^.
^:sA
NOUVEAU RECUEIL
I
DE
TRAITÉS
d'yUUance , de Paix, de Trêve, de Neutralité,
de covunerce , de limites , d'échangée etc. et de plufieurs
autres actes fervant à la connaijjance
des relations étrangères
des Pu Jffa ne e s et états
DE L'EUROPE
TANT DANS LEUR RAPPORT MUTUEL
QUE DANS CELUI ENVEHS LES PUISSANCES
ET ETATS DANS D'aUTRES PARTIES DU GLOBE
Depuis ] Ô03 jiisqiia préjeiit.
/y
Tire des copies publiées par autorité , des meilleures
collections pariicnlicres de traités et des auteurs
les plus ejiitués.
PAR
GEO. FRÉD. DE MARTENS.
i«5_f f©ja
T O M E ï î. V 5^^
1S14 — 1^15 iiîdiifiv. ^f- ^
A GOTTINGUE,
DANS LA LIBRAIRIE DE DIETERICH.
I 8 I 8-
JX
PREFACE.
(3 multitude des traités conclus depuis 1814
me force à terminer le préfent volume avec la
fin de l'année 181 f et à renvoyer à un troi-
fième volume les traités d'une date ultérieure.
Ce volume efl: deftiné à renfermer
î. les traités de 18 16 et 18 17;
a. un appendice de traités conclus depuis igog
et qui me font parvenus trop tard pour les
inférer à la place où il aurait convenu d'après
tordre chronologique j
5. une table chronologique et alphabétique, qui,
à l'exemple de celle jointe au 4^™® volume
des fupplemens, s'étendra fur la totalité du
préfent recueil avec allégation de la première
et de la féconde édition des 4 premiers volu-
mes, et qui renfermera auffi l'allégatiori
a) de traités antérieurs à l'époque de la quelle
commence le préfent recueil, b) d'autres
actes publics que le plan du recueil n'a
point permis d'y inférer et qui fe trouvent
' * i a)
YI PRiFACE.
a) dans le recueil de feu Mr. "Wenck;
b) dans le recueil de feu Mr. Koch;
c) dans la nouvelle édition de l'abbrégé de
hiltoire des traités, de feu Mr. Koch
entièrement refondue et continuée par Mr.
le Confeiller de légation Schoell, et dont
le IX**"" volume vient de paraitre;
d) dans le recueil des pièces officielles que Mr.
Schoell a publié depuis 1814 en Xli vo-
lumes, dont les trois derniers, divifés chacun
en 2 tomes , renferment les actes du con-
grès de Vienne dont auQi ils portent le
titre particulier;
e) dans les actes du Congrès de Vienne
publiés par Mr. le confeiller intime de
légation Kluber.
Ne pouvant pas déterminer [avec précifion
l'époque à la quelle ce 111®'"® volume pourra
paraitre, je me fuis cru en devoir d'ajouter
provifoireraent au préfent volume une table
fommaire et fimplement chronologique des piè-
ces renfermées dant les 11 Volumes du nouveau
recueil (ou Vol. V. et Vl. des fupplémens) pour
faciliter en attendant l'ufage d'un recueil où
l'ordre chronologique, quoique obfervé en géné-
ral, a été plufieurs fois interrompu par le defir
de rapprocher des actes qui non obftant quelque
diverhté des dates font liés enfemble par leur
contenu.
En inférant dans le préfent volume le célèbre
acte final du Congrès de Vienne du 9 Juin 1 8 » f
j'ai
PREFACE. VII
j'ai fuivi de préférence l'édition officielle et
très ibignée qui en a paru de l'Imprimerie Im-
périale de Vienne in 4to, et je me luis dispenfé
d'inférer les variantes, la plupart peu importantes
ou même provenant évidemment de fautes de
plume ou d'impreflion qui exiltent dans diverfes
éditions antérieures à celle de Vienne, par le
motif que Mr. Schoell les a déjà recueillies
dans le Vol. XII. de fon recueil de pièces offi-
cielles, (ou Vol. V. de fon recueil fur le congrès
devienne) p. ^ig- 527 et que lorsqu'elles ne
changent point le fens, ou qu'elles repofent fur
une erreur manifefte, le lecteur eft, fans ne-
cefTité, désagréablement interrompu par elles.
J'ai balancé fl à l'exemple de l'édition de
Vienne et de plufieurs autres je devais faire
fuivre après l'acte du congrès les 17 pièces
annexées qui par Tart. 11 g. de l'acte font
déclarées en faire partie ou s'il était préférable
d'inférer les traités qui en font la majeure partie
d'après la date de leur fignature. Je me fuis
déterminé à fuivre cette dernière méthode,
comme plus propre à l'étude de l'hiftoire du
congrès et à la fois plus commode ; vu que le
lecteur eft fur de les trouver, foit quMl les cherche
d'après l'ordre chronologique, foit après l'acte
principal, où il trouve à l'art. 11 g. les renvois
neceffaires. 11 n'eft donc refté comme annexes
que les n. if. 16. et 17. à l'égard des quels je
n'ai pas cru avoir les mêmes motifs pour les
inférer plus haut.
*4 J«
VIII PREFACE.
Je n'ai pu donner que les traités qu'on n'çft
pas convenu de garder fecrèts; mais parmi
ceuxci plufieurs ont pu échapper et ont échappé
à mes recherches. Je donnerai dans un appen-
dice au Voi, 11 i, ceux qui me Ibnt parvenus
trop tard pour les inférer à leur place; tels font
les fuivans:
I808. 9 Sept, Convention entre les cours de
Bavièrede Wirtemberg. de Bade,
de HefTe et le Prince Prnuat fur
le partage des dettes et penfions
de l'ancien collège des comtes
d'Empire de Wetteravie, fignée
à Nurnberg.
ij Sept. Transaction entre les membres
de l'ancien cercle de Franconie
fur les dettes et charges du cercle.
X8ïo. i6Févr. Articles additionnels et fecrèts
au traité figné entre la France
et le Prince Primat le lé Févr.
1 810 et placé Vol. 1. p. 241.
! jr Mai. Procès verbal de remife des prin-
cipautés de Fulde et de Hanau
par la France au G. D. de Franc-
fort, et de la moitié de l'octroi
de navigation du Rhin par le
G. D. à la France.
1813. 28 Dec. Convention entre l'Emp. des
Français et le G D. de Francfort
fur le rembourfement des dettes
et les domaines refervés.
I8l2'
PRÉFACE. IX
I8l2. 18 Juil. Traité de paix entre la Gr Bre-
tagne et la Ruflie à Orebro
20 Juil. Tr. entre l'Efpjgne et la Ruffie
à Williki Louki.
1815. Févr, Article féparé et fecrèt du traité
d'alliance entre h PrulFe ei la
Ruflie à Kalifch.
7 et 9 Avril. Deux conventions fur les
dettes des principautés de Hanau
et de Fulde fignées à Aichaf-
fenburg.
4 Mai. Convention entre la France et
le G- D. de Francfort fur le
niode de communication en ma-
tière criminelle.
îf Juin. Article feparé et fecrèt du traité
entre l'Angl. et la Pruffe à Fvei-
chenbach.
14 Juil. Traité de paix entre le Portugal
et Alger.
9 Sept. Article féparé et fecrèt du traité
de Toeplitz entre l'Autriche et
la Prude.
Dec. Acte de ceflîon de la feigneurie de
Jever par PEmp. de Ruflie au
D. d'Oldenbourg.
1814. 14 Mars. Convention entre l'Electeur de
HeOTe et le Département de l'ad-
min. centrale des provinces con-
quiies, au fujet du partage des
dettes
X PRÉFACE.
dettes et des penfions entre le
comté de Hanau et l'ancien G.
Duché de Francfort, à Caflel.
i8 1 5*. 24 Avril. Convention entre les commif-
faires des Puiflances alliées rela-
tive à réconomie des armées en
pays amis.
19 Mai. Convention de Vienne relative
. à la formation d'un parc d'armée
par le rayon Rufle.
19 Mai. Convention de Vienne relative
à l'adminidration des hôpitaux
dans le rayon Ruffe.
5 G Juin. Convention entre l'Electeur et
le G. Duc de Heiïe.
Il y a d'autres traités de cette époque dont
je n' ignore pas l'exiftence mais dont je n'ai
point pu me procurer jusqu'ici une copie
latisfaifante et dont en conféquence je puis moins
promettre que defirer de pouvoir les Jnférer dans
le liP™« Volume; Tels ibnt
1808. 3 Jan. Traité de commerce entre l'Italie
et la Bavière.
I j Mars. Traité entre la Gr. Bretagne et
le Portugal à Londres.
19 Mars. Convention entre la Saxe et la
Wertphalie.
20 Juin, Traité de commerce entre la
France et l'Italie.
1 y Juil.
Préface. xi
If Juil. Traité entre la France et le G.
Duc de Berg.
17 Sept. Convention entre l'Autriche et
, Bade.
20 Sept. Convention entre la France et
la Prude.
8 Oct. Actes du congrès à Erfort.
1809. 2iAvr. Traité entre la Gr. Brét. et le
Portugal.
2 j Août. Convention entre le G. Duc de
Bade et la majorité desSuiffes.
18 10. j Févr, Convention expîicatoire de celle
de Bayonne du 8 Mai 1808.
28 Févr. Traité entre la France et la Ba-
vière (dont je n'ai pu donner
qu'un extrait).
8 Mai. Convention entre la France et
Wirzbourg.
26 Mai. Convention entre la Bavière et
Wirz bourg.
181 1. 19N0V. Conv. entre l'Autriche et le duché
de Varfovie fur les lalines de
Wieliezka.
1812. 26 Févr. Conv. entre la Saxe et la Weft-
phalie.
24 Mars. Alliance entre la RulTie et la
Suède.
28 Mars. Capitulation entre la France et
la SuiiTe.
I s Avr. Conv. entre la Saxe et la "Weft-
phalie.
y Mai.
XII PRéFACE.
j Mai. Conv. pour racceflT. de la Gr.
Bretagne au traité entre laRuffic
et la Suède.
18 Mai. Traité de paix entre la Ruffie et
la Porte à Buchareft.
i8W' 2 8Fevr. Traité de Kalifch entre la Ruffie
et la PruflTe (dont je n'ai pu don-
ner que quelques art. féparés).
1 8 1 4. f Juil. Traité entre l'Angl. et l'Efpagne,
18 I f. i2Sept. Conv. entre la PrufTe etWeimar.
Ces traités n'étant fans doute pas les feuls
qui manquent dans le préfent recueil je ferais
fort obligé à ceux qui voudraient m'indiquer
ceux dont ils ont notice, et plus encore s'ils
voudraient me les communiquer et contribuer
par là à l'avantage d'un ouvrage deitiné à la
commodité du public et particulièrement à celle
des membres du corps diplomatique, qui dans
leurs minions ne peuvent pas s'entourer de
nombreufes bibliothèques, ou rechignent à perdre
leur tems à la recherche de pièces éparfes dans
une multitude d'ouvrages et de journaux.
A Francfort fur Mein, le 26 Dec. i8»7.
ERRATA.
ERRATA.
Tome I.
F«g» 5 ligne f au litu de :
courrante
lifés :
courrant
*- ait. 4. 1. 6
—
dite
—
dites
7 ligne 1
—
cortractantes
—
contractantes
— ligne 3*
—
Welcher
—
welchen
So ligne 4 d'embas
—
fa
—
fon
S.2. art. 14. 1. 4
—
coiîimes
—
comme
2Ô trt. 17. 1. 23
—
privé
—
grevé
29 art. 21. 1. 1
après:
traité
aj
outéS:
fera
36 n. 5. ligne 5 «u lieu de: Rheinifchen lifés: Rheinîfche
66 ligne 2 ?
67 ligne 2 — des — de
71 note, ligne avant dernière au lieu de : le — la
— 8 Sept.
— immunités
— continueront
— I.ohneck
— et Napoléon
— arrivée
— 12N0V. 1310
— ouvrir
— entre ta France
et la 13.
— eft
■— Lohneck
— \^ Mai
— qui
— decîlîoti
Pag. 366
%Qi ligne 9 au lieu
de: 17 Stpt.
162 ligne 3
—
communités
223 Irgne 19
—
continuèrent
238 ait- 13. 1- 4
—
Lohnecz
326 ligne 3
—
à Napoléon
353 texte français 1. 16 —
arrivé
344 ligne 5
—
12N0V. 1815
344 Senie alinéa î. 3
—
ouvrier
351 d. le titre
—
entre l'Autriche
254 art. 16. ligne 5
—
cet
355 art. 18. ligne 4
—
Lahneck
356 ligne 3
—
XVII. idem
365 art. 1. ligne 9
—
que
— art. 6. ligne 2
—
deeilions
XIV
V
ER
RATA.
"
. 566 ligne lîfrnière tu
lieu
de:
tie$
lifés :
partie»
572 srt. 25. ligne I
~
iiifituée
—
iiiftituée
373 qrt. 29. ligne 2
—
su
—
ou
379 a"- 56. ligne 3
—
la
--
fa
38o ligne 4
—
il
—
ils
383 l>g"e 4
—
fleure
— ■
fleuve
— art. 4. lignes
—
foint
~
foient
»-> 1. amepenulcime
—
deliminatioo —
délimitation
386 ligne?
—
dignes
—
dignes
— ligne 15
—
la
—
fa
394. 95 et 96 la date
en marge
au lieu de
i8i5
lifés igia
411 art. 7. 1.2 su lieu de
fa
—
la
422 II. 6. ligne S
—
atteliées
—
attelée
434 «1- 55 ^. ligne 4
—
leurs
—
fes
435 n- 55 c- ligne 16
—
des
—
das
437 1- ainepenultime
—
contienue
—
contenue
457 1. 2 et ait. 2 et 3
—
25 Nov.
—
£1 Nov,
459 art. 4« ligne 1
—
viguer
—
vigueur
544 n.55^. cet acte aurait dû être placé p. 510.
556 note; ligne 3 au lieu de: expection lifés: exception
472 art. 1. ligne 5 — attendre ~ atteindre
532 5eme alinéa 1. 6 après: neutralité ajoutés: à
683 ligne 1 au lieu de: 20/8 lifés: 20/18 *
613 ligne 2 — conplet — complet
627 note ligne 1 — près — pris
650 art. 4- ligne 4 — engagemens — arrangeineus
651 art. 2 ligne 4 — permet — promet
652 art. 5. lignes — pofitiv — pofitive
664 art. 2. ligne 2 — bâter — hâter
666 n.78a. l'allégation du Journal de Francfort elt n.5»«
663 art. 4. ligne 6 au lieu de; Frondhiem lifés: Trondhiem
689 22 alinéa 1. 5 — prefentes — prefeuta
698 ligne 15 — fens — fes
702 ligne 10 — othe — oiher
— ligne 25 — ihis — His
708 note ligne 3 après : probablement ajoutés : trois moit
71S a>^C' 8* ''S°' ^ *" ^^'" ^^ '• '"^ ^^^^^ ' ^^
TOMB II.
ERRATA.
XY
Pag. 3
6
23
26
44
47
50
58
62
63
75
80
81
101
103
105
109
"5
121
129
144
156
»58
Tome IL
n. 4" ligne 7 au lieu de: pris lîfés : prcf
art. 6. ligne 7 — lieu — lien
n.4- ligne 4 """ Hage — Haye
ligne ig — auch — auf
n. 1. ligne après: fatis f^ire aux ajoutés: demandes
1. 1. d'enbas au lieu de : praemiiïîorum lifés : praernilTorain
ligne 12 — accurata — accurate
art. 4- lignes — 1^* — des
art. 3. Lignes — « eux — ceux
art. 7. ligne 2 — pris — près
art. 3. ligne 5 — conferinement —conformément
ligne 4 — negiiglé — négligé
an. 5. ligne i2 — la ~ le
ligne 6 — rdfcrvant •— refervant
art. 5. ligne 9 après: prefent effacés; effet
art. add. 2d. alinéa 1.1. au lieu de : forme lifés: force
art. 2. lignes au lieu de : auront lifés: auroit
ligne 50 — Termine — Weinc
art. 4« après: traité ajoutes; étant
n.2oc. titre au lieu de: entre la G. B. lifés: par laG.Brct*
avec etc.
entiray
lig!iint
Genther
fous le
habitant
douce
formés
quote ité
ftatai
_cette_
Lands
ou
verftattct
allarms
det
au lieu de
art. 2. ligne 6
ligne 4 -^
ligne 4 —
n. 2. ligne a —
— art. 4- ligne 1 ~
159 n.5. ligne 9 —
"— n. 6. ligne 4 —
160 art. 6. ligne 7 —
— art. 7. ligne 3 "—
— ligne 12 —
161 art. 8. 1.2. 4 et 9 —
176 art. 5. ligne 9 —
182 note ligne 7 —
217 art. 4. ligne 1 —
265 ligne 7 ■«•
lifes : entirely
— againft
— Gunthfr
-~ fous la
— habitans
— douze
— formé
— quotité
— ftatué
— dette
— Lauds
— vu
— erftattet
— ail arm»
-. de
P«g. 49»
XVI ERRATA.
Pag "49» lignez su lieu de: 13 Avril liféss 15 Acùe
315 m: \. ligne 14 — reirent — reûtnt
319 art, 5. a ligne 11 — four — fous
— — ligne 16 — - avoier — avoir
396 ligne 19 — auï »- aux
453 '«avanr «dernière — Traité — traite
445 ligne 7 •" dernier — denier
447 ligne 1 — nouveau — nouveau
454 après art. VH. rayes; (7)
— 1. dernière au lieu de: appartenons — appartrnans
457 art. XVII. I. 2. rayés : établir
— art. XVIIl 1. 2. au lieu de: ceux — eux
463 1. 7, d'einbas — nun «— nur
463 I.3' d'tjnbas — l'ila — l'île
473 I. 11. d'embas •— perières — prierez
398 art. X. 1.1, — de — des
609 art. lllt I. 2. — heretier — héritier
631 nrt. II. 1.1. — eccepte — accepte
657 ligne 1 •— déclarons — déclarent
858 ligne fil — J816 — i8ï5
— ligne 23 •— Empcreure -— Empereur
696 ligne 11 — muis — • munis
677 1. 5 d'euibas — ces — fes
680 ligne 15 — adrcfle — dreflTé
697 ligne 6 — embouehre — embcachure
709 1. 18 d'embas — ou • — vu
715 art. XV. 1.3 après ferment rayés les mots: de Mr, l'am-
baJfaJeur de S. AI, Britannique <jui doivent
être placés ligne 5 api es en préfenoe
718 1.6 d'em.bas au lieu de: des individus feraient lifét : cet
individus fervaient.
I.
I.
Traité de paix figné entre la France et l'Au-
triche etfes alliés à Paris le 30 Mai 18 14.
(Traité de paix JJ_gné à Paris etc. gvo pag 3. Copie l8l4
officielle imprimée de l'imp. Mp. et Royale à Vienne ^to et 3oiviai.
fe trouve dans; Journal de Francfort i%i:\. No, 158.)
Instrument entre la France et V Autriche,
Au nom de la trh-fainte et indivifible trinitê,
\ IVI. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S.
M. 1 Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et àe Bohême
et les alhea, d autre part, étant animes d'un éçal défit
de mettre fin aux longues agitations de l'Europ? et aux
malheurs des peuples, par une paix folide, fondée fur
une jufte répartition de forces entre les puiflances, et
portant dans fea ftipulations la garantie de fa durée; et
S. M. 1 Empereur d'Autriche, Koi de Hongrie et de
Bohême et fes allies ne voulant plus exiger de la France,
aujourd hui, que. s'étant replacée fous le gouvernement
paternel de fes Rois. elle offre ainfi à l'Europe un gage
de fecurite et de fiabilité, des conditions et des garanties
qu Ils lui avoient à regret demandées fous fon dernier
gouyernement; leurs -dites Majefiés ont nommé des
plénipotentiaires pour discuter, arrêter et ligner un traité
de paix et d amitié; favoir:
S. M. le Roi de France et de Navarre, M, Charles-
Maurice de Talleyrand- Perigord , prince de Bénévent,
grand-aigle de la Légion -d'honneur , grand-croix de
\V l\l h^''^r?^i d'Autriche, chevalier de l'ordre de
M. André de Ruffie, des ordres de l'aigle-noir et de
1 aigle- rouge de Prufle, etc., fon miniftre et fecrétaire
oetat des afiaires étrangères;
A. nlS' ^^' ^'Ç"^P^''^^'f d'Autriche, Roi de Hongrie et
Nau,>.T'i? ^^' .^ï-J^P^^ce Clément- Wence.!as-Lo.
Nouveau Ruuetl. TAU A tbair.
2 Traité de paix de Paris entre tes aîliês
jQj^thaire de Metternich Winnebourg-Ochrenhaufen, cbe-
valier de la ToUon-d'or, grand crcix de l'ordre de St.
Etienne, grand -aigle de la Légion -d'honneur, cheva-
lier des ordres de St. André, de St. Alexandre -Newsky
et de St, Anne de ia première ciaiîe de Ruflie, chevalier
grand -croix des ordres de l'aigle -noir et de l'aigle-
rouge de Prufle, grand -croix de l'ordre de St. Jofeph
de Wurzbou'-g, chevalier de l'ordre de Saint- Hubert de
Bavière, de celui de l'aigle -d'or de Wurtetriberg et de
planeurs autres; chambellan, confeiller intime actuel,
mifiitlre d'état, des conférences et des affaires étrangères
de S. M. I. et R. Apoilolique ;
Et le comte Jean-Philippe de Stadion-Thannhaufen
et Warthaufen, chevalier de ia Toifon-d'or, grand-
croix, de l'ordre de St. Etienne, chevalier des ordres
de St. André, de St. Alexandre- Ncwski et de Ste. Anne
de la première clafie, chevalier grand -croix des ordres
de l'aigle- noir et de l'aigle -rouge de Prufle; chambel-
lan, confciller intime actuel, miniftro d'état et des con-
férences de S. M. 1. et R. Apoftolique;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins -poavoirg
trouvés en bonne et due forme, font convenus des ar-
ticles fuivans :
Paix et Art. L 11 y aura, à compter de ce joar, paix et
amiue. Qp^[f-\^ entre S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une
part, et S. IVl. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie
et de Bohême, et fes alliés, de l'autre part, leurs héri-
tiers et fuccefl'eurs , leurs états et fujets refpectifs à per-
pétuité.
Les hautes parties contractantes apporteront tous
leurs foins à maintenir, non feulement entr'elles, mais
encore, autant qu'il dépend d'elles, entre tous les états
de l'Europe, la bonne harmonie et inteiiigence fi céces-
faires à fon fepos.
Terri- Art. II. Le rovaume de France conferve l'intégrité
toire ^ç fpg limites, telles qu'elles exitloient à l'époque du l^^
çais. Janvier 17Q2. Il recevra en outre une augmentation de
territoire comprife dans la ligne de démarcation fixée
par l'article fuivant.
Les li- Art. lu. Du côté de la Belgique, de l'Allemagne
mites. €fc de l'Italie, l'ancienne frontière, ainfi qu'elle exiftoit
le I Janvier de l'année 1792, fera rétablie, en commen»
çant de la mer du Nord, entre Dunkerque et Nieu-
port,
et la France, 3
port, jasqu'à la méditerranée, entre Gagnes et Nice, 1Q14
avec les rectifications fuivantes.
1. Dans le départenwnt de Jemmapes, les cantons
'de Uour, Merbt-s - le - Château , lieaumont et Chimay
relieront à la France; la ligne de déniarrsfion p^fura, là
où elle touche le canton de Dour, entre ce canton et
ceux de Bonllu et Pâturage, ainfi qup, plus loin, entre
celui de Merbes- le- Château et ceux de Binch et de
Thuin.
2. Dans le département de Sambre et Meufe, les can-
tons de Valnour, Florennes , Beauraing et Gêdinne ap-
partiendront à la France; la démarcation, quand elle at-
teint ce département, fuivra la ligne qui fépare Iss can-
tons précitrés, du département de Jernmapes et du refte
de celui àe Sambre et MiMjff.
3. Dans le département de la MoC'^Ile, la nouvelle
démarcation, là où elle s'écarte de l'ancienne, fera for-
mée par une ligne à tirer depuis Perle jusqu'à Fremes-
dorf et par celie qui fépare !e canton de Tiioley du refte
du département de la Mofelle.
4. Dans le département de la Sarre, les cantons de
Saarbruck et d'Arneval relieront à la France, ainfi que
la partie de celui de Lebach, qui eft fituée au midi d'une
ligne à tirer le long des confins des villages de Herchen»
bach, Ueberhofen, Hilsbach et Hall (en laiffant ces dif-
férens endroits hors de la frontière Françoiff), jusqu'au
point où, pris de Querfeille (qui appartient à la France),
la ligne qui fépare les cantons d'Arneval et d'Ottweilec
atteint celle qui fépare ceux d'Arneval et de Lebach; la
frontière de ce côté fera formée par la ligne ci-deffus
défignée, et enfuite par celle qui fépare le canton d'Ar-
neval, de celui de Bliescaftel.
5. La forterefle de Landau, ayant formé, avant l'année
1792, un point ifolé dans l'Allemagne, la France con-
ferve au-delà de fes frontières une partie des départe-
tnens du Mont-Tonnerre et du Bas- Rhin, pour joindre
la forterefl^e de Landan et fon rayon au relie du royaume.
La nouvelle démarcation, en partant du point où, près
d'Oberll«^inbach (qui refte hors des limites de la France),
la frontière entre le département de la Mofelle et celui
du Mont -Tonnerre atteint le département du Bas -Rhin,
foivra la ligne qui fépare les cantons de WeilTenbourg et
de Bergzabern (du coté de la France), des cantons de
Pirmaûens, Dabn et Anweiler (du coté de l'Allemagne),
_ A z jus.
4 Traité de paix de Paris entre tes aîliés
jOj^ jusqu'au point où ces limitai, prèa du village de Wol-
mer&heim, touchent l'ancien rayon de la fortereffe de
Landau. De ce rayon , qui refte ainfi qu'il étoit en 1792,
la nouvelle frontière fuivra le bras de la rivière de la
Queicb qui , en qvùttant ce rayon , près de Queichheim
(qui refte à la France), pafle prèa des villagea de Merten-
beim, Knittelfiheim et Belbeim (demeurant également
François), jusqu'au Rhin, qui continuera enfuite à for-
mer la limite de lu PVance et de l'Allemagne.
Quant au Riiin , le Thalvc g conftituera ia limite, de
manière cependant que les changeraens que fubira par
la fuite le cours de ce fleuve n'auront à l'avenir aucun
effet fur la propriété des isles qui s'y trouvent; l'état
de podefi'ion de ces îles fera rétabli tel qu'il exiftoit à
l'époque de la fignature du traité de Lunéviîle.
6. Dans le département du Doubs, la frontière fera
rectifiée de manière à ce qu'elle commence au-dotTus de
la Rançonnière près de Locte, et fuive la crête du Jura
entre le Cerneux- Péquignot et le village de Fontenelles,
jusqu'à une cime du Jura fituée à environ fept ou huit
mille pieds au nord-oueft du village de la Brévine , où
elle retombera dans l'ancienne limite de la France.
7. Dans le département du Léman, les frontières
entre le territoire francoîs , le pays de Vaud et les
différentes portions du territoire de la république de
Genève (qui fera partie de la Suiffe), reftent les mêmes
qu'elles étoient avant l'incorporation de Genève à la
France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-
Jj^'en (à l'exception de la partie lituée au nord d'une
ligne à tirer du point où la rivière de la Loire entre près
de Chancy dans le territoire Genevois, le long des con-
fins de Sefeguin, Lacouex et Sefeneuve, qui refteront
hors des limites de la France), le canton de Reignier
(à l'exception de ia portion qui fe trouve à Feft d'une
ligne qui fuit les confins de la Muraz, liuffy, Pers et
Cornier, qui feront hors des limites Françoifes) et le
canton de la Boehe (à l'exception des endroits nommés
la Boehe et Armanoy avec leurs diftricts), refteront à
la France. La frontière fuivra les limitea de ces diffé-
rons cantons et les lignes qui féparcnt les portions qui
demeurent à la France de celles qu'elle ne conferve pas.
S. Dans le département du Mont-Blanc, la France
acquiert la fous- préfecture de Chambéry (à l'oxceptioa
des cantons de l'Hôpital de Saint -Pierre d'Albigny , de
là.
et la France. ç
la Bocette et do IWontmélian); et la fous - préfecture jOjj^
d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de Fa-
verge, iituée à l'eft d'une ligne qui pafle entre Oure-
ch.iife et Mariens du côté de la France, et Marthod et
Ugine du côté oppofé, et qui fuit après la crête des mon-
tagnes jusqu'à la frontière du canton de Thonee) : c'eft
cette ligne quL, avec la limite des cantons mentionnés,
formera de ce côté la nouvelle frontière.
Du côté des Pyrénées, les frontières reftent telles
qu'elles étoient entro les deux royaumes de France et
d'Efpagne à l'épuque du I Janvier 1792, et il fera de
faite nommé une commilfion mixte de la part des deux
couronnes, pour en fixer la démarcation îinale.
La France renonce à tous droits de fouveraineté,
de fuzeraineté et de pofleflîon fur tous les pays et di-
ftricts, villes et endroits quelconques fitués hors de la
frontière ci-dellus défîgnée; la principauté de Monaco
étant toutefois replacée dans les rapports où elle fe
trouvoit avant le i Janvier 1792.
Les cours alliées affurent à la France la pofîeffion de
la principauté d'Avignon, du comtat Venailîin, du comté
de Montbéliard et de toutes les enclaves qui ont appar-
tenu autrefois à l'Allemagne, comprifes dans la fron-
tière ci-delTus indiquée, qu'elles aient été incorporées
à la France avant ou après le i Janvier 1792.
Les puifîances fe réfervent réciproquement la faculté
entière de fortifier tel point de leurs états qu'elles juge-
ront convenable pour leur fureté.
Pour éviter toute léfion de propriétés particulières et
mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux,
les biens d'individus domiciliés fur les frontières, il fera
nommé par chacun des états limitrophes de la France,
des commiflaires pour procéder, conjointement avec
des commiiTaires François, à la délimitation des pays
refpectifs.
Aaffitôt que le travail des commiflaires fera terminé,
il fera dreffé des cartes lignées par les commiflaires re-
fpectifs, et placé des poteaux qui conftateronc les limi-
tes réciproques.
Art. IV, Pour 8fl*urer les communications de la Cdm-
ville de Genève avec d'autres parties du territoire de la"""^^"
Soifle, fituées fur le lac, la France confent à ce que entre
l'ufage de la route par Verfoy foit commun aux deux ^l^\l^
A 3 pays. SuilTe.
¥
€ Traité de paix de Paris entre tes allih
jQj^pays. Les ç^ouvernemens refpectifs s'entendront à
l'aniiah!e fur ù- ; moyens de prévenir la contrebande et
de régler le co-jrs des poftes et l'cnfretien de la route.
Naviî.i- Art. V. La navmation fur le Rhin, dn point où II
Khiu, devient uavigabie jusqu a la mer et réciproquement,
fera libre, de telle forte qu'elle ne puiffe être interdite à
perfonne, et l'on s'occupera au futur congrès des prin-
cipe» d'aptes Irsquelsi on pourra régler les droits à lever
par l<^s états nvtrains, de la manière la plus égale et la
plus favorable au commerce de toutes les nations.
Il fera exanùné et déridé de même dans le futur
congrès, de quelle manière, pour faciliter les coramu-
BÎcations entre les peupks et les rendre toujours moins
étrangers les uns aux autres, la" dispofition ci-defTus
pourra être également éiendne à tous les autres fleuves
qui, dans leur cours navigable, féparent ou traverfent
difi'éren» états.
Hoi- Art. VI. La Hollande , placée fous la fouverainetée
^liil- '^^ '^ maifon d*Orange , recevra un accroilTement de tcr-
maune, ritoire. Le titre et l'exercice de la fouveraineté n'y pour-
suiiie, ront, dans aucun cns, appartenir à aucun prince portant
* ou appelé à porter une couronne étrangère.
Les états de l'Allemagne feront indépendans et unis
par un lieu fédératif.
La Suîfie indépendante continuera de fe gouverner
par elle- même.
L'Italie, hors des limites des pays qui reviendront à
l'Autriche, fera compofée d'états fouverains.
Art. ViL L'isle de Malte et fes dépendances appar-
tiendront en toute propriété et fouveraineté à S. M. Bri-
tannique.
Malle. Art. Vin. S. M. Britannique ftipulant pour elle et
fes alliés, s'engage à reftituer, à S. IV'l. très -chrétienne,
dans les délais qui feront ci -après fixés, les colonies,
pêcheries, comptoirs et établiiïemcns de tout genre que
la France poITédoit au i Janvier 1702 dans les mers et fur
les continens de TAmirique, de l'Afrique et de l'A fie , à
l'exception toutefois des isles de Tabago et de Sainte-
Lucie, et de l'isle de France et de fee dépendances, nom-
ménir-nt Rodrigue et les Sécht^lles, lesquelles S. M. très-
chrétienne cc'ie tn toute propriété et fouveraineté à S. M.
Britannique, comme aufîl de la partie de Saint-Domin-
gue cédée à là Franc e par la paix de Bàle et que S. M.
très
tt la France» 7
très chrétienne rétrocède à S. M. catholique en toute jQm
propriété et fouveraineté, '^
Art. IX. S. M. le Roi de Suède et de Norvép,e, en Ouad.v
confequence d'arrangemens pris avec (es aiiiés, et pour ^""P*^*
l'exécution de l'article précédent, confent à ce que l'isle
de U Guadeloupe foit reftituée à S. M. très- chrétienne,
et cède tous les droits qu'il peut avoir fur cette isie.
Art. X. S. M. très- fidèle, en confequence d'arran- Guyane,
gemens pris avec fes alliés, et pour l'exécution df l'ar-
ticle Vill, s'engacje à reftituer à S. M. très- chrétienne,
dans le délai ci- après fixé, la Guyane Françoife, telle
qu'elle exilloit .'lu i Janvier 1792.
L'effet de la ftipulation ci-delTus, étant de faire re-
vivre la conteftation exilante à cette époque au fujet des
limites, il eft convenu que cette contellation fera ter-
minée par un arrangement amiable entre les deux cours,
fous la médiation de S. M. Britannique.
Art. XI. Les places et forts exiftans dans les colo« roit$.
nies et établiflemens qui doivent être rendus à S. M.
très -chrétienne, en vertu des articles Y' 111, IX et X,
feront remis dans l'état où ils fe trouveront au moment
de la fignature du préfent traité.
Art. XII. S. M. Britannique s'engage à faire jouir comi-
les fuiets de S. M. très -chrétienne relativement au com- "f"'de»
merce et à la fureté de leurs perfonnes et propriétés dans
les limites de la fouveraineté britannique fur le continent
des Indes, des mêmes facilités, privilèges et protection
qui font à préfent ou feront accordés aux nations les plu»
fâvorifées. De fcn côté, S. M. très- chrétienne n'ayant
rien plus à coeur que la perpétuité de la paix entre les
deux couronnes de France et d'Angleterre, et voulant
contribuer, autant qu'il efl en elle, à écarter dès -à- pré-
fent des rapports des deux peuples, ce qui pourroit un
jour altérer la bonne intelligence mutuelle , s'engage à
ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établis-
femens qui lui doivent être reftitués et qui font fitués
dans les limites de la fouveraineté Britannique fur le con-
tinent des Inde», et à ne mettre dans ces étabiifiTemens
que le nombre des troupes néceffaires pour le maintien
de la police.
Art. XIII. Quant an droit de pêche des François fur Terre-
le grand banc de Terre-Neuve, furies côtes de l'isle de neuve.
A4 ce
8 Traité de paix de Paris entre tes alliés
jQj^ ce nom et des isles adjacentes, et dans le Golfe deSaînt-
^ ^ Laurent, tout fera remis fur le même piud qu'en 179a.
Epo- Art. XIV. Lfs colonies, comptoirs et établiffit-
Tciuiil* «Tiens qui doivent être reftitués à S. J\J. Très -Chrétienne
lions, prîr S. M. Britannique ou fes alliés feront remis, favoir:
ceux qui font cans les mer* du Nord ou dans les mer» et
fur les continens de l'Amérique et de l'Afrique, dans les
trois mois, et ceux qui font au-delà du Cap de bonne-
Efpérince dans les fix mois qui fuivront la ratification
du'preient traité.
Vaî(T?. Ah T. XV. Les hautes parties contractantes s'étant
aux de réf^rvé par l'art. IV^ de la convention do 23 Avril dernier,
muni- de régler dans le préfent traité de paix définitif le fort
ùong. ^^8 arfcnaux et dts vailTeaox de guerre armés et non ar-
més qui fe trouvent dan» les places maritimes remifea
par la France en exécution de l'art. IL de ladite conven-
tion, il eH; convenu qae lesdits vaiiTeaux et bâtimene de
guerre armés et non armés, comme aufli l'artillerie
navale et les munitions navales et tous les matériaux
de conftruction et d'armement, feront partagés entre
la France et le pays où les places font fituées, dans la
proportion de deux titfrs pour la France et d'un tiers
pour les puifTances auxquelles lesdites places appar-
tiendront.
Seront confidérés comme matériaux et partagés
comme tels dans la proportion ci -deffus énoncée , après
avoir été démolis, les vaifteanx et bàtimens en con-
ftruction qui ne feroient pas eh état d'être mis en mer
fix femaines après la fij^nature du préfent traité.
Des commiflaires feront nommés de part et d'autre
pour arrêter le partage et en drefler l'état, et des paffe-
ports ou fauf- conduits feront donnés par les puiiïances
alliées pour affurer le retour en France des ouvriers,
gens de mer et employés François.
Ne font compris dans les itipulations ci-defius les
vaiffeaux et aru nanx exiftant dans les places maritimes
qui feroient tombées au pouvoir des alliés antérieure-
ment au 27, Avril, ni les vaiffeaux et arfenaux qui appar-
tenoient à la Hollande, et nommément la flotte du Texel.
Le gv>uvernement de France s'oblige à retirer ou à
faire vendre tout ce qui lui appartiendra par les ftipula-
tions ci-delTus énoncées, dans Ic délai de trois mois
après le partage effectué.
Doré-
et îa France. 9
Dorénavant le port d'Anvers fera unîqaetnenfc un îQ£4
port de commerce. " "
* Aiiveu.
Art. XVI. Les hautes parties contractantes, vou- Amnis-
lant mettre et faire mettre d;in9 un entier oubli les di- 'i^*
vifions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent
que, dans les pays reftitués et cédés par le préfent traité,
aucun individn, de quelque claffe et condition qu'il foit,
ne pourra être pourfuivi, inquiété ou troublé, dans fa
perfonne ou dans fa propriété, foQs aucun prétexte, ou
à caufe de fa conduite ou opinion politique, ou de foa
attachement, foit à aucune des parties contractantes,
fuit à des gouvernemens qui ont ceffe d'exifter, ou pour
toute autre raifon, fi ce n'eft pour les dettes contractées
envers des individus, ou pour des acties poftérieura an
préfent traité.
Art. XVII. Dans tous les pays qui doivent ou dev- Emigra*
ront changer de maîtres , tant en vertu du préfent traité, '*°'^'
que des arrangemens qui doivent être faits en confé-
quence, il fera accordé aux habitans naturels et étran-
gers, de quelque condition et nation qu'ils foient, tm
efpace de fix ans, à compter de l'échange des ratifica-
tions, pour dispofer, s'ils le jugent convenable, de
leurs propriétés acquifes, foit avant, foit depuis la
guerre actuelle, et fe retirer dans tel pays qu'il leur
plaira de choifîr.
Art. XVIII. Les pniffances alliées voulant donner Hécia-
à S. ÎVI. Très -Chrétienne un nouveau témoignage de ">»"«"•
leur défir de faire disparoître, autant qu'il eft en elles, ^yemJ-^*
les conféquences de l'époque de malheur û heureufement mens,
terminée par la préfente paix, renoncent â la totalité
des fommes que les gouvernemens ont à réclamer de la
France à raifon de contracts , de fournitures ou d'avan-
ces quelconques faites au gouvernement François dans
les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.
De fon côté, S, M. Très -Chrétienne renonce à tout*
réclamation qu'elle pourroit former contre les puiffances
alliées aux mêmes titres. En exécution de cet article,
les hautes parties contractantes s'engagent à fe remettre
mutuellement tous les titres, obligations et documens
qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réci-
, proquement renoncé.
A 5 Art;
10 Traité de paix de Paris entre les alliés
l8ï4 Aht. XIX. Le gouvernement François s'engage à
Somir-c» Taire liquider et payer les fotnmes qu'il fe trouveroit
due* à devoir d'ailleurs dans des pays hors de fon territoire,
paukni- en verta de contracts ou d'autres engagemens formels
iiert. paT-'s, eti^re des icdivîHns ou des établiflfemens parti-
culiers et les autorités Françoîfes, tant pour fournitures
qu'à raifon d'obligations légales.
com- Art. XX. Les hautes piiinanres contractantes nom-
"?^'' meront, immédiatement après l'échange des ratifications
fanes. ^^ préfent traité, des commiiTaires pour régler et tenir
la main à l'exécution de Tenfemble des ditpofitions ren-
fermées dans les articles XVlll et XIX. Ces commis-
faires s'occuperont de l'examen des réclamations dont
il eft parlé' dans l'article précédent, de la liquidation des
fommes réclamées , et du mode dont le gouvernement
François propofera de s'en acquitter. Ils feront chargés
de même de h remife des titres, obligationa et docu-
metis relatifs sux créances auxquelles les hautes parties
contractantes renoncent mutuellement, do manière que
la ratification du réfiiltat de leur travail complettera cette
renonciation réciproque.
Dettes Art. XXL Les dettes fpécialement hypothéquée»
Jiypo- dans leur origine fur les pays qui ceffent d'appartenir à
quée». la France ou contractées pour leur administration inté-
rieure, relieront à la charge de ces mêmes pays. Il fera
tenu compte en conféquence au gouvernement François,
à partir du 22 Décembre 18 13. de celles de ces dettes
qui ont été converties en infcriptions au grand livre de
la dette publique de France. Les titres de toutes celles
qui ont été préparées pour l'infcription et n'ont pas en-
core été infcrîtes, feront remis aux gouvernemens des
pays refpectifs. Les états de toutes ces dettes feront
drefles et arrêtés par une commiflion mixte,
ç,^. Art. XXIL Le gouvernement François reftera
tionne- chargé, de fon coté, du rerabourfement de toutes les
T"*"^' fommes verfées par les fujets des pays ci-deflus men-
etc.' tionnés, dans les caiffes Françoifes, foie à titre de cau-
tionnem.ens, de dépôts ou de confignations. De même
les fujets François, ferviteurs des dits pays, qui ont
verfé des fommes à titre de cautionnemens , dépôts ou
conSgnations, dans leurs tréfors refpectifs, feront fidè-
lement rembourfés.
Art.
et la France. il
Art. XXiri. Les titulaires des placés affujettîes à jQj4
cautionnement, qui n*onc pis de maniement de deniers,
teronr rtmoourles avec Jen intérêts jusqu'à parfait paie- ^..s »
meut à Paris, par cinquième et par année, à partir de ^'■'""
U date du préfcnt traire. bourfer.
A l'éf;ard de ceux qui font comptables, ce rembour-
fement commencera au plus tard fix mois après I» pré-
lentation de leurs comptes, le feiii cas de malverfation
excepté. Une copie du dernier compte fera remife au
P'.uvernement de leiir pays, pour lui fervir de renftig-
nemtut et de point de départ.
Art. XXIV. Les dépôts judiciaires et confignation* Dépôt»
faits dans la caiffe d'amortillemcnt en exécution de la loi i^^'^'
du 28 Nivôfe an 13 (18 Janvier I805), et qui appartien- "*'"*•
nent à des habirans des pays que la France cefTe de
polTéder, Itront remis, dans le terme d'une année a
compter de l'échange des ratifications du prêtent traité,
entre les mains des au^orités des dite pays, à l'exception
de ceux de ces dépôts et condgnations qui intéreflent
des fujets François, dans lequel ras, ils relieront dans
la caille a'amortiffement, poiir n'être remis que fur les
judiiicatioDs réfultantes des décidons des autorités com-
pétentes.
Art. XXV. Les fonds dépofés par les communes Fond»
et établiffemens publics dans la caiffe de fervice et dans ^^^'
la caiÛe d'amortilTement, ou dans toute autre caifle du *^^°'*'
gouvernement, leur feront rembourtes par cinquièmes
d'année en année, à partir de la date du préfent traité,
fous la déduction des avances qui leur auroient e^^é faites,
et fauf les oppolitions régulières faîtes fur ces fonds par
des créanciers desdites communes et desdits établiffe-
mens publics.
Art. XXVL A dater du l Janvier 1814, le goo- penûon»
vernement François ceffe d'être chargé du paiement de
toute penûon civile, militaire et eccléfiaftique, folde
de retraite et traitement de réforme, à tout indiridu qui
fe trouve n'être plus fujet François,
Art. XXVIL Les domaines nationaux acquis à Domai-
titre onéreux par des fujets François dans les ci -devant"
départemens de la Belgique, de la rive gauche du Rhin
et des Alpes, hors des anciennes limites de la France,
font et demeurent garantis aux acquéreurs,
Art.
lies na-
ioiiauX
I» Traité de paix de Parts entre tes alliés
lRl4 Art. XXVIII. L'abolition des droits d'aubaine, da
^. ^ détractîon er antres de la même nature dans les paya
baintet qui Tont réciproquement ftJpulée avec la France, ou qui
<^» '!'=• lui avoient précédemment été réunis, eft expreffément
tiaciiou . , ' *
maintenue.
Eéfatu- Art. XXÏX. Le gouvernement François s'engage
tiou de à faire refticuer les obligations et autres titres qui au-
ture». jQjgjjj, ^ç^ faifîs dans les provinces occupées par les ar-
mées ou adminiftrations Françoifes; et, dans le cas ou
la réftitution ne pourroit en être eiTectuée, ces obliga-
tions et titres font et demeurent anéantis.
travaux Akt. XXX. Les fommes qui feront dues pour tous
^ ub'rl* ^*' travaux d'utilité publique non encore terminés, ou ter-
que, minés poftérieurement au 31 Décembre 1812 fur le Rhin
et dans les départemens détachés de la France par le
préfent traité, pafleront à la charge des futurs poflefîeurs
du territoire, et feront liquidées par la commiffion
chargée de la liquidation des dettes deS pays,
Avchi. Art. XXXL Les archives, cartes, plans et doca-
^^** mens quelconques appartenans aux pays cédés, ou con-
cernant leur adminiftratîon, feront fidèlement rendus en
même tems que le pays, ou, fi cela étoit impoflible,
dans un délai qui ne pourra être de plus de fix mois
après la remife des pays mêmes.
Cette ftipulation eft applicable aux archives , carte»
et planches qui pourroient avoir été enlevés dans les
pays momentanément occupés par les différentes armées.
Congrès Art. XXXII. Dans le délai de deux mois, toutes
„• * les puiffances qui ont été engagées de part et d'autre
'^' dans la préfente guerre, enverront des plénipotentiaires
à Vienne, pour régler, dans un congrès général, les
arrangemens qui doivent completter les dispoûtions da
préfent traité.
Ratifi. Art. XXXIIT. Le préfent traité fera ratifié, et les
calions, ratifications en feront échangées dans le délai de 15 jours,
ou plutôt fi faire fe peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires refpectifs l'ont
figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 30 Mai, l'an de graçe 1814.
Signe: le prince de Be'ne'vent.
LE PRINCE DE MeTTKRNICH.
J, P. COMTE DE StADION,
jirtîcle
L
et ta France, 13
Article additionnel, lRl4
es hantes parties contractantes voulant effacer toutes com"ê
les traces des événemena malheureux qui ont pefé fur iff
leurs peuples, font convenues d'annuller «"xplicitement f^"^'^" ,
les effets des traités de 1805 et igoQ, en autant qu'ils ne
font déjà annullés de fait par le préfent traité. En con-
féquence de cette détermination, S. M. Très -Chrétienne
promet que les décrets portés contre des fujets François
ou réputés François étant ou ayant été au fervice de S.
M. I. et R. Apoftolique, demeureront fans effet, ainfi que
les jugemens qui ont pu être rendus en exécution de ces
décrets.
Le préfent article additionnel aura la même force et
valeur que s'il étoit inféré mot à mot au traité patent de
ce jour. Il fera ratilié et les ratifications en feront échan-
gées en même tems. En foi de quoi, les plénipotentiai-
res refpectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de
leurs armes.
Fait à Paris, le 30 Mai, l'an de grâce I8I4.
(^Suivent les mêmes fignatures,')
Le même jour , dans le même Heu et au même moment^
le même traité de paix définitive à été conclu entre
la France et la Ruffie,
entre la France et la Grande-Bretagne,
entre la France et la Pruffe, et figné, /avoir:
Le traité entre la France et la Ruffie:
Pour la France, par M. Charles- Maurice -Talley-
rand- Périgordf prince de Bénévent;
et pour la R u f lî e , par
M. M. André , comte de Rafumowsky , confeiller privé
actuel de S. M. t Empereur de toutes les RujfieSt chevalier
des ordres de Saint- André, de St. Alexandre -Neiosky,
grand -croix de celui de Saint- H^ladimir de la première:
claJJ'e ; et
Charles -Robert, comte de Neffelrode ^ confieiller privé
de Sa dite Majefiéy chambellan actuel, fecrétaire- d'état,
chevalier des ordres de St. Alexandre - Newsky , grand-
croix de celui de Saint- IVladimir de la 2e clajfe , grand-
croix de l'ordre de S. Léopcld d'Autriche, de et lui de
V aigle -rouge de Prujfie ^ de l'Etoile polaire de Suède et
de l'aigle d'or de IVUrtemberg^
lei
14 Traité de paix de Parts tntre tes alliés
iQta ^^ traité entre la France et la Grande- Bré-
tagn e :
Pour la France, par M. Charles- Maurice Talley-
rand" Périgord i prince de Bcnévtnt; et
pour la Grande-Bretagne, par
le très- honorable Robi'.rt St^wctrt^ viomte Ca/îl ère agît,
C0nf>'ill':r de S. M, le Roi du royai'tnt- -uni de lu Grande-
Bretagne et d'Irlande eu fon conpil prut', v:cmbre d-.^foit
parlemeuf, colonel du régiment de milice de Londondcry
et fon principal fecrétaire- d'état ayant le département des
affair;'5 éirnr-^l'reSt etc., etc., etc.
Le Jieur Georges Gordon, comte d' Abrrdeen, vicomte
de Formartine , lord Haddo, Methlic, Tarvis tt Kellie^
etc., Vun desfnzi- pairs , repréjentant la pairie dt i'EcoJJ'e
dans la chambre haute, chevalier ae fon très- ancun et
très -noble ordre du Chardon, fon ambofjadeur extraor»
dinoire et plénipotentiaire près S. M. I. et R. /Jpojloliqne.
Le fu'ur Giii'daume Sfhata Cathcart, vicomte de Cath-
eart , baron Cathcart et Greenock, confeilL-r de Sa dite
Majeflé en fon confeil privé , chevalier de fon ordre du
Chardon et des ordres de Rujjie, général dans ffs armées,
et fon ambafjadeur extraordinaire ft plénipotentiaire près
S, M. VEnipcreur de toutes les Rujfus. Et
l'honorable Charles -Guillaume Sttwart, chevalier de
fon très - honorable ordre du Bain, mimbre de fon parle-
ment, U futenant- général dans f es années, chevalier des
ordres de l'aigle -uoir et de l'aigle -rouge de Prnfj'e et de
plufieurs autres , et fon envoijé extraordinaire et minijîre
plénipotentiaire près S. M. le Roi de Prufj'e.
Le traité entre la France et la Pruffe:
Pour la France, par M. Charles - Maurice Talley-
rand- Perigord , prince de Bénévent, etc.
Et pour la Pruffe, par M. M.
Charles- Augujîe baron de Hardtnberg, chancelier
d'état de S. M. le Roi de Prnfj'e, chevalier du grand ordre
de l'aigle -uoir , de l'aigle- rouge , de celui de St. r^ean
de ^érufalem et de la croix- de- fr de Prufj'e , grand-
aigle de la légion- d' honneur , chevalier des ordres de St»
jindré, de St. /llexandre- Newsky et de Ste. Anne de pre»
mière clajje de Rujjie ^ grand- croix de l'ordre de St.
Etienne de Hongrie, chevalier de l'ordre de St. Charles
d'Efpagne , de celui des Séraphins de Suède, de l'aigle-
d'or de Wurtemberg et de plufieurs autres; et
Charles
d la France. if
Charles ' Guillaume ^ baron de Ihmboldt , minijîre d'é- iQlA
tat de Sa dite Majt:jU, chambellan et envoijé extraovdi- ^
naire et miniflre plénipotentiaire auprès de S. M. I, et R,
j^pojloliquf i chivaUer du grand ordre de l'aigle -rouge,
de Cl lui de la croix - de-ftr di- PruJJ'e et de celui de Ste,
Anne de première clajj'e de Rujjt".
Avec les articles additionnels fuivans:
jîrtîcîe additionnel au traité avec la Ruffie,
\^e duché de Varfovie étant fous radminiftration d'an Varrovi»
cucfcil provifoire établi par ]a Ruffie, depuis que ce
pays a été occupé par fes armes, les deux hautes par-
ties contractantes font convenues de nommer immédiate,
ment uue commiiBon fpéciale compofée de part et d'au-
tre» d'un nombre égal de commiffaires qui feront char-
gés de l'examen, de la liquidation et de tous les arran-
gemens relatifs aux prétentions réciproques.
Le préfent article additionnel aura la même force et
valeur que s'il étoit inféré mot à mot au traité patent de
ce jour. 11 fera ratifié, et les ratifications en feront
échangées en même tems.
En foi dt quoi les plénipotentiaires refpectifs l'ont
figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 30 Mai 1814.
Signé: le prince de BtcNEVENT,
André comte de Rasoumoffsky.
Charles Robert comte de Nesselrodk.
Articles additionnels au traité avec la Grande»
Brétazne,
'£>•
Art. I. ii3, M. Très -Chrétienne, partageant fané ré- Trait»
ferve tous les fentimens de S. M. Britannique relativement *^^*
à un genre de commerce que repouflent et les principes
de la juftice naturelle et les lumières des tems où nous
vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous fes
efforts à ceux, de S. M. Britannique, pour faire pronon-
cer par toutes les puiflancee de la chrétienté l'abolition
de la traite des noirs, de telle forte que ladite traite
celTd
i6 Traité de paix de Paris entre Ut alliés
jOj^oen"© unîverfellement, comme elle ceffera définitivement
et dans tous las cas, de la part de la France, dan» un
délai de cinq années, <^t qu'en outr»^, pendant h durée
de ce déitti, aucun trafiquant d'eechves n'en puiffe im-
porter, ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'état
dont il cfl: fujet.
Prifon- Art. II, Le gouvernement Britannique et le gou-
uiers do vernement François nommeront inceRamment des com-
guerre. jpj(j"3Jpeg pour liquider leurs dcpenfes rerpectives pour
Pentretien des prifonniers de guirre, afin de s'arranger
fur la manière d'acquitter IVxcédent qui Ce ^rouveroit
ea faveur de l'une ou de l'di.tre des deux puifl'ances.
Item. Art. III. Les prifonniers de guerre refpectifs feront
tenus d'acquitter, avant leur départ du lieu de leur dé-
tention, les dettes pîïrriculières qu'ils pourroienf y avoir
contractées, ou de donîier au moins caution fatis'aifante.
Séque». Art. IV. Il fera accordé de part et d'autre, auffitôt
"«. après la ratification du préfent traité de paix, main -levée
du féqueft:re qui auroit été mis depuis l'an mil fept cent
quatre-vingt-douze, fur les fonds, revenus, créances
et autres effets quelconques des hautes parties con-
tractantes ou de leurs fojet.
Les mêmes commifiaires dont il efi; fait mention à
l'art. II, s'occuperont de l'examen et de la liquidation
des réclamations des fujets de S. M. Britannique envers
le gouvernement François , pour la valeur des biens
meubles ou immeubles induement confisqués par les au-
torités Françoifes, ainû que pour la perte totale ou par-
tielle de leurs créances, ou autres propriétés induement
retenues fous le féqueftre depuis l'année mil fept cent
quatre-vingt-douze,
La France s'engage à traiter à cet égard les fujets
Angloîs avec la même juftice que les fujets François
ont éprouvée en Angleterre , et le gouvernement Anglois
défirant concourir pour fa part au nouveau témoignage
que les puiffances alliées ont voulu donnera S M. Très-
Chrétienne de leur défir de faire dirparoirre les confé-
quences de l'époque de malheur, fi beureufement termi.
née par la préfente paix, s'engage de fon côté à renon-
cer, dèa que juftice complette ftra rendue à fes fujets,
à la totalité de l'excédent qui fe trouveroit en fa faveur,
relativement à l'entretien des prifonniers de guerre, de
manière que la ratification du réfultat du travail des
corn-
et la France.
17
iniflaires fusmentionnés et l'acquît des fommes, ainfî \QfA
que la reftitution des effets qui feront jugéi appartenir ^
aux fujets de S, M» Britannique, complctttront fa re-
nonciatioo.
Art. V. Les deux hautes parties contractantes dé- com.
firant d'établir les relations les plus amicales entre leurs ™«rcc,
fujets refpectifs, fe réfervent ec promettent de s'enten-
dre et de s'arranger, le plutôt que faire fe pourra, fur
leurs intérêts commerciaux, dans l'intention d'encou-
rager et d'augmenter la profpérité de leurs états re-
fpectifs.
Les préfens articbs additionnels auront la même
force et valeur que s'ils étoient inférés mot à mot au
traité de ce jour. Ils feront ratifiés , et les ratifications
en feront échangées en même tems. En foi de quoi
les plénipotentiaires refpectifs les ont fignés et y ont
appofé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 30 Mai de l'an de grâce I8I4.
Signé: i-k prince de Be'nbVent.
Castlerkagh. Aberdeen. Cathcart.
Charles Stewart, lient,- général.
Article additionnel au traite avec la Prujfe,
v^fuoique le traité de psîx conclu à Baie, le 5 Avril Traité»
1795, celui de Tilflt du 9 Juillet 1807 ♦ la convention de ^l^^^^
Paris du 20 Septembre I808 , ainfi que toutes les con- teoa
ventions et actes quelconques conclus .d^îpms la paix de
Bâle entre la Pruffe et ia France foient déjà annuilé.j de
fait par le préfent traité, les hautes parties contractsctes
ont jugé néanmoins à propos do déclarer eïiC.iuVe expreffé-
ment que lesdits traités ceffent d'être obligatoires pour
tous leurs articles tant patents que fecrets, et qu'elles
renoncent mutuellement à tout droit et fe dégagent de
toute obligation qui pourroient en découier.
S. M. Très -Chrétienne promet que le» décrel's portés
contre des fujets Françoi» ou réputés François, étant ou
ayant été au fervice de S. M. Pru^îenne, demeurèrent
fans effet, ainfi que les jugemens qui ont pU être ren-
dus en exécution de ces décrets,
Nouveau RecueiU T. 11. B Leîî
ig Convention entre f Autriche
iQjA Le préfent article additionnel aura la même force et
valeur que s'il étoit inféré mot à mot au traité patent
de ce jour. Il fera ratifié, et les ratifications en feront
échangées en même tems. En foi de quoi les pléni-
potentiaires rtfpectifa l'ont Cgné et y ont appofé le
cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 30 Mai 18I4.
Signé: LE Prince de Béneveict.
Charles Auguste baron db Hardenberq.
Charles Guillaume baron ce Humboldt.
2.
Convention entre S. M. Impériale d'Autriche
et S. M. le Roi de Bavière^ figné à Paris le
3 Juin 1814- -
(JD^aprh une copie manufcrite entièrement [tire.)
3 Juin, i^a Majefté le Roi Je Bavière et S. M. Impériale Royale
et Apoilolique voulant dans le moment de la pacification
de la France, donner une interprétation plus précifc
aux ftipulatioRS du Traité de Ried , fe font déterminées^
à s'entendre dès à préfent fur les arrangemens à prendre
pour l'exécution du dit Traité, En conféquence Sa
Majefté le Roi de Bavière, d'une part, et Sa Majefté
Impériale Royale et Apoftolique d'autre part, ont
nommé des Plénipotentiaires, favoir:
Sa Majefté le Roi de Bavière, le Sieur Charles Phj-
lîpp Comte de Wrede, Son Feld-M«réchal, grand -croix
de fes ordres, ainli que de ceux d'Autriche, de Ruflfie,
de Pruffe etc. etc.
Et Sa Majefté Impériale Royale et Apoftoliqne le
Sieur Clément Lothaire Wenzeslas Prince de Metternich,
Winne-
et la Bavière, 19
Winnebourg, Ochfenhacfen etc. etc. .Son mir.iftre d'Etat jOr^
des conférences et dt-s affaires étrangères, Chevalier de ^ '^
la Toilon d'or, grand croix des ordrei de Ruflîe, de
Pruiïe, de Bavière etc. etc.
Lesquels après l'ccbange de leur» pleinspouvoirrf
font convenus dts articles fuivans.
Art. I, Sa Majellé le Roi de Bavière et Sa Majefté AppU-
Impériale, Royale et Apofroltque, cefirant prévenir toute catioa
mesintÊliigence qui pourrait naitre d'une fauiTe interpré- tiattéde
tation des articles fecréts du traité de Ried, et de con- ^^ied.
firmer les rapports d'amitié et de bonne harmonie qui
exillent entre Elles, font convenues de donner aux
articles II. 111 et IV. du dit traité l'application fuivante,
favoir :
Sa Majefté le Roi de Bavière s'engage à céder à Sa
Majellé Impériale Royale et Apoftolique le Tyrol, 1*
Vorariberg, la Principauté de SaI^bou^g telle qu'elle a
été poiVédée par le dernier Prince Autrichien, à l'excep-
tion du baillage de Laufen et des villages (îtués fur la
rive gauche de la Saal, l'Innvierttl et le cercle de Haus»
ruck , fiuf \es exceptions et \es roodincations dont il
eft fait mention dans les articles H et IV. de la préfente
convention, et d'autre part. Sa Majefté Impériale, Ro-
yale et Apoflolique garantit à S. M. le Roi de Bavière
de lui faire avoir les équivalents les pi as complets pour
lesdits pays, et même au delà, autant qu'EUe en aura
les moyens et que les circonttances le permettront.
Art. II. Les hautes Parties contractantes, voulant Tyrol
accélérer autant qu'il dépend d'EIles, le moment où Vorari-
l'exécution de l'article IV^. pourra avoir fon effet, font '^"^*
convenues que Sa Majeflé Imoériale Royale et Apolfoli».
que entrera en pôrfeflion du Tyrol, tel qu'il a été réuni
à la Couronne de Bavière (à l'exception du baillage de
Vils, fauf à faire de ce dernier un objet d'arrangement)
ainfi que du Vorarlbe.'g à l'exception du baiî!ago de
Weiler, dans le délai de 15 jours après l'échange de*
ratifications de la préfente convention ; et que Sa Majefté
le Roi de Bavière fera mife à h même époque en poiVes-
fion du Grand- Duché de Wurzbourg et de h prioclpauté
d'Alchiiftenbourg tels qu'ils ont été poiTédés par leur*
derniers Souverains.
Les autres rétroceffiocs de U part de la Bavièra
contre des équlvalens» dont il n'eil: pas f^it mention à^tt
13 i CëC
20 Convention entre l'Autriche
^Qr^cet article, auront lieu à la faite des arrangemens dé-
finitifs , ou plutôt fi faire fe peut.
i\ive Art. ni. Les p«ys fitoés fur la rive gauche do
**du*^' Rhin , entre les nouvelles frontières de la France et la
Bhiii rive droite de la Mofelle T^rout occupés jusqu'aux arran-
aiayencegçj^gjjg défir.itifs en Allemagne par des troupes liavaroi-
fes et Autrichiennes fous les commandemens féparés de
leurs généraux refpectifs. U fera nommé une comroifiîoa
mixte, pour régler tout ce qui a rapport à l'adniiniftra-
tion des dits pays , dont les revenus Icront perçus pour
le compte des deux gouvernemens, et partagés en parties
égales. On conviendra d'un nombre de troupes qui,
de part et d'autre devront occuper lesdits pays.
La ville et fortereffe de Mayence fera occupée par
des troupes Autrichiennes et Pruffiennes d'après les ar-
rangemens faits à cet égard entre les hautes Puiflances.
Bede. /\rt. IV. Sa Majefté Impériale Royale et Apoftoli-
'^"^' que s'engage à céder à S. M. le Roi de Bavière à la paix
générale le baillage de Redevitz, enclavé dans la Princi-
pauté de Bayreuth.
•ei. Art. V. Sa Majefté Impériale Royale et Apoftolî-
qne ayant égard aux difficultés qu'éprouve la Bavière
de fe pourvoir de fel, s'engage à renouveller le contrat
de fel qui a précédemment exifté entre la Bavière et le
pays de Salzbourg jusqu'à la concurrence de 300,000
quintaux.
Lotae Akt. VI. Sa dite Msjeflé Impériale Royale et Apo»
Bavitxe ftolique voulant donner à Sa Majefté le Roi de Bavière
des preuve» de l'intérêt qu'Elie prend à voir Sa Puiflance
alTife fur des bafcs foiides , promet d'employer fes meil-
leurs offices
. I. Pour faire entrer dans îe lot de la Bavière la ville
et place de Mayence, et pour faire donner aux Etat?
de S. M. Bavaroîfe le plus d'étendue poffible fur la rive
gauche du Rhin.
2. Pour faire entrer dans le lot de la Bavière l'ancien
Palatinat du Rhin, Sa IVlajefté le Roi de Bavière «'enga-
geant de fon côté, à fe prêter à des arrangemens de
frontières qui fe trouveraient être d'une mutuelle con-
venance entre Elle et fes voifin».
3. Pour faciliter les arrangemens de cefllon, d'échange
et autre» que Sa Majefxé Bavaroife pourrait délirer faire
avec les Etats voifins, favoir: avec le Roi de Wurtem-
berg,
et ta Bav'ûre, 21
berg, les Grands -Ducs de Bade et de Darmftadt et les lQr4
Princes de Naflau, pour établir de,s communications
plus directes entre Ses Etats. Les ftipulations du préfent
article s'appliquect aux petites Principautés qui fe trou-
veraient placées fur les lij;ne8 de communications entre
les Etats Bavarois, dans la fuppofition qu'en vertu des
arrangemens définitifs de l'Allemagne elles fafîent mé-
dîatifées.
Art. VII. Les hautes parties contractantes prennent Deitet.
à leur charge les dettes hypothéquées fur les psys cédée,
ou échangés de part et d'autre. Elles fe chargent éga-
lemeut Àes penfions, foldcs de retraite et appointemeos
alFectés à l'adminiftration des dits pays.
Art. Vlll. Les hautes parties contractantes font con- Hypo-
venues de lev^er, autant qu'il dépendra d'EUes , tous les ''^*'i^*"
obftacles qui fe font élevés depuis la guerre en 1805 au
fujet des hypothèques placées dans leurs Etats refpectifs.
Art. IX. Les particuliers ainlî que les établlflemens Etabiù-
publics et fondations continueront de jouir librement de f*"™^"»
leurs propriétés, qu'elles fuient fituées fur l'une ou Tau- ^^ ^"*
tre Souveraineté. Les familles qui voudront émigrer,
auront l'efpace de fix ans pour vendre leurs biens, et
en exporter la valeur fans retenue quelconque.
Art. X. Les hautes parties contractantes font con- Mag».
venues d'un terme de trois mois, à dater de ta fignature ^"'*«
de la préfente conventio/i, pour avoir la faculté de vea-
dre les magazins de fel, produits minéraux et autres ma-
gazins quelconques, à l'Etat acquérant ou pour les ex«
porter francs de tous droits et retenues quelconques.
' Art. XL Le même terme de trois mois eft convena ^^.*' '
par les hautes parties contractantes pour 1 évacuation dtPets
des objets d'artillerie de place et des raunitions. mimai-
Art, XII. Dans l'elpace d'un an , à dater du jour de jviiiitai.
la fignature de la préfente Convention , les militaires ca- . rt^«
tifs des pays échangés ou cédés devront être remis à la *'^g^^'
dispofition de leurs Souverains refpectifs. 11 eft cepen-
dant convena qae les ofBciers et fold*ts qui voudront,
de gré refter au fervice de l'une oa de l'autre Paiff&nce,
en auront la liberté fsns qu'ils puiiïent en être inquiétés
d'aucune manière.
Les dispofitions contraires au préfent article qui au-
roient eu Heu depuis I809 font anullées,
13 3 Art.
22 Traité entre la Gr. Brèt.
^^ de B-ivière de Lui obtenir de la part des Coari de Ruflîe,
ti* <ie« d'Aogiererre et de Priifie U garantie de fes Etats, et des
Etal» paviî qui Lui feront dévolus en vertu de la préfecteCon-
v£ntion ou qui le feront encore à la fuite dss arran-
gemens déiinitifs.
Secret. Art. XIV. et dernier. La préfente convention ne
portant que fur des arrangemens d'une convenance mu-
tuelle entre les hautes parties contractantes ne pourra
êcre communiquée à aucune des Cours alliées, et reftera
fecréte entre elles. Elle fera ratifiée dans i'cfpàce de
quinze jours ou plutôt fi faire fe peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires rcfpectiff l'ont
figoée et y ont apppfé le cachet de leun armes.
Fait à Paris le trois Juin I814.
Le' Feld-Maréchal Comte Le Pn«rf dk Mkttkrnich.
DE WrEDK, /^j, s.)
(L. S.)
Articles additionnels.
Art. I. ^a fortereffe de Kuffteîn , faos y compr*ndr«
la ville du mêstje nom, reftera occupée par lei troupes
Bavaroifes, jusqu'aux arrangenaens définitifs entre les
deux PuiiTances,
Art. il Sa Majefté Impériale Royale et Apoftolîque
promet à Sa Majeflé le Roi de Bavière de faire liquider
les objets fournis aux troupes Autrichiennes Ion de
leur paffage par les états Bavarois.
Art. IIL Sa Maj. lœp. Royale et Apoftolîque fera
dédommager le Gouvernement Bavarois des arrérages qui
Lui feraient dû» fur les impots directs des départemens
Français qui avaient été placés foos fon adminittration
durant la gu'^rre ; dans la proportion qu'ElIe en fera dé-
dommagée Elie même par le Gouvernement Français.
Les préfents articles additionnels auront la même
force et valeur que s'ils étoient inférés mot à mot à la
convention de ce jour. Ils feront ratifiés, et les ratifi-
cations en feront échangées eo même cems. En foi de
quoi
et ta Bavière, 23
quai les Plénipotentiaires refpectifs les ont Cgnéâ et y jQt^
ont appofé le cachet de leurs armes. "
Fait à Paris le trois Juin I814.
Le Feld- Maréchal Comte /.« Pn'wc^ de Metternich.
DE VVhEDE. /[^^ g N
(L. S.)
Traité entre la Grande-Bretagne et lEfpagne^ s/ua.
jlgné à Madrid le 5 Juillet 18 14»
(Ce traité n'a pas été imprimé, que je fâche; on ne
tronve qu'une copie du premier article féparé concernant
Paboliiion de la traite des nègres, dans: Sch'ôll,
pièces ojjïcielles T. Vil, p. 143.)
4.
Traité entre S. A. R. le Prince d'Orange mjuïi.
Prince Souverain des Pays - Bas et les Duc et
Prince ' Souverains de Najjàu^ figné à la
Hage le 14 Juillet 1814.
(^D'après une copie authentique.)
v5eine Konîgliche Hoheit der Prinz von Oranien Naffau,
fouveraner Fiirft der vereinigten Nitderlande und in den
Deutfchen Fiirftenthiimern , und die durchlauchtigften
Herrn , der fouverane Herzog und der fouverane Fiirft za
Naflau, von gleichem Wunfcli befeclt unter fich und fiir
Ihre Staaten die Bande derFrenndfchaft und Ailianz fefter
zu knùpfen und, nach nun gliàckiicli hergeftelltem allge-
iTieinen Fried-n in Europa, denen VerhardUmgen ihres
fiirftî. Bauf'^s, die in gleilcher Abiîcht im versvichenen
Novembtr Monat zu Fr&nkfart are Main ftatt gehabt ha-
ben, demnâch dam am i6ten des gsnanDten lilonats ab-
B 4 gefchlof.
24 Traité entre le P, d'Orange
^QlAge^ch\oÇÇer\er\VorvertTiç;, dplTen ganzlîche Vollziehung
und Ratilication Anftand gefiinden hatte , Folge zu ge-
ben und feine weCt-rtiicbden Abfichten der Auseinander-
fetzung zu vervoliftandigen und den proviforifchen Zu-
ftar.d zu beendigf.n , habcn zu dem Ende ihre Bevoll-
miichtigten ernannt, nnd zwar Sr. Konigl. Hoheit den
Fre^'herrn von Gagcrn Ibren Staafs- Mmifter fiir die
Deuffohen Augeîej^enheùen, Grofgkreuz des HeffifcbeD
Low'cnordens und d?s Badifchen Ordens der Treue, fer-
rer inren (.>heimenrath von Arnoldi; Ihre HochfùrftI.
Dnrcblaurhtî^n aber den Freyberrn von Marfchall, Ihren
St;>srs-Miî:irter, Grof^kreuzi des Bîwlifcher Ordens der
Trtiie, weîche auf erhajtenen Befehl hier îm Haag fich
verM»r.melr nsben, und nach gçnornmener Einficht ihrer
Vollmacbre«i , ûber folgende Artikol, mît Vorbehalt
biichl^er Kaîiiiitation libereingekoDimcin ûnd.
Beyi' Aht. I» Die in jen^m Vorvertrage vorbehaltene Re-
Pacie" vîlîon à(^s ÎH feînem wereutlicHon beftcheuden und auf
d'uuion Jas ganze Hèrzogthnm NaftVu in Anfel)ung der Succef-
iions -Reohre andurrh auegedehnten Erbvereins und di«
Ausmittelung nnd CJmanderung feiner nichr mthr an-
wendbaren Artikel, bleibt bis nach dem Wiener Con-
grefs vorbehalten.
Intérêts Abt. II. Eeide hobe Theile werdcn WBchfelfeîtîg
com- ihren Einflufs in den politifchen Angelsgenheiten zom
d"?I ^^^^ ^^^ Fiirftl. Gefanoïnthaurea geîrend machen, und be-
maifon. fonders suf dem bevorfrehendcn Congiefs zu Wicn da-
VOD aosgehen , dafs ijberali wo nicht gacz entgegenge-
fetztee intereffeobwaltet, dasWohl des gefammten Lan-
des beriickfîcbtigt werde.
p»mçe i^nT, III. Die ehedem beRandenen Gemeinfchaften
fourl- werden wegen àez dsraos bervorgehecden Schwierig-
laineté keiteu und Unaonehmlichkeiten in der Verwaltung abge-
m^^ui™ tbeiie, und zwar zunâchft, was die Hoheit betrifft, nach
Maar^gabe der Population Hcd der Grandftener.
Was die Population anbeiargt, fo ift nach dem fub
Litt A anlîfgtnden Auszug aus den BevOlkeruDgstabel-
len des Herzogthums Naflau àzs Object der Tbeilung in
den vonr.ahhgen Gemeinfchafcen zwetf und zwanzig tau-
fend einh.unicrt drey und fur,fzig Seelen, wovon wenn
man abftrâhîrt von der hier unbekannten DilTcrerîz in den
Aemtern Burbsch und Neunkirchen , fo wie îm Atnt
Nailau und Meosfelden die Hiilfte mit Eilftaufend fechs
und
iuun«.
et les autres branches d, t. M. de Nojfau» 2 f
und Siebenzig Seeîcn an das Fiirft!. Orar.ien -Naflfaaifche
Haus zurflckziJgcben iil, welches gefchiebt::
1. Durch die Aemter Burbach end Neui.'kircben mit
einer Bevolkerang von 4,640 Seelen
2. Der Ort Mensfelden i,0';3 —
3. Das atte Amt Kirberg 2,470 — -
4. Ans dem Amt Csmberg die Orte Cam-
berg , Erbach und Eifenbach mit dem
Haufer Hof 2,824 —
5. Der Ort Balduinftein 4Î4 —
Summe 11,401 —
Dagegen bleibt Obernhof mît 264 —
Bey dem Amt Nal'lau , nach deiïen Ab-
zug aifo wirklich nur an Oranien iiberge-
ben werdtn
Summe 11,137 —
fsge Eiîftaiifend Einlmndct't Sieben und Dvryfsig Scelen
s!s der ungtfahre Detrag der zuriick zuvveilt'nden Po-
pulation.
. Die Grundfleiier betreffend , fo betrSgt ein Sîmplum
d^tfelben in den ehemahligen Gemeinfchaftf n ZeliniaU'.
fmd fechs kundcrt ackt und vierzig, GuldenvierXr., wie
die Ânlage fuH Litt B niiher nacbweifet. Davon wîrd
die Hiilfte mit Fuitfiaufeud Dreyhundert vier and zwan-
zig Gutdm zwey Xr. an die Fûrftl. Oranien- Nalîsuifche
Séite uberwiefen, und zwar:
1. In den Aemtern Burbach und Neun- fi, Kr. pf.
kircben . . , 1^511 8 I
2. In dem Ort Mensfelden . 676 5 z
3. In dem alten Amt Kirberg . 2,063 26 — •
4. In den oben genannten Ortfchaften
des Amts Camberg . 1,572 — —
5. In dem Ort Balduinftein . 43 — 3
Summe 5,864 40 2
Davon abgezogen fur Obernhof,
weîchea der Herzogl. NalTauifchen Seite
uberlafîen bleibt . ,^ . 47 -^ —
Reft 5,817 40 2
Das Soll betragt: 5.324 2 —
und die Fiirft!. Oranien - Naffaaifche Seite
erhâlt dcmnach . . . 493 38 2
B 5 f»ge
I814
z6 Traité entre le P, à/ Orange
iftî/l ^^S- Fierhundert Drei/ und Nfioizig Gu'.drn 38 AV. a P/.
^ ^ Z.U viel, wofiir dtr Erfafz in detn vierfachen Anfchlag,
als dem ordiniircn Steucr-Betrag, durch Domanial-Ren-
ten, nach den iioch unten naber zu bezeichnenden
Grundratz-^n geleiftet werden foll.
Der Haufer-Hof, welcher an Oranien j^sflau ter-
bleibt, errrat^t an Grundfteuern in fimplo 82 FI. 40 Xr.
"vv^elche im Fall diefer Hof nicht fchon friiher unter pri-
vativOranien-Nafl'auifcher Hoheîtgeftanden bat, welches
dahier vlr.ht eruirt werden kann , jener zu erfetzenden
Surnme zavachTen.
Solife vor .AblauFidiefes ]nhTB von ein oder der an-
dern Scîte ein Irrtbuni in obigtn.Bercchnungen , befon-
ders riickfichtlich der Ungleichheiten in den Aemtern
Fiurbarh und N.eunkirchen , fo wie Naflau und Mensfel-
den documentirt werden ktirnen, der fich bey der Popu-,>
lation aijf ■weviigAetis^ie/ti/hundert Srflen und bey def
GrundOeuer auch Fiinfzig Guldm in fimplo belauf't,. fo.
foll dafur auf Verlangen der Erfatz ausgemittelt werden.
Saffau" Art. IV. Das Schlofa Naffau bleibt gemeinfchuftlich.'
Forêts Art. V. Herzogk'Nafiauifcher Seits wird die Aus-
baf" iibang der Hoheit iiber die Oranifchen Waldungen im,
Tunïiei! Amte Tunkel in fo fern diefelben keine Enclaven bil-
den, fo lange der dermahiige Befitzftamm fortdauert an
die Fiirftlich Oranien Naffauifche Seite cedirt. ,,-J^
Epoque Akt. VI. Der Termin der Uebergabe der in den
^^ I* vorhergehenden Artikeln bezeichneten Objecte wird
tion! auf den j.September, oder falis gegen Erwarten bis
dahÎD der Punct der Domainen- Ausgleichung nicht er-
ledigtreyn foilte, auf den iften October laufenden Jabres
feftgefetit, in fo weît nicht bereits durch friihere Verein-
barung von der Ffîrftl. Oranien - Naffauifchen Seite Befitz
«rgrifTen worden ift, welcber Fall bey den Aemtern
Burbach und Neunkirchen, fo wie dem Orte Balduin-
ôein eintritt.
Partage AwT. VIL RûckfîchtHch der Steuern fiir das lau-
dcs im- fende Jabr werde von Herzoglich Nafîauifcher Seite die
cou. fiir das erfte halbe Jahr i^usgefchiagencn drey Simpein
rams. -^^ ^^^ Amtc Kirberg dem Orte Mensfelden und dem
abzutretenden Theile des Amts Camberg noch bezogen,
und folien die davon noch verbleibende Riickftande eben-
faîls diihin nachbezahlt und der heytreibung derfelben
keiue Hiudernilïe ip den Weg gelegt werden.
Die
et tes autres branches d. l. M, de Naffau, 37
Die weiter fiir diefes Jahr bereits ausgefchlagenen iÇltA
zwey Siropeln verbleiben an Oranien Nalïau. O^H
Art. VIII, Aile bis zum Tig der Utbergabe der ç,^^^ ç,
abzutretenden Objecte auf den Steuern ruhenden uoch atùé-
riickftandigen Laften werden von Herzo^l. Naiïauifchcr '"^'
Seite getrajîen, und gehOrt dabin namfntlich die. durch
fruhere Herzogiiche Edicté deo Geiftiichen , fo vvie
andere betheiligten Individuen , theils wegen Reft- ue-
rung, theils wegen aufgebobenen Abgaben z B. B!ut-
zehnden zugeficherte Entfchâdigung pro rata temporie.
Art. IX. Die Gehalte der Locaîdiener werden
wechfelfoitig ohne Abkurzung fortbezahlt und von et rfn-
Oranien -Nairauifcher Seite in den abgetretenen Aemtern ^°"^»
vom Tag der Uebergabe an iibernomnien. Ein Gieichea
foll auch riickfichtlich der Peofionen der wegen gelei-
fteten Localdienfte in Ruheftand verfetzten Diener ftatt
iînden.
Art. X- Ura fo viel aie tnoglîch die wechfelfeiti Echan-
gen Territorien zu purificiren, foilen auch die Donnai- ge de re-
nen und fonftige Patrimonial - Gefalle, welche das **Jç*^"
FUrftl. Oranien NaiTauifche Haus in den ehemahligen
Gemeinfcbaften befitzt, gegen andere in deflen eigenett
LandestheiUn befindiiche Herzogl. Naffauifche Dominal-
Einkiiufre ausgetaufcht, und zu den deshalb nothigen
Verbandlucgen unverziîgiicb von beiden Seiten Com-
miffarien ernannt werden, fo dafs auch die Wirkung
diefes Austaufches glcichzeitig mit der Uebergabe der
Hobeit beginnen kann.
Um indeffen das Gefcbaft diefer CommiiTarien zu er-
leichtern, und etwaige Bedenklicbkeiten dabey fo viel
als mCîglicb zu heben, fo werden im Voraus , riickiicbt-
lich diefer Domainen - Aosgleichung folgende Haupt-
grundfàtze feftgeftellt.
a) Als Domanial -Renten werden nur angefeben : allé
PSchte von Hôfen undGutern, fey es in Erbpacht
oder Tenoporalpacht eben fo von Miihien, dann
Einkiinfte von felbft adminiftrirten Gùtern, Hôfen,
Hâufern, fernerZehnten, Zinfen , Giilten, Wafleriauf-
zins, Ertrag von Berg- und Hiittenwerken , Mineral-
Brunnen u. f. w. fo wie beftimmte Renfn aua Ge-
meind's - und Privatwaldungen. Ausgefchieden ûnd
demnach
28 Traité entre le P. d'Orange
lRl4 *^ ^^^^ *" dieKathegorie der directen oder îndîrecten
Steuera gtiiorigen Abgaben als Gewerbfteuer : fo-
daDD Accis-, Stempel-, Sportel- , Zoll-, Strafgel-
der u. f. \v.
/3) Aile Conoefllons-, Dispenfations- and dergleichen
Gelder ais z. 3. Pacht, von unziinftigen Gewer-
ben , Judenfchutzgelder u. f. w.
y) Aile dnrch das Herzogliche Edict vom iften und
3. Septerober J8I3 aufgehobene Abgaben und Ge-
reciitfame, indern dafur der Erfatz fchon in der er-
hohten Steuer Jiegt.
i) Der Schwîerî^kait der Auigleîchung wegen wer-
den ebrnfails fiusgenommen Jagdfn und Fifchereyen,
und jfcder Thtil erhiilt difcfe Gerechtfame ohne
weitere Ausgieifhung, fo wie fie lich unter feiDer
Hoheit vorfioden.
b) Nach dîefer Anfîcht wird der ganze Ertrag der
Fiirfîlich Crânien- NafTauilchen Doroainen in den bey
dem Herzoffthum NalTau verbleibenden Gemeînrchaf-
ten ausgerechnet und zwar "nsbefondere bey in Zeit-
beftànd fiir mehrere Jahre gegebenen Objecten nach
der ietzten Verpachtnng; bey nicht verpachteten
Zehoden, nach dem Durchfchnitt der drey Ietzten
Jahre bey andern unftandigen Gefâlien nach cinem
fiinfjahrigen Durchfchnitt.
Hierbey kommt auch die der Fiirftl. Oranieo-Nag-
fauifcherSeicevon eheno'iblsgeiftlichen ûberrheinifchen
Stiftungen zukommende Rente von 420 FI. zugleich
in Anrechnung.
Die Friichte werden nach dem Dietzer' Martini-Preîa
der Ietzten zehn Jahre in einem DurchTchnitt zu Gelde
angcfchiagen.
Die Steaern von den Domainen komtnen Uberall în
Betrachtnng, mit befooderer Riickficht darauf, oh
der Pacbter fie zu tragen verbunden ift, oder nicht.
Doch foll immer nur die ordinaire Steaer, nahmlich
ein vierfaches Simplum in die Berechnung gezogen
werden.
c^) Wenn auf dîefe Art die ganze Summe der der Fiirftf.
Oranien-Naffauifchen Seite zu vergUtenden Doma-
nial-Renten eruîrt ift, fo foll der Erfatz dafur zunachft
durch die in den Altoranifchen FUrftenthumern befind-
lichen Herzogl. NalTRuifchen Renten uod Gefallsn,
und
it tes ùutret branches d. t. M, de Njjfau. 29
und wo diefe nicht hînreicben, durcb ahniiche TQTyj
NutziiDgen îd dem Amt Dietz und zulrtzt im Atnt "
Kirberg und Csmberg gcleiftet, bey deren Berech-
nung von eben den Grundfà'tzen, wie bey den Furftl.
Oranifchen Domainen ausgegangen, in fpecu uasje.
lîige , was im vorroahligen Grofhherzogthum Berg an
Kechten und Abgaben aufgehoben worden ift, nicht
in RechnuDg und riickficbtiich der Steuern, der ein-
monadicbe Betrag zwcilftnal als das or-^inarium der
Steuer- Erhebungin Anfchlag gebracht werden, letz-
teres mit Ausnahme der Zehntenfteuer, da diefe auch
in den Herzoglichen Landestheilen niche in Anrcch-
nuDg kômint.
Art. XI. Gleich den Ubrîgen Domainen fmd auch échange
die Domanial - Waldungen gegenfeitig auszutaufr.hen, ^ ^?
Von jcder Seite foll daher alsbald ein Forftverftandiger
ernannt werden. Beido Commifl'arien baben den Capi-
talwerth der von Oranien ehedem in den Geroeinfcbaf-
ten, fo wie bey Obernhof befelTenen Wa'dungen durch
Taxation mit Berùckfîchtigung der bereits bey derSteuer-
regulirung gefcbehenen Abfchatzung anszumitteln, und
auf eben die Art zu erairen, was dagegen mit den
Aemt-ern Kirberg, Camberg , Burbach und Neunkirchen
an die Furftl'ch Oranien- Nalî'auifche Seite an Herzog-
lich NalTauifcben Domanialwaldiingen abgetreten wird.
Das Plus auf der einen oder der andern Seite foll durch
fonftige Domanialrenten in der Art erfetzt werden,
dafs der jahrlicbe Rentenbetrag im fiinf und zwanzig-
fachen Werth zu Capital angefchlagen , und auf diefe
Art mit dem ûberfchiefsenden Capitalwerthe der Wal-
dungen verglichen wird.
Sollcen im Lauf der Verbandlungen die Fiirftiichcn
Commiflarien ùber den Werth der Waidungen fich nicht
vereinigen kcinnen, fo wird in Ermangelung eines
•ndern Auskunftsmittels ein dritter Forftverftàndiger als
Schiederichter erwahlt werden.
Art. XII. Die dem Herzogl. Nanauifchen Haufe BrRe de
nach voUzogener Ausgleicbung in den Fiirftl. Oranien- àotuai'
NalTauifchen Landen noch ùbrig bleibenden Domainen,
follen ohne aile Einfchrankung, und ohne îrgend eine
Heir.mang der Dispofition iiber die Subftanz diefer
Giiter aus irgend einer Veranlafi'ung oder aus anderwei-
tigen Anfpriichen fort befeffen und mit keincn andern
LaUen
jo Traité entre le P, d'Orange
■,Qt A Laften belegt werden , als welche die allgemeice Steuer-
•^" '^veri'aflung mit lîch bringt.
rroiis Art. XllI. Die Lehnsverfaffung bleîbt in der vori-
f.o- gen Art fortbeftehen , uud jedem Theile werden die
*^*"^' jura feudalia in dem territorio des andern ausdrijcklich
vorbehaJten.
Art. XIV. Uebcr die vôn Herzoel. Naffauif» her
pcTrue» Seite wiihrfnd der Rheinbunds- Epoche uod bis 2um
diiT.uu ,{^en Jaïuiar und refpective iftenOctober d.J, bezogenen
fedcr. Oranifchen Rente/i wird durch beiderfeits zu erneuner-de
duRhin (^QmrriVrJrit-n eine befondere Berechnung gepflogen wer-
den, wûbey riickfichtlich der Abtheilung dtr Hoheits-
und Patrimonial- Henten von denfelben Grundfatzen aus-
gegangeo werdfn foll, welche zur Zeit des Rheinbundes
in dîefer Binficht bey deni mediatilirten Wiedifcfaen und
Soimifchen Haufern zur Anwendung gekommen find.
Hieraus wird fich ergeben , ob durch die wâhrend jener
Zeit geleilleten Zahluogen das Débet ausgeglichen wird,
und es foU dasjenige, was eîn Theil dem andern etwa
fchuldig bleibt, durch Domaniairenten , welche im flinf
und zwanzigfàchen Werthe zu Capital anzufchlagen find,
vergutet werden.
Domai- Art. XV. Diejenigen Oranîfchen Domanen, welche
nesaUé- y^rahrend dc-r Rheinbunds-Epoche veraufaert wordenfind.
"*^* follen durch diefelbe Commiffarien genau conftatirt und
der Kaufpreis davon fo weit er nicbt aus RiJckftanden be-
fteht, der Oranifchen Seite ebenfalls durch Domanial-
renten, im fiinf und zwanzigfacben Werthe zu Capital
angefchlagen vergutet werden.
BeCitu- Art. XVÏ. Ferner werden von Herzoglich NalTaui-
tion de Cgjjgr Seite rertîtuirt werden :
"" *' a) die gegen WccblVl sus milden Stiftungen, Kirchen-
fonds u. f. W. zur Staatscafl'e gezogene Gelder.
b) Die etwa eben dahin verlirten Depofiten fowohl auS
den bereits zurlickgegebcDen als den neu abzutre-
tenden Aemtern,
beides mit Zinfen, fo weit folche ftipuiîrt oder her-
kômmlich find, bis zum Tag der Abtragung, welche
im Laufe diefesjahres gefchehen foll, wobeyallenfalls,
fo weit nicht befondere Schwierigkeiten obwalten, die
Uebernahme von Domanen, nach dem oft beriihrten
Anfchlage der Furftlich Oranien - NaRauifchen Seite
freyllehet. ^^^
et tes autres branches d. t. M, de NaffaU, 31
Art. XVII. Eben fo werden von Herzogl. Naffaui- \^\A
fcher Seite die bis zum iften October d. J. verfallene Zin- int.jéw
fen von den bey der Schuldenabtheilung mit dern vor-
mahligen Grofsherzogl. Bergifchen Gouvernement iiber-
nommene Capital -Schulden excl. der Kriegscaffe Capîta-
lien aber mit ausdrûcklichem Einfchlufs der Capitalien
der Civilwittwencafie, vorlaufig noch entrichtet.
Deren Betrag wird tbeilweife wieder erfetzt bey der
Abrechnung., deren der Art. XIV. erwâhnt, (o wie ins-
befondere bey den Zinfen der Wittwencafle Capitalien
dasjcnige in Abzug kommt, was aus der Staats-Caffe
fiir Rechnung der Dillenburger Wittwencaffe bezahlt
worden ift.
Art. XVÏII. Die bereits friiher in gerichtlichem stitei».
Wege in Aoregung gekommenen Anfprùcbe des FiJrftl.
Oranien-Naflauifchen Haufes auf den Minerai- Brunnen
zu Niederfelters werden vorbehalten , und es fleht diefer
Seite frey, nach Convenienz die deshalbigen Verhand-
lungen wieder anzukniipfen,
Da Oberfelters unter der Hoheît des Herzoglichen
Haufes verbleibt, fo wird von diefer Seite die Zufîche-
rung ertheilt, dafs , wenn etwa in der Foige der Nie-
derielterfer Brunnen der Fiirftl. Oranien-Naflauifchen
Seite zugefprochen werden foUte, alsdann niemahls die
Eroftnung der zu Oberfelters beiîndîichen Afterquelle
werde vorgenommen werden , die fich , fo lange der
Brunnen Herzogl. Naffauifches Eigenthum verbleibt, aus
andern RUckllchten o.^inehin von felbft verbietet.
Art. XIX. Der Gegenftand des Fiirftl. Oranifcher Ems:
Seits pratendirten Einlaflungsrechts auf den Darmftâdti- ^|fJç^^^*
fchen Antheilvon Ems, bleibt in jenerLage, worin fich
derfelbenach dem EmferCooferenz- Protocol! vomaaften
Auguft I803 befand, fo wie aucb wegen der fchon frii-
her zur Sprache gekommenen Anfprùche der Fùrlti. Ora-
nien-Naflauifchen Seite auf Theilnahme an den Herzogl.
Naflauifcher Seits angekauften von Spechtifchen Glitern,
die naberen Ausfuhrungen vorbehalten bleiben.
Art. XX. In Betrachtung, dafs die neuen Einrîch- pouâ-
tucgen in dem Oranifchen ZoIIwefen, insbefondere der "«"''^
Zoll zu Stafîei, zu mancheriey Befchwerden und zu Sto- ^^*
rung des Fuhrenwefens Anlafs gegeben hab^n , ift man
iibereingekommen, dafs in der ganzen Graffchaft Dietz
das ZoUwcfen wieder auf denfelben Fufs gefetzt werde,
wie
I8i4
}2 Traité entre le P, et Orange
Nvie folches vor dem Jahr 1806 beftanden bat, und der-
felbe Grandfatz foll feine Amvendung linden, in den
neuerdings an die Flirill, Oranien-Naûauifche Seite zu
ûber<;ebenden Armtcrn Kirberi^ und Camberg. Ueber-
3iauf)t wird nian fjch iu diefer HinCcht beftreben , weoh-
felfeitig alîe Hinderniffe des freyen Verkehrs aus dcm
Wcge zu raomen, und keine denfelben ftorecde ntue
Einrichtun^en, ohne vorberige Communication zu tref-
fen, fo wie auch dieEntrichtung des Cbauffergeldes auf
detn bisherigen Fufs fort beftehen foli , und Neuerungen
ebenf.ilis nur durch wechfeifeitiges Einverftandnifs ftatt
finden kônnen,
Nariga. ^RT. XXL EbcH fo wcrdcn vorlaufîg und bis zu all-
tion de geme'.ner Beftimmung der deutfchen innern Angelegen-
**^*^"heiten aUe Hindernitre der Lahnfchifffahrt von beiden
Seitcn aûs demV/ege geraumt, in fpecie alfo die Liicken
in dcn gegenfeifigen Territorien vorbehaitlich eîner da-
fiir zu ertiebenden, durch gemeinfchaftlîches Einver-
ftandnifs zu beftimmenden, entfprecbenden Abgabe un-
terbalten werden.
Tribu- Aht. XXII. Das friihere Gefammt-Oberappellations-
uai gericht bleibt vorbehaitlich einer eir.jâhrigen Aofkùndi-
«i'^ppei. gungsbtfugnifs fiir beide Theile als gemeinfchaftliche
bochftc inÛapz in Dierz, di- Râthe werden in dem Ver-
ba'.tnils von eins zu drey ernannt und von jeder Seite
die ernannten bezahlt. W«S dagegen den Pràfidenten
und da« Subalternenperfoaale anbelangt, fo alternirt deren
Ernennaiig in tben ienen\ Verhaitnifs und es wird în der-
felben Propoirion zu deren Bezahlung, fo wie zu fonfti-
gen Nebenkoften concurrirt. Es werden unvorzuglich
von beîdtjn îveiten Cominiffarien ernannt werden, uni die
crforderlichen Einri':ht»ngen gemeînfchaftiich zu trefYen
und gegenwârtîger Uebereinkunft fogleich wirkfame Folge
zu geben. Die Gemeinfchaft beginnt von dem Tage,
wo diefe Commiûarien ihr Gefchâft beendigt haben
werden.
Maifon Art. XXÎIf. Auf gîeîche Art und în demfelben Ver-
dc cor- haltnifs foîl vorlaiifig das Zuch):baus zu Dietz gemein-
' fchaftlich verbîeiben, wobey ebenfalls jedem Theile eine
einjabrige AiifkUndigung vorbehalren wird. Da jedoch
die nliberen Bcltimmungen diefer Gemeinfchaft lîch da-
hier nicht er.twickeln laflen ; fo foil dariiber durch als-
bald zu ernennende Spécial • Comtniil'ariea eine Séparât-
Ueber-
et les autres branchy.s d. t. M. de Nojfau. 3 3
Uebereinknnft. . iinter beiderfeitlg vorzubehaltender ifilJ
hbclillcr Gtnelimipung ab^;eroh!oÛeD werdcn.
Akt. XXIV. VV'egen dt r Theilnahme d^r hi:rft!. Ora inliimts
rien - NdlVàiiirchen Seite an àhnJichên Initituttn im Her- '^i i^^'"
zogthum Nafh'ii bleibt ei::e niibfre Ufbereinkiioft , r:iach NafTau.
vorgangi^f^r I\littheiliing dpr in ISeziehung auf dielelberi
bellehenden organifchen Verfagun^^en, vorbehalfcr.
AuT. XXV. Die fruh»r bereirs gftrofienf U'ebcrein- Evêque
konft wegcD eines gcmeinrchiftiichen l^ifchorfs wird mit *^°'^"
etwaigtn weiter damit zurammcnhangenden Beftimmnn-
gen bis zur allgtmeînen Regulirung der deutfchen innern
Angelegenheiien fuspendirt.
G.-genwartigtrr Staatsvertrag fol! in der kurzeften Pi^tifi-
Frill don hoh.^n Paciscenren zur Rstificsîion vorgclegt, <='*"°"*
und nach dt-ren P^inlangiing die Raîitications-Urkunden
fofort ausgewechfrlt wtrdt-n.
So gefohehcn, Haag dcn I4!.'cn Jnly I8t4.
Hans Christoph, Jouaxn Ernst Franz Lud.
Fihr. V. Gagekn, v. Ahnoldi. Marschall
(L. S.) (L. S.^ V. Bjbkkstein.
( L. S.)
A. Aitszug ans den B evolkerungsîabellin des Hn-zog-
thums Najjau vom ^'ahr igîS» /o ujeit foie lie die ehedem
mit Ofanien- Najjau gcmnvfchafiliche Aenitér
bdi'efftn.
I. Amt Burhach und N-'Unkircfir-n ,
excl. des voiliin g«nz Oranieii - N-lLi'aifchen
Seelenzahl
HickengriimJtfS , d, i. der Orifclia.'ten IIolz-
der
hatifen, Ober- und Niedeidrellelndoit und
On-
Liitzeln, nàmlicli :
fcliaften
Aemter
â7
Burbach mit den beiden Hoten Eichen
und in den HeiUern .
625
b.
Lippe ....
230
c.
Wahibadh
462
d.
Gilsbach .
3i9
e.
Wurgendorf
33Ô
f.
Wiederftein
174
g-
Zeppenffcld . . .
422
h.
Neunkirchen
489
i.
Salchendorf . ,
494
La^i
S57I 1
Nouveau Recueil. T. IL C
k.
34
Traité entre le P. d'Orange
I8I4
Seelenxahl
der
Ort-
Transport
fchaficn
j
A cm ter.
3571
k.
Wilden . , .
404
1.
Seeliiacb
374
m.
Struthiitte . . , ,
280
D.
liuclialter Hutte . . .
If. Ehcmahliges JmfJ'J^^ehrheim,
II
4640
a.
Wehrheitn ....
1428
b
Anfpacb ....
1281
c.
Obernhdin , . .
264
2973
III. Altes Amt Cambergt heftehend aus
den Ortfehaften
a.
Camberg ....
1357
b.
Dombacti . . • .
286
c.
Erbach ....
781
d.
Hsnirgen , . • .
460
e.
Oberfelters ....
370
f.
Scbwickertshaufen .
224
g'
VVUrges ....
IV. Jltes Amt Kirberg, die Ortfehaften
787
4273
a.
Kirberg ....
865
b.
Heringen ....
478
c.
Nauhpim ....
460
d.
Neesbach . . • ,
339
e.
Obren ....
328^
2470
V. Bas Dorf Mensfeldsn.
. . .
1053
VI. Altet Amt Najfau, die Ortfehaften
.
a.
Naffau ....
929
b.
Altenhanfen ....
3«i9
c.
Gad Cms Daufenauer Seîts . *
81
d.
Becbeln ....
280
e.
Berg
168
f.
Berg Naffau, încl. Scheuern
408
g.
Breroberg ....
292
h.
Danfenau mit Hof Mauch
513
i.
DclTighofen ....
Latus
118 f
3188 I15409
k.
et les autres branches d. /. M, de Naffuti. 3 s
Seelcnzahl
der
Oii- 1
Transport
fchaIfteM t Acmlcr
3188
15409
k.
Dienethal . ;
MI
1.
Dornholzhaufen • « ,
171
m.
Ehr
70
n.
Geifsig ....
248
0.
Homberg ....
304
P-
Hunzel ....
170
q-
Kemmenau, DaufenauerSeits
22
r.
Marienffis ....
268
s.
MilTelberg ....
53
t.
Oberwies ....
70
u.
Singhofen , Hof Bubenborn
. 836
V.
Siilzbach . . ,
132
%v.
Zimmerfcbeid . .
8f
K.
Hof Gieshiibel
18
5663
Vïl. Ehtmahlige Voigtey Ems.
a.
Baad Ems, Emfer Seits
T98
b.
Dorf Ems ....
744
c.
Kemmenac « Ëmfer Seits .
no
Summe
io8r
—
22,15s
I8I4
B. Aiiszug ans den Grundfieuer - Tabellen des fkrzog'
thuins Najj'auy vom ^^ihr 18 13 » /o Wfitfolche die ehedem
mit Oranien- NyJJ'àii g^meitjfchaftUcke Aemter
bitri-'ff'eii.
I. Amt Burhauh und Neufnkircheti , Gtar.dlteuer Sirapluitt
excl. des rorhin ganz Oianien - N^irani-l der
fclien Hicken^iuudes, d. i. der Onfcliaf-j Qe~.
teii Holzliaulen, Ober- uiid Nieder- meindcn
Dreflelndorf und Lutzeln , die Ort-
fcbaften
a. |burbach . .
b. JLippe . » »
c. iVVallbach und Heiftern
Latus
C a
Aemtct
AV.|A7. Il Fi \Xn
r- ^— — «J»
Iô7j58|;
'}47'42s
a.
3<5
Train tntit tt F, a Orange
I814
1
jiun
ddeu
er Sim
plum
der
nitindcn AemKT
Transport
£LkS-i
hl. \Xr.
447 4~2il
à. Gilsbach , . .
106
S2l\
e.
Wiej;cndorf . ,
I49!39^!
f.
Witderftein
93
34 1
g-
Zippf-nffld
I35'3a||
h.
Neunkirchen
124; 4C|,
î.
Salchfudorf
I6l 35 1
k.
Wilden
128
25
1.
S-eelbach
85
554
m.
Sfriuhiitt-e
62
48l|
n.
Hof Eicheo
14
2'l
1511
81
ir. Jmt TVehrlieim, die Ortfehaften
a.
Wfhrhetm
676
6-4
b.
Arifpach
411
274
c.
Obernhavn
7H
4
d.
KIofter thron .
74
28|
•■
Herrfchaftl. Waldupgen
60
12
__
—
1293
18|
III. Jmt Camberg, namentlich
1
a.
Camberg , ,
842
61
b.
Dombach ,
50
20}
c.
Krbach , , ,
i03
36|
d.
Hsnit^en
[29
44
e.
Oberfelrers
212
254
f.
S'hwickertshaufen , ,
91
53
g
Wiirges
579
I4l
1
h.
Herrlch. LaubuH h u. Herrnwald
37
46|
1
—
2346
285V
IV. Altes Amt Kirherg , namentlich
a.
Kirberg
760
30
b.
H^ririCTen
44c
264
c.
Naiibfim , , ,
387
424
d.
Neesbach
384
7 1
e.
Ohren ....
123
36I;
f.
Kirche Benerbach
2
34
—
—
2062
26
V, Mensjtlden.
676
54
Ln
Lis
1 1 II 7889
!26|
VI.
tt les tntrei branches i. /. N. de Najfau. 37
Grundfteuer Simplum
der
Gr-
meiiideu
Aciiitcr
Transport
Fl.
(A>.|| A/. 1 ~Xr.
7889, 26|
VI. Altes Jmt Najffau, einfahliefsl.
der r'ûigteyEms, die Ortfchafteii
a. Naûau ...
425
soi
b. Altenbaufen
149
25^
c. Becheln
9ï
31^
à Berg ....
08'4«
e- iBergnaflau incl. Scheuern
97 241
f.
Brtmberg
144 l-li
g-
Dauffenau
285 10-4
h
Deiïighofen . ' .
75 25i
î.
Dienerii:!l
31 34-4-
k.
Dorf En>s incl, Bad Ems
358 7|
i- |Dornholzhaufen
87, 43^
m.lEhr ....
38341
D.
Geifsig . .
142 4^
0.
Horberg . .
56;i3i
P-
Hunzel
94
q-
Kemnoecau , Daufenauer und
Emfer oeits . ♦
6
3555è
r.
Marienfels
136 57|; ]
s.
MiflVlberg
17,31
t.
Oberwies
22!l2i' 1
u
Singbofen mit Hof Bubenborn
341
32|
V.
Suizbach
50
35|
w.
Zimmerfcheid .
20
I3l
X.
tierrfchaftl. Waldungen
37
61
—
—
2758
371
Summe ||io,648| 4
cs
5.
3$ Acte et acception de la Rmnîon
S.
1814 ^^'^^^ fi^^^ P^^' ^^ Secrétaire d'Etat de S. A, R,
«,juii /^ Prime des Pays-Bas pour l'acception de
la Souveraineté des Provinces Belgiques fur
les bafes convenues^ à la Haye ce
21 Juillet i8l4.
(Copie entièrement digne de foi et fe trouve daDS :
Moniteur 1815. Nro. a86.)
l3on Excellence le Comte de Cîancarty Ambafîadear
Extraordinaire et miniftre Plénipotentiaire de Sa Majefté
Britannique auprès de Son AlteiTe Royale le Prince
Souverain des Pays-Bas, ayant remis au Sou(r)j;né la
Copie da Protocole, d'une conférence qui a eu lieu au
mois de Juin palTé entre les minières des iiautes Puis-
■faiicee aillées; et figné par eux au fnjet de la réunion
de la Belgique à la Hollande, et le dit Ambaflfadeur lui
ayant auifi fait part des Inftructions qu'il venait de re-
cevoir, de Sa Cour de fe concerter avec le Général
Baron de Vinrent Gouverneur- Général de la Belgique
afin de remettre le Gouvernement provifoire des Pro-
vinces Belt^iques à celui qui en ferait chargé par Son
Altefle Royale, au nom de» Fuifliânces alliées, jusqu'à
leur réunion définitive et formelle, pourvu que préalab-
lement et conjointement avec les miniftres ou autres
Agens diplomatiques, de l'Autriche, de la Ruflle et de
la Prufle actuellement à la Haye, le dit AmbaiTadeur
reçut de Son Alttlle Royale , fon adhéfion formelle aux
conditions de la réunion des deux Pavs, félon l'invitation
faite au Prince Souverain, par le dit protocole ; le Sous-
iîgué a mis la Copie du Protocole et la note officielle du
dit Ambafladenr qui contenait le Précis de fes inftructions
à ce fujet, fous les Yeux de Son AlteiTe Royale.
Son Alrefie Royale le Prince Souverain, reconnaît que
les conditiong d© la réunion contenues dans le Protocole
font conformes ajx huit articles dont la teneur fuit;
Art. 1, Cette réunion d^vra être intime et corn»
plette de façon qne les deux Paye ne forment qu'un fcul
et même Etat, ré^M par la Conliifution déjà établie en
Holl.jnde, et qui f^ra modifiée d'uu conirauo accord
d'après le* nouvelles circooftances. Art.
d. P. Belgique s, §9
Art. II. Il ne fera rien innové aux articles de cette [QxA
Conftitution qui affurent à tous les Cultes une Protection ^
et une faveur égales, et garantilïent l'adtalirion de tou» ^"^"'*
les Citoyens, quelque foit leur croyance réligieufe, aux
Emploia et offices Publics.
/\rt. m. Les Provinces Bcigiques feront conve- Etats
nablement repréfentées à l'aflemblée des Etats -Gêné. eené.
raux dont les Seffions ordinaires fe tiendront en tems ""^*
de Paix alternativement dans une Ville Hollandaife et
dans une Vaille de la Belgique.
Art. IV. Tous les hâbitans des Pays- Bas fe trou- com-
vant ainli conftitucionnelleroent alfirnilés entre eux, les ««rcc.
différentes Provinces jouiront égsleaient de tons les
avantages commerciaux et autres que comporte leur
fituation refpeccive, fans qu'aucune entrave ou rellriction
puille être impolee à l'une au profit de l'autre.
AuT. V. imniéd'atement après ia réunion les Pro- Coio-
vinces et les villes de la Belgique feront adn:>ires au ""**
commerce et à la navigation àts Colonies, fur le mênae
pied que les Provinces e: villes HolLindaifes.
AuT. VI. Les charges devant être communes, Dette»,
ainli que les bénéfices, i«s Dettes contractées jusqu'à
l'Époque de la réunion, par les Provinces Hollandaife*
d'un côté, et de i'aucre par les Provinces Belgiqiies fe-
ront à la charge du Trefor- Général des Pays -lias.
Art. vu. Conformément aux mC-mes principes, les Fortifî-
depenfes requifes pour l'etabliflemen: et la confervation c^'ious,
des fortitîcations fur la frontière du nouvel Etat feront
funportées par le Tréfor- Général, comme réfultat d'un
objet qui iaterelTe la fiireté et l'indépendance de toutes
les Provinces, et de la Nation entière.
Art. Vill. Les frais d'établiffement et d'entretien Diguti,
des Digues refteront pour le compte des Diilricfs qui
font plus directement intércflees à cttte partie du fervice
public, fauf l'obligation de l'Etat en général à fournir
des Secours en cas de défaftre extraordinaire, le tout
ainfi que cela s'eft pratiqué jusqu'à préfeat en Hollande,
Et Son AlteiVe Royale ayant accepté ces huit artic-
les comme la bafe et les conditiona à^' U réunion de ta
Belgique à U Hollande, fous la S."»"-:raineté de Son
AlteiTe Royale,
Le foulfigné Anne Willem Carel Baron de Nagell
CbambelUn de S. A. R. le Prince Souverain des Pays-
Bas unis, et Son Secrétaire d'Etat pour les affaires étran-
Cc 4 gères,
40 Convdntion entre la Gr. Bretagne
,Oj 1 p;ères, eft charç;é et autorifé au nom et de la psrt de
^ V- '11 Auiii'Jlte Maitre d'acceprer la Souveraineté des Pro-
vinces Bflj^iqufs fous les conditions contenues dani les
b.ilt .'^rticlts pr.rëden.s, et ûVn garantir p^r le pcéfent
Acte l'acceptation et l'e:<écuti(^n.
En foi de quoi le foufllgné Anne Willem Carel Baron
de N3î;eli Chamlclian de S. A. R." le Prince Souverain
dr6 r;ivs-l>a8 et fou Secrétaire d'Etat pour les sty^ire»
étrangères , a muni le prélVnt acte de fa IJgnature et y
a fait appufer te cachet de fes armes.
Fait à la Haye ce 31 Juillet 1814.
(L. S.) Sigvi: A. W. C. DE Nagell.
Vcur Copie conforme:
Le Secret. Génct ml ciu JJip. d, cjfairfs étrangères.
VAN ZUYLEN. VAN NyEVELDT.
6.
99 Tuiu. Convention fupplhnentaire entre S M. Britan-
nique et S M. C Empereur de toutes lesRuffws^
fi\>,née à Londres le |^ Juin l8i4-
(^j^ntmal Rrgifter 18 14 State Paper s p. 394.)
S
3 Majofté le Roi du royaume uni de la Grande Bré-
tagine et d'irlarde et S. iVI. l'Empereur de toutes le»
Ruiïïes de concert avec leurs hauts allies S. M, l'Empe-
reur d'Autriche et S. M. le Roi de IVuRe ccnfiderant que
le grand objet de leur alliance, d'aîlurer l:i tranquilité
future de l'Europe et d'établir un jiifie équilibre de puis-
fance ne peut être cenfé parfaitement accompli jusqu'à
ce que les arranççemens concernant l'état de ponVfiion
des differens pays qui le compofer'.f aura été detinitive-
tnent fixé au Congrès qui fera réuni en conformité de
l'article XXXll du traité de paix figné à Paris le 30 Mai
1814 I ont jugé neced'Kire conformément au traité de
Chaumont du I Mars de la même année déttuir conila-
tnerjt fur pied une partie de leurs armées, afin d'ef-
fectuer lea (usdirs arrangcmens, et de maintenir l'ordre
et la tranquiijté jusqu'à ce que l'Etat de l'Europe aura
été cntièrtmt-nt n-tabli.
Les hautes parties contractantes ont en confequence
nommé leurs Plénipotentiaires, favoir: §^
et ta Ruffie. 41
Sa Majefté le Roi du royaume nni de la Grtn ie |Qî^
Bretagne et d'irhrde le très honorable R<.>bert Stewart ^ ^
Vic>>nire Caltlerea^h membre du très honorable Confeil
Privé de Sa MajeOé etc. —
et S. M. l'EuM-reur de toutes les Rufiies Charles
Robert comte de Nefù-lrode, fon Confeiller intime etc. —
lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs et
les avoir trouvée en bonne et due forme font convenus
des articles fiuvans :
Art. 1. Sa Majffté Britannique et S. M. l'Empereur Armée
de toutes IfS Raffies font convenus fur le pied de guerre, j' "'"•'"^
jusqu'à l'arraï)^;ement detmitif qui aura lieu au Congrès
f'.isdit une armée de foixante ft quinze mille hommes,
favoir 60,000 d'infaTiterie et 15,000 de cavalerie enfemble
avec un train d'artillerie et avec des équippt-mens pro-
. P'.>rtionnés à ce nombre de troupes , lequel nombre eft
égal à celui que S. M. Impériale et Royale apolloiique
l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Pruffe s'enga-
gent à tenir fur pied pour l« même but.
Akt. II. S. M Britannique fe referve de fournir fon p.rfcrva-
contingent en conformité du çtme article du traité de l^"^**^
ChaumoEt du I Mars I8l4-
Art. m. Les hautes Parties contractantes ainfi que Emploi
Leurs Majeftés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Ptujle 'le cts
s'engagent à employer ces armées uniquement d'après "*""
le plan commun et en conformité de rei'prit et pour le
but de leur alliance fusmentionnée.
Art. IV. La préfente convention fera ratifiée et p,^,ia.
les ratifications en feront échangées dans l'efpace de deux cations,
mois ou plutôt s'il eft po/Tible.
En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs ont
fîgné la préfente convention et y ont appofé les cachets
de lears armes.
faic à Londres le 29 de Juin 18 14.
Signé: Castlkrv.:agh.
(L. S.)
Signé: NessELRODE,
(L. S.)*)
•) Une conventirm de la même teneur Qmutatis niutandis')
a eié lignée piv la Grande- Biét3^ne avec l'Autriche et
avec la Priifi'e. Les plénipotentiaires de ces Jeux puis-
fances étaient , de la paît de TAutriclie le Prince de N/îlei-
ternicb, du la pan de la Piiiire le Piince de llaidenbo'i^.
C 5 ^'
42 Traité de paix entre t'E/pagne
1814 Traité de paix entre la France et PEfpagne^
figné à Paris le 20 juillet 1814.
{Annual'Rfgiper 1814- P- P^P- P-423. en Aogl.)
•0 Juil.
s
/iu nom de la trh-fainte et indivifible trinité.
a Majtfté le Roi d'Kfpa^ne et d<?8 Indes et fes alliés
d'une part et Sa MajelU le Roi de France et de Navarre,
d'autre part étant animés d'un égal defir de mettre fin
aux longues agitations de l'Europe et aux malheurs des
peuples, par une paixfolide, fondée fur une jufte repar-
tition de forces entre les puilTances et portant dans fe«
ftîpulations la garantie de fa durée; et S. M. Is Roi d'E-
fpagne et des Indes et fes alliés ne voulant plus exiger
de la France aujourdluii que «'étant replacée feue le gou-
vernement paternel de fes Rois, elle offre ainfî à l'Europe
un gage de fecurite et de ftabilité, des conditions et des
garanties qu'ils lui avaient à regret demandées fous fon
dernier gouvernement; leurs dites Majeftés ont nommé
pour discuter arrêter et figner un traité de paix et d'a-
mitié favoir :
Sa Majefté le Roi d'Efpagne et des Indes Don Pedro
Gomez Labrador, chevalier de l'ordre Royal Efpagnol
de Charles trois, fon Confeiller d'Etat etc.;
et Sa M.ijt'fté le Roi de France et de Navarre M. Char-
les Maurice Talleyrand Perigord, Prince de Benevent,
grand -aigle de la légion d'honneur, chevalier de l'ordre
de là toifon d'or etc.
Lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs
trouvés en bonne et due forme, font convenus des ar-
ticles fuivans:
Paix. Art. t. Il y aura à compter de ce jour paix et amitié
entre S. M. le Roi d'Efpagne et des Indes et fes alliés
d'une part et S. M. le Roi de France et de Navarre, de
l'autre part, leurs beritiera et fucceffeurs, leurs états et
fujets refpectifg à perpétuité.
Les hautes parties contractantes apporteront tous
leurs foin» à maintenir, non feulement entre elles mais
■encore autant qu'il dépend d'elles entre tous les états de
l'Europe la bonne harmonie et intelligence fi necefiaire à
fo» repos.
Art.
et la France. 4J
Art. II -XXXIII. Sont les mêmes que ceux du traité iQl4
de Paris du 30 Mu'i 1814 placés plus haut p. 2- I2 incl.
Fait à faris, le 20 Juillet I8i4.
Signé: D. Phdro GoiMEz Labp.ador,
LK PRINCK DE UkNKVENT.
L Articles additionnels.
es propriétés de quelque genre que ce fuit Propiié»
que des Erpagnoîs polTedent en France ou des Français en ^^ "J,","'
Efpagne leurs feront refpectivement reitituées dans l'état
dans lequel elks fe trouvaient à l'époque du fequeftre ou
de la coi^tiscation. La levée du fequeftre $'étendra à toute
propriété de ce genre quelle que foit l'époque de fa fe-
queftration. Les disputes concernant les monnayes qui
exiftent actuellement ou qui pourront s'élever dans la fuite
entre- l'Efpggne et la France foit qu'elles fe foient élevées
avant la <;uerf e ou qu'elles datent d'une époque pofterieure
feront réglées par une commiflion mixte ; et fi ces difpu-
tes appartiennent à \?. connaiffance exclullve das cours de
juftice, le» tribunaux refpectifs feront requis de part et
d'autre d'adminiftrer une juftice prompte et impartiale.
Art, 11. H fera conclu un traité de commerce entre com-
les deux Puifiances auflltôt que poiTible et en attendant •»"'=**
que ce tr;^ité pourra être mis en exécution les relations
commerciales entre les deux pays feront rétablies lur le
pied fur lequel elles fe trouvaient en 1792.
Les préfeng articles additionnels auront la même force
et valeur que s'ils étaient inférée mot pour mot dans le
traité de ce jour. Ils feront ratifiés et les ratifications en
feront échangées en même tems. En foi de quoi les Pléni-
potentiaires refpectifs les ont lignés et y ont appofé le
cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 20 Juillet Pan de graçe 1814.
Si^né; D. Pedro Gomez Labrador.
LE PilJNCE DE BeNEVENT.
• Traité de paix entre les Rois de Danemarc et »-*aoû«.
d' Efpagne.) figné à Londres le 1 4 Août 1814»
(Se trouve en allem. d. : Polit, ^oiir. 18I7. T. I. p. 504-)
S An nom de la tres-fainte et indivifible trinitè.
a Majefté le Roi de Danemarc Frédéric VI. et S. M,
Catholique Ferdinand VU, tous deux animés da defir
44 Traité de paix entre PE/pagne
jOi 1 de rétablir la paix et les relations d'amitié et de bonne
^ intelligence v}ui ont fiibfifté depuis un tems immémorial
entre leufs couronnes, et qui ont été interrompus par
de malheureufes circonftances , ont nommé leurs Pléni-
potentiaires pour négocier arrêter et ligner un traité de
paix et d'amitié, favoir:
S. M. le Roi de Danemarc fon confeiller intime des
conférences Edmund Bourke, Grand croix de l'ordre du
DannebrojT etc. etc.
et S. i\I. Catholique Don Carlos Jofeph de los Rio
Fernandez de Cordova Sarmientt) de Soto Major comte
' de Fernan Nijnez Duc de Montellano etc. etc. prince de
Barbanzon et du Saine Empire Romain, Grand d'Efpagne
de la première clafie etc. etc.
lesquels, après Téch-nge de leurs pleînspouvoirs
trouvée «n bonne et due forme, font convenus dea^
articles fiiivaps.
Paix. Art. I. Il y aura à l'avenir une paix perpétuelle et
une ftiuitié fincère entre S M. le Roi de Danemarc et S.
M- le Roi d'Efpagne et l<^urs fucceffeurs , comme auffi
entre leurs royaumes, états et fujets, et tout ce qui
pourrait corjrribuer à troubler raocienne bonne harmo-
nie fera mis entièrement en oubli de part et d'autre.
Les deux hautes parties contractantes mettront tous
leurs foins à maintenir une parfaite union entre les état*
€t les fujets refpecrifs et à éviter tout ce qui pourrait
troubler la bonne intelligence il heureufement établie,
Becon- Art. II. Sa Maji'llé le Roi do Danemarc ne recon-
faueJ(ic "3't ^-^ "^ reconnaîtra aucun autre pour Roi légitime de
Fcrdin. |a monarchie Efp3«i;nole dans toutes les partie» du monde
^^^* que Sa Majefté Ferdinand Vil, et fes héritier» et fucces-
feurs légitimes.
Eeia- _ Art. III. Comme les relations de paix et d'amitié
jg°g*j^ç* entre les deux états ont été interrompues en igoS, Sa
tabiic». M-ij. le Roi de Danemarc et S. M. le Roi d'Efp^gn» et
des deux Indes ont refolu et il eft ftipulé par le préfent
article que ces relations feront rétablies fur le même
pied fur lequel elles ont fubfifté avant la dite époque
de l'an ISo8.
vCom- Art. IV. Toutes les relations de commerce et de
"wavltr n-vigation entre les deux Etats feront également rétablies
tiou. telles qu'elles fubllftaient au commencement de l'année
I8o8* £!!•• feront fujettes aux mêmes reglemens qui
ont
navire»
eic.
et le Danemarc> 4c
ont fabfifté à l'époque fusdite, et jouiront des avantages \Q\a
qui 'eiir avaient «lors été accordés réciproquement.
Akt. V- Si les hautes Parties contrattantes juge- stipuu-
raieiit à propos de former à cette fin dos liaiibnfl encore ,Vi""ri.
plus étroites ceci aura li«u par un traité fépare. cures.
Art. VI. Le droit de S. M. le Roi de Danomarc au ^
pavement des anciennes dettes dont la couronne d'Efpagne
s'eft chargée vis à vis de celle du Danemarc eft reconnu
tel qu'il l'était en 1808.
Art. Vil. Le fequpftre qui pourrait être mis fur Peqnps-
les biens et pofltirions des deux Souverains ou de leurs V ^^"''
fujets relppctits , comme auiii 1 cLmbargo mis fur les
vailVeaux des deux nations dan» les dilYerens ports du
Danemarc et d'tfpagne feront ievés auiTi!i)t que le pré-
fent traité aura éré ratifié, et à dater de cette époque la
pourfuite judiciaire des droits des fujets réciproques con-
tinuera de nouveau Tans empêchement.
Akt. Vin. Sa Maje fté le Roi de Danemarc n'ayant Rrftim-
point déclaré la guerre à l'Efp.igne, S. M. le Roi d'E- V"";'^';*
fpagne confent à négocier amicalement avec la cour de
Danemarc au fi'jet de la reftitu»^ion de vailTeaux Dâà^ois
fervant à la guerre ou au commerce enfetnble avec leur
cargaifon lesquels lors du commencement des boftilités
fe font réfugiée dans des ports Efpagnols, comme aufii
au fujet de l'indemnifation pour leur valeur.
Art. IX. Tous les traires et conventions entre les deux Trahé»
hautes puiflances contractantes, et particulièrement la '^^","^1*
convention fecréte de 1757 *) et la convention du 21^^'
Juillet 1767 '•'*) font rétablis par le préfent article et re-
mis en vigueur dans toutes leur étendue et avec toutes
leurs claufes pour autant qu'elles ne font pas contraires
aux llipulations renfermées àsius le préfent traité.
Art. X. Les ratifications du prefent traité feront Raiifi-
échangées à Londres, dans fix femaines ou plutôt s'il eft cation»
po.Tible. Fait à Londres, le 14 Août 18 14.
Signé: et condk dk Fernatst
Edmund Bourke. Nunez duque de montkllano.
*) Cette convention n'eft pas imprimée, que je fâche; Petlit
du Roi d'Efpagne du 12 N'>v. 1757 fur le retabliflement
du commerce avec le Danemarc f« trouve dans m. 1\.«-
cuell Siipplemcns T. II. p, 17.
•»^ m. Recueil T. Vî. p. 63.
46 Bulle Papale f. k rétablijfement
7-
1 8 1 4 Bulle papale portant rétabli [fement de l'ordre des
7 Août, yéfiiiîesj en date de Rome le 7 Août 1814.
Sandijjiniî in Chrtjîo Patris et Domini nojlri Domini
PU y Divina providentia Papae Septimi Conjhtutio, qua
Societas Jefu in Jîcitum prijlinum in Univerfo Orbe
Catholico rejlituitur.
Pins EpiscopuSf Servus Servorum Dei (ad perpetuam
rei memoriam.)
\3ollîcîtudo omnium ecclefiarura humilitati noftrae merî-
tis iicet, et tiribus impari , Deo fie disponente, concre-
dita, nos cogitomnia illa fubfidiaadhibere, quae in noftra
funt poteftate, quaeque a Divina Providentia nobis mife*
ricorditer fubminiftrantur, ut fpiritualibus Chriftiani or-
bis neceflitatibus , quantum quidem diverfae , multipli-
cesque temporum Jocorumque viciffitudines ferunt, nullo
popuiorum et nationom habito discrimine, opportune
fubveniamus.
Hujus noftri paftoralis officiî oneri fatisfacere cupien-
tes, ftatim, ac tune in vivis agens, Franciscus Kareu,
et alii 'faeculares presbyteri a pluribus annis in amplis*
fimo Rufllaco imperio exiftentes et oiim addicti focie»
tati Jefu a felicis recordationis Clémente XIV. praede-
ceiTore noftro fupprtlVae, preces nobis obtulerunt, qui*
bus faeultatem Ubi rieri fuppHcabant, ut auctoritate
noftra in unum corpus coaiescerent, que facilius juven-
tuti fidei rudimentis erudiendae et bonis moribus im-
buendae et proprii iriftituti ratione operam darent, mu-
nus predîcatione obirent, confefTionibus excipiendis in-
cumberent et alia facramenta adminiftrarent, eorumque
precibus eo iubentius annuendum nobis efle duximus,
quod imperator Paulus primus , tune temporis regnane,
eosdem presbyteroe impenfe nobis commendavifiet hu-
rnaniffimis litteri» fuis die undecimo Aiigul^! Anni Do-
mini milefîmi octingentefimi ad nos datie, quibus fingu-
larem fuam erga ipfos benevolentiam fignificaos gratum
ûbi
dei ^éfuîtes. 47
fibi fore declarabat, fi Catholicornm împeriî fui bono jQr^
focipfas Jefu aiictoritate noftra ibidem conftituererur.
Qiu propter nos attento animo perpendentes quam
îngcntts atiiitates in ampliflimas ilias Kegiones, F^van-
gelicis operariis propemodum diftitutas, effen*- proven-
tarae, quantumque incrementiim ejusmodi P-crIefiafticî
viri, quorum probati mores tantis laudum praeconiis
commendabantur, affiduo labore intenfo fàlutis anima-
rum procurando ftudio, et indeferfï» verbi, divinî praeca-
tione Catholicae Religioni eû'vnt «llaturi, tanti tamque
benefici principis votis obfecundare ratione confenta-
Deum exiftimavimns. Noftris itaque in forma Ikevis
litteris datis die Teptima Marrii. 8nni domini miîlefimi
octingentefimi primipraedicto Francisco Kareu aliisque
ejus fodalibus in Rufil^co Imperio degentibus, 6ut qui '
aîiuude illuc fe conferre poflVnr, faculratem concefifimus,
ut îu unum corpus, feu con^re^iationem focietaris Jefu
conjungi, unique liberum iptis eflet, in uoa vel pluri-
bus domibos, arbitrio fuperioris intra fnes duntaxat
Imperiî Kuffici, dcfignandis; atque ejus congregationis
Praepofirum generaiem cumdem Fresbyterum Franciscum
Kareu ad noftrum et fedis Apoftoiicae beneplacitum de-
putavimus, cum facultatibus necefiTariis et opportunîs,
ut Sancti Ignatii de Loyola regulam a feliris recorda-
tionis Paulo tortio Praedeceflbre noftro, Apoftolicis fuis
conftitutionibus, approba.am et confirmatam retinerent
et fequerentur: atquc ut hoc pacto focii in une Reli-
gionis coetu congregati juventuci Religioni ac bonis
artibus imbuendae operam dare, Semioaria et collegîa
regere et probantibu» ac confentienfibus locorum ordi-
nariis confeffione-s excipere, Verbum Dei annuncîare et
facramenta adminiftrare libère pon^f^nt: et congregatio-
nem Societatis Jefa fob nolVra et Apolvoîicae Sedis im-
mediata tutela et fabjectione rerjpimus et quae ad illam
firmandam et communiendam , atque ab abufibus et cor-
ruptelis, quae forte irrepfifîent rt<purgandam vifum fuis-
fet in domino expedire, nfibis ac fuccefforibus noftria
praefcribenda et faacienda refervavimus: atque ad hune
effectum Conftirutionibus ADoftolicis, Statutîa confuetu-
dinibui, privilegiis et indulris, quoroodolibet> in ccntra-
rinm praenaifforum concefllis et confirmatis, praefertim
litteris Apoftolicis memorati Clementis XIV. Praede-
ceflbris noftri, incipientibus: Domimis ac Redemptor
nojîevf expreff* derogavimus in iis tantum quae contra-
ria
48 JBulle Papale f. le rHabliJJement
iqT^rta efTent dictis nodris in forma Brevis litferis, qnarum
^ ^ init'uim Cathoiicae , et dutntaxat pro Rufijaco Iroperio
elar^itis. ,
Confilia qinje pro T;-nperio R'ilTiaco capienda decre-
vimus, ad urriusqiie Siciliae Re^rum non ita multo
poft extendenda cenftiimis ad prcces chariffimi ir. Chrifto
filii nudri Ferdinandi iîfp,is, qui a nobis poftulnit ut
Societas Jefu eo modo, qiio in praefaco Imperio Itabi-
lira a nobis fuerat, in fua quoqiie Ditiune ac Statibus
(Vabiliretiir: quoniam luctuoiifiîmis iiiis temporibus ad
juvencs chriftiana. pictate ac timoré Domini, qui eft
initium fapienfiae, informandos, doctrinaque et f.'ietitiïs
inftruendos praecipne in Collegiis. Scholisque publicis
Clericorum Regubrium Societf.tis J^fu opéra uti in pri-
mis opportunum ibi arbifrabatur. Nos ex muncris noftri
Paftoralis debito plis tam llluftris Principis dclldcriis,
quae ad majorem Dei gloriam, animaruroque Ulutem
unice fpectabant, morem gerere exopr^nte» noftras lit-
teras pro Rufliaco Imperio datas, ad utriiisque Siciiiae
regnnm extendimus novis in fimiîi form;^ iîrevjs Htteris,
incipientibus ; Ptr ûi//a^ expeditis die trigefinia Juli anni
Domini millelimi octinjrtntefimi qaarti.
Pro ejusdem Societatis Jefu reftitutione unanimi
fere totius Cliriltiani Orbis confenfu, inllantes urgen-
tesque petitiones a Venerabilibus Fratribus Archiepîsco-
pis et Episcopis, atqne ab omnium infignium Ferfona-
rum ordine et coetu quotidie ad nos 'defrrutttur; praefcr-
tim poftquam fama ublque vnlgata eft uberrimorum
fruciuum quos haec focietaa in mcmoratis Rpgionibus
protnlerat qoaeque prolis in dîes crefcrntis foecunda,
Doniinicum Agnum Jatifllme oroatura et dilatatura
putabatur.
Disperfio ipfa lapidum Sanctuarii ob récentes calamî-
tatee et viciflîtudiues , quae deflere potius juvat quam
in memoriam revocare fatiscf ns disciplina regularium
Ordinum ( Religionis et Ecclefiae Catholicae fplendor et
colnmen) quibus nunc reparandis cogitiitiones curaeque
jooftrae dirîguntur, eiïïagirant ut tam acquis et commu-
nibus votis^ alTenfum nottrum praebcainus. Graviffimi
enim criminis in confpectu Dei reos nos efle credero-
mus , fi in tantis Reipublioae necelTiratibus, ea falutaria
auxilia adhibere négliger» mus, quae fingulari Providen-
tia Deas nobis fuppeditat et H nos, in Patri navicula Bifi-
duis
des ffê/iiîtes, 45
duîs tarbinibns agitata et concuûa collocatî, expertes {Qr/i
et validos qui fêle nobis offerunt rtmigea ad fran*;en-
dos pelagi naufragium nobis et exitiufn qtiovis moraento
minitantis fluctus, refpueretnus.
Tôt ac tantis fationum moroetitis, tamqiisrn gravî*
bus caufis animum nodriim moventibus id ex«^qiii ran-
dem ftaruimus quod in ipTo Pontifica^^^us nolîri exordio
vehementer optabamus. Poftquatn ig tur Divinum auxî-
liutn ferventibus precibus iraploravimus . TiitTrigiis et
confiliis piurium ventrabiiiutn Fratrum r.oftforum Snncfae
Rotnanae Ecclefiae Cardinalium auditis, ex certa fci.^n*
tia, dtque Apoltolicae Poteftatis plenitudine ordinare et
ftatuere dtrcrevimus, uti rêvera hac hoftra perpetuo va-
litura conrtitutione ordinamus et ftaruimus* ut omhe»
concefTiones et facultates, a nobis pro RufTiaco Imperio
et ucriusque Siciliae Kegno unice datae, nunc extenfae
intellig^ntur et pro extentis habeanrur, ficut vere eaS
extendimua ad toium ouftrum ftatum Ecclelialticum
aeque ad omnes alius ftatu^ ft dition^p.
Quare concedimns et induigtmus diiecto tïlio Tnad»
deô Borzozovvski, moderno praepolito Gêner:»!! Socirta»
tis Jefu , aliisque ab eo légitime depu^sf.•s, omnes neres-
farîas et opportunas facultates ad n*»ftM(rn eî f'.'à)s Apo-
ftolicae benrplacicum, ut in cunctis praefatis iianivjs et
ditionihiis omnes illos, qui in reguiarem o'-dinem vSocie-
taiis Jefu admltti et cooptari pettiif, admitt-r^' et coop»
tare libère ac licite v.1lean^; qui in una vti pinfibus do-
tnibus, in uno vel pluribus collegiis, in iina vel plurî*
bus provinciis, fub praepoilri gereraiis pro temporft
exiftentis obedientia conjnncti . et prout res feff^t, dis»
triburi i^d praefcriotum regulae Sâncti jgnatii de Loyola»
Apoftolici Pauli tertii conftitutiotiibiis approbatae et con»
6rtnatae, fuam accommodent vivendi ra;ionem : concedi-
mus etiam et declaramus . quod paçitf't- jnvcniun Catbo-
licae Religionis rudimenri erudiendae ac probî-» m.trlbus
înftituenda opt-ram dare, nec non feminirii et ftoUc^iâ
regere , et cunfentientibus 'îtque sdprobarit.bûs ofdina*
riis locorum in quibus eos' dt-gj-re cuntigerit conffffio-
nes audire, verbum Dei praedicare eî- facramenta -idinU
niftrare libère et licite valeanf: omnia vero ctvliegiâ»
domus, provincias fooiosque ûc conjunctos ac qiit>s ia-
pofterum ciinjungi et aggregari contigetit» jim nuDC
fub îmmediafa nfftrx et hujus Apoftoiliv<e fed?si totela»
praefidio et obedientia recepimu8 5 nobis et Rom^nii
Nouveau HeçutiU Tt II* D PoAtU
5© £ulle Paple f. le rétablijjement
\Q[A Pontîficîbus fuccelToribue noftris reCervantes praefcribere
quae ad eamdem Societatem magis tnagigque conftabi-
lieudam et communiendam , et ab abulibus, fi forte
(quod Deus avertat) irrepie^^n^, repurgaudam , ftatucre
ac praefcribere vifum fuerit expedire.
Omnes vtro et fingnloi fuperiores, Praepofîtos,
Rectores, Socios et Aiurnnos qaalescurque hujua refti-
tutse Societafis, quantum in Domino poflunius com-
tnonefacimus et exhortamus, ut in omni loco ac tem-
pore (i^Ce fidèles Afleclas et imitatores tanti fui parentis
çt inftitutoris exbibeant, regulam ab ipfo conditam et
prsefcriptara accurat» obrervent, et utilia monita ac
cunfiiia, quae filiis fui tradidit> fumoio iludio exequi
conantur.
Deoique dîlectîs in Cbrîfto filiîs Illuftrîbus et Nobi-
libus viris, principibus ac Dominis temporalibus , nec
non venerabilibus Fratribus Archiepiscor»is et tpiscopis
aliisque in qnafi dignitate conftitutis faepe dictam Socie-
tatem Jefu et fingulos illius focios plurinmra in Domino
commendamuç, eosque exhortamus ac rogamus, nou
folum ne eos înqaietari a quocumque permittant, ac
patîantur, fed ut bénigne illosi ut decet, et cum chari-
tate fuscipiant.
Decernentes praefentes litteras et in eîs contenta quae-
cumque femper ac perpetuo, firma, valida et elFicacia
exiftere, et forte fuosque plenarios et intègres eftectus
fortiri et obtinere, et ab illis ad quos fpcctant, et pro
tempore quandocumque fpectabit inviolabiliter obfervari
debere, ficqae, et non aliter per quoscunaque jndic«s
quavis pottftate fungentes judicari et definiri pariter
debere: ac irritum et inane fi fecus fuper hi« a quoquam
quavîs auctoritâte fcientcr vel ignoranter contigerit
attentari.
Non obftantibus conftîtutionibus Apoftolîcis, ac prae-
fertiai fupra menioratis litteris in forma Brevis felicis
recordationis démentis Xl\^ incipientibus: Dominus ac
Reiiemptor notter, fub annulo piscatoris expeditis die
vigefima prima Julii anni Domini millefimi feptirgente-
finii tertii, quibus ad praemifforum efFectum exprtfle ac
fpeciatim intendimus derogare, caeterisque contrariis
quibuscumque.
Volumus autem ut earondem praefentium litterarum
transcdptis, five exemplis etiaro impreflTis , manu ali-
cujus notarii fubfcriptis et figillo perfonae in ecclefiaftica^
digni/ ■
des ^i/niter. y i
dignitate conftituta muritis, eadem prorfus fîdes în ju- lQX4
dîcio et extra adhibeafur ♦ quae iplU praefentibus adhi-
berentiir, (i forent exliibitae vel oftenfae.
NiiJIi ergo omnino liomir.im» lireat hanc pa^înam
Bo{Vrae ordinationis , ftaHiti exttnfionis conceffionis,
indulti, declararionJs , f-iculutîs, receprionis, rtferva-
tionîs, moniti exfiortatictiis decetî et dero^arionis in-
fringere vel ei aufu temt-rario contra ire: fi quis aiMem
hoc attentire praefumpferit indign-îtionem Onmipottntis
Deî, ac Beatorum Pétri et Pauli Apoftolorum ejus fe
noverit incnrfurum.
Datum Romae apud Sanctam Marîam Majorem ; atino
locarnationis dominicae millefimo ocrin^entefirro quarto
decimo feptimo Idus Augufti » Pontificatus noftri acno
quinte decimo.
A. Cakd. Prodatapius.
R. Cakd. Kraschi Honesti.
f'ifa
DE CuBiA D. Testa.
Loco X Fiumbi.
F. Lavizzarius,
Re^ifirata in Sicretaria Brevimt»
8.
Conventioiî entre les Etats-Unis cPAmérkiuê toxot^t
et la nation Creeck^ fili^nce an fort jackfon le
10 Août 1 B 1 4 et ratifiée à IVasbingîon le
]6 Février igi >
{Moniteur 1815. No. 266. d'après ia gazette /itiglai/t
• the Courrier, j
James Madifon , Prëfidetit des Etats-Unis d'AmérjqU*
A tous et chacun à qui cts préfentes parviendront
falut:
Certains artic]- s d'accord et de capitulation ayant 4tm
conclus U dixième jour cp Août dePsnuée de notre fdgntuf
D 4 mit
52 Convention entre tes E. Unis d'u^mérique
jQ^^TgM. entre le I\].ijor- général André Jackfon an nom da
préfident des Etats-Unis et les chefs députés et guerriers
de la nation Creeck, et le préfident ayant lu, examiné
et ratifié de l'avis et du confentement du fénat, les dits
articles d'accord et de capitulation qui font dans les ter-
mes fuivans; lavoir:
Une guerre non provoquée, inhumaine et fanguînaîre,
eng-igée par les hoftiiités des Creecks contre les Etats-
U»>is» à été repouffée et terminée heureuftment de la part
d^ s diff Etats, conformément aux principes de jaftlce
rati'-tt^le et de l'honneur comme une guerre régulière j
en ror.f '•mi'é des principes qui préfcrivent la plus grande
rectitude d^na les procédés pour le rétabliffement de la
paix on doit rai^peller qu'avant la conquête de cette par-
tie de la nation Creeck, ennemie dt s Etats -Unis , de
nombreiifcs agrefllon'S ont été commifes contre la tran-
quillité, les propriétés et l'exiftence des citoyens des
Éa^s-Unis et ceux de la partie de la nation Creeck qui
eft en relation d'amitié avec eux, tant à l'embouchure de
Df«-k River qu'au fort Minues et ailleurs, contrairement
à la foi nstionale et au refpect dû à un article du traité
conriu à Neu~ York dans l'année 1790 *) entre les deux
nations; que les Etats-Unis, avant que de tels outrages
aienf été commis avoient pour affurer l'amitié et la con-
corde entre la nation Creeck et lesdits Etats en confor-
mité des précédens traités, rempli avec ponctualité et
bo-ne foi leurs engagemens envers la dite nation; que.
plus de deux tiers des chefs et des guerriers de la nation
Creeck, méconnaiflfant le véritable efprit des traités exi-
ftans, fe font lailTés poufier à la violation de leur hon-
neur national et du refpect dû à la partie de leur nation
fidelle aux Etats-Unis et aux principes de l'humanité
par des impofteurs qui fe dif<.ient prophètes et par la
duplicité et les menfonges d'émiffàires étrangers dont les
guuvertiemens étaient en guerre ouverte oa annoncée
avec les Etats-Unis.
En conféquence les Etats-Unis demandent:
Art. I. D'être îndemnifcs de toutes lea dépenfes
faites pour conduire la guerre à fon terme, parla cefllon
de territoire appartenant à la nation Creeck qui eft en-
clave dans les territoires des Etats-Unis et compris à
l'Oueft,
♦) Ce traité fe trouve dans mon recueil T. IIF. p. 535« ^*
la pr«mièr« cdiuon et T. ly. n. 24s. de la lecondt.
et la nation Creeck, 53
l'Oueft, au Sud et au Sud-Eft, dans une lif^ne à tracer igld
par des perfonnes dùement autorifées et nommées par le
préfident des Etats-Unis (Ici le cours de cette ligne eft
décrit). Si néanmoins quelque poiltflion d'aucun clief
ou guerrier de la nation Creeck, qui auroit été en amitié
avec les Etats-Unis pendant la guerre, et y aurait pris
avec eux une part active , (0 trouvait dans le territoire
cédé par ces articles aux Etats-Unis, ledit chef ou
guerrier aurait droit à réferver pour lui fur ledit terri-
toire, l'efpace d'un mille carré, afin d'y placer autant
que po/fible dans le centre fes établifft-mens; lesdits chefs
ou guerriers étant ainfi que leurs descendons, aufll long-
tems qu'ils occuperont ce terrain, protégés par les lois
des Etars-Upis auxquelles ils fe foumettront. Mais dans
le cas d'un abandon volontaire par le pofT- ffeur ou Ces dts-
cendans, le droit d'occupaticn ou de pofienTjon des dites
terres fera dévolue aux Etats-Unis, et rentrera dans le
droit de propriété qui leur eft cédé par le préfent.
Art. II. Les Etats-Unis garantiront à la natioo
Creeck rintégrité de tous leurs territoires à l'Eft et au
Nord de la ligne à tracer comme il eft dit au ler article.
Art. III. Les Etats-Unis demandent que la nation
Creeck abandonne toute communication et celTe tout com-
merce avec tout pofte, garnifon on ville Anglaife oa
Efpagnole , et qu'elle n'admette point parmi elle d'agent
ou de marchand qui n'auroit pas pour commercer on com-
muniquer avec elle, une permiffion expreffe da préfident
ou d'un agent autorifé des Etats-Unis.
Art. IV. Les Etats-Unis demandent que le droit
d'établir des poftes militaires ou des maifons de com-
merce, d'ouvrir des routes dans le territoire garanti à
la nation Creeck par l'art. 1. fuit reconnu, ainfi que celui
de naviguer librement fur toutes les eaux.
Art. V. Les Etats-Unis demandent qu'il foit fait
immédiatement remife de toutes les perfonnes et pro-
priétés enlevées aux Etats-Unis, à la partie de la nation
Creeck qui eft leur alliée, aux Cherokee aux Cbickefau
et aux Choctau. Les Etats-Unis feront rendre iuimé-
diateraent aux Creecks qui étaient fes ennemis, toutes
les propriétés qui leur ont été prifés depuis leur focmis-
fion , foit par les Etats-Unis, foit p^r quelqu'un"^ des
nations Indiennes, en amitié avec eux, aiuli qu v tous
les prifonniers faits pendant la guerre.
D 3 Art.
^4 Convention entre Us E. Unis d' Amérique etc.
lRl4 Art. VI. Les Etats-Unis demandent qne l'on ar-
rête t-r qu'on leur lîrre toi's In? prophètes et inftigaiteurs
de la guerre, foit natifs (oit étrangrrs, qui ne font pas
foiirr.is aux Etats-Unis, en devenant partie du préfent
traité, toutes les fois que ces individus feront trouvés
fur le territoire, garanti à la nation Creeck par le fé-
cond article.
Art. VII. La nation Creeck étant anjourd'huî dans
le dénut'oaent le plusabfolii, et manquant- de moyens de
fubfiftance, les Etats- Un^s , p^ir motifs d*humani»-é, con-
tinneront à lui fournir gratuitement tout ce qui eft né-
ceiVaire à la vie, jusqu'à ce que fa récolte de grains
puiQe être confiderée comme fulTifsnte pour la nourrir,
et il fera établi des miifons de commerce à la volonté du
préfident, et aux places qu'il délignera, pour mettre la
nation Creeck à même de fe procurer des habillemens
par fun induftrie et fon économie.
A«ï. Vlll Une paix perpétuelle exiftera, à compter
de K^ dite du préfent et pour jamais, entre la nation Creeck
ef les Etats-Unis, ainfi qu'entre Ja nation Creeck et le»
Cherokee, les Cbikefau et les CÎJoctau.
Art. IX. Si, en touchant à l'eft de l'embouchure d«
Summonchier Creeck, il fe trouve que rérablifrt:ment de
Kiunais tombe dans ia ligne du territoire cédé par le pré-
fent; alors, et dans ce C3S, la ligne fera tracée à l'eft
du vrai méridien, au Kitchofoonie- Creeck; de là elle
fuivra le milieu dudit Creeck, jusqu'à fa jonction avec le
Flintriver, immédiatement au deffcus d'Ankmulguk-
Town; de là elle paiTera par le milieu de Flintriver, jns-
qa'à un point à l'eft de celui auquel la ligne cî-def[ou8
coupe le Kitchofoonée - Creeck : de là à l'eft, jusqu'à
l'ancienne ligne ci-deflus mentionnée, à favoir celle qui
divife les terres appartenant à la nation Creeck, de celles
appartenant en propriété à l'Etat de Géorgie.
Conclu au fort Jackfon le lo Août I8l4f ratifié à
Wafliington le i6 Février I815.
Convention fi^née à Londres^ le l^Àoùt 18M5 1314
entre la Siicde et la Grande- Bretagne. 13 Août
(SCHOLL Tom.VII. 395-)
y^n nom de la très -fainte et imiivifible trinïté,
O. M. le roi de Suhàe , par l'artirle fX. du traité figné
à Paris le 30 Mai dernier, et en vertn des arrangemens
faits avec les puillances alliées, ayant confenti que l'îie
de là Guadeloupe feroit rendue à S. M. T. ChrétienDe ;
et comme il a été convenu qu'en conlidération de l'in-
corporation à la Hollande dt-s provinces lîelgiques, ftrlon
ce qui à été ftlpulé par le traité de Paris, il feroit à la
charge de la Hollande de fournir de fes colonies actuel-
lement en pofleffion de S. M. Britannique, de quoi com-
penfer S. M. Suédoife pour la ceflion fus- mentionnée;
et' ayant été jugé convenable par S. M. Suédoife, ainfi
que par le prince fouverain des Pays-Bas, que dans le
cas où l'incorporation ci-depxus mentionnée auroit lien,
la coropenfatiun que foarnifa la Hollande fera faite en
argent; et S. IVl. Suédoife nyant confenti d'accepter la
fomme de vingt -quatre millions de fr. en indemnité en-
tière de fes droits en queftion; et S. M. Britannique,
comme l'amie et l'alliée des deux puiffances, ayant voulu
devenir refponfable à S, M. Suédoife pour la décliarge
ponctuelle de cette indemnité, L. L. dites M. M. ont
réfolu de prendre des engagcmens en conféqueuce, et
ont à cet effet nommé, comme leurs plénipotentiaires i
favoir, S. M. le roi du royaume- uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, le très- honorable Robert Stewart,
vicomte Caftlereagh, confeiller de Sadite Majefté en fon
confcil privé, membre de fon parlement, colonel du
régiment de milice de Londonderry, chevalier du très-
r.oble ordre de la Jarretière, et fon principal fecrétaire
d'état, ayant le département des affaires étrangères etc. ;
et S. M. le Roi de Suède, le fieur Gotthard Maurice de
Rehaufen , fon envoyé extraordinaire et mlniftre plénipo-
tentiaire près S. M. Britannique, colonel dans fes armées,
commandeur de fon ordre de l'Etoile polaire , et che-
valier de celui de l'Epée; lesquels, après avoir échangé
[) 4 leurs
f 5 Convention entre la Gr. Brêt.
jOj^ leurs pleinsDouvoirs, trouvés en benne et due forme,
font convenus des articlef fuivans ;
84 mil- .**RT. I. S M. Britannique coofent de payer, et S. M,
Uousfr. Sutdoife d'accepter la fomme de vingt-quatre milliona
de francs en férharg;*» entière et en fatisfaction de fes
dr-'its félon l'article IX. du traité de Paris. La dite
fomtn*^ fera payable à Lundrt-s au minidre de S. M.
Suédoife, en douze paietnens égaux et par mois, fui-
v»nt le cours du ch'^nge entre {.or)dre!) et Paris, à cha-
que époque de paiement; !e premier de ces paiemens à
être dû et- acquitté par S. M. Britannique un mois après
la ratiiication du traité par lequel lesdites provinces
Belgiques feront incorporées à la Hollande commo
ci- delTus.
Com- Art. If, Il eft convenu et entendu que, comme
poiif-i l'arrangement fus- mentionné dépend de l'exécution dei
*j[crvte^ *"'^S^il,*^"^*^"^ contenus dans le traire de Paris, il ne fera
pas porté préjudice aux droits qu'a S. RI Suédoife à une
compenfation de S, M. Britannique et de fes alliés, fi
les eng.-ïgemens en quelîion venoient à manquer ou
n'étoietit point remplis , m-^is an contraire continueront
en p'îrîne- force et effet, à moins d'v fatisfaire d'une
autre manière, comme fi cette convention n'avoit point
eu lieu.
La préfenre convenrion fera ratifiée, et les ratifica-
tions en feront échangées à Londres dans ïe délai d'un
mois, ou plutôt A faire fe peut.
En foi de 'juoi, nous foufîlgnés plénipotentiaires, en
verî-u de nos pleins pouvoirs refpectifs, avons figné la
préfente convention, et y avons appofé le fceau de nos
armes.
Fait â Londres, le treizième d'Août, Pan de grâce
mil huit cent quatorze,
( L. S.) Castlkreagh.
(L, S.) G, M, DB Rbhausen,
10,
et les Pays-Bas f. L Colonies, ^7
10.
Convention entre S. M. Britannique et les Pro- 1814
yinces unies des Pays - Bas relativement à leurs '^ -'^""^
Colonies^ p.gnée à Londres le l^Aoïit 1814.
(D'après la copie pré/entée aux chambres du Parlement
Britannique au mois de ^'uin I815. en Fr. et Angl.)
An nom de la tres-fainte et indivijtble trinitè.
JLjes Provinces unies des Pays-Bas ayant été rendues
par la faveur de la Providence Divine à leur indépendance,
et ayant été placées par la loyauté de la nation Hollan-
daife et les armes des Puilïances alliées fous le Gouver-
nement de l'IUullre maifon d'Orange: et Sa Majefté Bri-
tannique defirant T^ire avec le Prince Souverain des Pro-
vinces unies des Pays - Bas relativement aux Colonies
desdites Provinces unies conquifes durant la dernière
guerre par les armes de Sa Majefté, des arrangemens
propres à avancer la profpérité du dit Etat, et en même
terris à fournir une preuve durable de l'amitié et de l'at-
tacht^ment de Sa Majefté pour la maifon dOrange et pour
la nation Hollandaife, les Hautes parties contractantes
fus- mentionnées, également animées de ces fentimens
réciproques de bienveilîance cordiale et d'attachement
mutuel l'un envers l'autre, ont nommé leurs Plénipo-
tentiaires, favoir Sa Majefté le Roi du Royaume uni de
la Grande-Bretagne et d'Irlande le très-honorable Robert
Stewart Vicomte Caftiereagh, Confeiller de Sa dite Ma-
jefté en Son Confeil Privé, membre de foa Parlement,
Colonel du Régiment de Milice de Londonderry, Che-
valier du très- noble ordre de la Jarretière, et Son prin*
cipal Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères etc.
et S. A. R. le prince d'Orange, Prince Souverain deg
Provinces unies des Pays-Bas le Sieur Henri Fagel, Son
Ambaffadeup Extraordinaire et Plénipotentiaire à la Cour
de Sa Maj. Britannique: lesquels, après avoir échangé
leurs Pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme,
font convenus des articles fulvans;
D 5 Art,
58 Convention entre la Gr. Brk.
iRld Art. t. Sa Majeflé Britannique s'cnf^scje à rcftîtuer
. au l'rince Souvf;rain des Provinces unies des Pays- Cas,
tioii'dès dans le délai qui fera t;xé ci -après, les Colonies, Conop-
■«^«^'o- toirs et EtablUlrmens dont la Holbnde éti»it en poQefliorl
*"'*' au commcnceoient de la dernière guerre, c'cll à dire,
au ler Janvier 1803 diins les mers et «fur les Continentg
de l'An-jérique, de l'Afrique et de l'Afir, à l'exception du
Cap de Bonne Efpérance et des EtabliiTomens de Deme-
rary, P^^lïoqr.ibo et IJerbice, des quelles polTeflions les
Hautes parties contractante» fe réft-rvent le droit de dis-
pofer par une Convé'ntion fupplémertaire qui fera négo-
ciée ci -après conforménnenî: aux intérêts mutuels des
deux Parties, et en particulier fous le rapport des ftipu-
laticns contenues dans los articles VI. et IX. du tr»ité de
Paix , conclu entre S. M. Britàriniqae et S. M. Très - Chréi
tienne le 30 M«i I8I4»
Ile dp Art. II. Sa Majefté Britannique confent à céder en
j?*"*:^* toute Souveraineté l'Ile de Banca , fituée dans les Mers
°^ '^"* Orientales au Prince Souverain des Paya - Bas. en échange
de l'établifft-ment de Cochin et de fea dépendances fur la
côte de Malabar, lequel Tellera en toute fouveraineté ^
Sa Majel^é Britannique.
Etat de Art. III. Les places et forts dans les Colonies et
ïtraire, £f3}j[jQgj-f,ens, lesquels doivent être cédés et échangés
par les deux Hautes Parties Con-'ractantes , en vertu des
deux articles précédens, feront remis dans l'état dans
lequel ils fe trouveront au moment de la lignature de la
préfente Convention.
Art. IV. Sa Majefîé Britannique s'engage à faire
uitrce. jouir les fujets de S. A. R. le Prince Souverain des Pro-
vinces Unies relativement au commerce et à la fureté de
leurs perfonncset propriétés dans les limites delà fouve-
raineté Britannique fur le continent des Indes, les mê-
mes facilités, privilèges et protection qui font à préfent
ou feront accordés aux nations les plus favorifées.
De fon côté S. A. R. le Prince Souver»in n'ayant rien
plue à coeur que la perpétuité de la paix entre la couronne
d'Angleterre et les Provinces Unies des Pays-Bas, et
voulant contribuer autant qu'il eft en Elle à écarter dès
à préfent des rapports des deux peuples ce qui pourrait
qo jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage
k ne faire aucun ouvrage de fortification dans les Etablis-
femtns qui lui doivent être rcftitués et qui font litués
dans
et les Payi'Bas /. /. Colonie!, 59
t?an8 les limites de la Souveraineté Britannique fur le jQM
Coatinc-nt des Indes et à ne mettre dans ces établifiVmecs
que le nombre de troupes nécelVaires pour le nmiiuiert
de la Police.
Art. V. Ces cbronies , comptoirs et établiîTemens Et^ocju»
qui doivent êfre ccdés à S. A. R. Ile Prince Souverair des 'i*' i*
Provinces Unies des Pays- par Sa MajeRé Biitam iqiu, ï<^"°^^*»
dans les m^rs er far le Continent de l'Amérique feront
remi< dans les trois mois qui fuivront la ratification de
la préfente Convention.
Art. VI. Les hautes parties contractantes voulant Amnes-
mettre et faire mettre dars un entier oubli les dlivifions ùs-
qui ont agité r?>urope, déclarent et prometit-nt que dans
les paye reftitués et cédés par 1«3 préfer.t traité, aucun in-
dividu de quelque claiTe et condition qu'il foit, ne pourra
être ci pourfuivi , ni inquiété, ni troublé, fous aucun
prétexte, ou à raufe de fa conduite ou opinion politique
ou de fon attarbeme-nt (\nx. à aucune des Parties con-
tractantes, f;'ir à des Gouve-rnemena qui ont celle d'exis-
ter, ou pour rtiite autre rsifun , fi ce n'eft pour des
dettes contractées envers des individus, -ou poût des
actes pofterleurs au préfent traité.
Art. VII. Dans tous les pays qui doivent changer Kmiçra-
de maitre, tant en vertu de la préfente Cor)v»?ntion que "°''-
dt's arran^emens qui pourront être faits en conféqience^
il fera accorde aux habitans naturels et étrapgt-rs, de
qu«ique nation et condition qu'ils foient un efpace de
lix ans à coraçter de l'échange des ratincations, pour
dispofer, s'ils le jugent convenable de leurs propriétés
acquifes, foif avant, foit depuia la dernière fT'ierre , et
de fe redrer dans tel pays qu'il leur plaira de choifir.
Art. VIII. Le Prince Souverain des Provinces Unies Traite
des Pavs-lias animé d'un vif défîr de co- opérer de la '^''^
manière la plus efficace avec S. M. le Roî du Royaume
uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande à l'efTet de par-
venir à l'entière abolition de la Traite des efclaves fur la
« ôte de i'Airique, et ayant de fon propre mouvement
publié un Décret en date du 15 Juin 18!4 *) portant
qu'aucun bâtiment ou navire quelconque dtftirié au com-
li erce des efclaves ne fera equippé ou ne fortira des ports
ou puces de ies états, ou ne fera admis dnns les forts
ou
•) Ce Décret fe trouv« dans: SchÔll T. VU. f.??.
lierres.
^o Convention entre ta Gr. Brét,
iQîA ^^^ poffeflîons fur la côte de Guinée et qu'aucun habitant
"de ces contrées ne fera vendu ou exporté comme efclave,
— s'engage de plus par le prcftnt traité à défendre à
tous fes fujets de la manière la pins efficace, et par les
lois les plus formelles, de prendre aucune part quelcon-
que à ce trafic inhumain,
RatiPi. Art. IX. La préfente convention fera ratifiée, et
cauoiK^ Jpg rat'tications en feront duement échangées à Londres
dans le délai de trois fcmaines ou plntô' li faire fe peut.
En foi de quoi Nous Souffignés Plénipotentiaires,
en vfrtu de Nos Pieiiispouvoirs refpectifs , avons figné
la préféi)te convention et y avons appofé le cachet de
nos armes.
Fait à Londres, le 13 Août I8I4.
(L. S.) Castlereagh. (L. s.) H. Fa gel.
Premier article additionnel.
Dépcn. X\fin de pourvoir d'autant mieux à la défenfe et à la
les dont réunion des Provinces Beîgiques avec la Hollande, comme
Ere;, "fe ^uffi afin d'affurer à Sa Majefté Suédoife , en conformité
charge.de l'article IX. du traité de Paris, une compenfation
convenable pour les droits cédés par Elle en vertu du-
dit article, laquelle compenlation il eft entendu que la
Hollande fera tenue après la dite réunion, de fournir
conformément aux dites Ih'pulations , les Hautes Parties
contractantes font convenues par le prtfent article, que
Sa Majefté Britannique prendra fur Elle et s'engagera à
défrayer les dépenfes fuivantes,
r. Le payement d'un million de Livres Sterling à
la Suède, pour fatîsfaire aux demandes fusdites et en
conféquence d'une Convention conclue et fignée à cet
effet ce jourdhui , avec le Plénipotentiaire de Sa Majefté
Suédoife, et de laquelle Convention une copie eft an-
nexée aux préfens articles additionnels.
2. Une fomme des deux millions de Livres Sterling
deftinés i être employés de concert avec le Prince Sou-
verain des Provinces unies des Pays-Bas et en fus d'une
fomme égale à fournir par ce Prince à augmenter et à
fortifier une ligue de défenfe des Pays-Bas.
3.
et iet Pays-Bai f. t. Colonîet, 6i
3. A fupporter conjointement et en portion égsie iQf^
avec la Hollande tels frais ultérieurs qui pourront être
réglés et arrérés d'un commun accord er.tre les dites
Hiutes parties contractantes et leurs Alliés, dans le
but de confolider et d'établir finalerrient d'une manière
fatisfaifante l'union des Pays-Bas avec la Hollande fous
la domination de la maifon d'Orange, la dite Comme à
fournir par la Grande-Bretagne comme fa quote part,
ne devant pas excéder trois millions de Livres Sterling.
En confidération des engagemens cî-deiTus men-
tionnés, pris par Sa IVl:<jefté Britannique, le Prince tSou-
verain des Pays - Ba? confent à céder en toute Souverai-
neté à Sa Majfii:é Britannique, le Cap de Hunne Efpérance
et les Etabiilïfmens de Uemerary Eiî'equibo et Berbice,
a condition néanmoins que les fijets de Sa dite AUeiïe
Royale le Prince Souv»#rain, étant propriétaires dans
les dites Colonies ou Etabliffemens , atiPont la faculté
( fauf tels règlemens dont on conviendra après par
une convention fupplémentaire) de naviguer et de trafi-
quer entre les dits ErabliiTemens et les territoires dU
dit Prince Souverain en Europe.
Les Hautes parties contractantes font auffi convenues
que les navires de toute efpèce appartenant à la Hollande
feront admis lioremv^nt au Cap de Bonne Efpéranre pour
s'y procurer des rafraichiiiremens et les réparations dont
ils pourraient avoir befoin, fans avoir pour cela d'au-
tres droits à payer que ceux exigés de fujets AngUis.
Seconde article additionnel»
J_Je petit diftrîct deBernagore, fitué près la ville de g^n^»
Calcutta ét'ant nécefliire pour affurer la tranquillité et la gore.
police de cette ville, le Prince d'Orange confent à céder
ledit diftrict à S. M. Britannique contre le payement an-
nuel à Son Altelîe Royale de telle fomme qui, au juge-
ment de CommilTaires à nommer de part et d'autre
fera trouvée jufte et raifonnable eu égard aux profita
ou revenus ordinairement perçus par le gouvernement
HoUaadois dans le diftrict en queltion*
Troîjteme
^2 Convention entre la SiieJe.
jgï^ Troîfime article additionnet.
r.atiii- l_Jcs préfens articles adjiitionnels auront la ir.ême force
canons. ^^ valeur que s'ils étaient inférée de tuot à mot dans la
Convt-nrion fii^née aujourdhui. Ils feront ratifiés, et
les ratifications ta feront échangée» en même tems
et lieu.
En foi de quoi NousSouflignés Plénipotentiaires les
avons fii;né« et y avons appofé le Sceau de nos armes.
Fait à Londrt-s le 13 d'Août 18 ! 4-
(L. S.) Castlereagh» (L. S.) H. Fagel.
II.
14 Août Convention entre S A. R. le prince Royal de
Suède 5 au nom de S. M. le Roi de Suède d'un
côté et le gouvernement Norvégien de l'autre
conclue y fan f ratification à Mofs le
14 crAoût 1814-
{Joiirual de Francfort I814. Nr. 248. et mieux Nr. 313.
d'après ta gazette de la Cour de Copenhague.)
Art. î. i3. A. R. le prince Chrétien convoquera aufid-
tôt la diète de Norvège fuivant le mode préfcrit par la
Gonftitution. La diète fera ouverte le dei nier Septem-
bre, ou, fi cela n'eft pas polCble, dans les premier*
huit jours d'Octobre.
Art. II. S. M. le Roi de Suède communiquera di-
rectement avec la diète par un ou plufieurs commilVaires,
Art, 111. S. M. le Roi de Suède promet d'accepter
la conftitution d'Eideswold. S. M. ne veut y propofer
d'autres cbangemeris que eux qui font nécHV<«ires pour
la réunion des deux royaumes, et s'engage à n'en pro-
pofer d'autres que du confentement de la diète.
Art. IV, Les promsffes que S. IVl. le Roi de Suède
a faites au peuple Norvégien , ainfi que celles que S. A.
et ta Norvège. 63
R. le prince Royal a faites au nom du Roi, feront rem- jQjA
plies fcrupukufemtnt et confirmées par S. M. à la diète ^
Norvégitnne.
Art. V. La diète s'affemblera à Chrîfrianîa.
Art. Vf. S. M. le Roi de Suède déclare qne per-
fonne ne fera recherché, ni mediatement ni immédiate-
ment, pour avoir m3i>ite-fté jusqu'ici des opinions con-
traires à la réunion des deux royauroes. Les employés
civils ou militaires, Norvégiens ou étrangers, feront
traités avec les égards et la bienveillance que leur doit
le pouvoir fuprème. Aucun d'eux ne fera recherché
pour fes opinions. Ceux qui ce conferveront pas leurs
emplois feront penfionnés fuivant les lois du pays.
Art. vil S. M. le Roi de Suède emploiera fes bons
offices pris de S. î\l. le Roi de Danemarc pour l'engager
à rapporter les ordres qu'il a donnés depuis le 14 Jan-
vier 18I4 tant contre les employés, que contre le ro-
yaume de Norvège en général.
An quartier général à Mofs le 14 d'Août 18 14.
Jean Collh.t Aal Confeiller d'Etat,
A. F. Skioldebrand Lient. -Gèn,
M. BjoRNSTiKRNA Général ' Majov»
CHRETIEN FREDERIC.
Convention d^armijîue entre les troupes Siddo'ifes d'un
côté et tes troupes Norvégiennes de l'autre , conclue
à Mofs le \^ d'Août 1814,
(IbidO
Art. I. J_Jcs hoftiiitea cefl*eront par terre et par mer
entre les troupes et flottes Suédoifes d'un côté et les
troupes et flottes Norvégiennes de l'antre, à dater du
jour de la fignature de la préfente, jusqu'à quinze jours
après l'ouverture de la diète et avec huit jours de dé-
dit après ce terme.
Art. il Le blocus des ports Norvégiens fera levé à
dater du jour de la fignature de la prélsnte. L'importa-
tion
64 Cofwentîon entre la Suéde
JQJA ^'on et Texportation feront libres, ;fauf les droîts de U
' dooâne Norvégienne,
Art. III. Si la forterefle de Fredericfteen n'a p3i
capitulé, elle fera retnife de fuite, ainû que les ouvrages
y appartenons, aux troupes de S. M. Suédoife. La gar-
nifon fortira de la forterefle avec armes et bagages et
tous les honneurs militaires. ]1 fera permis aux olliciers
d'aller où bon leur femblera. Les foldata retourneront
chés eux; les uns et les autrea promettront de ne plus
fervir contre les troupes de S. M. Suédoife.
Art. IV. Il fera tracé une ligne de démarcation
entre les deux armées refpectives. La ligne Suédoife
appuiera àSooner, pillera par Hovî , Onftad-Sund, re-
montera le lac d'Oyeren et fuivra le Grommen jusqu'à
Krakernd. ïas Groupes Suédoifes dans Je Wermeland ne
pourront p:^s dépafler Ocklanger. La ligne Norvégienne
appuiera à Drobaek, palTera par Horsgaard et Krogftad
au lac d'Oyeren et fuivra enfuite la rive droite de Glom-
men jusqu'à Kongswinger.
Art. V. Les troupes nationales Norvégiennes feront
fémeftrées de fuîre et rentreront dans leurs provinces
refpecùves, H n'y aura fous les armes que les corps
de trc^upee entÔlé'='S (Hvorvede) favoir: les régimens
de Soudenfieid tit- Nordenfield d'Oplandçke, d'Aggerhuus,
la brigade d'artillerie. Ces corps ne dépafleront point la
ligne de démarcation, ftipulée dans l'art. IV. , eo forte
que le pays depuis Drfibaek, Korsgaard et Krogftad à
Sooner, Hovi et Oaftadfund foie tout- à fait libre de
troupes.
Art. VI. Il ne reftera en Norvège que deux dîvî
lions Suédoifes avec une artillerie et cavalerie propor-
tionnée à cette force. Le refte de l'armée Suédoife
rentrera en Suède^
Art. vu. La partie de l'armée Norvégienne qui
refte fous l^8 armes, rentrera dans la ligne de démarca-
tion par des marches d'étapes et commencera fon mou-
vement deux jours après la fignature de la préfente.
La partie de l'armée vSuédoife qui rentre en Suède, com-
mencera fon mouvement aufïlrôt que faire fe pourra.
Art. VllI. Les hofl:ilités ayant cefTé, les généraux
Suédois et Norvégiens donneront réciproquement des
ordres pour que la bonne harmonie fubfiite entre les
deux
et la Norvège. 6ç
deux armées, et que les cbarcTPs et traces de la guerre l^Jd
disparoillent. Ancnn-^ contribution on réquintion qiifî-
conque ne fera levjï dans le p;iys; on p:iyera cumptant
ce que les habir.-îns fonrnironr. Les génér.^i'x Norvé-
giens défendront roiit enièvement de beftfaux et It<; C!;é-
néraux Suédois feront obferver ftriclement les ordres
données relativement à ces objets.
Art. IX. Les prifunniers de guerre f' ront mis ea
liberté de part et d'autre auflitôc que faire fe pourra.
Art. X. Afin de Ir.ilTer une enCiè'e liberté a'Jx dé-
libérations des repréfentarvs de la nation, convoqué? en
diète à Ciîriftianîa, il t\^ fera permis ni aux troupes Seé-
doifes, ni aux troupes Norvégiennes n'aùproch-r d" la
dière à la dfftance d'un -rayon df g mi!!e«î, perd'ot la
tenue de la diète. La Bour>^^oifie de Cnrifti mia ircj-rera
la garde dans la ville et dans la forterefîe d'Aggerhuus»
pendant U diète.
Art. XÎ. Le pavillon Norvégien fera refpecté pen-
dant l'arroiftice.
A Mofs au quartier- général le 14 Août 18 14.
A. F. Skjôldebrand, Lirut.-Géiu
M. BjÔrkstibrna , Géît.^Hû&j.
J. CojujLET Aal, Cor.fciiL-r d' Eiat,
Avec la réferve que îa ligne de démarcation d'^s *rmée8
refpectives ftra le llatus quo pour l'armée huédoiie, et
pour l'armée Norvégienne une ligne qui pali'i:ra par Soo-
ner, Spydeberg et Howi au Glomnict».
Je ratiiie la convention ci-defi'us avec la réferve, et je
faiiîs avec plailir cette première occsfion, pour don.'^ef
Hoe preuve de mes fentimtns envers la nation et i'armce
Norvégienne,
CHAFd.ES JEAN.
(A !a fui«« de ces conventions la Princo Chrétien a'i»""'fîi siix
habuan» (le la Noi't-ye mie proci.-îmation cm date du l'JA-Ut pat
la quelle en fxpofii.t Teiat des ciiofee il dccfnre que poitr pré»
Tenir la ruine i:\ pjyi etc. il quitaU voloiuieiE le poUe nnuel
les Norvégiens rBvaj)?nt appelle, Gettf pioclnn-ûtion T^ tloiivd
dans: joiirual He Ffort. N^. 255, Là «îicte do Noirctie îtin'ift a
CIii i(ij j"ia a eiifiuie j>sr acte ou ^ NuV. ^^oolansé le Iloi dis SfiGo*
Roi de Norvège.)
Nouveau Recueil. T, IL E ^ ^*
66 Traité de faix entre le Danemarc
12.
1814 Traité de paix entre S. M. le Roi de Truffe
•sAaùt^^ ^ j^j 1^ ^p^- ^1^ Danemarc^ fv^né à Berlin
le 25 Août 1814.
(^Preufsifche GefetzfammUing, Jahrgangi8I4. No. 255.)
Au nom de la très-fainte et indiviftble trinité.
>5a Majeftéle Roi de Prufle et Sa ÎWajefté le Roi de Dane-
marc, également animés du délir, de rétablir entre Leurs
Etats refpectifs la paix, l'union et la bonne intelligence,
qtii ont malheureufement été interrompues, ont pour cet
effet nommé et autorifé des Plénipotentiaires; favoir Sa
Majefté le Roi de FrulTe , le Prince ds H«rdenberg, Son
Chancelier d'Etat, chevalier du grand ordre de l'aigle
noire, de l'aigle rouge, de celui de Sr. Jean et de la
croix de fer de Prufle; de ceux de St. André, de St. Aie-
xander-Newiki et de Ste. Anne de première clafle de
Ruffie, grand croix de l'ordre de St. Etienne de Hongrie,
grand- aigle de la Légion d'honneur, grand -croix de
l'ordre de St. Charles d'Efpagne, de celui des Séraphin»
de Suède, de l'aigle d'or de Wurtemberg et de plulîeurs
autres; et Sa Majefté le Roi de Danemarc, le Sieur Chré-
tien Henri Augufte Comte de Hardenberg-Reveotlow,
Veneur de la cour. Chambellan, grand -croix de l'ordre
de Danebrogue, et décoré de la croix de mérite de cet
ordre; lesquels après l'échange de leqrs Pleinpouvoirs
refpectifs, trouvés en bonne et due forme, font conve-
nus des articles fuivans:
»aix. Art. {. Il y aura à l'avenir paix, amiMé et bonne
intelligence entre Sa Majefté le Roi de Prufle et Sa Ma-
jefté le Roi de Danemarc. Les deux hautes Partie» con-
tractantf.3 apporteront la plus grande attention à mainte-
nir une parfaite harmonie entre L^-urs Etats et Leurs fujett
refpectifs, er éviteront foigneuftmsnt tout ce qui pour-
rait altérer l'union ft heureufement rétablie,
rétabli!.- Art. IL Toutes les relations qui exiftaient entre la
d^f/cu- ^f*^ '^'^ ^^ ^^ Danemarc et Leurs fujets refpectifs, feront
•àoni. rétablies, à dater du jour de la fignature du préfent
traité.
et la Prvlfe. 67
traité, far le pied où elles fe trouvaient avant la dernière rQr /i
guerre. ^' ^
Art. III, 1 Afin de donner plus d eterdue aux lela- com-
tious cominercialts entre hs dfux pays, Lf?i-r« M<;j>;flé'î mcrcc.
concluront ircflT-îminent un fr»i>é de commerce, for.dé
fur des bafes réciproquement avantagcufes.
Art. IV. Les hautes Parties contractantes coi fir- rii-r.ofi.
mert toute» les dispcfirions de la convention provii'oire, 'i'i'de
fignée à'Paris le deux Juin et en pai-ticu!ier celicâ gui^*d?"^*
déterminent que les réolaiiiarions , que Leurs fujets rf- 2 iuia.
fpectifs pourraient former, foit contre le Gouvet-nernent
PrufTien, foit contre !e Gouvernernpnt Dsroir, doivent
être renvoyées à l'exsmen et à la décifion d'une cotnrnif-
fion mixte, qui fe réunira pour cet eAtt à Coptiihague
immédiatement après la ratitication du préfent traité.
Art. V. Sa Majefté le Roi de Dânemarc ay?nt cédé indsia.
la Norvège à la Suède, Sx Maj^ilé le koi de Fr'.uïe em- .."^^^^i
ploiera conjointement avec la Suède, la liulTic- et l'An- 'n or.
gleterre , Ses bons ofFices , pour procurer à Sa Mjjvùé ^"^S^*
le Roi deDanemarc une indemnité convenable, en outre
de la Poméranie , qui lui a été cédée par la Suède.
Art. VI. Le préfent Traité fera ratifié et les rati- RatiC.
fic?tions en feront échangées dans Pc-fpace de fix fe- «-at'^'ii*»
maines à compter du jour de la lignature, ou plutôt fi
faire fe peut.
En foi de quoi nous SoufTlgnés en vestu de nos
pleinpouvoirs avons (igné le préfent Traité et y avons
appofé le cachet de noa armes.
Fait à Berlin, ce vingt- cinq Août 1814.
(L. S.) ClTAFLES AUGUSTK
PRINCE DE HaKDENBERG.
(L. s.) Chre'tikn Henri Auguste
COMTK DB HARDKNBfcRG UttVBNTLOW,
E z 13.
ég Alliance entre les cantons
15.
Igî4 Traité cValliancc conclu k \G Août entre les
8 Sept. Q^yifQj2s de la confcdcraîion Siiifjè ; et acte
d'acceptation en date du 3 Septembre iSU^
(^Moniteur 1814. No. 274.)
A ■ . •'■■.
jL ^près que les députés drs Etats fouverains de îa Suifle,
muuiij des pleinspouvoirs fuinians pour annoncer la vo-
lonté de leurs com,l-^et^a^s fur le nouveau projet d'un
traité d'alliance du 16 Août 18 1 4 ainfi que fur la conven-
tion conclue le même jour, fe furent acquittés de leur
mifiion, à la féance du 6 Septembre, et qu'après avoir
dès -lors travaillé, dans diverfes conférences particuliè-
res, à écarter les diflicultés qui s'oppofaient à une réu-
nion abfolue ils eurent atteint aujourd'hui 8 Septembre
et de la maîiière fuivante , un but aufTi important à la
fureté et au bien-être de la commune patrie:
En prciiirr Uni que le traité d'alliance mentionné cî-
defius après quelques changemens à l'article I. et cet
cclairciûcraent au V. "que les dirpofitione qui y font con-
tenues à l'égard du droit fédéral, ne peuvent dans aucun
cas, être appliquées aux portions du territoire actuelle-
ment réclamées par quelques anciens cant<^ns" a rtçu la
ratification de la grande majorité des Etats, comme
le protocole le démontre plus amplement; et
En fécond lieu que la convention faite le 16 Août 1814
pour terminer toutes les prétentions territoriales et au-
tres, inféparàble du traité d'alliance et devant avoir la
même force et le même elTet que lui, tellement que les
cantons qui la rejetteroient ne pourroîent être confidé-
rés comme compris dans l'alliance, a reçu fa fanction
par une majorité décifive de voix;
La dicte en conféquence arrête:
h
de la confédération SitiJJe, 69
î. Le traité d'alUance entre les dix naïf cantons de lei iQ-x a
SuiJJ'e dont la ttncur juxt^ fera ftgné e.t f celle comme une ^ "
véritable convention fédérale , dans les formes iifuées jus^
qu'ici pour les actes de la diète.
Pacte fédéral.
Art. I. Les dix oeuf cantons fouverains de la Suiffe, Aiiimc»
favoir: Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schweitz, Un- ^'^^^9
terwalden , (jlans, Zug, rnbourg, ooleure, baie,
Schaitbufe, Appenzcl , Saint- Gall, Grifons, Argovie,
Turgovie, Teff-n et V^aud fe lient par le préfent traité
pour la confervation de leur liberté et de leur indépen-
dance , pour leur fureté contre toute attaque de puiffan-
ces étrangères, ainfi que pour le maintien de l'ordre et
de la tranquillité publique dans l'intérieur. Ils fe garan-
tifl'ent réciproquement leurs conftitutions, telles qu'elles
ont été acceptées par les premières autorités de chaque • .
canton, d'accord avec les principes du traité d'alliance.
Ils fe garantiilent réciproquement leur territoire.
Art. II. Pour le maintien de cette garantie et de la Contin-
neutralité de la Suiffe , il fera levé parmi les hommes de ^^^''
chaque canton, propres à porter les armes, un contin-
gent fur le pied de deux fur cent. Les troupes feront
fournies par les cantons comme fuit; ,
Berne
4184
Zuric
3858
Vaud
2964
Saint - Gall
2630
Argovie
2410
Grifons
2000
Teffin
1084
Lucerne
1734
Thurgovie
1670
Fribourg
1240
Appenzell
97^
Soleure
904
Bâle
816
Schweitz
602
Claris
482
Schaffoufe
466
Unterwâlden
282
Zug
250
Uri _
236
Total
30,006 homme*.
Es -
Cette
fo Alîianci entre les cantons
j,Q| 4 CettP répartition efr fixée pour un an, et fera revue
pir la diète de '.'année 1S15 pour être rectifiée d'après
le moi:- ci-defTus.
ror.iri- A^'.T, îll. Los cantons pour faire face aux frais de
l»uLiouâ U gaerre et au,-: autres liépenfes oa la conU'dération con-
tribueront comiTie fuit: Berne 91,093 fr., Zlirich 77,153.
Vand 59.173, vSaînt-Gall 59,451 , Argovie 52,212. Gri-
fons 12.000, TcfTin 1^.039, Lucerua 26.016, Thur-
govie 2^.052, F<;boar>i; iS,59I' Appcnzell 9,728 . So-
leurc T^.ai)7, Bàle .'O 450, Schweitz 3,ou. Claris 4,823.
Scli^iïho-^K 9,'i27, Unterwalden 1,907, Zug 1,437» Uri
1,1? 4. T. r.il 490,507 fr.
Ces contriDutione font également valables pour nne
année et il fera fl-^tué d.> nouveau à It-ur égard par îa diète
de 18Î5 fur les rv'clâmtnons que quetqaes cantons poar-
ront faire. Une tcmblable rérifion aura lieu tous les
Ting»" ans, tant pour cet objet que pour la levée des-
contii't'.ens fcu hommes.
Pour fubvenir aux dépenfes de 1î guerre, il fera en
outre établi une cailTe de guerre fé-dérale , dont ies fond*
devront .s'accumuler jusqu'au montant d'un double con-
ting^'i^t d'aryen*-
Ciître caifîe militaire doit être exclufîvement employée
«ux trais réfaltJint de la marche des troupes fédérales, et,
aa befoin, une moitié Ai la dépenfe fe remplira par la
reritrée d'un contingent en argent félon l'échelle, et l'au-
tre moitié tlrre payé':- de la c.iilTe militaire.
Pour parvenir à former cette cailTe de guerre, il fera
établi de* droits d'entrée fur les marchandifes qui ne font
pas de première néceffité; ces droits feront perçus par
les cantons frontières et il en fera renda compte tous
le« ans h la diè'e. Celleci fixera le tarif de ces droits et
la manière dont les comptes devront en être établis, et
prendra les mefures convenables pour la confervatlon
de 1. ur produit.
xflî. Art. IV. En cas de danger intérieur Ou extérieur,
fiance, chaque canton a le droit de réclamer l'intervention de
{ta ronfédérés. Lorsqu'il furvient dea troubles dans un
CiCton, le g(.uvernement peut requérir les autres can-
tons de lui prêser aflîftance; néanmoin» il en fera de fuite
donné avis .nu chef- lieu. Le danger continuant, la diète,
fur l'invitation du gouvernement! prendra les roefures
ultérieurennent néceûaires.
Dan*
de ta confédération Suijfe. 71
Dans le cas d'un danger fubit extérieur, le canton 1Q14
menacé peut, à la vérité, inviter les autres cantons à le
fecourir. Cependant le chef- lieu doit en être prévenu
de fuite. Celai -ci provoquera «lors la réunion de la
diète, à laquelle appartiennent toutes les mefures relati-
ves à*la fureté de la confédération. Tous les cantons
requis font tenus dj fournir les fecours demandés.
En cas de danger extérieur, les dépenfes feront fup-
portées par la confédération. La tranquillité étant trou-
blée dans l'intérieur elles feront à la charge du canton
qu'il faudra fecourir , à moins que la diète ne prenne une
autre détermination par quelques circonftances parti-
cui'èrcs.
Art. V. Toutes prétenfions ou différends entre les Décî.
cantons fur des cas qui ne font pas garantis par le traité ^'".'Ji,<i«
d'alliance, feront décidés par la cofifédération. Le cours reud?".
et la forme de cette action font fixés comme fuit:
Chacun des deux cantons en litige choifit parmi les
tragiftrats des autres cantons deux, ou, lorsque les can-
tons ^'accorderont à cet égard un arbitre. Lorsque le
différend a lieu entre plus de deux cantons , ce nombre
efl choifi par chaque p:irtie. Ces arbitres réunis s'em-
prefleront de concilier amicalement le différend par leur
médiation. SI elle ne peut avoir lieu, les arbitres choi"
liront un fur- arbitre parmi les magiftrats d'un canton
non intéreffé à la caufe et qui n'aura pas fourni d'arbitre.
Si les arbitres ne peuvent pas s'accorder fur le choix du
fur -arbitre et qu'un des cantons réclame à cet égard,
ce fur -arbitre fera choifî par la diète; mais en ce cas»
les cantons qui fe trouvent en différend ne pourront
point donner leurs voix. Le fur -arbitre et les arbitres
chercheront encore à concilier les différends par la voie
de médiation, ou en décideront, en cas de foumiluon
réciproque, par fentence ; mais il l'un ou l'autre de ces
cas n'a pas lieu , ils décident de la queftion félon le droit.
La fentecce fera fans appel , et en cas de befoin , elle fera
mife à exécution par les mefures de la diète.
L» décifion fur les frais doit avoir lien en même tems,
ils confiftent dans ceux des arbitres et du fur- arbitre;
Ceux-ci choifis d'après les difpofitions ci-deffus feront
libérés par leur gouvernement du ferment pour leur can-
ton dans ia difHculté dont il s'agira.
£ 4 Dans
72 Alliance entre les cantons
JQJJ Dins toufeg hs d iFiculrés qui furviendront, les can-
ton^ qii'f-lles concemcnc ci(jivei»t e'abftenir de toute me-
fure arbitraire ou de !a voie des armes ; ils devront fuivre
exactement le rours dn droit lixé dans cet article et exé-
cuter la K-ntence dans tou'es t'es parties.
Aiiian. Art. VI. Il ne doit erre conclu entre les cantons în-
ticiuiî'' dividue'îemtnt ar;C!:ne alliance défavorable à la confédé»
ércs. ration générale, ou uu Jrclt d'autres cantons.
Ptin- AuT, V''(f. La ronfédéfdtion rend hommaç^e au prin-
cipe' c*pe q;j'3yant rtcofinu lf;s 19 rnntons, il n'y a plus de
fujets rn Suide; qu'diJifi b jonillance ài'& droits politiques
re pfut j lïj.'iis être le privilège exclufif d'une clalTe de
cîtoyen^.. à'un canton.
piétc. AuT. V[iT. La dîète foigne félon les préfcriptions du
trsicé ciV,)]i.ince les aiï^ires ce la confédération qui lui ont
été rçmijes par tee cantons qui votent félon leurs in-
ilructions. Chaque canton a une voix, la quelle cfl éuiifç
par un député. Elle s'aiïembie dans la capitale du chef-
lieu ou çiie '^.oit fe réunir, ordinairement tous les ans aa
premier Lundi de Juillet, et extraordinairement fi le chef-
îiea la dèrrété, ou fur la d^frande de cinq cantons. Le
bourgmfûre ou avoyer du chef- lieu a la préfidence.
La ciète cédare la guerre et conclut la paix. Elle
feule conclu', des alliances avec les Etats étrangers. Ce-
pendant pour ces négociations inrjportantes, les trois
qa'4ri:s des voix des cantons font nécefHiires; dans toutes
les autres ûfi'âiri's qui font foutnifes par le préfent traité
à la diète, la uîajcriré abfoîue en décide. Les traités de
cosn-Tiiirce avec les Etats étrangers feront conclus par
U diète.
Les capitulations nnilitaîrea ou traités fur des objets
économiques et de police peuvent être conclus par les
cantons individueliement avec les puififances étrangères;
. mais ils ne peuvent être contraires ni au traité d'alliance,
ni aux alliances exiftar.tes, ni aux droits conftitutionnels
d'autres cantons, et doivent ainli être portés à la con-
naiiT^nce de la diète»
J..es députés de la confédération dont la tniflion eft
jugée néct flaire, feront nonnmés par la diète. Elle prend
tontes le« rnrfures nécefl'aires pour lu fureté extérieure et
intérieure de la confédération. Elle fixe l'organifatiort
du contingent des troupes, ordonne leur mife fur pied,
déteraiiûe leur emploi, nomme le général, l'état -major
de la confédération Suiffe, 73
et les colonels de la confédération. Elle ordonne, d'ac- \Çi\A
cord avec les gouvernemens cantonnaitx, la formation
et réquipemenc du contingent militaire.
Akt. IX. Dans des circonftances extraordinaires, et ï''*''"''
fi elle re peut p«s refter en permanence, la diète etl: au- voUiT
torifée à donner au chef- lieu des pleins- pouvoirs parti- po^r ^«
• cnliers. Elle peut anlTi adjoindre à l'autorité du chef- i-^îf."
lieu qui eft chari^ée de la direction des alVaires de l'al-
liance, des repréfentans de la confédération. Dans les
deUK cas, les deux tiers des voix font nécefiaires.
|,es reprefentsns de la confédération feront choiiîs
par les canruns qui alternent dans les fix cîafies fuivantes :
Les deux cliefs- lieux directeurs qui ne font pas en '
ofHc? donnent alternativement le 1er repréfentant de la
confédération. Le 2d efl fourni par Uii, Schwitx, Un-
derwald; le 3e parGians, Zug, Appenzei, Schaffhoufe-,
le 4e par Fribourg, Eàle et Soleure; le 5e parles Gri-
fons, Saint- Gall et" Argovie, et le 6e parVaud, Tur-
gcvie et leiin).
La diète donne aux repréfentans de la confédération"
les inftruv-^tions néceffaires, et tixe la durée de leurs fonc-
tions. Dans tous les cas ces dernières cefîent par une
nouvelle convocation de la diète. Les rt-préfeotans de
la confédération feront indemnifés par la caifTe fédérale.
Art. X, La direction des affaires, quand la diète li di.
Ti'eft p3S allemblée, fera remife à un chef- lieu avec |ès ^««'■lion.
pouvoirs exercés jusqu'en 1798. Le clsef-iieu alterné
tous lea deux ans entre les cantons de Zurich, Berne et
Lucerne; cet ordre commencera le i Janvier I815. Une
chancellerie de la confédération eft adjointe au chef. lieu.
Elle confifte en un chancelier et un fecrétaire d'état qui
feront choifis par la diète.
Art. XL Le libre achat des denrées, productions com.
du pays et marchandifes de commerce eft affuré, et pour merce,
ces objets , ainfi que pour le bétail , l'exportation, le tran-
lit d'un canton à l'autre auront également lieu fans obfta-
cles avec la réferve des mefures de police néceffaires con-
tre l'ufure et l'accaparement. Ces mefures doivent être
fixées par les citoyens d'un canton comme pour les habl-
tans des autres cantons.
Les péages exiftant actuellement fur les routes et les
ponts, approuvés par la diète, font maintenus ; mais fang
fon approbation, on ae peut en établir de nouveaux, ni
E 5 élever
74 Allianct entre tes cantons
jQf^ élever létaux de ceux qui exiftent, ni leur perception, fi
" tile a été limitée, être prolongée au de Ja.
Les droits de trnite de cantcn à canton font abofîg.
Co„. Art. XU. La conrtrvîtion des couvens et chapitres,
▼eii.s rt et la l'iireté de leurs propriétés, autant que cela dépend
1res? *^^' j>;ouverneii)ens cantonnaux font j^arantis. Leurs biens
foi;niis. ainli q'jf^ le» propriétés particulières aux contri-
burions et kux itrpôt*.
Art. XllI. La dette nationale Helvétique dont le
monrani. à été fixé ie i Novembre 1804 à 3,llS>336 fr. eft
reconnue.
ConcoT- Art. XIV. Tous les concordats et les conventions
^puis^' fédérale» depuis l'année I803 qui ne font pas contraires
X803. aux principes de la préu-nte alliance font maintenus. La
collection des décrets de la diète donnés dans la rcêrae
efpace de tems, doit être préfentée pour la réviûon , à la
d ère de 1815, qui décidera lesquels feront dorénavant
obiîj^aioires.
Dépofi- Art. XV. Le préfent traité d'alliance ainfi que les
aiixar- corfti'"iition8 cantonnales doivent être dépofés dans les
ekivcs. archives de la confédération,
(Suivent les Cgnatares et le fceau. )
II. La convention particulière dît 16 Août t8î4 doit
être réunie au traité d'alliance comme article additionntl ;
ils doivent être expédiés enj'emble.
Convention.
La diète conûdérant que diverfes prétentions territo-
riales et autres, en indemnités ou équivalens de droit et
de propriétés pcffédécs ci -devant par des cantons fur
d'autres cantons ont été d^pofées dans les protocoles de
la dicte, et qu'il el'c abfolument nécefî'aire au maintien
du repos, de la concorde et de la coniîance entre les con-
fédérés, d'examiner et régulatifer cce prétendons avant
que la garantie non conditionnelle ftipulée dans le traité
d'alliance puiffe être eo vigueur.
Décrête:
Etat des Art. I. A l'égard des prétentions cî-denfus de qael-
preicn- qygj ancicns cantons, foit fur àes parties de territoire
*^'"*'' d'autres cantons, foit pour les dédomagemens et équiva-
lens de droits et propriétés poffédées ci- devant dans
iceuX)
de la confedhation StiiJJe, 7 c
, il doit être remis jusqu'au 34 Août une fixation jQr^
î et indication détaillée de la part des cantons for- "
icenx
exacte
tnant ces prétentions
Art. II. Il doit être nommé par les cantons qui for- Média-
ment ces prétentions ainfi que par ceux â qui dits font ^*"^*"
adreflees, deux médiateurs de chaque côté choifis dans
des cantons non intéreffés, et l'efiai d'une conciliation
amiable doit être tenté par eax au fujet de ces pré-
tentions.
Art. III. Si contre toute attente cette médiation jnje-
ment»
bitial.
amiable reftait fans fuccès pendant l'eTpace de trois mois, n"*""'*'
Itg prétentions en indcnanités et reftitutions feront, fui-
vant l'ufage ancien, rctivoyées par les médiateurs à un
jugement arbitral et mifeg en règle confertnément à
l'article V. du traité d'alliance.
Art. IV. Mais pour ce qaî regarde les parties de pj^tç^.
territoire réclamées, celles-ci doivent être exceptées de tiout
la p;arantie, aufîî longtems que les prétentions qui y font ji^JJ^^*
relatives n'auront pas été décidées par des arrangemens
ultérieurs. Jusqu'alors les cantons intéreffés doivent
entièrement s'abftenir de toute entreprife qui pourroit
troubler le repos public.
Art. V. Dès que le pacte fédéral et la convention j^jj-^ ^^
préfente auront été ratifié» par la pluralité des Etats, vigueur
l'alliance de la confédération fera déclarée conclue et ^^,'cel
cor.ftituée et toutes fes autres difpofitions entreront en
pleine force.
Art. VI. Ces ratifications devront parvenir jusqu'au Rstifi.
5 Septembre. ""^»••
(Suivent lei fignatures. )
III. Les cantons contractans continuent comme confé'
dêration Suiffe. Ils déclarent qu'ils font entrés dans cette
alliance librenunt et fans gcne , qu'ils la maintiendront
dans le bonheur comme dans raduerfuét et particuticre-
ment que dès à préfeiit ils veulent remplir riciproquement
tous Us devoirs et obligations qui ch réfuUent; et pour
qukun
75 Traité de faix entre la Gr, BreL
\0\A qu'un acte auft important à la patrie obtienne une garan-
^^ tie facrée^ lus cantons contractans promettent que dans le
courant de la dicte actuelle, ils ne ftront pas feulement
Jigner et fcelhr c>tte alliance par les envoyés plcnipoten-
tiaires de chaque Etat, mais qu'ils la feront confirmer
par un ferment folennel , félon l'antique ufage,
Ainû fait à Zurich, le 8 Septembre 1814.
Au nom de la diète: Son préfident bourguemaitre du
canton de Zurich,
Reinhart.
Le chancelier de la coi: fédération.
Mousson.
14.
t4Dec. Traité de paix et damitié entre S. M. B, et
les Etats- Unis cl' Amérique ^ figné à Gand le
24 Décember i2i4'
(Journal de Francfort. 1815. No. 283. 284. 29I. 398.
300. ScHoLL pièces offic, T. IX. p. 5340
i3. M. Britannique et les Etats-Unis d'Amérique vou-
lant teriTuner la guerre qui a malhenreulenient fubfifté
entre les deux pays, et rétablir fur les principes d'une
parfaite réciprocité la paix, l'amitié et bonne intelligence
entr'eux , ont nommé à cet eitet leurs plénipotentiaires
refpectifs, favoir: Sa Majellé Britannique a nommé le
très honnorable James Lord Gambier, ci - devant amiral
du pavillon bhnc, et actuellement amiral du pavillon
rouge de la flotte de S. M.; Henry Goulburn , écuyer,
membre du parlement impérial et fous -fecrétaire d'état;
et William Adams, écuyer, docteur en droit civil. Et
le préfident des Etats-Unis, avec Tavis et le confente-
nieût du féoat des dits états, a nommé John Quincey
Adanas,
et tes Etats- Unis d'Amérique, 77
Adams, James A. Brayard, Henry Clay, Jonathan Ruf- 1Q14
fell et Albert Gallatin, citoyens de* Etats- Unis ; lesouels, "
après s'être commnniqaé réciproquement leurs pouvoirs
refpectifs, font convenus des articles fuivans:
Art. I. Il y aura une paix folide et univerfelle entre Paix.
S. M, Britannique et les Etats-Unis, et entre leurs pays,
territoires, cités, villes et peuples rerpectifs, de tout
rang, fans exception de lieux ou de perfoiincs. Toutes
hoitilités celVeront fur terre et fur mer, aaJîJtôt qtie ce
traité aura été ratifié par les deux parties , ainlî qu'il eft
dit ci -après. Tous les territoires, lieux et poffeflîons
quelconques pris par l'une des parties fjr l'autre dorant
la guerre, qui feront pris après la ligoature du préfent
traité, excepté feulement les isies ci- aprè.; mentionnées»
feront rendus fans délai et fans faire détruire ou empor-
ter aucune partie de l'nrtillerie ou autres propriétés publi-
ques originairement prifL^s dans les dits forts ou lieux,
lesquelles y refteront, après l'échange des ratifications
du préfent traité, air.fi qu'aucuns efclaves ou propriétés
privées. Et cous les archives, regHtres, actes et papiers,
foit d'une nature publique ou appartenans à. des perfon-
nes privées, qui dans le cours de la guerre peuvent ê^re
tombés entre les maius des officiers de l'une ou de l'autre
partie feront reftitués fur le champ, autant que cela fera
praticable, et délivrés aux propres autorités et perfonnej
auxquelles ils appartiennent refpeciivement.
Celles des isles de la baye de Paffamaquodd}' qui font
réclamées par les deux parties refteront en la poffeffion de
celle qui les occupera à l'époque de l'échange des ratifi-
cations du préfent traité, jusqu'à ce qu'il ait été ftatué
fur le droit aux dites islei, conformément au 4e art,
de ce traité.
Aucunes difpofitions faites par ce traité relativement
à la poffeffion des isles et territoires réclamés par les deux
parties ne feront d'aucune manière quelconque cenfés
affecter le droit de l'une ni de l'autre.
Art. II. Immédiatement après la ratification du pré Prife»
fent traité par les deux parties, ainfi qu'il eft dit ci- j,*,^çs^'^
après, des ordres feront envoyés aux années, efcadres, raiific»-
tifficiers, fujets et citoyens éçs deux puifiances, pour "°"'
la ceilation de toutes boftilités. Et, afia dtf prévenir
tout
78 Traité de paix entre la Gr. Erlt.
\Q-rA tout fnjet de pleinte qui pourroit provenir des prifes fai-
^ '^tes en mer ap.ès ladite ratification du préfent traité, il
ell ctînveou réciproquement que tous It-s vailTeaux et ef-
fets qui fert)nt pris :"prt's l'efpdce de do»/:e jours depuis
la dite r«tifi-ation, fur toutes Ks parties de la côte de
l'Amérique au Nord, dep'iis la latitude de 23 degrés
Nord jusqu'à la latitude de 50 d<j;rés Xord, et d^jns i'Efl:
de l'Océan Atlantique jusqu'au 30e ôegré de longitude
Oued félon le tnérioien de Greenwich , feront reftitués
de cnsque cocé; que le tf^rme feia de 50 jours dans tou-
tes les aurres parties de l'Océan Atlantique, au Nord de
la lif^ae équinDCtiale ou équateuret le même terme pour
les canaux d'Angleterre et d'irl.^nde, p.^ar If Golfe du
Mexique et toutes le* partie?, des Indes Occidentales ; de
40 jours p(>ur les mers du Nord, pour la Baltique, et
pour toutes les parri-s de la Méditerranée; de 6v jours
pour l'Océan Atlantique, au Suu de l'éqnateur jusqu'à U
latitude du csp de bonne Efpéraoc* ; oe 90 jourt p4;ur
toute* les autres parties de l'univers au Sud de l'équa-
teur; et [30 jours pour toutes les autres parti*» de
l'univers fan» exception,
rtifon- Art. 111. Tous les prifonniers de guerre pris d'un
uieri. j,^^é ou de l'autre tant fur terre que fur mer, feront
rendus auffitôî: que cela fera praticable après les ratifica-
tions du préfent traité, ainlî qu'il eft dit ci -après, en
payant les de»:tes qu'ils pourroient avoir contractées du-
rant leur captivité. Les deux parties contractantes s'en-
gagert refpectivetnent à rembourfer en efpèces le« avan-
cee qui peuvent avoir été fuites par l'une ou l'autre pour
' la nourriture et l'entretien desdits prifonniers.
Cora- Art. IV. Comme il a été ftipulé par l'article II. du
nulTai- traité df^ paix de 1783 entre S. M. Hritannique et les
]<^^ iinii- Etats-Unis d'Amérique, que lea limites des Etats-Unis
t€s, rii- coniprendroient "toutes les isles à la diflance de 20 lieues
KoMv. d aucune partie des cotes des Etats-Unis, et hruecs en-
EcpiTc tre les lioines à tirer directemcut à l'Eft des points où
Floride, lesdites limites, entre la Nouvelle Ecoffe d'une part et la
Floride Occidentale, de l'autre, toucheront refpective-
ment la baye de tundy et l'Océan Atlantique, excepté
les ifles qui font ou ont été jusqu'à préfent comprifes
dans les limitas de la Nouvelle- Ecolle;" et comme les
diverfes isles de la baye de PaiVainaquoddy qui fait par-
tie de la baye de Fondy, et l'isle de grand Monan, dans
ladite
et tes Etats- Unis d'4nihîqne. 79
ladite baye de Fondy, font réclamées par les Etats -TJnîg jOr^
comme ét'int comprifes dans lesditfs [irrites; lesquelles "
isleu font réclamées comme »ppartenar;tfs à S. M. Hriian-
nique, comme éunt comprifes dane 1"^ limites as I» Nou-
velle-Ecolle à l'époque du fusdit traifé de î783 tt anté-
rieurement; eu conféq'jence atin de ftatner linalerr.ent
fur CCS réclamalions , il eft convenu qu'elles feront réfé-
rées à deux commiflaires qui feront nommés de la ma-
nière fuivante, favoir: un commiflaire (.«^ra nommé par
S. M. Britannique, et un parle préfideiit dts Lrats-lJnis,
avec l'avis et le confentement du fénat; et tes dits deux
coramiff&ires , ainfi nommés, prêteront ferment d'exami-
ner et déterminer impartiakment les dites réclamations,
conforroéraent aux preuves qui feront mifcs foos leurs
yeux de la part de S. M. Britannique er de celle des fc^^3ts-
Unis refpectiveuient. Les dits cotnmiffaîres fe réuniront
à St. André, dans la province du Nouveau -Urunfwick^
et ils auront le pouvoir de s'ajourner à tels autres en-
droits qu'ils jugeront convenables. Les dits comti.ifiai-
res décideront, par une déclaration ou rapport, revêtu
de leurs fignstures et cachets, à bquf-lle des deux par-
ties contractantes les diverfes isles fusdites apparticunent
refpectivement, en conformité au véritable fens du dit
traire de paix de 1783; et fi les dits commiilaires s'ac-
cordent dans leur décifion, les deux parties conlidcre-
ront la dite déciiion comme défii.itive et péremptoire.
Il eft convenu en outre que dans le cas où les deux
commitïaires différeroicDt d'avis fur toutes ou aucunes
des matières à eux référécrs ainfi , ou dans le cas où tous
deux ou l'un des dits commifl'^ire» refufcroient, ou e'ex-
cuferoieut, ou négligeroient à delTfin d'agir comme tel»,
ils feront conjointement ou féparémt nt leurs rapports
tant au s^ouvernement de S. M. iiritannique qu'à celui des
Etats-Unis, daus lesquels ils relateront en détail les
points fur lesquels ila différent, et les raifons fur lesquel-
les leurs opinions rerpectives ont été formées, et les mo-
tifs par lesqucli il oist ainfi tous deux, ou l'un des deux,
refufé, fe font excufés, ou ont oégl'gé d'agir. Et S M.
Britannique et le gouvernement des Etats-Unis convien-
nent ici de référer le rapport ou les rapports des dits
commiffairfs à un fouverain ou état ami, qui fera alors
nommé à cet eitet et qui fera prié de donner une décifion
fur les différends qui feront expofés dans les dits rap-
ports, ou fur le rapport de l'un des commiÛaires ainli
que
8o Traité de paix entre ta Gr. Brlt,
18 M ''"'" ^^'■^^'s motifs par lequels l'autre con^miflaire aura re-
fufé. fe fera excufé, ou aura négligé d'agir, félon lecas.
Et fi le commifiaire qui aura ainli refufé, ft- fera excpfé,
ou aura negli^lé d'at^ir, néglige aufii à defleio de dé-
duire les raiions pour lesquelles il l'a fait, de rr.ême le
dit rapport fer* référé audit fouverain ou état ami , aiofi
que le rapport dudit autre corrimlfjâire, afin que ledit
fouverain uu état prononce ex parte fur ledit rapport feul ;
et S. Al. Britannique et le gouvernement des Et«ts - Unis
s'engagent à confidérer la décifion dudit fouverain ou état
ami comme définitive et concluante fur toutes les ma-
tières ainfi référées.
Com- Art. V. Comme ni le point des hauteurs fitnées dî-
^"^^^l^^^^ recXemevit au Nord de la fuurco de la rivière de Ste. Croix
TcgUr déligné dans le précédent traité de paix entre les deux
Jp,*,^'"^"' pniûances comme l'angle Nord-Outft de la Nouvelle
Kordde Ecoffe , ni la partie fupérieure la plus au Nford-Oucfl de
^^"1"= la rivière deConnecticut, n'ont pns encore été corftatés;
et comme la partie de la ligne frontière entre le» poffes-
fions des deux puifl'ances qui s'étend depuis la fourre de
la rivière de Ste. Croix, directement au Nord du fusdit
angle Nord-Oueft de la Nouvelle - EcolTe , de là longe
les dites montagnes qui divifcnt les rivières qui fe jettent
dans la fleuve de St, Laurent , de celles qui fe jettent dans
rOcéan Atlantique dans la partie fupérieure 1» plus à
rOueft de la rivière de Connecticut, do là descend au
milieu de cette rivière jusqu'au 45e degré de latitude
Nord , de là par une ligne directe à ladite latitude jusqu'à
ce qu'elle touche à la rivière des Iroquois ou Cataragny,
n'ont pas encore été reconnues, il eft convenu que pour
ces divers objets deux commiûaires feront nommés et
autorifés, et prêteront ferment d'agir exactement de la
manière prescrite à l'égard de ce qui eft mentionné dans
l'article qui précède immédiatement, à moins qu'il ne
foit autrement fpécîfié dans le préfent article, l.efl dits
commifiTaires fe réuniront à St. André dans la province
du Nouveau Brunfwic, et ils auront le pouvoir de s'a-
journer à tels autres endroits qu'ils jugeront convenables.
Lesdits commilïaires auront le pouvoir de conftater et
déterminer les points ci-deflus mentionnés, conformé-
ment aux difpoOtions dudit traité de paix de 1783 . et ils
feront reconnoîcre et marquer conformément sux dites
difpofîtions la fusdite limite depuis la fource de la rivière
de
et les Etats- Unis d'Amérique, gl
deSte. Croix, jusqu'à la rivière des Iroquois on Cataragny ; iQ f/l
les (lits coniinilTjires feront drefler une carre de ladite
limite, et y joindront une déclar.ition revêtue de leurs
fignaturcs et cachets, qui oertiiiera que cV(t une carte
exacte de ladite limite, et indiquera particulièrement la
latitude et la longitude de l'anj^le Nord -Ouert de la Nou-
velle - licolTe, de la tète Nord- Outil de la rivière de
Connecticut, et de tels autres points de ladite limite qu'ils
jugrTont convenable; et les deux parties conviennent
de confidérer lesdites carte et déclaration comme fixant
délinitivement et péremptoirement la dite limite; <r dans
le cas où les dits deux comniilTaires dilTéreroit-nt d'-^vis,
et où tous deux ou l'un des deux rcruferoient, s'excu-
feroient ou négligeroient d'agir, ils feront tous deux ou
l'un d'eux des rapports, déclarations ou expofés, et il
en fera référé à un fouverain ou état ami à tous égards,
ainfi qu'il eft flipulé dans l'article IV, et auffi pleinement
que !>'il étoit ici répété.
Akt. VI. Comme par le précédent traité de paix
cette portion de la limite des Hltats-Unis depuis le point poiTa-
où te 45e degré de latitude Nord touche h rivière des xct le
Iroquois ou Cataragny, jusqu'au Lac Supérieur, a été dcs*^"
déclarée être "au milieu àf: ladite rivière jusqu'au lac On- viérei
tario , au milieu dudit lac jusqu'à ce qu'elle touche la ^^^'
communication par eau entre ce lac et le lac Erie,
de là au milieu dudit lac jusqu'à ce qu'elle arrive à la cvm-
munication par eau jusqu'au lac Huron, de là au milieu
du dit lac jusqu'à la communication par eau entre ce lac
et le lac Supérieur;" et comme il s'eft élevé des doutes
fur ce qui formoit le milieu des dites rivières, lacs et
communications par eau, et fi certaines isles qui y font
fituées faifoient partie des poiTeflîons de S. M. Britanni-
que, ou des Etats- Unis ; en conféquence, afin de fta-
tuer définitivement fur ces doutes, il en fera référé à
deux commiiTaires qui feront nommés et autorifés et prê-
teront ferment d'agir exactement de la manière prefcrite
à l'égard de ce qui eft mentionné dans l'article qui pré-
cède immédiatement, à moins qu'il ne foit autrement
fpécifié dans le préfent article. Les dite commiffaires fe
réuniront premièrement à Albany, dans l'état de New-
York , et ils auront le pouvoir de s'ajourner à tels autres
endroits qu'ils jugeront convenables. Les dits commif-
faires, par un rapport ou déolaration, revêtu de leurs
fignatures et cachets, défigneront la limite dar:s les dits
Nouveau Recueil, T. Il, F rivière,
82 Traité de paix entre ta Gr, BrH,
tQt/1 rivière, lacs et eommunications par eau, et décideront à
Inquelle des deux parties contractantes les diverfes isles
fituées dans les dits rivière, lacs et communicatîone par
eau , appartiennent refpectivenient, conformément au
véritable Cens du dit traité de 1783. Et les deux parties
conviennent de confidérer les dites indication et décifîon
comme définitives et péremptoires. Et dans le cas ou
les dits deux commilVaires difFéreroient d'avis, et où toni
les deux ou l'un deux refuferoient , s'excuferoient ou né-
gliç;trroient à deflein d'agir, ils feront tous deux ou l'un
d'eux des rapports, dcciarations ou expofés, et il en fera
référé à un fouverain ou état apiî , à tous égards ainfi qu'il
elt fripulé dans la dernière partie de l'article IV, et auiH
pleinement que s'il étoit répété ici.
itptr. on- Akt. vu. Il ell convenu en outre que les dits deux
*^''\'^^^^'^ derniers commiiTaîres , après qu'ils auront exécuté les
et cdui fonctions à eux affignécs par l'article précédent, feront
de Bois, gç [^^^ ici autorifés fur leur ferment, à tuer et détermi-
rer impartialement, conformément au vrai fens dudit
traité de paix de î783f 1» partie de la limit^ entreiles
poûsllionsdes deux pouvoirs qui s'étend depuis U commu- ^
nication par eau entre le lac Huron et ie lac Supérieur,
jusqu'au point le plus à l'Oued du lac des Bois ; à déci-
der à laquelle des deux parties les diverfes isles fituées
dans les lacs, communications par e«u et rivière formant
la dite limite, appartiennent refpectiveirent, conformé-
ment au vrai fens dudit traité de paix 1783» et de faire
reconnoître et marquer les parties de ladite limite qui le
requerront. Lesdits commiflaires, par un rapport ou dé-
claration, revêtu de leurs fignatures et cachets, défigne-
rcnt la fusdite limite . prononceront leur décifîon fur les
points à eux référés ainli , et indiqueront particulièrement -
la latitude et la longitude du point îe plus au Nord du
lac des bois et de telles autres parties de ladite limite
qu'ils jugeront convenable, et les deux parties convien-
nent de confidérer les dites défignation et décifion comme
définitives et concluantes. Et dans le cas où lesdits
commifTsires dilTéreroient d'avis, et où tous deux, ou
l'un d'eux refuferoient, s'excuferoient, ou négligeroient^
à dell'ein d'agir, ils feront l'un et l'autre, ou l'un des
deux, des rapports, déclarations ou expofés, et il en
fera référé à un fouverain ou état ami , à tous égards, ,
ainfi qu'il eft ftipulé dans la dernière partie de l'art. IV,
et auin pleinement que s'il étoit répété ici,
Art.
et les Etats- Unis (^ Anih'îque. 83
Art. Vlir. Les divers bureaux des deux commîf- 1Q14
faireg mentionnés dans les quatre articles précédens» au- „ " .
ronc refpectivement le pouvoir de nommer un fecrétaire, durcdc»
et d'employer tels arpenteurs ou autres perfonncs qu'ils ^-T,"
jugeront néceflsires. Des duplicats de tous leurs rap- "re»!' *
ports, déclarations, expoféa et décifions refpectifs, de
leurs comptes et du journal de leurs opérations, feront
remis p.'^r eux aux agens de S, M. Critannique et aux
agens des Etats-Unis, qui feront refpectivement nom-
més et autorifés à dirij^er cette affaire de la part de leurs
gouvernemens refpectifs. Lesdits commifiaires feront
payés refpectivement ainfi qu'il fera convenu entre les
deux parties contractantes, et ladite convention fera ar-
rangée à l'époque de l'échange des ratifications dudit
traité. Et toures les autres dépenfes desdites commis-
fions feront également défrayées par les deux parties. Et
en cas de mort, maladie, réfignation ou abfence nécef-
faire, chaque commiflaire refpectivement fera remplacé
de la même manière qu'il a été nommé, et le nouveau
commiffaire prêtera le même ferment ou affirmation et
fera les mêmes fonctions.
Il eft convenu en outre entre les deux parties con-
tractantes que dans le cas où aucune des isles mention-
nées dans aucuu des articles précédens, qui étoit en la
poffefllon de l'une des parties antérieurement au com.-
mencement de la préfente guerre entre les deux pays,
tomb-eroit, par la décifion des bureaux de commiffaires
fiisdits, ou du fouverain ou état auquel il en auroit été
référé, ainfi qu'il eft dit dans les quatre articles qui précé-
dent immédiatement, dans les poflefllonsdo l'autre partie,
toutes les concfcflions de terre faites avant le commence-
ment de la guerre par la partie qui avoit ladite poffclîlon,
feront aufli valables que il legdites isles avoient été par
lesdites décifions jugées être dans les limites de la partie
qui en auroit eu la pofleflion.
Art. IX. Les Etats-Unis d'Amérique s'engagent â
mettre fin immédiatement après la ratification du préfent ^vec^^ics
traité, aux hoftiiités avec toutes les tribus ou nations i"<i'^«"»'
d'Indiens avec lesquelles ils feroient en guerre à l'époque
de ladite ratification, et à rendre immédiatement aux-
dites tribus ou nations refpectivement, tous les poffef-
fions, droits et privilèges dont ils jouiffbient ou aux-
.qaels ils pouvoient avoir droit en I8II, avant le com-
i ï % , mence-
84 Traité de paix entra la Gr. JBrét. etc.
lO j^ raencement desdites hoftilité». Bien entendu toujours
que le«dites tribus ou nations conviendront de fo défifter
de toutes hoftilités contre les Etats-Unis dMmérique,
leurs citoyens et fujets , lorsque la ratification du préfent
traité fera notifiée auxdites tribus ou nations et s'en dé-
fifteront en conféquence.
Et S. M. Britannique s'engage de fa part k mettre fin,
immédiatement après la ratification du préfent traifé, aux
hoftilités avec toutes les tribue on nations d'Indiens avec
lesquelles ils feroient en guerre au tems de ladite ratifi-
cation, et à rendre fur le champ aux dites tfibas ou na-
tions refpectivement, tous les poflVfTions, droits et pri-
vilèges dont elles auront joui ou auxquels elles avoient
droit en Igri, antérifMirement auxdites hoftilités. Bien
entendu toujours que lesdites tribus ou nations confen-
liront à fe défi lier de toutes hoftilités contre S. M. Bri-
tannique et fes fujets, lorsque la ratification du préfent
traité fera notitiée auxdites tribus ou nations, et s'en dé»
fifteront en confpquence.
Aboli- Art. X. Comme le trafic des efclaves eft ïncompa-
tioii At ^jjj|g jygj. jçj principes de l'humanité et de la juftice, et
comme S. M. Britannique et les Etats-Unis défirent de
continuer leurs efforts pour en avancer l'entière abolition,
il eft ici convenu que les deux parties contractantes fe-
ront tout ce qui leur fera poiïible potir accomplir un ob-
jet fi défirable.
BatiG. Art. XI. Le préfent traité, lorsqu'il aura été ratifié
Cations, jgg deux côtés fans altération par aucune des parties con-
tractantes, et les ratifications mutuellement échangées,
fera obligatoire pour les deux parties; et les ratifications
feront échangées à Washington dans l'efpace de quatre
mois, à compter de ce jour ou plutôt s'il eft pofllble.
En foi de quoi, nous, plénipoteriliaires refpectiFs,
avons figné le préfent traité et y avons appofé nos cachets.
Fait par triplicata à Gand, le 24 Décembre I814.
Signé: Gambier. M. Goulbourn, W. Adams.
J. QuiNCKY Adams. J. A. Bavard.
C, Alay. j, Russbl. a. Gallatin.
is.
Sf
15.
Actes relatifs à la ceffion de Gênes au Roi Je 1 8 14
Sar daigne. "^"
I.
Extrait du protocole de ta féance du congres de
Vienne du 11 Décembre 18 14.
(ScHCiLLT.VII, p. 357-)
L
ee puiffances ilgnataîres du traité de Paris voulant
afrurer le repos de l'Italie moyennant une jufte réparti-
tion des forces entre les puiffances qui s'y trouvent pla-
cées, étoient convenues de donner aux Etats de S. M.
Sarde un agrandiflernent par les départemens ayant
formé l'ancienne république de Gênes en fe rdfervant
de ftipuler, en faveur des habitans, des conditions pro-
pres à garantir leur profperité future. Les plénipoten-
tiaires des dites puifiauces fe font occupés de cet objet
d'abord après l'ouverture du congrès, en établi (Tant une
commiflîon *) pour régler avec les plénipotentiaires de
S. M. Sarde et les députés de Gênes ce qui pouvait avoir
rapport à ce but. Le travail de cette commifîlon a reçu
leur approbation, et ils ont trouvé que les conditions
prércr'ées par la dite commilTion étoient conformes à
la teneur du traité de Paris et qu'elles étoient aflifes
fur des bafes folides et libérales. Défirant maintenant
d'accélérer autant que polTible la réunion des états de
Gênes à ceux de S. M. Sarde, et voulant donner en
même temps à ce fouverain une preuve non équivoque
de leur confiance, les puiiïances fignataires du traité de
F 3 Pari»
•) Cette comraiiTion était compnfée du comte Alexi* de
Noeillei, de Mylord comte Glancarty «t du baron de
Binder, lesquels en confeqiience ont figné les projets an-
nexes au piefent protocole, approuvés par les Puiflance»
fignataire» du traité de Paris. En venu du protocole
des conférences du 13 Novembre i8»4 ces comniilTaire»
ont appelle Meïïieurs le marquis de St. Maifan et Mr.
le comte de Rcfii plénipotentiaires de S. M- Saide, et
Mr. le marquis de Brignoks député de Gènes à des
conférences fur les moyens de conciliation. C^O
%6 Actes de ceffion ds Gênes
tOtj Paris fe font dét?fininées à faire mettre S. M. en pos-
" feffion desdits états, dès qu'elle aura donné fon adhé-
fion formelle atix conditions fusmentionnées et renfer-
mées dans les annexes ci -jointes, fe rcfervant de dis-
pofer des fiefs impériaux qui ont fait partie de la cide-
vant république Ligurienne, et qui fe trouvent en ce
moment fous l'adminiftrationdu £;ouvernemeutprovifoire
des étate de Gênes. Pour prévenir cependant toug les
obftacles qui peuvent naitre de Padminiftration partielle
desdits fiefs, placés entre les Etats de Gênes et de Pié-
morit, il a été convenu qu'ils feroient également occu-
pés provifoiremeut jusqu'au traité définitif, par les au-
torités que S. M. Sarde chargera de l'adminiftration des
états de Gênes. Il a été arrêté que le prince de Metter-
jiich, premier plénipotentiaire de l'Autriche, feroit au-
torifé à faire connoitre ces déterminations à M. IVI. les
plénipotentiaires de S. M. Sarde, et à les inviter à don-
ner l'adhélion requife, s'ils fe trouvent fondés de pou-
voirs à cet effet.
2.
Pièces annexées au précédent protocole.
a.
Projet d'articles arrêté piar les plénipotentiaires.
Art. I. JLjes Génois feront en tout afTimilés aux au-
tres fujets du Roi; ils participeront comme eux aux
emplois civils, judiciaires, militaires et diplomatiques
de la monarchie, et, faof les privilèges qui leur font ci-
après concédés et affurés, ils feront fournis aux mêmes
lois et règlemens avec les modifications que S. M. jugera
convenables.
La nobîefle Génoife fera admife, comme celle des
autres parties de la monarchie, aux grandes,' charges et
emplois de la cour.
Art. h. Les militaires Génois compofant actuelle-
ment les troupes Génoifes . feront iicorporés dans les
troupes royales. Les officiers et fous- officiers confer-
veront leurs grades refpectifs.
Art.
au Roi de Sar daigne. 87
Art. m. Les armoiries de Gencs entreront dans |Ql4
IVcudbn royal, et fee couleurs dans le pavillon de S. M,
Art. IV. Le port franc de Gênes fera rétabli, avec
les règlemens qui exiftoient fous l'ancien gouverneoient
de Gènes. '
Toute facilité fera donnée par le Roi ponr le tranfit
par {es états àe& marchandifes fortant du port franc, en
prenant les précautions que S. RL jugera convenables
pour que ces mêmes marchandîfes ne foient pas vendues
ou confommées en contrebande dans l'intérieur. Elles
ne pouront être fujettes qu'à un droit modique d'ufage.
Art. V. Il fera établi, dans chaque arrondiflement
d'intendance un confeil provincial, compofé de trente
n^embres choifis parmi les notables des différentes claffes,
fur une lifte des trois cent plus irapofés de chaque ar-
rondiuement. Ils feront nommés la première fois par
le Roi et renouvelés de même par cinquième tous les
deux ans. Le fort décidera de la fortie des quatre pre-
miers cinquièmes.
L'organifation de ces confeils fera réglée par S. M.
Le préfident nommé par le Roi, pourra être pris hors
du confeil: en ce cas, il n'aura pas le droit de voter.
Les membres ne pourront être choifîs de nouveau
que quatre ans après leur fortie.
Le confeil ne pourra s'occuper que des befoins et
réclamations des communes de l'intendance, pour ce
qui concerne leur adminifrratiun particulière, et pourra
faire des repréfcntations à ce fujet.
Il fe réunira chaque année au chef lieu deTîntendance,
à l'époque et pour le temps que S, M. déterminera.
S. M. le réunira d'ailleurs extraordinairemei.t fi elle le
juge convenable.
L'Intend::nt de la province, ou celui qui le remplace
aJïïftera de droit aux féances comme commifi'aire du Roi.
Lorsque les befoins de l'Etat exigeront l'établifitment
de nouveaux impôts, le Roi réunira les dillérens con-
fi'ils provincii^iJX dans telle ville de l'ancien territoire
Génois que S. M. défignera, et fous la préiidcnce de
telle perfonne qu'elle aura déléguée à c- 1 iTfet.
Le préGdent, quand il fera pris hors des confeils
n'aura pas voix délibérative ,
Le Roi n'enverra à l'enregiftrement da fénat de Gênes
aucQD édit portant création d'impôt extraordinaire, qu'a-
F 4 près
88 Actes de cejfion de Gênes
1814 ^'^^^ *>voîr ffÇ'i le vote approbatif des confeilft provin-
^ ciaux connme ci-deffous.
La majorité d'une voix déterminera le vote dei con-
feils provinciaux afretublés féparernent ou réunis.
Art. VI. Le maximum des îropofitions que S. M.
pourra e'tablir dans l'état de Gènes, fans confulter les
confeils provinciaux réunis, ne pourra excéder la pro-
portion actuellement établie pour les autres parties de
fes états. Les impofitions maintenant perçues feront
amenées à ce taux ; et S. M. fe réferve de faire les recti-
fications que fa fageffe et fa bonté envers fes fujets
Génois pourront lui dicter à l'égard de ce qui peut
être réparti, foit fur les charges financière*, foit fur
les perceptions directes ou indirectes.
Le maximum des impofitions étant ainfi réglé, ton-
tes les fois que le befuin de l'état pourra exiger qu'il
foit affis de nouvelles impofitions ou des chî»rges extra-
ordinaires, S. M. demandera la vote approbatit des con-
feils provinciaux pour la fomme qu'elle jugera conve-
nable de propofer et pour l'efpece d'impofition à établir.
Art. VIL La dette publique, telle qu'elle exiftoit
légalement fous le dernier gouvernement François eft
garantie.
Art. VIIL Les penfions civiles et militaires «cor-
dées par l'état, d'après les lois et des règlemens, font
maintenues pour tous les fujets Génois habitant les états
de S. M.
Sont maintenus fous la même condition les penfions
accordées à dt s eccléfiaftiques ou à d'anciens membres de
maifon.e reiigieufes des deux fexes, de même que celles
<]ui , fous le titre de fecours, ont été accordées à des
nobles Génois par le gouvernement François.
Art. IX, II y aura à Gênes un grandcorps judiciaire
ou tribunal ûiprême ayant les mêmes attributions et pri-
vilèges que ceux de Turin, de Savoie et de Nice, qui
portera, comme eux, le nom de fénat.
Art. X. Les monnoies courantes d'or et d'argent
de l'ancien état de Gêaes, actuellement exiftantes feront
admifes dans les cailTes publiques concurrement avec les
monnoies Piémoutoifes.
Art,
au Roi de Sardaigne. g9
Art. XI. Les levées d'hommes, dites provinciales, IQ14
dans le pays de Gènes , n'excéderont pas ^^n proportion
les levées qui auront lieu dans les autres états de S. M.
Art. XII. S. M. créera une compagnie Génoife de
gardes du corps, laquelle formera une quatrième com-
pagnie de fes gardes.
Art. XIII. S. M. établîera à Gênes un corps de ville
compofé de quarante nobles, vingt bourgeois vivans de
leurs revenus ou exerçant des arts libéraux et vingt des
principaux négocians.
Les nominations feront faites la première fois par le
Roi, et les remplacemens fe feront à la nomination du
corps de ville même , fous la réferve de l'approbation
du Roi.
Ce corps aura fes règlemens particuliers donnés par
le Roi, pour la réfidence et pour la divifion du travail.
Les prélîdens prendront le titre de fyndics, et feront
choilis parmi les membres. Le Roi fe réferve, toutefois
qu'il le jugera à propos, de faire préiider le corps de
ville par un perfonnage de grande diftinction. Les attri-
butions du corps de ville feront l'adminiftration des re-
venus de la ville, la furintendance de la petite police de
la ville, et la furveillance des etabliffemens publics de
charité de la ville.
Les membres de ce corps auront un coftume et les
fyndics le privilège de porter la fémarre ou toge, comme
les préfidens des tribunaux.
Art. XIV. L'univerfité de Gênes fera maintenue et
jouira des mêmes privilèges que celle de Turin. S. M.
avifera aux moyens de pourvoir à fes faefoins. Elle
prendra cet établiffement fous la protection fpéciale, de
même que les autres inftituts d'inflruction, d'éducation,
de belles lettres et de charité, qui feront aufll maintenus.
S. M. confervera en faveur de fes fujeti Génois, les
bourfes qu'ils ont dans le collège du Lycée, à la charge
du gouvernemtnt, fe réfervant d'adopter fur ces objets
les règlemens qu'elle jugera convenables.
Art. XV. Le Roi confervera à Gênes un tribunal et
une chambre de commeice avec les attributions actuelles
de ces deux étabiilTtîmens,
Art. XVL S. M. prendra particulièrement en confî-
dération la ûtuation des employés actuels de l'état de
Gênes. Y ^ ^^t.
50 Actes de cejjion de Gênes
I8l4r-
Art. XVU. S. M. accueillera les plans et les propo-
ons qui lui feront préfentées fur les moyens de réta-
blir la banque de Saint George.
Signé: comte Alexis de Noailles.
Clancarty.
iE BARON DE BiNDER,
b.
Extrait du protocole du congres de Viennei
du i o Décembre 1814.
X our ne laifler aucun doute fur l'ordre de furcefllon à
établir dans les états de Gênes les puiQances lignataires
du traité de Paris font convenus que l'article concernant
Gênes foit rédigé dans les termes fuivans :
Les états qui ont compofé la ci -devant république
de Gênes font réunis à perpétuité aux états de S. M. Sarde,
pour être comme eux pofTédés par elle en toute propriété
et hérédité de mâle en mâle, par ordre de primogeniture
dans les deux branches de la maifon favoir, U branche
royale et la branche de Savoie- Carignan.
C.
Extrait du protocole du congres de Païenne,
du ro Décembre 1814.
l_Jes plénipotentiaires ont pris en confîdération le voeu
des Génois qui demande que S. M. Sarde preune le titre
de Roi de Ligorie.
Les plénipotentiaire» ont obfervé que le Poî de Sar-
daigne eft inveiri du titre de duc fouverain de Savoie du
titre de prince comme fouverain des états du Piémont.
Ils ont penfé que les égards dus aux dits pays ne permet-
toient pas que l'état de Gênes fût érigé en royaume;
ils propofent que le titre de duc de Gênes qui étoit pro-
prement celui du doge de ^ancienne république de Gè-
ces foit conféré à S. M. Sarde, pour être joint aux tittes
que S. M. prend ordinairement. Cette propolition des
pléni-
au Roi de Sardaigne. 91
plénipotentiaires a été approuvée dans la conférence du iQl4
io du courant '"■•).
3.
/Icte d'adhêjion des plénipotentiaires de S. M. Sarde
à la déclaration du congres de Vienne ; du ly Dé-
cembre igï4.
JL/es fouflignés, plénipotentiaires de S. M. le Roi de
Sardaigne au congrès de Vienne, en vertu des pleins-
pouvoirs de leur fouverain, qu'ils ont préfentés d'après
l'invitation portée par la déclaration qui a été publiée le
I Novembre dernier par les puill'înces ilgnataires du traité
de Paris du 30 Mai année courante et le Marquis de Saint-
Tvlarfan en particulier, en vertu d'un pleînpouvoir fpécial
le plus ample de Sa dite Majefté le Koi de Sardaigne,
pour négocier , convenir et accepter toutes les conditions
relatives à la réunion des états de Gênes à ceux de S. M,
qu'il préfente en original, donnent, par le préfent acte,
adhélion formelle , entière et fans refl-riction aux con-
ditions renfermées dans les trois annexes ci -jointes,
qu'ils ont figrées à cet objet, et qui- font entièrement
conformes aux pièces annexées à l'extrait du protocole
de la féance du 12 du courant que M. le prince de Met-
terniciî a adrefle aux foufiTignés.
Ils adhèrent, au nom de leur fouverain, avec ces con-
ditions, à la réunion des départeraens formel; par l'an-
cienne république de Gênes aux autres états de S. M.
.(agrandilTemcnt dont l'objet eft d'établir une jufte répar-
tition de forces en Italie qui en afl'ure le repos) et té-
moignent à ces hautes puifTances la reconnoiffance de leur
fouve-
*) Les trois annexes qui pricédenS ont été adoptés en con-
formité des r.ipports de i» commillion et d«s trois pro-
jets préfenie» par celle ci. Un quatrième projet des
plénipotenti>iires, concernant les Hefs impériaux tendait
a {garantir à S. M. Sarde la poITeïïîon des fiefs fusdits en
invitant le Roi de Sardaigne à étendre aux dits pays le»
irarouniiés que S. M. a accordées à fes fujets Genoi» le
projet ayant fubi quelque modification dans le protocole
du 12 Décembre ci- deHui, c'eft probable-ietil pour quoi
l'acte d'adhbiion de S. IVl. Said« ne paxle que de trois
aimexes*
91 j^des de ceffion de Gênes etc,
jQ j^ fôuverain , foit pour la réunion fuedite, foit pour la
marque de contiince qu'ils lui donnent en le faifant met-
tre tout de fuitf en polTefllon de fes nouveaux états.
Ils conf."rterit à la réferve appofée, et relativement
aux l>fs impériaux faifant partie de la cidevant républi-
que Ligurienne, et qui fe trouvent maintenant fous
l'adminirtration du gouvernement de Gènes, dont les
puiiïances ont déclaré vouloir fe réferver la dispofition
et à ce qu'ils ne foient occupés et adminiftrés que pro-
vifoirement p:ir le gouvernement du Roi, qui fera établi
à Gênes jusqu'au traité définitif, en déclarant toutefois
qu' 's n'entendent préjudicier aucunement par là les
droits que S. M. fe réferve de faire valoir. En foi de
quoi ils ont figné le préfent acte, et chacune fépare-
ment des trois annexes et y ont appofé le fceau de
leurs armes.
Fait à Vienne, le 17 Décembre I814» *)
Signé: le marquis de Saint -Marsait.
LE COMTE ROSSI.
•) Le» lettres patentes du Roi de Sardaigne, publiées lor»
de la prife de poffeirion des Etals de Gênes qui a eu-
lieu le 7 Janvier igiS font datces du 30 Dec. 1814 et
quant aux privilèges qui y font renfeimés pour le»
Génois, entièrement conformes au projet d'articles
Îilacé plus haut p. ^6. n, 2. a. Elles fe trouvent dans
e Journal de Francfort igiS n, 20. , comme auffi la
Proclamation du Roi du 3 Janricr igiS s'y truuTO
n. 21.
16.
9i
16.
Traités [ignés à Vienne entre la Grande -Br et, igiç
et le Portugal , les 21 et 22 Janv, 1 8 1 S- ""' ^'^^•
16. a.
Convention between Great Britain and Portugal,
figned at Vimna 2 ^Jî. ^anuary 1 8 1 f , in the Eng-
liih and Portiiguefe Languaget.
XTfeaties prefented to hoth houfes of Parliament I8i6.
cl. B. pag. I.)
In the Name of the mojî Holy and Undivided Trinity,
jLlis Brîtannîck IVÎajefty and His Royal Highnefs the
Prince Régent of Portugal , being equally defirous to
terminate amicably ail the doubts which hâve arifen re-
lative to the parts of the coaft of Africa with which
the fubjects of the Crown of Portugal, under the lawg
of that Kingdom and the Treafy fubfîfting with His
Britannick Majefty, may lawfuliy carry on a Trade ia
Slaves: and whereas feveral fiiips, the property of the
faid fubjects of Portugal, hâve been detained and con-
demned, upon the alledged grouod of being engaged
in an illicit Traffic in Slaves; and whereas His Britan-
nick Majefty, in order to give to His intimate and
faithfui Ally the Prince Régent of Portugal, the moft
unequivocaî proof of His friend/hip and the regard He
pays to His Royal Highnefs'* réclamations, and in con-
fideration of régulations to be made by the Prince Ré-
gent of Portugal for avoiding hereafter fuch doubts*
is defirous to adopt the moft fpeedy and effectuai mea-
fures, and without the delays incident to the ordinary
forma of law, to provide a libéral indemnity for the
parties whofe property may hâve been fo detained
under the doubts as aforefaid ; in furtherance of the faid
object, the High Cootracting parties hâve appointed as
their
94 Traités entre la Gr. Erit,
jQi r tbeir plenipotentiarîeB, vîz; HisMajeûy the King of the
^ ^ Unittd Kingdom of Great Britaio and Ireland, the
Right Honourable Robert Stewart Viscount Caftlereagh,
Knight of the moft Noble Order oF the Carter, a Mem-
ber of His faid JMajefty's moft Honourable Privy Coun-
cil, a Member of Parliament, Colonel of the Régiment
of Militia of Londonderry . His faid Majefl-y's Principal
Secretary of State for Foreign AfTairs, and His pleui-
potentiary at tbe Congrefs of Vienna; and His Roya!
- Highnefs the Prince Régent of Portugal, tbe moft II-
luftrious and moft Excellent Dom Pedro de Soufa Hol-
ftein Count of Palraella a Member of His Royal Higb-
nefç's Council, Commander of the Order of Chrift,
Captain of a Company of the Royal German Life-
Guard; the moft llluftrious and m.oft Excellent Anthony
de Saldanha da Gama, a Member of His Royal High-
nefs's Council, and of His Council of Finance, Com-
mander of tbe Military Order of .St. Benedict of Aviz ;
and Dom Joachim Lobo de Silveîra Member of His
Council, and Commander of the Order of Chrift, His
plenipotentiaries at the Congrefs of Vienna; who, ha-
ving mutually exchanged tbeir full pcwers, found in
good and due form, hâve agreed upon the foUowing
Article* *):
• ") Je me borne à donner ici la traduction Franqaife du
dispolitif feulement.
Aar. I. Que la fomrae de trois cent mille livres
fera payée à Londres à telle perfonne que le Prince
Piègent d« Portugal fixera pour la recevoir; laquelle
fomrae formera un fonds à employer fouf de tels arran-
gamens et de telle manière que le dit Prince Régent da
Portugal fixera pour la décharge des réclamations pour
vaiffeaux Portugais détenus par des armateurs Anglais
avant le i Juin i8»4 pai le motif allégué d'avoir exercé
un conunarce illicite d'efclaves.
Abt. II. Que la dite forame fera conGdérée comme
une pleine décharge de toutes les prétentions prove-
nant de captures faites antérieurement au i Juin 18^4 î
Sa Majeftc Britannique renonçant à toute iniervention
quelconque relative à la dispofition de cette fomme.
Aht. III. La préfente convention fera ratifiée et les
ratifications feront échangée» dans l'efpace de cinq moi»
eu plutôt s'il efl poflible.
Art.
et le Portugal. 5ç
Art. I. That the fum of three hundred thaufand tQt^
pounds be psid in London, to fucb perfon as the Prince
Régent of Portugal may appoint to receive the famé;
which fura fliall conftitute a Fund to te employed
under fuch régulations and in fucb manner as the faid
Prince Regcnt of Portugal may direct, in discharge of
claimi for Portuguefe fliips detained by Britifli cruizers
previous to the lirll day of Jiine, one thaufand eight
hnndred and fourteen, upon the alledged ground of
carrying on an illicit traffic in Slaves.
Art. II. That the faid fum fliall be conlldored to
be in full difcharge of ail daims arifing out of captu-
res made préviens to the firft day of June, one thau-
fand eight hundred and fourteen; His Brirannick Majefty
renouncing any interférence whatever in the dispofai
of this money.
Art. lir. The prefcnt Convention fiiall be ratîfîed,
and the Ratifications fhall be fxchanged in the fpace of
five montbs, or fooner if pofTible. In witnefs whereof
the refpective pleripotentiaries hâve fîgned it, and hâve
thereunto affixed the feals of their arms.
Done at Vienna this twenty- firft day of January,
in the year of our Lord one thoufand eight hundred
and lifteen.
Signe d: Signed:
<L.S.) Castlereagh. (L. S.) conde de Palmella,
(L. S.) Antonio de Sal-
danha daGama.
(l. s.) b, joaquim lobo
DA SiLVfilRA.
16.
s 6 Traith entre la Gr. Brét»
16. b.
18 r S Trentij between Great Britain and Portugal, figned
aajâiiv.^^ l^ienna the ^yd. of ^'anunru jSiÇj in the
Englisli and Portuguefe Languages,
(Treaties prefenteà to both houfes of Parlianmit iglô.
cl. B. pag. 3.)
In the Name of the mojî Holy and Undivided Trïnity.
Jrlis Royal Highnef» the Prince Régent of Portugal,
having, by the tcoth Art. of the Treaty of Alliance,
concluded at Rio de Janeiro on the igth. February
18 10, declared His détermination to cooperate wirh
His Britannick Majefty in the caufe of humanity and
juftice, by adopting thé moft efficacious means for brin-
ging about a graduai Abolition of the Slave Trade;
and His Royal Highnefs, in pourfuance of His faid Dé-
claration and defiring to eftectuate, in concert with His
Britannick Majefty and tlie other Powers of Europe,
who hâve been induced to aiTift in this benevoleot ob-
ject, an immédiate Abolition of the faid Traffic upon
the parts of the Coaft of Africa which are fituated to
the northward of the Line; His Britannick Majtfty and
His Royal Highnefs the Prince Régent of Portugal,
equally animated by a fincere délire to accelerate the
moment when the blefiings of peaceful induttry and an
innocent commerce may be encouraged thronghout
thi« extenfive portion of the Continent of Africa, by
its beîng delivered from the evils of the Slave Trade,
hâve agreed to enter into a Treaty for the faid pur-
pofe , and hâve sccordingly named as their plenipoten-
tiar'es; viz His Majefty the King of the United King-
dorn of Great Britain and lrc^lan«l, the Right Honou-
rable Robert Stewart Viscount Caftiereagh, Knight of
'the moft Noble Order of the Garter, a Member of His
faid Majeftv's moft Hojiourable Privy Council, a Mem-
ber of Parliamenr, Colonel of the Régiment of Militia
of Londonderry, His faîd Majefty's Principal Secrerary
of State for Foreign Affaires, ?nd His plenîpotentiary
«t the Congrefs of Vieona; sDd His Royal Highnefs
the
it te Portugal. ^7
16. b.
Traité entre la Grande-Bretagne et le Portugal, 1815
figné à Vienne le 22 Janvier i8if. «aJanv.
(Traduction privée.)
aJ on Altfjfe Royale le Prince Régent du Portugal ayant
far le loème article du traité d* alliance conclu à Rio
^'arieiro te jç février jgio '■^) déclaré fa réfoliition de
coopérer avec Sa Majeflé Britannique dans la caufe de
l'humanité et de la jujlice en adoptant les mefures les
plus efficaces pour opérer une abolition fuccejfive du corn-
mer ce des efclaves ; et Son AltfJJ'e Royale en fuite de Set
dite déclaration déjîrant d' effectuer , de concert avec Sa
IVIajejlé Britannique et ks autres Puiffances de l'Europe
qui ont été engagées h prendre part à cet objet bien»
veillant f une abolition immédiate de ce trafic fur Ifs par-
ties de la côte d'/ifrique Jîtuées au Nord de la ligne;
Sa Majejlé Britannique et Son /ilteffe Royale le Prince
Régent du Portugal également animés du défir fincére
d'accélérer le moment où les bénédictions d'une paifible
induflrie et d'un commerce innocent pourraient être en^
courages dans cette partie confidérable du continent de
l'Afrique, en la délivrant des maux du commerce des
efclaves, font convenus de conclure un traité à cette fin
et ont en conféquence nommé pour leurs Plénipotentiaires^
f avoir: Sa Maje/îé le Roi du royaume uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande le très honorable Robert Stewart
vicomte Cajilereagh etc, etc.;
* y V. plus haat T. I. p. 245.
Nouveau Reeueil. T. IL G et
98 Traités entre ta Gr, Brlt,
jQf c tbe Prince Reg< nr of Portugal, fhe moft illuftriong and
^ ' moft Excellent Dom iVdro dr Soufa Holrtein, Count
of Palmella, a Merober of His Royal Highnefs's Council,
Commander of the Order of C'irift, Captain of a Covtï-
pagny of the Royal German Life Guard; the moft il-
loftriouô and moft Excrll^nr Anrhonv de Saldanha da
Gama, a Member of Hiç Royal Highnefs's Council and
of His Council of Finance. Commander of the Military
Order of 5t. Benedirt t»f Aviz; and the moft illultrious
and moft Excellent Dom Joachim Loho da Silveira. a
IVIember of Hi.s Royal Highnefs's Council, and Corn-
mander of the Order of Cnrift, His Royal Highnefs's
plenipoten^iaries at the Co^g'-^fs of Vienna; who,
having mutually exchanged their tull pow^rs, found in
good and due forna, bave agreed upon the foUowing
Articles:
Art. î. That from and after the ratification of tbe
prefeot Treaty, and tbe publication tbereof, ît fliall
not be lawful for any of the fabjects of tbe Crown of
Portugal to purcbafe Slaves, or to carry on the Slave-
trade, on any part of the coaft of Africa to the north-
ward of tbe Equator, upon any pretext, or in any
manner whatfoever; Provided, neverthelefs, that the
faid provifions ftiall not extend to any fhîp or ftiipi
having cleared out from the ports of Brazij, previoug to
tbe publication of fuch ratihcation; and provided tbe
voyage, in wbicb fucb fhip or fhips are engaged, fhall
not be protracted beyotid fix œontbs afc«r fuch publi-
cation as aforefaid.
Art. II. His Royal Highnefs's tbe Prince Régent of
Portugal hereby agrées, and binds Himfelf to adopt,
in concert with His Britannick Majefty, fuch tneafure»
as may beft conduce to the effectuai exécution of the
preceding engagement according to its true intent and
meaning; and His Britannick Majefty engages, in con-
cert with His Royal Highnefs's, to give fuch orders as
may efFectually prevent any interruption being given to
Portuguefe fliips refortir.g to the actnal Dominions of
the Crown of Portugal, or to the territories wbich are
claimed in the faid Treaty of Alliance, as belonging to
the faid Crown of Portugal, to the fouthward ofthe
Line, for the purpofes of trading in Slaves, as afore-
faid» during facb furthcr period as tbe famé may be
per-
et le Portugal. 59
et S. A» Royale le Prince Régent du Portugal; l8lC
le très Illujîre et frh excellent Vont Pedro de Soufa
Hojlein comte de Falmella etc.
te très Illujîre et très excellent Antoine de Saldanha etc.
et le très IVuflre et très excellent Dom Joachim Loho
de SHveira etc.
lesquels après avoir échavgè leurs pleinspouvoirs^
trouvés en bonne et due forme font convenus des articles
fuivans :
Art. ï. Que dès et après la ratification du prêfent com-
traité et fa publication il ne fera permis à aucun des ^^fcu-
fujtts de la couronne de Portugal d'prhtt-'r d<s efcla ves dé-
ves dans aucune partie des côtes d'Afrique fituéfS au f""^"*
JVord de l* Equateur , fous aucun prétexte, oh de manière
quel oiique ; pourvu toutefois que la dite dispojition ne
s'etenara à aucun vaijjeati ou vaijfeaux qui ont mis à
la voile des ports du .dréjil antémuremfnt à la public a-
tion de cette ratification tt pourvu que le voyage dans
lequtl un tel vaijjeau ou vaijfeaux Jont engagés m- foit
point prolonge au de là de Jix mois après la publication
fus dite.
Art. II. Son Alteffe Royale le Prince Régent du Mefuret
Portugal confent et s* engage à adopter de concert avec Sa '* qI,^^*
Majejlé Britannique telles mifures qui peuvent le mieux
conduire à ^exécution effective du précédent engagement
d'après fou véritable fens et fon intention ; et Sa Majejlé
Britannique s'engage , de concert avec Son Alteffe Royale
à donner telles ordres qui pourront effei-tivement prévenir
toute interruption qui pourrait être caufée à des vais-
feaux Portugais reffortiffant des poffffions actutlles de Ict
couronne de Portugal ou d^s territoires réclames dans le
dit traité d'alliance comme appartenant à la dite cou-
ronne de Portugal au Sud de la ligne pour canfe du
commerce d'efclaves comme il ejî dit ci-dej/ust pendant
Vépoque future dans laquelle ce commerce pourra être
G n permis
100 Traités entre la Gr. Brét,
l8lS P^f'^'^^^'^ ^o ^® carrîed on by the Laws of Portugal,
and under the Treaties fubfifting between the two Crown*.
Art. m. The Treaty of Alliance concluded at
Rio de Janeiro, on the iQth February igro, being
founded on circumftsnces of a temporary nature, which
hâve happily ceafed to exift, the ùdd Treaty is hereby
declared to be void in ail its parts, ana of no effect*,
without préjudice, however, to the ancient Treaties
of Alliance, Friendiliip aiid Guarantee , which hâve fo
long and fo happily fubfilted between the two Crown»,
and which are hereby renewed by the High Conîracting
Parties, and ackowledged to be of fuii force and eflect.
Art. IV. The High Contracting Parties referve to
thetnfelves, and eni^age to détermine by a feparate
Treaty, the period at which the Trade in Slaves fiiall
univerfally ceafe, and be prohibited throughout the en-
tire Dominions of Portugal; the Prince Régent of Por-
tugal hereby renewing his former déclaration and en--
gagement, that, durîng the interval which is to elapfe
before Juch gênerai and final abolition (hall take effect,
it fliall not be lawful for the fubjects of Portugal to
pruchafe or irade in Slaves, upon any parts of the
Coaft of Africa, except to the fouthward of the Line,
as fpecified in the fécond Article of this Treaty; nor
to engage in the famé, or to permit theîr flag to be
ufed, except for the purpofe of fupplyîng the transat-
lantic poffeffions belonging to the Crown of Portugal»
Art. V. His Britannick Majefty hereby agrées tô
remit, from the date at which the ratification mentîoned
in the firft Article fhall be promulgated, fuch furthet
payments as may then remaiu due and payable upon
the loan oF 600,000, made in London for the fervice of
Portugal, in the year 1809 in confequence of a Conven-
tion figned on th» 31II. of April of the famé year;
which Convention, under the conditions fpecified as
aforefaid, is hereby declared to be void and of no effect.
Art. VL The prefent Treaty fhaH be ratifîed, and
the ratifications ftiall be exchanged at Rio de Janeiro ia
the fpace of five months, or fooner if poflible. In wit-
ntfs whereof the refpeccive pienipoteittiaries hâve
ijgQed
et te Portugal, loi
permis par les lois du Portugal et d'après les traités jftic
fubJîJîaiU entre les deux couronnes.
Art. III. Le traité d'alliance figné à Rio - Janeiro le XMité
iç Février igio *•) fe fondant fur des circonflaucts tempo- ^.
raires qui ont heureufement cefj'é d'exijhr , le dit traité ejî 111^'*
déclaré par le prcfciit être entièrement abrogé dans toutes
fes parties et de nul effet ; fans préjudice toutffois des an-
ciens traités d'alliance d'amitié et de garantie qui ont fi
longtems et fi heureufement fiibfifié entre les deux couronnes
et qui par le prêfcnt font renouvelles par les parties con.
tractantes et font reconnu être en pleine vigueur et effet.
Art. IV. Les hautes parties contractantes fe réftr Epoque
vent et s'engagent à déterminer par un traité fcparé , l'è- de la
foque à la quelle le commerce d'efclaves doit univerfellement gen*!"de
cej/'er et être prohibé dans toute l'étendue des dominations la traite.
du Portugal: le Prince Régent du Portugal renouvellant
par le préfent fa déclaration etfon engagement antérieurs^
que durant l^efpace qui s'écoulera avant qu'une telle abo-
lition générale et finale pourra fortir fon effets il ne fera
point permis auxfujets du Portugal d'acheter des efclaves
ou d'en faire le trafic dans aucune partie des côtes cC Afri-
que excepté au Sud de la ligne f ainfi qu'il efl indiqué à
l'article fécond de ce traité ^ ni de s'intéreffer à celui -ci ou
de permettre qu'on y fafl'e fervir leur pavillon excepté
dans le but d'en pourvoir les poffeffions transatlantiques
appartenant à la couronne de Portugal.
Art. V. Sa. Majeflé Britannique confient à la remis- £„,
fion à dater de l'époque à la quelle la ratification fus men- pruiude
tionnée aura étépromulgée de tels payemens ultérieurs qui ^l°''^t,
alors pourraient encore refier dûs et payables fur l'em-
prunt de 600,000 Liv. Sterling fait à Londres pour le
ftrvice du Portugal dans l'année igo^ en conféqueuce d'une
convention fignée le si Avril de la même année ^ laquelle
convention t fous les conditions fpé ci fiée s ci-deffus efl dé-
clarée par le préfent effet être abrogée et de nul effet.
Art. VI. Le préfent traité fera ratifié et les ratifica- p^^^g.
tions en feront échangées à Rio de Janeiro dans l'efpace cations.
de 5 mois ou plutôt s'il efl pofftble. En foi de quoi les Plé-
G 3 nipo-
• ) V. plus haut T. I. p. 245.
18I5
loi Traités entre la Gr» Erit,
figned ît, and hâve thereunto affixed the fetl» of
their arms.
Dune at Vîenna this twenty - fécond day of January,
in the year of our Lord one thoufand eight hundred
and llfteen.
Signed: Signed:
(L. S) Castl£K£AGh. (L. s.) conde de Palmella*
(L, s.) Antonio de Sal-
danhadaGama,
(l. s.) b. joaquim lobo
DA c>lLV£IRA.
I
Addittonat Article,
t is agreed , that in the event of any of the Portugoefo
fettiers being defirous of retiring from tde Settlements
of the Crown of Portugal on the Coaft of Afric» to
the northward of the Kquator, with the Negroa bonâ
4îde ttitir domeftics, to foœe other of the pofleflions of
the Crown of Portugal , the famé fliall not be deeroed
unlawful, providtd it does not take place on board a
Slave trading veflel, and provided they be furni/hed
wirh proper PaflVports and Certîficates, according to a
form to be agreed on between the two Governments.
The prefent Additional Article fliall hâve the famé
force and effet as if it were inferted word for word in
the Ireaty figned thig day, and (hall be ratified, and
the ratifications exchanged st the famé time. In wit-
nefs whereof the refpectife plenipotentiaries hâve figned
it, and hâve thereunto affixed the feals of their arms.
Done at Vienna this twenty- fécond day of January,
in the year of our Lord one thoufand eight hundred
and iifteen.
'ù'
Signed:
(L. S.) Castlereagh. (L. S.) conde de Palmella,
(L, S.) Antonio de Sal-
danhadaGama.
(L, S.) B. JOAQUIM LoBO
DA SlLVEIRA.
et ta Portugal. loj
ntpotentiaires refpectifs Pont figné et y ont appojé le i^i^
cachet de leurs armes,
. Fait à Vienne, le aa janvier l'an de grâce 1815-
Signe: Signé:
(US.) Castlerkagh, (L. s.) comte de Palmella.
(L.S.) Antoine DE Saldanha
DA GaMA.
CL. s.) B. JOACHIM LOBO
DA SiLVfilRA.
jîrttcte addîtionneL
J-l ejî convenu que dans te cas où des propriétaires Por^
iugais déftreraient de Je retirer des pojfejjîons de la cou-
ronne de Portugal fur les côtes d'/Jfrique au Nord de l'E-
quateur avec les Nègres bona fide leurs domefiiques , à
telle autre des pop[jions de la couronne de Portugal^ ceci
ne fera pas conftdéré comme illicite, pourvu que cela n'ait
pas lieu à bord d'un vaiffeau faifant te commerce d^efcla.
ves, et pourvu qu'ils foient munis de pajfeports et certifi-
cats convenablts dans la forme qui fera convenue entre
les deux gouvernemens.
Le préfcnt article additionnel aura la même forme et
effet que s'il était inféré mot à mot dans te traité Jigné ce
jour, et fera ratifié et les ratifications échangées en
même tems.
En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs l'ont
figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.
Fait à Fienne le aa janvier l'an de grâce jgiS'
Signé : Signé :
(L. S.) Castlehbagh. (L.S.) comte de Palmella.
(L.S.) Antonio DE Saldanha
DA Gama.
(L. S.) B. JOAQUIM LoBO DA
SlLVElRA.
G 4 17-
104 Convention entre ta Gr. Brlt,
17.
181$ Convention entre la Grande-Bretagne et la
''^^"'" France concernant la vente du Sel de l'Opium
et du Salpêtre aux Indes ^ fignée à Londres
le 7 Mars 1815.
{Treaties prefented to both houps of Partiament 1816.
cl. B. pag. 7 et II.)
j^u nom de la très -fainte et indivifible trinitê*
J_Je Commerce du Sel et de l'Of)îum ayant été affujetti
dans l'étendue des Poneflîons Britanniques dans l'Inde à
certains Règlemens et Reftrictions, qui, s'il n'était pris
des mefures convenables, pourraient donner lieu à des
dift'icultés entre les fujets et agens de Sa Majefté Bri-
tannique et ceux de Sa IWajefté Très -Chrétienne; Leurs
dites Majeftés ont jugé à propos de conclure une Con-
vention fpéciale pour prévenir ces difficultés, et écarter
toute autre caufe de disculTion entre Leurs fujets refpec-
tifs dans cette partie du monde. A cet effet, Elles ont
nommé pour Leurs Plénipotentiaires refpectifs, favoir:
Sa Majefté le Roi du Royaume Uni de la Grande-Bre-
tagne et de l'Irlande, le Sieur Robert Comte de Bucking-
hamfhire, Pair du Royaume Uni Son Confeiller en Son
Confeil Privé d'Angleterre et d'Irlande, et Préfident du
Bureau de Ses Commiffaires pour les Affaires de l'Ir.de;
et Sa Majefté le Roi de France et de Navarre, Le Sieur
Claude Louis de la Châtre, des Princes de Déols, Comte
de la Châtre, Commandeur des Ordres Royaux et Hos-
pitaliers de St. Lazare et du Mont Carmel, Commandeur
Honoraire de l'Ordre de Malthe, Chevalier de l'Ordre
Royal et Militaire de St. Louis, Lieutenant -Général de
Ses Armées, et Son Ambaffadeur Extraordinaire etPléni-
potentiaire à la Cour de Londres; lesquels, après s'être
communiqué leurs pleinspouvoirs refpectifs, trouvés en
bonne et due forme , font convenns des Articles fuivans :
Achat Art. L Sa Majefté Très -Chrétienne s'engage à
d'i ^*i- affermer au gouvernement Anglais dans l'Inde, le privi-
lège exclufif d'acheter le Sel qui fera fabriqué dans les
poffes-
et la France. lOf
pofleflîons Françaifes fur les côtes de Corotnandel et lOiç
(Vixa, moyennant un prix jufte et raiionnable, qui fera ^0*5
réglé d'après celui auquel le dit gouverneinent aura pavé
cet article dans les dillricts avoilînant refpectivenjent les
dites poliVlfions, à la rél'erve toutefois de la quantité que
les Agens de Sa Majefté Très -Chrétienne jugeront nécef-
faire pour l'ufage dornellique et la conforamation des habî-
tans de ces mêmes polTeffions, et fous ia condition que
le gouvernement Anglais livrera dans le Bengale aux
Agens de Sa Majeflé Très -Chrétienne, la quantité de Sel
qui fera reconnue néceflaire pour la confommation des
habitans de Chanderoagor, en égard ;à la population de
cet établiffement, et que cette livraifon fera faite au prix
auquel le Sel reviendra au dit gouvernement.
Art. II. Afin de déterminer le prix du Sel confor- p,ix.
mément à ce qui vient d'être dit, les étata oificiels con-
ftatant ce que le Sel fabriqué dans les diftricts qui avoifi»
nent refpectivement les établilïemens Français fur les cô-
tes de Coromandel et d'Orixa, auront coûté au gouver-
nement Anglais, feront fournis à rinfpection d'un Com-
milTaire nommé à cet effet par les Agens de Sa Majefté
Très -Chrétienne dans l'Inde; et le prix qui devra être
payé par le gouvernement Anglais fera fixé tous les trois
ans d'après le taux moyen du Sel pendant ce laps de
tems, tel qu'il fera ccnftaté par les dits états officiels, à
commencer des trois années qui ont précédé la date de
la préfente convention.
Le prix du Sel à Chandernagor devra être déterminé
de la même manière, et d'après celui auquel cet article
reviendra au gouvernement Anglais dans les diftricts les
plus voifins de cet établiffement.
Art. III. 11 eft bien entendu que les Salines fituées Direc
dans les poffefTions appartenant à Sa Majefté Très -Chré* ^r^'i'i,^^**
tienne, feront et demeureront fous la direction et l'ad- Fran-
minittration des Agens de Sa dite Majefté. ^aiiea.
Art. IV. Afin d'atteindre le bnt que les hautes par- prix du
tiei contractantes ont en vue, Sa Majefté Très-Chré- j/^\^"i.
tienne s'engage à établir dans fes poffelfions fur les côtes
de Coromandel et d'Orixa et à Chandernagor dans le
Bengale, le Sel au même prix à peu -près que le gou-
vernement Anglais le vendra dans les territoires voiûn»
de chacune des dites poiTeiiioDS. ■'•.._
G 5 Art.
io5 Convention entre ta Gr. Brét,
lOrr Art. V. En confideration des ftipoiaHons renfer-
' mées dans les articles précédeDs Sa Majefté Britannique
Tam'e «''Tii^ai^e à filre payer annuellement aux Agens de Sa Ma-
annu- jpfté Très -Clirét iennc duement autoriféfl, la fo m me de
*^^^' Quatre Lacs de Roupies Sicca; lequel payement fera ef-
fectué par trimeftre et par portions égales, foit à Cal-
cutta , foit à Madras, dix jours après que les traites tirées
par les dits Agens auront été préfentées au gouverne-
ment de l'un ou de l'autre de ces Fréfidences.
Il eft convenu que la vente ci-deû'us ilipulée fera
due à partir du i Octobre I814.
Opium. Art. VI. Il eft convenu entre les hautes parties con-
tractantes relativement au commerce de l'Opium , qu'à
cliicnne des ventes périodiques de cet article, il fera ré-
fervé pour le gouvernement Français, et délivré à la ré-
quifition des Ageni de Sa Majefté Très -Chrétienne, ou
à celle des perfunnes qu'ils feront autorifées à cet effet,
la quantité de caiiTes d'Opium qu'ils demanderont, en
tant que cette quantité n'excédera pas trois cens caiffes
par an ; lesquelles devront être payées au prix moyen
auquel l'Opium fe fera élevé à chacune de ces Ventes >•
périodiquee : Bien entendu que il les Agens du gouverne-
ment Français ne faifaient pas retirer pour fon compte,
aux termes ordinaires des livrailbns, la quantité d'Opium
qui aurait été demandée à une époque quelconque, elle
entreroit néanmoins en déduction àe& trois cens caiffes
qui doivent être livrées.
Les demandes d'Ooium faîtes ainfi qu'il vient d'être
dit, devront être adrelTées au Gouverneur Général à Cal-
cutta, dans l'efpace de trente jours après que l'époqae
des ventes aura été indiquée par la Gazette de Calcutta.
Salpêtre Art. VIL Dans le cas où il ferait mis des reftric-
tions à l'exportation de Salpêtre, les Sujets de Sa Majefté
Très -Chrétienne, n'en auront pas moins la faculté d'ex-
porter cet article jusqu'à la concurrence de dix ihuit
mille maunds.
Sujets' ' Art. VllL Sa Majefté Très -Chrétienne, dans la
^^y""* vue de conferver la bonne harmonie qui exifte entre les
(iang deux nations, s'étant engagée par l'article XII. du traité
iindc, conclu à Paris le 30 Mai I8I4. à n'élever aucun ouvrage
de fortification dans les établiffements qui doivent lui être
reftitués en vertu du dit traité; et à n'y avoir que le nom-
bre de troupes néceftaires pour y maintenir la police; de
,T'.. Son
et ta France, 107
Son côté Sa Majefté Britannîqne» afin de donner toute jQlC-
fureté aux Sujets de Sa ftlajefté Très- Chrétienne réfidaot
dans l'Inde, s'engage, fi à une époque qi.^Iconque il
furvenait entre les hautes parties contracta nr«ïj, quelque
fujet de mésintelligence ou une rupture (ce qu'à Dieu ne
plaife), à ne point conlidérer ni traiter comme prifon-
niers de guerre, les perfonne-s qui feront partie dt- l'ad-
miniftration civile des établiffenif-rH Français dans l'Inde,
non plus que les officiers, fous - officiers . et foldats qui,
aux termes du dit traité, feront nécejTairea pour main-
tenir la police dans les dits établilïemens , et à leur ac-
corder un délai de trois mois pour arranger leurs affaires
perfonnelles, comme aufli à leur fournir les facilités né-
ceffaires et les moyens de transport pour retourner en
France avec leurs familles et leurs propriétés particolièrea.
Sa Majefté Britannique s'engage en outre à accorder
aux Sujets de Sa Majefté Très -Chrétienne dans l'Inde, la
permiflfion d'y continuer leur réfidence et leur commerce
auflfi long-tems qu'ils s'y conduiront paifiblement, et
qu'ils ne feront rien contre les lois et les règiemens da
gouvernement.
Mais dans le tas où leur conduite les rendroit fus-
pects, et où le gouvernement Anglais jugerait néceffaire
de leur ordonrer de quitter Tlnde, il leur fera accordé à
cet effet un délai de Six Mois pour fe retirer avec leurs
effets et leur propriétés, foit en France» foit dans tel
autre pays qu'ils cboifiraient.
Il eft bien entendu en même tems que cette faveur
ne fera pas étendue à ceux qui pourraient avoir agi contre
les lois et les règiemens du gouvernement Britannique.
Art. IX. Tous les Européens ou autres quelconques Extra-
contre qui il fera procédé en juftice dans les limites des «irions,
dits établiffemens ou factories appartenant à Sa Majefté
Très -Chrétienne pour des offenfes comroifcs; ou des
dettes contractées dans les dites limites, et qui prendront
refuge hors de ces mêmes limites, feront délivrés aux '
chefs des dits établiffemens et factories; et tous les Eu-
ropéens ou autres quelconques contre qui il fera procédé
en juftice, hors des dires limites, et qui fe réfugieront
dans ces mêmes limites, feront délivrés par les chefs des
dits établiffemens et facrcries fur la demande qui en fera
faite par le gouvernement Anglais.
Art.
log Traité de commerce entre la Rujîe
jQtc Art. X. Afin de rendre la préfeote convention per-
manente, les hautes parties contractantes s*engagent à
>ien™e n'apportef aucun changement au& Articles ftipulés ci-
dr la delTus, fana le confentement mutuel de Sa Rlajefté le
*°'ioa. Kcii du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Ir-
lande, et de Sa Majefté Très -Chrétienne.
BatiG- Art. XI. La préfente convention fera ratifiée et les
calions, ratifications en feront échangées à Londres dans i'efpace
d'un moîe, ou plutôt fi faire fe peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs Tont
fignée, et y ont appofé le cachet de leurs armes.
Fait à Londres le fept Mars, Tan de grâce iglS-
Signe: Signé:
(L. S.) BuCttlNGHAMSHIRE. (L. S. ) LE COMTE DE
LA Châtre.
18.
Déclaration fur le renouvellement du traité de
commerce entre la Riiffie et le Portugal^ fignée
à tienne le §^ Mars 18 i 5.
S9 Mars Decîaratwn îiber die Erneuerung des Handelstractats
zwifchen Rufslani iind Portugal auf ein ffàhr;
unterzeicbnet zu îVien den ^^ Mdrz 18 M»
(Hamburg. Correfpondent I815. No. 155.)
D,
99 May
'a der Termin der în St. Petersburg am —, — - I8I9
° 13 luny
unterzeichneten Déclaration zwifchen den Hôfen von
Kufsland und Portugal in der Abficht die Stipulationen
des Commerztractats vom |^ December 1798 bis zunj
t4 July 18I5 zu verlangern feinem Ablaufe nahe ift, und
die Umflande in welchen Europa fich befunden hat und
noch befindet, es nicht erlaubcn . Cch in diefem Augen-
blickel mit den Arrangements zu befchaftigcn, welcbp
die Anfertigung eines neuen Commerztractats erforderh
wiirde,
et U Portugal» 109
wîirde, fo find die hohen contrahirenden Thoile ubereîn. TQf Ç
gekommen, noch auf ein Jahr und bis zum y*- Juny 1816
die Sripulationen des am îf Dec. 1798 gelchlolTenen
fortwabren zu laden.
Dem zu Folge verpflichten fich und verfprechen ge-
genfeidg S. Maj. der Kaifer von Rufsland und S. KOn.
Hoheit der Prinz Régent von Portugal, die Stipulatio-
nen des Commerztractats vom || Dec. 1798 in allea
feinen Puncten bis zum ^f Ji^ny 1816 auszuflihren, zu
beobaciiten und zu erfullen , fo als ob fie von Wort zu
Wort hier angefùhrt waren , mit Ausnahmen folgender
Veranderung in dem fechsten Artikel des gedachten
Tractats.
In Betracbt derErhohung derZolIabgaben, dîe in detn
letzten Tarif auf die Einfuhr der Weine in Rufsland ge-
Jegt find , ift die Uebereinkunft getroffen , nach Ver-
hâltnifs deren die im vorigen Tarife beftimmt waren,
dafs die Weine von Portugal , Madera und dm Azoren,
welche Kraft des 6ten Artikels des gedachten Tractats
nur 4 Rubel 50 Copecken EinfuhrzoU vom Barique oder
Oxhoft von 6 Ankern bezahlten, 20 Rubel vom Barique
oder Oxhoft von 6 Ankern wahrend der Dauer der ge-
genwartîgen Uebereinkunft bezahlen follen; allein wenn
vor Ablauf derfelben der EinfuhrzoU auf Wein, zu Gun-
ften irgend einer Nation vermindert werden follte, fo
follen die Weine von Portugal, Madera und den Azoren
diefelben Vortheile geniefsen, ira Verhàltnifs von ^
weniger, gemafs den Verfiigungen des 6ten Artikels
des Commerztractats, und den oben angefiihrten , wohl-
verftanden , dafs die genannten Termine kein Recht an
eine folche Vergunftigung haben, wenn fie nicht auf
Portugiefîfchen oder Rulïïfchen SchifFen eingefiihrt wer-
den und die Herftammung und das Eigenthum derfelben
nicht durch die in dem genannten Artikel des nahm-
lichen Tractats erforderten Certificate erwiefen find,
Diefe Uebereinkunft wird befteben und verbindend
feyn wahrend des oben beftimmten Termins, und der
gegenwkrtige Act wird vom Tage der Unterzeichnun-
gen feinen Effect haben , indem die Unterzeichneten ira
Namen ihrer refp. Souverains die ganzliche und vcillige
Vollftreckung allée darin ftipulirten verfprechen und
garantiren.
Zu
Iio Déclaration du congres de l^ienne
'tO\r Zn Bekraftigung diefes baben wir '\uzki gehSrîg be-
^ ^ vollmacbti^te «li^- ^-genv/àrtige Df-chranon untcrfchrie-
ben und mit onfem VVappen befiegelt, So gefchehen
zu Wien am aoften Marz I8l5.
Graf Carl von Nesselrode.
Antonio ds Saldajsha de Gama.
19.
«îMars Dédaration des Puijpiuces qui ont fi^nè le
traité de Paris réiiràes au congrès de Vienne^
fur tévafion de Btinnaparte. A Vienne
le lî Mars 1815.
(SchCli. t. V. p. I. Kluber h. IV. p, 51. et fe trouve
dans: Supplément au No. 80. du Journ. de Franc/, du
ai Mars 18 15 etc.)
L.
/es puiiTances qui ont Hgné le traité de Paris, réunies
eii congrès à Vienne, informées de l'évafioa de Napo-
léon Buonaparte et de fon entrée à main armée en France,
doivent à leur propre dignité et à l'intérêt de l'ordre fo-
cial une déclaration fcl^mnelle des fentimene que cet évè-
oement leur à fait éprouver.
En rompant ainn la convention qui l'avoir établi à
l'isle d'Elbe, Buonaparte détruit le feul titre légal au-
quel fon exittence fe rrouvoit attachée. En reparoilVant
en France, avec des projets de troubles et de boulev^'r-
femens, il sVft privé lui-même de la protection des
lois, et a tnanift-dé , à la face ds l'univers, qu'il ne
fauroit y avoir ni paix ni trêve avec lui
Et quoiqu'intimement perfnadés, qot laFrance entière,
fe ralliant autour de fon fouveraiu légirime, fera inces-
faniiuent rentier dans le néai.r cette derpière tentative
d'un délire criminel L-t impn'fiant, tous les fouverains
de l'Europe, animés des mêmes fentimtns et guidés par
les mêmes principes, déclarent, que fi, contre tout
calcul, il pouvoit réfulter de cet évu* nient un danger
réel quelconqaej lit feroient prêta à donner au Roi de
France
fur Pêvo/son de Bitonaparte] m
France et à la nation Françoife, ou â tout autre fjonver- tôtç
nement attaqué, dès que la demande en firoic furfYiée, ^
les fecours néceflaires pour rétablir la tranquillité publi-
que, et à faire caufe commune contre tous ceux qui en-
treprendroient de la compromettre.
Les puiffances déclarent en conféquence que Napo-
léon Buonaparte s'eit placé hors des relations civiles et
fociales, tt que, comme ennemi et perturbateur du repog
du monde, il s'eft livré à la vindicte publique.
LUes déclarent en même tems que fermement ré-
folues de maintenir intact le traité de Paris du 30 Mai
I8l4et les dispofitions fanctionnées par ce traité, et cel-
les qu'elles ont arrêtées ou qu'elles arrêteront encore
pour le compittter et le confolider, elles emploieront
tous leurs moyens et réuni'-ont tous leurs efforts pour
que U paix générale, objet des voeux de l'Europe efc
but confiant de leurs travaux, ne foit pas troublée de
nouveau, et pour la garantir de tout attentat qui ména-
ceroit de replonger les peuples dans les désordres et
les malheurs des révolutions.
La préfente déclaration, inférée au protocole du con-
grès réuni à Vienne dans fa féance du 13 Mars I815»
fera rendue publique.
Fait et certifié véritable par les plénipotentiaires des
huit puiiTaDces iignataires du traité de Paris. A Vienne,
le 13 Mars 1815.
Suivent les iignatures dans Tordre alphabétique
de cours.
Autriche. PortugaU
LE PRINCE DE MeTTKRNICH. LE COMTE DE PaLMELLA.
LE BARON DE WfiSSENBERG. SalDANHA.
LOBO.
Efpagne. Prujfe,
P.'GoMEz Labrador. le prince de Hardenberg.
LE baron de Humboldt.
France. Rujjie.
LE PCE. de TaLLEYRAND. LE CTE. DE RaSOUMOWSKY,
LE DUC DE DaLBERG. LE COMTE DE StACICELBERG.
Latour du Pin. le comte de Nesselrode»
LE CTE. Alexis db No ailles.
Grande-Bretagne. Suède.
Wellington. Clancarty, Lowanhjelm.
Cathcart. St£WART,
112 Traité d'alliance entre la Gr> Brét. , tAutr,,
20.
1815 Traité d" alliance figné à Vienne /e 25 Mars
as Mars ^g^^ ^^^^^ j^ G raude- Bretagne ^ l'Autriche^
la Rufjie et la PruJJi *).
a.
Injîrument du Traité d'alliance /igné entre la Grande-
Bretagne et P Autriche.
{Copie préf entée aux Chambres du Parlement Britannique
Mai 1815 et fe trouve dans: Kluber St. IV. pag. 57.
SchôllT.V. p. 54. T. VII. p. 399 et dans nombre
d'autres ouvrages.)
Au nom de la tres-fainte et indivifible trinité.
ïJi Majefté le Roi du royaume uni de la Grande-Bre-
tagne et d'Irlande et S. M. l'Empereur d'Autriche Roi de
Hongrie et de Bohême ayant pris en confidération le»
fuîtes que l'invafîon en France de Napoléon Buonaparte
et la fituatîon actuelle de ce royaume peuvent avoir pour
la fureté de l'Europe, ont réfolus, d'un commun accord
avec Sa Majefté l'Empereur de toutes les RuiTies et
Sa Majefté le Roi de Pruffe , d'appliquer à cette circon-
ftance importante les principes confacrés par le traité de
Chaumont.
En conféquence ils font convenus de renooveller par
un traité folemnel, ûj;né féparement par chacune des
quatre Puiffances avec chacune des trois autres, l'enga-
gement de préferver, contre toute atteinte, l'ordre des
chofes
*) Ce traité ayant été ligné dans des inftrumens réparée
tuais de la mênie teneur et de la rnérae datCt entre
la Grande» Bretagne et l'Autriche,
— — — et la RoiFie,
— — — et la Pruffe,
TAutriche et la RufTie.
— — et la Pruffe,
la Ruffie et la Pruffe.
Je me borne à inférer ici l'inllrumeut entre la Grande-
Bretagne et rÂuiiicUe.
îa Ritjfte et ta Priiffe. 113
cbofes fi beureufement rétabli en Europe, et de déter- iJ^fÇ
miner les moyens les plus tfficâcfs de mettre c^rt rrga-
getnent à exécution, ainli que de lui donner dans les
circonftances p'-éfentes toute l'extenfion qu'elles récla-
ment impérieufement.
A cet effet Sa Majefté le Roi du royaume uni de U
Grande- I3rétagne et d'Irlande a nomiré pour discuter
conclure et ligner les condirions du préft-nt traité avec
Sa Mijefté r^mpcreur d'Autriche Roi an Horiji^rie et de
Bohême, le Sieur Arthur Weiiesley Duc Marquis et
Comte de Wellington, Mnrqnis Douro Vi<"omte WeU
lint;roo de Tahvera er de Wellington et Baron Douro de
Weiiesley, Pair du Parlement du royaume uni de la
Grande-Bretagne et d'Iriaorîe, Confeilfer de Sa Maj^-fté
Britannique en Son Conieil Privé Maréchal de r?i armées,
: Colonel du Réjîimeiït des Gsrdea royales à cl'?val, '_ he-
I valier de l'illullrv ordre de la Jarretière er grs'nd croix
du trèi honorable ordre militaire du Biin, DucdeCiui^d
Rodrigo, Grand d'Efpagne d*- la première riilVe, Diw de
Vittoria, Marquis de Torree Vedras , er Comte de V'imiera
en Portugal, Chevalier de la uifon d'or d'îLlpagne, de
l'ordre militaire de St. Ferdinand, grand croix de l^>rdre
militaire de Marie Tbérèfe, de l'ord'-e de St. George, de
l'ordre de la Tour et de l'Jllpée du Portugal, de l ordre
de l'Epée de Suède , Ambailad^-ur exfr «oriiiiji'ire et pléni-
potentiaire de Sa Aiajellé Britanniqut pré* Sa Mijcfté
Très- Chrétienne, et Son premier plénipotentiaire au
Congrès deV'ienne;
et Sa Majefté Impériale^ et Royale Apoftolique ayant
nommé de fon côt^e Je Sieur Clément Vencesia» Metter-
nich Ochfenhaufon , ChîVàiit-r de la toifon d'or, grand
croix de l'ordre royal de Sr. Etienne de Horg-'ie, Che-
valier des ordres de St. André, de St. Alexandre NeW^ky
et de St. Anne de la première ciaffe , grand • cordon de la
Légion d'honneur. Chevalier de l'ordre de l'eléDhanr de
l'ordre fuprènie de l'annonciade de l'aigle noir et de l'a:gle
rouge, des Sé''aphin», de St. Joftrpb de Toscane , de St.
Hubert, de l'aigle d'or de Wurtemberg, de la fidélité de
Bade, de St. Jean de Jérulalem et de plufieurs autres:
Chancelier de l'ordre militaire de Marie Thérèfe, Cura-
teur de l'acadtmie des beaux arts, Chambellan ConfeiHef
intime actuel de S. M, l'Ecnpvrpur d'Au'i icbe Roi de Hon-
grie et de Bohême, Son Miuillre d'Etat, des cooféren-
Nouveau Kauàl, T, IL H cti
114 TraiU d'alliance entre ta Gr,Brét.3 i'Âutr.,
tOtc ces et des affaires étrangères; fon premier plénipoten-
^ tiaire au Congrès.;
et le Situr Jean Philippe Baron de Wenenberg, Cham-
bellan et Ccn^eWitiT Intime actuel de Sa Majefté Impériale
et '■ovale Apollolique , Son fécond Plénipotentiaire au
Cont^rès.
i.efi dite plénipotentiaires, après avoir échangé leurs
pleiospouvoirs trouvée en bonne et due forme, ont ar-
rêré !es article* fuivans:
But de AyT. 1, Les hautes Puiffances contractantes ci- des-
aacè ^'^^ dénommées s'engagent fclennellement à réunir les
moy'rns de leurs états rtfpecrifs pour maintenir dans
toute leur intégrité les conditions du traité de p»ix con-
clu à Paris le 30 Mai f8i4» ainfi que les llipulations ar-
rêtées et {ignées au Congrès de Vienne dans le bnt de
compierer les dispofitions de ce traité, de les garantir
contre les deffeins de Napoléon Buonaparte. A cet effet.
El'fcS s'engagent à diriger» fi le cas l'exigeoit, et dnns
le fena de la déclaration du 13 Mars dernier, de concert
et d« commun accord, tous leurs efforts contre lui, et
contre toua ceux qui fe feroient déjà ralliés à fa faction,
ou s'y réuniroit dans la fuite, afin de le forcer à fe
delifter d»? fts projets, ec de le mettre hors d'état de
troubler à l'avenir la tranquillité de l'Europe et la Paix
génsriie. fous U protection de laquelle le droit, la li-
berté et l'indépendance des nationi venoient d'être pla-
cées et âffurée».
Forces ^Art. 11. Quoiqu'un but aufii grand et aulTi bienfaî-
àeinpio- ç^^^ j^g. permette pas qu'on mtfure les moy.;n8 deftioé»
pour l'atteindre f^t que le* hautes parties contractantes
foient réfciues d'y confarrer tous ceux dont, d'après
leur CiUiition Elles peuvent disoofer, Elles font néan-
moins convenues de tenir conilament en Campagne cha-
cune ï 50,000 hommes au complet y compris, pour le
moirs, la proportion d'un dixième de Cavalerie et une
jufte proportion d'/Artillerie, fans compter IcS garnifons,
et de les employer activement et de concert contre l'En-
nemi commun.
Paix Art IH. Les hautes parties contractantes s'enga-
gent réciproquement à ne pa» pofer les armes que d'un
commun accord, ei avant que l'objet de la guerre défigné
dans l'article I. du prélent traire n'ait été atteint; et
tant que Buonaparte ne fera mis abfolument hors de
polïï-
yer.
com
B.uue,
ta RvlJle et la Frv[fe. 1 1 ç-
poflribîlîté d'exciter des troubles, et de renouvellor les jQlÇ
tentatives pour !.'empartr du pouvoir fiiprêiTie en France.
Art. IV. Le préfent traité, principaU-inent ap-li^a- Traît»
ble aux circonftances préfentes, les ftipufarions du traité '*'''^"''^"*
de Ctiaumonr et nommément celles contenue»^ ii«as l'ar-
ticle feixième auront de nouveau toute leur force te* vi-
gueur aufllrôt que le but actuel aur-a été atteint
Art. V. Tout ce qui eft relatif au CommandempDi <^om.
des arnnées combinées, aux fublîftances etc. fera réglé "^^u*"
par uoe convention particulière.
Art. VI. Les hautes parties contractantes auront Ip ofnri-r»
facaité d'accréditer rerpectivement auprès d*'i» Géiéraux ,ii'^''"^*.
commandans leurs armées des officiers qui auront la li coima.
berté de correspondre avt;c lenr* i;juvernen;ens, po.uf
les informer des evèntmens miiitdires, et de tout ce qui
eft relatif aux oper&rions des fermées.
Art. vil Lei enijsgemens ftipulés par le préfent Accef-
traité a\ i.nt pour bat Is maintien deJa p^ix ^énérjle, leg '^'*"**
hautei? parties contrartâtanre* conviennent rintr' elles d'in-
viter toutrs les puiiïaiîces de l'Europe à y accéder.
Art. VIIL Le préf-nt traité étant uniquement di- Adhé^
rîgé dans le but de fouttnir la france ou rouf, autre paya ," ^*
envabi contre les entreprifos de Buonap&ri^e et de ffs i-d Fr«nc«,
hérens, Sa .Majîfté l'rè» - Chretitone fera fpéctalernfnt,
invitée à y donner .Son aJliéfion , et à faire connoitre
dans le càs où KI!e devroir.,requerir les forces ft'pulées
dans l'article deuxième, quels fecQurs les circor"ft,sucig
lui permettront d'apporter à l'objet du prêtent traité.
Art. IX. Le p-éf^nt tr.^ité fera ratifié tt les ratili- r.vIR'
caations en feront échangées dans deux aïoîs on plutôt cajion*,
fi faire fe ptut.
En foi de quoi les Plénîpotentîaîfes refpectifs l'ont
ligné, et y ont appofe le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne le 25 Mars Pan de grâce I8<5>
(L. S.) (L. S.)
WeLLINGTOIf. LE PRlNCE DK IVÎ ETTÏSMiC».
(L. S.)
t,B BARON DK WgSSfiN'BKRG»
H ^ Ai'tidi
£lét.
116 Traité d'alliance entre la Gr. Brk,^ CAutr,,
«j q T ç Article additionnel et fêparé,
^e'u" V-^omme les circonftances pourroieot empêcher Sa Ma-
Craudc- jeftè le Roi de la Grande- Brétaj^ne et d'Irlande de tenir
confta^ment en campagne le nombre des troupes fpé-
cifié dans l'article II, il eft convenu que Sa Majefté Bri-
tannique aorà le droit ou de fournir fon contingent, ou
de payer au taux de trente livres fteriing par an pour cha-
que homme d'infanterie jusqu'à la concurrence du nom-
bre ftipulé par l'article II.
Le préfent article additionnel et féparé aura la même
force et valeur que s'il étoit inféré mot à mot au traité
de ce jour; il fera ratifié et les ratifications en feront
échangées en même tems.
En foi de qaoi les Plénipotentiaires refpectife l'ont
ligné, et y ont appofé le cachet de leurs armes.
fait a Vienne, le 35 Mars l'an de grâce I815.
(L. S.) (L. S.)
Wellington. le prince de IVIetternich.
(L. S.)
I.E DARON DE WeSSENBERQ.
b.
Mémorandum,
I
Bureau des affaire» étrangères le x^ Avril.
_l a été ordonné de ratifier le traité dont la fubftance eft
donnée ci-deflus et il a été notifié de la part du Prince
Régpnt aux hautes parties contractantes, que la déter-
minafion du Prince Kégent agiflant au nom et de la
part du Roi, eft d'ordonner que les dites ratifications
(oient duement échangées contre de femblables actes de
la part des puilTanî-es refpertives avec la déclaration
explicative de la teneur faivante, en ce qui concerne
rart. VllI. dudit traité.
Dècla^
h Ruffte et ta Prùjfe, 117
Déclaration. 1 8 1 5
A he underfigned, on the exchange of the ratificaHons
of the treaty of the 25 of March laft, on the parr of his
Court, Î8 hereby coinmanded to déclare, that tb.e eight
article of the laid treaty, wherein hia moft Chrifiian
Majefty is invited to accède under certain ftipulations, îs
to be underftood 3S binding the contracting Partiel,
upon principles of mutual fecurity, to a common effort
a_y;ainft the power of Napoléon Buonaparte, in purfuanco
of the rbird article of the faid treatv ; but is not to be
underftood as binding His Brîtannîc Majefty to profecute
the war, with a view of impoûng upon France any
particular Government.
However folicitous the Prince Régent mufi: be to fee
his moft Chriftian Majefty reftored to theThrone, and
however anxious he is to contribute in conjunction
with his allies, to fo aufpicious an event, he never-
thelefs deems Himfelf called upon to roake this Décla-
ration on the exchange of the ratifications, as well in
conlideration of what is due to His moft Chriftian Maje-
ftys interefts in France, as in conformity to the princi-
ples upon which the Britifli Governmenc bas invariably
reguUted its tonduct.
Foreign Office May 25. 18 15.
Signed :
Castlereagh.
Traduction de ta précédente Déclaration qui a été
remife en Anglais.
l_Je fouftîgné, lors de l'échange des ratifications da
traité du 25 Mars dernier au nom de fa cour, déclare
par ordre exprès, que Part. Vlli. dadit traité par lequel
S. M. T. C. eft invitée à y accéder, fous certaines con-
ditions, doit être entendu de manière qu'il oblige Ie«
parties contractantes, d'après lea principes d'une fureté
mutuelle, à un effort commun contre le pouvoir de Na-
poléon Buonaparte, par fuite des huit articles du dit
traité; mais qu'il, ne doit pas être onten.iu de minière
ou'il oblige S. M. Britannique à pourfaivre la guerre dans
H 3 **
Il 8 Traite d'aîliame entre la Gr. EtH., tJiifr.,
tOjc la vue d'impofer à lu France un gouvernement parti-
cuiirr.
Quelque foit le voeu que le IVince Retient doive for-
, mer pour voir S. M. 1'. C. rétablie fur le trône, et quel-
que foit fon envie de contribuer, conjointement avec fes
alliés, à un événement fi heureux; il fe croit cependant
obHj;é de f;nre. à l'échange des ratilications , cette dé-
clar>»'ion . aulfi-bien parla confiJération de ce qui eft dû
aux intérêts de S. M. T. C. de France, qu'en conformité
é^s p'-inripes d'après lesquels le gouvertiement Britanni-
que a invariabienient régie fa conduite.
Au département des affaires étrangères le 23 Avril 1815.
Sigiié : Castlereagh,
Cettf dhtaration du gouvernement Anglais donna lieu
a des cuntredéclarations uniformes de la part detAu'
triche de la Riijfie et de la PruJJe; voici la
CojiîrrdécLiyation faite le 9 Mai 18 15 nz/ nom de l'Empereur
d'/Jutriche lors de l'échange des ratifications du traité d'al-
liance figné le 25 Mars entre S. M. L et R. et S* M,
Britannique.
l_Je fouflUjjné miniftre d'état et de» affaires étrangère»
de S. M. l'Kmpereur d'Autriche, ayant rendu compte à
fon Augufte matrre de !a communication que S. E. My-
lord C3ftlc-reatJ,h lui a à faire relativement à l'art. VllI. àa
traité du 2Ç Mars derniers à reçu ordre de déclarer que
l'interpréfation donnée par le gc^uvernement Britannique
à cet arïirle eft entièrement conforme aux principes d'a-
près les>]iels S. M. I. et R. A. s'ed propofée de régler fa
politique durant la préfente guerre , irrévocablement ré-
îblu de d'riger tous fes etforts contre l'nfurp.ition de Na-
poléon Buonaparte, ainfi que ce but eft exprimé dans,
l'art, ill. et d'agir à cet égard dans le plus pirfai): accord
avec fes alliés, l'Empereur elt néantnoins convaincu que
les devoirs que lui irnpofe l'intérêt de fes fujets , ainfi
que les principes qui le guident, ne lui permettroient
pâs de piendrc- i'^cgagement de pourluivre la guerre dang
riiit«ntiOD d'impofei uu gouveroemeuc à la France.
- ' Quelj.
ta Ruffte et la PruJJ'e.
119
Quelsque fuient les voeux que S. M, T Empereur jQtc
forme de voir S. M. T. C. replacée fur le trône, ainfi que
fa conftante follicitude à contribuer» conjointeixitnt svec
fes alliés, à obtenir un réfultat aulfi délirable, S !Vh a
cru cependant de\-oir faire repondre, par eette explica-
tion, à U déclaration que S. E. Myiord Caftiereagh a re-
Diife à t'échange dee ratitications, et que le fouiltîgné tfk
"pleinement autorifé à accepter de fa part.
Sisné:
LE PRINCE DE MeTTERNICH,.
C.
Infiniment du traité d'alliance du 2^ Mars i8if>
Jigné entre la Grande-Bretagne et la Ruffie,
Do 1« mènne teneur que l'iiifiruraont prénédeot, méro»
^uaiit au nombre des lecouis, et à l'article additionnel,,
«ommo à la déclaiaiion.
Signé de la part de la Ruffie:
(L. S.) LE COMTE DE RASaUMOWSKV.
(L. s.) LE COMTE DE NeSSELRODE.,
La déclaration fignéc t Lieven..
à.
Infiniment du traité d'allianre du 2? Mars r8ij'>
figné entre la Grande • Bretagne et la Prujfe.
De la même teneur que rindiumant avec l'Autriche^ mêm»
qaant au nombre dei lecourg, à Tarticle additionnel et k 1%
déclaration.
// e/i figtté- de la paru de la Prujfe t
(^L» S.) J-B PRINC* DR HaRDENBEHG.
(L. s.) LE BARON DE HuMBOLDT.
La contî-edéclaration ejî fignée :
Hardenberg.
H4
C.
1 20 Traité d'alliance entre la Gr. Brk. , tAutr.^
e.
1815 Injlrument du traité d'alliance du 1^ Mars igif,
Jtgnè entre l'Autriche et la Rnjfie.
De la même teneur que rinflrument du traité figné entre
la Gr. Brct. et l'Autriche mcine quant au nombre de» fecouci.
Signé de la part de l'Autriche:
( L. S.) i-h: prince de Msiternich,
( L. S.) LE BARON DE WëSSENBERG.
De la part de la Rujjie:
(L. S.) LE COMTE DE RaSOUMOWSKY.
(L. S.) LE COMTE DE NkSSELRODE.
f.
Injîriment du traité d'alliance du 2f Mars 18 if»
entre l^ Autriche et la Prujfe.
De la même teneur que l'infiruraent du traité figné entra
la Gr. Bretagne et rAutriche même quant au nombre dei
fecourg.
Il ejî Jtgné de ta part de P Autriche :
(L. S.) LE PRINCE DE MeTTERNICH.
(L. S.) LE BARON DE WeSSENBERG.
De la part de ta Prujfe:
(L. S.) LE PRINCE DE HaRDENBERG,
(L. S.) LE BARON DE HUMBOLDT.
g*
ia Rujfte et la Prujfe. 12 1
g.
Injlrument du traité d'alliance du 25- Jl^ars i8if> iOtç
Jignè entre la Rujfie et la Prujfe.
Do la mémo teneur que rinflrument ci-deffus du traité en-
tro la Gr. Brétagn» et l'Autriche laviue quant au nombre de»
fsoours.
// fijî figné de ta part de la Ruf/îe :
( L. S. ) LE COMTE DE RaSOUMOWSKY,'
(L. S.) LE COMTE DE NeSSELRODE,
De la part de la Prujfe:
( L. S.) LE PKINCE DE HaRDENBERG.
(L. s.) LB BARON DE HUMBOLDT.
20. a.
Convention additionnelle au traité d'' alliance du 2^ 30 Avril
Mars 1 8 i f » /gnée en 3 injîrumem féparès entre la
Grande - Bretagne et l'Autriche , la Rujfte et la
Prujfe , à l^enne le 10 Avril 1 8 * Ç-
a.
Jnftrument Jigné entre la Grande - Bretagne et ,
PAutriche,
i3a Majefté le Roi du Royaume unî de la Grande-Bre-
tagne et d'Irlande et Sa Majefté Impériale et Royale Apo-
ftolique l'Empereur d'Autriche. Roi de Hongrie et de
Boiiême étant convenus d'un commun accord, de régler
moyennant une convention particulière qui fera ajoutée
en forme d'article additionnel au traité conclu à Vienne
le 25 Mars les arrangemens qui ont été jugé nécefl'iiires
pour donner aux ftipulations de ce traité toute la force
d'exécution conforme au grand et noble but que Leurs
dites Majeftés fe font propofés de pourfuivre. Elles ont
nommé pour discuter arrêter et ligner les conditions de
U préfente convention ,
H 5 Sa
122 TraiU (t alliance entre la Gr. JBrh., PÂutr.y
•\0\e Sa Majefté le Roi du Royaume uni de la Grande-Bré-
tagoe et d'Irlande le très honorable Kithard le Poer
Trench Comte de Cianc^rty, VicOtnt:e Dunlo , Baron
Kilconael, Confeillçr de Sa dite M^jefte en Son Confeil
Privé de la Grande- Brétaj;ne et aiifîi d'Irlande Préfident
du comité do premier, pour les alïairos du commerce et
des colonies Directeur -général de fes poftes, Colonel
du Régiment de Milice Comte de Galway, Chevalier
grand- croix du trèn honorable ordre du Bain et Miniftre
Plénipotentiaire de Sa dite Majtfté au congrès;
et Sa Majfflé Impériale et Royale Apoftolique le Sieur
Cément Venceshs l.othaire Prince de Metternich Win-
reboiirg Ochfenhhufen etc. •).,et le Sieur Jean Philippe
Baron de VVeflenberg etc. «'^)
Lesquels, après avoir échangé leurs Pleinspoavoirs
trouvés en bonne et due forme, font convenus de l'ar-
ticle fui vaut:
Art. Sa Majefté Britannique s'engage à fournir un
fublide de cinq milliers de Livres S'.trlings pour le fer-
'' vice de l'année qui finira le r jour d'Avril I8i6, à répar-
tir en parties égales entre les troi» Puitïances , c'cft à
dire entre S. M. rFmpercur d'Autriche Roi de Hongrie
et de Bohême, S» M\iel>é l'KmDtreur de toutes les Rus-
fies, et Sa Majefté le Roi de l'rulle. Le fubfide çi-deffus
ftipulé de cinq million» de Livres Sterlingw fera payé à
Londres en frmes rn-rruelf et en proportions égales,
aux Minières des l'uiir.iiices rcfpectives duement autori-
fés à le recevoir, l^e prernier payement fera cenfé échu
le I jour de l\lai de la préfente année, et fera eiTtctué au
moment de l'échange des ratification8 de la préfente con-
vention additionnelle. Dans le cas que la paix entre les
Puiflances alliées et la France fut fignée avant l'expira-
tion de l'année, le fubfide calculé fur l'échelle de cinq
millions de Livres Stcriings fera payé jusqu'à la lin du
mois d<ns lequel le trai'é détîtiitif isura été figné: et Sa
Maicftc promet, en outre de payer à la Ruflie quatre
mois et à l'Autriche et à la PruAV deux mois, en fus du
fubQde ftipulé, pour couvrir les frais du retour de leurs
troupes dans leurs propres frontières.
L»
•) Voyé» le» titroâ tu traité principal.
^àff) VO)é» les titre» ;^u traité principil.
îa JRuJJie et la Priijfe. 123
La préfcnte convention addif-ionnelle aura la mCme iQrC
force et valeur que fi elle étoit inférée mot à mot au
traité du 25 Mars.
Elle fera ratifiée et les ratifications en feront échan-
gées le plutôt que' faire fe pourra.
En foi de q'ioi les Plénipotentiaires refpcctifs l'ont
fignée et y ont appofé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, le 30 Avril de l'an de grâce 1815.
(L. S.) (L. S.)
ClANCARTY. le prince DK METXrRNICH,
•.1 ;
(L. s.)
LE BARON DE VV^SSENBERG.
b.
Injïrument figné entre la Grande - Bretagne et
la Ruffie,
(Db la même teneur que celui avec l'Autriche; figné de U
part de la Ruiila comme le traité principal.)
c.
Injïrument ftgne entre la Grande-Bretagne et
la Pruffe,
(Do la même teneur que celui avec l'Autriche; ligné de la
part de la Pruile comme le traitt principal,)
20,
114 Accejfions au traité d' alliance
20. h*
J^l^ Accejfion du Royaume à'' Hanovre au traité d'aî-
7Ayrii.liance générale du 25" Mars i8iÇ, fgnée à f^tenne
le 7 Avril igif.
a.
Injîrument d'accejfion entre l'Hanovre et la
Grande-Bretagne -).
(Treaties jprefenied to both hoiifes of Parliament 1816,
Claff. A. pag, 7. 8.)
In the Nctme of tlie Mojî Holy and Undivided Trinity,
As Majefty the King of the United Kingdom of
Gieat Britaîn and Ireland and His Majefty the King of
Great Bfitain and Hanover,. aniffiîitqd by the defire of
oniting their efforts to fecure the tranquillity of Europe
agaicft every interruption with which it may be inena-
ced under the prtfent circumftances, and His Majefty
the King of Gréât Britain and Hanover having determi-
ued for this pur'pbfe, and în cortfec(uence of the invita-
tion which h»s been made to him by their Majeft^'es the
King of the United Kingdom of Great Britain and Ire-
land, the Emperor of Auftria, the Emperor of ail the
Rufïïas , and the King of Pru/Tia , to accède to the Treaty
of Alliance concluded the 25 the of March iaft» hâve
named, in order to arrange whatever may be connected
with this object: His Majefty the King of the United
Kingdoon of Great Britaiu and Ireland, the Right Ho-
Dourable Richard le Potf Trench , Earl of Clancarty,
Viscount Dunio, Baron of Kilconcel, one of his faid
M?jefty's JNIoft Honourable Priv^' Council ir Great Bri-
tain and alfo in Ireland, Prefident of the Board of Trade
and Plantations, Joint Poft-Mafter General of Great
Britain, Colonel of the Gaiway Régiment of Militia,
and one of His faid Majefty's Plenipotentiaries at the
Congrefs: and His Majefty the King of Great Britain
and
•) De» inftruraeni de la même teneur ont été fignéi p«r le
Uannovxc ay«o l'Antiich*, la RuHie et la FruITe.
de Vienne, 127
and Hannorer, Erneft Frc-deric Herbcrth Count de Miin- tQtç
fter, Hereditary Mar/lial of the Srates of tbe Kingdom, ^
HisMinifter of St^te and ot the Cabinet, Grand Croh of
the Order of St. Stephan; and Hi? Exr<^!!^icy Erneft
Chriftian George Augudus Coant de Hardenberj^, Grand
Crofs of the Rtd Eagle, Knight of the Order of St. John
of Jerufalem, and His Majtfty's Envoy Ex»:raordiDary
and Minifter Plenipotentiary at rhe Court of Hid (moerial
and Royal Apoftolic Majefty: who , after having exchan-
gcd their fuil powers, found in good and due iorm,
hâve agreed upon the foliowing Articles:
Art. I. Hîs Majefty the King of Great Britain and Accei-
Hannover accèdes to ali the ftipulations of the Treaty ^'°"*
of Vienna of the 25th March I815, as hereafter iferted,
vvith the modifications mutually agreed upon by the
third Article of the prefsnt Convention.
(Ici fuit le traité du 25 Mars.)
Art. ir. In confequence of this Acce(îion, His Ma- Effet de
jefty the King of the United Kingdom of Great Britain ^'^<:c<:i.
and Treland engages to confider as equally binding to-
wards His Majefty the King of Grest Britiin and Hano-
ver ali the ftipuîation;-. of the Treaty as above inferted,
which become thereby perfectly reciprocal between ail
the Powers wbo bear a par»: in the prefent transaction,
and who may hereafter accède thereto.
Art. ht. The force which His Britannic Majefty îs Xomi>r«
able to furnî/h in His character of King of Hanover, '^'" ^'
being partly limired by the number of troops which are
already united with the Engl'fh arnny in the Low Coun-
tries, viz fixteen thourand four hundred men, without
reckoning the Geraisn Légion, His Majefty the King of
Hanover engages to augment tbe faid corps with ten
thoufand men, of which feven hundred and llfty ftiall
be cavalry, nine thoufand and feventy infantry , and one
hutidred and eighty artiilery, fo that the Hanoverian
corps employed againft the common enemy fhall amount,
exclufîve of the German Légion, to rwenty-fix thou-
fand four hundred men, coroprijing two thoufand one
hundred and fifty cavalry, four hundred artiilery. and
twenty-three thoufand eighl hundred and tifty infantry.
Art.
court.
ii6 Accejftons au traita d'alliance
i8tS,h,
e
Art. TV. The prefent Treaty rhall be ratified , and
Te ratifi-îrtions exchanged wirhin fix weeks from the
^*'''^- orefenc date, or fooner, if poflîble.
cations, r
In fakh of wfàch the refpective Plenîpotentiarles
bave figntd it, and hâve, affixed tbereunto the féal of
their arms.
Done at Vienna this feveoth day of April, in th.
year of our Lord one thoufand eight hundred and fifteen.
(L. S.) Clancarty. (L. s. ) Munster.
(L. S.) £. Haroenberg.
20. C,
b.
)Avrii Infiniment d'acce/pon, figné entre t Hanovre et la
Priijfe *) k 10 Avril.
Au nom de la ttès-fainte et indivifible trinité,
k3a Majefté le Roi de la Grande-Bretagne et d'Hanovre,
et Sa Mâjffté le Roi de Pruffe animés du défir de réunir
Leurs eiïorts , pour garantir la tranquillité de l'Europe
confe toutes les atteint' dont elle pourroîc- être mé-
narée dans le« circonftanL préfentes, et Sa Majefté le
Roi de la Grande - Brétagnt et d'Hanovre ayant réfolu
pour cet eifet et en corféquence de l'invit^rion, qtn lui
a été faire par Leurs Majeltés, le Roi de Frufle, le Roi
du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
l'EmperPurd'Autriche et l'Empereur de toutes lesRulTies,
d'accéder au traité d'alliance, conclu le 25 Mars dtrnier,
ont nommé pour tégler tout ce qui peut avoir rapport
à cet objet:
Sa Mijefté le Roi de la Grande-Bretagne et d'Ha-
novre; le Sieur Ernefte Frédéric Herbert Comte de Wun-
fter, Land- Maréchal héréditaire du Royaume, Son Mi-
niftre d'Etat et du Cabinet, Grand - croix de l'Ordre
Royal
•) Les traitas d'accefllon «î'Hannorre, «vec l'Autriche et
avrc la Ku/ue font de la même date et ieiie'>r, ati nom
près, des miiiiltiei de la part de ces trois dernières Pui«-
fances.
de Vienne. 127
Royal de St. Etienne, et le Sieur Ernefte Chrétien George iQt^
Auf;nrte Comte de Hardenbtrg, Grand -croix de l'ordre O^
de l'aigle rouge et Chevalier de l'ordre de St. Jean do
Jérufalem, Son Miniftre d'Etat et du Cabinet, tt Son
Envoyé extraordiraire et Miniftre plénipotentiaire près
Sa Majefté Impériale et Royale Apoflolique etc. eic. et
Sa Majefté le Koi de Prude : le t'rince de Hardenberg,
Son Chancelier d'Etat, Chevalier des grands ordres de
l'aigle noire, de l'aigle rouge de celui de Se. Jean de Jé-
rufalem et de la croix. d'i fer de PruflV; de ceux de St.
André, de St. Alexandre Nc\V;ky, et de St. Anne de
la première CUfle de Ruffie; Grand -croix de l'ordre
Royal de St. Etien;ie de Hongrie; Grand -aîgie de la
Légion d'honneur ; Grand - croix de l'ordre de St. Charles
d'Efpagne, de l'ordre fupreme de l'Annonciade de Sar-
daigne; Chevalier de l'ordre des Séraphins de Suède ; de
celui de l'Elepbant de Danemarc , de l'aigle d'or de Wiir-
temberg et de plufieurs autres, Son premier Plénipo-
tentiaire au Congrès de Vienne; tt le Sieur Charles
Guillaume Baron de Humboldt, Miniftre d'Etat d« Sa
Majefté le Roi de Prufle, Son Chambellan, Envoyé ex-
traordinaire et Miniftre plénipotentiaire près Sa Majefté
Impériale et Royale Apoftolique, Chevalier du grand
ordre de l'aigle rouge, de celui de la croLx de te»- de
Pruffe, et ce celui de St. Anne de la première cl8iï"e de
Roffie, Son fécond Plénipotentiaire au Congrès de Vienne ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pîeinpouvoirs, trou-
vés en bonne et due forme, font convenus des articles
fui vans:
Art. L Sa Majefté le Roi de la Grande-Bretagne et accm-
d'Hanovre accédé à toutes Içs ftipulfations du traité de lioa.
Vienne du 25 Mare 18 15 tel qu'il fe trouve inféré ci-
après, fauf les modifications arrêtés d*un commun ac-
cord par l'article m. de la préfente Convention.
( Ici ell inféré le traité du 25 Macs i8*5>)
Art. h. En conféquence de cette accelTion Sa Ma-Effftsd»
jefîé le Roi de Prufle s'engage à coniidérer comme ^ga- ''^^^^*
lement obligatoires envers Sa Majefté le Roi de la Grande-
Bretagne et d'Hanovre toutes les ftipulations du traité
inférées ci-diflus, qui par -là deviennent complètement
réciproques entre toutes les Puiflances, qai prennent part
à la préiente trangaction, et pourroient y accéder encore.
Art.
iig Acct[fion au traité i^ alliance
jOjr Art. III. Le fecours qne Sa Rlajefté Britannique eft
à même de fournir en Sa qualité de Koi d' Hanovre,
caiioas. étant limite en partie par le nombre de troupes, qui le
trouvent déjà actuellement réunies à FArmée Angloife
aux Pays- bas, favoir Seize mille quatre cents hommes,
fans compter la Légion Allemande, Sa Majefté le Roi
d'Hannovre s'erj^a^e à augmenter le dit Corps de Dix-
mille bomrr.es, dont Sept cent cinquante de Cavalerie,
Neuf miîlf foixante dix d'infanterie et cent quatre vingt
d'Artillerie, de manière, que le corps Hanovrien , em-
ployé coritre l'ennemi commun montera, exclufivement
de Ja Légion Allemande à Vingt fix mille quatre cents
hommes, comprenant deux mille cent cinquante de Ca-
valerie, quatre cent d'Artillerie, et vingt trois mille huit
cent cinquante d'Infanterie.
Batifi. Art. IV. Le préfent Traité fera ratifié et les rati-
caiions. fications en feront échangées dans fix femainea ou plu»
tôt fi faire fe peut.
. En foi de quoi les Plénipotentiaires, rerp«ctifs l'ont
figue et y ont appofé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne le lo Avril 1815.
Signe :
(L. S.) LE COMTK (L. S.) LB PRINCE
DE Munster. de Hardenberg.
(L. S.) LE COMTE (L. S.) LE BARON
DE Hardenberg. de Humboldt,
20. d.
8 Avril. Traité d'accejjion du Portugal au traité d'alliance
générale du 2 s Mars \%is : figné a Vienne le
% Avril igif.
{Treaties prefented to both hoiifes of Parliament 1816.
Clafl". A. p. 13-14.)
In the Name ofthe Mojl Holy and Undivided Trinity,
H,
[\b Majefl^y the King of the United Kîngdom of Great
Britain and Ireland, and His Royal Highnefs the Prince
Régent of the Kingdoms of Portugal aod the Brazils,
anima-
de Vienne^ 129
anitnated by the dcflre of uniring Their efforts to frcure /Qf C
the tranqiiillity of Kurope dgainrt ail attempr- bv vvhich
under the pf-fent circumllanccs ir may be threatened, and
His Royal Hi^hnefs ttie Princt Regenr of the Kinj»doms
of {-'ortugal and the lirazlls, havîng refoived to tins ef-
fect, and in conftquence of tht- invitation niade to Him
by Their Majetlies the King of the United Kingdom 06
Great Britain and Ireland. the Kmperor of Aiilinn , the
Eroperor of ail theRuflias» and tht King of IVuflla . to
accède to the Treaty of alliance concludtd on the 2.5th
of March laft, havenatned, in order to regulate every
thing which may concern this object;
His M.ijcfty the Kinp; of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland, rhe Ri^ht Honourable Richard Le
Poer Trench, Ea<-I of Ciancarty etc. {voyh les titres
pag. 124 ), and His Royal Highnefs the Prince R^r-gent
of the Kingdoms of Portugal and the Brazils, the Molt
llluilriofes and Excellent Dom Prter de Soufa Holftein,
Counc of Paltnella etc. {voyés l>s titrrs dis 3 uih'i/îrfs
fins haut pag. 93.); who, having exchangtrd thiir full
powers , found in good and due form , bave agreed
upon the foliowing Articles:
Art. I. His Royal Highnefs the Prince Régent of Arce».
the Kingdon.s of Portugal and the Braziis, accedt-s to fioii.
ail the ftipulations of the Treaty of Vienna of the tsventy-
fifth of March , one thoufand eight hundred and fifteen,
as hereafter inferted, vvith the exception of the modifi-
cations mutually agreed to by the Third Article of the
prefent Convention.
(^Here follows a Copy of the Treaty of Vienna, above-
mentioned. ) v
Art. II. In confequence of this Acceflion, His Ma- Effet de
jefty the King of the United Kingdom of Great Britain ^'^J^"»-
and Ireland engages to confîder as equally binding to-
wards His Royal Higbnefs the Prince Régent of the King-
doms of Portugal and the Braziis, ail the ftipulations of
the Treaty above inferted, which tbus become entiray
reciprocal between ail the Powers, parties to the pre-
fent transaction, and thofe who may hereafter accède
thereunto.
Art. III. The aid which his Royal Highnefs the Nombre
Prince Régent of the Kingdoms of Portugal and the Dra- J^j^-^-
J^ouveau Recueil. T. IL î ^*'^*
catioa».
130 Acctfjioni au traité ctatHance
îRlS zîls engages to furnifli, conformably to the Treaty of
the twe>'ty- fifth of Mardi laft, fliall confift of thirty
thouTand mtn, of wiiidi three tlioufand at leafr fliall be
cavnlry, and rwency-feven thoufand icfantry, \vithout
including fhe g;arrif(in9, with a juft proportion of artil-
Icry and amtrun.iion.
Katia- Akt. IV. The prefent Treaty fhall be ratified , and
the ratificatiorî. mail be exchanged as foon as poHible.
In faith of wnich , the refpective Plenipotentiarieg
hâve figned tho prtfent Treaty, and hâve affixed the-
reunto >he fesls of their arms.
Do»}e at Vienna the eighth day of April, in the yeir
of our Lord one thoufand cight hundred and lifteen.
(L. S.) Clancarty.
(L. S.) CONDE DE PALMKLLA.
(L. s.) Antonio de Saldanha
DA Gama.
(L. S.) D. JOAQUIM LODO DA
SiLVERlA.
20. e.
g Airiij. Traité d'accejfton de ta Sardaigne au traité d'alliance
générale du 2$ -^ars 1 8 1 f , figné à Vienne le
5? Avril 18 1^.
(Treaties prefented to bcth hou/es of Parliament 18I6.
Ciafl.'. A. pag. 15-16.)
In the Name of the Mofl Holy and Indiviftble Trinity^
JTlis Majefty tbe King of the United KiDgdom of Great
ïJriti^iin Hiid Irc-îand, and Hie Majefty the King of Sar-
dînia etc., animared with ttie defire of uniting Their
eiîorfs to fec1l^^ the tranquilliry of Europe againft every
int'jrruption by which, under the prefent circumftances,
it may be throifi-ned, ard His Majefty the King of
Sardinia having refolvrd to that etîect, and in confe-
qucDce of tbe invitation made to Him by their Majefties
the Kiog of tue United Kingdom of Great Britain and
ireland,
de tienne, jj^
frel.nd theEmperor of Auftria, tbe Emperor of Rn^a, iQtc
and the King of Prufiu, to acccde to the Trta^y <>f Al "^^
liance concluded the sS^h of March lad, bave named*
in order to arrange every thing wh)Ch m^^v con. en. >bis
object, His Majtfty the K-ng of the Unir^d Kingdom
of Great Bnrain and Ireland, the Rr^lu Honourable
Kichard Le Foer Treurh. Earl of Clancarty ftc. (voués
pag. 124.); and His Majeftv the King of Sardinia
the Sieure Don Antonio IVJ^iria Philippe Armafi de St*
Marfan and de Cariai. Counr de CaftiKÎiolo. Cntrùs
and Caftiletfo Val d'Erro, Knight Grand Crofs cl iha
Mihtary and Religions Order of S.^.jnts M;^urice t^aâ La-
z%re, of thf Orders of the Black and Red Eag'es of
Prijflia, Major Central ofCavalrv, His IVlinifter of .Sra^e,
and Firft Serretary of War, and His firft Pter.ipore-ntiary
at thp Congrefs of Vienna; and the Count Don Joachim
Alexander Rolfi, Knighr Grand Crofs and Commander
of the Royal IVlilitary O der of Saints Tvl^nrice and La-
zare, Hig Rlajefty's Counciller. and His Er'Voy Ex-
traordinary and Minifter Plenipotemiarv n the impérial
and Royal Apollolic Court, and His Sécono Pienipoten-
tiary at the Congrefs of Vienna; \vho. after havi. g
exchanged their full powers , found in good and duo
ferra, ba?e agreed upon the followirg Articles:
Art. I. His Majefty the Kîng of Sardînîa etc. acce- acci»
des to ail the ftipulations of the Trc-ary of Vienna of ûo«.
25th March [815. as hereafter inferted, with the excep-
tion of the modifications nriutuailv agreed to by th; ^d
an following Articles of the prefent Convenrîon.
C^I^^-e follow» a Copy of ihe Tieaty of asth Marcb igig,
abova referred to.)
^ Art. IL In confequence of tbîs AcceHIon , Hfs M» Eff^t d«
jefty the King of the United Kingdotn of Grf-at /Jritain »■'««••
and Ireland engagée to coniider ail the ftipui.aiir./.s of ^*'"*
the Treaty abovf inferted as equailv btndijig fowardg
His Majelly the King of Sacdinia, whirh tbus berome
completely reciprocal between ail the PoU'ers svho tske
part in the prefent transaction, and who may bertaftflf
accède thereunto.
Art. HL The contingent whlch His Majeftv th« 5^0^»»
King oi Sardinia is able to furniih being reifricrtd by "
the lew dispofeable means which rcmain to Him, atter
1 ^ tbt
132 Acceffioni au traité d'alliance
iQTÇ t^® expences He was obli^^ed to incur on refumlnçT the
•■^^ polTeffion of His States, wherf- He found fiinds of no
Kind whttever, or any thing wiiich belongs to the
équipaient of an army , and fhe f;»'ographic pofîtion ot
His States obligin^ Him, befides . to maintain a force
within the territories for the diff-nce of the palTes which
communicate with France, His M ijrfty engages for the
prefent to fend info the tield a continrent ot 15,000 men,
one-tenth of which fhall be cavalry , and artillery in
proportion; referving to Hin^felf to au^mrnt this contin-
gent to 30,000 men, iû the event of His means be-
coming increafed.
com- Art, IV. The contingent of His Majefty the King
maild'e. of Sardinia fliall be commanded by His own Gênerais,
"""• under the orders of the General in Chief of the Aliied
Army with which it may act. It (hall be (eparated as
little as poffible.'^and employed. by préférence, in the
neigbourhood of His Majefty's dominions, for the de-
fence of which it fhall be recalled, (hould they become
threatened by the chances of war. AU that concerns
the interior order and military economy of thefe troops
ihall depen(i folely on their own Commander.
siibfi. Art. V. Every thing relatîng eîther to the fubû-
fiauce. ftence of the troops of His Majefty the King of Sardinia
when eut of His dominions , or to the fubfiftence of tha
Aliied troops which may pafs through , or be ftationed
in His dominions, fhall be regulated by a particuUr
Convention.
Savoie Art. VI. Hîs Majefty the King of Sardinia decla-
* res, that by the firft Article of the Treaty of 25th March
laft, in wiiich He engages to maintain, in ali its inte-
grîty, the Treaty of Paris of 30th May 18I4» He does
not mean to renounce the employment of the good offi-
ces which hâve been promifed Him by His High and
powerful Allies, towards obtaining for Him the reftitu-
tion of that part of Savoy which the Treaty of Parit
affigns to France.
Traité Art. Vil. The Treaty of Chaumont, of ift of
de March 18I4» being rendered common to thofe Powert
^om' wbo accède to that of the 25th of March I8l5, «amely»
' bv the 4th Article of the laft-mentioced Treaty, Hi«
•^ Majefty
de Vienne. i^^
Majefty the Kîng of Sardinia referves to Hîmfelf to jQic
regulate, in a feparate Convr-ntion , fhould the café in
contemplation occur, the aid which FJe niay be able to
furnifli, or raay demand in virtne of the faid Treaty.
Art. VUT. The prefent Treaty fhall be ratified, Batifl.
and the ratifications exchanged in the fpace of fix caùoui.
wetrks, or fooner, if pofl'ible. «
In faith of whîch , the refpective Plenipotentiariei
bave (igoed it, and affixed thereunto the féal of their
arms.
Donc at Vienna, the çth day of April in the yeac
of our Lord 1815.
Signed : - Signed .•
(L. S.) (L. S.)
Clancarty. le Marquis de St. Marsan.
(L. S.)
LE COMTE ROSSI.
I S ^^'
IJ4 AcceJJlons au traite d'alliance
20. f.
J^m Traité d'accejfton de la Bavière au traité d alliance
i5AviU générale du is ^^ars i8«f >* /igné à tienne le
I s Avril ( 8 1 V .
Injlrumtnt entre la Grande-Bretagne *) et la Bavière.
{Treaties prcfented to boih hou/es of Parliament I8l6.
Clair. A. p. 3-4-
In the Namc of the Alofl Holy and Undivided Trinity,
Jl\ ". IVÎ^jefty the King of the Utîi^ed Kingdom of Great
15r,tain and Irtlacd, and His tVlajefty the Kinj^ of Bavaria,
arimated M'itn thr Hefire of uiùting their efforts to gua-
rantee the tranquillity of Europe aj^airift every interrup-
tion bv which it may be menaced under the prefent
circurnftanres, and His Màjefty the King of Bavaria ha-
ving detprmined for this purpofe , and in confequenre of
the invitation which has been made to Him by their
IWijrfties the King of ihe United Kingdom of Grest Bri-
tain and Ir^iand. the Emperor of Auftria, the Emperor
of al! the Ruinas, and the King of Pru/ilia, to accède to
the Treaty of Alliance concloded the 25th of March laft,
" their Majefties hâve named , in ord. r to arrange wbate-
ver may be connected witb this object;
His Majefty the Kmg of th»^ United Kingdom of Great
Brttain and Ireiand. t!ie Righr Honourable Richard Le
Potrr Trench , Earl of Clancarty etc. {voi/és plus haut
pag. 124.}; and His Majefty the King of Cavaria, Char-
les Philip Prince de Wrede . Field Marflul, Privy Coon-
cillor of His Bavarîan Majelîy, Knight of the Ordev of
St. Hubert, Grand Crofs of that of Maximilian- Jofeph,
of the Civil O^dre of iVIerit, Connmander of the Militï.ry
Order of Maria Therf-fa, Grand Crofs of the Innperial
Order of Leopold , Knight of the Order of St. Andrew,
of the Second Ciafs of St. George, and of St. Alexan-
der
•) Des inftrijmBns de la irctne teneur ont été Cgnés
entre la Bavièro et rAutiiohe
— — — — U IlnlRo
~ ^ ... ^ la FiulTe.
de Vieiine, j 3 ç
20. ï.
Traité d'acceflîon entre S. M. le Roi de la Gr. TRtç
Bretagne (in fimili entre S. M. l'Empereur d'Au- '^^"^
triche, in fimili entre S. M. le Roi dePruiïe, in
fimili entre S. M. l'Empereur de toutes les Ruilies)
et Sa Majerté le Roi de Bavière relativement au
traité d'alliance conclu entre les dites quatrei
Puiflfances à Vienne le 2 f Mars i 8 1 f, figné
à Vienne le i f Avril igi J".
(Traduction privée,)
ç
*^ a Majpjlé te Roi du Royaumr. uni de la Grcuîde - Bre-
tagne et d'Jrlande et Sa A'JajiJlé le Roi de Havière ont'
Vies du dèjir de réunir leurs efforts pour garantir la
tranquillité de PEurofs contre Us atfrinîrs dont elle pour.
rait are menacée dans les citron fiances préfentis^ et S»
I\l. le Roi de Bavière ayant réjolii pour cet effet et en
Cûiîjèquence de l'invitation qui lui a été faite par Leurs
Majejlés le Roi du Royaume uni di ÎJ Grande- Bretagne^
l'Empereur d* Aut/iche ^ l'Empereur de toutes les RuUios
et le Roi de Pruffe d'accéder à Cainance que leurs Ma-
jeflcs ont conclu le a ^ Mars dernier, Leurs Majeflés ont
chargé de leurs pleinpouvoirs pour régler tout ce qui
feut avoir rapport à cet objet f avoir t
Sa Majejli le Roi du Royaume uni de ta Grande- Bre-
tagne et d'Irlande le trcs honorable Richard Le Poer
Trench comte de Clancarty etc. (voyés pag. I24.)
et Sa Maj^fié k Roi de Bavière Charles Philippe
Prince de Wrede Feldmaréchat , Con/riller intune dt S.
A^iij. Bavaroife , Chevalier de l'ordre de St, IJubtet^
Grand -croix de celui de A^axinii!ic:t JcfiipU^ de l'ordre
civil du mcrite Commandeur de l'ordre milUaire de Marie
Thércfe, Grand -croix de l'ordre Inipèrinl de Lèopold^
chiivaUe.r de f ordre de St. André, de la fécond! clajfe de
St. George et d€ St. Alexandre Nntski dt Kuffu de l'aigle
1 ^ noir
I3é Âccejfions au traité d'alliance
l8lS ^^^ Newski of RuO'ia. of the Blark and alfo Red Ees^le
^ of Pruflla, Great Oiilcer ai the hrench Lej^ion of H o-
ncur. Grand Crofs of the Civil Order of Merit of Heflc
Dartnftadt ;
Who, after baving cxchanged their full powers,
found in good and due form , hâve agreed on the follo-
wing Articles.
Art. I. His Majefty the King of Bavaria accèdes to
ail the Stipulations of the Treaty of VMenna , of the 25th
of March, as hereafter inferted, vvith the modifications
nautually agreed upon by the Third Article of the
prefent Convention.
( Hère follo-vvs a Copy of the Treaty of Vienna abovemen-
tioned, which bas nlready been laid before Parliament.)
Art. II. In confequence of this Acceffion. His Ma-
jefty the King of Great liritain and Ireland engages to
confider ail the Sripulations of the above Treaty as
equally binding towards His Majelly the King of Bava-
ria, which thereby become completely reciprocal.
Above ait, the High Contracting Parties engage not
to lay dcwn their arms, but with commm confent;
His Majeftv the King of Bavaria, for this purpcfe, re-
ferves to Hiinfclf the right of accrediting a Minifter to
the Grand Head-Guarters.
Art. ni. His Majefty the King of Bavaria engages
on his iîde to bring into the tield an army of 60,000
men, of whom 8,500 fh^ill be cavalry, with a proper
proportion of artillery, without coUnting his g\rrifons,
and to employ them activelv. and in concert againft
the common enemy. In the event of His Majefty 's fur-
nifliing du:ing the war battering train, it U agreed that
he fhall be proportionably remunerated.
Art. IV. The prefent Treaty (hall be ratifîcd, and
the radlicatioDS exchanged in Ivvo months, or fooner,
if poflible.
In faith of which the refpective Plénipotentiaires hâve
figned, and hâve tbereunto affixed the Seal of their Arme.
Donc at Vienna, this lifteenth day of April, in the
year of our Lord one thoufand eight hundred and iifteeo.
(L. S.) Clancarty.
(L. S.) LE MARECHAL PRINCE DE WrEDE.
de Vienne, 13-7
m'y, et de r aigle rouge de Pyujfp. , grcii',d-njh-i,y du la lOiç
Irgtoii d'honncu'.- df Frauce, grand- croix de l'ordre civil ^*''
du n.énte de Hejje Dartnjladt ;
Lt'squ'ls, après avoir échangé Imrs plcinspouvoirs
trouvés en bonne et due forme, font convcuus des articles
Ju:vjits:
Akt. I. Sa Majeflè le Roi da Bavière accède à toutes
les fiipitlations du trmlé de tienne du ^5 %jars iu/hê ci-
après, avec lis modifications coinx^tiuis maint llement par
le troificme article de la préjente convntion.
(Ici fuit le iiaité d9 Vienne ci-delTus inentiotiné. )
Art. h. Kn conféquence de cette accefton Si Majeflé
/,? Rot de la Grandt- Bretagne et d'Irlande s'engage à
conjldérir toute l^s fiipitlations du traité ci- dtffzis commt
ègaltmrnt obligatoires envers S. M» le Roi de Bavière
lesquelles par là deviennent compltttemcni réciproques.
De plus t^s liantes Parties contractantes s'engagent à
tie poiift pojer is armes fi ce n'ejl de concert commun ;
Sa Majffié le Roi de Bavière fe rc/erve à cette finjg
droit d'accréditer un minijlre auprès des grands qiiar.
tiers généraux.
Art. m. Sa Majeflè le Roi de Bavière s'engage de
fon côté de mettre en campagne une artnée de 60,000 hom-
mes dont 85(^0 feront de cavalerie , avec une proportion
convenable d'artlli^'rie , fans y comprendre Us garnifons^
et de les employer acttvr.nrnt et de concert contre l'ennemi
commun. En cas que Sa ^^ajefîé fournirait le train d'ar»
tillirie pendant la giiyrre il 'e/î convenu qu'Elle en recevra
utie rémunération proportionelle.
Art. IV. Le prèfnt traité fera ratifié ^ et les ratifi-
cations en feront échangées dans le terme de deux mois,
ou plutôt fi faire fe peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs ont ftgné
le préfent traité et y ont appofé le cachet de leurs armes.
Fait à f^ienne f le 75 /îvril l*an de grâce J8t5.
(L. S.) Clancarty.
(L, S.) Lii MARECHAL PRINCE DE WrEDE,
I 5 20.
138 Accfffiom au traité d'alliance
20. 0-.
igiS "Traité d'ace fjfton entre les Princes et les villes d'Aile»
«7 Avril fiiagne cPune part et la Prujfe d'autre part y figné h
Vienne le ij Avril i g » f *).
Au nom de la très -fainte et indivifible trinitê,
j3. m. le Roi ôe PrufTe d'une part, et de l'autre les prin-
ces et villes libres d'Allemagne ci-de{Tous nommés par
ordre alphabétique: S. A. le duc d'Anhalt- Deflau , tant
en fon nom qu'en qualité de tuteur du duc d'Anhalt-
Cothen pendant fa minorité; le duc d'Anhalt-Bernbourg;
le duc de Brunswick- Lnnebourg -, le fénat de la ville
libre et anféatique de Brème, celui de la ville libre de
Francfort, et celui de la ville libre et anféatique de
Hambourg; S. A. R. l'Electeur de Htffe; S. A. le prince
de Hohenzollern- Hechingen; le prince de Hohtnzol-
lern-Sigmaringen ; le duc de Holfteîn- Oldenbourj^ ; le
prince de Lichtenftein; la princelVe de la Lippe, en qua-
lité de régente et de lutrice du prince fon tils ; le fénat
de la ville libre de Lubeck; S. A. le duc de Meckien-
bourg-Scbwtrin; le duc de Meckicnbourg-Strelirz; le
duc et prince de NalTau; les princes de Reufs- Plauen;
S. ^- R- '^ Grand - Duc de Saxe- VVeimar ; S. A. le duc
de Saxe -Gotha: la ducheÛV de Saxe-Cobourg Meinnn-
cen, en qualité de régente et de tutrice du duc fon fils;
le duc de Saxe-Hildbourghaufen ; le duc de Saxe-Co-
bourg Saalfeld; les princes de Schaumbourg- Lippe ; de
Schwarzbourg-Sondersiiaufen, de Schwarzbourg Ra-
dolftadt, et de Walc^eck Pyrmont; animés du défir de
réunir leurs efforts pour affurer la tranquillité de l'Europe
contre les attaques, dont elle eft menacée dans les cir-
con-
♦ ") C« traité d'acceiïion a également été figné dans des in-
Itriiraens féparés et (aux litres près) de la luéme teueur,
fa voir:
avec la Grande • Bretagne
_ rAutriche
— la Ruiïie
la PrufTe; je me borne k donner ce dernier;
rinftriirvieiit fi^ne avec la Ruffie a été fuivi par Klv-
BER T. If. p. 273 , otivrage dans le quei ou trouve auili
H. XVI. p.^git lea piocèi verbaux (jai ont ptécsdé la
figçature.
e
de Vimne» 13^
cônftances actuelles, ont réfolu , foit par le motif ci- iQrç
deffus, foit fur l'invitation de L. RI. le Roi de PrufTe, ^^
l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de RoflTi^ et le Roi
de la Grande-Bretagne et de l'iriande, d'accéder à l'al-
liance que ces fouverains ont conclue entre eux le 25 Mars
dernier.
A cette fin ont été munis de pleins pouvoirs pour
régler tout ce qui eft relatif à cette convention, par S. M.
le Roi dePrufie: le prince de Hardenberg, fon chance-
lier -d'état, chevalier des grands- ordres de l'aigle- noir
et de l'aigle- rouge, dç St. Jean de Jérufalem, de la
croix de ftr de PruiTe, de St. André, d'Alexandre de
Newsky et de Ste. Aune de la première claiVe de Ruflîe,
grand -croix de St. Etienne de Hongrie, grand -aigle de
!a légion d'honneur, grand -croix ae l'ordre de S.' Char-
les d'Efpagnc, de l'Annonciation de Sardaigne, chevalier
des Séraphins de Suède, de l'éléphant de Danemarc, de
l'aigle d'or de Wiirternberg etc. fon premier plénipoten-
tiaire au congrès de Vienne, et M. le baron Charles W.
de Humboldt. fon niiniftre d'état, fon chambellan, en-
voyé txtraordinaire et miniftre plénipotentiaire auprès de
S. M Ap., chevalier du grand -ordre de l'aigle noir, et
de la croix de fer de Prufle, de Ste. Anne de la première
clafle de Ruflîe, fon fécond plénipotentiaire au congrès
de Vienne;
Par les princes et villes libres ci-deffus nommés dans
l'ordre alphsbérique , favoir: par S. A. le duc d'Anhalt-
DeiTsu, tant pour lui que pour le duc mineur d'Anhalt-
Koihen , et le dur, d'Anha'.t- Bernbourg, I\i, Wolf Char-
les Augufte de Wolframsdorf , prôfident de régence de
Deffau; le duc de Brunfwick Lunebourg, M. \V. J. Eb.
de Schmidt- Phifeldeck , fon confeiller- intime; la ville
libre et anféatique de Brème , M. Jean Schmidt, fénateuc
de la ville; la ville libre de Francfort. M. J. Ernft Fr.
Danz, docteur en droit et fyndic de la ville; S. A. R.
l'Electeur de HeiTe, M. L. C comte de Keller, miniftre
d'état, grand -croix de fon ordre du lion, et de celui de
l'aigle -rouge de Prufle, et M. G. F. baron de Lepel,
chambellan et confeiller -intime de régence; S. A. le
prince de Hohenzollern -Hecbingen , M. F. A baron de
Franck, confeiller intime; le prince de Hohenzollern-
Sîgmaringen; M. F. L. de Kirchbauer, conteiiltr- intime
de légafion, le duc de Hoistein- Oldenbourg , M. H. A.
.baron de Maltzabn, préfidect de régence de la princi-
pauté
140 Acceffions au traité d'alliance
•\Q\c pa'ité de Lîibeck, grand -croix de Ste, Anne, et cheva-
^ -' lier de S. Jean; le prince de Lichtenftein , M. G. W. Vin-
cent de Wiefe, vice - chancelier de régence des princei
de Reufs-Géra; la princeffe de la Lippe, pour elle et le
prince mineur Ion lils , IVI. F. W. Rellwing, confeiller de
régence ; le fénat de la ville libre et anféatique de Lùbeck,
M. J. F. Stark, docteur en droit, fénateur de la ville; S.
A. le duc de Mecklenbourg- Schwerin , M. Léopold ba-
ron dcPlefl'cn, minière - d'état, grand -croix du Dan-
nebrog; le duc de Mecklenbourg-Strélitz , M. A. E.
baron d'Oirtzen, minifrre- d'état, grand -croix de l'aigle
rouge de Prufle; le duc et le prince de Naflau , M. H, C.
baron de Gagern , plénipotentiaire de S. IVI. le Roi des
Pays-Bas pour fes états allemands, grand -croix du lion
d'or de HelTe et de la Fidélité de Bade; les princes de
Reufs- Plaufn , M. Vincenz de Wiefe, préfident de ré-
gence de Géra; S. A. R, leGrind-Duc de Saxe-Wei-
mar, M. E. A. baron de Gersdorf, confeiller -intime;
S. A. le duc de Saxe- Gotha, M. F. A. baron de Mink-
vvitz, confeiller- intime; la ducheffe de Saxe- Cobourg
Meinungen pour elle et le duc fon fils, M. T. E. Hart-
mann baron d'PIrffa , confeiller- intime et grand- écuyerj
le duc de Saxe - Hildbourghaufen , M. K. L. F. baron de
Biumbach, confeiller -intime et préfident de régence;
le duc de Saxe - Cobourg - Saalfeld , M. F. X. baron de
Fifchlet de Freuberg, colonel, chevalier de la couronne
de Bavière; le prince de Scbaumbourg- Lippe, M. G. H.
de Berg, docteur en droit et préfident de régence; le
prince de Schwarzbourg- Sondersbaufen , M, A. de Wiefe,
confeiller- intime et chancelier; le prince de Schwarz-
bourg-Rudolftadt, M. F. W. baron de Kettelhort, chan-
celier, préfident et grand -écbanfon héréditaire du comté
de Henneberg; le prince de Waldeck - Pyrmont, M. G.
H. de Berg, docteur en droit;
Lesquels plénipotentiaires, en vertu de leurs pleins-
pouvoirs préftntés et vérifiés au congrès de Vienne,
font convenus des points fuivants :
But de Art. L L. M. le Roi de Pruffe, l'Empereur d'Autrî-
lai- che, l'Empereur de Ruflie, et le Roi de la Grande -Bré-
■ tagne s'étant engagés de concert à employer toutes les
forces de leurs états pour maintenir dans toute leur vi-
gueur les conditions du traité de Paris du 30 Mai 1814,
ainû que les flipulations conclues et fignées au congrès
de
de Vitnne, 14.1
devienne, pour completter ce traîté, Pt pour en afTurer iQrr
toutes les claafcs contre toute attaque, et principale-
ment contre i'entreprile de Buonapartt- ;
L. M. s'étant engagées en outre à diriger tous leurs
efforts contre lui et (es partifans, pour le mettre hors
d'état de troubler la paix et la tranquillité j^énérale de
l'Europe, L. A. les princes, et les villes lil)rrs ci-d^fi'u3
accèdent à cette alliance, et s'engagent folennellement
à réunir toutes les forces de leurs états à celles du Roi
de Prulfe et des fouverains ^es alliés, pour dirij;er en
commun et de concert tous leurs efforts vers le même but.
Art. II. Les troupes auxiliaires que L. A. et les Troupe»
villes libres s'en^jagent à mettre fur pied pour la défenfe •'"'^'''»-
de la caufe commune, feront proportionnées à la popu- états,
lation de leurs états, et fe joindront 8ux trois grandes
armées qui fe forment fur le Haut- et fur le Bas-Khin,
et dans le royaume des Pays-Bas; ces mefures fe rég-
leront fur la lituation géographique des diiî'érens états
et d'après les dispolitious que l'on jugera les plus avan-
tageufes. Le nombre des troupes et leur répartition fe
trouvent fixés dans le plan joint â cette convention , le-
quel doit avoir la même force que s'il y étoit texruelle-
ment contenu. Ces troupes feront toujours tenues au
complet par le moyen d'une réferve, qui fera de la
moitié du nombre des troupes roifes en campagne. Le
Landfturm fera requis fuivant les circonftances, et il
n'eft po^nt compris dans les calcols du préfcnt article et
de fon fupplément; il ne fervira que dans l'intérieur du
pays et pour la défenfe de fes propres foyers. Chaque
* pays portera lui môme les frais de l'habillement, de
l'armement et de la folde de fes troupes.
Art. III. S. M. s'engage tant en fon nom qu'en ce- intâcTi-
lui de L. M. fes alliés, à ne point pofer les armes, ^'^^'^^^'^
fans avoir particulièrement égard aux intérê s de L. A. ,ioiTea-
et des villes libres, et à ne point permettre qu'il foit ^on.
rien changé à l'état de leurs poÛViTions tel qu'il eft
actuellement, ou qu'il pourroit encore être déterminé
parle congrès, fans le libre confentement de l'état que
ce changement concerneroit.
Art. IV. Tout ce qui a rapport à l'entretien des Entre-
troupes, aux fournitures, aux atelages, aux hôpitaux et "t^"*
' autres objets néceflaircs pour faciliter leurs mouvements
et
142 Acceffîons au traité d'alliance
tQj[c et les entreprifes militaires, fera r^glé par une conven-
tion particulière.
Ratifi- Art. V. La préfente convention fer» ratifiée et les
cations, ratifications écliargées dans 6 fernaines, on plutôt fi faire
fe peu-. En fui de quoi les plénipotentiaires Tont
fignée et y ont appofé leur fceau.
fait à Vienne, le 27 Avril de l'an de grâce I815.
^Suivent les lîgnatuie*^
Tableau des forces auxiliaires que doivent fournir
partie en Landwehr ^ partie en troupes de ligne y les
princes et Us états en vf.rtii de la convention
ci - dejfus,
A. Armée du Haot-Rhîn.
homnies
Hobenzollern- H-^cliingen. 194
Hohenzollern-Sigmaringen, 386
Lichtenftein^ lOO
La ville de Francfort. 750
B. Armée du Bas > Rhin,
Electorat de HcGTe. , . ,
Mecklenbourg- Schwerin, 38oo
Mecklenbourg- Strelitz. 800
(le tiers en cavalerie.)
Duchés de Saxe- Weimar. I600
La cour de Weimar fe réferve de déclarer l'aug-
mentation qu'elle fera à ce nombre aufîitôt qu'elle
fera mift en pofleffion des nouveaux pays qu'elle
doit a^-quérir.
Gft-he. 2200
M-^inungen. 2600
jHildbourghaufen, 400
Cobourg. 600
La cour ducale de Cobourg a déclaré qu'elle por-
teroît ce nombre à 800.
La Maifon d'Anhalt. 1600
Celle de Schwarzboufg, X200
De Reufs. 900
De
de tienne. 143
r-v hommei » O r i«
De la Lippe. j^oo -^oiS
De Waldeck. goo
C. Armée de Paya -Bas.
Brunswick. 30CO
Oldenbourg. 1600
Naflau. 6080
Outre ce dernier nombre, qui doit fe joindre à
l'armée des Pays-Bas, il y aura dans l« payg
de Naffau 2 à 3000 hommes de réferve prêts à
entrer à Rlayence far la première demande qui
en fera faite. Les villes anféatiques. 3000
Les troupes auxiliaires énoncées dans le tableau pré-
cédent ont été oft'ertes fpontanément par les fouverains '
ci-delTus nommés i. en conformité des engagemene
pris mutuellement en I813 et 1814 avec les pnilTauces
qui étoient alors en guerre contre la France. 2. Lors-
que ces engagemens s'écartent des précédents, ils font
bafés fur le maximum, en proportion avec la popula-
tion des différents états. 3. L'apperçu précédent ne
renferme pas l'fxcédent que quelques prifcee ont déjà
mis fur pied , et celui que d'autres fe réfervent de four-
nir en cas de befoin.
Ainfi coDciu le 27 Avril.
Obfervation.
Les plénipotentiaires refpectifs fe concerteront fur la
manière de légalifer le tableau joint à la convention.
Le nombre du contingent de ré'ectorat de Hefle eft
encore en blanc, parceque dans les conférences les plé-
nipotentiaires de S. A. R. avoient offert 7500 hommes,
tandis que le baron de Humboldt inllftoit fur le nombre
de 12,000 hommes promis déjà par la cour de Caffel à
celle de iîerlin ; d'après les intentions que S. A. R.
l'Electeur a déclarées dans fa lettre du 5 de ce mois,
on auroit pu ne porter que 7500 hommes fur le tableau,
quoique ce prince ait déjà mis de fait fur pied un Bom-
bre de troupes beaucoup plus confidérable.
fiO.
144 Accejfiom au traite d'alliance
20. /;.
181 S "^'"^^''^ (TaccfJJton de S. M. le Roi des Pays-Bas au
88 Avril traité d'alliance générale du i^ Mars i8* Ç î figné à
Vienne le 2% Avril 18 «y.
{Treaties pyrfcrited to both houfis of Parliament 1816.
Clafi'. A. pag. 11-12.)
In the Name of thg Moji EoUj and Undividet Trinity.
JrXis Majedy the King of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland *), and His Majefty the King of the
Low Countries, animated by the dc-ûre of uniting their
etTorts to fecure the tranquillity of Europe againt every
interruption with which it may be menaced under the
prefent circntnftances; and His Majefty the King of the
Low Countries havirg determined for this purpofe, and
in confequence of the invitation which bas been made to
Him by Their Majefties the King of the United Kingdom
of Great Britsin and Irelsnd , the Emperor of Auftria,
the Emperor of al! the Ruffies, and the King of Profiia,
to accède to theTreatV of Alliance concluded the twenty-
fifth March laft, hâve namcd in order to arrange whate-
ver may be connected with this object: —
His Majefty the King of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, the Right Honourabie Richard
Le Poer Trench . Earl of Clancartv etc. {voyés plus hiut
pag. 124.) ; and His Majefty the King of the Low Coun-
tries, Gérai d Charles, Baron de Spaen.de Voorftanden,
Member of the Body of Nobles of tbe Province of Guel-
dres, Envov Extraordinary and Minifter Ple-nipotentiary
of His Majeftv the King of the Low Countries, Prince
of Orange -Nnflau, Grand Duke of Luxembourg, at ihe
Court of Vienna, »nd one of His Plenipotentiaries at
the Congr^fs; and Hans Chriftcphe Ernefte, Baron de
Gagern, Grand Crofs of the Orders of the Lion of Hefl'e
and Fidelity of Baden, Pit^nipotentiary of His Majefty
the King of the Low Countries at tbe Congrcfs ; who,
after
•) Des inUrtimers de la inérae ter eur ont été (Igrét p«r le
Roi des Pays 'Bas »vec rAutriçhc la RulUe et 1a l'iuITr.
de tienne, i^ç
after having exchanged tlieir fnll powers, fonnd in good (Qir
and due form, hâve agreed upon the following Articles': — o j
Art. I. His Majefty the King of the Low CountrieB Acre»*
accèdes to ail the ttipulations of the Treaty of Vienna of ^'°"*
the twenty-fifth of March one thoufand eighf hundred
and fifteen, as hereafter inferted ; with rhe modificationâ
mutnally agreed upon by the third Article of the pre-
fent Convention.
( Hcre follow» • Copy of the Treaty of Vienna, abovemeh*
tioiied, -which bas already been laid before Pailiatnent.}
Art. II. In confequence of this acceflion , His Ma^ Èftck à»
jefty the Kîng of the United Kingdom of Greàt Uritain ^ûq^"'
and Ireland engages to confider as equal!}' binding to-
wards His Majefty the King of the Low Countries. ail
the ftipulations of the Treaty as above inferted» which
become thereby perfectly reciprocal between ail the
Powers who bear a pirt in the prefent transaction, and
Who may hereafter accède thereunto.
Art. III. The force which His Majefty the Kîng Btcôut»
of the Low Coantries engages to furniHi, in conformity
with the Treaty of the tv.'enty - fifth of March, fhaîl
amount to fifty thoufand ttien , of which at Jeaft: tivô
thoufand fliall be cavalry and forty-five thoufand infan*
try, witbout reckoning the garrifons, and a juft pfo*
portion of artillery and atnmunition.
Art. ïV. The prefent Treaty fhall be tatifîed, and î^^^jb'
the rntifications exchanged wîthîu iix weeks, or fooher, cation»,
if polîibie.
In faith of which , the refpective Plenipotentiarie»
hâve figned it, and hâve affixed thereunto the feals of
their arms.
Done at Vienna this twenty-eigbfc day of Aprîl,
în the yesr of our Lord one thoufand eight hundred
and fifteen. »
Signedi Sîgnedi
(L. S.) CLANCARtir. (L. S.) le BAROÎ* bE St»Afcî*,
(L. S.) i.E BARON DS GAGERtî»
Nouveau Recueil, T. IL K **^«
i4<> Accejjhiu au traité d'alliance
20. t.
1815 Traité daccfffion entre S. M. I. R, A. t Emptreur
II Mai. d'Autriche {et infimili S. M, L l' Empereur de toïitej
les RîfJJieSi et injimili S M. le Roi de la Grande- Bré-
tagne , et in ftmili S. M. le Roi de Prujfe) et S. A, R. '
h Grand- Duc de Bade relaiiuemtnt au traité d' alliance
conclu entre les dites 4 Puiffances à l^ienne le 2^
Mars i^is i conclu à Vienne le \ i Mai 1 8 1 î«
(Kluber Acten d. IV. C. H. 16. psg. 427. L'inftrument
(igné avec la Gr. Bretagne fe trouve en Anglais dans!
Treaties pr/'f^nti-d to both houfes of Parliament I8l6.
Cl. A. p. I. , fous la date du 11 Mai. )
S
Au nom de la trcs fainte et indivifible trinité^
M. I. et Apoltolique d'une part, et de l'autre part S.
A. R. le Grand -Duc de Bade, animées du défir de réunit
leurs efTorts pour garantir la tranquillité de l'Europe
contre lefl atteintes dont elle pourroit être menacée dans
Its circonftances préfentes, et S. A. R. le Grand -Duc
ayant réfolu pour cet effet et en conféquence de l'invita-
tion qui lui a été faite par LL. MM. l'Empereur d'Au-
triche, l'Empereur de toutes les Ruflies , le Roi du ro-
yaume uni de la Grande' Bretagne eè d'Irlande et S. Mtle
koi de Pruffe, d'accéder à l'alliance que ces quatre Puif-
fances ont conclue le 25 Mars dernier, ont chargé de
Leurs pleinspouvoirs, pour régler tout ce qui peut avoif
rapport à cet objet, favoir:
S. M. ï. et R. A. le Steur etc. et S. A. R. le Grand-
Duc de Bade le Sieur etc.
lesquels, après avoir échangé leur* pleinpouvoirs
trouvé* en bonne et due forme, font convenus des arti-
cles fuivans.
Accès- Art. Î. s. m. L et R. A. S'étant engagée conjointe-
'"*"■ m-nt avec L. L. M. M. l'Empereur de toutes les Ruflîes,
le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande et S. M. le Roi de Pruffe, à réunir les iDoyens de
leurs
de Vimne, 147
leurs états pour maintenir dans tonte leur intégrité les 1^1 c
ftipulations du traité conclu à Paris Je 30 Mai I814, ainfi
que celles qiii feront arrêtées et (ignées au Congrès de
Vienne, dans le but de compléter les dirpcfitions de ce
traité, et de les garantir contre toute atreinte et particu-
lièrement contre les deffeins de Napoléon Buonaparte,
et à diriger à cet etTct tous leurs efforts contre lui et fes
partifans , afin de le mettre hors d'état de troubler à l'a-
venir la tranquillité do l'Europe et la paix générale, S. A.
R. le Grand- Duc de Bade accède à cette alliance et s'en-
gage folemnellement à réunir les noioyens de its états à
ceux de S. M. I. et R. A. et des fouverains fes alliés, aOn
de diriger ainfi de concert et de commun accord leurs
efforts vers le même but.
Art. \{. En conféquence de cette accefîlon S. A.R, Scooun
le Grand- Duc de Bade s'engage de fon côté à tenir eu
campagne un corps de feixe mille hommes de toute arme,
lequel fera partie de la grande arné..- qui fe forme fur le
haut -Rhin fous les ordres du Feldmarécbal Prince de
Schwarzenberg. Les troupes de S. A. R. refteront réu-
nies en un feul corps, et feront fous les ordres immé-
diats d'un général nomm.é par S. A. R.
Le Landirurm fera formé félon l'exigence du cas, et
n'entrera point dans le calcul fait dans le préfent article,
et ne fervira que dans l'intérieur du pays pour la défenfe
de fes propres foyers.
Art. ÏIl. S. M. L et R, A. s'engage, tant en fon Exifir:i-
nom qu'en celui de L. L. M. M. l'Empereur de toutes les t'^'[^/,c^^';'„"
Rufiles, du Roi du Royaume uni de la Grande- Bretagne Or. Duu
et d'Irlande, et du Roi de Pruile, à ne polér ks armes
fans avoir particulièrement égard aux intérêts de S. A.R.
le Grand -Duc de Bade, et à ne point fouffrir qu'il foit
porté atteinte à l'exiffence politique du Grand - Duché.
Art. IV. Lorsque le but de la préfente -guerre fera ^^^^^'^^
atteint, S. M. L et R. A. s'engage de concert avec fes al-
liés d'admettre S. A. R. le Grand -Duc à concourir aux
arrangemens de la paix future, en tant qu'ils concerne-
ront fes intérêts.
Art. V. Tout ce qui eft relatif aux fubrifrances, ronnu-
fournitures, transports, hôpitaux, et à tous les autres '"'"'v -
objets néceffaires pour appuyer et faciliter les mouve-
mens des troupes et les opérations de la guerre, fera
réglé par une convention particulière.
K a Art.
148 Acceptons au traité d'alliance
9 1 ^ Art. VI. Le préfent traité fera ratifié , et les ratifl-
■.a.ifi- cations en feront échangées dans le terme de quatre fe-
auoui. main<-8 ou plutôt G faire fe peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs ont
fiiine le préfent traité et y ont appofé le cachet de leurs
a'TPee. Fait à Vienne le onze Mai de l'an de grâce mil-
huit cent quinze.
^Suiveut !•• Cgnature*.^
20. h
90 Mai. Traité d'acceffion de la confédération Suiffe au traité
d'alliance du 2 s Mars^ ftgné le 10 Mai 181 Ç.
( Ce traité fe trouve plus bas parmi les actes qui ont ea
lieu entre les puiflances réunies au congrès de Vienne et la
Suiae. )
20. /.
;3 :\iai. Traité d'accejfion du Grand- Duc de liejfe au traité
cC alliance générale du 2 s Mars 1 8 1 5 » figné le
2i Mai i8»î«
{Treaties prefented to both hou/es of Parliament 1816.
Claff. A. pag. 9. 10.)
Tn the Name of the Mojî Holy and Indiviftble Trinity,
Ll ^ Majefty the King of tbe United Kingdom of Great
Bncain and Ireland on the one fide, and, on the orher
, fide. His Royal Highnefs the Grand Duke of Hefle, ani-
ma^ed witn tne d-îire of uniting their eftbrtfe to fecure
tUf tranquilliry of F^urope againft every attempt by which,
under prefenf circumftances , it m«y be threatened; and
Hi- Uoyal Highnefs the Grand Duke having refolved to
rhi» tliect, and in ronfequence of the invitation wbich
bas been m^He to Him by Their Majefties the King of
t f United Kin-^dom of Great- Britain and Ireland, the
Kmperiir of /^uftria, the Emperor of ail the RuflTias, and
\V\^ M^j^lty the King of Prufllîa , to accède to the alliance
which thcfe four Powers concluded the 25th iVlarcb laft,
bave
de Vienne, i^^
hâve invefted with Their full powers, to rcgulate every iQrr
thing which may relate to this object, viz : ^ ^
His JVIajefty the Kin^ of the United Kingdom of Great-
Britain and Ireland, the Rii^ht Honourable Richard Ir Poer
Trench, Earl of Clancarty etc. {voi/és plus haut p. 124.)
His Royal Highnefs the Grand Duke of Htffe, the
Sieur Jean Baron of Turckheim d'AItdorf, His Minifter
of State and Envoy Extraordinary at the Congrefs,
Grand Crofs of His Order,
Who, after eKchan^ing their full powers, found in
good and due form, hâve agreed upon the following
Articles :
Art. I, His Majefly the Kin^ of the» United King Accc».
dom of Great- Britain and ireland having engaged, con ^'°"*
jointly with Their Majefties the Emperor of Audria, the
Emperor of ait the Ruilias, and His Majefty the King of
Prnffia, to unité the mcans of Their States to maintaia
in ail their integrity the ftipulations oFtheTreaty con-
cluded at Paris the 3oth of May 18 14, as well as. thofe
which fhall be agreed upon and figned at the CongroOg
of Vienna, in the view of completing the dispofition.-! of
this Treaty , and to fecure them againft every atfempt,
and particularly againft the defigns of Napoléon Bnona-
parte, and to direct to that effect ail their etîort*
againft him and his partizans, in order to put it out of
his power in future to disturb the tranquillity of Europe,
and the gênerai peace ; His Royal Highnefs the Grand
Duke of Htffe accèdes to this Alliance , and engages
folemniy to unité ail the means of His States to thoff- of
His Britannick Majefty, and of theSovereigns His Allies,
in order thus to direct, in concert and with common
accord , ail Their efforts towardê the famé object.
Art. II. în confcquence of this Acceffion His Royal por„,
Highnefs the Grand Duke of HefTe engages, on His part, à entre-
to bring into the field and keep up to their full efta- '**"'•
blifliment, a corps of eîght thoufand men of ail arms,
which (hall forra a part of the Grand Army which \s
affembling on the Upper Rhine under the command of
Field - IVlarfh;<l the Prince of Schwartzerberg. The
troops of His Royal Highnefs ftiall form and retnnin one
Corps, and be plactd under the immédiate command of
s General to be appointed by His Royal Highnefs.
K 3 The
1^0 Acceffwns au traite d'alliance
jOjr The Landftiirm Hiall be cmbodied according to the
exiïTency of the cale, and Hiall not enter into the cal-
culation made in the prcfent Article, and fliall only
ferve within the country and for the defence of the
interior.
earan. Art. lïl. His Majcfty the King of the United King-
lie. dom of Great Britain and Ireland engages, as well in
His own name, as in that of their Majefties the Empe-
Tor of Auftria , the En^peror of ail the RufiTias , and the
Kinfî of Pruiïia, not to lay dûA\'n rheir arms without
particular regard to the interefts of His Royal Highnefg
the Grand Duke of Htfi'e, and not to allow any violatioa
of the political exiftence of the Grand Duchy.
>rran. Art. IV. When the object of the prefent war fhall
ppniciib be attained, His Majetly the King of the United King-
fuiurs. Jq^i of Great Britain and Ireland engages, in concert
with His Allies, to admit His Royal Highnefs the Grand
Duke to take a part, in as much as His interefts are
concerned, in the arrangements of the future Peace.
subn- Art. V. Every thing relative to fubfiftence, equip-
D.iMced. jnent, transport, hospitals, and to ail other objects
«te. necefl'ary to fupport and faciiitate the movements of the
troops, and the opérations of the war, ftiall be regula-
ted by a Particular Convention.
Ratifi. Art. VI. The prefent Treaty fhall be ratified , and
caiioas. the ratifications exchanged within the term of fix weeks,
or fooner, if pofîible.
In faith of which the refpectîve plenipotentîaries bave
figned the prefent Treaty, and hâve thereto affixed the
fcal of their arms.
Donc at Vienna thîs twenty-third day of May, in
the Year of our Lord I815.
Sfgned: Signed:
(L. S.) Clamcarty. (L. s.) Turkheim.
20.
de l^ienns, ip
20. m.
Traité cfaccefflon du royaume de Saxe au traité 1 o r ç
d'alliance du 2,^ Mars i8M> Jig^'-^^ à tienne le a? iM^i.
27 Mai i8x>.
(^Treaties prefcuted to both hoitfes 0/ Parlicmcnt 1816.
eus. A. pag. 17- 18.)
Li tlic Name of the Mofc Holy and Undividcd Triniti/,
i heir Majefties the King of the Unîted Kingdom of
Great Britain and Ireland, the Emperor ol' Aultria, Kinjç
of Hungary and Bohemia, the Emperor of ail the Riifùas,
and the King of FrufTia, having invlted HIs Majefty the
King of Saxony to accède to the Treaty of Alliance
concluded at Vienna on the twenty-fifth day of Mardi
laft, by a formai Act of Adhefion ; His Majeiïy the King
of the United Kingdom of Great Britain andiireland, and
His Majefty the King of Saxony hâve named, in order
to regulate, refolve upon , and fign whatever relates to
tliis object: His Majeily the. King of the United King-
dom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable
Richard Le Poer Trench, Earl of Clancarty etc. (voycs
plus haut p. 124 ); and His Majefty the King of Saxony,
the Sieur Frédéric Albert Count de Schuîenbiirg, His
Chamberlain , Knight of the Ordre of St. John of Jerufa-
lem; and the Sieur Hans Auguftus Furchtegott oe Glo-
big, Councilkr of Court and of Juftice, and Confiden-
tial Referendary:
Who, after exchanging their full powers, found in
good acd due form, hâve agreed on the folio wing
Articles:
Art. I. His Majefty the King of Saxony accèdes to ^^^^^^
ail the ftipulations of the Treaty above mentioned of iiou.
the twenty-fifth of March igiÇ, as inferted hereafter.
with the exception of the modifications mutuatly agreed
upon by the Third Article.
(Hei-e foUows a Copy of the Ttoaty figned at Vienna tk«
twenty-fifth of March igi5 above •nieniionâd.)
K 4 Art.
1^7, Acce [fions au trnitê d'alliance
tOTr Art. TT, In confeqnence ofthis Accefîîon, His Ma-
Eff j^^y ^'"^ ^^'"S ^^ f^^ United Kin^rdotn oF GreaJ- Britsin
and Ireland, en^?!T<-5 to conlider as eqn^lly bindinç in
favoiir of His I\l ijetiy the Kinj; of Saxony, ail the ftipu-
lations of the Treaty inlVrted htre above , which be-
corae thus completely rfciprocal amonjrft ail the l'owers,
Parties to the prefent transaction, and who may hereafter
accède thereto.
Secopri Art, m. In confideration of the «-xhaiifted ftate of
the part of the Kin^dom of Saxony remaining to the
King of Saxony, the aid which His P^ajefry will find
Himleîf enabted to furnifti ("or >ftive co-operation againft
the tnemy , liiali be regulared by the tneans which /hall
te at the dispofition of His i\]>:jefty.
It h:3S the-refore been icipolated, that this aid fhall
pmount to oight thoufand men, troops of the linie, in-
cluding the Saxon troops aîreîdy on the left of thcRhine,
snd an equal numher of Landwehr, with the referves
recelTary for maintaining thefe corpe at their full efta-
blifl.mt-nt.
His Majefty the King of Saxotîy referves to Himfelf
to accredic a Minifter to the Grand Head -Quarters.
ïlmplov Art. IV. The Saxon troops which flnall take the
field fliall remain united , and the military jurisdirtîoa
over thetîi rtiall be exercifed by the General whom His
Majefty the King of Saxony (hall narae for this fpecial
çomnnand,
RïtiH- Art, V. The prefent Treaty'fliall be ratified, and
c»tiQm. jIjç ratifications exchanged within fix weeks, or fooner,
if pombls.
In faith of M'hioh, the refpectîve Plenipotentia-
ries hâve ilgned it, and afïixed the Seals of their Arm$
thereto,
Done at Vier.na, the twenty- feventy of Mai, in tho
year of our Lord ane thoufand eight hundred and lifteeq,
(L. S.) • -' ■' il. S.)
Çlancartv, ï-.k comte de Schulenburo,
(L. S. ) DE Gl^OBIG.
(Dç9 infti'urnens de la m^mc teneur ont été figues, paç 1^
Roi ^e Saxe avec l'Aiitriche la tlujS^e et h PriiIIe, J
ao.
de Vienne. iç3
20. n.
Traité ctaccej/îon du Roi de IVirtemherg au traité iglÇ
d'alliance générale du 2j Mars 1 8 1 r ; ftgné à Vienne '°^^"-
le 30 Mai 1 JJiv.
(Treaties prefented to both liouffs of Parliament 1816.
Clafi'. A. pag. 21 — 22.)
In the Name of tlte tnojî Holy and Undivided Trinittf.
i. lis Majefty the King of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland *), aud His Majefty the King of Wur-
temberg animated with the defire of unitinj^Their efforts
to fecure the tranquillity of Europe againft every attempt
by which , under prefent circumltances , it may be threa-
tened, and His Majefty rhe King of Wurtemberg having
refolved ro thig effect, and in confequence of the invita-
tion nnade to Him to accède to the Treaty of Alliance
concluded the twenty-tifth of March, Their Majeftiea
hâve pamed. in order to arrange every thing which may
be conriected with this object;
His Majefty the King of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland, the Right Honourable Richard Lo
Poer Trench, Ear! of Clancarty etc. (fo//é^/3;.;.v //a/u' p I24)
His r^lajsfty the King of VVurtemberg, the Sieur George
Erneft Levio . Count of Winrzingerode , Minifter of State
and of Conférences of His faid Majefty, Grand Crofs of
the Royal Orders of Wurtemberg , and of that of the
White Eagle, and Knight of the Order of St. John oî
Jerufalero ;
Wno, after exchanging their full povvers , found in
good and due form, bave agreed upon the fgllowing
Articles:
Art. I. HÎ8 Majefty tbe King of Wurtemberg ac- ^^g^.
cèdes to ail the ftipulations of the Treaty of Vienna of Con.
the 25th of IVIarch, as inferted hereafter, with the ex-
çeptioii of the niQditication« mntually agreed upon by
K 5 t^«
• ) De» inftruraens da la même teneur ont tniTt été figné^
par le Roi 4e Wurtemberg ayec l'Autriche U Ruiho eç
1^4 Acceffîons au traité d^allîancf
jOjc the Third 'and foUowirsg Articles of the prefenfc Con-
vention.
(Ilere foUows < copy of ihe Treaty Hgned at Vienna 25tlx
Mavcli i8ï5-)
Sf» Art. If. ïn confeqnence of fhis Acceffion, Bis IVTa-
eflets. jgj^y (jjg K'wg of the Unittd Kingdom of Great Britain
and Ireland (;n}^àges to confidtr as equally binditig in
favour of His Maj^fty the King of Wurtemberg, ail the
ftîpulations of tue Treaty above inferted, which thereby
become complerely reciprocal.
The High Contracting I^osvers engage, above ail,
not to lay down their arms but by common conCent.
When the object o( the prefent war fball hâve been
attained , His Wajefty the King of the United Kingdora
of Great ijiitain and ireland engages, in concert with
• His Avilies, to admit the Pienipotentiaries of His Majefty
the King of Wurtemberg to take a part in the arrange-
ments of the future Peace, in as fâr as jthey tnay con-
cern the interefts of His States; His Majel^y the King of
Wurtemberg refervps to Himfe'.f the right of accreditiwg
for this purpofe a Minifter to the Graad Head - Quarters.
Secour» Art. III. His Majefty the King of Wurtemberg en-
gages on His fide, in order to co-operate more elTec-
tually in the object of the Ailiance ; and without regard
to ordinary proportions, to raife and Keep in the fîeld
an Army of twenty thoufand men , of which eighteen
thoufand fliall be Infanrry, and two thoufand Cavalry,
with twenty- four pièces of artillery, to be açtively era-
ployed againft the rommon enemy.
In the event of His Rîajercy's furnîfliing during the
war a battering train, it is agreed thatHe ihail be pro-
portionably remunerated.
So.i Art. IV. The Army of His Majefty the King of
*"i'^<'^' Wurtemberg fhall be formed into, and continue .one
Corps d'Armée, aKva3'8 under the orders of a Comman-
der named by His Majefty , and under the orders of
thofe whom He fhall appoint to command the Divifions
and Brigades.
The troops of His Majefty the King of Wurtemberg
fhall fhare in the trophies, booty, and other military
advautages obtained by the Army of which they ftiall
forra a part, i.i the famé proportions as the other Corps
d'Armée to which they fliall be unitcd.
Art.
de Vienne. ï^j
Art. V. The prefent Treaty fiiall be ratifîed , and TQfC
the ratiilcatious exchanged in the courfe of fix weeks . .
or fooner, if pofiible. cliiôuf.
In faith of wiiich, the refpective Plenipotentiaries
hâve fij;ned tbe prtfeot Treaty, and hâve affixed the
Seal of their Arms thereto,
Done at Vienna, the thirtieth of May, in the year of
our Lord one tboufand eight hundred and fifteen.
(L. S.) CL. S.)
Clancarty. graf von Wintzingerodk.
20. 0.
AcceJJion du Danemarc au traité d''alliancey conclue .
à Vienne le 2^ Mars 1 8 1 S ; fignée à Paris le
I Sept. 181 f.
(^Tveaties pyffcnted fo both houfcs of Parliament 18 16.
Claff. A. pag. 4* — 4="'").
j^u nom de la très-fainte et indivifible trinite,
»3a Msjefté le Roî du Royaume-Uni de la Grande-Bre-
tagne et d'Irlande *), et Sa Majefté le Roi de Danemarc,
voyant avec une fatisfaction mutuelle, que les difficultés
qui avoient empêché Sa Majefté Danoife jusqu'ici de réu-
nir fes efforts à ceux de Leurs Majeftés le Roi du Ro-
yaume-Uni de la Grande -Bretagne et d'Irlande, l'Empe-
reur d'Autriclie, rKmpcreur de toutes les Ruffies, et le
Roi de Prufl'e, pour le maintien de la tranquillité de l'Eu-
rope, viennent d'être applanies, et ayant réfolu , en cOn-
féquence, de convenir d'un traité d'acctflîon au traité
d'.illiance conclu entre les dits Souverains à Vienne, la
viiigr-cinq Mars dernier, Leurs dites Majeftés ont nommé
des Plénipotentiaires pour régler tout ce qui peut avoir
rapport à cet objet, favoir:
Sa Majefté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-
Brétagoe et d'Irlande leTrès- Honorable Robert Stewart,
Vicomte de Caltiereagh , Chevalier de l'ordre Très-Noble
de la Jarretière , Confeiiier de Sa dite Majellé en Son Con-
feil Privé, Membre du Parlement, Colonel du Régiment
de
•) DcB inltriimens de la même teneur ont «té lignés erti<j
le Danemarc ot rAuiriche , entre le Daaeiuarc at la
KuIEe, entre la Dauemax* et la PruITe.
1^6 Âccefftont au traité et alliance
|Q|r de Milice de Londonderry, et Son Principal Secrétaire
d'état ayant le département des afl^ires étrantrères ;
et Sa Majefté le Roi de Danemarc le Sieur Chriftian
Genther Comte dt- Bernltontï, Chevalier de l'ordre de l'E-
léph;int. Grand -Croix de celui de Dannebrog, et de
l'ordre Royal de St. Etienne de Hongrie, Confciller In-
time des Conférences de Sa Majtfté le Roi de Danemarc,
Son Envoyé Extraordinaire et Miniftre Plénipotentiaire
près Sa Majefté Impériale et Royale ADoftolique; lesquels
après avoir échangé leurs pleinpouvoirs trouvés en bonne
et due forme, font convenus des Articles fiiivans :
Accès- Art. 1. Sa Majefî^é le Roi de Danemarc accède â
Cou. toutes les ftipulations d» traité de Vienne du vingt- cinq
Mars mil -huit -cent quinze, tel qu'il fe trouve inféré ci-
après, faut les tnodiùcatious arrêtées d'un commun ac-
cord par l'article troifième de la préfenrp Convention.
(Suit le traité du 25 Mars iS'S»)
Ses Art. II. En conféquence de cette acceflîon , Sa Ma-
effets, jefl^é le Roi du Royaume -Uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande s'engage à confidérer comme également obliga-
toires envers Sa Majefté te Roi de Danemarc toutes les
ftipulations du traité inférées ci- delTus. qui par là devien-
nent complètement réciproques entre toutes les PuilLnce*
qui prennent part à la préfente transaction et pourroient
y accéder encore.
Secours Art. III. Sa Majefté Danoife qui, en conféquence
d'une Convention préalable faite avec la Grande - Bre-
tagne fous la date du quatorze Juillet dernier , a mis en
campagne un corps d'année de quinze m'Ile hommes,
s'engage à faire concourir ce corps au but de l'alliance à
laquelle elle accède par le préfent traité jusqu'au mi>ment
où ce but fe trouvera entièrement rempli par la conclu-
fion d'un arrangement définitif entre les Puiflancesalliéeg
et Sa Majefté Très- Chrétienne.
Katifi. Art. IV. Le préfent traité, fera ratifié, et les rati-
«atjoiis. fications en feront échangées dans deux mois, ou plu-
tôt fi faire fe peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs l'ont
iigné, et y ont appofé^le cachet de leurs armes.
Fait à Paris le premier Septembre, de l'an de grâcet
mil - huit- cent - quinze.
Signé: Signé:
CASTLeRPAGH. J-E COMTE DE CkRNSTORFF.
21.
de Fitnne. iç7
21.
Actes du Congrès de Vienne concernant la SiiiJJe. i^\fy
21. a. '°^"'
Déclaration de! Puijfances raffembUes au Congres de
Vienne au fiijet de la Suijfe, fgnée le
20 Jklart 1 8 1 ^
(Annexée à l'acte du Congrès de Vienne no. XI. , édit.
ojîcielle p. 268 t-t fe trouve dans: Scholl T. VIII. p. 334.
Klubkm h. XIX. p. 310.)
J—ies Puiffances appelées à intervenîr dans Parrangemeot
des affaires de la Suiffe pour l'exécution de l'art. VI. du
traité de Pari>» du 30 M'*i mil -huit -cent -quatorze ayant
reconnu, que l'intérêt général réclame -en faveur du corps ^^n
Helvétique l'avantage d'une neutralité perpétuelle, et • "•'
voulant par des reltitutions territoriales et des ceflions "^
lui fournir les muyens d'affurer fon indépendance et
maintenir fa neutralité;
Après avoir recueilli toutes les informations fur les
intérêts des diff rené Cantons, et pris en conlidératioa
les demandes gui leur ont été adreffées par la Légation
Helvétique,
Déclarent ,
Que, des que la diète Helvétique aura donné fon ac-
cefllon en bonne et due forme aux Ibpulations renfermées
dans la préfeote transaction, il fera fait un acte portant
la reconnoiffance et la garande de la part de toutes les
Puiffances de la neutralité perpétuelle de la Suiffe dans
fes nouvelles frontières lequel acte fera partie de celui
qui, en exécution de Tarticle XXXII. du fusdit traité de
Paris du trente Mai, doit completter tes dispofitions de
ce traité.
Transaction.
Art. I. L'intégrité des dix - neuf cantons , tels qu'ils imé-
exîftoient en corps politique à l'époque de la convention 6»"^.
dn vingt- neuf Décembre mil -huit-- cent treize, eft re-
connue pour bafe du fyftème Helvétique.
Akt. If. Le Valais , le territoire de Genève, laprin- 3 noa-
cîpaufé de Neitfchâtel font réunis à la Suiffe, et formeront
trois nouveaux cantons, h Vallée de Dappes, ayant fait
partie du canton de Vaud, lui eft rendue.
ciuiou*
Art.
158 ^^^^f entre îes Puijfances an Congres de F'unne
jOjr Art. III. La confédération Helvétique ayant té-
, moigné le défir, que i'Evèché de Bâle lui fut réuni, et
de^mic! les puifTances intervenantes voulant régler définitivement
le fort de ce Pais, le dit Evêché et la ville et tenitoire
de Bicnne feront à l'avenir partie du canton de Berne»
On n'excepte qne les diftricts fuivants :
1, Undiftrict d'envircn trois lieues quarrées d'étendue
renfermant le» communes d'Alteweiler. Scbônbucb, Ober-
•wtiler, Terweillcr, Ettingen, Fiirftenllein, Plotten,
pfeltlngen, Aefch , Bruck , Rcinach , Arleiheiœ, lequel
diltrict fera réuni au canton de Bùle.
2. Une petite enclave fituée près du village Neufchù-
telois de Lignières, et laquelle étant aujourd'hui quant
à. la jurisdiction civile, fous le dépendance de Neufchâ-
tel, et quanta la jurisdiction criminelle, fous celle de
ri'Evêche de Biîle, appartiendra en toute fouveraineté à
'■ la principauté de Neufchàtf i.
Habi- Art. IV. I. Les habitant de l'Evêché de Bàle et
tans de ceux de Bienne réunis au canton de Berne et de Bàle,
" ^' jouiront à tous égards fans diflférence de religion (qui
fera confervée dans l'état préfent) des mêmes droits po-
litiques et civils dont jouiiTtnt et pourront jouir les habi-
tans des anciennes parties desdits cantons. En coiifé-
quence ils concourront avec eux. aux placts des repréfen-,
tans et aux autres fonctions fuivant les conlhtutions can-
tonales. 11 fera confervé â la ville de Bienne, et aux
villages ayant formé fa jurisdiction, les privilèges muni-
cipaux compatibles avec la conftitution et les règlemens
généraux du canton de Berne.
2. La vente des domaines nationaux fera maintenue, et
les rentes féodales, et les dixmes ne pourront point être
rétablies.
3. Les actes refpectifs de réunion feront drefles, con-
formément aux principes ci-deiYus énoncés, par des com-
tnilTions compofées d un nombre égal de députés de cha-
que partie intéreffée. Ceux de l'Evêché de Baie feront
choifis par le canton directeur parmi les citoyens les
plus notables du Pays.
Les dits actes feront garantis par la confédération
Suifi'e, Tous les points fur lesquels les parties ne pour-
ront s'entendre feront décidés par un arbitre nomttié par
la diète.
4. Les revenus ordinaires da pays feront perçus pour
le compte de l'adminiftration actuelle jusqu'au jour de
l'accefllon dt la diète Helvétique à la préfente transaction.
U
et ta Suiffc. 1^9
Il en fera de même pour l'arriéré desdits revenus: ceux iOtç
levés extraordinairement, et qui ne ferolent pas encore ^
centrés en (^ailTe, cefferont d'èrre perçus.
•: 5. Le cidevanc prince évêque de Bàle n'ayant reçu
ni indemnité ni penfion pour la qncte part de l'Evêché, qui
autrefois faifoit partie de la Suifle, le reccs de l'Empire
Gcrôianique de mil - huit - cent froîs n'ayant ftipulé qu'en
raifon des pays qui ont fait partie intégrante du dit Em-
pire, les cantons de Berne et de Baie fe chargent de lui
payer, en augmentation de la dite penfion viagère, la
Comme de (loaçe mille Florins d'Empire, à dater de la
réunion de riLveché de Bâle au canton de Berne et de
Baie. La cinquième partie de cette fomme fera em-
ployée et reliera aflectée à la fuftentation des Chanoifes
de l'ancienne cathédrale de Bàle pour compfetter la rente
viagère qui a été flipulée par le recès de l'Empire Ger-
màniqae.
6. La diète Helvétique décidera, s'il eft beforn de côfa-
ferver un Evcché dans cette partie de la Suifle, ou fi c»
• diocèfe peut être réuni à celui xjui, par fuite des nouvel-
les diepofitions, fera formés des territoires Suiffee qui
avoient fait partie du' diocèfe de Conftance.
- En cas que l'Evêché de Bâle dût être confervé, le
canton de Berne fournira dans la proportion des autres
Pays qui à l'avenir feront fous l'adminillration fpirituelle
de'i'Evêque les fommes néceffaircs à l'entretien de ce
prélat, de fon chapitre et de fon féminaire.
Art. V. Pour afkirer loa communications cominer- commu-
ciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et '^"^'J"^
le refte de la SuiiVe, et pour completter à cet égard l'art, tune
IV. du traité de Paris, S. M. très -chrétienne confent à ^^j'^v.
faire placer la ligne de douane de manière à ce que la Franc».
■ route, qui conduit de Genève par Verfoy en Suifle, foit
en tout tems libre, et que ni les poftes , ni les voyageurs
ni les transports de marchandifes n'y foient inquiétés par
aucune vifite de douanes , ni fDumis à aucun droit.
Il eft également entendu, que le paffage des troupts
Suifl'es ne pourra y êcre aucunement entravé.
Dans les règlemens additionnels à faire à ce f'Jj^^ °**
afl-'urera de la manière la plus avantageufe aux Genêvou
l'exécution des traités relatifs à leur libre Communica-
tion entre la ville de Genève et le mandement de Peney.
Sa Majefté très -chrétienne confent en outre à ce que U
• Gend'armerie et les milices du Canton de Genève paflent
par la grande route du Meyrin dudit mandement à U ville
, 1 6o Actes entre les Pmffances au Congres de Vienne
|Ot r de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le
pofte miliraire de la Gf-nd'armerie Françoife le plue voifin.
Les PuilTances inf.trv'.'nantes interpoferont de plus leurs
bons offices pour faire obtenir à la ville de Genève ua
arrondilTemtnt convenable du côté de la Savoye.
Com- Art. VI Pour établir des compenfations mutuelles,
pcufa. les cantons d'Argovie, de Vaud, du Teflin et de St. Gall
récipr'o- fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Uoterwalden,
«lues. Uri , Claris. Zng, et Appenzell (Hhode intérieure) une
fomme qui fera appliquée à l'intlruction publique et aux
frais d'adminiftration générale (mais principalement au
.premier oùjet) dans les dits cantons. La quoteité, le
mode de payement et la répartition de cette coropenfation
pécuniaire font tixés ainfi qu'il fuit:
1. Les Cantons d'Argovie, de Vaud et de St. Gall
fourniront aux Cantons de Schwitz, d'Unterwalden,
Uri , 2ug, Claris et Appenzell (. Rhode intérieure) un
fond de 500,000 Livres de Suifle.
2. Chacun des premiers payera l'intérêt de fa quote
, part a raifon de 5 p. C par an; on rembourfera le Capi-
2;.tal, foit en argent, foit en biens fonds à fon choix. ;
3. La répartition, foit pour le payement, foit pour
/ia recette de cca fonds, fe fera dans les proportions de
l'échelle de contribution, réglée pour fubvenir aux dé-
penfes fédérales.
4. Le Canton du Teflîn payera chaque année au
Canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la
Vallée Levantine. Une Commiflion nommée par la
diète veillera à l'éxecution des dispofitions précédentes.
Capi- Art. V'il, Pour mettre un terme aux discuflions qui
taux en fe font élevées par rapport aux fonds placés en Angle-
urfe. terre par le Canton de Zuric et de Berne, il eft Stalué:
1. Que les Cantons de Berne et de Zuric conferve-
ront la propriété du fonds Capital, tel qu'il exiftoit en
I803 à l'époque de la diflblution du Gouvernement Hel-
vétique, et jouiront à dater du 1 Janvier I815, des in-
térêts à échoir.
2. Que les intérêts échus et accumulés depuis Pannéô
1798 jusques et y compris l'année 1814. feront afi'ectés
au payement du Capital reftant de la dette nationale
defignée fous la dénomination de cette Helvétique.
3 Que le furplus de la dette Helvétique reliera à la
charge des autre» Cantons, ceux de Cerne et de Zuric
étant exonérés par la dispofition ci-defius, la quote part
de chacun des Cantons qui redent chargés de ce furpius
fera
et la Snijfe, i6r
fera calculée et fournie dans ia proportion fixée pour iQfc
les Contributions dt-ftinées au payemc^nt det- dép-nfes "^
fédérales. Les pays incorporés à Ja i'uifle depui% 18(3
ne pourront pas être impcjfés en raifon de l'ancienno
dette Helvétique. S'il arrivoit après le paye meut de
la dette fusdite, qu'il y eut un excédent d'iuferèt, cet
excédent fera réparti entre les Cantons de Bernt- et de
Zuric dans la proportion de leurs Capitaux refptctif*:.
4. Les mêmfs dispolitions feront fuivies à l'égard
de quelques autres créances, dont les titras font ticpo-
fés fous la garde du Préfideut de la diète.
Art. VI II. Les PuiiVances intervenantes, voulant Sup.
concilier les conteftations élevées à l'égard des Lands ^^j^'""*
abolis fans indemïti*"é, ftatutnt qu'une indemnité léra diou»
payée aux particuliers propriétaires des Lands. ju^fce.
Afin d'éviter tout dilTérend ultérieur à ce fujet entre
les Cr.ntons de Berne et de V^^ud, c(î dernier payera aa
Gouverneiûent de Berne la Somme de 300.000 Livres
de SuilTe, pour être enfuite répartie entre les reiî'jrti-
fans Bernois propriétaires des Lands.
Les payemens fe feront à raifon d'un Cinquième par
an à commencer du i Janvier I816.
Art. IX.. Les Puilïances intervenantes reconnoif Abbé d»
•fent, qu'il ett jufte dMïurer au Prince Abh>e de St. Gall st.û*li.
une exiftence ijonorable et indépendante, et llaïuenr que
le Canton de St. Gall lui fournira une penfion viagère
de 6000 FI. d'Empire, at à fes Lmployés une penfioa
viagère de 2000. Ces per/fions feront verrée> à datt^r du
I Janvier 18 15 par trimeftre dans les mains du C^ntoa
directeur, qui les remettra refpectivement à la dispoil-
tion du Prince Abbé de St. Gsll et de fes Employés.
Art. X. Les Puilïances interven.ntes à^.a^^ les sf- Pac»»
faires de la SuilTe ayant douné, par la décjiration ci- ^*tff/*'
delVus, une preuve manifefte de leur défir d'alTurer la
paix intérieure de la Confédération, fe font egalerr<-?>t
un devoir de ne rien négliger qui puilTe en haier l'ac-
compliffement.
En conféquence, elles s'attendent à ce que 1rs Can-
tons facrifianc au bien général toute coiifidér^titm le-
condaire, ne tarderont plus à adhérer au pacte fédéral,
librement arrêté par la grande majorité de leurs co • ét.*.t9,
l'intérêt commun exigeant impéneuff^ment , que ti>iHes
les parties de la Suilïe, fe réuniifent le pluétôt poAibl»
Cous la même ConiUtution fédérative.
1* Nouveau Recueil^ T» //» L ^'^
i62 j^ctes entre Uf Fuijfances au Congrh de î/'imne
tQjc La Convention du i6 Août 1814, annexée au pacte
fédéral ne fauroit plus rétarder cette réunion. Son but-
étant déjà rempli par la déclaration des PuiflanccB, elle
devient par le fait comme non avenue.
Pour oonfolider de plus en plus le repos de la Suifle,
les Puifi'ances déflrent, qu'une amneftie générale foit
accordée à tous les individus qui, induits en erreur par
une époque d'incertitude et d'irritation, ont pu agir, de
quelque manière que ce foit, contre l'ordre exiftant;
loin d'atfoibUr l'autorité légitime des Gouvernemens cet
Acte de clémence leur donnera de nouveaux titres à ex-
ercer cette févérité falutaire contre quiconque oferoit
à l'avenir fusciter des troubles dans les pays.
Enfin les Puiflances intervenantes aiment à fe per-
fuadcr que le patriotisme et le bon jugement des Suiffes
leur prefcriront la convenance, ainfi que la nécefllté, de
fe facrifier mutuellement le fouvenir des différer. ds qui
le» ont divifis , et de confoiider l'oeuvre de leur réor-
ganifation, en travaillant à la perfection dans un efprit
conforme au bien de tous, fans aucun retour fur le paffé.
La déclaration a été inférée au Protocole du Congrès
réuni à Vienne dans fa féance du tq Mars 18 15.
Fait et certifié véritable par les Plénipontentiaîres des
huit Puiffances fignataires du Traité de Paris. A Vienne
le 20 Mars 1SI5.
Suivent les fignatures dans l'ordre alphabétique des cours.
jiutriche. Torturai,
Le Prince vs Miettsukjch» "Le Ctc. ds pALjasLLA.
Le Baron ds fT^xasswBMK^. Salvakha,
LOBO.
Efpagne.
P. Gonzxs Labradok.
France. PruJJfe.
Le Prince de TALLEYKAXDt Le Pce. ds HARDENSEna.
Le Duc DE Dalssao. Le Boq. ve Hvmbolot.
Latûck nv Pjk.
Lu Cte. yitUXIs DE NoAlLLti.
Grande - Bretagne, Rujie.
PVei.lij/oton. L0 Cte. DK Rasoumoffskt,
Clakcauty. Le Cte, us. Stakeleeko,
Cathsaut. Le Cte. ds Nessklxojos,
STMTfAKT,
Suède. Le Cte, de LopysanisLoz,
21.
tt la SiiîlJe, 1^3
21. b.
Proclamation de la dicte Suijfe à tous les confédérés ïOir
du 24 Mars i g 1 T» ^* M«i
{journal de Francfort I815. No. 93.)
JLJes évènemens inattendus nons ont détermines à vous
adrefler un appel pour le maintien de Tinciépendance et
la défenfe des frontières de notre patrie. Nous efpérions
bien que dans un moment d'une li hauLe importance
pour la Suiffe le caractère national fa prononceroit avec
autant de nobleiïe que d'énergie. Notre attente n'eft
pas trompée. Vous avez répondu avec des fcntimens
vTJiiment helvétiques à l'appel p^r lequel on vous deman-
doit de nouveaux facrifices et de nouveaux efforts; c'eft
ainfi que le font toujours montrés nos ancêtres?. Toute
plainte ceflbit, toute querelle întelVine s'appaifoit, dès
qu'il éfoit quf-ftion du falut de la commune patrie; c'eft
ainfi que jusqu'à nos jours la Suiffe a été heureufe, libra
et eftimée des grandes puifîances.
Nous allons maintenant nous expliquer davantaçre et
avec une entière confiance envers vous fur la nécelfité
et le but de l'armement ordonné par noui et par vos
gouverneroens.
La France, qui fous le fceptre bienfaifant de fon Roi,
jouiiroit des faites heureufes de fa réconciliation avec
le refte de l'Europe, eft menacé de nouyeau d'être le
théâtre des fecouffes les p!u9 violen'^es et d'une guerre
civile. On attaque ce Roi que la StiilTe a reconnu comme
tous les états de TEurope, avec lequel elle étoit prête
à renouer des relations de bienveillance, qui ont ffjbnfté
pendanc des iiècies entre la couronne royale de France
et la confédération helvétique. Autant la rupture de
ces anciennes relations avoit été doulourejife pour non»
et funefte à notre liberté et à notre tranquillité inté-
rieure, autant la- nouvelle des derniers évènemens noua
a caufé de vives allarmes.
Ce n'eft cependant point le haut prix que nous atta-
chons à ces relations amicales qui détermine maintenant
notre réfoiution. Une trifte expérience apprend combien
164. Actes entré les PuiJJances au Congrès de l^iennt
tQjc le deOîn de la France influe fur celui du refte de l'Ea-
rope; cummfnt d'?près la tranqiiillifé intérieure dont
jouilïoit ce grand érit, ou les dilVentions orageufes aux-~
«jiitl'es il éioit en pri)ie , leg etate voifins avoient de
la fureté pour le préfent et de la confiance pour l'avenir,
ou ie vovoient également privés de ces deux avanta-
ge*. Aucun peuple ne peut voir d'un oeil indifi'érant
échter en France une nouvelle révolution, nous furtout
qui, d'après la fituation particulière de USuifle, avoni
tout à efpérer ou à redouter de ce voifinuge.
De là réfultent, confédérés, ie devoir facré, la né«
cefllfé urgente df contribuer avec autant de zèle que
d'i-nergie à maintenir l'ordre et la trarquillité publique
dans l'intérieur, à affurer notre territoire, l'indépen-
dacce et l'honneur de la confédération. A mefure que
iVfprir d'infarrection fe propage en France, le danger
g'accroir pour nous dans la même proportion , et nos
prépjratifs doivent avoir de même plus d'activité et
d'éter.rjue.
Quel Suifle n'aimeroît point à payer à la patrie cette
dftr^• facrte ! Qui voudroit relier en arrière, lorsqu'il eft
appelle ç^r l'honneur et le devoir? Mais, ô contedérés,
qu:;nfl nvus ne voudrions confidérer que les relations
e.Nrént'ures de la Suifl'e, notre choix ne devroit pis être
dou^fux L'événement qui ébranle maintenant la France,
piKte atteinte au fyftême politique de l'Europe, dont
, If - fondateurs et les garants font encore réunis au con-
gres de Vienne. Déjà ces poifiants fouverains ont dé-
claré psr un acte folennel leurs intentions d'une ma-
nière qui ne laiffe plus lieu de douter que fi la France
manque tjes moyens nécefl^ires pour rétablir l'ordre et
la franquill'té, l'Europe réunira de nouveau toutes fei
forcis pour recouvrrr la paix générale, faiiver et ga»
fuirir encore une fois l'indépendance àe tous les états.
Fefez toutes ces confidérations. cbers confédérés; reflé-
chilTez fur les fuites, et chicnn de vous fenrir.» vivement,
ou-- d:*ns de telles circonftances , la SuilTe ne peut pas
s'j'mpêcher de s'armer; que par de mefures foibles ou
inceitaines, elle compromettroit fes intérêts les pluj
importans.
Si au contraire nous nous montrons aux yeux de
l'Ëorppe comme un peuple animé d'un véritable efprit
DatiO"
*/ la Suiffe. i^j-
national, qui prend l'attitude militaire la plus énergique \Qjt
pour la défenfe de fa liberté, de fa religion, de les lois ^
et de fes foyers, alors la confédération peut concevoir
les efpérances les plus favorables; fon falut eO entre
fes mains, et l'eftime du monde affurera fon avenir.
Dans cette perfuafîon, et d'après la volonté de noi
cantons, nous avons ordonné à l'unanimité l'armement
et la mife fiir pied de tour le contingent de la comédé-
racion. Que ce même efprit de coocorde rèjjne entre
vous, ô confédérés. Soyez toujours convaincus qu^- la
fidélité feule de vos pères a confervé leur lien fédératif,
et que la même fidélité confervera la confédér?jrion
actuelle. La dicte vous demande de grardç facr.îtices,
mais pour un but beaucoup plus grand encore; des ef-
forts tels que la Suifle n'en a {loint faits depuis un grand
nombre d'années; mais jamais les circonftances n'ont
été aulîî graves ni auffi urgentes. EmpreiTez- vous donc
de faire ce que la patrie vous demande.
Le fyftême adopté par la diète, et les ordres donnéj
»ax commandans militaires ont la défenfe de la Su'fle
pour objet. Ce fyftême embrafTe les anciennes frontiè-
res de la confédération , par conféquent les pays dont
les hauts alliés ont garanti la reddinon Dar le traité de
Paris; cette fixation de nos frontières (e fonde fur lea
droits facrés , auffi bien que fur la loi de la néuelTité,
puisqu'autrement la confédération fans frontières n'auroit
aucune fùrété.
Vous connoiflez maintenant, chers confédéréi votre
fituation et nos fentimens. La dîètt compte fur votre
appui; ella a befoin de votre confiance, elle ^'efforcera
de la juftiller; que le ciel bénifle nos efTorts, et con-
fervé notre chère patrie.
Donné à Zurich, le 2^ IVIars 1815.
', la diète , fon prêjîdent le h
canton de JZurich.
Signé: ^ de Wyss.
Au nom de la diète , fon prêjîdent le bourgmejîre du
canton de JZurich.
L3 *«•
i66 JÎctes entre les Puisâmes au Congres de Vienne
21, C.
1815 ^^^^ remifd à la dicte Siiijfs par Us minifires des
6 Mai. quatre grandes Pi{[[fimces à Zurich h 6 Mai 1 8 1 ç.
{Journal de Francfort 1315. No. 150.)
D.
'es' le momert où Buonaparte a répara en France,
toute la Siiiffe s'eft .lécerminée par une volonté unanime
et énergique à prendre les armes pour défendre fes fron-
tières , et écarter les défordres de tout i;enre dont l'Eu-
rope eit menacée par le retour de cet ufurpateur.
Cette mefure, qui mettoît dans tout fon jour l'éner-
gie de la diète et la fagefle de fes délibérations, étoit par-
JFaitement en harmonie avec les fentimens de toute l'Eu-
lope, qui applaudit ouvertement à ia conduite d'un peu-
ple qu'elle vit, bien qu^il fût le plus près du danger, fe
prononcer fans hélîter fur les évènemens dont la France
ell le théâtre, et profeffcr hautement des principes aufli
honorables , en repouflTant les propofitions que ie prétendu
gouvernement de ce pays avoit faites à tous les états, et
qui furent partout rejettées avec indignation.
Dans cette crife inattendue et fan? exemple, la con-
fédération Helvétique , guidée par fon antique loyauté,
s'eft jointe d'elle-même an fyftême de l'Europe, et a
«mbrafie la caufe de l'ordre focial et du falut des peu-
ples. Elle a fenti qu'auffi longtems que le volcan rallumé
«n France menaceroit d'embrafer et de bouleverfer I©
inonde, les avantages inappréciables dont les hautes puif-
fances aiment à voir jouir la Suiffe, fon bien être, fon
indépendance, fa neutralité, feroient toujours précaire!
€t expofé* aux attaques de ce pouvoir illégal et déftruc-'
teur, qu'aucun frein moral n'eft capable d'arrêter.
Réunies par le même vceu, d'anéantir ce ponvoir,
les puiflances raflemblées au congrès de Vienne ont pro-
clamé leurs principes dans le traité du 25 Mars, ainfi qa©
les engagemens qu'elles ont pris pour les maintenir.
Tous les autres états de l'Europe ont été invités à
y accéder, et ils fe font empreffés de répondre à cette
invitation. Ainii le moment eft arrivé, où les augufte»
fuuverains dopt les fouiîîgnés foat: chargés d'accomplir
ici
et la Suijjg. 167
ici les ordres, s'attendent que la diète, à la réception jOrr
des préfentes communications ofricielles, adoptera par '
une déclaration authentique et formelle les mêmes prin-
cipes, et réglera de concert avec les fouffignés les melures
qui pourroîent devenir nécelïaîres pour s'oppofer au
danger commun.
Mais de même que les puilTances s'attendent fans au-
cun doute que la SuilTe, d'accord avec elles fur le but
principal , ne fera aucune difficulté de déclarer qu'elle eft
armée pour l'atteindre, et qu'elle s'efl- mife fur la même
ligne politique, de même elles font fort éloignées de
lui propofer de développer d'autres forces que celles qui
font proportionnées aux reffources et aux ufagrs de fes
peuples. Elles refpectent le fyftême militaire d'une na-
tion , qui, éloignée de toute ambition, ne met des hom-
mes fur pied que pour défendre fon indépendance et fa
tranquillité; elles connoiffent le prix que la Suifle attache
au maintien du principe de fa neutralité; et ce n'eft point
pour y porter atteinte, mais uniquement pour accélérer
l'époque où ce principe pourra être applicable d'une ma-
nière avantageuse et permanente, qu'elles propofent à
la confédération de prendre une attitude et des mefures
énergiques , qui foient proportfonnées aux circonftan-
ces extraordinaires du tem;}, fans cependant tirer à con-
féquence pou*" l'avenir.
Ceft d'après ces principes que les foufllgnés ont reçu
de leurs cabinets refpectifs les infractions néct flaires,
pour régler par une convention qui ne peut qu'être agré-
able à la Suiffe, les rapports fous lesquels doit exifter
fon adbéfîon à la fainte caufe qu'elle a déjà embrafl'ée.
En conféquence, ils ont l'honneur d'inviter la diète à
nommer fans délai des plénipotentiaires pour entrer avec
eux en négociation fur cet objet.
Les monarques alliés s'impofent eux mêmes les plus
grands facrilices; néanmoins ils ne demandent à la Suiffe
que ceux dont il lui eft impoiFible de fe difpenfer dans
«ne crife où il s'agit de fes plus chers intérêts ; et pour
lui alléger le fardeau de la mife fur pied des forces né-
ceffaires^ pour la défenfe énergique de fes frontières,
ainû que pour en garantir le fuccès, elles ont le projet
de tenir à la dispolîtion de la Suifùi tous les fecoura
que les opérations générales de la guerre permettront
de confacrer à cet objet. Les monarques défirent entre-
L 4 tenir
1 6S AdfS entre les Ptaffances au Congrh de Vienne
iRlSÎ *^'"''' ^^ cette manière dans cette nation (Tobjet de leur
bieDVfillance et de Jeur eftime particulière) ces fentimens
d'arrachement, de conliance et de reconnorûTance, aux-
quels ifs croycDt avoir de fi juftes tiires: fentimens
qu'ils auroitnt à ro'-ur d'augmenter et de fortifier en-
core, à l'époque d'une paix générale, par une attention
particulière pour la fiàreté et les intérêrs de la Suifie.
Les foulTignés renouvellent à S. Exe. M. le préfident
et à IM M les dépurés à la diète l'aQ'urance de leur
haute coolidération.
Zurich, le 6 Mai 1815.
Signé: Stratford -Canning, Kkudener,
SCHRAUT et CnAMBHlKR.
21. cl
Réponfe de la diète»
A
'1 moment oii an nouveau bouleverfement politique
8'eil manifefté en France, la iSuilTe, frappée des dangers
de (à pofifîon, a pris avec vigueur et célérité les mefures
de fureté que l'importance des circonftances commandoit.
La dière a fait connoître par une déclaration les motifs
et le but de ces armemens; elle a évité toute relation
avec l'horame qui a pris les rênes du gouvernement
Erançois, et elle a refufé de la connoître.
Les roiniftrps des puiflances alliées tirent de cette
conduite la jufte conclufion , que la Suifle, réunie d'in-
térêt et d'intention avec les autres états, doit s'oppofer
de tous fes moyens à un pouvoir qui menace la paix, la
tranquillité, l'indépendance et les droits des nations.
Telles font en effet les réfolutions de la dièt^. Lis re-
lations qu'elle entretit-nt avec les hantes puifl'ânces alliées,
et même avec elles feules, ne lailTent aucun dou'e ni
fur fea dispofitions, ni fur fes de{TfMns; elle y pcrfidera
avec cette confiance et cette fidélité, qui ont été de tout
tem« un trait honorable du caractère Suifle. Vin£^t-deux
petitfs républiques, unies entre elles pour leur fureté et
)e maintien de leur indépendance, doivent cbcrher leur
force nationale dans le principe de leur confédération,
Ainli le preforivent la nature des chofes, la fituation géo-
graphique, la conftitution, le caractère du peuple Suifle,
Une
et la Suijfe, 1^9
Une fuite de ce principe eft fa neutalité, reconnue à tOtç
fon avantage, comme la bafe de Tes rapports à venir avec
tous les états. Il en réfulte également, que d.ins la
grande lutte qui va s'engager, la part la plus efficace de
la SuilTe doit néccffairement confi'.ler dans la défenfe
f'uergique de fes frontières. En reliant fur cette ligne,
elle ne fe rend point étrangère à la caufe des autres puif-
fances ; elle l'embrafTe au contraire d'autant plus fincère-
ment, et la fert avec d'autant plus d'avantage, que cette
cauf^ devient plus immédiatement la fienne.
Confidérée en elle-même, la défenfe d'une frontière
de 50 lieues d'étendue, qui fert de point d'appui aux
mouvemen? de deux armées, eft une coopération non
feulement très réelle, mais encore de la plus haute im-
portance. Trente mille hommes et pins encore, ont été
mis fur pied pour ce but. Déterminée à maintenir ce
développement de forces , la Suifle croit à fon tour pou-
voir atrendre de la bienveillance des puiflances , qu'audî
longtems qu'elle n'appellera pas elle-même leur fecours,
les armées refpecreront fon territoire. Des affurances à
cet égard font abfolument nécefi'aires, pour tranquillifer
le p'uple, et l'engager à fupporter avec courage le far-
deau d'un armement aufli confidérable.
La diète croit avoir répondu par ces éclairciffemens à
l'attente de M. M. les miniftres , ainfi qu'elle montre en
même tems fa confiance en la juftice et îa grandeur d'ame
des monarques qui en dernier lieu encore ont pris tant
de part au fort de ce pays, et le font acquis par- là de
nouveaux titres à fa reconnoiffance. S'il y a maintenant
quelque chofe à faire dans le fens ie principes expofé»
ci-d'-ffus, pour établir d'une manière plus précife les
rapports politiques de la confédération avec les puiflan-
ces alliées pendant la durée de la guerre actuelle, et en
même tems s'accorder fur les conditions de fon fyftême
de défenfe, la diète eft: difpofée à entendre à ces ouver-
tures. Elle a chargé M. M. le bourgmeftre de Wyf«»
J'avover de Mulinen, et le bourgmeftre Wieland, d'en-
trer en négociation avec M, M. les miniftres fur ces deux
obiets qui font efl'î^ntiellement inféparables. Mais dans
tous les cas, le droit eft réfervé aux cantons de prendre
I à cet égard une réfolution définitive, et de donne; force
! de loi à ces arrangemens en les confirmant conftitution-
i nellement.
Zurich, le xs Mai I8I5>
L 5 «'•
170 Actes entre les Puiffances au Congris de Vienne
21. e.
1^1% Acte dacceffion de ta confédération Suijfe au traité
*o Mai. d'alliance du 2 s Mars 18 »f entre ta Grande- Bré-
tagne l'Autriche, la RitJJie et ta Prvjfe, /igné
à Zurich le 20 Mai igi^
(Treaties prrfmted to both hoiifes of Parliament I8l6.
Claff. A. pag. 18*— 18*^'.)
Jtl/n fuite «îes ouvertnres faites à la diète de la confédé-
ration Suifle de la parc de leurs Majeftés le Roi de la
Grande-Bretagne, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur
de Rufiîe et le' Koî de Prufi'e, en date du 6 Mai 1815 . et
de la répoofe adiefiee aux Miniftres le I2 du même mois,
des conférences avant eu lieu dans le but de fixer les
rapports de la Suilte durant la guerre actuelle, et de dé-
terminer les mefures néceffaires pour faire face au danger
commun, les Fondés de pouvoir refpectifs , favoir:
De la part de la Grande-Bretagne, IVlonfieur Strat-
ford Canning , Miniftre Plénipotentiaire et Envoyé Extra-
ordinaire de Sa IVlajefté le Roi du Royaume-Uni de U
Grande-Bretagne et d'Irlande.
De la part de l'Autriche, Monfieur François Allan de
Schraut, Chevalier de l'ordre Royal de St. Etienne de
Hongrie, Miniftre Plénipotentiaire et Envo\é Extraordi-
naire de Sa Majefté Impériale Royale Apoftolique.
De la part de la Rufiîe, Monfieur Paul Baron de Kru-
dener, Chevalier des Ordres de Ste. Anne, St. Wladimir
et St/jean de Jérufalem, Chambellan de Sa Majefté et
Son Chargé d'Affaires.
De la part de la Prufle, Monfieur Jean Pierre, Baron
de Chambrier d'OHeyres, Chevalier grand -croix de l'or-
dre de l'aigle rouge, Chambellan de Sa Majefte et Son
Envoyé Extraordinaire et Miniftre Plénipotentiaire.
Et de la part de la diète de la Confédération Suiile,
Meffieurs David de Wyfs, Bourgraeftre du Canton de
Zurich, et Préfidentdeladiète; Nicolas Frédéric de Mu.
Tnen Avoyer de la ville et République de Berne et Dé-
puté à U diète, Jean Henri Wieland, Bourgmefrre du
st ta Sutjfe, i^j
Canton de Bâle, Député à la diète; ont arrêté la Con- iQtp
vention fuivante: -lo*5
- Art. f. L'alliance contractée par les cours de la Adhé-
Grande- Bretagne, d'Autriche, de RuHle et de PruiTt- ^">" ^«
ayant pour but de rétablir Ja tranquillité et de maintenir ^*^^'"*
la paix en Europe , et les intérêts les plus chers de la
SuilTe s'y trouvant étroitement liés, la Confédération
déclare fon adhéfion au même fyltême. Elle s'en^are à
ne point s'en réparer, à ne former aucune liaifon , à n'en-
trer en aucune négociation qui y feroit contraire, et à y
00 -opérer d'après fes moyens, jusques à ce que le but
de cette alliance foit atteint. Leurs Majeftés Impériale
et Royale promettent, de lenr côté, à l'époque de la
pacification générale, de veiller au maintien des avan-
tages aflurés à la SuilTe par les actes du Congrès de Vienne
des 20 et 29 Mars I8I5» et généralement de foigner tous
fes intérêts autant que les circonftances pourront le
permettre.
Art. il Pour remplir l'engagement de co- opéra- p^Tce,
tion Ripulé par l'Article précédent, la Suifle qui a déjà à emrc-
mis for pied trente mille hommes et qui organife une **■'""*
réferve pour les foutenir au befoin, promet de tenir con-
ftamment en campagne un Corps d'Armée fufîlfant pour
garantir fa frontière contre toute attaque de l'ennemi, et
pour empêcher de ce côté toute entreprife qui pourroit
nuire aux opérations des Armées alliéts.
Art. III. Dans le même but les Hautes Puiflances c^^oui»
s'engagent à deftiner, aufiî iongtems que les circonftan- Tu"
ces l'exigeront , et d'une manière compatible avec le plan Suiffe.
des opérations générales, une partie fuffifinte de leurs
forces, pour fe porter à l'aide de la SuiiTe toutes les fois
que fes frontières feront attaque'es et qu'elle réclamera
des fecours.
Art. IV. En confidération des efforts que la Suifle Exm-
s'engage à faire de concert avec Elles, les Pniffances re- "«" ^c
noncent à former des établifîemens de routes mi'ltaîrpi! ''.°,'"*.»
d hopiSaux et de Dépôts onéreux fur fon territoire. leietc.
Dans les cas d'urgence où l'intérêt commun exîge-
roit un paffage momentané de troupes Alliées à travers
de quelques parties de la Suifle, on recourra à l'autorifa-
tion de la diète. ^ Les dispofitions ultérieures, réfultan-
^ tes de fon acquiescement, ainfi que le* indemnités qu«
la
1 7 2 J^ctes entre les Pu'iJJances au Congrues de Vienne
jOirla Suiffe feroit en droit de réclamer, feront réglées de
gré à gré par des commiflaires.
Achats Art. V. Les Puifùnces promettent de faciliter, d'a-
dâjiues. près les demandes particulières qui leur feroient faites,
de8 achats d'Armes et de munitions dans les pays voiûns,
aux Cantons qui en auront befoin.
Em- Art. VI. Voulant donner à la Suifl'e une preuve de
pruius. leur bienveillance, et alln de fubvenir aux befoins deg
Cantons qui pourroient fe trouver hors d'état de faire
face d'une autre manière aux dépenfes d'un armement
prolongé, les PuilTances font dispofées à les fecouriraiii
moyen d'emprunts.
Le montant de ces emprunts et les autres conditions
néceffaires feront réglés éventuellement par une Con-
vention fpéciale,
Ratifi- Art. vil Les ratifications de Leurs Majeftés ïmpé-
•ations. fj^jgg çj- Royales et celle de la diète au nom des Cantons
de la confédération Suiûe, feront échangées à Zurich
dans l'efpace de trois femaines ou plutôt, fi faire fe peut.
En foi de quoi les Fondés de pouvoir refpectifs ont
appofé leur fîgnature et le fceau de leurs armes , à Zu-
rich le vingtième Mai, mil -huit -cent -quinze.
Signé : Signé :
Statford Canning. Le bourgmejîre drWyss,
ScHRAUT. UAvoyer de Mulinen,
Le Baron de Krudener. Le BourgmeJïreWiE.L,AKD,
Le Baron de Chambrier,
21.
et ta Suijfe, 173
21./.
Acte ctacceffîon , en date de Zurich, le ly Mai 1 8 1 f s I8 1 5
de ta confédération Suijfe i à la déclaratjon des Puis- 27'^'»'-
fances réunies au Congrès de f^ienne 3 en date
du 20 Mars 1 8 1 f .
(Annexe à facte du Congrès de Vienne N. XI. B. cdit.
officielle p. 274. et fe trouve dans: Scholl T. VIII.
p. 336 etc.)
JLia diète as la confédération Suîfie, réunie à Zurich
en feffion extraordinaire, ayant reçu, dans fa féance du
3 Avril I8i5> par l'intermédiaire des miniftres accrédités
auprès de la confédération, favoir:
M. de Schraut , minière d'Autriche, au nom de S. IVI.
I. et R. A. ; comme aulFi , en vertu d'nn pouvoir fpécial,
au wom de S. A. R. le prince- régent de Portugal;
M. Stratford Canning, an nom de S. M. le roi du
royaume- uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande;
M. le ccmte Augufte de Talleyrand, au nom de S. M.
T. C. le roi de France; comme auffi, en vertu d'un
pouvoir fpécial , au nom de S. M. C. le roi d'Efpagne et
des Indes;
M. le baron de Chambrier d'Ollevres, au nom de
S. M. le Roi de Pruffe;
M. le baron de Krudener, chargé d'affaires, au nom
de S. M. l'empereur de RufTie;
La déclaration relative aux affaires de la Suiffie, in-
férée au protocole du congrès de Vienne le [9, et
fignée le 20 Mars I8f5 parles plénipotentiaires des huit
puiflances fignacaires du traité de Paris, du 30 Mai I8l4i
S'eft empreflée de communiquer cet acte aux dix-neuf
cantons confédérés, en les invitant à mettre, par leurs
fuffrages, la diète en état de déclarer en bonne et due
forme l'acceiïion générale de la Suiffe aux ilipulations
renfermées dans ladite transaction.
Les autorités fouveraines de chaque canton ayant
pris en miîre délibération l'objet de ce référé, et fait
connoître fuccrffivement à l'autorité fédérale leur» réfo-
lutions définitives; i ^^
I8i5
174 Actes entre les Pinff. an Congrh de Vienne etc.
La diète de la confédération Suifle;
En vertu des actes dépofée dans Ton archive, et des
déclarations inférées dans fon protocole, d'où il réfulte
qu'un nombre de cantons excédant celui que le pacte
fédéral prescrit pour racceptation des réfolutions les plus
iniportautes du Corps helvétique, a prononcé un vote
affirmatif, lequel, aux termes de la conftitution , devient
par là même celui de la confédératiou entière;
A pris l'arrêté dont la teneur fuit:
1. La diète accède, au nom de la confédération Suiffe,
à la déclaration des puiflances réunies au congrès de
Vienne, en dete du 20 Mars 1815, et promet que les
ftipulations de la transaction inférée dans cet acte feront
fidèlement et religieufement obfervées.
2. La diète exprime la gratitude éternelle de la na-
tion fuiffe envers les hautes puiltances qui, par la dé-
claration fusdite, lui rendent, avec une démarcation plus
favorable, d'anciennes frontières importantes; réunie-
fent trois nouveaux cantons à fon alliance, et promet-
tent folennellement de reconnoître et garantir la neu-
tralité perpétuelle que l'intérêt général de l'Europe réclame
en faveur du Corps helvétique. Elle témoigne les
mêmes fentimens de reccnnoiffance pour la biençeillanco
foutenqe avec laquelle les auguftes fouverains fe font oc-
cupés de la conciliation des différends qui s'étoient
élevés entre les cantons.
3. En fuite du préfent acte d'acceflion et de la note
adreffée aux envoyés Suiffes à V^ienne le 20 Mars ISI^
par le Prince de Metternich, préfident des conférences
des huit puiflances, la diète exprime le voeu que les mi-
niftres de L. L. MM. réfidant en Suiûe veuillent, en
vertu des inftructions qu'ils ont reçus, donner fuite aux
dispofitions de la déclaration du 20 Mars , et compléter
l'exécution des engagemens qui y font énoncés.
En foi de quoi les préfentes ont été lignées et fcellées
à Zurich le 27 Mai 18 15.
Au nom de la diète de la confédération Suifle.
Le Bourgmeftre du canton de Zurich , préfident.
(L. S.) Signe: de Wyss.
Le chancelier de ta confédération.
Contre -ftgné: Mousson.
22.
I7S
22.
Actes relatifs à la cejfwn d'une partie de la^SlS
Savoie eu faveur du canton de Genève, ^^ "^''"
22. a.
JÎcte de ceffion de S. M. le Roi de Sardaigne en faveur
du Canton de Genève, en date du 26 Mars 18' f»
QJournal de Francfort 1815. No. 137.)
^. L. Exe. M. M. les plénipotentiaires d* Angleterre, d* Au-
triche , de PriiJJ'e et de Rujfie au congrès de Fienne,
J— /e foufligné tnîniftre d'état et plénipotentiaire de S. M.
le Roi de Sardaigne à préfenté à fon fouverain le voeu
des puiflances alliées, que la Savoie cédât, quelques por-
tions de territoire au canton de Genève, et il lui a fou-
rnis le plan formé pour cet objet. S. M. toujours em-
preffée de donner à (es puiflans alliés des preuves de fa
reconnoiflance, et de fon délir de faire ce qui peut leur
être agréable, a furmonfé la répugnance bien .naturelle
qu'elle éprouvoit à fe féparer de (es bons , anciens et fidè-
les fujets, et a autorifé le foufligné à confentir en faveur
du canton de Genève à une ceflîon de territoire, telle
qu'elle a été propofée dans le protocole ci -joint, et aux
conditions fuivantes:
Art. I. Que les provinces de Chablais et de Faucîgny, chs-
ainfi que tout le territoire fitué au nord d'Ugine etapparte- ''i-^Y,."
nant à S. M. , foit compris dans la neutralité Helvétique cigny
garantie par toutes les puiffances; c'ell à dire que toutes *'*^'
les fois que les puiffances voifines de la Suifle fe trouve-
ront en état d'hoftilité* ou commencées ou imminentes,
les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne , qui fe trouve-
roient dans ces provinces, puifl'ent fe retirer, et prendre
à cet effet, s'il eft befoin, la route du Valais; que les
troupes armées d'aucune puiffance ne pourront ni féjour-
ner , ni palier dans les provinces ci- deffus , à l'exception
de celles que la confédération Helvétique jugeroit à pro-
pos d'y placer, 11 eft entendu que ces rapports ne gêne-
ront
i8i5
ij6 CeJJïom du Roi de Sardaîgne
ront en aucune manière l'adminiftration de ces provin-
ces, d'ins lesquelles les officiers civils de S. M. pourront
employer la garde municipale au maintien du bon ordre.
Fran. Art. II. H Tefa accordé une franchife de tous dfoîcs
ehife de jg ^j.gjj|^f pour toutefl les marchandifes , ccmeiHbles etc.
qui, venant des étatfi de S. M. , et du port franc de Gênes,
fuivront la route du vSimplon dans toute fon étendue par
le Valais et le territoire de Genève, On entt-nd par
là que cette franchife ne concerne exclufivement que
les droits de pafl'ige, et ne s'étend ni aux droits de
cha îfrée, ni aux marchandifes et aux denrées qui font
deJlinfts à être vendues ou confommées dans l'intérieur.
On ^pn'iquera les rrêmes reftrictions à la communication
accordée aux Suifl'es entre le Valais et le canron de Ge-
nève . et les gouvernemenB fe concerteront pour prendre
les mefures jugées nécefiaires, foit pour régler les taxes
et empêcher la contrebande chacun rcfpectivement fur
fon territoire.
Fiefs Art. HI. Les terres connues fous le nom de fiefs îra-
impe- périaux, qui étoient incorporées à la république Ligu-
rienne, et qui font maintenant fous l'adminiftration pro-^
vifoire de S. M. le Roi de Sardaigne, feront réunies en-
tièrement aux états de S. M., et de la même manière que
les autres états Génois.
Garan- Art. IV. Ces Conditions feront partie des réfolu.
"^" tions du congrès, et feront garanties par toutes Icg
puifîances.
Reilitu. Art. V. Les fouverains alliés s'engagent à emplo-
tious à yg^ encore leur médiation, et les moyens qu'ils jugeront
par la les plus Convenables pour engager la France à rendre à
France. § |y,j \q y(q[ ^q Sardaigne au moins une partie du terri-
toire qu'elle poffède maintenant en Savoie, favoir la
chaîne de montagnes dite le» Bauges, la ville d'Annecy
et la grande route qui conduit de cette dernière à Ge^
nève , fous la réferve de fixer d'une manière convenable
les frontières exactement déterminées, ou furtout que le
territoire ci - delTus eft néceflaire pour compîetter le fy-
ftême de défenfe des Alpes, et pour faciliter Tadminiftra-
tion du territoire, dont la poffeflion eil reliée à S, M.
le Roi de Sardaigne.
Vienne, le 36 Mars 18I5»
Signé: ok St, Marsax.
22»
à Getàve, j^y
22. /?.
Protocole^ du 29 Mars igif , /wr tes cefpnm faites I815
par le Roi de Sar daigne, au canton de Gtnhe. «9Mari.
(^Annexé h l'acte du C. de Fiennp no. XII. édit. officielle
pag. 277 et fe trouve dans: Scholl T. VIII. pag. 340.
K1.ÙBER H. 21. p. iS2>
l^es puiffances alliées ayant témoigné le vif défîr qu;l
fut accordé quelques facultés au canton d«? Genève, Toit
pour le désenciavement d'une partie de fes p<.)lVcfîîons,
foit pour fes communications avec la «Suiiïe; S. IVl. le roi
de Sardaiyne étant emprf'iîVe d'autre part de tenioigoer
à fes baucs et puilVans alliés toute la fatistacriou qwVlIe
éprouve à f/s'^'e quelque chofe qui puifl'e seur éce ;^gré-
able; les plénipotentiaires louffignés font convenus de
ce qui fuit :
Art. l. S. M. le roi de Sardaigoe met à la dîspofi Pâiti«
tion des hautes puilT^nces alliées la partie de la Sivove ^^^ ^*
qui fe trouve entrt- la rivière d'Arve , le Ki:ône, les limi cédée.,
tes de la partie de la Sâvoye occnt ée par la Kr.mcp . et
la montagne de Salève jusqu'à Vt-jry inclulivenient ; plus,
ceîie qui fe trouve comprise entre ia grande route, dite
du Simpion , le Uc de Genève et le tt-rrit'>ire actut-l du
caTitun de Genève, depuis Vezenas, jusqu'au point où
la rivière d'Hermance traverfe la fasditc route, et de là
contuiuant le cours de cette rivière jusqu'à fon embou-
ch'ire dane le lac de Genève, au levant du village d'Her-
tnance (la totalité de la route dite du Simpion continuant
à être pofiedée par S. M, le roi de SardjigTîe! , pour que
ces pays foient réunis au canton de Gt^nève, fauf à
déterminer plus précileroent lâ limite par des cammilTai-
res relpectifs, furtoat pour ce qui concerne la délimita-
tion en delfus de Veiry, et fur la montr.gne de Salève.
Dans tOD8 les lieux et territoires compris dans cette de-'
mstcation» vS. M. renonce, pour elle et fes fucceflVurs a
perpétuité, à tous droits de fouveraineté et autre» qui
peuvent lui appartenir,, fans exceptions ni réferves.
.. Art. II. S. M. accorde la communication entre le commu.
canton de Genève et le Valais , par la route dite du Sim- ^"^[^*\^^
Nouveau Recueil, T. IL M P'od» aeii«r«,
178 CtffiOfîS du Roi de Sardaigne
jQjcj pion, de la même manière que la France l'a accorda
enfre Genève et le pavs de Vaud, par la route qui pafl>
-o
pays de Vaud, par la route qui palfa
par Verfoy. vSa Majefté accorde dé même en toiTt temps
une communication libre pour les milices j^énevoîfes,
entre le territoire de Genève et le manuement de JolTy,
et les facilités qui pourroient être néceiîaires à 1 ocrafioa,
pour cevenir par le lac à Ja fusdite route dite du Simplon/
Culte. Art, 111. D'autre part S. M. ne pouvant fe refondre'
à confentir qu'une partie de fon territoire foit rtuiie à
un état où la religion dominante tft dilTérento, fans pro-
curer aux babitans du pays qu'elle cède, la certitude
qu'ils jouiront du libre exercice de leur religion , qu'il»
continueront à avoir les moyens de fournir aux frais de-
leur culte, et à jouir eux-mêmes de la plénitude deji-:
droits de citoyens ; ^ •
Il eft convenu que, ",*
T. La religion catholique fera maintenue et protégée?"
de la même manière qu'elle l'eft maintenant, dans touree*
les communes cédées par S M. le roi de Sardaigne, et
qui feront réunies au canton de Genève;
2. Les provinces actuelles qui ne fe trouveront ni
démembrées, ni féparées par la délimitation des nouvel-
"les frontières, conferveront leurs circonfcriptions actuel-
les, et. feront desfervies par le même nombre d'ecclé-
fiaftiques; et quant aux portions démembrées qui fe-
roient trop foibles pour conftituer une paroiffe, on s'a-
dreffera à l'evêque diocéfain pour obtenir qu'elles fuient
annexées à quelque autre paroiiTe du canton de Genève.
3. Dans les mêmes communes cédées par S. M., fi
les babitans proteftans n'égi«lent point en nombre les
habitans catholiques, les maîtres d'école feront toujours
catholiques. Il ce fera établi aucun temple proteftant,
à l'exception de la ville de Carouge qui pourra en avoir un.
Les officiers municip.îux feront tunjoure au moins
pour les dt^ux tiers catholiques; et fpécialement furies
trois individus qui occuperont les places de maire et do
deux adjoints, il y en aura toujours deux catholiques.
En cas que le nombre des proteftans vint dans quel-
ques communes; à égaler celui des catholiques, 'l'égalité
et l'alternative feront établies, tantfpour la formation
du confeil municipal, que pour celle de la mairie. En
ce cas cependant, j! y aura toujours un maître d'école
catholique» quand même on en établiroit un proteftant. -
On
uneve.
J79
On n'entend pas par cet article, d^empêcher que des iQrr
individus proreftans, habitant une commune cachoiiiiur ^^
ne puinent. s'ils le jugtot à propos, y avuir une cha-
pelle particulière pour l'exercice de leur cuice . établie à
leurs frais, et y avoir, égalfmert à leurs frîlv, ur, maî-
tre d'écoie proteihnt pour l'inftruction particulière de
leurs enfans.
Il ne fera point touché, foifc pour les fonda et reve-
nus, fojt pour radminiltralion , aux donsrions et funda*
tions pieufe» exiftantes, «■£ on n'empêchera pas les par-
ticuliers d'en fiire dt- nojivellee,
5. Le gotivernemenf fournira aux mêmes friîs que
fournit le gouvernement actuel, pour l'ectretien deâ
eccléiiaftiques et du rulte.
6. L'églife catholique actuellement exiftante à Ge-
nève y fera maintenue, teli? qu'elle exifle, à ia charge
de l'état, ainli que les lois éventuelles de la conrtitution
de Genève l'avoienf déjà décrété j le curé fera logé et
doté convenablement.
7. Les communes catholiques, et la paroiiîe de Ge-
nève, continueront à faire partie du diocèfe qui rét^ira
les provinces du Chablais et du Faucigny, fau^ qu'il en
foit réglé autrement pur l'autorité dû vSain^- Siège
S. Dans tous les cas, i'évêqaç ne fera janjaii, trou*
blé dans les vifites paltoralee.
9. .Les habiîans des territoires cédés font pleinement
aflimilés, pour les droits civils et politiques » rux Gene-
vois de la vih'e ; ils les exerceront ciuurr une ment svec
eux, fauf la réferve des droits de propriété de ciré ou
de commerce.
lô. Les enfans catholiques feront admis danis les maï*
fons d'éducation pubiiqu-- : l'enfeigntme'nt de la religion
n'y aura pas lieu en comnuin , mais ft parement, et oti
emploiera à cet effet, pour les catholiques, des ecClé»
fiaftiqaes de leur commuràon.
11. Les biens communaux o« propriétés appârtenad»
aux nouvelles communes , leur ft^ront conlervés, et elies
continueront à les adminiftrer comme par le paffé , et à
employer les revenus à leur prolit.
12. Ces mêmes communes ne feront point fujettet
à des charges plus confidérabIe« que les anciennes com»
munes.
13. S. M. le roi de Sardaigne fe réferve de porter à U
connoiffance de la diète helvétique , et d'appuyer paf
Ml». U
1 go Cejfions du Roi de Sardaigne à Genhe.
ifilS ^® canal de fes ageas diplomatiques auprès d'elle, toute
réclamation à laquelle l'inexécution des articles ci-
deflus pourroit donner lieu.
Titres. Art. IV. Tous les titres terriers et documens con-
cernant les cbofes cédées , liront remis par S. M. le roi
de Sardaigne au canton de Genève, le plus tôt que faire
fe pourra.
. - Art. V. Le traité conclu à Turin le 3 du mois de
du Juin 1754, entre S. M. le roi de Sardaigne et la républi'
S Juin, qyg de Genève, eft maintenu pour tous les articles aux-
*^^'*' quels il n'eft point dérogé par la préfente transaction ;
mais S. M. voulant donner au canton de Genève une
preuve particulière de fa bienveillance, confent néan-
moins à annuiler la partie de l'art. Xlll. du fusdit traité
qui interdifùit aux citoyens de Genève, qui fe trouvoient
dès lors avoir des maifons et biens fitués en Savoie, la
faculté d'y faire leur habitation principale,
con- Art. VI. S. M. confent par les mômes motifs à
tioni»* prendre des arrangemens avec le canton de Genève-,
pour faciliter la fortie de fes états, des denrées defti-
nées à la confommation de la ville et du canton.
Vienne, le 29 Mars I8l5«
Signés: DE Saint-Marsan.
ylutrichê.
Le prince us. Mettkrnich. Le baron de Wkssenberg.
Efpagne.
GoMEZ Labrador.
France t
Talleyrand. Le duc de DALSERa.
Le comte Albxis deNoailles.
Grande • Bretagne,
Clancarty Cathcart. Stewart, L. g.
Portugal.
Le comte dbPalmella. Ant. de Saldanha da Gama.
LOBO DA SiLVEIRA,
Prujfe,
Le prince de Hardenberg. Le baron de Humboldt.
Ru£îs.
Comf« dïRasdumoffsky. Le <:o»i/^ deStackelbbrg.
Le comte ee Nesselrode.
Suède.
Le comte de Loewenhielm.
23.
i8i
Article additionnel à la convention *) fignce /e 181Ç
30 Mars 181s entre la Frtife et la Rufliefiir"'''"'
l'abolition de la coîivention de Bayonne,
(^Prciifs. Gefetzfammlung 1815. No. 275.)
Im Verfolg des V^ertrages vom hcutigen Tage, welcher
die, iiber dii^ Preufsifchen , im Herzogthum Warfchao
befindl.ichtn Capitalien zu Bayonne am loten Mav 1808»
errichtcte Convention aufhebr, ift die abfolute Ûnniog-
lichkeit in Erwiigang gekonjmen , in welcher iich die
M 3 Schuld-
•) La convention du 50 Mars n'a pas été publiée; mais on
Toit fon contenu par la pubUcaiioh Pruflienne du
17 Avril j8»5 dont la teneur fuit:
Diirch eine zwifchen Sr. Majeftat dem Kdnige
nnd Sr. Ruflirch - Kaiferlichen Majeftat den soften
IVIai:z d. J. gefcliloflene Uebereinkunft, ift die zwi-
fchen dem vormablig*='n Kaifer von Frankreicii und
dem Konige von Sachfen am ïoten May iSog za
Bayonne gefchlofîene Convention, durchi welche di«
Capitalien l^reuTsifcber Geldinftitute und Stiftungen
im Herzogthumf Warfchau dem Konige von Sach-
fen und dem Herzogthume Warfchau abgetreten
wordcn , aufgehoben. Hiernach ift
1. den PreufBifchen Geldinfiituten und Siiftun^en, fo
wie den Privatperfonen , dcien im llereogtliumc War-
fchau untergebrachte Capitrlien anf den Grujid der
Convention von Bayonne mit Befclilag \iAà Confisca-
tion bele|;t worden find, die freye DispoCtion ùber
ihr Eigenthum wicder gegeben.
2. Haban die contrahirenden Mâchte wechfelfeitig
zugcsichert , dsfs die Unterihanen der einen Maclu in
dem Anihcile der anderen in Rûckiiolit aof ihr Eigen-
thum den befondern Schutz der Grletze geuiefsen, nnd
in der Ansiibung ih^er diesûilJigen Rechie «uf keine
Weise nnd unier keinem Vorwande becintiàchtiget
weiden foîlen.
3. Diejenigen Capitalien, welche auf Gutern dei
rvufilsnd vcrbieibendcn At theiis eingetragen find , und
der
i82 Convention entre la Prujfe
jQ J^ ScliuUîner bf finden , ihrcn Glaubîgern , denen fie auF
JohHr.'ii.s d. J gf-ofserthcils nfiinjabrigc Zinf^n ruikTian-
dij; iVrid, foft'rt und volHtandig gereclit 7.n wcrdtn;
daffi em ruckfuhMofes Verhhren i^rgen dicftlben die auf
ill^L!n GlUtrn einj.^etrc};f nen Capiialien felbrt in Gefahr
brin^en, und d ifs um den hiersus erfrtfhenden ungljick-
licben i''ol<^en vojz-iibeiigen , détn R'jiïirchcn (lOUv'e'rnt-
munc des Kcr'/.oj^tttunns Wârfi-hau nichts iibrig bi?iben
wiirde, aïs gewifiV mit dem InterefTe dcr G!aut>igcr und,
SchjIJiier gliich einverttaiidtne Zïiiliinj:;?- Modilicatio-
Bcn vorzufi'hreiben. Die ho'nen ci'^ntrshirenden Tijeile
Ijabori fs iiochis» p^efunden, fich iibtr foîche Zahlungg-
Modalitacen zu vci (Unoii^en , und find ûber folgende
Puncte ubereini^ekoD^aicn.
Art,*
der Bank und der General - InvalidcrcerTe gelioren,
%venicii rt-'t den liickriiir.dipeii und laufenden Zinfen
jiach r-'xv.et befi.ndern Vereinigtnig Scii.er iMajcllât mit
dem Kaif«r von lliifsland, Tfir Rechnung des Kuili-
fciicp Antlieils des lïerzogihiîms Waifclian ejgemhûm-
lich ùberwisfon und dei Werih veii-abxedetcxniaarsen
»u Pienfsen veiltaltet.
4. Die Iiiliaber der Capitalien, welche bigher al»
iniuiHuaafsliches Eigenilium ilts'Staates oder eines Geld-
inititiiig zti dcn ijovoimer Sun.iren cerechnet, und mit
Beicliiag belegt \voiden find, nniflen fich zvv^ar, fa
TvJe diefe Iiiftitute felbit diijenigen Sun-imen, vvelcho
jhr Scliuldner an den Schatz des lIeizogthi.'n3S War-
Icliau, es fey auf Capital oder Zinfsn, cTorch auiLeii-
tifche Quittuinjen gezahit zu Ixsben Dechweifet, aaf
Capital uiid Znifen iu Abzug biiiigen iaiïen ; fie zei-
gen aber diefen Ab/.og der sten Section des ÎMii-ifierii
der answaitiaen Angel/genbeiteu zu Berlin an, weU
ches den E»fa»z dieln- in Abzug gebracliton Snmmen
Ton der Regierung des Heizogibarns Warfchsu erhal'
ten und den Eigenil>ûiucr;i zulteiicn lalleii Avird.
5- Die Gliiubiger der Urienhîineii des Ilerzoûiluims
Waifciir.îi mûffeii finli ubriee'.i» deujeuiger., dcroli Zeit
und Umltàrcje v.otiiig gevvoidenen M££fsie2,elii uiuer-
■weil'eu, wcUhe uie Reitung ibrcr Oa^iitalien und dia
ErliahuHji der Guisbelilzer ini Herzogthian Wailcbau
erfordori,, und von drti hohen coiitrabiroî;den Maolucu
ZUT Abfrhliefsung ailes kuiiftigen MilEverltandes in
den nacbfoigenden addiiioueiieu Aitikelu veiabredet
•svordeii lird.
Wieu Jeu i7tett Âpril i8>5>
Dpr Staattcanzlâr
et ta Riijie. 183
Art. I. Es wird fammtlîchen Schnldnern , fowohl lQ[Ç
denen, deren Capitalien in der Bayonner Convention be-
fan<^en gewefen find, als anch den ûbrigen im H'>r/.og-
tbam Warfchau betiodlichen Schuldnerti Preufsifcher
Unterthanen, in Riickficht des Capitale, ein , von Weih-
nachten diefcs Jahres ab, zu rrchnendes fechr-jiilirigcs
IVIorator'.Qm ertheilt. Wahrend diefer Zeit findet die
Aufki.indi^anç keines Capitals ftatt; nach Abiaiif derfel-
ben kann jàlirlich niir der vierte Theil des Capitals von
oben berab gekiindiget vverden.
Art. If. Der Zinsftifs wjrd ftir die Dauer des Mora-
toriums auf vier vcm Hnndcrt gefetzt, ohne Riicklicht,
welcher Zinsiiifs in der Obligation verfchrieben ift.
Art. m. Was die Zinffn feit dem Jahre I806 be-
trifFt, fo foll die eine Hiilfte derfelben in gieiche Theile
vertheilt, binncn techs Jahren, von Weihoachten diefes
3alires ab gcrecbnet, mit den laufenden Zînfen zugJeich
abgtTûhrt werden. Die zweyte Flaifte find die Credi-
torcn erft dann zu fordern berechtigt, wenn die Regie-
rung den Schuldnern die Kriegstieferungen, VorfchLilTe
und fonrtige Leiftungen vergLiten wird. Diefe Vergii-
tigung beiîimmt za gleicher Zeit die Art und Weife, in
welchf^r diefe zweyte Hii'tte bezahît werden mufsj
dergeftalt, daTs die Creditcren immer auf dm ganzen
Betrag dief^-r Vergiitung, fo weî^ fie zur Deckung diefer
zweyten Halfte notbig ift, Anfprîiche behalcen.
Art. IV. Damit ein Debitor, welcber mît Recht-
licbkeit bemiiht gewefen ift, feinen Verpflichtungen narh
Krafft^n '^» genugen , nicht hart:er v/ie ein fautniger
Zabier beh^ndelt wird; fo ift man iibercingekummen,
dafs Allés, was bereits auf die feit Johannis igoô er-
wahfenen Zinfen bezahlt worden ift. auf die zu zah-
ler.de erfte Halfte der Zinfen g- rochatt werden kann,
jcdoch fo, dafs der Reft diefer HàUte nacii der Beftim-
mung des Artihel lli. mit WcihnacriteD diefes Jahres
anzuUngtn, bericiitiget werden mufs.
Eine Réclamation deften , was der Debitor einmahl
an Zinfen iiber die erfte Halfte gezahlt hat, tindet aber
unter keir.en Umftânden ftatt.
Art. V, Die Debitoren, welche der in dem Art. I.
bis ili. cnlhalttnen Bt^Unftigungtn theilliaftig werden
M 4' wol-
i84 Convention entre la Pruffe et la RuJJie,
jQfrwoilen, tnuffen bty der Publication diefer Conven»
tion fofort den in d^rfelben enthaltenen Heftitnmungen
grnligpn, und binnen fiinf Monaren, vom Tage der
Publication an fjerechnt, ihrt'n Crediforen eine antben-
tifciie gtrichtiicne hrkiarnng auehandigen , in welcher
fie Ikh ohne l'rocefs der Execution fiir den Fall unter-
weifen. dalV fie ihre Wrbindiic.iiketten niche auf das
ftren^lle erfUllen; dt-rj^t-ftalt , dafs eine ^Zshliing»- Ver-
Zvi^erunu von vier Wochen dem Creditor dae Recht
gitbt, fogleich mit ûQr Execution zu verfahren.
Art. VI. vSeine Majeftat (fer Kaifer aller Reafsen
erkennen die in den vorde-'ienden Artikein en'hiltenen
Zahlur^^s- Erieichterungen ztir Erhaitnnj; wohlgefinnter
Sihuidiier fiir hinreirhend. und e^ iftihrWille, nie
einem Schuidner eines PreufsilVben UnterLhans ^^rofsere
Zablungs- Beneficien zu bewillij^en odsr zu ^cftatten,
dâfs folche bt^wil'iget werden. Seine Ksifer'.icbe RUje-
ilâ^ wollen ira Gegentheil» dafs den Tribunalen aus-
driicklicli befohlen M'erde, nach dem Inhalfe diefer Con-
vention gute und fchnelle gerichtliche Hlilfe zu leiften,
,Art. vu, Dîe in diefen additionellen Artikein ent-
haltenen Stipnistionen follen diefelbe Kraft haben , als
wenn fie von Wort zu Wort in dem Hauptvertrag von
dit'fcm Tage, welcher die Convention von Bayonne ver-
nichtet, aufgenommen waren.
Zu deflen BegUubigung haben dîe refp. Bevollmâch-
tigten diefes gezeichnet und, mit ibren Siegeln verfehen,
Gefchehen zu Wien, den 3ofl:en Marz 1815.
C, Filrfl V. Hardenberg. Johann v. Anstett,
24.
18T
- '^4.
Convention entre S^ JVL rEmperctir ^Autriche i^IS
et S. M le Roi de IVwîemherg fur le paffa^e ' ^'"'•
des troupes Autrichiennes par les Erats de
JViirtembcrg ^ jv^née à Vienne le
5 Avril 18 1 S-
(Kluber Jcien d. U^. CongrcJJ'es. H. 16. S. 497)
LJji Se. Wijeftat der Kaîfer von Oefterreich und Sr. Ma-
îe(Vàr der Konij^ von Wurtemberg ùber den Durchmarrch
von Oeftreichifcben Truppen diirch das Kôniglich- Wiir-
tetnbergifche Gobiet uhvreingekomoaen find, nnd fiir
derfclben Snbfiftenz, Transporfs dsnn fonftige Hiilfe
die biilijiie Entrchadigung auf eine befonderf' Convention
zn grlindtn .-sllergnaiii^ft berchloften haben; fo haben
fich die zum Ablcblufs diefer Convention bciderfeits
Bevollrr.achti^'jen , und zwar von Seiten Sr. Majpdàc des
Kaiftrp von Ocfterreich der K. K. Feldmarlciial- l,ieute-
nant nnd Hcrkriegsrath t reyherr von Proliaska . def
Hofrith und Réfèrent der geheimen Hof- und Staats-
Canzley Ritter von FJoret; von Seite Sr. Majeftiit des
Konigs von Wli^temberg der General - Major nnd (îene-
ral- Adjudant Freyherr von VahrenbUhier und der Le-
gationsrath von Fenerbacb , in ihrer Hehand'ung liber
folgtnde Puncte falva ratific&tione beider allerhcichften
Hôfe vereinigt.
Akt. I. Die durch Wiirtemhergmarrchirenden K.K. Rome»
Oefterreichifcben Truppen werden nnr fiuf den durrh ge- detape.
genwartige Convention beftimmten Etappen -Kouten
roarfcbiren.
Diefe Etappenftrafsen fijhren :
g) von der Kôniglich - Boierifchen Ausfritts - Station
Memmingen (jber Wurzach , Altshauien ins Ausland
nacb PîidIendorÇ;
b) von Meincningen liber Biberach , Saulgau , (IMosk'irch
Badifch;, Tutdiogen, Rotweil ins Auslaod nach
Hornbergi
M S 0
I86 Convention entre l'Autriche
jgiç c) von der Baîerîfchcn Anstritts- Station Gùnzbarg iiber
Ulm, Urfpring, Gtippinj^en, Canftadt, Vaihingen,
ins Ausiand nach Piorzheim oder Bretta;
d) von der Baicrifchen Anstritts -Station Dillingen iiber
Hildesheim, KIKvangen, Hall, Weirfeld, Fùrfeld
ins Ausiand n«(h Wisloch Neckareir, oder im Falle
daffl miliriirircije Operationen es erfordcrteo , ûber
Hildesheim, Aalen, Gmiind, Schorndorf, Waiblin-
gen, Biotii^heim, Heiîbrotin ins Ausiand nach Sins-
heim. W^enri die K/ini'frlich- Wiirtembergifche Regie-
rung bey diefen Et-jppen eine Vt-randerung der Etap-
pen- Orte auf der Msrfi-hlinie nach der Localitât noch
zu trelTen lïir nothig tlnden follte, fo wird hiebey
dem Armée -Commando frhleunîge Nachricht ertheilt,
um darn?ch die Inftradirung ab^oandern. îm Allge-
ïTieioen gclten die Beftimmungen, dafs die Entfemung
des einen Etappen • Ortes von dem andern nicht unter
drey , und nicht bedeutend iiber vier Meilen betragen
darF, and dafs nur nach vier Etappen-Mârfchen etn
Rafttag folgcn diirfe. Es wird hiebey noch befonders
feftgel'etzt, dafs fUr immer die Refidenz - Stadte
Stuttgart, Ludwigsbiirg und Tùbingen fowoh! von
Durcbmarfch als Einquartii'rung und folgende Stadte
als Koniglich-W'irtcmbfrgifehe WaftVnpIatze, nam-
lich Heilbronn , freiidenftadt, Koth nburg, Echingen,
Raveneberg, Mergentheim Crailsheim, Wennenden,
Kirchheim , von Einqiiartierungen befreyt bleiben , je-
doch mit der Ans^ahme, wenn einer oder der andere
diefer Orte zum Hauptquarriere der hohen Souveraine
oder des en Chef Comtnandirenden nothwendig wer-
den follte.
com- Art. II. Zur Handhabong der notli.igen Ordnung
roan- y^\x^ die VVîirtembefgifohe Regierung flir jede Etappe
"Wur* einen cigencn Miiitiir- Commandanten aufftellen , und
tcmijpt- nach Umftanden , wenn fie es filr nothwendig hait, ei-
d^éiaîje. gène Marfch - Commilïare crnernen, welche die durch-
marfchirendenTruppen fiihren. Die Ernennung und Auf-
ftellung Kaiferl, Konigl. C>etterreichifcber Piatz-Comman-
danten ift daher uberrKiirig, da die VVartembergifchen
Etappen-Commandanten die einzige Militiu- Auctoritiic
des Ortes bilden. Auf jeder der oben beltimmten Etap-
penftrafsen follen ein oder zwey Kaif. Konigl, Oefter-
reichifche Oliicierc als Transport- Commandanten aufge-
ftellt werdenj deren Obliegenbeit foU es feyn,
a)
et le Wurtemberg, jg7
a) die kunftig nachfolgenden Erganzim^s- Transporte tQîç
zu revidiren, ihren Stand nach den iVUrfchroufen za ^^
vergleichen , ihrt' Faffungs -Geçenfoluine zu nrlifen'
iind die iich z-wilchen déni Stande und detn inluite d^r
Marfchrouce t-rhobene DitVerenz in l.tz.terer zu be-
roerken, Er bat weiter
b) einzeine 'l'riineurs, die iîch im \Viirretr.berp;irc!ien
Gtbiete ergtix-n , zu fammeîn, iiber die ■au\ fe'.ner
Kerpicirungs-Strecke in Konigiich \Vurtember,t^ifch.tfn
Spittilern znriickbloibenden Kranken , die Evjdenz zu
fiibren, die ReconvaUscenten zu iibernf-hmen , und
aile eirzelne Msunfchaft mit dem nachftfoigendea
Transport zur Armée zu fenden ;
c) von fcinenr» v'er!ar;e oder for.lligem Vorrathe h;;?- der-
felbe eir.Zflner I\iânrîrcbaft , an Fiihrung und kieintr
Montur Hiilfe zu leiften , aufserdem aber nach derihm
eingefaamren Autontiit
d) ùb;.r die et\V!iij;tn Mifsverfiandnlffe und Miffibrauche
der nachziehendf n Transporte bey jedesmahlijrcm [je,
fclnverd- Anlafs aaf Anfinnen der Konigl. VViîrtçm-
berj^ifcbm Etappen - Commandanten die fchuldrra-
genuci; Oefrerreichifchtn Miiitârs zurecht zu weifenj^
aile folchp Gebfcchen abzuftelion; und die wichti^ern
dtrerley Kalle d^m Oeftrrreicbifchen Armée- uder niich-
ften Militàr-Obercommando anzuzeigen.
Art. \\l. Bey dem Anmarfch eines liber looo Mann ^^-^
beftehendcn Corps wird das Kaiferlich- Ocfterreichirche prea-
Gouvercement ddS Konigiich - Wlirionibtrgilche iVHnifte- ^'^^^•■
rium der auswiirtigen Angelegenheiten zu Stuttgart
\venig{l?ns acht Tage , bey kleinen Detafohements un-
trr iOco Mann aber die na:h{Ve Konigiich- Wiirte^nbef-
gifche E'?ppcn-Obr:gkeit 48 Stunden vor ihrem Ein-
trenVn >ti Wiirtennberg benachrichtigen. Bey Detafcbe-
ments ur.rt^ 300 Mann frilit j<'doch die Notiuvendigkeit
dielVr Avifirung ganz \Vi.*g. Die Notiri -irunger. werden
die Starke der Ab*bfi!ungen an Mannfchaft und l'ferde,
den Vorfpannbtdarf ^ den Namen und Rang df.s com-
m'^ndirendan Ofiicicrcs, und den T^g des ËintrelTena
aut der eriîea Wiirrt mbergifcben Etappe argeben. —
AîîT. IV. Jede durcb Wurtemberg raarfchirende ^ .„
Truppe mufs tnir einer formiicben Marfchronte verfehen ûe rouie
fevn ; difelbe wird von Evippe zu Etappe von dem da-
• feibll aufgeilellteo Militar-Cummandanten vidirti MilU
tars.
I8i5
188 Convention entre P Autriche
tiira, welche mit ktiner Marfchroute verfeben find, oder
fich gar von der Et?ppen(trafse enrfernen, haben weder
auf Einquartierung und Verpflegunfç, noch auf Fourage
und Vorfpann den mindeflen Anfpruch, und werden aïs
riickbleibenoe Traineiirs dem nachrten Transport- Com-
mandantcn nKerirrhen werden. Die ausftellende Behtirde
wird in der Marfcliroute zugleich beftimmen, auf wie
viel Verpfle^s - und Fuuraj^e - Portionen , und Vor-
fpanns- (^<erde, nnd zwar v.ie viel Vorfpanns- Pierde,
fur Oefterreicbifclie Acrurial- Eft'ecten, dann wie viel
fîir Ofrtciere, die betreiTpviden Truppen-Anfpruch ha-
ben. Mehr als diefe (V'arfcbroute an Vorfpann anweifet,
fol! Niemand 2U fordern berechtiget feyn; vermebrt ein
UnCall an der eigt-nen Equipircng des Militars diefen Be-
darf, fo niufs (oicher dem Ktappen Corcmandanten an-
gezeigt, von dieftm in der Marfchroute angewiefen, und
das mehr Erhsitene gehorig quittirt werden.
çtiar- Akt. V. JedeTruppen - Abtheilung'wird vonEtappe
tien, zu EtappeQnartiernrtacher vorausfenden , und zwir einen
-Ofiicitr, wenn die Abthcihing aus eioem Bataillon In-
fanterie, oder aus einer Divifion Cavallerie befteht;
nur bey mindern Abîheilungen, wenn es nicht anders
moglich ift, 'Jnterofficiere. Diffe miifilen am Abende
vor dem Tage des EintreliVns der Truppen felbft in der
Etappe ankomnien, und iiber den Stand und den Bedarf
derfelben genaue Auikunft geben konuen. Bey Abthei-
lungen uuter 50 fvlsnn ifr diefe Regel jedoch nicht noth'
wendig. Die bey grofaern Corps allenfalls nothige Dis-
location aufserhalb der Efappen - Orte , kann nur unter
Zullimmung de.* Etappen-Cummandanten i:nj derCivii-
Obrigkeit vorgeDominen werden, fo wie die Einqiisr-
tierung felbir ausfchliefsend eine Angeiegeiiheit der Lo-
cal-Auctoritaten ift.
Nourri- Art. VI, DieTrnppen erbalteo j^eg^n die , Art. XIII.
tuVe. fripulirte Vergiirung, die etappenthvifsige V'erpîlcgung
vou) Lande, lUid zwar entWfder ans Magîzir.f-n, oder
vom Qiiartiertrâger, nacli Verfcbiedenheit der ortîichen
VerhâitniiTe. D'e eine odi?r andere Verpfjegsarc ift der
Wahl àtr Orts- Obrigkcrit ùberlaffen. Da ts aus Miga-
zinen gtfafst wird , wird jedoch imtncr vom Quartier-
trager gtkocht. Die ffappenmafgigen Verpflegungen
pr. Portion belteheo in a) Snppe, b) -i Pfund Kindfieilch
(.fâge «Iq halbi tund Rindfleifch), j- Ptpnd Gemijfse od<°r
Mebl,
et îe Wurtemberg. 189
Mehl, und i|- Pfund (fieben Viertel Pfund) Brod,. aH^-'? iQfÇ
nach Oefterreichifch^ir. Gfwichre bercMincr l)er fvbnn
vom Feldwebel abwarts t]i:ittirt eine , der Fahndrich und
Lieuten:int zwey,, der Hauptinann drey , der Staabsofti-
cier nnd der General 6 PortioD*n: aijf mebr als diefe
Zabi hat Niemand Anfpruch , und aile Ueberforderung
fowohl an QuantitJit als Qualifiit der Portionen mufs baar
bezahlt werden. Auf Getranke hst Niemand Anfpruch,
daslelbe mufs auf Erfordern Ibgleich baarbezahlt wer-
den. Das Kaiferl. Konigl. Oc-ilerreichifche Gouverne-
ment macht fich verbindiich, nach diefen getroft'enea
Beftiramungen, fiir die durch Wurtemberg marfchiren-
den Truppen fogleich ein von dem commandirenden
Obergeneral unterzeichnetes Regulativ drucken zu laflen,
daflelbe den betrelïenden Corps zur genaueften Darnach-
achtung bekannt zu machen, und aile Uebertretungen
durch (Irsnge Maasregeln zu befeitigen. Eine hinrei-
chende Quantitat der gedruckten Exemplare diefes Regu-
lativs wird der Konigl, Wurtembergiichen Kegierung
Tnitgethtile werden, um diefelbe auf den Etappen-Or-
ten bekannt machen und anfcblagen lafîen zu konnen.
Art. vu. Eben fo wIrd den Truppen vom Lande Fou-
reglementmafsige Fourage gegen die (Artikel XIH.) fti- "^*'
pulirte Vergiitung verabreîchf. Eine Foursge- Portion
befteht aus ^ eine^ Oeftefreichift-heu Metscen Hafers , und
10 Oeilerreichifchen Pfunden Heu. Diefe Beftimmung
wirù in dem (Art. V1-) erwàhuten Regulativ gleichfalls
aufgenommen.
Die Fourage- Abgabe gefchieht gleichfalls entweder
aus Msgazinen , oder nach Lage der ordentlichen Ver-
hâltoifle auf Gutbefîr.den der Local - Obrigkcit vom
Quartiertrâger. Die Konigl. VVUitembergifche Kegierung
wird jedoch zur Vorforge allenthalben Etappen- Maga-
zine errichten lafTen.
Art. VIIL Wegen der Kaiferl. Oefterreîchifchen Mi-
lîtars, welche auf dem Marfche durch Wurtemberg er-
kranken, werden die Konigl. Wiirterobergifchen Etappen-
Commandanten oder MarfchcommiÛare das Nahere dar-
uber anzeigen, wohîn diefelben ziir Pflege gebrâcht
werden foUen. Einige Lazarethe fiir die Kaiferl. Ko-
nigl. Oefterreichifchen Truppen , konnen nur nach btfjjn-
deren wechftlfeitigen Uebereinkomme» in dem von dex
Konigl. Wiirtembergifchen Regierung, oder dem von ibr
btvoll-
1^0 Convention entre t Autriche
jQ jc-bevollmacbtigten Oberlandes-Commiflar beftirumten Ge-
- biiude Liiiter vorbehalt^ner Entrchadi^nng fiir die in den-
fclrxn allenfalls Dcithii^fn Wiederherftflliings - Koftc n,
und unter SelhJlbev fchaffij.ng der Fourniturt n , Leber«-
und A'Xney- Mittel u. f. \v. an^eiegt werden, woriiber
in den Spécial - C»>nven{ionen jederzeit mich beforidoro
Beftimmungen erf^l^en werdçn; Hrennholz und Stroh
fur die SpitâltT wird die Kônigl, Wiirttinberj^ifche Re-
gierung gtgen Vergiitung abgcben lalïen.
TTsiis- Art IX. Die Konig!. Wlirtembergifcbe Regierung
*°'"* wird von ihrem Landi^ zum B^hufe der Kranken-Trans-
poiîirun;^ und der iitlorderung d«fr Triippen- Bagage den
liorni^cti Vocipann geg«-n die (Art. XIII.) ftipulirte Ve"-
gijtung ftellen, ûe wird zu dieCrm Behufe auf jeder
"Etappe einen verhaifnifsaifirsigen Vorfpatins-Park. or-
ganiliren IslTen , und dafUr forgen, dafs von Etappe za
Etappe gtiiorig abgfloftt werde. Dagegen machc llch
das Kaiferj. Konigl. Gùiivemement anbeifchig, denTrup-
pen Itreng einzufcharfen , liafs keine Etappe mît dem
Gefpanne uberfchritten werde , am allerwenigften jene,
wejche ijb«r die Greuze fiihrt. Es werden in jedem
Armc-ebefehl . Wclchen das Regu!atJ7 btkannt niat;ht,
zogl-^ich auch .hieruber die nfithigen Befehle erlalTen.
Urn-frinerfèîts das vonderGrenze fehr haufige Entweiciien
der Vorfpanns- Bauern, und andrerfeits dss tùr den lii)ili-
tar-Dienft fowohi als fur das Liind gleich fcbsidiiche
IVUtfrhleppen des Gefpanries zu verhindern , bleibt es
der Konitil. Wurtember^ifcben Regierung vorbebalren,
în dem uoer die Grenze gt'henden Trupp;:'n- Corps oder
Transport Konigl, Gtnsd'&rtnerie fo!gen zu Ufleo . uni
dîe Hft-rde witder iibt-r die Grenzo' zurùckzoriihren.
Nichf biefs z&m Behuf der Kranken-Transportîrung und
der Fort^cnairung der Truppen- Bagage, fondern auch
allenfails bedeutender Convois wird votn Lande der
Vorfpann gegeben; \venn nicht Wafiertranspcrte einge-
leitet werden kcinnen. Dieftr VorfpaDO kani' jed^ch
nur im Verhaîtniffe mit dem PferdetUnd der Gegend
und èhne Gcfâhrde der landwirthfchaftiichen Verbalt-
nifle gefordert werden. WalVertranvporte konnen nuc
auf unmitteibare Kaiferl. Kfinigl. Oeilerreichifche Koften
mittelft Abrchiieioung von Privât ■ Accorden ftatt finden.
Die Konigl. Wurtembergilche Regierm>g wird aber in
diefera, fo Wie in jedem aholichen Falle, ferner fiir aile
Haud.
et le lî^iirtemberg. 191
Handwerks-Erzeugnifle und Arbeiten ge^en jede Utber- tQtç
nehmiing der Privaten fchlirzfn, und (ttts hiilfreiche ^ '
Hand zur Beforderung dtr Sache bieten.
Art. X. Schhchtvieh foll nur im aufserQen Fal!, g^j ^
und zwar nach voriâufiger Benachrichtii^unî; , duich
Wurtemberg transporfirt werden. Diefe Transporte
kOnnen nur auf der Etapp^n - Route von iMea.mi'i^ea
tiber W^urzach und AltihsulVn ftatt habén, nnd et {îutJen
aufser der. an der Grenze anzuordnenden Vifitation dts
Viehes ncch ferr.er aile jt-ne Vorfichtsniaasregihi ftatt,
Welche diè Konigl. Wurtembcrgirche kei^ierung durch
befondere, jedoch die Subfilunz- BedilrrnilVe der Armée
BÎcht erfchwerende Anordnuiij^en zu trtjlVn fur ange-
meffen und notbwendig finder. Dem Schhchtvieh wer-
den in mo^îlichft g«?ringer EritTcmung von der Strafse
die Waideplat^e ang*. wieTen , und ferntr auch vonn Lande
die, zum Transporte derleJben nothîgen Trelbtr gegen
V^erglitung auf Anfuchen geilellî'. D^rT^glohn fur ei-
nen lolclun Treibcr foll in 24 Kreuzer VViirtemb. Wah-
rnng (Conventions- Mùnze nar'n dt-m 24 GuldenfuCse)
beftehen , und fowohl fiir die Tage des Triebs als auch
fur den Riickwcg diefer Leute bis zu dem Orte, \vo fie
geftellt worden lind, von dtm Commandanten oder
Auffeher des Schlachtvieh- Transports baar bezablt wer-
den, wo die Leute abgel6fet, und oach Haufe entlaf-
fen werden.
Art. XL Dem K. K. Oefterreîcbifchen Gouvernement iMaga»
ift vorbehalten, im Innern von Wurtemberg auf eigene ^'"'*
Koften Magazir.e zu errichten. Die Konigl. WUrtern-
bergifche Regitrcng wird zu dieft-m Bebufe die Locali-
taten geben, \venn fie dazu in den erwâhnten Orteû
brauchbare ofientUche oder and.'re leere, dtn Eigen-
thiimern entbehrliche Behaitniffe voriîndet. Das bey
diefen Magszinen angeftellte Perfons'e wird den ûbrigen
Truppen gleichgehalttn, wenn es mit der Bedeufenheit
des Magazins im Verhàltnifle fteht, und diefe nicht zu
fehr vermehrt werden. Blofse Diurnirten und Taglohnef
geboren jedoch richt in diefe Catégorie, und baben
weder Anfpriiche auf Quartier noch Verpflegung. Der
Ankauf des Getreides zum Behuf des K. K. Oefterreichi-
fchen Militarbedarfs ift im Innern ton Wlirtemberg frey.
Art. XIL Ï'ût die empfangene P2tappen - Verpfle Quimn,
gurg, Four?ge und Vorfpann, fo wie fur den Waide c«».
genufs
192 Conve7ition entre f Autriche
jOjc genufs des Schhchtviebea , mUdeii ftirmliche QoîttaDjî<*ti
auscrellellt werden , ur.d z\v<tr feparirte fur jeden diefer
Ge;-!;<'nftânde, Aufser den erbaltenen Verpfiej;ungs- odtf
Foi:ra^'.e - Portionen , nnd der vom Lande geftellten
Pftrde- oder Ochfenzàhl (unter Ang^be der damit biii-
terlegten Mei;enzahl)r fo wie der AnzabI des die
Waide p,enoficnen Schlachtviehts muf^i die Quittufig
Doch enthaiten: a) die .iUegiruug der Marfchrouce ucttr
Angsbe des Daturcs und der ausllrellenden Behôrde;
b) die Ang;ibe des Régiments, Corps oder Br-mche,
wozu die Abtheîîung gehort; c) die Unterfcbrift des
quitrirenden Officiers, mir Angabe feioes Rang» und
RegîTîeRts; d) Oit und Tag des Empfaogs. Die Un-
terUlfung der einen 0(;er andern diefer Formlichkeirea
benittimt jedcch d«-r GUi'igkeit diefer Quittung nichts,
W< nn iiur die Unterffhrift gemacht, und das eor.plangcne
Object aiisg^;driirkt ift. Ziir Erleichterung des Dienftes
und zur Erreicbung der n5thigen Gl'ricbformigkeit,
wird bey den Qoittungen das fub lit. A. hier beygetiigte
Furtnuînr f'^ilgefetzt , in Druck gegeben, und von den
beiderie'ti^en refp. Rfgierungen der verfchiedenen Mili,
tar- uod Civil- liehôrdfn ziir Darnachachrung und zum
Georauche in hinreiclitnder Quantitac mitgetheilt werden,
D!r^ Quittung gefchi^bt durch den commandirendea
Officier der Abthtilung eiuzelner Detafchetnents und
Convois fiir das gnnze unterhabende Commando,
Marfrhabtbeitangea und Convois ohne Officiers -Com-
mando konnen dsber g»r nicht ftatt finden. Die Quit-
tung vvird gegeben, fo wie die Ortsbeborde dem quit-
tirenden Officier die Quartierbillets, Magazinu- AnweU
fungen , oder den Vorfpann zugerteMt haben wird; da,
wo die Quartiermacher allenfalls gleich die QuartierbiU
lets und audere Anweifung erhaiten , hat der cotnmïn-
dirende Officier d&nfelben die erforderlichen Quittungen
gleich voraus mitzugeben.
Die lîeftimmting^n der gegenwârtîgen Artikel wer-
den der durch WUrtemberg marrchirendeD K. K. Oetter-
reichifchen Armée durch inren Obergeneral gleichfalU
in dem fchon cifters erwàhnten Araieebefehi bekannt
gemacht.
Tarif. Art. XIII. Als Vergufongspreîs werden hîeœit
feftgefetzt: a) fiir die Verpflegs- (refp, Etappen-) Por-
tion i4Kr. î fiir eine Brod- Portion sKr. j b) fur die
Portion
et le JVnrtemhirg. 193
Portion Hafer 8^ Kr. ; c) fiîr die Portîon Heu 6 Kr. ; iRiÇ
d ) fiJr die Krankenpflege per Kopf 36 Kr. ; e) fiir die
gewohnliche Vorlpann 12 Kr, per Pierd und Mcile;
i) fiir die den Ofticieren gei;ebene Voripann 15 Kr, ;
per Pferd und Meile; g) bey grofsern beroudern Convins
4 Kr. per C*-ntiier und Meile; ii) fiir die Waide deg
durchgehenden Schiachtviehes 4 Kr. ; 2 Pfund îaj;îirh per
StUck. Diefe Preisbeftimmungen llnd aile nach Wlirttm.
bergifcher Reichswuhriîng oder dem 24 Fî. Fufs.
Wegen Verglitung dés an die K. K. OMlrtichifehcn
Lazarethe aîteuiaUs abgegeben vyerdenden Brennhuizes
undStrohes, wird bey den — wegen Errichtung CoklK-r
Lazarethe ftatt lir.di;nj'-n befondern Uebereîiikiinnen,
der VergutLuigspreis bi-'Uimmt werden.
Abt. XIV. Nach dlefen Preifen gefchit'ht auf deo
Grund der mit den verfchiedenen Qui.tungen und Lnza-
refh- AUiWeifen belegtcn i3ordereaux die Liquidation;
bey dfcrfeiben wrrd ein eigenes Protocoll io doppeirer
Expédition gehalcen, die i^efultate als Protocoll- Kx'
tracts auf den Bordereaux unter Angabe der beiderfeit*
als liquid €rkan»)ten Suniroe bemerkt, und von den bei-
derfeitigea ï^iquidarions - Corïimifiaren unterzeiciinct»
Zunrt Behuf diefer Liquidan'on feodet das K. K. Oeller*.
reichifclie Gouvernement -bis iiingftpns i. May d. J« einen
Bevoiiir.achdgten an eiuen \m i'iùuigreicb V/iirtemberg
odcr in der Nahe deflelben geligf.net) noch naher anzu-
gt-bendea Ort , weichtr dafeibit bis z!ir iieendigong aller ,
Hin- und Hermarrche und bis zur V^^'iendcing d<T i.iqui-
dation ku verbleib-n lut. Die fnftrUctionKn dte Bt-voU-
tnachtigten werden von der Art feyn. dafs «-r defmitiva
oluie weitern Viîrbebâlt abr^liliefsen karn." Der BevoU-
machtigfe liât die Verbiodiichkeit, aiif Vorlegung eines
jeden Borderfeâox zu liquidîren , wcnn der Monat des
Qairtungs-Uatutn bereitfl Vi^rflorftin ift Am Ende ein«i
jedt-n J'vionats wird ein gemfcinrohi.r:lif hes tjrjupt- l^iqui-
dationsprotocoU abgi?i)iiltf n, worin -l'Ae Niimmern vor-
getragen wer den , welche waiirend àts Monats liqnidirC
wurdtn; am Ende diefer mocatliclien Hai:pt- Protocol)*
wird die Totalfummc des ganzen naonatiichen Liquida-
tions-Betrages in Buchllaben gefohrieben bemerkt.
SoHrea die btiderftitigcn Bevo!!iniichtî?;ten allt-nfalli
tiber die Liquiditât ein odt r des andern Poden verfc')!©.
dener Meinung feyn, io ift das llHquide vom LiquideO
Nouveau Recueil. T, U, N »«»•
194 Convention entre l'Autriche
tOtt auszufcheiden, den Bordereaux jedoch fur das Ictz'^ere
die I.iqu'KiatioQSforrnel unauffchitbbar zu ertheilen , und
die entrprecbende Sucnme dem moiiatliclun Haupt-Pru-
torolle einzufchalteii , dcr illiquide Bctrafr wird auf den
Bordereaux unttr fpecififcher Hezeicbnung der betrtffen-
den Quittungs-Nummer gleichfalls bemerkt.
T»aye- Art. XV. Vier Wocb/'n nach dem erften Liquidj-
mcm à tîons - Acce wird die K. K. Oeftreichifche Regierung eine
«oœpte, ^jjf;,jj)3gj,2ahlung von wenigftens 46,000 Guldcii Wur-
temberg! fcber Wahrung, fodann von Menât zu Monat
bis zu Erfullung der ganzen Vergiitungsfarcme Ab-
fchiagszahlutigen von 23,000 FI. an die Koniglich Wiir-
tembergifcbe Regierung machen , wenn anders der liqui-
dirte Betrsg diefe Siimme erfteigt, und zwar in klingen-
der Mijîize oder Wechfeln à vifta auf Augsburg oder
Stuttgart.
Paye- Art. XVI. Aufsef etappentnafsîger Verpflegung,
™mp- Krankenptlege, Fourage und Vorfpann , bezahlt das K.
'aiii K. Oeftreichifche Militâr bey feinem Durchmarfch diirch
*^o^bje't7 Wiirtemberg ailes baar, wozu die K. K, Oeftreichifche
Regierong dafi'eibe vor dem l^inmarfch durcli die geeig-
neten Mirteî in Stand fetzen wird. Es iindet im Lande
von diefen durchnmarfchirenden Truppen durcbaus keine
Art von Requifition Itatt.
Exem- Art. XVII. Das durch Wiirtemberg tnarfchirende K.
droiu ^- Ov-ftreichifche Militar wird die Konigl. VVurtembergi-
ci de fche Mauth- und Poflgefetze refpectiren , und rothigen-
yiiite. ^^jj^ j,,jf ^nfuchen der Mauthen und Poften die jiothi-
gen Siiuvegarden geben.
Uebrigr^ns ift das durchpaffirende K. K. Oeftreicbi.
fche Milirargut von aliem Eingarig-, Aupfuhr- und
Tranfito- Zf)H befreyt, auch foll das miliîarifche Fnhr-
•wefen keiner mauchamtlichen Vifitation unterworfen
feyn , wenn der comniJindirende Officier amtlich ver-
ficbert, dafs die Wagen von dem Commando gehûrig
unterfucht worden , und nur Militàr- Bagage und Mili-
targut cnîbaJten. Dv-s fogenannte beduagtne Fuhrwe-
feû, und andêre gtwohnliche Fuhrleute unterliegen je-
doch der Vilitation,
Réci- Art. XVIII. Die Beftimmungen diefer Convention
procite, fînden eine réciproque Auwendung fur den Fall, dafs
Konig). Wlirtembergifche Truppen durch das K. K. Oeft-
reicbifche Gebiet marfchiren follten.
Art.
et le îFurtcmberg. ipj-
Art. XIX. Gegcnwartige Convention unterliegt der I R I Ç
Ratificarion der beidt-n alifrtÙKhftcn Hofe, nach trhal-
tener alîerhochften Genehmigun}; aber wird fie von dcm citloui.
Augenblicke des Eininarrrhts tJtr crfteD Kaif K. Oeft-
reichifchen Truppen in Wurietrberg executorifch.
So gefchehen Wien, den 5. April 1815.
Freyheyr v. VarenbUhuer, Prohaska,
General- ^1ajo]■ uni Ge- Feldmar/chall Lifitîrnant
ueral- Adjudant, iind Ho/kriegsratk.
J. P. V. Feuerbach, Jacou Rosneh,
Geh. Legationsratli,- K. K. Oijlrcici.ifJuy Ho/rath,
Engklbkrt von Florkt,
K. A'. Hofrath,
Traités de fabfides entre la Grande- Bretagne % mû,
et diverfes Pii'ijjcuices,
25. a.
Traité de fubftde entre la Grande- Brkagne et ta
Sardaigne , fignè à Bruxelles 'le 1 Mai i s i v.
{Treaties prefentèd ta both hôitfts of Parliament I816.
CUIT. A. pag. 41. 42 )
Treaiy of Suhfîdij beiiteen Great Britain and Sar»
diniat figned at BruJJ'tls 2 d. May i^if.
Jrlis Majefty the King of Sardinîa having, by a Treaty
fjgned at Vienna the çth of April lSl5i acreded to the
Treaty of General Alliance figned at the famé place on
the 25th of March laft, by the Pltnipotentiaries of GreaE
Britain, Auftria , Ruffia/and Pn.'fiia, and having enga*
ged to employ in the tield a conîingent of 15.COO mtni
cne-tenth of wbich ftiall be cavalrv, with artillery in
j^6 Traités de fubfidcs entre la Gr. Brét.
jO[c proportion; and His Royal Highnefs tîie Frince Régent,
acticg in tbe name and on ibe behalf of His Hajefty
the King of Great Britsin and Ireland, being dci!rou<:,
as far as inay be in His powff, to s/Tifc the King of
Sardinia, in order to enable His Majefty to make the
exertibns to carry into exécution His engagements,
has naaiifd the Duke of Wellington, etc. etc.; and His
Majefty the King of Sardinia bas nanied tbe Count St.
Martin d'AgUé, in ordf-r to ciscufs and fcttle the tcrms
on wbicb the faid affiftance fhall be giver, who, having
cominunicated to each other their refpective full powers,
hâve agreéd to the foliowing Articles :
Art. t. His Britannick Majefty engages to pay to
His Majefty tbe King of Sardinia a Sabfidy of Eleven
PoundsTwo Shillings Sterling per msn , for the f>;rvice
of the year ending on tbe iirft of Ar-ril I8t6, to the
number of 15,000 raen. This Subiidy Hialî be paid in
London at the end of each month , by monthly inftal-
ments, to the perfon duly aurhorized to receîve ibe
famé on the part of His Sardinian iViajr.fty, and the firft
payment U to be made upon the ex^hange of the rati-
fications of the prefent Treaty. In café peace fliould
be ûgned between the AUied Powers and France before
the expiration of the faid year, the Subfidy ftiall. be
paid up to the end of tlya month in which the Dfiini-
tive Treaty fiiall hâve been fîgned: — and His Hritan-
nick Majefty promifes, in addition, to pay to His Ma-
jefty the King of Sardinia one monîh's SubCdy, to cover
tbe expenfcs of the return of His Majefty 's troops with-
in his own frontier.
Art. il The Minîfter of His Sardinian Majefty ia
London, fhall concert with the OlRcers to be appointed
by His Britannick Majefty, as to the moft convrnîent
mode of transmitting the money for the ufe of His
Majefty the King of Sardinia.
Art. m. His Royal Highnefs the Prince Régent,
acting in the Name aad on the Behalf of His Majefty
the King of Great Brîtain and Ireland, /liall commis-
lion an Officer to tbe Head Quarters of His Sardinian
Majefty, in order to repport tbe military opérations,
and this Officer fhall be permitted to ascertain tbat the
contingent of His Majefty is kept complète.
% ~ Art.
et divcrfcs Puijfnuces. ^ j^y
Art. IV. In café His Sardinîan Majcfty fhould iOtç
hâve it in his powcr to increafe His arrry in the fitld ^^
to the number of 50,000 mon, the poflibility of which
is ftated in the Third Article of the Treaty of Accès-
iion of His faid Majefty, figned at. VIenna the çth. of
April I8I5» His Royal Highoefs the Prince Régent will
take the cjrcumftaoce into cocfideration, and will confult
upon the means of «iïifîing His Majefty the King of
Sardinia to carry this additional exertion itito effecc.
Art. V. Tliii Treaty fliali be ratified. and the ra-
tifications ihall be exchanged in London as foon as
pcffible. In faith of which the refpcctive Plecîpoten-
tiarirs hâve (igned the famé, and bave thereunto afBxcd
the Seal* of their Artns.
Donc at Cruffels the 2 d. of May, one thoufand eigbt
hundred and lifceen.
Signed: Signed:
(L. S.) (L. S.)
Wblliwgton, St. Martin d'Aglie.
N 3 25.
j$8 Traités de Jnbfidei entre ta Gr.BrH.
25. b,
1815 Traité de fuhfide entre la Grande - Brét. et le Grand'
>9 May. j^n^ ^g ^^de , fgjié à Bruxelles le \ 5 Mai 1 8 1 T»
(Treaties prefented to both hou/es 0/ Parliameal I816.
ClafT. A. pag. 29. 30-)
Treaty of Siibfidij between Great Britain andBadtn»
figned at BruJJaSy i<jth. Maij 1 8 1 T«
iTlis Royal HighDpTs The Grand Duke cf Baden, hav-
ing. by a Tresty ligued a^ Vienna od tbe I3th. May,
acceded to the Treaty of General Alliance ligned at rhe
famé place en tiie 55'.h. of March iaft, hy tbe Pieoipo»
tentiaries of Great Britain, Auftria, Ruflia , and Prulfia;
and havirig engaged to etnploy ia the fîpîd a contin-
gent of 16.000 iTien, one-tentn of. wbich Ihall be ca-
vrâry. with arfiliery in proportion; and His Royal
Highnefs The Prince Régent , acting in the name and
on the behalf of His Majefty The King of Great Britain
and Ireland, being defirous, ai far as vaty be in His
power, to afljft His Royal Highnef^ The Grand Duke
of Baden, in order to ensble Hi« Royal Highncfs to
inake the exertîons to carry into exécution His enga-
gements, bas named the Duke of Wdlinîîtcn, etc. etc.;
- and His Royal Highnefs The Grand Duke of Baden bas
named tbe General Major Baron de Francken, in order
to discufs and fettle the terros on whtch the faîd afli-
ftance /h^ll be given; who, having conimanicated to
each other their refpective full powers, bave agreed to
the following Articles:
Art. l. His Britannîck Majefty engages to pay to
His Royal Highnefs The Grand Duke of Baden, a fub-
fîdy of f t I. 2 r. per man , for the fervice of the year
ending rhe ift. April r8i6. to the cumber of 16,000 men.
Thi« iubfidy (liai! be paid in London at the end of each
nionth, by niynthly iriftalmenrs, to tbe perfon duely
•Uihorifed to rec»-.ive tbe fan^e on the part of His Royal
HighaeCi Tb« Qr«nd Duke of Baden » and the iirft
pty.
et diverfes Puijfances. 1 99
25. b.
Traité de fubfide entre S. M. Britannique et S. igiç
A, R. le Grand- Duc de Bade, figné à Bruxelles '""'"'
le 19 Mai igi j.
Ç
'--'oh AUtJfe Royale le Grand- Duc de Baden étant par
un traité Jignê à Fieniin le 13 ilJay accédé au traité
d'alliance générale Jigné à la même place le 25 Mars
dernier par If s Plénipotentiaires de la Grande -Bré-
tagne , d'Autriche ^ de Riifjir, et de PruJJ'e et s'étant en-
gagée à mettre en campagne un contingpnt de j6,ooo
iiomm^'s dont un dixième de cavalerie avec l'artiWric en
proportion ; rt S. A. R. le Prince Régent au nom et ds
la part de. S. i\J. le Roi de la Grande - Bretagne et d'Ir-
lande dé/lrant autant qu'il ejî en Son pouvoir d'afijïer
Son Altejj'e Royale le Grand- Duc de Bade afin de mettre
S. A. R. en état de faire les efforts néccjfairfs pour
mettre en exécution fts engagemens , a nommé le Duc de
Wellington etc, etc. et S. A. R. le Grand- Duc de Bade
a noivmé le Major- Général Baron de Franktn afin de
discuter et d'arrêter le mode dans lequel ta dite afjijîance
fera fournie : lesquels après s'être communiqué leurs flein»
pouvoirs nfpectffs ont Arrêté les articles fuivans :
Art. î. Sa Majejîé Britannique s* engage à payer à jnbfide.
Son Altejfe Royale le Grand- Duc de Bade un fubfide
de jj iiv. jh'rliug 2 fiielling par homme pour le fervice de
l'année finiffaut le t Avril ïgtô au nombre de 16.000
honmifs. Ce fubfide fera payé à Londres à la fin de
chaque mois dans des termes menfnels à la perfonne due-
ment autorifêe à les recevoir de la part de S. A. R le
N 4 Grand-
îoo Traités de ftib/îdei entre ta Gr. Brlt,
jO je paymeot îs to be mide upon the exchange of the ratifi-
^ cations of thig Trtaty,
în rafe l^^ace (Iiould take place or be fi^ned betwecn
the Al lied Powers «nd France before the expiration of
the faiJ 3'ear , the fublidy fhaH be paiJ up to the end of
the moDth in whîch t! e deônirive f.reary (bal! hâve been
figned, and His Uritsmuck M;tjtlty pfotnifea, in addition,
to pay to His Royal Hi^hoefa The Grand Duke of Ba-
den , the fublldy of one month , ro cover the expcnfeg
of the return of his troope vvithiu hia own froniiers.
Art. h. The Minifter of Hi« Royal Hîghncfs The
Grand Duke of Baden in London, fiiall concert with
the ofi'icers to be appointed, by His Brjtannic^» ^lajefty,
as to the mode moit convenieiit for the trsn&niiiïoo of
the money for the afo of His Royal Highuefa The
Grand Dui^e of Haden.
Art. in. His Royal Higlmefs the Princ^ Régent,
acfîng in the came and on behalf cf His Majcfty the
Kinc^ of Great [iritain and Irtland, fhall comnniftlon an
ofnc«r to the. Ke«d Quarters of Bii Royal Highnefs
the Grand Duke of Baden, in otder to report the roi-
litary opérations; and this ofîîcer fliail bie permitted to
agcertain that the contingent of His Royal Highnefa is
kept complète.
Art. IV. Thîs Treaty fli.il] be ratifîed , and the ra-
tifications l'hall be e^tchanged in London , as foon as
poffible.
Iiî faith of which, the refpective Plenipotentîarîes
hâve figned itj, and hâve aifixed thereunto the feals of
their Arms.
Done at Bruffela, thi« nineteenth day of May, one
thoufand eight hundred and iifteen.
Signed: , Signe d:
(L. S.) Wellington. ( L. S.) De Francken,
et dîuerfes Pnijj'ances. . 201
Grand ^ Duc de Badau tt- le premier pji/emettt en fera iOtc
fait lors de l'cchcinge dtS ratifications du préfnt traité.
Dans le cas où la paix aurait^ lifu oit [trait fignèe
entre h s Puijfances a iJrs et la France avant l'expira~
tion de la dite année, le fabfide fera fciyè juscju\\ la fn
du mois dxins Uqne.l h traité définitif aura été fgué , it ^
Sa Majffté Brilanniqur, promet en outre de pajcr à
Son j^'Uf'f/'e Royale le Grand. Dite de Bade le fiibjide
d'un mois, pour couvrir les dêpenffs du retour de fs
troupes daus fis propres états.
Art. II. Le Mitiifre de S. yJ. R. le Grand- Duc rr^n^-
dt' Bade à F^ondrcs fe concertera avec les Officiers qui ''"'Ji^f"
front nommés de la part de Slî MajrJJé Britannia.ue fur fonds.
le mod'- L: plus convrnahle pour la transuiiljiou des fonds
à fufige de S. A, K. le Grand- Duc de Bade,
Art. III. Son Aitrjf,^ Roi/ate le Prince Régent an officier
nom et de la part de S. M, le Roi de la Grande- Bré- fi".^-"gi:
tagne enverra un ojficitr an, quartier général de S, A. uéxai.
R. le Grand -Duc de Bade afin de rapporter fur les
opérations militaires, et cet ofiîcifr aura le droit de
s'ajjnrer que le contingent de S. A. R, eji tenu au
compltt.
Art. IV. Le préfent traité fera ratifié et les ratifi- Raùfi.
cations feront êxhangées à Londres aujfitôt que pojjible. caûons.
En foi de quoi les Plénipotentiaires font figné et y
ont appofé le cachet de leurs armes.
Fait â Bruxelles, le ig Mai 1815. ,
Signé: Signé:
(L. S.) Wellington. (L. S.) deFrancken.
N S 25-
202 Traités de fubfides entre la Gr, Brit
25. C.
TRIS Traité de fubftde mire la Grande-Bretagne et le
éhxm. Roijaime de Ifurtembtrg ^ fignk à Bruxelles le
6 ^iiin 18 1 T.
(Treaties prffented to both hou/es of Farliament I8l6^
Clafi. A. pag. 45. 46.)
Treatif offubftdij bdween Great Britaîn and Wur-
temberg, figned ot Bruffels €th. ^une igif.
rlii Msjefty tlie King of Wurtemberg having, by a
Treaty fii^ne'd at Vleona on the 3oth. of Msy 1815. «c-
ceded to'the Treaty of General Alliance, figned at the
famé place on tlie 25^1. of (Vlarch Ull , by the Plenipo.
tentjàries of Great I3ritain, Auftria , Rufiîa and Pruflla,
and havinj; eopia>^ed to employ in tbc field a contingent
of 20.000 men/ one-tenth of which Hiall be cavalry,
witli artillerv in proportion; and Hîs Hoyal Plighnefs
the Prin^'^.e R^p,ent, actirg in the name and on the be-
half of His Majefty the King of Great Dritnia and Ire-
land. being deliroûs, as far as may be in his power.
to alTifi: the King of Wurttmberg, in order to enable
His Majeftv to make the exertioiis to carry ioto execu-
tion His engagements, has named the Duice of VVel-
lioPton etc. etc. ; and His Majedy the King of Wurtem-
berg has named General Hugel, in ordei ro dlscufs and
fettie the terms on which the faîd alîiflance /hsU be
given; who having communicated to each other rheïr
refpective full powers, hâve agreed to the following
Articles:
A UT. I. His r^ritannick Majefty engagée to pay to
His Majeftv the King of Wurtemberg a fubfiôy of II 1.
2 f. per m;:a, for ihe fervice of the year ending on the
ift. of April 18I6, to the number of 20,coo tmen : this
fubfidv fliall be oaicd in London at the end of each
iDontr!, bv rooDthly infiralment*-, to the perfon duly
authorifedio roceivo the famé on the part of His Ma-
jefty the Kiog of Wurtemberg, and the firft payment
et diuerfes Ptùjfances, 203
is to be msde upon the exchange of the ratifications of iQîr
thi» Treaty. ^ O ' ^
In café Peace Hiculd take place or ba figned bctween
the Allied Powerg and Irance before the expiration of
the faid year, the fabfidy ihnW be paid up to the end of
the mor.th in whirh the Jetînitive Treaty fhall htve
been figntd , and Mis iiritnnnick Majelly procufes. ia
addition, fo pay to His Majefty the King of Wurtçm.
berjT, the fnbfidy of one month, to cover the e.xpenfes
of îhe retorn of His Majeity'e troops within his own
frontters.
Art. II. The Miniftcr of Ris Majefty King of Wur-
temberg in l.ondon. fhall concert with the officers to
be appoir.tfd by His Hritannick Majefty, as to the mode
moll coDvenient for the transmiflioc of the money for
the ufe of His Majefty the King of Wortemberg,
Art. IH. His Royal Highnefs the Prînca Régent,
acting in the n^roe and on the behalf of His fVlajefty
the King of Great Brirain , and IreUnd, (hall commis-
fion an officer to tb« head-qviarterg of His Majefty the
King of Wurtemberg, in order to report the mîlitary
operafioDs, and this otficer Hinli be pefir.itred to as-
certain that :he contingent of His Majelly is kept
cotnpiete.
Art. IV, This Treaty fiiall be ratified, and the
ratifications fhall be exchanged in London as foon as
pofiTole.
In faîth of which, the refpective Plenîpotcntiarie»
hâve figned it, and hâve affixed thereunto the feals
of their arms.
Done at Bruffels this fixth day of June one tboa-
fand eight hundred and flfteen.
Signed: Signedi
(L. S.) (L. S.)
Wellington. thk Baron de Hugel,
55.
204 Traités de fubftdes entre la Gr. Brtt.
m
25. d,
] g f e Traité de fubfide entre la Gr. Bretagne et te Roi de
7 Juin. Bavière , figné à Bruxelles le 7 ^uin 1 8 1 y.
(^Treaties jprtfenteii to both hou/es 0/ Parliament 1816.
Clair. A. pag. 31. 32.
Treatij offuh/Idij between Great Britain and Bavaria,
figned at Bruffds y ytli.^une i8if.
AXis Majedy the Kinçî of Bavarîa, having, by a Treaty
figtiffé at Vionna on t^he I5th. April 18I5, acceded to
the Treaty of General Alliance fîgned at the famé place
on the 25th. March I2A:, by the Pienipotentiaries of
Great Britain , Auftfia, RufiTia, and Pra/Fia, and having
engaged to employ in the field a contingent of 60,000
caen, one-tendi of which fiiall be cavalry, with artil-
lery in propuriion; and His Royal Highnefs the Prince
Régent, acting in the natne and on the beh.^if of Hia
Majeity the King of Great Britain and Ireland , being
defîroui , as fsr as may be m Hi« powc-r, to aflifi: the
King of Bavaria, in order to enable His Majefty to
tnake the exertiona to carry into exécution His enga-
gciïien^a, has named the Duke of Wellington, etc. etc.;
and His P^ajefty the King of Bavaria has naoned Colo-
nel Wafliington, in order to discufs and fettle the
terms on which the faid alfiftance fliall be given ; who,
having coromunicated thejr refpective full powers,
havô agreed to the following Articles :
Art. î. His Britannirk Majefty engages to pay to
His Majefty the King of Bavaria a Subfidy of 11 J.
2 f. per man , for the fervice of the year ending on
the ift. of April I8I6, to the number of 6o,oco men ;
thia Subfidy ihall be paîd in London at the end of
each itjonth bj' monthly inlblments, tù the perfon
duly authorifed to receive the famé on the part of His
Bavarian^Majcfty , and the firft payment is to be made
upoa the exchange of the raîifieatione of this Treaty.
In
et diuerfis PuîjJ'ances, 2o^
In café Peace fbould take place, or be fif^ned bet- iQrç
ween the Allied Powers aud France befort «he cxpi-
ration of the faid year, the fiibfidy /hall be paid up
to the end of the month in which the Définitive Trea-
ty fliall hâve becn f)gried; and His Brîtannicit iVlajefty
promifes, in addition, to pay to His Bavariî^n IMajeRy
the fubiidy of two months, to cover the expc-nfes uf
the return of his troops wituin his own frontiers.
Art. II. The Minifter of His Majefty the King of
Bavaria in London , (hall concert with the Officers to
be appointed by His Britannick Waiefty, as to the
mode moft conyeni<nt for the transmiffion of the money
for the ufe of His Bavarian Majefty.
Art. III. His Royal Highncfs the Prince Régent,
acting in the name and on the behalf of His Majefty
the King of Great Ericaîa and Ireland , fliall Commis-
fion an Oiricer to the head -quarters of His Bavarian
Majefty, in order to report the !military opérations;
and this Ofncer /hall be perraitted to ascertain that
the contingent of His Bavarian Majefty is Itept com-
plète.
Art. IV. This Treaty fliall be ratified, and the
ratifications be exchanged in London as foon as pofîîble.
In faitb bî which the refpectîve Plenipotentiaries
hâve ftgned it, and hâve aiHxed thereunto the feals of
their Arms.
Done at Bruffel? thîs Seventh Day of Jone, One
thooland eight hundred and iifteen»
Signed: Signed:
(L. S.) Wellington. (L. S.) J.Washington.
25.
io6 Traités de fubjides entre ta Cr, BreU
25. e.
jQ|r TraiÛ de fui fi de entre la Grande-Bretagne et les
te im\. maijons de /inlialt- Dejfau, Anbalt- Mernbourg et
j^nhalt-Cuethm, Jtgné à Paris le 10 ^ul. 18 M»
(^Treaties prefented to botli houfis of Parliament 1816.
Clair. A. pag. 47. 48.)
Treatif of fubfidy betwetn Great Britain and An»
hait - Dejfan j Anhalt - Bernhourg , and Anhalt»
Coethen, figned at Paris ^ ^nly iO, iSii.
X heir ferpne Highneffes tbe Dukes of Anhalt-DeflaU»
Anhalt- Bernbourg and Anhalt- Coethen , having, by »
Treaty fiçoed at Vienna on the I3th. ot" May, acceded
to the Treaty of General Alliance figned at the famé
place on the 25th. March hft, by the Plenipotentiarieg
of Great Britain, Auitria, RufTu and Prufîîa , and hav«
âng engaged to erapicy in the field a contingent of
fixteen hundred incn; viz. His ferene Highoefs the
Doke of Anbalt- Deffan , as well in his own name as
in that of the Duke of Anhalfc>Coethen , his ward,
the nuraber of eleven hundred and twenty men ; and
His ferene Highnefs the Duke of Auhalt- Btrnbourg»
a battalion o^^ four hundred and eighty men ; and His
Royal Highnefs the Prince Regeot, acting in the name
and on the behalf of H'8 Majefty the King of Great
Ijritflin and Ireland, beiug dcfîrous, as far as tnay be
in His power, to affift the Dukes of Anbalt, in order
to enable their ferene Highnefles to make the exer-^
tions to carry into exécution their engagements, ha<
named tbe Duke of Wellington» etc. etc.; and their
ferene Kighneffes the Dukes of Anhalt - Deflau and
Coethen bave named tho Colonel WieUndt etc. , in tbe
fervice of His Royal Highnefs tiiC Grand Duke of Ba-
den ; and His ferene Highnefs the Duke of Anhalt-Bern-
bourg, his Chamberlain 'de Seelhorft: etc. , in order to
discufs and fettle tbe ternij on w hich the faid afTilbnce
ftiall be given , who, having cotnmunicated to tach
other
et dïverfei Piii/fances. 207
other theîr rcfpective full powers, hâve sgreed to the tQic
foUowing Articles: . ^ ^
Art. I. Mis lîritannick Msjcfty engages to pay to
their ferene Higlineffes the Dakts of /^nliaît a fublîdv of
eleveti pounds two fliillings per tnan , for tlie fcrvire of
the N'ear ending on tht firfl day of Aprii iS'à, to the
number of Cxrecn hundred nien, This fubfidy ihall be
paind in London at the end of each month , by monthly
inftalments, to the perfon du'y authorift-d to receive the
famé on the part of their ferene Highnefles the Dukes
of Anhalt, and the firll pfi^'ment is to be tnade upon
the exchange of the ratifications of this Treaty.
In café Peacc fliould take place or be lîgned betwten
the Allied Powers and France, before the expiration of
the faid year, the fubfidy Hiall be paid up to the end
of the ttioDth in whicli the Définitive Treaty fhall hâve
been figned; and His Brîtannick Majelly promifes, in
addition, to pay to their ferene Highnefft;» the Dukes
of Anhalt, the fubfidy of one mor.rh, to covcr the ex-
penfes of the return of their troopS within their own
frontiers. ^
Art. II. The IVlinifter of their ferene Highneffes the
Dukes of Anhalt, in Loudon , /liall concert wi'.li the
otTicers appoin^ed by His Britanrick Majtfty , as to the
mode moft convenient for the transmiflion of tht- money
for the ufe of theîr ferene HighneiTcs the Dakes of
Anhalt.
Art. III. The prefent Treaty, made in daplirate,
one copy to be fenr to his ferene Highntfs the Duke
of Anhalt- Defiau, and the other to his ferene Highnefs
the Duke of Anhalt- Bernbourg, fhall be ratified, and
the ratifications ihall be exchanged in London as fooa
as pofîible.
In faith of which the refpectîve Tlenipotentiaries
bave figned it, and hâve aftued thereunto the feals of
their arms.
Done at Paris this tenth day of July, one thou-
fand eight hundred and lifreen.
Signed: S'gned:
(L. S.) WELLINGTON. ( L. S.) L. VV^. H. VViELAXDT.
(L. S) De Sjieelhorst.
2o8 Traités de fuhjïdes entre la Gr. Br'et.
I815 TraiU de fiibfidt entre la Grande- Bretagne et î{
14 J ail. jiqI dg SaxSi fignè à Paris le 14 juillet i gi S»
(Treaties pye/ented îo both hou'fes- of Parliament I816.
Ciafl*. A. pag. 43. 44.)
Treatîj offuhfidy between Great Eritain and Saxonij,
ftgned ai Paris , ^uly 14, i8iî«
.'s Majefty the King of Saxon}' having, by a Trf aty
iîï^ned 2t Vienna on the 27th. May, acceded to the
Treary of General Alliance figned" at the famé place
on the 25Û\. Tvlarch laft , by the Plenipotentiaries of
Great Britain, Auftria, Ruflla and Pruflîa, and having
engaged to employ in the tield a contingent of g, 000
lïien, one-tÈnrh of which fhall be cavalry, witii artil-
lery in proportion; and His Royal Highnefs the Prince
Regci!^, aciir.g in the naœe and on ihe bthaif of His
Majefty tha King of Great Britain and Ireland , heing
defirous, as far as niay be in His power, to afTiil tlie
King of Saxony , in order to enable His Majçfty to
make exertions to carry into exécution His engage-
ments, has named the Duke of Wellington, etc. etc.;
and His Majody the King cf Sixony^has named Gene-
ral de Funck, in order to discufs and fettle the terme
on wliïch rhe fiiid afîlftance /hall be given, vvho , hav-
ing coccmunicated to each ofcher their refpective fuil
powers, hâve agreed to the following Articles:
Art. 1, His Brîtannîck Majtfty engages to pay ta
His Majefty the King of Saxony a fubûdy of 25 1. 2. f.
per man, for the fervice of the year ending on the-
ift. April 1816, to the number of 8xco œen. This
fubfidy fliail be paid in London , at the end of each
moDth, by ttionthly inftalmer.ts , to the perfon duly
anthorifed to reçoive the famé on ihe pirt of His Ma-'
jefty the King of Saxony, and the firfl- paymeiit is to
be made upoD the exchange of the ratifications of thi«
Treaty.
In
et diverfes Puiffancet, 209
In café Peace fliould take place or be figned bet- jQjÇ
ween the Allied Fowers and Fr.inre, before the expi-
ration of the faid year, the fubfiay fliall be paid up to
the end of the roonth in whicb rhe Defipitivp Trtaty
ÛVdW bave been ligned; and His Britannick Maj^^fty pro.
mifes , in addition, to pay to His Majefty th<" Kin^^ of
Saxony the (ubfîdy of one month , to cover the ex-
penfes of the return of bis troops within his own
fron tiers.
Art. II. The Minifter of His M)"jefty the King of
Saxony in London , iliali concert with the Offictrs to
be appointed by His Britannick Majefty, as to tbe mode
moft convenient for the tran«nr\iflion of the œoney for
the ufe of His Majefty the King of Saxony.
Art, III. His Royal Highnefs the Prince Régent,
•cting in the name and on the behalf of Hi« Majefty the
King of Great Britain and Ireland, fliall coramifllon an
Ofticer to the bead- quarters of His Majefty the King
of Saxony, in order to report the military opérations,
and this Officer fliall be permitted to ascerrain that rhe
contingent of His Majefty the King of Saxony is kept
complète.
Art. IV. This Treaty fliall be ntîfîed, and the
ratifications fliall be exchanged in London as foon ag
poflible.
In faith of which the refpective Plenîpotentiaries
bave figned it, and hâve affixed thereunto the féal of
their arms.
Done at Paris this fourteenth day of July, one thou-
fand eight-bundred and ftfteen.
Signed:
(L. S.) Wellington.
( L. S.) Charles Guiluaume Fhed. de Funck.
Nouveau Recueil. T, If, O *5.
a 10 Traités de fubftdes entre la Gr. £rét.
25. g-.
181 S Traité de fubfide entre la Grande- Bretagne ^ti le
14 Juii. j^^^ j^ Danmarc , Jigm à Paris le 1 4 ^uil. 1 8 M •
{Treaties prefented to both hou/es of Parliament i8i6i
Clafl*. A. pag. 33. 34. )
Treaty oetween Great Britain and Denmark , figmd
at Paris i^th. ^uly igiç-
Ajiis Majefty the Kîng of Denmark having engaged to
eniploy a force aœoonting to 15,000 men , intantry,
cavalry, and artillery , in îupport of the comnon caufe
în the exifting war; His Royal Highnefs the Prince Re-
gent, acting in the name and on the behalf of His Ma-
jefty the King of Great Britain and îreîand , being defi-
rous, as far as may be in His power, to aflTift the King
of Denmark, in order to enable Kis Majefty to make
exertions to carry into exécution His engagements , bas
named the Duke of Wellington, etc.; and Hi» Majefty
the King of Denmark bas named General Baron de Wal-
tersdorff, in order to discufs and fettle the terms oïl
which the faid afliftance fhall be given; who , having
communicated to each otber their refpective full power»,
hâve agreed to the following Articles:
Art. I. His Britannick Majefty engages to pay to
His Majefty the King of Denmark a Subfidy of li 1. 2 f.
per man , for the fervice of the year ending on the laft;
of Apr'I r8l6, to the number of 15,000 men: this Sub-
fidy fliall be paid in London at the end of each month,
by monthly inftalroents. to the perfon duly aurhorifed
to receive the famé on the part of His Majefty the King
of Denmark, and the firft payment is ta '"e made upoa
the exrhange of the ratifications of this Treaty.
In café Feace /hould take place or be figned between
the Allied Powers and France before the expiration of tbe
faid year, the Subfidy Hiall be paid up to the end of the
monrh in wbich the DeHnitne Treaty fliail bave beea
figned; and His Britannick Majefty promifes, in addition,
to pay to His Majefty the King of Decmark the Subfidy
of
et diuerfei PuiJJancer, 2 1 1
of two months, to cover the expenfes of the return o[ iQf ç
hiV troops within his own frontiers. OAp
Art. 11. The Minifter of His Msjefty the King of
D-enmark in Loodon , fliall concert with the Officiers to
be appointed by His Britanoicii Alajefty , as to the mode
moft convenient for the transmiiTion of the money for
the ufe of His Majefty the King of Denmark.
Art. III. This Treaty Oiall be ratified, and the ra,
tifications fliall be exchanged in London as foon as
poffible.
Id faith of which , the refpectîve Plenîpotentiaries
bave figned it, and hâve affixed thereunto the Se^ai of
their Arms. T .
Done at Paris this Fourtheenth day of July bne
thouTand eight hundred and hfteen.
Signed: Signed :
(L. S.) Wellington. (L. S.) Waltsrsdorff.
25. h.
Traité de fub/ide entre la Grande - Bretagne et is luij.
V Electeur de Heffey Jigné à Paris le j f ^uil * 8 1 Ç-
{Treaties pre/ented to both hou/es of Parliament 1816.
Claff. A. pag. 55, 56.)
Treaty ofjubjtdij beetiveen Great Britaîn and Bèjfè,
figned at Paris the i^tlt. o[ ^uly i£f f.
JLlis Royal Highnefs the Elector of Heffe havlrg, by
a Treaty figned at Vienna an the gth. of May, acceded
to the Treaty of General Alliance figned at the famé
place on the 25th. of Mrirch lail by the Plenîpoten-
tiaries of Great Britain, Auftria, RuHla and Prufli^a and .
baving engaged to employ in the fleld a conti'ngcJ^t
of 7,500 men, one - tenth of which Oiaîl be cavalry,
with artillery in proportion; and His Royal HiRliî'tia
the Prince Régent, acting in the natr.e and on ths be-
half of His Majefty the Ring of Great Britaiû and îre-
O 4 land,
212 Traités de fubfides entre la Gr^ Brêt.
jOjr land, being defîrous , as far as may be in Hîg power,
*^ -^ to affift His Royal Highoefs the Elector of Htfle, in
order to enable His Royal Highnefs to make the exer-
tions to carry into exécution His engagements, has
pamed the Duke of Wellington etc. etc. ; and His Royal.
Highoefs the Elector of Hefl'e has named M. de Dalwigk,
Major and His Aide-de- Camp, in order to discufs and
fettle the terms on which the faid aififlance fliall be
given ; who, having communicated to each other
theif refppctive full powers, bave agreed to the follo-
wing Articles:
Art. 1. His Britannick Majefty engages to pay to
His Royal Highnefs the Elector of Heffe a fubfîdy of
II 1. 2 f. per man, for the fervice of the year ending oa
the ift. of April I8l6, to the number of 7,500 men.
This fubfidy /hall be paid in London at the end of each
month, by monthly inftalments, to the perfon duly au
thorized to receive the famé on the part of His Royal
Highnefs the Elector of Heffe, and the firft payment is
to be made upon the exchange of the ratifications of
this Treaty.
In café Peace fhould take place, or be figned . bet-
ween the Allîed Powers and France before the expira-
tion of the faid year, the fubfîdy fliall be paid up to
the end of the month in which the définitive Treaty
ihall hâve been figned ; and His Britannick Majefly prol
mifes, in addition, to pay to His Royal Highnefs the
Elector of HelTe the fubfidy of one month, to cover
the expenfes of the returo of His troops witbin His
own frontiers.
Art. II. The Minifters of Hîs Royal Highnefs the
Elector of Heffe, in London, fhall concert with the
officers to be appointed by His Britannick Majeily, as
to the mode moft convenient for the transmlilion of
the money for the ufe of His Royal Highnefs the
Elector of HefTe.
Art. III, His Royal Highnefs the Prince Régent,
acting in the naroe and on the behalf of His Majefty
the King of Great Britain and Irelaod, fhall Commiffion
an offirer to the Head Quarters of His Royal Highnefs
the Elector of HefTe, in order to report the military
opérations) and this ofHcer fhall be permitted tu ascer-
taÎD
et diverfes Puijfanceî. «13
taîn that the contingent of His Royal Highnefs theiQfc
Elector of Hcffe is kept complète. -«Ol)
Art. IV. This Treaty Tall be ratified , and the rati-
fications fhall be exchanged in London as fooa as
poffible.
In faith of which the refpective Plenipotentiaries
hâve figned it, and hâve affixed thereunto the feals of
their arms.
Done at Paria this fifteenth day of July 1815.
Signe d: Signed:
(L. S.) (L. S.)
Wellington. le Baron de Dalwigic.
Major and Aide- de- Camp of
His Royal EigUnefs the Elector
of Hejje.
25. /.
Traité de Jubfide entre la Gr. Bretagne et le Grand- ,5juii.
Duc de Hejfe , fgné à Paris le i^ juillet 1 8 1 S»
{Treattes prefented to both houfes of Parliament 18 16.
Claff. A. pag. 39. 40.)
Treaty of fubjidy hetween Great Britain and Hejje,
figned at Paris \^th ^uly ijiif»
-Llis Royal Highnefg the Grand Duke of Hefle having,
by a Treaty figned at Vienna on the 20th. of Jnne, ac-
ceded to the Treaty of General Alliance figned at the
famé place on the JSth. of March laft by the Plenipoten-
tiaries of Great Britain, Auftria, KuiTia, and Pruflia,
and havipg engaged to einploy in the field a contingent
of 8tO0O men , one-tenth of whirh ftiall be cavalry,
with artiilery in proportion; and His Royal Highnefs
t:he Prince Régent, acting in the name and on the be-
half of His Majefty the King of Great Britain and Ire-
land, being deiîrous, as far as m&y be in His power, to
affia Hii Royal Highnefs the Grand Duke of Heffe, in
order to eni-bîe Hi» Royal Highnefs to naake the exer-
O 3 tiori»
2 1 4 Traités de fubftdes entre îa Gr. Brét,
jQ jetions to carry into exécution His engagements, hai
named the Duke of Wellington , etc. etc. ; and His Royal
Hî^bnefs the Grand Duke of Hefle bas named Lieutenant-
General the Baron deSchaeifer, vviio, having commu-
nicated to each other their refpective fullpowers, hâve
ftgreed tu t!^î foilowing Articles;
Art. I. His Britannick Majefty engages to pay to
His Royal Highnels the Grand Duke of HelTe' a fubfidy
of II I. 2 f. per man , for the fervice of the yearending
on the ilh April igfô, to the r.umber of 8,000 men ;
this fiiblidy fhalî be paid in Londôn at the end of each
month , by monthly inftalroents , to the perfon du!y au-
thorifed to receive the famé on the part of His Royal
Highnefs the Grand Duke of Hefle, and the fir/l: payment
is to be made upon the exchange of the ratifications
of this Treaty.
In café Peace fliould take place or be figned between
the Allied Powers and France before the expiration of
the faid year. the fubfidy flîall be paid up to the end of
the month in whîch the Définitive Treaty fliail bave
hecti figned; and His Britannick Msjefty promifes, in
addition, to oay to His Royal Highnefs the Grand Duke
of Hffîe, the fubfidy. of one month , to covcr the ex-
penfes of tho return of his troops within his' own
frontiers. '
Art. II. The Minifter of His Royal Highnefs the
Grand Duke of Heffe în London , fhall concert with the
Officers to be appointed by His Britannick Majefty, as
to the mode moft: convenient for the transmiflion of
the monev for the ufe of His Royal Highnefs the
Grand Duke of Hefle.
Art. III. His Royal Highnefs the Prince Régent,
acting in the name and on the behalf of His îMajefty
the King of Great Britain and Ireland , ftiall commifi'ion
an OITicer to the head-quarters of Hie Royal Highnefs
the Grand Duke of HefiTe, in order to report the mili-
tary opérations; and this Officer fiiail be permitted to
agcer.tain that the contingent of His Royal Highnefs the
Grand Duke of HelTe is kept complète*
Art. IV. This Treaty fiiail be ratifîed, and the ra-
tifîcatione fliall be exchanged in London as foon a^
poffible.
In
et âiver/es Putffances, lif
In faîth oF which the refpective Plenipotentraries jOtÇ
hâve ilgned it , and bave affixed thereto the feals of
tiieir arms.
Done at Paris, thi« i5th. day of Jaly 18 15.
SigHed: Signed:
(L. S.) Wellington. (L. S.) lieux, gkn. baron
DE SCHAEFFER.
25. h ,
Traité de fubfide entre ta Gr, BrH. et te royaume ^txo^x.
de Hannovre , Jîgnè à Paris te 26 Août j 8 M -
(Treaties prefented to both hou/es of Parliametit 18 16.
Clair. A. pag. 35-37-)
Treattf offuhjidy between His Majejly and the Ha-
noverian Government {with Eight Additional Artictes
annexed), figned at Paris the icthe of
Augufi igis.
v-yount Munfter, on the part of the Hanoverîan Go-
vernment, having, by a Treaty figned at Vienna on
the ift. of April I8l5, acceded to the Treaty of General
Alliance ligned at the famé place on the twenty-fifth
of March laft, by the Plenipotentiaries of Great Britain,
Aullria, Ruflia and Pruilîa; and having engaged to em»
ploy in the field a contingent of 26,400 men *, and His
Royal Highnefs the Prince Régent, acting in the name
and on the beh^lf of His Majcfty the King of Great
Britain and îreiand, being deûrous, as far as tnay be
in His power, to affift the Hanoverian Governroent, in
order to enable it to make the exertions to carry into
exécution its engagements, has named the Duke of
Wellington etc. etc. ; and the Hanoverian Government
bas named His Excellency Count Munlter; who having
Domrounicated to each othertheir refpective fuli powers,
hâve agreed to the foilowing Articles.
Ta.'; O 4 Art.
2 1 6 Traités de fiibficies entre ta Gr. BrH,
jQtc Art. 1. His Britannick Majefty engages to pay to
the Hanoverian Government, a fublidy ot eleven pounds
two rtii'lings per man , for the fervice of the year en-
ding on the ift. of April i8lô, to tbe number of 26,400
men. This fublidy fhall be paid in l.ondon , at the end
of each motîth. by monthly inftalmenis, to the perfon
duiy authorifed to receive the famé on tbe part of the
HanoveriTn Government. This Treaty beginning to be
in force from ihe twenty-fifth of May laft.
In café Peace fliould take place or be figned between
tbe AHied Powcre ar.d Krance, before the expiration of
the fiid year, the fobfioy fhall be paid up to the end
of the month in which the définitive Treaty /hall bave
been figned: and Kis Britantiick Majefty promifes, in
addition, to pay to the Hanoverian Governmerit the
fubfidy of one mon' h . to covtrr the expenfes of the
return of the troupe within the Hanoverian froctier.
Art. 11. The Winîfter of Hanover in London , ihall
concert with tbe officers of His Britannîck Majefty. as
to the mode moft convenient for the transmi/Tion ofthe
money for the ufe of the Hanoverian Government.
Signed: Sigried:
(L. S.) Wellington. (L. S.) Munstbr.
Addithnai Articles.
Art. I. W hereas His Royal Hîghnefs the Prince
Régent, in the name and on behalf of His Majefty the
King of Hanover, bas agreed to contribute, for the
common caafe, the continued fervices of 16,400 œen,
heretofore fubfidîzed by Great Britain , over and above
the contingent of 10,000 men ; and as the rate of eleven
pounds two (hillîngs per man, paid in London, is in*'
fufFicient to defray the expenfe of this additional corps,
His Royal Highnefs the Prince Régent, acting in the
rame and on behalt of His Majefty the King ofthe Uni<
ted Kingdom of Great Britain and Ireland, agrées to^
pay monthly to Hanover , fuch fum as ftiall be foUnd t&
cover the actual expenfe to Hannover of the above œen-^
tioned 16,400 men. '^
Art
et diverfts PuiJJances, 217
Art. 11. The cotnmanding Officer of the faîd Artny iOtç
fhall ftive in to the Comptroller of Army Accounts "^
with the Britifn Army, monthly, an eftimate of the
expenfe incurred , including pay and other allowances
to the Officer* anH troops, and contingent expenfcs of
ail defcriptions, The amount of this eftimate, which
fnall exct^ed the fum of eleven pounds two rtiillings pçr
man, paid in London for the 16,400 men, after having
been examined and checked, fliall be paid to the Hano-
verian mîiitary cheft with the army.
Art. in. Hanover fliall be at no expenfe for provî-
fions or hofpitals for the officers and troops of thi»
corps of 16,400 men, and the Briti/h Government /hall
be entitled to receive the ftoppage of eigteen pfennigs
per diem , which is ufiially deducted from the pay o£
every non-commiffioned officer, mufician, and private,
while in hofpital.
Art. IV. Allarms, accontrements , camp-kettles,
and other military eft'erts belonging to the faid corps,
which may be loft, or become unferviccable during the
exiftence of this Treaty , fhall be repUced at the ex-
penfe of Great Britain.
The Britifh Government fliall likewîfe make good
to individuals, the amoant of their perfonal loflea, to
which they may be entitled according to the régula-
tions of the Hanoverian army, fuch lofles being fîrft
inveftigated, aecertained, and certified by a Board of
Hanoverian Officers, whofe proceedings , and the régu-
lations by which they are governed, are to be fubmit-
ted to the Comptroller of Army Accounts.
Art. V. In order to cover ail the expenfe which
the Hanoverian Government would hâve to defray in
maintaining the faid corpe of troops in an efficient ftate
for fervice, it is agreed that the Britifh Government
fhall pay
For every artillery and draught horfe loft, i\ix Doiian,
at the rate of . . . 115
For every bat horfe ... 80
For every cavalry appointment , , 37
O 5 For
2i8 Traités de fubftdes entre ta Gr, Brlt.
jQjp Fdr every foldier fent from Haoorer, to
make up loffes by csfualties , accordiog
to the différent defcription of the arm
to which he may belong. RixDoUtri»
For an artillery man ... 40
For a huffar .... 65
For an intantry man , .40
The exillence of thefe loffes, as alfo that they hâve
bcen made gond, muft be ascertained every nionth by
a Board of Briti/h and HanoverianOfficere, whofe Report
(hall be laid before the Comptroller of Army Accounts,
Art. VI. Such of theofficers, non-commiffioned
officers , œuiicians and privâtes, belonging to the corps
of 16,400 men , as may bocome difabled, or rendered
unfit for fervice, by wounds or by other cafualtîe» hap-
pening to them, whilft actually in Brinifli fubfidy, (hall
be allowed the ufual Hanoverian penfion, at the expenfe
of Great Britain ; which faid penfions are moreover to
be paid to them in their own country, upon authentic
and fatisfactory certificates of thejr exiltence and inden-
tity being, from ^ime to time, produced by His Maje-
fty'« Hanoverian Chancery of War.
Art. VII. The Hanoverian Army being, in the
inonth of January next, entitled to clothing for the
year I8î6, Great Britain engages to pay to Hanover a
coœpenfation for fuch clothing, for the time it may
continue in Britilh fubfidy.
Art. VIII. The provifions of thefe Articles are to
continue in force till the corps /hall actually return to
Hanover.
Done at Parig the aôth. Augull 1815.
Sigtted: Signed:
(L. S.) Wellington, (L. S,) Mùnstkr.
25.
et dîverfes Puijfanceî. iij
25. /.
Traité de fnbftde entre la Grande - Brhagne et /<? 1 8 1 5
Duché de Broumuic- Lunebourg^ fgné à Paris /^agAoûc.
iTreàties prrfented to bolh fioufrs of Parliameut I8l6,
Clair. A. p3g. 49-51).
Treaty of fub/idy (with eight Additional Artichl)
between Bis Majefty and the Brunswick Government^
Jigned at Paris 2^tL Augufî igiy.
^is Serene Highnefs the late Duke of Brunswick and
Luneburg, having by a Treaty figned at Vienna on tho
27th. April I8I5. acceded to the Treaty of General Al-
liance ûgned at the famé place on the 25th. of March
laft, by the Pl^nipôtentiaries of Great Britain, Auftria,
RuflTia and Prulîia, and having engaged to employ "m
the field a contingent of 3,000 roen, but having actually
brought into the field a corps of 7149 nien ; and His
Royal Highnefs the Prince Régent, acting in the name
and on the behalf of His Majefty the King of Great
Britain and Ireland, being defîrous, as far as may be in
His power, to aflîft the Brunswick Government, in
order to enable them to carry into execHtion the enga-
gements contracted by His Serene Highnefs the late
Duke of Brunswick, has named his Grâce the Duke of
Wellington etc. etc.; and His Royal Highnefs the Prince
]^ej;ent, in his capacity of Tutor of fheMinor Duke and
Régent of the Dukedom of Brunswick, has named his
Excellency Count iVIunfter, in order to discufe and fettle
the terms on whîch the faid afliftance /hooid be given ;
wbo, having communicated to each other their re-
fpective fuil powers, hâve agreed to the following
Articles: - '
Art. 1. His Britannîck Majefty engages to pay to
the B-unswick Gcvernment a fubfidy of eteven pounds
two ftiiîlîngs ptT rnan , for the fervico of the year en-
aii)g on the ift. of April 18 16, to the number of 7.149
men.
220 Traités de [ubfidti entre ta Gr. Brlt,
jQf r men, This fubfidy /hall be paid in London , at the end
^ of each month, by monthly inftaltnents, to the perfoa
duly authorifed to receive the famé on the part of the
Brunswick Government, and the firft payment is to be
paid immediately.
In café Peace fhould take place between the Allied
Powers and France before the expiration of the faid
year, the fubfidy (hall be paid up to the end of the
month in which the Définitive Treaty fhall haive been
figned; and His Britannick Majefty promifes , in addi-
tion, to pay to the Brunswick Government the fubfidy
of one month, to cover the expenfe of the return of
the troops within the Brunswick frontier.
Art. 11. The Minifter of Brunswick in London,
fliall concert with the officers of His Britannick Majefty,
as to the mode mofl- convenient for the transmiffion of
the money for the ufe of the Brunswick Government.
Done at Paris the 28th. Auguft 1815-
Signed: Signed:
(L, S.) Wellington. (L, S.) Munster.
Additîonat Articles,
Art. t. W hereae His Sercne Hîghnefs the lato
Duke of Brunswick and Luneburg has agreed to contri-
bute, for the common caufe, the fervices of 4,149 men,
over and above the contingent of 3,000 men, and as
the rate of eleven pounds two Shillings per man, paid
in London , is infufficient to defray the expenfes of thit
additional corps, His Royal Highnefs The Prince Régent,
actiog in the name and on b^half of His Majefty the
King of Great Britain and Ireland , agrées to pay,
monthly , to the Government of Brunswick , fuch fum
as fhall be found to cover the actual expenfe to Bruns-
wick of the above -meutioned 4,149 men.
Art. il The Commanding Officer of the faid corps
fliall give in to the Comptroller of Army Accoonts with
the Britifh army, monthly, an eftimate of the expenfe,
incurred, inciuding pay and other allowances to the
Officers and troops, and contingent expenfes of ail
defcriptiODs. The amount of tbis eftimate, which ihall
exceed
et dwerfes Fuijfances, x2 1
exceed tbe fum of eleven pounds two fliîllings per man, i Q i ç
paid in London, for the 4,149 men , after having been ^
exatnined and checked, flialJ be paid to the Brunswick
military cheft with the arœy.
Art. IH. Brunswick fliall be at no expenfe for
provifione or hofpitals for the Oftîcers and troop8 of
this corps of 4.149 men, and the Britilh Government
fhall be entitled to receive the ftoppage.
Art. IV. AU armd, accoutrements, camp kettles,
and other miiitary efiects belonging to the faid corps,
which may be loft or become unferviceable during the
exiltence of this Treaty , fhall be replaced at the ex-
penfe of Great Britain.
The Britifh Government fhall likewife maké good
to individuals the araount of their perfonal loffes, to
which they may be entitled according to the regulaHons
of the Brunswick corps; fuch loffes being firft inveftiga-
ted , ascertained and certitîed , by a Board of Bruns-
wick Oftîcers, whofe proceedings, and the régulations
by which they are governed, are to be fubroitted to
the Comptroller of Army Accounts.
Art. V. In order to cover ail the expenfes which
the Brunswick Government would hâve to defray in
maintaining the faid corps of troops in an efficient
ftate for fervice, it is agreed, that the Britifli Govern-
ment fhall pay.
For every artillery and draught horfe loft, rix Dollar».
at the rate of . . . I15
For every bat horfe ... 80
For every cavalry appointment . . 27
For every foldier fent from Brunsv/ick to
make up loiTes by cafualties, according
to the différent description of the arm
to which he may belong.
For an artillery man ... 40
For a huffar ... 65
For an infantry man . . 40
The exîllence of rhefe loffes, as aifo that thfey liave
been made good . muft be ascertained every nionth, by
a Board of Britifh and Brunswick Officers, whufc Ke-
port fliall be laid before the Comptroller of Army
Accounts.
Art.
222 Traités de fubfides entre ta Gr. Erlt
tOtc Art, VI.-; Such of the Oificers, non-commiflioned
Oificers, tnuficians. and privâtes, belonging to the corpg
of 4,(49 roen, aj. iiiay become disabled , or rendered
untîr for fervice , by vvoands. or by other cafualties hap-
pening to thcm, whilll actuilly in Britirti fubfidy, fliail
be alîowed the ufoal Brunswick penfion, at the expenfe
of Great Britain : which faid penfions are moreover tO
be paîd to them in their own country, iipon authentic
and fatisfactory certificates of their exillence and iden-
tity, being, from time to time, produced by the
Brunfcwick Chancery of War.
Art. VII. The Bruoswîck corps being, in the
inonth of January next, entitled to clothing for the year
18 16, Great Britain engages to pay to Brunswick s
compenlation for fuch clothing, for Ihe time it may
continue in Bntifli fubfidy.
Art. VIII. The provifions oF thefe Articles are to
continue in force till te corps /hall actually retarn to
firunswick. '
Done at Paris the aSth. Auguft I815.
Signed: Signed:
(L. S.) WELLINGTON. (L. S.) Munster.
25. m.
Traités de fubfide de la Grande-Bretagne avec
divers Princes et villes d'Allemagne,
E.
in outre des traités de fubfide inférés ci-defiouSé la
Grande-Bretagne a encore figné des traités de fubfide»
avec les princes et villes ci-defTous indiqués; mais
comme tous ces traités font de la même teneur *') tant
pour le taux du fubfide de 11 livfi. 3 His. par homme que
pour le mode du payement et pour la durée du traité et ne
difTerent que dans le nombre d'hommes pour lesquels le
fubfide efi promis; je crois donc pouvoir me dispenftr d'in-
férer
*) Tous ces traités ont les 5 artiolei qu'à le traité «veo
Anbalt-Dedau etc. p. ceux arec NaiFau ec avec Saxe-
Cobourg - Meiningen et Hildbourghaufen ont 4 articles
de i« même teneur ^ue le traité «veo la Bavière etc.
tt dîverfes Put [fan ces.
22)
férerici tous ces traités endetaîl.et me borne d'en donner iQf r
l'extrait fuivant indiquant les étata d'après l'ordre alpha- '^^^
bétique, la date du traité, le nombre des fecours et le nota
des plénipotentiaires de la pai^t de ces états.
Date,
La Grande-Bretagne a figné avec
1 Août
5 Sept.
1 Août
aijuil.
Sçjuii.
8 Août
16 Juin
I Août
15 Juin.
I Août
I Août
I Août^
lAoût
lAoût I
Nom de» état!.
Francfort . .
Holitein - Oldenbourg .
Hohenzollern- Hechingen et
Siegmaringen
Lubtc , H:imb. et Bretnen
Mecklenbourg- Schwerin
Mecklenbourg - Strelitz
Naflau , . .
Reufs . •
Saxe-Cobourg ,
Saxe - Meinungen 1
Saxe - Hildbourghaufeti j
Saxe-Gottia
S«xe-Weimar et Eifenach
Schaumbourg- LJppè
et Lippe . .
Schwarzboarg les 2 braochee
Waldeck et Pyrmont . '
Noms de» plènip.
Abel ^
Mutzenbecher
^Abel
750
rôoo
/i94
1386
3000 C Sieveking
3800I baron de Oertzen
gooiC. baron de Pentz
3050} baron de Krufe
900 C. A. Brockenburg
Soside Hardenbroeck
IIOll
220o|baron de Gérsdorff
lôoo'baron de Gersdortt'
locoj Tde Treitlinger
30o;|^Abel
J. deSeeîhorft
1300,
C. A. Brockenburg
800' de Treitlinger
25. n.
Convention de fiibjîde entre la Grande-Bretagne et < '^^**
la Rujte 3 fignte à Paris le 4 Octobre 1 8 1 f .
{Treaties prffented io both houfes of Parliament 1816.
Clair. A. pag. 83- 84.)
Au nom de la très-fainte et indiviftble trinité.
Oa Mâjefté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bre-
tagne et d'Irlande, Roi d'Hanovre, et Sa Majefté l'Em-
pereur de toutes les Rulfies, conildéract:
Qu'au
224 Traith de fubfides entre ta Gr. Brêt.
IRTÇ Qu'au commencement de la guerre actuelle, le foin
^ d'affurer, par des moyens fupérieurs et certains, le fuc-
cès d'une lutte dont dépendoient la pacilication et le fa-
lut de l'Europe, avoit décidé les deux Cabinets d'Angle-
terre et de Ruflle à augmenter les forces deftitiées à
être employées contre l'ennemi commun, au-delà du
nombre ftipulé dans le Traité d'Alliance générale;
Que Sa Majefté l'Empereur de toutes les Kufïïes «
effectivement porté en France environ cent mille hom-
mes de plus que le contingent mentionné dans le dit
Traité; ...
Qu'en outre, une féconde armée de cent cinquante
mille hommes a dû fe rafîVmbler de différens points de
l'Empire Ruffe, pour ^tre mife en activité fur le théâtre
de la guerre ;
Que cette armée avoit effectivement paffé la frontière
et s'étoit avancée jusqu'en Franconie, d'uû il a été jugé
convenable de la faire rétrograder, après les évènemens
heureux qui avoient mis fin à Caute réfîftance de la part
de l'ennemi ;
Confidérant, en outre, qu'un corps de quarante mille
hommes a été dirigé fur l'armée du Duc de Wellington,
pour être réuni à celle pour fervir pendant cetre guerre,
(bus les ordres de ce IVIaréchal; que ces préparatifs et
ces mouvemens militaires ont exigé de la part de Sa
Majefté l'Empereur de toutes les RuiTies de» facrificei
pécuniaires et des charges qu'il ne feroit pas jufte de
faire pefer exclufivement fur Son Gouvernement, et vou-
lant, à cet effet, convenir d'un arrangement équitable,
Sa Majefté le Roi du Royaume- Uni de la Grande-Bre-
tagne et d'Irlande, a nommé, favoir: les Très Honorable
Robert Stewart, Vicomte de Caitlereagh, Chevalier de
l'Ordre Très- Noble de la Jarretière, Conftiller de Sa
dite Majefté en Son Confeil Privé, Membre du Parlement,
Colonel du Régiment de Milice de Londonderry , et Son
Principal Secrétaire d'Etat, ayant le département des
Affaires Etrangères; et Sa Majefté l'Empereur de touteg
les Ruffies, le Sieur André Po^zo di Borgo , Général-
Major de Ses armées. Son Aide - de - Camp Général,
Miniftre Plénipotentiaire près Sa Majefté Très-Chrétienne,
Chevalier de l'Ordre de Ste. Anne de la première Claffe,
de l'Ordre Militaire de St. George de la quatrième, et
de rOrdre de St. Wolodimir de la troifième, Chevalier
Grand -Croix de l'Ordre de St. Charles d'Efpagne, et
de
et diverfes Piàffanctf, lif
de celui de l'aifjle routée de PruflV: leçquels, ^près jQjC
svoir échangés leurs plein -pouvoirs, font ct^nvenus des
Articles fuivans :
" Art. 1. Sa Majefté le Roi du Royaume-Uni de U
Grande-Bretagne et d'Irlande .s'ei^j^ufte de payer à Sa
Majefté l'Empereur de touies les Rulfies. à titre de fub-
fide additionnel , et comme dédommsjî'ïmenr d'une p »rcie
des frais extraordinaires occafionnéi par l'armement iTK^n-
tionné ci - deflus , la fomme de quatr*» cent feize mille
Cx cent foixante-fix et deux -tiers livres fteriings.
Art. II. Cette fomm'î^ fera ;)avafcle à Londres en qua-
tre termes menfuels. Le premier payement s'en fera un
mois après la lignature du prefent Acte. '
Art. IIL La préfente Convention fera ratifiée, et
les ratifications en feront échangées dans deux mois, oa
plutôt fi faire le peut.
En foî de quoi , les Plénipotentiaires refpectifs ont
figné la préfente Convention , et y ont appc^fé le cachet
de leurs armes.
Fait à Paris, le quatre d'Octobre, de l'an de grâce
mil - huit - cent - quinze.
Signé: Signé:
(L. S.) CaSILàREAGH, (L. s.) PozZO DI BORGOé
26.
Traité d'amitié entre la Ruffie et l'Autriche^ 3 M.i.
Jïgnéà Vienne /e^i^S^iS-
( Annexé à l'acte du Congrès de l^irnne Nro. I. , édit.
officielle p. 89 et fe trouve dans: Klubiîh Act?n des
Wiener Congr. H. i8. Scholl /ides du Congrès
T. VIIL p. 107.)
S
jiu nom de la très-fainte et indivifible trinité.
. a Majefté l'Empereur de toutes les Ruiîîes, Sa M«jefté
l'Empereur d'Autriche et Sa Majellé le Roi de Pruile,
ayant également à coeur de i'enterdr* amicalement fur
les, mefures les plus propres à confolider le bien -être
Nouveau Recueil^ T, II, P <i«»
226 Traité du j Mai entre la Rujfie
l8l^ des PoloDoitf dans les nouveaux rapports où ils fe trou-*
vent placés par les changemens amenés dans le fcrt du
Duché de Varfovie, et voulant en même tems étendre les
effets de ces dispofitions bienveillantee aux Provinces et
Diftricts qui compofoient l'ancien Royaume de Pologne
moyennant des arrangemens libéraux autant que les cir-
conftances l'ont rendu poffible, et par le développement
des rapports les plus avantageux au commerce réciproque
des habitans, font convenus de rédiger deux Traités fé-
parés à conclure, l'un entre la Ruflie et l'Autriche, et
l'autre entre cette première Puifiance et la PrulTe, pour
y comprendre aulfi bien les obligations générales com-
munes aux trois Puiffances que les ftipulations qui Leur
font particulières. Leurs Majeltés Impériales ont nommé
â cet effet pour Leur Traité direct les Plénipotentiaires
fuivans, favoir:
Sa Majefté l'Emppreur de toutes les Ruflîes, le Sieur
André Comte de Rafoumofftky, Son Confeiller privé actuel,
Chevalier des Ordres de St. André et de St. Alexandre-
Newsky , Grand' Croix de celui de St. Wladimir, et Son
premier Plénipotentiaire au Congrès; et
Sa Mujefté Impériale et Royale Apodolique, Le Sieur
Clément- Venceslas- Lothaire Prince de Metternich-Win-
nebourg - Ochfenhsufen, Chevalier de la Toifon d'or.
Grand' Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne, Chevalier
des Ordres de St. André, de St. Alexandre- Newsky et
de St^e. Anne de la première clafle, Grand -Cordon de la
Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant,
de l'Ordre fuprême de l'Annonciade, de l'Aigle noire et
de l'Aigle rouge, des Séraphins, de St. Jofeph de Tos-
cane, de St. Hubert, de l'Aigle d'or de Wurtemberg, de
la Fidélité de Bade, de St Jean de Jérufalem et de plu-
fieiirs autres; Chancelier de l'Ordre militaire de Marie-
Thérèfe, Curateur de l'Académie des beaux -arts, Cham-
bellan , Confeiller intime actuel de S. M. l'Empereur d'Au-
triche, Son Miniftre d'Etat, des Conférences et des affai-
res étrangères; Son Plénipotentiaire au Congrès.
Lesquels, après avoir échangé Leurs pleins -pou-
voirs trouvés en bonne et due forme, ont conclu, figoé
et arrêté les articles ci -après:
Difirici» Art. 1. S. M. PEmpereur de toutes les RuiTies cède
de 11 à S. M. Impériale et Royale Apoftolique les Diftricts qui
^ ^"*' ont été détachés de la Galicie orientale, «n vertu du
Traité
et l'Autriche. 127
Traité de Vienne de 1809, des Cercles de Zloczow, iglt
Brzezan , Tarnopol et Zaleeczyk , et les fronrières feront
rétablies de ce coté telles qu'elles avoient été avant l'é-
poque dudit Traité.
Art. II. S. M. Impériale et Royale Apoftolique pos- Avirip
fédéra en toute propriété et Ibuveraineté les falines de icz3«.
Wieliczka, ainli que le territoire y appartenant.
Art. III. Le Thalweg de la Viftnle féparera la Ga- Limite»;
licie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il fer if J'hai-
vira de même de frontière entre la Galicie et la partie du irv^ria-
ci -devant Duché de Varfuvie, réunie aux états de S. M. !<-• etc.
l'Empereur de toutes les Ruffies , jusqu'aux environs de
la ville de Zavichofi".
De Zavichûll jusqu'au Bug la frontière fèche fera dé-
terminée par la ligne indiquée dans le Traité de \'it.nne
de 1809 aux rectifications près, que d'un commun ac»
cord on trouvera néceflaires d'y apporter.
La frontière, à partir du Bug. fera rétablie de ce
côté entre les deux Empires telle qu'elle a été avant le-
dit Traité.
Art. IV. La ville de Cracovie t^ déclaré libre ft in. Craco-
dépendante, ainfî que le territoire drJiigné dans le Traité "***•
additionnel figné en commun entre les Cours d'Autriche,
de RuflTio et de PrulTe.
Art. V. Le Duché de Varfovie, à Texception des Duché
parties dont il a été autrement dlspofé en vertu des arti- fovie"'
clés ci-deffus et par le Traité figné le même jour entre
S. M. l'Empereur de toutes les Rufîies et S. M. le Roi de
PrulTe, tft réuni à l'Empire de Kuflie. Il y fera lié irré-
vocablement par fa Conftitution pour être poflcdé par S.
M. l'Empereur de toutes les Rulfies, vSes héritier^ et Seg
fuccefleurs à perpétuité. S, M, Impériale fe réf< rve de
donner à cet état, jouilTant d'une adminiftration diftincte,
l'extenfion intérieure qu'Elle jugera convenable. Elle
prendra avec Ses autres titres, celui de Czar, Roi de
Pologne, conformément au protocole ufité et confacré
pour les titres attachés à Ses autres pofîefllons.
Les Polonois fujets refpectîfs des hantes Parties con*
tractantes obtiendront une reprcfetitation et des inliitu-
tions nationales réglées d'après le mode d'exiftenc* politi-
que que chacun des Gouvernemena , auxquels ils appar-
tiennent, jugera vtile eï convenable de leur accorder.
P ji Art,
228 Traité du 3 Mai entre la Rujfie
-.qtç Art. VI. Les liabitans et propriétaires des pays,
dont la réparation a lieu en conféqaence du préfent Traité,
''demi-'^ s'ils vouloifnt fe fixer dans un autre Gouvernement, au-
gration. font, pendant {ir. ans, Ja liberté de dispofer de leurs
propriétés meubles ou immeubles, de quelque nature
qu'elles foiert, de les vendre, de quitter le pays rlr d'ex-
porter le produit de ces ventes en argent comptant ott
en fonds d'i^utre nature fans empêchement, ni détrac-
tions quelconques.
Amnis» Art. VII. Il y aura araniftie pleine, générale et
tie.
particulière en faveur de tous les individus de quelque
rang, fexe ou condition qu'ils puiflent être. -i
Iwm. Art. Vlïl- Par luite de l'article précédent perrohité
pe pourra à l'avenir être recherché, ni inquiéré en au-
cune manière pour caufe quelconque de participation di-
recte ou indirecte, à quelqu'époque que ce foit, aux évé-
nemens politiques, civils ou militaires en Pologne. Tons
les procès, pourfuires ou recherches feront regardés
comme non avenus; les féqueftres ou confiscations pro-
vifoires feront levés, et il ne fera donné fuite à aucun
acte provenant d'une caufe ferablable.
Item. Art. IX. Sont exceptés de ces dispofitions généra-
les à l'égard des confiscations tous les cas , où les cdits",
ou fentences prononcées en dernier reffort, auroient déjà
reçu leur entière exécution et n'auroient pas été anhullés
par des événemens fubféquens.
Sujet Art. X. La qualité de ftijet mixte, quant à la pro-
pnete, fera reconnue et maintenue.
Décia- Art. XL Tout individu qui poflede des propriétés
ration f^^g pjyg d'uDe domination , eft tenu , dans le courant
miciie. d'une année, à dater du jour où le préfent Traité fera
ratifié, de déclarer par écrit, par devant le Magiftrat de
la ville la plus prochaine, ou bien le Capitaine du Cercle
le plus voifîn, ou bien l'Autorité civile la plus rappro-
chée, dans le pays qu'il a choifii, l'élection qu'il aura
faite de fon domicile fixe. Cette déclaration, que le
fusdit Magiftrat ou autre Autorité devra transmettre à
l'Autorité fupérîeure de la Province, le rend pour fa perr
fonne et fa famille exclufivement fujet du Souverain dans
les états duquel il a fixé fon domicile.
It«m. Art. XII. Quaut aux mineurs et antres perfonnes
qui fe trouvent fous tutelle ou curatelle , les tuteurs et
cura-
et l Autriche. 229
curateurs feront tenus de faire, au terme prescrit, la dé- jQTr
claration néceffaire, ^
Art. Xin. Si un individu quelconque, propriétaire j,em^
mixte, avoit négligé, au bout du terme prescrit d'une
année, de faire la déclaration de fon domicile fixe, il
fera conlidéré comme étant fujet de la PuilTance dans les
états de laquelle il avoit fon dernier domicile; fon filence
dans ce cas devant être envifagé comme une déclara-
tion tacite.
Art. XIV. Tout propriétaire mixte, qui aura une item,
fois déclaré fon domicile, n'en confervera pas moins
pendant l'ftfpace de huit ans, à dater du jour des ratiii-
cations du préfent Traité, la faculté de paflVr fous une
autre domination , en faifant une nouvelle déclaration de
domicile, et en produifant la concefiîon de la Fuiffance
fous le Gouvernement de laquelle il veut fe fixer.
Art. XV. Le propriétaire mixte qjuî a fait fa décla- Exem-
ration de domicile, ou qui eft cenfé l'avoir faite, con- V°" "If
, n- I • 1 i> »ri.i > n droit de
fermement aux Itjpulations de 1 art. Xlll , n eft pas t«nu dttrac-
à fe défaire, à quelque époque que ce foit, des poiTes- "o"«
fions qu'il pourroit avoir dans les états d'un Souverain
dont il n'eft pas fujet. Il jouira, à l'égard de ces pro-
priétés , de tous les droits qui font attachés à la pofles-
iion. Il pourra en dépenfer les revenus dans» le pays où
il aura élu fon domicile, fane fubir aucune détraction au
moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes
poffefllons et en transporter le montant, fans être fou-
rois à aucune retenue quelconque.
Art. XVI. Les prérogatives énoncées dans l'article Limiti-
précédent de nondétraction, ne s'étendent toutefois "°°'
qu'aux biens qu'un tel propriétaire pofrédera à l'époque
de la ratitication du préfent Traité.
Art. XVII. Cei mêmes prérogatives s'appliquent ^cqui-
cependant à toute acquifuion fiite dans l'une des deux litions
dominations à titre d'hérédité, de mariage eu de dona ^^"''^**
rion d'un bien, qui, à l'époque de la ratification du pré-
fent Traité, appartenoît en dernier lieu à un proprié-
taire mixte.
Art. XVIII. D-ns le cas quil fat dévolu à uh in- um.
dividu, qui ne poffèdc aujourd'hui que dans l'un fies; dcUx
Gouvercemens une fortune quelconque à titre d'héri-
tage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre
F 3 Gouver-
230 Traité du j Mai entre la RiiJJie
jQjC Gouvernement, il fera animilé au propriétaire tnîxte, et
fera tenu de faire dans le terme prefcrit la déclaration de
fon domicile fixe. Ce terme, d'un an, datera du jour
où il aura apporté la preuve légale de fon acquifition.
Pt/Tc Art. XIX. Il fera libre au propriétaire mixte, ou à
ports, fon fondé d- pouvoirs, de fe rendre en tout tcms de l'une
de fes poiTeflîons dan.s Tautre , et pour cet efiet il eft de
la volonté des deux Cours, que le Gouverneur de la pro-
vince la plus voifine délivre les pafieports nécefraires à
la réquifition des parties. Ces paOfeports feront fuffifans
pour paffer d'un Gouvernement dans l'autre, et feront
réciproquement reconnus.
PofTcil)- Art. XX. Lee propriétaires, dont les poûefllons font
**"**^""" coupées parla frontière, feront tr;iités, relativement à
la froii- ces pollellions, d après les principes les plus libéraux,
tière. ç.^g propriétairee mixtes, leurs domeftiques- et les
habitans auront le droit de paffer et repafler avec leurs
îpftrumens aratoires, leurs beftiaux, leurs outils, etc.
etc., d'une partie de la pofieflîon, ainfi coupée par la
frontière, dans l'autre, fan» égard à la différence de foa-
veraineté; de transporter de même, d'un endroit à l'au-
tre, leurs moiflons, toutes les productions du fol, leurs
beftiaux et tous les produits de leur fabrication, fans
sfvoir befoin de paficports , fans empêchement, fans re-
devance et fans payer de droit quelconque.
Cette faveur eft reftreinte toutefois aux productions
naturelles ou indurtrîelles dans le territoire ainfi coupé
par la ligne de démarcation. De même elle ne s'étend
qu'aux terres appartenantes au même propriétaire dans
l'efpace déterminé d'un mille de quinze an degré de part;
et d'autre, et qui auroient été coupées par la ligne de
frontière. '
Ccmduc. Ar-T. XXI. Les fujets de l'une et de l'autre des deux
''^^"^^^^^^ Puiffances, nommément les conducteurs de troupeaux et'
peaux, pâtres, continueront à jouir des droite, immunités et^
privilèges donr ils jouilToient par le pafle. '
Il ne fera ég.ilrment mis aucun obflacle à la pratique
journalière de la frontière entre les limitrophes, en aile-'
mand : Granz- Vcrkthr.
juiis- Art. XXIL La iurisdiction du domicile fera aufli'
celle qui décidera entre particuliers des queltions prove-
nant du chef de ces territoires. Mais c'eft le forum da
terri-
et V Autriche,
231
territoire, dans lequel eft fitué la propriété en litige, qui jOtç
fera exécuter la fentence. Cette dispofition fern en vi- ^
j^upur pendant i'cfpace de fix ans, au bout desquels les
deux hautes Cours fe réfervent de convenir, s'il y a
lieu, d'une autre règle.
Art. XXIII. La fouveraioeté des moulins, fabriques .JVTon»
ou ulines établies fur la largeur du lit d'une rivière qui b",^'*^*'
fait la frontière, fera exercée par le Souverain dans le etc.
territoire duquel fera fitué le village ou l'endroit d'où
dépendent ces établifleroens.
Dans le cas où ils conftitueroîent une propriété par-
ticulière, on déléguera aux CommilTaires, qui feront
chargés de la démarcation des frontières fur le terrain,
le foin de déterminer, félon les règles réciproques de
l'équité et d'après les localités, es qui fera convenable
par rapport à la fouveraineté.
H eft bien entendu, que l'on ne pourra point former
de nouveaux établillemens de ce genre fans le confente-
ment réciproque des Gouvernemens riverains.
Art. XXIV. La navigation de tous les fleuves et Xaviȉ.
canaux dans toute l'étendue de l'ancien Royaume de Po- ''^ndet
logne (tel qu'il exiftoit avant 1 année 1772) jusqu a leur eu Po-
embouchure, tant en descendant qu'en remontant, fera ^«S"e.
libre de telle forte, qu'elle ne puiffe être interdite à
aucun des habicans des Provinces Polonoifes qui fe trou-
vent foue les Gouvernemens Autrichien ou Rnfie.
La même liberté de pratique et de navigation eft ré-
ciproquement concédée pour les fleuves ou rivières , qui,
n'étant point navigables aujourd'hui, pourroient être
rendus tels, ainC que pour les canaux qui pourroient être
conftruits à l'avenir.
Les mêmes principes feront adoptés en faveur des fu-
jets mentionnés pour la fréquentation des ports où ils
peuvent arriver par la navigation desdits fleuves et
canaux.
Art. XXV. Les droits de halage et d'attérage feront proiu
communs fur les deux rives: les bateliers feront néan- àc
moins obligés de fe conformer aux règîemens dç police " *^^*
exiftant pour la pratique de la navigation intérieure.
Art. XXVI. Pour affurer davantage encore cette li- Droit a»
berté de navigation et en écarter toute entrave pour "'^^j^Jf^*'
Vavenîr, les deux hautes Parties contractantes font con
F 4 venues,
232 Traité du 3 Mai entre la RuJJle
ifim v^""^*» ^® n'établir qu'une feole efpère de droit de na- ^
^ ^ viîi&tioo porHnt fur la cap-cité, le jàug^age du vaifleau,
ou fur 1 - poids de fon chargtment. Il Vtra riommé de '
part et d'autre des Commifraireg peur régler ce drcit, qui
fera ourré à un ^anx très - nnodéré, uniquement deftiné
a entretenir Jcs fl-^uves et le* canaux en quellion dans un
état navigable Ce droit, une fois approuvé par les deux
Cour!*, ne pourra plu» être chargé que d'un commun
accord.
11 en fera de même à l'égard des bureaux à déterminer '
pour Ijj perception de ce même droit.
Si l'une des deux Puiffances contractantes cependant
faifoit à fes frais MéfabiilîVment d'un nouveau csnal, les
fujors de S M Tblmperenr de toatc-s les RufTies ne
pourront jsm?is être aifujettis à des droits de navigation
plus élevés que ceux de S. M. l'Empereur d'Autriche,
La réciprocité fera entière à cet égard.
*^'?!?-. AiiT. XXVil. Les Ccmmifl'aires qui feront charség
res de îa partie réglementaire des objets arrêtes dans les
articles ci-deflus, feront nommés fans perte de tems.
Leur travail devra être achevé, vu et approuvé fix mois
au plus tard, à dater de la ratification du préftnt Traité.
TrsnGt. Art. XXVIII. Les deux hautes Parties contractan-
tes, pour donner plus d'activité encore aux relation^.'
commercial-^s, nommément fur ia route de Brody à
Odefla, et réciproquement, font convenues d'accorder
la liberté la plus illimitée en faveur du tranfit dans tou-
tes les parties de l'ancienne Polognet Les droits à per-
cevoir à cet égard feront les plus modérés pofiibles, ei
tels qu'ils exiftent pour les marchands du pays, ou les
fujets étrangtrs les plus favorifés.
irtpoT- p^^^ XXÎX. Dans la vue de faciliter de même le
et ex- commerce d importation et d fî:port3tion entre lesdites
porta- Provinces, qui conftiruoient l'ancien Royaume de Po-
logne, il a été convenu entre les deux Cours de s/omme^
réciproqueraent des Commiffaires , qui feront chargés
d'examiner les règlemeos et tarifs en vigueur, de pré-
fenter des prcijets tendant à régler tout ce qui eft relatif
à zc commerce, et furcout pour prévenir toute efpèce
Staats- *^'^^^^ ^^ ^^ vexation» de la part des douanes,
den- Art. XXX. S. M. Impériale et Royale Apoftolique
La_[fe, ayant émis des obligations de Sa caiiîe généraie des àet-t
tet
et t Autriche.
233
t€S de l'état {Univeyfal- Staatsfchuldfn-CaJJ'e) pour la lOrç
fumme correspondante à la qiîote part àm anciennes det-
tes du Roi et de la Képubliquc de Polo}:;ne, ddnr Klle
avoir été grevée par (ttite delà Convenricn du ^^ J^o-
yier 1797 1 et ces obligations devant rr-ller défurtnuis à
àa charge avec tons leur; intérêts arriérés et courans, il
elt convenu entre les hautes Parties contractantes, que
le Gcuvernetnent du Duché de Varfovie, fous la garan-
tie de S. M. l'Empereur de toutes les Ruffiee, frr.i tf-tiu
de ce chef dt bonifier à la Cour de Vienne, par forme
d'arranf^cment en bloc, une fomme averfionejle de quatre
millions A^. florins de Poiogne.
Art. XXXI. Par contre S. M. Impériale et Royale x„tres
Apoftolique renonce pleinement à toutes autres prét«-n- Jetés,
tions , relative.s aux emprunts et dettes, de quelque na-
ture qu'elles foient, qui ont été ou qui auroient pu être
affectées, hypothéquées ou infcrites fur les parties cédées.
Art. XXXIL La fomme de quatre millions de flo- Paye-
rins de Pologne, ftipulée à l'art. XXX. comme fomme '^/"o^f
»verfionei!e de la part du Gouvernement du Duché demcaVcr-
Varfovie , fera p^yée par ce Gouvernement au tréfor Im- ^'O'"^*''
périal Autrichien en argent comptant, et en huit ter-
mes égaux annuels de cinq cents mille florins de Po-
logne (hacun.
Le premier de ces termes annuels échoira le || Juin
de l'année 18I6. et le dernier xu même jour, en 1824.
Aysnt cep^-ndant pris en confidération l'état actuel des
chofes et les nouveaux efforts que les circonftances exi-
geront, It-s hautes Parties contractantes font convenues,
il la paix n'étoit point rétablie à l'époque précitée du pre-
mier terne, de reculer le premier payement, et par
coî/.quent tous les autres progrelTivement, de forte, que
le pbvtment du premier terme aura lieu fix mois après
la ratification du Traité de paix définitif.
Art. XXXIIL Quant aux nouvelles dettes gui datent Nouvel-
de;>!iis l'érection du Duché de Varfovie, S. iM. Impériale ^^^ ^^^'
et loyale Apoftoliqtje fe charge d'y concourir dans Ja
pr -portion d'un neuvième.
,,.. il ^ft entfîodu , que la Cour de Vienne participera
à l'artif réfultant de la liquidation a l'aire d3n.s la même
proportion.
P 5 Art.
234 Traité du 3 Mai entre ta Rujfte
jQjr Art. XXXIV. Immédiatement après la fignature da
préfent Traité il fera nommé une Commiffion qui fe réu-
mimoii. "''■a à Varfovie. Elle fera compofée d'un nombre fuffi-
fant de CommifiTairea et d'Employés. Son objet fera:
1) de drelTer une balance exacte de ce qui eft dû par
les Gouvernemens étrangers;
2) de régler réciproquement entre les Partie» con-
tractantes les comptes provenant de leurs prétentions
refpectives;
3) de liquider les prétentions des fujets vis-à-vis des
Gouvernemens. En un mot, de s'occuper de tout ce
qui a rapport à des queflions de ce genre.
Comité, Art. XXXV. Dès que la Commifllon mentionnée
dans l'article précédent fera inftallée, elle nommera un
Comité chargé de procéder fur le champ aux difpofitions
néctffaires pour la reftitution de tous les caationnemens,
foit qu'ils confident en argent comptant, ou en titres et
documens que des fujets de Pune des Parties contrac-
tantes pourroient avoir faits , et qui fe trouveroient dans
les états de l'autre. II en fera de même de tous les dé-
pôts judiciaires qui pourroient avoir été transférés d'une
Province dans l'autre. Ils feront reftitués aux jurisdic-
tions des Gouvernemens auxquels ils appartiennent.
Archi. Art. XXXVI. Tous les documens, plans, cartes
^"' ou titres quelconques qui pourroient fe trouver dans les
archives de l'une ou de l'autre des Parties contractantes»
feront réciproquement reftitués à la Puiflance dont ils
concernent le territoire.
Si un document de ce genre a un effet commun , la
partie qui en eft en pofielTion, le confervera; mais il
en fera donné à l'autre une copie vidimée et légalifée,
Actesde Art. XXXVII. Lcs actes de l'adminiftratîon feront
nift^aV féparéiî; chacune des parties contractantes recevra la
tion, part qui concerne fes états.
La même règle s'obfervera pour les livres et actes
hypothécaires. Dans le cas prévu à l'article ci-defTus,
il en fera donné copie légalifée.
Carte de Art. XXXVIII. Il fera nommé immédiatement uHC
la fro.1. Coromiffion mixte militaire et civile, pour lever une carte
""** exacte de la nouvelle frontière, en faire la defcription
topo-
et t Autriche, ajj-
topographique, placer les .'poteaux, et en défi^ner les îQîC
angles de relèvement, de manière à ce que dans aucun
cas il ne puifl'e naître le moindre doute, conteftation,
ni difficulté, fi par la fuite du tems il s'agifloit de réta-
blir une marque de bornage détruite par un accident
quelconque.
Art. XXXIX. Il eft convenu entre les deux hautes Ed.
Partie* contractantes, que le contrat fait pour l'achat de
cinq cents mille quintaux de fel fera réciproqnement obli-
gatoire pour l'efpace de cinq années , au bout desquelles
il pourra être renouvelle aux conditions dont on con-
viendra alors.
Art. XL. Auffitôt après la ratification du préfent Era-
Traité les ordres néceflaires feront envoyés aux Com- '^"*"ûa
mandans des troupes et aux Autorités compétentes pour
l'évacuation des provinces qui retournent à S. M, l'Em-
pereur d'Autriche, ft la remife de ces pays aux Commis-
faires qui feront délignés pour cet objet. Elle s'effec-
tuera de manière à pouvoir être terminée dans l'efpace
de fîx femaincs, à dater du jour de l'échange des ratifi-
cations du préfent Traité.
Art. XLL Le préfent Traité fera ratifié et les ra- Ratig.
tifications en feront échangées dans l'efpace de fix jours, cation.
En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs l'ont
figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne le ^^^- de l'an de grâce mil-huit--
cent -quinze.
LE COMTE LE PRINCE
DE Rasoumoffsky, DE Metternich,
(L. S.) (L. S.)
(La ratification de S. M. TEmpersui de Rulhe ell datée de
Vienne le 27 Avril v. S.)
27.
2^6 Traité du ; Mai entra la Rnjftt
18 1 s Traité entre la Riiffie et la Pniffe» figné à
''''''" Vienne le "'-^-'-^ i^is".
3 niai '-' -^
(Annexé à l'acte du Congrès de tienne N. II. édit. officielle
p. 106. et fe trouve dans: Gefetzfammliing flir die Kon,
Preujsifchen Staaîen 18 15- P- 128, 156, 158. Schôll
T. Vil!, p. 127.)
Au nom de la trh-fainte et indivifible trinité,
i3a Majefté l'Empereur do toutes les Ruflles et Sa Majefté
le Roi de PruiTe, animés du défir de reirerrer les liens
qui ont uni Leurs armées et Leurs peuples dans une
guerre difficile et meurtrière, et dont l'objet facré fut de
rendre la paix à l'Europe et la tranquillité aux nations,
ont jugé nécelTaire, pour remplir Leurs obligations im-
médiates et mettre un terme à toutes les incertitudes, de
fixer définitivement et par un Traité folemnel tout ce
qui concerne les arrangemens relatifs au Duché de Var-
fovie et l'ordre de chofes réfultarit à cet égard du con-
cours des négociations et d^s principes d'équilibre et de
répartition de forces, discutés ec foutenus au Congrès
de Vienne. L'eTprit national, l'avantage du commerce,
les rapports qui peuvent ramener la ftabilité d.ins l'admi-
nif^ration , l'ordre dans les finances, la profpérité publi-
que et individuelle dans les provinces de leur nouvelle
contiguïté, tout a été confulté; et Leurs Majeftés Impé-
riale et Royale pour achever cette oeuvre falutaire, pour
déterminer et tracer détlnitivement les limites de Leurs
états, pour convenir de toutes les ftipulations qui peu-
vent en alTurer le bonheur, ont nommé pour Leurs Plé-
nipotcnti.'iires, favoir:
Sa Mjjeilé l'Empereur de toute-j les Ruflles, le Sieur
André Comte de Rafoi-moff.-ky, Son Confeiller privé
actuel, Chevalier des Ordres de St. André et de St. Alex-
andre-Newsky , Grand'Croix de celui de St. Wladimir
de la première ctaUe; Son premier Plénipotentiaire aa
Co^grè^ ; et
Sa ]\lr^jtfté le Roi de Pruffe, le Prince de Hardenberg,
Son Chancelier d'état, Chevalier du grand Ordre de
l'Aigle
et la Pri[lfe. 237
l'Aigle noire, de i'Algîe rou^e, de celui de St. Jean de ;0{r
Jérufalem et de la Croix d-e fer de Prufle; de ceux de * ^ ^
St. André, -de St. Alexandre - Newsky (t de ^te. Anne
de la première c'aiîe de Huffie*, Grar.d'Croix de l'Ordre
Royal de St. Etienne de Hongrie; Grand -Cordor de la
Légion d'honneur; Chevalier de l'Ordre de St. Ch;irle8
d'Èroagne, de i'Ordre fnprème de l'Annonciade de Sar-
daigne, de l'Ordre des Séraphins de .Suéde, de relui de
l'Eléphact do Danemarc, de l'Aigle d'f;r de Wurtemberg
et de plufieurb autres; Son premier Plénipotentiaire au
Congrès;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins^ pouvoirs, -■•. '
trouvés en bonne et due forme, font convenus dés ar- •
ricles Tuivane: ^
C^s arrieles ayant été négociés en commun pour les
Traîtés'réciproqiies entre la Riiflle, TAutriche et la Pruiïe,
ils font inférés dars -oute kur rorme et rereur, aux ex-
ceptions près tr.otivées par la nature même des choies,
dans celui conclu avec Sa Majefté Impériale et Royale
«Apoftolique.
Art. L La partie du Duché de Varfovie que S. M. rofen.
le Roi de Pruffe poffédera en toute fouvt raineté et pro-
priété pour Lui et Ses fncceiVeurs, f.-i;s. !e titre de
Grand -Duché de Pofen, fera comprife dans la ligne
fuivante.
En partant de la frontière de la Prufle orientale au
village de Neuhoff, la nouvelle limite fuivra la frontière
de la Prufle occidentale, telle qu'elle a Tubfifté depuis
1772 jusqu'à la paix de Tilfît, jusqu'au village de Leî-
bîtfch, qui appartiendra au Duché de Varfovie; delà il
fera tiré une ligne, qui en laiflant Kompania, Grabo-
wice et Szczytno à la Prufle, paflV la Villule auprè* de
ce dernier endroit de l'autre côré de la rivière qui tombe
vis-à-vis de Szczytno dans la Viftule jusqu'à l'ancienne
limite du Diûrict de la Netze auprès de Grofs-Opoczko, .
de manière que Sluzewo appartiendra au Duché, et
Przybranowa , HaUander et Macitjewo à la Prufle. De
Grofs-Opoczko on paflera par Chlewi^ka, qui refléta à
la Prufl'e, au village de Przybyslaw, et de là par les vil-
lages Piaski, Chelmce, Witowiczki , Kobylirka, Woyc-
zyn , Orchowo jusqu'à la ville de Pciwidz.
De Powidz on continuera parla ville de Slupce juS'
qu'au point du confluent des rivière* de Wartha et
i'rosna. ^^
238 Traité du j Mai entre ta JRuJfie
jOjr De ce point oo remontera le cours de la rivière
^ Prosna jusqu'au village Koscielnawies à une lieue de la
ville de Kalifch.
Là )aifi";int à cette ville (du côté de la rive gauche
de la Prosna) un territoire en demi- cercle, mefuré
fur la dirtance qu'il y a de Koscieluawies à Kalifch, on
rentrera dans le coure de la Prosna et l'on continuera à
la fuivre en remontant par les vilks Grabow, Wierus-
zow , Buleslawice pour terminer la ligne près du village
Gola à la frontière de la Siléfie vis-à-vis de Pitfchin.
Ville de A HT. II. La ville de Cracovie eft déclarée libre et
Cfaco- indépendante, ainfi que le territoire défigné dan» le
Traité additionnel , Cgné en commun entre les Cours
de Ruffie, d'Autriche et de Pruffe.
Duché Art. m. Le Duché de Varfovie , à l'exception de
^^ Y^*"* la vilJt libre de Cracovie et de fon territoire, ainfi que
du rayon, qui fur la rive droite de la Viftule retourne i
S. M. l'Empereur d'Autriche, et des provinces dont il a
été autrtnu*nt dispofé tn vertu des articles ci-deflus,
eft réuni à l'Empire de Rufîie. 11 y fera lié irrévocable-
ment par fa Conftituticn, pour être pofledé par S. M,
l'Empereur de toutes les Ruflles, Sea héritiers et Ses
fucceffeurs à perpétuité. S. M. Impériale Se réferve de
donner à CfS Etate , jouiffant d'une adminiftration di-
ftincte , l'exttnfion intérieure qu'EUe jugera convenable.
Elle prendra avec Ses autres titres celui de Czar, Roi
de Pologne, conformément au protocole ufité et con-
facré pour les titres aitachés à Ses autres pofleflions.
Les Polonois fujets refpectifs des hautes Parties con-
tractantes obtiendront des inftitutions qui aflurent la con-
fervation de leur nationalité, d'après les formes d'exî-
fteuce politique que chacun des Gouvernemens, auxquels
ils appartiennent, jugera convenable de leur accorder.
Emi^a- Art. IV. Les habitans et propriétaires des pays,
lion, dont la féparation a lieu en conféquence du préfent
Traité, s'ils vouloient fe fixer dans un autre Gouverne-
ment, auront, pendant fix ans , la liberté de dispofer de
leurs propriétés, meubles ou immeubles, de quelque
nature qu'elles foient, de les vendre, de quitter le paye,
et d'exporter le produit de ces ventes en argent comp-
tant, ou en fonds d'autre nature, fans empêchement ni
détraction qa«lconqu9.
Art.
et te Pruffe. 239
Art. V. Il y aura amniftie pleine, générale et par- TQrç
ticulière en faveur de tous les individus de quelque ranc.
lexe OU condition qu ils puillent être. ,ie.
Art. VI. Par fuite de l'article précédent perfonne ses ef-
ne pourra à l'avenir être recherché, ni inquiété en au. f^'»-
cune manière pour caufe quelconque de participation di-
recte ou iodirei-te, à quelque époque que ce foit, aux
événemens politiques, civils ou militaires en Pologne.
Tous les procès, poorfuites ou recherches feront regar-
dés comme non avenus; les féqueftres ou confiscations
provifoires feront levés, et il ne fera donné fuite à aucun
acte provenant d'une caufe femblable.
Art. vif. Sont exceptés de ces difpofitions ^éné- Kxcep-
rales à l'égard des confiscations, tous les cas, où les ^'""'"
édits, ou fentences prononcées en dernier refibrt, au-
roient déjà reçu leur entière exécution et n'auroient pas
été annullés par des événemens fubféquene.
Art. Vin. La qualité de fujet mixte, quant à la Sujet
propriété, fera reconnue et maintenue. mixte.
Art. IX. Tout individu qui poiVède des propriétés DccU.
fous plus d'une domination, eft tenu, dan:,- le courarit de'd'ô-
d'une année, à dater du jour où le préfenf Traité fera miciie.
ratifié, de déclarer par écrit, pardevant le Mi^'Mirai- de
la ville la plus prochaine, ou bien le Capitaine du Cercle
le plusvoifin, ou bien l'Autorité civile la plus rappro-
chée, dans le pays qu'il a choifî, l'élection qu'il aura
faite de fon domicile fixe. Cette déclaration, que le
fusdit Magiftrat ou autre Autorité devra transmettre à
l'Autorité fupérieure de la province, le rend pour fa per-
fonne et fa famille exclufivement fujet du Souverain dans
les états duquel il a fixé fon domicile.
Art. X. Quant aux mineurs et autres perfoones mineur»
qui fe trouvent fous tutelle ou curatelle, les tuteurs ou *'*^"
curateurs feront tenue de faire, au terme prescrit, la
déclaration néceflaire.
Art. XI. Si un individu quelconque, propriétaire omU.
mixte, avoit négligé au bout du terme prescrit d'une ^^'^ij^^.
année, de faire la déclaration de fon domicile fixe, il ""J".
fera confidéré comme étant fujet de la Puiflance dans les
états de laquelle il avoit fon dernier domicile; fon filence
dans ce cas devant être ccvifagé coaime une déclara-
tion tacite.
Art.
s 40 Traité du 3 Mai entre la Ruffte
\Q\c Art. XII. Tout propriétMre tnîxté qui sfura nnè fois
^ déclaré fon domicile , fi'en coufervera pas moins pendant
vcUeài-. l''^rpsce de huic ans , à diter du jour des ratifications du
Clara préfent Traité , la faculté de palier fous une autre domi-
"''"• natiou en fsifdiit une nouvelle déclaration de domicile,
et en produit'ar»: b conctfîion de la PuiiLince foua Iç
Gouvernement de laquelle jl veut fe. fixer.
Propne. Art. XIIT. Le propriétaire mT)^ qui a fait fa dé-
tes cou- •' • n I" ' ' r •
fervets. claration de ddmicjîé, ou qui cJt cenfe lavoir faite cOiJ-
forrr(m?nt aux (>i6nlations de l'art. XI, n'ed pas tenu à
fe défaire , à quelque époque que cefoit, dee pofTefTions
qu'il pourroit avoir dans le-: éfats d'un Souverain dont il
■ n'eir pas fujet. Il jouira à i'égard de ces propriétés de
tous ies droits oui for.t attachés à la poîTfffion. l! pourra
en dépenfer ics revenus dans le pays où it aura élu fon
domicile, fans fubir aucune détractioD au mon-ent de
l'exportfitîon. il pourra vendre ces mômes poflVfi'ions et
en trarisporter le montant faas être fournis à aucune
retenue quelconque.
Proprié- Art. XIV. Les prérogatives énoncées dans l'article
t«- ac- précédent de nondétraction, ne s'étendent toutefois
qu'aux biens qu un tel propriétaire poiiedera a 1 époque
de la ratiilcaiipn du préft^nt Traité,
Acquifi- Art. XV. Ces mêmes prérogatives s'appliquent ca-
tions, pendart à toute acquiiition faite dans l'une à&s deux do-
mÎDarions à titre d'iiérédité, de marriage, ou de dona«
tion 'J'un bien qui, à l'époque de la ratification du pré-
fent Traite, appartenoit en dernier lieu à un propriétaire
mixte.
Héiita. Art. XVf. Dans le cas qu'il fut dévolu à un indî-
«"• vidu, qui ne poOede aujourd'hui que dans l'un des deux
Gouvérnrmcns, ur>e fortune quelconque à titre d'héri-
tage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre
Gouvernement, il fera afilmilé au propriétaire mixte, et
fera tenu de faire dans le terme prescrit la déclaration
de fon domicile iixe. Ce terme, d'un an, datera du jour
où il aura apporté la preuve légale de fon acquiiition.
Pa/Te- Art. XVII. Il fera libre au propriétaire mixte, oa
poris. ^ fon fondé de pouvoirs, de fe rendre, en tout temps,
de l'une de fes poffeflîons dans l'autre, et pour cet effet
il eft de la volonté des deux Cours, que le Gouverneur
de la province la plus voifine délivre les paûeports né-
ceflai-
et la Priijfe, 241
ceffaires, à la réquifition des parties. Ces paffepôrts fe- jQlÇ
ront fulFifans pour pafler d'un Gouvernement dans l'au-
tre, et feront réciproquement reconnus.
Art. XVIII. Les propriétaires, dont les pcfleflions <î»rcuu.
font coupées par la frontière, feront traités, relativement |,To"iuc*
à ces pofleflions, d'après les principes les plus libéraux. »o"».
Ces propriétaires mixtes, leurs domeftiques et leg
habitans auront le droit de pafler et repafler avec leurg
inllrumens aratoires, leurs beftiaux, leurs outils, etc.
etc., d'une paj-tie de la poilefTion , BÎnli coupée par la
frontière, dans l'autre, fans égard à la différence de A>u-
veraineté; de transporter de même d'un endroir à l'autre
leurs moiflons, toutes les production!^ du fol, leurs
beftiaux et tous les produite de leur fabrication, fans
avoir befoin de paffepôrts, fans empêchement, fans re-
devance t et fans payer de droit quelconque.
Cette faveur eft reftreinte toutefois aux productions
naturelles ou induftrielles dans le territoire ainfi coupé
par la ligne de démarcation. De même elle ne s'étend
qu'aux terres appartenantes au même propriétaire dans
l'efpace déterminé d'un mille, de quinze audéj^ré, de
part et d'autre, et qui auroit été coupé par la ligne de
frontière.
Art. XIX. Les fujets de l'une et de l'autre des deux Pâtreu
Puiflances, nommément des conducteurs de troupeaux
et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités
et privilèges dont ils jouiffoient par le paffe. 11 ne fera
également mis aucun obftacle à la pratique journalière
de la frontière entre les limitrophes, en allemand:
Grànz- l^erkehr, • tne m
Art. XX. La jurisdictîon du domîc'îlé fera aufll celle juris-
qui décidera entre particuliers des quultions provenant âicùoa.
du chef de ces territoires. Mais c'eft le forum du terri-
toire dans lequel ell fituée la propriété en litige, qui
fera exécuter la fentence. Cette dispoficion fera en vi-
gueur pendant l'efpace de dix ans, au bout desquels le»
deux hautes Cours fe réfervent de convenir, s'il y a
lieu, d'une autre règle.
I Art. XXL La fouveraîneté des moulins, f«b"^"^î jj^,^''*}.;.
ou ufines établies fur la largeur du Ht d'une rivière qui J'-'^;,^,"'
fait la frontière, fera exercée par le Souverain dans le «.lo.
I territoire duquel fera lltué le viHage, ou l'endroit d'où
} dépendent ces établiflemens.
i Nouveau Kecueil. T. II. Q '^»n»
242 Traité du 5 Mai entre la. Rujfie
jO jr Dans le ca« où ils conftitneroîent une propriété par-
ticulière, on déléguera auxCommiflaires qui feront char-
gée de la démarcation des frontières fur le terrain, le
foin de déterminer, fclon les règles réciproques de l'é-
quité, et d'après les localités, ce qui fera convenable
par rapport à la fouveraineté.
11 eft bien entendu que l'on ne pourra point former
de nouveaux établifl'tmtns de ce genre fans le confente-
ment réciproque des Gouvernemens riverains.
ïTariga. Art. XXlï. La navigation de tous les fleuves et
"'^^ canaux de toutes les parties de l'ancienne Pologne (an-
née 1772) dans toute leur étendue, jusqu'à leur embou-
chure, tant en descendant qu'en remontant-, que ces
fleuves foient navigables actuellement ou qu'on les rende
tels à l'avenir, ainfi que fur les canaux qui pourroient
être entrepris , fera libre de telle forte, qu'elle ne puiife
être interdite à aucun des habîtans des provinces Vo\o-
noifes qui fe trouvent fous les Gouvernemene Ruffe ou
Pruflien.
Les mêmes principes établis en faveur des fujets des
deux hautes Puiffances ft-ront appliqués à la fréquenta-
tion de!» ports par lesdits fujets : bien entendu qu'il ne
s'agit ici que des ports où ils peuvent arriver au moyen
de la navigation des fleuves, canaux et des rivières en
queftion, ou au moyen de celle du Haff pour l'entrée
de celui de Kônigsberg.
Droit de Art. XXÏIL Le droit de halage et d'attérage fur le»
haiage. fjy^g ^jg,, fleuves , les bo>ds des rivières et canaux, fera
commun à tous les fujets en qneftion. Les bateliers
feront affujettis néanmoins aux règlemens de police con-
cernant la pratique de la navigation intérieure,
Droit Art. XXîV, Pour alTurer davantage encore la lî-
^7îi n '^^^^^ de !a navigation et fon activité, pour en écarter
' toure entrave pour l'avenir, les deux hautes Parties con-
tractantes font convenues de n'établir qu'une feule efpèce
de droit de navigation, portant fur la capacicé, le jau-
geage du vaiOeau ou fur le poids de fon chargement.
Il fera nommé de part et d'autre des CommilTaire»
pour régler ce droit, qui fera porté à un taux très mo-
déré, uniquement deftiné à entretenir les fleuves et lea
canaux en quellion dans un état navigable. Ce droit,
une foie approuvé par les deux Cours, ne pourra plus
être changé que d'un commun accord. Il en fera de
même
et ta Pniffe. 243
même à l'égard des bureaux à déterminer pour la per- tQtc
ception de ces nièmes droits. Le péage établi de cette
manière fera perçu Air le territoire de chacune des deux
Puiffances contractantes pour le compte refpcctif de
chacune d'EHes.
Sî l'une des deux Puiiïances contractantes cependant
faifoit à fes frais l'établilTeoient d'un nouveau canal, les
fujets de S. M. PruflTienne ne pourront jamais être affu.
jettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de
S. M. l'Empereur de toutes les Ruffies. La réciprocité
fera entière à cet égard.
Art. XXV. En conféquence du principe admît» àsus pro't
l'article précédent, tous les droits onéreux qnelcon^^ues '■^''^'*
d'entrepôt, de rompre charge, d'étape, de non -allège
et autres de pareille nature, qui pourroient avoir exiùé
contrairement à la liberté de Ja navigation des flcrjves,
rivières et canaux en queftion dans toute leur étendue,
feront abolis à jamais.
Art. XXVL Quant aux droits ou privilèges de Pviviié.
quelques vilien et leurs ports, qui pourroimt donner at. ^[^^*'
teinte aux droits de propriété, et qui feroient p;-r con-
féquent en contradiction avec les principes réciproque-
ment adoptés, il a été convenu, qu'ils feroient exami-
nés par une Commiffion cumpofée de CoœmilTâîres des
deux Cours, pour convenir des abolitions néceffaires, et
pour procurer ainfi au commerce la liberté et l'activité
néceffaires à fa profpérité.
Les Commiflaires à déléguer pour cet objet feront
nommés inceû'smmcnt, et leur travail devr.i être ter-
miné, vu et approuvé au plus tard fix mois après la date
de la ratification du préfent Traité.
Art. XXVIL II fera libre à chacune des deux Puis- ConfuU
fancee d'établir chez l'autre des Confuls ou des Agt-na
de commerce, à condition céanmoini qu'ils fe feront
reconnoître d'après les formes ulltéesi
Art. XXVIII. AHn d'activer autant que pofîible la Ç.'J,^"^'*;
culture dans toutes les partits de l'ancienne Pologne, ,,^odu«î-
d'exciter l'induflrie des habirans» de cofifolider leur liou».
profpérité, les deux hautes Parties contractante*, pour
ne laiiTer aucun doute fur Leurs vues bienfHifanfe.s f-t
paternelles à cet égard, font convenues de pirmertre à
l'avenir et pour toujours eutre tou:.es Leurs provinces
244 Traité du 3 Mai entre ta Ruffte
jOjc Polonoifes (à dater de 1772) la circulation la plos illîmi-
tée de toutes les productions et produits du fol et de
rinduftrie de ces mêmes provinces. Les Coinmifl'uires
nommés pour les arrangemens à faire, conformément
aux ftipuiations de l'article XXVI, feront chargés égale-
ment de convenir, dans le terme indiqué de fix mois,
d'un tarif, d'après lequel fera payé le droit d'entrée et
de fortie de toutes les productions de la nature du fol,
des manufactures et des fabriques des provinces men-
tionnées; ce droit ne pourra pas excéder dix pour cent
de la valeur de la roarchandife au lieu de fon expédition.
S'il convenoit aux deux Cours d'établir un droit far l'im-
portation réciproque des grains, il fera réglé fur le taux
le moins onéreux par les mêmes Commilïaires félon les
inftructions qui leur feront données. Pour obvier que
des étrangers ne profitent des arrangemens pris en faveur
des provinces citées, il eft arrêté, que tous les articles,
produits de ces dernières, qui palïtront d'un Gouverne-
tnent dans l'autre, feront accompagnés d'un certificat
d'origine, fans quoi ils n'entreront pas. A défaut de
celui du Conful, s'il fe trouvoit trop éloigné, celui du
Magiftrat du lieu fera admis.
TranCt, Art. XXlX. Quant au commerce de tranfit, il fera
parfaitement libre dans toutes les parties de l'ancienne
Pologne. Il fera fournis au péage le plus modéré. La
même Commiffion, indiquée aux art, XXVI et XXVIII,
déterminera le mode d'après lequel cette valeur devra
être conftatée, et avifera aux moyens les plus fiîrs pour
éviter toute efpèce de retard dans les expéditions aux
douanes , ou d'autres vexations de quelque nature qu'eU
les puiffent être.
Kariga- Akt. XXX. Les ftipuiations arrêtées dans les artî-
lionac- gjgg ci_defiu6, relatifs au commerce et à la navigation,
ne pourront point fouffrir d'application partielle. En
conféquence, jusqu'à l'époque (qui ne pourra point pas-
fer le terme de fix mois) où la Commifiîon mentionnée
aura terminé fon travail, la navigation continuera fur le
pied où elle fe trouvoit dans les derniers temps. A l'é-
gard du commerce d'importation, chacun des deux Gou-
vernemens adoptera, pendant cette époque Intermédiaire,
les mefures qu'il jugera convenables.
Dettci. Art. XXXI. Le règlement des dettes et la fixation
des proportions dans lesquelles chacune des Puiflances
con-
et la Priiffe. 14 c
es concourra à une oeuvre fur laquelle felQjÇ
itage des individus, l'ordre dans les finances,
contractantes
fonde l'avant
et l'application des Traités, ont fixé l'attention particu-
lière des deux hautes Cours. 11 a été convenu en con-
féquence, pour procéder avec la précifion que de pareil-
les ftipulatîons exigent, de féparer les dettes en ancien-
nes, c'eft-à-dire, celles du Roi Stanislas Augufte et
de la ci -devant République de Pologne, et en nouvel-
les, c'eft-à-dire, celles du Duché de Varfovie.
Art. XXXII. Quant à la première catégorie, tonte Recon-
la part des dettes en queftion à fupporter par la Prufle, "oiiTau-
en conféquence du Traité de 1797, ayant été convertie focieté*
en obligations de la fociété maritime, connues fous le "iniii-
nom de reconnoijfances , et S. M. le Roi voulant refter '"^*
chargé de la totalité de ces obligations avec leurs inté-
rêts , la bonification à faire à la Prufle de ce chef, par le
Duché de Varfovie , fous la garantie de S. M. rj" mpe-
reur de toutes les Ruffies , a été réglé, pour capital et
intérêts, dans le tableau A. 11 a été arrêté en confé-
quence que ce tableau feroit envifagé comme s'il avoit
été inféré mot- à- mot au préfent article. Il a été pour
cet effet figné féparément, et la fomme totale, qai en
refaite en faveur de la Pruffe , fera remhourfée à cette
Puifiànce en huit termes égaux et annuels, les intérêts
comptés à quatre pour cent. Il eft entendu, que les
payemens feront réglés de manière à ce qu'U ne puifTe
jamais être payé intérêt de l'intérêt. Le premier terme
écherra le 4| Juin I816. Les hautes Parties contractan-
tes ayant cependant pris en confidération l'état actuel
des chofes et les nouveaux efforts que les circonftances
exigeront, Elles font convenues, fi la paix n'étoit point
rétablie à Pépoqoe précitée, de reculer le terme du pre-
mier payement, et les autres progrefiîvement , félon
l'ordre indiqué, jusqu*au temps oii les troupes refpecti-
ves rentreront dans lears foyers.
Art. XXXIII. Il fera libre au Duché de Varfovie Rem-
de rembourfer à la Pruffe le capital et les intérêts, tels i^ourfe-
,., /• A ' • r • ment a.
qu ils font arreces dans le tableau mentionne, foit en ijPruiT»
obligations de la fociété maritime, dites reconnoijj'ancrsn
ou en tel autre papier par lequel ces reconnoiffances
pourroient être remplacées, foit en efpèces; et dans ce
cas S. M. Pruffienne conCent à un rabais de dix pour
cent. Ce rabais ne pourra point s'appliquer aux intérêts
Q 3 courans
24^ Traité du 3 3!lai entre ta JRnJfte
tQTÇ courans qui poorront tontefoîs être acquittée en coa-
^ pons courans.
Nouvel- Art. XXXIV. Quant aux nouvelles dettes du Duché
le» det- jg Varfovie, S M. Fruflienne fe charge d'y concourir
dsns la proportion de trois dixièmes. U eft entendu,
que lî Cour de Pnifle participera à l'actif réfultant de U
liquidation qui aura lieu, dans les mêmes proportions.
Tableau Art. XXXV. La quote part, pour laquelle S. M.
*• l'Empereur dt- toutes les Kuflies s'enjraire de concourir
aux dettes anciennes du Duché de V^arlovie fe trouvant
détaillée et fixée au tableau B, il fera envifagc comme
s'il étoit inféré mot à- mot au préfent article, et le tré-
for imprrial RulVe payera directement an Gouvernement
PrufficH le montant réfultant de ce tableau d^ns les mê-
jnes fériés, les mêmes termes et avec les mêmes intérêts
ftipulés et arrêtés pour les rembourfemens à faire par le
tréfor du Duché de V^arfovie, fous la garantie de S. M.
Impériale, de forte que ce dernier ne fera plus chargé
\\» - à - vis de la PrulVe que d'une fomme de dix huit
tniiiions , cinq cents foixrinte treize mille, neuf cent
cinquante -deux, et vingt et un trentièmes florins de
Pologne.
Coin- Art. XXXVI. Immédiatement après la lignature du
■»*^*>"' préfent Traité, il fera nommé une CommifTion qui fe
réunira à Varfovie. Elle fera compofée d'un nombre
fuffifant de Commiiïaires et d'Employés. Son objet
fera:
1) de drefîer une balance exacte de ce qui eft du par
le» Gouvernemens étrangers;
2) de régler réciproquement entre les Parties contractan-
tes les comptes provenant de leurs prétentions re-
rpectives ;
3) de liquider les prétentions des fujets vis-à-vis des
Gouvernemens. En un mot, de s'occuper de tout
ce qui a rapport à des queftions de ce genre.
eomité. Art. XXXVII. Dès que la Commiflion mentionnée
dans l'article précédent fera inftallée, die nommera un
Comité chargé de procéder fur le champ aux dispofi-
tions néceflaires pour la reftitution de tous les caution-
nemens, foit qu'ils confiftent en argent comptant, ou
en titres et documens que des fujets de Tune des Particg
contractantes pourroient avoir faits, et qui fe trouve-
roieat dans les états de l'autre. 11 en fera de même
de
et la PruJJe, 347
de tous les dépôts judicîaires, et autres qoclconques, iglÇ
qui {Lourroient avoir éré transférés d'une province dans
l'autre. Ils feront reititiiés aux jorisdictions des Gou-
verneraens auxquels ils appartiennent.
Art. XXXVin. Tons les documens, plans, car- Archi,
tes, oa titres quelconques qui ponrroient fe trouver "••
dans les archives de l'une ou de l'autre des Parties con-
tractantes, feront réciproquement reftitués à la PuilTance
dont ils concernent le territoire.
Si un document de ce genre a un effet commun, la
P,irtie qui en efl: en pofieflîon le confervera ,^ mais il en
fera donné à l'autre une copie vidiœée et légalifée.
Art. XXXIX. Les actes de l'adminiftration feront Actes
réparés ; chacune des Parties contractantes recevra la ^^.J'»*-
part qui concerne fes états. ttation,
La même rèj^le s'obfervera pour les livres et actes
hypothécaires. Dans le cas prévu à l'article ci - deflua,
il en fera donné copie légalifée.
AjiT. XL. Quant aux dépôts de tout genre qui pen- Dciiôw,
dant la guerre de 1806 ont été mis par des employés
Pruflleas en fureté à Kouigeberg, fi la relVirution n'en
a pas encore été effectuée, elle aura lieu immédiate-
ment d'après les principes établis par la Convention du
dix Septembre mil -huit- cent- dix, et conformément à
ce qui a été fixé dans les conférences des Çommiffaires
refpectifs qui ont traité cet objet à Varfovie.
Art XLI. U fera nommé immédiatement une com-
Commiflion mixte militaire et civile, pour lever une mi/Goi.
carte exacte de la nouvelle frontière, en faire la de
fcription topographique, placer les poteaux et en defigner
les angles 'de relèvement, de manière a ce que dans
aucun cas il ne puiffe naître le moindre doute, conts-
dation ni difficulté, li par la fuite des temps il s ag>.s-
fcjit de rétablir une marque de bornage détruite par uo
accident quelconque.
Art. XLU. AufTitÔt après la ratification du préfent ev..^^
Traité, les ordres néceiïaires feront envoyés aux tom-
mandans des troupes dans le Duché de Varfovie, et aax
Autorités compétentes, pour l'évacuation des provinces
qui retournent à S. M. Pruffienne, et la remue ae ces
pays aux Coromiffaires qui feront défignés pour cet ob-
248 Traité du 3 Mai entre ta RuJJie
Ratifi-
CAiions
jO jr jet. Elle s'effectuera de manière à pouvoir être termi-
née dans l'efpace de vingt et un jour.
Art. XLin. Le préfent Traité fera ratifié, et les
ratifications en feront échangées dans l'efpace de fix
jours.
En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectîfs l*ont
ligné, et y ont appofé le cachet de leurs armes.
f- -^ - \T I 2t Avril ,,., , .^
fait a Vienne le --tt-t- Mil -hurt- cent -quinze.
3 Mai
LK COMTE
DE Rasoumoffsky.
(L. S.)
LE PFINCE
DE HaRDENBERG.
CL. S.)
Tableaux *) faifant fuite au précédent traité,
A.
Somme à bonifier par le trefor du duché de
Varfovie.
Tableau relatif à l'article XXXU,
« . , , . j • .. Flor.de Pologne
La part des dettes anciennes du roi et
de la république de Pologne, dont, par
fuite de la convention de 1797, la Pruffe
s'étoit chargée, à titre de fes acquifitions
dans les deux derniers partages, et fur
le montant de laquelle elle avoit créé des
obligations connues fous le nom de re-
connoijfances t fe monte à vingt -fept mil-
lions deux cent foixante-fix mille fix
cent foixante- fix et deux tiers, ci . . 27,j66,666x
Sur ce total, la Pruffe conferve, à
fa charge, à titre d'une partie des fusdi-
tes acquifitions qui lui relient, dix mil'
lions, ci ... • 10,000,000
Refte du capital à rembourfer à la
Pruffe, dix -fept millions deux cent foix-
ante-fix mille, fix cent foixante -fix et
deux tiers, ci , . . 17,266,666*
Les
*') Ces ubleauTt qui manquent dans rédition offieiello f«
trouvenk dans Schoell T. VIH. p. 15a,
et la PfuJJe,
2^9
Ci- contre
Les intérêts de la port totale fusdite
depuis le g Juillet I807 (date du traité de
Tilfit) jusqu'au 9 Avril igrs. par confé-
quent pour fept ans et neuf mois , piMi-
dant lesquels la Prufle étoit privée de Tes
pofleflions en Pologne, à raifon de qua-
tre pour cent par an, mon-
tant à 8>4^2i666
La PrufTe fe chargeant des
trois dixièmes de ces arrérages
d'intérêts, qui font envifagés
comme dette nouvelle du
duché, il faut décompter du
total dee arrérages, 2,535,799
Refte à rerabourfer à la
Pruffe , à titre d'arrérages
d'intérêts, cinq millions neuf
cent feize mille huit cent foi-
xante-fept, ci . • •
Total de ce que le duché doit rem-
bourfer à la Prufie
Mais S. M. l'Empereur de toutes les
RulTies s'étant engagé, en vertu de
l'art. XXXV. du préfent traité, de faire
rembourfer directement par fon tréfor
impérial ruffe la quote part dont S. M. I.
eft chargée d'aprèe le tableau relatif à
l'article XXXV. cité, avec la fomme de
Le tréfor du duché de Varfovie ne
refte plus chargé que de celle de dix-
huit millions cinq cent foixante- treize
mille neuf cent cinquante -deux vingt-
un trentième , . • .
A Vienne, le trois Mai mil huit cent
FloT. do Pologne
17,266,666!
1815
5.916,867
23,183,5331
4.609.580/5
I8,573,952fê
quinze.
LE PRINCE DE HaHDENBBRG.
LE COMTE DB RaSOUMOFFSKY,
Qs
B.
sfo Traité du 3 Mai entre la Ruffte etc.
B.
1815 Sommes à bonifier par le treïor impérial RuITe.
Tableau relatif à l'article XXXT.
Flor. de FolosQf,
La part des dettes anciennes du roi et
de la république de Pologne, dont S. M.
l'empereur de routes les RulTies fe charge,
à titre de l'acquifition de Bialyftock, équi-
valant à un douzième de la dette origi-
naire de 27»266,666| florins de Pologne,
réfultant de lu convenrion de î7Q7. à la
charge de U Prufl'e, la fomme à bonifier
de ce chef immédiatement par le tréfor
impérial Rufle, eft donc de deux millions
deux cent foixante -douze mille deux
cent vingt -deux un cinquième florins de
Pologne, ci ... . 2,272,2Z2r
Intérêts arriérés de cette fomme à
quatre pour cent à dater de la paix de Til-
fit, (9 Juillet 1807), c*eft-à-dire pour
fept ans et neuf mois, fept cent quatre j
mille trois cent quatre- vingt- huit florins
de Pologne, ci . . .
Le duché de Varfovie ayant été admi-
niftré pour le compte de la Ruflle depuis
le mois de Novembre 18 13, c'eft-à-dire
pendant deux ans et quatre mois, S. M.
l'Empereur s'eng?ge de faire bonifier de
ce chef, immédiatement par le tréfor im-
périal Rufle, à la place de celui du duché
de Varfovie, pour ce temps, fept dixiè
mes des intérêts du capital de24,994,444y\-
de florins de Pologne^ qui reftoient à la
charge du duché par fuite des acquittions
faites par le traité de Tilfit, ce qui fait la
fomme de 1,632,9705 florins de Pologne
Total 4,6o9,58o-r'5-
A Vienne, le 3 Mai 1815.
704.388
1.632.970I
4.609,580,^
LE PRINCK DB HaRDENBERG.
I.E COMTE D£ RaSOUMOFFSKV.
28.
28.
Tiaité additionnel relaîif à Cracovie^ entre iS^^i
l'Autriche, la Frujje et la Ruffie, figné à'''"'
Vienne 'le '^-^' 1815.
3 Mai ^ ■'
(/annexé à rade du C. de Fienne Nro, III. édît, officielle
p. 127 et fe trouve dans: Gejetzfannnlimg flir die Preufs,
Staatm I815. Nro. 12. en fr. et allemand, d. Kluber
H. 18. p. 138. ScHOELL T. VIII. p. 157.)
Au r.om de la trh-fainte et indivifible trinitè.
kJa M ajefté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et
de lîohème , Sa Majellé le Roi de Prufie, et Sa Majefté
l'Empereur de toutes les Ruffies, voulant donner fuite
à l'article de Leurs Traités refpectifs qui concerne la
neutralité, la liberté et l'indépendance de la ville de
Cracovie et de fon territoire, ont nommé pour remplir
Leurs intentions bienveillantes à cet égard, favoir:
Sa Majeltt l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et
de bohème, le Sieur Clément - Venceslse - Lothaire
Prince de Metternich - Winnebourg - Ochfenhaufen , Che-
valier de la Toifon d'or, Grand' Croix de l'Ordre Royal
de Si. Etienne, Chevalier des Ordres de St. André, de
St. Alexandre -Newsky et de Ste. Anne de la première
clafie , Grand -Cordon de la Légion d'honneur, Che-
valier de l'Ordre de l'Eléphant, de l'Ordre fuprôme de
l'Annonciade, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, des
Séraphins, de St. Jofeph de Toscane, de St. Hubert, de
l'Aigle d'or de Wiirttmberg, de la Fidélité de Bade, do
St. Jean de Jérufalem et de plufienrs autres; Chancelier
de l'Ordre niilitaire de Marie -Thérèfe, Curateur de
l'Académie des beaux -arts, Chambellan, Conftiller
intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de
Horgrie et de Bohème, Son Miniftre d'Etat, des Con-
férences et des affaires étrangères; Son Plénipotentiaire
au Congrès;
Sa Mrijefté le Roi de Prufle, le Prince de Harden-
berg , Son Chancelier d'état , Chevalier du grand Ordre
de l'Aigle noire, de l'Aigle rouge, de celui de St. Jean
de
I8i5
2f 2 Traité additionne! entre tes 3 cours relatif
de Jérufalem et de la Croix de fer de Prnfle , de ceux
de St. André, de St. Alexandre -Newsky et de Ste.
Anne de la première clafle de Ruflle, Grand' Croix de
rOrdre Royal de St. Etienne de Hongrie, Grand-Cordon
de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre de St.
Charles d'Efpagne, de l'Ordre fnprême de l'Annonciade
de Sardaig'ne , de l'Ordre des Séraphins de Suède, de
celui de l'Eléphant de Danemarc, de l'Aigle d'or de
Wurtemberg et de plufieurs autres; Son premier Pléni-
potentiaire au Congrès} et
Sa Majefté l'Empereur de toutes les RufTies, le Sieur
André Comte de Rafoumoffsky , Son Confeiller privé
actuel, Chevalier des Ordres de St, André et de St. Ale-
xandre-Newsky, Grand' Croix de celui de St. Wladimir;
Son premier Plénipotentiaire au Congrès;
Lesquels, après avoir échangé Leurs pleins-pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, dht conclu, figné et
arrêté hss articles fuivans:
Craco- Art. L La ville de Cracovie avec fon territoire fera
vie et envifagée à perpétuité comme cité libre, indépendante,
toire et llricteroent neutre, fous la protection des trois hau-
tes Parties contractantes.
Terri- Art. IL Lo territoire de la ville libre de Cracovie
toire. gy^g pQur frontîère, fur la rive gauche de la Viftule, une
ligne qui, commençant au village de Woliça, à l'endroit
de l'embouchure d'un ruiffeau qui, près de ce village,
fe jette dans la Viftule, remontera ce Ruifleau par Cio,
Koscielniki jusqu'à Czulice, de forte que ces villages
font compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie;
de là, en longeant les frontières des villages, conti-
nuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszovv, Karnio-
wice, qui refteront également dans le territoire de Cra-
covie , jusqu'au point où commence la limite qui fépare
le Diftrict de Krzeezovice de celui d'Olkusz; de là elle
fuivra cette limite entre les deux Diftricts cités, pour
aller aboutir aux frontières de la Silélàe Prufllenne.
IvibrTt* Art. m. S. M. l'Empereur d'Autriche voulant con-
4e f om. tribuer en particulier de Son côté à ce qui pourra facili-
»»"cf ^g^ |gg relations de commerce et de bon voifinage entre
la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde à per-
pétuité à la ville riveraine de Podgorze les privilèges
d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville
libre de Brody, Cette liberté de commerce s'étendra à
un
à Cracovîe. i^
un rayon de cinq cents toifes à prendre de la barrière lQ[C
des t'auxbourg8 de la ville de Poàgorze. Par fuite de
cette conceffion perpétuelle, qui cependant ne doit point
porter atteinte aux droits de fouveraineté de S. M. im-
périale et Royale Apoltolique, les douanes Autrichiennes
ne feront établies que dans des endroits fitués hors dudit
raj'on. Il n'y fera formé de raêtBe aucun étahliffemtnt
militaire qui pourroit menacer la neutralité de Cracovic,
ou gêner la liberté de commerce dont S. M. Impériale
et Royale Apoftolique veut faire jouir la ville et le
rayon de Podgorze.
Art. IV. Par one fuite de cette concefiion S. M. îm- Ponti.
périale et Royale Apuiluliqne a réfolu de permettre éj;a-
lement à la ville de Cracovie d'appuyer fes ponts, à la
rive droite de la VHrtuie, aux endroits par lesquels elle
a toujours communiqué avec Podgorze, et d'y attaclier
fes batesux. JL'eiitrctien de la rive, là où fes ponts
feront ancrés ou amarrés, fera à fes frais- Elle fera
également chargée de l'entretien des ponts, ainfi que des
bateaux ou prâmes de pafiage pour la faifon oii les ponts
ne peuvent point être maintenue. S'il y avoit cepen-
dant à cet égard relâchement, négligence ou mauvaife
volonté dans le fervice, les trois Cours conviendroient,
fur des faits confiâtes à cet égard . d'un mode d'adminis-
tration, pour le compte de la ville, qui écarterait toute
efpèce d'abus de ce genre pour l'avenir.
Art. V. Immédiatement après la fignature du pré- com-
fent Traité, il fera nommé une Commiffion mixte, com- ^f^'j^^
pofée d'un nombre égal de Commiffaires et d'Ingénieurs,
pour tracer fur le terrain la ligne de démarcation, pla-
cer les poteaux, en décrire les angles et les relèvemens,
et lever une carte avec la defcripiion des localités, afin
que dans aucun cas il ne puifl'e y avoir par la fuite ni
difficulté, ni doute à cet égard. Les poti-aux, qui de-
figneront le territoire de Cracovie, devront être numé-
rotés et marqués aux armes des Puiffances limitrophes et
de celles de la ville libre de Cracovie, Les frontières du
territoire Autrichien, vis-à-vis de celui de Cracovie,
étant formées par le Thalweg de la Viftule, les poteaux
Autrichiens refpectifs feront établis fur la rive droite de
ce fleuve. Le rayon comprenant ie territoire de Pod-
gorze, déclaré libre pour le commerce, fera déligné par
des poteaux particuliers, marqués aux armes d'Autriche,
av-^c
aV4 Traité additionnel entre lei 3 cours relatif
jO je avec l'infcrîption : Rayon libre pour le corr.merce, IFolny
okrag dla handlu.
Neutra- Akt. VI. Les troîs Cours s'engagent à reTpecter et
*"*■ à faire refpecter en tout tenris la neutralité de la ville
libre de Cracovie et de fon territoire; aucune force ar-
mée ne pourra jamais y être introduite fous quelque
prétexte que ce foit.
En revanciie, il eft entendu et exprelTément ftipnlé,
qu'il ne pourra être accordé dans la ville libre et fur le
territoire de Cracovie, aucun afvle on protection à des
traiinfuges , déferteurs ou gens pourfuivie par la loi, ap-
partcnane aux pays de l'une ou de l'autre des trois Puis-
fances contractantes, et que fur la demande d'extradi-
tion, qui pourra en être faite par les autorités compé-
tentes, de tels individus feront arrêtés fans délai et livrés
fous bonne efcortt à la garde qui fera chargée de leg
recevoir à la frontière.
confii- Anr, VU. Les trois Cours ayant approuvé la Con-
tutioii. jjifmiQQ qui devra régir la cité libre de Cracovie et fon
territoire, et qui fe trouve annexée comme partie inté-
grante aux préfens articles. Elles prennent cette Conftî-
tution fous Leur garantie commune. Elles s'engagent
en outre à déléguer chacune ur» CommilTaire qui fe
rendra à Cracovi« pour y travailler de concert avec uti
Comité temporaire et local , compofé d'individus pris de
préférence parmi les fonctionnaires publics, ou de per-
fonnes dont la réputation elt établie. Chacune des trois
Puifîances choifira pour cet effet un candidat dans Tune
des trois claffes, ou de la Noblffl'e, ou du Clergé, ou
du Tiers. La prtfidence de ce Comité fera exercée par
femaine, et alternativement par l'un des Commifiaires
des trois Cours. Le fort décidera de la première préfî-
dence, et le Préfident jouira de tous les droits et attri-
butions attachés à cette qualité. Ce Comité s'occupera
du développement des bafes conftitutionnelles en ques-
tion, et en fera l'application, il fera chargé également
d,e faire les premières nominations des fonctionnaires;
de ceux s'entend qui n'auroient pas été nommés pour le
Sénat par les hautes Parties contractantes, qui pour
cette fois -ci fe font réfervées le choix de quelques per-
fonnes connues. Il travaillera également à mettre en
action et en activité le nouveau Gouvernement de la
ville libre de Cracovie et de fon territoire. Il entrera
immé-
à Cracovh. 29 f
immédiatement dans la connoifiance de l'àdmîniftration »Qfr
actuelle, et il eft autorifé à y faire tous les changemens ^
que l'utilité publique pourroit exiger jusqu'au moment
où cet état provifoire ctifera.
Art. VIII. La Conftitution de la cité libre de Cra- uona-
covje et de fon territoire n'admet point en fa faveur le »e».
priviléjre ou l'établiilement de douanes. Elle lui accorde
cependant les droi^ts de barrières et de pontonage.
Art. IX. Pour établir une règle uniforme à l'égard ^ ^
des droits de pontonage ou de paiTage à percevoir par paiVage.
la ville libre de Cracovie, et qui doivent être prf>por-
tionnés à fea charges, il a été convenu, qu'il feroit fait
un tarif permanent et commun par ia Commiflion citée
à l'art. VII. Ce tarif ne pourra porter que fur les char-
ges, les bêtes de fomrae ou de trait, et le bétail; jamais
fur les perfonnes, excepté aux époques où le paflage
doit fe faire en bateau.
Les bureaux de perception feront établis for la rive
gauche de la Viîtule.
La même Commiflion arrêtera également les princi-
pes relatifs au conrs des monnoies.
Art. X. Tous les droits, obligations, avantages propti-
et prérogatives ftipulés par les trois hautes Parties oon- '^'airc*
tractantes dans les articles relatifs aux propriétaires mix-
tes, à Tamniftie, à la liberté du commerce et de la navi-
gation , font communs à la cité libre de Cracovie et à
fon territoire.
Pour faciliter en outre Papprovifionnement de la
ville et du territoire de Cracovie, les trois hauf^es Cours
font convenues de laifltr fortir librement et paffer fur le
territoire de la ville de Cracovie, le bois de chaulYage,
les charbons et tous les articlea de première néceflité
pour la confommation»
Art. XI. Une Cûmmiflion réglera dans les terres du tiyUu*
Clergé et du Fisc les droits de propriété et de redevance
des payfans de la manière la plus propre à relever et
améliorer l'état de ce^g derniers.
Art. Xil. La ville libre de Cracovie conferve pour poRe»,
elle et fur Çox\ territoire le privilège des poftes. Il eft
libra cependant a chacune des trois Cours, d'avoir à fon
grè, ou fon propre bureau de pofte à Cracovie pour
l'expédition dea paquet* allant ou venant de leurs états,
ou
2f 6 Traité additionnel entre tus ^ cours relatif
*Qrç ou d'adjoindre fimplement au bureaa des poftes de Cra-
^ ' covie un fecrétoire chargé de furveiller cette partie.
Quant aux frais d'expédition pour les lettres de pafla^e,
ou de port pour l'inrérieur, cet objet fera réglé d*aprè«
des ioftructious rédigées en commun par la CommiiTion
citée à l'article VU.
Propri. Art. Xlil. Tout ce qui dans la ville et le territoire
*^*'* libre deC^'acovie fe trouvera avoir été propriété nationale
du Duché de Varfovie, appartiendra à l'avenir comme
telle à la cité libre de Cracovie. Ces propriétés con-
ftltuerunt un de Tes fond» de iinances, et leurs revenus
feront employés à l'entrttien de l'Académie, à d'autrei
înttituts littéraires, et principalement au perfectionnement
des moyens d éducation publique. Les revenus des bar-
rière» et des ponts font de/lioés, par leur nature même,
à l'entretien des ponrs et voies publiques, tant dans la
ville libre que fur le territoire de Cracovie. L'Adminî-
flratio'i iera refpi.nfable de cette partie du fervice pub-
lic, fi néceflaire aux communications et au commorce.
Dettes Art. XIV. La dispolition des revenus de la ville
et cr< :• {jbre de, Cracovie étant faite de manière, à ce que l'ex-
duD.de cèdent des frais de l'aiimiriillration foit etiiployé aux ob-
Varfo- jefc indiqués dans l'article précédent, la ville de Cracovie
^"* Hï pourra point être i;bligée de contribuer au payement
des dettes du Duché de Varfovie, et réciproquement,
elle n'aura aucune part aux rembourfemens qui pour-
roient, revenir à ce Duché. Il fera libre toutefois aux
habitans de Cracovie de liquider leurs prétentions parti-
culières par devant la Commiflion, qui fera chargée de
régler les comptes.
Ac^é- Art. XV. L'Académie de Cracovie eft confirmée
°"^' dans fes privilèges et dans la propriété dés batimene et
de la bibliothèque qui en dépendent;, ainfi que des Ibni-
mes qu'elle polîede en terres ou en capitaux hypothé-
qiîésr H. fera permis aux habitans des provinces Polo-
noifes limitrophes de fe rendre à cette Académie, et d*y
faire leurs études, dès qu'elle aura pris un dévéloppe-
tïient conforme aux intentions de chacune des trois hau-
tes Cours.
Clergé. Art. XVL L'Evêché de Cracovie et le Chapitre de
cette cité libre, ainli que tout le Clergé féculier et ré-
gulier feront maintenus. Les fonds, dotations, im-
meubles , rentes ou perceptions , qui conftituent leur
pro»
à i^racovîe, 2Ç7
propriété, leur feront confervés. Il fera libre cependant iQjc
au Sénat de propofer aux alTemblées de Décembre un
mode de répartition diiîérent de celui qui pourroit exis-
ter, s'il éroit prouvé, que l'emploi actUfl des revenu»
ne fut point conforme aux intentions des fondateurs,
principalement dans ce qui a rapport à i'infrrpcMun pu-
blique et à la malheureufe pofirion du Clergé inltrieur.
Tout changement à faire devra p.ifler par ies niêmes
formalités que l'adoption d'une loi d'état.
Art. XVII. La jnris.diction eccléfiaftique de î'Evêclié ï^ii»-
de Cracovie ne devant point s'étendre fur les teTitoires f^^l^'^i')
Autrichien et Pruffien , h nomination de l'Evêque .dt -itiqut.
Cracovie eft réfervée immédiatement à S. M. î'Empere^ijr
de toutes les Ruflles , qui pour cette fois-ci fera là
première nomination d'après fon choix. Par la fuite le
Chapitre et le Sénnt auront le droit de préferter chacun
deux cauditats» parmi lesquels Sadite Majefté choilif»
le nouvel Evêque.
Akt. XVIH. Un exemplaire des articles cï-<!((tlis, Éx>ra-.
aînfi que de la Conft!tntion qui en fait partie principale, /'""ri
fera dépofé Tolennelleraent par la Commifllon mix*"e,
défignée à l'article VU, aux archiveg de !a ville libre
de Cracovie comme une preuve permanente des principes
généreux adoptés par les trois hautes Puillauces ei$
faveur de la cité et du territoire libre de Crccovie.
Akt. XIX. Le préfent Traité fera ratifié et Its rati- ftàtîa.
fîcations en feront échangées dans refpâct? de fix jours, «"^o*^"^
En foi de quoi led Plénipotentiaires rerpectifs l'orvt
figné '-L y opt appofé le caciîet de leurs armes»
Fait à Vi-nne le trois Mai de l'an de grâce Mil»
huit- cent- quinze.
LE PCE. DE LK PCE. DS tF. GTE. t)E
MeTTKRNICH. HARDENBERGè RaSOUMOFFSICÏ'»
(L. S.) (L S.) (L. S.)
Conflitutlon de la ville libre de Cracovit^
Art. L l_Ja Relîgîoti Catholique ApoftoUque et Rô»
înaine efi: maintenue comme Religion du pays.
Art. II. Tous lei cultes Chrétiens font libres et
ïi*établiiTgnt aucune diiFérence dans les droits fuçiaux.
Nouveau RicueiU T. IL R Àat»
i8i5
2^8 Traité additionnel ent're tes 3 cours relatif
Art. III. Les droits actuels des cultivateurs feront
maîntenui. Devant la loi tous les Citoyens font égaux,
et tous en font également protégés. La loi protège de
même les cultes tolérés.
Art. IV. Le Gouvernement de la ville libre de C-"»-
covie et de fon territoire réfidera dans un Sénat, rom-
pofé de douze membres appelés Sénateurs, et d'un
Préfident.
Art. V. Neuf des Sénateurs, y compris le Préfi-
dent, feront élus par rAflVmblt^e de» Reprefentans.
Les quatre antres feront choiûs par 1^ Chapitre et
l'Académie, qui auront le droit de nommer chacun deux
de fes membres pour fiéger au Sénat.
Art. VI. Six des Sénateurs le feront à vie. Le
Préfident du Sénat reftera en fonctions pendant trois
ans, mais il pt)urra être réélu. La moitié drrs îiuires
Sénateurs fortira chaque année du Sénat pour faire piacc
aux nouveaux élus; c'eft l'âge qui défignera les trois
membres qui devront quitter !eur place au bout de la
première année révolue, c'eft - à - d'.rr, que les plus
jeunes d'âge fortiront les premiers. Quant aux quatre
Sénateurs délégués par le Chapitre et rAcadémie, deux
d'entre eux refterpnt en fonctions à vie; les deux autres
ferooC remplacés au bout de chaque année.
Art. VII. Les membres du Clergé féeulier et de
rUniverfité, de même les proprîétijres de terres, de
jBaifons, ou de quelqu' autre réalité s'ils payent cinquante
florins de Pologne d'impôt foncier, les entreprenneur»
de fabriques ou de manufactures, les commerçans en
gros et tous ceux qui font infcrits en qualité de mem-
bres de la bourfe, les artiftes diftingoés dans les beaux-
arts et les profefleurs des écoles auront, dès qu'ils fe-
ront entrés dans l'âge requis, le droit politique d'élire.
Ils pourront de même êtrr élus, s'ils rempliflent d'ail-
leurs les autres conditions déterminées par la loi.
Art. VIII. Le Sénat nomme aux places adminillra.
tîves et révoque à volonté les fonctionnaires employés
par fon autorité. 11 nomme de même à tous les bénéfi-
ces eccléfiaftiques, dont la collation eft réfervée à l'état,
à l'exception de quatre places au Chapitre qui feront rëfef-
vées pour \e% docteurs des facultés exerçant les fonction»
de l'enfeignement, et auxquelles nommera l'Académie.
Aar.
à Cracovle, 2Ç9
Art. IX. La ville de Cracovie avec fan territoire igjÇ
fera parfagée en communes de ville et de campaj^ne.
Les prenWères auront chacune, autant que les )Mc.;''itéa
le permtUront, deux mille, f(- lea autres, trois roille
cinq cents âmes au moin?. Chacune de ces communes
■ ura un Maire, élu librement et chargé d'exécuter les
ordres du Gouvernement Dans les communes oe cam-
pagne il pourra y avoir plulieurs fubilicuts de Maire (i
les circonftances l'exigent.
Art. X. Chaque année y i! aura au mois de Dé-
•cembre une Allerariiée des Repréfentans , dont 'es Téan-
ces ne pourront être prolongées au delà de quatre fe*
maines. Cette Aiî'embiée exercirra toutes les attrioutioKS
du pouvoir légisUrif . elle examinera les comptes annuel*
de l'admiiiiftration publique, t;t réglera cnnque année le
budjet. Elle élira Irg membres du ^éoat fuivant rs^ticle
organique arrête â cet égard. Elle élira de nier., les
juges. El!e aura le droit de mettre en acovifatioo ( paC
une majorité de deux tiers de vc)ix) les foncïionr.îires
publics, quels qu'iis fuient, s'ils le trcuvect prévenn>i de
pécular, de conculfion ou d'abus oans la gf ftion de leur*
place» , et de les traduire par devant la Cour fuprême
de juftice.
Art. XT. L'Aûemblée dea Repréfentans fera com»
pofée :
1) des Députés des communes , dont cbacuce en élira un »
2) de trois Membres délègues par le Sénat;
3) de trois Prélats délégués par le Chapitre;
4) de trois Docteur* des tacuités, délégués par TUdi-
verlké ;
5) de fix Magilirats conciliateurs en fonction, qui feront
pris à tour de rôle.
Le Préliûent de l'AlTeoiblée fera choifi d'entre leg
trois Membres délégués par le vSénat. Aucun projet de
loi, tendant à introduire quelque changement dans une
loi on un règlement exiftant, re pourra être propofé^à
la déllbéranon de l'Afiemblée des Repréfentans s'il n'a
pas été préalablement communiqué au Sénat» et fi celui-
ci n'a pas agréé la propofition à la pluralité des voix»
Aht. XU. L'Aflemblée des Repréfentans s'occuper*
de la formation du code civil et crirrinel et de la îurtnô
de procédure. Elle défignera inceffumment un Comité
chargé de préparer ce travail, d.m» lequel 00 gardera d*
a6o Traité additionnd entre Us 3 cours relatif
jOjc jnftes égard» aux localités du oays et: à l'efprit des ba-
bitans. Deux membres du Sénat feront réunis à ce
Comité.
Art. XllI. Si la loi n'a pas été confentie par les
fept huitièmes des Rçpréfentans, et fi le Sé/iat reconnoît,
à h pluralité de neuf voix, qu'il y a des raifons d'inrérêt
public à la foumettre encore une fois à la diicuffion des
législateurs, elle fera renvoyée à la décifioo de iMdm-
blée de l'année prochaine. Si le cas concerne les hnan-
ces, la loi de l'année révolue reftera en vigueur jusqu'à
l'établiflement de la loi nouvelle.
Art. XIV. H y aura pour chaque arrondiiTtment,
compofé au moins de fix mille âmes, un Magillrat con-
ciliateur niîmmé par rAITemblée des Repréfentans, Son
exercice fera fixé à trois ans. Outre fon devoir de con-
ciliateur, il veillera d'ofjîcr aux aft'.iires des mineurs, ainfi
qu'aux procès qui regardent les fonds et les propriétés
appartenans à l'état ou aux inftituts publics, il s'enten-
dra fous ce double rapport avec le plus jeune des Séna-
teurs, à qui fera déféré exprtffément le foin de veiller
aux intérêt* des mineurs, et à tout ce qui concerne le«
caufes relatives aux fonds ou aux propriétés de l'état.
Art. XV. Il y aura une Cour de première infrance
et une Cour d'appel. Trois juges dans la première et
quatre dans la Cour d'appel, y compris leurs Préfidens,
feront à vie*, les autres juges adjoints à chacune de ces
Cours au nombre néceffaire, d'après les localités, dé-
pendront de la libre élection des communes et ne gére-
ront leurs fonctions que pendant un intervalle de tems
déterminé par les loix organiques. Ces deux Cours ju-
geront tous les procès fans diftinction de leur nature ou
de la qualité des perfonnes. Si les arrêts des deux in-
ftsnces font conformes dans leurs décifions, il n'y a
plus lieu à l'appel. Si leurs déciiions font discordante»
pour le fond, ou bien ii l'Académie, après avoir exa-
miné les actes du procès, rcconnoît, qu'il y a lieu à la
plainte do violation de la loi ou des formes effentîelleg
de procédure en m;^tière civile , de même dans les arrêts
emportant peine capitale ou infamante, l'affaire fera
portée encore une fois à la Cour d'appel ; mais dans ce
cas, au nombre des juges ordinaires, il fera adjoint tous
les juges conciliateurs de la ville et quatre individus,
dont chacune des parties principales pourra choillr à fon
gré
à Cracovîe. 261
sioitîé parmi les citoyens. La préfence de trois iQfÇ
?ft néceiïaire pour porter la décilion en nre- ^
içré la m(
jiij^es eft necellaire pt
Kiière, celle de cinq en féconde, et celle de fept en
dernière inftance.
Art. XVI. Li Cour fuprême, pour les cas prévus
î l'art. X, fera compofée:
0 de cinq Repréfentans tirés au fort;
i) de trois I\lembres du Sénat choifis par ce Corps;
}) des Préfidens des deux Cours de juftice;
\) (le quatre Magiftrats conciliateurs pris à tour de rôle;
;) éf trois Citoyens choifis par le fonctionnaire mis en
jugement.
Lj préfence de neuf Membres eft requife pour porter
a décifion.
Art. XVIT. La procédure efl: publique en matière
iviie et crimioelle. Dans rinftniction des procè<; (et
tn premier lieu de ceux qui font llrictement criminels)
)n appliquera l'inftitution des Jurés, en l'adaptant aux
ocatités du pays, à la culture, et au caractère des
labitans.
Art. XVIIL L'ordre judiciaire eft indépendant.
Art. XIX. A la fin de la fixième année, à dater
e la publication du Statut conftitutionel , les conditions
ont devenir Sénateur par l'élection des Repréfentana
îront:
) d'avoir l'âge de trente cinq ans accomplis;
) d'.<»voir fait fes études complettes dans une des Aca-
démies fituées dans l'étendue de l'ancien Royaume
de Pologne;
) d'avoir géré les fonctions de Maire pendant deux ans,
celle de Juge pendant deux ans, et celle de Repréfen-
tant pendant deux feiTions de l'Atiemblée;
) d'avoir une propriété immeuble taxée à cent cinquante
florins de Pologne d'impôt territorial , et qui a été
acquife au moina un an avant l'cleccion.
Les conditions pour devenir Juge feront:
) d'avoir l'âge de trente ans accomplis;
) d'avoir fait fes études complettes dans une des Aca-
démies précitP09 et obtenu le grade de docteur;
) d'avoir travaillé pendant un an près d'un greifier, et
d'avoir également pratiqué durant une année prè^
d'un avocat;
R 3 4)
9.62 Traité additionnel entre les j cours relatif etc,
l8lS ^^ à'a\'o\T une propriété îttimeuble de la valeur de huit
raille florins de Pologne acquife au moins un aa
avant l'élection.
Pour devtnir Juge de la féconde înftance, ou Préfi-
dent d'une ou de l'autre Cour, il faudra , outre ct$ con-
ditions , avoir fait les fon*:tions de Juge de première
înftance , ou celle de Ma^iiVar onrili-'iteur , pendant
deux ?«rs, et avoir l^té w : fois Repréfentant.
Pour être éJu Repréfenraut d'une Commune il faudra
1) avoir viDj?;t lix ans accomplis ;
^) avoir fnt le cours complet d'études à l'Académie de
Crscovif ; ,
3) avoir une propriété immeuble taxée à quatre vingt
florins de Pologne, et acquife au moins un an avant
i'élert-ion.
Toutes cea conditions exprimées à l'article préfent,
île f-'ont p'us aprjlicables à ceux oui, durant l'exigence
du Duché (i*i Varfovie, avoient gère des ronotions dépen-
dantes de la nomination du Kci ou de l'élection des^ dié-
tvnes , ni à ceux qui maintenant Jps auront obtenues de:
. !'3Utori'"é df9 Souverains rontractars. Ils auront plein;
droit d'ère nommés ou éJus à tontes les places.
Art, XX, Tous les actes du Gouvernement, de
la lé;^is!ation et des Cours judiciaires feront rédigés ea
langue Pglonoife,
Art. XXI. Les revenus et les déperfes de l'Aca-
démie feront partie du budjet général de la ville et da
territoire libre de Cracovie.
Art. XXll. Le fervice intérieur de fiîreté et de po-
lice Ce fera par un détachement fuffifanc de U milice
municipale. Ce détachement fera relevé alternativement
et commandé par un Officier de liji;ne qui, ayant fervi
avec diftinction, acceptera ce genre de retraite.
Il fera armé et monté un nombre fuffifant de gen«
darmes pour la fureté des chemins et àes campagnes.
Fait à Vienne le trois Mai de l'an de grâce MiU
tuît- cent -quinze.
LK PCB. DE LE PCE. DB LB CTE. DK
JSeTTEKNICH, HARDKNBtRa. Ra SOU.MOFFSKV,
(L. S.) {l. S.) (L. S.)
^9'
la Mai.
a^3
29.
Extrait du procès -verbal des Conférences des I8IÇ
Ftiiljances fignataires du Traité de Paris ^ en
date de Vienne le 12 Mai 1815.
(Klubkr h. XXII. p. 390.)
JLja cotnmifllon nommée le 9 de ce moîfl et charfrée
d'examiner, fi, après les événemeni qui fe font pafifés
depuis ifc retour de Napoléon Buonaparte en France, et
en fuite des pièces publiées à Paris fur la Déclaration
que les PuiiTances ont fait émaner contre lui le 13 Mars
dernier, il fercit néreflaire de procéder à une nouvelle
Déclaration V a préfenté à la fcance de ce jour le rap-
port qui fait:
Rapport de ta Commifion.
La Déclaration publiée le 13 Mars dernier contre
Napoléon Bnora^arte , et fes adherens , par les Puiffan-
ces qui ont figné le Traité d*^ Paris, ayant depuis foa
retour à Paris été discutée dans différentes fortnes par
ceux qu'il à employés à cet effet; ces dîscufllons ayaut
acquis une grande publicité, et une lettre adrefiee par
lui à tous les fouverains; airfl qu'une note adreflée par
le Duc de Vicence aux chef», des cabinets de l'Europe,
ayant également été publiée par loi dans l'intention ma-
niféfte d'influer fur l'opinion' publique et de l'égarer, la
Commiffion nommée dans la féance du 9 de ce mois à
été chargée de préfenter un travail fur ces objets; et at-
tendu que, dans les publications fusditee , on a effayé
d'invalider la Déclaration du 13 Mars, en pofant en fait:
ï. Que cette Déclaration dirigée contre Buonaparte à
l'époque de fon débarquement fur les eûtes de France,
fe rroQvoit fans application, maintenant qu'il s'étoit em-
paré des rênes do Gouvernement fans refiftance ouverte,
et que, ce fait prouvant fuffifsmment le voeu de la na-
tion, il fe trouvoit non -feulement rentré dans fes an-
ciens droits vis- à -VIS de la France, mais qtie la qutlV.on
R 4 même
s^4 J'rocei- verbal des conférences
18^5 ^^^^ *^® '* légitimité de fon gouvernement ayoît ceffé
4'être li'.j reflfort des PuiiTances;
2. Qd'en offrant de ratifier le Traité de Paris, il écar-
toit tuut motif de guerre contre lui;
La Commiffion à été fpécialement chargée de prendra
en confidération :
r. Si ia pofirion de Buonaparte vis-à-vis des Puiffan-
ces de l'Ku.upe a changé par le fait de fon arrivée à Pa-
ris . et par les circotUlances qui ont accompagné Ie«
préinicrs furcès de fon entreprife fur le trône de France;
2 Si l'offre de fanctionner le Traité de Paris du 3£
Mai I8i4 peut déterminer les Puiffances à adopter un
fyftème différent de c«-lui qu'elles avoient énoncé dans U
Ptclaratiùn du r3 Mars;
3. S'il clt nécefOrire ou convenable de publier une nou-
veîie déclaration pour confirmer, ou pour modiôer celle
du 13 M.irs?
La Comir.irilon , après avoir mûrement examiné ces
qupftions , rend à l'aiTemblée des plé/iipotentiaires le
CotTipte fuiyant du réfultat de fes déiioérations;
Première Queflion.
La pofition de Buonaparte vis-à-vis des Puiffances
de l'Europe a-t-eile changé par les premiers fuccès de
fon entreprife, ou par les événemens qui fe font paffét
depuis fon arrivée à Paris?
Les Puiffances, informées du débarquement de Buo-
uaparte en france, n'ont pu voir en lui qu'un homme,
qui, en fe portant fur le territoire François à main arméo
«t avec le projet avoué de renverfer le gouvernement
ftabli, en excitant le peuple et l'armée à la révolte con-
tre le fouverain légitime, et en ufurpant le titre d'Em-.
pereur des François "), avoit encouru les peines que
toutes
•), L'article I. de la Convention du »i Avril i8'4» «ft
coïKju en ces teinies : "L'Empereur Napoléon renonco
pour lui, les fuccclTcurs et descendans , ainli que pour
ions les membres de fa famille, à tous droit» de fou-
Teraisieté et de pouvoir, non feulement fur l'Empire
Franc is , et fur le Royaume d'Italie, mais fur tout;
^utre pays," Nonobitant cette renonciation formelle,
5uo.naparie dans fea ciilleicntes proclajnatiotis du Golfe
de Juau , de Gap, de Grenoble, de Eyon, s'intitula;
«Par la gi.ice de Dieu et les confliiutions de TEm-piro,
Empereur da fjfjm^îis, §tc. çtc, eic. Y, Moniteur du
g4 MftiS 4ê»5,
du 12 Jllai i8m. 26c
toutes les législations prononcent contre de pareils at- iQtç
tentars; un homme qui, en abulant de la bonne foi des ^^
fouveraics, avoic runopu un Traite folennel ; uti Iu)mn)e
enlln, qui en rappelant fur la France, heureufe et tranquille,
tou* les fléaux de la i;uerre, intérieure et extérieure, tt fur
l'Europe, au moment où les bienfaits de U paix devoiect
la conluler des /es lon^uts fouflrances , la trifte nécelïiré
d'un nouvel armement général , étt)it regardé à jufte titre
comire l'ennemi impUrable du bien public. Telle fut
l'origine, tels furent les motifs de la déclaration du 13
Mars: Déclaration, dont la jullice et la néceffité ont été
univtrfellenjent reconnues, et que l'opinion générale à
fanctionnée.
Les événemens qui ont conduit Buonsparte à Paris,
et qui lui ont rendu pour le moment l'exercice du pou-
voir fuprême ont , fans doute changé de fait la pofition
dans laquelle il fe trouvoit à l'époque de fon entrée en
France; mais ces événemens , amenés par des intelligen-
ces crimint-lles , par des confpiratiuns militaires, par des
trahirons révoltantes, n'ont pu créer aucun droit; ils
font fibfolument nuls fous le point de vue légal; et pour
que la 'pofuion de liuonaparte fik eflentiellement et légi.
timemc-nt cbsn^ée, il faudroit que les démarches qu'il a
faites pour s'établir fur les ruines du gouvernement ren»
verfé par lui, eufifent été conurmées par un titre légal
quelconque.
Buonsuarte établît dans fe« publications, que le voeu
delà Nation Françoife en faveur de fon rétabli iVemeni fur
le trône, fuffit pour conftitHer ce titre légal.
La quefiion À examiner par les PuilTances, fe réduit
aux t^^rmes fuivans : Le confentsment réel ou factice,
explicite ou tacite de U Nation Françoife au rétablilVe'
ment dn pouvoir de Buonaparte; peut -il opérer dans U
pufuion de celui-ci vis- a- vis des Puilïances étrangères,
un chargement légal et former un titre obligatoire pour
ces Puïfùnces ?
Lh oommifiTicin efl d'avis, que tel ne peut point être
l'effi"": d'un pareil confentement; et voici les raitons fur
lesq ^i''"»- elle k'appuie;
i.c- Puiffinres connoiflVnt trop bien les principes qui
dotveiH 1-rs guider d^ns leurs rapports avec un psys in-
dép"nd;nt, pour entreprendre (comme on voudroit les
en^accuftr) "de lui impofer des lois, de s'immiscer dans
fes affaires intérieures, de lui affigner une forme de gou-
K 5 veniez
266 Proch - verhat des conférences
tOtc vernement, de lui donrer des maîtres au gré des înté-
rets ou des pafllons de fes voifins *)." Mais elles favent
aufli qije !• liberté d'une narion, de charger fon fyftème
de gouvernfment, doit avoir les julVes limite», et que,
fi les Puiffaoces étrangères n'ont pas le droit de lai pré-
fcrire l'uTage qu'elle fera de cette liberté, elles ont sa
moins indubitabkment celui de protefter contre l'abu*
qu'elle pourroit en faire à leurs dépens. Pénétrées de
ce principe, les Puilïances. ne fe croient point autorifés
à impofer un gouvei-nement à Ih Frfcnce; mais elles ne
renonceront jamais au droit d'empêrher que fous le titre
de gouvernement il ne s'établiiïe en France un foyer de
désordres et de bouleverlemens pour les autres états.
Elles refpecteront la liberté de la France partout où elle
ne fera pas incomp-itible avec leur propre fureté, et avec
la tranquillité générale de l'Europe.
Dans le cas actuel , le droit des fouverains alliés,
d'intervenir dans la queftion du régime intérieur de la
France, eft d'autant plue» inconteftable, que l'abolition
du pouvoir quf l'on prétend y rétablir aujourd'hui, étoit
la condition fondamentale d'un Traité de paix, fur lequel
repoioient tous les rapports qui, jusqu'au retour de Buo-
naparte à Pitis, ont fublifté entre U France et le refte
de l'Europe. Le jour de leur entrée à Paris, les fouve-
rains déclarèrent qu'ils ne traiteroient jamais de la paix
avec iinon.'»p3rte *••* ). Cttte déclaration , hautement ap-
plaudie par la France et par l'Europe, «mena rabdication
de Napoléon, et la convention du ii Avril; elle forma la
bafe de la négociation pritif^ipale; elle fut explicitement
articulée dans le préambule du Traité de Paris. La na-
tion Françoife, fuppofé même qu'elle foit parfaitement
libre et unie, ne peut fe foustraire à cette condition fon-
damentale, fans renverfer le Traité de Paria, et tous fe»
rapports actuels avec le fyftême Européen. Les Puiffan-
ces alliées de l'autre côté, en infiftant fur cette même
condition, ne font qu'uTcr d'un droit qu'il eft impoflible
de leur contefter, à nsoins d'admettre que les p»ctos les
plus facrés peuvent être dénaturés au gré des convenan-
ces de Tane ou de l'autre des parties contractantes.
l\
*) C'efî ainfi que le rapport du Confeil- d'Etat de Buona»
pane s'exprime fur les inteationt des puilTaDce». V.
iMonictur du 3 AviiJ.
♦*) Déclaralion du 31 Mars i8i4»
du II Mai i8iç. 167
II s'eB fuît, que la volonté da peuple François ne iQjÇ
fuirit pss pour rétabJir, dans le fcns légal, un uodverne-
mert profcrit par des engagemens folenntls, que ce même
peuple avoit pris avec toutes les Piiillanv ( s de l'Europe,
et qu'on ne faurjit , fous ancun prétexte, faire v»lair
contre ces HuiPùnces le droit de rappeler au Trône celui
dont l'exclulion avoit été la condition préalable de tout ar-
rangement pacifique âfec la France, Le voeu du peuple
François, s'il écoit mêuie pleinement conftaté, n'enC^roit
pas moins nul et fans efî'et vis-à-vis de l'Europe pour
rétablir un pouvoir contre lequel l'Europe entière à été,
en état d^ proteilation permanente depuis le 31 Mars
18 14 jusqu'au 13 Mars I8i5; et fous ce rapport, la pofi-
tion do Buonaparte cft précin.Kît.n£ aujourd'hui ce qu'elle
étoit à ces d^rûières époques.
Seconde Qjiifjîion.
L'offre de fanctionner le Tr.\ité de Paris peut- elle
changer les dispositions des Puifiances?
La France n'a eu aucune railon de fe plaindre da
T ailé de Paris, ce Traité a reconcilié h France avec
l'E'i'-ope; il a fatisfait à tous fes véritables intérêts, lut
à alTiiré tous les biens réels, tous les élémens H»* proff-é-
rité et de gloire qu'un peuple appelé à une de« preniiè'es
places dans le fyftênae Européen pouvoir r^ifon«ab!en:ent
défirer, et ne lui à eialevé que ce qui étoit pour elie,
fous les dehors trompeurs d'un ç^rand ériat national, une
fource înt-uiûable de fouffrances , de ruine , et de mi^
fère. Ce Traité êtoit même un bienfait inimenfe poup
un pay« » ré'i'iit par lé délire de fon chef à la fituatlon
la plus défaftreufe *).
Le» Puiffances alliées euflent trahi leurs intérêts et
leurs devoir*, fi, au prix de tant de modération et do
générolité, elleg n'avoie-nt pas, en fignfnt ce traité, ob-
tenu quelque avantage folide ; mais le fcul qu'elles am-
bitionnoient étoit la paix de l'Europe et le bonheur de
la France, jamais, en traitant avec Buon^tpsrte. elles
O'euffent confenti aux condition» qu'elles accordèrent à
un
"L'Emp«rcur conTaincu de la pnfitîon critiqu» où il
à plicé la France, et <ie ritnpolîibilité oh il fc trouve
de la fauver lui-même, à p»iu fe icfign*'»' et confontir
à l'abJicatiou eiuière et fins aucune loiiiiciioa.'" Leitie
du Maiéch&l Ncy au Prince de lienevtnt, en tîste
do Fniuaiiiebleâu 5 Avùi 1814. (^V. JMvn'Ueur du
7 Avïii iS»4.>
268 Proch' verbal des conférences
jO|^ un goavernement , lequel, "en offrant à TEarope un
g^'R^ f^e fécunté v^ de Itabiliré, |fs dispenfoit d'exiger
de ia France les garanties quVIIes lui avoient demandée»
fous fon ancien ^ouvernrment *) " Cette claufe eft in-
féparable du Traite de Paris; l'abolir, c'eft rompre ce
Traité. Le confenrement formel df la nation hrsnçoife
au re-our de Buonaparte fur le Trône, équivaudroit à
une déclaratitjn de j^uerre contre l'Europe; car l'état de
paix n'a fubfifté entre l'Kurope et la France que par le
Trai'^é de Paris, et le Traire de Paris eil incompatible
•vec le pouvoir de Buonaparre.
Si ce r^ifonnpment avoir encore befoin d'un appui, il
le trouveroir dans l'offre même de Buonaparte de ratifier
le Traité de Paris. Ce Traité avoir été rcrupuieuft ment
obftrvé et exécuté; les transactions du Congrès^if Vienne
n'en étoitnt que 'es fupplémens et les développem.ens;
et fans le nouvel attentat de Buonaparte, il eût été pour
une longue fuite d'années une des fcafes du droit public
de l'Europe. Mais cet ordre de chofes à fait place à une
nouvelle révolution ; et les agens de cetre révolution,
tout en proclamant fans ceffe, •* qu'il n'y à rien de
ch;ingé *'■■') ," conçoivent et fentent eux - mêmes que tout
eft changé autour d'eux, il ne s'agit plus aujourd'hui de
maintenir le Traité de Paris. Il s'agiroit de le refaire.
Les Puiffances fe trouvent rétablies envers la France dans
la même poiîrion dans laquelle elles étoient le 31 Mars
1814. Ce n'fft pas pour prévenir la guerre — car la
France Ta rallumée de fait -^ c'eft pour ia terminer que
l'on offre aujourd'hui à l'Europe un et&t de chofes effen»
tiellement difïérent de celui fur lequel la paix fut établie
en 1814, La queftion a donc ceffe d'être une queftion
de droit; elle n'eft plus qu'une queftion de calcul politi-
que et de prévoyance, dans laquelle les Puiffsnces n'ont
à confulter que les intérêts réels de leurs peuples , et
l'intérêt commun de l'Europe.
La commiffion croit pouvoir fe dispenfer d'entrer îcî
dans un expofé des confidérations qui foua ce dernier
rapport, ont dirigé les mesures des cabinets. Il fuffira
de rappeler que l'homme, qui, en offrant aujourd'hui de
fanctionner le Traité de Paris, prétend fubltituer fa ga-
rantie
•) Préambule du Traité de Parii.
*•) C'eit l'idée qui raparoit peijiËtuelIement dans le rapport
clu Doiitezl -d htsi ce Buonaparte, publié dans le Mo-
niteur du i3 Avril iS^S.
du \i Mat igif. 269
MDtie à celle d'un foUverain , dont la loyauté étoit fans f Q 1 ç
tache, et la bienveillance fans nn-fure, eft le même qui, ^^
pendant quin2e ans, a ravagé et bouleverfé la terre pour
trouver de quoi farisfaire Ion ambition, qui a facritié des
millions de victimes et le bonheur d'une génération en-
tière à un fyftême de conquêtes, que des trêve», peu
dignes du nom de paix, n'ont rendu que plug accablant
et plus odieux *); qui, après avoir, par des entreprifes
infenfées, ùtigué la fortune, armé toute l'Europe con-
tre lui. et enuifé tous les moyens de la France, à été
forcé d'abandonner fes projets, et a abdiqué le pouvoir
pour fauv-r qiulques débris de fon exillence; qui. dans
un momcnc où les nations de l'Europe fe livroient à
l'efpoir d'une tranquillité durable, à médire de nouvelles
cataftropbes, et par «ine double perfidie, envers les Puis-
fances qui l'avoient trop genéreufement épargné, ^t en-
vers un gouvernement qu'il ne pouvoit atteindre que par
les plus noires trahifons, a ufurpé un tr<3ne, auquel il
avoit renoncé, et qu'il n'avoit jamais occupé que pour
le malheur de la France et du monda. Cet homme n'a
d'autre garantie à propofer à î'Eurooe que fa parole.
Après la cruelle expérience de quinze années, qui auroit
le courage d'accepter cette garantie V et ii la nation Fran-
çoife à réellement em.bralTé fa caufe, qui refpecteroit
d*av»ntage la caution qu'elle pourroit offrir?
La paix avec un gouvernement placé entre de telles
mains, et compofé de tels élémens, ne feroit qu'un état
perpétuel d'incertitude, d'anxiété et de danger. Au-
cune Puilïance ne pouvant effectivement désarmer, les
peuples ne jouiroient d'aucun des avantages d'une véri-
table
•) La CommifRon croit devoir aJoiU«r ici robferratioa
imp'^rtante, que la plus grande partie des ptivahifle»
mens et de» réunion» forcées, dont Buonaparte a fuc-
ceUivement formé ce qu'il appelait le Grand Empire,
a eu lieu pendant ces perfides intervalles de paix, plus
funefies à rEiiropé que les guerre» raènnes dont ella
fut tourmentée, C'eft ainli qu il s'empara du Piémont,
de Parme, de Gênes, de Lucques» des Etats de Rome,
de la Hollande, des pays compofant la 5ime divKion
itiilitaire. Ce Fut an/Iî dars une époque de paix Çâu
moins avec tout le continent) qu'il porta fe» premier»
coups contre le Portugal et l'Efpagne» et il crut avoir
;vé la conquête do ces pay» par la rufe et par 1 au-
i, lorsq-ie le patriotisme et l'cnerpio des peiipl«» d»
achevé
dace ,
la peniiifule reiitTaincrem dans une guerre fauglant^t
«omiuencemeiit de fa obût»* ec du falut d« l'Europe-
270 Proch'Vxrbat dis con/irences
jOrc table pacification ; ils fcroient écrafés de chargei de tonte
^ fTpère; la conliance Tie pouvant fe rétablir nulle part,
l'induftri(* ft le comnHice languiroiert- partout; rien ne
feroit ttable dsns les relation* politiques; un fotnbre mé-
contentement planeroit fur tous les p»ye; et du jour aa
lendemain . l'Kurope en aUrme, s'ivttt-ndroif r une nou»
velle explotion. Les SîUv<T3j'n£ n'cjnt cert.'iinem( nt pag
méconnu l'irtérêt de leurs pf^uples m jugeant qn'one
guerre ouverte, aver tous les irconvénitns et tous fe«
facrilict^s. tl\ préft-rable à un pareil état de chofet, et
les mefures qu'il» ont adoptées, ont rencontré l'approba-
tion générale.
L'opinion de TEurope s'eft prononcée dans cetto
grande occalion d^un- manière bien pofitive et bien fo-
leiinrilej jamais les vrais fenîiir.ens des peuples n'ont
pu erre' plus exactement connus, et plus fidèlement in-
terprétés, que dsns un mom.ent où les repréfentans de
tonf^es If»; l'iiifTances Ce trouvoient réunis pour confclider
la psix du monde.
• i Troifiemc Qwjîicn.
Eft-i! néceflaire de publier une nouvelle déclaration?
Les obfen'stions que la Commîfllon vient de préfen-
ter ,'fou-n'nVnt ia réponfe à la dernière queftion qui lui
rcfte à eximiner. Elle confidére:
, ï. Que la déclaration dn 13 Mars a été din^ée aux
Puiil'ancee par des motiîs d'une juftice {1 évidente, et
d'un poids ù décifif, qu'aucun des foph:smes par les-
quels ou à préttndu attaquer cette déclaration , ne fau*
roit y 'porter atteinte;
2. Que ce* motifs fubfiftent dans toute leur force,
et que ies ébsngemens f\trvenus de fait depuis ia déclsra»
tioi) du 15 Mar», n'en ont point opéré dans la pollrion
de Buonaparte et de la France, vis-à-vis des l'uiflances»
3. Que l^offre de ratifier le Traité de Paris , ne fau-
roit, fuKs aucun rapport, changer les dispofitions des
Puiffances.
En conféquence la Commiflloh eft d'avis, tju'il feroit
ioatile d'émettre une nouvelle déclaration.
— Les Plénipotentiaires des Puiffances qnî ont fign^
le Traité de Paris, et qui, comme telles, fout refponfab»
les de fon exécution vis-à-vis des Puiilances accédan.
tel ayant pris en délibération* et fanctionné» par leur
ippro*
du 12 Mai 18 iç;
271
approbation, \e rapport précédent, ont réfolu qu'il feroiî: t'^xe
tontine romniunication du orocèf - verbal de ce jour aux
plénipotentiaire» des aiUre? Cours Royales. Ils ont arrtté
en outre que l'extrait du fusdit procès - verbal l'cra
rendu public.
Suivent les fignatures dans l'ordre alphabétique dei
Cours:
Aiifriclif,
Lf. Pce. DK Mktternich.
Le Baron de Wessenbebg,
Fortu^^al.
Le Cte, DE Palmella.
Saldanha.
LoBO.
Prulfe.
Le Pce. DE Hardknbehg.
Le Baron db Humboldt.
Rujftf.
Le Cte, drRasoumoffsky;
Le Cte. DB Stackelbkrg.'
Le Ctf. DE Nesselrode.
Suc de.
Cte, DE LÔWENHIELM.
Efpagne.
P. GOMEZ Laêrador.
France.
Le Pce. de Tat.i.eyrand.
Le Duc de Dalbefg.
Le Cte. Alexis de Noailles.
Grandf- Bretagne.
Clascarty. Cathcart.
SiKYv'ART.
Les plénipotentiaires foufii^nés approuvant en totalité
les principv^s contenus dan» î^ pr^Cent extrait du procès-^
Verbil y ont appoie leur Signature,
Vienne, le 12 Mai 1815.
Bavierr,
Le Cte. DE RtCHBERQ.
D an e marc.
Comtf Bkknstorff»
J. Bernstorff.
Hannovre.
Le Cte. DB N^uNSTKH.
Le Cte. DE HardsnberG.
Pays - Bas. ,
Le Baron de Spakn.
Le Baron de Gagern.
Sardai^ne.
Le Marquis de St. Marsan,
Le Comte Rossi.
Saxe.
Le Cte. DE SCHULENBOURG.
Siciles {Deux).
Le Commandeur Ruffo.
ll^lh'temberg.
Le Cte. DE WlNTZlNGERODS,
Le Baron de Linden.
30.
77* Traité entre ta Pruffe
30. a.
181 S Traité entre la Truffe et la Saxe *)» [igné à
*•"'"• Viemie le IS Mai ms^
{Annexé à Pacte du Congrès de Fienne N. IV. édît. officielle
p. 147. et fe trouve dans: Geftzfanuntuiig f. d. Frfufs.
Staaten 18 15. N. 8. en fr. et a!i.; dans Schôll T, Vlil.
p. ISr. Kluber h. 18 etc.)
j^u nom de la tres-fainte et indivifible trinité,
v3a Majefté le Roi de Prufle d'une part, et Sa Majefté le
Roi de Saxe d'autre part, animés du Héfir de reniant r lei
liens d'anùrié et de bonne harmonie qui ont 11 ht urtufe-
ment fubljfté entre Leurs états refpectits, et ayart à
coeur de contribuer au rérabiiffement de l'ordre et de la
tranquillité en Eurofie par l'exérutior des arr.irgtcnens
terriroriaux ftiiiUlée au Congrès de Vienne, Leursdites
IVlajf ftés on»- nommé des PItniporentiaires pour discuter,
arrêter et fu^ner un Traire de paix et d'amirié, favoir:
Sa Mfljeilé le Roi de Prufle, le Prince de Hardenberg,
Son Chancelier d'état. Chevalier des Grands Ordres de
J'Aîf»le noire, de l'Aigle rouge, de cflui de St. Jean de
Jérufalcm et de la Croix de fer de Prufl'e, de ceux de
St. André, de St. Alexandre- Newsky , et de Ste. Anne
de la première cisfle de Ruffie; Grand' Croix de l'Ordre
Royal de St. Etienne de Hongrie; Gr^nd- Cordon de M
Légion d'honneur; Grand* Croix de l'Ordre de St. Char-
les d'Efpagne; Chevsîier de l'Ordre fuprême de l'Annon-
ciade , de l'Ordre des Séraphins de Suède, de l'Eléphant
de Danemarc» de l'Aigle d'or de Wurtemberg et de
plufieurs autres; et
Le Sieur Charles Guillaume Baron de Humboldt, Son
Miniftre d'état, Chambellan, Envoyé extraordinaire et
iVliniftre plénipotentiaire près S. M. Impériale et Royale
Apoftolique, Chevalier du grand Ordre de l'Aigle rouge,
de celui de la Croix de fer de Prufl'e , et de celui de
Sce. Anne de la première clafîe de Rulîie;
Et
*^ Dn traité de la irémè tëheat a «té Ggué le mémd joUr
«ntr« la Saxe et l'Autriche
U Saxe tt la K\xiSx4%
et la Saxe. 273
Et Sa Majefté le Roi de Saxp, le Sieur ?réâer\c Al- iQrr
bert Comte de Scbiilenbonrg, Son Cl);imbellaii , Cheva-
lier de l'Ordre de St. Jean oe Jérufalem; et
Le Sieur Hanns Augufte Kiirclnt^ott de G'.obijr, Son
ChambtMan, Conf^illet de Ja Cour et de Juftice, et Ré-
férendaire infime ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleirs-, pouvoirs
trouvé.-, en bonne et due forme, font convenus des ar-
ticles fuivans :
Art. I. Il y aura, à compter de ce jour, paix et paix,
amitié entre S. M. le Roi de PrujTe d une part, et S. r.I.
le Roi de Saxe de l'autre part, Leurs héritiers et fucces-
feurs, Leurs états et fujeti» refpectifs à perpétuité.
Art. il S. M. îe Roi de Saxe renonce à perpétuité celHom
pour Lui et tous Ses descendans et fucceffeurs en faveur «•'
de S. M. le Roi de Pruffe à tous Ses droits et titres fur ^^""***
les provinces, diftrîcts et territoires ou parties de terri-
toires du Royaume de Saxe déijgnés ci -après, et S. M.
le Roi de Pruffe poffédera ces paye en toute fouveraioeté
et propriété, et les réunira àSn Monarchie. Les dlftricts
et territoires ainfî cédés feront féparés du refte dn Ro-
yaume de Saxe par une ligne qui fera déformais la fron-
tière entre les deux territoires Prufiien et Saxon , de
manière que tout ce qui eft compris dans la délimitation
formée par cette ligne, fera reltitué à S. M. le Roi de
Saxe; mais que S. M. renonce à tous les dillricts et
territoires qui feroient fitués au delà de cette ligne, et
qui lui auroient appartenu avant U guerre.
Cette ligne partira des contins de la Bohème près de
Wiefe dans les environs deSeidenberj^ en fuivant le cours
du ruiffean Witticb jusqu'à fon confluent avec la Neiffe.
De la Neiûe elle paffera au cercle d'Eigc-n entre
Taucbritz venant à la Pruffe, et BertCchoff reftart à la
Saxe; puis elle fuivra la frontière feptentrionaît; du cercla
d'B>igen jusqu'à l'angle entre Paulsdorf et Ober-Soh-
land; de là elle fera continuée jusqu'aux liiTiites qui lé-
parent le cercle de Gôrlitz de celui de Ban^z*'», de façon
que Ober-Mittel- et Nicder- Sohiand, Olifch et Rade-
W'itz rf^ftent à la Saxe.
La Jurande route de pofte entre Gcirlltz et Bautzen
fera à la Pruffe jusqu' aux limites des deux cercles fus-
dits. Puis la ligne fuivra la frontière du cercle jusqu'à
Diibrauke; enfuite elle s'étendra fur les hauteurs à la
Nouveau Recueil, T. IL S «J^^i«
274 Traité de la Prujjg
lg|C droite du Lëbauer-Wafier, de manière que ce ruifieau
avec fes deux rives et les endroits riverains jusqu'à
Neudorf reftent avec ce village à la Saxe.
Cette ligne retombera enfuite fur la Sprée et le
SciiNvarz-WalTer; Liska, Hermsdorfî', Ketten et Solch-
dorf paiVent à la PrulTe.
Depuis la Schwarze-Elfter près de Solchdorf on
tirera une ligne droite jusqu'à la frontière de la Seig-
neurie de Konigsbrùck près de Grofsgrabclien. Cette
Seigneurie relte à la Saxe, et la ligne foivra la frontière
feptentrionale de cette Seigneurie jusqu'à celle du bail-
lage de Grofsenbayn dans les environs d'Ortrand. Or.
trand et la route depuis cet endroit par Merzdorf, Stol-
zenhayn , Grcibeln à MUhlberg avec les villages que cette
route traverfe, et de manière qu'aucune partie de ladite
route ne relie hors du territoire Pruffien , paflent fous la
domination de la Prufle. La frontière depuis Grobein
fera tracée jusqu'à l'Elbe près de Fichtenberg, et fuivra
celle du bailiage de MUhlberg; Fichtenberg vient à la
Prufle.
Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Merfe-
bourg elle fera réglée de manière que les baillages de
Torgau , Eilenbourg et Delitfch paflent à la PrulVe, et
ceux d'Ofcbatz, Wurzen et Leipfîc reftent à la Saxe.
La ligne fuivra les frontières de ces baillages en coupant'
quelques enclaves et demi -enclaves. La route de Mùhl..
berg à Eilenbourg fera en entier fur ie territoire Prufllen.
De Podelwitz, appartenant au bailiage de Lcipfic et
reliant à la Saxe, jusqu'à Eytra qui 'ui refte également,
la ligne coupera le pays de Merfebourg, de manière
que Breitenfeld, Hanichen, Grofs - et Klein - Doizig,
Mark- Ranftà'dt et Knaut- Nauendorf reftent à la Saxe;
Modelwitz, Skeuditz, Kli in - Liebenau, Ait-Ranftadt,
Schkohlen et Zietfchen paflfent à la Pruffe.
Depuis là la ligne coupera le bailiage de Pegau, en-
tre le Flùfsgraben et la Weifee-Elfter. Le premier, dtt
point où il fe fépare au defîbus de la ville de Croflen
(qui fait partie du bailiage de Haynsbourg) de la Weifse-
Eifter jusqu'au point où, au deflbus de la ville de Mer-
febourg, il fe joint à la Saale, appartiendra dans tout
fon cours ectre ces deux villes avec fes deux rives au
territoire Piunieii.
De
et la Saxe, 2yç
De là où la frontière aboufit à celle da pays de îQr«J
Zeitz, elle fuivra celle-ci jnsqu'â celle du pays d'Âlten- '
bourg près de Lukaii.
Les frontières du cercle de Neuftadt. qui palTe ea
entier fous la domination de la Prufie, relient incacfes.
Les enclaves du Voigtiand dans Je pays de Reufs,
favoir: Gefall, Hlintendorf, Sparenbtrg et lîlankenberg,
fe trouvent coroprifes dans le lot de la Prufî'e.
Aht. IlL Pour éviter toute léfion de propriétés par- Bien»
ticulières et mettre à couvert, d'après les princioes les *!.■'"'
plus libéraux, les biens d'individus domicilies far les
frontières, il fera rommé, tant par S. IVl. le Roi de
Prnfle que par S. IVÎ. le Koi de Sixe des Commiffaires,
pour procéder conjointement à la délimitation des pays
qui par les dispolitions du préfenfc Traité changent de
Souverain,
Aoflitôt que le travail des Commiflatres fera terminé
et approuvé par les deux Souverains, il fera dreffé des
cartes fignées par les Comraiflaires refpectifs, et placé
des poteaux qui conllateront les limites réciproques.
Art. IV. Les provinces et diftricts du Royaume de Dnchi
Saxe qui ptiflent fous la domination ûe S. M. le Roi de ^^^
Pruffe , feront défignés fous le nom de Duché de Saxe,
et Sa Majefté ajoutera à Ses titres ceux de Duc de Saxe,
Landgrave de Thiiringe, Margrave des deux Lufaces et
Comte de Henneberg. S. M. le Roi de Saxe continuera
à porter le titre de Margrave de la haute Luface. Sa
Majellé continuera de même, relativement et en vertu
de Ses droits de fuccelTîon éventuelle fur les poffeflions
de la branche Erneftine,.à porter ceux de Landgrave de
Thiiringe et de Comte de Henneberg.
Art. V. S. M. le Roi de Prude s'engage à faire ^va-
évacuer par Ses troupes les provinces, diftricrs et terri- cuadon
toires du Royaume de Saxe qui ne partent point fous fa
domination, et à en faire remettre i'adminiilra-ion aux
autorités de S. M. le Roi de Saxe dans le terme de
quinze jours, à dater de l'échange des ratifications du
préfent Traité.
Art. VL On s'occupera immédiatement de tous f,^^,
les arrangemens qui font une fuite néceffaire et indispen ruffau
fable de la ceffion des provinces et diftricts défignés dans '^"•
l'article U à la PruHe, tels que ceux relatifs aux archi-
ves, dettei, CaiïiHbiUets ou autres chargea, tant de ces
S 2 P"-
276 Traité de la Pruje
jQjç provinces que du Royaume en général, aux caiffes pu-
blique», arrérages, nommément â ceux des impôts ordi-
oaires et revenus domaniaux échue pendant le tems de
r-adminiftration Pruffienne, aux biens des établiffemens
publics, religieux, civils ou militaires, à l'armée, Tar-
tillerie, aux provifions et munitions de guerre, aux rap-
ports de féodalité, et autres objets de la même nature.
Quant aux rapports de féodalité, S. M. le Koi de
PruITe et S. M. le Roi de Saxe défirant d'écarter foig-
neufement tout objet de conteftation ou de discuffion
future, renoncent, chacun de Son côté et réciproque-
ment en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou préten-
tion de ce genre qu'ils exerceroient ou qu'ils auroient
exercés au Jclà des frontières fixées par le préfent Traite.
L'exécution du préfent article fe fera d'un commun
accord et par des Commiffaires nommés par les deux
goavernemens.
Archi- Art. VII. La réparation àes archives fe fera de la
"^^'^ manière fuivante. Les titres domaniaux, documens et
papiers fe rapportant exclufivement aux provinces, terri-
toires ou endroits cédés en entier par S. M. le Roi de
Saxe à S. M. Pruffienne, feront remis dans le terme de
trois mois, à dater du jour de l'échange des ratifications,
aux CommiiTaires PruflTiens. La remife des plans et car-
tes des fortereffee , villes et pays fe fera de la même
manière et dans le même terme. Là où une province ou
territoire ne paffe pas en entier fous la domination Prus-
fienne, les documens qui en regardent la totalité feront
remis en original aux CommiiTaires Pruffiens, ou relie-
ront ainfi à la Saxe, félon que la plus grande ou la plu»
petite partie de ladite province ou territoire aura été cé-
dée. Celle des deux parties à qui paffent ou relient les
originaux, s'engage à en fournir à l'autre des copies lé-
gaiiCées. Quant aux actes et papiers qui , fans fe trouver
dans l'un oa l'autre des deux cas mentionnés ici, font
d'un commun intérêt pour les deux parties, le Gouver-
nement Saxon en confervera les originaux; mais il s'en-
gage à en faire délivrer à la Prufîe des copies légalifées.
Les Commidaires Prulnens feront mis en état de pouvoir
juger lesquels de ces derniers actes, documens et papiers
pourroieut avoir de l'intérêt pour leur Gouvernement.
ATmcc. Art. Vfll. Relativement à l'armée il efl pofé en prin-
cipe, que les foldats, bas -officiers et tous U& autres
mili-
et la Saxe,
277
militaires qui n'ont pas rang d'Officiers, fuivront l'un ou iPfÇ
l'autre des deux Gouvernemens, l^ruflîen ou Saxon, félon
que l'endroit de leur nailTince paiTera ou rcftera fous
l'une ou l'autre domination. Les Officiers de tout grade
(ainfi que les Chirurgiens et Aumôniers) auront la li-
berté de choiHr dans lequel des deux fervices ils préfé-
reront de refter , et cette même liberté s'étendra aufii aux
foldats et autres militaires, n'ayant pas rang d'Ofticiers,
qui ne font natifs ni du Royaume de Saxe ni de U
Monarchie Fruflienne.
Art. IX. Les dettes fpccialement hypothéquées fur i^tufi.
les provinces qui pafTentou reftent en entier fous la même
domination, feront entièrement à la charge du Gouver-
nement auquel ces provinces appartiendront. Quant à
celles affectées aux provinces dont une partie reftc à S.
M, le Roi de Saxe, ainfi qa'à celles qui appartiennent au
Royaume en général, S. M. le Roi de Prufle et S. M. le
Roi de Saxe établifl'ent le principe faivant:
On difiringuera les dettes, à l'acquittement desquelles,
foit pour le capital, foit pour les intérêts , certains reve-
nus ont été fpécialement alfignés (fundirte S:iiulden)t
de celles où ce cas n'exifte point. Les premières fuivront
ces revenus, de façon que la proportion dans laquelle
ceux-ci tombent fous l'une ou l'autre domination, foit
aufli celle dans laquelle elles feront partagées entre les
deux Gouvernemons. Pour ce qui eft des dettes, â l'ac-
quittement desquelles de certains revenus n'ont point été
afllgnés {unfundirte Sclnildfu') , le motif qui les a fait
contracter doit faire connoître auflTi le fonds fur lequel
elles auroient dû être affignées , c'eft-à-dire , les bran-
ches de revenus qui auroient du être afiectéee au paye-
ment des intérêts et au rembourfement des capitaux. La
Pruffe et la Saxe y contribueront dans la proportion dan*
laquelle elles percevront ces revenus. Si , contre toute
attente, il fe trouvoit des cas où il fût impoffible de dé-
figner exactement le fonds fpécial auquel une dette au-
roit dû être affectée, on fuppofera que la totalité des re-
venus de la province, de PétablilTement , de l'infiitution
ou de la caifîe, pour l'avantage desquels cette dette aura
été contractée, en eft grevée, et la dette fera à la charge
des deux Gouvernemens dans la proportion di-- l-i P*^'^
de ces revenus que chacun d'eux percevra. Les gag^*
•qu'on retirera n>oyennant le rembourfement du capital
5 .i P*^"^
27 s Trnité de la Priijfe
jQ je pour lequel ils avoient fervi de nantiffement, retomberont
à la province, à l'établifiTement, à l'inllitiition ou à la
perfonne auxquels U propriété de ces ga'^îes appartient.
Ceux qui l'ont U propriété d'une province partagée en-
tre Us deux l^nifi'ances, feront partagés dans la propor-
tion dans laquelle les deux parties de cette province au-
ront contribué à l'acquittement du capital.
Les principes ci-defîu8 établis pour les dettes feront
également appliqués aux créances.
Obiiga- Art. X. S. M le Roî de Prufle et S. M. le Roi de
tion^dcg^^ç^ en reconnoiffant la néceflité de remplir exacrement
Steuer. les obligations contractées pour les befoins et le fervice
du Royaume de Saxe psr laCommiffion, dite Central-
Steiur - Comm'ffton , font convenus, que celles-ci feront
garanties mutuellement et acquittées par les deux Gou-
verneraens. M fera nommé en conféquence fans délai,
de part et d'autre, un nombre égal de Commidaires pour
liquider ces dettes, pour en faire le partage d'après le
principe adopté pour les dettes publiques non fondées
par l'article IX, et pour arrêter les termes et modalités de
leur acquittement. Chacun des deux Gouvernemens s'en-
gage à fournir les moyens de cet acquittement; ils fe ré-
fervent néanmoins réciproquement d'etlectaer ces paye-
mens, fuit par les arrérages de l'impôt et les coupes de
bois extraordinaires fur lesquels ils avoient été alFignés,
foit par d'autres raefures offrant une fureté égale, jde
manière que, pour les époques de payement, les obliga-
tions pour lesquelles l'impôt et les coupes de bois ont
été ordonnés, foient exactement remplies. En autant
toutefois que le produit de cet impôt et de ces coupes ne
fuffiroit pas pour acquitter les engagemens contractés , il
cil convenu, que leur produit dans la partie Pruffienne
foit employé d'abord aax pavemens dont la banque et la
fociété maritime Pruffiennes fe font chargées; fi pour les
remplir il falioit encore q'ie la partie Saxonne contribuât,
et que contre toute attente le produit de l'impôt et des
coupes dans la partie Saxonne ne fuffit pas pour fournir
à ces deux établillemens le fupplémeut nécelTaire dans
les termes échus, on accorde de la part de la Pruffe un
délai jusqu'à la foire de Leipfic de St. Michel de cette
année. Pour ce qui regarde les autres payemens aux-
quels le produit rie l'imuôc et des coupes de bois d'/it
être employé, S, M, Prufiiecne et S. M. Saxonoe fe ré-
fervent,
et là Saxe. ^n^
it, dans le cas de l'infuftlfance de ce produit, de iQtc
nffcr, fuit en ^'entendant amiablement avec les ^5
fervent
s'arrangi
créanciers, foit d'une autre manière fur une prolongation
des termes et fur des facilités quant au mode de paye-
ment. .
Art. XI. S. M. le Roi de PruiTe. reconnoît expreffé canren.
ment, que le papier connu fous le nom de CaJpnbiUtts^^^^'^^^
appartient aux dettes du pays qui doivent être par-
tagées feloB les principes établis par l'article IX. S, M.
Prulîîcnne promet en conféquerce de fe charger de la
part qui lui reviendra, et tant YA\e que iS. RI. le Roi de
Saxe défîrant de pourvoir, autant que poiîible, au bien-
être de Leurs fujets refpectifs, s'engagent à prendre
d'un commun accord, relativement à ce papier, des me-
fures propres à maintenir fon crédit dana les deux terri-
toires. Pour cet effet les deux Gcuvernemens font con-
venus d'établir une adminiitraticn commune de Ce.ffen-
hillitSf qui fera continuée au moins jusqu'au premier
Septembre de cette année, ot à laquelle on fournira de
commun accord les fonds néceffaires pour maintenir le
crédit de ces billets. n
ils font convenus également, que les réglemens qui
fnbfiftent à l'égard des Crjjenbiilfts , relativement à leur
BcceptatioD dan:- les caifles publiques et dans d'autres
payemens, feront maintenus pendant cette époque, tant
dins la partie du Royaume de Saxe cédée à la Prufi'e
que dans celle qui rcfte à S. M. le Roi de Saxe, et ne
pourront être changés fans un commun accord.
Art. Xll. S. M. le Roi de Saxe formant des récla- Ccrcie
mations, foit fur les revenus échus du cercle de Cott- coubue
bus, foit pour des avances faites à ce cercle, la Commis-
lion établie par l'article XIV s'occupera fpécialement de
la discuflîon de cet objet, et y appliquera les principes
convenus dans le préfent Traité pour des objets analogues.
Art. XIIl. S. M. le Roi de Prufle promet de faire Pro-
régler tout ce qui peut regarder la propriété et les inté- J^^\*^,
rets des fujets refpectifs fur les principes les plus libéraux, dividus
Le préfent article fera particulièrement appliqué aux rap-
ports des individus qui confervent des biens fous les
deux dominations Pruffienne et Saxonne, au commerce
de Leipfic et à tous les autres objets de la même nature,
et pour que la liberté individuelle des habitans , tant
de* provinces aidées que ûss autres, ne foit point gênée,
84 ' il
jniffai-
ftgo Traité de ta Prujfe
18 1 S ^^ '^"^ ^^""^ ^^^^^ d'émigrer d'on territoire dans l'autre,
fauf l'obligTtion du fcrvice militaire, et en rempliiïant
les formalités réquifes par le* lois. Ils pourront égale-
tnenc exporter îf-ur:^ bi- ns, fans être fujets à aucun droit
d'ifl'iie ou de déîraction {fibzvgs-Gdd^,
com. Art. XIV. S. M. le Roi de PrulTe et S. M. le Roi-
de Saxe nommeront inceflamment- des CommiiTtiires pouf'
régler d'une manière précife et détaillée les objets men-"
tionnéi>' «ians les articles VI à Xi 11, et XVI à XX. Cette
Commiirjon fe réunira à Dresde, et fon travail devra
être terminé au plus tard dans le terme de trois mois, à
dater de l'échange dts ratifications du préfent Traité.
Media- Abt. XV. S. M. l'i''mpereur d'Autriche ayant offert
"•Autr! ^^ méHir.rion ponr tous les arrangemens entre les Cour»
d'j- Prulïe et de Saxe, dévt-nus nécefl'aires à la fuite des
ceffions territorifiles ftipulées dans l'article II, S. M. le
Roi de Saxe et S. M. le Roi de Pruffe acceptent cette
médiation , tant, en général que fpécialement pour leg
arrangemens dont les Commifiions mentionnées dans les
articles lll et XIV feront chargées.
S. M. Impériale et Royale Apoftolique s'engage en
confequenre à nommer fans délai un CommilTaire chargé
de Ses pleiriH- pouvoirs pour intervenir aux travaux des-
dites CommilTiuns.
eoramu- Art. XVI. Les communautés, corporations et éta-
naïuis bliflemens religieux et d'in(lruction publique qui exiftent
♦tabiis- diins les provinces et diftricts cédéj; par S. M. le Roi de
feœen». Saxe à la PruiTe , ou dans les provinces et diitricts qui
relient à vS. M. Saxonne, conferveront, quel que foit le
changement que leur deftinatîon puifle fubir, leurs pro-
priétés ainfi que les redevances qr.i leur appartiennent
d'après l'acte de leur fondation , ou oui ont été acquîTes
depuis par eux, psr un titre viiable devant le» lois, fous
les deux dominations PruHilfnne et Saxonne, fans que
l'adminiftration et les revenus à percevoir puiflent être
mclellés ni d'une part ni de t'aytre, en fe conformant
toutefois aux lois, et en rapportant les cliar';Tes auxquel-
les -toutes les propriétés ou redevances de la même na-
ture font fujettcs dans le territoire dans lequel elles fe
trouvent.
Libre Aht. XVII, Les principes généraux qui ont été
n»vig4- adoptés au Congrès do Viensie pour !a libre navigation
fur !e« fleuves , ft-rviront de aormc à U Commilîion
établie
et la Saxe, 28 1
établie en vertu do l^rticle XIV pour régler fani délai iQrr
tout ce qui eft relatif à l.i navi{Tj»tion, et font particulière-
ment appl'cjuéfl à celle fur l'Elbe et par rapport aux
tmips de bois et au bois de tlottaeje , aufii aux taux
défignées fous les noms du Elller- Werdwer-Flofs- fira-
btD, de la Schwarze- Elfter et de la VVeifse-El!>er,
ainfi que du Flofs-Graben qui dérive de cette dernière
rivière.
A.RT. XVlir. S. M. le Roi de Pruffe s'encraçe à ^°"*
remplir les contracts psiies entre le Liouvc-rnemFnt Saxon pour
et les fermiers des domaines ou revenus domaniaux, ^^*.'*o*
dans les provinces et terrircires ceues en vertu de l ar-
ticle II, tt donc Jes termes ne font point encore expirés.
Art. XIX. S. M. le Roi de Prude promet de faire s^^«
fournir apriuellement au Gouvernement Saxon, et celui-
ci s'trj^age à recevoir cent cinquante mille quintaux de
fei (le quiotai à cent dix livres poiiids marchand de
Berlin) contre un prix qui, fans augmenter le prix de
vente actuel pour lt;s fujets Saxons-, aflure à S. M. le
Rci de Saxe la jouitTance d'une gabelle aufl'i rapprochée
que pofiîble de celle qu'il percevoit immédiatement avant
la dtrnitre guerre {ur chaque quintal de fel vendu.
'Ea CommiiTion qui fera établie en vertu de l'art. XIV
réglera d'après ce principe le prix du quintal, ainlî que
le nombre d'années pendant lesquelles il ne pourra être
changé, et à l'expiration desquelles une nouvelle fixa-
tion fera faite de commun accord, tant de la quantité de
fel que de fon prix.
La quantité de cent cinquante mille quintaux par an
pourra être portée fur la demande du Gouvernement
Saxon (laquelle demande devra être articulée, fi l'excé-
dent eft de cinquante mille quintaux ou de moins, fix
mois, s'il dépaffe cette quantité, une année d'avance)
jusqu'à deux cents cinquante mille quintaux que le Gou-
vernement Pruffien s'engage à fournir aux mêmes con-
ditions que le minimum ci-deflus énoncé. 11 eft entendu
que le terme convenu expiré, le minimum des cent cin-
quante mille quintaux ne pourra dans aocun cas erre
diminué à la volonté de l'une des deux parties, et que
le principe adopté puur le ;:rix dans le préfent article
fera encore la bafe de la nouvelle fixation.
Les fels que le Gou'^rrcmerr Saxon recevra d'après
le préient article, fcTont fournis ces falines de Dlirrrn-
S 5 t.erg
282 Traité de ta Priijfe
l8lS ^^^^ ^^ ^^ Kofeiî , et dans le cas qu'on n*en produisît
point une aufli grande quantité fur ces deux falines, des
lalines FrulTieunes les plus rapprochées é^i frontières de
la Saxe.
Les fels que le Gouvernement Praffien fournira en
vertu de cet article à la Saxe, ne pourront être grevés
d'aucun droit d'exportation, et il n'en fera payé fur leur
transport des falines jusqu'à la frontière d'autres droits
quelconques que ceux de barrière, ponts, canaux ou
éclufes que les fujets Pruifiens auroient également à
payer en fe fervant de la même route et des mêmes
moyens de transport.
Bleds. Art. XX. L'exemption des droits d'exportation,
énoncée à la fin de l'article précédent pour les fels, eft
étendue fous les mêmes modifications de la part des deux
Gouvernemens, PrufTien et Saxon, à l'exportation et
l'importation rcfpcctive d'un territoire dans l'autre, des
bleds, des combuftibles de toute efpèce, du bois de
charpente, de la chaux, de l'ardoife, des meules, bri-
ques et pierres de tout genre, que ces objets foient acquis
par les fujets des deux Gouvernemens ou par les Gou-
vernemens eux-mêmes.
S. M. le Roi de Prufle et S. M. le Roi de Saxe s'enga-
gent en même tems mutuellement à ne jamais prohiber
ni gêner l'exportation des objets ci-delius mentionnés.
Am- Art. XXI. Aucun individu domicilié dans les pro.
nefùc. yif,ct.s qui fe trouvent fous la domination de S. M. le Roi
de Saxe ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié
dans celles qui paflent par le préfent Traité fous la do-
mination de S. M. le Roi de Pruffe, être frappé dans fa
perfonne , dans fes biens, rentes, penfions et revenus de
tout genre, dan» fon raiig et fes dignités, ni pourfui^'i,
ni recherché en aucune façon quelconque pour aucune
part qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre
aux événemens qui ont eu lieu depuis le commencement
de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le
30 Mai 1314. Cet article s'étend également à ceux qui,
fans être domiciliés dans l'une ou l'autre partie de la
Saxe, y auroient ées biens fonds, rentes, penfions ou
revenus , de quelque nature qu'ils foitnt.
Duché Art. XXir. S M. le Koi de Saxe tant pour Lui,
foyjç_'" Ses héritiers et fucceffearô, que pour les Princes de Sa
Maifou, Leurs héritiers tï fuccelTcurs, renonce à perpé-
tuité
et la Saxe» agj
tnité à tout titre quelconque, doinnnîal ou autre, qui iQiç
poiirroit dériver de la polVelîlon du Duché de V'arlovie. ^^
Sa Majellé reconnoit les droit» de toaveraineté fur
ce pays tels qu'ils ont été Itipulés par le Traité 'de
Vienne du — — - de cette année, pour les provinces qui
I cfient fous le fceptre de S. 1\1. l'Kmpereur de toutes les
RuiTies avec le titre de Roi de Pologne, pour les parties
qui (ur la rive droite de la Viftuie retournent à S. M.
l'hlmpereur d'Autriche, ainfî que pour les provinces qui
feront poiledées par S. M. le Roi de Pruffe fous le titre
de Grand -Duché de Pofen.
Art. XXIII. S. M. le Roî de Ssxe s'engage à faire Arciii-
reftituer lidèlement les archives, cartes, plans et autres^,''''**
documens quelconques appartenans au Duché de Varfo- vie
vie. Cette reftitution aura lieu dans un délai qui ne
pourra point palTer l'eipace de lix mois, à dater du jour
de l'échange des ratifications du préfent Traité.
Art. XXIV. S. M. le Roi de Saxe ett dégagé de Dette»
toute refponfabilité et charges quelconques à l'égard de j'' '^•*'"
toutes les dettes contractées pour le Duché de Varfovie
avec le concours du Minillère des finances ou autres
enoployés publics de ce pays, nomméntient de toute ob-
ligation à rcg:ird de la Convention de i3ayonne qui
eft annuUée, et de l'emprunt ouvert fur les falines de
Wieliczka.
Quant aux 2,550,193 florins réclamés pour avoir été
verfés par les caifles Saxonnes dans celles du Duché de
Varfovie, comme par le Traité (igné le ~ entre la
' 3 -M'ii
Pruffe, l'Autriche et la Rufîîe il eft ftipulé. qu'il feroit
établi inceffamment à Varfovie une Commifîîon de liqui-
dation compofée de CommilTaires Ruflcs, Autrichiens et
FrufTiens, et que les trois Cours ont invelii cette Com-
miffion des pouvoirs néceflaires pour connoître de la
dette extérieure et intérieure, et même de leurs préten-
tions ou charges réciproques entre Elles, cette réclama-
tion ftiivra le même mode; elle fera déférée à ladite
Commiflion, et il fera libre à S. ?vl. le Roi de Saxe d'y
accréditer de Sa part un Commiflaire qui afliftera à fes
i délibérations.
! Art. XXV. Le préfent Traité fera ratifié et les actes nanfi-
de ratification échangés dans le terme de trois jours, ou canons.
j plus tôt li faire fe peut. ç-
2 84 Traité de la Prujfe
\ÇL\C En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs l'ont
ligné et muni du cachet de leurs armes.
Faic à Vienne le dix -huit Mai de l'an de grâce Mil-
huit- cent -quinze.
LE rviNCE LE COMTE
DE Hardrnbkrg. de Schulknbourg.
(L. s.) CL. s.)
LE BARON DE HUMBOLDT. DE GlOBIG.
(L. S.) (L. S.)
(Le même Traité a été conclu «t figue entre S. M. le Roi
de Saxe et les Cours de Viemm et de St. Fétersbourg,}
30. h.
Dktaratîon de Sa Majejlê h Roi de Saxe fur les droits
de la Mai/on de Schonbourgi du i % Mai 1 8 1 ^.
{Annexée à l'acte du Congres N. 5. ed.o^. 167 etc.)
t3a Majefté le Roi de Saxe défirant fe conformer à l'in-
tention que les Coure de Ruiïle, d'Autriche, de France de la
Grande-Bretagne et de Prufl'e out exprimée dans l'article
relatif à b Maifon de Schonbourg, ici transcrit, et for-
mant le XXXlIlme de ceux qui ont été communiqués à
Sadite Majellé à Presbourg:
Art. "Les hautes Parties contractantes, en réfer-
,,vant exprelTément à la Maifon des Princes de Schon-
,, bourg les droits qui réfulteront de Ces rapports futurs
,,avec la Ligue Germanique, lui confirment et garantis-
,,fent refpectivement par rapport à fes poffefTions dans le
^Royaume de Saxe toutes le«: prérogatives que la Maifon
«Royale de Saxe a reconnues dans le Recès du 4 Mai
,,1740 conclu entre Elle et la Maifon de Schonbourg."
Déclare
I. S'engager envers les cinq Puiffances ci-deffus rappel*
Ices à reconnoître les avantages et les droite qui fe-
ront afl'urés dans la Ligue Germanique aux Princes et
Comteb de Schonbourg, fanf les droits que la Cour
de Saxe exerce fur le» biens de Udite Maifon.
2.
et ta Saxe, 2g ^
2. S. M. le Roi de Saxe s'engage également envers les ,q-„
cinq Puiffanccs, pour Lui et Ses fuccelTturs, à obfcr- 'OO
ver et faire oblerver pour tous les tems à venir, et
dans toute leur étendue, les termes du Recès du 4
IVlai 1740.
La préfente Déclaration fera de la même force et
valeur comme fi elle avoit été inférée dans le Traité
conclu fous la date de ce jour entre Sadite Majefté et
Leurs Majeftés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de
Ruffie et le Roi de Prude.
Fait à Vienne le I8 Mai I8I5.
LE COMTE DE SCHULENBQURG. DE GlOBIQ.
(L. S.) (L. S.)
L
Acte d'acceptation.
es foufîîgnés Plénipotentiaires d'Autriche, de Rufile,
de France, de la Grande- Bretagne et de Pruffe acceptent
formellement, au nom de leurs Coure refpectives, la
Déclaration cidefi'us, faite au nom de S. M. le Roi de
Saxe, à l'effet que la dispofition y contenue ait la même
force que fi elle étoit textuellement comprife dans le
Traité du dix -huit Mai entre les Cours ci-deffus dénom*
mées et S. M. le Roi de Saxe.
Fait à Vienne le vingt-neuf Mai Mil-huit-cent-quînze.
LE PCE, DE LE PCE. DE LE PCE. DE
MeTTERNICH, HaRDENBERG. RASOUiMOFFSKY.
(L. s.) (L. S.) (L. S.)
LE PRINCE DE TaLLEVRAND, ClANCARTY.
(L. S.) (L. s.)
30.
2S6 Traité de ta Prup
3o. c.
jOjr JÎde de renonciation du Roi de Saxe au Duché de
as Mni. Varfovie^ en date de Laxenbourg le 22 Mai 1 8 1 Ç.
{journal de Francfort I815. No. 169.)
JAous Frédéric- Augufte, par la grâce de Dieu Roi de
Saxe etc.
Par le traité du 18 Mai, nous avone, en conféquence
des partages de territoire réglés au congrès de Vienne,
renoncé à la poireflion du duché de Varfovie ; c'eft une
fuite naturelle de cette renonciation, d'en délier les fu-
jets de leur ferment de fidélité.
Nous avons cru devoir céder aux circonftances et
faire au bien général les facrifices qu'il demande de noua.
En conféquence, nous délions par les préfentes nos
employés et nos fajets du duché de Varfovie du ferment
qu'ils nous ont prêté. Nous éprouvons un vifi regret de
cous féparer de fujets qui nous ont donné des preuves
fi touchantes de leur fidélité et de leur dévouement.
Leur fouvenir fera éternellement gravé dans notre coeur.
Leur bien-être, qui a été conftamment le but de tous
nos efforts, et de nos foins paternels, ne ceffera jamais
d'être l'objet des voeux les plus ardens que nous préfen-
terons à la divine Providence; et nous les engageons
à avoir, pour le gouvernement qui eft à l'avenir chargé
de faire leur bonheur, la même foumiflion et la même
fidélité qu'ils nous ont montrées.
Donné à Laxenbourg, le 23 Mai I8I5*
Signé: Frédéric -Auguste,
30.
et la Saxe, 287
30. cl
Patente PruJJlenne fur la prife de poJJeJJ'.on de /^ jQrc
partie de la Saxe rhtnie à la monarchie PrîiJJiennejiaM^i.
en date de Vienne le 22 Mai ibif.
(Preufsifche Gfjetzfammlung. Jalirgang 1815, No. 283.)
\A
[i...
îr Friedrich Wilheîm , von Gottes Gnaden, Konig
von Preufscn etc. etc. Thun hiermit JederrDann kund:
Nachdetn in Folee der Uebereinkunft onter den , auf
dem Congreffe zu Wien verfammelten Macliten ein Theil
des Konigreicbs Sachfen 2u Unferer Entrchadigiing be-
ftimtnt, und von des Kônigs von Sachlen Msjeftat durch
den unterm ig.May d. J. abgefchlofl'enen Tractât feyer-
lichft an Uns abgetreten, auch die Einwohner deflelbea
ihrer Pflichten gei^en ihren vormahligen Landesherrn
ausdrucklich entlafîen worden; fo nehmen Wir in Kraft
des gegenwârtigen Patents hierdurch Befitz und einver-
leiben Unfern Staaten mit allen Rechten der Landesho-
heit und Oberherrlichkeit diejtnigen Lander und Ort-
fchaften, welciie diirch nachftehend tractatenmafsig be-
zeichnete Linie abgefcbnitten werden.
Diefe Linie hebt an von der Bohrr.ifchen Grenze bey
Wiefe in der Gegend von Seidenberg, indem fie dafelbft
dem Flufsbette des Bachs Wittich bis zu feincm Ein-
flufie in die Neifse folgt. V^on der Neifhe wendet fie
fich an den Eigenfchen Kreîs, indem fie zwirchen Tauch-
ritz, das an Preufsen kommt, und Bertfchoff, das
Sachfen behait, durchgeht; fodann folgt fie der nord-
lichen Grenze des Eigenfchen Kreifes bis zu dcm Win-
kcl zwifchen Paulsdorf und Ober-Sohland; von da
geht fie weiter bis zur Grenze, welche den Gorlitzer
Kreis von dem lîautzener Kreife trennt, fo dafs Ober-
IVlittel- und Nieder-Sohland , Olifch und Radewitz bey
Sachfen verbleiben. Die grofse Poftftraffie zwifchen
Gtirlitz und Bautzen wird bis an die Grenze der bei-
den genannten Kreife Preufsifch. Sodann folgt die
Linie den Grenzen des Kreifes bis Dubrauke, hierauf
zieht fie fich liber die Hohen zur Rechten des Lobauer
Waflere, fo dafs diefer bacb mit fcinen beiden Ufern
und
288 Traité de la Prujfe
jOjr und den daran gelegenen Ortfchaften bis Neudorf, mit
^ Einfchlufs diefes Dorfes felbft, bey SachCsn verbleibt.
Diefe Lînie wendet fich hieraiif liber die Spree, und
das Scbwarzwaffer: Liska, Hermsdorf, Ketten und
Solchdorf werden Preufsifch.
Von der fchwarzen EIfter bey SolchdorF zîeht fich
eine gerade Linie, bis zur Grenze der Herrfchafc Konigs-
briick bey Grofs-Grabrben. Diefe Herrfchaft vtrbleibt
bey Sachlen , und die Linie folgt der ndrdlichen (îrenze
diefer Hc-rrfchaft bis zur Grenze des Amts Grofsenhayn
in der Gegend vonOrtrand. Ortrand und dieStrafse von
diefem Orte liber Marzdorf, Stoizenhayn und Grôbeln
iiach Miiblberg mit allen Ortichaften, durch wclche diefe
Strafse gebt, gelatigen dergeftalt an Preufsen, dafs kein
Theil der genannten Strafse aufserhalb des Preufsifchen
Gebiets bieibt. Von Grobeln an wird die Grenze big
zur Elbe bey Fichtenbpfg gezogen, und folgt der Grenze
des Amts Miiblberg. — Fichtenberg wird Preufbifch.
Von der Elbe bis znr Grenze des Stifts Merfebnrg
wird die Linie auf die Welle befiiir.mt, dafc* die Aemter
Torgau , Eil'^r-burg und Deiitfth Preufsifch werden, die
Aemter Ofchatz. Wiirzen und Leipzig hingegen bey
Sachfen verbleiben. Die Linie folgt den Grenzen diefer
Aemter, indem fie jedoch einige Enclaven und Halb-
Enclaven abfchneidet. ld\e Strafse von Mlihlberg nach
Eilenburg ift ganz auf Preufsirnhem Gebiete.
Von Podeiwitz, welchcs zu dem Amte Leipzig ge-
htirt und bey Sachfen verbleibt, bis nach Eytra, wel-
ches diefem ebenfalls verbleibt, durchfchneidet die'Linie
das Stift Merfeburg dergeftalt, dafs Breitenfeld. Hani-
chen, Grofs-und Kîeîn - Doizig , Marit - Ranftadt und
Knaut - Naueudorf bey Sachfen bleiben, Modeiwitz,
Schkeuditz, Klein- Liebt-nau , Alt-Ranlladt, ScbkOlen
und Zietfchen an Preufeen fallen.
Von da an durchft hneidet die Linie das Amt Pegau,
zwifchen dem Flnfsgraben und der \veîf>cn EIfter. Der
crftere wir.j von detn Punct^e an, \vo er fich unterhalb
der Sradt Croflen, die zum Amte Haynsberg gehdrt, von
der weifscn Eifter rrcnnt, bis zu dem Puncre, \vo er
fich unterhalb der Stadt Merfeburg mit der Saaie vereî-
nigt, in feinem ganzen Laufe zwifchen diefen beiden
Stadten, und mit feinen beiden Ufern zu dem Preufsi-
fchen Gebiete gehoren.
' Von
et la Saxe,
289
Von da, \vo die Grenze an dîe des Stifts Zeitz iQrc
flyfst, wird fie ditfer folgen bis zu der Altenbtjrgifchen
Grenze bey Luckau. Die Grenzen des Neultadter Krei»
fcs, der ganz an Preiifsen ùbergeht, bleiben unverandert.
Die Voigtlandifchen Enclaven im Reursirchen. Lalim-
lich, Gefall , Diintendorf, Sparenberg und lîlankenburg
fiDd in dcm Anrheile Frcufsens mit begriiten.
Da des Konigs von Sachfen MajeftaC auf aile Diftricte
und Gebiere, die aufserhalb diefer Lioie liegen , Ver»
zicht geleiftet haben , fo begreifc die gegenwiùtige ISe-
fitznahme, namentlich die Niedcriautirz, eint-n Theil
der Oberlaufîrz, den Kurkreis mir Barby und Gommern,
einen Theil des MeiTscner und Ltipziger Kreifea, und
den grofsten Theil derStifter Merfeburg und Naiimborg-
Zeitz, ferner das Sachfifche Mansfeld, den Thliringi-
fchen Kreis, das Fùrftenthum Querfurt, den Neuftiidti-
fchen Kreis, die vorbenannten Voigtîandifchen Enclaven
und den Kofligiich-Sachlilchen Antlieii an Henneberg, .
ailes f o , wie es durch vorbenannte Linie bezeich-
net wird.
Wir fiigen Unfern Ktîniglichen Titeln hinznî die
Titel eins Herzogs von Sachfen, P.larkgrafen der beideti
Laulitzen, Landgrafen von Thiiringen, gefiirftetetl
Grafen von Herneberg.
Wir laffen die Preuisîfchen Adier an den Grenzen
zur Bezeichnung UnTerer I.andeeherrlichkeit- aufrichten»
und ftatt der bisher angehefteten Wappen Unfer Konig-
liches Wappen ar.fchlagen.
Da Wir verhindert îind, dîe Erb- Huîdigung perfon*
lîch einzunehmen , fo erbalt Unfer Staatsminilter P>ey-
berr von der Reck, den Auftrag, diefelbe in Unferm
^îa^len zu empfangen. Dagegen fichcrn Wir den Ein-
(.vohnern der hierdurch von Uns in Befitz genommenetl
i^^ander allen den Schutz zu , deffen Unfere IJnterthanen
n (Jnfern iibrigen Sraaten fich zu erfreuen habeù.
Die Beamten bleiben, bey vorausgefetzter treuet
/erwaltung, auf ihren Polten, und im Genufs îhrei
jehalts und ihrer Emolumerre.
Jedermann behalt den BefitE unjl Genufa feiner wohl*
rworbenen Privatrechte.
Was Wir kiinftighin în den G^fetZen und den Fof-
nen zu andern berchliefsen, Wird pur durch die l-înclt-
icbt auf die Wohlfahrt des ganzen Landes und der Ein*
vohner aller Claffen begrlindet, auch forgfaltig mit
Nouveau Reçut il, T. IL T fin'
290 Convention entre la Gr.Jjrêt., tes Pays- bas
-tOrr eîng^'bornen, der LaiidesverfafTuog kundigen and patrio-
^ •* tifch gelionten Miinnern berathen werden.
Die ftandiiche Verfaflui)^ \verden Wir erhalten, und
fie der allgcmeiren VerfaO'unf; anfcbliefsen, welche Wir
Unrtrn gelamm'^en St.'.atcn G;e\vahren werden.
TJnfer bisberiges General - Gouvernement des Kdnig-
reichs- Sachfen iit von uns angewielVn , hierdurcb die
Befitziiahme aueznfubren, und die V'erwaltung der foU
chercreftalt in lîdîrz genommenen Lander Unfern Mini-
fterial-Behorden in lierlin zu iiberweifen.
Hiernach gefchieht Unfer Wille. Gegeben Wien,
den 22fteD May I8I5-
FRIEDRICH WILHELM.
C. Fiiyjî V. Hardenberg.
31-
19 Mai. Convention entre h Grande - Brètcv^ne^ les]
Pays-Bas et la Rvffie^ fignée à Londres^ le
igMai J815.
(Treatics prefentpd to both houfes of Par liant mt i8t6.
Clair. 13.. pag. 15 et fe trouve dans: Scholl Tom. VH.
pag. 3890
O. M. le Roi des Pays-Bas, défirant, «u moment de-U
réunion définitive des provinces belgiques à la Hollande,
donner aux puifiances alliées qui ont pris part au traité
conclu à Chauroont le l Mars I814, un retour conve-
nable pour les dépenfes confidérables qu'elles ont faite»
pour délivrer lesdits territoires du pouvoir de Tennemi;
et Icsdites puifiances ayant, en confidération des arran»
gemens faits entre elles, mutuellement confenti à re-
noncer en faveur de S. M. l'Empereur de toutes les Rus-
iies , aux différentes prétentions qu'elles peuvent former
à ce titre, Sadite M. le Roi des Pays- Bas «, en confe-
qnence, réfolu de pafler pour cet effet immédiatement
avec S. M. I. une convention à laquelle S. M. Britanni-
que coafent de prendre part, par fuite d'engagemens,
prie
et la Rufjie. -ipi
pris par Sadite W. envers le Roi des Pays- Bar. d«ns une lOrc
convention fi^née à Londres, le 13 Avril 1814. ^OO
En oonfiquence, les trois dites pirties cfin^racfantes
ont rromnié leurs plénipotentiaires; favoîr, S. M. le l^oi
du Royaume- Uni d» la Grande-Bretagne et de l'Irlande,
le très- honorable Roberr vSfewart, vicomte Caftlerea'^b,
chevalier du très- noble ordre de la Jarretière, un des
confeillers de Sadite M. en Ton très- honorable confeil
privé, membre du parlement, colonel du réj^iment de
milice de Londo»d2rry . principal fecrétaire ci'érat pour '
les rilïaires étrangères etc. etc. etc. ; S. M, le Ho» des
Pays-i3as, le fieur Henri baron Ka^el, membre du corps
des noble? dé la pnnincç de Hollande, fon ambsilddeur
extraordinaire et pié'ipotentjairc' auprès de S. M. Britan-
nique etc. etc. , et S^ M. l'Empereur de toutes les Rus-
fies.^ le fleur Chriftophe, comte de Lieven , lieutenant-
général de fes armées, fon aide- de -camp général, fon
ambadadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès do
S. M Britannique, chevalier àcs ordres de St. Ale^cander-
Newsky, de Saint-Georges, de la troifième clafle, grand-
croix de. ceux de S. WoloJimir de h féconde clalïe, et
de Sainte- Anne de la première clafle, commsndeur de
l'ordre de Saint- Jean de Jérufalem, chevalier des ordres
de l'Aigle rouge et de l'Aigle noire de Prulle, et com-
mandeur grand- croix de l'ordre de l'Epée de SuHe etc.
Lesquels, après- «voir mutuellement échangé leurs
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, font
convenus des articles fuivans:
Art. 1. S. M. le Roi des Pays-Bas s'engage à fe Em-
charger d'une partie du capital et Aes intérêts éch'is jus- v"|"
qu'au i Janvier I816 de l'emprunt Ruffe fait en Hollande cn"nol.
par l'intervention de la maifon Hope et Comp. d'Airitier- i*"'*"-'*
dam, à concurrence d'une fomm? de vingt- cinq mil-
lions de florins, argent courant de Hollande: l'intérêt
annuel de laquelle fomme, enfcmble \e paiement annuel
pour fon rembouriement, ainfi que cela eft fpécilié ci-
tas, feront fupportés par et deviendront une charge da
royaume des Pays-Bas, et S, M. !e Roi du Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage, de
fon côté, à recommander à fon parlement qu'il i'- mette
en état de fe charger d'un égal capifai dudlt emprunt
RtilTe; favoir, de vingt-cinq millions de- florins, argent
cdur«nt de Hollande, l'intérêt annu-:| de laaueile fomme,
T a * eafembl©
292 Convention entre la Gr. Brét. , les Pays -bat
tOjç enfrmble un paiement annuel pour la liquidation, ainfî
"" qu'il fera fpécifié ci-dellbus, feront fupportés par et
deviendront une cliarge du gouvernement de S. M. Bii-
taniiique.
intéix-t Art. II. La charge future à laquelle L L. dites M M.
«nauei. ge|gjq^,g et Britannique feront refpectivement obligéss,
en portions égales, à compter de ladite dette, confis-
tera dans un intérêt annuel de cinq pour cent desdits ca-
pitaux , chacun de vingt- cinq millions, enfemble un
fonds d'amortiffementd'un pour cent pour fon extinction;
ledit fonds d'amortiflVment étant fusceptible toutefois
d'être porté, à la demande du gouvernement Rufîe, à
une fomme annuelle qui n'excédera ^as trois pour cent,
cette fomme payable jusqu'à l'entier rembourfement da
capital, époque à laquelle la dite charge pour les inté-
rêts et le fonds d'-Tmortiflement cefTera entièrement d'être
refpectivement fupportée par L. L. dites M. M. Belgiques
et Britannique.
Mode A UT. III. L. L. M. M. Belgique et Britannique s'en-
Repaye- gagent refpectivement à dépofer tous les ans le jour ou
les jours où l'intérêt et ledit rembourfement feront dus
et échus, ou plutôt, entre les mains de l'agent du gou-
vernement RulTe en Hollande, leurs portions refpectives
desdits intérêts et fonds d'amortiffcment ci-deflbus déter-
minées, pourvu toutefois qu'avant l'avance de chaque
terme fuccefîif à payer, ledit agent foit autorifé à four-
nir à chacune des deux hautes parties contractantes un
certificat portant que le précédent terme à été duement
employé au paiement des intérêts et à la diminution du
capital de ladite dette, avec les paîemens correspondans,
pour compte du gouvernement Ruffe , de la partie de la
dette qui reftera à la charge de ce gouvernement.
obiigi. Art. IV. Le gouvernement Rufie continue, comme
tion du par \q pafle, d'être tenu envers les créanciers pour la
Ruîrl.' totalité du dit emprunt, et fera chargé de fon admini-
ftration; les gouvernemens du Roi de Pays-Bas et de
S. M. Britannique, reliant obligés envers celui de S. M. !♦
chacun pour le paiement ponctuel, ainfi que delTus, dea
proportions refpectives de ladite charge.
Cas de Art. V. Il eft pour cela entendu et convenu entre
change- jgg hautes psrties contractantes, que les dits paiemens
poUti- de la part de L. L. M. M. le roi des Pays- Bas, et le
*!"«»• roi de U Grande-Bretagne, ainfi qu'ils font cl-delTus
ûxéi,
et la Ruljie. 293
fixés, cellerort dans le cas où la polTefllon et foiiveraî-
neté (ce que Dien ne veuille!) f?es provinces Belj^iqucs
psflbit ou étoit féparée un jour de la domination de
S. M. le roi ées Pays-Bas, avant la parfaite liquidation
de cette dette.
Il eft auflî entendu et convenu entre les hautes par-
ties contractantes que les paitmens fusdits de la part de
LL. M.M. le roi des Pays-Bas et le roi de la Grande-
Bretagne ne feront pas interrompus, dans le cas (que
Dieu préferve!) d'une guerre venant à avoir lieu entre
une des hautes parties contractantes, le gouvernement
de S. M. l'empereur de toutes les RuiTies étant formel-
lement eni^agé envers fes créanciers par un accord du
même genre.
^ Statement of tke Capital, Interejî and Sinking Fund
of that part of the RiiJJîan Débet in Holland to be pro-
vîded for bi/ Great- Britain, in piirfuance of the
Convention of the jçMaij iSi'j.
Capital
Intereft at 5 per cent
Sinking fund of I per
cent
Total annual charge
rnitch Giiil-
ders.
25^00000
1,250,000
250,000
1,500,000
Sleviiiig .it llic p.ir of
tlfvcii Oiiiliicrs.
L. 2.272,727. 5- 5tI
113.636. 7-3tt
22.727- 5-_5t4
1- 156,363.12. Stï
I8I5
32-
Convention militaire entre P armée 'Napolitaine 20 Mti,
et celle cf Autriche à Caffa-Lanzy^ le 20
Mai 181s.
{fourmi de Francfort. 18,15. No. 154.)
J-Jee foufiignés, après avoir échangé fes pleins pou-
voirs dont ils ont été révêtus par leurs généraux en chef
refpectifs, font convenus des articles fuivans, toutefoia
fauf la ratification des fusdits généraux en chef.
T 3 Art.
294 Convtnt. mliit. entre les armhs
l8t5 ^^'^' ^- -^ compte^ du jour où la préfente con-,
Atmis- '^^"^''^" militaire aura été lignée, il y aura armillice
tice. entre les troupes alliét-s et les troupes Napolitaines fur
tous les points di\ royaume de Naples.
«ffom. Art. II. Toutes les places, citadelles et forts du
royaume de Naples feront rtmis dans Pétat actuel, de
même q»je les ports et arfenaux de tout genre, aux ar-
mées des puilT^nces alliées, à des époques fixées d;jns
l'article fuivant, pour être remis à S. M. le Roi Ferdi-
nand iV, En font exceprés ceux et celles, qui auroient;
déjà été remis avant cette époque. Les places de Gaë'ta,
Pescara et Ancône étant Ôl jà bloquées par les forces de
terre et de mer des piiiflinces alliées, ne fe trouvant
point dans la li^Tne d'opération du général en chef baron
de Carascofa , il déclare ne pouvoir rien décider fur leur
fort, vu que les commaudaus font indépendans et non
fournis à fes ordres.
touT'ia ^«"T- 'ï^f- Les époques pour la remife des places et
iemife. b marche de l'armée Autrichienne fur Naples font fixées
de la manière fuivance: la place de C.^p.oue fera remife
ie 2f Ma) à midi L'armée Autrichienne prendra ce
jour fa polition fur le canal de Keggi- Lagni. Le 22
ïvlai, l'armée Autrichienne prendra la pofition dans la
ligne d'Averfa, Frâgola, Meiifo et Giugiiono. Les
troupes Nàpoiitainea marcheront ce jour fur Salerne, où
elles fe rendront en deux jours d'étapes, et prendront
des quartiers concentrés dans la ville et les environs
pour y attendre la décifion de leur fort futur. Le 23 Mai,
l'armée alliée prendra pofl'tirion de la ville, citadelle, et
de tous les forts de Naples.
Pia'ces!^ Art. IV. Toutes les autres places, citadelles et
forts, les fusmentiomiéô exceptés, qui fy trouvent en-
core dans les froîUièr^s de N?»pl.\s telles que Scilla,
Amandea, Reggio , Brindilî, Manfredoni'a etc. , feront
également remifes aux armées alliées, de mê.me que tous
les dépôts d'artillerie, arfenaux, ma^azins et étsblilTe-
mens militaires en tout genre, dès le moment que
cette convention parviendra dans ces places.
Art. V. Les garnjfons des places fortiront avec
tous les honneurs de la guerre, armes et bagages,
caiffes nriilitaires. effets o'habillfïnens de corps, papiers
relatifs à l'âdminillraliofl mais faxis artillerie. Les'offi-
Garni
f01l^.
cier»
j^utr. et A^n polit, 29 f
ciers du génîe et de l'artillerie de ces plares remnttrf)nt iQlÇ
aux officiera des armées aliiées, noinmé» à ctt cirer, ^
tous Jes papiers, plans, et inventairts du génie et de
l'artillerie dépendant de ces places.
Art. VI. 11 fera pria des arrangemtos particuliers jviod»
entre les comniand.ins refpectifs lies dires places rr les dvv«-
générâux on oliicitre comjiandaas dts troupes alliéee ^"*"°'*
pour le mode d'évacuation des pl.^cee , aijili que pour
1«« malades et bleiïés, qu'on iaîlVera dans Isa hùpiudx,
et les moyens de transport à leur fournir.
Art. Vil. Les cotrm.sndaas Napolitains des pN'^'îs :sTs»a.
rcftent responAibios pour la cour«rrvation des msj^&fins f""«
qui s'y trouvent dan;, le momrnt de leur remiTe, et ils
f.Tont rendus tvec tout l'ordre militaire comme tout ce
qui eft contenu dans l'cnctlute de U fortereÛe.
Art. Vni. Les officiers d'éfat- major des armées p„bji.
alliées et Napolitaines friront de fuite envoyés dans les caUoa.
dittértntes p'irces ci-defTus mentionnées pour donner
aux commandans connoilTance des prefentes ftipulations
et leur porter l'ordre de fe conformer à leur exécution.
Art. IX. Après l'occupation de la capitale, le refte crflion
du territoire du royaume de Naples fera entièrement «^'^ '.^''
, , , , ,,.-, ' ritoire
cède aux armées alliées. Kapoii.
Art. X. S. Exe. le général en chef baron de Carns- '_^'"*
/• I • 1 ^ I i> .^ ' « I» ' Effet»
cofa 8 engage jusqu au moment de rentrée de 1 armée publie»
alliée dans la capitale de Naples 6<i veiller à la conlVr-
vation de tous les effets publics Taiis exception aparte-
nint à l'état.
Art. XL L'armée alliée s'engsge de prendre des Trou-
mefures pour éviter toutes les efpèces de troubles civils, ^y'-'ç*,
et d'opérer l'occupation da territoire du royaume de
Naples de la LUànière la plus pacifique.
Art. XIL Tous les prifonnierr. de guerre, faits ré- p^jf^n.
ciproquement dans cette campagne, tant par les armées mers de
alliées, que par l'armée Napolitaine feront remis de o'^^"*^*
fuite de part et d'autre.
Art. XHL il fera permis à tout étranger ou Napo- ^otrio
litain de fortîp du royaume avec des paffeports légaux *i" »»-
pendiint 1 etpace d un moii a dater de la prêtante. Les
malades ou blelïéa doivent en Taire U demande dans le
même délai de tems.
T 4 La
296
Convmt, tnilit. entre les armées
jgjç La préfente convention fera, dans le cas où elle re-
cevra fa ratification, échangée dans le plus court délai
poflible. En foi de quoi, les foufllgnés y ont appofé
leurs fignatures et le fceau de leurs armes.
Fait fur la liy;ne des poftes avancés à CafTa-Lanz^y
devant Capoue, le 20 Mai 1815.
Sigui' :
LE BARON COLETTA,
G. coïiftiller d'état, comman-
deur dti l'ordre royal dus
Deux -Sicilcs , décoré de la
médaille d*konnPîir, comman-
dant en chif du génie de
l'armée Napolitaine.
Signe :
LE COMTE DE NeIPPERG,
chambellan actuel, chevalier
de l'ordre militaire de Ma-
rte Thérl'fe , et de celui de St.
George de Ru fie , grand
croix des ordres de l'épée de
Suède , de St. Anne de KuQie
rt Ste. Maurice de Sar daigne ^
F. M. L., commandant une
divifwn de l'armée Autri-
chienne, dans le royaume
de Naples.
En vertu de mes pouvoirs et
comme général en chef de
l'armée de S. M. l'Empereur
a Autriche de Naplcs , je ra-
tifie les articles ci - dejj'us de
la préfente convention
militaire,
Caffa-Lanzy, le 5o Mai
I8I5.
Signé:
BlANCHI,
Signe et ratifié par nous envoyé extraordinaire et minifîre
plénipotentiaire de S. M. Britannique à la cour de Toscane
dans l'ahfence du commandant en chef des forces de
terre et de mer Angloifes , employées fur les côtes
de Naples»
Donné à Caffa-Lanzy devant Capoue, le 20 Mai
1815-
Signe: Burghersh.
En vertu de mes pouvoirs et
en ma qualité de général en
chef de l'armée Napolitaine,
fions avons appf-ouvé et rati-
fié, approuvons et ratifions
les articles ci - deJJ'us de la
préfente convention.
Donné à Caffa- Lanzy de-
vant Capoue, le 20 Mai 18 15.
Signé :
LE BARON DE CaRASCOSA.
Déman-
Jiitr. et Napolit. 25^
Demandes additionnelles faites par le négociateur î Q i c
Napolitain, et répcnfes données par le négociateur Au- ^
trichitn.
Dr mande s.
. I. La confervatîon de l'ordre national de Deux Siciles.
2. Le maintien de la dette publique.
3. Le maintien àes dotations et donations faites par le
gouvernement depuis I815.
4. Le maintien de l'achat des biens de l'état.
Ré po n Je s.
1. Perfonne ne pourra être recherché ni inquiété pour
les opinions et la conduite politique qu'il aura tenue
antérieurement à l'établiflement du Roi Ferdinand IV
fur le trône de Naples dans quelque tems, et dans
quelque circondance que ce foit. U fera accordé en
conféquence une amnillie pleine et entière fans ex-
ception ou rellriction quelconque.
2. La vente des biens de l'état efl irrévocablement main-
tenue.
3. La dette publique fera garantie.
4. Tout Napolitain eft habile à pofleder les offices et
emplois foit civiles, foit militaires du royaume.
5. La noblefle ancienne et la nouvelle feront confervécs.
6. Tout militaire au fervice de Naples , né dans le ro-
yaume des Deux Siciles, qui prêtera ferment de fidé-
lité à S. M. le Roi Ferdinand IV, fera confervé dans
fes grades, honneurs et penfions.
S. RI. l'Empereur d'Autriche appuie ces dispofitions
de fa garantie formelle.
Fait fur la ligne dos poftes avancés à Cafla-Lanzy
devant Capoue, le 3oMaii8i5.
T5 33.
298 Traité entre te Roi de Sar daigne
181 5 Traité entre le Roi de Sar daigne^ l'Autriche^
"" ^" l'Angleterre, la Ruffie, la Pruffe et la France * J,
fignê à Vienne le 20 Mai 1815-
(^Annexe à l'acte du C. de Vienne Nro.XIII. édit. of.cielle
p. 283 «t le trouve dans: Schoell T. Vlil. p. 349*
Klubiîr h. i8-)
j^u nom de la très -feinte et indivifibU trinité.
Sa Majefté le Roi de Sardaigne etc. etc., étant rentrée
dans la pleine et entière poffeiTion de Ses états de 1 erre
ferme de la même manière qn'El'.e les poffédûit au pre-
mier Janvier mil fept-cent quatre-vingt-douze, et dans
leur totalité, à la réferve de la partie de la Savoie cédée
à la France par le Traité de Paris du trente Mai mil
huit -cent quatorze.
Des changemens ayant été depuis convenus pendant
le Concrès de Vienne relativement à l'étendue et aux
limites de ces mêmes états; o ,, • a' i
Sa Majetté l'Empereur d'Autriche, et Sa Majelte le
Roi de Sardaigne, voulant confirmer et établir par un
Traité formel tout ce qui eft relatif à ces objets, ont en
conféquence nommé pour Leurs Plénipotentiaires, favoir:
Sa Maiellé l'Empereur d'Aufriche, koi de Hongrie et
de Bohème , le Sieur Clément - Venceslas - Lothaire
Prince de Metternicb- Winnebourg-Ochfenhaufen, Che-
valier de la Toifon d'or, Grand' Croix de l'Ordre Royal
de St. Etienne, Chevalier des Ordres de St. André, de
St. Al'-xandre-Newskv et de Ste. Anne de la première
clalTe, Grand -Cordon de la Légion d'honneur, Cheva-
lier de l'Ordre de l'Eléphant, de l'Ordre fuprème de l'An-
nonciade, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, de«
Séraphins, de St. Jofeph de Toscane, de St. Hubert,
•) Signé en 5 inftrumens de la même teneur,
entre la Sarddigne et rAntriclio
__ _ __ — la RuOie
Grande- Brétagn»
_ >_ FriilTe
_ »— — — — France.
de
favoir
et les p.î'.ih et la France.
299
de l'Aigle d'or de Wiirtemberg, de la Fidélité de Bade, .Qtc
oe Sr. Jean de Jerufal'-iTi et de plufifurs sutres- Chance ^^^
lier de l'Ordre milKaire de Marie- Thérèfe. cJmtcMr de
lAcidemie des beaux -arrs, Chambdian, Conll-iller
intime actuel de S. M. l'Empereur d'^urdche, Roi de
Hongrie et de iJ»',ème, Son !\îin;ftre d'état, des Confé-
rerces et des atL.-ires étrangères, Son premier Fié. ipo-
tentia.re au Congrès; ~- tt le Sieur Jean Philippe k.
ton de WelTenberg, Chevalier Grand' Croix de ^rdre
mihta:re et relii;ieux des Saints Maurice et Lazare,
Lhsmbellan et Confeiller intime actuel de S M Impe
nale et Roy;,le Apoaoli.]ue, Son fécond Plénipotentiaire
iu Congres ;-
Et Sa iVbjeaé le Roi de Sardaigne etc. etc.. les Sieurs
Dom Antoine Marie Philippe ^finari. Marqn.s de St.
Marlan et de Carail, Comte de Coftigliole, Cartofio et
taftehetto Val d hrro, Chevalier Grand' Croix de l'Ordre
tniiira-.re et reK-gieux des Sts. Maurice et Lazare, de ceux
de j Ai.^le noire et de l'Aigle rouge de PruQe, Général.
IVl.pr de Cavalerie, Son (VHniftre d'état et premier Se-
crétaire de la guerre, et Son premier Plénipotentiaire
au j:oDgres; ~ et Comte Dom Joachim Alexandre
Koin, Chevalier Grand' Croix et Commandeur do POrdre
Royal miht.ire des Sts. Maurice et Lazare, Confenier
de Sa iWajeite et Son Envoyé extraordinaire et Mmiftre
plénipotentiaire auprès de h Cour Impéride et Royale
Apoftohque, et Son fccond Plénipotentiaire au Congrès;
Lesquels, en vertu des pleins -pouvoirs produits par
eux au Congrès de Vienne, et trouvés en bonne et due
forme, font convenus des articles fuivacs :
Art. L Les limites des états de S. M. le Roi de Hmitc»
Sardaigne feront: '^'•■'
Du côté de la France, telles qu'elles exiftoient au ""bàr- °
premier Janvier mil fept- cent quatre-vingt-douze, à '^''**"''
l'exception des changemens portés par le Traité de Pa-
ris du trente Alai mil huit- cent quatorze.
Du côté de la Confédération Htivé'iqnê, telles qu'el-
les cxiftoicnt au premier Janvier mil fept- cent quatre-
vin:.rt- douze, à l'eKception do chang^-trent opéré par la
ceflion faite en tavvUf du Canton de Genève, telle que
cette ceflion fe trouve fpécifiée dans l'article VU ci-après.
Du cote dfs états de S. M. PEa^pereur d'Autriche,
telles qu'elles e.\irtoieut au premier Janvier mil IVpt-cent
quatre*
300 Traité entre le Roi de Sardaigne
•1 O r ç quatre- vingt -douze, et la Convention conclue entre
Leurs Majeftés l'Impératrice Marie -Thérèfe et le Roi de
Sardaigne le quatre Octobre mil iVpt-cent cinquante et
un fera maintenue de part et d'autre dans toutes fes
ftipulations.
Du côté des états de Parme et de Plaifance, la li-
mite, pour ce qui concerne les anciens états de S. M. le
Roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle exiftoît
au premier Janvier mil fept-cent quatre-vingt-douze.
Les limites des ci -devant états de Gènes, et des
pays nommés Kiefs Impériaux réunis aux états de S. M.
le Roi de Sardaigne d'sprès les articles fuivans, feront
les mtmes qui, le premier Janvier mil fept-cent quatre-
vingt- douze, féparoient ces pays des états de Parme et
de Plaifance et de ceux de Toscane et de Maffa.
L'île de Capraja, ayant appartenu à l'ancienne Répub-
lique de Gènes, eft comprife dans la cefiion des états
de Gènes à S, M. le Roi de Sardaigne.
Oéncs, Ar"". il Les états qui ont compofé la ci -devant
République de Gènes font réunis à perpétuité aux états
de S. M. le Roi de Sardaigne pour être, comme ceux-
ci, pofledés par Elle en toute propriété, fouveraineté et
hérédité de mâle en mâle par ordre de primogéniture
dans les deux branches de Sa Alaifon , favoir: la bran-
che Royale, et la branche de Savoie -Carignan.
Titre. Art. m. S. M. le Roi de Sardaigne. joindra à Ses
titres actuels celui de Duc de Gènes.
Proits Art. IV, Les Génois jouiront de tous les droits et
des privilèges fpécifiés dans l'Acte intitulé: A A. Conditions
' qui doivent fervir de bajes à la réunion des états de Gè-
nes à ceux de Sa iVlajeJté Sarde , et ledit Acte fera con-»
(idéré comme partie intégrante ^.ttpréfcnt Traiié , et
aura la même force et valeur qwe's'il ét4it textuellement
inféré dans l'article préfent.
Fief* Art. V. Les pays nommés Fiefs Impériaux, qui .
'Tu"" «voient été réunis à la ci - devant République Ligu»
rienne, font réunis définitivement aux états de S. M. le
Roi de Sardaigne de la même manière et ainfi que le refte
des états de Gènes; et les habitans de ces pays jouiront
des mêmes droits et privilèges que ceux des états de
Gènes déiignés dans rarticle précédent.
Art.
et les allïh et îa France. goi
Art. Vf. La faculté qne les Piiiflances contractan- jOrr
tes du Traité de Paris du trente M.ù mil huit -cent
quatorze fe Ibnt réfervées par l'article III diidit Traité, ^''•'"'''"
ie fortifier tels points de Leurs états qu'E'.le jugeront
îonveoable pour Leur fureté, eft également réfervée
ans reftriction à S. M. le Roi de Sardaigne.
Art. vil S. M. le Roi de Sardaîgne cède au Can-
;on de Genève les dirtricts de la Savoie fpécifiés dans à cT"*
'Acte ci -joint intitulé: BB. Cejfion faite par S. IVI. le "'^v'*
Çoî de Sardaigne au Canton de Genève et aux conditions
pécifices dans le même Acte.
Cet Acte fera confidéré comme partie intégrante è\x
>réfent Traité, et aura la même force et valeur que s'il
ïtoit textuellement inféré dans l'article préfent.
Art. VIIL Les provinces du Chablais et du Fau- ch».
ligny et tout le territoire de Savoie au nord d'L^gine, ^'^'*
ippartenant à S. M. le Roi de Sardaigne, feront partie
le la neutralité de la Suiffe, telle qu'elle eft reconnue
!t garantie par toutes les PuifTances.
En conféquence, toutes les fois que les PuifTances
'oifines de la SuilTe fe trouveront en état d'hoftilités
>uvertes ou imminentes, les troupes de S. M. le Roi de
jardaigne qui pourroient fe trouver dans ces provinces,
è retireront et pourront à cet effet paffer par le Valais
i cela devient nécellaire; aucunes autres troupes armées
l'aucune autre Puidance ne pourront traverfer ni fta-
ionner dans les provinces et territoires fusdits, fauf
;elles que la Confédération Suiffe jugeroit à propos d'y
)lacer; bien entendu que cet état de choies ne gène en
ien l'adminiftration de ces pays, où les Agens civils de
î. M. le Roi de Sardaigne pourront aufll employer la
jarde municipale pour le maintien du bon ordre.
Art. IX. Le préfent Traité fera partie des ftipula- siipuU-
ions définitives du Congrès de Vienne. v""'.!*
Art. X. Les ratifications du préfent Traité feront K,„iû-
changées dans le terme de fix femaines, ou plus tôt fi C'»"»"»'
iire fe peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifa ont
igné le préfent Traité, et y ont appofé ie cachet de
eufs armes.
Fsit
302 Traité entre le Roi de Snrdaîgne
,n. - Fait à Vienne le vingt Mai de l'an de grâce mil huit-
'O^^ cent quinze.
LE PaiNCB lE BATîON
Ds Meitkkmch. db Wes.skndkrg.
(L. S.) (L. s.)
LE MARQUIS DK St. MaRSAN. LE COMTE ROSSI.
(L-M (L. S.)
annexe de l'art. IV. du Traité du 20 Mai igiç.
Conditions qui doivent f,rvir ds hafcs à la réunion des
états de Gènes à ceux de Si Majefté Sarde.
Art. r. Lies Génois feront en tout afTimiie's aux au*
Ç|"^o.'«tres fujets du Roi. 11$ participeront, comn.e eux. aox
u, 1\\\ ^niplois civils, judiciaires, miiitures et diplomatiques de
rujel^d. la Monarchie, et faur les privilèges qui leur font ci-
^°^- après concédés et nllurts, iU feront fournis aux mêmes
lois et règlement, avec les modifications que Sa Majefté
jugera convenables.
La noblelTe Génoife fera edmife, comme celle des
autres parties de la Monarchie, aux grandes charges et
emplois de Cour.
ïwiiitai. ^^"^^ ^^' Les militaires Génois, compofant actueU
xci. lement les troupes Génoifes, feront incorporés. dans les
troupes Royales. Les oiViciers et fous - officiers confer-
veront leurs grades refpectifs.
Armoi- „, ^^'^' ^'L L^* armoiries de Gènes entreront dans
rie. 1 ecullon Royal, et fes couleurs dans le pavillon de Sa
Majefté.
Port A""^' ^^' L^ P"""^ ^"^c ^^ Gènes fera rétabli avec
franc, 'es règlemens qui e.xifioient fous l'ancien Gouverne-
ment de Gènes.
Toute facilité fera donnée par le Roi poar le tranfit
par Ses états dos marchandifes fortant du port franc, en
prenant les précautions que Sa Majefté jugera convena-
blés, pour que ces mêmes marchandifes ne foient pas
vendues
et îes alités et ta France. 303
rendties on confommées en contrebande dans l'intérieur. tQtc
Elles ne lerort alïiijettiee qu'à un droit modique d'ufage. ^
Art. V. Il fera établi dans chaque arrontiifremt.nt Confeii
d'Ititt-ndance un CoQfeil provincial, compofé de trente P?^"^^"'
membres clioifis parmi les nobles des difierentes clailes, *"" *
fur une lifte des trois cents plus impofés de chaque
arrondiffcment.
ils feront nommes la première fois par le Roi, et re-
nonvellés de même par cinquième tous les deux ans.
Le fort décidera àa la fortie des quatre premiers cin-
quièmes. I^'organifation de ces Confeils fera réglée par
Sa Majefté.
Le Préfident nommé par îe Roî pourra être pris hor«
du Confeil; en ce cas il n'aura pas le droit de voter.
Les membres ne pourront être choifis de nouveau
que quatre ans après leur fortie.
Le Confeil ne pourra s'occuper que des befoins et
réclamations des Communes de l'Intendance pour ce qui
concerne leur adminilhation particulière, et pourra faire
des rcpréfentations à ce fujet.
11 fe réunira chaque année au chef- lieu de l'Inten-
dance à l'époque et pour le tem« que S. M. déterminera.
Sa Msjefté le réunira d'ailleurs extraordinairement, fi
Elle le juge conv.^'nable.
L'Intendant de la province, ou celui qui le remplace,
afïïftera de droit aux Téances comme Ct)mmifiaire du Roi.
Lorsque les befoins de l'état exigeront i'é-abliflement de
nouveaux impôts, le Roî réunira les différpj?s Confeils
provinciaux dans telle ville de l'ancien territoire Génoig
qu'il défignera, et fous la prélidence de telle perfonne
qu'il au"a déléguée à cet effet.
Le Préfident, quand il fera pris hors des Confeils,
n'aura point voix délibérative.
Le Roi n'enverra à l'enrégifirement du Sénat de Gè-
nes aucun édit, portant création d'impôts extraordinai-
res, qu'après avoir reçu le vote approbatif des Confeils
provinciaux réunis comme ci-deflus.
La majorité d'une voix déterminera le vote des Con-
feils provinciaux alTemblés léparément ou réunie.
Art. VI. Le maximum des impofitions que Sa Ma- M.xi-
jefté pourra établir dans l'écat de Gènes, fans confulter nium
les Confeils provinciaux réunis, ce pourra excéder la '^poflf'
proportion actuellement établie pour les autres parties tiom.
de
J04 Traité entre le Roi de Sar daigne
jgjc de Ses états; les impofitîons maintenant perçues feront
amenées à ce taux, et Sa Majefté fe réferve de faire les
modifications que Sa fjgefle et Sa bonté envers Sti fu-
jets Génois^ pourront Lui dicter à l'égard de ce qui peut
être réparti, foie fur les charges foncières, foit fur les
perceptions directes ou indirectes.
Le maximum des impofitions étant ainfi réglé, tou.
tes les fois que le befoin de l'état pourra exit;er qu'il
foit afds de nouvelles impofitions ou des charges extra-
ordinaires, Sa Majellé demandera le vote approbatif des
Confeils provinciaux pour la fouime qu'Elle jugera con-
venable de propofer, et pour l'efpèce d'impoficion à
établir.
Cette. ^ Art. Vil. La dette publique, telle qu'elle exiftoit
légalement fous k dernier Gouvernement Français, eft
garantie,
Pfn. Art. VIIL Les penllons civiles et militaires, ac-
lions. cordées par l'état d'après les lois et les lèglemens, font
rnaintennes pour tous les fujets Génois habicant les
états de Si Majfllé.
Sont maintenues, fous les mêmes conditions, les
penfions accordées à des cccléfiaftiques ou à d'anciens
membres de maifons religieufes des deux fexes de
même que celles qui, fous le titre de fecours, ont été
accordées à des nobles Génois par le Gouvernement
Français.
Tribu. ^ Art. IX. II y aura â Gènes un grand Corps judi-
ciaire ou Tribunal fuprême , ayant les mêmes attribu-
tions et privilèges que ceux de Turin, de Savoie et de
Nice, et qui portera comme eux, le nom de Sénat.
Mon. Art. X. Les monnoyes courantes d'or et d'argent
n°y«^»- de l'ancien état de Gènes actuellement exilantes feront
admifes dans les caiiïes publiques concurremment avec
les monnoyes Piémontoifes.
Levées. Art. XL Les levées d'hommes , dîtes provinciales
dans le pays de Gènes, n'excéderont pas en proportion
les levées qui auront lieu dans les autres états de Sa
Majefté.
Le fervice de mer fera compté comme celui de terre.
Garde Art. XII. Sa Majefté créera une compagn'e Gé»
cor'ps. "°!^^ ^^ ^'""^^^ <^" *^orps» laquelle formera une qua-
trième compagnie de Ses Gardes.
Art»
et ies allîh et la France. jof
Art. Xîll. Sa Majefté établira à Gènes on Corps de iQtç
ville coinpofé de quarante nobles, vinf^t bour^^eois vivant ,*■
de leurs revenus ou exerçant des arts libéraux, et vingt de*vU*«.'
des principaux négocians.
Les nominations feront faites la première fois par le
Roi, et les rempiacemens fe feront à la nomination du
Corps de ville même, fous la réferve de l'approbation du
Roi. Ce Corps aura fes réglemens particuliers donnés
par le Roi pour la préiidence et pour la divifion du
travail.
Les Préfidens prendront le titre de Syndics, et feront
choifis parmi fes membres.
Le Roi fe réferve, toutes les fois qu'il le jugera à
propos, de faire préfider le Corps de ville par un per-
fonnage de grande diltitjction.
Les attributions du Corps de ville feront l'adminiflra-
tion des revenus de la ville, la furintendance de ia pe-
tite police de la ville, et la furveillance des établifîe-
mens publics de charité de la ville.
Un Commilïaire du Roi afTidera aux féances et déli-
bérations du Corps de ville.
Les membres de ce Corps auront un coftume, et leg
Syndics le privilège de porter la fîmarre ou toga comme
les préfidens des tribunaux.
Art. XIV. L'Univerfité des Gènes fera maintenue, Unir«r.
et jouira des mêmes privilèges que celle de Turin. ^"*»
Sa Majefte avifera aux moyens de pourvoir à fes
befoins.
Elle prendra cet établiffement fous Sa protection fpé-
ciale, de même que les autres Irftituts d'inftruction,
d'éducation, de belles -lettres et de charité, qui feront
auflTi maintenus.
Sa Majefte confervera en faveur de Ses fujets Génoîg
les bourfes qu'ils ont dans le collège, dit Lycée, à la
charge du Gouvernement, fe rértrv3»nt d'adopter fur ces
objets les réglemens qu'Elle jugera convenables.
Art. XV. Le Roi confervera à Gènes un Tribunal Tnbu-
et une Chambre de commerce , avec les attributions ac- "^o^f
tuelles de ces deux étabiiffemeos, merce.
Art. XVI. Sa Majefté prendra particulièrement en Emi-io'
confîdératioD la fituation des employés actuels de Té- y««-
tat de Gènes.
Nouveau Recueil. T. Il, U Art.
3o6 Traite entre le Roi de Sar daigne
iQjc Art. XVII. Sa Majefté accueillera les plans et pro-
pofitions qui lui feront préfentés fur les moyens de ré-
de St. tablir la banque de St. Georges.
Otorgei
Peur copie conforme à l Original dépofé à la Chaneal-
lerie intime de Cour et d'état à Vienne.
Signé: le prince de Mettkrnich.
Annexe de fart. FIL du Traité du 20 Mai 1 8 M.
Cejfion faite par Sa Mojpjîé le Roi de Sardaigne au
Canton de Genève.
T). de Art. t. k3a Majefté le Roi de Sardaigne met à la dis-
«anût. pofition des hautes Puiflances alliées la partie de la Sa-
voie qui fe trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les
limites de la partie de la Savoie occupée par la France et
la montagne de Salève jusqu'à Veir}' inclufivement ; plus
celle qui fe trouve comprife entre la grande route dite
du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du
Canton de Genève, depuis Venezas jusqu'au point où
la rivière d'Hermance traverfe la fusdite route, et de là
continuant le cours de cette rivière jusqu'à fon embou-
chure dans le lac de Genève, au levant du village d'Her-
mance, (la totalité de la route dite du Simplon conti-
nuant à être poffédée par S. M. le Roi de Sardaigne) pour
que ces pays foient réunis au Canton de Genève , fauf à
déterminer plus précifément la limite par des Commiûai-
res refpectifs, furtout pour ce qui concerne la délimita-
tion en deffus de Veiry et fur la montagne de Salève.
Dans tous les lieux et territoires compris dans cette dé-
marcation, Sa Majefté renonce pour Elle et Ses fucces-
feurs à perpétuité à tous droits de fouveraineté et autres
qui peuvent Lui appartenir, fans exceptions, niiéferves,
Libr« Art. II. Sa Majefté accorde la communication en-
lomaïu. tre le Canton de Genève et le Valais , par la route dite
tiou. du Simplon , de la même manière que la France l'a ac-
cordée entre Genève et le pays de Vaud, par la route
qui pafie par Verfoy. Sa Majefté accorde de même en
tout tems une communication libre pour les milices Ge-
nevoi-
et les alliés et la France, 307
neroifes entre le territoire de Genève et le Mandement |RTÇ
de Juni, et les facilités qui pourroient être nécclTaires à
I't3cc?.|]on pour arriver par le lac à la fusdite route du
Simplun,
t' Art. III. D'autre part Sa Majefté ne pouvant Ce ré- Libre
foudre à confeutir, qu'une partie dt? Son territoire f<jit cxcrcic*
réunie à un état où la religion douiinante ell ditférente, al!^,]^'
fans procurer aux habitans du pays qu'Elle cède la cer-
titude, qu'ils jouiront du libre exercice de leur religion,
qu'iU continueront à avoir les moyens de fourriir aux
frais de leur culte, et à jouir eux-mêmes de la pléni-
tude dee droits de Citoyens,
Il eft convenu que :
5. I, La religion Catholique Romaine fera mainte-
nue et protégée de la même manière qu'elle l'eft main-
tenant dans toutes les communes cédées par S. NI. le Roi
de Sardaigne, et qui feront réunies au Canton de Genève,
§. 2. Les paroilîes actuelles, qui ne fe trouveront
ni démembrées, ni féparées par la délimitation des nou-
velles frontières, conferveront leurs circonfcriptions ac-
tuelles, et feront delTervies par le même nombre d'Ec-
clélîaftiques; et quant aux portions démembrées qui fe-
roient trop foibles pour conftituer une paroiffe, on
s'adreflera à l'évêque diocéfain pour obtenir qu'elles
foient annexées à quelque autre paroiiïe du Canton de
Genève.
§. 3. Dans les mêmes communes cédées par Sa
Majefté, fi les habitans Protelians n'égalent point ea
nombre les habitans Catholiques Romains, les Maîtrcg
d'école feront toujours Catholiques Romains. Il ne fera
établi aucun temple Proteftant, à l'exception de la ville
de Carouge qui pourra en avoir un.
Les Officiers municipaux feront toujours, au moins
pour les deux tiers, Catholiques Romains, et fpéciale-
ment fur les trois individus qui occuperont les places de
r\laire et des deux Adjoints, il y en aura toujours deux
Catholiques Romains.
Kn cas que le nombre des Proteftans vint dans quel-
que commune à égaler celui des Catholiques Romains,
l'égalité et l'alternative fera établie, tant pour la forma-
tion du Confeil municipal que pour celle de la Mairie.
£q ce cas cependant, il y aura toujours un Maître d'é-
U i cole
30g Traité entre le Roi de Sardaigne
jQjr cole Catholique Romain, quand même on en établiroit
° ^ un Proteftant.
On n'entend pas par cet article empêcher, que des
individus Proteftans, habitant une commune Catholique
Romaine, ne piiiflcnt pas, s'ils le jugent à propos, y
avoir une chapelle particulière pour Textrcice de leu^
culte, établie à leurs frJis, et y avoir également à leurs
frais un Maître d'école Proteftant pour l'inftruction par-
ticulière de leurs enfans.
§. 4. 11 ne fera point touché, foit pour les fonds et
revenuç, foit pour radminiftration , aux donations et
fondations pieufes exiftantes, et on n'empêchera pas
les particuliers d'en faire de nouvelles.
§. 5. Le Gouvernement fournira aux mêmes frais
que fournit le Gouvernement actuel pour l'entretien
des Eccléfiaftiques et du Culte.
§. 6. L'Eglife Catholique Romaine, actuellement
cxifiante à Genève, y fera maintenue telle qu'elle cxirte
à la charge de l'état, ainfi que les lois éventuelles de la
Conftitution de Genève l'avoient déjà décrété; le Curé
fera logé et doté convenablement.
§. 7. Les communes Catholiques Romaines et U
paroiffe de Genève continueront à faire partie du Diocèfe
qui régira les provinces du Chablais et du Faucigny,
fauf qu'il en foit réglé autrement par l'autorité du
Saint-Siège.
§. 8. Dans tous les cas, l'Evêque ne fera jamaig
troublé dans les vifîtea paftoraies.
§. 9. Les habitans du territoire cédé font pleine-
tnent aiTimilés, pour les droits civils et politiques, aux
Genevois de la ville; ils les exerceront concurremment
avec eux, fauf la réferve des droits de propriété de cité
ou de commune.
§. 10. Les enfans Catholiques Romains feront admis
dans les maifons d'éducation publique; l'enfeignement de
la religion n'y aura pas lieu en commun , mais féparé-
ment, et on emploiera à cet effet, pour les Catholique»
Romains, des Ecciélialliques de leur communion.
§. II. Les bipus communaux ou propriétls apparte-
nantes aux nouvelles communes, leur feron^ confervés,
et elles continueront à les adminiftrer cotinme par le
paffé, et à en employer les revenus à leur profit.
S- 12.
et tes alliés H la France» 30f
5. 12. Ces mêmes communes ne feront point fujet- iQtç
tes à des charges plus confidérables que les anciennes
communes.
§. 13. S. M. le Roi de Sardaigne fe réferve de por-
ter à la connoilTance de la Diète Helvétique, et d'appu-
yer par le canal de vSes Agens diplomatiques auprès d'elle,
toute réclamation à laquelle l'inexécution des articles
ci-deflus pourroient donner lieu.
Art. IV. Tous les titres terrier» et documeoa con- Titre»
cernant les chofes cédées , feront remis par S. M. le Roi ««"»«».
de Sardaigne au Canton de Genève le plus tôt que
faire fe pourra.
Art. V. Le Traité conclu à Turin le trois du mois Tr«ité
de Juin mil fept-cent cinquante- quatre entre S. RI. le de 1754.
Roi de Sardaigne et la République de Genève '■'), eft main-
tenu pour tous les articles auxpuels il n'eft point dérogé
par la préfente Transaction ; mais Sa Majefté voulant
donner au Canton de Genève une preuve particulière
de Sa bienveillance, confent néanmoine à annulier la
partie de l'article XIII. du fusdit Traité qui interdifoit
aux Citoyens de Genève, qui fe trouvoient dès- lors
avoir des roaifons et biens fitués en Savoie, la faculté
d'y faire leur habitation principale.
Art. VI. Sa Majefté confent, par les mêmes mo- s,(,rd«
tifs, à prendre des arrangemeus avec le Canton de Ge- de
nève pour faciliter la fortie de Ses états des denrées de- *'^""»
ftinées à la confommation de la ville et du Canton,
Art. VII, Il eft accordé exemtion de tout droit Tranllt,
de tranlu à toutes les marchaodifgs , denrées etc. , qui,
en venant des états de Sa Majellé et du port franc de
Gènes, traverferont la route dite du Simplon dans toute
fon étendue par le Valais et l'état de Genève.
Il eft entendu que cette exemtion ne regarde que le
tranfit, et ne s'éttnd pas, ni aux droits établis pour le
maintien de la route, ni aux marchandifes et denrées
deftinées à être vendues ou confommées dans l'intérieur.
Cette réferve s'applique également à la communica-
tion accordée aux Suiûfes entre lo Valais et le Canton
de Genève, et les Gouvernemens prendront a cet effet,
ûe commun accord, les mefures qu'ils jugeront néceflai-
U 3 ■ res,
•) \V£^cK T. m. p. 52.
310 j^ctes de la frife de pojf. du G. Duché
,Qrr Tes, foît pouf U taxe, foit pour empêcher la contre-
bande, chacun fur leur territoire.
Pour copie crnforme à VOrigtnal dépofé à la ChanceU
lerie intime de Cour et d'état à Vienne.
Siuné: le prince d& Mbtternich.
Actes relatifs à la prife de pnjfefjion du Grand
Duché du Bas- Rhin par la frvffe 1815*).
!.
sArrii. Patente Prufflenne fur la prife de pojfuffton du Grand
Duché du Bas • Rhin , en date de Vienne le
S Avril 18 M.
(Preufsifche Gffetzfanimlung. ^^ahrgang 1815. No. 268.)
W ir Friedrich Wilhelm , von Gottes Gnaden, Kdnîg
von Prcufsen etc. etc. Thun gegen Jedermann hier-
mit kund :
VernricJge der Uebereinkunft, welche Wir mit den
«m Congrefltt zu Wien Theil nehmenden Machten abge-
fchloffen haben , lind Uns zur tractatenmaifsigen Ent-
fchâdigung und zur Vercinigung mit Unferer Monarchie
das
•) Les pr.icès verbaux du travail de la commiiTion Itatifti-
que a Vienne approuvé par les PtiifFances Iié;naiaires du
tvailé de Paris de iS") reunies en Congrès à Vienne fe
tiourenl dans le r^c:ieil de Mr. Kidrer Acten des
ITieniT Congr. H.XVIU. p. i2i. A la fuite des décifions
du Congrès et des ariicies enfuite infëvfis dans l'acte du
Conprès du 9 Juin )e Roi de HiuITe prit pofleirion du
Grand - Ducli'î tlu Bas-Riiin mr.vennant la Patente du
5 Avril ci-dc(ïus N. 1. Mais les Poys fur la rive droite
de la Morelle qui en faifoient partie furent encore ad-
minilirées par les coniniiJaans Autricliienue et Bava-
Toife réunies j'isqu'à la Jln du mois de Mai , alors ils
ont tte remis a la FruITi; ainli que le font voir la con-
vention du 23 Mai et la publication des corumillaire»
du même jour placés fous N. 2 et 5.
du Bas -Rhin par ta Pruffe, 311
das vormahlige Grofsherzogthum Berg, und ein Theil iQlÇ
dcr Provinzen am linken Rheiruifer uberwiefen worden,
auf welche Frankreich dùrch den Friedenetractat voa
Paris vom soften Mai 18 14 Artikel III. Verziclit gelei-
ftet hat.
Dem zufolge rehmen Wir durch gsgenwartigea
Patent in Befitz und einverleiben Unferer RJonarchie mît
allen Rechten der Landeshoheit und Oberherrlichkeit»
und mit ihren gefammten Zubehorden, nacHft^hende
Llinder und Ortfchaften :
I. Das ganze ehemahlige Département Rhein und
Mofel , au8 den Cantonen Benn . Kheinbach, Ahrweiler,
Runagen , Wehr, Aldenau, Uimen, Vinneburg, Maven^
Andernach, Kubenacb, Coblenz, Polch, ]\lunfl-er, Kai*
fersefch , Cochem , Luzerat, Zel! , Tries, Boppard , St.
Goar, Caftellaun , Simmern , Bacharach, Stromberg,.
Cre'jznach, Sobernheim , Kirn , Kircliberg und Trar-
bach beftehend,
2. Von dem vormahligen Département Saar, die
nachfolgenden Cantone: Reiferfcheid, Blankenheim,
LylTendorf, Schtinberg, Prùm, Kylburg, Gerolftein»
Dnin, Manderfcheid, Wittlich , Schvveich , Pfalzel^
Trier, Cenz, Hermeiskeil, Budelicb , Berncaftel, Rhau-
nem , Heri\ein , Rleifenlieim , und diejenigen Theile dep
Cantone Grumbsch, Baumhoider und Birkenfeld, wel-
che nordwârts in einer Linie Ijegen, die von Medart
ijber Merzweiler, Langweiler» Nitder - und Ober-
Keckenbach, Elîenbach, Breunchenborn, Ausweiler,
Kfonweiler, Niederbrambach, Burbach, Bofchvveiler,
Heubweiler, Hambach und Rinzenberg an die Grenzen
des Cantons Bermeiskei! gezogen wird. Die eben ge-
uannten Ortfchaften mit ihren Feldmarken und Zubehor
îînd in die gedachte Linie mit eingefchloffen, und find
m Llnfern Staaten gehorige Grenzorter.
3. Von dem vormahligen Département der Wiilder
'des forets) dcnjenigen Theil , der auf dem liuken Ufer
1er Our Oder Ouren bis zu ihrem Einflufle in die Sure
ader Sanre, d^nn von da auf dem linken Ufer der Sure
îis zu ihrem Einfluffe in die Mofel . und von da bis zum
LinfiulTe der Saar auf dem linken Ufer der Mofel liegt;
"olglich die Cantone Dudeldorf, Bifburg, Neuerburg
md Arzfeld ganz , und von den Cantonen Greven-
ri3chern , Echternacb, Vianicn \}vd Clervaux diejenigen
U 4 Theile,
3 1 2 Actes de la frife de f^ojf. du G. Duché
■ OjcTheile, welche die gedachten FlùOTe in der eben er-
^ wahnten Art abfchneiden.
4. Von detp thomalilijien t)epartement Ourthe die
Cantune St. Vith, Malmedy, Cronenburg, Schleyden
ui)d Eupen , uml d'^n kleinen Theil des Cantons Aubel,
■welchen die t^rofse Landftrafse zwifrhen Hergenrael und
Arhen durchfchneidet , niir Inbcgritr diefer Strafse felbft
zwil'thfcn den genannten Orteu.
5. Von dem ehemabligen Département Nieder-Maas
denjeni^< n Theil des Cantons Rolduc oder Herzogen-
, ratb, welcher auf detn oftlichen oder reciîten Ufer deg
Bâches Wortn liegt.
6. Von dem ehpm'.hligpn Département Roer die Can-
tone Achen. Burtcheid, Kfchvveiler, Montjoye, DiJren,
hreizheira, Gemiino, Ziilpicli, Lechenich, Briihl, Colin,
Wevden, Kempen, Iulirh , Linnich , Geilenkirchen,
denienigen Theil des Cantons Sittard , der vveftlich von
eînt^r Linie iiber Hillensberg, W-ehr, iMillen, Havert auf
Walfifeur.hc, fammtlicbe vorgenannte Orte mit ihren
Feldm^rken zu Preufsen einfchliefsend, liegt, dann die
Cantooe Heinsberg , Erkelens und Bergheim.
7. Von dem ehemahligen Grofsherzogthnme Berg
die C^ntone Miihlbeim, Bensberg, Lindlar, Si<-gburg,
Hennef, Konigswinter, Eytorf, Waldbroel, Wilden-
burg. Homburg und G nin m ers bac h.
Wir vereinig'rn ditfe Liinder unter der Benennung
deg Grofsherzogthums Nieder- Rhein , und fiigen den
Tit^l eines Grofsherzogs vom Nieder - Rhein Unfern
Koniglichen Titeln hinzu.
Wir hîTeo an den Grenzen zur Bezeichnung Unferer
I^indeshoheit die l^reuTsirchen Adier aufrichten, an die
Stelle friiher angeheftcter Wappen Unfer Konigliches
Wappen anfchiagen, und die iitlentlichen Siegel mit dem
Preuf^ifchen Adler veriVben.
Wir gebiettn all^n Einwohnern diefer von uns in
Befitz genommenen Land;T jedes Standes und Ranges
Uns forthin ajs ihren rechtmalVigen KOnig und Landes-
licrrn anzuerkcnnen . Uns und IJnfern Narhfolgern den
Eid der Treue zu leiden . und UnCern Gcfetzcn, Vcr-
fiigungen und Befehlen mit Gehorfam und pflichtmafeiger
Ergebcnheit nacbzulcbon.
Wir veriichern lîo dagrgcn Unfercs wurkfamden
Schutzes ihrer Per fonco , ilires Eigenthums und ihres
Glau-
du Bas- Rhin par ta Prufje. 3 1 3
Glïobens, fowohi gegen aufsern feindiichen Angriff, iQrç
als im Innern durch eine fchnelle und gerechte Jiiftiz-
pflege, und durch cine rt'gclroafsige Vervvaltung der
Landes-, Polizei- nnd Finanz - Behorden. Wir werden
fie gieich allen Unfern Unterthanen regicren , die Bil-
dung einer Repralentation anordnen, und Unfere Sorge
2uf die Wohlfahrt des Landes und feiner Einwohner
gerichtet feyn laiVen.
Die angeftellten Beamten bleiben bey vorausgcfttztcr
treuer Verwaltuog auf ihren PoRen und im Genuffe
ihrcr Einkunfte; auch wird jede otTentliche Stelle fo
lange, bis Wir eine andere fc^inrichtung zu treiTcn
zwfckmâfsig iinden , in der bi»herigen Art verwaltet.
D« die VerhâltnilTe Uns nicht geftatten , die Erbhul-
digung perfunlich anzunehntien : fo haben Wir Unfern
General -Lieutenant Grafen v. Gneifenau und Unfern
Geheimen Staatsratb Sack hierzu beauftragt, und lie
bevoUrnacbtigt, in Unfcrm Namen, die deshalb erfor-
derlir.hen Verfîigungen zu trcffen.
Des zu Urkund haben Wir diefes Patent eigenhan-
dig vollzogen, und mit Beydriickung Unfers Konig-
lichen Infiegcls beftarken laffen.
Gegeben Wien , den 5ren April I815.
(L. S.) FRIEDRICH WILHELM.
C. fiirjl V. Hardknberg.
Publication de la part de la commijfton Ântrichimne as Maî.
et Bavaroife en date deCreuznach le 28 /Ihi i » i f,
(^^ournal de Francfort 1815. No. 168.)
X-Jn vertu d'une convention entre les puiflances alliées
une partie des pays adminiftrés jusqu'à préfent en com-
mun par l'Autriche et la Bavière, a été cédée définiri-
vement et en toute Souveraineté à S. M, le Roi de Prufle.
Les limites de ce pays, tel qu'il paiTe maintenant
fous la domination PruiTienne, et que les plénipoten-
tiaires de S. M. en prennent pofTeflîon , font tixét's dans
la Convention ci-deÛbus, fignée aujourd'hui. En re-
! U 5 met.
914 u^ctes de la prife de pofj- du G- Duché
|0 jr mettant actuellement par le préfent acte Is podreflion de
ce dillrict à M. M. les commiflaires munis àes pleinspou-
voirs de S- M. le Koi de Prulïe, les plénipotentiaires fous-
fignés d'Autriclie et de Bavière délient les autorités ec-
clelîaftiquea et civiles, et en général tous les fujets et
habitans de ce pavs de leurs anciennes obligationa et re-
mettent leurs droits à S. M. le Roi de Prufîe.
Les foufllgnés fe f^nt à cette occafion un devoir et
un plaiùr d'exprimer à tous les fonctionnaires et aux ha-
bitans du pays cédé, ies fentimens d'eftime qu'ils leur
ont voués, pour le zèle et la fidélité de leurs fervices,
et pour leur dévouement fans bornes à la fainte caufe de
rAllemagne. Il n'y a que ces vertus civiles qui pniffent
aft'^rmir folidement le bonheur du peuple allemand, et
garan'-ir fous la protection puiffante d'un fouverain fdge
ot jiille la féliciré durable de cette loyale tribu alle-
mande, ainll qu'une indemnité complette des facriiices
qu'elle a faits 11 volontiers.
Creuznach, le 28 Mai i8I5>
Hkrmann François
J3ARON DE HkSS ,
Conjetllcr intime en activité
de S. M. l'Emp. d'/iutriche,
grand juge en Moravie et
en Siié/ie , pré/idtnt de ta
con:nji[j}on d'adminijlration
^iitrichiennf et Bavaroije
réunie , et commijjaire plé
nipotentiaire de la cour.
François Xavier
de zwackh,
Confeiller intime en activité
de S. M. le Roi de Bavière,
commandeur de l'ordre de la
couronne de Bavière, envoyé
extraordinaire et minijîre
plénipotentiaire près des cours
ducale it princier e de NaJJau,
préjident de la commifjion
d'adminijlration Autrichi-
enne et Bavaroife féunie , et
commijjaire plénipotentiaire
de la cour.
3.
du Bas - Rhin par la Priiffe. 3 1 ç
3.
Convention mtre les commiffaîres nommés pour la I8IS
fixation ultérieures des frontières du pays fur la rive ^* ^"•
droite de la PAofelîe réuni au royaume de Prujfe;
ftgnh a Creuznach le 1^ Mai iSif. .
L_Jn conftquence des refolutîons prifes au congrès de
Vienne par les HuiiTances alliées, et par lesquelles un
didrict de pays lltué fur la rive droite de la Mofelle eft
réuni au royaume de Prufl'e, les foufrignés, chargés de
Il remife et dt^ U prifede polTeflîon de ce dillrict etnotn-
més commiiTaires par rapport à la détermination géné-
r:)!e des frontières énoncées dans le protocole du con-
grès, fe font réunis pour la fixation ultérieure fuivante:
Art. 1. Cette frontière, telle qu'elle a été tracée
par la patente i^rui7î'.^nne en date du 5 Avril dernier, parc
du commuent de la Nahe avec le Rhin, remonte le long
de la Nahe et de la frontière du département de Rhin et
Mofellt^ jusqu'à Glan, et de là jusqu'à Medard. Sur la
rive droite des deux rivières ci-deQu3, il n'y a que les
deux villes de Creuznach et de Meilïenheim avec leur
banlieue qui pallent à la Prufie. Depuis Piiledard la ligne
paffe par Merzweiler, Langweiler, Nieder- et Ober-
jukenbach, Ellenbacb , Breunchenhorn , Answeiler,
Kronweiler, Niederbrambach , Burbach , Rofchweiler,
Stfiubweiler, Hambach et va jusqu'à Ritzenberg, tous
les endroits ci-dedus tombent à la Pruffe. De là elle
tourne la bonlieue d'Abentheuer et Bracken , qui relïent
fous l'ancienne adminiftration , et aboutit au point de la
limite d'Achtelbach , touche la commune de Zuach , près
de Neuhoiï qui appartient à celle d'Achtelbach , fuit la
frontière du canton de Hermerskeii Reinfeid, Damflofs
dans le canton de Hermerskeii, ainli que Franzenbeim
et Gomlingen dans le canton de Conz , tombent à la
i^rufl'e-, et que tous les lieux fitués au Sud de cette lij^ne,
favoir: Ober-et Nieder- joteru , Boofen , ^chwarzen-
bach, Brannhaufetj , Guferfchmelze, Otzenhaufen, Non-
weiler , Bierfeld , Se. Huberîs Schmeize . G!)fenburg,
Saufchied. Gronberger Hof, Kell. Waîdweiier. Schwarz-
. walder-Hof , MâDdern, Scniiiingan ec Hedert dans le
canton
3i5 Traité entre te Hannovre
TOjr canton de Hormerskeil , Holzratb , Schondorf, Pinmig,
-^ Olmuth, Lampaden, Hinzenbourg, Bonnerath, Oberem-
mel, Crettennach, Wildingen et Hamm dans le canton
de Conz, reftent encore fous l'ancienne adminiftration.
Art. II. Dans tous les lieux fitués fur la frontière
on prendra pour celle du pays la frontière de leur
banlieue.
Art. III. Cette fixation provifoire des frontièrea
pour les cantons dp Hermerskeil et de Conz, fera fou-
mife à une nouvelle derilion des puiiîances alliées, après
laquelle les deux adminiftrations du pays fe concerte»
ront pour tracer plus exactement la ligne.
Creuznach, le 28 Mai I815.
Guillaume DE Drosdick, le baron Schmitz-
CoHj'eillcr de ta tour /iii~ Grollenbourg.
trichien. ComwijJ'aire général du
Charles BARON deStengel, gouvernement PruJJien,
Couf aller de cercle Bavarois,
35»
tg nui. Traité de ceffion et (rechange entre S. M. le
Roi de Pruffe et S. M. le Roi du royaume
uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande Roi
d' Hannovre^ fignè à Vienne le
29 Mai 1815.
{Copié fur l'original t et fe trouve annexé à l'acte du
Congres. No. VI. édit. o^c. pag. 169 et d. Schoell
T. VllI. pag. 208.)
Au nom de la trcs-Jainte et indiviftble trinilL
v3i IVlajefté le Roi du royaume uni de la Grande-Bre-
tagne et d'Irlande, Koi d'Hannovre, et Sa Majefté le Roi
de Prufle , defirant de configner dans un Traité particu-
lier les ftipulations ront- nues dans les procès verbaux
du 13 et 21 Février 1815 du comité des Plénipotentiaire»
de
et la Prvffe. 317
l'Angleterre, de l'Autriche de la Ruffie de la Proffe et tQtç
la France, à l'effet de mettre en exécution les dispo-
del'
de la rrance, a i eiiec oe meure en execiiiion les dtspo-
fitions du Traité conclu à Reichenbach le 14 Juin I8f3,
et d'effectuer les arrangemens territoriaux qui font une
fuite de cet engagement pris par Sa Majefté Pruffienne,
les deux Souverains ont nommé des Plénipotentiaires
pour concerter arrêter et ligner tout ce qui eft relatif
à cet objet; favoir. Sa Majelîé le Roi du royaume uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Roi de Hannovre,
le Sieur Ernefte , Frédéric Herberth Comfe de Munfter,
Land Maréchal héréditaire du royaume, Grand -croix de
l'ordre Royal de St. Etienne, Son Miniftre d'Etat et du
Cabinet et Miniftre Plénipotentiaire au Congrès de
Vienne etc. etc. et le Sieur Ernefte Chrétien George
Augufte Comte de Hardenberg, Grand -croix de l'ordre
de Leopold d'Autriche et de l'aigle rouge de Pruffe,
Chevalier de l'ordre de St. Jean de Jerufalem, Son Mi-
riftre d'Etat et du Cabinet; Envoyé extraordinaire et
IVliniftre Plénipotentiaire près de Sa Majefté Impériale et
Royale Apoftolique et Son Miniftre Plénipotentiaire au
Congrès de Vienne etc. etc.
Et Sa Majefté le Roi de Pruffe le Prince de Harden-
berg, Son Chancelier d'Etat. Chevalier des grands or-
dres de l'aigle noire, de l'aigle rouge, de celui de St.
Jean de Jerufalem et de la croix de fer de Pruffe; de
ceux de St. André, de St. Alexandre Newsky et de Ste.
Anne de la première Claffe de Ruftie, Grand -croix de
l'ordre Royal de St. Etienne de Hongrie, Grand -cordon
de la légion d'honneur; Grand -croix de l'ordre de St.
Charles d'Efpagne, et St. Hubert d«* Bavière, de l'ordre
fuprème de l'annonciade de Sardaigne , Chevalier de
l'ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'éléphant
de Danemarc . de l'aigle d'or de Wurtemberg, et de
plufîeurs autres; Son premier Plénipotentiaire au Con-
grès de Vienne; et le Sieur Charles Guillaume Baron de
Humboldt, Miniftre d'Etat de Sa Majefté le Roi de Pruffe.
Son Chambellao, Envoyé, extraordinaire et Miniftre
Plénipotentiaire près Sa Majefté Impériale et Royale
Apoftolique, Chevalier du Grand -ordre de l'aigle rouge,
de celui de la croix de fer de Pruffe et de celui de St.
Anne de la première Clâffe de Ruffie, Son Second Plé-
nipotentiaire au Congrès de Vienne.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinpouvoirs
trouvés en bonne et dqe forme, font convenus des ar-
ticles fuivans : Art.
jig Trait!- entrs le Hannovre
jOi r Art. I. Sa I\lajeOé le Roi de Prufle cède à Sa Ma-
jffté le Rot du rovanine uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande Roi d'Hannovre; pour être polTédé par Sa
Majerté et Ses fuccelTeurs en toute propriété et fouve-
raineté:
I. La principauté de Hîldesheim qui pafTera fous la
domination de Sa Majtfté avec tous les droits et toutes
les charges avec lesquelles la dite principauté a pafle
fous la domination Pruflienne.
H. La ville et le territoire de G<>slar.
m. La principauté de h Frife Oritntaio y compris le
pays dit le Harlinger Latid , fous les conditions récipro-
quement ftipuléf-s à l'article V. pour la navigation de
l'Ems et le commerce par le port d'Embden. Les
Etats de la principauté conferveront leurs droits et pri-
vilèges.
IV. Le Comté inférieur (Nirdere Gra/fcliaft) de
Lingen et la partie de la principauté de Munfter Prus-
iîenne qui eft (ituée entre ce Comté et la partie de
Rheina- Wolbeck occupée par le Gouvernemtnt Hinno-
verien. Mais comme les deux hautes parties contraotan-
tee font convenus que le royaume de Hannovre obtien-
dra par cette ceflion un aggrandiflement renfermant une
population de 22000 âmes et que le Comté inférieur de
Lingen et la partie de la principauté de Munder ici
mentionnés pourraient ne pas repondre à cette condi-
tion , Sa Majefté le Roi de Prufie s'engage à faire éten-
dre la ligne de démarcation dans la principauté de Mun-
fter, autant qu'il fer:t neceflaire pour renfermer la dite
population. La commifllon que les gonvernemens Han-
noverien et Pruflîen nommeront inceffament pour pro-
céder à la fixation exacte des limites, fera fpécialement
chargée de l'exécution de cette dispofition.
Sa Majefté PruflTienne renonce à perpétuité pour Elle,
tous fes descendans et fuccefl'eurs aux provinces et terri-
toires mentionnés dans le prefeot article, ainfi qu'à tous
les droits qui y font relatifs.
Châpi. Art. il Sa Mfljefté le Roi de Prufle renonce à per-
tre à pétuité pour lui, fes descendans et fucceffenrs à tout
' droit et prétenfion quelconque que Sa Majelté pourroit
en Sa qualité de Souverain de l'Eichsfeid former fur le
chapitre de St. Pierre dans le bourg de N^-^ren ou fur fes
dépendances iituées dans le territoire Hannoverien.
Art.
et îa Prujfe. ji9
Art. Ilf. Sa Majefté le Roi de Pruffe s'engage ^ jQlÇ
dispofer moyennant des comper.fations à fournir fnr la .
maiîe des pays dont la poffeflion a été aflurée à S.i Ma dcPius-
ieflé Prufiîenne par les ftipulations faites au Congrès de f»" pr<>-
i,. •■ ' met de
Vienne. ^ • ^ ^ dL^-oicr
r. Son Altefle Royale l'Electeur de Hefle à céder à ii '"ire»
S. M. le Roi du royaume uni de la Grande- Bretagne et [j'^^i|.'*^,ç*.
d'Irlande Roi d'Hannovre, pour être pofledé par lui et nous.
fes fucceffeurs en toute fouveraineté et propriété les trois
baillages de Uechte, Freudenberg et Aubourg autrement
dit Wagenfeld, avec les diftricts et territoires qui en dé-
pendent, ainfi que la partie que Son Altefle Royale pos-
féde du Comté de Schaumbourg et les Seigneuries de
Plefle et de Neuengleichen.
2. Son Alteffe Sereniflîme le Landgrave de Hefle-
Rothembourg à renoncer à perpétuité aux droits qu'il
poflede dans la dite Seigneurie de Pleffen, pour que ces
droits palTent à Sa Majefté Britannique Roi d'Hannovre.
La ceffion de la part de Sun Alteffe Royale l'Electeur de
HelTe et la renonciation du Landgrave de Heffe- Rothen-
bourg ci-defliis énoncées, n'ayant pas été obtenues dans
le terme de trois mois prefcrit dans l'art XL. du procès
verbal du 13 Février, et les celTions réciproques ayant
en vertu de l'arricle mentionné du être mifes en exécu-
tion four la referve que tandis que la PrulTe continue à
jouir du territoire qu'Eile aurait deftiné à fatisfaire l'Elec-
teur de HeiTe et le Landgrave de Rothenbourg, le Han-
novre retiendrait de fon coté la partie du Duché de Lauen-
bourg dont il a été dispofé par l'art. IV. en faveur de Sa
Majefté Pruffienne, cet arrangement continuera d'avoier
lieu jusqu'à ce que le Hannovre ait eilectivement obtenu
les dites ceffions et renonciations Heffoifes, ou que les
gouvernemens d'Hannovre et de Pruffe foyent convenus
fur les indemnités égales à la diminution qui refulrerait
pour le Hannovre de la perte des territoires compris
dans la dite ceiïion et renonciations; indemnités qui
doivent être prifes fur l'Eichsfeld et fur la partie Prus-
fîenne du Comté de Hohenftein.
Quant aux autres cefilons à faire en vertu des ftipu-
lations confignées dans le procès verbal du 13 Février
fgfS le confentemert de Son Alteffe Royale le Prince-
Régent de la Grande-Bretagne et d'Hannovre et de S. M.
Prufiltnne ayant déjà à cet effet été obtenu, les deux
hautei parties contractantes donneront les ordres ne-
ceilaires
320 Traité entre le Hannovre
jQjr ceffaires pour qu'elles foyent effectuées en huit femai-
nes à dater de la fjgnature du préfent Traité.
Le r.oi Art. IV. Sa IMajrUé le. Roi du royaume uni de la
^j*/J'J"' Grande- Bretagne et d'Irlande Koi d'Hannovre ce e à
cède. s. M. le Roi de PruflV pour être poiTédé en toute pro-
priété et fouveraineté par lui et fes fucceffeurs.
I. La partie du Duché de Lauenbourg fituée fur U
rive droite de l'Elbe avec les villai^es Lunebourgeois
fitués fur la même rive; la partie de ce Duché fituée fur
la rive j;auche demetire au royaume de Hannovre. Le»
états df' la partie du Duché qui paffe fous U domination
Pruifienne conftrveront leurs droits et privilèges et nom-
mément ceux fondés fur le recès provincial du 15. Sep-
tembre 1703 confirnié par Sa Majefté le Roi de la Grande-
Bretagne actuellement régnant, en date du 2I.JuiDl765.
5. Le baillage de KIotze.
3. Le baillage d'Elbingerode.
4. Les villages de Rudigerehagen et de Gaenfeteich.
5. Le baillage de Keckeberg.
Sa Majefté Britannique Roi de Hannovre renonce à
perpétuité pour Elle Ses Descendans et Succeffeurs aux
provinces et diftricts compris dans le préfent Article,
ainû qu'à tous les droits qui y font relatifs.
com- Art. V. Sa Majefté Britannique Roi d'Hannovre et
mrrce
de
Sa Majefté le Roi de Prufle, animés du defir de rendr
e
TEms. entièrement égaux et communs à leurs fujets refppctifs
**"'"^*"les avantages du commerce.de l'Ems et du port d'Erob-
den conviennent à cet égard de ce qui fuit:
1. Le Gouvernement Hannoverien s'engage à faire
exécuter à fes fraix dans les années de 1815 et 1816
les travaux qu'une commiflTion mixte d'experts qui fera
nommé immédiatement par l'Hannovre et la Prufle jugera
neceffaire puur rendre navigable la partie de la rivière -de
l'Ems de ia frontière de la Pruffe jusqu'à fon embouchure,
et d'entretenir après l'exécution de ces travaux confta-
ment cette partie de la rivière dans l'état dans lequel
lesdits travaux l'auront mife pour l'avantage de la na-
vigation.
2. Il fera libre aux fujets Prnfiiens d'importer et
d'exporter par le port d'Embden toutes denrées, pro-
ductions et marchandifes quelconques tant naturelles
qu'ar-
et ta Pruffe. j 2 f
qu'artificielles et de tenir dans la ville d'Emhden des iQtÇ
niag&zins pour y depofer les ditc-s mùrchandiiee durint
.deux ana à d^cer de leur arrivée dans la viiie, T-ns gue
ces maf^azins foyt-ui aHajetTis à aucune autre ir!i':><cioa
que cfile à laquelle font fournis ceux des fuje,* Han-
nuvcriens eux mêmes,
3. Le» navirfs Pruflîens ainfi que les negocians Prus-
fiene ne payeront pour la navigation, l'export<»rinn ou
l'iinportarion des marcbandifrs . ainfi que pour If m r^a-
zrnsge d'autres péages ou uroirs quelconque que ctux
auxquels feront tenus les fujft* Hannoverirns eux mê-
mes. Ces péages et droits ft-roiit réglé.s d'un comuDun
accord entre l'Hannovre et la Prufie et le tarif ne pourra
être changé en fuite que d'uvf comtnun accord.
I.es prérogatives et liberté? rpécitiées ir^ s'étendront
également aux fujfts Hannoveriens qui navigueraient fur
la partie de la rivière de PEins qui refte à ^a aiajcllé
Pruflienne.
4. Les fujets Prufîiens ne feront point tenus de fe
fervir des negocians d'Embdm pour ie trafic qu'ils f< ''•>nt
dans le oit port, et il leur fera libre de faire le ntgioce
avec leuri» marchandifes à Etnbden, foit &vic dej h^bi-
tans de cette ville, foit avec des érrnnger* , fani oayer
d'autres droits que ceux auxqur-ls feront fournis les fu-
jet» Hannoveriens, et qui ne pourront être haufl'és que
d'un commun accord.
Sa Majellé le Roi de Prufie de fan côté s'engage à
accorder aux fujets Hannoverii^ns la libre na'vij^.irujn fur
le canal de la Steckenirz de manière qu'ils n'y fe'-ont
tenus qu'aux mêmes droits qui feront payé» par jts uabi-
lans du Duché de Lauenbourg.
Sa Majefté Pru/Tienne s'engage en outre d'afl*urer ce»
avantage» aux fujets Hitmovriens » aulfi dms fe cas
que le Duché de Lauenbourig fut cédé par Elle à un
autre Souverain.
Art. VI. Sa RUjefté le Roi do Rovsunrve tiri de ]» ^oute*
Grande-Bretagne et d'irl«nde Roi d'Hannovre et Sa Ma «"«'i'-^^»
jefté le Roi de PrulTe confenrent mutuellement â o? qu'il '*''''
exide trois routes militaires par leurs états refpeciifs,
fa voir:
t. Une de Halberftadt par le pays de Hildesheim i
Minden.
Nouveau RecueiL T, II, X 3»
312 Traité entre le Hannovre
1815 ^' ^"^ Teconde de la vieille marche par Gifhorn et'
Neoftadt à Minden.
3. Une troifième d'Oànabruck par Ippenbuhren et
Rheine à Benthtim.
Les deux premières en faveur de la Prufle et la troi-
fième en faveur du Hannovre.
Les deux gouveroemens nommeront fans délai une
commifîlon pour faire drefier d'un commun accord let
reglemens necelTaires pour les dites routes.
Service Art. Vil. Les militaires en activité de fervice a«-
lion» près ae l une et l autre des deux hautes puillances con-
miiitai- (ractantes et natifs des pays cédés par l'une de celles-ci
à l'autre en vertu de la préfente convention , feront ren-
voyés dans leur patrie dans refpace d'un an à dater de
l'échange des r*tifications de la préfente convention; les
officiera de tout grade pourront, s'ils le préfèrent, con-
titiuer le fervice aiiquel ils font actuellement attachés.
Les penlions de militaires de tout grade continueront
à être p3yées par celle des Puiffances qui les a accordées.
Titres, Art. VllI. Lcs hautes parties contractantes s'enga
ïii#i\» gcnt à fe remettre réciproquement les titres domaniaux,
«c. document et papiers relatifs aux provinces et diilricts re
ciproquement cédées, dans le terme de deux mois à da
ter du jour de la remife de cliacune des dites provinces
ou diftricts. La même dispofîtion s'étendra aux plans et
cartes des villes et pays ci-deffus mentionnés.
Dettes. Art. IX. Dans tous les pays cédés ou échangés pat
la préfente Convention, le nouveau pofleffeur fe char
géra des dettes fpécialcment hypothéquées fur le fol des
dits pays , et celles contractées pour des depenfes faites
pour l'amélioration efl^ctive de ces pays. Les dettfs
contractées conftitutionellement au nom du pays, parti
culièrement celles qui dans le Duché de Lauenbourg ont
été faites depuis 1798 pour fubvenir aux fraix de la ligne
de démarcation et à ceux caufés par l'occupation Fran
çaife feront reconnus dettes du pays, et il fera avifé
avec le concours des états provinciaux aux moyens pour
le rembourfement prompt et exact des capitaux et de
intérêts.
Meppcn Art. X. Le baillage de Meppen appartenant au Duc
■ Bawoï! ^'-'^'"^'^^«'■g» '''"fi q"« Ja par^i'? de Kheïna Wolbeck ap
fc««k. partenant au Duc de Looz Corswaren qui dans ce mo.
et la Prujfe, 3x3
mert ff trouvent provî foi rement occupées par le Gnaver- iftlC
nement Hannoverien feront placés dans les relations
avec le Royaume d'Hannovre que la Conftirution fédéra-
tive de l'Allemagne réglera pour les terricoiree niédiati-
fés. Les Gouvernemens Kanni>verien et Prufilen s'étant
néanmoins réfervé dans l'art. Xl,Ill. du procès- verbal du
13 Février mentionné, de conveiiir dans la fuite s'il était
Tiecïflaire de la fixation, d'une autre frontière par rapport
au comte nppartenanto au Duc de Looz Corswaren , les
dits Gouvernemena chargeront la CotnmifTion qu'ils nom-
meront pour la delîmit-uion de la partie du comté de
Lingen ct'.dée au Hannovre, de s'occuper de l'objet fus-
dit, et de fixer définitivement \ts frontières de Is partie
du comté appartenant au Duc de Looz Corswaren qui
doit, alnfi qu'il eft dit, être occupée par le Gouvernement
Hannoverien.
Les rapports entre le Gouvernement d'Hannovre et
le comté de Centheira refteront tels qu'ils font réglés
par les traités d'hypc^'iièque exiitans entre Sa MajeftéiUri-
tannlx^ue et le- comté de Bentheim , et après que les droits
qui découlent de ce traité feront éreints, le comté de
Bentbeim fe trouvera envers le Royaume d'Hannovre
dans les relations que la conftitution tédérative de l'Alle-
njagne réglera pour les territoires médiatiles.
Art. XL Sa Majefté le Roi de PrulTe defirant faire Echan-
quelques échanges de territoire avec Son Altefie Seré ^^^^^^
niffime le Duc de BronCwic, pour purifier leurs territoi- fwic
res refpectifs, Sa Majcdé le Roi du Royaume uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hannovre s'en-
gage à faire tout ce qui dépendra de Lui pour porter
'Son AltelTe Serénîffinne à ces arrân^emens et pour les
faciliter, et confent d'»vance aux celïîons desquelles le»
deux parties pourraient convenir. Le préfent article
•'étendra particulièrement fur Calvocrde et Walkenried
fans être abfolumenc reftreint à ces deux endroits.
Art. XIL Sa Majefté Britannique Roî d'Hannovre oWen.
afin de concourrir aux vues de S. M. PrufTienne de pro ^"^"'^««
curfT un arrondifiement de territoire convenalile à Son
AlteiTe SeréniflTime le Duc d'Oidtnbnurg promet de lui
céder un diftrict renfermant une population de cinq mille
hsbitans.
X a Art
I J
J24 Convention entre la Prujfe
jgîÇ Art. XIII. Le préfent traité fera ratifié et les actef
Bdtiii. ^* ratîficttioD en feront échangés dans le terme de qaa-
«ttion. tre femaines ou plutôt fi faire fe pourra.
En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectîfs l'ont
figné et muni du cachet de leurs armes.
Fait à Vienne le vingt neuf Mai l'an de grâce mil
boit cent quinze.
Signé :
( L. S.) LE COWTK (L. S.) LEPRINCK
DK Munster. de Hardenberg»
(L. S ) LE COMTE (L. s.) LE BARON
CE HARDENBERa. DE Hu.MBOLDT.
36.
"in. Convention ejitre la Prufje et le Grand • Duc
de Saxe- IVeimay:^ à Vienne le i Juin 1815.
(Annexée â facte du Congrès. N. VIT. édit. officielle p. igl.
et fe trouve dans: Schoell T. VIII. p. 222.)
jIu nom de la très-fainte et indivifible trinitè.
l3a Majefté le Roî de Pruffe délirant mettre en exécu-
tion les diHpofitions qui ont été ftipuiées au Congrès de
Vienne en faveur de S. A. R. le Grand-Duc de Saxe-
"Weimar, et que Sa Majellé Prufljenne a pris fur Elle
de remplir, et tant Elle que S. A. R. le Grand -Duc
•yant réfolu de conclure un Traité particulier pour cet
effet, les deux Souverains ont nommé des Plénipoten-
ti;iire« pour concerter, arrêter et figner tout ce qui eft
relatif à cet objet, favoîr;
Sa Majefté le Roi de Prufle , le Prince de Harden-
berg, Son Chancelier d'état. Chevalier des grands Or-
dres de l'Aigle noire, de l'Aigle rouge, de celui de
St. Jean de Jérufalem et de la Croix de fer de PrufTe;
de ceux de St. André, de St. Alexandre- Newaky et de
St. Anne de U prtniîore claflc de Rufîle; Grand' Croix
de l'Ordre Rovsl oV St. hlticnne de Hongrie; Grand»
Cordon de la Légion d'honneur; Grand* Croix de l'Or-
dre de St. Charles d'Efpagne, do celui de St. Hubert de
Bavière,
et Saxe- U^eimar, 32c
B-ipière, de l'Ordre fuprème de l'Annoncîade de Sar- JÔIÇ
daigne; Chevalier de l'Ordre des Séraphins de Suède,
de celui de l'Eiéphant de Danemarc, de TAigle d'or de
Wurtemberg et de plulieiirs autres; Son premier Pléni-
potentiaire au Congrès de V^ienne : et
Le Sieur Charles Guillaume Baron de Humboidt,
' Son Miniftre d'état» Chambellan, et Envoyé extraordi-
naire et Miniftre Plénipotentiaire près de Sa Majefté Im-
périale et Royale Apoiiolique , Chevalier du grand Ordre
de l'Aigle rouge; de celui de la Croix, de fer de Prufie,
et de ceUii de Ste, Anne de la première clalVe de Riifiie;
Son fécond Plénipotentiaire su Congrès de Vienne;
Et Son AIrefie Royale le Grand -Duc de Saxe- Wei-
ïTiar, ie Sii ur Ernell Augolie baron de GcrfidoriV, Son
Confeiller intime actuel;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins- pouvoirs
trouvés *n bonne et due forme, font convenus des ar-
ticles fuivans :
Art. 1. S. M. le Roi de prufiTe s'engage i céder de go.ooa
la mafTe de Ses états, tels qu'ils ont éré tixés et recon- iia^^i-
nus par les llipulations du Congrès de Vienne, à S. A.R. '*"*'
le Grand -Duc de Saxe-Weimar de» diftricts de la po-
pulation de cinquante mille habitans, ou contigus, oa
voiiins de la Principauté de V/eimar.
S. M. Pruffienne s'engage également à céder à S. A. p^^tiç
R. , dans la partie de la Principauté de Fulce qui Lui a de
été remife en vertu des mcmes ftipuhtions , des diftricta ^" **
de la population de vingt- fept mille h^birans.
S. A. K. le Grand- Duc de Weimar pulïédera les fus-
dits dilrricts en toute fouveraifitte et propriété, et les
réunira à perpétuité à Ses états actuels.
Art. il Les diftricts et territoires qui devront êtreconvea»
cédés à S. A. R. le Grand -Duc de Sixe- Weimar, en ^^^^'^^^^
vertu de Tarticle précédent, feront d^^terminéa par une lière.
Convention particulière, et S. M. le Roi de Pnifi'e s'en-
gage à conclure cette Convention et à faire remettre à
S.A. R. les fusdits diftricts et territoires dans le terme
de deux mois, à dater de l'échange des ratifications du
préf-nt Traité,
Art. III. Afin de répondre toutefois au défir qui criCont
lui en a été témoigné par 6. A. R. !e Grand -Duc Qe^^^.^^*^
Saxe-Weimar, S. M. le Roi de Pfuffe cède dès à pré-
fent, et promet de faire remettre à S. A. R. dans le
X 3 terme
326 Convention entre la Pîujfe
\Q\Z ferme de quinze joure, à dater de la fignature du pré-
lent Traité, les dillricts et territoires fuivans, favoir:
La Seigneurie de Blankenhayn, avec la réferve tou-
tefois que le baillai^e de Wandertieben, appartenant à
UnterGleichen, ne l'oit point compris dans cette cefllon;
La Seigneurie inférieure (^AHedcre Hci-rjchaff) de
Kranichfeld ;
Les Commanderies de l'Ordre Teutonique Zwlitzen,
Leheften «t Licbrtadt avec leurs revenus domaniaux, les-
quelles, faifant partie du baillaj^e d'isckartsker^i , for-
menc des enclaves dans le territoire de Saxe- v/eimar;
ainfi que tontes les autres enclaves fituées dans la Prin-
cipauté de Weiinar et appartenant audit baillage;
Le baillage de Tautenbourg à l'exception de Droi-
zen. Gcjrfchen, Wfthabourg , Wetterfcheid et Môll-
fcbiitz qui refteronc à la Pruile ;
Le village de Remssla, ainfi que ceux de Kleio-
Brembacb , et lierlftedt» enclaves dans la Principauté de
Weimar et appartenant au territoire d'Erfourt;
La propriété des villages de Rifchofsroda et Prob-
ftêizella , enclavés dans le territoired'Eifenach , dont la
fouveraineté appartient déjà i S.A.R. le Grand -Duc.
La population de ces dillérpns diftricts entrera dans
celle de cinquante mille âmes aflurée à S.A.R. le Grand-
Duc par l'article I, et en fera décomptée.
Atmu- Art. IV. Tous les arrangemens accelToîres qui font
gcmciis y^g f^jjjg jjçg ceilions (tipulées à l'article III. relative-
loirts. ment aux dettes, archives, caiffes publiques et autres
objets de la même nature, feront partie de la Conven-
tion particulière mentionnée à l'article II.
S.A.R. le Grand -Duc s'engage fpécialement à fe
charger, pour les diftricts qu'il puiledera dans la Princi-
pauté de t-ulde, dans la proportion de ces poffefriODS,
de Sa part aux obligations que tous les nouveaux pos-
fefTeurs du ci-devant Grand- Duché de Francfort auront
à remplir.
Raiin- Art. V. Le préfent Traité fera ratifié et les rati-
caiion. fications en feront échangées dans le terme de quatre
fcmaines.
En foi de quoi les Plénipotentiaires dénommés ci-
deilus l'ont ligcé, et muni du cachet de leurs armes.
Fait
h
et Saxe ' IFeifiiar. 327
Fait a Vienne ce premier Juin, Tan de grâce Mil- tOtç
liit- cent -quinze. ^ ^
( L. S. ) LE PRINCE
DE HaRDENBERG.
( L. S.) LB BARON (L. S.) LE BARON
DE HUMBOLDT. DE GerSDOHFK,
^7-
Traité entre la Grande-Bretagne et les Pays- 31 Mai.
Bas; [igné à Vienne le 31 Mai iS^S*)-
(jrreatits prefented to botîi hou/es of Parliament 18 16.
Claff. B. pag. 31.)
S
Au nom de ta tres-Jainte et indivifible trinité.
a Majefté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande et Sa Majefté le Roi des Pays-Bas,
délirant de mettre en exécution et de completter les
dispolitlons du Traité de Faix conclu à Paris le 30 Mai
1814» qui» afin d'établir un jufte équilibre en Europe
et de conftituer les Provinces -Unies dans des propor-
tions, qui les mettent à même de foatenir leur indépen-
dance par leurs piopres moyens, leur affure les pays
compris entre la mer, les frontières de !a France et la
Meufe, mais qui ne déterminent point encore leurs li-
mites fur la rive droite de ce fleuve; et Leurs dite*
Majefiés ayant réfoiu de conclure, pour cet effet, un
Traité particnlier, conforme aux ftipulations du Congrès
de Vienne, Elles ont nommé des Plénipotentiaires pour
concerter, arrêter et ligner tout ce qui eft relatif à cet
objet; favoir, Sa Majefté le Roi du Royaume-Uni de
la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Très- Honorable
Richard le Poer Trench, Comte de Clancarty, Vicomte
X 4 de
•) Le mêroe traité a été ligné entre S. M. le Roi de* Pay«-
bas et la cour d'Autriche
et la cour de Berlin
et la cour de Petersbourg dont l'exemplaire a été
fuivi dans Schoelx. T. Vlll. pag. 307. et annexé à
l'acte du Conjures No. X. éd. oïl. pngt 250.
3z8 Traité entre te Roi des Pays -bas
• QTr de Dur^o, Baron de Kilconnel . Confeiller de Sa dite
M;iitÛé f-r Son Confcil Privé de la Grande - Brétaone et
a\iiri d'Irlande, PrcTident du Comiré du preirier pour les
Affiires du (^omm^^rce et df's Colonies, Directeur- Gé-
rer;») de Ses" Pi.ftes, Colonel du Ké};iir.ent de Milice du
Comté de Gnl\v«y. Chevalier Grand -Croix du Très-
Honorable Ordre du Ijain. et un ^es Plénipotentiaire*
de Sa dire Mijrfté au Conçirès de Vienne j et Sa JVlsjefté
le Rui des P«y-< Uas. le Sieur Gerhard Charles, B^ron
de Spai n de Voorilu'ideo, Membre du Corps d^s Nobles
de la Province de Gneldre, Envoyé Extraordinaire et
Miuîftre Piéniporentiaire de Sa Majefté le Roi des Pays-
Das, Prinre d'Orini^e- Naffau , Grand- Duc de Luxem-
bour^, près la Cour de Vienne er l'un de Ses Plénipo-
tentiaires au Congrès; et le Sieur Hans Chrillophe
Ernelte, Baron de GaPern . Grand- Croix des Ordres du
Lu>n de H^lTe, et de la Fidélité de Bade, Plénipoten-
tiaire de Sa dite Maieite au Congrès de Vienne; lesquels,
après avoir écha;^gé leurs pleins ponvo'rs, trouvés en
boriîie et due forme, font convenu* des Articles fuivaus:
Tio- Art. l. Les anciennes Provinces - Unies des Pays-
^'('"°* Bas et iee ci -devant Provincfs Belgiquesu les unes et
p.ij-s. les autres dans les limites fixées par l'Article fuivant.
Bat. r 1 • •
lormeront, conjoir.tement avec les pays et territoires
délîi^riës daus le inêi-ne Article, fous la Souveraineté de
Son Altefle Royale le Prirce d'Orani^e-NaOau, Prince
Souverain des Provinces- Unies, le Royaume des Pays-
Bn. Héréditaire dans l'Ordre de SuccciTion déjà établi
par l'Act'' de Conftitution des dites Provinces -Unies.
Sa iViijefté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de
lioliême, reconnîîi \s titre et IfS prérogatives de la
Dignité Royale uana la Maifon d'Orange- Na (Tau.
"Ligne Art. II. La ligne comprenant les territoires qui
^,.Q,^[jç, compoferont le Royaume des Pays-lias, eft déterminée
le», de la manière fuivante: elle- part delà mer, et s'étend
le-long des frontières de la France du côté de» Pays-
Bas, telles qu'el'.es ont été rectiliées et fixées par l'Ar-
ticle llL du Traire de Pnris du trente Mai mil- huit
cent- (Quatorze , jasqu'à la Meufe-, et enfuite le long des
mêmes frontières, jusqu'aux anciennes limites du Duché
de Luxembour'T. De-!à elle fuit la direction des limi-
tes entre ce Duché et l'ancien Evèché de Liège, jusqu'à
ce qu'elle rencontre (au Midi de Dtiffelt) les iiraiteg
Occi«
et tes 4 alliés. 329
Occidentales de ce Canton et de celui de Malmédy, yi6- jQlC
qu'au point où cette d.-rnlère atteint les limites entre les
aucieui» Départeoi^np de l'OurtHe et de la Rot-r: elle
loiJ[;e enfuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à
celles du Canton ci devant François d'Eu()pn, dans le
Duché de Limbourg-, et en fuivant la limite Occidentaie
de Ce Canton dan? la direction du Nord, laifl'ant à droife
une petite partie du ci devant Canton Franç<>is d'Aube!,
fe joint au point de contact des trois anciens Dépsrte-
mens de l'Ourthe, de la Meufe- Inférieure et de la Roer;
en partart de ce point, la dite ligne fuit celle qui fépare
ces deux derniers Départemens, jusques-!à où elle tou-
che à Is VVorm (rivière ayant fon embourhure dans la
't^oer) et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint
de nouveau la limite de ces deux Départemens, pourfuit
cette limite jusqu'au midi de Hillrnsberg (ancien Dépar-
tement de la '^(-er) remonte de -là vers le Nord, et lais-
fjnt Hi.lensb'^rg à droite, et coupant le Canton de Sittâfd
en deux parties à-peuprès égalée, dii manière que Sittard
et Sulleren rcftc^nt à gauche, arrivé à l'ancien territoire
Hollandois, puis, laifl'ant ce territoire à gauche, elle en
fuit la frontière Orientale jusqu'au point où celle -ci tou-
che à l'ân'^iennc" Principauté Autrichienne deGueldre, du
côté de Ruremonde; et fe dirif^tant ver» le point le pins
Orieritfll du territoire Hoiianduia , au Nord de Swasuien,
continue à «mbraflTer ce teiîit(»ire. Enfin elle va jtrmdre,
en pi<rr&nt rfu point le plus Oriental, cette autre partie
du r^^rrito^re Ho'landoiï , où fe trouve Venloo ; eiie ren-
fermera cette ville et fon territoire. De -là jusqu'à l'an-
cienne frontière HoUandoife près de Mook fituée àu-des-
fons de Genep, elle foivra le cours de la Meufe à une
diftanre de U rive droite telle que tous les endroits qui ue
font pas éloignés de cette rive de plus de mille perches
d'Aibuisgne {'ih'iiil'i'idifche Ruthen) , dont mille neuf
cent foixante dix équivalent à la quinzîèûje partie d'un
degré du méridien, appartiendront, avec leurs banlieues,
au lioyaume des Pays -lias: bien entendu toutefois,
quanr à la réciprocité de ce principe, qa'aucun point de
la rive de U Meufe ne faffe partie du territoire Pruffien,
qui ne pourra en approcher de huit cenij perches d'Al-
leoDRgne.
Du point où la ligne , qui vient d'être décrite , atteint
l'ancienne frontière H^llandoife , jusqu'&u Rhin, c^-ne
frontière reftera, pour i'tiTeniie', telle qu'elle étoir en
X 5 mil-
330 Traité entre le JRoi des Pays -bas
•jQrq mil-sept-cent-quatre vingt- quinze, entre Clèves et
^ les Provinces- Unies. Klle fera ex.*m{néc par U Commi$-
fion qui fera nommée inceffamment par les deux Gouver-
nemens pour procéder à la détermination exacte des li-
mites, tant du Royanme des Pays -bas que da Grand-
Duché de Luxembourg défignée dans l'article IV ; et cette
ConimiiTion réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui con-
cerne les conftruntions hydrotechniques et autres points,
fuivaut l'avantage mutuel des deux Hautes Parties Con-
tractantes, et de la manière la plus équitable, et U plu»
convenable. Cette même âispofition s'étend fur la fixa-
tion des limite» dans les diftricts de Kyfvi'aerd, Lobith,
et de tout- le territoire jusqu'à Kekerdom, Les enclaves
HuilVen, Malburg le Lyraers, avec la ville de Sevender,
et la Seigneurie de Weei , feront partie du Royaume des
Pays -bas; et Sa Majefté Pruffienne y renonce à perpé-
tuité pour Elle et tous Ses Dcscendans et Succeffeurs.
iLnxem- Art. III. L» partie de l'ancien Duché de Luxem-
Lwurg. bourg, comprife dans les limites spécifiées par l'article
fiiivanc, eft également cédée au Prince Souverain de's
Provinces- Unies, aujourd'hui Roi des Pays -bas, pour
être poffédée à perpétuité et Souveraineté. Le Souverain
des Pays -bas ajoutera à Ses titres celui de Grand -Duc
de Luxembourg, et la faculté eft réferrée à Sa Majefté de
faire, relativement à la Succelîîon dans le Grand -Ducbé,
tel arrangement de famille entre les Princes Ses fils,
qu'elle jugera conforme aux intérêts de Sa Monarchie et
à Ses intentions paternelles.
Le Grand- Duché de Luxembourg, fervant de com-
penfation pour les principautés de Nafiau-Dillenbourg,
Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des Etats de la
Confédération Germanique et le Prince, Roi des Pays-
bas, jntrt^ra dans le fyrteme de cette Confédération comme
Grand -Duc de Luxembourg avec toiKes les prérogatives
et privilèges dont jouircmt les autres Princes Allemands,
La Ville de Luxembourg fera confidérée, fous le
rapport militaire, comme forterefie de la Confédération.
Le Grand- Duc aura toutefois le droit de nommer le Gou-
verneur et Commandant militaire de cette forterefle, fauf
l'approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et
fous telles autres conditions qu'il fera jugé nécefîaire d'é-
tablir en conformité de la Conftitution future de ladite
Cunfédératioa.
Art.
et les 4 alliéi, 331
Art. IV. Le Grand -Duché de Luxembourg fe com- iQt^
pofera de tout le Ttrritoire fitué entr« le Royaume des
Pays- bas, tel qu'il acte dérii;Dé par l'article il, la France, pùni'iwi
la Mofelle, jusqu'à rembouchure de la Sure, le cours
de la Sure jusqu'au corifluent de l'Our et le cours de cette
dernière rivière jusqu'aux liraitea du ci -devant Canton
Frani^aie de St. Vith , qui n'appartiendra point au Grand-
Duché de Luxembourg.
Des cor.teltstions s'étant élevées fur U propriété da
Duché de Bouillon, Sa îvlaj'r'fté, le Roi des Pays -bas
Grand - Dwc- de Luxembourg , s'engage à reflltuer la par-
tie duJit Duché qui eft comprife dans la démarcation ci-
defiuji indiquée à celle des parties dont lee droits feront
légitimement conftatés.
Akt. V. Sa M3Jf.Ré le Roi des Pays -bas renonce à PofTe».
perpétuité pour lui ec fes Descendans et Succefiturs, en non» de
faveur de Sa Majefîé le Roi de Pruffe , aux polTefiTions }y,J^"^.
fouveraines que la Maiion de Naflau- Orange pofledait en yangc.
Ailc-uiagne, et nommément aux principautés de Dillen-
bourg. Dietz, Siegen et Hadamar y compris la Seigneu-
rie de Beilftein, et telles que ces pofléiïions ont éré dé-
finitivement réglées entre les deux branches de la Maifon
de NaiTau par le Traité conclu à la Haye, le quatorze
Juillet mii-huit-rent quatorze *)j Sa Majeité renonce éga-
lem»-nt à la principauté de F ulde et aux autres diilricts et
territoires qui Lui avaient été alfurés par l'jrticle XII.
du récès principal de la députation extraordinaire de
rtmoire, du vingt-cinq Février rcil-huit-cent-trois.
Art. VL Le droit et. l'Ordre de SuccefTion établi
entre les deux branches de la Maifon de Nalïau, P?lryJ/^fc.
l'Acte de mil -sept cent -quatre vingt -trois, dit A^a/^- ceflion.
famj'cher ■ Erbvenin ^'''^ , eft maintenu et transféré des
quatre principautés d'Orange- Naftau au Grand -Duché
de Luxembourg.
Art. vil Sa Majefté le Roi des Pays -bas, en réu-
niCTant fous Sa Souveraineté les paye délïgnés dans le» dinricw
articles II et IV, entre dans tous les droits, er prend fur che?"de
Lui toutes les charges et tous les engagemens ftipulés re la
larivement aux provinces et didriots détachés de la France ^^*"'^*'
dans le Traité de Paix conclu à Paris , le trente Mai
mil - huit - cent - quatorze.
Art,
• ) V. plus haut p. 25.
••^ V. m. Kesueil des traités T. II. p, 405. de la lere et
T, III. p. 645« de la sda «dition.
3 3 * Traité entre te Roi des Pays - bas etc.
igfc Art. Vill. Sa Majefté le Roi dts Pays-bas ay^nt
jj^,jjjjj. reconnu et fanrtioné, fous la date du vingt-un Juillet
ticir» mil- huit- cent- quatorze , comme bafoi de la Réunion
dVbir ^^'^ Provinces Belgique» avec les Provinces- Unie», les
huit Articles renlerrriés dans la Pièce annexée au pré«
fent Traité '•')♦ Ifsdits Articles auront la même force et
valeur comme i'ils étaient inférés mot à mot, dans U
transaction actuelle.
Com- Art, IX. Il fera nommé inceffamment par S» IMaje»
miffion. fl-é Ir Roi de Prufle , et Sa Majefté je Roi de» P^ys-ba»,
une Commitîîon pour ré}i,ier tout ce qui eR relatif à la ces-
fion des poiTt-frions Nallûviennes de Sa Mijefté par rap-
port aux archive*;, dettes, excedeng des caiffes, et autres
objete de la même nature. La partie des archives qui
ne regarde point les pays cédés, mais la Maifnn d'O-
range, et tout ce qui, comme bibliothèque, collection
de cartes, et autres objets pareils, appartient à la pro^
priété particulière et perfunnelle de Sa Majefté le Roi de$
Pays - bas , reliera à Sa Majefté ,et Lui fera auflitôt remis,
.Une partie des fuadites poffefl'iors étant échangée contre
àes polTefllons du Duc et Prince de Naflau, Sa Majefté
le Roi de Prufle s'engat;e, et Sa Majefté le Roi des Pays-
bas confent à fsire transférer l'oblijiÇatioo ftipulée par le
préfent Article fur Leurs Alteffes Sércniflime* le Duc et
P.-ince de Naffau pour la partie des dites poiTeffions qui
fera réunie à Leurs états.
Ratifi- Akt. X. Le préfent Traité fera ratifié et les ratifica-
catioiu. tions feront échangées d.'^ns le terme de fis feraaines, et
plutôt, ù faire fe pourra.
En foi de quoi le* Plénipotentiaires ci-df.ffus nom-
més l'ont (igné et muni du cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, le trente -un Mai, de l'an de grâce
mil - huit- cent - quinze.
Signé: Signé:
(L. S.) Clancarty, (L. s.) i.k baron de Spaen.
(L. s.) Lli BARON DK GaGKRN.
Annexe df l'art. l/III.
(Cet annexe efi l'acte fi^né par le Secretiire d'Etat de 5.
A. R. lo Prince des P-nys-bas partant acceptation de U
fouverainete fut la bafe des liuit articles qui y font len-
fciiTiL*, lijinc à la H^ye la 2i Juillet i8»4» lequel acte
enfeinble avec les atuclcs fe liouve plus haut p. 38' '^^
préfent. vol.)
38.
Convention entre la Frufje et les Duc et Prince 13 1 ç
de Najjaii , du ^ i Mai i8 1 5* «' ^"•
{annexée à l'acte du Congrès N. VIII. éd. off. p. igô. et
fe trouve dans: Schoell T. Vfll. p- 227.)
a in Uebereinkunft der zum Congrefle in Wien ver-
einigten Mâchte die Oranlfchen Erbb.nde des Konigs von
Preufsen Majeftat zur Entfcbadigunpr Uberwicfen find,
und dabey eine Ausgleichung der Territorial- Verhalt-
niffe mit des Herrn Herzogs und Herrn FUrften zu Naffau
Durchlauchten ausoriicklich vorbehalten worden ift; fa
haben Se. Majeftat der Konig von Preufsen Ihren Sta&ts-
kanzler, Furften von Hardenberg, Ritter der grofsén
fchwarzen und rothen Adîer-, des St. Johanniter- und
des eilcrncn Krtuzeg - Orden, fo wie des Kaiferlich-
Ruflifchen St. Andréas- St. Alexander-Newsky- und St^
Annen-Ordens erfter Clafie, Grofskreuz des Ungarifclien
St. Stephans-, der Ehrcnlegion , des Spanifrhpn St.
Caris-, des hohen Sardinifchen Annon/^iade - Ordena,
des Schwedifthen Seraphinen-, des. Dânifchen Elephan-
ten-, des Bayrifchen St. Huberts-, des Wurtembergi-
fchen goldenen Adler«- und mehrerer anderen Orden
Ritter, Ihren erften Congrefs- BevoUmachtigten;
Und Ihre DurchUuchtt;n der Herr Herzog und FUrft
zu Naffau, Ihren dirigirenden Stasts-Miniftcr und Con-
grefe-lievoliraachtigtcn den Herrn Ernft Franz Ludwijr
Mirfcball von Biberfteic, Grofgkreuz deâ Badenfchen
Ordenfi der Treue ,
bevoUmacbtigt , dîefe Ausgleichung absufcbliefaen,
welche nach gegenfeitig auegewechfelten Volîmacliten
iiber nachftehcnde Artikel iibereingekoramen find:
Art. I. Von Ibren Durcblaachten dem Herrn Her- NniTau
zoge und Herrn Furften zu Naffau werden an Se. Maje- '='^'^*^'
[lat den Konitç von Preufsen mit alien Recbten der Lan-
deahoheit und Ob.'.-rherrlichkeit abgetreten die nachfte-
henden Aenitfcr, Kirchfpiele und Ortfcbaftcn:
1. Das Amt Liiiz,
2. dâs Amt /Jléeuwifd f
$. das
334 Convention entre la Pruf]e
tOtc 3. das Amt S:h6nbr.-g,
^ ^ ûi. das Amt /^It-^nkirchan ,
5. dss Kircl)fpiel Hnmui , ehemahls zum Amte Hachen-
burg p.eiiorii;,
6. d»s Amt Sih'iinjîeitt,
7. da» Amt Freusbiirg .
g, das Amt frifdinwald,
Q. Jas Amt Dii'rdoyf ,
jo. derjeïiige ab^efonderte Theil des Amtes Hcfsbach,
àer an AUerkirchen ftofst,
11. das Amt Ntuirburg,
12. das Amt Hamwerjhin mit /r/tVA und Engers ,
13. das Amt hnddersdorff
14. die Stsdt Niuwir.d;
15. von dem Amte V'allendar die Gemeinen Gladback,
Jldmbach^ Weifs ^ Sayn , Milhlhofen ^ Bendorf^
IFeitfvsbiivg f Valleudar and Mallendar;
16. von dtm Amte Eliîenbreitftein di« Gemeinen Nie-
der- [f^ertlu Niedtrbn-g, Ljybat\ Jmmcndoyf , Nm-
doyf, Afer.btrg, Ehrtnbreitjîein mit den Miihlen
yh'zhtim, P/al/', ndurf uud Horchheim;
17. das Amt JJraunfels ,
18. das Amt Gfeifenjhin,
19. das Amt h'ohenfolms.
LiPruf- Art. II. Von Sr. Majeftiit dem Kcinige von Preufiieii
(e ctd«. w^erden dagegen an Ibire Uurchlauchten den Herrn Her
zog und Herrn 1 iirften zu Naffau mit allen Kechten der
Landeshoheît und Oberherrlichkeit abgetreten:
I. Die drey Crânien- Naflauifchen Fiirftenthumer Diftz,
hadamar und DUlfnbitrg , mit Einfchlufs der hier
nater begrifiVne-i Herrfctiaft Bailjîttn ond mit Au»
fchlufs der Aemter Siirhack und Neunkirchm ;
3. Ferner von dem Fiirftenthume Siegen ^ und den
Aemtern Burbach und Nnmkirchpn, eine Bevolke-
rung von iwolf taufend Einwohnern , in folcheu
Gemeinen , welche fich an das Fiirftenthum Dilleih
bnrg anfcblieCsen ;
3. Endlich die Herrfchaften IVfjlerbuyg und Schadek,
und der vormahls Bergifciie Aiitiieil des Amte»
Runkel.
Panie Art. llf. Die Ausmittelung des nach obîger Be«
^^ Sic- ftimmung abzuirctenden Antheils des t urftentliums Sit'
**"' gen und der Aemter Burbath und Neunkirchtn foll in der
kùrz^
\
k
et Naffati, 3jç
kurzellen Fr:ft, und fpatefteng in vier Wochen nach \Q\C
Auswecbfelung der Rarilicationeti des gegenwartioren ^
Tractats, «nch in jedem Falle Doch vor der Befitzergrei-
fuDg von diefen Oranilchen Landesîheilen durch ge-
meinfchaftlich zu errennende Comnnîfîanen bewirkt
werden. DIefe Commiflarfen follen dahey vou dem
Grondfatze der Continguitat und dea Anfchlufles diefer
Landesantheile an beide Territorien «nd von der Rùck-
ficht vorzUglicb ausgehen, dafs der Zufammenhang der
Communal-, kirchlichen und gewerblichen Verhalcnifle,
letzteres namentlich auch in Bezug auf den Bergbau,
forgfaltig beachtet werden.
Auf den Fall, dafs fîch die Cotnnniffarien iiber den
«inen oder den andt-rn diefer Pun^te nicht vereinif;en
kônnten, find lie ermàchtigî-, auf die Entfcheidung eines
von Ihnen felbft gemeinfcnaftlich gewabicen Obmanns
zu connpromittiren, bey deûen Entfcheidung es feia
Verbleiben haben fojl.
Art. iV. D-e wechrelfeîtîg in Gemafsheit der Arti- Etendue
kel I. , IL, III. abzutrt'tenden A'emter und Landestheîle des ce$-
gehen an den kiinftigen Befitzer liber, mit den gnnzen ^^°'"*
Gemarkungen der dazu gehorigen Gemeinen , fo wie
mit allem darin befindlicheo Srsats- und Domanial -Ei-
gentiium, wis daflelbe Namen haben, oder aus welcheni
Titel dafTelbe frliher erworben feyn mag. Kein Theil
W'ird Enclaven im Gebiethe dea andern befitzen, und
namentlich find die Abteyen Komfnersdorf, Sayn^ Nie-
■der- IVerth und BaJJ'ellck , welche in den nach Artikell.
abzutretenden Gemeinen liegen , mit ihrem in der Preus-
fifchen Begranzur.g iiegenden Eigenthum in dem Preufsi-
fchen Landesantheile begrilTen. Auch begeben fich beide
Theile aller und jeder dem einen Tbeile in dem Staats-
gebiethe des andern zuftebenden Einkiinfte, Hoheits-,
Lehens- und anderer Gerechtfame , wie diefelben Na-
men habeù môgen.
Die MUnzgerathfchaften zu Ebrenbreitftein, dîe fiirft-
lichen Mobilien zu Engers, und die fiirftlichen Jacht-
fchiffe bleiben dem herzoglich - und fûrftiich - Naffaui-
fchen Hanfe zar Wegnahroe binnen drey Monathen nach
Auswechfelunç der Ratificationen vorbehalten.
Art. V. Um dîe Fortification und Vertheidigung
der in dem von NaiTauîrcher Seite abgetretenen Territo- brp"°'
rio gelôgeoen e'.jemahjigea Feftung Èhrenbreitftein , im Aiïu.
Falle
336 Convention entre la Priiffe
jQjcFalle deren Wiederaiifbauung, vollkornmen ficher zu
ftcllen, wird feftjîrfetzt , dafs uberhaupt und ohne Ans-
nabme innerhaib dcr Entfrrnunj; von Ein taofend fiinf
hundert Riieiplandifcht-n Ruthen von der Ffftong auch
in den Gemarkunj;en folcher Orte, die etwa unter Nas-
fanjfcher Hoheir verbli-^ben Ceyn noochten, gegen Ept-
frhadigung der Grundeigenthumer und der Territorial-
Verhâltnilïe iinhefcbadet, von Kcinii^lich - PreubifchtT
Seite zu Militàr- Zwecken bertimmte Anftulten «ngelegt
werden konnen.
Coin- Art. VI. Ura die HaBdelsverhaltrifTe des Herzog«
""'^''' thiims Naff>tu durch die Artikel I. bt-ftimmten Abtretun-
gen nicbt zu befchranken, wird hiermit ffdgefetzt, dafs
die Einfuhr von dem R.leine und die Ausfuiir narh deto
Rheine, auf den durch Ehrenbreitftt-in und Vallendur an
dieff^n Flufs <;ehenden Strafsen dem Herzogihume nicbt
erfchwprt, oder mit neuen Belalligungen des Haudels
belegt werden fo)Ien.
Bfve- Akt. VIT. Wegeo der Revçnuen-Rurkftânde und
'ïîèr«e ■^'"'■^'■'''^ - V'orrarhe in den abgetretenen Landestheilen
* folii-n die nahm'ichen Gruîidfatze in Ausiibung o;ebracht
Werden, welche in Anfehung der Reveniien- RUcklHnde
und At-rarial- Vorràrhe gegen Se- MajefKit den Konig
der Niederlande in denjenigen Landestheilen feitgeferzt
und beobachtet werden, welche aus dem Bt'fi'ze Sr.
IVlajeftat des Kooigs von Preufsen an Hochlldiefelbeu
Ubergegangen find.
DetKi. Art. VIH. Wegen der auf den abgetretenen Lan-
destheilen baftendet» Schulden wird fcftgeferzt:
a) Dafs die Particulir - Gemeinen- , Kirchfpiels -,
Amts- und Landes- oder Proyinzial - Schulden , mît den
betroffeuen Gfcmeinen , Kirchfpielen , At-mtern und ï^an-
dern oder Provinzen an den kiinftigen Bsfîrzer iiberge-
hen, und auf demCtlben haften bleiben. Dj , \vo eine
Theilunj; dtr Aeœter und Liinder oder Provinzen S^att
findet, werden die Pàrticular- Amts- und Landes- Srhul-
den riach eben dem Fufse und MaafVftabe auf beide
Theile vcrtheilt, nach v/elchem die grr-ennten Theiie
zu der Verzinfung und Capital - Riickzjhlur.g, oder
wenn diefs nient anezumitteln ift, uberhaupt zu gemein-
fchaftiichen Ausgaben beygefragen habtn,
h) Die herzf>glirh- Naû'auifchen Stsara- und Kammer.
Cafîen- Schulden folkn nach Conftatirung der auf den
Staats-
et Najfau, 337
Staats- nnd Kammer -Caflen am 31. December rgr^ haf- îGfc
tenden Scliuldemnafse nach Veriiahnifs des reinen Rêve-
nlien - l)ttrags , welcher sus den abgetretenen Terrirorien
in die Central-, Staats- und Kittimrr- CaiîVn nach dem
DuronfcluiJtte dtr lerzren futiP Jahre vor dem Jcihrp ijji^
getloiTen iil, mit Hinznfiigunjr des reiren Revenijen-
betrags des Amtes Runkel vom Jshre 18 14 zwirchen
beiden i'aciscetiten gethtilt werden.
r) Die Nafiau - Oranifchen Staats- iind Kammer-
Schulden werden nach eben diefem Mafsftabe unter zu
Grundlejjung deïîelben Termins, iedoch nach dem
Dtirchrclitiitte der Crânien -NafTauifchen reinen Kammer-
Réveniien von den fUnf Jahren i8oî bis 1805 ein(ch!iefs*
lien, welcben jedes Mahl der reine Ertrag der Herrfchaf-
ten Wefterburg und Schadeck vom Jahre I8I4 beyzufii-
gen ift, unter den beiden Paciscenttn getheilt.
d) Ausgenommen von diefer Abtheilung find die ehe-
mah'igen NalTau- Saarbruckifchen , auf die Herzoî^ljch-
Nî'llauifchen Staats -Caffen iibernoonmenen ♦ nach pafiive
auiftehenden Scbulden. Dieu- bleiben dem Herzoglich-
NalTauifchen Haufe ausfchliefslicb zuf Laft»
Art. IX. Uiejenigen Staatg- Penflonen, welche we- feii»
gen in den einzelnen Landestheilen geleideten Local- ^°"**
Dienl^en bewiiiigc worden tînd, odt-r auf darin gtlegeoen
fâcularifîrten Giitern ruhen , iiberhâtjpt ihrem LJrfprunge
nach einzeinen Land^'stbeiien angeboren, iind von der-
jenigen Seite ferner zu berichtigen» in deren Belîrz die
Objecte ijbergehen oder verbleiben, auf weichen lie ih-
rem Urfprunge nach geruht baben,
Militât- Fenfionen failt-n der Regierung zur Laft , dîe
den Lsndeeantheil befitzt, aus dem die zu pecfioniren*
den MiUrarperfonen g^biirrig find.
Die iibrigen io diefe Kacbegurie nîchtgehôrîgeriStaats-
Peodonars werden nach dpm Réveniien- VerbâltnilTe, wie
die Staâtftfchulden abgctheilf.
Leibrenten werden wie Scbulden behandelt, und je
nachdem fie auf einzeltien Lan(Je^t'leilen oder auf dem
Ganzen haften, gatiz oder aotheilsweife von beiden
Theilen Ubercoranaen.
Art. X. Die Local -Diener gehen mît den abgetre- Fonc-
tenen Territorien ùber. Bey gethcilten Aemrf"!! ùber- tioimai»
nimmt fie derjenîge Theîl, dem die G^meioe ziifâllt, in
der fie bisker itiren Wohnorc gehabt haben.
Nouveau RecueiL T* IL Y Sâœmt-
338 Convention entre la Prujfe
ifiîC Sammtlîche Central - und Provinzial-Diener, dîe zo
^ ^ den adminiftrirçnden Steilen zu Wiesbaden, Weilburg,
Diez und Dillenburg gehoren, verblciben Naffâu, oder
gehen an Naflau Uber; die zu Ehrenbreitftein angeftell-
ten iibernimmt Preufeen.
Diejenigen Central- Diener, welche ihre DienUe bey
einer oder andero Kcgierung nîcht fortfetzen konnen,
oder deren Verfetzung in den Quiescenten- Stand voa
einer oder dçr andern Seite in den nachften drey Rlona-
then nach Abfchlufs gegenwartjgen Vertr&gs befcbloffen
wird, werden nach ^^a^sgab• des Nafiauifchen Edicti
vom 3. und 6. Decercber 18 U peniiorirt, oder mit Quies-
centen • Gehalten verlehen. welche pyo rata nach dem
bey der Schuldenabtheilung angenommenen Mafsftabe
gemeinfchaftlich bezahlt werden follen. Kein ubernom-
mener Staatsdiener foll weniger giinftig bebandeit wer-
den , sis das angezogene Edict beftiramt.
(Miii- Art. Xr. Aile in den wechfelfeitîg abgetretenen
*'"*' Landestheilen gebornen IVïiJitarperfonen, welche in einetn
geringern Dienllrange aU denn eines Oberofficiers ftehen,
wordi'n nach gemdigtem gegenwartig bevorftehenden
Feîdzuge an die Militarbehorde desjenigen Staates abge-
geben , zu weîchem ihre Geburteorter gehoren. Bis zu
dieiem Zeitpuncte fetzen lie ihre jetzigen Militardienfte
fort.
Obercfficiere werden von dem Staate, in deïïen Ge.
bieth ihr Geburtsort fallt, nicht gehindert werden, ihre
Dienfte bey dem andern paciscirenden Staate, wenn fie
diefs vorziehen, fortzufetzen.
Déte. Art. Xir. Dîe in den Zucht-, Arbeîts- und Irren-I
""*• haufern bciîndlichen Verbrecher und VVahnfinnige wer-
den nach den Geburtsorten an die betreifende 13ehorde|
•bgegeben.
Archi- Art. XIII. Archîv« und RegîR:raturen werden nach
Tci. IVIafsgabe der Territorial - Verânderungen abgefondert,!
und beidi'n Theilen die auf ihre Landesantheile iich be«|
ziehenden Actenftucke uberliefert
Poiies Art. XIV. Preufsen ubernimmt diejenigen Verpflîch.J»f
'^^^ tungen des Herzoglirh-Naflauifchen Haufes, welche we-
■ gen der TaxiCchen Poft auf den an dasfelbe abgetrete-j
ceo Landertheilen haften.
ArtJ
et Najfait, 339
Art. XV. Die pirofse LandH-rafse von Giefsen durch jgj r*
das NalTauirche Gebieth nach Llireribreitlicin wir3 eine j^^^^j
Wilirarsitrafse fiir iVeufsen zur Verbindun*^ ^wifcben Er- miii-
furt und Kobletiz feyn. Bs foUen fur dieft-ibe eben die **"••
BeitinimuDgen gelten , welciie iur die Preufsifchen Mili-
tarlïrafsen durch die Kdnisj;lich- Hannovrilchen und Chur-
furlUich-HelTitchcn Staaten angeuoramen werden.
Art. XVI. Ziir endlichen Auseinanderfetzung aller com-
eîner Dahern Ausglcichung noch bediirfenden Pancte, "»''i^"'
namentlicii der Schulden, Perdonen und Sraatsdiener-
fchafrs- VerhaitnilTe, werden gleich nach erfolgter Rati-
licarion des gegenwiirtijjen Tractats von beiden Seiten
Commiflirien eruannt werden, die zu VViesbaden z.'ifsni-
mentreten, um das Gefcliâft in der moglichft kurzerten
Frill zu beendigen. Sie werden foiche Mafsregeln zu
erg''tiiVn bevollmachtigt feyn, dafs ^.qt Zinfeniauf von
den St^atsfchulden, und dieZahlung derlVulîonen nicht
ins Stocken gerathe, der Crédit der Staatspapiere nicht
gefabrdet, und der CaÛendieDil nicht unterbrochea
\Vfcrde.
AnT. XVni. Da in dem zwiiVben des Konigs von Att. en-
Preufien ur.d des Konigs der Niederlânde IVlaieftàten liber 'r<"^i*
die gegenwartigen ge^eoftitigen Cefllonçn gleichzeitig «tic Roi
ab^efchloffenen Vertrag, ein Artikel anfgenommeii wor- '^"^''y*"
den ift, welcher wôrtiioh folgender MaOsen lautet: ^**
**Art. II fera nommé inceflamment par S. M. le Roi
„de Prufle et S. M. le Roi des .Pays -bas une Corrrriilïïoa
j.ponr régler tout ce qui eft relatif à la ceHlîon des pof-
jifeAlons NaiTauvienr.es à S. ÎVI. par rapport aux archives,
„d;;ttes, excédeps de caifi« et autres objets de la même
„iiature. La partie des archives qui ne regarde point les
,. pays cédés. m»is la Maifoa d'Orange, et tout ce qui,
„comme bibliothèque, collection de cartes et autres ob-
„jer8 pareils, appartient à la propriété particulière et
jjperfonnelle de S. M. le Roi des Payt-'-bas, reliera à S«
„Majefté et Lui fera anflirôt remis. Une partie des fus-
, , dites polTefiions ét^nt échangée contre des pofieiTions
,,des Duc et Prince de NalVau, S. M. le Roi de Prulies'en-
„gage, et S. M. le Roi des Pays- bas confent à fair" trans-
„férer l'obligation Ilipuiée par le préfent article fi. Leur*
,,Altenes Serénilfimes les Duc et Prince de iVafiau pcîur
„l3 partie desdites pofleflions qui fera réunie à Leurs
„ Etats."
34© Convention entre ta Prujfe
jQtc fo verpQichten fich Ihre Durchlaucbten der
und Herr Kiirfl: zu Nafl'au , die in detnfelbei
Herr Herzog
)en von des Ko-
nigs von Freufsen Majeftat Ubernommenen Verpflîchtun-
çei) in fo weit ganz in gieicher Art ZQ crfiiilen, als die-
felben die Ktzt an Ihre [)(uchlauchten ûbergebcnden,
vormabls Oranifchen, Land' f und Landertheile betreffen.
nitia- Akt. XVllI. Die Ratîficationen follen innerhalb vier
«ations. \y^ocben oder eber, wenn es feyn kann, aDSgewechfelt,
auch die abzutretenden Unterthanen ^leichzcitig ihrer
- Pflichten gegen die vorigc Regierung entbunden werden.
Defs zu Urkand baben die Unterzeichneten Bevoil-
njacbtigten vorttebenden Vertrag eigenhandig vollzc;jeD,
und mit ihrem Infiegel bedrucken laficn,
So geCchehen Wien den 31. May 18 15»
FUrST V.HaRDKHUERG. MaRSCHALL V. BiBERSTSIN.
iUS.) (L. S.)
Traduction du prifent traité,
L( Edit. ojjiciflle p. 198.)
es poITtfljons héréditaires de la Maifon d'Orange ayant
été tranîmifVs . comme indemnité , à S. M. le Koi de Pruffe
en vertu des rtipulatîons convenues entre les Puiffance»
réunies au Congrès de V^ienue, et un arrangement terri-
torial avec L. L. A. A. S. S. les Duc et Prince de NslTau
ayant été expreflement réfervé, S. M. le Roi de Pruffe a
nommé, pour conclure cet arrangement, Son Chancelier
d'état, Prince de Hardenberg, Chevalier des grands Or-
dres de l'Aigle noire, de l'Aigle rouge, de celui de St»
3ean de Jérufalem et de la Croix de fer de Prufle, de ceux
de St. André, de St. Alexandre- Newsky etdeSte. Anne
de Ruflie de la première cbffe, Grand* Croix de l'Ordre
Royal de St. Etienne de Hongrie, ,Grand -Cordon de la
Légion d'honneur, Grand' Croix de l'Ordre de Se. Char-
les d'Efpagne, de l'Ordre fuprême de l'Annonciade de
Sardaigne, Chevalier de l'Ordre des Séraphins de Suède,
de celui de l'Eléphant de Danemarc, de celui de St. Hu-
bert de Bavière , de celui de l'Aigle d'or de Wurtemberg
et de plufieurs autres; premier Plénipotentiaire au Con-
grès de Vienne ;
Et Leurs Altefles SérénifTiœes les Duc et Prince de
Naffau, Leur Miniftre d'Etat dirigeant, et Plénipoten-
tiaire an Congrès, Ërneft Fracçoig Louis MarlcbaJl de
Biber-
et Nqffau. 3^1
Biberftein, Grand' Croix de l'Ordre de la Fidélité de jOir
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins -pouvoirs,
font convenus des articles fuivans:
Art. I. Leurs Alteflei Sérénifllmes les Duc et Prince
de Naflau cèdent à S. M. le Roi de FruiTe, en toute fou-
vcraineté et propriété, les baillages , paroifles et endroit»
fuivans:
1. Le hiWhiie de Linz f
2. celui à'^i(enwird,
3. celui de S.h'énbirg^
4. celui à'Alt-nkirchen^
5. la paroiiTs de Hamm , faifant anciennement partie da
bailisge de Hachenbourg,
6. le bîillage de S honjlein,
7. celui de Fr^usboarg ,
g. celui de F'iedrijtvcdd ,
ç celai de Uierdorf,
10. la partie détachée du baiilage de Het'sbach qui confine
à Altenkirchen ,
11. le baillage de Neuerbourg ,
12. celui de Hcmmerjlnn avec Irlich et Engers ,
13. le baillsge de Huddersdorf ^
14. la ville de Neuwifd ,
15. les Communes de Gladbach, Hcimbach, ff^eifs, Sayn^
Mlihlhofen^ Bandorf, IVeitersboiirg ^ f^atkndar et
AjaiUndar , faifant partie du bailbge de Vallendar;
16. les Cummunes de Nieder • IFerlh , Niederbrrg, Ur-
bar, Tmmevdorf, Neudorf, Arenberg , Ehrenbreit-
Jîein avec les moulins /îrzkcini, Pfaffmdorf et Horch"
heim ^ faifant partie du baillage é*EkrenbreitJîeiu;
17. le baillage de Braunfels ^ ^
ï8. celui de Greifenjlein ,
19. celui de Hohenjolms,
Art, il S. M. le Roi de Pruffe, de Son côté, cède
à L. L. A. A, S. S. \ea Duc et Prince de Naflao avec tous
es droits de fouveraineté et de propriété:
I. Les trois Principautés anciennement pofîedées par U
Maifon de Naflau- Orange, Dirtz^ Hadamar et Dil-
Unbourg , y roropris la Seigneurie de Beiljlein; mais
à l'exception des baillages de Iktrbach et de Neun-
kirchen,
Y 3 «•
J42 Convention entre la Prujfe
tQjc 2. Une partie de la Principauté de Siegen et des bailla-
j^es de lîiiihacli et de jVrttytkirrlicn renfernnant: une
population de douze mille babitans, et compol'ëe de
communes continues à la Principauté de Dilien-
hoiirg.
3. Enfin les Seigr^uries de If^pjln'hourg et Schadrck , et
la partie du bjîllage de Rii:ik''l qui appartenoit ci-
devant au Grand- Duché de Berg.
Art. 1H. La partie de la Principauté de Siegrn et
des bâilîages de l'Jurbach et de Nenukiichm qui d'apte»
l'article ci-defùis dtvr<i être cédée, fera déterminée par,
d;'s Commillaires nommés par les deux iiautes PârtJeg
contractantes dsns le plus court délai , et au plus tard
dans les qnatre fimsin^s qui fuivront itTifiiédiatenient la
ratiticaticn du préfenc Traité, mais en tout cas avant la
prife ne pcffeifion de ces provinces de la Maifon de Nas-
fan -Orange. Les Ccmnulfairps fe confornicront au
principe de la contiguiré de Cts portions! avec les terri-
toires refpectifs, et auront un foin particuiiiir pour que
les rapports communaux, eccléfiûfliques' et induftrielj,
actuellement exiftans, foient maintenus; fous les rapports
jnduftriels font fpéciaîement compris ceux qui re<;ardent
l'exploitation des mines.
Dans le cas où ces Comminaires ne pourraient pas
s'accorder fur l'un ou l'autre de ces objtts, ils font
autorifét à compromettre fur un arbitre, nommé par
eux-mêmes, qui décidera fans autre recours.
Art. IV. Les baillâmes et portions de territoire à
céder réciproquement, en cocFormité des articles!, 11,
et 111, paflVront au futur pofft fleur avec la totalité des
banlieues ries communes qui y appartiennent, ainfi qu'a-
vec toutes les propriétés publiques et domaniales que ces
territoires renferment, fous quoique dénomination qu'el-
les f'y trouvent, ou quel que foit le titre auquel elles
puiflVnt avoir é'é acquifes. Aucune partie ne poffédera
des enclaves dan."; le territoire de l'autre, et nommément
les, abbayes de Kouinin'sdorf ^ Sayn , Nirder- IF^erth et
Ji^f'eîich , qui font (ituées dans les communes cédées par
l'article l, feront cornprifes dans le territoire PrufTien
avec leurs propriéiéi enclavées dans les limites Prus-
lîennes.
Les deux Parties contractantes renoncent réciproque-
ment l'une en faveur de i'autrc à tous revenus, droits
de
et Najjaiu 3^3
le fuzerainelé, de féodalité ou autres, de telle nature lOi r
qu'ils puifù-nt être, qni appartiendraient à l'une d'elles
dans îe territoire de l'autre.
Les uftenfiles de la monnoye à Ebrenbreitftein, les
' meubles quî fe trouvent au château d'Enj^t-rs, tt les
Yachts appartenant à L. L. A. A. S. S. les Duc et Prince
de Naflau Leur font réfervés pour être enlevés dans
l'efpace de trois mois, à d^ter de la ratification du pré-
fent Traité.
Art. V. Pour afTurer et compléter Ips fortifications
et la défenfe ds l'ancienne forteieile d'Ehrenbreirftein, ,
lltuée daus le territoire cédé par la Maifon de Ndlî'au,
dans le cas où l'on jugeât convenable de la rérabiir, il
t'ft (lipa'ié, qu'en général Ir Prufle pourra établir des
tr-iveaux militaires partout où elle le voudra à la diiUnce
de quinze cents perches d'Allemagne (^Rheinlandijche
Riithen) de la forterelTe , même dans des communes quî
pourraient é:re reftées fous la fouveraineté Naflauvienne,
en inderanifsnt toutefois les propriétaires et Cans préju-
dice des rapports territoriaux.
Art. VL Pour empêcher que les ceflions convenues
par l'article \. ne tejideut au détriment du commerce du
Duché de Naffau, il tlV convenu, que l'importation par
le Rhin et l'exportation par ce fleuve, par le moyen des
routes allant au Rhin par Ehrenbrcitfrcin et Vailendar,
ne feront fonmifes à aucunes entraves par rapport aux
habitans du Duché, ci afl'ujetties à de nouvelle» charges.
Art. Vil. A l'égard des arrérages des revenus et
des excédens des caiiïee publiques, on mettra à exécution
les principes qui ont été adoptés et qui font obfervés,
quant à ces mêmes objets, envers S. M. le Roi des Pays-
bas dans les parties de territoire dont la poffefi'ion a été
transmife à Sadite Majefté par S. M. le Roi de Pruffe.
Art. Vlll. Quant aux dettes des parties de terri-
toire cédées, il a été convenu ce qui fuit:
fl) Que les dettes particulit'res des communes, parois-
fes, baillages, diftricts ou provinces paf!*ent avec ces
communes, paroiffes, baillages, diftrlcts ou provinces
au futur pofiefîeur, et continueront d'y être affectées.
Lorsque les baillages, diftficts ou provinces font parta-
l^és, les dettes particulières de ces bailiages , dilîricts ou
;>rovinces feront reparties entre les deux Gouvernemens
Y 4 d^ns
344 Convention entre la Prujfe
1815 ^!"* ^^ proportion dans laquelle le» parties ce'dées ont
dû contribuer jusqu'à préfen-; au payement des intérêts
et au rembourfement des capitaux; ou fi cette proportion
ne peut pas erre dérerminée, dans celle dans taquelle
ils ont en j^énéral contribué aux dépenfes commuDes.
b) Les dettes des caifles d'état et de la Chambre des
finances du Duché de NalTau, trlles que leur montant
911 31 Décembre I814 aura été conftaté, feront rep3rtie»
entre lea deux parties dans la proporfion des revenus
nets que les territoires cédés ont annuellement verfé
dars les rainas centrales de l'état et de (a Chambre des
finances, en prenant pour moyen terme les cinq années
immédiatement antérieures à I8I3, en ajoutant routefois
à cette moyenne proporrionelle le revenu net du baillage
de Kunkel dans l'année igr4.
0 Les dettes de l'état et de U Chambre des finances
des Princes de NaR'au- Orange feront reparties entre les
deux Parties contractantes dans I4 proportion et d'après
l'époque qu'on vient de déterminer, en prenant pour
moyen terme les rerenus nets de la Chambre de Nafiau-
Orange dans les cinq années de igot à igo5, et ajoutant
pour chacune de ces années le revenu net des Seigneu-
ries de WelUrbourg et de Schad(^k tel qu'il a été en 1814.
d) Les dettes provenant de Naflau-Saarbriick, dont
la caiffe d état da Duché de Naffau pourrait encore être
grevée, ne font pas comprifes dans cette diftribution.
Jolies refteront exclufivement à la charge de U Maifon
des Duc et Prince de Naffau.
Art. IX. Les penfions qui ont été accordées pour
fervices rendus à telle partie de territoire, ou qui pro-
viennent des biens fécularifés Citnés Jans une de cts par-
tics, en nn mot, toutes les penfions qui d'aprè" la nature
de leur origine appartiennent à on territoire en particu.
lier, feront payées par la partie qui pofîedera les objet!
«uxquels ellfs étaient originairement affectées.
Les penfions militaires feront à U charge du Gou,
vernement qui poffédera le territoire d'cC» le penfionnaire
Les autres penfions qui n'entrent pas dans cette
eathegorie, feront .reparties dans la proportion dts re-
venus, de la roeme manière qu'il 4 été dit pour les det.
tes pubhquç»» ^
Les
et Nqfau, 54^
Les rentes viagères feront traitées à l'inftar des det-
tes, et fervies^ en totalité oa en partie par les deux
Gouverneojfns , félon que dta portions de territoire ou
le f)ayfi entier en font grevés.
Art. X, Les fonctionnaires et employés locaux •
fuivent les terriroires cédés. D«ns les baillages parta-
gés, le Gouvernement auquel paiVe l'endroit de leur do-
micile actuel s'en chargera.
Tous les fonctionnaires centraux et provinciaux em.
ployés daus les adminilïrations de Wiesbaden , WeiU
bourg, Dietz et Dillt-nbourg referont à la Maifon àç
Naiîau, ou y paffcroot; la Priilïe fe charge de ceux
d'Ehrenbreitftein.
Les fonctionnaires centraux qui ne peuvent continuer
à fervir l'un ou l'autre dfs deux Gouvernemens, ou aux«
quel* Tiin ou l'autre accordera leur retraite dans les trois
mois qui fuivront intm^édiatetnent la préiente Conven-
tion, recevront les penfions, ou penfions de retraite
fixées par l'édit des Duc et Prince de NafTau du 3 et du
6 Décr-mbre jgïf; cfs penfions feront payées par les
deux Guiiverneaiers au prorata de la proportion con-
venue à l'égard des dettes. Aucun fonctionnaire, dont
l'un ou l'autre Gouvernetnent fe fera chargé, ne fera
traire moins favorablement que ledit édit ne l'a déterminé.
AaT. XI. Tcus les militaires nés dans un des terri-
toires réciproquement cédés, et qui n'ont pas rang d'of-
ficier, feront, après la campagne dans laquelle on va
entrer, remis aux autorités militaires du Gouvernement
auqurl leur endroit natal appariiendra. Jusqu'à cette
époque ils continueront leur fervice actuel.
Les officiers ne feront pas empêchés par le Gouver*
netnent, auquel leur en.droit natal refte ou pafle, de con-
tinuer à fervir, g'ils le préfèrent, l'antre Gouvernement.
Akt, XiL Les condamnés aux maifons de force ou
de correction, et les gens en démence renfermés dan»
les hôpitaux, feront remis aux Gouvernemens refpectifs
d'après les lieux de leur naiflance.
Art- xTu, Les archives et dépôts d'écriture feront
triés (j'après !e p3r^age des territoires, et chaque Gou-
vernem'.nt fera rais eu poirefTion des actes et inftrumens
qui fe rapportent i U portion qui lui eft échue,
Y 5 Aht,
I8IS
54^ Convention entre la Pruffe
38iS„
Art. XIV. La Prufle fe cbar^e des engagemens de
Maifon Ducale de Nidau relatifs aux poftes de Taxis,
autant que cts engigemetis repofeut fur les portions de
territoire qui lui onr cté ccdées.
Art. XV. La grand© route de GiefTen à Ehrenbreit-
ftein, qui traverfe le pays de Naffau, formera une route
militaire pour la Prufle, deftioée à établir la communi-
cation entre Erfourt et Coblence. Tout ce qui aura
été convenu à l'égard des routes militaires Pruflienne»
qui paiïent par les états du Roi d'Hanovre et de l'Electeur
de Hefle, fera appliqué à la fusdite route de Gieflen à
Ehrenbreitftein.
Art. XVI. Pour terminer définitivement tous les
points qui exigent des arrangemens ultérieurs» nommé-
naent ce qui regarde les dettes, les penûons, et lei
fonctionnaires et employés, Jes deux Gouvernemeng
nommeront, immédiatement après la ratification du pré-
fent Traité, des ComtîMlTaires qui fe réuniront à VVies-
baden, à l'effet de convenir, dans le plus bref délai
poirible, de tous ces arrangemens. lis auront le pou-
voir de prendre les mefurcs nécefitires peur que le paye-
ment des intérêts des dettes publiques et celui des pen-
fions ne fouffre pas d'interruption, que le crédit des
effets publics ne foit pas ébranlé, et que le fervice des
caifles continue à fe faire comme par le pafle.
Art. XVII. Comme la Convention conclue le 31 Mai
entre L. L. M. M. les Roi» de Pruffe et des Pays-bas,
relativement à de» cédions réciproques, renferme un
article ainfi conçu :
"11 fer» nommé inceffamment par S. M. le Roi de
,, Pruffe et S. M. le Roi des Pape -bas une Commifllon
,,pour régler tout ce qui e(V relatif s. la cefiion des pro-
,,vinces Naffauvienneg à S. M. par rapport aux archives,
,, dettes, excédens de caiffe et autre» objets de la même
,, nature. La partie des archives qui ne regarde point le»
,,p3}s cédés, mais la Maifon d'Orange, et tout ce qui,
,, comme bibliothèque, collection de cartes et autres ob-
,,jets pareils, appartient à la propriété particulière et
,,perfonnelle de S. M. le Roi des Pays -bas, reffera à
,,S. M. et Lui fera auffitôt rcmi». Une partie des fusdi-
,,tes poffeffions étant écliangée contre des poffeffions des
,,Ouc et Prince de Naffau, S. M. le Roi de Pruffe s'en-
»gage, et S. IVl. le Roi des Pays-bas confent à faire
trans-
et Najjau, 347
„transférer l'oblîgstion ftipulée par le préfent article fnr jQr^
,.L. L. A. A.S. S. Jes Duc et IVince de NaiTau pour la ^O»)
,, partie desdites pcfi'elîlonc qui iVra réunie à Leurs états."
L. I>. A. A. S. S. les Duc et Prince de N.iffau s'en[;a-
gent à remplir au nom et place de S. M. le Ivoi de PrulTe
les obligations qu'Eiie y a contractées, pour autant que
ce« obligations concprnent les territoires et parties de
territoire de la Maifon de Nafi'au- Orange qui, par le
préfent Traité, Leur font cédées.
Art. XVlll. Les ratifications da cette Convention
feront éclianj^,écs dans refpace de quatre femainee, ou
pins tôt li faire fe peut.
Les lujets cédés font déliés à la fois des fermens de
fidélité qui les attachoient à leurs anciens ^Souverains.
En foi de quoi les Piénipotentiaires refpectifs ont
flgné Is préffnte Convention, et y ont fait appofer le
cachet de leurs arnries.
Fait à Vienne le 31 Mai 1815 " ).
LE rCE, DkHaRDENBERG. LlARSCHALLDEBrnERSTElN.
(L. S.) CL. S.)
*') A la fu'te de ce traité et de cenx qui lui fervent de
liafe le lloi de Piuffe prit poflelfion des ctats de la
jUBilon d'Orange par la luivaiue Patente:
Patente Friijienm fur la prife de poffcjjion des ai Juin»
états héréditaires de la mai/on d'Oraiige tnotfemiant
les équivalents concertés, en date de Berlin le
21 ^'uin 1815»
(JPreufsifche Gefetzfanwiluug, Jahrgang 1S15. No. 294.)
w
TO
' ir Friedrich Wilhelm, von Gottes Giiadeii, Kônig
n Preufsen etc. etc. Tiiun hiermit iedermann kund :
Nachdem in Folge der Uebevoiiikunft zvvifclien den
auf dem Con^rrffe zu Wien vereinigten Miichten uiid
in Toige dev mit des Konigs der Niederlaiide Miijeftât,
fo wie aucii mit dem llerzoolichen und FûrlHichen
Gefamnuliaufe NalTau befondera ab{:efciilofi"enen Tincta-
ten, die ait- oraiiifchen Erblander Uiis muer Voibebalt
einer Territorial- AusgleichuDg mit dem Gefamratliaufe
NafTau ZTir Entfchàdigung zugefallen , nhd die in Kûck-
licht diefes Votbelislts erforderlichoii Gebietsveriinde-
ruugen in freundlcliaftliclier Uebereinkuult bertimmt,
«ucli
348 Convention entre la Prujfe
tQi r eucli die Ein\vchiier der hiernacli an Uns ûborgehendAa
O J Bcziike mid Ociiei' tler F/Uclaen gpgsn die bislierigeu
Landeslienon entbunden worden liiid : fo iieluneii Vvir
von den in der Anla^e "eizeif laieten , Tonnahl» ilicils
Oranifchen, ilicils muer der lîolieit des Gcfénnmthaufes
Naffan gcftaiHiert n Aeintein , JJittricien luul Oiifcbaf-
ten liierduicli Belïlï, iind ciiîveileiben diefelben Un-
fern Staaten mit atlen Uecbten des L.andesboheit uod
Obeihcrilichkcit.
Wir vcreiiiii^eii diefelben mit Urferm Grofsherzogr
thuni i:m Ni« dei- Hliel.ie , Jaffen die Preufsifcben Adler
an den Grejizun zur Bezeichniing Ur. (erer Landesben»
lichkeit «ufiicliiv-n , unu /tatt der Wappen der bisberi-
gen Landebberiii , Uiifer Koniglicbes Wappen anbeften.
Da VVir verl.'indert find, die Erbhuldigung von den
Einwobnern der bci annten Laiider ui)d Ortlcbafieu in
Perfon einziinelmien : lo eriiieiien Wir Uiiferoi Gebei-
men Staat»i3ili und Gc'i;cral-Gouveri;eur Sack Voilmaobt
uiul Auftrsg, diefelbe in Unlevm Namen zu empfan»
peu. Wii veilicbern fie d.ioec^en ailes des Schiitzes,
%velcben Unfere Unteribanen in Uafern ûbiigen Staatea
peniefsen.
Die Beamten bleiben, bey vcvausgefetzter treuer
Verwaltttng, anf ilireu Pofien nrd ini GenuITe ihres
Gebalts uiid ilirer Etnolumento.
Jedormann bebalt den Befilz und Genufs feiner ■wohl^
•rworbenen Privatreclite,
Wir wcrden mit rorgfaltieer Berûclifîchrîpnng der
ôlteren Veifidnng und der ôrtîichen Verlialt:uQ'e diefen
Làndmn und Oiifcbaften eiuer, ibren Bedûifuiflen an-
gemelTcnen ftândifcben VerfâJTnng tbeilbaftig werden
rafien, und dieft-iben der allgeitieinen VetfalTung an-
fcbliersen , die Wir Uufern librigen Staaten gevvabren
werden.
Unfere verwaltende Beboide im Grofslierzogthuni r.m
Nieder- Fibein ili bcauftragt, hicrmit die Beiitznabme
auszufûbien, und die folcbergcflalt in Belîiz genorame-
iien Liinder und Ortfcbaffen Uufern Minilterial - Be-
liôrden zur verfanun»smafsigen Verwaltung zu ûb«r«
"Weifen,
Hiernach gefcbiebt Unfer Kôniglicber Wille,
Gegeben Berlin, den aiftcn Juni igiS.
FRIEDRICH WILHELM.
C. Fiirjl VON HAaDSKBBRO.
Bentit'
et Naffmi. 349
B^nennung der vormnhU theih OranlfJien , theili unter T Q T Ç
iler Hohcit des Gffanwilhntifes Nojjuu grjiandeuen Aemter,
Dijiricto uml Ortfchaften, rrelohô dcm Preufsifchen
Staate einvcrleibt wordcit jind,
j. Das FiUfteiiiliiuTi Siej^en mit tien Aemtern Burbach
Hrd Ncnkivchen, mit Ansnalime eines Theils davon,
der i2,oco Einwobner urnlarst, nncl der dein Herzoge
und dein liUrten vou Naliau gehôren wird.
2. Die Aemter Holien - Solms , Greifenftein, lîraun-
fels, Freiisberg, Friedewald, Schôiifiein , Schonberg,
Alteiikirchcu, Alfenwied, Dierdorf, Neneibiirg, Linz,
Ilamnierliejii, neblt Engeis und Ileddesdorf, die Stadc
und Gebiet ( Geinai kung ) Neiiwied , das Kirchfpiel
Hunim , zn dem Anue llrich?;iibc)g gehorig, dar. Kirch-
fpiel Holienhaufeii , zum Arîiîe lieisbach eeîiôvie. und
die ûiif dejn véohien Rheintiîer f.eliîgeneii Theile dec
Aemter Vallendar und Ehrcnbreititeiu.
39.
Traité entre le Danemarc et la Pruffe relati- 4 luài
vement à la ceffion réciproque de la Fomerank
Suèdoife y compris Pik de Riigen et le Duché
de Lcmenboiirg; jigné à Vienne le
4 Juin 18 i 5-
(D'après une copie entièreme^ît Jure et que j*ai préférée
à celle inférée dans le Journal de Francfort 18 15. N. 307.
308. «t dans : Klûber Acten des IV, C. H. 30. p.505.)
kJ. M. le Roi de Danem»rc et S. M. le Roi de Pruffe,
dfcfirant par des motifs d'utilité mutuelle convenir de la
ceffion réciproque du Duché de la Pomeranie Suèdoife,
avec la Principauté de Rugen , et du Duché de Lauen-
bourg, et ayant refolu de conclure un Traité formel
pour cet effet, ont nommé deg Plénipotentiaires pour
concerter, aTt-ter et figner tout ce qui eft relatif à cet
objet, favoir: S. M. le R(ji de Danemarc le Sieur Chri-
ft;an GUnthcr Comte de Bcrnftorff etc. etc. et le Sieur
Joachim Frédéric Comte de Bernftorff etc. etc. j et S. M.
lo
3^o Traité entre la Prnjfe
\0\ç le "Roi de PrulTe le Prince de Hardenberg etc. etc. et le
^ Sieur Charles Guillaume liaron de Humboldî: etc. etc.;
Lesquels après avoir éçhai)^',é leurs pleinpuuvoirs
refpectits, trouvés en benne et due forme, (ont conve-
nus des articles fuivanis:
Ccnânii Art. T. S, M. le Roi de Dâncmarc , tant pour lui,
^^^'^9' au8 Dour fes fucctiïeurs •' ) , renonce irrévocabietncnt et
à perpétuité en raveur de b. Al. le Koi de Pruile et de
fes fucceiVeurs *<') à tous les droit» et titres» que foa
Traité de paix avec S. M. le Roi de Suéde, conclu à Kicl
le i4Jânvier 1814 lui à donnée fur le Duché de la Fome-
raine Suedolfe et la Principauté de l'isle de Rugen.
Condi- AuT. IL S. M. le Roi de PruiTe en entrant en pos-
tions, fgffjQp de ces droits et titres, s'impofe également les ob-
ligations, que S. ]\1. le Roi de Dantmarc à contractées
par rapport à la ctffion qui lui a été faite de la Poméraino
Suedoife et de l'isle de Rugen , par les article» 8, 9. lo,
II, 12, 20, 22, 23, 24 et 2Ô du Traité de Kiel. —
« «. Art. IIL S. M. le Roi de Prufle cède à perpétuité
daim- à S. M. le Roi de Danemarc le Uuciie de Lauenbourg,
che de pqqj- être pofiedé par S. M. en toute Souveraineté et pro-
bourg, pnete , avec les droits, titres et émoluments tel que le
dit Duché a été cédé à S. M. PrulVienne par l'art. 4. du
Traité conclu à V^ienne le 29 Mai I8I5 entre Elie et S.
M. Britannique, Roi d'Hanovre. Le B&iilage de Neu-
haufs, fitué entre le Mecklenbourg et l'Elbe, aiofi que
les villages Lunebourgois, qui font contigù* à ce bail-
lage, ou qui s'y trouvent enclavés y), font cependant
exceptés de cette ceflîon.
Condi. Art. IV. S. M. le Roi de Danerrtarc s'engage à fe
tion». charger des obligerions que S. M. le Roi de Prulïe a con-
tractées par rapport au Duché de Lauenbourg par les ar-
ticles 4, 5 et 9 div Traité conclu le 29 Mai igiS entre U
PrulTe et S. M. Britannique Roi d'Hanovre, bien entendu
cependant que le baillage de Neuhaufs partagera à pro-
portion de fa populatron la charge des Dettes , qui avec la
PolTeffjon du Duché paiïent au nouvel acquéreur. Ce
point fera définitivement réglé par les commiiTaires re-
fpcctifs, que Pon nommera, d'un cote pour remettre, de
l'autre
•) Dans KLriiER on lit. descendant.
*• ) Dans Kluber on lit. descenJans,
•}■) Dans Kluber on lit. les villaf^es^du pays de Lune-
bourg 4ui coiiûneot à ce baillage, loiit exclut.
et le Danemarc. 3çt
l'autre pour recevoir la province cédée. Les ffipulatîons rprç
de l'ar»-./. du même Traité fontconfervées en faveur de ^ '
S. M. le Roi de Danemarc.
Art. V. S. îVl. le Roi de Prufl'e s'engage à faire dé- Archi.
livrer à S. M. D^noife tous les titres, documens, pa- ^**'
piere, cartes et plans, concernant la partie cédée du Du-
ché de Lauenbourg, tels et auflitôt que le gouvernement
Hannovrien les lui fera remettre.
Art, VJ. En vertu d'un accord fait entre les cours Somm*
de IVuile et de Suède, S. M. le Roi de PrulTe «'engage à *_|"{^*^
payer à S. M. le Roi de Danemarc la fomme de 600,000 l'ruir».
Ecus de banque de Suéde, qui cft encor due par le gou-
vernement Suédois à S. M. Danoife. Ce payement fe fera
comptant, dans le Terme de deux mois à dater de la figna-
ture du préfcnt Traité et d'après le cours de change da
jour de cette fignature.
Art. VII. Pour compUtter Pindemnif^ due à S. M. En ou-
le Roi de Danemarc pour la cefllon de la Pom^ranie Sue- '^^ ^
doife et de Pisle de Rugen, S. M. le Roi de Pruffe s'en- '"'^^'°"*
gage en outre à payer à S. M. Danoife la fomme de deux
millions d'écus, argent courant do Pruffe. Cette fomme
fera payée aux termes fuivants, favoir
Cinq cent mille écus le 1 Janvier de la première année
après la conciufion de la paix, qui terminera la guerre
actuelle avec la France.
Cinq cent mille écus le t Juillet la même année, et la
même fomme le i Janvier et le i Juillet de P.'inriée fui vante,
S. M. le Roi de PriiiTe fera délivrer à S. M. le Roi de
Danemarc pour ces fommes quatre obligations, chacune
pour 500,000 écus payables aux quatre termes fus dits et
portant 4 p. Ct. d'inrérérs.
Ces obligatiotiS feront délivrées lors de la prife de
pofiefûon de la Pomeraine Suedoife au nom de S. M. Prus-
fienne, et le payement des intérêts fera compté de cette
même époque.
Le premier payement de ces intérêts fe fera le i Jan-
vier I816, «t l'on continuera en fuite à les payer de fix
en fix mois.
Tous ces differendfl payemens, y compris celui de la
fomme ftjpulée dans l'article précèdent, fe feront à Ham-
bourg, et aux perfonnes chargées par S. M. Danoife de
le« recevoir.
Art.
3^1 Traité entre la Prujfe et te Dammarc.
■jQtc Art. VIIT. S. M. le Roi de PruiTe s'engage à faire
^ remettre le Duché de Lsuenbourg au Gonvernement Da-
àe^^ nois , s'il rft pofiible djne le terme de deux, er au plus
Teniife. tar(j dans celui de trois mois, à dater de la fignature
du préfent Traité.
Recîa- Art. IX. Les deux hautes parties contractantes
mations fouhaitâot de terminer le plutôt p(;irible les disculTiona
laViiérre relatives âUX réclamations provenant de§ griefs ou plain-
tes, que Leurs fujets refpoctifs ont crû pouvoir former,
avant la dernière guerre contre l'un ou l'autre des deux
gouvernemens, et confiderant que le mode adopté par
la convention du 2 Juin de l'année pafiee ^i"), ainfi que par
le Traité du 25 Aaur de la même année elt'""') fujet à des
lenteurs et à des diti'icultés inévitables, conviennement
de trsiter cet objet de gouvernement à Gouvernement,
et d'v mettre de part et d'autre la fuite er les facilités
neceiïaues pour que cette alTuire puiiTe être terminée
a l'époque de la Frife de polTeffion des provinces re-
fpectivement cédées.
Ratia Art. X. S. M. le Rni de Danemarc et S. M. le
cation». Roi de Pruffe ratifieront le Traité actuel, et les rati-
fications en feront échangées au quartier général des
Souverains alliée, dans l'efpace de fix femaines ou plu.
tôt fi faire fe peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs ont
V figné le préfent Traité et y ont appofé le cachet de
leurs armes.
Fait à Vienne, le 4 Juin IglS*
C. Bernstorff. (L. s.) le prince db Hardenberg.
J. Bernstorff. (L. s.) le baron de Humboldt.
*) Cette convention n*a pat été imprimée, que je fâche.
•*) V. plus haut p. 66,
40.
3î3
40.
Acte fur la Conflituîion fédérative de TAlle-'iSlS
magne ^ [igné à Vienne le 8 jttdn 1815. * ^"*"'
(^Annexé à Pacte dit Congrès de Fienne. No. IX. p. 210,
et ajouté au /, ProtocoUe de la dite Gcrruanique etc.)
Ini Namen der allerheiligjîen und untheilbaren
DDi-tyeinigk'Jt.
le fouveranen Flirften und freyen Stadte Deutfch-
lands, den gemeinfamen Wunfch hegend , den VI. Arti-
kel des Parifer Friedens voro 30. May 18 14 in Erfullung
zu fetzen , und von den Vortheilen iiberze-.îgt, welche
sus ihrer fefteo und dauerhaften Verbindung fur die
Sicherheit und Unabbaugigkelt Deucfchiands , und die
Ruhe und das Gleichj^ewicht Europa's hervor^ehen wur-
den , iind Ubereingekommen , firli zn einem beftandigea
liunde zu vereinigen, und haben zu diefem Behuf ihre
Gefandten und Abgeordneten am Congrefs in Wien mit
Vollnoachten verftlien, nahmlich;
Seine Kaiftriicb- Konigliche Apoftolifche Majeftat,
den Herrn Clemens Wenzeslaus Fiirften von Mettïrnich-
VVinneburg-Ochrenhaur'*n, Rifter des goldenen Vliefaes,
Grofskreuz des Koniglich - Ungarifchen St. Stephans-
ordens , Ritter des St. Andréas-, des St. Alexander-
Newsky- Ordens und des St. Annenordens erfter Claffe,
Grofskreuz der Ehrenîegion, Ritter des Ordens vom
Elephanten, des Ordens der Annunciation , des fchwar-
«en Adiers und des rothen Adiers, des Seraphinen-
ordens , des Toskanifchen St. Jofephsordens , des St.
Hubertsordens, des goldenen Adiers von Wurtemberg»
des Ordens der Treue von Baden, des St. Johannes voa
Jerufalem und mehrerer anderen Orden; Kanzler des
militarifcben Marien Therefienordens, Curator der K. K.
Académie der vereinîgten bildcnden Kunfte , Kammerer,
wirkiichen geheimen Rath Seiner Majeflat des Kaifers
von Oefterreich, Konigs von Ungarn und Bohmen, Al-
lerbochftdefTen Staats - und Conferenzminiller, aurh
Minilter der auswartigen Angelegenheiten, und erftea
Pienipotentiarius am Congrefs; und
Den Herrn Johann Philipp Baron von Wcflenberg,
Grof!,kreuz dt-s Koniglich- Sardinifchen Ordens des St.
Nouveau Recuril. T.IL Z Mau-
1815
3f4 Acte fur la covjlïtntlon fLUrative
Maurltins und St. T-azaru» , wle anch des Konigl. Or(iens
der r.:ycr. Krone trc. , Kaniin-.rcr u?:i. wirklicheD ^ihei-
inen Rith SViner K. K. ApwfrolifVhen Mijeftiit, Hochft-
deftelben y.weyren Fieniportiitiarius am Ciingref^.
Seine l^onigliohe Majeftîit von 'Prèufsen, den Hcrrn
Fiirften \ow Hardenberg, Ihren Staatskanzler, Ritter des
Cchw.irztn und rotiien AdI' rwdv.ns . des Pffufsifchen ht.
Joîianniterordf'r.i, und des Preuryifchj^n eirernen Kreuzes,
Kitter des Kijiïifi.-lifn St. Andréas-, St. Altxander-
Kc\v«)^v- Ordrns , und St. Anr.enordfns trrfter Clafic;
Grofïkrft'jz, des Utigarifchen St. Stephansordens, Grofs-
kreuz der Ebrcnlegion, Groffkreuz àts Spsnifchen St.
CarUordens; Kitter des Sardinifchen Annunciaten- , des
Schwedifchen Seraphinc-n - , des D;inifchen tilepbanten-,
des Bayer^fcheu St. Hubert»-, des Wurtembergifchcn
goldenen Adlers-, und mehrerer andcren Orden; und
Den Herrn C^rl WHhelm Freyherrn von Hiimboldt,
Ihrfn Staatsmînifter, Karamerherm , aufserordentîichen
Gefandten, tind bevollrr^iichtigten Minilter bey Ihrer K.
K Apoftolifclien MajcRiit, Ritter des rotben Adieror-
dcns, des Preufsirchen eifernen Krouzes t-rfter Clafle;
Grofskrenz de.<5 Kriift rîich - Oefterreichifchen Leopolds -,
des RunTifciien St. Annenordens, und des Ordens des
VerdicL'fles der liaverifcben Krane.
Seine Koni^iiche Majeftiit vcni Danemark, den Herrn
Cbriftian Giiather Graft-n von Bernftorf , Ihren geheimen
Conferenzr.ith, aufserordentlichen Abgcfiindten und be-
vollmacbrigten Minifter arn Hofe Seiner K,K. Apoltoli-
fchen MajeRat, und Bcvollmachtigten am Congrefs; Rit-
ter des Elephantenoroen», Grofr.kreuz des Dannebrogs-
ordens, und dts K^nigl. Ungarifchen St. Stephansor-
dens ; und
Den Herrn Jo.Tchim Friedrich Grafen von Berndorf,
Ihren geheimen Conferenzrath , Oevollmâchtigten am
Congrefs , G*, ofskreuz des Dannebrogsordens.
Seine Kîinigliche Majcftiit von Bayern, den Herrn
Aloys Franz Xavier Graftn von Rechberg und Rothen-
Lowen , Kammerer und wirklicben geheimen Rath,
anfserordentlichen Gefar.dten und bevollmiichtigten Mi-
nifter am K. K. Hofe, Grofikreuz des St. Hubertsoidens»
Capitul.ircr>mmenthur des St. Georgs-, und Grofskreuz
des Bayerilchen Civil- Vtrdienftordens.
Seine ÎVlaje{îac der Konig von Sachfen, den Herrn
Hans Auguft furchtegott voa Globig, Ihren geheimen
Rath,
de l'Allemagne. g^f
Rath, Kammerherrn, Hof- und Jaftizrath , und gebei- jQj c
men R^ferendar.
Seine Majefriit der Konîg der Nlederland^, den Herra
Franz Chriftoph Freyherrn von Gagern, Plenipoten-
tiariiis Sr. Majeftat des Konij^s der Niederiande. nnd Ih-
rer Durchlauchten des HerzogS und des Kuriten von
Nafî'âu; Grofskreuz des Herfiichen Ordens vom goidenen
Lowen , und des Badenrchf-n Ordens d^-r Troue.
Seine Majeftiit der Konij; von GroG:hrirtannîen und
Hannover. d?n Herm Ernll Friediich Herbert Grafen
von Mùhller, Erblardmarfchàll des Kùni-f^reichs Hanno-
ver, Grofikreuz de> Koniglich-Uîigarifchen St. Stephars-
ordens, Sr. Konifjl. Mnjfftat von Grofsbritannien und
Hanncver Staats - und Cabinet«;mini(k-r; trlren Bevoll-
mâchtiRten am Congrtfa zii Wien ; und
Den Herm Emd Clirilîian Aagufl Grafen von Har-
denberg, Grofskrt'uz des Ksiierlich - Oefterreichifchen
Leopoidsordens; Ritter des Konif^l. l'reufsirchen rothen
Adlerordens, und des J(^hanniterordens ; Sr, Konigï.
IVlajeftat von GroCsbrittannien und Hannover Staats- uad
Cabinetsminilter, dellen aufserordentlichen AbL^i;fandten
und bevo!ln;tichtigtf=n Minifter an dem Hofe Sr. K. K.
ApoftoliCchfn Majeftat, und defifen zweyten BevolU
machtigren am Congrefs za Witn.
Seine Kùnigliche Hohcît der Cburfdrft von Heflen,
den Herm Dorotheus Ludwig Grafen von Keller,
Hochftihren Staaîsminifl-er; Grofskreuz vom f;oldenen
Lowen, und des Preufsifchen rorhen Adîers; rnd
Den Herrn Georg t>rdinand Freynerrn von Lepe!,
Ibro Kammerherrn und p.ebeimen Regieruugsrath.
Seine Kônigljche Hoheic derGrofshprzog von Hs-flen,
den Herrn Johann Kreyher-n von Turkhtin\ von Altdorf,
Ihren geheimen Rath, Staatsminifter nnd auf^erordent-
lichen Abgefandten am Congrefs; Grofskreuz des Heiïl-
fchen Verdienftordens - Commendeur des Koniglich*
Ungarifchen St. .Stephinsordens.
Seine Konigh'che Hoheit der Grofsherzog von Sach-
fen-Welmar, den Ht-rrn Ernll Auguft Freyherrn von
Gerftorf, Ihren wirkiichcn geheimen Rath; (je^^î: an
deflen Stelle den Htrrn Fridrich Auguft Freyherrn
von Minkwitz),
S^ine Dnrchlr.acht der Hcrzog von Sachfen - Gotha,
den Herrn Friedrich Augull Freyherrn von Minkwitz,
Ihren geheiaua Rath.
Z « Iliro
I8i5
3^5 Acte fur la conjîituiion fédtratîve
Ihro Diirchlaucht die Hrrzoainn von SachTen-Co-
burg- Mfinunj^fD , als Ke;^eniinii tind V'ormunderinn
Ibres Sohinei, eben denfclben Ircylicrm von Mtnkwiiz.
Seine Durchiaucht der Herzog von Suhfen-Hild-
burgishaufen , den Herrn Cari Ludwig Friedrich trey-
herrn von Baumbach, Ihren geiieimen Kath uod Regie-
rungsprâUdeuten.
S-îne Durchiaucht der Herzofj von Sachren-Coburg-
Saalfeld , fisn Herro Franz Xat'içr Freyherrn von Fifcbler
von Tre'.iberg, Ihren Oberften , icittcr des Kaiferlich-
Oefterreichifchcn Leopuldsordens, und des Ordens der
Bayer. Krone.
Seine Durchiaucht der Herzog von BrftUDfcbweig-
Wolfenbuttel, an die Stelle des Herrn Wilhelnn Juftus
Eberhardt von Schmidt - Phifeldeck , Ihres gehtimen
Raths, ex Jubflitutione, den Herrn Dorotheus Ludwig
Grafen von Keller, Churfiirftlich- Heflifcfaen Staatsœi-
nifter, u. f. f.
Seine Dnrchlauchç der Herzog von Holfteîn- Olden-
burg, den Herrn Albert Freyherrn von Maltzahn, Prâfi-
denfen der Regierung des Fûrftenthuœs Lubeck , Grofs-
kreuz des Riiinfchen Ordens der St. Anna, und Ritter
des Ordens des St. Johannes von Jerufalem.
Seine Durchiaucht der Herzog von Mecklenburg-
Schwerin, den Herrn Leopold freyherrn von PleiTen,
Ihren Staatsminifter, Grofskreuz des Dannebrogsorden».
Seine Durchiaucht der Herzog von Mccklenburg-
Strclitz, den Herrn Anguft Otto Ernft Freyherrn von
Ocrtzen, Ihren Staatsminifter, Grofskreuz de» PreufsU
fchen rotben Adierordens.
Seine Durchiajcht der Herzog von Anhalt-Deffau,
flir fich und aîs Vormund des minorennen Herzog* von
Anhalt-Ccithen, und Se. Durchlsucht der Herzog von
Anhalt- Bcrnburg, geraeînfchaftlica , den Herrn Wolf
Cari Auguft von Woifraaisdorf , Prâûdenten der Regie-
rnng zu Deflfaa.
Seine Duchlaucht der Fiirft v. Hohenzollern-Hechin-
gen, den Herrn Franz Anton Freyherrn von Frank, Ih-
ren wirklicben geheimen Rath.
Seine Diirchlaocht der Fiirft von Hobenzollern - Sîeg-
inaringen , den Herrn Franz Ludwig von Kirchbaaer,
Ihren geheimen Legationsrath.
Seine Durchiaucht der Herzog, und Seine D'irch-
laucht der Fiirft von NaflaUi den Herrn Franz Chriftoph
Frty.
de t Allemagne, 3^7
Freyherrn von Gagern, und Hcrrn Ernft Franz Ludwîg iQjc
Freyherrn von Marfcha!! von Biberftein, Plenipotentia-
fins Sr. Majeftat des Konigs der Niederlande, fiir feine
Deutfcben Staaten » und Ihrer Durchlaiichten des Her-
zogs nnd àçs Fiirften von Naflau, Grofskreuz des Or-
dens der Treue.
Seine Durcblaucht der Fiirft von Liechtenflreîn , den
Herrn Georg Waltber Vincenz von Wiefe, Vioekanzler
der Regierurig des Furden von Reufs zu Géra.
■Seine Durchîauciit der Fiirft von Schwarzburg-Son-
dershaufen , den Herrn Adoiph von Weife, Ihren ge-
heimen Kath und Kanzler.
Seine Durchiaucht der Fîirft von Schvvarzbnrg-Ru-
dolftadc, den Herrn Friedrich Wilhelm Freyherrn von
Keteihodt, Ihren Kanzler und Prafidenten, auch Krb-
Tchet'.k der gef Lirfteten Graffchaft Hennebefg, Grofskreuz
des GrofÉberzogl. Badenfchen Ordens der Treue.
Seine Durchiaucht der Fiirft von Waldeck und Pyr-
mont, den Herrn Giintber Heinreich von Berg, Doctor
der Rechte, und Regierungsprâfjdenten àcs Fiirften von
Schaumburg- Lippe.
Ihre Durchiauchten die Fiirften von Reufs, a'terer
und jiingerer Linie, den H^^r^n Georg Walther Vinceoit
von Wiefe, V^icekanzlt-r der Regierung zu Géra.
Seine Durchiaucht der Fiirft von Schaumburg- Lippe,
den Hcrrn Giinther Heinrich von Berg.
Ihre Durchliiicht die Fîirftinn von der Lippe, als Re-
g^ntinn und Vormiinderinn dps Fiirften ihres Sohnes,
den Herrn Friedrich Wilhelm Hellwing, Ihren Regie-
rungsrath.
Die freye Stadt Lubeck, den Herrn Johann Friedrich
Hacb, Doctor der Rerhfe und Se nator diefer Stadt.
Die freye Stadr Frankfurt, den Herrn Johann Ernft
Friedrich Danz, Doctor der Rechte, Syndicus diefer
Stadt.
Die freye S^adt Breraen , den Herrn Johann Smidt,
Senator diefer Stadt.
Die freye Stadt Hamburg, den Herrn Johann Mi-
chael Gries, Syndicus diefer Stadt.
In Geroaf&heit diefer BefchlulTe haben die bevorftehen-
den Bevollmachtîgten , nach gefchehener Auswechshing
ihrer richtig befundeneo VoUmachten > folgende Artikel
verabredet.
Z 3 I.
3î8
j^cte fur lit conjlitiitioti ftdtratîue
i8i5
I.
yillgciiieine
Befi
nnuiunsen.
Art. I. Die fonverainen Furften nnd freyen Stadte
DeutCchlands, mit Eiiifclilufs llirer Majeftaten des Kaiferg
von Oeftr-rreicb , und der Konige von Preufsen, von Diir
nemark und der Nied'erlande, und zwar:
» der Kai/er von OiJlirrÊich
und -
der Klinig von Preufscn
beide flir îhre ^efammtc-n, vormahls zum Deatfchen
Reich gehùrigfn Befitzui.gen,
dtr Konig von Danemark
flir Hoîftein,
der Kuiiig der Nicderlande
fiir das Grofiherzo^thuin Luxeœburg,
vereinij^en Sich zii eincm beftundigen Bunde» welcher
der I) lit je lie Buiui heifscn lull.
Art. h. Der Zweck desfelben ifl: Erhaltung der
aufseren und innerea S'clierheit Deutfchiands, und der
Unibha.igigkeit und Unverletzbarkeit der einzelnen
Deuffciien Staaten.
Art. m. Aile Biindefglieder baben , als folrhe,
gleiche Rtchte. Sie verpflichten fich aile gleichmàfeig,
die 13unde{*actc unverbrùchlich zu halten.
Art. IV. Die Anj^elegenheiten des Bundes werden
durch einc BuDdesverfaiïi.Tiiuug beforgt, in welcher aile
Glitder desfelben durch ihre Bevolln:iachti,i;ten cheila ein-
ze'ne, iheiîs Gefatnmt!liaimen folgender Mafst-n , jedoch
unbfcTch.idet ihre» Ranges, tuhren.
1. 0«ftcrreicii . . ,
2. Preuisen . . ,
3. Bayern
4. S^chfen , • ,
5. I-hnriover . . ,
6. Wlirtembcrg . . ,
7. Bdd'. n . • ,
. 8. ChurhelTen . . ,
Q. Grol'sher/.ogthum Heffen .
30, Danemark, vvegen Holltein
11. Niederlande, wegen des Grofsherzog-
thums Luxemburg
12. Die GrL.fiherzuglich- und Horzoglich-
Siicblifclien Hàulcr . <
Stimme.
13.
de l* Allemagne,
13. Braunfchwe*g und Naflau
14. Meckienburjr- Sch Vérin und Mecklen-
. bur^- Strelifz
l^.HoIfttfiD - Oidenburg , Anhalt und
Schwarzburg
16. Hohe;izc)llern, Liechtenlleîn , Reufs,
Schaumbur;;;-I,ippe, Lippe und Waldeck
17. Die freyen Stiidte Lubeck, Frankfurt,
Bremen ucd Hamburg
IS9
Stimme. iQls
Zufammen 17 Stimmen
Art. y. O.'fterreich hat bey der Bundesverfammlnng
deii Vorlîrz. Jedes Bundesglicd ift befugt Vorfchlage
zu machen, unif in Vdrlrag zu bringtn , und der Vor-
lîtzende ïft verpfiichtet, folche in ciner zu beftimmea-
den Zeitfrift -der Berathiing zu Ubergeben.
AuT. ;^V{. \Vo es ;!ijf Abfafrurg und Abanderung
von Grundgefetz^en des Ct.ndes, auf BefcbUille, welche
die L'iindfsacte feibft berrttïen , aaf organifche Bundes-
einricbtungen und auf g* mtinnùtzige Aiiordnungen for^-
firger Art ackouimt, bi det fich dis Verfanamlung zu ei-
ïiera Plenutu , wobey jedoch , mit RUcklUht auf die Ver-
fcbiedenheit c^cr Grofse der einzelnen Bundesftaateri , fol-
gende Berechnung und Vertheilung der Stimmen ver-
abredet ift :
1. OeiUrreich erhalt ... 4 Stimmen
2. Preufsen . . » ,4
3. Sachfen . » . . 4 — —
4. Bayern .... 4 — —
5. Hannover .... 4 -
6. Wurtemberg ... 4 ——
7. Badon .... 3 — —
8. Churheffen . . , . 3 ,
9. Grofsheriirogthum HefTcn • «3 '
10. Holûtin . . . .3 '^;;^
11. Luxemburg .... 3 - — *
12. Braunfchweig ... 2
13. Mecklenburg- Schwerin
14. Naflau . ...
15. Sachfen -Weiœar ... I Stimme.
16. Gotha
.17. Coburg
18. — — Meinungen .
19. — — Hildburgshaufen
Z 4
23.
36o Acte fur la con/Iitution fédérative
iQjC 20. Mecklenburf;- Strelitz
21. Holliein - Oldenburg
22. Anbalt-DetTau
23. B^-rnburg «
24. Kwrhen
Stimme.
25. Schwarzburg- Sondershanfen
26. — Rudolftadt
27. Hobenzollern-Hecbingen
28. Liechtenftein
2g. Hohenzollern-Sicgmaringen
30. VValdcck . . .
31. Reufs , iiltere Linie
32. jiirigere Linie •
33. Schautnburg- Lippe
34. Lippe
35. Die freye Stadt Liibeck
36. Krankfurt ,
37. — ■■-. — — Bretnen •
38. — Hamburg .
Zufatrmen 69 Stimmen.
Ob àen mediatifirten vormahligeo Reicbsfiiinden auch
einige Curiatftimmen tn pleno zugeftanden werden fol-
len , wird die Bundesycrfatiimlurg bey der Berathung der
organifchen Bundesgefetze in Erwagurg rehmtn.
Art. vil In wie fern ein Gegenftand nach obiger
Beftimmung fur das Plmum geeignet ff}', wird in der
cngeren Verfamnilung durch Stimmenmehrheit ent-
fchieden.
Die der EDtfcheidung des Plcni zu unterziehenden
Befchliifsentwurfe werden in der engeren Verfarnmlung
vorbereitet, nnd bis zur Annahme oder Verwerfung zur
Reife gebracht. Sowohl in é^v engeren Verfammlung
als in ptrno werden die Befc'ilijfie nach der Melirheit der
Stimmen gefafst, jedoch in der Art, dafs in der erften
die abfolute, in letzterer aber nur eine auf zwey Drit-
theile der Abltimmung beruhende Melirheit entfcbeidet;
bey Stimmengleicbheit in der engeren Verfammlung fteht
dem Vorfitzenden die EntfchHÏdung za.
Wo es aber auf Annahme oder Abanderung der
Gruudgtfctze , auf organifche Bundeseinricbtungen, auf
jura jinguloritm oder Religicnsargelegenheiten ankommt,
kann weder in der engeren Verfammlung, noch in pieno
ein Befchlufs durch Stimmtnmebrheit gefafst werden.
Dio
de t Allemagne. 35 1
Die BundesycrfammUintr ift bcftândjg, h«t aber die tQtÇ
Befiignifs , wenn die ihrrr Bt-rathung unterzo^renen Ge-
g^nftânde erledigt find , auf eine beltitntnte Zeit, jedoch
nicht auf langer ait vier Monate, fîch zu vertageo.
Aile Dliheren , die Vertaj^ung und die Beforgung dec
etwa wàhrend dorfelben vorkommenden dringenden Ge-
fchâfte betretTenden Beftimtnungen werden der Bundes-
verfatnmlung bey Abfafl'ung der org^tnifcbenGefetze vor-
bebalten.
Art. Vin. Die Abftimmongsordnung der Bundes-
glieder betrefl^nd, wird feftgefeczt, dafk , fo lange die
Bundesverfammlung mit AbfalTung der organifchen Ge-
fetze befchaftigt ill, hieriiber keinerley Beftimmu,ng
gelte, und die zufallig fich fugende Ordnung keinem der
Mitglieder zum Nâchtheil gereicben, noch eine Regel
begrijnden foll.
Nach AbfaiTang der organifchen Gefetze wird die
Bundesverfammlung die kiinfcîge aïs beftàndige Folge
einzafûbrende Stimmenordnung in Berathung nehmen,
und fich darin fo wenig ais môglich von der ehemahia
auf dtm Reichstag, und namentlich in Gerciifsheit: des
Reichsdeputations- Hauptfchlunes von I803 beobachteten
Ordiuing entfernen. Auch diefe Ordnung kann aber auf
den Rang der Biindesglîeder Uberhaupt. und ihren Vor-
triit aufser den Verhaltniffen der Bandesverfamnalong kei-
ncn Einllufs ausiiben.
Art. IX. Die Bnndesverfammlung hat ihren Sitz zu
Frankfurt am Main. Die Erolfnung derfelben iftaufdea
I.Septembcr 18I5 feftgefetzt.
Art. X. Das erfte Gefchaft der Biindesverfammlung
nach ihrer ËroiToung wird die Abfaflung der Grundge-
fetz? des Bundt-s und defl'en organifche Eiorichtung ia
Riickficht auf feine auswaftigen, militarifchen und inaeren
Verl^a'tnilïe feyn.
Art. XI. Aile Mitglieder des Bunde» verfprechen
fowohl ganz Dentfchland, als jeden einzelnen Bundes* .
ftaat gegen jeden Angrifîin Schutz zu nehmen, und ga-
rantiren fich gegenfeitig ihre fiimmtlichcn unter dem
Bunde begriftVnen Beiitzungen. . Bey einœahl erklàrtetn
Bundeskrieg darf kein Mitglied einfeitige Unterhandiun-
gen nrjît dem Feinde eingehen» noch einfeitig Waffen»
ftiliftand oder Frieden fcbliefsen.
Z 5 Die
3^2 Acte fur ta conjlitiition fcdératîve
ifi I Ç ^'*^ FundesgHeder bebalten zwar das Rechfc der Bilnd-
^ rifle ailtr Art, verpflichten Ikh jedoch , in keine Ver-
bii.dungen finzu^thon . wt-lrhe i^pgen die Sichèrheit Ue*
Bundp5, uder ein^.elner liundesllaafen ^ericlitet wiire, ,'
Die Bunii(r»-gli«ider machtn lich ebenfjî!i» verbindlich,
eînander uorer kciuerley Vorwand zu bf-kriegen , noch
Ih're Streirij^keiten mit Gewaic zu verfolgen, fondera
fie b^y der liiinjdésvérrammîucg anzubriagen, Diéfer
lie}];t "fiUdann obTdl*^ Vermitrlung durch einen Aosfcbuf^
zu vprftjr'u.n. iind falls diefer Verfiich fehllcblaren folîtej
•ti»!ïi'"îdei.' D'oeil eine rirhterliche Entfcheidung DOthwendig
iwitrde, tolcne durcli tine wohigeordnete Auftragalin*
■i^ai'X zu bewifken", deren Ausfpruche die ftreitenden
Tiieile lîch fofort 'èiu ubterwerfen haben.
• - IT;'- 'Brfdndere Beftimniungen.
., Aufef r den in den .vorbcrj^ehenden Axtikeln beftipam-
tér r 3wf i''i^ Keffî{t!|ung des^Bundes gerichtetcn Puncten,
4ind die Vfrbnndi^t-<*r ^ritelieder uberein»tkommen , hier-
mit liber fo)g<*ttde' G.^îî^erj'ltande, dié in den nachftèhen-
deii Arrikeln enl!ha)tenéh Beftimmungen zu trclfen, weU
cbe niit jeren Artiktln jTlèiche'Kraft haben foilen.
Àkj. Xlf. -jpiejenîj^n Bundesglîedcr, deren Befît-
zungen nicht eîue Volkszuhl von 300,000 Seelen ^er-
reichen , werden fich mit d^n ihn.en verwandten Haufern,
oder anderen Bundepgliedern , mit welciitn lie wenigf
frens eine foiche Volk^zahi ausmachen , zur Bildung ei-
iies gpmeinfchaftiichcn obe'rfiren Gf-rirhts vt-rtinigen.
Iriden S'aaten'Von iVilther V*)lk6menge, \vo fchon
jetzt dtrgltichtn Gerichve drîtter Inftanz vorhandeu find,
-wtrden jedoch diefe rn il)fer biiiherj":€n FJtjeofchaft er-
halten , wofern nur die Vo1k>>zabr, ùber welcfae fie iicb
• erftrecken, nicht untcf 150,000 Seelen ift.
Dtn vier freyen Stâdten fteht das Recht zu , fich uni.
ter einander iibcr die Errichtiing eines geroeiofamen ober-
ften Gtrichfj; zu .yerc-Inigen.
Bt-y den foidiergertatt errichtf'ten gcmcinrchaftlichen
oberften Gerichtjen foll jedcr der Parteyer gestattet feyii,
auf d^ç Verichickun^ 4er Acneo auf eine Dcntfche Faculr
tat,, oder an tinon Schoppenliulil zur Abfaflung desEod-
urthèils anzutragen. :
. Art. Xlli. In allen Bundesftaaten wird eine lan-
desftaûdifche VerM'ung Statt fiaden.
'. r Art.
de fAlUmngne. 363
dn Art. .XIV. Um den im Jahee 1S06 nwà feitdera mit- iQrr
tcIbar(;eworQenejvehem3hli^en R .'ichiilandpd Uïui Ueichs- ^
ançeiiuriiiien , in Ger afsheit der s^tgenwatti^t n Vcrhuît-
niffe , in allt-n BimdestLaatfn einen gleichfùrfpi^ bleiuen-
dea Rechtszuil-ind zu verfdiaiYen, fo vereinigen die
liundesftaaten lich dshin : . „..
<i).Dafs diefe fijrftijrhen und grafiichen Haufer forUn
' nichts defto wenî^er zu dem iioiitn uAdel m Deutfch-
land gerechnet werden , und ilinen da^sKecht dtr Eoen-
burtijjkeit in dcm bikher damit verbunùenea Begriff
îi jgerbleibt.
&) Sind die Hairpter diefer Haufer die erden Standesher-
rtn in dcm Scsate, zu dem fie i2;ehÔren. Sie und ihre
Fâmiîiàiî biiJeu die privilegirtefie Clafle in deufelben,
iasbefundere in Anfeliung der BeHeueruDj^.
f) Es follen ibnen uberhaupt in i^uci^licht ihrer Perfoner,
Pâcnilten und Befitzungen aile diejenigen Ke.qhîe und
V^orziif»e zugefichert werden, oder bleiben» .weîche
aus iî)r*ni Eif/nthum und dffi'en ungeRoritn Genufç
herrUhren, und tiiciit zu der Staatsgewalt uîid<ien ho-
-9iH?r^ Hçgierungsrechten gehôren.
■~ 'Ufrter vorerwlihnten Rechten find insbefoudere und
nameintlich begriiï't'n:
'fV Die. ùnbefclirii-.-.kte Freyheit , ihren AufentliaU: in je-
tîerit 'Zir'dem Ikinde geborenden, oder mit denifeibea
im Frieden lebenden Staate zu nehmen.
2) Werden narh den Grundfâtzen der friiheren Deufc-
fclien. A^erfafiuni^ die noch befteheudcn Familienver-
trtis^e aufreclit erbalten, und ibnen die InfugniTs zu-
gefichert, ûber ihre Gliter und Fami'ienverhàltnilVe ver-
bindliche VerfLigong zu treffen , welche jedoch denr»
Souverain vorgeltgc und bty den liociilun Landes-
ftellen zur aligemeinen Kenntnifs und Nachachtung
gebracht werden n.LilTen.
Aile bisher dagcgen erlaflenen Verordnungen follen
flir kiinrcige Falle nicht weiti^r anwendbar feyo.
3) Privilegirter GericntsTrand und Bêfr^-yurig von aller
IMilitarpQichtigkeii lur fich und ihre Familien.
4) Die Au«ubung der biirgerîichen und peinlichen Ge-
. recbtigkeitsptle^e in erller, und wo die Beûtzung
grofs gecug ill , in zxveyier iî.ilanz, der ForlVgerichts-
barkeit, Ortspolizcy und Auflicht in Kirchen- und
Schul-
3^4 Acte fur la conjîitution fèdhative
jOjr Schalfachen, auch iiber tnilde Stiftungen , j^doch
nach Vorfchrîft der Landesgefetze, welchen fie fo,
u'ie der Milifarverfaflnng und der Oberauflîcht der Re-
çrierungen iiber jene Zullàndigkeiten uoterworfen
bleiben. ■
Dey der naheren Beftimmung der angefiihrten Be-
fuf^oilTe fowohl, wie uberhaupt und in allen iibrigea
l'iincten, wird zur weîteren Begriindung und Fcftftel-
Inng eines, ia allen Dcutfchen liundeeftaaten ùberein-
ftimnr^nden , Rechrszuftandes der mittelbar geworde-
ijtn Fùrften, Grafen und Herren die in dem Bttreff
erlafl'eneKonigl. Bayerifche Verordnung vomjahr I807
als Baiîs und Norm unterlegt werden.
Dem ebennî.hl'gen Reichsadel werden die fnb Nr. i
und 2 angefiihrten Redite, Antiieil der Begiiierten an
L^ndftandfchaft, Patrimonial - und Korftgerichtsbarkeit,
Ort.iipolizey , Kirchenpatronat und der privilegirte Ge-
richtsftand zngefichert. Diefo Rechte werden jedoch
nur nach Vorfcbrift der Landesgefetze ausgeiibt.
în den durch den Frieden von LUneville vom 9. Fe«
hriiar iRol von Deutfchiand abgetretenen. uiid jefzt wie-
der daϔt vereinigten Provinzen , werden bcy Anwen-
dung der obigcn Grundfatze anf den ehemahligen unmit-
telbaren Reichsadel diejenigen Befchrankungfcn Statt fi^-
den , welche die dort beftehenden befondern V'erhalt-
niffe nothwendig machen.
Art. XV. Die Fortdauer der auf die Rheinfr.hiff-
fahrts- Octroi angewiofenen directen und fubfidiarifrhen
Renten, die durch den Reichsïdeputationsfehlufs vom
25. Februar 1803 getron>nen Verfiigungeh in Betreff
des Schuldenwcfens und fcllgtfotzter {'er.iionen an ^^eift-
liche und wcltliche Individuen werden von dem Bundo
garantirt.
Die Mitglicdcr der ehemahligen Dom - und freyen
Reîchsftifter haben die Bcfugnifs, ihre durch den erwâhn-
ten Reichsdt'putatîonsfchluis felîgefetzten Pcnfionen
ohne Abzug in jedem mit dfm Deutfchen Bunde in
Frieden fteherden Staate verzchren zu dUrfen. Die Mit-
glieder des Deutfchen Ordens werden ebenfalls rach
den in dem Reichadepufations- Hauptfchlufs von 1803
fUr die Domftifter t'eftgefetzten Grundfatzen , Penfionen
erhalten. in fo fcrn fie ihnen nocb nicht hinreichend be-
wilii-
de l Allemagne, 36c
willifïet worden , und diejcnigen Fûrften, welche ein- iQjÇ
gezojjene Bclltzungen des DoutTcben Ordcns crhalten ^
haben. werdrn diefe Penfiorcn nach Verhaltnifs ihrc«
Antheils an den ehemahlijjen Befitzungen bt'zahlen.
Die Berathiiuj; uber die Rej^uHrunt', der Suft-nta-
tions-Cade und der Penfionen fur die iibcrrbeinifrhea
Bifchiite und Geilliichen , welcbe PenHoncn auf die I3e-
fitzer des linken Kheinufers iibertragen worden, ift der
Bundeevcrfammlung vorbthiJren. Diefe Regulirung ift
binnen Jahreifrill zu beendigen; bis dahin wird die
Bezahlung der erwàhnten Penfionen auf die bisherige
Art fortgefetzt.
Art. XVÏ. Die Verfchiedenhelt der cbriftlichen
RcHgiunsparteyen kann in den Landern und Gebieten
des Dentlchen Bundes keinen Unterfchied in des Ge-
nufs der biirgerlicben und politifchen Rechte begriinden.
Die Bundesverfammlung wird in Berathnng ziehen,
wie auf eine moglichft ubtreinftimmende VVeife die biir-
gerliche Verbefferung der Bekenner des judifchen Glau-
bens in Deutfchland zu bewirken fey, und wie infon-
derbcit denfelben der Genufs der biirgerlichen Rechte
gegcn die Ueuernahme aller Btirgerpflichten in den Bun-
desftaaten verfcbafft und gefîchert werden konne. Je-
doch werden den Bekennern diefes Glaubens bis dahia
die von den einzelnea Baudesftaaten bereits eÎBgeraam-
ten Rechte erhalten.
Art. XVII. D^s furmiche Haus Thurn und Taxig
blelbt in dem durch den Reichsdeputationsfchlufs vom
25. Februar 1803 oder Q.ateren Vertragen beftatigten
Befitz und Genufs der Pofteo in den verfcbiedenen Bun-
desftaaten fo lange, aïs nicht etwa durch freye Ueber-
einkunft anderweitige Vertrage abgefchloflen werden
follten. In jedem Fall werden denvfelben , in Folge des-
Artikels Xlll. des erwiihnten Reichsdeputations-Haupt-
fchluffes, feine auf BelafTung der Poften » oder auf eine
angemeffene Entfchadigung gegriindeten Rechte und
Anfpruche verfichert.
Diefes foll auch da Statt finden , wo die Aufhebung
der Foften feit 1803 gegen den Inbalt des Reichsdepu*
tations-HauptfchlulTes bereits gefchehen wâre, in fo
fern diefe Entfchadigung durch Vertrage nicht fchott
definitiv feftgefetzt ilt.
Art.
3^6 j^cte fur la co^ijïhutîon fêdèratîve
fOie -^f^T. XV'III. Die verbundeten Fiîrften und frpvfn
^ S à'iite komtnen iiherein, den Unterrhanen der Deutfchen
Bundesftaiten f(.>l;4Pnde Recbte zuznikherD :
a) Grundcigrnthum anfserhalb des Staiits àen fie bewoh-
nen , zu ersvt-rlien und zu berirz'"n, ohr.o defihalb in
dem fremden Staate me')reren Ab^^ben und LuCicix
unterworfen 7u feyn, als delTtn eigene Untcrthanen,
b) Die Befiignifs:
1) Df9 freycn Wegziehens aus eioem Dentfcben Ran-
desflÂate in ôeti andern, drr crweîslich fie zu Un-
terthanen aonebi-r.en wiil; auch
2) in Civil- und Miliiardienlie drfielben zu treten ;
Beides jedorh niir, in fo fern ktine Verbindlich-
keit zu jMilitardienften gegen das biiherige Vater-
laod itn Wege ftehe ; und damit wegen der der-
maiil vorwaltenden Verfchiedenheit der geferzlicben.
Vorfchriften ùber Mililarp3ichti;i,keit bierunt-fr nicht
ein ungleicbarHges , fur tinzelne Bundesftaaten
nachtheiîiges Verhaîtnifs entltehen muge, Co wird
bey drr Bundasverfammlung di" Einiijhrung ntiog-
lichft gleichfornriîger Grur.dri.itze uber diefen Gegtn-
ftand in uerathung genommen werd^n.
c) Die Freyhfit von aller Nachftcuer (jits detractus,
gabelta emigrationis), in U) fern das Vermoge.n in
eînen andern Deutfchen Bundt'sftaat; Ubergeht, und
mit diefem nicbt befondere V^erhâltniûe durch Frey-
Ziif.igkeitsvertrare beftfhen.
d) Die Bundesverfammlung wird fich bey ihrer erflen
Zufammenkunft mit Abraffnng gleichformiger V^er-
fiigungen iiber die Prrfsfreylieît und Sicberfteliung
der Rechte d<rr Schriftftelier und Verleger gegen dea
Nachdruck befchaftigen.
Art. XDC. Die Bundesglîeder behalten fich vor,
bey der erfi-cn Zufammenkunft der Bundesverfammlung
in Frankfurt wegen des Handels und \7erkehrs zwifchen
den verfchiedenen Bundesftaaten, fo wie wegen der
SchifiVabrt nach Anieitung der auf dem Congrefs zu Wiea
angentjmroenen Grundfarzc in Bcratbung zu treten.
Art. XX. Der gegenwUriigc Vcrtrag wird von
allen contrahirenden Theilen ratificirt werden, und die
Ratificarionen follen binncn der Zeit von fechs Wochen,
oder wo mciglicli nocb friiher nacb Wien an die K^ifer-
lich • Oefterreichifclie Hof- und Staatskanziey cinge-
fanut.
de fj^llemagne.
i^7
fandt, und bey ErcilTunng àes Bundes in das Arcliîv tQtç
dcfleiben niedergeîcgt werden. ^O*- j
Zur Urkunde dclTen haben fammtliche Bevolluiiich-
tigte den ge^;en\^'artigen Vcrtrâg unterztichnet, und
mit ihren Wappen beficgelt. t>o geffbeben , Wien
den achten Junius im Jahr sintaufend achthundert und
faDfzehn.
(L. S.) Fîirfl V. Metter.
NIC H.
(L. S.) Freyherr w.Wes-
SKNBEKG.
(L. s ) Cari Fiirjl v. Har.
DKNHEBG.
(L. S.) iniheUn Frnjhen'
V. HUMBOLDT,
(L. S.) ChrifJan Graf
V. Bernstorff.
(L. S.) ^oachim Graf
V. Bernstokff.
(L.S.) ^loys Graf V. 'Rfs.cn-
BKRG und roth-'u-Loicen.
(L. S) H. A, Fiirchiegott
V. Globig.
(L. S.) F". C, Frfylurr
V. Gagern,
(L.S.) £.Gr^/v.MUNSTr,K.
(L. S ) E. Graf v. Har-
DEKBEKG.
(L. S.) Graf v. Kellkr,
zugltich fiir Brauufchweig.
(L. S.) Georg Ferd. Freyk.
V. Lepel.
(L. S.) ç^'ohann Freyherr
V. TÙRKHEJM.
(L. S.) Frh. V. MiNKWTTz,
fuhftituirt fiir Hrn. V. Gebs-
TOKF, Grofsherzo°K Sachfi-n-
l^^eima>ifcherBevoilmui.htig.
t»r und Herzog SacJijeti- Go-
thaifchêi und Sachffn - M^i-
nungifeher Bevollmachtigter.
(L. S.) a L. F. Freyherr
V. Baumbach.
(L. S.) Frcyherr FiSchler
V. Treuberg.
(L. S.) Freyhcrr v. Mal-
TZAHN.
(L. vS.) Leopold Ftyyherr
V. Plessrn.
(L. S.) Frcyherr v. Oer-
(L. S.) V. Wolframs-
DOKF,
(L.S.) Frryherrv. Frask,
(L. S.) F. A. Edler von
KlKCnUAUR.
(L. S.) /\ MARSCHALLf. ^/f-
berjieiii.
(L.S.) yj. G^or^v.WiESE,
fiirjVi'-h - Liechtenfl'in-
und Reufsifcher Bevotl"
vrciclitigt-r.
(L.S.) V. WiciSK.
(L. S ) Fri'yh. v, Ketel-
HODT.
(L. S.) V. Berg , fHrftlich
IValdnk - wid Scliaiim-
burg - [Jppefcker BevoU-
miichtigtt'r.
(L. S.) Helwiwg.
(L.S.) J. F. Hach.
(L.S.) Danz.
(L. S.) Smidt,
(L. S.) Gries *^).
•]) Le précédent acte a été ratifié par
l'Autriche à Paris le »5 Juil i8*5'
p«i la FtuITe à i3erliu le » Juin tgig.
par
i8i5
368 ^ de fur la conflitution fédérative
piT la Saxo à Pillnit;; le 6jail. tS^S*
— la Bavière a Munnic le ig Juin i8'S>
— Je Hsiiiiovre à Carlinulioufc )e i3Jtiil. iS^S*
— TElect. de IlelTe à Caflel le 13 juil. 1815.
— le G. D. de llelTo à Darmltadl le lyjuil. i8>5-
•— le D. de llolftein à Fiidriclisber;: Ij 14 Jtùl. 1315,
— Luxera boni g à la Haye le 22 Juil. 18 >5.
— Bronfwic le ig J"il. i8^5-
— Meckleiib, Schweiin "a Scluverin le 30 Juin igiS'
— NjITau à Biebeiicli le i Sepr. iQiS.
— Saxe VYeimar à Weimar le 21 Juil. i8>5'
— Saxe Gotha à Gotha le 7 Juil. 1Q15.
•— — Meiiiiiipen à Meini»!^fn le 17 Jnil i8'5«
_ ~- Hildbiii^liaufcn à Hiidbiir<^h. le ç A'^u ig'S.
» Meckienb. Stieliîz à N iilireliiz le 17 Aoiît igiS-
wm. Holftein Oldenbviro à Eiiiin le 6 Août i8'5'
— Anhalt Deiïaii à DelTsii le 3 Juil. i8j5
•» Anlialt Beinbuig à Ballenliedt le 12 Juil. iS^S*
— Aiihalt Cothen a Dedau le 3 Juil. i8»5'
mm. Schwarab. Sondersliîufen àSondeish. lo 3juil.i8'5'
— — Rijdolftadt k RudoUiadt le 3 Juil. »8i5.
.— IlobenzoUern Heciiingen à Ilecliinoen 1« 8J"^^<*8'5*
V Lichterltein à V^ienne le 3 Juil. igiS-
— liohenzollern Siegtnaringen à Siegraaringen le
12 Juil. i8»5-
.— Waldeck à l'irmont le i Août i8»5»
— Reiifs les deux branches à Graitz et LobenHein le
26 Août i8»5.
— Schaumburg Lippe à Bueckeburg le 18 Juil. iQiS.
— Lippe Detmold à Detmold la ijj Juil. jgiS.
— Lnbeck le Q \m\. 1815.
— Francfort le 16 Juil 'S'ô*
— Bremen lo 18 Juil. i8i5-
— Hambourg le 3 Août i8>5»
^ctes d'accejjïon à cet acte de la part du Grand-
Vue de Bade et du Roi de IVirtcmbergt en date du
26 ^uil. et I S'pt. 18 J 5'
a) AccpJJion du Grand - Due de Bade,
Wir Karl von Gottea Gnuden etc.
erkiàien hiemit Uiifein urbedirgten nnd vollkom».
ntenen Heytrltt zn dent Inhair der Deutrciien fiundes*
acte vvelcLe zii Wien von den Bevollmaohtigten der
tibrigen ilieilnehmeiiden llofe verabredet und am 8- J'^'^T
d. J. uiiterfchrieben worden ifi.
Zu Urknnd defTen liaben Wir gegenwartiges eigen-
liSndig untet zciclinet und mit Unferin grûfseien Slaati-
fiegel verfehen laffen.
^arlsrube den 26ten Julius i8i5*
(L. S.} KAKL.
b) At-
de, fAîhmagne. ' 369
b) Accejfwn du liai de T'T''irtemherg.
Wir Fiiedeiich von Goites Gii.iden Konig von Wur-
temberg etc. etc. etc.
Urkunden und bokennen bîemit : Nachdem Wir ron
dem Biinile8vertr?j>e welcher von den Iipvollmachij»ten
der Souverainen Fûrilen und froyen Siadiè Deiufchlni.ds
in Folge des VIren Avtikels des Parifer Friedons vom
30. May 1314 auf deni CongrefTo zu Wien verhandelt
und am gten Juny iQiS unterz^îohnet vvoiden ilt,
'Eiiidcbt genommen und Un» daraiif entfchlonen hsiben
diefor Acte fowolil nach den in den erfteu Eilf Arti-
keln enlhftitonen Beltinimungen welche den Bundesvcr-
cin im Sinne des oben «ngefûlmen Parifev Fiiedena»
tiactats feftftellen, nls auch nach den vveiteren der
Bundesacie in den fpcciellen ArtikninXlI bis XX. durch
bcfondevc Uebereinkunft der verbûndeten Miigiieder
bcygefiigien Beftimmungen welclie, weun lie zwar zum
Zwecke des durch den Paiifer Frieden reOgefeizten
Bundesvereiiis iiiclit erfovdert werden , jed<-ich mit Lln-
ferij verfaflungsinafsij^ ausgefprochenen Grundfàtzen ver»
einbarlich (ind> beyzutreten , als erklâren Wir hiemic
diefen Unfern unbedingten und vf>Uk"mmo.-ien Beytritt
zii der mehr erwàhnten Bundesacte und verfprechen
diefelbe ibrem ganzen Inlialt nach ziî vollziehen und
volUiehn zu lafler ; zu delTen Bekiafcigung haben Wit
gegen%vâriige Beytritisurkunde itnter Unferer hôchft
eigenhândigen Unferfcbrift ausçefenigt und derfelbeu
unfer grofseres Kuniglicbes Infie^ei l>e)'àrucken laden.
Gegeben in Unlerer Kôuigl. KefideuzHadt Lud\yigi*
burg den i.Sept. igtS» ^
(L. S.) FRIEDERICH.
Traduction du précèdent acte.
Au nom de la très-fainte et indivifible trinitè,
1-Jes Princes Souverains et les Villes libres de TAlle-
inagne, animés du défir commun dî; mettre en exécution
l'article VI. du Traité de Paris du 30 Mai I8î4» et con-
vaincus des avanta{;es qui réfulteront de leur union fo-
!ide et durable, pour la fûrété et l'indépendance de i*AI-
lema^ne et pour l'équilibre de l'Europe, font convenus
de former une Confédéraiion perpétuelle, et onf pouf
cet efi'et muni de Leurs pleins -pouvoirs Leurs Envoyés
et Députés au Congrès de Vienne, (avoir:
(Suivent les noms et titres des Plénipotentiaires.)
Nouveau Recueil. T, IL Ai Et
1815
370 Acte fur la conjl'ifuiion fédhative
jQjc Et conformément à la fiisdite réfolutîon, les Plénî-
potentîairci ci-deiïus nommés, après avoir échangé
leuro pleinspouvoirs , trouvés en bonne et due l'ofme,
ont arrêté entre eux les articles fuivans.
I, Dispojitions générales.
Art. I. Les Princes Souverains et les Villes libres
de TAUemagne, en comprenant dans cette transaction
Leurs MajeiUs l'Empereur d'Autriche, les Rois de Prufte,
de Danemarc et des Pays -bas, et nommément:
l'Empereur d'Autriche
et
le Roi de Fnijje^
pour toutes celles de Leurs pofleflîons qai ont ancien-
nement appartenu à l'Empire Germanique;
/'.' Fx-oi de Danemarc^
pour le Duché de Holftein ;
le Roi des Pays-bas^
pour le Grand -Duché de Luxembourg,
établifient entre eux une Confédération perpétuelle qui
portera le nom de Confédération Germanique.
Art. U. Le but de cette Confédération eft le main-
tien de la fureté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de
l'indépendance et de l'inviolabilité d6s états confédérés.
Art. IU. Les membres de la Confédération, comme
tels, font égaux en droits; ils s'obligent tous égale-
ment à maintenir l'acte qui conllitue leur union.
Art. IV. Les affaires de la Confédération feront
confiées à une Diète fédérative, dans laquelle tous les
membres voteront par leurs Plénipotentiaires, foit in-
dividuellement, foit collectivement, de la manière fui-
vante, fans préjudice de leur rang:
1. Autriche ....
2. Pruffe .....
3. Bavière ..... i
4. Saxe ..... I
5. Hannovre . , , . i
6. Wiirtemberg . . . . l •
7. Bade ..... I — —
8. Hefle Electorale . . . I .
9. Grand -Duché de Hefle . . i — —
10. Danemarc, pour Holilein . • i — — .
II.
de l' AlU:7:agnt.
ir. Pays-b^s, pour Luxembour.q;
12. Maifoas Grand-Ducâle et Uucales de Saxe
13. Crunfwic tt Nafl'au
14. Mecklenbourg-Schwerin et Mecklenbourg-
Strelit^ .....
15. Hoifteia- Oldenbourg, Anhalt et Schwarz-
- bourg .....
16. Hohenzollern , Liechtenftein , Reufs ,
Schauniboiirg- Lippe, Lippe et Waldeck
Les Villes libres de LLlbeck, Francfort,
Brème et Hambourg
2'' I
I voîx.
I
18IS
17
Total 17 voix.
Art, V. L'Autriche préfîdera la Diète fédérative.
Chaque Etat de la Confédération a le droit de faire des
propolitioDs , et celui qui préfldc eft tenu à les mettre
en délibération dans un efpace de tems qui fera fixé.
Art. VL Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales^ â
porter, ou de changetnecs à faire dans les lois fonda-
mentales de la Confédération, de tnefures à prendre par
rapport à l'acte fédératif même, d'inftitutions organi-
ques ou d'autres arrangemena d'un intérêt commun à ad-
opter, la Diète fe formera en Aiïemblce générale, et
dans ce cas la diltr^bution des voix aura lieu de la ma-
nière fuivsnte, calculée fur l'étendue rcfpective des
Etats individuels :
1. L'Autriche aura • . • 4 voir.
2. La Prufle . • . • . 4 — -
3. La JTaxe , . , , , 4 — —
4. La Bavière .... 4 ■■ -
5. L'Hanovre .... 4 — —
6. Le Wurtemberg .... 4
7. Bade . ...» 3
8. Heffe Electorale . . . . 3
9. Grand- Duché de Heffe ... 3 — —
10. Holftein . . . . . 3 '
ir. Luxembourg . . . . 3
12. Brunfwic ..... 2 ^•
13. Mecklenbourg-Schwerin -. . 2 — —
14. Naffau ..... 2 •
15. Saxe-Woimar , . . . I *
16. Gotha . . . . ï -——
17. — — Cûbourg ...» I •— *
18. Meinungen . . . I — —
Aa 2
Î9»
372 Ade fur la conjlihition fédératiue
iRlS ^9* Saxe-Hildbourgshaufen .
20. Meckîenbourg-Streiitz .
21. Hotftein- Oldenbourg
22. Anhalt-Daffau
23. '■ Bernboarg •
24. Kothen
25. Schwarzbourg - Sondershaufeo
26. Rudolftadt
27. Hohenzollern-Hechingen
28- Liechtenilein
29. HobenzoIlerD-Siegmaringen
30. Wa!deck
31. Reufs, branche aînée
32. branche cadette •
33. Schaumbourg- Lippe
Lippe ....
La Ville libre de Lubeck .
— Francfort
— Brème .
— — — Hambourg
34.
35.
36.
37.
38.
I VOIX.
1
I
I
I
I
I
Jt — —•
Toral 69 voix.
La Diète en s'occupant des lois organiques de ta
Confédération, examinera, 11 on doit accorder quelques
voix collectives aux anciens états de l'Empire médiatifés.
Art. VïI. Lt queftion fi une affaire doit être dis-
cutée par l'Affemblée générale, conformément aux prin-
cipes ci-deffus établis, fera décidée dans l'Affemblée
ordinaire à la pluralité des voix.
La même Affemblée préparera les projets de réfolu-
tion» qui doivent être portés à l'Affemblée générale, et
fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les
adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des
voix, tant dans l'Affemblée ordinaire que dans l'Affem-
blée générait, avec la différence toutefois, que dans
la première il fufiîra de U pluralité abfolue, tandis que
dans l'autre les' deux tiers des voix feront néceffaireg
pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix
dans l'Affemblée ordinaire, le Préfident décidera la ques-
tion. Cependant chaque fois qu'il s'agira d'acceptation
ou de chang*!ment de lois fondamentales, d'inftitution»
organiques, de droits individuels ou d'affaires de reli-
gion, la pluralité des voix ne fuffira pas, ni dans l'As-
femblée ordinaire, ni dans l'Affemblée générale.
L»
de t Allemagne. 373
La Dîète eft permanente; elle peut cependant, lors- ïQlÇ
que les objets foiimis 2 fa délibération fe trouvent ter- ^
minéa , s'ajourner à une époque iixe, mais pas au delà
de quatre mois.
Toutes les dispofitions ultérieures relatives à l'ajour-
nement et à l'expédition des alTaires preffantes qui pour-
raient furvenir pendant l'ajournement, font réfervées à
la Diète, qui s'en occupera lore de la rédaction des
lois organiques.
Art. VU!. Quant à l'ordre dans lequel voteront
les membres de U Coniédération, il eft arrêté, que,
tant que la Diète fera occupée de la rédaction des lois
organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et
quel que foit l'ordre que J'on obftrvera, il ne pourra
ni préjodicier à aucun des mtmbres, ni établir un prin-
cipe pour l'avenir. Après ia rédaction des lois organi-
ques, la Diète délibérera fur la manière de fixer cet ob-
jet par ucc régie permanente, pour laquelle elle s'écar-
tera le moins pofTible de celles qui ont eu lieu à l'an-
cienne Diète, et notamment d'après le recès de la Dé-
putation de l'Empire de JS03, L'ordre que l'on adop-
tera n'influera d'ailleurs en rien fur le rang et la pré-
féance des membres de la Confédération hors de leurs
rapports avec la Dièie,
Awr. IX. La Diète fiégera à Francfort fur le Meîn.
Son ouverture eft fixée au l Septembre 18I5»
Art. X. Le premier objet à traiter par la Diète
après fon ouverture, fera la rédaction des lois fonda-
mentales de la Confédération , et de fes inftitutions or-
ganiques relativement à fes lapports extérieurs, militai-
res et intérieurs.
Art. XI. Les états de la Confédération s'engagent
à défendre non feulement l'Allemagne entière, mats aufli
chaque état individuel de l'union en cas qu'il fût attaqué,
et fe garantilTent mutuellement toutes celle» de leurs
pofieffions qui fe trouvent comprifes dans cette union.
Lorsque la guerre eft déclarée par la Confédération,
aucun membre ne peut entamer des négociations parti-
culières avec l'ennemi, ri faire la paix ou an armiftice
fans le confentement des autres.
Les membres de la Confédération en fe refermant le
éroit de former des alliances, s'obligent cependant à
ne contracter aucun engagement qui ferait dirigé con-
Aa 3 tre
i8i5
574 Acte fur la CDvJïitution féJéraiive
tre la fureté de la Confédération ou des états indivi-
duels qui la compofent.
Les états conféfiérés s'engagent de même à ne fe
faire la guerre fous aucun prétexte , et à ne point pour-
fuivre leurs difft-rends par la force des armes, mais à
les foumettre à la Diète. Celle-ci cflayera, moyennant
une Commiftion, la voie de U médiation. Si elle ne
Xc\ifl'iCpas, et qu'une fentence juridique devienne réces-
fà'ue, il y fera pourvu par un jugement Auftrégal (/^«.
flragaLinflanz) bien organifé, auquel les parties iitigantes
fé foamettront fans appel.
II. Dispojitions particulières.
Outre les points réglés dans les articles précédens
Telarivement à l'établiUement de la Confédération , les
ét&ts confédérés font en iréme tems convenus d'arrêter,
à l'égard des objets fui vans, les dispofitions contenues
dans les articles ci -après qui doivent avoir la même
force et valeur que ceux qui précèdent. ^
Art. Xll. Les membres de la Confédération, dont
les polTeATions n'atteignent pas une population de trois
cents mille âmes, fe réuniront à des Maifons régnantes
de la même famille , ou à d'autres états de la Confédé-
ration, dont la population, jointe à la leur, atteindra
le nombre indiqué ici pour former en commun un tri-
bunal fuprême.
Dans les états cependant d'une population moins
forte, où des tribunaux pareils de troiiième inftance
exiftent déjà, ils feront confervés dans leur qualité
actuelle, pourvu que la population de l'état, auquel ils
appartiennent, ne foit pas au defloas de cent cinquante
mille âmes.
Les quatre Villes libres auront le droit de fe réunir
entre elles pour l'inltitution d'un trib'jnal fuprême commun.
Chacune des partiss qui plaideront devant ces tribu-
naux fuprêmes communs, fera autorifée à exiger le ren-
voi de la procédure à la faculté de droit d'une Univer-
fité étrangère, ou à un fiège d'échevins pour y faire
porter la fentence déîinitive.
Art. Xni. Il y aura des Aflemblées d'états dans
tous les pays de la Confédération.
Art. XIV. Pour aJVurer aux anciens états de l'Em-
pire, qui ont été médiatifés en i^cô et dans les années
fub-
de l*AÎUmagne. 37 j
fubf^quentes , des droits égaux dans tous les pays de la ïg[Ç
Confédération et conformes niix rapports actuels, les
ét£ts confédérés établilTent Us principes fnivans:
n) Les Maifcue des Princes et Comtes médi^itife's n'en
appartiennent pas moins à la haufe Nobieiîe de l'Alle-
magne, et confervent les droits d'égalité de nailTance
avec les î\laifon8 Souveraines {EOitibilrtigkeit') comme
elloss en ont joui jusqu'ici.
b) Les Chefs de ces Mailbns forment la première claffe
des états dans les pays auxquels ils appartiennent; ils
font, ninfi que leurs fainiilef, au nombre des plus
privilégiés, particulièremeiit eu matière d'impôt.
c) Us confervent en général pour leurs perfonnes, leurs
familles et leurs biens tous les droits et prérogatives
attachés à leurs propriétés, et qui n'appartiennent pas
à l'autorité fupréme, ou aux attributs du Gouverne-
ment. Parmi les droits qye leur afiure cet article,
feront fpécialement et nommément compris:
1) La liberté illimitée de féjourner dans chaque état
appartenant à la Confédération, ou fe trouvant en
paix avec elle.
2) Le mair.tien des pactes de famille, conformément
à l'ancienne Conftitution ds l^Allemagne, et la fa-
culté de lier leurs biens et le» membre» de leurs fa- -
milles par de» dispofuions obligatoires, lesquelles
toutefois doivent être portéeo à la connoiffance du -
Souverain et de» autorités publique». Les lois par
lesquelles cette faculté a été reftreinte jusqu'ici, ne
feront plus applicables aux cas à venir.
3) Le privilège de n'être jufticiable que des tribunaux
fupérieurs, et l'exemption de toute confcription
militaire pour eux et leurs familles.
4) •L'exercice de la juridiction civile et criminelle
en première, et fi les poffeffions font aflez confidé-
rable», en féconde inftance , de la juridiction fo-
reftière, de la police locale et de Tinfpection des
éplife», des écoles et des fondations charitables;
le* tout en conformité des lois des pays auxquels
ils reftent fournis, tinfi qu'aux réglemens militaires
et à la furveiUance fuprême réfervée aux Gouverne-
mens relativement aux objets des prérogative» ci-
deffus mentionnées. Pour mieux déterminer ces
Aa 4 prero-
376 Acte fur la confîiiution fédirative
\0\c prérogatives, comme en général ponr régler et con-
^ folider les droit* des Princes, Comtes et Sei'^oeurs
médiatifés d'une manière uniforme dans toi^s les
états de la Confédération Germanique, l'ordonnance
publiée à ce fujet par S, M. le Roi de Bavière en 1807»
fera adoptée pour norme générale.
L'ancienne noblefl'e immédiate de l'Empire jouira des
droits énoncés aux paragraphes i et 2, de celui de fiéger
à l'Atïemblée des ét»t«, d'exercer la juridiction patri-
moniale et forrftière, la police locale et le patronat
des églift'S, ainlî que de celui de n'être pas iufticiable
des tribunaux ordinaires. Ces droits ne feront toutefois
exercés que d'après les règles établies par les lois du
pays dans lestjuels les membres de cette noblefïe font
poielTionés. Dans les provinces détachées de l'AUe-
maf^nc par la psiix de Lunéville du 9 Février Igoi, et qui
y font aujourd'iiui de nouveau réunies, l'application des
principes ci - deffui énoncés, relativement à l'ancienne
noblelVe immédiate de l'Empire, fera lujette aux modi-
fications rendues néceffaires par les rapports qui exiftent
dans ces provinces.
Art. XV. La continuation des rentes directes ou
fubfidiaires aiTignées fur l'octroi de la navigation du Rhin,
ainfi que lec dispofitions du recès de U Députation de
l'Empire du 25 Février 1803, relativement au payement
des dettes et des penfions accordées à des individus ec-
cléfiaftiques ou laïcs, font garanties par la Confédération.
Les membres des ci -devant Chapitres, des églifes
cathédrales, comme ceux des Chapitres libres de l'Em-
pire, ont le droit de jouir des penfions qui leur font
affurées par le fusdit recès dans tout pays quelconque
fe trouvant en paix avec la Confédération Germanique.
Les membres do l'Ordre Teutonique, qui n'ont pas
encore obttnu des pfnfions Tuffiuntes, les obtienHrt.>nt
d'après les principes ttablis pour les Chapitres des ég'ifé*
catnédrales par le recci de la Déontarion de l'Empire de
1803, et les Princes qui ont acquis d'anciennes potTes.
fions de l'Ordre Teutonique acquitteront ces penùons
en proportion de leur part aux biens de l'Ordre Teuto-
nique. La Diète de la Confédération s'o-.-cupe'a des
tnefnres à prendre pour la caiffe de fMlHntation et les
peufioos des évê^ues et «uircs eccléfiâiliques des pays
fur
de P /Allemagne. 577
fur U rive gauche du Rhin, lesquelles penfions feront jOtç
transférées aux poflVlTenrs actuels desdics paye. Cette ^ ^
affaire fera réglée dans le délai d'un an, et jueques là le
payement des penlions aura lieu comme jusqu'ici.
Art. XVI. La dilTérence des Confeiïions chrétien-
nes dans les pays et territoiros de la Confédération Alle-
mande, n'eti entraînera aucune dans la jouiffanee des
droits civils et politiques.
La Diète prendra en confidération les moyens d'opé»
rer de la manière la piu« uniforme l'amélioracion de l'état
civil de ceux qui profeiTent la religion juive en Aîle-
maji;ne, et s'occupera particulièrfiment des mefures, par
lesquelles on pourra leur affurer et leur garantir dans les
états d" la (?onfédératiun la jouiffanee des droits civils,
à condition qu'ils fe foumettent à toutes les obligations
des autres citoyen». En attendant, les droits accordés
déjà aux membres de cette religion par tel ou tel état
en particulier, leur font confervés.
Art. XVII. La Maifon des Princes de la Tour et
Taxi» confervera la polTeflion et les revenus des poftes
dani les états confédérés, telles qu'elles lui ont été as-
furées par le recès de la Dépuration de l'Empire du
25 Février 1803, ou par des Conventions poftérieurea,
autant qu'il n'en fera pas autrement diepofé par de nou-
velles Conventions librement ftipulées de part et d'autre.
En tout cas les droits et prétentions de cette Maifon,
foit à la confervation des poftes, foit à une jufte indem-
nité, tels que le fusdit recès les a établis, feront main-
tenus. Cette dispofition s'appliquera auffi aux cas, où
l'ancienne adminiilration des poftes aurait été abolie
depuis 1803, en contravention au recès de la Dépura-
tion de l'Empire, à moins que l'indemnité n'ait été dé-
ficitivement fixée par une Convention particulière.
Art. XVIII. Les Princes et Villes libres de l'Alle-
magne font convenus d'alTurer aux fujets des états con-
fédérés les droits fuivans:
a) Celui d'acquérir et de pofféder des biens- fonds hors
des limites de l'état où ils font domiciliés, fans que
l'état étranger puiiTe les foumettre à des contributions
. ou charges autres que celles que portent fes propres
fujets.
An S ' b)
378 Acte fur la conjîitution fedêratwe etc.
1) de paffer d'un état confédéré à l'autre, pourvu qu'il
foit prouvé, que celui dans lequel ils s'établiffent
les reçoit comme fujete;
2) d'entrer au fervice civi! ou militaire de quelque
état confédéré que ce foit, bien entendu cependant,
que l'exercice de l'un ou^e l'autre de ces droits
ne compromette l'obligatiOTi au fervice militaire que
leur impoffj leur ancienne patrie. Et pour qu'à cet
égard la différence des lois fur l'obligation au fer-
vice militaire ne conduife pas à des réfultats in-
égaux et nuiûbles à tel ou tel état pa'rticulier , la
Diète de la Confédération délibérera fur les moyens
d'établir une législation autant que poflible égale
relativement à cet objet.
c") La liberté de toute efpèce de droit d'iffue ou de dé-
traction, ou autre impôt pareil, dans le cas où ils
transporteraient leur fortune d'un état confédéré à
l'autre, pourvu que des Conventions particulières et
' réciproques n'en aient autrement ftatué.
rf) La Diète s'occupera , lors de fa première réunion,
d'une législation uniforme fur la liberté de la prefle,
et des mefures à prendre pour garantir les auteurs et
éditeurs contre la contrefaction de leurs ouvrages.
Art. XiX. Les états confédérés fe réfervent de dé-
libérer, dès la première rétioion de la Diète à Francfort,
fur la manière de régler les rapport* de commerce et de
navigation d'un état à l'autre, d'après les principes adop-
té» par le Congrès de Vienne.
Art. XX. Le préfent Acte fera ratifié par toutes
les Parties contractantes, et les ratifications feront échan-
gées dans l'efpace de fîx femaines, ou plus tôt fi faire fe
peut, adrefiees à la Chancellerie de Cour et d'état de Sa
Majefté l'Empereur d'Autriche à Vienne, et dépofées
dans les Archives de la Confédération lors de l'ouver-
ture do la Diète.
En foi de quoi tous les Plénipotentiaires ont figné
le préfent inftrument, et y ont appofé le cachet de
leurs armes.
Fait à Vienne le 8 Juin 1815.
QSuivent les Signatures.')
41.
37^
41.
Acte du Congrès de Vienne j figné le 1815
^Juin 1815. 9J"ia.
41. fl.
j^de principal.
{D'après l'édition o^icirllc qui en a paru à Vienne de
l'Inivrmurie Impériale et Royale in 4to.)
L
Ali fjoin de la trh-fainte et indivifible trinité.
es PuiffaTices qui ont figné le Traité conclu à Paris le
30 Mai 1814 s'étant réunies" à V^ienne, en conformité de
l'art. XXXli. de cet acre, avec les Princes et états Leurs
Alliés, pour compléter les dispofitions dudit Traité, et
pour y ajouter les j.rrangetnena rendus nécelTaires par
l'état dans lequel l'Europe était reltée à la fuite de la
dernière guerre; délirant maintenant de comprendre dans
une transaction commune le» difterens réfultsts de Leurs
négociations , afin de les revêtir de Leurs ratiiicadons ré-
ciproques, ont autorifé Leurs Plénipotentiaires à réunir
dans un inftruinent général les dispofitions d'un intérêt
majeur et permanent, et à joindre à cet acte, comme
parties inté^^rantee des srrangemens du Congrès, les
Traités, Conventions, Déclarations, Réglemens et autre»
actes particuliers, tels qu'ils fe trouvent cités dans le
préfent Traité. Et ayant les fusdites Puifi'ances nommé
Plénipotentiaires au Congrès, favoir:
Sa Majefté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et
de Bohème: Le Sieur Clément- Vencesslas- Lotliaire
Prince de Metternich-Winncbourg-Ochrenliaufen , Che-
valier de la Toifon d'or, Grand' Croix de l'Ordre Royal
de St. Etienne, Chevalier des Ordres de St. André, de
St. Alexandre- Newsky et de Ste. Anne de la première
clafle. Grand -Cordon de la Légion d'honneur. Chevalier
de l'Ordre de l'Kléphant, de l'Ordre fuprême de l'An-
nonciade, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, des Sé-
raphins, de St. joftph de Toscane, de Sr. Hr.bert, de
l'Aig'e d'or de Wurtemberg, de la Fidélisé de Bâde, do
St. Jean de Jérufaiera et de plufiears autres j Chancelier
de
jgo Acte du congres
igjr de l'Ordre militaire de Marie-Thcrèfe, Curateur de l'Aca-
démie des beaux -arts, Chambellan, Confciller intime
actuel de Sa iMajefté l'Empereur d'Autriche, Koi de
Hongrie et de Bobènie, Son Minière d'Etat, des Con-
férences et des aff.)ire8 étrangères;
Et le Sieur Jean Philippe Baron de Wefl^nberg, Che-
valier Grand'Croix de l'Ordre militaire et religieux de»
Saints Maurice et Lazare, Grand'Croix de l'Ordre de
r.Aigle rouge de Prufle et de celui de la Couronne de
Bavière, Chambellan et Confeiilcr intime actuel de Sa
Majefté Impériale et Royale Apoftglique.
Sa Majefté le Roi d'ETpagoe et des Indes; Don Pierre
Gomez Labrador, Ciievaller de l'Ordre Koyal et diftingué
de Charles 111, Son ConfeilUr d'Etat.
Sa Majefté le Roi de France et de Navarre: Mocfiear
Charles Maurice de Talleyrand- Périgord, Prince de Tal-
leyrand, Pair de France, Miniftre Secrétaire d'Etat aa
département d'^s affaires étrangères, Grand -Cordon de
la Légion d'honneur, Chevalier da l'Ordre de la Toifon
d'or, Grand'Croix de l'Ordre de St. Etienne de Hongrie,
de l'Ordre de St. André, des Ordres de l'Aigle noire et
de l'Aigle rouge, de l'Ordre de l'Eléphant, de l'Ordre
de St. Hubert, de la Couronne de Saxe, de l'Ordre de
St. Jofeph, de l'Ordre du Soleil de Perfe, etc. etc. etc. ;
Monfieur le Duc de Dalberg, Miniftre d'Etat de Sa
Majefté le Roi de France et de Navarre, Grand Cordon
de la Légion d'honneur, de celui de la Fidélité de Bade,
et Chevalier de l'Ordre de St. Jean de Jérufalem;
Monfieur le Comte Gouvernet de Latour du Pin , Che-
valier de l'Ordre Royal et militaire de St. Louis et de la
Légion d'honneur, Envoyé extraordinaire et Miniftre
plénipotentiaire de Sadite Majefté près Sa Majefté le
Roi des Pays-Bas;
Et Monfieur le Comte Alexis de Noailies, Chevalier
de l'Ordre Royal et militaire de St, Louis, Grand'Croix
de l'Ordre Royal et miliraire des Sts. Maurice et Lazare,
Chevalier de l'Ordre de St. Joan de jérufalem, de Léo-
pold, de St. Wolodimir, du Mérite de Prufle, et Colonel
au fervice de France,
Sa Msjefté le Roi du Royaume uni de la Grande- Bre-
tagne et d'irUnde: Le très- honorable Robert Stewart,
V'comte Caftlereagh , Confeiiler de Sadite Majefté enSon
ConCfcil privé, Membre de Son Parlement, Colonel da
Régi-
de Fienne» jgi
Régiment de Milice de Londonderry, Son principal Se \Q.\Z
crécaire d'Etat ayant le départetnent dfg alTaires éfran-
gères, et Chevalier du très -noble Ordre de la Jarre-
tière, etc. etc. etc.
Le très -excellent et très-illuftre Prince Arthur Wel-
lesley , Duc, Marquis et Comte de Wellington, Marquis
Douro, Vicomte Wellington de Talavera et de Wellington
et Baron Douro de Welleslty; Confeiller de Sadite Ma-
jefté en Son Conffil privé, Maréchal de Ses Armées, Co-
lonel du Régiment Royal des Gardée à cheval, Chevalier
du très -noble Ordre de la Jarretière et Chevalier Grand'
Croix du très -honorable Ordre militaire du Bain, Duc
de Ciudsd Rodrigo et Grand d'Efpagne de la première
clâlTe; Duc de Vitroria , i\?arquis de Torres- Vedras,
Conde de Vimeira en Portugal , Chevalier du très - illuftre
Ordre de la Toifon d'or, de l'Ordre militaire de St. Fer-
dinand d'Efpagne, Cievalier Grand' Croix de l'Ordre Im-
périal et railifaire de Marie -Thérèfe, Chevalier Grand'
Croix de l'Ordre mili^sire de St. George de Ru/Tjft de la
première clafle, Chevaiitr Grand'Croix d? )'Or<<re Royal
et militaire de la Tour et de l'Epée de Pcrrugal, Che-
valier Grand' Croix de l'Ordre miliraîre et Royal de l'Epée
de Suède, etc. etc. etc.;
Le très- honorable Richard de Poer Trench, Comte
deClancarty, Vicomte Dunio, Baron de Kiîconne!. Con-
feiller de Sadite Majefté en Son Confejl privé, Préfident
du Comité de ce Conleil pour les affaires de Commerce et
des Colonies, Maître général de Sç& poftes aux lertres»
Colonel du Régiment de Milice du Comté de Gaiway, et
Chevalier Grand' Croix du très- honorable Ordre du Bain ;
Le très- honorable Guillaume Shaw, Comte Cathcart,
Baron Cathcart et Greenock , Pair du Parlement, Con-
feiller de Sa Majefré en Son Confeil privé. Chevalier du
très- ancien et très -honorable Ordre du Chardon, et de»
Ordres de KuïTie, Général de Ses Armées, Vice- Amiral
d'Ecoffe, Colonel du fécond Régiment des Gardas du
Corps, Son AmbafiV.denr extraordinaire et plénipoten-
tiaire près Sa fvîajedé l'Empereur de toutes les RulP.es;
Et le très-hoaorable Charles Guillannoe Srewart,
Lord Stewart, Seigneur de la Chambre de Sadite M.^jefté,
Confeiller de Sa M&jerté en Son Confeil privé, Lieate-
nant- Général de Ses Armées, Colonel du vingt -cin-
qu'ème Répriment de Drsffons légers. Gouverneur du
tort Charles dans la Jamaïque, Chevalier Grand' Croix
da
18I5
5g2 Acte du congres
du trèij- honorable Ordre militaire du Bain, Chevalier
Granil' Croix des Ordres de l'Aigle noire et de l'Aigle
rouge de PrulTe , Chevalier Grand' Croix de l'Ordre de la
Tour et del'Pvpée de l'ortugal, Chevalier de l'Ordre de
St. George de Rulue.
Son Altefie Royale le Prince Régent du Roy?.ume de
Portugal et de celai du Uréfil: Le Sieur Dom Pierre de
Soufa- Hoiftein , Corote de Palmella, de Son Confeil,
Commandeur de l'Ordre du Ciirifl:, Capitaine de h Com-
pagnie Aliem.ande des Gardes du Corps; Grand' Croix
de l'Ordre Royal et diftingué de Charles IH d'Efpagne;
Le Sieur Antoine de Saldanha da Gama, de Son
Confeil, et de cp'ui des Finances, Son Envoyé extra-
ordinaire et Miniftre plénipotentiaire près Sa Majefté
l'Empereur de toutes les Rullles, Commandeur de
l'Ordre militaire de St. Benoît d'Aviz, premier Ecuyer
de Son AlteQe Royale la FrincelTe du Bréfil;
Et le Sieur Dom Joaquio Lobo da Silveyra, de Son
Confeil, Commandeur de l'Ordre du Chrifr.
Sa Majefté le Roi de PruiTe: Le Prince de Harden-
berg. Son Chanchelier d'état, Chevalier des grands
Ordres de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, de celui
de St. Jean de Jérufalem et de la Croix de fer de Prufle,
de ceux de St. André, de St. Alexandre- îvevvsky et de
St. Anne de la première claiïe de Rufîîe, Grand' Croix
de l'Ordre Royal de St. Etienne de Hongrie, Grand-
Cordon de la Légion d'honneur, Grand' Croix de
l'Ordre de Charles III d'Efpagne, de celui de St. Hubert
de Bavière, de l'Orcire fuprème de l'Annonciade de Sar-
daîgne. Chevalier de l'Ordre des Séraphins de Suède,
de celui de l'Eléphant de Danema.x, de l'Aigle d'Or de
Wurtemberg et de plufieurs autres;
Et le Sieur Charles GnillHuœe Baron de Kumboldt,
Son Miniftre d'état. Chambellan, Envoyé extraordinaire
et Miniftre plénipotentiaire près Sa Majefté Impériale et
Royale Apoftolique, Chevalier du Grand Ordre de l'Aigle
rouge et de celui de la Croix de fer de Pruffe de la
première clafie. Grand* Croix dePOrdre de St. Anne de
RulTie, de celui de Léopold d'Autriche et de celui de la
Couronne de Bavière.
Sa Majefté l'Empereur de toutes le» Rufties: Le
Sieur André Prince de RafoumolTsky , Son Confeiller
privé actuel, Sénateur, Chevalier des Ordres de St. An-
dré,
de Vienne, 383
dré. de St. Wolodimir, de St. Alexandre -Newsky et iQjÇ
de St. Anne de la première CiaiTe, Grand' Croix de
l'Ordre Royal de St. Etienne et de celui de l'Aigle
noire et de TAigle rouge de Prufie;
Le Sieur Guilave Comte de Stackelberg, Son Con-
feîller privé accuel, Envoyé extraordinaire et Miniftre
plénipotentiaire près Sa Majefté impériale et Royale Apo-
llolique, ChBmbçllan actuel, Chevalier de l'Ordre de
St. Alexandre -Neweky, Grand' Croix de celui de St.
Wolodimir de la féconde CblTe et de Ste. Anne de la
première, Grand' Croix de rC)rdre de St. Etieoae, de
rAiiçle noire et de l'Aigle rouge de PruÛe;
Et le Sieur Charles Comte ûa Neffelrode, Son Con-
feiller privé, Chàmbt-llan actuel, Secrétaire d'état pour
les atïaires étrangères. Chevalier de l'Ordre de St. Ale-
xandre-Newsky, Grand' Croix de celui de Wolodimir de
la féconde Ciafie, de Léopold d'Autriche, de l'Aigle
rouge de Prufie. *de l'étoile polaire de Suède et de
l'Aigle d'Or de WUrtemberg.
Sa Majefté le Roi de Suède et de Norwège: Le
Sieur Charles Axel Comte de Loewenhjeim, Général-
Major dans Ses Armées, Colonel d'un Régiment d'In-
fanterie, Chambellan actuel. Son Envoyé extraordinaire
et Miniftre plénipotentiaire près Sa Majefté l'Empereur
de toutes les Ruffies , Soue- Chancelier de Ses Ordres,
Commandeur de Son Ordre de l'étoile polaire, et Che-
valier de celui de l'épée. Chevalier àes Ordres de RufTie
de St. Anne de la première Claflfe, et dt St. George de
la quatrième claffe. Chevalier de l'Ordre de Pruffe de
l'Aigle rouge, première claffe, et Commandeur de l'Or-
dre de St. Jean de jérufalem;
Ceux de ces Plénipotentiaires qui ont aiTifté à la
clôture des négociations, après avoir exhibé leurs pleins-
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, font conve-
nus de placer dans ledit inftrument général, et de munir
de leur fignature commune les articles fuivans:
Art. T. Le Duché de Varfovîe, â l'exception des pispoi-,.
Provinces et Difcricts, dont il a été autrement dispofé tiou» re-
dans les articles fuivans, eft réuni à l'Empire de Ruffie. jl^^Vj^ieu
11 y fera lié irrévocablement par fa Conilltution . pour Duché
être poffédé par S. M. l'Empereur de toutes les Rullies, '^^^[^^'
Ses héritiers et Ses fucceffeurs à perpétuité. Sa M3ierté
Impériale fe réferre de donner à cet état, jouiffant
d'une
384 -^^^^ ^" congres
-tOrç d'une adminîftratîon diftincte, rextenfion intérieure
qu'FJlie jugera convenable. Elle prendra avec Ses autres
titres celui de Czar , Roi de Pologne, conformément
au Drorocole ufué et confacré pour les titres attaché*
à Ses autres porr(;fiioiJ8.
Les Polonois, fujets refpectifs de la Ruflle, de l'Au-
triche et de la IVulVe, obtiendront une repréfentation
et des inOitutions nationales, réglées d'après le mode
d'exilience pc^lirique que chacun des Gouvernemens
auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de
leur accorder,
iLmites Art. 11. La partie du Duché de Varfovie que S. M.
^" le Roi de Prufle poffédera en toute fouveraineté et pro-
l)"ché prière pour Lui et Ses fuccefleurs. fous le titre de Grand-
**« Duché de Pofen, fera comprife dans la ligne fuivante:
En partant de la frontière de la Pruffe orientaie'au
village de Neuhoff, la nouvelle limite fuivra la fron-
tière de la Prude occidentale, telle qu'elle a fubilllé,
depuis 1772 jusqu'à la paix de Tillit, jusqu'au vi'bge
de Leibiffch qui appartiendra au Duché de VarCovie; de
là il fera tiré une ligne, qui. en lailïant Kompania,
Grabowiec et Szczyrno à la Prufle , paflV la Viftule
auprès de ce derr.ier endroit de l'autre côté de la ri-
vière qui tombe vie -à- vis de Szczyrno dans la V^lft-ule»
jusqu'à l'ancienne limite du dillrict de la Nerze auprès
de Grofs- Opoczko, de manière que Sluzewo appar-
tiendra au Duché, et Przybranowa, HoUâender et Ma-
ciejevo à la Prufle. De Grofs- Opoczko on paffera par
Chlewicka, qui reftera à la Pruffe, au village de
Przybyslaw, et de là, par les villages Piaski, Chelmce,
Witowiczki, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo jusqu'à
la ville de Powidz.
De Powidz on continuera par la ville de SIupcc jus-
qu'au point du confluent des rivières deWariha et Prosna,
De ce point on remontera le cours de la rivière
Prosna jusqu'au village Koscieinawies à une lieue de la
ville de Kalifcb.
Là, laiflant à cette ville (du côté de la rive gauche
de la Prosna) un territoire en demi -cercle, mefuré fur
la diftance qu'il y a de Koscielnawics à Kaîifch, on ren-
trera dans le cours de la Prosnu , et l'on continuera à
la fuivre, en remontant par les villes Grabow, Wierus-
zow« 13oleslawiec, pour terminer la ligne près du vil-
lage
de Vitnne, 38^
lage Gola à 1* frontière de la Siléfie vis- à -vis de rOrr
Pltfchin. ^^
Art. III. S. M. Impériale et Royi^le Apoftoliqne î^aiiups
poffédera en toute propriété ec fouv^raineté Its falines luv^à'^"
de Wieliczlca, ainfi que le territoire y appartenant
Art. IV. Le Thalweg de la Viftuie fépsreri U limi-c»
Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovir. [1 'J|,\^^"p|*
fervira de même de frontière enrre UGs!i5-ie et ta psr ei li-iu-
tie da ci- devant Duché <]« Varfovie réuni aux éfatx de j,''lr*
S. M. rKmpereur de routes les Ruiries jusqu'aux envi-
rons de la ville de Zavicholl:.
De Zavicijod jusqu'au Bu'g U frontière fèrbe H ra
déterminée par la ligne iniliquée d-ins le Traité de Vienne
de 1809 ♦ auK rectitlcstions près que d'un commun ac-
cord on trouvera né.:eirjire d'y apporter,
La frontière, à partir du Bug, fera rétablie de ce
côté entre [es deux Empire», telle qu'elle a éré avant
ledit Traité.
Art. V. S. M. l'Empereur de tontes les Ruffîe» Renim-
cède à S. M. Impériale et Royale Apoftolique les difl^ricfï t>o."/i -s
qui ont été détachés de la Gallicie orientale, en vrrtu du d^"-'*
Traité de Vienne de ISOQ, o*-» Cercles àé Zloczow. <^*»«^* 'le
Brzezan, Taroopol et Zalrsczyk, et les frontières fe lie*^ovi.*
ront rétablies de ce côté telles qu'elles avaient été avant eutaie.
l'époque dudit Traité.
Art. VI. La ville de Cracovîe avec Ton terrîto»re efl craro-
déclarée à perpétuité cité libre, indépendante, et ftricte- ''7«'i«*
ment neutre, lou8 la protection de la Kulîie, dç lAu-viUeii.
triche et de la Hrufle, i>fc.
Art. Vif. Le territoire de la ville libre de Cracovîe LîmifM
aura pour frontière fur la rive eauche de la Viilule, une dutevri.
,. ' • . .,, 1 ITT »' < n 10 ire de
ligne, qui, commençant au village de Woliça, a 1 en- craco-
droit de l'embouchure d'un ruideau qui près de ce village vi«.
fe jette dans la Villule, remontera ce ruiiVeau par Clo,
Kegcieloiki jusqu'à Czulice, de forte que ces villages
font compris dana le rayon de la ville libre de Cracovie,
de là, en longeant les frontières des vi!l3g;-s, conti-
nuera par Dzirkanovice, Girlice, Tomatzow, Karnio-
wice, qui refteront ég^lenient dans le territoire d« Cra-
covie, jusqu'au point où coracaence la Hmîre qui fépare
le diftrict de Krzeszovice de celui de Olkufzj de !à elle
Nouveau Recutil, T,Il» B b fuivra^
386 Acte du congres
j o I r fuivra cette limite entre les deux diftrîcts cités, pour aller
aboutir aux frontières de la Siléfie Piufl'ienne.
Priviiè- AuT. VIU. S. M. l'Emp^rrur d'/^utrirhe, voulant
gcs ;ic- conrribuer en parricuHtr de .Non côré à ce qui pourra fa-
*^'pod- cilirer les relatnv.is de comrr.trre f t de bon voiiîn«ge en-
gorze. tre la Gallicie er l-i ville libre de Cracovi,- , accorde à per-
pétuité à la ville riveraine de Pod^iiriie les priviîè^if-s d'une
vilk' libre de commerce , tels qu'en jouit ta ville de Jirody,
Cette liberté de commerce t'érrndra à un rayon de cinq
cents toifes . à prendre de la barrière dts fauxb<>iirj»$ de
la ville de Podgorze. Par Çmte de cttte ronctflton per-
pétuelle, qui cependant ne doit point porie r affirte aux
droits de fouverainrtc de S. M. Impériale et Roy^^e Apo-
fîioliqne, les douants Aotrichifcnnee ne feront érablifs que
dans des endroits lituéa au dehors dudit rayon. li n'y
fera formé de même aucun érshiliTement militaire, qui
pourrait rocnacer la neutralité de Cracovie , ou ii,ener U
liberté de commerce dont S. M. Impériale et Royale Apo-
ftolique veut faire jouir la ville et le r^yon de Podgorze.
Neutra- Art. IK. Les Cours de Ruflîe, d'Autriche et de Prufle
liié de s'engagent à refpector et à faire refpecter en tout tems la
111°' neutralité de la ville libre deCracovie et de fon territoire;
aucune force armée ne pourra jamais y être introduite
fous quelque prétexte que ce foit.
En revanche il eft entendu et exprelTément ftipulé,
qu'il ne pourra être accordé d^ns la ville libre et fur le
territoire de Cracovie aucun afyie ou protection â des
transfuges, déiVrtcure, ou gens pourfuivis par U loi, ap-
partenant aux pays de l'une ou de l'autre des hautes Puif-
fances fL;idites, et que, fur la demande d'extradition qui
pourra en être faite par les ai!tt)rités compétentes, de
tels individus feront arrêtée et livrés fans délai fous
bonne efcorte à la garde qui fera chargée de les rece-
voir à la frontière.
Conlli- Art. X. Les diPpoiitions for la Conftitntion de la
tution. ville libre de Cracovie, fur l'Académie de cette viile, et
Acad». furl'Eiéché et If Chapitre de Cracovie. t'îlles qu'elles fe
îvecb'é trouvent énoncées dans Ips arricies Vil, XV, XVI et XVII
^' du Traité «ddirinnnel relatif à Cracovie annexé au pré-
* fent Traité généra! , auror^t !a même fu.rce et valtur oue
fi elles étaient textuellement inférées dans cet acte.
Art.
E
de Cra
covi
de l/ienne, 337
i8n
Art.XT. Il y anra Hmn'ftie pleine, jr^ncrale et par
tîcnlière en faveur de tous Ips individus dtr quelqie rarg, gj^;,'.l"|'
fexe, ou condition qu'ils pulfrent être. .u PoV
IcglIC.
Art. XII. Par fuite de l'article précédent perfonne c
« -A 11 . . . "^ oCi|ncs-
re pourra a l avt- nir e?re recherché ou inquie'^e en aucune uo- le-
manière pour caute q•Je!^onq^^e ce partit ipation di'ecte ^'^^'
ou indirecte, à quelqu* époque que ce O.ut, aux événe-
mens pdiriques civil» ou tnilitain^s ert Pologne. Tous
les procèa, pourfuites ou recht-rches ft-roiU regardés
comme non avenue, les fequeftres ou confiscatioos pro-
vifoires feront levés, et il ne fera donné fuite à aucun
acte provenant û'uné caufe femblable.
Art. Xlill. vSont exceptés de ces difpofitîons 2cné- E^cep.
raleiî à l'égard des corliacationK , tous hs cas, où les «i»" à
édits ou fentences proo'inrées en dernier refiort auraient préet.'^
déjà reçu leur entière exécution, et n'auraient pas été deut.
annulés par des événemens fubféquens.
Akt, XIV''. Les principes établis fur I9 libre naviga Libre
tion des fleuves t\ cunaux duns toute i'étendi e de l'an- "•''^'isa-
cienne Pologne, ainfi que fur la fréquer!t;it!on des porib, rivif'.r»
fur la circulaiicn des productions do fol et de J'indultrîe <^" *""*
entre les different^îS Provinces Pulonoifes, et fiir le com- °^"''*
merce de tranfit, tels qu'ils fo trouvent énoncés dars les
art. XXIV, XXV, XXVI, XXVllI et XXIX du Traité
entre l'Autriche et la RuiTie, et dans les art. XX il. X Xllf,
XXIV, XXV, XXVlll et XXIX du Traité t-ntre la Ruiiie
et la Prulle , feront invariablement maintenus.
Akt. XV. S. M. le Roi de Saxe rfcni>nce à perpé q^^,^^^
tuité pour Lui et tous S*!S dfscen:isns et fucctfiVurs en dfS.j^i.
faveur de S. i\I. le Roi de fruffe à tous Ses droits et .'•■' "'"'^
titres fur les Provinces, d!{tr;c!"s et tcrrro*rts, ou par- à s. ;vr.
ties de territoires (in Royaume HeSsixe Uélipnép ci-surès, l^'''n"^°
et S. M. le Roi àt ?t\SU poCrédera ces V'^yt en toute
fouveraineté et propriété, et les réunira à Sa iVlonarcbie.
Ces diftricts et territoires ainfi cédés feront féparéi à\x
relie du Royaume de Saxe par une ligne qui fera défor-
mais la frontière entre ïts deux territoires PrulVien et
Saxon, de manière que tout ce qui eft compris dois ta
délimitation formée par cette li'^ne, fera rf>rti?ué à S: M.
le Roi de Saxe, mais que S. M. renonce à tons les di-
ftricts et territ.ijrc^ qui feraient iimés au doîà de cette
ligne, et qai Lui auraient app^rtpnu avant la guerrg.
lii) 3 Cette
388 '^cU du congres
lOxc Cette ligne partira des confins de la Bohème près de
^ Wiefe dans les environs do S\id<nberg, m fuivant le
courant du ruilTeau Wittich jusqu'à fon confluent avec
la Neiffe.
De la NeifTe elle palTera au cercle d'Eîgen entre
Tauchritz , venant à la t^rufle, et Bertfcboff. reftsot à
la Saxe; puis elle ^uivra la frontière feprcntrionale da
cercle d'Eigtn jusqu'à l'angle entre Pftulsdorf et Ooer-
Soliland; de là elle fera continuée jusqu'aux limite»
qui réparent le cercle de Goerlitz de celui de Bautzen,
de m:.n'ère que Ober - Mirtel - tt Nieder - Sohland,
Olifch et Rad^witz reftent à la Sa::e.
La grande route de pofle entre Goerlitz et Bautzen
fera à 1» l^rulTe ju«qu*aux limites de$ deux Cercles fusdits.
Puis la ligne fuivra la frontière du cercle jusqu'à Du-
brauke, enfaite elle s'étendra fur les hauteurs à la droite
du Loebauer-WafTer, de manière que ce ruilTeau avec
fes deux rives et les endroits riverains jusqu'à Neadorf
relient avec ce village à la Saxe.
Cette ligne retombera eniuite fur la Sprée et le
Scbwarzwalîer; Liska» Elermidorf, Ketten et Solchdorf
pailent à la PrulTe.
Depuis la Schwarze- Elfter près de Solchdorf on ti-
rera une ligne droite jusqu'à la frontière de la Seig-
neurie de Koenigsbruck près de Grofsgraebchen. Cette
Seigneurie refte à la Saxe, et la ligne fuivra la frontière
feptentrionale de cette Seigneurie jusqu'à celle du bail-
lage de Grofsenhayn dans les environs d'Ortrand. Or-
trand, et la route depuis cet endroit par Merzdorf,
Stolzenhayn, Groebeln et MLihlberg avec les villages
que cette route traverfe , et de manière qu'aucune partie
de ladite route ne relie hors du territoire l'rulTfen,
paffent fous la domins^tion de la PrufTe, La frontière
depuis Groebeln fera tracée jusqu'à l'Elbe près de Fich.
tenberg, et fuivra celle du baiilage de Mùhlberg.
Ficbteoberg vient à la Prufle.
Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Merfe-
bourg elle fera réglée de manière que les baillai^es de
Torgau, Eilenbouro; et Delitfch paltent à la PriiiVe, et
ceux d'Ofchatz, VVurzen et Lcipfic reftent à la Saxe.
La ligue fuivra les frontières de ces baillages en cou-
pant quelques enclaves et demi -enclaves. La route
de Muhlberg à Eiienbourg fera tn entier fur le terri"
tuire pculUsD.
D
de l^itnne, 339
De Podelwifz, appartenant au balllafre de Leîpfic, iQrr
et reftant à la Saxe, jusq'i'à ii^ytra qui lui relie égale- ^
ment, la ligue coupera le paye dp Merrebourjr, cle mu-
nîère que Breitenfetd , Haenichen . Grofs - et Klein -Doi-
zig, Msrk-Rantlaedt et Knaur- Naaendorf rtftent à la
Saxt-; Modelwitz, Skendirz, Klein - Liebc-nau, Alt-
Kanftaedt, Schkoehlen et Zietfchen palTent à la Prude.
Depuis là, la ligne coupera le baillage de Pej;au,
entre le Flofsgraben et la Wtilse-EIfter. Le preniit-r,
du point où il le fépare au deflous de la ville de Croflta
(qui fait partie du baiîlage de Haynsbourg) de la Weifsc-
F.llter, jusqu'au point, où au delïous de la ville de IWer-
febourg, il fe joint à la Saale, appartietuira dans tout
fon cours entre ces deux villes avec fes deux rives au
territoire PruflleD.
De là où la frontière aboutit à celle du pavs de
Zeitz, elle fuivra celle-ci jusqu'à celte du pays d'Àlten-
bourg près de Lokau.
Les frontières du cercle de Neuftndt, qui pafle en
entier fous la dorriination de la Prude , rtftent intactes.
Les enclaves du V'oigtland dr.ns le p:^y.s de Kfufs,
favoir Gefaeli, Biintendorf, Sp^renbcrg et liîankenberg
fe trouvent corriprifes dans le lut de la Pruile.
Art. XVL Les Provinces et diftticts du Royaume Titres à
de Saxe qui ps.ffent fous Ja domination de S. IVÎ. le Roi i>'-p'"ite
de Pruffe , feront défignés fous le nom de Duché de ^yt"^ iJ
Saxe, et S. IVl. ajoutera â Ses titrées ceux de Duc de i^o» '^e
Saxe, Landgrave de Thiiringe, Margrave des deux Lu- "' ^*
faces et Comte de Henneberg. S. M. le Roi de Saxe
continuera à porter le titre de Margrave de la haute
Luface. S. M, continuera de même, relativement et en
vertu de Ses droits de fuccefTion éventuelle fur les pos-
felTions de la branche Erneftioe, à porter ceux de Land-
grave de Thiiringe et de Comte de Hcnntberg.
Art. XVI!. L'Autriche, la Ruffie, la Grande - Bre- f;^X'
tagne et la France garantiffent à S M. le Roi de Prufle, crffions
Ses descendans et fuccefleurs la poflefilon des pays défi ^[[^^
gnés dans l'art. XV, en toute propriété et fouveraineté, tii»»
Art. XVIII. S. M. Impériale et Rovale Apoftolique „
vonlant donner a S. M. le Koi de l'rulie une nouvelle ciatioi»
preuve de Son défîr d'écarter tout obiet de contrfta- df-^^j-ivr.
tion future entre les deux Cours, renonce pour LUe i,.„r
et Ses fuccefleurs aux droits de fuzeraineté fur les Mar- ^'
B b 3 graviats
Autri-
dUX
3i,o -■ -^itc du congfh
\0\c graviats de la haute <t bafiV i^uface , droîts qui lui ap-
' . particnot-nr en f:i quuiitc dr Koi de Inihème, en autant
Inz.vii- u'i. s. concernent la partie de ct'a l-'rovinctç qui a pafi'é
3Hï.-iiir Cq^^. ]a di:imitTàtion de S. M, !e Roi de Frufle en vertu
Lee? du Traité conclu avec S. IVl. le Rai de Saxe à Vienne
• It! i8 Mai 1815-
Qunt au droit de réverfion de S. M. Impériale et
Royale Apuiloiique fur ladite p.u'tie dts Lufaces réunie à
}a t^:u:ïe, il eft transfère à la rvlaifuu de IksndeboiirJ
actuellement réi^nante en PrulTe, S. M. Impériale et
Royal*' Apoftolique fc réfervant pour b.(le et pour Ses
fuctefiVurs la faculté de rentrer dans ce droit dans le
cas d'cxiioction de ladite Maifon régnante.
S fVl. Impérialt et Royale Apoltoliqwe renonce éga-
lement f n faveur de S. M, PrufTienrie aux diitricts de la
U<-.hèr/tie encUvés dins h partie de U haute LulVce,
cédée D;ir le Trai'é du ig^'^lai IS'S à S. M. PruiTienne,
Ic-squeli renferment les endroits Guntersdorf, T^nben-
traenke, Neukreifchen , Nieder-Gerlachiheim, Winkel
ec Ginkel avec leurs terriloires.
Bpnon. Art. XIX. S. M. le Roi de Pruffe Pt .S M. le Roi
ci.i:iou Je Saxe délirant é'^JUter foigneiilement tout objet de
'j'ii^<*'',i'u'x t-onfeltition ou de discuffion future, renoncent chacun
•Jroitf {je fon côté, et ré';iproquement en faveur l'un de l'autre,
tLUiic. à tout droit ou prt'cention d? féodaH^^é qu'ils exerce-
raient r.a qu'ils auraient exercés au delà dts frontières
fixées par le préfent 't'railé.
Liberté Art. XX. S. M le Roi de Prufle promet de faire
T-cir-ro régler tout ce qui peut regarder la propriété et les
^"'i-'ii- 'O^érets des fujets reTpectifs fur les principes les pins
lioii. libéraux. Le préfent article fera particnlièrement appli-
qué aux rapports des individus qui confervert des biens
fous les deux dominations Pruiritnne et Saxonne, au
commerce de Leiplic, et à tous les autres objets de la
nncnie nature; et . pour que 1» liberté individuelle des
' .. Inbiians, fijnt des Provinces cédées que des autres, ne
" " "" foit point o/'née, i! leur fera libre d'emigrer d'un terri-
toire dans l'iiulre, fuuf Pobîij^arion du fervice militaire,
et en r- niplifijnt les formalités rcquifes par les loix. Ils
pourront t^'_Tiement exporter ler.rs biens fans C'Te fujets
à aucun droit d'iiTue ou de détraction {/lôzugsgeiiij.
Propri- Aht, XX'. Lcs Commuttanvés , Corporations et éta-
rt-5 des blilïvmeiis religieux et d'ialtrucâun publique qui cxiftent
dans
d
de Vienne, 391
ans les Provinces et diftricts cédés par S. M. le Roi de iQjt
axe à la Pruffe . osj dans !es Provinces et diftricrs qui ,
refrent a S. AI. Saxonne, conlerveront, quel qne foit le niigi.
chantiement que leur delliuarion puifie fubir, leurs pro- ^"^«
priéfés ♦ siinfi que les redevances qui leur appartiennent
d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquifea
depuis par eux psr un titre valable devant les loix, fous
jps deux doïr.;nation8 Fruffienne et Saxonne, fans que
l'adminiUration et les revenus a percevoir puiffent erre
inoleftés ni d'une part ni de l'dutre, en fe conftjrmant
toutefois aux loix, et en fupportant les charj^cs auxquel-
les toutes les propriétés ou redevances de la même na-
ture font fujettes dans le territoire dans lequel elles fe
trouvent.
Art. XXII. Aucun individu domicilié dans les Pro- Amni«.
vinces qui fe trouvent fous la dominstiou de S. M. le Roi **••?">*•
ce Saxe ne pourra, noo plus qu aucun individu domicilie Saxe.
dans celles qui paîïeni: par le préfent Traité fous la do-
mînation de S, M, le Roi de PruiTe , êfre frappé d&us fa
perfonne, dans fes bitns, rentes, penlions et revenus
de tout genre , dans fon rang et fes dignités , ni pourfuivi
ni recherché en aucune fiçon quelconque pour aucune
pirt qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre
aux événemens qui ont eu lieu depuis le commencement
de la guerre terminée p.ir la paix conclue à Paris le 30
Mai I8I4. Cet article s'étend également à ceux qui, fans
être domiciliés dans l'une ou dans l'autre partie de la
Saxe, y auraient des biens -fonds, rentes, penfions ou-
reFenus de quelque nature qu'ils foyent.
Art. XXin. S. M. le Roi de Pruiïe étant rentré par dciîgna-
one fuite de la dernière guerre en pofiVffion de plufieurs p^^J^,^*"'
Provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix ces,
de Tiific, il eft reconnu et déclaré par le préfent article, ^T\\çl'^
que S. M. , Ses héritiers et fuccefleurs poflféderont de rrpren
nouveau, comme auparavant, en toute fcuveraineté et ?''^^'^'*
• , / 1 r • r • "OU.
propriété les pays luivan*; lavoir:
La partie de Ses anciennes Provinces Polonoifes dé-
fîgnee à l'art. Il;
La ville de Danzîg et fon territoire tel qu'il a été fixé
par le Tr<iité de Tilfit;
Le cercle de Cottbus;
La vieille Marche;
Bb 4 La
s 32 ^cte du congres
jC j c La partie du Duché de IMagd'^bonr^ fur la rire giuche
de rtlbe avec le cercle de U Saaie;
La Principauré àe Halberftadt avec les Seigneuriee de
Dfr-enboiirg et de H-iiTenrorie:
La viile fC le territoire rie Qnedliob^iirg, fons la ré-
fprvc dt's droifs de S. A. Royale M»d. h l'rincefte Sophie
Alo^-rrine deSnèie, Abbflïe de Quediinoourg, cODfor-
métrienr aux arrani;emeris faifs en 1803",
J.a partie Pruirienne du Comté de Mansfeld;
• Lî» partie Pruffienne du Comté de Hobecdciû ;
L'Eichsfeld ;
l^a viile df Mordhaufen avec fon territoire;
La ville de Miihlhaufeo avec Ton territoire;
La partie Prufljenne du diflrict de Trefourt avec Dorla ;
La ville et le territoire d'Erfoiirt, à l'exception de
Klein - Brembach et Herlftedt, rnclavég dans la Princi-
pauté de VVeimar. cédéa au Graud-Duc de Saxe-Wei-
mar par l'art. XXXîX;
Le bailla'^e de Wandersleben appartenant au Comté .
de Unter^iïichen ;
La Principauté de Paderborn avec la Partie Prufiîenne
des baillâmes de Schwallenberg , Oldenbourg et Stoppel-
bïTg et des juridictions (Geric'ite) de Hagendora et
d'Oienhaufen fituecs dans le territoire de Lippe;
Le Comte de Maik, avec la partie de Lippftadt qui y
appartient;
Le Comté de Werden ;
Le Comté d'KTen ;
La partie du Duché de Ciève* fur la rive droite du
Rhin avec la ville et forterefTe de Wcfel , la partie de ce
Duché iîtuée fur la rive gauche fe trouvant comprife dans
les Provinces fpécifiées à l'art. XXV;
Le Chapitre fécnlarifé d'Elten ;
La Principauté de Mlinfter, c*eft-à-dire la partie
Pruffit-nue du ci -devant Evêche de Mlinfter, à l'exception
de ce qui en a été cédé à S. M. Britannique, Roi d'Hanovre
en vertu de l'art. XXVUl;
La Prévô'é fécularifée de Cappenberg;
Le Comté de Tecklenbourg;
Le Comté de Lingen, à l'exception delà partie cédée
par l'art. XXVll au Royaume d'Hanovre;
La Principauté de Minden;
Le Comté de Ravenabourg ;
Le Chapitre fécularifé de Herford > *
L»
de Vienne. 393
Lî Principauté de NeiiFchâtel avac le Comté de Va- iQîÇ
lentrin tels que leurs friîntières ont été rectifiées pnr le
Traité de Paris et par l'article LXXVl du préient Traité
général.
l^a même dirpofition s'éttnd aux droits de foiiveraî-
neté et de fuzeraino'é fur le Comté de Wornît^trode , i
celui de haute protection fur le Comté de Hohen- Lim-
bourg, et à tous les autres droits ou prétentions quel-
conques, que S. M. Pruirif^nrie a poîVédés et exercés avant
U paix doTilHt, et auxquels ËHe n'a point renoncé par
d'autrns Traiteti , Actes, oa Conventions,
A HT. XXiV^ S. M. le Roi de Prufîe réunira à Sa potTc».
Mt)n*rchie en AMemagoe en d^ç3 du Rhin, pour être f'»""
poiWd/s par Elle et Sfs fucceffeurs en toute propriété et e^nfr^n
fouveraipeté , les pays fuivans; favoir; d<-<,à du,
Les Provinces de la Saxe défigoées dans l'art. XV, i ^^^"- -
l'exc.-pdon dt s endroits et territoires qui en font cédés
tn vertu de l'art. XXXlX à S.A. Royale le Grand -Duc
de Saxe- W^einoar;
Les territoires cédés à la Prode par S. M. Britannique,
Roi û'fJanovre, par l'art. XXIX;
1.» partie du Département de Folde et les territoires
y compris indiqués à l'art. XL;
La ville de WetzUr et fon territoire , d'après l'art,
XLU;
Le Grand- Duché de Bersç avec les Seigneuries de
Hardenberg, Drock, Styrura , Schoeller et Odenibal,
lesquelles ont déjà appartenu audit Duché fous la domi-
nation Palatine,
Les d'ftricti! du ci -devant Archevêché de Cologne
qui ont appartenu, en dernier lieu, au Grand- Duché
de ijcrr^T ;
Le Duché de VVeftphalie ainfi qu'il a été pofiedé par
Son A. R le Grand -Duc de Hcfle;
Le Comté de Dortmund;
La Principauté de Corbeye ;
Les diftricrs médiatifés fpécitiés à l'art. XLIIL
Les anciennes poirclTions de la Maifon de NafTan-
Dietz ayant été cédées à la Pruffe par S. M. le Roi des
Pays -bas, et une partie de ces poflVnions ayant été
échanjjée contre des diftricts appartenane à Leurs Altefîes
.Sérénlirimes les Duc tt Prince de Naffau, S. M, le Roi de
Prufl'e poffédera en toute foQveraineté et propriété 1 et
réunira à Sa {Monarchie:
Bb 5 I.
394 •^'^^^ ^^^ congres
jQr c r. La Principauté de S'egen avec les baillâmes de Bar-
bach et Neunkirchrn, à l'exception d'une partie renfer-
mant t 2.0O0 habitans, qui appartiendra au Duc et Prince
de Naflaa ;
2. Les baillaj^es de Hohen - Solm» , Greifenfteio,
Braunfeit, Fren$berg, Friedewald . ScbÔr.ftoin, Schon-
berg, AUerkirrhfn, Alte^wicd, Di^rdorf, Neiierboiirg,
Linz, Hûmmerltein avec Envers et Heddesdorf, U ville
et t'-rritoire (banli»^ue, G^markiiu^) de Neuwîed . U
paroilfe de Ham appartenant au bailhge de Hacijen-
boufi^, la paroide de Hochaufen faifant partie dij baillage
de Hersbach, et les parties des b3iila-;es de Valiendir et
Ehr^nbreir.ftein , fur la rive droite du Riiin, défignés
dans la Convention conclue entre S. M le Roi de l^ruffe
et Leu's A'telTes Sérénifîlmes les Duc et Prince de Naflau
annexée au préfent Traité.
Poires- Art. XXV. S. M. le Roi de PruPie pofledera de
Pnrin- "^ême <n foute propriété et fouveraineté les pays firués
eiiiKs fur Ja rivp j^auche du Rhin et compris dans la frontière
^'r'ive ci -après délignée:
gauçiie Cette frontière commencera fur le Rhin à Bingen;
elle remontera de la le cours de la i\3l)i' jusqu au con-
floent de cette rivière avec la Gl'in, puis la Glan jusqu'au
viilaf^e de lVh;dart au deff Jiifc de Lau^erecken , les villes
de Ivreutznacb et de Meifenbeim avt-c leurs banlieues
appartiendront en entier à la Prufle, mais Lautereckea
et fa banlieue refteront en dehors de la frontière Prus-
fienne; — Depuis la Glan cette frontière paflera par
I\ledart, Merzweiîer, Langweiler, Nieder- rt Ober-
Feckeobach, Ellenbach, Creanchenborn , Auswei-er,
Cronweiler, Nieder- Brambach , IJurbacb, Bufchweiîer,
Heubweiler, Hamback et Rintzenberg, juaqu'aux limites
du C«nton de Hsrnteskeil; -les fusdits endroits feront
renferuiés dans les frontières PrufTiennes, et appartien-
dront avec leurs banlieues à la Prufle.
De Rintzenbi rp; juçq\i'à la Sarre la ligne de démarca-
tion fuivra les limites cantonales, de manière que les
Cantons de Hcrmeskeil et Conz ( le dernier toutefois à
l'exception des trdruits fur la rive gauche de la Sarre)
refteront rn entier à la Prufle, ptndant que les Cantons
Wadern , Merzig et Sarreboafg feront en dehors de U
frontière Prufiienue.
Du
de Vienne. 39^
Du point où la limite du Canton Conz , au deflus de iQrç
Goniliu^en, travcrfe la Sarre , la ligne descetuirj 1,1 Sarre ^ ^
jusqu'à ion emboucliure oans la rvlofclle; eofiiite elle re-
montera la Mofeiie jusqu'à fon confluent avec la Sur,
cotte dernitre rivière jii*qu'à IVmboucl.'ure de fOur, et
l'Our jusqu'iiux limites dt- Tancifu Département de l'Our-
tiie. Les endroit» tr«verfés par ces rivièrts v.^- feront
partagés nulle part, mais appartiendront avec leur ban-
lieue à la Puilîance fur le terrain de laquelle U majeure
partie de ces endroits fera lîtuce. Les rivièrfcs elles-
n-.êfflcs, en tant qu'elles forment la frontière, appartien-
dront en comirun aux TuilTances limitrophes.
Dans r^ncit-p Déparremeut de l'Ourthe, le; cinq
Csntons deSt. V'ith, (VLilmedy, Cronenbour^i; , Schlei-
den et Eupen, avec la pointe avancée du Cant(Ji) dMubel
au midi d'v\ix- la- Chapelle, appariendront à la Prulîe,
ec la frontière fuivra celle de ces Cantons; de manière
qu'une ligne tirée du midi au Nord coupera ladite pointe
du Canton d'Aubel, et fe prolongera jusqu' au point de
contact des trois anciens Départtmens de rOii'.tbe, de
L« Meufe inférieure et de la Koer; en partant de ce pointf
la frontière fuivra la ligne qui fép^re ces deux derniers
Départemens jusqu'à ce qu'elle ait atteint la rivière de
Worm (ayant fou emboiichun-» dans la Roer) et lon^^era
cette rivière jusqu' au point où elle touche de nouveau
aux limites de ces deux Départemens, pourfuivra cette
limite jusqu'au midi de Kiiiensberg, remontera de là
vers le Nord, et, biffant Hillensberg à la PrufTe, et
coupant le Canton de Sittard en deux parties à peu près
égales, de manière que Sittard et Snlu'ren relient à
gauche, arrivera à l'ancien territoire Hiôll^todois; puis,
fuivaiit l'ancitiine frontière de ce territoire j»isqu' au
point où cellt-ci tçucbait à l'ancienne Principauté
Autrichienne de Gueldrej, du côté de Ruremonde, et fe
dirig-iant vers le point. le plus oriental du territoire Hol-
laudois an Nord deSwalmea, elle continuera à embras-
fer ce terri; oire.
Enfin elle va joindre, en partant du point le plus
oriental, cette autre partie du territoire HoUandois où
fe trouve Venloo, fans renfermer cette ville et fon ter-
ritoire. De là jusqu'à l'ancienne frontière Hollandoife
près de Mook , fitué au deffous de Geiiep, elle fuivra
"le cours de la Mcufe à une diftance de la rive droite
telle que tous les endroits qui ne font pas éloignés d«
cette
39^ '^cte du congrh
jQjC cef-te rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rliein-
land'frli"' fCutlifn) appartiendront avec leurs banlieues au
R«jyanme des Pays-b.is, bien entendu toutefois, quant
à la réciprocité de ce principe , qu'aurun puint de la rive
de la Meufe ne fafle partie du territoire Prn/ïlf n , qui ne
pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne.
Du point où la ligne, qui vient d'èrre décrite, atteint
l'ancienne frontièie HolL^ndoife jusqu'au Rhin, cette
fronricre reftera pour l'efiV>itiel telle qu'elle était en
1795 entre Clèves et les Provinces - unies. Elle fera
examinée par la Connmifilon qui fera nommée iccefîam-
n>ent par les deux Gouvernemens pour pri)céder à la
dérermination exacte des Itmiteg tant du Royaume des
Paye - bas que du Grund • Duché de Luxembourg dclignéea
dans les articles LX VI et LXVIII , et cette Commifilon
réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les
corftrncrions bydrorcchniquts et autres points analo-
gues, de la manière la plus équitable et la plus conforme
aus intérêts mutuels de< état>! PrulHens et d« ceux de»
Pjiys-bas. Cetre même di?pofitiofl f'é^end fur la fixa-
tion des limites dans les diftricta de KytvvaerQt, Lobith
et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom,
Les endroits Huifien, Malbourg^. le Limers avec la
ville de Sevenaer, et ta Seijrneurie de Weel feront partie
du Royaume des Pays-bfis, et S. M. Pruflienne y re-
nonce à perpétuité pour Elle et tous Ses descendans
et luccefifeurs.
S. M. le Roi de Prufle, en réuniiïant à Ses états les
Provinces et diftricts délignés dans le préfent article,
entre dans tons les droits, et prend fur lui toutes les
charges et tous les eojjagt mens ftipulés, par rapport à
ces pays détachés de la France, dans le 'J raité de Paris
du 30 Mai 1814.
Les Provinces Prufliennes fur les deux rives du Rhin,
jusqu' au defl'us de la ville de Colo'^^ne qui fe trouvera
encore comprife dans cet arrondiiTtment, porteront le
nom de Grand-Duché du Bas- Rhin, et S. IVl. en pren-
dra le titre.
j^Q. Art. XXVI. S. M. le Roi du Royaume uni de la
yaiinie Gr«tide-Bretap;ne et d'Irlande, ayant Oibllitué à Son
•^'^^*' ancien titre d'Electeur du Saint Empire Romain, celui
de Koi d mnovre, et ce titre ayant ete reconnu par lea
Puiifanccs de l'Europe et par les Princes et villes libre»
de
(le Fie fine» 397
de rAllemagre, les psys qui ont compofé jusqn'ici xQ|C
i'EîecttHat de Bmnswic - Lunebonrg , t. is que leur»
lia.'ives ont été recorini;*-» et lîxétrs powr l'avenir par
les articUs fuivans, furmçront doiénayant le Ruyaume
d'Hanovre.
Art. XX vit. S. M. le Roi de Prnfie cède à S. M. ceir.oni
le Roi du Koy;iwme uni de I?. Grande- iirtt^gne et d'ir- par'sa
lande, Roi d'Hanovre, pour être poiïédé par S. al. et '\''».i. le
Ses fuccttVr'urs en toute propriété et fouveraineté: vlaiu
r. Ln l'rincipauté de Hiideshelca qui psAVra fous ia au na-
dominaîion de S, M. avec tous les droits et toutes les ^1'^^*
charo;es avec lesquelUs ladite Frincipauté a piÛé fous novie.
la domination Fruirienne;
2. La ville et ie tc-rritoire de Goslar;
3. La Principauté d'Oft- Friefe, y compris le Pays
dit le Hirlinoer- Land y foui» \t& condilioos réciproque-
ment fiipulées à l'arUcle XXX. pour la navigation de
rtrns et le commerce par It- port d'Embdcn. Les états
de la Principauté conferveront It-urs droits et privilèges.
4. Le Comté inférieur {Nieàeve Gi'affchaft) de Lin-
gen et la partie de la Principauté ds Aiiinirer PrUiTienne
qui eft ûtuée entre ce Comté et la partie de Rheina-
\Volbeck occupée par le Gouvernement Hanovrien.
Mais comme on «^fc convenu que le Royaume d Hanovre
obtiendra par cette celfioc un agrandiffement renfermant
une population de 22jOOO urnes, et que le Comté infé-
rieur de Liogen et la partie de la Principauté de Miiofter
ici mentiooée pourraient ne pas répondre à cette con-
dition, S. M. le Roi de Prufîe s'engage à faire étendre
la ligne de démarcation dans la Princip3U!:é de Mùnfter
autant qu'il fera ncccffaire pour renfermer ladite popula-
tion. La Commiffion que les Gouverncmeî;s Pruffien et
Hanovrien nommeront incen'jmment pour procéder à la
fixation exacte dts limites, fera fpécialement chargée d«
l'exécution de cette dispolition,
S. M. Prufllenne renonce à perpétuité pour Elle, Ses
descendans et fucceffeurs aux Provinces et territoires
mentionnés dans le préfent article, ainfi qu'à tous les
droits qui y font relatifs.
AuT. XXVIIL S. M. le Roi dePrufle renonce à per. Renon-
pétuité pour Lui , Ses descendans et fucceffeurs à tout «ia"»'»
• * . » • I 1-. «. • - de la
droit et prétention quelconque que S. M. pourrait, en fa pruffc
qualité de Souverain de l'Eiciisfeid, former fur le Chapi- *\\^''^^^
393 -^^^^ ^" congret
lo» 1 ^re de St". Pierre dans le bourg de Noerfen , ou fur fes
^^•''^'^'" dépendances fituées dans le territoire Flanovrien.
cchr" ^^^'^- ^^^^' ^- ^•^' '^ ^"' "!" Roysume uni de la
far' Grande -Breta^'^f' ^t d'irl:inde, F^oi d'Hanovre, cède à S.
par !< iv]^ le Roi de Prude pour êtro poûedés en toute propriété
i: r diia- et fouverainefé par Lui et Ses iuccelTeurs :
iiovre I. |,a partie du Duché de Laueubourg, fituée fur la
ProiTe '■'^^ droite de l'Eibe, avec les viliages Lunebourgeois
fitcés fur la même rive; la partie de ce Duché lUuéf fur
la rive gauche dt meure an Royaume d'Hanovre. Les»
états de la partie du Duché qui palle fous la doraination
Pruflîenne conftrverorit leurs droits et privilèges, et
nommément ceux fondés fur le recès provincial du 15
Septembre 1702, confirmé par S. M. le R«ji de la Grandt-
Bretîjïtje actuellement rt-gnant, en date du 21 Juin 1765;
2. Le bailisge de Klocze;
3. Le biillage d'Elbingerode;
4. Les villages de Rudigershagen et Ganfeteicb;
5. Le baillage de Reci;eberg.
S. Ivl. Hrit'ttiniqne, Roi d'H^-novre, renonce à perpé-
tuité pour Elle, Ses descerdans et fucceffeurs aux Vm-
vinces et dilUirts compris d.tns le préfent article, ainû
qu'à tous les droits qui y font relatifs.
Navipa. Art. XXX. S. M. le Roi de PruO'e et S. M. Brîtan-
*^^" *"' nique. Roi d'Hanovre, animée du déhr de rendre entiè-
nurce renient égaux et cou.muns a Leurs lujet.<: relpectifs les
*'î"^''''^* avantages du commerce de l'Ems et du Port d'Embden,
'•eux *^ , /Il • r •
Etats, conviennent a cet égard de ce qui fuit:
I. Le Gouvernemtnt Lisnçvricn s'engage à faire exé-
cuter à fes frais dans les aj)néts de 1815 et I8'6 les Tra-
vaux qu'une commiffmn niixte d'experts, qui fera nom-
mée ifrtmédiatement par fa Pruffe et l'Hanovre, jugera
néceiîaires pour rendre navigable \n partie de la rivière- de
l'Ems, de la frontière de la PnilTc jusqu'à fon embou-
chure, et d'entretenir coribm.ment cette partie de la ri-
vière dans .l'érpr dans lequel lesdits travaux l'auront
inife pour l'avantage de la navigation.
2. 1' fera li^re aUx fujfts PruŒens d'importer et d'ex-
porter par h Pùrt d'Embden tou'es denrées, productions
et mafcHandiftj- qtteironqiies , tint naturelles qu'artiiiciel-
les , et de tf-nir aans la ville d'F^^mbden des magafins pour
y dépofrr lesdites marchandifcs durant df ux ans , à dater
de leur arrivée dacs la ville, fans que ces magafins foi' nt
aflu-
de P^unne, ^cj^
affujettis à une autre inipt^crion que celle â laquelle font iOtC
fournis ceux des fujet* Hanovriens eux- inCm^^». -^-O-*-^
3. Les navires Pnilîlf'ns, aînli oiie les n.'iTocîans Friis-
ficns*, ne payeront pour !a navigation, l'vxMorfation ou
riniporr<>Mon des marchar.difes , aiiiii que pour le maça-
finî*^',fc, à'jutres peagts ou droits queiconquci qu*^ '.eux
auxqvitl* feront tenus les lujtfs Hanovritn* eux-nènr:es.
Ces péa;;t?8 tt droirs feront réj;!és d'un commun arc rd
entre la l'ruUe et l'Hanovre, et le tarif ne pourra être
chargé à l'avenir qu» d'un commun acrord, Los pré-
rogiicives et libertés fpécifiées ici, s'érendent égaletiient
aux 'Cuiets Hanovriens qui navigneroient fur la partie de
la rivière de l'Erus qui refte à S. M. PrufTienne.
4. Les fujets Pruffu-ns ne feront point tenus de fe
fervir des négocians d'Enibden pour le trific qu'ils font
pour ledit port, et il leur fera libre dç faire le négoce
avec leurs marchandife» à Eaibden, foit avec les habi-
tans de cette ville, foit avec des étrangers, fans payer
d'autres droits que ceux auxquels feront fournis les fu-
jets Hanovriens, et qui ne pourront ccre hauiles que d'un
commun accord.
5. M. le Roi de PrufTe, de fon côté, s'engage à ac-
corder sux fujets Hanovriens la libre navigation far le
canal de la Stecknitz, de mar.ière qu'ils n'y feront tenus
qu'aux mêiues droirs qui Icront payés par les habitang
du Duché de Lauenbourg. S, M. Pru{îlenne s'engage en
outre d'affiirer ces avantages aux fujets Hanovriens, dans
le cas que le Duché de Lauenbourg îùt cédé par Elle
à un autre Souverain.
Art. XXXI. S. M. le Roî de Prufle et S. M. le Roi Ront«
du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, '"^'*'^*'
Roi d'Hanovre, confentent mutuellement à ce qu'il exifte
trois routes militaires par Leurs états refpectifs, favoir;
1. Une de Halberftadt par le pays de Hildesheim à
Minden.
2. Uoe feronde de la vieille Marche p»r Gifhorn
et Neuftadt à Minden.
3. Une troifième d'Ofsnabriick par Ippenburen e^
Rheina à Bentheim.
" Les deux premières en faveur de la Prufle, et U
troifième en faveur du Hanovre.
Les
i8iÇ
400 Acte dit congrh
Lei deux Gouvernemenjt nommeront fans délai une
CommiflTion pour faire drefiVr d'un rommun iccurd les
réglcmens néceffaires pour icsdiics routes.
Rcia- Art. XXXII. Le bailltj^e de Meppcn , appartenant
*i*>"*'^" au Duc d'Aremberg, ainli quf la partie de Rbrlua-Wol-
Loo/.- beck, appartenant au Duc d« Looz-Coriwafem , qui
CoT«wa- (jjins ce moment fe troovent provifoirt-ment oe-cupé» par
du le Gouvernement Hanovrien , fVront (.lacés dans les rela
Con.iô tior.g avec le Royaume d'Hanovre que la conftitwtion
"htlm féaérative de l'Allemagne réglera pour le« territoires
arec le médiatifés. Lt« Gouvt-rnenitns Fruffien et Hanovrien
jgjç^^^". a'étant néanmoins réfervé de convenir dans la fuite, a'il
uovrc. était nécf flaire, de la lixatîon d'une autre fronnère par
rapport au Comté appaitensot au Duc de Looz-Cor«-
Warem, lesdits Gouvernemens chargeront la Commiflîon
qu ils nommeront pour la déiimitatioo de la partie du
Comté de Lingen, cédée au Hanovre, de s'occuper d«
l'objet fusdit, et de fixer définitivement les frontière* de
Ja partie du Comté appartenant au Duc de Looz-Cors-
warem, qui doit, ainli qu'il eft dit, être occupée par
le Gouvernement Hanovrien.
Les rapports entre le Gouvernement d'Hanovre et
le Comté de Bentheim refteront tels qu'il» font réglés
par les Traités d'byporhèqae exiftaris entre S. M. Britan-
Dique et le Comté d« Bentbeim, et après qae les droits
qui découlent de ce Traité feront éteints, le Comté de
Bentheim fe trouvera envers le Royaume d Hanovre dans
les relations que la Co'nftitution ftoérative de l'Allemagne
réglera pour le» territoires médiatifés.
c«iBon Art. XXXin. S. M. Britannique, Roi d'Hanovre,
»u Duc 'fi" de concourir au voeu de S. M. Pruflienne de pro-
doidou- curer un arrondifTement de territoire convenable à Son
bourg, ^j^gfi'g ScréniflTjme le Duc d'Oldenbourg, promet de lui
. céder un dillrict renfermant une population de cinq mille
Titre de , , ,^ ' '^ ^
Gr. Duc uabitant.
dans la
dTnCu Art. XXXIV. Son h\te^e Séréniflime le Duc de
ncin. Holftein - Oldenbourg prendra le titre de Grand -Duc
^Itl d'Oldenbourg.
Titre de
da'Afîc^ ^^'^' X^^^' l^^ars AlteiTes Séréniflimes les Ducs
niTifoiu de Mccklenbourg-Schwerin et de Mecklejibourg-Stre-
de M. litz
Schwer.
de Vienne. 401
lifz, prendront les titres de Grand «Duc» de Mecklen- ^O^Ç
bourg -Schwerin et Strelitz. et M
Sireiitz.
Art. XXXVI. Son Altefle Séréniflîme le Duc de^''"^*
Sîxe-VVeimar prendra le titre de Grand-Duc de Saxe- da'iifi"*'
VVeimar, m^iifoii
Art. XXXVII. S. M. le Roî de Prnfle cédera de la ^' '•'"'^'
maffe de Ses états, tels qu'ils ont été fixés et reconnus *à'fai^"'
par le préfent Traité, à S, A. Ro3'ale le Grand -Duc de l'^r la
Saxe- Weimar ans diTtricts d'une population de cinquante 'j^Jj'^^
mille habitans, ou contigus ou voifins delà Principauté Duc de
de Weimar. ,tT"
S. M. Pruffienne s'engage également à céder à S. A.
R. dans la partie de la Principauté de Felde, qui Lui a
été remife en vertu des mêmes ftipulations , des diftricts
d'une population de vingt fept mille habitans.
S. A. R. le Grand- Duc de Weimar poHedera les fus-
éits diftricts en toute fouveraineté et propriété et les réu-
nira à perpétuité à Seâ états actuels.
Art. XXXVIII. Les diftricts et territoires qui doi- Dispofi-
vent être cédés à S. A. R. le Grand-Duc de Saxe- Wei- '^°"*
mar en vertu de l'article précédent, feront déterminés rieure*
par une Convention particulière, et S. M. le Roi de «■ei*',»-
PrulTe s'engage à conclure cette Convention, et à faire ces ces-
remettre à S. A. 1^.. les fusdits diftricts et territoires dans ^^'^"»'
le terme de deux mois, à dater de l'échange des ratifi-
cations du Traité conclu à Vienne le i Juin 1815 entre
S. M. Prufùenne et S. A. R. le Grand -Duc.
Art. XXXIX. S. M. le Roî de Prufie cède toute- Tetri. '
fois dès- à- préfent, et promet de faire remettre à S. A. *°^J"^*^
R. dans le terme de quinze jours à dater de la fignature [
du fusdit Traité, les diftricts et territoires fuivans, favoir: <i'"«^^
La Seigneurie de Blankenhayn avec la réferve, que Gr.'riuc
le bâiilage de Wandersleben , appartenant à Unter- ^c ^"^'«^^
Gleichen, ne foit point compris dans cette cefîion ; ^"'
La Seigneurie inférieure {Nied-^re Heyrfchaft) de
Kranichfeld. Les Commanderies de l'Ordre Teutonique
Zwiitzen, Leheften et LiebftàdC avec leurs revenus do-
maniaux, lesquelles faifant partie du baillage d'ËckartS-
berge, forment des enclaves dans le territoire de Saxe*
Weimar; ainfî que toutes les autres enclaves fitnées dant
Il Principauté de Weimar et appartenant audit baillage;
Nouveau Rtcueit. T. IL C c Le
mnetite
rmné-
^02 y^i-ti! ^" congres
■I Q f «? Le baillage do Tautenbourt; , à l'exception de Droizcn,
^^Gorfchcn, Wethabourg, Wetterfcheid et MoilfchutiC
qui refteront à la Prude;
Le village de Remfsla, ainfi que ceux de Klein-
Brembach et Berlftedt enclavés dans la Principauté de
Weimar et appartenant au territoire d'Erfourt ;
La propriété des villages de Uirchofisroda et Prob-
fteizella enclavés dans le territoire d'Eifenach, dont la
fouveraineté appartient àôjà à S. A.R. le Grand -Dur.
La population de ce» différcn» diitricts entrera dans
celle des cinquante mille âmes afTurée à S. A. R. le Gnnd-
Duc par l'article XXXVIL, et en fera décomptée.
Ci-mon /^j-T. XL. Le Département de Fulde, avec les ter-
i.jTiîc "ito'-î'es de Paircienne uoblefle immédiate qui fe trouvetit
Au ci- compris acrueilement fous l'adminillraticn provifoire de
<^%Irte- ce Département, favoîr: Mansbach, Buchenau, Werd»,
jnt'iu de Lengsfeld . à l'exceprion toutefois des baillagss et terri-
ls Pj^^,f^ toires fuivans, favoir: les baillages de Hammelbourg avec
Thulba et Saieck, Brukenau avec Motten, Saalmiinfter
avec Ur;cel et Sonnerz, do la partie du baiilage ' Ri-
betftein qui renferme les villap;e8 de Batteii, Brand, Diec-
ges , Findlcî, Liebhairfcs , Melperz, Ober-Bernhardt,
Saifferts et Thaideti , ainfi que du domaine de Holz-
kirchen enclavé dans le Grand -Duché de Wurzbourg,
fcfi: cédé à S. M. le Roi de Prufle, et U poffefllon Lui eh
fera remiCe dans le terme de trois femaiues à dater du
I Juin de cette année.
S. M. PrufiTienno promet de fe charger, dans là pro-
portion de la partie qu'Elle obtient par le préfent article,
de fa part aux obligations que toi»s les nouveaux pos-
fefieurs du ci-devant Grand- Duché de Francfort auront
à remplir, et de transférer cet engagement fur les Prin-
ces avec lesquels S. M. ferait des écnanges ou cefllonr
de ces diftricts et territoires Fuldois.
jioîfs«- Art. XLL Les dontîaînes de la Principauté do Fulde
iaiivei et du Comté de Hanau ayant été vendus fans que les
*'^qué.'^ acquéreurs fe foyent acquittés jusqu'ici de tous les ter-
reurs mes du payement, il fera nommé par les Princes, fous
mAnç.* 'a domination desquels paflent lesdits pays, une Corn-
dan» la mifllon pour régler d'une manitrç uniforme ce qui eft
pam2de r*^3tif à cette affaire , et pour faire droit aux réclamations
iMiid«ct des acquéreurs desdits domaines. Cette CommiiTion
u Comte jjjjjj, particulièrement égard au Traité conclu le 2 Dé-
Hanau. cembrt
de Vienne, 403
cembre I8T3 à Francfort entre les Puiflances alliées et S. jQlc
A. R. l'Electeur de Hefie, et il eft pofé en principe, que, ^
Il U veute de ces domaines n'était pas ni:»intenue, les
forrxies déjà payées feront reftitaées ar.x acquéreurs, qui
re feront obligés de furtir de pofle/îion que lorsque cette
reftitution aura eu fon plein et entier cilet. Ceffion
Art. XLIÎ. La ville de Wetzlar, avec fon terri- viuc de
foire, paffe en toute propriété et fouveraineté à S. M. le ^\*""-'^J''
Roi de Frufle. leroidê
P ri! lie.
Art. XLIU. Les diftricts tnédiatiCés fuivacs, favoîr: ^eiati-
les pofl'efïïons que les Princes de Salm-Saim et Salm- ont des
Kyrbourg, les Comtes dénommés les Rlwin- und IFild n/edliti-
grnfiii, et le Duc de Croy ont obtenues par le recès iVs dans
principal de la Députation extraordinaire de l'Eiîipire du êTrcie"
25 Février 1803 dans l'ancien cercle de Weirphalie, ainfi de^vcii-
que les Seigneuries d'AnhoIt et de Gebmen, ks pos l^ç^l^
felfions du Duc de Looz- Corswarem qui fe trouvent nionar-
dans le mênje cas (en autant qu'elles ne font point pla- ^^^^^'^^
cées foU3 le Gouverneinenc Hanovrien) le Comié de iienue.
Steiufurt appartenant au Comte de Bentheim- Dentheim,
le Comté de Reklingshaufen appartenant au Duc d'Arem-
berg , les Seigneuries de Rheda, Gutersloh et Gronau
appartenant au Comte de Dentheim-Tecklenbourg, îe
Corr.té de Rittberfd; appartenant au Prince de Kaanitz,
les Seigneuries de Xeuftadt et de Giœborn appartenant
au Comte de Walmoden , et la Seigneurie de Hombourg,
appartenant aux Princes de Sayn- WiLtgenfteîn- Berle-
bourg, feront placées dans les rehticns avec la Mo-
narchie Pruffienne que la ConRitution fédérative de l'Al-
lemagne réglera peur les territoires médiatifés.
Les poffeffions de l'ancienne noblefie immédiate, en-
clavées dans le territoire Prufilen, et nommément la
Seigneurie de Wildenberg dans le Grand - Duché^ de
Berg et la Baronie de Schauen dans la Principauté de
Halberftadt, appartiendront à la Monarchie Prufiîenne.
Art. XLIV. S. M. le Roi de Bavière poffédera pour du^i^r^
Lui, Ses héritiers et faccelTeurs en toupie propriété et ^j^'
fouveraineté le Grand -Duché de V/iirzbourg tel qu'il wurab.
fut poiTédé par S. A. Impériale l'Archiduc Ferdinand p^l^^f.^f'
d'Autriche, et la Principauté d'Afchaflenbourg telle pâmé
qu'elle a fait partie du Grand -Duché de Francfort, foU«fenb. «
la dénomiaation de Département d'AfchaffçKbourg. i-^}'^-.^"
Ce ^ Art. Bïvicf.
4C4 yf^^f du congres
\Q\z Art. XLV. A l'éj^ard des droits et prérogatives et
de U fullentation du Frince- Primat comme aocien Prince
talion Eccléfiaftique. il ell arrêté:
du
Pvi'ïce- j.jçjg5 jjy recèe qui en I803 ont réglé le fort dea Princes
Sufteii
talioi. . _ ^ ^^
du i. Qu'il fera traité d'une manière analogue aux ar-
vLnce-
Frimât. , , » , ,
fécularifés, ec à ce qui a ete pratique a leur égard»
2. Il recevra à cet elTet, à dater du l Juin 1814, la
fomme de cent mille florins payables par trimeftre, en
bonnes efpèces fur le pied de vingt quatre florins iu
marc, comme rente viagère.
Cette rente fera acquittée par les Souverains dus la
domination desquels palïent des Provinces ou diiiricts
du Grand- Duché de Francfort dans la proportion de la
partie que chacun d'eux en pollédera.
3. Les avances faites par le Prince - Primat de fes
propres deniers à la caiffe générale de la Principauté de
Fulde, telles qu'elles feront liquidées et prouvées, lui
feront reftituées à lui ou à fes héritiers ou ayant caofe.
Cette cfiârge fera fupportée proportionellenaènt par
les Souverains qui pofféderont 'es Provinces et diftricts
qui forment la Principauté de Fulde.
4. Les meubles et autres objets qui pourront être
prouvés appartenir à la propriété particulière du Priace-
Primat, lui feront rendus.
5. Les ferviteurs du Grand -Duché de Francfort, tant
civils et eccléfiaftiques que militaires et diplomatiques,
feront traités conformément aux principes de l'art. LIX
du recès de PEmpire du 25 Février 1803 , et les penfions
feront payées proportionnellement par les Souverains qui
entrent dans la poffeffion des états qui çnt formé ledit
Grand- Duché, à dater du i Juin I814.
6. Il fera fans délai établi uçe Commiffion, dont les
dits Souverains nomment les membres, pour régler tout
ce qui eft relatif à l'exécution des dispolitions renfermées
dans le préfent article.
7. Il eft entendu, qu'en vertu de cet arrangement,
toute prétention qui pourrait être élevée envers le Prince
Primat en fa qualité de Grand -Duc de Francfort f«ra
éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune
réclamation de cette nature.
iibTi^dp '^^'^' ^^^^' ^^ v'"^ ^^ Francfort, àvee fo» terrî-
Frliic' ^^i'^c f*'' tjU'' f'^ trouvait en I803, eft déclarée libre, et
toït. fera parti» de la ligue Germanique. Sei Inftitutions fe
ro&r
de l^mne, 40 c
font bafées fur le principe d'une parfaite égalité des JôlC
droits entre les dilVe'rens cultes de la religion Chrétitnne.
Cette égalité de droits s'étendra à toUs les droits civils
et politiques, et fera obTervée dans tous les rapports du
gouvernement et de l'adminiÛration.
Les disculTions qui pourront s'élever, foit fur l'éta-
bliffement de la Conliitution , foit fur foû rnaintien , fe-
ront du relTort de la Diète Germanique, et ce pourront
être décidées que par elle.
Art. XLVII. S. A. Royale le Grand- Duc de HefTe i';dom-^
obtient en échange du Duché de Weliph^lie, qui *it Gr«ud-°
cédé à S. M. le Roi de Pruffe, un territoire fur la rive k^c de
gauche du Rhin, dans le ci-: devant Département du *^ **
Tvlont- Tonnerre, comprenant une population de cent-
quarante mille babitans. S. A. Royale poiïédera ce ter-
ritoire en toute fouveraineté et propriété; elle obtiendra
de même la propriété de la partie des falines de Kreutz.-
nach , lituée fur la rive gauche de la Nahe; la fouve-
raineté en reftera à la Pruffe.
Réinté-
Art. XLVIII. Le Landgrave de Heffe- Hombourg e"t- "i''
eft réintègre dans les pollemons, revenus, droits et rap gravede
ports politiques, dont il a été privé par fuite de la Con w^iTe
fédération Rhénane. bourg.
Art. XLIX. Il eft réfervé dans le ci -devant Dépar- Ttrri-
tement de la Sarre, fur les frontières des états de S. M. j^i^^'^^s
le Roi de Prulïe un diilrict comprenant une population pour le»
de foixante-neuf mille âmes dont il fera dispofé de la ^^^-^jJ^^J^'^*
manière fuivante: bourg.
Le Duc de Saxe-Cobourg et le Duc d'Oldenbourg ^^^^^oj^^
obtiendront, chacun, un territoire comprenant vingt- ii,y„
mille habitans; le Duc de Mecklenbourg- Srrelitz et '^ ^^'^""^
Latidgrave de Heffe- Hombourg, chacun, un territoire eT"e '
comprenant dix-mille habitans; et le Comte de Pappen Ctc.de
heim , un territoire comprenant neuf-mille habitans. heiin.
Le territoire du Comte de Pappenheim fera fous la
fouveraineté de S. M. Pruffienne.
Art. L. Les acquifitions alTignées par l'article pré Arran-
cèdent aux Ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Meck- f^^'",V»*
lenbourg-Strelitz, au Landgrafe de Hefie- Hombourg idjù-
n'étant point contigues à Leurs étafs refpectifs , Leurs ^crs'tcr-
Majeftés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de toutes litoirts.
les Ruflies, le Roi de la Grande-Bretagne, et le Roi de
C c 3 PrulTe
40 5
Acte du couvris
I8I5
Prufle promettent d'employer Leurs bons offices à Tiflue
de la préfente guerre, ou aufTitôt que les circonrtances
ie permettront, pour faire obtenir par des échanges, ou
d'antres jrT.inRcir.cns, anxdits Princes les avantages
qn'Elles font dispcfées à leur affurer. Afin de ne point
trop multiplier les adminiftrations desdits diRricts. il eft .
convenu qu'ilc feront provifoircraent fous l'adminiftration
PrufTiennc au profit des nouveaux acquéreur^.
Pays fur AuT. Ll. T0U8 les territoires et pofTefTions, tant
rivcrdu ^'*^f la rive gauche du Khin, dans les ci -devant Dépar-
r.hiii temcns de la Sarre et du Mont- Tonnerre, que dans les
^'s^^M * ci- devant Départemens de Fulde et de Francfort, ou
i-Emix?. enclavés dans les pays adjacens mis à la dispofition dea
d-AuVri- l^oiffa"ces allie'es par Je Traité de Paris du 30 Mai 1814,
che. dont il n'a pas été dispofé par les articles du préfenc
Traire, palïent en toute fouvcraineté et propriété fous la
domination de Sa Majefté l'Empereur d'Autriche.
Akt. lu. La Principauté d'Ifenbourg eft placée fons
la fcuveraineté de S. i\l. Impériale et Royale Apoftolique,
et fera envers Elle dans les rapports que la Conftitution
fédérativede l'Allemagne réglera pour les états médiatifés.
Art. lui. Les Princes Souverains et les Villes libres
de l'Allemagne, en comprenant dans cette transaction
Leurs Majeftés l'Empereur d'Autriche, les Rois de Pruûe,
de Danemarc, et des Pays-bas, et nommément;
l'Empereur d'Autriche
et
"' " k Roi de PruJJ'e^
pour toutes celles de Leurs poiîefficns qui ont ancien-
nement appartenu à l'Empire Germanique;
Ir. Roi de Danemarc ,
pour le Duché de Holftein;
le Roi drs Pays-bas^
pour le Grand -Duché de Luxembourg,
établiflent entre eux une Confédération perpétuelle qui
portera le nom de Confédération Germanique.
Art. LIV. Le but de cette Confédération eft le main-
tien de la fureté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de
TindépendancG et de l'inviolabilité des états confédérés.
Art. LV. Les membres de la Confédération, comme
tels, font égaux en droits; ils s'obligent tous égale-
ment à maintenir l'acte qui conftitue leur union.
Art
Princi*
Vuiirg.
Confédé
xaticn
Germa»
Ciit de
celte
G on fé-
déra-
tion.
Egalité
de fes
mem-
bres.
cîg Vienne, 407
Art. LVI. Lfs affaireB de la Confédération feront lQ{C
confiées à nne Diète fédératîve, dans laquelle tous les , .^
membres voteront par leurs Plénipotentiaires, foit in- tid^^ra-
dividuellement, foit collectivement, de la manière fui- "^'''
vante, fans préjudice de leur rang:
1. Autriche .... I voijç.
2. Prufie ..... I. •
3. Bavière ..... i
4. Saxe . . , . , I
5. Hannovre . ... I — -
6. Wurtemberg . . , , l
7. Bade ..... I
8. HeiVe Electorale , . . i
9. Grand -Duché de Hefle . . I — '
10. Danemarc, pour Holiltin . • I — —
11. Pays -bas, pour Luxembourg . I *
12. Maifons Grand -Ducale et Ducales de Saxe i •>—
13. Brnnfwic et Naffau . . . I ——
14. IVIecklenbourg-Schwerin et Mecklenbourg-
Strelitz ..... I >-
15. Kolftein- Oldenbourg, Anhalt et Schwarz-
bourg ..... I — •
16. Hohenzolbrn , Liecbtenfteîn , Reufs ,
Schaumbourg- Lippe, Lippe et Waldeck I — — •
17. Les Villes libres de Liibeck, Francfort,
Brème et Hambourg , , . I — —
Total 17 VOIX.
Art.LVIL L'Autricbô préfidera la Diète fédératîve. Préfi-
Chaque Etat de la Confédération a le droit de faire des f^vxn^
propolitions , et celui qui préfide cft tenu à les mettre triche.
en délibération dans un efpace de tems qui fera fixé.
Art. LVIIL Lorsqu'il s*agtra de lois fondamentales à compcv
porter, ou do changemens à faire dans les lois fonda- ^^'^,'^i^
mentales de la Confédération , de méfures à prendre par icpbiée
rapport à l'acte fédératif même, d'inftitutions organi scn®*
ques ou d'autres arrangeraens d'un intérêt commun à ad- *
opter, U Diète fe formera en Afiemblée générale, et
dans ce cas la diîtribution des voix aura lieu de la ma-
nière fuivante, calculée fur l'étendue refpeçtive des
Etats individuels:
1. L'Autriche aura . , , 4 voix.
2. La Pruffe . , , , . 4 — —
3. La Saxe . , , . , 4 - —
Ce 4 4.
4û8
Acte du congres
1815
4. La Bavière
5. L'Hanovre
6. Le Wurtemberg .
7. Bade
8. Heffe Electorale .
9. Grand- Duché de Heffe .
10. Holfteîn .
11. Luxembourg
12. Brunfwic .
13. Mecklenbourg-Schwerin
14. NaDTau
Saxe-Weimar
Gotha
Cobourg
Meinungen ,
Hildbourghaufen
Mec'.denbourg - Strelitz
Holftein - Oldenbourg
22. Anhalt-Daffau
23. Bernbourg
24. — — Kothen
25. Schwarzbourg-Sondershaufen
26. Rudolftadt
27. Hohenzollern-HechiDgt.u
28- Liechtenftein
29. Hohenzollern-Siegmaringcn
30. Waldeck
31. Reufs, branche aînée
32. — — branche cadette
33. Schaumbourg- Lippe
34. Lippe .
35. La Ville libre de Liibeck
36. — — Francfort
37. — — Brêmen .
38. — — Hambourg
15.
16.
17.
18.
19.
20,
21.
Total 69 voix.
La Diète en s'occupant des lois organiques de la
Confédération, examinera, fi on doit accorder quelques
voix collectives aux anciens états de l'Empire médiatlfés.
Bispoii- Art. LIX. La qusftion fi une afFaire doit être dis-
îà?Werà <^"^^^ par l'AflVmblée générale, conformément aux prin-
la Diète, ci pes Cl- dffifus établis, fera décidée dans l'AlTemblée
ordioaiie à la pluralité des vou.
Li
de yimne. 405^
La même Aiïemblée préparera les projets de réfolu- lQ[Z
tîon qui doivent être portés à l'Afl'cmblée générale , et
fournira à celle-ci toat ce qu'il lui faudra pour les
adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des
voix, tant dans l'AiTemblée ordinaire que dans l'Affem-
blée générale, avec la diiTért-nce toutefois, que dans
la première il fuKlra de la pluralité abfolue, tandis que
dans l'autre les deux tiers des voix feront nécefl'aires
pour foriner la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix
dans l'Affemblée ordinaire, le Préfident décidera la quv.s-
tion. Cependant chaque fois qu'il a'agira d'acceptation
ou de changement de lois fondamentale^ , d'inftitutions
organiques, de droits individuels oq d'affaires de réli-
f;ion , la pluralité des voix ne fuffira pas , ni dans l'As-
femblée ordinaire, ni dans l'Aflemblée générale.
La Diète eft permanence; elle peut cependant, lors-
que les objets fournis à fa délibér.-Jtion fe trouvent ter-
minés , s'ajourner à une époque ïixe , mais pas au delà
de quatre mois.
Toutes les dispofîtions ultérieures relatives à l'ajour-
nement et à l'expédition des affaires prefiantes qui pour-
raient furvenir pendant l'ajournenitct, font réfervées à
la Diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des
lois organiques.
Art. LX. Quant à l'ordre dans lequel voteront OnUe à
les membres de la Confédération, il eft arrêté, que, ^^^'^''^'^^J
tant que la Diète fera occupée de la rédaction des lois votes,
organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et
quel que foit l'ordre que l'on obfervera , il ne pourra
ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un prin-
cipe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organi-
ques, la Diète délibérera fur la manière de fixer cet ob-
jet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écar-
tera le moins poffible de celles qui ont eu lieu à l'an-
cienne Diète, et notamment d'après le recès de la Dé-
putation de l Empire de I803. L'ordre que l'on adop-
tera n'influera d'ailleurs en rien fur le rang et la pré-
féance des membres de la Confédération hors de leurs
rapports avec la Diète.
Art. LXl. La Diète fiégera à Francfort fur le Mein. ^^^^^
Son ouverture eft fixée au i Septembre I815. t^»"^''* *
' « TVTtT • !• » . 'irs'^ Fr<incf.
! Art. LXll. Le premier objet a traiter par la Diète j^^^^^^çj^
après Ton ouverture, fera la rédaction des lois fonda- de» loi's
Ces menta. fondam.
410 ^ctt du congrh
jQjr mentales de la Confédération, et de fes înftîtntîons or-
î^aniques relativement à fes rapports extérieurs, militai-
res et intérieurs,
lyiain- Art. LXIII. Les états de la Confcjération s'engagent
îrî'itx ^ défendre non feulement l'Allemagne entière, mais aufiTi
rn AUc chaque état individuel de l'union en cas qu'il fût attaqué,
magiic, g^ ^^ garantiftcnt mutuellement toutes celles de leurs
poflefîions qui fe trouvent comprifcs dans cette union.
- Lorsque la guerre eil déclarée par la Confédération,
aucun membre ne peut enrnmer des négociations parti-
culières avec l'ennc-mi, ni faire la paix ou un armiftice
fans !e confentement des antres.
L:s états confédérés s'engagent de même à ne fe
faire la guerre fous aucun prétexte , et à ne point pour-
fuivre leurs différends par la force 6cs armes, mais à
les foumettre à la Diète. Celle-ci effayera, moyennant
une CotnmifTion, la voie de la médiation; ii elle ne
réuûit pas, et q'u'ane fentence juridique devient néces-
faire, il y fera pourvu par un jugement Auftrégal {Au-
Jlra^a.U'.iftanz) bien organifé, auquel lea parties litigantes
fe founiettront fans appel,
cnnrir- ^^^^ LXIV. Lcs articles compris fous le titre de
111211011 ,, ,•., ,. ,.\ -, u. 11/^ fi ,f
.Ui. dis- dispoliîions particulières dans l acte de la Confédération
i-ofit. Germanique, tel qu'il fe trouve annexé en original, et
uères'dc' dans une traduction Françaife, au préfent Traiîé général,
lactcde auront la même force et valeur que s'ils étoient textuel-
l.l Cou- , ,_•/•'' 3 _S
tediT.ii. lement infères ici.
i.oyau- Art. LXV. Les anciennes Provinces - unies des
PnVs^." Pays -bas et les ci -devant Provinces Belgiqucs, les unes
vis. et les autres dans les limites 'îw^k^ par l'^rticie fuivant,
formeront, conjointement avec les Pays et territoires
défignés dans le même article, fous la fonveraineté de
S. A. Royale le Prince d'Orange -Naffau, Prince Souve-
rain des Provinces - unies , le Royaume des Pays -bas,
héréditaire dans l'ordre de fucceflion déjà établi par l'acte
de Conftitution desdites Provinces -unies. Le titre et
les prérogatives de la dignité Royale font reconnus par
toutes les Puiftanccs dans la Maifon d'Orange- Naffau.
Limites Art. |LXVI. La ligne, comprenant les territoires
y"iime' ^'^^ compoferont le Royaume des Pays- bas, eft déter-
d. Payg. mirée de la manière fuivante. Elle part de la mer et
^*'* s'étend le long des frontières de la France du côté des
Pays- bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par
Parti.
dt Fiénm, 411
r«rticle m du Traité de Paris du 30 Mai 1814, jusqu'à rOrr
la Meufc-, et enruite le lunp; àes mêmes fronrièrcs j'i;;- ^ ^
qu'aux anciennes limites du D.iché de Luxcmbourp;. De
là elle fuit la direction des limites entre ce Ouolié et
l'ancien évêché rie i^iège jusqu'à ce qu'elle rencontre (au
midi de Deiffclt) les limites occidentales de ce Canton
et de celui de Malrr.edy jusqu'au point oi^i cette dernière
atteint les limites entre les anciens Départemcns de
l'Ourthe et de la Koer; elle longe enfuite cts limites
jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du Canton ci-devant
Kr3nt,:.':is d'Eupcn dans le Duché de Lîmbourg, et en
Tuivant la limite occidentale de ce Canton dans la di-
rection du Nord, laiiunt à droite une petite partie du
ci- devant Canton Français d'Aubel, fe joint au point de
contact des trois anciens Départemens de l'Ourthe, de
la Meufu- inférieure et de b Roer; en partant de ce point
ladite lijjne fuit celle qui fépare ces deux derniers Dé-
partemens jusque là où elle touche à la Worm (rivière
ayant Ton embouchure dans la Koer), et longe cette
rivière ju8t]u'au point où elle atteint de nouveau la limite
de ces deiix C -partemens, pourfuit cette limite jusqu'au
midi de Hiliensberg (ancien Département de la Rocr)
remorte de là vers le Nord, et laifîant Hillensberj:^ à
droite et coupant le Canton de Sittsrd en deux parties à
peu près égales, de manière que Sittard et S'ifteren re-
lient à franche, arrive à l'ancien territoire Hollandois;
puis lailTant ce territoires gauche, elle en fuit la fron-
tière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'an-
cienne Principauté Autrichienne de Gueldres du côté de
Ruremonde, et fe dirigeant vers le point le plus oriental
du territoire Hoilandois au Nord de Swalmen, continue
à embralTer ce territoire.
Enfin elle va joindre, en partant du point le plus
oriental, cette autre partie du territoire Holiandois où
Ce trouve V^enloo; elle renfermera cette ville et fon ter-
ritoire. De là jusqu'à l'ancienne frontière Hollandoife
près de Mook, iitue au deûous dt Gennep, elle fuivra
le cours de la Meule à une diftance de la rive droite
telle, que tous les endroits qui ne font pas éloignés
de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne
(Kheintcindifche Riiilun) appartiendront avec leura ban-
lieues au Royaume des Pays -bas, bien entendu toute-
foie, quant à la réciprocité de ce [)rincipe, que le terri-
toire Pruflien ne puiile fur aucun point toucher à la
Meufe,
412 Acte du congres
jgic Meufe, oa s'en approcher à une diftance de huit cents
perches d^AlIeTT]ap;ne.
Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint
l'ancienne frontière Hollandoifc jusqu'au Rhin, cette
frontière reftera, pour l'efTentiei, -telle qu'elle était en
mil -fept- cent quatre-vingt-quinze entre Clèves et les
Provinces- unies. Elle fera examinée par la CoramifiTion
qui fera ncmmée inceflamment par les deux Gouverne-
luens de PruiTe et des Pays- bas pour procéder à la dé-
termination exacte des limites , tant du Royaume des
Pays • bas que du Grand -Duché de Luxembourg, défîg-
nées dans l'article LXViîl, et cette CommifTion réglera,
à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les conftructious
hydrotechniques et autres points analogues, de la cna-
nière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts
mutuels des états Prufiiens et de ceux des Pays -bas.
Cette même dispolition s'étend fur la fixation des limites
dans les diftricts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le
territoire jusqu'à Kekerdom.
Les enclaves HuitTen, Malbourg, le Lymers avec la
ville de Sevenaer, et la Seigneurie de Weel feront partie
du Royaume des Pays-bas, et Sa Majefté Prufùenne
y renonce à perpétuité pour Elle et tous Ses descendans
et fucceffeurs.
Grand. Art. LXVIL La partie de l'ancien Duché de Luxem-
de^Ln"- bourg, comprife dans les limites fpécifiées par l'article
xcmb, fuivant, eft également cédée au Prince Souverain des
Provinces- unies , aujourd'hui Roi des Pays-bss, pour
être poiTédée à perpétuité par Lui et Ses fucceffeurs en
toute propriété et fouveraineté. Le Souverain des Pays-
bas ajoutera à fes titres c<^'';ui de Grand -Uuc de Luxem-
bourg, et la faculté eft réfervée à S. I\L de faire, rela-
tivement à la fucceflion dans le Grand- Duché, tel arran-
gement de famille entre les Princes, Ses fils, qu'Elle
jugera conforme aux intérêts de Sa Monarchie et à Ses
intentions paternelles.
Le Grand- Duché de Luxembourg, fervant de com-
penfation pour les Principautés de Naffau- Dillenbourg,
Siegen , Hadamar et Dietz formera un des états de la
Confédération Germanique, et le Prince, Roi des Pays-
bas, entrera dans le fyfième de cette Confédération
comme Grand- Duc de Luxembourg, avec toutes les pré-
rogatives et privilèges dont jouiront les autres Princes
Allemands, .
La
de Vienne. 413
La ville de Luxembourg fera confîdérée fou? le rap- iQtc
port militaire comme forterefie <ie la Contcaération.
Le Grand -Duc aura toutefois le droit de nommer le
Gouverneur et Commandant militaire de cette forterefle,
fauf l'approbation du pouvoir exécutif de la Confédéra-
tion , et fous telles autres conditions qu'il fera jugé né-
cefiaire d'établir en conformité de la Conftitution future
de ladite Confédération.
Art. LXV^IIl. Le Grand-Ducbé de Luxembourg fe LimitM
compoTera de tout le territoire fitué entre le Royaume j^^^^,^^*
des l'jys-bas, tel qu'il à été défigné par l'article LX VI, de Lu-
la France, la Mofelle jusqu'à l'embouchure de la Sure, ''*^'^^'
le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le
cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-
devant Canton Français de St. Vith, qui n'appartiendra
point au Grand- Duché de Luxembourg.
Art. LXIX. S. M. le Roi des Pays-bas, Grand- Dîspo.
Duc de Luxembourg, pofifédera à perpétuité pour Lui et ^'^["t"!
Ses fucceûeurs la fouveraineté pleine et entière de la ves .m
partie du Duché le Bouillon non cédée à la France par ^'^^'^^
le Traité de Paris, et fous ce rapport elle fera réunie au Bonii-
Grand -Duché de Luxembourg. ^°"*
Des conteltations s'étant élevées fur ledit Duché de
Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits feront
légalement conilatés, dans les formes énoncées ci -des-
fous, pofledera en toute propriété ladite partie du Duché,
telle qu'elle l'a été par le dernier Duc, fous la fouve-
raineté de S. M. le Roi des Pays -bas, Grand -Duc de
Luxembourg.
Cette décifion fera portée fans appel par un jugement
arbitrai. Des arbitres feront à cet effet nommés, un
par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au
nombre de trois, par les Cours d'Autriche, de Prufîe et
de Sardaigne. Us fe réuniront à Aix-la Chapelle aufli-
tôt que l'état de guerre et 'es circonftances Je permet-
tront, et leur jugement interviendra dans les fix mois à
compter de leur réunion.
Dans l'inrcrvalle, S. M. le Roi des Pays -bas, Grand-
Duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de
ladite partie du Duché de Bonillon , pour la reftituer,
enfemble le produit de cette adminiftration intermédiaire,
à celui df-s cumpctiteurs en f^iveur duquel le jugement
arbitral fera prununcé. Sadite Majefté i'indemnifera de
la
4î<f Acte du congrh
ifil^ la perte des revenus provenant des droits de fouveraîneté,
moyennant un arraDgemcnt équitable. Et fi c'eft au
Prince Charles de Rolian que cette reftitution doit être
faite , CCS biens feront entre fea mains fournis aux lois
de la fubftitution qui forme fon titre.
CcfCoii Art. LXX. S. M. le Roi des Pays -bas renonce à
des vos- perpétuité pour Lui et Ses desccndans et fucceiîeurs,
^/u"* en faveur de S. M. le Roi de Pruffe. aux polTeflions
mandes fouveraines que la Maifon de Nafl'au - Orsnge polïédait en
aifou Aller ai.^ne, et nommément aux Principauti^s de Dillen*
àt■^af- bourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la Seigneo-
fau-o- J.JP ^g Beilftein , et tclics que ces poflefiions ont été
rail ce » j. r
à la définitivement réglées erttre les deux branches de la
Pruffc. ^jaifon de Naffau par le Traité conclu à la Haye le qua-
torze Juillet mil- huit- cent- quatorze. S. M. renonce
également à la Principauté de Fulde et aux autres
diîlricts et territoires qui lui avaient été aflurés par
Particle douze du recès principal de la Députation ex-
traordinaire de l'Empire du vingt - cinq Février mii-
huit- cent -trois.
p^cjcde Art. LXXÎ. Le droit et l'ordre de fuccefiion établi
emreJcs entre les deux branches de la Maifon de Naffau par
i-riiiccs l'acte de mil- fept -cent- quatre -vin^t; trois, dit Ncs-
fauf*^" faitijcher Erbverein ^ eft maintenu et transféré des quatre
Principautés d'Orange - Naffau au Grand - Duché de
Luxembourg.
Charges Art. LXXIL S. M. le Roi des Pays - bas , en
e' cii-,i- réunifiant fous Sa fouveraîneté les Pays défignés da-.is
fcnani' les articlfS LXVI et LXVIII, entre dans tous les droits
auxrro- e(. prend fur Lui toutes les charges et tous les engage-
^deu-* mens ftipulés relativement aux Provinces et diftricts
ché.s détachés de la Frauce dans le Traité de paix conclu à
Frailce. Pa'is ^^ 30 Mal mil- huit- cent - quatorze.
Acic de Art. LXXin. S. M. le Roi des Pays- bas ayant re-
*«""»«" connu et fanctionné, fous la date du vingt- un Juillet
^\l^cr^ mil- huit- cent- quatorze, comme bafes de la réunion deg
Jîf'ïi- Provinces Belgiques avec les Provinces- unies, IfS huit
^""'' articles renfermés dans la pièce annexée au préfert
Traité, lej-dits articles auront la même force et valeur
comme s'ils étaient inférés de mot- à -mot dans la trans-
action sctuelloi
Art.
de yUnne, <^rf
Ai^T. LXXIV. L'intégrité des dix- neuf Cantons, ,^,^. ^
tels qu'ils exilaient en Corps politique iors de la Con-.k/lix-
vention du 29 Décenibre I813» fft reconnue comme bafe ""^''
, /• n - I T I '•• Catit.de
du fyfteme Helvétique. iiSniiTe
Art. LXXV, Le Valais, îe territoire de Genève, ^"^'="*-
la Principauté de Ncufclîâtei font réunis à la Suifle, et "rôù*^
formeront trois nouveaux Cantons. La vallée deDappes, "*^"-
ayant fait partie du Canton de Vaud, lui eft rendue. cauto^n»
Art, LXXVI. L'évêché de Basle, et la ville et le Réunie
territoire de liienne feront réunis à la Confédération Hel- <^", '^^
vétique, et feront partie du Canton de Cerne. ciiJ dV
Sont exceptés cependant de cette dernière dispofî- ^«-'le et
tion les diftricts fuivans: rincct
I. Un diftrict d'environ trois lieues quarrées d'éten- ànterri.
due, renfermant les communes d'A'.tfchweiler, Schon- jfj''^*^ '^'^
buch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, FUrftenilein, au can-
ton lie
Plotten, Pftrftinjîen , Aefch , Bruck, Reinach , Arles- ""* "^^
heim , lequel diftrict fera réuni au Canton de Basîe,
2. Une petite enclave iituée près du viilage Neuf-
cbâtellois de Lignières, laquelle, étant aujourd'hui quant
à la juridiction civiie fous la dépendance du Canton de
Neufchârel, et quant à la juridiction criminelle fous
celle de l'évêché de Basle, appartiendra en toute fouve-
raiueté à la Principauté de Neufcbâtel.
Art. LXXVIL Les habitons de l'évêché de Basle Droits
et ceux de Bienne, réunis au Car-ton de Berne et defv**^**
D < • • ^ ^ i. ' j r j-lV 1 M- • Gitans
Basie, jouiront a tous égards, fans dinerence de religion dans les
(qui fera confervée dans l'état préfent) des mêmes droits l'^ys re-
)•.• ^ • M j i • -rr , ^ A. • • 1 unis au
politiques et civils dont jouiilent et pourront jouir les cautoa
habitans des anciennes parties desdits Cantons. En deBeiu*
confûquence ils concourront avec eux aux places de ré-
préfentans, et aux autres fonctions, fuivant les confti-
tutions Cantonales. Il fera confervé à la ville de Bienne
et aux villages ayant formé fa juridiction les privilèges
municipaux compatibles avec la Conllitution et les rég-
lemens généraux du Canton de Brrne.
La vente des domaines nationaux fera maintenue»
et les rentes féodales et les dimes ne pourront point
être rétablies.
Les actes refpectifs de réunion feront drefles, con-
formément aux principes ci-deffas énoncés, par des
Commiflîons compofées d'un nombre égal de députes
de chaque partie intéreffée, Ceux de l'Eyêçhé de Bas!©
feront
I8i5
416 ^cie du congrl'S
feront choifis par le Canton directeur parmi les Citoyeni
les plus notables du pays. Lesdits actes font garantis
par la Conlédération Suiffe. Tous les points fur lesquels
les parties ne pourront s'entendre, feront décidés par
un arbitre nommé par la Diète.
Reflitu. Art. LXXVIII. La cefllon qui avait été faite par
lASe^- l'article III du Traité de Vienne du 14. Octobre 1809 de
iicurie la S>igneiirie de Raziins, enclavée dansr' le pays des
zluu au Grifons, étant venue à ceffer, et Sa Majefté l'Empereur
Canton d'Autriche fe trouvant rétabli dans tous les droits at-
jj*jj*^"' tachés à ladite polïeffion, confirme la dispoOtion qu'il e
a faite par déclaration, du 20 Mars 18 15 en faveur du
Canton des Grifons.
ATT.in. Art. LXXIX. Pour alTurer les communications com-
f,*;™p'7j merciales et militaires de Genève avec le Canton de
France Vaud et le refte de la Suiffe, et pour compléter à cet
"etc. égard l'article IV du Traité de Paris du 30 Mai I8I4»
S. M. Très- Chrétienne confent à faire placer la li^ne
des douanes de manière à ce que la route qui conduit
de Genève par Verfoy en Suiffe, foit en tout tems librr-,
et que, ni les poftes , ni les voyageurs, ni k-s trans-
ports de marchandifes n'y foyent inquiétés par aucune
vilite de douanes , ni fournis à aucun droit. Il efl éga-
lement entendu, que le paffage des troupes Suiffes ne
pourra y être aucunement entravé.
Dans les réglemens additionnels à faire à ce fujet,
on affurera de la manière la plus convenable aux Gene-
vois l'exécution des Traités relatifs à leurs libres commu-
nications entre la ville de Genève et le Mandement de
Peney. S. M. Très- Chrétienne confent en outre à ce
que la gendarmerie et les milices de Genève paffent par
la grande route du Meyrin dudit Mandement à la ville
de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu
le polte militaire de la gendarmerie Françaife le plus
voifin.
CefTions Art. LXXX. S. M. le Roi de Sardaigne cède la
à'e ^Ir- P^f**^ ^^ ** Savoye qui fe trouve entre la rivière d'Arve,
daigne le Rhônc, les limites de la partie de la Savoye cédée k
*o7i^d"^^ France et la montagne de Salève, jusqa'à Veiry in-
feensye. clufivement, plus celle qui fe trouve comprife entre la
grande route dite duSimplon, le Lac de Geaève et le
territoire actuel du Canton de Genève, depuis Venezas
jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverfe la fus-
dite
i8i5
de Vienne, ^17
dite route, et de là continuant le conrs de cette ri-
vière jusqu'à Ton embouchure dans le \.4c. de G-nève
au levant du villtge d'Hermance (h totalité ôe la route
dire du Simplon continuant à cre pofledée par S M le
Roi df Sardaigne, pour que ces pays fovenr ré-juit* au
Canton du Genève, fauf à détt-rn-iiner plus urérifenient
lea limites par des Commiflaires refp-crjf., , itirt'.ut
pour ce qui concerne la délimitation en delVus de Veirv
et fur la mont-gnf de Salève, renonçant vSadite Majeftt*
pour F-lle et Ses fuccelTeurs à perpétni'é , fans ext-ep-
tion« ni réferve», à tous droits de fouverâineté et au-
tres qui peuvent Lui appartenir dans les lieux et terri-
toires compris dans cette démarcation.
S. M. le Roi de Sardai^ne confent en outre à ce
qne la communication entre !e Canf^n de Genève et ie
Valais par la route dire du Simplon (oit établie de la
même manière que la France l'a accordée entre Gv-nève
et le Canton de Vaud par \n route de Vcrfoy. Il y aura
suifi en tout temps nue communication libre pour les
troupes Genevoifrs mtre le territoire de Genève et le
Mandement de Juffi, et on accordera les facilités qui
pourraient être neceiTaires dans l'orcafiîon , pour arriver
par le Lac à la route dite du Simplon.
De l'autre côté il fora accordé exemption de tout
droit de tranfit à toutes les marchandife» et denrée.- qui,
en venant des états de S. M. le R(ji de Sardaigne et du
port -franc de Gènes, travcrferaient la route dite du
Simplon dans toute fon étendue par le Vahis et t'é ar de
Genève. Cette exemption ne rei^ardera toutefois que le
tranfit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour l't utre-
tien de la route, ni aux raarchandifas et denrées defti-
née» à être vendues ou confommées dans l'intérieur. La
même réferve s'appliquera à la communication accordée
aux Suiffes entre le Valais et le Canton de Genève, et le«
Gouvernemens refpectifa prendront à cet effet, de com-
mun accord , les mefures qu'ils jugeront néceffaires , Toit
pour la taxe, foit pour eœpêchtr la conttcbande chacun
far fon territoire.
Art. LXXXL Pour établir des compenfatîonB ma-comrcn.
tuelles, les Cantons d'Argovie, de Vaud, du Te(îîn et^^''""-^
de St. Gall fourniront aux anciens Cantons de Schwitz, ancien»'
Unt<;rwald, Uri , Glarii, Zug et Appenzell (Rbode in- ^^ ^''■^
teneure) une lomme qui lera appliquée a i înltruction cautonc
/Nouveau K^citiil. T. II. Dd publi-
4 1 8 -^^^^ ^« congret
jOj r publique et aux frais d'adminiftration générale, mai»
principalement au premier objft dans lesdits Cantons,
La quotité, le mode de payement, et la répartition de
cette compenfation pécuniaire font fixés ainlî qu'il fuit.
Lee Cantons d'Argovie , de Vaud et de St. Gall four-
niront aux Cantons de Schwitz, Unterwald , .Uri, Zug,
Claris et Appenzell ( Rhode intérieure) un fonds de
500. coo livre» de Suifle.
Cliacun des premiers payera l'intérêt de fa quote part
à raifon de 5 pour cent par an, ou rembourfera le capi-
tal, foit en argent, foit en biens-fonds à fon choix.
La répartition, foit pour le payement, foit pour U
recette de ces fonds fe fera dans les proportions de l'é-
chelle de contribution, réglée pour fubvenir aux dépen*
fcs fédéralee.
Le Canton du TefTm payera chaque année au Canton
d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Le-
vantine.
Dispofi- Art. LXXXII. Pour mettre un terme aux discus-
là?u'ts^' fio"s qui fe font élevées par rapport aux fonds placés en
aux Angleterre par les Cantons de Zuric et de Berne » il
put. ^ftft«t"é:
en An- I, Que les Cantons de Berne et de Zuric confervç»
gieierre. jQ^t jj propriété du fonds capital, tel qu'il exiftait en
1803 à l'époque de la dilTolution du Gouvernement Hel-
vétique, et jouiront, à dater du i. Janvier I8I5> des in-
térêts à échoir.
2. Que les .intérêts échu* et accumulés depuis l'année
1798 jusque» et y compris l'année 1814, feront affectés
au payement du capital reftant de la dette nationale, dé«
fignée fous la dénomination de dette Helvétique.
3. Que le furplus de la dette Helvétique reftera à U
charge dea autres Cantons, ceux de Berne et de Zuric
étant exonérés par la dispofition ci-deffus. La quote
part de chacun dea Cantons qui reftent chargés de ce fur-
plufl, fera calculée et fournie dans la proportion fixée
pour les contributions deftinées au payement des dépen-
f«S fédérales; les Pays incorporés à la Suiffe depuis I8I3
ne pourront pas être impofés en raifon de l'ancienne
dette Helvétique.
S'il arrivait qu'aprèa le payement de la fusdite dette
il y eût un excédent, il ferait réparti entre les Cantons
de Berne et de Zuric dans la proportion de leurs ca-
pitaux refpectifs.
Les
de Vienne.
419
Le« mêmes dispofitions feront fuîvîes à l'égard de rOrç
-quelques autres créances, dont les titres font dépofés
fous la garde du Prélident de la Diète,
Art LXXXIII. Pour concilier les ronfeftations i„dem.
élevées à l'égard des Lauds abolis fans indemoité, un^ '"^-^
jDdemnité fera payée aux p:irricu!i<-rî, propriétaires de» propi'i"
Lauds. Et, afin d'éviter tout dUïérend ultérieur à ce 'lairca
fujet entre les Cantons de lierne (t de Vnud, ce dernier i^jf,",_
payera au Gouveruemenc de [ierne la fomme d'^ trois cents
mi'le livres de SuilTe, pour être enAiite répartie entre les
refVortiflans Bernois , propriétaires des Lauds. Le;^ pave- •
mens fe feront à raifon d'un cinquième par an, à com-
mencer du I Janvier 1816.
Art. LXXXIV. La déclaration adrfflee, en date du conrir.
ao Mars par les PuilTances qui ont figné le Traité de Pa- ""*"i"'i
ris, à la Diète de la Confédération Suide, et acceptée dcinde'
par la Diète moyennant fon acte d'adhéfion du 27 U^\, ci«rail.
ft 11 ' j i. ,. r ^ ^ t . . ' , ' on du
cft conhrtnee dans toute la teneur, et les principes eta- ao ;viar*
blis, ainfi que les arrangemens arrêtés dans ladite décla 'f '^".'^
ration, feront invariablement maintenus. ns^cipu
Art. LXXXV. Les limites des états de S. M. le ^"^^'J'^
Roi de Sardaigne feront: d^scilM
Du cô'é de la France, telles qu'elle* exiftaient au ^"^^ \i-
I Janvier 1792, à l'exception des changemens portés de s.'ir-
par le Traité de Paria du 30 Mai 18 f 4- daigna.
Du côté de la Confédération Helvétique, telles qu'el-
les exiftoient au i Janvier 1792, à l'exception du chati*
gement opéré par la cefîion faite en faveur du Canton
de Genève, telle que cette ceflîon fe trouve fpécifiée dans
l'article LXXX du préfent acte.
Du côté des états de S. M. l'Empereur d'Autriche,
tellei qu'elles exiftaient au i Janvier i7Q2; et la Con-
vention, conclue entre Leurs Majeftés l'impératrice ^
Marie - Therèfe et le Roi de Sardaigne le 4 Octobre
1751» fera maintenue de part et d'autre dans toutes fes
ftipulations.
Du côté des états de Parme et de Plaifance, la lî*
mite, pour ce qui- concerne les anciens états de S M.
le Roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle
exillait an i Janvier 1792.
Les lîrritcs des ci -devant états de Gènes et dee Payé
nommés tiefs loipériaux, reunis aux ét?»ts de S, M !•
Roi de Sardaigne, d'après les articles fuivans» feront
Dd a l€f
4^0 Acte du congres
"•Ojcles mêmes qni, le i Janvier 1792, féparaîent ces Pays
des états de Parme et de FlaifaDce, et de ceux de Toe-
cane et de Msfla.
L'île de Caprija aysnt appartenu à l'ancienne Repu-
bliqntr de Gènes, ef. compriCe dans la ceffion des états
de Gènes à S M. le Roi de Sardaigne.
Réuni- Art. LXXXVI. Les états qui ont compofé la cî-
011 des devant République de Gènes, font réunis à perpétuité
Gèiies*** aux états de S. M. le Roi de Sardaigne, peur être comme
aux ceux-ci polVédPS par fi^lle en toute fouveraineté» pro-
TYvi.le pr'été et hérédité de mâie en mâle, par ordre de pri-
Roi de mogéniture , dans les deux brancht-s de Sa Maifon , fa-
VJi i\ç voir: U branche Royale et ia branche de Savoie-
Carignan,
Titre de Art. LXXXVII. S. M. le Roî de .Sardaigne joindra
Gèues*^^ à Ses titres actuels celui de Duc de Gènes.
Droits Art. LXXXVIU. Les Génois jouiront de tous les
^' P".''^" droits et privilèges Tpécifiés dans l'acte intitulé: Con-
Geuoi»! dit'.ons qui doivent frrvir de bafes à la réunion dfs états
de Gènes à ceux de S. M. Sarde; et ledit acte, tel qu'il
fe trouve annexé à ce Traité général, fera confidéré
comme partie intégrante de celui-ci, et aurt la même
force et valeur que e'il était textuellement inféré dans
l'article préfent.
Réuni» Art. LXXXIX. Les Pays nommés Fiefs Impériaux,
Fiefs** qui avaient été réunis à la ci -devant République Ligu-
impe- rienne, font réunis définitivement aux états de S. M. lo
«aux. j^^. jç Sardaigne, de la même manière que le refte de»
états de Gènes; et les habitans de ces Pays jouiront des
mêmes droits et privilèges que ceux des états de Gènes
défignés dans l'article précédent.
Droit Art. XC. La faculté que les Puiffances fîgnatairei
ficatlon'^Q Traité de Paris du 30 Mai I814 fe font réfervée par
l'article III dudit Traité, de fortifier tel point de Leurs
états qu'Elles jugeront convenable a Leur fureté, eft
également réfervée fans reftriction à S. M, le Roi de
Sardaigne.
Ceffions Art. XCL S. M. le Roi de Sardaigne cède au Cin-
leFtoi^' ton de Genève les diftricts de la Savoye défignés dans
de sar. l'article LXXX ci-defl'uiî, et aux conditions fpécifiées
tVV'^ dans l'acte intitnlé: Cff:on faite par S. M, le Roi de
ton de Sardaigne au Canton de Gentve, Cet acte fera conudere
^'^"^^•' comme
de Vienne. ^21
coinine partie intégrante du préfent Tr«ité gênerai, jQir
anquel il eft annexé, et aura !a même force et valeur que
é'il était textuellement inféré dans l'article préfent.
Art. XCII. Les Provinces du Cbablais et dn Fau- î<'cKtra-
cigny, et tout le territoire de Savoye au nord d'U^jne, '='** ^u
appartenant à S. M. le Roi de Sardaïgne, feront partie buis et
de la Neutralité de la .SuiiTe telle qu'elle eft reconnue '^." ï'*^*
et garantie par le« FuilTances. *^»6»iy«
En conféquenr-e, toutes les foia que les Puiflances
voifines de la SuilTe fe trouveront en état d'hoftilité ou-
verte ou imminente, les troupes de S, M. Je Roi de
Sardaigne qui pourraient fe trouver dans ces Provinces,
fe retireront, et pourront à cet effet palier par le Va-
lais, fi cela devient néceiTaîre; aucunes autres troupes
armées d'aucune autre PuilVance ne pourront traveri'er
ni ftationncr dans les Provinces et territoires fusdits,
fauf celles que la Confédération Suiffe jugerait à propos
d*y placer; bien entendu que cet état des chofes ne
gêne en rien l'adminiÛration de ces Pays, où les agens
civils de S. M. le Roi d.'" Sardaigne pourront aufli em-
ployer la garde municipale pour le maintien du bon
ordre.
Art. XCHI. Par fuite des renonciations ftipulées péfipna-v
dans le Traité de Paris du 30 Mai 1814, lee PuiOances "o" «-^
fignatairts du préfent Traité reconnoiffent S. M. l'Em dn^V,.
pereur d'Autriche, Ses héritiers et faccf ffeurs . comnieM.iEm.
Souverain légitime des Provinces et territoires qui dAmri,
avaient été cédés, foit en tout, foit en partie par les die re-
Traités de Campo-Formio de 1797, de Lunéville de |^"|''^
I801 , de Presbourg de 1805, par la Convention addi- Hoa du
tionneîle de Fontainebleau de 1807, et par le Traité de r,"'^,^®
Vienne de 1809, et dans la pofleffion desquelles Pro>
vînces et territoires S. M. Impériale et Royale Apofto-
lique eft rentrée par fuite de la dernière guerre, tels
que: l'iftrie, tant Autrichienne que ci-devant Vénitienne,
la Dalmatie, le» îles ci -devant Vénitiennes de l'Adria-
tique, les bouches du Cattaro, U ville de Venife, les
Lagunes, de même que les autres provinces et dillricts
de la Terre ferme des états ci -devant Vénitiens fur la
rive gauche de PAdige, les Duchés de Milan et de
Mantoue, les Principautés de Brixen et ds Trente, le
Comté de Tyrol , le Vorariberg, le Frioul Autrichien,
le Frioul ci- devant Vénitien, le territoire ée Monte-
Dd 3 falcoîu.
4t2 ^^ité du congrh
iSlS f^'cone, le Gouvernement et la Ville de Triefte, la
Carniole, la haute Carinthie, la Croatie à la droite de
la Save, Fiume et le Littoral Hongrois, et le diftrict
de Cadua.
Pays ré- Art. XCiV. S. M. Impériale et Royale ApoftoHqùe
uuisaia réunira à Sa Monarchie pour être pofledcs par F^!Ie et
Mon i'- .-. : ^ n- . , . e . •
cliicAu îscs fuccelleura en toute propriété et tonverainete :
uichi- I. Outre les parties de la Ttrre ferme des éra^s
"^' Vénitiens, dont il a été faic mention dans l'article pré-
cédent, 'es autres parties desdits érats, ainfi que tout
autre territoire qui fe trouve fitué entre le Teffiii , le
Pc et la mer Adriatique.
2. Les vallées de la Valteline, de Dormio et de
Chiavenna.
3. I.ts territoires ayant formé la ci -devant Répub-
lique de Ragufe.
Trontiè Art.XCV. En conféquencc des ftipulations anêrées
".'^"" dans les articles précédens , les frontières des états de
cin..-cuS.M. Impériale et Royale .^poftolique en Italie feront:
ï'*i"'' 1. Du côfé des états de S. M. le Rui de Sardaigne,
telles qu'elles étaient au I Janvier 1792.
2. Du côté àQ% états de Parme, l^laifance et Gua»
ftalla , le cours du Po , la ligne de démarcation fuivant
le Thalweg de ce fleuve.
3. Du côté des é.'-îts de Modène, les mêmes iju'el-
les étaî^nt au t Janvier 1792
4. Du côté des états du Pape, le cours du Po jus-
qu'à l'embouchure du Cjoro.
5. Du côté de la Suifle, l'ancienne frontière 'de la
l,ombardie, et celle qui fépare les vallées de la Valte-
line, de Bormio et Chiavenna, des Cantons des Gri-
fons et du Tefiln.
Là où le Thalwej; du Po conftituera la limite, il eft
ftatué, que les rhanigemens que fubira par la fuite le
cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun etïet fur
la propriété des îles qui s'y trouvent,
îcavlga- Art. XCVI. Les principes généraux adoptés par
tîon du jç Congrès de Vienne pour la navigation des fleuves,
feront appliqués à celle du Po.
Des Commiflaires feront nommés par les états rive-
rsins , au plus tard dans le délai de trois mois après la
fin du Congrès, pour régler tout ce qui a rapport à
l'exécuticn du préftnt article.
Art.
de Vinne. 41:3
Art. XCVII. Comme il eft indispenfable de ronfer- ïQ[c
ver à l'établifl'ement , connu fous le nom dt- ÏMont-Napo j,^^p.
léon â Milan, les moyens de remplir fes oblii^ations en- tion Ae
vers fes créanciers, il eit convenu que les biens - fonds ';''^'"'
et autres immeubles de cet établiflVment litués dans des Fran-
Pays qui, ayant fait partie du ci -devant Royaume d'Ita- 'i^^^*-
lie, ont pafle d'rpuis fous la domination dedifférens Prin-
ces d'Italie , de même que les capitaux apparcenans audit
établilTtment et places dans ces difîerens Pays, refieront
aftectés à la mcme deftination.
Les redevances du Mont - Napoléon non fondées et
non liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de
fes charjres ou de tout autre accroilTement du paifif de
cet établilTement, feront réparties fur les rerriroires dont
fe composait le ci- devant Royaume d'Italie, et cette ré-
partition ftjra aiTife fur les bafes réunies de la population,
et du revenu. Les Souverains desdits Pays nommeront
dans le terme de trois mois, à dater de la fin du Con-
grès, des CoramUTaires pour s'entendre avec lesCommis-
faires Autrichiens fur ce qui a rapport à cet objet.
Cette Commiiïion fe réunira à Milan.
Art. XCVIII. S.A. R. l'Arrhiduc François d'Efte, Etats de
Ses héritiers et fuccenVurs polféderont en toute propri- -i^iodciie
été et ibuveraineté les Duchés de Modène, de Reggio et ]VTan"/et
de Mirandole dans la même étendue qu'ils étaient à l'é- Canara.
poque du Traité de Campo - Formio.
S. A. R. l'Archiduchefft^ Marie Béatrix d'Efte, Ses hé-
ritiers et fuccelTeurs poiVéderont en toute fouveraineté et
propriété le Duché de MalTa et la Principauté deCarrara,
ainfi que les Fiefs Impériaux dans la Lunigiana, Ces der-
niers pourront fervir à des échanges ou autres arrange-
mens de gré à gré avec S. A. L le Grand- Duc de Tos*
cane , félon la convenance réciproque.
Les droits de fuccefîîon et réverfîon établis dans les
branches des Archiducs d'Autriche relativement au Duché
de Modène, de Reggio et Mirandole, ainfi que des Pria-
cipautés de Mafla et Carrara, font canfer?és.
Art. XCIX. Sa Majefté l'Impératrice Marie Louifepi,^»
poffédera en toute propriété et fouveraineté les Duchés *' ''^"*
de Parme , de Plaifance et de Gaaftalla, à l'exception des ^'*^"'
diftricts encl.ivés dans les états àe^. M. Impériale et Ro-
yale Apoftoiique fur la rive gauche du Po.
Dd 4 Li
424 ^i:ff au congres
|0£C La réverfibi'.ité de ces Pays fera déterminée de cotn-
muf! arc«)rd tntrt les Cduta d'Autriche, cie Ruflit . de
Frimce, d'iify>aj^ne , d'AngIfrerre et de FruflV , touri-f..ig
ayan^: égard aux droits de féverfion de la Maifon d'Autri-
che et dt- S. M. le Roi de Sardaigne fnr lésait» Pay».
roiTcs-^ ^RT. C. Son Altefie Impériale rArchiduc Ferdinand
ôr^Duo d'Autriche eft letabli, tant pour Lui que pour Ses héri-
»ie To8- tjVr» et faco'^lTrurs, dans tous il?* droits de fouveraintté
et propriété fur le Grand -Du.: hé de Toscane et fes dé-
ptndancv^h, ainfi que S. A. ln)périale les a poffédés an-
térieuremenr au Traité de Lunéville.
Les Itipulations de l'art. IL du Traité de Vienne du
sOotobîe 1735 rntre l'Kmpereur Charles VI et le Roi de
F'"ance, auxquelles accédèrent les autres PuilTances, font
pleinement rétablies en faveur de Son Altefl'e Impériale
et Ses desoendane, ai«(i que les garanties réfultantes de
ces /ripulations.
Il fer^ en ourre réuni audit Grand- Duché, pour être
poflcdé en toute propriété et fouveraineté par iS. A. Im-
périale et Royale Je Grand -Duc Ferdinand et Ses hérU
tiers et descendans:
1. L'état des Préfides;
2. La partie de l'île d'Elbe et de fes appartenance» qui
était fuue \a fuzeraineté de S. M. le Roi des deux Sici-
les avant i'année igoi;
3. La fuzeraineté et fouveraineté de la Principauté de
P'ombino et fes dépendances.
Le Prince Ludmili Buoncompagni conOrvera pour
lui et fes fucceflVurs lé<;itimes toutes les propriétés que
fa farTiille poffé-lait dans la Principauté de Piombino,
dans l'î'e d'Elbe et feo dépendances avant l'occupation
de ces Pys par les troupes Françaifes en 1799. y com-
pris les mine^, ufines et falines. Le Prince Ludovifî
confervera égalerrtent le droit de pêche, et jouira d'une
exennption de droits parfaite, tant pour l'exportation des
produits de iVs mines, ulines, falines et domaines, que
pour l'importation des bois et autres objets nécefl'aire»
pour re>;pioiration des mines il fera de plu» indemnifé
par S. A. I. et R. le Grand- Duc de Toscane de tous les
retenus que fa famille tirait des droits régaliens avant
l'année 1801. En cas qu'il furvin»' des difficultés dans
révâluation de cette ind^-mnité, les parties ititéreffées
s'en rapporteront à la décifiop des Cours de Vienne et
de Sardaigne.
4.
de Vienne. 42c
4. Les ci -devant Fiefs Impériaux de Vernîo, Mon- iQjc
tanto et Monte Santa- Maria, enclaves dans lea états
Toscans.
Art ci. La Principauté de Lucques fera poffédée Duché
en toute iouveriineté par S. M; l'Infante Marie Louife et ^^g^_"°*
Sei^ dt'scr-ndans en li^i^ne dire, te et mafculine. Cette
i'ri/icip^uté eft éri^éo en Duché, et confervera une forme
de Gouvernement bafée fur les principes de celle qu'elle
avait reçue en 1805.
11 fera ajouté aux revenus de la Principauté de Luc-
ques une rente de cinq • cent- mille francs qut S. M. TEtn' •
pereur d'Autriciie et vS. A. 1. et R. le Grand- Duc de Tos-
cane s'engaf;tnt à piyer régulièrement auiïi longttmg
que les circunftances ne permettront pas de procurer i
S. M, l'Infante Marie Louife et à Son Fils et Ses descen-
dans un autre établifl'emeut.
Cette rente fera fpécialement hypothéquée fur les
Seigneuries en Bohème, connues fous le nom de Ba-
varo - Palatines, qui, dans 1^ cas de réverfion du Duché
de Luoques au Grand -Duc de Toscane, feront affran-
chies de cette cHargc, et rentreront dans le domaine
particulier de S. M. Impériale et Royale Apoftolique.
Art. cil Le Duché de Lacques fera rcverfible au Bevttfi-
Grand-Duc de Toscane, foit dans le cas qu'il devint ^^^^j^®,
vacant par la mort de S. M. l'infant' Marie Louife ou de die de
Son t'ils Don Carlos et de Leurs descendans mâles et ^^"J^^"^
directs . foit dans celui que ITnfante Marie Louife ou
Ses héritiers dir-^cts obtinfifent un autre établifletnent,
ou fuccédififent à une autre branche de Leur dynaftie.
Toutefois, le cas de réverfion échéant, le Grand-
Duc de Toscane s'eng-îge à céder, dès qu il entrera en
pofiVflîon de la Principauté de Lucques, au Duc de Mo-
dène les territoires fuivans:
1. Les diftricts Toscans de Fivizano, Pietra- Santa
et Barga; et
2. Les diftricts Lucquois de Caftiglione et GalHcano,
enclavés dan^ les éts's à^- Modène, ainC que ceu:c de
Minucciano et Monte Ignofe, contigus au Paya deMaffa.
Art. CIII. Les Marche», avec Camerino et leurs Dù^poG-
dépendances, ainli que le Duché de liénévent et la Prin- i^tire»
cipauté de Ponte -Corvo, font rtndus au St. Siège. aus«-
D d 5 Le ^
425 Acte du cofîgreî
jOjr Le St. Siège rentrera en pofTeiTion des Léçstions de
Ravenne, de Boloj^ne et de Ferrare, à l'exception de la
partie du Ferrarois iituée fur la rive gauche du Po.
Sa Majefté Impériale et Royale Apofrolique et Ses
fucceûeurs auront droit de garnifon dans les places de
Ferrare et de Comacchio.
Les habitans des pays qui rentrent fous la domination
du St. Siège par fuite des llipnlations du Congrès, joui-
ront des effets de l'article XVL du Traité de Paris du
30 Mai I8I4- Toutes les acquiiirions faites par les par-
ticuliers, en vertu d'un titre recotjnu légal par les lois
actuellement exiftantes, font maintenues, et les dispo-
fitions propres à pjarantir la dette publique et le paye-
ment des penfions feront fixées par une Convention
particulière entre la Cour de Rome et celle de Vienne.
huïïT ^^'^' ^^^' ^' ^^' '® ^"* Ferdinand IV eft rétabli tant
mèm^dii pour Lui que pour Ses héritiers et fucceffeurs fur le
Roi Fer- trône de Naples, et reconnu par les Puifîances comme
àNapics Roi ^^ Royaume des deux Siciles.
Affiircs Art. CV. Les Puiffances reconnoiffant la jnftîce des
fu-fi!*"^" réclamations formées par S. A. R. le Prince Régent de
Brltiiu. Portugal et du Brtnîl, fur la ville d'OIivença et les autres
irviue territoires cédés à l'Ëfpagne par le Traité de Badajoz de
doii- I80I, et envifageant la reftitution de ces objets comme
veiija. ^jjç jjgg mefures propres à affurer entre les deux Royau-
mes de la Péninfule cette bonne harmonie complète et
ftable, dont la confervation dans toutes les parties de
l'Europe a été le but confiant de leurs arrangemens, s'en-
gagent formellement à employer, dans les voies de con-
ciliation, leurs efforts les plus efficaces, afin que la ré-
troccffion desdîts territoires en faveur du Portugal foit
effectuée; et les PuilTances rcconnoiffent, autant qu'il
dépend de chacane d'Elles» que cet arrangement doit
avoir lieu au plus tôt.
Bap. Art. CVL Afin de lever les difficultés qui Ce font
ports oppofées de la part de S. A. Royale le Prince Régent du
^Fra'nee Royaume de Portugal et de celui du Bréfil à la ratifica-
etioPor- tion du Traicé figné le soIVlai 1814 entre le Portugal et
tugaL j^ France, il eft arrêté, que la ftipulation contenue dans
l'art. X. t'-'idit Traité, et toutes celles qui pourraient y
avoir rapport, refteront fans eftet, et qu'il y fera fubfti-
tué, d'accord avec toutes les PuifTances 1 les diepcfitions
énon-
de P'^itiine, 427
énoncées dans l'article fuivant, lesquelles feront feules igjÇ
conlidérées comme valables.
Au moyen de cerre fubftitution , tontes l?s autre»
claufes du fusdir Traite de Paris feront maintenues et re-
{;irdées comme mutuellement obligatoires pour les deux
Cours.
Aux. CVll. S. A. Royale le Prince Régent du Ro- Rcnim-
yaume de Porrojîal et de celui du Bréfil, pour "^ni- j^'ll^j.^*
feffr r d'une man'ère incunteftable S:» conlidération parti- va"e
culière pour S. M. Très - Chrétienne, s'en;;ai^e à refti- ^'*°?'
tutr à Sadite IVlâjrfté la Guyane Franç-iife jusqu'à la rivière
d'Oy^pock, dont l'embouchure eft fituéc entre le qua-
trième et le cinquième degré de latitude feptentrionale,
limite que le Portugal a toujours conlidérée comme celle
qui avait éré fi.xée par le Traité d' Utrecht.
L'époque de la remife de cette Colonie à S. M. Très-
Chrétienne fera déterminée, àh& que les circonftances le
permettront, par une Convention particulière entre les
deux ^'ours: et l'on procédera à l'amiable, aulîi-tôt que
faire fe pourra, à la fixation définitive des limites des
Guyanes Portugaife et Franc iife, conformément au fens
précis de l'article' huitième du Traité d'Utrecbt.
Art. CVllI. Les PuilTances, dont les états font fé- Navîga.
, (• ' , . . , . 1 t • flou clei
pares ou traverie« par une même rivicre navi;Table, s en-
gagent à régler d'un commun accord tout ce qui a r:^p-
port à la navigation de cette rivière. Elles nommeront ivrens
à c«-t elVtt des Co-iimiffaires qui fe réunirot.t au plus tard «^lat*.
fix mi)is après la fin du Congrès, et qui prendront pour
bafts de leurs travaux les principes établis dans les ar-
ticles fuivans.
Art. CIX. La navigation dans tout le conrs des Liberté
rivières indiquces dans l'article précéder);:, du point où ^[ll^Hl^
chacune d'eilt-s devient navigable jusqu'à fon embou-
chure, fera entièrement libre, et ne pourra, fous le rap-
port du commerce, être interdite à perfonne, bien en-
tendu, que l'on fe conformera aux régie mens relatifs à
la police de cette navigation, lesquels feront conçus d'une
manière uniforme pour tous, et auffi favorables que pos-
Cble au commerce de toutes les nations.
Art. CX. Le fyftème qui fera établi, tant pour la i''"'^or.
j j- 1 ..,11- mile de
perception des droits que pour le maintien de la police, lyfieme
fera, autant que faire fe pourra, le même pour tout le p°"^ '*
cours de la rivière, et s'étendra aufli, à mains que des ^'"de7^'
circon» dioiu.
rivicre»
tr.ivci"-
f.int dif-
428 ' -^^^^ ^" congres
•|Ot ç circonftances particnlières ne s'y oppofent, fur ceux
de fes embranchemens et confluens qui dans leur courf
navigable féparent ou traverfent différens états.
Bfdac- Art. CXI. Les droits fur la navigation feront fixés
"uri/" ^'""^ manière uniforme, invariable, et alTez indépen-
dante de la qualité difiérente des marrhandifee pour ne
pas rendre néctffaire un examen détaillé de la cargaifon
autrement que pour caufe de fraude et de contravention.
La quotité de ces droits, qui en aucun ras ne pourront
excéder ceux exiflans actuellement, fera déterminée
d'après les circonftanres locales, qui ne permettent
guère d'établir une règle générale à cet égard. On
partira néanmoins, en dreiïant le tarif, du point de vue
d'encourager le commerce, en facilirant la navigation,
et l'octroi établi fur le Rhin pourra fcrvir d'une nortne
approximative.
Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être aug-
mente que par un arrangement commun des états rive-
rains, ni la navigation grevée d'autres droits quelcon*
ques, outre ceux fixés dans le règlement.
Bureau Art. CXII. Les bureaux de perception, dont on
cepuoii. réduira autant que pofTible le nombre, feront t'isés par
le règlement, et il ne pourra s'y faire enfuite aucun
changement que d'un commun accord, à moins qu'un
des états riverains ne voulut diminuer le nombre de ceux
qui lui appartiennent exclufuetnent.
Chemins Art. CXIII. Chaque état riverain fc chargera de
haiage. l'entretien des chemins de lialage qui pafîent par fon
territoire, et des travaux nécefl'aires pour la même éten-
due dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver
aucun obftacle à la navigation.
Le règlement futur fixera la manière dont les états
riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans
le cas où les deux rives appartiennent à difTérens
Gouvernemens.
Droit» Art. CXIV. On n'établira nulle part des droits
•t^dere- <î'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux
Uche. qui exiftent déjà , ils ne feront confervés qu'en tar^t que
les états riverains, fans avoir égard à l'intérêt local de
l'endroit ou du Pays où ils font établis, les trouve-
raient néceffaires ou utiles à la navigation et au com-
merce en général.
Art.
de tienne, 429
Art. CXV. Les douanes des états riverains D'au- iQyç
çont rien de commun avet; Us droits de navigation. On ^
empêchera par des dispofitions réglementaires, que l'ex- ^l^^'
ercice dea fonctions des douaniers ne mttfe pas d'en-
traves à-Ia navi(;ation, mais on furveillera par une police
exacte fur la rive , toute tentative des habitans de faire
la contrebande à i'aide des bateliers.
Régie-
Art. CXV[. Tout ce qui eft indique dans les artic- ment
les précfdens, fera déterminé par un règlement com- nn"™^
mun, qui renfermera également tout ce qui aurait be- ledi^er,
fuin d'être fixé ultérieurement. Le règlement une fois
arrêté, ne pourra être changé que du confentement de
tous les états riverains, et ils auront foin de pourvoir „ ^
a (on exécution d une manière convenable et adaptée mat. de»
aux circunrtances et aux localités. legiem,
particiil.
Art. CXVIL Les réglemens particuliers relatifs à „a "^gat,
la navigation du Rhin, du Neckar, du Mcin, de la duRhin,
Mofelle, de la Meufe, et de i'Efcaut, tels qu'ils fe Jl,V!^du
trouvent joints au préfent acte, auront la même force Mtm.d.
et valeur que s'ils y avaient été textuellement inférés. ^"aTu^"'
Meufe
Art. CXVIIL Les Traités, Conventions, Déclara- et de
tiens, Réglemens et autres actes particuliers, qui fe ^'^^'^*"*
trouvent annexés au préCent acte, et nommément: Confir-
1. Le Traite entre la Hume et l'Autriche, du ——-7- d. rrai-
Qi Avril ■^'-■^^^
2. Le Traité entre la Ruflie et la Prufle, du ,; P."ticu.
- . , 3 Mai lier? an-
I0I5 '^J' iipxé»au
3. Le Traité additionnel relatif à Cracovie entre l'Au '^l^^i'^^,
3 Mai geueral.
triche, la Frufle et la Ruffie, du — - — - 1815 c).
' 2ï Avril ^ •> '
4. Le Traité entre la Prufle et la Saxe, du I8 Mai
I815 d).
5. La Déclaration du Roi de Saxe fur les droits de la
Maifon de Schonboarg, du 18 Mai 1815 f).
6. Le Traité entre la Prufle et l'Hanovre, du 39 Mal
I815 /).
7'
«■) royés plus haut p. 825»
. fc) — — — p. 236.
<î) — — — p. 251.
d) — — — p. 272.
O — — — p. 284-
4jO Acte du congres
jQ[Ç 7. La Convention entre la Prufle et le Grand -Duc de
' Saxe-Weimar, du i Juin 1815 g).
8. La Convention entre la Hruli'e et les Duc et Prince
de Naflau, du 31 Mai 18 15 ^0-
9. L'Acte fur la Conftitution fédérative de l'Allemagne,
du 8 Juin 1815 0«
10. Le Traité entre le Roi des Pays- bas et la PrufTe,
l'Angleterre, l'Autriche et la Kullîe, du 31 Mai
ISIS k).
11. La Déclaration des Puifîances fur les affaire! de la
Confédération Helvétique, du 20 Mars, et l'Acte
d'accefllon de la Diète du 27 Mai 1815 /).
12. Le Protocole du 29 Mars 1815 fur les cefllons faites
par le Roi de Sardaigne au Canton de Genève m).
13. J^e Traité entre le Roi de Sardaigne, l'Autriche,
l'Angleterre, la Ruflîe, la PrufTe et la France, du
20 Mai 1815 »)•
14. L'Acte intitulé: Conditions qui doivent fervir dr
ba/rs à ta réunion des états de Gcncs à ceux de
S. M. Sard>' 0).
15.*) La Déclaration des Puifiances fur l'abolition de la
traite des Nègres, du 8 Février IS15.
16. Les Réglemens pour la libre navigation des rivières.
17. Le Règlement fur le rang entre les Agens diplo-
matiques;
font confidérés comme parties intégrantes des arange-
mens du Congrès, et auront partout la même force et
valeur que s'ils était^nt inférés mot- à- mot dans le
Invitât. Traité général.
au mité Art. CXIX. Toutes les Puifiances qui ont été réii-
generai ^j^g g^ Congfès , ail. fi oue les Princes et Villes libres
aux qui ont concouru aux arrangemens conngnes , ou aux
puiir.re. g(.j.gg confirmés dans ce Traité général , font invités à
unies au , o '
congr. y accéder.
dtîS A'^'T- CXX. La langue Françaife ayant été exclu-
re par fîvement employée dans toutes les copies du préfent
Tappoxt Traité,
g") ^oycs plus haut p. 324.
/») — — — p. 333.
») — — — p. 353.
hT) - - — p. 327. ,
i) — — — P- i57. m) voye8 plus haut p. 177.
n") — — — p. 298- o) — - - p. 302.
*') Les ai.nexe» 15. ib. et 17, fe trouvent plus bas f. 43*'
434. ^9-
de F'unne,
431
Traité, il efr reconnu par les Puiffances qui ont con-
couru à cet acte, que i't-mploi de cette Janine ne tirera
point à conféquence pour l'avenir; de forte que chaque
PuliVance fe réferve d'adopter daus ies nei;')ci?.tions et
Conveutions futures la largue dont el!e s'eft fervie
jusqu'ici dans Tes relations diplomatiques, fans que le
Traité actuel puiffe être cité comme exemple contraire
aux ufages établis.
Art. CXXI. Le préfent Traité Ara ratifié, et les ra-
tifications feront échangées dans l'efpace de fix mois,
par la Cour de Portugal dans un an, ou plus tôt fi
faire fe peut.
11 fera dépofé à Vienne aux Archives de Cour et
d'Etat de Sa Msjefté îriîpérîale et Royale Apoftolîque
un exemplaire de ce Traité général, pour fervir dans
le cas, où l'une ou l'autre des Cours de l'Europe pour
fait juger convenable de confulter le texte original de
cette pièce.
En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs ont
Cgné cet acte, et y ont appofé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne le 9 Juin de l'an de grâce Mil- huit-
cent- quinze.
(Suivent les Signatures dans Tordre alphahélique des Cours:")
Le Prince rf^ Metternich. Le Comte de I'almella.
(L. S.) (L. S.)
Le Baron de Wessenbkkg. /Antonio ^^ Saldanha da
(L. S.) Gama. cl. s.)
I). ^oaqiiiin Lobo da Sil-
VfilRA. (L S.)
Le Prince de Tallkyrand. Le Prince de Hardenberg.
(L. S.) (L. S.)
Le Duc de Dalberg. Le Baron de Humboldt.
(L. S.) CL. S.)
Le Comte Alexis d,-; Noail- Le Comte de Rasoumoffsky.
I8IÎ
à l'em-
ploi de
la lan- "
pue Fr.
datis la
)<-(Jact.
ilt> cet
acie.
Ratifica»
tio'. du
'1 idiie,
et COll-
iisiiat.
de l'ori-
ginal
aux Ar-
cliives
de la
C 11 a 11-
cellcrie
de i.oiir
et d'Eiat
à
Vienne.
(L. S.)
LES.
Clancarty,
(L. s.)
Cathcart.
(L.S.)
Stewart , L. G.
(L. S.)
(L. S.)^
Le Cojnfe de Stackelberg.
(L. SO
Le Comte de Nesselrode,
(L. S.)
Le Comte Charles Axel de
LÔWENHIKLM, (L. S.)
fauf la réfervation faite aux
articles CI. CH. et CLV
du Traiti.
41. b.
43* Déclaration fur Vabol,
41. h':
1315 Pièces annexées.
N.XV'^), Déclaration des Puijfances fur faboHtwH
de la traite des Nègres du ^ Fevr, i8iw
J_J-« plénipotentiairps dffs puiflances qui ont figné le
trajié de Paris du 30 I\1»i «Sl-i. reunis en conférrncc,
ayant pris en confidération que le commerce connu fous
le nom de traite des Ncgres d\-ifiiqui: a éré envifagé,
par les hommes juftes et éclairés de rous les temps,
comme "énugnant aux principes d'humanité et de mo-
rale univerfelle;
Que les circonftances particulières auxquelles ce
commerce a dû fa nailTance, et h oifficulté d'en inter-
rompre brusquement le cours, ont pu couvrir jusqu'à
un certain point ce qu'il y avait d odieux dans fa con.
fervation, mais qu'enfin la voix publique s'eft élevée
dans fous les pays civilifés pour demander qu'il foit fup-
primé le plus tôt poflible;
Que depuis que le caractère et les détails de ce com-
merce ont été mif ux connus . et les maux de tonte
efpèce qui l'accompagnent, complètement dévoilés,
plulîeurs des gouverneneni. européens ont pris en effet
la réfolutîoij de le faire cefier, et que fuccefllvtment
toutes les puiflances poffédsnt des colonies dans les dif-
férentes parties du monde ont reconnu, foit par àeê
actes législatifs, foit par des traités et autres engage-
mens formels, l'obtigarion et la nécefllté dr l'abolir;
Que, par un article féparé du dernitr traité de Paris,
la Grande-Bretagne et la France fe font engagées à
réunir leurs efforts au congrès d«- Vienne pour faire
prononcer, par toutes les puiflances de la chrétienté,
l'abolition univerfelle et définitive de la traite de» Nègres;
Que les plénipotentiaires rafîVmblés dans ce congrès
ne faurait-nt mi^ux honorer leur triffion, remplir leur
devoir, et manifefter le» principes qui guident leurs au-
guftes fouverains, qu'en travaillant à réilifer cet enga-
gement; et en proclamant, au nom de leurs fouverains,
le
•) Les annexes n.I-XIV ont été inrérées plui haut d'après
la data do leot iignatuie.
de la traite dds Nègres. 453
le voeu de mettre un terme à un fléau qui a fi Jong- yOrr
t^ms défolé l'Afrique, dégradé l'Europe, et affligé ^
l'humanité;
Lesdite plénipotentiaires font convenus d'ouvrir leurs
délibérations fur les moyens d'accomplir un objet «ufli
falutaire, par une déclaration folennelle des principes
qui les ont dirigés dans ce travail.
En conféquence, et duement autorifés à cet acte par
l'adhéfion unanime de leurs cours refpectives, au prin-
cipe énoncé dans ledit article féparé du traité de Paris,
ils déclarent à la face de l'Europe, que. regardant l'abo-
lition univcrfelle de la traite des Nègres comme une
mefure particulièrement digne de leur attention , con-
forme à l'efprit du liècie et aux principes généreux de
leurs auguftes fouveraîns, ils font animés du défir fin-
cère de concourir à l'exécution la plus prompte et la
plus efficace de cette mefure , par tous les moyens à leur
dispolltion, et d'agir, dans l'emploi de ces moyens,
avec tout le zèle et toute la perfévérance qu'ils doivent
à une aulTi grande et belle caufe.
Trop inftruits toutefois des fentimens de leurs fou-
verains, pour ae pas prévoir que, quelque honorable
que foît leur but, ils ne le pourfuivront pas fans de
juftes ménagemens pour les intérêts, les habitudes et
les préventions mêmes de leurs fujets, lesdits pîénipo-
tentiaires reconnoiflent en même temps que cette décla-
ration générale ne faurait préjuger le terme que chaque
puiffance en particulier pourrait envifager comme le plus
convenable pour l'abolition définitive du ccmmerct- des
Nègres: par confequent, la détermination de l'époque
où ce commerce doit univerfellement cefft-r, ftra uq
objet de négociation entre les puifiarices; bien en-
tendu que l'on ne négligera aucun moyen propre à ea
affurer et à en accélérer la marche; et que l'engagfment
réciproque contracté par la préfente déclaration entre
les Souverains qui y ont pris part, ne fera confidéré
comme rempli qu'au moment dù un fuccès complet
aura couronné leurs efforts réunis.
En portant cette Déclaration à la connoilTance de
l'Europe et de toutes les Nations civiiifées de la terre,
lesdits Plénipotentiaires fe flattent d'engager tous lea
autres Gouvernemens , et notamment ceux qui, en abo-
lilTant la Traité des Nègres, ont manifefté déjà les
mêmes fentimens, à les appuyer de leur fuffrage dans
Nouveau ReiUsiU T. Il, E e une _
434 RegUmens pour ta
jOtt une caufe, dont le triomphe final fera un des plus beaux
monumens du fiècle qui l'a embrairée et qni l'aura glo-
rieufement terminée.
Vienne le huit Février mil huit -cent quinze.
Sistté :
Castt,kpeagh,
Stewaht.
Wkllington.
Nrssklrode.
LôWlfNHIELM,
Talleyrand.
Gomez Labradof,
Palmei-la.
Saldanha.
LOBO.
humboldt.
Metternich.
XVh Regîemem pour la libre navigation det
rivihes.
Articles concernant la navigation des rivières qui
dans leur cours navigable fèparent ou traverfent
différens états»
i^ègie- Abt. I. l_Jes PuîiTances dont les état« font féparés
futurs, ou traverfé» par une même rivière navigable, s'enga-
gent à régler d'un commua accord tout ce qui a rap-
port à Ta navigation. Elles nommeront à cet effet des
Commiflaires qui fe réuniront au pins tard fix mois
après la fin du Congrès, et qui prendront pour bafes
de leurs travaux les principes fuivans:
Fayiga- Art. II. La navigation dans tout le cours des
libère, fîvières indiquées dans l'article précédent, du point où
chacune d'elle* devient navigable jusqu'à fon embou-
chure, fera entièrement libre, ^t ne pourra, fous le rap-
port du commerce, être interdite à perfonne, en fe
conformant toutefois aux règlemens qui feront arrêtéis
pour fa police d'une manière uniforme pour tous, et
aulll favorable que polTible au commerce de toutes lef
Dations.
Droits Art. III. Le' fyftème qui fera établi, tant pour h
PoUce Perception d?s droits que pour le maintien de la police,
' fera, autant que faire fe pourra, le même pour tout le
court) de la rivière, et s'étendra aufTi , à moins que des
circonftancea particulières ne s'y oppofent, fur ceux de
fes
iihe navigation des rivières. 43^
Peg embranchemens et cotifluens qui dans leur cours jQ^C
navigable féparent ou traverfent dilléreiis états.
Art. IV. Les droits fur la navigation feront fixés TaiiL
d'une manière uniforme, invariable, et aff 2 indcpt'n-
iante de la qualité diiî'érente dis marchandifes , pour ne
aas rendre nécelîaire un t-xamen détaillé de ia car^iifon
jutrement que pour caufe de fraude et de contraven.
;ion, La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne
jourront excéder ceux exiftans actuellement, ftra dtter-
■ninée d'après les circonihioces locali^s qui ne ptcmet-
ent guères d'établir une règle générale à cet égard.
3n partira néanmoins, en drefiant le tarif, du poin*: de
'ue d'encourager le commerce en facilitant la naviga-
ion, et l'octroi établi furie Rhin pourra fervir d'une
lorme approximative.
Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être
mgmenté que par un arrangement commun des états
iverains, ni la navigation grevée d'autres droits quel-
;onquefl, outre ceux fixés dans le règlement.
Art. V. Lps bureaux de perception, dont on ré but-
luira autant que poflTible le nombre, feront fixés par U ^^"^ <'''*
èglement , et il ne pourra s'y faire enfuite aucun chan iion.
rement que d'un commun accord, à moins qu'un des
Itats riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux
[ui lui appartiennent exclulivement.
Art. VL Chaque état riverain fe chargera de l'en- Ën»r<?.
retien des chemins de halage qui paflVnt psr fon terti chemius
oire, et des travaux nécelTaires pour la même étendue «■'
lans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun ''^^''"*
)bftâcle à la navigation.
Le règlement futur fixera la manière dont les états
■iverains devront concourir à ces derniers travaux,
ians te cas où les deux rives appartiennent à diiiérens
jouvernemens.
Art. VU. On n'ét«blîra nulle part des droits d'étape, Droit
l'échelle, ou de relâche forrée. Quant à ceux qui f xi- *'*^**
kent déjà, ils ne feront confervés qu'en tant que les
•tats riverains, fans avoir égard à l'intérêt local de l'en-
Iroit ou do pays où ils foiit établis, les trouveraient
léceflaires ou utiles à la navigation et au commerce
!û général.
Ee a A«T.
43^ KegUmtns pour la
iQjC Aht. VIII. Les douanes des état» riverains n'au-
ront rien de commun avec les droits de navigation.
ne». On empêchera par des diapofitions réglementaires, que
l'exercice des fonctions àm douaniers ne mette pas
d'entraves à la navigation; mais on furveiliera, par une
police exacte fur la rive, toute tentative des habitans
de faire la contrebande à l'aide des bateliers,
Bègie- Art. IX. Tout ce qui efl: indiqué dans les articles
meut précédens fera déterminé par un règlement commun
cora- r. „ ,, ' .,,«. ,,,
ijiiiji. qui renfermera également tout ce qui aurait beloin d être
fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté, ne
pourra être changé que du conlentemept de tous les
états riverains, et ils auront foin de pourvoir d'une
manière convenable, et adaptée aux circooftances et aux
localités, à fon exécution.
DaLBKKG. V . HUMBOLDT.
Clancarty. I Wkssenbërg.
Articles concernant la navigation du Rhin,
Naviga- /^RT. J. J_7a navigation dans tout le cours du Rhin,
ftiiiu. du point ou il devient navigable jusqu a la mer, loit en
descendant, foit en remontant, fera entièrement libre,
et ne pourra, fous le rapport du commerce, être inter-
dite à perfonne, en fe conformant toutefois aux règle-
mens qui feront aiTêiés pour fa police d'une manière
uniforme pour tous, et auffi favorable que poflîble au
commerce de toutes les nations.
Droits Art. il Le fyftème qui fera établi, tant pour la
police perception des droits que pour le maintien de la police,
fera le même pour tout le cours de la rivière, et s'éten-
dra, autant que faire fe pourra, aufli far ceux de fe«
embranchemens et confiuens qui datjs leur cours navi-
gable féparent ou traverfent dilïérens états.
Tarif. Art. III. Le tarif des droits à percevoir fur leg
marchandifes transportées par le Rhin , fera réglé de
manière , que la totalité du droit à payer entre Stras-
bourg et la frontière du Royaume des Pays -bas, foit,
en remontant, de deux francs, et en deecendant. d'un
franc et 33 centimes par quint*' ; et que ce même tarif
pourra
iîbre navigation des rivières, 437
pourra être étendu (en augmentant par là dans la même tQic
proportion la totalité du droit) aux diftances entre Stras-
bourg et Dùle, et entre la frontière du Royaume des
Pays -bas et les embouclîijres de la rivière.
Le droit de reconnoillacce reftera tel qu'il eft réglé
par l'article XCIV de la Convention fur l'octroi de na-
vigation du Rhin conclue à Paris le I5 Août I804, fjuf
î déterminer autrement l'érhelie des droits de manière,
^ue les bateaux de deux mille cinq -cents à cinq mille
ijuintaux y foieut compris également. Mais ce droit
jourra auffi être étendu dans la même proportion aux
iiftances ci-deffus mentionnées.
Les modérations du tarif général qui établit le maxi-
Dum des droits, fixées par les articles Cil - CV , de la
Convention du 15 Août 1804, continueront d'avoir lieu;
nais la Commiffion qtfî fera chargée de la confection
les nouveaux règlemens examinera, fi leur diftribution
'n différentes claffes ne néctlFitera pas des changemens
ncore plus favorables, tant à la navigation et au com-
oerce , qu'à l'agriculture et aux befoins àts habitans des
tats riverains.
Art. IV. Le tarif ainfi fixé ne pourra être augmenté ^„,,
tue d'un commun accord, et Ifs Gv>uvernemens rive- nieuta-
ains du Rhin, en partant du principe, que leur véri- ""^"f'^**
able intérêt confifte à vivifier le commerce de leurs
tats, et que les droits de la navigation font principa-
Bment deftinés à couvrir les frais de fon entretien,,
rennent l'engdgeroent formel de ne fe porter à une telle
ugmentation que fur les motifs les plus juftes et les
Iu8 urgens, ni de grever la navigation d'aucun autre
roit quelconque outre ceux llxés par les règlemens
ctuels, fons quelque dénomination ou prétexte que
ela puiffe être.
Art, V. II n'y aura que do«ze bureaux de percep^ ,3 1,„.
on fur toute l'étendue du Rhin entre Stra&bourg et la reaux.
■entière du Royaume des Pays -bas, et ceux qu'il con-
iendra d'établir entre Strasbourg et I3àle, et danô les
ays-bas, feront fixés d'après les mêmes principes et
ans des diftances proportionnelles. Les bureaux feront
lacés d'après les convenances de la navigation , et leur
ombre ne pourra être augmenté, ni leur place changée
UO d'un commun accord, il fera néanmoins libre à
Ee 3 tout
tieit.
438 • K(' gif mens pour la
]Qj[c tout état riverain ùe diminuer le nombre de ceux que
l'arrangement actutl lui afiTigne exclufivement.
rerccp- Art. VI. La perception des droits fe fera dans
aroli*»** chaque éfat riverain pour fon compte et par fes emplo-
yés, en .diftribunnt la totalité des droits d'une manière
ég-Ae fur l'ttendne des poneffions refpectives des difîé-
rens états fur la rive. Les employés des bureaux prêîfr-
ronr ferment d'obferver ftrictemetit le règlement qui fera
arrêté dérinitivement. Si un même bureau s'étend fur
deux ou plufieurs états riverains, i!s répartiffent entre
eux h recette d'après l'étendue de leurs poffeirions re-
fpectives fur la rîve , et cotte même dispofition fera auflTi
appliquée au cas où les deux rives oppofées appartiennent
à deux ditïérens états. Tout ce qui a rapport à Torga-
rifation des bureaux , au mode de percevoir et de con-
llat«:r le- payement des droits, fera fixé d'une manière
uniforme par le règlemenc définitif, et ne pourra plus
être changé que d'un commun accord.
Entre- Art. VIL Chaque état riverain fe charge de l'en-
tretien des chemins de haiage qui pafl'ent par foa terri-
toire, et dfs travaux nécefi'jires pour la même étendue
dans le lit de la rivière pour ne faire éprouver aucun ob-
itacle à la navigatiou.
Ainori- Art. VllL II fera établi auprès de chaque bureau
i^g^' t^^ perception une autorité judiciaire pour examiner et
décider, d'sprès le règlement, en première infiance tou-
tes les aiïairts contentieufes qui regardent lei objets
fixés par ce règlement. Ces autorités judiciaires feront
entretenues aux frais de l'état riverain dans lequel elles
fe tn.'uvcnt, et prononceront leurs fentences au nom de
leurs Souverains; mais les individus qui les compofenC
prêteront ferment d'obferver ftrictement le règlement, et
les juges ne pourront perdre leurs places que par un
procès intenté dans routes les formes, et par une con
damnation piffée contre efix. Leur procédure fera fixée
par le règlement, et devra être uniforme pour tout le
cours du Rhin, et auffi fommaire que poffible.
Là où un bureau de perception appartiendra à plus
d'un état, les individus chargée de ces fonctions judl
Claires feront nommés par le Souverain dsns le territoire
duquel fe trouve le bureau en queftion , et les fentences
feront prononcées <n fon nom; mais les frais feront
fournis par tous ceux à qui la recette du bureau ett
com-
ciaire.
iibre navigation des rivières, 4J9
commune, et dans la propordon de la part qui leur en lOir
revient. ^ ^
Art. IX. Les parties qui voudront fe pourvoir en Appel,
appel contre les fentences prononcées par les autorités
judiciaires spécifiées à l'article précédent, auront le choix
de fc'adreffer pour cet eftet à la CommifTion centrale dont
il fera parlé ci-deûbus, ou au Tribunal fupérieur du pays
dans leouel fe trouve celui de première inOrance auprès
duquel elles auront plaidé. Chaque état riverain s'en-
gage à établir un pareil tribunal de féconde inilance. ou
d'alHgner un de ceux qui exillcnt déjà, pour la décifion
des caufes de cette nature. Ces tribunaux prêteront éga-
lement ferment d'obferver le règlement de navigation;
leur organifation et leur procédure fera partie du règle-
ment; et ils ne pourront point liéger dans une ville trop
éloignée de k rive du Rhin. Le règlement renfermera
les dispofitions précifes à cet égard. Leurs fentences
feront dcfinitives et ne permettront point d'autre recoura.
Art. X. Afin d'établir un contrôle exact fur l'ob- Contrô-
fervatîon du règlement: commun, et pour former une ^*'
lutorité qui puiiVe fervir d'un moyen de communication
între les états riverains fur tour ce qui regarde la navi-
gation, il fera créé une Coramiflicn centrale.
Art. xi. Chaque état riverain nommera un Corn- com-
miffaire pour la former, et elle fe réunira régulièrement "^i^^**
£ 1 Novembre de chaque année à Mayence. Elle jugera
aar les circonftances et les affaires fur lesquelles elle
Jura à ftatuer, fi outre cette feffion , il fera néceiiaire
qu'elle en tienne une féconde au printems.
Le Préfident qui, ians autre prérogative, fera charga
3c ]a direction générale des travaux de la Commiifion,
éra défigné par le fort, et renouvelé tous les mois dans
e cas qu'une feffion fe prolongeât. Un autre membre
}e la Commifllon, fur le choix duquel fes membres coû-i
rendront, tiendra le procès -rerbal.
Art. Xll. Afin qu'il exifte une autorité permanente infpec-
5ui puiffe aufiî pendant l'abfence de la Comtnilfion cen- ^^^^JJ^
:rale veiller au maintien dir. règlement, et à laquelle le
;cmmerce et les bateliers puifiVnt recourir en tout tems^
l fera nommé un înfpecteur en chef et trois fous-la-
pecteurs.
Ee 4 L'In-
440 Keglemem pour la
iSlS L'Infpecteur en clief rcTidera également àMayence;
les fous- Infpecteurs feront dellincs pour le haut, moyen,
et bas-Rhin.
liou.
Sa ro- Art. XllI. L'Infpecteur en chef fera nommé par la
Commilîlon centrale à la pluralité des voix, mais de la
manière fuivan<:e: on fixera un nombre idéal de voi.\ , et
le Commiflaire Pruflîen en exercera un tiers, le Com-
miOTaire Français un fixième, le CoinroilTaire des Pays-
bas un fixième, et celui des autres iVinces AUenwndf,
outre la Prufle , un tiers.
La diftributicn àcs voix de ces Princes fera réglée
6ès qu'il aura été dispofé définitivement de la rive entière
du Rhin: mais elle fera faite également d'après l'étendue
des poH\ (lions refpectives fur la rive.
Les trois fous- Infpecteurs feront nommés l'un parla
PrulTe, le fécond alternativement par la France et les
Pays -bas, et le troifième par les autres Princes Alle-
mands co- poITelTeurs de la rive, qui conviendront fur
le mode de concourir à cette nomination.
piice» )\Ry, XIV. Les places, tant de i'Infpecteur en chef
que des fous-înfpecteurs , feront à vie.
Si la Commifiion croyait devoir éloigner un de fes
employés pour caufe de mécontentement de Ces ferviceê,
elle pourra mettre en délibération, s'il devra simplement
être remplacé par un autre, ou traduit en jugement.
Dans le premier cas, applicable également aux re-
traires pour caufe d'infirmités, l'employé jouira d'une
penfion de retraite, laquelle fera de la moitié du traite-
ment, s'il n'a pas eu dix années defervice, et des deux
tiers , s'il a servi dix années ou au delà. Cette penfion
fera payée de la même manière que le traitement lui-
même. Dans le fécond cas la Commiflion décidera, en
délibéiant de la manière prcfcrite par l'art. XVll, quels
ft-ront les tribun.iux qui le jugeront en première et fé-
conde infliance ; l'employé obtiendra fa penfion de re-
traire, s'il s'eft acquitté entièrement, et il fera ftatué fur
lui félon la fentence prononcée, dans le cas contraire.
Auffi fonvent que la Commifiion mettra aux voix l'éloig-
neraent d'un des Infpecteurs , elle votera de la manière
indiquée à l'art. Xlll; mais l'employé ne pourra perdre
fa placé que lorsqu'il aura les deux tiers du nombre
idéal des voix contre lui.
Art.
libre navigation des rivières. 441
Art. XV. L'Infpecteur en chef, affîfté des fout- jOtç
Infpecteurs, eft deftiné à veiller à l'exécurion du règle- ^ ^
ment, et à mettre de l'enfemble dans tout ce qui re- îîo"rde
garde U police de la navigation. Il aura en conféquence iinfp.
le droit et le devoir d'adreffer à cet égard des ordres aux *"<^'^'^^*
bureaux de perception, et de fe mettre en rapport avec
les autres autorités locales des états riverains. Les em-
ployés des bureaux çt les autorités locales devront lui
prêter obéiflanr.e et affiftance dans tout ce qui regarde
l'exécution du règlement, et ne pourront furfeoir à l'exé-
cution de fes inftructions que lorsqu'il dépafferait les
limites de fes fonctions. Dans ce cas elles en feront in-
celïamment rapport à leurs fupérieurs.
l/Infpecteur en chef devra en outre préparer tous les
matériaux qui pourront éclairer la CommilTion centrale
fur l'état et les befoins de la navigation, et lui faire les
propoGtions convenables fur les mefurcs qu'il ferait bon
de prendre. Dans les cas urgens il pourra et devra en-
tretenir à cet égard une correfpondance avec fts mem-
bres, aufll dans le tems qu'elle ne fera pas réunie.
Art. XVI. La Commifllon centrale fe fera rendre r.ora-
compte par l^s Infpecteurs de leur adminiftration, les ^ç^îràie
affiftera dans leurs fonctions, et furveillera la manière
dont ils s'en acquittent. Elle s'occupera en même tems
de tout ce qui pourra tendre au bien général de la navi-
gation et du commerce, et publiera à la fin de chaque
année un rapport détaillé fur l'état de la navigation du
Rhin, fon mouvement annuel, fes progrès, les change-
mens qui pourraient y avoir lieu, et tout ce qui intér-
effe le commerce intérieur et étranger.
Art. XVII. La Commifllon centrale prendra fes ses dé-
décifions à la pluralité abfolue des voix qui feront émi- ciGons.
fes dans une parfaite égalité. Mais fes membres devant
être regardés comme des agens des états riverains char-
gés de fe concerter fur les intérêts communs, fes déci-
lions ne feront obligatoires pour les états riverains que
lorsqu'ils y auront confenti par leur CommùlTaire.
Art. XVIII. Le traitement de l'Infpecteur en chef Traite-
et des fous -Infpecteurs, mais non pas celui des Com» ^'''^^^
miffaires qui pourront être de fimples agens temporaires,
fera fixé par le règlement. 11 fera à la charge de tous
les états riverains . qui y contribueront dans la propor-
tion de la part qu'ils prennent à leur nomination.
£e 5 Le
442 Reglemens pour la
jOjr Le règlement contiendra tout ce qaî appartient i
rorg>n'Tarion ukérieure de la Commilîîon centrale et de
l'adminiftration permanente , et fixera d'une nnanière pré-
cife et déraillée toutes (es fonctions et les attributions.
Droits Aht. XIX, Les droits d'étape ayant été fuppriméa
dvt.^.e. pj^ l'article VIII de la Convention du 15 Août 1804, la
même fupprefTion eft étendue actuellement aux droits
que Ics villes de IWayence et de Cologne exerçaient
fous te nom de droits de relâche, d'érhelle, ou de
rompre charge (L/mfchtnff) , de façon qu'il fera libre de
naviguer fur louc le cours du Rhin, du point ci^i il de-
vient navigable jusqu'à fon embouchure dans la mer, foit
en remontant, foit tn descendant, fans qu'on foit obligé
de rompre charge, et de verfer les cbargemens dans
d'autres erabarcationa dans quelque port, ville ou en-
droit que cela pûiiîV être.
^^^\^' Art. XX. Il f^ra établi toutefois nne police réglé-
jaeii- mentaire pour obvier aux fraudes qui pourraient avoir
taue. jj^^^ jgpg |çg endroits d'embarcation, de décharge, oa
de vfrfemens de chargemens; et les taxes de guerre, de
quai et de magafinage, là où ces établiflemens exiftent,
ou feront nouvellement établis, feront fixées par le règ-
lement d'une manière uniforme, et fans pouvoir être
augmentées enfuite autrement que d'un commun accord.
Droit Art. XXI. Aucune affocîation , moins encore un
fuppjf/ individu qualifié batelier (là où il n'exifterait point
me. d'aflociation) d'un des états riverains, i;e pourra exercer
un droit exciufif de navigation fur cette rivière, ou fur
une de fes parties. H fera libre aux fujets de chacun
de ces états de refter membres d'une ailbciatioD d'un
autre de ces états.
Doua. Art. XXII. Les douanes des états riverains n'ayant
"'^*' rien de commun avec les droits de la navigation, elles
refteront féparées de la perception de ces derniers.
Le règlement définitif renfermera les dispofitions pro-
pres à empêcher, que la furveillance des douanes ne
mette pas d'entraves à la navigation.
Pavii- Art. XXIII. Les bateaux et nacelles de l'octroi
*®«^. porteront le pavillon de Cfelui dee étars riverains auquel
ils appartiennenr; mais pour les défigner comme deftinés
au fervice de l'ocaoi, il y fera ajouté le mot Rhenus.
Art.
libre navigation des rivières, 443
Art. XXIV. Les droits de la navigation du Rhin iQjÇ
ne pourront jamais être affermés, foit en mafle , foit ^ . ?
particulieremfnt. û\iflir-
iner.
tioD* le-
vé e««
Art. XXV. Aucune demande en exemption ou mo
dération de droits ne fera admife, ni par les prépofés lion. '
des bureaux, ni mcme par la Commifiion centrale, quel-
les que foient la nature, l'origine et la deftination des
embïircations, des effets, ou des marchandifes, et à
quelque perfonnes, corps, villes ou états que les uns
ou les autres appartiennent, comme auiïi pour quelque
fervice et par quelque ordre que le transport s'en elTectue,
Art. XXVi. S'il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaife) Cas de
que la guerre vint à avoir lieu entre quelques uns des K*^""*
états fitués fur le Rhin, la perception du droit d'octroi
continuera à fe faire librement, fans qu'il y foit apporté
d'obftacle de part et d'autre.
Les embarcations, et perfonnes employées au fervice
de l'octroi, jouiront de tous les privilèges de la neu-
tralité. Il (en accordé des fauve- gardes pour lee bu-
reaux et les caiffes de l'octroi.
Art. XXVii. La Commiffion actuelle ayant du fe DUpoG
borner à pofer les principes l'-'s plus généraux, fans f^^
etitrer dans tous les détails qu'il frra indispenfable de
régler, toutes les dispofiiions parricuîières , et nommé-
ment celles qui regardent le tarif des droits, tant celui
qui eft adopté pour toutes les m.'jrchaadifes en général
que celui pour les marchandifes qui, d'après une cer-
taine clairifîcation , paient des droits moins forts; la
diftribution des bureaux de perotptii'in . leur organifa-
tion et le mode de percevoir; l'orgsnirjtion àce auto-
rités judiciaires de première et féconde inllar.ce, et leur
procédure ; l'entretien des chemins de halage et les
travaux au lit de la rivière; les manifeltes, le jaugeage,
et la défiguation des bateaux et des trains de bois; les
poids, mefures et monnoies qui feront adoptés et leur
réduction et évalustion; la police pour les ports d'em-
barcation, de décharge et de verfemers de chargemens;
les affociâtions des bateliers; les conditions requifes
pour être batelier; la grande et la petite navigation, fi
une pareille diftinction, qui ne peut plus exilter dans le
fcns que lui donne la el'onvention de 1804. devait être
maintenue fous d'autrcç rapports et par d'autres raifons;
la fixation du prix du frêtj les contraventions; la fépa-
ration
444 I^eglenuîis pour la
ip je ration des bureaux pour la navigation, des douanes,
etc. etc. , feront rcfervés au rèf^lement définitif qui fera
drt-fle ainft qu'il va erre expofé ci -après,
Di'pon. Akt. XXVllF. Les dispofitions des §§. IX, XIV.
xèc".ï X^'il. XIX et XX du recès principal de la Députation
1803. extraordinaire de l'Empire du 25 Février 1803, concer-
Bant les rentes perpétuelles directement afllgnées fur le
produit de l'octrui de la navigation du Rhin, font maiO'
tenues. En conféquence de ce principe:
, r. Les Gouvernemens Allemands co- poffefîeurs de
la rive du Kbin fe chargent du paiement des fusdites
rentes, en fe réfervant néanmoins la faculté de racheter
ces rentes d'après la teneur du §. XXX du recès, ou au
denier quarante, ou moyennant tout autre arrangement
dont les parties intércflees conviendront de gré à gré.
2. Sont exceptés du principe général du paiement
des renres énoncées à l'alinéa précédent, les cas, où le
droit de réclamer ces rentes fouffrirait des objections
particulières et légales.
Ces cas feront examinés et décidés aînfi qu'il fera
dit dans l'alinéa fuivaut.
3. L'application du principe énoncé à l'alinéa i aux
différentes réclamations, et le jugement fur les excep-
tions mentionnées à l'alinéa 3, fera confié à une Com-
miffion coropofée de cinq perfonnes que la Cour de
Vienne fera invitée par les Gouvernemens Allemands,
co-poffeffeurs de la rive, à défigner, en choififl'ant,
autant que poffible, des individus qui ont été membres
du Confeil Aulique de l'Empire, et qui fe trouvent en-
core ici.
Cette CommilTion décidera de cette affaire en toute
juftice , et avec la plus- grande équité, et les Gouver-
nemens débiteurs des rentes promettent de s'en tenir à
cette décifion, fans autre recours ni objection quelconque.
4. La fusdite Commiffion examinera le droit de de-
mander les arrérages des rentes, et décidera, tant du
principe, fi les polTefleurs actuels de la rive du Rhin
font obliges de payer ces arrérages, que de l'application
de ce principe, s^l efl: reconnu par la Commiflfion, aux
différentes réclamations d'arrérsges en particulier. Elle
terminera fon travail dans le terme de trois mois, à
dater da jour de fa convocation.
5.
libre navigation des rivières, 44c
5. Si la Commifllon décide que les arrérages devront iQtç
être payés et en fixe la quotié, la Commlifion centrale
déterminera le mode du paietnent, de forte que les Gou»
veriicmens débiteurs auront le choix, ou de les acquit-
ter dsns dix années confécutives , par dixième chaque
année, ou de les transformer d'après l'analogie du
5. XXX du recès au dernier quarante, en rentes addi-
tionnelles à celles que le» maifoas, à qui ils appartien-
Dent, polTèdent à préfent.
La Commifîîon centrale déterminera également, fi,
et en quelle proportion la France devra contribuer au
paiement desdits arrérages.
6. Tous les paîemens dont il eft queftion dans le
préfent article , s'effectueront par fémertre.
La CommilTion centrale fixera le mode de ces paîe-
mens en adoptant, autant qne poffible, celui qui fera le
plus favorable à ceux qui jouiffent de ces rentes, et les
Gouvernemens débiteurs y contribueront dans la pro-
portion de la part qu'ils ont à la recette de l'octroi.
Celte proportion fera fixée une fois pour toutes par la
Commiflion centrale à fa première réunion, fur la bafe
du produit de l'année commune des différens bureaux de
perception qui ont exifté dans le courant des fix pre-
mières années que la Convention de IS04 a été naife
en activité.
Art. XXIX. Les dispofitions renfermées dans les con-
articles LXXlIl-LXXVlll de la Convention du 15 Août ^f,";'j"^
1804 concernant le foads deftiné à l'acquit des penfions Aoftt
de retraire, et aux fecours accordés aux veuves et enfans *^®*'
des employés, le montant des vacances, le droit de
retraite, le montant des penfions, et les fecours à ac-
corder aux veuves et orphelins étant intimement liés à
la perception des droits en commun, ceflent déformais,
et le foin d'accorder des penfions de retraite aux em-
ployé» de l'octroi, et des fecours à leurs veuves et or-
phelins, eft abandonné à chaque état riverain en par-
ticulier.
La Commiffion centrale s'occupera nonobftant immé-
diatement après fa première réunion à s'arranger avec la
France fur la refi:itution du fonds, formé en vertu de
l'art. LXXIII de ta Convention par la retenue de 4 p. Ct,
fur les traitemens, qui a été verfé dans la caifTe d'amor-
tiflement, et le Gouvernement Français s'engage à cette
reftitu-
44^ Regttmens pour ta
jQjC reftitntrîon dès que le montant de ce fonds aara été li-
quidé par la Commiiïion centrale.
Cette reftitution faite, la Comnnîfllon examinera,
quelle» penfions er fecours font encore à diltribuer de ce
fonds, et les afllgnera félon les principes de la Con-
vention de 1&04.
Les individus qui ont été employés auprès de l'octroi,
à qui on ne pourrait point propoftr dans le nouvel ordre
de chofes des places convenables, ou qui allégueraient
des raifons pour ne pas les accepter qui feraient jugées
valables par la Commiffion centrale, feront penfionnés et
traités d'après les principes de l'art. LlX. du recès de
l'Empire de 1803.
Penfions Art. XXX. Lcs peufions des anciens employés aux
péagea fupprimés par l'art. XXXIX. du recès de 1803,
feront payées par les Gouvernemens Allemands co-pos-
feUeurs de la rive.
Celles qui auraient été légalement accordées depuis
l'époque où Toctroi de la navigation a été mis en acti-
vité, feront également payées ; mais la Commiffion cen-
trale examinera et décidera , en quelle proportion les
Gouvernemens co-poffefi'eurs de la rive, à l'exception
toujours du Royaume des Pays -bas, devront y con-
tribuer.
Elle liquidera le montant de toutes ces penfions, et
en arrêtera défiaitivement l'état qui fervira de norme
au paiement.
Le paiement, tant de ces penfions que de celles men-
tionnées dans l'"art. XXIX, fe fera de la manière que cela
eft arrêté d'après l'alinéa 6 de l'art. XXVIIl. pour le
paiement des rentes.
Epoque Art. XXXI. Dès que les principes généraux fur ta
nioii dt navigation du Rhin feront fixes au Congres, les etatg
la com- riverains nommeront les individus qui formeront la Com-
" "■ miffion centrale, et cette Commiffion fe réunira au plu»
tard le premier Juin de cette année à Mayence. A cette
même époque l'adminiftration provifoire actuelle remettra
la direction dont elle a été chargée à la Commiffion cen-
trale et aux autorités riveraines; la perception partielle
des droits fera fubftituée à la perception commune, et
l'on fera émaner au nom de tous les états riverains une
loftruction intérimiftique, par laquelle on ordonnera de
fuivre, jusqu'à U coofectioa et faoctioa définitive du
nouveau
libre navigation des rivières. 447
nonveau règlement, la Convention du 15 Aoi^igOij, en îQtp
indiquant toutefois fuccincteme-nt lesquels de les articles
fe trouvent déjà fupprimés par les dîspo{î'ions actuelles,
et quellts autres dispoiitious il faut déjà à prélent y
fubftituer.
Art. XXXII. Dès que U Commiflion centrale fera Ses 00
réunie, elle s'occupera: j\'^j*'.
1. A dreflTer le règlement pour la navigation du Rhin.
Il fiilTiC d'obferver ici, que les préù-ns articles lui lervi-
ront d'inftruction , et que les objets que le régi-, nncnt
devra embralïer, font indiqués tant dans le travail artuel,
que dans la Convention du 15 Août I804, et q-i'elle
devra prendre à tâche de conferver tout ce que cette Con-
vention renferme de bon et d'utile.
Lorsque le règlement fera terminé, il fera fournis à
la fanction des Gouvernemens riverains, et ce n'eft que
lorsque cette fanction aura été donnée, que le nouvel
ordre de chofes pourra commencer, et que la Commis-
fion centrale poarra entrer dans fes fonctions ordinaires.
2. A remplacer l'adminiUration centrale actuelle là
où cela fera néceûaire jusqu'à la publication du nouveau
règlement.
Dalberg.
Clancarty.
Wrede.
TiJRKHKIM.
Berckhkim.
de Marschall.
«.Spaen.
humboldt*
Wessenberg.
Articles concernant la navigation du Neckar^ du Mein,
de la Mo/elle , de la Meiife et de l'Efcaut,
Art. t. JLja liberté de la navigation , telle qu'elle a Neckar,
été déterminée pour le Rhin, eft étendue au Neckar, au '^'""
Mein, à la Mofelle, à la Meufe et à rtfcaut du point
où chacune de ces rivières devient- navigable jusqu'à
leur erobouchure.
Art. II. Lee droits d'étape ou de relâche forcée far Droits
le Neckar et fur le Mein feront et demeureront abolis, d'étipe,
et il fera libre à tout batelier qualifié, de naviguer fur
la totalité de ces rivières de la même manière que cette
liberté a été établie par l'article XIX fur le Rhin,
Art,
l8îÇ
448 IVegtemens pour ta
Art. III. * Les péages établis fur le Neckar et le
" Mein ne feront point auiimentés: les Gouvernemens co-
* pofl'eiltfurs de la rive promettent au contraire de les di-
minuer dans le cas qu'ils excéderaient actuellement les
tarifs en ufage en 1802 jusqu'aux taux de ces tarifs. Us
s'engagent également à ne point grever la navigation
par de nouvelles impofitions quelconques, et fe réuni-
ront, aurtltôt que polfibie, pour convenir d'un tarif aufli
analogue à celui de l'octroi far le Rhin que les circon-
ftances le permettront.
MoffUe Art. IV. Sur la Mofello et la Meufe les droits qui
Meufe. y ^°"^ perçus actuelletrent, en vertu des Décrets du
Gouvernement Français du 12 Novembre 1806 et du
10 Brumaire de Tannée XIV, ne feront point augmentes;
les Gouvernemens co-poffeiTeurs de la rive promettent
au contraire de le» diminuer dans le cas qu'ils fulVent plus
confidérables que ceux fur le Rhin jusqu'au même taux.
Cet engagement de ne pas rebauffer les tarifs actuels
ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum
des droits, les Gouvernemens fe réfcrvant expreffément
de fixer par un nouveau règlement tout ce qui a rapport
à la diftribution des marchandifes afl'ujetties à un moin-
dre tarif dans diflerentes claûes, aux différences établies
maintenant pour la retnonte et la descente, au bureau
de perception, au mode de percevoir, à la police de la
navigation, ou à tout autre objet qui aurait befoin d'être
réglé ultérieurement.
Ce règlement fera rendu aufll conforme que poHible
à celui du Rhin, et pour obtenir davantage cette con-
formité, il fera dreflé par ceux des membres de la Com-
iniflion centrale pour le Rhin dont les Gouvernemens
auront auflî des pofTeflions fur la ri?e de la Mofelle et
de la Meufe.
Une augmentation du tarif, tel qu'il fera définitive-
ment arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus
avoir lieu que fi une pareille augmentation érait jugée
néceffaire fur le Rhin, et dans la môme proportion feule-
ment, et aucune autre dispofition de règlement ne pourra
être changée que d'un commun accord.
EiUTe- Art, V. Les états riverains des rivières fpécifiées â
tien, l'article 1. fe chargent do Tentretien des chemina de ha-
lage et des travaux néceûaires dans le lit des fleuves, de
la
lihre navigation des rivîhh. ^14.9
la même rrisnière que cela a été arrêté à l'article VU iQrç
pour le Rhin. ^ '
Art. VI. Les fujets des éfits riverains du Neckar, rroit à
du Mein et de la Moftlle jouilîent des mêmes droits '■" "^^^*
pour la navigation fur le Rhin , et les fujets FVnfTiens "n/r"!"
pour celle fur la Meule, que les fujets des états riverains ^'''.''" *"*
de ces deux dernières rivières, en fe conformant toute- ^*^^^'^"^®
fois aux règlemens y établis.
Art. Vil. Tout ce qui aurait befoin d'être fi.xé Efcaut.
ultérieurement fur la navii^ation de l'F.fcaut, outre !a
liberré de la navi^at'on fur cette rivière prononrée à
l'article l, feradétinirivement rejeté de la manière la pius
favorable au commerce et à la navigation, et la pius ana-
logue à ce qui a été fixé pour le Khin.
Dalbkbg.
Le Comte dp Keller.
Cr. ANC ART Y.
Wredk.
TiJRKHEIM.
Danz.
Berckheim.
■de Marschall,
Spaf.n.
f.p Bamn dp Lindbn,
fauf la ratification de S, M. l»
Roi.
Wessknberg.
XV Ih Règlement fur le rang entre les A gens
, diplomatiques.
A our prévenir les embarras qui fe font fouvent préfen*
tég et qui pourraient n-îrre encore des prétentions de
préféance entre les difterrtis Aî^ens diplomatiques, les
Flénipotontlaires des PuilTauces llf/nafaires du Traité de
Paris fott convenus des articles qui fuivent, et ils
croient devoir invirf^r ceux des autres têtes couronnées
à adopter le même règlement.
Art. l. Les Employés diplomitîques font partagés
en trois claiTes :
Celle des Amfaaffadeurs , Légats ou Nonces;
Cells des Knvoyés, Minières eu autres accrédités au-
près des Souverains.
Celle des Chargés d'afi'aîres, accrédités auprès des
. Miciftres chargés des Kifaires érr. ingères.
Art. h. Les AmbalTadeurs, Légats ou Nonces, ont
feuîs le caractère repréfeutatif.
Nouveau Rtcuett. T, II, Ff Art,
4)0
Regîemens pour la etc.
tOtc Art. III. Les Employés diplomatiquef en miffion
extraordinaire n'ont à ce titre aucuuc fupériorité de rang.
Art. IV. Les Employée diplomatiques prendront
rang entre eux dans chaque clalle, d'après U date de la
notitication officielle de leur arrivée.
Le préù^nt règlement n'apportera aucune innovation
relativement aux repréfentaus du Pape.
Art. V. Il fera déterminé dsns chaque état un mode ,
uniforme pour la réception dc6 Employés diplomatiques
de ch'îque clalT?.
Art. VI. Les lit-^^s de parenté ou d'alliance de fa-
mille entre les Covrs ne donnent t-ucun rang à leurs
Employés dip!om:ttiqnes.
Il en eft de même des alliances politiques.
Art. vil Dans les Actes ou Traité» entre pUifieurs '
PuifTànoes qui adraettt:'nt l'alternat, le fort décidera entre
les Al-niftres de l'ordre qui devra être fuivi dans les
iîgnitures.
Le préfent règlement eft inféré au Protocole des Pié-
liipotentiaires des huit PuiiT-inces lignataircs du Traité de
Paris dans leur féance du 19 Mars I8I5.
^Suivent les Signatures dans Vordre alphabétique des Cours .•)
Autriche.
ht Pet. de IVIetternich.
Lt Bon. de Wessënberg.
Efpagne.
P, Gomez Labrador.
France.
Le Pce. de Talleyrand,
ie Duc de Dalberg,
Latourdupin.
Le Cte. Alexis de No ailles.
Grande- Bretagne,
Clancarty,
Cathcart.
SxitWART, L, G,
Portugal.
Le Cte. de Palmella.
Saldanha.
LOBO.
Prufe.
Le Pce. de Hardenbrrg*
Le Bon* de Humboldt,
Ritjfie.
Le Cte. de Rasoumoffsky.
Le Cte. rf^STACKKLBERG.
Le Cte. de Nesselrode.
Suéde.
Le Cte. de LôW£Nhjelm»
42,
4TI
42.
Convention non raîifiée arrêtée à Vienne /e^Sl^
2'^ Avril 181 S fiif les arram^emens avec /a^^"^""^
Bavière figné par les miniftres (f Autriche y de
Riifjie de frujjè et de Bavière fous la coope^
ration de celui cïe la Grande-Bretagne*),
( Copie inaniifcrite mais Jure.') ■
Art. î. (48-) »^- M. le R"î Je Bavière rétrocède à S.
M. Imperia'e et Royale Ap»-iloUque Its p:'!y.<ï fuivaus:
1. La partie du Tyrol telle qu'elle a été réunie aa
Royaume de B:u'ièrf.
2. Le Vorarlberg à l'excepfîon du baillage (Landge-
richt) de Weyler d'après la délimitation bavaroife da
l'an 1806.
3. L' fnnviertel et la partie du Hausruckviertel dans
la même étendue que ces pays or.c été cédés par l'y-\utriche
à la fuite du traité de Vienne d« igoç a l'exception des
diftricts compris dans la li^ne de déraarcacion Tuivante.
Cette ligne qui fera la frontière entre l'innviertel et le
pays de Salzbouru, fera tirée en partant de la rive droite
de la Salzach par Ro'.henbach, Ntukirchen, UrtendorlF,
Furfh, Sclialchin, Mattiskofen, Unter- Weinberj; , Mun-
derling, Achen, Lochen , Friedberj;, Rauer, Vostba!,
jusqu'à la frontière du pays de Salzbourg, ksqueis en-
droits avec leurs banlieues refteroot à la Bsvière-
4. La partie méridionale du ci -devant anhx'vêclié de
; Salzbourg comprenant la route qui condnit do la .'^^yrie
ipar Radftadt, le PifiZgau et le Zill^rtha! en T'roi. De ce
icôté U frontièr* entre le» deux érats; fera tracée nar une
ligne qui p:ntira du Grosz';rne;irk en haute Au'fiche,
paflera parla crête du V^urmeck, uerg aw rord <^■^^ Rofs-
brand jusqu'à Than Koppen. d? là pi.r Oed , Steinleïter
F f 2 et
i •) Quoique cette convention qui devait entrer dans l'acte
du Congre* foit demeuré» fans ralilioaiion elle n'eit uai
fans imeiêt. Lfs No. des Articles rois en parentiicfa
font ceux «yco le»(ju«lK «Uo devait eturâc éunt r««ie (iw
Congièi,
4)' i Conudutiun entre l'Autriche
jQic et Grand à la crête de Hoellberg dit Rofskoppen , fuivra
plu8 loin la crête des montagnes par Blumeck, le Hoch»
»ck jusqu'au Tenner Kckhof. puis par Huchftein le long
dn ruiffeau qui tourne Schmeerhoiz à Kohlmais et de là
fur la crête des montagnes su nord de Zolftn et Hoch-
rait au Hocbglocker, d'où la ligne de frontière fe diri*
géra par le Hocheck près de Stezelbfrg à rOchfenkopf
et de là à Zirmkogel par une ligne qui palTera par le Boe-
nigko^el et traverfera le lac de Zete pour rejoindre par
le Ksiiberg la crête du Zirmkng*'!. De ce point elle con»
tinuera par le Hoeckkogel, Pitrep?fik(;jjel et IMaurerkogel
d'où elle fuivra la frontière du Tyrol.
Les villages fitués fur la ligne ci-deffus pafïeront avec
leurô banlieues à l'Autriche.
Les hautes parties contractantes nommeront dans le
délai de quatre femaines à dater du jour où l'arrangement
actuel celTera d'être éventuel des commiflaires pour régler
définitivement tout ce qui a rapport à la délimitation
«ntre leurs pays refpectifs.
Coin. Art. h. (49). S. M. le Roi de Bavière pofledera en
^tion! toute fouveraineté et propriété:
1. Le Grand -Ducbé de Wurzbourg tel qu'il a été
poffédé par S. A. I. le Grand • Dac Ferdinand d'Autriche,
2. La principauté d'Afchaffenbourg dans la même
étendue qu'elle a fait partie du Grand- Duché de Franc-
fort, fous la dénomination de Département d'Afchaf-
fenbourg.
3. Le bailiage de Redtwitz enclavé dans la princi-
pauté de Baireutb.
4. Les ceffions fuîvantes de S. A. E. de HeiTe, favoir
la ville de Hanau avec les baillages de Bucherthal, Bieber,
Lohrhaupten, Geinhaufc n , Altenhaslau , Schlachtern,
Altengronau, Steinau, Schwarzenfels et Brandenftein
avec leurs enclaves tels qu'ils ont fait partie dn Départe-
ment de Hanau.
5. Les baillages fuldois de Hammelbourg avec Thulba
et Saleck, Bruckenau avec Motten Saàlmunfter avec Ur-
zel et Sonnerz et du bailiage de Bieberftein les villages
de Batten ,• Brand, Dutgea, Findlos, Liebarth , Melperz,
Oberbernhardt . Sailïerz et Theider ainfi que le do-
maine de Holzkirchen enclavé dans le Grand- Duché de
Wurzbourg
6. Les ceffions fuîvantes de S. M. le Roi de Wurtem-
berg, favoir:
et ta Bav'ùre, 4^5
a) La partie du baillage de Noerdlingen cédée par la Ba- tQtç
vicre en 1810. O*-^
b) La partie du cercle de Rezat cédée par la Bavière en
18 10 des baillaj^ea de Dinkelsbuhl, Feuchtwargen,
Creilsheim, Ulïenheim, Gerabrunn, et Rothenbourg
ainfî que le baillage de Hoheniohe Kirchberg.
f) La partie du cercle du haut Danube cédée par la Ba-
vière en 18 10 lavoir les baillages dfs maîfons d'Oettin-
gen, Hohenaltingen, Mayingen, Nercêheim, Waller-
ftein, Baldern et Moenchroth ainfi que les parcelles de»
polïiffions d'Oettingen au de là de la Woernitz.
d) Le» polTefilons de la maifun de laTourn et Taxis dans
les baillages de Nèresheim et Tifchingen.
e~) La commanderie de Kapfenhourg avec LauchheitD,
f) du grendbaillage de Mergentheim la ville de Mergent-
beina avec un arrondiffemeut convenable à la Bavière de
15000 àm<:'s,
g) La ville de Giengen avec les endroits Brenz , Herme-
ringen, Saxenhaufen et Hohen Memmingen.
/z) Les baillagys de Moeckmahl et Gundelsheim.
i) Wangen, Leutkirch et Unes avec les villages et dé-
pendances fitués à l'eft d'une ligne de démarcation qui
partira du cciflucnt de l'Aitrach avec l'Iller, fuivra le
cours de l'Aitrach jusqu'à Aitrach qui appartiendra à la
Bavière et paflera en fuite près des villages de Heber-
lingen, Saibranz, Reichenhofen , Diepholzhofen, Kie-
feleck , Bernweiler, Leipholz et Kurbach qui appar-
tiendront tous avec leurs banlieues à la Bavière pui»
fuivra la baffe Argen jusqu'à fa jonction avec la haute
Argen et longtra enfuite !e cours de l'Argen jusqu'à
fon embouchure dans le lac de Confiance.
7. Les celTiomî fuivantes du Grand -Duc de Hefle-
Darmftadt, favoir, les baillages d'Alzenau, Steinheim»
Steligenftadt, Babenhaufen, Scbaafheim, Dieburg, Um-
l\adt, Hâbizheim, Otrberg, Breuberg , Krankirch,
Grenbach, Koenig, Laudenbach, Heubach, Miltenberg,
Umpfenbach , Amorbach, Erbach, Michelftadt, Fur-
frenau, Reichenberg, Furth , Schoenberg, Abendsberg
et Greifswald, Birkenau, Lindenfeis et VValdmicbelbach,
treienftein et Rothenberg, Hirfchhorn, NeckarUeioacli
et Wimpfen.
8. Les ceffions fuivantes du Grand -Duc de Bade,
favoir :
à) Le cercle de Mein et Tauber,
Ff3 b)
4S4 Convfntîon entre l'Autriche
jQj^r 6) Du cercle du Neckar; les baillages d'Eberbacb , la
viu'" et premier baillaf^e de Mofiibach , fécond baillage
de iVlofsbach, du bailla^e de Neckàrf^pmiind , les vil.
lagfs Speciîb.-îch , Schwanheim. Schoenhronn, Neiien-
kirchen, Nt-ckar, Schwarzach, I\]unchzell, Mos-
bronn, Meichelbach, Muckenloch, J^obenfeld, Lan-
gonzpll , I)il«berg et Urfenbach, — du baiilage de
Waibftsdt, It^s villages de Margen, Epfer.bacb , Flins-
bach, HelmlHdr, Reiihernbauûn , Wollenberg, Sie-
geisbach , Ooergimbern , Unter^imbera da baiilage de
Heidelbrrj^ , le viHaj^e de Heddisbach,
9. La Principauté d'ifembourg.
Etst (îe Art. lll. (50). S. M. i'Emperenr d'Autriche, aînfi
ûou!*' 9^^ ^' ^^- ^^ ^°^ ^^ Bavière poiïedTont les parties cédées
o\i acquifes par le préfent arrangement en toute propri-
été et fouveraineté.
rnviga- Art iV. (51). Les ftipulationp du traité de Tefchen
d!ms relatives à la libre Navigation fur l'inn et à tout autre
iiiu». ij'>,g,- (Je ce ^euve font exprtffrment maintenues. Quant
vierte.^j^ navigation fur les autres fleuves qui traverfent les
dfUX états refpectiT». elle fera réglée d'après les principes
généraux adoptés par le comité de navigation, et il fera
nommé à cet effet une commilîion dans le terme de fix
mois après la fin du Congrès.
Dettes. Art. V. (52). Les dettes fpécjslement hypothé-
quées dans leur origine fur les pays cédés et échangés
relieront à la charge de ces mcmes psys.
Les penfiona. foldes de retraite et eppointemens af-
fectés à l'adminiftration desdits pays demeureront à la
charge du nouveau poffeffeur.
Corn- Art. VL (53). S. M. le Rot de Bavière s'engage à
àn\w- donner toute? facilités au commerce qui fe fait entre le
roi. Tyrol et le Vorarlberg fur les routes qui traverfent les
étatft Bavarois. Les détails d'application et dVxe'cation
de cet article feront réglés par une coraroiflion et une
convention particulière.
Vente Art. vu. (7). (54). Toute vente de domaines qui
'^r '^"' aurait été faite à dans du iour de la fianuture du iréfent
arrangement àars les parties cédées ou acqu'aes fera
annuhée et conlîdérée comme non avenue,
Archi- Art. Vni. (55). Les archives, cartes, plans et
ve». documens quelconqueg appartenons aux pays cédéa et
échan-
et la Bavière, 4^ç
échangés « ou concernans leur admîniftratîon rcront fîdé- iQjC
lement remis en mèrue tems que le» pays, ou li cela
était itnpoirible dans un délai qui ne pourra èire de plus
de trois mois après la remife des pays eux mêmes.
Art. IX. (56). Les droits d'Aubaine de détraction Droit»
et autres de la même nature font réciproquement abolis batné.
dans les pays relpectifs.
Art. X. (57). Dans l'efpace d'un an à dater du jour Militai.
de la fignature du prélent acte » les militair€S natifs des ''**•
pays échangés ou cédés devront être remis à la di.'poû-
tion de leur fouverain refpectifs. Il eft cependant con-
venu que les officiers ou foldats qui de gré voudront
relter au fervice de l'une ou ce l'autre puiffance, en au-
ront la liberté fans qu'ils puifient en être inquiétés
d'aucune manière.
Art. XI. (58). Les particuliers aînfî que les établis- i^evenu,
femens publics et fondations continueront à jouir libre-
ment de leurs propriétés qu'elles foient fituées fous l'une
ou l'autre fouveraineté. Les familles qui voudront èaii-
grer auront l'efpace de fix ans pour vendre leurs biens et
en exporter h valeur fans retenue .quelconque.
Art. XII. ("ÎÇ). Les domaines de la Principauté de
Fulde et du comté de Hanau ayant été vendus fsiis que
les acquerans fe foient acquittés jusqu'ici de tous les ter-
mes du payement, il fera nommé par les Princes fous la
domination desquels paffent les fasdits pays, une Com-
milîlon pour régler d'une manière uniforme ce qui eik re-
latif à cette affaire et pour faire droit aux réclamations
des acquéreurs desdits domaines.
Cette commifiion aura particulièrement égard au traité
conclu le 2 Décembre I8I3 à Francfort entre les Puis-
fances alliées et S. A. S. Electorale l'Electeur de HelTe^
et il eft pofé en principe que fi la vente de ces domaines
ï)*était pas maintenue, les fommes déjà payées feront
réftituées aux acquéreurs qui ne feront pas obligés de
fortir de poffeffion que lorsque cette reftitution aura eu
fon plein et entier effet.
Art. XÎII. (60). S. M. l'Empereur d'Autriche, S. Garan-
M. l'Empereur de toutes les Rufiies et S. M. le Roi de "«•
Prufié garantiffent à S. M, le Roi de Bavière la poiïefTion
de fes états.
F.f 4 Art.
4^5 Convention entre l'Autriche
l^\C Art. XIV. (6l) S. RT. le Roi de navière entrera
en polïefllon des baillages diftricts et dépendances qui
lui appartiendront en vertu du préfent arrangement lix
ftm.'U nés après qu'il aura cefle d'être éventuel.
S. M. le Roi de Bavière s'engage de Son côté à faire
entrer S. M. l. tt R, A. à U même époque eu polVftflîon
des diftricts qui lui appartiendront en exécution du pré-
fent arrangement.
Art. XV. (62). A l'égard des droits et prérogatives
et de la fuftentation du Prince Primat comme ancien
Prince eccléliaftique il eft arrêté:
1. qu'il fera traité d'une manière analogue aux artic-
les du recès qui en I803 ont rèj^lé le fort des Princes
fécularifés.
2. Il recevra à cet effet à dater du .... la
femme de 100. coo florins payables par trimeftre en bon-
nes efpeces fur le pied de 24 florins au marc comme
rente viagère.
C'^tte rente fera acquittée par les Souverains fous la
dominarion desquels p^fient des Provinces on dillricts du
Grand- Duché de Francfort dans U proportion de la partie
que chacun d'eux- en pofTédera. •
3. Les avances faites par le Prince Primat de fes
propres denier? à la caifle générale de la Principauté de
Fulde, telL"s qu'elles feront liquidées et prouvées, lui fe-
ront reftiluces à lui ou fes héritiers ou ayant caufe.
Cette charge fera fupportée proportionnellement par
les Sf>uverains qui poflederont les provinces et diftricts
qui forment la principauté de Fulde.
4. Les meubles et autres objets qsî pourront être
prouvés appartenir à la propriété particulière du Prince
Frimât lui feront rendus.
5. Les ftrviteurs du Grand- Duché de Francfort tant
civile, eccleiiaftiques que militaitts et diplomatiques fe-
ront traitée ctnformément aux principes de l'article 59
du rrcès de l'Empire du 25 Février 1803. et ces pen-
fiuns feront payées proportionnellement par les Souve-
raine qui entrent dans les polïtiTions deg états qui ont
formé le Grand - Duché.
6. Il fera établi une commifllon dont les dits fouve-
rains nomment les membres pour régler tout ce qui eft
relatif à l'exécution des dispofitioDs renfermées dans le
préfent article.
Art.
et ta Bavure, 457
Art. XVI. (63). S. M. l'Empereur d'Autriche, S. .Orr
M. l'Empereur de toutes les Ruflles et S. M. le Roi de / ^
Pruffe garantiflent à S, M. le Roi de Bavière et fes des- fe',.àri*'
cendaos mâles et directs la reverfibilité des parties de oifecrét
l'ancien Palatiniir qui font et tomberont encore fous la
dominatioli du Grand -Duc de Bade à défaut d'héritier
nuîle de la dynaltie régnante aujourdhui dans le Grand-
Duché de Bade.
Art. XVII. (64"). I. Les droits du Prince Eugène Article
à établir un établiflement convenable hors de Fra-nce ''.''\'*c'*àt
conformément à la convention du II Avril lui font con-
lirmés. Les hautes puifiances alliées s'engagent à lui
donner un établiflement auffiôt que les circonlîances n'y
mettront pins d'oblUcle.
2. Le IVince Eu?:ène recouvrera et confervera U
libre et entière jouilùnce de fes dotations et de fes
biens particuliers tant meubles qu'immeubles dans tous
les pays qui ont fait partie du Royaume d'Italie, quels
que foiênt les Souverains auxquels ces pays appartien-
nent ou par les troupes desquels ils font occupés.
3. Le château de Baircuth et de fes dépendances fera
afllgré p:»r S M, le Roi de Bavière au Prince Lugène
pour y faire fa rehdence avec fa famille.
Art. XVlll. (65). S. M. le Roide PrufieetS. M. le Roi
de Bavière renoncent pour ceux et tous leurs descen-
dane et fucceiVeurs réciproquement à tous les droits et
prétentions que S. M. PruiTienne avait fur les Principau-
tés d'Ansbach et de Baireuth, et S. M. le Roi de Bavière
fur les Duchés de Berg,
Art. XIX. (66). S. M. le Roi de PruflTe entrera
dans le terme de quinze jours à dater d'aujourdhui dans
U pofi^iïion définitive de tous les diftricts fitués fur la
rive droite de la Mofelle qui ont pafTé fous fa domination
en fuite des arrangemens renfermés dans l'article . .
Ff 5 43.
45 8 Extrait du Protocote des Conférences etc,
1815 Extrait du Protocole des Conférences des Cinq
10 Juin.
à Vienne du io Juin 1815-
2. iJn Diftrîct de 69,000 habitans fera refervé dans le
departemetit de la Sarre pour l'agrandillement convenu
des Mîifons de Cobourg, îy/Ieckî-r^nbourg-Strelitz d'Ol-
denbourg, Hffle Hombonrg et pour le Comte de Pap-
penbeim ; la quote parr di ce dernier fera mife fous la
Souveraineté de ia Pruffe. S, A. le Gr. Duc de Heffe
fera teiiU a lèiotegr.-^r Sans dehi le Prince de HelTe
Hombourg dans les l'oflenTlone Revenus Droits et Rap-
ports politiques, d >nt il a été privé par ïç& Effets de la
Confédération Rhénane,
3. S. M. I, et R. A. Sera mife en polTeirioo de tous
les autres territoires et objet» disponibles étant Sur la
Rive Gauche du Rhin, et dont il n'eft point fait men-
tion çi-deffus.
Les puiffances prennent à cette Occafîon l'Engage*
ment formel quoique Secret d'appujer S. M. 1. et R. A.
dans toutes les Negotiations quelle pourrait entamer à
l'avenir avfc la Bavière pour récupérer l'ioviertel, le
Hâusruckvieriel, et le Pais de S-iizbourg.
Elles affurent éventuellement à la Maifon d'Autriche
la reverfion du Palatinat (a l'exception des Parties cedéet
a S. M. Pruflienne) et du Brlsgaii, comme Moyen de
Compenfation, dans les arrangemens futurs en Alle-
magne. Elles confentent enfin à ce que les objets
deliinés à des Compenfations pour la Bavière, puiQent
toujours Servir à tel Echange ou Dispofition qui d'après
les Convenances de S. M. I. et R. A. ferait f^it d'un
Commun Accord.
44.
4Ç9
44.
Convention entre f Autriche et la Pruffe dhme l8lÇ
part et le Grand -Duc de Hejje de r autre rm'''^"'"*
[ujet de la cejjion du Duché de IVeJîphalie
moyennant des indemnités'; [ignée à Vienne le
\oJuin 1815 avec un article féparé,
(Klubkr. Hefti4. P^K- 572-578.)
jtu uom de la très-fainte et indivifible trinitè.
i-J. L. M. M, l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prufle
d'une part et S. A. K. le Grand- Duc de Hefle d'autre part,
comptant rég;ler tout ce qui a rapport à la ceflion da
Duché de VVeftphalie à S. M. Pruffienne et à l'indemnité
à tixer pour la dite accelïion (ceflîon), ont nommé à cet
efffct, favoir:
S. IVl. 1. et R. A. le fieur Clément- Wenceslac-Lo-
thaire prince de Metternich-Winnebourg- OcbreuhaufeD,
chevalier de la Toifon d'or, grand-croix de l'ordre royal
de St. Etienne, chevalier des ordres de St. André, de St.
Alexandre- Newsky et de Ste. Anne de la première claire,
grand -cordon de la Légion d'honneur, chevalier de l'or-
dre de l'Eléphant, de l'ordre fuprême de l'Annonciade,
de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de
St.Jofeph de Toscane, de St. Hubert, de l'Aigle d'or de
Wurtemberg et de U fidélité de Bade, de St. Jean de
Jérufalem et de plufieurs autres, chevalier de l'ordre
militaire de Marie- Thérèfc, curateur de l'académie des
beaux ar'^s , chambellan, confeiller intime actuel de S. M.
l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème,
fon miniflre d'état des conférences et des affaires étran-
gères, ton premier plénipotentiaire au congrès.
S. M. le Roi de Pruffe, le prince de Hirdenberg, fon
chancelier d'état, chevalier dîîs grands-orores de l'Aigle
noir, de l'Aigle rouge, de celui de St. Jean de Jérufalem
et de la croix de fer de Pruffe, de ceux de St. André, de
o.t. Alexandre -Newsky et de Ste. Anne de la première
clafle de Ruine, grand -croix de l'ordre rcval de St.
Etienne d'Hongrie, grand -cordon de la Légion d'hon-
neur,
4^0 Convention de l'Autriche et de la PruJJe
lO^r neuf, chevalier de l'ordre de St. Charles d'Efpagne, de
i'.'jrdre fuprême de l'Annonciade de S^rdaigne, de celui
des Séraphins de Suède, de l'Eléphant de Danemarc, de
l'Aigle d'or de WUrtemberçr et de pluîîeurs autres: foD
premier plénipotentiaire au congrès de V-'iennt.
Et S. A. R. le Grand- Duc de Heûe, le Ceur Jean
bari)n de Turckheim d'Altdorff, Ton miniftre d'état et
envoyé extraordinaire fu conjurés, grand -croix de fon
ord'-e, et commandeur de l'ordre loyal de St. Etienne
d'Hongrifc.
Lefl^^uels, après avoir échanj;é leurs pleins -pouvoir»
trouvés en bonne et due forme, font convenus des
articles fuivâDs:
Tnché Art. I. Son AltelTe Royale If Grand -Duc de Heffe,
de\\>ft.^^jp à Sa Maiefté le Roi de FrulTe le Duché de Wellpbalie,
^''*^'*'' pu'T être polTédé |3sr ËUe Ses héritiers et fuccelTeurs en
toute propriété et fouveraineté.
Cc/nons Art. II. S. A. U. recevra, en échange de la ceflion
«change Pxprin'ée dans l'article précédent, un ttrriroire fur la
rive gauche du Rhin, conipreii*nc une population de cent
quarante mille âmes, pour erre poOVdé pareillement par
Elle, Ses héritiers et fucceireurs eu toute propriété et
fouvérainete. Ce territoire fera en tortiguïté parfaite,
et comprendra les villes de Worms, Frankenth:»l et Op-
penheim. Des commiQ'airfS feront nouâmes fans délai,
de la part de S. M. l'Empereur d'Autri. he et de celle de
S. A. R. , pour fixer l'évaluation et les limites dudit ter-
ritoire, et pour régler toat ce qui a rapport à rêxécution
du préfent article.
Salines Art IIU S. A. R. le Grand - Duc -aura également la
«Sr pleine et libre propriété et jouinTance des faiines^ de
Kreuzenach fuuées fur la rive gaucne de la Nahe. L ex-
ploitdtiun et l'exportation du produit desdit^s falines fer»
libre de tout impôt ou redevance quelconque.
Epoque Art. IV. Le Duché de Weftphalie , tel qu'il a été
'^'"l'' DofTédé en dernier lieu, fera remis aux autorités confti-
tuées à cet eflet par S. M le Roi de IVuiïe le 15 Juillet,
et S. A. R. le Grand- Duc fera mis à la même époque en
poffjriôn des territoires et objets délignés dans les ar-
ticles 11. et lU.
i\cve. Art. V. Les revenus du Duché de Weftpbaîie jui-
""' "■ Qu'au 15 Juillet font explicitement réfervés a S. A. R. le
neres. *l ^ Grand-
avec le G. D. de I^rjfe. 461
Grand -Duc de Heffe, et S. M, le Roi de Prufle s'enf;«ge iglÇ
à en faire rentrer l'arriéré avant 1^ fin d', l'année cou-
rante. S. A. R. le Grand- \)[\c de Heffe entrera en juiiif-
fance de touji les rfvnns du p'jys et objets déiî^nés dans
les articles II. et III. à dater du 15 Juillet.
Akt. VI. S. M. le Roi de Pruile fe charge de tous ofRcieri
les offi. iers civils employé» dsns i'ttdminiftration tîu Du <=i^'''**
ché de VVellphalie, tant de ceux qui font en activité de
fervice qu'en état de penfion.
Akt. VII. Lee dettes conftituées fur le Duché de Dettes.
Weftpbalie, provenant de Télectorat de Cologne, ou
contr'»cré'*s pour (on adn^'.iniftration intérieure reftent à la
charge du dit Duché. Il en etr de même des pt-niions et
charges affectées fur ce pays pur le recès de l'Empire de
J803, nommément 'a rente de i ;.ooo florins aiîife fur le
Duché en faveur du prince de Wittgeuftein - Berlebourg.
Art. VIII. Les traités antérieurs ayant purifié les charge»
territoires de la rive gauche du Rhin de tous les droits
féodaux , aiiifi que de» dettes et penfions anciennement
hypothéquées ou confticuées fur eux, et ayant rejeté ces
charges fur les poirelTt^urs des états fur la rive droii? du
Rhin, qui ont reçu dans le tempa des indemnités à ce
titre , il eft convenu , qu'aucune de ces charges ne
pourra plus être transportée fur ces pays fans le confer-
tement de S. A. R. le Grand - Duc, Il eft toutefois Ratué,
que l'art. XXVIi. du traire de Paris du 30 Mai 18 14» re-
lativement aux acquéreurs des domaines nationaux, aur.
fon plein effet dans les dits pays.
Art. IX. Les troupes tirées du Duché de Weftphalîe Tronpei
relieront au corps d'armée dé S. A. R. le Grand- Duc
pendant l'efpare d'un an. Le* officiers qui ne voudront
point refter au fervice de la Heffe, pafferont au fervice
de S. M. le Roi de Pruffe en confervant leur grade.
Art. X. S. A. R. le Grand -Duc de Heffe prendra ^j^^^
le titre de prince de Worms.
Art. XI. S. M. I. et Roy. Apoft. et S. M. le Roi de Garja-
Pruffe garantiffent à S. A. R.'ie Grsnd-Duc de Heff^ la 'i^-
fouveraineté et indépendance de Ses états, et promettent
de lui obtenir la même garantie de la part de la cour de
Ruffie. Les arrarigemens , qui feraient encore à faire,
«n conformité do traité de Francfort du 33 Novembre i8l3»
fe
4^2 Convention de P Autriche et de la Prujfe etc.
lOjr fe ft-ront d'un commun accord: Cette réferve eft fpécia-
lement appliquée aux baillages de Hanau.
Ratifx- AnT. XII. La prtTente convention fera ratifiée, et
cation. |es ratifications en feront échangées dans l'efpace de
30 jours.
En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifa l'ont
figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne le lo de Juin l'an de grâce I815.
Signé: le prince de Metternich.
XE PRINCE DE HaRDENBERG.
LE BARON DE TURKHEIM.
HelTe O,
Article féparé et fecret,
A R. V Grand -Duc de HefTe s'engage à réintégrer
Hom j prince de HelTe - Hombourff dans fe& pofieflions, re-
venus, droits et rapporf* politiquep, dont il a ete privé
par les effets de la confédération rhénane.
Le préfent article féparé et fecrèt aura la même Force
çt valtii." que s'il était inféré mot à mot à la convention
patente de ce jour. Il fera ratifié, et les ratifications en
feront échangées en même temps.
En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs l'ont
figré et y ont appofé le cachet de leurs armes.
Fait k Vienne le iode Juin l'an de grâce 1815»
Signé: le prince de Metternich.
LE PRINCE DE HaRDENBERG.
LE BARON DE TuRKHEIM.
45.
uin.
4^3
Proîelïation des Princes jîiédiatifés au fujet Je ^8lÇ
^'acîe de la confédération Germanique en date^^^
de Vienne /e 13 ^îdn 18 i 5-
45. a.
Rechtsverwahrung vormiihliger reichsjîdndifcher Lan-
iesherrn , uelclie jetzigm dnitfchm Souveraînen un-
\ergfordntt fmdy ivider dm fit hdrefraàtn Inhalt
itr deutfchen Biwdesacte, mit Bezieitung aiif ihren
Rnhts uni Befitzfiand von igo^,* datirt Wien
dm i^tm ^uny igi f.
L/ie unterzeîcbneten unterdruckt-en Reichs/lii'nde find
in ihrer gerechten Erwartung durcn nie d. uu'che Bun-
lesacte ihren Rechtszu(Hnd von f8û5, mi^ Hinfi'rhr auf
iie zu Befôrderung dts dt-utrchen Gemtinwc'tiis frsy-
w^illig dargebothenen Opfer, nach {^rtroffentr Ueber-
nokunft mit ihnen, wiederhergeftellt zu fehen, fcbmerz-
ich getaufcht.
Die VerbaltnilTe nothigen fie zwar, in Anfehung dec
in der neuen Conftitutionsacte fUr ihren kiinftigen Zu-
[lind dictirten Normen , fich fur jetzt der Gi-waît def
Jmftiinde zu fUgen, Sie fthen fich jedoch verpfljchtet,
Fiir fich, Ihre Narhkotnmen und ibre angeftammtrn Un-
terthanen, vor detn hohen Congrefs und vor d^r gan-
len Welt die Verwahrung einzultgen, dafs fie fich dea
Qmfang ihrer Rechte und Befugnilfe, wie ihn dt-r Be-
[itzftand von 1805 bezeichnet, fiir ewige Zeiten vorbe-
aalten; und nun in diejenigen Opfer willigen kônnea
and werden, welche, als Kefultat freywilliger Ueber-
einkunft mit ihnen, einzig und aliein eine rechtliche
Aenderung ihres altehrwiirdigen garantirten Rechtszu-
ftandes zu begrlinden vermogen.
Sie behalten fich daher vor» den Urnfang diefe»
ReçhtszudaDdes bey der kUoftigen Bandesverfaininlung
und
464 Pyotf/IcUîon
,n,^und bey jeder rechtlichen VeranlalTung geltend zu
macben,
V/ien den laten Juny 18 15.
F. G. Fiirjl VON Mettehnich,
in eigentm und im Nohmtn des Grafen
Stadion Tann h a'ufeti.
Fur Ihre Dnrchlaucht dif Vrivwittibte Frau
Flirjîinn zu Leiniri^^cn gibohrne Herzo-
ginn zu Sac h je n- Coburg,
ScHMiTZ, Gcheimtr tiud CiflAtiftsrath.
Fiir das flirjîiiche Haus Hohenlohe,
GtissEL, G^lteimer Roth.
Cabl, Erhprinz zu Lbwer.jflein- îV.rthdfn-
Freudcnbt rg , filr L'dw e tijl ein- l^f^trt-
heim- Freudenb erg.
Fur Se, Diivchlaucht den Fiirjîtn von f.6-
w e njl ein- ir ertheitn- Roc h efo r /,
Reg. Rfith V. Jagemann.
Im Nahmen der hochfiirftlichen uod hochgraflicbeii
Haufer :
Schwarzenberg, Windifchgriitz , Sinzendorf, Wied-
Neuwied , Wied-Runkel, Salm Reiferfcheid- Krantheim,
Bentheim - TeckU nburg - Rheda , Witgenfteio - \\"\tgen-
ftein, Witgenftein - lîerleburg, Ifenburg - Budiogen,
Ifenburg - Meerholz, Ifenburg- Wiichtersbach und Phi-
lippscich, Erbach - Fiirftenau , Erbach - VVarteoberg-
Roth , Rechterna und Limburg, Caftell , Schonborn-
Wiefentheid, Ortenhurg - Tambach , Oettingen- Waller-
ftein, Fugger, VValdburg- Zeil- Trauchburg, Waldburg-
Wolfcgg , Kcinigsegg - Aulendorf und Schaesberg.
F. V. GâRTNETT,
, Gelieimer Rath und Bevollmàchtigter.
Fur S. E, Grafen /luguji von Turring Guttenzelî,
Hofrath v. Gotz,
45.
des prince! mêciiiitifés, 46 c
45. b.
Traduction. ,^
Proftflation des Princes rutdiatif es au fit jet de /'/idf m J«"i..
ie la confédération Germanique ^ en date de l/^ienne le
1 4 ^uin 1 8 1 r.
Ljes fonfUgnés, membres de l'Empire, léfés dans leurs
Iroits, fe trouvent cruellem nt trompes dans leur jufte
'fperance de fe \ oir rétablis par l'acte de la oonFédéra-
ion dans l'état civil <,ù ils étaient en 1805, d'après les .
acrilices qu'ils ont tait volontairement pour le bien gè-
lerai de l'Allemii^ne, et les arrangemens qui avaient
ké concertés avcr eux.
Les rapports où ils fe trouvent, les obligent à la ve-
ité de fe foumettre à l'empire des circonftances à
'égard des dispufitions réglées par le nouvel a'te confti-
utionel pour leur état fufur; cependant ils croient de
eur devoir de protcflcr tjnt pour eux, que pour leurs
lescendans et pour leurs fujcts devant le congrès et le
nonde entier, qn'iis fe refervent à perpétuité leurs
Iroits et leurs privilèges dans toute l'étendue qu'ils
ivaient en I805, et qu'ils ne peuvent et ne veulent con-
entir qu'aux faci ilices pour lesquels ils fe feront concer-
és librement, et qui peuvent feuU fervir de bafos à
'exercice Ic'girime de leur état civil, qui eft refpcctable
»ar fon ancienneté et qui leur a été garanti.
Us fe refervi-nt en conréquf^nce de faire valoir ces
iroirs dans toute leur étentlue, foii' à la prochaine diète,
ùit dans toutes les discufliuns juridiques.
Vienne le 14 Juin 1815.
F. G. PRINCE DE MeTTERNICIT,
en [on nom et en celui du comte de Sta-
dioh Tannhanjen,
Pour S. A. In prin:<Jj'^ donc^irihe de Linange
néf duclfjj'e ae Siixe-Cohourg,
ScHMiTS, conjeiller intitnt de Cabinet,
Pour la mciifon princiere de Hohenlohe,
GôssEL confeiliT intime.
Nouveau Recueil. T. //. G g Cîtar-
406 Notes du miniflre d' Efp&gm
j Q j r CHAKur-S prince lûvcditaire de LUi&rnfÎpin-
jrtrthiini- Frfudmberg pour la vinifon de
L'owenjîein- frertheim-, Freudmbfrg.
Four S. A. le prince de. Lutffiujîein- IVert-
hfim- Rochrfort,
B. KOTH DE JaGEMANN»
Au nom des maîfon» princières et àe» comtes: de
Schwarzenbor^T , Windifch - Grar?;, .Sinzendorf, Wif-d-
Nenwied, Wied-Runk'l, Salm KcinVrfcheid -Krautheiin,
Bentbeim- Terkîenburg- Rheda, \Vitj;enftei«-VVitkJ[en-
ftcin, Witgenllein - lîerlebourf^, Ifenbourg - Budinj";en,
Ifenbourg- ÎVleerboiz, Ifenbour^-Wachtcrsbach et Phi-
lippgeich, Erbarh- Furftensu, Erbnch- Wartenberpr, Ruth,
Rechtorn , Liropourg, Caftell, Schonburi;- Wief/ i.thtid,
Ortenbourg -Tarabach , Oettingen- Wallerftein, Fiif;ger-
Waldbourg, Zeil- Trauenberg , Waldbourg-WoUicck,
Koûigseck- Aulendorf et Schoesberg.
F. DE GaRTNEF,
confeiller irJime et plénipotentiaire.
Pour S. E, le comte /liigufle de Torring Guttenzell,
le confaller de Gotz.
46.
Notes de himhaffackiir cïEfpœ^ne à Vienne
aux miniflres des Fiiijjcinces allices au fujet di
l alliance du 25 Mars et de l'acte du corner i
de Vienne^ remifes en date du :^oMcirs^
4 Avril 5 e? . 8 J^dn j 8 1 S»
No. I, ,Note du 30 Mars,
{^Recueil de pièces o^icielles. 37. Livraifon. p. 552-566.
LVietins, It 50 Mars iS^S'
e founigné, ambaffadeur extraordinaire et plénipo
tertiaire de S. M. le roi d'Efpsgne au congrès, a reçu
la note en date d'hier, par laquelle L. L. E. E. mon
ftjgneur le prince de Metternicli, le comte de Claiicarty,
le
i
ati congns de Vienne, ^cy
le comte de NejHelrode, le baron de Humboldt, et le iQ^Ç
baron de WtOenber^, lui demandent do faire parvenir
à fa cour l'inviCdrion d'acctder au traité lîi^né le as de
:e mois entre la Grande- Bretagne, l'Autriclie, !a KiifiTie
n la ['rufle, pour employer tuutes leurs furces contre
e nouveau danger dont l'ulurpation de liuonaparte
uensce l'Kurope.
Le« etïorts faits par i'Efpagnc au niilieu de la fer-
/itude presque générale, et la gloire immortelle dont
elle s'eit couronnée en combattant contre l'uTurpateur
:ju»nd il réunilïait fous fes drapeaux les foldat» d'une
grande pirtie des nations du continent, impoferaicnt
îu fouverain adoré des Efpagnois, l'honorable lui de
le combattre de nouveau, quand même il fiît à préfent
iufii puiffant qu'alors. On ne peut, par conféqUcnt,
douter que le roi s'empreflVra de prendre part dans la
nouvelle lutte entre la légitimité et l'ufurpation ; lutte
qui, quelque difficile qu'elle puiiïe devenir, ne faurait
jamais l'être autant que celle que l'ECpagne entreprit
feule, dont elle partagea enfuite pendant plufieurs an-
nées les périls et la gloire avec la Grande-Bretagne et
le Portugal, et qui fuu fi lieureuferaent terminée, quand
les puillances qui viennent de ligner le nouveau traité,
tt autres, à leur exemple, réunirent leurs forces, et après
uu grand nombre d'exploits dont la mémoire ne périra
jamais, obigèrer-t le perturbateur du monde à descendre
du même trône qu'il vient d'envahir.
En égard à ces conlîdérations, et d'après fes înftru-
ctions et la teneur des fes pleins - pouvoirs , le foufllgné
fe croit agtorifé à accéder fans délai au traité, au nom
de fon Augufte fouvt-rain, fi l'un entend qu'en force de
cette accelfion l'Efpagne fe.-a conli^-érée partie égale-
ment principale dans l'alliance que chacune des quatre
Dniflances qui l'ont négociée etHgnée, de façon que,
30ur les conventions qui pourront avoir lieu dans la
fuite , foit pour l'exécution ou le complément dudit
-.raité, foit pour les arrangemcns définitifs à faire, une
'"ois obtenu le but de l'alliance, le plénipoteritiaire
ÏÏfpagnol prendra , part à toutes leg discuffions et con-
FéreDces, fans réferve ni limitation. Le fens nouvelle-
ment attaché à la phr^fe puifùnces îtliiées, et les cxcui-
îles du traité flc Paris et du congrès actuel, font att
oufîlgné un devoir de demander réclaircinVment indiqué.
iîi celui qu'il efpère recevoir de L. L. E, E. les rniniftres
Gg 3 à'i%
468 Nota du min'ifire d'Efpagne
.Qjr des puifTances Cgnitaircs, eft conforme à fes voeux, le
^ fouràt;tié ell pie!" à actéJt-r au traité; dans le cas con-
traire, il doit en référfr à U cour, et attendre i>s ordres.
Le ibunTi^rné prie L. L. E. E. d'agrétr raflurance de fa
haute coniidération.
Signé: P. Go>tez Labrador.
^0. IL Note remife, le 4 /Ivril 1 8 > ^ > fl« prince
de Mdteniiili, par le chevalier Gomtz Labrador ^
Ambaffadmr de S. M. C.
(^Recueil de pièces officielles. 35. Livraifon. p. 323-329.)
J_Je foufngné, ambanadenr extraordinaire et plénipo-
tentiaire dt S. M. le roi d'Kfpagne au congrès de Vienne,
a l'honneur de demander que les états de Parme, Plai-
fance et Guaftalle, occupés militairement par les troupes
autriciûcnnes , foient r^nlis fana délai à leur Souverain
l'infant don Charles- Louis, roi d'Etrurîe, le feul ob-
ftdcle qui s'opposait k cet acte de JGilice ayant été levé
par la Dérluration du Congrès du 13 Mars.
Il efpère que S. M. l'Empereur d'Autriche donnera
fes ordres en conféquence, et que cela fait, on s'oc-
cupera , fans le retard extraordinaire éprouvé jusqu'à
préfent dans cfttt* affaire, de la reftitution du territoire
que le Gouvernement français détacha du duché de Parme
pour le réunir au dui hé de Modène, et d'une indem-
nité convenable pour celui cédé à l'Autriche par le traité
de Paris, fur la rive giuche du Po.
Quoique le roi d'Etrune ait d'antres droits à récla-
mer, le fouffigné doit fe borner, pour le moment, à
exiger la reftitution des états héréditaires de S. M ,
comme une confcquence immédiate d^ ladite déclaration
du r(jn<Très, dans la féance du 13 Mars. Par cette dé-
claration, les puilVancfs fignataires du traité de Paris, et
dont quelques -unes le furent aulfi de celui de Fontaine-
blt^^iu , ont annoncé à la face dt toute l'Europe, que le
triité de Fontaiiebleau , qui avait établi Ijuonaparte à
l'îla d'Elbe, et accordé à S. A. I. l'arrhiducfatùe Marie-
L>'Uife les trois duchés, a été rompu par l'cv&fion de
liaouapartCf et par fon entrée à main armée en Irrance.
En
au congir! de Vininr. 4^9
En vérité» les puifTances qui, par le trnifé de Kon- jQic
tainebîcau, donnéren»: à S. A. I. l'arrhidiiclii ffe I\lir:t- ^
LoMÏ'e les trois duchés, dispofèrert àc ce qui no 1. ur
appartenait pas; csr l'occupation militaire n'eiV point un
titre. Mais quand on vonloit faire cette obltrvation,
qui n'admet aucune réplique, on prétendait pt-rfuider
que l'on dev;iir détourner la vue de cette contravention
au droit des ^t^ns, pour la fixer fur le bien iricftinrinble
que par ce moyen on avait procuré à l'Europe, qui av;iit
été fauvfe. difait-on, par ledit traité Unf ffule di.tiH-
:ulté refiair à réioudre; celle de démontrer que le fou-
/erain de Parme fe fur obliçjé par quelque traité à fe -,
levouer pour tous les antres fouverains de l'PZur^îpe, et ,
ju'il dût perdre fon entière exiltence politique pour fau-
'er celle des autres, et même pour leur procurer, non-
eulement des agrandifiemens immenCes, mriis la gloire
't le bonheur d'en procurer aux princes lears parens,
eurs alliés, ou leurs protéines. Sans doute, on ne
loit pas appliquer à la politique l'axiome qui établit
u'il n'y a ritn de nouveau fous le foleil ; car il ferait
mpolFiole de trouver un pareil exemple dans l'hiftoire
léme de la révolution françoife, malgré qu'elle air été
ufli féconde en maximes et en faits extraordinaires.
!ela nonobftant , le traire de Fontainebleau avait été
gné par des puifl'ances fi refpectables, et qui avoient û
ien niéri'é de l'Europe, qu'il fallait en parler avec
lénagement, tout en avouant qu'il attaquait envers la
laifon de Parme le p:incipe facré de la légitimité, en
lême temps que l'on fondait fur ce même principe la
?(tâuration de la monarchie françoife, ou, pour mieux
ire, !e falut de ^l^u^ope, qui ne pourra jamais être
•anquille ni heureufe pendant qu'un feul des fouveriiins
î^itiraes ne foit pas en poffeffion de fes états. Mais
ajourd'hui le traifé de Fontainebleau n'exift? plus; et
.AI. l'archiducheflTe Marie- Louife n'a aucun droit,
jciin titte fur les trois durhcs, comme S. M. l'empe-
îur d'Autriche n'a aucune raifon pour continuer à les
ccuper, ni à percevoir leurs prodp.its, tandis que les
)'iverains qui les ont hérîré de leurs ancêtres, fe rrou-
Lnt errans et devant leur exiftsnce à la gér.érotité de
rurs parcns. Comme il «ft ttnips que cet éiat de cho-
'S ceffe, le foufTigné prie S. A. M. le prince de Metter-
ich de mettre cette réclamation fous les yeux de S. M.
, , dont l'amour pour la juftice el\ {\ connu, qu'il tll
G g 3 impos-
470 Notes du minijîre d'Efyagne
tQjc impoiïible que le r»^i d'Etrarie n'en obtienne celle qai
lui eft due; ou ù q'ielqao obftacle imprévu empC-cbe S.
M. 1. de la faire, oue S. A. ait la complaifance de lixer,
le plus tôt poiTible, un jour, pour foumettre le contenu
de cette note au congrès, le foufiîjrné ne pouvant pas
croire que les puifÙQce* qui ont figné et fait publier la
déclaration du 13 Mars, fe refufent à mettre en exécu-
tion .une partie «llentielle d'elle, ce qui fournirait aux
malveillins et aux partifans de rLifurpateur des raifons
pour efpérer qu'il pourrait en être de même du refte.
Le plénipotentiaire ePpagnol pourrait fe plaindre de
la tournure étnnge qui, depuis le commencement, a
été donnée à fes réclamations en faveur do la maifon
de Parme. Il pourrait faire nbferver que, dan» la con-
férence du congrès, du 10 Décembre, on nomma pour
«'en occuper une commiflion, de laquelle il faifait par-
tie, et que cette commiffion ne s'ell jamais réunie;
exemple unique dans tous les congrès, et même dans
celui-ci, à tant d'autres égards, fi extraordinaire; qu'un
projet ayant été donné dans le mois de Janvier par un
des membres de la commiflion, à S. A. le prince de
Metternich , il y répondit, un mois après, par un contre-
projet, lequel fut communiqué otiiciellement au fous-
ligné, qui l'accepta dans le fond, et en fit part à fa
cour; que celle-ci trouva fort extraordinaire que l'on
refufât de rellituer à S. M. le roi d'Etrurie la ville de
Plaifance, feul point des trois duchés que, félon le con-
tre-projet, prétendait conferver l'Autriche; et cela,
parce que Plaifance eft, difait-on, un point militaire;
comme li une puilïance qui a vingt- cinq millions de
fujets eût befoin de pofitions militaire» , contre un voi-
iin qui n'en a pas quatre cent- mille; ou comme fi le
traité de Paris, qai doit refier intact, n'eiit fixé les limi
tes de l'Autriche au Pô; enfin, qu'à l'orcafion du contre
projet mer.tionné, il fut ordonné au fouffigcé, par fon
Au.^ufte fotiverain, d'inCfter fur l'entière reftitution des
trois duoiiés, et de ne figner aucune convention con
traire, ni le traité qui doit terminer le congrès, fans
cette condition préliminaire, à teneur de la protcftation
qu'il fit lors de la réunion de Gènes à la Sardtigne.
Mais toutes ces obfervations deviennent inutiles dtvant
la déclaration du 13 Mars; et fv^n exécution , pour ce
qui regarde la dévolution dea trois duchés à S. M. l'-n-
fant don Charles - Louis, eo réparant promptement
les
an congres de Vienne, 471
U» tort* qu'on a eus iuRqu'ici envers S. I\T. , impofera i Q s ;:
au fouffi'^né l'agréable nécelîlté de garder le lîlence, ft ^ ^
fur ceg faits, et fur la caufe à laquelle ils doivent leur
origine.
Il prie S. A. M. le prince, d'agréer l'alTarance de fa
haute confideration.
Signé: P. Gomez Labrador ,
No. III. Note du s ^uin i g i ^.
{Recueil de pièces ojficiclles, 37. Livraifon. p. 555-558.) ■
L Vienne , le ^ Juin iS^S-
e fouffigné, ambaffadeur extraordinaire et piénipo-
ttntiaire de S. M. le roi d'Efpagne au congrès de Vienne,
a cru fc'appcrcevoir qu'il ne ferait pas fait mention dans
le protociile des conférences, de celle qui a eu lieu
hier au fuir, et qu'il regarde lui-même, plutôt que
comme une conférence, comme une politèxTe que M. M,
les plénipotentiaires d'Autriche, de la Graude- Bre-
tagne, de France, de Riiffie et de PruTfe lui ont faite
pour lui communiquer l'acte par lequel ils fe font déci-
dés à terminer leurs travaux, et furtout ce qu'ils ont,
luia-t-on dit, irrévocablement arrêté entre eux feula
fur les droits de S. i\l. le roi d'Efpagne et de S. M. le
roi d'iitruric en Italie, et fur l'étrange recommandation
à faire par un article du traité à S. M. Catholique,
concernant la ceflion d'Olivencia au Portugal, affaire
dont RI. M. les plénipotentiaires des puifTmces indiquées
ne fe font fans doute occupés que par erreur, puisqu'il
n'appartient pas au congrès de Vienne tout entier, et
moins encore à une fraction quelconque du même, de
prendre aucune conDoifTance de ce point. Et, comme
il eft de la plus grande conféquence qu'il refte, foit
dans les protocoles, foie dans les archives diploraatiquei,
quelque aperçu de ce que le fonfilgné a expofé hier ver-
balement, il a l'honneur de le répéter par écrit.
Il a dit que, tout ce qu'il peut faire par égard pour
les puiffances dont les plénipotentiaires fe trouvèrent
réunis hier au foir, eft de référer à fa cour pour le traité
dont on lui donna communication, et qu'en attendant
U ne peut pas le figuer.
Gg 4 ^*
472 Nota du minijîre d Efpagne
lOt c T. Parce que Tes iiiflnictions lui défendent de fif^r.er
' au^'une convention contraire à la reftimtion imrréiliate
et tot^.le <Jes troj.v duchés de l'arme, Plaifuncc et Gra-
ftalla , ccnnjie il fiir i'iionr.eiir de l'annoncer à S. A. M.
le prince de ]\1( rtcrnich , dans fa note du 4 Avril, qui
eft toujours rtftée fans réponfe, et qui n*a point été
communiquée an congrès, malgré la demande exprefTe
qu'elle eu contient;
2. Parce que l'ETpagne ayant demandé à l'Autriche,
en fon propre nom, la reftifutiun dt* la Toscane, et
fubfidiairement celle de Parme, et S. M. catholique
ayant en outre un intérêt très -direct au fort de S. M. le
roi ci'Kfrurie, quand même le fouiïigné n'eut été appelé
et adtitis nu conprès comme les plénipotentiaires des
autr» s puiflances lîj;nat:iires du traité de Paris , M. M.
les plénipotentiaires d'Autriche, de Ruffie, dt- la Grande
Bretagne, de France et de ProlTe n'ont pas pu arrêter
lét^itiuicmeut le fort de la Toscaue et de Parme, fans fon
intervention, et arrêter, ou ne prétendre pas perfuadés
que c'eft appeler à intervenir dans un»néj^ociation en-
tamée, entre deux puilTances, qu'inviter le plénipoten-
tiaire de l'une à entt-ndre ce que les puifianccs média-
trices ont arrêté irrévocablement avec l'autre, et cela
' même rédigé déjà en articles formels d'un traire.
3. Parce qu'il n'y a dans le très -grand nombre d'ar-
ticles dont le traité ell compofé, qu'un très- petit nom-
bre dont on ait uit le rapport dans les conférences des
plénipotentiaires des huit puiffances qui fignèrent le traité
de P^ris; et, comme tous ces plénipotentiaires font égaux
entre eux, et que les puilVances qu'ils répréfVntent, font
également inJépendintts , on ne faurait point accorder
à une partie d'eux le droit de discuter et d'arrêter, et
aux autres celui feulement de figner ou de refufer leur
fignature, fans un ouu'.i manif«lte des formes les plus
effentielles, i^x^^à la plus criante violation de tous les
prinL-ipts, et fans l'introduction d'un nouveau droit des
gens que les puillances de l'Europe ne pourront ad-
mettre fans renoncer de fait à leur indépendance, et qui,
quand même il fiit admis généralement, ne le fera
jamais au delà des Pyrénées.
Le foulfigné prie S A. M. le prince de Mettercich,
en fs qualité de prclidtiit ou congrès, de donner ron-
noifiance de cette note à M, M. les autre» piéripo
ttn-
au congres de l'^ienne, 47}
tertiaires, et de la faire inférer au protocole des con- tQtç
Il f.ullt cette occafion pour réitérer à S.A. l'adurance
de l'a haute coDnJerdtiun.
Signé: P. Gomez Ladrador.
iYcj. 7K Note du 1 8 ^um i g 1 ç .
(Recueil de pièces o/icielles. T. IX. pag. 558.)
L Vienne, le iQ Juin i8i6.
• fonftîgné, atnbafladcur extraordinaire et piénipo-
tcntiaire de S. I\l. le roi d'Efpajrne au congrès de Vienne,
s'c-tant empreflé de porter à la coraioifiauce de fou gou-
vtrncmenî , h note en date du 29 Mars dernier, par la-
t^uelle L. L. E. K. M. M. les plénipotentiaires d'Aurriciie,
d:^ la Grande-Bretagne, de Riifiie et de Prufle , lui de»
n:andcrenc de faire parvenir à fa cour l'invitation d'accé-
der au tr^i'.é d'alliance, conclu le 25 Mars entre cet
quatre puiTlVinces, contre l'ufiirpatf.ir du trône de France,
a retj-u l'ordre exprès du roi, d'infifter fur l'explication
qu'il exigea à l'tgaid de cette acct-fTion, dans la réponfe
qu'il eut l'honneur de faire le 3ci\'i ;rs â la note fusdite.
S. M. lui a ordonné en même temps de déclarer à
L. L. E. E. M. M. les p'énipotentiaires des puiflances al-
liées, que la dignité de fa couronne, l'importance des
ftrvicet que le courage et la perfévérance de fes fidèles
fujets ont rendus fans interruption à la caufe euro-
péenne, et les uouveaux effort i que les nombreufes
armées cfpaî;no)es réunies déjà fur 11* frontières de France
fe trouvent prêtes à faire, font des conlldérations qui
empê'.hent b. M. d'accéder à aucun traité d'alliance, fi
elie n'y tft pas conlîdérée comiiie partie principale.
Si l'acctATioo audit traité du 25 Mars, qui a été pro-
pofée à S. M. C. par les puidancxs qui l'ont conclu, eft
intendue en ce fens, S. M. eft [-rête à la donner. Au-
trement le roi agira d'accord avtc les autres foaveraios,
pour ce qui concerne les opérations militaires; mais lorà-
qa'on aura à traiter, toit pendant la guerre, foit après,
S", M. traitera fo fon nom, et ne fo croira nullement
comprife dans les Itipulations faites par les plénipoten-
tiaires des autres puiffancts, fi celui de S. M. »'* po'.nt
Gs 5 *té
474 Notes du mimjîre d'E/pagne etc.
iQt- été appelé, fans réferve, aux discufîîons et négociations,
^ ^ conformément à ce que l'égalité parfaite et abfolue in-
hérente aux gauverpcir.ens iadépendins exige, éga'iré à
laquelle pourront renoncer, foit explicitement, foit de
fait, des étUs moins puifùns, mais nullement TEfpagne,
qui, par fon étendue, par fa dignité, par fa force réelle,
et par Iffl fervicfs emincns qu'elle a rendus, et qu'elle
fe dispoTe à rendre encore à la caufe commune, ne
faurait point être placée qu'au premier rang.
Après avoir fait cette franche déclaration des inten-
tions du r(ji , fon an^u^e maître, le foufTigné eft eo
droit d'ifpérer que S. E. I\l. !e Comte deClancarty, plé-
nipotentiaire de la Grande-Bretagne, qui, au nom de
fa cour, et conjointement avec L L. E. E. M. M. les plé-
nipotentiaires d'Autriche, de Prufle et de RulTie, fit à
l'Efpigne la propofition d'accéder au traire d'alliance du
25 Àlars, voudra bîen donner communication de cette
note à M. i\l. fes collègues, les plénipotentiaires indiqués,
et fe concertant avec L. L. E. E. faire connoitre au fous-
figné, en reponfe, la détermination des quatre cours
alliéts. Si elles acceptent les conditions propofées par
le foulTigné, il eft prêt à faire le traité, et û par la
Don acceptation S. M. C. eft obligée à ne pouvoir pas
faire partie de l'a!li:îoce, elle n'en fera pas moins dis-
pofée à combiner avec les puiffances qui l'ont con-
tractée, les opérations de la guerre, aulîitôt qu'on lui
aura fait conuoitre le plan de campagne et les mouo
vcmcns qu'il ferait pofîible de concerter entre les ar-
mées des dites puilTances et celles de S. M.
Signe:
GoMEz Labrador.
47
47 i
47-
Proteflation au nom du Pape contre les dispo- j g j ç
fit ions du Con'i^rt's de Vienne au fiijet des droits '* ^"'"•
de l'eglife^ en date du 14 Juin 1815.
à.
ProteJIntio, nowine Sdnctitatis Suae Pu Papae FIL
et Sanctae Sedis ajûaftolicae^ contra ea omniai qiiae
in prafJHciicium jiirium et rationum Ecclefiarum Ger-
fiianiae, atqne etiam Sanctae Sedis , vel fancita
veî mamrt permiffa funt in CongreJJu
Vindobonenft»
E
(Kluber Heft. 23. pag. 441-446O
Data Vindohonae, A. \i\ Jun, iS^S»
^go Hercules, S. R. E. Cardinalis Confalvî , Diaconus
Sanctae Agatbae ad Suburram, Sanctitatls Suae Fii
Papae Vil. a fecretis ftatus , Ejusdemque Plenipotentia-
rius ad congrelïum Vindobonenfem , omnibus et llngulis
chirographo hoc teftatum facio, non eas tar.tum partes
mihi a fummo Pontifice apud Vindobonenfem Congres-
fum fuifle commiiTas, nt Dominoriim Sanctae Sedis apo-
ftolicae curam fusciperem, fed attendendum etiam mihi
SSrni Domini julTi fuilVe, diligenterque cavcndum, ne
occatione j;eneralis pacificationis conftabiliendae, ac re-
rum Europae componendarum, Germanicse ecclefiae et
apofrolica Sedes, in earum juribus, immunitatibus. prî-
vilegiis, bonis, et, quod caput cft, in divino cuitu et
falute animarum, aliquid detrimenti accipercnt, imtno
vero mihi omni iludio enitendum, ut quidquid datr.ni,
tam in fpiritualibus quam in temporalibas rationibjs
fuis, vicilTitudine praeteritorum temporum, in Germania
pafla effet Ecclella, farciretur.
Ut bis partibus fatisfacerem , ubi prîmum cofjnovi,
auctoritate priucipum fupremorum imperiali hiC re^^ia-
que in urbe congregatorum, pecaliarem conftitutam fuiile
Com-
47 5 Protejlatlon du Pape
\Q\r Commiffîonrni, ad qiiam de Germaniae negotiis coç;nos-
^ctre, rieliberare et conRituere pertineret, Celfiffimo
Principi de Metttrnich , praefidi ejiis CommifTuuiis,
Sanctifsîis Suae expoftulatiunes in forintis, praedicfae
Commiriionîfc- exhibendas, obtuli die 17 Novembris tLpfi
snni I8M>
In iis de omnibus îllis rernm immiitationibus fum
corqut-ftiis, qii.e fuperioribnQ annis, improbante (nt
piiblicis docnmeiîtis patct) SSmo Domino Nofrro, in
Germania funt f.ictae, qiiarum multae pinrum etiam
conventioniim , praeTertim vero Comitiorum Ratiebonen»
fium annii803., fanctione llrmatae fuenint, in dttrimeti-
' tum Lcclfli.irum , locurum et inftitufionum , iplîui.que
eti^m Roin.ini Imperii . iinde tam «xitialia damna mana-
runc in fpiritualeg etiani Ecrlefiae rationcs er ariimarum
fakitem, nec non grave iliatum fuit praeju iicinm et apo-
llolicae Sedis jutibue, anae tôt faeciilorum fpatio fue-
rant ab Imperatoribiis ipfis, caeterjyque Iniptrii Princi-
pibiis ac^nita; qnibus expofitis Sanctitatis Suae nomine
precatiis fum, ut, pro juftitia et fapientia cliriflimorum
Principnm, remedium rantis malis afferetur. Jpforum
jjraeitrea Legatos obttllari non deUiti, ut in inlUura-
tione rtrum Gern.aniae, cui daturi client opera'm , ca-
tholicae religionis, animarum fi^Iutis, jurimrque Eccle-
fiarum germanicarum , et apoftolicae Sedis , potilTimam
habere vellent rationem.
Qi)od ad res ecclefiafticas attînet, propenfa voluntas
Principiim, quorum imperio Germania re^itur, faepius
declarata, fpem excitât, fore, ut illae qnainprimum, ad
pratfcripra legum ecclefiae, componi atque ordinari
poiTir.t.
Q.'iod vero ad temporales Ecclefiarum Germaniae
poftVffionee pcrtinet, plura in corgreflu aut fancita , aut
maiif-re permiiTa funt, quae fanctitatis Suae animum
niaj;n() dolore funt affectura.
Principatus enim temporales, quibus Ecclefia in Ger-
manii fpoliata fuit, inlijurati non funt, immo Principi-
bus r.iecularibns, tam cathulicis quam a -cathoiicîs, at-
tributi; bona ac r^'^itus Cleri, tum faecularis tum regu-
l.^ris, utriusque Sexus, qaae patrimonium Ecclefiae
funt, ex parte pênes novos eorum ptifleflores, quin
ulla lesiiiuiae poteftaris fanctio interceflerit, relioquun-
tur. ex parte autem ab iis ufibus, in quos oïdinata
erant, kbftracta et averfa manere permittuntur. ipfum
denique
contre Vacte du Cougrh. 477
denique facrum ïmperium roirunorum, politicae ur.it:;tis iQjç
centrum jure habitiim, et relii^ioiiis fanctitate cooiecra-
tum . tuininie redintegratum ell.
Cam ij;if'.ïr Sanctiflimus Pominiis, pro ea qna pre-
miriir Douiinici j^rcgis atque Eccleliarum omnium folli-
citudine, ac jurisjuramri in S'ia ad fumrui.m l\Tnti!icatum
evectioiiK praeltiti rt-ligiiine obliricrus, hiijiismotli dutr.na
temporaliûus P^cclelîarum gerinanicarum rationibus illata,
aut m*nere pertriiïa, tx quibus praeterea cafholicje rei
cum i^ravjora derritnencu neccTùrio parantur, tum muka
et m:«v;na praelidia tolluntur, non modo lilentio practtr-
ire nou polTet, ne ad:>rob3re illa connivendo vidtatur,
fed more ftiam l'racdtrceUorum fuorum , qui contra
malto minorrs Ecclefue jacruras apoftolicam proferre
vocL-m non praitermiieriint, rationes ac jura Kcclefiae
Cirra , tecra . quantum in i[)ro eft, taeri arque intarta fer-
vare tenearur; idcirco Ego, cni partes Kju8 in hoc
Cont^rt-lV'i rommiiVa»? funt, exemple inhaerens aliorum
Sanctae Sedis l«'^atorum , ac fignanter Fabii Chifii . Epis-
copi Nf-ritiinentis , apud celebi:'rrimum !\îi>p.all:erienri.m
in WeflpIuHa Con^refTum apoftolici Nuntii, contra
omnia. quae in hoc Vindobontnfi Congreflu in praeju-
dicum jurium tt rarionum Ecclffiarum Gernianiae, at-
que etiam Sjnctae Sedis, vel fancita, vel m.nere prr-
rniiVa funt, et contra damna omnia, quae di»' i;o cultui
anioiîrumque f^luti inde proveniunt, quaeque, quantum
in me fuit, impedire conatus fum, noniine fanctie Sedis
ap>'!V»lir?e, ac Sanorifiimi Patris Noftri , Doniini Pii,
divini providenria i^apae VII., palarn per has liiteras,
atque omni meli<)ri modo, via, caufa et forma, quitus
pro offioil mfi ratione teneor ac poflnm , proteftor, re»
{i({o et ronrridico ; ad quorum omnium ampliorem no-
titi-im, apud abfentes quoque et p-ifteros adllruendam,
banc proff-lHtionem manu mea fublcriplî, meoque ligiilo
tnunivi, eamque in protocollum actorum hujus Congres-
fufi infpri, tirmifer pollulo.
Darum Vindubonae, ex aedibus apoftolicae Nuncia-
turae, die 14 Junii anni I8i5«
(L. S.)
CONSALVI.
b.
47 8 Protif.ation du Pape
b.
l^l^ Note du Card. Confaîvi par ta quelle la précédente
protfflation a été remife aux minifîres dts 8 pui[fancest
fignatahes du traité de Paris.
JLj? Cardinal foufllgné, fecrétaîre d'état de Sa Sainteté
)c Fape Fie VU. et fon plénipotentiaire au Congrès de
Vienne, d'après les or<lres reçus de Sa Sainteté, n'a pas
manqué, dans fa Note du 17 Novembre 18 14 adreffée à
Son Altefle Monfieur le Prince de Metternicii préfident de
la CommilTion deftinée pour les affaires de rAliemagne,
de préfentcr les réclamations du Sr. Père au fujet des
pertes et dommages rouffrrts par les Eglïfcs germani-
ques, foit dans leurs droits et prérogatives, foit dans
leur» poffefîions.
Sa Sainteté avait déjà fait connoître, par des actes
publics , fa vive douleur en voyant fanctionner par difie-
rents traités, (notamment celui de Ratisbonne de l'année
1803) et exécuter tant et de li graves changements, avj
détriment des Eglifes, des Evêchés, des Ciiipitres , des
Lion.incrcs, et autres inftitutions eccléfiaftîqucs de \\\\-
lemagne , et au détriment du St. Kirpire romain lui-
même , changements, desquels ont réfulté les t-Hets les
plus douloureux pour les intérêts fpirituels et temportlg
de l'Eglife, pour le falut des âmes, comme aufii pour
les droits du St. Siège apoftolique , reconnus pendant
tint des fiècles par les Empereur» et par les autres
Princes de l'Empire,
Pendant le long cours de fes calamités , le St. Père,
profterne devant Dieu et implorant par Ces ferventes
perières l'efprit de la paix et de la concorde pour tous
les Monarques et peuplée chrétiens, a fait toujours les
voeux les plus ardents, afin que fon pontificat, qui dès
Jts premiers moments a été pour fa perfonne la fourcs
féi-onde des viciiruudes les plus amt'ies , fut, au retour
de l'ordre et à l'occalion de la paciJiration gér.érale, l'é-
poque lieurcufe du triomphe de la religion, et de la ré-
intégration de l'Eglife dans tout ce dont Elle avait été
privée.
A cet cfTct, le foufllgné, en exécution désordres du
St Ftre, ne laifla pas de joindre à fes réclamations les
prières
centre iûcte du Ccv.grh. 479
prières les plus vives, pour obtenir uro réparatior r^n- tQtç
v^nable aux maux qui, par la Note (énoncée ci-dcnns, ^
étaieht mis fous les yeux de la Commiffiuc germiiîiquc,
à laquelle elle devait être cr^mmuniquée.
Pour ce qui re^srde les drtMts et les préro{;alive8 des
Egiifes de 1- Allemagne, droits et prérogaHves dort une
par'ie appartient intrinréquemtiit à Ja confîiîution ;.;cné-
rale dt TK^lile, et dont une autre partie eft fondée fur
la poffvffion k'gitinne cT canonique des Eglifes germani-
ques, Sa Sainteté , parfaite des principes qu'on entf-nd
énoncer par les Frinces glorieux qui {i^ouvernent l'.'Alle-
ma|;ne, a lieu de nourrir l'efpoir que cee Princes magna-
nimes prêteront tout leur concours et appui à une fvfté-
mation des affaires ccclc'n.îrtiques de cette nation illuftre,
conforme aux loix de TEglife.
Mais, pour ce qui regarde les pofùflions de l'Eglife
en Allemngne, différentes difpofitions, que le congrès
de Vienne a cru devoir lailVer fnbrifter ou établir, ne
peuvent qu'être un fojet de douleur pour le St. Père,
l^es principautés eccléfiaftiques qui ont été détruites par
la violence révolutionnaire, en faveur desquelles par-
laient (du mcins égalemi-nt) lee mêmes principes et
droits admis en faveur de tant de Princes féculiers réta-
blis dms leurs poITeiTions , n'ont pas été réintégrées , et
ont été afîlgnées à diiTérents Princes féculiers, catholi-
ques et non -catholiques. Les biens eccléfiaftiques, pa*
trimoine facré de tant d'Egliles fi anciennes et fi illuftres,
récnVaires au culte divin à Pcntretien dufscerdoce, tC
qui forment aulTi la dotation d'étab'iflVm; nts , indifpen-
fables ou infiniment utiles du clergé féctilier et régulier
des deux fcxes, ont été en partie lajîTt's aux nouveaux
pofùfl'f'urs , fans aucun concurs de l'autoriié icgitime,
ou reftent diftrMts de leurs dtltinations refpectives. Le
St. Empire romain, centre de l'unité politique, ouvrage
vénérable de l'antiquité, corfarré par l'augufte caractcre
de la religion, et dont la deftruction a été un d<6 reu-
verfements IcF plus funeftes de la révolution, n'cft pat
réfuscité de fes ruines.
l>es devoirs inhérents à la qualité de chef viuMe de
TEglife. et les fertntnfs foîemnels prononcés par le St.
l'ère à fon élévation au fouverain apoftolat, lui tracent
là conduite à tenir dans cette circonftar.-:e pénir.Ie,
Il a auïTi devant les yeux l'exemple de tant do f-.-8 il-
luftres prédécefleuri qui, mcme dans des css d'une
moindre
4 go Proie[ïntion du Paye etc,
lOf r moindre importance, eurent Ir plus grand foin de ponr
^ ^ voir aux droits de la religion et du .St. Siège. C'ert
ainli, pour ne pas citer une férié de faits plus anciens,
qu* innocent X. après le congrès et la paix de VV^-ftphalir
en 1640. Clément X, après le traité d'Alt- RanOàdc en
1707 et de Baden 1714, et Benoit XIV. en 1744, de
même que Iturs repréfentants dans les tongrès fusdics
protertèrent contre toutes les iunovatii>ns préjudiciables
à l'Eglifeetaux droits du St. Siège, renferméts dans cl-s
traités.
Le St Père, re»ponfable à Dieu, à l'Eglife, et aux
fidèles, ne fauraît, fans manquer à fes devoirs eflentiels,
garder le filence fur des réfolutions d'un tel genre.
Par conféquent, le Cardinal foufîlgné, conformément
aux ordres de Sa Sainteté, et à l'ex» aiple des Légîts du
St. Siège envoyés près dilierents CLingrès, tt notamment
de rKvèqne de Narde Fabio Chigi au congrès de Weft-
phalie, à l'honneur de remettre à Son .... la protefta-
tion ci-joinie contre les réfolutions et tout autre actr,
préjudiciable aux intérêts de la Religion catholique et
contraire aux droits de l'Kglife et du St. Siège, qui oi.t
été maintenus ou établis par le congrès de Vienne,
Le foufTigné prie que fa proteftation foit inférée dans
le protocole du congrès.
Il a l'honneur de renouveler à ... » l'affurance de
fa haute confidération.
Vienne, le 14 Juin I8I5»
Signé :
E, CARDINAL CONSALVI.
48-
4SI
48.
Acteî relatifs à Vacceffion à rarte final chi iSlS
Congrès de Vienne et à la fonne des uctts de
raûfication du traité de Paris et de Pacte du
Congrès de Vienne.
I.
Note adreffée par S. A. Mr. le prince de Metternich
à M. M. les plénipotentiaires des Princes fuiivi-rains
et failles libres d'Allemngue, avec invitation d'accé-
der à l'acte final du Congres ^ en date de Vienne
le 13 ^liin 18 IV-
(Kluber Heft. 21. pag. 311-213.)
X-Jes plénipotentiaires des puiflances qaî ont fîgné le
traite de Paris du 30 Mai I814» ayant terminé les tra-
vaux, pour lesquels ils s'étoient réunis à Vienne, en
conformité de l'article 32 du dit traité avpc les Prin^ es
et Euts leurs alliés, et voulant comprendre duns une
transaction commune les réfuitarf; dei nêjioiiarioni qui
ont eu lieu au Congrès, ont rélolu de rcurir dsrs un
traité général les dispofitiuns d'un intérêt majeur t*^ per-
manent, et de jtjindre à crt acte, comme pat-tirs inté-
grantes, les difl'érens traités, convt nrione , déchirafi^ns,
régiemens, et autres actes particuliers, concertés et
arrêtés entre les puiflances pendant le Congrès.
L'article 119 dudit traité général portant, en con-
féquence ,
"que toutes les pnîfTancPs qui ont été réunies au
,, Congrès, ainfi que les Princes et Villes lit ri s qui
,,ont concouru aux arriingemens conùgnés. >. u aux
,, actes confirniés dans ce traité général, font invi-
,,tés à y accéder."
Le fouifigné, en fa qualité de préf.dent à l'aiïemblée
des plénipotentiaires des huit puifTintes qui ont Hg-f-é
A'Oiiveau Recueii, T, IL H h le
483 Âcctjfions à l'acte du Congrh
|Q[c le traité de Paris, eft chargé d'ir.former MonHear .. .,
que le fusdit inftrument, étaur trop volumnit-ux pour
erre communiqué à chacun de MelTieurs les plénipoten-
tiaires en particulier, fe trouvera depofé, à datirda
20 de ce mois, à la chancellerie de cour et d'érar de
Sa Majefté impériale et royale apoftolique. où Monfieur
. . , . voudra bien en p-endre connoîflance, pour ea
faire, fon rapport «t mettre fous les yeux de Son AIrelï©
Sérénifîime le Trince .... l'invitation contenue dans
ledit article iig d'accéder à cet acte final du Congrèi,
Le fouflTigné, en s'acquittant de cette comnoiflion, a
l'honneur de renouveler à Rlonfieur . ... les affuran-
ces de fa confidération dillinguée.
Vienne, le 13 Juin 1815.
Signé: Metternich.
48. 2.
Proài -verbal de la conférence de M. M. les pléni-
potentiaires' d'Autriche, de Rujfte ^ d'Angleterre et
de Pri{l]e^ à Paris le ^Novembre 18 1\. touchant
tes formes à donner aux actes de ratification par rap-
port au traité de Paris du ?io Mai 1814, à l'acte
final du congrh de l^ienne du 9 ffuin 1 8 1 V » tt aux
actes cTacceJfion et d'acception relatifs au dit acte;
avec trois formulaires, fub Lit. A. B. et C.
(Kluber Heft 21. pag. 213-233.)
iyX. M. les miniftres des cabinets alliés jugeant nécef-
faire de convenir d'un mode uniforme pour les ratifica-
tions de l'acte du congrès de Vienne du 9 Juin entre les
puiffances fignataircs, ainli que pour régler les actes
d'acctflîon de la purt des antres puifiancéfl et éats, et
accep'Jtion de la part des puiffances llgnataires, ontairêté
les points fulvans :
I. Le traité de Paris de ISU* ^^ les transactions
compléoientaires de Vienne, éprouvant quelques légères
modi
et ratiji entions, ^gj
modifications territoriales par le fécond traité de Paris iQrc
de 1815, M. M- les miniftrt-s des cabinets unt trouvé
dans cette circonlUnce un motif de f-lus de voir oblVr-
ver dans les dares des ratihcation» l'orore fuccfinf dei
traités. En conteqiienre il a été reconnu , q>ie jf », io-
ftriimens de ratification du traité général de Vienne du
çjiiin IS15 feraient expédiés fons une date anteri. ure
aux actes de ratification du traité de Paris do 20 No-
vembre et on eft convenu de ne recevoir ni éctiin^^'-r des
rstiticaticns dudit traité de Parts de I815. avant d'*vuir
reçu et échangé les ratifications de l'acte du congrès du
9 Juin.
2. Le traité de Vienne et Ces annexes ayant été expé-
diés en huit exemplaires entièrement conforme*, dont
l'un eft dépofé aux archives d'état à Vienne pour erre à
la dispofition de tous les intérelTés, rauthenricir* er l'i-
dendité du contenu des expéditions forftielles de cet acte
font afî'ez alïurées , pour qu'il ne foie pjs néotiî'aire d>n
transcrire de nouveau le texte dans les actes de raffica-
tion , ainfi qu'il eft d'ufage; et, d'après ce inorif. il a
été convenu que l'on fe diapenferait de l'inferti.n diuiit
traité et de fefc annexes dans les actes de ratificatitin,
pour lesquels on a adopté un formulaire daus le fcns du
projet ci -joint fub Lit. A.
3. Le même motif exiftant pour les actps d'acceffioa
et d'acceptation relatif au dit traité du 9 Juin, doit un
exemplaire original a été mis à Vienne depuis pluli> urs
mois à la dispofi'ion des intérefllfl, on a reconnu é^^le-
ment fupertlu d'inférer dans ces actes le texte des rrairés,
et qu'il fuftirait que les parties accédante».- s'y rapportas-
fent, en déclarant dans leur acte d'acceffion qu'elles ea
ont reçu la communication, et qu'elles en ont pleine et
entière connoifT.ince. De plus, comme on était con-
venu à Vienne, que l'invitaticjn à accéder au traire du
9 Juin I815 ferait adrclVée (ainfi qu'elle l'a été), au non\
des puilTances fij^nataires , par M. le prince de IVIerter-
nich , il a été arrêté que, dans les actes d'arceffion , il
feroit fait raennon de cette circonltance, néanmoins
chaque puiflance accédante devra s'engager, par un acte
particulier d'acreiïion , envers chacune des fi-pt puifi^n-
cef fignataires du traité de X'ienne, et que, par consé-
quent, il fera fait mention d^ns les aci-es d'accelTioQ
refpectifs delapuiiVance à laquelle l'expédition eft deftinée.
Hh îj D'aprèi
484 Acceffions à Vacte du Congres
tQtC D'après ces obfervations , i! eft convenu d'adopter
^^ pour les actes d'arccfllon et d'acceptation le* formulai-
res ci-joiuti Tub B. et C.
Signé: Castlkrkagh.
Rasoumoffskv.
Capo d'Istkia.
VVKSStNBKHG.
Met 1 j-.HNicH.
Wkllingtox.
Hakoenbërg.
humboldt.
Annexes du proch- verbal du ^Novembre i8i^.
A. Formulaire de la ratification de l'acte du Congrès.
Nous François {Alexandre) etc.
JLes puiflances qui avaient fifjné le traité de Paris du
30 Mai I8T4 s'étant réunies à Vienne, en conformité de
l'article XXXII. de ctt acte, avec Ks princes et états,
leurs alliés, pour compléter les dirpoTirions de cette
trausaction , il a été conclu et fij^né, en la ville de Vienne,
le neuf Juin de la prélente année 1815» entre
l'Autriche,
la france,
ta Grande-Bretagne,
le Pornigal,
la Priiffe,
U RitlTte et
la Suéde
lin traité général et commun en hnit exemplaires ori
ginaux, touti de mot à mot les mêmes et entièrement
confcjrmes entr'eux, dont ffpt exemplaires pour cht
cure des f'^pt puilVances fi?,nataires et le huitième exem
plaire fe trouve dépofé en exécution de l'art. CXXl. de
cet acte, aux archives de cour et d'état à Vienne, pour
fervir de titre commun tant aux lignataires ci - defTus
mentionnés qu'aux autres pullVincen et états accédans, et
ledit traité général ayant été revêtu entre autres fign»»
tures de celle de Nos minières plénipotentiaires et de
ceux de S. M. le Roi du royaume- uni de la Grande-Bre-
tagne et d'Irlande: S. M. l'Empereur de Ruflie etc.
Nous,
et rAtijiLations, 4^ç
Nouj , après avoir lu et examiné tart !e traité gêné- JftiC
al du pjiiin 1815 que les trjiiës, conventiouâ, déclara-
Ions, ré^lenit-ns et autres actes cités dan^j le CXVIII
rticle et joints à la tran>artion commune lesquels font
:s uns et les autres, CfnTés inférés ici de mot à mot,
:g avons trouvés en tout pciint, conformes à Notre
olonté. En conféquence. Nous \es avons approuvés,
ontirraés et ratiliés, comme par les préftnfcs Nous les
pprouvoDs, confirmons et ratifions , promettant, tant
n notre nom qu'en celui de Nos héritiers et fuccelTeurs,
'en accomplir jîdèkment le contenu.
En foi de quoi, Nous avons fij;né et fait munir de
otre fceau les actes de ratifications en ftpt expéditions
:)nformes, dont une fera réunie au traifé'dépofé, comme
tre commun, aux archives impériales à Vienne, et le5
X autres feront échangés avec les lîx puiffances figna-
lires , entre lesqueilc-S' expéditions la préfenre fera échan-
ée coiitre les actes de ratification de S. M. le Roi du
jvaumenni de la (7r:.nde- lirétjgne et d'Irlande fait
n double, pour qu'un exemplaire de ratification de fa
îrt fuit également joint au traité commun dépofé à
ienne, et que l'autre foit remis aux archives d'élat et
e notre maifoD impériale.
Fait à le .... de l'an de grâce I815.
(|Suit li^naïuie.)
. Formulaire d'un acte d'acceJJioH à l'acte du congrès
du 9 ^'uin 18 15. t
y M. le Roi de Sard'.i^^ne (Wiirtemberj; etc. ) ayant été
micalement invitée par S. M. TEmptreur d'Autriche,
■ nt en fon nom, qu'en celui de L. L, M. M. I. 1. R.R.
; Roi de b'rar.ce. du Roi du royaume -uni de laGrande-
rétaj;ne et d'Irlande, S. A. R. le prince- régent deg
)yaumes de Portugal, et du Bréfli, le Roi de Prufle,
Empereur de toutes les Ruines, et le Roi de Suède et
e Norwège, à accéder au traité de Paris du 50 Mai
814 et su traité fii^né en la ville de Vienne le 9 juin
e la préfente année 18 15 entre les puiflances cl - deilus
énomn-.ées, lequel traité a été fait et Çigné eu huit
xempUires orij^inaux, tous de mot à mot les mêmes
t entièrement conformes entr'.ux, dont fept exemplai-
H h 3 re9
4^5 AcceJfioViî à l'acte du Congres
. Q j r res pour chacune >îrs huit puifTinces fignsfaires , et le
huitième fxempUire le trouve dépofé en exécution de
l'art CXXl. df cet acte, aux arrhlves de cour et d'état
à X'ienne pour (ervir de titre ct^mmun, tant aux figna-
taires ci d*-il*us mentionnés qu'aux autres puiffances et
états acctHjns ;
Et S^dire Majefté le Roi de Sîirdaigne, après avoir
eu la communication tfnt dudir traité commun du Q juin,
que des traités, conventions, déclarations, réj;lemerâ
et autres actes cités dans le CXVlll article et joints an
dit inftrumpnt général . voulant donnerais L. M. M. 1.1.
et R. R. toutes les preuves de confiarce et d'amitié qui
font en fon pouvoir, a muni, à cet effet , de fes pleins-
pouvoirs le Sit-nr .. .. pour, en fon nom, donner acte
de cetr'=> scct-Hion, leq'.iel, en conféquence , déclare,
que S. M. le Roi de Sardaigne accède, par le préfent
acte, aux dits faites, conventions, déchrations , régle-
mens et antres actes cités dans le CXV'lll article; les-
quels actes font , les uns les autres, renfés inférés ici de
mot à mot, en s'engageant formell'='menc et folennelle-
ment, non feulement envers S. M. l'Empereur (ou l'Em-
pereur de Ruffie) m>is auffi envers toutea les J^utres puis-
fances et états qui, foit comme fignataire? , foit comme
accédans, ont pris p.irt aux engagemens de l'acte du
congrès, à concourir de Son coté à l'accompliffement des
obligations contenues su dit traité, qui peuvent concer-
ner S. M. le Roi de S^rdaigne. Le préfent acte d'accès-
fion fera ratitié dans les trois mois, qui fuivront la ré-
mife de l'acte d'acc(=ptation , et , avant l'expiration du
dit terme, il fera procédé à l'échange des inftrumens de
ratification, de l'accefifjon d'une part, et de ratilîcition
de l'acc-ptation d'autre part, lesquels inftrumens feront
expédiés en double, l'-ine des expéditions devant fervit
de titre entre les parties accédantee et acceptantes, e!
l'autre expédition devant être réunie au traité général
du 9 Juin i8t5 d/'pofé à Vienne.
En fo" de quoi, nous plénipotentiaire de S. M. le Roi
de Sardaigne avons, en vertu de nos plein- pouvoirs
don»- copie vidimée reftera cijointe, ligné le préfeni
acte d'acceffion.
Fait à .... le ... .
CSuit la fignature.)
et ratifie niions, 437
C. Forniuiaire d'un acte d'acceptation de l'acce(fion au îQrc
traité de f^itnne du 9 ^"«/;; I815. p. e. entre l^ Autriche
et la Sardaigne.
V_>onime S. M. le Roi de Sardaigne a accédé an traité
complémentaire du trsité do Paris du 30 Mai I814. con-
clu et lîj^né à Vienne le 9 Juin I8I5» par l'acte d'ucces-
lion délivré par le Sieur .... muni des pleins -pouvoirs
de Sa dite Majefté le i^oi de Sardaij^ne, duquel acte d'ac-
ceflion !» tent-ur fuit ici mot pour mot.
( Kiat inff rtio de l'acte d'acceflion) S. M, l'Empereur
d'Autriche a autorifé le foudîgné, fon miniftre d'état
et des affaires étrani;ères, à accepter formtlltfment ladite
accelfion , S. M. I. et U. A. s'engagcant réciproquement
envers S. M. le Roi de Sardaigne, à concourir de Son
côté à r*ccompliflVm'-^r,t: ans obligations contenues au
dit traité, qui peuvt-nt concerner Sa dite M. Impériale.
Le préfent acte d'acceptation fera ratifié dans le terme
de trois mois, et avant l'expiration du dit terme, il fera
procédé à l'échange de^ inllrumens refpectifs de ratifica-
tion de l'acccPlon et de l'acceptation , lesquels intlru-
mens feront . expédiés au double, l'une des expéditions
fervant de titre entre les parties accédantes et acceptan-
tes, et l'autre expédition devant erre réunie, au traité
général du Q Juin 1815 dépofé à Vienne.
En foi de quoi Nous, miniftre d'état etc. de S. M.
l'Empereur d'Autriche, avons figné ie préfent acte d'ac-
ceptation et y avons fait appofer le cachet de nos armes»
Fait à Vienne le . . . . de l'an de grâce ....
(Suit lignature^. ")
*) Lei actei d'accenion et d'acceptation ayant été tous don-
nés d'jprèi» les formulaire* ci-dedus, il ferait inutile
de les inféier toui ici et je me borne de donner ici un
fenl de ce» acte* pour ferrir d'exemple, favoir Tacta
d'acctllioii du Prince de Schwarzbourg Sondersliaufen
en date de Sundersluufen le £o Nov. 1^15 et l'acte d'ac-
ceptation de S. A. K. le Prince Régent de la Grande-
Bretagne en date de drletonlioulc le 11 Avril i8»6
lesquela font conçtis dans les termes fuivans :
GfOrg'- the Tliird, hy the çrace of God , Kii'g of
the unitfil kingU. m of Great ■ Britain and Ireland . D#-
fendpT of t)te failli, Kmg of Hanover , Duka of Brun-.
fwi^k mnd Lunenhurgli etc. etc. eu. To AH and Sin-
gular to whom titejo prefents fhall Qome , Creeting /
Hb 4 f^'f^'
1815
488 Âccfjf.ijns h l'acte au Congrh
n hereai an a- 1 cf accejjion on the part of liis Sereit»,
Hi^hntfs tite Pnncn Sot'ierti^n cf SchirarzI'Ourg ScnJurS-
hauffii tO the ^cnoral Irtaty Jigned in congrefs at f^ienna
on the uiiith tlay cf Jine . one thoufand eight huiulred
and Jifteen , Iftio-'en Un Br'itannic jVIajfJiy, tiis ]Vla-
jejty the Enifrror of ylujtria, tii"g cj Hungnry and
iiohtmta, Hts I^lajejly the K-ng vj France ami Nai'arrft
Hts lioyal II altncjs the Prince liegent of the King'
doms ol l'art uoal and the Bràzils, His B'iajejiy , the
Kin^ cf PruJJia , Hts Majejiy . the Emperor of ail tha
RuJJias , ard Jîis Majfjly.tlte King of Stveden and i^or-
iviiy -~ as ii'ctl as lo ihe trtatits, cent entions , deiliiia'
tient rroulations and Other atts reiited in the hundred
and figihrt-nth niti,le of the faid ^en,ral Ireaty — U'.JI
tontludi-d and f^gnsd i^t Si.ndershnujen on the twentieth
DttY t<f NoVeni^if-r iafl, hy the Plenipi tmiiary of Hit
faiil S-ren-, Hiphnejs the Prince SvVe-reign cf Schwarz-
bouio Sondershaulfn, auiy authorized for ihut purpofe ;
u hich act of ac^ijji: n ii worU jor word , as follows : —
S >ii AlKfTe Serenilliine le Prince Souverain de
Scliwarzbiuij; Soiuleisliaufen ayant en riii>nneur d'être
iiivKc pat iJoii Alti^lle Seiéni/lime Monfei^ncur le
Piiace lie Metteniicli Vinnebouvp (^ciifonliatifi-n , Mi-
niltie d'Ët.u , des cr.iiteicnoes et des relaiioos efléiieu-
res de Si [Sl.ij^Ue i'E-nju'ienr d'Autriche l\oi de Hongrie
et de Bi)li::fne . tant au Nom de Sa M jelte Impériale
Royale Ap^ltoiiqnc gii'en Cvlui de I.etus M-j>-rttS Ini-
pcriialt'S CL P<.:<\al6S Apolinlique qu'en celui de Leurs
ÎM jt fiés Tmpéiiaics et PioyaUs le lî..ii de [rance, le
Roi du Royaiune' uni de la Grande - Bretafjne et d'Ir-
laTiJe, Son Alieii.j Ilaynlo-le Prince Ry^nii dei Royau-
mes de Poriiigil et du Bitrlil, le Pioi de PrnlFe, PEm-
pereiir de toutes les Ruili^s et le Roi de Sutde et de
Nor\vè"e, à ocrtder au traite conclu par ftiit'i du irarilé
de Pans du 30 M 'i 1^14 • et li^'é en la vilL; de Vienne
le 9 J'iin de la prcfente année i3»5« entie les PiiilTan-
ces ci-delTus dénommée», lequel traite a été fait et
Jlgné en Ins't ex'împlaiies originaux , tons de mot-à-
mot les mêmes et entieretnent conf.^rme» entre eux,
dont fcpt exemplaires pour chacune des linit puilTances
Iîi:;n3taires et le liuiiienne exemplaire fe trouve depolo
eu éxecution de Port. CXXI. de cet acte aux archive»
de conr et d'tt«t à Vienne pour fervir de titre com-
mun , tant aux lignataires ci - delTus mentionia'S , qu'aux
«m TPS pTiilTances et tials accedans, et Sa dite Alttfle
Strcni/lirae le Prince de Scliwar/.botirg Sondershaulni
«près avoir lii la communication tant du dit treiié
commun du 9 Juin que des traites, conventions, de-
cl nations, r^^lemens «t aiiites actes rites dans la
CXVIII. article et joints au dit inlirument pfncral vou-
lant donner a Leurs Majrltes Impériales et Royales,
louies Us preuves de coufiAnce et de dévouement qui
Lut
et rat'iji cations. 4^9
fnnt en fou pouvoir, a muni à cet effet de Ses Plein- , q i r»
potn'^tirs Adolphe do Weile, Sou Confeiller privé ^0*5
•ctuel et 'Muiioflier. pour on Ion nom, doimor acte d«
cetf acceiiion , leijuel en coiiféqucnce dtcl.ire qm- Soa
ÂltflT* Scicnillinie le Priin-e Suiiv-iain de Scliwjrz-
boure S iiidershaulen «ccede par le pnfetit acte, «ux
dits tiaitt;3 cou vcuiions , li^ t lar.iiious , ïc^i^nieiis ei au-
tre» aclts cius dans le CXVIll. nvticl<r lesquels actes
font, l'-:8 uns et les autres, ceuLs ijifcvc» in lif n-oi à
mot, en s'eiij;a)'eaiu forme' Icnitiit et ro!emiicl!e.iieut
non feiilcmtîiii «"iivers S< Majeii.; le Roi du Royatima
uni de la Gwiule- Bretat;ne , jnais aiilli envers toutes
les Pu(ll<iiices *fl irLtats, qui, Toit coiiune li^natairet, foie
comme acc;.daiis oot put p.nt aux ti j^igeuiens d-; l'acte
du coiiiiiès il concourir de fon côté à l'accomplin,emenC
des r'bii:;aiioi!S contenues nu dit traite qui p<Mivent
concer ev S>>n Altefle Sereniunnele Prince Souverain de
Sclivvarzb.Mivp Sondersliauren.
Le prefeni acte fera ratifie dans les trois mois qui
fuivroiit la leraile de l'acte d'cceptatioii et avant l'expi-
ration du dit terme', il f'-ra procode à l'eclunge dea
jnftrumens de raiification de rncce/Tion d'une part et de
vatilicatinn de l'acceptation d'.iuire part, lesquels i;i(tru-
mont feront exp^die.s en doiiole, l'une des expéditions
devint Icrvir de tiue entre les parties nccedap» et ac-
ceptaiis, et l autre cxpcdiliou devant être rcunie au
trîiitc "Ciitiil du g Juin i8i5 depoCé a Vienne.
En toi de quoi. Moi Plénipotentiaire de Son AltcITa
Screnilliine le Princn fouverain de Sclnvarzbourg Son-
dtisliauCen ai, en vertu de nos pleins pouvoirs dont co-
pifi vidiniee reliera ci- jointe ii^né le prêtent acte d'ac-
celîion et y'ai appofe mon l'ceau.
fait a S indersliaufen, le 20 Novembre i8'5«
(^L. S.) DE Weise.
JJ',' haiing feen and confiderel the act of accejjion
aforejaid , i.-i the naine and en the hehalf o/ llis i\la-
jejty, appiOVed and aecefiteà the fume, as :Vii do hy
thvfa Pitfents upprove and aecept , for His Majejty^s
His llciis and SucceJjOrs , ail and fin^ular tha things
which ara contained and e>.prfjjed m cli» faid act of
ac'.ejjicn, Jor thtf greater ti Jtnnony and vahdity of ail
wht h f-'J e hâve Ji^ned tltis aoc of aceep'ance in the
Naine and On rhn Bthaif of flis A'Iajfjty , and Jiava
cauje.l to i>0 ajjf-ed thcreto the Grecit Seal of the uni-
têd Kf'gdoni af Great Britatmia and Ireland.
Given at the i'alace of Carlton Hou/e the Eleventh
Day cf April in tlie Year oj oiir Lord une thoufand
eiffht huiulred o'ul Jixtetn, and in lijty Jixth year of
His Ma')c-jtys hei^n.
In thti Name and on the Behalf of His IMajeJiy.
GLOliGE Pli.
Hh 5 49-
490 Declfion arbitrale relative au droit etc,
49.
18 1 6 Dcdfiotî arbitrale relative au droit de fuccéder
'^"'^" dam le Duché de Bouillon; du i Juillet i^iô.
(Kluder, Heft23. pag. 470 - 471.)
JCjn exécution de l'art LXIX. de l'acte final du congre»
de Vienne du 9 Juin Igl5, la commifTion d'arbitres, qui
e'ttait réunie à Leipzig, dès le commencement de Juin
1816. pour décider la qutftioe du droit de fuccéder dang
le Duché de Bouillon, a terminé le i Juillet 18I6 Ces dé-
libérations.
La pofîelTion de ce Duché et les indemnités pour U
celTKJn des droits de fouveraioeté, faite au Roi des Pays-
Bas, ont été adjugées, à une majorité abfolue , à S.A.
le prince Charles - Alain de Rohan- Monbazoï) , duc
actuel de Bouillon. M. le baron de Binder , miniftre
d' Autriche, M. le comte de Caftelalfer, ti-iniftre de S.
M. le Roi de Sardaigne à la cour de îVuffe , et M. le
comte de Fitte de Soucy, nommé arbitre par le {.rince
de Rohan, ont voté d'une manière pure et Hmple, d'a-
près les droits de naifTance et de famille, en faveur deg
prétentions du prince de Rohan, petit fils de Ia foeur
du duc de Bouillon, mort en 1792. Le jurisconfulle
anglois fir John Sewell , arbitre nommé par le vice- ami-
ral Fiiilippe d'Auvergne, le fécond des prétendons, s'eft
décla.'-é purement et fimplerocnt en faveur des prétentions
du vice- amiral. M. le baron de Brokhaufen, miniftre
d'état prulHen, a reconnu le droit du prince de Rohan,
mais fous la Ci)ndition que celui-ci paierait au lils ad-
oprif de fon grande -oncle l'amiral d'Auvergne, une
légitime de iix atmées du révenu de ce duché.
En conféquencc, la queftion propofée par le congrès,
fur le droit de fuccefiion au duché de Bouillon, a été
décidée à une rriajorité de quatre voix contre une, et la
claufe propofée par une feule voix à été rejetée à une
majorité de trois voix contre deux.
50.
4^1
50.
Ilatiptvertrag cler an den vormahls deutfch-l8l5
crdifcbm Bejitxmigen heîhcilten Hofc iiber die '* "^*'*
Âust'hiavderfttztnig der dcirauf Jich bczichen-
dcn VerhcilluiJ}^ tmterzcicbriet zu Mer-
geritbeim den i^ Mai iSlS'
{Imprimé fépartment par J. G, Thomm à Mergent-
heim igiS- fol.)
l^acbdem die »n den vormahligen Befitzungen des
Deutfi-hmeifterthums in den Staaten des npn aufj^elofeten
rheinifohen Ijtindes betheilttn allerhochften und hochftcn
Souveraine l'iir nothig erachtet haben, die wegen die-
fer Btfitzungen noch unerorterten V^erbaltnifLe , mittelft
tines gemeiDfchaftliclien Z,nUxr\n\cr\ttm% Jhrer Bevoll-
macbtivjren in Mer^tntheim , niiher unterfuchen und durch
einen dariiber auf Uire aiierhochfle und hochfte Geneh-
irjigung abzafchliefifndi n Vertrarr auseinander fetzen
und erùrtt-rn zu l-WTen : to haben fich die zu dem Ende
ftbgfordneten Bevollmachtigten in Mergentheim ein^e-
funden, und, nachdem lie firh durch Vorlegung ihrer
VoUmichten gehorig beglatibigt hatten , die Unterhand-
lungf-n Uber das ihnen ùbertragene Gefcbaft erOffnet und
fortgefetzt , wie aus dem dariiber gefiihrten Protocoll
des Mthreren zu erfehen ift.
An diefrn Unterhandlungen haben ble zum wirk-
lichen Abfchlufl'e Theil gcxiommen:
wegen der
Krone Fîaiern
nnd des demfelben in der P'olge eînverleibten vormah-
ligen Grorsherzngthums Wiirzburg :
der vormahtige Deutfchordens- Canzler, Geheimerath
Jacob Joftrph Freyiierr von Kleudgen , und der Lega-
tionsrath, Adalbert J'hilipp von Hepp;
wegen der
Krone WUrfemberg
der Staa^srath und Commandeur des kunigl. Cîvilver-
dieuftordens, Jobann Auguft von Rtufs, und der
Ober-
45* Trnitè de liquîdrUîon entre /. pojfejfeurs
jQjr Ob^rlînanzrath, Georg Friedrich Sommer;
wcgen des
Grofsherzogîhuma Baden :
d( r Kreisrath ♦ Maxirnilian Freyherr von Ber-
lichin^eri ;
Wfgen des i
GrofsherzogthumB Heflen :
arfanglich der Herr Geluimerarh und Hofkammerdi-
rector , Freyherr von !\Uinch iind nachher der Hof»
kamnit^rrith, Augutl Konrad Hofmann;
Wegen dea
Herzogthums NafTau ;
gedachter Hofkammerrath Hofmann;
VVegen des
FiirClonthums Tfenh^irg:
eben di^fer Morkammerrath Hnfrtiann.
Von d':n ubriv^en an den DcutrchmeifteriTchen Be-
fifziinjTen vorziiglich beth^ilten Souvcralnen war auch
fur dds G'or>her2i>|>;'hum Wiirzburg anfiinglich
der Herr Rentkair.merdifector, Ernft Auguft Haus,
nnd nach denV.-j Ti)de
der H rr Landesdirectionsratb , Philipp Andréas Franz
Behringer
zu dieûtti Congrefs abgrorduet.
Nachdcm aber dc.Ten VoHinacht durch die Abtretung
vSr. des Herrn Erzherzogs Grofsherzogs Kaiferl. Konigl.
Hoheic erlotchen Uiid diefes Grofsherzogrhi.m auf die
Krone Baicrn ubergcgnngen war, fo wurden die das-
felbc' berrciïenden Anp,eleger;heitcri , wie obeii bmnerkt,
zugU-ich von der Kooigl. Baicrirchen Commiffion ver-
treten.
Wegen des Grofsherzogthums Frankfurt wuhute
Herrjuilizrath , Franz Feizain , voni Antange an, eben-
fallb dttn CoDgriiïe bey. Durch die mit dieffm Grols-
herzogthume vorgegangene politifche Vt-randerung
horte aber auch deileii Vollmarht auf; und , da iîbfr die
Belitziin^en. ans welchen dasfeibe belland, 'die dtiinirive
Enifciieiilung noch bevorfteht: fo blieb ni-nts anders
ubrig , als den in die vormahls deutfchordifchen Be-
fitzungon eintrttenden Gouvernements feiner Zeit diefe
Ucbereinkurft: zura Beytritc mirzutlieilen.
Endiich find zwar boy diefem Ausgleîchungsge-
fchuftc. in n<s''hiing aiif einige dcufelben ziigef3iUn«;n
GUter und Gefalle, *uch die Krone Sachfcn, die Her-
zogli-
d. biens de l'ordre Ttutoniime. 493
zoj;'Ichep Haiifer Snchft r - Cotha nnd Mciniir^rn. \ve- TQrr
gen der Hfrrfchaft Kombild , und das Hf-rzuj^iiche Haus
S&rlilen- Gotha , \ve)i_fn des Herzogihums Alft-tiburg,
jn^If-iontTn, in Hezithurg auf cinige Caiit^îien, das
H' rzo^Tlichr Haus Aremberg und das l'iirfcliclit' Haus
W'iedrur.kel bttheilt.
Da aber von dfr.fclbcn wcgen der Gerînp^fiijTTçkcît
drr Cjes^tTiftande à^-r t'orgrefs nirhc bt^fonders bifchiikt,
und von eiîiit^en dirfer HoTe di<? rMTor.;.njng ihrf r Anç»e-
leginhtit d: m Congrcfic ausdiiicklich ànvertratit wiiide:
fo hat man aucb d4S !r,rtrtfi"y der bf-namten Hofe von
Seite dts Confireffcs nach Recht und Billigkeit zu belbr-
gen, lich angelcgtn feyo laffen.
In Rûikficht auf dîe obenerwcihnten, walirend dem
Laufe des Au.sguichungsgîfchâtrs fich eféj^ncttn Ver-
andenint^en fipd daher diefe Unterhandiungfrn nur von
dc-n U"t«-rzeichneten BèvoUmachtij^fen der Htife Baiern,
Wilrf' nibtrg , Hadt n . Hctîen , Naffau iMid Ifeuburg,
onter V^orbthalr der Genehmigung , durch den Abfchhifs
des g genwartigen Hauptverlrags beendiget worden,
welcher
im erllen Abfchnitte
die Verhailf-niiïe in Bezithiing auf den deutfchordifchen
K^nnnnerfijnd und die auf denifelben l'ipgenden Schul-
den und Laften , wcbey die fammtlichen obener-
•v^abnten Hofe betheilc find;
îm zweyten Abfchnitte
die VerliaUnifle in Anfebung àes SteuerFonds und der
aaf diefem ruhenden S'hulden und Lailen, wobey nur
die Ho'V Baiern, Wurtemberg, Baden , Wiirzburg,
auch Saohft-n - Gotha und Miinungen wegen der Herr-
fchaft Romhiid betheilt find; uod
im dritten Abfchnitte
Gfgenftande vermif'hter Art, die fich auf den Kammer-
und Stcuerfond zugleich beziehen, nach den dariJber
gefafsten Bsfchluffen darlleiit.
ErRar
494' Traité de îiquidaiion entre î. pofJ't'U'nirs
ErftecAbrchnitt.
^ ' Ferhciltnijfe in /înfthung des deuffchordifcken Kammer-
fonds und der auf demfelben ttegenden Scbulden
und Lajlen.
D«it«s §. I. I. Von drm Activvermogen des Kammerfonds und
den einzeinen Souverainen davon zugefallenen
jjntheilen.
Tn Beftimmung der gegenfeîtigen Verhaltnîiïe bey
Uebernahme der auf dem dcarfcborditchen Kammerfona
haftt'nden Scbulden und Lalten ift der Haiiptgeficbts-
piinct aller dabey betheilren Souveraine einrtitnmijf da-
hin gê'gafigfn, dafb dielVlben nach dem iMaafse der jedem
Souvt-rain von d- m vormabligeo Activvermcigen des
Deutfchmeifte'thums zugefallenen Antheile zwifchen llv-
nen zu theilen , hiebey aber, zu Erleich'.erung and Ver
eintachung des ganzeti Gefchatts, in der Regel nor auf
die jedem Souverain von gedjchtem Activvermogen zu-
gekommenen E-inkiinfte Rucklirbt zu nehmen fey,
Man ilt daher bey dem ganzen Gefrhàftc aus diefem
Gefichtspuncte ausgegangen, und bat deswt gen die
HerftelluDg
eines genauen Reveniienetats fâmmtlicber betheiUen
Souveraine und
cines richtigen Verzeîchniûes der jedem zugefallenen
Activcapitalien
als die Grundlage der U&bereinknnft angefehen. Zu die-
fem li,nde bat man in Anfnbung der verCohiedenen V'er-
mCgenstbeile die nôthigen Unterfurhung'^'n angeftellt und
fich hierauf liber Cachfolgende Beftimmungen vereinigt.
Bien» §. 2. A. Hohetts- und GrundvermSgen,
fond»
et Te- I. Bejlandtluile dfjjdhen,
venui.
a) Einkilnfte der vormahls dcutfdiordifchen Befitzungfn,
I. In Anfebnng der aus den vormâbligen deutfchor-
difchen Aemfern und Einnehmereyen bezogenen Ho-
heits- und Kigent^iumsgf faite aller Art, als des wichtig-
ften Theiles des deutrcbordifchen Activvermogens, ift
man dahin iibertingektKnmen :
a) dafs biebey aut den Srard der Revenijen , wie er un-
ter der deutfchordircben Regicrung wirklich btfchaf-
fen
d, biens de l'ordre Teiitonlqv.e, 49-ç
fen war, Riickficht zii nclimtn fey, iind dieftibrn iQrç
•Ifo ntch den vud dt-n vormahligtn dcodVhurdir hi n
Aemtern gefijlirton RechDun^;rn und dem bilmcirit n
wirklichen Krtrjgo in die b<f»)ndern R' vei.uent-tatg
der einzclen SDUversine aufgeruMTimen werdtn fulltti,
auf die nach der Occ.ipstion ttwa von tinztlpn Sou-
veraincn vorgenommtntn Anordming- n aber kcine
Kiickfichr ifenninnien werden l'olle;
b) à:Sè in erwahnicn Revpr/ïunetits der Bruttofrtrag 2U
Gruiid zu Ip^en iVy, und da
z) fcboii im Jjhre 1S06 auf Anordnung der hoch- und
dt-uilclimeirterirclu n Kt{;ieriing Ub<r die damahls theils
fchon von andt-rn Souveralnen in Belîtz jjenomi'nenen,
theils nt)ch in hoch- nnd dtriitfchiineiltcrifchtm lie-
fitze gelUndenen Rcveniien ein auf Rechnungsausziige
au5 den Jahren 1793 bis I804 gegrlindeter Rcveniien-
etat entworfen worden war: fo hat man fur dat an-
gemflTenrte gehaicen und dahtr befchlolïen , dafs die-
fi-r Reveniienetat bey d(.m grgenwartigen Ausgiei-
chungsgefchafie und dcn zu dtm Ende zu entwerft-n-
den btfondern Revenucnetats drr einzelen bttheilten
Souveraine a's (jrundlage angenoinmtn, tben des-
wegen aber durcii eine aus vornnshis dt'ulfchordifchen
Staacsdienern riedprgefttzte Commiffion nach dea
Rechnungen, unter CeoDachtung der derfeibin jer-
thfcilten inlîruction , gcnau gepiiift, bericlitigt und
nach dem dermahligcn Befitze der tinzelen Hof«
eingerichtet werdtn iblle,
Diefts Gefchaft ift auch wirkiich nicht nur in Voll-
«ug gffetzt, fondero auch hernach , unter Zuziehung
eines Rechnungsverflandigen von jedem vorzùglich bt-
theilten Hofe, nojhmahl geprùft und berichtigt wor-
den ; und da min, dicfer wiedfrhohittn l'riifung ungo-
achtet, in dem Fortgangp der Unterhandlungen gieich-
wohl noch auf einige Aoftiinde gertoffitn ill , {o hat man
tuch diefe einzelen G''genftaiide tiner naheren Priifung
unterworfen, und die hiedurch nachgekommenen Poften,
dem Erfund und der getrolTenen Uebereinkunft gtmàfs,
io den Revenlienetat aufgenommen.
§.3. b. ^\ihrliche Geldrenten.
• Unter die jahrlichen Reveniien dea Deutfchmeifter» «*•"••.
thums gehorteo :
2. aucb einige jahrliche Geldrenten, n^hmlicb:
«)
49^ Traité de tiquldatwn entre l. poffrffeurs
iRiS ^^ (ïi^jenice Ab^nbe. weîrhe der l.andrcmaienthur d«r
Pjliti Thurin^tn, vermOjTe df r zwifchrn àem chunàh-
li^^t-n CurhaulV. nunmehrigem Koniarciche Sarlifen,
und dem Dpiitfchen Ordeii eingegangnun Vertràge,
unter dem Nulimen Hoponsgeld^r aile Jahre an das
Dfc^utfrhim ilttrthutn mit — 750 Fl. zu cntrichten
batte, und
b) die jâhrlirhe Abgabe, welche das Herzogliche Hatis
I SarhlVn Altenb'.irt;. vcrrroge der Vf-rtraj^e, fur den
an dasfelbp abiretretenen dtutlchurdifcht-n Commeii'
turliot' zu Altei.burg , auch mit — 750 fl. zu leiffen
' batte.
Drt nun bey der mi*- dem Deurfrhen Orden vorge-
gani;cren Staatsvprand'^rung jt-ne iAb^abe dtr Krone
SachTc-n, di<=Te dem H <uf»- Ss^'HTen- Gorha hr-irrfrefallen
ift: Co ift bev ve rbâlirifsmaf.-iger VerrhfiluPj^ der auf
dem deutfchordîfrhen Kammffond hafrenden Schulden
und Laden auch auf die crwahnren jâhriichen Renten
gebùhrcnde Kiickficht genon'.mtn worden,
^°"" Ç. 4. c) /};> dmi Dmtfclini Ordt'n d.trch den Reichs-
veut ac- J' T '
qiiis fchliifs von 1803 zugt.falLnin ,Klojlfy uid ein aus dem
Klojïtrtaufchvivti'ag mit Dait'ni hei-rUhrender
Riirkjïand.
3. Dorch den Reicli<:ri<. piii-afior.sfchlufs vom Jahre I803
5. 26 find dem Uf utfchtrn Orden , zur Entlchaoïgui'iT
fiir fê-nen Verluit sot der linken RheinlVite, aile IVîe-
diatklùlVer der Aiii^sburp,er und Contianzer DioL-efen in
Schw:iben, woruber nient dispoiiirt worden \i\, mit
Ausnahmf- der im Breisfrau c;elegenen . zu^ctailt-n. Dit le
Waren zwar dem M'ifterrhiim und den B:j!leit;n nach df-m
Maijfpe des erlitrenen Verludes gemein ; narlidem aber
wegen der in den LiaieriCchen Staiten gelegenen Klofter
diefer Art von — '■ — - 1805 *-in Abtreturgs- ondTaufth-
3 Jiiiiy "
vertrag mit dem d.»niahlig'^n Curhaufe Pfalzbaiern , der
nunmehrigen Krone }îaiern , f;efch|olTen w»jrden war,
Und vern.oge desleiben, ^e£;en Abtrerung riimmtlicher
im baienlVhen gel'^genen Klort^r, die Krone Bairrn an-
dere dem Deutlrh.-n Orden wohige'e genv Gliter und Kin-
kùnfre im Cwpir^lwerrh v(»n 600,000 Kl. ab'reren folire;
(o kam zwifchen dem Hoch- und Deutfchmeifter und
den iialJeicn , auf dem noch in demfelben Jahre i8o<; ge-
halctnen
ci. biens de f ordre Tmtonl.jue. 497
haltenen Grofscapitel , eine Uebpreinlainfc 211 Stsnde, (QîC
Wodurrh , neben andern Bel^iir.mungcn , von deo mit-
etr^^f'-hadigtcn Balleien dMn Ht>cl) - und DrurfchiTiMrrf r-
thum die ganz,f EnrfchadijiîiinqsrTialTe , welchi- d^malils
tlieiis in der mir d< m Haif-çiiciien HoFh Vf ri^Iichenen
Siimme von 600,000 Kl an Giirern und Gf-f-ilien, theils
in den librigen zu Dinkelsoiilil . im BadiThen und zu
Uttenweiler gelegenen K'oller beftand. nbiffr-e'en und
d^^^egen von deinfelben ge^^ n die Balieieti eine re'ne
Avtrliùn.iKjiimme von ... — 400.00.') FI — ... ùber-
norninen v/urde.
Da n!in an jencr Gsierifchen Eorfcliadi^iingifLimme
von 600.000 FI. nur 216, î8"; F(. 21 Xr. durch ahg^tI■e-
tene Gùter und Gefalie wirkiich enrri.'-luet , hirig^f^en
383.814 Fi. 39 Xr. im RLi.:kl\ande v^rblieben f;nd , und
da bald darauf der giciiV'^e Theil der ùbr'j^en dpurùJiwrdi-
fchen Klùller an das Ctiiirfiirftenrlium, nun Grofsherzog-
thum Biden , und einige derfelb'^n an die Krone H'iiera
und Wurtemberg ubtrgit-ngen , aucli die von Baiern ab^^e-
tretenen Giiter und tinkiirJte unter den theiis in den Jah-
ren i8os und igoô. tlieiis im Jahre iScg vorj;ep;.ir|^enea
Occup.iMonen b griik'n llnd, (o kam es nun djr;iuf an,
wie es wegen di«^(er G!=-ç^''!itlande in Bfziehunp auf ver-
haltnifsmàr&ij^p Uebernahme von Schulden und L.ften zii
halten feyV VVoriiber man djiiin iiberein{Tekon>nien ift:
a) dafs die von der nunmelirij;en Krone Baiern im J-iîre
1805 an den Deutfchen Orden abgetrttcnen Einkiinfte
auf gleiche Weife, wie bey andern d-ut!chordirohen
Befitzungcn, zu den Reveniicnetats der nunmehrigen
Beficzer gefthlagen ;
b) von der Krone Biiern ftatt des eben erwâhnten Rûrk-
fl.inde8 von 3S3.8I4 FI. 39 Xr. eine Sumrae von
200,000 FI. als cin gegen den OrJen fchuldi^es Capi-
tal anerkannt und wie andere deutfoliordifctie Activ-
capîtalicn beli3ndc!t, und
:) wegen der Ubri^en obon erwiihnten deutfohordifchen
KIofter zwar an fiob gleiche Grundfarze, wie bey an-
dern deutfrîhordifchen Bcfitzungen , llatt find^r. , zu
Umgehung einer weitliii.tigen und koftharen Unter-
fuchnng ihres Ertrags aber das in Anffhung der B-ie-
1 rifchen KIotler bey dem V'trrrage vom Jahre 1805
beobijciitete VerhiiltniTs zu Grunde g^iegt , inithin,'
da der Capit:i!werfh der Baierifchen KIolur, welche
v<m der deu-fcbordirchcn Belitzergreifungîicomtr.iriion
Nouveau RecueU. T. H. Il i«i
498 Traité de liquidation entre t. pojffjfeurs
tQt j- imGanzen nebftden Gtbauden u.(. \v. auf 1.560,970 FI-
an^pfchlagen worden wartn , bey dem im Jahre 1805
erricbreten Vertratu^ auf 6co,coo H. herab^eferzt wor-
den ill, aucb d-r Capir.aiwcrth jener K'ijfter nach
gleichem VerhàlttùflV berechnet. und dann von dem
auf folche Art gejr.iifsijiten Anfchiage 3 Procent als
der liriittoertrajj; dor'ciben angefeben und in den Re-
venu "i état der bclitzenden Hûfe aurgenommen wer-
den (\) len.
Da run oie der Krone Baiern zuRefalIenen zwey
Kiofler zu PinkeUbuhl von dem deutfchordifchen Auf-
Dehmscommifl'iir auf
172.434 FI.
die von der Krone Wurtemberg zu ver^retenden Klfifter
zu Uft?n\veiler , Wurmlin^en und Biberach auf
243-873 H-
nnd die von dem Grofsherzogthume Baden zu vertre-
tenden Kl6fter auf
471,686 FI.
taxirt wordeo find: fo wurde der Bruttoertrag derfelben,
und zwar bey den dtr Krone Baiern zugefailenen Din-
kelsblihler Kloftern auf
I,Q88 FI.
bey den auf die Krone Wurtemberg ubergegangenen
Klodern zu Uttenweiler, Wurmlingen und Biberacb auf
2,811 FI. 27 Xr.
und bey den von dem Gror»herzogthum Baden zu ?er*
tretenden Klôffcern auf
5.438 FI. 33 Xr.
beftimtnt, und diefe Summen wurden den Reveniien*
état eines jeden Hofes zugelegt.
Bâti- 5» 5* ^^ Nicht rentirende Gebciude und Forrdthe u.f. w,
««"«•• befonders Rrfidemfclilofs Mergentheim,
4. Die den einzelen Souveraînen mît den deutfchor-
difchen befitzungen zugtfallenen Commendehaufer,
SchlôflTer und andere Gebaude, wolcbe keineo Ertrag ab-
geworfen haben, und die vorhanden gewefenen Vor-
râthe fullen bey ThtriUing der Schulden und Laften ganz
aufser Berechnung bitiben, mit der einigen Aumahme,
dafs der Krone Wurtemberg wegen de» derfelben zuge-
failenen Refidenzfchloffes Mergentheim und des bey der
Beûtznabme Qocb vorgefundenen MobiliarTermogeni
aller
d. biens de l'ordre Ttutonique. 499
aller Art die Zinfe aua einem Capital von zwevmahl- tQtp
Dunderttauknd Gulden zu 3 l^rocent mit ' ■'O-l)
SechstaulVnd Gii!dt-n
in dem Revenuenetat derfclben aufgerechnet werdea
foilen.
§. 6. 2. Reolrevenîipnfland aller einzelen Souveraine, nevcnu.
Durch Vollzit-lmnir der Ç. 2. trwahnten Anordn.mo;e-n '"^'*
und durch Anordn.inj^ dfr ^^Jj, 3. 4 und 5. enrhalteiun Be-
ftimmunKen ergab llcli niin u. r bt- v dem sut" den Kammer-
fond iich bteziehenden Ausaleichunapfref.hafte zu Grund
gdegte KevenUcr ft.md drr fammtlichen an dem vormah-
lîgen deutfchordiàhen Kjmmfrf.)nd betht-ilten vSouve.
raine, Dach wclchem die Summen der Hoheita - und
Eigenthumseinkiinfte bey
^,^';.^'"" ^ • • 272,438 FI. 49 Xr. iPf.
Wurtemberg . . 281,092 — 18 — 3 —
Baden
Frankfurt
Hefl'en
Wiirzburg
Naflau
Ifenburg
SachfeD- Gotha und Meintin-
gen wegen der Herrfchaft
Komhild , ,
odann
der Krone Sachfen , wegen
der Ballei Thijringen , ^^O
Sachfen - Gotha , wegen der
jahriichen Abgabe aus dem
ehemahiigexT deutfchordi-
fchen Commenturhofe zu
Alteoburg . . 750
35.:S9 — 13 — 3 —
15.913 — 7 — i —
22.030 — 25 __ 3 —
21.432 — 14 — I —
6,289 — -S — 2 —
7i889 — 12 — 2 —
43 — 7 — 3 —
etragen , mithin die ganze Re-
veni-ienfumme fich zufammen
^"f • . . 663,918 FI. 27 Xr. 2 Vf.
belauft.
Da nnn diefe Rcveniienberechnung zu wlederhoblten-
ahlen jufdas Genauefte gepruft und berichtigt worden
: fo hat raan fich dahin vereinigt, dafs es nunmchr
ibey fein unabanderliches verblciben haben, und daher
1 i 2 auch
500 Traité dt liqu'uîation e-'itrf. l. pojfrjjeiirs
fpjc anch in Ziiknnft kcinp npne Atififinde oder Kînwendun-
à,vn rrehr dag-'^ren (hrr lindcfi foiîen.
Zii dem FLnde i(\ derftibe auch, als Ç'M^enfeUigf Ue-
bereinkunft, von fiimmtiichen iîcvoUmachti^ten unter-
zeichnet und bf-liep.elt worjen.
taux
activs.
§ 7. B. AcLivcapitRlicn,
I. JZufawnirAWcrf'.ing dey /Jctivccpi'.alicn des Oberreut-
amts, dr Gnicralordenscajje , der Stniir.rjriiimspflege,
der Friinkijchen BatleicaJJ'e und der IVlaximilianiJchen
Commendefîiftung in eine Majj't; Bejïimmung
der LocakojJ'en.
Rey Unterfachunpj des Hentrchordirchen Activvcrma-
^ens, als àfs 7AVi'Vt(n Haiip^,jjpgenrtanHeç , der bey
Th'-ilupg der Schaîden vmJ LaOt-n des deutrchordifrhcn
K^mmerfonda za beriiîklu hrigen ift , bat man zuerll in
Ef\vai.ninjî gezogen , dafs nicht nnr die hoch - und
deutfchmeifterifche Hofkammer AcHvcapitalien befaGî,
welche theils bey dem Oberrentamte , aïs der Gcneral-
calTe derfelben . tbeils bey den einzclen Ae;ntern inVer-
Wjltuns^ und VeiTechnonçr Uefen , fondtrn rben diçs
anrh bty mehrertn andtrn in Meri;entheim btllaiidenen
Caflen der Faîl \V:*r.
Da nun dtirch den Prcsburf^pr Krîeden das gefammte
VermÔ^^en des Oeutfchrn Orders, mithin auch das C»-
pîtal verni og'jn der erwabr.^f-n Caflen . in das Eijîenthum
ëer Kaiferl. O -llc-rrrichifchen Haufes Uberj^egaDgen . und
es nur aui" wilikunrHihen V/iederrnf nnch bev der vor-
herij^.'n Art (ier Verw^Uorj; behiiTen wordcn ift; fo hat
tnan befchloneji Mnd fertj^efçtzt' , dafs fSmratlichp nicht
blofs auf oi-tHrhe Zwecke fu-h bezifhende Caficn des
Deutfchmt'lî'terî-bums und des Deutfch^^nOrdens, ralîmlich :
die Oberren^'amts - oder U^i!tfcbmeifi.erifcbe Gêne-
rai rafle,
die Generalordinscaffe,
die Seminariurns - und EremitPnj)flege,
die F!iirikifi;he Hilîeioafle, und
die M.iximilianirche Commer.dPîVifrunjrspflege ,
în eine Mx.fle zularnmenfTewDrren, und aifo auch die
Activcapitalien der lefzrgenannten vier Caflen eben fo
angerth;.'n und bebandeif werden rollz-'n, aïs wenn fia
fchoa Iriiher der Deutfchiutiftcriich.n Hofkamm^r ein-
verleibt
d. Lltns di l'ordre Ttv.tonîque, ^oi
verleibt worden wlirm, die Ubngen Caflen liicgegen, Ts2ï ^
die Trippeneiverwaltung,
die Bibliothtkcafl'e.
die Geo;};ii. Frateruita'spflege. und
die Marianifi'be Fakts- oder Uriiderfchaftspflege ,
aïs CaliVri, svelche iich nur auf i>;tliche Zwecke bezie-
Len, anerkanat werden.
5. 8. 2. rerwcndung der r^ctivcapitalien zu Tilgung i^„j
dtr Schulden. J'.';,';;.*''
Hiemit hat man zu Urav'^.-diiinK der mannichfaltî'^en i"-'*"'
Anrtande, welclie ficii we^en der ActivcapitJÎit.n uud dtiie».
dtr darliber aufzufifllenden Grun!ji'i'.î>:e iin Laufe der
Unterhandlungen Kta'ifvfcrt hattt « , die weitere Ueber-
einkunfc verbunden , d>.fs die fammiHclien auF diefe Art
in einc rvlafie ziiraroi:'ta oeworienen Activcapitalien . fo
weit diefelben wirklirb ooch als zu dit^ùr IMalVe geliurig
erfijn,1cn werden viTiden, zucrft zu Ti'f,ung der auf
dem Kammorfond und den erwabnte-n mit derslelbcn.ver-
cincen CallVn hafterd-j-ri PhiTivcapitdîien , Kuckftnnde und
anderer Scbnloigkeit' n an^fwendt t , und zu Veiein-
fachun^ àcs Gcfciiur'cs von jtdtrn Souverain die unter
fciner Honeit »nge!ii5;ren oder fundirten Activcapitalien,
jedoch mit Riickficht auf die Richtij;krir, Giitc und tin-
treibbarktrit derfelben , durch Ut bcrnakme einer glf'cîien
Suma»e von PaClivcapltalito g?gen die Gefammtheit ver-
treten werJen fuilen , wie unten §. 79. noch weiter
ausjjeftihrt Wtrden \^ird.
Da aber d^r Grof>berzogl. Heliirclie und der Her-
zogl, N.ifliuirciie Hof diefcr (jeberf^inkiinft nicht beyge-
treten Hr/d, Ib ill dit-felbc nur als eine befondere Ueber-
eiiikuDft der Koniglichcn und Grofiberzogl. Hofe Baiern,
Wu-tesr.berii, Badeîi und Wiirzburg , und der in die
vormahls dtutrohordifchon Befitzungen des Grof^her-
zogfhums Frankfurt tintretenden Souveraine, wenn fio
diefen Au3g!eich!jn'4syertr?S gtnèhmij-;en \verden, za
betPirhtfiv. In ririfthuf.g der ùbrigen iaey dem Kammer-
fond bethcilten Hofe aber fir.d , nach vorgangigtr Ue-
bercinkunft mit dem Grofsherzoglicl) HeiTilchen, Her-
zoglich NaCTiuifcben und Fitrftlich Ifenburgitclien Be-
vollmàclifigten, die in dern angefiihrtcn §.79. beicirani.
ten Grundfaize befoigt werden.
lis ^ 5- 9*
5 02 Traité de ïiqinJatîon entre l. fofffffeurs
l^^jr §. 9. 3. BrfchlUfff ioer einzele ytctivcapitaliitt nach ihrer
Examen Vtrfcliit'detien JjffcliLiJJ'i'fihdt.
tant ni' D-' ^''6 Actîvcapifalien in Abficht auf ihre Richtigkeif,
<^'»>- Giite und Ein'reibbarkeit richr gleicher Art find , fo bat
"' *' insn fiir unum^anglich Dothig eracht<-r, die Activcapi-
tali(=n fammriicher nach §, 7. in eîne Maiïe zurammen-
geNvorfenen CeotralcaÛfen einer frrengen Prîifung zu un-
terwerfen,
Zu dem Ende wurden nicbt nur in Ceziehnng auf
den f'nndus inllnictus die eriorderlichen Unterfucbnrgf n
angeftellf, fondern auch die vielen Ausd.'snds- und Li-
qt.jidationsporten , tnitteift Vornahme der Kecbnungsab-
hiiron tind erforderiichen Falls durch arj^eirellte weitere
Unterfnrhur'^en ^ehôrit; gcpriift, worauf man fich in
Aurehiin^ der verfchiederen Activcapitalien und anderer
Forderur/j^en in beiiandiger E^inficht auf die V-'ertretung
derltlbei) durcb die Stiuveraine bey der Schnldenîiîj^ung
ùber nachfolgende rabere Bellimmungen vereinigt hat.
com- §10. a) C^pitalien, Wflche ganz hinwegfailen.
■jienfa- -v r-> /■ j
lions, aa) Die gfgenftitigeti Forcitrungen der §. 7. bcnannten
fUuf CntyaliaJJ'iU.
Die gegenfeiti^en Forderungeu und Scbulden der
§. 7. benannten fiinf CaHen werden ebcn deswegen,
Vi'cil diefe als eine M; fie anzufehen find, gegeji einander
aufgehi)ben, und alfo bey der Schuldentilgung auf
keine Weife beriickllchtigt.
iirm. §. II. bb) Die gege-.ifdtigp.n Fordtrungen diefer fiinf
Cnjfen und der Grncraljltiiircaffe.
Eben fo werden anch die ^egenfeitigen Forderungen
und Scbulden diefer fiinf Caflen und der GeneraUleuer-
ci'ffe. aus mehrcren von dtr Dépuration wobl ervvoge-
Dfen Grûnden, ais getiigt und aufgehoben erklàrt.
capi. $. 12. ce) Die im Oejlerreichifchen angelegten und
r,e< rii Juiidirten /ictwcapitaheu,
'^chcV ^^^ ^^^ bpy O 'fl-crreicbifchen Staatscaflen ftehenden
oder fond im Oefterreichifcben angelegten nnd fiindirten
Artivcspitaîien , welcbe die benannten Calïen befafsen,
ift bey den Unterhandlungen mit dem UevoUraachtigctn'
des
i, hic m .V l'ordre Ttutonuiiie, 503
^ocli- l'nd Deutfchmrii>er6 , \V(jriiber unten iQlC
Abfclinitff dis Weifore vorkommen wird.
des Herrn Hocli
im drttten
Verzicht geleitlet wordrn. Diefelben ble ben dahe in
dem Activetat auGier Aiifatz.
§. 13. dd) Die von dem Herrn Hoch- und Dfutfchmd- obiig».
Jler liquid.ytr.i contributions - arutluhni Obîigationni. J.'",)",'^*
Auch bat man fn der mit drm Horh- und DeDtfch- Jî^',"^'""
meiftei lichen Herrn Bevollin;ichtif;ten am »5fen Au^^uft iribu-
I813 abgerclilofiVntn Convenrit)n die durch denfelhen ''O"'»
Nabinena des Ht-rru Hoch- und DeufT hmfirters Kailer-
liclicr Hoheit liquidirtcn, thcils dun Oberrenramte, theils
der Maximilianifchen Commendeftiftungspflege und der
vormah'igea Commendeverwaltiini; za Niirnber^» ziiltau-
dig geweffnen confribudonsamtlichen P^rtialobiigatio-
nen , nahnientiich dio Niiramern
27. 62 bis lor. ii-.;^^!. , 374. 54S. 54Q- 685' 697. 706.
883 bis 8Q0. incl.. 899- pco. 946. 977. und 1034.
zufammen 60 Stiickc, welche 30.000 Kl. Capital betra-
gen , als liquid anerk-nnt und verfprochen , die zu den-
felben lithGrigen Coupons aU?zu!iefern , und das Capital
fammt den Zinfcn, i^leich den iibrij^en contributions-
amtlichcn Schulden , /-tir Vertheilung z>j biingen, daher
auch von diefen Capir^Iien und den daraus rùckftandîgen
Zinfen iiichts in dem Activlhnd aufgenommen wer-
den kann.
§.14. ee) Diis vormahls hey Kiirp/atz ge/Iandene Ancien
Capital. Palutia.
Bey der eheirahliî^en Kurpfalz ftand zwar eîn Capital
von 15000 FI., welche im Jahre 16SS. von dem da-
mahliçjrn Kiirfurrten von der Pfalz be}' dem Deutrchea
Or^^n in X'erbindung mit eînem antichrctifchcn Vcrtrage
în der Maf^e aufgenommen worden iit, dafs Kurpfalz,
ft.at der B<.zahiut;g der Zinfe von Ausiibiing der Zent-
gvTochtigkeif in <Jem Commendeamt Horne-;^g, und von
Einhebnng der frlii.cr fchun fiir die Tiirkenilieuer ver-
tngsma'.-ig von d'-m Deutfcben Orden bezahlten Aver-
llonalfunime von looFl. , fo wie des von derCommende
Wciiiheim bezogenen Weinquantums von 5 Fudern it
E'imern und anderer Abgaben abzuftehen batte.
Da es aber eines Theiis, wenigt^ens nach der Ab-
ficht des Deutfchen Ordeos, bey jenem Vertragt mchp
1 i 4 *af
^04 llai^é de liqt'Àdation entre t. poJJ.-fj'eiirs
iQîC auf Lo'ikaufiing von di-n «iadurch aiifser Uebiing gefetz-
ten Kiirpfàlz.irciien Ueciiten , a!s auf tin ei^^f niliches Ad-
lehen abgefehen wir , und 3'iiJern theils diirch die Auf-
lo^un^ d'^s neutfchen Ordens in den vormahis Uheini-
fchen Buodc-friitm die fur dieZinfe eitr^fraumten Redite
uirj Gerechti^'kf'iten , rheils ati di-ï Gt-'fammtheit , theils
an einij^e eitixclp Souveraine C;(.-f.îl!tn lind , mitliin der
aoUinglich be'^ilîrhti;;te Zwe( k d?r Anlehnung zvAçt^c.
ho^t hat, und uberdiefs die trv^ahnien, den einztlen
Souveraincn Z'jp;efallpnen vorii! -hU Kurpriilzifchen Rechte
in die Etit derieibén auf;;encMnrnen lind, fo wird dit-
fes Capital als aufgehoben betrachtet.
Taxa- 1) 15. h) C-^pitaliFUt weîche auf eineti vermittderten
'■"" ^* IVcrth hn-ah^ifi'tzt toorden Jind.
.|il)C
fourni» as) Die beij bU>-:y(>rlicîien Privatperfonen uni Kotper'
p'ivîicu- fchn/ien aiigdrgtin Capitaiini.
"^"' Um den Schwierif^keiten einer Unterfuchung Uber
die Richtij^keit uod dite der bey burgttrlicben Privat-
perfioen und iKorperfcliafteM angolegten C.ipitalicn aus-
jcuwfichen, wexitn die iti diefe Kategorie geîiorigen
Capiraîien utn den vi^rten Theil vtrmir.dert. urd aifo
dief»' Cdpitalien in llinficht auf die Vertretun;; derfel-
ben bey der Schuldentilgung auf drey Viertlieile her-
abi^ertrcz-t,
§. 16. bb) Siimmtlkhe /îemtcrcapitalien ohne
Uiiterfchicd,
Eben diefe Verminderun^ der C:iDitalien um den
vierten Thcil und Herabfetzur.g derfclLt^n auf drey Vier-
. theile fin-iet aus ubeiwiegendcn Grunden auch bey.
fanimtlicl;en verzioslichen Aenitercapitalien ohne Unter.
r;l)ied Statt. Die unverzînslichen und in Zielern zii
l)'."/;>h!cndcn Pofi! n unter den Aemtercapitalien hingegen
follt-n nur zur Hulfte ^in dtu Activetat aufgenonimen
werden.
Taxât. §• 17. ce) Dcr Konigl. Ba'wrifche aus dpm Klojler-
'"a"d;'i' trftfchv rlrag UffrHhrendc RUckJïand,
•^^ ^* Der Konigl. Biierifche Riickftand von 383,814 FI,
39 Xr. f'ir die an diefe Krone von dtm Deutfcbtn Grden
aijgctretwnea Klôfter wird , wie fchon oben §. 4. um-
llandlich
d, biens de tordre Tnitonique. 50f
ftiindlich angefUhrt ift, auf die Sutrnne von 200,000 FI. iQjC
berâbgeletzt.
§. 18. dd) Das Fiirjïlich IVletternichif.Uc Capital Capiiu
Da nach deii friiber verbandeltcn Acten daç Flirftlich mcucb»
MetrcrnichUche Capital von 135,000 F!, finigep Anftitn- "ich.
den iiMterworTen fevn konnfe, fo ift n-.an daKin iiber-
.' ingekomraen , dafs dasftibe mir mir zwey DrirMieilen,
ftlfu irit 90,000 l-l. in àcvn Etat bey der Krone Wiirteni-
kerg aafgefiibrt werden fwlle,
§. 19. ce) Dns Grliflich Sdmllifclie Capital. dn
I • t j~i n 1 comte
Der -ihnliche Fall tritt auch bey dem Gratljch von sci»aii.
Schall und iMpgenfchvn Capital von 40,000 FI. ein. Die-
r.s C-ipital ift daher ebenfalls um don dritten Theil her-
..njT fetzt und in den Ktat der Krone Wiirtemberg mit
■20,666 Fi. 40 Xr. zugefchrieben worden.
§. 20. ff) Dr Fiirjîl. Leiimigifche Capitatrlickfland. ^u pt.
c Li-
ange.
Il) Anfehun^ des Fiirlll. Leiningifchen Capitalriick- ^,^ ^^"
ftand"S, welciicn das Grofsherzoothum Bdden fchuldig
ift, wurdp nach vor^ent.'inmener genauer Unterfuchunj^
u':er die RefchaiTenlieit dieier Furderiing , die Ueber-
tinkunfr dahin getrofTeii , dafs der erwabnte Capital-
rlickitind auf die Surame von
39,000 FI,
herabgefetzt und beftimmt feyn folle.
§. 2r. gg) Uie Acmtercapitalien des Qi-ofsherzogthums ^^ Gr.
Frankfurt. ^^J^*
\-, - , T- 1 Fr*iicf,
Die Aemtercapitalicn des Grofsherzogtnums Frank-
furt, welche Ikii im Ganztn ailf
7,472 FI. 15 Xr.
belaufen , find aus den in dem Conferenzprotocoll vom
7. Novembar 1813 §. 398- angefiihrten Griiaden auf die
Summe von
5.200 FI.
fcérabgefetzt worden.
lis §•«•
foô Traité de liquidation entre l pojpjfeurs
iRl^ §• 23« c) Capitalini^ welche nicht in die Schulden^
Capital tilgungsmajj~e eingeworfen wurden.
de l'ar-
«hf^*- aa) Das Erzilift-Kiilmfche Capital.
çlw de ^ / . • 1
Cologne Unter die Centralrapitalien ^ehorte auch ein Capital
von 150,000 FI., W(^lches das Erzfrift Kolln hàiftig zum
Oberrentamt und biiiftig zur Generalcafle fchuldig war.
Da PLin, nsc!i der von dem Grofsherzogl. HefTifchea
Herrn Bevolimaclitigtcn erhaltenen Au?kunft, an den
diciïeits Rhéjnifchen Landes des vormahligen Erzftifts
K&lln
das Grofsherzogl. Haus HefTen mit . toI
das Herzogl. Haua NsiT^u rnit , . tI^
das Her>iogl. Haus Aremberg mit . . ts* "^l
das FiJrftl. Haus Wie:lrunkel mi»: . . féé
betheilt fir.d . fo iiat nnan zvvar rriit: dem Groftherzoglich
Hefiifchen und Hcrzogl NàffauifcUen Herrn Bevolimach-
tigten, wegen Einwcrfung und Vertretung diffei Capi-
tals bey der Schuldentligiing . fich in Unterhandlung ge-
fetzt, Da aber diefe bt^iden Hdfe nach §.8. dcr dafelbft
crwahnten Uebcrcir.kunft nic'nt beygetreten find ; fo kann,
nach der § 79. getrolienen Uebertinkunfc, das gedachte
Erzftift- Kol'nifche Capital nicht in den zur Schulden-
tilgung beftimmten Activiland aiifgenommin werden,
welches aus gleichem Grunde auch in Anfthung der
Heffirchen Aemtercapif-alitn der Fall ift. Ucbrigens ift
erwahntcs Erzftift- Kullnifche Capital, in Bezieiiung auf
diefes Ausgleichungsgtfchaft , auf zwey Drlttheile ber-
abgefetzt worden , und in Anfehurg der Hefiifchen Aem-
lercapitalien findet ohnehin die oben §. 16. ausgedriickte
Beftimmung ihre Anwendung.
Capital §.23. bb) Griiflich Nejj'drod- Reichenfleinifches
duC.de „ .^ ,
Heffei- Capital.
Aufeer dem Anthcile an dem Erzftift - KClinifchen
Capital hat das Herzogl. Haus Aremberg, nach Auflo-
fung des Dtutfchen Ordens, auch ein«n Capitairtft von
6,303 H. us Xr. als heimgefallen erklart und eingezogen,
den der (jraf von Neft'elrode- Reicbenftein an einem ihm,
gegen Verpfondung des im Arembergifchen gelegenen
Haufes Herden , von der hoch - und deutfchmeifterifchen
Hofkammff angeliehenen Capital von 26,303 FI. 45 Xr.
faœmt den Zinfen vom 13. Màrz 1807 an fchuldig ver-
bliebeD»
d. biens de i' ordre Tcutonique, y 07
blieben. und w-lcher von der dcutfchordifL-hen Rogie- iQrç
rur - bey dem llerzo;;lich Areinbergifchcn Hof^erirhte °^
zu Keklin^.haufcn betrieben , und aus dieCtr V^eranlafiune
von dem Cirafen von NelVelrode - Reichenrtein daft'lbft
hint< rlef^t worden war. VVeil aber dem Heizt'jri. Arem-
bt'ri;trchen Hsufe ktine Hoheifs - und Grundeinkiinfre
fL/niiern nur Cipitalîen zugefallen find , fo hat msn fiir
iiribi!!ijT gehâitcn. auf Kinwerfiînjr lies ganzen Capital-
rcfls zu Sohuldcntilgung das Anfinnfn zu maclun , fon-
dfcrn dit fes mir auf einen verl.hirnirsmârsigen Beytrag
perichtet. D-ihtr auch dicfcs Capital nicbt unter die
y.riT Schuldentil^ung eingeworfentn Aclivcapitalien ge.
rechnct wcrdeti kann.
§. 24. d) Capitalim, worïiber br/oiidcre BefJr.imungen cpitai
getroffen worden find. cl^ii
aa) Grciflich Cafitliifilirs Capital,
^ ^ Za Heylegunçr der Anftiinde zwifchen der Krone
Baiern und d<em Grofsherzogrhume Wijrzburg wegen des
urarlich Caftellifch-n Capitals von 6: 800 Kl. i(t man
dahin ùbert-ing' kommen , dafs jt-dem Souverain die voa
ihm btzogenen Zinfe aus diefem Capital verbieiben fol-
len, da> Capital ll-lbft abrr dem Grof^herzo^'hume Wlirz-
barg, mit der Verbinclliobkeit, daslelbe gegen die Malle
zu vertreten, zuzutheilen fey.
§. 25. bb) fictive ap italien der getheiltcn Aimt(r. capî-
In BeziehunçT auf die Capitalien der dnrrh die vStaats- u"iu^.*'
vertriige vom Jahre r8lo ^t^ theilten , vormahie deutfch- ?f par-
orditVhen AeiTir^r wird feih^efetzt, dafs lammtliche Activ- "^*"**
capiralien der zwifchen den Kronen Baiern und Wurtem-
berg getheiltcn Aemter Ulm . Oettingen, Schnei.ji.eim
und Dinkelsbiihl , der Krone Baiern, und ûie Capitalicn
des zwifchen der Krone Wiirtemberg und dem Grofs-
herzogrhume Baden gethoilten Anit» Ballbach letz-
tcre Hofe allein , gegen Vertretung an den PaiTivfchul-
den, uberlaflen werden,
$. 26. ce) Das Hochjlift Eichfladtifchf Capital, carù.ii
Auf die Capitalien der Commende Kapfenburg bey J'^j,.','''"
dem Hochftifte Eichfliidt, im Betrag von lô.oco FI. und
2,650 FI. Ziusriickftiiude, ift durch den zu iVlliuchen den
%0.
^og Traîtl de liquidation entre t. pojfrjjeurs
Jgl C 20. Septfmber lgl2 grfclilofTenen Vertraj; von der Kroné
VVûrtfinbcrg Vtrzicl'.t j',thiflet . in Ablîcht aufdie Ver-
tretiing diofes C'ij^iituls durcli Ueberiiahme tiuer [;leichett
Siimme vp'i Schiildeti auf don nâcli Abxug von einem
Viertheil verbleibeuden (,"apiiaîr<^ll von i^.coo FI. aber
die [Jeberfciiikunft getrulïen wordeo , dais fcichcr zur
Halfte voji der Krone Baiern und zur Hùifte vyn der
Krone Wurtemberg, je mit 6,000 FI., vertrtten wer-
den folle.
Capital §.27. dd) Gleitsni'ïnni/cke Ct^pitalien in Thalheim,
Gieit?- ijçy tJn^erfjchung des oberreotanitlichen Activftan-
*""■ lies har lich er^eben , dafs wtgen des von dem verflurbe-
tien Triioltiverwaîier Gk-itsm.'inn in Kllii)g< n gefetzten
Relies von i5,o9Fl. .'jg at. durch diehoch- und deiufch-
rnelilerilcnf Keloiafion vom 28« Marz 1804 verfijgt wor-
den ill:, ù-^W lich vor allcm au die noch hintcrlej;te
Git'itsinaiiijifche DitMJÎlcjUtion in tiintum qU'sntu'Ti ^e-
halren, und er(l nach A'bzu*^ derfelben von der Mrrefs-
famme das Rf.Iidu'-;a) aut" die Glcitsmannitche Wiîtwe
und Krbrn zur Liquidation ^cbracîic vv'erden folle.
Da nun daa CautionscspiMl uri.'i ncben demft'ibeti noch
einige andere Glcitsraannifche Copitali<^n, vtlcîK' mit
jeneji zufàmnr.et» i.ôSo l'K betragtn , in Tbhlheini b<'y
Hfcllbronn angeiei:;t fiiid, auch auf ditfeibe , theiîs We-
gen der Vetbindiichkcit d<"r Gleitsmannifchen WsHwe
und Erben, von Konij^I. \Viirtemberj;irel)tr Seite fchon
vor eini^en jahren Btfchl-g gelegt worden ift : fo hat
inun die erwaiuiton Capitalieu , welcise noch nicht in der
Oberrentamtarechnung liefen^, iiirer Eigenfcliafc nach un-
ter die von der i^rone Wurtemberg zu vertretendtn
Centralcapitalicu »ufgenonimen.
*^7nr" §• 2S. ee) Fvrd.rung der Generalot'deuscajfc nn die
b\'/h^* /^t^r/a^ni/cwni/^ des verjloihcnen Landcommenturs
von Beldirbufclr.
Ueber dis îm Conferenzprotocoil vom izS- Mai I8I4
§.500. entlnltene Korderun;^ der Generalordenecaffe an
die Ver!aiTenfchjfti.n!afre des im Jahre 1799 in Mt«nnheim
verltorb^^nt-n Landcommentursder Ballei an der Etfch und
im Gebirge, Freyherr v. Bclderbufch , hat man fich mit
dem Grofsherzo^;!. Hadifchen Bevollmachtigten dahîn ver-
gUchen, dafs der Grofsheizoglich Dadifche Hof die er-
wiihnte
cf, binis di l'ordre Ttutonique» 509
^ahnte Verl.Tdenflrhafîsniafie bpy dem Congr..fl*e vertriir, lOrr
ind eine Averrionalfiîn'.me von ^ -^
2CO FI.
D «ifn {Tfoieinrchafflichen Actîvftand einwirfr, foI'^Hch
inf tîlfiche Summe von riickitandlgen LaiK-n carauf
;bernicnn)t.
(.29. e) Capitalien und andere Poflen, aie thdis als crétn-
lerionn und ahgangig ,■ tkrils oh hu:hjî ziViifelhaft an "^J"^
ziifelitn fmd. rtomeu-
aa) Conipenfatioi:s - und Liquidationspojîen,
F.ndlich ûnd in den Rschnungen, und vorzii^rjich in
îeren l^-quidation, nocli vrrfchitdene Capî^'^iien und an.
1ère Pullt-n nachf;f'fi';:irr, welche theils in /^nfel-iTing ihrer
[^ic^tigkeit, theils in B-ziehnnfç auf Gilte und Eintreib-
5arkcit, bey der dariiber anofftel'fen Uuterfuchung ent-
iveder wirkiich als verloren nnd .'•^'i.;ai:g'-; erk.innt wur-
den , oder doch als hochft zwtifclhjfc lich darltellen.
Man bat daber nach dem Refultat erwahntpr Unter-
fuchungen jene \virk!i(h in Abpang beichluiVen : diefe,
die zwar fchr /Aveifelhaften , abtr doch nicht ais abgan-
pig erkannten Poflen, liinj;ep;en bar. inan zwar in dem
Active^at au^genommen, ift aber weg;en derlVlben ijber-
eingekomnnen , dais fie bey dtm jiegenwartig'in Aus-
gleichuiicrfgefchafte niciit in Riickficiit genommen wer-
den follen.
Jedocb bat man in Anfebnn^ derjcnij^en Activpolîen,
wovon die Schuîdner nnter der Souveraine^at eines der
betheilten Hcife iuhen, jedem Souverain frey^eftelit, di»-
felben weirer urterfucben zri laiVen, und dit; Scbuîdner
deswegen in AnTpriich zu tubmen; 2u welchem Ende
jedem Souverain j;<^K^" <^'^ nnter feinpr Hohtit ftehen-
den Schuîdner die ivcchte des Dentfrhen Ordens von
der Gefamtntheit der betheilten Hofe biemic abgetreten
werden.
Die iàbrigen z\^'eifelbaften Activpoft-en aber bat man
in der Abficht verhaltHiTsmarsig getheîlt, dafs in d-îra
Falie, -wenn von detifeibcn noch etwas eingehen follte,
jedem Souverain feine Quote zukomnie.
C 30.
f 10 Traité de liquidation entre l, poffejfeurt
jOjr §. 30. bb) Einige im Procrfs tiegende BethmcinnifcUt
obiiga- ObUgationen.
ligreu-'" Unter dîe zweifelhafren Poften der letztcn Art find
fcj de auch die IV^rhiTirinnifchen Obli{^;itionen zu rechnen,
ttliiu. ^vovon die Nummern R. 6826. 6827 6S28 6829. I. i.
" '* 4i32-'4l3v 4134- 413*- 4^37 ""d 4138- der General-
ordenscafl'e, und die Nummern C. 3. 2001 und 2003.
der Maximiliaiiifchen Kamm^rfriftiing zugebort habcn,
voriiber aber ge^en die Juden Gumperts und Wimpfen
zu Fraiikfart a. M. , welchen diefelbtn von dem gewe-
lenen Commendeverwalrer Rofa!if)o sllda eigenmachtif;
abgetreten worden find, vor dem Appellationsgerich:
in Afciiafftîibnri; ein Procefs anliiingig ill. DiderAus-
gang dicfi-s Procefies feinr ungcwifs, uod der V^erfuch
gurlicher Btyleguug nicht zu Stande gekommtn ift, fo
hat man auch diefe Capitalien unter die Cialït der zwei-
felhsften aufgenommen, und auf die im Activetat des
Kammerfonds enthaltene Weife jedem Souverain feinen
verhaltnifsmâfsigen Antheil daran zugtjfchrieben.
Becapi- §-3I' 4« Zuji-inimenjîiilu'.ïg dcT A:tivcapitalien.
tu ation YIac\\ den bisher angefiihrten Beftimmurigen nnd den
iibrigen in dfn Congrefsprotocollen enthaltenen Ue-
fchlUiTen ift der gefammte Activetat des Oberrentamts
und der iibrigen Centralcsflen aufgc-nommen worden,
welcher nacb vorâusgegtn^ener forgtaltiger Priifung aïs
richtig angenommen und in dem Aufgleichungsge-
fcbaftc zu Grund gelegiî wurde.
Nach demfelben, bey welchem es fein unabander-
liches Verbleiben bat, betragcn :
die unzweifelhaften und exigiblen
Poften . . . 797.008 FI. 54|Kr,
die befondern Erfatzpoften . 50 — . ,
die befondern nach den Grund-
fatzen des Heimfallsrechts be-
rechnetcn Beytrage verfcliiede-
ner Hofe zu den Schulden und
Lafren des Kammerfonds . 49,087 — 15 —
die zweifelhaften Pollen . 47.053 — 26-^ —
die Compenfationspoften . 3I9>544 — 21 —
die in Ausgabe und Abgang der
credirten Pollen . . 746,372 — 17I —
wie folche io dem Etat fpcciell aufgtfiibrt find,
§33.
d, bitns di V ordre Teutonique. f ii
. 32. II. roH dt'tn Pafftijlande oder dm auf detn Kam- ïQ^Ç
mrrfond liciftendàu Schulden und Lajh'n. d.hp»
Zu gcn.Huer LJnrt rfucluin}; und Htrltelliinj^ des P.jfTlv- i*"*'^^'^**
aniifS oder der auf àtm Kummtriund h&fferid'n Scliul-
en und I.aften alltr Art hat nian im Allgeintintn Fol-
eades feltgefetzt :
. In Erwagung, dafs das AcHvvermôgeo der Gfppral-
ordenscalle, der hrankifchen Bslleioalîe. der Semina-
rium.'pricj^e und der MaM\i.iIiani(chen Conomfndf ftif-
t\iu^ zu dem dtutfchnif'ifterilchtn K.in»aierfi>nd ge-
fchij^^en worden ill, hat nrian befchloQ'en , daù aiich
die diefen CaflVn oblirgcnden Schuidcn und l.aftt-n zii
dem aiif dem Kammerfond haftenden PalTivibnde ge-
fchUi^tn werden f lien.
. AlsGtiTenftandc der hier vorzunehraenden Répartition
find nur diejenigen Laften anz'ifehcn, wt-lche Ijch auf
die lii-fiizungen d.?. Dtutrchmeift*rthums in den Staa-
ten des vormahligen Rh< inifchen li'jnde; und die dem-
felbcn einverltibten Krankifchen L)alleij;ticer bezichen.
Diejenigen Laften bingegen , welche auf dcn ijbri-
gen Bâlleien hafcen, (le mGgen iu oder aufser di' fsn
Staaten liegen, konneo hier nicht in Bctracht kom-
inen, iadem diefelbtn ihreeigenen ab^efondertcn Fonds
hatten , und die ihnen obgelegenen Lal^cn fich nur auf
diefe bezogen; \ve£W<=gen auch fammHiche auf dem
hiefigen Congrefs durch ihre DevoUmaciirigten verein-
ten Souveraine, wenn fie gleich auch dergleifhen [>al-
leiguter betîtzen , nur in kiickficht auf ihrt- Antht-ile
an dcn vormabh'gen Btfîtzungen und Gefalîen des
Dautfchmeifterthums und der demfelben einverltibten
Ballei Kranken, mit Einfchlufs der zu dem Kammcr-
fond gefcbbgenen obenerwShnten Cafft-n, hier in Un-
terhandlung getreten find.
Von den auf die liefitzungen des Deutrchmeîfterthums
fich beziehenden Laften kommen nur diei'-^nigen zur
verhiiltnifsmafsigen Uebernahme und Vertheilung
fammtlicher an denfclben berheilten Hofe, welche fich
auf die Adminiftraiiou des Ganzen bezogen, und da-
her als Centrallaften zu betrachten find; diejenigen
bingegen, welche firh nur auf einzele Orte und Amts-
bezirke bezogen, find von denjenigen Souverainen zu
îibernehmen, welche diefe Orte oder Bezirke aileio
befitzen, oder iich darëin getheilt babeo.
4-
f 1 2 Traité de liquidation entre t. pojftjeurs
jprr 4. Unter dip Centrallaften finti foIgor.de Ges^enflande i)p
rcrhnto, nnd alfn von fatnmtlichen Sonveraiuen ver»
haltn'fsmai'sijT zu iibernehm-n:
a) die PafTivcapitaHen famint dcn darans rîickflandigen
Zinft-n, iind aile àridere Schuldverbindîichkeittn dtr
boch - iind dcu'-f-hineiftcrirchen Hofk.jimmer und der
zu dem Kammerfond gefchlagenen Cafl'^n , in fofern
diefclben nirht aus gep;rundeten Rechtstitcln a\s
anfi;ehc)ben und erlofchen anzufelien find.
b) Die fcit" d< m Jalue igoô unbeziihlt geblîebenen
Kiickftunde an den Deputaten dtr uitter der \\&\\c\
Franken nnd die denftlben fur die Zukunft auszu-
ferzenden Penfîon^n.
c) Die feit dtm t. Februar rgog aufgewachfenen Riick-
ftande an den nefoidungen der vurmahlig'-n d'^ut.fch-
ordifchen Sraats - und ubrigpn Diener und deren
Wie-^sranfi-eliun^ oder PcnHonirung,
d^ Oie er>cnfslls feit dem i. Kebruar IgOQ entftande-
nc-n Rùckftaode an den Ptnlionen der VVittwen und
- Waifen vormahliger Diener anch andcrer deutfch-
ordifciien Anti;ehorit.;en und die denfciben auch fur
die Zukunft fonzureichenden Penfionen.
Uebrii^ens hat man
5. in Ablïchr ;.uf die bishcr erwahnten Ruckflhn(ie nnd
kUnftigen Laften den i.Februar 1S13 sis Scheidepunct
ani^enommen , und befciiloiTen , dais die Klickftande
anZinfen, Ritterdeputaten , Befoidungen und Penfio-
nen bis ziim I. Kebruar 18Î3 borechnct, und mit die-
fem Zeitpuncte di*^ kLinf/ii;en Lallen an Deputaten»
Befoldungen und Penlionen ihren Anfang neiimen
follen.
«ppoifi- §• 33* Insbefoudere : A) Fon den eiiizclen Gattmigen
«*»'on. dj.j-gy Laftcû:
T. Paffîvcapitalien und andere Schulden,
a) wlche fchon in dm Reclmitngen liefen.
Em- aa) P^fjivcapitaîicn von dmi Ruppel- und tlarnier/chen
Huppei ^nlehen.
Harnicr Von den auf dem dentfchordirchen Kammerfond haf-
tenden Psfllvcspiralirn und andern Schulden iil zwa»- der
Reft des durch d^s Handlungshaus Kijppei und Hirnier
zu Frankfurt negociirten und auf eine diefem Hand-
lungs-
d. bitns de l'ordre Ttutonîque. ç î 3
langshaus aiisgelUlIte Obligation aufgenotDmenen Capi- rOiç
tâls, Nvelchcr lich noch sut *0*j
18 0,000 FI. V
belaiift. nebft den vom i. November rsog. an rljckfth'o-
digt-n Zinfen, niittelft dtr in cier Ooligation eingi-Ctty^rt-û
Sprcialtiypotluk auf die Coninnfnde KrMnkfiirt fundirt,
und die unri^cn deutrclimeilt.rirchen Bdîtzungen i;nd
Einkiinfre liud nur mitteift def Generalhyputhtk datuf
?erbàf"tet.
Da man aber aus den Acten , befondefs aus den He»
îfeten des Huch - ur»d Deurfrlirntilrt-rti, dtr Einwilli.
junRsiirkunde des Grof^ca^ irels uiid dpr ausgtrtellrt-rt
obligation felbil die Utberzt ugiing erhdlfeh bat, d.ifi
iiefes Capif»! nicht Hir die Commende Krirkrurt insbe-
bndere , fondcrn fur das gef.immte Deutrchmeift'^rtlHirrt
su Lit-ftreitling dringender Sr;ntsbed(irfnifie verwendeÊ
vorden ift, fu hat inao pinftimttiig d.t'lir gehalter . dafi
iw Abfchneidufjg aller Uitifclnveife Und klinKi^rri Ke-
;re(lVs, diefes Capital jetzt gleicii miter die Pililvf.-hul-
kn des Kamnierfonds auFzuneiin)en fey. Es ilt aahte?
lUth, zu trleichterung der V'erttifcilur.'g zwifchen detl
jouverainen, eiiie Liquidation dc-r i'artialubligationert
ngeordnet worden, wobe-y von d' r oben erwa'întert
ruinine von 186.000 Kl., die ParriaiobiigarionÉn airclt
virkiich von den li.lîrzern derfelbtn, mit «lleinigef
iu«nabme der Obligationen
Lir. H No. 34 à . . ; . Î600 Kl.
Lir. D. No 37 i:nd 47. à $00 Fî. beU -, looô FK
[ebiihrend liqiiidirt wiirden.
Man hat daher diefc noch nicht lioin'dîrten Pai-tialoba
igationen auf den wahrrcheinlli hen hall der Narhforde»
urg, mit Einrchlufs derZinron* unter die Hofe Baiefni
V^iircemhtrg, IJiden nnd Wùrzbiirg, nach dem V'erhalt-
ifs der Reveniien, vertbeilt Ufjd fo.'chen zugevvieren»
. 34. bb) Fafivcctpiiatien. Z". dr.;i FUrjîL LeiniHgifchen ^awï
/inltben aufgfiictumen„ j.,iin\
Die zu dem Aniehen an das FUrftIîche ttans Leînîn- naiifl':
et) von dem Oberrenrimite aufgfnummepen Capifaliert,
■elche lîcii mie den ZitJsrùckftiinden bi» l. Febraar
2Ï.430 FI. 35 \'r.
riaufen, hat ttian um fo n.ehr ais gcltieitifattie Schuld
fden Kammerfond Ubernomineh. als die, Aetiv.forde*
Nouveau Recueil. Ti IL Kk tucg
514 Traité dt liquidation entre i. fojffjfcvrs
vOtc rung an das Leîningifche Haus in der darliber verglichc-
ntn Sumrae von dem GroTeherzoglichen Haufe I3adtn
in die Schuldtntilgungsmaffe eiogeworfen worden ift.
Autre» ç. ^ç, Qç\ j^iig nbrinen Schulden und Rîlckftiinde der^
délie» ■>■«'•' ' ^ ■ y~, , r~
en fUnf CnitraîcaJJen.
féacral.
Aile Ubrîgen bisher in den Rechnungen geloffcnen
v^rzinslithf^n und unvtrzinslichen Scbuldi^keittn und
Zablun^^sriickftânde des Oberrcntamts , der Generalor»
denscalïe, der Frankifclu-n BiHeicalfe, der Seminariums-
pflege und der Maxinnliauifcben Commendtltiftung,
welche bey den vorgenommeren Rechnun^ieabhCrcn und
dtn hierauf gefafsten und andern UefchlùflVn der Depu-
tation, nach zuvor angeftellten genautn Unterfuchun-
gen als rechtmiirsig und verbindlicb anerkannt worden
find , find ans dem angtfiihrten Grurde ur.ttr oie ge-
mcirfairien Laftea des Kammerfoiids aufg.»nomnfitn
worden.
Preten- §. 36. b) Andtve nocli niclit in den Rechnungen vorge-
,0,1 e,i. kommene Ford'ruugfn und ^n/priiche.
ponce» Auch lind einige bîsher zwar noch nicht in den
^« "\ Rechnungen vorgfckommene , aber fchon friiher bev
den deutfchordifclien behorden angebrachten AnfprUohe
neuerlich auch bey dem Congrefle in Vortrag gtbracht
worden, worùber befondere Convcntionen und Be-
flimrnungen getroflen wurden, wie, aus den folgen-
den §. §. erhellt.
Corn- §. 37. aa) Anfprnche der evangclifchen Gemcinde zu
niuiic - Dit
proie- blOiVach.
Bibér-^ Ks ift nahmlich:
ach. a) von dt-m tvangelifchen Tbeile der Gemeinde za Bi-
berach, niittelft einer Eingabe vom 27. October. I8I2»
eine Forderung von 5165 FI, 4 Xr. ntbft Verzugszin-
fen an die hoch - und deutfchmeifterifche Regierung
crncuert und auf eine von dem vormabligen Keichs-
kamnierc;eri(lne in VVezlar am 10 Decenober 1776. aus-
gerpro-'-htne Urtbtil gegriindet worden, welche daher
ruhrt, lip.f* ehtinahls 3i;e dem prott (îanrifcben Heiiigen
aucjj die BedurfollVi zu dem Gotfthdienfte des daza
nicht berecbtigten katholifcben Theils der Gemeind*»
beftrit-
d. b'irns de l'ordre Teutonique. fif
beftritten, ur.d nachher die auf folche Art nach und iQjq
pach erdobenen t-ir.zelen Suminei) suf die obtrge- * t5 * j
daohte Hsuptfummc von 5105 Kl. 4 Xr. liquidirt wur-
den ftnd.
lîey diefer Forderunçj kam auf der eînen Seitf ja
Erwài^ung. àà[\, dt-r t-rwîs unbefrimmten F'aiTtin^ der
kammcrj;erich'lichf n IJrthel uni^f^achtet , die Verbird-
lichkeit Jer Verj^lifung tus derOûerrentamtcaffe gltich-
wohl friiher in der hoch- und deutfrhmeilîerifchen
Refoluritin vom 14. October 1777. wirkli h anrrkannt
worden war, und nur we^en der tortdauernd;-» Ir-
rurgf'n naroher die Sache wieder an dus Kiminer»
gcricht gfbrachr, und um Krliiuferunir der Urrhel ^e-
btten worden \i\ : auf der andern Seire ab^r ftellte
fich die Sacne eben deswrfren, weil ûq auf folche
An aufs neue rechtanhangij; {Tf-wordtn, und nocli
unentfchicden ift, milhin jrfzt tiur durch ein Compro-
inifs 2ur Kntfrheidun<^ j^ebracht werdm konnte, die-
fes aber mit Wtiriàuti^keit und Kofttn fiir bt-ide •
Theile verbunden ware, &16 G-^gfrll^nd j.'.i;nijher
Beilegung dir. In Krwagung 'lieft r Wrhaltnifie und
um den Umfvhwcifen einer Unterhandlung niir einer
hieber zu berufenden Depiitation d(-s proreftinrifclieni
Theila der Gemeinde Uiber^cli a»iszu\Veichen. vvelche»
fiir dieft nur mit neuen Koften verbunden ftya
wiirde, ift man mit der Kônigl, Wiirtembergirchen
CommilTion dahin ubereingtkommen , dafs demAlben,
ftarr der geforderten Summe von ';i65 FI 4 Xr. , itn
We>ie des Verglei^hs , Reg^n A'iîftt-ljung einer fGrm-
lie en V'erzichtsurkundf- in lîtziehung auf aile Weitera
Anfprlicbe, die Summe von
SSoO FI.
bezahlt und zn dem tnde in den Pafllvetat aufge»
Dommen werdeo foUe.
5. 38. bb) An/prUcht der Fjmilie t;. Eyb an einen vx^^tn^
)) Sind zwar von dem Koni^l. \Viirtemb?rgîrchen Cri- °KyU.
minaitribunalrath , Fre;-!icrrn v. b^yb, mitf<fi(l einer
Eingabp vom iS- October 1812 die AnTpriio/je der v.
Eybifchen Famille erneuert Worden, welche einen
fchoti im Jdiire 1745 von dem Kreyherrn Hans Kîrl
V. Eyb ia Diirzbach vorgeuommenen Waldvi^rkauf »a
Kk 3 d«»
ji6 Traité de liquidation entre t. pojftjfiurs
iQrC *^*^ ^"^ ^^^^ '^"^ aufgehobene Dominicanerkioftet
^ ^ zum Gegenltand haben, und woriioer von der Famiiie
V. Kyb, sus dem Grande, dafs der verkaufre Wald
zu dem Familiintideicommiri derfelbon gehOrfg ^e-
wefen fey , von der deutfchordi'chen Re^ierun^ za
Mt-rfTçntheim j^egen dus Doniinicanerklofter eio noch
unenrfchiedener l^rocefs anhan-ç^ij; gemacht wordcn ift.
Da aber diefer Gerrenlland die Krone Wiirtf-mberg
allein angeht, weil diefe das erwahnte Waldltlick
verkauft liât, fo ift d^rfelbe an die Krone VViirtem-
berg verwiefen worden,
Preifti. §. 39. ce) Anfpriiche anf àen Erl'Js aus Evzjîift-
c^?{ du KolniJchen Mobllien.
i?er d« c) Ift zwar der Erlùs aus de n zu Mergentheim verkauf-
Cologne ten Erzftift-Kôlnifchen Mobilien von 2971 FI. 17 Xr.
von dem Grofshcrzogl. He/nfchen Bevollm.Tchtigten
fur feinen Hof und dîe. ijbrigen an den Erzllift- Kol-
nifchen Belitzungen betheilten Souverainen ange-
fprochen worden.
Es ift aber vermb'ge der mit dem Grofiberzcgî.
Reflifchen Bevolimachtigten gepflogenen befonderen
Unterhandiungen diefer Gegenftand dahin verglichen
worden, dsfs die Halfte diefts angefprochenen Kf-
fectenerlofes von dem Grofeherzogl. Hefllfchen Hofe
in Aufrechnung gebrachc werden darf, auf die andere
Halfte aber fiîr fich und im Namen der librigen an den
Erzftift- Kolnifchcn Befitzungen betheilten Souveraine
Verzicht geleiftet worden ilh
Preten. §, 40, dd ) Au/priiche auf Erftattung der im Gant des
fur Commendeverwaltcrs v. Eninierich durchgefallenen De-
'^^"' pofiten- , Pupillcn- und anderer Gelder.
d) Ueber die von der Konigl. Baierifchen Commîfîion
gemachte Forderung wegen der in dem Gant des
>^mtskaftners der vormahligen deutfchordifchen Com-
mende Nurnberg, v. Emmerich, durchgefallenen De-
pofittn-, Pupillen- und anderer Gelder hat man fich
im Ganzen auf die Summe von
7000 FI.
verglichen; welche als Forderung der Krone Baiern
in den l'aiïivetat anf^jenommen , dagegen aber auf aile
weitere Forderung Verzicht geleiftet worden ift.
d. bitns de l'ordre Ttutonique. ^ \ 7
$.41. ee) An/priiche der Rath- Mavkifchen Erben «"/iQrc
ei;i RecfiHitugsguthnhen. i-rt-tiu.
e^ îft von dcn Erben des verftorbenen vormahiig ^1"",'"
<J-rMtfchordifchen Rsths und Generalordt'nscairever- niicrs
\\ «Itf rs Mark zu IMrri^entlieim bey der DeputatioD *^*'^^i»^'*
dae Gefuch vori;ebra(:lic worden :
Das l\echnuii^sp,iithaben d^ilelben, welches nach
derStiickrechnnny; der Generalordenscafleverwaltunjj
von Laurentii l8oô bis Walburgia 1807
1218 Kl.
nach der Superreviiîon aber
2239 FI- 45 Xr.
betrage, unter die dL'uîi'chordifchen Fafïîven auf-
zunebmen, und bey der Ausgleichung derfelben zu
btrikkfichtigen.
Man bat daher wegen defielben vorderfamft eîne ge-
naue UnterCuc'iung an^eordnet, nach welcher das
crwahote Gutlidben auf
2238 FI. 47» Xr.
wirkiich liquidirt, und bierauf befcbloffen worden
i(K difs diefer Poilen, als eine auf dem deutfchordi-
fi-hen Kammerfond haftende gemeinfchaftliche Schuld
an die Rath Rbrkifchen Erben, in den Paflivetat auf-
gcnommen werden folie.
,. 43. ff) Anfpyiiche auf die P enjtonsrîhkjldnde des rrctem.
Dcutfchordtnsrittcys und ComnuvJurs v. Dienheim. h^iai.
') Wegen des ruckftândigen Penfions^uthabens des ver-
ftorbenen Deutfchordensritters , Rathcrebietigers und
Comraenturs der vorniahligen lîallei Lothringen, Frey-
herrn v. Dienheina, hat man ficli aus den in dem Con-
ferenzprotocoll vom 30. Miirz 1814. §■ 475" ange-
fuhrten Grlinden , zu Erflattung der Suftentations-
fchulderj deffelben auf eins Averliorialfumme von
7000 FI.
in drey unverzinslichen Jahrszielern auf Martini 18 14»
1815 i'"d 1810 zahlbar , verglichen, und folche in
den Paflivetat aufgenommen.
43» gg) Entfchadignfigsanffriiche des Beneficiaten pr„en-
Kordon zu. Nnkarfuim. 1'^°;']^^*
;) Da der Bénéficiât Sebaftian Kordon zu Neckarfuln^
bey dem Congrefs ein Gefuch um Schadioshaltung
Kk 3 wegen
5f8 Traité de îiquldction entre t. pojfjftun
jOjc wegen entbehrfrr Befoldiing auf der Pfarrry Hohen-
fafTcnlit-im an der lier^;rtiar!»e , zu dtr ehtmahligen
deuifchordeiis Commende Wcinheim ^fhùrii;, vor-
gcbracht har, und dit- Kecbtlichlteit ditfer torderung
' in dtm Betrage von
^43 FI. â Xr.
herjjeftellf word^n ill: ^>.i wird diefe Entfchadigungs-
ftimmf unter die gentieinlchaftlicben Paflu'tii auf.
geDonamen.
PT«ten- «. 44. hh) EntfchcidigungsanfpyUche der Advocate)%
Haki ft Hcifrle îina liodfr.
b) Die beiden ehemahlioen dentfchordirrhen Regierungs-
advoca'en Hiifele und Roder zu Mergentluim habea
um Entfcbad gung fiir d^n ihnen durch die vorjregan-
gene Vtrandfrung in dfn dfutfrhordiffhen Beiirzun-
gen enr^an^enen jnrtrucrionsinarîigen Verdienlr an-
gefuchr. worauf jodem dirfelbrn , nach gemeinfchaft-
lichem Deputationsbtfihlufs, eine Entfchadiguug voa
300 fl.
•Dsgefetzt worden ift.
t^T«*d " 5* 45* '') ^"fprHche wcgen drr bey dent elrmahligi>n
iaiicieii Dominicanerklojler hejîandentn Stiftungen.
vfjii d. Endiich find :
uicaUi». *) ^^ch vcrfchipdene von dem chemahligen Domini-
canerkiorter herriihrende und auf die vormahU dahin
gemachtfn Stiftungen fich btziehtnde /^nfprijihe ge-
macht worden Weil nun das Vermogen des che-
inahligen DnminicanerkJtjfttrg zw àcm Fond des
Deutfchmeii^f-rthums eingezogen, und die davon noch
Vorhandenen Reveniîpn den bctrellenden Hofen in dem
Keveniienrtat tnfgerechnpt worden, die Activen aber
unter den im Activetat zur V^t-rrretung aufgenomme-
nen Actiçpoften bpgritiVn find : fo hat man die ali^
gegriindet erfundenen Gegenftande diefer Art als ge- |
meinfchaftlichc Paniveo anerkmnt, und befchloflfcn; |
dafa dit-felben in den Falîivetat aufgenommen wer-
dtn follen.
Aus dieff-m Grnnde bat man:
«^ den Anfpruchen dee ehtmabligen deutfchordifchen
Kanziiften Cslin zu Mergentbeim , welcher zwey
von feinem Grofsvat«r Pt^Ur Caiin zu erwiibntem
Domi-
d. biens de tordre Teutonique. f ij
Dom'nîcancrklofter gcmichte Stiftungen, îm lîe- tOtt
Uufe von ^^^
600 FI.
zurùckgefordert har, auf die Art ftatt Regeben, ànft
50 FI. fcu einer fortdauernden S'ittun^ -au M-llVn
ver'vveodtt, und 5';oFJ. »n ermeidten Câlin (mittclft
Abrechnunp; an deflen zum vormahligen t)ber.
renfsmte fchuldig gewefeoen Capital) bez»hlt wec-
den ; uud
b) find ar.ch von den zu dem erwahn^en ehemahli^en
Dominicsnerkiofler gttnachten verfchiedeiien Stif-
tungen naoh dem Confcrenzprorocoll vom g-J'-ini
1S14 §. 50q. und 510 nscli Mjasgabe einer frliheren
boch- und deutfclimeillerifclir-n Verordnnng dieje-
nigtn Stii'turigen, dcren Scift^r entwedt-r feibft od^r
von dencn die Krben nocli leben , die in dem PafiTi-
vttat des KjOimerfoDds fpecilicirten , und im Gan-
zen auf
1993 FI.
betr^gencîen Capîtalien aiirgefchieden und dabey be-
liimmt worden , dafs diefer Betrag, dimir der
Zweck der benannrcn Sriftungtn in der Stadtpfarr-
kirche zu Mrrc^'ntheim erfuiit werdcn kônne, an
die Kdnigl. S'iftungsverwaltung dafelbft ausbezahlt
werden folle.
éicinut*
§. 46. c) Pajjîvcapifnlim und Srhuldm, wtlche aïs auf- Dewet
gehobtn odcr erlcjchm zn bctyachttui Jina.
Ufîbrigens find folgende PalîivcapitaJien und Scbul-
den aïs adfgelinben uder erlofchen anzufehen, niittiia
richt in den Paffivetat aufgenomraen Wùrden:
*) t^i"^ gegenfcitigen Schuidcn der zu einer Mafle zn-
lammfn gcfcblagenen fiinf Centralcaflen , und
b) die gegenfeitigen Sclnilden diefer fîtnf Cilli-n und der
deUfCcliordifclien SteuercalTe , vermoge der vergliclie-
nen gleirbniafsigfn gegenfeitigf-n Compenfuit n.
c) Die von der Abtretung der Baieriichen Klofterent-
fcliàdignng5gr-!der und der iibrigtn KIodcr herriihren-
don nnd auf die Uebereinkunfr zuifchen dem Drutfch-.
meirterthuia und den Balleien lich Kriindenden Capi-
taîfcluil'ien des Ooerrentamts gegen die liilUien , da
diefe Schuidcn nach den diefer Uebereînkunît nach-
gcfo!v;tt n KreigniOfen als nicUt mebr beftehend zu be-
trachtto lind.
Kk 4 d)
s IQ Traité de liquidation entre î. pojftjfr.urt
tQjc4) à\e in den Rcclmunçrcn nachî^efiiîirten Compenfa-
lions- und andere durch befondere Befchlîiire in Ab-
gaug decrfciirten Pollen.
Boca-'i- «. A-7, 4) Zufci*rimenflcllung der Pafftvcapitalien und
Schularn m dim Fajjivetcit.
Aile bisher angefiihrten Paiïivcapirajien und andere
Çchnldf-n, welciie auf dem deutrchordifchen Kâramer-
fuod hafcen und a!s g^^rundet ot)- rkantit wurden , find
in dem bc-foodcra heri;e(h'liten Faffivcrat dellelbeo , bey
à-rxn es hiemit fein un-ibàndi^rlicties Verbleiben habea
Iqiie, ausflihrlich und vollftandig verztichnet.
f»r»tcn- ^. ^g, ^, Pettfioneu uiid D> putatpiiriickjliinde dcf dentfcli-
\\\rçUi- ordtiisrittfr dtr Bi^llei Franken,
^V"** 3) j^nfpritche des ihen^i^hlifien Landcommenturs , Erz-,
lurzogs jVJaxiwiltan von O-'Jierreich- Ejh,
VVas den zweyten Gegenftand der CentrallafteHi
ïîahmlich die RUcklîânde an den Deputaten der deurfch-
ordensritter der Hallei Franken , und die denfeJben fur
^io Zuknnft auszufttzendeq Penfionen betritït, fo ift
ç^war von Sr. Koniiif Hoheit. dem Herrn fcùrzherzog
]\la)^imilian von 0.fi[erreich- Efte , als ebemaliligeq
Landcommenfur dieler Ballei, durch Abordnung de«
tiof« und Ualleiraths Abel, in mehreren vop demfel-
bt-n eingcreithten Nottn fein genoflenes Députât voq
J5poo FI. ncbft dem Ge>dbetrag der nach dem Incorpo-
fationsvertrag hergebrachten Beinutzungeq in Anfpruclï
geuommen \vorden.
Da ^ber bey deq d|arGber angeftellten Berathfchia-
gungen in Hinficht auf jenen Gegenl>and kein allge-
fneiner Schlufs zu Stande ^ekommen ift, Co kann von
«iiefer Forderung in den ttat dtT gemeinfairien Lafteq
niçhti «lufgenotnmen wer^eu,
Tm- §. 49, b) /iuot'daungen Wf^gen der J)nitfchqrdensri,tteic
4eK liallji franken , befondey^^
9iiy Penfionirung dey/clben^
ÎR APi^hung der Ordensritter, Raihsgebietiger un4
Çon^menture ditfer Ballti aber ift von den allerb(ichftcn
6ça\»
d, biens de l^ ordre Teutonique. ^21
r, jedern dericlben das Dcpiitat, w.lches er im Jalire iQtç
l8oy nach der Vcrf-lTuii^ des Ordens tind dim Incor- ^ ^
porationsvfrtr'ij^f vum Jahro 1789 7ai bezielien be-
rechri^r war, vtrbltiben, hintiei;«-n
2, von dem erwalinren Ztritpunctr an keine Vorriickung
in tio hoheres Députât mebr Scatt tinden Colle.
§. 50. a) Penfiouen der eiiizclen DeHtfcbordensyitter. utm,
Nach diefen bellitnmunjrfn haben mithin die nach-
benannten Ordfnêritter , Rarh.sj;ebierijîer und Commen-
ture fo'^Mide l'enfu-nen zu genitTacn:
Graf von Thùrhciin . . , 7000 FI,
Freylicrr Ke\irtner von Weil , , 6000 —
Frhr. von Hettersdorf . , . ôo'iO —
Frbr. V. tmzenber^ . , , 5000 —
t'rhr. V. Norufjîg zur Rabenau . 45co -*-
Frhr. V. Baiirfcheid . . . 4000 —
Frhr. v. Hi)rnttein . , , 3000 —
Frhr. V. VVaal .... 3000 —
Frhr, v. Zobel , . , , 2000 —
und
Frbr. v. Grofs , « . • 3000 —
^, çf, b) Anfans und Dauct- dey PenQonen. ^ .
Diefe Pi-nfionen nehmen mit dem i. Februar 1813 '!'■'' ''.^'*'
Ihren Anfan^, und horcn nach dem Tode des Pt-nlionairs
mit dfem Sterbquartal auf. Sollte aber t-in peniîonirfer
Ordensritter lich in der Folge verheirathcn , oder lîch
durch pii&ftliche Dispenfation von den Geliioden cntbin.
den IjiTcn; fo ift t-btn damit auch fein Kechi zu der \'\\x\
in feiner Eigenfchafc als Ordensritter ausgelttztçn Pen-
iiûn erlofcben,
§. s%. bb) Dcputatenrîickjîà'iide ànj'lben. Arrié-
î») Der noch lebenden Ord; nsritter. "tvln^
Die feit dem Jahre 1806 bis zum i. Februar I8i3 vaU*!'.*'
tuf^efchwollenen Deputatenrlickftande werden den noch rn vie,
lebenden und noch nicht sus dem Ordcn getretenen
Rittern , mit Riickficht auf die bis zum Jahre 180Q bey
çini^jpn derfelbtn erfoigte Vorriickung in eine hcinerQ
ClalTe, nachbezahlt, und zu dem Ende uptef die dcutfch*
ordifchen CeqtraHsifteR «ufgeqommen,
Kk I §.53-
f 22 Traité de liquidation entre t. popjfnirs
|0|ç §'53. b) Dey verftorbenen Ordensrilter,
De» dé- In Anfehiing der inzwifchen verftorbenen Ordeni-
cide». ritter hingejren treten die Grundfaîze der eh«;mahlij;en
Ordensverfafl'iing ein, rach welchen ùber die Vcrlaflen.-
fchaften ver/loroener Ivittfr keine Intffta'erbfolge rtatt
hiben , ft)ndern die Ver'anVnrriiaft eines Ritter*, wenn
cr nicht die Erlaubnifs zu tt'Iliren erlarp^t, und bieraaf
wirklich eine j;ilti;^e telhmenrliche Verordnnnj» hinter-
Uffen h.^t, vernidj; des Eibre^;al6 auf die in der Ordcns-
verfjfliing nàher bef^immte Art dem Hoch - und Deutfch-
meifter znfifl.
Ke lafst lîch alfo auch in Anfehnng der Dcputaten-
riickliànde der verftorbtnen Ordenbrittcr der ijaliti
Franken , itahmlich des atn ir. April i8o6 verftorbecen
Frhr. V. Andiau, und des am 8- Decembrr i8lo. verftor-
benen Frhrn. Truchfefs von Rhtiîifeiden , keine Inteftat-
erbfolge gedenken, und da diefe beidtn Ritter ûie Be-
fugnifs» ùoer ihre HipfetlânVnfrhaftrn zu teftiren , auch
nicht erhalten hatten : 'io kann auch von einer Tefta-
mentserbfol;;e keine Fraj;^ feyo.
Die befheilten Souveraine haben aber die einftim-
mige Entfchliefsung ^efafst, dafs die Suftentationsfcbul-
den eines folchen Rittera von delTen Kiickftiinden, ft>
weit diefelben reichen, tjeiil^t, mithin, wenn fie in
erwiihnter Eigenfchaft liquidirt werden konntn, unter
die Centralfchiilden anfj^enumtppn werden follcn.
Was insbefondere die Rûckllatide des verftorbenen
Frhrn. v. TruchreTs betr fft: fo wird es fich durch die
noch zu erwartende Vorlet^ung des Truchreflifchen Ver-
laflVrtfcl)aftsinventars ergeben , weiche Suftontations-
fchulden auf ermeldeten Riickftiinden haften.
Indeffen hat man die jredachren Riickftande unter
dîe bey dem Kammerfond berheilten Souveraine aof die
im PalTivetât angegebene Weife ''erhaitnilVniarsi}; ver-
tlieilt, und zugleich beftimmt, dafs die lich ergebende
Sustentationsfcbulden nach dem V^erhâltnin'e der Ver-
theilung und Uebernahme erineldeter Riickftande ( f o
weit diefe zu jenen hinreichen) von dtn IvetrefTenden
Souverainen feiner Zeit ùbernommen werden foiien.
©•ceux Ç. 54. c) Dir aus dem Orden getretinen Gliedit;
qui ont
quitto W»s die Riickflande der aus detn Orden getretenen
"' GUeder der ballei Franken betrilTt: fo wurde
i. bicK! di ['ordre Ttiiton'ique. 523
r. in Anfcbuniî dfs rnmtrcnture Grafen von Meervrld, iQlÇ
wekher nach einer Urkiinde vom i r. Icbruar 1807
auâ dem Urdcti };ttretfn ilt, und iich weder untcr
dtr vorigci) dtuikliordilcht n Ke^ïierung, noth auf
die erisftfiie pererprorilche Voriadiiui; bcv der Di'pu-
tatiou ti(T. ffintii KiirkUand gemeldet hst, befchluflen.
dafs auf disfen !\;i:k(land bev Kntwerfiing des Ktats
ùbpr die Ceutrallarrer) keine Riicklicht zu nchmen (Vv.
3. Der mit piipfrlicher Di^penfation ond Bewilligung deg
Hoch und Deutfchmeirrers ara 30. April T812 «"»
dem 0'"t.irn getrt-rene Conimentur Graf v. W*ld{Vein
lut iVoIî zwar innerhalb der vorcrerchriebenen pereni-
torifchen Frift wej^en ftines Ri'ickftandes cbenfall»
nicht }::;etneldet, und wiirde daber fur feine PL-rfon
auf i;'.i:iche Weife zu bchandein feyn.
Es hat aber der vormahlige deutfchordifche geheime
Rath und lîalleifvndicus v. Wajrfier, als gewercner
Conitniiïarius in dem Graflich U'aldOeinifcben Dt-bit*
wefen , v.'elches bry dem Koiiifii. VVurtembergirchen
ObtriiilTizoùilegium zu Stuttgart anhangig ift , durrh
eine Eingabe vom 19. October I8i2 bey der Deputa-
tion dit- Anxeige gfmacht, dafs die Grafiich Wald-
ftt'ioifche Creditorfchafr, vtrmcige eines noch wlihrfnd
der deutfchordifohen V^erfaffung ergargenen Bçfchciiiy,
die Rùckftànde an dem GraHieh Waidllcinifchcn Ue.
pQtat in Anfpruch zu nehmcn bcfugt feyn, und des»
wegen die Anfprùche der Creditorfchafc verwalirt,
IVlan hat auch die Anfprurhe dpr Creditorfchaft
anerkannt, und deswegen befclilolTen , die G'":if v.
VViildfteinifchc Riickftandsfurame in die Btrechnançr
des Schuldenflarides «ufzunehmen , ft)lche aber, weil
die Schuldenfumme des Grafen von Waldfteitj noch
nich-- hinianglich bekanntilt. n«ch dem Verhaltnifs
der Kammcralrevfiiùcu unter die fainmtlichen vorzii^;-
lich betheilten Hofe zu repartirtn , riamit io jedcm
Falle, wenn entvveder die ganze Summe difftr De.
piitatenrùckftande. oder nur rin Thcil derfolben 7.u
Befriedignng der Graf v. Waldfteinifchen Glâ'ibiger
BÙ'hig feyn foilte, von allen betrflïenden Souverai-
nen nach dtmfelben Wrhal'nifle dazu bcyj;etragcn
werde, und im letzten Fa!!e, wenn nicht ciie ganze
Summe dazu erforderlich ware , der U-berrf-ft jtdem
Souverain in gleichem Verhultnifs zu gut koirme.
0*
524 Traité de liquidation entre l. pojftjjnirs
jOrr Da es ùbrit;eDS nothwendi» ift, dafs das Graflich
^ V. Waldfteiiiifche Scliuldenwtlen fcinc ^t-fetziiche
Erleaijjung erhaltc, auch diefes iu eritcr Iniljnz voa
einer befondern Uebitcommilùon behandeit. und
aus VeranlaiTung eiiitr tord^-run^ der vormahligcn
hoch - und deiirlchmeifterifcben Hofkammtr, durcll
Appellation derfeloeo , an die vorm^hlige deurfch-
ordifche Rf^ierun^ , als zweyte inftanz,, gebracht,
niinmehr abtç vuii den Koniglich W^Urtemberairclien
Juflizbehtirden anhangi^ und von diefen inzwifchen
behande't worden \'X : fo ill man , da zumahi der
Graf V. Wâidftein, wegen feioeg Ausrritts aus dem
Ordco und dadurch aufjiehobenen jâhrlichen Deputats,
kein<-m der betheilten Souveraine zugetheilt werden
konnre, in diefem befouderen Falle d*hin ùberringe-
kommen, dafs auch die ft-rnerf- Beh.;ndl!ing diefes
Srhiijdenwefens der Kônigi. Wurtember^ifjheii Ju-
ftizbehtirde, welrhe fich im Hefitz der /\rtcn befin-
det, ùberlaffen , von (olcher forrgefiihrt , beendigt
und die ubri^en betheilten Souveraiuft von dem
Refultate des noch au.-zurprerhenden IJirheis inKennt-
nifs gpfetzt werden fûllen, wornach aiso.Mjn die er»
forderlichen lieytraire wegen der verthtiUen Depu-
tatrûckftande des Gr;.fen v. Waldrtein von jedem be-
treffenden Hofe erfoigen werden.
Corn. §. 55. çc) Befondercr Befclilufs tcegcn des Commen-
maii-
t"" d«= turs V. Hettcrsdùrf.
Der Rathsgebietiger und Commentur, Freyherr v.
Hettersdorf, hat fich zwar d«r ergangenen Vorladung
ongeachtet innerhalb der vorgefchriebenen peremtori-
fchen Frift bey der Dépuration ebeufalls nicht gcmelde*,
Qa er aber auf die an ihn ergangene Specialladung feine
Anfprûche fdrmiich vorgebracht und fich auf das an
ihn ergangene Anfinnrn der Deputati»jn gehorig aus-
gewiefen hat: fo ift: der Hefchlufs gefafst worden , dafg
deffen Députât, wie bey den iibngen Deutlchordens'
rittern der ehemahligt-n Ballei t'ranken, fowohi fùrs
Vergangene aïs fiir die Zukunft unter die allgemeinen
U9ften des Caœmerfopds aufgenomineu werden folle.
$.56.
d. bitns de l'ordre Tnitonique. ji^
§. f6. dd) BtfugnilTe dry Dnitfchordensritter in Aufe- iOtç
Kodlich hat niati don famrirlichf n Or«jf nsrittern drr 'j*"
Ballei Kraiiken , weiche nicht fclion iinttr der huch-
und driitfchmeilUrifclitn Kf};ierui)j; die Erlaubnifs zu
teftiretï erhalten habeti, die Bcliigiiifs erthcilt , ùber ihre
Verlairerircliati, telranieiitliche \ erordnutif;,t n z\i machen,
Oder difcftrlbe nacli deti GriU'dfaczen der luteftàterbl'olge
auf iiire Krbeii iioergelien zu lafl'en,
§. 57. 3. Befuldungsrîickjîande dcf vonnahligen deuffch- Arrière»
ordijchen Duntv und iriedn-nnJîtUuug odtr Fenjîoiii' '^^'^'"'^'^
rting derfdben.
a) Gnmdlcige d^r vorzunelimenden Thdlung»
aa) In /infeltiiug der Ccntraldiener.
Wegen der V/iederaofteilung der vormahls deutfch.
ordirrhcn Stasts- und ùbrigen Diener. und deren He-
folduni^sriickftande, als des drirren Gegenftandes der
deurfchi'rdifchen Laften , hat min tîch ùbcr folj^fude
Bertimmungen , aïs ùber die Grundlage der vorzuuth-
meudeii Vertheiluuj^ , vereinii^t:
») Da dieftlbei), nach der verlVhiedonen Ei^enfchaft der
von jedtm bekirideten Sttllen, und uach der Aus-
dt-hnunj; ihrrs amtiichen V/irk'm^skreifes aiif das
Ganze, oder delTen Befchraukung entWeder auf einea
befondern Am'sbtzirk, oder auf ein eiozelrs Ort,
entweder als Central- oder als Diikictual- oder Lo-
caidiener zu betrachten lind: f«' konuen ruir di*- Be-
folduD^en und Penfionen der Centraldiener und die
Rùckftiinde derfelbfii unler die f^cmeinfamen Lan-<-n
der bey den deutfchordiiclien Btlirzungen betheilttn
Hfjfe aufj^enommen werden , die auf Diftrictual - und
Localdienfr ficli beziehenden Laften hini^ej^en find
von denjenigen Si)uverainen , welchen folclie Bezirke
oder Orte aliein zugef;il!cn find , auch allein zu tra-
gen , und nur in dfm Kaile, Wenn einzele Bei^md-
i tlieile derfeîben anderen Suuverainen , in derert
I Staaten fie li,"{;en , zuj^efallen ilnd, werden untef
diffî?!! eiiiZelf n Suuverainen verhaltnilhmafsig vertheilt.
bj Uriter dif ClalTe der Centraldiener lind nicht nur die-
jenigen zu rechnen, dercn Stelle fuh im engern Sinne
auf die Staatsverwaltung felbit besogec, focdtrn anch
diejeni»
i8i5
SZ6 Traité de liquidation entre l, pojfejfeun
diejenigen, deren S(ellcn auf die Perfon des Re^enfen
und die ftandtsmiifsige Bedieoung defi'elben ihren
Bezug hartt-n.
ç) Um allen Anftanden auszuweicben , welche în der
Anwendunft dielVr Hegriffe, befondt-r» in Anfchung
derjenigen Hofdiener, dtren 6tftitîimun<; mthr cirtlich
als aligMTieiD zu feyn fcbion, Ikh ai'jiern konnten,
bat man dif Verzeiclinifla fammilicher Diener in die-
fer Rùikficlit genau durchgeganjjen , und ùber diefeû
Gf-genfrand eine in dem Conlerenzprotocoll (Sitzung
57. § 262.) enthialfene befondere Uebereinkunft ge-
troftVn, anch aile eînzelen vormalils deutfchordifchen
Sfaats - und iibrigen Diener, weiche nach dieler
Uebereirkijnft aïs central anzufehen und zu behandela
"waren, nach diefer Eigenfchaft in detn Paffivetat des
Kammerfonds aurgenomnoen.
d) Da die Generaiordenscafle, die Semînarîumspflpge,
die Frânkifche HalleicalVe und die Maximilianifcii»
Commendeiliftung . wie oben (§.7.) fchon erwjihnt
worden iil, mit der Oberrentamt«caire in tint- Malle
zufannmengeworfen wurden: fo find auch die Oiener
und Penfionaire, dcren Gehalte auf jenen Calïen haf«
teten, ebenfalla den CentralUften des Kammerfonds
beyzuzahlen, und daher auch in den Paflivetat defleU
ben aufgenommt-n worden. Endiicb
e) rheilt-n lîch die fàmmtlichen vormahls deutfrhordi-
fchen Centraldiener, nach ihren vDrmabligen amt-
lichen V^erhaltnifl'en und den von ihnen belileideten
Stellen in zwey HuuptclaflTen, je nachdem (ich die-
felben auf den Kammerfond und die deonfeiben cin-
verleibten CaflVn, oder auf den Steuerfond bezogen
liaben.
Es find nabmiich die I3efoIdungen und Rîickftande
der bey dem Steuerwefen angertcllt gewefenen Die-
rer, fo wie ùberhaupt »lle auf dem Steuerfond haften-
den Laften nur von den an den fteuerbaren deurfch-
ordifchen Belitzungen betheilten Souverainen Baiern,
Wurtemberg, Caden, VViirzburg und Sachfengotha
und Meinungen, wegen der Herrfchaft Kiimhild. za
ûbernthmen und unter fich zu vertheilen, die Befol-
dungen und Rùckftiiode hingegeu , weiche vormahls
entweder aus den CaiTen der Hofkamaier, oder aus
ciner der genannten vier damit vereinigten Caflfen
geQoflfea find» fallen dea fiiiiimtllcbeo bey dem Kam.
oierfond
d. bitnt de l'ordre Tatton'ujue. 517
nurfond betheilfcn Suuvpriintn zur Laft, und bey fQxe
deMJf'iiigen I.>ienern , welchc ihre Gt halte und Rt>y- '^O'-j
rutzur"^;en fhcils aui der Steljercaile . thpils ans den
K»inmer- odtr einer der «^tdachteti vier Calîen bezo-
geti liaben, war bey Verrufilung folclier Gt-halte imd
dtr daraiis erNVaclifcnen Kûi^kliànde aucb auf diefen
Unterfchied Riickùcljt zu nthtnen.
J. 5S. bb) In /iv/i'kung drr Dijlrictual- und Localdinier. Empio-
Diener, welche in einzelen Orten oder uber ganze g,^^
Amtsbezirke 3Ut^<-ltellr wart-n, die einern einigen Sou-
^reraio zuiielf-n. ina'h'^'rn îuir in fofern einen Gfi^enlUnd
gemeinùraer Brrailifchlagung aus , als bey jedf^m Diener
i\i trw.ij^en wjt, in welclic Catcgorie trgehore, und
ob bey dt mfetbtn keine auf andere betheilte Souveraine
fich bexieheiide Verhiiitnifie einrreten.
H'P^egen zei^ro es lirh bey der vorgenommenen
niihtren Ontf rfurtiin^ dt-r Vcrhaltniûe, dafs
das ObtraiDt Mi-rj^c-nthi-im,
das Zcntamt Mt rjri^nriieiir,
das irapponeiamt daftlbll,
das Kammeraia^l^ Mirkelsheim,
das Juftiz- und KjoimeraUmt Halbach,
das Jiilliz- und Kummeralamt Wachbach, ond
der Amtsbezirk de* l\evi-?rjii(^ers Hubrich zu Stuppach
foKhe Amtjbfciirke find, an dertn ehemahlii^en Gefâllen
mehrere Souveraine Theil haben, und bey w^lchen
daber auch die Befoidungen und Kûckftiinde der in dem-
fell'en angerttllt j^ewefeutn Diener von dtnfelben ge-
meinfcliattlich zu tragen ilnd,
IJcbrigtns bat man llch bey jedetn der genannten
Bezirke bel'onders ùber das V^erhaltuifa vereinigt, nacU
wc'chem die gemeinfamm Larten deffelben zwifchen
den dabey bethtilten Souverainen zu vertheilen wareii,
und folchcs iu dem Etat angezeigt.
§. 59. b) Befondere Beftimmungen. Dijpoû-
non»
aa) Dienjlpflichtii^ktit aller noch dien(îf:!ii<zen Diener. p^'icu.
■■'"-* lu-ro.
Sodann hat man, in Ermangelung einer andrrn ge-
meinfi^haftiichjîn Nurm , ftir angemclTen eraclitet, ia
Bobsiidlung die es Gegenftandcs dio An4logie des Reichs-
dcputatiousichiufl'es vou I803, (o wet folchc fchicklich
inge'A'eiidet werden Monote, zu Gruad zu legen. Man
irt
f 28 Traité de tiquiiiation entre l. fiojfejjeurt
iQtrifl: dahrr dabey von den Gcfichtspuncten ausgegtn^
^ ^ gcn , dafs
I, von den d^iitifohordirchen Dicnrrn, wriche n«ch
Alrer nnd Gcfiindheit noch dienftfàhig find, der un-
abgckiirzfe lebenslbnuliche Forr^rnufs ihres ganzen
Gtrhairs uiid rechtnriafjéii^er Emolurticnte , oder wo
diefe hiii\vc.^fallen, eine datùr zu rc_:^uiirer)de Ver-
gùtUDg nur uiiter der Bediuf^unj; in AnTprnch ge.
nommen werden kuane, dsfs fie llch dafiir iiach
Gutbcfind^n der ncucn an den de'jr(chordir<li«Ti Be-
fitzutigeii b'-tlieilten Landcsiierren , welclieu fie wer-
den zugefheiît werden, und nach ÎVlaasgabe ihrer
Talente und Keuntnifl'p auch an einem audern Orto
und in andern DienftverhiiltnilTcn gebrauchen und an-
(lellen laflen mûlTen , tnithin
4. diejenii^cn , welche entweder in den Dienften deg
Herrn Hoch- und Deorfcbmcifters verbleibf;n , oder
inzwifchpn in die D eofte amlerer, als der bcthoUten
Souveraine getreren find, Weder snf jenen l-oft^rriufs
ihrer lîefolouiig, noch auf eincn Kuhegehalt Ampruch
inachen korin» n , wovon
3. nur bey denjenigen Dienern eine billige Ausnahme
ftatr finden foii, dcren Dienlle fchon nach der ehe-
mahligen deutrchordifchen Verfaflung von der Art
Waren , dafs He nicht davou aliein leben kounten,
fondern gewohnlich mehrere Herren bedicntcn , a!s
Wohin die Stelle des Comitialgefandten , de» Miniller
Refidcnteii am Kaiferlichen Hofe, und der Reichshof-
rathsagfnten und Kimmergerichtsprocuratoren zu
rechnen find. B^ndlich
4. dafs nur diejeuigrn, welche wcgen ihres hohen
Alters odcr fonll gefchwâchter Geiftes- und Loibea-
krafte nicht mehr wohl zu wirkiichen Dienlten ver-
wendet werden konnen , lebensiângliohe Ruhrge-
halte na. h der § 65. beftiinmten Norm auszufetzen
feyen ; woVon tnan jedoch
5. bey dcm vorttiahligen gehcimen Rath und Archivar
Poizer, welchcr in Kaifsrl. Franzofifche Dief)fte ge-
treren ift, ans beWegenden Grùndcn eine Ausnahme
gemacht und d«^ttifeiben dergedaU eine Penfion be-
Wiliigc h^t, dafs dabey das von dem Congrefs be-
tecbnete Dienfteinkomrtien zu Grunde gelegt, der
ihm in Paris ausgeferzte Gehalt von ioooFranken aber
davou abgezogcu , uod der Reft ihm als Penfion be-
l^iœmt.
UirlU,
d, l'if us dt r ordre Ttutotiiqtie. f29
ftimmt, dabey aber auf don ehemahl von don Balleien iQlC
be/.u'^etiefi Theil (ciucs Gcbalts keino Kùckûcht gc-
iiomaieu wcrdeu foll.
§. 60. bb) Gfundziign zn Berechming drs Dienjlein- v.vAwa'
kominens an fejUm Gehalt uni Beinutzuiiiyai. 'f'l'i;v^l\
In AbfiMit auf das Dienfteinkt'nimf^n der vormaliligen l "*" "'
deurfchfird fcht n Staats - und fibrigen Dit-ner felbll,
V\'<>UliC's fonft bey allen fhtils in fixcn Geld - und Nitu-
ralbc foldunt^en . theils in Beynutzungtn oder hmulu-
mentt-n bt-ftand, hat man
l. vorderr*m(\ die vdn denfelben eîngereichten K^fllonen
einer ^t-naucn Prut'ung unterworlVn , und zu d<'na
Endc diefelben, bt fondf rs in Anfchung der tixen Be-
ftandtbeile, mit dt-n Aiidellungsdecrettn und Krch-
nungen verglichen, in AnfL-hung der iibrigen Btftand-
theile aber die weitere erfordcrliche trkaodigung
einp[^zo^pn.
î. In Krwa^'ing, dafs es bey Vertheilung der Dienet
und ilirer Grhilte zw'Chfn den bethfilten Souverai-
nen mit groTsen .Schwit^rigkeiten verbiinden ftyn
wurde, wenn man die Niruralieiij als folche, hatte
in Berechnung nehni» n wo'lfn, ut;d dîfs der Forrge-
nufs der rerh'niafbigen Emulllm^nte bey auf'jjehobener
OrdensverFslTi ng obnehin nitht mehr Slatt findea
konne. hat man
a) befchl(^flen , aile Naturalien ohne Ausnahme zu
Ge'd anziiCfHlaçpn , und zn dem Ende die Natura-
lienpreife theils durrh vorgenommene Bilanrirung,
theils durch billige SchiirzanjT derfflbf-n bfOimmtj
wie aus den C'onjrrefsprotocollen ausfùhriich zu
erfeh^Ti ift;
b) in AniVhunç der Emolumente aber nach MaaTtgabe
der liber die Brfct) <lTrrh«-it derfelben unter der
. deurfchordifchen \^erfafl\ing eingt-zogf-nen Erkun*
dîgung diefelben theils g;inz geltrichen , theils her-
abgefetzt, theils nach t-inem billigen Durchfchlag
in eine Vergiitungsfumtne verwandelt.
5. 6r. ce) Befchlufs, die Beytyage dev Balleien zn coiutI
luii
bal
einigm Befolàungen betrefend. Jr,""'"
Nach der VerfafiruDg des Deutfchen Ordens hatten ^'J^'' .
îy œehreren Stelltn, neben dem Deutfcbmeifterthuîn gci.
Nouveau Recueil. 7\ //. L i UQd
5JO Traité de liquidation tntre l. pojftljciirs
jQ{C und der demfelben einverleibten Bsll^i Franktn , auch
die ribri2;en H'îlleieti gew'iflV Beyrrage zu dtn Uefoî-
dun^en zu leil^en . ratimlicl) bt^y
dem j^eheimrn Rath und Uffidenten ÎD
Wien, Krryherrn v. Ulrich
dein IJeichstagsgefandten , Krey-
herrn v. R<'eiiau
dem Reichhhofr-itbsagenten, v.
Fichtel , in Witn
detn Reic'•!sh<)fra^hs3genten, v.
Zelling , in Wien
dem K'immcrt;erichtsprocurator
Tilp, 7A\ Weziar
dem (jeheimenrath und Archivât
Pi>lzer ....
und auch zu den Kammerzielern
und der runmehrijren Sufteo-
tationscalTf des Reichskammer-
^erichfsperfoDals
beyzutra^en.
Da nucj die an den vormshligen Befitzungen dei
DeutiVhmeifterthums betheilcen Souveraine keine Ver-
birdlichktit haben konnen, die Befitzer der Balleigiiter
Z.U vercretcn , fo hat tnsn befchlolTen , dafs diefe Bey-
tra^e ganz aufter Berechnung gelafien , und diejenigtn,
welche diefeiben anfprechen kô'nnen, damit an die nun-
mehrigen Befitzer jener Balieigiiter verwiefen werdeo
follen.
Fl.
Xr.
340
33
Il [
13
144
9i
144
9i
II
37
32S
51
46 10
conti- §, 62. dd) Beftimmung wegen der nach ihrer Ueber-
nahme von einem der Souveraine verjlorbenen Diener.
In Anfehung der iozwifcben verftorbenen Diener und
Peniionaire fallt zwar die Frage von der Aufoahme ihrer
Dienft- und Ruhegebalte unter die kiioftigen Laften von
felbft hinweg, und es kann nur von ihren Kiickftanden
noch die Frage feyn.
Man hat jedoch wegen der von eînzelen Souverainen
fchon LJbrriiommenen und inzwifcben verftorbenen Die-
ner und Wentîonaire lîch dahin vereioigt, dafs der Zufall
ihres friihern Todes keine Wirkung zum Nachtheil detj
Souveraine, der fie iibernommen har. hervorbringen,]
fondera dtrr Dienft- oder Ruhegehalt folcher Diener undj
Fenûonaire unter die gemeinfaro zu tragenden kijnftigenj
Lafteni
li biens de l'ordre Trutonique. j'ji
Ltften in Rechniin^ g'broc'if, nnd dt-n Sonvf rainen, l^IS
Wfckhe dieielbcn îibern.>miiun hatten, in dtr /^brech-
nung zu gut kommen foll.
§. 63. ee) Anwend}uin<7 diifpt' Grundfcitze bty Berech Conti.
nuvg d.r'(J. halte. ""*"*"*
Nirh diefrn RiickfichTn und Ofifer Beob«ch|-iinK der
in den Rrorocollen fowohl, als in den Vorbem^rkungea
der zur Gfnebnr.gung eifigf'fcHickten Spenaletars aug-
finrlicher enfhaltetien Grundfârze, wu-dtn drmnach die
Gfhjlre der fanTiflichr-n Ceriml - uod Diftrirtii;i!,iit.'ner
bere. hiiet und in G-Urummen fo befî^immt, \v\<i (le fo-
\V"hl in d-n ['dHlv^rats. aU in der Berecbnung der kiinf-
tigen Lallen autgedruckt find.
§. 64. ff) Brrrcfmung der BrfoldiingsrUckJînndi' itr. conti.
Ailgemeinen fowobl f als in Btziehung ûu/ firjge bffon-
der<> Faile.
Der auf Tolche Art beftimmte Befrag der Befoldun-
gen aller einzelt-n Dienor, ift 30, h bey i5e-e hniifijj der
feit dem i. Kebuar igoQ bis zum i.F^b'Uir iglj er-
wachfenpn li^-ftildu^g ri;v.kilande
1. io der M^afse im 41 i; rneinen zu G'und «ce'fgf" wor-
den , dafs bev dt-n Rii kiliitiden auf djs Qurral vom
I F^bruar bis t.Miy 1 scg nur auf das Fixum , \v 'ches
erft am 1. May aiisbrza It M'ord-n wàre Ril kfichc
genommen . die Kmolijrrjenre aSer, Weil dit fainmt-
lirht-n Diener bis zu der am i^nde de» April* fy.oQ
crfolg^f-ri Occupation norli im Geniifs deriVIbt-n ver-
blieb'nfind, aufsrr Berechntii.j^ ^elaflen. die weiterea
Rùckftande vom i. May 180Q liifL^ejîf n bis i. Febr'jar
I813 nach den von dem Congref» Dellimmten Sunimva
berechnet worden find.
2. In Ablicht auf die bit- bey eintretenden Falle aber bat
man fich dahin vereinigt, dafs
a) bt-y dfnjenigen Dienern, die în den Dienllen def
Hrn. Hoch - und DeutfchmeiJ^^'rs verHiit b»^ii . d^er
in die Difnfte anderer. bey dem Ausiilï-ichupRsj^e.
fchàfto ni-'ht berheilten Souverjinf };etreten iind,
die Kljrkrtande nur bis auf den Tag ihres Aus-
tritrs , und
b) bey den inzwifchen verftorbenen D'cnern bis auf
den Zeitpuoct ihree Todes, jedcch mit fc.ituei;hrui;g
Lia <^«*
f 32 Traité de liquidation entre i pojfrjfeuri
JQJC des verfafTungsmarsig her^ebrachten Sterbqutrtalj,
d. h. mit Einrechnung des vollen Betrages «jes-
jeni'îîen Qtiartalg, in delTen Lanfe diefflben verftor-
ben find, btrechnet vverden und den Erben derfel-
ben za gut kommen follen ;
c) dafs bey den von einztlen betheilten Soiiveraincn
frîiher fchon in Dienlle genommenen Dienern dio
Riickftânde richt nur bis zu ihrem Dienltanrritt,
fondern auf gleiche Weife , wie bey den noch voa
keiueoi Hofe in Dienfte genommenen Dienern, bis
' zum I. Febr. I8I5 zu berechnen , und alsdann jedem
einztlen Hofe zu iiberlaffen fey , mit feinen fchoa
friiher ûbernommeneD Dienern befonders abzu-
rechnen.
Die anf folche Art bereçhneten Ruckftandp, als Cen-
trallaften, betragen fiir die Deutfchordensritter der
vorm^hligen
Balleî Franken . . 328.286 FI, 253 Xr.
die Staats- und andere DIener 291,342 — i^; —
die Penfionaire . . 61,042 — 6| —
alfo im Ganzen
680,670 FI. 33 Xr.
und die Ruckftaode der Diftrictualdiener und Penfîonaire
39.900 FI. 27 Xr.
Weil aber nach den hieriiber gepflogenen Abrechnungen
mit den Rirtern, Dienern und Penfionairen der grôfste
Theil derfelben von den betheilten Souverainen Ab-
fcblagszahlungen auf ihre rùckftandigen Befoldungen
und Penfionen erhalten batte, fo bat man nur die Summe
des durch gedachte Abrechnungen fich ergebenen Reftes
jener RiickfTande in den PalTivetat des Kammerfonds auf-
nehmen kdnnen , dsgegen aber die von den einzelen
Souverainen geleifteten Vorfchuffe unter die Schulden
des Kammerfonds eingetragen.
F«nGon« §• 65. gg ) Penftonirung der nicht mehr dienjïfàhigen
«âiu! Diener,
Wegen Ausfetzung beftimmter Ruhegehalte fiir die-
jenigen Glieder der vormahligon activen deutfchordi-
fchen Dienerfchaft , welche theils wegen hohen Alters, .
thfils wegeu gefchwâchter Geiftes - und korperlicher
Krafte nicht mehr dienen kiinnen, ift man, in Erman»
gtlung eiuer gemeinfcbâftllchen Nurm, dahin iiberein.
g^ekom-
d. biens de l'ordre Ttufonlque. 533
pekomtren, dafs in Bcftimmunç; dorfelben theils auf die iQlC
])aiier der von ihnen j^eleifteten Dirnftp . theils auf das
Hediirfnifg ziim notlnvendjgen Lebensunterhalt, billige
Kiickficht genomracn nnd
1. bey denjenigcn, welche iiber 400 FJ. Dienfteinkom-
men hatten.
a) wenn lie von îlircr erften Andeiliing in dentfch-
ordifcben Dienlten an bis 7M dem f. Kebruar 1813
noch nicht voile zehn Jahre im Dienfte zuriickge-
legt haben ,
zwey Drittel iiires zuletzf: genorienen Dif-ndein-
kommens nacli der von detn Congrefie berechriC-
ten Summe deffelben ;
b) \Vf nn fie zehn Jahre gedient, nber noch nicht das
funfzehnte Jahr anjretreren haben,
drey V'iertel delVelben;
c) wenn lie iiber vierzehn Jahre çredient, aber das
zwanzi^lle noch niclit angetreten haben,
vier Fiinfrel deflelben,
d) wenn fie iiber neiinzehn Jahre gedient, aber das
dreyfsif^l^e noch nirht angetreten haben,
neun Zehutel delTelben;
e) wenn fie das dreyr»ig(le Jahr angetreten haben oder
noch liinger im Dienfte geftanden iind ;
der ganze berechnete Gehalt a!s lebenslanglicher
Ruhegehalt ausgeCetzt.
8. Denjenigen Dienern uber, deren berechneter Gchslt
die Surome von vierhundert Gulden nicht iiberfteigt,
niirhin kaijm zu dcn unc-ntbchriichen Lrbensbedurf-
nirien liinreicht, ihr zu iet-/.t bezogcner Gehilt, ohne
Kiicklicbt auf die kiirzere oder liingere Reihe ihrer
Dienftjabre , ohne Verminderung belalTen werden folle,
§. 66. 4. Penfwneii der Ifittwfu nnd IFalfcn verjîorbe- p«.nfi.
lier Viener , aucli andcrer Ordinsangcliorigcn. vcuve'i,
In Abficht auf die Penfionen der Wittwen und Wat-
fen verftorbener deutfchordifchen Diener, auch anderer
Ordensanjreborigen , bat tnan
I. zu Beftimmung der gegenfeitigen VerhaUniffe der bc-
theîlten Souveraine im Allgemeioen feftgefetzt, d'u»
hn Vertheiiung diefer Penfionen auf die vormahlige
EigenCchaft der deutfchordifchen Dientr, deren Witt-
''' wen und Waifen diefelben geniefsen, zuriickgefehen,
Lis "°'*
i8i5
5}4 Traita de liquidation rntre t. pofje.fjnirs
und daher die Penfionen der Wittwen iiod Waifen
eincs v o rm. i li li ■;,'«- ii Centraldieutrs , je nachdtn» feinc \
Diciifte deii Ka!nuierù>nd udtr d^n Steut-rfond angien- '
gen , als eine ^rme inr:^nnc Lail , im erften Kalle dtf
bev dem K •simerfi.)nd bcthcilrt-n, im andern Kalle der
bev dfm S'euerfond tithcilten Sou vt raine anj;t("thea
und bfhsiidfit, die Prolioti'-n d« r VVirrwen und Wai-
fen tines vormahfigen Uiilri'tua, - und Loraldienerf
aber Von derieriijjen Souvi nint n , denen der in Frage
ftelieniie Anusbezirk uder Ort. entwtdir allein oder
xx\\t andT-rn Soiiverainen getheik, zngefalitn ift, iiber-
• nr mrren werdt-ij foîlen.
i. Di in Aiif.-lning d- r unter den P^^nfionen begriffenen
Naturjliin gltiche Kiickfi' htm einireten , wie bey
den Hifoldun^en, Ço htl nian auch bey d- n Pentî<>iien
dif N^'Ufjlien oacb denfeittn IVeiftn zii Geld gcrech-
Pf-t , we'.f.he bey Bereohnung der belVjldungen zu
Grund gt-U-};r worden liui.
3. A'.s Scieid'-p'incf der 211 berechnenden R'ickftà'nde
und der kij'jfngen Entfi.htLing der ferfionen wird
auch iiier d-r 1. KebruariglS» wie bey den UefaU
dungen, angtnomineu.
ffnfi- §. 67. a) Befiimmungen nach den verfchiedenen
^xlmi. Guliit'gfH dnfrlbf^n.
•a) Fon den ohne ^itb'frliriinkuug erth'iltrn Pcufionen.
Bey den fchon unter der deurfchmeîfterifchen
Regierung ohne Hf-fchrankung auf eine gcwifie Zeit,
Oder a"is au^-drùcklich auf Lebenelang verwilligten Penlio-
ren ft^nd es ganz aufser Zweifel, daf«J die io di^te K«-
tegorie gehorigen Penfionen der Wiitwen und Waifen
verftorbener deutfchordifchen Diener, unterBeobarhfung
des §66. Nr 1. bezeichncten Unterfchieds , wirkiich
unier die der Kammer- uder Steu -rrevenijen obliegenden
Central-, Ditlrirtual- oder Locallatten ajfzunehnnen und
•uch in Zukunft ungffchnialcrt abzureicheo feyen.
Item. §. 68- bbj roH dm auf eine gewijfe Reihe von Jahren
vericilligten Peuftonen.
Penfionen. welche durch die lioch- und deu^fch-
tnei{lerir« hen Uecrtte nur auf eine gcwifle Reihe von
Janr«n verwilligt wordm waren, fchienen zwar nach
deren Verfluls erlofcben zu feyo , und deren Fortd-uor
?on
d. biens de l'ordre Tr'uforiijff/. r 5 ç
von Jen Sonver«inen tiicht mehr ver!ani:;«- wer.ien zu iQlÇ
kùnnen. W'eil man licli aber bey gt-naiu r LJîittrfuchunj;
der Sache uberzeu^t liir, dafg bey einem j^rolVen 'l'Iii ile
derfelbcn. wenn ('.ih die Uciftiinde bey di n Pcnllcuidiri n
niclit veràndert hurren , die IVnlionen nai h Verflul';. jem-r
Jahre immer wieder auf eine glticli<> Reihe v<»n .Uhrtn
ausgedehnt worden find, fo bat man foirlie pMiiîonen
aJs furtdaiitrnd /u behandein iiod ebrnfalls ur.tcr die
kiiijftigt-n Laiten aufzuntrÎMren D' fclitoffen , bey andcrn
auf gewiiTe .hhre bt-fchraukten Pfnlionen aber es ent-
wedcr bey der b«=lh'tnmten Zeit behiùVn . odrr eiiip an-
dere den Verh:^ltl1llïen angf riifiVene V'erfiJj^unt!; t;etroiTer,
wie auk den friiher gefertigten 5p€cialrtars dcr Pcat'io-
raîre zu erfeh<?n ift.
JJ. 69. ec) ron de.n auf bfjj'^rn Zufiand der CaJJ'e PrnG-
auagrjrizteii rt'inoncn. Ri»»».
Eine dri'^re Gatinng hoch- und deuffcbmeifterirrher
Penfionsdecrete veranlarpten die Schickfjjle des DtU'fch-
treifterthums in den Jahren igo5 unH igcô, indtin bty
cinigen Wittwen und U aifen vortnali iger Staatsdierîrr iu
d-n erlall'eiien Oecrcren zwar nach d'.r Ordersvertitï.ing
das Recht auf einen Gnadengehalt uicht milskannt, (on-
dern denfelbtn wirkiich Ptniionen verwilligc und in à^vï
Uecreten befvinjmt worden lînd, die Einfftxung in drn
wirklichen Genufu aber auf den bedtrn Zultand der Czïîo
autgefefzt worden ift.
L)a non bey dem angeordneten Congrrfùgefchafte
fammtliche deutfchordirche Ktveniien in Anfehuiig der
auf dem Ganzen ruhenden l.alK-n als eine M;«fle anzu«
jVhen find, und der Grand, warntn drr wirkliche Ge-
nufs suf bciTfre Ztittn ausgefef/r worden iO, in fofern
nun hinwegfàllt: fo h«t man fi. h vereinigf-, diefe Art von
Penfionen um fo mehr in den Penlionaitefit aiifzuutb-
men , als iiberdiefs die Pei.fionaire feibft, welche auf
den bttVeren Zuftand derCaiïe ver^'ciftet worden warei>,
der Penfionen wirklicb wiirdig uud bediirftig find.
§ 70. dd) Von diti b^y dem Congrrfs nacligc/ttchten p.nfi-
aïK
Penfionen. ....urei-
, Zu dicfen auf landesherrlichrn Decreton benihenden foiiici-
Penfioren karaen wiihrend dem Laiife der Unt«.rh»rd- •♦«••
lungen durcb eingereichte Blttfcbriften cocU meiirere
Ll 4 Peolî-
5 3^ Traité de liquidation entre l. pojfrjfeurs
jOjc Penfiorisj^efuche hinzii , worauf man fich bewogen ge-
funHe-n hat,
a) die Anfpriicbe der VVittwen and Waifen der erft fait
dem jahre {%r^Q verllorbenen Die*ntr auf gleiche Pen-
fionsrechre, W'f die WittWf n und VV^ifeo derwahrend
der deun-horcliichcn Verlalïung vtrfturbenen Diener,
als jçegrtjiidet anziifrkennen , narhdem nian fich durch
cine zw»t>ziK à^i'iti*^ Herechniin^ liber die von dcn
Hoch - und Dfutfihtnt-idf-rn verwiMiî^ren Penfionen
und deren VerhiiitnifK zu dem flxen Gehalte der ver-
ftorbentn Ditnt-r, theils von dem beftandij;çn Her-
kommen foicher Penlionsertheilungen , theils von dem
beobichteU n Verhalrriis in Bedimmung der Penfionen
ubcrzenj^t luti.e; aurh
b) ein^-m Tlit^il der ubri{:;pn eingereichten Penfionsge-
fuche aus dt-m ^fratinrchafrlichcn Grunde Statt zu ge-
ben, dafs dielViben nur wegm dts durch die friitieren
Ocrupationtn von 1805 und 1 806 verminderten Caflen-
Z'jftandes, theils bis ziim Jahre I809 norh keine Pen-
lîo-.isdecrfte erlangt, theii* die tmeuerung der frùher
auf beftimmtf jahre genofTenen Penfionen nach dem
Ablaufe derfelben in dem Zeitraume von 1806 bis igCQ
nicht m^-hr erbalren hatten, wie hirriiber daa Nàhere
in den eingefchicktcn Speciaictats zu erfehen ift.
n«r<?e 5' 7r. b) Dauer der Penfionen,
cifs pca«
ûon». Dîefe Penfionen find in der Regel auf Lebenszeit be-
ftîmmt, und horen d.iher t)rdentlicher VV^eife trft mit dem
Tude auf, jedoch nach d'ï'r vormahlif^en Deutfrhordens-
verfalTung fo, dafs den Erben noch das ganze letzte
Quartal, in deffen Laufe der Penfionair ftirbt, zu gut
kommt.
Von diefer Regel find aber folgende Falle ausge-
nommen:
I. wtnn Penfionaire mannlîrhen Gefchlechte, welche
nach ihrem .Alter und ihren iibrigen VerhaUnifTen noch
diendiàhig find, wie dies bev «inem Theil dee Perfo-
nais von drm noch unter der deutrchordilchen Regîe-
runj; aiirj/ehobenen Dominikant rkUifter der Kall ift,
eine bt-fiT-re Anileliung und Vt rforgung erhalten ;
a. wtnn Wit'wen fich wieder vc-rheyrathen, auch
3. wenn Waifen weiblichen Gefc.'>!p«;hts auf gleiche Art
eioe Verforgung criialteo, indcm in dicfcn Fiillen der
Geouff
d. bini! de l'ordre Teutoniqne. ^37
Gennfj der Penfion dadnrch tiifjTehoben wird, und ifilS
mit dem Tag? dtr Atillfllung odcr V'erhtyrathunj; auf-
hfirt ; und wenn
4. eine Penfion nur auf eine befiimmte Rtihe von Jahren
vcrwilli^t ill, wie dice unter andern bey den W'aifen
niannlichen Gffchlt'chts ^ewohnlich der Faiiwar, fo
verlh^hc iich ohr.ehin von '"elbll, dafs lie mit dcm bc-
Icimmten Zeitpuncte aiiftitirt.
Es find deswegen melirere auf eine f^ewifle Zeit-
periode befcljrankteii î^en!k)nen bey der Répartition
nicht meiîr unter die laufend» n Penfionen auf^enom-
men . fondern fogleich auf die befrelTende Zeitperiod»
berechnet, und mit dem ficb hiedurch ergebentn Re-
trag zu den gemeiufchaftlichen Pairiven gefchlagen
worden.
§. 72. c) Bf/otidere fivhà'îhiijfe der unter den Peiifio- P'nGon»
nairen begri^\nen Deut/cliordensntter der vereinigten baiiivi»
Balhi LotLringen, laine.
Was endiich die unter den Penfionairen begrifTenen
Ordensritter aus der IJalIri Lothringen betrilTr, weichen
w egen der durcb den I/iineviller Iried-^n gefchehenen
Abtretun<T des iinken Rheinufers, mithin aucb diefer
lîailei , an die Krone Frankreich, unter der hoch- und
dcutfchmeirterifchen Regitrung theils aus dem Ober-
amte , theils aus der Generalordenscafle l'enfior.en aus-
gefetzt worden find, nalimlich dem L:ïndcommentur der
i;allei Lothringcn , Freyherrn von Zweyer, bey dem
DtutfchmeiUerthum und der Rallei Franki-n, mitliin ans
d' m C)Derrentamte ; dem Ratbsgebittii>er und Commen-
tur V Dienheim aber, welcher in/.\vifchen im Jahre 1812
verftorben ift, und demCommentur Krt-yherrn v. Zweyer,
aus der GeneraloraenjcalTe ; fo wird Iich in Anfeining der
vnn Dienfieimifchen Riickftiinde auf das oben $.42. Ge-
^ag^e b^zogen: die noch fottd.iuernden Penfionen der
beiden Freyherrn v. Zweyer abf-r l'uid in die Répartition
aïs g^meinfame Lafren aufgenommen worden.
IJcbrif^^ens find die in Anfchung der Ritter der Cal-
lei Franken oben von § 48- bis 56 fellgefetzten Bcftim-
mangen auch auf die erwahnten Ordensritter der ebe-
ttaiiligen Ballei Lothringeo anzuwenden.
Ll 5 5 73.
^38 Traita de liquidation entre l. popjpurt
yOyç §■ 73' à) Firzeichnijl famintlicher Penfionen,
Tàhiem Aile aiif foiche Art ^enelimii^tf-n , nnd von den aller,
des peu- horh tien und huciiften Souverainen reperiich vcrwillig.
tfU iVnfuinen find in der Btrerhnunj; der kunftigen
Laften verxei' hntt, und in ihren Hauprfiirrmen
aïs Ct'i>rralpt^ufii)nen . . 11,237 FI. 25 Xr.
als Dilrrif raaipt-nfionen . . 200 — . .
unter die Central- und Uidrictuallaften aufgenommen.
Tableau §• 74- R. ^^nfamnî'ujïrllung allrr auf dem Kcimtr.fr/ond
xe/\rT hj/ienden Central- und Difirictuclfchulden und Lajîen»
charges
du fond I. Orr C ntrailalîen,
de la . •'
chambre Nach vorftehendon Rtftimmungen zerfallen fammt-
lich»' 3jf dem Gtiulchordiichcn K >mmerfond haftenden
Centrait itren in rwt-y R "iptcIaflVn, und bejrreifen in
der erften die siif dt^n Kammerreveniien gegenwartig
fchoo haftenden und bi.- zum i. Kebruar 1813 berechne-
ten CenrrallalVen ; in der zweyten Clafl'e aber die vom
ï. Kebr. 18 13 an laufendeu kiiuftigen Centrallaften der
Kammerreveniien.
trrièTM §. 75. «) Der bis zum i. Februar igiS riickfîHndigtn
iFevr?' Centralhjlun.
'^""^ Die gegenwârtîgen Centrillaftpn des Kammerfondi
beftthen nach dem PalFlYetat defffiben
a) in àltern Pafîîvcapitalien und andern
Schulden, welche fchon in den Rtcli- n. Xr.
rungen li« ft-n, nnd im Ganzen betraj^en 249,130 19
b) in Paffivfchulden, welche noch nicht
in den Kechnungcn liefen, aber friiher
fchon bcy dsn dtiitrrhDrdifchen BehCir-
den angebracht waren . und bcy dem
Congrefs wieder gefordert wiirden 16,774 51^
c) in Âbfchiagbzahlungen an Uiiterdeputa-
ten, Befoldungen und Penfîonen 160,302 36I
d) in Gehaltsriickftânden an Ritter, Die-
ner und Penfionaire . . 521,292 13^ ,
c) in vermifchten Poften . . 1,485 384
zuramroen 948>985 39
§.76.
d, bien! de V ordre Tiutonque. ^'9
J. 76. b) Der k'.infiigen oder vom ^'ahre 1813 an hvt- tQ|ç
fcnûen Cfutralli^/hn.
' •' charge»
Die klinfrigeo oder laufendtn Centrallafteo hingei-'.cn tourm-
betragt-n vom 1. Kebruar 1813 an jiihrlich
an Uepiitaten di-r Oeutlchorderisritter n x,
der vi-)rmaliligen IJallfi Kranken 42.500 —
in l^cfoldiintijpn d<^r vorrti'»hliî;tn dfUtfch-
ordifclicn St-jsrs - und anderer DifR<r Tl,\S^ 46
ai) Pennonen fiir Diener. auch VV.ttwen
und WaiiVn thcmabliger deutfthor-
difcher ^taatsdiener . . T(>237 25
'/ufannmen 124.896 II
wie au9 àcr befonders geferrigttn ijerechnung und Ver»
tlieiluDg dtr klinfti^en Laften zu erfehen ift.
§ 77. 2. Dit- Dijîrictuallajîen. ch«rge»
de
a) Der gfgenwùirtigtn. dillrict.
Die von mehreren S<nivtrainen verhultnifsmafsig ge-
moinlcluftlich zii tragenden Uiftrii-tuallafttn betragea
nach dtm l^alFiyetat dee Kainmerfonds
im Ganzen . . . 39,900 FI. 27 Xr.
§. 7S. b) Der zukUnftigen.
Die kiinft'gen oder vom I. Februar i8f3 *n laufen-
den nillricfnailaftrn berragen jahrlich nach der melirer-
wàtiurf n litrechnungund V'ertheilungder kiinftigen Laften
im Ganzen . , . 10,442 H. 4 Xr.
§. 79. m. Von Tilgung und TUeilttng der fammtUchen p.ye-
Lajlen des Kainmn-fonds und der nach §. 7. dttnjelben paVugt
einverlcihttn Centralcajjen ; und zwar f" ^'J^
A. der Centrallajîen. '"'*'•
I. Von Tilgung der gegeniedrtigen bis i. Februar 1813
berechneten La/îen di.ftr Art.
a) Allgemeine Utbereiukttnft darïiber,
Was nun die Tili^ung der fammtlichen auf dem Kam-
Imerfond und den denfelben einverleibten ùbrigen Caflen
'hafrenden Centraliaften betrifiV, fo hatten zwar die fammt-
lichen Bevollmiiclitigten der Souveraioen, weicbe oeben
den
f 4û Traité de liquidation entre /. polfejfeurt
jQjÇ den Hohetts- nnH Grundeinkunften , bey Occupation âe\
deutfchordifchen H^lirzungcn auch Act^vcapitalien erlangt
haben , mie alleinig^r Aiis.nihmf' de» daniahls abwefenden
Grulsherzogl H- (Tiù-ben und Hrrzugl. Nafljuifchen lie-
volimàchtigren , in der Hufi'nunj^ dos gleichmarsigen Bey-
tritts diefer beiden Hôfe fich dahin vereinigt:
dafs zu Til'^ung der ge^enwàrrigm . bis zum l. Febr,
18 '3 bert-chneten Ceiitralla(l«-n , nahmlich der Pafliv-
capitalien , der KiickÛànde an Deputaten, .ISefoldungen
und Penliunen, und aller iib'igt-n Schulden vorder-
famft die Gefammtmafle der vorn)a!iis deutfchordifciien
Artivrapiialien verwcndtr't, und zu dem Ende von je-
de»n Souverain auf die ganze Summe der ihm nach der
Berecrinung und deu naberen Bi-ftimmungen des Con-
gr- (Tes zuf'.erchriebeiun , in feint.n Staaten ani;elegten
Activcapiralien eine gl<^iche Sunnue von l-'aflivcapita-
lien , Schulden nnd Rlickftaoden iibemommen , der
fich ergebende Parûvreft aber zwilchen fammtlichen
Souverainen nach dem Verhaitnifs der Rfalreveniien
eîues Jeden vertheilt , und eben diefes Verhâltnif» auch
bey Theilung der kunftij>en Lallen beobachtet wer-
den folle.
Nachdem aber der Bevolltnachrigte der gedachten
zwey Hofe diefer Ufber«-inkunft nicut beygetreten ift;
fo hat man fich, nach lange gpd3Uv.rfen Unrerhandlun-
gen , mit demfelben im N^men der gedachren zwey
Éo!e fovvohl, als des Fiirftl. Ifenburgifcben Hofes, mit-
telft befonderer Uebereinkunft , liber die Grundfiitze
vercinigf, nach welchen die Anthcile diefer Hôte an den
gpgenwartigcn und kiinfrigen Laden dt-s deutfchordi-
fchen Kammerfonds berechnet v>'erden follen , und eben
diefe Grundfâtze auch auf die iibrigen dnrch keine be-
fonderen BevoUmachtigten vertretenen Hofe argewcn-
det, nahmlich auf die Krone Sachfen, Sachfen - Gotha
und Meinungen wegen der HerrCcbaft Rîimhild , Sachfen-
Gotha wegen Altf-nburg, Aremberg und Wiedrunkel.
Diefe Grundfiitze gehen nahmlich dahin :
a) dafs von Einwerfung fàmnitlirher Centr.il- und Aem-
tercapitalien der erwàhnten Hofe ganziich abgeftan»
den ; hingegen
b) bey Berechnung der von diefen Hofen an den ge-
meinfamen Laften zu Ubernehmendea Antheile das
Heimfalisrecht dergeftalt zu Grunde gelegt werdo,
dafs die Zinfe aus dea Activcapitalien eines ieden
Hofet,
d. biens de l'ordre Ttutotiique. ^41
Hi-Tes, welcbe îm Durrhfchnitte zu 4 Proccnt bererh-
lier wurd-n , z'i dr-n R'-airfVPtiiien };;efchlatT^n , iind
dann, narh deiii lich «r^ebeppri Kev^nii'-nv. rlialrriilVe
der fàmmrliohi'i) btfheilrt-n Souve'aine, den erwShn-
teii Hot'f'u ilire Quoren an den zu t'ieilenden Schulden
und l.an<"n berecbuet werden follenj mit der weitern
c) djfs die Riirkftaode an den Deputaten der Rif|-er der
Bi !ti Kranken. welrht^ von den Jahren iHc6 bis 1809
berriiliren , nicht »nre.r die \H)n den Holtn Hefien,
Nall'j") . Ifenbiir^ und fiimm' lichen obenbenannten iibri-
gen Hofen verhàl'^nirsmvirsig mit zu iibernehmenden
Schuiiien aufjienommen werden follen , wt-il die m^-hr-
erwahnren Hofe erft im Jahre 1809 ihre deutfchordi-
fchen lîduziingen erhairtn haben, und von der deutfch-
meillerilVIieu Oberrenramtscafle diejenigen Antheile
an den Ritttrdepuraten , welrhe es das Deùtfchmeiller.
thum auf fejue damjlil noch befeflenen Landestheile,
»llb auch auf diejenigen , welche erft im Jahre I809
von jenen Hof'.n occupirt wurden, betroflen bat, bis
zum Jahre 1809 bezahit worden find.
Auch w'tirde, der getrofl'enen Uebereinkunft perrafs,
i) dae Kollnilche Capital, an Wf Ichem HeiT. n , Nafl'au,
Wiedrunkel und Ar^^mberg betheilt find, wie fchoa
oben §. 22. beitimmt worden iR, nicht ganz zu
150,000 FI. , fondern nur zu zwey Drittheilen ange-
rechnef, und alfo nnr der Zins aus 100,000 H. za
4 Procent zu den Kealrevenlien grfchlageD.
Nach diefen Grundfâtzen wurden nun die Antheile
Jer mehrgedachten Hofe, fowohl an den rùckftandigen
)is i.Febru^r 1813 berechneten, als an den klinftigen
on diefer Zeit an laufenden Cenrrallaften, auf die in dem
Activ- und Paffivetat des Kammerfonds und in der
Berechnung und Vertl)eilung der klinftigen Laften
usfijhrlich angegebene Art berechnet, wornach es
'Ctrilït :
I. an den riickftandigen Laften:
Heflen
Naflau ,
Ifenburg
Wiedrunkel
Aremberg
""• FI.
Xr.
. 29.057
59
. 7.481
38
. 9»094
42
691
41
9S3
fli
Dit
I8IS
542 Traité de liciuuîation entre l. poffrjfcurs
1815
Dîe Krone Sachfen
Sftchffn-riotha , wcpen Altenburg
Sicliùn- Gotha und Meinungen wegen
K(>inbild . . . .
n.
864
864
49
zufammea 49,087
2. an kUnftigen Laden:
HeflVn ....
Nadail ....
Iferbu'-g ....
Wiedrunkel , , ,
Arerrberg
Die Kron*' Sachfpn
Sa( bfén • Gofha wegen Altenburg
Sachfin- Gotha und Meinungen wegen
Roaihild . . . .
4»493
1,156
1,406
107
152
133
133
8
zuCammen 7,591
Xv.
36
36
15
48
47
23
15
33
>9
19
I
I4
PâTtiee §. 80. b) j4ngabe der zu Tilgung jener Lajlen be/Iimm-
^«"êi- ten iVaJJef und fertheilung des Uiberrejîes der
*"• Schtildm.
Nach diefen Vorausfetzungen befteht mithin die zur
Schuldentilgung beftimrate Mafle in Foigeodem:
I. die Summe der Activcapitalien der fiinf
Hôfe, Bdiern, Wurtemberg, Baden,
Frankfurc und Wiirzburg belauft fich
nach dem Activetat des Kammerfunds fi.
auf . . . . . 797,008
3. die befondern Erfafzpoften betragen 50
3. die Beytrâge der in dem vorhergehen-
den §. 79. erwàhnten Hcife betragen
im Ganzen ....
Xf.
54i
die ganze MaflTe des zur SchuldenHIgung
befVimmten Activftandes betrâgr daher .
Da ficrt aber die ganze Summe der auf
dem Kammerfond haftendt-n PaflTivcspira-
lien , Srhuldc-n und Ruckftânde an Dtpu-
tafeo , liefoldungen und Penfionen, nach
dem Paflivetaf de» Kammerfonds, auf .
belauft, fo ergirbt fich, wenn obige
Acti?capitalienfumme^ ncbft den ange*
49.087 15
846^146 9s
94S.985 39
fUbrtcn
d. biffit de l'ordre Teutonique. 5-43
fuhri-'^n befond-rn Rfvrrajren. Z'.i deren
Til^un^ nnj;' WJ'Pfiet , 'ind von obtnge-
lla^ltl^en HcifVn fine g,kiche Summe von n Xr
SctiuideD iJDeriiOTTTîti) >lt, ndt 846.146 9^
nocli ein rafiîuland von . . fo: 83Q 29^
welcher narh obs:.t-d .rlirer Uf bereinkunfr alhin zwilchcn
den Kronf^n isiit-rn und Wiif-teniberg wmA ..►n Grofs-
herzo^l. Hofeti Uaden , l- rïi.iiFiirt und W'uizbiirjj; nach
dem Vcrhiiltnifs d-r K't. verurn unter fich zu theikn ift-,
I8IÇ
und woran es mithin betn'Ùt:
die Krone Raiern
die Krone Wurtemberg
das» Grofsherzo^thiim Baden
— Kr^nkTurt
— Wiirzburg
Fl.
. 44744
. 46.156
. 5.795
3.51V
Xt.
29
43
47
31
57
rf.
3
I
2
I
_3_
zufamroen obigc
. 102,839
29
2
§. 81. O Ausfiihrung differ Uebereiukunft. Exccu*
Die vollftiiodige Ausfiihrupg des Plans, und befon-
ders die von jedeîT) Souverain zu ubernohnienden Anrheile
■n den fîefammien Schuîden des Kammerfonds und dec
luit demfelben vereinij.jren | iibrigeo vier H:iuptcafî"en,
ftellt die dem Activ - und l^afiTivetat beygetïijrte Ver-
theilung l^edachrer Schnlden dar, und in den dt-m Paflîv-
et»t beygefiigten , oben §.64. erwàhnten Abrechnun-
gen ift zugleich auf die \ou den mehrften Hdfen ge-
machten betrachriichen VorfchUne thciis auf die Uepu-
tate der Ritter, theils auf die Befoldungen und Penfio-
nen und dergî. Riickficht genommen. Diefe Wrtheilung
und gedachte Abrechnungen wtrden hirrdurch als die
Norm der gegenfeitigen Verhalrnifle aneritannt, und foU
loD eben (o kràftig und verbindiich feyn . als wenn fie
diefem Hauptvertrage ihrem ganzen Inhâlt nach ein-
verleibt wareo.
§. 82. d) Befondere jlnordnungpn. riipoû-
ai) lî^egen des Kiippel- und Harnierfchni Capitals. fpeciâ-
In Anfehung des durch das Handelshaus Rijppel und
Hsrnier in Krr«nkfiirt ana Main negociirten, und aufeine
diefem Handelshaus ausgeftellte Hauptobiigation aufge-
notumenen C^pitais, wovon noch die Suaime von
lS6;0O0 Fl.
tiebft
f 44 Traité de liquidation entre l pojffjfeiirt
\Q\c nebft den vom i. November igoS «n zu 5 Procent ver-
^ fallenen Zinfon, untbgetrajîen fteht, hat man vorder- . J
famft diefen Kapicalrt-ll nach den Nummern der den ein- M
zelen Theilnehmern ati dit-fem Anlehen aUNgefertif^ten, j
au porteur g-(tellttn Partialobli^ationen zwifchen den
betheilten Souveraint-n dergeftalt vertheilt, dafs die Par-
tia!j;laubiger fo viel moglich den Souverainen , dt-ren
Unterthanen fie lind, zugetheilt wurden, und iîch hier-
auf wegtn wirklicher Tilgung diefes Capitals Uber fol-
geude Puncte verj^lichen :
1. da. wegen diefer durch die veranderten Verhàltnifle
nothwendig gewordenen Tilgung der Partialcapiri- ^
lien, weder die allgemeine Hvpothek, welche fammt-
liche Revtniien de« Deutfchmeiftcrthums umfafst. noch
die dafur verfchritbene btl'ondere Hypoth k langer
beftehen konnen . londern. die einem Souverain zu-
fallenden Partialglaubiger nunmehr befondere auf die
unter feiner Hoheit liegenden vorraaliis deutfchordi-
fchen liefitzungen und KamrnereiiAiinfte gificliert
werden mùden : Ço werden innt-rhalb vier Monathen
nach Genehmigurg diefer Uebereinkunft , von jedem
Souverain fàmuitlichtn ilim zugefallenen Partialglciu-
bigern neue Staatsfchuldverfchrf-ibungen mit oben
erwâhnter Hypothek ausgefertigt , und, gegpn Zu-
riickgabe der bey der Aniehnung erhaltenen Partial-
obligationen , denfelben eingehiindigt werden, in fo-
fern fie nicht innerhalb des erwiihnten Ztrirraums von
vier Monathen fur ihre Capital- und Zinsfordèrung,
entweder baar oder durch Abtretung vormahis deutfch-
ordifcher Activcapitalien , befriedigt werden.
2. Da die Hauptobligation zu Frankfurt am Main bey
dem Recheneiamte hinterlegt ift, und erft nach vollig
getiigtem Capital herausgegeben werden foll, fo wpr-
den die zuriick erhalteren Partialobligationen, welchc
auf eine oder die andere Art getiigt worden find,
an das gedachteRechentriamt gefcbickt, und von dem-
felben fur den Ëmpfang einsweilen ein Scheio aus*
geftellt werden.
3. Sobald fàmmtliche Partialobligationen wirklich ein-
gefchickt feyn werden, fo foll, im Namen fàmmt-
licber Souveraine, von dem Gouvernement der Stadt
Frankfurt, welches gemeinfchaftiicb noch von dem
Congrtfs darum erfucht wird, die hoch- und deutfch-
meifterifche Hauptfchuldverfchreibung vom i. Novem*
ber
d. biètii de l'ordre Teutonïque. 54c
ber 1800 von der liehurde, \vo fie hinterlegt ift-, rOir
crliobtn, fodann als erlofihcn erkliiit nnd Vc-rnichtet, ^ '
auch jedcm Souverain eine Ori^inalurkunde iiber diefe
Handlimg zu^efertigt werdtn.
4. Weil die Inhiber der Partialfchiildverf. lireibungen
bisher fchon durch die feic dem Jahre iSog unterblie-
bene ZinszahluniT befrji -htlichen Schwdi-n erlitten
haben, 1\) werden die Souveraine die VerfujJung tref.
fen , dafs denjenij^tn , welche nicht etwi dnrcb Be-
zahluog oder Ab'retun'T n uh Z ff 1 iiire I5efriedi'
guug erhalten , von dem tiâiiiiT beci.rllebendt-n Zins-
termin an , mit dem buft-nJen ZinTe aurb zwey riick-
ftandige Zinfe bezahic wordcn, bis der Zin»rùi;k(land
gunziich getiigt iVyn wird.
5. Unjreachtet das H:ndel!-hans Riippel und H^rnîer»
r.ach der in gegen\v;i-ri^T,-r QtbtTîinkunfc getroûenen
Anordnung, bey Hc-imzalilur.g diefes Capital» keine
MiJhe rriehr liaben wird. w>)rauf fich die ihm zuge-
ficherte Proviûon bezogen liât; fo Werden dcmfelben
gleichwohl zwey Drittht-ile der verglichenen Pro-
vifion bey Tilgung der Hauptfchuldverfcbreibung aus-
bezahlt werJen, welche auch btrtits in die Repir*
tition aufgenommen find.
§. 83. bb) Il^fgen der librigm Paffwcapitalien. ncnt,
Da bey den Ubrigen Paffivcapitalien und andernSchul-
den keine Verhal^nilTe diefer Art eintreten, fo falit auch
die Nothwendigkeit einer iihnlichfn Maasregel hinweg.
Die Souveraine, welchen ditfclbe zugetheilt lînd, Wer-
den aber die Verfiigung trefV'n, dafs auch bey dieftn
Parùvcapitalien mie einem laufenden Zinfe jedesmahl
i zwey riickftandige Zinfe, bis zur Tilgung des Zins-
! riickilandes, abgetragen, die Capitah'en aber gleich ibren
i indern Staatsobiigationen behandeit werden.
I §. 84. ce) ICegni der Rlickjïlinde an DeputateUt Bejol' lum*
I dungen und Penfioncn.
j Auch werden allerhochft und ho. hftdîpfelben dîe
jBefehle ertheilen, dafs die Hii-kftande an Bf-fo'dungen
'und Penfionen in drey J «fjresrrillen, und die Rilckftande
an den Deputaten der Ueuffjhordeniritter in fech» j*h.
resfrillen abgetragen , micliin jedis Jahr, vom Jihre Î814
an zu rechnen, bey jenender dritte Tueil, bey ùiefen
Nouveau Rs eu dU 2".//. Mm dpr
^4^ Traité de liquidation entre t. poffe[fturs
iQtC der fechste Thell der Riickftànde, entweder auf einmahl
^^ oderin vier Qaartalraten, bezalilt werden foll.
Acqui-
temcnt
dei
charges
courau-
t«8.
Execu-
tion.
§. 85. i' ^^^" Tilgung der kUnftigen vom i. Ftbruar
1813 ^^^ laufmde.n Centrallajlcn,
a) Uebereinkunft hierUber.
Von den kunftigen, vom i. Februar 1813 an laufen-
den Laften ubernehmen die H5fe HeiTen , NafTau, Ifen-
bure, die Krone Sachfen, Sachfen- Gotha und Meinua-
gen wegen Romhild, Sachfen- Gotha wegen Altenburg,
Arcmbtrrg und Wiedrunkel die ihnen nach den oben
§. 7g. aufgeftellten Grundfatzen berecbneten Quoten.
Der nach Abzug diefer lieytrage verbleibende Ueberreft
aber wird unter die HOfe Baiern, Wurremberg, Bnden
und Wurzburg, auch Frankfurt, nach dem Verbàitniffe
ihrer Roalreveniien vertheilt.
§.• 86. b) Ausfiîhrung differ Uebereinkunft,
Auf folche Art uberoimmt an den kunftigen Cen-
trallaften
Baiern •
Wiirtemberg
Baden •
Frankfurt .
HelTen
Wiirzburg
Naffau
Ifenbnrg .
Wiedrunkel
Aremberg
die Krone Sachfen
Sachfen -Gotha wegen Altenburg
Sachfen -Meinuugen und Gotha wegen
RiJmhild
wie aus der hienach §. 117. efwahnten B<
Vertheilung der kunftigen Laften das Nàhere zu er-
fehen ift.
Partage §. 8?. B. Voïi Fertlieilutig der Dijîrictuallajîen.
charge» In Anfehung der Diftrictuallaften hat man die nach
. p'*-^ der verfchiedenen Befchaffenheit derfelben zwifchen den
' "'"■ BevoUmachtieten der bey jedem Amt oder Bezirke be
theilter
Fl,
Xr.
51.038
17
52.659
25
6.61 [
2
3,981
8
4»493
4S
4,015
S
1,156
47
1,406
23
107
15
152
22
133
19
133
19
8
I
erechnung
und
lOQ
44
• 8S5S
19
• 959
34
34
33
478
28
r
26
d. b'uns de l'ordre Trutonique, C47
tbeîlten Souveraine ver^iiclienen Beitimmungen zu TOrr
Grunde Rflf^^r. *" -lOl)
An deriViben iibtrnimmr. njch der in dem vorber-
gchenderi §. allegirtcn Vtr(lieilijn«: r,-,
1 ) • " ■• !• Xr.
lijiern • . . ,
Wurtemberg
I3«den
Heffen . . . .*
Wury.bure .
Sacblen ûleinurgcn und Gotha .
zufammen 10,44? 4
5. 88. C. ron dcn Locallajlen und deren Uebcrnahmc. charge.
Endiich find bty drm Con^refs auch di^jenigen '°*''^"-
Laften erhoben und ausjTffthrieben worden, welche
bey der vorKenommenen Frur'un^ der fammtlichen auf
den deutfchordilchen Inli ztii)i;rii lufrenden Lafttn ge-
ineirfchaftiich aïs lucal ari.^erflien worden lind, und
wohin insbefondere die Laden der ais local erkannten
Catien z\i Mergenfheim , nàhmlich
der Tapponei'-erWdltung,
der liibliotliokrafie,
der Georgii - Fraterniratscaiïe, und
der Marianifchen l'acts- oder Bruderfchaftspflege,
gebiiren.
Diefe Locallaften bet-a^en im Ganzen
11.597 fl. î8ï Xr.
und es hat hipran nach der vorcrwàhnten Vertheilung
îu Ubernehmfn: p,
Wurtemberg .... i,,3-9 g".
oaden . . , ^ . 217 47
tbut wieder 11.597 iSj
Zweyter Abfchnitt.
Verhaltnijfe in Anfehung der auf dem deutfchovdifchen r*..,»
Steuerfond haftendc;i Schulden und Lajlen. ?m'Î'"'.T*
:^ 89. I. Forbcmerkung der auf den Steuerfond fich d""co,..
Hziehcnden zivey Cipn , der cillg.meinen SteucrcaJfenoZ
und d>r KrïegsceJJ't»
VVas nun die Verhaltnifle in Anfchung der auf dem
leQtfchordiCchen Steuerfond hafrt-nden Schulden und
Al -'11 i Lafïcn
y 48 Traité de liquidation entre /. pojfrpurs
,Q!Ç La{Ven betrifft, fo bezithen fich diefelben theiU auf die
°^ alleemoine Sttut-r- odtT C«nvtributionscane , tbeils aut •
die fogenannte KrioRsc^flV . welche aus VeranlanurR der.
im labre 1805 «ic-n. deutfchen Orden «ufgclegten tran-
zofifchen Cuntribtuionfen entl^anden ift , und woraut
hauptfa.blicb roch betracbrllclie PafTivcapitalien hafren,
die zu Tilt^iin'^ derl\lben und dor damit verbundenen
Reife-, Ne'^odations- und aiiderer Kolten aufgKnom-
inen wurden. ^ , , j 1 tt ^
Ufber beiderley Gegenftande bat man daher Untcr-
handlung gt-pflotieo, und lich auf die in den folgeoden
§. §. enthaltene Weife vergiicben.
Pùnci- §. 90. II. Ailgemcine BefchW.Jfe wegen Uebeniahme dtr
fu)" de auf dm SUiurfond liegenden Schulden u. Lcijien,
qlXéA. Diefdbm obne Unterfcliicd zwifchen den gcmnn-
ttunc. fchaftîichen und nicht gemdnfchaftlicken als gemttn/ame
Lajîen arizuerkennen»
Die allgemeine Steuercaffe \var zwar vorziiglich zu
Beftreitung der Reichs-und Kreisanlagen aller Art be-
ftimtnt, Nvelche der Hoch - und Deutfchmeifter nicbt
nur in den eigentlichen Meifterthumslanden, fondern
auch in den ebemahligen Befitzungen der Ballei Frank<.n
auf die lleuerbaren Ôrte und Unterthanen verfaflungs-
mafsig umzulegen berechtigt war, und wozu auch ô\s
ubrigen Balleien deutfchen GebÏPts Heffen, Altenbitfcn,
Weftphalen, Lothringen und Sachfen, mit alleinigeï
Ausnahme der Bnllei ThUringen, rach einem durcb
Grorscapiteisfchluire beftimmten Verhultnifs Beytrage ic
die allgemeine Steuercaffe zu leiften hatten.
In der Vo\gc waren jedoch , neben jener urrpriing-
lichen Beftimniuug, noch einige andere Staatebediirf.
nifle, befonders der Strafsenbau, die Landespolizey,
und die Steuerrectification, auf die allgemeine Steuer
caffe gelegt worden , Wozu die obbenannten BalleieO
deutfchen Gebiets keine Beytrage zu leiften hatten , itl
welcher R'uckficht auch die Ausgaben der Steuercaffu
in die gemeinfchaftlichen und nicht gemeinfcbaftlicheu
getheilt wurden. tx ^
Da man fich abef îiberzeugt hat, dafs diefer UnteP
fchied auf die Verhaltniffe der an dem Steuerfond be
thiilten Souveraiue keinen Einflufj habe: fo hat mat
ein<
d. biens de l ordre Ttutoniqiie, 549
eînftimmig merkannt, dafs fhmmtliche auf der Steuer- iQrt
cafle iiafcenden Lsfteti , oline Unterfrhied , von welchem
der oben angefuhrten Stnâtsbedii.fnilTe fie herriihren
mttgjen, aïs gcmeinfsme LsRen anzufchen, und verhalt-
nifsraafsig 2.u ubernclimen feyen.
5. 91. B. ron Bcyziehiing der Ealldcn und der Km»' i^^non-
, ci»iioji
meretnkHiifte abzujlehtu, ai.'icon
Sodano hat fich zwar bey naherer Prufunj; der auf des b«i-
der allgemeinen Steuercalle haftenden Schnlden und '"'':' ^'
Lalten das Kerultat ergcben , dafs mit Ausnahme weni- ue 1.1
ger Scbulden , dis rnmmtlichen Laften , und befonders <=^»*™l'r»
jie betrachtiichen HafTivcapitalien, unter die fogenannfen
^fraeinfchaftlichen Ausgiben (§.Q0,) gehciren, und dafs
iaber auch mit Recht die Beficzer der deutfchen BaJIei-
jiiter ZQ Rleirhmafsi'^er Uebernxhme eines verhâltnifs-
"nâfsit^en Theils derfeiben aufgefordert werden konnten,
juch dafs dabey das fruher heri^ebrachte V^erhaltnifs,
loch Dur in Kiicivucbt auf die diéfltits Rhcîns gelegenen
Balleigiiter, iim (o melir zu Grand gelp^t Wrrden kôcnte,
ils die zii TilgurK^ der ivt-iohs- und Krtislafren von Ztit
iu Zeit aufgenommentn l^aTùvrapifalien gedacbten BaU
eien in den Recbnungen nsch demfelben Verhaltniffe
.'benfallfi ^nt gefcbrieben worden llnd.
Auch ill in Vorwurf gekomnnen, ob nicbt auch eine
roncurrfnz der Domainen- oder Kammereinkiinfte dabey
nit R'jcht in Anfprucîi genommen werdeii konnre.
Man hat abor in Hinfu^ht suf die grofs» n Schwierîg-
ceiten, woaiit bpfonders einr Unterhandiung mit (ien
^eCtzern der in dero gruT^ten Thtile Deutrchlands zer-
treiiten Balleij2;urpr verbundeu feyn viirde, und in lir-
vagung aller librigen dabey einfchlagenden Verhaltnifl.e
Us den in den Protocollen naher entwickehcn Grimden
lefcblofTen , von den erwahnten Anfpriichen an die
blieiguterbelîtzfcr und an die Kammtreinkunfte ab-
.ulteheu,
i. 02, C. Das Ferhcit^nîfs der Steuer revmlienzti Gn/nd f^'^nd^*
:u legen , zuvor aher das Activvevmiigen der SteaercaJ/e rau«çe.
zu Tilg'iii,^ der Schi.Uen anzv.wtuden.
Im Allgcmeinen bat man fich alfa vepeinigt, fammt-
iche SchiOden und Laften der Steuercsfie auf der» Steuer-
ond za ubernehmen, und nach deia Vtrhliittilfs der ]e-
Mni X dtm
5^0 Traité de tii]uïuatîon entre î. fioppurs
iQjc dem Souverain zni.y fillt-t.eu Qijute an dtn Steuerrevc-
«iien zu vertheiltn , ziivDr aoer oie hiinmie des diefer
Cafle zulleheiiden Activltandes zu Ti'^uo}; em r gieichen
Summe ihrer f'ifTn fc fui Iden ai.znwmden
Es kann ditier nun anrh bev dt-in Sreuerfond
1, auf Herliellung eines rîch'ijJen ttars iibfr die einem
jeden S'juv^^airi zu^efsUmc n Sf^-iiorrfVt tiijf n ;
2, auf Unrerfii' h(in^ und Hfrfttlhnig eines richtigen
Activtr^fs dtr Steuerciif'!' , tmd t-ndiich
3, auf Uiit^rfuchung und HerlUllung des Pafllverats der-
felbeii an.
Di»poG- ^. gs III Befoudere Bffîimmungcn.
tlOll»
particu- A) Zu Her(lf\lun{y fines nchtfjen Etats lHur die Steuer-
eink'liiftg eines jrden Souvirains.
I, Brfchrankuug auf die eigentUchen Sifuereinklinf^e, mit
/iasfchlufs ds dia-J'Pe- und Stnnpelgtlas.
Bey Herftellung eines richHjren Etats der jedem Sou-
verain zug^fâ!lenrn Steuerreveiiiien b:jtin<»n, da zu den
Reveniieri der aW^emeintri Steuf^rcafle in «leuem Z' iten,
neben den Sfeiiern, »urh das ChaiinVe^fld, und das auf
eine Probe einj^efù'irre Srempel'>^cld i^ehortt-n, erwngt-n
ob dabey auch auf diefe bcidcn Eii'kùnfte RiickGchc zu
xiehm«n fey?
Da aber d^p Cliaufle? guider zu Unterhaltong der
Chauffeen b'-ftimmt wartn, und zu Beltreitung des hie-
zu erforderlichen Anf'wandes nie zur-ichten, fondera
iootrer noch Z'if<'liiiflV sus àtc Sttuercafie geir.acht wer-
den mufstcn . in Anf«-hnn^ des Sr<-m[^;elgelds af)er eiries
Theils no"h keine Hilanz gt-zt'p.f n werden konnte, und
andernTli^ils das Verhâ tnifs dts Sfemn tgelribry-ugs derl
eînzelep Souveraine ttii^ den Verlialtnilïe ihrer fteuerba»
ren Befirzutigi-n unj^tfahr libereinflia mtnd gewcfen feyn
wiirde: fo ift rran ùbertiiii;tkommen , dafs weder auf
dss ChaufTeegi'ld . liOch ouf das Stcmptlgeld Rlirkficht
genommen , raithin die Steutrrevenufnerati biofs nach
den eigent'iichen Steutrn und dem Antheile eines jedeu
Souverains an denfelbtn eingfrrirhtet werden folleii.
conti. §. 94. 2. Grundlage d<y '^^faclicn Sieiur nach dem
iUJÎiynd im Jahre 1804.
Da man alfo in Aufnahme der Stcuerreveniien eines
jeden Souveraine nur den Steuerfufs zu unterfachen
batte,
aiiaiion
d. biens de tordre Ttutonuiut, 5 ç i
hatte, nach welchem oie fteuerbaren Orte iind Unter- Igl^
thanen eines jedeii 211 der ali^ft-meinen Jahrcifteuer bey-
zutragen haltcn j fo hat mau llcli hieriiber weiter daliin
vtreinigt :
1. Dafs von einer priifnng der Steueranisge der eÎDzelea
Orte und Atmter imd ihres gegenfc itigM» Vorhalt-
iiifles, wclclie ohtiehin zu einer allzugrofsen Weit-
liiufigkfit gefiihrt haben vLirde, gânzlich abgeftan-
den , dagt geu
2. der Steutr'ufs, nach Welchcn , in neuern Zeiten die
Steuern umgelegt wurden , uahmlich die fugeuannte
oïfache Srcuer, bey Entwerfung dor befondcreu
Sceucrrevenii. netats der eiuzelen daran betheilten
Hfife a!s Grundlage angenommen, und naratntlich
aucli in AnfehiiDg der pactirtcn Steuern es bey dem
bisberigen H-rkuainieii hclallen werden folle, mit der
weitern Ueftimmung , dafs
3. da dit; Steuerarilagen tinzeier Orte und Aemter fich
aile Jihre \\m etwas audtirn konnter; , der den erftcn
DefitztrgreifuDgen z,!iriachft vorangegangene Jahr-
gang J804 dabtv zu Grunde gclegt , auch
^. die Steuern d°r ForeDfen auf dicf;jlbp Art: von jedem
di-r bi tluilten liùfe zur V'ertrttuiig iihernomir.en wer-
den follcn, wie fie in detn SteuerreveiiUenetat von
1S04 fur jcden Hof aufgenorctren worden fmd.
\- 05. 3- Striicrconcurrenzfitfs ua:U diefcin ^'nhr , odtr cootî
''iUut'yrivmtienctat , mit EinfchU-.fs der von Braiidenburg
abgerijjinrn Bejlandiheile des Steuer/onds.
Da nnn der von dcm vormahligen deutfchordifchen
jeneraîoberfteuereinnehrm-r Wachter hergeftellte Steuer-
icziigsbtlii-zftand oder Steuerconcurrenzfufs vom Jahre
804, M'-lcher fammtliche fteuerbare Orte unrifafst, die
heils nocb im Jalire igo;; in dem Befitze des Deutrchen
)rdcn9 wareii , fi)eils fchon in den Jahrcn I796 und 1797
enifelben von Sei^e des Hanfes Hrandi'nburg , der Lan-
eshoheit uod Stcuerbarkeir nach, entrifùn, von dcm
)eurrihen Orden aber nocli immer angefprochen wor-
en lind, durch Rechnungsverfcandige von jedem der
etheilten Hofe gepriift worden ift: fo wurde derfelbe
Is riclitig snerkannt.
Nach folchem betragen die Steuerquoten der fammt-
!cheu betbtilteu Hofe zufaoïmen
Mm 4 103.845
imaiioii
1815
f f2 Traité de HquUation entre i fojftjfeurs
103,845 FI.
uni zw»r bey
Baiern, mit ËinrchluCs dervon Rrandenburg
occupirten unii nichher dt-r Krone Baiera
zugefallenen , vormahls df utfchordifchen
fteuerbaren Bdltziingen, fo viel dit Krone
Baiern }ïet;en\variig noch divon btfitzt 4Q.152FI.
WiirtemberjT, niir tiofchliifs des Betrags von
dergleiciien Bt firzungen . . 53,654-—
Baden , wel lies keine clergleichen Befîtzun-
gen erhalten hat . . . 1*364 —
Wûrzburg, mit Einfchlufs dee Bctrags von
gleichtn ehem.-hl von Brandenburg occu-
pirten Bc'fi'zungf n . . . 4.670 —
Sachfen - Gotha und Meînungen, wegen
RSmhild , . . , ç —
108,845 —
Tram. S* 9^' 4* Vergkich wegen diefer von Brandenburg ab-
action periffetten Stlicke , ois îiunniehrwe Norm heu Thiiluns[ der
des ]>ar. Schulden und La fit n der Stnnf' und der Krif^scajj'e, '
lie» fo-
^r'r^e VVfil fich aber in Anfrbung der erftgedachten, von j
i'.r.iii- dem Haijfe lir^indt riburg occii| itten und nun dtm grofs-
*^*"^' ten Thtri e pach der Krone Bait-rn zuftândigen lleuerba-
rtn Btrfi'zungen nichr gifirhe Anfichten aufserrcn, uud
insbefontiere die Konigl Baierifche Coromiffion , gegen
die Bthsuptiing der ùbrigt-n Bevullrr.itchfigten . »uf ge-
dacbte Befitzungen keine Schulden und Laften iiberneh-
men woijtf, auch ùberàitfs noch iiber einige Gegen-
(lande, nahmiirh wcgen Ti gui.u dtr auf der Kriegscafle
haftendf-n Sibulrlen und wegtn Berechnung der zu liber-
rthmtndtn Lallm r;sch dcn in dem B>fitz mchrercr
Ih'iierbartn Orti- vnrgrg mgenen Verânderung^n , vStrei-
tigkcifen en'ftand'n waren : fo hatteman. umalleWeit-
lautigkeiten zu vermeiden , und dîefe Irrtmgen auf eine
durrhgreifende und das Aiisgleichungsgefcbaft verein-
fachende Art zu heben, fich iibtr folgende l'uncte ver-
giichen:
I. Wird {Vatt dtr im vorhergf hcnden § argeflihrten
Steuorquoten der betheilten Hofe zwifchen denftlben
hiemit folgender ConcurreDzfufs feflgefetzt:
Baiera,
d, biens de C ordre Teuionïqne. 5f3
Wlirtembercr, ftitt . 53 "54— . • 53 300 — ^
Bidt-n. bleibr mit . 4,670— . . i,3<a —
VVùrzburj;, ll^tt . . . . 4,550 —
Sacbfen- Gotha und Meiniingen bUibtmit: 5 —
die g:inze Snmme t^rs ausg?i;lichenenCon-
ciirrenzfiifsfs betragt mitliiii . 96,719 —
2. Nach diefem Conctirrcnzfiifs follen aber nicht mir die
Scliii!dfn und Lalh-n der eifrrnriichen deutlchordifclien
Sreuprcsfle, fondrrn aiu-h die Sciinldea und Laften der
oben §. 89. erwJilinten Krif^scinV, fo wie auch die
kurfi^rri oder laufenden L'illen der gedachten Sct^uer-
und KriegfcafTen , ohnt.» Untïrfi hîed g-ibcilt und iiber-
nonimen wt rden; in Wr-lcher Ri'i kliclit ducb die Sreuer-
quote ài'i Grofsherzogrhiims W'iirzburg nocJi Wfiter,
als aufserdem gt-fchehtn ware, vtrrmindert worden ift.
3, Soll bey V'eTtiieilnng diefer rhrrmllichen Schulden und
Laften auf die in dem Refitz der fteuerbareu Orte und
U'iterfhsni-n vorj^egariï'.nen Vt-rând' rmifren keine
Rii klîchr genoinmt-n, fondern auf die Vorrheile, die
daraus fich fur rinen odtr den ardern Hof ergeben
haUen , Verzichr goleirtt-t, und die ni-rechnang der
friramtlichen gegenwiirtigen und ruckftandit'm Schul-
deu nnd Lallen nach deni bis zum i. FebrUar 5 813 fîcli
ergtbendt-n Z'irtand gem.i hr, und dann die Summe
derfeiben. fu wie auch die kUnftigen L.ift«*n. blofe nacli
df m verglichenen Concurrenzfufs vertheil^ werden.
§. 97. B) Zu H>r/lflliing eincs riclitigen Activetats Formai
j c , rr 'ion de
der Si''HiyCiyJe. l'etitar-
I, Aufhebung drr Fordrrungen der SteucrcaJJ'e an das ciJïe *
Ohfrrfntamt. J;^;;;«"'
Zu Herdcllurg eines richtigen Activetats der Steuer-
calTe gehôrt vurd'-ifinilV die fchon ob/-n §. il. angefuiirte
Uebertinkur.ft , dafs aile Forderungen und Gcg^'nforde-
rungen der .SteuerralTe nnd der deutrrhoraiîchen K^m-
iner- und ùbigen CenLrilcaffen , ulone Kiirkfichc auf ilire
Grùfi^e, CDU'ptrifirt und aufgehoben fcyn follen. nach
Wfcicher tnitiiin die Forderungen der Steut-roaiTe an das
ehemahlige Oberrtntam: nient in den Activâ:at aufi;e-
nommen werden kcinnen.
M m 5 $' 98.
ç^4 Traité de liquidation entre t. pojftffeurs
jQjc §. 98. 2. ireglajjung ans dcm zu vertietenden Activetat,
conti. *) <Jt''' SteufrrUckJlande.
Sodann hat man ans brwotrcnden Griinden befchlos»
ffn , dafs auili die in dcu Rechnunjfen nachgtfùhrtea
SteuerriickUaude, wclchebey den fteuerbarcn Beiitzungen
Fl, Xr. Pf.
der Krone Haiern . . , 13,225 2 2
der Krono Wùrrcmberg . . 15,340 40 I
des G!■l)^^het•zogthulns Baden , 83 57 3
des Grofsiierzogchums Wiirzbarg . 2, 188 42
alfo zufammen .... 30,743 22 2
betrac^en, nicht in f^emeinrchaftlîche Aufrrchnunjr jre-
bracht, fondern jedem Souverain Uberlafîen werdcn
folien.
comi. 5. 99. b) Der zw^i/'Uiaften uni als abgàngig zu be-
traclitenaen Fojltu,
Auch findct in Anfebang derjenigen Liquidationg-
poftcn , welche nacli ihrer B( rchationheit entweder als
fehr zwcyfoUnft od^r als abj^angig zu betrachîrn , und
in dem Activctat befciirieb'jn lînd, die nahmliche U'-ber-
l:.iT'jii(T und iierîiinmiîtjg ftjtt, die wegen der fich anf
den Kjmmerfoud bfziehcnden ahnliclieu Poftcn obea
5. 29. ausgediuckt ift.
Conti- §• 100. 3. Herabfctzung der Activcapitalien auf drey
""^"'^" riertheile.
Da die Activcapitalien der Steucrcafle p^ruTstentheils
bry Privatperfonen angelrgt find , und die Auflilindi-
p;'.i)!T urid Eiiiziehiint; derlelbrn nicht mchr von dem
Con^refs an;jeurdnet werden kann, fondern aucli bcy
der Sreuercafie die Nothwendigkeit eintritt, dafs die-
felben , gegen Uc-bernalime einer gleichen SuJTimc von
PalTivcapitalicn , den Souverainen, in deren Staaten die
Scbuldn^r wohncn, uberlafîen werden: fo bat man,
iim aile Unterfiichung liber die Richtigkeit und GOte der
einzelen Forderungen zu umgehen, auch hier, wie bey
den Privatcapitalien der Kamnneralcaffc, fiir billig cr-
achtet, nlchr riur von Aiifrechnung der riickftandigen
Zinfe abz'iflehen, fondern auch von den Capitalfummen
2S Proccnt abznz'ehen, mithin nur 75 Procent in Auf-
rechnuug zu briugcn, uod inden Activetat aufzunehnocn.
$. ICI.
d, biftis de forâre Tiutonlque, 5 S j"
$. loi. 4. U iJi 'i.i^uuft n'cgiu 4'i' '^'3'' d.'ni friiiiki- jQlC
fclun Kr>'tsco>fimitt, d,:in Deittfciimfiji^yH.utu im ^'ahvt- comi-
jgoS ai y den Kroncn Baiern uni If^tirtcmberg «u«4iiou
c;;!g'!oi-f< iiru Si^mntcn.
Bry dt n UutrrhàndlunjTf n iiber den Activetat der
SteutrL-afù* kamen aucli die vi)n den) rriii.kirihcn Kreis-
rominit»' zu Niirnber^ dttn Deutfchineilterthum im
Jalire I808 bev den Kroriefi Bsiern utid VVùrteinberg
«ncrewirfer.en Summeii in Vorwurt.
Es wtirdeii iiàlHn ich bey der von ^edachtem Com-
mirte vor^enoiTivcncn Aiib^'eichiint; uiid V^errhoilung
(itr friùikirchen K-. ifi^huldin dcm l)tiuri;linitil\erthutn,
wie d .îlVlbt' im Jalire 180S belhind, foh^ende frat»kifche
Kreiî-rchuldi n fainr den Zinfen bis zum lecztcn Jiini I80S
zu bcz:ii»U'n zu^f rthiedcn:
der liallei b'ranken, fi, Xr.
Capital .... 12,000
Zins . , , , 400
der Ballei Altrnbiefen,
Capital .... l6,ooo
Ziiis .... 480
dem Spital zu Mergentheim,
Capital .... 5» 500 •
Zins . . . . 117 51
der Stadt Mergeutheim,
Capital . » . . 4,oco .
Ziiis • * . . 88 •
znfammen ?8.585 «ÎC
Weil 3ber dio Q.iote dei Deutfchmeifterthums fUr
fcine ihm ucri^ p<b:iebenen Brlirziini;en , nacb dfin da-
iraMl nur r.och in 20 H. 15 Xr. 2 i'f belUndenen dcutfch-
ordii'chen Ar.riic-il an drm [\latriculsran- 11. ;;r.
fchla^e d^^^clbt■h, nicht weiter betrug, aie . 6,736 59
welflïe auf die damalil dt-infelben noch
zuftandii» ^eWeitnen fteuerbaren I5e-
lîtzun^en unizu!ej»rn ^eweCen wartn,
fo vvurdcn von dem erwiilintrn Krcis-
comnaitte dcm Dtutfciiineifterthum an-
gewiefen :
bey der Krone B.^i=rn . . 2,224 30
bey der Krone Wurtemberg . 59.63322
welche zufamraen die obige , . 38»585 51
Der
f çtf Traité de liquidation entre î. pqfffjfeurs
jQjr Der anfrefonnencn Einwerfunt^ diefer Snmmen
wnrde Konigl V\'iirrembfrgifcher Seits entgegengefetzt,
dais das Deutrchriioifterthum , auf weîchem d^r Matri-
cuUranfchhpj çon 20 FI. 15 Xr. 2 Pf. f^rrubt habe, und
Vtlchem jrt-dachtc Summen angewitfrn wordtn find,
im Jahre igog alltin noch au6 den fteuerbaren Aeintern
Mergpnfheim, Neuhaiie, Balbach und Wachbach beftan-
den fey, diefe aber îm Jahre 1S09 an die Krone Wur-
temberg allein ubergangen ft-yen , und firh alfo in die-
fer Krone die Perfon des Glaubigcrs und des Schuldners
vereinigt, mithin eben dadurch auch die ganze Schuld
fich von lelbft gehoben h»be. Da aber die iibrigen Be-
vollmachtigten von andern Gefichjispuncten ausgingen,
und gegen g'eichniafsige Einwerfurg der auf liaiern
angewiefenen Summc und gegcn Uebernahnie jener
Schulden auf Eiriwerfung der voUen Sumitie auch von
Wiirtembergifcher Seice beftanden: fo hat man fith end-
lich , nach Erwagnng aller Grlinde und Gegengriinde
und unter Aufhebung aller weiteren Anfpriiche, ge-
meinfchaftlich dahiti verglichen , dafs an den bey der
Auseinanderfetzung der Frankifchen Kreisangelegenhei-
ten theils dem Deutlchmeifterlhiim , theiis den beidea
KouigUchen Hofen Baiern und Wurtemberg als Hioaus-
zahluogen an dallelbe zugcwiefeneu
3K,585 FI. 51 Xr.
von Seîten Wurtemberg , • 21,500 FI.
von Baiern . . , , I,soo — -
im Ganzen alfo . . . 2:?. 000 —
auf die Art eingeworfen , und aïs Activum io den con-
tributionsamîlichen Etat aufgenommen werden, dafs
die von Wiinemberg zù vertreten ùbernoramenen Pjs-
fivpoften zum Spital und der Stadt Mergentheim nun
aU l'aliivutn des Contributionsamts betrachtet, der von
dcm Syndicns d(-r Br.Ilei Alteiibicfen, Hofrath Bachem,
auf dis Altenbiefer Balleicapital gemachte Anfpruch von
dt-r Krone U'urtemberg allein vertreten, hingegen die
Forderiing der lialiei Kranken von 12,000 FI. fammt Zin-
fen zwifchen der Calî'e ditfer Ballci und dem Contribu-
tionsamt , nach dem bereits anfgefttllten Grundfatze
compenfirt, nnd die dem Deutfchmeillerthum felbft zu-
gefchiedeoe Summe von 6726 Kl. 59 Xr. ala aufgebo-
ben betrachtet, mitîiin durch Einnahme und Ausnahme
vcrrechnet werden folle.
§. 102.
d. bitni de l" ordre Ttutonique. j'^7
§. 103. 5. Be/limmunii wegen der ^^nventarienJîUckc jQic
iUr Stiuercajj'e. j^^^,,.
Endiirh ifl man iibereînjrekonimen , dafs die von der '• < '''Te
Krone Wiirtemberg in Empfang genommenen , in detn ''""Vu'"'
Inventarium der Sceiiercaffe geiaufonen Vurriithe, nach
der darùoer vorgeiiùmmeiien Schiiizung , mitliin fiir die
ZeU|;h3Usvorrathe, nach Abzuj; des Anlchlaires dts
roch vorhandrn t^tweit-rt n , aber fiir Recliniin;^ der
Steuercafle verkautcen Vorratlis an Milirairturh mit
349 FI. 30 Xr.
noch .... 8632 — 16 —
uud fiir chlrurgifche Inftrumente 150 — . —
znfammen 87S2 — 16 —
zum jremeînfamen Activverniogen der Steuercafi'e auf-
genommen und von der Krone Wiirteraberg vertreten
Werdtn follen.
§. 103. 6. Uebeyficht des Actiieiats.
Nach vorftehcnden'Bertimmungen wurde das Activ-aèrcuc
Vermijj^en der Steuercafle hergeftellt, indem die Kriegs- ^cra.
caffe Ivein Activvermîjgen belitzt. DalTeibe ift in dem
befondcrs gefertigten Activctat des Steuerfonds aus-
fiihrlich aufgenommen, und es betragen hievon
Fl. Xr. Pf.
a) die exigibeln Poften . . . 33,701 58 .
Nvelche nach dem Befchliifs §. 92. za
ïilgung einer gleichen Summe von
Pafiivfchulden angewendet wordsn
find.
b) Die zweiFelhaften Poften , wefche
den am Steuerfond betheilten Hiifen
ohoe Aufrechnung iiberlalïen wor-
den ûnd 64,54? 20 •
c) Die Compenfationspoften. . . 100,242 19 3
d) Die in Abgang decretirten Pollen. . 6,387 35 •
§. 104.
^f8 Traita de liiuiiJation entre t. pojfejfeun
jOjr ç. T04. C 2^u Hn-Jîellung fines riclitigen Pafivjlandes ,
Etat der Steuer- und KrifgscaJJ'r ^ oder drr attf dem Steuer-
t^^^' ^ond haflenden Schuuieii utid Lcjjîen,
I. Piifftucapitalim imd Schulden.
a) Schulden di r Sieuercajje , w4che darch Compenfation
gchoben fmd.
Zu Herftellijnf^ eines rirhtigen Efats liber den PaATir-
ftand der Sttiier- und Kriti^scallt; , o-ier der aiif dem
Steutrlood ha(t< ndc^n Schi.ldtn und I.aften , wurdrn
nach dtr oben § 97. anj^e-fuhrirn Utbcrcinkunfr vor-
derfatnft von den der StouercalTe obliegenden Paflfu-
fchulden diejenif;en in Abzug gebracht, welche die
S'^t^u'-rcafle zu dem Oberreiitamtc , der Seminariumi-
pflege und der Fraokifcben BalleicalTe fchuldig war.
Item. 5. 105. b) Pafwcapitalicnf welche in den PaJJivetat
aufgpnominen fifid.
•a) Der Stcu-.ycajfe.
Hingegen macbfîn die nach deren Abzug noch iibrîg
bleibenden, von dem J lire 1794 an mit L^inwilligun.;^
des Grofscapitels aiifgtnomme.'ien contributiongamt-
lichrn Schulden, worûber auf deii Ueberbringer lau-
tende Ooligationen aujgf'ftellt find, den bedeutendften
Thfil der auf dem dtuifchordift heu Sreiierfr-nJ liaften-
den Schulden aue, welche nat h dem drm Falfivttit des
Steuerfonds eingeru.kten vollftandigen Verzeichcifs
an Capital ..... 462, 50^^ FI.
an Zinsriickftanden bis i. Febr. 1813 . 136,550 —
zufammen alfo 599>05o —
betrageo.
^^^j^ 5. lo6.* bb) Der Kriegscaffe.
Hiezukommen, nach der §, 96. getroffenen Uebfrr-
eînkunff, die Pafrivcapitàh'en dtr KriegscalTe, welche
nach dem gedjchrem Pafîivetat ebenfalls einverleibtcn
Verzeicbnifs noch fi. Xr. vi.
an Capitalien .... 82,309 37 £
an Zin*ruck(tan 'e bis i. Febr. 18^3 32,791 44 •
tnitbia zufanimen betrageo . , iis,l0l 21 l
S- 107-
d. b'uns de l'ordre Tcutonique, f ç9
§. 107, ce) Des vornui.'iH^rn Finnki/chen KfeiftS an jQtç
den Spital atii die S'adt iVh'rgent!i>iin, ji^^j^^
Nach der oben §. loi. eingerucktfn ïu'ixrf inkunft
\veg;en der eliem.ihliL;en i'aiïivcipiralicn des Frankifchen
Krcifes werden die frùlier von Wurtemberg ùbernoin-
men gcwefenen Palfivcjpitalitn zu dem Spital Ulergcnt-
heim mit
5500 FI.
und zu der Stadt Mergentbeim mit
40C0 ri.
faromt den riickftandigen Zinfen unter die gemeÎDfchaft-
ticheD Pafïiven des Contribu*^ion8amts aufgenommen.
§. 108. dd) Schuli der SteuercaJ/e an die Gcmeitiden iicm.
Biberach und Kirchliaufcn.
Zu den bisher aufgezShIten Schulden der Steuer-
caffe kiimmt auch nuch eine Forderung der Konigl.
Wûrttmbergifchen Getneinden Biberach und Kirctihau-
fen hinzu, welche bey dem Congrefs die ihnen noch
riickftiindige Entfchiidigung fiir die Giitsr, die fie zu
der im Jjhre 178S neu angelegten ChaulTt^e mch Hei-
delberg und Frankfiirt ab;j,eben mufsten , nachgefucht,
and in Riickficht auf den dimabl noch ungleirii holieren
Werth der Giiter, die dar.ïus aufgehufentn Verzugs-
zinfe und den Erfatz der indebite fortbezahlten Steuern
und Gilten auf
4863 FI. 41 Xr. 2Pf.
berechnet haben.
Die Rechtmàfsigkeit dîefer Forderung konntc nian
auch um fo weniger mifskennen, als (îc lich nic.t nur
tuf das altère Herkommen , fondern auch auf ein. ver-
mCg hoch- und deutrclimeifterifcher Refolution ergan-
genes, befonderes Décret der deutfchordifchen Régie-
rang vom 14. Deccmber 1795 griindet.
Nach diefem follten
a) die den Unterthsnen (aus beîden Gemeinden) entzo-
genen Gûter zu der fragiicberj CliauiVee durch verei-
dete Taxatoren pnichtmaisig abgefcliatzt werden , und
;b) das Contributionsamt den dadurch Befchadigren den
erlittenen Schaden nach dem taxirten VVc^rth erftat-
ten , auch
c)die auf den zur Chauftee gezogenen Gutern ruhenden
und den Lehenfaçlitzern an ihrer Schuldigkeit pro Rata
abzu-
560 Traité de liquidation entre l, pojfrjfturs
iQtç abzufchreibenden l/«ften »n Gilten u. f. \v. zu Capital!
-^ berechnet, g^'g^'n die Hofkamm(T erfetzen , dagf'f^eu
dicfen Erfatz, in fofern bey der Taxation der frajç-
lichen Giiter auf jrne l af^en keine Kuikficht gcnom-
irnn worden vviire, an dem taxirten Werth wiedcr in
Abzii^ britgen, und t?ndlich
d) follte die alte Fofrftra^e an die Meiftbiftendtn ver-
kauft, <;nd der Krliix von dem Contributioosjimt in
Einnahme gtbraciit \v'«rden. .
P* imn «iicTe decrttirte Ver^ii'unj; bis jçtzt cicht
geUilitt worden ifl: fo mufste zwar ditfelbe an (jcb als
eine Schutd b; trachtet werden , à.ç fich zur V^ertrftuujç
der bey dem Steuerfond betlieiîten allerhôchften urd
hothl^cn Souveraine ei|;cet: In Abllcht auf die vorge-
let^fe lierechnur.g diefer Entfchadigurt;sfordf runt^ aber
hât man, nacli niiherer Priifung derff iben , fich iiber
zeugt, dafs diefelbe befonders in Anithung drs zu hoch
anjieretzten Werthes der Guter uni der auf 3 Frocenc
herabzufetzenden Zinfe n. f. w. einer biliiger» Mafsigung
UDCcrIiegen. Da nun ohnihin die Krone \\ ùrttmberîT
tnrhrere Jahre lang die Gilîen und Steuern erhoben und
daher gegfco die jmplorar-ten mit ungetabr 150 H. zu
vertreren ha^, aucii wcgen Abfclireibung der crwahnteu
in dem Konîgl. Wiirtembergifcben Ktvt iiiienttat laufen-
den Gilten und Steuern tiir die Zukunft die \\>itere An»
ordnung von der Krone Wurtemberg zu trefito ift: Ço
bat man fiir das Angcmtfù nfte gflialten, vvegen ditles
Gegtnftandes ùberhaupt mit dt^r Kiinigl. Wiirtembergi-
fcben Bevollmachtigten eine Uebereii kunft auf eine
Averfionalfiimme zu treffen. His-rauf hat man fich,
neben Utberlafiung des auf 165 FI. 54 Xr. angefchlage-
lien Wertbes der alten ['oftllrafse, mit denfelben auf die
Summe voo
2i;oo FI.
verplichen, welche mithin aïs eine anf dem Steuerfond
ruhrnde gemeinfcbaftlic he Schuld in dcn coutributiona-
BiDtlichen PalTivetat aufgeuommeD worden ill.
•aç«?, §.109. 2. Befoldiuigfn, Peiifionen und Rllckjîande,
et arr«. a) tsijundeve B.jltiiiuiuttgett.
'*^"' aa) IFcgm d^s Militaiypcrfonals.
Da die Unterhaltung des deutfchordifchen Militaîrs
and faie BeftreitUQg der damit v^rbundeneQ Bedurfnirie
eine
d. bUns de l'ordre Teutonique. ^6r
eine Hauptbefrimrruniç drr Steuprcafle war: fo find aiuli jQjC
die daht-r rlihrend^n tioch ùbrij^en Laden ein wefent-
licher Beftandthtil d.-s l'aliîvetjts drr SteuercaflV.
Hiebey ift in Ablicht auf den Stand und den Sold
des vormahis hoch- und deurfclimeifterilchen Militaire,
welrhes ehemahl ans drey Compagnieu bcftand , vor-
auezuletzen, dafs (îch die Hoch - und Deutfchmeillcr
bewoj^en gefunden hsben, dafl'clbe naci» j^eendigtem
! Reiili&kriege nacli und nach zii vermi^de^n , und im
[Jnbre 1S05 die damalil bellandenen Cadres der erwiihn-
j tcn drey Compagnien in riue Compagnie von 126
Kopfen zu vereinigen , endlich abcr , nach dem erlitte-
r.t-n V'crltifte des Ordens an feinen befîrzungen und da-
, Il gefchwachten Reveniien der Steiiercafle, im Jahre
■; auch diefe Compagnie auf 54 Kopfe, mit Ein-
'ife der Officiers und Primaplanilïen , dcrgeftalt her-
, a^Z'jfttzen , dafs die iibrigen mit Belaflung einer Mon-
tur und mit einem einmonathlichen Solde verabfchiedet
jwurden.
{ Es gefchah aber fcbon jene Vereinigung des Milî-
tiirs in eine Compagnie nach dem KeCcripte vom 22ften
Ftbr. 1805 untt-r fojgender Beltimiming;
**8) Nvollen VVir ferner gnadigft nichc, dafs fowohl
,,die Oberofficiere , als auch die Primaplaniften und
j.gemeine Mannfchafc, die von den Dragonern zu der
jjnfanteriecompagnie werden iiberfetzt werden, an
,.ihrem bitherigen Solde und fonlrigen Nii'zlichkeiten
j.e^was vcrlieren follen. Und diefe niihmliche gnii-
,,digfte Beftimmung hat gleichfalls in Anfehung jener
,,ibre Anwendung, die entweder als Kourier oder
„Feld\vaibel niche wieder angelUIlt werden, oder
„zuvor Gefreyte waren,"
"Die erftern find mit Beybelialtung ihrer bisherîgen
„T.ohnuDg und i'ondigen Emoliur.ente in den PeniioDS-
■ „ftand zu fetzen, und den andern ift, bis ile zu Cor-
„porals vorriicken kijnnen, ihre LChnung als Gefreyte
,,zu belafl'en."
Und bey der Vermindcrung diefer Compagnie auf 54
Kupfeî^ worunter 36 Gemeine waren , wurde nicht nur
den l-'eldwaibeln und Corporalen, welche in die Stella
der Gemeinen zurii'-ktrefen mufsten, ihr vorheriger Ge-
hait belalTen, und der Bcdicht genommen . dafs nur die
JBediirftigern von derjenigeii, die ohne Capitulation
'dienten und auf Lebenszeit engagirt waren, ur.ter jener
Notiveau Kccudl. T. II. N n An-
j6i Traité de liquidaiion entre l. pojjejjeurt
jQjC Anzahl beybehalten wurden, fondern es ift aucii, nacïi
einem Bericht dtT deiit'.chordirrheu Kei;ierung an des
Herrn Hoch - und Deuifchmrilters K ♦iferl. K^nigl. Ho-
heit vom 13. July 1807, der entlaflenen Manufcbafc,
welche den Krit-g miri^emacht , ihre Capitulation zum
grôfsten Thil abgegeben und fich auf die Dauer ihres
Lebens engagirt harte, um fie ?;ur gutwillij^en Annahmo
der Abfcliiede und ciner monalhîi'jhtn (îratii.lohnun^ zu
vermôgen. mit Genehmigung der Regierung, di« Vtr-
ficherung ertheilt worden :
dafs man fie bey fich ergebenden Erledigurçs- oder
andeier eintretenden Fallen und bey ihrv^m wtiteren
Wohiverhalfen nach ihrem ehetnahligen Rang und
Dienftalter wieder bey der Compagnie aufnebmen und
anftellen werde.
Nach diefen WrhaîtDifîen, und da die lettte Vertnîn-
derung blofs in dem crlittenen RevenUenveriuft ibren
Grund hitte, fchîen zwar die VViederherftelIung der
Entlaffenen in den ihnen dadurch enrgangenen Genufj
aagefprochen werden zu kônnen , wefe\X'egen atjch Vv'irk»
lich naehrere Bittfchrifttn einkatnea.
Da aber der grofste Theii der noch vorhandenen, im
Jahre 1807 entlafienen Soldaten nur auf eine fechs- oder
feclis cin halbjiihrige Capitulation aagenommen war, ifo
konnte man deren Anfprijche nicht gtgrûndet finden.
Hingegen îiat ntian in Gemâfslîeît der angefiihrtea
Verhaknifle fich vereinigt,
I, fammtliche von jenen 54 Mann noch vorhandenen
Officiere und Soldaten mit ihrem bis zum Jahre 1809
bezogenen Gehalt und F^inkommen fowohi fiir die
Zukunft, als in Anfehung der bieher erwachfenen
Rùckfiàinde , unter die LalUn des Steuerfonds aufzu-
nehmen, auoh
e. da von denfeiben bis zum Jahre 18^3 mehrere abge-
gangen, hingegen noch einige von den im jahre iSo?
entlaflenen, aber auf die Dauer ihres Lebens ange-
nommen gewefenen Soldaten vorhanden find, welche
auch um Wiederaufnahme gebeten haben, diefat nacU
der oben angefiihrten Znf.ige in die Stelle der abge*
gangenen eitirackerî zu lafî'en ;
3, die fonlt btftandenen Vorrùckungen in einen hôheren
Grad aber, und die damic vcrbuadeneu beû'eren Ge*
^aUe aufzuhtbcDj;^
4. in
d, biins ds l'ordre Ttutonique, 555
4. in Anfehiing derjenij;cn, welche nicht tnehr zii wirk- ifijc
lichen Dienften aojjclltllt werden kùnncn , die bey
dem K»mmerfond bc-obachteteu Penliouirungsgrund-
fitze auch hier anzuw-ndLn , und
5. Bcy Berechuuug des Gehalts verllurbcner Militairptr-
foncn das bishenge Herkommen zu bcobachttn, n»ch
welchem bey deafelbrn , mit alleinijrer Ausnahme dtr
Oiliciere und ihrer Wittwen , bey wc-loh^^n die Gs^e
oder der Gtiadengehait nur noch fiir den ganzen Mo-
nath, in welcht'tn fie gelcixrben find, berechtiet wird,
kein Sterbquartal Statt tindet, fondern der Gehalt nur
bii zutn Todestag zu berechuen ift.
5.1 10. bb) Jl^tgen des Verwallungs- und Ubrîgen oa-es.
Civilpcrjonals.
Ferner gehoren unter die Laften , welche auf dem
Steuerfond haften :
1. die Befolduogen und Penfionen
a) der mit Leitnng und Adminirtration des Steuerwe-
fens und der KriegscalTe beauftragten Civildieneri
b) des Stempelperfonals ;
c) des bey dem Chaufleewefen angeftellt gewefeneii
Perfûnals, and
d) des Polizevperfonals, fammt den aus diefen Be-
foldungeii und Penfionen feit dem I. Ftbruar ISop
angewacbreufii Riickftanden. Sodann
2. diejenigen Genalte und t'.xirten Emolumente, welche
die Steuercafie, dem Herkommen gemlifs, an mehrere
deutfchordifche Staatsdiener zu leiften hatte, die ihre
eigentlichen Cefoldungto aus den deutrchordifchen
KammercaiTeo zu beziciien hatten, nebft den auch
daraus entllandenen KiiLkRaoden.
§. III. Da bey folcheo eben diefelben Griinde und
Ruckfichten eintreten , wie bey den auf den Kammer-
fond fich beziehenden Dienern ; fo ift man uberein-
gekoromen, dafs auch die djn Steuerfond betrtfienden
Befoldungen und Penfionen durctiaus nach «ben den-
Ifelben Grnndfiitzen beurthtiir, bcrechnet und f-ftgefetzt
werden follen , welche bey den Befoldungen und Pen-
fionen, die fich auf den Kammerfond bcziehcn, ge-
meinfchaftlich beftimmt und in Anwendung gebracht
wordeo find.
Nn a §• 1^3-
564 Traité dd lliyAÏdation entre l. yoft'puyr
ifil^ 5. 112. Auch ifl man iii Bercchnun^ der Riickfiandï
Arrèrd- ^"^ demfelben Geiichtspuncte aust^e^anfjen, aus weicherr
gci. man bey nerechniUiÇ^ der RiicklHinde der auf dem Kam-
merfond haftendeo Befoldungen und Fenfionen ausge
gangen ift.
Es wurdon daher auch hier
a) bey den Kiickltanden vom i. Febr. bis I. May IgOQ nui
dis Fixiiin nach df-r Rechnuiig,
b) bey dcn l\Uf klianden vom i. May 1809 bis i.Febr,
I813 aber der ganze von dem Congrcfs berechoett
Gehalt zu Grunde gelegt.
Mon- g^ 112. b) Uebcrficlît dev Br/olditngen, Penfioncn une
RUckfîiiude.
Die nach diefeo Beftimmuiigen berechneten Riick
ftaiide an Centralbefoldungen und Penfioneii belaufei
lich in der Hauptfumme auf
6r,787 FI 2R5 Kr. ;
die Ruckftande der Diltricrualdiener auf
247 FI. 30 Kr. ;
und die Ruckftande der Localdiener auf
610 FK 45 Kr.
Es fitid aber in dem Z^^itraume von I869 bis T8I'
nîcht: nur dem Militar, fondorn auch andrrn Dienern
fow'ûhl aus der errichteten SnftentationscalTe und voi
den durch einic;*^ der berheilten Hofe dem geheimen Rat!
von Wagner dahier zur Vertheilung unter die betrefFen
den Diener des Deutfchen Ordens, ijbermachten Gel
dern, als insbefondere von dem Generaloberlteuerein.
nehrr.er Wachter , vide VorfchiiiVe geleiftet, nnd theiî;
hiezu, theils zu Beftreituog anderer der Steuercaffe oh^
gelegenen dringendeîi Bediirfnifie, fowohl von dem Ko
nigl. K^.merahmt, als von der (.)beramtspflege dahier
von Zeit zii 2,eit betràchriiche Summ-n der SreuerrafTf
vorgefchoiTen , und die V^ervveaduni; diefer Sumtren ir
deu von Congrefles wegen prabirt und abgeh^rter
Steuercaflen und befonderen Nacbrechnungen gtbiihrenc
verrechnet worden ; fo wie auch Cammllich vf)rer\VHbnff
auf Abrecbnung gegebene V^orfcbLilTe in die Abrechnunj;
mit allcn einzelm Dienern, Soldaten und Penfionairet
aufgenommen lind.
Da es aber mit allzugrofeer Weitlaufigkeifc und be-
traclitlich«ni Zeitaufwande verbunden wkre, wenn die
Ver-
d. biais de tordre Tentouiqiie. ^6ç
Ver\vendunpr der von den letzterwhhnten bcidfn Cafien iQjC
vorgcfcholït-nen Gelder ans den Rechnijf;j;cn Ivjraus^^e-
huben und nac'n den verfcliiedc nen Kubriken , woruiutr
die eiiizelen Z'^blurn^en (^eharen , zufaintnen {^etra^t-n
und auf folche Art ii^uidirt werden follten; lo liât ni:iu
keinen Anrtand geiiommen ; zu geneiimi^en , dafs iu
de» Padivetat nur der t)och nnbtzahlte Rtic der Riick-
'.timde an Uffoldni)j;en und Penllont-n gebraclit:, dagegen
aber aucli fuwulil dit' Kauprfuninifn der von gtdac!)teri
jcidt-n CàOVn der deutrchordifclieii GeneralileuercailV vor-
gefcboHenen Geldfr, nach vorangeganf^ener und brur-
ivunoeter genaiier Vergîeichung der iibergrberen Vcr-
xeioliniùe mit den Steu<Trechnun{Ten uber die an diele
;>eltirteteo Zahlungen, als anch die ans dtr Sufteuta-
tionscalïe und von andern Geldern frefchehcnen Vor-
chiiCiV (ziim VV^iedercrfatz gcgen die betrc-lTenden Hofe)
n den Pafrivetat dt-r siuf dem Steuerfond hafttnden Laftea
îufgenommen Werdcu.
Die kiinfci^cn Centrallaften der Stenercafife an Be-
foldungen nnd Penfionen betraj^en , nach dfToben fchon
illei;'rten Uerechnufig und Vertheilung der kunfti'^ra
Latten. im Ganzcn . . 14)931 t*'- 50 Kr.
die Diftrîctuallarren . . 66 — . . —
und die Locailatlen . . I5Ô — 47 —
§.114. c) Bejlbnmuvgen wegen FerBcherîwg der Ca* «ypo-
vilalien , nucli u/rgeii Bezahluug der 2ins •■ und Gihalts- '''"i"'»
rlickjîiinde.
Da der grofste Theil der auf dem Steuerfond ruhen-
den Paflîvcapitalien durch ein allo;prr,eines Unterpfapds-
redit auf den ("ammtlichen vormahligen Stt-uergeiàilen
veriichert îft, dicfe GeneralhyDOthek aber liach der vor-
genommenen Vertheilung diefer Capitalicn zwifchen
roehreren Flijfen nicht mehr fortdauern kann, fo wird
biemic fefrgeferzt, dafg di» einem Souverain zur Be-
zahlung zugetheiitcn PafTivcapiralien diefer Art nun-
mehr durch Specialhypotiiek auf die demfelben ziillan-
digen vormahls deutfchordirdien Steuergefalle veriichert
feyn foilen. Auch geben die von der eh-mahligen
Kritgscaffe herrùhrendtn Paiïivcapitalien an diejenîgen
Souveraine, die folche bey der Vertheilur.g erhalten
haben, mit den iu deren Staatcn befindlichen Hypo-
theken iiber.
Nn 3 Wegen
5^6 Traité de HquUation entre l. pojfejfeurs
iO\r Wegen der Friften aber, in welchen die ant den
^ PaATivcapitalien riu !dt;indii;en Zinfen fowohl , als die
mit dcm Steuerfond verbundenen Befoldungs- iind Pcu-
fionsriickftiinde zu enrrichlen Tind, finden ganz diefel-
b'.ii Beftimmunj;en Statr, welche bey den auf den
Kammerfond Bezisg habenden Capitalzinfen , auch 15e-
foldungs- und Peniionsruckftanden oben §. 83 und 84»
getroffen worden find,
rartage §• IIS» IV. Tlieilung und Uebevnahme der auf dem
charg.. Steuerfond haftenden Lafien felbjî»
^"g"*^^' A) Der Gegenwdrtigen.
Was nun die Verthtilung und Uebernabtne der
famiAtlichen auf dem Steuerfond haftenden gegenwâr-
tigen Laften betritlt, fo hat man diefelben theils nach
dem verglichenen Concurrenzfufs , theils mit Ruckficht
auf die von einzelen Hofen zu vertretenden eiuzelen
Beftandtheile des Activftandes in die dem Paflivetat des
Steuerfonds beygefiigte Vertheilung derfelben aufge-
nommen, wonach es betrifft: fi. xr. pf.
Baiern ....
Wijrtemberg
Baden ....
Wiirzburg . . . ,
Sachfen - Gotha und Meinungen
wegen Romiii'd . . . 38 29 .
bey welcher Vertlitiiung es hiemit fein unabànderliches
Verbleiben haben folle.
Am §. 116. B) Der KUnftigen,
fiuures. Die Vertheilung der kunftîgen Laften des Stener-
fonds ift in die oben fchon erwâhnte Urkunde ûber
die Berechnung, Vertheilung und Ausgleichung der
klinftigen oder laufenden Laften des Kammer - und
Steuerfonds gebracht worden. Nach derfelben hat hie-
von zu ùbernehmen: fi. xr.
Baiern ..... 5789 23
Wurtemberg .... 8447 40
Baden ..... .214 21
Wiirzburg ..... 70a 27
Sachfen - Gotha und Meioungen
wegen Romhild . . . ... 46
Dritter
Fl.
Xr.
291,880
37
441,100
7
10,636
38
35,018
50
d. biens de f ordre Tcutonique. ^Cy
DritterAbfohnitt. iQl^
Qegenjli'inde vermifchter Art, die fich auf dcn Kammer- '^'')<^'»
rt* 11»-
tind Steuerfond zugleich brzuhcn. f^c
§.117. I. ZufammenRtlliing , Fert'iciLi::g tnid /lus- r<r..t,.i-
^leichung der fitu.nnlichen kUnftigni Lajlcn des Kam gcu^«î«
mer - imd Stener fonds.
In vorftehcnden beidcn Abfchnitten ift zv^-ar §. 86.
87. S8- und \S. 114. bcreits angefiilirt, wie hoch ficli die
famnitlicb«^n klinftij^cn oder faufend?n C'ntra!-, Di-
ihictual und Locill^llen Anvulil des Kamnur- aia des
Steuerfonds belaufen, und wie viel es jeden der be-
tbeilten Souveraine an don Hauptfummen derfelben
trifft. D«s riilîere hievon '\{\ in die befoiiders gt'fertij;te
Berechnunj;, Abriieilung und Ausgieichung des licii
fownhl auf den Kammcr-, als Steuerfond bez-ithen-
den Ritrer-, Diener- und Penrionairperf(>nr.Is , anch
der dic-fem verfchicdecen Perfonal auspjefetzten und
vom I. Kebruar I813 an von jedem betrei>'enden Hofe
fur die Zukunft zu iibcrnehmenden jahrlichen Gehalte
aufger.ommtn wordtn.
In Abficht auf die wirkliche individuelle Verthcilung
der einzelen G'ieder des Ritter-, Diener- und Penûo-
nairperfonals abtr bat man aus den im Ein^ang diefer
Urkunde anjrefuiirren Grunden , nicht bey jedem d^r
beiden Fonds, und roch u'cnij:^er bey dcn verfchitde-
nen (Joterabcheilungen derfelben , befondere Vertheilun-
gen und Ausgleichungen vornehmen konnc-n , fondern
lich vielœehr gen^flji-gt gefehen, das g.insve aller kiinf-
tigen oder laufendrn Lalten obne Ausnaiîme und ohne
Unterfchied in dne Kauptvertbeilung und Auagleichung
zafammenzuziehen.
Auch bat raan b«y diefer wirkiicben Vertheilung
noch auf einige befondere Conventionen Klickiicht neh-
men miilTen, deren eine zvvifchen den Hofcn Heflen,
Kaffau und Ifenburg auf ciner, und dem damahligen
Grofsherzogthuroe Frankfurt auf der andern Stite , in
Beziehung auf die Commende Frankfurt, die andere
Xiwifchen der Krooe Wurtemberg und dem G;?of'-herzog-
tbume Baden , wegen der Diftrictualdiener des Ober-
amts Hornegg, eingegangen worden ift, woriibcr das
Nahere in der erwahnten Berechnung, Vertbcilung und
Ausgleicbang erfeheo wercJen kann.
Nn 4 Nacb
f 68 Traitk de liquidation entre l pojfejfnin
\Q.\C Nach diefer Urkiinde, welche eben fo kraFtîg und
verbindiicVi ift, al.; wtnn fie gej^enwiirtigem Hauptver-
trage ihrero ^anztn Inhalte rach einverleibt ware, be-
triigt nun die Toialfumme diefer Laden
162,090 FI, io| Xr.
und es bat hieran , nach der in dfr erwahntcn Urkunde
cnthaltenen Ausgleichung, insbefundere zu ubernehmen:
i-i.
Xr.
Baiern
56.937
34
Wurtemberg
80,62g
I8i
Baden
•
8.718
21
Frankfart .
996
8
Heffen
4.666
2£
Wiirzburg
5.196
. .
Naffau
I»895
47
Ifenburg .
3,514
23
Wiedrunkel
107
15
Aremberg
152
22
die KrODc Sachfen
133
19
Sachfen- Gotha
wegen
Alter
burg
133
19
Sachfen -Mf-inungen und Gotha
vegen Rcim
hild
•
•
•
10
13
thut zufammen obige 162,090 105
Diefes Verhaltnifs ili: auch in der eben dafelbft ange-
hangten wirklichen individucllen Vertheilung und Aus-
gleichung genau beobachtet, mithin keinem Souverain
mehr, als feine den angenommenen Grundfàitzen ge-
inafs berechnete Quote bttrâgt, an Ritter-, Diener-
und Penfionairgehaiten zugetheilt worden, wenn gleich
bey der wirklichen Vertheilung der eir.zelen Glieder
des vormahligen Ritter-, Diener - und Penfionairper-
fonals unter die fammtlichen einzelen Souveraine man
lich nicht ganz an den Unterfchied der Central-, Di-
itrictual- und Localdiener binden konnte, fondern nach
den bey Einzelen eingetretenen befondern Umftjinden
diefe einem Souverain zugetheilt wurden, welcher die-
felbe nach den oben §57. angenommenen Grundfâtzen
nicbt zu Uberushoien gehabt hatte.
nci.ou. §. 118. H. Verzichtkijlung auf allen gegenfeitigen
"*"°"- Anfprîlche an die Gefammtheit.
Wie es nun iibcrhaiipt bey der oben erwahnten Aus-
gleichuDg und Vertheilung der fowohl auf dena Kammer-
als
d. bicHS de i ordre Ttutoniqite, ^6$
aïs dem Steuerfond haftenden riicUftandiçien und laufeO' îQlC
dcn Italien fein \'erbleîben Int, fo bt'j;eben iich auch
die bey dtm j^rjjenv.iirti^en Ausg|pichung8{;efohafte be-
ihcilten Soiivtraine aller und jeder Einwendiins:; da-
jr;.;^en und ziigli-ich auch aller und jedcr gegenfeiti^en
F(jrderunp,en und AnfprUcbe, welche we^en der vor-
liegenden deutlVIiorditchen V'erhaltniffe in der FôI^îc
etwa j^trnacht werJcn kunnten, indem der ^e*^ensvar-
lige Hauptvertrj;:; die Krafc und Wirkunj; eines iiber
dai 5j;anr.e Ausi;itichung8i;efchaft gefchloflenen Ver-
gleichij hsben folie, dergeltalt, dafs in dem zwar ganz
unwaiirfcheînlichen Falle, wenn man nach erfolgfer
Gcuebuiigunt; dellelben auf einer oder der andern Seite
doch noch auf ncue Anftiinde oder Fordcriingen ftofsen
follte, delVen ungeachtet diirchaus keine Anfpriicho an.
die Gefummtheit melir Statt llnden folien,
§. 119. III. Ausjchliefsuug dcrjeuigen, die ihre ^h- fotcIu»
Jprliche^ der rorladuui; ungcachtetf nicht ange-
brcicht habcii.
Aile diejenîgen, welche ihre Forderungen und An-
fpriiche, der am 17. Auguft i8l2 von dem dahier ver-
fànimelten Cont^ref;^ erlsflenen Edictalladung ungeach-
ttrt, wiilirend dem Laufe delTelben nicht geliorig vor-
gebrachc habcn, werden von dieftm gemeinfamen Zu-
fammentritt und der auf demfelbcn getrotïenen V'erthei-
lung und Aiisgleichung priichidirt und ausgefchloflen,
"Weiches auch nunmehr durch die tiffentlichen Blatter
bekannt gemacht werden folle.
§. 120. IV. Znfichcrung ciner weclifelfeitigen Verwen- Emploi
dung wegen. der in die l/ertheilung av.fgènomnienen J^x^^^i,
Forderungen.
Hingegen wird allen denjenigen, welche fich der
Ordnung gemafs wegen ihrer Forderungen und An-
fpriichs bey dem Congrefs gemeldet habcn, und deren
Verhaltr/iire in dem gegenwiirtigen Hauptvertrag und
den befondern Etats, auch in den hierauf getrotlcncn
Vertlieilungen der Schulden und Larten, ihre LJellim-
muug und Erledigung erhalten haben, hiemit auch
die wcchfelfeitige Verwendung der fammtlich betheiU
te-n Hofe auf kiiuftig fich etwa ereignende liille zur
gefichert.
Nn 5 §• "ï'
Ç70 Traité de Uquidaiion entre t. pojfejfeurs
iQjc§. 121. V. Ucbcrrinkuuft wrgen verfchiedencr zwelfd-
t^T^.a,,. haften ActivpojUn.
u^M."' Da fowohl in dem Activetat des KammerPonds, als
in dt-m Activetat des Steuerfonds, folche zweifelhafte
Activpoften aufjrefuhrt IJnd, welche unter die bey dem
betreffenden pDiid betheilten Souveraine nach dem Ver-
haltnifs ihrer Knni'rral- oder ihrcr Steuerrevenùtn inoer-
balb Falzcs verrh; iit worden find: fo ift mandarin liber-
eingekomnien , die Krone VViirtcmberg, wc-lcher hiemit
jede erforderliche Vollmacbt crtheilt wird , zu crfuchen,
die BeforfTutig des Einzugs dcr erwahnten Foften, gegen
Erfaiz d':r aufzuwendenden Koilen , zu ubernehmen,
auch deslialb weitere Volhnacîiten anszuftellen , die For-
dernnt^en noihigen Falls recntlich geitend zu raachen,
auch Vergleiche darijbcr abzufchliefseo , fodann das,
' was an ermeldten Pollen jâhriich eingeht, nach dem in
dçn ermeldten Ktats bereits aogegebenen VerhaltnilTe zu
verthfi'.on und den ficb bierdurch fiir jeden Hof erge-
benden Antheil demtelben, nach Abzug der betrelî'en-
den Koften, zu ubermacben.
o»ge» §. 122. VI. Vermifchte Bpjlimmu^igen in ^nfeliung der
Cou». Ritter , Diener und Penjîonaire.
A) Verbmdlidikeit zu Ferzehrung der Pciifionen und
Gehalte in den Slaaten ihres kUuftigen Sauverains,
Die Ordensritter und Ptnfionaire haben ihre Peniîo-
nen in den Staaten desjenigen Souverains zu geiiiefsen,
welchcm jeder mit feiner ganzen Penfion oder mit dem
grufstcn Theile derfclben als Unterthan zugetheilt wor-
den ift, es wiire denn, cafs einer von feinem Souverain
Dispenfation erhielte, diefelbe aufser feinen Staaten zu
verzehren.
Eben diefs gilt auch von denjenigen Deutfchordens.
dienern , wtlche zur Anftellung in den Dienften eines
der betheilten Souveraine beftimmt find, ihre Anfteliung
aber noch nicht wirklich erhalten haben, indem folche
ihren vormahligcn Gehalt, den fie nach der Berechnung
des Congreffeg einsweilen als Quiescenten- Gehalt ge-
nieffcen , ebenfalls in den Staaten derjenigen Souveraine,
denen fie zugetheilt worden find, zu verzehren haben.
Es wird jedoch die oben erwahnte Dispenfation den-
jenigen Rittern und Penfionairen nicht erfcbwert werden,
weiche
d. b'uns dt l'ordre Teutonique. f7i
welche durch Befitz von Ritterf»iitern , odor durch be- wQir
tràchtliriîf re, ob|;leich von andern Verlialtniflen berrlih- ■'^Ij
rende Pennonsbe'/.use ge^tn einen an^trn bey den
deucfcbordilchen VerbiiknilTt- n betheilten Souverain fich
fcbon vorher verpfiichtet fanden.
§. 123. B) Freyheit von Nachjleuer, Zoll. und Excm-
IVeggpld, ''"''*■
Da bey den Rittern, Dienern und Penfionairen,
welche fich nach der f^etrofTenen Vertheilung in die Staa-
ten eineg andern Souveraine zu begeben haben, die V^er-
wechshing ihres bisherigen Wohnorts auf keiner frey-
willigen Auswanderung beruht, fondern lie hiezu durch
ihre neueren VerhairniiTe genuthigt find : fo wird ihnen
nicht nar von der Krone Wurtemberg die Freyheit von
der Nachfteuer ertheilt, fondern ihnen auch von gedach,
ter Krone und dfn famrotlichen ùbrigen betheilten Sou-
verainen der zoll- und weggeldsfreye Abzug, Durch-
zug und Eingang zugefichert.
§. 124. C) Sicheruug ihrer Glaubiger. garant;.
In Beziehung auf die Sichernng der Glaubiger der ancien,
vormahligen de'itfchordifchen Staatsdicner und Penfio-
naire wird auf den Fall , wenn die von Mergentheim ab-
gehenden Individuen ihre Glaubiger nicht felbft befriedi-
gen wûrden , die Einleitung getrolTen werden , daf$
durch eine zu erlaffende Verfùgung fo vie! von dem Be-
trag der Riickftande eines folchen Dieners oder Penfio-
nairs, als zu delTen Schuldentilgung , nach einer voraug-
gegangencn Liquidation, erforderlich ift, zurùckbehal-
ten . und zur Bezahlung feiner Schuldcn verwendet wird.
Solltcn aber die Riickftande nicht hinreichen, fo foll
noch von dem laufenden Gehalte der drif^e Theil in Ab-
rug gebracht und zur Schuldentiigu.)g beftimnit, auch
balbjàhrig au die geeigoeten obrigkeith'chen Behorden
der Glaubiger zur verhaltnifemàfsigtn Vertheilung an
diefelben ausgeliefert werden.
§. 125. D) P enftonirung der kiinftig-n Wittwen undv<-n^a-
JVatJen. fuiur..
Vcn den dentfehordifchen Staatsdier "-n ift in ihrer
Eingabe vom 21. Auguft I8I2 unter anJern auch die
Bitte vorgetragen worden;
57A Traité de liquidation entre /. pojjfjfeurs
jQrr dafs die unfer der vori^en Regierunp; der gefammten
Stiatsdienerfcbîfc fchon nacli dem Geifte des Ordenf
und feiner inii'.rn VerfafTung garantirte wohlthati^e
Anftalt, nach welcher aiien Witlwen tind VVaifep,
zeug der vorlie^enden Rechnungen, fehr ergiebigc
und im Durclirchnitc meiflens dtn vierten Tlit-il der
Sâlarien abweri'ende Gnadenj;ehalte verwilligt worden
feyen, auch fiir die Zukunft zugeficherc \\erden
mochte.
Durch diefe Titre bat tnan fich bewogen geFunden,
den Penfîonifungsgrundfatzen der vormahligen deutfch-
ordifcben Reirieriirit; naher auf den Grund zu febcn, und
zaî^ieich auf 20 Jahre rùckwarts eine Berechnung und
Verj^leichun^ der verwilligien l'enfionen mit den Gehal-
ten der verl^orbenen Diener aiiftcUen zu laflco; wovon
d.is Uefultat dahin gchc,
1. dafs die Ertheiîung der PenGonen an die Wittwen
verftorbener deutfchordifchen Diener huheren und rie-
deren Ranges, und dem grofsern Theile nach auch an
die Waifen derfciben, in der deutfchordifchen Verfaf-
fung und eînem i'.nunterbrochenen Herkommen ge-
griindetwar, den Waifen jedoch grwohnlich nurdsno
Penfionen ausgtfeîzt wurden , wenn fie auch auf mlit-
terliciier Seice in den Waifenftand verfefzt wsren,
mithin die MiUter entweder fchon vor dem V^ater mit
Tode abgegangen war, oder demfelben mit Hinter-
lafiung unverforgten Waifen im Tode nacbfoigte;
2. dafs in Beftimmung der Summe folcher Penfionen,
neben dem Verhciltnifs des fixen Gehaîts, zugleich auf
die befonderen Verl.altnifïe, als den Kâng und die Ver-
dienfte des Verfvorbenen , den huheren oder geringeren
Grad der Durfti^keit, die Anzahl der hinterlaffenen
Kinder und dergleichen Riickficht genommen wor-
den iil ;
3. dafs in dem Laufe der zu Grund gelegten 20 Jahre,
im Durchfchnitt gerechnet, die Penfionen derWittwen
ungefiihr den vierten, und die Unterftijtzung der Wai-
fen ungefahr den fiinften Theil des fixen Gehalts au«-
gemachr ;
4. in Abficht auf die individuelle Beftimmung der Penfio-
'\ nen aber, die wtnigen einzelen Fàlle abgerechnet, in
welchen , bey vorgewalteten befondern Umftànden,
entweder eine ongewôhn'ich hohe oder eine unge-
wOhnlich geringe Penfion beftimmt worden ift, der
griifite
d. biens di l'ordre Ttntùuiijut. ^73
prù^^te Theil der Wittwenpenfionfn , in Abfuiit auf lOrç
da« Verhàltnir* zii dtm tixen Gthalte, zw-ifclitii dcm
dfittcn iind fùnftcn Theile deiïelbtn lif^n-, b^y den
Waift-n hirfjefîtn, wegcn der Verrchiciicnlieit der be-
fondern Umrtande, fich noch wenii^er tin gewilVt»
Verhiiitnifs bfitimmen hlVe; und endlich
5, dafs die Wittwen und Waifen dct OtTicit're des
deurfchordifchen Militairs mit den der Civilditner in
gleichcm V'erhaltniff geftaiiden find, von don Witt-
ven der Unteroificiere und Soldaten aber in der
Regel nur diejeni^';en eine Penfion von 24 bis 60 FI.
iiaiimlidi: die eines Feldwaibels . .60 —
die cines Corporaîs . . . , • S»^ —
und die eines Gemeincn . . .24 bis ^^o —
erhalren haben , deren Ehegatten unter die Z;il)l der
bey jeder Compagnie, nach hoch- und deutfchKiei-
fterifcher AoordDunjj, angenommcnen fechs verhtvra-
theten Soldaten gehorten, und deswegen eine Zu-
lage an Holzgeld zu geniefsen hattcn.
Da nun der fixe Geiialt eines verllorbenen Dieners
zwar ein Hauptgrund in Beitimmung der Penfion war,
neben dJefem aber auch die librigen indîviduellen Ver-
haltnilTe und die Gnade des Landesherrn darauf ein-
wirkten, und ùbcrdiefs noch der weîtere Umftand bin-
zukommt, dafs in den Staaten der mciften allerhorhften
und iiochften Souveraine zu Unterfturzung der Wittwen
und Waifen verfrorbentr Staatsdioner eigene von Stasts-
Vegen angeordnete odcr unter der Auflicht des Staats
ftehende Prjvatanftalten beftehen , und es daher darauf
anzukommen fcheint, was in jedem djtfer Staaten , in
i Beziehung auf diefe fchon bellehendtn Anftalten, in
\ Anfehung der neu iibcrnomraenen , vormahis deutfrh-
l ordifchen Diencr fiir befondere Anordnungen Statt fin-
!; den rrogen, fo hat man dafUr gehalten, dafs auf die
, oben erwahnte Bitte von dem Congrefe kein gemein-
I famen Schlufs gefafit werden konne. und daher diefer
I Gegenftand unttr V'orlegiit^fr der oben vorausgefcfzten
! deutCchordifchen V'erhaltniffe , zu eigener Entfchlief»ung
; der allerhochften und hcichften Souveraine zu ftellen fey.
§. 126. VII. Vcrtiieilting der Reichskammer- pirtag*
dckCam.
gertchtiZider. merzic.
' Zii dem vorraahligen Reicbskammergerîcht hatte der '"^*
deuîfche Ordeu feit I805 an Keichskattiniergerichtszie'-
Ivro
FI.
Xr.
. 13
I
. 5
.
» 17
9
3f
. II
Si-
46
lo
{74 Traité de ii.juldation entre /. pojffjftun
ifilS 'ern ja^flîch 532 Rthlr,, 62 Xr. im 20 FI. Fufs, odcr
958 tl. 50 Xr. rheinifch
zu bezahlen.
An diefcr Summe hatten nach dem Groficapitel.
fchlufs votn Jahre 1805 und den; in deffen Gemâfsheit
ergangenen hoch- und deutfchmeifterifchea Décret vom
31. juli 1807 beyzutragen:
Die vier deutfcheu IJalleien
46 FI. 10 Xr.
und zwar insbefondere
die Ballei Heffen
die — Altenbiefen
die — Weftphaiea
die *— Sachfen .
dss Meifterthum
407 FI. 53 Xr.
die demfelben incorporirte Ballei Franken
504 Fi. 46 Xr. 2 Pf.
zurammen 912 FI. 39 Xr. 2 Pf.
An diefer Summe batte zu entrichten:
das Oberrentamt, die fi. xr.
Halfte mit . . 456 20
dae Contribntionsamt,
die andere Halfte mit . 456 20
— — 912 FI. 40 Xr,
zufammen 958 — 50 —
Nach dem oben erwâhnten hoch- und deutfcijtnei-
fterifchen Refcripte wurden zwar die Beytrage des
Oberrentamts und des Contributionsamts, wegen der in
den Jahren 1805 und I806 dem deutCchen Orden entzo-
genen Befitzuogcn, von 1806 an nach dem Verhaltniiîe
der dem deutfchen Ordea verbliebcnen BeCtz,unj;en und
derea Kammeral - und Steuerreveniien vermindcrt, und
von der Concurrenzquote der deutfchen Ballcien nur
daajenige an das Reichskammergerichtsperfonal entrich-
tet, wag jene Balleien wlrklich zu dem Oberrentamt*
hleran bezablten.
Da aber die erwabnten Befitzungen auf die Souve-
raine, welchen fie zufielen, mit den darauf iiegenden
Laden Ubergiengen, und daher bey der gegenvvarri^en
Ausgleichung das vorige CoDCurrcnzverhaltriJis zu Grurd
zo legen ift, fo find waa
t. deo
d, biens de l'ordre Ttutoniqut.
"ils
r, éen vom i. Febr. 1813 an bufendun kunfti^en {îc-
trag dcr ermeldten Kammergerichts/.ieler bitriic, fo-
wuhl die voTi dem Oberreatamt .jiifariich zu cutrich-
ten gevcfenen ^ "^
456 FI. 20 Xr.
als auch die von dcm Contributionsamte beygetra-
g€nen
456 1 1. 20 Xr.
âuf die Art vertheilt worden, wie aus der oben
$. 1 17. erwuhnteii
Berechnung, Abtheilung und Ausgleîèhnng def
fiir die Zukunfc zu ubernehmenden jahrliche Gehftlte
KO erféheD ill, und svouach davon iibernimmt:
Fl.
365
446
27
12
15
36
I8I5
Batern »
Wiirtemberg ,
Baden .
Frankfurt
Heiïtn
Wurzburg
NalTau .
Ifenbnrg
tiie Krone vSachfen und die Sàchfifchen
Hiiufer Gotha und Meinungen, wie
auch Wiedrunkel und Aremberg
Xr.
I
35
44
4
13
16
20
37
zufammen 912 40
Da fich aber die Penfionen dee Kamniergerichispcr-
bnaU durcli Todesfalle, Wiederanfteiiungen ;i. f. w. in
1er Folge vermindern, Ço foll die Pfenningmeifterey zii
^etzlar anfgefordert werden, ubtr diefe Vcrminde-
ung aile Jahre Nachricht zu geben , anch die lich nach
liefer Verminderung fiir jedcn bt- treflenden H«'f, nach
iem V^erhaltoifs feinrs fScytrags, nuch ergebende Con-
îurrenz zu berechnen und denfeiben hievon in Kennt*
ifs zu fetzeo.
Wfgen des oben angegebenen Beytrags der viet
JcutlVhen Balleien, Heiïen , Alttnbiefen, Weltphalen
|jnd Sachfen , von jahrlichen
46 Fl. 10 Xr.
jîleibt der Einzcg und die dey\veg<.-n nôthige Einleitung
jey den Befltzern diefer Balleien der eigenen Bcforgung
des
^jC Traité de liquidatiûn entre l. polfe[fturs
jO-jrdes vormahligen Reichskammergerichtsperfonals -iiber
° ^ ialTen.
2. die Riickftande von den erwahnt-pn Kammergerîclits
zielern find , wie alîe ubrigen Riickftnnde, bis i
Februar I8t3 berechnet, auch ift die hierùber ent
worfene Abrechniing der Pfenningmeiflerey des vor
mahli^en Kamrotrgerichts in Wetziar bereifs ziige
fchickt, und von lolcher, vermëge Schreibens d. d
3. Ftbr. 18 r4, als richtig anerkannt worden.
Nach derfelben betrâgen
«) die aufdern Kammerfood haften- fi. xr. rf
den Riickftande , . . 2843 46 I
b) die den Steuerfond betreffenden
Riickftande .... 3147 13 2
zufaœmen 5990 59 3
welche zu Erleichternng des Einziigs dîefer Riick-
ftande bey V^ertheiliing der Laften jener Fonds nicht
auf fammtliche, fôndern niir auf einige der betheil-
ten Souveraine ûberwiefen wurden.
c) Die Riickftande der vier Deutfchen Balleîen betrarm
auf den ermeldtenTernnin, l. lebr. 1813 . derenKiii-
Zijg ebenfalls der eigenen Beforgung des vormahli-
gen Reicbskannmergerichtsperronals ûberlafltn bleibt,
215 FI. 3 Kr. aPf.
wovon in fpecie zu concurriren bat:
die Ballei Heffen . . 96 FI. 14 Xr. 3 Pf.
— Ait^nbiefen . 36 — 58 — • . •
— We&phalen . 91 — 45 — I —
— — — Sachfen . . . Oo — 5 — 2 —
zufamnien 235 — 3 Xr. 2 —
Uebrigens ift von dîefer Vertheilung der vormahligen
Reichskammergerichtszieler des Deutfchmeifterthums
und von der wegen der Riickftande befcblfiftenen Anord-
nun^, foglcicli nach Cîenehmi;;iing des V'ertrags, das
Perfonale des ehemahligen Reichskammergerichtf in
Kenntnifs zu fetzen.
§■ 127.
d. bims de f ordre Ttutunique. 577
127. VllI. l'iiirag mit liiS Hnrn Hoch - und DeutfJi- ]Q[C
ttiiijîers Krzlinzogs /Jnton l'ictor Kajirl. Uolnit. Arrjn-
Da von des Ht-rm Hoch - uud Deutfchnieillers Erz '•'.*'^'/"*
lerzogs Anroii Victor Kîiù-rl, Hi^h'ir, ein lîevollmiirli ivrchi.
igter in tltr l'erl\;n desKaiTtrl Oe-llfriviclùrchpn Htrrn ^"^^ '^'*
Jegierungsratlis t'aul Anton von H'indfl, mit dcm Auf-
rage an dtn Congrefb abgeordnet worden ift, die oben
• Ï3- angefuhrten , auf den Ueberbringpr gellellten con-
ributionsamtlichen Obligationen zu liquidiren , und zu-
leicb von der Krone Wurtemberg aus dem Arohiv und
en Regillraturtn dshier dl'j dcn DeuiTchen Orden und
as Hoch- und Dcnitû hm-rifterflium im Gar)Z:-n fowolil,
Is die noch g» genwiirtigen und chtmahligen Ordensbe-
tzungtn auffer dcn Sroaten dfS nun aufgciùuen Uheini-
:hen Bundes betreflVndcn Acte n zu rec.'amiren : fo bat
lan fich veraniafit gefchen 5 mit dem Revollmuclitigten
iichftgedachtf n Herrn Hi>ch - uud i)c utCchmeillers Kaiferl.
loheit iiberhauj-t in IJnterhandiunii- d zu tretfn, worauf
m noch auf Genehmigung beruiiender Vertrag abge-
hloflen worden ilt.
. 128- IX. Fertheihm^ und j^tisfoJqe der Urkundei^und^'^''^*i*
Acten liber die voruialiligen I)t'tiif:liordeiisbtjttzuiigen acte».
eines jicien Sounrains.
Von den in dem Arciiiv und dcn Regidraturen zu
^ergentheiro befindiichtn Urknndtn und Acten werden
le dicjenigen, welche die Belîtzungen eines jeden Sou-
drains ir.sbefondere betreiïen, dielcn Souverainen aus-
îhandigt werden.
§. 129. Urkunden und Acten, welrhe ganze Aemter, item.
rte, Giiter u. f. w. betrtllVn, die zwirLlîe» irit-lir^rt n
;>uverainen gi=>Hi€i!t find, follen imOriginal d^mj^nip^en
îjgehùren, Welcher dtn grufijren 'iluil dre ganzen Am-
;, Orts oder Gu^s in IJeliiz ha»-, jedorh mit der Ver-
lodlichkeit, denjenigen Souverainen , \Vf Iche die ^»criu-
;ren Theile befiizen, beglauoigte Abichriften . g'gen
i;itrichtung dt'rCopialgebiihren, davon zuzull» il<-n, und,
l,f Verlangen, aut kurzere Zeit auch das Original mit
jlheilen.
Nouveau Recueil. T. II. (5o § iSO.
Hem.
578 Traité de liquidation entre l. pojfrjftiirs
iRlS ?• '30* Eben (Jiefe Verbindlichkfrit erkeonfn auch Se.
Majeftii!: der KCn\g von Wurtemberg: in AulVhun^ derje-
nigen Urkimden und Acten an. wcichn nach trfolgret
Abfonderung undUfbergabe an die betheilten Souveraine
fowonl, als an Sp. Kaiferl. Holieit den Erz.lierzog Hoch
und Deiitfchmeifter, nocb in dera nrchiv und den Régi
ftraturen zu M-^rgcntheim <jder fonft \vo verbieiben Wif
den, weiin ein SeMjvtTain entweder AbfchriJten oder die
Einlkht des Originais auf klirzere Zeit verlangen follte.
Item. §. T.qr. Sollten aiich in der Foliée Falle eîntretep, (îafs
cinem der mitbetiiei'ren Hofe ein nach deni §. f28- einea
a;^ !eren Ho^e z-ug^kommenes Acr<f:nftiick znr EinfichI
norhij; ware , fo >vçri]cn die l'aminfliilît-n Hôte die Ge^
fàiHgkt-it der Mittbcilung gegcnfeitig beobacluen.
Frais ç^ 122. X. Bcftitvmiivg vjfgen der gnntwfchcftlichcn
grè». Congrf/skofuft.
In Be7.iehucg auf die gemeinrchafrlich 211 ùberneh-
menden KoH-en, vclche diirch den hierStatt gefuDdcner
Congrefs vt-raolafst wurden, kamen
a) fqwohl die Belohnung fiir den als Generalfecretâr bey
der gemsinfohafiiir.hen Deputation angeftellten mm-
mehrigen KcinigJ.Wùrtembergifclien JuftizamtmaDn uuc
Awtsfcbreiber zu Weikerheim, v. Tautphous, und
b) die Belohoung fiir das mit Aiisfcheidung der in dem
hiefigen vorroahls dentfchordirchen Archiv und den
Regiltraturen befindlicheo Documente und Acten fiir die
betheilten Hofe befchaftigt g«\velene Perfonal, ais auch
c) der Aufwand fur die zum gemeinfchaftlichenGebraucfc
nôrliig gewefenen Scbreibmaterialien u. f. \v.
zar Sprache.
Nach Ervvagung dervorwaltenden Verhàltniffe iftmtB
in Anfehungder vorerwahnten Gegenftande auf folgendt
Art iibereingekommen.
Es wurden nahmlich:
ad a) dem Generalfecretar v. Tautphiius fiir die Verfehung
der ihm in diefer Eigenfchaft iibertragenen Gefchafte
und zugleich zur Entfcbadigung fiir die nach feiner An-
(lellung zu Weikereheim hieher zu machen gehabte
Reifen ..... 1 800 Fi.
ad
d, biins dt r ordre Teuton' que. ^79
d b) dem mit AïKfcheidunp, der Acrtn u.f. \v. Lefcljaftigt iPlC
gcNveTi-nen l'erlonal, utd zw^r
dem ifizwifoh' 0 v( rllorc-'neii H(jfrath Herz-
berper, nuti dtlTtn Krben . . 5C0 FI.
dem Hufritli v. Klt-udj^t-n . , 500 —
— Reoicrun^sfecretar Hreitenbach , 4CO —
—~ Oberre^iUraror Uandei . . 400 —
— RtRiftrator Ktrn . . , 300 —
— Ktgiltrâtor Aubele . . , 30O —
— HotenmeifttT und Expeditor Filfer 3cO —
— CaDzlillen Burger , . . 50^'' —
mithin im Gaïuen 3C00 —
ausgefetzt ;
d c) die BerechniiPg des Aufwandcs fiir Schreibmate-
xialien u. f. w. aber wiirde bis aut' den delinitiven Schlufii
der Congrefîfgeriliafre au^gefotzt, Wcil llch dïiftlbe
nicht ehtrr gtrau angeben làlit.
Wegen der Vertheilun^ nnd Uebernahtne diefer vor-
r\vai)nten Koften wurde beltiuimr, dais folchp, ohne
eyzithoog des Sft-iurfonds, alk'in von d^n am Kam-
lerfond vorzLiglich beth^-iiten acht Hcifen : Daiern,
V'urremberg, Hujen, HclTen, VVùrzbiirg, NslVau , iien-
urg, auch d-n nun an die Stellc vuli Frankfuit treten.
en Gouvfrnemenfs , iibernommen, hingegea nicht
ach der Zih! dcrHtifir, fondern nach dem VerbàUnifs
er Renr-kammerrt-Ytniien vertheilt, Ubrigens nicht in
en PdiTivetat aufgenornmen , l'ondern nacli vofieudetcn
iu^gt'r'i«:hung%gîri-inft, na::h einef auf vorbemerk'-r Art
erclieStneri Kepartifion , von d(-n «rwaiintei: Hu^eit
nd Gouvernrrofnfi fogleich baar znfamnifn geftliorica
Dd nach ihrer Beftimniung aubbtzahlt werden follcn,
§. 133. XI. Vollzirhuufi diefs Fn-trngs. f-^^"^^
Uebrigens ifl f'^gleirh narh erlolgrer Genebmignng
iefes VtTtr.igs TonvoIiI den iiidu durch BevollmSctingte
îrtretenen Htifen und dem Ht-Hunal des vormahlii^t'O
eichskammerg«riehtK, ait den Rittern, Dien^rn und
enfionairen, To wle den fan.mtlichen Glâubigtrn und
fidern InterelTenten , von den jedt;n derfelben bttrsf.
aden Beftimmiingen dicTes Vertrags gehdrige Narh».
cht zu ertheileû» und uberhaupt unverwfcill «1* das*
Oo 8 jeaig*
580 TraiU de liijiiidatioyi entre t. pojjejfmrs
■jOrq jenîge anzuordnen , was zu Vollziehung deflelben et
^ forderlich feyn wird.
Zu offentlicher Keghubigung diefer Uebereinkunl
ift diefelbe von den Bevollmachti};ten der dabey be
theilten Souveraine, mit dem Vorbehalt der allerhcifh
ften und bochften GenebtniguDgen , hienach eigenhan
dig unterfchrieben und befiegelt worden.
Gefcbchen Mergentheim, den i8. May 1815.
Von Seite derKrone Bainn^
mit Einfcklufs des mit dfr-
felben vereinif^ten Grofsher-
zogthums JVlirzbiirg ,
(L. S.) Jacob Joseph
Frhr. v. Kleudgen.
(L. S.) Ad ALBERT Phil.
V. Hepp.
Von Seite des Grofsherzog-
tliums Baden,
(L. S.) Maximil. Frhr.
V. Berlichingen.
Von Siite der Krone IV'dt
tembergf
(L. S. ) Johann AuGus
VON Reuss.
(L. S.) GttORG Friedb
Sommer.
Von Sfite des Grofsher-
zogthums Hejjcn.
eus.) AugustConrai
HOFMANN»
Von Seite des Herzogthums Von Seite des FUrJlentkum
NajJ'au^ I/enburgt
(L. S.) AuGUST Conrad (L. S.) AugustConrai
HOFMANN. HOFMANN.
Vorftehendem Hauptvertrag tritt auch wegen de
Kaiferl. Konigl. Generalgouvernement» zu
brankfurt a. M.
unter Bezîehung auf die ûbergebene Vollmach
vom 2iften April diefes Jahrs feinem ganzen In
halte nach bey.
Mergentheim, den i8ten May 1815.
(L. S.)
Fran z Seltr A
M.
GegeD<
d. biens de f ordre Teutonique, 581
Ge^en^artiger Verfrag wurde von nachbensnntfn iglÇ
)rzu"-lich betheilten Wo\'ev\ durch befonders crtbeilte
rkunden genehmigt, niiiiilich
voo
Paiern , Munchen , den 17. Juny iglS-
Wurtemberg, Ludwigsburg, den 16. Juny iSlS-
Baden, Karlsruhe, den 12. Juny 18I5-
Heffen, Darmftadt, den 22. Juny 1815.
Naffàu, Biebrich, den 4. Augiift 18 15.
Ifenburg, Birnftein , den 10. July I8I5-
id von dem jenem Vertrag beygetretenen Kaiferl. Ko-
âU Oefterreichifchen Generalgouveroement zu Frankfurt
a Main —
Frankfurt, den 19. Juny 18 15-
Oo 3
51 ^
^8* Convention entre la Gr, Bretagne
51 ••
1815 Convention nf Commerce befjueen Great BriÀ^i
'^"'*' tain and the United-States of America; figued^
aï Londun^ yi. Jiily 1815.
{Tréaties prffinted lo both hou/es of Farliament I8l6
Cl. B. p:.g. 5f.)
js Hrifannick IVTajefty and the United States of Ame
ric^, bcirii^ delirouM by a Conv^-ri'ion, to rep.nlate the
commerce and navii^în*;?) between f.hf'ir refpective coun
tries territories and pt- op!e , in fifch a msnner as to ren-
der tbe famé reciprocully beneticial and fatisfactory,
bave rcfncctively named IMenipofentiarif s , and givfn
thetn full pow^rs to trea^ of and ci>nclude fuch Con-
vention ; that is to fay-, His Royal Hi^hnefs tbe Prince
Re^'.ent actin^, in the name and on the behalf of His
Majffty, bas named frtr His Pleninorentlaries tjie Right
HonoiiTiible Fredoticit Joiin Robinfon, Vice l'refident
of the CommJttee of l'rivy Coiinril for Trade »nd Pisn-
tations, joint PaymaOer of His Mnjerty's Forces, and a
Meaiber of the Impérial Parliamt-nt; Ht-nry Gonlburn,
Efq. a Member of the Imperin! Parliament, ïnd Under-
Secretary of State ; and Willi'sm Adams Efq. Doctor of
Civil Lawâ ; and the Prefident of the United States,
by ani witb the confent uf the Senate thereof. hatlx
appointed for their Plen'p';ten'-i3ries John Quincy
Adams. Henry Ciay, and Albert Gallatin, citizens of
the United States; and the faid Plenipotentiaries having
mo'ually produced and fliewn their faid fiiH powers,
and exchanj^ed copies of the fanne, bave agreed on and
conoluded the foliowing Articles: viz.
Art. ï. There Ihall be between ail the territories
of His liritannick M-ji-^lly in Europe, and the territo-
ries of ths United States, a reciprocai liberty of Com-
merce. The inhabitants of tbe two couarries refpecti-
vely fliall h^v» liberty fretly and fecurely to corne
■with their fliips and carG;oes to ai! fuch places, portR,
and rivers in t'ue levricories afiiru'àid, to which othec
foreigners are permiited to cooie, to enttr into tbe
fatne.
et les Etats -unis d'Amhinue^ 583
ronvcntion de commerce entre la Grande- 18IS
Bretagne et les Ltats unis dAmcnciuc^^
fmnée à Londres le 3 Juil. l8i5-
(Traduction privée.)
Sa AJajeflé Byitanuique et 1rs FAMs unis d^Miqiis
itfirant rc^ln par une convcrdion le commevcr it la ;;a-
'jwatiott entre burs pays, tirrttoires et prupUs rejf)<'ctifs
itoianière à Us rendre ruiproqivwcnt avMita^mx et
'atisfaifans , ont r>hLCttv..nient nomn:é Imrs Fumpa^ni-
tiaues et leur ont donné les plnnivouvoirs pour traiter
et liiiner une tdle convtution; [avoir: S./i. K.U t^ruice
R/p'Ut a'Mffaut au nom d de la part de S'.t .^Joj'-Jle a
•■olnitié pour Ses Plêmpotentiairrs le tres-honorabU- i're. ^
\dcricdan Rolnnfon , Hcr Préfident du cornue au Con.
Ifnl privé pour h comuirrce >t Colonies, comme aicjji
pJur d'S forces d, S. M. ^ un des rncmbres du I ar.
Um:nt Impérial, Henry Gonlhriui Ejq. lun desmembrts
d'i Parlement Impénal ft Sous-JccrcUiire d c.tat , et
Guillaume Adams Efq. Do.t.ur en droit civU; et le
rrcjidtnt des Etats unfs rar et avex le coHleulcment du
Srnat a'iceux a iwmmc pour l,::r s plénipotentiaires rjam
Uu.cy ^aams, H.ur^ Clapet Albert Galbt in, citoyens
^.s Etats unis; et les dits Plénipol'utiauus ayant mu-
Vi-dvunt prêfente et fait voir Uurs dits poi.voirs et
é.h:trigé d/s copies d'iceux, ont arr^s et conclu les Jui-
vans articles:
Abt I. // tf aura entre tous tes territoires de S.n^. ^^^^^
BritMinique en Europe, et les territoires des Etats ums ,„,,,,.
une réciproque liberté de commerce. Us ^\f^^*'\^\\
duix contrls refpectiv^s pourront entrer ^'^'"''"^''^ ^^
jurement avec leurs vaii^^eauxet ^^'^^^^V^"^/^"^/^/'^^
les places, ports et rivières des terrucires Jus:itts dans
lesquels il efl permis à d'autres ctra;igcrs ^/."'7; f";
irer' relier et demeurer dans toutes Us parles d.s <^>ts
■> 0 o 4 ^-*'^'
^84 Convention entre la Gr, BrUngne
I8I5 ^''*"^^' '"^ *^ rem:iin and refide in any parts of the faid r,
te-.ritories rtrpectiv.rly ; alfo to hire and occupy hoiifes «
and warehoufes fur tlie purpofes of their commerce;
and jTenerally the merchants and traders of each nation
refpectiveiy /hall erjoy the mort complète protection
and feciirity for their commerce; but fcbject always to
the la\V9 and (btu'es of the two roiintries refpectiveiy;
Aht. II. No hijxher or other dufies fl]all be im-
pofed on the inip(jrr,iJion ioto the territories of His
brirannick MijH-y in Europe, of any articles the [:
Rrowth, produ.-e, or manufacture, of rhe United Sta-
tes, and no hii;^•er or oth.^r duties Hull be impofed on
the importation into the United States , of any articles
the growth. producc or manufacture of His I3ritannick
Majelly's territorits in Europe, thsn are or {ïuW be
payable on the like articles, bcing the growth produce
or manufacture of any other forcign country, nor
fhall any higher or other dufies or charges be impofed
in ri»hfr of the two conntries on the exportation of
any articles to His Hritannick JV^jeftys territories in
Europe, or to the United States, refpectiveiy . than
fuclt as are payable on the exportation of the like ar-
ticles to any other foreign countrv; nor /hall any pro-
hibition be impofed upon the exportation or importa-
tion of any articles, the growth produce or manu-
facture of the United States, or of His Britannick Ma-
jekvs territories in Europe, or to or from the faid
territories of His Rritannick Majefty in Europe, to or
from the faid United States, which fball not equallv
extend to ail other nations.
No higher or other duties or charges fliall be im-
pofed in any of the ports of the United States on
Britifh veflela, than thofe payable in the famé ports
by yellels of the United States j nor in the ports of any
Of His Britannick Majofty's territories in Europe on
the veflds of the United States, than fiiall be payable
in the fdme ports on Briti/h venVis.
^ The famé duties fhall be paid on the importation
jnto the United States of any articles, the growth.
producc or manufacture of His Pritannick Majefty's ter-
ritorips in Europe, whether fuch importation /hall be
in vefiels of the United States or in Briti/h veffels, and
the famé duties Ihall be paid on the importation into
the ports of any of His Britannick Majefty's territories
m
et les Etat s- unis d'Amérique. 5gç
rt-itoires re/pntifs , ccmm^ aii[li de bufr et d'occuvn- lOrç
\^;s iiiitijons et ma:iajlus à l'ujage de hur. commtrcei et ^^A^
i ^nu'nU Us rr.i^rriiands et HCgocianfs de chaque nation
"f.tctive jouiront de l^ plus compUttc protection et Jiivité
^our leur conimtm, mais toute/ois fournis aux loix a
a'uts dis deux contrées re;pectives.
Art. II. // uc fera point itupofé de plus hauts ou autres r>roiti
roits ff.r Cimpcrtation dM.s Us' territoires de S, M. Bri- fp';,';,".
V'iu que ca Europe pour les c\rticUs du crû de la production non*»t
i lies tnanufactnres des Etats unis et il ne fera point im- J^j^Jn"
)Je de plus hauts ou a'antres droits fur l'iwportatioii^^^'°'''
ai:s 1rs Etats unis d'articles du en; , de la production ou
s manufactures des territoires de S. M. Britannique en
urope que ceux qui font ou feront payables fur de
mblables articles du crû de la production ou des manu^
uturrs d'aucun autre pni/s étranger, et il ne fera pas
npoié de plus liants ou autres droits dans l'un des deux
rritoins pour l' export olion vers les territoires de S, M.
'ntamiique tn Europe ou refpectivement vers ceux des
.tats unis que ceux qui font p ai/ ab les pour l'exportation
s thèmes articles vers un autre pays étranger, et il
e fera, uns aucune defenfe fur l'exportation ou l'impor-
Uwn de quelques articUs du cni de la production ou des
ia..Hfi)ctures des Etats unis ou des territoires de S. il7.
hitannique en Europe, ou vers ou de lesdits territoires
e S. M, Britannique de ou vers lesdits Etats unis
ui ne s'étendront pas également fur toutes les autres
allons.
Il ne fera point établi de plus hauts ou autres droits
H charges dans aucun des ports des Etats unis fur les
aijjeaux Britanniques, que ceux payables dans les
imrs ports par des vaijjeaux des Etats unis; ni dans
',s ports drs territoires de S. M. Britannique en Europe
ir les vaijjeaux des Etats unis, que ceux qui feront payab'
s dans les mèm-^s ports fur les vaifj'eaux Britanniques,
Les mêmes droits feront payés pour l'importation dans
rs Etats unis d'articles du crû de la production on des ma-
i-ifactures des territoires de S. M. Britannique en Europe,
me cette importation fe fujje fur des vaijfeaux des Etats
mis, on fur des vaijjeaux Britanniques , et les mêmes
iroits feront pjyes pour L'importation dans les ports de
juelque territoire de S. M. Britannique en Europe
O o 5 d'artiC'
y 86 Convention entre ta Gr. Bretagne
l8lS '^^ Europe, of any article, the jrrowth, produce or
inaniif.icture of the United Sfàtts, wbether fuch impor-
tation ihall be in Briti/h velTels or in veflels of the Uni-
ted Staiea.
The famé dutits (hall be paid and the famc bounties
allowed on the exportadon of any articles, the growth,
prùduce or mnni-.facture of His Britannick Majefty*»
territories in Europe, to the United States, whether
fuch exportation fhnll be in vt-fieis of the Utiitfd Sta
tes, or in BritiHi veû'eljj ; and the faine durits fliall be
paid and the famé bountirs allowed, on the exporta-
tion of anv article, the f;ro\vth, prodiire or manu-
facture of the United Stafes, to His Britar.nick Majclry's
territories in Europe, whether fuch exportation fhall be
in Bricifh veffels, or in veficls of ihe United States.
It is furrher agreed , that in f>]l cafés where draw-
backs are or may be allowed, npon the re- exportation
of any goods, the gfow.h, producf ôr manuf^crore of
either country, refpectively , the amount of the faid
drawbackg fiiail be the famé, wliether the faid good»
fliail bave heen orifrinally impotted in a BritiHi or .Ame-
rican veiffl; bat wiien fuch re- exportation /hall take
place from the Unifed Statrs in a Britirt) wfleî. or frona
the territories of His Hritinnick MajeRy in Europe in
an American veflVI, to any other foreign nation, the
two Contracting Parties referve to themfelvcs, refpecti-
vely, the right of regulâtiog or diminishing, in fuch
café, the amoant of tiae faid drawbsck.
The interoourfe bofwtrfn the Ur.ired States and His
Rritannick M.ijefty's poiteriion» in the Weil-lndies, and
on the- continent <^f North .^mc-ics, niait not be af-
fected by any of the provilions of this Article, but
each party fhall reniiin in the complète polTtflîon of
its rights, "with refpect to fuch .1.1 iotercoùrfe.
Art. lll. His Brifannick Mrjc(W agrées that the
veflels of the United States of America (hall be admit-
ted , and hofpi'âbly rcceivcd at the principal fctt.'ements
of the Bririfh dominions in the {Life ln;lias, viz, Cal-
cutta, Midras, Bomb.'iV, and IVince of Wales* Islinds,
and that the Citizens of tlie faid United State»- may freely
carry on trade between the faid princip»! fettlements
and the faid United States, in »ll srtiolfs of which the
importation and exportatiijn, rofpectively , to and from
the faid territories, /hiil not be encirely prohibited:
pro-
f
is.
et les Etats 'Un'ii d' Atahique. ^%j
^articles du crû de la production on de:^ manufacturis drs \Q\e
ïtats uKis, que ci'itt: impûttaiton ait lieu fur aes vaijjeaux '
Jritanniquts ou fur des vaijjcaux des Etats unis.
Les mêmes droits feront pnijés et les mêmes honifica-
ions accordées Jur l'exportation de queiquei ariid s du
rd de la fvoduction ou des tvaniifacLures des territoires
te S. M. Britannique en Europe vers les Etats unts,
'ue cette exportatio:t fe fojje. fur vaifleanx des Etats
mis ou fur vaiffeaux Britanniques ; et les niâmes droits
cront payés et les mêmes bonifications accordées fur l'exm
citation de quelques arti/i,e5 du cru de la proauction oit
les ma:iufa:tures des Etats unis vers les terrilotres de S.
\7. en Europe, que cette exportation f^ fa[fe Jur vaij'
taux Britanniquis ou fur vaijjeaux des Etais unis.
Il efî de plus convenu que dans tous les cas où des rejîi-
utions idrawbacks) font o:: feront accordés pour la rt-jli-
ution de quelques ohjtts du crû, de la production ou des
tianufiicturcs de l'un des deux pajs r'fpectifs le montant des
iitts rejiitutions Jcra le même que tes dits objets ai/eni
té primitivement importés fur vaijjeaux Britanniques ou
/américains ; n:o!S lorsqu'une telle réexportation aura lieu
ies Etai.s unis dans un vaij/eau Britannique ou des Etats
ie S. I\']. Britannique en Europe dans un vaijjeau /jniéri-
aiii vers une autre nation étrangère ^ les parties con-
raclantes fe n fervent reciproquiment le droit de régula-
•ifcr ou diminuer en de tels cas le montant de la dite
'efîitution.
U entrecours entre les Etats unis et les poff\(pons de
Ç. M. aux Indes occidentales et fut le continent de /'//-
nèriqu- fcptentrionale ne fera point compris fous au-
cune des difpojltions de cet article , *i}ais chaque partie
'ejîera dans la pojjejj-on complète de fes droits par rap-
oort à un tel commerce.
Art. m. Sa MaJefJ Britannique accorde que l's com-
miffeaux des Etats unis d'/imcrique feront admis et wcrc»
-eç'.'.s avec Ito/pitalité dans hs principaux établijjeniens ,„de»
ies domaines Uritanniques aux Ind s Orientales j avoir : '^^^^^^^
Calent' a, Madras, Hrmbay et Iles Prince de Gales, et^^^'
^ueles citoyens des dits Etats unis pourront librement
aire le commerce entre les dits étahli'j'emes pyi-.icipcux
it 1rs dite Etats unis avec tous les objets dont l'impor-
tation et l*exfortMion refpecttve de et vers les dits états
ne fera point nitièrement défendue : pourvu feuLuient qu'il
fgg Convention entre ta Gr. Bretagne
l8iS P''°v'^®'^ 0"ly» that it fliall not be lawful for them in
' any time of \var, bftween the BritiHi Govemment «nd
any State or Power wliatever, to export from the faid
territorief, without the fpecial permifiion of the Britifh
Government, any military ftorea or naval dores, or rice.
The Citizens of the United States fhall pay for their
veffeîs, whtn admitted, no higher or other duty or
charge than fliall be payable on the velTcis of the moft
favoured Européen nationg, and they fliall pay no hig-
her or other duties or charges on the importation or
exportation of the cargoes of the faid vefl>ls, than fhall
be payable on the famé articles when imported or cx-
ported in the veCfels of the moll favoured European
nations.
But it is exprelTly agreed that the vefTels of the
United States fl-iall not carry any articles from the faid
principal fettlements to any port or place, except to
fome port or place in the United States of Americi,
where the famé fliall be unladen.
It is aifo underftood, that the permîfllon granted by
this Article, is not to extend to allow the vefl'ela of
the United States to carry on any part of tha coafting
trade of the faid Britifli territories, but the veflels of
the United States having, in the firft înftance, pro-
ceeded to one of the faid principal fettleraentg of the
Britifh dominions in the Eaft Indies and then going
with their original cargoes, or any part thereof, from
one of the faid principal fettlement» to another, fliall
not be confidered as carrying on the coafting trade,
The veffels of the United Statet may alfo touch, for
refrefliments, but not for commerce, in the courfe of
their voyage to or from the Britifli territories in India,
or to or from the dominiooi of the Emperor of China
at the Cape of Good Hope, the Island of St. Helena,
or fuch other places as may be in the poffeflion of
Great Brirain, in the African or Indian feas ; it being
Well underftood that in ail that regards this Article, the
Citizens of the United States, fliall be fubject, in ail
refpects, to the laws and régulations of the, Britiflî
Government, from time to time eftabliflied.
Art. IV. It fliall be free for each of the two Con-
tracting Parties refpectively to appoint Confuls, for the
protection of trade, to relide in the dominions and ter-
ritoricg
et tes Etats- unît d'Jmhiqur. ç89
ne ffra point permis pour eux en au:un tirhs de guerre i O r r
enifc le gouverncmtnt Untanniquc et quflque Etat ou puis- ^
fancf ijittLovque , d' exporter des dits ttrntotres jans la
permijjion fptciale du gouLenietncnt Britauniijue aucunes
proii lions de i^uerre ou tiavalt, ou riz. Les citoyens
des États ufits ne pai/irout pour leurs vaijjeaux , lors
qu'ils ffrout r.dtnts , dé- plus hauts ou auti-ts droits ou
cliar^(s que cnix qut feront payabl-s pour les vaijj taux
des nations Européennes les plus favoriféis , et ne paye-
roiit de plus hauts ou autres droits ou charges fur l'im-
portation ou l'exportation des cargaijons des dits vais-
feaux que cntx qui front payables pour hs mcnifs arti-
cles lors qu'ils junt importés ou exportes fur les vaijjeaux
des Aations Enropétnnrs les plus faiurijces.
JUais il ejl exprfjjunent convenu que les vaijjeaux
des Etats unis ne conduiront aucuns articles des dits
principaux établijfentt'ns dans aucun port ou place ex-
ceptc II s ports ou places dans les Etats unis d^Améri'
que ou ils feront .déchargés.
Il ejl de mcnie tntcndu que la permijJioHy accordée par
cet article , ne s'étnidra pas à pcrm ttre aux vaijjeaux
des Etats unis de prendre aucune part au ahottage des
dits territoires Briianniquis ; cependant Us vaijjeaux des
Etats unis qui â leur pruniere arrivée ont fait voile pour
un aes principaux établijjtmens des pofj'ijfious Britanni-
cws aux Inaes Orientales , et allant tnjuite de là avec
Itur cargaifon pyiniitive on partie a'icelle de l'un de ces
principaux établi jjtments vers un autre, ne front point
confidcrés comme exerçant le cabottage. Les vaijjeaux
des Etats unis peuvent au[ji pour leurs rafraichijjtments
mais non pour jf aire le commerce toucher dans le cours de
hur voyage de ou vers les ttrritoires Britanniques ou
de ou vers les pojjejfions de l'Empereur de la Chine ^ au
Cap de Bonne Efperance, l'île de Ste. Hélène ou telles au-
tres places qui pourraitnt être aans la pojjejfion de la
Grande-Bretagne dans les mers d'/ifnque ou des Indes;
étant bien entendu que dans tout ce qui concerne cet
article, les citoyens des Etats unis feront fujets à tous
les égards aux lois et rrglemens du Gouvernement Bri-
tannique établis de tems en tems.
Art. IV. // fera libre à chacune des deux parties Confait
contractantes d'établir re/pectivement dis Confits , pour
la protection du commerce à refider dans Us pof/efj'iuns et
terri*
f 90 Convention entre ta Gr. Bretagne
-tOir ritories of the other party; but before any Conful fhaUfi
^ act as fuch , he (liall io tbe ufual forra be approved and
adrr.irted by the Government to which he is fent; and
ît is her^^by decltred, that in café of illej;al and impro
per conduct towards the laws or gov«rnroent of the
couotry ro \vhich hc is fpnt, fuch Conful may either|D
be piinifhed according to la\v, if the Jaws will reach
the ca!e , or be fent back , the offended Government
aiTifçning to the other the reafons for the fatne.
It is hir^bv declared , that eUber of the Contracting
Parties m«y except from the refidtnce of Coufuls fuch
parMruInr place» as fuch party fliall judge fit to be fo
exceptfd.
Art. V. This Convention, when the famé fliall
hâve been duly ratified by His Britannick Majedy and
by rhe Prcfident of the United Statea, by and with the
advice and confent of their Senate , and the refpective
rarihca.ions mutually exchangcd llv'l be bindirjr and-
obii^atory on His Majelly and on the faid Uniied States
for four yeaP'. <rom the date of its fi^nalure ; and the
ratifications fhall be exchrangtd in lix months frona
this time, or fooner, if poiTible.
Donc at FvOndon this third day orjuly, in the year
of our Lord One thouCand eighc hundred ?nd iifteen.
Signed:
(L. S.)
Fred. J. Robinson.
CL. S.)
Henry Gqulburn%
(L. S.!)
William Adams^
Signed:
(L. S.)
John. Q. Adams.
(L. S.)
H. Clay.
(L. S.)
Albert Gallatin.
et les Etats- unis d'AirJrïqiie» j-jr
rritoires fie l^autn par lie ; mais avant qu'un Conful jQlc
oir-ya a^^ir comniv tel, il Jera appyoïné cicins la forme
fi.t't tt admis f.ar le gouvirucment veis lnjuel il rjî en-
o'jé; et il eji dtcl-T'é par le prèftnt article que dans
• cas d'une conJuUr' illtgalc et inconvenahl,' einurs les
lis ou le goiiVfrnrtnrnt du pays auquel il ejl envoyé, un
■l Couj'ul pourra être ou puni m coujortnitè des lois , /i
s lois tou.hiiit le cns, ou renvct/é , le i\oiivyrnptvent qu'il
ojj'mjé indiquant à Cautre les motifs qui l'y ont porté.
Il fft au(Ji déclaré que chacune des parties contractantes
outra excepter de la rtjideuce de Conful telles places
articulures qu'elle jugera à propos d'excpter, ,
Art. V. La prifmte convention lorsqu'elle aura été Raiifi»
uemeut ratipée par S. M. Britannique et par U Preji- *^^"°°'
eut des Etats unis par et avec l'avis et le conftntement
e leur fenat , et les ratifications tuntuclleiuent échangées,
'ra liable et obligatoire pour S. M» et pour les dits
'tats unis pour quatre années à dater de fa fignature ;
t les ratifications feront échangées dans fi x mois à dater
■e ce jour ou plutôt s'il efi pofjible.
Fait à Londres le trois Juillet l'an de grâce 1815-
Signé: Signé:
(L. S.) (L. S.)
Fred, J. R0BIN80N4 John Q. Adam.
(L. S.) (L. S.)
Henry Goulburn. H. Clay.
(L. S.) (L. S.)
William Adamj. Albert Gallatin.
mia^
f 92 Convention entre ta Gr. Bretagne etc.
*
jQjr Dhîaration faite tors de rechange des ratification
34 tiov. f}ar le chargé des affaires de S. M. Britannique a
Gouvernetnent des Etats -unis d' Amérique relative
ment à Ste. HtUne; en date de JVashington le
24 Nov. j8> V»
Journal de Francfort I8l6. No. 34.
Lie foufllgné, chargé d'affaire» de S. M. B. près le gou
verneroent des Etat* -unis d'Amérique, a reçu l'urd-e d<
S. A.R. le prince Kégent, «giflant au nom de S. M, . d'ex
pofer et de déclarer, pour l'échange des ratiiîcstions d*
la convention conclue â Londres, le 3 Juillet j8I5. s
l'efTet de régler les rapports de commerce et de navigation
entre le» deux contrtes; qu'en conféquence des evène
mens qui ont eu lieu en Europe, poilerîeurenient à la
conclufion de cette convention, il a été trouvé convenable
et arrêté, de concert avec les fouverains alliés, quel'isle
de Sainte- Hélène ferait la réfidence future du général
Napoléon Buonaparte; avec telles mefures qui feraient
jugées être néceffaires pour qu'on fut parfaitement aiïuré
de fa perfonne; et il a été refolu, à cet effet, que tous
navires et batimens quelconques, anglois ou autres, à
l'exception feulement de ceux appartenant à la compagnie
des Indes Orientales, feraient exclus de toute communi-
cation avec cette isle, et ne pourroient s'en approcher.
En conféquence, il eft devenu impofllble de confervt r la
claufe de l'art. 111. du traité qui a rapport à la liberté de
navigation de l'isle Sainte- Héiétie pour y renouveler {es
provilions. Ainfi, la ratification du dit traité fera échan-
gée, fouf la déclaration explicite et l'entente qu'il ne fera
permis aux batimens des États- unis de toucher la dite
isle, ou d'avoir avec elle aucune communication quelcon-
que, tant que cette isle continuera d'être le féjour deNa-
poléon Buonaparte. Wafhington, le 24 Nov. 1815.
Signé: Antoine-Jean Baker.
52.
^5J
jmvetitinn entre les commiffahes des armées ï R ' S
'rufjmne et Ji:^laife et ceux de Parmà^^'''^^'
'rancaife pour la jlifpenfwn des hnjhlitcs ;
fv^iiée à Saint Cloud et ratifiée à Paris
le ^ Juillet J815.
Ç^Monitcuv 1815. No. 186.)
^ejonrdhuî 3 Juillet 18 rs les commiiïairps nomrn(?s nar
g comînandans en chef des armées refpecrives, favoir:
Mr. le BnroD Bij^n^ui, cliarj^é dti portefeuille des af-
îre« étrangères ; M. le Comte Guilleminut chef de l'état
ajor de l'armée Fran<,aife; M. le comte de Bondy, pré-
t: àa département de la Seine, munis des pleinepou-
lirs de S. Ex. le maréchal prince d'L!]ckmiihl , comrr.an-
nt en chef de l'armée Fi4n:;aife d'une part,
et iM. le général major baron de fsii.lllin^ muni de»
einspoijvoirs de S. A. M. le maréchal prince lilliclier,
mmandant en chef l'armée Pruffienne; i\l. le comte
[îrrvey , muni des plcinspouvoirs de S". Ex. le duc de
'ellington, commandant en chef de l'armée Anglaife,
l'autre font convenus dea articles fuivans ;
AuT. 1. Il y atira une furpeulion d'armes entre les
mi^es alliées commandées par S. A. le prince Bhicher,
Ex. le duc de Wellington et l'armée Irançaife fous les
jrs de l^aris.
Art. II. Demain l'armée Françaifc commencera à
mettre en marche pour fe porter derrière la Loire,
évacuation totale de l'..rij> fera efiectuée en trois jour»,
fon mouvement pour fe porter dcrrièic la Loire fCia
' irminé en huit jours.
Art. in. L'armée Françaife emmènera avec elle
ut fon matériel, artillerie de camp3P,ne , convois mili-
irts, chevaux et propriétés des regimens , fans aucune
ce;itioD. Il en fera de même pour \à prrfonnel deg
pôrs et pour le perfonnel des diverfes branche» a ad*
iniilration qui appartiennent à l'armée.
Nouveau Recudl, T. II, Pp ^^'^'
5'94 Sufpenfior. d'armes entre la France
iRl^ Art. IV. Les tpai-idfg et les WejTés, ainfi qae le
offici-rs de fanté qu'il f' rsit necefl'aire de laifl'tr prc
dViix, font fous la prottction fpéciale de M. M. les com
miflaires en chef dts armées Angisife et PrufTienne.
Art. V. Les niilit&îres et etrployt's dont il e(
qaelHoD dan» l'.iriicie précédent, pourront, auflliôe
après leur rfisbliK^ment, rejoindre le corps auquel il
appartiennent.
Art. Vf. T.ee fcmcios et enfans de tous leg îndivi
dus qui appartieanent à l'armcrf auront la faculté d
refter à Paris.
Ces femmes p'jarront, fans diinculté, quitter Psrî
pour rejoindre l'armée, et emporter avec elles leur pro
prieté et celle de leurs maria.
Aut. VII. Les officiers de ligne employés avec le
fédérés ou avec \ts tirailleurs de la garde nationalt
pourront fe réunir à l'armée, ou retourner dans Uul
domicile ou dans le lieu de leur naiflance. î^
Art. Vin. Demain 4 Juillet à midi, on remcttr
Saint Dènys , Saint 0(?en, Clichy et Ncuiily. Apre
demain 5 Juillet à ia tr.cme heure, on remettra WonI
martre. Le troifième jour 6 Juillet toutes les barrière
feront rcmifes.
Art. IX. Le fervice intérieur de Paris continuer
à être fait par la gsrde nationale et par le corps de 1
gend'armerie municipal?.
Art. X. L^s commandans en chef des armé*
Anfjlaife et Prudlenne s'engapeut à refpecter et à fait
refpecter, par leurs fubordonnés, les autorités actuelle
tant qu'elles exiHeront.
Art. XI. Les propriétés publiques, à l'exceptio
de celles qui ont rapport à la guerre, foit qu'elles appaî
tiennent au gouvernement, foit qu'elfes dépendent d
l'autorité municipale, feront refpectées, et les puifiar
ces alliées n'interviendront en aucune manière dans leu
sdrainiftration ou dans leur geftion.
Art. XII. Seront pareillement rcfpectécg les peii
fonnes et les propriétés particulières; les habitans et e|
général tous les individus qui fe trouvent dans la capi
taie , continueront à jouir de leurs droits et liberté»
fana pouvoir être inquiétés ni recherchés en rien, reU
tivement aux fonctions qu'ils occupent ou auraient occu
pées, à leur conduite et â leure opinions politiques.
Art
et les aliih, ^9^-
Art. XIII. Les troupes ttrangcreg n'appor'-eront iQir
icun obilacle à i'approvilionnement de la cipitaîf, et ^^
rc-téj^eront, au contraire, l'urriva^e et la libre circu-
tion dfs objets qui lui font deftinés.
Art. XIV. La préfente convention fera obferrée et
rvir» He règle pour lee rapports mutuels jusqu'à la
jnriîiGon de la paix.
Kn ras de rupture elle fera dénoncée dans les forraes
Gtées au moins dix jours à l'avance.
Akt. XV. S'il furvient des difikultés fur l'exécution
9 quelqu'un des articles de la préfente convention , l'in-
•rprctation en fera faite en faveur de l'armée Krançaife
: de h ville de Paris.
Art. XVI. La prcfi nf^e convention cft déclarée com-
luoe à toutes les armées alliées, fauf la ratiiication de»
uilïances dont ces arnicea dépendent.
Art. XVni. Les ratificatioDs feront échangées de-
laln 4 juillet à 6 heurts du matin au pott de Ni-uilly.
Art. XVIIl. Il fera noff.mé des coinmiiTaires par
!S parties refpectives pour veiller à l'exécution de la
réfente convention.
Fait et fij^né à Saint Clond, en triple expédition pour
:s comminaires fusnommés, les jour et an ci-dtfl.us.
Signé: le baron Bigvon.
LK comte GuiLLliMINOT.
T.K CO.MTE DE BONDY.
LK BARO.N EE M U KKLING.
T. 13. Hervé Y colonel.
f Approuvé et ratifié la préfente fufpenfion d'armes à
i aris le 3 juillet 1815.
Signé: le maréchal prince d'Eckmuhl.
Pour ampliation :
Le lieutenant général, chef de l'état major -ghicral.
Signe: le comte GuiLLi-MiNOT.
Pp 3 52Î-
in
596 Traité de paix entre les E. unis d' Amirupe
181s Traite de pnix conclu entre tes Etats - unis d*Âm^
i i^'ii- ritjiie y et S.A. Oimar Bnîhïaw ^ Deij d'Algeu
(^^'ournal de Francfort iSl6. No. 136. 137.)
raix. Aux. I. i A d^ter de la concluflon de ce traité, i
y aura paix conilante, inviolable et univerfelle, enfr
le prelidenc et Itrs citoyens dfs Etats- uni* d'Amériqu;
d'une part, et le Dey et les fiijets de la ré^^ence d'Alj^,é
en Barbarie de l'autre, conclue d'un commun accord t
dans les termes dts nations les plus favorifées; et (
une des pjrties contractantf s était dans le cas d'accor
der à l'avenir à qui-lque autre nation quelque favfur par
ticulière ou privilège pour la na%igation ou le cum
merce, cela deviendra immédiatement commun à l'antri
partie, fi cela a été accordé librement; fi la conceffioi
eft conditionnelle, les parties refpectives auront 1«
ciioîx de l'acctpter, de la modifier, ou de la rejetter,
fuivant qu'elles le jugeront conforme à leurs intérêts.
Ton do" Art. il. Le Dey d'Aller remettra immédiatement i
fujei5. l'escadre américaine actuellement devant d'Alger tous le«
rccipr. citoyens américains qui fe trouvent en fon pouvoir; el
tous les fujets du Dey d'Algir, qui font an pouvoii
des Etats -unis, feront également rendus, fans qu'on
puilTe demander des indemnités pour le plus ou moins
grand nombre de ces individus.
Corn- Art. m. Le Dey d'Alger accordera une jufte e»
UÛU8. entière coaspenf-Uion aux citoyens des Etats- unis qui
ont été pris et retenus par le:, croileurs algériens, et 3
ceux qui ont été forcés à sbaudonner leurs propriétcs à
Alger lors de la violation du traité du 5 Septembre 1795,
conclu entre les Etats -unis et le Dey d'Alger.
Le na- Art. \V, Si quelque marchandife appartenant â une
clnvrc nation en guerre avec une des partit e contractantes,!
u <;..r- érait chargée à bord de quelque bâtiment de l'autrei
*^*'^^"- partie, elle devra paifer librement , et fans le moindre
obfbacle, et l'on ne pourra faire la moindre tentative]
pour la prendre ou pour l'arrêter.
Art.
et Alger, ^P7
AuT. V. Si quelque citoyen on r.i;et: dei dfiix ïQir
rtifS était trouvé avec fcs fiTcts à bord do qiiel>]i)f ^
riment pris comme ennemi, les dt.'ux partit s dt-vrajent ''in'i'I-'*
cipruqnement le ou-ttre immfdiatetriMit en liberté; et'i"«-i'*«.
ns ai;cun cas, t-t fous aucun prétexte, aucun citoyen
léficaio ne pourra être rerenu en captivité, ni fa pro-
lété fequellrée; tt lors même qu'il fe truuveroit à bord
quelque bâtiment d une nation tn j^uerre avec les
;ér;ens, la marchandife fera remife à l'on vrai proprié-
re (iir le vu é\s documeos prouvant qu'il t[\ citoyen
;éricain et que cette propriété lui app^rticnr, ou fur
vu des preuves prefcntées par le conful des Etats-
is réfidant à AI[;èr.
Aht. Vf. Les p:»fr?ports récelTaires feront donné» ^■•^«'
1/1- .. i - ■ Il VOïl*'
|méd:atcment aux batimens des deux pirnes contra
linte», à condition que les bùtimens de luierre als^é-
I ns , rencontrant des navires marci);inds appirtenaiit à
' ciroyeo des Etats- unis, ne pourront, pour le vili-
•, mettre plus de deux perlbnnes, out'e les rameurs,
ns la chaloupe; et dans ce cas, ils pourront monter
)Ord fans en avoir obttuu préalabl'^nieiit la permifTion
commandant. Mais aufhfôt aprèi que le paffeport
ra i<è examiné, il devrn êcre ptrmis au navire vifité
continuer libremet.t fi n voyjjj^e. \Si «juelque fujet
l^érien irjfultait ou molritiit le commandant, ou quej-
e autre perfotme, à bord du navire viliré, ou s'il fe
rmertait d'enlever d'rs m arc h a ndi fers exilantes à bord
ce n.ivire, fur U réojamation du ConfuI des Etais-
is réfident à Alv»èr et en adminiftrant le» preuves fuiu-
ire» du fait, le commandant ou rais du b.uiment de
lierre algérien, et toute autre perfonne ayant participé
l'oflenfe, devront erre punis de la n^nière la plus
eiTiplaire. Les vaiÙVaux de guerre américains rencon-
Unt un Croifeur appartenant à la régence d'Aller, après
ùxT vu fes p.'jfiVports et le certiîicat du Conful des
iats-unis réfident à Alj^èr, lui permettront de conti-
liier fon voyage fans le retenir ni le molefter. Les
jrties refpectives n'accorderont, fous quelque prétexte
\\e ce foit, aucun pafù'port à un vaiffeau à moins qu'il
r foit abrolument U propriété d'un citoyen ou (ujtt
! leurs états.
I Art. VII. l^n citoven ou fujet oNiîie des deux psr-
lîs contractaotci ayant une prife coodamziée par l'autre
rp 3 Partie
^98 Traité de paix entre tes E. unis d'Âmhiqiie
iSiS P^*"^^^ ^^ P^"^ foute autre nation, le cortificat de con-
damnation et la feuille de vente fuffiront pour lui fervii
de palïeport. Ces documens pour des bâtimens de c«
genre feront bons pour deux ans, en confidération dt
la dillance entre les deux pays. Cette période eft ur
laps de tems fularant pour fe procurer les palYeporti
néccflaires.
Secours Art. VIII. Les vaîffeaux d'une nation abordant dam
Yiiioiis les ports de lautre, et ayant befoin de provir.ons ot
*='c. de fecours , tout leur fera accordé au prix courant; e1
ii par fuite de défattres en mer, ils avaient befoin d'êtrt
reparés , ils auront la liberté de débarquer et de rembar
quer leur cargaifon fans payer aucun droit, et danj
aucun cas, ils ne pourront être forcés à emmagazinei
leurs marchandiùs.
Cas de Art. IX. Si jamais un vaiffeau d'une des partiej
ges. contractantes était jette à terre fur le territoire de l'riu.
tre, on donnera toute l'affiltance pofiible tant au bilti.
ment qu'à réquipb;Te. On ne foutïrira pas le moindre
pillage. Les marchandifes refteront à la dispofjtion dea
propriérairts , et li l'on devait les rembarquer à bord
d'autres bâtimens pour les exporter, on ne pourra pré-
tendre aucuns droits de douanes; l'équipage fera pro
tégé et fecouru pour pouvoir retourner dans fon pays.
■^["c*"* Art. X. Si un vaiffeau d'une de deux parties était
ponée attaqué par un ennemi à portée du canon d'un des
cau"n fof'^s d* l'ai^î^re partie, il devra être défendu autant
qu'il fera poffible. Ce vailTeau entré dans le port, ne
pourra être pris, s'il eft au pouvoir de l'autre part'.e de
le protéger; à fon départ, on ne permettra pas à un en
nemi de le fuivre, et on ne laiflera ce dernier fortir da
port que 24 heures aprèsé
com- Art. XL II eft déclaré et établi que le commerce
je^pjo! entre les Etats- unis d'Amérique et la régence Q'Alî;èr>
yue. la protection envers les negocians , maîtres de navire»
et matelots, les droits réciproques d'établir des confu-
lats, les privilèges, immunités et jurisdiction des con-
fuis refpectifs, doivent être réciproquement, et fous
tous les rapports, fur le pied des nations les plus
favorifées.
Confui. Art. Xll. Le conful des Etats -unis ne fera refpon-
fable pour les dettes contractées par les citoyens de fa
nation,
et Jkh,
S^O
ition, qae dans le cas o."i il t'y ferait oblif;é par
rit.
Akt. Xni. Dans le cas où un ou phifieurs vaifieaux
jl; guerre d^a Etats- unis d'.Amériquc jetteraient i'jticre
;vint la viil; d'AI{;èr. le curiful inf«Jirnera auITuùt le
ey de cette .irrive?, tt it-a vaiilraux devront Orre f»Iués
)iirorméaient à lufage, rornme les vaiiïeaux de guerre
!S nations les plus favorilécs en pareils cas, et le falnt
|ra rendu par un nombre éj^al de coups de canon. Si
rs de l'arrivée de ct?L vailVcaux. quelque prifonnier
ïrc-tien s'échappait et fe réfugiait à bord des dits vais-
aux de guerre, il ne pourra être récherché, ni le con-
I dts Etats- unis, ou le commandant du vailTeau . forcé
payer la moindre cliofe pour les chréiiens fugitifs.
Art. XIV. Comme le gouvernement des Etats-
aïs d'Amérique n'a en lui-même aucun caractère d'ini-
itié contre les lois, la religion et la tranquillité de
jelque nation que ce foit, et comme les dits Etats-
nis ne font jamais entrés volontairement en guerre, et
'ont commis aucun acte d'hofrilifé, excepté pour dé-
:ndre leurs jufte» droi.'s fur mer, il efl déclaré par les
eux parties contractantes qu'aucun prétexte fondé fur
j. diverfité de religion ou d'opinion ne pourra j-mais
roduire la moindre interruption de la bonne harmonie
xiftante entre les deux nations; et Ira confulfl et les
gens dei deux parties auront la liberté de célébrer d^ns
eur» propres mailcns les rites de leurs religions re-
jectives. On ne po'-irra empêcher les esclaves de la
lême religion d'aller dans la ii^aifon tia conful deg
Itats-unis réfidtnt à Alger à l'heure de la prière. Les
oafuls auront refpec:ivement pleine liberté et fureté
îerfoneile dan^ lea voyages qu'il» pourront faire dans
|iijtéfit-nr du pays tant psr terre qne par mér; on ne
jiourra pas les empéiiicr d'aller à bord de quelque vais-
j&u que ce foit qu'il leur paroitra convenable de vifi-
icr. Us auront en outre la liberté de fe choifir des
•rogmans et des courtiers.
Art. XV. Dans le cas où il ferait qoeftion de fa-
'oir 11 l'on a violé quelque article du préfent traité, on
ie devra jimais recourir au\ arrres, ni fdire de décla
ation de guerre fous quelque prétexte que ce fuis mais
\ le conful réfident dans l'endroit <'ù s'rft cîevé la con-
leftàtioû, ne rculTii: pas a la fermir.cr, en ce cas, le
P p 4 gouvcr-
I8I5
«11- v/iis-
Ir.tiix de
gucir*.
Rcli.
gion.
din-
trjction
aiuiaile
^oo Traité de yaîx entre tes E. unis d'Amérique
1815 C'^i'Vprnetnent de ce pays rédigera fa plainte par écrite
ec la transmettra à l'autre gouvernement. H fera accordr
un terme de 365 jours pour attendre îa réponfe, et pen
l'aiit ce tems aucune des deux parties ne pourra corn
mettre le moindre acte d'h.jliilité. Mais dans le cas oî
les difficultés ne feraient point applanies, et où Tôt
devroit en venir à un état de Ruerre, les confuls et lei
citoyens et fujfts des nations auront réfpectivemeni
la permi/Tion de s'emaarquer avec tous leurs eflects, e!
fans être molelk's, à bord du vaifleau ou des vaifieaus
qu'ils jugeront à propos, et il leur fera accordé un lapl
de tems raifonoable pour pouvoir le faire.
ruptuic. . ^^'^- ^^'^' Kn cas de rupture entre les deux na-
tions, les prifonniers faits par l'une ou l'autre des deux
parties pendant les évènemens de la guerre ne feront
point faits esclaves, ni forcée aux travaux publics, ni
renfermés qu'autant qn'il pourra être néceffaire pour
aUiirer leur garde. Ils feront échangés rang par rang
dans i'efpace d'un an, et l'échange pourra être eRectué
par le moyen d'un individu particulier quelconque auto-
rité légalement à cet effet par les parties.
f:lZ[l ^^J' ^^^l^- '^' quelqu'un des états barbaresques,
de prifc OU quelque autre puillance en guerre avec les Etats- uni»
air s'^'^xoa^it de quelque bâtiment américain et l'envoyait
dans quelque port de la régence d'Alger, il ne lui fera
pas permis de vendre la prife; il fera forcé d'en partir,
et on ne lui accordera que le tems néceffaire pour s'ap-
provihonner. Mais les vaiffeaux de guerre des Etats-
unis, avec quelque efpèce de prife qu'ils puiffent avoir
faite, auront la liberté de fréquenter les ports d'Alger
pour fo procurer des raffraichiffements de tout genre,
et pourront en outre vendre les prifes dans les dits
ports fans payer d'autres droits que ceux qui font eo
ufage dans les importations de commerce ordinaires.
J ice. A^^.^ XVIII. Si quelque citoyen des Etats- unis ou
autres perfonnes fous la protection du confui des dits
états avaient quelque dispute- entre eux, le confui en
' décidera; et s'il demandait affiftance ou fecours au gou-
vernement d'Alger pour faire valoir fee decifions, il lui
Icra immédiatement accordé. Si la queftîon avoit lieu
entre des ctuyen^ des Etats- unis et des citoyens ou
fujets de q-elque autre nation ayant un confui eu un
autre reprélentant à Alger, dans ce cas ces discutes fe-
ronr
on
et Alger, 60 r
ont accommodées on décidées par les fusdits a^ens des i Qi r
étions réfpectivffl. Toute dispute, ou procm qui pour- ^
oit avoir lieu entre des o'toyens des Ktats-unis et des
jets de la régence, fera décidé par le Dey en pcr-
onne, et non autrtaient.
Art. '".IK. Si quelque citoyen dei Etats-unis tuiit, i\iXM.
>leiT*it ou battait un fiijet d'Aller, ou vice verfa. la
oi du pays aura lieu dans ce ras, et jullice diftributivc
era faite avec raflifîiAnce du conful aux débat.»?. La ftn-
cnce de punition contre un citoyen américain ne devra
în aucun cas être plus forte ni plus fcvère qu'elle ne le
erait contre un turc dans la mênne circonftance. Si
]uelque délinquant venait à s'y foullraire , le conful ne
era d'aucune manière réfponfable pour lui.
Art. X)C. Le conful des Etats -unis d'.Amérique ne v.xrm-
era obli^jé de payer de droits d'aucune efpèce pour les """''•
ibjets qu'il importera des autres pays dans les états p.' le
i'Ali;cr pour l'ufage de fa mailbn et de fa famille. cmhIuI.
AnT. XXL Un citoyen des Etats-unis venant à su'
Tiourir dans l'étendue de la régence, le Dey et fes fu- <^'-^""'"'
ets n'auront pas le moindre pouvoir fur la propriété d\x
jéfunt; elle fera fous la direction immédiate du conful,
excepté le cas où il en aurait éé dispofé autrement
par le teftateur. Dans le cas où il n'y aurait pas de
conful, le» elïets feront dépofés dans les mains de quel-
que perfonne digne de conliance, à moins que celui
qui a droit de les réclamer ne comparût. Le Dey et
Tes fujets ne pourront jamais empêcher l'exécution de
quelque teftament que ce ,foit.
Fait par le Dey d'Aller Osmar Bashiaw , le 30 de
la lune, et par le Commandant à bord de U Guerrière
le 3 Juillet.
PP5 53.
602 Actes fur la ceffatîon de ta traite des Nègre:
'^^^^ Actes relatifs à la cejfaiion de la traite des
Nègres de la part de la France,
53. a.
Extrait du protocole de la quinzième conférence en
date de Paris 27 ^iiil. iSif relatif h la ctjfation
de la traite des Nègres de la part de la France,
(^Treaties prej. to Parliament izit. Ciafî'. Ç. pag. 65.)
jy!. le principal férrétaire d'état de Sa Majefté Britan-
nique, Vicomte de Caftlere3g;h , par fuite de ia commu-
nication qu'il a faite à la conférence de l'ordre adrefle à
l'Amirauté de fuspcndre les hofriiitt-s contre les côtes de
la France, obferve qu'il y a lieu de prévoir que éas ar-
mateurs Français pourraient fe livrer à entreprendre de
nouveau la traite des Nègres dans la croyance que l'abo-
lition abfolue et totale décrétée par Napoléon Buonaparte
vient à ceùer avec fon pouvoir; que cependant de
grandes et fortes confidérations prifes dans les motifg
d'humanité et dans l'intérêt même de l'autorité du Roi,
invitent à ne pas différer de maintenir en France l'aboli-
tion entière et immédiate du commerce' des Noirs; que
fi, à l'époque du traire de Piris, le Miniftère du Roi a
pu défirer que la celî'ation de ce commerce ne fut ame-
née que graduellt^ment dans un intervalle de cinq ans,
pour donner au Roi l'avantage d'avoir ménagé les inté.
rets de la clafTe des Français propriétaires dans les colo-
nies, maintenant que la défenfe abfolue a été établie, la
queftion fe préfente tout différemment, que fi le Roi
révoquait cette défenfe, il le donnerait le désavantage
d'autorifer dans l'intérieur de la France le reproche qui
plus d'une fois a été fait à fon ancien gouvernement, de
favorifer les réactions et d'autorifer tn même tems au
dehors et nommément en Angleterre, l'opinion d'une
oppofition fyftématique aux idées libérales; qu'aiîifi ie
moment parole venu où les allies ne doivent; pas héfuer
à
p. t. France. 603
I donner en France un appui formel à l'interdiction im- lOir
nédijte et entière du commerce des Noirg , interdictii)n ^
l.)nt la nécellité a été ri ctainuc en princi[)e dans l;s
ransactions du conjures de V^eniîP.
Les autres Membres de la conférence pirtapent cii-
ierement l'opinion de M. le Vicomte de Caftlereai;!! , i-t
)Our tu amener l.i dccilion de la manière la plus avar.ta-
;< ufe au protit de l'autorité et de la coiilidératinn du
loi, ou eft convenu qu'il feroit préférable de faire «Icm
jbfervations qui précédant l'objet d'une communication
/erbale au Roi et à Sun Miniftcre, afin de porter Sa Ma-
erté à faire cette difpolition de Son propre mouvement,
^t Lui lailVer l'avautaj^c d'une initiative qui écartera au
dedans du Royaiune l'idée d'une tendance à la réaction,
et conciliera au Roi dsns leg pays étrangers les fuffragcs
des partlfans des idées libérales.
Il fera fait en confcquence une infinuation confi«
deuticlle au Roi.
53. b.
Note froth Viscourd CaJJlereagh to Prince arJuii.
TalleyraniL Paris ^'ut. 27. 181 f.
Prince î
T Taris y Jul. 27. 1S15.
he ofTicîal order to the admiralty, \vhich I had the
j hunour of transmittin^ to your Higfinefs on the 25th.
\ havin^ fuspended hoitilities af^aif.ft the coafl: of France
j and r.^:iinft trench /îiips carrying the Whito Flag, 1 hâve
bern directed by my court, without dclay , to call your
attention to the necefiity of f;uardinj; uuder thefe cir-
i rumlUnces, againft any poflTible revival of the Slave
i ïrade.
I The BritiHi Government conceive that unicr the ope-
ration of the Law of Iranrc. as ic now ftand», it ii
ftrictly prohibited to Frenrh fiibjvcfs to carry on a traliic
in Slaves; and thit nothing but a fpecific ordinance
could again revive that commerce: but whet'^-r this be
the true CDnftruction or not of the ftate of the law in
a t^'thiiiral fenfe, they feel perfuaded that His MwftChri-
ftiau Majelty will never lend his authority tu revive a
fylUm of this nature whicli has been dt facto aboliilied.
1
^04- Actts fur la cejjatlon de la traite des N}grei
jQ[c I bave defired Sir Charles Stuart to communicate to
your Highnefs whar palTed on tliis fubjoct at Gbent : the
aktirance the Kin:j; was at that time p!cafed to give to
the lîritilTi AmbalïiJor entirely tranquiiîized the Pri?ice
Ref^ent's MiniRirs, on this fubject: but now that His
I\]ajelTy ha$ been happily refVorcd ti^ His throne, they
are moft anxioiis to be enabled at once to relieve the
follicitude of the Dritifli Dation, by declaring that the
King, re;Iifved by the ftate in which ths meafure nosv
ftands , from th^fe conlidtratiuns of referve which be-
fore influenf-ed iiis conduct, does net hefitate to coo-
fider that que ftion as now for ever clofed , in conformity
with thofe benpvolent principles which are at ail times
coDgenial with the natural feeling of Hifl Majefty's breaft.
1 hâve the Honour to be etc.
Signed :
Castlereagh.
His Exccllency Prince Talleyrand,
etc. etc.
53. c.
3oJuii. ^ote du Prince de Talltij-rand au Vicomte de
Cajîlereaglî.
Milord!
J5 Paris, le ZP Juillet i8i5'
ai l'honneur d'annoncer à votre Exctilence, . que le
Koi , en fuite de la converfation qt)'il a eue avec Sir
Charles Stuart, et de. la lettre qu' Elle m'a fait l'hon-
neur de iTj'écrire le 27 de ce mois, à donné des ordres
pour que de la part de la France, le trafic des Efciaves
celle ans à préfent, partout, et pour toujours.
Ce qui avait été fait à cet égard par rilfurpateur était
d'abord nul, comme tous fes actes, et de plus lui avait
été viliblement dicté pr^r des motifs d'intérêt tout per-
fonnel , et par des efpérances que cet homme n'aurait
point conçues s'il eut été capable d'apprécier le Gouver-
rement et le peuple Britannique. ('ela n'était, par
conféquent, et ne pouvait être d'aucun poids pour Sa
Majelté.
Mais
;'. /. France. Cq^
Mais c'était à rri'^rèr que, l'an dernier. Elle aviit {QlC
Hiule la contiiuiariou de la traite pendant quelquei an-
uf s. KHe ne i'aviit fait que parceqiie d'un citté hile
<vait qu'il y avnit fur ce point en hrauce des préjup.é»
f'.î'il était alors u;i!e de ménager; «^t que, de l'air re,
)0 ne pouvait pas alH^tier avec précilion quel tem$ fuf-
irair pour les dt-tmire.
Depuis ils ont été combattus dans plufienrs ouvrages,
•t avec alVoz de fLii-cès, pour que Sa rvhjefte ait aujourd'.
Hii la fatisfaciion de ptjuvoir fuivre librement Son pro-
ire 'penchant, furtour après que des recherti^.es fuites
vcc le plus grand foin ont prouvé que la profpérité
;-s colonies Krançailes n'étant point compromife par
'ibolition immédiate de la traite, cette abolition n'était
•oint contraire auxintértts de Ses fujets, intérêts qu'EUe
loir avant tout courulier. Cette fatisfaction cft accrue
)ar l'idée qu'Eile faic en même tems une chofe agréablft
u Gtjuvernement et au peuple Anglais.
Agréez, IMilord, l'afi'urance etc.
Signé: Le Prince de Tali.eyrand.
A Son Excellence Miiord f'icomte de Casti.kr£agh,
etc. etc. etc.
54-
Com^entïon fur la garde de Napoléon entre la • AoAt.
Grande-Bretagne et r Autriche'')^ fignà à
I Paris le 2 Aoitt l8l5-
^'Treaties pre/ented to bot h hou/es of Fayliament I8l6.
Ciaff. B. pag.39.)
Au tiom de la trls-fainte et indivifible trinitè.
TV
L^apoléon Buonaparte étant au pouvoir d^^s Puiilancos
Alliées, Leuts RlajelVés le Roi du Royaume uni de la
Grande-
•) Des initrumens ftjiarts de la même teneur ont etc (igné»
le nicuie jout entre la Grands • Bretagne it la Kiillic,
_ — — — _ — PruUc.
celui
6o6 Convention fur ta garde de NapoUon
jOtt Grande-Bretagne et d'Irhndo l'Empereur d'Autriche,
l'Empereur de Ruffie, et le Roi de PrufiV, fe font réunis,
en vertu des ftipulatitins du tr.->-t'.' du Sf, Mara 1815. fur
les mefures les plus propres à rendre impoffible toute
entreprife de Sa part contre le ropos «Je l'Europe.
Sa Majefté le Roi du Royaume uni de la Grande- Bré»
taçrne et d'Irlande, et Sa Majellé l'PImpereur d'Autriche
ayant en conféquence nomnaé des Plénipotentiaires à
cet effet, favoir;
Sa Majefté Britannique le très Honorables Robert
Stewart, Vicomte de Caftlereagh de l'ordre Très- Noble
de la Jarretière, Conteiller de Sa dite Majefté en fon
Confeil Privé, Membre du Parlement, Colonel du Régi-
ment de Milice de Londonderry, et fon Principal Secré-
taire d'Etat ayant le Dcpartemenr des affaires Etrangères;
et le Très- Noble Seigneur Arthur, Duc, Marquis, et
Comte de Wellington , Marquis du Douro , Vicomte de
Wellington, de TaUvera et de Wellington, et Baron
Douro de Wellesley , Confeiller de Sa dite Majefté en
Son Confeil Privé Feid - Maréchal de Ses armées Colonel
du Régiment Royal des Gardes à Cheval , Chevalier du
Très- Noble Ordre de la Jarretière , et Chevalier Grand-
Croix du Très - Honorable Ordre Militaire du Bain , Prince
de Waterloo , Duc de Ciudad Rodrigo, et Grand d'Efpagne
de h première ClafTe Duc de Vittoria, Marquis de Torres
Vedras, Comte de Vimiora en Portugal, Chevalier de
l'Ordre Très-Uluftre de la Toi fon d'Or, de l'Ordre Mi-
litaire d'Efpagne de Siint Ferdinand, Chevalier Grand-
Croix de l'Ordre Impérial Militaire de Marie -Thérèfe,
Chevalier Grand -Croix de l'Ordre Impérial de Saint
George de Ruflle Chevalier Grand -Croix de l'Ordre Royal
P.lilitaire de Portugal de la Tour et de l'Epée, et Cheva-
lier de pluGeurs autres Ordres, et Commandant en Chef
les Armées Britanniques, et celles de Sa Majefté le Roi
des Pays-Bas en France;
et Sa Majefté Impériale et Royale Apoftolique le Sieur
Clément VenceslasLothaire, Prince de Metternich, Win-
rebourg Ochfenhauien , Chevalier de la Toifon d'Or,
Grand -Croix de l'ordre Royal de St. Etienne, Chevalier
des Ordres de St. André, de St. Alexandre New>ky, et
de Ste. Anne de h première Clafie, Grand Cordon de U
Légion
celui avBC la RuiTio cft figné de fa p.irt par le comte de
Neffelrode, celui avec U PïuITe par le Prince Je llar-
denberg.
entrt !a Gr. Erltas^ne et l'Autriche. €07
'i3
égîon d'Honneur, Chevalier de l'Ordre de l'FJépliant, jQ[C
,ç l'Ordre Suprètne de l'Aimonciade, de l'Aii;le Noir,
'" de l'Aigle Rouge, des St^raphins, de St Ji.fcijh de
bscane. de St. M'jbtrt, de l'Aigle d'or de Wiirteiuberg.
e la yidëlitc de bade, de St. Jean de Jerufalem , et de
lufieurs autres; Lli/incelier de l'Ordre Miliraire de Ma-
e-Thérèfe, Curateur de l'Académie des LJeans Arts,
hambellan , C(jnfeÎ!!.rr Intime Actuel de Sa Majt- Ré l'Em-
ereur d'Autriche, Koi de Hongrie et de Bubéme Son
liniftre d't'taf, desCunférerces et des Affaires étraD{;ères:
Le^ dits Plénipotentiaires font convenus des points
t articles fuivans.
Art. I. Napoléon Buonaparte eft regardé par les
aififances qui ont fi;j!;né le traité du 35 Mars dernier
omme Leur prifonnier.
Art. II. Sa gjrde eft fpécialement confiée au Gou-
Bfnement Britannique.
Le choix du lieu et celui des méfures qui peuvent le
lieux aflurer le but de la prefente ftipulation, font ré-
îfvés à Si Majefté Britannique.
Art. 111. Les Cours Impériales d'Autriche et de
'.aflle, et laCourKoyale de Prulle, nommeront des Com-
lifl'aires qui fe rendront et demeureront an lieu que le
îouvernement de Sa Majefté Britannique aura afllgné
our le féjour de Napoléon Buonaparte, et qui fans
tre char{;és de la refponfabilité de fa garde, s'afiureront
e fa préfence.
Art. IV. Sa I\Î3Jçf;;é Très- Chrétienne fera invitée
j u nom des quatre Cours ci - defi'us mentionnées à envoyer
I galetr.cnt un Commillaire Français au lieu de détention
!,e Napoléon Buonaparte.
Art. V. Sa Majefté le Roi du Royaume uni de la
Irande- Bretagne et d'Irlande, t'engage à remplir le.<; ob-
Sigations qui réfultent pour elle delà prefente Convention.
Art. VI. La préfente Convention fera ratifiée et le»
! atifications en feront échangées dans le terme de quinze
oura, ou plutôt fi faire fe peut.
En foi de quoi , les Plénipotentiaires rc-ri-octifs ont
îgné la préfente Convention et l'ont munie du cachet de
curs armes. Fait à Paris le 2 Août de l'an de grâce I8IS«
Sigv.i: Signe:
X. 5.") Castlereaoh. (L- S.) L^ prmce <i« Mettsbmch.
X. S.) \Y£I.Ll^OTON.
5 y-
31 Jnil
6A
608 ^cte dreffé en commun par la diète de Nom}^
55.
181 S Acte dreffé en commun par la dicte de Nm
^'"^' wège et la diète de Suède ^ pour fixer les rap
''''' ports conjîitutionnels entre les deux roycunncs
figné à CbriJUania /e 3 1 JuiL et à
Stockholm le G Août 1815.
{journal de Francfort. isi6. No. 13.)
-L V o!ts Chartes etc. : Savoir faisons :
La dirte du royaume de Norwege et la diète du rc
yaume de Suéde, font convenus et ont réfolu, fur notr
pyopofition royale ^ de drcjj'er un acte particulier pou
fixer les rapports confîitutionnels mire la Norwège e
la Sucde. ùt acte efî de la teneur fuivante:
Nous fûufîlgnés, repréfenfans du royaume de Nor
"wège , raflemblés ici à Chriftiania en diète régulière, e
nous les états du royaume de Suède, comtes, barons
cvêques, membres de l'ordre équeftre et de la noblefie
de l'ordre du clergé, de la bourgeoifie et du peuple
raûernblcs ici à Stockholm en diète du royaume, noui
déclarons: que les peuples de la Scandinavie ayant ét«
heareufement réunis avec l'aide de Dieu par un nouveai
li»n politique, qui à été formé, non par l.i force de»
armes, mais par une libre conviction, qui ne peut et ne
doit être maintenue que par une reronnoilTince n.titnellt
des droits légitimes des peuples , pour le inutien de leiii
trône commun; et nous les états fouffigoés du royaume
de Suède, ayant fur la propofitiou de S- M. le Roi, en
date du 12 Avril, concernant les nouveaux rapports con
ftitutionnels qui ont réfulté de la réunion entre la Nor
U'ège et la Suède, r>.'Connu et confirmé par notre con^
fentement unanime les dispolltions contenues dans la
conftitution du royaume de Norwège du 4 Novembre
18 14, fous la réferve néanmoins de notre droit confti-
tutionnel pour les parties qui entrainent un changement
eu des modifîcationa dms la forme de gouvernement
du royaume de Suède, entln le Uoi notre maitre ayant
ie 10 Novembre fuivant adopté et confirmé par ferment
ces
j et la diète de Suède. 609
} difprvGtionE: nous avons cru, en qualité de pléni- jQtç
tentiaires légitime» de? hahitans de la Norwègc et de
fjSuède, ne pouvoir tixcr pour l'avenir d'une nianière
18 convenable et nliio solennelle les conditions de la
)|inion lie la Nurwege v\ de la Siude fous un f^nl et
uie Hoi, mais fous dill'trfnlt'ft lois civiles, que de
iiiier el d'établir d'un conunun accord ilans un acte
■ticulier ces dirpolilions ainli qu'il fuit:
Art. I. Le royaume de Norwige formera un ro Uuiou.
ime libre, indépendant, indiv ilible et inaliénable,
uii avec la Sut-dc rons un même Koi.
Anr. 11. L'iiercuité fiiivra la ligne descendante ir^r».
fr'diiie et collat:ralc, de la mnnière qui a été réglée '^^^••
18 l'ordre de fuccelli'Ui du 26 Septembre 1810, dé-
té par lea états de Suéde et adopte par le \\o\. On
nptera parmi les h'iiliers Icgitimos l'individu non
:ore ne, qui venant an monde aprt-s le décè? tle Ton
•e, prendra atillîtot Id [)laco qui lui eft dévolue dans
ligtK' d'h'-rédiié. L'or60"'il iiditra un prince ayant le
(it n'h^riti^'r due Couronnes réunies de Nnrwèee et
*^nèdï, fou nom el le lieu de fa nailTance IVront
•lares à li premierr* diète de Norwège qui fe rallem-
ra , et iiifercs n<ni3 fon jnoces • veibal.
Art. m. S'il n'exifle point de prince qui foit de ^•^^^
ut hereiier pretMmpiit, et gu il s agdie d en nounnei-
pir v le delection, la die e de Nufwège et celle de
>dr f^- ron» l'on .(>qnées pour le même jour. Le roi,
li l'c'prtinn Ir- l'héritier prefomptif devait avoir lieu
idant la \4ra\\Cft du troue, le gouvenuiiient Icgi-
le des deux ''oyaumes par intérim f^Ta, daue la
taine qui fuivra le jour de l'ouverture de la di-ite
Norvvège, et Celui où la diète de Sucde aura coni-
ncé fe» feance», là propoiition relative à la fucccs-
1 du trône, le même jour aux deux diètee. Le»
mbres des deux diètes ont également le droil de
•poler un héritier de la couronne. Si l'un d'entre
i veut exercer ce droit, il fera obligé d'en faire ufage
nt la tin du terme Hxé. La diète de Norwùge et
le de Suéde tixeront enfuite un jour pour proc<-det
iCune de f()n coié à Ttleciion. On devra necelfai-
lent la commencer avant le lae jour résolu dcpuii
te^me iixé pour la propofition. La veille du j.,»uf
erminê de cette manicre par les deux diè. e p<iur
\ouvean jReriieiL T. iJ. Qq i'tli-c.
6 1 o j4cte drejjé en commun p. l. diète de Norivrge
•jOiP l'élection, les deux dii tes choifiroiit parmi leurs mem-
bres un comité, qui, dans le cas où l'élection des deux
-« diètes tcmiberait fur dillérens individus, fe réunira
comme fondé de pouvoirs des deux royaumes peut
fixer à la pluralité des voix le choix (ur un feul individu.
Le jour fixe pour l'élection, les deux dii-tes. en fe
réglant fur le mode prcfcrit par la conftitution de cha-
cun des doux royaumes, choiliront chacun un individu,
parmi les candidats propofés. Si le choix des deux
royatnne'i tombe fur la même perfonne, ce fera l'hé-
ritier It-gitime du trône. S'il tombe fur deux indivi-
dus, le comité réuni des deux royaumes fera c<'iïer
cette dili'ércnce par la voie du fcrutin. Un comité fera
compofc de 36 perfonnes de chaque royaume, et de
huit fuppléans, qui feront choifis fuivant le mode par-
ticulier déterminé par chacune des deux diètes. Il y
aura un ordre fixé, d'après lequel les fuppléans pren-
dront part à l'élection, mais feulement dans le cas où
quelqu'un des membres du comité ne pourroit point
y afTifter.
Carlftadt fera le lieu de ralTcmblement pour les co-
mités des deux royaumes. Chaque comité, avant de
partir l'un du lieu où s'alTemble la diète de Suède,
choilira un orateur parmi fes membres. Le Roi , ou,
dans le cas de Ton décès, le gouvernement par in-
térim de? deux royaumes, fixera, dans le plus court
intervalle pofiible, après avoir appris la nouvelle du
choix dillérent fait par les deux royaumes, et en ayant
égard aux diftances des lieux de raffemblement des deuK
diètes, le jour où les comités des deux royaumes fe
raffembleront à Carlftadt; ce terme ne doit point palier
les 21 jours qui fuivront les 12 fixés ci - deITtis pour
l'élection que doivent faire les deux diètes. Les ora-
teurs des deux comités fe concerteront auITilôt après
leur arrivé pour convoquer les comités de manitre à
ce qu'ils fe ralTemblent dans la matinée du jour d'après
celui qui aura été fixé pour l'arrivée des deux comi-
tés au liru de leur raffemblement.
Lor«;(ju'ils feront réunis , l'orateur de chaque comité
lira d'abord fes pl^ius pouvoirs et ceux de fes collè-
gues; enfuite ils tireront an fort lequel des deux por-
tera la ]i3role pour l'élection. Le comité réuni de.
celte manicrc pour les deux royaumes fous un feul'
orateur, qui prendra aulîl part aux votes, procédera
aulTi-
et la diète de Suède. C 1 1
aufTîtôt f;ni8 diecuilion au f('nuin. Les niPnihr<«s no
fe leparerc)!»! point et aucun deux n«" t|uiiura ]«■ lii'ii
de Ià fedijce, a\ani que l'cltciion ne l'oit C(iini)lctic-
ment icrnnnét'.
Avant d'aller aux vt)ix , le préfidcnt de chaque co«
xnité f<Ta la lecture et l'échange iludocuniem i^ni cou-
tient le choix de fes cnnnnetiana fixtf fur nu Ii:.idu.
La proptlilion à nieitr»' aux voix fera coiiçiie d'a-
près ce re^^lt^uj' nt , et le nom d( 8 deux caiididaià y fera
porté fui \ mu la fornniU' ci -délions:
** [-.a diète île Norwt-ge et la diète de Suède votent
en comnmu j. >ur choilir un fuccelTeur aw-- t»^onep réu-
nis de Nor-\vègo et de Suède. La dierc d- N -rwège à
propofé N. N. , et la diclo de Suèdt N. N. si la majo-
rité des voix fe réunit pont le premier, il eft choifi
pour fuccelTeur hpiiime du Roi aux deux tiônes de
Norwege et de Suéde. Si le fécond à la noajoiilé des
voix, il eft nommé fuccelTeur légitime du Roi aux
deux trône-."
Avant de faire l'appel pour voter, oti lira à haute
et intelligible voix toutes les difpùfiiinns qui concer-
nent la manière de voter.
L'appel fe fera de manière que fi l'orateur du ro-
niité eft un Norwegien , il commencera par appeiler les
commettans Suédois, et il appellera enfuile les Norwé-
giens. Ce fera l'inverfe, fi l'orateur efl Suédois.
Le fcrutin fe fera par billets plies, entièrement
pareils pour la grandeur et la forme, et fur lesquels
le n(!tn de chaque candid;it fera imprimé en carnrtères
femblables. L'or.iteur qui ne dirige point l'i leclion,
mettra fon nom fur les billets avant qu'ils ne ft»ieat
délivrés aux députés.
Les billets, pour être valides, doivent être formé»
et roulés féparement, fans aucune marque particulière.
La pluralité abfolue décidera. Avant de comjiter led
billets, l'orateur en retirera un qu'il mettra à part ca-
cheté. L'appel terminé, fi, en ouvrant les bîlKo, il
s'en trouve quelqu'un non valable , d'après les dilpo-
fitions précédentes, il fera anlîitot anéanti. S'il en
réfultait un partage égal des voix, le billet cacheté mia
de côté fera ouvert, et formera la voix préj)fiiidt;-
rante, s'il a les conditions ci-deflus requifes. Si à
défaut de quelqu'une de ces conditîone, il eft inadmis-
fible, tout ce qui aura été fait fera non avenu, et l'on
Qq i pro-
1815
6 1 3 ^cte drejjé en commun p. l. diète de Norwège
\Q[C procédera à un nouveau fcrtuin. Si la pluralité eft dé-
cidée fans avoir recours à ce moyen, le bille, t ci • dee-
fu8 fera anéanti fans être ouvert. Un des députés
drcflcra le proci::»- verbal du fcrulln , en langue Not-
\végiennc, fi l'orateur eft Norwégien, et en langue
Sueiloife, 6*11 tf't Suédois. Ce procès- %erbal fera lu à
haute voix auilitot après la conclufion du frrutîn ; il
en fera tiré deux extinplaiiea ccnfunnee, que tout le
comité d'élection ligiiera av?nt de fe féparcr; il fera
cacheté en prtTt-nce de tous les membres, et l'orateur
de chaque ctmité aura foin qu'ils foient envoyée le
même jour, l'un à la diète de Norwège fous l'adr^ffe
du prélidant, l'antre à la diète de Suéde, fous ladreffe
du uiarécial delà proviïice et de." orateurs. Sur l'exem-
plaire envoyé à la diète de Norwège les députés JNor-
wégiene ligneront avant les députés Suédois et fur
l'exemplaire envoyé a la dit-le de Suéde, les députés
Suédois ligneront les premiers. Aufïitôt après, ou au
pluslard le lendemain de la réception de cet acte, ij
fera préfenté à la diète de Norwège et à celle de Suède,
qui prendront fans délai les melurt s nécelTaires pour
donner communication de la réfolutioii des réprefen-
tans des deux royaumes à S. M. le Roi, ou dans le cas
de fon décès , au gouvernement par intérim.
oii/rre; Art. IV. Le Roi aura le droit de ralTembler les
*r,;"îi,. troupes, de commencer la guerre, de faire la paix, de
fioui. conclure ou df rompre desjtraites, d'envoyer ou d'ad-
mettre des miniftres plénipotentiaires.
Si le Roi veut faire la guerre, il doit faire part de
fon deifein à la régence de Norwège, et lui demander
fon fcntiinent fnr cet objet; il lui communiquera en
même tems un rapport détaillé fur l'état du royaume,
par rapport aux linances, atïx moyens de défenfe etc.
Enfuite le Koi raficmblera en confeil- d'état extraor-
dirjaire le miniftre- d'état et les confeiller» - d'état de
Norwège, ainli que ceux de Suède, et il expofera les
motifs et les circouftances à prendre en conlidériition
dans le cas dont il s'agit. La régence de Norwège fera
en même tems fa déclaration Oir l'état de ce royaume,
et il fera fait un rapport femblable fur ce'ni delà Suède.
Le Roi demandera aux m'ambres du couHmI leur opinion,
que chjGun d'eux donnera féparénient pour être inférée
au proce»* verbal, Cous la refponfabilité (|ue prefcrit la
cou-
ft la dicte de Suède. 6 1 î
o
)rs le ]\oi aura le droit de prendre et iQfc
lution qu'il jugera avanta":pnrc à Ictai. *"
conftitulion. Aloj
d'exécuter la réfolution qu'il ju^,.
Art. V. Le niinîftre- d't'tat et les den\ roii!"rilIers- ronffii
d'état de Norwiee, qui fnivem le Roi, auront iVinire et '^«''*'-
voix délibér3.iive an conlVil (l'rtatde Suéde, lorsqu'on
y traitera d'objets qui intcrflIVnt les deux royaumes.
En pareil cas , on prendra l'a vis de la régence de Nor-
wège, à moins que lea chofes ne demandent une ft
prompte exécution, qn'on n'en ait pas le trms. Toutes
les fois qn'on traite devant le Roi an conff il d*etat de
Nor\V( ge, où et quind il eft rnllemblé, des queftions qui
cnnrernent les deux royaumes, trois membr.-'î du ccnleil-
d'état de Su. de y auront aufli fcauce et droit de voter.
Akt.VI. Si , le ]\oi venant a mourir , l'héritier pré- Mino-
fomptif du trône eft encore mineur, ks cunrcils - d'état "'**
de Norwege et de Suéde fe rafTembleront aul'ltot, pour
régler en commun le convocation de la diète de Nor-
wege, et de la diète de Suéde.
Art. VII. En attendant que le» repréfentans des
deux royaumes foient rallemblés et aient établi une ré.
gence nendant la min(>rité du Roi, un confeil - detat
comp()fé d'un nombre égal de membres Norwcgiens et
Suédois, gouvernera, fous le nom de régence par in-
térim de Norwège et de Suède, les deux royaumes eu
fe conformant à leurs Cûnftitutions refpeciives. Ce con-
feil- d'état fera formé de djx membres de chaque ro-
yaume. Ces membres feront pour la Norwègcî le rai-
niftre et les deux confeillers d'état deNorwe^e qui font
à Stocl;holm ; lix confeillers- d'état ordin.nres, ou fpé-.
ciaienient nommer*, ie>qucls, en cas de vacance du
trône ou de minorijé du Roi, feront choiBs par la ré-
geuee, qui fe trouve en Norwège, entre les membres,
et remplacés en Norwège par tiois confeillers- d'état au
moins; enlin nn fecrétaire - d'état nommé auffi par la
dite régence dans les cas ci-deITn5. Pour la Suède: les
deux miniftres d'état, lix confeillers- d'état , etiectiaix-
celier de la cour, en outre pour les alVaires de la Suéde
le fecrétaire- d'éîat de ce royaume, oii pour colles do
Norwège le fecrétaire- d'éîat de Norwège, qui alterne-,
ront fuivant leur ancienneté. Pour traiter les aftaires
des deux royaumes, on fuivra les formes prefcriies dans,
chacun des deux. Auprès de la ré/reuce nar intérim, les.
aftaires de Norwège feront propoftes par le iccretairo-
(^)(t 5 d'ctat
6 14 ^cte drejjê en commun p. l. diète de NoriLc zo
jQjr d'état de cf royanroe en Iangi7C Norwègienne ; Tinf^r-
■ tion au procùe - verbal et l'expédiiiou feront également
en celte langue.
La langue Suétloife employée de la même manièrs
pour lets all'airos de Suède. Lee afl'airee qui intéreHent
les drux royaumes et qui par leur naiure ne dépendent
pan (l'une expédition particulière d'état, ou d'une admi-
iiiflration ilcpHrinnientale. feront propofées par le chan-
celier de la cour, (t expcdiéee par le fecrétaire - d'état
de chaque riyaume dans la langue de celui dont il dé-
penilra. Les allairee diplomaliquea feront propoféee aulli
par le chancelier et portées dans un procès - verbal par-
ticulier. On décidera à la pluralitédes voix, et encasde
partage, l'orateur aura voix prépondérante. Toutes le»
réroluii.uis que l'on expédiera feront fignée» de tous
les membres.
Le rnureil d'état des deux royaumes, ayant la ré-,
gpuce par iniérini, lîègera à Stockholm. Le miniftre
d'état de Norwtge et le miniftre d'état et de la juftice
de Snède tireront au fort à la première affemblee de»
deux confeils réunis, pour décider lequel des deux por-
tera le premier la pan. le. L'ordre étant ainPi fixé par lo
fort, les orateurs alterneroiii en^'uite tous les huit jours,
de Tdrie que cliacnn des deux miniftres porte la parole
furcelTivement [..iLl^nt un« femaine. Dans tous les cas
où . fiiivant la cunftiiuiion de la Noi wège et de la Suède,
l'adminiltration du royaume doit étre'conduite par le
confeil d'â.it, celui de» deux royaumes fe réunira en
nombre égal, fnivant les ccuftituiions ci - delhie.
Bcgence Art. VIII. Le choix des perfonnee chargées "de la
réiirnce pendant la minoritf du Roi. fe fera d'après les
règles et de la même manière que le prefcrit l'art. IIL
ci deiïus pour l'élection du rucceileur au trône,
iirni. Art. IX. Les perfonnes qui feront chargées de la ré-
gf^nce dans les cas ci-delTns mentionné' prêteront fer-
ment, les Norwégiens à la ditie dcNorwège, et le»
Suédois a relie de Suède. Voici quelle fera la formule
de ce fernieîJt.
"Je ].r(.mets et jure de conduire l'adminiftration du
•royaume dune manière conforme aux loix et à la conftitu-
tion. qu'ainli Dieu et fa f. inte parole me foicnt en aide."
Si aucune des deux diètoh n'eft alors rsir.mblée, le fer •
ment fera dépule par écrit dan; lo ronT^i! d'. lat.ei préfenté
enfuite a la première diète de Norvvègc ci de Suède.
AitT.
ât la diète de Suède, 615
Art. X. Les foins relatifs l\ l'éducation du T\oi mi- lQ|<r
«eiir feront redits de la manière prei'criie Art, VIIT. L'n rduca-
j)oint fondamental fera que ce prince apprenne fuflifam- "°"'
ment la langue Xorvvégienne.
ART.Xr. Dans le cas où la defcendance niafculine du Nouvel-
Eoi viendrait à s'éteindre, et où l'héritier du trône ne [,'''*)"*•
K'rait point lu.mme, on procédera a lelertmn il une
nouvelle dyiiaflic dans la forme prcfcrite art. III.
Art. XII. Les difpofitions que le préfent acte con- l^î
tient , étant en partie une répétition de la conftitulion de confli-
OTwege, eu partie un lupplcment a cet acte conltitu- n^.jiç^
tionnel, et fondées fur l'autorité qu'il donne à la diète
de ce royaume , elles auront et conferveront pour la
Norwège la même force que la conltitutioi elle-même,
et elles ne poTirront être changées que de la manière
prefcrite art. CXII. de cette conftitution.
lin témoignage que nous avons approuvé et réfolu
tous les articles du préft nt acte de la manière ci-delTus,
nous les membres de la dicte deNorwtge, et nous les
membres des états de Suéde, nous avons drelTé cet acte,
et nous y avons appofé notre Hgnature et noire cachet.
Fait à CLiiftiania le 31 Juillet, et à Stockholm le
6 Août, de l'an de grâce 18 iç.
(Suivent les Cgnatures.)
JVous avons adopté et nous faiictiomions l'acte ci'
deJTiis avec tous [es articles , points et claufes. J\ous
ordonnons en nitme teins que tous les individus qui doi-
vent obéiffance et fidélité à nous , à nos fucccffeurs et
a l'état, reconnoijjent cet acte et s'y conforment en
tout avec obéiffaiice.
E.n foi de quoi , etc.
Fait à Stockholm, le 6 Août 181 f.
Charles.
S. M. a fanctionné auITi la réfolution décrété par
la diète de Norwège pour l'abolition de toutes leâ
lois pénales qui ordonnaient la mutilation»
Çq4 4^'
6i6 Convention entre la Grande' Bretagne
i8iS Convention hetv:een Great - Britain and tbe
Netherlandsy fi'^ned at London iith Au-
gujî 1815, ifi tbe En\i;UJh and Duîch Lan-
t% Août.
'\itciges.
TreatîeS prefented to hnth houjes of Parlianiont
i8i6. cl, B. p. sj.
Jn the Name oj the jUloJl Holy and Undivided Trinity,
Xjfis Majpfty the King of th^ United Kingdom of
Gre-at- jRritain and îrelaiid , an' Hia Majilty the King
of the Nelherlaiids , beiiig eqnally '^"lîions ot prcjuio-
ting and Ctmentino; the baiinony and good undtrlian-
dirg fo hap|iîly eftablilhed hftweirii ihe t\vo conntries,
by carrying into immédiate execnti)n that pa»i of
the proviiions of the firft Additional Article of the
Convention of the i uh of Angiift 1^14, which ftipu-
lates ihat the fnhjccte of Hib Maj« fty the King of the
Netheriands, bfing proprietors in the ctdonie» of De-
rnerara ElTeqnebo and Berbice, fchnll be at liberty
(nncîer ce>iain regnl^tiims) to carry on trade between
the faid feulement» and the territoriea in Europe of
Hie faid Majefty, hâve nominaled for their Plenipo-
tcniiariee, viz Hi- Majefty liing of the United King-
dom of Gréa» - Britain and Ire'anil Henry Earl Ba-
thurft, a Meinber of His I\lajc(ty'» Mnft Honourable
Privy Council, and one of His Principal Secretaries
of State; and His Majefty the King of the Nether-
lands, the Sieur Henry Baron Fagel, a Member of
ilie C'^rps de Nobles of tlic lr'ro\ince of Holland,
ami His AmbalTailor F.xtrr^or'linary ani Vlenipoien-
tiaiy to His Brii<innick Maj-fty: who after having
comnninicdted to each i)ther th^:ir refpective fuHi po-
wers, f.)nnd in due and proper form, bave agreed
to the foliowing Ariicl ^ :
A R T. I. It ie hereby agreed ihat for the fpace of
five yiare from the ift of Januaiy ibi6, the aforefaid
trade inay be carried on io any fliip» being the pro-
pcriy
et les Pays. Bas. 617
Convention entre la Grande-Bretagne et iglÇ
Ici r'a\ ^ Has lignée à Londres le 12 Août '*^*'"''
Ibi^ cil langue Anglaife et HoUandaile.
(Traduction privée).
Au nom de la très-fainte et indivifîble Trinité,
^ a JMnjcfLé le Uni du Royaume uni de la Grande'
Bretagne et d' JrLiinle , et S. lU- le Moi des Fayf-Bas
defiraiit également d\:iigvientcr et de cimenter lit botina
karnii'uie et intelligence qui ont été Ji hcurenjetnent
établis entre les deux pnys , en mettant en exécution
imii.édiote cette partie des di>p"Jitiom du i"" article
ndditivuel de la convention du t ^ ^oùt 1814 *) nui
porte que les fujets de S. M, le Roi der Pays- Bat
qui jont propriétaires d,nis les Colonies de Uenierarat
F.jjiquebo et Beibice nuront la liberté (Jous de cer-
taines refiriction ) de Jaire le commerce entre les dits
étalai ijjemens et les teiritoires en JEurope de Sa dite
JlJaje/lé, ont nommé pour leurs Blénipotentiaires,
Javoir .S. Il/, le Roi du Royaume uni de la Grande'
BrctOi^ne et d'Irlande Hem y Comte Bathurft mem-
bre du Cofijeil privé de S. M. Britannique Vun de
jes principaux Secrétaires cVEtat^ et S. JI. h Roi
des Fays Bas le Sieur Henry Baron Fap:el membre
du. cor/x de la noblejfe de la Province d'Hollande et-
Son Ambajjadeur extraordinaire et Plénipotentiaire
près S. M. Britanniqie , lesquels après s'être commu-
niqué recipr-'qneiuent leurs pleinspouvoirs trouvéi en
bonne et due j-orme f<nit convenus des articles juivans;
A R T. I. Il eji co}ivenu par la prèfeiite que pour coni-
l'rf/>ace de cinq ans à dater du i Janvier i8i(S, /c nj''C'«
. fujdit commerce pourra être exercé fur tout vaijjfeau
Qq S étant
') Voyés plut haut p. 57,
6 18 Convention entre la Grande-Bretagne
jOjr pcrty of fubject* of His Majefty the King of the Ne-
ilierl;iiuis , wherefoever built, and without any re-
fcriction or limitation as to the marinert; navi^ating
thern : but at the expiration of the faid live yeare, or
as nii'ch looner as His Majefty the Kin;£ of the Ne-
thejlau'le fhall think proper,. fuch trade fliall be car-
ried on nnly in furh fhips as are Dntch built, and
wheieof the Mafier and threefourths of the crew are
•fuLjects of His Majefty the King of the Netherlands.
A R Tl II. His Majefty the Kinp; of the Netherlands
referves to Himfelf the liberty of impoTnig fuch duties
as He niay think fit, upon the imponation into the
Europeaii don/inions of His faid INIajeffy of the pro-
duce of the Colonies in queftîon; and vice vcrfa, with
re^nrd to exportation: but the duties to be paid within
the Colonies fliall be applicable to the Dutcb, as ^vell
as to the liiiiifh trade.
Art. m. The fubjects of His Majedy the King
of the Netherlands, being proprietors in the faid Co-
lonies, fhall be at perfect liberty to go to ihe faid Cq-
loniee and to retnrn , withont being fubjected in thi»
refpect to any delay or difhculiy; or to appoint per-
fons to act for them in the management of the faid
intercourfe, or oftheir properîiies in the faid Colonies;
fnbject, however, dnring their relidence there, to the
laws and régulations of the famé. Thcy fliall alfo
hâve full liberty to difpofe of their property in any
maiin.T in wich they may thinli fil: but it is under-
ftoud that in regard to negroes, they are to be fubjcct
to the famé reitriclions aS Britifh fubjects.
Art. IV^ In ordcr to protect the proprietors of
eftatos in tlie faid Colonies from the ruinous ellects
of the immédiate foreclofure of morigages due to the
fubjects of His Majefty the King of the Netherlands,
it is furiher agreed, that in ail rafes in wich the pro-
prietor of an eftale fball offer to the holder of any
morigage on ihe faid tftate, made prior to the ift of
Jannary 1814 (furh niortgagee heing a fubject of His
Majefty the King of the Netherlands) the fecnrity
hereinafter fpecilied, fnch mortgagec fhall not be at
liberty to procced to the immédiate or fummary fore-
clofure of the faid moitgage; it being however un-
derflood, that in ail cafés in which no fuch fecuritv
fhaii
ei les Pnys - Bas. 6 1 9
itaJit la propriété rlc fujel r de S. 31. la Roi dej Pays- iQî C
£n( en quelque lien qu'il ait élé bâti et [uns aucune
rejir iction ou limitation quant aux niaiiitiers qui le
conduijent : mais à l'expiration des dits cinq aux ou
aujj'itot qu'avant cette époque S. M. le l\oi des Fays-
Jias Le ju fiera à propof ce c mmerce ne fera exercé,
que jur des vaijTcaux conjlruits dans les Payf - Bas
et dont le capitaine et le\ troisquarts des mariniers
Joiit fujets de 6. JI. le Jîol des PayS' Jia\.
A R T. IF. 5. 31. le Roi des Pays ■ Bas Ce rejerve Droiti.
j, la liberté d'inifinjer tels droits qu''il jup,era à j>ropos
i . Jur V iniportatiiut dans les pojjejjiotis Ruropèennei de
Sa dite ^lajcjlé de productions des Colonies en
quefùon et vice rierÇa par rapport à leur exportatioji;
mais les droits à payer dans les Colonies feront ap-
plicables an commerce des Pays-Bas comme au cotii'
nierce Britannique.
A r T. III. Les fujets de S. 31. le Roi des Pays- Proprié.
Bas jjropriêtaires dans les dites Colonies auront \^^\^l
iiberté entière de Je rendre dans les dites Colonies dais.
et d'en retourner , f^^s être fujets à cet égard à
aucun retard ou difficulté ; ou de nommer des perfon-
ncs pour agir pour eux dans ladminiflration du
dit couituerce t ou de leurs propriétés dans les dites
Colonies fujets toutefois pendant leur refidcnce aux
loix et rèii/eniens de ces Colonies. Ils auront de
même pleine liberté de dij/iojcr de leur propriété de
toute manière qu'ils jup.eront à projjos; mais il ejl
futeudu qu'en ce qui concerne les nègres ils font fou-
mis aux mêmes reflrlctiom que les fujets Britanniques,
A n T. IV. -d^fi-fi de protéger les propriétaire t de Hypo-
P''Jf'Uions dans les dites colonies contre les fuites
ruiuiujes de l'expropriation immédiate d'Jiypothc-
qucs dues aux Jujcts de S. 31. le Roi des Pays- Bas,
il e/i de plus accordé que dans tous les cas où le
projirié/aire d'une pf^Jj^JI"^fi offrira au créancier d'une
hypothtque fur la dite pofjcijion, conjiituée avant
le i Jativier jS \ i\ (nu tel créancier hy pothecalre étant
Jiijct de S. 31. le Roi des Pays-Bas) la fireté ci-
a/>rt:\ fpécifi e, ce créancier hypothicaire ne fera pas
cil droit de procéder à la privation immédiate ou
fuiumaire de l'hypothcqnc : étant toute Joif entendu
que dans tous les cas où une telle fureté nç ferait f>as
offerte
6flO Convention entre la Grande-Bretagne
iQîc fhall be olïered by tlie proprietor, the mongagee fhall
rctain ail tliofe rinliis as to foreclofure to which he
is at prcfcnt emiiled.
The fecurilv in queftion muft provide that thc
mortgagee fliall receive, at the expenfeof the pri)prietor
of the eftate, a iiew mortgago for the whole amoiint
of the debt now due to him, including both that part
of the original debt nhich bas not been difcharged,
and the intereft which may hâve accrued npon it up
to the nftf^^^cember 1814 inchifive. That this fe-
curity fhall referve to the mortgagee that priority of
claim over other niortgagees and creditors to which
he is entitled under bis Original iiinrtgage ; that it
fhall bear an annnal interell, beginning from the
ift oT ianuary 181 j, at the famé rate, and payable in
the famé manner, ae that which waa payable nnder
the original mortgage; and that the whole aniount
of the new debt fhall be payable by eiglit animal
inftalmente. the Hrft of which is to become payable
on the ift of Janiiary 1820.
The new fecuriiy fhall alfo afford to the mortga-
gee ail thofe means of légal redress , in the event of
non payaient of the intereft, or omilTion to difcharge
the principal when due, and ail thofe other privilè-
ges and advantages to -which he wfMjld be entitled
under bis exifling morigage, and Ihall place him,
with refpect to the debt for which the new fecurity
is given, in the fanie fiiuation as he ftood with re-
fpect to bis original claim upon the eftate, excepting
only in what relates to the period at which the pay-
ment may be demanded, fo that no later creditor Ihall
dérive, from this arrangement, any power to aftect
the rights i)f ihe original creditor, and that no fur-
ther fufpenlion of payment (furchéance) beyond that
hcrein agreed upon, fhall talie place without the ori-
ginal creditor's efpecial confent.
It is farihor agreed, that in order to eniitle the
mortgagee to receive the fecuiity fpecified in thia
Article, he fhall, as foon as the laid fecurity is duly
recorded in thc faid Colony and delivered to the
mortgagee or his agent, in the Colony (the expcnfes
of fuch reconl being dofrayed by the proprietore)
Aeliver up to jbel cancelled the mortgages or bonds
origî-
et les Pays-Bas. 621
offerte par le propriétaire , le créancier livjmthécaire \Q\f
coiijervera tous les droits qumit à la prioutiun aux ^
quels il ejt aiitorijé préjeuteme/it.
ha luretè en qucjiion doit pourvoir à ce que le
créancier hypothccaire recevra , aux dépends du pro-
priétaire de la poj/fjjion, une Jiouvelle hypotiùqne f>oiir
la wontarit total de la dette qui lui eJL due actuelle-
ment ^ refermant à la fois et la part de la dette pri-
mitive qui n'a pas été dégagée et les intérêts qui ont
pu s^y être accrues jusqu'au 51 Décembre 1814 inclu-
Jivetnent. Oue cette Jiireté rejervcra au créancier hy
potliècaire ta priorité de droit fur d'aiitret hypothé-
caires et créanciers à laquelle il eji autorité en vertu
de Vliypotlicque primitive ; qu'elle portera un intérêt
annuel counnen^ant du i Janvier i^i^ au rncnie taux
et payable de la même manière que celui payable
pour r hypothèque primitive et que le vïontant de la
nouvelle dette Jera payable dans huit termes annuels
le premier desqueU Jera échu le i^'' Janvier iSzo.
I^a nouvelle fureté offrira au créancier hypothé-
caire tous les moyens de fecours légal dans le cas
de non payement des intérêts on d oniijjion de paye»
vient du capital lorsqu'il ejl dît , et tous les autres
privilèges et avantagea auxquels il Jerait autorifé
en vertu de l'hypothèque actuelles et le placera par
rapport à la dette pour laquelle la nouvelle Jùreté
a été donnée dans la même Jituation dans laquelle il
Je trouoait par rapport à la créance primitive Jiir
cette ])offelfion, excepté feulement en ce qui concerne
V époque a la quelle le payement peut être exigé de
Jorte qu'aucun créancier pofierieur ne pourra dériver
de cet arrangement aucun droit de junter atteinte
aux droits du créancier jyritnitif et qu'aucune fijpen-
fion ultérieure de payement { jur - féaucc) au delà de
ce qui ejl Jixé ici n'aura lieu Jaus le coujentement
jpécial du créancier primitif.
Jl efl convenu de plus qu'afln d'autorifer le créan-
cier hypothécaire à recevoir la Jùreté Jpécifiéc dans
le préjent article, il devra, aiffitàt que la dite Jùreté
eft duement enregiftrée dans la dite colonie et re-
mife au créancier hypothécaire ou à Jon agent dans
la Colonie {les fraix duquel en regijlrement étant
acquit es par les propriétaires) délivrer pour être
dechi-
622 Convention entre la Grande-Bretagne
•1 O I r oripinally granted to him, or exhibit l»-^al proof ihat the
faiil mortgiges and bmule hâve beeii dwly rancelled, and
are no longer of any value. It is furlher exprefé.'y
agrecd , ihat, wiih the «"xceplions nf ihe modifica-
tions fpecified in this Article, ihe riglxis of mortga-
gee» anJ creditore fhali remain intact.
Art. V. It is agrppd that ail Diitrh proprietora
acTiMowledged to be furh b_v the pn fciit Coiuentinn,
Hiall be emitlrd to finiiilv tlieir eftaics from the Ne-
thcrîands with the nfujl articles of fupply: and in
return, tô exp'^<r^ to ihe Netb'rl^iidB the produce of
the faid cftatee. Rut that ail othcr importation of
goods from the N«'iherlands into the Colonies, or
export of prodix'e from the Colonie? to the Nethcr-
lands. fhall bn ftrictiy pruhibiied ; and it is fnrther
agreed , that the exportation of ail fnrh ariirlee as
niay be prohibited to be exporird to thofe Colonirg
from the Britifh dominions, Phall be alfo prohibited
to be exported from the Netherlands.
Art. VI. By Dutch proprietors are to be undcr'
ftood :
Firft, AH fnbjects of His MajVfty the King of the
Nethtrlands relideut in Hie faid Majefty'e Enroj)ran
dominions, who are at profent proprietors in the faid
Colonies.
Second'y, Ail fubjecls of His faid Majtfty who
may hercafier become pcircfTed of efldiee uovv belon-
ging to Dutch Proprietors iherein.
Thirdly, AU fuch proprietors as being no^v refi-
dent in the above (Jolonics and beîng natives of the
r^ciberlands, may (by virtue of Article 8. of the pre-
feui Convention) déclare that they wifh to continué
to be confidered as fuch; and
Fi>nrtlily, AU fiibj'Cts of Mis faid Majefty who may
be the hold'-rs of niurigagre on eltates in the faid Co-
lonies, made prior to ihe date of this Convention,
and who may, nnder their mortgage deeds, hive the
right of exporiing from the faid Coloni's to the Ne-
theilands, the produce of the faîd eCtatfp; fubjectF,
iieverthelefS, to the reftrictions Ipecihed in Article 9.
Art. VII. In ail cafés where the right of fup^
plying the mortgaged ci'tatc with article* of fupply, and
expûr-
et les Pays- Bas, Ce 3
déchirées Us lettres liypothtcaires ou ol/i^atioris qui lÛTr
lui ont été priniitivcvient donnés, on uf/porter ta ^
preuve légale iju^ilf ont été dneiuent anuliéf et ne
jont plus d'aucune valeur. Il eji de plus expreljé-
inetit convenu (pCà l'exception des niodifica/iotrs jpé-
cijiées dans le préfent article les droits des créanciers
hypot/iécaires demeureront intacts.
Art. V. H eji convenu que tous les prof/riétai- Impor-
rev Hollandais reconnus tels par la préjente conven- ç'""^?
vention feront en droit de pourvoir leurs poff'cJJ'ions von*-
des articles ujités de Jecours tirés des Fays - lias, c^ "**"**
en retour d'erj? irter vers les Pays-Bas les produits
des dites p(>JJefJio?i\. il/ais que toute autre importa-
tion des biens des Payi - Ba^ dans les Colonies et
toute ex]wrtation des Colonies vers les Pays - Bas
leva Jirictement dejendue , et il eJi arrêté de pltn que
rexjjortation de tous ces articles qu'il pourrait être
défendu d'exporter des poff^eljlons Britanniques vers
ces colonies feront également défendus de les expor-
ter des Pays - Bas.
Aux. VI, Seront entendus par provriftaires jFIol- Q^^^^'^^*
, , . III depro-
landais: prietai-
1). Tous les fujets de S. M. le Roi des Pays-Bas re iioi-
rejïdant dans les pojjcffions Ruropeennes de Sa ISÎa-
jejié qui font actuellenitnt propriétaires dans les dites
Colonies.
2) Tous les fujets de Sa 3'IajcJlé qui dans la fuite
pourraient devenir pojjeffeurs de pojjeffions qui y ap-
partiennent actuellement a des propriet aires Hollandais.
3) 2'ous Us propri<taires qui rcjident jtréjentevient
dans les dites CoLniies et font uatij s des Pays ■ Bas
pourraient {en vertu de l'art. J^lll. de la préjente
Convention) déclarer qu'ils d firent continuer à être
conjidérés comme tels, et
4) Tous les fujets de Sa dite Majefté qui pour-
raient être P''^ffJ/^i'>'-^ d'hypothécpies fur des pojfeffions
dans les dite* Colonies conjlituèes antérieurement à
la date de la jjréjente convention , et qui pourraient
d'après Us conditions de leur hypothèque avoir le
droit d'exporter des dites Colniies vers les Pays - Bas
les productions des dites pofjéffions , tontcjois fous
les rejlrictions énoncées Art. IX.
Art. \II. Dans tons les cas où le droit de four- ^^^^1^^.
nir a la poffejjlon hypothéquée des articles de fecours potb«-
fl caicc.
624 Convention entre In Grande-Bretagne
•|Oir exporiing froduce from it to the Netherbnds . \s not
acti'altv îf-nired 10 the morîgagee by ihe mort^zage
deed , the mortf;ngee fha!l be allovvd U) expOî-l Irnm
the C()l«)iiy OT.y Tuch quanti'y of produce as will be
Xurficiont» \raen tTtlu.ated al die cnrrcnt p'-ir- e of ihe
Colony, tn pay the HniOtmt of inlereft or principal
anmiiilly dnp in liinî and to import into ihe Colony
articles oi fnpply iii the famé propitrtion.
Art. VIII. Ail proprietors, fubjects to Hie Ma-
jefty the Kmg of the Nftherlande, now rcfidin^ in the
above Coloniee, mult m ordcr lo emiiie tbfîuilelvcs
to the b^riehi mF this* Convention, déclare, within three
menthe after ihe publication of this Convennnn in
the fdid Colonies, wheiher they wifh to be conlide
red as fuch.
Art. IX. în ail cafés where both Dntrh and
Britilli fubjecte hâve mortgages upon the (zme pro-
perty in the faid Colonise, the qnantity of jiroduce
to be c'-nligned to the différent nn on gagée s, fhall be
in priportion to the aniount of the debis refpecti
vely due to them.
Art, X. In order more eafily to carry into cftect,
and the betier to enfure the exécution of ihe provi-
' fions of thifl Convention, it i» agr^ed, ihat exact and
fp' cifir Ijffs fhall be made ont evrry year, by order
of tbr !-Mg of tbe Netherlands, rontaining the na-
mee ai •■ plaTs of abode of the proprictors refident
in the N.'Mher' .nds, logeiher wiih the name and de-
fcription of Oie eftate belonging to them refpectivcly,
fpecifying vvhc'ther the famé be a fngar or olher plan-
tation , an() wheter the whole or only part of rhe
eftate hehings to ihe proprittor in qn«-flion; fimilar
lifte fhall alfo be made ont of the exifting mortgages
on eftate», in as far as thefe morrgagea are held by
Dutch riibj'Cts, fpecifying the amount of the debt
on mortgage, eiiher actn^lly exiUing , or to be made
out by virtuc of the provilions of Article 4.
T hef- lifts fhall bf delivpred nvrr 10 the Britifli
Gonvcrnmput . anri fhall be f'^nr to the Colonies h\
qiieflion, in order to make ont trom them, iri con-
jonction wiih a lift of the Dutch proprietors refident
tt les Pays-Bas. C25
et tVen exporter les proJur/ù'nt vers les Pays - Bjs iQtç
7t\i pas été effectivement ojjùré au crénticîer h\ notlil- ^
cuire par la lettre hypnthccuire, il ne Jera pe-.'un au
du créancier d'exporter que cette partie Je^ pm-
ductiouf Jeuleiucnt qui évaluée aux prix courants de
la Col 'nie fera julji'aute pour payer le uwuta>/t des
intérêts ou du capital qui lui eji du aunuelleiiieut:, et
d'importer dans la Colonie des a>ticUs de Jccourt dans
la même proportion.
Art. VlII. Tous les propriétaires fujct^ de S. IM.'^'^'^'^-
le Uni de* Piiys ■ lias artuellement rejidont dans /ei à^.";'"ct
Jusdiles Colonies devront, ajin de fe qualifier à jouir ^^l'i^aji-
de\ avantages de cette convention , décliner dan<: "''
Véjpace de trois mois apraf la publication de la pré-
feute convention dans le< dites colonies s'ils défirent
être conjideré'i comme tels.
Art. IX. Dans tous les cclî où à la foi k da Jujets Hypo-
JIollandai\ et Britanniques ont des /ly/tot/Ur/iies J}/r [^l^^^l*
la même pojjeffion dan^ les dites color.ies , la quantité
de productioin à conjigner aux différens créanciers
hypothécaires fera en nroportion du montant des det-
tes qui leur Jout refnectivemcnt dues.
Art. X. /ifiu de mieux effertuer et de mieux as- LiRfs à
furer l'exécution des difpo/uious de la prcjente cou- "^ ''^'^'
'uention , il ejl convenu que des IJles exactes et fpê.
ci fi" es feront drejjées chacjue année par ordre de S. 31.
le lioi des Pays Bas reufermaut let noms et domi-
ciles des propriétaires rejidart dans les Pays-Bas
enfcmhle avec le nom et Li defcription de la j'oijclfion
tjui leur appartient refpcctiv nient, en fpecifumt fi elle
efi un plantage de fiicre ou antre et Ji le tout on par-
tic feulement de cette pojjejfion appartient au prO'
priétaire en qurjîion, de feihblihles lijLe\ jeror.i au/Jt
fait et des hyp 'thèques exiflé^nteç fur des p-'Cjcffions
pour autant que ces hypothèque* fout tenues par des
fiijets Hollaud.iis , fpecifiaut le mont ant de la dette
fur hypothèque foit actuellement exijiaute foit à ef-
fectuer en vertu des dijpofttions de l'article If^,
Ces liftes feront délivrées au Oouvcrnemcut Bri-
tannique et fenuit envoyées aux Colonies en quefiion^
afin de conjlater par là en les c<mlnnant avec une
lifîe des propriét lires Hollandais refidant dans les dites
Colonies , le montant total de la population lloUan-
jSouv eau Recueil T. IL Kr <^-'lf^
6û6 Convention entre la Grande-Bretagne
■tOrc in ihc fald Coloiiiee, the whole amount of the Dntch
population and pioperty on intcrelt in the laid Colonies.
Art. XI. Mis Majefty the King ofihe Neiherlands
having reprefcnted to Ilis Britannirk Miijcrty that the
Conipany of Dntfh IMrrchants and others (flyling theni-
felves thfi Berhice AfTociation) liave a jnlt claim to
certain tftatcs fornierly fettled by them in the colony
of Berbice, of which they were dirpoiïefled by the
Kevohitionary Government of lîolland , and Avhich,
on the capture of the faid Colony by Ilib Britannick
Majefty, were conlidered as Governnifnt properiy;
Hib Biitannick Majefty engages to reftore to the faid
Berbice AITociation, within lix nionihs after the ex-
change of the ratiiicaiions of the prefent Convention,
the cftates of Uageraad , IDaiikbaarheid , Johainia et
Sandooiil, togetlier with ail the negroes and ftnck nowr
actually cmploycd upon the fanie; fuch refioration
to be in full compenfation and faiisfaction of ail claims
which the laid AITociation may ha\e, or may ])retend
to hâve, againft Mis Britannick Majefty or His fub-
jects, on account of any property heretofore belon-
ging to them in the Colony of Berbice.
Art. XII. Ail queftions of a private nature, re-
lating to fuch jiroperty as cornes within the opération
of this Convention fhall be decîded by compétent
judicial authnrity, according to the lawa in force in
the faid Colonie^;.
Art. XIII. Hia Britannick INTajefly engages, that
the utmofi fairness and impariialiiv Ihall be fliewn
in ail matters ailecting the rights and interefts of Dutch
proprietorfl.
Art. XlV. The two High Contracting Parties re-
ferve to themfelves the power of niaking fuch future
modifications in the prefent Convention, as expé-
rience may point out to be dclirable for the iniereft
of both.
Art. XV. Laftly, ii is agreed, that the provifions
of this Convention fhall be in force from the date
of the exchange of the ratilicaiionsk
Art. XVI. The prefent Convention fhall be ra-
tified, aud the ratiiicaiions ihereof fhall be exchanged
in
et les P.') s- Bas. Caj
dcife et de Ja propviètc on intérêt dans les dites Co- ïQrr
lonies. " ^
Art. XI. 5. J/. le J\<H des Pays ■ Bat ayant re- Coin-
jirefcnté à S- i^I. Bi itanniipte que la compni^rie de \'*'o"*
marchands HoLLandais et autre* {Je nonninint Rlle niitne bice.
C(jrnpag)iic de Bcrbice) à uite /'rèteiijion fondée Jur
certaines pojfefjions ontérienretnent établies par eux
dans la Colonie de Berbice dont ils ont été dépnJTedés
par le Gouvernement rev(dittioiiuaire d^ Hollande et qui
lors de rorcn/fafifui !cla dite Colonie pur S. Jl. Britanni-
que ont été c, ijifidérés comme /jropriété du Gouvernement ;
Sa JJaje/lé Britannique s'engcii;e à rejlituer à la dite
compagnie de Berhire dans Vefpace de fix mois aprcf
Véch.iuse des ratifications de la préji-nte convention
les pnJTeffunis de DjgtMaad, Dankbaarheid , Johanna
et Saudoiii oifemble avec les nègres et fonds actuelle-
ment einf'loyés fur ireux, laquelle rejiitntion Jera ime
compenfation et Jati\f action plcnière pour toutes les
prétei:Jions que la dite compagnie pourrait avoir on
reclamer contre S 31. Britannique ou Jes fiijeti j)ar
rapport à aucune propriété qui leur aurait antérieu-
rement appartemie dans la Colonie de Berbice.
Art. XII. Toutes les que/lions, de nature privée Deci-
relatives a de telles propriétés tombant dans la ca- |}"j!Jjj"*
tegorie de la f ré fente convention, lero)it décidées xa.
par l autoiitc judiciaire compétente d'après les lois
actuelle'!. eut en force dans les dites Colonies.
Art. XIII. S. 31. Britannique promet que la ;;/;,'j- Impar-
grande loyauté et impartialité fera employée dans ** **
toutes les matières c jicernaut les droits et intérêts
des propriétaires Hollandais.
Art. XIV. Les deux parties contractantes fe re- Modifi.
fervent la faculté d'apporter telles modifications fn- ^^H^'^*
titres à la préfente convention, que l'expe^'ieiice v*-t».
pourra faire voir comme dejirable pour l'intérêt
mutuel.
Anr. XV. Enfin il eft convenu que les fiipnla- r.xccu.
. Il ,/•■ r ■ r • liou.
tiens de la prejeute convention Jeront mijes eu vi-
gueur à dater de l'échange des ratifications.
Art. XVI. La vrè fente convention fera ratifiée* ^i^^i^-
et les ratiJwatLCns en Jeront échangées a JLGnJrei
; Kr a dans
catioa-
6i28 Convention entre la Grande-Bretagne
jOjrin London, within tliree wccIâs from the date he-
reof, or fooner, if j)nllible.
In wituels wliTCof the ref|)eciivo Plenipoicntiaried
hâve ligned it, and affixed thcreunto tbe féal of their
arme.
Doue at London the i2th of Auguft in the year
of our Lord iSiç.
Signed: ' Signed:
(L. S.) Bathurst. (L. s.) W. Fagel.
*brT" Treaty between Great Eritain and Saxony,
fipied at Paris ^ September 1815.
ÇTreaties prefented to both hoiijes of Parliament
18 16. Cl. B. pag. 59.)
I
Xn the Nameof the Moft Holy and Undivided Trinity
XJ-ia Majefty the King of the United Kingdom of
Great Britaîn and Ireland , having agretd to the arran-
gements niade rrfpecting Saxony and the Duchy of
Warfaw, by the Great Act of Congrcfs, iîgned on the
«inth day of June laft, and alfo by the Treaty of the
eighteenth of May thereto annexed , and hereinaftei
particulary fet forth; and His INTajetty the King oJ
Saxony , defirone of procurine: the immédiate accelTioi]
of His Britannick AÎajpfty to the faid Treaty of th(
eighteenth of May, linving invited , and Hie faid Ma
jelti having agreed, to accède thereto by a direct Trea
ty wilh Hip Saxon Majefty; Their faid Majefties hav<
named; His Majefty the King of the United Kingdonrt
of Great Jiritain and Ireland, the hight Honourablt
Robert Stewart Viscount Caltlereagh , Knight of th*
moft Noble Order of the Carter, oiie of His Majefty'
Privy Conncil, a Member of Parliament, Colonel oJ
the Begiment of Londonderry iMilitia and l'rincipa
Secretary of State for Foreign Aftairs; and His M<«jeft)
the King of Saxony, Count de Schulenburg, a Privj
Coân
et les Pays-Bas. C29
dans Vejpace de trois feriiaiues à dater de ce jour TQiÇ
ou plus -tôt s'il fji pi'Jftble. ^
£/z fol de quoi les Plénipotentiaires refpectifs
Vont Ji^née et y ont appojé le fceau de leurs armes.
Fait à Londres le ii Août Van de notre feisneur
1815.
Sîgné: Signé:
(L. S.) Batuuhst. (L. S.) PP". Faqel.
Traité entre S. i\l. Britannique et S. M. le sept.
Roi de Saxe portant acceffion au traité du
18-May; figné à Paris. Septembre igi 5*
(Traduction privée.)
S!
*^ a 3Injeftè le Roi de Royaume uni de la Grande
JBrêtagiie et d'Irlande ayant coiifeuti aux arranpcmens
faits relativement a la Saxe et au Duché de Varjo-
vie par le grand acte du Congres figné le 9. Juin
dernier, et en conféquence , par le traité du iS.3Iay
y annexé de ci -après particulicrenieut énonc' ; et d.
31. le Jioi de :^axe en defirant d'obtenir Vaccejjion
immédiate de S. M. Britannique au dit traité du 18.
]\Iay ayant invité et S. M. confenti d'y accéder par
un traité direct avec Sa BJajejLé SaViUme , leurs di-
tes Ma je fiés ont nommé. J 7 voir: S. M. le Roi du
royaume u/ii de la Gravide Bretagne et d'' Irlande le tris
honorable Robert Stewart Vicomte Cajilereachy Che-
valier du très noble ordre de la Jarretière Vnn des
Conjeillers privés de S- M. membre du Parlement^
Colrnel dereg.iment de Londonderry milice et principal
Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères ; et 5»
31. le Roi de Saxe le '.omte de Schulenburg Conf cil-
ler privé ^ chambellan de Sa dite ^lajefLé et chevalier
Rr 3 de
1815
630 AcceJJion de la G B. au traité du iQ. May
Counfellor , Chan^brtîain of His h'u\ Majefty and
Knîfi,ht of the Oi(lcr of St. John of Jenilulem; who,
havirip cxcliangetl fluir rtfpeciive full powers, hâve
agreed upon the following Articles:
Art. I. His Maj^fly ihe lîing of ihc United King-
dom of Great Britain and IrcLurl, accèdes to a!l the
Itipulations of the Treaiy entercd into beiween Their
IVlajefîies the Kings of l'rullia and Saxony , bearing
date the eif^htfenili (if INIay'iii,, and alfo belwei.ii
His faid Majeliy tlic Iiing of vSaxony, and the Ein-
perore of AuUria and ilulha refpectively , as hereafter
infcried,
(Heic folloTT» a copy nf tlie Tr^-afy referred to, for winch
fec General Tieaiy oï Cong't'f», Acl. Nr.4 )
AnT.H. His Majefty the King of Saxnny accepts
of the above Acceirion, and renews to His ÎMajcfty
the King of the United Kingdum of Greal IJritain and
Ireland , the engdgements th<r#in contaiii<d^ and en-
gagée to fnifil and execnte, in the \vh>-!e and evory
part iliereof, ail the rii;>i7!atione of th»; faid Treaty,
which His Saxon ÎMajti-Uy bas on His part iherein Ui-
pulated to fulfil ajid exécute.
Art. TH. The prefent Treaty fhall be ratified, and
the ratilicaiions tx< lianged in ihe tcrm of ihree monlhe,
or fooner, if pofnbîe.
In vvitneffl whereof, the rrfpertire Plenipntentia-
ries bave iigned it , and bave afllxed thereunto the
feals of their arme.
Donne at Paris this *) day of September one thou-
fand eight bnndred and fifien.
Signed : " Signed :
(L. S.) Ci^sTLER^ACH. (L. S.) Le Comte de
SCHULLNLURG.
•) La data precife efl omife dans la copie préfentée au
Parlement.
f8.
entre la Snxe et la PruJJe. 631
dâ l^ordre de Sf. Ïe.i7i de JcriiÇalem , Uf quels arrêt iQir
avoir échansé leurs pouvoirs Joiit coiiveiius des arti- ^^,
des. fuivaiis :
Art. I. 5. M. le Rm dn royaume mû de la Grande-
Jirétagtie et d' Irlande accède à tontes les llipulat ions
dn traité jis.nê entre Leurs 3lajejïés les Mois de
Prvffe et de Saxe portant la date du 18. 3Iay 181 >.
ft de niinic entre Sa dite Mûjejié le Hoi de Saxe et
les Empereurs d' Autriche et de llujpe rejpectivcment
dont la teneur fuit
QJci fuit la copie de ce traité qui fe troui'o -plus haut
■p, 272. du -préfent volume^)
Art II, Sa ^Injejté le Fini de Saxe eccepte Vac-
eeJJ^ion ci dejj.ts exprimée et renouvelle à S. 31. le Hoi
du royaume uni delà Grande-Bretagne et d'Ireland
les ei/gagemens qui y Joi/t renfermés et J^ eu gage à
remplir et exécuter en tout et dans chacune de Ces
parties toutes les flipulatioiis du dit traité, que 5,
31. de Saxe y. a prends de remplir et d'exécuter.
Art. III. Le prèfoit traité fera ratifié et les rati-
fications échangées dans Fefpuce de trois mois ou plu-
tôt fil efl pojfibie.
En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs
l'ont figué et y ont appofé le fceau de leurs armes.
Fait à Paris ce Septembre 18 15,
Signé : Signé :
(L. S.) C^STLr.RE AGH. (L. S.) Le Comte t>z
SCJIVLEKBUIIG.
Rr 4 58.
633 Actes relatifs à la reftitution
58.
Î815 Tièces relatives à la réJfitKtion des tableaux
"^'■^*' et autres monumens de l'art ^ enlevés par la
France dans les pays étrangers.
5K. a.
Note dclivcred in hy Viscount Cajtlereagh to tJie
Allied Miniftcrs, and placed upon their Protocol.
Piins September iith i8»5.
{Treatics yref. to Farliaiuent 18 16. Clafl". 6, pag. 59.)
.epi-fcntatioiis havîng been laid before the Mini-
fiers of ihe Allip;! Powerc from ihe Pope, the Gfl-and-
Diil^e of Tnscaiiy, the Kiiig of the Neiherlands, and
Other iiovcreîgns , clainiiiig. through the inierveniion
of the Hif^h Allied Powers, the reftoration of the Sta-
tuts, Piriiiref;, and otJ.ier Works f>f Art, of -which
thcir r«T()erîive Stntcé- havc been fiirceJTively and fy-
ftf in.4lir;)IIy ftrippeci hy the late Revolntinnary Govern-
ment of France Ciintrary to every principle of juftice,
and tu the nfao^es of modem warfare, and the famé
haviiiti hf en rcfi^rred for the con(ideralif>n of his Court,
the inidf'rlipned bas received the cornniands of the
Priiire llegciit 10 fiibinit, for ihe conlideraiioJi of His'
Ailles, the foilo^ving renjarlis npon this interefting
fnbj^'Ct
It is now the ferond lime, that the Powers of Eu-
rope bave been couipelled , in viudication of their
own Hhertifs. an'' for the feulement of the world,
to invade Fraiic^*, and Iwire their armieslhave pofTes-
l'ed thcnifiivrs of the Capital of the State, in whicïi
thcfe. the fpoils of the greater part of Europe, are
accnmnl.4ti d
The U'giiimate Sovereign of France bas, as often,
Tinder the protection of th..fe armies , been enabled
to refnrne Hi" ï hrone , and 10 médiate for Hia peo-
ple a pi^acc wiih the Allies, to the marked indnlgeii-
cies uf which neilher iheir ccnduct to tlicir own Mo-
iiarch
d. mojiumens Ce Vart en France» 633
Pièces relatives à la réllitution des tableaux l8rç
et autres monumens de Tart, enlevés par "^*'^'*
la France dans les pays étrangers.
58. a.
Note remife le ii Septembre 1315 par le vi-
comte Calilereagh aux miniftres des puifTances
alliées, et porle'e fur leur protocole.
(Journal de Fraucfort. Nr. 360. 362.)
n
•*--^ es reprèjentat'wns ayant été faites aux muùflres
des puijjancei alliées de la part du Pape, du Grand-
Duc de Toscane, du liai des Pays-Bas et d^ autres
foitverains , réclaviant j>nr l'intervention des liantes
pnijjanccs alliéet, la rejiituiion des flatnes, tahleaiJX
et antres tnoi.umcnf des arts dont leurs états rejpcctifs
ont fté jncceljivenient et fyfLéjnatiqneinent dé/wnillés
par le dernier gouvernement révolutimiairc de France,
C'Ulrair entent à tout principe de jnjlice et aux ujages
des g .erres modcr?ies , et ces repréfentations ayant
été référés à V examen de Ja cour, le fonjfgné à requ
du prince Fiép:c}it V ordre de foninett.re a La délibéra-
tion des alliés les remarques Juivantes jnr cet in-
térejjant jujct :
OeJL lu féconde fois actueUenient que les pnifjnn-
ces de l' Rurope ont été forcées, pour venger leurr
libertés et pour pacifer le mon Je, d'envahir la France^
et deux fois leurs armées Je font emparées de la ca-
pitale de l'état dans lequel ces déjjouilles de la plus
grande partie de\V Rurope font accumulées,
I^e fonverain légitime de la france à deux fois
également été mis en état de remonter jnr Jon trône,
, et par la médiation , cV obtenir ]>oiir jon peuple une
paix avec les alliés, aux dispofitions induU^entes de
laquelle la conduite de ce peuple envers fou propre
fvr s vionar-
634- Actes relatifs à la refùtution
■\Q\c narch , nor towards olher States, liad given them juft
prctfiilîons to afpire.
That thf pnrelt fintimenis of regard for Lewis XVIII.
defer^-nre for His ancient and illurtrione Honfe, and
refj)(-Ct for His misforlnnee , hâve gnided invariably
the Allied Conncil'^, bas beeii provt-d beyond a qne-
fiinii by their liaving, laft year, fraraed ihe Treaty
of l'dris cxprcfsly on the bafis of prefcrving to France
its comj>leie initgrity, and ftill more, afttr their late
disajipoininient , by the cndeavours tliey are again
makin{r. nltiniatelv lo combine the fnbrtaiitial inte-
grity of France wiih fuch an adéquate fyftem of tem-
porary précaution as may fatiefy what ihey owe to
the fecurity of Their own fubjects.
But it wonhl be height of weahnefs , as well at
of injnftire, and in ita elïects much more likely to
mielead than to bring back the people of France t:o
moral and peacefnl habits, if the Allied Sovercigns,
to wliom the ^vorld is anxiously lool;ing up for pro-
tection ami repofe, ^vvere to deny tliat prinriple of
jntegrily in its jnft and libéral application to olher na-
tions, their z\lliv8 ;more efpecially to the feeble and
to the helpelefs) which They are abnnr, for the fécond
time, to concède to a nation againft whom they hâve
had occalion fo long to contend in war.
Upon \vhat principle can france, at the clofe of
fuch a \var, expect to lit down with the famé extent
of pollellions which fhe hcld befcre the Révolution,
and defire , at the famé time, to retain the ornanien-
tal fpoils of ail olher counlries? is ît that there can
exift a dnnbt of the iiTne of the conteft or of the power
of ihe Allies to eft'.Ttnate what juftice and policy re-
quire? if not upon what principle dcprive france of
her late territorial acquilitions , and picferve to her
the fpoliaiions appertaining to thofe trrritories, which
ail modem conquerors hâve invariably refpected, as
inreparablc from the country to which ihey belonged?
The Allied Sovoreigns hâve perhaps fomething to
atone for to Europe, in confequence of the courfe pur-
fued by them, when at Paris, dnring the laft year.
It is true, thry never did fo far make themfelvcs par-
ties in the criminality of this raasa of plunder, a» to
fanction it by any ftipulalion in their Treaties; fuch
a re-
cî. mouutnens de lart en France. 635
oiiarque et t-ncrrs les antrex états, ne lui av.a't donné iQtç
icini jiifle droit d'ajpirer. ^ ^
mon ai
aiu
Il a tté prouvé incontefiahlement que /rt /'///r purs
feiitimem de cotijidération pour Louis XI II 1. de dé-
jérence pour joii onc.cnue et iUufire maiion , et de
rejpect pour Jes itijortuuos ont invnriaù'aneut iiuidi
les coiifeih des allies, eu ce qu'ils ont, L'.nntée der-
fiicre, J ornié le traité de Farts fur la hnfe de conler-
vsr à la J" rame toute fon intégrité; et. plus encore,
après leur dernier déjajwintemeîit, par les efforts qu'ils
fout pour combiner drfinitiveuient Vinté^rité efjenlielle
de la France avec un jxjicine proportiotw.el de })r ce ali-
tions temporaires , qut rempli fje ce qu'ils doivent à
la jèntrité de leurs propres fujrts.
31 ni s ce ferait le comble de la foihlefTe aiiifi que
de l'injnjiice, et l'cjfet en ferait probablement ii'éo:arcr
le peuple de France plutôt que de le ramener à des
habitudes ynorales et paijihles, Ji les foiiverains alliés,
dont l'univers attend avec anxivté protection et repos,
di-niaient ce principe d intégrité dans fa j'ifl-t^ et li-
bérale ajyplication à d'autres nations leurs allices
{plus Jpcciaienieut aux foiblcr et à celles qui font
fuis appui) qu\lle( fout pour la féconde fois Jnr le
point de concéder à une nation contre hnnicUe il leur
à falln Ji longtews faire la guerre. Sur quel prin~ .
^cipe la France peut elle, à la Jin d'une telle guerre,
s'attendre à conjerver tranquillement la mPvie étendue
de Vf^ffcjjion qu'elle avait avant la révolution, et vou-
loir en même tems garder des dépouilles et orncmens
de tous les autres pays ? Rfl - ce parce qu'il peut y
avoir du doute fur l iffue de la lutte, ou Jur le pou-
voir qu'ont les allis d'effectuer ce qu'existent la
juJUce et la politique? yjutrement, fur quel principe
jyriver la fronce de fcs récentes acquifitions territoria-
les et lui Icifjer les d pouilles appartenantes à ces
territoires , que tous Ijes conquéraus modernes ont in-
variitbleineut rej prêtées , comme injéparablcs des pny^
auxquels elles uppartoiaieiit?
Les fouverains alliés ont peut-être quelque répa-
ration à faire à l' Europe , en conjéqnence de la
marche qu'ils r?>t fuivie pendaut qu'ils étaient a
- Paris, lanne dernière. Il cfl vrai, que jamais ils
ne fe font rendus parties dayis la culpabilité de cette
vtafje de pilluge, au point de la fcnciionuer jfar au-
cun a
656 j4ctes relatifs à la reftitution
TOrq a récognition lias bcen on tlieir part nniformly refu-
" iVd ; but iht'y ctrtainly did ufe tlicir influence to re-
ptffs at thaï moment, any agitation oï thcir claima,
in the hope ihat France, rn)t Jefe fnbdued by their
gtnerolity iban by their amis might be diPpoTed to
prelorve in^iolate a peace which bad beon ftudiously
frariicd to f» rve as a bond of reconciliation betvveen
the Nation and tbe King. They bad alfo Teafon to
expert that Hia iMajcrty would be advifed vobmtarily
to reftore a cdolidcrable proportion at leaft of thefe
fpoils, to their lawfnl ownere.
But tbe (]iieftion is a very différent one now, and
to ]>urfne the famé courfe nnder circuraftancea fo
cnV-ntial)y attered, wonld be , in tbe judgnient of the
Prince lièrent, eijually unwife towards France, and
unjnft towards our Allies, who bave a direct intereft
in ihis qneClion.
Hiu Koyal Higbnefe , in ftating tliia opinion feels
it iiPC^lTary to guatd againft the polTibility of misre-
prelentati(>n.
Wbilft lie dcema it to be tbe duiy of the Allied
SovereJgns not only not to obftrnct, but to facilitate,
upon the prefent occafion. the return of thefe objecta
to the jiiacrs fiom -whence they were torn, it ffems
not lefs cunljftent with their delicacy, not ta fufter
the poliiion of their armiea in France, or the remo-
val of thefe works froni the Louvre, to become the
ineans, eitber dirertly or indireclly, of brinoing wiihiu
their own tlouiiiiions a (ingle article wliich did uot
of right, at ihe period of their conqueft, b(*li)ng eiiher
to their refpcctive fanùJy collections, or to the coun-
tries over whlch they now actually reign.
Whatever value the Prince Hegent niinht attach to
luch «^'xquilite fpecimens of the line arts, if otherwifc
ac(juirrd. lie has no wilh tn become pollelFed of theni
at ih" expcnce of France or rather of the countries
to wich lluy of right belong, m<»re cfpecially by fol-
lowing up a pririciple in war whicb He CMufiders as
a reprdacb to tbe nalinn by Avbich it has been adop-
ted, and fo far from wifhing to taUe advantage of the
occalion to purchafo from the rightful owntre any ar-
ticl«-8 they miplit, from pecuniary confiderations , be
difpofod to part wiili, His lloyal Higbnefs woi'^lri on
the coutrary be difpofed to part with, His lloyal
Ilighnefs
de inonuviens de Vart en France. C37
tune flijiulation dans leurs trait s; itne telle recon- iQtç
noiffance à Hé d* leur part conJ[auiute)it rcfiij e; ^ ^
mais ils ont certnineuient employé leur ii.'/l'ieuce a
réprimer alors toute di.\citlJioti de leurs rrciai/.afionSf
dans Vejf'oir que la l'rat/ce , 7iou moins dniupt e par
leur ç:-rurofitc que par leurs amies , Jeruit di.spofée
à maintenir intacte une paix qui avait ît • Jois.uenfe-
tncnt haj e pour J^ervir de lien de réconciliât icu entre
la nation et le lioi. Ils avaient au/Jl lieu d'efpèrer
quil ferait cojifeillê à S. 31. de rejiituer voloni airc'
ment une grande partie au moins de ces d pouill s à
leurs légitimes propriétaires.
niais la que/Iion eji tris • différente maintenant^
et Juivre la même nuirche dans des circoujLances Cl
effentiellement ait rées , ferait , au jugement du prince
Hé g eut , également iuconjldéré à l'égard de la France
et injufte envers nos alU.s , qui ont un inttrèt direct
à cette quejiion.
S. A. R. , en exprimant cette opinion , croit né-
ce[faire de fe mettre en garde contre la poljibilité
d'une f'^^'ff^ interprétation.
lin même tetns qu'elle pcnfe qu'il efl du devoir des
fojiverains alliée , non fcidevicnt de ne pas entraver^
mais de faciliter dans l'occajion préfente, le retour
de ces objets aux lieux d'où ils ont été arrachés , il
paroit être non moins conforme à leur délicateffe de
ne pas fo/iffrir que la pifitioii de leurs armées eft
France ou l'enlèvement de ces objets du Louvre , de-
vienne un moyen, directement oit indirectement , d'em-
porter dans leurs états un feul article qui, à l'époque
de leur conquête, n'appartenait })as de droit , f oit à
leurs collections de familles ref/jective^, foit aux pays
fur lesquels ils régnent actuelleuicnt de fait.
Quelque prix que le jjrince liégent put attacher
à ces modèles exquis des beaux arts, s'iU étaioit ac-
quis autrement , // n'a aucun déjir d'en obtenir la
poffelfwn aux dèpeuf de la France ou plutôt de ])ays
auxquels ils ap])artienne)it de droit, jdus Ijféciale-
ment en donnant fuite à un principe de guerre qu'il
regarde comme un fujet de reproche envers la nation
par laquelle il a été adopté; et loin de vouloir pren-
. dre avantage de l'occajion , pour acheter aux légiti-
mes propriétaires aucuns articles, dont, par des can-
/idérations pécuniaires , ils pourraient être dispofés à
653 Actes rcîntijs à la reftitution
|Oir Highriefa would on ihe comraiy be dlfpofed rathcr
^ to alforil ihe means ot rcplacing thcm in thole very
temples and galleries, of which they weie fo long ihe
ornaments.
Were it poPTible that His Royal Highnefs's fenti-
mente towarde the pcrfon and caufe of Louis XVIII.
could be broupht into doubt, or that ilie pofition of
His Moft Chriltim Majfj[ty was lihcly to be injurcd in
the eyos of His own people, the Prince Kegent would
not corne to this conclulion wiihout ihe inoit poinful
reluciance; but, on the contrary, His lîoyal Highnufs
believce iii:U His Majefty vviîl rife in the iove and re-
fpcct of Hig own fubjects, in proportion as He fepi-
raies Hinifelf fiom thufo remembrancos of revolutio
nary warfare. Thefe fpoila , which impede a moral
reconciliation between France and the conuiries fhe
bas invaded, are not necellary to record the exphjita
of her ainiies, which, notwithftanding the caufe in
which thf-y were achieved, inuft evcr malie ihe amis
of the nation refpecled abroad.
But whillt thefe objecta remain at Paris confiitti-
ting, as it were, the title deeds of the couniries which
hâve been given up, the fentinients of reuniting thcie
conntiies again to France, will never be altogether
exiinct; nor will the g^nius of the French people ever
complciely ailociate itfelf with the more limited exi-
fteuce a'Tigned to ihe nation under the Bourbons.
Neiiher is this opinion given with any difpolàiion
on the part of the Prince Kegent to humiliate the
French Nation. His Royal Highnefs's gênerai polie y,
the dcmcanour of His troops in France, His having
feized the lirft moment of Bonaparte's furrender to
reftore to France the freedom of her commerce, and,
abovc a!l , the defire He bas recenily evinced to pre-
ferve uhimately to France her territorial integrity, with
certain modifications ellential to ttie fecurity of ncigh-
bouring States, are the beft proofs that, confideration
of juftice to oihers, a dchre to heal the wounds in-
flicted by the Re\olulion. and not any illiberal fcn-
timent towardi, France, h.js ajone dictated this dicilion.
The wholc queltion rf. folves iifelf into this: — Are
the Powers of Lluropc \\o\v forining in finccrity a per-
manent fettlemcnt wiih the lîiiîg? And if f o , upon
what principles fhall il be cuncluded? Shali it be
de monumcns de Vart en Fiance. C59
Je défaire, S. A. H. nu duitraire ferait piitlàt cli^pofîe à ïQfÇ
fournir les moyen \ Je les replacer dans les n:ètnes terii-
pies et galeries dont ils ont Ji Lnig^tenis it- les omen.cns.
S'il 'tait jjojjible que les fentimens de S. A. 1\. en-
vers la fierjonne et la caufe de Lonif yLVlll. jn fient
rèvoqns en d(<nte, ou que lu pofition de S. SU. T. C.
Jùt abaijjie aux yeux de fou propre peuple, le prince
Mes eut n'en viendrait pas à ce terme fins la plus
piiible r pn^nance ; mais au contraire, 6. yJ. H. crtit
réellement que S. .if. obtjetidra un pins liant det^ré
d'amour et de rejpect de fes propres jnjets, à raijon
de ce qu'il fe d tachera de ces Jouvenirs des guerres
révolutionnaires. Ces d pnuilles , qui empêchent une
réconciliatioîi morale entre la France et les pays qu'elle
à envahis, ne font pas nece flaires pour raj) peler les
exploits de jes armées, lesquels, tnalgre la eau le dans
laquelle ils ont ité accomplis , doivent à jamais J>j ire
relpccter les armes de la notioji an dehors. Hlaîs
tant que ces objets rejlei'ont dans Paris , conflitxiant
pour ainji dire les actes et titres des pays qui ont été
abandonn.- s , les idées de réunir encore ces pays à la
France, ne J.^ront jamais enticreuiejit éteintes; et le
ghiit du peupla Jrançois ne s'afjociera jamais corn-
pi tentent à Vexijience pluv limitée qui ejl njjig.née à
la nation fous les Bourbons.
Fn exprimant cette opinion, le prince Jl'gcnt n'a
aucun dejir d'humilier la nation fan coi Je. Fa politi-
que gén raie de S. A. li- , la conduite de fes troupes
en France, [on empreffcmant à Jnijir le premier ma-
rnent de la reddition de Buonap.irte pour rendre à
la France la liberté de f ^n commerce , et ]>ar dcjjus
tout le défir qu'elle a montré récemment de confervcr
définitivement à la France fon int grité territoriale,
avec certaines modif.catior.s cffeuticllei à la fureté des
états voifins, font les meilleures preuves que cette déci-
fion à été uniijuetuent dictée par des coufuUrations de
jujlice , envers les autres, par le d fir de j^eriv.er les
playes ùnjlig'es par la rrvolution , et non par aucun
fentimcnt illibi'ral envers la France.
Toute la queflion fe réduit à ceci: Toutes les puis-
fances de l' Europe forment - elles actucllevieut avec
fuccrité un arrangement permaftent avec le Roi? Ft,
fl cela efi, fur quels principes jcra t'il conclu ? Sera-ce
fur
640 Actes relatifs à la reftitution
iQT^iipon llic confcrvalioii or
^ ^ lutionyry Sj)oliati«»ii8?
the abandonment of Revo-
Caiî ihe Iiins ft-el His own dio:nity exalted, or his
title improxetl, in belng furronnded by monumrnts of
art uhich record not lefs the fulFeriiigs of His (»wn
lllufiiious Hniiff , than of the feveral Nalion» of Eu-
rope? If ilio fnnrh people be dcfirous of treading
back thtir ftcps, can they ratîonally defire to pre-
ferve tliis fmirc^ nf Àiiimolity htlween th^'ui and ail
Otber Natiiins; and if ihey. are not, is it poliiic to
flatter tbeir vanity, and to keep alive the hopcs whicb
the contemplation of thefe troi'hies arc calciirateil to
excite? Can even the Army reafonably defire it? The
recollection of iheir rampaigns can never perilh, Thev
are rccorded in the military annals of Europe. Thfy
are eniblazoncd on the pnhlich nionumnats of th<Mr
own country: why is it n^celTary to allociate th^'ir
glory in the field with a fyftena of plnnder, by tlic
adoption of which , in contravention of the law8 of
modem war, the Chief tliat b»d them to baitle, in
fact tarnifhed the lullre of their arms?
If we arc really to retnrn to peace and to ancient
mav.itns, it cannot be wife to prc-ferve jnft fo mnch
of the abufes of the paft: nov can the K'ng defire,
ont of the vvrecke of the rievolntion, of which His
fauiily bas been one of the chief victims, to perpe-
tuaie in His Houfe this odione mono])niV of the arts.
The fplendid collection which France poITtlTed previôus
to the Révolution angmen'ed by the Borghefe col-
lection, which bas fincc bren purchaîed (one of the
fineft in the world) will alVord to tlie King amj)le mcans
of oriianienting, in its fair proportit^n, ihe capital of
His luiipire: and His Majefty may diveft jHinifelf of
this taintt'd fourre of diftinciion v.'ithout préjudice to
the due cnltivation of the arts in France.
In applying a remedy to this oftVnfive evil, it does
not apptar that any middle line cm be adopterj, which
does not go to rccognize a variriy of fpfdiations, un-
der tho cover of Tr^aties, if pfiHiblo nior*> flagrant in
their cliaracter than tlie acts of uufliéguifed rapine,
by which ihefe rcixiains were in gênerai broiight to-
eelher.
The
de inoniit/itTis Je l'oit cri l'rante, 64 1
fur la couJervatio)i ou Jiiv l'abandon des f/u>lii<tiou( iQrç
révol/ttioiinaireA ?
L,e Roi peut - il croire [a dignité rlevîe on /on
titre amélioré , eu tant environné des nionumeus des
arts qui ne rappellent pas moins les J(>njj r ancev dâ
Ion illujlre tnuijou que celles deX autres nations de
r Europe? :^i le peuple J raucais djire de revenir fur
Jes pas, peut -il raijonnaùlement d.Jirer de conjeroei*
cette fonrce d'anirn Jit ■ entre lui et toutes les autres
nations; et s'il ne le dé/ire jtas , ^Jt-il politique de
Jlatter fa vn)iit , et d entretenir les ejph'onces que la
contemplation de ces trophèa eft pri'pre à exciter?
L'armée peut - elle raijonnablement le d^fircr? JLa mé-
moire de Jes cam/)ac:fics ne peut jamais s'effacer,
JLlles font in cri tes dans les annales mi Ut air es de
V Europe. Édiles font empreintes Jur Les monumens
publics de Joil propre pays; p uirqnoi faut- il itfjocici"
fa gloire militaire à Jin jsjlcme de pillage, pat*
l'adoptiort duquel, en contravention aux Lois de la
guerre moderne, le chef qui Va conduite aux combats
à dans le fait , terni l'éclat de fes armes?
Si nous devons réellement revenir à la paix et aux
anciennes maximes, il ne peut pas être Jage de main^
tenir préci fuient cette me f ire des abus du pojjé ; et
le Roi ne peut pas non plus déjirer, parmi les débris
de la révolution dont Ja Jamille a été une def priU'^
cipales victirues , de perp tuer dans Ja mai fou cet
odieux monopole , des objets des arts, La Jplciidide
collection que la'Fraitrc j)oJftdnit avant la r voliition,
augmentée de la collection dft Borghtje, qui a et: aché*
tée depuis {une des plus belles du monde) , fournira
amplement au Roi les moyens d'orner à un degr'^ con-
venable la capitale de Jon empire; et S. BI. peut fé
détacher de cette fouvce jouilLc de diflinction , Jans
aucuîi pri'judice pour une culture convenable des arts
en France.
En a/>}diquant un remède à ce mal provoquant,
il ne paroit pas qu'on pnijfe prendre aucun parti
mitoyen qui n'aille pas jusqu'à reconnoiir» une rnnU
titude de f/)oliation(, fnn\ le couvert des traitas, plus g
choquantes , s'il efi polJlhU, par leur caractère que
les actes de ra/)iue mauijefie par lesquels Ces rejles
ont éti'. en général rûjjembhs.
Nouveau Recueil 2\JL S* Lf
64a Actes relatifs à la reftitution \
jOjc The piinci[i]e of property regulated by the claîms
of the tcTriiories fr<>n» whenc« ihefe works wore ta-
heii, is the furelt and only puidc to juftice; and per-
haps there ie iiolhing whith, would niore tend to
feule the publicl; miiid of Europe at tbis day, ihan
fuch an homage , on the part of the King of France,
to a principle of virLue conciliaiion, and peace.
Sigued: Castlereagh.
58. h.
«3 Sept. Difpatch from the Duke of îVellington to f^iscount
Caftlereagli, dated Paris. Septbr. 2^. i8»5-
Treaties prefeuteâ to bot h hoi/Jes of Fart. 1816.
Clafl". C. pag. 62.
My Dear Lord
A. hère has been à good deal of diecuITlon hère lately
refpcctiiic: the meafures which I ha%e been under the
wecelîity df adopting, in order to get for the King of
the Netherlande hio Pictures etc., from theMufeuine;
and left thefe reporte fhould reach the Prince Régent,
I wifh to trouble >ou, for Hîb Royal Highnefs's in-
formation , \vi;h the following ftatcment of what has
pafled.
Shortly after the arrivai of the Souvereigns at Paris,
the Miuiiter of the King of the Netherlands claimed
the Picturee etc., belonping to bis Sovereign, ecjually
with thofe of oiher l\>wer8; and, aa far as 1 could
learn, never could get any fatiefactory reply from
the French Govcnuncnt. After feveral convorfations
Avith me, he addrt-fled your Lordfhip an officiai Note,
which, was laid bofore the Minifters, of the Allied
Sovereigus allembl«>d in conhderation repeaiedly,
with a view to discover a mode of doing juftice
to the Claimante of the fpecimens of the arts in
the Mufeums wiihout injuring the feelings of the
King of France. In the mean time , the PrulFians
had obiaincd from His Majefty not only ail the really
PruiTian Pictures, Lut thofe belonging to the PrufTian
terri-
de nionwiicns de l art en France. CàZ
Le principe Je lu }>rojnicti rîfilc fur /et droits da xQ\e
territoires d'où ces c/icf s - d'oeuvres ont été enlevés ^^
eji le plus fur et le guide Jenl vers la jujiice ; et il tt'elt
rien peut-être qui put contribuer d"" avant a'j.e à tran-
tjuillîjer Vejprit j>itblic de V Europe aujourd'hui, qu'nrt
tel hommage rendu par le Jioi de Irancc à un prin-
cipe de vertu, de conciUution et de paix.
Signé; C^isvLKREAou.
58. h.
Dépêche du Duc de Wellington au Vicomte 28 bcpt,
de Caltlereagh en date de Paria le 23 Septem-
bre 1515.
(Trailuction privée.)
Mon cher Lord!
Si y a eu ici dernicrenient mie ample difcvfTinn an fujct
des niejures que fui f7-' dans la nccejj'ué d'employer
afin de retirer ]>our le liai des Fciys • lias j es ta-
bleaux etc. du umfée et craignant que ces rapports
pourraient pwvenir au Prince lirgent je me v^is en-
gagé à fous i?icommoder par le fuivant récit de ca
qui s^epL pojjt }wur en informer S. Altejj^c R yale.
l'eu aprèr Varriv e des Souverains à Paris le mi-
nijire du lloi des Payt ■ lias reclama les tableaux etc.
appartenant à Pou Souverain à Vcgal de ceux des
autres FuiJJances et pour autant cpie T ai pu apprendre
ne put jamais obtenir aucune repouje Jatisfaijante ds
la part du Gouvernement français. Aprh plujlcnrs
entretiens qu'il eut avec mol il addreffa à fotrc ex-
cellence une note ojjicielle qui J ut ni/Jc Jous les yenx
des minifires des Souverains alliés reu?iis en coufe-
rence et l'objet fut iterativement pris en confiJcrO'
tion afin de trouver un mode p'-ur faire jujli.e aui:
reclamans des monumens de Vart dam le mnjie. fans
hlefjer les fentimens dn lloi de France. En mèm»
tems les Vrujfiens avaient obtenu de Sa Mojejié non
feulement les tableaux réellement Pruffiens^ mais ai/fft.
S 9 2 CiUJt
6 i^ Actes relatifs à la reftitution
• Oic terrîtorics on ihe Icft of ihe Rhine, and the Pictu-
Tce etc. , bt'lcngln!: tu ali thc Allies of His PrulTiau
Majeliy; and llie îubj'Cl prclRd fur an tarly decition;
and yuur Lûrdfhij» wrote your Note of the iith inft.
in which it was fiilly diîTnired.
1 ho MinilUrs of ihe King of the Nelberlands, ftill
havi.n;; im lati.' factury aii^wer from the Trench Go-
vernnicut , app^-al- li lo me a^j the General in Chief of
the Amiv of ihc hing of the 'Netherlands : to know
whnher I h;id auv objection to employ His Majefty's
Troupe to obtain poflelïion of what was Mis undoub-
ted property. 1 reforred thla application again to the
Minifters of the AUied Courte, and no objection ha-
vii!2 beeii ftaicd . i confulered il my duty to take the
necclfary nieafuree to obtain what was his right,
1 acconliii^ly fpoke to the l^rince de Talleyrand
upon the fnhjeci; cxplained to bim what had paffed
in conférence, and th<: grounds 1 had for thinking
that the Ring of the N.'lherlands had a right to the
Picturee; and begged him to ftate the café to the
liing, and to asli His Majefly to do me the favour
to point out the inuiie of elYecting the object of the
Kine: of tho Netherlands v/hJch fhould be leaft olfen-
five to His iMajefty. The Prince de Talleyrand pro-
mifed me an answoron the foHowing evening; which
not having reccived 1 called upon him at night, and
had anoihcr disciilTion wiih him upon the fubject , in
which he informod me that the King could give no
order upon it; iliàt I miglit act as 1 thought proper;
and that 1 mlght communicate with Monfieur Denon.
I fent my Aide de Camp, Lleut. Colonel Free-
mantle to M.inlienr Denon in the morning, who in-
formed him that he had no orders to give any Pictu-
res out of the Gallery, and that he could give none
without the nie of force.
1 then fent Colonel Freemantle to the Prince de
Talleyrand to inform him of this answer, and to ac-
quaini him that the troops wonld go the next mor-
ning, at twcive o'clock, to take poITeflion of the
King of the Npthf'rland's Picturt-s; and to point out,
that if any diTturbance refulted fronl this meafure
the King'e IMini(tt>rr, and not I, were Tefponfible.
Colonel rrcenjaniic liliewife informed Monfieur I3enon
that the famé nieafurc would be adopted. It was not
necelTa-
de jnonui liens de l'art en France. 645
ceux ajjparteiimit aux territoires Pni^leitx fur In rive tQ J Ç
gauche du Rhin, et let tnhleanx etc. a/>/>arteiiiJiit à
tous les alliés de S. J/. Pmjj'tenne; cet objet criac a
une prompte Jerijum et J'otre Rxcellcnce écrivit fa
Tinte du II du pr.Jcut mois dans laquelle il fut ain-
plement discute.
Les miuijires du Roi des Pays - Has n'ayajit tou-
jours encore aucune reponje Jati\f ai faute de la part
du Gouvernement Jrancais s'addrefftrent à moi com-
me Général en Chef de l'année du Roi des Pays - Bar.
Pour Javoir fi f avais aucune objection à faire contre
Vemploi def troupes de S. J/. pour obtenir la p^^ffes^
fion de ce qui était fou indubitable propriété, je rap-
portais de nouveau cette addrcJTc aux unnijlres des
Cours alli"es, et aucune objection n'ayant été faite
je confiderais comme mofi devoir de prendre les mcju-
res neceffaires pour obtenir ce qui était fou droit.
p.n conjèquoice je parlais an Prince de Talley-
rand à ce Jirjet, lui ex])(<Jais ce qui s\tait pojjé dans
la ci>njéreuce et les motijs que 'favai\ pour croire que
le Roi des Pays-Bas aoait nu droit à ces tableaux
en le priant d' expofer le cas au Roi et de le ]>rier
de me faire la Javeur de m'indiquer le mode qui
Jcrait le moim .Jenjible au Pioi pour effectuer la de-
mande du Roi des Pays-Bas. L,e Prince de Talley-
rand promit de me donner reponfe le loir pr^^chain ;
lie l'ayant pas reçue je m'addrejjais à lui la jniit et
j'eus itue non relie disculfion avec lui fur cet objet
dans laquelle il ni informa que le Roi ne jjouvait don-
ner aucun ordre à cet égard ; que je devais a fiir com-
me je la jugerais à propos et comnntniquer avec Jlon-
Jieur Denon.
J'envoyais mon aide de camp le lieutenant Colo-
nel Treemantle à 3IonJicur IDcnon dans la matinée
qui l'infornm qu'il n'aidait aucuns ordres de délivrer
des tableaux de la Gallcrie et qu'il u'cn pouvait pas
délivrer fans qu'on fit ufas,c de In force.
Alors j'envoyais le CoL'uel prcemautle au Prince
de Talleyrand pour l'informer de cette reponje et
pour lui faire fayoir que les troupes iraient le len-
demain à midi pour prendre pojjefjion des tableaux
du Roi des Pays- Bas, et j>our lui faire obferver que
s'il refultait aucuns troubles de cette mefurc, les uii-
niflres du Rai en étaient refponfables et pas moi,
Ss 3 i-e
646 Actes réir.tifj à la reftltution
lOjr necelTary hnwcver, (o Uv.à the trnops, as a PrufTian
C^uard had always rcuiaiupd iii polit Hioii of the gal-
Kry. and the piciures were taken wiihout the iieces-
fiiy of calling for fhofe of the army uiider niy com-
niaiid exc^ptin.q; a? a working ])arty, lo allift in tahing
them dnwn and parJiing tlifni.
It has bccn iNicil, thaf in being the inftrum'^nt of
Tornovijîg lh«^ pirmree bel( "ging to the King of th^i
Kelherlaiids , from ihe gallery of ihc J hnillcrica, 1 lad
bccn guihy of a breat h of a Troaly which i bad
niyfelf maile, and as there î« no mention of the Mn-
feniu in tlie Treaty f'f the 2;th of INlarrh, ami it
iiow appeare that (lie Trtaly nicant is the iMilitary
Convention of Parie , it is ncrcflary to fhew how that
Convention allccts ibe Miifenm.
It is not now neceflary to difcufs tbe quftftion
'^vhether the Alliée were or not at war with France;
thcre 18 no doubt whatever that ihcir a^niiea entered
Paris nnder a Mîlitary Convention concinded wiih an
ollicer ofihe Government, ibe Preft et of ihe Depart-
ment of the Seine, and an OlFicer of tliC Arniv, being
a reprofcniatian of earh of the ajitovilies cxilting at
Paris at the moinrnt, and anlhnri/.(<l by ihofe autho-
ritica to treat and ronclnde fur theni.
The Article of the Convention which it ie fnppo-
Ted his bten brohon, is ihc iiih, which relates to
pnblick propprty. 1 politivtly deny thit this Article
referred at ail to the Mofrnms or galîciies of picturee.
The French ComniifTioners . in tbe original Projet,
propofed an Article t») provide for thp fecuriiy of thia
dcfcription of property. Prince liliicher v/ould not
confent to it , as he faid there were pictnree in the
gallery which had been tal.en from Pruflia, which
Hie !Maj<>rty Lonis XVIII had proniifed to reftore , but
which had uever l»t'en rfftored. I Itaied this circmn-
It.-nce to tbe Fri nrh Conniiilhoners , and ihey theu
o.'h'ted to .idopt the Article, with an exception of the
Prnfïiau pirturee. To ihis oft'cr , l answered , that \
ftood there as the Ally of ail the nalîona in Europe,
and any iliiog that waa pranled to Prnlïia I mnft claini
for othcr nations. I added that 1 had no inftrncliôns
r*^garding ihe iMofeum, nor no groundij on which to
l'orm a jioîgnicnt h:nv the So\eieigns wonîd act; that
lluy ccjiainly wuuld inlift np( n the Hing's pcrfor
minz
de inonwncv.s de l'art en France. C^J
Le Colonel Freeuiaritli informa de luliite ^lojijleur iQrr
IDenoti que cettf iii'Jure Jeiiiit ndi^pCe. Jl ne fut pm- ^ ^
)iece/Jaire cepe.ulant d'ejnujytr des trnuprs, duniiif inia
garde PnilJieniie itait toujours demeurée eu pojjrlïion
de la G aller ie, it que les tableaux furent ejiltve* fiius
avoir hfjoin d' appel Ur ceux de V armée Ions mon com-
mandenimt t excepté corntne ouvriers pour prêter fe-
cours à Us dîtacher et les empaqueter.
Il a été avancé qiCayaut été Viujirument de l\ide-
vinwnt des tableaux a]>partrnant an Hoi des l'ayy-
Sas de la GalLerii des Tliuilleries je m'étais rendu
coupable de violation d'un traité que moi même f avais
Jisué ; et comme il ii'a été fait aucune mention du
mu fée dans Is traité du 2^. Mars et qu'il jmrait main'
tenant que le traité auquel on fait allufii'u eJL la con-
vention militairs de Faris, il ejl necefjaire de faire
voir cnuii/ient cette convention ajjccte le mu fée.
Il n'eft pas pour le préjent necrJTaire de discuter
la qufiionjl les allies ont êt^ on non e}i guerre contre
la France , il n^y a aucun doute que leurs armées font
entrées dans Paris Joux une conveiition militaire Ji^née
avec mi ofjicier du gouvernement, le Préfet du dcpar-
teni'.nt de la S'ine et un oljicier de L'armée , donc avec
des rtprcfentaTis de chacune des autorités alors exî'
Jlar.t à Fiirii et autorifés ]'ar celles-ci à traiter et
conclure pour ellef.
L'article de cette conventio?i qui eji cejijé avoir été
romjju c'efl U i l*'"* qui je rapporte à la propriiti
publique. Je nie pofitiv:7nent que cet article s'efl rap-
porté du tout aux niitjf'es ou Gallerics de tableaux.
Les cominijfaires français dans leur projet primi-
tif propojaicnt un article teridant à pourvoir à la
jiireté de ces genres de j)ropri*tè. Le Prince Ftncher
ne voulait pas y conjentir en alléguant qu'il y avait
des tableaux dans la Gallerie enlevés à la Prnjfe que
S. M. Louis XFITL avait promis de reflitner maif
qui n^avaient jamais été rendue. Fexpojaii cette cir-
con fiance aux conimiffaires Jrancaif et ili offrirent
alors d'adopter l'article avec une exception d-s tab-
leaux Fruffiens. A cet offre je repondis que je nie
trouvais là comme l'allié de toutes les nations en Eu-
rope et que tout ce qui était accordé à la PniJJe je
devais le reclamer pour d'autres nations. Pajuutais
que je n'avais aucimes infiruction^ concernant le viujée
S S 4 ul
^48 Actes relatifs à la refiitution
iRlS "^i'i? ^*s engage nvnts , and thit I reconimended that
ihe Ariirle (lumld be oinilted altogf ih'-r , and that
the t|iiertiiin fhdiild bc reforvcd for ihe dtcilion ûf
the .Sovcreigns wh^u they fhnuld arrive.
Thiis tlie qiieflion r<*garding ihe ISlnTeun) ftanda
tinder the Treaiies. The Convc-nn'on <A Parie is lilent
npon it, and thcre was a conjnmniration iipoii the
fubjpct whifli rt'fervrd the decilion for iht- Sovrreigns-
Suppoliiig (lie lilencc of the Treaty of Paris of May
l8«4. rcgardiii:,' the Muf^^iini , gave the Frenrh Go-
vernment an iindisputed clriim to its contents upou
ail future occalions it will not be denied that ihis
claim was fhakeri by this traneaction,
Thofe who actèd for the French Goiivernment at
the liir.e, conlidered thaï ihe ^n^ce^^ful aniiy had a
right to and v»'onid tonch the contents of the INlnfeuin ;
aud ih« y niade an aitempi to fave theni by an Article
in the Military Convention. This Article was rejec-
icd, and the claim of i\iç Allies to iheir piciures was
broadly advancfd by the Negociators en their part;
and this was ftoted as the gronnd for rejening the
Article. Not only then the Military Convention did
uot in ilfelf gnarantce the polie ITion , but the tranfl'
action above reriled, tPiided to wealien the claim to
the j»oITtllion l-y the French Government, which is
fonndvd upon ihe (iîcnce of the Treaty of Paris of
May 1S14. The Allies then having the contents of
th.* Mufeum juftly in their power, could not do other-
wifc ilian reftore them to the ctmntriee from whicht
contrary to the practice of ci\ilized w^rfarc, they
liad bp'^n tûrn duringthe difallrons p^riod of the French
Ilevolution, and tlie tyranny of Bonaparte.
■^l'he conduct of the Allies, regarding the Mufeum,
at the peviod of ihe Treaty of Paris, mipht be fairly at-
trlbnted lo their dofire to conciliate the French army,
and to conûdidaie the reconciliation -\vith Europe,
which the army at thijt period manifelied a difpoiition
to eliect. \\\xi the circinnftanros are now entirely
diilcrent. The army disappoinled the reafonable ex-
peci.itions of the world, and Icized the eai lieft oppor-
tuniiy of rrb^dling againlt iheir Sovercign , and of
giving their fervices to the rommon eneniy of rnan-
}\in<l, with a view to the revival of ihe dilaftrous pe-
riod v.-hich iiad paded , and of the fccnes of plur.der
vvlii^h
âe monumens de l'art en France. 649
/// miniii foiidenifiit fjir Iqurl jf paiivnis njTcoir rnort fQlC
jut:c'!iniit fur Ui v.ani^rc dotit h \ Sou Vf vain \ vi>iiihai nt
a^ir ; que ctritoinniitut ils itijijifiatcnt Jur r<tcrom-
f'IiJJT-Nieut dfs 6)1 a agi meus du Roi rt qn j- co/f, /liais
d'otu'ttre eutierevuiit cet articlr 't que lu (j:i'Jiion joit
rtj rv>'e à lu drri/ioji d s Spuvt-niius lorf de hur arrivée,
lelh ejl Vétat de la qufjiion du wufe fous le point
df vue d.-s traités. La cnuvtutiou de Paris garde le
llhiic= fur ce j)oi}it et il y a eu à (on égard un pour-
parler qui a reCcrvé la dcrijion aux ^ouvcraius.
Supj'of'- que h Jll.nce du traite de Paris du mois
ds dlai )'ii4 conc^'rnaut le niujce eut donu^. au gou-
verutuii ut fruiirais mt droit indisputahle à reclamer
ce qu'il renferme dans toutes les occajions futures, il
ite pourra pas être nié que cette preteujlon a ctè iu'
finnre par c-.tte transaction.
Ceux qui ont ai^i à cette rpoque pour h gouver-
nemi-nt Jrnuc.iis ont dnifidi^r' qut Varuie victorieufs
avait le droit et Vintention de toucher au contenu du
nni/ée rt Jirciit uw tentative pour le fan ver par un ar-
ticle dr la convnition militaire. Cet article fit re-
jette tt les preteiiJLom des allirs à Uurs tableaux fut
amplcm-nt niif en avaiit par les négociateurs de leur
part, et ceci fut établi comme le motif pour rejetter
crt article. Non Jeul- ment alors la convention mili'
taire n'a point ell- même garantie la J'off' fJLon , mais
la tran diction ci diffus m ntiomie tendait à affaffjlir
la pr.'t-ntion du goiiv- rnem<°nt français à c-tte pos-
feffion fonde fur If- fibnce du traité de Parit de Mai
1S14. LiS allih ayant alors le contenu du ?nufée
légitimmt m l-.ur pouvoir ne pouvaient a^ir au tr ment
que de r-flituer l'S tableaux aux pays dont contre
l'ufage d s b'ili gérant s civilif s ils a voient (té privés
durant l'épcquf dèjnflrcuje de la révolution françaife
et la iiraujii' d' Pouaffarte.
La cond'iite d'S alli s conccDiant /• y/nifc à VcpO'
que du traite de Paris pouvait fpeci'ufcweut être at-
triouîe a lur d-fir d'.- fe concilier l\irm v françaife et
de confolid r la reconciliatinn ave l' Euroji' qu'à cette
époqi'f Varmh Je montrait dispnjre d^'ffctur. Mais
Us circon foncer font uiaint.fitcnt enticremrut différen-
tes. L'armée trompa hs ait^tttcs ra'Jnuunhlcs dit
monde et f ai fit la prjvi'-re occaflon p.itr ri b.Iler con-
tie leur Souverain et pour prlt-r l m s jervic^s à Ven-
S8 S newi
C5o Actes relatifs à la vefLitution
iQt' ^vblch Ihe world bail niade fuch gigantich efforts to
■*0^^ get rid of.
This army having becn defeated by tbe armiee of
Europe, tbey bave been disbanded by tbe lanited
Conncil of tbe Sovereigns, and no reafon can exift
wby ihe Towers of Europe fbould do injulHce to
tbcir own fubjtctfl, with a view to conciliate tbem
afaîn. Neithcr bas it ever appeared to me to be ne-
cellary, tbat tbn Allied Sovereîgns fbould omit this
opportunity to do juftice and to gratify tbeir own
fubjects in ordcr to gratify tbe people of France.
Tbe feeling of tbe people of France, upon tbis fub-
iect, nmft be onc of national vanity only. It muft
\iC a délire to rctain thofe fpecimens of the Arts, not
"becaufe Parie is tbe ilitfft depofitory for tbem, as tipon
tbat fubject, ArtiCts, ConnoilTeurs , and ail who bave
•written upon it, agrée tbat tbe vvbole ougbt to be remo-
ved to tbeir ancieni feat, but becaufe tbey were obtained
by military fucrelTcs, of wbicb tbey are tbe tropbiee.
The famé feelings wbich induce tbe people of
France to wifh to retain tbe pictures and ftatues of
other îiations, would naturally induce otber nations
to wifh, now tbat fuccefs is on tbeir (idc, tbat the
property fbould be returned to tbeir rigbtful owners,
and the Allied Sovereigns muft feel a délire to gra-
tify them.
It is , befides , on many accounts, defirable, as
wpU for tbeir own bappinefs. as for tbat of the world,
that tbe people of France, if tbey do not already feel
tbat Europe is too ftrong for tbem, fbould be made
fenlible of it, and tbat what ever may be tho rxtent,
at any tinie, of tbeir momentary and partial fuccefs
againft any one , or any number of individual Power»
in Europe, tbe day of rétribution muft corne.
Not only ihen, vv'ould it , in my opinion, be un-
juft in the So'ereigns to gratify tbe people of France
on this fubject, at tbe expenfe of tbeir own people,
but tiae facrilice tbey would make would be impoli-
tic, as it would deprive tbem of tbe opportunity of
giving the pcoplo of France a great moral lelTon.
I bave Ilouour to be
My dcar Lord.
Yours , moft faithfully.
Viscount Castlerlagh. Wellington.
etc. etc. etc.
de momnnens de Vart en France. C51
mmi commun J.i g€iivû Iiuniain Jain la t:ic th f.n're jQiÇ
r< naître hi drfa^ircu.\e ifOffii.^ qui avait jurjl e ' f les ^ ^
ficii-s de j>illagr que U woiuh avait fiiit des cfji<rts
ji ^iiiantfsqu's à r-priniT.
Cette antfe eiyatit ti d faite par les années de
l'Europe elle a été dijj<>ute par le coiijcil uni des
Souofrains et il ne p.ut cxijler aucune rail ai pour La-
quelle les PniJJuiices d'Europe dcvrÀ-nt cuninuttre uno
injujiice contre leurs propres Jujts dans la vue d- fe
la conrili r d- nouveau. ^^njj'i ne m'a- t- il jamais
paru neccffairc que les Souv; rains alliés rlii/Tint nmcltre
cttte occajion pour faire ji/flicé à hrtrs pr(>prcs fnj ts et
1rs j-avorifcr, afin de Jnooriftr le peuple français.
Ea j'fujibiiit-' d:i pevph de France à ce fujt ne peut
ttrc que le jeiitiuieut de la vauitr hlefT e. Ce doit ttre
un dffir de r't air ces monum''us da Vart, noi' puis-
'qne Paris f:rait le plus propre à cet 'gard^ tandis que
hir ce point les artistes, les connaljjeurs et tous ceux
nui ont -crit fur cet obj.t conviiutieut que h tout
devrait être rauiui;né à fou ancien Jilne , ruais puis-
qu'ils furent obtenus par des Jnccis militaires dont ils
font les trophcs.
/.' même Jrntimfîit qui engage le pevjdc français
à dfim- de retenir Ls tabl-avx et les flatues d'autres
nations, engagerait naturellement l s autres nations à
defirer, à pr-Jent que le Jiiccè- efl d'' leur côté, que la jjro-
jnicté j'oit rëjlitu e à leur l gitinie pr>'prietairc et les Sou-
verains allies doivent éprouver un dejlr de l'- s f- couder.
.11 eji de plus d-JlrabU fout nombre de points de
vue, tant pour hur propre bien que ponr celui du
monde que le ptuph de France, s'il ne lent jjas encore
que V Europe eft trop forte pour lui, en f>it averti et
que quel qu'ait tti' a une ipoqnc qutlcouqne Vi tendue
de hur fucecs momentané et part il contre telle puis-
fonce on contre; tri nombre d-' Puifjanc^s individuelles
d' Europe le jour de La rétribution doit venir.
Drue félon moi il ne frait non ful'-mcnt injufte
pour Ls Souverains d: favori fer le peuple de France
à ce fnjet aux d p-nds de leur propre peuple, mais le
facrifice qu'ils voudraient faire ferait iinpolitique vu
qu'il les priverait d' l'occafwn de donner au peuple
- de France une grande l^çnii J- morale.
J'ai l'honneur d'être jtc.
Signe: J^T'Ei-i.i'i^cTOS.
59.
C52 Traité entre le Ilannovre et la PruJJe
59-
181 5 Tractât zwjfchen Harmover imd Preufsen die
'^^'^'' Enijcbi{di'^tnig v^.egen Schawuburg beîreffend
d. d. F ans dm 25 September 18 'S-
Ini KaJimen der hochheiligen iiud unthcilbareil
Dreyeinigkeit I
kJeine IMajeniit der înonig des vereinigten Konigreich»
Grofabriiaiinien und Irlaiid, Konig von HaniiDver nnd
Seine IMajeftat der Kbnig von Preiildcn , beyderfeits
geiH-igt in Fûlge des zwifchcn Ihnen nmerm ayteoMay
des laufenden Jahres »8i ç zu Wien gefrhloilenen Staats-
Verirages die Entfchadigung zu bcTtimmen, welche
deni lioiiigreich Hannover nach deni 31011 Artiliel des
gedarhton Vertrages fur dcn Kurheflifclien Antheil an
der Graffchaft Schmmihurg gtbiihrt, defl¥ii Abtretung
von Seiner lîoniglichen llolieit, dem Knrfurften von
Heflon nichi zu erlangen gewefen ift, luben BevoU-
- macluigre ernaiint um Ailes was hieranf Eezug hat
gemeinfchafLlich feftzufctzen, und zu unterzeichnen,
nâmiich :
Seiiae Majeftat der Konig des vereinigten Kônig-
reichs Grof^b^itanni'.n und Irland, Konig von Han-
nover, àcn Gfkfen Ilerrn Ernft (/hriftian Georg Augnft
von Hardenberg, Grofskreuz des Kihiiglich Preiifei-
fchen roihen Adier-Ordens und des Kailerlich Oefter-
reichifchen Leopolds Ordens, des Johanniier-Malihe-
fer- Ordens - Hitler, Ihren Siaats- und (yabineis- Mini-
fter . ;i' ch anfterordentlichen Gefandlen und bevoll-
inachtigten Minifter bey den hohen verbùndeten Ho-
fen , ui;.i
Seine Majeftat der Konig von Preufsen Ihren Staats-
Kanzler Fiiift- n von lîardenberg Ritter der Koniglich
Preufsifchen grofsen fcluvarzen und rothen Adler des
iJî. Johatmiter- und des eifernen Kreuzes - Orden, Rit-
ter des Kaifeilirh RuIFifchen St. Andréas, St. Alexander
rîewsky und St, Annen-Ordens erfter ClalTe, des Un-
garilchen bt. Siephans, der Ehrenlcgion, des Spani-
fchen St. Carlos, des Ibyrifchen St. Hnberts, des ho-
heu Sardiuifchcn Ânnunciai Ordena, Grofslîreuz; des
Schwe-
fur des échanf^es. C53
Schwedifchen S<'i3|>hineii, des DJuirchcn Elephantcn, iQrr
des ^\'urteInberpi^f lien gul(len»Mi Adlerô, luul un hrertr
andcrer Ordeii lîilter; die nachilcni fie ihry VoliiiKirh-
ten gegenfeiiig in «[uter Forni bet'undtn mul ge;ïen
eiiiaïuier au6*:e\vrchielt habeu, liber fidgendo Aiiikel
ùbereing<-koiiîmcu tiiid.
Art. I, Seine ISlaioft-it der Kônig von Prenfsen Lîndau
treten ab an Seine M.ij.4tat den Konig des vcreinigien *^'*"
Konigroichi Grofsbritannicn nnd Irland, Kunig von h'uifm
Hannover, mn von Ihnea nnd Ibrf^n Nachfnljieriî im Un^ltr-
Konigreirhe Hannover tdgenthnnilirh nnd mît voiler "* ''
Landebh(du'it nnd Oberh'rrHrhk''it bcffflen zu werden,
die bisher znm Miclisfelde geUorigen Aemter Liiuluu
nnd GiholdsJiauJeii, und das bi?her eben dahin gelio-
rige Gericht IDtulerliadt, famtlich in denjejiigen Griin-
zen welcbe auf der zn Weimar im Jahre xSo6 heraus-
gekoninicnen Spécial - Charte des Eichsfelde» von J, G.
Lingtniann verzeichnet iînd.
Suine Kunigliche iVlajeftat von Preufsen leiften Ver-
zicht fiir Sich, Ihre Nachkommen nnd Nachfol-ït r auf
die vorftehend benannten bisher zurn Eichsfelde ge-
horigen Oiftrirte nnd aile lich daranf beaithenden
Rechte, nnd werden Bf'fehl erlhcilen dafs diefelben
baldmoglichft nnd fpateftens innerhatb vier Wochen
nach Unterzeichnnng des gegenwiiriigen Staatsvertra-
ge» an Seine Konigliche Majeftiit von Grofabritannien
und Hannover ûbergeben werden.
Art. h. Seine IMajeftiit der Kunig von Prenfscu
entfagen ferner fur Sich, Ihre Nachkonnnen nnd Nach-
folger dem Ihnen aus dcm Eingangserwiilinten Staate-
vertrage vom 2 9ten May des lanfenden Jahrea i8iç
zuftehenden Anrechte auf die Erwerbung und den
crb - und eigenthumlichen Befitz
a) des Amtes JElbitigerode E'.bin-
, ITT iri 1 gfrodc,
b) und des zn dem Herzogthum Lauenburg gehb ncu-
TÎgen Amies Neuhaus nebft den in diefeni Amte odtr '""*
zwifchen deniTelben und dem MeclilenburEiTchen Ge-
biete eingefchlolTenen auf tlem rechten Elbnfer belege-
nen Lùneburgifchen Ortfchaften und Landereyen.
. Die vorftehend brnannten Diftricte werden auch
ferner wie bieher dem tiùnigreiche Hanjiovej: ange-
borcn.
Art.
î8îS
654. Traité entre le Ilannovre et la Vrujje
Au r. m. De ïiarh Anlkcl I. zu \\en\ Honigrcîche
Han.iover lib lailH ii'ltu iiii'l narh Arlih^'lII. bey (km-
jniiiioa felben verblf ib> lulcii l)irtiict«> fiiul befiinimt Seiner
pour Kotiiglich Grofsbriiaiiuifcheii uiul Hannovcrilchcii Ma-
*'*'iei j'Itiu als EiTaiz fm- (U'ii Kiir ■ Hellifchen Amhcil der
écli.m- G'^atfrhaft Scliniiniburo; zn dieneu. deflVii Abtrrtung
**"** njrht zii crlan^cn gfj\% f» n ift. Da jericrh hfin Zwci
fel flariiber o'uWahtn, Haf» tliefer Erfiitz tich anch axif
Aài Eiiilionimf n an? dcm crwhhnten Theile von Schaum-
biT'e bozit'li» Il iiiufte, niid die Zuliinglichlieir dellelben
in diefer Hiiclificht niclit Foglfich bey Abfcblufs des
gegenwartigen Staaleverirage hat dargeilian werd<;n
kijnncn , fo lind beide IVTachte ùbereingf kommen, fo-
gleich bey Uebirgabe der nach Arliki 1 I. abzutreien-
den DiltTicte CunimilTarien zu ernennen , wol ;he Hch
zii Haniiover vprtinigon und unaus2;efetzt damit be-
fchiifiJgen fcdltn, um in der moglichft kùizeften Zoit
eino gcnugiliuende V^ergleîchung zwilchen den Ein-
!kiinfien au8 dcm Kur HefTifchen Anlheile der Graf-
fchaft Scbaumbnrg und (\en Kii.kitnften ans den iui
Artik'l I. H. drs gegenwiii ligtn Vertragee benanntrn
Diltricten anziilegen Solite difle Vergleichiiiig erge-
ben, dafs die Jlinl.ùafte ans deii Art. I und JI. benann-
ten niltrictfn k'^ineii volUlaiidigen RTfalz t'iir die Ein-
linnfte ans d-niKiir- Hcinfrhen Anibciie der Graffchaft
Schaumhurg gewahren, fo werdt^n beide 1 belle lich
unverznglich dariiber einigen u«n die Vervoliflandi-
gnng diefes Erfatzes , w<'lcbe Preufsen in diefem Falle
obliegen wird, geleiftci wcrden foll.
BrnoiT Art. IV. Seine Majcfiiit der Konîg des vereinig-
àl>èar'd.^®" iujnigreichs Grofsbritannien und Irland , Konig
àc von rinnnover. leiftcn fur Sich nud Ihre Nacbkum-
burg"""m<" niul Ni^rhf(d^er gpgen vorPtchend Art. I. II. III.
beftiinniU'u Erfaiz, Verzicht auf die Anrechte , welche
Ihnen aue dt-ra fc-inganga erwabuien Staatsvertrage
vom .9. May des lanfcnden Jahrcs i8jç. anf die £r-
Averbung und den erb- und eigenthiinilirhen lîclitz
des Kur- Hellifchen Anthcils an der Graffcbafi Scbaum-
burg ziiflchcn, imd verfprechen nach vollftandiger
LciRinjg des gedachicn Eifatzee, nieujals deshalb an
dg-& Honigs von Prcufsfn Majpftat irgend eine Anfor-
dcrnng auf den Gruiul des vorftehend erwahnten V^er-
iragcs zu niachen.
Art.
fur des échanges. C55
Art. V^. Da Seine Huuigliche Ilolicit der liur- iQr<
fiirft von Hefleii u;id Seine Diirclilancht dcr Landpraf ,
von Hellen -Rolhenbnrg t'ingevvilli^et haben, die Ilerr- vf< iiei-
fchaft 2^/e^e wehi't deni HÎDfter IJbckciheini , fo Avie ^«'''''■■•*
aucli Neueiip,leicfieii nnd di«* Aemter UecJite, FrenJen-
berg uiid yluburg, welches letztere fonlt auch lï a^cn-
feld benanut worden ift , mit ailt'U llinon ddian znfte-
henden beziehungs\^cife Landetboheite- , Ohcrhcrr-
lichlii-'its - , Lthn$-, Domanial- und andern licrhten,
wclche, lie darin oder als /ubcliiJr derfelben bihher
befeflVu haben, erb - und eigen'biinilicli an Preufeen
abzutretcn, und diefelben binnen vier Wochen nach
der Ratillcalion des llch darauf beziehenden Vertrages,
oder eher, wenn es fejrn liann, zu iibergeben , F») ver-
pflicliten S. Maj. der Konig von Prculeen fich hiermit,
diefe vorfteheiid benannten Diftricie in Gtniiiffhcit
des Staatsvertragps voni 29. May diefte Jahree Art. 3.,
fogloich bey deren Lebergabe von Sciten der beiden
Heirifchen Hiiufer an das Iionigreicli Hannover eben
fo wie Sie diefelben empfangen haben zu ùberwcifen.
Art. VI. Seine INIajeftat der Kbnig des vereinigten Lanen^
Konigreichs Groft-britannien und Irland , Konig von "'^^*
Hannover, erklaren die Bt:dingiingen , von welchen
die Uebcrgabe des auf deni rechten Elbufer beîegenen
Theils des Herzogthunij Lauenburg und der gleich-
falls auf dem rechten Klbufer gelegencn Lauenburgi-
fchen Ortfchaften und Landereyen in dem Staatsver-
trage vom 29. May dicfes Jahree abhangig gemacht
worden v/ar , durch die Stipulationen Anihel 1, II. 111
und V des gegenwartigen Vertrages fiir eiledigt, und
verptliclitcn Sich hiemit, die Uebergabe des gedach-
ten Theiis des Herzogthums Lauenburg, und der auf
dem rechten Elbufer gelegenen Liin» burgifchen Ort-
fchaften und Liindereyen, jedoch mit Auenahme dea
nach vorftehendem zweyien Artil'.el bey dem Konig-
xeiche Hannover verbleibenden Dillricts ohne vveitereii
Anftand gleichzeitig mit der Art. I und V. verfproche-
nen Uebergabe der Eichsfcidifchen und HelTifchen Di-
ftricte vollziehen zu lallen, und deshalb fogltich Be-
fehl an Ihre BehiJrden zu eriheilen.
Art. VII, Die Artikel Sieben und Acht des Ein- Art.7. 3.
gangs erwahnten Vertrags vom 29. May des l'^ufendcn ^^^^J^^^"
Jahrcs 1815. linJ auch auf aile Diftricte anwendbar,
weiche
oaiiOQs,
656 Sainte alliance entre la llujfie
jOirwelche in Folge dee gpgenwiirtigen Staatsvertrages
zmn Erfaue fur tien liur- Hellifrhen Theil dcr Graf
rchaiï Srhaniubiirg dicnon.
Batifi- Art. \'11I. Der g' gi'nwariige Staaisvertrag foll
ratiticirt iind die Hatihcdiioncn delTclben binnen vitr
Wocheiî oder elwr, wenn es fe) n kann, ausgewech-
felt vverden.
Zur Urliund dclTin haben die beiderfeitigen Be-
vollmachtigien ihn untcrzeichnet und mit ihren Wap-
pen nnlerlicKtlt.
So gefclnh' n Paris den 23. September Eintaufend
achthundert und funfzehn.
(L. S.) Ernst Grof \-oif (L. S.) Cari, Fiir/i voî^
Hardenberg. Hardenberg.
60.
âôsept. Sainte alliance entre LL. MM. l'Empereur
de toutes les Riiffies ^ l'Empereur d' Autriche
et le Roi de Pruffe fi'^né à Paris le ii- Septem-
bre 1815-
(Journal de Francfort i8i6. Nr. 31.)
60. a.
Au nom de la très-fainte et indivifible Trinité,
J_^. M, l'Empereur d'Autriche, le Pioi de PrnlTe et
l'Empereur de Ruflie, par fuiie des grands évènemens
qui ont iignalé en Europe le coure des trois dernit.refl
années, et principalement des bienfaits qu'il a plu à
la divine Providence do répandre fur les états dont
les gouvernemena ont placé leur confiance et leur efpoir
en elle feule, ayant acquis la conviction intime, qu'il
eft nécelTaire d'alleoir la marche à adopter par les puis-
fancee dans leurs ra|iport8 mutuels fur le? vérités fiibli-
mcs que nous enfeigne réternelle religion du Dieu
fauveur: ^ , ,
Dccla»
et div. PuiJJanccs. C^y
Déclarons folcniicllemont que le prcf/nt acte n'a lQ[C
pour objet que de niauifflter a la f.ice de 1 Univers
leur dctermiualioii inebrantable , de ne pr.Midre |M)Mr
règle de leur conduite, loit dans J'ddininiCtration de
leur» états rcfpcciifs, foit dam Jenrfl relations pciliti-
ques avec tout autre gouvernement, que Jca précentea
de cette religion /ainte, préceptes de juftice, de cha-
rité et de paix qui, loin d être uniquement applica-
bles à la vie privée, doivent au contraire influer di-
rectement fur les réfolutions des princes, et guider toutes
leurs démarches, comme étant le feul moyen de con-
folider les iiiftitutiona humaines et de remédier à leurs
imperfections.
En confequcncc, L. M. font convenues des articles
fui vans ;
Ai\r. I. Conformément aux paroles des faintes p^tet*
Ecritiires, qui ordonnent à tous les hommes de fe niic.
regarder comme frères, les trois monarques cuntractnns
demeureront unis par les liens «l'une fraternité véri-
table et indilloluble , et fe confidersnt comme rom-
patrictes, ils fe jjrèteront en loute occafion et en tout
lieu alTjrtance, aide et fecours; fe regardant envers leurs
fujeis et armées comme pères de famille, ils lee diri-
geront dans le même efprit de fraternité, dont ile font
animés pour protéger la religion, la paix et la juftice.
Art. II. En confequence, le feul principe en vi- p^j^çj.
gneur, foit entre les dits gouveruemens, loit entre pe rcii-
leurs fujetg, fera celui de fe rendre réciproquement ^Jj""^^^
fervice, lie fe témoigner par une bienveillance inalté- coBfé-
térable l'aftection mutuelle dont ils doivent être ani- <!""'«*•
niés, de ne fe conlidérer tous que comme membres
d'une même nation chrétienne, les trois princes allié»
ne s'envifageant eux-mêmes que comme délégués par
la Providence pour gouverner trois branches d'ni\e
même famille; favoir: l'Autriche, la Prulle et la llus-
fie, confeflant ainfi que la nation chrétienne, donc
eux et leurs peuples font partie, n'a réellement d'autre
fouverain que celui à qui feul appartient en prcpriéie
la puiffance , parce qu'en lui feul fe trouvent tous le»
tréfors de l'amour , de la fciencc et de la fapelle in-
finie, c'eft à dire Dieu, notre divin fauveur Jefus*
Ghrift, le verbe du Très- Haut, la parole de vie. L. M.
recommandent en confequence avec la plus tendre fol*
licitude à leurs peuples, comme unique moyeu de
Nouveau Recueil T. IL T t jouir
658 'Sainte alliance entre la Rujfie
2Q[C jouir (le cette paix qui naît de Ja bonne conFcicnce
tt qui feule eft durable, de fe fortifier chaque jour
davantage dans les principes et l'exercice des devoirs
que le divin Sauveur a enfeigncs aux hommes.
Art. III. Toutes les puilrancee qui voudront fo-
lennellenient avouer les principes facrés qui ont dicté
le préfent acte, et reconnoitront combien il eft impor-
tant au bonheur des nations trop longtems agitées,
que ces vfrit<'8 exercent déformais fur les deftinée*
humaines toute l'influence qui leur appar;lent, feront
reques avec autant d'emprelTement que d'affection dan»
cette fainte alliance.
Fait triple et figné à Paris l'an de grâce 1815, le
1^ Septembre.
Signé: Françoic.
Fr f'd E R 1 C - G U 1 L L AU 3>1 E.
Alexandre.
Conforme à l'original:
Alexandre.
A St. Pétersbourg, le jour de la naillance de notre
Sauveur, le 25 Décembre 1816.
6q. b.
■SD*c. Manifefte de l'Etnpereure de RuJJie en -puhliant la
convention du 2b Septembre i8i5 publié à St. Pé-
ter sbour g le jour de noèl a s Décembre 18*5'
{Journal de Francfort. Nr, 33. 2 Février 1816.)
N
ous Alexandre F. , Empereur et autocrate de toutes
les Unifies etc. Savoir faifone.
Ayant réconnu par l'expérience et des fuites fune-
ftes pour le monde entier, qu'antérieurement les re-
latioiis politiques entre les différentes puiflances de
l'Europe , n'ont pas eu pour bafes les véritables prin-
cipes, fur lesquels la fagelfe divine, a dans la révé-
lation, Fnmié la tranquillité et le bien-être des peu-
ples, nous avons, conjointement avec L. M. l'F.mpe-
renr d'Autriche François I., et le Tioi de PruITe Fré-
déric-Guillaume, fo.mé entre nous une alliance, à
laquelle les autres j^uilTancos font aufii invitées d'accéder;
Par cette alliance jioue nous engageons mutuellement,
à adop
et div. VuiJJances. 609'
à adopter d.ins nos rel.itioiis, ïu\i entre nous, foit pour jQir
nos fnjets, comme le U\\\ moyen propre à Ja ct/jili». ^
liiler, le principe puifé dans lu parole rt la «îoririne
de notre faiivcur I. Ci. , qni a rnlei-ine ;iu\ homrncs im'iJa
dévoient vivre comme frênes, non djns des difpon-
tions d'inimitié et de vengeance, mais dan? pu elprit
de paix et de charité. Nous prions le 'J'rès-Hdot d'ac-
corder à nos voeux fa bénédiction ; pniile cerie alliance
facrée entre toutes les puillances s'alFermir pour leur bien-
être général, et qu'aucune de celles qui font unies avec
toutes les autres, n'ait la témérité de s'en fiétarher!
Kn conféquence nous joignons ici une copie de
cette alliance, et nous ordonnons qu'elle foit publiée
dans tous nos états, et lue d<!n5 les éslifes.
Fétersboiirg, le jour de la nailîance de notre fau-
veur, 1« 25. Décembre 1815.
Alex.\nder.
60. C.
Acte d'accejjlori de S. M. le Roi des Pays- Bnsi>) jQf^
au traité du z6 Sf.ptcinbre 1315 eti date de la aijui».
Haye le 2 i Juin 1316.
{Journal de l'iancfort \^\6. Nr. 195.)
O. TM. TEniperenr de toutes les lUifTies m'ayant in-
vité en vertu de l'aruicle III. de l'acte figjié à J'aris
le i* Septembre tSiî entre Lui et S. Aî. rEmjiereur
d'Autriche et le Roi de PrulTe, d'accéder à cet acte, je
déclare par la préfente, que j'avoue les principes facrés
qui l'ont dicte, et rcconnaillant leur haute inihicnce
fur le bonheur des nations, je m'engage à les fuivre.
Fait à la Haye le 21 Juin 1816.
Gl'ii.lacme.
•) La plupart des autres pniJTances chrélieunes do l'Eîircpo
et des E'ais d' AlleRfsPiie ont fuccfliivcmeiit accédé à
ce traite à l'inviiaiioii l'oit de l'Auîiiclie noii de la Riiiuc
foit d..- la Prude. L'dccefiioii dii Roi de S.'Xc dt dntcc <tu
1 Mai 1317 celle du Roi di; Wii ii-mberj;; à rinriiation
de la R-.'/l'ie du 1 7 Août ig«6 a celle de l'AturJoIio da
17 Sept, iyi6 à l'invitsii^.ii de »« PiuUe elt dstte da
12 Mai 1817 l'yccelliuu do la SuilTe q été roc.Tiiiuio par
la Riillie l-j 7 Mai pav la Priifi.- le loSepi. jg'? '^s villes
aiistaiiqiics ont aooeJc faruii llimboiiri; le :i6Juil. Ig'T
Lubec le ôAoïît. Bieiue U 12A0ÛC ig»'' *'^^* *^*^-
Tt» <JÏ»
66o Convention entre VAutrklic
6i.
i8ï5 Convention entre l'Autriche et les Pays-Bas
^^^''^ au jujet des dettes de la Bel'^ique; Jignée
à Vienne le u Oct. i8i^.
{Journal de Francfort. Ni. 356.)
k^. INT. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi des Vays-
Bas, voulant régler les mcfuree à prciidre-pour tranfirer
à la charge du royaume des Pays lias la partie de la
dette de? provinces belgiques réunit'j à ce royaunif,
dont les finances autrichiennee fe trouvaient grevées
jusqu'à preftnt, ont nommé pour cet effet de* com-
miilairfs plenipotentiairt'S, favoir: S. M. lEnip«renr
d'Autriche le Heur Adrien Nicolas de }3arbier, cheva-
lier de l'ordre royal de St. Etienne de Hongrie etc.,
confeiller intime actuel, et vice- préfithnt de la cham-
bre auliquc des finanr ea , et le fieur Joftph de Hude-
lift , chevalier de l'ordre royal de St. Etienne de Hon-
grie etc. , confeiller actuel d'état et des conférences
à la chancellerie intime de cour et d'état.
Et S. M. le Roi des Pays-Bas, le fieur Gerhard'-
Charles baroi> de Spaen de Voorftonden, membie du
corps de» nobles de la province de Gucldre, fon en-
voyé extraordinaire et minirtre plénipotentiaire à la
cour impériale de Vienne, leequcU font convenus des
articles fuivans.
D«tte Art. I. S. IVI. le Roi des Pays-Bas prend à la
doijt le ciiarge des finances de fon royaume la dette fuemen-
Fayi'. tionnée des provinces belgiques telle qu'elle fe trouve
Ba» fe conftatée et plus particulièrement fixée dans les prô.
charge. '^,' ■,• r '
tocf>Ies des conférences qui ont eu lien fur celte trans-
action. Le paiement des intcrèie commencera à dater
du I Novembre 18 iç.
intércrg Atti. II. T0U8 les intérêts échus avant le ?i Octo-
"*""**• bre 181Ç, et non perclus encore par divers poffclleur»
d'obligations de la dite dette, relieront à la charge
des finances autrichiennes et feront payes à Vienne
par la caille qui à acquitté jusqu'à ce jour tous ces
intérêts, à fur et niefurc que les quittances y relati-
ves feront préfentées à cette caille,
rîxcep- Art. III. Toute fois les finances du royaume des
"°"* Pays Bas Te chargent de l'obligation du payement de
celte
et les Pjys-Bas. CCi
fptte dette, à commencer avec les (-rhtanc^fl d in- tOiç
terris, pufteritMuenieiit ;m i ç Juin de l'an iSf4; lmi ^
CdnlVquence, il a «te convenu que S. M. le Roi des
Pajs Bas fera rtMubonrlf r aux linances antricluenn^-s
le montant des intérêts de cette nituie dette pour les
divcrfcs échéanctg du i^ Jtiin de l'on 1814 au > i Octo-
bre de l'an 18 ij inclnrivement, fur l'état duemont
certifie, qui fera remis à cet ellet au mii\iftre pléni-
potentiaire de Sa dite ]M<ijcfté par la chambre des linan-
ces de rAutricl'.e.
Aux. IV. S. M. le Roi des Pays- Bas voulant faire T.oi du
jouir les intérell*-S dans la fnedite «îctrc bel^iqup de \t^^'^*'
tous les avantages accordas par la Igi cmanee à la Haye
le 14 mai de Tan 1814 pour la converlion des auirps
dettes intionales, il a été convenu qu'elle fera appli-
quer toutes les difpoTjtîons de cette loi aux dites dettes
belgiques. Cette converlion commencera avec le 1 Jan-
vier i8'6 fur le pied qui fera règle par une publication
particulière du niiniltere des finances de fa dite Majelté.
Akt. V. Si contre toite attrnte il f'elevait par ''^"'o*
la fuite qtielqnes doutes fur la teneur des quatre arti- de» con.
clés qui précédent, il cft exprefitnient ftipulc que l'on **''^*"<=**
aurait recours pour écarter les difficultés furvenues
aux protocoles des conférences fusmentionnées, lignées
}iar les commiffaircs ]>ltnipotentiaires des deux coure,
dans lesquels la dette belgique et tout ce qui la con-
cerne fe trouve amplemfnt détaillé.
Art. VI. ImmédidtenK;nt après l'échange dep rati- r-nîC-
fications de la préfente convention, qui aura lieu lix ^^"cul'''
femaines après fa fignature, ou plutôt li faire fe peut, «ion.
on remettra aux perfonnes duement autorifées à les
recevoir tous les livres de cailTe et autres documcns
qui fervent à conftater le montant de la dette belgique,
ainfi que tous les capitaux imlividuel'emrnt , dont elle
eft compofée, et tous les ])ayemer.''. faits en Auiricbe,
tant en intérêts qu'en capitaux rembûurfés.
En foi de quoi , les comiïiilluires plénipotentiaires
refpectifs ont ligne cette convention et y ont appofé
le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne le 11 Octobre 18 t?.
A. N. Che7.\ nt BAUBiF.R. Hudelift.
G. C. Baron dk Spi. kn.
— Les ratifications de cette convention ont été
écliang'.-es le 8 Novembre.
Tt 3 âi-
C6a Conv, entre V Autriche et les Pays-Bas.
i8î5 ^^- ')
•) Le traité du Roi des Pays-Bas avec la Grande- Brél»gne,
l'Autriche, la RiiIHe et la PrufTe fi;ine à Vienne le 31
IMjL igxô a été donné plus liant p. 327 du piefent vo-
lume. A l'iurtiument entre l'Autiiche ci le Roi des
Pdj-8-B.T5 le fiii^'ant article fcpare et fecrét éiaii joint,
qui a été pnblio d.ing les Joumeaux Hollandais et de là
dans le Journal de Francfort 1816 n. 6. Ayant omis de
l'inférer à la place oii il »urait convenu je m'emprcffe
du le donner ici où la ûniiliiude du contenu peimec
de le ranger.
Article fîpare et Jecrtt joint an traite du 31 Blai
18 i< entre l'/Jutr. et le Roi des Pays-Bas.
Les dettes fpécialement liypoilièquées d«ns leur ori-
gine for les provinces bolpiqnes, ou contractées pour
leur adininiftration intérieure devant avec ce pays pas-
fer à la charge de S. M. le Roi des Pav3- Bas, S. M. re»
crinnait l'obligation de s'en chaiçer, et s'cigane à faire
liquider da;is le délai de trois mois lesdites dettes à la
libération de S. M. l'Empereur d'Autricbe, S. M. I. et
R. Apoftolique ayant une réclamaiion ouverte pour des
charges refiiitantes de i'adminiitration intérieure des-
diies provinces b<'lj^iques, entre autres des penfions,
les droits de S. r^I. font a cet égard referves, et S. M.
le R >i des Pays-Bas s'engaj;c à entrer immédiatement
en négociation fur ces differens objets avec rAuirichc.
Le préfent article fépare et fecrét aura la même force
et valeur que s'il était inféré mot à mot au traité pa-
tent de ce jour; il fera ratifié et les latificaiions feront
échangées en même tems.
En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs Tout
iîgné et y ont appofé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne le 31 Mai i8i5.
Le Baron de Sfaen.
Le Prince de Mettbhnich.
Le Baron de Wessekbeho.
Le préfent article féparé et fecrét a été ratifié par
S. M. le Roi des Paps-Bas le 28 Juin 1815 et par S. M.
T. et R, apollolique le 16 Aollt fuivant.
Certifié conforme ;
Le miniftre des affaires étrangères,
A, W. C. DE Naobi^
62,
>
62.
Convention entre les cours de Vienne^ de l3lÇ
St. Pctersboirrii; , de Londres et de Berlin^ ^ ^'''''
pour fixer le jurt des fept îles hmiennes;
fignte à Paris le 5 Novembre 1815.
(De Viuiprlmerie impériale et royale de cour et
à' E.tat à. p'ieuns 4tù).
Nws Franciecns prinms, divina favente Clemrniîa
Aiiftriae Imperaror; Hierofolyniae, Hunpaiiae, Jiohe-
niicie, Lnmbardian et Venetiarum , Daliuatiae, Croa-
tiae, Sluvoiiiatî, Galiciae et Lodomeriae llex; Archi:.
Hnx Auftriae; Dux Lotharingiae, Salibbnrgi, Siyriae,
Cariijthiae , Carnioliae, Snperioris et Infcrioris Sile-
fiae ; Magnufl Vrinceps Tranlilvaniae; JMarchio IMora-
viae; Cornes Habeburgiae et Tyrolis etc. etc.
Notnni teftatumqiie omnibus et fingnlis, quorum
inifreft, tenore praefemium facimus:
Ut dcliberationcs ad Hgendani fortem fej)tem lufu-
larum Joniei)rium , in Consreflu Viennenfi inchoatae,
et ob temporum vicifTitudines prorogatae, tandrm ad
etfectuni pcrdiicantiir addipiilantibus Omnium Kuiïîa-
Tuin Imperatoris et Ilegia BtirulTiae Majeftatibus e rc
ISobis vifuni eft, cum Régis unitoruiii M.ignae Bii-
fiiuiiae et Uiberinae llegnorum MaJL'ltaie amicabiliier
()c(uper convenire, cpicm iu liucm a Noftris et prae-
laudaïae Majcftati? MiuiUris l'ienipotentiariis fpecialis
acius lignatus fuit, tenoris, qui Icquitur;
Au Nom de la tris -fainte et indivijible Trinité..
Sa Majefté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie
et de ])ohenie. Sa Majefté le Roi du Rf)yanme uni de
li Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa MajeRé l'tinije-
reur de toutes les Ruiïies , et Sa Majefte le Roi de
PruITe, animés du. délîr de donner fuite aux négocia-
tions ajournées lors du Congrès de Vienne, aian de
hxer le fort des fept lies Joniennee, et d'aOnrer l'in-
dépendance, la liberté et le bonheur des habiiaiis de
ces lies, eu les plaçant, eux et lent conltitution, funs
Tt 4 U
664- Convention entre les alliés '■
IQtp la protection immédiaie d'une des grandes Pniirance»
de l'Europe, font convenue de regier définitivenient
tout ce cjui a rapport à cet objet par un Acte fpé-
ciaT . Jeqiifl étant fondé fur les droits réfnltans du
'J>aité de Paris du trente Mai mil huit- cent quatorze,
aiuli que fur les dcclaratioue liritanniquee à Tépoque
où les armes de TAiigleterre ont délivre Ccrigo, Zanle,
Ci'phalonie, St. Maure, Ithaque et I^axo, fera envifagé
comme faifani partie du Traité général tîr^né à Vienne
le neuf Juin mil huit- cent quince à la fuite du Con-
grès; et pour arrêter el figner ledit Acte, les hantes
rartifs contractantes ont nommé Plénipotentiaires,
favoir :
Sa Majefté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie
et de Bohème, le Sieiir Clément Wenzeslas Lothaire
Prince de Mettenncli - fT'hmehoiirg - (Jchfenhaufe}i,
Chevalier de la Toifdn d'or. Grand -Croix de l'Ordre
Boyal de St. Efienne, Chevalier des Ordres de St.
André, <le St. Alexandre - Newsky et de St. Anne de
la première claiïe; Grand -Cordon de la Légion d'hon-
neur; Chevaliei de l'Ordre de l'Eléphant, de l'Ordre
fuprèmc de l'Annonciade, de l'Aigie noire et de l'Aigle
rouge, des Séraphins, de St. Jofepli de Toscane, de
St. Ffiibert, de l'Aigle d'or de Wurtemberg, de la Fi-
délité de Bade, de St. Jean de Jérufaleni et de piu-
fieurs autres; Chancellier de l'Ordre militare de Marie-
Thérèfe, Curateur de l'Académie des be?u\- arts, Cham-
bellan, Confeillcr intime actuel de Sa Majefté l'Em-
pereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème,
Son IMiniftre d'Etat, des conférences et des alïaires
étrangères ; — et le Sieur Jean Philippe Baron de U'es-
Jeiiber^, Grand Croix de l'Ordre Royal de Saint Etienne,
Chevalier Grand -Croix de l'ordre militaire et religieux
des Sainte Maiirice et Lazare, Grand -Croix de l'Ordre
de l'Aigle ronge de PrulTe et de celui de la Conroi'.ne
de I^avière, de Saint -Jofeph de Toscane et de la
Fidélité de Bade, Chambellan et Confciller intime actuel
de Sa Majefté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie
et de Bohême.
Et Sa Majefté le Roi du Royaume uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, les très -honorable Robert Ste-
wart, V'icomte C.iftlereagh, Chevalier de l'Ordre très-
roble de la Jarretière, Confeilier de Sadite Majefté en
Son Confeil privé, Membre du Parlemeul, Colonel
du
Jur le fort des lies Jo nie une s. 665
chi Repiment de Milice de Londonderry, et Son priii- fQîÇ
cipal Secrétaire d Etat ayant le népartement des atVai-
res étrangères ; — lit le trcs - illudre et très - noble
Seignenr Arthur, Duc, Marquis et Comte de Welling-
ton, Marquis de Douro, Virointe Wellington de Ta-
Uvera et île Wrlliuirtnu, et Baron Douro de Wcile»-
ley ; Confcinev de Saiiite MajeCté en Son Confeil privé,
Feld- Maréchal de Ses Armées, Colonel du riégimcnt
Royal des Gardi-s à cheval; Chevalier du très -noble
Ordre de la Jarretière, Chevalier Grand -Croix du très-
honorable Ordre du Bain; Piince de Waterloo, Duc
de Ciudad Rodrigo, et Grand d'Efpngne de la pre-
mière clalîe. Duc de Vittoria, Marquis de Torre» Ve-
dras, Conde de Vinieira en Portugal, Chevalier de
l'Ordre tr(8-inuftrp de la Toifon d'or, de l'Ordre mi-
Wtaire d'Efpagne de St. Ferdinand, Chevalier Grand-
Croix «le l'Ordre Impérial militaire de Marie -Thérèfe,
Chevalier Grand - Croix de l'Ordre Impérial de St.
George de Ruffie, Chevalier Grand -Croix de l'Ordre
de l'Aigle noire de PruITe, Chevalier Grand -Croix de
l'Ordre Royal militaire de Portugal de la Tour et de
l'Epée, Chevalier Grand -Croix de l'Ordre Royal mi-
litaire de Suc.îe de l'Epéc, Chevalier Grand -Croix de»
Oriires de l'Eluphant de Danemark, de Guillaume de$
Pays-Bas, de rAnnonciade de la Sardaigne, de Maxi-
milien Jofeph de Bavière, et de pluGeurs autres. Com-
mandant en Chef les armées Britai:niques en France
et celles de Sa Majefté le Roi des Pays - Bas.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinepouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, font convenus des
articles fnivans :
Art. I. Les îles de Corfou , Cephalonie, Zante, Etuti-
Sie. Maure, Ithaque, Cerigo et Paxo, avec leurs dé- J^j"^'*^^^'.*
pendances, telles qu'elles font défignées dans le Traité uienat»
entre Sa Majefté l'Empereur de toutes les RufTies et
la Porte- Ottomane du 21 Mars 1800, formeront un
feul état libre et indépendant, fous la dénomination
des Etats-Unis des iles Joniennes.
Art. II. Cet état fera placé fous la protection im- foui It
médiate et exclufive de Sa Majefté le Roi du royaume [J^;,'ion
uni de la Grande -Brétacne et d'Irlande, et de fes hé- de u o»
ritiers et fucccffeurs. En conféquencc, les autres Puis-
fances contractantes renoticent a tout droit ou pré-
tention particulière qu'Eiiea auraient pu former à cet
Tt 5 égard,
6C6 Convention enere les alliés
tOtc t'parfl. et garaïuîiïrnt formellement toutes le« difpo-
filions du préfcnt Tiailé.
Organi. Art. III. Les E! ate - Unis des îlf^s JonieuncB reglc-
[nVc!" ront, avec l'approhanon de la ruillance protectrice,
xieurc. leur ()rpanlfati(ui iiULricure: et pour donner \^ tontes
les parties de cette orgsnifaiinn la confiltance et l'action
néc<lïaire. Sa Majefte Britannique vouera une ndlici-
tude pariirulière à la Législation et à l'Adiniftration
f^entrale de ces états. En conCéquence Sa JM.ijefté
nommera pour y rt'nder un Lord Commill'aire fnpé-
rieur qui fera invefti de toute l'autorité néceilaire à
cet elVet.
AfTfm- Art. IV. Afin de mettre en exécution fans délai
^'\l\J''\cB ftipnlations conllgnées dans les articles précédene,
«ve* et fonder la réorganifation politique des Etats- Uni»
Ioniens fur celte organifaiiôn qui eft actuellement en
vigueur, le Lord Commiffaire fupéricur de la Puie-
fance prolectrice réglera les formes de convocation
d'une allemblée légi'-^lativc, dont il dirigera les opé-
rations, à l'f^lVet de rédiger pour cet éi;it une nouvelle
Charte' confliiutionnclle que Sa Majefté Britannique
fera priée de ratifier. Jusqu'au moment ovi une pa-
reille Charte conftitutionnclie fera rédigée et duement
ratifiée, les ConHitutions exiflantcs refteront en vi-
gueur dans les dilYérentes îles, et aucun changement
ue pourra y être fait que par Sa Majefté Britannique
dans Son Confeil.
''^'^'"' Art. V. Pour affurcr fans reftriction aux habitans
des Ktat<;-Uni5 des Iles Ioniennes, le» avantages reful-
tans de la haute protection fous laquelle ils font placée,
ainfi que pour l'exercice des droits inherens à celte
protection. Sa Majefle Britannique aura celui d'occu-
per les forlcrefles et places de ces états, et d'y tenir
garnifon. La force militaire dcîdit» Etats-Unis fera
de même Ions les ordres du Commandant des trou-
pes de Sa Majefté Britannique.
LfTir Akt. VI. Sa Maj'-fté Britannique confent à ce
ti!"r qu'une Convention particulière avec le Gouvernement
i?driii- (jtsdits Etats-Unis règle d'après les rrvcnus de l'état,
""*■ tous les objecte relatifs au maintien des forierell'es actuel-
lement exiftantee, ainli qu'à l'entreiipio et au paiement
des parnifons liritanniques , et au nombre d'hommes
cjui les coinpoferunt en unis de paix. La même Cou-
vent ion
Jur le frt des Iles Jonietmes. GGj
vo!UÎon fixera en oiiire los rapports qiii devront iivolr iQtÇ
lieu cmre cette loi ce ar.néeet le Gouvernement ionien.
Art. VII. Le pavillon n^arclKUtd dos Etats-Unis''*^'':
des iles Jt iilennes fera rtconmi par toutes les parties co'm-'
contractantes comme pavillon d'un état libre et indc- '"'^ce.
pendant. Il poiitra, avec les couleurs et an di'flus
deg armoiries qu'il a diplovccs avant 1807, celles que
Sa Majellû nriuntiique pourra ju£er à propos de lui
accorder en i-igne de la prtiiectioii fous laquelle les-
tllts Etats- Unis ioniens font placés; el pour donner
plus de poiila encore à cette protection, tous les porta
desdits e'iats font déclarée être, quant aux droits lio-
noriiiquoB et îuilitaires, foue la jurisdiciii/n Jnitannique.
Le commerce entre les Etats-Unis Ioniens et les
c'tais de Sa Mnjofté Im|)ériale et Royale Apoftolique,
jduira des mêmes avantages et facilités que celui de
b Grande- Bretagne avec lesdits Etats-Unis.
Il ne fera accrédité aux Etats-Unis des iles Ionien-
nes que des Agens commerciaux, ou ConfuU chargés
uniquement de la geflion des relations commerciales,
et aflujeitis aux règlemene , auxquels les Agens com-
merciaux ou Confuls font fournis dans d'autres Etats
indépeudans.
AiîT. VIII. Toutes les PuilTances qui ont figné le Acce»»
_,..,,,., ,, . .11- ■ ^'>i" ''**
Traite de Pans du trente IMai mu huit -cent quatorxe rmaau-
et l'Acte du Congrès de Vienne du neuf luin mil huit- <=<•«•
cent quinze, et en outre Sa IVIajefté le Koi des deux
Sicilcs et la Porte Ottomanne feront invites à accéder
à la préfente Convention.
Art. IX. Le prcfent Acte fera ratifié, et 1»^6 ra- r.nifica-
tihcations leront échangées dans deux mois, ou nlus-
tôt H faire le peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs l'ont
figné, et y ont appofé le cachfrt de leurs armes.
Fait à Paris le cinq Novembre mil huit - cent
quinze.
(L. S ) Le Pririce (L. S.) CASTLr.RF.ACH.
de Metternich.
(L. S.) Le Baron ( L. S.) Wellington.
fifeWfiSSENUEKG.
Nos
B6q Protocolle fur les arrangemens territoriaux
■rOjr Nop îgitur perK?rii5 et perpenfis omnibus et fin-
giilis (lirti actns ftipulationibns, \\\\iè oniiiCB et liiigu-
Jas Dninino adjirobav imu8, atqne hisce ralae graïa^qiie
hab'^re declaranins, Vorbo Noftro (^aefarco- Hegio fpcm-
dentes. Nos ea omnia, qiiae in illis contineninr, iid«-
litPr adiiTijiIrtiiros clTe. in quorum flclem ac robur prae-
fens Ratibabitioiiis Nfiftrae Inftrumentum manu Noftra
f]gna\ iirius, Sisillcque Noftro Caefareo - Ptcgio apprefTo
firmari julfiniiH.
Dabantur in civitate Noftra Venctiis, die décima
feptima meniis Deccnibris, anno millelinio octigente-
finu) decinio qninlo, regnorum Noftrorum vigefimo
quarto,
FRANCISCUS.
Clem. Wenc. Priiicejfs k Metternich-
WlNNEBURG -OCHSENHAUSEN.
Ad Mandatum Sacr. Caef. ac Keg. Apoftolicae
Majtftatis proprium;
Andréas Florimundus Cornes a Mercy.
6?.
iWor. Protocole pour régler les dispnfitions relatives
aux territoires et places cédées par la France^
aux arrangemens territoriaux qu'il rejîe à
faire en Allemapie et au fyjlème dcfenfifâe la
confédération Germanique ^ figné par les minis-
tres des cours Impériales et Koyales d'Autriche
de Ruffie de la Grande- Bretagne et de Prujfe^
paraphé Cl Paris le ^ N(iva}d)re igi5 et
figné le 20 Novembre.
X^es miniftrea des cotirs Impériales et Royales d'Au-
triche de ]UilTie de Grande-Bretagne et de PrulTc,
ayant pris en confidération lea mefnree rendur» nécee-
faires par Ice arrang»'mcns avec la France, qui vont
termiuT
du s.Vov. ec^
terminer la gnerr.» arnjcIKr , aiiifi que Cilles qu'il rfHf [Qir
à pr< mire pour ciinpleltor le rvft''aie poli'iqne tlal)li ^
par le Cciupiès île Vienne, font convenue tic conligiier
dans le prdfnt Protocole.
I. Le8 i)ii>poriti(;ns relatives aux cclllons territoria-
Ir" à taire par la Franco, vt aux contributions ciefti-
nées à rt^iiturcci" la ligne de ilefenfe dce Etals li-
mit o;>h«^s.
:. L<\<t (lispctitiona relatives à certains revivremens
de lerrit.iire en Ailen)dt:ne.
;. Enfin celles qui ont rapport au (yùcme défenlif
de la confédération Germanique.
A. JDisjJoJitions relatives aux rejp07is à faire par
la France.
Akt. I. S. M. le Roi desPayî-Bas devant parti- noyau-
ciper danfl une iofte prfiportion aux avantagea qui ré """ ''*•
fuMent de l'arraucuient préfent avec Ja France et vu lias.
l'Etat de fes frontières du cote de ce pays, il eft con-
venu, que Jee diltricis ayant fait partie des provinces
Belges, de TEvèché de Liège, et du Duché de Bouil-
lon, ainfi que les placée de Philippeville et Marien-
bourg avec leurs territoires, que Ja France doit céder
aux AUic's, leroiii rtmis à S. M. le lioi des Pays-Bas
pour être réunis à fes Etats.
S. IM. le Roi des Pays-Bas recevra en outre, fur
la partie de la contiibution Francaife deltinée à ren-
forcer la ligne de défcnfe des Etats limitrophes, la
Somme de Soixante Millions de Francs, qui doit être
empiiiyée à la fortilicalioii des frontières des Pays-
Bas, conformtment aux plans et règlemens que le»
PuiHancea arrêteront à cet égard.
11 eft de plus convenu, qu'en confideration des
avantages que S. IVl. Je Roi des Paye -Bas retirera de
ces dispofitions , tant pour l'accroillement que pour Ici
moyens de défenTe de fon territoire, la quote-part de
l'indemnité pécuniaire à laquelle Sa dite Majefté pour-
rait prétendre, fcrvira à mettre au niveau d'une jufie
proportion les indcmnitr's de l'Autriche et de la Prulle.
Art. II. Lee diftricts, qui ])ar le nouveau traité Acqni-
de paix avec la France, feront détaches du territoire /^'J^'^'^lj*
Français dans Je Département de la Sarre et de la
Mofellc, y compris les forterelletf àc Sarre Louis,
feront réunis aux Etats de S. M. le Roi de PrulTc.
Art,
I8i5
670 ProtocoUe fur îcs arrangemens territoriaux
Art. III. Lee territoires que la Fr.ince rloit céder
dans le Départcmnu du Bas- hhin, y coinpri» la ville
niTôIir de Landau, ferojir unnis aux poircirion«, fur \» rive
de l'Au gauche du lllitn dc\olnes à S. M. I. et \\. A. par l'acte
mche. j.^^^j ^^j Congrès dr Vienne. Sa MajeCfé pourra dis-
pofcr de Ses poilellimia fur la live gauche dn Tihin
dans les arraii^cniens territoriaux, avec la Bavière et
avec d'autres Ktats lie la Confetleraiiun Gern)auique.
Confe- An T. IV. Verfoix avec la partie du pays de Gex,
fio"H<-J. qui I^'-ra cédée par la France, fera réuni à la SuiiTe
yeii.iiic. pour faire y)artie du Canton de Genève.
La neutralité de la Suifle fera étendue au ierri;olre
qui fe trouve au Nord d'une lii;ne à tirer depuis Uginc,
y compris cette ville, au millieu du Lac d'Annecy et
de là au Lac Bourget jusqu'au Rhoiie, de la même
manière qu'elle a été étendue aux provinces de Ch;ib-
lais et de Fancigny par l'Aiticle 97. de l'acte final du
Congrès de Vienne,
sar- Art. V. Pour faire participer S. M. le Bai de Sar-
dajgne dans une juito proportion aux avaniages qui
refultcnt des arrangenicns prefens avec k France, il
«ft convenu que* la partie de la Savoie, qui était
reftée à la France en vertu du traité de Parie du jo
ISlai 18 14 fera réunie aux Etats de Sa dite Majefté à
l'exception de la Commune de St. Julien qui fera re-
niife au Canton de Genève.
S. M. le Rui de Sarùnigne recevra en outre fur la
partie de la contribution Fran^aife, ocftinée à renfor-
cer la ligne de défeufe des Etats limitrophes, la fomme
de dix Millions de Francs, laquelle dt)it être employée à
la fortification de Tes frontières, conformément aux plans
et réglenious que les Puiflances arrêteront à cet cgard.
11 eft également convenu, qu'en confidcratiDu des
avantages que S. M, Sarde retirera de ces difporitions
tant pour l'accroillement que pour les moyens de dé-
fense de Son territoire, la quote part à lindemniié
pécuniaire à laquelle Sa dite iMajellé pourrait préten-
dre, fcrvira à mettre au niveau tl'une juCte proportion
les indemnités de l'Autriche et de la PrulTe.
B. Disppfuions relatives aux arrangeviens territo-
riaux en Allemngjie.
Autri. Art. VI. S. M. I. et R. A. cédera à S. M. le Roi de
l^yiiç' Prufl'c , dan* le Département de la barre le# diliricl»
* deùguss dans le t«biçau çi-joim» S, M.
du 3.Voy. C71
S. M. le Pioi de PnilTo s'engn^e de Son cou à fatis- îQf r
faire 1*^1 Grands - Duce de Mecldeiiboiirg- Strelit» «t ^
d'Oldenbourg, le Duc de Cobonrg. le Landgrave de
Hefle- Honîbourg et le Comte de Pappenheim, confor-
xnenient à l'Art. i;4. de l'Acte Hiial du Congri^s de Vieiinb.
Art. Vil. S. M. l'Empereur de toutes les Rufïîcs, Arnn-
S. M. le Woï de la Grande Bretagne et S. M. le lîoi f'î^f,""
de PrnlTe s'eng;igent à employer tous letirs njoyeiis •> '•» «*•
pour faire obtenir à S. M. 1. et K. A. de la part de b.M. ^^*^'*'
le Roi de Bavière la Tetrocellion des territoires et
objets delîgnés dans le tableau ci -joint, contre les in-
demnités dcfignc^ee dans le même tableau.
On engagera en même terne la cour de lia vière à échan-
ger avec S. A. H. l'Electeur de Helle les diftricts d'Au-
fenau AVort et ITochfl: et la route de Saalmviiifter à
Gelnhanfen, contre une partie fulTifaute du bailla£;e
de Lohrhaupten.
En vue des arrangemens ci-defTiiP fpecifiés,. les
quatre puilTances afl'urent à S. M. le E.oi de Bavière
les avantages fuivans:
a) une Somme proportionelle des Contributiona
Franc^aifes deftinées à renforcer la ligne de defcnfe des
Etats limitroiihes , laquelle l'omme fora employée
d'apTL-8 les plaue et regleruens , qui feront générale-
ment arrêtés à cet égard.
b) La reverfion de la partie du palatinat apparte-
nant à la Maifon de Bade après- l'extinction de la ligne
directe du Grand - Duc régnant.
c) Une route militaire de \^ urzbourg à Frankenthal.
J) Le droit de garnifon dans la place de Landais,
qui fera une des fortcrellcs de la Confédération Ger-
manique.
Ces Articles feront Regardés comme pleinement ob-
ligatoires, auflitot que la Cnnr de Bavière aura déclaré
Son adhélion aux arrangemens ci-delTus fpécifiés.
Les pavs dévolus à S. M. I. et R. A. par l'Art. <;r,
de l'Acte linal du Congrès de Vienne, et dont S. ?.I.
peut difpofer pour des échanges avec d'autres Princed
de la Confédération Germanique, fe trouvant encore,
malgré les réprefeiitations faites a ce fujet par la Cour
Impériale d'Autriche, en partie occupés par 1rs .\uto-
yités Bavaroifes , il fera fait de la part des quatre Cabi-
nets une démarche limultanée près du Gonvernemeut
Bavarois, afin que les dits pays foient remis fans «lél^ii
à la libre difpolitiou de S, I\I. 1. et fi. A. Art.
1815
Ai rail-
(CUIClll
pour le
Gr.uid-
Duc de
SjRéTT.C
deffulif
de la
Conff-
derJiioTi
Germa-
€jue,
Maycn-
ce.
Luxem-
bourg.
I.*ndau
670 Protocolle fur les arrangemens territoriaux
Art. VIII, L'Autriche cédera au Grand -Duc de
Hellet en indemnité du Duché du Wt'ftphalie , nn ter-
ritoire fur la rive gauche du llhin , com|)reiiaiit une
population de 140 mille habitans , conformément au
traite conclu entre l'Autriche, la PruIIe et le Grand-
Duc de Holle. Les échanges fe feront d après le tableau
ci -joint, drefTc fur la bafe du revirem* nt ti^rritorlal
entre l'Autriche et la Bavière, tel qu'il fe trouve indi-
qué dans l'article précédant.
Art. IX. La reverlion de la partie du Palatinat
appartenant au Grand -Duc de Bade ayant été alTurée
à l'Autricbe par le protocole du 10 Juin tSiç des con-
férences du Congrès de Vienne, S. jM. L et II. A. eft
prête à renoncer à cette reverlion en faveur de S. M.
le Roi de IJavière pour faciliter le» arrangcniens indi-
qués à l'Article 7 du préfent protociMe. La reverlion
du lîris^au , qui à été égaifiment alTurée à l'Autriche
par le dit protocole de joJuin, fera maintenue.
C. Syfihme dsfevfif de la Coiiféderation Germanique.
Art. X. Les place» de Mayence, Luxembourg et
Landau, font déclarées places de la Confédération
Germanîqtie, abftraction faite de la Souveraineté ter-
ritoiiale de ces places.
Les plénipotentiaires d'Autriche et de PrufFe, n'é-
tant point autorifés, vu les actes antérieurement exi-
ftans et l'abfence de leurs Souverains , à renoncer en
faveur de l'une ou de l'autre de leur Cours refpectives
au droit de gamifon dans la place de IVlaycncc, il eft
convenu, que le fervice militaire et raduiiniftraiion
continueront à fubbrter dans cette place d'après l'arran-
gement actuellement en vigueur, jusqu'à ce que le$
Cours alliées tombent d'accord d'un arrangement dé-
finitif à cet égard.
Leurs Majeftés, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur
de toutes les lluOTies et S. M. le Roi de la Grande Bré--
tagne, emploieront leur meilleurs offices pour faire ob-
tenir à S. M. le Roi de Prulle. le droit de garniion
dans la place de Luxembourg, conjointement avec S.
M. le Roi dcb Pays-Jias, ainli que le droit dénommer
le Gouverneur de cette place.
La garnifon de Landau fera, jusqu'à l'époque de Ton
échange, entièrement compofée de tioupes Autrichien-
nes* et elle fera de luêxue après fa ceûlon entière-
ment
du ^\ov. C>y$
jnçiit compofée en tems do paix «le troiiprs Haviiroifos. iQ»r
Opemlitnt en tenis do pncrre le Grand jJnc d»,* liade ^^
fera tenn à fournir le tiers de la garnilun ntcellHire
pour la defeufe de la place.
Les puiiluices t'iant convenues de confacrer nu r>ii1ri-
Tyrtènie delVnlif de I'AlleiTian;ue la fomme de 6o Mil- '""'""
lions, à prendre Tur la partie de» Contribniions Fran-mi-? !i
ijaifes. deftince à renforcer la li^ne de dtft nie lU <i '^°"''''
Ktais limitrophes, la dite (oninie fera dirtribuce ainli fyLnir
^jiril fuit. d.biiiir
S. M. le Roi de Prufle en recevra vingt Miîlîoilâ h:ma'ne
pour les fttrtitications du Bas -Rhin; vingt Millions
feront refervés potir la conftruClion d une quatritine
place fédérale fur le haut Rhin; S. M. le Roi de Ba-
vière, ou tri autre Souverain det; paye limilrophee de
la France entre le llliin et les Kiats Hrufliens aura
Quinze Millions; et cinq Millions feront employée à
achever \ei ouvrages de Mayence. Il fera difpofe ded
dilVerentes Somnit-s couformoment aux plans et regle-
mene qui feront généralement arrèlét; à cet égard.
Aux. XI. Le préft-nt protocole aura la force d*unô
Convention entre les quatre puilTances jusqu'à ce que
les arransemens auxquels il fe rapporte foient défini-'
tivement terminés.
Fait et ligné à Parla le trois Novembre mil huit
Cent quinze.
Signé: WF.M.iNototi. RAsiTDiof i^sky.
HAnnKNDiHG. Cajpodistri A4
CASTLtREAGHt Hu:Mnot,irr.
WESSEnil^EZlGi
Nr. I. Priiffé.
L'Autriche cédera à la PhiITe fur la rive gâuclic du tlhitt»
a) Saarbonrg avec le refie de Coût d'aptes le» linliteâ de la
paix de i8i4i «' excliifivement des parcellis fur la tWe
dii'itede la Mo Celle <]uiappanenaieiu autrefois àLuxenibûiir^>
b) Moertzi».
e) Wadern.
d3 Tl.oley.
e) Partie dfl Lebach d'aprcs l'état de l8<4*
f^ Ottweiler.
f) St. Wendel.
3 Les relies do Birkenfcld et llerrneskeîlt
i) Les relies de Bauniiioldcr et Grumbach.
(parapl)t).
Nouveau Recueil T, IL lî tt Nr. 3.
i8i5
674 Protocolîe fur les arrangemens territoriaux
Nr. 2. Avraus:emcut
CrJJiom ih-manJces à la Bavière.
Le HaUfruckvlcrtfl ......
1 luiivicricl ..... . .
La l'riiicipauté àr Salzbourg à IVxcppiion de!> biil
lape» Ae \Xnf.ii\g, Tinmaiiniiip , Scifoiulorf •■«
Latiffii ; ctr trois dmiieTs autant cju'iU font
finit» fur la rive pmche de la Salzach et dv la saal
Le baillage tyrolieu ViU
Total
Sa Majcflé le Roi de Bavière accorderait la lîbcnc
de traiWit fur U rotite cjui raèue du Tyrol à lire-
(çciiz par les états Bararoii- , pour une quantité de
fel cl de bled dont on conviendrait,
(parapii*)
Popiilatioiil
135,671
xôs.ooo
946
387-013
A.
B.
N. 3. Heviremens territoriaux avec
Darmfladt céderait :
à la FrnfTe :
Le duclié de "WcAphalie , .
i la Bavière
Le» baillages de Miltcnberg , ,
Anioibach ,. .
Ilrubach .
Alzcjiaii . .
à HelTr Caffeli ~
k-8 baillages de Hanau conformément aux Con
ventiont de Francfort.
au Landgrave de HelTe- Ilonibourg
La fouveraiueié lur .....
8.094
7,093
3.505
5.970
Le Grand- Duc fe chargerait de Ij inoitiô des det
tes particulières du Prince d'Yfembonrg Lcxcedcnt
qu'oll'riraii-nt les indcniniics ci-coiure fera ein))loye
poui laive oUttnir « S. AI PriilEenne la fouver.iineté
de \Vitgenttein et Berlcbourg.
On tâchera de faire fcrvjr la partie dil paysd'Yfem
bourg litue fur la riv< gauche du IVItin aux »cli3n
go* que Je Grand- Jlnc de HefTe devra faire avec
l'Electeur de He/Te pour le* baillipc» ci delTiis delij^iies
fub Lit, C. et de taire o!>fenir a rKlecteur de Heife
toute la route de SaalmiinAer à Uanau.
(pataphé).
140,000
84,661
__6,3Ô6_
ï83i043
du 3 Nov,
avec la U.iv/'èrê.
Indrtnnitct.
675
J8I5
[l''',>Ui.UlUll»
ir la rive ^aucie rlu I\/:in :
». Uaui le Df/'arf ornent du ]\Tont ■ Tonné re
3) L'Artondiliduriit ilr Pi ii\ - l'oni»
b) — — — K-uli r-l.uilcrii
C) — — ^ Siiire à l>\ceiMion de
Caillons AV«rra« et Ptrddcr>lifim
d) Dan» Tai rondilTriui-m J'Alzfy le C.intoii d
Kiicliln il" ■ Pol.lild
3. Daiij le Dej-arternfitt de la Sarre.
a) le Canton dt- \V<il<liui>lir . .
b) — — — Bl'c-raftri
c; — — — ("-oiilTel a l'exception de qm-1
que? endroii» fur lï rouie de St, \Vendf 1
à Biunihol ior appiox,
3. l~>ans le Ueyarl ernetit du Bas -rihiii.
l.e Caillou di- I.jnd.ai av<c le territoire fur Lï
rive gaiiclie de l.i Lauier ,
Sitr la rive droite du Tiliin:
a) le^ baillrtÇe» FulJoi» ')..,.
b; le b.iiUac. de hrd»ii/, ....
c) de Dari)/il idi lei baiiljxes de ^lietenberg, Araor-
b.tth, Hcnbich et Al/.eiiau
d) de Bade parue du baillage de WeitUcim
Q1.-06
73.oja
J2,c<S5
10.7Q5
8.698
53,837
3,co»
34,661
4-937
le Grand- Duc de Darwjîadt.
DarinfaJt chtiertdrait.
^
1 Mni-t^
^.*-^ ■«-*•>
i.
5ur 1* rive gauche du I\hin:
La ville de llayviice
Nieiier - Olin ,
•
• .
06,400
13,11}
Obcr • :iigclhcim
.
.
11. -33
Uiiiiceii
,
, ,
8igi
■\Vollftoiii
.
.
ic,8c6
•\V6iflidt
.
.
t'j.JOÎ
Oppeiili. ira
.
.
'J438
Bcclitlitjoi
.
I4.^ûâ
Airzey . .
.
.
l-.QÔt
rfoddrffheim
.
14. -.73
Worm»
Sur la rive droite du Rhin :
•
5?>8
i.
1,164
Les viHaj:- ? de Ni .Ur-Urfcl
et Ober
-Erlrubaçh
La piiiici.j<tiiie d ïTenibourg
47 4Î4
La proprief dei
2oi,C4Ô
Salines de Krruizoach.
•) SaToir let bnilla»*!» de Brlickenati, ITatDclbnr^, lu parti» il" Bie-
berfloiii apparifiiinte à l"-\uirirhe, ei une nartie du b.ulnit- de
AVeiher» appariiiiaiit à l.i PnuTe. ou auue territoire < ociu»tt
furtifaut pour couipcnfcr les baïUairef de Ssalmùnflor dCifcl et
Saïuierz que lAuiiicbe acl à 1* difpolitioij de la prulTc,
Vxx t
64.
676 Protocolle fur la difirib.
64.
j 8 1 S Protocole fur la Diftribution des 700 Millions
^^°'' que la France payera aux puiffances alliées^
qui tiendra lieu dune convention particulière
fur cet objet; paraphé à Paris ce b No-
vembre 1815 ^t figné le 20 Novembre,
I jps fnuffignés plénipotemiaires s'étant réunis pour
^rrètpr les jjrincipes de la diftribution des fonimes
que la France payera en vertu du Traité de Paris du —
entre leurs cours rofpectivos et étata alliés, et ayant,
pris en conlideration qu'il femble fuperflù de conclure
une convention particulière fur cet arrangement, ont
réfohi de confignor dans le préfent protocole tout ce
qui a rapport a cet objet et de regarder ce Protocole
comme ayant la même force et valeur qu'une conven-
tion expreffe et formelle, faite en venu des plein-
pouvoirs dont ils font mnis, et d'après les inftru-
cti( ns qu'ils ont reçus de leurs coure refpectivcs. En
conformité de cette détermination ils ont aTrèté les
articles fuivans :
Aht. I. Les puifTances alliées reconnoilTant la né-
cefTité de garaniir la tr.inquilité des pays limitrophes
de la France, par la fortilication de quelques points
qui font les plus mè'naréo, deftinent à cet objet une
partie ilce fouîmes qui feront payées par la France, en
n'abandonnant que le reftant a titre d indemnité à la
diftribution générale.
Cette fomme deftinée aux fortifications fera le quart
de la totalité daa payemens de la France; mais comme
la celTion de la £>rtert'lle de Saarlouis fondée égale-
ment fur le motif de la fi'ireté générale rend fuperflù
rétablilTemeni de nouvelles fortifications du côté où fe
trouve celte f >rfpreneet qu'elle a été évaluée par le comité
militaire, confnlié à ce fujet par le Confeil des Mini-
ftres, à ço Million», cette forterefle entrera pour celte
fomme datis le calcul des fommes deftinécs aux forti-
fications, de façon que le quart mentionné ci delTus
ne
des 7 cents millions payab. par la France. Sjy
ne fera pat déduit *le -zo Millions ellVctife proniie tQjç
parlaFrance, mais de 7<;û Miiiioiis y coniprie la rellion ^
de Saareloiiis. Coiifi)rincment à relie dirpoliiion la
fomme delHnée aux Foriiiicaiiona eft tixt c :
à 1874 INlillioufl de fiaucs, livoir
à 137^ — de valeurs réelles et
a <o — réprtTpiut'Bpar la fortereffedc Saarelouie.
Art. h. En dillribuaiu ces 1 î?^ Millions dchanci
entre lee états limitrophes de la France, les Soullipués
Miniftre* ont en eg;ird tant .m béToin plus ou moins
urgent que ces Etats ont de nouvelles fortifications,
et aux frais plus ou moins conliderablea que necedite
leur conltruciion , qu'aux moyens qi>e ])olTèdeut ce»
Etats, ou qu'ils acquièrent par le traité actuel.
Suivant CCS principes L. L. M. M,
Le Roi des Pays-Bas recevra 60 Millions
Le Hoi de Prulle 20 —
Le Roi de Sardaigne 10 —
Le Roi de Ravieie ou tel autre Souverain
du Pays limitrophe de la France entre
le Rliin et le territoire prutîien . . . . iç —
Le Roi d'Efpafînc 7t —
112^ Millions
Des 2Ç Millions qui reflent à diTtribuer, ç feront
deftinés à arhcver les ouvragée de Mayence et vingt
à la conftmciiun d'une nouvelle fortereffe fédérale fur
le haut Rhin.
L'Emploi de ces fommes aura lieu conformément
aux places et règîemens que les puilTances arrêteront
à cet égard.
Anr. III. Déduction faite de la fomme deftince
aux fortiiiralions , celle regardée comme flipulée a titre
d'indenmiie relie de 562* Millions dont la dillribution
fe fera de la manière fuivante.
Art. IV. Quoique tous les Etats alliés ayent fait
preuve du même Zèle et du nième dévouement pour
la caufe commune, il y en a cependant qui, comme
la Suède, dispenfées dès le commencement, vu la
diPùcultë de faire palfer la Jiallique à ces troupes, de
toute coopération active, n'ont point fait d'ellort du
tout, ou qui en ayant fait réellement, ont été, aiuli
que rETpagne, le Portugal, le Dannemarc, empêché
par la rapidité des évem>eaHU3 de coopérer elhcace-
U u 3 uiont
678 Protocolle fur la diftrib.
jQjc noeiit au riicccf. La Snifl'e qui a rendit des Service»
très elTfMiiitlf» à la caiifi- cotDmnne, n'a pas accédé
fous les iiièilîcs r.'iiiiiiioiis (jue \^& antres alliée au traité
du 2' ^laro. Cfs Etat*; fe trouvant par là dans une
poPtion difter»'nfe qui ne permet pas de les clalTer
avec lesauirrs Etats alliés d'après le nombre de leur
troupes, on ^("t convenu porr leur faire obtenir, au-
tant q'ie les circonftiincea le permettent, une jufte in-
dcnmifation que i Zj MiHif^ns feront diftrlbués de ma-
nière (jue l'Kfpagne eu reçoive 5 Millions
Le l*i)rtugal 2 —
Le Daïinemarc 2^ —
La Suiire 3 —
1 2^ Millions.
Art. V. Le poids de la guerre ayant porté en pre-
mier lieu fur les armées fous le commandement refpe-
Ctif du M^''échal Duc de Wellington et du Maré-
chal Prince de IWiicher et cet armépt ayant en
outre pris la Ville de Paris, il » Tt cf»n\enu, qu'il
fera allVcté fur la contribution fianç.iife tme lom-
jme de 25 Millions por.r la Grande Bretagne et de
2î Millions pour la Pruffe, fauf les arrangeuiens que
la Grande-Bretagne fera fur la fomme qui doit lui re-
T'enir ii ce titre, avec les puillanccs dont les forces
ont compofé l'armée du Maréchal Duc de Wellington.
Art. VI. Les çco Millions qui refteni après la
déductiou des fomm»'» ftipulées dans les articles pré-
cédens feront parr.igées de nianière que la Prnlle,
rAi.'triche, la Rnllie et l'Angleterre en obtier.dront
chacune un cin(|uième.
Art. VII, Quoique les Etats qui ont accédé au-,
traité du 2 ^ Mars de cette année ;iyent fourni un nom-
bre inférieur de troupes à celui des puilTances alliées
pjïncipale.e , il a (té rtfolù de ne point avoir égard à
cette inégalité. Ils jouiront en conféquence collecti-
vement du cinquième, qui d'aprè? les dispofitions de
Particle j)ré»xlent rtfte des soo Millions.
Art. VllI. La rrpauitioji de ce cinquième, entre
les diftVrens Etats accédaiis fe fera d'aprts le nombre
de trojjpes fournies par ctix conformément aux traités»
et nommément de la même manière qu'ils ont con-
couru à la Somme de 10 Millions alloués par le Gou-
vernement français pour la lolde dts troupes. Le
tableau
I des 7 cents juilliom payah. par la France. 679
I tableau de cctie rtpaiiition cft annexe au prtfent I315
protocole. „ . 1 c 1 •
Art IX Sa Majefte le Roi île Sai.laipnr roron-
vr«nt la partie de la .savuye, et S. M. le Rci ^ce J'aya-
li.8 recevant outre les places de Maricnbourg et 1 lulip-
peville et quelques autres diCtricta, celle de la lieigujue
iue le traite de Pavie de 1814 l^ilTe k la France, et les
deux Souverains trouvant cet aggarand.aeu.ent de
leur territoire une jufte conipenfation de leur» eltoris.
ils ne participeront point à l'indemnité pecmuere et
leur quote-part, telle qu'elle eR hxee dans le tableau
annexe a larticle précédent, fera partagée entre la
l'rulle et l'Autriche.
Art X. Comme les payemens du Gouvernement
français le feront dans les termes fixes par le traite du
— _ et la convention y annexée, on a refolu que
chaque Etat qui d'après le Protocole prefent participe
à ces payemens. recevra dans chacun de ces termes le
pro-rata de fa part, et il en fera ufe de même h uu
Etat participe à pluficiirs tiirea à la fo.._ , comme par
exemple l'Autriche à titre de fou cinquième et a titre
de la part qu'elle recevra de la quote-part de la i.el-
.ique et de la Sardaigne. Ce Principe ne fera pas
moins fuivi U dans le cas de nonrecouyrement des
•payemens du Gouvernement français, il tallait eu
ïenir à la vente d'une partie des Infcriptxous qui fe-
ront depoft-es en guife de gage.
Art XI. La Pruffe et TAutriche ayant expole le
hefoin urgent qu'elles ont d'obteiûr dans le courant
des premier. Hx mois une fomme P "«^ f'lVp%t^ 'tu^
diftribution esalc ne leur donnerait. In RuOie et 1 Ang-
leterre confentent pour f-^^^l^^^r/^^^^S^";^^^^^ f "f ''j;
à ce que chacune des deux puiifances prelev e a dater
du premier terme des payemens .0 ooo,oco t»"^;^"^
leur quote-part, fous condhion qu'elle, leur ticnneut
compte de cette Somme dans les années fuivantes
Art. XII, Ce décompte fe fera de façon que l'Au-
triche et la Prulle céderont chacune de la n""^,^" P^;^
z.çco.cooFr. dans chacune des quatre année, am aiu
tes à la Ruilie et à l'Angleterre.
Aet. XIII. Afin d'éviter les ^^^^"^1^'"^^:^
niens qui refulteraient dun manque ^ "^V . ^e " 'l a
recouvrement des fommes a payer par la l.ance. .la
Lu 4
680 Protoçolle fur la diftrih,
lOïc été arrêté, qu'unec ommifTion réfidente à Paria fera
leule chargée de ce rccvTuvrcmeni et f|n'aucnn dca
Etats participant à ce payf'mcnt ne traitera fur cet
objet en jiariicnlier avec le Gouvernement français, et
ne demandera, ni recevra les bons, par le moyen
deequele le pay*'nu'nt eelfectiifra de lui directement
et fans intervtnticn de la dite commîlTion. (^ctte
commilliim fera coropofée de Comuiillaires de l'An-
triche, de la lin/ric, de la Grande-Bretagne *t de U
Pruife, qui traiti'ront avec le Gouvernement français,
11 fera libre aux autres Etats alliés de déléguer égalC'
ment des commilTairts jxiur foigner directement leura
intérêts auprès de la dite commilTion, laquelle fera
chargé»! de leur remettre les ciïets ou l'arg. nt qu'elle
recouvrera pour eux. Il fera ad relié inc« flan. ment un
règlement poiir l'exercice de fes foncticuis, auquel
fera annexé le tableau du prorata , qui reviendra à
chaque participant do chaque terme de payement
<l'après les principes expofés dans le préfenl acte.
Art. XIV, Les iço Millions ftipulés par l'article
— — de la convention militaire annexée au traité du
pour la S<»l(lc! et les autres befoins de l'armée,
qui occupera \n\e partie de la France, feront partagés
dt' manière que
la Kuihe en reçoive , ,
l'Anirirhe , , ,
r^^n^lcierrç , ,
la l^rulle
les Etate accédans . ,
Lorsque la France ne payera, ainH que cela fera le
cas dans la première année, que 30 Millions, ou toute
autre Somme que >n Millions pour l'objet ci-deflus
indiqué, la même proportion fera obfervée dani la
diflribulion de la fomme ainli niodifite,
L argent dont il cû parlé ici fera perrn et repart»
par la même commiflion établie d'après l'aiiicle
du préfent acte pour la perceptiori de l'indemnité
pecunière.
Art. XV. 11 fera fait quatre expéditions conformée
du prefent protocole, leequelles fcrr.nt revêtues de la
ii^naiure des oonflifiuts Piéitipoienliaires et auront la
ioico et valeur énoncé ci-dcflus,
Tableau
Fr.
Ct.
7.<4'.8ç7
16
10,714,285
71
10,714, z8ç
71
10,714,28,'
71
10,714,28,-
7t
des 7 cents millions pnyab. par la France. 6qi
Tableau de Vi-partitioti ilts 100,000,000 Francs iftiS
pour Us Vuijjances accédantes.
Noms
des
Paijjfjnoes accédantes.
Contingent
de
tro-jpes.
Bavière
Pays ' lias .
Wurtemberg . ,
Sartldigne .
Badtn
llaiiuovre ,
Saxe ....
HcITe-Darniftadt
— Callel
Meklenbourg-Schueriii
Slrelilz
Saxe Goiha
— Wcimar
Naiïau
Bmuswic . ,
Villes anféatiqnes
Ville de Francfort
Hohenzollern-Hechingen
Siegniaringen
Lichienftein
Saxe - Meimin,'2:*^n
— Hilclbourghaiifen
— Cobourg .
Anhalt
Schwarzbourg
Reufs
Lippe , .
Waldeck .
Oldenbourg
bommQ
ÔOjCOO
50, c oo
20,000
I ç,coo
l6,coo
10,000
l6,DOO
8, COQ
J 2»000
3,oco
800
2,2CO
1,600
3,000
3,coo
3,000
750
386
100
600
400
800
1,600
i,3C0
yoo
i,iop
8co
I ,iSoo
Les lOO Aliliiiins
de Lrcs. ferment
par homme
425 Fr.
^9:; i^îj Cent
25.5 I7>79î>
21,264,832
8,>oi;,9^2
6,n9.449
6,804,746
4,2';2.966
6,804,746
3.402.575
S. 1050-59
I,6l6,!29
3 4t'.2 5 7
95S.652
680,474
^27^,889
i,27S,S89
1,275,889
318,972
82,507
164,164
42,Î29
2ÎÎ5I77
170,118
340,257
680,474
552,88s
382,766
552.88s
340.257
68c, i74
Cl
664
i--
8S,
661
44
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24|
5«
614
95|
93i
48I
^-41
50I
66^
98i
66|
98i
63i
6il
97
634
6a
î
■2»
235,130 I 100,000, GûO
Uu s
6s^
aoNor,
6q2 Traite de paix de Paris du soNov,
65.
1815 Traité de paix de Paris du 20 Nov, 18 1 5,
avec les conventions [pédales,
65. a.
Traité définitif entre V Autriche^ la Grande 'Bré'
ta°ne, la PruJJe et la RiiJJie d'une part^ et la
France de l'autre ^ figné à Paris le ao Novem-
hre 18 15 '^).
Au Nom de la ires -Jainte et indivijlble Trinité.
JLjes puilTances alliées ayant, par leurs efforts réunis
et par le fuccès de leurs armea , préfervé la France et
l'Europe des bouleverfeniens dont elles étaient mena-
cées par le dernier attentat de Napoléon Buonajjartc,
et par le fyftème révolutionnaire reproduit en France
pour faire réulTir cet attentat;
Partageant aujourd'hui avec S. M. T. C. le défir de
confolider par le maintien inviolable de l'autorité royale
et la remife en vigueur de la charte conftitutionelle.
Tordre des chofcs hcureufcment rétabli en France, ainfi
que celui de ramener entre la France et fca voiJina ces
rapporte de contiance et de bienveillance réciproque
que les funeftes eiïets de la révolution et du fylieme
de conquête avaient troublés pendant fi longtems;
PerCuadées que ce dernier but ne faurait être at.'eint
que par un arrangement propre à leur alTurer de ju-
Âes indemnités pour le paiTé et dea garanties folides
pour l'avenir:
Ont
•) Ce traité ayant été drelTc nniforment en 4 infirutriens
fepaiés entre la Gr. Bretagne et la France entre l'Au-
triche et la France entre 1« Pr;>ITe et la France entie la
Rii/lle et lî France on fe borne à donner ici celni ligne
entre la Gr Bictajino et la France fur la copie piefentée
en français et anglais aux deux chambres du parlement;
coitipaié avec celle de l'jiiHnimcnt enue rAtiiriclie et la
France Imprime Je l'Imp. Finp, et royale de Cour et
d'étac 4tf>. Ce tr;«ite et les conventions qtii fnivent fe
trouvent aufFi d?.iis Scholl p. oûio. et dans nombre
d'ouvrages et de journesux.
avec les conventions f pédales. 683
Ont pris 0:1 confinerai ion , i\c conrexl avec S. I\T. tQtç
le Roi de France les nio^en? de realilVr Cet arrange-
nient; et ayant reconnu ipie l'inileniniu' Hue aux |<ni«-
faiices ne pouvait eue ni toute cerriloriale , ni tente
ppcnniaire, fans ])Orler atteinte à l'un o\^ à l'aulte îles
intérêts elîenliel.s de la France, et qu'il ferait jilus con-
venable de combiner lee d»ux modes, do mapitie à
prévenir ces deux inconveniens . L. M. I. et II. ont
ailopté cetic bafo pour leurs tranf^ciions af'tu'llfs ; et
fe trouvant égalenicni d'accord fur Cflle de la néces-
fite de conferver pondant un tenie deteiniiné dans les
j)rovince8 frontières de la France un certain nombre
de troupes alliées, elles font convenues de réunir le»
dirt'érenifp difpofuions fondées fur ces bafee, dans un
traite di'luiitif.
Dans ce but, et à cet effet, S. M. le Roi du royaume-
uni de la Grande-Bretagne et d'Irland*^, pour elle et
fes allié* d'une part, tt S. M. le Roi de France et
de Navarre, d'autre part, ont nommé leuvs pb nipo-
tentiaires, pour dilcuier, arrêter êi figner ledit traité
déiinillf, favoir:
S. ÏM. le Roi du royaume -uni de la Grande-Bre-
tagne et d'Irlande: *)
Le
•) Dms rinflrument entre l'Autriclie et la France: S. M.
l'Empereur d'Antviclie, Roi de Ilon^ri» et de lie lieine :
l,e fieur Clemenl - Weiicesins- 1 <iili»ire , prince de
IMenernicli- Winnebiurg - Oclifenliaiifeii , chetalier de
Toifon-d'Or, j;iand- croix de l'ordre royal de Sait-
Eliêmie, clievjljer des ordres de Sf. André, de St.
Alexand' e-Newsky , et do Ste. Anne de i.i première
olade; piand cordon de la Icfiioii d'h"iireui ; clie^^aliet
de l'crdie de l'Elçpliniu, do l'ordru lupicme de l'Aii-
ronci;de, de l'Aigle noire et de l'Aifile roupe , doi
Scrapliii.8, de St. Jofepli de Toscane, do St. Il-ibert,
de l'Aii;le d'. r de Wnriemberj;, de la Fidelilé de Bade,
de St. Jean - de Jcrufalrm et de plufleurs antres, chan-
celier de Tt^idie milituue de iM<ii ie- Tluitfe, cui.iieur
de l'acadcrnic des br»ux-ari$, clianibilian, confciller
intime actuel de S. M. l'Emj)ereiii d'Aolricbe, Koi do
Hoipiie et de Bolième, Ion niinillre d'érai, des confô-
rencis et des aflaivea etran<;ères.
El le lient Jenn Philippe, bar-in de WelTenberg,
grand -croix de loidre r.^val dg St. Etienne, chevalier,
grand -croix de l'oiJre militaire et rciijiicii.x. des SainlS'
Maurice et Lazare, grand- crrix de l'ov're de lAigle
rouge de Piufle et de celui de la couroime de Bavière,
de
684 Traité de paix de Paris du flo Nov.
jQjr Le très honorable Ilobert Stewart, vicomte Caftlc-
reaph, chevalier de l'ordre très -noble de la Jarretière,
coiireiller de S. IM. en fou confeil privé, membre du
parlement, colonel du régiment de milice de London-
derry, et fon principal fecrétaire - d'état , ayant le dé-
partement des ali'aires étrangères, etc. etc.
Et le très- illultre et très -noble feignciir Arthur,
duc marquis et comte de Wellington, marquis de Douro,
vicomte \S^ellington , de Talavera et de Wellington,
et Baron Douro de Wellesley, ConTeiller de Sa dite
Majefté en fon conCeil privé, Feklmaréchal de fes ar-
mées,
de St. Jofcph de Toscane et de la Fidélité de Bade, cham-
bellan et ronfciller intime actuel de S. M. I. et II. A.
Dans le Document entre la PruITe et la France: S. M.
le Roi de Piufie ;
Le prince de ITardenberg, fon chancelier d'état»
chevalier des piands ordres de l'Aigle noire, de l'Aigle
rotîge, de celui de St. Jean do Jerulaleju et de la cioix
de -fer de Prulle; de ceux de St. André, de St. Alexan-
dre-Newsky, et de Ste. Anne de la picmière clalTe de
BnlTie, grand- croix de l'ordre royal de St. Etienne de
H«"'ngrie, prand cordon de la légion d'honneiir, grand-
croix de l'ordre de Charles III, d'Efpagne, de Foidre
fuprème de rAiinonpiade de Sardiigne, de celui de
St. Hubert de Bavière; chevalier de l'ordre des Séra-
phin» de Suède, de celui de TEUphani do I^anemirc,
de l'Aigle d'or de Wurtemberg et de plnfiems autre;.
Et le fieur Charles Guillaume, baron de Ilumboldr,
xninillre d'état de S. M., fon chambellan, envoyé ex-
traordinaire et minillre plénipotentiaire près S. M. T.
et R. A. cbevilier du grand ordie de l'Aigle rouj^^e , et
de celui de la croix- de- fer de PrufTe ; grand-croix ât
l'oidre de Lé-'pold d'Autriche, de l'ordre do Ste. Anne
de RulLe, de Danebro» de Danemarc , chevalier grand-
croix di- celui de la Couronne de Bavière, et de celui
de la Fidcliié de Bade.
Dans le document entre la ruiITie et la France: S. M,
l'Empereur de toutes les Ruflics:
Le (leur André, prince de Ilafumowsky, fon confeil-
1er privé actuel , fénateur, chevalier de» ordres de St.
André, de St. Alexandre- Newsky , grand -croix de ce-
lui de St. \A'ladiiTiir de la première clalTp , grand -croix
de l'ordre royal de St. Etienne de Hongrie , et de ceux
de l'Aigle noiie et do l'Aigle rouge de PruITe.
Et le fieur Jean comte de Capo d'IItria, fon confeil-
1er d'éiat .iciuel, fecrétaire -d'état , grand -croix de
l'oidre de St. Wladimir de la féconde clalle et che-
valier de l'ordre de Ste. Anne de la première, grand-
cioix de Tord 10 de Léopoid d'Autriche, et de celui de
l'AJcIe ronce de Prude.
avec les conventions fpèciales. 685
nées, colonel du rt'^iniPiit royal des «partie» à cheval, iCîÇ
rhevalier du très - noble oiilre de la J.ii letièrc , che-
niées ,
cl
valier grand -croix du très honorable ordre du Bain,
prince de Waterloo, duc de Ciudad - Hodricfo, et crand
d'Lfpagne de la premicre dalle; duc de Viuorii, mar-
quis de Torras Vedras, comte de Vinieira cji Poitu-
gal, chevalier de l'ordre très - ilhiftre de la ïciifon d'Or,
de l'ordre militaire d Efpacne de St. Ferdinan<l. che-
valier grand-croix de l'ortlre impérial militaire ^e Marie-
Thért fe, chevalier grand - croix de l'ordre- in)périal de
St. George de lluflle, chevalier grand-croix de l'ordre de
l'Aigle noir de PrnUe, chevalier grand -croix de l'ordre
royai militaire de Portugal de la Tour et de l'Ep^ii^e,
chevalier grand -croix de l'ordre royal militaire de
Suède de l'Epée, chevalier grand -croix des ordres de
l'EU'phant de Danemarc, de Guillaume des Pays-Bas
de l'annonciade de Sardaigne de Maximilien - Jofeph
de Bavière et de plulieurs autres; et Conniiandant en
chef les armées Britanniques en France, et celles de
S. M. le Roi de Paye Ba.-^.
Et S. M. le Roi de France et de Navarre: Le
fieur Armand Emanuel - du- PlelTis Richelieu, duc de
Richelifu, cliovalier de l'ordre royal et militaire de
St. Louis, et des ordres de St. Alexandre Newsky,
St. Wladimir. de St. George de Rufhe; pair de France,
premier sentilhomme de la chambre de S. M. T. C. ,
Ion miniltre et fccrétaire- d'état dee affaires étrangères,
prélident du confeil de fou miniftère.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleînepouvoirs
trouves en bonne et due forme, ont ligné les articles
luivans :
Art. I. Les frontières de la France feront telles Fron-
qu'elles étaient en 17QO, fauf les modiHcations de part !"-'y''^''
et d'autre qui fe trouvent indiquées dans l'article eu.
préfent.
I. Sur les frontières du nord, la ligne de démarca-
tion reftfïra telle que le traité de Paris l'avait fixée,
jusque vis-à-vis de Quievraiu; de là elle fuivra les
anciennes limites des provinces belgiques, du ci devant
évèche de Liège et du duché de Bouillon, telles qu'elles
étaient en 1790, en lailTant les territoires enclaves de
Philippeville et IVIarienbourg, avec les places de ce
nom, ainfi que tout le duché de liouiilon, hors des
frontières de la France; depuis Villers près d'Orval,
(fur
6sG Traité àe pnix de Paris du zo Nov.
^Qrr(fur !»§ rfinfins rlu clépaTtpniPnt des Ardcimes et du
-^ gr.iinl dnthf de LiiXf ruboiirg) jusqu'à Feile, fur la
clnuOée qui conduit de Thiuiiville à rrè\ Cf*, la ligne
reftrra tt-lle qu'fll»" avait tié delignée p.ir le traite dé
raris. De l'erlf elle palTera ]»at Laniisdorf, Waldwich,
Schardorf. Niederveiling, i'élKvt.ik-r ; i tons ces cii-
droili? reftant avec leurs baiilien<:'s à la Frniire) jusqu'à
Houvre. et fiii\ra de là les anr-iennes limiies du pays
de Sarrebriick, eu lailTant Sarrelouis et le cours de la
Sarre, avec les endroits litués à la droite de la ligue
ci delTus dclignee et leurs banlieues hors de» limites
francoife?. Des limites du pays de Sarrebruck , la
ligne de déuiarcatiou fera la même qui lépare actueile-
nieui de rAUemague les departemeus de la MoOdle et
du lias Rhfn, jusqu'à la Lautcr, qui fervira enfuite
d» frontière jusqu'à fon embouchure dans le hhin.
Tout le territoire fur la rive gauche de la Lauter, y
compris la place de Landati, fera partie de rAUemague;
cependant , la ville de WeilTembourg, traverfee par
celle rixiere, reftera toute entière à la France, avec
un rayon fur la rive gauche, n'excédant pas mille toifep,
et qui f(TH plus particulièrement déterminé par les com-
millaii es que l'on chargera de la délimitation prochaine.
2. A partir de l'emliouchure de la Lauter, le long
des départemens du Bas -Rhin, du Haut-lvhin, du
Doubs et du hira jusqu'au cart'ton de Vaud, les fron-
tières refterout comme elles ont été fixées par le traiié
de Paris. Le Thalwcs du^^Piliin formera la démarca-
tion entre la France et les etate de l'Allemagne; mais
la propriété des isles, telle qu'elle fera fixée à la ftiit«
d'une nouvelle recounoiflance du cours de ce fleuve,
reftera immuable, quelques changemens que fubiOe
ce cours par la fuite du tera». Des commiffaivfs lo-
Tout nomm-és de part et d'autre par les hautes parties
contractantes, daus le délai de trois mois, pour pro-
céder a la dite recoinioillance. La moitié du pont
entre Sirasbrturg et Kehl appartiendra à la France, et
l'autre moitié au grand duché de Hade.
3, Pour établir une communication directe entre
le canton dé Gejiève et la Suille, la partie du pays
de Gex , bornée a l'eft par le tac Léman, au midi
par le territoire du canton de (»ene\ e , au nord par
celui du canton de Vaud, à l'oueft par le cours de
la Verfoix et par une ligne qui renferme les commu-
ne».
avec les conventions /pédales. 637
nés de Collox - Bally et Mcyriii , en laifl'ant la cnm- \Q\C
muiie (le Fernov à la Frange, fera cédée à la cnnfé-
déraiion lieK clique , pour être rcunie an canton de
Genève. La ligne des donanea franqoifes fera placée
à l'oueft du Jura, de manit-re que tout le pays de
Gex fe trouve hors de cette ligne.
4. Des frontières du canton de Genève jusqu'à la
Méditerraniue. la ligne de dcniarcarion ft^ra colle (jui,
en 1790, réparait la France de la Savoie et du comté
de Nice. Les rapporta que le traité de Paris de 1814
avait rétablis entre la France ef la principauté de Mo-
naco, ceireront à perpétuité, et les mêmes rapports
exifteront entre cette principauté et S. M. le Koi de
Sardaigne.
1;. Tous les territoires et diftricts enclave's dans les
limites du territoire francjois, telles qu'elles ont été
déterminées par le préfeni article, relieront réunie à
la France.
6. Les hautes parties contractantes nommeront,
dans le délai de trois mois après la lignaiure du pré-
fent traite, des commilTaires pour régler tout ce qui
a rapport a la délimitation des pays de part et d'autre;
et aullitot qiie le travail do ces conmiiil'aires fera ter-
miné, il fera dreflé des cartes et placé des poteaux qui
conllateront les limites relpectives.
Aux. IL Les places et les diftricts qui, félon l'ar- Didricn
ticle précédent, ne doivent plus faire partie du terri- y"?.' ^ *
toire tranqois, leront remis a la diipohtion des puis- fuion
fances alliées, dans les termes fixés par l'article IX. ^'''^"''"
, , . •]• • ' r • ■ '-"«ces
de la convention militaire annexée au prêtent traite, alliée».
et S. M. le lioi de France renonce à perpétuité pour
elle, fes héritiers et fuccelTeurs, aux droits de fouve-
raineté et de propriété qu'elle a exercée jusqu'ici fut
les dites places et dillrirts.
Art. IIL Les fortifications d'iïuninguc ayant été jianhi-
conftamment un objet d'inquiétude pour la ville de K"^-
Bàle. les hautes partie» contractantes, pour donner à la
confédération helvétique une nouvelle preuve de leur
bienveillance et de leur follicitude, font convenue»
entre cllof de faire démolir les fortifications d'Huningue;
et le gouvernement francjois s'engage, par le même
motif, à ne les rétablir dans aucun tema , et à ne
point les remplacer par d'autres fortifications à une di-
ftance moindre que trois lieues de la ville de Bàle.
La
6o8 Traité de paix de Paris du zoNov.
jQjr La neutralité de la Siiifle fera étendue an territoire
qui fe trouve au nord d'une liene à tirer depuis L'trine,
liie dp y conip.vis celte \iil«', au mnu du lac d Annery, par
la MiiiTc jraveree iueuu'à Lecheraine, et de là au lac du Bour-
eieiiduc =1,1 j 1 » •• • ,1
get jnfqn au Khoue, de la même manière quelle a
été cttudue aux provinces de Cbablais et de Faucigny.
par raiticle92. de 1 acte linal du congrès de Vienne.
•ycomii. Art. IV. La partie pécuniaire de l'indemnité à
fournir par la France aux puilTances alliées, cft fixée
à la fomnie de fept cents millions de francs. Le mode,
les ternies et les garanties du paiement de cette fomme
feront réglés par une convention particulière qui aura
la même force et valeur que li elle était te.xtuellement
inférée au prcf-^nt traite.
Pofi- Art. V. L'état d'inquiétude et de fermentation
nai'it.ii- dont aprés tant de fecoulles violentes, et furtout après
Te^aoc•la dernière cataftrophe, la France, malgré les intfr;-
phI'ics tions pati.rnelles de Tni Roi, et les avantages afluiés
*^'^*:i. par la charte conflituliunelle à toutes les clalles de
fes fujets, doit réctlTai rement fe reffentir encore, exi-
geant pour la fiireté Ô€S états voifins, des méfures de
précaution et de garantie temporaires, il a été jugé
indifpenfable de faire occuper pendant un certain tems,
par un corps de tronp'S alliées, des pofitiotis militai-
res le long des ffuntities de la France, fdue la referve
exprclle que cette occupation ne portera aucun pré-
judice à la fouveraincté de S. M. T. C. , ni à l'état
de poITefTion tel qu il eft reconnu et confirmé par le
préfent traité.
Le nombre de C"8 troupes ne depalTera paô cent
cinquante mille hommes. Le commandant en clief
de Cette armée fera nommé par les puilfances alliées.
Ce corps d'armée occupera les places ds Cnndé,
Valenciennes, Bouchain, Cambrai, le Quesnoy, Mau-
beuge, Landrecy, Avesnes, Kocroy, Givet avec Chat-
lemont . Mezières, Sedan, Monimédy, Thionville»
Longvvy, lîiifch, et la tète de jiont du Fort- Louis.
L'entretien de^ l'armée doflinée à Ce fervica dev ant
être fourni par la France, uns convention fpt-ciale
réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet.
Cette convention, qui aiira la même force et valeur
que fi elle était textuellement iuferée dans le prefent
traité, réglera de même les relations de l'armée d'occu-
pation avec les autorités civiles et militaires du pays.
Le
avec les conventions jpccinîes. Cgg
Le maximum de la durée »1<t CPtte orcnpaiîon nii- fQrc
litaire ell fixé à cinq ans. tlle peut finir a\;iiit ce
terme, li, au bout de trois au8, les ftuvi raint» allie»,
aprts avoir, de concert avrc S. M. le tU)i de Frdiice,
mûrement examiné la (iluation et le-» intérêts réciuro-
qucs et les propres que le relabliirement de l'ordre et
de la tranquillité aura faits en France, f.'.iccordent à
réconnoitre que les motifs qui le» poriaicni à celte
niefure, ont cefle d'eviner. Mais quel ijue fuit le lé-
fultat lie celte dclilieralion , toutes les plarts et poli-
lions occupées par les troupes alliées f'^ront au lertne
de cinq ans révolus, évacuées fans autre délai, et
remifee à S. M. '1". C. , ou à' Tes héritiers et fuccelFeurs.
Art. VI. Les trempes é>rano;ere8. autres que celles ^v^-
qui feront partie do l'armée d Occupation , évarjieront '^"■*"*^"
le territoire françuis dans les teru)e6 fixés par l'ar-
ticle ç. de la convention militaire, annexée au pré-
fent traité.
Art. vu. Dans tous les pays qui changeront de rit.re
maître, tant en \crtii du nr^ Lut traité que de? arr.m- '""'''**
geracns qui diuvint ttre faits en conlequence , il fera
accordé aux habiiaiis naturels ou étrangers, do quel-
que ronrlitii-u et nation quMls fuient, un efpace de
fix ans à compter de l'échange des ratifications, pour
difpofer, s'ils le jugent con\tnable, de leurs propriétés,
et fe retirer dans les piays qti'il leur plaira de choifir.
Art. VIII. Touits les difpolitions du traité de Tr^ît*
Paris du ,c Mai 1814, relatives aux pays ctdés par j^ .\"_^i
ce traité, s'appliqueront également aux difFérens 1er- is»!
ritoires et diftricts cédés par le préfent traité.
Art, IX. Les hautes parties contractaniea s'étant ^''^'^"
fait reprelenler les dilicrtntfs rerlatnaiions provenant du t.iit
du fait de la non exécution des articles 19. et fuiviins, ^' ''
du traité du <o Mai 1814, ainii que des articles addi- ^cation,
tionnels de ce traité lignés entre la Grande- lirétagne
et la France, délirant de rendre plus efficaces les difpo-
fitions énoncées dans ce« aïliclee, et ayant, à cet cU'et,
déterminé par deux conventions féparées, la manhe
à fuivre de part et d'autre pour l'exécution complote
des articles fus - mentionnes , ces detix dites C'.-'iu. en-
tions telles qu'elles fe trouvent jointes an préfent traité,
auront la même force et valeur que fi elles y étoîent
textuellement inférées.
Nouveau Recueil . T, IL X x A .^ T .
690 Traité de paix de Paris du 20 Nov.
jOjc Art. X. Tous le? prifonniera faits pendant les
.j. hoftilités , de même que tous les otages c|ui peuvent
iiieij; avoir été enlevés on donnés, forcint rendue dans le
otages. piu3 conft délai pollible. Il en fera de même des pri-
fonniera faite antérieurement an traité dn 30 Mai 18 14,
et qni n'anront point encore été reftitiif-s.
ll'râ^e Art- ^'- Le traité de Paris du 5oMai i8t4, ainfi
aciH du que l'acte iinal du congres de Vienne du 9 Juin rSij,
Congres font Confirmés et maintenus dans toutes celles de leur»
dispoliiions qiîi n'auraient pas été moditiécs par les
claules dn préfent traité,
Ratifi- Art. XII. Le préfent traité, avec les conventions
cations, ^^j y font jointes, fera ratifie en un ftiil acte, et
les ratifications en feront échangées dans le terme de
deux mois ou plutôt, lî faire fe pent.
En foi de quoi, les plénipotentiaires refpectifs l'ont
figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris le io Novembre, Tan de grâce mil
huit cent quinze.
Sigtié : Signé :
(L. S.) Castlep.eagh. (L. S.) Richelieu'*).
(L. S.) Wellington^
Article addition et.
Traité Les hautes puilTances contractantes, défirant fmcè-
^!î."''' rement de donner fuite aux mefares dqnt elles fe
font occupées an congrès de Vieime, relativement à
l'abolition complète et unlverfelle de la traite des
nègres d'Afriqu<.% et ayant déjà, chacune dans fes états,
défendu fans reflriction à leurs cuionies et fujets, tonte
part quelconqiie à ce tratic, s'engagent à reunir de
nouveau leurs elYoria pours aflurer lu fuccès Iinal des
principes qu'elles ont proclamés dans la déclaration
du 4 Février 181 j, et à concerter fans perte de teraa,
par 1< urs miniftres aux cours de Londres et de Paris,
les mefures. les plus efficaces pour obtenir l'abolition
entière et définitive d'un commerce aufli odieux et
aufli hauteuK^nt réprouvé par les lois de la religion
et de la nature.
Lo
•) Le» aiitras documents fipnés de Iz part de rAntriche:
Mettirmch, Wessfa'Dïho, do la part de la Prude:
llAMUENbERu, lIoMBOLDT, d* Itt paît do U Kuiiie :
RAaouuowiKV , Cafo s'Isthia.
gTCS
avâc h s conventions fpceiales. 6*91
Le préfcnt article additii ncl aura la ii;èrnc force iQTr
et valeur que s'il eiait inféré luot a ma an iraiic de
ce jour.
En lui de quoi, les plénipotentiaires rerpoctifs l'ont
fjgné et y ont appoTé le cachet de leurs armes.
Fait à Paria le io Novembre V»n de grâce i8ij.
Signé: Si^nc:
(L. S.) CaSTI EREAGH. (L. S.) lllCHEHEi;.
(L. s.) Wellington *).
65. b.
Article feparé avec la Rujfie feideuient, oeNor.
(Schoei.l p. G. T. IX. p, 444.)
E
n cxécuiion de l'article additionnel an traité du
30 Mai 1 î> 1 4. S. INl. T. C. p't-npage a tn\i>yer, fana
dk-!ai. à Varfovie, nn imj plntiturs commillairis pour
conconiir, en fon nom, aux termes du dit article, k
l'examen et a la liquidation des pretei'ti ins réciproquei
de la France et du cide\ant duché de Varfovie, et à
tous leè arrangeniens y relatifs.
S. M. T. C. reconnoit, à l'ésard de S. M. l'Empe-
reur de Kullie, en fa qualité de Uni de Pologne, la
nnlliié de la convention de Jîayonne; bien entendu
que cette dij-polltion ne pourra recevoir d'application
que confornu nient aux pnncipes établie dans les con-
ventions dcùgneee dans l'art. IX. du traité de ce jour.
Le prefent article feparé aura la même force et
valeur que »'il étoit inféré mot à mot au traité de ce
jour. Il fera ratifié et les raiilication» en feront échan-
gées en njèrae tems.
En foi de quoi, les plénipotentiaires refpeclifi l'ont
fjgné et y ont appofé le cadiet de leurs armes-
Fait à Parie, le 20 Novembre, l'an de grâce iSij,
•) Lei antres iiiflrumens fignés également comine le traité
principal; le» ratiliçatiDrs de ceiuici ont «lé échangée»
a Paris le 16 ïi'tt, igi6.
Xx a 65. C
C^a Traité de paix de Paris du ao Nov.
65. C.
1^1^ Convention conclue en conformité de l'article Z^,
scNoy. ^n traité principal^ et relative au paiement de
l'indemnité pécuniaire à fournir par la France
aux pwffanccs alliées.
{Copie prefeiitce aux chambres du Parlement. ClalT.
Cap, 7. en fr. et fe trouve de même dans: Schoell
p. o. IX. 446. etc.)
L
ie paiement auquel la France s'eft engagée vis-a-
vis des puillanceb alliées, à titre d'indemnité, pat
l'article 4. du traite de ce jour, aura lieu dans la forme
et aux époques déterminées par les articles fuivans:
700 mil- Au T. î. La fomme de fept cents millions de francs»
lious. montant de celte indemnité, fera acquittée, jour par
jour, par portions égales, dans le courant de cinq
années, au moyen de bons au porteur fur le trcfor
royal de France, ainfi qu'il va être dit.
engage. Àrt. 11. Le tréfor remettra d'abord aux puillanceg .
a6*a'Am ^'''ces quiïize engagemens de quarante- six millions
de 4 eu deux tiers, formant la fomme totale de fept cents luil-
4moi8. liojjg payables, le premier le^ji Mars 1816, le fécond
le 51 Juillet de la même année, et ainû de fuite, de
quatre mois en quatre mois» pendant les cinq annéed
fuccedivesi
•chan- Art. IIL Ces engagemens ne pourront être né-
i'^'^o'^' gociés ; mais ils feront échangés périodiquement con»
boni tre des bons au porteur négociables, drelles dans la
forme ufitée pour le fervice ordinaire dû tréfor royal»
aivilïort . Art. IV. Ï3ans le mois qui précédera les quatre
de»bon* _ j .. 1 1 . r • . - ..
pendant lesquels un engagement lera acquitte, cet
engagement fera divifé par le trcfor de France en bons
au porteur, payables à Paris par portions égales, de^
puis le premier jusqu'au dernier jour des quatre mois.
Ainli rengagement de quarante fix millions deux
tiers, échéant le trente et un Mars mil huit cent
feize, fera échangé, au mois de Novembre mil huit
cent quinze, contre des bons au porteur payables,
par portions égales, depuis le i Décembre 18x5 jus-
qu'au
avec lâs conventions fpéciales, 693
qu'au 31 Mars 1816. LVngagement de 41^ millions iCrç
deux titre echeiint le ^ Juillet 1816, fera cchangé a»i ^
mois de Mars de la même diniée, contre les bons au
porteur payables, par portiuns égales, depuis le
I ATril 1816 jusqu'au ^i Juillet de la même auute, et
ainlî de fuite de quatie nio'ia en quatre moie.
Aht. \'. Il ne fera point délivré un feul bon au conpu-
porteur jiour l'echéauce de chaque jour; uiais cette'"
échéance fera divilVe en plulieurs coupures de mille,
deux mille, cinq mille, dix mille et vingt mille
francs, dont la reunion formera la fomme totale du
paiement de chaque jour.
Art. VI. Les puiffances alliées , convaincuea qu'il maxi-
efl autant de leur inttrèt que de celui de la France,'""™,*''"
,., r • - • ' r r circula-
qu il ne luit pas emis hmuitanement nue lomrïie trop liou
conlîderable de bons an porteur, conviennent, qu'il n'y
eu aura jamais en circulation pour plus de cinquante
millions de francs à la fois.
Art. vu. Il ne fera payé par la France aucun (uns in-
intérêt pour le délai de cinq années que les puiffances **''^"
alliées lui accordent pour le paiement de lept cents
jnillions..
Art. VIIï. Le premier Janvier aiil huit cent feîzc, Rente
il fera remis nar la France aux uiiillances alliées, h ^''""^^
titre de garantie de la regularif.; des paiemens , une Taatie
rente fur le eraud livre de la dstte publique de France,
âe la fomme de fept millions de francs,, au capital de
cent quarante million?. Cette rente forvira .i fuppléer,
6'il y a licti, à l'infurtifance des recouvremens du gou-
vernement françois, et à mettre à la fin de chaque fé-
mtftre les paiemens de î^iveau avec les échéances def
bons an porteur, ainli qu'il fera dit ci -après.
Art. IX. Les rentes feront infcrite» au nom de*,'"f'Tip-
perfonnes que les piiilTances alliées indiqueront; mais *'/',",„,.
ces perfonnes ne pourront être dépolhaiTes des infcrip- (crip-.
tions que dans le caa prévu a l'avlicle onze ci - après. "**"'■
Les puiilances alliées fe réfervent eu outre le droit de
faire les tranfcriptions fous d'autres noms» ^^uiTi fou-
vent qu'elles le jugeront neceffaire.
Arf. X. Le dépôt de ces infcripiions fe trouvera leur
fous la garde d'un caiffier nommé par les puiilances *P"'
alliées et d'un autre nommé par le gouvernenient
francois.
Xx î Art.
i8i5
694. Traité de paix àe Paris du 20 Nov.
Art. XI 11 y ;nir^ mie conimifllon mixte com-
nofnf» de roinniili iir« 6 alliea et frHucois, en nombre
commis- ', , , j . . i ,- ■ r
fioii égal iieB deux rote?, qui examinera de hx mois «n lix
wixic. ni,»',5 réiai àes |»ai«'nienB et réglpra le bilan; ifs bon»
du tréfor arqnittis conftalcrom les paiement. Cenx
qui n'auront pas rncore été j)réfenlé8 au iréfor de
FtHiire, entreront dang les délerminatinni du bilan
fubféquent ; c<mix «iifin qni feront échus, prefcnlee et
lion payés, coiiftateroiit l'arriéré et la fomme dinfcrip-
tions à t-inploy^r au taux du jour, pour couvrir le
déficit. De> qn»- cette opération aura eu lieu, les bon»
non payée Ceront rrndus aux commilTaires François, et
la commiflion mixte donnera du ordres aux cailTier»
pour la rf-mifr de la Toinnie ainli fixée, et l'S caidiers
feront aufoiifés et obliges à la remettre aux conimis-
iairos de? |MiilI,ince9 alliéeB, qui en dispoferont d'aprèa
leur Coiiv^nancf.
rente Anx. Xlï. La France s'engage à rétablir aulTitôt,
tenue , . ^ ^ r j>- r •
eom- entre les mains des caillurs, «ne fonrme d inlcrip-
V^eitc lions égal'^' à celle qni aurait été employée d'après
l'ariicle p'-écedent , <\r manière à ce que la rente ftU
pulfe a l'article bnit foit toujours tenue au coni|iIet.
iiiierets Art. XIII. H ffra Tuvé tiar la France un intérêt
d.- rc oe rinq pour cent par année depuis le jour de
tard J'fchéanrc des bons au porteur , pour ceux de ces
bons dont le paiement aurait été retarde par le fait de
la France.
jDoaedu Art. XIV. Loreque les fix centa premiers mil'ions
nifuidu àe francs auront été pdvés, les alliés, pour accélérer
7<^ç la libération (iiiière âc la France, accepteront, fi cet
UIllllOll . ' « . ,
arrdiîgf ni»'nt convient au gonvern» nient rran^ois, la
rente rti|)n!ée à rariicle hriit, au cours qu'elle aura à
cette époque, jufqu'a concurrence de ce qui rcftera
dû des fept cents millions. La France n'aura plue à
fournir qu-' la dilTirence. s'il y a lieu.
idem Art. XV. Si CCI arrargement n'entrait pas dans
les con\erniicc6 tle la Friince, le* cent milli<»ns de
frauci* qui refteraient dup, feraient acquittés, ainfi qu'il
eft dit aux articles fécond, troilième , quatrième et
cinquième, et après l'entier paiement du fept cents
million?, 1 iufcription ftipulce a l'article huitième ferait
veinife à la France.
'''"*'*,■ Art. XVI. Le gouvernement francois t'engage à
ramçc. exécuter, mdepejidaminent de l'indcnizàie pecumaire
ftipulée
avec les conventions fpéciaUs. 695
i ftipulée par la prcfinile convention, tons les cngajie- iQlC
mens contractes par les conventions particnlièree con-
clues avec les ilillerentes pniirance* et Icnrs co-allit-s,
relativement à l'iKibilIement et à l'équiiHinent de leur
arnife, et a faire délivrer et payer exactement les bons
et manflafs prt)venaiit des dites conventions , en tant
qu'ils ne r«raient pas encore realifés a IVpoque de la
(ignature du traité principal et de la convention
préleiite.
Fait à Paris le 20 Novembre de l'an de grâce mil
huit cent quinze.
Signe: Sigm':
(L. S.) CaoTlereagh. (L. s.) Richelieu.
(L. S.) Wellington ■),
65. d.
Convention conclue eri conformité de V article cm-aoNov.
quieine du traité principal, relativement à Voc^
cupation d'une lii^ne militaire en France, par
une armée alliée.
(Copie pr''fentce aux Chambres dti Parlement en angl.
et fr, n. 6. et fe trouve dans l'Imprimé de Vienne p. 19 ;
dans ScHOELL T. IX. p. 453. etc.)
A HT. I. 1 ia compofition de l'armée de centcinq.nante Comro-
mille hommes qui, en vertu de l'article ç. du traite Tl"""*^^
de ce jour, doit occuper une ligne militaire le long deï'jcn).
des frontières de la France, la force et la nature des
contingens à fournir par chaque puifTance , de même
que le clioix des gi iirraux qui commanderont ces trou-
pes, feront déterminés par les fouverains alliées.
Art. II. Cette armée fera entretenue par le gou- Entre,
rerncment francois de la manière fuivante: ^'*"*
Le logement, le chanft";igf?, l'éclairage, les vivres
et les fourrages doivent être fournis en nature. Il effc
Xx 4 convenu
•) Les autres inltrumers de cc:te convention également
lignés comme la traite piinci('>'il.
696 Traité de paix de Paris du soiVbr,
|0[C convenu que le nombre toial des rations no pourra
janiaia être porté an tlelà de deux cent raille pour
homniee, et <le cinquanie mille pour chevaux, et qu'elles
feront délivrées fuivant le tarif annexé à la préfente
convention.
Quant à la folde. l'équipement, l'habillement et
autres objets acceiliures, le goiivernement francois fiib-
viencjlra à cette dépenfe moyennant le paiement d'une
fomme de cinquante miliione de franc» par au payable
«n numéraire de mois en mois, à dater du i. Décem-
bre 18 iç, entre les maiue de commillaircs alliées. Ce-
peniiant les puifTances alliées, pour concourir, autant
que poirible, à tout ce qui peut falisfaire S. M. le Roi
de France et foulager fes fujets, confcnlent à ce qu'il
lie foir payé, dans la première année, que trente mil-
lions de francs fur la folde, fauf à être rembourfées
dans les années fubftqnentes de l'occupation.
EiitTe- Art. III. La France fe charge également de pour-
foiùfi- voir a l'entretien des foriilications et bùtimens mili-
«aùou». taires et d'adminiftrdiion civile, ainfi qu'a l'armement
et à l'approvilionnement des places qui, en vertu de
l'artirle 5. du traité de ce jour, doivent reftcr, à titre
de dépôt, entre les mains des troupes alliées.
Ces divers fervices, pour lesquels on fe réglera
d'après les prir.cipes adoptes par radminiftration fran-
<^(n['c de la guerre, fe feront fur la demande qui en
fera ailrcfTie au gouvernement francois par le comman-
dant <n chef des troupes alliées, avec lequel on cou-
vieiulra d'un mode de conftater les befoius et les tra-
vaux propres à écarter toute difficulté, et à remplir
le but de cette ftipulation d'une manière qui fatibfafle
également aux intérêts des parties rtfpectivcs.
Le gouvernement franc'ds prendra, pour alTurer les
diften us fervices énoncés dans cet article et l'article
précédant , le» méfures qu'il jugera les plus efficaces,
et fe concertera . à cet égard, avec le général en chef
des troupes alliées.
LJpne Art. IV. Conformément à l'article j. du traité
""''" principal, l;i ligne militaire que les troupes alliées doi-
vrnt. occuper, s'étendra le long des frontières qui fé-
parent les (!• partements du Pas - de- CaUi* , du Nord,
des Ardeune», de la Meufe, de la Mofelle, du Bas-
Kliin et du Haut-Khin, de l'intérittir de la France.
il eft de plua convenu, que ni les troupes alliées ni
lus
avec hs conventions fpèc'mlts. 697
les troupfs fran^oife» n"<irrii|>i vont (à moinp (jnc ce jQfC
ne foil ptmr des raifmis particulières et d'un coinuuin
accord), les tcrriloii» s et difliicts ri ^pics noiiniég,
lavoir: dans le dcpamnient tir la ^i innii> tout I, j-ay»
au ni>id de cetif rivicr»", depuis Haui iii««]n\\ fon em-
bouelire dan- 1^ nu-T ; dans le dep<;rti'nient, (!<■ l'Aitue,
les diltricts île St. Quentin, Vervins et Laou: (iaiu-^ le
département de la iMarne, ceux de Rheims , Si. Mé-
nthoiild et Vitry; dans le departctuent de la Haute-
Marne, ceux de Sl. Dizier et Join\il!e; dans le dépar-
tement de la Meuribe, ceux do Toul , J^icuze, Sarre-
bourg et Blauiout ; dans le dcpartenu ut des Vosges,
ceux de St. Diez, Bingères et Heniireinont ; le dillrict
de Lnre dan- le département de la Haute -Saône, et
celui de St. Hypolite ddua le département du Doubs.
Non-oliftant roccupation iiar les alliées de la por- T'"'"'
tion de territoire hxee par le traite principal et la pre- tr.m-
Itnie conveniion. S. IM. T. C. pourra entret( uir, dans S»'^«*'
les \ille8 liiuees dans le territoire occupé, des garni-
rons, d(Mit le nombre toute fois ne depalFera pas ce
qui eft déterminé dans rénumératioa fiiivanle:
A Calais . . . , , 1000 hommes
— Gravelines .... çco —
— Bergues ..... 500 —
— Saint ■ Orner .... isoo —
— Béthune 500 —
— Monlreuil 500 —
— He-din . . . . . .250 —
— Ardrca 150 —
— Aires , çoo ' —
— Arras ...... 1000 — •
— Boulogne 300 —
— Saint- Venant ... . 300 —
— Lille ..... 30C0 —
— Dunkerque et fes forts . . loco —
— Douai et fort de Scarpe . . icccj —
— Verdun 500 —
— Metz loco — .
— Lauterbourg , . . . 200 —
— Weifbem bourg . . . . mo —
_ Lichtenberg . . . . i^o —
_ Petite - l'ierre .... ico —
— riialsbourg 600 —
X X s A Stras-
698 Traité de paix de Paris du ao Nov,
jQ[C A Stnebourg 3000 hommes
— Schletftadt . . . . . 1000 —
— Neuf-lirlfach et fort Mortier 1000 —
— liefort îooo —
11 eft cependant bien entendu que le matériel du
génie et de l'artillerie, ainli que les objets d'arruc-
ment qui n'appariicnneni pas proprement à ces places en
feront retire? et transportes à tels endroits que le gou-
vernmient francois jugera convenables; pourvu que
ces endroits fe trouvent hors de la ligne occupée par
les troupes alliées, et des diftricts où il eft convenu de
ne lailTtr aucunes troupes, foit alliées, foit francoifes.
S'il parvenait a la connoillance du commandant en
chel" des armées alliées quelque contravention aux fli-
pulations ci-deirus, il adrelFerait fes réclamations, à
cet égard, au gouvernement francois, qui s'engage à
y faire droit.
Les places ci-defTus nommées étant en ce moment
dépourvues de garnifons, le gouvernement francoia
pourra y faire entrer, aufïitot qu'il le jugera conve-
nable, le nombre de troupes qui vient d'être fixé, en
prévenant toutefois d'avance le commandant en chef
des troupes alliées, afin d'éviter toute difTiculté et re-
tard que les troupes francoifes pourraient éprouver dans
leur marche.
com- Art. V. Le commandement militaire, dans toute
ment** l'étendue des départements qui refteront occupées par
miiitaiie les troupes alliées, appartiendra au général en chef
de ces troupes: il eft bien entendu cependant qu'il
ne s'étendra pas aux places que les troupes fraiiçoifcs
doivent occuper en vertu de l'article 4. île la préloiie
convention, et à un rayon de mille tolfes autour de
ces places.
Admi- Art. VI. L'adminiftration civile, celle de la juftiGe,
tion*ci- *'■ ^^ perception des impolitiona et contributions de
file. toute eTpcCf , refteront entre les main? des agcns de
S. M. le Hoi de France. 11 en fera de même par rap-
port aux douane^i. Elles refteront dans leur état actuel,
et les commandans des troupes alliées n'apporteront
aucun obflacle aux melTures prifes par les employés
de cette adminlltration pour prévenir la fraude; ils
leur prêteront même, en cas de befoin, fccours et
alliftance.
Ar ! .
avec les conventions /pédales. C99
Art. \'1I. Vont ]irc'vcuir tout abus qui pourrait ïQrç
porter aiteiiite an inaiijiien (l«'8 rcelinuiis de donaiir, ^
1 1 .1 i_ Il ' • . . Ci-rtifi-
UH riitlfi (1 habill' nient f.l «1 equi|»tiiifi)t il autres ar- <-.,,. ,<,„,
tic'os nectllairej, deftjiiee aux troupes allier 5, 11e pour i'- ''*-
, . . , ' ., ,, • ■ l>illr-
TDJU être inlroiliiith que munis d un certiliciu d tinpine, ,u,,i,,
et à la fuite d'un comuniuicaiion à taire, par le« dlli-
ciers ccunnandaul les dilVcrene corps, au penéral en
chef de rarmée alliée, le quel à fon tour en feia don-
ner avis au gouvernement franc^ois, qui donnera de»
ordrff tu c*-nftquence aux employés de l'adniiniftra-
tiun de« douanes.
Art. VIII Le fervice de la gendarmerie étant re- Cendar-
connu néceflaire au maintien de l'ordre et de la trau- '"*'^***
quilîiie publii|ue, continuera à avoir litu, comme par
le palle dans les pays occupées par les troupes alliées.
Art. IX. Les troupes alliées, à l'exceplion de celle» Evacua-
qui doivent former l'armée d'occnpation , évacueront'"'"'^*»
Je territoire de France en vingt et un jours a])rès celui ftauçii»
de 1^ bgnature du traite priiuipal. Les territoires qui,
d'a[)rès ce traité, duiver.l être cédés aux alliées, aiiili
que les |)lace6 de Landau et Sarrrelouis, feront remis,
par les autorité ? <t les troupe* françoifes, dans le termo
de dix jollr^ , a dater de la lignaiure du traité.
Ces jilares ft-rcint rtmifes dant l'état où elles fe Bcmife
trouvait nt le ;c Septembre dernier. Des commiflaires **•■' p^*'
feront nommée de ])art et d'autre pour vérifier et con auiei.
ft;iter cet état, et pour délivrer et recevoir refpccii-
v« ment l'artillerie, les munitions de guerre, plans, mo-
dèles et archi\ «:6 appartenant taiu aux dite? places qu'aux
dilV rens dilhicts cédés par la France, félon le traité
de ce jour.
Dt-8 commilTaires feront également nommés pour
examiner et C( nftater l'état des places occupées encore
par lef troupes traïK^nifes , et qui. d'ajin s Tariicle ç.
du traite princi;-.;!, iloivent être tenues en dépôt, pen-
dant un reriaiu uni;, par les alliées. Ces places fe-
ront de même rcmifes aux troupes alliées dnna le terme
de <iix j(uns , a rlaier de la iignature du traité.
Il fera m^mmé aulïi dt^s commiffaires d'une part pat
le gome-neuient franrcis , de l'autre yir le général
conunaudant en chef les troupes alliées dtfîinées a re-
fter eu France; enlin, par le général commandant les
trou^)e8
700 Traité de paix de Paris du floJVbr,
jQjc troupes alliées qui fe trouvent aujourd'hui en poirefTiom
des places d'Avesnee, Laiulrecies, Maubenge, Rocroi,
Givt^t, Montmedy, Longwv, Mézières et Sedan, pour
vérifier et conftater l'état de ces places et des muni-
tions de guerre, cartes, plans, modèles, qu'elles con-
tiendront au moment qui fera confidéré comme celui
de l'occupation en vertu du traité.
Les pnilTancPS alliées s'engagent à remettre, à la
fin de l'occupation temporaire, toutes les places nora-
rnées dans l'article ç. du traité principal, dans l'état
où elles fe feront trouvées à l'époque de cette occu-
pation; fauf toutefois les dommages cauféfl par le tem»,
et que le gouvernement François n'aurait pas préve-
nus par les réparations nécelTaires.
Fait à Parie, le 20 Novembre l'an de grâce 18 ij.
Sîgné : Signé :
(L. S.) Castlereagh (L, S.) Hichçlijeu*
(L. S.) Wellington *},
Article additionnel.
Les hautes Parties contractantes étant convenues
par l'article cinq du traité de ce jour, de faire occu-
per pendant un certain tems, par une armée alliée,
des polîtione militaires en France, et délirant de pré-
venir tout ce qui pourrait compromettre l'ordre et la
difcipline qu'il importe très particulièrement de main-
tenir dans cette armée, il eft arrêté par le préfent Ar.
ticle additionnel, que tout Deferteur qui de l'un o\\
de l'autre des corps de la dite armée paflTerait du côté
de la France, fera immédiatement arrêté par les au-
torités françaifes et remis au Commandant le plus voi-
fin des troupes alliées, de même que tout Deferteur
des troupes françaifes qui palferait du côté de Tarmée
alliée, fera immédiatement remia au Commandant
français le plus voifm.
Les difpofiiions du préfent article s'appliqueront
également aux Deferteurs de côté et d'autre qui au-
taient
*) Les autre» Inftrunatna fignéa de même que ceux du traité
pvincipal.
avec les conventions fpéciales. 701
raient quitté leurs drapeaux avant la fipnatnre dn Traité, tQtç
lesquels feront , f.ms anciin tlelai, rcftiincfl et délivrés
aux corps réfpectifs auxquels ils appartiennent.
Le préfent article adiiitionnel aura la même force
et valeur que e'il était inlcré mol à mot dans la Con-
vention militaire de ce jour.
En foi de quoi les Plénipotentiaires refpeciifs l'ont
figné et y ont appofé les cachets de leurs arnits.
Fait à Paris le 20 Novembre l'an de grâce 1815.
Signé: Signé:
(L. S.) Casti.erkagh (L. S) Kichelieu.
(L. S.) Wellington.
Tarif annexé à la Convention relative h VOccu»
pation d'une Ligne Militaire en France par une
Année Alliée,
(Clair. 6. pag. 17.)
I. Vivres y Fourrage, Logement, Chauffage ^ Por^
tion ordinaire du Soldat.
D.
'eux livres, poids de marc, de pain de méteil ou
une et deux tiers de farine, ou une et un iixieme de
biscuit.
Un quatrième de livre de gruau ; ou trois feizièmes
de riz; ou une - demilivre de farine fine de froment,
de pois ou lentilles; ou une - demi - livre de pommes
de terre, carottes, navets et autres légumes frais.
Une -demi -livre de viande fraîche, ou un quart
de lard.
Un -dixième de litre d'eau de vie, ou la moitié
d'un litre de vin, ou un litre de bierre.
Un -trentième de livre de Tel.
I. Dans le cas où les troupes feraient logées ches
les habitants, elles auraient place au feu et à la chan-
delle.
1815
70 2 Traité de paix de Paris du co Nov.
drlle. Dans les cafornes le bois de clianH'age et de
cnirme, et l'éclairage des chambres et C(•lri^l()r^ f'-.Miit
i'onrnis d'après les localités, runfurnit nif ni dw b^fuiii;
il en fera de même pour les coips de gai de.
2. Les fiii^rogais ne fe donneront pa? au gré de la
tTonpe, mais d ajirès les circonftancts. 0" tâchera
de varier les denrées félon les faifons, en fe tenant
autant qne pofTible anx légnmes fecs. Le lard ne fe
donnera que d'un commun accord avec la troupe.
3. La farine, pour le pain, ne fera fournie à la
troupe que de fon gré; et l'on y ajnntera le bois et
le» fours nécefTaires pour cuire le pain. Le biscuit fe
donnera feulement en cas de marche on d'urgence,
ou pour compléter la provilion de leferve de dix jonr»
dont les troupes doivent être pourvues dans Icnr* am-
bulances. Ce complément fe donnera outre l'appro-
vilionnement journalier. Du refte, pnnr alfurer îtx-
actitude de l'approvifionnement, il t ft entendu que,
dan* le délai de deux mois, on montera 1- s roagalins
de ttlle forte, qu'à Tcxceplion de la viand-'. il y ait
toujours pour quinze jours une réferve de vivres et
fourrages fous rinfppction des gardes- magasins Fran-
çais. Les adminillrations des corps d'armée auront
le droit d'examiner cette referve quand il leur pa-
rôitra nectflaire.
4. La viande fe livrera abattue, fans y comprendre
les tètes, pieds, poumons, foie et autres intefiins.
Si, du gré de la troupe, ou préfère de donner le bétail
fur pied, le pciiils en fera fixé d'après* une jufte eftima-
tion , en y comprenant la tète, le fiiif et tout ce qui
eft mangeable. Dans ce cas, la peau reftera à la troupe.
5. En marche, et dms d'autres occafions où le fol»
dat fera notirri par étape le même taiif fervira de bnfe.
Alors le foldat recevra fa portion, ou ini équivalent
fufTifant, préjiaré et repaiti fnr fts deux repas, et le
matin une partie du pain avec fa portion d'eau-de-vie.
6. Les reçus feront donnés par les régimens com-
pagnies et détachemene par pariions et rations, et fe-
ront revus et veritiés à cliaque corps d'armée, par une
Commiffion mixte, dont les frais de bureau feront
réglés et payés par le Gouvernement Français.
7. L«
avec les conventions J pédales. 703
7. La troupe de pluficurs de ces armées étant ne- iQTr
couinmce au tabac ;i fumer, et les foldats n'elam jiaa
en état de l'acheter aux prix très- haut;' qui cxinnit
en France, il eft con\ enu que les rétiniens, compag-
nies et détachement pourront demander, par mois,
tin demi- Iulogran)me de tabac pour chaqtie iiomme
préfent, en payant foixante «entimes le demi -kilo-
gramme de tabac de la qualité inftrieure, mais frai'^he,
qui fc vend dans les majijlins. Pour éviter, à cette
occofinn , toute contrebande on donnera aux régiments
des livrets, où feront notées lee quantités de tabac
delivréea.
Portion à Officier.
■ Deux livres de pain blanc.
Un quart de gruau fin ou furrogats.
Deux livres de viande.
Une portion de liqueur de bonne qualité.
Deux cbandelles de fnif, dont huit à la livre.
Pour éviter dillerene iiiconvéniens , il eft à délirer
que cette partie de la portion foit évaluée pour tous
les corps d'armée en argent et à un prix moyen par
jour, et qu'elle fe donne toujours en argent.
En outre
Un quinzième de ftère de '\ Cette partie de la por-
bois dur de chaulVage, ou j tion fe donnera toujuiir»
d'apree les localités, du ! en nature, excepte pen-
bois léger, de la Houille / dant les marches,
ou de la tourbe, fuivant 1 La ration d'été fera de
les portions fixées dans les 1 la moitié, et on comptera
réglemens Français. ■' fix mois d'hiver.
Dans les provinces où on brùlo généralement de
charbon de terre, la commi.'tation entre bois et char-
bon fe fera, tant ])out l'oflicier que pour le foldat,
d'après le tarif de communication des mêmes articles
en ufage dans l'armée Françaife.
En outre, le logement avec les lits.
L««
704 Traité de paix de Paris du zoNov.
jglÇ Le? portions d'olTiciers et le logement feront don-
nés cl'aprèe le TjblLan fuivanl :
Defignation
des
Grades
Oflîciere fubal
ternes . .
Cajîiiaines d'
infanterie et
de caval< rie,
et Capitaiiiea
en ftcond
IVIajors . .
Liciitenautâ
Colonels .
Colonels .
Généraux IVl
jnrs . , .
Lieuten. Gé
néraux . . ,
Généraux de
cavalerie ou
d'infanterie,
ou Comman-
dant d'un
corps d'armée
Kombrr
de- Pi.T
lions <)(
ÏSlpji.Iji c
I dr»
Nombre Cham-
il. « l'or
lion- dt
Oi.mf-
lirt'C
v^'iiiie
gr.ii-
drnr
coiive-
lldblc
Noiulire
d'ioipl.i-
ccme-
mcui.
pour lef
Home-
fiiq^UfS
12
I a 2
Obfervalions
V S'ilf commandent tin
Irfgiraeiii , une portion
f de bouche, nue chaiii-
f brc, mic portion de boi».
luti emplac<'incin de do»
j œefiique d» plus.
1 S'ils commandent une
/diviiion ou Tout attaches
ià i'elat major, ils n •
l coi veut en tout une
I portion de plu«.
/ Les Généraux en Cîipf
^ct Goniminddiis d< »
I Corp« , haliiieront de»
j hc)lel^ oonvcnsUlcs, qui
( feront chaufl'es au befuin
î. Les domelliques receveront la portion de ftil-
dat, mais d'après l'état ellcctif de j)réfencc, et pas au-
delà du nombre déterminé pour chaque armée.
2. Les employés dans les adminiftrations et les ofR-
ciers de tante feront, d'après leurs grades, aiïimilés
en tout aux militaires.
3. En cas de néceiïité, fur tout en marche, on
fe contentera d'un moindre nombre de chambres. Dans
les cdfernes, les quartiers feront réglés d'après les cir-
conftances, et conjointement avec Meilleurs les Com-
mandans.
Fourra-
avec les conitutlnns fpt'ciales. 705
F o 11 r r 3 i: r 8 - K a t i o n 1 1 g c « e. 1 9 1 Ç
Avoiii'.', cinq • luiilicinos de boiilcau.
Foin , dix li\ res.
Paille, trois livres.
Ix a t i o 11 p f f a n t e.
Avoine, nn boilTtau de Paris.
Foin , dix li\ rt-e.
Paille, trois livres
I. Lee rations péfaiilcs fe donneront aux cliovanx
de felle d(S ofiiciers, aux clicvanx de la cavalerie re-
gnlière, tant jK-fantc que itgtre; aux chevrnix de l'ar-
tillerie qni n\tn(nt les canons et les caillnns qni y
appartiennent, 'l'ous les antres, ainfi que It-s chevaux
de Cofaques auront la ration légère, excepté le cas
où, d'aprcs les rtglemens particuliers d'niie armée il
fe trouverait encore dto équipapoe (jui didlfiit rece-
voir la ration pifnnte. Dan? K-s marches ou dt-place-
ments qui dureraient plus 4. de jours, tous les chevaux
en marche auront la ration pefanté.
2. En cas de nécellité, les fourrages pourront être
reni|)Iact8 en comptant 6 rations doige; et, en cas
d'extrême difotte, 6 de feigle, an lien de 8 rations
d'avoine, et une demi ration legt-re d'avoine pour ç
livrer de foiii. Ce dernier fuirogat pourra être de-
inandé de drf)it par les troupe» dont la ration do foin
eft ordinairement moindre de io Livres, et celle
d'avoine plus forte.
;. La paille fera fournie des magafms aux écuries
des places, et le fumier refiera à la troupe, qui Vrn-
lèvera elle même; chez rhabitant , celui-ci fcuirnira
la paille, d'après le tarif, et profitera du fumier.
4. Les écuries feront afïignées aux rcgimens et
compagnies d'après reUVclif des chevaux en y j(.ipiiant
l'éclairage et remplacement pour la garde, les bagagci
et les fourrages.
5. Les fourrages, pour les oflicîers de dillevens gra-
des, feront délivrés a chaque troti])e d'aprcî les et««
de fon organifation , tels qu'ils ex'ltali'iit avant ce ta-
rif. On les délivrera d'aprrs ces tableaux, fans aiicnn»
deducii«m. Les écuries pour les oHii.iers fercnl tgale-
ment alliirnées d'après l'elfectif, uvec l'eu placement
pour les bagages et les foUrragts; mais fan» éclairage.
Nouveau lUcueil T. IL V v Ort
joG Traité de paix de Paris du aoNov.
l8lS ^" comptera par cheval, 4 pieds en largeur, et 8 pied»
en longueur.
N o t e G é n é r a 1 e.
Les trnnpes ne pourront rien demander an delà de
ce tarif, et feront obligées d'acheter à leurs frais le«
objets qui n'y font pas compris, tels que favon beurre,
craie, terre de pipe. Les villes arrangeront, à leurs
fraie, les corps- ilc- gardea et les gnt'rites.
II. // ô ]t i t a u X.
Les hôpitaux en général feront admîniftrée par le»
autorités Fran(^aifcs d'après l'ordre établi; nuiis quant
à l'entretien des maladeô, on fe confoi niera aux rég-
lemens publiés par chaque armée lors de fon entrée
en France. Tous les articles neceffaires, les médica-
mens y compris, feront fournis aux frais du Gomer-
iiement français. On ne fournira cependant ri( ji par
les hôpitaux de regimens, excepté l'emplacement et
les portions ordinaires que les regimens deniand^r^ront
comme pour les autres militaires préfents. Chaque
corps d'armée déléguera à chaque hôpital defliné à fes
malades, les médecine et commiflaires neceflairei pour
01 afiurer le bon traitement. On ne pourra refiifer
d'admettre les militaires qui feront envoyée aux hôpi-
tauxf ceux-ci feront établis à des diftances convenables.
III. Charroi s.
Lorsque les corps feront en mouvement, le Gou-
vernement Français fournira les moyens de transport
fur la demande du Commandant en Chef. II en fera
de même pour le transport des malades. On fournira
aufli les relais nécelTairee pour les communications
entre les différentes parties d'un corps d'armée; mais
on obfervcTa, à cet égard; beaucoup de réfer\e. Pour
ce qui concerne les convois d'cltets militaires qui arri*
ve>U à la troupe des pays hors des frontières de France,
ie transport ne devra fe faire par les relais du pays
que jusqu'au premier Février 1815, et feulement pour
des qiianiités modérées.
IV. F o f t e s.
Toutes les lettres qui concernent le fervîce inté-
rieur des corps et la currefpondance avec les autorités
Françaifes et qui feront munies de conireftigii ofliciel»
feront
avec les convchtlons Jpccinles. 707
fcrrnt remues aux poftes or.Iinairce et trjusniiffB fans iQjC
paiement. Qnant anx eUalletle» et la rorrefpondance
particulière di e niilitairee, on les payera liiivam la
taxe or'linaire. Lea courriers et voyaacnrs, ijiiliîaires
ou non payeront exactement les chevaux de pofle.
^^ ID o u a n i s.
Les effets deftinés pour Ihablllenient de ers trou-
pes jouiront de la libre entrée moyennant des certiK-
cats valables. Les militaires qui rejoindront les corps
on quitteront la France, feront libres de tons paye-
mens aux douanes pour tout ce qui fert à leur propre
ufage ou à celui de la troupe.
Arrêté et ligné a Paris, le vingt Novembre, l'an
de grâce mil - huit - cent quinze.
Sigfié: SigJié :
(L. S.) CAiTLEREAGH. (L. S.) KlCHEHEU,
(L. s.) Wellington.
65. e.
Convention conclue en conformité de Vart. g. du^^'^^r,
traité principal, et relative à l'examen et à la
liquidation des réclamations des fujets de S M.
Britannique envers le gouvernement français^
fignée à Paris le 20 Nov. i8i5.
(Coj)îe préfe)itêc aux clianibrei du rarleiueiit Biitatm^
Clair. C. N.7. en fr. Imprimé de Vienne p. 60. Schoei.l
T. IX. etc.)
Art. I. Ljes fujets de S. M. Britannique porteurs de cond».
Créances fur le gouvernement frant^oie, lesquels, en coii- "ntrli*
traveniion à l'art. 2. du traité de commerce de lySc», et !«•» au
depuis le I Janvier \'.()\ , ont été atttints, à cm é^ard, j^^'j^gô»
par les cficts de la confiscatioii ou du féqucftre d*'-
crétés en France, feront, conformément à l'art. 4. ad-
diiionrl du traité de Taris de 1814, eux, leurs héri-
tiers ou ayant- caufe, fujets de S. M. Britannique, in-
deranifés et payée, après que leurs ciéancce auront éii
Yy a récou.
708 Traité de paix de Paris du aoXov,
jQjc reconnues légitimea et que le montant en aura été fixé,
fuivant les formes et fous les conditians ftipulées ci-
après.
Bcnie» Art, II. Les lujets de S. M. Kritijnnique, pofTes-
tuluT» ^^"'■^ ^^^ rente* |ierpcin»;lle8 lur le gouvernement fran-
çois, et qui depuis lo i Janvier 1795, («nt tie atleinU
à cet égard par les ellets de la contiscaiion ou du fé-
queftre décrétés en France, feront, eux, leurs héritiers
on ayant- caufe, fujets de S. M. liritannique, inrcritg
fur le grand -livre de la dette confolidce de France,
pour la même fomme des renies d(tnt ils jouilTaicnt
avant les lois et décrets de lequeftre ou de confisca-
tion fusmeniionnes.
Dans le cas où les édlts conflitulifs des rentes men-
tionnées ci-dedus auraient ajoute des conditions uti-
le» ou des chances favorables, il en fera tenu compte
aux créanciers, et une augmentation fondée fur une
jufte évaluation de ces avantages s'appliquera au mon-
tant de la rente à infcrire.
Les nouvelles infcriptions feront fournies avec
ioniiïance du 22 Mars 1816.
Sont exceptés des difpolitions mentionnés ci-delTus,
ceux desdits fujets de S. M. Britannique qui, en re-
cevant leurs rentes au tiers, après le 50 Septembre
1797, fe font fournis eux mêmes aux lois exiftantes
fur cette matière.
Bentcs Art. III. Seront également infcrits fur le grand
vitgerei jj^re de la dette viagère de France ceux des fujets de
S, M. Britannique, ou leurs héritiers et ayant -caufe,
fujets de S. M. Britannique, poITelTeurs de rentes via-
gères fur le gouvernement françois, avant les décret»
qui en ont ordonné la confiscation ou le féqueftre,
pour la même fomme de rentes viagères dont ils jouis-
faient en 1793. Sont exceptés ceux desdits fujets de
S. M. liritannique qui ont innove, en recevant leurs
rentes au tiers et fe foumettaijt ainli ci:x mêmes aux
lois exiClantes fur cette matière,
Leô nouvelles infcriptions feront fournies avec jouit-
fance du 22 Mars 1816.
Avant que ces nouvelles infcriptions puilTent être
délivréos, les récfamanfl feront tenus à produire des
certilîrats félon les formes prefcritcs, conftatant que
les perfonnes fur la tote desquelles leurs rentes viagè-
res avaient été prifcs, font encore eu vie. Quant à
ceux
avec les conventions fpécinles. 709
ceux des fnsdite fiijtMs de S. M. IJritaimique dont \rs iQlÇ
rentes via^erep (jurtaieiit fur tles ])frlniiiiL'8 qui ne font
plus en vie, ils fetont lemis .1 produire des (xiiaits
im>rmair«'6 fiiivant les foiiiirb prt'lci itee, conrtataiit Its
époques des deces, et, dans ce cas, les rentes (erunt
])ayec8 jnsqii'ài ces épocjiies.
Art. IV. Les arrérages liquidés et reconnus des Arrara-
rentes viagères et perpétuelles qui feront dus jusqu'au S*"'*
22 Mars prochain inclurivenient, fauf les cas il'exceptiou
rpécitlés aux articles 2 et 3., feront infcrits fur le grand-
livre df la dett'î publique de France, au taux uni ré-
fultcra du terme UiOvi n entre le pair ei le cours de la
placf an jour de la lignaturc du préfput traité; Je8 in-
fcription» feront fournies avec jouilTance du 2; Mars
j8it> incluiîvenient.
Art. V. Pour régler la fomme principale qui fera Ptopii».
dn^ re!ati\emcnt aux proptictes immobilières qui ap- Jj^'jj'i™'
partenaient à des fujets de S. AI. Britannique, à leurs li.iuf».
lieiitiers ou ayant-caufe, également fnjets de S. M.
JWitanniqne, et qui ont été [équeftrees, conlisquées et
vendue-, on procédera de la mani( re fuivante:
Lesditb fujets de S. M. Britannique auront à pro-
duire, I. l'acte d'achat conftaiant qu'ils étaient \no-
pri^tairee; 2. les actes prouvant le fait du fequeftre et
de la confiscation fur leur tète, on fur celle de leurs
devanciers ou cedans. fujets de S. M. Britannique. On
admettra toutefois, an défaut de preuves écrites, ou
Il s circonftaiices «lans lesquelles les confiscations ci fé-
qneffrci ont eu lieu, et c^dle? qui font fnrvenues de-
puis, telle autre preuve que les commiflaires de liqui-
dation, dont il fera parle plus bas, jugeront fufFifante
pour les remplacer.
Le gouvernement francois t'engasera en outre à
faciliter de toutes les manières la production des titre»
et preuves fervant à conftater les réclamations auxquel-
les fe rapporte le prêtent article; et les comniillaires
feront autorilce à faire toutes les rechercht^s qu'ils ju-
geront néceffaires pour parvenir à la connoiffance ou
obtenir la production de ces titres et preuves. Us
pourront, en cas de befoin , interroger, fous ferment,
les employés des bureaux qui fc trouveraient en état
de les indiquer ou de le? fournir.
La valeur des dites propriétés immobilières fera
déterminée et hxée fur la remife de l'extrait de la ma-
Yy 3 trice
7io Traité de paix de Paris du zoNov.
l8lS ^^^^^ ^^^ rôles de la contribution foncière pour l'année
17^1. et Tiir le pied de 20 fois le revenu mentionné
dans les dites rôles.
Si les matrires n'exiftaient plus, et que les extraits
ne puflV.ut paé être fournis, les reclamans pourront être
autoriCés à fournir telles autres preuves qui feraient
aggreées par la conimilTion de liquidation mentionnée
dans les articles ci -après.
Le capital, ainfi liquidé et reconnu, fera infcrit fur
le grand- livre de la dette publique de France, au
mèujc taux qui a été fixé par l'article 4. pour l'in-
fcription des arr^'rages des rentes ,' et les infcriptions
feront fournies avec jaulifance du 22 Mars prochain
' inclulivatnent.
Les arrérages dus fur le dit capitil, depuis l'époque
du fèqueltre, feront calculé» à raifon de quatre pour
cent par an fans retenue, et le montant total de ces
arrérages , jusqu'au 22 Mars prochain exclulivement,
fera infcrit fur le grand livre de la dette piiblique de
France, au taux fus - mentionné, et avec jouillance du
22 Mars prochain inclullvement.
PropTic- Aur. VI. Pour régler la fomme, ainfi que les ar-
liUilïnîî réragee qui feront dus à ceux des fujets de S. M. Bri-
tannique dont les propri/tés mobilières en France ont
été contisqu-.e», féqueftrées et vendues, ou à leur»
héritiers ou ayant -caufe, fujets de S. M. Britannique,
on procédera de la manière fuivante:
Les reclamans auront à produire, r. le procès -ver-
bal d'inventaire des elfets mobiliers failie ou féqueftrée;
2. le procès- verbal de vente desdits elYcts, ou, au dé-
faut de preuves écrites, telle antre preuve que les coni-
millaires réfpectifs des deux puillances jugeront fulïï-
fante pour les remplacer. D'après le principe établi
dans l'article précédent, le gouvernement françois s'en-
gage, à cet égard, aux mêmes facilités, et les com-
miflaires font autorifés aux mêmes recherches et dé-
marches qui ont été établies pour les propriétés im-
mobilières dans l'article ])récédent.
On déterminera aulH le montant des créances pro-
venant des laiiîes et ventes du mobilier, en ayant
toutefois égard aux époques où le papier- monnoie était
en circulation, et à l'augmentation Hctive du prix qui
en eft réfuUée.
Lt
avec Us conventions fpàciales. 711
Le capital liquidé et rcronnu IVra iiifcrlt fur it? IQTÇ
graiid- livre de la dette piibli ]iie de l'raiice, au nitir.e
taux tjni a été iix«' par le.s articles prccédciis, et lea
inlcripiioiis feront foiitiiics avec joiiillance du zi Maij
prochain inclnliveuieiit.
Le« arrérages liijuidés et reconnus dus fur ledit
capital, depuis l'cpocne où le réclamant a ^té privé
de jouilTdnce du niobiiitr, feront calculéa à raifon de
trois pour cent par an fans retenue, et le montant
total desdits arrerjgeg jusqu'au 22 Mars prochain cxclu-
livoment, fera infcrit fur le grand -livre de la dette
publique de France, au taux fusnientionné , et avec
jouifTanre du 22 I\Iars prochain iiiclulu emenr.
Ne feront point admis à la li([uidaiion et an\ paie-
mens rrentionnée dans le préfent article, les vaiiTeaux, ,
navires, cargaifons et aulr*s effets mobiliers qui au-
roient été failis et conhsqu-, s, foit au prolit de la France,
foit au profit des fujeis tie S. M. T. C. , par fuite de»
lois tle la guerre et des lois ])vohibiii\ es.
Art. VII, Les crc'ances des fujcts de S. M. Bri- Em-
tanniqiK , provenant des differens emprunts faits par ^"^""'*''
le gouvernement francjois, ou d'hypothéqués fur des
biens fequeftrés , faiiis et vendus par ledit gouverne-.
ment, ou toute autre créance non comprife dans le»
articles jirécédens et qui ferait admiffible d'après les
termes de l'article 4. additioiwl du triiité de Paris de
1S14. et de la prcfente convention, feront liquidée» et
fixées en fuivant, relativement à chacune d'elles, les
modes d'admillion, de vérification et liquidation qui
Feront relatifs à leurs natures, et qui feront précfés
Bt fixés par la commilHon mixte dont il fera parlé
tians les articles fuivans, d'après les principes men-
:iorinés aux articles ci-deflus.
Ces créances ainfi liquidées feront payées en in-
^'criptions fur le grand -livre au taux futnientionné, et
ïes iufcriptions feront fournies avec jouiilance du
22 Mars prochain incluiivement.
Dans le cas où les édits conftitutifs des créances*)
mentionnées ci-deffus avaient allure aux créancier»
e rembourfement des capitaux, et autres conditiona
jiiles ou chances favorables, il en fera tenu compte
iiix créauciers > comme il eft ci-deflus détaillé dans
'article2. ,. .
\ y 4 Art
•) Dans ScHOEtL il y à: rente».
7
3 Traité de paix de Paris du co Nov.
■fOjr Art. VIII. Le montant des infcripiions revenant
^. -r à chaque créanritr pour fes créances liuniilprs et re-
rfe^ in- connuee, Icra partage par les comniwlairts (iM)()liiaire8
fcrip- ç,j cinq portions tgalcs, dont la première fera délivrée
jmnK'dialcujcnt a[)rt-s la liquidaiion faite, la féconde
trois mois après, et anili de fuite pour les autres, de
trois mois rn truie mttis.
ISi'anmoins les créanciers recevront les intérêts de
leurs créances totales liquidées et réconnues, à dater
du 2 2 Mars i8i6 iiiclulivement , aullîtôt que les rccla-
niaiio!i8 réfpcctives auront été reconnues et admifes.
Fonds Akt. IX. Il fera infcrit comme fondb de garantie, fur
Tamic. le grand livre de la dette jiublique de France, un capi-
tal de 5 millions çoo/coc Fr. de rente, avec jouillance
de 22 Mars jSi6, an nom de deux ou de quatre com-
mifTdires, moitié .'>u^iois, moitié francoi» , cboifis par
leuifs gouvernemens refpectifs. Ces commiflaires re-
cevront lesdites rentes, à dater du 22 Mars iHi6, de
femeftre en femeftre ; ils en feront drpolitaires , fans
pouvoir les négocier, et ils feront tenus, en outre, à
en placer le montant dans les fonds publics, et à en
percevoir l'intérêt accumulé et compofé au profit des
créanciers.
Dans le cas où les trois millions cinq cent mille
franrs de rf me feraient infufrjfans, il fera délivré aux
dits commiflaires des infcripiions pour plus fortes fom-
mes, et juï>iiu'à concurrence de celles qui feront né-
celTaires po\ir payer toutes les dettes mentionnées dans
le pr; fent acte. Ces infcripiions additionnelles, s'il
y a lieu, feront délivrée» avec jouillance des nîcmes
cpo(|ues que les trois millions cinq cent mille francs
ci-dellus ftipules, et adminiftrées parles corumiiraires,
d'après les mêmes principes; en forte que les créan-
ces qui relieront à folder feront acquittées avec la
mémo proportion d'intérêt accumulé et compofé que
fi le fonds de garantie avait été fufTifant dès le com-
mencement; et, lorsque tous les paiemens dus aux
créanciers auront été ellectués, le furplus des rentes
non allicnées, avec la proportion d'intérêt accumulé
et comp(»fé qui leur appartiendra, fera rendu, s'il y
a lieu , à la difpoliticni du gouvernement franijois.
Ceriifi- Akt. X. A mefure que les liquidations feront faites
délivrer ct que les créances feront reconnues, avec dillinction
des fommeâ repréfentant lés valeurs capitales et des
fonimes
avec les conventions f/jécioles. 71;^
foimiie» provenant àc» arrérages ou intrr^tB, la roni- iQf r
unlliDii de licjuiilatioii lioi.t il lera pjrle aux ariiclo»
liiixjiis, délivrera aux créanciors rf connus deux ceiti-
licaiê jJùur valoir inlci iptiun. avt-c ji>uillanr<* An zz Mara
18 6 iiicîurn ptn«'nt ; l'un des ccrliticala relalit" au ca-
pital de U crtaiirc, et l'aulie relatif aux arrtragee ou
interèle Ijquirits jusqu'au 22 Mar8 1816 exclulive-mcnt.
Art. XI. Les ccrtilicats mentionn»:'3 ci-dellu3 fe- vifii.
rout rt-niis aux comiiîiiraircs dépolitairee des rrntcs,
qui les vileront afin qu'ils folcnt iufcrits ininiédiate-
ni<;i;l fur le priind- livre de la délie publitjne de France,
au ilebit de It'ur dépôt, et au crédit dc3 nouveaux
créanciers reconnus et jiorteurs desdits cerliJicate, en
.lyant loin de diftin^uer les rentes perpc'tuelles dei
rentes viagères; et letdits cr-'-anciers feront autorifés,
dtà le jour de la liquidation définitive de leurs créan-
ces , à rerevoir, de la part deedits coniniilTaires , les
rentes qui leur font dues, avec les intérêts accumu-
les et ci-nipolée, s'il y a lieu, à leur profil, et avec
une poriitm du cajiita! qui aura été payé, d'après ce
qui a {'te rcgle par les articles precédans.
Art. XII. Un nouveau délai fera accordé, «près i^*i*»
la figiiatnre «'e la préfenie convention, aux fujets de [^cl^n,»-
S. M. Britannique, formant des prétentions fur le »ions.
gouvernement François, pour des objets fptcifiés dans
le préfenl acte, à l'eftet de faire leurs réclamations
et de produire leurs titres. Ce délai fera de trois
mois pour les créanciers qui font réfidens en turope,
de lîx m^is pour ceux qui font dans les colonies oc-
cidentales, et de douze mois pour ceux qui font dans
les Indes orientales, ou dans d'autres pays également
éloignés.
Après ces époques, les dits fujets de S. M. Britan-
nique ne feront plus adinillibles a la préfente liqui-
daliiin.
Art. XllI. A l'oltet de procéder aux liquidaiinns ^-o""*
• rr j .• -1 million.
et recnnnoulajices de créances mentioimes aux articles
prccédens, il fera formé une commilTion compofee de
deux François et de deux anglois, qui feront delignés
et nommés par leurs gouvernemen.^ r^Tpectifs.
Ces commifTaires , après avoir reconnu et admis les
titres, procéder(int , d'après les bafes indiquées, à la
reconnoillance , liquidation et fixation des fommes qui
feront dues à chaque créancier.
Yy S Ame-
7i4 Traité de paix de Paris du co Nov.
3^15 A mefiire qtie ce§ créances auront été reconnues et
fixées, ils (lelivreroiu aux créanciers les (Umix ccriifi-
cats mentionnés dans l'article 10, l'un pour le capital,
l'autre pour les intérêts.
titre/' Art. XIV. Il fera nommé en même tems une
commiflTion de furarbitree, compofée de quatre mem-
bres, dont deux feront nommés par le gouvernement
britannique et deux par le gouvernen:ient francoie.
S'il y a néceirué d'appeler les fur- arbitres pour
vider le partage, les quatre noms de fur -arbitres Fran-
çois et angloie feront mis dans une urne; et le nom
de relui des quatre qui lortira , fera le fur- arbitre de
l'affaire fpéciale fur laquelle il y aura eu partage.
Chacun des commilTaires-liquidateurs prendra à fon
tour dans l'urne le billet qui dtlignera le fur -arbitre.
Il fera drelTé procès - verbal de cette opération et ce
procès -verbîil fera joint à celui qui fera drelTé pour la
liquidation ei fixation de cette créance fpéciale.
S'il fu. vient une vacance, foit dans la commifTion
de liquidation, foit dans celle des fur- arbitres , le
gouvernement qui devra pourvoir à la nomijiaiion
d'un nouveau membre, procédera à celte nomination
fans aucun délai, afin que les deux commifTions reftent
toujours complètes, autant que faire fe peut.
Si l'un des commillaires-liquiiiateurs eft abfent, il
fera, pendant fon abfcnce, remplacé par un des fur-
arbitres de la même nation; ei comme, dans ce cas,
il ne réitérait qu'un fur- arbitre de cette nation, les
deux fur- arbitres de l'autre nation feront de même
réduits à un par la voie du fort.
Et fx l'un des fur -'arbitres était dans le cas de s'ab-
fenter, la même opération aurait lieu pour réduire à
un les deux fur- arbitre? de l'iuitre nation. Il eft gé-
néralement entendu que, pour obvier a tout retard,
dans l'opéralion, la liqoidaiion et l'adjudication ne
feront pas fuspendues, ])ourvu qu'il fe trouve préfent
et en activité un commillaire et un fur -arbitre de
chaque nation, confervant en tout cas le principe de
la parité entre les commiiraires et les fur -arbitres des
deux nations, et de la rétablir au bcfoin par la voie
du fort. Dans le cas où l'une ou l'autre des puillan-
ce8
avec les conventions fpéclales. 715
ces contractantes anr.iit j procéder à la nominatutn île iQf Ç
nouveaux conin;iJlair.<'s iidiiiilateurs , (U poiitaine ou
lur- arbitres , les iliis conin.'iùaireé feroi\t tenus, avant
dt* ])rocéiler, de prêter le fernieui, et dans les formes
qui font indiqnécô dans l'arlicle Inivant.
Art. XV. Les conimillaires liqniHateurs , les com- s.rnirnt
luinairea d.poluaireft et les fur arbitres ]»rèieront en ''''*5^'""'
même tenie ferment de M. l'anibalTadcin- de S. M, V>x\- m.
tanuique entre les mains de M. le garde des fceaux
de France en préfence, de bien et fidèlement procéder,
de n'avoir aucune préférence ni pour le créancier ni
pour ledébiienr, et d'agir clans tous leurs actes d'après
les ftipulaliong du tvaiié de Paris du 30 Mal 1814,
dti traitas et conventions avec la France lignes au-
jourd'hui, et notamment d'après Celles du préfcnl acte.
Lee conimiflaire» liqui'lateurs , ainli que les fur-
aibilrcs, feront auiorif^s, toutes les f(>is qu'ils le juge-
ront nerf iTaire, à appeler des témoins et à les interro-
ger fv)U3 ferment, tlans les formes prefcritcs, fur tons
les points relatifs aux dilrérentes réclamations qui font
1 objet de celte conxention.
Art. X\"I. Après que les t, millions çoo.ooo francs Retro-
de rente meniioniu''S clans l'article 9. auront été inicriis ji,,'°c*o,
au nom des conimilTaires dépolitaires , et à la pri'micre lonic»
d mande du gouvernement frajK^ois, S. M. lî'itanni. ^^''^"J',^
que donnera les ordres nécellaircs pour eltectuer la ré-
trocefilon des colonies .francoifes, toile qu'elle a été
ftipuLe par le traité de Paris, du 30 Mai 1814, y
compris la Martinique et la Guadeloupe qui ont été
ôccuptes depuis par les forces britanniques. L'inlcrip-
lion mentionnée ci-deflus aura lieu d'ici au i Janvier
prochain, au plus tard.
Art. XVn. Les prifonniers de guerre, ofTiciers et Py^iffn-
foldats de terre et de mer, ou de quelques qualité que gue,*fe.
ce foit, faits pendant les hoftiliiés qui viennent de
celTer, feront de part et d'antre renvoyés immédiate,
ment dans leurs pays refpectifs, fous les mêmes con-
ditions qui fe trouvent confignéee dans la convention
du 23 Avril et dans le traite du 30 Mai 1814, et le
gouvernement britannique renonce à toute fonnne ou
droit qui'lconque qui pourrait lui revenir pour titut le
lurplu» de i'enireiien des dits prifonnier* de guerre,
niai^
71 6 Traité de paix de Paris du 20 Nov.
181 S "^^'^ toujours foua la condition fpécifife dans l'article 4.
adtlitionel du traité de Parie du 30 Mai 1814.
Fait à Paria, le ;o Novembre, l'an de grâce 1815.
Sip.nê: Sigué :
(L. S.) Casti.ekeagh. (L. S) Kichelikv.
(L. S.) Wellington.
Article ad dit ion el.
JVTaT- Lee réclamations des fujets de S. M, Britannique,
fJ's^'h.-' fondées fur la décifion de S. M. T. C. , relativement aux
trodni- marchandifes anghnfes introduites à Bordeaux par fuite
Bord . ^^" '^''if ^^8 douanee publié dans la dite ville par S.A.
aux. II. Mgr. le duc d'Angoulème, le 2 4 Mars 1814, feront
liquidées et payées d'après les principes et le but in-
diques dans cette déciiion de S. M. T. C.
La commifïion créée par l'article 15. de la conven-
tion de ce jour, eft chargée de procéder immédiate-
ment à la liquidation de ladite créance et à la fixation
des époques du paiement en argent effectif.
La décifion qui fera rendue par les commilTaires,
fera exécutée, immédiatement félon fa forme et teneur.
Le préfent article additionel aura la même force
et valeur que s'il était inféré mot à mot dans la con-
ventioii <le ce jour, relative à l'examen et à la liqui-
datif.n des réclamations des liijeis de S. M. Britan-
nique envers le gouvernement tran^oie.
En foi de quoi, les plénipotentiaires refpectifs l'ont
fjgné et y ont appofé le cachet de leurs armes.
Fait à Paria, le 20 Novembre, l'an de grâce 18 15.
Signé: Signé:
(L. S.) Castlf.rf.agh. (L. S.) Richelieu.
(L. S.) Wellington.
65./.
ai%c Us conventions fpcciales. 717
65. /
Convention conclue en confonnité de l'article neu- l'^\ Z
vième du traité principal, et relative aux réch' ^^^''^^
jnations provenant du fuit de la Jion exécution
des articles 19. et juivans du traité du ^o ^lai
181,4, entre la France d'une part ^ et V Autriche^
la PruJJe, et la liujfie et leurs alliés, de l'autre^
fignce à Paris le 20 Nov. 1315.
(Copie présentée aux deux chambres du Parlement
JBritaunique 11. i^. fr. et angl. et fe trouve dans l'im-
primé de Vienne p. 34; dans Schoeli. T. IX. etc.)
X. our applanir les difficultés qui fe font élevés fur
rexécution de divera articles du traité de Paris du
30 IVlai 1S14, et notamment fur ceux relatifs aux récla-
mations des fujets des puillances alliées , les hautes
parties contractantea défirant faire promptement jouir
leur» fujets refpeciifs des droits que ces article» leur
alTurent, et prévenir en même tems, autant que pos-
lible, toute conteftation qui pourrait t'élever fur le
feup de quelques dlspoliiions dudit traité, font con-
venues des articles fuivans:
Art. 1. Le traité de Paris du 30 Mai 1814, étant piecu-
confirmé par l'art. 11. du traité principal auquel la pré- °j^n\\^.
fente convention cfl annexée, cette confirmation s'étend uie».
nommément aux art. 19, :o, 21, 2;, 25, .'4, z^, 26, 30
et 51. diidit traité, autant que les flipulations renfer-
mées dans CCS articles n'ont pas été changets ou mo-
difées par le prcftnt acte, et il eft exprtlfément con-
venu que >es explications et les développemens que
les hautes parties contractantes ont jugf a propos de
leur donner par les articles fuivans, ne préjudicieront
en rien aux réclamations de toute autre nature, qui
feraient auturifces \>àr le dit traite, f.^n8 être fpéciale-
ment i-ap|><-lces par la prufente convention.
Art. 11. En conformité de cette dispofuion, S. INI. Liqui-
T. C, promet de faire liquider dans les formes ciapres ^^ ;g,
indii^uées, toutes les fummes que la France fe trouve obj.ti,
devoir
718 Traité de paix de Paris du zolSov.
jQjr ilevoir dans les paye liors de Ton territoire lel qu'il f^h
conftitné par le traité auquel la pr fcMlc con\eiU'iin
eÙ. annexie, en vertu de l'art. 19. du t'aité de Paria
du ^o Mai 18 14, foit à des individus, fi»it à des com-
munes, foit à des établilTernnie particuliers dont les
revenus ne font pas à la dispolltion des gouvernemene.
Celte liquidation s'étendra fpt'cialement fur les
réclamations fuivantes:
''?"'^' I. Sur celles qui concernent les fournitures et pre-
Biturc. n . , ■* r • 1
iTalions de tout genre raites par des communes ou
des indi\i<lufl, et en général jiar tout autre que les
gouvernemens , en vertu des cont/acts ou de dispofi-
tions émanées des autorités adminiftratives françuifea
renfermant proniefTe de paiement; que ces fournitures
et preftaiions aient été elfecluées dans er pour les
magalins militaires en g'Mïc'ral, ou pour l'approvifion-
i.iement des villes et places en particulier, ou enfin
aux armées françoifes, ou à des riLtachemens de trou-
pes, ou à la gendarmerie, ou aux adminiRrations
francoifes, ou aux hôpitaux militaires, ou enfin puur
un fervice public quelconque.
Ces livraif^ ns et preftations feront jufiifiéeQ par les
reçus des gardes masafins, officiers civils ou miiiiai-
res , commillaires, agens ou furveillans, dont la vali-
dité fera reconnue par la commillion de liquidation
dont il fera queftion à l'art. 5. de la prélenie con-
vention.
Les prix en feront réglés d'après les coniracts ou
autres engagemens des autorités francoifes, ou, à leur
défaut, d'après les mercuriales des endroits }t?s plus
rapproches de celui où le verfemcnt à été fait.
Arriè- z. Sur Ics arriérés de folde et de traitement, frais
foid*^' de voyage, gratifications et autres indemnités revenant
«te. à des militaires ou employés à l'armfe fran^oife, de-
venus par le traités de Paris du 30 Mars JS14, et du-
20 Novembre iSfÇ, fiijcts d'une autre puilTance, pour
le temé où des individu» feraient dans les ami es
francoifeo, ou étaient attachés à des étabh'ffemens qui
en dépendaient, tels qu'hôpitaux, pharmacies, maga-
fins ou autres.
La juftification de ces demande? devra fe faire par
la production des pièces exigées par les lois et régie-
mens militaires.
S. Sur
avec les conventions fpJciaîes. 719
î. Sur la refiitution Hcs frai» d'entretien Acs niili- jOrr
taires trancois dant> k^ hurpicf?8 civils (ini n'iinijurtc-
1 . ' , ilospi.
liaient \11\9 au gouvernement, .iiiiant qu" h; paieui'iit de en.
cet eniretfen a été flipulo par des eng.igrnjens exprès:
la qut)tilc de ces frais fera iiiftili/c par Irs bordereaux
Ceriitiés par les chefs de ces étahlillenjene.
4. Sur la reftinuion des finuls confiée aux poftee roftei.
aux lettres francjoifep, qui ne funt parvenus à leur de-
ftiiiaiion, le cas de force majeure excepté.
ç. Sur l'acquit des manrlats, bons et ordonnances Man-
de paiement fourni.", foit fur le trc'for public de Trance, f,^,'/.
foit fur la cailTc d'amortillement , ou leurs annexes, ordou-
ainfi que des bons donnas par celte dernière cailfe ; """'^'•■•*
lesquels mandats bons et ordonnances, ont été foufcrits
en faveur d'habitans, de communes ou d'établiffemens
fiiués dans les provinces qui ont celle de faire partie
de la France, ou le trouvent entre les mains de ces
habitans, communes et étabiilîemene ; fans que, de
la part de la France, on puille refufer de les payer,
par la raifon que les objets par la vente desquels ces
bons, mandats et ordonnances devaient être rt'alif:8,
ont paire fous un gouvernement étranger.
6. Sur les emprunts faits par les autorités fran(joi- F.m-
fes civiles ou militaires, avec proniello de rcftitniion. P"""'*
7. Sur les indemnités accordées pour non jouis- lUen»
fance de biens domaniaux donnJs en bail; fur toute j^^™^"^
autre indemnité et rtftitution pour fait d'affermage de
biens domaniaux ainli que fur les vacations, émoln-
mens et honoraires pour éftimation, vifite ou expertife
de bàtimens et autres objets, faite par ordre et pour
compte du gouvernement frantjois, en tant que ces
indcnonités, riTtilutions , vacations, emolumens et ho-
noraires ont été reconnus être a la charge du gouver-
nement, et If'iralement ordonnés par les autorites fran-
çoifes alors exiftantes.
8. Sur le rembourfement des avances faites par les avancei
cailles commtinales, par ordre des autorités françoifee, f-^;„n,i^i.
et avec pronuITe de réftituiion. «oi.
9. Sur les indemnités dues à des particuliers potir i„,i,ni.
prife de tcrrein , démolition, defîrur.tion de britimens, "'tes
qui ont eu lieu d'.iprcs les ordres des autorités mi j'^'j^^ ^,
litiiives françoifes pour l'agrandilTcn^nt ou la fureté des irrrnu
jilaces fortes et citadelles, dans le cas où il cft dû'""
indemnité, en vertu de la loi du 10 Juillet 1791. et
lors*
7 20 Traité de pnix de Paix du 20 IVov.
jQj c lorsqu'il y aura eu engagement de payer, réfultant
foit d'une expertife contradictoire, réi;lant le montant
de l'inrleninité, foit de tout autre acte des autorités
frtn<,()ifep.
Banque Art. III. Les réclamations du féuat de Ha mlmu rg,
de Hiiu- , , , . ,, r 1.1-
bourf. concernant la banque tie cette ville, leront iOhjet
d'une convention particulière entre 1rs coniruilTaire»
de S. M. T. C. et ceux de la ville de Hambourg.
SaiDes Art. IV. Seront également liquidées les ii rlama-
dc den- . ,- F ^ • j- -j n '
Te«i co- tions qye prelentent plulieure indiviaus, C0T\tre 1 exe-
loniaU». cution d'une ordre en date de Nollen, le 8 Mai i8n,
en vertu duquel on a failie, à leur pr judice, des den-
rées coîouiaUs, dont ils avaient acquis une partie du
gouvernement francjoi?, et en vertu duquel ilâ ont été
contrainte de payer une féconde fois pour (\es cotons,
les droits et doubles droits de douanes, quoiqti'ils fe
fuffcnt libérés, en tems utile, de ce qu'ils devaient lé-
galement. Ces réclamations feront liquidées par les
commiflaires établis, par la convention de ce jour, et
leur montant fera payé en infcriptions au grand livre
de la deitfi publiqtie, à un cours qui ne prurra pas
être au -di flous de 7c, de la même manière qu'il a
été convenu par la préfenie convention a l'égard des
cautionnemens à rembourfer.
Com- Art. V. Les hautes parties contractantes, animées
d.iiqui- du défir de convenir d'un mode de liquidation propre
dation, en même teniS à en abréger le terme, et à conduire
dans chaque cas particulier à une decilion d fii\itive,
ont réfolu , en expliquant les dirpcifiiions de l'art. 20.
du traité du 30 Mai 1814, d'établir des commillions
de liquidation, qui s'occuperont en preniier Heu de
l'examen de r? clamations , et des con.milTions d'arbi-
trage qui en décideront dans le cas oiï les premières
ne feraient pas parvenues à s'accorder. Le mode qui
fera adopté à cet égard cft le fuivant.
I. Immédiatement après l'échange des ratifications
du préfent traité, la France et les autres hautes par-
ties contractantes, ou intérelTées à cet fibjet, nom-
meront des commilTaires liquidateurs et des commis-
faires juges qui réfideroni à l'aris, et qui feront char-,
gés de régler et faire exécuter les difpofiticns renfer-
mées dans les art. 18 et 19. du traité du 30 Mai 18(4.
et dans les art. 2. 4. <^. 7- 10. 11. 12. 13. (4. 17. 18. 19.
22. 2j et 24. de la prefeaie convention.
2. Les
avec lei conventions jpcciales. 701
commilTain-s liqiiiiljtcuis feront lumiiiné par jOlÇ
partitfl iiitfrejrefs qui vouilroiit cii di l.^gurr.
"■ Les
tOllt*'6 JeS paiiica iiiiri cjirc3 uni \uuiilUlll Cil (I(|t^£l
au nombre que chacune d'elle» jugera con\<nabl<-. Ile
ferunt chargés de recevoir, d'examiner dans l'ordre
d'un tableau qui fera établi pnur cel;), et <l^ri> le pins
bref délai, et de liquider, s'il y a lieu, toutes ka ré-
clamations.
11 fera libre à chaque commiflaire de réunir dans
une même conimiirutn tous les commillciiree d« difie-
rens gouverncajena , pour leur ptéfenier et faite exa-
miner par eux les réclamations de fnjets de fou eou-
vcrnf'nif nt, ou bien de traiter fépar4»ntnt aNCClegou-
vonenient francj us
3. Les cnmniiflaires juges feront rharops de pro-
noncer définitix enient et en dernier relluri fur tontes
les affaires qui leur feront renvoyées en confortnifé
du prefent article, par les commiflaircs liqni.'lateurp qui
n'auront pas pu s'accorder fur elles. Chacune des
hautes parties contractantes ou intérenJes, jioxnra nom-
mer autant de ces juges qu'elle trouvera convcuable;
mais tous ces juges prêteront entre les maine du aarde
des fceaux de France, et en préfence de miniOres des
autres hautes parties contractantes rélidant a Paris,
ferment de prononcer faiis paitiallté aucune pour les
partie», d'après les princijtes établis par le traité du
30 Mai 1814, et par la prélVnte convention.
4. Immédiatement après que les comniillaires- jugea
nommés par la France et par de\ix au moins des autre»
parties intérelTées auront jirèté ce ferment, tous ce»
jtigcs, préfens à Paris, fe reuniront fous la prélid» nce
du doyen d'âge, pour convenir de la nomination «l'un
ou de philleurs greffiers et d'un ou de plulieurs com-
mis, qui prêteront ferment entre leurs mains, ainli
que pour délibérer, s'il y a lieu, un règlement gé-
néral fur l'expédition des affaires, la tenue àeà re-
giftres , et autres objets d'ordre intérieur.
ç. Les commifTaiies dellinés a former les commis,
fions d'arbitrage étant ainli inftitui's, lorsque les com-
milTaires liquidateurs n'auront pu s'accorder fur une
affaire, il fera ])rocédé devant les conimiffaires juges,
comme il va être dit.
6. Dans les cas où les rcclrmations feraient de la
nature de celles prévues par le traité de Paris, ou par
ia prefente convention, «t où il ne s'agirait que de
i^ouv eau Recueil, T,JL Zz ftatutr
72B Traité de paix de Paris du 20 Nov.
\Qr c ftatuer fnr la yalMité de la demande, ou de fixer le
^ montant des fonimee réclanivee; la commifTion d'arbi-
trage fera compofee de lîx commilTaires jugée, favoir:
trois François, et trois perfonnee délignées par le gou-
vernement réclamant. Ces iix juges tireront au fort
pour favoir letiuc-l d'entre eux devra e'abftenir. Les
conr.nilLnres étant aiuli réduits au nombre de cinq,
Aatuertmt définitivement fur la réclamation qui leur
fera préfentée.
7. Dans 1<* cas où il s'agirait de favoir fi la récla-
mation conteftée peut être rangée parmi celles pré-
vues dans le traité de Paris, du ^o Mai 1814, ou dans
la pr' fente convention, la commifTion d'arbitrage fera
compofce de lix membres, dont trois François et trois
défif^nés par le gouvernement réclamant. Ces fix juges
décaleront à la majorité, fi la réclamation eft fuscepti-
ble d'être adraife à la liquidation ; en cas de partage
égal d'opinion, il fera furfis à l'examen de l'affaire,
et elle fera la matière d'une négociation diplomatique
ultérieure, entre les gouvernemens.
8. Toutes les fois qu'une affaire fera portée à la
décilion d'une couimifïion d'arbitrage, le gouverne-
ment dont le coinmillaire liquidateur n'aura pas pu
s'accorder avec le gouvernement François, défignera
trois commiffaires juges, et la France en défignera
autant, les uns et les autres pris parmi tous ceux qui
auront prêté ou qui prêteront, av;:îit de procéder, le
ferment préfcrit. On Fera connoitre ce choix au gref-
fier, en lui transmettant le dollier des pièces. Le greF-
fier dormera acte de cett« défignation et de ce dépôt,
et infcrira la réclamation fur le regiitre particulier qui
aura été établi à cet ufage. Lorsque, dans l'ordre de
ces infcriptions, le tour d'une réclamation fera venu,
le greffier convoquera les ù\ commiffaires - jugea
déûgnés.
S'il s'agit d'un des cas énoncés dans le paragra-
phe 6. du préfent article, les noms de ces fix com-
miffaires-juges feront mis dans une urne, et le der-
nier fortant fera éliminé de droit, de telle forte que
le nombre des juges foit réduit à cinq. Il fera néan-
moins libre aux parties de s'en tenir, fi elles en con-
viennent d'un commuiî accord, à une commiffion
de quatre juges, dont le nombre, pour obtenir un
nombre impair, fera réduit de la même manière à
trois.
avec les conveniio;:s j/jc.uilds. 733
trois. Dans le cas prévu par le parapr:nlie 7. du ])rc- lOfc
fent ailicle, les fix juges, ou Ks quatre, li [vs deux
pariics font convenues de ce nninbic, enticut eu
tliicullion fans IV liniinjtion picable iVui\ de leurs
jneuibres. D.uis l'un et l'jutio cas, les coniuiiilairea
jujzfs, convoqué! pour cet illV*t. «'occuperont iuinicdia-
teuKiit de l'examen de la réclamation ou du chef de
réclduiation dont il s'agit, et prononceront, à la plu-
ralité des voix, en dernier rcllort. Le greîFier alllllera
à toutes les féances, et y tiendra la plume. Si la
coniniifTion d'aibiirajre n'a point décidé d'un chef de
récLunation, mais d'une réclamation même, cette de-
cilion termini ra l'alfaire. Si elle à projicmcé fur uii
chef de réclamation, l'allaire, dans le cas que le chef
elt reconnu valable, retourne à la commillion de li-
quidation, pour que cette dernière s'accorde fur l'ad-
miihbilité de la réclamation particulière et de la
fixation de fon montant, ou qu'elle ia renvoie de no\i-
veau à une commillion d'arbitrage rcduite au nombre
de cinq, ou de trois membrcp. La decilion rendue,
le greflier donnera à la commilTion de liquidation con-
noilTance de chaque fentciice prononcée, /.iin qu'elle
la joigne à fes procès- verbaux; ces jugemens devant
cire envifages comme faifant partie du travail de la
commillion de liquidatiim.
Il eft au relie bien entendu, que les commifTioDS
établies en vertu du prefont article, ne pf^uvtnt point
étendre leur travail au delà de la liquidation des ob-
ligations refukant du prefent traité et de celui du
30iMai 1S14.
Art. VI. Les hautes pa'-ties contractantes voulant Art.at.
alTurer l'accompliffement de l'arlicle 21. du traité de ^î" ":
Pans, du 30 Mai 1814, et déterminer en conlequcnce
le mode d'après lequel il fera tenu compte à la France,
de celles des dettes fpécialement hypothéquées dans
leur origine fur des pays qui ont celTé d'appai t»'!iir
à la France, ou contractées pour leur adminittratiou
intérieure, lesquelles ont été convertie» en iulcripiions
au grand livre de la dette publique de France, fcmt
convenues que le montant du capital que chacun de»
gouvernemens de ces pays refpectifs fera dans le cas
de rembourfer à la France, fera lixé au coure moyen
du prix que les rentes du grand livre auront, eu entre
le jour de U lignature de la prefente convention et
■Zz a le
724 Traité de paix de Paris du 20 Nov.
iQTcle icr Janvier 1816. Ce capital fera bonifié à la France
' fnr les tiai8 que la coramillion établie par l'article 5.
de la prcfente convention, drelTera et arrêtera de deux
mois eu deux mois, après vérification des litres Curf
lesquels l'infcription a eu lieu. On ne rembourfera^
pas à la France le montant des infcriptions provenant
de dettes hypothéquées fur des immeubles que le gou-
vernement francois à aliénés, quelle que foit la na-
ture de ces immeubles, pourvu que les acquéreurs de
ces immeubles aient payé le prix entre les mains des
agens du gouvernement françois, à moins que lesdiis
imm subies ne fe trouvent aujourd'hui (autrement que
par voie d'acquifition à titre onéreux, faite pendant
la durée de Tadminiflraiion franqoife) entre les mains,
foit des gouvernemens actuels ou d'établiUemens publics,
foit des anciens poITeffeurs. Le gouvernement Fran-
çois refte chargé du paiement des rentes de ces in-
fcriptions.
La compehfation entre ce qui fera dû à la France
du chef des infcriptions et les paiemens auxquels
celle-ci s'eft engagée par la préfente convention, ne
pourra avoir lieu que de gré à gré, fauf ce qui va
être dit dans l'article fuivant.
Peduc- Art. vil Seront déduits de ces rembourfemene t
lion de» j Leg intérêts des inlcriptions fnr le grand livra
bouiff. de l'état, jusqu'à l'époque du 22. Décembre 1813. De.
«•"•• même, les intérêts que la France pourrait avoir payés
poftérieurement à cette é|)oque, lui feront bonifiés par
les gouvernemens refpcctifs.
2. Les capitaux et intérêts hypothéqués fur des
immeubles aliénés par le gouvernement François, encore
bien que les dits" capitaux n'aient pas été convertie
en infcriptions fur le grand livre de la dette publi-
que, fans toutefois que, par la préfenle ftipulation,
il foit dérogé en rien aux lois ou actes du gouverne
ment qui prononçaient des préfcriptions, des déchéan
ces, et en vertu desquelles les créances devaien;
8'éteindre au profit de la France par voie de confu
fion ou de compenfation.
Dettede Art. VIIL Le gouvernement françois ayant refufi
Ho^ua- ^g reconnoitre la réclamation du gouvernement de
Pays- Bas, relative au paiement des intérêts de la deii»
d'Hollande qui n'auraient pas été acquittés pour le
fémeftr
avec les conventions /pédales. 7^5
eraenres de Mars et de Septembre i8i?. on eft con- lgT5
/ena de remettre à l'arbitrage dune comnnllion par-
.iculière. la decifion du principe de la dite qneftion.
Cette commiffion fera compofée de fept membre?,
Jont deux à nommer par le gouvernement fran(;oi8,
leux par le gonvernemetit des Paye- Bas. et les trois
jutres à choilir dans des états ablolument nenires, ^t
'ans intérêt dans celte queftion ; tels que la ]\ullie, la
Grande- Bretagne, la Suéde, le Danemarc. et le royanme
ie Naples. Le choix de ces trois derniers comnaiiïai-
res fe fera de manière qu'un d'eux foît deligne par
e eouvernement François, l'autre par le gouvernement
les Pays-Bas, et le troifième par les deux commis-
aires neutres réunis. ^ .
Elle e'alTemblera à Paris, le i Février i8iç. Se»
-nembrcs prêteront le même ferment auquel font afircint»
es comminalree-jugcs qui font inftitues par l'article ç.
ie la prcfenie convention, et de la même manière.
Aullitôt que la comminion fera conftituee, les com-
uiiïaires- liquidateurs des deux puilTanccs lui foum-t-
rontpar écrit les argumens, chacun en faveur de Ion
opinion, afin de mettre les arbitres à même de deci-
ier lequel des deux gouvernem-ne, du gouvernement
ranrois ou de celui des Pays-Bas, fera tenu a payer
es fnsdits intérêts arriérés, en prenant pour baie la
lifpofition du traité de Paris , du so^ai 1814. e t fi
e rembourfement que le gouvernement des Pays-Bas
ora dans le cas de faire à la France des inlcnptions
ie dettes des pays réunis à fa couronne, et détaches
le la France, peut être exigible fans déduction de»
entes de la dette d'Hollande, arriérées fur échéances
|te 1813.
Art. IX. II fera procédé à la liquidation des in- ^y^^;
érêts non payés des dettes hypothéquées fur le fol dptie.
les pays cédés à la France par les traités de Campo ['n'o-
^ormio et de Luneville, rëfuUant d'emprunts formelle. çi««e,.
nent confentis par les états .les pays cédés, ou de dé.
f>enfe8 faites pour l'adminirtration effective deedits pays.
Les commilTaires- liquidateurs devront prendre pour
êf'le de leurs opérations, et les difpofitions des traites
le^'paix, et les lois et acte? du gouvernement François,
ur la liquidation ou l'extinction des créances de la
lature de celles dont il s agît.
Zz 5 ^''^-
7S.6 Traité rie paix de Paris du 20N0V.
jQjC Art. X. Conime ])ar l'article 2;. du traité de Pa-
ris ilu jo Mai 1814, il a été Itipulé (.no le eouverne-
noiitic irciit Iranrois rembourlerait les cautioniienieiu des
nitut. fonctionnaires ayant eu maniement de cieniere publics,
dans les paya dci.irhés de la France, lix mois après
la prefentations de leurs Cdmptes, le feul cas de mal-
verfation excepté, il demeure convenu:
1. Que l'oblig^iion de préfenter leurs comptes au
j^onverneinent François ne s'étend pas aux receveurs
conimunaux: ncaiimoins, comme le gouvernement
franchis a été intt-'reiTé pour certaines portions daîss
les recettes dont les comptables étaient chargés, et
que, par conféquent, il conferve fon recours contr'eux,
en cas de maiverfiition. aucune réclamation pour ré-
ftitiilion de leurs cantionnemens ne fera prcfentée Hins
être accompagnée d'un certificat des autorités fupc-
rieures du pays au(|uel ces comptables appartiennent,
déterminant la fommc qui, après vérilicaiion de leurs
comptes, aura été reconnue revenir au gouvernement
françois par la caufe fusdite, et que celui-ci déduira
du cautionnement, ou conftatant qu'il ne revient rien
à ce gouvernement, fauf, dans l'un et l'autre cas, la
déduction de ceux des débets que la France s'eft ré
fervée par l'art. 24. de la préfente convention.
2. Les comptes des employés qui ont manié àes
fonds du gouverncnient francois et qui étaient tenus
de faire appurer leur geftion par la cour des comptes,
feront examinés par le goiivcrncment François, de con-
cert avec le commiffaire du gouvernement actuel de
la province dans la'.juelle le comptable a été employé.
L.'exan:en de chaque com.pte fe fera dans les iix moi»
qui fuivront immédiatement fa préfentation ; fi, dans
ce délai, il n'a été rendu aucune decifion fur un compte,
le gouvernement François renonce à tout recours contre
le comptable. Cette Itipuiation ne déroge pas, à l'égard
des comptables, au terme de déchéance fixé par l'ar-
ticle 16, bien entendu que, dans le cas de non pré-
fentation de comptes . le gouvemem» nt François fe
réFerve le droit de pourFuivre les comptables par les
voies ordinaires.
3. Les employés ne pouvant être rendus refpon-
fablcs de ce qui s'eft paiié relativement à leurs caifles
depuis l'entrée dea troupes étrangères, il a été exprès-
fément convenu que le gouvernement François ne
pourra
avec les ccnventions f pédales.' 'J21
pourra répéter fur eux les foliltf» qu'il» ilcvaient a jQlÇ
cette époque, et (|ne ce ne fera qu'une uial\ erfatiou
évidente, couimifc avant l'entrée de ces troupes, qui
puifTe autorifer le tri'Uverneinent frani^ois a retenir to-
talité ou partie du cautionnement. Dans tous les autres
cas, celui-ci fera rernbourfé de la auniière cnuncce
par l'article 19. paragraphe z.
Art. XI. Confûrmt-ment à larticleiî. du traité l^'P*'»-
du 30 Mai 1814, les fonde di jiofee par les communes
et les étabilTements publiée dans les cailTes des gou-
vernemens, leur feront rembourfés, fous la déduction
des avances qui leur auraient été faites. Les com-
milTaires -liquidateurs véritieront le montant desdita
dépôts et des avancée. Néanmoins, lorsqu'il exiftcrait
des on]iolîtians fur ces fonds, le rcnibovirlement n'aura
lien qu'aprrs que la main levée aura été ordonne par
les tribunaux eonipéleiis . ou donn-'-e volontairement
par les créanciers oppolans. Le gouvernement fraji-
coie fera tenu de juftiiier deedites oppolitions. Il «^It
bien entendu que les oppofitions faites par des crcan-
clers non françoie n'autorifcront pas le gouvernement
francois à retenir ces df pots.
Aux. XII. Les fonds qui exlftaient dans la Çaillc Jainr^
d'agriculture de la Hollande, et qui ont été remis, a ,.„in,rc
titre de dépôt, dans la cailio d'amortiflement, dans '^ '^^'|^^^]"
caille de fervice ou dans tonte autre caille du gou-
vernement, feront rembourfés comme tout autre dé-
pôt, fauf les rompenfations que les dites cailles pour-
raient être dans le cas d'imputer fur ledit fond?.
Art. XIH. Les commillions de liquidation et d'ar- -^^^^i^l^^
bitrage établies en vertu de l'article ç. de la préfenie ^j. d» r.
convention, s'occupcrvant aufTi de la liquidation des
objecta relatés dans les articles 22. à cç. du traité du
30 Mai 1814, et fuivront, pour ces objets, la même
marche que pour les autres liquidations dort elles
font chargées. Le gouvernement Irançois b'vue.^ic a
faire remettre, quatre mois après la lignature de la
prèfente convention, aux commilTaircs- liquidateurs re-
fpectifs, des états exacts, drefTés fur les rcgiftrcs du
tréfor et autres, de t.'^ut\- les fommes et créances dont
•il eft qucftion dans les fusdits anicles; et ces états
feront comparés avec les rocuè des réclan^ans , pour
être vérifié» de cette manière.
Zz 4 Art.
723 Trci'à de prJx de Paris du toNov.
jOfç Art. XIV. L'arti'-le 26. dn traité du 30 Mai 18 14,
"^ ^ qui décharge le gduvernement franqois , à dater du
^'■' ■ I Janvier rie la iR<;me année, d« paiement de toute
penlioii civile, militaire et eccleliaftit|ue , folde de re-
tiaite et traitement de réforme à tout indi\irtu qui fe
trouve n'être pluf fujei fratiçoia, eft maintenu. Quant
aux arrérages dc6 jn-nfions jusqu'à l'tpoque ci-dellufl
déterminée, le ponvcrnement François e'engage à les
conrtater, en for.rnillant des états exacte tirés des re-
piftres des penlions , lesquels feront comparés à ceux
qui cxiftent auprès «les autorités adn iniftralivee locales.
i\Tt. 31. Art. XV. Comme il s'efl élevé (Us doutes fur
dep' l'article 31. de la paix du 30 Mai 1814, concernant la
reftiliition dos cartes des pays qui ont celle d'a|)par-
tenir ii la France, on efl convenu que toutes les cartes
des pays céd/a, et notamment celles que le gnuver-
Deir.ent franqois a fait exécuter, feront evactrmpnt re-
mifes, avec les planches qui y appartiennent, dans un
délai de qtiatre fermaines après l'échange des ratifica-
tions du préfent traité. 11 en fera de nîème des ar-
chives, cartes et phnches qui pourraient avoir été
enlevées dans les pays momentanément ocrupés par
les difterentf's armées, ainfi qu'il eft flipulé dans le
deuxième paragjraphe de l'art. 31. du traité fusdit.
Terrac An T. XVI. Lcs gouvcmemens qui ont des récla-
^^Un^i- "^^i**^*"' ^ faire au nom de leurs fnjets, s'engagent
lions, do lee f^ire préfenter à la liquidation dans le délai
d'une année, à dater du jour de l'échange des rati-
fir. (ions du préfent traité palTé lequel terme il y aura
déchéance de tout droit, réclamation et répétition.
BorAf- Art. XVII. Tous les deux mois il fera drellé un
de^li- bordereau des liquidations détinitivement arrêtées,
«j'iid^- agréées, ou jugées, indiquant le nom de chaque créan-
"°"' cier, et la fninme pour lacjuelle fa créance doit être
acquittée, foil en principal, foit en intérêts - arréragés.
Les fommes qui font à payer en numéraire par le
tréfor royal, fuit pour capitaux, foit pour intérêts,
feront remifes aux commilTaires - liquidateurs du gou-
vernement intértlTé, fur leurs quittances vil'ées par
les liquidateurs francois. Quant aux créances qui,
d'api è« les articles 4 et 19. de l;i préfente convention,
HoiN'^n» être rembourfées en infcrîptions fur le grand
livre de la dette publique, el'e» feront infcriles ati
nom
avec les conventions fpécialcs. 769
nom <1»'8 rommiffairee - liqnidatrurs des ct^nvernpniena tQtç
inltiifîee on de ct^vx qu'il» délipnerorf. C'e» in-
ffri}>ti{tnf ft'ronl priffs du fDuda d»* a«"antie t- abli
par l'art. 2C. (!«• la préffiile convention, tt de la nia-
nitre qui «Tt ("tipulee par Tart. 21.
Art. XVIII. Tdutee les créance»» auxquclh"* il ef> inctiéu
fltldché un inurèt, foit par les ternu'S des lois, foit
par ceux du traité du ^o Mai 1814, coniinuTont a en
jouir au même taux. Quant à celles auxquclleg il i>'«Ti
altarhe aucun intérêt, ni par leur nature, ni par ledit
traite, elles en produiront un de quatre pour cent à
dater de la fignature de la préfento convention. Ton»
les intérêts feront payt s en numéraire et fur le mon-
tant de la val<^ur nominale de la créance. Les Itjpu-
htions relatives aux intérète , feront réciproques entre
la France et les autres puilfanccs contractantes.
Art. XIX. Le traité du 30 Mars 1814, en réglant Termes
les termes dans leffjneis les paiemons devaient être ac m'^iî*^'"
complis , avait indiqué trois dalles de créances. Pour
f'' i approcher d'inic jiarcille dilpDlition, il a été arrêté
par la prefente convention, qu'on adopterait auITi trois
clalTes de remb lurfemens, comme il fuit:
r. Les dépots judiciaires et confignatione faits dans
îa caille d'amortillement feront rembourfés en argent
dans le terme de lix mois, à compter de l'échange de»
ratification» de la préfente convention, pour autant que
la remife des pièces ait eu lieu dans les trois premiers
mois de la liquidation. Les objets dont les pièces au-
ront été remifes plus tard, feront liquidés dans les
trois mois fui\an6.
2. Les detit.5 provenant de verferoent de caution-
nemens ou de fondé depofés pjr les communes et éta-
blilTemens publics dans la caille de fervice, dans la
cailTe d'amortillement, ou dans tonte autre cailTe du
gouvernement François, feront rcmbourfées en in-
fcriptious fur le grand livre df la dette publique, au
pair, à condition toutefois que, dans le cas que le
cours du jour du règlement fût an - delTous de 75, le
gouvernement francois bonifiera la diiVérence entre le
cours du jour et 7;.
. }. Le? autres dettes non comprifes dans le» deux
paragraphes précédens , feront éga'cment rembouifées
•a infcriptions au pair, avec la différence que le gou-
Z z 5 vt me-
730 Traite de jjnix de Paris du qo IVov.
iRl^ vernemcnt françois ne leur garantit qn'nn coûts de 60,
en s'engagcant a bonifier la différence entre le cour»
du jour et 60.
Fonds Art. XX. Il fera infcrit, le i Janvier prochain au
de plus tard, ctunnic fonds de garantie, fur le grand -livre
garajiue fig j^ dette publique de France, un capital de trois
millions cinq cent mille francs de rente, avec jouilTance
du 22 Mars 1816, an nom de deux, de quatre ou de
fix commjfl'airee , moitié fujets de S. M. T, C. , et moitié
fujets des puiffanccs alliées ; lesquels commilTaires feront
choifis ot nommée, fa voir: un, deux ou trois par le
gouvernement françois, et un, deux ou trois par les
puiffances alliées.
Ces commilTaires toucheront les dites rentes de fe-
meftre en femeftre.
Ils en feront dépofitaires fans pouvoir les négocier.
Ils en placeront le montant dans les fonds publics,
et ils en recevront l'intérêt accumulé et compofé au
profit des créanciers.
Dans les cas où les trois millions cinq cent mille
francs de rente feraient infnffifans, il fera délivré aux
fusdits commilTaires des infcripiions pour plus fortes
fommes , et jusqu'à concurrence de celles qui feront
«écefCaires pour payer les dettes indiquées par la pré-
fente convention.
Ces infcriptions additionnelles, s'il y a lieu, feront
délivrées avec jonilTance de la même époque que celle
fixée pour lee trois millions cinq cent mille francs de
rente ci-dellua ftipulés, et elles feront adminiftrées
par les mêmes commiffaires et d'après les mêmes prin-
cipes; enforte que les créances qui refteroni à folder
feront acquittées avec la même proportion d'intérêt*
accumulés et compofés , que fi le fonds de garantie
avait été fufFifant dt-s le commencement.
Lorsque If s paiemens dus aux créanciers atiront été
effectuée, le fnrplus de rentes non alFignéee, s'il y en
a, ainfi q;ie la proportion d'intérêts accumulés et com- "
pofés qui leur appartiendra, feront remis à la difpo-
îition du gouvernement françois.
Borde- Art. XXI. A raefure que les bordereaux de liqui-
Tcauxde j^i^Jqj^ préfcrits par l'article 17. de la préfentc conven-
liqiuda- . _* T > -rr • :> f r • J
lion vi- lion, ieront prelentes aux commiliaires depoiitairea des
u ié«. rentes, ceux ci les viferoiit, afin qu'ils puiflcnt être
infcriia
avec les conventions fpiciulcs. 731
infcTitB in.raédiaieinrnt fur If orjui - livre fîr 'a dette tQiç
piit.liqiie, an (U'bil de li ur d- pôr. *'i ;»n rrrdit lîe* cimi-
niill.iiies - litjuidauMirs des goiix einc uicnâ rrrrLmniis.
Aux. XXII. Les fouvcrains actntls de pays qui Art. si.
ont ccfie (.i'af'jiarltnir a la franc»-, tt'i\onvclleiit V>n n l'.d»
gaiement qu'ils ont .cuntractt j)rfr l'article 21. de la ,^"ù*.
paix du joMai l'^ia.ilc tenir rr)mpie au guiiverneincnt viU«.
fri>ncois, à paiiir du zz Uceeinbrc 1815, de ctllts des
dettes df" c»'b pays qui ont été con\crlie8 en iiifrripticns
au grautl lixre île la dette publique de France. Les
tlai» de tt)utts "ce- dettes fert)iit drefle.s et arrêtés par
les cnmniiTuius établies par l'article ç. de la prefente
convention. (1 eft bien tutendu que le pouverncnient
fruju^ois Cuniinucra de payer les rentes de cq3 in-
fcriptions.
Anr.XXin. Les mêmrs gouvemcmens renniirellent Rcm-
l'encagenif^nt derenibvturfer au:; fuiels francoi?, f'rvitenrs ^"'"^f*-
deb,pay«> cèdes , les lonnneB qu ils ont a reclamer a titre aux fu-
de cauiionnenit^ns, dépôts on roidi^nations, dans leurs , J*^'* .
trtiort- relpcrtns. Ces rembcnri-.'niens le teront de la
m^ine manière qui à élH convenue par l'article 19. de
la prefente convention à l'égard des fujets de ces pays
qui ont fait des verfcn.ens de ia même nattire.
Art. XXIV. Il eft réfervé au {fourernement fran- j^j,j„c,
qois !a faculté de déduire des cautionncincns que par «>o''f d.
l'article 22. du traité du 30 Mai 1^14, et par l'article lo. jjj„^ç^,^
de la préff^n'e convention, il s'eft eiigapé h rembour-
fer, Ks dtbf-ts des comptables qu'un jugement de la
cour des comptes, rendu avant le 50 Mai 1814. anrait
déclarés réteniiumiaircs de deniers publics. Cette de-
ducticn fe fera fans préjudice des pour^^nle8 qui, en
cas d'infufflfance dfS cautionnomcnô , pourront être
dirigées contre le- rétentionnaires par les voies ordi-
naire.', et pardcvaut les tribunaux du pays où ces compta-
bles font domiciliés.
Aux. XXV. Dans les pay.'» cédés par la paix du rour-
30 Mai 18 t4, et par le prélcnt traité, les foufcriptcurs j"f°y^.
d'elVets négociables au p.-oiit du iréfor royal , on de la ^^\^^.
cailTc d'amoriilleuient , autres (pie receveurs des con- ^<^|'^»^^
iributions directes, qui ne les auraient point acquittes up;:o-
a leur échéance, pourront être ponrfuivio en rembour- cuUei.
fement devant les tribunaux ordinaires du pays ou ils
font doniicilif-6, à moiiis qn'ilc n'cnffcnt été contraints
de
732 Traité de paix àe Paris du 20 Nov.
jQjc fie fe libérer antérieurement au 30 Mai 1814, ou, pour
les paya cédés par le préfent traité, antérieurement au
20 Novembre lyiç, entre lea mains des agena des nou-
veaux poflelleurs du paye.
Reci- Art. XXVI. Tout ce qui a' été convenu par la
procité. prcfente convention à l'égard du terme dans lequel
les créanciers de la France préfenteront leurs réclama-
tions à liquidation, des époques où les bordereaux de
liquidations feront drélTés, des intérêts alloués aux di-
verfes clalTes de créances , et du mode dont elles le-
ront payées, s'applique également aux créances que
les François ont à former contre les gouvememens des
pays détachés de la France.
Fait à Paris, le Novembre 1815.
(Suivent les fignaturea).
Article additioîinel.
Beiif La maifon des comtes de Bentheim et Steinfurt
heim et ayant formé contre le gouvernement François une ré-
furt? ciamation à différens titres, favoir:
En vertu d'une convention du 22 Mai 1804,
la fomme de ... . Soc, 000
Intérêts à 6 pour cent de cette fomme . 482,000
Pour reftitution de contribution foncière . 78.000
Deblayement de l'YUel . . . 30,000
Pour diverfes aliénations et indemnités . 634,000
Pour revenu du comté de Bentheim de-
puis la prife de poireiïion par le gon-
▼ernement François , . . 2,225,000
Total 4,247,200
il a été convenu, par forme de traneiction, que le gou-
vernement françois paiera à cette maifon, pour toute
réclamation quelconque.
1. La fomme de huit cent mille Francs en numé-
raire, payable par douzièmes, de mois en mois, à
commencer du i Janvier 18 16.
2. Celle de cinq cent dix mille Francs en infcriptions
au grand -livre de la dette publique, au pair, en lui
garantilTant le cours de 75, ou bonifiant la différence
entre le cours du jour et 7c : Ces infcriptions feront dé-
livrées d'ici au i Janvier et avec jouiflancc du 22 Mare
»8i6.
Au
avec les conventions fpticiaîes. 733
Au moyen ilu paiement de celte fomnie de i,j 10, cco iQir
francs, la uiairon dee coimee de Beiiilit-im et Stcin- ^
furt renonce a rien demander ni réj)étcr iln gouverne-
ment frani^oip, à tel titre et pour telle caufe que foit,
ledit abandon étant fait à litre de traneaclion.
Fait à Paris, le 20 Novembre l'an de grâce 18 ij.
(Suivent les lignaturee).
65. g-.
Acte àe ratification de la -part de S. M. linpé-
riale et Royale apofLolique^ en date du i^Jan.
vier 18» 6.
(Imprimé de tienne).
i.^os Franciscus Primua divina favente clementia Au-
ftriae Imperator, Hirofolymae, Hungariae, liuhemiae,
Lombardiae et Venetîariim , Dalmaiiae, Croaiiae, Sla-
voniae, Galiciae et Lodomeria rex, archidux Auftriae,
dux Lotharin^iae, Sali-burgi, Styriae, Carinihiae, Car-
nioliae, fuperioris et inferioris SilcHae, Magnus prin-
ceps Tranlilvaniae, Marchio Moraviae, cornes Haba-
burgi et Tyrolie etc. etc.
Notnm teftatumque omnibus et fingulis, quorum
intereft , tenore praefentiuin facimue:
Foederati adverfus perduelles conatus Napoleonis
Bonaparte Principes et Rex ChriftianjfTmins , pari ani-
mati deliderio, reftabilitam Supremi Numinis auxilio
in Europa tranquilHtatem fpeciali iractatu permuniendi,
cujus ftipulationee praedictae pacib Itabilitateni évin-
cèrent, ad adfequendum faluberrinunn hnnc fcoputn
ex una et altéra parte plenipoteniiarios denominarunt
miniftros qui de fequentibue articulis convenerunt:
(loi font inférés tou» les document ci-delTui ccitté» n. 65 a — 65 f).
Nos igitur lectis et perpenfis omnibus et fingulis
Tractatus hujus articulis illos omnes et (ingulos ora-
nino adprobavimus atque hifce ratoe gratosque habere
declaramus ac profitemur, verbo Noftro Caefareo-Regio
fpondentee Nos ea omnia, quae in illis continentur,
fîdeliter adimpleturoe eSe, in quorum lidem ac ro-
bur praefens ratihabitionie Noiirae in^rumentum manu
Noara
73i
Traité d'alliance
•jQjc Noftra fi;:nîficavinQii6, figjlloqnc Noftro Cjiefareo R<'gio
apjjenfo majori tirniari juiliiriUs. Dabanlur in rivitate
Nollra Mei-^idlano die décima quinia lucnlis Jamiarn
anno millelimo octigeniefimo decinio lexio, rcgnoium
Nortrorum vigefimo quarto.
FKANCISCUS.
Ci.EBT. Wenc. P/i«ctf/^j a Mettermch-
WlNNEBURG -OcHbENHAUSKN.
Ad Mandatum Sacr. Caef. ac Ueg. ApoUolicae
Majeltatis proprînni:
Andréas Fioribiundus Comes a Mercy.
■Y-
L'cchan^e des ratifications du traité de Fftris ont eu lieu
entre la Fiance et l'Angleierre le i7j.inv.
— — — — Ja Piufl'c — l^\■tvT, "
— — — — L'Autriche — i6Fevr.
— — — — la Ruilie — 29 Février igiô.
65. h
aoxov. Traité d'alliance entre les Cours d^Juti iche , ih
la Grande-Bretagne de la Prvjje et de la Rujjie.
Signé à Paris le ao Nov. iS»5*)-
(Copies préjeîitées aux deux chambres du Parlement j
*cn Anglais p. 50. 75. 79. en Français p. 29. 7c. 79. ccvip.
avec l'Imprimé de Vienne de l'Inip, I. et B.. 4. etc.)
Au JSfovi de la tris-Jainte et indivijible Trinité.
I le but de l'alliance conclue à Vienne le 2 ç Mars
181 ç, ayant été heurcufen:ent atteint par le rétablilTe-
ment en France de l'ordre des chofe», que le dernier
attentat de Napoléon Buonaparte avait niomeniané*
ment fubvcrti, LL. MM. l'emperetir d'Autriche, le roi
du royaume -uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
le
•^ C« traité a été ligné en 5 indrumens féparés
Entra la Grands- Bretagne et la Prude.
— — — — Ruflie.
— — — — — l'Autrichi.
— — PruITo et rAutrici'c.
— — Ruilie et i'Auiricbe,
entre les 4. VuiJJances allicts. 'j'^S
le roi de PruITe et l'enapereiir de tontes les RufHes, jQ^C
conlidérant que le repos tle l'Europe eft oirentiellemeut
lié à ralVerniilTement de cet ordre de cliufes, fondé fur
le uiaintieii de l'autorité royalo et de la charte con-
fliiutioiinelle, et voulant ciuphtyer tous letirs moyens
pour que la tranquiliiié générale, objet des voeux de
i'hiimanité et but Cûnltant de leurs ellorts, ne toit pas
troublée de nouveau; dclirant en outre de relTerer les
liens qui les unifient pour l'intérêt connnun de leurs
peuples, ont réfolu de donner aux principes confacrés
par les traites do Chauniont du i Mars 1S14, et de
Vienne du 2 5 Mars iSi-, l'application la plus analogue
à l'état actuel des alYaires, et de îixer d'avance, par
un traité folennel , les principes qu'elles fe propoTent
de fuivve pour garantir l'Europe des dangers qui pour-
ront encore la menacer.
A cette fin, les hautes parties contractantes ont
nommé, pour difcutcr, arrêter et ligner l«'s conditions
de ce traité; favoir, S. I\î. r«^mpereur d'AutricIie, le
prince de Metiernich et le baron de WtlTenberg; S, M.
le roi du royaume -uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande, le duc de Wellington et mylorù Caftlereagh
(S. M. le roi de PrulTe, le prince de Hardenberg et
le Baron de Humboldt; et S. M. l'empereur de toutes
les Rullies , le prince Rafoumoffsî.y et le comte de
Capodiftria);
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins- pouvoirs,
trouves en bonne et due forme, fe font réunis, fur
les articles fuivane.
Art. I. Les hautes parties contractantes fe pro- Main-
mettent réciproquement de maintenir dans fa force ""^l' 1^1*
et vigueur le traite ligne aujourd nui avec b. M. i. C. ce jour,
et de veiller à ce que les ftipulations de ce traité,
ainfi que celles des conventions particulières qui s'y
rapportent, foient ftrictement et iidélenient exécutées
dans toute leur étendue.
Art. il S'étant engages dans la guerre qui vient Arran-
de finir, pour maintenir inviolables les arrangemens ^'™o"*
arrêtes à Paris l'année dernière pour la fureté et l'intérêt vciUi.
de l'Europe, les hautes parties contractantes ont jugé
convenable de renouveler, par le préfent acte, et de
confirmer comme mutuellement obligatoires , les dits
anangemeus, fauf les modificationd <^ue le traité figné
aujourd'-
73^ Traicé d'alliance
jgjc aujourd'hui avec les pléni|3otPniiaiTPs de S. M. T. C.
y a apportées, et particnlicrement ceux pour lee quels
Napoléon Buouaparte et fa tauiiJle, en fuiie du traité
du i( Avril »8i4. ont été exclus à perpétuité du pou-
voir fuprème en France, Lntiutlie exclnlion les puillan-
ces Ci'UtractauteM s'en^^agent, par le prcftnt acte, à
maintenir en pleine vigueur, et, s il était néceflairc,
avec toutes leurs forces.
Et comme les mêmes principes révolutionnaires qui
ont foutenu la dernière ufnrpation criminfll.-, pour
raient encore, fous d'autres lûrn,< g, déchirer la France,
et menacer ainfi le repos des arntres états, les hautes
parties contractantes reconnoillant folt-nntlienient le
devoir de redoubler leurs foins pour veiller, dans des
circonftances pareilles, à la tranquillité et aux intérêts
de leurs peuples, s'engagent dans le cas qu un aulTi
malheureux événement vint à éclater de nouveau, à
concerter entre elles, et avec S. M. T. C. , les mefures
qu'elles jugeront nécelTaires pour la fureté de leurs étals
refpectifs, et pour la tranquillité générale de l'Europe.
ca«dat. Art. III. En convenant avec S. M. T. C. de faire
"que occuper pendant un certain nombre d'annés par un
OU de 1 11*' I . » ' *
tuene. corps de troupes alliées, une ligne de pofiiions mili-
taires en France, les hautes parties contractantes ont
eu en vue d'alTurer, autant qu'il eft en leur pouvoir,
l'effet des ftipulations des articles ( et 2. du préfent
traité; et couHamment difpofees à adopter toute me-
fure falutaire propre à aliurer la tranquillité en Eu-
rope par le maintien de l'ordre établi en France, elles
•'engagent, dans le cas où hdit corps d'armée fût atta-
qué ou menacé d'une attaque de la part de la France,
comme dans celui que les puillances lulfent obligées
de fe remettre en état de guerre contre elle, pour
maintenir l'une ou l'autre des fusdites ftipulations, ou
pour aliurer et foutenir les grands intérêts auxquels
elles fe rapportent, à fournir fans délai, d'après les fti.
pnlalions du traité de Chaumont, et notareiment d'apjèa
les articles 7 et 8. de ce traité, en fus des forces qu'elles
lailTent en France, chacune fon plein contingent de
foixante mille hommes, ou telle partie de ce contin-
gent que l'on voudra mettre en activité, félon l'exi-
gence du caa.
Art,
entra les 4 riojjances nlllées. j^y
Art. IV. Si l«^s forrcs rtipiiK'eB jiir l'.irlirle prccc iQïC
deni le trouvaient n).ilhenrenienient iiifufrirantes . les
hant»s pallies contractantes le concerteront Iau» ntrie inîm..
d«' temps for le non-ibre aHHitioniiel de troupes que """ ''"■•
cli.ictine f( urnira pour le f-diiicn rie Ij Ciinfe coniiiiniie '^^'^""
et elles s'fnsafj- nt vi empl.tytr, vu cas de [iffoin, la to.
taliii' (le It'ure forces ]) nir conduire la piierie à une
illue prompte et henreufe, fe refervant d'arrèitr entre
elles, relativement à la paix qu'elles fi^oeraient d'un
cornnmn accord , des arrangf^mens propres a ollVir à
l'Knrope une garantie fuirilante contre le retour d'une
calnmiié femblable.
AuT. V. Les hantes parties contractantes a'etant t^'iRaje-
réunies for les dirpolilion.'; ccoillgin'es dans les 'Ulicles ",^',1',*,^.
precédens, pour aflnrer reli'<t de leurs engapen)en8 ">is
Pendant la durée de l'occupalion t«-mporaire, ilerlarrjit i'''"^?^.,^
en outre qu'aprt-s l'exjiiraiion même de cette uH'fure, d( loc-
les dits eugageniens n'en relieront pas moins dans ^^^^'t^.
toute leur force et vigueur rxeciuion de celles qui font rdiie,
reconnues nécefTaires au maintien des llipulations con-
tenues dans les art. i et 2. du prefent acte.
Art. VI. Pour aflnrer et faciliter l'exécution du nmou-
préffMit traité, et confolider les raj)poris intimes qui '■'•'i'^-
unifl^ent aujourd'hui les quatre fouverains pour le hou d.'.'eno-
heur du monde, les hautes partie? contractantes font 'i'""* 'i=*
convenues de renouveler, à des époques déterminées, I^J^"^^
foit fous les anfpices immédiats des fouverains, foit
par leurs miniftres rtfjjertirs, des réunions confacréeft
aux grands intérêts communs et à l'examen des me-
fures qui, dans chacune de Ces époques, feront jugées
les plus falutaires pour le repos et la profpériié de»
peuples, et pour le maintien de la paix de l'Europe.
Art. VII. Le préfent traité fera ratifié, et les râ- i\aiifi-
tificaiions en feront échangées dans deux mois, ou plli- *=*"""•'
tôt, fi faire fe peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs l'ont
fjgné , et y ont appofe le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le to Novembre, de l'an dd
grâce 1815.
Nouveau Recueil T. IL A a » L«»
733 Traité d'alliance
lQ|C Les inflrumen» de ce traité drelTes féparement d'eprit
l'obfervalion ci-delTus p. 754. note •) ont etc figius :
De la part de la Grande-Bretagne (vVki.hn gton.
_ , , 7 n j , ■ 1 /MeTTERNICH.
De la part de i /Autriche { .,,
' \WeSSEMI5EKG.
. j 1 -n rr /Hardeneerg.
De la part de la Vrul e < „
^ JJ \HuiVIBOLDT.
De la part de La Ru ne ^^ ,,
' -^ \L>^VO D IsTRIA.
La ratification de la part de S. M. t. et R. A. eft datée d«
Mil-in le 12 Janvier i^\6 et conclue dan» la forme ordinaire.
Lei ratification» ont ete échangées a Paris.
' ' 65. /.
«oNoT. iVoie adrejjée au duc de Richelieu par les mi
niftres des quatre puijjances alliées en date de
Paris le ^o Novembre 1315
(Co/'ie des traités préjentés aux 2 chambres du Par-
lement Britannicjue N. 10. Fr. et Aiigl. Journal de
Francfort N. 563.)
J— .es fouveraine alliés ayant confié au maréchal duc
de Wellington le comniandcDient eu chef de celles
de leurs troupes qui, en conformité de l'article 5. du
traité de Paris .conclu aujoud'hui avec la France, doi-
vent refter dans ce pays ])endant un certain nombre
d'arnéee, les foullif^nés niiniftres des puiiïances alliées
fe croient obligée de donner à S. Exe. le duc de Riche-
lieu quelques renfeignemene fur la nature et l'exten-
fion des pouvoirs attachés à ce conimendement.
Quoi(|ue les fouveraine alliées en prenant cette me-
fure foient principalement guidée par des motife qui
tendent à alTurer la fureté et le bien-être de leurs
fujets fans aucune intention d'employer leurs troupes
à allifter la police ou l'adminidration intérieure de la
France, ou en géuL-ral d'aucune manière qui pourrait
compromettre ou heurter le libre exercice de l'auto-
rit»
entre la 4 FuiJJ'dnces olliees. y-jq
rite royale dans ce pays, lu .iiimoiiis . coiifidérant Ir iQrr
haut intérêt tjn'ils prennent au maintit-n île r.nitmité
du louverai'i U-iiitinie, ItM foiiv.rains allicb oni nrouiia
à S. M. T. C lie le louteiiii p^r lr*ur8 arnits contre» tiuite
Convtifllon révolutionnaire, qui piMUrait te-n.ire a rtii-
verTer par la force l'oniret'.es chofis acintllt ment établi,
et par confetjn»-Mit à troubler de nouveau la tranquillité
générale de TLurope. Cependant, comme par lu varittô
des ft)rmes foUï- l<'6quelles l'iTprit révolutionnaire pour-
rait encore une fois le manifelter en France, il pourrait
s'clever des doutes fur la nature dee cas qui renilraicnt
neceffaire l'int»rv«'ntion des forree étrangères, Jes fou-
veraiua allié*^, f^nt.uit la difiirulté de donner des In-
ftrnctii»ns précifément applicable? dans chaque cas par-
ticulier, ont jnpé a propos de laifler a la prudence
éprouvée vt a la discrétion du duc de Wtllinpton la
decilion quand et jusqu'à quel point il pourrait être
con\ enable d'employer lea troupi'b fou6 fes ordres, fup-
pofant toutefois que dans aticnn cas il ne prend-^a une
pareille déterminatioii fans avoir concerté fes nu fure*
avec le Roi de France, ou fane dcuinf r, le plutôt pos-
lible, aux Huiverains alliés communication des mo-
tif.-, qui l'auront engagé à en venir à celte determi-
nati(ua. — Et comme pour guiler le dnc de Welling-
ton dans le choix de fes mefures, il fera de la der-
nière importance qu'il foit parfaitement inftruit des
événemens qui pourront avoir lieu en France, les mi-
iiiliree des quatre cours alliées, accrédités prte de
S. M. T. C. , ont nt^u l'ordie d'entretenir nue cor-
refpondance régulière avec le duc de Wellington, et
de faire en même tems des arraogomers pour qu'une
correfpondance directe s'établille entre le gouverneuient
françois et le commandant en chef de? troupes alliées»
afin de transmetttre au gouvernemetu frani^ois les com-
munications que le duc de Wellington ferait dan^ le
cas de lui addrefler, et de faire parvenir au maréchal
toute» les informations on requilitiotis que la cotir dô
France délirerait dans la fuite de lui addreller.
Les foulllgnes le tlattent que le duc de liich Heu
reconnoilra facilement dan-^ ces arrsngemens le n)èm(»
caractère et les mêmes principes qui ont été maniie-
ftés en concertant et en adoptant les mefures de l'oc-
cupation militaire d'une partie de la France, tn quit-
tant ce pays, ils emportent donc avec eux la pcrfita*
A a a i liou
740 Acte par lequella neutralité de la SiàJJe
j^Ojc" fion conTolante que, malgré les élémen» de défoulres
qxic îa France pourra encore renfermer et qui l'ont
les Tuite:? des évùnemens révolntionnairee, nn gouver-
nement fage et. patempl, agilTant d'une manière pro-
pre à tranquillifer et à concilier les efprits, et s'ab-
ftenant de tout acte contraire à nn tel .«yfitiTie, non
feulement réuflira à maintenir la tranquillité publique,
maia encore à rétablir l'union et la confiance univer-
felle, ce qui dirpcnferait , autant que les opérïitions
du gouvernement pcxivent le faire, les puilTances alliées
de la pénible nécei^iié de recourir aux mefures qui,
dans le cas de toute nouvelle convuUion, leur feraient
împérieufenient prelcrites par le devoir de garantir la
fùrèté de leurs propres fujets et la tranquillité géné-
rale de l'Europe,
Les fouITignés ont l'honneur d'être, etc.
Paris, le zoNovcmbre i8ij.
Signé: Mkttern ich , Castlereagh, Har-
DtNBEIlG , CaPO d'IôTRIA.
66.
io^oy. Acte par lequel la neutralité de la Suijje à
été reconnue par les alliées^ en date de Paris
du 20 New. 1815.
uA . ....
/Xprès que l'accelTion de la SuilTe a la déclaratîoa
rendue à Vienne le 20 Mars 181 ç, par les puiflances
qui ont (igné la paix de Paris, eut été communiquée
dans les formes iiux miniflres de cours impériales et
royales par la réfolution de la diète en date du 27 Mars,
rien ne s'oppofait plue à l'expédition de l'acte de re-
' connoiiTance et de garantie de la neutralité perpétuelle
de la Suille dans Ces nouvelles frontières, telles qu'elle»
font fixées par la prèfente déclaration. Cependant les
puilTances ont jugé à propos de dillérer la fignature
de cet acte jusqu'à préfent, pour être à même d'avoir
égard aux changemens que les évènemens de la guerre
et les réunions qui s'en fuivraient, pourraient encore
apporter aux frontières de la SuiHe, ainfi qu'aux mo-
difica-
a été reconnue par les alliés. 74 1
tîificatinns qui *n réfulteraicnt par rapport an terri- tQtç
toire qui iloit a\uir part aux avantages de Ja nontralitf-
tielvttique."
"Ces changemens étant maintenant (léternainés par
le traité de Parie d'aujourd'hui, les pnillances qui ont
igné la déclaration de \'ienne du 20 Mars, reconnoiii-
ent d'une manière formelle et authentiqtie par le pjt-
ent acte la neuiralitc perpétuelle de la Suille, et lui
zarantiilent l'inviolabilité de ion territoire, circonicrit
ians fes nouvelles limites, telles qu'elles lont lixecs
par le congres de Vienne et la paix de Paria d'au-
ourd'hui, et telles quelles le feront encore ulterieu-
ement en conformité de l'extrait du protocole ci- joint,
?n date du 5 Novembre, lequel accorde à la confédé-
"ation helvétique une nouvelle augmentation de ter-
•itoire, qui doit è-tro pris fur le territoire de la Savoie
)Our arrondir le canton de Genève, et lui réunir les
)Ortions de territoire qu'il embralTe."
"Les puillances reconnoiifent également la neutra-
ité des parties de la Savoie, qui font delignéee, dan» la
léclaration du congres de Vienne en date du 20 Mars,
:t dans la paix de Paris d'aujourd'hui, comme devant
voir part a la nruti alité de la SuiiTe, de même que
i elles en faifaient partie."
••Les puillances rignataires de la déclaration du
o Mars fcut connoitre d'une manière authentique par
• préfent acte, que la neutralité et l'inviolabilité de
i Suifl'e, ainli que fon indépendance de toute inllnence
trangere, eft conforme aux véritables intérêts de la
olitique européenne."
••Elles déclarent en outre qu'on ne peut ni ne doit
rer aucune confequence défavantageufe à la neutra-
té et à l'inviolabilité de la Suille. des évènenjcns qui
nt occafionné le palTage de troupes alliées par une
arlie du territoire de la confédération fuilfe."
"Le paflage accordé volontairement par les cantons
ans la convention du zoMars, a été une fuite né-
îITaire de l'accelTion libre de la SuilTe aux principes
ne les puillances fignataires du traité d'alliance du
j Mars , ont manifertés."
"Les puillances reconnoilTent avec fatisfaction que
s liabitans de la Suille ont montré dans ce moment
épreuve quels grands facrifices ils favaieut faire pour
bien général, et pour la caufe défendue par toutes
Aaa 3 les
74* -<^cÉe par lequel la neutralité de la Suijfe etc.
■tOjr les pulITancea de l'Europe, et qu'il» étoient dignes dea
gvan'lB avantages qni leur ont été accoiiiés par leê ré-
f'vlnilons (lu ciinfiiès de Vienne, et par la paix de
Paris d'aujourd'hui ainfi que par le préfent acte au-
quf'l toutes les puiilance» de l'Europe font invitée»
d'accéder."
♦'hn foi de quoi, la prefente déclaration à été donnée
et fignée à l'ari» le io Novembre 1815."
Signé: Le prince de Mktternich , le baron
DE Richelieu, Casti.ereagh, Wel-
lington, le prince de Hardenberg,
le baron de Hlhiboldt, le prince
DE RAsouiMO\vsii Y , le covUe Capo
d'Istria.
l.es expéditions particulières de Vacte de recon-
noijjance ci-deffus, que les cours de Vienne^ Pe^
tershourgy St. James ^ Berlin ^ et Paris ont fait
remettre aux autorités de la dicte, font accom-
pagnées de formules de Tldimus^ telles qu'elles
font en ufnge dans ces dijjérens pays. Voici
celle de V/iutriche qui eft conçue en latin:
(Journal de Francfort igiô. Nr. 254.)
R.
.ecogniiionem perpetuae neulraliiatis foederatae hel-
vetiae ac inviolabilitaiie ejue icrritorii, prout in prae-
fenti copia inftrunienli una cnni annexe protocolli
extractu continetur, a Plenipotentiariis Auftriae, Bo-
ruITiae, Galliae, Lufitaniae, Magnae Britanniae ac Rus-
fiae, Lntetiae Parillorum vigelima uovonibvis anno mil-
lelinio octingentefimo decimt» quinlo fancitam fuifle, au-
tograplia mea lignatura ajiprclloquo figillo confirmatur.
Viennae die dccinia augufti, anno millclimo octin-
gentelinio dccimo foxto.
Sacrae Cacjarcae Rcg,iaeqne Apojlolicae Maie*
ftatis lUiniJier Status, Conjerentiarum et
rerum cuvi exteris gcrendannn.
Frinceps a Metternicu.
67.
743
67-
Traité de paix entre la Corn p. Air^l des In- i «^ 1 5
des orientales et le Rajah de Aapaid fr^né ' ^"*
a Legou:ley le 2 Dec. 1815.
{Journal de Francfort 1816. Nr. 226.)
Traité de paix entre lîioriorable compagnie des
Indes ' Orientales et IMaha - liajah - liikani Slia,
i rajah de yapaid, conclu entre le lieutenant - co-
lonel Bradjcfiaw de la part de l'honorable com-
pagnie, en vertu des pleins- pouvoirs à lui don-
nés par très- Jionorables Francis comte de Moira^
chevalier du très -noble ordre de la Jarretière, un
des membres du très -honorable confeil prive de
S. I\I. nommé par la cour des directeurs de la-
dite honorable compagnie pour diriger toutes les
oR^aires dans les Indes • Orientales ; et par Serce-
Cooroo - Gujraj A ifjfer et Schunder - Seekur
Cpadeeah de la part de Marojah- Grimaur- Jod-
Jjikram Sauw - BeJiauder • Schumshee Jon^ , en
vçrtu des pouvoirs à lui donne à cet ejjet par
ledit rajah de Aapaul.
j_Ja izuexre s'étant élevée entre l'honorable compagnie
dee Indes- Orienialcs et le rajah de Napaul, et les deuK
parties étant mutuellement difpoftee ii rétablir les re-
lation* de paix et d'amitié qui avant les derniers dif-
férends avaient fi long - tems fubfifie entre les deux
états, les condition! fuivantes de paix ont été agréées:
Art. I. Il y a aura paix et amitié perpétuelle entre !"*»«.«<
l'honorable compagnie des Indes- Orientales et le rajah '™'"''*
de Napaul.
Art. II. Le rajah de Napaul renonce à toutes pré- i\ei»pn.
tentions fur les terres qui étaient un fujet de diecu5- *^'d"°**
fion entre les deux états» avant la guerre, et reconnolt l\aiii>.
le droit de l'honorable compagnie a la fouverainélé de
ces terres.
Aaa 4 Art.
744- Traité entre la C. Anfrl,
'£3'
eic
iS^S . ^^'^' ^^^' ^^ ^^J^^^ *^^ Napaul et de par le préfent
c.monj^ l'honorable compagnie, à perpétuité, favnir: t. tou-
p.r i«- tes les terres balles entre les rivières Kali et Rapti;
i\»)ah. ^ tontes les terres baffes, à l'exception de Roctwal*.
Khaas, qui font entre le Rapii et le Gundncln ; 5. tou-
tts les ifrr(-8 balles entre le Gundnck et Cool'ah, dans
lesquelles l'antruitc du gouvernement anglais a été in-
troduito ou commence à s'introduire d'une manière
elVeriive; 4. toutes l^'s balTes terreè entre la rivière
IVleiihcc et le TecOih ; c. tons les territoires dans les
montagnes à l'eî't df» la rivière Meilhrc, y compris le
fort et les terres: iNaggiee et la palTe de Nagar, côte
conduifant de Morung dans les montagne!-, enfemble
le territoire entre cette palFo de Naggree: le territoire
ci-driïus f^ra évacué par les troupes Goorkah dan»
les quarante jours de la date du prefent.
indem. Art. IV. Pour indemnifer les chefs et barahdars
po"le8*'*' ^!^'^'. ^« Napaul. c'oni les intérêts fouftViraient de
chef* rahenatiii.i dt-s terres cédées par l'ariicle ci-df.ITus, le
gouvernement anglais cunfent à faire d.-s prniiona
pour la fomme t.'.twie de d-u\ facr, de roupie» p.<r au
aux chefs qui feront choifis par le rajah de Napaul,
et dans les proportions qui feront fixées par le rajah.
Aullwot que le choix fera fait, ii fera donné des titres
fous le IceaTi et la fignature du gouverneur • général
pour les penfions refpeciives.
A HT. V. Le rajah de Napaul renonce lui même, fes
héritiers et fuccefleurs, à toute prétentiim et à toutes
Imfoa. liaifons avec les pays qui f„nt a l'oueft de Id rivière
certains lîali , et s'engage à n'avoir jamais aucun raj.port avec
yays. ces pays ni avec leurs habitans.
Bajahd* An T. VI. Le rajah de Napaul s'engage à ne jamais
Siccem. molefter ni troubler le rajah de Siccem dans la p..8.
felTion de fon territoire; il confent . fi quelques dide-
rends s'élèvent entre l'état dp Napaul et le rajah do
Siccrrn ou leurs fujrts refpeciifs, que de teb dilVérenda
fiuent réf-rés à l'arbitrage du gouvernement ans;!3i8,
par le jugement du quel le rajah de Napaul s'engage
à palier.
Sujet» . ,,--
Ai.Ki. Art. vu. Le Rajah de Napaul s'engage par le
"ïoïr P«(eat, à ne jamais prendre ou garder à fon fervice
aucun
Benon-
ciaiibii
au>
des Indrs Or. et Kapaul. 745
aucun fiijet aiisloia, non pin? (jn'aucim fujet d'ancim TQfÇ
état eiiropein ou aniLTicain, l'an» le confeniemeni ilu
gouverntMnent anglois.
Art.\'IIî. Afin d'aiïnreret d'améliorer les relations Knyoi
d'amitié et de paix établies par le préfent entre les '" ""•
deux états, il e(t convenu que dee miniUree accrédi-
tes de chacun relulcront dans les cours velpeciives.
Art. IX. Le prtfeut traité confiftant en neiil: ar- i\uin-
ticlei, fera ratiiie par le rajnh de N.ipanl dans> les quinze c^uon».
jours de fa ilate, et la raiihcation fera remife au limite-
nant- colonel Bradfhaw, qui s'engage à obtenir et à
remettre an rajah la ratification du gouverneur - géné-
ral dans vingt jours ou plus tôt fi c'eft poJTible.
Fait à Segowley, le : jour de Décembre 1S15.
En coiifequence de la publication de ce traité, il a étét
par oidre du gouverneur • pcneial , tiré d^s falve» d'«r-
tilleric dam toutes le» Itations de l'armée, i^'echano©
définitif «n a ete fait en'.re le major général (ir D»-
Tid Ochterlony, agent du gouverneur- général , et les
(gens acL-cdites du gouvcruannent da Napaul dam It
carop anglai» deraiit Muckwarapore, le 4 Mail igi6.
Aaa s TABLE
74^ TABLE
TABLE CHRONOLOGIQUE
des Actes renfermés dans la I et IL volume du nou-
veau recueil QVol V et VL des fupplémens).
Mars /Ordoniîances diverfes fur le blo- Tom. pag.
Sept.) eus des ports I«(V.)43 3-
2 1 Nov. Décret de Berlin de l'Empereur
français fur le blocus des îles
Britanniques - - 439
1807 7 Jan. Ord. du Cab Britannique f. le
commerce des neutres - - 444.
1 1 et /Ordres du confeil Britannique
2 s Nov.| contre le D. français. - - 446
17 Dec. D. de Milan de l'Emp. fr. con-
tre l'ordre du i 1 Nov. - - 4f 2
12 — Acte du congrès américain
portant embargo fur tous les
vailfeaux - - 4fç
1808 II Jan. D. français en fupplément à
ceux du xïNov et 17 Dec, - - 4J"7
21 — D. français fur la réunion de
Kehl, Caifel etc. - - jil
— — D. du Roi d'Hollande contre
le commerce Angl. et Suèd. - - 4^8
8Févr. Convention de fubfide entre
l'Angl. et la Suède - - 1
S) Mars Acte du C. Américain en fuppl.
à celui du 22 Dec. - - 4^9
20 — Manifefte de l'Iimp. de Ruflie
fur la réunion de la Finlande - - 9
jo — Traité d'alliance entre l'Angl,
et la Sicile - - ji
1808
CHRONOLOGICLUE. 747
2 Avr. D. franchis fur la réunion d'Ur- Tom. pag.
binii, Ancone etc. ^•iV.)zz$
6 — Conv. entre les Sué.lois et les
Kiilles fur la remile de Siieabor*; - - n
22 — Traité entie la trance et la
Xv'eUphalie iur les contribu-
tions et les domaines à Berlin - - 31
2} — Ir. entre le R. de Wirtem-
beig et le G. D. de Bade - - ^4
17 — Conv. entre les Duc de Saxe
Weimar et Meiningen - - ^g
y Mai Convention de Bayonne entre
l'Emp. Français et le Roi Char-
les IV. d'El'pagne - - 60
é — Lettre du P. des Afturies re-
nonqant au throne - - gj
7 — Convention en forme d'édits
entre l'Autriche et la Ruiïie " - 74
10 — Conv. entre la France et le R.
de Saxe à Bayonne - - 71
— — Conv. entre l'Emp. français et
le Prince des Afturies - - fij
30 — D. français fur la réunion de
Parme, Plaifance et Toscane • - J24
6 Juin Proclamation franqaife de Jo-
feph pour Roi d'Elpagne et dé-
crets d'acceptation - . ^g
II — Règlement Prulfien contre l'im-
portation des marchandifes
Anglaifes - - 464
3f — Conv. entre le G. D. de HeiTe
et le Prince Primat - - 7^
20 — Traité de limites entre le G. D.
deWurzbourg et Saxe-Cobourg - - 77
4juil Acte du C. Britannique portant
levée du blocus contre V E-
rpagne - - g 6
ibo8
748 TABLE
1808 17 Août Armiftice entre l'armée Tur- Tom. pag.
que et Servienne à Brakni 1. (V^) 88
20 — Tr. entre le G. D. de Wurz-
bourg et le Pr. Primat - - 89
22 — Ccnv, de fuspenfion d'armes
entre les années Anglaife et
Franqaife en Pcrcu^jal - - 94
Convention définicive entre les
mêmes - - 96
. Convention entre la France et
la Prulfe fur les contributions
de guerre - - I03
Conv, entre le G. D. de Bade
et l'Aargovie. - - 139
Armillice entre les armées Rufle
et Sucdoife - - ij
Conv. entre la RuOie et la Saxe
f. les deferteufs - - if j
D. du Roi d'Hollande fur la
fermeture de fes ports - - 474
j Nov. Conv. entre la France et la
Pruife fur les contributions - - 106
12 — Conv. entre les mêmes fur le
fervice des hôpitaux - - lij
19 — Conv. militaire entre la Ruffie
et la Suède à Olkioki - - if
28 — Convent. entre la France et la
Pruife fur l'art. 12. de celle du
bSept, - - 124
29 •— Conv, entre les mêmes addi-
tionelle à celle du b Sept. - - 116
jo — Conv. entre les mêmes fur
l'approvifionnement des places - - 128
I Dec. Conv. additionelle à la précé-
dente - - 129
^%^J S Jan* Traité de paix entre la Gr.
Brét. et la Porte • - 1^0
J809
30 —
8 Sept
17
29 —
2 1 Oct.
»J
C 11 R O N O L O G I (i U E.
749
18C9 i4j3n. Traité d'amitié entre l'Angl. Tom.
et la Juiita d'Elp. 1. ;^V
19 — Cunv. entre les Français et les
KIpagnols à Corogne
22 Févr. Conv. cVEtnppes entre laFrance
ec h Priiiîe . .
I Mars Acre du C. Américain défendant
le commerce avec TAngl. ec la
France - -
j — D. de l'Emp. français portant
cetTîon du G. Duché de Berg à
N;ipoléûn Louis
l6 — Traité entre la France et la
Hollande fur diverfes ceffions
20 — Première convention entre les
RuiTes et les Suédois à Umco
a6 — Seconde convention entre les
mêmes à Uméo
29 — Acte de renonciation deGuftave
1\\ au thrùne de Suéde
21 Avr. Conv. entre l'Archiduc Ferdi-
nand et les alliés fur la neutra-
lité de Varfovie
24 — D. de l'Emp. français portant
fuppreifion de l'ordre teuto-
nique dans les états de la Conf.
du Rhin
— — D. du même portant fequeftre
des biens des Princes d'Em-
pire etc.
— — Scte français portant réunion à
la France de Pays fur la rive
gauche du Rhin
26 — Ordre du C. Britannique por-
tant revocation modifiée du D.
du 11 Nov. 1807
) léj
167
IjO
477
325
Î27
16
iS
170
199
201
• 201
■ no
• 485
1809
750 TABLE
j8o<^ 4 Mai Traité fur Je partage des deîtes Tom. pa.».
du cercle de Souabe !• (V.) 171
12 — Capitulation de Vienne - - 204.
17 — D. français fur Ja réunion des
états du Pape a rtrnpire . - J4.1
2J" '— Conv. entre la France et la
Weii^phalie f. les deferteurs - - 189
2ijuin Capitulation de Raab - - 207
i-^Juil Accès de renonciation de Louis
Napoléon au thrône d'Hollande - - jja
9 — D fran(]ais lur la réunion de
la Hollande à l'Empire - - jjg
12 — Sufpenfion d'armes entre la
France et l'Autriche - - 109
j Août Ukafe Rulfe fur les neutres
qui entrent dans fes ports - - 484
9 — Proclamarion des F. Unis d'A-
mérique renouvellant leur fus-
penlion de commerce - - 487
If — Capitulation pour la reddition
de Fleifingue aux Angl. - - ijf
17 Sept. Traité de Paix entre la Suède
et la Ruiîie à Fredrichshamn - - . 19
I4 0ct. Traité de paix entre la France
et l'Autriche à Vienne - - 210
27 — Convention militaire entre la
France et l'Autriche - - 217
— — Publicarion Suédoiie défendant
l'entrée aux vaUfeaux Anglais - - 30
IjNov. Publication du Roi de Havieie
fur les traités avec la confédéra-
tion Rhénane - - 222
10 Dec Traité de paix entre le Dan.
et la Suède à jonkuping • * 2lf
18 10 6 Janv. Traité de paix entre la France
et la Suède à Paris - * . 2^2
1810
CHRONOLOGIQUE. 751
Igio !4j.niv. Traite entre Ja France et la
Weflplulie liir la rcumun ilu T.^m. pig.
[lannovre 1. (V.) 2 j ^
16 — rraué entre la France et le
Prince Primat fur la formation
du G. Diichc Je FrancForc - - 241
17 — Scte français lur la réunion des
états de Rome à l'Empire - - ^41
19 — Traité d'alliance entre la Gr.
Bretagne et le PorLugal à Rio-
Janeiro - - 247
28 — Fxtraic d'un traité entre Ja
France et la Bavière fur le
Tyrol - - 2n
I Mars Acte de Napoléon dispofant
du G. D. de Francfort en ta veut
du Prince Eugène - - J4Ç
5 Mars Proclamation PrulFienne fur
l'importation des marchandifes
Coloniales - - 439
15 — Acte de ceiîion et de démarca-
tion entre l'Autriche et la Rullîe - - ifi
28 — Règlement du R. de Danemarc
fur l'armement en courfe - - 492
I Mai Acte des Etats- Unis d'Amérique
fur le commerce avec l'Angle-
terre et la France - « ^Og
18 •*— Traité entre les Rois de Wir-
temberg et de Bavière - - 2^7
22 — Ukafe Rufle défendant le com-
merce avec le Portugal - - po
3 Juin Conv. entre le R. de Weft-
phalie et le G. D. de Hefle - - 264
15 Juil Ord. de la Prufle fur le com-
merce avec les Etats-Unis d'A-
roérique - • ^14
18*9
75» TABLE
igioisjuil D.d. Anvers de l'Emp. français Totn. p«g.
fur la navigation et Jes licences l.(V.)5i2
5 Août D. franc.>;s de Irianon fur le
tarif d. drf)its d'entrée - - ci?
— — Ord. Pruiîîcnne fur le com-
merce avec l'Amérique - - ^ly
30 Août Conv. entre la France et l'Au-
triche fur la revocation du décret
du ï4Avr. conc. le féqueftre - - 277
4 Sept. Patente du R. de Bavière fur
les celTions au G. Duché de
Wurzbourg - • 289
g — 1 raité entre les G. G. D D de
Bade et de HelTe fur div. celîions - - igo
10 — Convention entre la Prulfe et
la Saxe fur les fommes depofi-
taies en V^arfovie - - 28j
11 — Patente du G. D. de Wurz-
bourg fur les celfions obtenues
par les traités du ^ Mai avec la
Fr. et 26 Mai avec la Bavière - • 350
— — Patente du même fur les ces-
sons à la Bavière - - 252
2 0ct. Traité entre le R. de Wirtem-
berg et le G. D. de Bade fur les
ceffjons • - 29 f
10 — Patente Prufllenne introduifant
le tarif de Trianon - - 519
19 — D. de Fontainebleau portant
que les marcliandifes Anglaifes
feront brûlées - - Ç22
27 — Proclam, des E, U. d'Amérique
fur la réunion d'une partie de
Ja Louidane - . 302
28 — Ord. Prulîîenne portant faifie
des marchandifes Anglaifes et
Coloniales • - f23
i8»o
344
CHRONOLOGIQUE. 7f3
1810 1 Nov. D. franqns purtaiu cxemtioii T,>ni. pig.
au D. lie Iriaiioii i- v^» 0 \ ^7
6 — Cnnv. entre le R. ck» Weft-
phdlie ec le G D. de Heii'e - - ^04
11 — Cotiv. entre Ja PruiJe et le G.
D de VarTovie f. Je (ici ut - - jlg
12 Dec. D. franc us fur la réunion du
Valais à la France
ij — D. iVançus lur Je réunion de
la HoiKuiJe, des villes anléati-
ques, de Lauenbourg ecc. à Ja
France - - j^6
— — Note Rude contre le précédent
décret en ce qui concerne Je
Oldenbourg - • J48
181 1 28Avr. Conv. entre Ja Prude et la
Wellphalie fur l'éxecution du
traité de Tillk • - j^^
10 Mai C(Miv entre Ja France et la
Weltphalie fur les cellions - ■ j^o
— — Conv. entre les mêmes lur les
domaines - - jj-fi
14 — Conv. entre la Prude et la
"Weflphalie f. la navigation - - 381
— — Conv. entre les mêmes fur
l'extradition d. vagabonds - - jgg
6 Août Conv. entre la Fr. et la Prufle
et 2 Dec. f. le d. d. dctr::ction - - j^g
26 Août D. de l'Empereur ^ranq.iis fur
la condition des fiançais dans
l'étranger - - 40^
JoDéc. Conv. entre la Prulfe et Bade
f. 1. d. de décraction - - 431
18 12 loFévr, Conv. entre la Pruife et Saxe-
Cobourg f. le d. d, détraction - - 40J
24 — ' Alliance entre la France et la
Prude avec les art. féparés - - 414
Nouveau Recueil J\ II. Bbb iglJi
7f4 TABLE
igia j Mars Conv. entre la Prufleet laSuifTe Tom. pig.
f. le d. de détraction I. (V.) 404.
12 — Rapport à l'Emp. franqais par
le min. des relations extérieures
fur les droits maritimes - . ç^O
14 — Alliance entre la France et
l'Autriche - - 427
20 — Ord. Pruflienne relative au
If Avr. fyftème continental - - yjj-
4 — Acte du C. Américain fur un
embargo général - - jjg
8 — Conv. entre la PrufTe etNaffau
f. 1. d, de détraction - - 406
8 — Conv. entre laPruffe et Anhalt-
Bernburg f. 1. d. de détraction - - 407
Ij — Acte de C. américain fervant
de fuppiément aux précedens
fur le commerce - - j"40
21 — Déclaration du gouv. Britan-
nique fur les décrets de Berlin
et de Milan - - ^42
2Ç — Conv. entre la France et le G. D.
de Francfort f. le droit d'Aubaine - - J54
loMai Conv. entre la France et la
Prufle f. les deferteurs - - 424
28 — Conv. entre la Fr. et Meklenb.-
Schwerin f. le droit d'Aubaine - - J96
J Juin Conv. entre la Prulfe et l'Italie
4 Août f. 1. d. d'Aubaine - - J99
22 Juin Ord. Pruff. fur l'abolition du
D. de detract avec Deflau - » 408
23 — Ord. du C. Britannique portant
revocation de ceux du yjanv.
1807 et .t6Avr. 1809 en fav.
de l'Amérique - - 5*47
iSjuil. Traité de paix entre l'Angl» et
la Suède à Oerebro - - 431
Ibl2
CHRONOLOGIQUE. 7ÇÇ
ïglljoDé:. Conv, entre ie Lieiitr-KintGen. Tom. p.g.
Yuik et le C'en, tle DicbitlL-h
au inouliii de PoÇchvrun I-(\') Çf5
lgi3 2^ Jan, Concordat entre l'Empire fran-
(;ais et le Pape - _ j-j-2
éFevr. Coiiv. liir le commerce entre
Ba(1e et Wurzbourg . - j-^q
^ Mars Traire de concert entre la Gr.
Brét. et la Suède - _ j-^g
15 — Convention entre la Prufle et
la Ruffie à Brcsiau - - j-^i.
4Avr. Acte déformation d'un confeil
adminillratiF anèré à Kalifch - - 566
J Juin Aimiftice entre les fuiiiFances
beljigciantes conclu à FJeis'w^itz - - j82
14 — Convention entre h Gr. Bré-
trgne et la Prulîe à Reichenbach - - j68
Ij" — C'»nv. d'alliance et dt-- Ci. Mille
enrre l'Angl. et la RulHe ec
l'Angi, et laPrulfeàReichenbach - - 08
30 — Conv. entrelaFr- et l'Autr. fur
Ja rr.c'iation de la paix - - j-g^
6 Juil Traité entre la Gr. Brét. et la
RulFie à Peterswaldau - - j-yj
10 — Traité d'alliance entre la France
et le Danemarc - - ^89
2é — Conv. pour la prolongation de
l'armiftice du s Juin - - ^87
g Août Conv. entre l'Autriche et la Saxe
fur le palFage des troupes • - ^91
9 Sept. Traiiéd'allianceentre l'Autriche
et la Rulfie a Toepliiz - - f$6
—- — Traire d'alliance entre l'Autriche
et la PruiFe à Toeplitz - - Coo
Traité d'alliance entre la Prufle
et la Ruflîe à Toepliii - - 604
Bbb 2 iSiJ
7^6 TABLE
l8i5JoSept. Convention fupplementaire des Tom. pag.
traités de lubfide entre l'Angl.
Ja RufTie et la Prufle I. (V.) f 77
5 Oct. Traité prélim. d'alliance entre
]a Gr. Biét. et l'Autriche - - 607
g — Traité prélim. d'alliance entre
l'Autriche et la Bavière à Ried
avec les artt. (épp. - - 610
ai — Convention entre les alliés fur
les mefures pour la réunion de
toutes les forces difponibles en
Allemagne - . 61Ç
ôNov» Traité prélim. d'alliance entre
l'Autriche et le Wirtemberg
avec les artt. fépp. - - 64J
18 — Procès verbal de la commiflion
à Francfort pour la concurrence
des états qui accèdent à l'alliance - -
— — Projet d'obligations à créer à la
charge de l'Allemagne - -
— •— Etablilîement d'un fyftème mi-
litaire en Allemagne - -
10 — Traité entre la PrufTe, l'Au-
triche, la Prufle et le G. D. de
Bàde avec les artt. fépp. - -
ai — Accelïîon de la Prufle su traité
du 2N0V. entre l'Autriche et
le Wirtemberg - -
114 — Procès verbal de la commiflion
à Francfort pour régler le fyftè-
me de defenfe de l'Allemagne - -
— — Règlement fur la formation des
hôpitaux - •
a Dec. Traité entre l'Autriche et fes
alliés d'une part et l'Electeur de
Hefle de l'autre avec les art. fép, - -
CHRONOLOGIQUE. 7p
Igl j II Dec. Traité entre le Rui d'Elp. Fer- Tcm. p»g.
ilinaiu} \T1. et l'Emp. franrais à
\'aleruMy (non ratifié) I,(\\)6^4
iç — Conditions il'armirtice entre les
alliés et le D;inemarc . - 6f7
29 — Convention entre les cantons
formant la confédération Hel-
vétique - - é^9
18 14 II J''»nv. Traité entre les cours de Vienne
et de Naples avec Jes artt. lépp. - - 66a
Il — Principes généraux lur l'organi-
fation des autorité"? adminiftra-
tives d. les prov. Franqaifes « - 638
14 — Traité ire paix entre la Suède
et le Danemarc a Kiel - - 66€
— — Traité de paix entre JaGr.Brct.
et le Danem. à Kiel - • 6yz
gFevr. Traité de paix entre la Ruffie
et le Danemarc à Hanovre - «■ éSl
I Mars Traité d'alliance entre l'Autr.,
Ja Rulîîe, la Gr. Bretagne et la
Pruile à Chaumont - - é83
aj* — Déclaration des PuilTances al-
liées lors de la rupture des né-
gociations de Chatilloa - - ^88
31 — Capitulation de Paris - - 6i>3
1 1 Avr. Traité entre l'Autr., la Rufïîe et
la Prufle d'une part et Napoléon
Bonaparte de Tautre avecacces-
fion partielle de la Gr. Biécngne • - 69c
12 — Armiftice entre le D. de Wei-
mar et le premier corps d'armée
françaife - - 7^i
21 — Convention entre Monfieur
frère du Roi et chacune des hau-
tes Puiiiances alliées - - 70^
Bbb 3 jS«4
7f8 TABLE.
1814 Avr. Conventions militaires pour Tom. p»g.
l'évacuation de l'Italie l. (V.)7i3
18 Mai Convention militaire à Paris - - 710
30 — Traué de paix de Paris entre
les ailles et la France II. (VI.) l
3 Juin Convention entre l'Autriche et
la Bavière à Paris - - jg
39 — Conv. fupp'émentaire entre la
Gr. Bretagne et les alliés - • 40
I4juil Traité entre les princes de la
maifon dOrange ec N.itHîU - - aj
20 — Triité de oaix entre l'Elpagne
et la France - - 42
21 — Acte d'.icctp;:ation de la fou*
veraineié Belgique • - jg
7 Août Bulle du Pape pour le retablis-
f^rnent d-js Jefuites - - 4$
10 — Convention entre les E. U.
d'Amériuue et la nation Creek - - f i
ij — Conveu'.ion entre la Gr, Bré-
tagir.^ et la Sue le • - ff
— — Conv. entre la Gr. Bret, et les
Prov- Unies des Pays -Bas avec
les artt. fecrets - - 57
— - — Armiftice entre les troupes Sué-
doifes et Norvégiennes à Mofs - - éj
14 — Conv. entre la Suède et le
gouv. Norvèûjien - * 6z
— — Traité de paix entre TETpagne
et le Danemarc - - 4}
aç — Traité de paix entre le D:ine-
marc et la Prulle à Berlin - - 66
8 Sept. Traité d'alliance entre les Can-
tons SuiiTes - - 63
xyDéc. Actes relatifs à la ceflîon de Gè-
nes au Roi de Sardaigne - • Sr
1814
C H R O N O L O (î I CI U E. 7Ç
l8i4 24Déc. Traite de paix entre Ja Gr. Brct. Tom. p«g.
et les E. U. d'Amérique àGand Il.(\'I.) 76
l8lÇ2lJanv. Traite d'amitié entre la Gr.
Bretagne et le Fortut^al - - 93
22 — Traité entre les mènjes fur la
traite des nègres - - 9^
gFevr. Déclaration des Puiirances réu-
nies au Congrès de Vienne iur
la traite des nègres(annexeXV.
à l'acte du congrès) - - 4JI
7 Mars Conv. encre la Gr. Bretagne et
la France fur la vente de
l'opium etc. aux Indes - - 104.
13 — Déclaration des puiirances figna-
taires du traité de Paris au fujet
de révafion de Bonaparte - - HO
19 — Règlement entre les membres
du congrès fur le rang diplo-
matique (annexe XVTI a l'acte
du congres) - - 44^
— — Déclaration des Puiflances ras-
femblées au Congres au fujet
de la SuilfelannexeXïa. à l'acte
du congrès) - - If7
24 — Proclamation de la diète Suifle
à tous les confédérés - - 163
Reglemens au congrès pour la
libre navigation des rivières (an-
nexeXVlc. l'acte du congrès) - - 4J4
SÇ — Traité d'alliance figné à Vienne
entre la Gr. Brét., l'Autr., la Rus-
fie et la Pruife - - H»
— — Article féparé de ce traité avec
la Gr. Brét. - - ^^
26 — Acte de ceffion du R. de Sar-
daigne au Canton de Genève (an-
nexeXlIibb.àl'actedu congrès)- - lïf
Bbb 4 i8ii
7^0 TABLE
18 lî 29 Mars Protocole fur les ceffions faites Tom. pag.
par la Sardaj[^ne à Genève (an-
nexe Xll à Tjcte du congrès) II. (VI.) il?
1^ — Déclaration entre la Ruifie et
le Portugal fur le renouvelle-
ment de leur tr.iiré de commerce - - 108
3cMars INotes de rAmb, d'Efpagne à
et4Avr.\ Vienne au fujet de l'alliance
du lyALirsetc - - 465
30 Mars Convention additionnelle à celle
entre la Prulfe et la RufFie an-
nullant la convention de Bayon.
ne avec la publication Prulîienne
du i7 Avril . . Igï
f Avr. Convention entre rAutriche et
le Wirtemberg fur le paiiage
des troupes - - i^j"
7 — Acccdîon du Roi d'Hannovre à
l'alliance du if Mars - - J24
» 8 — Accelfion du Roi Portugal à l'al-
liance du 2S Mars - - lîg
9 — Accefîîon du Roi de Sardaigne
à Palliance du 25 Mars - - 130
1Ç — Acceiîion du Roi de Bavière à
l'alliance du 2ç Mars - - 134
23 — Convention éventuelle entre
l'Autriche et la Bavière à Vienne
(non ratifiée) - . 4^1
îf Avr, ^Déclaration de la Gr. Bretagne
^Maijlors âj l'échange des ratifica-
tions du traité d'ail, du 2\ Mars
et cont! e-déclaration des 3 cours
du 9 Mai - . 117
et lig
27Avr, Acceflion des Princes et villes
d'Allemagne au traité d'alliance
eu -Sf Mars - - f jg
C H R 0 N O L O G I Q. U E. 7^1
iglÇ JoAvr. Convention additionelle entre Tom. pag.
la Gr. Bretagne et les ,' allies II. (VI.) lit
2 Mai Traité de fubfide entre l'Angl.
et la Sard?.igne - - I^J"
} — Traité de V^ienne entre la Rus-
fie et l'Autr. (annexe 1. ù l'acte
du congres) - • 2Sf
— — Traité de Vienne entre la Rus-
fîe et la Prulle (annexe 11. à
l'acte du congres - - 2^6
— — 'J'raité additionel entre la Ruffie,
laPrulFe et l'Autriche concernant
Cracovie à V^ienne (annexe lli.
à l'acte du congrès - - afi
6 — Note remife par les alliés aux
Suitîes - - l6C
12 — Reponfe des Suifles à la précé-
dente note ■ - 1^8
— — Extrait du procès- verbal des
conférences des P. fignataires
du tr. de Paris fur Napoléon
Bonaparte - - 2,6}
13 — Accelfion du G. D. de Bade à
l'alliance de Vienne - - 1^6
IS — Traité de paix et d'anii;ié entre
la Frufl'e et la Saxe (annexe IV,
à l'acte du congrès) - - 273
— — Déclaration du Roi de Saxe fur
la maifon de Svhônbourg (an-
nexe V. à l'acte du congrès) - - 284
— — Traité principal de liquidation
entre divers princes poifeifeurs
de biens de l'ordre Teuionique
figné à Mergentheim - - 491
19 — Traité entre la Gr. Bretagne le
Roi des Pays-Bas et la Rulfie - - 290
Bbb s 181Ç
7^^ TABLE
igif ipMai Traité de Tubfide entre la Gr. Xom. p«g.
Bretagne et Je G. D. de Bade II. (VI.) 19g
20 — Adhéfion de laSuifTe à l'alliance
de Vienne - - 170
— — Convention militaire entre les
armées d'Autriche et de NapJes - - 29J
— — Traité entre la Sardaigne l'Autr.
TAngl. la Ruine la Pruffe et la
France figné à Vienne avec un
annexe à l'art. IV et Vli. (annexe
XlUetXiV. à l'actedu congrès) - - 298
et J02
22 ^^ Patente Prufîienne fur la prife
de poireiîîon de partie de la Saxe - - 287
— — Acte de renonciation du R. de
Saxe au Gr. duché de VarCovie - - 2^6
2} — Accelfîon du G. D, de HclTe au
traité d'alliance de Vienne - - 148
27 — Acceflîon du R ds Saxe à l'al-
liance de Vienne • - i^i
— — Convention entre les alliés et la
Siiifle portant Ton accdflîon à la
déclar. du 20 Mars (annexe Xl.b.
à l'acte du congrès) • • 17J
29 — Traité de celîions entre la Pruife
et le Hannovre figné à Vienne
(annexe VI. à l'acte du congrès) - - 316
JO — Acceflîon du R. deWirtemberg
au traité d'alliance de Vienne - - i^|
jl — Traité entre le Roi des Pays-
Bas et les 4 puifiances alliées
avec un art. fép. (annexe X. à
l'acte du congrès) - • J27
— — Convention entre la PrulTe et
les Duc et Prince de Naflau (an-
nexe Vlll. à Tacte du congrès) - - 33 J
J8»V
H9
471
CHRONOLOGIQ_UE. jCf
Avril /Convention entre les commilTai- Tom. p»g.
Mai (r'^s pour la hxation des polies-
lions de la Frulie lur la rive
droite delà Mofelle IICVI.) J lO
ijuia Convention entre la PrulFe et
Saxe-Weimar (annexe Vli. à
l'acte du congres) - - ^24
4 — Traité entre la Prufle et le Da-
nemarc à Vienne
5 — Notedel'Ambairideurd'Efpagne
au congrès fur l'alliance et l'acte
du congrès
6 — Traité de fubfideentre la Gr.Brc-
tagneet le Roi de Wirtemberg - - 202
7 — Traité de fublide entre la Gr.
Brér. et le Roi de Bavière - - 204
8 — Acte pouj la conftitution féde-
rative d'Allemagne, en ail et fr.
(annexe IX. à l'acte du congrès) - - 3^5
ec j69
9 — Acte final du congrès de Vienne - - 379
10 — Convention entre l'Autriche et
la PrulTe d'une part et le G. D.
de Hefle de l'autre - - 4f9
— — Extrait du protocolle des P. fig-
nataires du traité de Paris fur
les arrangemens avec Bade - - 4^8
14 — Protellation des Princes ircdia-
ti{és au fujet de l'acte du congrès - - 46 f
et 46c
•— — Protellation du Pape au fujet de
l'acte du congrès - - 47Ç
18 — Notedel'Ambafladeur J'Efpagne
à Vienne au Ijjet de l'aliii^nce
du i^ Mars et de l'acte du con-
grès - - 473
766 TABLE
iS'f 6Nov. Protocolle des conférences de Tom. pag.
Paris fur la diftribution des
703 millions payables par la
France U.(VI.)676
20 — Traité de pai^ de Paris entre
la France d'une p.-^rt et 1.^ Gr,
Brét. l' Auir. la Rulfie et la PrulFe
de l'autre - • ^8»
— — Article féparé avec la Rulîîe
feulement - ■ 691
— — Convention en conféquence de
l'art. IV. - • 691
— — Convention en conféquence de
l'art. V. - - 69S
— — Convention en conféquence de
l'art. iX. en ce qui concerne la
Grande-Bretagne - - 7^7
m~m I.. Convention en conféquence de
l'art. IX. en ce qui concerne les
autres alliés - - 7*7
— — Actede ratification des traités et
conventions de Pans par S. M.
l'Emp. d'Autriche - - 7jî
— — Traité d'union entre les cours
de Vienne, de Londres de Pe*
tersbourg et de Berlin • - 7J4
_ — Note des miniftres des alliés au
Duc de Richelieu relative à la
précédente union - • 7J8
— — Actes fur la neutralité perpé-
tuelle iie la SuiiTe reconnue par
chacune des Puiflances alliées - • 74°
i8ir
CHRONOLOGIQUE. 767
gif 24N0V. Déclaration Je la Gr. Brct. aux Tom. p«g.
E. Unis d'Amérique fur le corn-
merce avec St. Hélène 11. (\'I.)ç92
a Dec. Traité de paix entre la Comp.
Angl. d. Indes Or. et le Rajah
de Napaul. _ . ^^j
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