera  obligé  d'en  faire  ufage 
nt  la  tin  du  terme  Hxé.  La  diète  de  Norwùge  et 
le  de  Suéde  tixeront  enfuite  un  jour  pour  proc<-det 
iCune  de  f()n  coié  à  Ttleciion.  On  devra  necelfai- 
lent  la  commencer  avant  le  lae  jour  résolu  dcpuii 
te^me  iixé  pour  la  propofition.  La  veille  du  j.,»uf 
erminê  de  cette  manicre  par  les  deux  diè.  e  p<iur 
\ouvean  jReriieiL    T.  iJ.  Qq  i'tli-c. 


6 1  o     j4cte  drejjé  en  commun  p.  l.  diète  de  Norivrge 

•jOiP  l'élection,  les  deux  dii  tes  choifiroiit  parmi  leurs  mem- 
bres un  comité,  qui,  dans  le  cas  où  l'élection  des  deux 
-«         diètes   tcmiberait    fur  dillérens  individus,     fe   réunira 
comme   fondé    de  pouvoirs   des   deux  royaumes  peut 
fixer  à  la  pluralité  des  voix  le  choix  (ur  un  feul  individu. 

Le  jour  fixe  pour  l'élection,  les  deux  dii-tes.  en  fe 
réglant  fur  le  mode  prcfcrit  par  la  conftitution  de  cha- 
cun des  doux  royaumes,  choiliront  chacun  un  individu, 
parmi  les  candidats  propofés.  Si  le  choix  des  deux 
royatnne'i  tombe  fur  la  même  perfonne,  ce  fera  l'hé- 
ritier It-gitime  du  trône.  S'il  tombe  fur  deux  indivi- 
dus, le  comité  réuni  des  deux  royaumes  fera  c<'iïer 
cette  dili'ércnce  par  la  voie  du  fcrutin.  Un  comité  fera 
compofc  de  36  perfonnes  de  chaque  royaume,  et  de 
huit  fuppléans,  qui  feront  choifis  fuivant  le  mode  par- 
ticulier déterminé  par  chacune  des  deux  diètes.  Il  y 
aura  un  ordre  fixé,  d'après  lequel  les  fuppléans  pren- 
dront part  à  l'élection,  mais  feulement  dans  le  cas  où 
quelqu'un  des  membres  du  comité  ne  pourroit  point 
y  afTifter. 

Carlftadt  fera  le  lieu  de  ralTcmblement  pour  les  co- 
mités des  deux  royaumes.  Chaque  comité,  avant  de 
partir  l'un  du  lieu  où  s'alTemble  la  diète  de  Suède, 
choilira  un  orateur  parmi  fes  membres.  Le  Roi ,  ou, 
dans  le  cas  de  Ton  décès,  le  gouvernement  par  in- 
térim de?  deux  royaumes,  fixera,  dans  le  plus  court 
intervalle  pofiible,  après  avoir  appris  la  nouvelle  du 
choix  dillérent  fait  par  les  deux  royaumes,  et  en  ayant 
égard  aux  diftances  des  lieux  de  raffemblement  des  deuK 
diètes,  le  jour  où  les  comités  des  deux  royaumes  fe 
raffembleront  à  Carlftadt;  ce  terme  ne  doit  point  palier 
les  21  jours  qui  fuivront  les  12  fixés  ci  -  deITtis  pour 
l'élection  que  doivent  faire  les  deux  diètes.  Les  ora- 
teurs des  deux  comités  fe  concerteront  auITilôt  après 
leur  arrivé  pour  convoquer  les  comités  de  manitre  à 
ce  qu'ils  fe  ralTemblent  dans  la  matinée  du  jour  d'après 
celui  qui  aura  été  fixé  pour  l'arrivée  des  deux  comi- 
tés au  liru   de  leur  raffemblement. 

Lor«;(ju'ils  feront  réunis  ,  l'orateur  de  chaque  comité 
lira  d'abord  fes  pl^ius  pouvoirs  et  ceux  de  fes  collè- 
gues; enfuite  ils  tireront  an  fort  lequel  des  deux  por- 
tera la  ]i3role  pour  l'élection.  Le  comité  réuni  de. 
celte  manicrc  pour  les  deux  royaumes  fous  un  feul' 
orateur,   qui  prendra  aulîl  part  aux  votes,    procédera 

aulTi- 


et  la  diète  de  Suède.  C 1 1 

aufTîtôt  f;ni8  diecuilion  au  f('nuin.  Les  niPnihr<«s  no 
fe  leparerc)!»!  point  et  aucun  deux  n«"  t|uiiura  ]«■  lii'ii 
de  Ià  fedijce,  a\ani  que  l'cltciion  ne  l'oit  C(iini)lctic- 
ment  icrnnnét'. 

Avant  d'aller  aux  vt)ix  ,  le  préfidcnt  de  chaque  co« 
xnité  f<Ta  la  lecture  et  l'échange  iludocuniem  i^ni  cou- 
tient  le  choix  de  fes  cnnnnetiana  fixtf  fur  nu   Ii:.idu. 

La  proptlilion  à  nieitr»'  aux  voix  fera  coiiçiie  d'a- 
près ce  re^^lt^uj' nt ,  et  le  nom  d(  8  deux  caiididaià  y  fera 
porté   fui  \  mu   la  fornniU'   ci -délions: 

**  [-.a  diète  île  Norwt-ge  et  la  diète  de  Suède  votent 
en  comnmu  j.  >ur  choilir  un  fuccelTeur  aw--  t»^onep  réu- 
nis de  Nor-\vègo  et  de  Suède.  La  dierc  d-  N  -rwège  à 
propofé  N.  N. ,  et  la  diclo  de  Suèdt  N.  N.  si  la  majo- 
rité des  voix  fe  réunit  pont  le  premier,  il  eft  choifi 
pour  fuccelTeur  hpiiime  du  Roi  aux  deux  tiônes  de 
Norwege  et  de  Suéde.  Si  le  fécond  à  la  noajoiilé  des 
voix,  il  eft  nommé  fuccelTeur  légitime  du  Roi  aux 
deux  trône-." 

Avant  de  faire  l'appel  pour  voter,  oti  lira  à  haute 
et  intelligible  voix  toutes  les  difpùfiiinns  qui  concer- 
nent la   manière   de  voter. 

L'appel  fe  fera  de  manière  que  fi  l'orateur  du  ro- 
niité  eft  un  Norwegien ,  il  commencera  par  appeiler  les 
commettans  Suédois,  et  il  appellera  enfuile  les  Norwé- 
giens.     Ce  fera  l'inverfe,  fi  l'orateur  efl  Suédois. 

Le  fcrutin  fe  fera  par  billets  plies,  entièrement 
pareils  pour  la  grandeur  et  la  forme,  et  fur  lesquels 
le  n(!tn  de  chaque  candid;it  fera  imprimé  en  carnrtères 
femblables.  L'or.iteur  qui  ne  dirige  point  l'i  leclion, 
mettra  fon  nom  fur  les  billets  avant  qu'ils  ne  ft»ieat 
délivrés  aux  députés. 

Les  billets,  pour  être  valides,  doivent  être  formé» 
et  roulés  féparement,  fans  aucune  marque  particulière. 
La  pluralité  abfolue  décidera.  Avant  de  comjiter  led 
billets,  l'orateur  en  retirera  un  qu'il  mettra  à  part  ca- 
cheté. L'appel  terminé,  fi,  en  ouvrant  les  bîlKo,  il 
s'en  trouve  quelqu'un  non  valable  ,  d'après  les  dilpo- 
fitions  précédentes,  il  fera  anlîitot  anéanti.  S'il  en 
réfultait  un  partage  égal  des  voix,  le  billet  cacheté  mia 
de  côté  fera  ouvert,  et  formera  la  voix  préj)fiiidt;- 
rante,  s'il  a  les  conditions  ci-deflus  requifes.  Si  à 
défaut  de  quelqu'une  de  ces  conditîone,  il  eft  inadmis- 
fible,  tout  ce  qui  aura  été  fait  fera  non  avenu,  et  l'on 

Qq  i  pro- 


1815 


6 1  3     ^cte  drejjé  en  commun  p.  l.  diète  de  Norwège 

\Q[C  procédera  à  un  nouveau  fcrtuin.  Si  la  pluralité  eft  dé- 
cidée fans  avoir  recours  à  ce  moyen,  le  bille,  t  ci  •  dee- 
fu8  fera  anéanti  fans  être  ouvert.  Un  des  députés 
drcflcra  le  proci::»- verbal  du  fcrulln  ,  en  langue  Not- 
\végiennc,  fi  l'orateur  eft  Norwégien,  et  en  langue 
Sueiloife,  6*11  tf't  Suédois.  Ce  procès- %erbal  fera  lu  à 
haute  voix  auilitot  après  la  conclufion  du  frrutîn  ;  il 
en  fera  tiré  deux  extinplaiiea  ccnfunnee,  que  tout  le 
comité  d'élection  ligiiera  av?nt  de  fe  féparcr;  il  fera 
cacheté  en  prtTt-nce  de  tous  les  membres,  et  l'orateur 
de  chaque  ctmité  aura  foin  qu'ils  foient  envoyée  le 
même  jour,  l'un  à  la  diète  de  Norwège  fous  l'adr^ffe 
du  prélidant,  l'antre  à  la  diète  de  Suéde,  fous  ladreffe 
du  uiarécial  delà  proviïice  et  de."  orateurs.  Sur  l'exem- 
plaire envoyé  à  la  diète  de  Norwège  les  députés  JNor- 
wégiene  ligneront  avant  les  députés  Suédois  et  fur 
l'exemplaire  envoyé  a  la  dit-le  de  Suéde,  les  députés 
Suédois  ligneront  les  premiers.  Aufïitôt  après,  ou  au 
pluslard  le  lendemain  de  la  réception  de  cet  acte,  ij 
fera  préfenté  à  la  diète  de  Norwège  et  à  celle  de  Suède, 
qui  prendront  fans  délai  les  melurt  s  nécelTaires  pour 
donner  communication  de  la  réfolutioii  des  réprefen- 
tans  des  deux  royaumes  à  S.  M.  le  Roi,  ou  dans  le  cas 
de  fon  décès ,  au  gouvernement  par  intérim. 

oii/rre;         Art.  IV.      Le  Roi  aura   le  droit  de  ralTembler  les 
*r,;"îi,.  troupes,  de  commencer  la  guerre,  de  faire  la  paix,  de 
fioui.      conclure  ou  df  rompre  desjtraites,  d'envoyer  ou  d'ad- 
mettre des  miniftres  plénipotentiaires. 

Si  le  Roi  veut  faire  la  guerre,  il  doit  faire  part  de 
fon  deifein  à  la  régence  de  Norwège,  et  lui  demander 
fon  fcntiinent  fnr  cet  objet;  il  lui  communiquera  en 
même  tems  un  rapport  détaillé  fur  l'état  du  royaume, 
par  rapport  aux  linances,  atïx  moyens  de  défenfe  etc. 
Enfuite  le  Koi  raficmblera  en  confeil- d'état  extraor- 
dirjaire  le  miniftre- d'état  et  les  confeiller»  -  d'état  de 
Norwège,  ainli  que  ceux  de  Suède,  et  il  expofera  les 
motifs  et  les  circouftances  à  prendre  en  conlidériition 
dans  le  cas  dont  il  s'agit.  La  régence  de  Norwège  fera 
en  même  tems  fa  déclaration  Oir  l'état  de  ce  royaume, 
et  il  fera  fait  un  rapport  femblable  fur  ce'ni  delà  Suède. 
Le  Roi  demandera  aux  m'ambres  du  couHmI  leur  opinion, 
que  chjGun  d'eux  donnera  féparénient  pour  être  inférée 
au  proce»* verbal,  Cous  la  refponfabilité  (|ue  prefcrit  la 

cou- 


ft  la  dicte  de  Suède.  6 1  î 


o 


)rs  le  ]\oi   aura  le  droit  de  prendre  et  iQfc 
lution  qu'il  jugera  avanta":pnrc  à  Ictai.     *" 


conftitulion.     Aloj 

d'exécuter  la  réfolution  qu'il  ju^,. 

Art.  V.  Le  niinîftre- d't'tat  et  les  den\  roii!"rilIers-  ronffii 
d'état  de  Norwiee,  qui  fnivem  le  Roi,  auront  iVinire  et  '^«''*'- 
voix  délibér3.iive  an  conlVil  (l'rtatde  Suéde,  lorsqu'on 
y  traitera  d'objets  qui  intcrflIVnt  les  deux  royaumes. 
En  pareil  cas ,  on  prendra  l'a  vis  de  la  régence  de  Nor- 
wège,  à  moins  que  lea  chofes  ne  demandent  une  ft 
prompte  exécution,  qn'on  n'en  ait  pas  le  trms.  Toutes 
les  fois  qn'on  traite  devant  le  Roi  an  conff  il  d*etat  de 
Nor\V(  ge,  où  et  quind  il  eft  rnllemblé,  des  queftions  qui 
cnnrernent  les  deux  royaumes,  trois  membr.-'î  du  ccnleil- 
d'état  de  Su.  de  y  auront  aufli  fcauce  et  droit  de  voter. 

Akt.VI.     Si ,  le  ]\oi  venant  a  mourir  ,  l'héritier  pré- Mino- 
fomptif  du  trône  eft  encore  mineur,  ks  cunrcils  -  d'état  "'** 
de  Norwege  et  de  Suéde  fe  rafTembleront  aul'ltot,  pour 
régler  en  commun  le  convocation  de  la  diète  de  Nor- 
wege,  et  de  la  diète  de  Suéde. 

Art.  VII.  En  attendant  que  le»  repréfentans  des 
deux  royaumes  foient  rallemblés  et  aient  établi  une  ré. 
gence  nendant  la  min(>rité  du  Roi,  un  confeil  -  detat 
comp()fé  d'un  nombre  égal  de  membres  Norwcgiens  et 
Suédois,  gouvernera,  fous  le  nom  de  régence  par  in- 
térim de  Norwège  et  de  Suède,  les  deux  royaumes  eu 
fe  conformant  à  leurs  Cûnftitutions  refpeciives.  Ce  con- 
feil- d'état  fera  formé  de  djx  membres  de  chaque  ro- 
yaume.  Ces  membres  feront  pour  la  Norwègcî  le  rai- 
niftre  et  les  deux  confeillers  d'état  deNorwe^e  qui  font 
à  Stocl;holm  ;  lix  confeillers- d'état  ordin.nres,  ou  fpé-. 
ciaienient  nommer*,  ie>qucls,  en  cas  de  vacance  du 
trône  ou  de  minorijé  du  Roi,  feront  choiBs  par  la  ré- 
geuee,  qui  fe  trouve  en  Norwège,  entre  les  membres, 
et  remplacés  en  Norwège  par  tiois  confeillers- d'état  au 
moins;  enlin  nn  fecrétaire  -  d'état  nommé  auffi  par  la 
dite  régence  dans  les  cas  ci-deITn5.  Pour  la  Suède:  les 
deux  miniftres  d'état,  lix  confeillers- d'état ,  etiectiaix- 
celier  de  la  cour,  en  outre  pour  les  alVaires  de  la  Suéde 
le  fecrétaire- d'éîat  de  ce  royaume,  oii  pour  colles  do 
Norwège  le  fecrétaire- d'éîat  de  Norwège,  qui  alterne-, 
ront  fuivant  leur  ancienneté.  Pour  traiter  les  aftaires 
des  deux  royaumes,  on  fuivra  les  formes prefcriies dans, 
chacun  des  deux.  Auprès  de  la  ré/reuce  nar  intérim,  les. 
aftaires  de  Norwège  feront  propoftes  par  le  iccretairo- 

(^)(t  5  d'ctat 


6 14     ^cte  drejjê  en  commun  p.  l.  diète  de  NoriLc  zo 

jQjr  d'état  de  cf  royanroe  en   Iangi7C  Norwègienne ;   Tinf^r- 
■    tion  au    procùe  -  verbal  et  l'expédiiiou  feront  également 
en  celte  langue. 

La  langue  Suétloife  employée  de  la  même  manièrs 
pour  lets  all'airos  de  Suède.  Lee  afl'airee  qui  intéreHent 
les  drux  royaumes  et  qui  par  leur  naiure  ne  dépendent 
pan  (l'une  expédition  particulière  d'état,  ou  d'une  admi- 
iiiflration  ilcpHrinnientale.  feront  propofées  par  le  chan- 
celier de  la  cour,  (t  expcdiéee  par  le  fecrétaire  -  d'état 
de  chaque  riyaume  dans  la  langue  de  celui  dont  il  dé- 
penilra.  Les  allairee  diplomaliquea  feront  propoféee  aulli 
par  le  chancelier  et  portées  dans  un  procès  -  verbal  par- 
ticulier. On  décidera  à  la  pluralitédes  voix,  et  encasde 
partage,  l'orateur  aura  voix  prépondérante.  Toutes  le» 
réroluii.uis  que  l'on  expédiera  feront  fignée»  de  tous 
les   membres. 

Le  rnureil  d'état  des  deux  royaumes,  ayant  la  ré-, 
gpuce  par  iniérini,  lîègera  à  Stockholm.  Le  miniftre 
d'état  de  Norwtge  et  le  miniftre  d'état  et  de  la  juftice 
de  Snède  tireront  au  fort  à  la  première  affemblee  de» 
deux  confeils  réunis,  pour  décider  lequel  des  deux  por- 
tera le  premier  la  pan. le.  L'ordre  étant  ainPi  fixé  par  lo 
fort,  les  orateurs  alterneroiii  en^'uite  tous  les  huit  jours, 
de  Tdrie  que  cliacnn  des  deux  miniftres  porte  la  parole 
furcelTivement  [..iLl^nt  un«  femaine.  Dans  tous  les  cas 
où  .  fiiivant  la  cunftiiuiion  de  la  Noi  wège  et  de  la  Suède, 
l'adminiltration  du  royaume  doit  étre'conduite  par  le 
confeil  d'â.it,  celui  de»  deux  royaumes  fe  réunira  en 
nombre  égal,  fnivant  les  ccuftituiions  ci  -  delhie. 
Bcgence  Art.  VIII.  Le  choix  des  perfonnee  chargées  "de  la 
réiirnce  pendant  la  minoritf  du  Roi.  fe  fera  d'après  les 
règles  et  de  la  même  manière  que  le  prefcrit  l'art.  IIL 
ci  deiïus  pour  l'élection  du  rucceileur  au  trône, 
iirni.  Art.  IX.  Les  perfonnes  qui  feront  chargées  de  la  ré- 
gf^nce  dans  les  cas  ci-delTns  mentionné'  prêteront  fer- 
ment, les  Norwégiens  à  la  ditie  dcNorwège,  et  le» 
Suédois  a  relie  de  Suède.  Voici  quelle  fera  la  formule 
de  ce  fernieîJt. 

"Je  ].r(.mets  et  jure  de  conduire  l'adminiftration  du 
•royaume  dune  manière  conforme  aux  loix  et  à  la  conftitu- 
tion.  qu'ainli  Dieu  et  fa  f.  inte  parole  me  foicnt  en  aide." 

Si  aucune  des  deux  diètoh  n'eft  alors  rsir.mblée,  le  fer  • 
ment  fera  dépule  par  écrit  dan;  lo  ronT^i!  d'.  lat.ei  préfenté 
enfuite  a  la  première  diète  de  Norvvègc  ci  de  Suède. 

AitT. 


ât  la  diète  de  Suède,  615 

Art.  X.    Les  foins  relatifs  l\  l'éducation  du  T\oi  mi-  lQ|<r 
«eiir  feront  redits  de  la  manière  prei'criie  Art,  VIIT.    L'n  rduca- 
j)oint  fondamental  fera  que  ce  prince  apprenne  fuflifam-  "°"' 
ment  la  langue  Xorvvégienne. 

ART.Xr.  Dans  le  cas  où  la  defcendance  niafculine  du  Nouvel- 
Eoi  viendrait  à  s'éteindre,   et  où  l'héritier  du  trône  ne  [,'''*)"*• 
K'rait   point    lu.mme,    on  procédera   a  lelertmn  il  une 
nouvelle  dyiiaflic  dans  la  forme  prcfcrite  art.  III. 

Art.  XII.     Les  difpofitions  que  le  préfent  acte  con-  l^î 
tient ,  étant  en  partie  une  répétition  de  la  conftitulion  de  confli- 
OTwege,  eu  partie  un  lupplcment  a  cet  acte  conltitu- n^.jiç^ 
tionnel,  et  fondées  fur  l'autorité  qu'il  donne  à  la  diète 
de   ce  royaume  ,    elles  auront  et  conferveront  pour  la 
Norwège  la  même  force  que  la  conltitutioi  elle-même, 
et  elles    ne  poTirront  être  changées  que  de  la  manière 
prefcrite  art.  CXII.  de  cette  conftitution. 

lin  témoignage  que  nous  avons  approuvé  et  réfolu 
tous  les  articles  du  préft  nt  acte  de  la  manière  ci-delTus, 
nous  les  membres  de  la  dicte  deNorwtge,  et  nous  les 
membres  des  états  de  Suéde,  nous  avons  drelTé  cet  acte, 
et  nous  y  avons  appofé  notre  Hgnature  et  noire  cachet. 

Fait  à  CLiiftiania  le  31  Juillet,  et  à  Stockholm  le 
6  Août,  de  l'an  de  grâce  18 iç. 

(Suivent  les  Cgnatures.) 

JVous  avons  adopté  et  nous  faiictiomions  l'acte  ci' 
deJTiis  avec  tous  [es  articles ,  points  et  claufes.  J\ous 
ordonnons  en  nitme  teins  que  tous  les  individus  qui  doi- 
vent obéiffance  et  fidélité  à  nous ,  à  nos  fucccffeurs  et 
a  l'état,  reconnoijjent  cet  acte  et  s'y  conforment  en 
tout  avec    obéiffaiice. 

E.n  foi  de  quoi ,  etc. 

Fait  à  Stockholm,   le  6  Août  181  f. 

Charles. 

S.  M.  a  fanctionné  auITi  la  réfolution  décrété  par 
la  diète  de  Norwège  pour  l'abolition  de  toutes  leâ 
lois  pénales  qui  ordonnaient   la  mutilation» 


Çq4  4^' 


6i6     Convention  entre  la  Grande' Bretagne 

i8iS  Convention  hetv:een  Great -  Britain  and  tbe 
Netherlandsy  fi'^ned  at  London  iith  Au- 
gujî  1815,  ifi  tbe  En\i;UJh  and  Duîch  Lan- 


t%  Août. 


'\itciges. 


TreatîeS    prefented    to    hnth    houjes    of    Parlianiont 
i8i6.  cl,  B.   p.  sj. 

Jn  the  Name  oj  the  jUloJl  Holy  and  Undivided  Trinity, 

Xjfis  Majpfty  the  King  of  th^  United  Kingdom  of 
Gre-at- jRritain  and  îrelaiid  ,  an'  Hia  Majilty  the  King 
of  the  Nelherlaiids ,  beiiig  eqnally  '^"lîions  ot  prcjuio- 
ting  and  Ctmentino;  the  baiinony  and  good  undtrlian- 
dirg  fo  hap|iîly  eftablilhed  hftweirii  ihe  t\vo  conntries, 
by  carrying  into  immédiate  execnti)n  that  pa»i  of 
the  proviiions  of  the  firft  Additional  Article  of  the 
Convention  of  the  i  uh  of  Angiift  1^14,  which  ftipu- 
lates  ihat  the  fnhjccte  of  Hib  Maj«  fty  the  King  of  the 
Netheriands,  bfing  proprietors  in  the  ctdonie»  of  De- 
rnerara  ElTeqnebo  and  Berbice,  fchnll  be  at  liberty 
(nncîer  ce>iain  regnl^tiims)  to  carry  on  trade  between 
the  faid  feulement»  and  the  territoriea  in  Europe  of 
Hie  faid  Majefty,  hâve  nominaled  for  their  Plenipo- 
tcniiariee,  viz  Hi-  Majefty  liing  of  the  United  King- 
dom  of  Gréa»  -  Britain  and  Ire'anil  Henry  Earl  Ba- 
thurft,  a  Meinber  of  His  I\lajc(ty'»  Mnft  Honourable 
Privy  Council,  and  one  of  His  Principal  Secretaries 
of  State;  and  His  Majefty  the  King  of  the  Nether- 
lands,  the  Sieur  Henry  Baron  Fagel,  a  Member  of 
ilie  C'^rps  de  Nobles  of  tlic  lr'ro\ince  of  Holland, 
ami  His  AmbalTailor  F.xtrr^or'linary  ani  Vlenipoien- 
tiaiy  to  His  Brii<innick  Maj-fty:  who  after  having 
comnninicdted  to  each  i)ther  th^:ir  refpective  fuHi  po- 
wers,  f.)nnd  in  due  and  proper  form,  bave  agreed 
to  the  foliowing   Ariicl  ^  : 

A  R  T.  I.  It  ie  hereby  agreed  ihat  for  the  fpace  of 
five  yiare  from  the  ift  of  Januaiy  ibi6,  the  aforefaid 
trade  inay  be  carried  on  io  any  fliip»  being  the  pro- 

pcriy 


et  les  Pays. Bas.  617 

Convention  entre  la  Grande-Bretagne  et  iglÇ 
Ici  r'a\  ^   Has  lignée  à  Londres  le  12  Août  '*^*'"'' 
Ibi^  cil  langue  Anglaife  et  HoUandaile. 

(Traduction  privée). 

Au  nom  de  la  très-fainte  et  indivifîble  Trinité, 

^  a  JMnjcfLé  le  Uni  du  Royaume  uni  de  la  Grande' 
Bretagne  et  d' JrLiinle ,  et  S.  lU-  le  Moi  des  Fayf-Bas 
defiraiit  également  d\:iigvientcr  et  de  cimenter  lit  botina 
karnii'uie  et  intelligence  qui  ont  été  Ji  hcurenjetnent 
établis  entre  les  deux  pnys  ,  en  mettant  en  exécution 
imii.édiote  cette  partie  des  di>p"Jitiom  du  i""  article 
ndditivuel  de  la  convention  du  t  ^  ^oùt  1814  *)  nui 
porte  que  les  fujets  de  S.  M,  le  Roi  der  Pays-  Bat 
qui  jont  propriétaires  d,nis  les  Colonies  de  Uenierarat 
F.jjiquebo  et  Beibice  nuront  la  liberté  (Jous  de  cer- 
taines refiriction  )  de  Jaire  le  commerce  entre  les  dits 
étalai ijjemens  et  les  teiritoires  en  JEurope  de  Sa  dite 
JlJaje/lé,  ont  nommé  pour  leurs  Blénipotentiaires, 
Javoir  .S.  Il/,  le  Roi  du  Royaume  uni  de  la  Grande' 
BrctOi^ne  et  d'Irlande  Hem  y  Comte  Bathurft  mem- 
bre du  Cofijeil  privé  de  S.  M.  Britannique  Vun  de 
jes  principaux  Secrétaires  cVEtat^  et  S.  JI.  h  Roi 
des  Fays  Bas  le  Sieur  Henry  Baron  Fap:el  membre 
du.  cor/x  de  la  noblejfe  de  la  Province  d'Hollande  et- 
Son  Ambajjadeur  extraordinaire  et  Plénipotentiaire 
près  S.  M.  Britanniqie ,  lesquels  après  s'être  commu- 
niqué recipr-'qneiuent  leurs  pleinspouvoirs  trouvéi  en 
bonne  et  due  j-orme  f<nit  convenus  des  articles  juivans; 

A  R  T.    I.     Il   eji  co}ivenu  par  la  prèfeiite  que  pour  coni- 
l'rf/>ace    de    cinq    ans  à    dater    du     i  Janvier  i8i(S,  /c  nj''C'« 
.  fujdit  commerce  pourra  être  exercé  fur  tout  vaijjfeau 

Qq  S  étant 

')  Voyés  plut  haut  p.  57, 


6 18     Convention  entre  la  Grande-Bretagne 

jOjr  pcrty  of  fubject*  of  His  Majefty  the  King  of  the  Ne- 
ilierl;iiuis ,  wherefoever  built,  and  without  any  re- 
fcriction  or  limitation  as  to  the  marinert;  navi^ating 
thern  :  but  at  the  expiration  of  the  faid  live  yeare,  or 
as  nii'ch  looner  as  His  Majefty  the  Kin;£  of  the  Ne- 
thejlau'le  fhall  think  proper,.  fuch  trade  fliall  be  car- 
ried  on  nnly  in  furh  fhips  as  are  Dntch  built,  and 
wheieof  the  Mafier  and  threefourths  of  the  crew  are 
•fuLjects  of  His  Majefty   the  King  of  the  Netherlands. 

A  R  Tl  II.  His  Majefty  the  Kinp;  of  the  Netherlands 
referves  to  Himfelf  the  liberty  of  impoTnig  fuch  duties 
as  He  niay  think  fit,  upon  the  imponation  into  the 
Europeaii  don/inions  of  His  faid  INIajeffy  of  the  pro- 
duce of  the  Colonies  in  queftîon;  and  vice  vcrfa,  with 
re^nrd  to  exportation:  but  the  duties  to  be  paid  within 
the  Colonies  fliall  be  applicable  to  the  Dutcb,  as  ^vell 
as    to  the  liiiiifh  trade. 

Art.  m.  The  fubjects  of  His  Majedy  the  King 
of  the  Netherlands,  being  proprietors  in  the  faid  Co- 
lonies, fhall  be  at  perfect  liberty  to  go  to  ihe  faid  Cq- 
loniee  and  to  retnrn  ,  withont  being  fubjected  in  thi» 
refpect  to  any  delay  or  difhculiy;  or  to  appoint  per- 
fons  to  act  for  them  in  the  management  of  the  faid 
intercourfe,  or  oftheir  properîiies  in  the  faid  Colonies; 
fnbject,  however,  dnring  their  relidence  there,  to  the 
laws  and  régulations  of  the  famé.  Thcy  fliall  alfo 
hâve  full  liberty  to  difpofe  of  their  property  in  any 
maiin.T  in  wich  they  may  thinli  fil:  but  it  is  under- 
ftoud  that  in  regard  to  negroes,  they  are  to  be  fubjcct 
to  the  famé   reitriclions   aS  Britifh  fubjects. 

Art.  IV^  In  ordcr  to  protect  the  proprietors  of 
eftatos  in  tlie  faid  Colonies  from  the  ruinous  ellects 
of  the  immédiate  foreclofure  of  morigages  due  to  the 
fubjects  of  His  Majefty  the  King  of  the  Netherlands, 
it  is  furiher  agreed,  that  in  ail  rafes  in  wich  the  pro- 
prietor  of  an  eftale  fball  offer  to  the  holder  of  any 
morigage  on  ihe  faid  tftate,  made  prior  to  the  ift  of 
Jannary  1814  (furh  niortgagee  heing  a  fubject  of  His 
Majefty  the  King  of  the  Netherlands)  the  fecnrity 
hereinafter  fpecilied,  fnch  mortgagec  fhall  not  be  at 
liberty  to  procced  to  the  immédiate  or  fummary  fore- 
clofure of  the  faid  moitgage;  it  being  however  un- 
derflood,  that  in  ail  cafés  in  which  no  fuch  fecuritv 

fhaii 


ei  les  Pnys  -  Bas.  6 1 9 

itaJit  la  propriété  rlc  fujel  r  de  S.  31.  la  Roi  dej  Pays-  iQî  C 
£n(  en  quelque  lien  qu'il  ait  élé  bâti  et  [uns  aucune 
rejir  iction  ou  limitation  quant  aux  niaiiitiers  qui  le 
conduijent  :  mais  à  l'expiration  des  dits  cinq  aux  ou 
aujj'itot  qu'avant  cette  époque  S.  M.  le  l\oi  des  Fays- 
Jias  Le  ju fiera  à  propof  ce  c  mmerce  ne  fera  exercé, 
que  jur  des  vaijTcaux  conjlruits  dans  les  Payf  -  Bas 
et  dont  le  capitaine  et  le\  troisquarts  des  mariniers 
Joiit  fujets  de  6.  JI.  le  Jîol  des  PayS'  Jia\. 

A  R  T.  IF.  5.  31.  le  Roi  des  Pays  ■  Bas  Ce  rejerve  Droiti. 
j,  la  liberté  d'inifinjer  tels  droits  qu''il  jup,era  à  j>ropos 
i  .  Jur  V iniportatiiut  dans  les  pojjejjiotis  Ruropèennei  de 
Sa  dite  ^lajcjlé  de  productions  des  Colonies  en 
quefùon  et  vice  rierÇa  par  rapport  à  leur  exportatioji; 
mais  les  droits  à  payer  dans  les  Colonies  feront  ap- 
plicables an  commerce  des  Pays-Bas  comme  au  cotii' 
nierce  Britannique. 

A  r  T.   III.     Les  fujets  de  S.  31.  le   Roi   des   Pays-  Proprié. 
Bas    jjropriêtaires    dans     les     dites    Colonies    auront  \^^\^l 
iiberté  entière   de  Je   rendre    dans    les   dites   Colonies  dais. 
et   d'en    retourner ,    f^^s    être    fujets   à    cet    égard    à 
aucun  retard   ou  difficulté  ;  ou  de  nommer  des  perfon- 
ncs   pour   agir    pour    eux    dans    ladminiflration    du 
dit  couituerce t    ou   de  leurs  propriétés   dans    les  dites 
Colonies    fujets  toutefois   pendant    leur  refidcnce  aux 
loix    et    rèii/eniens   de    ces    Colonies.        Ils    auront    de 
même  pleine  liberté   de   dij/iojcr  de  leur  propriété  de 
toute  manière    qu'ils  jup.eront    à  projjos;    mais  il  ejl 
futeudu  qu'en  ce  qui  concerne  les  nègres  ils  font  fou- 
mis  aux  mêmes  reflrlctiom  que  les  fujets  Britanniques, 

A  n  T.  IV.  -d^fi-fi  de  protéger  les  propriétaire  t  de  Hypo- 
P''Jf'Uions  dans  les  dites  colonies  contre  les  fuites 
ruiuiujes  de  l'expropriation  immédiate  d'Jiypothc- 
qucs  dues  aux  Jujcts  de  S.  31.  le  Roi  des  Pays-  Bas, 
il  e/i  de  plus  accordé  que  dans  tous  les  cas  où  le 
projirié/aire  d'une  pf^Jj^JI"^fi  offrira  au  créancier  d'une 
hypothtque  fur  la  dite  pofjcijion,  conjiituée  avant 
le  i  Jativier  jS  \  i\  (nu  tel  créancier  hy pothecalre  étant 
Jiijct  de  S.  31.  le  Roi  des  Pays-Bas)  la  fireté  ci- 
a/>rt:\  fpécifi  e,  ce  créancier  hypothicaire  ne  fera  pas 
cil  droit  de  procéder  à  la  privation  immédiate  ou 
fuiumaire  de  l'hypothcqnc :  étant  toute  Joif  entendu 
que  dans  tous  les  cas  où  une  telle  fureté  nç  ferait  f>as 

offerte 


6flO     Convention  entre  la  Grande-Bretagne 

iQîc  fhall  be  olïered  by  tlie  proprietor,  the  mongagee  fhall 
rctain  ail  tliofe  rinliis  as  to  foreclofure  to  which  he 
is   at  prcfcnt  emiiled. 

The  fecurilv  in  queftion  muft  provide  that  thc 
mortgagee  fliall  receive,  at  the  expenfeof  the  pri)prietor 
of  the  eftate,  a  iiew  mortgago  for  the  whole  amoiint 
of  the  debt  now  due  to  him,  including  both  that  part 
of  the  original  debt  nhich  bas  not  been  difcharged, 
and  the  intereft  which  may  hâve  accrued  npon  it  up 
to  the  nftf^^^cember  1814  inchifive.  That  this  fe- 
curity  fhall  referve  to  the  mortgagee  that  priority  of 
claim  over  other  niortgagees  and  creditors  to  which 
he  is  entitled  under  bis  Original  iiinrtgage  ;  that  it 
fhall  bear  an  annnal  interell,  beginning  from  the 
ift  oT  ianuary  181  j,  at  the  famé  rate,  and  payable  in 
the  famé  manner,  ae  that  which  waa  payable  nnder 
the  original  mortgage;  and  that  the  whole  aniount 
of  the  new  debt  fhall  be  payable  by  eiglit  animal 
inftalmente.  the  Hrft  of  which  is  to  become  payable 
on  the  ift  of  Janiiary  1820. 

The  new  fecuriiy  fhall  alfo  afford  to  the  mortga- 
gee ail  thofe  means  of  légal  redress ,  in  the  event  of 
non  payaient  of  the  intereft,  or  omilTion  to  difcharge 
the  principal  when  due,  and  ail  thofe  other  privilè- 
ges and  advantages  to  -which  he  wfMjld  be  entitled 
under  bis  exifling  morigage,  and  Ihall  place  him, 
with  refpect  to  the  debt  for  which  the  new  fecurity 
is  given,  in  the  fanie  fiiuation  as  he  ftood  with  re- 
fpect to  bis  original  claim  upon  the  eftate,  excepting 
only  in  what  relates  to  the  period  at  which  the  pay- 
ment  may  be  demanded,  fo  that  no  later  creditor  Ihall 
dérive,  from  this  arrangement,  any  power  to  aftect 
the  rights  i)f  ihe  original  creditor,  and  that  no  fur- 
ther  fufpenlion  of  payment  (furchéance)  beyond  that 
hcrein  agreed  upon,  fhall  talie  place  without  the  ori- 
ginal creditor's  efpecial   confent. 

It  is  farihor  agreed,  that  in  order  to  eniitle  the 
mortgagee  to  receive  the  fecuiity  fpecified  in  thia 
Article,  he  fhall,  as  foon  as  the  laid  fecurity  is  duly 
recorded  in  thc  faid  Colony  and  delivered  to  the 
mortgagee  or  his  agent,  in  the  Colony  (the  expcnfes 
of  fuch  reconl  being  dofrayed  by  the  proprietore) 
Aeliver  up  to  jbel  cancelled  the  mortgages   or   bonds 

origî- 


et  les   Pays-Bas.  621 

offerte  par  le  propriétaire ,  le  créancier  livjmthécaire  \Q\f 
coiijervera   tous  les  droits   qumit  à   la  prioutiun  aux  ^ 

quels  il  ejt  aiitorijé  préjeuteme/it. 

ha  luretè  en  qucjiion  doit  pourvoir  à  ce  que  le 
créancier  hypothccaire  recevra ,  aux  dépends  du  pro- 
priétaire de  la  poj/fjjion,  une  Jiouvelle  hypotiùqne  f>oiir 
la  wontarit  total  de  la  dette  qui  lui  eJL  due  actuelle- 
ment ^  refermant  à  la  fois  et  la  part  de  la  dette  pri- 
mitive qui  n'a  pas  été  dégagée  et  les  intérêts  qui  ont 
pu  s^y  être  accrues  jusqu'au  51  Décembre  1814  inclu- 
Jivetnent.  Oue  cette  Jiireté  rejervcra  au  créancier  hy 
potliècaire  ta  priorité  de  droit  fur  d'aiitret  hypothé- 
caires et  créanciers  à  laquelle  il  eji  autorité  en  vertu 
de  Vliypotlicque  primitive  ;  qu'elle  portera  un  intérêt 
annuel  counnen^ant  du  i  Janvier  i^i^  au  rncnie  taux 
et  payable  de  la  même  manière  que  celui  payable 
pour  r hypothèque  primitive  et  que  le  vïontant  de  la 
nouvelle  dette  Jera  payable  dans  huit  termes  annuels 
le  premier  desqueU  Jera  échu   le   i^''  Janvier  iSzo. 

I^a  nouvelle  fureté  offrira  au  créancier  hypothé- 
caire tous  les  moyens  de  fecours  légal  dans  le  cas 
de  non  payement  des  intérêts  on  d  oniijjion  de  paye» 
vient  du  capital  lorsqu'il  ejl  dît ,  et  tous  les  autres 
privilèges  et  avantagea  auxquels  il  Jerait  autorifé 
en  vertu  de  l'hypothèque  actuelles  et  le  placera  par 
rapport  à  la  dette  pour  laquelle  la  nouvelle  Jùreté 
a  été  donnée  dans  la  même  Jituation  dans  laquelle  il 
Je  trouoait  par  rapport  à  la  créance  primitive  Jiir 
cette  ])offelfion,  excepté  feulement  en  ce  qui  concerne 
V époque  a  la  quelle  le  payement  peut  être  exigé  de 
Jorte  qu'aucun  créancier  pofierieur  ne  pourra  dériver 
de  cet  arrangement  aucun  droit  de  junter  atteinte 
aux  droits  du  créancier  jyritnitif  et  qu'aucune  fijpen- 
fion  ultérieure  de  payement  { jur  -  féaucc)  au  delà  de 
ce  qui  ejl  Jixé  ici  n'aura  lieu  Jaus  le  coujentement 
jpécial  du  créancier  primitif. 

Jl  efl  convenu  de  plus  qu'afln  d'autorifer  le  créan- 
cier hypothécaire  à  recevoir  la  Jùreté  Jpécifiéc  dans 
le  préjent  article,  il  devra,  aiffitàt  que  la  dite  Jùreté 
eft  duement  enregiftrée  dans  la  dite  colonie  et  re- 
mife  au  créancier  hypothécaire  ou  à  Jon  agent  dans 
la  Colonie  {les  fraix  duquel  en  regijlrement  étant 
acquit  es    par    les    propriétaires)    délivrer    pour    être 

dechi- 


622     Convention  entre  la   Grande-Bretagne 

•1  O  I  r  oripinally  granted  to  him,  or  exhibit  l»-^al  proof  ihat  the 
faiil  mortgiges  and  bmule  hâve  beeii  dwly  rancelled,  and 
are  no  longer  of  any  value.  It  is  furlher  exprefé.'y 
agrecd ,  ihat,  wiih  the  «"xceplions  nf  ihe  modifica- 
tions fpecified  in  this  Article,  ihe  riglxis  of  mortga- 
gee»  anJ  creditore   fhali   remain  intact. 

Art.  V.  It  is  agrppd  that  ail  Diitrh  proprietora 
acTiMowledged  to  be  furh  b_v  the  pn  fciit  Coiuentinn, 
Hiall  be  emitlrd  to  finiiilv  tlieir  eftaics  from  the  Ne- 
thcrîands  with  the  nfujl  articles  of  fupply:  and  in 
return,  tô  exp'^<r^  to  ihe  Netb'rl^iidB  the  produce  of 
the  faid  cftatee.  Rut  that  ail  othcr  importation  of 
goods  from  the  N«'iherlands  into  the  Colonies,  or 
export  of  prodix'e  from  the  Colonie?  to  the  Nethcr- 
lands.  fhall  bn  ftrictiy  pruhibiied  ;  and  it  is  fnrther 
agreed ,  that  the  exportation  of  ail  fnrh  ariirlee  as 
niay  be  prohibited  to  be  exporird  to  thofe  Colonirg 
from  the  Britifh  dominions,  Phall  be  alfo  prohibited 
to  be  exported  from   the  Netherlands. 

Art.  VI.  By  Dutch  proprietors  are  to  be  undcr' 
ftood  : 

Firft,  AH  fnbjects  of  His  MajVfty  the  King  of  the 
Nethtrlands  relideut  in  Hie  faid  Majefty'e  Enroj)ran 
dominions,  who  are  at  profent  proprietors  in  the  faid 
Colonies. 

Second'y,  Ail  fubjecls  of  His  faid  Majtfty  who 
may  hercafier  become  pcircfTed  of  efldiee  uovv  belon- 
ging   to  Dutch  Proprietors   iherein. 

Thirdly,  AU  fuch  proprietors  as  being  no^v  refi- 
dent  in  the  above  (Jolonics  and  beîng  natives  of  the 
r^ciberlands,  may  (by  virtue  of  Article  8.  of  the  pre- 
feui  Convention)  déclare  that  they  wifh  to  continué 
to  be  confidered  as  fuch;   and 

Fi>nrtlily,  AU  fiibj'Cts  of  Mis  faid  Majefty  who  may 
be  the  hold'-rs  of  niurigagre  on  eltates  in  the  faid  Co- 
lonies, made  prior  to  ihe  date  of  this  Convention, 
and  who  may,  nnder  their  mortgage  deeds,  hive  the 
right  of  exporiing  from  the  faid  Coloni's  to  the  Ne- 
theilands,  the  produce  of  the  faîd  eCtatfp;  fubjectF, 
iieverthelefS,   to  the  reftrictions  Ipecihed  in  Article  9. 

Art.  VII.  In  ail  cafés  where  the  right  of  fup^ 
plying  the  mortgaged  ci'tatc  with  article*  of  fupply,  and 

expûr- 


et  les  Pays-  Bas,  Ce 3 

déchirées  Us  lettres  liypothtcaires  ou   ol/i^atioris  qui  lÛTr 
lui    ont    été   priniitivcvient    donnés,     on   uf/porter    ta  ^ 

preuve  légale  iju^ilf  ont  été  dneiuent  anuliéf  et  ne 
jont  plus  d'aucune  valeur.  Il  eji  de  plus  expreljé- 
inetit  convenu  (pCà  l'exception  des  niodifica/iotrs  jpé- 
cijiées  dans  le  préfent  article  les  droits  des  créanciers 
hypot/iécaires  demeureront  intacts. 

Art.   V.      H  eji   convenu  que  tous    les  prof/riétai-  Impor- 
rev   Hollandais  reconnus  tels  par   la  préjente   conven-  ç'""^? 
vention  feront  en   droit   de   pourvoir  leurs  poff'cJJ'ions  von*- 
des  articles    ujités   de  Jecours  tirés   des  Fays -  lias,  c^  "**"** 
en    retour  d'erj?  irter  vers  les  Pays-Bas    les  produits 
des  dites   p(>JJefJio?i\.      il/ais  que  toute  autre  importa- 
tion   des    biens     des    Payi  -  Ba^    dans   les    Colonies    et 
toute  ex]wrtation    des    Colonies    vers    les    Pays  -  Bas 
leva  Jirictement  dejendue ,   et  il  eJi  arrêté  de  pltn  que 
rexjjortation  de  tous  ces   articles  qu'il   pourrait  être 
défendu   d'exporter   des  poff^eljlons  Britanniques  vers 
ces  colonies  feront    également  défendus  de    les  expor- 
ter  des  Pays  -  Bas. 

Aux.  VI,      Seront  entendus  par  provriftaires  jFIol- Q^^^^'^^* 

,         ,     .  III  depro- 

landais:  prietai- 

1).  Tous  les  fujets  de    S.  M.   le  Roi  des  Pays-Bas  re  iioi- 
rejïdant  dans  les  pojjcffions  Ruropeennes  de    Sa  ISÎa- 
jejié  qui  font  actuellenitnt  propriétaires  dans  les  dites 
Colonies. 

2)  Tous  les  fujets  de  Sa  3'IajcJlé  qui  dans  la  fuite 
pourraient  devenir  pojjeffeurs  de  pojjeffions  qui  y  ap- 
partiennent actuellement  a  des  propriet  aires  Hollandais. 

3)  2'ous  Us  propri<taires  qui  rcjident  jtréjentevient 
dans  les  dites  CoLniies  et  font  uatij s  des  Pays  ■  Bas 
pourraient  {en  vertu  de  l'art.  J^lll.  de  la  préjente 
Convention)  déclarer  qu'ils  d  firent  continuer  à  être 
conjidérés  comme  tels,  et 

4)  Tous  les  fujets  de  Sa  dite  Majefté  qui  pour- 
raient être  P''^ffJ/^i'>'-^  d'hypothécpies  fur  des  pojfeffions 
dans  les  dite*  Colonies  conjlituèes  antérieurement  à 
la  date  de  la  jjréjente  convention  ,  et  qui  pourraient 
d'après  Us  conditions  de  leur  hypothèque  avoir  le 
droit  d'exporter  des  dites  Colniies  vers  les  Pays  -  Bas 
les  productions  des  dites  pofjéffions ,  tontcjois  fous 
les   rejlrictions  énoncées   Art.  IX. 

Art.  \II.     Dans  tons  les  cas  où  le  droit  de  four-  ^^^^1^^. 
nir  a  la  poffejjlon  hypothéquée  des  articles  de  fecours  potb«- 

fl  caicc. 


624     Convention  entre    In  Grande-Bretagne 

•|Oir  exporiing  froduce  from  it  to  the  Netherbnds .  \s  not 
acti'altv  îf-nired  10  the  morîgagee  by  ihe  mort^zage 
deed  ,  the  mortf;ngee  fha!l  be  allovvd  U)  expOî-l  Irnm 
the  C()l«)iiy  OT.y  Tuch  quanti'y  of  produce  as  will  be 
Xurficiont»  \raen  tTtlu.ated  al  die  cnrrcnt  p'-ir-  e  of  ihe 
Colony,  tn  pay  the  HniOtmt  of  inlereft  or  principal 
anmiiilly  dnp  in  liinî  and  to  import  into  ihe  Colony 
articles  oi  fnpply   iii  the  famé  propitrtion. 

Art.  VIII.  Ail  proprietors,  fubjects  to  Hie  Ma- 
jefty  the  Kmg  of  the  Nftherlande,  now  rcfidin^  in  the 
above  Coloniee,  mult  m  ordcr  lo  emiiie  tbfîuilelvcs 
to  the  b^riehi  mF  this*  Convention,  déclare,  within  three 
menthe  after  ihe  publication  of  this  Convennnn  in 
the  fdid  Colonies,  wheiher  they  wifh  to  be  conlide 
red  as  fuch. 

Art.  IX.  în  ail  cafés  where  both  Dntrh  and 
Britilli  fubjecte  hâve  mortgages  upon  the  (zme  pro- 
perty  in  the  faid  Colonise,  the  qnantity  of  jiroduce 
to  be  c'-nligned  to  the  différent  nn  on  gagée  s,  fhall  be 
in  priportion  to  the  aniount  of  the  debis  refpecti 
vely  due  to  them. 

Art,  X.  In  order  more  eafily  to  carry  into  cftect, 
and  the  betier  to  enfure  the  exécution  of  ihe  provi- 
'  fions  of  thifl  Convention,  it  i»  agr^ed,  ihat  exact  and 
fp' cifir  Ijffs  fhall  be  made  ont  evrry  year,  by  order 
of  tbr  !-Mg  of  tbe  Netherlands,  rontaining  the  na- 
mee  ai  •■  plaTs  of  abode  of  the  proprictors  refident 
in  the  N.'Mher' .nds,  logeiher  wiih  the  name  and  de- 
fcription  of  Oie  eftate  belonging  to  them  refpectivcly, 
fpecifying  vvhc'ther  the  famé  be  a  fngar  or  olher  plan- 
tation ,  an()  wheter  the  whole  or  only  part  of  rhe 
eftate  hehings  to  ihe  proprittor  in  qn«-flion;  fimilar 
lifte  fhall  alfo  be  made  ont  of  the  exifting  mortgages 
on  eftate»,  in  as  far  as  thefe  morrgagea  are  held  by 
Dutch  riibj'Cts,  fpecifying  the  amount  of  the  debt 
on  mortgage,  eiiher  actn^lly  exiUing ,  or  to  be  made 
out  by  virtuc  of  the  provilions  of  Article  4. 

T  hef-  lifts  fhall  bf  delivpred  nvrr  10  the  Britifli 
Gonvcrnmput .  anri  fhall  be  f'^nr  to  the  Colonies  h\ 
qiieflion,  in  order  to  make  ont  trom  them,  iri  con- 
jonction  wiih  a  lift  of  the  Dutch  proprietors  refident 


tt   les  Pays-Bas.  C25 

et  tVen   exporter  les   proJur/ù'nt   vers   les  Pays  -  Bjs  iQtç 
7t\i  pas  été  effectivement  ojjùré  au  crénticîer  h\  notlil-  ^ 

cuire  par  la  lettre  hypnthccuire,  il  ne  Jera  pe-.'un  au 
du  créancier  d'exporter  que  cette  partie  Je^  pm- 
ductiouf  Jeuleiucnt  qui  évaluée  aux  prix  courants  de 
la  Col 'nie  fera  julji'aute  pour  payer  le  uwuta>/t  des 
intérêts  ou  du  capital  qui  lui  eji  du  aunuelleiiieut:,  et 
d'importer  dans  la  Colonie  des  a>ticUs  de  Jccourt  dans 
la   même  proportion. 

Art.    VlII.      Tous  les  propriétaires  fujct^  de  S.  IM.'^'^'^'^- 
le   Uni  de*     Piiys  ■  lias  artuellement    rejidont    dans  /ei  à^.";'"ct 
Jusdiles  Colonies  devront,    ajin  de  fe  qualifier  à  jouir  ^^l'i^aji- 
de\     avantages    de    cette    convention ,      décliner    dan<:     "'' 
Véjpace  de  trois  mois  apraf  la  publication  de  la  pré- 
feute   convention  dans  le<   dites  colonies   s'ils   défirent 
être   conjideré'i    comme  tels. 

Art.    IX.      Dans  tous  les  cclî  où  à  la  foi  k  da  Jujets  Hypo- 
JIollandai\    et    Britanniques    ont   des  /ly/tot/Ur/iies  J}/r  [^l^^^l* 
la  même  pojjeffion  dan^  les  dites  color.ies ,   la  quantité 
de   productioin     à   conjigner   aux    différens   créanciers 
hypothécaires  fera  en  nroportion  du  montant  des  det- 
tes  qui  leur  Jout    refnectivemcnt   dues. 

Art.  X.  /ifiu  de  mieux  effertuer  et  de  mieux  as-  LiRfs  à 
furer  l'exécution  des  difpo/uious  de  la  prcjente  cou-  "^  ''^'^' 
'uention ,  il  ejl  convenu  que  des  IJles  exactes  et  fpê. 
ci  fi"  es  feront  drejjées  chacjue  année  par  ordre  de  S.  31. 
le  lioi  des  Pays  Bas  reufermaut  let  noms  et  domi- 
ciles des  propriétaires  rejidart  dans  les  Pays-Bas 
enfcmhle  avec  le  nom  et  Li  defcription  de  la  j'oijclfion 
tjui  leur  appartient  refpcctiv  nient,  en  fpecifumt  fi  elle 
efi  un  plantage  de  fiicre  ou  antre  et  Ji  le  tout  on  par- 
tic  feulement  de  cette  pojjejfion  appartient  au  prO' 
priétaire  en  qurjîion,  de  feihblihles  lijLe\  jeror.i  au/Jt 
fait  et  des  hyp  'thèques  exiflé^nteç  fur  des  p-'Cjcffions 
pour  autant  que  ces  hypothèque*  fout  tenues  par  des 
fiijets  Hollaud.iis ,  fpecifiaut  le  mont ant  de  la  dette 
fur  hypothèque  foit  actuellement  exijiaute  foit  à  ef- 
fectuer  en  vertu   des  dijpofttions  de   l'article  If^, 

Ces  liftes  feront  délivrées  au  Oouvcrnemcut  Bri- 
tannique et  fenuit  envoyées  aux  Colonies  en  quefiion^ 
afin  de  conjlater  par  là  en  les  c<mlnnant  avec  une 
lifîe  des  propriét  lires  Hollandais  refidant  dans  les  dites 
Colonies ,  le  montant  total  de  la  population  lloUan- 
jSouv eau  Recueil  T.  IL  Kr  <^-'lf^ 


6û6     Convention  entre  la  Grande-Bretagne 

■tOrc  in  ihc  fald  Coloiiiee,  the  whole  amount  of  the  Dntch 
population  and  pioperty  on  intcrelt  in  the  laid  Colonies. 

Art.  XI.  Mis  Majefty  the  King  ofihe  Neiherlands 
having  reprefcnted  to  Ilis  Britannirk  Miijcrty  that  the 
Conipany  of  Dntfh  IMrrchants  and  others  (flyling  theni- 
felves  thfi  Berhice  AfTociation)  liave  a  jnlt  claim  to 
certain  tftatcs  fornierly  fettled  by  them  in  the  colony 
of  Berbice,  of  which  they  were  dirpoiïefled  by  the 
Kevohitionary  Government  of  lîolland  ,  and  Avhich, 
on  the  capture  of  the  faid  Colony  by  Ilib  Britannick 
Majefty,  were  conlidered  as  Governnifnt  properiy; 
Hib  Biitannick  Majefty  engages  to  reftore  to  the  faid 
Berbice  AITociation,  within  lix  nionihs  after  the  ex- 
change of  the  ratiiicaiions  of  the  prefent  Convention, 
the  cftates  of  Uageraad ,  IDaiikbaarheid ,  Johainia  et 
Sandooiil,  togetlier  with  ail  the  negroes  and  ftnck  nowr 
actually  cmploycd  upon  the  fanie;  fuch  refioration 
to  be  in  full  compenfation  and  faiisfaction  of  ail  claims 
which  the  laid  AITociation  may  ha\e,  or  may  ])retend 
to  hâve,  againft  Mis  Britannick  Majefty  or  His  fub- 
jects,  on  account  of  any  property  heretofore  belon- 
ging  to  them  in  the  Colony   of  Berbice. 

Art.  XII.  Ail  queftions  of  a  private  nature,  re- 
lating  to  fuch  jiroperty  as  cornes  within  the  opération 
of  this  Convention  fhall  be  decîded  by  compétent 
judicial  authnrity,  according  to  the  lawa  in  force  in 
the  faid   Colonie^;. 

Art.  XIII.  Hia  Britannick  INTajefly  engages,  that 
the  utmofi  fairness  and  impariialiiv  Ihall  be  fliewn 
in  ail  matters  ailecting  the  rights  and  interefts  of  Dutch 
proprietorfl. 

Art.  XlV.  The  two  High  Contracting  Parties  re- 
ferve  to  themfelves  the  power  of  niaking  fuch  future 
modifications  in  the  prefent  Convention,  as  expé- 
rience may  point  out  to  be  dclirable  for  the  iniereft 
of  both. 

Art.  XV.  Laftly,  ii  is  agreed,  that  the  provifions 
of  this  Convention  fhall  be  in  force  from  the  date 
of  the  exchange  of  the  ratilicaiionsk 

Art.  XVI.  The  prefent  Convention  fhall  be  ra- 
tified,  aud  the  ratiiicaiions  ihereof  fhall  be  exchanged 

in 


et  les  P.') s-  Bas.  Caj 

dcife  et  de  Ja  propviètc  on  intérêt  dans  les   dites    Co-  ïQrr 
lonies.  "    ^ 

Art.  XI.  5.  J/.  le  J\<H  des  Pays  ■  Bat  ayant  re-  Coin- 
jirefcnté  à  S-  i^I.  Bi  itanniipte  que  la  compni^rie  de  \'*'o"* 
marchands  HoLLandais  et  autre*  {Je  nonninint  Rlle  niitne  bice. 
C(jrnpag)iic  de  Bcrbice)  à  uite  /'rèteiijion  fondée  Jur 
certaines  pojfefjions  ontérienretnent  établies  par  eux 
dans  la  Colonie  de  Berbice  dont  ils  ont  été  dépnJTedés 
par  le  Gouvernement  rev(dittioiiuaire  d^ Hollande  et  qui 
lors  de  rorcn/fafifui  !cla  dite  Colonie  pur  S.  Jl. Britanni- 
que ont  été  c,  ijifidérés  comme  /jropriété  du  Gouvernement  ; 
Sa  JJaje/lé  Britannique  s'engcii;e  à  rejlituer  à  la  dite 
compagnie  de  Berhire  dans  Vefpace  de  fix  mois  aprcf 
Véch.iuse  des  ratifications  de  la  préji-nte  convention 
les  pnJTeffunis  de  DjgtMaad,  Dankbaarheid ,  Johanna 
et  Saudoiii  oifemble  avec  les  nègres  et  fonds  actuelle- 
ment einf'loyés  fur  ireux,  laquelle  rejiitntion  Jera  ime 
compenfation  et  Jati\f action  plcnière  pour  toutes  les 
prétei:Jions  que  la  dite  compagnie  pourrait  avoir  on 
reclamer  contre  S  31.  Britannique  ou  Jes  fiijeti  j)ar 
rapport  à  aucune  propriété  qui  leur  aurait  antérieu- 
rement appartemie  dans  la   Colonie  de  Berbice. 

Art.    XII.      Toutes   les  que/lions,  de  nature  privée  Deci- 
relatives  a   de  telles  propriétés  tombant  dans  la   ca-  |}"j!Jjj"* 
tegorie   de    la    f  ré  fente     convention,     lero)it    décidées  xa. 
par    l  autoiitc  judiciaire   compétente    d'après   les  lois 
actuelle'!. eut   en  force  dans  les  dites   Colonies. 

Art.  XIII.      S.  31.  Britannique  promet  que  la  ;;/;,'j- Impar- 
grande   loyauté    et   impartialité     fera    employée    dans     **     ** 
toutes    les    matières   c  jicernaut   les    droits  et  intérêts 
des  propriétaires    Hollandais. 

Art.   XIV.      Les  deux  parties  contractantes  fe  re-  Modifi. 
fervent  la  faculté   d'apporter   telles  modifications  fn-  ^^H^'^* 
titres     à     la     préfente    convention,      que    l'expe^'ieiice  v*-t». 
pourra    faire     voir     comme    dejirable    pour     l'intérêt 
mutuel. 

Anr.   XV.     Enfin   il  eft   convenu    que   les  fiipnla-  r.xccu. 
.  Il  ,/•■  r  ■  r  •   liou. 

tiens   de    la  prejeute    convention  Jeront    mijes   eu    vi- 
gueur à  dater  de  l'échange   des  ratifications. 

Art.  XVI.      La   vrè fente  convention  fera  ratifiée*  ^i^^i^- 
et   les    ratiJwatLCns    en  Jeront    échangées    a   JLGnJrei 
;  Kr  a  dans 


catioa- 


6i28      Convention  entre  la  Grande-Bretagne 

jOjrin   London,    within    tliree   wccIâs   from    the    date  he- 
reof,  or  fooner,  if  j)nllible. 

In  wituels  wliTCof  the  ref|)eciivo  Plenipoicntiaried 
hâve  ligned  it,  and  affixed  thcreunto  tbe  féal  of  their 
arme. 

Doue  at  London  the  i2th  of  Auguft  in  the  year 
of  our  Lord  iSiç. 

Signed:  '  Signed: 

(L.  S.)     Bathurst.  (L.  s.)    W.  Fagel. 


*brT"  Treaty  between  Great  Eritain  and  Saxony, 
fipied  at  Paris  ^    September  1815. 


ÇTreaties    prefented    to   both    hoiijes   of   Parliament 
18 16.     Cl.  B.  pag.  59.) 


I 


Xn  the  Nameof  the  Moft  Holy  and  Undivided  Trinity 

XJ-ia  Majefty  the  King  of  the  United  Kingdom  of 
Great  Britaîn  and  Ireland  ,  having  agretd  to  the  arran- 
gements niade  rrfpecting  Saxony  and  the  Duchy  of 
Warfaw,  by  the  Great  Act  of  Congrcfs,  iîgned  on  the 
«inth  day  of  June  laft,  and  alfo  by  the  Treaty  of  the 
eighteenth  of  May  thereto  annexed ,  and  hereinaftei 
particulary  fet  forth;  and  His  INTajetty  the  King  oJ 
Saxony  ,  defirone  of  procurine:  the  immédiate  accelTioi] 
of  His  Britannick  AÎajpfty  to  the  faid  Treaty  of  th( 
eighteenth  of  May,  linving  invited  ,  and  Hie  faid  Ma 
jelti  having  agreed,  to  accède  thereto  by  a  direct  Trea 
ty  wilh  Hip  Saxon  Majefty;  Their  faid  Majefties  hav< 
named;  His  Majefty  the  King  of  the  United  Kingdonrt 
of  Great  Jiritain  and  Ireland,  the  hight  Honourablt 
Robert  Stewart  Viscount  Caltlereagh ,  Knight  of  th* 
moft  Noble  Order  of  the  Carter,  oiie  of  His  Majefty' 
Privy  Conncil,  a  Member  of  Parliament,  Colonel  oJ 
the  Begiment  of  Londonderry  iMilitia  and  l'rincipa 
Secretary  of  State  for  Foreign  Aftairs;  and  His  M<«jeft) 
the  King  of  Saxony,   Count  de  Schulenburg,   a  Privj 

Coân 


et  les  Pays-Bas.  C29 

dans   Vejpace   de    trois  feriiaiues    à   dater  de  ce  jour  TQiÇ 
ou  plus -tôt  s'il    fji   pi'Jftble.  ^ 

£/z  fol    de   quoi    les    Plénipotentiaires    refpectifs 
Vont  Ji^née  et  y  ont  appojé  le  fceau   de  leurs  armes. 

Fait  à  Londres   le  ii  Août  Van  de  notre  feisneur 

1815. 

Sîgné:  Signé: 

(L.  S.)     Batuuhst.  (L.  S.)     PP".  Faqel. 

Traité  entre  S.  i\l.  Britannique  et  S.  M.  le  sept. 
Roi  de  Saxe  portant  acceffion  au  traité  du 
18-May;  figné  à  Paris.  Septembre  igi  5* 

(Traduction  privée.) 


S! 

*^  a  3Injeftè  le  Roi  de  Royaume  uni  de  la  Grande 
JBrêtagiie  et  d'Irlande  ayant  coiifeuti  aux  arranpcmens 
faits  relativement  a  la  Saxe  et  au  Duché  de  Varjo- 
vie  par  le  grand  acte  du  Congres  figné  le  9.  Juin 
dernier,  et  en  conféquence ,  par  le  traité  du  iS.3Iay 
y  annexé  de  ci -après  particulicrenieut  énonc' ;  et  d. 
31.  le  Jioi  de  :^axe  en  defirant  d'obtenir  Vaccejjion 
immédiate  de  S.  M.  Britannique  au  dit  traité  du  18. 
]\Iay  ayant  invité  et  S.  M.  confenti  d'y  accéder  par 
un  traité  direct  avec  Sa  BJajejLé  SaViUme ,  leurs  di- 
tes Ma  je  fiés  ont  nommé.  J  7  voir:  S.  M.  le  Roi  du 
royaume  u/ii  de  la  Gravide  Bretagne  et  d'' Irlande  le  tris 
honorable  Robert  Stewart  Vicomte  Cajilereachy  Che- 
valier du  très  noble  ordre  de  la  Jarretière  Vnn  des 
Conjeillers  privés  de  S-  M.  membre  du  Parlement^ 
Colrnel  dereg.iment  de  Londonderry  milice  et  principal 
Secrétaire  d'Etat  pour  les  affaires  étrangères  ;  et  5» 
31.  le  Roi  de  Saxe  le  '.omte  de  Schulenburg  Conf cil- 
ler privé  ^  chambellan  de  Sa  dite  ^lajefLé  et  chevalier 

Rr  3  de 


1815 


630     AcceJJion  de  la  G  B.  au  traité  du  iQ.  May 

Counfellor ,  Chan^brtîain  of  His  h'u\  Majefty  and 
Knîfi,ht  of  the  Oi(lcr  of  St.  John  of  Jenilulem;  who, 
havirip  cxcliangetl  fluir  rtfpeciive  full  powers,  hâve 
agreed  upon  the  following  Articles: 

Art.  I.  His  Maj^fly  ihe  lîing  of  ihc  United  King- 
dom  of  Great  Britain  and  IrcLurl,  accèdes  to  a!l  the 
Itipulations  of  the  Treaiy  entercd  into  beiween  Their 
IVlajefîies  the  Kings  of  l'rullia  and  Saxony ,  bearing 
date  the  eif^htfenili  (if  INIay'iii,,  and  alfo  belwei.ii 
His  faid  Majeliy  tlic  Iiing  of  vSaxony,  and  the  Ein- 
perore  of  AuUria  and  ilulha  refpectively ,  as  hereafter 
infcried, 

(Heic  folloTT»   a  copy  nf  tlie  Tr^-afy  referred   to,  for  winch 
fec  General  Tieaiy   oï  Cong't'f»,     Acl.    Nr.4  ) 

AnT.H.  His  Majefty  the  King  of  Saxnny  accepts 
of  the  above  Acceirion,  and  renews  to  His  ÎMajcfty 
the  King  of  the  United  Kingdum  of  Greal  IJritain  and 
Ireland  ,  the  engdgements  th<r#in  contaiii<d^  and  en- 
gagée to  fnifil  and  execnte,  in  the  \vh>-!e  and  evory 
part  iliereof,  ail  the  rii;>i7!atione  of  th»;  faid  Treaty, 
which  His  Saxon  ÎMajti-Uy  bas  on  His  part  iherein  Ui- 
pulated  to  fulfil  ajid  exécute. 

Art.  TH.  The  prefent  Treaty  fhall  be  ratified,  and 
the  ratilicaiions  tx<  lianged  in  ihe  tcrm  of  ihree  monlhe, 
or  fooner,    if  pofnbîe. 

In  vvitneffl  whereof,  the  rrfpertire  Plenipntentia- 
ries  bave  iigned  it ,  and  bave  afllxed  thereunto  the 
feals   of  their  arme. 

Donne  at  Paris  this  *)  day  of  September  one  thou- 
fand  eight  bnndred  and  fifien. 


Signed  :  "     Signed  : 

(L.  S.)     Ci^sTLER^ACH.  (L.  S.)      Le  Comte    de 

SCHULLNLURG. 


•)  La    data  precife    efl    omife   dans    la    copie  préfentée  au 
Parlement. 


f8. 


entre  la  Snxe  et  la  PruJJe.  631 

dâ  l^ordre   de  Sf.    Ïe.i7i   de  JcriiÇalem  ,    Uf  quels   arrêt  iQir 
avoir   échansé  leurs  pouvoirs  Joiit  coiiveiius    des   arti-  ^^, 
des.  fuivaiis  : 

Art.  I.  5.  M.  le  Rm  dn  royaume  mû  de  la  Grande- 
Jirétagtie  et  d' Irlande  accède  à  tontes  les  llipulat ions 
dn  traité  jis.nê  entre  Leurs  3lajejïés  les  Mois  de 
Prvffe  et  de  Saxe  portant  la  date  du  18.  3Iay  181  >. 
ft  de  niinic  entre  Sa  dite  Mûjejié  le  Hoi  de  Saxe  et 
les  Empereurs  d' Autriche  et  de  llujpe  rejpectivcment 
dont  la   teneur  fuit 

QJci  fuit    la    copie    de    ce    traité    qui  fe    troui'o    -plus    haut 
■p,  272.   du  -préfent  volume^) 

Art  II,  Sa  ^Injejté  le  Fini  de  Saxe  eccepte  Vac- 
eeJJ^ion  ci  dejj.ts  exprimée  et  renouvelle  à  S.  31.  le  Hoi 
du  royaume  uni  delà  Grande-Bretagne  et  d'Ireland 
les  ei/gagemens  qui  y  Joi/t  renfermés  et  J^  eu  gage  à 
remplir  et  exécuter  en  tout  et  dans  chacune  de  Ces 
parties  toutes  les  flipulatioiis  du  dit  traité,  que  5, 
31.  de  Saxe  y.  a  prends  de  remplir  et  d'exécuter. 

Art.  III.  Le  prèfoit  traité  fera  ratifié  et  les  rati- 
fications échangées  dans  Fefpuce  de  trois  mois  ou  plu- 
tôt fil  efl  pojfibie. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  refpectifs 
l'ont  figué  et  y  ont  appofé  le  fceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Paris  ce         Septembre    18 15, 


Signé  :  Signé  : 

(L.   S.)       C^STLr.RE AGH.  (L.  S.)     Le  Comte  t>z 

SCJIVLEKBUIIG. 


Rr  4  58. 


633  Actes  relatifs  à  la  reftitution 

58. 

Î815  Tièces  relatives  à  la  réJfitKtion  des  tableaux 
"^'■^*'  et  autres  monumens  de  l'art  ^    enlevés  par  la 
France  dans  les  pays  étrangers. 

5K.  a. 

Note  dclivcred  in  hy  Viscount  Cajtlereagh  to  tJie 

Allied  Miniftcrs,   and  placed  upon  their  Protocol. 

Piins  September  iith    i8»5. 

{Treatics  yref.  to  Farliaiuent   18 16.  Clafl".  6,  pag.  59.) 


.epi-fcntatioiis  havîng  been  laid  before  the  Mini- 
fiers of  ihe  Allip;!  Powerc  from  ihe  Pope,  the  Gfl-and- 
Diil^e  of  Tnscaiiy,  the  Kiiig  of  the  Neiherlands,  and 
Other  iiovcreîgns ,  clainiiiig.  through  the  inierveniion 
of  the  Hif^h  Allied  Powers,  the  reftoration  of  the  Sta- 
tuts, Piriiiref;,  and  otJ.ier  Works  f>f  Art,  of  -which 
thcir  r«T()erîive  Stntcé-  havc  been  fiirceJTively  and  fy- 
ftf in.4lir;)IIy  ftrippeci  hy  the  late  Revolntinnary  Govern- 
ment of  France  Ciintrary  to  every  principle  of  juftice, 
and  tu  the  nfao^es  of  modem  warfare,  and  the  famé 
haviiiti  hf  en  rcfi^rred  for  the  con(ideralif>n  of  his  Court, 
the  inidf'rlipned  bas  received  the  cornniands  of  the 
Priiire  llegciit  10  fiibinit,  for  ihe  conlideraiioJi  of  His' 
Ailles,  the  foilo^ving  renjarlis  npon  this  interefting 
fnbj^'Ct 

It  is  now  the  ferond  lime,  that  the  Powers  of  Eu- 
rope bave  been  couipelled ,  in  viudication  of  their 
own  Hhertifs.  an''  for  the  feulement  of  the  world, 
to  invade  Fraiic^*,  and  Iwire  their  armieslhave  pofTes- 
l'ed  thcnifiivrs  of  the  Capital  of  the  State,  in  whicïi 
thcfe.  the  fpoils  of  the  greater  part  of  Europe,  are 
accnmnl.4ti  d 

The  U'giiimate  Sovereign  of  France  bas,  as  often, 
Tinder  the  protection  of  th..fe  armies ,  been  enabled 
to  refnrne  Hi"  ï  hrone ,  and  10  médiate  for  Hia  peo- 
ple  a  pi^acc  wiih  the  Allies,  to  the  marked  indnlgeii- 
cies  uf  which  neilher  iheir  ccnduct  to  tlicir  own  Mo- 

iiarch 


d.  mojiumens   Ce  Vart  en  France»        633 

Pièces  relatives  à  la  réllitution  des  tableaux  l8rç 
et  autres  monumens  de  Tart,  enlevés  par  "^*'^'* 
la  France  dans  les  pays  étrangers. 

58.  a. 

Note   remife   le    ii  Septembre  1315    par   le    vi- 
comte Calilereagh    aux    miniftres   des  puifTances 
alliées,  et    porle'e    fur  leur  protocole. 

(Journal  de  Fraucfort.  Nr.  360.  362.) 

n 

•*--^ es  reprèjentat'wns  ayant  été  faites  aux  muùflres 
des  puijjancei  alliées  de  la  part  du  Pape,  du  Grand- 
Duc  de  Toscane,  du  liai  des  Pays-Bas  et  d^ autres 
foitverains ,  réclaviant  j>nr  l'intervention  des  liantes 
pnijjanccs  alliéet,  la  rejiituiion  des  flatnes,  tahleaiJX 
et  antres  tnoi.umcnf  des  arts  dont  leurs  états  rejpcctifs 
ont  fté  jncceljivenient  et  fyfLéjnatiqneinent  dé/wnillés 
par  le  dernier  gouvernement  révolutimiairc  de  France, 
C'Ulrair entent  à  tout  principe  de  jnjlice  et  aux  ujages 
des  g  .erres  modcr?ies ,  et  ces  repréfentations  ayant 
été  référés  à  V examen  de  Ja  cour,  le  fonjfgné  à  requ 
du  prince  Fiép:c}it  V ordre  de  foninett.re  a  La  délibéra- 
tion des  alliés  les  remarques  Juivantes  jnr  cet  in- 
térejjant  jujct  : 

OeJL  lu  féconde  fois  actueUenient  que  les  pnifjnn- 
ces  de  l' Rurope  ont  été  forcées,  pour  venger  leurr 
libertés  et  pour  pacifer  le  mon  Je,  d'envahir  la  France^ 
et  deux  fois  leurs  armées  Je  font  emparées  de  la  ca- 
pitale de  l'état  dans  lequel  ces  déjjouilles  de  la  plus 
grande  partie  de\V  Rurope  font  accumulées, 

I^e  fonverain    légitime    de    la   france    à  deux  fois 

également  été  mis  en  état  de  remonter  jnr  Jon  trône, 

,  et  par    la  médiation ,    cV obtenir   ]>oiir  jon   peuple  une 

paix  avec   les  alliés,  aux  dispofitions  induU^entes  de 

laquelle    la  conduite  de   ce  peuple  envers  fou  propre 

fvr  s  vionar- 


634-  Actes  relatifs  à  la  refùtution 

■\Q\c  narch  ,  nor  towards  olher  States,  liad  given  them  juft 
prctfiilîons  to  afpire. 

That  thf  pnrelt  fintimenis  of  regard  for  Lewis  XVIII. 
defer^-nre  for  His  ancient  and  illurtrione  Honfe,  and 
refj)(-Ct  for  His  misforlnnee ,  hâve  gnided  invariably 
the  Allied  Conncil'^,  bas  beeii  provt-d  beyond  a  qne- 
fiinii  by  their  liaving,  laft  year,  fraraed  ihe  Treaty 
of  l'dris  cxprcfsly  on  the  bafis  of  prefcrving  to  France 
its  comj>leie  initgrity,  and  ftill  more,  afttr  their  late 
disajipoininient ,  by  the  cndeavours  tliey  are  again 
makin{r.  nltiniatelv  lo  combine  the  fnbrtaiitial  inte- 
grity  of  France  wiih  fuch  an  adéquate  fyftem  of  tem- 
porary  précaution  as  may  fatiefy  what  ihey  owe  to 
the  fecurity  of  Their  own   fubjects. 

But  it  wonhl  be  height  of  weahnefs ,  as  well  at 
of  injnftire,  and  in  ita  elïects  much  more  likely  to 
mielead  than  to  bring  back  the  people  of  France  t:o 
moral  and  peacefnl  habits,  if  the  Allied  Sovercigns, 
to  wliom  the  ^vorld  is  anxiously  lool;ing  up  for  pro- 
tection ami  repofe,  ^vvere  to  deny  tliat  prinriple  of 
jntegrily  in  its  jnft  and  libéral  application  to  olher  na- 
tions, their  z\lliv8  ;more  efpecially  to  the  feeble  and 
to  the  helpelefs)  which  They  are  abnnr,  for  the  fécond 
time,  to  concède  to  a  nation  againft  whom  they  hâve 
had  occalion  fo  long  to  contend  in  war. 

Upon  \vhat  principle  can  france,  at  the  clofe  of 
fuch  a  \var,  expect  to  lit  down  with  the  famé  extent 
of  pollellions  which  fhe  hcld  befcre  the  Révolution, 
and  defire  ,  at  the  famé  time,  to  retain  the  ornanien- 
tal  fpoils  of  ail  olher  counlries?  is  ît  that  there  can 
exift  a  dnnbt  of  the  iiTne  of  the  conteft  or  of  the  power 
of  ihe  Allies  to  eft'.Ttnate  what  juftice  and  policy  re- 
quire?  if  not  upon  what  principle  dcprive  france  of 
her  late  territorial  acquilitions ,  and  picferve  to  her 
the  fpoliaiions  appertaining  to  thofe  trrritories,  which 
ail  modem  conquerors  hâve  invariably  refpected,  as 
inreparablc  from  the  country  to  which  ihey   belonged? 

The  Allied  Sovoreigns  hâve  perhaps  fomething  to 
atone  for  to  Europe,  in  confequence  of  the  courfe  pur- 
fued  by  them,  when  at  Paris,  dnring  the  laft  year. 
It  is  true,  thry  never  did  fo  far  make  themfelvcs  par- 
ties in  the  criminality  of  this  raasa  of  plunder,  a»  to 
fanction  it  by  any  ftipulalion  in  their  Treaties;    fuch 

a  re- 


cî.  mouutnens    de  lart   en  France.        635 


oiiarque  et  t-ncrrs  les  antrex  états,  ne  lui  av.a't  donné   iQtç 
icini    jiifle  droit    d'ajpirer.  ^    ^ 


mon  ai 
aiu 

Il  a  tté  prouvé  incontefiahlement  que  /rt  /'///r  purs 
feiitimem   de  cotijidération  pour  Louis  XI  II 1.  de  dé- 
jérence  pour  joii   onc.cnue    et   iUufire   maiion  ,    et    de 
rejpect  pour  Jes   itijortuuos   ont  invnriaù'aneut  iiuidi 
les   coiifeih   des  allies,    eu  ce   qu'ils  ont,   L'.nntée  der- 
fiicre,  J ornié  le  traité  de  Farts  fur  la  hnfe  de  conler- 
vsr  à  la    J" rame  toute  fon   intégrité;    et.    plus    encore, 
après  leur  dernier  déjajwintemeîit,  par  les  efforts  qu'ils 
fout  pour  combiner  drfinitiveuient  Vinté^rité  efjenlielle 
de  la  France  avec  un  jxjicine  proportiotw.el  de  })r  ce  ali- 
tions   temporaires ,     qut    rempli fje   ce    qu'ils  doivent  à 
la  jèntrité  de    leurs  propres  fujrts. 

31  ni  s  ce  ferait  le  comble  de  la  foihlefTe  aiiifi  que 
de  l'injnjiice,  et  l'cjfet  en  ferait  probablement  ii'éo:arcr 
le  peuple  de  France  plutôt  que  de  le  ramener  à  des 
habitudes  ynorales  et  paijihles,  Ji  les  foiiverains  alliés, 
dont  l'univers  attend  avec  anxivté  protection  et  repos, 
di-niaient  ce  principe  d  intégrité  dans  fa  j'ifl-t^  et  li- 
bérale ajyplication  à  d'autres  nations  leurs  allices 
{plus  Jpcciaienieut  aux  foiblcr  et  à  celles  qui  font 
fuis  appui)  qu\lle(  fout  pour  la  féconde  fois  Jnr  le 
point  de  concéder  à  une  nation  contre  hnnicUe  il  leur 
à  falln  Ji  longtews  faire  la  guerre.  Sur  quel  prin~  . 
^cipe  la  France  peut  elle,  à  la  Jin  d'une  telle  guerre, 
s'attendre  à  conjerver  tranquillement  la  mPvie  étendue 
de  Vf^ffcjjion  qu'elle  avait  avant  la  révolution,  et  vou- 
loir en  même  tems  garder  des  dépouilles  et  orncmens 
de  tous  les  autres  pays  ?  Rfl  -  ce  parce  qu'il  peut  y 
avoir  du  doute  fur  l  iffue  de  la  lutte,  ou  Jur  le  pou- 
voir qu'ont  les  allis  d'effectuer  ce  qu'existent  la 
juJUce  et  la  politique?  yjutrement,  fur  quel  principe 
jyriver  la  fronce  de  fcs  récentes  acquifitions  territoria- 
les et  lui  Icifjer  les  d  pouilles  appartenantes  à  ces 
territoires ,  que  tous  Ijes  conquéraus  modernes  ont  in- 
variitbleineut  rej prêtées  ,  comme  injéparablcs  des  pny^ 
auxquels   elles   uppartoiaieiit? 

Les  fouverains  alliés  ont  peut-être  quelque  répa- 
ration à  faire  à  l' Europe ,  en  conjéqnence  de  la 
marche  qu'ils  r?>t  fuivie  pendaut  qu'ils  étaient  a 
-  Paris,  lanne  dernière.  Il  cfl  vrai,  que  jamais  ils 
ne  fe  font  rendus  parties  dayis  la  culpabilité  de  cette 
vtafje  de  pilluge,  au  point  de  la  fcnciionuer  jfar  au- 
cun a 


656  j4ctes  relatifs  à  la  reftitution 

TOrq  a  récognition  lias  bcen  on  tlieir  part  nniformly  refu- 
"  iVd  ;  but  iht'y  ctrtainly  did  ufe  tlicir  influence  to  re- 
ptffs  at  thaï  moment,  any  agitation  oï  thcir  claima, 
in  the  hope  ihat  France,  rn)t  Jefe  fnbdued  by  their 
gtnerolity  iban  by  their  amis  might  be  diPpoTed  to 
prelorve  in^iolate  a  peace  which  bad  beon  ftudiously 
frariicd  to  f»  rve  as  a  bond  of  reconciliation  betvveen 
the  Nation  and  tbe  King.  They  bad  alfo  Teafon  to 
expert  that  Hia  iMajcrty  would  be  advifed  vobmtarily 
to  reftore  a  cdolidcrable  proportion  at  leaft  of  thefe 
fpoils,  to   their  lawfnl  ownere. 

But  tbe  (]iieftion  is  a  very  différent  one  now,  and 
to  ]>urfne  the  famé  courfe  nnder  circuraftancea  fo 
cnV-ntial)y  attered,  wonld  be ,  in  tbe  judgnient  of  the 
Prince  lièrent,  eijually  unwife  towards  France,  and 
unjnft  towards  our  Allies,  who  bave  a  direct  intereft 
in   ihis  qneClion. 

Hiu  Koyal  Higbnefe  ,  in  ftating  tliia  opinion  feels 
it  iiPC^lTary  to  guatd  againft  the  polTibility  of  misre- 
prelentati(>n. 

Wbilft  lie  dcema  it  to  be  tbe  duiy  of  the  Allied 
SovereJgns  not  only  not  to  obftrnct,  but  to  facilitate, 
upon  the  prefent  occafion.  the  return  of  thefe  objecta 
to  the  jiiacrs  fiom  -whence  they  were  torn,  it  ffems 
not  lefs  cunljftent  with  their  delicacy,  not  ta  fufter 
the  poliiion  of  their  armiea  in  France,  or  the  remo- 
val  of  thefe  works  froni  the  Louvre,  to  become  the 
ineans,  eitber  dirertly  or  indireclly,  of  brinoing  wiihiu 
their  own  tlouiiiiions  a  (ingle  article  wliich  did  uot 
of  right,  at  ihe  period  of  their  conqueft,  b(*li)ng  eiiher 
to  their  refpcctive  fanùJy  collections,  or  to  the  coun- 
tries  over  whlch  they  now  actually  reign. 

Whatever  value  the  Prince  Hegent  niinht  attach  to 
luch  «^'xquilite  fpecimens  of  the  line  arts,  if  otherwifc 
ac(juirrd.  lie  has  no  wilh  tn  become  pollelFed  of  theni 
at  ih"  expcnce  of  France  or  rather  of  the  countries 
to  wich  lluy  of  right  belong,  m<»re  cfpecially  by  fol- 
lowing  up  a  pririciple  in  war  whicb  He  CMufiders  as 
a  reprdacb  to  tbe  nalinn  by  Avbich  it  has  been  adop- 
ted,  and  fo  far  from  wifhing  to  taUe  advantage  of  the 
occalion  to  purchafo  from  the  rightful  owntre  any  ar- 
ticl«-8  they  miplit,  from  pecuniary  confiderations ,  be 
difpofod  to  part  wiili,  His  lloyal  Higbnefs  woi'^lri  on 
the    coutrary    be    difpofed    to    part  with,    His    lloyal 

Ilighnefs 


de  inonuviens  de   Vart  en  France.        C37 

tune  flijiulation  dans  leurs  trait  s;  itne  telle  recon-  iQtç 
noiffance  à  Hé  d*  leur  part  conJ[auiute)it  rcfiij  e;  ^  ^ 
mais  ils  ont  certnineuient  employé  leur  ii.'/l'ieuce  a 
réprimer  alors  toute  di.\citlJioti  de  leurs  rrciai/.afionSf 
dans  Vejf'oir  que  la  l'rat/ce ,  7iou  moins  dniupt  e  par 
leur  ç:-rurofitc  que  par  leurs  amies ,  Jeruit  di.spofée 
à  maintenir  intacte  une  paix  qui  avait  ît  •  Jois.uenfe- 
tncnt  haj  e  pour  J^ervir  de  lien  de  réconciliât icu  entre 
la  nation  et  le  lioi.  Ils  avaient  au/Jl  lieu  d'efpèrer 
quil  ferait  cojifeillê  à  S.  31.  de  rejiituer  voloni airc' 
ment  une  grande  partie  au  moins  de  ces  d  pouill  s  à 
leurs   légitimes   propriétaires. 

niais  la  que/Iion  eji  tris  •  différente  maintenant^ 
et  Juivre  la  même  nuirche  dans  des  circoujLances  Cl 
effentiellement  ait  rées  ,  ferait ,  au  jugement  du  prince 
Hé  g  eut ,  également  iuconjldéré  à  l'égard  de  la  France 
et  injufte  envers  nos  alU.s ,  qui  ont  un  inttrèt  direct 
à  cette  quejiion. 

S.  A.  R. ,  en  exprimant  cette  opinion ,  croit  né- 
ce[faire  de  fe  mettre  en  garde  contre  la  poljibilité 
d'une  f'^^'ff^  interprétation. 

lin  même  tetns  qu'elle  pcnfe  qu'il  efl  du  devoir  des 
fojiverains  alliée  ,  non  fcidevicnt  de  ne  pas  entraver^ 
mais  de  faciliter  dans  l'occajion  préfente,  le  retour 
de  ces  objets  aux  lieux  d'où  ils  ont  été  arrachés ,  il 
paroit  être  non  moins  conforme  à  leur  délicateffe  de 
ne  pas  fo/iffrir  que  la  pifitioii  de  leurs  armées  eft 
France  ou  l'enlèvement  de  ces  objets  du  Louvre  ,  de- 
vienne un  moyen,  directement  oit  indirectement ,  d'em- 
porter dans  leurs  états  un  feul  article  qui,  à  l'époque 
de  leur  conquête,  n'appartenait  })as  de  droit ,  f oit  à 
leurs  collections  de  familles  ref/jective^,  foit  aux  pays 
fur  lesquels  ils  régnent  actuelleuicnt  de  fait. 

Quelque  prix  que  le  jjrince  liégent  put  attacher 
à  ces  modèles  exquis  des  beaux  arts,  s'iU  étaioit  ac- 
quis autrement ,  //  n'a  aucun  déjir  d'en  obtenir  la 
poffelfwn  aux  dèpeuf  de  la  France  ou  plutôt  de  ])ays 
auxquels  ils  ap])artienne)it  de  droit,  jdus  Ijféciale- 
ment  en  donnant  fuite  à  un  principe  de  guerre  qu'il 
regarde  comme  un  fujet  de  reproche  envers  la  nation 
par  laquelle  il  a  été  adopté;  et  loin  de  vouloir  pren- 
.  dre  avantage  de  l'occajion ,  pour  acheter  aux  légiti- 
mes propriétaires  aucuns  articles,  dont,  par  des  can- 
/idérations  pécuniaires ,  ils  pourraient  être  dispofés  à 


653  Actes  rcîntijs  à  la  reftitution 

|Oir  Highriefa    would   on    ihe  comraiy  be  dlfpofed    rathcr 
^  to  alforil  ihe  means   ot  rcplacing  thcm   in  thole  very 
temples  and  galleries,  of  which  they  weie  fo  long  ihe 
ornaments. 

Were  it  poPTible  that  His  Royal  Highnefs's  fenti- 
mente  towarde  the  pcrfon  and  caufe  of  Louis  XVIII. 
could  be  broupht  into  doubt,  or  that  ilie  pofition  of 
His  Moft  Chriltim  Majfj[ty  was  lihcly  to  be  injurcd  in 
the  eyos  of  His  own  people,  the  Prince  Kegent  would 
not  corne  to  this  conclulion  wiihout  ihe  inoit  poinful 
reluciance;  but,  on  the  contrary,  His  lîoyal  Highnufs 
believce  iii:U  His  Majefty  vviîl  rife  in  the  iove  and  re- 
fpcct  of  Hig  own  fubjects,  in  proportion  as  He  fepi- 
raies  Hinifelf  fiom  thufo  remembrancos  of  revolutio 
nary  warfare.  Thefe  fpoila ,  which  impede  a  moral 
reconciliation  between  France  and  the  conuiries  fhe 
bas  invaded,  are  not  necellary  to  record  the  exphjita 
of  her  ainiies,  which,  notwithftanding  the  caufe  in 
which  thf-y  were  achieved,  inuft  evcr  malie  ihe  amis 
of  the  nation   refpecled  abroad. 

But  whillt  thefe  objecta  remain  at  Paris  confiitti- 
ting,  as  it  were,  the  title  deeds  of  the  couniries  which 
hâve  been  given  up,  the  fentinients  of  reuniting  thcie 
conntiies  again  to  France,  will  never  be  altogether 
exiinct;  nor  will  the  g^nius  of  the  French  people  ever 
complciely  ailociate  itfelf  with  the  more  limited  exi- 
fteuce  a'Tigned  to  ihe  nation   under  the  Bourbons. 

Neiiher  is  this  opinion  given  with  any  difpolàiion 
on  the  part  of  the  Prince  Kegent  to  humiliate  the 
French  Nation.  His  Royal  Highnefs's  gênerai  polie  y, 
the  dcmcanour  of  His  troops  in  France,  His  having 
feized  the  lirft  moment  of  Bonaparte's  furrender  to 
reftore  to  France  the  freedom  of  her  commerce,  and, 
abovc  a!l ,  the  defire  He  bas  recenily  evinced  to  pre- 
ferve  uhimately  to  France  her  territorial  integrity,  with 
certain  modifications  ellential  to  ttie  fecurity  of  ncigh- 
bouring  States,  are  the  beft  proofs  that,  confideration 
of  juftice  to  oihers,  a  dchre  to  heal  the  wounds  in- 
flicted  by  the  Re\olulion.  and  not  any  illiberal  fcn- 
timent  towardi,  France,  h.js  ajone  dictated  this  dicilion. 

The  wholc  queltion  rf.  folves  iifelf  into  this:  —  Are 
the  Powers  of  Lluropc  \\o\v  forining  in  finccrity  a  per- 
manent fettlemcnt  wiih  the  lîiiîg?  And  if  f o ,  upon 
what   principles   fhall    il    be    cuncluded?    Shali  it    be 


de  monumcns  de   Vart  en   Fiance.        C59 

Je  défaire,  S.  A.  H.  nu  duitraire ferait  piitlàt  cli^pofîe  à   ïQfÇ 
fournir  les  moyen  \  Je  les  replacer  dans  les  n:ètnes  terii- 
pies  et  galeries  dont  ils  ont  Ji  Lnig^tenis  it-  les  omen.cns. 

S'il  'tait  jjojjible  que  les  fentimens  de  S.  A.  1\.  en- 
vers la  fierjonne  et  la  caufe  de  Lonif  yLVlll.  jn fient 
rèvoqns  en  d(<nte,  ou  que  lu  pofition  de  S.  SU.  T.  C. 
Jùt  abaijjie  aux  yeux  de  fou  propre  peuple,  le  prince 
Mes  eut  n'en  viendrait  pas  à  ce  terme  fins  la  plus 
piiible  r  pn^nance  ;  mais  au  contraire,  6.  yJ.  H.  crtit 
réellement  que  S.  .if.  obtjetidra  un  pins  liant  det^ré 
d'amour  et  de  rejpect  de  fes  propres  jnjets,  à  raijon 
de  ce  qu'il  fe  d  tachera  de  ces  Jouvenirs  des  guerres 
révolutionnaires.  Ces  d  pnuilles ,  qui  empêchent  une 
réconciliatioîi  morale  entre  la  France  et  les  pays  qu'elle 
à  envahis,  ne  font  pas  nece flaires  pour  raj) peler  les 
exploits  de  jes  armées,  lesquels,  tnalgre  la  eau  le  dans 
laquelle  ils  ont  ité  accomplis ,  doivent  à  jamais  J>j ire 
relpccter  les  armes  de  la  notioji  an  dehors.  Hlaîs 
tant  que  ces  objets  rejlei'ont  dans  Paris ,  conflitxiant 
pour  ainji  dire  les  actes  et  titres  des  pays  qui  ont  été 
abandonn.-  s ,  les  idées  de  réunir  encore  ces  pays  à  la 
France,  ne  J.^ront  jamais  enticreuiejit  éteintes;  et  le 
ghiit  du  peupla  Jrançois  ne  s'afjociera  jamais  corn- 
pi  tentent  à  Vexijience  pluv  limitée  qui  ejl  njjig.née  à 
la  nation  fous   les  Bourbons. 

Fn  exprimant  cette  opinion,  le  prince  Jl'gcnt  n'a 
aucun  dejir  d'humilier  la  nation  fan  coi  Je.  Fa  politi- 
que gén  raie  de  S.  A.  li- ,  la  conduite  de  fes  troupes 
en  France,  [on  empreffcmant  à  Jnijir  le  premier  ma- 
rnent de  la  reddition  de  Buonap.irte  pour  rendre  à 
la  France  la  liberté  de  f  ^n  commerce ,  et  ]>ar  dcjjus 
tout  le  défir  qu'elle  a  montré  récemment  de  confervcr 
définitivement  à  la  France  fon  int  grité  territoriale, 
avec  certaines  modif.catior.s  cffeuticllei  à  la  fureté  des 
états  voifins,  font  les  meilleures  preuves  que  cette  déci- 
fion  à  été  uniijuetuent  dictée  par  des  coufuUrations  de 
jujlice ,  envers  les  autres,  par  le  d  fir  de  j^eriv.er  les 
playes  ùnjlig'es  par  la  rrvolution ,  et  non  par  aucun 
fentimcnt  illibi'ral  envers  la  France. 

Toute  la  queflion  fe  réduit  à  ceci:  Toutes  les  puis- 
fances  de  l' Europe  forment  -  elles  actucllevieut  avec 
fuccrité  un  arrangement  permaftent  avec  le  Roi?  Ft, 
fl  cela  efi,  fur  quels  principes  jcra  t'il  conclu  ?   Sera-ce 

fur 


640  Actes  relatifs  à  la  reftitution 


iQT^iipon   llic  confcrvalioii   or 
^    ^  lutionyry   Sj)oliati«»ii8? 


the  abandonment  of  Revo- 

Caiî  ihe  Iiins  ft-el  His  own  dio:nity  exalted,  or  his 
title  improxetl,  in  belng  furronnded  by  monumrnts  of 
art  uhich  record  not  lefs  the  fulFeriiigs  of  His  (»wn 
lllufiiious  Hniiff ,  than  of  the  feveral  Nalion»  of  Eu- 
rope? If  ilio  fnnrh  people  be  dcfirous  of  treading 
back  thtir  ftcps,  can  they  ratîonally  defire  to  pre- 
ferve  tliis  fmirc^  nf  Àiiimolity  htlween  th^'ui  and  ail 
Otber  Natiiins;  and  if  ihey.  are  not,  is  it  poliiic  to 
flatter  tbeir  vanity,  and  to  keep  alive  the  hopcs  whicb 
the  contemplation  of  thefe  troi'hies  arc  calciirateil  to 
excite?  Can  even  the  Army  reafonably  defire  it?  The 
recollection  of  iheir  rampaigns  can  never  perilh,  Thev 
are  rccorded  in  the  military  annals  of  Europe.  Thfy 
are  eniblazoncd  on  the  pnhlich  nionumnats  of  th<Mr 
own  country:  why  is  it  n^celTary  to  allociate  th^'ir 
glory  in  the  field  with  a  fyftena  of  plnnder,  by  tlic 
adoption  of  which  ,  in  contravention  of  the  law8  of 
modem  war,  the  Chief  tliat  b»d  them  to  baitle,  in 
fact  tarnifhed  the  lullre  of  their  arms? 

If  we  arc  really  to  retnrn  to  peace  and  to  ancient 
mav.itns,  it  cannot  be  wife  to  prc-ferve  jnft  fo  mnch 
of  the  abufes  of  the  paft:  nov  can  the  K'ng  defire, 
ont  of  the  vvrecke  of  the  rievolntion,  of  which  His 
fauiily  bas  been  one  of  the  chief  victims,  to  perpe- 
tuaie  in  His  Houfe  this  odione  mono])niV  of  the  arts. 
The  fplendid  collection  which  France  poITtlTed  previôus 
to  the  Révolution  angmen'ed  by  the  Borghefe  col- 
lection, which  bas  fincc  bren  purchaîed  (one  of  the 
fineft  in  the  world)  will  alVord  to  tlie  King  amj)le  mcans 
of  oriianienting,  in  its  fair  proportit^n,  ihe  capital  of 
His  luiipire:  and  His  Majefty  may  diveft  jHinifelf  of 
this  taintt'd  fourre  of  diftinciion  v.'ithout  préjudice  to 
the  due  cnltivation  of  the  arts  in  France. 

In  applying  a  remedy  to  this  oftVnfive  evil,  it  does 
not  apptar  that  any  middle  line  cm  be  adopterj,  which 
does  not  go  to  rccognize  a  variriy  of  fpfdiations,  un- 
der  tho  cover  of  Tr^aties,  if  pfiHiblo  nior*>  flagrant  in 
their  cliaracter  than  tlie  acts  of  uufliéguifed  rapine, 
by  which  ihefe  rcixiains  were  in  gênerai  broiight  to- 
eelher. 

The 


de    inoniit/itTis   Je    l'oit   cri  l'rante,        64 1 

fur  la  couJervatio)i    ou  Jiiv    l'abandon  des  f/u>lii<tiou(  iQrç 
révol/ttioiinaireA  ? 

L,e  Roi  peut  -  il  croire  [a  dignité  rlevîe  on  /on 
titre  amélioré ,  eu  tant  environné  des  nionumeus  des 
arts  qui  ne  rappellent  pas  moins  les  J(>njj r  ancev  dâ 
Ion  illujlre  tnuijou  que  celles  deX  autres  nations  de 
r  Europe?  :^i  le  peuple  J  raucais  djire  de  revenir  fur 
Jes  pas,  peut -il  raijonnaùlement  d.Jirer  de  conjeroei* 
cette  fonrce  d'anirn  Jit  ■  entre  lui  et  toutes  les  autres 
nations;  et  s'il  ne  le  dé/ire  jtas ,  ^Jt-il  politique  de 
Jlatter  fa  vn)iit  ,  et  d  entretenir  les  ejph'onces  que  la 
contemplation  de  ces  trophèa  eft  pri'pre  à  exciter? 
L'armée  peut  -  elle  raijonnablement  le  d^fircr?  JLa  mé- 
moire de  Jes  cam/)ac:fics  ne  peut  jamais  s'effacer, 
JLlles  font  in  cri  tes  dans  les  annales  mi  Ut  air  es  de 
V Europe.  Édiles  font  empreintes  Jur  Les  monumens 
publics  de  Joil  propre  pays;  p  uirqnoi  faut-  il  itfjocici" 
fa  gloire  militaire  à  Jin  jsjlcme  de  pillage,  pat* 
l'adoptiort  duquel,  en  contravention  aux  Lois  de  la 
guerre  moderne,  le  chef  qui  Va  conduite  aux  combats 
à  dans  le  fait ,  terni  l'éclat  de  fes  armes? 

Si  nous  devons  réellement  revenir  à  la  paix  et  aux 
anciennes  maximes,  il  ne  peut  pas  être  Jage  de  main^ 
tenir  préci fuient  cette  me f ire  des  abus  du  pojjé ;  et 
le  Roi  ne  peut  pas  non  plus  déjirer,  parmi  les  débris 
de  la  révolution  dont  Ja  Jamille  a  été  une  def  priU'^ 
cipales  victirues  ,  de  perp  tuer  dans  Ja  mai  fou  cet 
odieux  monopole ,  des  objets  des  arts,  La  Jplciidide 
collection  que  la'Fraitrc  j)oJftdnit  avant  la  r  voliition, 
augmentée  de  la  collection  dft  Borghtje,  qui  a  et:  aché* 
tée  depuis  {une  des  plus  belles  du  monde) ,  fournira 
amplement  au  Roi  les  moyens  d'orner  à  un  degr'^  con- 
venable la  capitale  de  Jon  empire;  et  S.  BI.  peut  fé 
détacher  de  cette  fouvce  jouilLc  de  diflinction ,  Jans 
aucuîi  pri'judice  pour  une  culture  convenable  des  arts 
en  France. 

En  a/>}diquant  un  remède  à  ce  mal  provoquant, 
il  ne  paroit  pas  qu'on  pnijfe  prendre  aucun  parti 
mitoyen  qui  n'aille  pas  jusqu'à  reconnoiir»  une  rnnU 
titude  de  f/)oliation(,  fnn\  le  couvert  des  traitas,  plus  g 
choquantes ,  s'il  efi  polJlhU,  par  leur  caractère  que 
les  actes  de  ra/)iue  mauijefie  par  lesquels  Ces  rejles 
ont  éti'.  en  général  rûjjembhs. 

Nouveau  Recueil   2\JL  S*  Lf 


64a  Actes  relatifs  à  la  reftitution  \ 

jOjc  The  piinci[i]e  of  property  regulated  by  the  claîms 
of  the  tcTriiories  fr<>n»  whenc«  ihefe  works  wore  ta- 
heii,  is  the  furelt  and  only  puidc  to  juftice;  and  per- 
haps  there  ie  iiolhing  whith,  would  niore  tend  to 
feule  the  publicl;  miiid  of  Europe  at  tbis  day,  ihan 
fuch  an  homage ,  on  the  part  of  the  King  of  France, 
to  a  principle  of  virLue  conciliaiion,    and  peace. 

Sigued:  Castlereagh. 


58.   h. 

«3  Sept.  Difpatch  from  the  Duke  of  îVellington  to  f^iscount 
Caftlereagli,  dated  Paris.    Septbr.  2^.  i8»5- 

Treaties  prefeuteâ  to  bot  h  hoi/Jes  of  Fart.   1816. 
Clafl".  C.    pag.  62. 

My  Dear  Lord 

A.  hère  has  been  à  good  deal  of  diecuITlon  hère  lately 
refpcctiiic:  the  meafures  which  I  ha%e  been  under  the 
wecelîity  df  adopting,  in  order  to  get  for  the  King  of 
the  Netherlande  hio  Pictures  etc.,  from  theMufeuine; 
and  left  thefe  reporte  fhould  reach  the  Prince  Régent, 
I  wifh  to  trouble  >ou,  for  Hîb  Royal  Highnefs's  in- 
formation ,  \vi;h  the  following  ftatcment  of  what  has 
pafled. 

Shortly  after  the  arrivai  of  the  Souvereigns  at  Paris, 
the  Miuiiter  of  the  King  of  the  Netherlands  claimed 
the  Picturee  etc.,  belonping  to  bis  Sovereign,  ecjually 
with  thofe  of  oiher  l\>wer8;  and,  aa  far  as  1  could 
learn,  never  could  get  any  fatiefactory  reply  from 
the  French  Govcnuncnt.  After  feveral  convorfations 
Avith  me,  he  addrt-fled  your  Lordfhip  an  officiai  Note, 
which,  was  laid  bofore  the  Minifters,  of  the  Allied 
Sovereigus  allembl«>d  in  conhderation  repeaiedly, 
with  a  view  to  discover  a  mode  of  doing  juftice 
to  the  Claimante  of  the  fpecimens  of  the  arts  in 
the  Mufeums  wiihout  injuring  the  feelings  of  the 
King  of  France.  In  the  mean  time ,  the  PrulFians 
had  obiaincd  from  His  Majefty  not  only  ail  the  really 
PruiTian  Pictures,  Lut  thofe  belonging  to  the  PrufTian 

terri- 


de  nionwiicns  de  l  art   en  France.         CàZ 

Le  principe  Je  lu  }>rojnicti  rîfilc  fur  /et  droits  da  xQ\e 
territoires  d'où  ces  c/icf  s  -  d'oeuvres  ont  été  enlevés  ^^ 
eji  le  plus  fur  et  le  guide  Jenl  vers  la  jujiice  ;  et  il  tt'elt 
rien  peut-être  qui  put  contribuer  d"" avant a'j.e  à  tran- 
tjuillîjer  Vejprit  j>itblic  de  V Europe  aujourd'hui,  qu'nrt 
tel  hommage  rendu  par  le  Jioi  de  Irancc  à  un  prin- 
cipe de  vertu,   de   conciUution  et  de  paix. 

Signé;  C^isvLKREAou. 


58.  h. 

Dépêche    du    Duc    de    Wellington   au   Vicomte  28 bcpt, 
de  Caltlereagh    en   date  de  Paria   le   23  Septem- 
bre   1515. 

(Trailuction    privée.) 

Mon  cher  Lord! 

Si  y  a  eu  ici  dernicrenient  mie  ample  difcvfTinn  an  fujct 
des  niejures  que  fui  f7-'  dans  la  nccejj'ué  d'employer 
afin  de  retirer  ]>our  le  liai  des  Fciys  •  lias  j es  ta- 
bleaux etc.  du  umfée  et  craignant  que  ces  rapports 
pourraient  pwvenir  au  Prince  lirgent  je  me  v^is  en- 
gagé à  fous  i?icommoder  par  le  fuivant  récit  de  ca 
qui   s^epL   pojjt  }wur  en    informer    S.  Altejj^c  R  yale. 

l'eu  aprèr  Varriv  e  des  Souverains  à  Paris  le  mi- 
nijire  du  lloi  des  Payt  ■  lias  reclama  les  tableaux  etc. 
appartenant  à  Pou  Souverain  à  Vcgal  de  ceux  des 
autres  FuiJJances  et  pour  autant  cpie  T ai  pu  apprendre 
ne  put  jamais  obtenir  aucune  repouje  Jatisfaijante  ds 
la  part  du  Gouvernement  français.  Aprh  plujlcnrs 
entretiens  qu'il  eut  avec  mol  il  addreffa  à  fotrc  ex- 
cellence une  note  ojjicielle  qui  J  ut  ni/Jc  Jous  les  yenx 
des  minifires  des  Souverains  alliés  reu?iis  en  coufe- 
rence  et  l'objet  fut  iterativement  pris  en  confiJcrO' 
tion  afin  de  trouver  un  mode  p'-ur  faire  jujli.e  aui: 
reclamans  des  monumens  de  Vart  dam  le  mnjie.  fans 
hlefjer  les  fentimens  dn  lloi  de  France.  En  mèm» 
tems  les  Vrujfiens  avaient  obtenu  de  Sa  Mojejié  non 
feulement  les  tableaux  réellement  Pruffiens^  mais  ai/fft. 

S  9   2  CiUJt 


6  i^  Actes  relatifs  à  la  reftitution 

•  Oic  terrîtorics  on  ihe  Icft  of  ihe  Rhine,  and  the  Pictu- 
Tce  etc. ,  bt'lcngln!:  tu  ali  thc  Allies  of  His  PrulTiau 
Majeliy;  and  llie  îubj'Cl  prclRd  fur  an  tarly  decition; 
and  yuur  Lûrdfhij»  wrote  your  Note  of  the  iith  inft. 
in  which   it   was  fiilly  diîTnired. 

1  ho  MinilUrs  of  ihe  King  of  the  Nelberlands,  ftill 
havi.n;;  im  lati.' factury  aii^wer  from  the  Trench  Go- 
vernnicut  ,  app^-al- li  lo  me  a^j  the  General  in  Chief  of 
the  Amiv  of  ihc  hing  of  the 'Netherlands  :  to  know 
whnher  I  h;id  auv  objection  to  employ  His  Majefty's 
Troupe  to  obtain  poflelïion  of  what  was  Mis  undoub- 
ted  property.  1  reforred  thla  application  again  to  the 
Minifters  of  the  AUied  Courte,  and  no  objection  ha- 
vii!2  beeii  ftaicd  .  i  confulered  il  my  duty  to  take  the 
necclfary   nieafuree  to  obtain  what  was  his  right, 

1  acconliii^ly  fpoke  to  the  l^rince  de  Talleyrand 
upon  the  fnhjeci;  cxplained  to  bim  what  had  paffed 
in  conférence,  and  th<:  grounds  1  had  for  thinking 
that  the  Ring  of  the  N.'lherlands  had  a  right  to  the 
Picturee;  and  begged  him  to  ftate  the  café  to  the 
liing,  and  to  asli  His  Majefly  to  do  me  the  favour 
to  point  out  the  inuiie  of  elYecting  the  object  of  the 
Kine:  of  tho  Netherlands  v/hJch  fhould  be  leaft  olfen- 
five  to  His  iMajefty.  The  Prince  de  Talleyrand  pro- 
mifed  me  an  answoron  the  foHowing  evening;  which 
not  having  reccived  1  called  upon  him  at  night,  and 
had  anoihcr  disciilTion  wiih  him  upon  the  fubject ,  in 
which  he  informod  me  that  the  King  could  give  no 
order  upon  it;  iliàt  I  miglit  act  as  1  thought  proper; 
and  that  1  mlght  communicate  with   Monfieur  Denon. 

I  fent  my  Aide  de  Camp,  Lleut.  Colonel  Free- 
mantle  to  M.inlienr  Denon  in  the  morning,  who  in- 
formed  him  that  he  had  no  orders  to  give  any  Pictu- 
res  out  of  the  Gallery,  and  that  he  could  give  none 
without  the  nie  of  force. 

1  then  fent  Colonel  Freemantle  to  the  Prince  de 
Talleyrand  to  inform  him  of  this  answer,  and  to  ac- 
quaini  him  that  the  troops  wonld  go  the  next  mor- 
ning, at  twcive  o'clock,  to  take  poITeflion  of  the 
King  of  the  Npthf'rland's  Picturt-s;  and  to  point  out, 
that  if  any  diTturbance  refulted  fronl  this  meafure 
the  King'e  IMini(tt>rr,  and  not  I,  were  Tefponfible. 
Colonel  rrcenjaniic  liliewife  informed  Monfieur  I3enon 
that  the  famé  nieafurc  would  be  adopted.     It  was  not 

necelTa- 


de  jnonui liens   de    l'art  en  France.        645 

ceux  ajjparteiimit  aux  territoires  Pni^leitx  fur  In  rive  tQ  J  Ç 
gauche  du  Rhin,  et  let  tnhleanx  etc.  a/>/>arteiiiJiit  à 
tous  les  alliés  de  S.  J/.  Pmjj'tenne;  cet  objet  criac  a 
une  prompte  Jerijum  et  J'otre  Rxcellcnce  écrivit  fa 
Tinte  du  II  du  pr.Jcut  mois  dans  laquelle  il  fut  ain- 
plement    discute. 

Les  miuijires  du  Roi  des  Pays  -  Has  n'ayajit  tou- 
jours encore  aucune  reponje  Jati\f ai  faute  de  la  part 
du  Gouvernement  Jrancais  s'addrefftrent  à  moi  com- 
me Général  en  Chef  de  l'année  du  Roi  des  Pays  -  Bar. 
Pour  Javoir  fi  f  avais  aucune  objection  à  faire  contre 
Vemploi  def  troupes  de  S.  J/.  pour  obtenir  la  p^^ffes^ 
fion  de  ce  qui  était  fou  indubitable  propriété,  je  rap- 
portais de  nouveau  cette  addrcJTc  aux  unnijlres  des 
Cours  alli"es,  et  aucune  objection  n'ayant  été  faite 
je  confiderais  comme  mofi  devoir  de  prendre  les  mcju- 
res  neceffaires  pour  obtenir  ce  qui  était  fou  droit. 

p.n    conjèquoice  je   parlais    an    Prince    de    Talley- 
rand  à  ce  Jirjet,  lui  ex])(<Jais   ce  qui  s\tait  pojjé  dans 
la  ci>njéreuce   et  les  motijs  que   'favai\  pour  croire  que 
le   Roi  des  Pays-Bas    aoait  nu   droit   à   ces  tableaux 
en   le  priant   d' expofer   le  cas  au    Roi  et  de   le   ]>rier 
de   me  faire    la   Javeur    de    m'indiquer    le    mode    qui 
Jcrait  le   moim  .Jenjible   au   Pioi  pour  effectuer  la  de- 
mande du   Roi  des   Pays-Bas.      L,e  Prince  de  Talley- 
rand  promit   de  me   donner  reponfe  le  loir  pr^^chain  ; 
lie  l'ayant  pas  reçue  je  m'addrejjais  à    lui  la   jniit  et 
j'eus    itue   non  relie    disculfion     avec    lui   fur  cet    objet 
dans  laquelle  il  ni  informa  que  le  Roi  ne  jjouvait  don- 
ner aucun   ordre  à  cet  égard  ;  que  je  devais   a fiir  com- 
me je  la  jugerais  à  propos  et  comnntniquer  avec  Jlon- 
Jieur   Denon. 

J'envoyais  mon  aide  de  camp  le  lieutenant  Colo- 
nel Treemantle  à  3IonJicur  IDcnon  dans  la  matinée 
qui  l'infornm  qu'il  n'aidait  aucuns  ordres  de  délivrer 
des  tableaux  de  la  Gallcrie  et  qu'il  u'cn  pouvait  pas 
délivrer  fans  qu'on  fit  ufas,c  de  In  force. 

Alors  j'envoyais  le  CoL'uel  prcemautle  au  Prince 
de  Talleyrand  pour  l'informer  de  cette  reponje  et 
pour  lui  faire  fayoir  que  les  troupes  iraient  le  len- 
demain à  midi  pour  prendre  pojjefjion  des  tableaux 
du  Roi  des  Pays-  Bas,  et  j>our  lui  faire  obferver  que 
s'il  refultait  aucuns  troubles  de  cette  mefurc,  les  uii- 
niflres    du    Rai    en    étaient   refponfables    et    pas   moi, 

Ss   3  i-e 


646  Actes  réir.tifj  à  la  reftltution 

lOjr  necelTary  hnwcver,  (o  Uv.à  the  trnops,  as  a  PrufTian 
C^uard  had  always  rcuiaiupd  iii  polit  Hioii  of  the  gal- 
Kry.  and  the  piciures  were  taken  wiihout  the  iieces- 
fiiy  of  calling  for  fhofe  of  the  army  uiider  niy  com- 
niaiid  exc^ptin.q;  a?  a  working  ])arty,  lo  allift  in  tahing 
them  dnwn  and   parJiing  tlifni. 

It  has  bccn  iNicil,  thaf  in  being  the  inftrum'^nt  of 
Tornovijîg  lh«^  pirmree  bel(  "ging  to  the  King  of  th^i 
Kelherlaiids  ,  from  ihe  gallery  of  ihc  J  hnillcrica,  1  lad 
bccn  guihy  of  a  breat  h  of  a  Troaly  which  i  bad 
niyfelf  maile,  and  as  there  î«  no  mention  of  the  Mn- 
feniu  in  tlie  Treaty  f'f  the  2;th  of  INlarrh,  ami  it 
iiow  appeare  that  (lie  Trtaly  nicant  is  the  iMilitary 
Convention  of  Parie  ,  it  is  ncrcflary  to  fhew  how  that 
Convention   allccts  ibe  Miifenm. 

It  is  not  now  neceflary  to  difcufs  tbe  quftftion 
'^vhether  the  Alliée  were  or  not  at  war  with  France; 
thcre  18  no  doubt  whatever  that  ihcir  a^niiea  entered 
Paris  nnder  a  Mîlitary  Convention  concinded  wiih  an 
ollicer  ofihe  Government,  ibe  Preft  et  of  ihe  Depart- 
ment of  the  Seine,  and  an  OlFicer  of  tliC  Arniv,  being 
a  reprofcniatian  of  earh  of  the  ajitovilies  cxilting  at 
Paris  at  the  moinrnt,  and  anlhnri/.(<l  by  ihofe  autho- 
ritica    to  treat  and   ronclnde   fur   theni. 

The  Article  of  the  Convention  which  it  ie  fnppo- 
Ted  his  bten  brohon,  is  ihc  iiih,  which  relates  to 
pnblick  propprty.  1  politivtly  deny  thit  this  Article 
referred   at  ail  to  the  Mofrnms  or  galîciies  of  picturee. 

The  French  ComniifTioners .  in  tbe  original  Projet, 
propofed  an  Article  t»)  provide  for  thp  fecuriiy  of  thia 
dcfcription  of  property.  Prince  liliicher  v/ould  not 
confent  to  it ,  as  he  faid  there  were  pictnree  in  the 
gallery  which  had  been  tal.en  from  Pruflia,  which 
Hie  !Maj<>rty  Lonis  XVIII  had  proniifed  to  reftore  ,  but 
which  had  uever  l»t'en  rfftored.  I  Itaied  this  circmn- 
It.-nce  to  tbe  Fri  nrh  Conniiilhoners ,  and  ihey  theu 
o.'h'ted  to  .idopt  the  Article,  with  an  exception  of  the 
Prnfïiau  pirturee.  To  ihis  oft'cr ,  l  answered  ,  that  \ 
ftood  there  as  the  Ally  of  ail  the  nalîona  in  Europe, 
and  any  iliiog  that  waa  pranled  to  Prnlïia  I  mnft  claini 
for  othcr  nations.  I  added  that  1  had  no  inftrncliôns 
r*^garding  ihe  iMofeum,  nor  no  groundij  on  which  to 
l'orm  a  jioîgnicnt  h:nv  the  So\eieigns  wonîd  act;  that 
lluy   ccjiainly    wuuld   inlift    np(  n    the    Hing's    pcrfor 


minz 


de  inonwncv.s  de  l'art  en  France.         C^J 

Le  Colonel  Freeuiaritli  informa  de  luliite  ^lojijleur  iQrr 
IDenoti  que  cettf  iii'Jure  Jeiiiit  ndi^pCe.  Jl  ne  fut  pm-  ^  ^ 
)iece/Jaire  cepe.ulant  d'ejnujytr  des  trnuprs,  duniiif  inia 
garde  PnilJieniie  itait  toujours  demeurée  eu  pojjrlïion 
de  la  G  aller  ie,  it  que  les  tableaux  furent  ejiltve*  fiius 
avoir  hfjoin  d' appel Ur  ceux  de  V armée  Ions  mon  com- 
mandenimt  t  excepté  corntne  ouvriers  pour  prêter  fe- 
cours  à  Us   dîtacher  et   les  empaqueter. 

Il  a  été  avancé  qiCayaut  été  Viujirument  de  l\ide- 
vinwnt  des  tableaux  a]>partrnant  an  Hoi  des  l'ayy- 
Sas  de  la  GalLerii  des  Tliuilleries  je  m'étais  rendu 
coupable  de  violation  d'un  traité  que  moi  même  f  avais 
Jisué  ;  et  comme  il  ii'a  été  fait  aucune  mention  du 
mu  fée  dans  Is  traité  du  2^.  Mars  et  qu'il  jmrait  main' 
tenant  que  le  traité  auquel  on  fait  allufii'u  eJL  la  con- 
vention militairs  de  Faris,  il  ejl  necefjaire  de  faire 
voir  cnuii/ient  cette  convention  ajjccte  le  mu  fée. 

Il  n'eft  pas  pour  le  préjent  necrJTaire  de  discuter 
la  qufiionjl  les  allies  ont  êt^  on  non  e}i  guerre  contre 
la  France ,  il  n^y  a  aucun  doute  que  leurs  armées  font 
entrées  dans  Paris Joux  une  conveiition  militaire  Ji^née 
avec  mi  ofjicier  du  gouvernement,  le  Préfet  du  dcpar- 
teni'.nt  de  la  S'ine  et  un  oljicier  de  L'armée ,  donc  avec 
des  rtprcfentaTis  de  chacune  des  autorités  alors  exî' 
Jlar.t  à  Fiirii  et  autorifés  ]'ar  celles-ci  à  traiter  et 
conclure  pour  ellef. 

L'article  de  cette  conventio?i  qui  eji  cejijé  avoir  été 
romjju  c'efl  U  i  l*'"*  qui  je  rapporte  à  la  propriiti 
publique.  Je  nie  pofitiv:7nent  que  cet  article  s'efl  rap- 
porté du  tout  aux  niitjf'es  ou    Gallerics   de  tableaux. 

Les  cominijfaires  français  dans  leur  projet  primi- 
tif propojaicnt  un  article  teridant  à  pourvoir  à  la 
jiireté  de  ces  genres  de  j)ropri*tè.  Le  Prince  Ftncher 
ne  voulait  pas  y  conjentir  en  alléguant  qu'il  y  avait 
des  tableaux  dans  la  Gallerie  enlevés  à  la  Prnjfe  que 
S.  M.  Louis  XFITL  avait  promis  de  reflitner  maif 
qui  n^avaient  jamais  été  rendue.  Fexpojaii  cette  cir- 
con fiance  aux  conimiffaires  Jrancaif  et  ili  offrirent 
alors  d'adopter  l'article  avec  une  exception  d-s  tab- 
leaux Fruffiens.  A  cet  offre  je  repondis  que  je  nie 
trouvais  là  comme  l'allié  de  toutes  les  nations  en  Eu- 
rope et  que  tout  ce  qui  était  accordé  à  la  PniJJe  je 
devais  le  reclamer  pour  d'autres  nations.  Pajuutais 
que  je  n'avais  aucimes  infiruction^  concernant  le  viujée 

S  S   4  ul 


^48  Actes  relatifs  à  la  refiitution 

iRlS  "^i'i?  ^*s  engage nvnts ,  and  thit  I  reconimended  that 
ihe  Ariirle  (lumld  be  oinilted  altogf  ih'-r ,  and  that 
the  t|iiertiiin  fhdiild  bc  reforvcd  for  ihe  dtcilion  ûf 
the  .Sovcreigns  wh^u  they   fhnuld   arrive. 

Thiis  tlie  qiieflion  r<*garding  ihe  ISlnTeun)  ftanda 
tinder  the  Treaiies.  The  Convc-nn'on  <A  Parie  is  lilent 
npon  it,  and  thcre  was  a  conjnmniration  iipoii  the 
fubjpct  whifli  rt'fervrd  the  decilion  for  iht- Sovrreigns- 

Suppoliiig  (lie  lilencc  of  the  Treaty  of  Paris  of  May 
l8«4.  rcgardiii:,'  the  Muf^^iini  ,  gave  the  Frenrh  Go- 
vernment an  iindisputed  clriim  to  its  contents  upou 
ail  future  occalions  it  will  not  be  denied  that  ihis 
claim  was  fhakeri  by  this  traneaction, 

Thofe  who  actèd  for  the  French  Goiivernment  at 
the  liir.e,  conlidered  thaï  ihe  ^n^ce^^ful  aniiy  had  a 
right  to  and  v»'onid  tonch  the  contents  of  the  INlnfeuin  ; 
aud  ih«  y  niade  an  aitempi  to  fave  theni  by  an  Article 
in  the  Military  Convention.  This  Article  was  rejec- 
icd,  and  the  claim  of  i\iç  Allies  to  iheir  piciures  was 
broadly  advancfd  by  the  Negociators  en  their  part; 
and  this  was  ftoted  as  the  gronnd  for  rejening  the 
Article.  Not  only  then  the  Military  Convention  did 
uot  in  ilfelf  gnarantce  the  polie ITion ,  but  the  tranfl' 
action  above  reriled,  tPiided  to  wealien  the  claim  to 
the  j»oITtllion  l-y  the  French  Government,  which  is 
fonndvd  upon  ihe  (iîcnce  of  the  Treaty  of  Paris  of 
May  1S14.  The  Allies  then  having  the  contents  of 
th.*  Mufeum  juftly  in  their  power,  could  not  do  other- 
wifc  ilian  reftore  them  to  the  ctmntriee  from  whicht 
contrary  to  the  practice  of  ci\ilized  w^rfarc,  they 
liad  bp'^n  tûrn  duringthe  difallrons  p^riod  of  the  French 
Ilevolution,   and   tlie  tyranny  of  Bonaparte. 

■^l'he  conduct  of  the  Allies,  regarding  the  Mufeum, 
at  the  peviod  of  ihe  Treaty  of  Paris,  mipht  be  fairly  at- 
trlbnted  lo  their  dofire  to  conciliate  the  French  army, 
and  to  conûdidaie  the  reconciliation  -\vith  Europe, 
which  the  army  at  thijt  period  manifelied  a  difpoiition 
to  eliect.  \\\xi  the  circinnftanros  are  now  entirely 
diilcrent.  The  army  disappoinled  the  reafonable  ex- 
peci.itions  of  the  world,  and  Icized  the  eai  lieft  oppor- 
tuniiy  of  rrb^dling  againlt  iheir  Sovercign ,  and  of 
giving  their  fervices  to  the  rommon  eneniy  of  rnan- 
}\in<l,  with  a  view  to  the  revival  of  ihe  dilaftrous  pe- 
riod v.-hich  iiad   paded  ,    and   of  the  fccnes  of  plur.der 

vvlii^h 


âe  monumens  de  l'art   en  France.       649 

///  miniii  foiidenifiit  fjir  Iqurl  jf  paiivnis  njTcoir  rnort  fQlC 
jut:c'!iniit  fur  Ui  v.ani^rc  dotit  h  \  Sou Vf vain \  vi>iiihai  nt 
a^ir  ;  que  ctritoinniitut  ils  itijijifiatcnt  Jur  r<tcrom- 
f'IiJJT-Nieut  dfs  6)1  a  agi  meus  du  Roi  rt  qn  j-  co/f,  /liais 
d'otu'ttre  eutierevuiit  cet  articlr  't  que  lu  (j:i'Jiion  joit 
rtj  rv>'e  à  lu  drri/ioji  d  s  Spuvt-niius  lorf  de  hur arrivée, 

lelh  ejl  Vétat  de  la  qufjiion  du  wufe  fous  le  point 
df  vue  d.-s  traités.  La  cnuvtutiou  de  Paris  garde  le 
llhiic=  fur  ce  j)oi}it  et  il  y  a  eu  à  (on  égard  un  pour- 
parler  qui  a  reCcrvé  la  dcrijion  aux  ^ouvcraius. 

Supj'of'-  que  h  Jll.nce  du  traite  de  Paris  du  mois 
ds  dlai  )'ii4  conc^'rnaut  le  niujce  eut  donu^.  au  gou- 
verutuii  ut  fruiirais  mt  droit  indisputahle  à  reclamer 
ce  qu'il  renferme  dans  toutes  les  occajions  futures,  il 
ite  pourra  pas  être  nié  que  cette  preteujlon  a  ctè  iu' 
finnre  par   c-.tte  transaction. 

Ceux  qui  ont  ai^i  à  cette  rpoque  pour  h  gouver- 
nemi-nt  Jrnuc.iis  ont  dnifidi^r'  qut  Varuie  victorieufs 
avait  le  droit  et  Vintention  de  toucher  au  contenu  du 
nni/ée  rt  Jirciit  uw  tentative  pour  le  fan  ver  par  un  ar- 
ticle dr  la  convnition  militaire.  Cet  article  fit  re- 
jette tt  les  preteiiJLom  des  allirs  à  Uurs  tableaux  fut 
amplcm-nt  niif  en  avaiit  par  les  négociateurs  de  leur 
part,  et  ceci  fut  établi  comme  le  motif  pour  rejetter 
crt  article.  Non  Jeul- ment  alors  la  convention  mili' 
taire  n'a  point  ell-  même  garantie  la  J'off'  fJLon ,  mais 
la  tran  diction  ci  diffus  m  ntiomie  tendait  à  affaffjlir 
la  pr.'t-ntion  du  goiiv-  rnem<°nt  français  à  c-tte  pos- 
feffion  fonde  fur  If-  fibnce  du  traité  de  Parit  de  Mai 
1S14.  LiS  allih  ayant  alors  le  contenu  du  ?nufée 
légitimmt  m  l-.ur  pouvoir  ne  pouvaient  a^ir  au tr ment 
que  de  r-flituer  l'S  tableaux  aux  pays  dont  contre 
l'ufage  d  s  b'ili  gérant  s  civilif  s  ils  a  voient  (té  privés 
durant  l'épcquf  dèjnflrcuje  de  la  révolution  françaife 
et  la  iiraujii'    d'   Pouaffarte. 

La  cond'iite  d'S  alli  s  conccDiant  /•  y/nifc  à  VcpO' 
que  du  traite  de  Paris  pouvait  fpeci'ufcweut  être  at- 
triouîe  a  lur  d-fir  d'.-  fe  concilier  l\irm  v  françaife  et 
de  confolid  r  la  reconciliatinn  ave  l' Euroji'  qu'à  cette 
époqi'f  Varmh  Je  montrait  dispnjre  d^'ffctur.  Mais 
Us  circon foncer  font  uiaint.fitcnt  enticremrut  différen- 
tes. L'armée  trompa  hs  ait^tttcs  ra'Jnuunhlcs  dit 
monde  et  f  ai  fit  la  prjvi'-re  occaflon  p.itr  ri  b.Iler  con- 
tie  leur  Souverain  et  pour  prlt-r  l  m  s  jervic^s  à  Ven- 

S8  S  newi 


C5o  Actes  relatifs  à  la  vefLitution 

iQt'  ^vblch  Ihe  world  bail   niade  fuch  gigantich  efforts  to 
■*0^^  get  rid  of. 

This  army  having  becn  defeated  by  tbe  armiee  of 
Europe,  tbey  bave  been  disbanded  by  tbe  lanited 
Conncil  of  tbe  Sovereigns,  and  no  reafon  can  exift 
wby  ihe  Towers  of  Europe  fbould  do  injulHce  to 
tbcir  own  fubjtctfl,  with  a  view  to  conciliate  tbem 
afaîn.  Neithcr  bas  it  ever  appeared  to  me  to  be  ne- 
cellary,  tbat  tbn  Allied  Sovereîgns  fbould  omit  this 
opportunity  to  do  juftice  and  to  gratify  tbeir  own 
fubjects  in  ordcr  to  gratify  tbe  people  of  France. 
Tbe  feeling  of  tbe  people  of  France,  upon  tbis  fub- 
iect,  nmft  be  onc  of  national  vanity  only.  It  muft 
\iC  a  délire  to  rctain  thofe  fpecimens  of  the  Arts,  not 
"becaufe  Parie  is  tbe  ilitfft  depofitory  for  tbem,  as  tipon 
tbat  fubject,  ArtiCts,  ConnoilTeurs ,  and  ail  who  bave 
•written  upon  it,  agrée  tbat  tbe  vvbole  ougbt  to  be  remo- 
ved  to  tbeir  ancieni  feat,  but  becaufe  tbey  were  obtained 
by  military   fucrelTcs,  of  wbicb  tbey  are  tbe  tropbiee. 

The  famé  feelings  wbich  induce  tbe  people  of 
France  to  wifh  to  retain  tbe  pictures  and  ftatues  of 
other  îiations,  would  naturally  induce  otber  nations 
to  wifh,  now  tbat  fuccefs  is  on  tbeir  (idc,  tbat  the 
property  fbould  be  returned  to  tbeir  rigbtful  owners, 
and  the  Allied  Sovereigns  muft  feel  a  délire  to  gra- 
tify them. 

It  is ,  befides ,  on  many  accounts,  defirable,  as 
wpU  for  tbeir  own  bappinefs.  as  for  tbat  of  the  world, 
that  tbe  people  of  France,  if  tbey  do  not  already  feel 
tbat  Europe  is  too  ftrong  for  tbem,  fbould  be  made 
fenlible  of  it,  and  tbat  what  ever  may  be  tho  rxtent, 
at  any  tinie,  of  tbeir  momentary  and  partial  fuccefs 
againft  any  one  ,  or  any  number  of  individual  Power» 
in  Europe,  tbe  day  of  rétribution  muft  corne. 

Not  only   ihen,  vv'ould  it ,   in  my  opinion,  be  un- 
juft  in  the  So'ereigns  to  gratify  tbe  people  of  France 
on  this  fubject,    at    tbe  expenfe  of  tbeir  own  people, 
but  tiae   facrilice  tbey  would  make  would  be  impoli- 
tic,    as  it  would   deprive  tbem  of  tbe  opportunity   of 
giving  the  pcoplo  of  France  a  great  moral  lelTon. 
I  bave  Ilouour  to  be 
My  dcar  Lord. 
Yours ,  moft  faithfully. 
Viscount  Castlerlagh.  Wellington. 

etc.  etc.  etc. 


de  momnnens  de  Vart  en  France.        C51 

mmi   commun  J.i    g€iivû   Iiuniain   Jain   la    t:ic  th  f.n're  jQiÇ 
r<  naître   hi    drfa^ircu.\e    ifOffii.^  qui  avait  jurjl  e   '  f   les      ^     ^ 
ficii-s  de  j>illagr  que  U    woiuh   avait  fiiit  des  cfji<rts 
ji  ^iiiantfsqu's    à  r-priniT. 

Cette    antfe    eiyatit      ti   d  faite  par   les   années    de 
l'Europe    elle   a    été    dijj<>ute    par    le     coiijcil    uni    des 
Souofrains  et  il  ne  p.ut  cxijler  aucune  rail  ai  pour  La- 
quelle les  PniJJuiices  d'Europe  dcvrÀ-nt  cuninuttre   uno 
injujiice  contre  leurs  propres  Jujts  dans  la   vue  d-  fe 
la    conrili  r   d-    nouveau.       ^^njj'i   ne    m'a- t- il  jamais 
paru  neccffairc  que  les  Souv;  rains  alliés  rlii/Tint  nmcltre 
cttte  occajion  pour  faire  ji/flicé  à  hrtrs  pr(>prcs  fnj  ts  et 
1rs  j-avorifcr,     afin    de  Jnooriftr  le   peuple  français. 
Ea  j'fujibiiit-'  d:i  pevph   de  France  à  ce  fujt  ne  peut 
ttrc  que  le  jeiitiuieut  de  la  vauitr  hlefT e.      Ce  doit  ttre 
un  dffir  de  r't air   ces   monum''us  da  Vart,  noi'  puis- 
'qne  Paris  f:rait  le  plus  propre  à  cet  'gard^  tandis  que 
hir  ce  point  les  artistes,  les  connaljjeurs  et  tous  ceux 
nui  ont    -crit  fur    cet    obj.t   conviiutieut  que   h    tout 
devrait   être   rauiui;né   à   fou  ancien  Jilne ,    ruais  puis- 
qu'ils furent  obtenus  par  des  Jnccis  militaires  dont  ils 
font    les   trophcs. 

/.'  même  Jrntimfîit  qui  engage   le  pevjdc  français 
à  dfim-  de  retenir  Ls  tabl-avx  et  les  flatues  d'autres 
nations,   engagerait  naturellement  l  s  autres  nations  à 
defirer,  à  pr-Jent  que  le  Jiiccè-  efl  d''  leur  côté,  que  la  jjro- 
jnicté  j'oit  rëjlitu  e  à  leur  l  gitinie  pr>'prietairc  et  les  Sou- 
verains allies  doivent  éprouver  un  dejlr  de  l'- s  f-  couder. 
.11  eji  de  plus  d-JlrabU  fout  nombre  de  points  de 
vue,    tant  pour  hur   propre  bien   que   ponr    celui    du 
monde  que  le  ptuph  de  France,  s'il   ne   lent  jjas  encore 
que  V Europe  eft  trop  forte  pour  lui,  en  f>it  averti  et 
que  quel   qu'ait  tti'    a  une   ipoqnc  qutlcouqne   Vi  tendue 
de  hur  fucecs   momentané  et  part  il  contre   telle  puis- 
fonce   on  contre;  tri  nombre  d-'  Puifjanc^s  individuelles 
d' Europe    le  jour  de  La  rétribution    doit  venir. 

Drue  félon  moi  il  ne  frait  non  ful'-mcnt  injufte 
pour  Ls  Souverains  d:  favori  fer  le  peuple  de  France 
à  ce  fnjet  aux  d  p-nds  de  leur  propre  peuple,  mais  le 
facrifice  qu'ils  voudraient  faire  ferait  iinpolitique  vu 
qu'il  les  priverait  d'  l'occafwn  de  donner  au  peuple 
-  de  France  une  grande  l^çnii  J-  morale. 
J'ai  l'honneur  d'être jtc. 

Signe:  J^T'Ei-i.i'i^cTOS. 

59. 


C52      Traité  entre  le  Ilannovre  et  la  PruJJe 

59- 

181 5  Tractât  zwjfchen  Harmover  imd  Preufsen  die 
'^^'^''  Enijcbi{di'^tnig  v^.egen  Schawuburg  beîreffend 
d.  d.  F  ans  dm  25  September  18 'S- 

Ini    KaJimen    der   hochheiligen    iiud    unthcilbareil 
Dreyeinigkeit  I 

kJeine  IMajeniit  der  înonig  des  vereinigten  Konigreich» 
Grofabriiaiinien  und  Irlaiid,  Konig  von  HaniiDver  nnd 
Seine  IMajeftat  der  Kbnig  von  Preiildcn ,  beyderfeits 
geiH-igt  in  Fûlge  des  zwifchcn  Ihnen  nmerm  ayteoMay 
des  laufenden  Jahres  »8i  ç  zu  Wien  gefrhloilenen  Staats- 
Verirages  die  Entfchadigung  zu  bcTtimmen,  welche 
deni  lioiiigreich  Hannover  nach  deni  31011  Artiliel  des 
gedarhton  Vertrages  fur  dcn  Kurheflifclien  Antheil  an 
der  Graffchaft  Schmmihurg  gtbiihrt,  defl¥ii  Abtretung 
von  Seiner  lîoniglichen  llolieit,  dem  Knrfurften  von 
Heflon  nichi  zu  erlangen  gewefen  ift,  luben  BevoU- 
-  macluigre  ernaiint  um  Ailes  was  hieranf  Eezug  hat 
gemeinfchafLlich  feftzufctzen,  und  zu  unterzeichnen, 
nâmiich  : 

Seiiae  Majeftat  der  Konig  des  vereinigten  Kônig- 
reichs  Grof^b^itanni'.n  und  Irland,  Konig  von  Han- 
nover, àcn  Gfkfen  Ilerrn  Ernft  (/hriftian  Georg  Augnft 
von  Hardenberg,  Grofskreuz  des  Kihiiglich  Preiifei- 
fchen  roihen  Adier-Ordens  und  des  Kailerlich  Oefter- 
reichifchen  Leopolds  Ordens,  des  Johanniier-Malihe- 
fer- Ordens  -  Hitler,  Ihren  Siaats-  und  (yabineis- Mini- 
fter .  ;i'  ch  anfterordentlichen  Gefandlen  und  bevoll- 
inachtigten  Minifter  bey  den  hohen  verbùndeten  Ho- 
fen ,  ui;.i 

Seine  Majeftat  der  Konig  von  Preufsen  Ihren  Staats- 
Kanzler  Fiiift-  n  von  lîardenberg  Ritter  der  Koniglich 
Preufsifchen  grofsen  fcluvarzen  und  rothen  Adler  des 
iJî.  Johatmiter-  und  des  eifernen  Kreuzes  -  Orden,  Rit- 
ter des  Kaifeilirh  RuIFifchen  St.  Andréas,  St.  Alexander 
rîewsky  und  St,  Annen-Ordens  erfter  ClalTe,  des  Un- 
garilchen  bt.  Siephans,  der  Ehrenlcgion,  des  Spani- 
fchen  St.  Carlos,  des  Ibyrifchen  St.  Hnberts,  des  ho- 
heu  Sardiuifchcn  Ânnunciai  Ordena,  Grofslîreuz;  des 

Schwe- 


fur  des   échanf^es.  C53 

Schwedifchen  S<'i3|>hineii,  des  DJuirchcn  Elephantcn,  iQrr 
des  ^\'urteInberpi^f  lien  gul(len»Mi  Adlerô,  luul  un  hrertr 
andcrer  Ordeii  lîilter;  die  nachilcni  fie  ihry  VoliiiKirh- 
ten  gegenfeiiig  in  «[uter  Forni  bet'undtn  mul  ge;ïen 
eiiiaïuier  au6*:e\vrchielt  habeu,  liber  fidgendo  Aiiikel 
ùbereing<-koiiîmcu   tiiid. 

Art.  I,     Seine  ISlaioft-it    der  Kônig    von   Prenfsen  Lîndau 
treten  ab  an  Seine  M.ij.4tat  den  Konig  des  vcreinigien  *^'*" 
Konigroichi    Grofsbritannicn   nnd   Irland,    Kunig    von  h'uifm 
Hannover,   mn   von  Ihnea   nnd    Ibrf^n  Nachfnljieriî  im  Un^ltr- 
Konigreirhe   Hannover  tdgenthnnilirh  nnd    mît    voiler    "*  '' 
Landebh(du'it  nnd  Oberh'rrHrhk''it  bcffflen  zu  werden, 
die    bisher  znm    Miclisfelde  geUorigen   Aemter  Liiuluu 
nnd    GiholdsJiauJeii,  und  das  bi?her  eben  dahin   gelio- 
rige  Gericht  IDtulerliadt,   famtlich  in  denjejiigen  Griin- 
zen  welcbe  auf  der  zn  Weimar  im  Jahre  xSo6  heraus- 
gekoninicnen  Spécial  -  Charte  des  Eichsfelde»  von  J,  G. 
Lingtniann  verzeichnet   iînd. 

Suine  Kunigliche  iVlajeftat  von  Preufsen  leiften  Ver- 
zicht  fiir  Sich,  Ihre  Nachkommen  nnd  Nachfol-ït  r  auf 
die  vorftehend  benannten  bisher  zurn  Eichsfelde  ge- 
horigen  Oiftrirte  nnd  aile  lich  daranf  beaithenden 
Rechte,  nnd  werden  Bf'fehl  erlhcilen  dafs  diefelben 
baldmoglichft  nnd  fpateftens  innerhatb  vier  Wochen 
nach  Unterzeichnnng  des  gegenwiiriigen  Staatsvertra- 
ge»  an  Seine  Konigliche  Majeftiit  von  Grofabritannien 
und  Hannover  ûbergeben  werden. 

Art.  h.  Seine  IMajeftiit  der  Kunig  von  Prenfscu 
entfagen  ferner  fur  Sich,  Ihre  Nachkonnnen  nnd  Nach- 
folger  dem  Ihnen  aus  dcm  Eingangserwiilinten  Staate- 
vertrage  vom  2  9ten  May  des  lanfenden  Jahrea  i8iç 
zuftehenden  Anrechte  auf  die  Erwerbung  und  den 
crb  -  und  eigenthumlichen  Befitz 

a)  des  Amtes  JElbitigerode  E'.bin- 

,  ITT  iri  1  gfrodc, 

b)  und  des  zn  dem  Herzogthum  Lauenburg  gehb    ncu- 
TÎgen  Amies  Neuhaus  nebft  den  in  diefeni  Amte  odtr  '""* 
zwifchen  deniTelben  und  dem   MeclilenburEiTchen  Ge- 
biete  eingefchlolTenen  auf  tlem  rechten  Elbnfer  belege- 
nen    Lùneburgifchen  Ortfchaften  und  Landereyen. 

.  Die  vorftehend  brnannten  Diftricte  werden  auch 
ferner  wie  bieher  dem  tiùnigreiche  Hanjiovej:  ange- 
borcn. 

Art. 


î8îS 


654.     Traité  entre  le  Ilannovre  et  la  Vrujje 

Au  r.  m.  De  ïiarh  Anlkcl  I.  zu  \\en\  Honigrcîche 
Han.iover  lib  lailH  ii'ltu  iiii'l  narh  Arlih^'lII.  bey  (km- 
jniiiioa  felben  verblf ib>  lulcii  l)irtiict«>  fiiul  befiinimt  Seiner 
pour  Kotiiglich  Grofsbriiaiiuifcheii  uiul  Hannovcrilchcii  Ma- 
*'*'iei  j'Itiu  als  EiTaiz  fm-  (U'ii  Kiir ■  Hellifchen  Amhcil  der 
écli.m-  G'^atfrhaft  Scliniiniburo;  zn  dieneu.  deflVii  Abtrrtung 
**"**  njrht  zii  crlan^cn  gfj\%  f»  n  ift.  Da  jericrh  hfin  Zwci 
fel  flariiber  o'uWahtn,  Haf»  tliefer  Erfiitz  tich  anch  axif 
Aài  Eiiilionimf  n  an?  dcm  crwhhnten  Theile  von  Schaum- 
biT'e  bozit'li»  Il  iiiufte,  niid  die  Zuliinglichlieir  dellelben 
in  diefer  Hiiclificht  niclit  Foglfich  bey  Abfcblufs  des 
gegenwartigen  Staaleverirage  hat  dargeilian  werd<;n 
kijnncn  ,  fo  lind  beide  IVTachte  ùbereingf  kommen,  fo- 
gleich  bey  Uebirgabe  der  nach  Arliki  1  I.  abzutreien- 
den  DiltTicte  CunimilTarien  zu  ernennen  ,  wol  ;he  Hch 
zii  Haniiover  vprtinigon  und  unaus2;efetzt  damit  be- 
fchiifiJgen  fcdltn,  um  in  der  moglichft  kùizeften  Zoit 
eino  gcnugiliuende  V^ergleîchung  zwilchen  den  Ein- 
!kiinfien  au8  dcm  Kur  HefTifchen  Anlheile  der  Graf- 
fchaft  Scbaumbnrg  und  (\en  Kii.kitnften  ans  den  iui 
Artik'l  I.  H.  drs  gegenwiii ligtn  Vertragee  benanntrn 
Diltricten  anziilegen  Solite  difle  Vergleichiiiig  erge- 
ben,  dafs  die  Jlinl.ùafte  ans  deii  Art.  I  und  JI.  benann- 
ten  niltrictfn  k'^ineii  volUlaiidigen  RTfalz  t'iir  die  Ein- 
linnfte  ans  d-niKiir-  Hcinfrhen  Anibciie  der  Graffchaft 
Schaumhurg  gewahren,  fo  werdt^n  beide  1  belle  lich 
unverznglich  dariiber  einigen  u«n  die  Vervoliflandi- 
gnng  diefes  Erfatzes  ,  w<'lcbe  Preufsen  in  diefem  Falle 
obliegen  wird,    geleiftci  wcrden  foll. 

BrnoiT         Art.  IV.     Seine  Majcfiiit  der  Konîg  des  vereinig- 

àl>èar'd.^®"   iujnigreichs  Grofsbritannien   und    Irland ,     Konig 

àc      von  rinnnover.  leiftcn  fur  Sich  nud    Ihre    Nacbkum- 

burg"""m<"   niul    Ni^rhf(d^er   gpgen    vorPtchend    Art.  I.  II.  III. 

beftiinniU'u  Erfaiz,   Verzicht  auf  die  Anrechte ,  welche 

Ihnen    aue    dt-ra    fc-inganga    erwabuien    Staatsvertrage 

vom  .9.  May  des  lanfcnden  Jahrcs    i8jç.    anf  die   £r- 

Averbung    und    den  erb-    und    eigenthiinilirhen  lîclitz 

des  Kur-  Hellifchen  Anthcils  an  der  Graffcbafi  Scbaum- 

burg    ziiflchcn,    imd    verfprechen     nach    vollftandiger 

LciRinjg   des  gedachicn   Eifatzee,  nieujals  deshalb   an 

dg-&   Honigs  von   Prcufsfn  Majpftat   irgend   eine  Anfor- 

dcrnng  auf  den  Gruiul  des  vorftehend  erwahnten  V^er- 

iragcs   zu   niachen. 

Art. 


fur   des    échanges.  C55 

Art.  V^.      Da   Seine    Huuigliche    Ilolicit  der   liur-  iQr< 
fiirft  von  Hefleii  u;id  Seine  Diirclilancht  dcr  Landpraf  , 
von  Hellen -Rolhenbnrg  t'ingevvilli^et  haben,  die  Ilerr-  vf<  iiei- 
fchaft   2^/e^e  wehi't   deni    HÎDfter   IJbckciheini ,    fo   Avie  ^«'''''■■•* 
aucli  Neueiip,leicfieii  nnd  di«*  Aemter   UecJite,   FrenJen- 
berg  uiid  yluburg,   welches  letztere  fonlt  auch  lï a^cn- 
feld  benanut  worden   ift ,  mit  ailt'U  llinon   ddian  znfte- 
henden    beziehungs\^cife    Landetboheite- ,     Ohcrhcrr- 
lichlii-'its  - ,  Lthn$-,   Domanial-  und  andern    licrhten, 
wclche,  lie   darin   oder   als    /ubcliiJr    derfelben    bihher 
befeflVu  haben,  erb  -  und  eigen'biinilicli  an    Preufeen 
abzutretcn,   und  diefelben  binnen  vier  Wochen  nach 
der  Ratillcalion  des  llch  darauf  beziehenden  Vertrages, 
oder  eher,  wenn  es  fejrn  liann,  zu  iibergeben  ,  F»)  ver- 
pflicliten  S.  Maj.  der  Konig  von  Prculeen  fich  hiermit, 
diefe   vorfteheiid    benannten    Diftricie   in   Gtniiiffhcit 
des  Staatsvertragps   voni  29.  May  diefte  Jahree  Art.  3., 
fogloich  bey  deren   Lebergabe   von  Sciten  der  beiden 
Heirifchen   Hiiufer  an  das  Iionigreicli  Hannover  eben 
fo  wie  Sie  diefelben  empfangen  haben  zu  ùberwcifen. 

Art.  VI.  Seine  INIajeftat  der  Kbnig  des  vereinigten  Lanen^ 
Konigreichs  Groft-britannien  und  Irland ,  Konig  von  "'^^* 
Hannover,  erklaren  die  Bt:dingiingen ,  von  welchen 
die  Uebcrgabe  des  auf  deni  rechten  Elbufer  beîegenen 
Theils  des  Herzogthunij  Lauenburg  und  der  gleich- 
falls  auf  dem  rechten  Klbufer  gelegencn  Lauenburgi- 
fchen  Ortfchaften  und  Landereyen  in  dem  Staatsver- 
trage  vom  29.  May  dicfes  Jahree  abhangig  gemacht 
worden  v/ar ,  durch  die  Stipulationen  Anihel  1,  II.  111 
und  V  des  gegenwartigen  Vertrages  fiir  eiledigt,  und 
verptliclitcn  Sich  hiemit,  die  Uebergabe  des  gedach- 
ten  Theiis  des  Herzogthums  Lauenburg,  und  der  auf 
dem  rechten  Elbufer  gelegenen  Liin»  burgifchen  Ort- 
fchaften und  Liindereyen,  jedoch  mit  Auenahme  dea 
nach  vorftehendem  zweyien  Artil'.el  bey  dem  Konig- 
xeiche  Hannover  verbleibenden  Dillricts  ohne  vveitereii 
Anftand  gleichzeitig  mit  der  Art.  I  und  V.  verfproche- 
nen  Uebergabe  der  Eichsfcidifchen  und  HelTifchen  Di- 
ftricte  vollziehen  zu  lallen,  und  deshalb  fogltich  Be- 
fehl  an  Ihre  BehiJrden  zu   eriheilen. 

Art.  VII,  Die  Artikel  Sieben  und  Acht  des  Ein- Art.7. 3. 
gangs  erwahnten  Vertrags  vom  29.  May  des  l'^ufendcn  ^^^^J^^^" 
Jahrcs   1815.  linJ    auch  auf   aile  Diftricte  anwendbar, 

weiche 


oaiiOQs, 


656  Sainte  alliance  entre   la  llujfie 

jOirwelche    in    Folge    dee    gpgenwiirtigen    Staatsvertrages 

zmn   Erfaue    fur   tien  liur- Hellifrhen  Theil  dcr  Graf 

rchaiï  Srhaniubiirg   dicnon. 
Batifi-  Art.  \'11I.        Der    g' gi'nwariige    Staaisvertrag    foll 

ratiticirt  iind  die   Hatihcdiioncn  delTclben   binnen   vitr 

Wocheiî  oder   elwr,   wenn   es  fe)  n  kann,  ausgewech- 

felt    vverden. 

Zur    Urliund    dclTin  haben   die  beiderfeitigen    Be- 

vollmachtigien  ihn  untcrzeichnet  und  mit  ihren  Wap- 

pen   nnlerlicKtlt. 

So  gefclnh'  n   Paris  den  23.  September  Eintaufend 

achthundert  und  funfzehn. 

(L.  S.)   Ernst  Grof  \-oif        (L.  S.)  Cari,  Fiir/i  voî^ 
Hardenberg.  Hardenberg. 


60. 

âôsept.  Sainte  alliance  entre  LL.  MM.  l'Empereur 
de  toutes  les  Riiffies  ^  l'Empereur  d' Autriche 
et  le  Roi  de  Pruffe  fi'^né  à  Paris  le  ii-  Septem- 
bre  1815- 

(Journal  de  Francfort  i8i6.  Nr.  31.) 

60.  a. 

Au  nom   de  la  très-fainte  et    indivifible   Trinité, 


J_^.  M,   l'Empereur   d'Autriche,    le  Pioi  de  PrnlTe  et 

l'Empereur  de  Ruflie,  par  fuiie  des  grands  évènemens 

qui  ont  iignalé  en   Europe  le  coure  des  trois  dernit.refl 

années,    et  principalement  des    bienfaits   qu'il  a  plu  à 

la  divine   Providence  do   répandre    fur   les  états   dont 

les  gouvernemena  ont  placé  leur  confiance  et  leur  efpoir 

en  elle  feule,  ayant  acquis  la  conviction  intime,  qu'il 

eft  nécelTaire  d'alleoir  la  marche  à  adopter  par  les  puis- 

fancee  dans  leurs  ra|iport8  mutuels  fur  le?  vérités  fiibli- 

mcs   que   nous  enfeigne  réternelle   religion   du   Dieu 

fauveur:  ^  ,  , 

Dccla» 


et  div.   PuiJJanccs.  C^y 

Déclarons  folcniicllemont  que  le  prcf/nt  acte  n'a  lQ[C 
pour  objet  que  de  niauifflter  a  la  f.ice  de  1  Univers 
leur  dctermiualioii  inebrantable ,  de  ne  pr.Midre  |M)Mr 
règle  de  leur  conduite,  loit  dans  J'ddininiCtration  de 
leur»  états  rcfpcciifs,  foit  dam  Jenrfl  relations  pciliti- 
ques  avec  tout  autre  gouvernement,  que  Jca  précentea 
de  cette  religion  /ainte,  préceptes  de  juftice,  de  cha- 
rité et  de  paix  qui,  loin  d  être  uniquement  applica- 
bles à  la  vie  privée,  doivent  au  contraire  influer  di- 
rectement fur  les  réfolutions  des  princes,  et  guider  toutes 
leurs  démarches,  comme  étant  le  feul  moyen  de  con- 
folider  les  iiiftitutiona  humaines  et  de  remédier  à  leurs 
imperfections. 

En  confequcncc,  L.  M.  font  convenues  des  articles 
fui vans  ; 

Ai\r.  I.  Conformément  aux  paroles  des  faintes  p^tet* 
Ecritiires,  qui  ordonnent  à  tous  les  hommes  de  fe  niic. 
regarder  comme  frères,  les  trois  monarques  cuntractnns 
demeureront  unis  par  les  liens  «l'une  fraternité  véri- 
table et  indilloluble ,  et  fe  confidersnt  comme  rom- 
patrictes,  ils  fe  jjrèteront  en  loute  occafion  et  en  tout 
lieu  alTjrtance,  aide  et  fecours;  fe  regardant  envers  leurs 
fujeis  et  armées  comme  pères  de  famille,  ils  lee  diri- 
geront dans  le  même  efprit  de  fraternité,  dont  ile  font 
animés  pour  protéger  la  religion,  la  paix  et  la  juftice. 

Art.  II.      En  confequence,  le  feul  principe  en  vi- p^j^çj. 
gneur,    foit  entre    les   dits   gouveruemens,    loit  entre  pe   rcii- 
leurs    fujetg,    fera   celui  de   fe  rendre   réciproquement  ^Jj""^^^ 
fervice,  lie  fe  témoigner  par  une  bienveillance  inalté-  coBfé- 
térable  l'aftection  mutuelle  dont  ils   doivent  être   ani-  <!""'«*• 
niés,   de   ne   fe  conlidérer  tous  que   comme  membres 
d'une  même  nation  chrétienne,  les  trois  princes  allié» 
ne  s'envifageant  eux-mêmes  que  comme  délégués  par 
la    Providence   pour    gouverner    trois    branches   d'ni\e 
même  famille;  favoir:  l'Autriche,   la  Prulle  et  la  llus- 
fie,    confeflant   ainfi    que    la    nation    chrétienne,    donc 
eux  et  leurs  peuples  font  partie,  n'a  réellement  d'autre 
fouverain  que  celui  à  qui  feul  appartient  en  prcpriéie 
la  puiffance  ,  parce  qu'en  lui  feul  fe  trouvent  tous  le» 
tréfors   de  l'amour ,   de  la   fciencc   et  de   la  fapelle  in- 
finie,    c'eft  à    dire   Dieu,    notre   divin    fauveur  Jefus* 
Ghrift,  le  verbe  du  Très-  Haut,  la  parole  de  vie.     L.  M. 
recommandent  en  confequence  avec  la  plus  tendre  fol* 
licitude  à  leurs   peuples,    comme    unique   moyeu    de 
Nouveau  Recueil   T.  IL  T  t  jouir 


658  'Sainte  alliance  entre  la  Rujfie 

2Q[C  jouir  (le  cette  paix  qui  naît  de  Ja  bonne  conFcicnce 
tt  qui  feule  eft  durable,  de  fe  fortifier  chaque  jour 
davantage  dans  les  principes  et  l'exercice  des  devoirs 
que   le  divin  Sauveur  a   enfeigncs   aux   hommes. 

Art.  III.  Toutes  les  puilrancee  qui  voudront  fo- 
lennellenient  avouer  les  principes  facrés  qui  ont  dicté 
le  préfent  acte,  et  reconnoitront  combien  il  eft  impor- 
tant au  bonheur  des  nations  trop  longtems  agitées, 
que  ces  vfrit<'8  exercent  déformais  fur  les  deftinée* 
humaines  toute  l'influence  qui  leur  appar;lent,  feront 
reques  avec  autant  d'emprelTement  que  d'affection  dan» 
cette   fainte  alliance. 

Fait  triple  et  figné  à  Paris  l'an  de  grâce  1815,  le 
1^  Septembre. 

Signé:  Françoic. 

Fr  f'd  E  R  1  C  -  G  U  1  L  L  AU  3>1  E. 

Alexandre. 
Conforme  à  l'original: 

Alexandre. 

A  St.  Pétersbourg,  le  jour  de  la  naillance  de  notre 
Sauveur,  le  25  Décembre  1816. 

6q.   b. 

■SD*c.  Manifefte  de  l'Etnpereure  de  RuJJie  en  -puhliant  la 
convention  du  2b  Septembre  i8i5  publié  à  St.  Pé- 
ter sbour  g  le  jour  de  noèl  a  s  Décembre  18*5' 

{Journal    de    Francfort.     Nr,  33.     2  Février    1816.) 


N 


ous  Alexandre  F. ,  Empereur  et  autocrate  de  toutes 
les  Unifies  etc.       Savoir  faifone. 

Ayant  réconnu  par  l'expérience  et  des  fuites  fune- 
ftes  pour  le  monde  entier,  qu'antérieurement  les  re- 
latioiis  politiques  entre  les  différentes  puiflances  de 
l'Europe ,  n'ont  pas  eu  pour  bafes  les  véritables  prin- 
cipes, fur  lesquels  la  fagelfe  divine,  a  dans  la  révé- 
lation, Fnmié  la  tranquillité  et  le  bien-être  des  peu- 
ples, nous  avons,  conjointement  avec  L.  M.  l'F.mpe- 
renr  d'Autriche  François  I.,  et  le  Tioi  de  PruITe  Fré- 
déric-Guillaume, fo.mé  entre  nous  une  alliance,  à 
laquelle  les  autres  j^uilTancos  font  aufii  invitées  d'accéder; 
Par  cette  alliance  jioue  nous  engageons  mutuellement, 

à  adop 


et  div.  VuiJJances.  609' 

à  adopter  d.ins  nos  rel.itioiis,  ïu\i  entre  nous,   foit  pour  jQir 
nos   fnjets,    comme  le  U\\\  moyen   propre   à  Ja  ct/jili».  ^ 

liiler,  le  principe  puifé  dans  lu  parole  rt  la  «îoririne 
de  notre  faiivcur  I.  Ci. ,  qni  a  rnlei-ine  ;iu\  homrncs  im'iJa 
dévoient  vivre  comme  frênes,  non  djns  des  difpon- 
tions  d'inimitié  et  de  vengeance,  mais  dan?  pu  elprit 
de  paix  et  de  charité.  Nous  prions  le  'J'rès-Hdot  d'ac- 
corder à  nos  voeux  fa  bénédiction  ;  pniile  cerie  alliance 
facrée  entre  toutes  les  puillances  s'alFermir  pour  leur  bien- 
être  général,  et  qu'aucune  de  celles  qui  font  unies  avec 
toutes   les  autres,  n'ait  la  témérité  de  s'en  fiétarher! 

Kn  conféquence  nous  joignons  ici  une  copie  de 
cette  alliance,  et  nous  ordonnons  qu'elle  foit  publiée 
dans  tous  nos   états,    et  lue  d<!n5  les  éslifes. 

Fétersboiirg,  le  jour  de  la  nailîance  de  notre  fau- 
veur,  1«  25.  Décembre  1815. 

Alex.\nder. 

60.  C. 

Acte  d'accejjlori  de  S.  M.  le  Roi  des  Pays-  Bnsi>)  jQf^ 
au    traité  du    z6  Sf.ptcinbre  1315    eti    date  de  la  aijui». 
Haye  le  2  i  Juin  1316. 

{Journal  de  l'iancfort   \^\6.  Nr.  195.) 

O.  TM.  TEniperenr  de  toutes  les  lUifTies  m'ayant  in- 
vité en  vertu  de  l'aruicle  III.  de  l'acte  figjié  à  J'aris 
le  i*  Septembre  tSiî  entre  Lui  et  S.  Aî.  rEmjiereur 
d'Autriche  et  le  Roi  de  PrulTe,  d'accéder  à  cet  acte,  je 
déclare  par  la  préfente,  que  j'avoue  les  principes  facrés 
qui  l'ont  dicte,  et  rcconnaillant  leur  haute  inihicnce 
fur  le  bonheur  des  nations,  je  m'engage  à  les  fuivre. 
Fait  à  la  Haye  le  21  Juin  1816. 

Gl'ii.lacme. 

•)  La  plupart  des  autres  pniJTances  chrélieunes  do  l'Eîircpo 
et  des  E'ais  d' AlleRfsPiie  ont  fuccfliivcmeiit  accédé  à 
ce  traite  à  l'inviiaiioii  l'oit  de  l'Auîiiclie  noii  de  la  Riiiuc 
foit  d..-  la  Prude.  L'dccefiioii  dii  Roi  de  S.'Xc  dt  dntcc  <tu 
1  Mai  1317  celle  du  Roi  di;  Wii  ii-mberj;;  à  rinriiation 
de  la  R-.'/l'ie  du  1 7  Août  ig«6  a  celle  de  l'AturJoIio  da 
17 Sept,  iyi6  à  l'invitsii^.ii  de  »«  PiuUe  elt  dstte  da 
12  Mai  1817  l'yccelliuu  do  la  SuilTe  q  été  roc.Tiiiuio  par 
la  Riillie  l-j  7  Mai  pav  la  Priifi.-  le  loSepi.  jg'?  '^s  villes 
aiistaiiqiics  ont  aooeJc  faruii  llimboiiri;  le  :i6Juil.  Ig'T 
Lubec  le  ôAoïît.  Bieiue  U  12A0ÛC  ig»''  *'^^*  *^*^- 

Tt»  <JÏ» 


66o  Convention  entre  VAutrklic 

6i. 

i8ï5  Convention  entre  l'Autriche  et  les  Pays-Bas 
^^^''^  au  jujet  des  dettes  de  la    Bel'^ique;  Jignée 
à  Vienne  le  u  Oct.  i8i^. 

{Journal    de    Francfort.     Ni.   356.) 

k^.  INT.  l'Empereur  d'Autriche  et  S.  M.  le  Roi  des  Vays- 
Bas,  voulant  régler  les  mcfuree  à  prciidre-pour  tranfirer 
à  la  charge  du  royaume  des  Pays  lias  la  partie  de  la 
dette  de?  provinces  belgiques  réunit'j  à  ce  royaunif, 
dont  les  finances  autrichiennee  fe  trouvaient  grevées 
jusqu'à  preftnt,  ont  nommé  pour  cet  effet  de*  com- 
miilairfs  plenipotentiairt'S,  favoir:  S.  M.  lEnip«renr 
d'Autriche  le  Heur  Adrien  Nicolas  de  }3arbier,  cheva- 
lier de  l'ordre  royal  de  St.  Etienne  de  Hongrie  etc., 
confeiller  intime  actuel,  et  vice- préfithnt  de  la  cham- 
bre auliquc  des  finanr ea ,  et  le  fieur  Joftph  de  Hude- 
lift ,  chevalier  de  l'ordre  royal  de  St.  Etienne  de  Hon- 
grie etc. ,  confeiller  actuel  d'état  et  des  conférences 
à    la   chancellerie  intime  de  cour  et  d'état. 

Et  S.  M.  le  Roi  des  Pays-Bas,  le  fieur  Gerhard'- 
Charles  baroi>  de  Spaen  de  Voorftonden,  membie  du 
corps  de»  nobles  de  la  province  de  Gucldre,  fon  en- 
voyé extraordinaire  et  minirtre  plénipotentiaire  à  la 
cour  impériale  de  Vienne,  leequcU  font  convenus  des 
articles  fuivans. 
D«tte  Art.  I.      S.  IVI.   le  Roi    des  Pays-Bas    prend   à   la 

doijt  le  ciiarge  des  finances  de  fon  royaume  la  dette  fuemen- 
Fayi'.  tionnée  des  provinces  belgiques  telle  qu'elle  fe  trouve 
Ba»  fe     conftatée  et   plus  particulièrement  fixée  dans   les  prô. 

charge.  '^,'  ■,•  r  ' 

tocf>Ies  des  conférences  qui  ont  eu  lien  fur  celte  trans- 
action.    Le  paiement  des  intcrèie  commencera  à  dater 
du   I  Novembre  18  iç. 
intércrg         Atti.  II.     T0U8  les  intérêts  échus  avant  le  ?i  Octo- 
"*""**•  bre  181Ç,  et  non  perclus  encore  par  divers  poffclleur» 
d'obligations    de    la    dite   dette,    relieront  à  la  charge 
des  finances    autrichiennes  et   feront    payes  à    Vienne 
par  la    caille   qui    à  acquitté   jusqu'à   ce  jour  tous  ces 
intérêts,  à  fur  et  niefurc  que  les   quittances  y  relati- 
ves feront  préfentées  à  cette  caille, 
rîxcep-  Art.  III.     Toute  fois  les  finances  du  royaume  des 

"°"*      Pays  Bas  Te  chargent  de  l'obligation  du  payement  de 

celte 


et   les  Pjys-Bas.  CCi 

fptte    dette,    à    commencer    avec    les    (-rhtanc^fl    d  in-  tOiç 
terris,    pufteritMuenieiit    ;m    i  ç  Juin   de  l'an    iSf4;     lmi  ^ 

CdnlVquence,  il  a  «te  convenu  que  S.  M.  le  Roi  des 
Pajs  Bas  fera  rtMubonrlf r  aux  linances  antricluenn^-s 
le  montant  des  intérêts  de  cette  nituie  dette  pour  les 
divcrfcs  échéanctg  du  i^  Jtiin  de  l'on  1814  au  >  i  Octo- 
bre de  l'an  18  ij  inclnrivement,  fur  l'état  duemont 
certifie,  qui  fera  remis  à  cet  ellet  au  mii\iftre  pléni- 
potentiaire de  Sa  dite  ]M<ijcfté  par  la  chambre  des  linan- 
ces  de  rAutricl'.e. 

Aux.  IV.  S.  M.  le  Roi  des  Pays-  Bas  voulant  faire  T.oi  du 
jouir  les  intérell*-S  dans  la  fnedite  «îctrc  bel^iqup  de  \t^^'^*' 
tous  les  avantages  accordas  par  la  Igi  cmanee  à  la  Haye 
le  14  mai  de  Tan  1814  pour  la  converlion  des  auirps 
dettes  intionales,  il  a  été  convenu  qu'elle  fera  appli- 
quer toutes  les  difpoTjtîons  de  cette  loi  aux  dites  dettes 
belgiques.  Cette  converlion  commencera  avec  le  1  Jan- 
vier i8'6  fur  le  pied  qui  fera  règle  par  une  publication 
particulière  du  niiniltere  des  finances  de  fa  dite  Majelté. 

Akt.   V.       Si  contre   toite  attrnte   il    f'elevait    par ''^"'o* 
la  fuite  qtielqnes  doutes   fur  la  teneur  des  quatre  arti- de»  con. 
clés  qui  précédent,    il  cft  exprefitnient  ftipulc  que  l'on  **''^*"<=** 
aurait    recours   pour    écarter    les   difficultés    furvenues 
aux  protocoles  des  conférences  fusmentionnées,  lignées 
}iar  les  commiffaircs  ]>ltnipotentiaires   des  deux  coure, 
dans  lesquels  la   dette   belgique  et  tout  ce  qui   la  con- 
cerne fe  trouve    amplemfnt  détaillé. 

Art.  VI.     ImmédidtenK;nt  après  l'échange  dep  rati-  r-nîC- 
fications  de  la  préfente   convention,  qui  aura   lieu  lix  ^^"cul''' 
femaines  après  fa  fignature,    ou  plutôt  li  faire  fe  peut,  «ion. 
on  remettra   aux   perfonnes    duement  autorifées    à  les 
recevoir  tous  les  livres   de  cailTe  et  autres  documcns 
qui  fervent  à  conftater  le  montant  de  la  dette  belgique, 
ainfi  que  tous  les  capitaux  imlividuel'emrnt ,  dont  elle 
eft  compofée,  et  tous  les  ])ayemer.''.    faits  en  Auiricbe, 
tant   en  intérêts  qu'en  capitaux  rembûurfés. 

En  foi  de  quoi  ,  les  comiïiilluires  plénipotentiaires 
refpectifs  ont  ligne  cette  convention  et  y  ont  appofé 
le  cachet   de  leurs  armes. 

Fait  à  Vienne  le   11  Octobre   18  t?. 

A.  N.   Che7.\  nt  BAUBiF.R.     Hudelift. 
G.   C.   Baron  dk  Spi. kn. 
—    Les    ratifications    de  cette   convention    ont  été 
écliang'.-es  le  8  Novembre. 

Tt  3  âi- 


C6a     Conv,    entre  V Autriche  et  les  Pays-Bas. 

i8î5  ^^-  ') 

•)  Le  traité  du  Roi  des  Pays-Bas  avec  la  Grande- Brél»gne, 
l'Autriche,  la  RiiIHe  et  la  PrufTe  fi;ine  à  Vienne  le  31 
IMjL  igxô  a  été  donné  plus  liant  p.  327  du  piefent  vo- 
lume. A  l'iurtiument  entre  l'Autiiche  ci  le  Roi  des 
Pdj-8-B.T5  le  fiii^'ant  article  fcpare  et  fecrét  éiaii  joint, 
qui  a  été  pnblio  d.ing  les  Joumeaux  Hollandais  et  de  là 
dans  le  Journal  de  Francfort  1816  n.  6.  Ayant  omis  de 
l'inférer  à  la  place  oii  il  »urait  convenu  je  m'emprcffe 
du  le  donner  ici  où  la  ûniiliiude  du  contenu  peimec 
de  le  ranger. 

Article  fîpare  et  Jecrtt  joint  an  traite  du  31  Blai 
18  i<   entre  l'/Jutr.  et  le  Roi  des  Pays-Bas. 

Les  dettes  fpécialement  liypoilièquées  d«ns  leur  ori- 
gine for  les  provinces  bolpiqnes,  ou  contractées  pour 
leur  adininiftration  intérieure  devant  avec  ce  pays  pas- 
fer  à  la  charge  de  S.  M.  le  Roi  des  Pav3-  Bas,  S.  M.  re» 
crinnait  l'obligation  de  s'en  chaiçer,  et  s'cigane  à  faire 
liquider  da;is  le  délai  de  trois  mois  lesdites  dettes  à  la 
libération  de  S.  M.  l'Empereur  d'Autricbe,  S.  M.  I.  et 
R.  Apoftolique  ayant  une  réclamaiion  ouverte  pour  des 
charges  refiiitantes  de  i'adminiitration  intérieure  des- 
diies  provinces  b<'lj^iques,  entre  autres  des  penfions, 
les  droits  de  S.  r^I.  font  a  cet  égard  referves,  et  S.  M. 
le  R  >i  des  Pays-Bas  s'engaj;c  à  entrer  immédiatement 
en  négociation  fur  ces  differens  objets  avec  rAuirichc. 

Le  préfent  article  fépare  et  fecrét  aura  la  même  force 
et  valeur  que  s'il  était  inféré  mot  à  mot  au  traité  pa- 
tent de  ce  jour;  il  fera  ratifié  et  les  latificaiions  feront 
échangées  en  même  tems. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  refpectifs  Tout 
iîgné  et  y  ont  appofé  le  cachet   de  leurs  armes. 

Fait  à  Vienne  le  31  Mai  i8i5. 

Le  Baron  de  Sfaen. 

Le  Prince   de    Mettbhnich. 
Le  Baron    de  Wessekbeho. 

Le  préfent  article  féparé  et  fecrét  a  été  ratifié  par 
S.  M.  le  Roi  des  Paps-Bas  le  28  Juin  1815  et  par  S.  M. 
T.  et  R,  apollolique  le  16  Aollt  fuivant. 

Certifié  conforme  ; 

Le  miniftre   des  affaires  étrangères, 
A,  W.  C.  DE  Naobi^ 

62, 


> 


62. 
Convention  entre   les  cours   de    Vienne^    de  l3lÇ 
St.  Pctersboirrii; ,   de  Londres  et  de  Berlin^  ^  ^''''' 
pour  fixer  le  jurt   des  fept   îles   hmiennes; 
fignte  à  Paris  le  5  Novembre  1815. 

(De  Viuiprlmerie   impériale  et   royale  de  cour    et 
à' E.tat    à.  p'ieuns  4tù). 

Nws  Franciecns  prinms,  divina  favente  Clemrniîa 
Aiiftriae  Imperaror;  Hierofolyniae,  Hunpaiiae,  Jiohe- 
niicie,  Lnmbardian  et  Venetiarum ,  Daliuatiae,  Croa- 
tiae,  Sluvoiiiatî,  Galiciae  et  Lodomeriae  llex;  Archi:. 
Hnx  Auftriae;  Dux  Lotharingiae,  Salibbnrgi,  Siyriae, 
Cariijthiae ,  Carnioliae,  Snperioris  et  Infcrioris  Sile- 
fiae  ;  Magnufl  Vrinceps  Tranlilvaniae;  JMarchio  IMora- 
viae;   Cornes  Habeburgiae  et  Tyrolis  etc.   etc. 

Notnni  teftatumqiie  omnibus  et  fingnlis,  quorum 
inifreft,   tenore  praefemium  facimus: 

Ut  dcliberationcs  ad  Hgendani  fortem  fej)tem  lufu- 
larum  Joniei)rium ,  in  Consreflu  Viennenfi  inchoatae, 
et  ob  temporum  vicifTitudines  prorogatae,  tandrm  ad 
etfectuni  pcrdiicantiir  addipiilantibus  Omnium  Kuiïîa- 
Tuin  Imperatoris  et  Ilegia  BtirulTiae  Majeftatibus  e  rc 
ISobis  vifuni  eft,  cum  Régis  unitoruiii  M.ignae  Bii- 
fiiuiiae  et  Uiberinae  llegnorum  MaJL'ltaie  amicabiliier 
()c(uper  convenire,  cpicm  iu  liucm  a  Noftris  et  prae- 
laudaïae  Majcftati?  MiuiUris  l'ienipotentiariis  fpecialis 
acius   lignatus  fuit,   tenoris,  qui  Icquitur; 

Au  Nom  de  la  tris  -fainte  et  indivijible   Trinité.. 

Sa  Majefté  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie 
et  de  ])ohenie.  Sa  Majefté  le  Roi  du  Rf)yanme  uni  de 
li  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  Sa  MajeRé  l'tinije- 
reur  de  toutes  les  Ruiïies ,  et  Sa  Majefte  le  Roi  de 
PruITe,  animés  du.  délîr  de  donner  fuite  aux  négocia- 
tions ajournées  lors  du  Congrès  de  Vienne,  aian  de 
hxer  le  fort  des  fept  lies  Joniennee,  et  d'aOnrer  l'in- 
dépendance, la  liberté  et  le  bonheur  des  habiiaiis  de 
ces  lies,  eu  les  plaçant,  eux  et  lent  conltitution,  funs 

Tt  4  U 


664-  Convention  entre  les  alliés  '■ 

IQtp  la  protection  immédiaie  d'une  des  grandes  Pniirance» 
de  l'Europe,  font  convenue  de  regier  définitivenient 
tout  ce  cjui  a  rapport  à  cet  objet  par  un  Acte  fpé- 
ciaT  .  Jeqiifl  étant  fondé  fur  les  droits  réfnltans  du 
'J>aité  de  Paris  du  trente  Mai  mil  huit- cent  quatorze, 
aiuli  que  fur  les  dcclaratioue  liritanniquee  à  Tépoque 
où  les  armes  de  TAiigleterre  ont  délivre  Ccrigo,  Zanle, 
Ci'phalonie,  St.  Maure,  Ithaque  et  I^axo,  fera  envifagé 
comme  faifani  partie  du  Traité  général  tîr^né  à  Vienne 
le  neuf  Juin  mil  huit- cent  quince  à  la  fuite  du  Con- 
grès; et  pour  arrêter  el  figner  ledit  Acte,  les  hantes 
rartifs  contractantes  ont  nommé  Plénipotentiaires, 
favoir  : 

Sa  Majefté  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie 
et  de  Bohème,  le  Sieiir  Clément  Wenzeslas  Lothaire 
Prince  de  Mettenncli  -  fT'hmehoiirg  -  (Jchfenhaufe}i, 
Chevalier  de  la  Toifdn  d'or.  Grand -Croix  de  l'Ordre 
Boyal  de  St.  Efienne,  Chevalier  des  Ordres  de  St. 
André,  <le  St.  Alexandre  -  Newsky  et  de  St.  Anne  de 
la  première  claiïe;  Grand -Cordon  de  la  Légion  d'hon- 
neur; Chevaliei  de  l'Ordre  de  l'Eléphant,  de  l'Ordre 
fuprèmc  de  l'Annonciade,  de  l'Aigie  noire  et  de  l'Aigle 
rouge,  des  Séraphins,  de  St.  Jofepli  de  Toscane,  de 
St.  Ffiibert,  de  l'Aigle  d'or  de  Wurtemberg,  de  la  Fi- 
délité de  Bade,  de  St.  Jean  de  Jérufaleni  et  de  piu- 
fieurs  autres;  Chancellier  de  l'Ordre  militare  de  Marie- 
Thérèfe,  Curateur  de  l'Académie  des  be?u\- arts,  Cham- 
bellan, Confeillcr  intime  actuel  de  Sa  Majefté  l'Em- 
pereur d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  de  Bohème, 
Son  IMiniftre  d'Etat,  des  conférences  et  des  alïaires 
étrangères  ; —  et  le  Sieur  Jean  Philippe  Baron  de  U'es- 
Jeiiber^,  Grand  Croix  de  l'Ordre  Royal  de  Saint  Etienne, 
Chevalier  Grand -Croix  de  l'ordre  militaire  et  religieux 
des  Sainte  Maiirice  et  Lazare,  Grand -Croix  de  l'Ordre 
de  l'Aigle  ronge  de  PrulTe  et  de  celui  de  la  Conroi'.ne 
de  I^avière,  de  Saint -Jofeph  de  Toscane  et  de  la 
Fidélité  de  Bade,  Chambellan  et  Confciller  intime  actuel 
de  Sa  Majefté  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie 
et  de   Bohême. 

Et  Sa  Majefté  le  Roi  du  Royaume  uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande,  les  très -honorable  Robert  Ste- 
wart,  V'icomte  C.iftlereagh,  Chevalier  de  l'Ordre  très- 
roble  de  la  Jarretière,  Confeilier  de  Sadite  Majefté  en 
Son  Confeil  privé,    Membre    du  Parlemeul,    Colonel 

du 


Jur  le  fort    des  lies  Jo  nie  une  s.  665 

chi  Repiment  de  Milice  de  Londonderry,   et  Son  priii-  fQîÇ 
cipal  Secrétaire  d  Etat  ayant   le  népartement  des  atVai- 
res    étrangères  ;  —    lit    le    trcs  -  illudre    et   très  -  noble 
Seignenr  Arthur,  Duc,  Marquis  et  Comte  de  Welling- 
ton,   Marquis   de  Douro,   Virointe  Wellington  de  Ta- 
Uvera   et  île  Wrlliuirtnu,  et  Baron  Douro   de  Wcile»- 
ley  ;  Confcinev  de  Saiiite  MajeCté  en  Son  Confeil  privé, 
Feld- Maréchal  de  Ses  Armées,  Colonel   du  riégimcnt 
Royal  des  Gardi-s  à   cheval;    Chevalier   du  très -noble 
Ordre  de  la  Jarretière,  Chevalier  Grand -Croix  du  très- 
honorable  Ordre  du  Bain;    Piince  de  Waterloo,    Duc 
de   Ciudad    Rodrigo,    et    Grand    d'Efpngne  de  la   pre- 
mière clalîe.  Duc  de  Vittoria,  Marquis  de  Torre»  Ve- 
dras,    Conde    de   Vinieira    en    Portugal,    Chevalier  de 
l'Ordre  tr(8-inuftrp  de  la   Toifon  d'or,   de  l'Ordre  mi- 
Wtaire  d'Efpagne   de   St.  Ferdinand,   Chevalier  Grand- 
Croix  «le  l'Ordre  Impérial  militaire  de  Marie -Thérèfe, 
Chevalier    Grand  -  Croix    de    l'Ordre    Impérial    de    St. 
George  de  Ruffie,    Chevalier  Grand -Croix  de   l'Ordre 
de  l'Aigle  noire  de  PruITe,  Chevalier  Grand -Croix  de 
l'Ordre  Royal  militaire  de  Portugal   de  la    Tour  et  de 
l'Epée,  Chevalier  Grand -Croix    de  l'Ordre  Royal  mi- 
litaire de  Suc.îe  de  l'Epéc,  Chevalier  Grand -Croix  de» 
Oriires  de  l'Eluphant  de  Danemark,  de  Guillaume  de$ 
Pays-Bas,  de  rAnnonciade  de  la  Sardaigne,  de  Maxi- 
milien  Jofeph  de  Bavière,  et  de  pluGeurs  autres.  Com- 
mandant en    Chef  les  armées  Britai:niques   en  France 
et  celles  de  Sa  Majefté  le  Roi  des  Pays  -  Bas. 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleinepouvoirs, 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  font  convenus  des 
articles  fnivans  : 

Art.  I.     Les   îles  de  Corfou ,   Cephalonie,   Zante,  Etuti- 
Sie.  Maure,  Ithaque,    Cerigo  et  Paxo,   avec  leurs  dé- J^j"^'*^^^'.* 
pendances,  telles  qu'elles  font  défignées  dans  le  Traité  uienat» 
entre  Sa  Majefté  l'Empereur   de   toutes  les   RufTies   et 
la  Porte- Ottomane    du   21  Mars    1800,    formeront   un 
feul   état   libre  et  indépendant,    fous  la  dénomination 
des  Etats-Unis   des    iles  Joniennes. 

Art.  II.     Cet  état  fera  placé  fous  la  protection  im-  foui  It 
médiate  et  exclufive   de  Sa  Majefté  le  Roi  du  royaume  [J^;,'ion 
uni  de  la  Grande -Brétacne  et  d'Irlande,  et  de  fes  hé-  de  u  o» 
ritiers  et  fucccffeurs.     En  conféquencc,  les  autres  Puis- 
fances    contractantes  renoticent   a    tout   droit  ou   pré- 
tention particulière  qu'Eiiea  auraient  pu  former  à  cet 

Tt  5  égard, 


6C6  Convention  enere  les  alliés 

tOtc  t'parfl.    et  garaïuîiïrnt   formellement  toutes  le«  difpo- 

filions  du  préfcnt  Tiailé. 
Organi.         Art.  III.     Les  E! ate  -  Unis  des  îlf^s  JonieuncB  reglc- 
[nVc!"     ront,    avec  l'approhanon    de   la  ruillance   protectrice, 
xieurc.    leur  ()rpanlfati(ui   iiULricure:   et  pour  donner   \^   tontes 
les  parties  de  cette  orgsnifaiinn  la  confiltance  et  l'action 
néc<lïaire.  Sa  Majefte  Britannique  vouera  une  ndlici- 
tude  pariirulière   à   la    Législation  et  à  l'Adiniftration 
f^entrale    de    ces    états.      En    conCéquence   Sa   JM.ijefté 
nommera    pour   y   rt'nder   un   Lord    Commill'aire    fnpé- 
rieur    qui    fera  invefti    de   toute  l'autorité  néceilaire  à 
cet  elVet. 
AfTfm-  Art.  IV.     Afin  de  mettre  en    exécution   fans  délai 

^'\l\J''\cB  ftipnlations  conllgnées  dans  les  articles  précédene, 
«ve*  et  fonder  la  réorganifation  politique  des  Etats- Uni» 
Ioniens  fur  celte  organifaiiôn  qui  eft  actuellement  en 
vigueur,  le  Lord  Commiffaire  fupéricur  de  la  Puie- 
fance  prolectrice  réglera  les  formes  de  convocation 
d'une  allemblée  légi'-^lativc,  dont  il  dirigera  les  opé- 
rations, à  l'f^lVet  de  rédiger  pour  cet  éi;it  une  nouvelle 
Charte'  confliiutionnclle  que  Sa  Majefté  Britannique 
fera  priée  de  ratifier.  Jusqu'au  moment  ovi  une  pa- 
reille Charte  conftitutionnclie  fera  rédigée  et  duement 
ratifiée,  les  ConHitutions  exiflantcs  refteront  en  vi- 
gueur dans  les  dilYérentes  îles,  et  aucun  changement 
ue  pourra  y  être  fait  que  par  Sa  Majefté  Britannique 
dans  Son  Confeil. 
''^'^'"'  Art.  V.     Pour  affurcr  fans  reftriction  aux  habitans 

des  Ktat<;-Uni5  des  Iles  Ioniennes,  le»  avantages  reful- 
tans  de  la  haute  protection  fous  laquelle  ils  font  placée, 
ainfi  que  pour  l'exercice  des  droits  inherens  à  celte 
protection.  Sa  Majefle  Britannique  aura  celui  d'occu- 
per les  forlcrefles  et  places  de  ces  états,  et  d'y  tenir 
garnifon.  La  force  militaire  dcîdit»  Etats-Unis  fera 
de  même  Ions  les  ordres  du  Commandant  des  trou- 
pes de  Sa  Majefté  Britannique. 
LfTir  Akt.    VI.      Sa    Maj'-fté    Britannique   confent   à   ce 

ti!"r      qu'une  Convention  particulière  avec  le  Gouvernement 
i?driii-     (jtsdits  Etats-Unis  règle   d'après  les  rrvcnus   de  l'état, 
""*■       tous  les  objecte  relatifs  au  maintien  des  forierell'es  actuel- 
lement exiftantee,  ainli  qu'à  l'entreiipio  et  au  paiement 
des   parnifons  liritanniques ,    et   au   nombre   d'hommes 
cjui  les  coinpoferunt  en  unis  de  paix.     La  même  Cou- 
vent ion 


Jur    le  frt   des  Iles  Jonietmes.  GGj 

vo!UÎon  fixera  en  oiiire  los  rapports  qiii  devront  iivolr  iQtÇ 
lieu  cmre  cette  loi  ce  ar.néeet  le  Gouvernement  ionien. 

Art.  VII.     Le   pavillon   n^arclKUtd  dos   Etats-Unis''*^'': 
des   iles   Jt  iilennes  fera   rtconmi   par  toutes   les  parties  co'm-' 
contractantes  comme  pavillon  d'un  état  libre  et   indc-  '"'^ce. 
pendant.     Il  poiitra,    avec    les  couleurs  et    an    di'flus 
deg  armoiries  qu'il  a  diplovccs  avant  1807,  celles  que 
Sa   Majellû   nriuntiique  pourra    ju£er  à   propos   de    lui 
accorder  en    i-igne   de    la    prtiiectioii    fous   laquelle    les- 
tllts  Etats- Unis  ioniens   font  placés;    el   pour  donner 
plus  de  poiila  encore  à  cette  protection,   tous  les  porta 
desdits   e'iats  font  déclarée  être,   quant   aux    droits   lio- 
noriiiquoB  et  îuilitaires,  foue  la  jurisdiciii/n  Jnitannique. 

Le  commerce  entre  les  Etats-Unis  Ioniens  et  les 
c'tais  de  Sa  Mnjofté  Im|)ériale  et  Royale  Apoftolique, 
jduira  des  mêmes  avantages  et  facilités  que  celui  de 
b   Grande- Bretagne  avec  lesdits  Etats-Unis. 

Il  ne  fera  accrédité  aux  Etats-Unis  des  iles  Ionien- 
nes que  des  Agens  commerciaux,  ou  ConfuU  chargés 
uniquement  de  la  geflion  des  relations  commerciales, 
et  aflujeitis  aux  règlemene ,  auxquels  les  Agens  com- 
merciaux ou  Confuls  font  fournis  dans  d'autres  Etats 
indépeudans. 

AiîT.  VIII.     Toutes  les  PuilTances  qui  ont  figné  le  Acce»» 
_,..,,,.,  ,,  .       .11-  ■  ^'>i"  ''** 

Traite  de  Pans  du  trente  IMai  mu  huit -cent  quatorxe  rmaau- 

et  l'Acte  du  Congrès  de  Vienne  du  neuf  luin  mil  huit-  <=<•«• 
cent  quinze,  et  en  outre  Sa  IVIajefté   le  Koi  des  deux 
Sicilcs  et  la  Porte  Ottomanne  feront  invites  à  accéder 
à  la  préfente  Convention. 

Art.  IX.     Le  prcfent  Acte  fera   ratifié,   et  1»^6  ra- r.nifica- 
tihcations  leront  échangées  dans  deux  mois,  ou  nlus- 
tôt  H   faire  le  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  refpectifs  l'ont 
figné,  et  y  ont   appofé  le  cachfrt   de  leurs   armes. 

Fait    à    Paris    le    cinq    Novembre    mil    huit  -  cent 
quinze. 

(L.   S  )      Le  Pririce  (L.   S.)      CASTLr.RF.ACH. 

de  Metternich. 
(L.  S.)      Le  Baron  ( L.  S.)     Wellington. 

fifeWfiSSENUEKG. 

Nos 


B6q     Protocolle  fur  les  arrangemens  territoriaux 

■rOjr  Nop  îgitur  perK?rii5  et  perpenfis  omnibus  et  fin- 
giilis  (lirti  actns  ftipulationibns,  \\\\iè  oniiiCB  et  liiigu- 
Jas  Dninino  adjirobav  imu8,  atqne  hisce  ralae  graïa^qiie 
hab'^re  declaranins,  Vorbo  Noftro  (^aefarco- Hegio  fpcm- 
dentes.  Nos  ea  omnia,  qiiae  in  illis  contineninr,  iid«- 
litPr  adiiTijiIrtiiros  clTe.  in  quorum  flclem  ac  robur  prae- 
fens  Ratibabitioiiis  Nfiftrae  Inftrumentum  manu  Noftra 
f]gna\  iirius,  Sisillcque  Noftro  Caefareo  -  Ptcgio  apprefTo 
firmari  julfiniiH. 

Dabantur  in  civitate  Noftra  Venctiis,  die  décima 
feptima  meniis  Deccnibris,  anno  millelinio  octigente- 
finu)  decinio  qninlo,  regnorum  Noftrorum  vigefimo 
quarto, 

FRANCISCUS. 

Clem.  Wenc.   Priiicejfs  k  Metternich- 

WlNNEBURG -OCHSENHAUSEN. 

Ad  Mandatum  Sacr.  Caef.  ac  Keg.  Apoftolicae 
Majtftatis  proprium; 

Andréas  Florimundus  Cornes  a  Mercy. 


6?. 

iWor.  Protocole  pour  régler  les  dispnfitions  relatives 
aux  territoires  et  places  cédées  par  la  France^ 
aux  arrangemens  territoriaux  qu'il  rejîe  à 
faire  en  Allemapie  et  au  fyjlème  dcfenfifâe  la 
confédération  Germanique  ^  figné  par  les  minis- 
tres des  cours  Impériales  et  Koyales  d'Autriche 
de  Ruffie  de  la  Grande-  Bretagne  et  de  Prujfe^ 
paraphé  Cl  Paris  le  ^  N(iva}d)re  igi5  et 
figné  le  20  Novembre. 

X^es  miniftrea  des  cotirs  Impériales  et  Royales  d'Au- 
triche de  ]UilTie  de  Grande-Bretagne  et  de  PrulTc, 
ayant  pris  en  confidération  lea  mefnree  rendur»  nécee- 
faires    par  Ice    arrang»'mcns  avec  la  France,   qui    vont 

termiuT 


du  s.Vov.  ec^ 

terminer  la  gnerr.»  arnjcIKr ,  aiiifi    que  Cilles  qu'il  rfHf  [Qir 
à  pr< mire   pour    ciinpleltor  le  rvft''aie  poli'iqne    tlal)li  ^ 

par  le  Cciupiès  île  Vienne,   font  convenue  tic  conligiier 
dans  le  prdfnt  Protocole. 

I.  Le8  i)ii>poriti(;ns  relatives  aux  cclllons  territoria- 
Ir"  à  taire  par  la  Franco,  vt  aux  contributions  ciefti- 
nées  à  rt^iiturcci"  la  ligne  de  ilefenfe  dce  Etals  li- 
mit  o;>h«^s. 

:.  L<\<t  (lispctitiona  relatives  à  certains  revivremens 
de  lerrit.iire  en   Ailen)dt:ne. 

;.  Enfin  celles  qui  ont  rapport  au  (yùcme  défenlif 
de  la  confédération   Germanique. 

A.     JDisjJoJitions    relatives   aux    rejp07is   à  faire  par 
la   France. 

Akt.  I.     S.  M.   le   Roi   desPayî-Bas  devant  parti- noyau- 
ciper  danfl  une   iofte   prfiportion  aux  avantagea  qui  ré   """  ''*• 
fuMent  de  l'arraucuient    préfent  avec  Ja  France  et  vu  lias. 
l'Etat  de  fes  frontières  du  cote  de  ce  pays,  il  eft  con- 
venu,  que  Jee  diltricis  ayant  fait  partie  des  provinces 
Belges,  de  TEvèché  de  Liège,    et  du  Duché  de  Bouil- 
lon,  ainfi  que   les    placée  de    Philippeville   et  Marien- 
bourg  avec  leurs   territoires,  que  Ja  France  doit  céder 
aux  AUic's,   leroiii   rtmis   à  S.  M.  le  lioi  des  Pays-Bas 
pour   être   réunis  à   fes  Etats. 

S.  IM.  le  Roi  des  Pays-Bas  recevra  en  outre,  fur 
la  partie  de  la  contiibution  Francaife  deltinée  à  ren- 
forcer la  ligne  de  défcnfe  des  Etats  limitrophes,  la 
Somme  de  Soixante  Millions  de  Francs,  qui  doit  être 
empiiiyée  à  la  fortilicalioii  des  frontières  des  Pays- 
Bas,  conformtment  aux  plans  et  règlemens  que  le» 
PuiHancea  arrêteront  à   cet  égard. 

11  eft  de  plus  convenu,  qu'en  confideration  des 
avantages  que  S.  IVl.  Je  Roi  des  Paye -Bas  retirera  de 
ces  dispofitions ,  tant  pour  l'accroillement  que  pour  Ici 
moyens  de  défenTe  de  fon  territoire,  la  quote-part  de 
l'indemnité  pécuniaire  à  laquelle  Sa  dite  Majefté  pour- 
rait prétendre,  fcrvira  à  mettre  au  niveau  d'une  jufie 
proportion  les  indcmnitr's  de  l'Autriche  et  de  la  Prulle. 

Art.  II.     Lee  diftricts,    qui  ])ar    le   nouveau  traité  Acqni- 
de  paix  avec  la  France,    feront  détaches  du   territoire /^'J^'^'^lj* 
Français    dans   Je   Département    de   la    Sarre  et   de    la 
Mofellc,     y    compris    les    forterelletf    àc    Sarre    Louis, 
feront  réunis  aux  Etats  de  S.  M.  le  Roi  de  PrulTc. 

Art, 


I8i5 


670      ProtocoUe  fur  îcs  arrangemens  territoriaux 

Art.  III.     Lee   territoires  que  la  Fr.ince  rloit  céder 

dans  le  Départcmnu  du  Bas- hhin,  y  coinpri»  la  ville 

niTôIir    de  Landau,    ferojir  unnis  aux    poircirion«,   fur  \»   rive 

de  l'Au  gauche  du  lllitn  dc\olnes  à  S.  M.  I.  et  \\.  A.  par  l'acte 

mche.    j.^^^j   ^^j  Congrès  dr  Vienne.      Sa  MajeCfé    pourra    dis- 

pofcr  de  Ses    poilellimia    fur    la    live  gauche  dn   Tihin 

dans  les    arraii^cniens   territoriaux,    avec  la  Bavière  et 

avec  d'autres  Ktats  lie  la  Confetleraiiun  Gern)auique. 

Confe-  An  T.  IV.      Verfoix    avec  la    partie  du  pays  de  Gex, 

fio"H<-J.  qui  I^'-ra  cédée  par  la  France,    fera    réuni    à    la  SuiiTe 

yeii.iiic.  pour  faire  y)artie  du  Canton  de   Genève. 

La  neutralité  de  la  Suifle  fera  étendue  au  ierri;olre 
qui  fe  trouve  au  Nord  d'une  lii;ne  à  tirer  depuis  Uginc, 
y  compris  cette  ville,  au  millieu  du  Lac  d'Annecy  et 
de  là  au  Lac  Bourget  jusqu'au  Rhoiie,  de  la  même 
manière  qu'elle  a  été  étendue  aux  provinces  de  Ch;ib- 
lais  et  de  Fancigny  par  l'Aiticle  97.  de  l'acte  final  du 
Congrès  de  Vienne, 
sar-  Art.  V.     Pour  faire  participer  S.  M.  le  Bai  de  Sar- 

dajgne  dans  une  juito  proportion  aux  avaniages  qui 
refultcnt  des  arrangenicns  prefens  avec  k  France,  il 
«ft  convenu  que*  la  partie  de  la  Savoie,  qui  était 
reftée  à  la  France  en  vertu  du  traité  de  Parie  du  jo 
ISlai  18  14  fera  réunie  aux  Etats  de  Sa  dite  Majefté  à 
l'exception  de  la  Commune  de  St.  Julien  qui  fera  re- 
niife  au  Canton  de  Genève. 

S.  M.  le  Rui  de  Sarùnigne  recevra  en  outre  fur  la 
partie  de  la  contribution  Fran^aife,  ocftinée  à  renfor- 
cer la  ligne  de  défeufe  des  Etats  limitrophes,  la  fomme 
de  dix  Millions  de  Francs,  laquelle  dt)it  être  employée  à 
la  fortification  de  Tes  frontières,  conformément  aux  plans 
et  réglenious  que  les  Puiflances  arrêteront  à  cet  cgard. 
11  eft  également  convenu,  qu'en  confidcratiDu  des 
avantages  que  S.  M,  Sarde  retirera  de  ces  difporitions 
tant  pour  l'accroillement  que  pour  les  moyens  de  dé- 
fense de  Son  territoire,  la  quote  part  à  lindemniié 
pécuniaire  à  laquelle  Sa  dite  iMajellé  pourrait  préten- 
dre, fcrvira  à  mettre  au  niveau  tl'une  juCte  proportion 
les  indemnités  de  l'Autriche  et  de  la  PrulTe. 

B.     Disppfuions   relatives    aux    arrangeviens  territo- 
riaux  en  Allemngjie. 
Autri.         Art.  VI.     S.  M.  I.  et  R.  A.  cédera  à  S.  M.  le  Roi  de 
l^yiiç' Prufl'c ,    dan*   le  Département   de  la  barre  le#  diliricl» 
*  deùguss  dans  le  t«biçau  çi-joim»  S,  M. 


du  3.Voy.  C71 

S.  M.  le  Pioi  de  PnilTo  s'engn^e  de  Son  cou  à  fatis-  îQf  r 
faire   1*^1   Grands  -  Duce    de    Mecldeiiboiirg- Strelit»    «t         ^ 
d'Oldenbourg,    le  Duc   de  Cobonrg.    le  Landgrave  de 
Hefle- Honîbourg  et  le  Comte  de  Pappenheim,  confor- 
xnenient  à  l'Art.  i;4.  de  l'Acte  Hiial  du  Congri^s  de  Vieiinb. 

Art.  Vil.     S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Rufïîcs,  Arnn- 
S.  M.    le  Woï  de   la   Grande    Bretagne  et  S.  M.  le   lîoi  f'î^f,"" 
de   PrnlTe   s'eng;igent    à    employer    tous    letirs   njoyeiis  •>  '•»  «*• 
pour  faire  obtenir  à  S.  M.  1.  et  K.  A.  de  la  part  de  b.M.  ^^*^'*' 
le   Roi    de    Bavière    la    Tetrocellion    des    territoires    et 
objets  delîgnés  dans  le  tableau  ci -joint,  contre  les  in- 
demnités dcfignc^ee  dans  le  même  tableau. 

On  engagera  en  même  terne  la  cour  de  lia vière  à  échan- 
ger avec  S.  A.  H.  l'Electeur  de  Helle  les  diftricts  d'Au- 
fenau  AVort  et  ITochfl:  et  la  route  de  Saalmviiifter  à 
Gelnhanfen,  contre  une  partie  fulTifaute  du  bailla£;e 
de  Lohrhaupten. 

En  vue  des  arrangemens  ci-defTiiP  fpecifiés,.  les 
quatre  puilTances  afl'urent  à  S.  M.  le  E.oi  de  Bavière 
les  avantages  fuivans: 

a)  une  Somme  proportionelle  des  Contributiona 
Franc^aifes  deftinées  à  renforcer  la  ligne  de  defcnfe  des 
Etats  limitroiihes ,  laquelle  l'omme  fora  employée 
d'apTL-8  les  plaue  et  regleruens ,  qui  feront  générale- 
ment arrêtés   à   cet   égard. 

b)  La  reverfion  de  la  partie  du  palatinat  apparte- 
nant à  la  Maifon  de  Bade  après- l'extinction  de  la  ligne 
directe   du  Grand  -  Duc  régnant. 

c)  Une  route  militaire  de  \^  urzbourg  à  Frankenthal. 
J)   Le  droit  de  garnifon  dans  la  place  de    Landais, 

qui  fera  une  des  fortcrellcs  de  la  Confédération  Ger- 
manique. 

Ces  Articles  feront  Regardés  comme  pleinement  ob- 
ligatoires, auflitot  que  la  Cnnr  de  Bavière  aura  déclaré 
Son  adhélion  aux  arrangemens  ci-delTus  fpécifiés. 

Les  pavs  dévolus  à  S.  M.  I.  et  R.  A.  par  l'Art.  <;r, 
de  l'Acte  linal  du  Congrès  de  Vienne,  et  dont  S.  ?.I. 
peut  difpofer  pour  des  échanges  avec  d'autres  Princed 
de  la  Confédération  Germanique,  fe  trouvant  encore, 
malgré  les  réprefeiitations  faites  a  ce  fujet  par  la  Cour 
Impériale  d'Autriche,  en  partie  occupés  par  1rs  .\uto- 
yités  Bavaroifes ,  il  fera  fait  de  la  part  des  quatre  Cabi- 
nets une  démarche  limultanée  près  du  Gonvernemeut 
Bavarois,  afin  que  les  dits  pays  foient  remis  fans  «lél^ii 
à  la  libre  difpolitiou  de  S,  I\I.  1.  et  fi.  A.  Art. 


1815 

Ai  rail- 

(CUIClll 

pour  le 
Gr.uid- 
Duc   de 


SjRéTT.C 

deffulif 

de    la 

Conff- 

derJiioTi 

Germa- 

€jue, 

Maycn- 
ce. 


Luxem- 
bourg. 


I.*ndau 


670     Protocolle  fur  les  arrangemens  territoriaux 

Art.  VIII,  L'Autriche  cédera  au  Grand -Duc  de 
Hellet  en  indemnité  du  Duché  du  Wt'ftphalie ,  nn  ter- 
ritoire fur  la  rive  gauche  du  llhin  ,  com|)reiiaiit  une 
population  de  140  mille  habitans  ,  conformément  au 
traite  conclu  entre  l'Autriche,  la  PruIIe  et  le  Grand- 
Duc  de  Holle.  Les  échanges  fe  feront  d  après  le  tableau 
ci -joint,  drefTc  fur  la  bafe  du  revirem*  nt  ti^rritorlal 
entre  l'Autriche  et  la  Bavière,  tel  qu'il  fe  trouve  indi- 
qué dans   l'article   précédant. 

Art.  IX.  La  reverlion  de  la  partie  du  Palatinat 
appartenant  au  Grand -Duc  de  Bade  ayant  été  alTurée 
à  l'Autricbe  par  le  protocole  du  10  Juin  tSiç  des  con- 
férences du  Congrès  de  Vienne,  S.  jM.  L  et  II.  A.  eft 
prête  à  renoncer  à  cette  reverlion  en  faveur  de  S.  M. 
le  Roi  de  IJavière  pour  faciliter  le»  arrangcniens  indi- 
qués à  l'Article  7  du  préfent  protociMe.  La  reverlion 
du  lîris^au  ,  qui  à  été  égaifiment  alTurée  à  l'Autriche 
par  le  dit  protocole  de    joJuin,   fera  maintenue. 

C.    Syfihme  dsfevfif  de  la  Coiiféderation  Germanique. 

Art.  X.  Les  place»  de  Mayence,  Luxembourg  et 
Landau,  font  déclarées  places  de  la  Confédération 
Germanîqtie,  abftraction  faite  de  la  Souveraineté  ter- 
ritoiiale  de   ces  places. 

Les  plénipotentiaires  d'Autriche  et  de  PrufFe,  n'é- 
tant point  autorifés,  vu  les  actes  antérieurement  exi- 
ftans  et  l'abfence  de  leurs  Souverains  ,  à  renoncer  en 
faveur  de  l'une  ou  de  l'autre  de  leur  Cours  refpectives 
au  droit  de  gamifon  dans  la  place  de  IVlaycncc,  il  eft 
convenu,  que  le  fervice  militaire  et  raduiiniftraiion 
continueront  à  fubbrter  dans  cette  place  d'après  l'arran- 
gement actuellement  en  vigueur,  jusqu'à  ce  que  le$ 
Cours  alliées  tombent  d'accord  d'un  arrangement  dé- 
finitif à  cet  égard. 

Leurs  Majeftés,  l'Empereur  d'Autriche,  l'Empereur 
de  toutes  les  lluOTies  et  S.  M.  le  Roi  de  la  Grande  Bré-- 
tagne,  emploieront  leur  meilleurs  offices  pour  faire  ob- 
tenir à  S.  M.  le  Roi  de  Prulle.  le  droit  de  garniion 
dans  la  place  de  Luxembourg,  conjointement  avec  S. 
M.  le  Roi  dcb  Pays-Jias,  ainli  que  le  droit  dénommer 
le  Gouverneur  de  cette  place. 

La  garnifon  de  Landau  fera,  jusqu'à  l'époque  de  Ton 
échange,  entièrement  compofée  de  tioupes  Autrichien- 
nes*  et  elle  fera  de  luêxue  après   fa  ceûlon  entière- 
ment 


du  ^\ov.  C>y$ 

jnçiit  compofée  en  tems  do  paix  «le  troiiprs  Haviiroifos.  iQ»r 
Opemlitnt  en  tenis  do  pncrre  le  Grand    jJnc   d»,*  liade     ^^ 
fera  tenn  à   fournir  le   tiers  de  la   garnilun   ntcellHire 
pour  la  defeufe  de  la  place. 

Les  puiiluices    t'iant     convenues    de  confacrer   nu  r>ii1ri- 
Tyrtènie  delVnlif  de  I'AlleiTian;ue  la  fomme  de    6o  Mil-  '""'"" 
lions,  à  prendre  Tur  la  partie   de»  Contribniions  Fran-mi-?  !i 
ijaifes.    deftince    à   renforcer     la    li^ne  de   dtft  nie    lU  <i '^°"'''' 
Ktais  limitrophes,    la   dite   (oninie  fera  dirtribuce  ainli  fyLnir 
^jiril    fuit.  d.biiiir 

S.  M.  le  Roi  de  Prufle  en  recevra  vingt  Miîlîoilâ  h:ma'ne 
pour  les  fttrtitications  du  Bas -Rhin;  vingt  Millions 
feront  refervés  potir  la  conftruClion  d  une  quatritine 
place  fédérale  fur  le  haut  Rhin;  S.  M.  le  Roi  de  Ba- 
vière, ou  tri  autre  Souverain  det;  paye  limilrophee  de 
la  France  entre  le  llliin  et  les  Kiats  Hrufliens  aura 
Quinze  Millions;  et  cinq  Millions  feront  employée  à 
achever  \ei  ouvrages  de  Mayence.  Il  fera  difpofe  ded 
dilVerentes  Somnit-s  couformoment  aux  plans  et  regle- 
mene  qui  feront  généralement  arrèlét;  à  cet  égard. 

Aux.  XI.  Le  préft-nt  protocole  aura  la  force  d*unô 
Convention  entre  les  quatre  puilTances  jusqu'à  ce  que 
les  arransemens  auxquels  il  fe  rapporte  foient  défini-' 
tivement   terminés. 

Fait  et  ligné  à  Parla  le  trois  Novembre  mil  huit 
Cent  quinze. 

Signé:        WF.M.iNototi.       RAsiTDiof  i^sky. 
HAnnKNDiHG.        Cajpodistri  A4 
CASTLtREAGHt      Hu:Mnot,irr. 

WESSEnil^EZlGi 

Nr.   I.       Priiffé. 
L'Autriche  cédera  à  la  PhiITe  fur  la  rive  gâuclic  du  tlhitt» 

a)  Saarbonrg  avec  le  refie  de  Coût  d'aptes  le»  linliteâ  de  la 
paix  de  i8i4i  «'  excliifivement  des  parcellis  fur  la  tWe 
dii'itede  la  Mo  Celle  <]uiappanenaieiu  autrefois  àLuxenibûiir^> 

b)  Moertzi». 
e)  Wadern. 
d3  Tl.oley. 

e)  Partie  dfl  Lebach  d'aprcs  l'état  de  l8<4* 
f^  Ottweiler. 

f)  St.   Wendel. 
3  Les   relies  do  Birkenfcld  et  llerrneskeîlt 
i)  Les  relies  de  Bauniiioldcr  et    Grumbach. 
(parapl)t). 

Nouveau  Recueil   T,  IL  lî  tt  Nr.  3. 


i8i5 


674     Protocolîe  fur  les  arrangemens  territoriaux 

Nr.  2.       Avraus:emcut 
CrJJiom    ih-manJces    à     la    Bavière. 


Le  HaUfruckvlcrtfl  ...... 

1   luiivicricl         .....  .  . 

La  l'riiicipauté  àr  Salzbourg  à  IVxcppiion  de!>  biil 
lape»  Ae  \Xnf.ii\g,  Tinmaiiniiip  ,  Scifoiulorf  •■« 
Latiffii  ;  ctr  trois  dmiieTs  autant  cju'iU  font 
finit»  fur  la  rive  pmche  de  la  Salzach  et  dv  la  saal 

Le  baillage  tyrolieu  ViU 

Total 


Sa  Majcflé  le  Roi  de  Bavière  accorderait  la  lîbcnc 
de  traiWit    fur   U    rotite  cjui  raèue    du   Tyrol  à  lire- 
(çciiz   par  les  états    Bararoii- ,    pour    une  quantité   de 
fel  cl  de   bled  dont  on  conviendrait, 
(parapii*) 


Popiilatioiil 
135,671 


xôs.ooo 

946 

387-013 


A. 

B. 


N.  3.       Heviremens   territoriaux    avec 

Darmfladt   céderait  : 


à  la  FrnfTe  : 

Le  duclié  de  "WcAphalie         ,         . 
i  la  Bavière 

Le»  baillages  de  Miltcnberg      ,  , 

Anioibach        ,.  . 

Ilrubach  . 

Alzcjiaii  .  . 

à  HelTr  Caffeli  ~ 

k-8    baillages    de   Hanau   conformément   aux  Con 
ventiont  de   Francfort. 

au  Landgrave  de  HelTe- Ilonibourg 

La  fouveraiueié   lur         ..... 


8.094 
7,093 

3.505 
5.970 


Le  Grand- Duc  fe  chargerait  de  Ij  inoitiô  des  det 
tes  particulières  du  Prince  d'Yfembonrg  Lcxcedcnt 
qu'oll'riraii-nt  les  indcniniics  ci-coiure  fera  ein))loye 
poui  laive  oUttnir  «  S.  AI  PriilEenne  la  fouver.iineté 
de  \Vitgenttein   et   Berlcbourg. 

On  tâchera  de  faire  fcrvjr  la  partie  dil  paysd'Yfem 
bourg  litue  fur  la  riv<  gauche  du  IVItin  aux  »cli3n 
go*  que  Je  Grand- Jlnc  de  HefTe  devra  faire  avec 
l'Electeur  de  He/Te  pour  le*  baillipc»  ci  delTiis  delij^iies 
fub  Lit,  C.  et  de  taire  o!>fenir  a  rKlecteur  de  Heife 
toute  la  route  de  SaalmiinAer  à  Uanau. 
(pataphé). 


140,000 


84,661 


__6,3Ô6_ 

ï83i043 


du  3  Nov, 
avec    la    U.iv/'èrê. 

Indrtnnitct. 


675 


J8I5 


[l''',>Ui.UlUll» 


ir  la  rive  ^aucie    rlu    I\/:in  : 
».   Uaui   le    Df/'arf  ornent   du    ]\Tont  ■  Tonné re 
3)    L'Artondiliduriit    ilr    Pi  ii\  -  l'oni» 
b)  —  —  —      K-uli  r-l.uilcrii 

C)  —  —  ^      Siiire  à   l>\ceiMion   de 

Caillons   AV«rra«   et    Ptrddcr>lifim 
d)   Dan»   Tai  rondilTriui-m    J'Alzfy    le  C.intoii   d 
Kiicliln  il"  ■  Pol.lild 
3.   Daiij   le    Dej-arternfitt   de  la   Sarre. 

a)  le  Canton    dt-   \V<il<liui>lir  .  . 

b)  —      —      —     Bl'c-raftri 

c;      —      —      —     ("-oiilTel   a    l'exception    de   qm-1 
que?  endroii»   fur   lï   rouie  de  St,  \Vendf  1 
à   Biunihol  ior   appiox, 
3.    l~>ans  le  Ueyarl ernetit    du    Bas  -rihiii. 

l.e  Caillou   di-    I.jnd.ai   av<c  le   territoire  fur  Lï 
rive  gaiiclie    de   l.i    Lauier  , 

Sitr    la  rive    droite    du    Tiliin: 

a)    le^    baillrtÇe»    FulJoi»   ')..,. 
b;    le    b.iiUac.    de   hrd»ii/,  .... 

c)  de  Dari)/il  idi  lei  baiiljxes  de  ^lietenberg,  Araor- 

b.tth,    Hcnbich   et    Al/.eiiau 

d)  de  Bade   parue  du  baillage   de    WeitUcim 


Q1.-06 

73.oja 

J2,c<S5 

10.7Q5 

8.698 


53,837 

3,co» 

34,661 
4-937 


le  Grand- Duc    de   Darwjîadt. 
DarinfaJt  chtiertdrait. 


^ 

1          Mni-t^ 

^.*-^  ■«-*•> 

i. 

5ur  1*  rive  gauche  du   I\hin: 
La   ville    de     llayviice 
Nieiier  -  Olin          , 

• 

•            . 

06,400 

13,11} 

Obcr  •  :iigclhcim 

. 

. 

11. -33 

Uiiiiceii 

, 

,              , 

8igi 

■\Vollftoiii 

. 

. 

ic,8c6 

•\V6iflidt 

. 

. 

t'j.JOÎ 

Oppeiili.  ira 

. 

. 

'J438 

Bcclitlitjoi 

. 

I4.^ûâ 

Airzey                       .           . 

. 

. 

l-.QÔt 

rfoddrffheim 

. 

14. -.73 

Worm» 
Sur  la   rive  droite    du   Rhin  : 

• 

5?>8 

i. 

1,164 

Les   viHaj:- ?    de   Ni   .Ur-Urfcl 

et   Ober 

-Erlrubaçh 

La  piiiici.j<tiiie  d  ïTenibourg 

47  4Î4 

La  proprief   dei 

2oi,C4Ô 

Salines  de  Krruizoach. 

•)  SaToir  let  bnilla»*!»  de  Brlickenati,  ITatDclbnr^,  lu  parti»  il"  Bie- 
berfloiii  apparifiiinte  à  l"-\uirirhe,  ei  une  nartie  du  b.ulnit-  de 
AVeiher»  appariiiiaiit  à  l.i  PnuTe.  ou  auue  territoire  <  ociu»tt 
furtifaut  pour  couipcnfcr  les  baïUairef  de  Ssalmùnflor  dCifcl  et 
Saïuierz  que  lAuiiicbe  acl  à  1*  difpolitioij  de  la  prulTc, 


Vxx  t 


64. 


676  Protocolle  fur  la   difirib. 

64. 

j  8 1 S  Protocole  fur  la  Diftribution  des  700  Millions 
^^°''  que  la  France  payera  aux  puiffances  alliées^ 
qui  tiendra  lieu  dune  convention  particulière 
fur  cet  objet;    paraphé  à  Paris  ce  b  No- 
vembre 1815  ^t  figné  le  20  Novembre, 


I  jps  fnuffignés  plénipotemiaires  s'étant  réunis  pour 
^rrètpr  les  jjrincipes  de  la  diftribution  des  fonimes 
que  la  France  payera  en  vertu  du  Traité  de  Paris  du  — 
entre  leurs  cours  rofpectivos  et  étata  alliés,  et  ayant, 
pris  en  conlideration  qu'il  femble  fuperflù  de  conclure 
une  convention  particulière  fur  cet  arrangement,  ont 
réfohi  de  confignor  dans  le  préfent  protocole  tout  ce 
qui  a  rapport  a  cet  objet  et  de  regarder  ce  Protocole 
comme  ayant  la  même  force  et  valeur  qu'une  conven- 
tion expreffe  et  formelle,  faite  en  venu  des  plein- 
pouvoirs  dont  ils  font  mnis,  et  d'après  les  inftru- 
cti(  ns  qu'ils  ont  reçus  de  leurs  coure  refpectivcs.  En 
conformité  de  cette  détermination  ils  ont  aTrèté  les 
articles  fuivans  : 

Aht.  I.  Les  puifTances  alliées  reconnoilTant  la  né- 
cefTité  de  garaniir  la  tr.inquilité  des  pays  limitrophes 
de  la  France,  par  la  fortilication  de  quelques  points 
qui  font  les  plus  mè'naréo,  deftinent  à  cet  objet  une 
partie  ilce  fouîmes  qui  feront  payées  par  la  France,  en 
n'abandonnant  que  le  reftant  a  titre  d  indemnité  à  la 
diftribution  générale. 

Cette  fomme  deftinée  aux  fortifications  fera  le  quart 
de  la  totalité  daa  payemens  de  la  France;  mais  comme 
la  celTion  de  la  £>rtert'lle  de  Saarlouis  fondée  égale- 
ment fur  le  motif  de  la  fi'ireté  générale  rend  fuperflù 
rétablilTemeni  de  nouvelles  fortifications  du  côté  où  fe 
trouve  celte  f  >rfpreneet  qu'elle  a  été  évaluée  par  le  comité 
militaire,  confnlié  à  ce  fujet  par  le  Confeil  des  Mini- 
ftres,  à  ço  Million»,  cette  forterefle  entrera  pour  celte 
fomme  datis  le  calcul  des  fommes  deftinécs  aux  forti- 
fications, de  façon  que  le  quart  mentionné  ci  delTus 

ne 


des   7  cents  millions  payab.   par  la   France.      Sjy 

ne  fera  pat   déduit   *le    -zo  Millions    ellVctife   proniie  tQjç 

parlaFrance,  mais  de  7<;û  Miiiioiis  y  coniprie  la  rellion  ^ 

de  Saareloiiis.       Coiifi)rincment   à  relie   dirpoliiion   la 

fomme  delHnée  aux  Foriiiicaiiona   eft  tixt c  : 

à    1874  INlillioufl  de  fiaucs,  livoir 

à    137^       —     de  valeurs   réelles  et 

a     <o         —     réprtTpiut'Bpar  la  fortereffedc  Saarelouie. 

Art.  h.  En  dillribuaiu  ces  1  î?^  Millions  dchanci 
entre  lee  états  limitrophes  de  la  France,  les  Soullipués 
Miniftre*  ont  en  eg;ird  tant  .m  béToin  plus  ou  moins 
urgent  que  ces  Etats  ont  de  nouvelles  fortifications, 
et  aux  frais  plus  ou  moins  conliderablea  que  necedite 
leur  conltruciion ,  qu'aux  moyens  qi>e  ])olTèdeut  ce» 
Etats,  ou  qu'ils  acquièrent  par  le  traité  actuel. 

Suivant   CCS   principes  L.  L.  M.  M, 

Le  Roi  des  Pays-Bas  recevra 60  Millions 

Le  Hoi  de  Prulle 20        — 

Le  Roi  de  Sardaigne 10       — 

Le  Roi  de  Ravieie  ou   tel  autre  Souverain 
du  Pays  limitrophe    de  la  France   entre 
le  Rliin   et  le  territoire  prutîien  .  .  .  .    iç        — 
Le  Roi  d'Efpafînc 7t     — 

112^  Millions 

Des  2Ç  Millions  qui  reflent  à  diTtribuer,  ç  feront 
deftinés  à  arhcver  les  ouvragée  de  Mayence  et  vingt 
à  la  conftmciiun  d'une  nouvelle  fortereffe  fédérale  fur 
le  haut  Rhin. 

L'Emploi  de  ces  fommes  aura  lieu  conformément 
aux  places  et  règîemens  que  les  puilTances  arrêteront 
à  cet  égard. 

Anr.  III.  Déduction  faite  de  la  fomme  deftince 
aux  fortiiiralions ,  celle  regardée  comme  flipulée  a  titre 
d'indenmiie  relie  de  562*  Millions  dont  la  dillribution 
fe  fera  de  la  manière  fuivante. 

Art.  IV.  Quoique  tous  les  Etats  alliés  ayent  fait 
preuve  du  même  Zèle  et  du  nième  dévouement  pour 
la  caufe  commune,  il  y  en  a  cependant  qui,  comme 
la  Suède,  dispenfées  dès  le  commencement,  vu  la 
diPùcultë  de  faire  palfer  la  Jiallique  à  ces  troupes,  de 
toute  coopération  active,  n'ont  point  fait  d'ellort  du 
tout,  ou  qui  en  ayant  fait  réellement,  ont  été,  aiuli 
que  rETpagne,  le  Portugal,  le  Dannemarc,  empêché 
par  la  rapidité  des  évem>eaHU3   de  coopérer  elhcace- 

U  u   3  uiont 


678  Protocolle  fur  la  diftrib. 

jQjc  noeiit  au  riicccf.  La  Snifl'e  qui  a  rendit  des  Service» 
très  elTfMiiitlf»  à  la  caiifi-  cotDmnne,  n'a  pas  accédé 
fous  les  iiièilîcs  r.'iiiiiiioiis  (jue  \^&  antres  alliée  au  traité 
du  2'  ^laro.  Cfs  Etat*;  fe  trouvant  par  là  dans  une 
poPtion  difter»'nfe  qui  ne  permet  pas  de  les  clalTer 
avec  lesauirrs  Etats  alliés  d'après  le  nombre  de  leur 
troupes,  on  ^("t  convenu  porr  leur  faire  obtenir,  au- 
tant q'ie  les  circonftiincea  le  permettent,  une  jufte  in- 
dcnmifation  que  i  Zj  MiHif^ns  feront  diftrlbués  de  ma- 
nière  (jue    l'Kfpagne  eu  reçoive 5     Millions 

Le    l*i)rtugal 2  — 

Le  Daïinemarc 2^        — 

La   Suiire 3         — 

1 2^  Millions. 

Art.  V.  Le  poids  de  la  guerre  ayant  porté  en  pre- 
mier lieu  fur  les  armées  fous  le  commandement  refpe- 
Ctif  du  M^''échal  Duc  de  Wellington  et  du  Maré- 
chal Prince  de  IWiicher  et  cet  armépt  ayant  en 
outre  pris  la  Ville  de  Paris,  il  » Tt  cf»n\enu,  qu'il 
fera  allVcté  fur  la  contribution  fianç.iife  tme  lom- 
jme  de  25  Millions  por.r  la  Grande  Bretagne  et  de 
2î  Millions  pour  la  Pruffe,  fauf  les  arrangeuiens  que 
la  Grande-Bretagne  fera  fur  la  fomme  qui  doit  lui  re- 
T'enir  ii  ce  titre,  avec  les  puillanccs  dont  les  forces 
ont  compofé  l'armée  du   Maréchal  Duc  de  Wellington. 

Art.  VI.  Les  çco  Millions  qui  refteni  après  la 
déductiou  des  fomm»'»  ftipulées  dans  les  articles  pré- 
cédens  feront  parr.igées  de  nianière  que  la  Prnlle, 
rAi.'triche,  la  Rnllie  et  l'Angleterre  en  obtier.dront 
chacune  un  cin(|uième. 

Art.  VII,  Quoique  les  Etats  qui  ont  accédé  au-, 
traité  du  2  ^  Mars  de  cette  année  ;iyent  fourni  un  nom- 
bre inférieur  de  troupes  à  celui  des  puilTances  alliées 
pjïncipale.e ,  il  a  (té  rtfolù  de  ne  point  avoir  égard  à 
cette  inégalité.  Ils  jouiront  en  conféquence  collecti- 
vement du  cinquième,  qui  d'aprè?  les  dispofitions  de 
Particle  j)ré»xlent  rtfte  des   soo  Millions. 

Art.  VllI.  La  rrpauitioji  de  ce  cinquième,  entre 
les  diftVrens  Etats  accédaiis  fe  fera  d'aprts  le  nombre 
de  trojjpes  fournies  par  ctix  conformément  aux  traités» 
et  nommément  de  la  même  manière  qu'ils  ont  con- 
couru à  la  Somme  de  10  Millions  alloués  par  le  Gou- 
vernement  français   pour  la  lolde  dts    troupes.      Le 

tableau 


I  des  7  cents  juilliom  payah.  par   la  France.     679 

I  tableau    de    cctie    rtpaiiition    cft    annexe     au   prtfent  I315 

protocole.  „    .     1       c      1   • 

Art  IX  Sa  Majefte  le  Roi  île  Sai.laipnr  roron- 
vr«nt  la  partie  de  la  .savuye,  et  S.  M.  le  Rci  ^ce  J'aya- 
li.8  recevant  outre  les  places  de  Maricnbourg  et  1  lulip- 
peville  et  quelques  autres  diCtricta,  celle  de  la  lieigujue 
iue  le  traite  de  Pavie  de  1814  l^ilTe  k  la  France,  et  les 
deux  Souverains  trouvant  cet  aggarand.aeu.ent  de 
leur  territoire  une  jufte  conipenfation  de  leur»  eltoris. 
ils  ne  participeront  point  à  l'indemnité  pecmuere  et 
leur  quote-part,  telle  qu'elle  eR  hxee  dans  le  tableau 
annexe  a  larticle  précédent,  fera  partagée  entre  la 
l'rulle  et  l'Autriche. 

Art  X.  Comme  les  payemens  du  Gouvernement 
français  le  feront  dans  les  termes  fixes  par  le  traite  du 
—  _  et  la  convention  y  annexée,  on  a  refolu  que 
chaque  Etat  qui  d'après  le  Protocole  prefent  participe 
à  ces  payemens.  recevra  dans  chacun  de  ces  termes  le 
pro-rata  de  fa  part,  et  il  en  fera  ufe  de  même  h  uu 
Etat  participe  à  pluficiirs  tiirea  à  la  fo.._ ,  comme  par 
exemple  l'Autriche  à  titre  de  fou  cinquième  et  a  titre 
de  la  part  qu'elle  recevra  de  la  quote-part  de  la  i.el- 
.ique  et  de  la  Sardaigne.  Ce  Principe  ne  fera  pas 
moins  fuivi  U  dans  le  cas  de  nonrecouyrement  des 
•payemens  du  Gouvernement  français,  il  tallait  eu 
ïenir  à  la  vente  d'une  partie  des  Infcriptxous  qui  fe- 
ront depoft-es  en  guife  de  gage. 

Art    XI.     La  Pruffe  et  TAutriche  ayant  expole  le 
hefoin  urgent   qu'elles   ont  d'obteiûr   dans   le  courant 

des  premier.  Hx  mois  une  fomme  P  "«^  f'lVp%t^  'tu^ 
diftribution  esalc  ne  leur  donnerait.  In  RuOie  et  1  Ang- 
leterre confentent  pour  f-^^^l^^^r/^^^^S^";^^^^^  f  "f ''j; 
à  ce  que  chacune  des  deux  puiifances  prelev  e  a  dater 
du  premier  terme  des  payemens  .0  ooo,oco  t»"^;^"^ 
leur  quote-part,  fous  condhion  qu'elle,  leur  ticnneut 
compte  de  cette  Somme  dans  les  années  fuivantes 

Art.  XII,  Ce  décompte  fe  fera  de  façon  que  l'Au- 
triche et  la  Prulle  céderont  chacune  de  la  n""^,^"  P^;^ 
z.çco.cooFr.  dans  chacune  des  quatre  année,  am  aiu 
tes  à  la  Ruilie  et  à  l'Angleterre. 

Aet.  XIII.  Afin  d'éviter  les  ^^^^"^1^'"^^:^ 
niens  qui  refulteraient  dun  manque  ^  "^V  .  ^e  " 'l  a 
recouvrement  des  fommes  a  payer  par  la  l.ance.   .la 

Lu  4 


680  Protoçolle  fur  la  diftrih, 

lOïc  été  arrêté,  qu'unec  ommifTion  réfidente  à  Paria  fera 
leule  chargée  de  ce  rccvTuvrcmeni  et  f|n'aucnn  dca 
Etats  participant  à  ce  payf'mcnt  ne  traitera  fur  cet 
objet  en  jiariicnlier  avec  le  Gouvernement  français,  et 
ne  demandera,  ni  recevra  les  bons,  par  le  moyen 
deequele  le  pay*'nu'nt  eelfectiifra  de  lui  directement 
et  fans  intervtnticn  de  la  dite  commîlTion.  (^ctte 
commilliim  fera  coropofée  de  Comuiillaires  de  l'An- 
triche,  de  la  lin/ric,  de  la  Grande-Bretagne  *t  de  U 
Pruife,  qui  traiti'ront  avec  le  Gouvernement  français, 
11  fera  libre  aux  autres  Etats  alliés  de  déléguer  égalC' 
ment  des  commilTairts  jxiur  foigner  directement  leura 
intérêts  auprès  de  la  dite  commilTion,  laquelle  fera 
chargé»!  de  leur  remettre  les  ciïets  ou  l'arg.  nt  qu'elle 
recouvrera  pour  eux.  Il  fera  ad  relié  inc«  flan. ment  un 
règlement  poiir  l'exercice  de  fes  foncticuis,  auquel 
fera  annexé  le  tableau  du  prorata ,  qui  reviendra  à 
chaque  participant  do  chaque  terme  de  payement 
<l'après  les  principes  expofés  dans  le  préfenl  acte. 

Art.  XIV,  Les  iço  Millions  ftipulés  par  l'article 
—  —    de  la  convention  militaire  annexée  au  traité  du 

pour  la  S<»l(lc!    et  les  autres   befoins  de   l'armée, 

qui  occupera  \n\e  partie  de  la  France,  feront  partagés 
dt'  manière  que 

la  Kuihe  en  reçoive  ,  , 

l'Anirirhe  ,  ,  , 

r^^n^lcierrç       ,  , 

la  l^rulle 

les  Etate  accédans       .  , 

Lorsque  la  France  ne  payera,  ainH  que  cela  fera  le 
cas  dans  la  première  année,  que  30  Millions,  ou  toute 
autre  Somme  que  >n  Millions  pour  l'objet  ci-deflus 
indiqué,  la  même  proportion  fera  obfervée  dani  la 
diflribulion  de   la  fomme  ainli  niodifite, 

L  argent   dont  il  cû  parlé   ici  fera    perrn  et  repart» 

par  la  même  commiflion  établie  d'après  l'aiiicle 

du  préfent  acte  pour  la  perceptiori  de  l'indemnité 
pecunière. 

Art.  XV.  11  fera  fait  quatre  expéditions  conformée 
du  prefent  protocole,  leequelles  fcrr.nt  revêtues  de  la 
ii^naiure  des  oonflifiuts  Piéitipoienliaires  et  auront  la 
ioico  et  valeur  énoncé  ci-dcflus, 

Tableau 


Fr. 

Ct. 

7.<4'.8ç7 

16 

10,714,285 

71 

10,714, z8ç 

71 

10,714,28,' 

71 

10,714,28,- 

7t 

des  7  cents  millions  pnyab.  par   la  France.      6qi 


Tableau    de    Vi-partitioti    ilts    100,000,000  Francs  iftiS 
pour  Us  Vuijjances  accédantes. 


Noms 

des 

Paijjfjnoes  accédantes. 


Contingent 

de 

tro-jpes. 


Bavière 

Pays  '  lias    . 

Wurtemberg         .  , 

Sartldigne    . 

Badtn 

llaiiuovre    , 

Saxe    .... 

HcITe-Darniftadt 

—      Callel 
Meklenbourg-Schueriii 

Slrelilz 

Saxe  Goiha 

—  Wcimar 
Naiïau 

Bmuswic     .         , 
Villes  anféatiqnes 
Ville  de  Francfort 
Hohenzollern-Hechingen 

Siegniaringen 

Lichienftein 
Saxe  -  Meimin,'2:*^n 

—  Hilclbourghaiifen 

—  Cobourg     . 
Anhalt 

Schwarzbourg 
Reufs 

Lippe  ,         . 

Waldeck      . 
Oldenbourg 


bommQ 


ÔOjCOO 

50, c  oo 

20,000 
I  ç,coo 
l6,coo 

10,000 

l6,DOO 

8, COQ 

J  2»000 

3,oco 
800 

2,2CO 

1,600 
3,000 
3,coo 
3,000 
750 

386 

100 
600 

400 

800 
1,600 
i,3C0 

yoo 
i,iop 

8co 
I  ,iSoo 


Les  lOO  Aliliiiins 

de  Lrcs.  ferment 

par  homme 

425   Fr. 

^9:;  i^îj  Cent 


25.5  I7>79î> 

21,264,832 

8,>oi;,9^2 

6,n9.449 

6,804,746 

4,2';2.966 
6,804,746 

3.402.575 

S. 1050-59 

I,6l6,!29 

3  4t'.2  5  7 

95S.652 

680,474 

^27^,889 

i,27S,S89 

1,275,889 

318,972 

82,507 

164,164 

42,Î29 

2ÎÎ5I77 

170,118 

340,257 
680,474 

552,88s 
382,766 
552.88s 
340.257 
68c, i74 


Cl 

664 

i-- 
8S, 

661 

44 

5'è 

'4 

24| 

5« 

614 

95| 

93i 
48I 
^-41 
50I 
66^ 

98i 

66| 

98i 

63i 

6il 

97 

634 

6a 


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■2» 


235,130     I      100,000, GûO 


Uu  s 


6s^ 


aoNor, 


6q2      Traite  de  paix  de  Paris  du  soNov, 

65. 
1815  Traité  de  paix  de  Paris  du  20  Nov,  18 1 5, 
avec  les  conventions  [pédales, 

65.  a. 

Traité  définitif  entre  V Autriche^  la  Grande 'Bré' 

ta°ne,    la  PruJJe  et  la  RiiJJie  d'une  part^    et  la 

France  de  l'autre  ^  figné   à  Paris   le  ao  Novem- 

hre  18 15  '^). 

Au  Nom  de  la  ires  -Jainte  et  indivijlble    Trinité. 

JLjes  puilTances  alliées  ayant,  par  leurs  efforts  réunis 
et  par  le  fuccès  de  leurs  armea  ,  préfervé  la  France  et 
l'Europe  des  bouleverfeniens  dont  elles  étaient  mena- 
cées par  le  dernier  attentat  de  Napoléon  Buonajjartc, 
et  par  le  fyftème  révolutionnaire  reproduit  en  France 
pour  faire  réulTir  cet   attentat; 

Partageant  aujourd'hui  avec  S.  M.  T.  C.  le  défir  de 
confolider  par  le  maintien  inviolable  de  l'autorité  royale 
et  la  remife  en  vigueur  de  la  charte  conftitutionelle. 
Tordre  des  chofcs  hcureufcment  rétabli  en  France,  ainfi 
que  celui  de  ramener  entre  la  France  et  fca  voiJina  ces 
rapporte  de  contiance  et  de  bienveillance  réciproque 
que  les  funeftes  eiïets  de  la  révolution  et  du  fylieme 
de  conquête   avaient   troublés  pendant   fi  longtems; 

PerCuadées  que  ce  dernier  but  ne  faurait  être  at.'eint 
que  par  un  arrangement  propre  à  leur  alTurer  de  ju- 
Âes  indemnités  pour  le  paiTé  et  dea  garanties  folides 
pour  l'avenir: 

Ont 

•)  Ce  traité  ayant  été  drelTc  nniforment  en  4  infirutriens 
fepaiés  entre  la  Gr.  Bretagne  et  la  France  entre  l'Au- 
triche et  la  France  entre  1«  Pr;>ITe  et  la  France  entie  la 
Rii/lle  et  lî  France  on  fe  borne  à  donner  ici  celni  ligne 
entre  la  Gr  Bictajino  et  la  France  fur  la  copie  piefentée 
en  français  et  anglais  aux  deux  chambres  du  parlement; 
coitipaié  avec  celle  de  l'jiiHnimcnt  enue  rAtiiriclie  et  la 
France  Imprime  Je  l'Imp.  Finp,  et  royale  de  Cour  et 
d'étac  4tf>.  Ce  tr;«ite  et  les  conventions  qtii  fnivent  fe 
trouvent  aufFi  d?.iis  Scholl  p.  oûio.  et  dans  nombre 
d'ouvrages  et  de  journesux. 


avec  les  conventions  f pédales.  683 

Ont  pris  0:1  confinerai  ion ,  i\c  conrexl  avec  S.  I\T.  tQtç 
le  Roi  de  France  les  nio^en?  de  realilVr  Cet  arrange- 
nient;  et  ayant  reconnu  ipie  l'inileniniu'  Hue  aux  |<ni«- 
faiices  ne  pouvait  eue  ni  toute  cerriloriale  ,  ni  tente 
ppcnniaire,  fans  ])Orler  atteinte  à  l'un  o\^  à  l'aulte  îles 
intérêts  elîenliel.s  de  la  France,  et  qu'il  ferait  jilus  con- 
venable de  combiner  lee  d»ux  modes,  do  mapitie  à 
prévenir  ces  deux  inconveniens .  L.  M.  I.  et  II.  ont 
ailopté  cetic  bafo  pour  leurs  tranf^ciions  af'tu'llfs  ;  et 
fe  trouvant  égalenicni  d'accord  fur  Cflle  de  la  néces- 
fite  de  conferver  pondant  un  tenie  deteiniiné  dans  les 
j)rovince8  frontières  de  la  France  un  certain  nombre 
de  troupes  alliées,  elles  font  convenues  de  réunir  le» 
dirt'érenifp  difpofuions  fondées  fur  ces  bafee,  dans  un 
traite  di'luiitif. 

Dans  ce  but,  et  à  cet  effet,  S.  M.  le  Roi  du  royaume- 
uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irland*^,  pour  elle  et 
fes  allié*  d'une  part,  tt  S.  M.  le  Roi  de  France  et 
de  Navarre,  d'autre  part,  ont  nommé  leuvs  pb  nipo- 
tentiaires,  pour  dilcuier,  arrêter  êi  figner  ledit  traité 
déiinillf,  favoir: 

S.  ÏM.  le  Roi  du  royaume -uni  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  d'Irlande:  *) 

Le 

•)  Dms  rinflrument  entre  l'Autriclie  et  la  France:  S.  M. 
l'Empereur  d'Antviclie,  Roi  de  Ilon^ri»  et  de  lie  lieine  : 
l,e  fieur  Clemenl  -  Weiicesins- 1  <iili»ire  ,  prince  de 
IMenernicli- Winnebiurg  -  Oclifenliaiifeii ,  chetalier  de 
Toifon-d'Or,  j;iand- croix  de  l'ordre  royal  de  Sait- 
Eliêmie,  clievjljer  des  ordres  de  Sf.  André,  de  St. 
Alexand' e-Newsky  ,  et  do  Ste.  Anne  de  i.i  première 
olade;  piand  cordon  de  la  Icfiioii  d'h"iireui  ;  clie^^aliet 
de  l'crdie  de  l'Elçpliniu,  do  l'ordru  lupicme  de  l'Aii- 
ronci;de,  de  l'Aigle  noire  et  de  l'Aifile  roupe ,  doi 
Scrapliii.8,  de  St.  Jofepli  de  Toscane,  do  St.  Il-ibert, 
de  l'Aii;le  d'.  r  de  Wnriemberj;,  de  la  Fidelilé  de  Bade, 
de  St.  Jean  -  de  Jcrufalrm  et  de  plufleurs  antres,  chan- 
celier de  Tt^idie  milituue  de  iM<ii  ie- Tluitfe,  cui.iieur 
de  l'acadcrnic  des  br»ux-ari$,  clianibilian,  confciller 
intime  actuel  de  S.  M.  l'Emj)ereiii  d'Aolricbe,  Koi  do 
Hoipiie  et  de  Bolième,  Ion  niinillre  d'érai,  des  confô- 
rencis  et  des  aflaivea  etran<;ères. 

El  le  lient  Jenn  Philippe,  bar-in  de  WelTenberg, 
grand -croix  de  loidre  r.^val  dg  St.  Etienne,  chevalier, 
grand -croix  de  l'oiJre  militaire  et  rciijiicii.x.  des  SainlS' 
Maurice  et  Lazare,  grand- crrix  de  l'ov're  de  lAigle 
rouge  de  Piufle  et   de  celui  de  la  couroime  de  Bavière, 

de 


684     Traité  de  paix  de  Paris  du  flo  Nov. 

jQjr  Le  très  honorable  Ilobert  Stewart,  vicomte  Caftlc- 
reaph,  chevalier  de  l'ordre  très -noble  de  la  Jarretière, 
coiireiller  de  S.  IM.  en  fou  confeil  privé,  membre  du 
parlement,  colonel  du  régiment  de  milice  de  London- 
derry,  et  fon  principal  fecrétaire  -  d'état ,  ayant  le  dé- 
partement des  ali'aires  étrangères,  etc.  etc. 

Et  le  très- illultre  et  très -noble  feignciir  Arthur, 
duc  marquis  et  comte  de  Wellington,  marquis  de  Douro, 
vicomte  \S^ellington ,  de  Talavera  et  de  Wellington, 
et  Baron  Douro  de  Wellesley,  ConTeiller  de  Sa  dite 
Majefté  en  fon  conCeil  privé,  Feklmaréchal  de  fes  ar- 
mées, 

de  St.  Jofcph  de  Toscane  et  de  la  Fidélité  de  Bade,  cham- 
bellan et  ronfciller  intime  actuel  de  S.  M.  I.  et  II.  A. 

Dans  le  Document  entre  la  PruITe  et  la  France:  S.  M. 
le  Roi  de  Piufie  ; 

Le  prince  de  ITardenberg,  fon  chancelier  d'état» 
chevalier  des  piands  ordres  de  l'Aigle  noire,  de  l'Aigle 
rotîge,  de  celui  de  St.  Jean  do  Jerulaleju  et  de  la  cioix 
de -fer  de  Prulle;  de  ceux  de  St.  André,  de  St.  Alexan- 
dre-Newsky,  et  de  Ste.  Anne  de  la  picmière  clalTe  de 
BnlTie,  grand- croix  de  l'ordre  royal  de  St.  Etienne  de 
H«"'ngrie,  prand  cordon  de  la  légion  d'honneiir,  grand- 
croix  de  l'ordre  de  Charles  III,  d'Efpagne,  de  Foidre 
fuprème  de  rAiinonpiade  de  Sardiigne,  de  celui  de 
St.  Hubert  de  Bavière;  chevalier  de  l'ordre  des  Séra- 
phin» de  Suède,  de  celui  de  TEUphani  do  I^anemirc, 
de  l'Aigle  d'or  de  Wurtemberg  et  de  plnfiems  autre;. 

Et  le  fieur  Charles  Guillaume,  baron  de  Ilumboldr, 
xninillre  d'état  de  S.  M.,  fon  chambellan,  envoyé  ex- 
traordinaire et  minillre  plénipotentiaire  près  S.  M.  T. 
et  R.  A.  cbevilier  du  grand  ordie  de  l'Aigle  rouj^^e  ,  et 
de  celui  de  la  croix- de- fer  de  PrufTe  ;  grand-croix  ât 
l'oidre  de  Lé-'pold  d'Autriche,  de  l'ordre  do  Ste.  Anne 
de  RulLe,  de  Danebro»  de  Danemarc ,  chevalier  grand- 
croix  di-  celui  de  la  Couronne  de  Bavière,  et  de  celui 
de  la  Fidcliié  de  Bade. 

Dans  le  document  entre  la  ruiITie  et  la  France:  S.  M, 
l'Empereur  de  toutes  les  Ruflics: 

Le  (leur  André,  prince  de  Ilafumowsky,  fon  confeil- 
1er  privé  actuel ,  fénateur,  chevalier  de»  ordres  de  St. 
André,  de  St.  Alexandre- Newsky ,  grand -croix  de  ce- 
lui de  St.  \A'ladiiTiir  de  la  première  clalTp ,  grand -croix 
de  l'ordre  royal  de  St.  Etienne  de  Hongrie ,  et  de  ceux 
de  l'Aigle  noiie  et  do   l'Aigle  rouge  de   PruITe. 

Et  le  fieur  Jean  comte  de  Capo  d'IItria,  fon  confeil- 
1er  d'éiat  .iciuel,  fecrétaire -d'état ,  grand -croix  de 
l'oidre  de  St.  Wladimir  de  la  féconde  clalle  et  che- 
valier de  l'ordre  de  Ste.  Anne  de  la  première,  grand- 
cioix  de  Tord  10  de  Léopoid  d'Autriche,  et  de  celui  de 
l'AJcIe  ronce  de  Prude. 


avec  les  conventions  fpèciales.  685 


nées,  colonel  du  rt'^iniPiit  royal  des  «partie»  à  cheval,  iCîÇ 
rhevalier   du    très  -  noble  oiilre    de  la  J.ii  letièrc ,    che- 


niées , 
cl 

valier  grand -croix  du  très  honorable  ordre  du  Bain, 
prince  de  Waterloo,  duc  de  Ciudad  -  Hodricfo,  et  crand 
d'Lfpagne  de  la  premicre  dalle;  duc  de  Viuorii,  mar- 
quis de  Torras  Vedras,  comte  de  Vinieira  cji  Poitu- 
gal,  chevalier  de  l'ordre  très  -  ilhiftre  de  la  ïciifon  d'Or, 
de  l'ordre  militaire  d  Efpacne  de  St.  Ferdinan<l.  che- 
valier grand-croix  de  l'ortlre  impérial  militaire  ^e  Marie- 
Thért  fe,  chevalier  grand  -  croix  de  l'ordre-  in)périal  de 
St.  George  de  lluflle,  chevalier  grand-croix  de  l'ordre  de 
l'Aigle  noir  de  PrnUe,  chevalier  grand -croix  de  l'ordre 
royai  militaire  de  Portugal  de  la  Tour  et  de  l'Ep^ii^e, 
chevalier  grand -croix  de  l'ordre  royal  militaire  de 
Suède  de  l'Epée,  chevalier  grand -croix  des  ordres  de 
l'EU'phant  de  Danemarc,  de  Guillaume  des  Pays-Bas 
de  l'annonciade  de  Sardaigne  de  Maximilien  -  Jofeph 
de  Bavière  et  de  plulieurs  autres;  et  Conniiandant  en 
chef  les  armées  Britanniques  en  France,  et  celles  de 
S.  M.  le  Roi  de  Paye   Ba.-^. 

Et  S.  M.  le  Roi  de  France  et  de  Navarre:  Le 
fieur  Armand  Emanuel  -  du- PlelTis  Richelieu,  duc  de 
Richelifu,  cliovalier  de  l'ordre  royal  et  militaire  de 
St.  Louis,  et  des  ordres  de  St.  Alexandre  Newsky, 
St.  Wladimir.  de  St.  George  de  Rufhe;  pair  de  France, 
premier  sentilhomme  de  la  chambre  de  S.  M.  T.  C. , 
Ion  miniltre  et  fccrétaire- d'état  dee  affaires  étrangères, 
prélident  du  confeil  de  fou  miniftère. 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleînepouvoirs 
trouves  en  bonne  et  due  forme,  ont  ligné  les  articles 
luivans  : 

Art.  I.     Les  frontières  de  la  France    feront  telles  Fron- 
qu'elles  étaient  en  17QO,   fauf  les  modiHcations  de  part  !"-'y''^'' 
et    d'autre    qui    fe    trouvent    indiquées    dans    l'article     eu. 
préfent. 

I.  Sur  les  frontières  du  nord,  la  ligne  de  démarca- 
tion reftfïra  telle  que  le  traité  de  Paris  l'avait  fixée, 
jusque  vis-à-vis  de  Quievraiu;  de  là  elle  fuivra  les 
anciennes  limites  des  provinces  belgiques,  du  ci  devant 
évèche  de  Liège  et  du  duché  de  Bouillon,  telles  qu'elles 
étaient  en  1790,  en  lailTant  les  territoires  enclaves  de 
Philippeville  et  IVIarienbourg,  avec  les  places  de  ce 
nom,  ainfi  que  tout  le  duché  de  liouiilon,  hors  des 
frontières   de   la  France;    depuis  Villers   près  d'Orval, 

(fur 


6sG      Traité  àe  pnix  de  Paris  du  zo  Nov. 

^Qrr(fur  !»§  rfinfins  rlu  clépaTtpniPnt  des  Ardcimes  et  du 
-^  gr.iinl  dnthf  de  LiiXf  ruboiirg)  jusqu'à  Feile,  fur  la 
clnuOée  qui  conduit  de  Thiuiiville  à  rrè\  Cf*,  la  ligne 
reftrra  tt-lle  qu'fll»"  avait  tié  delignée  p.ir  le  traite  dé 
raris.  De  l'erlf  elle  palTera  ]»at  Laniisdorf,  Waldwich, 
Schardorf.  Niederveiling,  i'élKvt.ik-r  ;  i  tons  ces  cii- 
droili?  reftant  avec  leurs  baiilien<:'s  à  la  Frniire)  jusqu'à 
Houvre.  et  fiii\ra  de  là  les  anr-iennes  limiies  du  pays 
de  Sarrebriick,  eu  lailTant  Sarrelouis  et  le  cours  de  la 
Sarre,  avec  les  endroits  litués  à  la  droite  de  la  ligue 
ci  delTus  dclignee  et  leurs  banlieues  hors  de»  limites 
francoife?.  Des  limites  du  pays  de  Sarrebruck ,  la 
ligne  de  déuiarcatiou  fera  la  même  qui  lépare  actueile- 
nieui  de  rAUemague  les  departemeus  de  la  MoOdle  et 
du  lias  Rhfn,  jusqu'à  la  Lautcr,  qui  fervira  enfuite 
d»  frontière  jusqu'à  fon  embouchure  dans  le  hhin. 
Tout  le  territoire  fur  la  rive  gauche  de  la  Lauter,  y 
compris  la  place  de  Landati,  fera  partie  de  rAUemague; 
cependant ,  la  ville  de  WeilTembourg,  traverfee  par 
celle  rixiere,  reftera  toute  entière  à  la  France,  avec 
un  rayon  fur  la  rive  gauche,  n'excédant  pas  mille  toifep, 
et  qui  f(TH  plus  particulièrement  déterminé  par  les  com- 
millaii  es  que  l'on  chargera  de  la  délimitation  prochaine. 

2.  A  partir  de  l'emliouchure  de  la  Lauter,  le  long 
des  départemens  du  Bas -Rhin,  du  Haut-lvhin,  du 
Doubs  et  du  hira  jusqu'au  cart'ton  de  Vaud,  les  fron- 
tières refterout  comme  elles  ont  été  fixées  par  le  traiié 
de  Paris.  Le  Thalwcs  du^^Piliin  formera  la  démarca- 
tion  entre  la  France  et  les  etate  de  l'Allemagne;  mais 
la  propriété  des  isles,  telle  qu'elle  fera  fixée  à  la  ftiit« 
d'une  nouvelle  recounoiflance  du  cours  de  ce  fleuve, 
reftera  immuable,  quelques  changemens  que  fubiOe 
ce  cours  par  la  fuite  du  tera».  Des  commiffaivfs  lo- 
Tout  nomm-és  de  part  et  d'autre  par  les  hautes  parties 
contractantes,  daus  le  délai  de  trois  mois,  pour  pro- 
céder a  la  dite  recoinioillance.  La  moitié  du  pont 
entre  Sirasbrturg  et  Kehl  appartiendra  à  la  France,  et 
l'autre  moitié   au   grand  duché  de  Hade. 

3,  Pour  établir  une  communication  directe  entre 
le  canton  dé  Gejiève  et  la  Suille,  la  partie  du  pays 
de  Gex ,  bornée  a  l'eft  par  le  tac  Léman,  au  midi 
par  le  territoire  du  canton  de  (»ene\  e ,  au  nord  par 
celui  du  canton  de  Vaud,  à  l'oueft  par  le  cours  de 
la  Verfoix  et  par  une  ligne  qui  renferme  les  commu- 
ne». 


avec  les  conventions  /pédales.  637 

nés  de  Collox  -  Bally  et  Mcyriii ,  en  laifl'ant  la  cnm-  \Q\C 
muiie  (le  Fernov  à  la  Frange,  fera  cédée  à  la  cnnfé- 
déraiion  lieK  clique ,  pour  être  rcunie  an  canton  de 
Genève.  La  ligne  des  donanea  franqoifes  fera  placée 
à  l'oueft  du  Jura,  de  manit-re  que  tout  le  pays  de 
Gex  fe  trouve  hors  de  cette   ligne. 

4.  Des  frontières  du  canton  de  Genève  jusqu'à  la 
Méditerraniue.  la  ligne  de  dcniarcarion  ft^ra  colle  (jui, 
en  1790,  réparait  la  France  de  la  Savoie  et  du  comté 
de  Nice.  Les  rapporta  que  le  traité  de  Paris  de  1814 
avait  rétablis  entre  la  France  ef  la  principauté  de  Mo- 
naco,  ceireront  à  perpétuité,  et  les  mêmes  rapports 
exifteront  entre  cette  principauté  et  S.  M.  le  Koi  de 
Sardaigne. 

1;.  Tous  les  territoires  et  diftricts  enclave's  dans  les 
limites  du  territoire  francjois,  telles  qu'elles  ont  été 
déterminées  par  le  préfeni  article,  relieront  réunie  à 
la  France. 

6.  Les  hautes  parties  contractantes  nommeront, 
dans  le  délai  de  trois  mois  après  la  lignaiure  du  pré- 
fent  traite,  des  commilTaires  pour  régler  tout  ce  qui 
a  rapport  a  la  délimitation  des  pays  de  part  et  d'autre; 
et  aullitot  qiie  le  travail  do  ces  conmiiil'aires  fera  ter- 
miné, il  fera  dreflé  des  cartes  et  placé  des  poteaux  qui 
conllateront  les  limites  relpectives. 

Aux.  IL  Les  places  et  les  diftricts  qui,  félon  l'ar- Didricn 
ticle  précédent,  ne  doivent  plus  faire  partie  du  terri- y"?.' ^  * 
toire  tranqois,  leront  remis  a  la  diipohtion  des  puis- fuion 

fances   alliées,    dans   les   termes  fixés   par  l'article  IX.  ^'''^"''" 
,      ,  .  •]•      •  '  r  •    ■     '-"«ces 

de  la  convention   militaire    annexée  au  prêtent  traite,  alliée». 

et  S.  M.   le  lioi  de  France  renonce  à  perpétuité  pour 

elle,  fes  héritiers  et   fuccelTeurs,  aux   droits  de  fouve- 

raineté  et  de  propriété  qu'elle  a   exercée  jusqu'ici  fut 

les  dites   places  et  dillrirts. 

Art.  IIL     Les   fortifications  d'iïuninguc  ayant  été  jianhi- 

conftamment  un   objet   d'inquiétude   pour    la  ville   de  K"^- 

Bàle.  les  hautes  partie»  contractantes,  pour  donner  à  la 

confédération  helvétique  une  nouvelle  preuve  de  leur 

bienveillance   et  de   leur    follicitude,    font    convenue» 

entre  cllof  de  faire  démolir  les  fortifications  d'Huningue; 

et   le   gouvernement    francjois   s'engage,    par  le  même 

motif,    à    ne  les   rétablir    dans   aucun    tema ,   et    à   ne 

point  les  remplacer  par  d'autres  fortifications  à  une  di- 

ftance  moindre  que  trois  lieues  de  la  ville  de  Bàle. 

La 


6o8     Traité  de  paix  de  Paris  du  zoNov. 

jQjr         La  neutralité  de  la  Siiifle  fera  étendue  an  territoire 

qui  fe  trouve  au  nord  d'une  liene  à  tirer  depuis  L'trine, 

liie  dp    y  conip.vis  celte   \iil«',    au  mnu    du  lac  d  Annery,  par 

la  MiiiTc  jraveree  iueuu'à  Lecheraine,  et  de  là  au   lac  du  Bour- 

eieiiduc  =1,1  j       1  »  ••  •    ,1 

get  jnfqn  au  Khoue,  de  la  même  manière  quelle  a 
été  cttudue  aux  provinces  de  Cbablais  et  de  Faucigny. 
par  raiticle92.  de  1  acte  linal  du  congrès  de  Vienne. 
•ycomii.  Art.  IV.  La  partie  pécuniaire  de  l'indemnité  à 
fournir  par  la  France  aux  puilTances  alliées,  cft  fixée 
à  la  fomnie  de  fept  cents  millions  de  francs.  Le  mode, 
les  ternies  et  les  garanties  du  paiement  de  cette  fomme 
feront  réglés  par  une  convention  particulière  qui  aura 
la  même  force  et  valeur  que  li  elle  était  te.xtuellement 
inférée  au  prcf-^nt  traite. 
Pofi-  Art.  V.     L'état    d'inquiétude    et    de   fermentation 

nai'it.ii-  dont  aprés  tant  de  fecoulles  violentes,  et  furtout  après 
Te^aoc•la  dernière  cataftrophe,    la  France,    malgré  les  intfr;- 
phI'ics    tions   pati.rnelles  de   Tni  Roi,  et  les  avantages   afluiés 
*^'^*:i.     par    la    charte   conflituliunelle   à    toutes   les    clalles   de 
fes   fujets,  doit  réctlTai rement  fe  reffentir  encore,  exi- 
geant pour  la  fiireté  Ô€S  états  voifins,  des  méfures  de 
précaution   et  de    garantie  temporaires,    il    a    été  jugé 
indifpenfable  de  faire  occuper  pendant  un  certain  tems, 
par  un  corps  de  tronp'S  alliées,  des   pofitiotis  militai- 
res le  long  des  ffuntities  de  la  France,  fdue  la  referve 
exprclle  que  cette    occupation  ne   portera  aucun    pré- 
judice   à    la    fouveraincté  de    S.  M.  T.  C. ,  ni  à  l'état 
de  poITefTion  tel  qu  il  eft  reconnu   et  confirmé  par   le 
préfent  traité. 

Le  nombre   de   C"8   troupes  ne  depalTera  paô   cent 
cinquante  mille    hommes.      Le   commandant  en   clief 
de  Cette  armée  fera  nommé  par  les  puilfances  alliées. 
Ce   corps  d'armée  occupera    les    places    ds   Cnndé, 
Valenciennes,  Bouchain,  Cambrai,  le  Quesnoy,  Mau- 
beuge,   Landrecy,  Avesnes,  Kocroy,  Givet  avec  Chat- 
lemont .    Mezières,    Sedan,    Monimédy,    Thionville» 
Longvvy,   lîiifch,   et  la   tète  de  jiont  du   Fort- Louis. 
L'entretien  de^  l'armée  doflinée  à  Ce  fervica  dev  ant 
être  fourni  par    la    France,     uns    convention    fpt-ciale 
réglera    tout    ce   qui    peut    avoir    rapport    à    cet   objet. 
Cette  convention,  qui   aiira   la  même   force   et   valeur 
que  fi  elle  était  textuellement  iuferée   dans  le  prefent 
traité,  réglera  de  même  les  relations  de  l'armée  d'occu- 
pation avec  les  autorités  civiles  et  militaires  du  pays. 

Le 


avec    les  conventions  jpccinîes.  Cgg 

Le  maximum  de  la  durée  »1<t  CPtte  orcnpaiîon  nii-  fQrc 
litaire  ell  fixé  à  cinq  ans.  tlle  peut  finir  a\;iiit  ce 
terme,  li,  au  bout  de  trois  au8,  les  ftuvi  raint»  allie», 
aprts  avoir,  de  concert  avrc  S.  M.  le  tU)i  de  Frdiice, 
mûrement  examiné  la  (iluation  et  le-»  intérêts  réciuro- 
qucs  et  les  propres  que  le  relabliirement  de  l'ordre  et 
de  la  tranquillité  aura  faits  en  France,  f.'.iccordent  à 
réconnoitre  que  les  motifs  qui  le»  poriaicni  à  celte 
niefure,  ont  cefle  d'eviner.  Mais  quel  ijue  fuit  le  lé- 
fultat  lie  celte  dclilieralion  ,  toutes  les  plarts  et  poli- 
lions  occupées  par  les  troupes  alliées  f'^ront  au  lertne 
de  cinq  ans  révolus,  évacuées  fans  autre  délai,  et 
remifee  à  S.  M.  '1".  C. ,  ou  à' Tes  héritiers  et  fuccelFeurs. 

Art.  VI.     Les  trempes  é>rano;ere8.  autres  que  celles  ^v^- 
qui   feront  partie  do   l'armée  d Occupation  ,   évarjieront  '^"■*"*^" 
le  territoire    françuis    dans    les    teru)e6    fixés    par    l'ar- 
ticle ç.   de   la   convention   militaire,    annexée  au  pré- 
fent  traité. 

Art.  vu.  Dans  tous  les  pays  qui  changeront  de  rit.re 
maître,  tant  en  \crtii  du  nr^  Lut  traité  que  de?  arr.m-  '""'''** 
geracns  qui  diuvint  ttre  faits  en  conlequence ,  il  fera 
accordé  aux  habiiaiis  naturels  ou  étrangers,  do  quel- 
que ronrlitii-u  et  nation  quMls  fuient,  un  efpace  de 
fix  ans  à  compter  de  l'échange  des  ratifications,  pour 
difpofer,  s'ils  le  jugent  con\tnable,  de  leurs  propriétés, 
et  fe  retirer  dans  les  piays  qti'il  leur  plaira  de  choifir. 

Art.  VIII.     Touits    les    difpolitions    du   traité    de  Tr^ît* 
Paris    du    ,c  Mai   1814,    relatives   aux    pays    ctdés   par  j^  .\"_^i 
ce  traité,    s'appliqueront    également  aux  difFérens   1er-    is»! 
ritoires  et  diftricts  cédés  par  le  préfent  traité. 

Art,  IX.      Les   hautes   parties  contractaniea  s'étant  ^''^'^" 
fait  reprelenler   les    dilicrtntfs  rerlatnaiions   provenant  du  t.iit 
du  fait  de  la  non  exécution  des  articles  19.  et  fuiviins,  ^'  '' 
du  traité  du  <o  Mai   1814,    ainii  que  des  articles  addi- ^cation, 
tionnels  de  ce  traité  lignés  entre   la  Grande- lirétagne 
et  la  France,  délirant  de  rendre  plus  efficaces  les  difpo- 
fitions  énoncées  dans  ce«  aïliclee,  et  ayant,  à  cet  cU'et, 
déterminé  par   deux   conventions  féparées,   la  manhe 
à  fuivre  de  part  et  d'autre  pour  l'exécution  complote 
des  articles  fus  -  mentionnes  ,    ces   detix    dites  C'.-'iu.  en- 
tions telles  qu'elles  fe  trouvent  jointes  an  préfent  traité, 
auront  la  même  force  et  valeur  que  fi   elles  y    étoîent 
textuellement  inférées. 

Nouveau  Recueil .  T,  IL  X  x  A  .^  T . 


690      Traité  de  paix  de  Paris  du  20  Nov. 

jOjc         Art.  X.      Tous    le?   prifonniera    faits   pendant  les 
.j.        hoftilités  ,    de  même  que  tous  les    otages  c|ui  peuvent 
iiieij;     avoir   été   enlevés    on    donnés,    forcint    rendue    dans  le 
otages.    piu3  conft  délai  pollible.     Il  en  fera  de  même  des  pri- 
fonniera faite  antérieurement  an  traité  dn  30  Mai  18 14, 
et  qni   n'anront  point  encore  été  reftitiif-s. 
ll'râ^e         Art-  ^'-     Le  traité  de  Paris  du   5oMai  i8t4,  ainfi 
aciH  du  que  l'acte  iinal  du  congres  de  Vienne   du  9  Juin  rSij, 
Congres  font  Confirmés  et  maintenus  dans  toutes  celles  de  leur» 
dispoliiions    qiîi    n'auraient   pas   été  moditiécs  par  les 
claules   dn   préfent   traité, 
Ratifi-  Art.  XII.     Le  préfent  traité,  avec  les  conventions 

cations,  ^^j  y  font  jointes,  fera  ratifie  en  un  ftiil  acte,  et 
les  ratifications  en  feront  échangées  dans  le  terme  de 
deux  mois  ou  plutôt,   lî  faire  fe  pent. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  refpectifs  l'ont 
figné  et  y  ont  appofé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait   à  Paris    le  io  Novembre,    Tan   de   grâce   mil 
huit  cent  quinze. 

Sigtié  :  Signé  : 

(L.  S.)     Castlep.eagh.         (L.  S.)     Richelieu'*). 
(L.  S.)     Wellington^ 

Article     addition  et. 
Traité  Les  hautes  puilTances  contractantes,  défirant  fmcè- 

^!î."'''  rement  de  donner  fuite  aux  mefares  dqnt  elles  fe 
font  occupées  an  congrès  de  Vieime,  relativement  à 
l'abolition  complète  et  unlverfelle  de  la  traite  des 
nègres  d'Afriqu<.%  et  ayant  déjà,  chacune  dans  fes  états, 
défendu  fans  reflriction  à  leurs  cuionies  et  fujets,  tonte 
part  quelconqiie  à  ce  tratic,  s'engagent  à  reunir  de 
nouveau  leurs  elYoria  pours  aflurer  lu  fuccès  Iinal  des 
principes  qu'elles  ont  proclamés  dans  la  déclaration 
du  4  Février  181  j,  et  à  concerter  fans  perte  de  teraa, 
par  1<  urs  miniftres  aux  cours  de  Londres  et  de  Paris, 
les  mefures.  les  plus  efficaces  pour  obtenir  l'abolition 
entière  et  définitive  d'un  commerce  aufli  odieux  et 
aufli  hauteuK^nt  réprouvé  par  les  lois  de  la  religion 
et  de  la  nature. 

Lo 

•)  Le»  aiitras  documents  fipnés  de  Iz  part  de  rAntriche: 
Mettirmch,  Wessfa'Dïho,  do  la  part  de  la  Prude: 
llAMUENbERu,  lIoMBOLDT,  d*  Itt  paît  do  U  Kuiiie : 
RAaouuowiKV ,  Cafo  s'Isthia. 


gTCS 


avâc  h  s    conventions  fpceiales.  6*91 

Le   préfcnt    article    additii  ncl  aura    la   ii;èrnc   force   iQTr 
et  valeur  que  s'il   eiait    inféré    luot  a  ma   an    iraiic   de 
ce  jour. 

En  lui  de  quoi,  les  plénipotentiaires  rerpoctifs  l'ont 
fjgné  et  y   ont  appoTé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Paria  le  io  Novembre  V»n  de  grâce  i8ij. 
Signé:  Si^nc: 

(L.    S.)       CaSTI  EREAGH.  (L.    S.)      lllCHEHEi;. 

(L.  s.)     Wellington  *). 

65.  b. 

Article  feparé  avec  la  Rujfie  feideuient,  oeNor. 

(Schoei.l  p.  G.  T.  IX.   p,  444.) 


E 


n  cxécuiion  de  l'article  additionnel  an  traité  du 
30  Mai  1  î>  1 4.  S.  INl.  T.  C.  p't-npage  a  tn\i>yer,  fana 
dk-!ai.  à  Varfovie,  nn  imj  plntiturs  commillairis  pour 
conconiir,  en  fon  nom,  aux  termes  du  dit  article,  k 
l'examen  et  a  la  liquidation  des  pretei'ti  ins  réciproquei 
de  la  France  et  du  cide\ant  duché  de  Varfovie,  et  à 
tous  leè  arrangeniens  y  relatifs. 

S.  M.  T.  C.  reconnoit,  à  l'ésard  de  S.  M.  l'Empe- 
reur de  Kullie,  en  fa  qualité  de  Uni  de  Pologne,  la 
nnlliié  de  la  convention  de  Jîayonne;  bien  entendu 
que  cette  dij-polltion  ne  pourra  recevoir  d'application 
que  confornu  nient  aux  pnncipes  établie  dans  les  con- 
ventions dcùgneee  dans  l'art.  IX.  du   traité  de  ce  jour. 

Le  prefent  article  feparé  aura  la  même  force  et 
valeur  que  »'il  étoit  inféré  mot  à  mot  au  traité  de  ce 
jour.  Il  fera  ratifié  et  les  raiilication»  en  feront  échan- 
gées en   njèrae  tems. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  refpeclifi  l'ont 
fjgné  et  y  ont  appofé  le  cadiet  de  leurs  armes- 
Fait  à  Parie,   le  20 Novembre,  l'an  de  grâce  iSij, 

•)  Lei  antres  iiiflrumens  fignés  également  comine  le  traité 
principal;  le»  ratiliçatiDrs  de  ceiuici  ont  «lé  échangée» 
a  Paris  le  16  ïi'tt,  igi6. 

Xx  a  65.  C 


C^a      Traité  de  paix  de  Paris  du  ao  Nov. 
65.  C. 

1^1^  Convention    conclue   en  conformité  de  l'article  Z^, 
scNoy.  ^n  traité  principal^    et  relative   au  paiement  de 
l'indemnité    pécuniaire   à  fournir   par  la   France 
aux  pwffanccs  alliées. 

{Copie  prefeiitce  aux  chambres  du  Parlement.  ClalT. 
Cap,  7.  en  fr.  et  fe  trouve  de  même  dans:  Schoell 
p.  o.  IX.  446.  etc.) 


L 


ie  paiement  auquel  la  France  s'eft  engagée  vis-a- 
vis  des  puillanceb  alliées,  à  titre  d'indemnité,  pat 
l'article  4.  du  traite  de  ce  jour,  aura  lieu  dans  la  forme 
et  aux  époques  déterminées  par  les  articles  fuivans: 

700  mil-        Au  T.  î.     La  fomme  de  fept  cents  millions  de  francs» 

lious.      montant  de  celte  indemnité,   fera  acquittée,  jour  par 

jour,    par    portions   égales,    dans    le   courant  de  cinq 

années,    au  moyen  de  bons  au  porteur   fur  le   trcfor 

royal  de  France,    ainfi  qu'il  va  être  dit. 

engage.         Àrt.  11.     Le  tréfor  remettra  d'abord  aux  puillanceg  . 

a6*a'Am  ^'''ces   quiïize   engagemens    de    quarante- six    millions 

de  4  eu   deux  tiers,  formant  la  fomme  totale  de  fept  cents  luil- 

4moi8.   liojjg  payables,  le  premier  le^ji  Mars  1816,  le  fécond 

le    51  Juillet  de  la  même  année,  et  ainû  de  fuite,  de 

quatre  mois  en  quatre  mois»   pendant  les  cinq  annéed 

fuccedivesi 

•chan-  Art.  IIL    Ces   engagemens    ne    pourront   être  né- 

i'^'^o'^' gociés  ;  mais  ils   feront  échangés  périodiquement   con» 
boni       tre  des    bons  au  porteur  négociables,    drelles   dans  la 
forme  ufitée  pour  le   fervice  ordinaire  dû  tréfor  royal» 
aivilïort  .      Art.  IV.     Ï3ans   le   mois  qui   précédera  les   quatre 

de»bon*  _        j       ..     1  1  .    r  •   .  -  .. 

pendant  lesquels  un  engagement  lera  acquitte,  cet 
engagement  fera  divifé  par  le  trcfor  de  France  en  bons 
au  porteur,  payables  à  Paris  par  portions  égales,  de^ 
puis  le  premier  jusqu'au  dernier  jour  des  quatre  mois. 
Ainli  rengagement  de  quarante  fix  millions  deux 
tiers,  échéant  le  trente  et  un  Mars  mil  huit  cent 
feize,  fera  échangé,  au  mois  de  Novembre  mil  huit 
cent  quinze,  contre  des  bons  au  porteur  payables, 
par  portions  égales,  depuis  le  i  Décembre  18x5  jus- 
qu'au 


avec  lâs  conventions  fpéciales,  693 

qu'au   31  Mars   1816.      LVngagement    de     41^  millions  iCrç 
deux  titre  echeiint  le   ^  Juillet  1816,   fera  cchangé    a»i  ^ 

mois  de  Mars  de  la  même  diniée,  contre  les  bons  au 
porteur  payables,  par  portiuns  égales,  depuis  le 
I  ATril  1816  jusqu'au  ^i  Juillet  de  la  même  auute,  et 
ainlî  de  fuite  de  quatie  nio'ia  en  quatre  moie. 

Aht.  \'.     Il  ne    fera    point   délivré  un   feul  bon  au  conpu- 
porteur    jiour   l'echéauce    de    chaque   jour;   uiais  cette'" 
échéance    fera  divilVe  en    plulieurs  coupures  de  mille, 
deux    mille,     cinq   mille,     dix  mille    et    vingt    mille 
francs,    dont    la  reunion  formera  la   fomme  totale  du 
paiement   de  chaque  jour. 

Art.  VI.     Les  puiffances  alliées  ,   convaincuea  qu'il  maxi- 
efl  autant  de  leur  inttrèt  que    de   celui  de   la   France,'""™,*''" 

,.,  r    •  -       •         '  r  r  circula- 

qu  il  ne  luit  pas  emis   hmuitanement  nue  lomrïie  trop  liou 
conlîderable  de  bons  an  porteur,  conviennent,  qu'il  n'y 
eu  aura  jamais  en  circulation  pour   plus  de  cinquante 
millions  de  francs  à  la   fois. 

Art.  vu.      Il  ne   fera   payé  par   la    France   aucun  (uns  in- 
intérêt  pour  le  délai  de  cinq  années  que  les  puiffances  **''^" 
alliées  lui   accordent   pour   le  paiement  de  lept  cents 
jnillions.. 

Art.  VIIï.     Le  premier  Janvier  aiil  huit  cent  feîzc,  Rente 
il  fera  remis  nar    la  France   aux  uiiillances  alliées,    h  ^''""^^ 
titre  de   garantie  de  la   regularif.;  des  paiemens  ,    une  Taatie 
rente  fur  le  eraud  livre  de  la  dstte  publique  de  France, 
âe  la  fomme  de  fept  millions  de  francs,,  au   capital  de 
cent  quarante  million?.     Cette  rente  forvira  .i  fuppléer, 
6'il  y  a  licti,  à  l'infurtifance  des  recouvremens  du  gou- 
vernement françois,  et  à  mettre  à   la  fin  de  chaque  fé- 
mtftre  les  paiemens  de  î^iveau  avec  les  échéances  def 
bons  an  porteur,  ainli  qu'il  fera  dit  ci -après. 

Art.  IX.     Les  rentes    feront  infcrite»  au  nom  de*,'"f'Tip- 
perfonnes  que  les  piiilTances  alliées  indiqueront;  mais  *'/',",„,. 
ces  perfonnes  ne  pourront  être  dépolhaiTes  des  infcrip-  (crip-. 
tions  que  dans   le  caa  prévu  a  l'avlicle  onze  ci  -  après.  "**"'■ 
Les  puiilances  alliées   fe  réfervent  eu  outre  le  droit  de 
faire  les  tranfcriptions  fous  d'autres  noms»    ^^uiTi  fou- 
vent   qu'elles  le  jugeront  neceffaire. 

Arf.  X.     Le  dépôt  de  ces  infcripiions  fe  trouvera  leur 
fous   la  garde   d'un  caiffier   nommé  par  les  puiilances    *P"' 
alliées    et    d'un    autre  nommé    par    le    gouvernenient 
francois. 

Xx  î  Art. 


i8i5 


694.      Traité  de  paix  àe  Paris  du  20  Nov. 

Art.  XI       11   y  ;nir^    mie    conimifllon  mixte  com- 


nofnf»    de    roinniili  iir«  6    alliea   et   frHucois,    en    nombre 

commis-  ',       ,     ,         j  .  .  i       ,-  ■  r 

fioii  égal  iieB  deux  rote?,  qui  examinera  de  hx  mois  «n  lix 
wixic.  ni,»',5  réiai  àes  |»ai«'nienB  et  réglpra  le  bilan;  ifs  bon» 
du  tréfor  arqnittis  conftalcrom  les  paiement.  Cenx 
qui  n'auront  pas  rncore  été  j)réfenlé8  au  iréfor  de 
FtHiire,  entreront  dang  les  délerminatinni  du  bilan 
fubféquent  ;  c<mix  «iifin  qni  feront  échus,  prefcnlee  et 
lion  payés,  coiiftateroiit  l'arriéré  et  la  fomme  dinfcrip- 
tions  à  t-inploy^r  au  taux  du  jour,  pour  couvrir  le 
déficit.  De>  qn»-  cette  opération  aura  eu  lieu,  les  bon» 
non  payée  Ceront  rrndus  aux  commilTaires  François,  et 
la  commiflion  mixte  donnera  du  ordres  aux  cailTier» 
pour  la  rf-mifr  de  la  Toinnie  ainli  fixée,  et  l'S  caidiers 
feront  aufoiifés  et  obliges  à  la  remettre  aux  conimis- 
iairos  de?  |MiilI,ince9  alliéeB,  qui  en  dispoferont  d'aprèa 
leur  Coiiv^nancf. 
rente         Anx.  Xlï.      La   France   s'engage  à    rétablir  aulTitôt, 

tenue  ,  .  ^    ^  r  j>-     r      • 

eom-    entre   les   mains   des    caillurs,    «ne    fonrme   d  inlcrip- 
V^eitc  lions   égal'^'   à    celle  qni    aurait    été    employée    d'après 

l'ariicle    p'-écedent ,    <\r  manière  à  ce  que  la   rente  ftU 

pulfe   a  l'article  bnit  foit  toujours  tenue  au  coni|iIet. 
iiiierets         Art.  XIII.     H    ffra   Tuvé  tiar  la   France  un    intérêt 
d.-  rc      oe     rinq    pour    cent     par     année    depuis     le    jour    de 
tard        J'fchéanrc    des    bons    au    porteur ,    pour    ceux    de    ces 

bons  dont  le  paiement  aurait  été  retarde  par  le  fait  de 

la  France. 
jDoaedu         Art.  XIV.     Loreque  les  fix  centa  premiers  mil'ions 
nifuidu  àe  francs   auront  été  pdvés,    les  alliés,  pour  accélérer 
7<^ç       la  libération  (iiiière   âc  la  France,    accepteront,    fi  cet 

UIllllOll  .  '       «  .  , 

arrdiîgf  ni»'nt    convient    au   gonvern»  nient   rran^ois,     la 

rente  rti|)n!ée  à   rariicle  hriit,  au  cours  qu'elle  aura  à 

cette   époque,     jufqu'a   concurrence   de    ce  qui  rcftera 

dû   des   fept  cents  millions.     La  France  n'aura   plue  à 

fournir  qu-'  la  dilTirence.  s'il  y  a  lieu. 

idem  Art.  XV.     Si    CCI  arrargement   n'entrait  pas   dans 

les  con\erniicc6   tle  la    Friince,    le*   cent   milli<»ns    de 

frauci*  qui  refteraient  dup,  feraient  acquittés,  ainfi  qu'il 

eft    dit   aux    articles   fécond,    troilième  ,    quatrième    et 

cinquième,    et  après  l'entier   paiement  du  fept  cents 

million?,  1  iufcription  ftipulce  a  l'article  huitième  ferait 

veinife  à   la   France. 

'''"*'*,■  Art.  XVI.      Le  gouvernement   francois  t'engage  à 

ramçc.  exécuter,  mdepejidaminent  de  l'indcnizàie  pecumaire 

ftipulée 


avec  les  conventions  fpéciaUs.  695 

i  ftipulée  par  la  prcfinile  convention,  tons  les  cngajie-  iQlC 
mens  contractes  par  les  conventions  particnlièree  con- 
clues avec  les  ilillerentes  pniirance*  et  Icnrs  co-allit-s, 
relativement  à  l'iKibilIement  et  à  l'équiiHinent  de  leur 
arnife,  et  a  faire  délivrer  et  payer  exactement  les  bons 
et  manflafs  prt)venaiit  des  dites  conventions ,  en  tant 
qu'ils  ne  r«raient  pas  encore  realifés  a  IVpoque  de  la 
(ignature  du  traité  principal  et  de  la  convention 
préleiite. 

Fait  à  Paris  le  20  Novembre  de  l'an  de  grâce  mil 
huit  cent  quinze. 

Signe:  Sigm': 

(L.  S.)     CaoTlereagh.         (L.  s.)     Richelieu. 
(L.  S.)     Wellington   ■), 

65.  d. 

Convention  conclue  eri  conformité  de  V article  cm-aoNov. 
quieine    du  traité  principal,    relativement  à  Voc^ 
cupation    d'une    lii^ne    militaire   en    France,    par 
une  armée  alliée. 

(Copie  pr''fentce  aux  Chambres  dti  Parlement  en  angl. 

et  fr,  n.  6.  et  fe  trouve  dans  l'Imprimé  de  Vienne  p.  19  ; 

dans  ScHOELL  T.  IX.  p.  453.  etc.) 

A  HT.  I.     1  ia  compofition  de  l'armée  de  centcinq.nante  Comro- 
mille  hommes   qui,    en  vertu  de   l'article  ç.  du   traite  Tl"""*^^ 
de  ce  jour,  doit  occuper  une   ligne  militaire   le  long  deï'jcn). 
des   frontières  de  la  France,    la  force  et  la  nature  des 
contingens   à   fournir  par  chaque  puifTance  ,    de  même 
que  le  clioix  des  gi  iirraux  qui  commanderont  ces  trou- 
pes, feront  déterminés  par  les  fouverains  alliées. 

Art.  II.     Cette  armée  fera  entretenue  par  le  gou-  Entre, 
rerncment  francois  de  la   manière  fuivante:  ^'*"* 

Le  logement,  le  chanft";igf?,   l'éclairage,    les  vivres 
et  les  fourrages  doivent  être  fournis  en  nature.     Il  effc 

Xx  4  convenu 

•)  Les    autres  inltrumers   de    cc:te   convention    également 
lignés  comme  la  traite  piinci('>'il. 


696      Traité  de  paix  de  Paris  du  soiVbr, 

|0[C  convenu  que  le  nombre  toial  des  rations  no  pourra 
janiaia  être  porté  an  tlelà  de  deux  cent  raille  pour 
homniee,  et  <le  cinquanie  mille  pour  chevaux,  et  qu'elles 
feront  délivrées  fuivant  le  tarif  annexé  à  la  préfente 
convention. 

Quant  à  la  folde.  l'équipement,  l'habillement  et 
autres  objets  acceiliures,  le  goiivernement  francois  fiib- 
viencjlra  à  cette  dépenfe  moyennant  le  paiement  d'une 
fomme  de  cinquante  miliione  de  franc»  par  au  payable 
«n  numéraire  de  mois  en  mois,  à  dater  du  i.  Décem- 
bre 18  iç,  entre  les  maiue  de  commillaircs  alliées.  Ce- 
peniiant  les  puifTances  alliées,  pour  concourir,  autant 
que  poirible,  à  tout  ce  qui  peut  falisfaire  S.  M.  le  Roi 
de  France  et  foulager  fes  fujets,  confcnlent  à  ce  qu'il 
lie  foir  payé,  dans  la  première  année,  que  trente  mil- 
lions de  francs  fur  la  folde,  fauf  à  être  rembourfées 
dans  les  années  fubftqnentes  de  l'occupation. 
EiitTe-  Art.  III.     La  France  fe  charge  également  de  pour- 

foiùfi-    voir  a  l'entretien   des   foriilications    et  bùtimens  mili- 
«aùou».  taires  et  d'adminiftrdiion  civile,  ainfi  qu'a  l'armement 
et  à  l'approvilionnement   des  places  qui,   en   vertu  de 
l'artirle  5.  du   traité  de  ce  jour,  doivent  reftcr,  à  titre 
de  dépôt,   entre  les   mains  des  troupes   alliées. 

Ces  divers  fervices,  pour  lesquels  on  fe  réglera 
d'après  les  prir.cipes  adoptes  par  radminiftration  fran- 
<^(n['c  de  la  guerre,  fe  feront  fur  la  demande  qui  en 
fera  ailrcfTie  au  gouvernement  francois  par  le  comman- 
dant <n  chef  des  troupes  alliées,  avec  lequel  on  cou- 
vieiulra  d'un  mode  de  conftater  les  befoius  et  les  tra- 
vaux  propres  à  écarter  toute  difficulté,  et  à  remplir 
le  but  de  cette  ftipulation  d'une  manière  qui  fatibfafle 
également  aux  intérêts  des  parties    rtfpectivcs. 

Le  gouvernement  franc'ds  prendra,   pour  alTurer  les 

diften  us   fervices  énoncés   dans  cet  article    et    l'article 

précédant ,  le»  méfures  qu'il   jugera   les  plus  efficaces, 

et  fe  concertera  .  à  cet  égard,  avec  le  général  en  chef 

des  troupes  alliées. 

LJpne        Art.   IV.      Conformément    à    l'article  j.    du    traité 

""''"    principal,   l;i  ligne  militaire  que  les  troupes  alliées  doi- 

vrnt.   occuper,  s'étendra   le  long  des  frontières  qui  fé- 

parent    les   (!•  partements   du   Pas  -  de- CaUi* ,   du   Nord, 

des   Ardeune»,    de  la   Meufe,    de  la   Mofelle,    du  Bas- 

Kliin  et   du    Haut-Khin,     de   l'intérittir  de  la  France. 

il  eft   de   plua    convenu,    que  ni  les  troupes  alliées  ni 

lus 


avec  hs  conventions  fpèc'mlts.  697 

les   troupfs    fran^oife»   n"<irrii|>i  vont  (à  moinp  (jnc  ce  jQfC 
ne  foil  ptmr  des  raifmis  particulières  et  d'un  coinuuin 
accord),    les  tcrriloii»  s  et   difliicts   ri    ^pics    noiiniég, 
lavoir:   dans  le  dcpamnient  tir  la  ^i  innii>   tout  I,   j-ay» 
au  ni>id  de  cetif  rivicr»",   depuis  Haui  iii««]n\\  fon  em- 
bouelire  dan-   1^   nu-T  ;   dans   le  dep<;rti'nient,  (!<■  l'Aitue, 
les   diltricts  île  St.  Quentin,   Vervins  et  Laou:  (iaiu-^  le 
département  de   la   iMarne,    ceux   de  Rheims ,  Si.  Mé- 
nthoiild  et   Vitry;    dans    le   departctuent  de  la    Haute- 
Marne,  ceux  de  Sl.  Dizier  et  Join\il!e;   dans   le  dépar- 
tement de   la    Meuribe,  ceux   do  Toul ,  J^icuze,  Sarre- 
bourg  et   Blauiout  ;    dans  le    dcpartenu  ut   des   Vosges, 
ceux  de  St.  Diez,  Bingères  et  Heniireinont  ;   le  dillrict 
de  Lnre  dan-  le  département    de  la  Haute -Saône,    et 
celui  de  St.  Hypolite  ddua  le  département   du  Doubs. 

Non-oliftant   roccupation   iiar  les  alliées  de  la  por- T'"'"' 
tion  de  territoire  hxee  par  le  traite  principal  et  la  pre-  tr.m- 
Itnie   conveniion.   S.  IM.  T.  C.  pourra   entret(  uir,  dans  S»'^«*' 
les   \ille8   liiuees    dans   le   territoire  occupé,  des  garni- 
rons,   d(Mit    le  nombre  toute   fois  ne  depalFera  pas  ce 
qui  eft  déterminé  dans  rénumératioa  fiiivanle: 

A  Calais      .         .        .         ,        ,  1000  hommes 

—  Gravelines       ....  çco  — 

—  Bergues        .....  500  — 

—  Saint  ■  Orner       ....  isoo  — 

—  Béthune 500  — 

—  Monlreuil 500  — 

—  He-din        .        .        .       .        .       .250  — 

—  Ardrca 150  — 

—  Aires ,  çoo  ' — 

—  Arras       ......  1000  — • 

—  Boulogne 300  — 

—  Saint- Venant       ...        .  300  — 

—  Lille         .....  30C0  — 

—  Dunkerque  et  fes   forts      .      .  loco  — 

—  Douai  et  fort  de  Scarpe     .      .  icccj  — 

—  Verdun 500  — 

—  Metz loco  — . 

—  Lauterbourg       ,        .         .         .  200  — 

—  Weifbem  bourg  .  .  .  .  mo  — 
_  Lichtenberg  .  .  .  .  i^o  — 
_  Petite  -  l'ierre       ....  ico  — 

—  riialsbourg 600       — 

X  X  s  A  Stras- 


698       Traité  de  paix  de  Paris  du  ao  Nov, 

jQ[C  A  Stnebourg 3000  hommes 

—  Schletftadt       .        .        .       .       .  1000       — 

—  Neuf-lirlfach   et  fort  Mortier  1000       — 

—  liefort îooo       — 

11  eft  cependant  bien  entendu  que  le  matériel  du 
génie  et  de  l'artillerie,  ainli  que  les  objets  d'arruc- 
ment  qui  n'appariicnneni  pas  proprement  à  ces  places  en 
feront  retire?  et  transportes  à  tels  endroits  que  le  gou- 
vernmient  francois  jugera  convenables;  pourvu  que 
ces  endroits  fe  trouvent  hors  de  la  ligne  occupée  par 
les  troupes  alliées,  et  des  diftricts  où  il  eft  convenu  de 
ne  lailTtr  aucunes  troupes,  foit  alliées,   foit  francoifes. 

S'il  parvenait  a  la  connoillance  du  commandant  en 
chel"  des  armées  alliées  quelque  contravention  aux  fli- 
pulations  ci-deirus,  il  adrelFerait  fes  réclamations,  à 
cet  égard,  au  gouvernement  francois,  qui  s'engage  à 
y  faire  droit. 

Les  places  ci-defTus  nommées  étant  en  ce  moment 
dépourvues  de  garnifons,  le  gouvernement  francoia 
pourra  y  faire  entrer,  aufïitot  qu'il  le  jugera  conve- 
nable, le  nombre  de  troupes  qui  vient  d'être  fixé,  en 
prévenant  toutefois  d'avance  le  commandant  en  chef 
des  troupes  alliées,  afin  d'éviter  toute  difTiculté  et  re- 
tard que  les  troupes  francoifes  pourraient  éprouver  dans 
leur  marche. 

com-  Art.  V.     Le  commandement  militaire,  dans  toute 

ment**  l'étendue  des  départements  qui  refteront  occupées  par 
miiitaiie  les  troupes  alliées,  appartiendra  au  général  en  chef 
de  ces  troupes:  il  eft  bien  entendu  cependant  qu'il 
ne  s'étendra  pas  aux  places  que  les  troupes  fraiiçoifcs 
doivent  occuper  en  vertu  de  l'article  4.  île  la  préloiie 
convention,  et  à  un  rayon  de  mille  tolfes  autour  de 
ces  places. 

Admi-  Art.  VI.     L'adminiftration  civile,  celle  de  la  juftiGe, 

tion*ci-  *'■  ^^  perception  des  impolitiona  et  contributions  de 
file.  toute  eTpcCf  ,  refteront  entre  les  main?  des  agcns  de 
S.  M.  le  Hoi  de  France.  11  en  fera  de  même  par  rap- 
port aux  douane^i.  Elles  refteront  dans  leur  état  actuel, 
et  les  commandans  des  troupes  alliées  n'apporteront 
aucun  obflacle  aux  melTures  prifes  par  les  employés 
de  cette  adminlltration  pour  prévenir  la  fraude;  ils 
leur  prêteront  même,  en  cas  de  befoin,  fccours  et 
alliftance. 

Ar  !  . 


avec  les  conventions  /pédales.  C99 

Art.   \'1I.     Vont  ]irc'vcuir    tout   abus  qui    pourrait  ïQrç 
porter  aiteiiite  an    inaiijiien  (l«'8  rcelinuiis   de  donaiir,  ^ 

1  1  .1      i_    Il  '  •  .        .  Ci-rtifi- 

UH  riitlfi   (1  habill' nient   f.l   «1  equi|»tiiifi)t   il  autres   ar- <-.,,. ,<,„, 
tic'os  nectllairej,   deftjiiee  aux  troupes  allier  5,  11e  pour    i'-  ''*- 

,      .  .  ,      '  .,  ,,       •     ■  l>illr- 

TDJU  être  inlroiliiith  que  munis  d  un  certiliciu  d  tinpine,  ,u,,i,, 
et  à  la  fuite  d'un  comuniuicaiion  à  taire,  par  le«  dlli- 
ciers  ccunnandaul  les  dilVcrene  corps,  au  penéral  en 
chef  de  rarmée  alliée,  le  quel  à  fon  tour  en  feia  don- 
ner avis  au  gouvernement  franc^ois,  qui  donnera  de» 
ordrff  tu  c*-nftquence  aux  employés  de  l'adniiniftra- 
tiun   de«  douanes. 

Art.  VIII      Le  fervice  de  la  gendarmerie  étant  re-  Cendar- 
connu  néceflaire  au  maintien  de  l'ordre  et  de  la  trau-  '"*'^*** 
quilîiie  publii|ue,  continuera  à  avoir  litu,  comme  par 
le  palle  dans  les  pays  occupées  par  les  troupes  alliées. 

Art.  IX.     Les  troupes  alliées,  à  l'exceplion  de  celle»  Evacua- 
qui  doivent  former   l'armée  d'occnpation ,    évacueront'"'"'^*» 
Je  territoire  de  France  en  vingt  et  un  jours  a])rès  celui  ftauçii» 
de  1^  bgnature  du  traite  priiuipal.      Les  territoires  qui, 
d'a[)rès  ce  traité,  duiver.l   être  cédés  aux  alliées,  aiiili 
que  les  |)lace6  de  Landau  et  Sarrrelouis,   feront  remis, 
par  les  autorité  ?  <t  les  troupe*  françoifes,  dans  le  termo 
de  dix  jollr^ ,  a  dater   de  la   lignaiure   du   traité. 

Ces    jilares    ft-rcint    rtmifes   dant    l'état    où    elles   fe  Bcmife 
trouvait  nt  le   ;c  Septembre  dernier.     Des  commiflaires  **•■' p^*' 
feront  nommée  de  ])art  et  d'autre  pour  vérifier  et  con   auiei. 
ft;iter   cet    état,    et  pour    délivrer   et  recevoir  refpccii- 
v« ment  l'artillerie,  les  munitions  de  guerre,  plans,  mo- 
dèles et  archi\  «:6  appartenant  taiu  aux  dite?  places  qu'aux 
dilV  rens  dilhicts  cédés  par  la  France,  félon  le  traité 
de  ce  jour. 

Dt-8  commilTaires  feront  également  nommés  pour 
examiner  et  C(  nftater  l'état  des  places  occupées  encore 
par  lef  troupes  traïK^nifes ,  et  qui.  d'ajin  s  Tariicle  ç. 
du  traite  princi;-.;!,  iloivent  être  tenues  en  dépôt,  pen- 
dant un  reriaiu  uni;,  par  les  alliées.  Ces  places  fe- 
ront de  même  rcmifes  aux  troupes  alliées  dnna  le  terme 
de   <iix   j(uns ,   a   rlaier  de  la    iignature   du   traité. 

Il  fera  m^mmé  aulïi  dt^s  commiffaires  d'une  part  pat 
le  gome-neuient  franrcis  ,  de  l'autre  yir  le  général 
conunaudant  en  chef  les  troupes  alliées  dtfîinées  a  re- 
fter  eu  France;  enlin,  par  le  général  commandant  les 

trou^)e8 


700      Traité  de  paix  de  Paris  du  floJVbr, 

jQjc  troupes  alliées  qui  fe  trouvent  aujourd'hui  en  poirefTiom 
des  places  d'Avesnee,  Laiulrecies,  Maubenge,  Rocroi, 
Givt^t,  Montmedy,  Longwv,  Mézières  et  Sedan,  pour 
vérifier  et  conftater  l'état  de  ces  places  et  des  muni- 
tions de  guerre,  cartes,  plans,  modèles,  qu'elles  con- 
tiendront au  moment  qui  fera  confidéré  comme  celui 
de  l'occupation  en  vertu  du  traité. 

Les  pnilTancPS  alliées  s'engagent  à  remettre,  à  la 
fin  de  l'occupation  temporaire,  toutes  les  places  nora- 
rnées  dans  l'article  ç.  du  traité  principal,  dans  l'état 
où  elles  fe  feront  trouvées  à  l'époque  de  cette  occu- 
pation; fauf  toutefois  les  dommages  cauféfl  par  le  tem», 
et  que  le  gouvernement  François  n'aurait  pas  préve- 
nus par  les  réparations  nécelTaires. 

Fait  à  Parie,  le  20  Novembre  l'an  de  grâce  18  ij. 

Sîgné  :  Signé  : 

(L.  S.)     Castlereagh  (L,  S.)     Hichçlijeu* 

(L.  S.)     Wellington  *}, 


Article      additionnel. 

Les  hautes  Parties  contractantes  étant  convenues 
par  l'article  cinq  du  traité  de  ce  jour,  de  faire  occu- 
per pendant  un  certain  tems,  par  une  armée  alliée, 
des  polîtione  militaires  en  France,  et  délirant  de  pré- 
venir tout  ce  qui  pourrait  compromettre  l'ordre  et  la 
difcipline  qu'il  importe  très  particulièrement  de  main- 
tenir dans  cette  armée,  il  eft  arrêté  par  le  préfent  Ar. 
ticle  additionnel,  que  tout  Deferteur  qui  de  l'un  o\\ 
de  l'autre  des  corps  de  la  dite  armée  paflTerait  du  côté 
de  la  France,  fera  immédiatement  arrêté  par  les  au- 
torités françaifes  et  remis  au  Commandant  le  plus  voi- 
fin  des  troupes  alliées,  de  même  que  tout  Deferteur 
des  troupes  françaifes  qui  palferait  du  côté  de  Tarmée 
alliée,  fera  immédiatement  remia  au  Commandant 
français  le  plus  voifm. 

Les    difpofiiions    du    préfent   article   s'appliqueront 
également  aux  Deferteurs  de  côté  et  d'autre  qui   au- 


taient 

*)  Les  autre»  Inftrunatna  fignéa  de  même  que  ceux  du  traité 
pvincipal. 


avec  les  conventions  fpéciales.  701 

raient  quitté  leurs  drapeaux  avant  la  fipnatnre  dn  Traité,  tQtç 
lesquels  feront  ,   f.ms  anciin  tlelai,  rcftiincfl  et  délivrés 
aux  corps  réfpectifs  auxquels  ils  appartiennent. 

Le  préfent  article  adiiitionnel  aura  la  même  force 
et  valeur  que  e'il  était  inlcré  mol  à  mot  dans  la  Con- 
vention militaire  de  ce  jour. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  refpeciifs  l'ont 
figné  et  y  ont  appofé  les  cachets  de  leurs  arnits. 

Fait  à  Paris  le  20  Novembre  l'an  de  grâce  1815. 

Signé:  Signé: 

(L.   S.)     Casti.erkagh  (L.  S)     Kichelieu. 

(L.  S.)     Wellington. 


Tarif  annexé   à  la  Convention  relative  h  VOccu» 

pation  d'une   Ligne  Militaire  en  France  par  une 

Année  Alliée, 

(Clair.    6.      pag.   17.) 

I.      Vivres  y    Fourrage,    Logement,    Chauffage  ^   Por^ 
tion  ordinaire  du    Soldat. 


D. 


'eux  livres,  poids  de  marc,  de  pain  de  méteil  ou 
une  et  deux  tiers  de  farine,  ou  une  et  un  iixieme  de 
biscuit. 

Un  quatrième  de  livre  de  gruau  ;  ou  trois  feizièmes 
de  riz;  ou  une  -  demilivre  de  farine  fine  de  froment, 
de  pois  ou  lentilles;  ou  une  -  demi  -  livre  de  pommes 
de  terre,   carottes,  navets  et  autres  légumes  frais. 

Une -demi -livre  de  viande  fraîche,  ou  un  quart 
de  lard. 

Un -dixième  de  litre  d'eau  de  vie,  ou  la  moitié 
d'un  litre  de  vin,  ou  un  litre  de  bierre. 

Un -trentième  de  livre  de  Tel. 

I.  Dans  le  cas  où  les  troupes  feraient  logées  ches 
les  habitants,  elles  auraient  place  au  feu  et  à  la  chan- 
delle. 


1815 


70  2      Traité  de  paix  de  Paris  du  co  Nov. 

drlle.  Dans  les  cafornes  le  bois  de  clianH'age  et  de 
cnirme,  et  l'éclairage  des  chambres  et  C(•lri^l()r^  f'-.Miit 
i'onrnis  d'après  les  localités,  runfurnit nif  ni  dw  b^fuiii; 
il  en  fera  de  même  pour  les  coips  de  gai  de. 

2.  Les  fiii^rogais  ne  fe  donneront  pa?  au  gré  de  la 
tTonpe,  mais  d  ajirès  les  circonftancts.  0"  tâchera 
de  varier  les  denrées  félon  les  faifons,  en  fe  tenant 
autant  qne  pofTible  anx  légnmes  fecs.  Le  lard  ne  fe 
donnera  que  d'un  commun  accord  avec  la  troupe. 

3.  La  farine,  pour  le  pain,  ne  fera  fournie  à  la 
troupe  que  de  fon  gré;  et  l'on  y  ajnntera  le  bois  et 
le»  fours  nécefTaires  pour  cuire  le  pain.  Le  biscuit  fe 
donnera  feulement  en  cas  de  marche  on  d'urgence, 
ou  pour  compléter  la  provilion  de  leferve  de  dix  jonr» 
dont  les  troupes  doivent  être  pourvues  dans  Icnr*  am- 
bulances. Ce  complément  fe  donnera  outre  l'appro- 
vilionnement  journalier.  Du  refte,  pnnr  alfurer  îtx- 
actitude  de  l'approvifionnement,  il  t  ft  entendu  que, 
dan*  le  délai  de  deux  mois,  on  montera  1- s  roagalins 
de  ttlle  forte,  qu'à  Tcxceplion  de  la  viand-'.  il  y  ait 
toujours  pour  quinze  jours  une  réferve  de  vivres  et 
fourrages  fous  rinfppction  des  gardes- magasins  Fran- 
çais. Les  adminillrations  des  corps  d'armée  auront 
le  droit  d'examiner  cette  referve  quand  il  leur  pa- 
rôitra  nectflaire. 

4.  La  viande  fe  livrera  abattue,  fans  y  comprendre 
les  tètes,  pieds,  poumons,  foie  et  autres  intefiins. 
Si,  du  gré  de  la  troupe,  ou  préfère  de  donner  le  bétail 
fur  pied,  le  pciiils  en  fera  fixé  d'après*  une  jufte  eftima- 
tion ,  en  y  comprenant  la  tète,  le  fiiif  et  tout  ce  qui 
eft  mangeable.    Dans  ce  cas,  la  peau  reftera  à  la  troupe. 

5.  En  marche,  et  dms  d'autres  occafions  où  le  fol» 
dat  fera  notirri  par  étape  le  même  taiif  fervira  de  bnfe. 
Alors  le  foldat  recevra  fa  portion,  ou  ini  équivalent 
fufTifant,  préjiaré  et  repaiti  fnr  fts  deux  repas,  et  le 
matin  une   partie  du  pain  avec  fa  portion  d'eau-de-vie. 

6.  Les  reçus  feront  donnés  par  les  régimens  com- 
pagnies et  détachemene  par  pariions  et  rations,  et  fe- 
ront revus  et  veritiés  à  cliaque  corps  d'armée,  par  une 
Commiffion  mixte,  dont  les  frais  de  bureau  feront 
réglés  et  payés  par  le  Gouvernement  Français. 

7.  L« 


avec   les  conventions  J pédales.  703 

7.  La  troupe  de  pluficurs  de  ces  armées  étant  ne-  iQTr 
couinmce  au  tabac  ;i  fumer,  et  les  foldats  n'elam  jiaa 
en  état  de  l'acheter  aux  prix  très- haut;'  qui  cxinnit 
en  France,  il  eft  con\  enu  que  les  rétiniens,  compag- 
nies et  détachement  pourront  demander,  par  mois, 
tin  demi- Iulogran)me  de  tabac  pour  chaqtie  iiomme 
préfent,  en  payant  foixante  «entimes  le  demi -kilo- 
gramme de  tabac  de  la  qualité  inftrieure,  mais  frai'^he, 
qui  fc  vend  dans  les  majijlins.  Pour  éviter,  à  cette 
occofinn  ,  toute  contrebande  on  donnera  aux  régiments 
des  livrets,  où  feront  notées  lee  quantités  de  tabac 
delivréea. 


Portion   à    Officier. 
■    Deux  livres  de  pain  blanc. 

Un   quart  de  gruau  fin  ou  furrogats. 

Deux  livres  de  viande. 

Une  portion  de  liqueur  de  bonne  qualité. 

Deux  cbandelles  de  fnif,  dont  huit  à  la  livre. 
Pour  éviter  dillerene  iiiconvéniens ,  il  eft  à  délirer 
que  cette  partie  de  la  portion  foit  évaluée  pour  tous 
les  corps  d'armée  en  argent  et  à  un  prix  moyen  par 
jour,  et  qu'elle  fe  donne  toujours  en  argent. 

En  outre 

Un  quinzième  de  ftère  de  '\  Cette  partie  de  la  por- 

bois  dur  de  chaulVage,  ou    j  tion   fe   donnera  toujuiir» 

d'apree   les   localités,    du    !  en  nature,    excepte  pen- 

bois  léger,    de  la  Houille    /  dant  les  marches, 

ou   de  la  tourbe,    fuivant    1  La   ration  d'été  fera  de 

les  portions  fixées  dans  les    1  la  moitié,  et  on  comptera 

réglemens  Français.              ■'  fix  mois  d'hiver. 


Dans  les  provinces  où  on  brùlo  généralement  de 
charbon  de  terre,  la  commi.'tation  entre  bois  et  char- 
bon fe  fera,  tant  ])out  l'oflicier  que  pour  le  foldat, 
d'après  le  tarif  de  communication  des  mêmes  articles 
en  ufage  dans  l'armée  Françaife. 

En  outre,  le  logement  avec  les  lits. 

L«« 


704      Traité  de  paix  de  Paris  du   zoNov. 


jglÇ         Le?  portions  d'olTiciers  et  le  logement  feront  don- 
nés cl'aprèe  le  TjblLan   fuivanl  : 


Defignation 

des 

Grades 

Oflîciere  fubal 
ternes    .    . 

Cajîiiaines  d' 
infanterie  et 
de  caval<  rie, 
et  Capitaiiiea 
en  ftcond 

IVIajors    .    . 

Liciitenautâ 
Colonels  . 

Colonels    . 

Généraux   IVl 
jnrs    .    ,    . 

Lieuten.    Gé 
néraux  .   .   , 

Généraux      de 
cavalerie     ou 
d'infanterie, 
ou  Comman- 
dant    d'un 
corps  d'armée 


Kombrr 
de-  Pi.T 
lions  <)( 


ÏSlpji.Iji  c 
I       dr» 
Nombre     Cham- 


il.  «  l'or 
lion-  dt 
Oi.mf- 


lirt'C 

v^'iiiie 

gr.ii- 

drnr 

coiive- 

lldblc 


Noiulire 
d'ioipl.i- 

ccme- 

mcui. 
pour  lef 

Home- 
fiiq^UfS 


12 


I  a  2 


Obfervalions 


V  S'ilf  commandent  tin 
Irfgiraeiii ,  une  portion 
f  de  bouche,  nue  chaiii- 
f  brc,  mic  portion  de  boi». 
luti  emplac<'incin  de  do» 
j  œefiique  d»  plus. 

1  S'ils  commandent  une 
/diviiion  ou  Tout  attaches 
ià  i'elat  major,  ils  n  • 
l  coi  veut     en     tout     une 

I  portion  de  plu«. 

/  Les  Généraux  en  Cîipf 
^ct  Goniminddiis  d<  » 
I  Corp« ,  haliiieront  de» 
j  hc)lel^  oonvcnsUlcs,  qui 
(  feront  chaufl'es  au  befuin 


î.  Les  domelliques  receveront  la  portion  de  ftil- 
dat,  mais  d'après  l'état  ellcctif  de  j)réfencc,  et  pas  au- 
delà  du  nombre  déterminé  pour  chaque  armée. 

2.  Les  employés  dans  les  adminiftrations  et  les  ofR- 
ciers  de  tante  feront,  d'après  leurs  grades,  aiïimilés 
en  tout  aux  militaires. 

3.  En   cas  de  néceiïité,    fur  tout   en  marche,    on 
fe  contentera  d'un  moindre  nombre  de  chambres.     Dans 
les  cdfernes,  les  quartiers  feront  réglés  d'après  les  cir- 
conftances,  et  conjointement  avec  Meilleurs  les  Com- 
mandans. 

Fourra- 


avec  les   conitutlnns  fpt'ciales.  705 

F  o  11  r  r  3  i:  r  8  -  K  a  t  i  o  n     1 1  g  c  «  e.  1  9 1  Ç 

Avoiii'.',   cinq  •  luiilicinos   de    boiilcau. 
Foin  ,   dix    li\  res. 
Paille,    trois   livres. 

Ix  a  t  i  o  11     p  f  f  a  n  t  e. 

Avoine,    nn  boilTtau  de  Paris. 
Foin  ,    dix   li\  rt-e. 
Paille,    trois   livres 

I.  Lee  rations  péfaiilcs  fe  donneront  aux  cliovanx 
de  felle  d(S  ofiiciers,  aux  clicvanx  de  la  cavalerie  re- 
gnlière,  tant  jK-fantc  que  itgtre;  aux  chevrnix  de  l'ar- 
tillerie qni  n\tn(nt  les  canons  et  les  caillnns  qni  y 
appartiennent,  'l'ous  les  antres,  ainfi  que  It-s  chevaux 
de  Cofaques  auront  la  ration  légère,  excepté  le  cas 
où,  d'aprcs  les  rtglemens  particuliers  d'niie  armée  il 
fe  trouverait  encore  dto  équipapoe  (jui  didlfiit  rece- 
voir la  ration  pifnnte.  Dan?  K-s  marches  ou  dt-place- 
ments  qui  dureraient  plus  4.  de  jours,  tous  les  chevaux 
en  marche   auront  la   ration  pefanté. 

2.  En  cas  de  nécellité,  les  fourrages  pourront  être 
reni|)Iact8  en  comptant  6  rations  doige;  et,  en  cas 
d'extrême  difotte,  6  de  feigle,  an  lien  de  8  rations 
d'avoine,  et  une  demi  ration  legt-re  d'avoine  pour  ç 
livrer  de  foiii.  Ce  dernier  fuirogat  pourra  être  de- 
inandé  de  drf)it  par  les  troupe»  dont  la  ration  do  foin 
eft  ordinairement  moindre  de  io  Livres,  et  celle 
d'avoine  plus  forte. 

;.  La  paille  fera  fournie  des  magafms  aux  écuries 
des  places,  et  le  fumier  refiera  à  la  troupe,  qui  Vrn- 
lèvera  elle  même;  chez  rhabitant ,  celui-ci  fcuirnira 
la  paille,  d'après  le   tarif,   et   profitera  du  fumier. 

4.  Les  écuries  feront  afïignées  aux  rcgimens  et 
compagnies  d'après  reUVclif  des  chevaux  en  y  j(.ipiiant 
l'éclairage  et  remplacement  pour  la  garde,  les  bagagci 
et  les  fourrages. 

5.  Les  fourrages,  pour  les  oflicîers  de  dillevens  gra- 
des, feront  délivrés  a  chaque  troti])e  d'aprcî  les  et«« 
de  fon  organifation ,  tels  qu'ils  ex'ltali'iit  avant  ce  ta- 
rif. On  les  délivrera  d'aprrs  ces  tableaux,  fans  aiicnn» 
deducii«m.  Les  écuries  pour  les  oHii.iers  fercnl  tgale- 
ment  alliirnées  d'après  l'elfectif,  uvec  l'eu  placement 
pour  les   bagages  et  les  foUrragts;  mais  fan»  éclairage. 

Nouveau  lUcueil   T.  IL  V  v  Ort 


joG      Traité  de  paix  de  Paris  du  aoNov. 

l8lS  ^"  comptera  par  cheval,  4  pieds  en  largeur,  et  8  pied» 
en  longueur. 

N  o  t  e  G  é  n  é  r  a  1  e. 
Les  trnnpes  ne  pourront  rien  demander  an  delà  de 
ce  tarif,  et  feront  obligées  d'acheter  à  leurs  frais  le« 
objets  qui  n'y  font  pas  compris,  tels  que  favon  beurre, 
craie,  terre  de  pipe.  Les  villes  arrangeront,  à  leurs 
fraie,  les  corps- ilc- gardea  et  les  gnt'rites. 

II.  //  ô  ]t  i  t  a  u  X. 

Les  hôpitaux  en  général  feront  admîniftrée  par  le» 
autorités  Fran(^aifcs  d'après  l'ordre  établi;  nuiis  quant 
à  l'entretien  des  maladeô,  on  fe  confoi niera  aux  rég- 
lemens  publiés  par  chaque  armée  lors  de  fon  entrée 
en  France.  Tous  les  articles  neceffaires,  les  médica- 
mens  y  compris,  feront  fournis  aux  frais  du  Gomer- 
iiement  français.  On  ne  fournira  cependant  ri(  ji  par 
les  hôpitaux  de  regimens,  excepté  l'emplacement  et 
les  portions  ordinaires  que  les  regimens  deniand^r^ront 
comme  pour  les  autres  militaires  préfents.  Chaque 
corps  d'armée  déléguera  à  chaque  hôpital  defliné  à  fes 
malades,  les  médecine  et  commiflaires  neceflairei  pour 
01  afiurer  le  bon  traitement.  On  ne  pourra  refiifer 
d'admettre  les  militaires  qui  feront  envoyée  aux  hôpi- 
tauxf  ceux-ci  feront  établis  à  des  diftances  convenables. 

III.  Charroi  s. 

Lorsque   les  corps  feront  en   mouvement,   le  Gou- 
vernement Français  fournira  les  moyens  de  transport 
fur  la  demande  du  Commandant  en  Chef.     II  en  fera 
de  même  pour  le  transport  des  malades.     On  fournira 
aufli   les   relais  nécelTairee    pour    les    communications 
entre  les  différentes  parties  d'un  corps  d'armée;  mais 
on  obfervcTa,  à  cet  égard;  beaucoup  de  réfer\e.     Pour 
ce  qui  concerne  les  convois  d'cltets  militaires  qui  arri* 
ve>U  à  la  troupe  des  pays  hors  des  frontières  de  France, 
ie   transport   ne  devra   fe  faire  par  les  relais  du   pays 
que  jusqu'au  premier  Février  1815,  et  feulement  pour 
des  qiianiités  modérées. 

IV.     F  o  f  t  e  s. 
Toutes    les  lettres   qui  concernent  le  fervîce  inté- 
rieur des  corps  et  la  currefpondance  avec  les  autorités 
Françaifes  et  qui  feront  munies  de  conireftigii  ofliciel» 

feront 


avec  les  convchtlons  Jpccinles.  707 

fcrrnt  remues  aux  poftes  or.Iinairce  et  trjusniiffB   fans  iQjC 
paiement.     Qnant   anx   eUalletle»  et  la  rorrefpondance 
particulière    di  e    niilitairee,    on    les    payera    liiivam    la 
taxe  or'linaire.     Lea  courriers  et  voyaacnrs,   ijiiliîaires 
ou  non  payeront  exactement  les  chevaux  de  pofle. 

^^     ID  o  u  a  n   i  s. 

Les  effets  deftinés  pour  Ihablllenient  de  ers  trou- 
pes jouiront  de  la  libre  entrée  moyennant  des  certiK- 
cats  valables.  Les  militaires  qui  rejoindront  les  corps 
on  quitteront  la  France,  feront  libres  de  tons  paye- 
mens  aux  douanes  pour  tout  ce  qui  fert  à  leur  propre 
ufage  ou  à  celui   de   la   troupe. 

Arrêté  et  ligné  a  Paris,  le  vingt  Novembre,  l'an 
de  grâce  mil  -  huit  -  cent  quinze. 

Sigfié:  SigJié  : 

(L.    S.)       CAiTLEREAGH.  (L.    S.)       KlCHEHEU, 

(L.  s.)     Wellington. 

65.  e. 

Convention  conclue  en  conformité  de  Vart.  g.  du^^'^^r, 
traité  principal,    et   relative   à  l'examen  et  à  la 
liquidation  des  réclamations  des  fujets   de   S    M. 
Britannique     envers    le     gouvernement    français^ 
fignée  à  Paris   le  20  Nov.   i8i5. 

(Coj)îe  préfe)itêc  aux  clianibrei  du  rarleiueiit  Biitatm^ 

Clair.  C.  N.7.  en  fr.  Imprimé  de  Vienne  p.  60.  Schoei.l 

T.  IX.  etc.) 

Art.  I.     Ljes  fujets  de  S.  M.  Britannique  porteurs  de  cond». 
Créances  fur  le  gouvernement  frant^oie,  lesquels,  en  coii-  "ntrli* 
traveniion  à  l'art.  2.    du  traité  de  commerce  de  lySc»,  et  !«•»  au 
depuis  le  I  Janvier  \'.()\  ,   ont  été  atttints,  à  cm  é^ard,  j^^'j^gô» 
par  les   cficts  de   la   confiscatioii   ou    du    féqucftre   d*'- 
crétés  en   France,  feront,  conformément  à  l'art.  4.  ad- 
diiionrl   du  traité  de  Taris  de  1814,  eux,    leurs  héri- 
tiers ou  ayant- caufe,  fujets  de  S.  M.  Britannique,   in- 
deranifés  et  payée,  après  que  leurs  ciéancce  auront  éii 

Yy  a  récou. 


708      Traité  de  paix  de  Paris  du   aoXov, 

jQjc  reconnues  légitimea  et  que  le  montant  en  aura  été  fixé, 
fuivant  les  formes  et  fous  les  conditians  ftipulées  ci- 
après. 
Bcnie»  Art,  II.  Les  lujets  de  S.  M.  Kritijnnique,  pofTes- 
tuluT»  ^^"'■^  ^^^  rente*  |ierpcin»;lle8  lur  le  gouvernement  fran- 
çois,  et  qui  depuis  lo  i  Janvier  1795,  («nt  tie  atleinU 
à  cet  égard  par  les  ellets  de  la  contiscaiion  ou  du  fé- 
queftre  décrétés  en  France,  feront,  eux,  leurs  héritiers 
on  ayant- caufe,  fujets  de  S.  M.  liritannique,  inrcritg 
fur  le  grand -livre  de  la  dette  confolidce  de  France, 
pour  la  même  fomme  des  renies  d(tnt  ils  jouilTaicnt 
avant  les  lois  et  décrets  de  lequeftre  ou  de  confisca- 
tion   fusmeniionnes. 

Dans  le  cas  où  les  édlts  conflitulifs  des  rentes  men- 
tionnées ci-dedus  auraient  ajoute  des  conditions  uti- 
le» ou  des  chances  favorables,  il  en  fera  tenu  compte 
aux  créanciers,  et  une  augmentation  fondée  fur  une 
jufte  évaluation  de  ces  avantages  s'appliquera  au  mon- 
tant de  la  rente  à  infcrire. 

Les  nouvelles  infcriptions  feront  fournies  avec 
ioniiïance  du  22  Mars    1816. 

Sont  exceptés  des  difpolitions  mentionnés  ci-delTus, 
ceux  desdits  fujets  de  S.  M.  Britannique  qui,  en  re- 
cevant leurs  rentes  au  tiers,  après  le  50  Septembre 
1797,  fe  font  fournis  eux  mêmes  aux  lois  exiftantes 
fur  cette  matière. 
Bentcs  Art.  III.     Seront  également  infcrits   fur  le   grand 

vitgerei  jj^re  de  la  dette  viagère  de  France  ceux  des  fujets  de 
S,  M.  Britannique,  ou  leurs  héritiers  et  ayant -caufe, 
fujets  de  S.  M.  Britannique,  poITelTeurs  de  rentes  via- 
gères fur  le  gouvernement  françois,  avant  les  décret» 
qui  en  ont  ordonné  la  confiscation  ou  le  féqueftre, 
pour  la  même  fomme  de  rentes  viagères  dont  ils  jouis- 
faient  en  1793.  Sont  exceptés  ceux  desdits  fujets  de 
S.  M.  liritannique  qui  ont  innove,  en  recevant  leurs 
rentes  au  tiers  et  fe  foumettaijt  ainli  ci:x  mêmes  aux 
lois  exiClantes  fur  cette  matière, 

Leô  nouvelles  infcriptions  feront  fournies  avec  jouit- 
fance  du  22  Mars   1816. 

Avant  que  ces  nouvelles  infcriptions  puilTent  être 
délivréos,  les  récfamanfl  feront  tenus  à  produire  des 
certilîrats  félon  les  formes  prefcritcs,  conftatant  que 
les  perfonnes  fur  la  tote  desquelles  leurs  rentes  viagè- 
res avaient  été  prifcs,    font  encore  eu  vie.     Quant  à 

ceux 


avec  les  conventions  fpécinles.  709 

ceux  des  fnsdite  fiijtMs  de  S.  M.  IJritaimique  dont  \rs  iQlÇ 
rentes  via^erep  (jurtaieiit  fur  tles  ])frlniiiiL'8  qui  ne  font 
plus  en  vie,  ils  fetont  lemis  .1  produire  des  (xiiaits 
im>rmair«'6  fiiivant  les  foiiiirb  prt'lci  itee,  conrtataiit  Its 
époques  des  deces,  et,  dans  ce  cas,  les  rentes  (erunt 
])ayec8  jnsqii'ài  ces  épocjiies. 

Art.  IV.  Les  arrérages  liquidés  et  reconnus  des  Arrara- 
rentes  viagères  et  perpétuelles  qui  feront  dus  jusqu'au  S*"'* 
22  Mars  prochain  inclurivenient,  fauf  les  cas  il'exceptiou 
rpécitlés  aux  articles  2  et  3.,  feront  infcrits  fur  le  grand- 
livre  df  la  dett'î  publique  de  France,  au  taux  uni  ré- 
fultcra  du  terme  UiOvi  n  entre  le  pair  ei  le  cours  de  la 
placf  an  jour  de  la  lignaturc  du  préfput  traité;  Je8  in- 
fcription»  feront  fournies  avec  jouilTance  du  2;  Mars 
j8it>   incluiîvenient. 

Art.  V.     Pour  régler  la  fomme  principale  qui  fera  Ptopii». 
dn^   re!ati\emcnt  aux  proptictes    immobilières  qui  ap-  Jj^'jj'i™' 
partenaient   à   des   fujets  de  S.  AI.  Britannique,  à  leurs  li.iuf». 
lieiitiers   ou   ayant-caufe,     également    fnjets   de   S.  M. 
JWitanniqne,  et  qui  ont  été  [équeftrees,  conlisquées  et 
vendue-,   on   procédera   de  la   mani(  re   fuivante: 

Lesditb  fujets  de  S.  M.  Britannique  auront  à  pro- 
duire, I.  l'acte  d'achat  conftaiant  qu'ils  étaient  \no- 
pri^tairee;  2.  les  actes  prouvant  le  fait  du  fequeftre  et 
de  la  confiscation  fur  leur  tète,  on  fur  celle  de  leurs 
devanciers  ou  cedans.  fujets  de  S.  M.  Britannique.  On 
admettra  toutefois,  an  défaut  de  preuves  écrites,  ou 
Il  s  circonftaiices  «lans  lesquelles  les  confiscations  ci  fé- 
qneffrci  ont  eu  lieu,  et  c^dle?  qui  font  fnrvenues  de- 
puis, telle  autre  preuve  que  les  commiflaires  de  liqui- 
dation, dont  il  fera  parle  plus  bas,  jugeront  fufFifante 
pour  les  remplacer. 

Le  gouvernement  francois  t'engasera  en  outre  à 
faciliter  de  toutes  les  manières  la  production  des  titre» 
et  preuves  fervant  à  conftater  les  réclamations  auxquel- 
les fe  rapporte  le  prêtent  article;  et  les  comniillaires 
feront  autorilce  à  faire  toutes  les  rechercht^s  qu'ils  ju- 
geront néceffaires  pour  parvenir  à  la  connoiffance  ou 
obtenir  la  production  de  ces  titres  et  preuves.  Us 
pourront,  en  cas  de  befoin  ,  interroger,  fous  ferment, 
les  employés  des  bureaux  qui  fc  trouveraient  en  état 
de  les   indiquer  ou    de  le?   fournir. 

La  valeur  des  dites  propriétés  immobilières  fera 
déterminée  et  hxée  fur  la  remife  de  l'extrait  de  la  ma- 

Yy   3  trice 


7io       Traité  de  paix  de  Paris  du  zoNov. 

l8lS  ^^^^^  ^^^  rôles  de  la  contribution  foncière  pour  l'année 
17^1.  et  Tiir  le  pied  de  20  fois  le  revenu  mentionné 
dans  les  dites  rôles. 

Si  les  matrires  n'exiftaient  plus,  et  que  les  extraits 
ne  puflV.ut  paé  être  fournis,  les  reclamans  pourront  être 
autoriCés  à  fournir  telles  autres  preuves  qui  feraient 
aggreées  par  la  conimilTion  de  liquidation  mentionnée 
dans   les   articles  ci -après. 

Le  capital,  ainfi  liquidé  et  reconnu,  fera  infcrit  fur 
le  grand- livre  de  la  dette  publique  de  France,  au 
mèujc  taux  qui  a  été  fixé  par  l'article  4.  pour  l'in- 
fcription  des  arr^'rages  des  rentes ,' et  les  infcriptions 
feront  fournies  avec  jaulifance  du  22  Mars  prochain 
'    inclulivatnent. 

Les  arrérages  dus  fur  le  dit  capitil,  depuis  l'époque 
du  fèqueltre,  feront  calculé»  à  raifon  de  quatre  pour 
cent  par  an  fans  retenue,  et  le  montant  total  de  ces 
arrérages  ,  jusqu'au  22  Mars  prochain  exclulivement, 
fera  infcrit  fur  le  grand  livre  de  la  dette  piiblique  de 
France,  au  taux  fus  -  mentionné,  et  avec  jouillance  du 
22  Mars  prochain  inclullvement. 

PropTic-  Aur.  VI.  Pour  régler  la  fomme,  ainfi  que  les  ar- 
liUilïnîî  réragee  qui  feront  dus  à  ceux  des  fujets  de  S.  M.  Bri- 
tannique dont  les  propri/tés  mobilières  en  France  ont 
été  contisqu-.e»,  féqueftrées  et  vendues,  ou  à  leur» 
héritiers  ou  ayant -caufe,  fujets  de  S.  M.  Britannique, 
on  procédera   de  la  manière  fuivante: 

Les  reclamans  auront  à  produire,  r.  le  procès -ver- 
bal d'inventaire  des  elfets  mobiliers  failie  ou  féqueftrée; 
2.  le  procès- verbal  de  vente  desdits  elYcts,  ou,  au  dé- 
faut de  preuves  écrites,  telle  antre  preuve  que  les  coni- 
millaires  réfpectifs  des  deux  puillances  jugeront  fulïï- 
fante  pour  les  remplacer.  D'après  le  principe  établi 
dans  l'article  précédent,  le  gouvernement  françois  s'en- 
gage, à  cet  égard,  aux  mêmes  facilités,  et  les  com- 
miflaires  font  autorifés  aux  mêmes  recherches  et  dé- 
marches qui  ont  été  établies  pour  les  propriétés  im- 
mobilières dans   l'article   ])récédent. 

On  déterminera  aulH  le  montant  des  créances  pro- 
venant  des  laiiîes  et  ventes  du  mobilier,  en  ayant 
toutefois  égard  aux  époques  où  le  papier- monnoie  était 
en  circulation,  et  à  l'augmentation  Hctive  du  prix  qui 
en  eft  réfuUée. 

Lt 


avec   Us  conventions  fpàciales.  711 

Le    capital    liquidé    et    rcronnu    IVra    iiifcrlt    fur    it?  IQTÇ 

graiid- livre  de   la  dette  piibli  ]iie  de  l'raiice,   au   nitir.e 

taux    tjni   a   été   iix«'   par   le.s   articles   prccédciis,    et   lea 

inlcripiioiis  feront  foiitiiics  avec  joiiillance  du  zi  Maij 

prochain   inclnliveuieiit. 

Le«   arrérages    liijuidés    et    reconnus    dus    fur   ledit 

capital,    depuis   l'cpocne   où   le  réclamant   a  ^té  privé 

de  jouilTdnce  du  niobiiitr,  feront  calculéa  à  raifon  de 

trois   pour  cent  par   an   fans   retenue,    et  le    montant 

total   desdits  arrerjgeg  jusqu'au  22  Mars  prochain  cxclu- 

livoment,     fera    infcrit   fur   le   grand -livre    de  la  dette 

publique  de  France,    au    taux   fusnientionné ,    et  avec 

jouifTanre    du   22  I\Iars  prochain  iiiclulu  emenr. 

Ne   feront  point  admis  à  la  li([uidaiion  et  an\  paie- 

mens  rrentionnée  dans  le  préfent  article,  les  vaiiTeaux,  , 

navires,    cargaifons  et  aulr*s   effets  mobiliers  qui  au- 

roient  été  failis  et  conhsqu-,  s,   foit  au  prolit  de  la  France, 

foit  au  profit  des  fujeis  tie  S.  M.  T.  C. ,   par  fuite  de» 

lois   tle  la  guerre  et  des  lois  ])vohibiii\  es. 

Art.    VII,      Les    crc'ances   des   fujcts    de  S.  M.  Bri- Em- 

tanniqiK  ,    provenant   des  differens  emprunts   faits  par  ^"^""'*'' 

le  gouvernement  francjois,    ou    d'hypothéqués  fur  des 

biens  fequeftrés ,    faiiis   et  vendus  par  ledit  gouverne-. 

ment,    ou  toute  autre  créance  non  comprife  dans  le» 

articles   jirécédens   et   qui   ferait   admiffible  d'après  les 

termes   de  l'article  4.  additioiwl    du   triiité  de  Paris   de 

1S14.  et  de  la   prcfente  convention,  feront  liquidée»  et 

fixées  en   fuivant,   relativement  à  chacune  d'elles,  les 

modes  d'admillion,  de   vérification   et   liquidation  qui 

Feront  relatifs   à  leurs  natures,    et  qui  feront  précfés 

Bt  fixés    par  la    commilHon   mixte    dont   il    fera   parlé 

tians  les  articles   fuivans,    d'après  les    principes    men- 

:iorinés  aux  articles   ci-deflus. 

Ces   créances    ainfi    liquidées    feront  payées  en  in- 

^'criptions  fur  le  grand -livre  au  taux  futnientionné,   et 

ïes    iufcriptions     feront    fournies     avec    jouiilance     du 

22  Mars  prochain  incluiivement. 

Dans  le  cas  où  les  édits  conftitutifs  des  créances*) 

mentionnées    ci-deffus    avaient    allure   aux    créancier» 

e   rembourfement   des  capitaux,    et  autres  conditiona 

jiiles  ou   chances   favorables,    il  en  fera  tenu  compte 

iiix  créauciers  >    comme   il   eft   ci-deflus  détaillé   dans 

'article2.  ,.  . 

\ y  4  Art 

•)  Dans  ScHOEtL  il  y  à:    rente». 


7 


3      Traité  de  paix  de  Paris  du  co  Nov. 


■fOjr         Art.  VIII.     Le    montant  des  infcripiions  revenant 

^.  -r      à  chaque  créanritr  pour   fes   créances   liuniilprs   et   re- 

rfe^  in-   connuee,   Icra  partage  par  les  comniwlairts  (iM)()liiaire8 

fcrip-      ç,j  cinq  portions  tgalcs,  dont  la  première  fera  délivrée 

jmnK'dialcujcnt  a[)rt-s   la    liquidaiion   faite,    la   féconde 

trois  mois  après,  et  anili   de  fuite  pour  les  autres,  de 

trois   mois   rn   truie    mttis. 

ISi'anmoins  les  créanciers  recevront  les  intérêts  de 
leurs  créances  totales  liquidées  et  réconnues,  à  dater 
du  2  2  Mars  i8i6  iiiclulivement ,  aullîtôt  que  les  rccla- 
niaiio!i8  réfpcctives  auront  été  reconnues  et  admifes. 
Fonds  Akt.  IX.  Il  fera  infcrit  comme  fondb  de  garantie,  fur 
Tamic.  le  grand  livre  de  la  dette  jiublique  de  France,  un  capi- 
tal de  5  millions  çoo/coc  Fr.  de  rente,  avec  jouillance 
de  22  Mars  jSi6,  an  nom  de  deux  ou  de  quatre  com- 
mifTdires,  moitié  .'>u^iois,  moitié  francoi» ,  cboifis  par 
leuifs  gouvernemens  refpectifs.  Ces  commiflaires  re- 
cevront lesdites  rentes,  à  dater  du  22  Mars  iHi6,  de 
femeftre  en  femeftre  ;  ils  en  feront  drpolitaires ,  fans 
pouvoir  les  négocier,  et  ils  feront  tenus,  en  outre,  à 
en  placer  le  montant  dans  les  fonds  publics,  et  à  en 
percevoir  l'intérêt  accumulé  et  compofé  au  profit  des 
créanciers. 

Dans  le  cas  où  les  trois  millions  cinq  cent  mille 
franrs  de  rf me  feraient  infufrjfans,  il  fera  délivré  aux 
dits  commiflaires  des  infcripiions  pour  plus  fortes  fom- 
mes,  et  juï>iiu'à  concurrence  de  celles  qui  feront  né- 
celTaires  po\ir  payer  toutes  les  dettes  mentionnées  dans 
le  pr;  fent  acte.  Ces  infcripiions  additionnelles,  s'il 
y  a  lieu,  feront  délivrée»  avec  jouillance  des  nîcmes 
cpo(|ues  que  les  trois  millions  cinq  cent  mille  francs 
ci-dellus  ftipules,  et  adminiftrées  parles  corumiiraires, 
d'après  les  mêmes  principes;  en  forte  que  les  créan- 
ces qui  relieront  à  folder  feront  acquittées  avec  la 
mémo  proportion  d'intérêt  accumulé  et  compofé  que 
fi  le  fonds  de  garantie  avait  été  fufTifant  dès  le  com- 
mencement; et,  lorsque  tous  les  paiemens  dus  aux 
créanciers  auront  été  ellectués,  le  furplus  des  rentes 
non  allicnées,  avec  la  proportion  d'intérêt  accumulé 
et  comp(»fé  qui  leur  appartiendra,  fera  rendu,  s'il  y 
a  lieu  ,  à  la  difpoliticni  du  gouvernement  franijois. 
Ceriifi-  Akt.  X.     A  mefure  que  les  liquidations  feront  faites 

délivrer  ct  que  les  créances  feront  reconnues,  avec  dillinction 
des    fommeâ   repréfentant  lés  valeurs  capitales  et   des 

fonimes 


avec  les  conventions  f/jécioles.  71;^ 

foimiie»  provenant  àc»  arrérages  ou  intrr^tB,  la  roni-  iQf  r 
unlliDii  de  licjuiilatioii  lioi.t  il  lera  pjrle  aux  ariiclo» 
liiixjiis,  délivrera  aux  créanciors  rf connus  deux  ceiti- 
licaiê  jJùur  valoir  inlci  iptiun.  avt-c  ji>uillanr<*  An  zz  Mara 
18  6  iiicîurn  ptn«'nt  ;  l'un  des  ccrliticala  relalit"  au  ca- 
pital de  U  crtaiirc,  et  l'aulie  relatif  aux  arrtragee  ou 
interèle  Ijquirits  jusqu'au  22  Mar8   1816  exclulive-mcnt. 

Art.  XI.  Les  ccrtilicats  mentionn»:'3  ci-dellu3  fe- vifii. 
rout  rt-niis  aux  comiiîiiraircs  dépolitairee  des  rrntcs, 
qui  les  vileront  afin  qu'ils  folcnt  iufcrits  ininiédiate- 
ni<;i;l  fur  le  priind-  livre  de  la  délie  publitjne  de  France, 
au  ilebit  de  It'ur  dépôt,  et  au  crédit  dc3  nouveaux 
créanciers  reconnus  et  jiorteurs  desdits  cerliJicate,  en 
.lyant  loin  de  diftin^uer  les  rentes  perpc'tuelles  dei 
rentes  viagères;  et  letdits  cr-'-anciers  feront  autorifés, 
dtà  le  jour  de  la  liquidation  définitive  de  leurs  créan- 
ces ,  à  rerevoir,  de  la  part  deedits  coniniilTaires ,  les 
rentes  qui  leur  font  dues,  avec  les  intérêts  accumu- 
les et  ci-nipolée,  s'il  y  a  lieu,  à  leur  profil,  et  avec 
une  poriitm  du  cajiita!  qui  aura  été  payé,  d'après  ce 
qui  a    {'te  rcgle  par  les  articles  precédans. 

Art.  XII.     Un  nouveau    délai  fera  accordé,  «près  i^*i*» 
la  figiiatnre  «'e  la  préfenie  convention,   aux  fujets  de  [^cl^n,»- 
S.   M.    Britannique,     formant    des    prétentions    fur    le  »ions. 
gouvernement  François,  pour   des  objets  fptcifiés   dans 
le  préfenl  acte,    à   l'eftet    de    faire   leurs    réclamations 
et  de    produire    leurs   titres.      Ce    délai    fera    de    trois 
mois  pour  les  créanciers    qui  font  réfidens  en  turope, 
de  lîx  m^is  pour  ceux  qui   font   dans  les  colonies  oc- 
cidentales, et  de  douze  mois  pour  ceux  qui  font  dans 
les   Indes  orientales,  ou  dans  d'autres  pays  également 
éloignés. 

Après  ces  époques,  les  dits  fujets  de  S.  M.  Britan- 
nique ne  feront  plus  adinillibles  a  la  préfente  liqui- 
daliiin. 

Art.  XllI.     A  l'oltet  de  procéder  aux  liquidaiinns  ^-o""* 

•  rr  j  .•  -1        million. 

et  recnnnoulajices  de  créances  mentioimes  aux  articles 
prccédens,  il  fera  formé  une  commilTion  compofee  de 
deux  François  et  de  deux  anglois,  qui  feront  delignés 
et  nommés  par  leurs  gouvernemen.^  r^Tpectifs. 

Ces  commifTaires ,  après  avoir  reconnu  et  admis  les 
titres,  procéder(int ,  d'après  les  bafes  indiquées,  à  la 
reconnoillance  ,  liquidation  et  fixation  des  fommes  qui 
feront  dues  à  chaque  créancier. 

Yy   S  Ame- 


7i4      Traité  de  paix  de  Paris  du  co  Nov. 

3^15  A  mefiire  qtie  ce§  créances  auront  été  reconnues  et 
fixées,  ils  (lelivreroiu  aux  créanciers  les  (Umix  ccriifi- 
cats  mentionnés  dans  l'article  10,  l'un  pour  le  capital, 
l'autre  pour  les  intérêts. 

titre/'  Art.  XIV.  Il  fera  nommé  en  même  tems  une 
commiflTion  de  furarbitree,  compofée  de  quatre  mem- 
bres, dont  deux  feront  nommés  par  le  gouvernement 
britannique  et  deux  par  le  gouvernen:ient  francoie. 

S'il  y  a  néceirué  d'appeler  les  fur- arbitres  pour 
vider  le  partage,  les  quatre  noms  de  fur -arbitres  Fran- 
çois et  angloie  feront  mis  dans  une  urne;  et  le  nom 
de  relui  des  quatre  qui  lortira  ,  fera  le  fur- arbitre  de 
l'affaire  fpéciale  fur  laquelle  il  y  aura  eu  partage. 

Chacun  des  commilTaires-liquidateurs  prendra  à  fon 
tour  dans  l'urne  le  billet  qui  dtlignera  le  fur -arbitre. 

Il  fera  drelTé  procès  -  verbal  de  cette  opération  et  ce 
procès -verbîil  fera  joint  à  celui  qui  fera  drelTé  pour  la 
liquidation  ei  fixation  de  cette  créance  fpéciale. 

S'il  fu. vient  une  vacance,  foit  dans  la  commifTion 
de  liquidation,  foit  dans  celle  des  fur- arbitres ,  le 
gouvernement  qui  devra  pourvoir  à  la  nomijiaiion 
d'un  nouveau  membre,  procédera  à  celte  nomination 
fans  aucun  délai,  afin  que  les  deux  commifTions  reftent 
toujours  complètes,  autant  que  faire  fe  peut. 

Si  l'un  des  commillaires-liquiiiateurs  eft  abfent,  il 
fera,  pendant  fon  abfcnce,  remplacé  par  un  des  fur- 
arbitres  de  la  même  nation;  ei  comme,  dans  ce  cas, 
il  ne  réitérait  qu'un  fur- arbitre  de  cette  nation,  les 
deux  fur- arbitres  de  l'autre  nation  feront  de  même 
réduits  à  un  par  la  voie  du  fort. 

Et  fx  l'un  des  fur -'arbitres  était  dans  le  cas  de  s'ab- 
fenter,  la  même  opération  aurait  lieu  pour  réduire  à 
un  les  deux  fur- arbitre?  de  l'iuitre  nation.  Il  eft  gé- 
néralement entendu  que,  pour  obvier  a  tout  retard, 
dans  l'opéralion,  la  liqoidaiion  et  l'adjudication  ne 
feront  pas  fuspendues,  ])ourvu  qu'il  fe  trouve  préfent 
et  en  activité  un  commillaire  et  un  fur -arbitre  de 
chaque  nation,  confervant  en  tout  cas  le  principe  de 
la  parité  entre  les  commiiraires  et  les  fur -arbitres  des 
deux  nations,  et  de  la  rétablir  au  bcfoin  par  la  voie 
du  fort.     Dans  le  cas   où  l'une  ou  l'autre  des  puillan- 

ce8 


avec  les  conventions  fpéclales.  715 

ces  contractantes  anr.iit  j  procéder  à  la  nominatutn  île  iQf  Ç 
nouveaux    conin;iJlair.<'s    iidiiiilateurs ,     (U  poiitaine    ou 
lur- arbitres ,  les  iliis  conin.'iùaireé  feroi\t   tenus,  avant 
dt*  ])rocéiler,  de  prêter  le  fernieui,  et  dans  les  formes 
qui  font  indiqnécô  dans  l'arlicle  Inivant. 

Art.  XV.     Les  conimillaires  liqniHateurs ,  les  com-  s.rnirnt 
luinairea    d.poluaireft  et    les    fur   arbitres    ]»rèieront  en ''''*5^'""' 
même  tenie  ferment  de  M.  l'anibalTadcin-  de  S.  M,  V>x\-  m. 
tanuique  entre  les   mains    de   M.    le  garde   des   fceaux 
de  France  en  préfence,  de  bien  et  fidèlement  procéder, 
de  n'avoir  aucune  préférence  ni  pour  le  créancier  ni 
pour  ledébiienr,  et  d'agir  clans  tous  leurs  actes  d'après 
les    ftipulaliong    du    tvaiié    de    Paris    du    30  Mal   1814, 
dti    traitas  et    conventions   avec  la    France   lignes   au- 
jourd'hui, et  notamment  d'après  Celles  du  préfcnl  acte. 

Lee  conimiflaire»  liqui'lateurs ,  ainli  que  les  fur- 
aibilrcs,  feront  auiorif^s,  toutes  les  f(>is  qu'ils  le  juge- 
ront nerf  iTaire,  à  appeler  des  témoins  et  à  les  interro- 
ger fv)U3  ferment,  tlans  les  formes  prefcritcs,  fur  tons 
les  points  relatifs  aux  dilrérentes  réclamations  qui  font 
1  objet  de  celte   conxention. 

Art.  X\"I.     Après  que  les  t,  millions  çoo.ooo  francs  Retro- 
de  rente  meniioniu''S  clans  l'article  9.  auront  été  inicriis  ji,,'°c*o, 
au  nom  des  conimilTaires  dépolitaires ,  et  à  la  pri'micre  lonic» 
d  mande  du   gouvernement   frajK^ois,    S.  M.  lî'itanni.  ^^''^"J',^ 
que  donnera  les  ordres  nécellaircs  pour  eltectuer  la  ré- 
trocefilon  des   colonies  .francoifes,   toile   qu'elle   a  été 
ftipuLe    par    le    traité   de  Paris,    du    30  Mai  1814,    y 
compris   la    Martinique  et  la    Guadeloupe  qui  ont   été 
ôccuptes  depuis  par  les  forces  britanniques.     L'inlcrip- 
lion  mentionnée  ci-deflus  aura  lieu  d'ici  au    i  Janvier 
prochain,  au  plus  tard. 

Art.  XVn.  Les  prifonniers  de  guerre,  ofTiciers  et  Py^iffn- 
foldats  de  terre  et  de  mer,  ou  de  quelques  qualité  que  gue,*fe. 
ce  foit,  faits  pendant  les  hoftiliiés  qui  viennent  de 
celTer,  feront  de  part  et  d'antre  renvoyés  immédiate, 
ment  dans  leurs  pays  refpectifs,  fous  les  mêmes  con- 
ditions qui  fe  trouvent  confignéee  dans  la  convention 
du  23  Avril  et  dans  le  traite  du  30  Mai  1814,  et  le 
gouvernement  britannique  renonce  à  toute  fonnne  ou 
droit  qui'lconque  qui  pourrait  lui  revenir  pour  titut  le 
lurplu»   de   i'enireiien  des  dits  prifonnier*  de  guerre, 

niai^ 


71 6      Traité  de  paix  de  Paris  du  20  Nov. 

181  S  "^^'^  toujours  foua  la  condition  fpécifife  dans  l'article  4. 
adtlitionel  du  traité  de  Parie  du  30  Mai  1814. 

Fait  à  Paria,  le  ;o  Novembre,   l'an  de  grâce  1815. 

Sip.nê:  Sigué  : 

(L.  S.)     Casti.ekeagh.         (L.  S)     Kichelikv. 
(L.  S.)     Wellington. 

Article    ad  dit  ion  el. 
JVTaT-  Lee   réclamations   des  fujets  de  S.  M,  Britannique, 

fJ's^'h.-'  fondées  fur  la  décifion  de  S.  M.  T.  C. ,  relativement  aux 
trodni-  marchandifes  anghnfes  introduites  à  Bordeaux  par  fuite 
Bord  .  ^^"  '^''if  ^^8  douanee  publié  dans  la  dite  ville  par  S.A. 
aux.  II.  Mgr.  le  duc  d'Angoulème,  le  2 4  Mars  1814,  feront 
liquidées  et  payées  d'après  les  principes  et  le  but  in- 
diques dans  cette  déciiion  de  S.  M.  T.  C. 

La  commifïion  créée  par  l'article  15.  de  la  conven- 
tion de  ce  jour,  eft  chargée  de  procéder  immédiate- 
ment à  la  liquidation  de  ladite  créance  et  à  la  fixation 
des  époques  du  paiement  en  argent  effectif. 

La  décifion  qui  fera  rendue  par  les  commilTaires, 
fera  exécutée,  immédiatement  félon  fa  forme  et  teneur. 

Le  préfent  article  additionel  aura  la  même  force 
et  valeur  que  s'il  était  inféré  mot  à  mot  dans  la  con- 
ventioii  <le  ce  jour,  relative  à  l'examen  et  à  la  liqui- 
datif.n  des  réclamations  des  liijeis  de  S.  M.  Britan- 
nique envers  le  gouvernement  tran^oie. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  refpectifs  l'ont 
fjgné  et  y  ont  appofé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Paria,  le  20  Novembre,  l'an  de  grâce  18 15. 

Signé:  Signé: 

(L.  S.)     Castlf.rf.agh.         (L.  S.)     Richelieu. 
(L.  S.)     Wellington. 


65./. 


ai%c  Us  conventions  fpcciales.  717 

65.  / 

Convention  conclue  en  confonnité  de  l'article  neu-  l'^\  Z 
vième  du  traité  principal,  et  relative  aux  réch'  ^^^''^^ 
jnations  provenant  du  fuit  de  la  Jion  exécution 
des  articles  19.  et  juivans  du  traité  du  ^o  ^lai 
181,4,  entre  la  France  d'une  part  ^  et  V Autriche^ 
la  PruJJe,  et  la  liujfie  et  leurs  alliés,  de  l'autre^ 
fignce  à  Paris  le  20  Nov.  1315. 

(Copie   présentée   aux   deux    chambres    du    Parlement 
JBritaunique  11.  i^.   fr.  et  angl.  et  fe  trouve  dans   l'im- 
primé de  Vienne  p.  34;  dans  Schoeli.  T.  IX.  etc.) 

X.  our  applanir  les  difficultés  qui  fe  font  élevés  fur 
rexécution  de  divera  articles  du  traité  de  Paris  du 
30  IVlai  1S14,  et  notamment  fur  ceux  relatifs  aux  récla- 
mations des  fujets  des  puillances  alliées  ,  les  hautes 
parties  contractantea  défirant  faire  promptement  jouir 
leur»  fujets  refpeciifs  des  droits  que  ces  article»  leur 
alTurent,  et  prévenir  en  même  tems,  autant  que  pos- 
lible,  toute  conteftation  qui  pourrait  t'élever  fur  le 
feup  de  quelques  dlspoliiions  dudit  traité,  font  con- 
venues  des  articles  fuivans: 

Art.  1.     Le  traité  de  Paris  du  30  Mai  1814,  étant  piecu- 
confirmé  par  l'art.  11.  du  traité  principal  auquel  la  pré-  °j^n\\^. 
fente  convention  cfl  annexée,  cette  confirmation  s'étend  uie». 
nommément  aux  art.    19,  :o,  21,  2;,  25,  .'4,   z^,  26,  30 
et  51.    diidit  traité,    autant  que  les  flipulations  renfer- 
mées dans  CCS  articles   n'ont  pas  été  changets  ou   mo- 
difées  par  le    prcftnt  acte,  et  il   eft  exprtlfément  con- 
venu que  >es    explications   et   les  développemens  que 
les  hautes   parties   contractantes  ont   jugf  a  propos  de 
leur  donner  par  les  articles  fuivans,   ne  préjudicieront 
en  rien  aux    réclamations  de    toute  autre   nature,    qui 
feraient  auturifces  \>àr  le  dit   traite,  f.^n8  être  fpéciale- 
ment  i-ap|><-lces   par  la  prufente  convention. 

Art.  11.  En  conformité  de  cette  dispofuion,  S.  INI.  Liqui- 
T.  C,  promet  de  faire  liquider  dans  les  formes  ciapres  ^^  ;g, 
indii^uées,  toutes  les  fummes  que  la  France  fe  trouve  obj.ti, 

devoir 


718      Traité  de  paix  de  Paris  du  zolSov. 

jQjr  ilevoir  dans  les  paye  liors  de  Ton  territoire  lel  qu'il  f^h 
conftitné  par  le  traité  auquel  la  pr  fcMlc  con\eiU'iin 
eÙ.  annexie,  en  vertu  de  l'art.  19.  du  t'aité  de  Paria 
du  ^o  Mai  18  14,  foit  à  des  individus,  fi»it  à  des  com- 
munes, foit  à  des  établilTernnie  particuliers  dont  les 
revenus  ne  font  pas  à  la  dispolltion  des  gouvernemene. 

Celte    liquidation   s'étendra    fpt'cialement     fur    les 
réclamations  fuivantes: 

''?"'^'  I.  Sur  celles  qui  concernent  les  fournitures  et  pre- 

Biturc.   n      .  ,  ■*  r   •  1 

iTalions  de  tout  genre  raites  par  des  communes  ou 
des  indi\i<lufl,  et  en  général  jiar  tout  autre  que  les 
gouvernemens ,  en  vertu  des  cont/acts  ou  de  dispofi- 
tions  émanées  des  autorités  adminiftratives  françuifea 
renfermant  proniefTe  de  paiement;  que  ces  fournitures 
et  preftaiions  aient  été  elfecluées  dans  er  pour  les 
magalins  militaires  en  g'Mïc'ral,  ou  pour  l'approvifion- 
i.iement  des  villes  et  places  en  particulier,  ou  enfin 
aux  armées  françoifes,  ou  à  des  riLtachemens  de  trou- 
pes, ou  à  la  gendarmerie,  ou  aux  adminiRrations 
francoifes,  ou  aux  hôpitaux  militaires,  ou  enfin  puur 
un  fervice  public  quelconque. 

Ces  livraif^  ns  et  preftations  feront  jufiifiéeQ  par  les 
reçus  des  gardes  masafins,  officiers  civils  ou  miiiiai- 
res ,  commillaires,  agens  ou  furveillans,  dont  la  vali- 
dité fera  reconnue  par  la  commillion  de  liquidation 
dont  il  fera  queftion  à  l'art.  5.  de  la  prélenie  con- 
vention. 

Les  prix  en  feront  réglés  d'après  les  coniracts  ou 
autres  engagemens  des  autorités  francoifes,  ou,  à  leur 
défaut,  d'après  les  mercuriales  des  endroits  }t?s  plus 
rapproches   de  celui  où  le  verfemcnt  à  été  fait. 

Arriè-  z.   Sur  Ics  arriérés  de  folde  et  de  traitement,  frais 

foid*^'  de  voyage,  gratifications  et  autres  indemnités  revenant 
«te.  à  des  militaires  ou  employés  à  l'armfe  fran^oife,  de- 
venus par  le  traités  de  Paris  du  30  Mars  JS14,  et  du- 
20  Novembre  iSfÇ,  fiijcts  d'une  autre  puilTance,  pour 
le  temé  où  des  individu»  feraient  dans  les  ami  es 
francoifeo,  ou  étaient  attachés  à  des  étabh'ffemens  qui 
en  dépendaient,  tels  qu'hôpitaux,  pharmacies,  maga- 
fins  ou  autres. 

La  juftification  de  ces  demande?  devra  fe  faire  par 
la  production  des  pièces  exigées  par  les  lois  et  régie- 
mens  militaires. 

S.  Sur 


avec  les  conventions  fpJciaîes.  719 

î.   Sur  la  refiitution   Hcs  frai»  d'entretien   Acs  niili-   jOrr 

taires    trancois   dant>  k^    hurpicf?8    civils    (ini   n'iinijurtc- 

1  .  '        ,     ilospi. 

liaient  \11\9  au  gouvernement,  .iiiiant  qu"  h;  paieui'iit  de  en. 

cet  eniretfen  a  été  flipulo  par  des  eng.igrnjens  exprès: 

la  qut)tilc  de  ces  frais  fera  iiiftili/c  par  Irs  bordereaux 

Ceriitiés  par  les  chefs  de  ces  étahlillenjene. 

4.  Sur   la   reftinuion   des  finuls  confiée  aux   poftee  roftei. 
aux   lettres  francjoifep,  qui  ne  funt  parvenus  à  leur  de- 
ftiiiaiion,  le  cas   de   force  majeure  excepté. 

ç.   Sur   l'acquit  des  manrlats,   bons  et  ordonnances  Man- 
de paiement  fourni.",   foit  fur  le  trc'for  public  de  Trance,  f,^,'/. 
foit    fur   la   cailTc    d'amortillement ,  ou    leurs    annexes,  ordou- 
ainfi   que   des    bons  donnas  par  celte    dernière  cailfe ;  """'^'•■•* 
lesquels  mandats  bons  et  ordonnances,  ont  été  foufcrits 
en  faveur  d'habitans,  de  communes  ou  d'établiffemens 
fiiués  dans  les  provinces  qui  ont  celle  de  faire  partie 
de  la  France,    ou  le   trouvent   entre  les  mains   de  ces 
habitans,    communes  et  étabiilîemene  ;    fans  que,    de 
la   part  de  la   France,    on   puille   refufer  de  les  payer, 
par  la  raifon  que  les  objets  par  la   vente  desquels  ces 
bons,  mandats  et  ordonnances   devaient  être  rt'alif:8, 
ont  paire  fous  un   gouvernement  étranger. 

6.  Sur  les  emprunts  faits  par  les  autorités  fran(joi-  F.m- 
fes  civiles  ou  militaires,  avec  proniello  de  rcftitniion.  P"""'* 

7.  Sur   les    indemnités    accordées    pour   non  jouis-  lUen» 
fance  de  biens   domaniaux    donnJs  en   bail;  fur  toute  j^^™^"^ 
autre   indemnité  et  rtftitution   pour  fait  d'affermage  de 
biens  domaniaux   ainli   que    fur   les   vacations,  émoln- 
mens  et  honoraires  pour  éftimation,  vifite  ou  expertife 

de  bàtimens  et  autres  objets,  faite  par  ordre  et  pour 
compte  du  gouvernement  frantjois,  en  tant  que  ces 
indcnonités,  riTtilutions  ,  vacations,  emolumens  et  ho- 
noraires ont  été  reconnus  être  a  la  charge  du  gouver- 
nement, et  If'iralement  ordonnés  par  les  autorites  fran- 
çoifes  alors  exiftantes. 

8.  Sur  le  rembourfement  des  avances  faites  par  les  avancei 
cailles  commtinales,  par  ordre  des  autorités  françoifee,  f-^;„n,i^i. 
et  avec  pronuITe   de   réftituiion.  «oi. 

9.  Sur  les  indemnités  dues  à   des  particuliers  potir  i„,i,ni. 
prife   de  tcrrein  ,  démolition,  defîrur.tion  de  britimens,  "'tes 
qui    ont  eu    lieu    d'.iprcs    les   ordres    des    autorités   mi   j'^'j^^  ^, 
litiiives  françoifes  pour  l'agrandilTcn^nt  ou  la  fureté  des  irrrnu 
jilaces   fortes   et  citadelles,    dans   le    cas   où    il   cft   dû'"" 
indemnité,    en  vertu  de   la  loi   du  10  Juillet   1791.  et 

lors* 


7  20      Traité  de  pnix  de  Paix  du  20  IVov. 

jQj  c  lorsqu'il  y  aura  eu  engagement  de  payer,  réfultant 
foit  d'une  expertife  contradictoire,  réi;lant  le  montant 
de  l'inrleninité,  foit  de  tout  autre  acte  des  autorités 
frtn<,()ifep. 

Banque        Art.  III.     Les  réclamations  du  féuat  de  Ha mlmu rg, 

de  Hiiu-  ,       ,  ,  . ,,  r  1.1- 

bourf.  concernant    la    banque    tie    cette    ville,    leront    iOhjet 

d'une    convention    particulière    entre    1rs   coniruilTaire» 

de  S.  M.  T.  C.  et  ceux  de  la   ville  de  Hambourg. 

SaiDes        Art.  IV.     Seront  également  liquidées  les  ii  rlama- 

dc  den-     .  ,-  F  ^  •      j-     -j  n        ' 

Te«i  co- tions  qye  prelentent  plulieure   indiviaus,  C0T\tre  1  exe- 
loniaU».  cution  d'une  ordre  en  date  de  Nollen,  le  8  Mai  i8n, 
en  vertu  duquel  on  a  failie,  à  leur  pr  judice,  des  den- 
rées coîouiaUs,   dont  ils  avaient  acquis  une  partie  du 
gouvernement  francjoi?,   et  en  vertu  duquel  ilâ  ont  été 
contrainte  de  payer  une  féconde   fois  pour  (\es  cotons, 
les  droits  et  doubles  droits  de  douanes,  quoiqti'ils  fe 
fuffcnt  libérés,  en  tems  utile,  de  ce  qu'ils  devaient  lé- 
galement.     Ces  réclamations    feront   liquidées   par  les 
commiflaires  établis,  par   la   convention   de  ce  jour,  et 
leur  montant   fera  payé  en  infcriptions  au  grand   livre 
de  la   deitfi  publiqtie,     à  un  cours  qui  ne  prurra  pas 
être  au -di flous   de  7c,    de    la   même  manière   qu'il  a 
été  convenu   par  la  préfenie  convention  a  l'égard  des 
cautionnemens  à  rembourfer. 
Com-         Art.  V.     Les  hautes  parties  contractantes,  animées 
d.iiqui-  du  défir  de  convenir  d'un  mode  de  liquidation   propre 
dation,  en  même  teniS  à   en  abréger  le  terme,  et  à    conduire 
dans    chaque   cas  particulier  à   une  decilion    d   fii\itive, 
ont  réfolu  ,  en  expliquant   les  dirpcifiiions   de  l'art.  20. 
du    traité  du  30  Mai   1814,    d'établir  des    commillions 
de  liquidation,    qui    s'occuperont  en   preniier   Heu   de 
l'examen  de  r?  clamations ,    et  des  con.milTions  d'arbi- 
trage qui  en  décideront   dans  le  cas   oiï  les   premières 
ne  feraient  pas  parvenues  à  s'accorder.     Le  mode  qui 
fera  adopté  à   cet  égard   cft  le  fuivant. 

I.  Immédiatement  après  l'échange  des  ratifications 
du  préfent  traité,  la  France  et  les  autres  hautes  par- 
ties contractantes,  ou  intérelTées  à  cet  fibjet,  nom- 
meront des  commilTaires  liquidateurs  et  des  commis- 
faires  juges  qui  réfideroni  à  l'aris,  et  qui  feront  char-, 
gés  de  régler  et  faire  exécuter  les  difpofiticns  renfer- 
mées dans  les  art.  18  et  19.  du  traité  du  30  Mai  18(4. 
et  dans  les  art.  2.  4.  <^.  7-  10.  11.  12.  13.  (4.  17.  18.  19. 
22.  2j  et  24.  de  la  prefeaie  convention. 

2.  Les 


avec  lei  conventions  jpcciales.  701 


commilTain-s  liqiiiiljtcuis  feront  lumiiiné  par  jOlÇ 
partitfl  iiitfrejrefs  qui  vouilroiit  cii  di  l.^gurr. 


"■   Les 

tOllt*'6    JeS    paiiica    iiiiri  cjirc3    uni     \uuiilUlll    Cil    (I(|t^£l 

au  nombre  que  chacune  d'elle»  jugera  con\<nabl<-.  Ile 
ferunt  chargés  de  recevoir,  d'examiner  dans  l'ordre 
d'un  tableau  qui  fera  établi  pnur  cel;),  et  <l^ri>  le  pins 
bref  délai,  et  de  liquider,  s'il  y  a  lieu,  toutes  ka  ré- 
clamations. 

11  fera  libre  à  chaque  commiflaire  de  réunir  dans 
une  même  conimiirutn  tous  les  commillciiree  d«  difie- 
rens  gouverncajena ,  pour  leur  ptéfenier  et  faite  exa- 
miner par  eux  les  réclamations  de  fnjets  de  fou  eou- 
vcrnf'nif  nt,  ou  bien  de  traiter  fépar4»ntnt  aNCClegou- 
vonenient  francj  us 

3.  Les  cnmniiflaires  juges  feront  rharops  de  pro- 
noncer définitix  enient  et  en  dernier  relluri  fur  tontes 
les  affaires  qui  leur  feront  renvoyées  en  confortnifé 
du  prefent  article,  par  les  commiflaircs  liqni.'lateurp  qui 
n'auront  pas  pu  s'accorder  fur  elles.  Chacune  des 
hautes  parties  contractantes  ou  intérenJes,  jioxnra  nom- 
mer autant  de  ces  juges  qu'elle  trouvera  convcuable; 
mais  tous  ces  juges  prêteront  entre  les  maine  du  aarde 
des  fceaux  de  France,  et  en  préfence  de  miniOres  des 
autres  hautes  parties  contractantes  rélidant  a  Paris, 
ferment  de  prononcer  faiis  paitiallté  aucune  pour  les 
partie»,  d'après  les  princijtes  établis  par  le  traité  du 
30  Mai  1814,    et  par  la  prélVnte  convention. 

4.  Immédiatement  après  que  les  comniillaires-  jugea 
nommés  par  la  France  et  par  de\ix  au  moins  des  autre» 
parties  intérelTées  auront  jirèté  ce  ferment,  tous  ce» 
jtigcs,  préfens  à  Paris,  fe  reuniront  fous  la  prélid»  nce 
du  doyen  d'âge,  pour  convenir  de  la  nomination  «l'un 
ou  de  philleurs  greffiers  et  d'un  ou  de  plulieurs  com- 
mis, qui  prêteront  ferment  entre  leurs  mains,  ainli 
que  pour  délibérer,  s'il  y  a  lieu,  un  règlement  gé- 
néral fur  l'expédition  des  affaires,  la  tenue  àeà  re- 
giftres ,    et   autres  objets  d'ordre  intérieur. 

ç.  Les  commifTaiies  dellinés  a  former  les  commis, 
fions  d'arbitrage  étant  ainli  inftitui's,  lorsque  les  com- 
milTaires  liquidateurs  n'auront  pu  s'accorder  fur  une 
affaire,  il  fera  ])rocédé  devant  les  conimiffaires  juges, 
comme   il  va  être  dit. 

6.  Dans  les  cas  où  les  rcclrmations  feraient  de  la 

nature  de  celles  prévues  par  le  traité  de  Paris,  ou  par 

ia  prefente  convention,    «t  où  il   ne  s'agirait  que  de 

i^ouv eau  Recueil,   T,JL  Zz  ftatutr 


72B      Traité  de  paix  de  Paris  du  20  Nov. 

\Qr  c  ftatuer  fnr  la  yalMité  de  la  demande,  ou  de  fixer  le 
^  montant  des  fonimee  réclanivee;  la  commifTion  d'arbi- 
trage fera  compofee  de  lîx  commilTaires  jugée,  favoir: 
trois  François,  et  trois  perfonnee  délignées  par  le  gou- 
vernement réclamant.  Ces  iix  juges  tireront  au  fort 
pour  favoir  letiuc-l  d'entre  eux  devra  e'abftenir.  Les 
conr.nilLnres  étant  aiuli  réduits  au  nombre  de  cinq, 
Aatuertmt  définitivement  fur  la  réclamation  qui  leur 
fera  préfentée. 

7.  Dans  1<*  cas  où  il  s'agirait  de  favoir  fi  la  récla- 
mation conteftée  peut  être  rangée  parmi  celles  pré- 
vues dans  le  traité  de  Paris,  du  ^o  Mai  1814,  ou  dans 
la  pr'  fente  convention,  la  commifTion  d'arbitrage  fera 
compofce  de  lix  membres,  dont  trois  François  et  trois 
défif^nés  par  le  gouvernement  réclamant.  Ces  fix  juges 
décaleront  à  la  majorité,  fi  la  réclamation  eft  fuscepti- 
ble  d'être  adraife  à  la  liquidation  ;  en  cas  de  partage 
égal  d'opinion,  il  fera  furfis  à  l'examen  de  l'affaire, 
et  elle  fera  la  matière  d'une  négociation  diplomatique 
ultérieure,  entre  les  gouvernemens. 

8.  Toutes  les  fois  qu'une  affaire  fera  portée  à  la 
décilion  d'une  couimifïion  d'arbitrage,  le  gouverne- 
ment dont  le  coinmillaire  liquidateur  n'aura  pas  pu 
s'accorder  avec  le  gouvernement  François,  défignera 
trois  commiffaires  juges,  et  la  France  en  défignera 
autant,  les  uns  et  les  autres  pris  parmi  tous  ceux  qui 
auront  prêté  ou  qui  prêteront,  av;:îit  de  procéder,  le 
ferment  préfcrit.  On  Fera  connoitre  ce  choix  au  gref- 
fier, en  lui  transmettant  le  dollier  des  pièces.  Le  greF- 
fier  dormera  acte  de  cett«  défignation  et  de  ce  dépôt, 
et  infcrira  la  réclamation  fur  le  regiitre  particulier  qui 
aura  été  établi  à  cet  ufage.  Lorsque,  dans  l'ordre  de 
ces  infcriptions,  le  tour  d'une  réclamation  fera  venu, 
le  greffier  convoquera  les  ù\  commiffaires  -  jugea 
déûgnés. 

S'il  s'agit  d'un  des  cas  énoncés  dans  le  paragra- 
phe 6.  du  préfent  article,  les  noms  de  ces  fix  com- 
miffaires-juges  feront  mis  dans  une  urne,  et  le  der- 
nier fortant  fera  éliminé  de  droit,  de  telle  forte  que 
le  nombre  des  juges  foit  réduit  à  cinq.  Il  fera  néan- 
moins libre  aux  parties  de  s'en  tenir,  fi  elles  en  con- 
viennent d'un  commuiî  accord,  à  une  commiffion 
de  quatre  juges,  dont  le  nombre,  pour  obtenir  un 
nombre  impair,  fera  réduit  de   la  même    manière   à 

trois. 


avec  les  conveniio;:s  j/jc.uilds.  733 

trois.  Dans  le  cas  prévu  par  le  parapr:nlie  7.  du  ])rc-  lOfc 
fent  ailicle,  les  fix  juges,  ou  Ks  quatre,  li  [vs  deux 
pariics  font  convenues  de  ce  nninbic,  enticut  eu 
tliicullion  fans  IV  liniinjtion  picable  iVui\  de  leurs 
jneuibres.  D.uis  l'un  et  l'jutio  cas,  les  coniuiiilairea 
jujzfs,  convoqué!  pour  cet  illV*t.  «'occuperont  iuinicdia- 
teuKiit  de  l'examen  de  la  réclamation  ou  du  chef  de 
réclduiation  dont  il  s'agit,  et  prononceront,  à  la  plu- 
ralité des  voix,  en  dernier  rcllort.  Le  greîFier  alllllera 
à  toutes  les  féances,  et  y  tiendra  la  plume.  Si  la 
coniniifTion  d'aibiirajre  n'a  point  décidé  d'un  chef  de 
récLunation,  mais  d'une  réclamation  même,  cette  de- 
cilion  termini  ra  l'alfaire.  Si  elle  à  projicmcé  fur  uii 
chef  de  réclamation,  l'allaire,  dans  le  cas  que  le  chef 
elt  reconnu  valable,  retourne  à  la  commillion  de  li- 
quidation, pour  que  cette  dernière  s'accorde  fur  l'ad- 
miihbilité  de  la  réclamation  particulière  et  de  la 
fixation  de  fon  montant,  ou  qu'elle  ia  renvoie  de  no\i- 
veau  à  une  commillion  d'arbitrage  rcduite  au  nombre 
de  cinq,  ou  de  trois  membrcp.  La  decilion  rendue, 
le  greflier  donnera  à  la  commilTion  de  liquidation  con- 
noilTance  de  chaque  fentciice  prononcée,  /.iin  qu'elle 
la  joigne  à  fes  procès- verbaux;  ces  jugemens  devant 
cire  envifages  comme  faifant  partie  du  travail  de  la 
commillion  de  liquidatiim. 

Il  eft  au  relie  bien  entendu,  que  les  commifTioDS 
établies  en  vertu  du  prefont  article,  ne  pf^uvtnt  point 
étendre  leur  travail  au  delà  de  la  liquidation  des  ob- 
ligations refukant  du  prefent  traité  et  de  celui  du 
30iMai   1S14. 

Art.  VI.  Les  hautes  pa'-ties  contractantes  voulant  Art.at. 
alTurer  l'accompliffement  de  l'arlicle  21.  du  traité  de  ^î"  ": 
Pans,  du  30  Mai  1814,  et  déterminer  en  conlequcnce 
le  mode  d'après  lequel  il  fera  tenu  compte  à  la  France, 
de  celles  des  dettes  fpécialement  hypothéquées  dans 
leur  origine  fur  des  pays  qui  ont  celTé  d'appai  t»'!iir 
à  la  France,  ou  contractées  pour  leur  adminittratiou 
intérieure,  lesquelles  ont  été  convertie»  en  iulcripiions 
au  grand  livre  de  la  dette  publique  de  France,  fcmt 
convenues  que  le  montant  du  capital  que  chacun  de» 
gouvernemens  de  ces  pays  refpectifs  fera  dans  le  cas 
de  rembourfer  à  la  France,  fera  lixé  au  coure  moyen 
du  prix  que  les  rentes  du  grand  livre  auront,  eu  entre 
le  jour  de  U  lignature  de  la  prefente   convention  et 

■Zz  a  le 


724      Traité  de  paix  de  Paris  du  20  Nov. 

iQTcle  icr  Janvier  1816.  Ce  capital  fera  bonifié  à  la  France 
'  fnr  les  tiai8  que  la  coramillion  établie  par  l'article  5. 
de  la  prcfente  convention,  drelTera  et  arrêtera  de  deux 
mois  eu  deux  mois,  après  vérification  des  litres  Curf 
lesquels  l'infcription  a  eu  lieu.  On  ne  rembourfera^ 
pas  à  la  France  le  montant  des  infcriptions  provenant 
de  dettes  hypothéquées  fur  des  immeubles  que  le  gou- 
vernement francois  à  aliénés,  quelle  que  foit  la  na- 
ture de  ces  immeubles,  pourvu  que  les  acquéreurs  de 
ces  immeubles  aient  payé  le  prix  entre  les  mains  des 
agens  du  gouvernement  françois,  à  moins  que  lesdiis 
imm subies  ne  fe  trouvent  aujourd'hui  (autrement  que 
par  voie  d'acquifition  à  titre  onéreux,  faite  pendant 
la  durée  de  Tadminiflraiion  franqoife)  entre  les  mains, 
foit  des  gouvernemens  actuels  ou  d'établiUemens  publics, 
foit  des  anciens  poITeffeurs.  Le  gouvernement  Fran- 
çois refte  chargé  du  paiement  des  rentes  de  ces  in- 
fcriptions. 

La  compehfation  entre  ce  qui  fera  dû  à  la  France 

du    chef    des    infcriptions   et    les    paiemens    auxquels 

celle-ci   s'eft  engagée  par  la  préfente  convention,  ne 

pourra    avoir  lieu  que   de  gré  à  gré,    fauf  ce  qui  va 

être  dit  dans  l'article  fuivant. 

Peduc-         Art.  vil     Seront  déduits  de  ces  rembourfemene t 

lion  de»         j    Leg   intérêts  des  inlcriptions   fnr  le  grand  livra 

bouiff.   de  l'état,  jusqu'à  l'époque  du  22. Décembre  1813.     De. 

«•"••     même,  les  intérêts  que  la  France  pourrait  avoir  payés 

poftérieurement  à  cette  é|)oque,  lui  feront  bonifiés  par 

les  gouvernemens  refpcctifs. 

2.  Les  capitaux  et  intérêts  hypothéqués  fur  des 
immeubles  aliénés  par  le  gouvernement  François,  encore 
bien  que  les  dits"  capitaux  n'aient  pas  été  convertie 
en  infcriptions  fur  le  grand  livre  de  la  dette  publi- 
que,  fans  toutefois  que,  par  la  préfenle  ftipulation, 
il  foit  dérogé  en  rien  aux  lois  ou  actes  du  gouverne 
ment  qui  prononçaient  des  préfcriptions,  des  déchéan 
ces,  et  en  vertu  desquelles  les  créances  devaien; 
8'éteindre  au  profit  de  la  France  par  voie  de  confu 
fion  ou  de  compenfation. 
Dettede  Art.  VIIL  Le  gouvernement  françois  ayant  refufi 
Ho^ua-  ^g  reconnoitre  la  réclamation  du  gouvernement  de 
Pays-  Bas,  relative  au  paiement  des  intérêts  de  la  deii» 
d'Hollande    qui  n'auraient   pas  été  acquittés   pour  le 

fémeftr 


avec  les   conventions  /pédales.  7^5 

eraenres  de  Mars  et  de  Septembre   i8i?.  on  eft  con-  lgT5 
/ena  de  remettre   à   l'arbitrage  dune  comnnllion  par- 
.iculière.    la  decifion  du  principe  de  la  dite  qneftion. 

Cette  commiffion  fera  compofée  de  fept  membre?, 
Jont  deux  à  nommer  par  le  gouvernement  fran(;oi8, 
leux  par  le  gonvernemetit  des  Paye- Bas.  et  les  trois 
jutres  à  choilir  dans  des  états  ablolument  nenires,  ^t 
'ans  intérêt  dans  celte  queftion  ;  tels  que  la  ]\ullie,  la 
Grande-  Bretagne,  la  Suéde,  le  Danemarc.  et  le  royanme 
ie  Naples.  Le  choix  de  ces  trois  derniers  comnaiiïai- 
res  fe  fera  de  manière  qu'un  d'eux  foît  deligne  par 
e  eouvernement  François,  l'autre  par  le  gouvernement 
les  Pays-Bas,  et  le  troifième  par  les  deux  commis- 
aires  neutres  réunis.  ^     . 

Elle  e'alTemblera  à  Paris,  le  i  Février  i8iç.  Se» 
-nembrcs  prêteront  le  même  ferment  auquel  font  afircint» 
es  comminalree-jugcs  qui  font  inftitues  par  l'article  ç. 
ie  la  prcfenie  convention,  et  de  la  même  manière. 

Aullitôt  que  la  comminion  fera  conftituee,  les  com- 
uiiïaires- liquidateurs  des  deux  puilTanccs  lui  foum-t- 
rontpar  écrit  les  argumens,  chacun  en  faveur  de  Ion 
opinion,  afin  de  mettre  les  arbitres  à  même  de  deci- 
ier  lequel  des  deux  gouvernem-ne,  du  gouvernement 
ranrois  ou  de  celui  des  Pays-Bas,  fera  tenu  a  payer 
es  fnsdits  intérêts  arriérés,  en  prenant  pour  baie  la 
lifpofition  du  traité  de  Paris ,  du  so^ai  1814.  e  t  fi 
e  rembourfement  que  le  gouvernement  des  Pays-Bas 
ora  dans  le  cas  de  faire  à  la  France  des  inlcnptions 
ie  dettes  des  pays  réunis  à  fa  couronne,  et  détaches 
le  la  France,  peut  être  exigible  fans  déduction  de» 
entes  de  la  dette  d'Hollande,  arriérées  fur  échéances 
|te  1813. 

Art.  IX.  II  fera  procédé  à  la  liquidation  des  in-  ^y^^; 
érêts  non  payés  des  dettes  hypothéquées  fur  le  fol  dptie. 
les  pays  cédés  à  la  France  par  les  traités  de  Campo  ['n'o- 
^ormio  et  de  Luneville,  rëfuUant  d'emprunts  formelle.  çi««e,. 
nent  confentis  par  les  états  .les  pays  cédés,  ou  de  dé. 
f>enfe8  faites  pour  l'adminirtration  effective  deedits  pays. 

Les  commilTaires-  liquidateurs  devront  prendre  pour 
êf'le  de  leurs  opérations,  et  les  difpofitions  des  traites 
le^'paix,  et  les  lois  et  acte?  du  gouvernement  François, 
ur  la  liquidation  ou  l'extinction  des  créances  de  la 
lature  de  celles  dont  il  s  agît. 

Zz  5  ^''^- 


7S.6     Traité  rie  paix  de  Paris  du  20N0V. 

jQjC  Art.  X.  Conime  ])ar  l'article  2;.  du  traité  de  Pa- 
ris ilu  jo  Mai  1814,  il  a  été  Itipulé  (.no  le  eouverne- 
noiitic  irciit  Iranrois  rembourlerait  les  cautioniienieiu  des 
nitut.  fonctionnaires  ayant  eu  maniement  de  cieniere  publics, 
dans  les  paya  dci.irhés  de  la  France,  lix  mois  après 
la  prefentations  de  leurs  Cdmptes,  le  feul  cas  de  mal- 
verfation  excepté,  il  demeure   convenu: 

1.  Que  l'oblig^iion   de  préfenter  leurs   comptes  au 
j^onverneinent  François  ne  s'étend    pas   aux  receveurs 
conimunaux:    ncaiimoins,    comme    le    gouvernement 
franchis   a  été   intt-'reiTé   pour   certaines  portions    daîss 
les   recettes   dont  les   comptables   étaient    chargés,    et 
que,  par  conféquent,  il  conferve  fon  recours  contr'eux, 
en  cas  de  maiverfiition.  aucune   réclamation    pour   ré- 
ftitiilion  de  leurs  cantionnemens  ne  fera  prcfentée  Hins 
être   accompagnée    d'un  certificat    des   autorités    fupc- 
rieures  du  pays  au(|uel  ces  comptables  appartiennent, 
déterminant  la  fommc  qui,  après  vérilicaiion  de  leurs 
comptes,  aura  été  reconnue  revenir  au  gouvernement 
françois  par  la  caufe  fusdite,  et  que  celui-ci  déduira 
du  cautionnement,  ou   conftatant  qu'il  ne  revient  rien 
à  ce  gouvernement,    fauf,    dans  l'un  et  l'autre  cas,    la 
déduction   de  ceux  des  débets  que  la   France   s'eft  ré 
fervée  par    l'art.  24.  de  la   préfente  convention. 

2.  Les  comptes  des  employés  qui  ont  manié  àes 
fonds  du  gouverncnient  francois  et  qui  étaient  tenus 
de  faire  appurer  leur  geftion  par  la  cour  des  comptes, 
feront  examinés  par  le  goiivcrncment  François,  de  con- 
cert avec  le  commiffaire  du  gouvernement  actuel  de 
la  province  dans  la'.juelle  le  comptable  a  été  employé. 
L.'exan:en  de  chaque  com.pte  fe  fera  dans  les  iix  moi» 
qui  fuivront  immédiatement  fa  préfentation  ;  fi,  dans 
ce  délai,  il  n'a  été  rendu  aucune  decifion  fur  un  compte, 
le  gouvernement  François  renonce  à  tout  recours  contre 
le  comptable.  Cette  Itipuiation  ne  déroge  pas,  à  l'égard 
des  comptables,  au  terme  de  déchéance  fixé  par  l'ar- 
ticle 16,  bien  entendu  que,  dans  le  cas  de  non  pré- 
fentation de  comptes .  le  gouvemem»  nt  François  fe 
réFerve  le  droit  de  pourFuivre  les  comptables  par  les 
voies  ordinaires. 

3.  Les  employés  ne  pouvant  être  rendus  refpon- 
fablcs  de  ce  qui  s'eft  paiié  relativement  à  leurs  caifles 
depuis  l'entrée  dea  troupes  étrangères,  il  a  été  exprès- 
fément    convenu    que    le    gouvernement    François    ne 

pourra 


avec  les  ccnventions  f pédales.'  'J21 

pourra  répéter  fur  eux  les  foliltf»  qu'il»  ilcvaient  a  jQlÇ 
cette  époque,  et  (|ne  ce  ne  fera  qu'une  uial\  erfatiou 
évidente,  couimifc  avant  l'entrée  de  ces  troupes,  qui 
puifTe  autorifer  le  tri'Uverneinent  frani^ois  a  retenir  to- 
talité ou  partie  du  cautionnement.  Dans  tous  les  autres 
cas,  celui-ci  fera  rernbourfé  de  la  auniière  cnuncce 
par  l'article  19.  paragraphe  z. 

Art.  XI.  Confûrmt-ment  à  larticleiî.  du  traité  l^'P*'»- 
du  30  Mai  1814,  les  fonde  di  jiofee  par  les  communes 
et  les  étabilTements  publiée  dans  les  cailTes  des  gou- 
vernemens,  leur  feront  rembourfés,  fous  la  déduction 
des  avances  qui  leur  auraient  été  faites.  Les  com- 
milTaires -liquidateurs  véritieront  le  montant  desdita 
dépôts  et  des  avancée.  Néanmoins,  lorsqu'il  exiftcrait 
des  on]iolîtians  fur  ces  fonds,  le  rcnibovirlement  n'aura 
lien  qu'aprrs  que  la  main  levée  aura  été  ordonne  par 
les  tribunaux  eonipéleiis .  ou  donn-'-e  volontairement 
par  les  créanciers  oppolans.  Le  gouvernement  fraji- 
coie  fera  tenu  de  juftiiier  deedites  oppolitions.  Il  «^It 
bien  entendu  que  les  oppofitions  faites  par  des  crcan- 
clers  non  françoie  n'autorifcront  pas  le  gouvernement 
francois  à  retenir  ces  df  pots. 

Aux.  XII.     Les  fonds  qui  exlftaient  dans  la  Çaillc  Jainr^ 
d'agriculture  de  la  Hollande,    et  qui  ont  été  remis,  a  ,.„in,rc 
titre  de  dépôt,  dans  la  cailio  d'amortiflement,  dans  '^ '^^'|^^^]" 
caille  de   fervice   ou  dans   tonte   autre   caille  du    gou- 
vernement, feront  rembourfés   comme  tout  autre  dé- 
pôt, fauf  les  rompenfations  que  les  dites  cailles  pour- 
raient  être   dans  le   cas   d'imputer  fur  ledit  fond?. 

Art.  XIH.  Les  commillions  de  liquidation  et  d'ar-  -^^^^i^l^^ 
bitrage  établies  en  vertu  de  l'article  ç.  de  la  préfenie  ^j.  d»  r. 
convention,  s'occupcrvant  aufTi  de  la  liquidation  des 
objecta  relatés  dans  les  articles  22.  à  cç.  du  traité  du 
30  Mai  1814,  et  fuivront,  pour  ces  objets,  la  même 
marche  que  pour  les  autres  liquidations  dort  elles 
font  chargées.  Le  gouvernement  Irançois  b'vue.^ic  a 
faire  remettre,  quatre  mois  après  la  lignature  de  la 
prèfente  convention,  aux  commilTaircs- liquidateurs  re- 
fpectifs,  des  états  exacts,  drefTés  fur  les  rcgiftrcs  du 
tréfor  et  autres,  de  t.'^ut\-  les  fommes  et  créances  dont 
•il  eft  qucftion  dans  les  fusdits  anicles;  et  ces  états 
feront  comparés  avec  les  rocuè  des  réclan^ans  ,  pour 
être  vérifié»  de  cette  manière. 

Zz  4  Art. 


723      Trci'à  de  prJx  de  Paris  du  toNov. 

jOfç  Art.  XIV.  L'arti'-le  26.  dn  traité  du  30  Mai  18 14, 
"^  ^  qui  décharge  le  gduvernement  franqois ,  à  dater  du 
^'■'  ■  I  Janvier  rie  la  iR<;me  année,  d«  paiement  de  toute 
penlioii  civile,  militaire  et  eccleliaftit|ue ,  folde  de  re- 
tiaite  et  traitement  de  réforme  à  tout  indi\irtu  qui  fe 
trouve  n'être  pluf  fujei  fratiçoia,  eft  maintenu.  Quant 
aux  arrérages  dc6  jn-nfions  jusqu'à  l'tpoque  ci-dellufl 
déterminée,  le  ponvcrnement  François  e'engage  à  les 
conrtater,  en  for.rnillant  des  états  exacte  tirés  des  re- 
piftres  des  penlions  ,  lesquels  feront  comparés  à  ceux 
qui  cxiftent  auprès  «les  autorités  adn  iniftralivee  locales. 

i\Tt. 31.  Art.  XV.  Comme  il  s'efl  élevé  (Us  doutes  fur 
dep'  l'article  31.  de  la  paix  du  30  Mai  1814,  concernant  la 
reftiliition  dos  cartes  des  pays  qui  ont  celle  d'a|)par- 
tenir  ii  la  France,  on  efl  convenu  que  toutes  les  cartes 
des  pays  céd/a,  et  notamment  celles  que  le  gnuver- 
Deir.ent  franqois  a  fait  exécuter,  feront  evactrmpnt  re- 
mifes,  avec  les  planches  qui  y  appartiennent,  dans  un 
délai  de  qtiatre  fermaines  après  l'échange  des  ratifica- 
tions du  préfent  traité.  11  en  fera  de  nîème  des  ar- 
chives, cartes  et  phnches  qui  pourraient  avoir  été 
enlevées  dans  les  pays  momentanément  ocrupés  par 
les  difterentf's  armées,  ainfi  qu'il  eft  flipulé  dans  le 
deuxième  paragjraphe  de  l'art.  31.  du    traité  fusdit. 

Terrac         An  T.  XVI.     Lcs  gouvcmemens  qui   ont  des  récla- 

^^Un^i-  "^^i**^*"'  ^  faire   au    nom    de   leurs    fnjets,    s'engagent 

lions,  do    lee   f^ire   préfenter  à  la    liquidation    dans   le    délai 

d'une  année,  à  dater    du  jour    de   l'échange    des    rati- 

fir.  (ions  du  préfent  traité  palTé  lequel  terme  il  y  aura 

déchéance  de  tout  droit,  réclamation  et  répétition. 

BorAf-        Art.  XVII.     Tous  les  deux  mois  il  fera  drellé  un 
de^li-  bordereau    des     liquidations     détinitivement    arrêtées, 
«j'iid^-  agréées,  ou  jugées,  indiquant  le  nom  de  chaque  créan- 
"°"'   cier,  et    la  fninme  pour  lacjuelle    fa  créance   doit  être 
acquittée,  foil  en   principal,   foit  en  intérêts  -  arréragés. 
Les    fommes    qui   font    à  payer   en    numéraire   par  le 
tréfor  royal,    fuit    pour    capitaux,    foit   pour   intérêts, 
feront  remifes  aux  commilTaires  -  liquidateurs  du  gou- 
vernement  intértlTé,    fur    leurs    quittances  vil'ées    par 
les    liquidateurs    francois.      Quant    aux    créances    qui, 
d'api è«   les  articles  4  et  19.   de  l;i  préfente  convention, 
HoiN'^n»  être   rembourfées  en  infcrîptions  fur  le  grand 
livre    de   la   dette    publique,    el'e»   feront   infcriles    ati 

nom 


avec    les   conventions  fpécialcs.  769 

nom  <1»'8   rommiffairee  -  liqnidatrurs  des  ct^nvernpniena  tQtç 
inltiifîee    on     de    ct^vx     qu'il»    délipnerorf.        C'e»    in- 
ffri}>ti{tnf   ft'ronl    priffs    du    fDuda    d»*    a«"antie    t-  abli 
par  l'art.  2C.   (!«•   la   préffiile    convention,   tt  de  la   nia- 
nitre  qui   «Tt  ("tipulee  par  Tart.  21. 

Art.  XVIII.  Tdutee  les  créance»»  auxquclh"*  il  ef>  inctiéu 
fltldché  un  inurèt,  foit  par  les  ternu'S  des  lois,  foit 
par  ceux  du  traité  du  ^o  Mai  1814,  coniinuTont  a  en 
jouir  au  même  taux.  Quant  à  celles  auxquclleg  il  i>'«Ti 
altarhe  aucun  intérêt,  ni  par  leur  nature,  ni  par  ledit 
traite,  elles  en  produiront  un  de  quatre  pour  cent  à 
dater  de  la  fignature  de  la  préfento  convention.  Ton» 
les  intérêts  feront  payt  s  en  numéraire  et  fur  le  mon- 
tant de  la  val<^ur  nominale  de  la  créance.  Les  Itjpu- 
htions  relatives  aux  intérète  ,  feront  réciproques  entre 
la  France  et  les  autres  puilfanccs  contractantes. 

Art.   XIX.      Le   traité  du   30  Mars   1814,  en  réglant  Termes 
les  termes  dans  leffjneis  les  paiemons  devaient  être  ac    m'^iî*^'" 
complis ,  avait  indiqué  trois  dalles  de  créances.     Pour 
f''  i approcher  d'inic  jiarcille  dilpDlition,   il  a  été  arrêté 
par  la  prefente  convention,  qu'on  adopterait  auITi  trois 
clalTes  de  remb  lurfemens,  comme  il  fuit: 

r.  Les  dépots  judiciaires  et  confignatione  faits  dans 
îa  caille  d'amortillement  feront  rembourfés  en  argent 
dans  le  terme  de  lix  mois,  à  compter  de  l'échange  de» 
ratification»  de  la  préfente  convention,  pour  autant  que 
la  remife  des  pièces  ait  eu  lieu  dans  les  trois  premiers 
mois  de  la  liquidation.  Les  objets  dont  les  pièces  au- 
ront été  remifes  plus  tard,  feront  liquidés  dans  les 
trois  mois  fui\an6. 

2.  Les  detit.5  provenant  de  verferoent  de  caution- 
nemens  ou  de  fondé  depofés  pjr  les  communes  et  éta- 
blilTemens  publics  dans  la  caille  de  fervice,  dans  la 
cailTe  d'amortillement,  ou  dans  tonte  autre  cailTe  du 
gouvernement  François,  feront  rcmbourfées  en  in- 
fcriptious  fur  le  grand  livre  df  la  dette  publique,  au 
pair,  à  condition  toutefois  que,  dans  le  cas  que  le 
cours  du  jour  du  règlement  fût  an  -  delTous  de  75,  le 
gouvernement  francois  bonifiera  la  diiVérence  entre  le 
cours   du  jour  et  7;. 

.  }.  Le?  autres  dettes  non  comprifes  dans  le»  deux 
paragraphes  précédens ,  feront  éga'cment  rembouifées 
•a   infcriptions  au  pair,  avec  la  différence  que  le  gou- 

Z  z  5  vt me- 


730      Traite  de  jjnix  de  Paris  du  qo  IVov. 

iRl^  vernemcnt  françois  ne  leur  garantit  qn'nn  coûts  de  60, 
en  s'engagcant  a  bonifier  la  différence  entre  le  cour» 
du  jour  et  60. 

Fonds  Art.  XX.  Il  fera  infcrit,  le  i  Janvier  prochain  au 
de  plus  tard,  ctunnic  fonds  de  garantie,  fur  le  grand -livre 
garajiue  fig  j^  dette  publique  de  France,  un  capital  de  trois 
millions  cinq  cent  mille  francs  de  rente,  avec  jouilTance 
du  22  Mars  1816,  an  nom  de  deux,  de  quatre  ou  de 
fix  commjfl'airee  ,  moitié  fujets  de  S.  M.  T,  C. ,  et  moitié 
fujets  des  puiffanccs  alliées  ;  lesquels  commilTaires  feront 
choifis  ot  nommée,  fa  voir:  un,  deux  ou  trois  par  le 
gouvernement  françois,  et  un,  deux  ou  trois  par  les 
puiffances  alliées. 

Ces  commilTaires  toucheront  les  dites  rentes  de  fe- 
meftre  en  femeftre. 

Ils  en  feront  dépofitaires  fans  pouvoir  les  négocier. 

Ils  en  placeront  le  montant  dans  les  fonds  publics, 
et  ils  en  recevront  l'intérêt  accumulé  et  compofé  au 
profit  des   créanciers. 

Dans  les  cas  où  les  trois  millions  cinq  cent  mille 
francs  de  rente  feraient  infnffifans,  il  fera  délivré  aux 
fusdits  commilTaires  des  infcripiions  pour  plus  fortes 
fommes ,  et  jusqu'à  concurrence  de  celles  qui  feront 
«écefCaires  pour  payer  les  dettes  indiquées  par  la  pré- 
fente convention. 

Ces  infcriptions  additionnelles,  s'il  y  a  lieu,  feront 
délivrées  avec  jonilTance  de  la  même  époque  que  celle 
fixée  pour  lee  trois  millions  cinq  cent  mille  francs  de 
rente  ci-dellua  ftipulés,  et  elles  feront  adminiftrées 
par  les  mêmes  commiffaires  et  d'après  les  mêmes  prin- 
cipes; enforte  que  les  créances  qui  refteroni  à  folder 
feront  acquittées  avec  la  même  proportion  d'intérêt* 
accumulés  et  compofés ,  que  fi  le  fonds  de  garantie 
avait  été  fufFifant  dt-s  le  commencement. 

Lorsque  If  s  paiemens  dus  aux  créanciers  atiront  été 
effectuée,  le  fnrplus  de  rentes  non  alFignéee,  s'il  y  en 
a,  ainfi  q;ie  la  proportion  d'intérêts  accumulés  et  com- " 
pofés  qui  leur  appartiendra,   feront  remis   à   la  difpo- 
îition  du  gouvernement   françois. 

Borde-  Art.  XXI.     A  raefure  que  les  bordereaux  de  liqui- 

Tcauxde  j^i^Jqj^  préfcrits  par  l'article  17.  de  la  préfentc  conven- 

liqiuda-      .  _*  T  >  -rr    •  :>  f        r       •  J 

lion  vi-  lion,  ieront  prelentes  aux  commiliaires  depoiitairea  des 
u  ié«.     rentes,    ceux  ci  les  viferoiit,   afin  qu'ils  puiflcnt  être 

infcriia 


avec   les    conventions  fpiciulcs.  731 

infcTitB  in.raédiaieinrnt    fur  If  orjui  -  livre  fîr  'a  dette  tQiç 
piit.liqiie,  an  (U'bil  de  li  ur  d-  pôr.  *'i  ;»n  rrrdit  lîe*  cimi- 
niill.iiies  -  litjuidauMirs  des  goiix  einc uicnâ  rrrrLmniis. 

Aux.    XXII.      Les    fouvcrains    actntls    de   pays    qui  Art.  si. 
ont   ccfie    (.i'af'jiarltnir   a    la    franc»-,    tt'i\onvclleiit   V>n      n  l'.d» 
gaiement    qu'ils    ont  .cuntractt    j)rfr   l'article  21.   de    la  ,^"ù*. 
paix  du  joMai  l'^ia.ilc  tenir  rr)mpie  au  guiiverneincnt  viU«. 
fri>ncois,  à  paiiir  du   zz  Uceeinbrc   1815,  de  ctllts  des 
dettes  df"  c»'b  pays  qui  ont  été  con\crlie8  en  iiifrripticns 
au   grautl    lixre   île   la   dette   publique  de   France.      Les 
tlai»  de  tt)utts  "ce-  dettes  fert)iit  drefle.s  et  arrêtés  par 
les  cnmniiTuius   établies    par  l'article  ç.  de   la  prefente 
convention.      (1  eft   bien  tutendu  que  le  pouverncnient 
fruju^ois    Cuniinucra    de    payer    les    rentes    de    cq3    in- 
fcriptions. 

Anr.XXin.    Les  mêmrs  gouvemcmens  renniirellent  Rcm- 
l'encagenif^nt  derenibvturfer  au:;  fuiels  francoi?,  f'rvitenrs  ^"'"^f*- 
deb,pay«>  cèdes  ,  les  lonnneB  qu  ils  ont  a  reclamer  a  titre  aux  fu- 
de  cauiionnenit^ns,  dépôts  on  roidi^nations,  dans  leurs  ,  J*^'* . 
trtiort-  relpcrtns.     Ces  rembcnri-.'niens  le  teront  de  la 
m^ine   manière  qui  à  élH  convenue  par  l'article  19.   de 
la  prefente  convention  à  l'égard  des  fujets  de  ces  pays 
qui  ont  fait  des  verfcn.ens  de  ia  même  nattire. 

Art.  XXIV.     Il  eft  réfervé  au  {fourernement  fran- j^j,j„c, 
qois   !a   faculté  de  déduire  des  cautionncincns   que  par  «>o''f  d. 
l'article  22.   du  traité  du  30  Mai  1^14,  et  par  l'article  lo.  jjj„^ç^,^ 
de  la   préff^n'e  convention,   il  s'eft  eiigapé  h   rembour- 
fer,    Ks   dtbf-ts   des   comptables  qu'un  jugement   de  la 
cour  des  comptes,  rendu   avant  le  50  Mai  1814.  anrait 
déclarés  réteniiumiaircs  de  deniers  publics.     Cette  de- 
ducticn   fe  fera   fans   préjudice  des   pour^^nle8  qui,  en 
cas    d'infufflfance    dfS    cautionnomcnô ,    pourront    être 
dirigées  contre  le-  rétentionnaires  par   les   voies  ordi- 
naire.', et  pardcvaut  les  tribunaux  du  pays  où  ces  compta- 
bles font  domiciliés. 

Aux.  XXV.      Dans  les  pay.'»  cédés   par  la  paix  du  rour- 
30  Mai   18  t4,  et  par  le  prélcnt  traité,  les  foufcriptcurs  j"f°y^. 
d'elVets  négociables  au  p.-oiit  du  iréfor  royal  ,  on    de  la  ^^\^^. 
cailTc  d'amoriilleuient ,   autres  (pie  receveurs  des  con- ^<^|'^»^^ 
iributions  directes,  qui  ne  les  auraient  point  acquittes  up;:o- 
a  leur  échéance,  pourront  être  ponrfuivio  en  rembour-  cuUei. 
fement  devant  les  tribunaux  ordinaires  du  pays  ou  ils 
font  doniicilif-6,  à  moiiis  qn'ilc  n'cnffcnt  été  contraints 

de 


732      Traité  de  paix  àe  Paris  du  20  Nov. 

jQjc  fie  fe  libérer  antérieurement  au  30  Mai  1814,  ou,  pour 
les  paya  cédés  par  le  préfent  traité,  antérieurement  au 
20  Novembre  lyiç,  entre  lea  mains  des  agena  des  nou- 
veaux poflelleurs  du  paye. 

Reci-  Art.  XXVI.     Tout   ce   qui  a'  été   convenu    par  la 

procité.  prcfente  convention  à  l'égard  du  terme  dans  lequel 
les  créanciers  de  la  France  préfenteront  leurs  réclama- 
tions à  liquidation,  des  époques  où  les  bordereaux  de 
liquidations  feront  drélTés,  des  intérêts  alloués  aux  di- 
verfes  clalTes  de  créances ,  et  du  mode  dont  elles  le- 
ront  payées,  s'applique  également  aux  créances  que 
les  François  ont  à  former  contre  les  gouvememens  des 
pays  détachés  de  la  France. 

Fait  à  Paris,  le  Novembre  1815. 

(Suivent  les  fignaturea). 

Article  additioîinel. 

Beiif  La  maifon  des  comtes    de  Bentheim    et   Steinfurt 

heim  et  ayant  formé  contre  le  gouvernement  François  une  ré- 
furt?     ciamation  à  différens  titres,  favoir: 

En  vertu  d'une  convention  du  22  Mai  1804, 

la  fomme  de  ...  .       Soc, 000 

Intérêts  à  6  pour  cent  de  cette  fomme  .  482,000 
Pour  reftitution  de  contribution  foncière  .  78.000 
Deblayement  de  l'YUel  .  .         .         30,000 

Pour  diverfes  aliénations  et  indemnités     .       634,000 
Pour  revenu   du  comté  de  Bentheim  de- 
puis  la  prife  de  poireiïion  par  le  gon- 
▼ernement  François  ,  .  .     2,225,000 

Total  4,247,200 
il  a  été  convenu,  par  forme  de  traneiction,  que  le  gou- 
vernement françois  paiera  à  cette  maifon,  pour  toute 
réclamation  quelconque. 

1.  La  fomme  de  huit  cent  mille  Francs  en  numé- 
raire, payable  par  douzièmes,  de  mois  en  mois,  à 
commencer  du   i  Janvier  18  16. 

2.  Celle  de  cinq  cent  dix  mille  Francs  en  infcriptions 
au  grand -livre  de  la  dette  publique,  au  pair,  en  lui 
garantilTant  le  cours  de  75,  ou  bonifiant  la  différence 
entre  le  cours  du  jour  et  7c  :  Ces  infcriptions  feront  dé- 
livrées d'ici  au  i  Janvier  et  avec  jouiflancc  du  22  Mare 

»8i6. 

Au 


avec  les  conventions  fpticiaîes.  733 

Au  moyen  ilu  paiement  de  celte  fomnie  de  i,j  10, cco  iQir 
francs,    la  uiairon   dee  coimee  de   Beiiilit-im   et  Stcin-  ^ 

furt  renonce  a  rien  demander  ni  réj)étcr  iln  gouverne- 
ment frani^oip,  à  tel  titre  et  pour  telle  caufe  que  foit, 
ledit  abandon   étant  fait  à  litre  de  traneaclion. 

Fait  à  Paris,  le   20  Novembre  l'an  de  grâce   18  ij. 

(Suivent  les    lignaturee). 

65.  g-. 

Acte  àe  ratification  de   la  -part  de  S.  M.    linpé- 

riale  et  Royale  apofLolique^    en  date  du  i^Jan. 

vier  18»  6. 

(Imprimé  de    tienne). 

i.^os  Franciscus  Primua  divina  favente  clementia  Au- 
ftriae  Imperator,  Hirofolymae,  Hungariae,  liuhemiae, 
Lombardiae  et  Venetîariim ,  Dalmaiiae,  Croaiiae,  Sla- 
voniae,  Galiciae  et  Lodomeria  rex,  archidux  Auftriae, 
dux  Lotharin^iae,  Sali-burgi,  Styriae,  Carinihiae,  Car- 
nioliae,  fuperioris  et  inferioris  SilcHae,  Magnus  prin- 
ceps  Tranlilvaniae,  Marchio  Moraviae,  cornes  Haba- 
burgi  et  Tyrolie  etc.  etc. 

Notnm  teftatumque  omnibus  et  fingulis,  quorum 
intereft ,  tenore   praefentiuin  facimue: 

Foederati  adverfus  perduelles  conatus  Napoleonis 
Bonaparte  Principes  et  Rex  ChriftianjfTmins ,  pari  ani- 
mati  deliderio,  reftabilitam  Supremi  Numinis  auxilio 
in  Europa  tranquilHtatem  fpeciali  iractatu  permuniendi, 
cujus  ftipulationee  praedictae  pacib  Itabilitateni  évin- 
cèrent, ad  adfequendum  faluberrinunn  hnnc  fcoputn 
ex  una  et  altéra  parte  plenipoteniiarios  denominarunt 
miniftros  qui  de  fequentibue  articulis  convenerunt: 
(loi  font  inférés  tou»  les  document  ci-delTui  ccitté»  n.  65  a  —  65  f). 

Nos  igitur  lectis  et  perpenfis  omnibus  et  fingulis 
Tractatus  hujus  articulis  illos  omnes  et  (ingulos  ora- 
nino  adprobavimus  atque  hifce  ratoe  gratosque  habere 
declaramus  ac  profitemur,  verbo  Noftro  Caefareo-Regio 
fpondentee  Nos  ea  omnia,  quae  in  illis  continentur, 
fîdeliter  adimpleturoe  eSe,  in  quorum  lidem  ac  ro- 
bur  praefens  ratihabitionie  Noiirae  in^rumentum  manu 

Noara 


73i 


Traité  d'alliance 


•jQjc  Noftra  fi;:nîficavinQii6,  figjlloqnc  Noftro  Cjiefareo  R<'gio 
apjjenfo  majori  tirniari  juiliiriUs.  Dabanlur  in  rivitate 
Nollra  Mei-^idlano  die  décima  quinia  lucnlis  Jamiarn 
anno  millelimo  octigeniefimo  decinio  lexio,  rcgnoium 
Nortrorum  vigefimo   quarto. 

FKANCISCUS. 

Ci.EBT.  Wenc.   P/i«ctf/^j  a  Mettermch- 

WlNNEBURG -OcHbENHAUSKN. 

Ad  Mandatum  Sacr.  Caef.  ac  Ueg.  ApoUolicae 

Majeltatis  proprînni: 

Andréas  Fioribiundus  Comes  a  Mercy. 

■Y- 

L'cchan^e   des    ratifications   du    traité  de  Fftris  ont  eu  lieu 
entre  la  Fiance  et  l'Angleierre  le  i7j.inv. 

—  —       —     —   Ja   Piufl'c         —  l^\■tvT,  " 

—  —       —     —  L'Autriche    —  i6Fevr. 

—  —      —     —  la  Ruilie        —  29  Février  igiô. 


65.  h 

aoxov.  Traité  d'alliance  entre  les  Cours  d^Juti  iche ,    ih 
la  Grande-Bretagne  de  la  Prvjje  et  de  la  Rujjie. 
Signé  à  Paris  le  ao  Nov.  iS»5*)- 

(Copies  préjeîitées  aux  deux  chambres  du  Parlement j 

*cn  Anglais  p.  50.  75.  79.  en  Français  p.  29.  7c.  79.  ccvip. 

avec  l'Imprimé  de  Vienne  de  l'Inip,  I.  et  B..  4.  etc.) 

Au  JSfovi  de  la  tris-Jainte  et  indivijible  Trinité. 

I  le  but  de  l'alliance  conclue  à  Vienne  le  2  ç  Mars 
181  ç,  ayant  été  heurcufen:ent  atteint  par  le  rétablilTe- 
ment  en  France  de  l'ordre  des  chofe»,  que  le  dernier 
attentat  de  Napoléon  Buonaparte  avait  niomeniané* 
ment  fubvcrti,  LL.  MM.  l'emperetir  d'Autriche,  le  roi 
du  royaume -uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande, 

le 

•^  C«  traité  a  été  ligné  en  5  indrumens  féparés 
Entra  la  Grands- Bretagne  et  la   Prude. 

—  —       —  — Ruflie. 

—  —      —  —        —  l'Autrichi. 

—  —  PruITo  et  rAutrici'c. 

—  —  Ruilie  et  i'Auiricbe, 


entre  les  4.  VuiJJances  allicts.  'j'^S 

le  roi  de  PruITe  et  l'enapereiir  de  tontes  les  RufHes,  jQ^C 
conlidérant  que  le  repos  tle  l'Europe  eft  oirentiellemeut 
lié  à  ralVerniilTement  de  cet  ordre  de  cliufes,  fondé  fur 
le  uiaintieii  de  l'autorité  royalo  et  de  la  charte  con- 
fliiutioiinelle,  et  voulant  ciuphtyer  tous  letirs  moyens 
pour  que  la  tranquiliiié  générale,  objet  des  voeux  de 
i'hiimanité  et  but  Cûnltant  de  leurs  ellorts,  ne  toit  pas 
troublée  de  nouveau;  dclirant  en  outre  de  relTerer  les 
liens  qui  les  unifient  pour  l'intérêt  connnun  de  leurs 
peuples,  ont  réfolu  de  donner  aux  principes  confacrés 
par  les  traites  do  Chauniont  du  i  Mars  1S14,  et  de 
Vienne  du  2 5  Mars  iSi-,  l'application  la  plus  analogue 
à  l'état  actuel  des  alYaires,  et  de  îixer  d'avance,  par 
un  traité  folennel ,  les  principes  qu'elles  fe  propoTent 
de  fuivve  pour  garantir  l'Europe  des  dangers  qui  pour- 
ront encore  la  menacer. 

A  cette  fin,  les  hautes  parties  contractantes  ont 
nommé,  pour  difcutcr,  arrêter  et  ligner  l«'s  conditions 
de  ce  traité;  favoir,  S.  I\î.  r«^mpereur  d'AutricIie,  le 
prince  de  Metiernich  et  le  baron  de  WtlTenberg;  S,  M. 
le  roi  du  royaume -uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Ir- 
lande, le  duc  de  Wellington  et  mylorù  Caftlereagh 
(S.  M.  le  roi  de  PrulTe,  le  prince  de  Hardenberg  et 
le  Baron  de  Humboldt;  et  S.  M.  l'empereur  de  toutes 
les  Rullies ,  le  prince  Rafoumoffsî.y  et  le  comte  de 
Capodiftria); 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins-  pouvoirs, 
trouves  en  bonne  et  due  forme,  fe  font  réunis,  fur 
les  articles   fuivane. 

Art.  I.     Les  hautes  parties    contractantes   fe  pro-  Main- 
mettent   réciproquement   de   maintenir    dans   fa    force  ""^l'  1^1* 
et  vigueur  le  traite  ligne  aujourd  nui  avec  b.  M.   i.  C.  ce  jour, 
et   de  veiller    à    ce   que  les   ftipulations   de    ce  traité, 
ainfi  que   celles  des  conventions  particulières  qui  s'y 
rapportent,  foient  ftrictement  et  iidélenient  exécutées 
dans  toute  leur  étendue. 

Art.  il     S'étant  engages  dans  la  guerre  qui  vient  Arran- 
de  finir,    pour  maintenir  inviolables  les  arrangemens  ^'™o"* 
arrêtes  à  Paris  l'année  dernière  pour  la  fureté  et  l'intérêt  vciUi. 
de  l'Europe,   les  hautes  parties  contractantes  ont  jugé 
convenable  de  renouveler,  par  le  préfent  acte,   et  de 
confirmer  comme  mutuellement  obligatoires  ,   les   dits 
anangemeus,  fauf  les  modificationd  <^ue  le  traité  figné 

aujourd'- 


73^  Traicé  d'alliance 

jgjc  aujourd'hui  avec  les  pléni|3otPniiaiTPs  de  S.  M.  T.  C. 
y  a  apportées,  et  particnlicrement  ceux  pour  lee  quels 
Napoléon  Buouaparte  et  fa  tauiiJle,  en  fuiie  du  traité 
du  i(  Avril  »8i4.  ont  été  exclus  à  perpétuité  du  pou- 
voir  fuprème  en  France,  Lntiutlie  exclnlion  les  puillan- 
ces  Ci'UtractauteM  s'en^^agent,  par  le  prcftnt  acte,  à 
maintenir  en  pleine  vigueur,  et,  s  il  était  néceflairc, 
avec  toutes  leurs  forces. 

Et  comme  les  mêmes  principes  révolutionnaires  qui 
ont  foutenu  la  dernière  ufnrpation  criminfll.-,  pour 
raient  encore,  fous  d'autres  lûrn,<  g,  déchirer  la  France, 
et  menacer  ainfi  le  repos  des  arntres  états,  les  hautes 
parties  contractantes  reconnoillant  folt-nntlienient  le 
devoir  de  redoubler  leurs  foins  pour  veiller,  dans  des 
circonftances  pareilles,  à  la  tranquillité  et  aux  intérêts 
de  leurs  peuples,  s'engagent  dans  le  cas  qu  un  aulTi 
malheureux  événement  vint  à  éclater  de  nouveau,  à 
concerter  entre  elles,  et  avec  S.  M.  T.  C. ,  les  mefures 
qu'elles  jugeront  nécelTaires  pour  la  fureté  de  leurs  étals 
refpectifs,  et  pour  la  tranquillité  générale  de  l'Europe. 

ca«dat.        Art.  III.     En  convenant  avec  S.  M.  T.  C.  de  faire 
"que     occuper    pendant    un  certain  nombre  d'annés  par  un 

OU  de  1  11*'  I  .  »  '  * 

tuene.    corps  de  troupes  alliées,  une  ligne  de  pofiiions  mili- 
taires en  France,  les  hautes  parties  contractantes  ont 
eu  en  vue  d'alTurer,    autant  qu'il  eft  en  leur  pouvoir, 
l'effet   des   ftipulations   des  articles  (   et  2.   du   préfent 
traité;    et  couHamment  difpofees  à  adopter  toute  me- 
fure  falutaire  propre  à  aliurer  la   tranquillité  en  Eu- 
rope par  le  maintien  de  l'ordre  établi  en  France,  elles 
•'engagent,  dans  le  cas  où  hdit  corps  d'armée  fût  atta- 
qué ou  menacé  d'une  attaque  de  la  part  de  la  France, 
comme  dans  celui  que   les  puillances   lulfent  obligées 
de  fe   remettre    en    état    de  guerre  contre  elle,   pour 
maintenir  l'une  ou  l'autre  des  fusdites  ftipulations,  ou 
pour   aliurer  et   foutenir   les    grands   intérêts  auxquels 
elles  fe  rapportent,  à  fournir  fans  délai,  d'après  les  fti. 
pnlalions  du  traité  de  Chaumont,  et  notareiment  d'apjèa 
les  articles  7  et  8.  de  ce  traité,  en  fus  des  forces  qu'elles 
lailTent  en  France,    chacune  fon  plein  contingent  de 
foixante  mille  hommes,    ou  telle  partie  de  ce  contin- 
gent que  l'on  voudra  mettre  en  activité,  félon  l'exi- 
gence du  caa. 

Art, 


entra  les  4  riojjances  nlllées.  j^y 

Art.   IV.     Si  l«^s  forrcs  rtipiiK'eB  jiir  l'.irlirle  prccc     iQïC 
deni    le  trouvaient    n).ilhenrenienient    iiifufrirantes .    les 
hant»s  pallies  contractantes  le  concerteront  Iau»  ntrie  inîm.. 
d«'   temps   for   le   non-ibre   aHHitioniiel  de    troupes   que  """ ''"■• 
cli.ictine  f(  urnira  pour  le  f-diiicn  rie  Ij  Ciinfe  coniiiiniie     '^^'^"" 
et  elles  s'fnsafj- nt  vi  empl.tytr,  vu  cas  de  [iffoin,  la  to. 
taliii'   (le   It'ure   forces   ])  nir   conduire    la    piierie   à   une 
illue  prompte  et  henreufe,    fe  refervant  d'arrèitr  entre 
elles,  relativement   à   la   paix  qu'elles   fi^oeraient   d'un 
cornnmn   accord  ,    des   arrangf^mens   propres   a   ollVir  à 
l'Knrope  une  garantie  fuirilante  contre  le  retour  d'une 
calnmiié    femblable. 

AuT.  V.     Les    hantes   parties    contractantes    a'etant  t^'iRaje- 
réunies  for   les   dirpolilion.';  ccoillgin'es  dans  les  'Ulicles  ",^',1',*,^. 
precédens,    pour    aflnrer    reli'<t    de    leurs    engapen)en8    ">is 
Pendant  la  durée  de  l'occupalion  t«-mporaire,  ilerlarrjit  i'''"^?^.,^ 
en  outre  qu'aprt-s  l'exjiiraiion   même  de  cette   uH'fure,  d(  loc- 
les    dits    eugageniens    n'en    relieront    pas    moins    dans  ^^^^'t^. 
toute  leur  force  et  vigueur  rxeciuion  de  celles  qui  font  rdiie, 
reconnues  nécefTaires  au  maintien  des  llipulations  con- 
tenues dans  les  art.  i  et  2.  du  prefent  acte. 

Art.  VI.     Pour   aflnrer   et  faciliter  l'exécution   du  nmou- 
préffMit   traité,    et  confolider   les  raj)poris    intimes  qui  '■'•'i'^- 
unifl^ent  aujourd'hui  les  quatre  fouverains  pour  le  hou    d.'.'eno- 
heur  du  monde,  les  hautes  partie?  contractantes  font 'i'""* 'i=* 
convenues   de  renouveler,  à  des  époques  déterminées,  I^J^"^^ 
foit  fous  les  anfpices  immédiats   des  fouverains,    foit 
par  leurs  miniftres  rtfjjertirs,  des  réunions  confacréeft 
aux  grands   intérêts   communs   et  à   l'examen  des    me- 
fures   qui,   dans  chacune  de  Ces  époques,  feront  jugées 
les  plus   falutaires  pour  le   repos   et  la   profpériié    de» 
peuples,  et  pour  le  maintien  de  la   paix  de  l'Europe. 

Art.  VII.     Le  préfent  traité  fera  ratifié,  et  les  râ-  i\aiifi- 
tificaiions  en  feront  échangées  dans  deux  mois,  ou  plli-  *=*"""•' 
tôt,   fi  faire  fe  peut. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  refpectifs  l'ont 
fjgné  ,  et  y  ont  appofe  le   cachet  de  leurs  armes. 

Fait    à    Paris,     le    to    Novembre,      de    l'an    dd 
grâce  1815. 

Nouveau  Recueil  T.  IL  A  a  »  L«» 


733  Traité  d'alliance 

lQ|C  Les    inflrumen»    de    ce    traité    drelTes    féparement    d'eprit 

l'obfervalion    ci-delTus  p.  754.  note  •)  ont  etc  figius  : 

De  la  part  de  la  Grande-Bretagne  (vVki.hn  gton. 

_       ,  ,      7       n  j    ,    ■    1  /MeTTERNICH. 

De  la  part    de  i  /Autriche       { .,, 

'  \WeSSEMI5EKG. 

.   j     1      -n     rr         /Hardeneerg. 
De   la  part  de   la   Vrul  e         <  „ 

^  JJ  \HuiVIBOLDT. 

De  la  part  de  La  Ru  ne         ^^  ,, 

'  -^  \L>^VO    D  IsTRIA. 

La  ratification  de  la  part  de  S.  M.  t.  et  R.  A.  eft  datée  d« 
Mil-in  le  12  Janvier  i^\6  et  conclue  dan»  la  forme  ordinaire. 
Lei  ratification»  ont  ete  échangées  a  Paris. 

'  '  65.    /. 

«oNoT.  iVoie    adrejjée   au   duc  de  Richelieu   par  les  mi 
niftres   des   quatre  puijjances  alliées   en  date   de 
Paris  le  ^o  Novembre  1315 

(Co/'ie  des  traités  préjentés  aux   2  chambres  du  Par- 
lement   Britannicjue   N.  10.    Fr.  et  Aiigl.      Journal    de 
Francfort  N.  563.) 

J— .es  fouveraine  alliés  ayant  confié  au  maréchal  duc 
de  Wellington  le  comniandcDient  eu  chef  de  celles 
de  leurs  troupes  qui,  en  conformité  de  l'article  5.  du 
traité  de  Paris  .conclu  aujoud'hui  avec  la  France,  doi- 
vent refter  dans  ce  pays  ])endant  un  certain  nombre 
d'arnéee,  les  foullif^nés  niiniftres  des  puiiïances  alliées 
fe  croient  obligée  de  donner  à  S.  Exe.  le  duc  de  Riche- 
lieu quelques  renfeignemene  fur  la  nature  et  l'exten- 
fion  des  pouvoirs  attachés  à  ce  conimendement. 

Quoi(|ue  les  fouveraine  alliées  en  prenant  cette  me- 
fure  foient  principalement  guidée  par  des  motife  qui 
tendent  à  alTurer  la  fureté  et  le  bien-être  de  leurs 
fujets  fans  aucune  intention  d'employer  leurs  troupes 
à  allifter  la  police  ou  l'adminidration  intérieure  de  la 
France,  ou  en  géuL-ral  d'aucune  manière  qui  pourrait 
compromettre  ou   heurter   le  libre  exercice  de   l'auto- 

rit» 


entre  la  4  FuiJJ'dnces  olliees.  y-jq 

rite  royale  dans  ce  pays,  lu  .iiimoiiis .  coiifidérant  Ir  iQrr 
haut  intérêt  tjn'ils  prennent  au  maintit-n  île  r.nitmité 
du  louverai'i  U-iiitinie,  ItM  foiiv.rains  allicb  oni  nrouiia 
à  S.  M.  T.  C  lie  le  louteiiii  p^r  lr*ur8  arnits  contre»  tiuite 
Convtifllon  révolutionnaire,  qui  piMUrait  te-n.ire  a  rtii- 
verTer  par  la  force  l'oniret'.es  chofis  acintllt ment  établi, 
et  par  confetjn»-Mit  à  troubler  de  nouveau  la  tranquillité 
générale  de  TLurope.  Cependant,  comme  par  lu  varittô 
des  ft)rmes  foUï-  l<'6quelles  l'iTprit  révolutionnaire  pour- 
rait encore  une  fois  le  manifelter  en  France,  il  pourrait 
s'clever  des  doutes  fur  la  nature  dee  cas  qui  renilraicnt 
neceffaire  l'int»rv«'ntion  des  forree  étrangères,  Jes  fou- 
veraiua  allié*^,  f^nt.uit  la  difiirulté  de  donner  des  In- 
ftrnctii»ns  précifément  applicable?  dans  chaque  cas  par- 
ticulier, ont  jnpé  a  propos  de  laifler  a  la  prudence 
éprouvée  vt  a  la  discrétion  du  duc  de  Wtllinpton  la 
decilion  quand  et  jusqu'à  quel  point  il  pourrait  être 
con\  enable  d'employer  lea  troupi'b  fou6  fes  ordres,  fup- 
pofant  toutefois  que  dans  aticnn  cas  il  ne  prend-^a  une 
pareille  déterminatioii  fans  avoir  concerté  fes  nu  fure* 
avec  le  Roi  de  France,  ou  fane  dcuinf  r,  le  plutôt  pos- 
lible,  aux  Huiverains  alliés  communication  des  mo- 
tif.-, qui  l'auront  engagé  à  en  venir  à  celte  determi- 
nati(ua.  —  Et  comme  pour  guiler  le  dnc  de  Welling- 
ton dans  le  choix  de  fes  mefures,  il  fera  de  la  der- 
nière importance  qu'il  foit  parfaitement  inftruit  des 
événemens  qui  pourront  avoir  lieu  en  France,  les  mi- 
iiiliree  des  quatre  cours  alliées,  accrédités  prte  de 
S.  M.  T.  C.  ,  ont  nt^u  l'ordie  d'entretenir  nue  cor- 
refpondance  régulière  avec  le  duc  de  Wellington,  et 
de  faire  en  même  tems  des  arraogomers  pour  qu'une 
correfpondance  directe  s'établille  entre  le  gouverneuient 
françois  et  le  commandant  en  chef  de?  troupes  alliées» 
afin  de  transmetttre  au  gouvernemetu  frani^ois  les  com- 
munications que  le  duc  de  Wellington  ferait  dan^  le 
cas  de  lui  addrefler,  et  de  faire  parvenir  au  maréchal 
toute»  les  informations  on  requilitiotis  que  la  cotir  dô 
France  délirerait   dans    la   fuite  de   lui  addreller. 

Les  foulllgnes  le  tlattent  que  le  duc  de  liich  Heu 
reconnoilra  facilement  dan-^  ces  arrsngemens  le  n)èm(» 
caractère  et  les  mêmes  principes  qui  ont  été  maniie- 
ftés  en  concertant  et  en  adoptant  les  mefures  de  l'oc- 
cupation militaire  d'une  partie  de  la  France,  tn  quit- 
tant ce  pays,  ils  emportent  donc  avec  eux  la  pcrfita* 

A  a  a  i  liou 


740      Acte  par  lequella  neutralité  de  la  SiàJJe 

j^Ojc"  fion  conTolante  que,  malgré  les  élémen»  de  défoulres 
qxic  îa  France  pourra  encore  renfermer  et  qui  l'ont 
les  Tuite:?  des  évùnemens  révolntionnairee,  nn  gouver- 
nement fage  et.  patempl,  agilTant  d'une  manière  pro- 
pre à  tranquillifer  et  à  concilier  les  efprits,  et  s'ab- 
ftenant  de  tout  acte  contraire  à  nn  tel  .«yfitiTie,  non 
feulement  réuflira  à  maintenir  la  tranquillité  publique, 
maia  encore  à  rétablir  l'union  et  la  confiance  univer- 
felle,  ce  qui  dirpcnferait ,  autant  que  les  opérïitions 
du  gouvernement  pcxivent  le  faire,  les  puilTances  alliées 
de  la  pénible  nécei^iié  de  recourir  aux  mefures  qui, 
dans  le  cas  de  toute  nouvelle  convuUion,  leur  feraient 
împérieufenient  prelcrites  par  le  devoir  de  garantir  la 
fùrèté  de  leurs  propres  fujets  et  la  tranquillité  géné- 
rale de  l'Europe, 

Les  fouITignés  ont  l'honneur  d'être,  etc. 
Paris,  le  zoNovcmbre  i8ij. 

Signé:       Mkttern  ich  ,  Castlereagh,  Har- 

DtNBEIlG  ,     CaPO     d'IôTRIA. 

66. 

io^oy.  Acte  par  lequel  la  neutralité  de  la  Suijje  à 
été  reconnue  par  les  alliées^  en  date  de  Paris 
du  20  New.  1815. 

uA   .  .... 

/Xprès  que  l'accelTion  de  la  SuilTe  a  la  déclaratîoa 
rendue  à  Vienne  le  20  Mars  181  ç,  par  les  puiflances 
qui  ont  (igné  la  paix  de  Paris,  eut  été  communiquée 
dans  les  formes  iiux  miniflres  de  cours  impériales  et 
royales  par  la  réfolution  de  la  diète  en  date  du  27  Mars, 
rien  ne  s'oppofait  plue  à  l'expédition  de  l'acte  de  re- 
'  connoiiTance  et  de  garantie  de  la  neutralité  perpétuelle 
de  la  Suille  dans  Ces  nouvelles  frontières,  telles  qu'elle» 
font  fixées  par  la  prèfente  déclaration.  Cependant  les 
puilTances  ont  jugé  à  propos  de  dillérer  la  fignature 
de  cet  acte  jusqu'à  préfent,  pour  être  à  même  d'avoir 
égard  aux  changemens  que  les  évènemens  de  la  guerre 
et  les  réunions  qui  s'en  fuivraient,  pourraient  encore 
apporter  aux  frontières  de  la  SuiHe,  ainfi  qu'aux  mo- 

difica- 


a    été  reconnue  par  les  alliés.  74 1 

tîificatinns    qui    *n    réfulteraicnt    par    rapport   an    terri-  tQtç 
toire  qui  iloit  a\uir  part  aux  avantages  de  Ja  nontralitf- 
tielvttique." 

"Ces  changemens  étant  maintenant  (léternainés  par 

le  traité  de  Parie   d'aujourd'hui,   les  pnillances   qui  ont 

igné  la  déclaration  de  \'ienne  du   20  Mars,  reconnoiii- 

ent  d'une  manière  formelle  et  authentiqtie  par  le  pjt- 

ent  acte  la  neuiralitc  perpétuelle  de  la  Suille,   et  lui 

zarantiilent  l'inviolabilité  de  ion  territoire,  circonicrit 

ians  fes  nouvelles   limites,   telles   qu'elles   lont   lixecs 

par  le    congres   de   Vienne    et  la  paix    de  Paria    d'au- 

ourd'hui,  et  telles  quelles   le  feront  encore  ulterieu- 

ement  en  conformité  de  l'extrait  du  protocole  ci- joint, 

?n   date  du   5  Novembre,  lequel  accorde   à  la  confédé- 

"ation  helvétique   une   nouvelle   augmentation   de  ter- 

•itoire,   qui  doit  è-tro  pris  fur  le  territoire  de  la  Savoie 

)Our  arrondir  le  canton  de   Genève,   et  lui  réunir  les 

)Ortions  de   territoire  qu'il  embralTe." 

"Les  puillances  reconnoiifent  également  la  neutra- 
ité  des  parties  de  la  Savoie,  qui  font  delignéee,  dan»  la 
léclaration  du  congres  de  Vienne  en  date  du  20  Mars, 
:t  dans  la  paix  de  Paris  d'aujourd'hui,  comme  devant 
voir  part  a  la  nruti alité  de  la  SuiiTe,  de  même  que 
i  elles  en   faifaient  partie." 

••Les  puillances  rignataires  de  la  déclaration  du 
o  Mars  fcut  connoitre  d'une  manière  authentique  par 
•  préfent  acte,  que  la  neutralité  et  l'inviolabilité  de 
i  Suifl'e,  ainli  que  fon  indépendance  de  toute  inllnence 
trangere,  eft  conforme  aux  véritables  intérêts  de  la 
olitique  européenne." 

••Elles  déclarent  en  outre  qu'on  ne  peut  ni  ne  doit 
rer  aucune  confequence  défavantageufe  à  la  neutra- 
té  et  à  l'inviolabilité  de  la  Suille.  des  évènenjcns  qui 
nt  occafionné  le  palTage  de  troupes  alliées  par  une 
arlie  du  territoire   de  la  confédération   fuilfe." 

"Le  paflage  accordé  volontairement  par  les  cantons 
ans  la  convention  du  zoMars,  a  été  une  fuite  né- 
îITaire  de  l'accelTion  libre  de  la  SuilTe  aux  principes 
ne  les  puillances  fignataires  du  traité  d'alliance  du 
j  Mars ,  ont  manifertés." 

"Les  puillances  reconnoilTent  avec  fatisfaction  que 

s  liabitans  de  la  Suille  ont  montré  dans  ce  moment 

épreuve  quels  grands  facrifices  ils  favaieut  faire  pour 

bien  général,  et  pour  la  caufe  défendue  par  toutes 

Aaa  3  les 


74*     -<^cÉe  par  lequel  la  neutralité  de  la  Suijfe  etc. 

■tOjr  les  pulITancea  de  l'Europe,  et  qu'il»  étoient  dignes  dea 
gvan'lB  avantages  qni  leur  ont  été  accoiiiés  par  leê  ré- 
f'vlnilons  (lu  ciinfiiès  de  Vienne,  et  par  la  paix  de 
Paris  d'aujourd'hui  ainfi  que  par  le  préfent  acte  au- 
quf'l  toutes  les  puiilance»  de  l'Europe  font  invitée» 
d'accéder." 

♦'hn  foi  de  quoi,  la  prefente  déclaration  à  été  donnée 
et  fignée   à   l'ari»   le    io  Novembre    1815." 

Signé:  Le  prince  de  Mktternich  ,  le  baron 
DE  Richelieu,  Casti.ereagh,  Wel- 
lington, le  prince  de  Hardenberg, 
le  baron  de  Hlhiboldt,  le  prince 
DE  RAsouiMO\vsii  Y ,  le  covUe  Capo 
d'Istria. 


l.es  expéditions  particulières  de  Vacte  de  recon- 
noijjance  ci-deffus,  que  les  cours  de  Vienne^  Pe^ 
tershourgy  St.  James  ^  Berlin  ^  et  Paris  ont  fait 
remettre  aux  autorités  de  la  dicte,  font  accom- 
pagnées de  formules  de  Tldimus^  telles  qu'elles 
font  en  ufnge  dans  ces  dijjérens  pays.  Voici 
celle  de  V/iutriche  qui  eft  conçue  en  latin: 
(Journal  de  Francfort   igiô.  Nr.  254.) 


R. 


.ecogniiionem  perpetuae  neulraliiatis  foederatae  hel- 
vetiae  ac  inviolabilitaiie  ejue  icrritorii,  prout  in  prae- 
fenti  copia  inftrunienli  una  cnni  annexe  protocolli 
extractu  continetur,  a  Plenipotentiariis  Auftriae,  Bo- 
ruITiae,  Galliae,  Lufitaniae,  Magnae  Britanniae  ac  Rus- 
fiae,  Lntetiae  Parillorum  vigelima  uovonibvis  anno  mil- 
lelinio  octingentefimo  decimt»  quinlo  fancitam  fuifle,  au- 
tograplia  mea  lignatura  ajiprclloquo  figillo  confirmatur. 
Viennae  die  dccinia  augufti,  anno  millclimo  octin- 
gentelinio  dccimo  foxto. 

Sacrae  Cacjarcae  Rcg,iaeqne  Apojlolicae  Maie* 
ftatis  lUiniJier  Status,  Conjerentiarum  et 
rerum  cuvi  exteris  gcrendannn. 

Frinceps  a  Metternicu. 

67. 


743 


67- 


Traité  de  paix  entre  la  Corn  p.  Air^l  des  In-  i  «^  1 5 
des  orientales  et  le  Rajah  de  Aapaid  fr^né  '  ^"* 
a  Legou:ley  le  2  Dec.  1815. 

{Journal   de   Francfort    1816.  Nr.  226.) 

Traité  de  paix  entre  lîioriorable  compagnie  des 
Indes  '  Orientales  et  IMaha  -  liajah  -  liikani  Slia, 
i  rajah  de  yapaid,  conclu  entre  le  lieutenant  -  co- 
lonel Bradjcfiaw  de  la  part  de  l'honorable  com- 
pagnie, en  vertu  des  pleins-  pouvoirs  à  lui  don- 
nés par  très-  Jionorables  Francis  comte  de  Moira^ 
chevalier  du  très -noble  ordre  de  la  Jarretière,  un 
des  membres  du  très -honorable  confeil  prive  de 
S.  I\I.  nommé  par  la  cour  des  directeurs  de  la- 
dite honorable  compagnie  pour  diriger  toutes  les 
oR^aires  dans  les  Indes  •  Orientales  ;  et  par  Serce- 
Cooroo  -  Gujraj  A  ifjfer  et  Schunder  -  Seekur 
Cpadeeah  de  la  part  de  Marojah-  Grimaur-  Jod- 
Jjikram  Sauw  -  BeJiauder  •  Schumshee  Jon^ ,  en 
vçrtu  des  pouvoirs  à  lui  donne  à  cet  ejjet  par 
ledit  rajah   de  Aapaul. 

j_Ja  izuexre  s'étant  élevée  entre  l'honorable  compagnie 
dee  Indes- Orienialcs  et  le  rajah  de  Napaul,  et  les  deuK 
parties  étant  mutuellement  difpoftee  ii  rétablir  les  re- 
lation* de  paix  et  d'amitié  qui  avant  les  derniers  dif- 
férends avaient  fi  long  -  tems  fubfifie  entre  les  deux 
états,  les  condition!  fuivantes  de  paix  ont  été  agréées: 

Art.  I.  Il  y  a  aura  paix  et  amitié  perpétuelle  entre  !"*»«.«< 
l'honorable  compagnie  des  Indes- Orientales  et  le  rajah  '™'"''* 
de  Napaul. 

Art.  II.     Le  rajah  de  Napaul  renonce  à  toutes  pré-  i\ei»pn. 
tentions   fur  les  terres  qui  étaient  un  fujet  de  diecu5-  *^'d"°** 
fion  entre  les   deux  états»   avant  la  guerre,  et  reconnolt  l\aiii>. 
le  droit  de  l'honorable  compagnie  a  la  fouverainélé  de 
ces  terres. 

Aaa  4  Art. 


744-  Traité    entre  la   C.  Anfrl, 


'£3' 


eic 


iS^S  .  ^^'^'  ^^^'  ^^  ^^J^^^  *^^  Napaul  et  de  par  le  préfent 
c.monj^  l'honorable  compagnie,  à  perpétuité,  favnir:  t.  tou- 
p.r  i«-  tes  les  terres  balles  entre  les  rivières  Kali  et  Rapti; 
i\»)ah.  ^  tontes  les  terres  baffes,  à  l'exception  de  Roctwal*. 
Khaas,  qui  font  entre  le  Rapii  et  le  Gundncln  ;  5.  tou- 
tts  les  ifrr(-8  balles  entre  le  Gundnck  et  Cool'ah,  dans 
lesquelles  l'antruitc  du  gouvernement  anglais  a  été  in- 
troduito  ou  commence  à  s'introduire  d'une  manière 
elVeriive;  4.  toutes  l^'s  balTes  terreè  entre  la  rivière 
IVleiihcc  et  le  TecOih  ;  c.  tons  les  territoires  dans  les 
montagnes  à  l'eî't  df»  la  rivière  Meilhrc,  y  compris  le 
fort  et  les  terres:  iNaggiee  et  la  palTe  de  Nagar,  côte 
conduifant  de  Morung  dans  les  montagne!-,  enfemble 
le  territoire  entre  cette  palFo  de  Naggree:  le  territoire 
ci-driïus  f^ra  évacué  par  les  troupes  Goorkah  dan» 
les  quarante  jours  de  la  date  du   prefent. 

indem.  Art.  IV.     Pour  indemnifer  les  chefs  et  barahdars 

po"le8*'*'  ^!^'^'.  ^«  Napaul.  c'oni  les  intérêts  fouftViraient  de 
chef*  rahenatiii.i  dt-s  terres  cédées  par  l'ariicle  ci-df.ITus,  le 
gouvernement  anglais  cunfent  à  faire  d.-s  prniiona 
pour  la  fomme  t.'.twie  de  d-u\  facr,  de  roupie»  p.<r  au 
aux  chefs  qui  feront  choifis  par  le  rajah  de  Napaul, 
et  dans  les  proportions  qui  feront  fixées  par  le  rajah. 
Aullwot  que  le  choix  fera  fait,  ii  fera  donné  des  titres 
fous  le  IceaTi  et  la  fignature  du  gouverneur  •  général 
pour  les  penfions  refpeciives. 

A  HT.  V.  Le  rajah  de  Napaul  renonce  lui  même,  fes 
héritiers  et  fuccefleurs,  à  toute  prétentiim  et  à  toutes 
Imfoa.  liaifons  avec  les  pays  qui  f„nt  a  l'oueft  de  Id  rivière 
certains  lîali ,  et  s'engage  à  n'avoir  jamais  aucun  raj.port  avec 
yays.      ces  pays  ni  avec  leurs  habitans. 

Bajahd*  An  T.  VI.  Le  rajah  de  Napaul  s'engage  à  ne  jamais 
Siccem.  molefter  ni  troubler  le  rajah  de  Siccem  dans  la  p..8. 
felTion  de  fon  territoire;  il  confent .  fi  quelques  dide- 
rends  s'élèvent  entre  l'état  dp  Napaul  et  le  rajah  do 
Siccrrn  ou  leurs  fujrts  refpeciifs,  que  de  teb  dilVérenda 
fiuent  réf-rés  à  l'arbitrage  du  gouvernement  ans;!3i8, 
par  le  jugement  du  quel  le  rajah  de  Napaul  s'engage 
à   palier. 

Sujet»  .  ,,-- 

Ai.Ki.  Art.   vu.     Le  Rajah   de  Napaul    s'engage   par   le 

"ïoïr   P«(eat,  à  ne  jamais  prendre  ou  garder  à  fon  fervice 

aucun 


Benon- 
ciaiibii 


au> 


des   Indrs  Or.  et  Kapaul.  745 

aucun  fiijet  aiisloia,    non  pin?  (jn'aucim  fujet  d'ancim  TQfÇ 
état  eiiropein  ou   aniLTicain,  l'an»  le  confeniemeni  ilu 
gouverntMnent  anglois. 

Art.\'IIî.     Afin  d'aiïnreret  d'améliorer  les  relations  Knyoi 
d'amitié   et   de    paix   établies   par  le  préfent    entre   les  '"  ""• 
deux  états,    il  e(t   convenu   que  dee  miniUree  accrédi- 
tes de  chacun  relulcront  dans  les   cours  velpeciives. 

Art.   IX.     Le  prtfeut   traité   confiftant  en  neiil:   ar-  i\uin- 
ticlei,  fera  ratiiie  par  le  rajnh  de  N.ipanl  dans>  les  quinze  c^uon». 
jours  de  fa  ilate,  et  la  raiihcation  fera  remife  au  limite- 
nant- colonel    Bradfhaw,    qui   s'engage  à  obtenir  et  à 
remettre  an  rajah  la  ratification  du  gouverneur  -  géné- 
ral dans  vingt  jours  ou   plus  tôt  fi   c'eft  poJTible. 

Fait  à  Segowley,    le   :  jour  de   Décembre  1S15. 

En  coiifequence  de  la  publication  de  ce  traité,  il  a  étét 
par  oidre  du  gouverneur  •  pcneial ,  tiré  d^s  falve»  d'«r- 
tilleric  dam  toutes  le»  Itations  de  l'armée,  i^'echano© 
définitif  «n  a  ete  fait  en'.re  le  major  général  (ir  D»- 
Tid  Ochterlony,  agent  du  gouverneur- général ,  et  les 
(gens  acL-cdites  du  gouvcruannent  da  Napaul  dam  It 
carop  anglai»  deraiit  Muckwarapore,  le  4  Mail  igi6. 


Aaa  s  TABLE 


74^  TABLE 

TABLE     CHRONOLOGIQUE 

des  Actes  renfermés  dans  la  I  et  IL  volume  du  nou- 
veau recueil  QVol  V et  VL  des  fupplémens). 

Mars /Ordoniîances  diverfes  fur  le  blo-  Tom.    pag. 
Sept.)    eus  des  ports  I«(V.)43  3- 

2 1  Nov.  Décret  de  Berlin  de  l'Empereur 
français  fur  le  blocus  des  îles 
Britanniques  -     -     439 

1807  7  Jan.    Ord.  du  Cab  Britannique  f.  le 

commerce    des   neutres  -     -     444. 

1 1  et      /Ordres  du  confeil  Britannique 

2 s  Nov.|    contre  le  D.  français.  -     -     446 

17  Dec.     D.  de  Milan  de  l'Emp.  fr.  con- 

tre  l'ordre   du   i  1  Nov.  -     -     4f 2 

12  —      Acte     du     congrès     américain 

portant  embargo  fur   tous   les 

vailfeaux  -     -     4fç 

1808  II  Jan.    D.    français  en    fupplément  à 

ceux  du  xïNov   et  17  Dec,       -     -     4J"7 
21   —      D.  français  fur  la  réunion  de 

Kehl,  Caifel  etc.  -     -     jil 

—  —      D.   du  Roi  d'Hollande  contre 

le  commerce  Angl.  et  Suèd.      -     -     4^8 
8Févr.   Convention   de  fubfide  entre 

l'Angl.  et  la  Suède  -     -  1 

S)  Mars    Acte  du  C.  Américain  en  fuppl. 

à  celui  du   22  Dec.  -     -     4^9 

20  —      Manifefte  de  l'Iimp.  de  Ruflie 

fur  la  réunion  de  la  Finlande     -     -  9 

jo  —      Traité  d'alliance  entre  l'Angl, 

et  la  Sicile  -    -       ji 

1808 


CHRONOLOGICLUE.  747 

2  Avr.     D.  franchis  fur  la  réunion  d'Ur-   Tom.     pag. 
binii,   Ancone  etc.  ^•iV.)zz$ 

6   —      Conv.  entre  les  Sué.lois  et  les 

Kiilles  fur  la  remile  de  Siieabor*;  -     -        n 
22  —       Traité   entie    la    trance  et    la 
Xv'eUphalie    iur    les    contribu- 
tions et  les  domaines  à  Berlin     -     -        31 
2}    —       Ir.   entre   le  R.    de  Wirtem- 

beig  et  le  G.   D.  de   Bade  -     -        ^4 

17  —      Conv.  entre  les  Duc  de  Saxe 

Weimar  et   Meiningen  -     -       ^g 

y  Mai     Convention  de  Bayonne  entre 
l'Emp.  Français  et  le  Roi  Char- 
les IV.   d'El'pagne  -     -       60 
é  —      Lettre  du  P.  des   Afturies   re- 

nonqant  au  throne  -     -       gj 

7   —      Convention   en   forme   d'édits 

entre  l'Autriche  et  la  Ruiïie     "     -       74 
10  —      Conv.  entre  la  France  et  le  R. 

de  Saxe   à  Bayonne  -     -       71 

—  —      Conv.  entre  l'Emp.  français  et 

le  Prince  des  Afturies  -     -       fij 

30  —      D.  français  fur  la  réunion  de 

Parme,  Plaifance  et  Toscane      •     -     J24 
6  Juin     Proclamation  franqaife  de  Jo- 
feph  pour  Roi  d'Elpagne  et  dé- 
crets d'acceptation  -     .        ^g 
II   —     Règlement  Prulfien  contre  l'im- 
portation     des      marchandifes 
Anglaifes  -     -     464 
3f  —      Conv.  entre  le  G.  D.  de  HeiTe 

et  le  Prince  Primat  -     -       7^ 

20  —      Traité  de  limites  entre  le  G.  D. 

deWurzbourg  et  Saxe-Cobourg  -     -       77 
4juil      Acte  du  C.  Britannique  portant 
levée    du    blocus    contre    V  E- 
rpagne  -     -       g  6 

ibo8 


748  TABLE 

1808   17  Août     Armiftice  entre  l'armée  Tur-  Tom.     pag. 
que  et  Servienne  à  Brakni  1.  (V^)    88 

20  —       Tr.  entre  le  G.  D.  de  Wurz- 

bourg  et  le  Pr.  Primat  -     -       89 

22  —  Ccnv,  de  fuspenfion  d'armes 
entre  les  années  Anglaife  et 
Franqaife  en  Pcrcu^jal  -     -       94 

Convention  définicive  entre  les 
mêmes  -     -       96 

.  Convention  entre  la  France  et 
la  Prulfe  fur  les  contributions 
de  guerre  -     -     I03 

Conv,  entre  le  G.  D.  de  Bade 
et  l'Aargovie.  -     -      139 

Armillice  entre  les  armées  Rufle 
et  Sucdoife  -     -       ij 

Conv.  entre  la  RuOie  et  la  Saxe 
f.  les  deferteufs  -     -      if  j 

D.  du  Roi  d'Hollande  fur  la 
fermeture  de  fes  ports  -     -     474 

j  Nov.    Conv.  entre  la  France  et  la 

Pruife  fur  les  contributions         -     -     106 
12  —      Conv.  entre  les  mêmes  fur  le 

fervice  des  hôpitaux  -     -     lij 

19  —      Conv.  militaire  entre  la  Ruffie 

et  la  Suède  à  Olkioki  -     -       if 

28  —      Convent.  entre  la  France  et  la 

Pruife  fur  l'art.  12.  de  celle  du 

bSept,  -     -     124 

29  •—      Conv,  entre  les  mêmes  addi- 

tionelle  à  celle  du  b  Sept.  -     -     116 

jo  —      Conv.    entre    les    mêmes  fur 

l'approvifionnement  des  places  -     -     128 
I  Dec.     Conv.  additionelle  à  la  précé- 
dente -     -     129 
^%^J      S  Jan*     Traité  de  paix  entre  la  Gr. 

Brét.  et  la  Porte  •     -     1^0 

J809 


30  — 

8  Sept 

17 

29  — 

2 1  Oct. 

»J 

C    11    R    O    N    O    L    O    G    I    (i   U    E. 


749 


18C9  i4j3n.      Traité  d'amitié  entre  l'Angl.  Tom. 
et  la  Juiita  d'Elp.  1.  ;^V 

19  —      Cunv.  entre  les  Français  et  les 

KIpagnols  à  Corogne 
22  Févr.  Conv.  cVEtnppes  entre  laFrance 

ec  h  Priiiîe  .     . 

I  Mars    Acre  du  C.  Américain  défendant 

le  commerce  avec  TAngl.  ec  la 

France  -     - 

j  —      D.  de  l'Emp.  français  portant 

cetTîon  du  G.  Duché  de  Berg  à 

N;ipoléûn  Louis 
l6  —      Traité   entre   la    France   et  la 

Hollande  fur  diverfes  ceffions 

20  —      Première  convention  entre  les 

RuiTes  et  les  Suédois  à  Umco 
a6   —       Seconde  convention  entre  les 

mêmes  à  Uméo 
29   —      Acte  de  renonciation  deGuftave 

1\\  au  thrùne  de  Suéde 

21  Avr.    Conv.   entre  l'Archiduc  Ferdi- 

nand et  les  alliés  fur  la  neutra- 
lité de  Varfovie 

24  —  D.  de  l'Emp.  français  portant 
fuppreifion  de  l'ordre  teuto- 
nique  dans  les  états  de  la  Conf. 
du  Rhin 

—  —      D.  du  même  portant  fequeftre 

des    biens    des   Princes  d'Em- 
pire etc. 

—  —      Scte  français  portant  réunion  à 

la  France  de  Pays  fur  la  rive 
gauche  du  Rhin 

26  —  Ordre  du  C.  Britannique  por- 
tant revocation  modifiée  du  D. 
du  11  Nov.  1807 


)  léj 
167 

IjO 

477 

325 

Î27 

16 

iS 

170 

199 

201 

•  201 

■     no 

•  485 
1809 


750  TABLE 

j8o<^    4  Mai     Traité  fur  Je  partage  des  deîtes  Tom.     pa.». 
du  cercle  de  Souabe  !•  (V.)  171 

12  —      Capitulation  de  Vienne  -     -     204. 

17  —      D.  français  fur  Ja  réunion  des 

états  du  Pape  a  rtrnpire  .     -     J4.1 

2J"  '—      Conv.  entre   la   France  et   la 

Weii^phalie    f.  les    deferteurs     -     -      189 

2ijuin    Capitulation  de  Raab  -     -     207 

i-^Juil  Accès  de  renonciation  de  Louis 

Napoléon  au  thrône  d'Hollande  -     -     jja 
9   —      D    fran(]ais  lur  la  réunion  de 

la  Hollande  à  l'Empire  -     -     jjg 

12  —      Sufpenfion    d'armes    entre    la 

France  et  l'Autriche  -     -     109 

j  Août    Ukafe  Rulfe   fur    les  neutres 

qui  entrent  dans   fes  ports         -     -     484 
9   —      Proclamarion  des  F.  Unis  d'A- 
mérique renouvellant  leur  fus- 
penlion  de   commerce  -     -     487 

If    —      Capitulation  pour  la  reddition 

de  Fleifingue  aux  Angl.  -     -      ijf 

17  Sept.  Traité  de  Paix  entre  la  Suède 

et  la  Ruiîie  à  Fredrichshamn      -     -    .    19 

I4  0ct.    Traité  de  paix  entre  la  France 

et  l'Autriche  à  Vienne  -     -     210 

27  —      Convention  militaire  entre  la 

France  et  l'Autriche  -     -     217 

—  —      Publicarion  Suédoiie  défendant 

l'entrée  aux  vaUfeaux  Anglais     -     -        30 

IjNov.  Publication  du  Roi  de  Havieie 
fur  les  traités  avec  la  confédéra- 
tion Rhénane  -     -     222 

10  Dec     Traité  de  paix  entre  le  Dan. 

et  la  Suède  à  jonkuping  •     *     2lf 

18 10   6  Janv.  Traité  de  paix  entre  la  France 

et  la  Suède  à  Paris  -    *     .     2^2 

1810 


CHRONOLOGIQUE.  751 

Igio  !4j.niv.    Traite  entre   Ja   France   et    la 

Weflplulie  liir   la   rcumun   ilu   T.^m.     pig. 
[lannovre  1.  (V.)  2  j  ^ 

16  —       rraué  entre   la  France   et   le 

Prince  Primat  fur  la  formation 

du  G.  Diichc  Je  FrancForc  -     -     241 

17  —       Scte  français  lur  la  réunion  des 

états  de  Rome  à  l'Empire  -     -     ^41 

19  —  Traité  d'alliance  entre  la  Gr. 
Bretagne  et  le  PorLugal  à  Rio- 
Janeiro  -     -     247 

28  —  Fxtraic  d'un  traité  entre  Ja 
France  et  la  Bavière  fur  le 
Tyrol  -     -     2n 

I  Mars  Acte  de  Napoléon  dispofant 
du  G.  D.  de  Francfort  en  ta  veut 
du  Prince  Eugène  -     -     J4Ç 

5  Mars  Proclamation  PrulFienne  fur 
l'importation  des  marchandifes 
Coloniales  -     -     439 

15  —  Acte  de  ceiîion  et  de  démarca- 
tion entre  l'Autriche  et  la  Rullîe  -     -     ifi 

28   —      Règlement  du  R.  de  Danemarc 

fur  l'armement  en  courfe  -     -     492 

I  Mai  Acte  des  Etats- Unis  d'Amérique 
fur  le  commerce  avec  l'Angle- 
terre et  la  France  -     «     ^Og 

18  •*—      Traité  entre  les  Rois  de  Wir- 

temberg  et  de  Bavière  -     -     2^7 

22   —      Ukafe  Rufle  défendant  le  com- 
merce avec   le  Portugal  -     -      po 
3  Juin    Conv.   entre   le  R.  de   Weft- 

phalie  et  le  G.  D.  de  Hefle  -     -     264 

15  Juil  Ord.  de  la  Prufle  fur  le  com- 
merce avec  les  Etats-Unis  d'A- 
roérique  -     •     ^14 

18*9 


75»  TABLE 

igioisjuil     D.d.  Anvers  de  l'Emp.  français  Totn.     p«g. 
fur  la  navigation  et  Jes  licences  l.(V.)5i2 
5  Août    D.   franc.>;s  de    Irianon  fur  le 

tarif  d.   drf)its  d'entrée  -     -      ci? 

—  —      Ord.  Pruiîîcnne   fur   le   com- 
merce avec  l'Amérique  -     -     ^ly 
30  Août  Conv.  entre  la  France  et  l'Au- 
triche fur  la  revocation  du  décret 
du  ï4Avr.  conc.  le  féqueftre      -     -     277 
4 Sept.    Patente  du  R.  de  Bavière  fur 
les    celTions   au    G.    Duché    de 
Wurzbourg                                     -     •     289 
g  —      1  raité  entre  les  G.  G.  D  D  de 

Bade  et  de  HelTe  fur  div.  celîions  -     -     igo 

10  —      Convention  entre  la  Prulfe  et 

la  Saxe  fur  les  fommes  depofi- 

taies  en    V^arfovie  -     -     28j 

11  —      Patente  du  G.  D.  de  Wurz- 

bourg  fur  les  celfions  obtenues 
par  les  traités  du  ^  Mai  avec  la 
Fr.  et  26  Mai  avec  la  Bavière     -     •     350 

—  —      Patente  du  même  fur  les  ces- 
sons à  la  Bavière  -     -     252 
2  0ct.    Traité  entre  le  R.  de  Wirtem- 
berg  et  le  G.  D.  de  Bade  fur  les 
ceffjons                                           •     -     29  f 

10  —      Patente  Prufllenne  introduifant 

le  tarif  de  Trianon  -     -     519 

19  —  D.  de  Fontainebleau  portant 
que  les  marcliandifes  Anglaifes 
feront   brûlées  -     -     Ç22 

27  —      Proclam,  des  E,  U.  d'Amérique 

fur  la  réunion  d'une  partie  de 

Ja  Louidane  -     .     302 

28  —      Ord.  Prulîîenne  portant  faifie 

des  marchandifes  Anglaifes   et 
Coloniales  •    -     f23 

i8»o 


344 


CHRONOLOGIQUE.  7f3 

1810  1  Nov.    D.  franqns  purtaiu  cxemtioii    T,>ni.     pig. 

au  D.  lie  Iriaiioii  i- v^»  0  \  ^7 

6    —       Cnnv.    entre    le    R.  ck»  Weft- 

phdlie  ec  le  G   D.  de   Heii'e       -     -     ^04 

11  —       Cotiv.  entre  Ja  PruiJe  et  le  G. 

D   de  VarTovie  f.  Je  (ici  ut         -     -     jlg 

12  Dec.     D.  franc  us   fur  la  réunion  du 

Valais  à  la  France 
ij  —  D.  iVançus  lur  Je  réunion  de 
la  HoiKuiJe,  des  villes  anléati- 
ques,  de  Lauenbourg  ecc.  à  Ja 
France  -     -     j^6 

—  —      Note  Rude  contre  le  précédent 

décret  en  ce   qui   concerne   Je 
Oldenbourg  -     •      J48 

181 1  28Avr.    Conv.    entre    Ja  Prude  et   la 

Wellphalie   fur  l'éxecution   du 
traité  de  Tillk  •     -     j^^ 

10 Mai    C(Miv    entre  Ja    France  et   la 

Weltphalie  fur  les  cellions         -     ■     j^o 

—  —      Conv.  entre  les  mêmes  lur  les 

domaines  -     -     jj-fi 

14  —      Conv.   entre   la   Prude   et  la 

"Weflphalie  f.  la  navigation         -     -     381 

—  —      Conv.    entre    les    mêmes    fur 

l'extradition   d.    vagabonds         -     -     jgg 
6  Août    Conv.  entre  la  Fr.  et  la  Prufle 
et  2  Dec.  f.  le  d.  d.  dctr::ction  -     -     j^g 

26  Août  D.  de  l'Empereur  ^ranq.iis  fur 
la  condition  des  fiançais  dans 
l'étranger  -     -     40^ 

JoDéc.    Conv.  entre  la  Prulfe  et  Bade 

f.  1.  d.  de  décraction  -     -     431 

18 12  loFévr,  Conv.  entre  la  Pruife  et  Saxe- 

Cobourg  f.  le  d.  d,  détraction      -  -     40J 
24  — '      Alliance  entre  la  France  et  la 

Prude  avec  les  art.  féparés       -  -     414 

Nouveau  Recueil   J\  II.             Bbb  iglJi 


7f4  TABLE 

igia    j  Mars  Conv. entre  la  Prufleet  laSuifTe   Tom.    pig. 

f.  le  d.  de  détraction  I.  (V.)  404. 

12  —      Rapport  à  l'Emp.  franqais  par 

le  min.  des  relations  extérieures 

fur  les  droits  maritimes  -     .     ç^O 

14  —     Alliance    entre   la   France    et 

l'Autriche  -     -     427 

20  —      Ord.    Pruflienne    relative   au 

If  Avr.  fyftème  continental  -     -     yjj- 

4  —      Acte  du  C.  Américain  fur  un 

embargo  général  -     -     jjg 

8  —      Conv.  entre  la  PrufTe  etNaffau 

f.  1.  d,  de  détraction  -     -     406 

8  —      Conv.  entre  laPruffe  et  Anhalt- 

Bernburg  f.  1.  d.  de  détraction  -  -  407 
Ij  —     Acte  de  C.  américain  fervant 

de   fuppiément   aux   précedens 

fur  le   commerce  -     -     j"40 

21  —      Déclaration  du  gouv.  Britan- 

nique fur  les  décrets  de  Berlin 

et  de  Milan  -    -     ^42 

2Ç  —     Conv.  entre  la  France  et  le  G.  D. 

de  Francfort  f.  le  droit  d'Aubaine  -  -  J54 
loMai    Conv.  entre  la  France  et  la 

Prufle  f.  les  deferteurs  -     -     424 

28  —     Conv.  entre  la  Fr.  et  Meklenb.- 

Schwerin  f.  le  droit  d'Aubaine   -     -     J96 
J  Juin    Conv.  entre  la  Prulfe  et  l'Italie 
4  Août  f.  1.  d.  d'Aubaine  -     -     J99 

22  Juin    Ord.  Pruff.  fur  l'abolition  du 

D.  de  detract  avec  Deflau  -     »     408 

23  —     Ord.  du  C.  Britannique  portant 

revocation  de  ceux  du  yjanv. 
1807  et  .t6Avr.  1809  en  fav. 
de  l'Amérique  -     -     5*47 

iSjuil.  Traité  de  paix  entre  l'Angl»  et 

la  Suède  à  Oerebro  -    -    431 

Ibl2 


CHRONOLOGIQUE.  7ÇÇ 

ïglljoDé:.    Conv,  entre  ie  Lieiitr-KintGen.    Tom.     p.g. 
Yuik  et    le   C'en,   tle   DicbitlL-h 
au  inouliii    de   PoÇchvrun  I-(\')  Çf5 

lgi3  2^  Jan,    Concordat  entre  l'Empire  fran- 

(;ais  et  le  Pape  -     _      j-j-2 

éFevr.  Coiiv.  liir   le  commerce  entre 

Ba(1e  et  Wurzbourg  .     -     j-^q 

^  Mars  Traire  de  concert  entre  la  Gr. 

Brét.  et  la  Suède  -     _     j-^g 

15  —      Convention  entre  la  Prufle  et 

la  Ruffie  à  Brcsiau  -     -     j-^i. 

4Avr.    Acte  déformation  d'un  confeil 

adminillratiF  anèré  à  Kalifch       -     -     566 
J  Juin     Aimiftice  entre   les  fuiiiFances 

beljigciantes  conclu  à  FJeis'w^itz  -     -     j82 
14  —      Convention   entre  h  Gr.   Bré- 

trgne  et  la  Prulîe  à  Reichenbach  -     -     j68 
Ij"  —      C'»nv.  d'alliance  et  dt--  Ci. Mille 
enrre    l'Angl.   et    la    RulHe   ec 
l'Angi,  et  laPrulfeàReichenbach  -     -     08 

30  —      Conv.  entrelaFr- et  l'Autr.  fur 

Ja  rr.c'iation  de  la  paix  -     -     j-g^ 

6  Juil    Traité  entre  la  Gr.  Brét.  et  la 

RulFie  à  Peterswaldau  -     -     j-yj 

10  —      Traité  d'alliance  entre  la  France 

et  le  Danemarc  -     -     ^89 

2é  —      Conv.  pour  la  prolongation  de 

l'armiftice  du   s  Juin  -     -     ^87 

g  Août  Conv.  entre  l'Autriche  et  la  Saxe 

fur  le  palFage  des  troupes  •     -     ^91 

9  Sept.  Traiiéd'allianceentre  l'Autriche 

et  la  Rulfie  a  Toepliiz  -     -     f$6 

—-  —     Traire  d'alliance  entre  l'Autriche 

et  la  PruiFe  à  Toeplitz  -    -     Coo 

Traité  d'alliance  entre  la  Prufle 

et  la  Ruflîe  à  Toepliii  -     -     604 

Bbb  2  iSiJ 


7^6  TABLE 

l8i5JoSept.  Convention  fupplementaire  des    Tom.    pag. 
traités  de   lubfide  entre  l'Angl. 
Ja  RufTie  et  la  Prufle  I.  (V.)  f  77 

5  Oct.    Traité  prélim.  d'alliance  entre 

]a  Gr.  Biét.  et  l'Autriche  -     -     607 

g  —  Traité  prélim.  d'alliance  entre 
l'Autriche  et  la  Bavière  à  Ried 
avec  les  artt.  (épp.  -     -     610 

ai  —  Convention  entre  les  alliés  fur 
les  mefures  pour  la  réunion  de 
toutes  les  forces  difponibles  en 
Allemagne  -     .     61Ç 

ôNov»  Traité  prélim.  d'alliance  entre 
l'Autriche  et  le  Wirtemberg 
avec  les  artt.  fépp.  -     -     64J 

18  —  Procès  verbal  de  la  commiflion 
à  Francfort  pour  la  concurrence 
des  états  qui  accèdent  à  l'alliance  -     - 

—  —     Projet  d'obligations  à  créer  à  la 

charge  de  l'Allemagne  -     - 

—  •—     Etablilîement  d'un  fyftème  mi- 

litaire en  Allemagne  -     - 

10  —  Traité  entre  la  PrufTe,  l'Au- 
triche, la  Prufle  et  le  G.  D.  de 
Bàde  avec  les  artt.  fépp.  -     - 

ai  —  Accelïîon  de  la  Prufle  su  traité 
du  2N0V.  entre  l'Autriche  et 
le  Wirtemberg  -     - 

114  —  Procès  verbal  de  la  commiflion 
à  Francfort  pour  régler  le  fyftè- 
me de  defenfe  de  l'Allemagne   -    - 

—  —     Règlement  fur  la  formation  des 

hôpitaux  -     • 

a  Dec.  Traité  entre  l'Autriche  et  fes 
alliés  d'une  part  et  l'Electeur  de 
Hefle  de  l'autre  avec  les  art.  fép,  -    - 


CHRONOLOGIQUE.  7p 

Igl  j  II  Dec.   Traité  entre  le  Rui  d'Elp.  Fer-    Tcm.    p»g. 
ilinaiu}  \T1.  et  l'Emp.  franrais  à 
\'aleruMy   (non  ratifié)  I,(\\)6^4 

iç   —      Conditions  il'armirtice  entre  les 

alliés  et  le  D;inemarc  .     -     6f7 

29  —  Convention  entre  les  cantons 
formant  la  confédération  Hel- 
vétique -     -     é^9 

18 14  II  J''»nv.  Traité  entre  les  cours  de  Vienne 

et  de  Naples  avec  Jes  artt.  lépp.  -     -     66a 

Il  —  Principes  généraux  lur  l'organi- 
fation  des  autorité"?  adminiftra- 
tives  d.  les  prov.  Franqaifes         «     -     638 

14  —      Traité  ire  paix  entre  la  Suède 

et  le  Danemarc  a  Kiel  -     -     66€ 

—  —      Traité  de  paix  entre  JaGr.Brct. 

et  le  Danem.  à  Kiel  -     •     6yz 

gFevr.  Traité  de  paix  entre  la  Ruffie 

et  le  Danemarc  à  Hanovre         -     «■     éSl 

I  Mars  Traité  d'alliance  entre  l'Autr., 
Ja  Rulîîe,  la  Gr.  Bretagne  et  la 
Pruile    à   Chaumont  -     -     é83 

aj*  —  Déclaration  des  PuilTances  al- 
liées lors  de  la  rupture  des  né- 
gociations de  Chatilloa  -     -     ^88 

31   —      Capitulation  de  Paris  -     -     6i>3 

1 1  Avr.    Traité  entre  l'Autr.,  la  Rufïîe  et 

la  Prufle  d'une  part  et  Napoléon 
Bonaparte  de  Tautre  avecacces- 
fion  partielle  de  la  Gr.  Biécngne  •     -     69c 

12  —      Armiftice  entre  le  D.  de  Wei- 

mar  et  le  premier  corps  d'armée 
françaife  -     -     7^i 

21  —      Convention     entre    Monfieur 
frère  du  Roi  et  chacune  des  hau- 
tes Puiiiances  alliées  -     -     70^ 
Bbb  3  jS«4 


7f8  TABLE. 

1814       Avr.    Conventions    militaires    pour    Tom.    p»g. 
l'évacuation  de  l'Italie  l.  (V.)7i3 

18  Mai     Convention  militaire  à  Paris      -     -     710 
30  —      Traué  de  paix   de  Paris  entre 

les  ailles  et  la  France  II.  (VI.)    l 

3  Juin   Convention  entre  l'Autriche  et 

la  Bavière   à  Paris  -     -        jg 

39  —      Conv.  fupp'émentaire  entre  la 

Gr.  Bretagne  et  les  alliés  -     •       40 

I4juil    Traité  entre    les  princes  de  la 

maifon  dOrange  ec  N.itHîU        -     -       aj 

20  —      Triité  de  oaix  entre  l'Elpagne 

et  la   France  -     -       42 

21  —      Acte  d'.icctp;:ation   de   la    fou* 

veraineié  Belgique  •     -       jg 

7  Août  Bulle  du  Pape  pour  le  retablis- 

f^rnent  d-js  Jefuites  -     -       4$ 

10  —      Convention    entre    les    E.  U. 

d'Amériuue  et  la  nation  Creek  -  -  f  i 
ij   —      Conveu'.ion  entre  la  Gr,  Bré- 

tagir.^  et  la  Sue  le  •     -       ff 

—  —      Conv.  entre  la  Gr.  Bret,  et  les 

Prov-  Unies  des  Pays -Bas  avec 

les  artt.  fecrets  -     -       57 

— -  —      Armiftice  entre  les  troupes  Sué- 

doifes  et  Norvégiennes  à  Mofs  -  -  éj 
14  —      Conv.   entre   la    Suède   et   le 

gouv.  Norvèûjien  -     *       6z 

—  —      Traité  de  paix  entre  TETpagne 

et  le  Danemarc  -     -       4} 

aç   —      Traité  de  paix  entre  le  D:ine- 

marc  et  la  Prulle  à  Berlin  -     -       66 

8  Sept.  Traité  d'alliance  entre  les  Can- 

tons SuiiTes  -     -       63 

xyDéc.    Actes  relatifs  à  la  ceflîon  de  Gè- 
nes au  Roi  de  Sardaigne  -    •       Sr 

1814 


C    H    R    O    N    O    L    O    (î     I    CI   U    E.  7Ç 

l8i4  24Déc.    Traite  de  paix  entre  Ja  Gr.  Brct.    Tom.     p«g. 
et  les  E.  U.  d'Amérique  àGand  Il.(\'I.)  76 
l8lÇ2lJanv.  Traite   d'amitié   entre    la    Gr. 

Bretagne  et  le  Fortut^al  -     -       93 

22  —      Traité  entre  les  mènjes  fur  la 

traite  des  nègres  -     -        9^ 

gFevr.  Déclaration  des  Puiirances  réu- 
nies au  Congrès  de  Vienne  iur 
la  traite  des  nègres(annexeXV. 
à  l'acte  du  congrès)  -     -     4JI 

7  Mars  Conv.  encre  la  Gr.  Bretagne  et 
la  France  fur  la  vente  de 
l'opium  etc.  aux  Indes  -     -     104. 

13  —  Déclaration  des  puiirances  figna- 
taires  du  traité  de  Paris  au  fujet 
de  révafion  de  Bonaparte  -     -     HO 

19  —  Règlement  entre  les  membres 
du  congrès  fur  le  rang  diplo- 
matique (annexe  XVTI  a  l'acte 
du  congres)  -     -     44^ 

—  —  Déclaration  des  Puiflances  ras- 
femblées  au  Congres  au  fujet 
de  la  SuilfelannexeXïa.  à  l'acte 
du  congrès)  -     -     If7 

24  —       Proclamation  de  la  diète  Suifle 

à  tous  les  confédérés  -     -     163 

Reglemens  au  congrès  pour  la 

libre  navigation  des  rivières  (an- 
nexeXVlc.  l'acte  du  congrès)     -     -     4J4 
SÇ  —      Traité  d'alliance  figné  à  Vienne 
entre  la  Gr.  Brét.,  l'Autr.,  la  Rus- 
fie  et  la  Pruife  -     -     H» 

—  —      Article  féparé  de  ce  traité  avec 

la  Gr.  Brét.  -     -     ^^ 

26  —      Acte  de  ceffion  du  R.  de  Sar- 
daigne  au  Canton  de  Genève  (an- 
nexeXlIibb.àl'actedu  congrès)-     -     lïf 
Bbb  4  i8ii 


7^0  TABLE 

18  lî  29  Mars  Protocole  fur  les  ceffions  faites    Tom.    pag. 
par  la  Sardaj[^ne  à  Genève  (an- 
nexe Xll  à  Tjcte  du  congrès)    II. (VI.)  il? 

1^  —  Déclaration  entre  la  Ruifie  et 
le  Portugal  fur  le  renouvelle- 
ment de  leur  tr.iiré  de  commerce  -     -     108 

3cMars  INotes  de  rAmb,  d'Efpagne  à 

et4Avr.\ Vienne  au  fujet  de  l'alliance 

du   lyALirsetc  -     -     465 

30  Mars  Convention  additionnelle  à  celle 
entre  la  Prulfe  et  la  RufFie  an- 
nullant  la  convention  de  Bayon. 
ne  avec  la  publication  Prulîienne 
du  i7  Avril  .     .      Igï 

f  Avr.  Convention  entre  rAutriche  et 
le  Wirtemberg  fur  le  paiiage 
des  troupes  -     -      i^j" 

7  —     Acccdîon  du  Roi  d'Hannovre  à 

l'alliance  du   if  Mars  -     -     J24 

»  8  —     Accelfion  du  Roi  Portugal  à  l'al- 

liance du  2S  Mars  -     -     lîg 

9  —     Accefîîon   du  Roi  de  Sardaigne 

à  Palliance  du   25  Mars  -     -      130 

1Ç   —    Acceiîion   du  Roi   de  Bavière  à 

l'alliance  du  2ç  Mars  -     -     134 

23  —  Convention  éventuelle  entre 
l'Autriche  et  la  Bavière  à  Vienne 
(non  ratifiée)  -     .     4^1 

îf  Avr,  ^Déclaration  de  la  Gr.  Bretagne 
^Maijlors  âj   l'échange  des   ratifica- 
tions du  traité  d'ail,  du  2\  Mars 
et  cont!  e-déclaration  des  3  cours 
du  9  Mai  -     .     117 

et  lig 

27Avr,  Acceflion  des  Princes  et  villes 
d'Allemagne  au  traité  d'alliance 
eu  -Sf  Mars  -     -     f  jg 


C    H    R    0   N   O    L    O    G  I   Q.  U    E.  7^1 

iglÇ  JoAvr.  Convention  additionelle   entre    Tom.    pag. 

la  Gr.  Bretagne  et  les  ,' allies  II. (VI.) lit 
2  Mai  Traité  de  fubfide  entre  l'Angl. 

et  la  Sard?.igne  -     -     I^J" 

}  —    Traité  de  V^ienne  entre  la  Rus- 

fie  et  l'Autr.  (annexe  1.  ù  l'acte 

du  congres)  -     •     2Sf 

—  —    Traité  de  Vienne  entre  la  Rus- 

fîe  et  la    Prulle  (annexe  11.   à 

l'acte  du  congres  -     -     2^6 

—  —    'J'raité  additionel  entre  la  Ruffie, 

laPrulFe  et  l'Autriche  concernant 
Cracovie  à  V^ienne  (annexe lli. 
à  l'acte  du  congrès  -     -     afi 

6  —     Note  remife  par  les  alliés  aux 

Suitîes  -     -     l6C 

12  —     Reponfe  des  Suifles  à  la  précé- 

dente note  ■     -     1^8 

—  —     Extrait   du    procès- verbal    des 

conférences  des  P.  fignataires 
du  tr.  de  Paris  fur  Napoléon 
Bonaparte  -     -     2,6} 

13  —    Accelfion  du  G.  D.  de  Bade  à 

l'alliance  de   Vienne  -     -     1^6 

IS  —  Traité  de  paix  et  d'anii;ié  entre 
la  Frufl'e  et  la  Saxe  (annexe  IV, 
à  l'acte  du  congrès)  -     -     273 

—  —     Déclaration  du  Roi  de  Saxe  fur 

la  maifon  de  Svhônbourg  (an- 
nexe V.  à  l'acte  du  congrès)       -     -     284 

—  —     Traité  principal  de  liquidation 

entre  divers  princes  poifeifeurs 
de  biens  de  l'ordre  Teuionique 
figné  à  Mergentheim  -     -     491 

19  —    Traité  entre  la  Gr.  Bretagne  le 

Roi  des  Pays-Bas  et  la  Rulfie    -     -     290 
Bbb  s  181Ç 


7^^  TABLE 

igif  ipMai  Traité  de  Tubfide  entre  la  Gr.    Xom.    p«g. 
Bretagne  et  Je  G.  D.  de  Bade  II.  (VI.)  19g 
20  —    Adhéfion  de  laSuifTe  à  l'alliance 

de  Vienne  -     -     170 

—  —    Convention  militaire  entre  les 

armées  d'Autriche  et  de  NapJes  -     -     29J 

—  —     Traité  entre  la  Sardaigne  l'Autr. 

TAngl.  la  Ruine  la  Pruffe  et  la 
France  figné  à  Vienne  avec  un 
annexe  à  l'art.  IV  et Vli.  (annexe 
XlUetXiV.  à  l'actedu  congrès)  -     -     298 

et  J02 
22  ^^    Patente  Prufîienne  fur  la  prife 

de  poireiîîon  de  partie  de  la  Saxe  -     -     287 

—  —    Acte  de  renonciation  du  R.  de 

Saxe  au  Gr.  duché  de  VarCovie    -     -     2^6 
2}  —    Accelfîon  du  G.  D,  de  HclTe  au 

traité  d'alliance  de  Vienne  -     -     148 

27  —  Acceflîon  du  R  ds  Saxe  à  l'al- 
liance de  Vienne  •     -     i^i 

—  —    Convention  entre  les  alliés  et  la 

Siiifle  portant  Ton  accdflîon  à  la 
déclar.  du  20  Mars  (annexe  Xl.b. 
à  l'acte  du  congrès)  •    •     17J 

29  —  Traité  de  celîions  entre  la  Pruife 
et  le  Hannovre  figné  à  Vienne 
(annexe  VI.  à  l'acte  du  congrès)   -     -     316 

JO  —    Acceflîon  du  R.  deWirtemberg 

au  traité  d'alliance  de  Vienne     -     -     i^| 

jl  —  Traité  entre  le  Roi  des  Pays- 
Bas  et  les  4  puifiances  alliées 
avec  un  art.  fép.  (annexe  X.  à 
l'acte  du  congrès)  -     •     J27 

—  —    Convention  entre  la  PrulTe  et 

les  Duc  et  Prince  de  Naflau  (an- 
nexe Vlll.  à  Tacte  du  congrès)    -     -     33  J 

J8»V 


H9 


471 


CHRONOLOGIQ_UE.  jCf 

Avril /Convention  entre  les  commilTai-    Tom.    p»g. 

Mai  (r'^s  pour  la  hxation  des  polies- 
lions  de  la  Frulie  lur  la  rive 
droite  delà  Mofelle  IICVI.)  J  lO 

ijuia  Convention  entre  la  PrulFe  et 
Saxe-Weimar  (annexe  Vli.  à 
l'acte   du  congres)  -     -     ^24 

4  —     Traité  entre  la  Prufle  et  le  Da- 

nemarc  à   Vienne 

5  —     Notedel'Ambairideurd'Efpagne 

au  congrès  fur  l'alliance  et  l'acte 
du   congrès 

6  —     Traité  de  fubfideentre  la  Gr.Brc- 

tagneet  le  Roi  de  Wirtemberg     -     -     202 

7  —     Traité  de  fublide  entre  la  Gr. 

Brér.  et  le  Roi  de  Bavière         -     -     204 

8  —     Acte  pouj  la  conftitution  féde- 

rative  d'Allemagne,  en  ail  et  fr. 
(annexe  IX.  à  l'acte  du  congrès)  -     -     3^5 

ec  j69 

9  —     Acte  final  du  congrès  de  Vienne  -     -     379 
10  —     Convention  entre  l'Autriche  et 

la  PrulTe  d'une  part  et  le  G.  D. 

de  Hefle  de  l'autre  -     -     4f9 

—  —  Extrait  du  protocolle  des  P.  fig- 
nataires  du  traité  de  Paris  fur 
les  arrangemens  avec  Bade        -     -     4^8 

14  —    Protellation  des  Princes  ircdia- 

ti{és  au  fujet  de  l'acte  du  congrès  -     -     46  f 

et  46c 

•—   —     Protellation  du  Pape  au  fujet  de 

l'acte  du  congrès  -     -     47Ç 

18  —  Notedel'Ambafladeur  J'Efpagne 
à  Vienne  au  Ijjet  de  l'aliii^nce 
du  i^  Mars  et  de  l'acte  du  con- 
grès -    -     473 


766  TABLE 

iS'f    6Nov.  Protocolle  des  conférences  de    Tom.    pag. 
Paris    fur   la    diftribution    des 
703  millions    payables    par   la 
France  U.(VI.)676 

20  —  Traité  de  pai^  de  Paris  entre 
la  France  d'une  p.-^rt  et  1.^  Gr, 
Brét.  l' Auir.  la  Rulfie  et  la  PrulFe 
de  l'autre  -    •     ^8» 

—  —     Article    féparé   avec  la  Rulîîe 

feulement  -     ■     691 

—  —     Convention  en  conféquence  de 

l'art.  IV.  -     •     691 

—  —     Convention  en  conféquence  de 

l'art.  V.  -    -     69S 

—  —     Convention  en  conféquence  de 

l'art.  iX.  en  ce  qui  concerne  la 
Grande-Bretagne  -     -     7^7 

m~m  I..  Convention  en  conféquence  de 
l'art.  IX.  en  ce  qui  concerne  les 
autres  alliés  -     -     7*7 

—  —     Actede  ratification  des  traités  et 

conventions  de  Pans  par  S.  M. 

l'Emp.  d'Autriche  -     -     7jî 

—  —     Traité  d'union  entre  les  cours 

de  Vienne,  de  Londres  de  Pe* 
tersbourg  et  de  Berlin  •     -     7J4 

_  —  Note  des  miniftres  des  alliés  au 
Duc  de  Richelieu  relative  à  la 
précédente  union  -     •     7J8 

—  —     Actes  fur  la  neutralité  perpé- 

tuelle iie  la  SuiiTe  reconnue  par 

chacune  des  Puiflances  alliées    -    •    74° 

i8ir 


CHRONOLOGIQUE.  767 

gif  24N0V.  Déclaration  Je  la  Gr.  Brct.  aux    Tom.    p«g. 
E.  Unis  d'Amérique  fur  le  corn- 
merce   avec  St.  Hélène  11. (\'I.)ç92 

a  Dec.  Traité  de  paix  entre  la  Comp. 
Angl.  d.  Indes  Or.  et  le  Rajah 
de  Napaul.  _     .    ^^j 


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